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LE CODE CIVIL
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COMMENTE DANS SES RAPPORTS
AVEC LA THËOLOGIE MORALE
ou EXPLICATION DU CQBE CIVIL
TANT POUR LE FOR INTÉRIEUR QUE POUR LE FOR EXTÉRIEUR;
PAB TH. GOUSSET,
AV.CHEVÉQUE DE HHEi.MS , PUniAT DE LA GAULE ]'iV.in\QYV , ETC!
picie en nr\ f-cnl vummo, revue
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MlînAinK-KDITEUR.
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LE
CODE CIVIL
COMMENTÉ,
CHEZ LES MÊMES EDITEURS :
LE GODE DES CODES. 4 gros vol. iii-18. Édition très-complète.
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION DES P.AROISSES , par Mgr. Affre. Édition augm.
pour la Belgique. in-8°.
DE L'ADMINISTRATION TEMPORELLE ET DU GOUVERNEMENT DES PAROISSES.
In-48.
CODE ECCLÉSIASTIQUE FRANÇAIS , d'après les lois ecclésiastiques de d'Héricourt ,
par l'avocat Henrion. 2 vol. in-B».
FABRIQUES DES ÉGLISES. Décret du 30 décembre 1809, accompagné de notes ,
suivi de modèles de budget , compte , sommaire , etc. , et précédé du Mandement
de Monseigneur Labis , évêque de Tournai. m-S*».
— BONS. — BUDGETS. — COMPTES. — MANDATS.
MANUEL DES FABRIQUES DES ÉGLISES , suivi d'un extrait de toutes les lois et
ordonnances relatives à la Religion, in-l 8.
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES D'ÉGLISE, par Delcourt , pro-
fesseur à l'université catholique. 2 vol. in-B".
LÉGISLATION DES PAROISSES EN BELGIQUE , par l'avocat Bon. in-S" à 2 col.
TRAITÉ DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES , par Mgr. Affre. in-8°.
COMPENDIUM DE JUSTITIÂ ET JURE, operâ et studio .Tos. Carrière. Editio belgica ,
ultiraam Parisiensem intègre exhibens , atque adnotationibus , tum juri Belgico accom-
modatis , tum aliis non paucis locupletata. in-12.
COMPENDIUM DE CONTRACTIBUS , operâ et studio .Tos. Carrière , seminarii Sancti
Sulpitii presbyteri , Vicarii-Generalis Parisiensis. Erlilio belgica , ullimam Parisiensem
intègre exhibens . atque adnotationibus , tum juii Belgico accommodatis , tum aliis
non paucis locupletata. in-'12.
LE CODE CIVIL
COMMENTÉ DANS SES RAPPORTS
A¥EC LA THÉOLOGIE MORALE
OU EXPLICATION DU CODE CIVIL ,
TANT POUR LE FOR INTÉRIEUR QUE POUR LE FOR EXTÉRIEUR ;
PAR TH. GOUSSET ,
.4BCHEVÉQIE DE BnBlSIS, l'B!IH4T HE l* GAULE EBISIQPE, ETC.
.5^ Édition, complète en un seul volume', revue, corrigée, augmentée,
annotée et mise en rapport avx la législation belge.
TOURNAI
TYPOGRAPHIE DE J. CASTERMAN ET FILS
LlBliAlRES- EDITEURS.
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/ssé
'^ai^act, eue ^é^^ aece'^néi-c'^ ^ê4ç-
UbtaryofCongress
LE CODE CIVIL
COWiVIENTÉ DANS SES RAPPORTS
AVEC LA THÉOLOGIE MORALE.
TITRE PRÉLIMINAIRE.
DE LA PUBLICATION , DES EFFETS ET DE
l'application DES LOIS EN GÉNÉRAL.
■(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15),
Article premier. Les lois sont exécu-
toires dans tout le territoire français ,
en vertu de la promulgation qui en est
faite par le Roi.
La loi du 30 ventôse au 12 (21 mars 1804)
porte : « A compter du jour où les loiscompo-
.) sant le Code sont exécutoires, les lois romaines,
aies ordonnances, les coutumes générales ou
» locales , les statuts, les règlements, cessent
» d'avoir force de loi générale ou particulière,
B dans les matières qui sont l'objet desdites lois.-.)
Ainsi, les dispositions du droit romain, des
ordormances, des coutumes sur les points même
où elles n'ont rien de contraire au Code civil ,
ne sont plus des règles obligatoires,- cependant
on peut les invoquer comme raison écrite, pour
les cas qui n'ont point été prévus par les luis
actuelles.
En les prenant pour guides sur des questions
douteuses , le juge met sa cotiscience à l'abri du
remords, et du danger de s'abandonner à sa
propre raison (Merlin . Report, de Jurisp. ,
v** Raison écrite; 'loullier , Droit civ. fr., tom.
1 , n« 149).
Quant à la promulgation des lois et des ordon-
nances, elle résulte de leur insertion au Bulletin
ofiBciel. Cette insertion ou promulgation est
censée connue , dans le département de la rési-
dence du Roi , un jour après que le Bulletin a
été reçu de l'imprimerie royale par le ministre
de la justice ; et, dans les autres départements
CODE.
du royaume, après Fexpiration du même délai,
augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix
myriamètres (environ vingt lieues) entre la ville
où la promulgation a été faite et le chef-lieu de
chaque département. [Ordon. du 27 nov. 1816,
art. 1,2,3).
Dans le cas où le Roi Jugera convenable de
hâter l'exécution d'une loi ou d'une ordonnance,
il la fera parvenir sur les lieux extraordinai-
rement , et les préfets prendront incontinent un
arrêté par lequel ils ordonneront que ladite loi
ou ordonnance sera imprimée et affichée partout
où besoin sera ; et cette loi ou ordonnance sera
exécutée à compter du jour de la publication,
c'est-à-dire du jour de l'affiche [Ordon. du
\Sjanv. 1817, art. 1 et 2).
Dès que les lois et les ordonnances ont été
promulguées par l'autorité compétente , elles
deviennent, comme le porte le premier article
du Code civil, exécutoires dans toutes les parties
du royaume , et , lorsqu'elles ne renferment rien
de contraire aux lois de l'Evangile et de l'Eglise,
tous les sujets qu'elles concernent sont obligés
en conscience de s'y conformer. Celui qui résiste
à la puissance établie de Dieu, résiste à l'ordre
de Dieu même. Qui resistit poiestati, Dei ordi-
nalîoni resistil (Episl. ad Rom., cap. 13, v. 2).
On se rendrait même coupable d'injustice eu
refusant de payer soit les impôts directs, soit
les impôts indirects (les droits réunis). Reddiie
omnibus débita : cui tributum ^ tribulum; eut
vectigal, vcctigal {Ibid , v. 7).
D'après le commandement de Nôtre-Seigneur,
les sujets doivent rendre à César ce qui est à
César , comme tous les hommes , grands et
petits, princes et sujets, les législateurs eux-
mêmes, doivent rendre à Dieu ce qui est à
Dieu ; Reddiie ergo quœ sunl Cœsarts, Cœsori;
et quœ sunt Dei , Dco (Matth. , cap. 22 ,
V. 21).
C'est sur ce fondement que les saints Pères et
A
\
TITRE Pr.ELDÎINAmE.
les Pasteurs de l'Eglise ont toujours purté les
fidèles à payer les iiiipôts , en leur enseignant
que l'on ne doit désobéir aux empereurs que
lorsque leurs ordonnances sont contrciires à la
religioii ; car alors k loi de Dieu , qui est le Roi
des rois, l'emporte sur la loi des hommes ;
Obedire oporlel Deo inagis qiiàm hominihus
i^Act. afosl., cap. 5, v. 29).
Au rapport de nos plus anciens apologistes ,
je veux dite, des Justin, des Athénagore, des
Tt-tien , des TertuUien , les premiers chrétiens
prouvaient^ p.irunescrupuleuse exactitude à con-
courir toutes les charges publiques, qu'on ne peut
être fidèle à Dieu sans être fidèle au Roi : c'est-
à-dire, aux lois du gouvernement, quelle qu'en
8oit la forme. Ce serait une erreur grossière , dit
saint Augustin , que de se croire dispensé , par
sa qualité de chrétien , de payer les différents
impôts exigés par l'Etat ; Si quis piital , quo-
niam chrislianus est, non sibi esse vectigal
reddendum aiit iribuium , in magno errore
versatur {hi S. Pauli Epislol. ad Rom.).
Aussi le clergé de France a-t-il condamné ,
comme séditieuse et contraire à la doctrine de
l'Evangile , la proposition suivante : Les sujets
ne sont pus obligés do payer les tributs , quel-
que j us tes qu ils soient ( Voyez les Mémoires du
Clergé., etc., tom. 1 , pag. 737 , édit. in-4°).
D'aiHe;irs , n'est-ce pas un principe d'équité
généralement reçu , que personne ne peut par-
ticiper aux uvantages d'une société , sans con-
tracter l'engagement de contribuer , suivant ses
facultés , aux chjrges publiques , sans lesquelles
une société ne pourrait subsister ?
Dira-t-on que le législateur , surtout si la reli-
gion est étrangère aux lois, n'entend pas obliger
en conscience ?
Une assertion aussi irréfléchie serait contraire
à l'ordre public , à l'ordre de Dieu même. Quels
que soient les principes du législateur , Dieu
veut qu'on observe la loi, lorsqu'elle est juste
dans son objet. Ce ne sont point les hommes ,
c'est le Créateur lui-même qui lie les con-
sciences. D'ailleurs, si le législateur n'entend
pas obliger en conscience , pourquoi ne le niani-
feste-t-il pas ? pourquoi ne déc!are-t-il pas que
îa loi n'est pas une loi ? Cur il est de l'essence
de toute loi de lier les sujets à l'égard du Sou-
verain.
Au reste , pour ce qui nous concerne , si l'on
avait encore quelque doute sur le point dont il
s'agit, il suffirait de lire la proclamation toute
paternelle de Louis XVIU à son peuple : « Nous
n avons été affligé , disait ce bon Roi , d'appren-
» dre que , malgré les adoucissements apportés
t dans la perception des droits réunis... , cette
• perception éprouvait dans que!(|ues endroits
u des obstacles aussi nuisibles à l'ordre prescrit
• qu'à l'intérêt des finances .. IN'ous croyons que,
> pour ramener à la règle les sujets qui s'en
» écartent, il suffira de leur expliquer nos inten-
» tiens... Le refus de payer un impôt dont on
» n'est pas affranchi par la loi, est une faute sur
» laquelle nous nous empressons d'éclairer ceux
B qui la commettent, afin de nous épargner la
B peine de la faire punir. L'Etat a des créan-
» ciers, des fonctionnaires, des armées, dont
» les intérêts nous sont aussi chers cjuc ceux des
0 coutiibuables. Le gouvernement a besoin de
■> toutes ses ressources ; et ce n'est pas lors-
» qu'elles sont affaiblies par les malheurs de la
B guerre , qu'il peut en sacrifier une partie
D importante sans s'assurer de l'équivalent. Ainsi,
r le salut de l'Etat exige que toutes les lois sur
» les impôts existants soient respectées et main-
B tenues, jusqu'à ce que d'autres lois procurent
B à nos peuples les soulagements qu'ils récla-
» nient , et que les circonstances rendront pos-
» sibles. Nous nous proposons de changer ,
» conjointement avec le corps législatif, ce sys-
n tèrae des droits réunis, afin d'écarter de l'im-
» pôt tout ce qui lui ôterait la modération d'une
B dette sacrée envers la patrie. Jusque-là nous
"espérons que, par suite de l'amour et de la
» fidélité dont nos sujets nous donnent de toutes
B parts des preuves si touchantes, ils acquitteront
0 exactement et paisiblement tous les impôts
B directs et indirects actuellement établis... Le
B commissaire provisoire au département des
B finances , et nos commissaires extraordinaires
« dans les départements feront connaître et affi-
» cher la présente proclamation , afin que tous
B nos sujets connaissent nos vœux pour leur
B bonheur, et notre confiance en leur soumission
■ et leur dévouement, o [^Proclamation du 10
mai 1814).
On se rend également coupable d'infidélité et
même d'injustice à l'égard de celui sur lequel on
fait tomber le sort, lorsqu'on a recours à la
fraude ou à la faveur , pour se faire exempter
du service militaire. N'accuseriez-vous pas
d'avoir violé les lois de l'équité celui qui, par
un semblable procédé , ferait tomber sur vous
une charge qu'il devait supporter lui-même,
suivant l'ordre établi par la loi? On ne peut
excuser non plus celui qui serait assez téméraire
pour se jeter dans le sanctuaire, uniquement
afin de se soustraire aux charges de l'Etat.
Enfin l'on doit, plutôt par devoir de con-
science, dit l'Apôtre, que par la crainte du
châtiment, non propter train , sed propter
conscientiam , observer toutes les lois émanées
de la puissance civile , soit qu'elles exigent
quelque sacrifice ou qu'elles défendent ce qui
est contraire au bon ordre , soit qu'elles aient
pour objet immédiat le bien public ou qu'elles
règlent les droits de chaque particulier.
Elles seront exécutées dans chaque
partie du royaume , du moment où la
promulgation en pourra être connue.
ÎTRE PRELIMINAIRE.
La promulgation faite par le Roi sera
réputée connue dans le département de
la résidence royale , un jour après celui
de la promulgation ; et dans chacun des
auti'es départements , après l'expira-
lion du même délai , augmenté d'au-
tant de jours qu'il y aura de fois dix
myriamèlres (environ vingt lieues an-
ciennes) entre la ville où la promulga-
tion en aura été faite et le chef-lieu de
chaque département.
(Xole de l'Edileur beljie^.
La loi est la règle adoptée par l'autorité poli-
tique pour déterminer lea devoirs et les droits
des citoyens.
Le pouvoir législatif s'exerce collectivement
par le Roi , la chambre des Représentants et le
Sénat. (Jrt. 26 de la Constilution).
Le Roi sanctionne et promulgue les lois. {^Art.
«9 de la Const.).
La Sanclioïi est l'assentiment donné par le
Roi à la loi; la Proviulgntion est l'ordre d'exé-
cuter la loi et de la publier , donné par le Roi ;
la Publication est le mode par lequel la loi est
portée à la connaissance des citoyens.
D'après lii loi du 1 9 septembre 1 83 1 , la publi-
cation devait avoir lieu par l'insertion au Bulle-
tin officiel , et la loi était obligatoire dans tout le
royaume, le onzième jour aprèsla promulgation,
à moins qu'elle n'en eût autrement disposé.
Une loi du 28 février 1845 détermine un
nouveau mode de sanction et de promulgation
des lois, et de publication des lois et arrêtés;
elle contient les dispositions suivantes :
0 Art. I ^^. La sanction et la promulgation des
lois se feront de la manière suivante :
LEOPOLD , Roi des Belges , à tous présents et
à venir, salut. Les chambres ont ado[)té , et nous
sanctionnons ce qui suit :
(LOI).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle
soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la
voie du Monili'ur.
2. Les lois immédiatement après leur promul-
gation, sejont insérées au l^onileur, qui rem-
placera pour la publication le Bnllelin officiel.
» Elles seront obligatoires dans tout le royaume,
le dixième jour après celui de la publication, à
moins que la loi n'ait fi.\é un autre délai.
» 3. Les arrêtés royaux seront également publiés
par la voie du Moniieiir ^ dans le mois de leur
date ; ils seront obligatoires U l'expiration du
délai fixé par l'article précédent, à moins que
l'arrêté n'en ait fixé un autre.
0 4.]Néanmoins les arrêtés royaux qui n'intéres-
sent pas la généralité des citoyens , deviendront
obligatoires à dater de la notification aux inté-
ressés.
B Ces arrêtés seront en outre insérés par extrait»
au Moniteur , dans le délai fixé par l'article pré-
cédent , sauf ceux dont la publicité, sans présen-
ter aucun caractère d'utilité publique , pourrait
léser les intérêts individuels , ou nuire aux
intérêts de l'Etat.
» il n'est point dérogé aux dispositions en
vigueur qui exigent en outre une autre publi-
cation des arrêtés de cette nature.
»5, 6, 7,
» 8. La présente loi sera obligatoire le lende-
main de la promulgation. D
La loi cesse d'avoir force par utie loi nouvelle ,
abrogatoire ou dérogatoire. L'abrogation par dé-
suétude serait difficilement admise aujourd'hui.
2. La loi ne dispose que pour l'ave-
nir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
C'est un principe général que la loi n'a point
d'eflet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne règle
que l'avenir : Loges et constitutiones certum
est fiituris date farmam ncgotiis , non ad
fada prœlerila revocari ( L. 7 Cod. , de Leg, ).
« L' -office des lois est de régler l'avenir , dit
» IL Portails; le passé n'est plus en leur pouvoir.
» Partout où la rétroactivité des lois serait
B admise , non-seulement la sûreté publique
e n'existei-ait plus , mais son ombre même. »
{Exposé des Motifs , tom. 1 , édit. de Didot ,
1804).
Cependant il est des cas où une loi nouvelle
peut étendre son empire sur le passé. La loi
précitée le porte expressément ; après avoir
posé le principe de la non-rétroactivité des lois,
elle y met cette exception : Nisi nominatim et
de prœlerilo teinpore , et adfiuc pendentibus
negotiis , cautum sil.
Relativement aux affaires pendantes , et sur
lesquelles il n'est intervenu ni décisions défini-
tives , ni transactions , ni autres actes d'où
résultent des droits acquis , les lois nouvelle»
recevront leur application , surtout si , comme
le dit Voët , elles renferment des dispositions
favorables ( ad Pandecl. , de Leg., n" 17 ).
Quant aux actes ou aff'aires passées , une loi
nouvelle leur est applicable , principalement
lorsque le législateur peut dire qu'en comman-
dant au passé il ne fait que remettre en vigueur
une loi préexistante , qu'établir des droits qui
n'ont jamais pu être méconnus sans crime. C'est
ainsi , par exemple , que les empereurs Zenon et
Anastase déclarèrent nuls les mariages iintérieu-
rement contractés, au mépris des lois précé-
dentes , entre beaux-frères et belles-sœurs ( L.
8 et 9 Cod. , de incesi. Nuptiis ). La rétroacti-
TlTPvE PhiLLlMINAîRE,
TÎté a lieu, comme l'enseigne Domat, toutes
les fois que la loi nouvelle ne fait que rétablir
une loi ancienne , ou une règle d'équité natu-
relle dont quelques abus avaient altéré l'usage ,
ou lorsqu'elle règle des questions sur lesquelles
il n'y avait eu jusque-là ni loi , ni coutume
{Lois cit., Uv. prélim. , titre 1 , sect. 1 ,
n° 14).
Du reste , lorsqu'une loi rétroagit expressé-
ment , les tribunaux ne peuvent se dispenser de
l'appliquer , et l'on doit s'y conformer , à moins
qu'elle ne renferme une injustice manifeste. Je
dis manifeste ; car lorsqu'il y a doute sur l'équi-
té d'une loi , l'on doit se déclarer en faveur du
législateur , et se comporter comme si la loi
était certainement équitable. ISon omnium quœ
à majoribus consiituta sunt ratio redcii polest
( L. 20, £f. de Leg. ) : Rationes eorum quœ
consiituuntur inquiri non oportet ; alioquin
milita , ex his quœ certa sunt subvertuntur
(L. 21 , ibid.).
Il est d'ailleurs un cas où , sans que le légis-
lateur s'en explique formellement , la loi nou-
velle s'applique au passé comme à l'avenir ; c'est
lorsque cette loi ne fait que fixer le sens d'une
loi précédente , en déclarant le sens dans lequel
celle-ci a dû être entendue ( Voyez le Réper-
toire de Jurisp. , v° Loi , J ix ).
(Noie de l'EàiiPiir belgt).
Pour qu'il y eût rétroactivité , il faudrait
que la loi changeât le passé au préjudice de
droits acquis , qu'il importe de ne pas con-
fondre avec la simple expectative. Cette distinc-
tion doit être faite , et quant à l'état des per-
sonnes et quant aux biens.
Ainsi , par exemple , quant à l'état des per-
sonnes : Une loi avance l'époque de la majorité
et la fixe à vingt ans (art. 388). A cette époque la
tutelle cessera de plein droit, même relativement
à l'enfant né avant cette loi. 11 n'y a pas rétroac-
tivité par rapport au père : la loi ne fait en cela
que régler la puissance paternelle. — Un mineur
a été émancipé à seize ans ; six mois après , une
loi fixe l'âge de dix-liuitans pouc l'émancipation,
il ne devra pas rentrer eu tutelle (477, 478). —
Une nouvelle loi recule l'époque de la majorité:
(488) elle n'enlève pas la majorité acquise.
Quant aux biens , la loi ne pourrait enlever
des biens acquis en vertu de donation , vente ,
contrat de mariage, etc. Au contraire, les testa-
ments, les donations entre époux étant révoca-
bles , ne donnent qu'une expectative sujette aux
dispositions de la loi nouvelle. Il en est de même
des successions non encore atteintes, de la pres-
cription commencée et non encore acquise.
3. Les lois de police et de sûreté
obligent tous ceux qui habitent le ter-
ritoire.
Les immeubles , même ceux possé-
dés par des étrangers , sont régis par
la loi française.
Les lois concernant l'état et la capa-
cité des personnes régissent les Fran-
çais, môme résidant en pajs étranger.
Sur cet article on observera , 1" que les lois
personnelles , telles que celles qui règlent la
minorité ou la majorité , la puissance paternelle
et maritale , etc. , suivent les Français partout
(art. 170); ainsi, par exemple, un Français
qui réside en Angleterre ne pourrait s'y marier
avant vingt-cinq ans , sans le consentement de
ses père et mère , quoique les lois anglaises lui
permettent de contracter mariage à vingt et un
ans ,■ 2° qu'un étranger qui posséderait des
immeubles en France n'en pourrait disposer que
suivant les lois françaises ; il ne pourrait donner •
la portion disponible aux personnes que notre
Code déclare absolument incapables de rece-
voir.
Mais , quant à la forme des actes par lesquels
on dispose , il faut suivre la loi du lieu où l'acte
est passé : Locus régit actum.
4. Le juge qui refusera de juger,
sous prétexte du silence , de l'obscurité ^^^
ou de l'insuffisance de la loi , pourra ^-f
être poursuivi comme coupable de déni
de justice.
Comme la loi ne renferme que des disposi-
tions générales , et qu'elle ne statue que sur les
cas qui arrivent le plus fréquemment, il arrive
souvent que le juge est arrêté , lorsqu'il s'agit
d'en faire l'application dans les cas particidiers :
obligé de prononcer , il doit interpréter la loi
suivant les règles de l'équité. Il ne peut refuser
déjuger sous prétexte du silence ou de l'obscu-
rité de la loi. Cette interprétation , qui consiste
à saisir le vrai sens de la loi dans sou application
aux cas particuliers , s'appelle interprétation
doctrinale. Elle diffère essentiellement de l'in-
terprétation authentique ou de législation ^ qui
se donne par voie d'autorité. Celle-ci consiste à
fixer le sens d'une loi par forme de disposition
générale et obligatoire pour les citoyens et pour
les tribunaux.
C'est une maxime généralement reçue que
l'interprétation authentique appartient au pou-
voir législatif : Ejus est interpretari legem ,
cujus est condere. Une loi du 30 juillet 1828 a
statué sur cette matière en ces termes ;
«Art. l . Lorsqu'après la cassation d'un pre-
mier arrêt ou jugement en dernier ressort, le
deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même
•JITRE PRELIMINAIRE.
affaire , entre les mêmes parties , est attaqué
parles mêmes moyens que le premier, la cour
de cassation prononce , toutes les chambres réu-
nies.
» 2. Lorsque la cour de cassation a annulé
deux arrêts on jugements en dernier ressort ,
rendus dans la mèuje affaire , entre les mômes
parties, et attaqués par les mêmes moyens, le
jugement de l'affaire est , dans tous les cas ,
renvoyé à une cour royale. La cour royale , saisie
par l'arrêt de cassation, prononce, toutes les
chambres assemblées.
» S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre
d'accusation , la cour royale n'est sais^îe que de
la question jugée par cet arrêt. En cas de mise
en accusation ou de renvoi en police correc-
tionnelle ou de simple police , le procès sera jugé
par la cour d'assises ou par l'un des tribunaux
du département où l'instruction aura été com-
mencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une
question de compétence ou de procédure en
matière criminelle , il ne saisit la cour royale
que du jugement de cette question. L'arrêt
qu'elle rend ne peut être attaqué sur le même
point et par les mêmes moyens , par la voie du
recours en cassation : toutefois il en est référé
au Roi, pour être ultérieurement procédé par
ses ordres à l'interprétation de la loi.
9 En matière criminelle , correctionnelle ou
de police , la cour royale à laquelle l'affaire aura
été renvoyée par le deuxième arrêt de la cour
de cassation , ne pourra appliquer une peine
plus grave que celle qui résulterait de l'inter-
prétation la plus favorable à l'accusé.
ï 3. Dans la session législative qui suit le référé ,
une loi interprétative est proposée aux Chambres.
» 4. La loi du 16 septembre 1807 , relative à
l'interprctation des lois est abrogée. «
Quant à l'interprétation doctrinale , comme
«lie nous est donnée par les juges , par les ar-
bitres et par les jurisconsultes , il ne sera pas
inutile de rapporter ici quelques-unes des règles
générales qui doivent guider dans l'interpréta-
tion des lois.
l** Four bien saisir le sens d'une loi , il faut
commencer par la lire en entier , et en rappro-
cher toutes les parties les unes des autres :
Incivile est , nisi iolâ lege perspectd , und ali-
quâ particiilâ ejus propositd ; judicare tel
respondere ( L. 24 , de Leg. ).
29 Les obscurités , les ambiguités et les autres
difficultés qui peuvent rendre douteux le sens
d'une loi , doivent se résoudre par le sens le plus
naturel , le plus conforme à l'intention du légis-
lateur, et qiie l'équité paraît favoriser davan-
tage. Pour cela il faut considérer la loi dans son
objet , ses motifs , les rapports qu'elle a aux
autres lois , les exceptions qui peuvent la res-
treindre , en un nmt tout co cpii peut servir à
en développer l'esprit.
3° Si dans une loi il se trouve que le législa-
teur a omis d'exprimer une chose essentielle ,
et dont l'expression aurait donné à cette loi toute
sa perfection , on peut suppléer ce qui a été
omis, et étendre la disposition de la loi à ce qui,
suivant le jugement des hommes prudents ,
était compris dansl'intention du législateur , sans
être exprimé dans les termes : Quod legibus
omissum est , non omitletur religione judican-
tium{L. I3,ff. rfe Teslib.).
4<' Lorsque les termes d'une loi expriment
clairement l'intention du législateur , encore
qu'il paraisse en résulter quelque inconvénient
qu'on ne puisse éviter par une interprétation
raisonnable , il faut présumer que la loi a d'ail-
leurs son utilité pour le bien public , qui doit
l'emporter sur les raisonnenients des particuliers,
toutes les fois qu'elle n'est pas manifestement
contraire à la loi de Dieu ou de l'Eglise : Ralio-
nes eormn qiiœ consiituuntur inquiri non opor-
iet ; alioquin mulla ex his quœ cerla sunt ^
subvertuntiir (L. 21 , ff. de Leg. ).
5° Les lois qui favorisent ce que le bien
public, l'humanité, la religion, la liberté des
conventions, des testaments, et d^autres motifs
de ce genre , rendent favorable , ainsi que celles
dont les dispositions sont en faveur de quelques
personnes , doivent s'interpréter avec l'étendue
que peut y donner la nature de ces motifs jointe
à l'équité , en éditant toute interprétation qui
pourrait préjudicier aux personnes ou aux éta-
blissements que ces lois ont voulu favoriser :
Niilla juris ratio ^ aul œquilalis benigniias ,
patitur , ut quœ salubriter pro ulililaie homi-
num inlrodacunlur , ea nos duriore inlerpre-
tatione conlraipsorum commodum producamus
ad severilatem (L. 25 . ff. de Leg.).
6<* Lfs lois qui établissent quelque peine ou
quelque inhabilité, celles qui prescrivent cer-
taines formalités sous peine de nullité , doivent
s'interpréter avec tous les tempéraments dont
elles sont susceptibles : In interpretalione
legiun , pœnœ molliendœ surit potiùs quàm
asperandœ (L. 25, C. de Pœ>u).
Il en est de même des lois qui dérogent au
droit connnun : Quod contra rationem juris
recepliim est , non est prodncendum ad conse^
queniias (L. lO, ff. de Reb. dub.).
1° Lorsque les dlfRcultés qui peuvent se ren-
contrer dans l'interprétation d'uiie loi se trou-
vent expliquées par l'usage ou par une longue
suite d'arrêts uniformes, on doit s'en tenir à
celio jiirisprudence , ou à cet usage, qui est le
meilleur interprète des lois : Minime sunt
mntanda quœ inlorprelaliouetn certain scmper
habuerunt (L. 23, ff. de Leg.) : Opttnta est
legum inlerpres consneludo (L. 37, ibid.).
8" Si les lois où il se trouve une difficulté ont
({uelque rapport à d'autres lois qui puissent on
éclaircir le sens, il faut préférer à toute autru
iriRE PRELQIiN'AmE.
interprétation celle qui re'sulte de ces autres lois.
Ainsi lorsque des lois nouvelles se rapportent à
des lois plus anciennes , elles s'interprètent les
unes par les autres, selon leur intention com-
mune, sur tous les points où les dernières n'ont
rien de contraire aux premières : Non est tiovum
ut priores leges ad posteriores irahantur
(L. 26, ff. de Leg.); sed et posteriores leges ad
priores pertinent , nisi contrariœ sint (L. 28,
ibid.).
9° Toute loi doit s'étendre à ce qui est essen-
tiel à l'objet qu'elle a en vue. Ainsi, la loi qui
permet aux adultes de se marier permet, par là
même , aux mineurs qui se marient à cet âge,
de s'obliger par des conventions matrimoniales.
De même, un juge étant établi pour rendre la
justice , doit avoir toute l'autorité nécessnire
pour exercer ses fonctions •• Cuijurisdictio data
est, ea quoque concessa esse videnitir, sine
quitus j urisdiciio erplicari non poluit (L. 2 ,
J 2 , ff. de Jurisp.).
10*' Dans les lois qui autorisent à faire
quelque chose, on en tire des conséquences du
plus au moins. Ainsi, celui qui a droit de donner
ses biens , peut à plus forte raison les vendre. De
même, celui qui a droit d'instituer des héritiers
par testament est à plus forte raison fondé à
faire des legs : Non débet, qui plus licet , quod
minus est non licere ( L. 2 1 , ff. de Rcg. Juris).
1 1" Quand la loi défend , on en tire des con-
séquences du moins au plus. Ainsi , celui à qui
l'on interdit l'administration de ses biens ne peut
à plus forte raison les aliéner. Celui qui est
déclaré indigne de quelque charge ou de quel-
que honneur est par là même indigne d'une plus
grande charge et d'un honneur plus considé-
rable : Qui indignns est inferiore ordine , tndi-
gtius est superiore ( L. 4 , ff. rfe Sénat ).
12° Cette extension de la loi du plus au
moins , ou du moins au plus , se restreint aux
choses qui sont du même genre que celles dont
la loi dispose ^ ou qui sont telles que l'esprit de
la loi s'y applique naturellement. Il ne faut
jamais tirer les conséquences du plus au moins,
ni du moins au plus, quand il s'agit de choses
de différents genres , ou qui sont telles que
l'esprit de la loi ne peut leur être appliqué.
Ainsi la loi qui permet aux adultes mineurs de
s'engager dans le mariage , et d'obliger leurs
biens par des conventions matrimoniales , ne
doit pas s'étendre à d'autres conventions ,
quoique moins importantes. Pareillement , la loi
qui note d'infamie ne s'étend point à la priva-
tion des biens , quoique l'honneur soit plus pré-
cieux et plus désirable que les biens de la for-
tune. De là cet axiome : fn rébus posilivis , si
diversi sintgeneris , nec à fortiori nec etiam à
pari licet argumentari.
13" Au reste, de toutes les règles qu'on
peut donner pour l'interprétation d'une loi ,
celle à laquelle il faut surtout faire attentioiî ,
c'est que rien n'est plus dangereux que de s'ar-
rêter à une règle particulière , quand on n'en
connaît pas parfaitement l'esprit et l'application :
Omnis definiiio (règle) injure civilipericulosa.
Parihu est enim , ut non subverii possit (L,
202 , ff. do Reg. Juris). Il en est de même lors-
qu'il s'agit de l'interprétation des lois ecclésias-
tiques, auxquelles on peut appliquer la plupart
des règles qui sont extraites du droit romain.
(Xole de TEdileur belge).
(Art. 28 de la Constitution). La loi du 4
août IS32 a réglé les cas où il y a lieu à
interprétation authentique , et le mode d'y pro-
céder.
Art. 23. Lorsqu'après une cassation, le second
arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes
moyens que le premier, la cause est portée de-
vant les chambres réunies (de la Cour de Cassa-
tion) , qui jugent en nombre impair.
Si la cour annule le second arrêt ou jugement,
il y a lieu à interprétation.
L'Art. 185 du Code pénal définit plus soi-
gneusement le délit de déni de justice , et le
punit d'une amende de 200 francs au moins et
de 500 francs au plus , et de l'interdiction de
l'exercice des fonctions publiques depuis 5 ans
jusqu'à 20.
5. Il est défendu aux jnges de pro-
noncer par voie de disposition générale
et réglementaire sur les causes qui leur
sont soumises.
Le juge ne peut prononcer par voie de dispo-
sition générale et réglementaire. Uoe semblable
disposition serait une règle de conduite obliga-
toire pour tous , ce serait une véritable loi. Or,
les juges ne doivent pas usurper le pouvoir légis-
latif. Le Code pénal les déclare dans ce cas
coupables de forfaiture , et les punit de la dégra-
dation civique. {Cod. pénal, art. 127.)
6. On ne peut déroger par des con-
ventions particulières , aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs.
La maxime énoncée dans cet article n'est pas
sans exception. Par exemple , l'ordre des juri-
dictions ou la compétence des tribunaux est de
droit public : cependant les particuliers soumis
à la juridiction d'un tribunal ordinaire de pre-
mière instance peuvent se soumettre à être jugés
par un autre : c'est ce qu'on appelle proroger
la juridiction (Toullier, Droit cirfr., tora. 1,
TITRE 1. JODISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CmLS.
n° 103). Mais ils ne pourraient pas porter une
afiFaire directement devant une cour d'appel, qui
ne peut juger en premier ressort. î!s ne pour-
raient pas non plus convenir que l'appel d'un
tribunal de première instance serait porté devant
une cour d'appel qui lui serait étraup^ère ; car
cette cour n'a pas le pouvoir de réformer les
jugements d'un tiibuni-.l qui n'est point situé
dans sou ressort.
Si les parties peuvent proroger la juridiction
d'un tribunal de première instance, c'est que le
principe que le demandeur doit plaider dans la
juridiction du défendeur est introduit en faveur
de celui-ci , et que , suivant une ancienne
maxime de droit, il est permis à chacun de
renoncer ou de déroger aux lois qui ne sont in-
troduites qu'en sa faveur (L. 29, Cod.,dePac(is).
Cependant cette dernière maxime souffre
aussi des exceptions. On peut toujours certaine-
ment renoncer à un droit acquis , à une succes-
sion ouverte , par exemple. Mais un particulier
ne peut pas toujours renoncer à un avantage
futur , à l'efTet futur de la loi , quoiqu'elle ne
paraisse introduite qu'en sa faveur. Il ne peut ,
par exemple; renoncer à la faculté de tester, ni
à la rescision pour cause de lésion avant que
l'action soit ouverte , ni à la prescription avant
qu'elle soit acquise. (Art. 1 674 , 2220).
(NolP de l'Editeur belge).
La question de savoir si une loi intéresse
l'ordre public et les bonnes mœurs est ,
dans la plupaitdes cas, abandonnée à l'arbitrage
du juge. Il est cependant un certain nombre de
dispositions qui touchent d'une manière telle-
ment essentielle aux intérêts sociaux , que le
lé,q;islateur a pris soin de les signaler lui-m4me.
Telles sont les suivantes : Art. 307 , fiï<6 , 791 ,
815, 900, 946, 947, 965, 1133, 1172,
1174, 1268, 1387, 1388, 1383, 1390,
1443, 1453, 1521, 1538, 1541,1628,
1660, 1674, 1780, 1811, 1819, 1828,
1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063,
2078,2088, 2140, 2141, 2220 du Code
civil.
ILEf M IFMfMilE
DES PERSONNES.
TITRE PREMIER.
DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES
DROITS CIVILS.
(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18).
De la Jouissance des Droits civils.
7. L'exercice des droits civils est
indépendant de la qualité de citoyen ,
laquelle ne s'acquiert et ne se conserve
que conformément à la loi constitu-
tionnelle.
On distingue les droits civils et les droits
politiques. Les principaux droits civils sont ; le
droit de puissance paternelle et maritale ; touj
les droits de famille ; le droit d'être nommé
tuteur ou curateur , de voter dans le conseil de
famille; celui de succéder, de disposer de ses
biens, d'eu recevoir par donation ou par testa-
ment, etc. Les droits politiques sont : le droit
de suffrage (jue le citoyen exerce dans les assem-
blées électorales; celui d'être élu et admissible
à tous les euiplois, à toutes les dignités; celui
de concourir en qualité de témoin aux actes
authentiques reçus par notaire (Art. 9 de la lot
sur lo lYolnriaf , du 25 ventôse an 11).
Tout Français jouit des droits civils; mais il
ne peut jouir des droits politiques qu'autant
qu'il est citoyen.
(N'oie de l'Editeur belge)
Il n'y a pas de distinction entre Belges , et
Citoyens ûclges. Le mot Ciloycn n'a pin con-
/
8
LIVRE I. DES PERSONNES.
serve cette signification spéciale. L'art. 7 veut
dire simplement , que tous les Belges ne jouis-
sent pas des droits politiques. ( Art. 4
Co7isiit.),
8. Tout Français jouira des droits
civils.
(Noie de l'Editeur belge).
La qualité de Belge peut s'acquérir de
quatre manières différentes, par la naissance,
le mariage avec un belge, la naturalisation et la
réunion d'un pays étranger avec la Belgique.
C'est au pouvoir législatif qu'il appartient
d'accorder la naturalisation (4r/. 3 de la ConsL
Voici la loi du 27 septembre 1835 qui règle ce
sujet :
«Art. 1^. La naturalisation ordinaire, confère
à l'étranger tous les droits civils et politiques ,
attachés à la qualité de Belge , à l'exception des
droits politiques pour l'exercice desquels la
Constitution ou les lois exigent la grande natu-
ralisation.
» 2. La grande naturalisation ne peut être
accordée que pour services éminents rendus à
l'Etat. Le Belge qui aura perdu sa qualité de
Belge , aux termes de l'art. 2 1 Code civ. est
recevable à demander la grande naturalisation
sans qu'il soit besoin de justifier qu'il ait rendu
des services éminents à l'Etat. Il en sera de
même des individus habitant le royaume , nés
en Belgique , de parents y domiciliés , qui au-
ront négligé de faire la déclaration prescrite par
l'art. 9 du Code civ. Sont exceptés du bénéfice
des dispositions qui précèdent , ceux qui sont
restés après le 1 '^^ août ) 83 1 au service militaire
d'une pxiissance en guerre avec la Belgique.
I) 3. La grande naturalisation sera toujours
l'objet d'une disposition spéciale hors le cas
prévu par Fart. 4. — L'admission de plusieurs
étrangers à la naturalisation ordinaire , pourra
être prononcée par une seule disposition.
B 4. La naturalisation du père assure à ses en-
fants mineurs la faculté de jouir du même avan-
tage , pourvu qu'ils déclarent dans l'année de
leur majorité , devant l'autorité communale du
lieu où ils ont leur domicile ou leur résidence ,
conformément à l'art. 10, que leur intention
est de jouir du bénéfice de la présente disposi-
tion. — Si les enfants ou descendants sont ma-
jeurs , ils pourront dans le cas où leur père
obtiendrait la grande naturaUsation , obtenir la
même faveur pour services éminents rendus à
l'Etat par leur père.
» 5. La naturalisation ordinaire , hors le cas
prévu par l'art, précédent, ne sera accordée qu'à
ceux qui auront accompli leur \ingt-et-unième
année , et qui auront résidé pendant cinq ans
en Belgique.
B 6. Nul n'est admis à la naturalisation, qu'au-
tant qu'il en ait formulé la demande par écrit.
— La demande devra être signée par la personne
qui la forme , ou par son fondé de pouvoir
spécial et authentique. Dans ce dernier cas la
procuration sera jointe à la demande.
» 7. Toute demande en naturalisation , ainsi
que toute proposition du gouvernement ayant
ïe même objet , sera renvoyée par chaque cham-
bre à une commission qui présentera l'analyse
de la demande et des pièces annexées. Sur le
rapport de cette commission la chambre déci-
dera sans discussion et au scrutin secret, s'il y a
lieu de prendre en considération la demande ou
la proposition.
» 8. Il est donné avis à l'autre chambre de
cette décision. La demande ou la proposition
avec les pièces jointes , lui est transmise pour y
subir la même épreuve. — Il n'est donné au-
cune suite à la demande ou à la proposition
qu'autant qu'elle aura été prise en considération
dans les deux chambres.
» 9. Dans les trois jours qui suivront la sanction
royale de la disposition mentionnée à l'art. 3 ,
le ministre de la justice délivrera à l'impétrant
une expédition certifiée de l'acte de natura-
lisation.
» 10. L'impétrant muni de cette expédition se
présentera devant le bourgmestre du lieu de son
domicile ou de sa résidence , et déclarera cpi'iï
accepte la naturalisation qui lui est conférée.
Il sera immédiatement dressé procès-verbal de
cette déclaration dans un registre à ce destiné.
» 1 1 . La déclaration prescrite par l'art, précé-
dent sera faite sous peine de déchéance dans les
deux mois , à compter de la date de la sanction
royale.
» 12. L'autorité municipale enverra dans les
huit jours au ministère de la justice une expédi-
tion dûment certifiée de l'acte d'acceptation.
» 1 3. L'acte de naturalisation ne sera inséré au
bulletin officiel que sur le vu de cette expédi-
tion dont la date sera également insérée au
bulletin officiel. »
9. Tout individu né en France d'un
étranger pourra , dans l'année qui sui-
vra l'époque de sa majorité , réclamer
la qualité de Finançais , pourvu que ,
dans le cas où il résiderait en France , il
déclare que son intention est d'y fixer
son domicile , et que , dans le cas oii il
résiderait en pays étranger , il fasse sa
soumission de fixer en France son domi-
cile , et qu'il l'y établisse dans l'année ,
à compter de l'acte de soumission.
40. Tout enfant né d'un Français en
pays étranger est Français.
TITKE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS.
Suivant cet article , tout enfant né d'un Fran-
çais en pays étranger est Français. Il suffit même
que l'enfant soit conçu , d'après la maxime que
tout enfant conçu est réputé né , toutes les fois
qu'il s'agit de ses intérêts : Infans concepius
pro naio habeliir , qiioiies de ejus commodis
agilur. Ainsi , lorsqu'on pourra établir qu'un
enfant était conçu en pays étranger avant que
son père eût perdu la qualité de Français , il
sera Français, quoique à l'époque de sa naissance
son père fût privé de cette qualité.
Les enfants légitimes suivent en tout la condi-
tion de leur père (L. 19 , ff. de Stat. hom.). Il
en est de même des enfants naturels légalement
reconnus , en ce qui concerne la qualité de
Français. Quant aux enfants naturels qui ne sont
pas reconnus par leur père , ils suivent la condi-
tion de leur mère {Ibid., L. 23). Ainsi, l'enfant
né , en pays étranger , d'une femme française et
d'un inconnu , est Français.
Tout enfant né , en pays étranger ,
(l'un Français qui aurait perdu la qua-
lité de Français, pourra toujours recou-
\ rer cette qualité en remplissant les
formalités prescrites par l'article 9.
41. L'étranger jouira en France des
mêmes droits civils que ceux qui sont
ou seront accordés aux Français par les
traités de la nation à laquelle cet étran-
ger appartiendra.
Une ordonnance du- 13 octobre 1814 ren-
ferme , à i'égard des étrangers , les dispositions
suivantes : « Les étrangers propriétaires de terres
» situées en France , à un demi-myriamètre des
«frontières de notre royaume , jouiront de la
» faculté d'exporter en franchise de tout droit
» les denrées provenant desdites terres. » (Art J ).
— a Cette faculté n'aura lieu que sous la condi-
» tîon expresse que nos sujets propriétaires de
» biens fonds situés sur le territoire étranger
» jouiront également de la liberté d'importer dans
» l'intérieur de notre royaume les récoltes pro-
t venant desdits biens fonds. » (Art. 2)4 (Voyez
aussi la note sur l'article 726).
(Noie de l'Edileiii- be'gc).
La loi du 20 mai 1837, n'exige plus
une réciprocité constatée par des traités ,
pour admettre l'étranger à succéder à son parent
ayant des biens situés en Belgique ; en voici le
texte :
«Art. l^"^. L'étranger est admis à succéder
» aux biens que son parent étranger ou belge
» possède dans le territoire du royaume , dans le
» cas et de la manière dont un Belge succède à
» son parent, possédant des biens dans le pays
» de cet étranger. — Les mêmes règles sont
» observées pour la capacité de disposer ou de
» recevoir par donation entre-vifs ou par testa-
» ment.
» 2. Cette réciprocité sera constatée , soit par
B les traités conclus entre les deux pays , soit
» par la production des lois ou actes propres à
» en établir l'existence.
B 3. Toutes dispositions contraires à la pré-
» sente loi sont abrogées. »
Il est à remarquer que cet article ( 1 1 ) ne parle
que des droits purement civils , il ne s'occupe
pas des droits naturels qui appartiennent à tout
liomme , comme de contracter , faire le com-
merce, etc.
12. L'étrangère qui aura épousé un
Français suivra la condition de son mari.
Suivant cet article , l'étrangère est naturalisée
de plein droit par son mariage avec un Français.
La femme étant placée sous la dépendance de
son mari , il est nécessaire qu'elle suive sa con-
dition (Art. 213 et 214).
13. L'étranger qui aura été admis
par l'autorisation du Roi à établir son
domicile en France, y jouira de tous les
droits civils ; tant qu'il continuera d'y
résider.
1 4. L'étranger , même non résidant
en France , pourra être cité devant les
tribunaux français pour l'exécution des
obligations par lui contractées enFrance
avec un Français; il pourra être traduit
devant les tribunaux de France pour les
obligations par lui contractées en pays
étrangers envers des Finançais.
Cet article renferme une exception à la règle
que le demandeur est obligé d'assigner le défen-
deur devant le tribunal de son domicile : Actor
sequilur forum rei.
Le législateur a voulu empêcher qu'un étran-
ger ne s'engageât avec un Français d'une manière
illusoire , ce qui pourrait arriver si ou était
obligé de le poursuivre en pays étranger , et
d'obtenir des jugements qui ne sont exécutoire*
en France qu'après de nombreuses formalités et
de nouveaux jugements (Art. 2123).
(Xolo do rEdiirur hrlyr)
L'arrêté du 1°' avril 1814 et la loi du 2t)
mars |1833 ont déterminé le mode de signi
fications d'exploits à l'étranger.
iO
LIVRE I. DES PERSONNES.
la loi du 10 septembre 1807 soumet les
étrangers à la contrainte par corps pour l'exé-
cution des conventions, et des jugements contre
eux au profit des Belges ; nous en rapportons le
texte :
«Alt. \". Tout jugement de condamnation
» qui interviendra au profit d'un Français contre
I) un étranger non domicilié en France , empor-
» tara la contrainte par corps.
» 2. Avant le jugement de condamnation ,
» mais après l'échéance ou l'exigibilité de la
» dette , le président du tribunal de première
» instance dans l'arrondissement duquel se trou-
» vera l'étranger non domicilié , pourra , s'il y a
» de suffisants motifs, ordonner son arrestation
» provisoire sur la requête du créancier fran-
» çais.
B 3, L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ,
« si l'étranger justifie qu'il possède sur le terri-
» toire français un établissement de commerce ,
» ou des immeubles , le tout d'une valeur suffi-
» santé pour assurer le paiement de la dette, ou
» s'il fournit pour caution une personne domi-
» ciliée en France , et reconnue solvable. »
45. Un Français pourra être traduit
devant un tribunal de France pour des
obligations par lui contractées en pays
étranger , même avec un étranger.
Cet article établit une juste réciprocité : il ne
permet pas au Français de se soustraire à l'action
de la justice en France , sous le prétexte que
l'étranger n'est pag naturellement soumis à la
juridiction des tribunaux français.
16. En toutes matières autres que
celles de commerce , l'étranger qui sera
demandeur sera tenu de donner cau-
tion pour le paiement des frais et dom-
mages-intérêts résultant du procès , à
moins qu'il ne possède en France des
immeubles d'une valeur suffisante pour
assurer ce paiement.
(Note de l'Edileur belge).
Relativement à la procédure les étrangers
sont placés hors du droit commun. Comme
ils n'offrent généralement aucune responsa-
bilité, il faut qu'avant tout, lorsqu'ils veu-
lent actionner un Belge en justice , ils don-
nent la garantie que les frais du procès seront
payés.
Cette caution qu'on appelle caution/wrftca /Mm
solvi, peut être personnelle , ou pécuniaire ;
l'étranger peut être à lui même son propre
garant.
De la Privation des Droits civils.
SKCTiom rREMiÈaE. De la Privation dos Droits
civils par la perte de la qualité de Français.
i7. La qualité de Français se perdra,
1" par la naturalisation acquise en pays
étranger ; 2*^ par l'acceptation , non
autorisée par le Roi , de fonctions publi-
ques conférées par un gouvernement
étranger ; 3'' enfin , par tout établisse-
ment fait en pays étranger, sans esprit
de retour.
Un décret du 7 janvier 1808 porte : « En
» exécution de l'article 17 du Code civil, nul
» ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni
» accepter la collation d'un évèché in parliljiis ,
» faite par le Pape , s'il n'y a été préalablement
» autorisé par nous , sur le rapport de notre
» ministre des cultes » (Art. l). — « Nul ecclé-
» siastique français nommé à un évêclic in parti-
B bus , conformément aux dispositions de l'article
» précédent, ne poiirra recevoir la consécration
i> avant que ses bulles aient été examinées en
» conseil d'état, et que nous en ayons permis la
1 publication o (Art. 2).
Remarquez que ce décret a été donné en
exécution du dix-septième article du Code civil.
Or, que! rapport y a-t-il entre la nomination et
la consécration d'un évêque îM /7ar/»7;Ms, et les
fonctions publiques qui sont l'objet dudit
article ? D'ailleurs , regarder l'exercice de la
puissance spirituelle du Chef de l'Eglise comme
un gouvernement étranger , et soumettre les
actes du Vicaire de Jésus-Christ aux ordres ou
aux caprices d'un gouvernement, n'est-ce pas
évidemment renouveler les prétentions impies
de Henri VIII?
(Noie de l'Édiieuf belge).
Les art. 14, 16 et 138 delà Constitution
anéantissent le décret du 7 janvier 1808.
Les établissements de commerce ne
pourront jamais être considérés comme
ayant été faits sans esprit de retour.
(Noie de l'Edlleor beige).
Le décret du 6 avril 1 809 trace la règle
de conduite des Français qui sont chez une
nation étrangère lorsque la guerre éclate entre
la France et cette nation. Le décret du 26 août
18 1 l détermine la forme des autorisations , et
règle les droits des Français naturalisés en pays
étranger avec autorisation.
TITRE I. JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS.
U
18. Le Français qui aura perdu sa
qualité de Français pourra toujours la
recouvrer en rentrant en France avec
l'autorisation du Roi , et en déclarant
qu'il veut s'y fixer , et qu'il renonce à
toute distinction contraire à la loi fran-
çaise.
Le Français qui , après avoir perdu sa qualité
de Français, veut la recouvrer, est traité plus
favorablement que l'étranger qui veut se faire
naturaliser, puisqu'il n'est pas obliojé de résider
dix ans sur le sol français. 11 est inêrae traité
plus favorablement que l'étranger né en France.
(Art. 9).
(Noie de l'Edileur belge).
Cette disposition est fondée sur ce principe
que si l'on peut supposer qu'un Belge perde
volontairement sa qualité de Belge , on doit
supposer à plus forte raison qu'il aura le désir
de la recouvrer après l'avoir perdue.
19. Une femme française qui épou-
sera un étranger , suivra la condition
de son mari.
Voyez l'article 12.
Si elle devient veuve, elle recouvrera
la qualité de Française , pourvu qu'elle
réside en France , ou qu'elle y rentre
avec l'autorisation du Roi , et en décla-
rant qu'elle veut s'y fixer.
20. Les individus qui recouvreront
la qualité de Français , dans les cas pré-
vus par les articles 10 , 18 et 19 , ne
pourront s'en prévaloir qu'après avoir
rempli les conditions qui leur sont im-
posées par ces articles , et seulement
pour l'exercice des droits ouverts à leur
profit depuis cette époque.
Les individus qui recouvrent la qualité de
Français ne peuvent s'en prévaloir pour l'exer-
cice des droits ouverts à leur profit pendant
qu'ils avaient perdu cette qualité. Leur réinté-
gration n'a point d'effet rétroactif.
2i. Le Français qui, sans autorisa-
tion du Roi , prendrait du service mili-
taire chez l'étranger , ou s'affilierait à
une corporation militaire étrangère ,
perdra sa qualité de Français.
Il ne pourra rentrer en* France qu'a-
vec la permission du Roi , et recouvrer
la qualité de Français qu'en remplis-
sant les conditions imposées à l'étran-
ger pour devenir citoyen ; le tout sans
préjudice des peines prononcées par la
loi criminelle contre les Français qui
ont porté ou porteront les armes contre
leur patrie.
(Noie de l'Edileur belgp).
La loi du 22 septembre 1835 contient des
dispositions concernant les militaires nés belge»
qui ont pris du service à l'étranger,
8ECTI0R 11. De la Privation des Droits civils par
suite de condamnations judiciaires,
22. Les condamnations à des peines
dont l'effet est de priver celui qui est
condamné , de toute participation aux
droits civils ci-après exprimés , empor-
teront la mort civile.
La mort civile est l'état d'un individu privé ,
par l'effet d'une peine , de toute participation
aux droits civils d'une nation, La mort civile
n'est pas une peine par elle-même , mais l'effet
d'une peine.
(Noie de l'Edileur belgej.
Cette fiction cruelle par laquelle un homme
encore vivant était censé mort quant à ses re-
lations civiles , a été abolie par l'art. 13 de
la constitution , et un décret a été porté par le
congrès le il février 1831, pour combler la
lacune qu'aurait présentée le Code pénal par
suite de cette abolition. Voici le texte de ce
décret :
« Le congrès national ,
« Vu l'article 1 3 de la constitution :
» Considérant qu'il importe de remplacer pro-
» visoirement les effets de la mort civile , qui
» maintiennent l'équilibre du système pénal en
» vigueur , décrète :
» Dès que la constitution du peuple Belge
» sera obligatoire et jusqu'à la révision du Code
» pénal, les art. 28, 29, 30 et 31 de ce Code
)' s'appliqueront aux individus qui seront con-
» damnés à l'une des peines auxquelles la légis-
» lation actuelle attache la mort civile. »
Ce décret qui ne devait être provisoire , n'a
pas été remplacé.
23. La condamnation à la mort natu-
relle emportera la mort civile.
Dans le droit actuel . il y a trois sortes d<^
1-2
LIVRE I. DES PERSONNES.
peines auxquelles la loi attache la mort civile :
celle de mort , celle de la déportation , et celle
des travaux forcés à perpétuité. {Cod. pén.,
art. 18). Il faut remarquer que l'effet de la mort
civile encourue par la condamnation à la mort
naturelle, est d'ôter au condamné la faculté de
disposer de ses biens par testament. Les dispo-
sitions testamentaires qu'il aurait faites , même
avant l'exécution de son jugement , n'auraient
aucun effet.
24. Les autres peines afïlictlves per-
pétuelles n'emporteront la mort civile
qu'autant que la loi y aurait attaché
cet effet.
En matière criminelle , toute peine afflictive
est infamante , mais toute peine infamante n'est
pas afflictive. La peine afflictive est celle qui
afflige le corps et cause des souffrances j la peine
infamante est celle qui attache l'infamie à celui
qui l'a subie. Les peines afflictives et infamantes
sont : 1" la mort , 2° les travaux forcés à perpé-
tuité , 3° la déportation , 4" les travaux forcés
à temps , 5° la réclusion. Lps peines infamantes
sont : 1° le carcan , 2° le bannissement , 3° la
dégradation civique. Les peines correction-
nelles, tel que l'emprisonnement à temps , ne
-sont point infamantes. ( Voyez le Code pénal ,
mi, 7 , 8 , 9 , et suiv. ).
25. Par la mort civile , le condamné
perd la propriété de tous les biens qu'il
possédait : sa succession est ouverte au
profit de ses héritiers , auxquels ses
biens sont dévolus de la mênne manière
que s'il était mort naturellement et
sans testament.
Il ne peut plus , ni recueillir aucune
succession, ni transmettre à ce titre les
biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut , ni disposer de ses biens ,
en tout ou en partie , soit par donation
entre vifs , soit par testament , ni rece-
voir à ce titre , si ce n'est pour cause
d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur , ni
concourir aux opérations relatives à la
tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte
solennel ou authentique , ni être admis
à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice , ni en
défendant , ni en demandant , que sous
le nom et par le ministère d'un cura-
teur spécial , qui lui est nommé par le
tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un
mariage qui produise aucun efîet civil.
Le mariage qu'il avait contracté pré-
cédemment est dissous , cjuant à tous
ses effets civils.
Le condamné à la mort civile est privé de
tous les droits civils , même de ceux qui ne sont
pas compris dans l'énumération de l'article 25.
La mort civile , considérée dans ses effets , est
la privation de tous les droits qui ne sont pas
rigoureusement nécessaires au soutien de la vie
naturelle de l'individu qui en est frappé. Il ne
peut plus disposer de ses biens immeubles , soit
par donation entre vifs , soit par testament , ni
en recevoir à ce titre , si ce n'est pour cause
d'aliments. Mais il n'en est pas de même , suivant
plusieurs jurisconsultes , des effets mobiliers
qui sont l'objet des donations manuelles. Celui
qui est mort civilement peut faire et recevoir
de pareilles donations ( Locré , Esprit du Cod.
civ. , tom. 1 , p. 388; Touiller, Broiï civ. fr. ,
tom. 1 , n° 282 , note 2 ).
Il est incapable de contracter un mariage qui
produise aucun effet civil. Mais « il faut remar-
» quer , dit M. Touiller , qu'en refusant tous les
p effets civils aux mariages contnictés depuis la
D mort civile , on reconnaissait au conseil d'état
» que ces mariages sont avoués par la loi natu-
» relie et par la religion » ( Ibid. , n** 284 ). En
effet, il n'existe aucune loi canonique qui annule
les mariages dont il s'agit.
Le mariage qu'il avait contracté précédem-
ment est dissous quant aux effets civils , mais
non quant au lien ; Qnod Deus conjiinxit homo
non separel. Les jurisconsultes le reconnaissent.
a La mort civile ne dissout, dit M. Delvincourt ,
» et ne peut dissoudre que le lien civil ; le lien
D religieux subsiste toujours , tellement que , si
» l'époux innocent venait à se remarier civi-
B lement , avant la mort de son premier époux ,
D ce ne serait point un mariage qu'il contracte-
» rait dans le for intérieur, mais un adultère
» caractérisé qu'il commettrait, d ( Cours de Cod.
civ. , tom. I , page 215 , édlt. 1819 ),
Nous finirons cette note en faisant observer
que , si l'un des époux , étant dans la boime foi^
se mariait sans connaître la mort civile de l'autre
époux , le mariage produirait tous les effets
civils à l'égard des enfants et de l'époux qui est
dans la bonne foi. Cette doctrine paraît conforme
à l'article 20 ( du Code civil (Tronchet , Real ,
Touiller, Delvincourt; Pailliet, sur l'article
201 , où il cite îin arrêt de la Cour de cassa-
tion , dn \ 5 jaîwiev 1816).
Son époux et ses héritiers peuvent
exercer respectivement les droits et les
actions auxquels sa mort naturelle don-
nerait ouverture.
JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS.
26. Les condamnations contradictoi-
res n'emportent la mort civile qu'à
compter da jour de leur exécution ,
soit réelle, soit par effigie.
La mort civile n'étant pas une peine , mais
l'effet de la peine , il est nécessaire que cette
peine existe pour que la mort civile puisse éga-
lement exister. C'est une des raisons pour les-
quelles la mort civile ne s'encourt que du jour
où la condamnation est exécutée. Ainsi , un
homme qui viendrait à décéder après sa con-
damnation, mais avant l'exécution du jugement,
décéderait dans l'intégrité de ses droits. Quand
même il décéderait en allant au lieu de son sup-
plice , il recueillerait toutes les successions
ouvertes depuis son jugement.
Ittais il faut remarquer que l'article 26 fait
encourir la mort civile à compter du jour et non
pas du moment de l'exécution. La mort civile
commence donc avec le jour de l'exécution,
c'est-à-dire, au premier mirmit de ce jour
(Toullier, tom. l, n» 274 ; Pailiiet, Manuel^
etc., sur l'article 26 j Proudhon , etc.) Cepen-
dant, M. Delvincourt soutient une opinion con-
traire , et prétend que la mort civile ne peut
être encourue que par l'exécution même et du
moment de l'exécution [Cours de Cod. civ. ,
tom. 1, page 210, édit. de 1819).
27. Les condamnations par contu-
mace n'emporteront la mort civile qu'a-
près les cinq années qui suivront Texé-
cution du jugement par effigie , et
pendant lesquelles le condamné peut
se représenter.
la condamnation par contumace est celle
qui est prononcée contre un individu qui s'est
soustrait aux poursuites , et qui n'est point
présent au jugement. La condamnation contra-
dictoire est ainsi appelée parce qu'elle est pro-
noncée contre un individu présent qui a pu
contredire l'accusation et présenter sa défense.
28. Les condamnés par contumace
seront , pendant les cinq ans , ou jus-
qu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils
soient arrêtés pendant ce délai, privés
de l'exercice des di^oits civils.
Les condamnés par contumace seront privés
de l'exercice des droits civils, mais non de la
jouissance. Ainsi le condamné aurait droit à la
succession qui s'ouvrirait à son profit pendant
ce temps , mais il ne pourrait en demander le
partage.
Leurs biens seront administrés et
leurs droits exercés de même que ceux
des absents.
29. Lorsque le condamné par contu-
mace se présentera volontairement dans
les cinq années, à compter du jour de
l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi
et constitué prisonnier dans ce délai, le
jugement sera anéanti de plein droit ;
l'accusé sera remis en possession de
ses biens : il sera jugé de nouveau ; et
si, par ce nouveau jugement, il est
condamné à la même peine ou à une
peine différente, emportant également
la mort civile , elle n'aura lieu qu'à
compter du jour de l'exécution du se-
cond jugement.
30. Lorsque le condamné par contu-
mace, qui ne se sera représenté ou qui
n'aura été constitué prisonnier qu'a-
près les cinq ans , sera absous par le
nouveau jugement , ou n'aura été con-
damné qu'à une peine qui n'emportera
pas la mort civile, il rentrera dans la
plénitude de ses droits civils, pour l'a-
venir, et à compter du jour où il aura
reparu en justice; mais le premier ju-
gement conservera , pour le passé , les
effets que la mort civile avait produits
dans l'intervalle écoulé depuis l'époque
de l'expiration des cinq ans jusqu'au
jour de sa comparution en justice.
31 . Si le condamné par contumace
meurt dans le délai de grâce des cinq
années , sans s'être représenté, ou sans
avoir été saisi ou arrêté , il sera réputé
mort dans l'intégrité de ses droits. Le
jugement de contumace sera anéanti de
plein droit, sans préjudice néanmoins
de l'action de la partie civile, laquelle
ne pourra être intentée contre les héri-
tiers du condamné que par la voie
civile.
D'après cet article , tous les actes que le con-
damné aura faits , son testament même , seront
valables ; car le jugement , étant anéanti par la
mort du condamné , n'a pu produire d'effet :
Qiiod nullum est nullum producit c/feclinn.
32. En aucun cas la prescription do
la peine ne réintégrera le condamne
dans ses droits civils pour l'avenir.
Le condamné peut prescrire la poinc alUlotive.
44
DES PERSONNES.
comme la mort , les travaux forcés , parce qu'il
peut s'y soustraire. Le temps de cette prescrip-
tion est de vingt ans {^Cod. (xinst. crim. , art.
635). Mais il ne peut prescrire contre la mort
civile , qui étant une image de la mort naturelle
îi'a pas cessé un instant de le frapper.
33. Les biens acquis par le condamné,
depuis la mort civile encourue , el dont
il se trouvera en possession au jour de
sa mort naturelle , appartiendront à
l'état par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible au Roi de
faire, au profit de la veuve, des enfants
ou parents du condamné , telles dis-
positions que l'humanité lui suggé-
rera.
Les liens de la parenté civile étant brisés , le
condamné ne peut plus avoir d'héritiers aux
yeux de la loi.
TITRE IL
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVÏL.
(Décrété le 1 1 mars 1803. Promulgué le 21 du
même mois).
Dispositions générales.
34. Les actes de l'état civil énonce-
ront l'année, le jour el l'heure où ils
seront reçus , les prénoms, noms, âge,
profession et domicile de tous ceux qui
y seront dénommés.
« Nos anciennes lois avaient confié aux curés
B des paroisses la tenue des registres de l'état-
» civil. I! était assez naturel que les hommes dont
» on allait demander les bénédictions et les
» prières aux époques de la naissance , du ma-
« riage et du décès, fussent charges d'en con-
B stater les dates et d'en rédiger les piocès-
» verbaux. On convient généralement que les
» registres de l'état-civil étaient bien et fidèle-
» ment tenus par des hommes dont le ministère
• exigeait de l'instruction et une probité scru-
spuleuse.... Les curés n'ont pas toujours été
» heureusement remplacés par les officiers civils,
t On a remarqué , dans plusieurs communes, des
» inexactitudes , des omissions, des infidélités
i> même , parce que dans les unes ce n'était plus
» l'homme le plus capable , dans d'autres le plus
« moral , qui était charge des registres. « Ainsi
s'exprime M. Toullier, d'après M. Siraéon (V. îo
Droit civ. fr., tom. I , n» 301 , et les Motifs du
Cod. civ,, tom. 2, page 108, édit. de Didot,
1804).
(Note de TEdileui- belgi).
Les actes de l'état-civil sont destinés à
constater d'une manière authentique les faits
qui étabhssent l'état des personnes , en consti-
tuant la famille , tels que la naissance , le ma-
riage , le décès.
En exécution de l'art. 109 de la constitution
qui consacrait le principe de l'attribution aux
autorités communales , de la rédaction des actes
de l'état-civil et de la tenue des registres ,
l'art. 93 de la loi communale confie cette charge
au collège des bourgmestre et échevins. Le
bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet
par le collège remplit les fonctions d'officier de
l'état-civil , et est particulièrement chargé de
faire observer exactement tout ce qui concerne
les actes et la tenue des registres.
35. Les officiers de l'état civil ne
pourront rien insérer dans les actes
qu'ils recevront, soit par noie, soit par
énonciation quelconque, que ce qui doit
être déclaré par les comparants.
L'officier de l'état civil est la personne char-
gée de la tenue des registres dans chaque com-
mune : c'est le maire.
(Nule de l'Editeur belge).
Les officiers de l'état-civil sont de véri-
tables fonctionnaires publics , chargés de
recevoir d'une manière presqu' entièrement pas-
sive , les déclarations des personnes qui se pré-
sentent devant lui , et de constater les faits
qu'elles attestent. Ils pourraient cependant refu-
ser leur concours , si l'on requérait d'eux l'ins-
cription de faits prohibés par les lois , ou natu-
rellement impossibles. Dans ce cas il doit en être
référé aux tribunaux.
Un arrêté royal du 8 juin 1823 défend aux
officiers de l'état-civil de recevoir aucun acte
qui les concerne personnellement , ou qui con-
cernerait leurs épouses, leurs pères et mères ,
ou leurs enfants.
36. Dans les cas où les parties inté-
ressées ne seront point obligées de com-
paraître en personne, elles pourront se
faire représenter par un fondé de pro-
curation spéciale et authentique.
Par procuration spéciale on entend celle qui
TtTRE II. ACTES DE L ETAT f.IVÎL
< .")
est donnée particulièrement à cet effet, ad
hoc.
(^'ole de l'Ediieur belge).
Le seul cas dans lequel les parties intéres-
sées sont obligées de comparaître en per-
sonne est l'acte de mari.ige qui ne peut être
célébré par procuration. L'art. 75 du Code civ.
prouve que l'opinion contraire professée par
Merlin ne saurait être admise.
37. Les témoins produits aux actes
de l'état civil ne pourront être que du
sexe masculin , âgés de vingt et un ans
au moins, parents ou autres; et ils
seront choisis par les personnes intéres-
sées.
Les femmes ne peuvent être témoins des actes
civils. 11 n'en est pas de même des ecclésiasti-
ques. Les parrain et marraine sont l'un et l'autre
témoins du sacrement du baptême. Quant au
mariage, le concile de Trente n'ayant déterminé
ni le sexe , ni l'âge , ni la qualité des témoins ,
les femmes pourraient aussi bien que les hommes
être témoins de la célébration du sacrement de
mariage. Cepend.int il paraît décent que les
femmes soient exclues, toutes les fois qu'on
peut avoir des hommes. S'il n'est pas nécessaire
qu'un témoin soit majeur , il faut dans tous les
cas qu'il soit en état de connaître l'acte à la
validité duquel il est appelé à concourir par sa
présence.
(Noie de l'Ediieur belge).
tes témoins doivent avoir la jouissance
des droits civils ; les étrangers ne doivent
donc pas être admis comme tels , à moins qu'ils
n'aient été autorisés à établir leur domicile en
Belgique d'après l'art. 1 3 du Code civ.
38. L'officier de l'état civil donnera
lecture des actes aux parties compa-
rantes , ou à leur fondé de procuration ,
et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplis-
sement de cette formalité.
La formalité prescrite par cet article n'est
point nécessaire pour les actes ecclésiastiques.
39. Ces actes seront signés par rofïi-
cier de l'état civil , par les comparants
et les témoins ; ou mention sera faite
de la cause qui empêchera les compa-
rants et les témoins de signer.
Les actes ecclésiastiques doivent être signés
par le prêtre qui les a rédigés , par les compa-
rants et par les témoins, ^i les comparants ou les
témoins ne peuvent ou ne savent signer , il en
est fait mention dans l'acte.
(Noie de l'Editeur belge).
La signature de l'officier de l'état-civil
seule , est absolument nécessaire pour le
complément de l'acte. Mention doit être faite
de la cause qui empêche de signer ; il ne suffirait
pas de dire que les témoins et comparants ne
savent pas écrire , car on peut former son nom ,
sans savoir écrire. Pour les mariages célébrés
antérieurement au Code , sous l'empire du Con-
cile de Trente , la signature des témoins et des
parties n'était pas exigée à peine de nullité.
40. Les actes de l'état civil seront
inscrits, dans chaque commune, sur un
ou plusieurs registres tenus doubles.
Les actes de naissance , mariage, décès,
peuvent être indifférenunent portés sur un seul
registre, ou chaque espèce d'actes sur un regis-
tre particulier. Mais , dans tous les cas , les
registres doivent être tenus doubles.
Il en est de môme pour les registres ecclé-
siastiques.
41. Les registres seront cotés par
première et dernière, et paraphés sur
chaque feuille , par le président du tri-
bunal de première instance , ou par le
juge qui le remplacera.
Les formalités prescrites par cet article sont
particulières aux registres civils.
42. Les actes seront inscrits sur les
registres, de suite, sans aucun blanc.
Les ratures et les renvois seront ap-
prouvés et signés de la même manière
que le corps de l'acte. Il n'y sera rien
écrit par abréviation, et aucune date ne
sera mise en chiffres.
Ce qui est exigé par cet article pour les actes
civils doit être observé pour les actes ecclésias-
tiques , qui ne sont pas moins importants que
les premiers , du moins lorsqu'il s'agit du bap-
tême et du mariaa:e.
(Noie de rCdileiu- bel^^e).
De simples paraphes ne suffiraient pas, et
constitueraient une irréi^ularitc.
■16
LIVRE I. DES PEP.SONKES.
43. Les registres seront clos et arrê-
tés par l'officier de l'état civil , à la fin
de chaque année; ?t, dans le mois, l'un
des doubles sera déposé aux archives
de la commune, l'autre au greffe du
tribunal de première instance.
Pour ce qui concerne les actes ecclésiasti-
ques , l'un des doubles sera déposé aux archives
de l'évêché , l'autre aux archives de la fabrique.
Cette mesure a pour objet de prévenir la perte
totale des registres, par un incendie ou quelque
autre accident.
44. Les procurations , et les autres
pièces qui doivent demeurer annexées
aux actes de l'état civil, seront dépo-
sées, après qu'elles auront été paraphées
par la personne qui les aura produites,
et par l'officier de l'état civil , au greffe
du tribunal , avec le double des regis-
tres dont le dépôt doit avoir lieu audit
greffe.
45. Toute personne pourra se faire
délivrer, par les dépositaires des regis-
tres de l'état civil , des extraits de ces
registres. Les extraits délivrés confor-
mes aux registres , et légalisés par le
président du tribunal de première in-
stance, ou par le juge qui le remplacera,
feront foi jusqu'à inscription de faux.
Toute personne peut se faire délivrer des
extraits des registres par les fonctionnaires
publics dépositaires de ces registres , c'est-à-dire,
par le greffier du tribunal , par le maire ou par
un adjoint délégué du maire, et non par aucun
des euijjloyés des maires sous le nom de secré-
taires ou autres , parce qu'ils n'ont pas de carac-
tère public {Aris du conseil d'état, approuvé
le 2 juillet 1807).
Les extraits des registres ecclésiastiques sont
délivrés par le curé ou le vicaire de la paroisse ;
et, généralement, ils doivent être légalisés par
l'évêque ou par un de ses vicaires-généraux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de
registres, ou qu'ils seront perdus , la
preuve en sera reçue tant par titres que
par témoins ; et, dans ce cas, les ma-
riages, naissances et décès pourront
être prouvés, tant par les registres et
papiers émanés des pères et mères dé-
cédés , que par témoins.
Les regif^res ecclésiastiques ne peuvent sup-
pléer les registres ordonnés par la loi, pour
constater l'état civil des Français [Loi du 18
germinal ail 10), Cependant, dans le cas où
les registres seraient détruits, une commission
composée du maire , de deux notaires , de deux
hommes de loi, d'un secrétaire-greffier, et au
besoin d'un maître des requêtes , dressera un
double des registres conservatoires de l'état
civil, soit d'après les renseignements que leur
fourniront les papiers de famille et les registres
de la paroisse , soit d'après les déclarations des
ascendants des époux , frères et sœurs , d'autres
parents, et des anciens de la commune; ces
registres ainsi faits devant tenir lieu des registres
perdus , toutes les fois qu'un acte ne sera pas
contesté. Dans le cas contraire, les réclamations
doivent être portées devant les tribunaux, pour
y être instruites et jugées conformément aux
art. 45,99, 100 et 101 du Code civil (Ordo/m.
du 9 janvier 1815).
(Note de l'Editeur belge).
Il est reconnu que cet article n'est qu'é-
nonciatif; la preuve par témoins est admise
dans tous les cas, où il y a des présomptions suf-
fisantes pour les tribunaux, que l'on a omis d'ins-
crire un acte. La première chose avant tout ,
c'est l'assurance ou le rétablissement de l'état
des hommes.
47. Tout acte de l'état civil des Fran-
çais et des étrangers , fait en pays
étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans
les formes usitées dans ledit pays.
Tout acte public est regardé comme authen-
tique quand il est revêtu des formes prescrites
par les lois du pays où il a été passé : Locus
régit actutn,
48. Tout acte de l'état civil des Fran-
çais en pays étranger sera valable , s'il
a été reçu , conformjément aux lois
françaises , par les agents diplomati-
ques ou par les consuls.
49. Dans tous les cas où la mention
d'un acte relatif à l'état civil devra avoir
lieu en marge d'un autre acte déjà
inscrit , elle sera faite, à la requête des
parties intéressées , par l'officier de
1 elat civil, sur les registres courants ou
sur ceux qui auront été déposés aux
archives de la commune, et, par le
greffier du tribunal de première in-
stance , sur les registres déposés au
greffe : à l'effet de quoi l'officier de
TITRE II. ACTES DE L ETAT CIVIL.
!'état civil en donnera avis , dans les
trois jours , au procureur du Roi près
ledit tribunal , qui veillera à ce que la
mention soit faite d'une manière uni-
forme sur les deux registres.
(Noie de l'Editeur belge).
Un avis du Conseil d'état du 4 mars 1808,
défend de donner expédition d'un acte, en
marge duquel mention d'un autre acte a été
faite, sans que cette mention y soit jointe.
50. Toute contravention aux articles
précédents de la part des fonctionnaires
y dénommés , sera poursuivie devant le
tribunal de première instance , et punie
d'une amende qui ne pourra excéder
cent francs.
Un acte , quoique irrégulier , ne sera pas pour
cela déclaré nul. Il y aurait de trop graves incon-
vénients à faire dépendre l'état des citoyens de
la négligence ou de la malveillance des officiers
de l'état civil.
51. Tout dépositaire des registres
sera civilement responsable des altéra-
tions qui y surviendront , sauf son re-
cours , s'il y a lieu, contre les auteurs
desdites altérations.
le dépositaire des registres est civilement
responsable des altérations qui y surviendront ,
c'est-à-dire qu'il pourra être poursuivi devant
les tribunaux civils en réparation du préjudice
causé aux parties intéressées par l'altération faite
à l'acte.
52. Toute altération , tout faux dans
les actes de l'état civil, toute inscription
de ces actes faite sur une feuille volante
et autrement que sur les registres à ce
destinés , donneront lieu aux domma-
ges-intérêts des parties , sans préjudice
des peines portées au Gode pénal.
Un prêtre qui rédigerait les actes ecclésias-
tiques sur des feuilles volantes serait grande-
ment responsable.
(Noie de i'Edileur belge).
L'inscription d'actes sur une feuille volan-
te, est punie , par l'art. 192 du Code pénal,
d'un emprisonnement d'un mois au moins et de
CODE.
trois mois au plus , et d'une amende de 1 6 fr. à
200 fr.
53. Le procureur du Roi au tribunal
de première instance sera tenu de véri-
fier l'état des registres lors du dépôt
qui en sera fait au greffe ; il dressera
un procès-verbal sommaire de la véri-
fication , dénoncera les contraventions
ou délits commis par les officiers de
l'état civil , et requerra contre eux la
condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas où un tribunal
de première instance connaîtra des ac-
tes relatifs à l'état civil , les parties in-
téressées pourront se pourvoir contre le
jugement.
ClSAPITRi: 11.
Des Actes de Naissance,
55. Les déclarations de naissance sé-
jours de
de l'état
ront faites, dans les trois
Taccouchement , à l'officier
civil du lieu ; l'enfant lui sera présenté.
Quoique l'officier civil soit chargé des actes
de naissance , le prêtre qui administre une
paroisse n'est pas moins obligé d'avoir un regis-
tre pour les actes de baptême. L'acte du baptême
doit être signé par le prêtre qui a baptisé , par
le père, s'il est présent à la cérémonie , et par
les parrain et marraine. S'ils déclarent ne savoir
ou ne pouvoir signer, il doit en être fait mention
dans l'acte. Il faut avoir soin d'exprimer dans cet
acte si l'enfant baptisé est légitime. On recon-
naît , d'après un acte de baptême , que l'enfant
est légitime , soit que l'acte le porte expressé-
ment, soit qu'on ait déclaré qu'il est né d'un tel
et d'une telle son épouse. Mais Ton ne peut ,
dans un acte ecclésiastique , donner le nom
d'épouse qu'à la femme qui a contracté mariage
suivant les lois de l'Eglise. L'enfant , dont les
parents ne sont mariés que civilement , quoique
légitime aux yeux de la loi, est réellement illé-
gitime devant l'Eglise ; et à moins qu'il ne fût
légitimé par un mariage ecclésiastique subsé-
quent, il ne pourrait, sans une dispense du
Pape , aspirer au sacerdoce ( Voyes la note sur
l'article 144).
L'auteur du Manuel de Droit français fait
remarquer très-sérieusement que rien ne s'op-
pose à ce que la cérémonie du baptême soit
remplie à l'égard du nouveau-né avant la décla-
ration à l'état civil; que l'article 54 des acte*
organiques de la convention entre Pie VU et le
gouvernement français ne prescrit le préalablo
B
Î8
LFVT.E I, DES PERSONNES.
de l'ëtat civil que pour le mariaf^e ; comme si
cet estimable jmisconsulte craignait que l'on ne
crût l'observation des Articles organiques plus
nécessaire encore ou plus efficace pour le salut
éternel que le sacrement de la régénération.
(Noie de rEiliteurheli;p).
La sanction de cet article se trouve dans
l'art. 346 du Code pénal , qui punit d'un
emprisonnement de six jours à six mois , et d'une
amende de 16 fr. à 300 fr. , toute personne qui ,
ayant assisté à un accouchement , n'aura pas fait
la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du
Code civil.
La loi a fixé un délai aussi court pour empê-
cher les substitutions d'enfant ou les suppressions
d'état. Un avis du Conseil d'état du 1 2 brumaire
an XI , a décidé qu'il n'appartenait pas à un offi-
cier de l'état civil de recevoir des déclarations
tardives , parce que cette faculté serait la source
des plus grands désordres et permettrait d'intro-
duire des étrangers dans la famille ; mais la pra-
tique et la jurisprudence n'ont pas admis cette
rigueur,
56. La naissance de l'enfant sera dé-
clarée par le père , ou , à défaut du
père , par les docteurs en médecine ou
en chirurgie, sages-femmes, officiers
de santé , ou autres personnes qui au-
ront assisté à l'accouchement ; et , lors-
que la mère sera accouchée hors de son
domicile , par la personne chez qui elle
sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de
suite , eu présence de deux témoins.
(Noie de l'Edileiu- leV^ti).
Les personnes indiquées dans la première
partie de l'article ne sont tenues de faire
la déclaration qu'à défaut l'une de l'autre ,
et dans l'ordre indiqué ; mais l'obligation est
- plus stricte pour la personne chez laquelle la
mère s'est accouchée.
57. L'acte de naissance énoncera le
jour , l'heure et le lieu de la naissance,
le sexe de l'enfant , et les prénoms qui
lui seront donnés , les prénoms , noms ,
profession et domicile des père et mère,
et ceux des témoins.
Une loi du ii germinal an ii porte: « Les
!> noms en usage dans les différents calendriers ,
!) et ceux des personnages connus dans l'histoire
B ancienne, pourront seuls être reçus comme
» prénoms sur les registres de l'état civil desti-
» nés à constater la naissance des enfants ; il est
» interdit aux officiers publics d'en admettre
» aucun autre dans leurs actes » (tit. l , art. 1 ).
Quant aux actes ecclésiastiques, il est défendu
par les canons de donner aux enfants des noms
profanes. On ne peut les baptiser que sous les
noms de quelques saints personnages qui soient
honorés dans l'Eglise d'un culte public.
(Note del' Editeur belge).
L'objet spécial de l'acte est de constater
la date et le lieu de la naissance ; les autres
indications ne font pas partie de l'essence de
l'acte.
Si l'enfant est naturel, l'officier de l'état civil
ne peut mentionner le père que sur sa déclara-
tion. 334 , 339, 340. Il ne le pourrait même,
dans le cas où l'enfant serait incestueux ou adul-
térin. 342.
58. Toute personne qui aura trouvé
un enfant nouveau-né sera tenue de le
remettre à l'officier de l'état civil, ainsi
que les vêtements et autres effets trou-
vés avec l'enfant , et de déclarer toutes
les circonstances du temps et du lieu
où il aura été trouvé.
îl en sera dressé un procès-verbal
détaillé , qui énoncera en outre l'âge
apparent de l'enfant , son sexe , les
noms qui lui seront donnés , l'autorité
civile à laquelle il sera remis. Ce
procès - verbal sera inscrit sur les
Un décret du 19 janvier 1812 contient un
règlement sur les secours à donner aux enfants
trouvés ou abandonnés. L'article 21, après avoir
déclaré qu'il n'est rien changé aux règles rela-
tives à la reconaaissance et à la réclamation de
ces enfants , ajoute que les parents , avant que
d'exercer aucun droit , devront rembourser
toutes les dépenses faites par l'administration
publique , s'ils en ont les moyens. L'article 23
du même décret comprend, dans les disposi-
tions pénales prononcées contre les auteurs
d'exposition d'enfants , ceux qui feraient habi-
tude d'en transporter dans les hospices.
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 347 du Code pénal punit le con-
trevenant à cet article, d'un emprisonnement
TITRE II. ACTES DE L ETAT CIVIL.
4 9
de six jours à six mois , et d'une amende de 1 6 fr.
à 300 fr., mais libère de cette peine celui qui
liurait consenti à se charger de l'enfant , et qui
aurait fait sa déclaration à cet égard , devant la
municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.
-59. S'il naît un enfant pendant un
voyage de mer, l'acte de naissance sera
dressé , dans les vingt-quatre heures ,
en présence du père , s'il est présent ,
et de deux témoins pris parmi les offi-
ciers du bâtiment, ou, à leur défaut,
parmi les hommes de l'équipage. Cet
acte sera rédigé , savoir, sur les bâti-
ments du Roi, par l'officier d'admi-
nistration de la marine ; et sur les
bâtiments appartenant à un armateur
ou négociant, par le capitaine, maître
ou patron du navire. L'acte de nais-
sance sera inscrit à la suite du rôle
d'équipage.
60. Au premier port où le bâtiment
abordera, soit de relâche, soit pour
toute autre cause que celle de son désar-
mement , les officiers de l'administration
de la marine , capitaine , maître ou
patron , seront tenus de déposer deux
expéditions authentiques des actes de
naissance qu'ils auront rédigés, savoir,
dans un port français, au bureau du
préposé à l'inscription maritime , et
dans un port étranger, entre les mains
du consul.
L'une de ces expéditions restera
déposée au bureau de l'inscription
maritime, ou à la chancellerie du con-
sulat; l'autre sera envoyée au ministre
de la marine , qui fera parvenir une
copie , de lui certifiée , de chacun des-
dits actes , à Tofficier de l'état civil du
domicile du père de l'enfant, ou de la
mère , si le père est inconnu : cette
copie sera inscrite de suite sur les
registres.
61. A l'arrivée du bâtiment dans le
port du désarmement, le rôle d'équi-
page sera déposé au bureau du préposé
à Finscription maritime, qui enverra
une expédition de Pacte de naissance ,
de lui signée, à l'officier de l'état civil
du domicile du père de l'enfant, ou de
la mère, si le père est inconnu : cette
expédition sera inscrite de suite sur les
G2. L'acte de reconnaissance d'un
enfant sera inscrit sur les registres, à
sa date; et il en sera fait mention en
marge de l'acte de naissance, s'il en
existe un.
CHAFITHE IIÏ.
Des actes de Mariage.
63, Avant la célébration du mariage,
l'officier de l'état civil fera deux publi-
cations, à huit jours d'intervalle, un
jour de dimanche, devant la porte de
la maison commune. Ces publications,
et l'acte qui en sera dressé, énonceront
les prénoms , noms , professions et
domiciles des faturs époux, leur qualité
de majeurs ou de mineurs , et les pré-
noms, noms, professions et domiciles
de leurs pères et mères. Cet acte énon-
cera , en outre , les jours , lieux et
heures où les pubHcations auront été
faites; il sera inscrit sur un seul regis-
tre, qui sera coté et paraphé comme il
est dit en l'article 41 , et déposé, à la
fin de chaque année, au greffe du tri-
bunal de l'arrondissement.
Il ne faut pas confondre les publications du
mariage civil avec les publications qui sont pres-
crites par l'Eglise. La législation française n'a
pu, en se sécularisant ^ changer la discipline
ecclésiastique sur le mariage. Ce serait une erreur
de penser qu'il suffit pour le mariage ecclésiasti-
que, des'entenirauxpublicationsprescritesparle
Code, qui ne s'occupe que de l'état civil. Aujour-
d'hui , comme avant la révolution , l'on doit se
conformer au décret du concile de Trente , qui
ordonne au curé des parties de publier les ma-
riages , trois jours de fêtes ou dimanches consé-
cutifs , à la messe paroissiale ( Sess. 24 , cap. I ,
de reform. matrim.). Consultez les canonistes.
Les actes de mariage doivent être inscrits sur
les registres de la paroisse. Ils sont signés par le
prêtre qui a donné la bénédiction nuptiale , et
par les deux ou trois témoins dont la présence
est exigée par le concile de Trente sous peine
de nullité (ibid. ). Ces actes sont nécessaires
pour constater la validité des mariages ecclésias-
tiques et la légitimité canonique des enfants.
(Noie de l'Edilcur Lcige).
Le premier principe de la législation en
matière de céIél)ra(ion de mariage , est qu'il
§0
LIVRE I. DES PERSONNES.
doit être contracté publiquement , et la décision
des questions de nullité de mariage dépend le
plus souvent du point de savoir, si cet acte qui
intéresse toute la société a été entouré d'une
publicité suffisante.
Les publications doivent se faire devant la
porte de la maison commune du domicile des con-
tractants. C'est le domicile «pécial de l'art. 166.
64. Un extrait de l'acte de publi-
cation sera et restera affiché à la porte
de la maison commune pendant les huit
jours d'intervalle de l'une à l'autre
publication. Le mariage ne pourra être
célébré avant le troisième jour , depuis
et non compris celui de la seconde
publication.
L'intervalle qu'il doit y avoir entre la der-
nière publication et la célébration du mariage
ecclésiastique est réglé différemment par les
statuts des différents diocèses. Quant au mariage
civil , il ne peut être célébré avant le troisième
jour , depuis et non compris celui de la dernière,
c'est-à-dire , de la seconde publication. Ainsi le
mariage dont la deuxième publication a été faite
le dimanche ne peut être contracté que le mer-
credi suivant. Cependant ce terme n'est point
prescrit sous peine de nullité , puisque le dé-
faut même de publications n'emporte point la
nullité du mariage.
65. Si le mariage n'a pas été célébré
dans l'année, à compter de l'expiration
du délai des publications, il ne pourra
plus être célébré qu'après que de nou-
velles publications auront été faites
dans la forme ci-dessus prescrite.
Sur ce point , le curé doit s'en rapporter ,
pour le mariage ecclésiastique , aux statuts de
son diocèse.
66. Les actes d'opposition au mariage
seront signés sur l'original et sur la
copie par les opposants ou par leurs
fondés de procuration spéciale et au-
thentique; ils seront signifiés, avec la
copie de la procuration , à la personne
ou au domicile des parties, et à l'offi-
cier de l'état civil, qui mettra son visa
sur l'original.
L'article 176 indique tout ce que doivent
contenir les oppositions au mariage.
67. L'officier de l'état civil fera , sans
délai , une mention sommaire des oppo-
sitions, sur le registre des publications;
il fera aussi mention, en marge de l'ins-^
cription desdites oppositions , des juge-
ments ou des actes de mainlevée dont
expédition lui aura été remise.
68. En cas d'opposition, l'officier de
l'état civil , ne pourra célébrer le
mariage avant qu'on lui en ait remis la
mainlevée , sous peine de trois cents
francs d'amende
intérêts.
et tous dommages-
Toutes les fois que , dans le cas d'opposition y
l'officier de l'état civil ne peut procéder à l'acte
du mariage , le curé doit suspendre les publica-
tions du mariage ecclésiastique.
69. S'il n'y a point d'opposition , il en
sera fait mention dans l'acte de mariage :
et si les publications ont été faites dans
plusieurs communes, les parties remet-
tront un certificat délivré par l'officier
de l'état civil de chaque commune ,
constatant qu'il n'existe point d'oppo-
sition.
Lorsque les parties contractantes sont de
différentes paroisses, le curé de la paroisse dan»
laquelle elles veulent se marier ne doit leur
donner la bénédiction nuptiale qu'après avoir
reçu du curé de l'autre paroisse un certificat
constatant que les publications ont été faites
sans opposition , et que les parties peuvent être
admises au sacrement de mariage , suivant les
règles observées dans l'Eglise. Cependant le dé-
faut de cette précaution n'entraînerait point la
nullité du mariage.
70. L'officier de l'état civil se fera
remettre l'acte de naissance de chacun
des futurs époux. Celui des époux qui
serait dans l'impossibilité de se le pro-
curer, pourra le suppléer, en rappor-
tant un acte de notoriété délivré par le
juge de paix du lieu de sa naissance , ou
par celui de son domicile.
L'acte de notoriété est un acte par lequel on
établit qu'un fait est notoire , connu de tous.
71 . L'acte de notoriété contiendra la
déclaration faite par sept témoins, de
l'un ou l'autre sexe , parents ou non
parents, des prénoms , nom, profession
et domicile du futur époux, et de ceux
de ses père et mère, s'ils sont connus;
TITRE II. ACTES DE L ETAT CIVJL.
2\
\e lieu, et, autant que possible, l'épo-
que de sa naissance, et les causes qui
«mpêchent d'en rapporter l'acte. Les
témoins signeront l'acte de notoriété
avec le juge de paix; s'il en est qui ne
puissent ou ne sachent signer, il en sera
fait mention.
72. L'acte de notoriété sera présenté
au tribunal de première instance du
lieu où doit se célébrer le mariage. Le
tribunal, après avoir entendu le pro-
cureur du Roi, donnera ou refusera son
homologation , selon qu'il trouvera
suffisantes ou insuffisantes les décla-
rations des témoins , et les causes qui
empêchent de rapporter l'acte de nais-
sance.
L'homologation dont il s'agit est l'approbation
que le tribunal donne aux actes dans les cas où
îon intervention est ne'cessaire,
73. L'acte authentique du consen-
tement des père et mère ou aïeuls et
aïeules , ou , à leur défaut , celui de la
famille, contiendra les prénoms, noms,
professions et domiciles du futur époux,
et de tous ceux qui auront concouru à
l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
(Note de l'Editeur beigt).
Deux a\is du Conseil d'état , en date du
27 messidor an un , et du 18 mars 1808 , ont
apécialeraent déterminé comment , suivant les
circonstances , il pouvait être suppléé , soit à
l'absence des pièces , soit aux irrégularités qu'el-
les pouvaient offrir.
74.
Le mariage sera célébré dans la
commune où l'un des deux époux aura
son domicile. Ce domicile , quant au
mariage , s'établira par six mois d'ha-
bitation continue dans la même com-
mune.
Voyez les articles 165 et 166.
(Note de l'Editeur belge).
Un avis du Conseil d'état du 2 complémen-
taire an iiii , approuvé le 4 , a fait l'application
de ces principes aux militaires.
75. Le jour désigné par les parties.
après les délais des publications, l'offi-
cier de l'état civil , dans la maison com-
mune , en présence de quatre témoins ,
parents ou non parents, fera lecture
aux parties des pièces ci-dessus men-
tionnées, relatives à leur état et aux
formalités du mariage, et du chapitre vi
du titre du Mariage, sur les droits et
les devoirs respectifs des époux. Il rece-
vra de chaque partie , Tune après
l'autre, la déclaration qu'elles veulent
se prendre pour mari et femme ; il pro-
noncera , au nom de la loi , qu'elles sont
unies par le mariage, et il en dressera
acte sur-le-champ.
Voyez l'article 165.
76. On énoncera dans l'acte de
mariage ,
1" Les prénoms, noms, professions,
âge , lieux de naissance et domiciles des
époux ;
2" S'ils sont majeurs ou mineurs ;
3** Les prénoms, noms, professions
et domiciles des pères et mères ;
4° Le consentement des pères et
mères , aïeuls et aïeules , et celui de la
famille , dans les cas où ils sont requis ;
5° Les actes respectueux, s'il en a
été fait;
ô*" Les publications dans les divers
domiciles ;
7° Les oppositions , s'il y en a eu ;
leur mainlevée , ou la mention qu'il n'y
a point eu d'opposition;
8° La déclaration des contractants de
se prendre pour époux , et le prononcé
de leur union par l'officier pubhc ;
9° Les prénoms, noms, âge, profes-
sions et domiciles des témoins, et leur
déclaration s'ils sont parents ou alliés
des parties , de quel côté et à quel
degré.
Un curé suivra les indications de son rituel
pour la rédaction de l'acte du mariage ecclé*
siastiq^e.
CHAPITRE IV.
Des actes de Décès.
77. Aucune inhumation ne sera faite
sans une autorisation , sur papier libre
et sans frais , de l'officier de l'état civil',
22
LIVRE i. DES PERSONNES.
qui ne pourra la délivrer qu'après s'être
transporté auprès de la personne décé-
dée , pour s'assurer du décès , et que
vingt-quatre heures après le décès ,
hors les cas prévus par les règlements
de police.
Un décret du 23 prairial an 1 2 contient , au
sujet des se'pultures , les dispositions suivantes :
t 1. Aucune inhumation n'aura lieu dans les
1 églises , temples , synagogues , hôpitaux , cha-
» pelle» publiques, et généralement dans aucun
» des édifices clos et fermés, où les citoyens se
» réunissent pour la célébration de leurs cultes ,
B ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
B 2. 11 y aura, hors de chacune de ces villes
> et bourgs , à la distance de trente-cinq à qua-
» rante mètres au moins de leur enceinte , des
s terrains spécialement consacrés à l'inhumation
» des morts.
» 3. Les terrains les plus élevés et exposés au
» nord seront choisis de préférence ; ils seront
» clos de murs de deux mètres environ d'éléva-
» tion. On y fera des plantations , en prenant les
B précautions convenables pour ne point gêner
» la circulation de l'air.
B 4. Chaque inhumation aura lieu dans une
B fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte
ï aura un mètre cinq décimètres à deux mètres
» de profondeur , sur huit décimètres de largeur,
» et sera ensuite remplie de terre bien foulée.
» 5. Les fosses seront distantes les unes des
î autres de trois à quatre décimètres sur les côtés,
» et de trois à cinq décimètres à la tête et aux
3 pieds.
• 6. Ponr éviter le danger qu'entraîne le re-
1 nouvellement trop rapproché des fosses , l'ou-
3 verture des fosses pour de nouvelles sépultures
1- n'aura lieu que de cinq années en cinq années;
s en conséquence , les terrains destinés à former
» les lieux de sépulture seront cinq fois plus
3 étendus que l'espace nécessaire pour y déposer
» le nombre présumé des morts qui peuvent y
0 être enterrés chaque année....
» 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés
s aux inhumations le permettra , il pourra y être
» fait des concessions de terrains aux personnes
» qui désireront y posséder une place distincte
» et séparée , pour y fonder leur sépulture et
B celle de leurs parents ou successeurs, et con-
■v struire des caveaux , monuments ou tombeaux.
B H. Les concessions ne seront néanmoins
B accordées qu'à ceux qui offriront de faire des
B fondations ou donations en faveur des pauvres
B et des hôpitaux , indépendamment d'une som-
9 me qui sera donnée à la commune , et lorsque
1) ces fondations ou donations auront été autori-
» sées par le gouvernement dans les formes
3 accoutumées , sur f'avis des conseils muuici-
spaux et la proposition des préfets.
» 12. Il n'est point dérogé, par les deux arti-
B clés précédents , aux droits qu'a chaque parti-
B culier , sans besoin d'autorisation , de faire
B placer sur la fosse de son parent ou de son
B ami une pierre sépulcrale ou autre signe indi-
» catif de sépulture , ainsi qu'il a été pratiqué
«jusqu'à présent.
r 13. Les maires pourront également, sur
^ l'avis des administrations des hôpitaux , per-
B mettre que l'on construise dans l'enceinte de
» ces hôpitaux , des monuments pour les fonda-
• teurs et bienfaiteurs de ces établissements ,
B lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs
«actes de donations, de fondations ou de der-
B nière volonté.
» 14. Dans les communes où l'on professe
B plusieurs cultes , chaque culte doit avoir un
» lieu d'inhumation particulier ; et , dans le cas
B où il n'y aurait qu'un seul cimetière , on le
» partagera , par des murs , haies , ou fossés , en
B autant de parties qu'il y a de cultes différents ,
» avec une entrée particulière pour chacun , et
B en proportionnant cet espace au nombre d'ha-
B bitants de chaque culte....
B 17. Les autorités locales sont spécialement
» chargées de maintenir l'exécution des lois et
» règlements qui prohibent les exhumations non
B autorisées , et d'empêcher qu'il ne se com-
B mette dans les lieux de sépulture aucun désor-
» dre , ou qu'on ne s'y permette aucun acte
B contraire au respect dû à la mémoire des
B morts. »
L'article i 9 du même décret renferme cette
disposition, qui est une des plus remarquables :
« Lorsque le ministre d'un culte , sous quel-
0 que prétexte que ce soit , se permettra de
» refuser son ministère pour l'inhumation d'un
» corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur
« la réquisition de la famille , commettra un
1» autre ministre du même culte pour remplir ces
I- fonctions {il 71' appartient pas à l'officier civil
n de COMMETTRE Un autre ministre pour remplir
B des fonctions ecclésiastiques) ; dans tous les
9 cas , l'autorité civile est chargée de faire por-
ster, déposer et inhumer les corps, b C'est-à-
dire , ajoute M. Paillet , que si le maire ne
trouve {Un en trouvera point parmi les catho-
liques) aucun ministre qui veuille se charger
de la sépult\ire dans tous les cas où il s'agit , il
doit procéder lui-même à l'enterrement , cet
acte étant purement civil aux yeux de la loi
{Manuel de Droit fr,, sur l'art. 77).
On voit par ce décret que le gouvernement
a senti que le refus de la sépulture ecclésiasti-
que étant fondé sur les lois de l'Eglise , il
n'appartient qu'aux ministres de la religion de
juger des cas où ces lois sont susceptibles d'une
dispense ou d'une interprétation favorable. Un
cure n'a point d'autres règles à suivre, au sujc'
TITUE II, ACTES DE L ETAT CIVIL.
n
des sépultures, que les lois ge'nérales de l'Eglise
et les statuts de son diocèse.
Pour ne pas s'écarter de l'esprit des lois cano-
niques , un pasteur ne doit , généralement
parlant , refuser son ministère qu'à ceux qui
meurent dans l'impénitence , et lorsque l'im-
pénitence est tellement publique , tellement
scandaleuse , que ce serait un nouveau scandale
que de rendre à ceux qui ont été , jusqu'au der-
nier moment , rebelles à l'Eglise et à Dieu , les
honneurs qui sont réservés à ceux qui meurent
dans la communion des Saints. Et comme il
s'agit d'infliger une espèce de peine , dans le
doute si elle est applicable dans tel cas particu-
lier, le parti le plus sûr, et le seul équitable ,
est de se déclarer pour l'indulgence : In dubio
odiosa suni restringenda.
11 est à propos de remarquer que les décédés
doivent être enterrés dans le cimetière afl'ecté
au lieu qu'ils ont habité. Ainsi, lorsqu'il y a
plusieurs communes dans une paroisse , et que
chaque commune a un cimetière , le défunt doit
être enterré dans celui de sa commune , quand
même il ne serait pas situé dans le chef-lieu de
la paroisse, S'il y a plusieurs paroisses dans une
seule commune , c'est dans le cimetière parois-
sial qu'il doit être enterré. Enfin , si une frac-
tion de paroisse ou de commune possède un lieu
consacré aux sépultures , c'est dans ce dernier
que doit se faire l'inhumation du décédé habi-
tant cette fraction de paroisse ou de commune
( Décision du ministre de Vintérieur , du 26
thermidor an 12-14 , août 1804).
Quoique les registres de la paroisse soient
moins nécessaires pour les sépultures que pour
les baptêmes et les mariages , les curés ne
doivent pas négliger de faire inscrire les actes
de sépulture. Ces registres sont des espèces de
diptiques qui renferment les noms de ceux qui
sont morts dans la communion de l'Eglise,
(Note de l'Editeur belge).
Ces précautions sont prises pour éviter les
inhumations précipitées , et pour constater les
traces de mort violente.
78. L'acte de décès sera dressé par
l'officier de l'état civil , sur la déclara-
tion de deux témoins. Ces témoins
seront , s'il est possible , les deux plus
proches parents ou voisins , ou , lors-
qu'une personne sera décédée, hors de
son domicile , la personne chez laquelle
elle sera décédée , et un parent ou
autre.
La personne chez laquelle une autre est décé-
dée ne peut être témoin qu'autant qu'elle est du
sexe masculin ( Art. 37 ).
79. L'acte de décès contiendra les
prénoms , nom , âge , profession et do-
micile de la personne décédée; les pré-
noms et nom de l'autre époux , si la
personne décédée était mariée ou veuve,
les prénoms , noms , âge , professions
et domiciles des déclarants , et , s'ils
sont parents , leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus ,
autant qu'on pourra le savoir , les pré-
noms , noms , profession et domicile
des père et mère du décédé , et le lieu
de sa naissance.
(Note de l'Editeur belge).
Un décret du 4 juillet 1806 prescrit les
règles à suivre par l'officier de l'état civil
à qui l'on présente le cadavre d'un enfant. Il est
ainsi conçu :
a Art. 1 *^. Lorsque le cadavre d'un enfant dont
» la naissance n'a pas été enregistrée, sera pré-
B sente à l'officier de l'état civil , cet officier
«n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé,
n mais seulement qu'il lui a été présenté saus vie;
» il recevra de plus la déclaration des témoins ,
» touchant les noms , prénoms , qualités et de-
» meure des père et mère de l'enfant , et la dési-
» gnation des an, jour et heure auxquels l'enfant
» est sorti du sein de sa mère.
B Art, 2, Cet acte sera inscrit à sa date sur les
» registres de décès , sans qu'il en résulte aucun
» préjugé sur la question de savoir si l'enfant a
» eu vie ou non. »
80. En cas de décès dans les hôpi-
taux militaires , civils , ou autres mai-
sons publiques , les supérieurs , direc-
teurs , administrateurs et maîtres de
ces maisons, seront tenus d'en donner
avis, dans les vingt- quatre heures, à
l'officier de l'état civil, qui s'y trans-
portera pour s'assurer du décès , et en
dressera l'acte conformément à l'article
précédent sur les déclarations qui lui
auront été faites , et sur les renseigne-
ments qu'il aura pris.
Il sera tenu , en outre , dans lesdits
hôpitaux et maisons, des registres des-
tinés à inscrire ces déclarations et ces
renseignements.
L'officier de l'état civil enverra l'acte
de décès à celui du dernier domicile de
24
LIVRE U DES PERSONNES.
la personne décédée , qui l'inscrira sur
les registres.
81. Lorsqu'il y aura des signes ou
indices de mort violente, ou d'autres
circonstances qui donneront lieu de le
soupçonner, on ne pourra faire l'inhu-
mation qu'après qu'un officier de police ,
assisté d'un docteur en médecine ou en
chirurgie, aura dressé procès-verbal
de l'état du cadavre , et des circonstan-
ces y relatives , ainsi que des renseigne-
ments qu'il aura pu recueillir sur les
prénoms, nom, âge, profession , lieu de
naissance et domicile de la personne
décédée.
82. L'officier de police sera tenu de
transmettre de suite à l'officier de l'état
civil du lieu où la personne sera décé-
dée, tous les renseignements énoncés
dans son procès-verbal , d'après les-
quels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une
expédition à celui du domicile de la
personne décédée , s'il est connu :
cette expédition sera inscrite sur les
registres.
83. Les greffiers criminefs seront
tenus d'envoyer , dans les vingt-quatre
heures de l'exécution des jugements
portant peine de mort, à l'officier de
l'état civil du lieu où le condamné aura
été exécuté , tous les renseignements
énoncés en l'article 79 , d'après lesquels
l'acte de décès sera rédigé.
84. En cas de décès dans les prisons
ou maisons de réclusion et de détention,
il en sera donné avis sur-le-champ , par
les concierges ou gardiens , à l'officier
de l'état civil , qui s'y transportera
comme il est dit en l'article 80 , et rédi-
gera l'acte de décès.
85. Dans tousles cas de mort violente,
ou dans les prisons et maisons de ré-
clusion , ou d'exécution à mort , il ne
sera fait sur les registres aucune men-
tion de ces circonstances , et les actes
de décès seront simplement rédigés
dans les formes prescrites par l'arti-
cle 79.
Le8 actes civils de de'cès ne sont destinés qu'à
constater le fait et l'époque de la mort.
86. Encasdedécèspendant un voyage
de mer ; il en sera dressé acte dans les
vingt-quatre , heures en présence de
deux témoins pris parmi les officiers du
bâtiment , ou , à leur défaut , parmi les
hommes de l'équipage. Cet acte sera
rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi,
par l'officier d'administration de la ma-
rine ; et sur les bâtiments appartenant
à un négociant ou armateur, par le
capitaine, maître ou patron du navire.
L'acte de décès sera inscrit à la suite du
rôle de l'équipage.
87. Au premier port où le bâtiment
abordera, soit de relâche, soit pour
toute autre cause que celle de son désar-
mement, les officiers de l'administration
de la marine , capitaine , maître ou
patron , qui auront rédigé des actes
de décès , seront tenus d'en déposer
deux expéditions, conformément à l'ar-
ticle 60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port
du désarmement , le rôle d'équipage
sera déposé au bureau du préposé à
l'inscription maritime; il enverra expé-
dition de l'acte de décès , de lui signée ,
à l'officier de l'état civil du domicile de
la personne décédée : cette expédition
sera inscrite de suite sur les registres.
CHAPITRE V.
Des Actes de l'État cwil concernant les
Militaires hors du territoire du
royaume.
88. Les actes de l'état civil faits hors
du territoire du royaume, concernant
des militaires ou autres personnes em-
ployées à la suite des armées, seront
rédigés dans les formes prescrites par
les dispositions précédentes, sauf les
exceptions contenues dans les articles
suivants.
89. Le quartier-maître, dans chaque
corps d'un ou plusieurs bataillons ou
escadrons, et le capitaine-commandant
dans les autres corps , rempliront les
fonctions d'officier de l'état civil : ces
mêmes fonctions seront remplies , pour
les officiers sans troupe et pour les
employés de l'armée , par l'inspecteur
aux revues attaché à l'armée ou au
corps d'armée.
TITRE m. DU DOaiCILE.
25
90. Il sera tenu, dans chaque corps
de troupes , un registre pour les actes
de l'état civil relatifs aux individus de
ce corps, et un autre à l'état-major de
l'armée ou d'un corps d'armée, pour les
actes civils relatifs aux officiers sans
troupe et aux employés : ces registres
seront conservés de la même manière
que les autres registres des corps et
états-majors, et déposés aux archives
de la guerre , à la rentrée des corps ou
armées sur le territoire du royaume.
91 . Les registres seront cotés et para-
phés, dans chaque corps, par l'officier
qui le commande; et, à l'état-major, par
le chef de l'état-major général.
92. Les déclarations de naissance à
l'armée seront faites dans les dix jours
qui suivront l'accouchement.
93. L'officier chargé de la tenue du
registre de l'état civil devra , dans les
dix jours qui suivront l'inscription d'un
acte de naissance audit registre , en
adresser un extrait à l'officier de l'état
civil du dernier domicile du père de
l'enfant , ou de la mère , si le père est
inconnu.
94. Les publications de mariage des
mihtaires et employés à la suite des
armées seront faites au lieu de leur der-
nier domicile ; elles seront mises en
outre, vingt-cinq jours avant la célé-
bration du mariage, à l'ordre du jour
du corps , pour les individus qui tien-
nent à un corps ; et à celui de l'armée
ou du corps d'armée , pour les officiers
sans troupe , et pour les employés qui
en font partie.
95. Immédiatement après l'inscrip-
tion sur le registre de l'acte de célébra-
tion de mariage , l'officier chargé de la
tenue du registre en enverra une expé-
dition à l'officier de l'état civil du der-
nier domicile des époux.
96. Les actes de décès seront dres-
sés, dans chaque corps , par le quar-
tier-maître; et, pour les officiers sans
troupe et les employés, par l'inspecteur
aux revues de l'armée, sur l'attestation
de trois témoins : et l'extrait de ces
registres sera envoyé , dans les dix
jours , à l'officier de l'état civil du der-
nier domicile du décédé.
97. En cas de décès dans les hôpitaux
militaires ambulants ou sédentaires ,
l'acte en sera rédigé par le directeur
desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-
maître du corps, ou à l'inspecteur aux
revues de l'armée, ou du corps d'armée
dont le décédé faisait partie : ces offi-
ciers en feront parvenir une expédition
à l'officier de l'état civil du dernier domi-
cile du décédé.
98. L'officier de l'état civil du domi-
cile des parties auquel il aura été en-
voyé de l'armée expédition d'un acte de
l'état civil , sera tenu de l'inscrire de
suite sur les registres.
CHAPITRi: TI.
De la Rectification des Actes de VÉtai
civiL
99. Lorsque la rectification d'un acte
de l'état civil sera demandée , il y sera
statué, sauf l'appel, par le tribunal
compétent , et sur les conclusions du
procureur du Roi. Les parties intéres-
sées seront appelées , s'il y a lieu.
(Note de l'Editeur belge).
La procédure est réglée par les articles 855 et
suiv. du Code de procédure.
La rectification peut être demandée par toute
personne qui y a intérêt.
1 00. Le jugement de rectification ne
pourra, dans aucun temps, être opposé
aux parties intéressées qui ne l'auraient
point requis , ou qui n'y auraient pas été
appelées.
101. Les jugements de rectification
seront inscrits sur les registres par l'ofii-
cier de l'état ci vilaussitôtqu'ilslui auront
été remis, et mention en sera faite en
marge de l'acte réformé.
TITRE m.
DU DOMICILE.
(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du
même mois).
1 02. Le domicile de tout Français ,
quant à l'exercice de ses droits civils .
est au lieu où il a son principal établis-
sement.
LFVRE I. DES PERSONNES.
On distingue deux espèces de domiciles , le
domicile politique et le domicile civil. Le domi-
cile politique est le lieu où chaque citoyen
exerce ses droits politiques. Il est indépendant
du domicile civil; car on peut avoir son domicile
politique dans un autre lieu que le domicile civil.
Le Code ne s'occupe que du domicile civil , qui
est le lieu où une personne , jouissant de ses
droits, a son principal établissement , où elle a
établi sa demeure , le centre de ses affaires , le
siège de sa fortune ; le lieu d'où cette personne
ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y reve-
nir, dès que la cause de son absence aura cessé
(L. 7 Cod., de lncol.,\ïh. 10, tit. 39 ).
Il est encore uue autre espèce de domicile ,
qu'on appelle domicile de secours. Une loi du
25 vendémiaire an 2 , tit. 5 , renferme , au sujet
de ce domicile , les dispositions suivantes :
« 1. Le domicile de secours est le lieu où
» l'homme nécessiteux a droit aux secours pu-
B blics.
» 2. Le lieu de la naissance est le lieu naturel
B du domicile de secours.
» 3. Le lieu de la naissance pour les enfants
» est le domicile habituel de la mère au moment
» où ils sont nés.
» 4. Pour acquérir le domicile de secours , il
» faut un séjour d'un an dans une commune.
» 5. Le séjour ne comptera , à l'avenir , que
3 du jour de l'inscription au greffe de la munici-
9 palité.
» 6. La municipalité pourra refuser le domi-
» cile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu
B d'un passe-port et de certificats , qui cons-
0 talent qu'il n'est point homme sans aveu.
B 7. Jusqu'à l'âge de vingt et un ans , tout
" citoyen pourra réclamer , sans formalité , le
o droit de domicile de secours dans le lieu de sa
B naissance.
* 8. Après l'âge de vingt et un ans , il sera
B astreint à un séjour de six mois , avant d'obte-
!> nir le droit de domicile de secours , et à se
>> conformer aux formes prescrites aux articles 4,
»5et6.
0 9, Celui qui quittera son domicile pour en'
» acquérir un second , sera tenu aux mêmes for-
D naalités que pour le premier.
B 10. Il en sera de même pour celui qui, après
D avoir quitté son domicile , voudra y revenir.
» 1 1, Nul ne pourra exercer , en même temps,
B dans deux communes , le droit de domicile de
» secours.
B 12. On sera censé conserver son dernier
a domicile , tant que le délai exigé pour le nou-
» veau ne sera pas échu , pourvu qu'on ait été
0 exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle
B municipalité.
» 13. Ceux qui se marieront dans une com-
s mune , et qui l'habiteront pendant six mois ,
c acquerront le droit de domicile de secours,
B 14. Ceus qui auront resté deux ans dans une
commune , en louant leurs services à un ou à
plusieurs particuliers , obtiendront le même
droit.
B 1 5. Tout soldat qui aura combattu un temps
quelconque pour la patrie , avec des certificats
honorables , jouira de suite du droit de domi-
cile de secours dans le lieu où il voudra se
fixer.
» 16. Tout viellard âgé de soixante et dix ans,
sans avoir acquis de domicile , ou reconnu
infirme avant cette époque, recevra les secours
de stricte nécessité dans l'hospice le plus voi-
sin.
» 17. Celui qui, dans l'intervalle du délai
prescrit pour acquérir le domicile de secours ,
se trouvera, par quelque infirmité , suite de son
travail , hors d'état de pouvoir gagner sa vie ,
sera reçu , à tout âge , dans l'hospice le plus
voisin.
B 18. Tout malade, domicilié ou non, qui
sera sans ressources , sera secouru à son domi-
cile de fait , ou dans le domicile le plus voisin. »
(Note de l'Editenr belf;e).
Il faut distinguer le domicile légal dn domi-
cile de fait ou simple résidence , séjour , habi-
tation.
Le domicile légal est multiple : il y a d'abord
le domicile réel qui fait l'objet du présent titre,
et qui est défini à cet article 1 02. Ensuite , le
domicile spécial, appelé aussi domicile d'élec-
tion ; art. m, 176, 2148. Puis le domicile
particulier pour le mariage , 74. Enfin le
domicile de secours.
Nos lois ne connaissent qu'un seul domicile
réel, et ne permettent pas d'avoir, en dehors de
ce véritable domicile , un domicile politique
que la loi française du 19 avril 1831 admet pour
l'exercice des droits politiques.
Les principaux effets du domicile sont : 1 ** d'in-
diquer le lieu où un individu est valablement
assigné ; 2" d'attribuer la compétence des tribu-
naux en matière personnelle ; 3° de déterminer
le lieu de l'ouverture des successions ; 4** de
fixer le lieu de l'exercice des droits civils des
citoyens.
Le domicile réel s'établit de trois manières:
l» Par r origine ; chacun en naissant accjuiert
un domicile qu'il est réputé vouloir conserver
toute sa vie ; on peut dire dès lors que personne
n'est sans domicile.
2° Par le droit, ainsi quand une personne est
sous puissance, elle a le même domicile que celui
qui exerce sur elle cette puissance, par exemple,
la femme mariée , le mineur , l'interdit ; ou
encore en vertu des art. 107, 109, etc.
3** Par le choix ; quand une personne
TITRE III. DU DOMICILE.
27
capable change le domicile qu'elle avait eu
jusqu'alors.
Une loi du 25vendémaire an ii avait réglé le
domicile de secours , c'est-à-dire , celui où l'hom-
me nécessiteux a droit aux secours publics , elle
a été remplacée par la loi du 18 février 1845.
LO! RELATIVE AU DOIÏIICILE DE SECOURS.
LÉOPOLD , Roi des Belges , à tous présents et
à venir, Salut.
Nous avons , de commun accord avec les
chambres , décrété et nous ordonnons ce qui
suit :
% Art. 1®*^ La commune où une personne est
ï née est son domicile de secours.
» Néanmoins , l'individu né fortuitement sur le
» territoire d'une commune , d'une personne qui
« n'y habitait point , a pour domicile de secours ,
» selon les distinctions établies par l'art. 1 1 ci-
» a [très , la commune qu'habitait son père ou sa
1) mère au moment de la naissance.
n Si le lieu d'habitation , soit du père , soit de
» la mère , ne peut être découvert , la commune
D où l'individu est né , même fortuitement , est
s son domicile de secours.
» A.rt. 2. Les enfants trouvés , nés de père et de
B mère inconnus, et ceux qui leur sont assimilés
» par la loi, ont pour domicile de secours la com-
» mune sur le territoire de laquelle ils ont été
» exposés ou abandonnés; néanmoins , la moitié
» des frais d'entretien est à la charge de la pro-
» vince où cette commune est située.
» Art. 3. La commune où l'indigent a droit
» aux secours publics , en vertu des articles pré-
» cédents , est remplacée , comme domicile de
B secours , par celle où il a habité pendant huit
» années consécutives , et ce nonobstant des
» absences momentanées.
» N'est point comptée comme temps d'habita-
» tion pour acquérir un nouveau domicile de
«secours, la durée du séjour sur le territoire
» d'une commune , des sous-officiers et soldats en
» service actif, des détenus, des individus admis
» ou placés dans des établissements de bienfai-
» sance ou des maisons de santé , ou secourus à
» domicile par la charité publique.
» Le temps d'habitation, antérieur et posté-
» rieur à celui qui ne peut compter , aux termes
» du paragraphe précédent , sera réuni pour for-
» mer le temps nécessaire à l'acquisition d'un
» nouveau domicile de secours.
» S'il est reconnu qu'une administration com-
») niunale , pour se soustraire à l'entretien de ses
» indigents , ou pour empêcher des individus
» d'acquérir domicile de secours dans la com-
B mune , les a , par dons , promesses ou autres
» moyens , engagés à s'établir ailleurs , l'autorité
D compétente décidera , d'après les faits , si le
B séjour antérieur ne doit pas être censé continué
') malgré ce changement d'habitation.
» Art. 4. Le domicile de secours, acquis par
B une habitation de huit années consécutives ,
B est remplacé par le domicile de secours acquis
» de la même manière dans une autre com-
mune.
n Art. 5. Celui qui rentre en Belgique après
» avoir habité à l'étranger reprend le domicile de
» secours qu'il avait au moment de son départ ,
» s'il n'a point perdu ou s'il recouvre la qualité de
» Belge.
s Art. 6. La femme mariée a pour domicile de
» secours celui de son mari.
» Les enfants ont pour domicile de secours ,
» pendant leur minorité , celui de leur père ou de
B leur mère , ou le dernier domicile de secours
» de ceux-ci, en cas de décès ou d'absence , selon
D les distinctions établies par l'article 1 1 ci-
» après.
» La veuve conserve , pour elle et pour ses
» enfants mineurs , le domicile de secours qu'a-
I) vait son mari ; néanmoins , après le décès de
» celui-ci , elle acquiert , par un second mariage ,
n ou peut acquérir , conformément aux articles 3
n et 4 , un nouveau domicile de secours , tant
B pour elle que pour ses enfants mineurs.
» La femme divorcée ou séparée de corps , et
I) celle dont le mari est absent , conservent aussi
» le domicile de secours qu'avait le mari ; elles
B peuvent , à dater du divorce , de la séparation
» de corps ou de l'absence , acquérir un nouveau
B domicile de secours pour elles et leurs enfants
» mineurs.
» Art. 7. Le domicile de secours du mineur
B émancipé ou devenu majeur , est déterminé
» conformément à l'art l^*", à moins que ses
» parents n'aient , pendant sa minorité , acquis un
» domicile de secours , conformément à l'art. 3 ,
B auquel cas ce domicile lui sera conservé jus-
» qu'au jour où il en aura acquis un autre par lui-
B même.
» Art. 8, L'étranger admis à établir son domi-
w ciîe en Belgique , acquiert domicile de secours
B pour lui , pour sa femme et pour ses enfants
B mineurs , conformément aux articles 3 et 4 de
» la présente loi.
B .\rt. 9. L'individu né d'un Belge , à l'étran-
» ger, a pour domicile de secours , selon les dis-
B tinctions établies par l'article 1 1 ci-après , la
B commune qu'habitait son père ou sa mère , au
M moment de leur départ.
» Si le lieu d'habitation , soit du père , soit de la
B mère , ne peut être découvert , l'individu a
B pour domicile de secours le lieu de la naissance
» de son père , ou de sa mère , d'après les mèmci
B distinctions.
B Art. 10. L'individu né en Belgique dim
B étranger a poiu- domicile de secoius , jusciuu
B l'époque de son option de patrie , la commune
» sur le territoire de laquelle habitait, au moment
» de la naissance , son père ou sa mère , selon le»
LIVRE I. DES PERSONNES.
distinctions établies par l'art, suivant , et sauf
l'application ,1e cas échéant, de l'art. 8.
B Si le père ou la mère n'habitait point la Beli
gique , ou si le lieu de leur habitation ne peut
être découvert , la commune sur le territoire de
laquelle l'individu est né , est son domicile de
secours.
9 Art. 11. Dans les cas prévus par le 2° J de
l'art. l<", parle 2° J de l'art. 6 et par les art,
9 et 10, l'individu , s'il est enfant légitime ,
suit la condition de son père , et , après le
décès ou l'absenoe du père , la condition de sa
mère ;
» S'il est enfant naturel reconnu par son père ,
il en suit la condition; après le décès, ou en
cas d'absence du père , il suit la condition de la
mère;
> Dans tout autre cas , il suit la condition de
sa mère.
• Art. 12, Tout indigent , en cas de nécessité ,
sera secouru provisoirement par la commune où
il se trouve.
» Art. 13. Si la commune où de» secours pro-
visoires sont accordés n'est pas le domicile de
secours de l'indigent , le recouvrement des frais
pourra être poursuivi et obtenu conformément
aux articles suivants.
» Le remboursement ne pourra être refusé sous
le prétexte que l'individu secouru n'était pas
indigent , sauf le recours que pourra exercer
contre celui-ci la commune qui aura effectué
le remboursement.
» Art. 14. La commune où des secours provi-
soires seront accordés , sera tenue d'en donner
avis , dans la quinzaine , à l'administration de
la commune qui est ou que l'on présume être
le domicile de secours de l'indigent.
» Si l'on ne peut préciser laquelle de deux ou
de plusieurs communes est le domicile de
secours , l'avertissement sera donné , dans le
même délai , aux administrations de ces diffé-
rentes communes.
» Il sera donné avis de ces avertissements aux
gouverneurs des provinces où sont situées les
commurres présumées débitrices.
B Si , malgré les diligences de l'administration
de la commune où les secours provisoires sont
accordés, le domicile de secours de l'indigent
ne peut être immédiatement découvert, le délai
de quinzaine ne prendra cours qu'à dater du
jour où ce domicile sera connu ou pourra être
recherché , d'après les indications recueillies.
• Art. 15. A défaut d'avoir donné les avertis-
sements de la manière et dans les délais ci-
dessus déterminés , la commune sera déchue
du droit de réclamer le remboursement des
avances faites antérieurement à l'envoi de ces
avertissements.
Art. 16. L'indigent secouru provisoirement
sera renvoyé dans la commune où iî a son
» domicile de secours , si celle-ci en fait fa
» demande.
» Art. 17. Le renvoi pourra être différé, lors-
B que l'état de l'indigent l'exigera.
» Il pourra n'avoir pas lieu , si l'indigent est
B admis ou doit être traité dans un hospice ou
D institut spécial qui n'existerait pas dans la com-
» roune où il a son domicile de secours.
D Art. 1 8. Lorsque des secours provisoires
a seront accordés à un étranger qui n'a point de
» domicile de secours en Belgique , l'avertisse-
B ment sera donné au gouvernement , conformé-
B ment à l'art. 14.
» Art. 19. Les administrateurs de secours
B publics peuvent , lorsque cette exception est
» basée sur des motifs de justice ou d'humanité ,
B faire participer aux secours ceux qui n'y
» auraient pas un droit acquis en vertu de la loi.
B Art. 20. Les différends en matière de domi-
B cile de secours seront décidés :
B 1<» Entre les institutions de bienfaisance
B existant dans une même commune , par le con*
B seil communal , sauf recours à la députation
B permanent© ;
» 2** Entre des communes d'une même pro-
» vince ou des institutions de bienfaisance exis-
B tant dans des communes d'une même province ,
» par la députation permanente , sauf recours au
» Roi ;
B à° Entre des communes ou des institution»
» de bienfaisance n'appartenant pas à une même
» province , par le Roi, sur l'avis des députation»
» permanentes des provinces où les communes ou
B les institutions de bienfaisance sont situées.
B Art. 21. Les avances faites à titre de secours
n provisoires seront remboursées sur la présenta-
» tion d'un état de débours.
n Dans les deux mois à partir de la présenta -
B tion , la taxe de cet état peut être demandée ;
B elle sera faite selon les distinctions établies par
B l'article précédent.
D A défaut de paiement dans les trois mois de
B la présentation , ou dans le mois à dater de la
B taxe , il sera dû un intérêt de 5 pour cent l'an
B sur les sommes réclamées ou admises en taxe ,
D à moins que la commune ou l'institution débi-
B trice n'ait obtenu un délai de paiement , soit
B du créancier, soit de la députation permanente
i à laquelle ce créancier est subordonné.
B Art. 22. Dans les cas prévus par l'art, 17 ,
I) les dépenses seront remboursées chaque trimes-
B tre , d'après un tarif arrêté par la députation
» permanente du conseil provincial et approuvé
» par le Roi.
» Art. 23. Ceux qui , antérieurement à la pro-
» mulgation de la présente loi , ont acquis le droit
» de participer aux secours publics dans une com-
B mune , y conservent leur domicile de secours.
» Art, 24. La présente loi ne de'roge pas aus.
r> statuts des fondations particulières.
TITRE m. DU DOMICILB.
29
» Art. 25. Tout différend que feraient naître
s les actes d'indemnité , de garant , de décharge ,
préadmission , etc., antérieurs à la loi du 28
• novembre 1818, sera décidé conformément à
» l'art. 20.
B Les actes de cette nature , passés depuis cette
» loi ou qui le seraient à l'avenir , sont déclarés
» nuls et de nul efTet.
.Art. 26. La loi du 28 novembre 1818
» {Journal ofj?ciel, n° 40), est abrogée.
«Mandons et ordonnons que les présentes,
» revêtues du sceau de l'Etat, insérées au Bulle-
» tin officiel^ soient adressées aux cours, tribu-
» naux et aux autorités administratives , pour qu'ils
» les observent et les fassent observer comme loi
» du royaume.»
103, Le changement de domicile
s*opérera par le fait d'une habitation
réelle dans un autre lieu ^ joint à l'in-
tention d'y fixer son principal établis-
sement.
Pour acquérir un domicile civil dans un autre
endroit , il faut tout à la fois une habitation
réelle dans cet endroit, et l'intention d'y fixer
son principal établissement. Une simple habita*
tion dans un autre lieu, sans l'intention de s'y
fiter, ne suffit pas pour constituer un domicile ;
ce ne serait qu'une résidence. Mais le domicile
une fois acquis se conserve par l'intention, tan-
dis que la résidence , au contraire , se perd à
l'instant où l'on cesse de résider. Le domicile est
un droit , la résidence n'est qu'un fait.
104. La preuve de l'intention résul-
tera d'une déclaration expresse , faite,
tant à la municipalité du lieu qu'on
quittera , qu'à celle du lieu où on aura
transféré son domicile.
Ainsi il faut une double déclaration , lorsqu'on
ne peut recourir aux circonstances pour prouver
l'intention que l'on a de fixer son domicile dans
un autre endroit. Quant aux circonstances qui
peuvent faire présumer l'intention , on peut
indiquer les suivantes : 1° Si l'individu réside
dans la commune où il est né ; car on est présumé
préférer son domicile d'origine. 1^ S'il exerce ses
droits politiques dans le lieu de sa résidence ;
car l'exercice des droits politiques est un des
caractères de l'établissement principal {Locré ,
Toullier). 3*> Si l'individu acquitte dans le même
lieu ses contributions personnelles.
405. A défaut de déclaration expres-
se , la preuve de l'intention dépendra
des circonstances.
\ 06. Le citoyen appelé à une fonction
publique temporaire ou révocable, con-
servera le domicile qu'il avait aupara-
vant, s'il n'a pas manifesté d'intention
contraire.
Le citoyen appelé à une fonction publique
temporaire , quoique irrévocable ^ ou révocable ,
quoique illimitée , conservera le domicile qu'il
avait auparavant , s'il n'a pas manifesté l'inten-
tion contraire. Ainsi les ambassadeurs , les
envoyés , les consuls du commerce dans les ports
ou pays étrangers, les préfets, sous-préfets , et
leurs secrétaires , en un mot , tous ceux qui se
transportent hors de leur demeure habituelle ,
pour remplir des fonctions qui peuvent leur être
ôtées à la volonté du gouvernement , ne sont
point censés renoncer à leur domicile , pour
l'acquérir dans le lieu où ils doivent exercer
leurs fonctions. Il en est de même des gouver-
neurs , lieutenants-généraux , commandants de
place et autres officiers de l'état-major , ainsi
que de tous les officiers militaires qui ont des
départements fixes , au nombre desquels sont les
directeurs des fortifications , les ingénieurs , et
autres. Ils conservent leur ancien domicile ,
nonobstant leur résidence continuelle dans le
lieu de leurs département et emploi. Ainsi jugé
par arrêt de la cour de cassation, du 1 1 mars
1812. (Voyez le Manuel de Droit fr. ^ sur
l'art. 106).
1 07. L'acceptation de fonctions con-
férées à vie emportera translation im-
médiate du domicile du fonctionnaire
dans le lieu où il doit exercer ses fonc-
tions.
Les pairs , aussitôt qu'ils ont accepté , sont
domiciliés dans le lieu où siège le gouverne-
ment. Les juges le sont dans celui où siège le
tribunal dont ils font partie. Le domicile des évê-
ques est au chef-lieu de leur diocèse , quand
même ils feraient une longue résidence ailleurs
{Arrêts du 23 juillet 1 742 et du 5 février 1 743).
Il en est de même , ajoute M. Pailliet, des curés
et des succursalistes. Leur domicile est au lieu
de leur paroisse. Comme les succursalistes &i les
curés exercent les mêmes fonctions , et qu'ils
sont également obligés de se consacrer tout
entiers à leur ministère, et de résider dans leurs
paroisses, ils ne peuvent avoir d'autre domicile.
Cependant , si l'on voulait s'en tenir à la lettre
de l'article 106 , cette décision, quelque fondée
qu'elle parût , pourrait souffrir quelque difficulté
pour ce qui regarde les succursalistes ; car quoi-
qu'ils ne méritent pas moins le nom de curés
que ceux qui exercent les fonctions pastorales
dans les chefs-lieux de canton , ils sont rovi)ca-
bles ; tandis que les curés sont inamovibles, du
moins au civil.
30
LIVRE I. DES PERSONNES.
1 08. La femme mariée n'a point d'au-
tre domicile que celui de son mari. Le
mineur non émancipé aura son domi-
cile chez ses père et mère ou tuteur : le
majeur interdit aura le sien chez son
tuteur.
Lu femme étant obligée d'habiter avec son
niari, ils ne peuvent avoir qu'un seul et même
domicile ; mais cette obligation venant à ces-
ser par la séparation de corps , la femme
séparée peut avoir son domicile où bon lui
semblera , quoique le mariage ne soit pas
dissous.
Lorsque le mariage est dissous par la mort
du père , le mineur n'a point d'autre domicile
que celui de sa mère , si elle est tutrice ; si elle
ne l'est pas , le domicile du mineur sera celui
du tuteur.
409. Les majeurs qui servent ou
travaillent habituellement chez autrui
auront le même domicile que la per-
sonne qu'ils servent , ou chez laquelle
ils travaillent , lorsqu'ils demeureront
avec elle dans la même maison.
La disposition de cet article n'est point appli-
cable à la femme qui habiterait et travaillerait
dans une autre maison que celle ou demeure son
mari. Le domicile de celui-ci sera toujours le
domicile de la femme, tandis qu'elle n'aura pas
obtenu la séparation de corps.
110. Le lieu où la succession s'ou- 1
vrira , sera déterminé par le domi- j
cile. i
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déter-
miné par le domicile du défunt. C'est devant le
tribunal de ce domicile que l'on doit intenter
les actions en partage de la succession et porter
toutes les opérations du partage et les contesta-
tions qui peuvent s'élever à cette occasion.
Les héritiers pouvant avoir des domiciles diifé-
rents, il était utile de soumettre à un même
tribunal les contestations relatives à une suc-
cession.
111. Lorsqu'un acte contiendra , de
la part des parties ou de l'une d'elles ,
élection de domicile pour l'exécution de
ce même acte dans un autre lieu que
celui du domicile réel , les significa-
tions , demandes et poursuites relatives
à cet acte, pourront être faites au domi-
cile convenu , et devant le juge de ce
domicile.
(Noie de l'Editeur belge).
L'élection de domicile est une fiction de
droit , qui a pour effet de transporter le domi-
cile dans un lieu où il n'est pas ; il emporte
attribution de juridiction.
L'indication d'un lieu pour le paiement ne
produit pas cet effet.
TITRE IV.
DES ABSENTS.
(Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du
même mois).
De la Présomption d'' Absence.
4 1 2, S'il y a nécessité de pourvoir à
l'administration de tout ou partie des
biens laissés par une personne présu-
mée absente , et qui n'a point de procu-
reur fondé, il y sera statué par le tri-
bunal de première instance , sur la
demande des parties intéressées.
L'absence , en général, est l'état d'une per-
sonne qui a disparu du lieu de sa résidence , de
laquelle on na pas de nouvelles , et dont par
conséquent Vexistence ou la mort est incer'
taine. Le présumé absent est celui qui a disparu
du lieu de sa résidence , sans qu'on ait reçu de
ses nouvelles , et dont V absence n'a pas encore
été déclarée. Il ne faut pas confondre l'absent ,
ni la présumé absent , avec celui qui est seule-
ment éloigné de son domicile , et dont on a des
nouvelles. Celui-ci est appelé , suivantle langage
du droit , non présent (Art. 840). Or , il est à
remarquer , sur l'article 112, que la présomption
d'absence doit d'abord être jugée par le tribunal
du domicile de l'absent , et qu'après ce juge-
ment chaque tribunal doit pourvoir à l'adminis-
tration des biens situés dans son ressort. ( Voyez
le Droit civ. fr., par M. TouUier , tom. 1 , n" 390 ;
et le Manuel de Droit fr., par M. .Pailiiet, sur
l'art. U 2).
On remarquera aussi que les parties intéres-
sées à la mesure dont il s'agit dans le même
article sont celles qui ont un intérêt légal et
actuel qui puisse être la base d'une action : tel
est , par exemple , l'intérêt des créanciers, des
associés, des fermiers, d'un mari , d'une fem-
me, d'un enfant, d'un père , qui réclamerait des
aliments. Les héritiers présomptifs qui n'ont
qu'un intérêt éventuel, des parents qui n'ont
qu'un intérêt d'affection , des amis , ne seraient
point admis à requérir l'administration des biens
TITRB IV. DES ABSENTS.
3^
de l'absent. Mais ils pourraient solliciter le minis-
tère public qu'il agit dans l'intérêt de l'absent
(Delvincourt , Touillier , Rogron , etc.).
(Note de l'Editeur I.elgc).
Le Code civil est !a première législation qui
contienne un système complet sur V absence ; les
lois romaines et les coutumes n'offraient que
quelques dispositions non coordonnées, et don-
naient lieu à beaucoup de doutes et de diffi-
cultés.
Le législateur , en réglant cette matière, a eu
en Yue des intérêts de trois ordres divers : 1"* de
l'absent; 2° de ceux qui étaient en rapport avec
lui; 3° de l'ordre public.
Deux présomptions se trouvent en présence ,
l'une de vie , l'autre de mort; les mesures admi-
ses par la loi sont réglées d'après le degré de
force de l'une ou de l'autre présomption. De là ,
trois périodes : la présomption d'absence; la
déclaration d'absence , et Renvoi définitif en
possession.
Les tribunaux sont juges, d'après les circons-
tances, de la nécessité de pourvoir à l'admini-
stration des biens du présumé absent , et des
mesures qu'exige cette administration , et peu-
vent nommer un curateur.
Quelques auteurs n'exigent pas un intérêt légal
et actuel pour donner le droit de provoquer ces
mesures ; ils reconnaissent comme suffisant l'in-
térêt éventuel , et admettent dès lors toute per-
sonne ayant des droits subordonnés au décès.
Un arrêté royal du 20 décembre 1823 statue
que ceux qui reçoivent des deniers appartenant
à àç,^ présumés absents , seront tenus de les ver-
ser dans la caisse des consignations judiciaires.
113. Le tribunal, à la requête de la
partie la plus diligente , commettra un
notaire pour représenter les présumés
absents, dans les inventaires, comptes,
partages et liquidations dans lesquels
ils seront intéressés.
4 1 4. Le ministère public est spécia-
lement chargé de veiller aux intérêts
des personnes présumées absentes , et
il sera entendu sur toutes les demandes
qui les concernent.
CMIAPITRU ÏI.
De la Déclaration d'Absence.
1 1 5. Lorsqu'une personne aura cessé
de paraître au lieu de son domicile ou
de sa résidence , et que depuis quatre
ans on n'en aura point eu de nouvelles,
les parties intéressées pourront se pour-
voir devant le tribunal de première ins-
tancC; afin que Tabsence soit déclarée.
Les parties intéressées , dans le sens de l'ar-
ticle 1 15 ne sont pas les mêmes que celles dont
il est parlé à l'article 112, Ici on entend par
parties intéressées les héritiers présomptifs ,
c'est-à-dire , qui sont présumés devoir succéder
à l'absent, s'il était mort , et , en général , tous
ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits
subordonnés à la condition de son décès (Male-
ville , Delvincourt , Toullier , Rogron , etc.).
(Nolft de l'Editeur belge).
On ne reconnaît pas ce droit aux simples créan-
ciers , ils sont sans intérêt , il leur suffit en tout
cas de pouvoir provoquer les mesures nécessitées
par la présomption d'absence.
Il faut l'éloignement simultané du domicile
et de toute résidence connue , pour motiver la
déclaration d'absence ; en effet la loi n'attache
d'importance à l'éloignement que lorsqu'il est
accompagné du défaut de nouvelles,
\ \ 6. Pour constater l'absence, le tri-
bunal , d'après les pièces et documents
produits , ordonnera qu'une enquête soit
faite contradictoirement avec le procu-
reur du B.oi , dans l'arrondissement du
domicile , et dans celui de la résidence ,
s'ils sont distincts l'un de l'autre»
117. Le tribunal , en statuant sur la
demande , aura d'ailleurs égard aux
motifs de l'absence , et aux causes qui
ont pu empêcher d'avoir des nouvelles
de l'individu présumé absent.
118. Le procureur du Roi enverra ,
aussitôt qu'ils seront rendus, les juge-
ments tant préparatoires que définitifs .
au ministre de la justice, qui les rendra
publics.
119. Le jugement de déclaration
d'absence ne sera rendu qu'un an après
le jugement qui aura ordonné l'enquête.
(Noledel'Ediioin-Lelg(')
Le jugement qui déclare l'absence ouvre un
nouvel ordre de faits , et crée des droits nou-
veaux ; il devait donc être entouré de précau-
tions , et précédé de formalités , pour donner
toute publicité à la demande, et la faire con-
32
LIVRE ï. DES PERSONNES.
naître à celui dont on sollicite la déclaration
d'absence.
Après cette déclaration , il y a un doute légal
8ur l'existence de l'absent.
CHAPITRE III.
Des Effets de V Absence.
SECTION PHEMiÈBE. — Des effets de l'Absence rela-
tivement aux biens que l'Absent possédait au
jour de sa disparition.
120. Dans le cas où l'absent n'aurait
point laissé de procuration pour l'admi-
nistration de ses biens , ses héritiers
présomptifs , au jour de sa disparition
ou de ses dernières nouvelles , pourront ,
en vertu du jugement définitif qui aura
déclaré l'absence , se faire envoyer en
possession provisoire des biens qui
appartenaient à l'absent au jour de son
départ ou de ses dernières nouvelles , à
la charge de donner caution pour la
sûreté de leur administration.
L'envoi en possession des biens de l'absent
est accordé , non à ceux qui se trouvent ses
héritiers au moment de la déclaration de l'ab-
sence , mais à ceux qui l'étaient au moment de
sa disparition ou de ses dernières nouvelles; un
exemple rendra cette distinction sensible : Un
homme disparaît ; ses plus proches parents , à
cette époque , sont deux cousins germains , dont
l'un meurt deux ans après la disparition, laissant
des enfants. Trois ans après cette mort , consé-
quemment cinq ans après la disparition , l'ab-
sence est déclarée. Si l'envoi en possession devait
être accordé à ceux qui se trouvent héritiers
au moment de la déclaration de l'absence , le
cousin germain survivant pourrait seul le récla-
mer , et les enfants de l'autre cousin seraient
exclus; car il n'y a pas de représentation en
faveur des enfants de cousins germains. Mais
comme la loi envoie en possession des biens de
l'absent ceux qui étaient héritiers au moment de
sa disparition , le cousin germain décédé , qui
■vivait à cette époque , est censé avoir recueilli ,
avant sa mort , une partie de la succession de
l'absent , et l'avoir transmise à ses enfants , lais-
sant l'autre partie au cousin germain survivant.
(Note de i'Ediîeur bcgle).
L'envoi en possession provisoire des biens de
l'absent , est le principal effet de la déclaration
d'absence. Tous les héritiers présomptifs ont le
droit de le demander, quand même ils ne seraient
pas intervenus dans la procédure en déclaration'
d'absence. Il peut être prononcé par le juge-
ment qui déclare l'absence.
121. Si l'absent a laissé une procu-
ration , ses héritiers présomptifs ne
pourront poursuivre la déclaration d'ab-
sence et l'envoi en possession provi-
soire , qu'après dix années révolues
depuis sa disparition ou depuis ses der-
nières nouvelles.
Le Code ne distingue pas si la procuration
mentionnée dans cet article est spéciale ou géné-
rale , et si elle a été donnée pour un temps qui
n'excède pas dix ans.
122. 11 en sera de même si la procu-
ration vient à cesser ; et, dans ce cas, il
sera pourvu à l'administration des biens
de l'absent , comme il est dit au cha-
pitre premier du présent titre.
Il en sera de même si la procuration vient à
cesser, c'est-à-dire qu'il faudra également atten-
dre dix ans.
123. Lorsque les héritiers présomp-
tifs auront obtenu l'envoi en possession
provisoire , le testament , s'il en existe
un , sera ouvert à la réquisition des
parties intéressées, ou du procureur du
Roi près le tribunal ; et les légataires ,
les donataires , ainsi que tous ceux qui
avaient sur les biens de l'absent des
droits subordonnés à la condition de son
décès, pourront les exercer provisoire-
ment, à la charge de donner caution.
Il paraît résulter de la rédaction de cet arti-
cle , que les légataires et autres personnes qui
ont des droits subordonnés à la condition du
décès de l'absent, ne peuvent les exercer qu'a-
près que les héritiers présomptifs ont obtenu
l'envoi provisoire ; mais l'article ne doit pas être
entendu d'une manière aussi restrictive. Si les
héritiers présomptifs ne demandaient pas l'envoi
en possession , le légataire ou donataire auraient
la faculté de réclamer l'ouverture du testament
et l'exercice de leurs droits. 11 y aurait de l'in-
justice à condamner les légataires ou donataires
à rinactioo , parce que les héritiers garderaient
le silence (Delvincourt , Pailliet, Rogron, etc.,
sur l'art. 123 du Code civil).
On remarquera que les parties intéressées
à la réquisition desquelles le testament sera
ouvert , sont les légataires , et même les héri-
tiers.
TITRE IV. DES ABSEiNTS.
33
Îâ4. L'époux commun en biens , s'il
opte pour la continuation de la commu-
nauté , pourra empêcher l'envoi provi-
soire , et l'exercice provisoire de tous
les droits subordonnés à la condition du
décès de l'absent , et prendre ou con-
server par préférence l'administration
des biens de l'absent. Si l'époux deman-
de la dissolution provisoire de la com-
munauté , il exercera ses reprises* et
tous ses droits légaux et convention-
nels , à la charge de donner caution
pour les choses susceptibles de resti-
tution.
La femme , en optant pour la conti-
nuation de la communauté , conservera
le droit d'y renoncer ensuite.
L'absence , quelque prolongée qu'elle soit ,
ne pouvant jamais dissoudre le mariage , la loi a
voulu favoriser i'e'poux présent , en lui permet-
tant d'empêcher l'envoi en possession. Pour ce
qui regarde les reprises et les droits , soit légaux ,
soit conventionnels , des époux , voyez les art.
1470 et 1493.
(Note de l'Editeur beige).
Le mariage subsiste malgré la disparition de
l'un des époux; la famille est censée subsister,
il était nattirel des lors d'accorder à l'époux la
préférence sur les héritiers , même pour la gestion
des biens qui n'entraient pas en communauté.
La femme pour faire son option , doit être
autorisée par justice, elle est mariée et elle con-
tracte des obligations. Elle peut encore renoncer
à la communauté , même après avoir opté pour
sa continuation 5 ce n'est qu'à la dissolution de
la communauté que la femme est tenue de dé-
clarer si elle l'accepte ou la refuse : la conîinua-
tion provisoire de la communauté ne devait pas
la priver de ce droit qui est la principale garantie
de la femme contre l'administratiost de son mari
Il est controversé si l'époux qui opte pour la
continuation de la communauté , doit donner
caution.
\ 25. La possession provisoire ne sera
qu'un dépôt qui donnera , à ceux qui
l'obtiendront, l'administration des biens
de l'absent , et qui les rendra compta-
bles envers lui , en cas qu'il reparaisse
ou qu'on ait de ses nouvelles.
C'est improprement que la loi s'est servie du
mot dépôt , car le dépôt ne donne pas le droit
CODt.
de retenir tout ou partie des fruits. L'adminis-
tration d'un envoyé en posses.sion ressemble
assez à celle d'uti tuteur.
-126. Ceux qui auront obtenu l'envoi
provisoire , ou l'époux qui aura opté
pour la continuation de la communauté ^
devront faire procéder à l'inventaire du
mobilier et des titres de l'absent , en
présence du procureur du Roi près le
tribunal de première instance, ou d'un
juge de paix requis par ledit procureur
du Roi.
Le tribunal ordonnera , s'il y a lieu ,
de vendre tout ou partie du mobi-
lier. Dans le cas de vente , il sera
fait emploi du prix, ainsi que des fruits
échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi pro-
visoire, pourront requérir, pour leur
sûreté, qu'il soit procédé, par un expert
nommé par le tribunal , à la visite des
immeubles , à l'effet d'en constater
l'état. Son rapport sera homologué en
présence du procureur du Roi ; les
frais en seront pris sur les biens de
l'absent.
On entend par inventaire l'état estimatif de
tous les effets mobiliers qui composent «ne
succession , une communauté , etc. Les frais de
l'inventaire sont pris sur les biens de l'absent.
127. Ceux qui , par suite de l'envoi
provisoire , ou de l'administration léga-
le , auront joui des biens de l'absent ,
ne seront tenus de lui rendre que le
cinquième des revenus , s'il reparaît
avant quinze ans révolus depuis le jour
de sa disparition ; et le dixième, s'il ne
reparaît qu'après les quinze ans.
Après trente ans d'absence , la tota-
lité des revenus leur appartiendra.
Cet article ne parle que du retour de l'absent :
cependant les nouvelles qu'on en recevrait
auraient le même effet que le retour , comme il
paraît par les articles 120 et i 25 (Maleville , sur
l'urticle 127)
La disposition par laquelle le Code dispose
des revenus provenant des biens de l'absent, est
fondée sur l'équité; il n'est pas juste que ceux
qui ont été légalement, quoique provisoirement,
envoyés en possession desdits biens , soient
obligt's de leiu" d^nnier gratuitement leurs soins.
On peut donc , en conscience , s'y conformer
sans danger de violer les règles do l'oqtiité.
34
LIVRE I. DES PERSONNES.
(Note de l'Editeur belge).
On admet généralement que l'époux présent
qui a géré en qualité d'administrateur a droit
aux fruits accordés par cet article , non-seule-
ment envers l'époux absent s'il reparaît , mais
encore envers ses héritiers s'il ne revient pas.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en
vertu de l'envoi provisoire , ne pour-
ront aliéner ni hypothéquer les immeu-
bles de l'absent.
(Nuls de l'Edileur belge).
Cette défense n'est pas tellement absolue que
les tribunaux ne puissent autoriser de vendre ,
ou d'hypothéquer les immeubles de l'absent ,
quand l'intérêt de l'administration des biens le
commanderait. C'est ce que prouve l'art, 2126
Cod. civ.
\ 29. Si l'absence a continué pendant
trente ans depuis l'envoi provisoire, ou
depuis l'époque à laquelle l'époux com-
mun aura pris l'administration des biens
de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans
révolus depuis la naissance de l'absent,
les cautions seront déchargées ; tous les
ayant droit pourront demander le par-
tage des biens de l'absent, et faire pro-
noncer l'envoi en possession définitif
par le tribunal de première instance.
Les cautions sont déchargées, c'est-à-dire que
les personnes qui avaient répondu pour les
envoyés en possession cessent d'être obligées.
(Noie de l'Editeur bfige).
Après de si longues années, la présomption de
mort est considérée comme ayant acquis toute
la certitude légale ([u'elle peut jamais avoir ^ les
droits de l'absent devenus plus douteux , ne sont
plus entourés d'autant de garanties , et l'intérêt
général réclame la cessation des mesures provi-
soires ainsi que des obligations qui en résultent.
L'époux ne peut demander l'envoi définitif, ni
s'y opposer.
i30. La succession de l'absent sera
ouverte du jour de son décès prouvé ,
au profit des héritiers les plus proches
à cette époque ; et ceux qui auraient
joui des biens de l'absent seront tenus
de les restituer , sous la réserve des
fruits par eux acquis en vertu de
lart. 127,
Dans l'hypothèse des deux cousins cités dans
la note sur l'article 120, le survivant qui prou-
verait que l'absent est mort postérieurement au
décès de l'autre cousin , recueillerait seul la suc-
cession au préjudice du cousin issu de germain
qui a été envoyé en possession avec lui ; parce
qu'alors le cousin survivant eût été le seul héri-
tier de l'absent à l'époque de son décès, (Voyez
la note sur l'art, 120).
(Xolede l'Editeur belgij.
Toute présomption de la loi cède ici devant
la preuve du fait.
131. Si l'absent reparaît, ou si son
existence est prouvée pendant l'envoi
provisoire , les effets du jugement qui
aura déclaré l'absence cesseront, sans
préjudice, s'il y a lieu, des mesures
conservatoires prescrites au chapitrel^"^
du présent titre , pour Tadministralion
de ses biens.
Les effets du jugement qui aura déclaré
l'absence cesseKOtil , c'est-à-dire que , dès ce
moment, les héritiers et légataires n'auront plus
droit à la portion des fruits que l'article 127
leur accorde.
132. Si l'absent reparaît, ou si son
existence est prouvée , même après
l'envoi définitif , il recouvrera ses biens
dans l'état où ils se trouveront, le prix
de ceux qui auraient éié aliénés, ou les
biens provenant de l'emploi qui aurait
été fait du prix de ses biens vendus.
Les héritiers ne pourront jamais opposer à
l'absent qui est de retour aucune espèce de
prescription à moins qu'elle n'ait été acquise
avant l'envoi en possession.
(Noi; de l'Editeur belge).
Ses droits se réduisent à demander un compte
afin d'arriver à une restitution ex œquo et bono,
133. Les enfants et descendants
directs de l'absent pourront également ,
dans les trente ans , àc ompter de l'en-
voi définitif, demander la restitution
TITRE IV. DES ABSKNT.1
35
de ses biens , comme il est dit en l'ar-
ticle précédent.
On suppose cpie les descendants directs étaient
eux-mêmes absents aux temps de l'envoi en pos-
session provisoire et définitif : autrement , ils
auraient eu seuls droit à la possession des biens
paternels.
i34. Après le jugement de déclara-
tion d'absence, toute personne qui aura
des droits à exercer contre l'absent, ne
pourra les poursuivre que contre ceux
qui auront été envoyés en possession
des biens , ou qui en auront l'adminis-
tration légale.
SECTION n. — Des effets de V Absence relative-
ment aux Droits éventuels qui peuvent com-
péler à l'absent.
135. Quiconque réclamera un droit
échu à un individu dont l'existence ne
sera pas reconnue , devra prouver que
ledit individu existait quand le droit a
été ouvert : jusqu'à cette preuve , il
sera déclaré oon recevable dans sa
demande.
Exemple : L'héritier de l'absent demande l'en-
voi en possession de la succession d'un parent
décédé , dont l'nbsent était héritier j il ne peut
obtetiir cet envoi qu'autant qu'il aura prouvé
que l'absent existait quand la succession dont il
s'agit s'est ouverte , et qu'il en a été réellement
saisi ; Eiincumbit probatio qui dicit.
(NotPde l'Editeur belge).
Cette disposition est une conséquence du
principe qui régit l'absence , l'incertitude com-
plète sur la mort ou l'existence de l'absent.
136. S'il s'ouvre une succession à la-
quelle soit appelé un individu dont
l'existence n'est pas reconnue, elle sera
dévolue exclusivement à ceux avec les-
quels il aurait eu le droit de concourir,
u à ceux qui l'auraient recueillie à son
déi'aut.
La disposition de cet article devient sensible
par un exemple : Un honnne meurt liûssant deux
enfants ; l'un des enfants est présumé ou déclaré
absent ; d.ms ce cas , l'autre enfant recueille
toute la succession.
(Noie de l'Editeur belge).
Mais si l'enfant absent laissait des enfants ,
ceux - ci viendraient à la succession de leur
grand-père , soit du chef de leur père s'il existe
encore , soit de leur chef et par représentation ,
s'il n'existe plus.
137. Les dispositions des deux arti-
cles précédents auront lieu sans préju-
dice des actions en pétition d'hérédité
et d'autres droits , lesquels compète-
ront à l'absent ou à ses représentants
ou ayant cause , et ne s'éteindront que
par le laps de temps établi pour la
prescription.
La prescription dont parle cet article s'opère
par le laps de trente ans , à partir du décès de
la personne dont la succession est réclamée
(Art. 2262).
138. Tant que l'absent ne se repré-
sentera pas , ou que les actions ne
seront point exercées de son chef, ceux
qui auront recueilli la succession ,
gagneront les fruits par eux perçus
de bonne foi.
De son chef, c'est-à-dire , par ses héritiers ,
ses légataires , ses créanciers , comme venant à
sa place.
Quant aux fruits perçus de bonne foi , voyez
l'art. 549.
SECTION m. — Des effets de l'Absence relative-
ment au Mariage.
1 39. L'époux absent dont le conjoint
a contracté une nouvelle union , sera
seul recevable à attaquer ce mariage
par lui-même , ou par son fondé de
pouvoir , muni de la preuve de son
existence.
L'époux qui aurait contracté un second ma-
riage sans être assuré de la mort de son conjoint,
se serait rendu grandement coupable devant
Dieu. Sur cette question , il faut consulter les
canonistes.
(Note de l'Edilenr belge).
Autrefois on attribuait ce droit même aux
collatcrî.ux. Si le premier époux reparaissait et
ne voulait pas dcmaiuler l'annulation du second
mariage , le second époux serait en droit d'exer-
cer cette action en vertu de l'art. 147 Codcic ;
36
LIVRE I. DES PERSONNES.
et même le ministèie public le pourrait aussi
dans l'intérêt des mœurs. (Art. 184 Cod. civ.).
\ 40. Si l'époux absent n'a pointlaissé
de parents habiles à lui succéder , l'au-
tre époux pourra demander l'envoi en
possession provisoire des biens.
Voyez les articles 755, 767 et 768.
De la Surveillance des enfants mineurs
du Père quia disparu.
141. Si le père a disparu laissant des
enfants mineurs issus d'un commun
mariage , la mère en aura la surveil-
lance , et elle exercera tous les droits
du mari , quant à leur éducation et à
Fadministration de leurs biens.
D'un commun mariage : car si les enfants
étaient issus d'un premier mariage , iî y aurait
lieu à la tutelle des ascendants du père , ou à la
nomination d'un autre tuteur.
1 4*2. Six mois après la disparition du
père , si la mère était décédée lors de
cette disparition , ou si elle vient à dé-
céder avant que l'absence du père ait
été déclarée , la surveillance des enfants
sera déférée, par le conseil de famille ,
aux ascendants les plus proches , et , à
leur défaut , à un tuteur provisoire.
s'il existe des ascendants , ils sont tuteurs de
droit , comme on le voit par l'art. 402 ; ce n'est
donc pas le conseil de famille qui leur défère lu
tutelle , comme l'art. 142 semble l'indiquer.
\ 43. Il en sera de même dans le cas
où l'un des époux qui aura disparu ,
laissera des enfants mineurs issus d'un
mariage précédent.
(Noie d- l'Edileur bel;^p.}.
Ces articles établissent un système de surveil-
lance qui n'est pas la tutelle , mais qui s'en rap-
proche beaucoup. Le délai de six mois déterminé
par l'art. 142 n'est pas de rigueur, il pourrait
être devancé s'il y avait iiécessité d'y pourvoir.
On applique ces dispositions par analogie , au
cas où le père et la mère auraient tous deux
disparu.
Les intérêts des militaires absents ont tou-
jours été régis par une législation particulière.
La loi du ii ventôse an ii , détermine les mesures
à prendre et les formalités à remplir , dans les
cas où des successions viendraient à échoir à
un militaire absent ; elle fut suivie de la loi du
1 6 fructidor an n , qui étendit ces dispositions
à tous les citoyens attachés au service de la
République. Une autre loi du 6 brumaire an v ,
avait pour objet la conservation des propriétés
des défenseurs de ia patrie en activité de service ;
elle établissait des mesures particulières pour
prévenir les atteintes qui pourraient être portées
aux droits de ces militaires. Mais l'article 2 de
cette loi statuant que ses effets cesseraient un
mois après la publication de la paix générale ,
on pense généralement qu'elle a cessé d'exister
à partir des traités de pais de 1814 et 1816.
TITRE V.
DU MARIAGE.
(Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27
du même mois).
CM APITK-E 1*='.
Des Qualités et Conditions requises pour
pouvoir contracter Mariage.
1 44. L'homme avant dix-huit ans ré-
volus , la femme avant quinze ans révo-
lus , ne peuvent contracter mariage.
Le droit romain , auquel le droit canon est
conforme, avait fixé l'âge de puberté à quatorze
ans accomplis pour les garçons , et à douze
ans accomplis pour les filles. Le défaut d'âge
n'entraîne pas toujours la nullité du mariage.
(Art. 185).
La législation française ne considérant plus le
mariage que comme un contrat civil , les rédac-
teurs du Code l'ont traité comme un contrat de
bail à cheptel , sans avoir aucun égard aux lois
de la religion et de l'Eglise. Cependant le mariage
que l'on contracte au mépris des empêchements
canoniques est frappé d'une nullité radicale. Si
c'est un mariage aux yeux du législateur , c'est
un vrai concubinage devant Dieu. Il est de foi
que l'Eglise peut établir des empêchements diri-
mants de mariage , c'est-à-dire, rendre les par-
ties inhabiles à contracter mariage. « Anathème,
0 dit le concile de Trente , à celui qui prétend
» que l'Eglise n'a pu établir ou qu'elle s'est trom-
» pée en établissant des empêchements dirimants
» de mariage. — Anathème à celui qui dit que
TÏTRE V. DU MAR1A.GË.
37
' les c'ercs constitués dans les ordres sacrés... .
» peuvent contracter mariage , et que ce contrat
B est valide » {Sess. 24 , Can. 3 , 4,9, etc ;.
Les canoni du concile de Trente sont fornnels ,
et font Toir manifesteraent que les empêche-
ments ecclésiastiques sont des obstacles, non-
seulement à la confection du sacrement , mais
encore à l'existence du contrat de mariage. Celui
qui est lié par quelque empêchement canonique
n'est pas seulement incapable de recevoir le
sacrement ; il est de plus inhabile à contrac-
ter , onmino inhahilis ad conirahendum ,
comme le dit expressément le même concile
dans son décret sur la clandestinité. Aussi la
bulle Auctorem Fidei , de 28 août Î794 , qui
fut adressée par Pie VI à tous les fidèles , con-
damne , comme hérétique et subversive des dé-
crets du concile de Trente , la doctrine du synode
de Pistoie , suivant laquelle le droit d'apposer
des empêchements dirimants au contrat de ma-
riage n'appartiendrait originairement qu'à la
puissance civile. Cette constitution déclare que
l'Eglise a toujours pu et qu'elle peut , en vertu
du pouvoir qui lui est propre , établir des empê-
chements qui rendent le mariage nul , même
quant au lien , quoad vinculum. Ce serait donc
une erreur de croire que , pour un vrai contrat
de mariage , pour un contrat naturel , il suffise
que les parties naturellement capables de con-
tracter n'en soient empêchées par aucune loi
civile.
te même Pape , dans un bref à l'archevêque
électeur de Trêves en date du 2 février 1782 ,
expose ainsi la doctrine de l'Eglise. «Un catho-
lique ne peut nullement douter que le pouvoir
d'établir des empêchements dirimants n'appar-
tienne à l'Eglise , puisque le concile de Trente
l'a expressément défini Tous les docteurs
catholiques, et même ceux qui sont les plus favo-
rables à la puissance laique , n'ont pas hésité de
reconnaître que l'Eglise tenait cette autorité de
Jésus-Christ , et qu'en effet elle en a usé dans
tous les temps , depuis les premiers siècles jus-
qu'à présent. On pourrait rapporter ici plusieurs
anciens monuments de cet usage , dans des temps
où , bien loin que les princes païens aient pu
accorder celte prérogative à l'Eglise , celle-ci ,
au contraire , avait à souffrir de leur part les plus
cruelles persécutions , et les lois de l'Eglise , en
cette matière , sont antérieures aux constitutions
impériales, auxquelles elles ont en quelque sorte
servi de règle. Il est bon de remarquer surtout
que , dans ces premiers siècles , l'empêchement
d'affinité a été déclaré dirimant par une loi ecclé-
siastique , l'ancien droit des Romains étant aboli.
C'est ce qu'on voit par une lettre de saint Basile
à Diodore , par le second canon d'un concile de
Néocésarée , et par les notes d'un savant juris-
consulte sur le concile d'Evire ; ce (jui prouve
([ue l'Eglise a établi des empêchements de ma-
riage de sa propre autorité , et qu'il ne reste
aucun lieu à la chicane de ceux qui prétendent
éluder la définition du concile de Trente , en
disant qu'il n'a pas défini si cette autorité ^st
d'institution divine , ou si elle est émanée du
consentement exprès ou tacite des souverains ;
puisque les apôtres et leurs successeurs immé-
diats réglant ce qui était relatif aux mariages
des fidèles , ne peuvent certainement pas être
censés avoir reçu leur pouvoir du consentement
des souverains de ce temps-là. En usant de ce
pouvoir , ils jugeaient ne l'avoir reçu que de
Jésus-Christ , avec le pouvoir des clefs j car si
cela n'était ainsi , ils auraient failli en se l'attri-
buant , et auraient empiété sur le pouvoir légi-
time des rois : conséquence dont il est facile de
sentir l'absurdité. L'on sait aussi qu'au canon 3
de la session 24 du même concile , il a été défini
que l'Eglise peut établir que de nouveaux degrés
empêchent ou rompent le mariage. Puis donc
qu'aucun dogme de foi ne peut en aucun temps
avoir été ou être faux , il est nécessaire que ,
dès l'origine de l'Eglise , il ait toujours été vrai ,
comme il le sera toujours dans la suite , que
l'Eglise a réellement le pouvoir que le concile
lui attribue. Or , si le consentement , du moins
tacite , des princes était requis pour exercer ce
pouvoir , il s'ensuivrait que dans le premier âge
de l'Eglise , savoir , sous les princes païens , cela
n'a pu être vrai , et qu'aujourd'hui même il ne
peut l'être encore dans les pays où les chrétiens
vivent sous la domination des infidèles. Et si les
souverains , pour quelque prétendue raison d'é-
tat, pouvaient , en révoquant ce consentement ,
sur lequel on prétend qu'est appuyée l'autorité
de l'Eglise en ce point , abroger les empêche-
ments établis par elle , il pourrait par là même
arriver que ce qui a été défini par le concile de
Trente cessât d'être vrai ; et l'on pourrait dire
dès lors que l'Eglise n'a réellement pu ce que le
Saint-Esprit , par l'oracle d'un concile œcumé-
nique , a déclaré qu'elle pouvait. Ainsi cette
opinion de quelques canonistes modernes et de
quelques prétendus politiques , n'est pas seule-
ment injurieuse à l'Eglise , mais , de plus , abso-
lument contraire à sa croyance constante et à la
tradition. » (Voyez l'ouvrage qui a pour titre :
De r Autorité des deux puissances ; tom. 3 .
pag. 167 ,édit. de 1791).
«J'ai frémi, dit l'un des plus sages et des plus
éclairés parmi les protestants , j'ai frémi tontes
les fois que j'ai entendu discuter philosophique-
ment l'article du mariage. Que de manières de
voir , que de systèmes , que de passions enjeu !
On nous dit que c'est à la législation civile d'y
pourvoir; mais cette législation n'est-elle pas
entre les mains des hommes, dont les idées, les
principes , changent ou se croisent? Voyez les
accessoires du mariage qui sont laissés à la légis-
lation civile: étudiez chez les diUVrontcs nations
38
LIVP.E I. DES TEKSONNES,
et dans les différents siècles les variations , les
bizarreries , les abus qui s'y sont introduits ,
vous sentirez à quoi tiendrait le repos des familles,
et celui de la société , si les législateurs humains
en étaient les maîtres absolus. Il est donc fort
heureux que , sur ce point essentiel , nous ayons
une loi divine , supérieure au pouvoir des hom-
mes : si elle est bonne , gardons-nous de la mettre
en danger, en lui donnant une autre sanction que
celle de la religion. Mais il est un nombre de
raisonneurs qui prétendent qu'elle est détestable ;
soit : il en est pour le moins un aussi grand
nombre qui soutiennent qu'elle est sage , et
auxquels on ne fera pas changer d'avis. Voilà
donc la conBrmation de ce que j'avance , savoir,
que la société se diviserait sur ce point , selon !a
prépondérance des avis en divers lieux. Cette
prépondérance changerait par toutes les causes
qui rendent variable la législation ci\ile ; et ce
grand objet , qui exige l'uniformité et la con-
stance, pour le bonheur et le repos de la société,
seriiit le sujet perpétuel des disputes les plus
vives.
La religion a donc rendu le plus grand service
au genre humain , en portant sur le mariage une
loi sous laquelle la bizarrerie des hommes est
forcée de plier ; et ce n'est pas le seul avantage
que l'on retire d'un code fondamental de mo-
rale , auquel il ne leur est pas permis de tou-
cher n {De Ltic , Lettres stir l'histoire de la
Terre et de l'Homme , tom. I , pag. 48).
Non, la puissance civile ne saurait avoir le
droit exclusif de statuer sur le mariage : on ne
peut pas même lui accorder, quant aux empê-
chements, le pouvoir que tout catholique recon-
naît dans l'Eglise. C'est aux juges ecclésiastiques,
dit le concile de Trente , qu'il appartient de
connaître des causes matrimoniales : Si quis
dixerit causas matrimoniales non spectare ad
judices ecclesiasticos , anathema sit (Sess. 24,
can. 12). Conformément à ce décret, Henii IV,
par un édit de l'an 1606 , ordonne que les cau-
ses concernant les mariages soient et appar-
tiennent à la connaissance et juridiction des
juges d'Eglise. L'Eglise a toujours été en pos-
session de faire des règlements de discipline sur
cette matière : elle a tonjours connu seule , jue-
qu'à ces derniers temps , des contestations qui
regardaient le lien du sacrement , même à Tégard
des souver:iins.
Les luthériens eux-mêmes reconnaissent le
principe consacré par les lois de l'Eglise , et
réservent les causes matrimoniales à leurs con-
sistoires. Boeh'.ner rapporte que , quoiqu'ils ne
comptent pas le mariage au nombre des sacre-
ments , ils ne laissent pas de le mettre , comme
les sacrements , au nombre des causes ecclésias-
tiques , dont les juges ecclésiastiques doivent
connaître [Jus. Eccl. Protest., tom. 2 , liv. 2 ,
On ne conteste point aux gouvernements le
droit de régler les effets civils, conventions ma-
trimoniales , d'accorder ou de refuser certains
avantages aux époux , suivant qu'ils auront ob-
servé ou violé les lois du pays. En un mot , la
puissance tentporelle statue sur le temporel du
mariage : voilà son domaine , mais en même
temps sa limite. Le lien divin qui constitue le
mariage est de l'ordre spirituel , et ne peut tom-
ber que sous la juridiction spirituelle. Les lois
humaines ne peuvent , dil saint Thomas , établir
des empêchements de mariage sans l'interven-
tion de l'Eglise : ProhUnlio legis humanœ non
sufficeret ad ii)ipedimentu)>i iiiatrimonii , nisi
legi iiitervenirel EcclesifV aucloritas , quœ idem
inlerdiceret (In-4'* , Dist. 42, quest. \ 1, art. 2j.
L'opinion contraire , vivement soutenue par
des théologiens favorables aux prétentions des
parlements , et qui n'en est pas moins opposée
à la doctrine commune , n'est qu'une partie de
ce vaste système théologique qui , pris dans son
ensemble , attribue à la puissance civile , sur
tous les points où elle se trouve en contact avec
la puissance spirituelle , les droits propres à
l'Eglise. C'est d'après ce système qu'à l'époque
de notre révolution l'on a violé les droits les
plus sacrés de la religion. Un orateur des nou-
veaux dogmes , l'abbé Fauchet , fut forcé de
le reconnaître lui-même ei d'emprunter le lan-
gage catholique contre les politiques qui mécon-
naissaient , sur le mariage et d'autres points de
morale , la prérogative de la puissance ecclé-
siastique. « On continue d'objecter , dit-il , l'au-
torité des gouvernements sur les contrats , sur la
justice distribntive et commutative , sur les ma-
ringes et sur tous les autres actes qui ont rapport
à la morale ou aux sacrements , que deviendra-
t-elle ? Ce qu'elle doit être , une autorité exécu-
trice. Les lois civiles ne peuvent jamais créer la
morale ; elles doivent tonjours la suivre et l'en-
joindre. Vous avez pour la prcujière de vos lois ,
qui est la base de toutes les autres , une religion :
grâce au Ciel , cette religion est la seule vraie ,
la seule parfaite ; il faut que toute votre légis-
lation s'y conforme ; sinon , vous êtes en con-
tradiction avec vous-même , et votre gouverne-
ment reste dans le chaos où il a toujours été ,
par le défaut de concordance entre les lois de
Dieu et les lois des hommes. La doctrine sur
l'usure , sur les contrats , sur tous les rapports de
la morale , comme sur le dogme et les sacre-
ments , appartient à l'Eglise seule. 11 faut le dire ,
l'opinion contraire , qui veut mêler dans cet
enseignement l'autorité législative et contraire
des princes , est une absurdité , est une impiété.
Celui qui n'écoute pas l'Eglise , et , à plus forte
raison , qui s'élève contre elle , dans tout ce
qu'elle enseigne , sans exception , sans restric-
tion , est comme un païen et un publicain. Bi li-
iez l'Evangile , adoptez une autre religion , ou
TITRE V. DU MARIAGE.
39
croyez-y. Il faut donc laisser ià tous les barbouil-
lages que certains théologiens et jurisconsultes
de France et d'Allemagne ont écrit sur le maria-
ge , par exemple , conside'ré comme sacrement
et dans ses rappoits nmraux. II n'fippardent qu'à
l'Eglise de décider ce'.te doctrine Ce qu'ell^i en
a fixé au concile de Trente est au-dessus de
toute alteinte des trônes , et lie souverainement
les cf)nsciences. Il y a sacrement où l'Eglise
catholique dit qu'il y a sacrement ; il y a bonnes
mœins où l'Eglise calboiique dit qu'il y a bonnes
mœurs. Toutes les puissances temporelles en-
semble ne pourraient pas changer un iota à la
vérité de ces principes » (Oe lu Religion natio-
nale , pag. 82j.
Nous ajouterons que les rédacteurs du Code
qui nous régit, fout en sécularisant noire légis-
lation , et tout en se croyant dispetisés , connue
législateurs , d'ob-server les lois du Légi>lateur
suprême et de son Eglise , ont néanmoins reconnu
qu'ils ne pouvait^nt porter atteinte , ni au sacre-
ment, ni au contrat naturel qui en est la base.
0 Le contrat naturel du mariage, dit M. Tron-
nchet, n'appartient qu'au droit naturel. Dans le
» droit ci^il on ne connaît {|ue le contrat civil ,
B et on ne considère le mariage que sous le rap-
» port des efTels civils qu'il doit produire. Il en
» est du mariage du mort civilement , comme de
» celui qwi a été contracté au n)épris des formes
Illégales » {Conférence du Cad. civ. , toni. 1 ,
pag 8f), édit de Didot, 1804).
« Il faut , disait un autre législateur , que la
» loi sépare du contrat civil tout ce qui touche
B à un ordre plus relevé , et qu'elle ne considère
» dans le mariage que le contrat civil » [Motifs ,
liv. I , tit 5). W. Carior.-Nisas parlait dans le même
sens ; « Aujourd'hui , disait-il , il peut y avoir
» contrat civil et nul pacte religieux , pacte reli-
» gieux et nul contrat civil. On peut vivre avec la
» mêaie femme , épouse selon la loi et concubine
» selon la conscience, épouse selon la consrience
D et concubine selon la loi » (Ibid. , tit 6).
Concluons donc qu'il peut y avoir dar>s le ma-
riage contrat naturel et sacrement , sans qu'il y
ait cotilrat civil , c'est-à-dire , sans qu'il y ait un
acte légal qui assure les effets civils ; que ce
n'est point le contrat naturel et civil, mais le
contrat naturel et ecclésiastique qui est, connue
on s'exprime dans l'école, la matière du sacre-
ment de mariage : Non contractas civiiis , dit
M. Bailly , d'après Toutnely et nos meilleurs
théologiens, même parmi les Français, sed con-
tractus naturalis legibus ecclesiaslicis ordina-
tus , sucramenti matrimonii inaleria ad funda-
mentum est {Tract, de Matriiit. , cù^. 4, art. I ,
S 1 , pro. 2).
D'après ces principes, il est manifeste que les
époux qui ont contracté mariage conformément
aux lois de l'Eglise , ne peuvent se prévaloir ,
pour un second mariage , de la sentence du juge
qui annule leur premier mariage civil , à raison
de l'omission de certaines formalités prescrites
par le Code sous peine de nullité.
Cependant l'on ne saurait trop recommander
aux pasteurs de ne donner la bénédiction nup-
tiale aux parties contractantes que lorsqu'ils
peuvent juger qu'elles ont rempli les formalités
nécesfiaires au contrat civil : ce serait un grave
inconvénient que le mariage ne fût pas recoimu
par la loi.
\ 45. Néanmoins, il est loisible au Roi
d'accorder des dispenses d'âge pour
des motifs graves.
(Noie de 1' Editeur belge).
Ces dispenses sont accordées d'après la forme
tracée par un arrêté du 20 prairial , an xi : Le
ministère public entendu, sur le rapport du
ministre de la justice , le Roi statue.
1 46. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il
n'y a point de consentement.
C'est le consentement des parties contrac-
tantes et non pas le commerce charnel , qui
forme l'essence du mariage : Nuplias consensus,
non concubitus focit (L. 30, ff. de Rog Juris).
Les vices contraires au consentement sont : i° le
défaut de raison ; 2" la violence ou la contrainte f
'6° l'erreur ou le dol [Voyez les articles i 109 ,
1 llOetsuiv.).
Ou observera que les sourds-muets peuvent
contracter mariage , lorsqu'ils peuvent connaître
les obligritions de ce contrat , et qu'ils sont en
état de mariifester leur consentement d'une ma-
nière non équivoque (Locré, tom. 3, pag. 51;
Merlin , Réperl, do Juri;f. , au mot Sckird-Mdet;
Toullier, Droit civ. fr. , tom. I , n° 503).
1 47. Qn ne peut contracter un second
mariage avant la dissolution du pre-
mier.
En France , la bigamie est punie des travaux
forcés à temps [Cod. pén. , art. 340), à usoins
que le bigame ne puisse prouver une bonne foi
qui le rende excusable.
148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge
de vingt-cinq ans accomplis, la lille qui
n'a pas alteitjt l'âge de vingt et un ans
accomplis , ne peuvent contracter ma-
riage sans le consentement de leur père
et mère : en cas de dissentiment ,, le
consentement du père sullit.
Les anciennes ordonnances avaient lixé la
40
LIVRE I. DES PERSONNES.
majorité , relativement au mariage , à l'âge de
■vingt-cinq ans accomplis pour les enfants de !'un
et de l'autre sexe. Le droit canon n'ayant rien
réglé à cet égard , il paraît qu'on peut , pour le
mariage ecclésiastique , se conformer aux dispo-
sitions du Code civil, concernant la majorité des
enfants de famille.
En comparant l'article 148 avec l'article i82,
ou voit que le défaut de consentement des pères
et mères est un empêchement dirimant pour les
mariages des enfants mineurs. Cette jurispru-
dence est conforme à nos anciennes ordonnances
qui déclaraient ces mariages nuls, et n07i tala-
blemenl contractés. Mais cette nullité n'attei-
gnait que les effets civils , et laissait subsister le
contrat et le sacrement de mariage ( Voyez
Touinely , Collet, Bailly, etc.).
Il doit en être de même sous l'empire du Code
civil. (Voyez ce que nous avons dit sur l'article
144).
L'officier de Tétat civil qui procéderait au
mariage sans s'être assuré du consentement des
personnes de qui dépendent les parties contrac-
tantes , serait puni d'un emprisonnement de six
mois à un an , et d'une amende de i 6 à 300 francs
{Cod. pén. . art. 193). Il est également défendu
par les lois de l'Eglise de donner la bénédiction
nuptiale aux enfants de famille contre le gré des
parents ou des personnes qui les remplacent.
Suivant un usage très-ancien en France , les
princes du sang royal ne peuvent contracter
mariage sans le consentement du Roi.
Nous ferons aussi remarquer ici qu'il est dé-
fendu aux officiers militaires , soit de terre ,
soit de mer, même à ceux qui seraient réformés
avec pension de réforme, au.K commissaires des
guerres et officiers de santé attachés aux armées,
de se marier sans avoir obtenu la permission du
ministre de la guerre ou de la marine ; et à tous
sous-officiers , soldats ou marins en activité de
service , sans avoir obtenu celle de l'administra-
tion de leur corps [Décrets du \6juin , du 3
août et du 21 décembre i 808).
Mais cet empêchement n'est que prohibitif.
Le mariage qui se ferait au mépris de cette dé-
fense ne serait point invalide.
(>'ote de l'Edileui- belge).
L'enfant , à tout âge , doit honneur et respect
à ses père et mère, et jusqu'à sa majorité ou
émancipation , il est placé sous leur autorité.
1 49. Si l'un des deux est mort , ou
s'il est dans l'impossibilité de mani-
fester sa volonté , le consentement de
l'autre suffit.
Cette impossibilité existerait , si l'un des époux
était en démence , absent , condamné à une
peine emportant n)ort civile , ou même à une
peine afflictive et infamante , pendant la durée
de la peine ; car il est pendant tout ce temps
sous le poids d'une interdiction légale (Cad.
pen. , art. 29).
1 30. Si le père et la mère sont morts,
ou s'ils sont dans l'impossibilité de
manifester leur volonté , les aïeuls et
aïeules les remplacent : s'il y a dissen-
timent entre l'aïeul et l'aïeule de la
même ligne , il suffit du consentement
de l'aïeul.
S'il y a dissentiment entre les deux
lignes , ce partage emportera consen-
tement.
Suivant cet article , il est possible qu'on soit
dans le cas de demander le consentement de
quatre personnes ; ce qui arrive lorsqu'une per-
sonne qui n'a plus ses père et mère conserve
encore ses aïeuls et ses aïeules. Mais il faut re-
marquer que les suffrages se comptent par ligne,
et non par tête. Supposons que dans la ligne
maternelle il ne reste plus que l'aïeule, et qu'elle
consente au mariage , tandis que dans la ligne
paternelle l'aïeul et l'aïeule s'y refusent , le ma-
riage pourra néanmoins être contracté ; car ,
dans ce cas, il y a partage entre les deux lignes,
et ce partage emporte consentement.
13^. Les enfants de famille ayant
atteint la majorité fixée par l'article 1 68,
sont tenus , avant de contracter maria-
ge , de demander , par un acte respec-
tueux et formel , le consentement de
leur père et de leur mère ; ou celui de
leurs aïeuls ou aïeules , lorsque leur
père et leur mère sont décédés , ou
dans l'impossibilité de manifester leur
volonté.
Comme les enfants doivent , à tout âge , res-
pecter leurs père et mère , il convient qu'ils ne
se marient jamais sans avoir demandé leur con-
sentement , quoiqu'il ne soit plus nécessaire
après l'âge fixé par la loi civile. S'ils agissaient
autrement ils pécheraient plus ou moins griève-
ment , suivant les différentes circonstances.
(Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157,
décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22
du même mois).
152. Depuis la majorité fixée par
l'article 1 48 , jusqu'à l'âge de trente ans
accomplis pour les fils , et jusqu'à l'âge
TITRE V. DU MARIAGE.
44
de vingt-cinq ans accomplis pour les
filles , l'acte respectueux prescrit par
l'article précédent , et sur lequel il n'y
aurait pas de consentement au mariage,
sera renouvelé deux autres fois , de
mois en mois; et, un mois après le troi-
sième acte , il pourra être passé outre à
la célébration du mariage.
Ainsi ce n'est qu'après trois mois , à dater du
premier acte respectueux , que le mariage peut
être contracté.
153. Après l'âge de trente ans, il
pourra être , à défaut de consentement
sur un acte respectueux , passé outre ,
un mois après , à la célébration du
Cet article porte : Après l'âge de trente ans ,
etc. Ajoutez , pour les fils et après l'âge de
vingt-cinq ans pour les filles. C'est ce qui ré-
sulte clairement de l'article précédent (Touiller,
Delvincourt , Pailliet , Rogron),
Remarquez de plus que cet article ajoute , //
pourra être , etc. ; ce qui suppose qu'après le
délai d'un mois , à compter du premier ou du
troisième acte respectueux , les ascendants peu-
vent encore déférer aux tribunaux les motifs de
leur refus , en faisant prononcer sur leur oppo-
sition, (Voyez l'article 173).
154. L'acte respectueux sera notifié
à celui ou ceux des ascendants désignés
en l'article '151 , par deux notaires , ou
par un notaire et deux témoins ; et , dans
le procès-verbal qui doit être dressé , il
sera fait mention de la réponse.
(Note de l'Editeur belge)
La présence de l'enfant à la rectification des
actes respectueux , n'est plus requise comme
autrefois. L'acte doit être notifié , pour autant
que la chose soit possible , à la personne même,
la loi désirant que le motif d'opposition , les
conseils de l'ascendant soient mentionnés; ce-
pendant ce n'est pas une condition essentielle
de la validité de la notification , surtout si l'as-
cendant n'avait pas voulu voir le notaire , de
même que s'il n'avait voulu lui faire aucune
réponse.
1 55. En cas d'absence de l'ascendant
auquel eût dû être lait l'acte respec-
tueux , il sera passé outre à la célébra-
tion du mariage , en représentant le
jugement qui aurait été rendu pour dé-
clarer l'absence , ou , à défaut de ce
jugement , celui qui aurait ordonne
l'enquête , ou , s'il n'y a point encore
eu de jugement , un acte de notoriété
délivré par le juge de paix du lieu où
l'ascendant a eu son dernier domicile
connu. Cet acte contiendra la déclara-
tion de quatre témoins appelés d'office
par ce juge de paix.
Un avis du conseil d'Etat, du 4 thermidor
an 13 , porte qu'à défaut d'acte de décès des
pères , mères , aïeuls ou aïeules , et si leur non
présence sans nouvellesne peut être prouvée dans
la forme prescrite par l'article 155 du Code
civil , i! peut être procédé à la célébration du
mariage des majeurs , sur leur déclaration à ser-
ment que le lieu du décès et celui du dernier
domicile de leurs ascendants leur sont inconnus j
que cette déclaration doit être certifiée par les
quatre témoins du mariage, qui affirmeront aussi
par serment qu'ils sont dans la même ignorance ;
enfin qu'il doit être fait mention dans l'acte de
mariage desdites déclarations
Lorsque ces formalités auront été remplies
poiu' le mariage civil , on pourra sans incon-
vénient procéder à la bénédiction nuptiale ,
lorsque d'ailleurs il n'y aura pas d'empêchement.
156, Les officiers de l'état 'ci vil'qui
auraient procédé à la célébration des
maîiages contractés par des fils n'ayant
pas atteint l'âge de vingt-cinq ans ac-
complis , ou par des filles n'ayant pas
atteint l'âge de vingt et un ans accom-
plis , sans que le consentement des pères
et mères, celui des aïeuls et des aïeules
et celui de la famille , dans le cas où ils
sont requis , soient énoncés dans l'acte
de mariage , seront , à la diligence des
parties intéressées et du procureur du
Roi près le tribunal de première ins-
tance du lieu où le mariage aura été
célébré , condamnés à l'amende portée
par Farticle 1 92 , et , en outre à un
emprisonnement dont la durée ne pour-
ra être moindre de six mois.
(Note de l'Editeur beifie).
L'art. 1 93 du Code pénal qui forme le com-
plément de cet article détermine un minimum
de 16 fr. pour l'amende, et un maximum d'une
année pour l'emprisonnement.
1 57. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'acte
42
LIVRE I. DES PERSONNES.
respectueux dans le cas où ils sont pres-
crits , l'officier de Tétat civil qui aurait
célébré le n^ariage sera condamné à la
même amende, et à un emprisonnement
qui ne pourra être moindre d'un mois.
(Noie de l'Editeur belge).
La loi n'a établi nulle part de maximum pour
la peine de l'emprisonnement.
158. Les dispositions contenues aux
articles 1 48 , et 1 49 , et les dispositions
des articles 1 51 , 1 52 , 1 53 , 1 54 et 1 55,
relatives à l'acte respectueux qui doit
être fait aux père et mère , dans le cas
prévu par ces arlicli^s , sont applicables
aux enfants naturels (également recon-
nus.
Cet article ne parle que des père et mère de
l'enfant naturel , et non de ses ascendants ,
parce qu'il n'y a de parenté ciuie qu'entre l'en-
fant naturel légalement reconnu et ses père et
mère.
4 59. L'enfant naturel qui n'a point
été recormu , et celui qui , après l'avoir
été , a perdu ses père et mère , ou dont
les père et mère ne peuvent manifester
leur volonté , ne pourra avant Tàge de
vingt et un ans révolus, se marier qu'a-
près avoir obtenu le consentement d'un
tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
L'enfant naturel^ etc. ; ajoutez , de Vitn et
de Vautre sexe. — Tuteur arf /toc, porte l'article;
c'est-à-dire , exprès pour consentir au mariage.
Si l'enfant avait déjà un tuteur , ou il faudrait en
nommer un autre , ou il faudrait que celui qui
existe fût spécialement autorisé à consentir
(Toullier , Delvincourt , Rogron).
160. S'il n'y a ni père ni mère, ni
aïeuls ni aïeules , ou s'ils se trouvent
tous dans l'impossibilité de manifester
leur volonté , les fils ou filles mineures
de vingt et un ans ne peuvent contrac-
ter mariage sans le consentement du
conseil de famille.
Suivant cet article , la nécessité d'obtenir le
consentement du conseil de famille ne s'étend
pas au delà de l'âge de vingt et un ans , même
pour les garçons, quoique, d'après l'article 148,
l'autorité des père et mère et ascendants s'étende,
à leur égard , jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
{Note de TEt
■ belge).
Le recours serait ouvert devant le juge contre
îa décision du conseil de famille , d'après le prin-
cipe posé dans l'art. 883 du Code de procédure.
Il n'en serait pas de même des ascendants :
ceux-ci ne peuvent être forcés à motiver leur
refus de consentement.
161. En ligne directe, le mariage
est prohibé entre tous les ascendants
et descendants légitimes ou naturels ,
et les alliés dans la même ligne.
On appelle ligne directe la suite des degrés
entre personnes qui tirent leur naissance d'une
souche commune , en descendent l'une de l'antre.
Chaqne génération s'appelle un degré. Ainsi le
fi!s e-^t au premier degré avec sa mère , au deu-
xième avec sfin aïeule. La ligne collatérale e>>t la
suite des degrés etitre personnes qui descendent
d'u!) auteur commun , sans dt^^scendre l'une de
Tautre. (Vdvez la note sur l'article iGii)
L'aliiance est le lien qui existe entre un des
époux et les parents de l'autre époux. Ainsi ,
il y a alliance en ligne directe entre le père et la
fenmie du fils , entre le fils et la seconde épouse
du père.
1 62. En ligne collatérale , le mariage
est prohibé entre le frère et la s^jeur ,
légitimes ou naturels, et les alliés au
même degré.
Suivar.t cet article , un frère ne peut épouser
la veuve de son frère. De semblables unions sont
dangereuses pour la moritle. Cependant , ta loi
du 16 asril i832 a modifié la prohibition abso-
lue de l'article 162 du Code , en donnant au Roi
la faculté d'accorder des dispenses pour le ma-
riage des alliés au degré de frère et sœur.
(Note de TEditeur belge}.
Une loi du 28 février 1831 autorise le gou-
vernement à lever, pour des causes graves, la
prohibition consacrée par cet article, mais seu-
lement quand le mariage se sera dissout par la
mort naturelle de l'un des époux,
163. Le mariage est encore prohibé
entre l'oncle et la nièce , la tante et le
neveu.
Il en est de même du mariage entre un grand-
oncle et sa petite-nièce {Aois du conseil d'Etat,
approuvé le 1 mai 1808).
En comparant l'article 1 63 avec les deux pré-
cédents , on "voit que le mariage n'est défendu
TITRE V. DU MARIAGE.
43
qu'entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu,
légitimes et consavguins , et non entre les
mêmes parents naturels ou simplement alliés
(Maleville, Touilier , Rogron).
Le droit canon va beaucoup pins loin que le
Code civil pour les em(iêchements de consan-
guinité et d'cifRnité. Fit ligne collatérale , l'enipê-
chement de consai'guiniié s'étend au quatrième
degré inclusivement, tant pour les parents natu-
rels que pour les parents légitimes. Quant à
l'afiEnité , ou elle provient du mariage , ou d'un
commerce criminel. Dans le premier cas , elle
produit, un empêchement dirimant jusqu'au qua-
trième degré inclusivement. Dans le second cas,
elle ne s'étend qu'au second degré. Les degrés
d'affinité se mesurent comme les degrés de con-
sanguinité. Mais il faut remarquer que dans le
droit civil on ne suit pas la même supputation
que dans le droit canonique , pour les degrés de
la ligne collatérale. Les jurisconsultes comptent
les degrés p;ir le nombre des personnes qui
descendent d'une souche commune , de sorte
que deux descendiints , le frère et la soeur, par
exemple , produisent deux degrés , et les enfants
des frère et sœur se trouvent au quatrième
degré. Suivant les canonistes, le frère et la rœur
sont au premier degré ; les enfants du frère et de
la sœur, qu'on appelle cousins germains, sont
au second ; les enfants des cousins germains sont
au troisième , et les enfants des cousins is'us de
germains sont ati quatrième degré. [Foyez les
canonistesj.
164. Néanmoins il est loisible au
Roi de lever , pour des causes graves ,
les prohibitions portées au précèdent
article.
CHAPITRE ïî.
Des Formalités relatives à la célébration
du Mariage.
165. Le mariage sera célébré publi-
quement , devant l'officier civil du do-
micile de l'une des deux parties.
Parmi les formalités rel itives à la célébration
du mariage civil , le Code n'en indique que
deux comme étant absolument nécessaires ,
savoir , la publicité de la célébration , et la cé-
lébration devant l'officier civil du domicile d'une
des parties.
Il est à remarquer, 1° que la célébration du
mariage peut être publique , sans avoir lieu dans
la maison commune (Locré , Espr. du Cod. civ.
tom. 3, pag. 401 , in-S*'; Touilier , Droit cir.
fr.^ tom. I , n" 642 ; Pailliet, Manuel , etc. ,
sur l'art. 165);
2° Que le domicile , quant au mariage , s'éta-
blit par une résidence continuée pendant sii
mois dans une même commune , quand même
on n'aurait pas l'intention d'y fixer son domi-
cile (Art. 74) ;
3*' Que celui qui a fait une résidence de six
mois dans une commune étrangère n'est pas
privé du droit de célébrer son mariage dans le
lieu de son véritable domicile ; on ne perd pas
le droit de célébrer son mariage dans le lieu de
son domicile , pour avoir acquis le droit de le
célébrer ailleurs (Tronchet , Locré , Merlin ,
Touilier, Pailliet, etc ): cette jurisprudence ne
paraît pas nouvelle ; Gibert , canoniste , ensei-
gnait la même doctrine dans ses Consulla'ions
sur le sacrement de Mariage, tom. 1, pag. 324;
4® Que l'article 54 des actes organiques dé-
fend aux ministres de la religion de donner la
bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront
pas en bonnes formes avoir contracté mariage
devant l'officier civil. Mais il n'appartient pas
plus au gouvernement de régler ce qui concerne
la bénédiction nuptiale , que ce qui a rapport
aux Sacrements de b;iptême et de pénitence ; il
n'a pas plus le droit de défendre que celui d'or-
donner qu'on administre un Sacrement dans tel
cas particulier. Ce n'est point à la puissance sé-
cidière à prescrire les règles à suivre pour l'ad-
ministration d»^s Sacreuients. « Qu'on nous
» regi-.rde , dit saint P.iu! , comme les ministres
» de Jésus-Christ , et les dispensateurs des mys-
» tères de Dieu ( 1 Cor. , c. 4 J, Quoique votre
B dignité vous élève an-dfS'^us du genre humain,
» écrivait le pape Gelase à l'empereur Anastase ,
» vous êtes néanmoins soumis aux évêqnes dans
» les choses qui ont rapport à la foi et à la dis-
» pensation ù»-s Sacrements. Il ne faut pas que ,
» dans ces affaires , vous prétendiez les assujettir
» à vos ordres ; i! faut au contraire que vous sui-
» viez leurs décisions. Dans tout ce qui est de
» l'ordre public , ces mêmes évêques sont sou-
» mis à vos lois ; vous devez à votre tour leur
» être soumis en tout ce qui concerne les saints
» mystères , dont ils sont les dispensateurs »
[Epist. X). Si nous n'étions forcés de nous res-
treindre , nous pourrions citer les Pères , les
Papes et les conciles de tous les temps. Toutes
les décisions canoniques qui ont traité de la doc-
trine des Sacrements nous rappellent à l'ordre
hiérarchique , qui les explique avec une entière
indépendance de la puissance temporelle. Nos
rois l'ont reconnu dans leurs ordonnances ;
l'article 12 de l'édit de l'an 1606 porte : « Con-
formément à la doctrine du concile de Trente ,
nous voulons que les caust^s concernant les ma-
riages soient et appartiennent à la connaissance
et juridictit)n des juges de l'Eglise. »
Cependant, comme on peut suivre la loi civile
dont il s'agit , sans aller contre les lois de l'Eglise ,
il est prudent pour un pasteur de s'y conformer,
à raison des graves inconvénients qu'il y aurait
44
LIVRE I. DES PERSONNES.
d'êffe en opposition avec la puissance civile.
Videie , fratres , quomodo caulè amhuletis,..
uuo7nam dies mali sunt {Paul , ad Eph., cap.
5, T. 15 et 16).
(Note de TEiiiceur belge;.
La Constitution belge statue que le mariage
civil devra ioiijoiirs précéder la bénédiction
fivpliale ^ salifies pxcptions à établir par la
loi, s'il y a lieu (Art. 16).
L'art. 199 du Code pénal punît les premières
contraventions à cette disposition d'une amende
de 16 fr. à 100 fr., et l'art. 200 punit la pre-
mière re'cidive d'un emprisonnement de 2 à
5 ans , et la seconde , de la déportation. La
Cour de Cassation de Belgique a décidé })ar
arrêt du 27 novembre 1834 que cette pénalité
était encore applicable.
166. Les deux publications ordon-
nées par larticie 63 , au litre des Actes
de l'Etat civil . seront faites à la muni-
cipalité du lieu 011 chacune des parties
contractantes aura son domicile.
Quelque importantes que soient les publica-
tions, cependant leur défaut n'entraînerait point
la nullité du mariage , sauf peut-être ajoute
M. Delvincourt, le cas prévu par l'article 170,
où il est dit que le mariage conti acte en pays
étranger entre Français sera valable , pourvu
qu'il ait été précédé des publications , etc.
[Cours de Cod. civ., tum. 1, pag. 310, édit. de
1819). M. Merlin pense que dans ce cas le ma-
riage qui se ferait sans publications préalables
serait nul {Répert. de Jurisp., au mot Bans^. Il
parait , au coî.traire , à M. Touiller , que l'article
170 n'attache point à l'omission des publications
la nullité d'un mariage contracté en pays étran-
ger [Droit civ., tom. 1, n" 578).
Quoi qu'il en soit du mariage civil , le défaut
de publications , même dans le cas dont il s'agit
à l'article 170 , ne peut entraîner la nullité du
mariage ecclésiastique.
(Xote de TEditeur belge).
En principe , quelles que soient les formalités
dont l'inobservation est reprochée , si elles n'ont
pas été prescrites à peine de nullité, les juges
doivent rechercher si le mariage a été entouré
d'une publicité sufi&sante.
167. Néanmoins , si le domicile ac-
tuel n'est établi que par six mois de
résidence , les publications seront faites
en outre à la municipalité du dernier
domicile.
Pour ce qui concerne le mariage ecclésiasti-
que , relativement au domicile , un curé doit se
conformer au rituel de son diocèse.
1 68. Si les parties contractantes , ou
l'une d'elles, sont , relativement au ma-
riage , sous la puissance d'autrui , les
publications seront encore faites à la
municipalité du domicile de ceux sous
la puissance desquels elles se trouvent.
Il en est ue même pour le mariage ecclé-
siastique.
169. Il est loisible au Roi ou aux offi-
ciers qu'il préposera à cet effet , de dis-
penser, pour des causes graves , de la
seconde publication.
Pour le mariage ecclésiastique , on a recours
à l'évêque lorsqu'on veut obtenir la dispense
des publications prescrites par les canons.
(Note de l'Editeur belge).
Pour le mariage civil , c'est au Procureur du
Roi qu'il faut s'adresser.
170. Le mariage contracté en pays
étranger entre Français, et entre Fran-
çais et étrangers, sera valable, s'il a
été célébré dans les formes usitées dans
le pays , pourvu qu'il ait été précédé
des publications prescrites par l'ar-
ticle 63 , au titre des Actes de l'Etat
civil , et que le Français n'ait point con-
trevenu aux dispositions contenues au
chapitre précédent.
Voyez ce qui a été dit sur l'article 166.
CSole de TEditeur belge).
Pour ne pas tomber dans l'excès, soit d'une
interprétation trop rigoureuse de cet article,
soit d'une facilité trop large , il faut reconnaître
que c'est aux juges à apprécier d'après les cir-
constances, si le mariage contracté à l'étranger ,
s'est trouvé entouré de solennités sufi&santes.
171. Dans les trois mois après le
retour du Français sur le territoire du
royaume , l'acte de célébration du ma-
TITRE V. DU MARIAGh.
riage contracté en pays étranger , sera
transcrit sur le registre public des
mariages du lieu de son domicile.
(Note de FEditeur belge).
Cette transcription n'est pas indispensable
pour que le mariage produise les effets civils
dans le pays.
chapîtrî: iiï.
Des Oppositions au Mariage.
172. Le droit de former opposition
à la célébration du mariage appartient
à la personne engagée par mariage
avec l'une des deux parties contrac-
tantes.
Autrefois une simple promesse de mariage
donnait , à la partie en faveur de laquelle elle
avait été faite , le droit de former opposition ;
il n'en est pas de même aujourd hui : il faut ,
comme le porte l'article 172 , que la personne
soit engagée par mariage. Mais on n'en peut pas
conclure que les promesses de mariage , appe-
lées fiançailles , sont abrogées par le Code civil.
Les auteurs des Pandectes françaises, et M. Mer-
lin , pensent que les fiançailles , considérées
comme simples promesses de mariage , peuvent
encore se pratiquer , quoique le Code n'en fasse
pas mention {RéperU de Jnrisp. , y° fiarçaihes).
Quant aux fiançailles ecclésiastiques , les curés
s'en rapporteront aux usages de leur diocèse.
(Note de l'Editeur belge).
Une promesse de mariage est nulle comme
contraire à l'ordre public , et particulièrement à
la liberté du mariage; mais l'inexécution de cette
promesse peut donner lieu à des dommages inté-
rêts, s'il y a préjudice causé.
Le droit de former opposition au mariage ten-
dant à gêner une liberté fondée sur le droit
naturel , ne peut être attribué à d'autres per-
sonnes qu'à celles indiquées expressément dans
la loi. 11 est controversé si le Ministère public
peut s'opposer à un mariage dont il pourrait
demander la nullité.
1 73. Le père , et , à défaut du père ,
la m.ère , et , à défaut de père et mère ,
les aïeuls et aïeules peuvent former
opposition au mariage de leurs enfants
et descendants , encore que ceux-ci
aient vingt-cinq ans accomplis.
Lorsque les fils ont vingt-cinq ans accomplis,
et les filles vingt et un ans , l'opposition des
ascendants n'a d'effet qu'autant qu'elle est fondée
sur les causes qui ne permettent pas de contrac-
ter mariage,
i74. A défaut d'aucun ascendant,
le frère ou Li s;î3ur , l'oncle ou la tante ,
le cousin ou la cousine germains , ma-
jeurs , ne peuvent former aucune oppo-
sition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du con-
seil de famille , requis par l'arlicle 1 60 ,
n'a pas été obtenu ;
2" Lorsque l'opposition est fondée
sur Fétat de démeoce du futur époux :
cette opposition , dont le tribunal pour-
ra prononcer main-levée pure et sim-
ple, ne sera jamais reçue qu'à la charge,
par l'opposant , de provoquer l'inter-
diction , et d'y faire statuer dans le
délai qui sera fixé par le jugement.
Les neveux et nièces, quoique plus proches
parents que les cousins germains , ne peuvent
former opposition au mariage de leurs oncles et
tantes ; le respect qu'ils leur doivent ne le per-
met pas. Il faut remarquer que la loi , en faisant
l'énumération des parents qui peuvent former
opposition dans le cas de l'article 174 , ne parle
pas des alliés.
175. Dans les deux cas prévus par le
précédent article, le tuteur ou curateur
ne pourra , pendant la durée de la
tutelle ou curatelle , former opposition
qu'autant qu'il y aura été autorisé par
un conseil de famille , qu'il pourra con-
voquer.
Qu'il pourra convoquer , c'est-à-dire , qu'il
pourra faire convoquer ; car le droit de convo-
quer le conseil de famille n'appartient qu'au
juge de paix.
1 76. Tout acte d'opposition énoncera
la qualité qui donne à l'opposant le
droit de la former , il contiendra élec-
tion de domicile dans le lieu où le
mariage devra être célébré ; il devra
également , à moins qu'il ne soit fait à
la requête d'un ascendant , contenir les
molifs de l'opposition : le tout à peine
de nullité , et de l'interdiction de l'otli-
cier ministériel qui aurait signé l'acte
contenant opposition.
46
LIVRE 1. DES PERSONNES.
Ml. Le tribunal de première ins-
tance prononcera dans les dix jours sur
la demande en main-levée.
178. S'il y a appel , il y sera statué
dans les dix jours de la citation.
L'appel est suspensif ^ c'est-à-dire que la
célébr.itinn du niari.ij^e sera suspendue jusqu'à
Tarrêl de la Cour royale.
179. Si l'opposition est rejetée, les
opposants , autres néanmoins que les
ascendants, pourro.it être condamnés
à des dommages-intérêts.
CIIAFITKE ÏV.
Des Demandes en Nullité de Mariage,
180. Le mariage qui a été contracté
sans le consentement libre des deux
époux , ou de l'un d'eus , ne peut être
ailaqué que par les époux , ou par celui
des deux dont le consentement n'a pas
été libre.
On distingue deux sortes d'empêchements ,
les empêchements prohibitifs et les empêche-
ments dirimants. Les empêchements prohibitifs
sont ceux qui forment obstacle à la célébration
du mariage , sans être une cause de nullité. Les
empêchements dirimants sont ceux dont la vio-
lation entraîne la nullité du mariage : tels sont ,
par exemple, les empêchements qui résultent du
défaut de consentement libre des parties , ou de
certains degrés de parenté. Cette distinction
entre les empêchemenis prohibitifs et les empê-
chements dirimaiils a lieu pour le mariage ecclé-
siastique comme pour le mariage civil.
Les empêchements dirimants sont relatifs ou
absolus. On appelle empêchements relatifs ceux
qui niettent obstacle au mariage de certaines
personnes entre elles seulement : tel est , par
exen)ple , l'empêchement de parenté. Les empê-
chements absolus sont ceux qui s'oppos^ent au
mariage d'une pers(mne avec toute autre ; tel
est, par exemple , celui qui provient d'un pre-
mier mariage qui n'est point dissous par la mort
de l'un des conjoints.
On distingue aussi les nullités absolues et les
nullités relatives. On appelle nullités absolues
celles qui sont fondées sur l'ordre public et
l'intérêt conunun de la société, comme celle
qui provient de la prohibition des mariages
incestueux Les nullités relatives sont celles qui
résultent de l'infraction à une règle établie pour
un intérêt particulier : telle est celle qui provient
du défaut de consentement des père et mère,
tes nullités relatives ne peuvent être invoquées
que par ceux dans l'intérêt desquels la régla
violée était prescrite. Les nullités absolues peu-
vent au contraire être invoquées par l'organe du
ministère public.
Suivant l'article 180 , le mariage qui a été
contracté sans le consentement libre des deux
parties ou de l'une d'elles , peut être attaciué
par les époux , ou par celai dont le consente-
ment n'a pas été libre. Lu violence , qui est
incompatible avec la liberté nécess.ire au con-
sentement , doit être de nature à faire impres-
sion sur une personne raisonnable , et à lui ins-
pirer la crainte d'exposer sa personne ou sa
fortune à un mal considérable et présent, (/^oyea
les art. H 12 et 1113).
Quant à l'erreur , elle ni3 devient un obstacle
au consentement c[ne lorsqu'elle tombe sur la
persoime. Ainsi , lorsqu'un honnne croyant s'u-
nir à une personne , en épouse une autre subs-
tituée à SI place , le mariage est radicalement
nul Mais l'erreur sur le nom , la famille , la for-
tune , les qualités de la personne , n'annule pas
le mariage. Un homme épouse une fille naturelle
qu'il croit légitme , une femme pauvre qu'il
croit riche , une prostituée qu'il regardait com-
me une persoruie vertueuse , le mariage ne peut
être attaqué, il est valide.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la per-
soniie , le mariage ne peut être attaqué
que par celui des deux époux qui a été
induit en erreur.
(Note de rEditeur belge).
La nullité n'a jamais lieu de plein droit : il
faut toujours la demander : aussi ce titre est- il
ainsi conçu : Des demandes en nullité.
181. Dans le cas de l'article précé-
dent , la demande en nullité n'est plus
recevable , toutes les fois qu'il y a eu
cohabitation continuée pendant six
mois , depuis que l'époux a acquis sa
pleine liberté , ou que l'erreur a été
par lui reconnue.
Cet article est fondé sur la présomption que
dans les cas dont il s'agit les époux ont ratifié
leur mariage.
182. T.e mariage contracté sans le
consentement des père et mère , des
ascendants, ou du conseil de famille,
dans les cas où ce consentement était
nécessaire , ne peut être attaqué que
par ceux dont le consentement était
HTRE V. DU MARIAGE.
requis, ou par celui des deux époux qui
avait besoin de ce consentement.
Voyez ]es articles 148 et suivants.
183. L'action en nullité ne peut plus
être intentée , ni par les époux , ni par
les parents dont le consentement était
requis , toutes les fois que le mariage a
été approuvé expressément ou tacite-
ment par ceux dont le consentement
était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé
une année sans réclamation de leur
part , depuis qu'ils ont eu connaissance
du mariage. Elle ne peut être intentée
non plus par l'époux , lorsqu'il s'est
écoulé une année sans réclamation de
sa part , depuis qu'il a atteint Tàge com-
pétent pour consentir par lui-même au
Le mariage est approuvé tacitement lorsque
celui dont le consentement était nécessaire fait
des actions qui supposent nécessairement l'ap-
probation , comme si le père, qui n'avait pas
donné son consentement, recevait clieî lui les
deux époux.
1! faut remarquer que Tâge compétent dont
parle l'article 183 paraît être, pour les filles ,
■vingt et un ans et pour les fils , tantôt vingt-
cinq ans , tantôt vingt et un ans , conformément
aux articles 148 et I 60.
Cependant , M. Delvincourt , tom. l , pag. 330,
édit de 1 8 l 9 , et M. Touiiier, tom. 1 , n« 6 I 5 ,
pensent qu'il s'agit de la majorité ordinaire j
c'est-à-dire, de vingt et un ans, tant pour les
garçons que pour les filles.
184. Tout mariage contracté en con-
travention aux dispositions contenues
aux articles !44, 147, 161, 162 et
163, peut être attaqué, soit par les
époux eux-mêmes , soit par tous ceux
qui y ont intérêt , soit par le ministère
public.
185. Néanmoins le mariagecontracté
par desépoux qui n'avaient pointencore
l'âge requis , ou dont l'un des deux
n'avait point atteint cet âge , ne peut
plus être attaqué , l*' lorsqu'il s'est
écoulé six mois depuis que cet époux
ou les époux ont atteint l'âge compé-
tent ; 2" lorsque la femme qui n'avait
point cet âge, a conçu avant l'échéance
de six mois.
186. Le père , la mère, les ascen-
dants et la famille qui ont consenti au
mariage contracté dans le cas de l'ar-
ticle précédent , ne sont point receva-
bles à en demander la nullité.
Ne sont point recevables , etc. La faute qu'ils
ont commise en cotitrevenant à la Idi doit h;uT
enlever le droit d'intenter l'acticm en nullité:
ISenio ex siio proprio deliclo aciionem consequi
potesl.
187. Dans tous les cas où , confor-
mément à l'article 1 84 , l'action en nul-
lité peut être intentée par tous ceux
qui y ont un intérêt , elle ne peut l'être
par les parents collatéraux, ou par les
enfants nés d'un autre mariage , du
vivant des deux époux , mais seule-
ment lorsqu'ils y ont un intérêt né et
actuel.
L'intérêt né et actuel des collatéraux ou des
enfants issus d'un autre mariage ne commence
qu'à la dissolution du mariage , à la nullité duquel
ils sont intéressés. Alors ils doivent pr.juvcr la
nullité du ranriage pour disputer aux enfants les
droits de succession.
188. L'époux au préjudice duquel a
été contracté un second mariage, peut
en demander la nullité , du vivant
même de l'époux qui était engagé avec
lui.
189. Si les nouveaux époux opposent
la nullité du premier mariage , la vali-
dité ou la nullité de ce mariage doit
être jugée préalablemenL
Si le premier mariage est valable , le second
est nécessairement nul ; et, réciproquement, le
premier mariage étant nul , le second sera vala-
ble , si d'ailleurs il n'y a pas d'autre empêche-
ment.
1 90. Le procureur du roi , dans tous
les cas auxquels s'applique l'article 184,
et sous les modifications portées en
l'article 185 , peut et doit demander la
nullité du mariage , du vivant des deux
époux, et les faire condamner à se
séparer.
191. Tout mariage qui n'a point été
contracté publiquemetjt , et qui n'a
poifjt été célébré devant l'odicier public
com[)étent , peut être attaque par les
époux (*ux-mémes , par les père et
mère , par les ascendants , et par tous
48
LIVRE I. DES PERSONNES.
ceux qui y ont un intérêt né et actuel .
ainsi que par le ministère public.
Voyez l'article 165.
1 92. Si le mariage n'a point été pré-
cédé des deux publications requises ,
ou s'il n'a pas été obtenu de dispenses
permises par la loi , ou si les inter-
valles prescrits dans les publications et
célébrations n'ont point éié observés ,
le procureur du roi fera prononcer
contre l'officier public une amende qui
ne pourra excéder trois cents francs ;
et contre les parties contractantes , ou
ceux sous la puissance desquels elles
ont agi , une amende proportionnée à
leur fortune.
1 93. Les peines prononcées par l'ar-
ticle précédent seront encourues par
les personnes qui y sont désignées ,
pour toute contravention aux règles
prescrites par l'article 1 65 , lors même
que ces contraventions ne seraient pas
jugées suffisantes pour faire prononcer
la nullité du mariage»
Cet article suppose que le icariage n'est pas
radicalement nul , par ceia seul qu'il n'aura pas
été célébré publiquement , ou devant l'officier
civil compétent Aussi l'article 191 dit seulement
que , dans les cas supposés , le mariage /sewi être
attaqué , etc. Il peut donc être ou n'être pas
déclaré nul : ce qui dépend des circonstances ,
de la bonne foi des parties , du temps que le
mariage aura duré , de la possession d'état, la
décision est laissée à la prudence du juge
(ïïaleville , sur Tarticle 193 ; Rdgron , sur les
articles 165 , Î91 et ! 93 ; et PailUet , sur l'ar-
ticle 193).
194. Nul ne peut réclamer le titre
d'époux et les effets civils du mariage ,
s'il ne représente un acte de célébration
inscrit sur le registre de l'état civil;
sauf les cas prévus par l'article 46 ,
au titre des Actes de l'Elut civiL
Un acte inscrit sur une feuille volante ne serait
pas suffisant pour prouver le mariage , sauf les
cas prévus parTarticle 46.
195. La possession d'état ne pourra
dispenser les prétendus époux qui
l'invoqueront respectivement, de repré-
senter l'acte de célébration dumariage
devant l'officier de l'état civil.
196. Lorsqu'il y a possession d'état,
et que l'acte de célébration du mariage
devant l'officier de l'état civil est repré-
senté , les époux sont respectivement
non recevables à demander la nullité
de cet acte.
Par possession d'état on entend une réunion
de circonstances qui prouve l'état des époux.
On exprime ces circonstances par ces trois
mots : nomen , iractattis , fama. La femme a
porté le nom de l'horanie avec lequel elle vivait,
elle a été traitée conune son épouse , et elle a
passé pour telle dans lu société.
197, Si néanmoins , dans le cas des
articles 1 94 et 1 95, il existe des enfants
issus de deux individus qui ont vécu
publiquement comme mari et femme ,
et qui soient tous deux décédés , la
légitimité des enfants ne peut être con-
testée sous le seul prétexte du défaut
de représentation de l'acte de célébra-
tion , toutes les fois que cette légitimité
est prouvée par une possession d'état
qui n'est point contredite par l'acte de
naissance.
On convient généralement qu'il en serait de
même , si le survivant des père et mère était en
état de démence ou d'absence déclarée ; relati-
vement à la question présente , les enfants se
trouveraient dans la même posiiion que si le
survivant était réellement mort (Maleville , Toul-
lier , Delvincourt , Rogron).
(Note de TEditeur belge).
La loi attache beaucoup plus d'importance à
la preuve résultant de la possession d'état, en ce
qui concerne les enfants, qu'en ce qui concerne
les parents; les enfants ont reçu cette possession
d'état, telle qu'elle leur a été faite à leur nais-
sance, ils ignorent tout ce qui a précédé^ et le
décès des parents les met dans l'impossibilité
d'obtenir des renseignements. Les époux ne peu-
vent alléguer semblable ignorance , lorsqu'ils ne
peuvent rapporter la preuve légale de leur
mariage ; la loi a pu craindre qu'ils n'aient cou-
vert un véritable concubinage, d'une possession
d'état d'époux usurpée.
198. Lorsque la preuve d'une célé-
bration légale du mariage se trouve
acquise par le résultat d'une procédure
criminelle , l'inscription du jugement
sur les registres de l'état civil assure
TITRE V. DO MARIAGE.
40
au mariage , à compter du jour de sa
célébration , tous les effets civils , tant
à l'égard des époux qu'à l'égard des
enfants issus de ce mariage.
1 99. Si les époux ou l'un d'eux sont
décédés sans avoir découvert ia fraude ,
l'action criminelle peut être intentée
par tous ceux qui auront intérêt de
faire déclarer le mariage valable , et
par le procureur du roi.
200. Si l'officier public est décédé
lors de la découverte de la fraude , l'ac-
tion sera dirigée au civil contre ses
héritiers , par le procureur du roi , en
présence des parties intéressées et sur
leur dénonciation.
Si l'officier civil qu'on accuse du délit est
décédé lors de la découverte de la fraude , l'ac-
tion sera dirigée au civil contre ses héritiers ,
afin de se faire payer les dommages -intérêts
résultant du crime , et d'obtenir une preuve du
mariage. Quant à l'action criminelle , elle s'est
éteinte par la mort du coupable.
(Note de l'Editeur belge).
Ces trois articles se rapportent au cas où il y
aurait eu suppression d'état , soit par faux , soit
par lacération ou altération criminelle.
201. Le mariage qui a été déclaré
nul produit néanmoins les effets civils ,
tant à l'égard des époux qu'à l'égard
des enfants , lorsqu'il a été contracté de
bonne foi.
Pour qu'il y ait bonne foi , il faut , 1® que les
époux aient célébré leur mariage avec les solen-
nités exigées par la loi ; 2® qu'ils aient ignoré
les vices qui le rendaient nul ; 3° que leur igno-
rance soit excusable. On remarquera que l'igno-
rance de droit , c'est-à-dire de la loi qui pres-
crit certaines formalités sous peine de nullité ,
n'est point excusable ; car tout le monde est
censé connaître la loi : Ignorantia juris nemi-
mem excusai.
(Note de l'Editeur belge).
C'est plutôt une question de circonstance
laissée à l'appréciation du juge ; il devra recher-
cher d'après le degré d'instruction et d'intelli-
gence des époux , s'ils ont pu croire qu'ils con-
tractaient un mariage valable, quoique nul en
réalité, c'est-à-dire un mariage jtjM /a ^»/. Il suffit
que la bonne foi ait existé au jour du mariage.
CODE.
Le mariage étant réputé valable , les conven-
tions matrimoniales doivent recevoir leurs effets;
les enfants sont légitimes et succèdent aux
parents, comme les parents leur succèdent.
L'époux de bonne foi jouit seul des avantages,
même stipulés réciproques, que renfermeraient
les conventions matrimoniales ; les enfants sont
légitimes et succèdent à leurs parents , mais
l'époux de mauvaise foi n'est pas appelé à leur
succéder.
202. Si la bonne foi n'existe que de
la part de l'un des deux époux , le ma-
riage ne produit les effets civils qu'en
faveur de cet époux et des enfants issus
du mariage.
Les enfants jouiront des droits d'enfants légi-
times , tant envers leur père qu'envers leur mère.
(Note de l'Editeur belge).
Il est douteux si le mariage putatif aurait
pour effet de légitimer les enfants nés avant le
mariage. D'une part la loi dit : Issus du mariage^
D'autre part on admet le principe que , f,ctio
idem opéra tur in casu ficto quam Veritas in
casu vero. Dans le doute , on se prononcera
plutôt en faveur de l'enfant.
Des Obligations qui ^laissent du
Mariage.
203. Les époux contractent ensem-
ble , par le fait seul du mariage , l'obli-
gation de nourrir , entretenir et élever
leurs enfants.
L'obligation des époux de nourrir et d'élever
leurs enfants leur est commune et solidaire.
Quoique l'article 203 ne parle que des père et
mère , cette obligation s'étend , à leur défaut ,
aux ascendants supérieurs (Maie ville , Locré ,
Touiller, Delvincourt , Pailliet , etc.).
Remarquez aussi que le principe indiqué dans
cet article est applicable aux père et mère des
enfants naturels qu'ils ont légalement reconnus.
Ainsi jugé par la Cour de Paris , le 1 1 frimaire
an 12 , et le 55 prairial an 13,- parla Cour de
Toulouse , le 24 juillet I 808 ; par la Cour de
cassation, le 16 novembre 1808, et le 27 août
1811. Cette jurisprudence était déjà en vigueur
dans notre ancienne législation. D'Aguesseau cite
deux arrêts de la Cour de Paris , par lesquels il a
été jugé que l'obligation de nourrir le bâtard
est égale pour le père et pour la mère , ot quils
50
Liras 1. BES PERSONNES.
doivent l'un ei Vautre y être condamnés con-
jointement (Dissert, sur les bâtards , wm. 7 >
in-4°)
On doit 8uivre au for intérieur la même règle
pour l'éducation des enfants naturels qui ne sont
point reconnus, le père et la mère d'un enfant
naturel , même incestueux ou adultérin , sont
solidairement obligés en conscience , suivant
leurs facultés et moyens, de concourir à son édu-
cation , dès le premier moment de sa naissance
jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même.
La distinction que font les anciens théologiens
entre les trois premières années qu'ils mettent à
la charge de la mère , et les années suivantes
pendant lesquelles ils veulent que le père soit
chargé seul de l'éducation de l'enfant , paraît ne
plus pouvoir être admise. En vain voudrait-on
alléguer l'usage en faveur de cette opinion , puis-
que les principes de jurisprudence paraissent
contraires.
(Note de TEditeur belge).
L'art. 203 s'applique plus spécialement aux
enfants en minorité ; cependant ils ont le droit
de demander des aliments à leurs parents même
après leur majorité , s'ils se trouvent dans le
besoin. Ils peuvent les réclamer encore , mais
subsidiairement , des autres ascendants.
L'obligation d'ahmentation est de sa nature
indivisible.
204. L'enfant n'a pas d'action contre
ses père et mère pour un élablisement
par mariage ou autrement.
L'evfant na pas d^ action : c'est-à-dire qu'il
ne peut s'adresser aux tribunaux pour forcer sâs
père et mère à remplir une obligation purement
naturelle. Accorder de pareils droits aux enfants,
c'eût été anéantir la puissance paternelle , déjà
si affaiblie par le système de notre législation.
205. Les enfants doivent des aliments
à leurs père et mère et autres ascen-
dants qui sont dans le besoin.
Les aliments comprennent tout ce qui est
nécessaire à la vie , la nourriture , le logement
et le vêtement : Cibaria , vestiliis et habitatio
(L, 6 , ff. de Alim.).
Or , les enfants sont tenus solidairement , tant
au for extérieur qu'au for de la conscience , de
fournir des aliments à leurs père et mère qui
sont dans le besoin. Chaque enfant est obligé
de les fournir en entier , sauf son recours contre
ses frères et sœurs, chacun pour leur quote part,
s'ils en ont le moyen. Le plus riche n'est pas
obligé de contribuer plus que les autres à l'ac-
quit d'une dette commune (Pothier,dM Contrat
de Mariage , n» 39 1 ; Touliier , tom. 2 , n® 6 1 S j
Delvincourt , Cours de Cod. etc., tom. 1 , pag.
378 , édit. de 18J9 j PaiUiet, sur l'art. 205),
206. Les gendres et belles-filles doi-
vent également , et dans les mêmes
circonstances , des aliments à leurs
beau-père et belle-rnère ; mais cette
obligation cesse, 1° lorsque la belle-
mère a convolé en secondes noces ;
2° lorsque celui des époux qui produi-
sait l'atiinité , et les enfants issus de
son union avec l'autre époux , sont
décédés.
L'obligation doni il est fait mention dans cet
article cesse lorsque la belle-mère a convolé en
secondes noces ; car alors c'est à son époux à lui
fournir le nécessaire. Mais il en serait tout diffé-
remment si c'était le beau -père qui convolât en
secondes noces.
207. Les obligations résultant de ces
dispositions sont réciproques.
C'est-à-dire que les beaux-pères et belles-
mères doivent des aliments à leurs gendres et
brus, dans les mêmes circonstances et sous les
mêmes restrictions (Maleville, Delvincourt, etc.),
208. Les aliments ne sont accordés
que dans la proportion du besoin de
celui qui les réclame , et de la fortune
de celui qui les doit.
On doit avoir égard à la santé , à l'âge , au
rang de la personne à laquelle les aliments sont
dus , et à la fortune des personnes qui les doivent.
C'est ainsi , par exemple , que l'obligation des
père et mère varie suivant leur fortune et leur
état , suivant les besoins et les ressources de
l'enfant.
Dans la classe des personnes pauvres , chez
les artisans , l'obligation de fournir des aliments
se réduit à mettre les enfants en état de travail-
ler et de gagner leur vie ; mais ceux qui sont nés
de parents plus favorisés de la fortune ont droit
à des secours plus considérables (Maleville, sur
l'article 205; Touliier, tom, 2 , n» 613; Del-
vincourt , tom, 1 , pag. 380 , édit. de 18)9)»
209. Lorsque celui qui fournit ou
celui qui reçoit des aliments est replacé
dans un état tel , que l'un ne puisse
plus en donner , ou que Tautre n'en ait
plus besoin , en tout ou en partie , la
décharge ou réduction peut en être
demandée.
TITRE V- DU MARIAGE.
&4
On entend par décharge l'eitinction totale
de l'obligation.
(Note de l'Editeur belge).
Les effets d'un jugement qui accorde une
pension alimentaire , peuvent toujours être mo-
difiés et même rapportés suivant les circon-
stances.
210. Si la personne qui doit fournir
les aliments justifie qu'elle ne peut
payer la pension alimentaire , le tribu-
nal pourra , en connaissance de cause ,
ordonner qu'elle recevra dans sa de-
meure , qu'elle nourrira et entretiendra
celui auquel elle devra des aliments.
21 \ . Le tribunal prononcera égale-
ment , si le père ou la mère qui offrira
de recevoir , nourrir et entretenir dans
sa demeure l'enfant à qui il devra des
aliments , devra dans ce cas être dis-
pensé de payer la pension alimentaire.
(Note de l'Editeur belge).
La distinction faîte dans ces articles ne justi-
fie pas la différence des rapports qui lient les
parents aux enfants. Le fils peut bien être forcé
de loger chez son père , mais le père ne pou-
vait être mis sous la sujétion du fils.
Des Droits et des Devoirs respectifs des
Epoux.
212. Les époux se doivent mutuelle-
ment fidélité , secours , assistance.
Eruntduo in carne unâ {Gènes., cap. 2, v.24.
213. Le mari doit protection à sa
femme , la femme obéissance à son
mari.
214. La femme est obligée d'habiter
avec le mari, et de le suivre partout
où il juge à propos de résider : le mari
est obligé de la recevoir , et de lui
fournir l,out ce qui est nécessaire pour
les besoins de la vie , selon ses facultés
et son état.
Partout où il juge à propos de résider ,
même en pays étranger. Il peut même la con-
traindre à venir habiter avec lui , pourvu qu'il
lui offre un domicile honnête et convenablo
{Manuel de Droit fr., sur l'art. 2 1 4).
(Note de l'Editeur belge).
On admet généralement , bien que ce soit
contesté , que le mari peut être autorisé à em-
ployer la force publique pour ramener sa femme
au domicile conjugal ; ce moyen est toutefois
illusoire , malgré sa rigueur : le mari ne pou-
vant tenir sa femme en charlre privée , et
l'empêcher de quitter la maison commune. Les
autres moyens consistent en la saisie des reve-
nus , et la privation de la pension alimentaire.
21 5. La femme ne peut ester en ju-
gement sans l'autorisation de son mari ,
quand même elle serait marchande
publique, ou non commune , ou sépa-
rée de biens.
Ester en jugement , sîare judicio , c'est se
présenter devant le juge , soit en demandant ,
soit en défendant.
(Note de l'Editeur belge).
La puissance maritale s'étend sur la personne
et les biens de la femme.
216. L'autorisation du mari n'est pas
nécessaire lorsque la femme est pour-
suivie en matière criminelle ou de
police.
217. La femme, même non com-
mune , ou séparée de biens , ne peut
donner , aliéner , hypothéquer, acqué-
rir à titre gratuit ou onéreux , sans le
concours du mari dans l'acte , ou son
consentement par écrit.
La femme peut tester sans être autorisée
(Art. 226).
218. Si le mari refuse d'autoriser sa
femme à ester en jugement , le juge
peut donner l'autorisation.
219. Si le mari refuse d'autoriser sa
femme à passer un acte , la femme peut
faire citer son mari directement devant
le tribunal de première instance de l'ar-
rondissement du domicile commun ,
qui peut donner ou refuser son autori-
sation , après que le mari aura été
entendu ou dûment appelé en la cham-
bre du conseil.
LIVRE I. DES PERSONNES.
52
Dûtnent appelé, c'est-à-dire par une signifi-
cation donnée par un huissier. Mais il suffit qu'il
soit régulièrement appelé , son refus de compa-
raître ne saurait nuire à la femme.
220. La femme , si elle est marchande
publique , peut , sans l'autorisation de
son mari , s'obliger pour ce qui con-
cerne son négoce ; et , audit cas , elle
oblige aussi son mari , s'il y a commu-
nauté entre eux.
Comme le mari , dans le cas où il y a commu-
nauté , profite des gains du négoce de sa fem-
me , il est juste qu'il en supporte les charges :
Qui sentit conimodum , et onus suferre débet-
Elle n'est pas réputée marchande
pubhque , si elle ne fait que détailler
les marchandises du commerce de son
mari , mais seulement quand elle fait
un commerce séparé.
221. Lorsque le mari est frappé
d'une condamnation emportant peine
afflictive ou infamante , encore qu'elle
n'ait été prononcée que par contumace,
la femme , même majeure , ne peut ,
pendant la durée de la peine , ester en
jugement , ni contracter , qu'après s'être
fait autoriser par le juge , qui peut, en
ce cas , donner l'autorisation , sans que
le mari ait été entendu ou appelé.
222. Si le mari est interdit ou absent,
le juge peut , en connaissance de cause,
autoriser la femme , soit pour ester en
jugement , soit pour contracter.
Absent , ou présumé absent {Code de procéd.,
art. 863).
223. Toute autorisation générale ,
même stipulée par contrat de mariage,
n'est valable que quant à l'administra-
tion des biens de la femme.
(Note de l'Editeur belge).
Ce principe , d'ordre public , domine tout ce
qui a rapport aux autorisations maritales. L'auto-
risation doit donc être donnée pour chaque
affaire particulière par un acte spécial.
224. Si le mari est mineur, l'autori-
sation du juge est nécessaire à la fem-
me , soit pour ester en jugement , soit
pour contracter.
Quant aux actes d'administration qui sont
permis au mari mineur , comme émancipé par le
mariage , il peut autoriser sa femme à les faire.
(Note de l'Editeur belge).
Sans distinguer si la femme est elle-même
majeure ou mineure , elle est en effet soumise à
la puissance maritale dans l'un et l'autre cas , et
l'art. 224 ne fait que déterminer un mode
d'exercice de cette puissance.
225. La nullité fondée sur le défaut
d'autorisation ne peut être opposée que
par la femme , par le mari , ou par
leurs héritiers.
(Note de l'Editeur belge).
Ce droit appartient-il également aux créan-
ciers de la femme , d'après le principe de l'art.
1166 ? Cette question est controversée ; les
auteurs le leur accordent , mais la jurisprudence
sem,ble le leur refuser en considérant ce droit
comme attaché à la personne.
226. La femme peut tester sans l'au-
torisation de son mari.
(Note de l'Editeur belge).
La femme dispose par testament , pour un
temps où le mariage n'existera plus , elle devait
donc avoir toute liberté.
€MAPÏTRE VII.
De la Dissolutio7i du Mariage.
227. Le mariage se dissout
1° Par la mort de l'un des époux ;
2° Par le divorce légalement pro-
noncé ;
3° Par la condamnation devenue dé-
finitive de Fun des époux à une peine
emportant mort civile.
Le mariage des chrétiens , lorsqu'il est con-
sommé , ne peut être dissous , quant au lien ,
que par la mort naturelle de l'un des époux.
Quod Deus conjunxit , liomo non separet (Matth.
c. 19 , V. 6). Cette doctrine a été reconnue par
nos législateurs en 1816. Suivant le premier
article de la loi du 8 mai de cette même année ,
« le divorce est aboli. » Le second article porte
que , « toutes demandes et instances en divorce
TITRE VI. DU DIVORCE.
53
» pour causes déterminées sont converties en
» demandes et instances en séparation de corps.»
Il faut remarquer tpie le mariage n'est point ,
comme le porte l'article 227 , dissous par la
condamnation définitive de l'un des deux époux
à une peine emportant mort civile. Le mariage
ne se dissout , aux yeux de la loi , que par la
mort civile. Or, la mort civile ne commence pas
du jour de la condamnation , même définitive ,
mais seulement du jour de l'exécution ou de
l'expiration des cinq ans de grâce , dans le cas de
la condamnation par contumace (Art. 26, 27).
Au reste , le mariage n'est dissous par la mort
civile que quant aux effets civils.
(Note de l'Editeur belge).
En Belgique le divorce a été conservé comme
cause de dissolution j mais la mort civile a été
abolie. (Voyez art. 22).
CMAFITME VIIÏ,
Des seconds Mariages.
228. La femme ne peut contracter
un nouveau mariage qu'après dix mois
révolus depuis la dissolution du ma-
riage précédent.
Cette défense n'est qu'un empêchement pro-
hibitif ( Locré , Merlin , Toullier , Pailliet ,
Rogron contre Delvincourt).
(Note de l'Editeur belge).
Elle a pour objet d'éviter toute incertitude
sur la paternité.
TITRE VI.
DU DIVORCE.
(Décrété le 2 1 mars 1 803. Promulgué le 3 1
du même mois).
CHAFiTKi: r^
Des Causes du Divorce.
229. Le mari pourra demander le
divorce pour cause d'adultère de sa
femme.
Dans cet article et les articles suivants , le
divorce se prend pour la séparation de corps et
de biens. L'on ne peut en conscience demander
cette séparation que dans les cas où elle est per-
mise , conformément aux lois ecclésiastiques.
L'inconduite du mari le rend non recevable à
demander la séparation de corps pour dérègle-
ment des moeurs de sa femme : Paria crimina
mutuâ compensations delentur {Arrêt de la
Cour de cassation du 7 nivôse an 7).
(Note de l'Editeur belge).
En Belgique , le divorce n'ayant pas été aboli ,
il faut prendre ce mot dans sa véritable signi-
fication.
230. La femme pourra demander le
divorce pour cause d'adultère de son
mari , lorsqu'il aura tenu sa concubine
dans la maison commune.
On entend par maison commune , non-seule-
ment le domicile habituel , mais encore une
simple résidence des époux , comme une maison
de campagne (Delvincourt , tom. \ , pag, 346 ,
édit. de 1819).
(Note de l'Editeur belge].
L'adultère du mari n'offre pas , comme celui
de la femme , le grave danger d'introduire des
étrangers dans la famille , aussi doit - il être
accompagné de la circonstance aggravante d'a-
voir tenu la concubine dans la maison commu-
ne , pour amener le divorce ou la séparation de
corps. Et même alors la loi pénale sévit avec
plus de sévérité contre la femme et son com-
plice , que contre le mari (art. 336 et suiv. du
Code pénal).
23 1 . Les époux pourront réciproque-
ment demander le divorce pour excès ,
sévices ou injures graves, de l'un d'eux
envers l'autre.
Les excès sont des actes de violence qui peu-
vent mettre en danger la personne de l'époux.
Par sévices on entend tous mauvais traitements
moins violents , mais habituels, Les injures gra-
ves sont celles qui résultent de certaines actions ,
paroles ou écrits qui portent atteinte à l'honneur
de l'époux. Il faut avoir égard au sexe , au rang ,
à l'âge et à la conduite de l'époux outragé.
Ainsi , par exemple , la demande en séparation,
formée par la femme pour cause d'excès . de
sévices ou d'injures de la part de son mari ,
pourrait être écartée par la preuve que la femme
îes aurait provoqués par son inconduite et le
dérèglement de ses mœurs. Tels sévices , tels
excès , telles injures qui seraient assez graves
54
LIVRE I. DES PERSONSES.
pour faire prononcer la séparation de corps , sur
la demande d'une e'pouse innocente et vertueu-
se , pourraient ne l'être pas assez , s'il était
prouvé que l'épouse a violé la foi conjugale
{Réperi. de Jurisp., \° Divorce , sect. 4, J 12 ;
Manuel de Droit franc., sur l'articlt; 230).
232. La condamnation de l'un des
époux à une peine infamante , sera pour
l'autre époux une cause de divorce.
(Xote de TEditeur belge).
Il faut que la condamnation soit irrévocable;
on ne pourrait donc avoir aucun égard à une
condamnation par contumace pendant les vingt
années qui sont accordées au condamné pour
prescrire la peine.
233. Le consentement mutuel et per-
sévérant des époux , exprimé de la
manière prescrite par la loi , sous les
conditions et après les épreuves qu'elle
détermine, prouvera suffisamment que
la vie commune leur est insupportable,
et qu'il existe , par rapport à eux , une
cause péremptoire de divorce.
Le consentement mutuel et persévérant des
époux n'a jamais été admis par les canons comme
une cause suffisante de séparation.
(Note de TEditeur belge).
A ces trois causes de divorce , adultère , sévi-
ces et consentement mutuel , ajoutez celles des
art. 232 et 310.
CHAPITRE îf.
Du Divorce pour cause déterminée.
SECiior» I. — Des formes de Divorce pour
cause déterminée.
234. Quelle que soit la nature des
faits ou des délits qui donneront lieu à
la demande en divorce pour cause dé-
terminée , cette demande ne pourra
être formée qu'au tribunal de l'arron-
dissement dans lequel les époux auront
leur domicile.
235. Si quelques-uns des faits allé-
gués par l'époux demandeur donnent
lieu à une poursuite criminelle de la
part du ministère public , l'action en
divorce restera suspendue jusqu'après
l'arrêt de la cour d'assises ; alors elle
pourra être reprise, sans qu'il soit per-
mis d'inférer de l'arrêt aucune fin de
non recevoir ou exception préjudicielle
contre l'époux demandeur.
236. Toute demande en divorce dé-
taillera les faits : elle sera remise , avec
les pièces à l'appui , s'il y en a , au pré-
sident du tribunal , ou au juge qui en
fera les fonctions ; par l'époux deman-
deur en personne , à moins qu'il n'en
soit empêché par maladie; auquel cas ,
sur sa réquisition et le certificat de
deux docteurs en médecine ou en chi-
rurgie , ou de deux officiers de santé ,
le magistrat se transportera au domi-
cile du demandeur pour y recevoir sa
demande.
Le détail des faits exigé par cet article com-
prend , entre autres circonstances , l'indication
de l'année , du mois , du jour et du lieu où le»
faits se sont passés.
237. Le juge , après avoir entendu le
demandeur , et lui avoir fait les obser-
vations qu'il croira convenables , para-
phera la demande et les pièces , et
dressera procès-verbal de la remise du
tout en ses- mains. Ce procès- verbal
sera signé par le juge et par le deman-
deur , à moins que celui-ci ne sache ou
ne puisse signer , auquel cas il en sera
fait mention.
238. Le juge ordonnera , au bas de
son procès - verbal , que les parties
comparaîtront en personne devant lui ,
au jour et à l'heure qu'il indiquera ; et
qu'à cet effet copie de son ordonnance
sera par lui adressée à la partie contre
laquelle le divorce est demandé.
239. Au jour indiqué , le juge fera
aux deux époux , s'ils se présentent ,
ou au demandeur , s'il est seul compa-
rant , les représentations qu'il croira
propres à opérer un rapprochement ;
s'il ne peut y parvenir , il en dressera
procès-verbal , et ordonnera la com-
munication de la demande et des pièces
au ministère public , et le référé du
tout au tribunaL
(Note de l'Editeur belge).
Avant que la demande ne devînt publique on
WTRE VI. DU DIVORCE.
55
a voulu tenter une réconciliation en particulier,
jRir les soins du premier magistrat du tribunal.
La lenteur et la solennité de toute cette procé-
dure prouvent que le législateur n'a accordé le
divorce qu'à regret.
240. Dans les trois jours qui sui-
vront , le tribunal , sur le rapport du
président ou du juge qui en aura fait
les fonctions, et sur les conclusions du
ministère public , accordera ou suspen-
dra la permission de citer. La suspen-
sion ne pourra excéder le terme de
vingt jours.
241 . Le demandeur , en vertu de la
permission du tribunal , fera citer le
défendeur , dans la forme ordinaire , à
comparaître en personne à l'audience ,
à buis clos , dans le délai de la loi ; il
fera donner copie , en tête de la cita-
tion , de la demande en divorce et des
pièces produites à l'appui.
242. A l'échéance du délai , soit que
le défendeur comparaisse ou non , le
demandeur en personne , assisté d'un
conseil , s'il le juge à propos , exposera
ou fera exposer les motifs de sa deman-
de ; il représentera les pièces qui l'ap-
puient, et nommera les témoins qu'il se
propose de faire entendre.
(Note de l'Editeur belge).
Le demandeur doit toujours comparaître en
personne.
243. Si le défendeur comparaît en
personne ou par un fondé de pouvoir ,
il pourra proposer ou faire proposer
ses observations, tant sur les motifs de
la demande que sur les pièces produites
par le demandeur et sur les témoins
par lui nommés. Le défendeur nom-
mera , de son côté , les témoins qu'il se
propose de faire entendre , et sur les-
quels le demandeur fera réciproque-
ment ses observations.
244. Il sera dressé procès-verbal des
comparutions , dires et observations
des parties , ainsi que des aveux que
l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de
ce proces-verbal sera donnée auxdites
parties, qui seront requises de le signer,
et il sera fait mention expresse de leur
signature , ou de leur déclaration de ne
pouvoir ou ne vouloir signer.
245. Le tribunal renverra les parties
à l'audience publique , dont il fixera le
jour et l'heure ; il ordonnera la com-
munication de la procédure au minis-
tère public , et commettra un rappor-
teur. Dans le cas où le défendeur n'aurait
pas comparu , le demandeur sera tenu
de lui faire signifier l'ordonnance du
tribunal , dans le délai qu'elle aura
déterminé.
246. Au jour et à l'heure indiqués ,
sur le rapport du juge commis , le mi-
nistère public entendu , le tribunal
statuera d'abord sur les fins de non
recevoir, s'il en a été proposé. En cas
qu'elles soient trouvées concluantes , la
demande en divorce sera rejetée : dans
le cas contraire , ou s'il n'a pas été pro-
posé de fins de non recevoir , la de-
mande en divorce sera admise.
. 247. Immédiatement après l'admis-
sion de la demande en divorce , sur le
rapport du juge commis , le ministère
public entendu, le tribunal statuera au
fond. Il fera droit à la demande , si elle
lui paraît en état d'être jugée ; sinon il
admettra le demandeur à la preuve des
faits pertinents par lui allégués, et le
défendeur à la preuve contraire.
248. A chaque acte de la cause , les
parties pourront , après le rapport du
juge , et avant que le ministère public
ait pris la parole , proposer ou faire
proposer leurs moyens respectifs ,
d'abord sur les fins de non recevoir , et
ensuite sur le fond ; mais en aucun cas
le conseil du demandeur ne sera admis,
si le demandeur n'est pas comparant
en personne.
249. Aussitôt après la prononciation
du jugement qui ordonnera les enquê-
tes , le greffier du tribunal donnera
lecture de la partie du procès-verbal
qui contient la nomination déjà faite
des témoins que les parties se propo-
sent de faire entendre. Elles seront
averties par le président qu'elles peu-
vent encore en désigner d'autres , mais
qu'après ce moment elles n'y seront
plus reçues.
250. Les parties proposeront desuilo
leurs reproches respectifs contre les
56
LIVRE I. DES PERSONNES.
témoins qu'elles voudront écarter. Le
tribunal statuera sur ces reproches ,
après avoir entendu le ministère public.
251 . Les parents des parties, à l'ex-
ception de leurs enfants et descendants ,
ne sont pas reprochables du chef de la
parenté , non plus que les domestiques
des époux , en raison de cette qualité ;
mais le tribunal aura tel égard que de
raison aux dispositions des parents et
des domestiques.
On appelle domestiques les personnes qui de-
meurent dans notre maison et \ivent avec nous,
aoit que ces personnes soient en même temps
nos serviteurs , tels que sont les laquais , les
cochers , cuisiniers , valets de chambre , maîtres
d'hôtel , etc. y soit que ces personnes ne soient
pas proprement des serviteurs , pourvu que nous
ayons néanmoins sur eux quelque autorité , tels
que sont les apprentis , les clercs de notaires ,
de procureurs , etc. On appelle serviteurs les
personnes qae nous avons à nos gages pour nous
rendre tous les services que nous leur comman-
dons de nous rendre y quoiqu'ils soient préposés
principalement à une certaine espèce de service.
Ainsi on peut être serviteur sans être domesti-
que , et domestique sans être serviteur (Pothier,
Traités des Obligations , n» 793 ; PailUet,
Manuel de Droit franc ., sur l'art. 251).
Il résulte de l'article 25 1 que les père et mère
et autres ascendants des époux peuvent être en-
tendus comme témoins dans les causes en sépa-
ration de corps (Maleville , Pailliet, etc.).
(Noie de 1' Editeur belge).
C'est une dérogation au droit commun ; les
personnes indiquées en cet article , sont regar-
dées comme des témoins nécessaires , de faits
qui se passent ordinairement dans l'intérieur de
la famille.
252. Tout jugement qui admettra
une preuve testimoniale dénommera les
témoins qui seront entendus , et déter-
minera le jour et l'heure auxquels les
parties devront les présenter.
253. Les dépositions des témoins
seront reçues par le tribunal séant à
huis clos , en présence du ministère
public, des parties, et de leurs conseils
ou amis , jusqu'au nombre de trois de
chaque côté.
254. Les parties , par elles ou par
leurs conseils , pourront faire aux té-
moins telles observations et interpella-
tions qu'elles jugeront à propos , sans
pouvoir néanmoins les interrompre
dans le cours de leurs dépositions.
255. Chaque déposition sera rédigée
par écrit , ainsi que les dires et obser-
vations auxquels elle aura donné lieu.
Le procès-verbal d'enquête sera lu tant
aux témoins qu'aux parties ; les uns et
les autres seront requis de le signer :
et il sera fait mention de leur signa-
ture , ou de leur déclaration qu'ils ne
peuvent ou ne veulent signer.
256. Après la clôture des deux en-
quêtes ou de celle du demandeur , si
le défendeur n'a pas produit de témoins,
le tribunal renverra les parties à l'au-
dience publique , dont il indiquera le
jour et l'heure; il ordonnera la commu-
nication de la procédure au ministère
public , et commettra un rapporteur.
Cette ordonnance sera signifiée au dé-
fendeur , à la requête du demandeur ,
dans le délai qu'elle aura déterminé.
257. Au jour fixé pour le jugement
définitif, le rapport sera fait par le juge
commis ; les parties pourront ensuite
faire par elles-mêmes ou par l'organe
de leurs conseils , telles observations
qu'elles jugeront utiles à leur cause ;
après quoi le ministère public donnera
ses conclusions.
258. Le jugement définitif sera pro-
noncé publiquement : lorsqu'il admet-
tra le divorce , le demandeur sera
autorisé à se retirer devant l'ofncier de
l'état civil pour le faire prononcer.
259. Lorsque la demande en divorce
aura été formée pour cause d'excès, de
sévices ou d'injures graves , encore
qu'elle soit bien établie , les juges pour-
ront ne pas admettre immédiatement
le divorce. Dans ce cas , avant de faire
droit, ils autoriseront la femme à quit-
ter la compagnie de son mari , sans
être tenue de le recevoir , si elle ne le
juge pas à propos ; et ils condamneront
le mari à lui payer une pension alimen-
taire proportionnée à ses facultés , si la
femme n'a pas elle-même des revenus
suffisants pour fournir à ses besoins.
260. Après une année d'épreuve, si
les parties ne se sont pas réunies ,
l'époux demandeur pourra faire citer
l'autre époux à comparaître au tribu-
TITRE VI. DU DIVORCE.
57
nal , dans les délais de la loi , pour y
entendre prononcer le jugement défi-
nitif, qui pour lors admettra le divorce.
261. Lorsque le divorce sera demandé
par la raison qu'un des époux est con-
damné à une peine infamante , les seu-
les formalités à observer consisteront à
présenter au tribunal de première in-
stance une expédition en bonne forme
du jugement de condamnation , avec un
certificat de la cour d'assises , portant
que ce même jugement n'est plus sus-
ceptible d'être réformé par aucune voie
légale.
262. En cas d'appel du jugement
d'admission ou du jugement définitif,
rendu par le tribunal de première in-
stance en matière de divorce , la cause
sera instruite et jugée par la cour royale ,
comme affaire urgente.
263. L'appel ne sera recevabîe qu'au-
tant qu'il aura été interjeté dans les trois
mois , à compter du jour de la signifi-
cation du jugement rendu contradictoi-
rement ou par défaut. Le délai pour se
pourvoir à la cour de cassation contre
un jugement en dernier ressort , sera
aussi de trois mois , à compter de la
signification. Le pourvoi sera suspensif.
264. En vertu de tout jugement
rendu en dernier ressort ou passé en
force de chose jugée , qui autorisera le
divorce , l'époux qui l'aura obtenu sera
obligé de se présenter , dans le délai
de deux mois, devant Tofficier de l'état
civil, l'autre partie dûment appelée;
pour faire prononcer le divorce.
265. Ces deux mois ne commence-
ront à courir , à l'égard des jugements
de première instance ^ qu'après Texpi-
ration du délai d'appel ; à l'égard des
arrêts rendus par défaut en cause d'ap-
pel, qu'après l'expiration du délai d'op-
position ; et à l'égard des jugements
contradictoires en dernier ressort ,
qu'après l'expiration du délai du pour-
voi en cassation.
266. L'époux demandeur qui aura
laissé passer le délai de deux mois ci-
dessus déterminé , sans appeler l'autre
époux devant l'officier de l'état civil ,
sera déchu du bénéfice du jugement
qu'il avait obtenu , et ne pourra repren-
dre son action en divorce , sinon pour
cause nouvelle ; auquel cas il pourra
néanmoins faire valoir les anciennes
causes.
SECTION II. — Des Mesures provisoires auxquel-
les peut donner lieu lu demande en divorce
pour cause déterminée.
267. L'administration provisoire des
enfants restera au mari demandeur ou
défendeur en divorce , à moins qu'il
n'en soit autrement ordonné par le tri-
bunal , sur la demande , soit de la mère,
soit de la famille , ou du ministère
public, pour le plus grand avantage
des enfants.
(Note de TEdileur belge).
Le tribunal ne le pourrait pas d'office.
268. La femme demanderesse ou
défenderesse en divorce pourra quitter
le domicile du mari pendant la pour-
suite, et demander une pension alimen-
taire proportionnée aux facultés du
mari. Le tribunal indiquera la maison
dans laquelle la femme sera tenue de
résider , et fixera , s'il y a lieu , la pro-
vision alimentaire que le mari sera
obligé de lui payer.
Une femme ne peut demander une pension
alimentaire qu'autant qu'elle est dans le besoin.
269. La femme sera tenue de justi-
fier de sa résidence dans la maison indi-
quée , toutes les fois qu'elle en sera
requise : à défaut de cette justification,
le mari pourra refuser la provision ali-
mentaire , et , si la femme est deman-
deresse en divorce , la faire déclarer
non recevabîe à continuer ses pour-
suites.
270. La femme commune en biens ,
demanderesse ou défenderesse en divor-
ce, pourra, en tout état de cause, à
partir de la date de l'ordonnance dont
il est fait mention en l'art. 238 , requé-
rir , pour la conservation de ses droits ,
l'apposition des scellés sur les etïels
mobiliers de la communauté. C4es scel-
lés ne seront levés qu'en faisant inven-
taire avec prisée , et à la charge par le
mari de représenter les choses inven-
S8
LIVRE I. DES PERSONNES.
toriées , ou de répondre de leur valeur
comme gardien judiciaire.
271. Toute obligation contractée par
le mari à la charge de la communauté ,
toute aliénation par lui faite des immeu-
bles qui en dépendent, postérieurement
à la date de l'ordonnance dont il est fait
mention en l'article 238 , sera déclarée
nulle , s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle
ait été faite ou contractée en fraude des
droits de la femme.
Les biens qui surTiendraient à la communauté
depuis l'action en sépartition jusqu'à ce que la
communauté fût dissoute , seraient au profit des
deux époux. (Maleville , sur l'art. 271).
SECTION m. — Des fins de non recevoir contre
l'Action en divorce pour cause délerminée.
272. Uaclion en divorce sera éteinte
par la réconciliation des époux, surve-
nue, soit depuis les faits qui auraient
pu autoriser cette action , soit depuis
la demande en divorce.
(Note de l'Editeur belge).
La loi n'a pas spécifié les faits constitutifs de
la réconciliation , c'est au juge à les apprécier.
273. Dans l'un et l'autre cas , le
demandeur sera déclaré non recevable
dans son action : il pourra néanmoins
en intenter une nouvelle pour cause
survenue depuis la réconciliation , et
alors faire usage des anciennes causes
pour appuyer sa nouvelle demande.
274. Si le demandeur en divorce nie
qu'il y ait eu réconciliation , le défen-
deur en fera preuve , soit par écrit, soit
par témoins , dans la forme prescrite
en la première section du présent
chapitre.
(Note de l'éditeur belge).
L'art. 269 contient encore une fin de non
recevoir l'action en divorce.
CMAPITRi: III.
Du Divorce par Consentement mutuel.
275. Le consentement mutuel des
époux ne sera point admis si le mari a
moins de vingt-cinq ans, ou si la femme
est mineure de vingt et un ans.
Voyez les art. 227 et 233.
276. Le consentement mutuel ne sera
admis qu'après deux ans de mariage.
277. Il ne pourra plus l'être après
vingt ans de mariage , ni lorsque la
femme aura quarante-cinq ans.
278. Dans aucun cas , le consente-
ment mutuel des époux ne suffira , s'il
n'est autorisé par leurs pères et mères,
ou par leurs autres ascendants vivants,
suivant les règles prescrites par l'ar-
ticle 1 50 , au titre du Mariage.
(Note de l'Editeur belge).
Le dissentiment entre les parents ne suffi-
rait pas pour autoriser le divorce , à la différence
du mariage que la loi favorise.
279, Les époux déterminés à opérer
le divorce par consentement mutuel
seront tenus de faire préalablement
inventaire et estimation de tous leurs
biens meubles et immeubles , et de
régler leurs droits respectifs , sur les-
quels il leur sera néanmoins libre de
transiger.
280. Ils seront pareillement tenus de
constater par écrit leur convention sur
les trois points qui suivent.
1 ° A qui les enfants nés de leur union
seront confiés , soit pendar»t le temps
des épreuves , soit après le divorce
prononcé ;
2^^ Dans quelle maison la femme de-
vra se retirer pendant le temps des
épreuves;
3° Quelle somme le mari devra payer
à sa femme pendant le même temps, si
elle n'a pas de revenus suffisants pour
fournir à ses besoins.
28 L Les époux se présenteront en-
semble , et en personne , devant le
président du tribunal civil de leur
arrondissement , ou devant le juge qui
en fera les fonctions , et lui feront la
déclaration de leur volonté, en présence
de deux notaires amenés par eux.
282. Le juge fera aux deux époux
réunis , et à chacun d'eux en particulier,
en présence des deux notaires, telles
TITRE VI. DU DIVORCE.
SI?
représentations et exhortations qu'il
croira convenables ; il leur donnera
lecture du chapitre IV du présent titre
qui règle les Effets du Divorce , et leur
développera toutes les conséquences de
leur démarche.
£83. Si les époux persistent dans
leur résolution , il leur sera donné acte ,
par le juge , de ce qu'ils demandent le
divorce et y consentent mutuellement ,
et ils seront tenus de produire et dépo-
ser à l'instant entre les mains des notai-
res , outre les actes mentionnés aux
articles 279 et 280 :
\° Les actes de leur naissance , et
celui de leur mariage;
2" Les actes de naissance et de décès
de tous les enfants nés de leur union ;
3** La déclaration authentique de
leurs pères et mères ou autres ascen-
dants vivants , portant que , pour les
causes à eux connues , ils autorisent
tel ou telle , leur fils ou fille , petit-fils
ou petite-fille , marié ou mariée à tel
ou telle , à demander le divorce et à y
consentir. Les pères , mères , aïeuls et
aïeules des époux , seront présumés
vivants jusqu'à la représentation des
actes constatant leur décès.
284. Les notaires dresseront procès-
verbal détaillé de tout ce qui aura été
dit et fait en exécution des articles pré-
cédents ; la minute en restera au plus
âgé des deux notaires , ainsi que les
pièces produites , qui demeureront an-
nexées au procès-verbal , dans lequel
il sera fait mention de l'avertissement
qui sera donné à la femme de se retirer,
dans les vingt-quatre heures , dans la
maison convenue entre elle et son mari ,
et d'y résider jusqu'au divorce pro-
noncé.
285. La déclaration ainsi faite sera
renouvelée dans la première quinzaine
de chacun des quatrième , septième , et
dixième mois qui suivront , en obser-
vant les mêmes formalités. Les parties
seront obligées à rapporter chaque fois
la preuve , par acte public , que leurs
pères , mères , ou autres ascendants
vivants , persistent dans leur première
détermination ; mais elles ne seront
tenues à répéter la production d'aucun
autre acte.
286. Dans la quinzaine du jour où
sera révolue l'année , à compter de la
première déclaration , les époux, assis-
lés chacun de deux amis , personnes
notables dans l'arrondissement , âgés
de cinquante ans au moins , se présen-
teront ensemble et en personne devant
le président du tribunal ou le juge qui
en fera les fonctions ; ils lui remettront
les expéditions en bonne forme , des
quatre procès-verbaux contenant leur
consentement mutuel , et de tous les
actes qui y auront été annexés , et re-
querront du magistrat , chacun séparé-
ment, en présence néanmoins l'un de
l'autre et des quatre notables , l'admis-
sion du divorce.
287. Après que le juge et les assis-
tants auront fait leurs observations aux
époux , s'ils persévèrent , il leur sera
donné acte de leur réquisition et de la
remise par eux faite des pièces à l'ap-
pui : le greffier du tribunal dressera
procès - verbal , qui sera signé, tant
par les parties (à moins qu'elles ne
déclarent ne savoir ou ne pouvoir
signer , auquel cas il en sera fait men-
tion) que par les quatre assistants , le
juge et le greffier.
288. Le juge mettra de suite , au bas
de ce procès -verbal, son ordonnance
portant que,dans les trois jours, il sera
par lui référé du tout au tribunal en la
chambre du conseil , sur les conclusions
par écrit du ministère public , auquel
les pièces seront , à cet effet , commu-
niquées par le greffier.
289. Si le ministère public trouve
dans les pièces la preuve que les deux
époux étaient âgés , le mari de vingt-
cinq ans , la femme de vingt et un ans ,
lorsqu'ils ont fait leur première décla-
ration ; qu'à cette époque ils étaient
mariés depuis deux ans, que le mariage
ne remontait pas à plus de vingt , que
la femme avait moins de quarante-cinq
ans , que le consentement mutuel a été
exprimé quatre fois dans le cours de
l'année , après les préalables ci-dessus
prescrits et avec toutes les formalilés
requises par le présent chapitre, nolam-
ment avec l'autorisation des pères et
mères des époux, ou avec celle de leurs
autres ascendants vivants , en cas de
60
LIVRE I. DES PERSONNES.
prédécès des pères et mères; il donnera
ses conclusions en ces termes : La loi
permet. Dans le cas contraire , ses con-
clusions seront en ces termes : La loi
empêche.
290. Le tribunal , sur le référé ne
pourra faire d'autres vérifications que
celles indiquées par l'article précédent.
S'il en résulte que , dans l'opinion du
tribunal , les parties ont satisfait aux
conditions et rempli les formalités dé-
terminées par la loi , il admettra le
divorce , et renverra les parties devant
l'ofFicier de l'état civil , pour le faire
prononcer : dans le cas contraire , le
tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à
admettre le divorce , et déduira les
motifs de la décision.
(Note de l'Editeur belge).
Le tribunal est plutôt examinateur des formes
de la procédure , qu'appréciateur des motifs du
divorce.
291. L'appel du jugement qui aurait
déclaré ne pas y avoir lieu à admettre
le divorce , ne sera recevable qu'autant
qu'il sera interjeté par les deux parties,
et néanmoins par actes séparés , dans
les dix jours au plus tôt , et au plus tard
dans les vingt jours de la date du juge-
ment de première instance.
292. Les actes d'appel seront réci-
proquement signifiés tant à l'autre
époux qu'au ministère public près le
tribunal de première instance.
293. Dans les dix jours à compter
de la signification qui lui aura été faite
du second acte d'appel , le ministère
public près le tribunal de première in-
stance fera passer au procureur-général
près la cour royale l'expédition du
jugement , et les pièces sur lesquelles
il est intervenu. Le procureur-général
près la cour royale donnera ses conclu-
sions par écrit , dans les dix jours qui
suivront la réception des pièces : le pré-
sident , ou le juge qui le suppléera ,
fera son rapport à la cour royale , en la
chambre du conseil , et il sera statué
définitivement dans les dix jours qui
suivront la remise des conclusions du
procureur-général.
294. En vertu de l'arrêt qui admet-
tra le divorce , et dans les vingt jours
de sa date , les parties se présenteront
ensemble et en personne devant l'offi-
cier de l'état civil , pour faire pronon-
cer le divorce. Ce délai passé , le juge-
ment demeurera comme non avenu.
CHAPITME IV.
Des Effets du Divorce.
295. Les époux qui divorceront ,
pour quelque cause que ce soit , ne
pourront plus se réunir.
Les époux qui se sont séparés , pour quelque
cause que ce soit , peuvent toujours , suivant les
lois ecclésiastiques , se réunir ; ils y sont même
souvent obligés. (Consultez les canonistes).
296. Dans le cas de divorce pro-
noncé pour cause déterminée , la femme
divorcée ne pourra se remarier que dix
mois après le divorce prononcé.
Voyez , pour cet article et les articles sui-
vants , ce que nous avons dit sur l'article 22,7.
297. Dans le cas de divorce par con-
sentement mutuel , aucun des deux
époux ne pourra contracter un nouveau
mariage que trois ans après la pronon-
ciation du divorce.
298. Dans le cas de divorce admis en
justice pour cause d'adultère , l'époux
coupable ne pourra jamais se marier
avec son complice. La femme adultère
sera condamnée par le même jugement,
et sur la réquisition du ministère public,
à la réclusion dans une maison de cor-
rection , ponr un temps déterminé , qui
ne pourra être moindre de trois mois ,
ni excéder deux années.
299. Pour quelque cause que le
divorce ait lieu , hors le cas du consen-
tement mutuel , l'époux contre lequel
le divorce aura été admis perdra tous
les avantages que l'autre époux lui avait
faits , soit par leur contrat de mariage ,
soit depuis le mariage contracté.
(Note de l'Editeur belge).
La communauté est dissoute comme par le
décès , il y a lieu à la partager.
TITRE VI. DU DIVORCE.
64
300. L'époux qui aura obtenu le
divorce conservera les avantages à lui
faits par l'autre époux , encore qu'ils
aient été stipulés réciproques et que la
réciprocité n'ait pas lieu.
301. Si les époux ne s'étaient fait
aucun avantage , ou si ceux stipulés ne
paraissaient pas suffisants pour assurer
la subsistance de l'époux qui a obtenu
le divorce, le tribunal pourra lui accor-
der , sur les biens de l'autre époux , une
pension alimentaire , qui ne pourra
excéder le tiers des revenus de cet autre
époux. Cette pension sera révocable
dans le cas où elle cesserait d'être
nécessaire.
302. Les enfants seront confiés à
l'époux qui a obtenu le divorce, à moins
que le tribunal , sur la demande de la
famille ou du ministère public , n'or-
donne, pour le plus grand avantage des
enfants , que tous ou quelques - uns
d'eux seront confiés aux soins soit de
l'autre époux , soit d'une tierce per-
sonne.
303. Quelle que soit la personne à
laquelle les enfants seront confiés , les
père et mère conserveront respective-
ment le droit de surveiller l'entretien
et l'éducation de leurs enfants, et seront
tenus d'y contribuer à proportion de
leurs facultés.
Voyez l'explication de l'article 203.
(Note de l'Editeur belge).
Les liens naturels ne sont pas rompus , et la
puissance paternelle subsiste.
304. La dissolution du mariage par
le divorce admis en justice ne privera
les enfants nés de ce mariage d'aucun
des avantages qui leur étaient assurés
par les lois , ou par les conventions
matrimoniales de leurs père et mère ;
mais il n'y aura d'ouverture aux droits
des enfants , que de la même manière
et dans les mêmes circonstances où ils
se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu
de divorce.
305. Dans le cas de divorce par con-
sentement mutuel , la propriété de la
moitié des biens de chacun des deux
époux sera acquise de plein droit, du
jour de leur première déclaration , aux
enfants nés de leur mariage : les père
et mère conserveront néanmoins la
jouissance de cette moitié jusqu'à la
majorité de leurs enfants , à la charge
de pourvoir à leur nourriture , entre-
tien et éducation , conformément à leur
fortune et à leur état ; le tout sans pré-
judice des autres avantages qui pour-
raient avoir été assurés auxdits enfants
par les conventions matrimoniales de
leurs père et mère.
(Note de l'Editeur belge).
Diverses entraves ont été apportées au divorce
par consentement mutuel qui soulevait le plus
de réclamations , et on a cherché à indemniser
les enfants du tort que leur cause toujours la
séparation de leurs parents.
De la Séparation de Corps.
306. Dans le cas où il y a lieu à la
demande en divorce pour cause déter-
minée , il sera libre aux époux de for-
mer demande en séparation de corps.
Voyez l'article 227.
Il faut remarquer que les causes déterminées
pour les(iuelles on peut demander la séparation
de corps , sont : 1° l'adultère de l'un des deux
époux ; 2» les excès , sévices ou injures graves ;
3" la condamnation à une peine infamante. Le
droit canon admet plusieurs autres causes de
séparation qui ne sont point reconnues par la loi
civile. (Voyez les canonistes).
(Note de l'Editeur belge).
Accueillie avec peu de faveur par le législa-
teur , la séparation de corps a été réglée avec
beaucoup moins de soins que le divorce ; de là
naissent les questions de savoir si les principes
du Code civil sur les fins de non recevoir, les
mesures provisoires , et les effets du divorce lui
sont applicables.
Voici quelques différences entre le divorce et
la séparation de corps :
1 ° Le divorce rompt le lien conjugal. La sépa-
ration de corps laisse subsister ce lien.
2° Le divorce permet de contracter une nou-
velle union. La séparation no le permet pas.
3° Les enfants conçus après le divorce ne
62
LIVRE I. DES PERSONr^ES.
sont pas présumés appartenir à l'épouï divorcé.
Cette présomption a lieu à l'égard de l'époux
séparé.
4** Les époux divorcés ne peuvent plus se
réunir , les époux séparés sont encouragés à le
faire.
5" Il y a divorce par consentement mutuel :
La séparation ne peut être autorisée de ce chef,
dans la crainte qu'elle ne soit un m.oyen de frus-
trer les créanciers.
6° Le divorce est prononcé par l'officier de
l'état civil , et la séparation par le tribunal,
307. Elle sera intentée , instruite et
jugée de la même manière que toute
autre action civile ; elle ne pourra avoir
lieu par le consentement mutuel des
époux.
(Note de TEdileur belge].
On reconnaît que la femme ne doit pas de-
mander l'autorisation de son mari ou de justice ,
pour suivre l'instance en séparation de corps.
308. La femme contre laquelle la
séparation de corps sera prononcée
pour cause d'adullère , sera condamnée
par le même jugement , et sur la réqui-
sition du ministère public , à la réclu-
sion dans une maison de correction
pendant un temps déterminé , qui ne
pourra être moindre de trois mois , ni
excéder deux années.
309. Le mari restera le maître d'ar-
rêter l'effet de cette condamnation , en
consentant à reprendre sa femme.
31 0. Lorsque la séparation de corps ,
prononcée pour toute autre cause que
Fadultère de sa femme, aura duré trois
ans , l'époux qui était originairement
défendeur pourra demander le divorce
au tribunal , qui l'admettra , si le
demandeur originaire , présent ou dû-
ment appelé , ne consent pas immédia-
tement à faire cesser la séparation.
Voyez l'article 227.
(Note de TEditeur belge).
Dans ce cas , l'époux innocent qui aurait
obtenu la séparation et qui aurait des raisons de
redouter la réunion est exposé , d'après l'art.
299, à entendre prononcer contre lui une sen-
tence de divorce , et par suite , à perdre les
avantages à lui faits par l'autre époux.
3'H . La séparation de corps empor-
tera toujours séparation de biens.
Sous quelque régime que les époux se soient
mariés, la séparation de corps entraîne toujours
la séparation de biens. Alors la femme reprend
la libre administration et l'entière jouissance de
ses biens ; cependant elle ne peut aliéner ses
immeubles ni les hypothéquer sans l'autorisation
de son mari fArt, 1449:.
TITRE VII.
DE L.i PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.
(Décrété le 23 mars Î803. Promulgué
le 2 avril).
CMAFITME I".
De la Filiation des Enfants légitimes ou
nés dans le Mariage.
312. L'enfant conçu pendant le ma-
riage a pour père le mari.
Pater is est quem nupiiœ devionstrant.
Cette maxime , qui est fondée sur une présomp-
tion , ne regarde que le for extérieur. Ainsi ,
encore que l'adultère ne soit pas prouvé devant
les tribunaux, le père d'un enfant adultérin doit
non-seulement concourir conjointement avec la
mère à l'éducation de cet enfant , ils sont de
plus obligés solidairement de réparer le tort
qu'ils ont fait au père putatif ou à ses héritiers ,
à raison de la portion du bien que cet enfant
étranger doit emporter suivant la loi aux yeux de
laquelle il est réputé légitime. Dans le doute si
un homme , s'étant rendu coupable d'adultère ,
a réellement introduit un enfant dans la maison
de son voisin, à quoi sera-t-il tenu? Ce serait
s'exposer au danger de violer les règles de
l'équité à l'égard du coupable ou de l'innocent ,
soit que l'on dispensât l'adultère de toute resti-
tution , soit qu'on l'obligeât à restituer comme
s'il était certainement le père de l'enfant. Le
parti le plus sûr, le plus équitable, sera donc de
ne l'obliger à restituer qu'en partie , à raison du
doute.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer
l'enfant , s'il prouve que , pendant le
temps qui a couru depuis le trois cen-
tième jusqu'au cent quatre -vingtième
jour avant la naissance de cet enfant,
il était, soit pour cause d'éloignement,
soit par l'effet de quelque accident ,
dans l'impossibilité physique de coha-
biter avec sa femme.
imiB Vn- PATERNITÉ ET FILIATION.
f^S
313. Le mari ne pourra, en alléguant
son impuissance naturelle , désavouer
l'enfant ; il ne pourra le désavouer
même pour cause d'adultère ; à moins
que la naissance ne lui ait été cachée ,
auquel cas il sera admis à proposer tous
les faits propres à justifier qu'il n'en est
pas le père.
Le mari ne peut désavouer l'enfant en allé-
guant son impuissance naturelle. Celte cause de
désaveu a été sagement supprimée , non-seule-
ment parce qu'elle était difficile à apprécier ,
mais encore parce qu'elle donnait lieu à des
débats scandaleux. Mais celte disposition , quel-
que sage qu'elle soit , ne peut concerner que le
for extérieur.
31 4. L'enfant né avant le cent quatre-
vingtième jour du mariage ne pourra
être désavoué par le mari , dans les cas
suivants : 1°s'il a eu connaissance de
la grossesse avant le mariage ; 2° s'il a
assisté à l'acte de naissance , et si cet
acte est signé de lui , ou contient sa
déclaration qu'il ne sait signer ; 3° si
l'enfant n'est pas déclaré viable.
Viable , c'est-à-dire , assez formé et assez fort
pour pouvoir vivre.
(Note de FEditeur belge).
C'est une grave question de médecine légale
de savoir à quels signes on peut reconnaître
qu'un enfant est né viable ou non.
315. La légitimité de l'enfant né trois
cents jours après la dissolution du ma-
riage , pourra être contestée.
316. Dans les divers cas où le mari
est autorisé à réclamer ,il devra le faire
dans le mois, s'il se trouve sur les lieux
de la naissance de l'enfant ;
Dans les deux mois après son retour,
si , à la même époque , il est absent ;
L'expression absent est prise ici dans le sens
qu'on lui donne vulgairement , c'est-à-dire pour
non présent. (Delvincourt , Rogron).
Dans les deux mois après la décou-
verte de la fraude , si on lui avait
caché la naissance de l'enfant.
(Noie de l'Editeur belge).
Le silence prolougé du mari est considéré
comme un acquiescement , et semble prouver
qu'il n'y a pas lieu à désaveu.
317. Si le mari est mort avant d'avoir
fait sa réclamation , mais étant encore
dans le délai utile pour la faire , les
héritiers auront deux mois pour contes-
ter la légitimité de l'enfant , à compter
de l'époque où cet enfant se serait mis
en possession des biens du mari , ou de
l'époque où les héritiers seraient trou-
blés par l'enfant dans cette possession.
(Note de TEditeur belge] .
L'existence d'un intérêt pécuniaire donne
seule le droit aux collatéraux de contester la
légitimité de l'enfant.
318. Tout acte extrajudiciaire con-
tenant le désaveu de la part du mari ou
de ses héritiers , sera comme non ave-
nu , s'il n'est suivi , dans le délai d'un
mois , d'une action en justice , dirigée
contre un tuteur ad hoc donné à l'en-
fant , et en présence de sa mère.
Un tuteur ad hoc , c'est-à-dire pour cet objet.
(Note de FEditeur belge).
Par qui ce tuteur sera-t-il nommé? En prin-
cipe il doit Têtre par le conseil de famille ; mais
des auteurs , faisant observer que ce conseil se
compose de parents souvent intéressés à la con-
testation , pensent que cette nomination doit
être faite par justice.
€IÎA^ÏTME M.
Des preuves de la Filiation des Enfants
légitimes.
319. La filiation des enfants légi-
times se prouve par les actes de nais-
sance
civil.
sance inscrits sur le registre de l'état
Il ne faut pas confondre îa filiation avec la
légitimité. La filiation se prouve par l'acte de
naissance , la légitimité par l'acte du mariage
des père et mère.
(Note de FEditeur belge).
Pour prouver la qualité d'enfant légitime , il
faut d'abord établir la filiation selou l'ait. 319
64
LIVRE I. DES PERSONNES.
on 46 du Code civiî ; justifier ensuite de son
identité et enfin prouver le mariage ou la pos-
session de ses père et mère.
320. A défaut de ce titre . la posses-
sion constante de l'état d'enfant légitime
suffit.
3i21. La possession d'état s'établit
par une réunion suffisante de faits qui
indiquent le rapport de filiation et de
parenté entre un individu et la famille
à laquelle il prétend appartenir.
Les faits principaux énumére's dans cet article
peuvent se renfermer dans ces trois mots ,
nomen , iraciatus et fama , que nous avons
explique's à l'article 196. Ces expressions , prin-
cipaux faits , indiquent que les circonstances
énonce'es dans l'article 321 ne sont pas les seu-
les qu'on puisse invoquer. La loi n'exige pas non
plus d'une manière absolue le concours de tous
les faits qu'elle indique , elle s'en rapporte sur
tous ces points aux lumières des magistrats.
Les principaux de ces faits sont :
Que l'individu a toujours porté le
nom du père auquel il prétend appar-
tenir ;
Que le père Ta traité comme son
enfant , et a pourvu , en cette qualité ,
à son éducation , à son entretien et à
son établissement ;
Qu'il a été reconnu constamment pour
tel dans la société ;
Qu'il a été reconnu pour tel par la
famille.
322. Nul ne peut réclamer un état
contraire à celui que lui donnent son
titre de naissance et la possession con-
forme à ce titre.
L'acte de naissance sans la possession d'e'tat ,
la possession d'état sans l'acte de naissance , ne
sont pas des preuves incontestables de la filia-
tion , mais ces deux points réunis forment une
preuve sans réplique.
Et réciproquement, nul ne peut con-
tester l'état de celui qui a une posses-
sion conforme à son titre de naissance.
323. A défaut de tilre et de posses-
sion constante , ou si l'enfant a été
inscrit , soit sous de faux noms , soit
comme né de père et mère inconnus ,
la preuve de filiation peut se faire par
témoins.
Néanmoins cette preuve ne peut être
admise que lorsqu'il y a commencement
de preuve par écrit , ou lorsque les pré-
somptions ou indices résultant des faits
dès lors constants , sont assez graves
pour déterminer l'admission.
(Note de l'Editeur belge).
Cette autorisation de prouver par témoins ,
est une exception au droit commun qui n'admet
ce genre de preuve que pour des affaires d'une
valeur moindre que 150 fr.
Observez encore que cette preuve , toute de
faveur , est réservée aux enfants légitimes.
324. Le commencement de preuve
par écrit résulte des titres de famille ,
des registres et papiers domestiques du
père ou de la mère, des actes publics,
et même privés , émanés d'une partie
engagée dans la contestation , ou qui y
aurait intérêt , si elle était vivante.
Le commencement de preuve est un acte par
écrit qui rend vraisemblable le fait allégué
(Art. 1347] .
325. La preuve contraire pourra se
faire par tous les moyens propres à
établir que le réclamant n'est pas l'en-
fant de la mère qu'il prétend avoir, ou
même , la maternité prouvée , qu'il
n'est pas l'enfant du mari de la mère.
326. Les tribunauxcivils seront seuls
compétents pour statuer sur les récla-
mations d'état.
327. L'action criminelle contre un
délit de suppression d'état ne pourra
commencer qu'après le jugement défi-
nitif sur la question d'état.
La suppression d'état est un délit par lequel
on a enlevé ou tenté d'enlever à un enfant son
état d'enfant légitime , en détruisant ou altérant
la preuve de cet état.
(Note de l'Editeur belge).
C'est une dérogation au piincipe général de
l'indépendance de l'action criminelle envers
l'action civile ; elle a été introduite pour éviter
que l'on pût établir une, filiation , par voie indi-
recte à l'aide d'une procédure criminelle.
328. L'action en réclamation d'état
est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
TITRE \II. PATERNITÉ ET FILIATIOI?.
65
Quelque long que soit le silence de l'enfant ,
il pourra toujours réclamer son état ; car la pres-
cription ne s'applique qu'aux choses qui sont
dans le commerce , c'est-à-dire , qui sont suscep-
tibles d'une propriété privée , qui peuvent par
con§équent être achetées ou vendues ; l'état des
personnes n'est pas dans le commerce.
(Note de TEditeur belge).
Nul ne peut renoncer à son état de famille qui
est d'ordre public.
329. L'action ne peut être intentée
par les héritiers de l'enfant qui n'a pas
réclamé , qu'autant qu'il est décédé
mineur , ou dans les cinq années après
sa majorité.
330. Les héritiers peuvent suivre
cette action lorsqu'elle a été commencée
par l'enfant , à moins qu'il ne s'en fût
désisté formellement , ou qu'il n'eût
laissé passer trois années sans poursui-
tes , à compter du dernier acte de la
procédure.
L'expression à'hériiiers embrasse les héritiers
légitimes comme les légataires et autres succes-
seurs universels.
CMAPITMIS IIÏ.
Des Enfants nalureis.
SECTION I. — De la Légilimation des Enfants
naiiirels.
331. Les enfants nés hors mariage .
autres que ceux nés d'un commerce
incestueux ou adultérin , pourront être
légitimés par le mariage subséquent de
leurs père et mère , lorsque ceux-ci les
auront légaleinent reconnus avant ieur
mariage , ou qu'ils les reconnaîtront
dans l'acte même de célébration.
On dislingue trois sortes d'enfants naturels :
les adultérins, les incestueux et les enfints natu-
rels proprement dits. Les enfants adultérins sont
ceux dont le père et la mère ou l'un d'eux
étaient, à l'époque de la conception , engagés
dans les liens tlu mariage avec une autre per-
sonne, les incestueux sont ceux dont le père et
la mère sont parents ou alliés eu degré prohibé.
Les enfants naturels proprement dits sont ceux
dont les père et mère sont libres, et ne sont ni
parents ni alliés. Il faut remarquer que c'est
l'époque de la conception , qui fixe l'état de
CODE.
l'enfant , en sorte que , si, depuis la conception ,
mais avant la naissance, son père se mariait à
une autre femme que la mère , l'enfant ne serait
pas adultérin , quoique né pendant le mariage
de son père. Si , au contraire , le père était ma-
rié à l'époque de la conception , l'enfant reste-
rait adultérin , quoique le père fût libre au
moment de la naissance (Merlin , TouUier , Del-
vincourt , etc.).
Or, les enfants naturels qui ne sont ni adulté-
rins , ni incestueux peuvent ê»re légitimés par
un mariage subséquent. La légitimation s'opère
à quelque époque que le mariage soit contracté ,
quand même il l'aurait été peu de jours avant
la mort, in extremù (Locré, Merlin, Toul-
lier , etc ). Mais cette légitimation n'a pas lieu
de plein droit ; il faut que les deux époux recon-
naissent l'enfant avant le mariage ou dans l'acte
de mariage. Si l'un des époux seulement avait
reconnu l'enfant avant le mariage , la reconnais-
sance faite par l'autre époux depuis le mariage
ne pourrait opérer la légitimation. (V. Toullier ,
tom. lï, n« 924).
La légitimation par le mariage subséquent
était admise chez les Romains Le droit canoni-
que établit pareillement que le mariage légitime
les enfants que les père et mère ont eus ensem-
ble d'un commerce illicite , à moins que les
enfants ne soient inoef'tueux ou adultérins. Si
l'ordre public , les devoirs du père et de la mère ,
la faveur dus à î'enfant , semblent demander la
légitimation d'un enfant naturel , l'intérêt des
mœurs , la défaveur que méritent l'adultère et
l'inceste s'opposent à ce que la même légitima-
tion ait lieu en faveur des enfants qui ne sont
pas nés de parents libres.
332. La légitimation peut avoir lieu,
même en faveur des enfants décédés
qui ont laissé des descendants, et, dans
ce cas , elle profile à ces descendants.
333. Les enfants légitimés par le
mariage subséquent auront les mêmes
droits que S'ils étaient nés de ce mariage.
La légitimation n'ayant point d'effet rétroac-
tif, elle ne remonte point jusqu'à la naissance
de l'enfant ; elle n'opère son effet que du mo-
ment où existe le mariage qui l'a produite.
Ainsi , l'enfant légitimé ne succède pas à ceux
de ses parents qui sont morts dans l'intervalle
qui s'est écoulé depuis sa conception jusqu'à
l'époque où son père et sa mère ont contracté
mariage {Arrêt de la Cour de cassât. , du
Il mars 18! l).
SECTION n. — Do la Rcconiiat'ssanco des
Epfants naturels.
334. La reconnaissance d'un enfant
naturel sera faite par un acte authen-
66
IIVUB I. DES PERSONNES.
tique , lorsqu'elle ne l'aura pas été dans
son acte de naissance.
(Note de TEdîteur belge).
La reconnaissance établit un lien entre l'en-
fant et ceux qui le reconnaissent ; mais là se
borne l'effet de la loi , car l'enfant naturel reste
toujours sans famille. Elle peut se faire par tout
acte authentique ainsi pardevant l'officier de
l'état-civil , le juge de paix avec son greffier ,
un notaire.
Le père et la mère , même mineurs , peuvent
reconnaître leur enfant naturel , car il s'agit d'un
droit personnel fondé bien plus sur le droit
naturel que sur le droit civil.
On admet que la reconnaissance peut avoir
lieu non-seulemeut pendant la vie de l'enfant ,
mais même avant sa naissance et après sa mort.
Régulièrement faite , la reconnaiss^ance est
irrévocable ; mais elle peut être contestée par
tous ceux qui y ont intérêt , et notamment par
l'enfant, art. 339. Ses effets doivent être consi-
dérés par rapport à la puissance paternelle , et
aux biens.
335. Cette reconnaissance ne pourra
avoir lieu au profit des enfants nés d'un
commerce incestueux ou adultérin.
Ni la légitimation , ni la reconnaissance qui
donne droit à une partie de la succession , ne
peuvent avoir lieu au profit des enfants inces-
tueux ou adtdtérins. Mais ils peuvent être recon-
nus, dit M. Touiller, à l'effet d'obtenir des ali-
ments , conformément à l'article 762. (Voyez le
Droit cit., tom. 2 , n» 967).
336. La reconnaissance du père ,
sans l'indication et l'aveu de la mère ,
n'a d'effet qu'à l'égard du père.
337. La reconnaissance faite pendant
le mariage , par l'un des époux , au
profit d'un enfant naturel qu'il aurait
eu , avant son mariage, d'un autre que
de son époux , ne pourra nuire , m
à celui-ci , ni aux enfants nés de ce
mariage.
Par l'tin des époux : la mère peut reconnaître
«on enfant , sans y être autorisée par son mari.
Néanmoins elle produira son effet
après la dissolution de ce mariage , s'il
n'en reste pas d'enfants.
(Note de TEditeur belge).
Si l'enfant est reconnu par les deux époux
comme né d'une cohabitation antérieure aa
mariage , il ne sera pas légitime , mais il pourra
exercer ses droits d'enfant naturel contre les
enfants légitimes nés du mariage.
338. L'enfant naturel reconnu ne
pourra réclamer les droits d'enfant légi-
time. Les droits des enfants naturels
seront réglés au titre des Successions.
Voyez les articles 756 , 767 , 758.
(Note deTEditeur belge).
De graves discussions se sont élevées pour
déterminer la nature et la quotité des droits de
l'enfant naturel. Il n'a pas le titre d'héritier ^
mais il en a presque tous les avantages.
339. Toute reconnaissance , de la
part du père ou de la mère , de même
que toute réclamation de la part de
l'enfant , pourra être contestée par tous
ceux qui y auront intérêt.
340. La recherche de la paternité
est interdite. Dans le cas d'enlèvement,
lorsque l'époque de cet enlèvement se
rapportera à celle de la conception , le
ravisseur pourra être , sur la demande
des parties intéressées, déclaré père de
l'enfant.
Les mœurs réclamaient la disposition de cet
article. Les recherches de paternité exposeraient
les tribunaux aux débals les plus scandaleux, aux
jugements les plus arbitraires , à la jurisprudence
la plus variable. L'homme dont la conduite serait
la plus pure , celui même dont les cheveux
auraient blanchi dans l'exercice de toutes les
vertus , ne serait point à l'abri des attaques d'une
femme impudente , ou d'enfants qui lui seraient
étrangers ; et ce genre de calomnie laisserait
toujours les traces les plus affligeantes.
(Note de l'Editeur belge).
Cette recherche est interdite non-seulement
à celui qui réclamerait la qualité d'enfant , mais
aussi à celui qui revendiquerait le titre de père.
341. La recherche de la maternité
est permise.
La recherche de la ma ierniié est admise ,
parce que la grossesse , l'accouchement, sont
des faits faciles à constater.
L'enfant qui réclamera sa mère,
TITRE VUl. ADOPTION ET TDTELLE OFFICIEUSE.
67
sera tenu de prouver qu'il est identi-
quement le même que l'enfant dont elle
est accouchée.
Il ne sera reçu à faire celte preuve
par témoins, que lorsqu'il aura déjà un
commencement de preuve par écrit.
(Noie de TEditeur belge).
Les effets de la reconnaissance ope're'e par
jugement sont les mêmes que ceux de la recon-
uaissance volontaire.
342. Un enfant ne sera jamais admis
à la recherche , soit de la pateinité ,
soit de la maternité, dans le cas où,
suivant l'article 335 , la reconnaissance
n'est pas admise.
(Note de TEditeur belge).
La loi n'admet , dans ces cas , ni la recon-
naissance volontaire faite pur les parents, ni les
preuves de filiation que pourrait apporter l'en-
fant. 0(1 ne peut supposer la constatation légale
d'une filiation incestueuse ou adultéiinr; que par
suite d une condanuialion judiciaire , par exem-
ple , poin- bigiimie , inceste, adultère, rapt.
L'enfant ainsi reconnu aurait droit aux aliments ,
article 762.
TITRE VIII.
DE l'adoption et de LA TUTELLE OFFICIEUSE.
(De'crété le 23 mars 1803. Promulgué le
3 avril).
De VAdopiion.
«ECTiOH I. — Be VAdopiion et de ses Effets.
343. L'adoption n'est permise qu'aux
personnes de I'uli ou de l'autre sexe ,
â2;ées de plus de cinquante ans , qui
n'auront , à l'époque de l'adoption , ni
enfants, ni descendants légitimes, et
qui auront au moins quinze ans de plus
que les individus qu elles se proposent
d'adopter.
En défendant aux enfants naturels de rien
recevoir, au titre des Successions réytilières ,
l'article 908 du Code semble défendre implici-
tement aux pères et mères d'adopter leurs enfants
naturels. Cependant , comme cette défense n'est
pas expresse , la jurisprudence a longtemps
varié sur ce point. Elle paraissait même se fixer
et! faveur de cette adoption , sur la foi de cer-
tains procès-verbaux , cités par M. Locré , secré-
taire du conseil d'Etat , lors de la discussion du
Code civil. Mais enfin l'adoption d'enfants par
leurs pères ou mères naturels , étant aussi con-
traire aux principes de l'adoption qu'à la morale
et aux dispositions bien entendues du Code , a
été rejefée et proscrite par un arrêt de la Cour
de cassation du 1 4 novembre I 8 ! 5 , sur les con-
clusions de M. Merlin , (Voyez le Répert. de
Jiirisp. , v° AnorTioR, J 3 ; le Droit cit. franc.,
par M. Touliier , tom. 2 , n** 988 ; le Cours de
Code civ., par Delvincourt , tom. 1 , page 407 ,
édit, de 1819;.
Un prêtre peut-il adopter ?« L'adoption , dit
» M. Delvincourt, établissant entre l'adtiptant et
«l'adopté certains rapports de paternité et de
«filiation , il paraît inconvenant qu'el'e ait lieu
» de la part d'une persoiuie à l'égard de laquelle
» ces rapports sont censés ne pouvoir subsister.
» Je pense donc que le prêtre qui , aux termes
» de la loi civile, ne peut se marier, ne peut
» davantage adopter » {Ihid ). Quoi qu'il en soit ,
cet acte est interdit aux prêtres par les lois de
l'Eglise , comme étant essentiellement contraire
à l'esprit du sacerdoce.
Ou remarquera , sur rarùcle 343 , que ni les
enfants naturels, ni les enfants adoptifs n'empê-
cbent qu'on n'adopte d'autres enfants (Touiller ,
Rogron).
(Note de l'Editeur belge).
Par arrêt du 28 avril 1841 la cour de cassa-
tion de France avait admis cette adoption , mais
elle est revenue à une solution contraire dans
son arrêt du 16 Mars 1843.
En Belgique il n'est pas douteux qu'un prêtre
ne puisse adopter.
344. Nul ne peut être adopté par
plusieurs , si ce n'est par deux époux.
Celui des époux qui consent à ce qne son
conjoint adopte un enfant , ne l'adopte pas lui-
même par ce seul consentement.
Hors le cas do l'article 366 , nul
époux ne peut adopter qu'avec le con-
senteinent de l'autre conjoint.
345. La facullé d'adopter ne pourra
être exercée qu'envers l'individu à qui
Ton aura , dans sa minorité et peuvlant
six ans au moins , fourni des secours et
donné des soins non interrompus , ou
LIVRE 1. DES PERSONNES.
envers celui qui aurait sauvé la vie à
l'adoptant , soit dans un combat , soit
en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira , dans ce deuxième cas , que
l'adoptant soit majeur , plus âgé que
l'adopté , sans enfants ni descendants
légitimes ; et , s'il est marié , que son
conjoint consente à l'adoption.
346. L'adoption ne pourra, en aucun
cas, avoir lieu avant la majorité de
l'adopté. Si l'adopté , ayant encore ses
père et mère , ou l'un des deux , n'a
point accompli sa vingt - cinquième
année, il sera tenu de rapporter le con-
sentement donné à l'adoption par ses
père et mère , ou par le survivant ; et ,
s'il est majeur de vingt-cinq ans de
réquérir leur conseil.
Relativement à l'âge , on ne distingue pas
pour l'adoption comme pour le mariage entre
l'homme et la femme : celle-ci n'est pas plus tôt
capable d'être adoptée que l'homme.
347. L'adoption conférera le nom de
l'adoptant à l'adopté , en l'ajoutant au
nom propre de ce dernier.
348. L'adopté restera dans sa famille
naturelle , et y conservera tous ses
droits ;
prohibé
L'enfant adopté peut rester dans sa famille
naturelle , où il conserve tous ses droits. Dans
tous les cas , il est toujours sous la puissance de
son père et de sa mère , qui seuls ont droit de
ï'exercer , conformément aux articles 371 et
suivants.
Il résulte de l'adoption une espèce d'affinité
qui devient pour le mariage un empêchement
civil et canonique. (Voyez les canonistes).
Entre l'adoptant, l'adopté et ses des-
cendants ;
Entre les enfants adoptifs du même
individu ;
Entre l'adopté et les enfants qui
pourraient survenir à l'adoption ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adop-
tant, et réciproquement entre l'adop-
tant et le conjoint de l'adopté.
(Note de l'Editeur belge).
La loi ne s'explique pas sur l'étendue de la
puissance conférée à l'adoptant.
îéanmoins le mariage est
349. L'obligation naturelle, qui con-
tinuera d'exister entre l'adopté et ses
père et mère , de se fournir des aliments
dans les cas déterminés par la loi , sera
considérée comme commune à l'adop-
tant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
Mais cette obligation n'existe pas entre l'adopté
et les ascendants de l'adoptant.
350. L'adopté n'acquerra aucun droit
de successibilité sur les biens des pa-
rents de l'adoptant; mais il aura, sur la
succession de l'adoptant , les mêmes
droits que ceux qu'y aurait l'enfant né
en mariage , même quand il y aurait
d'autres enfants de cette dernière qua-
lité nés depuis l'adoption.
On voit par cet article que la survenance d'un
enfant légitime ne détruit point l'adoption.
(Noie de TEditeur belge).
Ainsi il aura droit à une réserve légale , il
peut faire réduire les legs ou donations ex-
cessifs , mais l'adoption n'a pas pour effet de
révoquer la donation , comme la survenance
d'enfant légitime.
351. Si l'adopté meurt sans descen-
dants légitimes, les choses données par
l'adoptant , ou recueillies dans sa suc-
cession , et qui existeront en nature
lors du décès de l'adopté, retourneront
à radoptant ou à ses descendants, à la
charge de contribuer aux dettes , et
sans préjudice des droits des tiers.
Si l'adopté meurt laissant des descendants
légitimes , ceux-ci le représentent , et prennent
tous ses biens ; car l'adoptant est censé donner à
son fils adoptif et à sa postérité. Si au contraire
il meurt sans descendants légitimes , il faut dis-
tinguer dans sa succession deux sortes de biens :
ceux qui proviennent de l'adoptant, et ceux qui
n'en provieruient pas. Les premiers retournent à
l'adoptant et à ses descendants ; les autres appar-
tiennent aux parents de l'adopté , suivant les
règles fixées aux successions.
Le surplus des biens de l'adopté
appartiendra à ses propres parents ; et
ceux-ci excluront toujours , pour les
objets même spécifiés au présent arti-
cle , tous héritiers de l'adoptant autres
que ses descendants.
TITRE Vm. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE.
6^
352. Si , du vivant de l'adoptant , et
après le décès de l'adopté , les enfants
ou descendants laissés par celui-ci
mouraient eux-mêmes sans postérité ,
l'adoptant succédera aux choses par lui
données . comme il est dit en l'article
précédent ; mais ce droit sera inhérent
à la personne de l'adoptant , et non
transmissible à ses héritiers , même en
ligne descendante.
SECTION II, — Des Formes de V Adoption .
353. La personne qui se proposera
d'adopter , et celle qui voudra être
adoptée, se présenteront devant le juge
de paix du domicile de l'adoptant, pour
y passer acte de leurs consentements
respectifs.
354. Une expédition de cet acte sera
remise, dans les dix jours suivants,
par la partie la plus diligente , au pro-
cureur du roi près le tribunal de pre-
mière instance dans le ressort duquel
se trouvera le domicile de l'adoptant ,
pour être soumise à l'homologation de
ce tribunal.
355. Le tribunal , réuni en la cham-
bre du conseil , et après s'être procuré
les renseignements convenables , véri-
fiera , 1° si toutes les conditions de la
loi sont remplies ; 2° si la personne qui
se propose d'adopter jouit d'une bonne
réputation.
356. Après avoir entendu le procu-
reur du roi , et sans aucune autre forme
de procédure , le tribunal prononcera ,
sans énoncer de motifs , en ces termes •.
// 1/ a lieu , ou. îl n^y a pas lieu à
l'adoption.
(Note de TEditeur belge).
La loi ne demande pas au juge d'e'noncer les
motifs de sa décision ; ce magistrat ne prononce
pas ici de sentence sur une contestation , il
procède , dans un intérêt public à la vérifica-
tion de faits qui touchent à la constitution de la
société.
357. Dans le mois qui suivra le juge-
ment du tribunal de première instance,
ce jugement sera , sur les poursuites de
la partie la plus diligente , soumis à la
cour royale , qui instruira dans les mê-
mes formes que le tribunal de première
instance , et prononcera , sans énon-
cer de motifs : Le jugement est confir-
mé; ou : Le jugement est réformé; en
conséquence ,il y a lieu , ou il n'y a pas
lieu à l'adoption.
358. Tout arrêt de la cour royale qui
admettra une adoption , sera prononcé
à l'audience , et affiché en tels lieux et
en tel nombre d'exemplaires que le tri-
bunal jugera convenables.
359. Dans les trois mois qui suivront
ce jugement , l'adoption sera inscrite ,
à la réquisition de l'une ou de l'autre
des parties, sur le registre de l'état civil
du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Celte inscription n'aura lieu que sur
le vu d'une expédition , en forme , du
jugement de la cour royale ; et l'adop-
tion restera sans effet , si elle n'a été
inscrite dans ce délai.
360. Si l'adoptant venait à mourir
après que l'acte constatant la volonté
de former le contrat d'adoption a été
reçu par le juge de paix et porté devant
les tribunaux , et avant que ceux-ci
eussent définitivement prononcé , l'ins-
truction sera continuée , et l'adoption
admise , s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront,
s'ils croient l'adoption inadmissible ,
remettre au procureur du roi tous mé-
moires et observations à ce sujet.
(Note de l'Editeur belge).
On reconnaît généralement que les héritiers
de l'adoptant, peuvent, après sa mort, contester
ou attaquer une adoption consommée.
CMAPBTME M.
De la Tutelle officieuse.
361. Tout individu âgé de plus de
cinquante ans , et sans enfants ni des-
cendants légitimes , qui voudra , durant
la minorité d'un individu , se l'attacher
par un titre légal , pourra devenir son
tuteur officieux , en obtenant le consen-
tement des père et mère de l'enfant ,
ou du survivant d'entre eux , ou , à leur
défaut, d'un conseil de famille, ou enlin,
si l'enfant n'a point de parents connus,
70
LIVIiE I. DES PERSONNES.
en obtenant le consentement des admi-
nistrateurs de l'hospice où il aura été
recueilli , ou de la municipalité du lieu
de sa résidence.
La tutelle officieuse est l'obligation volontai-
rement contractée de nourrir et d'e'lever gratui-
tement un niineur, d'administrer sa personne et
ses biens , et de le mettre en e'tat de gagner sa
\ie à l'époque de sa majorité.
362. Un époux ne peut devenir tu-
teur officieux qu'avec le consentement
de l'autre conjoint.
363. Le juge de paix du domicile de
l'enfant dressera procès- verbal des
demandes et consentements relatifs à la
tutelle officieuse.
Voyez l'article 406.
364. Cette tutelle ne pourra avoir
lieu qu'au profit des enfants âgés de
moins de quinze ans.
Elle emportera avec soi , sans préju-
dice de toutes stipulations particulières ,
l'obligation de nourrir le pupille , de
l'élever , de le mettre en état de gagner
sa vie.
365. Si le pupille a quelque bien , et
s'il était antérieurement en tutelle ,
Tadministration de ses biens , comme
celle de sa personne , passera au tuteur
officieux , qui ne pourra néanmoins
imputer les dépenses de l'éducation sur
les revenus du pupille.
366. Si le tuteur officieux , après
cinq ans révolus depuis la tutelle , et
dans la prévoyance de son décès avant
la majorité du pupille , lui confère
l'adoption par acte testamentaire, cette
disposition sera valable , pourvu que le
tuteur officieux ne laisse point d'enfants
légitimes.
367. Dans le cas où le tuteur offi-
cieux mourrait , sait avant les cinq
ans , soit après ce temps , sans avoir
adopté son pupille, il sera fourni à celui-
ci , durant sa minorité , les moyens de
subsister , dont la quotité et l'espèce ,
s'il n'y a été antérieurement pourvu par
une convention formelle, seront réglées,
soit amiablement entre les représen-
tants respectifs du tuteur et du pupille,
soit judiciairement en cas de contes-
tation.
368. Si , à la majorité du pupille ,
son tuteur officieux veut l'adopter , et
que le premier y consente , il sera pro-
cédé à l'adoption selon les formes pres-
crites au chapitre précédent , et les
effets en seront . en tous points , les
mêmes.
369. Si , dans les trois mois qui sui-
vront la majorité du pupille , les réqui-
sitions par lui faites à son tuteur offi-
cieux , à fin d'adoption , sont restées
sans effet, et que le pupille ne se trouve
point en état de gagner sa vie , le tuteur
officieux pourra être condamnée indem-
niser le pupille de l'incapacité où celui-
ci pourrait se trouver de pourvoir à sa
subsistance.
Cette indemnité se résoudra en se-
cours propres à lui procurer un métier;
le tout sans préjudice des stipulations
qui auraient pu avoir lieu dans la pré-
voyance de ce cas.
370. Le tuteur officieux qui aurait
eu l'administration de quelques biens
pupillaires , en devra rendre compte
dans tous les cas.
Le tuteur officieux doit rendre compte des
biens du pupille , des capitaux et des intérêts ;
car il est tenu de pourvoir gratuitement à son
entretien et à son éducation.
TITRE IX.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
(Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 2 avril).
371. L'enfant , à tout âge , doit hon-
neur et respect à ses père et mère.
(Note de FEditeur belge).
Outre le mariage , l'adoption et la tutelle
officieuse , il ne reste comme manifestation de la
puissance paternelle que le droit de correction
et d'usufruit légal.
Le législateur a laissé au juge le soin de tirer
toutes les déductions du principe posé dans
cet article; ainsi l'enfant ne pourra intenter
contre ses parents une action déshonorante,
former opposition au mariage , exercer lu con-
trainte par corps.
Le père a un droit absolu sur la direction à
donner à l'éducation de l'enfant. Tout ce qui tou-
che à la puissance parternelle est d'ordre public.
TTTRE nt. DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
74
872. Il reste sous leur autorité jus-
qu'à sa majorité ou son émancipation.
Quand on dit que l'enfant reste sous l'autorité
de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son
émancipation , cela s'entend seulement de l'au-
torité roërciiive ; car à tout âge le père conserve
l'autorité sur ses enfants.
373. Le père seul exerce celte auto-
rité durant le mariage.
Voyez cependant l'article 141.
374. L'enfant ne peut quitter la mai-
son paternelle sans la permission de son
père, si ce n'est pour enrôlement volon-
taire, après l'âge de dix-huit ans révolus.
(Note de l'Editeur belge).
Cet art. justement critiqué , a été modifié en
France par l'art. 32, loi du 21 mars 1832 sur le
recrutement , qui a porté à 20 ans l'âge fixé
dans cet art., et en Belgique par une disposition
du 23 novembre 1823 ordonnant aux chefs de
corps de renvoyer ces jeunes gens à leurs
parents.
375. Le père qui aura des sujets de
mécontentement très-graves sur la con-
duite d'un enfant, aura les moyens de
correction suivants.
376. Si l'enfant est âgé de moins de
seize ans commencés , le père pourra le
faire détenir pendant un temps qui ne
pourra excéder un mois; et, à cet effet,
le président du tribunal d'arrondisse-
ment devra , sur sa demande , délivrer
l'ordre d'arrestation.
377. Depuis l'âge de seize ans com-
mencés jusqu'à la majorité ou l'éman-
cipation , le père pourra seulement
requérir la détention de son enfant pen-
dant six mois au plus; il s'adressera au
président dudit tribunal, qui , après en
avoir conféré avec le procureur du roi,
délivrera Tordre d'arrestation ou le
refusera , et pourra , dans le premier
cas , abréger le temps de la détention
requis par le père.
378. Il n'y aura , dans l'un et l'autre
cas , aucune écriture ni formalité judi-
ciaire, si ce n'est l'ordre même d'arres-
tation , dans lequel les motifs n'en seront
pas énoncés.
Le père sera seulement tenu de sous-
crire une soumission de payer tous les
frais , et de fournir les aliments conve-
nables.
379. Le père est toujours maître
d'abréger la durée de la détention par
lui ordonnée ou requise. Si , après sa
sortie , l'enfant tombe dans de nouveaux
écarts, la détention pourra être de nou-
veau ordonnée de la manière prescrite
aux articles précédents.
380. Si le père est remarié , il sera
tenu , pour faire détenir son enfant du
premier lit , lors même qu'il serait âgé
de moins de seize ans, de se conformer
à l'article 377.
381. La mère survivante et non
remariée ne pourra faire détenir un
enfani qu'avec le concours des deux
plus proches parents paternels , et par
voie de réquisition , conformément à
l'article 377.
Ce qui est dit de la mère survivante lui
est également applicable pendant l'absence du
mari.
382. Lorsque l'enfant aura des biens
personnels , ou lorsqu'il exercera un
état , sa détention ne pourra , mênje
au-dessous de seize ans , avoir lieu que
par voie de réquisition , en la forme
prescrite par l'article 377.
L'enfant détenu pourra adresser un
mémoire au procui^eur-général près la
cour royale. Celui-ci se fera rendre
compte par le procureur du roi près le
tribunal de première instance , et fera
son rapport au président de la cour
royale , qui , après en avoir donné avis
au père , et après avoir recueilli tous
les renseignements , pourra révoquer
ou modifier l'ordre délivré par le pré-
sident du tribunal de première instance.
383. Les articles 376 , 377 , 378 et
379 seront communs , aux pères et
mères des enfants naturels légalement
reconnus.
384. Le père , durant le mariage ,
et, après la dissolution du mariage , le
survivant des père et mère , auront la
jouissance des biens de leurs enfants
jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ,
ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait
avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
72
LIVRE I. DES PERSONNES.
Il no faut pas confondre la jouissance avec
l'administration. Celui qui a la jouissance ou
l'usufruit de quelque bien n'est comptable que
de la propriété de ce bien, tandis que celui qui
n'a que l'administration est comptable et de la
propriété et des revenus (Art. 389).
La jouissance du père , relativement aux biens
de ses enfants , est indépendante de la tutelle.
La mère qui n'accepte point la tutelle de ses
enfants , le père qui en est dispensé ou exclus ,
ne perdent point pour cela le droit d'usufruit
sur les biens de leurs enfants. Mais la loi en
prive celui des époux qui , à la mort naturelle ou
civile de l'autre époux , n'a point fait inventaire
des biens dépendants de la communauté (Art.
U42).
Il faut remarquer que la loi n'accorde ni au
père , ni à la mère la jouissance des biens de
leurs enfants naturels. Ils ne peuvent adminis-
trer ces biens qu'à la charge d'en rendre compte
(Toullier , Delvincourt , Pailliet , Rogron)
385. Les charges de cette jouissance
seront :
1" Celles auxquelles sont tenus les
usufruitiers ;
2" La nourriture, l'entretien et l'édu-
cation des enfants , selon leur for-
tune ;
3° Le paiement des arrérages ou
intérêts des capitaux ;
4" Les frais funéraires et ceux de
dernière maladie.
Le mot arrérages ne signifie pas les intérêts
arriérés , mais les produits des rentes perpétuel-
les ou viagères : les intérêts sont les produits
des capitaux placés autrement qu'en rente.
La dernière partie de l'article 385 offre une
difficulté : i! s'agit de savoir de qui le père qui
a la jouissance des biens de son enfant doit payer
les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Quelques auteurs pensent qu'il s'agit des fiais
funéraires de l'enfant. D'autres , en plus grand
nombre , croient qu'il s'agit des frais funéraires
des personnes auxquelles l'enfant a succédé.
386. Cette jouissance n'aura pas
lieu au profit de celui des père et mère
contre lequel le divorce aurait été
prononcé ; et elle cessera à l'égard
de la mère dans le cas d'un second
mariage.
Cette jouissance ne cesse point à l'égard du
père qui se remarie. Mais elle finit , tant pour le
père que pour la mère , par la mort de l'enfant
mineur (Jaubert , Merlin , Toullier, Delvin-
court , etc.).
(Note de FEditeur belge).
Il est douteux que la séparation de corps ait
à l'égard de cette jouissance le même effet que
le divorce.
387. Elle ne s'étendra pas aux biens
que les enfants pourront acquérir par
un travail et une industrie séparés , ni
à ceux qui leur seront donnés ou légués
sous la condition expresse que les père
et mère n'en jouiront pas.
Les biens acquis parmi iriTuaîV et une industrie
séparés comprennent , î" le pécule caslrense
des Romains , c'est-à-dire les biens qui provien-
nent du service militaire ; 2** le pécule quasi-
caslrense , ce qui s'entend à tout ce que peut
gagner un fils de famille dans l'exercice de quel-
que charge ou emploi public , soit civil , soit
ecclésiastique ; 3" enfin tout ce que gagne un
enfant de famille par un travail ou commerce
quelconque , mais séparé.
Je dis par %in travail ou commerce séparé ;
car les gains et les acquisitions que fait un fils ,
en travaillant au nom de son père, ou en faisant
valoir les biens paternels, rentrent dans le pécule
profectice , sur lequel le fils n'a aucun droit.
B Sancilum est à nobis , ut si quid ex re patris
net [filio) obveniat , hoc secuudùm antiquain
» observalioiieni iotitmparenii acquiratur. Quœ
V enim invidia est , quod ex patris occasione
V profectum est , hoc ad eum reverii ? » {Insti.
L 2 , tit. 9,5 )). Cette disposition n'est pas seu-
lement applicable aux enfants mineurs. Bouhier,
chap. 16 , n° II, rapporte , d'après Févret et
Bouvot , un arrêt du parlement de Dijon , par
lequel i! a élé jugé que les biens d'un fils âgé
de quarante ans , demeurant avec son père , et
ayant acquis ces biens sans avoir ni office , ni
bénéfice , appartenaient à son père , suivant
les lois. Ce qui est conforme , ajoute l'auteur du
Répertoire de Jurisprudence , v" téccle , au
principe établi par les jurisconsultes et en parti-
culier par Voët , que tout ce que gagne par son
travail , un fils demeurant et entretenu dans la
maison paternelle , est censé faire partie du
pécule profectice , à moins que ce fils ne fasse
un commerce séparé , ou qu'il ne soit en société
avec son père. Le Code actuel ne déroge point
à cette jurisprudence: aujourd'hui les enfants ne
font siens que les biens acquis par un travail ou
industrie séparés.
D'après ce principe , si conforme d'ailleurs à
la puissance paternelle , nous décidons , contre
plusieurs moralistes , qu'un fils ne peut , sans le
consentement exprès ou présumé du père , s'ap-
proprier les gains qu'il fait dans la famille , tan-
dis qu'il ne fait pas commerce à part.
Nous finirons cet article en faisant remarquer
que la jouissance paternelle ne s'étend pas aui
TITRE X , MINORITE , TUTELLE , EMANCIPATION.
73
biens que les enfants ont recueillis d'une suc-
cession dont les père et mère ont été déclarés
indignes (Art. 730).
TITRE X.
de la minorité, de là tutelle et de
l'émancipation.
(Décrété le 26 mars 1803. Promulgué le 5 avril).
De la Minorité.
388. Le mineur est l'individa de l'un
ou de l'autre sexe qui n'a point encore
l'âge de vingt et un ans accomplis.
Voyez les articles 148 et 488.
(Note de l'Editeur belge).
La minorité coristitue un état d'incapacité
légale , fondée sur une présomption de faiblesse
d'intelligence ou de volonté , avant l'âge déter-
miné par la loi j ses effets sont à considérer
relativement au mariage , aux obligations , aux
donations et legs , aux successions et partages ,
à la procédure , à la loi pénale.
CHAFÎTHE ïf .
De la Tutelle,
SECTION I. — De la Tutelle des Père et Mère.
389. Le père est, durant le mariage,
administrateur des biens personnels de
ses enfants mineurs.
La loi , en permettant au donateur de priver
le père et la mère de la jouissance des biens
donnés au mineur qui n'a pas dix-huit ans accom-
plis , ne lui permet pas de leur ôter l'adminis-
tration de ces mêmes biens.
Il est comptable, quant à la propriété
et aux revenus , des biens dont il n'a
pas la jouissance ; et, quant à la pro-
priété seulement , de ceux des biens
dont la loi lui donne l'usufruiL
(Noie de l'Editeur belge).
Les limites et les formes de cette administra-
tion ne sont pas nettement tracées. La position
du père administrateur est bien différente de
celle d'un tuteur. Les règles de la tutelle ne lui
sont pas applicables ; il n'y a pas lieu , par ex ,
pour cela à la nomination d'un subrogé-tuteur, ni
à l'hypothèque légale.
390. Après la dissolution du mariage
arrivée par la mort naturelle ou civile
de l'un des époux , la tutelle des enfants
mineurs et non émancipés appartient
de plein droit au survivant des père
et mère.
Voyez aussi l'article 141.
(Note de l'Editeur belge).
Il n'est question ici, comme dans l'article pré-
cédent , que des enfants légitimes ; quant aux
enfants naturels on les considère comme soumis
à la tutelle du père ou de la mère qui les a
reconnus ; si la reconnaissance a eu lieu par l'un
et par l'autre , la justice décide auquel des deux
parents sera confiée l'administration des biens.
— Quant aux enfants dont les parents sont divor-
cés, voyez les art. 280 , 302 et 303.
391 . Pourra néanmoins le père nom-
mer à la mère survivante et tutrice un
conseil spécial , sans l'avis duquel elle
ne pourra faire aucun acte relatif à la
tutelle.
On voit , par cet article , que le père peut
modifier la tutelle de la mère ; mais il ne pour-
rait , dans aucun cas , la lui enlever entièx'ement.
Si le père spécifie les actes pour les-
quels le conseil sera nommé , la tutrice
sera habile à faire les autres sans son
assistance.
(Note de l'Editeur belge).
En cas de contestation entre la mère et le
conseil, les tribunaux seraient appelés à décider.
Il est à remarquer que le conseil de famille con-
serve ses attributions comme dans les cas où il
n'y a pas de conseil spécial; la mère est donc
soumise alors à un double contrôle.
392. Cette nomination de conseil ne
pourra être faite que de l'une des ma-
nières suivantes:
\ ° Par acte de dernière volonté ;
L'acte de dernière volonté dont il est parle
74
LIVRE i. DES PERSONNES.
dans cet article doit être fait en foriue de tes-
tament,
2° Par une déclaralion faite , ou
devant le juge de paix , assisté de son
greffier , ou devant notoires.
393. Si , lors du décès du mari , la
femme est enceinte , ii sera nommé un
curateur au ventre par le conseil de
famille. A la naissance de l'enfant , la
mère en deviendra tutrice , et le cura-
teur en sera de plein droit le subrogé
tuteur.
Le curateur au venue est chargé d'adminis-
trer provisoirement les biens de la succession du
père. A la nuissance de l'enfant , il est obligé de
rendre compte de son administration provisoire ,
»)u à la mère , si l'enf.int est né vivant et viable ,
ou aux héritiers du mari j s'il est né mort ou non
viable.
(Note de FEdileur belge).
Il est institué dans un double intérêt 1° de
l'enfant pour que préjudice ne soit pas porté
à ses droits ; et 2° des collatéraux pour éviter
toute supposition d'enfant. Il doit donc faire pro-
céder à tous les actes conservatoires , et bien
constater tout ce qui se rapporte à raccouche-
luent.
394. La mère n'est point tenue d'ac-
cepter la tutelle ; néanmoins ; et en cas
qu'elle la refuse, elle devra en remplir
les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait
nommer un tuteur.
(Note de TEditeur belge).
Cette faculté n'est pas laissée au père.
395. Si la mère tutrice veut se
remarier , elle devra , avant l'acte de
mariage, convoquer le conseil de famil-
le , qui décidera si la tutelle doit lui
être conservée.
Le père qui se remarie n'a pas besoin de se
faire confirmer dans la tutelle.
A défaut de cstte convocation , elle
perdra la tutelle de plein droit; et son
nouveau mari sera solidairement res-
ponsable de toutes les suites de la tutelle
qu'elle aura indûment conservée.
Solidairement : c'est-à-dire qu'on pourra
forcer le nouveau mari à payer seul tous les dom-
mages-intérêts dus par la femme sauf son recour»
contre elle.
396. Lorsque le conseil de famille,
dûment convoqué, conservera la tutelle
à la mère , il lai donnera nécessaire-
ment pour coluteur le second mari ,
qui deviendra solidairement responsa-
ble , avec sa femme , de la gestion pos-
térieure au mariage.
Le second mari n'est point responsable de la
gestion de sa femme , antérieure au mariage.
(Note de l'Editeur belge).
Si le conseil de famille ne conserve pas la
tutelle à la mère , celle-ci n'en conservera pas
moins la puissance paternelle , par exemple rela-
tivement à l'éducation des enfants.
Le second mari cotuteur est soumis à toutes
les obligations et prohibitions qui frappent un
tuteur. 11 en serait de même pour le cas où la
mère remariée , n'aurait pas convoqué le con-
seil de famille , et aurait indûment conservé la
tutelle.
SECTION II. — De la TuisUe déférée par le Père
ou la Mère.
397. Le droit individuel de choisir
un tuteur parent ou même étranger ,
n'appartient qu'au dernier mourant des
père et mère.
La tutelle déférée par le père ou la mère s'ap-
pelle/es/a//iewmiVe; parce qu'elle ç.%i ordinai-
rement déférée par testament, comme toutes les
dispositions testamentaires. La nomination d'un
tuteur peut être faite ad diein , jusqu'à un cer-
tain temps. Exemple : Je veux qu'un tel soit
tuteur de mes enfants pendant six ans , à partir
d'un certain jour à die. Elle peut ég .iement se
f.iire sous condition. Exemple : Je nomme pour
tuteur de mon fils , un tel , s'il gagne le procès
qu'il soutient en ce moment (Mallevi le, sur l'art.
401 ; Toullier , tom. 2 , n» 1105 j Rogron, sur
l'art. 397).
(Note de TEditeur belge).
Cette faculté n'est accordée à un époux qu'en
cas de prédecès de l'autre époux ; il en pourrait
donc en être fait usage par un époux dans le
cas même où le survivant serait incapable, ou
même indigne de la tutelle. Mais la loi n'exige
pas que le dernier mourant des père et mère
exerçât lui-même la tutelle ; ainsi le père excusé,
la mère qui a refusé , pourrait conférer la tutelle.
TITRE X. MINORITE. TUTELLE, EMAî^-CIPATIOS.
75
398. Ce droit ne peut être exercé
que dans les formes prescrites par l'ar-
ticle 392 , et sous les exceptions et
modifications ci-après.
399. La mère remariée , et non main-
tenue dans la tutelle des enfants de son
premier mariage, ne peut leur choisir
un tuteur.
Ni le père , ri la mère, qui aurait été jugé
indigne de la tutelle , ne pourrait , en mourant ,
donner un tuteur à ses enfants.
400. Lorsque la mère remariée , et
maintenue dans la tutelle , aura fait
choix d'un tuteur aux enfants de son
premier mariage , ce choix ne sera va-
lable qu'autant qu'il sera confirmé par
le conseil de famille.
La disposition de cet article ne concerne que
-401. Le tuteur élu par le père ou la
mère n'est pas tenu d'accepter la tutel-
le, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des
personnes qu'à défaut de cette élection
spéciale le conseil de famille eût pu en
charger.
SECTION ni.
De la Taie lie des Ascendants.
402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au
mineur un tuteur par le dernier mou-
rant de ses père et mère , la tutelle
appartient de droit à son aïeul paternel;
à défaut de celui-ci , à son aïeul mater-
nel, et ainsi en remontant, de manière
que l'ascendant paternel soit toujours
préféré à l'ascendant maternel du même
degré.
L'aïeul paternel est le père du père du mineur.
Son aïeu! maternel est le père de sa mère.
On remarquera que , ni les aïeules , ni les
autres ascendanles , n'ont droit à la tutelle dont
il s'agit. Il n'y a que la mère qui soit tuUice de
droit , après la mort oaturelle ou civile de son mari .
(Note de l'Editeur belge).
Il semble donc que cette tutelle ne s'ouvre
jamais du vivant du père ou de la mère , et que
81 le survivant des époux ou le tuteur testa-
mentaire ne peut ou ne veut gérer lui-même la
tutelle, c'est au conseil de famille qu'il appar-
tient de nommer le tuteur.
403. Si , à dé.^aut de l'aïeul paternel
et de l'aïeul maternel du mineur , la
concurrence se trouvait établie entre
deux ascendants du degré supérieur
:!^
i appartinssent tous deux à la ligne
paternelle du nirneur , la tutelle passera
de droit à celui des deux qui se trou-
vera être l'aïeul paternel du père du
mineur.
Exemple : Un homme veuf meurt , laissant un
fils mineur , et pour ascendants son aïeul pater-
nel , et son aïeul maternel , par rapport au
mineur , lesquels soiit des bisaïeuls de la ligne
paternelle. I)a/is ce cris , la tutelle sera déférée à
l'aïeul paternel du défunt ; on préfère l'ascen-
dant dont le mineur porte îe nom,
404. Si la même concurrence a lieu
entre deux bisaïeuls de la ligne mater-
nelle , la nomination sera faite par le
conseil de famille, qui ne pourra néan-
moins que choisir l'un de ces deux
^ascendants.
SECTION îv. — De la Taiclle déférée par le
conseil de famille.
405. Lorsqu'un enfant mineur et non
émancipé restera sans père ni mère, ni
tuteur élu par ses père ou mère , ni
ascendants mâles , comme aussi lors-
que le tuteur de l'une des qualités ci-
dessus exprimées se trouvera , ou dans
le cas des exclusions dont i! sera parlé
ci-après , ou valablement excusé , il
sera pourvu , par un conseil de famille,
à la nomination d'un tuteur.
(Note de TEdileur belge).
La tutelle est naturelle et légale quand elle
est dévolue par la seule force de la loi au survi-
vant des père et mère , ou à l'asceiuîant le plus
proche; teslamen taire quand elle est déférée par
le dernier mourant des père et mère ; enfin
dntice , c'est-à-dire déférée par le conseil de
famille , dans tous les autres cas.
406. Ce conseil sera convoqué , soit
sur la réquisition et à la diligence des
parents du mineur, de ses créanciers
ou d'autres parties intéressées , soit
même d'office et à la poursuite du juge
de paix du domicile du mineur. Toute
personne pourra dénoncer à ce juge de
76
U\'RE 1, DES PERSONNES.
paix le fait qui donnera lieu à la nonai-
fiation d'un tuteur.
Comme c'est au juge de paix à convoquer le
conseil de famille , c'est à lui que s'adresse la
réquisition dont il est fait mention dans l'art. 406.
407. Le conseil de fan:ii!le sera com-
posé , non compris le juge de paix , de
six parents ou alliés . pris , tant dans la
commune où la tutelle sera ouverte ,
que dans la distance de deux myriamè-
tres , moitié du côté paternel , moitié
du côté maternel , et en suivant l'ordre
de proximité dans chaque ligne.
Deux myriamètres foiit environ quatre lieues
anciennes.
Le parent sera préféré à l'allié du
même degré , et , parmi les parents de
même degré , le plus âgé à celui qui le
sera le moins.
408. Les frères germains du mineur
et les maris des sœurs gernriaines sont
seuls exceptés de la limitation de nom-
bre posée en Tarticle précédent.
Les frères germains sont ceux qui ont le même
père et la même mère. On les distingue des frères
consanguins , qui n'ont que le père de commun ,
et des frères utérins , qui n'ont que la même
mère.
S'ils sont six , ou au delà , ils seront
tous membres du conseil de famille ,
qu'ils composei'ont seuls , avec les veu-
ves d'ascendants et les ascendants vala-
blement excusés , s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur , les
autres parents ne seront appelés que
pour compléter le conseil.
409. Lorsque les parents ou alliés de
l'une ou de l'autre ligne se trouveront
en nombre insuffisant sur les lieux , ou
dans la distance désignée par l'art. 407,
le juge de paix appellera , soit des
parents ou alliés domiciliés à de plus
grandes distances , soit dans la com-
mune même , des citoyens connus pour
avoir eu des relations habituelles d'ami-
tié avec le père ou la mère du mineur.
410. Le juge de paix pourra, lors
même qu'il y aurait sur les lieux un
nombre sufiSsant de parents ou alliés ,
permettre de citer , à quelque distance
qu'ils soient domiciliés , de parents ou
alliés plus proches en degrés ou de-
mêmes degrés que les parents ou alliés
présents ; de manière toutefois que cela
s'opère en retranchant quelques-uns
de ces derniers , et sans excéder
le nombre réglé par les précédents
articles.
Miiis le juge de paix ne peut appeler des
parents à des degrés plus éloignés que les parentr
ou alliés présents.
(iXûte de l'Editeur belge).
Les tribunaux sont investis d'un pouvoir dis-
crétionnaire qui n'a d'autre règle et limite que
l'intorêt du mineur , pour apprécier la régularité
d« iii composition d'un conseil de famille.
411. Le délai pour comparaître sera
réglé par le juge de paix à jour fixe ,
mais de manière qu'il y ait toujours ,
entre la citation notifiée et le jour indi-
qué pour la réunion du conseil , un in-
tervalle de trois jours au moins , quand
toutes les parties citées résideront dans
la commune , ou dans la distance de
deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties
citées , il s'en trouvera de domiciliées
au delà de cette distance , le délai sera
augmenté d'un jour par trois myria-
mètres.
412. Les parents . alliés ou amis ,
ainsi convoqués , seront tenus de se
rendre en personne , ou de se faire re-
présenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoirs ne peut repré-
senter plus d'une personne.
Le mandat dont il s'agit dans cet article peut
être donné par acte sous seing privé , pourvu
qu'il soit enregistré (Art. 1985).
41 3. Tout parent , allié ou ami con-
voqué , et qui , sans excuse légitime ,
ne comparaîtra point , encourra une
amende qui ne pourra excéder cin-
quante francs , et sera prononcée sans
appel par le juge de paix.
414. S'il y a excuse suffisante, et
qu'il convienne , soit d'attendre le mem-
bre absent , soit de le remplacer ; en ce
cas , comme en tout autre où l'intérêt
du mineur semblera l'exiger , le juge
TITRE X. MINORITÉ , TUTELLE , ÉMANCIPATION.
de paix pourra ajourner l'assemblée ou
la proroger.
Proroger l'assemblée , c'est la remettre à un
autre jour indique'; l'ajourner , c'est la renvoyer
à un autre jour , sans indiquer le jour. Dans ce
dernier cas , il faut une nouvelle convocation ;
tandis que dans le premier cas elle n'est pas
nécessaire.
415. Celle assemblée se tiendra de
plein droit chez le juge de paix , à moins
qu'il ne désigne lui-même un autre
local. La présence des trois quarts au
moins de ses membres convoqués sera
nécessaire pour qu'elle délibère.
416. Le conseil de famille sera pré-
sidé par le juge de paix , qui y aura
voix délibérative , et prépondérante en
cas de partage.
Les membres qui composent une assemblée
peuvent avoir , ou voix consultative , ou voix
délibérative , ou tout à la fois voix délibérative ,
et prépondérante en cas de partage.
La voix consultative est celle qui sert à éclai-
rer la discussion , mais qui ne compte pas dans
la délibération. La voix délibérative est celle qui
compte parmi les suffrages nécessaires pour la
délibération. La voix prépondérante est celle
qui , en cas de partage , emporte la balance.
Cependant elle ne compte pas pour deux voix.
(Note de l'Editeur lielge).
Il faut énoncer l'avis de chaque membre ,
dans toute délibération de conseil de famille
sujette à homologation , ce qui n'est pas exigé
pour la nomination d'un tuteur. Les art. 883 et
suivant du Code de procédure civile règlent les
recours que l'on peut former contre les résolu-
tions de ce conseil.
11 est controversé si la décision se forme à la
majorité absolue , ou à la majorité relative.
417. Quand le mineur , domicilié en
France , possédera des biens dans les
colonies , ou réciproquement , l'admi-
nistration spéciale de ses biens sera
donnée à un protecteur. En ce cas , le
tuteur et le protuteur seront indépen-
dants , et non responsables l'un envers
l'autre pour leur gestion respective.
(Note de rEdileur belge).
la loi n'a admis qu'un tuteur par tutelle ;
cependant dans le cas de second mariage de la
femme , il était impossible de ne pas associer le
mari à la geslion de la femme ; et dans le ca»
prévu par l'art 4)7 , s'il est permis de nommer
un deuxième adminislr.iteur pour des biens éloi-
gnés , ou un tuteur ad hoc aux cas des rrt. I 59
et 318 le soin de la personne du mineur est
laissé an seul et véritable tuteur.
418. Le tuteur agira et administrera,
en cette qualité , du jour de sa nomi-
nation , si elle a lieu en sa présence ;
sinon, du jour qu'elle lui aura elé no-
tifiée.
419. La tutelle est une charge per-
sonnelle qui ne passe point aux héritiers
du tuteur. Ceux-ci seront seulement
responsables de la gestion de leur au-
teur ; et , s'ils sont majeurs , ils seront
tenus de la continuer jusqu'à la nomi-
nation d'un nouveau tuteur.
SECTION v. — Du subrogé tuteur.
420. Dans toute tutelle, il y aura un
subrogé tuteur , nommé par le conseil
de famille.
Dans toute tutelle : même dans !a tutelle du
père ou de la mère.
Ses fonctions consisteront à agir pour
les intérêts du mineur , lorsqu'ils seront
en opposition avec ceux du tuteur.
421 . Lorsque les fonctions du tuteur
seront dévolues à une personne de l'une
des qualités exprimées aux sections i ,
II et m du présent chapitre , ce tuteur
devra , avant d'entrer en fonctions ,
faire convoquer, pour la nomination du
subrogé tuteur , un conseil de famille
composé comme il est diten lasectioniv.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant
d'avoir rempli cette formalité , le con-
seil de famille , convoqué, soit sur la
réquisition des parents , créanciers ou
autres parties intéressées , soit d'office
par le juge de paix , pourra , s'il y a eu
dol de la part du tuteur , lui retirer la
tutelle ^ sans préjudice des indemnités
dues au mineur.
422. Dans les autres tutelles , la
nomination du subrogé tuteur aura lieu
immédiatement api-ès celle du tuteur.
Dans les autres tutelles : c'est-à-dire dans le»
tutelles déférées par le conseil de fiimille.
78
UYRE 1. DES PERSONNES.
423. En aucun cas le tuteur ne vo-
tera pour la nomination du subrogé
tuteur , lequel sera pris, hors le cas de
frères germains , dans celle des deux
lignes à laquelle le tuteur n'appartien-
dra point.
Le tuteur ne peut voter pour la nomination
du subrogé tuteur , parce qu'il ne convient pas
qu'il choisisse lui-iiiêrae son contradicteur.
424. Le subrogé tuteur ne rempla-
cera pas de plein di'oit le tuteur , lors-
que la lulelle deviendra vacante , ou
qu'elle sera abandonnée par absence ;
mais il devra, en ce cas, sous peine
des dommages-intérêts qui pourraient
en résulter pour le mineur , provoquer
la nomination d'un nouveau tuteur.
(Note de TEcIiteur belge).
Quand la tutelle devient vacante , le subrogé
tuteur n'a pas le droit de s'immiscer dans l'admi-
nistration ; s'il outrepasse ses pouvoirs et prend
part à cette administration , il se constilue tuteur
de fait , et encourt la responsabilité qui incombe
au tuteur.
425. Les fonctions du subrogé tuteur
cesseront à la même époque que la
tutelle.
4'26. Les dispositions contenues dans
les sections vi et vu du présent chapitre
s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur l'e pourra pro-
voquer la destitution du subi-ogé tuteur ,
ni voter dans les conseils de famille qui
seront convoqués pour cet objet.
(Note de l'Editeur belge).
Le tuteur ne pouvait être autorisé à provo-
quer la destitution du subrogé tuteur qui est le
contrôleur de son administration.
SECTION VI. — Des cmises qui dispensent de
la Tutelle.
427. Sont dispensés de la tutelle :
Les personnes désignées dans les
titres m , V , vi, vm , x et xi de l'acte du
48 mai 1804;
Les présidents et conseillers à la cour
de cassation , le procureur-général et
les avocats-généraux en la même cour;
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction
publique dans un département autre
que celui où la tutelle s'établit.
Cet article est applicable aux curés , succur-
salistes , \icaires et à toutes personnes qui exer-
cent des fonctions religieuses [Avis du Conseil
d'Eldt , du 20 novembre 1806).
Les lois de l'Eglise vont plus loin que le Code.
Elles défendent aux ministres sacrés toateschar-
gcs personnelles qui pourraient les détourner de
leurs fonctions , et en particulier celles de tuteur
et de curateur.
(Note de TEditsur belge).
Ces excuses sont établies dans des vues d'in-
térêt général qui ne permet pas que les fonc-
tionnaires désignés par la loi , suient distraits de
leur service public , par les soins d'une tutelle
qui regarde plutôt l'intérêt particulier et de
famille. Les personnes désignées dans l'acte du
18 Mai 1S04 sont les membres de la famille
imfîériiile , les grands dignitaires et les grands
officiers de l'empire , les membres du conseil
d'état et du corps législatif, auxquels il faut
ajouter ceux de la cour des comptes , etc., etc.
428. Sont également dispensés de la
tutelle :
Les militaires en activité de service ,
et autres citoyens qui remplissent, hors
du territoire du royaume , une mission
du Roi.
429. Si la mission est non authenti-
que et contestée , la dispense ne sera
prononcée qu'après la représentation
faite , par le réclamant , du certificat
du ministre dans le département duquel
se placera la mission articulée comme
excuse.
430. Les citoyens de la qualité expri-
mée aux articles précédents, qui ont
accepté la tutelle postérieurement aux
fonctions , services ou missions qui en
dispensent , ne seront plus admis à s'en
faire décharger pour cette cause.
431. Ceux au contraire, à qui les-
dites fonctions , services ou missions ,
auront été conférés postérieurement à
l'acceptation et gestion d'une tutelle ,
pourront, s'ils ne veulent la conserver,
faire convoquer, dans le mois , un con-
seil de famille , pour y être procédé à
leur remplacement.
TITRE I. MINORIITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATIO:».
79
Si , à l'expiration de ces fonctions ,
services ou missions, le nouveau tuteur
réclame sa décharge , ou que l'ancien
redemande la tutelle , elle pourra lui
être rendue par le conseil de famille.
432. Tout citoyen non parent ni
allié ne peut êti-e forcé d'accepter la
tutelle , que dans le cas où il n'existe-
rait pas, dans la dislance de quatre
myriamètres , des parents ou alliés en
état de gérer la tutelle.
(Note de l'Editeur belge).
La tutelle est avant tout uno charge de famille
qui ne peut être imposée à un étranger qu'à
défaut de parents ou alliés , à moins que l'inté-
rêt du mineur ne réclame qu'il en soit chargé.
433. Tout individu âgé de soixante-
cinq ans accomplis peut refuser d'être
tuteur. Celui qui aura été nommé avant
cet âge pourra, à soixante et dix ans ,
se faire décharger de la tutelle.
434. Tout individu atteint d'une
infirmité grave et dûment justifiée est
dispensé de la tutelle.
Il pourra même s'en faire décharger,
si cette infirmité est survenue depuis sa
nomination.
L'article parle d'une infirmité et non d'une
maladie. L'infirmité est continue , la maladie
n'est que passagère.
435. Deux tutelles sont, pour toutes
personnes , une juste dispense d'en
accepter une troisième.
Celui qui , époux ou père, sera déjà
chargé d'une tutelle , ne pourra être
tenu d'en accepter une seconde , excepté
celle de ses enfants.
Il ne faut pas compter la tutelle par le nom-
bre des pupilles , mais par celui des patrimoines
dont on a l'adrjiinistration. Ainsi la tutelle de
deux frères possédant encore leur patrimoine
par indivis ne compterait que pour une tutelle ,
Non numeriis pwpilloruvi plares tulelas facit ,
sed patriinonionim separatio.
436. Ceux qui ont cinq enfants légi-
times sont dispensés de toute tutelle
autre que celle desdits enfants.
Il faut que les cinq enfants légitimes soient
4ou8 nés j il ne suffit pas , dans ce cas -ci , que le
cinquième soit conçu ; parce qu'il ne s'agit pas
de ses intérêts (Locré , Toullier, Rogron, etc.).
Il faut remarcjuer que , ni les enfants naturels ,
même reconnus , ni les enfants adoplifs, ne peu-
vent compter parmi les enfants légitimes dont il
s'agit dans l'article 436. Mais les enfants comp-
tent à leur véritable père.
Les enfants morts en activité de ser-
vice dans les armées du Roi sei-ont tou-
jours comptés pour opérer cette dis-
pense.
Les autres enfants morts ne seront
comptés qu'autant qu'ils auront eux-
mêmes laissé des enfants actuellement
existants.
Les enfants acluellement existants représen-
tent leur père ou leur mère décédés, et ne sont
jamais comptés que pour un , en quelque nom-
bre qu'ils soient.
437. La survenance d'enfants pen-
dant la tutelle ne pourra autoriser à
l'abdiquer.
438. Si le tuteur nommé est présent
à la délibération qui lui défère la tutelle,
il devra sur-le-champ, et sous peino
d'être déclaré non recevable dans toute
réclamation ultérieure , proposer ses
excuses , sur lesquelles le conseil de
famille délibérera.
439. Si le tuteur nommé n'a pas
assisté à la délibération qui lui a déféré
la tutelle, il pourra faire convoquer le
conseil de famille pour délibérer sur
ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront
avoir lieu dans le délai de trois jours , à
partir de la notification qui lui aui-a été
faite de sa nomination ; lequel délai
sera augmenté d'un jour par trois
myriamètres de distance du lieu de son
domicile à celui de l'ouverture de la
tutelle : passé ce délai , il sera non
recevable.
(Note de FEditeur belge).
Pour les tutelles légale ou testamentaire au-
cun délai n'est fixé ; on en conclut que les
excuses peuvent alors être présentées par le
tuteur tant qu'il n'est pas entré en fonctions.
440. Si ses excuses sont rejetées , il
pourra se pourvoir devant les tribu-
so
LIVRE I. DES PERSONNES.
naus pour les faire admettre ; mais il
sera , pendant le litige , tenu d'admi-
nistrer provisoirement.
441. S'il parvient à se faire exempter
de la tutelle, ceux qui auronl rejeté
l'excuse pourront être condamnés aux
frais de Tinstance.
S'il succombe , il y sera con;;amné
lui-même.
SECTioH VU. — De l'incapacité , des exclusions
et destitutions de la Tutelle.
442. Ne peuvent être tuteurs , ni
membres des conseils de famille :
i° Les mineurs, excepté le père ou
la mère ;
2" Les interdits;
3° Les femmes , autres que la mère
et les ascendantes ;
4° Tous ceux qui ont ou dont les
père ou mère ont avec le mineur un
procès dans lequel l'état de ce mineur ,
sa fortune , ou une partie notable de ses
biens , sont compromis.
Outre les causes d'exclusion déterminées dans
cet article , le Code pénal l'a prononcée , par son
article 28, contre les personnes condamnées à
la peine d{;s travaux forcés à temps , du bannis-
sement , de la réclusion ou du carcan , si ce
n'est à l'égard des père et mère vis-à-vis de leurs
enfants , et , dans ce cns seulement , d'après
l'avis de la famille. L'article 335 du même Code
interdit toute tutelle , curatelle et participation
aux conseils de famille , savoir , pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus, aux person-
nes qui auraient attenté aux mœurs en excitant ,
favorisant , ou facilitant habituellement la dé-
bauche des jeunes gens au-dessous de l'âge de
vingt et un ans ; et dix ans au nnoins , et vingt
ans au plus , aux père , mère, tuteur et autres
personnes chargées de la surveillance de ces
jeunes gens , qui se seraient rendus coupables
d'un pareil délit. L'article 42 accorde aux tri-
bunaux de police correctionnelle la faculté
d'interdire la tutelle et la curatelle , si ce n'est à
l'égard des enfants , et sur l'avis seulement de la
famille.
(Note de l'Editeur Leige).
Si les excuses ont été admises en faveur des
personnes appelées à la tutelle , les causes d'ex-
clusion ou de destitution sont destinées à proté-
ger le mineur même.
443. La condamnation à une peine
afïlictive ou infamante emporte de plein
droit l'exclusion de la tutelle. Elle em-
porte de même la destitution , dans le
cas oti il s'agirait d'une tutelle antérieu-
rement déférée.
444. Sont aussi exclus delà tutelle,
et même destituables , s'ils sont en
exercice :
1 " Les gens d'une inconduite notoire ;
D\ine inconduite notoire : ce qui doit s'en-
tendre non-seulement du défaut d'ordre dans
les affaires , mais encore du dérèglement dans
les mœurs (Delvincourt , tom. 1 , p^ije 446 ,
édit. de 1819; Toullier , tom. 2, n" 1164;
Rogron , sur l'art. 444).
2° Ceux dont la gestion attesterait
l'incapacité ou l'infidélité.
(Note de l'Editeur belge).
C'est au conseil de famille , et en cas de con-
testation , au tribunal , à apprécier les faits
constitutifs de l'inconduite notoire , de l'inca-
pacité ou de l'infidélité.
445. Tout individu qui aura été exclu
ou destitué d'une tutelle ne pourra être
membre d'un conseil de famille.
446. Toutes les fois qu'il y aura lieu
à une destitution de tuteur , elle sera
prononcée par le conseil de famille,
convoqué à la diligence du subrogé
tuteur , ou d'ofTice par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de
faire cette convocation , quand elle sera
formellement requise par un ou plu-
sieurs parents ou alliés du mineur , au
degré de cousin germain ou à des
degrés plus proches.
447. Toute délibération du conseil
de famille qui prononcera l'exclusion
ou la destitution du tuteur , sera moti-
vée , et ne pourra être prise qu'après
avoir entendu ou appelé le tuteur.
448. Si le tuteur adhère à la délibé-
ration , il en sera fait mention , et le
nouveau tuteur entrera aussitôt en
fonctions.
S'il y a réclamation , le subrogé
tuteur poursuivra l'homologation de la
délibération devant le tribunal de pre-
mière instance , qui prononcera , sauf
l'appel.
TITRE X. MINORITE , TUTELLE , EMANCIPATION.
81
Le tuteur excîu ou destitué peut
lui-même , en ce cas , assigner le su-
brogé tuteur pour se faire déclarer
maintenu en la tutelle.
449. Les parents ou alliés qui auront
requis la convocation pourront interve-
nir dans la cause , qui sera instruite et
jugée comme affaire urgente.
SECTION VIII. — De V administration du Tuteur.
450. Le tuteur prendra soin de la
personne du mineur , et le représen-
tera dans tous les actes civils.
De la personne du mineur : l'adiuinistratlon
du tuteur , quant à la personne du mineur ,
consiste principalement :
1° A lui procurer une éducation convenable ,
proportionnément aux facultés dudit mineur ;
et pour ce qui regarde le for intérieur, il ne
suffit pas que cette éducation soit physique et
morale , comme s'expriment les jurisconsultes j
elle doit de plus être religieuse ,• une éducation
morale , sans religion , manque de base , et
ne dififère point d'une éducation purement
physique.
2" A mettre le mineur , autant que possible,
en état de gagner sa vie par son travail , s'il est
dans une situation qui l'exige.
3° A veiller sur sa conduite , et même à
requérir , s'il est nécessaire , toutefois avec
l'autorisation du conseil de famille , les moyens
de correction que la loi met à sa disposition
(Voyez l'art. 468).
Il administrera ses biens en bon père
de famille , et répondra des dommages-
intérêts qui pourraient résulter d'une
mauvaise gestion.
En bon père de famille : c'est-à-dire , que le
tuteur doit avoir pour les affaires du mineur le
même soin et la même vigilance qu'un père de
famille exact et économe a pour ses propres
affaires.
Il ne peut , ni acheter les biens du
mineur , ni les prendre à ferme , à moins
que le conseil de famille n'ait autorisé
le subrogé tuteur à lui en passer bail ,
ni accepter la cession d'aucun droit ou
créance contre son pupille.
(Noie de TEdileur belge).
La loi sur la milice oblige Itî tuteur à fuirt;
inscrire le mineur.
CODE,
Les actes que le tuteur passe pendant la mino-
rité , au nom du mineur , dans le cercle de ses
attributions , sont inattaquables. La disposition
des meubles , et la jouissance des immeubles
rentrent en général dans les limites de son admi-
nistration. Sous les art. 1304 et suiv on exa-
minera quand et comment les actes posés par le
tuteur ou par le mineur peuvent être rescindés
ou annulés.
451. Dans les dix jours qui suivront
celui de sa nomination , dûment connue
de lui , le tuteur requerra la levée des
scellés , s'ils ont été apposés , et fera
procéder immédiatement à l'inventaire
des biens du mineur , en présence du
subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le
mineur , il devra le déclarer dans l'in-
ventaire , à peine de déchéance , et ce ,
sur la réquisition que l'officier public
sera tenu de lui en faire , et dont men-
tion sera faite au procès-verbal.
Dans l'inventaire : voyez la notion de l'in-
ventaire sur l'article 126.
A peine de déchéance : au for extérieur seu-
lement. Le défaut de déclaration de k dette dans
l'inventaire ne suffit pas pour éteindre cette
dette , au for intérieur.
(Note de l'Editeur belge).
Si les scellés n'ont pas été apposés, le tuteur
devra néanmoins faire procéder à l'inventaire.
452. Dans le mois qui suivra la clô-
ture de l'inventaire, le tuteur fera ven-
dre y en présence du subrogé tuteur,
aux enchères reçues par un officier
public , et après les affiches ou publi-
cations dont le procès-verbal de vente
fera mention , tous les meubles autres
que ceux que le conseil de famille l'au-
rait autorisé à conserver en nature.
Les enchères sont reçues par un officier
public, c'est-à-dire , par un notaire , ou par un
commissaire-priseur j ou même , à leur défaut ,
par un huissier , que le tuteur pourra choisir
lui-même.
453. Les père et mère , tant qu'ils
ont la jouissance propre et légale des
biens du mineur , sont dispensés de
vendre les meubles , s'ils préfèrent de
les garder pour les remettre en nature.
^2
Dans ce cas, ils en feront faire , à
leurs frais , une estimation à juste
valeur , par un expert qui sera ncmmé
par le subrogé tuteur , et prêtera ser-
ment devant le juge de paix. Ils ren-
dront la valeur estimative de ceux des
meubles qu'ils ne pourraient représen-
ter en nature.
(Note de l'Editeur beige).
Une loi du 24 Mars 1806 a réglé la forme
dans laquelle doit s'opérer le transfert des rentes
de l'Etat appartenant à des mineurs ou à des
interdits.
454. Lors de l'entrée en exercice de
toute tutelle , autre que celle des père
et mère , le conseil de famille réglera
par aperçu , et selon l'importance des
biens régis, la somme à laquelle pourra
s'élever la dépense annuelle du mineur,
ainsi que celle d'administration de ses
biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur
est autorisé à s'aider , dans sa gestion ,
d'un ou plusieurs administrateurs par-
ticuliers , salariés , et gérant sous sa
responsabilité.
L'administration des biens du mineur en-
traîne des dépenses que le tuteur n'est pas obligé
de supporter.
455. Ce conseil déterminera positi-
vement la somme à laquelle commen-
cera , pour le tuteur , l'obligation d'em-
ployer l'excédant des revenus sur la
dépense ; cet emploi devra être fait
dans le délai de six mois , passé lequel
le tuteur devra les intérêts à défaut
d'emploi.
Le délai de six mois est accordé au tuteur
pour trouver un placement solide. S'il le trouve
plus tôt , il devra les intérêts du moment où la
somme aura été placée. S'il a employé les capi-
taux du mineur pour son propre compte, il sera
condamné à payer les intérêts , à i)arlir du jour
où les fonds ont été employés par lui.
L'emploi que le tuteur doit faire des revenus
du mineur est de payer les dettes de la succes-
sion , et de placer l'excédant en fonds ou en
rente {Ordonn. d'Orléans , art. 1 02). L'ancienne
jurisprudence défendait de stipuler l'intérêt du
simple prêt , même des deniers pupillaires.
ABJourd'hui , le Code permettant l'intérêt du
LIVRE I. DES iPERSOSXES.
prêt , dans tous les cas , cette défense n'existé
plus au for extérieur. Voyez l'article 1905.
456. Si le tuteur n'a pas fait déter-
miner par le conseil de famille la somme
à laquelle doit commencer l'emploi, il
devra , après le délai exprimé dans
l'article précédent, les intérêts de toute
somme non employée , quelque modi-
que qu'elle soit.
457. Le tuteur , même le père ou la
mère , ne peut emprunter pour le mi-
neur, ni aliéner ou hypothéquer ses
biens imuieubles , sans y être autorise
par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être
accordée que pour cause d'une nécessité
absolue , ou d'un avantage évident.
Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur ,
sans y être autorisé par un conseil de famille ; et
le mineur ne serait tenu de la dette contractée
par le tuteur non autorisé , qu'autant que celui-
ci prouverait que l'emprunt a tourné au profit
du mineur. Il ne peut non plus aliéner ou hypo-
théquer les biens immeubles du mineur , sans
une autorisation , qui ne doit lui être accordée
que dans le cas d'une nécessité absolue, ou d'un
avantage évident. La nécessité absolue aurait
lieu dans le cas où il faudrait , par exemple ,
payer une dette exigible , faire des réparations
urgentes , subvenir axix besoins du mineur. Il y
aurait avantage évident , s'il s'agissait de se dé-
faire d'une propriété qui n'est d'aucun rapport ,
de procurer au mineur un établissement avanta-
geux , etc.
Dans le premier cas , le conseil de
famille n'accordera son autorisation
qu'après qu'il aura été constaté , par
un compte sommaire présenté par le
tuteur , que les deniers , effets mobi-
liers et revenus du mineur sont insuffi-
sants.
Le conseil de famille indiquera , dans
tous les cas , les immeubles qui devront
être vendus de préférence , et toutes
les conditions qu'il jugera utiles.
(Note de TEditeur belge).
La loi du 1 2 juin 1816 , en Belgique , est
venue introduire une procédure et des principes
nouveaux sur la vente , le partage , et la licita-
tion des biens appartenant en tout ou en partie
à des mineurs , à des successions bénéficiaires
TITRE X. MiNOKlTÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
83
ou vacantes , ou à des niasses administrées par
lies syndics.
Voici le texte de cette loi :
Nous , GUILLAUME , etc.
Ayant pris en considération l'ensemble et la
tendance des dispositions et formalités prescri-
tes par les lois existantes à l'égard de la vente
publique des biens immeubles, appartenant , en
tout ou en partie , à des mineurs ou à des inter-
dits , ou concernant , soit des successions accep-
tées sous bénéfice d'inventaire , soit des succes-
sions vacantes , soit enfin des masses administrées
par des syndics :
Considérant que la scrupuleuse observation
de ces formalités entraîne des retards dans la
liquidation des successions et masses, et des
frais inutiles ;
Et voulant , au moyen d'une loi générale ,
procurer à tous ceux de nos sujets qui se trou-
vent dans le cas d'y recourir , les effets des dis-
penses particulières que nous avons accordées
jusqu'à présent , en veillant en même temps
avec soin aux intérêts des mineurs et autres
personnes intéressées à la vente publique des
immeubles ci-dessus mentionnés ;
A ces causes , notre conseil d'Etat entendu ,
et de commun accord avec les états généraux ;
Avons statué , comme nous statuons par les
présentes :
a Art. 1*'', Sont abolies par les présentes ,
» toutes les dispositions et formalités prescrites
» par les lois encore existantes à l'égard de l'alié-
» nation publique d'immeubles appartenant , en
» tout ou en partie , à des mineurs ou à des
» personnes assimilées aux mineurs , ou à des
» masses , qui doivent être liquidées par des
t syndics dans l'intérêt des créanciers ; et seront
» dorénavant observées , à Tégard de ces aliéna-
» tiens , les dispositions mentionnées aux articles
» suivants :
» Art. 2. En premier lieu : sur les immeubles
» appartenant en tout ou en partie à des mineurs
» ou aux personnes qui leur sont assimilées :
»5 l*'- 1^69 tuteurs qui jugeront l'aliénation
» d'immeubles appartenant en tout ou en par-
» tie à des mineurs ou à des interdits , néces-
» saire pour les intérêts d'iceux , seront tenus de
» demander au conseil de famille , composé de
» la manière prescrite par les lois , l'autorisation
» de procéder à la vente publique des susdits
s immeubles.
1) J 2. L'autorisation accordée par le conseil
» de famille sera présentée par requête à l'ho-
» mologation du tribunal de première instance
» pour y statuer , l'officier du roi entendu ; si le
» tribunal accorde l'homologation , il désignera
9 en même temps un notaire par le ministère
» duquel la vente publique aura lieu.
» ^ 3. Lorsque les immeubles appartiennent
• en commun à des majeurs et à des mineurs ^
» ou à ceux qui leur sont assimilés , et que les
» majeurs désirent procéder à la vente publi-
» que , ils pourront , sans autorisation préalable
» du conseil de famille , s'adresser par requête
» au tribunal de première instance , à l'effet
B d'être autorisés à la vente. Le tribunal, après
» avoir entendu les tuteurs des intéressés mi-
s neurs ou interdits , ainsi que les conclusions
» de l'officier , prononcera sur la demande des
» requérants , et dans le cas où la requête sera
» octroyée , il désignera en même temps un
» notaire par le ministère duquel la vente publi-
■> que aura lieu.
» J 4. Dans les deux cas mentionnés au J 2
» et 3 , la vente publique se fera par le minis-
B tère du notaire désigné , en présence des
B tuteurs ou des subrogés tuteurs , et par- devant
» le juge de paix du canton où la succession est
» ouverte.
» Art. 3. En second lieu : à l'égard d'imraeu-
■ blés appartenant à des successions acceptées
D sous bénéfice d'inventaire ou à des successions
B vacantes :
» J I ". Les héritiers ou curateurs respectifs
» seront tenus de demander l'autorisation de la
» vente publique , au tribunal de première ins-
» tance de l'arrondissement où la succession
0 est ouverte ; lequel , après avoir entendu l'of-
D ficier , statuera sur la demande , et en accor-
» dant l'autorisation , désignera en même temps
» le notaire par le ministère duquel la vente
» publique aura lieu.
» l 2. La vente publique se fera ensuite par
» le ministère du notaire désigné et par- devant
» le juge de paix du canton où la succession est
B ouverte.
» Art. 4. En troisième lieu , et relativement
p à des immeubles appartenant à des masses
» administrées par des syndics :
bJ l^*" Les syndics de ces masses ne pour-
B ront procéder à la vente publique des susdite
B immeubles , qu'après avoir demandé l'autori-
» sation du juge commissaire , nommé par le
B tribunal de commerce ou par le tribunal de
B première instance , jugeant comme tribunal
» de commerce ; lequel statuera sur la demande ,
» et , s'il accorde l'autorisation demandée , dési-
B gnera en même temps un notaire par le minis-
B tère duquel la vente publique aura lieu.
» ^ 2. La vente publique se fera ensuite par
» le ministère du notaire désigné et par-devant
» le juge de paix du canton où la faillite est
» ouverte.
» Art. 5. Cependant si les intérêts des héri-
» tiers mineurs , interdits ou bénéficiaires , ou
B de successions vacantes, ou des niasses faillites
B exigeaient que les innneubles ou une parti»!
» d'iceux fussent vendus dans uu ou plusieurs
» cantons autres «pie celui où la succession a
84
LIVRE I. DES PERSONNES.
» été ouverte ou la faillite déclarée , il en sera
D fait mention dans le premier cas , dans la déli-
n bération du conseil de famille dans l'homolo-
1) gation du tribunal ; et dans le dernier cas ,
« dans la disposition du tribunal ou du juge-
B commissaire de la faillite ; et le tribunal ou le
«juge-commissaire déléguera en même temps le
BJuge de paix, en présence duquel la vente
» aura lieu.
p Art. 6. Il est alloué aux juges de paix et à
» leurs greffiers pour leur assistance à la vente
» pour chaque lot mis en vente une vacation
• sans plus , d'après le tarif établi pour l'apposi-
» tion et la levée des scellés. Cependant , s'il est
» mis en vente plus de cinq lots provenant de la
> même succession , ils ne prendront qu'une
» demi- vacation pour chaque lot excédant le
• nombre de cinq.
» Art. 7. Les juges de paix veilleront à ce
» que , dans ces ventes d'immeubles , il ne se
» fasse rien au préjudice des intérêts des héritiers
> mineurs , interdits ou bénéficiaires , des suc-
B cessions vacantes pu des masses faillites. Eu
» découvrant quelque chose en ce genre , ils
» feront surseoir à la vente après avoir , suivant
» la nature des aliénations , entendu les tuteurs
» ouïes subrogés tuteurs , ou les héritiers béné-
• ficiaires , ou les curateurs des successions va-
» cantes , ou enfin les syndics des masses failîi-
» tes. Ils feront ensuite leur rapport par écrit au
» tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs ,
> des interdits , des héritiers bénéficiaires ou
» des successions vacantes ; ou au juge-commis-
B saire qui a accordé l'autorisation ; si elle con-
■ cerne des masses en état de faillite ; et ce , afin
D qu'il en soit ordonné par le tribunal ou par le
» juge-commissaire , d'après ce qui sera trouvé
B convenable.
ï Art. 8. La vente des immeubles se fera d'ail-
D leurs , dans tous les cas ci-dessus mentionnés ,
» conformément à ce qui est usité à l'égard des
• ventes publiques ordinaires d'immeubles.
B Art. 9. Sont également abolies par les pré-
> sentes , les dispositions et formalités prescrites
• par les lois actuellement existantes à l'égard du
» partage , et la licitation des successions aux-
» quelles sont intéressés des interdits ou mineurs
j) comme copartageants.
» Ce partage se fera désormais par le minis-
■ tère d'un notaire et témoins , par-devant le
juge
de paix du canton où la succession est
B ouverte , et en présence des tuteurs , des
B tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs , ou
» des mineurs émancipés , assistés de leurs cura-
» teurs ; ou , au lieu de l'émancipé , d'une per-
fi sonne autorisée à cet effet par procuration
1) spéciale. Le juge de paix devra veiller parti-
» culièrement à ce que les lots soient dûment
» formés ; et en général , à ce que les intérêts
» des mineurs soient convenablement observés
» dans ces partages. Lorsque les intéressés ma-
DJeurs et les tuteurs des mineurs, ou bien ces
» derniers entre eux , ne s'accordent point sur
» la formation des lots , ou lorsque le juge de
» paix lui-même le trouvera convenir pour les
» intérêts des mineurs , il désignera un ou plu-
» sieurs experts , et leur fera prêter serment à
B l'efiFet de former les susdits lots. Les lots ainsi
» formés seront , par-devant le juge de paix ,
» adjugés aux divers copartageants , soit par
B arrangement à l'amiable , soit par la voie du
B sort ; et il en sera fait mention dans l'acte
» notarié du partage,
B II est alloué aux juges de paix et à leurs
» greffiers pour leurs vacations à cet effet , le
B même salaire qui leur est respectivement
B accordé pour leurs vacations à l'appositioo des
B scellés , sans plus.
458. Les délibérations du conseil de
famille , relatives à cet objet , ne seront
exécutées qu'après que le tuteur en
aura demandé et obtenu Tiiomologation
devant le tribunal de première instan-
ce , qui y statuera en la chambre du
conseil , et après avoir entendu le pro-
cureur du roi.
459. La vente se fera publiquement,
en présence du subrogé tuteur , aux
enchères qui seront reçues par un mem-
bre du tribunal de première instance ,
ou par un notaire à ce commis , et à la
suite de trois affiches apposées , par
trois dimanches consécutifs , aux lieux
accoutumés dans le canton.
Les formalités de cette vente sont réglés par
le Code de Procédure , art. 954 et suit.
Chacune de ces affiches sera visée et
certifiée par le maire des communes où
elles auront été apposées.
460. Les formalités exigées par les
articles 457 et 458 , pour l'aliénation
des biens du mineur , ne s'appliquent
point au cas où un jugement aurait
ordonné la licitation sur la provocation
d'un co-propriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation
ne pourra se faire que dans la forme
prescrite par l'article précédent : les
étrangers y seront nécessairement
admis.
Par licilalion , on entend la vente aux enchè-
res d'une chose qui est possédée en commun
par plusieurs propriétaires , et qui ne peut être
partagée commodément.
TITRE X. MINORITE , TUTELLE , EMANCIPATlOxV.
85
461. Le tuteur ne pourra accepter
ni répudier une succession échue au
mineur , sans une autorisation préala-
ble du conseil de famille. L'acceptation
n'aura lieu que sous bénéfice d'inven-
taire.
(Note de l'Editeur belge).
L'acceptation bénéficiaire est de droit pour
le mineur , en l'absence même des formalités
auxquelles la loi assure la conservation du béné-
fice d'inventaire.
462. Dans le cas où la succession
répudiée au nom du mineur n'aurait
pas été acceptée par un autre , elle
pourra être reprise , soit par le tuteur,
autorisé à cet effet par une nouvelle
délibération du conseil de famille , soit
par le mineur devenu majeur , mais
dans l'état où elle se trouvera lors de
la reprise , et sans pouvoir attaquer les
ventes et autres actes qui auraient été
légalement faits durant la vacance.
463. La donation faite au mineur ne
pourra être acceptée par le tuteur
qu'avec l'autorisation du conseil de fa-
mille.
Elle aura , à l'égard du mineur , le
même effet qu'à l'égard du majeur.
Voyez l'article 935.
464. Aucun tuteur ne pourra intro-
duire en justice une action relative aux
droits immobiliers du mineur , ni ac-
quiescer à une demande relative aux
mêmes droits , sans l'autorisation du
conseil de famille.
Une action : on entend par action la demande
formée en justice pour faire condamner quel-
qu'un à nous rendre ou à nous payer ce qu'il
nous doit. Le tuteur ne peut , sans autorisation ,
introduire cette demande pour les choses immo-
bilières de son mineur ; mais il peut répondre à
une action , c'est-à-dire , repousser les préten-
tions d'un tiers sans être autorisé ; car il doit
défendre le mineur contre les attaques intentées
contre lui (Rogron , sur l'art. 464).
^Note de l'Editeur belge).
Il résulte de là que le tuteur a capacité pour
introduire seul une action mobilière, sauf ce ([ui
est dit en l'art, suivant ; cependrtnt il ne lui est
pas défendu de demander même alors l'avis du
conseil de famille , et souvent il est prudent de
le faire pour ne pas s'exposer au reproche d'avoir
agi avec légèreté.
465, La môme autorisation sera né-
cessaire au tuteur pour provoquer un
partage ; mais il pourra , sans cette
autorisation , répondre à une demande
en partage dirigée contre le mineur.
466. Pour obtenir à l'égard du mi-
neur tout l'effet qu'il aurait entre
majeurs , le partage devra être fait en
justice , et précédé d'une estimation
faite par experts nommés par le tribu-
nal de première instance du lieu de
l'ouverture de la succession.
Les experts , après avoir prêté ,
devant le président du même tribunal
ou autre juge par lui délégué , le ser-
ment de bien et fidèlement remplir
leur mission , procéderont à la division
des héritages et à la formation des lots,
qui seront tirés au sort, et en présence,
soit d'un membre du tribunal , soit
d'un notaire par lui commis , lequel
fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré
que comme provisionnel.
(Note de l'Editeur belge).
Voir la loi du 12 juin 1816.
467. Le tuteur ne pourra transiger
au nom du mineur , qu'après y avoir
été autorisé par le conseil de famille , et
de l'avis de trois jurisconsultes dési-
gnés par le procureur du roi près le
tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu'au-
tant qu'elle aura été homologuée par le
tribunal de première instance , après
avoir entendu le procureur du roi.
La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née , ou pré-
viennent une contestation à naître , au moyen
de concessions ordinairement réciproques.
468. Le tuteur qui aura des sujets de
mécontentement graves sur la conduite
du mineur , pourra porter ses plaintes
à un conseil de famille , ot . s'il y est
autorisé par ce conseil , provoquer la
86
LIVRE I. MB PERSONNES,
réclusion du mineur , conformément à
ce qui est statué à ce sujet au titre de
la Puissance paternelle.
le tuteur , autre que le père ou la mère , ne
peut jamais faire emprisonner le mineur par voie
d'autorité , mais seulement par voie de réqui-
sition.
SECTION IX. — Des Comptes de la Tutelle.
469. Tout tuteur est comptable de
sa gestion lorsqu'elle finit.
Tout tuteur , même le père ou la mère.
(Note de l'Editeur belge).
S'il y a eu plusieurs tuteurs successifs , le mi-
neur devenu majeur ne devra pas demander
compte à chacun d'eux ; il s'adresse au tuteur en
fonctions lors de la fin de la tutelle , et celui-ci
est responsable du compte qu'il a dû demander
en commençant sa gestion.
470. Tout luteur , autre que le père
et la mère , peut être tenu , même du-
rant la tutelle , de remettre au subrogé
tuteur , des états de situation de sa
gestion , aux époques que le conseil de
famille aurait jugé à propos de fixer ,
sans néanmoins que le tuteur puisse
être astreint à en fournir plus d'un
chaque année.
Ces états de situation seront rédigés
et remis sans frais sur papier non tim-
bré, et sans aucune formalité de justice.
471. Le compte définitif de tutelle
sera rendu aux dépens du mineur ,
lorsqu'il aura atteint sa majorité ou
obtenu son émancipation. Le tuteur en
avancera les frais.
Le compie définilif est celui qui est rendu
lorsque la tutelle est finie ; ce qui a lieu à la
majorité de l'enfant mineur , ou à son émanci-
pation , ou à sa mort survenue pendant sa mino-
rité. Dans le premier cas , c'est à l'enfant lui-
même que le compte est rendu ; dans le deuxième,
il est assisté d'un curateur ; dans le dernier ,
c'est aux héritiers du mineur.
On y allouera au tuteur toutes dé-
penses suffisamment justifiées, et dont
l'objet sera utile.
Les dépenses faites par le tuteur peuvent être
suffisamment justifiées autrement que par écrit ,
parce qu'on ne peut astreindre le tuteur à pren-
dre des quittances pour toutes les dépenses qu'il
fait (Delvincourt , tom. I , pag. 466 , édit. de
1819; Rogron , sur l'art. 471).
472. Tout traité qui pourra interve-
nir entre le tuteur et le mineur devenu
majeur , sera nul , s'il n'a été précédé
de la reddition d'un compte détaillé, et
de la remise des pièces justificatives; le
tout constaté par un récépissé de l'oyant
compte dix jours au moins avant le
traité.
On nomme oyanl compte celui nuquel le
compte est rendu , parce qu'il entend le compte.
(Note de l'Editeur belge).
On a voulu que le mineur devenu majeur
pût bien apprécier sa position, et ne traitai
avec le tuteur qu'en pleine connaissance de
cause.
473. Si le compte donne lieu à des
contestations , elles seront poursuivies
et jugées comme les autres contestations
en matière civile.
Les contestations au sujet du compte de la
tutelle doivent être poursuivies devant le tribu-
nal du lieu où la tutelle a été déférée {Code de
Procéd., art. .527).
474. La somme à laquelle s'élèvera
le reliquat dû par le tuteur , portera
intérêt , sans demande , à compter de la
clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au
tuteur par le mineur , ne courront que
du jour de la sommation de payer qui
aura suivi la clôture du compte.
475. Toute action du mineur contre
son tuteur , relativement aux faits de la
tutelle, se prescrit par dix ans, à comp-
ter de la majorité.
CMAPITRi: III.
De P Émancipation.
476. Le mineur est émancipé de plein
droit par le mariage.
Il n'est pas nécessaire d'exprimer cette éman-
cipation : elle a lieu de plein droit par le fait
seul du mariage.
(Note de TEditeur belge).
Cette émancipation n'est pas sujette à révc
TITRE X. 51IN01UTÉ , TUTELLE, ÉMANCIPATION.
8t
€iUîon , et subsisterait dans le cas mémo où le
mariage qui l'a produite se dissoudrait avant
que l'époux émancipé eût atteint sa majorité.
477. Le mineur , même non marié ,
pourra être émancipé par son père ,
ou , à défaut de père , par sa mère ,
lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans
révolus.
A défaut de père , c'est-à-dire , si le père
est mort ou s'il se trouve dans l'impossibilité de
manifester sa volonté , à cause de son absence
ou de son interdiction (Rogron, sur l'art. 477).
M. Touliier, tom. 2,n° 1287, et M. Rogron,
sur l'art. 477, pensent que le père et la mère
qui refusent la tutelle , ou qui en ont été desti-
tués ; que le père et la mère divorcés , conser-
vent encore le droit d'émanciper leurs enfants ,
parce qu'ils conservent la puissance paternelle
jusqu'à l'émancipation desdits enfants. Aussi
Tarticle 478 ne permet au conseil de famille
d'émanciper le mineur , que lorsqu'il est resté
sans père ni mère. D'ailleurs , l'article 477 ne
distingue pas : Ubi lex non distinguit , nec nos
disiinguere debemus.
Il paraît aussi que les père et mère peuvent
émanciper leurs enfants naturels , lorsqu'ils les
ont légalement reconnus (Touliier , Rogron ,
lacis ciiatis ; Delvincourt , tom. 1 , pag. 469 ,
édit. de 1819).
Cette émancipation s'opérera par la
seule déclaration du père ou de la
mère, reçue par le juge de paix assisté
de son greffier.
478. Le mineur , resté sans père ni
mère , pourra aussi , mais seulement à
l'âge de dix-huit ans accomplis , être
émancipé , si le conseil de famille l'en
juge capable.
En ce cas , l'émancipation résultera
de la délibération qui l'aura autorisée ,
et de la déclaration que le juge de paix ,
comme président du conseil de famille,
aura faite dans le même acte , que le
mineur est émancipé.
479. Lorsque le tuteur n'aura fait
aucune diligence pour l'émancipation
du mineur dont il est parlé dans l'article
précédent , et qu'un ou plusieurs pa-
rents ou alliés de ce mineur , au degré
de cousin germain ou à des degrés plus
proches , le jugeront capable d'être
émancipé, ils pourront requérir le juge
de paix de convoquer le conseil de
famille pour délibérer à ce sujet.
Lo juge de paix devra déférer à cette
réquisition.
480. Le compte de tutelle sera rendu
au mineur émancipé, assisté d'un cura-
teur qui lui sera nommé par le conseil
de famille.
Le curateur n'est point administrateur des
biens du mineur émancipé , il est seulement
chargé d'en surveiller l'administration , de lui
donner des conseils , et de l'assister dans les
actes importants qui le concernent.
481. Le mineur émancipé passera
les baux dont la durée n'excédera point
neuf ans ; il recevra ses revenus , en
donnera décharge, et fera tous les actes
qui ne sont que de pure administration^
sans être restituable contre ces actes
dans tous les cas où le majeur ne le
serait pas lui-même.
Le mineur émancipé , ayant le droit de rece-
voir ses revenus et d'en donner décharge , a par
conséquent celui de précompter avec ses fer-
miers , et d'exercer contre eux toutes poursuites
et contraintes nécessaires pour les faire payer.
Sans être restituable , c'est-à-dire, sans pou-
voir demander la nullité ou rescision des acte?
dont il s'agit dans l'art. 481.
482. Il ne pourra intenter une action
immobilière , ni y défendre , même
recevoir et donner décharge d'un capi-
tal mobiher , sans l'assistance de son
curateur, qui , au dernier cas , surveil-
lera l'emploi du capital reçu.
Le mineur émancipé peut exercer toutes les
actions purement mobilières ; car l'article 482
ne lui interdit de suivre en justice , soit en de-
mandant , soit en défendant , que les actions
immobilières (Voyez Touliier, tom, 2 , n° 1 296).
On remarquera de plus que la femme mineu-
re , émancipée par le mariage , valablement
assistée et autorisée par son mari majeur , qui
est son curateur légal , n'a pas besoin de l'assis-
tance d'un curateur nommé par le conseil de
famille , pour exercer une action immobilière.
Mais si le mari majeur refusait d'assister et tl'au-
toriser sa femme , elle ne pourrait exercer l'ac-
tion immobilière qu'assistée d'un curateur nom-
mé par le conseil de famille (Voyez le Manuel
du Droit franc, par M. Pailliet, sur l'art 482).
483. Le mineur émancipé ne pourra
faire d'emprunts, sous aucun protexte .
sans une délibération du conseil de
LIVRE I. DES PERSONNES.
famille , homologuée par le tribunal de
première instance, après avoir entendu
le procureur du roi.
Le conseil de famille peut donner son autori-
sation , Jors même qu'il n'y a pour le mineur
énaancipé que l'espérance d'unavantuge(Toullier,
tom. 2, n« 1298 ; Rogron , sur l'art. 483).
(Note de l'Editeur belge).
A défaut de remploi le curateur est respon-
sable.
484. Il ne pourra non plus vendre
ni aliéner ses immeubles , ni faire au-
cun acte autre que ceux de pure admi-
nistration , sans observer les formes
prescrites au mineur non émancipé.
D'après cet article , le mineur émancipé ne
peut , sans l'autorisation du conseil de famille ,
ni accepter ou répudier une succession , ni l'ac-
cepter autrement que sous bénéfice d'inventaire,
ni accepter une donation , ni provoquer un par-
tage , ni transiger sur des actions immobilières
(Toullier, tom. 2 , n» 1298).
A l'égard des obligations qu'il aurait
contractées par voie d'achats ou autre-
ment , elles seront réductibles en cas
d'excès : les tribunaux prendront , à ce
sujet , en considération la fortune du
mineur , la bonne ou mauvaise foi des
personnes qui auront contracté avec
lui , l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
485. Tout mineur émancipé dont les
engagements auraient été réduits en
vertu de l'article précédent , pourra
être privé du bénéfice de l'émancipa-
tion , laquelle lui sera retirée en suivant
les mêmes formes que celles qui auront
eu lieu pour la lui conférer.
L'émancipation n'est pas révoquée de plein
droit. Si le père ou la mère existent , ils décla-
reront devant le juge de paix qu'ils révoquent
l'émancipation. S'il n'y a que le conseil de
famille , il délibérera à ce sujet.
486. Dès le jour où l'émancipation
aura été révoquée , le mineur rentrera
en tutelle , et y restera jusqu'à sa ma-
jorité accomplie.
(Note de l'Editeur belge).
Il ne pourra plus être émancipé , excepté par
le mariage.
487. Le mineur émancipé qui fait un
commerce est répulé majeur pour les
faits relatifs à ce commerce.
Suivant le Code civil , un mineur ne peut se
livrer au commerce , s'il n'est émancipé. Le Code
de Commerce est allé plus loin ; il exige , outre
l'émancipation ordinaire , une autre sorte d'é-
mancipation , qui consiste dans une autorisa(ion
spéciale , revêtue de formalités solennelles.
0 Tout mineur émancipé , de l'un et de l'autre
I) sexe, âgé de dix-huit ans accomplis , qui vou-
B dra profiter de la faculté que lui accorde l'art.
I) 487 du Code civil de faire le commerce , ne
B pourra en commencer les opérations , ni être
» réputé majeur quant aux engagements par lui
» contractés pour fait de commerce , 1" s'il n'a
» été préalablement autorisé par son père , ou par
B sa mère , en cas de de'cès , interdiction ou
B absence du père , ou , à défaut du père et de
• la mère , par une délibération du conseil de
n famille , homologuée par le tribunal civil ;
B 2" si , en outre , l'acte d'autorisation n'a été
» enregistré et affiché au tribunal de commerce
» du lieu où le mineur veut établir son domicile
B {Code de Comm., art. 2). »
TITRE XI.
DE LA MAJORITÉ , DE l'iNTERDICTION , ET
DO CONSEIL JUDICIAIRE.
(Décrété le 29 mars 1803. Promulgué le 8 avrîl).
CHAPITRE IL".
De la Majorité.
488. La majorité est fixée à vingt et
un ans accomplis ; à cet âge on est capa-
ble de tous les actes de la vie civile ,
sauf la restriction portée au titre du
Mariage.
La majorité , relativement au mariage , est
fixée à vingt-cinq ans accomplis pour les gar-
çons , et à vingt et un ans accomplis pour les
filles. Il paraît que l'on doit , sur ce point , se
conformer à la loi civile , même pour le mariage
ecclésiastique. (Voyez ce qui a été dit sur
l'art. 148).
(Note de TEditeur belge).
Il existe encore une autre restriction relative
à l'adoption. (Voyez l'art. 343 du Code civ.).
TITRE XI. MAJORITE, INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE.
89
CHAPITRE lï.
De V Interdiction,
489. Le majeur qui est dans un état
habituel d'imbécillité , de démence ou
de fureur , doit être interdit , même
lorsque cet état présente des intervalles
lucides.
L'interdiction est l'état d'un individu déclaré
incapable des actes de la vie civile , et privé ,
par suite , de l'administration de sa personne et
de ses biens. L'article 489 semble insinuer que
l'interdiction ne s'applique qu'au majeur ; mais
on peut aussi interdire le mineur , toutes les
fois qu'il y va de son intérêt (Touliier , Droit
civ. franc. ^ tom. 2, n** 1314; Delvincourt ,
tom. I , pag. 476 , édit. de 1819 j Rogron , sur
l'art. 489).
M. de Maleville fait observer , sur l'art. 489 ,
que , malgré le point de perfection auquel
M. l'abbé Sicard a porté l'éducation des sourds-
muets , il est constant que le plus grand nom-
bre d'entre eux aurait encore besoin d'un cura-
teur , et qu'on doit les en pourvoir au besoin ,
puisque la loi ne le défend pas {Analyse raison-
née de la discussion du Code civ., etc.).
(Note de l'Editeur belge).
Il peut être utile d'empêcher que celui qui ne
possède pas l'usage de ses facultés intellectuel-
les, ne jouisse delà capacité de contracter , ne
fût-ce qu'un jour seulement , au sortir de la
minorité , ou de la capacité de tester pendant
cette minorité , art. 904.
490. Tout parent est recevable à
provoquer l'interdiction de son parent.
Il en est de même de l'un des époux à
l'égard de l'autre.
Tout parent, même ceux qui ne sont pas
héritiers présomptifs : l'intérêt de famille qu'ils
peuvent avoir suffit pour leur donner le droit de
provoquer l'interdiction.
(Note de l'Editeur belge).
C'est avant tout une action de famille , à
moins que la folie ne dégénérant en fureur , il
y ait nécessité d'y pourvoir dans l'intérêt de la
sûreté générale. Les alliés n'ont pas qualité
pour agir.
491 . Dans le cas de fureur , si l'inter-
diction n'est provoquée ni par l'époux
ni par les parents , elle doit l'être par
le procureur du roi , qui , dans les cas
d'imbécillité ou de démence , peut aussi
la provoquer contre un individu qui n'a
ni époux ni épouse, ni parents connus.
492. Toute demande en interdiction
sera perlée devant le tribunal de pre-
mière instance.
La demande en interdiction sera portée de-
vant le tribunal du domicile de la personne dont
on provoque l'interdiction.
(Note de TEditeur belge).
Un pouvoir discrétionnaire est laissé au juge
pour apprécier les faits qui sont présentés pour
motiver l'interdiction.
493. Les faits d'imbécillité , de dé-
mence , ou de fureur , seront articulés
par écrit. Ceux qui poursuivront l'in-
terdiction présenteront les témoins et
les pièces.
(Note de l'Editeur belge).
La procédure est dirigée contre la personne
dont on poursuit l'interdiction.
494. Le tribunal ordonnera que le
conseil de famille , formé selon le mode
déterminé à la section iv du chapitre II
du titre De la Minorité , de la Tutelle ,
et de ^Emancipation , donne son avis
sur l'état de la personne dont l'interdic-
tion est demandée.
495. Ceux qui auront provoqué l'in-
terdiction ne pourront faire partie du
conseil de famille ; cependant l'époux
ou l'épouse , et les enfants de la per-
sonne dont l'interdiction sera provo-
quée , pourront y être admis sans y
avoir voix délibérative.
Mais s'ils n'ont pas provoqué l'interdiction ,
ils peuvent être admis avec voix délibérative.
496. Après avoir reçu l'avis du con-
seil de famille , le tribunal inlerrogera
le défendeur , à la chambre du conseil ;
s'il ne peut s'y présenter, il sera inter-
rogé dans sa demeure , par l'un des
juges à ce commis , assisté du greilier.
Dans tous les cas , le procureur du roi
sera présent à l'interrogatoire.
90
LIVRE I. DES PERSONNES.
(Note de TEditeur belge).
L'interrogatoire est un acte essentiel de la
procédure , et le plus propre à éclairer la con-
science du juge,
497. Après le premier interroga-
toire , le tribunal commettra , s'il y a
lieu , un administrateur provisoire ,
pour prendre soin de la personne et des
biens du défendeur.
Un administraieiir provisoire : cet adminis-
trateur ne peut faire des actes d'aliénation ,
même pour les choses périssables , à moins, dans
dernier cas , qu'il ne s'y fasse autoriser par
justice. (Voyez le Cours de Code civ. , par
M. Delvincourt , tom. 1 , pag. 479 , édit. de
1819).
498. Le jugement sur une demande
en interdiction ne pourra être rendu
qu'à l'audience publique , les parties
entendues ou appelées.
499. En rejetant la demande en in-
terdiction , le tribunal pourra néan-
moins , si les circonstances l'exigent ,
ordonner que le défendeur ne pourra
désormais plaider, transiger , emprun-
ter , recevoir un capital mobilier, ni en
donner décharge , aliéner ni grever ses
biens d'hypothèques , sans l'assistance
d'un conseil qui lui sera nommé par le
même jugement.
(Note de TEditear belge).
Le conseil judiciaire nommé incidemment , a
la même mission que celui demandé directe-
ment. (Voyez les art. 613 et suiv. du Code civ.).
500. En cas d'appel du jugement
rendu en première instance, la cour
royale pourra , si elle le juge néces-
saire , interroger de nouveau , ou faire
interroger par un commissaire , la per-
sonne dont l'interdiction est demandée.
501 . Tout arrêt ou jugement portant
interdiction ou nomination d'un conseil ,
sera , à la diligence des demandeurs ,
levé , signifié à partie , et inscrit , dans
les dix jours , sur les tableaux qui doi-
vent être afïichés dans la salle de l'au-
ditoire et dans les études des notaires
de l'arrondissement.
Icce ; un jugement est levé , lorsque la partie
qui l'a obtenu s'en est fait délivrer par le greffier
une copie avec laquelle l'exécution peut en être
poursuivie.
Signifié à partie : c'est-à-dire , à la personne
dont l'interdiction est demandée.
502. L'interdiction ou la nomination
d'un conseil aura son effet du jour du
jugement. Tous actes passés postérieu-
rement par l'interdit , ou sans l'assis-
tance du conseil , sont nuls de droit.
Nuls de droit : ces expressions nuls de droit
ne signifient pas que les actes passés par l'inter-
dit sont nuls , sans qu'il soit besoin d'en faire
prononcer la nullité. M, Delvincourt , tom. 1 ,
pag. 482 , édit. de 1819, et M. Rogron , sur
l'art. 502 , pensent que ces mots doivent s'en-
tendre en ce sens , que l'interdit n'a rien à prou-
ver pour faire prononcer la nullité ; qu'il lui
Bufl&t de justifier qu'il était interdit quand l'acte
a été passé ; à la différence du mineur , qui ,
outre sa minorité , doit prouver encore qu'il a
été lésé par l'acte dont il demande la nullité :
Minor resiitiiitur non tanquàmminor, sed lan-
qtiàm lœsus.
(Note de TEdileur belge).
Mais cette nullité est relative. (Art. 1125 du
Cod. civ.).
503. Les actes antérieurs à l'inter-
diction pourront être annulés , si la
cause de l'interdiction existait notoire-
ment à l'époque où ces actes ont été
faits.
504. Après la mort d'un individu ,
les actes par lui faits ne pourront être
attaqués pour cause de démence, qu'au-
tant que son interdiction aurait été pro-
noncée ou provoquée avant son décès ,
à moins que la preuve de la démence ne
résulte de l'acte même qui est attaqué.
(Note de l'Editeur belge).
Ce principe ne régit que les contrats à titre
onéreux; à l'égard des actes à titre gratuit,
donations ou testaments , on sera toujours admis
à prouver qu'au moment de leur confection , le
donateur ou testateur n'avait pas le libre exer-
cice de ses facultés intellectuelles ; c'est la con-
séquence qui découle de l'art. 90 1 .
505. S'il n'y a pas d'appel du juge-
ment d'interdiction rendu en première
TITRE XI. MAJORITE, INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE.
91
instance , ou s'il est confirmé sur l'ap-
pel , il sera pourvu à la nomination
d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à
l'interdit , suivant les règles prescrites
au litre de la Minorité , de la Tutelle ,
et de l'Emancipation. L'administrateur
provisoire cessera ses fonctions , et ren-
dra compte au tuteur , s'il ne l'est pas
lui-même.
506. Le mari est de droit le tuteur
de sa femme interdite.
Le mari est de droit : c'est la seule tutelle
légitime qui existe pour un interdit.
507. La femme pourra être nommée
tutrice de son mari. En ce cas , le con-
seil de famille réglera la forme et les
conditions de l'administration , sauf le
recours devant les tribunaux , de la
part de la femme qui se croirait lésée
par l'arrêté de la famille.
Pourra être nommée : la femme n'est pas de
droit tutrice de son mnri interdit.
508. Nul , à l'exception des époux ,
des ascendants et descendants , ne sera
tenu de conserver la tutelle d'un inter-
dit au-delà de dix ans. A l'expiration
de ce délai , le tuteur pourra demander
et devra obtenir son remplacement.
509. L'interdit est assimilé au mi-
neur , pour sa personne et pour ses
biens : les lois sur la tutelle des mineurs
s'appliqueront à la tutelle des interdits.
L'incapacité de l'interdit est même plus éten-
due que celle du mineur : celui-ci ne peut faire
annuler les actes qu'il a passés qu'en prouvant
qu'ils lèsent ses intérêts (art. 1 305) ; tandis que ,
pour faire annuler les actes d'un interdit , il suffit
de présenter le jugement d'interdiction. Le
mineur peut contracter mariage , faire un testa-
ment ; l'interdit ne le peut pas. Si cependant il
recouvrait l'usage de raison avant la levée de
l'interdiction , il pourrait contracter des obliga-
tions Ma /uro//es. (Voyez l'art. 110 1).
510. Les revenus d'un interdit doi-
vent être essentiellement employés à
adoucir son sort et à accélérer sa gué-
rison. Selon les caractères de sa maladie
et l'état de sa fortune , le conseil de
famille pourra arrêter qu'il sera traité
dans son domicile , ou qu'il sera placé
dans une maison de santé , et même
dans un hospice.
511. Lorsqu'il sera question du ma-
riage de l'enfant d'un interdit , la dot,
ou l'avancement d'hoirie , et les autres
conventions matrimoniales , seront ré-
glées par un avis du conseil de famille,
homologué par le tribunal, sur les con-
clusions du procureur du roi.
Hoirie signifie succession. Ainsi , l'avance-
ment d'hoirie est ce qu'une personne donne à
son héritier présomptif comme une avance sur
sa succession.
Le conseil de famille dont parle l'article 411
est celui de l'interdit , et non celui de l'enfant
qui se marie (Delvincourt , tom. l , pag. 484 ,
édit. de 1819 ; Rogron , sur l'art. 511).
512. L'interdiction cesse avec les
causes qui l'ont déterminée: néanmoins
la main-levée ne sera prononcée qu'en
observant les formalités prescrites pour
parvenir à l'interdiction , et l'interdit
ne pourra reprendre l'exercice de ses
droits qu'après le jugement de main-
levée.
L'interdit ne peut reprendre Texercice de ses
droits qu'après le jugement de main-levée. Celui
qui a traité avec l'interdit ne peut attaquer les
actes qu'il a consentis : en contractant avec lui ,
il est présumé avoir reconnu qu'il a agi avec
discernement suffisant. (Art. 1125).
(Note de l'Editeur belge).
On admet que l'interdît a qualité pour inten-
ter seul et sans autorisation du tuteur , l'action
en main-levée de l'interdiction.
eiiAPiTRi: III.
Du Conseil judiciaire.
51 3. Il peut être défendu aux prodi-
gues de plaider , de transiger , d'em-
prunter, de recevoir un capital mobilier
et d'en donner décharge, d'aliéner ni de
grever leurs biens d'hypothèques , sans
l'assistance d'un conseil qui leur est
nommé par le tribunal.
La prodigalité est un vice qui entraîne celui
qui en est atteint dans des dépenses inutiles et
excessives , et qui lui fait ainsi dissiper lapitlc-
ment sa fortune. Autrefois , c'était une causr
92
LIVRE II. DES BIENS , ETC.
d'interdiction : aujourd'hui , elle n'occasionne
que la nomination d'un conseil , sans l'avis du-
quel le prodigue ne peut passer certains actes
importants.
(Note de TEditeur belge).
Le conseil judiciaire n'agit pas seul , et ne
repre'sente pas le prodigue, il ne fait que l'assis-
ter. L'individu placé sous conseil judiciaire con-
serve sa capacité pour tous les actes qui ne lui
sont pas interdits , et notamment il peut tester
et contracter mariage.
514. La défense de procéder sans
l'assistance d'un conseil peut être pro-
voquée par ceux qui ont droit de de-
mander l'interdiction ; leur demande
doit être instruite et jugée de la même
manière.
Cette défense ne peut être levée qu'en
observant les mêmes formalités.
515. Aucun jugement, en matière
d'interdiction , ou de nomination de
conseil , ne pourra être rendu , soit en
première instance, soit en cause d'ap-
pel , que sur les conclusions du minis-
tère public.
MI M ^KGDIID,
DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.
TITRE PREMIER.
DE LA DISTINCTION DES BIENS.
(Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4
février).
Art. 516. Tous les biens sont meu-
bles ou immeubles.
En jurisprudence , les mots biens et choses ne
sont pas synonymes. La première expression est
moins étendue et moins générale ; elle ne com-
prend que les choses qu'on possède , les choses
qui font partie de notre patrimoine , comme une
maison, un champ, un cheval , etc. Ce n'est que
par la possession qu'on en a prise que les choses
prennent la qualité de biens.
La seconde dénomination comprend toutes
les choses qui existent , et qui peuvent être de
quelque utilité pour l'homme , quoiqu'il ne les
possède pas , quoiqu'elles ne fassent pas encore
partie de son patrimoine. Ainsi l'on met au rang
des choses , et non des biens , l'air , la mer , les
terres désertes . les animaux sauvages , parce
qu'ils ne sont possédés par personne. En un mot,
les choses sont tout ce que l'on peut posséder ,
les biens sont ce que l'on possède.
On distingue plusieurs espèces de biens ,
savoir , les biens corporels et les biens incorpo-
rels. On entend par biens corporels ceux qui
peuvent être aperçus par les sens , ceux qu'on
peut voir ou toucher , comme une maison , un
champ , de l'or , de l'argent , des bijoux , etc.
Corporales (res) hœ sunt quœ sut nalurd tangi
possunt , velut fundus , vestis , aurum , argen-
tiim , et denique aliœ res innumerabiles {Instit.
lih. 2 , Hï. 2). Les biens incorporels sont ceux
qui ne s'aperçoivent que par l'entendement, qui
ne frappent point les sens , parce qu'ils n'ont
pas dcsporps : tels sont ceux qui ne consistent
que dans un droit , dans une obligation ; tels
sont , par exemple , le droit de succession , celui
d'usufruit, les servitudes , le droit même de pro-
priété, si l'on corjsidère ces différents droits en
eux-mêmes : Incorporales sunt quœ tangi non
possunt : qualia sunt ea quœ in jure consis-
tant , sicut hœredilas, ususfructus , usus , et
obligationes quoquo modo contractœ (Ibid). 11
n'importe , ajoute Justinien , que ces droits
s'exercent sur une chose corporelle, qu'on peut
toucher ou saisir ; ils n'en sont pas moins incor-
porels; car il ne faut pas confondre le droit avec
la chose qui en est l'objet : Nec ad rem perti-
net quod in hœreditate res corporales conti-
nentur ; nam et fructus qui ex fundo perci-
piuntur , coiporales sunt , et id quod ex aliqud
obligalionenobis debetur,pler unique corporale
est , veluli fundus , pecunia ; sed ipsum jus
hœreditatis , et ipsum jus utendi , fruendi
TITRE I. DISTINCTION DES BIENS.
93
et ipsum jus ohligaiionis , incorporaîe est,
(Ibid.).
On distingue aussi les biens meubles et les
biens immeubles. Cette distinction est très-im-
portante. Les meubles qui au moment du ma-
riage appartiennent aux conjoints qui se marient
simplement sous le régime de la communauté
ainsi que ceux qu'ils acquièrent depuis , entrent
dans la communauté conjugale , tandis que les
immeubles n'y entrent pas. Les immeubles sont
susceptibles d'hypothèque ; les meubles ne le
sont pas : ils ne sont susceptibles que du gage
ou nantissement. Les saisies des biens meubles
et des immeubles sont assujetties à des règles
différentes. Il arrive souvent qu'une personne
lègue ses biens meubles : pour connaître l'éten-
due de ce legs , il est nécessaire de savoir ce qui
est compris sous cette expression. Enfin dans le
transport de la propriété ou de l'usufruit d'un
héritage ou d'une maison , il faut connaître quels
sont les meubles qui doivent y rester attachés ,
et qui suivent le transport des fonds , comme en
faisant partie.
CHAPITRi: I".
Des Immeubles,
51 7. Xes biens sont immeubles , ou
par leur nature, ou par leur destina-
tion , ou par l'objet auquel ils s'ap-
pliquent.
Il y a des immeubles par leur nature qui de-
viennent meubles par destination ; tels sont les
bois vendus à la charge d'être coupés. Il en est
de même des pierres qui sont vendues à la charge
d'être extraites de la carrière.
518. Les fonds de terre et les
bâtiments sont immeubles par leur
nature.
Les hâtimenis , si toutefois ils sont adhérents
au fonds ; car un édifice en bois n'est immeuble ,
qu'autant que les pieux qui le soutiennent sont
enfoncés en terre [L. 18, ff. de Acl. empt.).
519. Les moulins à vent ou à eau ,
fixés sur piliers et faisant partie du
bâtiment , sont aussi immeubles par
leur nature.
Sont immeubles , lorsqu'ils ont été bâtis par
le propriétaire du fonds (Pothier , TouUier , Del-
vincourt, tom. 1 , pag. 488, édit. de 18 19).
11 faut aussi remarquer que les moulins qui
sont sur bateaux , et qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre ^ sont meubles (Art. 531).
(Note de l'Editeur belge).
L'Art. 631 montre qu'il suffit de l'une desdeux
conditions, pour que le moulin soit immeuble.
520. Les récoltes pendantes par les
racines , et les fruits des arbres non
encore recueillis , sont pareillement
immeubles.
il faut remarquer que les fruits ou les récol-
tes d'un fonds ne sont censés en faire partie, et
ne sont réputés immeubles , que lorsqu'ils sont
compris dans le transport de la propriété ou de
l'usufruit de ce fonds , ou dans la saisie d'un
corps immobilier dont ils font partie. Mais rien
ne s'oppose à ce qu'ils soient vendus sans fraude ,
ou saisis à part , et indépendamment du fonds
même ; et la vente seule des fruits pendants n'est
point sujette à la transcription {Arrêts de la
Cour de cassation, du 1 9 vendémiaire an 14, et
du 26 janvier 1808). Voyez de Maleville sur
Dès que les grains sont coupés et les
fruits détachés , quoique non enlevés ;
ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte
est coupée , cette partie seule est
meuble.
521 . Les coupes ordinaires des bois
taillis , ou de futaies mises en coupes
réglées , ne deviennent meubles qu'au
fur et à mesure que les arbres sont
abattus.
Par bois taillis on entend ceux qui sont sujets
à être coupés. Les futaies sont les arbres qui ,
n'ayant pas été coupés , sont devenus anciens :
après quarante ans , on les appelle futaies ; après
soixante , hautes futaies. Les bois taillis et les
futaies sont en coupes réglées , lorsque le pro-
priétaire a fixé des époques auxquelles ils doivent
être coupés.
Les arbres des pépinières sont immeubles ,
tant qu'ils ne sont pas arrachés. Il en est de
même des fleurs et arbustes , qui sont plantés en
pleine terre ; mais , s'ils sont dans des caisses
ou des pots , quand même ces pots seraient en
terre, ils deviennent meubles. Les ognons de
fleurs , même ceux qu'on retire de terre pen-
dant l'hiver , restent toujours immeubles par
destination ; mais il faut quHis aient été mis en
terre au moins une fois. Ceux qui auraient été
achetés pour être plantés , et qui ne l'auraient
pas encore été , conservent leur qualité de meu-
bles. La même distinction doit avoir lieu à
l'égard des échalas de vignes: ceux qui sont atta-
chés à la vigne , ou qui n'en sont détachés que
pendant l'hiver , sont immeubles ; tandis que
LIVRE II. DES BIENS, ETC.
ceux qui sont nouveUement amenés , et qui
n'ont pas encore servi , sont meubles (L. 17 ,
5 II , ff. de Act. enipl.). Voyez Delvincourt ,
Pothier , Touiller , tom. l , pag. 490 , e'dit. de
1819; Pailliet, .Manuel de Droit franc, sur
l'art. 521.
Il faut remarquer que , si les coupes de bois
qui pouvaient être faites durant la communauté
matrimoniale , ne l'ont point été , il en est dû
récompense à l'époux non propriétaire du fonds
ou à ses héritiers (Voyez l'art. 1403).
522. Les animaux que le proprié-
taire du fonds livre au fermier ou au
métayer pour la culture , estimés ou
non, sont censés immeubles tant qu'ils
demeurent attachés au fonds par l'efiFet
de la convention.
Les animaux ; ce qui doit s'entendre de tous
les animaux que le propriétaire donne à cheptel
à son fermier ou colon : tous ces animaux sont
réputés immeubles , à la différence du cheptel
livré à d'autres qu'au cultivateur des terres de
celui qui le donne (DeMaleville , sur l'art. 522).
Le propriétaire du fonds : il n'y a que le pro-
priétaire qui puisse rendre des animaux acces-
soires de sa chose ; par conséquent , les animaux
qui seraient placés sur le fonds par le locataire
ou l'usufruitier resteraient meubles (Delvin-
court, Rogron , sur l'art. 522).
A cheptel : c'est un contrat par lequel l'une
des parties donne à l'autre un fonds de bétail
pour le garder , le nourrir et le soigner , sous le»
conditions convenues entre elles (Art. 1800).
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres
qu'au fermier ou métayer, sont meu-
bles.
(Note de TEditeur belge).
C'est l'application de l'objet mobilier, faite
par le propriétaire du fonds à l'exploitation de
l'immeuble , qui est le caractère déterminant de
l'immobilisation.
523. Les tuyaux servant à la con-
duite des eaux , dans une maison ou
autre héritage , sont immeubles , et font
partie du fonds auquel ils sont attachés.
Il en est de même des réservoirs , pierres et
vaisseaux destinés à recevoir les eaux. Ils font
un tout avec les tuyaux , qui sont eux-mêmes un
accessoire de la maison (Rogron, sur l'art. 523).
524. Les objets que le propriétaire
d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, sont immeu-
bles par destination.
Ainsi sont immeubles par destina-
tion , quand ils ont été placés par le
propriétaire, pour le service et l'exploi-
tation du fonds ,
Par le propriétaire : il est nécessaire que les
objets dont il s'agit soient placés sur le fonds
par le propriétaire : s'ils étaient placés par un
autre , ils demeureraient meubles.
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires;
Les semences données aux fermiers
ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers.
Les pigeons des colombiers : si l'on fait at-
tention à la manière dont l'article 524 est conçu,
on remarquera que les pigeons des volières , les
lapins privés élevés dans les clapiers , les pois-
sons mis en réservoir , ne sont pas réputés im-
meubles (De Maleville , Merlin , TouUier , Del-
vincourt , Rogron , etc.).
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics,
cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploi-
tation des forges , papeteries , et autres
usines ;
Les pailles et engrais ;
Sont aussi immeubles par destina-
tion , tous effets mobiliers que le pro-
priétaire a attachés au fonds à perpé-
tuelle demeure.
Les mines sont immeubles. Il en est de même
des machines , puits , galeries et autres travaux
établis à perpétuelle demeure. Sont aussi immeu-
bles par destination les chevaux , agrès , outils
et ustensiles servant à l'exploitation. Mais on ne
considère comme attachés à l'exploitation que
les chevaux exclusivement attachés aux travaux
intérieurs des mines (Loi du 21 avril 1811,
art. 8).
525. Le propriétaire est censé avoir
attaché à son fonds des effets mobiliers
à perpétuelle demeure , quand ils y sont
scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ,
ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés
sans être fracturés et détériorés, ou
sans briser ou détériorer la partie du
fonds à laquelle ils sont attachés.
TITfiE l. DISTINCTION DES BIENS.
93
Les glaces d^un appartement sont
censées mises à perpétuelle demeure ,
lorsque le parquet sur lequel elles sont
attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et
autres ornements.
Quant aux statues , elles sont immeu-
bles lorsqu'elles sont placées dans une
niche pratiquée exprès pour les rece-
voir , encore qu'elles puissent être enle-
vées sans fracture ou détérioration.
Cet article ne déclare les statues immeubles
que lorsqu'elles sont placées dans une niche pra-
tiquée exprès pour les recevoir ; d'où il suit que
celles qui sont mises sur bases dans les cours et
bâtiments , ou sur des piédestaux dans les jar-
dins , conservent leur qualité de meubles ( De
Maleville , sur l'art. 525 ; Toullier, tom. 3, n« 1 5).
Il faut remarquer que les choses placées par
un locataire ou par un usufruitier dans une mai-
son n'en font point partie , ils ne sont pas censés
les avoir données , mais les avoir placées pour
en jouir pendant la durée du bail ou de l'usu-
fruit. Us peuvent par conséquent les enlever en
réparant des dégradations occasionnées par l'en-
lèvement (Art. 599).
(Note de TEditeur belge).
On peut considérer comme immeuble par
incorporation , tout objet qui entre dans la con-
struction de l'objet comme en faisant partie in-
tégrante , non pas seulement par une incorpo-
ration matérielle , mais par une simple disposi-
tion d'arrangement telle que la construction
sera réputée incomplète ou imparfaite si l'objet
est enlevé.
526. Sont immeubles , par l'objet
auquel ils s'appliquent ,
L'usufruit des choses immobilières ;
L'usufruit des choses immobilières est immeu-
ble ; cet usufruit est comme une partie du fonds ;
Ususfriictus est pars dominii (L. 4, fF. de
Usuf.). Il en est de même de l'usage et de l'ha-
bitation : car ces droits s'appliquent également
à des immeubles.
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer
un immeuble.
L'action qui tend à revendiquer un immeu-
ble , est immeuble conformément a ce principe ,
que celui qui a une action sur une chose , est
censé avoir la chose même : Qui habol aclionem
ad rem recuperandam , ipsam rem Jinbere vidc-
ttir (L. 1 5 , If. do Regulis Juris] .
(Note de l'Editeur belge).
L'Art. 526 donne trois exemples de droits
immobiliers : il en existe encore d'autres ; tels
sont ceux qui résultent des contrats d'Emphy-
téose et de superficie. En général , sont immeu-
bles tous droits et actions ayant pour objet un
immeuble. L'action hypothécaire n'est donc que
mobilière , puisque son objet est le paiement
d'un capital.
CHAPITRE II.
Des Meubles.
527. Les biens sont meubles par U* t
nature , ou par la déterminatior
la loi.
[ue
(Note de l'Editeur belge).
Les biens peuvent encore obtenir caractère
de meuble par la volonté de l'homme dans la
clause d'ameubUssement , art. 1505.
528. Sont meubles par leur nature ,
les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre , soit qu'ils se meu-
vent par eux-mêmes , comme les ani-
maux , soit qu'ils ue puissent changer
de place que par Tefifet d'une force
étrangère , comme les choses inani-
mées.
529. Sont meubles par la détermi-
nation de la loi , les obligations et actions
qui ont pour objet des sommes exigi-
bles ou des effets mobiliers , les actions
ou intérêts dans les compagnies de fi-
nance , de commerce ou d'industrie ,
encore que des immeubles dépendant
de ces entreprises appartiennent aux
compagnies. Ces actions ou intérêts sont
réputés meubles à l'égard de chaque
associé seulement , tant que dure la
société.
L'argent est meuble ; par conséquent, l'obli-
gation et l'action qui sont de même nature,
doivent être meubles.
Sont aussi meubles, par la détermi-
nation de la loi , les rentes perpétuelles
ou viagères , soit sur l'Etat , soil sur des
particuliers.
96
LIVRE II. DES BIENS , ETC.
Aujourd'hui la loi met au rang des meubles les
rentes, soit perpétuelles, soit viagères, de quel-
que manière qu'elles aient été constituées , soit
à prix d'argent , soit pour le prix de la vente
d'un immeuble , soit comme condition de trans-
port ou de la concession d'un fonds immobilier
(Art. 530).
Cependant , les rentes sur l'État peuvent être
immobilisées pour les faire admettre dans la
formation d'un majorât. Il en est de même des
actions de la Banque. Cette immobilisation se
fait dans la forme réglée par le décret du 16 jan-
vier 18U8, art. 7; et par celui du l*' mars de
la même année , art, 2.
(Article 530, décrété le 21 mars 1804. Pro-
mulgué le 31 du même mois).
, 530. Toute rente établie à perpétuité
'p^ur le prix de la vente d'un immeu-
i)ié ,, ou comme condition de la cession
à titre onéreux ou gratuit d'un fonds
immobilier , est essentiellement rache-
lable.
Toute rente est rachetable , c'est-à-dire que
le débiteur est maître à^ se libérer , en rem-
boursant le capital. Mais l'î Céancier d'une rente
n'en saurait exiger le remboursement , tant que
le débiteur la sert exactement (Art. 1909 et
1912).
Une loi du 18 décembre 1790 renferme , sur
le même sujet , les dispositions suivantes :
« Toutes les rentes foncières perpétuelles , soit
» en nature , soit en argent , de quelque espèce
D qu'elles soient , quelle que soit leur origine, à
B quelques personnes qu'elles soient dues , gens
» de main-morte , domaine, apanagistes, ordre
« de Malte , même les renies de dons et legs,
T) pour cause pie ou de fondation , seront rache-
» tables (Tit. l , art. l).
» Tout propriétaire pourra racheter les rentes
» et redevances foncières, perpétuelles, à raison
» d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve
» posséder plusieurs fonds grevés de pareilles
» rentes envers la rrême personne ; pourvu néan-
p moins que ces fonds ne soient pas tenus sous
» une rente ou une redevance foncière solidaire ,
» auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé
.(Tit. 2, art. l).
• Lorsqu'un fonds grevé de rente... sera pos-
» sédé par plusieurs copropriétaires , soit divisé-
» ment , soit par indivis , l'un d'eux ne pourra
» point racheter divisément ladite rente ou rede-
B vance , au prorata de la portion dont il est tenu ,
I si ce n'est du consentement de celui auquel la
D rente ou redevance sera due , lequel pourra
B refuser le remboursement total , en renonçant
» à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés ;
» mais quand le redevable aura fait le rembour-
» sèment total , il demeurera subrogé aux droits
» du créancier , pour les exercer contre ses co-
» débiteurs, mais sans aucune solidarité ; et cha-
» cun des autres codébiteurs pourra racheter , à
» volonté , sa portion divisément. b (Art. 2).
Voyez le Répertoire de M. Merlin , v*» Rente
FOHciÈRE ,52, art. 1 .
La loi qui déclare les rentes rachetables s'ap-
plique même aux rentes qui étaient foncières
dans le principe. Ces rentes ne sont plus mainte-
nant que de simples rentes constituées , avec
hypothèque sur les immeubles qui y sont affec-
tés , hypothèque qui peut se perdre par le défaut
d'inscription (Voyez, le Cours de Code civ., par
M. Delvincourt, tom. l ,p, 495, édit, de 1819).
*
Il est néanmoins permis au créancier
de régler les clauses et conditions du
rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que
la rente ne pourra lui être remboursée
qu'après un certain terme , lequel ne
peut jamais excéder trente ans : toute
stipulation contraire est nulle.
531. Les bateaux , bacs , navires ,
moulins et bains sur les bateaux , et
généralement toutes usines non fixées
par des piliers , et ne faisant point par-
tie de la maison , sont meubles : la sai-
sie de quelques-uns de ces objets peut
cependant , à cause de leur importan-
ce, être soumise à des formes particu-
lières , ainsi qu'il sera expliqué dans le
Gode de la procédure civile.
Navires : et tous les bâtiments de mer {Code
de corn,, ait. 190).
532. Les matériaux provenant de la
démolition d'un édifice , ceux assem-
blés pour en construire un nouveau ,
sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient
employés par l'ouvrier dans une con-
struction.
Cependant , les matériaux provenant de la dé-
molition d'un édifice conservent la qualité d'im-
meubles , lorsqu'ils n'ont été séparés de l'édi-
fice que momentanément , et pour y être replacés.
Ea quœ ex œdipcio detracta sunt ut reponan-
tur , œdiflcii sunt (L, 17 , J 10 , ff. Aci. empt.).
533. Le mot meuble , employé seul
dans les dispositions de la loi ou de
l'homme ^ sans autre addition ni dési-
gnation , ne comprend pas l'argent
comptant , les pierreries , les dettes
actives, les livres, les médailles, les
TITRE I. DlèTINCTION DES BIENS.
97
instruments des sciences , des arts et
métiers, le linge de corps , les chevaux ,
équipages , armes , grains , vins , foins
et autres denrées ; il ne compiend
pas aussi ce qui fait l'objet d'un com-
mercé.
Le mot meuble employé seul et sisns addition
ne comprend que les objets meubles qui ne sont
pas énumérés dans l'article 533 ; tels sont l'ar-
genterie , le linge de table , etc. Mais lorsque le
mot meubles est mis par opposition au mot im-
meubles , il comprend tous les objets nnobiliers
quelconques. Par exemple , si un testament était
ainsi conçu : a Je donne à Pierre mes meubles ,
et à Paul mes immeubles » , Pierre pourrait
réclamer tous les biens meubles ou effets mobi-
îiers y à prendre ces derniers mots dans un sens
aussi général que celui qu'ils ont dans l'ar-
ticle 535. 11 en serait de même pour le cas où
l'acte porterait : Je donne tous mes meubles
sans indication du lieu où ils sont situés. Tout le
mobilier serait compris dans cette disposition
(l)e Maleville, Analyse ^ etc., sur l'article 536;
Toullier, Droits civ. fr., tom. 3, n» 25; Del-
vincourt, Cours du Code civ., tom. 1, pag. 497,
édit. de 1819; Puilliet , Manuel du droit ff.,
sur l'article 533 ; Rogron , sur l'article 533).
Au reste , la question de savoir si le legs par
lequel le testateur donne tous ses meubles à un
individu, comprend tous les biens mobiliers de
la succession , est une question d'intention qui
doit se décider par la combinaison de toutes les
expressions du testament (Voyez l'ardcle 535).
(Note de TEditeur belge).
On reconnaît en général au juge un pouvoir
discrétionnaire pour apprécier , suivant l'inten-
tion des parties, les termes dont elles se sont
servies , s.ins qu'il soit strictement limité par
les définitions de la loi.
S34. Les mots m.eiibles meublants ne
comprennent que les meubles destinés
à l'usage et à l'ornement des apparte-
ments, conune tapisseries, lits, sièges,
glaces , pendules , tables , porcelaines ,
et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font
partie du meuble d'un appartement y
sont aussi compris, mais non les collec-
tions de tableaux qui peuvent être dans
les-galeries ou pièces particulières.
Il en est de môme des porcelaines :
celles seulement qui font partie de la
décoration d'un appartement sont com-
CODE.
prises sous la dénomination de meubles
meublants.
tes livres ne sont pas des meubles meublants.
On n'achète pas les livres pour meubler une
maison : ils ont une fin plus noble.
535. L'expression biens meubles ,
celle de mobilier ou (^effets mobiliers ,
comprennent généralement tout ce qui
est censé meuble d'après les règles ci-
dessus établies.
Pierre lègue à Paul , sans autre explication ,
son mobilier , ou ses biens ineubles , ou ses
effets mobiliers : ce legs comprend -il l'argent
comptant et les dettes actives ? L'affirmative ne
souffre aucune difficulté. Quid , si Pierre ne
s'était servi , de l'expression mobilier que par
inadvertance ou par erreur, et qu'il fût d'ailleurs
constant que le testateur n'entendait donner que
ses biens meublants'^ C'est un principe d'équité
que l'on doit plutôt suivre l'intention du testa-
teur que les termes du testament. Prior aiguë
polentior est, quàm vox , mens dicentis (L. 7,
ff. de Supell. log.). Par conséquent , Paul ne
pourrait en conscience réclamer que les biens
meublants, et serait obligé à restituer l'excédant
aux héritiers du testateur, dans le cas où ils au-
raient été forcés , par la sentence du juge ,
d'exécuter le testament à la lettre.
La vente ou le don d'une maison meu-
blée ne comprend que les meubles meu-
blants.
536. La vente , ou le don d'une mai-
son avec tout ce qui s'y trouve, ne com-
prend pas l'argent comptant ni les dettes
actives et autres droits dont les titres
peuvent être déposés dans la maison ;
tous les autres eiièts mobiliers y sont
compris.
Des Biens dans km- rapport avec ceux
qui les possèdent.
537. Les particuliers ont la libre dis-
position des biens qui leur appartien-
nent , sous les modilications établies par
les lois.
Les particuliers peuvent disposer de leurs
biens , mais sous les modifications portées par
les lois. Ainsi . aux termes de l'art iclc 674 ,
celui qui veut faire crciisrr une fosse d'aisances,
un puits, etc. y doit observer les f(»inialitcs vou-
lues par les règlements, De nicnu" , «m ne peut
98
LIVRE II. DES BIENS , ETC.
établir des manufactures qui répandent une
odeur insalubre , sans une permission de l'au-
torité ailministrativo , et sans avoir rempli cer-
taines formalités préalables.
(Note de TEditeur belge).
Il faut distinguer ce qui appartient à l'Etat ou
à des Communautés d'habitants à titre privé, de
ce qui leur appartient à titre purement doma-
nial ou communal.
Les biens qui n'appartiennent pas à
des particuliers sont administrés et ne
peuvent être aliénés que dans les for-
mes et suivant les règles qui leur sont
particulières.
538. Les chemins , routes et rues à la
charge de l'Etat , les fleuves et rivières
navigables ou flottables , les rivages ,
lais et relais de la mer , les ports . les
havres, les rades, et généralement tou-
tes les portions du territoire français
qui ne sont pas susceptibles d'une pro-
priété privée , sont considérés comme
des dépendances du domaine public.
On appelle domaine public , les biens qui
appartiennent à l'Etat. Il ne faut pas confondre
le domaine public ou de l'Etat avec le domaine
privé du Roi.
(Note de TEditeur belge).
L'utilité générale a fait mettre hors du com-
merce , et conserver en commun ces choses qui
sont cependant susceptibles d'être possédées par
des particuliers , ce qui arrive lorsque par excm =
pie perdant leur affectation à un service public ,
elles sont rendues, après l'accomplissement de
certaines formalités , à la propriété privée ;
(Art. 541).
539. Tous les biens vacants et sans
maître , et ceux des personnes qui dé-
cèdent sans héritiers , ou dont les suc-
cessions sont abandonnées , appartien-
nent au domaine public.
Voyez les articles 713, 755. L'on ne doit
point confondre les biens vacants ou sans maître
avec les biens ou les choses perdues dont le
maître ne se représente pas (Art. 717).
540. Les portes^ murs, fossés, rem-
parts des places de guerre et des forte-
resses , font aussi partie du domaine
public.
54 1 . Il en est de même des terrains ,
des fortifications et remparts des places
qui ne sont plus places de guerre : ils
appartiennent à l'Etat , s'ils n'ont été
valablement aliénés , ou si la propriété
n'en a pas été prescrite contre lui.
542. Les biens communaux sont ceux
à la propriété ou au produit desquels les
habitants d'une ou plusieurs communes
ont un droit acquis.
Comme il s'élève souvent des diflBcultés sur
les effets de la réunion d une commune à une
autre, surtout au sujet de l'affouage , nous allons
rapporter avec ses motifs le décret du 17 jan-
vier 1813, concernant les droits respectifs des
différentes parties d'une commune. Ce décret
est ainsi conçu : « Vu la requête des habitants
de la commune de Tourment, département du
Jura , tendant à faire annuler un arrêté du préfet
de ce département, du 29 novembre 1810,
par lequel il est enjoint au conseil municipal
de ladite commune de comprendre les habitants
du hameau des Soupois dans la distribution de
l'affouage de 1811, pour des parts égales à celle
de tous les autres chefs de famille , habitants de
ladite commune ; vu l'arrêté du préfet du Jura
du 29 novembre 1810 ; la requête en réponse ,
fournie par les habitants du hameau des Sou-
pois , et les pièces à l'appui ;
B Considérant qu'en principe général la réu-
nion des communes ne doit porter aucune
atteinte à leurs droits respectifs de propriété;
et que , s'il se présentait quelque cas d'excep-
tion , il devrait être consacré par un décret
spécial ;
» Considérant que les habitants du hameau
des Soupois ne présentent , indépendamment de
l'acte de leur réunion à la commune de Tour-
mont, aucun titre qui les constitue coproprié-
taires des bois appartenant à cette commune ;
qu'en conséquence leur prétention , la distribu-
tion de l'affouage dont il s'agit , n'est pas fondée;
que , par suite , et en vertu du même principe ,
les habitants des Soupois ne doivent être assu-
jettis à aucune portion des charges inhérentes
aux bois appartenant à la commune de Tourmont,
» Notre Conseil d'Etat entendu , nous avons
décrété et décrétons ce qui suit ;
» Art. 1 . L'arrêté du préfet du département
du Jura , du 29 novembre 1810, est annulé.
» Art. 2. Les habitants du hameau des Sou-
pois sont renvoyés devant le préfet, à l'effet de
faire par lui procéder , s'il y a lieu , au dégrève-
ment en leur faveur des sommes ([ui pourraient
leur être indûment imposées à titre de part con-
tributive aux charges inhérentes aux propriété»
TITUE II. DE LA PROPRIÉTÉ.
OS
de la coriimune de Toùrmoni. Toutefois le con-
seil municipal de la commune de Tourmont sera
autorisé à délibérer sur la question de savoir s'il
convient à cette commune de fuire participer
les habitants du hameau des Soupois à la distri-
bution de l'affouage , à la charge , par ces der-
niers, de supporter une part proportionnelle des
contributions et des frais. »
» La réunion d'une conmiune ou d'une sec-
tion de commune à une autre, n'étant qu'un
acte de l'aulorité publique et admifiistraiive ,
dit W. Curasson , dans son excellent Commen-
taire du Code forestier , ne pouvait avoir aucune
influence en ce qui concerne les bois commu-
naux ; chacune de ces communes ou sections de
communes conservant, à cet égard, les droits
existants avant la réunion.
» Quand elle ne porte que sur un hameau ,
un domaine ou une grange qui n'ont point de
communaux particuliers , l'affaire semblerait de-
voir présenter plus de difficultés. Cependant ,
elle est régie et doit être décidée d'après le
même principe. Il faut toujours en revenir à la
destination des bois et autres biens communaux
qui ont été concédés aux h;ibitants d'un terri-
toire circonscrit par des limites , pour leur don-
ner moyen de fertiliser ce territoire, ou qui ont
été acquis ou rachetés par les habitants , à pro-
portion des biens qu'ils se trouveront posséder
dans ïesdites paroisses, comme le porte l'article
5 de l'édit de 1667.
B L'association territoriale une fois formée ,
les biens que ces habitants tiennent de conces-
sion ou d'acquisition appartiennent, quant à la
propriété, aux habitants présents et à venir du
territoire. Serait-il possible qu'une mesure d'ad-
ministration publique pût avoir l'effet de forcer
les habitants d'un territoire à rendre participants
de leur bien des individus qui n'en faisaient pas
partie , pour lesquels par conséquent la con-
cession ou l'acquisition n'a nullement été faite ?
» II résulterait d'un pareil système que la
propriété des communes serait à la disposition
de l'administration. Il en résulterait aussi un
autre inconvénient , c'est qu'à l'égard des droits
d'usage et de pâturage , dont une commune
jouit dans la forêt d'un tiers, l'administration
pourrait étendre la servitude, en réunissant à
une commune un hameau , un domaine ou une
grange qui n'en faisaient pas partie aupara-
vant...,
» Il existait autrefois un grand nombre d'ab-
bayes et de monastères qui avaient un territoire
distinct et souvent désigné par une dénomina-
tion particulière , territoire qui n'était habité
que par l'abbé , les religieux , levas fermiers ,
leurs gardes , etc.
» Ces propriétés ont été aliénées comme biens
nationaux , et se trouvent aujourd'hui occupées
par une foulo d'acquéreur» ou de sous-nciiuô-
reurs qui dépendent de la cornnnane voisine. I!
en est àr- même de certaines granges isolées
dans les montagnes, qui, ayant des pâturages
et bois patriiriOiiiaux sans participer à ceux
d'une commune éloignée dont ils faisaient par-
tie, ont été réunies à une autre plus proche. On
sent combien cette commune se trouverait sur-
chargée, si elle était obligée d'accorder l'affouage
à ces nouveaux habitants. L'arrêté de réunion
ne peut avoir d'effet que pour l'assiette des
impôts et pour !a circonscription municipale ;
cette mesure ne peut être d'aucune influence
relativement à la propriété des bois. » Voyez le
Code forestier conféré, etc., par H. Curasson ,
avocat à la Cour royale de Besançon ; le savant
Traité de V Usufruit, par M. Proudhon , pro-
fes.seur à la Faculté de Droit, à Dijon , tora. 6,
n« 2834; et tom. 7, n° 3289 ; et le Réper-
toire de Jurisprudence , par M. Merlin, v^ E.éu-
moH, I 2.
(INote de l'Editeur belge).
Le chapitre 6 du titre 2 de la loi coramanale
du 30 mars 1 836 , modifiée par la loi du 30 juin
1842 , traite de l'administration des biens et
revenus de la Commune.
543. On peut avoir sur les biens ; ou
un droit de propriété , ou un simple
droit de jouissance , ou seulement des
services fonciers à prétendre.
(Note de TEditeur i)elge).
II faut ajouter à cette énumération des droits
réels qu'on peut avoir sur les biens , ceux qui
résultent des contrats d'emphytéose et de super-
ficie , régis en Belgique , par la loi du 25 dé-
cembre 1824, rapportée après l'art. 636.
TITRE II.
DE LA PROPRIÉTÉ.
(Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué
le 6 février).
544. La propriété est le droit de jouir
et disposer des choses do la manière la
plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse
pas un usage prohibé par les lois ou pa-
les règleinonts.
La propriété est un droit réel , ,/">• «" n- .
c'est-à-dire, un droit en vertu duiiuel ji" puis
réclamer la propriété qui m'est acquise , cl la
400
LIVRE n. DES BIENS , ETC.
suivre en quelques mains que je la trouve. Ce
droit diffère essentiellement du droit personnel ,
ou droit à la chose , jus ad rein , en vertu du-
quel je demande à devenir propriétaire. Le droit
à la chose n'est qu'un titre , qu'un moyen pour
acquérir un droit réel.
Le droit de propriété renferme celui de dé-
naturer la chose , d'en changer la forme , la
surface , la substance même , autant que la loi
le permet : Dominium estjiis utendi et ahuiendi
re sud, qualenùs juris ratio paliiur L. 2i ,
Cod. mandat.) Mais il faut remarquer que le
mot abuti ne veut pas dire ici abuser , comme
on le croit vulgairement ; car , quoique l'abus
des choses qui nous appartiennent puisse être
impuni , jamais il ne peut être permis ; la morale
le condamne, et la police même le réprime en
plusieurs cas. Il faut donc dire que le mot abu-
ser, abuli , signifie simplement le droit de dis-
poser pleinement d'une chose, et de la con-
sommer , par opposition au mot user, uii ^ qui
n'exprime que le droit d'user d'une chose, sans
la consommer, saîvd rerum substantid. C'est la
remarque judicieuse de M. de Maleville , sur
l'art. 544 , et de M. TouUier , t. 3 , n° 86.
On dislingue la propriété parfaite et la pro-
priété imparfaite. La propriété est parfaite,
lorsque le propriétaire peut jouir et disposer,
de la manière la plus absolue, de ce qui lui
appartient, sans être gêné dans l'exercice de
son droit. Elle est imparfaite , lorsque le pro-
priétaire est gêné dans l'exercice de son droit,
soit par quelque défaut personnel , soit par l'effet
d'un droit appartenant à un autre particulier.
Les défauts personnels qui empêchent l'exercice
du droit de propriété, sont la minorité, la
démence, l'interdiction, l'état d'une personne
qui est sous la puissance de son mari. La pro-
priété est également imparfaite, lorsqu'elle a
pour objet des biens grevés de substitution , des
biens acquis avec faculté de rachat , ou des
biens sur lesquels un autre a un droit d'usu-
fruit, d'usage ou de servitude, etc.
La suppression du régime féodal a fait dispa-
raître différi^ntes espèces de domaines qui exis-
taient autrefois parmi nous. Nous ne reconnais-
sons plus aujourd'hui le domaine dominant et
le domaine servant, le domaine noble et le
domaine en roture , le domaine direct et le
domaine utile.
545. Nul ne peut être contraint de
céder sa propriété , si ce n'est pour
cause d'utilité publique , et moyennant
une juste et piéalalDie indemniLé.
L'article 10 de la Charte de 1814 renferme
la même disposition : a L'état peut exiger le
» sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt
» public légalement consta.té , mais avec une
» indemnité préalable. » Ce qu'on appelle le
haut domaine , le droit émineni du prince ,
n'est pas un droit de propriété , un domaine
proprement dit. Il ne renferme qu'un droit d'ad-
ministration ; que le droit d'ordonner, de pres-
crire ce qu'il faut pour le bien général; d'éta-
blir sur les biens des particuliers les impôts
nécessaires pour soutenir les charges de l'Etat.
Ce n'est point comme propriétaire supérieur et
universel du territoire, mais comme adminis-
trateur suprême de l'intérêt public , que le sou-
verain fait des lois civiles pour régler l'usage
des propriétés privées. L'empire appartient au
Roi, dit Sénèque , et la propriété au citoyen:
Ad reges potestas omnium pertinel , ad singu-
los proprielas [de Beneficii'i, lib. , 7 , c. 4).
Sous un bon gouvernement le prince possède
tout à titre de souveraineté , et les citoyens à
titre de propriété : Sub optimorege, omniarex
imperio possidet y singuli dominio [Ibid., c. 3).
C'est d'après ce principe qu'il faut reconnaî-
tre que la Convention nationale a violé le droit
de propriété , en supprimant les ventes féodales
sans indemnité. « L'abolition des rentes, dit M.
Toullier, ayant été jugée nécessaire au bien de
l'Etat et aux progrès de l'agriculture , l'assem-
blée constituante en permit le rachat; en cela ,
elle n'excéda point ses pouvoirs. Les propriétai-
res de ces rentes ne pouvaient justement se
plaindre . puisqu'ils recevaient une juste et
préalable indemnité. Mais , en supprimant ces
mêmes rentes sans indemnité, la Convention fit
un acte d'injustice ; elle viola la loi sacrée de la
propriété, base fondamentale des sociétés. Elle
ne put détruire l'obligation naturelle de payer
ou de rembourser ces rentes , qui étaient le
prix des héritages possédés par les débiteurs.
{Droit civ. fr. , tom. 6 , n° 383). b
La Cour de cassation , par un arrêt du 3 juil-
let 1811, a reconnu cette obligation naturelle,
et a jugé qu'elle pouvait être la cause d'une
nouvelle obligation civile , pourvu que le vice
de féodalité fût purgé par la'novation {Ibid.,
n» 186).
a Or, ajoute le même jurisconsulte , si la loi
qui a supprimé les rentes sans indemnité fit une
injustice , comme on eu convient généralement,
la loi qui les rétablirait ne serait qu'un retour à
la justice^ pourvu qu'elle ne rétroagît point sur
le passé. Les propriétaires des terres affectées à
des rentes anciennement féodales ne pourraient
raisonnablement se plaindre que la loi leur reti-
rât un don gratuit qui leur avait été fait en
1793, dans un temps où les principes de jus-
tice étaient totalement oubliés ou violés ouver-
tement : leurs plaintes seraient d'autant plus mal
fondées , qu'ils ont déjà gagné plus de vingt
années d'arrérages [Ibid.]. »
Mais il faut bien remarquer : \° Que l'obli-
gation de payer lesdites rentes est personnelle à
TITRE II. DE LA PROPRIETE.
iOÎ
ceux qui en ont profité , c'est-à-dîre à ceux qui
étaient possesseurs des biens affectés de ces
sortes de rentes , lorsque la loi les a abolies.
Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils
les aient alie'nés , ils sont obligés eus ou leurs
héritiers d'entrer en arrangement avec leurs
créanciers. Quant aux terres qui ont été vendues
libres de toutes rentes, soit par l'Etat, soit par
les anciens propriétaires qui les ont mises hors
de leurs mains , elles ne sont pins sujettes aux-
diles rentes , et ceux qui les ont acquises depuis
la loi de 1793 ne sont pas obligés de les payer
(Touiller , tbicL). Celte décision nous paraît
applicable au for intérieur comme au for
extérieur.
2° Que l'obligation dont il s'agit peut s'étein-
dre par la prescription de trente ans : niais cette
prescrifttion n'a lieu , au for intérieur , que
lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que
la bonne foi a duré pendant tout le temps né-
cessaire pour prescrire.
(Note de TEditeur belge).
L'Art. Il de la Constitution belge répète ce
principe en ces ternies :
«Nul ne peut être privé de sa propriété que
• pour cause d'utilité publique , dans les cas et
» de la manière établie par la loi , et moyennant
» une juste et préalable indemnité. »
L'expropriation pour cause d'utilité publique
est régie en Belgique par les lois des 16 sep-
tembre 1807 , 8 mars 1810 , et 17 avril 1835.
546. La propriété d'uno chose , soit
mobiIiôre,soil immobilière, donne droit
sur tout ce qu'elle produit , et sur ce
qui s'y unit accessoirement , soit nalu-
reilement, soit arlificiellement. Ce droit
s'appelle droit d^accession.
(Note de FEditeur belge).
Ce droit est fondé sur l'axiome que Vacces-
soire svii le sort du principal. Les règles éta-
blies dans les articles suivants sont de simples
présomptions qui doivent céder à une preuve
contraire.
CîïAPÎTKE I".
Du droit d^ Accession sur ce qui est pro-
duit par la chose.
547. Les fruits naturels ou indus-
triels de la terre ,
Les fruits civils ,
Le croît des animaux ,
Appartiennent au propriétaire par
droit d'accession.
On applique , au titre de l'usufruit, les diffé-
rentes «espèces de fruits. Voyez les art. 583 et
584. Pour ce qui regarde le croît des animaux,
c'est au propriétaire de la femelle que le croît
appartient : Fœlus ventrem sequilur.
548. Les fruits produits par la chose
n'appartiennent au propriétaire qu'à la
charge de rembourser les frais des la-
bours , travaux et semences faits par
des tiers.
Celui à qui ce remboursement est dû a droit
d'être payé sur le prix de la récolte , de préfé-
rence aux autres créanciers du propriétaire.
(Art, 2102).
(Note de l'Editeur belge).
Ainsi le droit de la propriété foncière l'em-
porte sur celui de l'industrie ; le propriétaire a
le choix ou de garder les fruits en payant les
frais , ou d'abandonner la récolte. On suppose
toujours l'absence de convention.
549. r>e simple possesseur ne fait les
fruits siens que dans le cas oii il pos-
sède de bontje foi : dans le cas contrai-
re , il est tenu de rendre les produits
avec la chose au propriétaire qui la
revendique.
Suivant cet article , le possesseur peut rete-
nir les fruits qu'il a perçus durant la l)onne foi.
Lorscpi'il a vendu la chose qu'il possédait de
bonne foi, il n'est obligé de restituer que le
prix de la vente ; il n'est tenu à rien pour les
fruits qu'il a perçus (Art. l 380). On ne distingue
point s'ils sont consommés ou encore existants ;
s'ils sont naturels , industriels ou civils ; s'ils
provierment d'une hérédité ou de tout autre
objet. La loi parle en général , et de toutes
sortes de fruits : elle n'excepte point , comme
le droit romain , ceux qui proviennent d'un
objet qu'on possède à titre d'hérédité; elle les
attribue même en termes exprès au possesseur
de bonne foi (Art. 138).
Cette jurisprudence n'est pas nouvelle ; à
quelques exceptions près, elle est fondée sur
les principes du droit romain : Bonœ pdei
emptor , von duhiè percipiendo fruclus ex
aliéna ro , siios intérim, facit , non cos taniùm
qui ex diligentià et opcrd ejus provonerunt ,
sed omnes ; quia quod ad fructus allinet , loco
domini penè est iL. 48, ff. do Acq. rcr. dom.).
4 02
LIVRE H. DES BIENS, ETC.
Le possesseur de bonne foi tient la place du
maître tandis qu'il possède , parce qu'il fait les
fruits siens comme s'il était véritablement maître
de la chose qui les produit : Bo?ia fides lanlùm
prœstat possidenti qnanlùm verilas (L. 13, de
Reg. jiiris.].
Peut-on suivre, au for intérieur, les dispo-
sitions du Code civil touchant les fruits perçus
pendant la bonne foi ? Le possesseur peut-il les
retenir en conscience , et sans violer les droits
du véritable propriétaire de la chose qui les a
produits ? Il nous paraît que la loi dont il s'agit
ne doit pas moins servir de règle au for inté-
rieur, que la loi sur la prescription. Soit que les
effets de la prescription dépendent principale-
ment de la possession de bonne foi , soit qu'ils
dépendent principalement de la loi, soit enfin
qu'on les fasse dépendre également de l'une et
de l'autre , nous avons absolument les mêmes
raisons , les mêmes motifs de suivre la loi qui
dispose des fruits en faveur du possesseur de
bonne foi. Que la possession soit plus ou moins
longue , cela est indifférent; car c'est à la loi à
déterminer la durée de la possession , pris égard
à la nature des choses qui en sont l'objet.
D'ailleurs, la tranquillité des familles , les ga-
ranties du com.meree , ne réclament-elles pas
les avantages que la loi accorde à la bonne foi ?
Prétendre que le législateur n'a pas voulu ,
sur le point dont il s'agit, disposer d'un droit,
mais seulement refuser une action civile , ce
serait tout à la fois méconnaître l'esprit de la
loi , et faire violence au texte , qui n'exprime
pas moins clairement le transport d'un droit que
la loi de la prescription. Car , à s'en tenir aux
termes de la loi , le possesseur devient proprié-
taire des fruits perçu» durant la bonne foi; il les
fait siens, dit le Code civil d'après le droit ro-
main, suos intérim facil omnes , étant à cet
égard comme maître de la chose qui fructifie ,
loco domini penè est. La possession de bonne
foi a les mêmes effets que la propiiété même :
Bona fides ianlùm prœstai posnidenti quaniiim
verilas. Les fruits même les plus naturels , tels
que le croît des animaux , appartiennent de
plein droil au possesseur de botme foi : Agni
et hœdi et viluli siatiin pleno jure fiunt bonœ
fidei possidenlis (L. 28, ff. de Reg. juris). La
loi pourrait-elle être plus claire , plus expresse?
Concluons donc qu'on peut eu conscience rete-
nir tous les fruits qu'on a perçus durant la
bonne foi.
Nous ne rapporterons pas les difficultés qu'on
peut objecter ; nous nous contenterons de faire
remarquer qu'on n'en peut objecter aucune
contre les effets que nous attribuons à la sirapL'
possession de bonne foi , sans faire la même
objection contre les effets de la prescription ;
que les règles du droit civil et canonique , qui
nous paraissent contraires, doivent être enten-
dues dans le cas de la simple possession de bonne
foi, comme elles sont entendues dans le cas de
la prescription : je le répète , las mêmes raisons
sont pour l'un et l'autre cas.
Mais il faut bien remarquer que le possesseur
ne fait les fruits siens, et qu'il n'a droit de les
retenir que dans le cas où il jouit d'une posses-
sion civile. La simple détention d'une chose ,
qu'on appelle possession naturelle , ne suffit pas.
La loi ne confère le droit de posstission qu'à
celui qui possède depuis une année au moins
(Cod. de Procéd. art. 23). Ce délai paraît fondé
sur la nature des choses ; car le laps d'une année
est ordinairement nécessaire , pour faire sur un
terrain tous les actes qui caractérisent une véri-
table possession. Cette fixation est très-ancienne
en France; on la trouve établie dans le titre 47
de la loi salique [Cod. Leg. Ant.). Cette posses-
sion doit être paisible , c'est-à-dire qu'elle ne
doit pas s'introduire par la violence. Celui qui ,
pour acquérir la possession , aurait dépouillé par
violence l'ancien possesseur , soit en ravissant
un meuble, soit en usurpant un héritage, n'au-
rait point une possession légale (Art. 2229).
Une possession clandestine serait également dé-
fectueuse. La clandestinité consiste à acquérir la
possession d'une chose en se cachant des per-
sonnes qui peuvent la revendiquer. La posses-
sion ne peut non plus être légitime, qu'autant
qu'elle est fondée sur un juste titre , c'est-à-
dire sur un titre translatif de propriété , dont le
possesseur ignore le vice : tel est un contrat de
vente , une donation , un testament Un titre
nul , ou celui qui , sans être nul , n'est pas de
nature à transférer la propriété , tel que la qua-
lité d'un engagiste, celle de l'usufruitier, du
fermier , est un obstacle perpétuel à ce que le
possesseur puisse se regarder comme proprié-
taire ; d'où est venue cette maxime , qu'il vaut
mieux ne point avoir de titre que d'en avoir un
vicieux : Meïiùs est non habere titulum qiiàm
habere vitiosttm. Enfin, il faut, comme le porte
l'article 549 , que le possesseur soit de bonne
foi. Il y a bonne foi , lorsqu'on possède comme
propriétaire ; et que l'on se croit propriétaire en
vertu d'un titre translatif de propriété (Art. 550).
Celui qui doute réellement si la chose qu'il pos-
sède lui appartient , cesse d'être de bonne foi.
Nous finissons cette note en faisant observer
que le possesseur de bonne foi n'est tenu d'au-
cune dégradation ou détérioration ; pas même
de celle qui serait arrivée par son fait , parce
qu'en négligeant ou détériorant une chose qu'il
possède de bonne foi , il en use comme d'une
chose qui lui appartient : Quia rem quasi suatn
negJexit. — Voyez Domat , Pothier , Toullier ,
Delvincourt , etc.
550. Lq possesseur est de bonne foi
quand il possède comme propriétaire ,
TITRE II. DE LA PROPRIETE.
103
en vertu d'un titre translatif de pro-
priété dont il ignore les vices.
Il cesse d elre de bonne foi du moment
où ces vices lui sont connus.
Le possesseur de mauvaise foi est obli[;é de
tenir compte, non-seulement des fruits qu'il a
perçus , mais encore des fruits et des profits que
le maître aurait tirés lui-même , si la chose eût
été à sa disposition. Cette restitution comprend
tout le donmiage que le maître a souffert depuis
le jour où a commencé la possession de mau-
vaise foi. Suivant la loi, la restitution se fait en
nature pour la dernière année , et , pour les
précédentes , suivant les mercuriales du marché
le plus voisin , eu égard aux saisons et aux prix
communs de l'année ; sinon, à dire d'experts, à
défaut de mercuriales. Si la restitution en nature
pour Tannée est impossible , elle se fera comme
pour les années précédentes {CocL de Procéd.
art. 129). Cependant le possesseur de mauvaise
foi peut prélever , sur les fruits qu'il est obligé
de restituer, les dépenses qu'il a faites pour les
recueillir et les conserver ; car, comme le porte
l'article 548, les fruits produits par la chose
n'apparliennenl au propriétaire, qu'à la charge
de rembourser les frais des labours, travaux
et semences faits par des tiers. De même il peut
conserver les fruits qui proviennent uniquement
de son industrie, pourvu qu'il répare entière-
ment le dommage qu'il a fait en usurpant ou en
retenant sciemment et injustement le bien d'au-
trui. Frucius mère industriales , disent les
Théologiens , quos dominus rei non percepisset,
non sunt resliluendi ; quia non sunl frucius
rei alienœ , sed induslriœ propriœ (le père
Antoine, Tract, de Justitid , elc).
(Note de PEdileur belge).
Il faut appliquer ici le principe de l'art. 2268 ,
que la bonne foi est toujours présumée , et le
juge a un pouvoir discrétionnaire pour décider
si , et à partir de quelle époque le délenteur a
été de mauvaise foi.
CIÎAPITKE If.
Du Droit d'Accession sur ce qui shmit
et s^iîicorpore à la chose.
551 . Tout ce qui s'unit et s'incorpore
à la chose appartient au propriétaire ,
suivant les règles qui seront ci-après
établies.
SECTION I, — Du Droit d'Accession relativement
aux choses immobilières.
552. La propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus
toutes les plantations et constructions
qu'il juge à propos , sauf les exceptions
établies au titre des Servitudes ou Ser-
vices fonciers.
Il peut faire au - dessous toutes les
constructions et fouilles qu'il jugera à
propos , et tirer de ces fouilles tous les
produits qu'elles peuvent fournir , sauf
les modifications résultant des lois et
règlements relatifs aux mines , et des
lois et règlements de police.
Cujus est solum , ejus est iisqtiè ad cœlum.
Depuis la surface du sol en s'élevant jusqu'au
ciel , s'il était possible d'y atteindre , tout appar-
tient au propriétaire. De là le droit d'empêcher
qu'on ne suspende aucune chose sur notre héri-
tage , des balcons , des galeries et autres choses
quelconques ; d'empêcher les arbres du voisin
d'y étendre leurs branches, et de le contraindre
à les couper (Art. 672).
Ce qui concerne les mines est réglé par la
loi du 21 avril 1810. Cette loi définit d'abord
les mines, minières et carrières. Ces mines
renferment de l'or, de l'argent, du platine , du
fer , du plomb , du soufre , du charbon de
terre , etc. Les minières comprennent les mine-
rais de fer dits d'aliuvion , les terres pyriteuses
propres à être converties en sulfate de fer, les
tourbes. Les carrières renferment les ardoises ,
les grès, pierres, marbres, granités.
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en
vertu d'une concession du gouvernement , qui
peut être accordée, moyennant une redevance
annuelle , au propriétaire ou à tous autres indi-
vidus , si le propriétaire n'a pas les facultés né-
cessaires ; mais, dans ce cas, il reçoit une in-
demnité pour la surface du terrain dont il est
privé , et peut même exiger que celui qui
exploite la mine achète les pièces de terre trop
endommagées , et qui sont toujours estimées au
double de leur valeur avant l'exploitation (Art. 6,
7, 44 de ladite loi).
Quant aux minières , elles doivent être exploi-
tées par le propriétaire lui-même. C'est seule-
ment sur son refus que les maîtres de forges ,
moyennant une indemnité pour le propriétaire,
pourraient faire exploiter les minerais de fer
d'aliuvion (Art. 59, 61, ibid.). L'exploitation
des carrières à ciel ouvert a lieu sans permis-
sion , par les propriétaires, sauf l'observation
des règlements (Art. 81 , ibid); et celle des
tourbières ne peut être faite que par le proprié-
taire , avec autorisation (Art. 83 et 84j.
553. Toutes constructions , planta-
tions et ouvrages sur un terrain ou
dans l'intérieur, sont présumés faits par
10-^
LiVKE 11. DES BIENS , ETC.
le propriétaire à ses frais , et lui appar-
tenir, si le contraire n'est prouvé ; sans
préjudice de la propriété qu'un tiers
pourrait avoir acquise ou pourrait ac-
quérir par prescription , soit d'un sou-
terrain sous le bcUiment d'aulrui , soit
de toute autre partie du bâtiment.
Les ouvrages sur un terrain ou dans Tinté-
rieur sont présumés faits par le propriétaire ,
parce que le propriétaire seul a le droit de faire
ces travaux ; mais cette présomption cède à la
preuve contraire, même au for extérieur.
554. Le propriétaire du sol qui a fait
des constructions, plantations et ouvra-
ges avec desmatériauxqui ne lui appar-
tenaient pas , doit en payer la valeur :
il peut aussi être condamné à des dom-
mages et intérêts , sil y a lieu ; mais le
propriétaire des matériaux n'a pas le
droit de les enlever.
Le Code ne distingue pas si le propriétaire a
agi de bonne ou de mauvaise foi: mais, dans
ce dernier cas , il y a lieu à dommages et
intérêts.
On remarquera , pour ce qui regarde les plan-
tations , que si les arbres ont poussé des racines,
on ne peut plus les réclamer ; ils deviennent
l'accessoire du fonds : on a seulement droit à
une indemnité. Mais s'ils n'en ont pas encore
poussé , on peut les réclamer ; car il n'y a pas
encore incorporation , et la réclamation ne nuit,
ni au sol , ni à la plante.
Comme l'article 554 ne parle que de maté-
riaux, le propriétaire d'une statue pourrait la
réclamer , quoique placée par un tiers dans une
niche pratiquée pour la recevoir (de Maleville ,
TouUier, Rognon, etc.).
555. Lorsque les plantations , con-
structions et ouvrages ont été faits par
un tiers et avec ses matériaux , le pro-
priétaire du fonds a droit , ou de les
retenir , ou d'obliger ce tiers à les
enlever.
Si le propriétaire du fonds demande
la suppression des plantations et con-
structions, elle est aux frais de celui qui
lésa faites, sans aucune indemnité pour
lui ; il peut même être condamné à des
dommages et intérêts , s'il y a lieu ,
pour le préjudice que peut avoir éprou-
vé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver
ces plantations et constructions , il doit
le remboursement de la valeur des ma-
tériaux et du prix de la main-d'œuvre,
sans égard à la plus ou moins grande
augmentation de valeur que le fonds a
pu recevoir. Néanmoins , si les planta-
tions , constructions et ouvrages ont été
faits par un tiers évincé , qui n'aurait
pas été condamné à la restitution des
fruits , attendu sa bonne foi , le pro-
priétaire ne pourra demander la sup-
pression desdits ouvrages , plantations
et constructions ; mais il aura le choix ,
ou de rembourser la valeur des maté-
riaux et du prix de la main-d'œuvre ,
ou de rembourser une somme égale à
celle dont le fonds a augmenté de valeur.
556. Les attérissements et accrois-
sements qui se forment successivement
et imperceptiblement aux fonds rive-
rains d'un fleuve ou d'une rivière, s'ap-
pellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire
riverain , soit qu'il s'agisse d'un fleuve
ou d'une rivière navigable , flottable ou
non ; à la charge , dans le premier cas ,
de laisser le marche-pied au chemin de
balage , conformément aux règlements,.
557. Il en est de même des relais
que forme l'eau courante qui se retire
insensiblement de l'une de ses rives en
se portant sur l'autre : le propriétaire
de la rive découverte profite de l'allu-
vion, sans que le riverain du côté opposé
y puisse venir réclamer le terrain qu'il
a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des
relais de la mer.
Les relais de la mer appartiennent à l'Etat
(Art. 538).
558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard
des lacs et étangs , dont le propriétaire
conserve toujours le terrain que l'eau
couvre , quand elle est à la hauteur de
la décharge de l'étang , encore que le
volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement , le propriétaire de
l'étang n'acquiert aucun droit sur les
terres riveraines que son eau vient à
couvrir dans des crues extraordinaires.
(Note de rEclileur belge).
La règle posée par le premier alinéa de cet
TITBE II. DE LA PROPRIETE.
405
article ne reçoit d'application qu'en l'absence
de titre ou de preuve controire , car rien n'em-
pêche qu'un lac ou un étang ne soient déli-
mités d'après les modes ordinaires.
559. Si un fleuve ou une rivière navi-
gable ou non , enlève par utie force
subite une partie considérable et recon-
naissable d'un champ riverain , et la
porte vers un champ inférieur ou sur
la rive opposée , le propriétaire de la
partie enlevée peut réclamer sa pro-
priété ; mais il est tenu de former sa
demande dans l'année : après ce délai ,
il n'y sera plus recevable , à moins que
le propriéLaire du champ auquel la par-
tie enlevée a été unie n'eût pas encore
pris possession de celle-ci.
560. \.es îles , îlots , attérissements,
qui se forment dans le lit des fleuves ou
des rivières navigables ou flottables ,
appartiennent à TEtat , s'il n'y a titre
ou prescription contraire.
56 1 . Les îles et attérissements qui se
forment dans les rivières non naviga-
bles et non flottables , appartiennent
aux propriétaires riverains du côté où
l'île s'est formée : si l'ile n'est pas for-
mée d'un seul côté , elle appartient aux
propriétaires riverains des deux côtés,
à partir de la ligne qu'on suppose tra-
cée au milieu de la rivière.
562. Si une rivière ou un fleuve , en
se formant un bras nouveau , coupe et
embrasse le champ d'un propriétaire
riverain , et en fait une île , ce proprié-
taire conserve la propriété de son
champ , encore que l'île se soit formée
dans un fleuve ou dans une rivière navi-
gable ou flottable.
563. Si un fleuve ou une rivière na-
vigable , flottable ou non , se forme un
nouveau cours en abandonnant son
ancien lit , les propriétaires des fonds
nouvellement occupés prennent, à titre
d'indemnité , l'ancien lit abandonné ,
chacun dans la proportion du terrain
qui lui a été enlevé.
(Note de TEditeur belge).
On a voulu, par une espèce de compensation
équitable, attribuer le terrain délaissé au pro-
priétaire dépossédé) le droit romain, plus rigou-
reux, appliquait à ce cas les principes ordi-
naires.
564. Les pigeons , lapins , poissons ,
qui passent dans un autre colombier ,
garenne ou étang , appartiennent au
propriétaire de ces objets , pourvu qu'ils
n'y aient point été attirés par fraude ei
artifice.
« Il y a des pigeons et des lapins privés ,
comme il y en a de sauvages , dit M. de Malle-
ville : c'est de ces derniers seulement que notre
article porie ; et si des pigeons de volière ou des
lapins domestiques allaient se joindre à ceux du
voisin , il n'y a pas de doute que le premier
propriétaire ne fiât en droit de les réclamer ,
comme son coq et ses poules. » {Analyse du
Code civil, art, 564).
Cependant , comme les pigeons de quelque
espèce qu'ils soient , sont sauvages de lenr na-
ture , Columbaritm nalura fera esl , et que
nous n'en conservons la possession qu'autant
qu'ils sont apprivoisés par l'habitude qui les
rappelle dans la retraite qui leur est préparée ,
ils cessent de nous appartenir , dès qu'ils ont
perdu l'esprit de retour , et deviennent la pro-
priété de celui dans le colombier duquel ils ont
contracté l'habitude de se retirer. On présume
qu'ils ont perdu l'esprit de retour , lorsqu'ils
manquent deux ou trois fois de revenir à Iheure
accoutumée dans leur ancienne demeure {Instit.,
lib. 2, tit. 1, S 15).
Ce que nous disons des pigeons s'applique
pareillement aux lopins , même domestiques ,
qui passent de lenr première retraife dans un
autre endroit. (Voyez le Traité de la Propriété,
par Pothier , n° 1 16 et suiv.).
SECTiOH II. — Du Droit d'Accession relativement
aux choses%nohilières.
565. Le droit d'accession , quand il
a pour objet deux choses mobilières
appartenant à deux maîtres différents ,
est entièrement subordonné aux prin-
cipes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exem-
ple au juge pour se déterminer , dans
les cas non prévus , suivant les circon-
stances particulières.
566. Lorsque deux choses apparte-
nant à différents n)aitres , qui ont ete
unies de manière à former un tout ,
sont néanmoins séparables, en sorte
que l'une puisse subsister sans l'autre,
le tout ap[)artient au maître de la chose
qui forme la partie [)rincipale , à la
iOÔ
LIVRE II. DES BIENS, ETC.
charge de payer à l'autre la valeur de
la chose qui a été unie.
c'est une application de la règle que l'acces-
soire suit le principal.
567. Est réputée partie principale
celle à laquelle l'autre n'a été unie que
pour l'usage . l'ornement ou le complé-
ment de la première.
568. Néanmoins, quand la chose unie
est beaucoup plus précieuse que la chose
principale , et quand elle a été employée
à l'insu du propriétaire, celui - ci peut
demander que la chose unie soit sépa-
rée pour lui être rendue , même quand
il pourrait en résulter quelque dégra-
dation de la chose à laquelle elle a été
jointe.
569. Si de deux choses unies pour
former un seul tout , l'une ne peut point
être regardée comme l'accessoire de
l'autre , celle-là est réputée principale
qui est la plus considérable en valeur ,
ou en volume, si les valeurs sont à peu
près égales.
570. Si un artisan ou une personne
quelconque a employé une matière qui
ne lui appartenait pas , à former une
chose d'une nouvelle espèce , soit que
la matière puisse ou non reprendre sa
première forme , celui qui en était le
propriétaire a le droit de réclamer la
chose qui en a été formée , en rembour-
sant le prix de la main-d'œuvre.
Dans ce cas , la matière l'emporte sur la
forme. Si donc un artisan a fait une table avec
du bois qui m'appartient , un vase d'airain ou
d'argent avec mon métal, j'ai le droit de récla-
mer la table ou le vase , en lui remboursant le
prix de la main-d'œuvre.
571. Si cependant la main-d'œuvre
était tellement importante qu'elle sur-
passât de beaucoup la valeui- de la ma-
tière employée , l'industrie serait alors
réputée la partie principale , et l'ou-
vrier aurait le droit de retenir la chose
travaillée , en remboursant le prix de
la matière au propriétaire.
D'après cet article, le statuaire devient maître
de la statue ; mais il est obligé de rembourser au
propriétaire le prix du marbre.
572. Lorsqu'une personne a employé
en partie la matière qui lui appartenait,
et en partie celle qui ne lui appartenait
pas , à former une chose d'une espèce
nouvelle , sans que ni l'une ni l'autre
des deux matières soit entièrement dé-
truite , mais de manière qu'elles ne
puissent pas se séparer sans inconvé-
nient , la chose est commune aux deux
propriétaires ; en raison , quanta l'un,
de la matière qui lui appartenait; quant
à l'autre , en raison à la fois et de la
matière qui lui appartenait et du prix
de sa main-d'œuvre.
Ainsi par exemple , si la chose de l'espèce
nouvelle vaut 4,000 francs , la matière appar-
tenant à l'ouvrier 1 ,000 francs , celle apparte-
nant à autrui 1,000 francs , et la main-d'œuvre
2,000 francs, l'ouvrier est propriétaire des trois
quarts, c'est-à-dire, de 3,000 francs.
573. Lorsqu'une chose a été formée
par le mélange de plusieurs matières
appartenant à différents propriétaires ,
mais dont aucune ne peut être regardée
comme la matière principale ; si les
matières peuvent êire séparées , celui à
l'insu duquel les matières ont été mé-
langées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être
séparées sans inconvénient , ils en ac-
quièrent en commun la propriété dans
la proportion de la quantité, de la qua-
lité et de la valeur des matières appar-
tenant à chacun d'eux.
574. Si la matière appartenant à l'un
des propriétaires était de beaucoup su-
périeure à l'autre par la qualité et le
prix , en ce cas le propriétaire de la
matière supérieure en valeur pourrait
réclamer la chose provenue du mélan-
ge , en remboursant à l'autre la valeur
de sa matière.
575. Lorsque la chose reste en com-
mun entre les propriétaires des matiè-
res dont elle a été formée, elle doit être
licitée au proflt commun.
La licitation a lieu , lorsque la chose est
adjugée au plus offrant (Art. 1686).
576. Dans tous les cas où le proprié-
taire dont la matière a été employée ,
à son insu, à former une chose d'une
autre espèce , peut réclamer la pro-
priété de celte chose , il a le choix de
demander la restitution de sa matière
en même nature , quantité, poids, me-
sure et bonté , ou sa valeur.
577. Ceux qui auront employé des
matières appartenant à d'autres , et à
leur insu , pourront aussi être condam-
nés à des dommages et intérêts , s'il y a
heu , sans préjudice des poursuites par
voie extraordinaire , si le cas y échet.
[Note de l'Editeur belge).
La mauvaise foi de celui qui a opéré l'acces-
sion , n'a pas d'influence sur l'attribution de la
propriété , mais seulement sur la question de
doTTimages-intérêls.
TITRE lil.
DE l'usufruit , DE l'DSAGE
ET DE l'habitation.
(Décre'té le 30 janvier 1804. Promulgué
le 9 février).
TITRE III. USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 107
(Note de l'Editeur belge).
La loi établit l'usufruit elle-même dani les
art. 38 i , 754 et 1 555 du Code civ.
580. L'usufruit peut être étabU , ou
purement , ou à certain jour , ou à con-
dition.
581. Il peut êlre établi sur toute
espèce de biens meubles ou immeubles.
Voyez l'article 687.
SEcnoH PUEMiÈRE. Des Droits de l'Usufruitier.
582. L'usufruitier a le droit de jouir
de toute espèce de fruits, soit naturels ,
soit industriels, soit civils, que peut
produire l'objet dont il a l'usufruit.
On appelle fruits , en générai , tout ce qui
naît et renaît d'une chose. Friictiis est qiiid ex
re nasci el renasci potesf. Le mot fruils se
prend ici pour toutes les différentes espèces de
revenus qu'on peut tirer de la chose, de quelque
nature qu'ils puissent être (Pothier, Traité du
Douaire),
CHAPÏTKE I^"-.
De l'Usufruit.
578. L'usufruit est le droit de jouir
des choses dont un autre a la propriété,
comme le propriétaire lui-même , mais
à la charge d'en conserver la sub-
stance.
L'usufruit est un droit réel , jus in ro , qui
suit la chose , en quelques mains qu'elle passe.
L'usufruit est-il meuble ou immeuble ? L'usu-
fruit des meubles est meuble, et l'usufruit des
immeubles est innueuble. Ce dernier est suscep-
tible d'être hypothéqué , et peut être vendu par
saisie immobilière (Art. 526, 2118, 2204).
579. L'usufruit est établi par la loi ,
ou pair la volonté de l'homme.
L'usufruit d'un immeuble , étant immeuble
lui-même , peut s'acquérir par la prescription de
dix ou vingt ans , avec titre et bonne foi. Ainsi
jugé par la Cour de cassation , le 1 7 juillet 1816
(Foyez Sirey, tom. 18, l'^part., page 151 , et
ïoullier, tom. 3, n" 393).
(Note de Ttldîteur belge).
L'usufruitier a le droit de retirer de la chose
tout l'avantage qu'elle peut offrir , dès qu'il en
conserve la substance, et qu'il jouit en bon père
de famille.
583. Les fruits naturels sont ceux
qui sont le produit spontané de la terre.
On regarde comme fruits naturels le bois , le
foin , la plupart des fruits des arbres. 11 en est
de même de la pêche d'un étang , des lapins
d'une garenne , et en général du gibier d'une
terre ou d'une forêt, (Voyez TouUier , tom. 3 ,
n« 399).
Le produit et le croît des animaux
sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont
ceux qu'on obtient par la culture.
584. Les fruits civils sont les loyers
des maisons , les intérêts des sommes
exigibles , les arrérages des renies.
Les prix des baux à ferme sont aussi
rangés dans la classe des fruils civils.
585. Les fruits naturels et indus-
triels , pendants par branches ou par
racines au moment où Tusufruit est
ouvert , appartiennent à Tusufruitier.
4 08
LIVRE II, DES B1E«S . ETC.
S'il n'y a qu'une partie seulement des fruits
coupés ou recueillis au moment de l'ouverture
de l'usufruit , l'usufruitier ne peut prétendre que
ceux qui sont encore pendants par branches ou
par racines. La même règle est suivie , à la fin
de l'usufruit , entre l'usufriiitier ou ses héritiers,
et le propriétaire ou ses héritiers.
Ceux qui soiit dans le même élat aa
moment où finit l'usufruit, appartien-
nent au propriétaire, sans récompense
de part ni d'autre des labours et des
semences , mais aussi sans préjudice de
la portion des fruits qui pourrait être
acquise au colon partiaire, s'il en exis-
tait un au commencement ou à la ces-
sation de l'usufruit.
586. Les fruits civils sont réputés
s'acquérir jour par jour, et appartien-
nent à l'usufruitier, à proportion de la
durée de son usufruit. Cette règle s'ap-
plique aux prix des baux à ferme ,
comme aux loyers des maisons et autres
fruits civils.
D'après cet article , lorsque l'usufruilier cul-
tive lui-même , ou par un colon partiaire , ses
héritiers n'ont rien à réclamer , s'il vient à mou-
rir avant la récolte. Au contraire s'il donne à
ferme , ses hériliers, à la cessation de l'usufruit ,
auront droit à tous les fermages échus ; car ce
sont des fruits civils qui s'acquièrent jour par
jour , et conséquemmenl l'usufruitier y a eu
droit jusqu'au jour de son décès (Rogron , Code
civil expliqué^ etc.).
587. Si l'usufruit comprend des cho-
ses dont on ne peut faire usage, sans
les consommer , comme l'argent , les
grains , les liqueurs , l'usufruitier a le
droit de s'en servir, mais à la charge
d'en rendre de pareille qualité , quan-
tité et valeur, ou leur estimation . à la
fin de l'usufruit.
L'usufruit proprement dit ne peut avoir pour
objet ce qui se consomme par l'usage que l'on
en fait. Les choses consomptibles ne sont pas
susceptibles d'usufruit , puisqu'on ne peut en
jouir sans les détruire ou les aliéner , ce qui est
manifestement contraire à la notion de l'usu-
fruit. Hœ res (quae ipso usu consumuntur) neque
naiiirali ratione, neque civiU, recipiunt usuvi-
fructum {hislit. Hb. 2 , tit. 4).
Cependant le droit romain , adopté sur ce
point par le Code civil , admet une espèce
d'usufruit ou quasi usufruit à l'égard des choses
qui se consomment par l'usage qu'oc eu fait.
Cet usufruit consiste dans le droit de se servir
d'une chose consomptible , à la charge d'en
rendre de pareille quantité , valeur et qualité ,
ou leur estimation à la fin de l'usufruit {Instit.,
Ibid.). Cet usufruit a beaucoup de rapport avec
le prêt de consommation qu'on appelle en latin
mu tau m,
588. L'usufruit d'une rente viagère
donne aussi à l'usufruitier , pendant la
durée de son usufruit , le droit d'en
percevoir les arrérages, sans être tenu
à aucune restitution.
589. Si l'usufruit comprend des cho-
ses qui, sans se consommer de suite,
se détériorent peu à peu par l'usage,
comme du linge , des meubles meu-
blants, l'usufruitier a le droit de s'en
servir pour l'usage auquel elles sont
destinées, et n'est obligé de les rendre,
à la fin de l'usufruit, que dans l'état où
elles se trouvent, non détériorées par
son dol ou par sa faute.
Mais il ne peut se dispenser de les représenter,
ou d'en payer le prix suivant leur valeur au
temps où l'usufruit a commencé ^ parce que ,
faute de les représenter , il est supposé en avoir
disposé à son profit. Si elles sont entièrement
consommées, c'est à lui de prouver que l'usage
en a produit la consommation.
(Note de l'Editeur belge).
Si l'objet venait à périr par suite de l'usage,
ou même de force majeure, l'usufruitier devrait
prendre des mesures propres à prouver qu'il n'y
a eu ni dol ni fraude de sa part.
590. Si l'usufruit comprend des bois
taillis, l'usufruitier est tenu d'observer
l'ordre et la quotité des coupes, confor-
mément à l'aménagement ou à l'usage
constant des propriétaires ; sans indem-
nité toutefois en faveur de l'usufruitier
ou de ses héritiers , pour les coupes
ordinaires, soit de taillis , soit de bali-
veaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas
faites pendant sa jouissance.
Voyez la note sur l'article 52 1 , où nous avons
expliqué ce qu'on entend par bois taillis ,
futaies.
L' aménagement est\evè^]Gment qui distribue
une forêt en plusieurs cantons, et assigne ceux
destinés pour la coupe et ceux mis en réserve.
L'usufruitier doit observer l'aménagement ,
parce qu'il jouit comme propriétaire.
TITRE m. USUFRUIT, USAGE, HABITATION.
409
Par baliveaux on entend les arbres réservés,
surtout pour les constructions des vaisseaux.
Les arbres qu'on peut tirer d'une
pépinière sans la dégrader , ne font
aussi partie de l'usufruit qu'à la charge
par l'usufruitier de se conformer aux
usages des lieux pour le remplacement.
591. L'usufruitier profite encore,
toujours se conformant aux époques et
à l'usage des anciens propriétaires, des
parties de bois de haute futaie qui ont
été mises en coupes réglées, soit que
ces coupes se fassent périodiquement
sur une certaine étendue de terrain ,
soit qu'elles se fassent d'une certaine
quantité d'arbres pris indistinctement
sur toute la surface du domaine.
L'usufruitier doit se conformer pour les futaies
à l'usage des anciens propriétaires, tandis que
pour les taillis il suit l'aménagement et l'usage
des propriétaires actuels, comme il résulte de
l'art. 590.
592. Dans tous les autres cas, l'usu-
fruitier ne peut toucher aux arbres de
haute futaie : il peut seulement em-
ployer, pour faire les réparations dont
il est tenu, les arbres arrachés ou bri-
sés par accident ; il peut même , pour
cet objet , en faire abattre , s'il est né-
cessaire , mais à la charge d'en faire
constater la nécessité avec le proprié-
taire.
593. Il peut prendre , dans les bois,
des échalas pour les vignes ; il peut aussi
prendre, sur les arbres , des produits
annuels ou périodiques: le tout suivant
l'usage du pays ou la coutume des pro-
priétaires.
Le gland , le liége des chênes , l'ébranchage
des arbres qu'on émonde périodiquement , e^c,
font partie des profits annuels ou périodiques
dont parle l'article 593.
594. Les arbres fruitiers qui meu-
rent , ceux mêmes qui sont arrachés
ou brisés par accident , appai'liennent
à l'usufruitier , à la charge de les rem-
placer par d'autres.
595. L'usufruitier peut jouir par lui-
même , donner à ferme à un autre , ou
même vendre ou céder son droit à litre
gratuit. S'il donne à ferme , il doit se
conformer , pour les époques où les
baux doivent être renouvelés , et pour
leur durée , aux règles établies pour le
mari à l'égard des biens de la femme ,
au titre du Contrat de mariage et des
Droits respectifs des époux.
(Note de l'Editeur belge).
Ces règles ne s'appliquent pas aux usufruits
constitués avant le Code ; ils restent gouvernés
parles principes alors existants.
Lorsque l'usufruitier vend ou cède son droit,
l'usufruit ne change pas pour cela de nature , et
le cessionnaire ne peut l'exercer que sous les
mêmes conditions et dans les mêmes limites que
l'usufruitier originaire.
596. L'usufruitier jouit de l'augmen-
tation survenue par alluvion à l'objet
dont il a l'usufruit.
597. 11 jouit des droits de servitude ,
de passage , et généralement de tous les
droits dont le propriétaire peut jouir,
et il en jouit comme le propriétaire lui-
même.
L'usufruitier jouit même du droit de chasse et
de pêche, puisqu'il a le droit de jouir de la
chose comme le propriétaire lui-même. D'ail-
leurs la loi du 30 avril 1790 le suppose claire-
ment, lorsqu'elle porte qu'îV est libre à tout
propriétaire ou possesseur , autre que les usa'-
gers , de chasser ou de faire chasser , etc.
(Art. 14).
598. Il jouit aussi , de la même ma-
nière que le propriétaire , des mines et
carrières qui sont en exploitation à l'ou-
verture de l'usufruit ; et néanmoins ,
s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse
être faite sans une concession, l'usufrui-
tier ne pourra en jouir qu'après en avoir
obtenu la permission du Roi.
Il n'a aucun droit aux mines et car-
rières non encore ouvertes , ni aux
tou!-bièresdont l'exploitation n'est point
encore commencée, ni au trésor qui
pourrait être découvert pendant la du-
rée de l'usufruit.
Cependant si l'usufruitier découvrait lui-
même un trésor dans le fonds dont il a l'usu-
fruit, il en aurait la moitié, conformcmeut à
l'art. 716.
(Note de TEdilcur belge).
Quand les mines ou carrières sont ouvertet
10
LIVRE II. DES BIENS, ETC.
leur exploitation constitue le mode de jouis-
sance indiqué par le propriétaire même ; mais
commencer une de ces exploitations , c'est
presque changer la nature du fonds , et faire
acte de propriétaire.
L'art, 7 1 6 établit la règle dont la dernière
disposition de l'art. 598 est l'application.
599. Le propriétaire ne peut , par
son fait, ni de quelque manière que ce
soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à
la cessation de l'usufruit, réclamer une
indemnité pour les améliorations qu'il
prétendrait avoir faites , encore que la
valeur de la chose en fût augmentée.
L'usufruitier qui aurait fait bâtir un édifice
sur le fonds dont il a l'usufruit, ne pourrait le
démolir pour en enlever les matériaux , et
remettre les choses dans le même état. C'est
une exception à l'art. 555. L'usufruitier qui
bâtit ou améliore est censé avoir voulu gratifier
le propriétaire : douasse censelur.
11 peut cependant, ou ses héritiers,
enlever les glaces, tableaux et autres
ornements qu'il aurait fait placer, mais
à la charge de rétablir les lieux dans
leur premier état.
(Note de l'Editeur belge;.
Le droit d'usage et de jouissr,nce donné à
l'usufiuitier est absolu, pourvu (|u'i! respecte la
substance de la chose et la rende dans l'état où
il l'a trouvée.
SECTION II. — Des Obligations de l'Usufruitier.
600. L'usufruitier prend les choses
dans l'état oxx elles sont ; mais il ne peut
entrer en jouissance qu'après avoir fait
dresser, en présence du propriétaire,
ou lui dûment appelé , un inventaire
des meubles et un état des immeubles
sujets à l'usufruit.
L'inventaire doit être fait aux frais de l'usu-
fruitier ; car c'est à lui que l'obligation est
imposée; s'il ne faisait pas constater l'état des
immeubles , il serait supposé les avoir reçus en
bon état (Art. 1731).
(Note de l'Editeur belge),
le défaut d'inventaire ou d'état ne prive pas
l'usufruitier des fruits, pas plus que le retard de
donner caution. Art. 604.
601. Ildonnecautiondejouir en bon
père de famille , s'il n'en est dispensé
par l'acte constitutif de l'usufruit; ce-
pendant les père et mère ayant l'usu-
fruit légal du bien de leurs enfants, le
vendeur ou le donateur, sous réserve
d'usufruit , ne sont pas tenus de donner
caution.
Les père et mère sont tenus de donner cau-
tion , lorsqu'en vertu de l'article 754 ils ont
l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne
succèdent point. La plupart des obligations rela-
tives à la jouissance de l'usufruitier sont des
conséquences du principe qu'il doit jouir en
bon père de famille. Ainsi , il doit s'abstenir de
tout ce qui peut détériorer les biens dont il
jouit. 11 ne lui est pas permis de changer la
destination d'un bâtiment , et de convertir une
maison ordinaire en hôtellerie, de faire deux
chambres d'une , ou d'en réunir deux en une ,
de changer l'entrée ou le vestibule de la maison.
Il ne peut détruire des bosquets ou des jardins
d'agrément pour les convertir en jardins pota-
gers , afin d'en retirer du profit , ni changer des
allées ou avenues en terres labourables. Il ne
peut non plus laisser eu friche des fonds qui
sont propres à la culture. En un mot , il doit
entretenir les choses dans l'état où il les trouve ,
SMns y rien changer. Excolere quod invertit
polesl , qiialilate noti iinmutatd (L. 13, J 7,
etull. de Usuf).
(Note de l'i-diteur belge).
Le nu-propriétaire au profit duquel est éta-
blie l'obligation de fournir caution , peut y
renoncer; celui qui donne ou lègue un usufruit,
ne pourrait en dispenser que pour les biens dont
il aurait l'entière disposition, qu'il aurait pu
donner ou léguer en toute propriété.
La Caution devra réunir les conditions exi-
gées par les art. 2040 et suiv.
602. Si l'usufruitier ne trouve pas
de caution , les immeubles sont donnés
à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usu-
fruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix
en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les
prix des fermes appartiennent, dans ce
cas, à l'usufruitier.
TITRE 111. rSUFirL'lT , USAGE , HABITATION.
U4
Voye» ce qu'on entend par séquestre , à
l'art. 1956.
(Note de TEditeur belge).
On reconnaît assez généralement que même
dans ce cas c'est encore l'usufruitier qui a Je
droit de passer les baux , pourvu qu'il choisisse
un locataire contre lequel le nu-propriétaire ne
puisse élever de critique.
603. A défaut d'une caution de la
part de l'usufruitier, le propriétaire
peut exiger que les meubles qui dépé-
rissent par l'usage soient vendus, pour
le prix en être placé comme celui des
denrées; et alors l'usufruitier jouit de
l'intérêt pendant son usufruit : cepen-
dant l'usufruilier pourra demander, et
les juges pourront ordonner, suivant
les circonstances , qu'une partie des
meubles nécessaires pour son usage lui
soit délaissée, sous sa simple caution
juraloire , et à la charge de les repré-
senter à l'extinction de l'usufruit.
La caution juratoire est une promesse faite
avec serment.
604. Le retard de donner caution ne
prive pas l'usufruitier des fruils aux-
quels il peut avoir droit; ils lui sont
dus du moment où l'usufruit a été
ouvert.
Si l'usufruit a été constitué par testament ,
l'usufruitier qui négligerait de demander la
délivrance de son legs, n'en aurait pas moins
droit aux fruits, du jour du décès du testateur.
L'article 604 forme, sous ce rapport, une excep-
tion à l'article 1014 (Touiller, Rogron , etc.).
605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux
réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent
à la charge du propriétaire , à moins
qu'elles n'aient été occasionnées par le
défaut de réparations d'entretien, de-
puis l'ouverture de l'usufruit; auquel
cas l'usufruitier en est aussi tenu.
(Note de TEditeur belge).
Le nu-propriétaire peut donc être forcé à
faire les grosses réparations , et l'usufruitier
aurait le droit de les faire , et d'en exiger la
remboursement à la fin de l'usufruit.
606. Les grosses réparations sont
celles des gros murs et des voûtes, le
rétablissement des poutres et des cou-
vertures entières;
Celui des digues et des murs de sou-
tènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont
d'entretien.
Il faut remarquer que , si une partie seule-
ment des couvertures, des digues, des murs de
soutènement ou de clôture, a besoin d'être
réparée, la réparation est à la charge de l'usu-
fruitier. Ce n'est que le rétablissement des
couvertures enliàres , celui des digues , des
murs de soutènement et de clôture , aussi en
en lier , qui est à la charge du propriétaire. Si ,
au contraire , une partie du mur était tombée de
vétusté , ou par les suites d'une saison pluvieuse ,
l'usufruitier ne serait point tenu à cette répara-
tion, car l'article 607 ne distingue point entre
ce qui est ton)bé en partie , et ce qui est tombé
en entier (Touiller, tome 3 , n" 429).
~ 607. Ni le propriétaire, ni l'usufrui-
tier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est
tombé de vétusté , ou ce qui a été
détruit par cas fortuit.
Par cas fortuit on entend un événement occa-
sioné par une force majeure qu'on n'a pu pré-
voir ; un incendie . par exemple , causé par le
feu du ciel.
(Note de FEditeur belge).
Il est controversé si l'usufruitier est respon-
sable de l'incendie envers le nu-propriétaire , si
la présomption établie par l'article 1733 est
applicable ici.
608. L'usufruitier est tenu, pendant
sa jouissance , de toutes les charges
annuelles de l'héritage, telles que les
contributions et autres, qui dans l'usage
sont censées charge de fruits.
609. A l'égard des charges qui peu-
vent être imposées sur la propriété
pendant la durée de l'usufruit , l'usu-
fruitier et le propriétaire y contribuent
ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les
payer, et l'usufruitier doit lui tenir
compte des intérêts.
Ainsi , par exemple , si la propriété était
chargée pendant la durée de l'usufrtùt , d'im
impôt extraordinaire de guerre , d'un emprunt
U2
LITRE II. DES BIEÎsS , ETC.
forcé, le capital de cette charge serait dû par le
propriétaire ; mais l'usufruitier serait obligé de
payer les intérêts de ce capital.
Si elles sont avancées par l'usufruit
lier , il a la répélilioo du capital à la fia
de l'usufruit.
610. Le legs fait par un testateur,
d'une rente viagère ou pension alimen-
taire, doit être acquitté par le légataire
universel de l'usufruit dans son inté-
grité, et par le légataire à titre uni-
versel de l'usufruit'dans la proportion
de sa jouissance, sans aucune répéti-
tion de leur part.
Ainsi les rentes viagères et les pensions ali-
mentaires sont des charges de l'usufruit.
611. L'usufruitier à titre particulier
n'est pas tenu des dettes auxquelles le
fonds est hypothéqué : s'il est forcé de
les payer , il a son recours contre le pro-
priétaire , sauf ce qui est dit à l'article
1020 , au titre des Donations entre vifs
et des Testaments.
612. L'usufruitier , ou universel , ou
à titre universel , doit contribuer avec
le propriétaire au paiement des dettes,
ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à
usufruit; on fixe ensuite la contribution
aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la som-
me pour laquelle le fonds doit contri-
buer , le capital lui en est restitué à la
fin de l'usufruit , sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette
avance , le propriétaire a le chois , ou
de payer cette somme , et dans ce cas ,
l'usufruitier lui lient compte des inté-
rêts pendant la durée de l'usufruit , ou
de faire vendre jusqu'à due concurrence
une portion des bienssoumis à l'usufruiL
(Noie de l'Editeur belge).
les art. 1003, 1010, 1014 et suiv. déter-
minent les coractères des différents légataires ;
l'art. 612 est l'application des principes qui y
sont énoncés.
613. L'usufruitier n'est tenu que des
frais des procès qui concernent la jouis-
sance , et des autres condamnations
auxquelles ces procès pourraient don-
ner lieu.
614. Si , pendant la durée de l'usu-
fruit , un tiers comrfiet quelque usur-
pation sur le fonds , ou attente autre-
ment aux droits du propriétaire ,
l'usufruitier est tenu de le dénoncer à
celui-ci : faute de ce , il est responsa-
ble de tout le dommage qui peut en
résulter pour le propriétaire , comme il
le serait de dégradations commises par
lui-même.
Ainsi , par exemple , l'usufruitier se rendrait ,
à regard du propriétaire , responsable de tout
le dommage , s'il laissait imposer une servitude
continue et apparente au moyen de la prescrip-
tion , ou si , par le non usage , il laissait s'étein-
dre une servitude établie en faveur du fonds
dont il a l'usufruit.
61 3. Si l'usufruit n'est établi que sur
un animal qui vient à périr sans la faute
de l'usufruitier , celui-ci n'est pas tenu
d'en rendre un autre , ni d'en payer
l'estimation.
La chose périt pour le propriétaire , res péril
domino.
616. Si le troupeau sur lequel un
usufruit a été établi, périt entièrement
par accident ou par maladie , et sans la
faute de l'usufruitier , celui-ci n'est
tenu envers le propriétaire que de lui
rendre compte des cuirs et de leur
valeur.
Si le troupeau ne périt pas entière-
ment, l'usufruitier est tenu de rempla-
cer , jusqu'à concurrence du croît, les
têtes des animaux qui ont péri.
Jusqiià concurrence du croit. S'il n'y a pas
de croît, lusufiuitier n'est pus obligé au rem-
placement. (Voyez 3Ierlin , Report , au mot
Tjsufriit, 5 2j et Touiller, tome 3, n** 436).
IS'uiis ferons aussi remarquer que l'obligation de
remplacer les têtes mortes , niême d>i croît des
autres , n'a pas lieu, quand l'usufruit n'est point
établi sur une universalité , mais seulement sur
un certain nombre déterminé de bêles (L. 70,
l3S.de Vauf.; TouUier, tome 3 , u« 436).
(Note de rEditeui- belge).
Ce sont à peu prestes mêmes règles que pour
le bail à cheptel. Art. 1800 et suiv.
TITRB m. USUFRUIT, USAGE , HABITATION.
<43
SECiiOR III. — Comment V Usa f mil prend fin.
617. L'usufruit s'éteint,
Par la mort naturelle et par la mort
civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel
il a été accordé ;
Par !a consolidation ou la réunion ,
sur la même télé , des deux qualités
d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non usage du droit pendant
trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur la-
quelle l'usufruit est établi.
L'usufruit s'éteînt aussi par la renonciation de
l'usufruitier. Celui qui est majeur et maître de
ses droits peut renoncer à l'usufruit (Art. 621).
Quoique le Code ne parle, dans cet article,
que de la prescription trentenaire , cependant,
comme l'usufruit peut s'acquérir par la prescrip-
tion de dix ou de vingt ans avec titre et bonne
foi , il paraît qu'il peut également s'établir de la
même manière (Toullier, tome 3, n^ 458;
Delvincourt , tome l , page 528 ; Rogron , sur
l'article 617).
(Note de TEditeur belge).
On peut encore joindre à ces causes de cessa-
tion , les modes d'extinction énumérés en l'ar-
ticle 1234.
61 8. L'usufruit peut aussi cesser par
l'abus que l'usufruitier fait de sa jouis-
sance , soit en commettant des dégra-
dations sur le fonds , soit en le laissant
dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peu-
vent intervenir dans les contestations,
pour la conservation de leurs droits; ils
peuvent otfrir la réparation des dégra-
dations commises, et des garanties pour
l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité
des circonstances , ou prononcer l'ex-
tinction absolue de l'usufruit , ou n'or-
donner la rentrée du propriétaire dans
la jouissance de l'objet qui en est grevé,
que sous la charge de payer annuelle-
ment à l'usufruitier , ou à ses ayant
cause, une somme déterminée , jusqu'à
l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
L'usufruit peut cesser par l'abus que l'usu-
fruitier fait de sa jouissance; mais cette cessa-
CODK.
tion n'a pas lieu de plein droit; c'est aux juge»
à prononcer.
61 9. L'usufruit qui n'est pas accordé
à des particuliers , ne dure que trente
ans.
Ainsi l'usufruit accordé à une communauté , à
un établissement public, à une ville, ne dure
que trente ans. Cet usufruit s'éteint par la sup-
pression de la communauté, de l'établissement
auquel il appartenait , quoique les trente ans
fixés pour sa durée ne soient pas expirés. Cette
suppression est une espèce de mort qui éteint
l'usufruit (L. 21, £r. Quitus modis usuf. amitt,).
(Note de TEditeur belge).
Mais si l'usufruit est constitué conjointement
au profit de plusieurs , il durera jusqu'au décès
du dernier vivant.
Autrefois l'usufruit accordé à une corpora-
tion , durait cent ans ; le législateur moderne
n'a plus voulu que |1' usufruit restât aussi long-
temps séparé de la nue-propriété.
620. L'usufruit accordé jusqu'à ce
qu'un tiers ait atteint un âge fixe , dure
jusqu'à cette époque , encore que le
tiers soit mort avant l'âge fixé.
Ce principe n'est point applicable à l'usufruit
du bien des enfants , attribué par l'article 384
au père pendant le mariage , et, après la disso-
lution du mariage , au survivant des père et
mère ; jusqu'à ce fque les enfants aient atteint
dix-huit ans (Voyez la note sur l'article 386).
621. La vente de la chose sujette à
usufruit ne fait aucun changement dans
le droit de l'usufruitier ; il continue de
jouir de son usufruit , s'il n'y a pas for-
mellement renoncé.
Comme la volonté de donner une chose ou
d'y renoncer ne se présume pas , il faut que la
renonciation soit expresse, formelle. La pré-
sence de l'usufruitier au contrat de vente fait
par le propriétaire , ne suffirait pas , lors même
qu'il ne ferait aucune réclamation.
622. Les créanciers de l'usufruitier
peuvent faire annuler la renonciation
qu'il aura faite à leur préjudice.
Voyez l'article 1167.
623. Si une partie seulement de la
H
♦u
LIVRE II. DES BIEHS , ETC.
chose soumise à l'usufruit est détruite ,
l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l'usufruit n'est établi que sur
un bâtiment , et que ce bâtiment soit
détruit par un incendie ou autre acci-
dent , ou qu'il s'écroule de vétusté ,
l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni
du sol , ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un do-
maine dont le bâtiment faisait partie ,
l'usufruitier jouirait du sol et des ma-
tériaux.
(Note de l'Editeur belge).
Alors même que le propriétaire remettrait
les choses dans leur état primitif , le droit d'usu-
fruit ne renaîtrait pas.
cmapitrî: II.
De PUsage et de l'Habitation.
625. Les droits d'usage et d'habita-
tion s'établissent et se perdent de la
même manière que l'usufruit.
Il y a beaucoup de rapports entre l'usage et
l'usufruit , quoique l'usage soit quelque chose
de moins que l'usufruit : Mitiùs est in usu quant
in usufructti.
(Note de TEditeur belge).
L'usager doit jouir en bon père de famille,
sous peine de voir anéantir son droit.
626. On ne peut en jouir , comme
dans le cas de l'usufruit , sans donner
préalablement caution, et sans faire des
états et inventaires.
627. L'usager , et celui qui a un droit
d'habitation , doivent jouir en bons
pères de famille.
628. Les droits d'usage et d'habita-
tion se règlent par le titre qui les a éta-
blis , et reçoivent , d'après ses disposi-
tions , plus ou moins d'étendue.
629. Si le titre ne s'expUque pas sur
l'étendue de ces droits , ils sont réglés
ainsi qu'il suit :
630. Celui qui a l'usage des fruits
d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant
qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux
de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins
même des enfants qui lui sont survenus
depuis la concession de l'usage.
Ici la famille comprend les parents à qui
l'usager doit des aliments, et ses descendants.
Les autres parents ne seraient compris dans le
droit d'usage qu'autant qu'ils auraient demeuré
avec l'usager, au moment de la concession.
(Note de l'Editeur belge).
Si son titre lui donne le droit de percevoir
tous les fruits d'un fonds, le contrat le confond
avec celui d'usufruit , excepté toutefois la pro-
hibition de l'article suivant.
Le droit d'usage est de nature à se modifier
suivant les circonstances ; par exemple si l'usa-
ger vient à se marier , le droit d'user s'étend à
sa famille.
631 . L'usager ne peut céder ni louer
son droit à un autre.
632. Celui qui a un droit d'habita-
tion dans une maison peut y demeurer
avec sa famille , quand même il n'au-
rait pas été marié à l'époque où ce droit
lui a été donné.
(Note de l'Editeur belge).
Les art. 1465 et 1570 présentent des cas où
le droit d'habitation est constitué par la loi
même.
633. Le droit d'habitation se res-
treint à ce qui est nécessaire pour l'ha-
bitation de celui à qui ce droit est con-
cédé , et de sa famille.
634. Le droit d'habitation ne peut
être ni cédé, ni loué.
Cet article est conforme à l'article 631.
635. Si l'usager absorbe tous les
fruits du fonds , ou s'il occupe la tota-
lité de la maison , il est assujetti aux frais
de culture , aux réparations d'entretien ,
et au paiement des contributions, com-
me l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits,
ou s'il n'occupe qu'une partie de la mai-
son , il contribue au prorata de ce dont
il jouit.
636. L'usage des bois et forêts est
réglé par des lois particulières.
Voyex le nouveau Code forestier.
TITRE 111. USUFRUIT ,
(Note de FEditeur belge).
le Code civil ne s'était pas occupé de deux
autres droits réels qui ont beaucoup d'analogie
avec l'Usufruit et l'TJsafçe : ce sont les droits de
Superficie et d'Emphytéose. Ils ont été réglés
dans les Pays-Bas par deux lois du 10 jan-
vier 18*J14, dont nous rapportons le texte ;
DU DROIT DE SUPERFICIE.
0 Art. 1". Le droit de superficie est un droit
» réel , qui consiste à avoir des bâtiments , ou-
» vrages ou plantations sur un fonds appartenant
» à autrui.
f Art. 2. Celui qui a le droit de superficie
» peut l'aliéner et l'hypothéquer.
D II peut grever de servitudes les biens qui
8 font l'objet de son droit , mais pour la durée
B de sa jouissance seulement.
» Art. 3. Le titre constitutif du droit de super-
» ficie devra être transcrit dans les registres pu-
n blics à ce destinés.
» Art. 4. Le droit de superficie ne pourra être
n établi pour un terme excédant cinquante an-
» nées, sauf la faculté de le renouveler.
» Art. 5. Pendant la durée du droit de super-
» ficie, le propriétaire du fonds ne peut empêcher
B celui qui a ce droit , de démolir les bâtiments
» et autres ouvrages, ni d'arracher les planta -
«lions et de les enlever, pourvu que ce der-
» nier en ait payé la valeur lors de son acqui-
» sition , ou que les bâtiments , ouvrages et
» plantations aient été construits ou faits par
0 lui , et pourvu que le fonds soit remis dans
» l'état où il se trouvait avant la construction
> ou la plantation.
i> Art. 6. A respiration du droit de superficie,
» la propriété des bâtiments , ouvrages ou plan-
B tations, passe au propriétaire du fonds, à charge
» par lui de rembourser la valeur actuelle de
» ces objets au propriétaire du droit de super-
» ficie , qui , jusqu'au remboursement , aura le
» droit de rétention.
» Art. 7. Si le droit de superficie a été établi
» sur un fonds sur lequel se trouvaient déjà des
» bâtiments , ouvrages ou plantations dont la
B valeur n'a pas été payée par l'acquéreur , le
» propriétaire du fonds reprendra le tout à l'expi-
B ration du droit , sans être tenu à aucune
D indemnité pour ces bâtiments , ouvrages ou
» plantations.
» Art. 8. Les dispositions du présent titre n'au-
» ront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas
• été dérogé par les conventions des parties ,
» sauf la disposition de l'article 4 du présent titre.
Il Art. 9. Le droit de superficie s'éteint, entre
1 autres :
» 1 " Par la confusion ;
» 2° Par la destruction du fonds ;
» 3° Par la prescription de trente ans. »
USAGE , HABITATION
445
DU DROIT D'EMPHYTEOSE.
» Art. 1 o^ L'emphytéose est un droit réel ,
B qui consiste à avoir la pleine jouissance d'ua
» immeuble appartenant à autrui , sous la con-
» dition de lui payer une redevance annuelle ,
• soit en argent, soit en nature, en reconnaîs-
» sance de son droit de propriété.
» Le titre constitutif de ce droit devra être
«transcrit dans les registres publics à ce des-
» tinés.
» Art. 2. L'emphytéose ne pourra être établie
» pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf
» ans , ni au-dessous de vingt-sept ans.
» Art. 3. L'emphytéote exerce tous les droits
» attachés à la propriété du fonds , mais il ne
» peut rien faire qui en diminue la valeur.
i Ainsi il lui est défendu , entre autres , d'en
» extraire des pierres , de la houille , de la
D tourbe, de l'argile ou autres matières sem-
I) blables faisant partie du fonds, à moins que
» l'exploitation n'en ait déjà été commencée à
» l'époque de l'ouverture de son droit.
» Art. 4. Il profitera des arbres morts , ou
n abattus par accident pendant la durée de son
.B droit, à la charge de les remplacer par d'au-
n très , et il pourra également disposer à sa
» volonté de toutes les plantations qu'il aura
» fuites lui-même.
» Art. 5. Le propriétaire n'est tenu à aucune
» réparation.
B L'emphytéote est obligé d'entretenir l'im-
» meuble donné en emphytéose , et d'y faire les
» réparations ordinaires.
B II peut améliorer l'héritage par des con-
» structions , des défrichements, des plantations.
B Art. 6. Il a la faculté d'aliéner son droit , de
» l'hypothéquer , et de grever le fonds emphy-
» téotique de servitudes pour la durée de sa
n jouissance.
B Art. 7. II peut , à l'expiration de son droit,
B enlever les constructions et plantations par lui
B faites et auxquelles il n'était pas tenu par la
B convention ; mais il doit réparer le dommage
» que cet enlèvement a causé au fonds.
B Néanmoins le propriétaire du fonds aura
• droit de rétention sur ces objets , jusqu'à l'ac-
» quittement de ce qui lui est dû par l'emphy-
B téote.
B Art. 8. L'emphytéote ne pourra forcer le
B propriétaire du fonds à payer la valeur des bâti-
B ments , ouvrages , constructions et plantations
B quelconques , qu'il aurait fait élever , et qui se
» trouvent sur le terrain à l'expiration de l'em-
i> phytéose.
» Art. 9. Il supportera toutes les impositions
n établies sur le fonds , soit ordinaires , soit
B extraordinaires , soit annuelles , soit à payer ea
B une fois.
» Art. 10. L'obligation d'acquitter la rede-
» vance emphytéotique est indivisible ; chaque
U6
:l '^zi uiESs, Êr€.
» partie du fonds donné en emphythéose dcme" b
B grevée de la totalité de la redevance.
t L'emphytéote pourra être contraint au poie-
» ment par exécution parée.
» Art. 11. L'emphytéote n'a droit a aucune
» remise de la redevance , soit pour diminution,
» soit pour privation entière de jouissance.
D Néanmoins , si la privation totale de la jouis-
» sance a duré pendant cinqannées consécutives,
r remise sera due pour le temps de la privation.
» Art, 12. Il n'est dû aucune redevance
B extraordinaire à chaque mutation de l'eraphy-
» téose , ni lors du partage d'une communauté.
» Art. 13 A l'expiration de l'emphytéose , le
» propriétaire a contre l'emphytéote une action
• personnelle en dommages-intérêts, pour les
» dégradations occasionnées par la négligence et
» le défaut d'entretien du fonds , ainsi que pour
» la perte des droits que l'emphytéote a laissé
» prescrire par sa faute.
• Art. 14. L'emphytéose éteinte par l'expira-
» tion du temps ne se renouvelle pas tacitement ,
• mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révo-
» cation.
D Art. 15. L'emphytéote pourra être déclaré
» déchu de son droit pour cause de dégradations
» notables de l'immeuble , et d'abus graves de
» jouissance , sans préjudice des dommages-
» intérêts
• Art. 16. L'emphytéote pourra empêcher la
» déchéance pour cause de dégradations ou d'a-
» bus de jouissance , en rétablissant les choses
» dans leur ancien état , et en donnant des garan-
» ties pour l'avenir.
» Art. 17. Les dispositions du présent titre
> n'auront lieu , que pour autant qu'il n'y aura
s pas été dérogé par les conventions des parties,
• sauf la disposition de l'art. 2 du présent titre.
• Art. -18 L'emphytéose s'éteint de la même
a manière que le droit de superficie.
TITRE IV.
DES SERVITUDES OC SERVICES FONCIERS.
(Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué
le 10 février).
637. Une servitude est une charge
imposée sur un héritage , pour l'usage
et l'utihté d'un héritage appartenant à
un autre propriétaire.
L'héritage à qui la servitude est due s'appelle
dominant ; celui qui en est chargé s'appelle
servant : qualifications qui n'établissent aucune
prééminence d'un héritage sur un autre. On
entend par héritage toute espèce d'immeubles
réels , susceptibles de propriété , soit fonds de
terre , maisons . prés , vignes , bois , marais ,
étangs, etc., de quelque manière que nous les
ayons acquis, à titre de succession ou autrement.
On les appelle héritages, parce qu'ils peuvent
entrer dans une hérédité. Tous les héritages, ou
biens inimeubles , soit qu'ils appartiennent à
des particuliers , ou à des établissements publics,
ou à des communes, ou à l'Etat , peuvent être
grevés de servitudes.
638. La servitude n'établit aucune
prééminence d'un héritage sur l'autre.
Cet article a pour objet de détruire la distinC'
tion que l'on faisait autrefois entre les biens
nobles et les biens en roture.
639. Elle dérive , ou de la situation
naturelle des lieux , ou des obligations
imposées par la loi, ou des conven-
tions entre les propriétaires.
A proprement parler, les servitudes sont tou-
tes imposées ou par la loi ou pur des conven-
tions entre les propriétaires ; car celles qui
dérivent de la situation naturelle des lieux sont
également imposées par la loi. C'est la loi qui
oblige , par exemple , un voisin à ne rien faire
dans son fonds pour empêcher l'écoulement des
eaux , puisque sans celte défense il pourrait éle-
ver des digues.
(Note de l'Editeur belge).
Un principe très-important dans cette matiè-
re , est que tout fonds est présumé libre jusqu'à
preuve de la servitude.
La loi ne veut plus reconnaître de servitude
établie au profit de la personne ; art. 686 ; elle
a même évité avec soin de donner le nom de
servitude personnelle à l'Usufruit , l'Usage et
l'Habitation , qui avaient toujours été désignés
ainsi.
eHAPÏTRE I".
Des Servitudes qui dérivent de la
situation des lieux.
640. Les fonds inférieurs sont assu-
jettis envers ceux qui sont plus élevés ,
à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de
l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut
point élever de digue qui empêche cet
écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut
rien faire qui aggrave la servitude du
fonds inférieur.
TITRB IV. Dœ SERVITUDES OU 81ÏRV1CES FONCIERS.
417
(Note de l'Editeur belge).
Cette disposition n'est pas applicable aux eaux
ménagères ou qui proviennent de l'égout d'un
toit.
641. Gelai qui a une source dans
son fonds , peut en user à sa volonté ,
sauf le droit que le propriétaire du
fonds inférieur pourrait avoir acquis
par titre ou par prescription.
A sa volonté : c'est une conséquence de
l'article 532 : La propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous.
(Note de l'Editeur belge).
Le propriétaire a le droit de faire sur son ter-
rain telles fouilles qu'il lui plaît , quand même
par là il détournerait les eaux qui sortaient dans
le fonds voisin.
642. La prescription , dans ce cas ,
ne peut s'acquérir que par une jouis-
sance non interrompue pendant l'es-
pace de trente années , à compter du
moment où le propriétaire du fonds
inférieur a fait et terminé des ouvrages
apparents destinés à faciliter la chute
et le cours de l'eau dans sa propriété.
(Note de l'Editeur belge).
Sur quel fonds ces ouvrages apparents doi-
vent-ils avoir été faits ? La jurisprudence recon-
naît que c'est sur le fonds dominant même ; ce
n'est qu'alors que le propriétaire a été mis en
demeure de s'opposer à l'établissement de la
servitude.
643. Le propriétaire de la source ne
peut en changer le cours , lorsqu'il
fournit, aux habitants d'une commune,
village ou hameau , l'eau qui leur est
nécessaire ; mais si les habitants n'en
ont pas acquis ou prescrit l'usage , le
propriétaire peut réclamer une indem-
nité , laquelle est réglée par experts.
Cette disposition est fondée sur le principe
que l'utilité publique l'emporte sur le bien d'un
particulier.
644. Celui dont la propriété borde
une eau courante , autre que celle qui
est déclarée dépendance du domaine
public par l'article 538 , au titre de la
Distinction des biens , peut s'en servir à
son passage pour l'irrigation de ses
propriétés.
L'irrigalion se fait au moyen des coupures
qui introduisent l'eau dans de petits canaux pra-
tiqués pour la recevoir : Irrigare aquam , per
rivos deducere.
Celui dont cette eau traverse l'héri-
tage , peut même en user dans l'inter-
valle qu'elle y parcourt; mais à la charge
de la rendre , à la sortie de ses fonds ,
à son cours ordinaire.
(Note de l'Editeur belge).
Celui dont l'eau traverse l'héritage n'a qu'une
seule obligation , c'est de rendre l'eau , à son
cours ordinaire ; il peut en user sur son terrain ,
comme il lui plaît , quand même cet usage dimi-
nuerait le volume de l'eau à la sortie.
6 ^^5. S'il s'élève une contestation en-
tre les propriétaires auxquels ces eaux
peuvent être utiles , les tribunaux , en
prononçant , doivent concilier l'intérêt
de l'agriculture avec le respect dû à la
propriété ; et , dans tous les cas , les
règlements particuliers et locaux sur le
cours et l'usage des eaux doivent être
observés.
646. Tout propriétaire peut obliger
son voisin au bornage de leurs proprié-
tés contiguës. Le bornage se fait à frais
communs.
Le bornage est un placement de bornes. On
entend, en général , par borne toute séparation
naturelle ou artificielle qui marque les confins
de deux héritages. Communément on donne ces
noms à des pierres plantées debout sur la ligne
séparative de deux fonds. Le droit d'obliger le
voisin au bornage appartient à chacun des pro-
priétaires qui sont voisins , parce que c'est un
acte de pure faculté qui n'est pas susceptible de
prescription ( Art. 2232 ). D'ailleurs , l'intérêt
public exige que le bornage , qui tend à prévenir
les procès puisse toujours être réclamé. Si l'un
des propriétaires ne consent pas au bornage, il
peut être ordonné en justice et au moyen d'une
expertise. C'est le juge de paix de la situation de
l'objet litigieux (jui connaît des actions civiles
en déplacement de bornes.
(Note de l'Editeur belge).
L'Ait. 9 de U loi du 25 mart 1841 , «n Bel-
448
LIVRE II. DES BIENS , ETC.
gique , attribue aux Juges-de-paix , la connais-
sance à charge d'appel , des actions en bornage ,
lorsque la propriété n'est pas contestée.
647. Tout propriétaire peut clore son
héritage , sauf l'exception portée en
l'article 682.
648. Le propriétaire qui veut se
clore , perd son droit au parcours et
vaine pâture, en proportion du terrain
qu'il y soustrait.
Par droit de parcours on entend le droit que
les habitants de plusieurs communes ont de me-
ner paître leurs bestiaux sur le territoire les unes
des autres. La vaine pâture est le droit que les
habitants d'une même commune exercent sur les
propriétés les uns des autres: il résulte de l'art.
648 que le propriétaire qui avait le droit de con-
duire tous ses bestiaux en vaine pâture , et qui
fera clore la moitié de ses propriétés, ne pourra
plus conduire que la moitié de ses bestiaux sur
la propriété des autres (Rogron).
[Note de l'Editeur belge).
Dans les pays où le libre parcours existe , les
terres non closes sont censées mises en commun
après l'enlèvement de la récolte , afin d'utiliser
les produits que fournit encore le sol sans culture.
CHAPITRE II.
Des Servitudes établies par la loi.
649. Les servitudes établies par la
loi ont pour objet l'utilité publique ou
communale , ou Futilité des particu-
liers.
650. Celles établies pour l'utilité
publique ou communale ont pour objet
le marchepied le long des rivières navi-
gables ou flottables , la construction ou
réparation des chemins et autres ouvra-
ges publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de
servitude est déterminé par des lois ou
règlements particuliers.
(Note de TEdileur belge).
Voir le décret du 16 décembre 1811 et les
arrêtés royaux des 12 mai 1840 , et 9 juillet
1842 , concernant les routes ; la loi du l^^ avril
1841 sur les chemins vicinaux : les lois des 10
juillet 1791 , et 9 décembre 181 1 sur les ser-
vitudes militaires ; les lois du 21 avril sur les
mines , du 1 5 avril 1 843 sur les chemins de fer,
et du 16 septembre 1 807 sur le dessèchement
des marais.
651 . La loi assujettit les propriétaires
à différentes obligations l'un à l'égard
de l'autre , indépendamment de toute
convention.
652. Partie de ces obligations est
réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et
au fossé mitoyen , au cas où il y a lieu à
contre-mur , aux vues sur la propriété
du voisin , à l'égout des toits , au droit
de passage.
Les usages ruraux non maintenus , soit par le
Code, soit par la loi de 1791 sur la police
rurale , sont abrogés (Rogron).
SECTioH rREMiÈRE. — Du Muretdu Fossé mitoyen.
653. Dans les villes et les campa-
gnes , tout mur servant de séparation
entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou
entre cours et jardins , et même entre
clos dans les champs , est présumé mi-
toyen , s'il n'y a titre ou marque du
contraire.
Jusquà r héberge , c'est-à-dire , jusqu'au
point où l'un de deux bâtiments, de hauteur
inégale , cesse de profiter du mur commun. La
partie du mur qui excède la sommité du bâti-
ment le plus bas , est évidemment presq^le en
totalité au maître du bâtiment le plus élevé.
654. Il y a marque de non mitoyen-
neté lorsque la sommité du mur est
droite et à plomb de sou parement d'un
côté, et présente de l'autre un plan
incliné.
Vn plan incliné, pour servir d'égout aux
eaux de pluie , qui alors ne tombent que d'un
côté. L'on ne peut présumer que le propriétaire
du côté duquel les eaux s'écoulent eût consenti
à les recevoir en totalité , si le mur eût été
commun.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté
ou un chaperon ou des filets et corbeau
de pierre , qui y auraient été mis en
bâtissant le mur.
On appelle -filets la partie du chaperon qui
déborde le mur , afin que l'eau , tombant au delà
du parement du mur , ne le dégrade pas.
TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS,
i\9
L'on nomme corbeaux les pierres en saillie
que l'on a coutume de mettre aux murs peu
épais , afin de poser les poutres dessus , et de
leur donner moins de portée.
Dans ces cas, le mur est censé appar-
tenir exclusivement au propriétaire du
côté duquel sont l'égout ou les corbeaux
et les filets de pierre.
(Note de l'Editeur belge).
La clôture est utile aux deux propriétaires j et
sa construction entraînerait une perte de terrain
pour chacun d'eux , s'ils voulaient se clore sépa-
rément.
655. La réparation et la reconstruc-
tion du mur mitoyen sont à la charge
de tous ceux qui y ont droit, et propor-
tionnellement au droit de chacun.
656. Cependant tout propriétaire
d'un mur mitoyen peut se dispenser de
contribuer aux réparations et recons-
tructions , en abandonnant le droit de
mitoyenneté , pourvu que le mur mi-
toyen ne soutienne pas un bâtiment qui
lui appartienne.
(Note de l'Editeur belge).
En fait de droits réels on peut toujours renon-
cer aux charges de la chose , en délaissant la
chose même.
657. Tout copropriétaire peut faire
bâtir contre un mur mitoyen , et y faire
placer des poutres ou solives dans toute
répaisseur de mur, à cinquante-quatre
milhmètres (deux pouces) près , sans
préjudice du droit qu'a le voisin de faire
réduire à l'ébauchoir Sa poutre jusqu'à
la moitié du mur , dans le cas où il
voudrait lui-même asseoir des poutres
dans le même lieu , ou y adosser une
cheminée.
L'ébauchoir est un outil de charpentier , au
moyen duquel on enlève des portions de poutres
sans les déplacer.
658. Tout copropriétaire peut faire
exhausser le mur mitoyen ; mais il doit
payer seul la dépense de l'exhausse-
ment , les réparations d'entretien au-
dessus de la hauteur de la clôture com-
mune , et en outre l'indemnité de la
charge , en raison de l'exhaussement et
suivant la valeur.
L'indemnité prescrite par cet article est fon-
dée sur ce qu'un mur auquel on fait supporter
un exhaussement quelconque, dure moins long-
temps , et a besoin d'être réparé ou refait plus
souvent que celui qui ne porte rien. Mais on ne
doit pas user du droit d'exhausser un mur sans
utilité pour soi-même et dans le dessein de
nuire au prochain. Maliiiis non est indul-
gendum.
659. Si le mur mitoyen n'est pas en
état de supporter l'exhaussement, celui
qui veut l'exhapsser doit le faire recons-
truire en entier à ses frais , et l'excé-
dant d'épaisseur doit se prendre de son
côté.
Mais alors il n'est pas dû indemnité à raison de
la surcharge.
660. Le voisin qui n'a pas contribué
à l'exhaussement , peut en acquérir la
mitoyenneté en payant la moitié de la
dépense qu'il a coûté , et la valeur de la
moitié du sol fourni pour l'excédant
d'épaisseur , s'il y en a.
Mitoyenneté : de l'exhaussement seulement,
661. Tout propriétaire joignant un
mur , a de même la faculté de le ren-
dre mitoyen en tout ou en partie , en
remboursant au maître du mur la moi-
tié de sa valeur , ou la moitié de la
valeur de la portion qu'il veut rendre
mitoyenne , et moitié de la valeur du
sol sur lequel le mur est bâti.
Le propriétaire d'un mur, qui aurait laissé une
faible portion de terrain entre son mur et la pro-
priété voisine , ne pourrait , par aucun moyen
de chicane , empêcher le voisin d'acheter la
mitoyenneté. Autrement il serait facile d'éluder
la loi (Delvincourt , Rogron).
(Note de l'Editeur belge).
C'est une espèce d'expropriation introduite
autant dans l'intérêt public , que dans l'intérêt
des copropriétaires ; il iniporte en etret d'éviter
la perte des terrains qui resteraient vagues entre
deux propriétés , si un refus injuste ne permet-
4 20
LIVRE U. DES BIEWS , ETC.
tait pas à un propriétaire de se servir de la clô-
ture du propriétaire voisin.
Mais en acquérant la mitoyenneté du mur ,
le propriétaire a-t-il le droit en vertu de l'art.
675 , de friire boucher les jours qui y sont ou-
verts , ou d'y adosser des constructions ? C'est
une question qui divise la jurisprudence et la
doctrine.
662. L'un des voisins ne peut prati-
quer dans le corps d'un mur mitoyen
aucun enfoncement , ni y appliquer ou
appuyer aucun ouvrage sans le consen-
tement de l'autre , ou sans avoir , à son
refus, fait régler par experts les moyens
nécessaires pour que le nouvel ouvra^
ge ne soit pas nuisible aux droits de
l'autre.
663. Chacun peut contraindre son
votein , dans les villes et faubourgs , à
contribuer aux constructions et répara-
tions de la clôture faisant séparation de
leurs maisons , cours et jardins assis es
dites villes et faubourgs : la hauteur de
la clôture sera fixée suivant les règle-
ments particuliers ou les usages cons-
tants et reconnus ; et , à défaut d'usage
et de règlements , tout mur de sépara-
tion entre voisins, qui sera construit ou
rétabli à l'avenir , doit avoir au moins
trente -deux décimètres (dix pieds) de
hauteur , compris le chaperon , dans
les villes de cinquante mille âmes et au-
dessus, et vingt-six décimètres (huit
pieds) dans les autres.
Dans les villes, à la différence des campagnes ,
un des voisins peut forcer l'autre à contribuer
aux frais de clôture ; mais on a reconnu au Con-
seil d'Etat que les voisins peuvent , s'ils sont
d'accord sur ce point , élever leur clôture à une
moindre hauteur (De Maleville , TouUier, etc.).
664. Lorsque les différents étages
d'une maison appartiennent à divers
propriétaires , si les titres de propriété
ne règlent pas le mode de réparations
et reconstructions , elles doivent être
faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la
charge de tous les propriétaires , cha-
cun en proportion de la valeur de l'étage
qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait
le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait
l'escalier qui y conduit ; le propriétaire
du second étage fait , à partir du pre-
mier , l'escalier qui conduit chez lui ,
et ainsi de suite.
665. Lorsqu'on reconstruit un mur
mitoyen ou une maison , les servitudes
actives et passives se continuent à
l'égard du nouveau mur ou de la nou-
velle maison , sans toutefois qu'elles
puissent être aggravées , et pourvu que
la reconstruction se fasse avant que la
prescription soit acquise.
Les servitudes actives sont celles qui existent
en faveur d'un fonds , d'un édifice , d'un mur ;
les servitudes passives, au contraire , sont celles
qui pèsent sur un fonds , un mur ; telle est, par
exemple , celle qui empêche de bâtir plus haut.
666. Tous fossés entre deux héritages
sont présumés mitoyens , s'il n'y a titre
ou marque du contraire.
La présomption légale dont il est mention
dans cet article , admet la preuve contraire.
667. 11 y a marque de non mitoyen-
neté lorsque la levée ou !e rejet de la
terre se trouve d'un côté seulement du
fossé.
668. Le fossé est censé appartenir
exclusivement à celui du côté duquel le
rejet se trouve.
669. Le fossé mitoyen doit être en-
tretenu à frais communs.
Chaque propriétaire peut forcer l'autre à con-
tribuer aux frais nécessaires d'entretien.
670. Toute haie qui sépare des héri-
tages est réputée mitoyenne , à moins
qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en
état de clôture , ou s'il n'y a titre ou
possession suffisante du contraire.
La possession annale suffit, suivant M. Merlin ,
Rép y \° Haie ; M. TouUier , tom. 3 , n«> 229 ;
M. Rogron , sur l'art. 670. D'autres auteurs exi-
gent que cette possession soit de trente ans.
671. Il n'est permis de planter des
arbres de haute tige qu'à la distance
prescrite par les règlements particuliers
actuellement existants , ou par les usa-
ges constants et reconnus ; et , à défaut
de règlements et usages , qu'à la dis-
tance de deux mètres de la ligne sépa-
TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.
m
rative des deux héritages pour les
arbres à haute tige , et à la distance
d'un demi-mètre pour les autres arbres
et haies vives.
On entend par arbres de haute tige ceux qui
s'élèvent ordinairement à une hauteur considé-
rable , comme les chênes , les cerisiers , les
672. Le voisin peut exiger que les
arbres et haies plantés à une moindre
dislance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avan-
cent les branches des arbres du voisin ,
peut contraindre celui-ci à couper ces
branches.
Si ce sont les racines qui avancent
sur son héritage , il a droit de les y
couper lui-même.
Néanmoins , les fruits pendants aux branches
qui avancent sur le terrain du voisin appartien-
nent toujours au propriétaire de l'arbre. Res
fructificai domino. Le voisiri n'a que le droit
d'exiger l'ébranchement (Pardessus , Touilier ,
Delvincourt). Mais si le champ voisin était clos,
le propriétaire de l'arbre n'aurait pas droit d'y
entrer pour cueillir son fruit. 11 cueillera de
chez lui tout ce qu'il pourra (Delvincourt , tom. 1 ,
pag. 564).
L'article 150 du Code forestier , porte que
• les propriétaires riverains des bois et forêts
» ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du
• Code civil , pour l'élagage des lisières desdils
» bois et forêts , si les arbres des lisières ont
• plus de trente ans. d
673. Les arbres qui se trouvent dans
la haie mitoyenne sont mitoyens comme
la haie; et chacun des deux proprié-
taires a droit de requérir qu'ils soient
abattus.
SïCTiow II. — De la Distance et des Ouvrages
intermédiaires requis pour certaines cons-
tructions,
674. Celui qui fait creuser un puits
ou une fosse d'aisances près d'un mur
mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée
ou âtre , forge , ou fourneau ,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin
de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance pres-
crite par les règlements et usages parti-
culiers sur ces objets, ou à faire les
ouvrages prescrits par les mêmes règle-
ments et usages, pour éviter de nuire
au voisin.
(Note de TEditeur belge).
Toutes les constructions qui intéressent l'or-
dre public et la sécurité générale , sont soumises
à la surveillance de l'autorité administrative. Un
arrêté royal du 31 janvier 1824 a prescrit en
Belgique les conditions à remplir et les autori-
sations à obtenir pour former des établissements
dangereux , insalubres ou incommodes.
SBCTioK ni. — Des Vues sur la Propriété de son
voisin.
675. L'un des voisins ne peut, sans
le consentement de l'autre, pratiquer
dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou
ouverture, en quelque manière que ce
soit , même à verre dormant.
A verre dormant , c'est-à-dire un châssis
qu'on ne puisse ouvrir.
(Note de l'Editeur belge).
Il faut distinguer soigneusement les jours
simples qui ne servent qu'à éclairer, à laisser
passage à la lumière , des vues qui permettent
l'aspect des choses extérieures.
676. Le propriétaire d'un mur non
mitoyen, joignant immédiatement l'hé-
ritage d'autrui, peut pratiquer dans ce
mur des jours ou fenêtres à fer maillé
et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un
treillis de fer, dont les mailles auront un
décimètre (environ trois pouces huit
lignes) d'ouverture au plus , et d'un
châssis à verre dormant.
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent
être établis qu'à vingt-six décimètres
(huit pieds) au-dessus du plancher, ou
sol de la chambre qu'on veut éclairer,
si c'est à rez-de-chaussée ; et à dix-
neuf décimètres (six pieds) au-dessus
du plancher pour les étages supérieurs.
678. On ne peut avoir des vues
droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons
ou autres semblables saillies, sur l'hé-
ritage clos ou non clos de son voisin,
s'il n'y a dix-neuf décimètres (six
422
LIVRE II. DES BIENS, ETC.
pieds) de distance entre le mur où on
les pratique et ledit héritage.
La vue droite ou fenêtre d'aspect est celle
qui regarde en face l'héritage voisin , ou autre-
ment , qui est pratiquée dans un mur parallèle à
la ligne de séparation des deux héritages.
679. On ne peut avoir des vues par
côté ou obliques sur le même héritage,
s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de
distance.
La vue oblique ou de côté est celle qui est
pratiquée dans uu mur qui fait angle avec la
ligne de séparation.
680. La distance dont il est parlé
dans les deux articles précédents se
compte depuis le parement extérieur
du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y
a balcons ou autres semblables saillies,
depuis leur ligne extérieure jusqu'à la
ligne de séparation des deux propriétés.
SECTION lY. — De VÉgout des toits.
681. Tout propriétaire doit établir
des toits de manière que les eaux plu-
viales s'écoulent sur son terrain ou sur
la voie publique; il ne peut les faire
verser sur le fonds de son voisin.
8ECT10S V. — Du Droit de Passage.
682. Le propriétaire dont les fonds
sont enclavés, et qui n'a aucune issue
sur la voie publique , peut réclamer un
passage sur les fonds de ses voisins
pour l'exploitation de son héritage, à la
charge d'une indeninité proportionnée
au dommage qu'il peut occasionner.
(Note de TEditeur belge).
te Juge décidera en fait , si le fonds est en-
clavé ; le fonds peut être considéré comme tel ,
bien qu'ayant une issue sur la voie publique , si
cette issue est impraticable , dangereuse , ou
interrompue par des accidents.
Le droit de réclamer passage n'est pas reconnu
au propriétaire qui a lui-même enclavé son
fonds , en vendant la partie de la propriété qui
aboutit à la voie publique ; ni à celui qui peut y
arriver à l'aide de quelques travaux.
683. Le passage doit régulièrement
être pris du côté où le trajet est le
plus court du fonds enclavé à la voie
publique.
684. Néanmoins il doit être fixé dans
l'endroit le moins dommageable à celui
sur le fonds duquel il est accordé.
685. L'action en indemnité, dans le
cas prévu par l'article 682, est pres-
criptible; et le passage doit être con-
tinué, quoique l'action en indemnité ne
soit plus recevable.
L'indemnité dont il s'agît se prescrit par
trente ans (Art. 2262).
CHAPITRf: ÎSÎ.
Des Servitudes établies par le fait de
P homme.
SECTION pREHiÈRE. — De S diversBs espèces de
Servitudes qui peuvent être établies sur les
Biens.
686. Il est permis aux propriétaires
d'établir sur leurs propriétés , ou en
faveur de leurs propriétés, telles servi-
tudes que bon leur semble , pourvu
néanmoins que les services établis ne
soient imposés ni à la personne , ni en
faveur de la personne, mais seulement
à un fonds et pour un fonds , et pourvu
que ces services n'aient d'ailleurs rien
de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes
ainsi établies se règlent par le titre qui
les constitue; à défaut de titres, par
les règles ci-après.
687. Les servitudes sont établies , ou
pour l'usage des bâtiments , ou pour
celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appel-
lent urbaines , soit que les bâtiments
auxquels elles sont dues soient situés à
la ville ou à la campagne.
Les principales servitudes urbaines sont : que
le bâtiment d'un voisin soutiendra le bâtiment
d'un autre ; qu'on pourra appuyer des poutres
sur son mur ; qu'il recevra sur son terrain l'égout
des toits ; qu'on pourra avoir des fenêtres , des
balcons, donnant sur sa propriété , sans conser-
ver la distance requise ; qu'il ne pourra élever
son bâtiment de manière à nuire aux jours , aux
vues, etc.
Celles de la seconde espèce se nom-
ment rurales.
TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.
423
688. Les servitudes sont, ou conti-
nues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles
dont l'usaye est ou peut être continuel
sans avoir besoin du fait actuel de
l'homme : telles sont les conduites
d'eau , les égouls , les vues et autres
de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont
celles qui ont besoin du fait actuel de
l'homme pour être exercées : tels sont
les droits de passage , puisage , pacage ,
et autres semblables.
689. Les servitudes sont apparentes,
ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles
qui s'annoncent par des ouvrages exté-
rieurs, tels qu'une porte, une fenêtre ,
un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont
celles qui n'ont pas de signe extérieur
de leur existence, comme, par exem-
ple , la prohibition de bâtir sur un
fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur
déterminée.
8ECT10ÎÎ II. — Comment s'établissent les
Servitudes.
690. Les servitudes continues et
apparentes s'acquièrent par titre , ou
par la possession de trente ans.
Les servitudes continues et apparentes s'ac-
quièrent par titre, c'est-à-dire, par une vente,
une donation, un testament, etc. Alors c'est le
titre qui règle le mode et l'étendue de la ser-
vitude.
(Note deTEditeur belge).
Quand la servitude a été acquise par prescrip-
tion , c'est la possession qui en règle l'objet et
le mode de jouissance : quantum possessum ,
iantum prescriptum.
691. Les servitudes continues non
apparentes, et les servitudes disconti-
nues , apparentes ou non apparentes ,
ne peuvent s'établir que par titres.
Les servitudes continues non apparentes , et
les servitudes discontinues apparentes ou non
apparentes , peuvent s'établir par prescription ,
lorsque cette prescription est fondée sur un
titre. M. de ftlaleville , l'un des rédacteurs du
Code civil , regarde l'opinion contraire comme
insoutenable {Analyse du Code, etc. art. 691] ;
M. Toullier enseigne la même doctrine (tom. 3,
n° 629) ; c'est aussi l'opinion de M. Rogron ,
sur l'article. 691. Mais lorsqu'il n'y a pas de
titre , la possession même immémoriale ne
sufifit pas pour opérer la prescription ; on ap-
pelle possession immémoriale , celle dont aucun
homme vivant ne se rappelle avoir vu le com-
mencement.
(Note de l'Editeur belge].
Ce principe ne s'applique pas aux servitudes
légales, par ex., le droit de passage pour aboutir
à un fonds enclavé ; on peut considérer dans ce
cas la loi comme formant le titre de l'acquisition.
La possession même immémoriale ne
suffît pas pour les établir, sans cepen-
dant qu'on puisse attaquer aujourd'hui
les servitudes de cette nature déjà
acquises par la possession , dans les
pays où elles pouvaient s'acquérir de
cette manière.
692. La destination du père de
famille vaut titre à l'égard des servi-
tudes continues et apparentes.
693. îl n'y a destination du père de
famille que lorsqu'il est prouvé que les
deux fonds actuellement divisés ont
appartenu au même propriétaire , et
que c'est par lui que les choses ont été
mises dans l'état duquel résulte la ser-
vitude.
694. Si le propriétaire de deux héri-
tages entre lesquels il existe un signe
apparent de servitude, dispose de l'un
des héritages sans que le contrat con-
tienne aucune convention relative à la
servitude, elle continue d'exister rela-
tivement ou passivement, en faveur du
fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Cet article n'est que le développement de
l'article 692.
(Note de TEditeur belge).
La combinaison de cet article avec l'art. 692,
a soulevé la question controversée de savoir s'il
fallait dans tous les cas que la servitude fût con-
tinue et apparente , ou s'il suffisait parfois qu'elle
fût seulement indiquée par un signe apparent.
695. Le titre constitutif de la servi-
tude, à l'égard de celles qui ne peuvent
424
LiVRE n. DBS BIENS, ETC
s'acquérir par la prescription , ne peut
être remplacé que par un titre réco-
gnitif de la servitude, et émané du pro-
priétaire du fonds asservi.
Le titre constitutif est celui qui établit , qui
constitue la servitude. Le titre récognitif est
l'acte dans lequel on reconnaît l'existence d'un
titre constitutif. Pour qu'il puisse lu remplacer
entièrement , il faut y relater la teneur de l'acte
constitutif.
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 1337 détermine les éléments consti-
tutifs du titre récognitif.
696. Quand on établit une servitude,
on est censé accorder tout ce qui est
nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau
à la fontaine d'autrui, emporte néces-
sairement le droit de passage.
Mais si on laisse éteindre la servitude princi-
pale, celle de puiser de l'eau, dans l'exemple
du Code , la servitude accessoire , celle de pas-
ser, s'éteint avec elle.
(Note de l'Editeur belge).
Cet article s' explique par les art. 697 et 702.
8ECTI0R III. — Des Droits du propriétaire du
fonds auquel la Servitude est due.
697. Celui auquel est due une servi-
tude , a droit de faire tous les ouvrages
nécessaires pour en user et pour la
conserver.
698. Ces ouvrages sont à ses frais,
et non à ceux du propriétaire du fonds
assujetti, à moins que le titre d'établis-
sement de la servitude ne dise le con-
traire.
699. Dans le cas même où le pro-
priétaire du fonds assujetti est chargé
par le titre de faire à ses frais les
ouvrages nécessaires pour l'usage ou la
conservation de la servitude , il peut
toujours s'affranchir de la charge, en
abandonnant le fonds assujetti au pro-
priétaire du fonds auquel la servitude
«st due.
(Note de TEditear belge).
11 ne devra pas abandonner le fonds servant
en entier , mais seulement la partie de ce fonds
affectée à la servitude.
700. Si l'héritage pour lequel la ser-
vitude a élé établie vient à être divisé,
la servitude reste due pour chaque por-
tion , sans néanmoins que la condition
du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un
droit de passage, tous les coproprié-
taires seront obligés de l'exercer par le
même endroit.
701. Le propriétaire du fonds débi-
teur de la servitude ne peut rien faire
qui tende à en diminuer l'usage ou à le
rendre plus incommode.
Ainsi , il ne peut changer l'état des
lieux, ni transporter l'exercice de la ser-
vitude dans un endroit différent de celui
où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation
primitive était devenue plus onéreuse
au propriétaire du fonds assujetti, ou
si elle l'empêchait d'y faire des répara-
tions avantageuses , il pourrait offrir au
propriétaire de l'autre fonds un endroit
aussi commode pour l'exercice de ses
droits , et celui-ci ne pourrait pas le
refuser.
(Note de l'Editeur belge).
Le droit de demander le changement de l'en-
droit où s'exerce la servitude , n'est pas accordé
au propriétaire du fonds dominant.
702. De son côté, celui qui a un droit
de servitude ne peut en user que sui-
vant son titre , sans pouvoir faire , ni
dans le fonds qui doit la servitude, ni
dans le fonds à qui elle est due , de
changement qui aggrave la condition
du premier.
Dans les servitudes continues et apparentes ,
si l'on exerce pendant plus de trente ans de»
droits plus étendus que ceux que donne le titre^
ces droits , après cette époque , seront acquis
par prescription (Art. 690).
SEeTioH IV. — Comment les servitudes
s'éteignent.
703. Les servitudes cessent lorsque
les choses se trouvent en tel état qu'on.
ne peut plus en user.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
i2o
704. Elles revivent , si les choses
sont rétablies de manière qu'on puisse
en user; à moins qu'il ne se soit déjà
écoulé un espace de temps suffisant
pour faire présumer l'extinction de la
servitude, ainsi qu'il est dit à l'ar-
ticle 707.
(Note de l'Editeur belge).
On favorise toujours la libération des fonds.
705. Toute servitude est éteinte lors-
que le fonds a qui elle est due, et celui
qui la doit, sont réunis dans la même
main.
706. La servitude est éteinte par le
non-usage pendant trente ans.
La servitude , de quelque nature ou espèce
qu'elle soit, s'éteinl par le non-usage de trente
ans. On ne distingue pas ici entre les servitudes
discontinues non apparentes, comme on a dis-
tingué pour leur acquisition. On accorde plus
de faveur à la prescription qui tend à éteindre
une servitude qu'à celle qui tend à l'établir.
(De Maleville, sur l'art. 706 ; Toullier , t. 3 , n°
687 j Rogron , sur l'art. 706.)
(Note de l'Editeur belge).
La prescription de 10 ou 20 ans, avec titre et
bonne foi, ne serait pas admise.
707. Les trente ans commencent à
courir , selon les diverses espèces de
servitudes, ou du jour où l'on a cessé
d'en jouir , lorsqu'il s'agit de servitudes
discontinues, ou du jour où il a été fait
un acte contraire à la servitude , lors-
qu
il s'agit de servitudes continues.
708. Le mode de la servitude peut se
prescrire comme la servitude même, et
de la même manière.
709. Si l'héritage en faveur duquel la
servitude est établie, appartient à plu-
sieurs par indivis, la jouissance de l'un
empêchelaprescriptionà l'égard de tous.
710. Si parmi les copropriétaires il
s'en trouve un contre lequel la pres-
cription n'ait pu courir , comme un
mineur , il aura conservé le droit de
tous les autres.
(Note de l'Editeur belge).
Ces deux derniers articles proclament le prin-
cipe de l'Indivisibilité des servitudes j art. 1217
et 1218.
MI M ÎIIESIIM»
DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
(Décrétées le 19 avril 1803. Promulguées le 29
du même mois).
Art. 711 La propriété des biens
s'acquiert et se transmet par succes-
sion, par donation entre vifs ou testa-
mentaire, et par l'elïet des obligations.
Autrefois, suivant le droit romain, la pro-»
priété ne pouvait se transférer par une simple
convention : la tradition ou prise de possession
était nécessaire : Traditionihus dominia rerunij
non nudis pactis, transferuntur (L. 20. Cod.
de Paciis) Il n'en est pas de même aujourd'hui.
Suivant l'article 711 , la propriété des biens
s'acquiert et se transmet par succession , par
donation entre vifs et testamentaire , et par
V effet des ohligalw?is.
La vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteuT , à
l'égard du vendeur , dès qu'on est convenu de
la chose et du prix , quoique la chose n'ait pas
encore été livrée , ni le prix payé. ( Voyez les
'\U
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
art. 938, 1138, 1586 , et 2108). Cependant,
si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de
livrer à deux personnes successivement est pure-
ment mobilière , celle des deux qui a été
mise en possession réelle est préférée, et en
demeure propriétaire , encore que son titre
soit postérieur en date, pourvu toutefois que la
possession soit de bonne foi (Art. 1 141).
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 1690 contient une disposition analogue
pour les cessions de créances.
712. La propriété s'acquiert aussi
par accession ou incorporation , et par
prescription.
La propriété s'acquiert encore par occupa-
tion. Le projet du Code avait proposé un arti-
cle qui portait : a La loi civile ne reconnaît
point ie droit de simple occupation. Les biens
qui n'ont jamais eu de maître, et qui sont vacants,
appartiennent à l'Etat. »
La Cour d'appel de Paris fit observer qu'il
était inexact de dire, d'une manière si générale ,
que la loi civile ne reconnaît point le droit de
simple occupation , et que les biens qui nont
jamais eu de maître appartienenl à l'Etat. « Il y
a des choses , ajoutait cette Cour , que les juris-
consultes appellent res communes , res nullius.
Entend-on soustraire aux particuliers la faculté
d'acquérir ces choses , pour les donner exclusive-
ment à l'Etat ? Est-ce qu'un particulier qui va pui-
ser l'eau à la rivière n'acquiert pas le domaine de
l'eau qu'il y a puisée ? Les pierres , les coquilla-
ges qu'on ramasse sur le bord de la mer , n'ap-
partiennent-ils pas à celui qui s'en saisit ? On peut
citer cent exemples pareils n Sur cette observa-
tion, le projet fut réformé par l'article 714 du
Code.
(Note de l'Editeur belge).
Les deux premiers chapitres du 2™® livre
traitent de l'acquisition de la propriété par
accession ou incorporation ; et le dernier titre
du Code est consacré à la prescription.
713. Les biens qui n'ont pas de
^maître appartiennent à lElat.
Cet article ne s'applique point aux choses
communes^ telles que l'air, l'eau, la mer, etc. , ni
aux choses tiullius, c'est-à-dire, qui ne sont à
personne, telles que les coquillages, les pierres,
et autres choses jetées par la mer, les poissons,
les oiseaux , et les animaux sauvages , dont il est
fait mention dans l'article 714.
(Note de l'Editeur belge).
La propriété de l'Etat doit être considérée
sous deux rapports, suivant qu'elle s'applique à
des objets qui sont ou ne sont pas susceptibles
de propriété privée. Les art. 538 et 640 indi-
quent les biens de la première catégorie j les
art. 539 et 713 ceux de la seconde.
714. Il est des choses qui n'appar-
tiennent à personne et dont l'usage est
commun à tous.
Des lois de police règlent la manière
d'en jouir.
Quoique la manière de jouir des choses com-
munes et des choses nullius soit réglée par des
lois de police, nul doute, cependant, que l'oc-
cupation ne soit encore parmi nous une manière
d'acquérir la propriété. C'est en vertu du droit
d'occupation que nous devenons propriétaires
des animaux et des choses mobilières qui n'ont
point de maître.
La législation actuelle renferme, au sujet de
l'occupation des animaux , les dispositions sui-
vantes : 1" les droits seigneuriaux sur la chasse
et la pêche sont abolis. Aujourd'hui, tout pro-
priétaire indistinctement a le droit de détruire
et de faire détruire , seulement sur ses posses-
sions, toute espèce de gibier, sauf à se confor-
mer aux règlements de police relatifs à la sûreté
publique [Décret du 4 août 1789). Le proprié-
taire ne peut chasser sur ses propres terres non
closes , même en jachères , que pendant le
temps où la chasse est déclarée libre par un
arrêté que le préfet de chaque département
prend à cet effet chaque année. Il est aussi
défendu de chasser, en quelque temps et de
quelque manière que ce soit , sur le terrain
d'autrui, sans son consentement [Voyez la loi
du 22 avril 1790).
2*' Relativement à la pêche , nous ferons re-
marquer que la pêche des rivières non naviga-
bles appartient aux propriétaires riverains; que
le droit de pêche dans les fleuves ou rivières
n'appartient qu'au fermier de la pêche et à ceux
qui sont pourvus d'une licence ; tout autre indi-
vidu ne péchera qu'avec une ligne flottante tenue
à la main; que , selon les anciennes ordonnances,
qui sont encore en vigueur sur ce point, la pêche
de la mer est permise à tous les sujets du royau-
me ; que celui qui a le droit de pêcher doit se
conformer, pour l'exercice de ce droit , aux lois
générales et aux règlements locaux qui concer-
nent la pêche. ^^ Voyez la loi du 4 mai 1 802 , et
VAvis du Conseil d'Etat du 17 février 1805.)
Cependant quoiqu'on soit obligé de se con-
former aux lois concernant la chasse et la pêche,
on peut conserver comme siens le gibier qu'on
a tué et les poissons qu'on a pris , même par
contravention aux règlements de police. Cette
DISPOSITIONS GENERALES.
427
décision s'accorde parfaitement avec le droit ro-
main et les lois françaises, qui, en considérant
le gibier qui vit dans la forêt , et les poissons
qui sont dans la rivière , comme n'appartenant
à personne , sévissent bien contre ceux qui chas-
sent et pèchent sans en avoir le droit , mais leur
laissent le gibier et les poissons dont ils sont
devenus les propriétaires par occupation (Merlin ,
Répert, au mot Gibier ; Toullier , tom. 4 , n° 7).
Seulement ils peuvent être tenus à des domma-
ges-intérêts envers ceux qui ont l'adjudication
delà chasse ou de la pêche.
3° Suivant l'article 564 du Code civil , les
pigeons , lapins, poissons, qui passent dans un
autre colombier, garenne ou étang , appartien-
nent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils
n'y aient point été attirés par fraude et par arti-
fice ( Voyez l'explication de cet article).
Les pigeons doivent être renfermés pendant la
semaille et les moissons , et durant ce temps ils
sont regardés comme gibier et chacun a le droit
de les tuer sur son terrain [Loi du 4 août 1789).
Cette disposition est fondée sur ce que , généra-
raent parlant, il est impossible au propriétaire
du champ que les pigeons ont dévasté de décou-
vrir le propriétaire de ces pigeons , et de se
dédommager du tort ou dégât qu'ils ont causé,
autrement qu'en usant du droit de les tuer et de
s'en emparer , lorsqu'on les surprend dans ses
propriétés ; mais c'est le seul cas oii cessent les
anciens règlements , qui défendent , soit de
tirer sur les pigeons d'autrui , soit de les pren-
dre avec des filets ou de toute autre manière
(Merlin, Répert»^ au mot Colomsier).
La loi qui permet de s'emparer des pigeons
qu'on a tués sur son terrain ne regarde pas seu-
lement le for extérieur; on peut la suivre en
conscience , parce que Ton n'a pas d'autre
moyen de faire réparer le tort que font les
pigeons.
4*» La loi du 6 octobre 179Î porte que « le
» propriétaire d'un essaim a droit de le réclamer
» et de s'en ressaisir , tant qu'il n'a point cessé
» de le poursuivre; autrement, l'essaim appar-
» tient au propriétaire du terrain sur lequel il
» s'est fixé. » Selon le droit romain , il faut , pour
acquérir la propriété d'un essaim, qu'il y ait
prise de possession en l'enfermant dans une
ruche. Cette disposition paraît plus conforme à
la nature de la propriété , lorsqu'il s'agit des
animaux qui ont recouvré leur liberté naturelle.
Ainsi, il ne paraît pas qu'on soit tenu , avant la
sentence du juge, de rendre l'essaim dont on a
pris possession à celui sur le terrain duquel il
s'était arrêté.
Vous direz peut-être que la loi peut régler
l'occupation : elle le peut , sans doute , personne
ne le conteste ; mais , tout en reconnaissant le
droit que vous avez d'empêcher qui que ce soit
d'entrer sur vos terres , la loi ne peut pas plus
vous rendre maître des abeilles qui s'y sont
arrêtées , que du gibier qui s'y repose , ou des
oiseaux qui ont fait leur nid dans une forêt qui
vous appartient. Les animaux sauvages ne de-
viennent la propriété que de celui qui les
occupe. Apimn fera natura est. Itaque apea
quœ in arbore iuâ consederint , antequUm à te
aheo includantur , non magis tuœ inielli-
guniur esse , qtiàin volucres quœ in arbore tud
nidum fecerint. Ideoque si alius eas incluseril ,
is earum dominus erit. Favos quoque , si quœ
effecerinl , eximere quilibet potest Plané inté-
gra re , si prœvideris ingredientem fundum
tuum , poteris eum jure prohibere , ne ingre-
diatur {Instit., lib. 2, tit. I, J 14). Ainsi,
celui qui a pris sur le terrain d'autrui un essaim
d'abeilles qui avait recouvré la liberté , ne peut
être obligé de le rendre qu'autant qu'il y sera
condamné pour avoir violé les droits de celui
sur le fonds duquel il est entré sans permission.
715. La faculté de chasser ou de
pêcher est également réglée par des lois
particulières.
Voîjez ce que nous avons dit sur l'article 714 ,
n»» i et 2,
(Noie de i'Erliieur belge)
Les lois sur la chasse et la pêche sont en
partie des lois de police , et en partie des lois
civiles déterminant les rapports qui s'établissent
entre le premier occupant et celui sur la pro-
priété duquel l'animal est saisi.
La pêche est régie par 1 Ordonnance de 1669
et la loi du 14 Floréal an X; et la chasse par la
loi du 26 février 1846, qui défend la chasse
aux filets et le transport du gibier pendant le
temps où la chasse n'est pas permise. Un arrêté
royal, porté en exécution de cette loi, le 27
avril \ 846 , interdit en tout temps , de détruire ,
de prendre, d'exposer en vente, de vendre,
d'acheter, de transporter ou de colporter, des
rossignols et des fauvettes , ou leurs œufs et
leurs couvées.
Enfin le Décret du 4 mai 1812 ne permet
pas de se livrer à la chasse , sans être muni d'un
permis de port-d'armes.
716. La propriété d'un trésor appar-
tient à celui qui le trouve dans son
propre fonds : si le trésor est trouvé
dans le fonds d'autrui , il appartient
pour moitié à celui qui l'a découvert,
et pour l'autre moitié au propriétaire
du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou
enfouie , sur laquelle personne ne peut
428
LIVRE UI. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
justifier sa propriété, et qui est décou-
verte par le pur effet du hasard.
Le trésor est loute chose , etc. Les monnaies ,
les médailles, un vase , une urne , une statue ,
un buste , etc., toutes ces différentes choses
peuvent être la matière d'un trésor. C'est une
chose cachée ou enfouie : un objet qui ne serait
ni caché ni enfoui ne serait pas un trésor, mais
une épave, ou une chose perdue dont le pro-
priétaire n'est pas connu. — Sur laquelle per-
sonne ne peut justifier sa propriété; ce qui est
conforme à cette notion qu'en donnaient les
Romains : Vêtus dcpositio ciijus non extat me-
inoria , ut jam dominum, non habeat. D'après
cette notion, si l'on pouvait connaître la per-
sonne qui a caché les choses ou l'argent qu'on
découvre , ce ne serait plus un trésor; ce seraient
des choses perdues qu'il faudrait rendre au pro-
priétaire. J'ai vendu la maison de mon père ;
l'acquéreur y trouve un trésor. Vêtus depositio
cujus memoria non extat : ce trésor lui appar-
tient tout entier. La maison était vendue avec
tous ses accessoires. Mais si , parmi les choses
cachées , il se trouve des pièces de monnaie de
fabrique récente, dont la date indique que le
dépôt a été fait au temps où mon père ou mon
grand-père, occupait la maison, ce n'est plus
un trésor, ce sont des choses égarées. 11 est à
présumer que mon père ou mon grand-père,
qui habitaient cette maison , y avaient caché cet
argent, dont le souvenir s'est perdu par acci-
dent. En vendant la maison, je n"ai point vendu
ce dépôt que j'ignorais ; il doit m'être rendu
(Toullier, tom. 4, n** 36). — Enfin, qui est
découverte par V effet du hasard; ainsi, celui
qui aurait trouvé un trésor dans le terrain d'au-
trui , en y faisant des fouilles sans le consente-
ment du propriétaire , devrait être condamné à
rendre à celui-ci le trésor en entier. Mais ,
comme cette disposition paraît n'avoir pour
objet que de punir le délit que l'on a commis en
fouillant un fonds sans la permission du proprié-
taire, on n'est pas obligé en conscience de s'y
conformer avant la sentence du juge.
Suivant l'article 7 16, si le trésor est trouvé
dans le fonds d'autnai , il appartient pour moitié
à celui qui l'a découvert , et pour l'autre moitié
au propriétaire du fonds. Par conséquent , si le
trésor est découvert dans un fonds qui appar-
tient à une église , ou à une commune , ou à
TEtat ; celte église , ou cette commune , ou
i'Etat , a réellement droit à la moitié
Il faut remarquer que l'usufruitier n'a aucun
droit au trésor découvert dans le fonds dont il
a l'usufruit, à moins qu'il ne l'ait trouvé lui-
même : dans ce cas il devrait en avoir la moitié.
(Noie de l'Editeur belge'.
Cet article détermine quels sont les proprié*
taires du trésor, au moment de sa découverte;
le détournement fait par un tiers , ou par une
personne qui y a droit , mais d'une part plus
grande que celle qui lui revient, constitue un
vol. 11 en est de même de la rétention fraudu-
leuse des choses perdues.
71 7. Les droils sur les effets jetés à
la mer, sur les objets que la mer rejette,
de quelque nature qu'ils puissent être,
sur les plantes et herbages qui croissent
sur les rivages de la mer, sont aussi
réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues
dont le maître ne se présente pas.
Comme il n'a point été fait de lois nouvelles
concernant les choses dont il s'agit dans cet
article , on est obligé , comme l'observe M. Toul-
lier, de recourir aux anciennes ordonnances.
Or , \° suivant ces ordonnances, tous les
effets, paquets, ballots, qui se trouvent dans
les bureaux des carrosses , coches , messageries
et maisons où se tiennent de& voitures publi-
ques , tant par terre que par eau , qui n'ont
point été réclamés pendant l'espace de deux ans
révolus, et dont on ne connaît point le proprié-
taire , appartiennent au domaine public à titre
d'épaves ; ce délai est fatal, suivant la déclara-
tion du 20 janvier 1 699. Après ce temps écoulé,
le régisseur des domaines peut faire vendre ces
effets au profit de l'Etat.
2" Les effets abandonnés et non réclamés
dans les greffes criminels doivent également
être vendus au profit du domaine public. La loi
du l I germinal an 4 l'ordonne expressément ;
mais elle donne aux propriétaires le droit de
former leurs réclamations pendant le délai d'une
année , à compter du jour de la vente. Après ce
terme , aucune réclamation n'est reçue.
3° Dans plusieurs provinces , on attribuait
au seigneur du lieu une partie des épaves;
savoir, les bêtes égarées, qui sont proprement
appelées épaves. Quant aux autres objets , tels
que l'argent, les bijoux, etc., on les laissait à
l'inventeur, conformément au droit romain,
dont les dispositions, à cet égard, sont généra-
lement adoptées par les jurisconsultes anciens
et modernes.
Mais à quoi faut-il s'en tenir pour le for inté-
rieur ? I* Tous conviennent que celui qui a
trouvé une chose égarée , qui mérite d'être
regrettée par celui qui l'a perdue , doit la faire
publier dans les lieux où elle a éié trouvée , afin
que l'on puisse la réclamer , et que l'inventeur
ne peut se l'approprier sans avoir fait faire préa-
lablement les publications accoutumées, 2** Celui
qui a trouvé un objet quelconque doit le rendre
à celui qui le réclame , si celui-ci prouve qu'il
en est le véritable propriétaire. 3° Si le proprié-
TITRE 1. DES Sl'CCESSIONS.
4 29
taire ne se représente pas , l'on ne pourrait
s'opposer au re'gisseur des domaines qui , en
vertu de quelque loi , réclamerait une é[)ave au
profit de l'Etat. Car on ne peut contester au
gouvernement le droit de s'approprier les choses
perdues dont on ne peut découvrir le proprié-
taire. 4° Enfin, si, après avoir fait les publica-
tions prescrites , l'épave n'est pas réclaiiiée , ni
par le propriétaire ni par l'Etat, le parti le plus
sûr , conformément au sentiment le plus com-
mun parmi les théologiens , serait d'eu disposer
en faveur des pauvres. Cette décision est égale-
ment applicable aux choses qui sont trop peu
considérables pour mériter d'être publiées.
{Voyez V art. 2280).
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 2279 accorde à celui qui a perdu une
chose, trois ans pour la réclamer.
TITRE PREMIER.
DES SUCCESSIONS.
(Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du
même mois).
De l'ouverture des Successions , et de la
Saisine des Héritiers.
718. Les successions s'ouvr-ent pai-
la mort naturelle et par la moia civile.
Le Code a consacré cette ancienne maxime
du droit français : Le mort saisit le vif, son
prochain lignager habile à lui succéder ; c'est-
à-dire , que l'hérédité lui est acquis» avec toiis
ses droits , à l'instant de la mort de celui auquel
il succède. De sorte que, si cet héritier venait à
mourir sans savoir si cette succession lui était
échue, il la ferait néanmoins passer à si^s héri-
tiers, de mêtne que s'il l'avait recueillie, et
qu'il s'en fût mis en possession. C'est dans ce
sens qu'est conçu l'article 724 du Code civil.
719. La succession est ouverte par
la mort civile , du moment où cette
mort est encourue, conforuiément aux
dispositions de la section ii du chapi-
tre II du tilre de la Jouissance el de la
Privation des Droits civils.
La mort civile opère l'ouveiture de la succes-
sion , connue la r.unt naturelle. Si la condam-
nation est contradictoire , la succession sera
CODi:.
ouverte, par la mort civile, du jour de l'exécu-
tion ; si elle est par contumace , elle ne sera
ouverte qu'à l'expiration des cinq ans donnés au
condamné pour se représenter. {Voyez les arti-
cles 26 et 27.
(Note de l'Editeur belge)-
On a VU , sous l'art. 22 , que la mort civile a
été abolie par le décret du ! l février 1831,
720, Si plusieurs personnes, respec-
tivement appelées à la succession l'une
de l'autre , périssent dans un même
événement, sans qu'on puisse recon-
naître laquelle est décédée la première ,
la présomption de survie est déter-
minée par les circonstances du fait , et ,
à leur défaut, par la force de l'âge ou
du sexe.
Lorsqu'un incendie a commencé par le pre-
mier étage d'une maison , celui qui y demeurait
est présumé mort avant celui qui demeurait au
second ou au troisième étage. Celui qui était à
l'avant-garde d'une bataille est censé avoir été
tué avant celui qui était au centre ou à l'arrière-
garde. Le midade alité est censé mort avant
celui qui pouvait se soustraire au danger pen-
dant quelques instants. Dans un naufrage ou un
incendie , celui qui a été aperçu le dernier , est
censé avoir survécu. Enfin, dans un massacre
par des voleurs , on présume qu'ils ont tué le
père et la mère avant les enfants en bas âge ,
parce que les premiers étaient plus en état de
se défendre et d'appeler du secotirs.
(Note de l'Editeur belf;p).
Il est controversé si ces présomptions , éta-
blies pour les successions ab intestat, pourraient
être invoquées lorstju'il existe un testament, ou
une institution contractuelle entre époux.
721. Si ceux qui ont péri ensemble
avaient moins de quinze ans , le plus
âgé sera présume avoir survécu.
S'ils étaient tousau-dessus de soixante
ans , le moins âgé sera présuni.é avoir
survécu.
Si les uns avaient moins de quinze
ans, et les autres plus de soixante, les
premiers seront présumés avoir sur-
vécu.
722. Si ceux qui ont péri ensomble
avaient quinze ans accomplis oi moins
de soixante, le mâle est toujours pré-
43D
LIVRE III. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ-
sumé avoir survécu, lorsqu'il y a éga-
illé d'âge, ou si la différence qui existe
n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe , la pré-
somption de survie qui donne ouver-
ture à la succession dans l'ordre de la
nature, doit être admise : ainsi le plus
jeune est présumé avoir survécu au
plus âgé.
723. La loi règle l'ordre de succéder
entre les héritiers légitimes : à leur
défaut , les biens passent aux enfants
naturels, ensuite à l'époux survivant;
et s'il n'y en a pas, à l'Etat.
Les héritiers légitimes , ainsi appelés parce
qu'ils sont désignés par la loi, succèdent jus-
qu'au douzième degré inclusivement (Arti-
cle 755) ; ce qui répond , en ligne collatérale ,
au sixième degré , d'après la manière de compter
adoptée par les canonistes.
(Noie de l'Edileur helge .
La loi n'appelle pas les alliés, quel que soit le
degré de l'alliance.
724. Les héritiers légitimes sont sai-
sis de plein droit des biens, droits et
actions du défunt , sous l'obligation
d'acquitter toutes les charges de la suc-
cession : les enfants naturels, l'époux
survivant et l'Etat doivent se faire
envoyer en possession par justice dans
les formes qui seront déterminées.
Les enfants naturels , l'époux survivant ,
l'Etat , ne sont pas , comme les héritiers \é^,i-
times , saisis de plein droit des biens et actions
du défunt : ils sont obligés de se faire envoyer
en possession. Cependant on doit appliquer à
l'enfant naturel et au conjoint l'effet de cette
maxime , le mort saisit le vif, en ce sens qu'ils
héritent sans le savoir , et transmettent à leurs
héritiers les droits qu'ils ignorent.
(Note de TEditeur belge).
Pour que li» propriété ne reste pas un seul
instant incertaine , la loi investit l'héritier de
tous les droits du défunt : le mort saisit le vif;
masime qui a son correctif dans cette autre :
nul n'est héritier qui ne veut.' Si le premier
appelé refusela succession, celui qui est appelé
à son défaut , est censé avoir été saisi du droit
héréditaire au moment du décès.
Les successeurs qui n'ont pas la saisine directe
des biens du défunt , n'en sont pas moins inves-
tis , dès le décès , du droit d'avoir les biens qui
leur sont échus , même avant d'avoir demandé
l'envoi en possession , et transmettent ce droit
à leurs propres héritiers. La demande de l'envoi
en possession ne doit être considérée que
comme exercice du droit.
L'héritier représente et continue la personne
du défunt ; il acquiert tous ses biens, droits et
actions , mais il est chargé en même temps de
toutes ses dettes et obligations, quand même le
passif de la succession excéderait l'actif , à
moins qu'il n'ait pris les précautions , et rempli
les formalités déterminées par les art. 793 et
suivants.
CHAPITRE II.
Des Qualités requises pourlsuccéder.
725. Pour succéder, il faut nécessai-
rement exister à l'instant de l'ouverture
de la succession.
Ainsi sont incapables de succéder :
4" Celui qui n'est pas encore conçu;
2° L'enfant qui n'est pas né viable.
Pour attribuer à un enfant le droit de succé-
der , il y a trois choses à prouver : l'une , qu'il
était conçu au moment de l'ouverture de la
succession: l'autre, qu'il est né vivant; la troi-
sième , qu'il est né viable. Un enfant peut être
né vivant, sans être né viable : cependant,
quiconque est né vivant est censé né viable , à
moins que cette présomption ne soit détruite
par une preuve contraire , ou par les présomp-
tions légales établies au titre de la Paternité et
de la Filiation. L'art 314 du Code suppose que
l'enfant ne doit pas être regardé comme étant
né viable , lorsqu'il est né avant le cent quatre-
vingtième jour de la conception. (Voyez Merlin,
Répert., v<» Héritier, sect. 6 ; Toullier, toni. 4 ,
a» 97 ; Pailliet , Manuel, etc., sur l'art. 725).
(Noie de l'Editeur belge).
Pour succéder , il faut exister et jouir de ses
droits. Art. 90() et 1039. L'incertitude sur la
vie suffit pour écarter l'héritier présomptif du
partage; art. l 35 et 136.
L'enfant conçu est censé né chaque fois qu'il
s'agit de ses intérêts ; mais il faut qu'il naisse
vivant et viable. La présomption de la concep-
tion est réglée par le principe de l'art 3 1 2.
La question de viabilité est laissée à l'appré-
ciation du juge, qui la décidera sur les rapports
des gens de l'art. Il faut que l'enfant, né vivant,
présente toutes les conditions qui permettent
de croire qu'il conservera la vie.
3'' Celui qui est mort civilement.
726. Un étranger n'est admis à suc-
céder aux biens que son parent, élran-
TITRE 1. DES SUCCESSIONS.
131
gcr OU Français, possède dans le terri-
toire du royaume, que dans les cas et
de la manière dont un Français succède
à son parent possédant des biens dans
le pays de cet étranger , conformément
aux dispositions de l'art. Il, au litre
de la Jouissance et de la Privation des
Droits civils.
La loi du 14 juillet 1819 renferme, à l'égard
des e'trangers , les dispositions suivantes :
« Art. I. Les articles 726 et 912 du Code
» civil sont abrogés : en conséijuence , les
» étrangers auront le droit de succéder , de
» disposer et de recevoir de la même manière
» que les Français dans toute l'étendue du
«royaume. — Art. 2. Dans le cas de partage
0 d'une même succession entre des cohéritiers
• étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur
» les biens situés en France une portion égale à
» la valeur des biens situés en pays étrangers
1) dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce
» soit, en vertu des lois et coutumes locales »
Cette loi abolit l'ancien droit d! aubaine ,
ainsi appelé de ces deux mots latins , alibi
naius , c'est-1-dire , étranger. Ce droit rendait
les étrangers incapables de succéder ou de
recevoir en France , et faisait passer au gouver-
nement français les biens qu'ils laissaient à leur
mort sur le territoire français.
(Note de FEdileur belge).
Voir la note de l'art. I l.
727. Sont indignes de succéder, et,
comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui serait condamné pour
avoir donné ou tenté de donner la mort
au défunt ;
2" Celui qui a porté contre le défunt
une accusation capitale jugée calom-
nieuse ;
3° L'héritier majeur qui, instruit du
meurtre du défunt, ne l'aura pas dé-
noncé à la justice.
Il y a une différence essentielle entre l'inca-
pacité et l'indignité. L'incapacité , disent les
auteurs, opère de plein droit; elle emjiêche
l'incapable d'être saisi de la siiccession. L'indi-
gnité , au contraire , n'exclut pas de plein droit
de la succession ; elle doit être prononcée.
Ainsi, tant que l'indignité n'a pas été déolarée
par jugement , l'héritier , quoique indigne , est
saisi lie la succession.
(Note de rEditeur belge).
L'indignité est une espèce de peine ; elle ne
peut être appliquée hors des cas indiqués par la
loi qui est bien plus précise ici qu'en matière
de donation ; art. 953 et suiv. Ainsi par accusa-
tion capitulo , on doit entendre celle qui eût
entraîné contre le défunt l'application de la
peine de mort. Aucun délai n'est fixé pour la
dénonciation ; le juge appréciera.
728. Le défaut de dénonciation ne
peut être opposé aux ascendants et
descendants du meurtrier , ni à ses
alliés au même degré, ni à son époux
ou à son épouse, ni à ses frères et
sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à
ses neveux et nièces.
Il serait contraire à la morale et à la nature
d'obliger un homme à dénoncer le crime de
son propre parent.
729. L'héritier exclu de la succes-
sion pour cause d'indignité, est tenu de
rendre tous les fruits et revenus dont
il a eu la jouissance depuis l'ouverture
de la succession.
L'héritier indigne , qui a été saisi d'une
succession , est assimilé au possesseur de mau-
vaise foi.
(Note de FEditeur belge).
Il est dessaisi ab initia du titre d'héritier, et
est censé ne l'avoir jamais été.
730. Les enfants de l'indigne, venant
à la succession de leur chef, et sans le
secours de la représentation , ne sont
pas exclus pour la faute de leur père;
mais celui-ci ne peut, en aucun cas,
réclamer , sur les biens de celle succes-
sion , l'usufruit que la loi accorde aux
pères et mères sur les biens de leurs
enfanis.
Les enfants de i'indigne viennent à la succes-
sion , de leur chef et sa?is le secours do la
représentation , c'est-à-dire , connne li^s plus
proches parents du défunt. Su[>p(>»fons qu'un fils
unique soit déchtré indigne de la succession de
son père décédé ; s'il a des enfants, ceux-ci
viendront à la succession de leur grand-père ,
comme les plus pioches héritiers. De même, si
de deux frères qui se présentent pour la succes-
sion de leur père défunt , l'un vient à être
déclaré indigne, ses enfiuits n'auront aucune
part dans la succession d; leur grand -père :
132
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
c'est leur oncle qui hérite en entier , comme
étant le plus proche parent du défunt. Ici , la
représentation n'a pas lieu , parce que comme
le porte l'article 744 , on ne représente pas les
personnes vivantes.
CMAFITIRE III.
Des divers Ordres de Succession,
SECTiOH PREMIÈBE. — DisposHtons générales.
731. Les successions sont déférées
aux enfants et descendants du défunt,
à ses ascendants et à ses parents colla-
téraux , dans l'ordre et suivant les
règles ci-après déterminées.
732. La loi ne considère ni la nature ,
ni l'origine des biens pour en régler la
succession.
(Note deTEditeur belge).
Le législateur a eu pour but d'abolir les
distinctions qui régissaient les biens dans le
droit coutumier , et en particulier la maxime :
paterna paternis , materna maternis. Tous les
biens ne forment donc qu'une seule masse.
733. Toute succession échue à des
ascendants ou à des collatéraux , se
divise en deux parts égales : l'une pour
les parents de la ligne paternelle , l'au-
tre pour les parenls de la ligne naater-
nelle.
Les parents utérins ou consanguins
ne sont pas exclus par les germains;
mais ils ne prennent part que dans leur
ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 752.
Les germains prennent part dans les
deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une
ligne à l'autre , que lorsqu'il ne se
trouve aucun ascendant ni collatéral de
l'une des deux lignes.
Les frères germains sont ceux qui ont le
même père et la même mère ; les utérins , qui
ont la même mère , mais un père différent ; les
consanguins , qui ont le même père , mais non
la même mère.
734. Celte première division opérée
entre les lignes paternelle et mater-
nelle, il ne se fait plus de division entre
les diverses branches , mais la moitié
dévolue à chaque ligne appartient à
l'héritier ou aux héritiers les plus pro-
ches en degrés, sauf le cas de la repré-
sentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Un homme meurt laissant une succession de
20,000 francs : elle se divise en deux parts ;
10,000 francs pour la ligne paternelle du
défunt, qui seront pris par le plus proche parent
de cette ligne; et 10,000 francs pour la ligne
maternelle du défunt , qui seront pris par le plus
proche parent de cette ligne , sans examiner si
ces parents tiennent à la ligne paternelle ou
maternelle du père ou de la mère du défunt.
Pour ce qui regarde la représentation , voyez
les art. 740 et suiv.
(Note de l'Editeur belge).
Dans le droit ancien il se faisait de nouvelles
divisions qu'on appelait refentes.
735. La proximité de parenté s'éta-
blit par le nombre de générations ;
chaque génération s'appelle un degré.
(Note de l'Editeur belge).
Toi sunt gradus, quoi generaliones.
736. La suite des degrés forme la
ligne : on appelle ligne directe la suite
des degrés entre personnes qui descen-
dent l'une de l'autre; ligne collatérale,
la suite des degrés entre personnes qui
ne descendent pas les unes des autres,
mais qui descendent d'un auteur com-
mun.
On distingue la ligne directe , en
ligne directe descendante et ligne di-
recte ascendante.
La première est celle qui lie le chef
avec ceux qui descendent de lui ; la
deuxième est celle qui lie une personne
avec ceux dont elle descend.
737. En ligne directe , on compte
autant de degrés qu'il y a de généra-
tions entre les personnes : ainsi le fils
est , à l'égard du père , au premier
degré; le petit-fils, au second; et réci-
proquement du père et de l'aïeul à
l'égard des fils et petits-fils.
738. En ligne collatérale, les degrés
se comptent par les générations, depuis
l'un des parents jusque et non compris
Tauteur commun , et depuis celui-ci
jusqu'à l'autre parent.
Ainsi , deux frères sont au deuxième
TITRE I. DES SUCCESSIONS.
133
degré; Toncle et le neveu sont au troi-
sième degré ; les cousins-germains au
quatrième; ainsi de suite.
Voyez l'article 1 63.
SECTION II. De la Représentation.
739. La représentation est une fic-
tion de la loi, dont l'effet est de faire
entrer les représentants dans la place,
dans le degré et dans les droits du
représenté.
Il ne faut pas confondre la repre'sentation
avec la transmission. La représentation ne peut
avoir lieu cju'autant que le représenté est mort
avant l'ouverture de la succession. Il y a trans-
mission , au contraire , quand la personne du
chef de laquelle on vient à une succession est
décédée après l'ouverture de cette même suc-
cession. N'eût -elle vécu qu'un instant , elle est
toujours censée en avoir recueilli la succession,
et l'avoir transmise à ses propres héritiers. La
représentation n'a lieu qu'en ligne directe des-
cendante, ou dans la ligne collatérale à l'égard
des descendants des frères et sœurs , tandis que
la transmission a lieu en faveur de tous les suc-
cesseurs , héritiers , légataires , donataires ,
créanciers de celui qui transmet.
(Note de FEditeur belge).
On peut distinguer trois modes de succéder :
l**'de son propre chef; 2" par représentation ;
et 3° par transmission ; de même aussi trois
manières de partager les successions : 1° par
tête où chaque héritier a sa part virile ; 2<» par
souche , où une part à échoir à une famille en
vertu de la représentation ; et enfin 3® par
ligne , quand la succession est échue à des
ascendants ou collaiéraux.
Par cela même que la Représentation est une
fiction , elle ne peut être étendue au delà des
cas déterminés par la loi.
Le texte de cet article eût été plus correct
s'il avait porté au lieu de les droits du repré-
senté , ces mots que le représenté aurait eus ;
car le représenté , mort avant l'ouverture de la
succession, n'a jamais eu de droits.
740. La représentation a lieu à l'in-
fini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas,
soit que les enfants du défunt concou-
rent avec les descendants d'un enfant
prédécédé, soit que, tous les enfants
du défunt étant morts avant lui , les
descendants desdits enfants se trouvent
entre eux en degrés égaux ou inégaux.
741. La représentation n'a pas lieu
en faveur des ascendants; le plus pro-
che , dans chacune des deux lignes ,
exclut toujours le plus éloigné.
742: En ligne collatérale, la repré-
sentation est admise en faveur des
enfants et descendants de frères ou
scBurs du défunt, soit qu'ils viennent à
sa succession concurremment avec des
oncles ou tantes , soit que , tous les
frères et sœurs du défunt étant prédé-
cédés, la succession se trouve dévolue
à leurs descendants en degrés égaux ou
inégaux.
En ligne collatérale , la représentation ne
peut avoir lieu qu'en faveur des enfants et
descendants des frères et sœurs du décédé. Elle
n'a pas lieu en faveur des enfants et descendants
des oncles et tantes , qui sont les oncles du dé-
funt. L'oncle qui se trouve dans chaque ligne
exclut toujours les cousins-germains , et ainsi de
suite. Supposons , par exemple , que Paul meure ,
ne laissant pour plus proches parents paternels
qu'un oncle et deux cousins-germains. Dans
cette espèce , la partie dévolue à la ligne pater-
nelle appartient en entier à l'oncle du défunt ,
parce qu'il est le plus proche parent, (Art. 734).
743. Dans tous les cas où la repré-
sentation est admise , le partage s'opère
par souche : si une même souche a pro-
duit plusieurs branches, la subdivision
se fait aussi par souche dans chaque
branche , et les membres de la même
branche partagent entre eux par tête.
On entend par souche l'auteur d'une famille :
succéder par souche, c'est succéder dans la place
de l'auteur commun et à la portion qui lui eût
appartenu. Dans ce partage , chaque famille
forme un être moral qui ne compte que pour
un. Si trois enfants représentent leur père dans
une succession , ils n'y prennent pas chacun une
part , mais seulement la part que leur père aurait
prise. Cette part se partage entre eux par tête,
c'est-à-dire, en autant de portions qu'il y a de
personnes.
744. On ne représente pas les per-
sonnes vivantes, mais seulement celles
qui sont mortes naturellement ou civi-
lement.
On peut représenter celui à la suc-
cession duquel on a renonce.
A V
'134
LIVRE III. WANIEKES D
Ainsi , lorsqu'une personne renonce à une
succession à laquelle eile était appelée , ses
enfants ne peuvent y venir à sa place par repré-
sentation.
SECTION III. — Des Successions déférées
aux Descendants.
745. Les enfants ou leurs descen-
dants succèdent à leurs père et mère,
aïeuls ou aïeules, ou autres ascendants,
sans distinction de sexe ni de primogé-
niture, et encore qu'ils soient issus de
différents mariages.
Exemple , pour ce qui concerne les enfants
issus de différents mariages : Une femme meurt
laissant deux enfants , l'un d'un premier ma-
riage , l'autre d'un second ; tous deux auront les
mêmes droits à sa succession.
Ils succèdent par égales portions et
par lête , quand ils sont tous au pre-
mier degré et appelés de leur chef; ils
succèdent par souche , lorsqu'ils vien-
Dent tous en partie par représentation.
(Note de l'Edileur belge].
Il ne s'agit ici que des enfants légitimes ,
légitimés ou adoptifs ; les droits des enfants
naturels , incestueux ou adultérins sont réglés
ailleurs. Art. 757, 763.
SECTION lY. — Des Successions déférées
aux Ascendants.
746. Si le défunt n'a laissé ni posté-
rité, ni frère, ni sœur, ni descendants
d'eux, la succession se divise par moitié
entre les ascendants de la ligne pater-
nelle et les ascendants de la ligne ma-
ternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré
le plus proche , recueille la moitié
affectée à sa ligne, à l'exclusion de fous
les autres. Les ascendants au même
degré succèdent par tête.
Les ascendants d'une ligne , quoique plus
proches en degré, n'excluent pas les ascendants
plus éloignés de l'autre ligne. Ainsi le père n'ex-
clut point l'aïeul maternel.
747. Les ascendants succèdent , à
l'exclusion de tous les autres , aux
choses par eux données à leurs enfants
ou descendants décédés sans postérité,
.\CQUÉRIU LA PROPuiÉTÉ.
lorsque les objets donnés se retrouvent
en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés , les
ascendants recueillent le prix qui peut
en être dû. Ils succèdent aussi à l'action
en reprise que pouvait avoir le dona-
taire.
c'est un axiome que le prix représente la
chose : Prelium succedil loco rei. Si l'objet a
été changé , la chose donnée en échange doit
être regardée comme le prix de cet objet. Et
dans tous les cas , si le prix a été payé , mais
n'est pas encore confondu avec les autres biens
de la succession , l'ascendant a droit de le ré-
clamer.
Il faut remarquer que le droit des ascendants
sur les objets qu'ils avaient donnés , tombe ,
lorsque le donateur en a disposé par testament ,
attendu que ces choses ne se trouvent plus alors
dans la succession (Grenier , Merlin , Chabot ,
Touiiier, Delvincourt).
(Note de l'Editeur belge).
Les art. 351 et 766 donnent d'autres exem-
ples de retour légal ; et les art. 95 1 et 952 per-
mettent en certains cas le retour conventionnel.
748. Lorsque les père et mère d'une
personne morte sans postérité lui ont
survécu , si elle a laissé des frères ,
sœurs, ou des descendants d'eux, la
succession se divise en deux portions
égales, dont moitié seulement est défé-
rée au père et à la mère , qui la parta-
gent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères ,
sœurs ou descendants d'eux , ainsi qu'il
sera expliqué dans la section v du pré-
sent chapitre.
(Note de TEditeur belge).
les descendants excluent les père et mère ,
et ceux-ci excluent les collatéraux autres que
les frères , sœurs et leurs représentants.
749. Dans le cas où la personne
morte sans postérité laisse des frères,
sœurs, ou descendants d'eux ^ si le père
est-prédécédé , la portion qui lui aurait
été dévolue conformément au précédent
article, se réunit à la moitié déférée
aux frères , sœurs ou leurs représen-
tants , ainsi qu'il sera expliqué à la
section v du présent chapitre.
TITRE I. DES SUCCESSIONS.
435
SECTION V. — Des Successions collatérales.
7o0. En cas do prédécès des père et
mère d'une personne morte sans posté-
rité, ses frères , sœurs ou leurs descen-
dants sont appelés à la succession, à
l'exclusion des ascendants et des autres
collatéraux.
Ils succèdent , ou de leur chef , ou
par représentation , ainsi qu'il a été
réglé dans la section lï du présent
chapitre.
Voyez l'article. 730.
751. Si les père et mère de la per-
sonne morte sans postérité lui ont
survécu , ses frères , soeurs , ou leurs
représentants, ne sont appelés qu'a la
moitié de la succession. Si le père ou
la mère seulement a survécu, ils sont
appelés à recueillir les trois quarts.
752. Le partage de la moitié ou des
trois quai-ts dévolus aux frères ou
sœurs , aux termes de l'article précé-
dent , s'opère entre eux par égales
portions , s'ils sont tous du même lit ;
s'ils sont de lits différents, la division
se fait par moitié entre les deux lignes
paternelle et maternelle du défunt ; les
germains prennent part dans les deux
lignes, et les utérins ou consanguins
chacun dans leur ligne seulement : s'il
n'y a de frères ou sœurs que d'un côté,
ils succèdent à la totalité, à l'exclusion
de tous autres parents de Tauire ligne.
Voyez l'article 733.
(Note de l'Editeur belge).
Les frères et sœurs d'un seul côté excluent
tous les autres collatéraux.
753. A défaut de frères ou sœurs
ou de descendants d'eux , et à défaut
d'ascendants dans l'une ou l'autre
ligne , la succession est déférée pour
moitié aux ascendants survivants; et
pour l'autre moitié , aux parents les
plus proches de l'autre ligne.
S'il y a concours de parents collaté-
raux au môme degré, ils partagent par
tête.
754. Dans le cas de Tarlicle précé-
dent , le père ou la mère survivant a
l'usufruit du tiers des biens auxquels
il ne succède pas en propriété.
755. Les parents au delà du dou-
zième degré ne succèdent pas.
Le douzième degré civil répond , en ligne
collatérale, au sixième degré , d'après la manière
de compter des canonistes.
A défaut de parents au degré succes-
sible dans une ligne , les parents de
l'autre ligne succèdent pour le tout.
CHAFîi:]»!: 1^.
Des successions irréguUères.
SECTION PREMIÈRE. Des Drotts des Enfants natu-
rels sur les biens de leur père ou mère , et
de la Succession aux Enfants naturels décé-
dés sans postérité.
756, Les enfants naturels ne sont
point héritiers ; la loi ne leur accorde
de droit sur les biens de leur père ou
mère décédés , que lorsqu'ils ont été
légalement reconnus. Elle ne leur
accorde aucun droit sur les biens des
parents de leur père ou mère.
Les dispositions de cet article et de l'article
suivant , étant fondées sur les bonnes moeurs, ne
sont pas moins obligatoires au for de la con-
science qu'au for extérieur. Ce serait autoriser le
libertinage que de mettre sur le même rang
l'enfant légitime , et celui qui est né d'un
mariage honteux et criminel. Toute disposition
frauduleuse de la part du père ou de la mère , en
faveur de leur enfant naturel , serait absolument
nulle. Quoique le père soit le maître de ses
biens , il ne peut en disposer d'une manière con-
traire aux lois et à la morale. Vous direz peut-
être que , tout en allant contre la loi , ce père
ne pèche pas plus contre la justice par une sem-
blable disposition , que s'il donnait ses biens à
un étranger. Mais qu'importe que le père pèche
contre la justice ou non ? Cette disposition ,
étant, comme immorale , frappée par la loi d'une
nullité absolue , ne peut être un titre pour le
donataire , et doit être regardée conmie non
avenue. Par conséquent, les biens compris dans
cette disposition continuent toujours d'appar-
tenir au père , et , à moins qu'il n'en dispose
autrement avant sa mort , ils feront partie de la
succession , qui doit passer aux héritiers légiti-
mes, quels qu'ils soient.
11 faut remarquer que l'on ne doit point
regarder comme frauduleuse la dispostion par
laquelle un père ou une more ont recours par un
•2 36
LlVliE m. MANIERES D ACQUERIR LA PuOPRlÉTÉ.
contrat simulé , à rintervention d'un tiers , pour
subvenir à l'entretien d'un enfant naturel , à
l'éducation duijuel ils sont naturellement obli-
gés, lors même qu'ils ne l'auraient p.is reconnu
légalement (Voyez l'ait. 203; voyez au<si li's
art. 908 et 91 1 ). Cependant , sans être injuste,
la donation qui se ferait par un contrat simulé,
serait peu conforme à la simplicité de la morale
évangélique, qui condamne ces sortes de dissi-
mulation.
(Note de rEditeur belge).
L'enfant naturel n'a pas de famille et ne peut
réclamer le bénéfice de la représentation. La
loi leur refuse le titre d'héritier, honoris causa,
et la saisine; mais la Jurisprudence lui recon-
naît le droit à une réserve légale sur les biens
da père et de la mère qui l'ont reconnu.
757. Le droit de l'enfanL naturel sur
les biens de ses père et Uièi-e décédés,
est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des
descendants légitimes, ce droit est d'un
tiers de la portion héréditaire que
l'enfant naturel aurait eue, s'il eût été
légitime; il est de la moitié, lorsque les
père ou mère ne laissent pas de descen-
dants, mais bien des ascendants ou des
frères ou sœurs; il est des trois quarts ,
lorsque les père ou mère ne laissent ni
descendants ni ascendants , ni frères
ni sœurs.
11 ne s'agit dans cet article que de l'enfant
naturel légalement reconnu. Or , d'après cet
article , si le père ou la mère laisse un fils légi-
time et un fils naturel , celui-ci ne doit avoir
que le sixième des biens de la succession , puis-
qu'il en aurait une moitié s'il était légitime , et
qu'il ne doit avoir que le tiers de celte moitié ,
parce qu'il n'est pas enfant légitime : il n'aurait
que le neuvième des biens , s'il y avait deux
enfants légitimes ; le douzième , s'il y en avait
trois, etc.
S'il y 3 plusieurs enfants naturels, cli cuu
d'eux a le même droit. Pour connaître facile-
ment la quotité des biens qui leur revient, il
sufi&t de les ajouter tous aux enfants légitimes et
de multiplier leur nombre réuni par trois ; le
produit donne la quotité du droit de chaque
enfant naturel. S'il y a deux enfants naturels et
un enfant légitime, total trois, la portion de
chaque enfant naturel est du neuvième des
biens, du douzième, s'il y a cpiatre enfants tant
naturels que légitimes ; du quinzième , sil y en
a cinq; dn dix-huitième , s'il y en a six , et ainsi
de suite , en multipliant toujours par trois le
nombre des enfants tant légitimes que naturels.
Au contraire, dans le cas où il existe des ascen-
dants , des frères ou sœurs du défunt , la moitié
déférée à l'enfant naturel est toujours la même ,
sans augmenter ni diminuer, quel que soit le
nombre des ascendants ou des frères et soeurs.
(Voyez le Droit civ. fr., par M. Toullier ,
tom. 4, n» 251 et suiv ).
(Note de l'Editeur belge).
Ainsi plus de distinction entre les ascendants ,
et les frères ou suceurs ; les règles établies pour
les successions régulières ne sont plus applica-
bles, et l'on décide généralement que les enfants
de frère ou sœur , ne peuvent se prévaloir du
bénéfice de la représentation.
758. L'enfant naturel a droit à la
totalité des biens, lorsque ses père ou
mère ne laissent pas de parents au
degré successible.
759. En cas de prédécès de l'enfant
naturel , ses enfants ou descendants
peuvent réclamer les droits fixés par
les articles précédents.
7G0. L'enfant naturel ou ses descen-
dants sont tenus d'imputer , sur ce
qu'ils ont droit de prétendre , tout ce
qu'ils ont reçu du père ou de la mère
dont la succession est ouverte , et qui
serait sujet à rapport , d'après lés
règles établies à la section ii du cha-
pitre VI du présent titre.
On n'est pas obligé de rapporter les frais de
nourriture, d'entretien, d'éducation, d'appren-
tissage , ni autres objets mentionnés à l'ar-
ticle 852.
(Note de l'Editeur belge).
Soumis au rapport l'enfant naturel a le droit
de l'exiger des héritiers.
761 . Toute réclamation leur est inter-
dite, lorsqu'ils ont reçu , du vivant de
leur père ou de leur mère, la moitié de
ce qui leur est attribué par les articles
précédents, avec déclaration expresse,
de la part de leur père ou mère , que
leur intention est de réduire l'enfant
naturel à la portion qu'ils lui ont
assignée.
Dans le cas où cette portion serait
inférieure à la moitié de ce qui devrait
TITRE 1. DES SUCCESSIONS.
4 3'
revenir à l'enfant naturel, il ne pourra
réclamer que le supplément nécessaire
pour parfaire cette moitié.
La loi défend au père et à la mère d'aug-
menter les droits de leurs enfants naturels j mais
ils peuvent les restreindre.
[Note de TEcIiteur belge].
Potir déterminer celte moitié il faudra tou-
jours se reporter au moment même du décès du
père ou de la mère. La réduction ne peut avoir
lieu par acte testamentaire ; mais on reconnaît
que la donation qui la renferme n'a pas besoin
d'acceptation pour être faite, car l'enfant ne
peut , par son refus , empêcher l'exercice d'un
droit conféré aux parents.
762. Les dispositions des articles
757 et 758 ne sont pas applicables aux
enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que les ali-
ments.
La loi ne leur accorde que des alinaents , lors-
qu'ils sont légalement reconnus (Voyez ce que
nous avons dit sur l'article 335).
{Note de TEditeur belge].
Ce n'est pas un véritable droit successif ,
mais une créance que l'enfant adultérin ou
incestueux peut réclamer.
763. Ces aliments sont réglés, eu
égard aux facultés du père ou de la
mère , au nombre et à la qualité des
héritiers légitimes.
764. Lorsque le père ou la mère de
l'enfant adultérin ou incestueux lui
auront fait apprendre un art mécani-
que, ou lorsque l'un d'eux lui aura
assuré des aliments de son vivant ,
l'enfant ne pourra élever aucune récla-
mation contre leur succession.
765. La succession de Tenfant natu-
rel décédé sans postérité est dévolue
au père ou à la mère qui l'a reconnu ;
ou par moitié à tous les deux , s'il a été
reconnu par l'un et l'autre.
Les père et mère de l'enfant naturel n'ont
droit à sa succession , que lorsqu'ils l'ont re-
connu , et qu'il est mort sans postérité. Ses
enfants, même naturels, s'ils ont été légalement
reconnus , sont préférés à ses père et mère : la
faute que ceux-ci ont commise rend leur condi-
tion moins favorable que celle des descendants
de l'enfant naturel.
766. En cas de prédécès des père et
mère de l'enfant naturel , les biens
qu'il en avait reçus passent aux frères
ou sœurs légitimes , s'ils se retrouvent
en nature dans la succession : les actions
en reprise, s'il en existe, ou le prix de
ces biens aliénés, s'il est encore dd,
retournent également aux frères et
sœurs légitimes. Tous les autres biens
passent aux frères et sœurs naturels ,
ou à leurs descendants.
Après cet article , ajoutez : A leur défaut,
au conjoint survivant et non divorcé , et à
défaut du conjoint, à l'Etat (Art. 767 et 768).
^Del vin court , Cours de Cod. civ., tom. 2 ,
pag. ^23, édit. de 1819 ; Toullier , Droit etc.
fr., tom. 4, n«269).
(Note de l'Editeur belge).
Les frères et sœurs légitimes ne sont pas au
nombre des héritiers.
La loi ne parle pas de la succession des enfants
adultérins ou incestueux. On n'appliquerait pas
par analogie les principes fixés pour la succession
des enfants simplement naturels , car la morale
et le défaut de réciprocité empêchent d'y appe-
ler les parents ; à défaut d'enfants viendraient le
conjoint et l'Etat.
SECTioH II. — Des Droits du Conjoint survivant
et de VEtat.
767. Lorsque le défunt ne laisse , ni
parents au degré successible, ni enfants
naturels , les biens de sa succession
appartiennent au conjoint non divorcé
qui lui survit.
Le divorce est aboli. La séparation de corps
ne produit pas , relativement à la succession du
conjoint, les mêmes effets que le divorce civil.,
qui avait été introduit par le Code.
768. A défaut de conjoint survivant,
la succession est acquise à l'Etat.
on
' n
té admis , à
Fiscus post omnes. Mais, en certam cas,
préfère à l'Etat les hospices qui ont droit : i
la succession des enfants rjui y ont
moins que leurs héritiers n'indenniisent les hos-
pices, des dépenses occasionnées par les t'nt.u.ts
qu'ils ont entretenus; '1° }>ux elTols mobiliers
apportés par IfS malades traités gratuitemenl
ns
LIVRE III. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
dans les hospices (Avis du Conseil d'État , du
3 novembre i809).
769. Le conjoint survivant et l'admi-
nistration des domaines qui prétendent
droit à la succession , sont tenus de
faire apposer les scellés , et de faire
faire invenlaire dans les formes pres-
crites pour l'acceptation des succes-
sions sous bénéfice d'inventaires.
Le droit des héritiers irréguliers est soumis à
la condition qu'il n'y a pas de parents au degré
successible ; il n'est irrévocablement acquis, que
lorsque aucun héritier ne s'est présenté dans
l'espace de trente ans, depuis le jour de l'ouver-
ture de la succession (Toullier),
770. Ils doivent demander l'envoi en
possession au tribunal de première
instance dans le ressort duquel la suc-
cession est ouverte. Le tribunal ne
peut statuer sur la demande qu'après
trois publications et affiches dans les
formes usitées , et après avoir entendu
le procureur du roi.
tes trois publications sont faites de trois mois
en trois mois ; de plus , la demande des héritiers
irréguliers doit être insérée dans \g Moniteur ,
afin que les parents , s'il en existe , puissent
réclamer.
Le jugement d'envoi en possession ne peut
être prononcé qu'un an après la demande (Cir-
cul. du Grand- Juge , du 8 juillet 1806).
771. L'époux survivant est encore
tenu de faire emploi du mobilier , ou
de donner caution suffisante pour en
assurer la restitution , au cas où il se
présenterait des héritiers du défunt ,
dans l'inlervalle de trois ans : après ce
délai, la caution est déchargée.
(Note de TEditeur belge).
Ces héritiers envoyés en possession , font les
fruits leurs , jusqu'au moment où ils sont mis en
demeure de restitues-. La succession échue direc-
tement au domaine et de son chef, s'appelle en
déshérence , ce qu'il ne faut pas confondre avec
la succession vacante dont il est traité aux arti-
cles 81 l et suiv.
Dans le cas où la succession doit être resti-
tuée au véritable héritier , il s'élève des ques-
tions très-controversées sur le point de savoir si
les actes posés par l'héritier apparent, de bonne
ou mauvaise foi , doivent être maintenus ou
annulés , en vertu de la maxime resoluto jure
dantis , resohitur jus accipientis.
772. L'époux survivant ou Tadmi-
nistration des domaines qui n'auraient
pas rempli les formalités qui leur sont
respectivement prescrites , pourront
être condamnés aux dommages et inté-
rêts envers les héritiers , s'il s'en repré-
sente.
773. Les dispositions des art. 769,
770, 771 et 11% , sont communes aux
enfants naturels appelés à défaut de
parents.
Cet article n'est pas applicable aux enfants
naturels, lorsqu'il s'agit des droits qu'ils ont sur
une partie des biens de leurs père et mère, qui
les ont légalement reconnus.
CHAPITRE V.
De r Acceptation et de la Répudiation
des Successions.
SECTios PREMIÈRE. — De V Acccpiation.
774. Une succession peut être accep-
tée purement et simplement, ou sous
bénéfice d'inventaire.
Une succession peut être acceptée avec la
faculté de n'acquitter les dettes et charges que
jusqu'à la concurrence des biens de la succes-
sion ; mais alors il est nécessaire , pour ce qui
regarde le for extérieur , de faire constater ces
biens par un inventaire.
775. Nul n'est tenu d'accepter une
succession qui lui est échue.
776. Les femmes mariées ne peu-
vent pas valablement accepter une
succession sans l'autorisation de leur
mari ou de justice, conformément aux
dispositions du chapitre VI du titre
du Mariage.
Si la femme refusait d'accepter une succession
qui lui est échue , le mari qui aurait intérêt
qu'elle fût acceptée pourrait , malgré ce refus,
qui ne peut lui préjudicier, accepter la succes-
sion à ses risques personnels , provoquer , sans
le secours de sa femme, le partage définitif des
objets meubles ou immeubles qui tombent dans
la communauté, et le partage provisionnel des
biens qui n'y tombent pas (Voyez Pothier, des
Successions , ch. 3 , sect. 3 , art. 3 , J 2 ; et
Toullier,tom. 4,no3l8).
Les successions échues aux mineurs
TITRE I. DES SUCCESSIONS.
139
et aux interdits ne pourront être vala-
blement acceptées que conformément
aux dispositions du litre de la Mino-
rité, deja Tutelle et de r Emancipation.
111. L'effet de l'acceptation remonte
au jour de l'ouverture de la succession.
Celui qui accepte !a succession , en quelque
temps que ce soit , est considéré comme s'il
l'aviiit eue dès le uioment de l'ouverture : Le
mort snhil le vif.
778. L'acceptation peut être expresse
ou tacite : elle est expresse , quand on
prend le litre ou la qualité d'héritier
dans un acte aulherilique ou privé; elle
est tacite , quand l'héritier fait un acte
qui suppose nécessairement son inten-
tion d'accepter, et qu'il n'aurait droit
de faire qu'en sa qualité d'héritier.
(Note de l'Editeur belge).
Cette pre'somption ne peut être admise qu'à
l'égard des personnes capables de disposer de
leurs droits ; ainsi elle devra pour la femme ,
être accompagnée de l'autorisation du mari, et
le mineur , quoi qu'il fasse , ne pourra jamais
être tenu que comme héritier bénéficiaire.
779. Les actes purement conservatoi-
res, de surveillance et d'administration
provisoire , ne sont pas des actes d'ad-
dition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris
le titre ou la qualité d'héritier.
Celui qui , étant habile à succéder, aliène ,
hypothèque les biens de la succession , y cons-
truit des édifices , coupe des bois , délivre des
legs, est censé accepter l'hérédité. Il n'en serait
pas de même , s'il ne faisait que des actes pure-
ment conservatoires : par exemple , s'il recueil-
lait une moisson arrivée à sa maturité , s'il in-
terrompait une prescription, ou faisait quelque
réparation urgente.
780. LadonalioU; vente ou trans-
port que fait de ses droits successifs un
des cohéritiers, soit à un étranger , soit
à tous ses cohéritiers , soit à quelques-
uns d'eux , emporte de sa part accep-
tation de la successioii.
Il en de môme ,
1° De la renonciation , même gra-
tuite, que fait un des héritiers au
profit d'un ou plusieurs de ses cohéri-
tiers :
2° De la renonciation qu'il fait même
au profit de tous ses cohéritiers indis-
tinctement , lorsqu'il reçoit le prix de
sa renonciation.
(Note de TEditcur belge).
ï/adition d'hérédité résulte de l'intention
plutôt qu(; des faits ; si les faits qui la consti-
tuent Oiit élé posés par erreur , ou surpris par
dol , le juge pourra ne pas y attacher celte
conséquence. Il faut être très-prudent en faisant
des actes conservatoires , car la limite qui les
sépare des actes emportant acceptation de suc-
cession , est souvent difficile à marquer.
781. Lorsque celui à qui une succes-
sion est échue , est décédé sans l'avoir
répudiée ou sans l'avoir acceptée ex-
pressément ou tacitement, ses héritiers
peuvent l'accepter ou la répudier de
son chef,
(Note de TEditeur Lelge).
Ce successible avait été saisi du droit d'ac-
cepter ou de répudier la succession qui s'était
ouverte pendant sa vie ; ce droit faisait partie
de son patrimoine, et passe à ses héritiers.
78â. Si ces héritiers ne sont pas
d'accord pour accepter ou pour répu-
dier la succession , elle doit être accep-
tée sous bénéfice d'inventaire.
Dans le cas de cet article , l'acceptation ne
peut être divisée : ceux qui voudraient répudier
la succession demeurent , malgré eux , héritiers
bénéficiaires C'est une exception à la règle :
N'est héritier qui ne veut {\vt. 775).
783. Le majeur ne peut attaquer
l'acceptation expresse ou tacite qu'il a
faite d'une succession, que dans le cas
où cette acceptation aurait été la suite
d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut
jamais réclamer sous prétexte de lé-
sion, excepté seulement dans le cas où
la succession se trouverait absorbée ou
diminuée de plus de moitié , par la
découverte d'un testament inconnu au
moment de l'acceptation.
(Note de TEditeur belge).
L'art. 1109 reçoit encore ici son applica-
tion ; l'acceptation résultant do l'erreur ou de la
uo
LIVRE m. MANIERES D ACQUEHIR LA PROPRIETE.
TÎolence pourrait être attaquée. Semelhœres,
semper hœres. On ne pourrait étendre par ana-
logie , la faculté accordée par cet article de
répudier la succession absorbée ou diminuée
par un testament inconnu , parce que la loi offre
dans le bénéfice d'inventaire , un moyen de se
mettre à l'abri de tonte surprise.
La renonciation doit être pure et simple ,
l'adjonction de certaines conditions la change-
rait en acceptation ; art 780.
Les créanciers , légataires d'une succession
ont le droit, quand les héritiers les plus proches
y renoncent , ou de sommer les héritiers de
l'ordre subséquent d'accepter ou de refuser , ou
de faire nommer un curateur.
SECT107Ï II.
• De la Renonciation aux
Successions
784. La renonciation à une succes-
sion ne se présume pas ; elle ne peut
plus être faite qu'au greffe du tribunal
de première instance dans l'arrondisse-
ment duquel la succession s'est ouverte,
sur un registre particulier tenu à cet
effet.
785. L'héritier qui renonce est censé
n'avoir jamais été héritier.
Alors la maxime, le mort saisit le vif, s'ap-
plique aux cohéritiers de celui qui a renoncé ,
ou à l'héritier subséquent.
786. La part du renonçant accroît à
ses cohéritiers ; s'il est seul , elle est
dévolue au degré subséquent.
787. On ne vient jamais par repré-
sentation d'un héritier qui a renoncé :
si le renonçant est seul héritier de son
degré, ou si tous ses cohéritiers renon-
cent, les enfants viennent de leur chef
et succèdent par tête.
On ne représente pas les personnes vivantes.
(Art. 744).
78, Les créanciers de celui qui
renonce au préjudice de leur droit ,
peuvent se faire autoriser en justice à
accepter la succession du chef de leur
débiteur , en son lieu et place.
Dans ce cas , la renonciation n'est
annulée qu'en faveur des créanciers, et
jusqu'à concurrence seulement de leurs
créances : elle ne l'est pas au profit de
l 'héritier qui a renoncé.
(Note de l'Editeur belge).
C'est une application de l'art. 1 1 66. Mais ces
créanciers ne peuvent agir que dans les limites
de leurs créances; les cohéritiers pourraient les
écarter, en les payant.
789. La faculté d'accepter ou de
répudier une succession se prescrit par
le laps de temps requis pour la pres-
cription la plus longue des droits immo-
biliers.
Cette faculté se prescrit par le laps de trente
790. Tant que la prescription du
droit d'accepter n'est pas acquise con-
tre les héritiers qui ont renoncé , ils
ont la faculté d'accepter encore la suc-
cession , si elle n'a pas été déjà acceptée
par d'autres héritiers ; sans préjudice
néanmoins des droits qui peuvent être
acquis à des tiers sur les biens de la
succession , soit par prescription , soit
par actes valablement faits avec le cura-
teur à la succession vacante.
791. Gn ne peut, même par contrat
de mariage, renoncer à la succession
d'un homme vivant , ni aliéner les
droits éventuels qu'on peut avoir à
cette succession.
Il faut qu'une succession soit ouverte pour
qu'on puisse y renoncer.
(Note de l'Editeur belge).
Ces stipulations sont considérées comme con-
traires aux bonnes mœurs , et partant comme
radicalement nulles , de telle manière qu'aucune
ratification ne pourrait y donner force. Arti-
cle 6 et il30.
792. Les héritiers qui auraient di-
verti ou recelé des effets d'une suc-
cession , sont déchus de la faculté d'y
renoncer; ils demeurent héritiers purs
et simples , nonobstant leur renoncia-
tion , sans pouvoir prétendre aucune
part dans les objets divertis ou recelés.
Les héritiers ne peuvent en conscience diver-
tir ou receler aucun effet de la succession à
laquelle ils ont renoncé. Ils n'ont droit aux
avantages d'une succession qu'en supportant les
charges dont elle est grevée : Qui sentit com-
modum . onus sentire débet.
TITRE 1. DES SUCCESSIONS.
U4
(Note de l'Editeur belge).
Cet article n'a en vue que les conséquences
civiles du détournement qui , d'un autre côté ,
constitue un véritable vol tombant sous l'appli-
cation de la loi pénale.
SECTioH m. — Du Bénéfice d'inventaire , dfi ses
effets, et des Obligations de V héritier béné-
ficiaire.
793. La déclaration d'un héritier ,
qu'il entend ne prendre cette qualité
que sous bénéfice d'inventaire , doit
être faite au greffe du tribunal de pre-
mière instance dans l'arrondissement
duquel la succession s'est ouverte : elle
doit être inscrite sur le registre destiné
à recevoir les actes de renonciation.
794. Cette déclaration n'a d'effet
qu'autant qu'elle est précédée ou suivie
d'un inventaire fidèle et exact des biens
de la succession , dans les formes ré-
glées par les lois sur la procédure , et
dans les délais qui seront ci -après
déterminés.
L'inventaire est fait par un ou deux notaires ,
assistés d'un ou deux experts, ordinairement au
fur et à mesure qu'on enlève les scellés; et , par
conséquent , eu présence du juge de paix , puis-
que c'est lui qui procède à cette levée. (Voyez
le Cod. de Procéd., art. 935 et suiv.).
(Note de TEditeur belge).
S'il ne fait pas d'inventaire , l'héritier sera
réputé pur et simple ; en cas qu'il ne se pré-
sente rien à inventorier , il fera dresser un
procès-verbal de carence.
795. L'héritier a trois mois pour
faire inventaire , à compter du jour de
l'ouverture de la succession.
Il a de plus , pour délibérer sur son
acceptation ou sur sa renonciation, un
délai de quarante jours, qui commen-
cent à courir du jour de l'expiration
des trois mois donnés pour l'inventaire,
ou du jour de la clôture de l'inventaire,
s'il a été terminé avant trois mois.
796. Si cependant il existe dans la
succession des objets susceptibles de
dépérir ou dispendieux à conserver,
l'héritier peut, en sa qualité d'habile à
succéder , et sans qu'on puisse en
induire de sa part une acceptation , se
faire autoriser par justice à procéder à
la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier
public, après les affiches et publica-
tions réglées par les lois sur la pro-
cédure.
797. Pendant la durée des délais
pour faire inventaire et pour délibérer,
1 héritier ne peut être contraint à pren-
dre qualité , et il ne peut être obtenu
contre lui de condamnation ; s'il re-
nonce , lorsque les délais sont expirés
ou avant , les frais par lui faits légiti-
mement jusqu'à cette époque sont à la
charge de la succession.
798. Après l'expiration des délais
ci-dessus , l'héritier , en cas de pour-
suite dirigée contre lui , peut demander
un nouveau délai , que le tribunal ,
saisi de la contestation , accorde ou
refuse suivant les circonstances.
799. Les frais de poursuite , dans le
cas de l'article précédent, sont à la
charge de la succession , si l'héritier
justifie, ou qu'il n'avait pas eu connais-
sance du décès , ou que les délais ont
été insuffisants , soit à raison de la
situation des biens , soit à raison des
contestations survenues : s'il n'en jus-
tifia pas , les frais restent à sa charge
personnelle.
800. L'héritier conserve néanmoins ,
après l'expiration des délais accordés
par l'article 795, même de ceux donnés
par le juge , conformément à l'arti-
cle 798 , la faculté de faire encore
inventaire , et de se porter héritier
bénéficiaire , s'il n'a pas fait d'ailleurs
acte d'héritier , ou s'il n'existe pas
contre lui de jugement passé en force
de chose jugée , qui le condamne en
qualité d'héritier pur et simple.
801. L'héritier qui s'est rendu cou-
pable de recelé, ou qui a omis sciem-
ment et de mauvaise foi de comprendre
dans l'inventaire , des effets de la
succession , est déchu du bénéfice
d'inventaire.
Dans le cas de cet article , l'héiitier est déchu
du bénéfice d'invetitaire, c'est-à-dire qu'il doit
être condamné à acquitter toutes les charges de
la succession , lors uiêuie qu'elles excéderaient
la valeur des biens qu'il a recueillis
à i-2 LiVRE Ul. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
(Note de l'Editeur belge).
C'est une corollaire de l'nrt. 792 , contenant
une cause particulière de déche'ance du béné-
fice d'inventaire.
802. L'eiîet da bénéfice d'inventaire
est de donner à l héritier l'avantage :
1" De n'être tenu du paiement des
dettes de la succession que jusqu'à
concurrence de la valeur des biens
qu'il a recueillis , même de pouvoir se
décharger du paiement des dettes en
abandonnant tous les biens de la suc-
cession aux créanciers et aux léga-
taires ;
2" De ne pas confondre ses biens
personnels avec ceux de la succession ,
et de conserver contre elle le droit de
réclamer le paiement de s^s créances.
Quid , pour le for intérieur , à l'égard de
celui qui accepte sans bénéfice d'inventaire une
succession dont la valeur ne suffit pas pour payer
toutes les dettes du déiunt ? Est-il obligé en
conscience d'y mettre du sien pour acquitter
toutes les dettes de la succession ? Il nous paraît
que cet héritier n'est tenu en conscience de
payer les dettes de la succession que jusqu'à
concurrence des biens qu'il a recutillis. Celui
qui accepte une succession n'a pas l'intention
de s'obliger personnellement au delà de sa
valeur. Il ne doit aux créanciers que le compte
exact de tous les biens qu'il a recueillis. Ils ne
peuvent rien exiger de plus , puisque le d<^!'unt
même que l'héritier représente ne pourrait , si!
était vivant, rien leur donner au delà de ce qu'il
possédait. C'est donc un principe fondé sur
l'équité , que l'héritier ne soit point obligé au
delà des forces de l'hérédité.
(Note de l'Editeur belge).
Le bénéfice d'inventaire opère la séparation
du patrimoine de l'héritier, de celui de la suc-
cession ; toute confusion est empêchée , et l'hé-
ritier peut être considéré comme un véritable
mandataire des créanciers. Il reste toutefois
héritier , même lorsqu'il abandonne les biens
de la succession aux créanciers ; après avoir
accepté , il ne peut plus renoncer valablement ,
et en principe une succession bénéficiaire ne
peut devenir vacante. Il suit de là qu'en c; s
d'abandon permis par l'art, 802 , s'il reste des
biens a[)rès le paiement des dettes , ils appar-
tiendront à l'héritier bénéficiaire ; et qu'il
restera obligé de faire le rapport à ses cohéri-
tiers, art. 843.
803. L'héritier bénéficiaire est chargé
d'administrer k-s biens de b succes-
sion , et doit rendre compte de son
administration aux créanciers et aux
légataires.
Il ne peut être contraint sur ses
biens personnels qu'après avoir été mis
en demeure de présenter son compte, et
faute d'avoir satisfaite cette obligation.
Après l'apurement du compte , il ne
peut être contraint sur ses biens per-
sonnels que jusqu'à concurrence seu-
iement des sommes dont il se trouve
reliquataire.
Quoique l'héritier bénéficiaire soit obligé do
rendre un compte exact des biens qu'il est
chargé d'administrer, l'on ne doit pas pour cela
le regarder comme un simple administrateur;
car il est, comme l'héritier pur et simple, saisi
de plein droit des biens , droits et actions du
défunt. (Touliier, Delvincourt, etc.).
804. Il n'est tenu que des fautes
graves dans l'administration dont il est
chargé
805. Il ne peut vendre les meubles
de la succession que par le ministère
d'un officier public , aux enchères , et
après les affiches et publications accou-
tumées.
L'omission des formalités prescrites par cet
r.rticle pour la vente des meubles n'entraîne pas
la nullité de la vente; mais alors l'héritier béné-
ficiaire est déchu de ses avantages ; son accep-
tation devient pure et simple. Il en est de même
pour ce qui concerne la vente des immeubles
{Cod. de Procéd.. art. 988).
S'il les représente en nature, il n'est
tenu que de la dépréciation ou de la
déiérioralion causée par sa négligence.
806. Il ne peut vendre les immeubles
que dans les formes prescrites par les
lois sur la procédure ; il est tenu d'en
déléguer le prix aux créanciers hypo-
thécaires qui se sont fait connaître.
(.Vote de l'Edileur belge).
Nous avons rapporté sous l'art 457 , la loi du
12 juin 1816 qui détermine un mode nouveau
pour la vente des immeubles dépendant de suc-
cessions bénéficiaires.
807. Il est tenu , si les créanciers ou
TITRE 1. DES SUCCESSIONS.
U3
autres personnes intéressées l'exigent,
de donner caution bonne et solvable de
la valeur du mobilier compris dans
l'inventaire , et de la portion du prix
des immeubles non déléguée aux créan-
ciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir celte cau-
tion , les meubles sont vendus , et leur
prix est déposé , ainsi que la portion
non déléguée du prix des immeubles,
pour être employés à l'acquit des char-
ges de la succession.
808. S'il y a des créanciers oppo-
sants , l'héritier bénéficiaire ne peut
payer que dans l'ordre et de la manière
réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers oppo-
sants, il paie les créanciers et les léga-
taires à mesure qu'ils se présentent.
On entend par créancier» opposants ceux qui
ont formé , par un acte juridique , leur opposi-
tion à ce qu'il ne soit rien fait au préjudice de
leurs droits.
S'il n'y a point de créanciers opposants, l'hé-
ritier paie les créanciers à mesure qu'ils se pré-
sentent; il ne peut alléguer qu'il existe d'autres
créanciers , lors même que ceux-ci auraient un
privilège. Néanmoins M. Toullier enseigne ,
d'après M. Chabot, que les créanciers non oppo-
sants , qui se présentent avant que l'héritier ait
payé le reliquat de son compte, ont un recours
contre ceux qui ont reçu avant eux. On ne peut
leur appliquer la disposition de l'article 809 ;
car cet article ne prive de ce recours que les
créanciers qui rse se présentent qu'après te paie-
ment du reliquat de compte {Droit civ. fr.,
tom. 4 , n^ 383). Cette opinion nous paraît
beaucoup plus conforme à l'é(juité que l'opinion
de M. Delvincourt qui soutient le contraire.
809. Les créanciers non opposants
qui ne se présentent qu'après l'apure-
ment du compte et le paiement du
reliquat , n'ont de recours à exercer
que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours
se prescrit par le laps de trois ans, à
compter du jour de l'apurement du
compte et du paiement du reliquat.
tes créanciers non opposants , qui ne se pré-
sentent qu'après l'apurement du compte et le
paiement du reliquat , n'ont plus rien à préten-
dre , parce que le créancier n'est tenu de payer
les dettes que jusciu'à concurrence de la valeur
des biens. Quand niênie leurs créances seraient
privilégiées , ils ne peuvent contraindre les
créanciers qui ont été payés avant eux à leur
rapporter même une partie de ce qu'ils ont
reçu. En ne s' opposant pas, ils ont perdu leurs
droits par leur négligence. Eis salisfaciat qui
priini veniunt creditnres , et si nihil reliquum
est, posteriores veniehtes repellantur [L. ult ,
J 4 , Cod. de Jitr. de lib.).
Le créancier qui a été payé peut aussi dire
qu'il a reçu ce qui lui était dû : Meum recepi,
(Voyez Lebrun , des Successions , liv. 3, ch. 4,
n° 19 ; Bretonnier, Questions de droit, pag. 57,
édit. in-4°, 1783; Toullier, tora. 4, n» 383).
Mals le§ créanciers non opposants dont il
s'agit ont un recours à exercer contre les léga-
taires , qui ne peuvent rien recueillir dans la
succession qu'après l'acquit des dettes.
810. Les frais de scellés, s'il en a
été apposé, d'inventaire et décompte,
sont à la charge de la succession.
Cet article suppose qu'il n'est pas absolument
nécessaire que les scellés soient apposés avant
de procéder à l'inventaire. Cependant il est de
l'intérêt de l'héritier bénéficiaire de remplir
cette formalité , afin d'écarter toute difficulté,
SECTION lY. — Des Successions vacantes.
811. Lorsque après l'expiration des
délais pour faire inventaire et pour
délibérer, il ne se présente personne
qui réclame une succession , qu'il n'y
a pas d'héritiers connus , ou que les
héritiers connus y ont renoncé , cette
succession est réputée vacante.
Il ne faut pas confondre les successions
vacantes avec les successions en déshérence^
Une succession est réputée vacante , lorsque
après l'expiration des délais prescrits pour faire
l'inventaire et pour délibérer, il ne se présente
personne pour la réclamer, qu'il n'y a pas d'hé-
ritier connu , ou que les héritiers coimus y ont
renoncé. La succession en déshérence est celle
qui est acquise à l'Etat , parce que le défunt ne
laisse, ni parents au degré successible, ni enfants
naturels , ni conjoint survivant (Art. 767 , 768).
812. Le tribunal de première ins-
tance , dans l'arrondissement duquel
elle est ouverte , nomme un curateur
sur la demande des i)crsonnes inté-
ressées, ou sur la réquisition du pro-
cureur du roi.
813- Le curateur à une succession
vacante est tenu avant tout d'en faire
constater l'état par un inventaire ; il
U'
LIVRE 111. MANIERES 1) ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
en exerce et poursuit les droits ; il
répond aux demandes formées contre
elle ; il administre , sous la charge de
faire verser le numéraire qui se trouve
dans la succession, ainsi que les deniers
provenant du prix des meubles ou
immeubles vendus , dans la caisse du
receveur de la régie royale , pour la
conservation des droits , et à la charge
de rendre compte à qui il appartiendra.
Bans la caisse du receveur de la régie, etc.
C'est aujourd'hui la caisse des dépôts et consi-
gnations. Le receveur de cette caisse est chargé
de payer , sur ordonnance du tribunal , les dettes
et dépenses de la succession jusqu'à concurrence
des recettes.
(Note de l'Editeur belge).
Le curateur cesse ses fonctions quand un
héritier se présente , soit un parent , soit un
conjoint , soit l'Etat , et doit lui rendre ses
comptes.
S\ 4. Les dispositions de la section m
du présent chapitre, sur les formes de
l'inventaire, sur le mode d'administra-
tion, et sur les comptes à rendre de la
part de l'héritier bénéficiaire, sont, au
surplus , communes aux curateurs à
successions vacantes.
Du Partage et des Uappcrts.
sr.cTioiî PREMIÈRE. — De V Action en partage
et de sa forme.
815. Nul ne peut être contraint à
demeurer dans l'indivision; et le par-
tage peut être toujours provoqué , no-
nobstant prohibitions et conventions
contraires.
On peut cependant convenir de sus-
pendre le partage pendant un temps
limité : cette convention ne peut être
obligatoire au delà de cinq ans ; mais
elle peut être renouvelée.
La dif-pcfiii(in de cet aiticle est fondée sur un
principe qui tient à l'orilre public , auquel les
particuliers ne peuvent déroger. Ainsi les copro-
priétaires d'une chose commune ne peuvent
«'obliger à la laisser indivise.
(Note de l'Editeur belge).
Chacun doit être libre de disposer de ses
biens, comme il hii plaît; d'ailleurs l'indivision
a toujours été considérée comme une source de
discordes Ce principe ne peut recevoir aucune
atteinte , ni par prohibition , venant d'un testa-
teur qui voudrait imposer l'indivision , ni par
conventions entre ies communistes eux-mêmes.
816. Le partage peut être demandé,
même quand Tun des cohéritiers aurait
joui séparément d'une partie des biens
de la succession , s'il n'y a eu un acte
de partage , ou possession suffisante
pour acquérir la prescription.
La possession suffisante pour acquérir la pres-
cription dont il est parlé dans cet article , doit
être une possession de trente ans. Mais le tiers
acquéreur du bien indivis, qui aurait un juste
titre et bonne foi , prescrirait , suivant l'arti-
cle 2265 , par dix ans entre présents , et vingt
ans entre absents. (Voyez Pothier , TouUier ,
Pailliet,etc.).
817. L'action en partage, à l'égard
des cohéritiers mineurs ou interdits ,
peut être exercée par leurs tuteurs ,
spécialement autorisés par un conseil
de famille.
A l'égard des cohéritiers absents ,
l'action appartient aux parents envoyés
en possession.
(Note de l'Editeur belge).
Voir les art, 464 et sniv. pour les mineurs ;
509 pour les interdits, et 136 pour les absents.
818. Le mari peut , sans le concours
de sa femme, provoquer le partage des
objets meubles ou immeubles à elle
échus qui tombent dans la commu-
nauté : à l'égard des objets qui ne tom-
bent pas en communauté , le mari ne
peut en provoquer le partage sans le
concours de sa femme ; il peut seule-
ment , s'il a le droit de jouir de ses
biens , demander un partage provi-
sionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peu-
vent provoquer le partage définitif
qu'en mettant en cause le mari et la
femme.
La femme mariée ne peut provoquer le par-
tage d'un immeuble, ni défendre une action en
TJTRB I. DES SUCCESSIONS.
14o
partage , »ans l'autorisation de son mari ou de
îa justice; mais si elle est séparée de biens, elle
n'a pas besoin d'autorisation pour procéder au
partage d'une succession mobilière, puisqu'elle
peut disposer de sou mobilier et l'aliéner (Arti-
cle 1449). (De Maleville, sur l'article 217;
Touîlier, tom. 4,no408).
Quant au mari , si les objets échus à la femme
ne tombent pas en communauté , il ne peut en
provoquer le partage , sans le concours de la
.femme. L'on ne doit point distinguer entre les
meubles et les immeubles ; car la loi ne fait
aucune distinction : Cbilexnon distingua, nec
nos distinguere debemus. Après avoir dit que
le mari peut , sans le concours de sa femme ,
provoquer le partage des objets meubles ou
immeubles à elle échus , qui tombent dans la
communauté , l'art. 818 ajoute qu'à V égard
des objets qui ne tombent pas dans la commu-
nauté , le mari n'en peut provoquer le partage
sans le concours de sa femme. Ces mots , à
l'égard des objets , etc., dont il est parlé dans la
seconde partie de l'article , se rapportent natu-
rellement à tous les objets meubles et immeu-
bles dont il est mention dans la première partie.
(TouUier, Pailliet, Rogron , etc ).
(Note de l'Editeur belge).
Tout partage n'est définitif qu'autant que
toutes les parties intéressées y ont été appelées.
819. Si tous les héritiers sont pré-
sents et majeurs , l'apposition de scellés
sur les effets de la succession n'est pas
nécessaire , et le partage peut être fait
dans la forme et par tel acte que les
parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas pré-
sents, s'il y a parmi eux des mineurs
ou des interdits , le scellé doit être
apposé dans le plus bref délai , soit à
la requête des héritiers , soit à la dili-
gence du procureur du roi près le tri-
bunal de première instance, soit d'office
par le juge de paix dans l'arrondisse-
ment duquel la succession est ouverte.
(Note de l'Editeur belge).
Le titre septième du Code de Procédure
détermine les formes des partages et licitations.
820. Les créanciers peuvent aussi
requérir l'apposition des scellés , en
vertu d'un titre exécutoire ou d'une
permission du juge.
1.0 Dr.
Les créanciers peuvent faire apposer les
scellés , quand même les héritiers seraient tous
présents, parce que c'est dans l'intérêt de leur
créance qu'ils réclament cette formalité.
821. Lorsque le scellé a été apposé,
tous créanciers peuvent y former oppo-
sition , encore qu'ils n'aient ni titre
exécutoire, ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des
scellés et la confection de l'inventaire
sont réglées par les lois sur la procé-
dure.
Le scellé étant apposé , tout créancier peut
s'opposer à ce qu'il soit levé sans qu'il y soit
appelé, et à ce qu'il ne soit rien fait au préju-
dice de ses droits.
822. L'action en partage et les con-
testations qui s'élèvent dans le cours
des opérations , sont soumises au tri-
bunal du lieu de l'ouverture de la
succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est
procédé aux licitations, et que doivent
être portées les demandes relatives à la
garantie des lots entre copartageants ,
et celles en rescision du partage.
Voyez ce qu'on entend par Hcitation, à l'ar-
ticle 1686.
823. Si l'un des cohéritiers refuse
de consentir au partage, ou s'il s'élève
des contestations, soit sur le mode d'y
procéder , soit sur la manière de le
terminer, le tribunal prononce comme
en matière sommaire , ou commet, s'il
y a lieu , pour les opérations du par-
tage , un des juges , sur le rapport
duquel il décide les contestations.
824. L'estimation des immeubles est
faite par experts choisis par les parties
intéressées, ou, à leur refus, nommés
d'office.
Le procès-verbal des experts doit
présenter les bases de l'estimation ; il
doit indiquer si l'objet estimé peut être
commodément partagé; de quelle ma-
nière ; fixer enfin , en cas de division ,
chacune des parts qu'on peut en for-
mer , et leur valeur.
Les experts dont il est parlé dans cet article
doivent être au nombre de trois , à moins que
tous les cohéritiers , étant majeurs , ne se cou-
ihl
MYRE 111. MANIÈRES D'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
tentent d'vm seul {Cod. de Procéd , arti-
cle 971, etc ).
825. L'estinialion des meubles, s'il
n'y a pas eu de prisée faite dans un
inventaire régulier, doit êli'e faite par
gens à ce connaissant , à juste prix et
sans crue.
La crue ou parisin consistait dans un quart
de la valeur des mt-nblos en sus du prisage. Cet
usage était venu de ce qu'autrefois la monnaie
de Paris valait un quart de plus que celle de
Tours. Lorsque l(^s meubles , par exemple ,
étaient prisés 2,000 liv , par suite de la crue le
capital montait à 2,500 liv. Le Code civil , et le
Code de Prcicédure (Art. 943) ont abrogé cet
usage , en ordonnant que les meubles seront
prisés à leur juste valeur et sans crue.
826. Chacun des cohéritiers peut
demander sa part en nature des meu-
bles et immeubles de la succession :
néanmoins, s'il y a des créanciers sai-
sissants ou opposants , ou si la majorité
des cohéritiers juge la vente nécessaire
pour l'acquit des dettes et charges de
la succession, les meubles sont vendus
publiquement en la forme ordinaire.
8â7. Si les immeubles ne peuvent
pas se partager commodément , il doit
être procédé à la vente par iicitation
devant le tribunal.
Cependant les parties , si elles sont
toutes majeures, peuvent consentir que
la Iicitation soit faite devant un notaire,
sur le choix duquel elles s'accordent.
828. Après que les meubles et im-
meubles ont été estimés et vendus, s'il
y a lieu , le juge commissaire renvoie
les parties devant un notaire dont elles
conviennent, ou nommé d'office, si les
parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède , devant cet officier , aux
comptes que les copartageants peuvent
se devoir , à la formation de la masse
générale , à la composition des lots , et
aux fournissements à faire à chacun
des copartageants.
On entend ici par fournissement l'abandon
que l'on fait , à chaque cohéritier , du lot qui
lui revient et des biens qui composent ce lot.
829. Chaque cohéritier fait rapport
la masse, suivant les règles qui seront
ci-après établies , des dons qui lui ont
été faits , et des sommes dont il est
débiteur.
Voyez l'article 843,
830. Si le rapport n'est pas fait en
nature , les cohéritiers à qui il est dû ,
prélèvent une portion égale sur la
masse de la succession.
Les prélèvecnents se font, autant que
possible, en objets de même nature,
qualité et bonté que les objets non
rapportés en nature.
Le rapport se fait en nature , lorsque les
cohéritiers rapportent les mêmes objets qu'ils
ont reçus. Quand il ne se fait pas de cette
manière, on dit qu'il est fait en moins prenant.
Supposons trois cohéritiers : un d'eux a reçu du
défunt un mobilier estimé 1,000 fr.; s'il ne
rapporte pas cette sonmie avant de composer les
lots , les cohéritiers qui n'ont rien reçu pren-
dront chacun 1,000 fr., et l'égalité sera réta-
blie On suppose que les droits des cohéritiers
soient les mêmes.
831. Après cas prélèvements , il est
procédé, sur ce qui reste dans la masse,
à la composition d'autant de lots égaux
qu'il y a d'héritiers copartageants , ou
de souches copartageantes.
Il faut remarquer que , si la succession est
échue à des ascendants ou à des collatéraux, on
fait d'abord deux lots, l'un pour la ligne pater-
nelle , et l'autre pour la ligne maternelle (Arti-
cle 733).
832. Ddiis Id formation et compost'-
tion des lots, on doit éviter, autant que
possible , de morceler les héritages et
de diviser les exploitations, et il con-
vient de farre entrer dans chaque lot,
s'il se peut, la même quantité de meu-
bles , d'immeubles , de droits ou de
créances de même nature et" valeur.
833. L'inégalité des lots en nature
se compense par un retour , soit en
rente , soit en argent.
Le retour dont parle cet article s'appelle
soulfe de partage. Le mot soulte vient du mot
latin solvere , payer.
834. Les lots sont faits par l'un des
cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre
eux sur le choix , et si celui qu'ils
avaient choisi accepte la commission ;
dans le cas contraire, les lots sont faits
TITRR I. DES SUCCESSIOîsS.
par un expert que le juge commissaire
désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
Les héritiers majeurs peuvent convenir qu il
n'y aura point de tirage au sort, et que !e par-
tage sera fait , par voie de désignation ou d'altri-
butions de loties faites à chacun d'eux par les
experts, ouniême qu'ils choisiront amiablement
les loties qui conviennent à chacun d'eux. Mais
lorsqu'il y a des mineurs , des interdits ou
absents, le tirage au sort est nécessaire. (Voyez
Toullier,tom 4.n<»428).
(N'ote de l'Editeur belge).
La composition des lots doit se faire d'après
les règles de la plus stricte équité , et le sort
est en définitive la plus grande garantie de l'é-
galité des parts
835. Avant de procéder au tirage
des lots, chaque copartageant est admis
h proposer ses réclamations contre leur
formation.
836. Les règles établies pour la divi-
sion des masses à partager sont égale-
ment observées dans la subdivision à
faire entre les souches copartageantes.
Lorsque chaque souche a reçu le lot qui lui
est échu , ce lot se partage entre les diverses
branches ou les divers membres qui composent
la souche (Art. 742).
837. Si , dans les opérations ren-
voyées devant un notaire, il s'élève des
contestations , le notaire dressera le
procès- verbal des difficultés et des
dires respectifs des parties , les ren-
verra devant le commissaire nommé
pour le partage, et , au surplus, il sera
procédé suivant les formes prescrites
par les lois sur la procédure.
(Note de l'Editeur belge).
Le notaire n'est qu'un simple délégué chargé
de rassembler les éléments du partage et d'eu
dresser l'acte ; mais il n'est pas arbitre des diffé-
rends , et les parties peuvent toujours critiquer
ses opérations devant le juge.
838. Si tous les cohéritiers ne sont
pas présents, s'il y a parmi eux des
interdits, ou des mineurs, même éman-
cipés , le partage doit être fait en jus-
lice , conformément aux règles pres-
U7
crites par les articles 819 et suivants,
jusques et compris l'article précédent.
S'il y a plusieurs mineurs qui aient des
intérêts opposés dans le partage, il doit
leur être donné à chacun un tuteur
spécial et particulier.
Si chaque mineur avait déjà son tuteur , il ne
serait pas nécessaire de leur en donner d'autres
(de Maleviile).
839. S'il y a lieu à licitalion , dans
le cas du précédent article , elle ne
peut être faite qu'en justice avec les
formalités prescrites pour l'aliénation
des biens des mineurs. Les étrangers y
sont toujours admis.
Le tribunal doit nommer un de ses membres
ou un notaire devant qui la licitation se fera
{Cod, de Procéd., art. 990). Si les héritier»
étaient majeurs , ils pourraient choisir eux-
mêmes le notaire, et convenir que les étrangers
n'y seront pas admis (Art. 827 et 1687).
(Note de l'Editeur belge).
Voir la loi du 1 2 juin 1816 sous l'art 457.
840. Les partages faits conformé-
ment aux règles ci-dessus prescrites ,
soit par les tuteurs, avec l'autorisation
du conseil de famille , soit par les
mineurs émancipés, assistés de leurs
curateurs, soit au nom des absents ou
non présents , sont définitifs : ils ne
sont que provisionnels , si les règles
prescrites n'ont pas été observées.
Lorsqu'un partage n'est que provisionnel , on
peut provoquer un partage définitif , sans qu'il
soit nécessaire de faire prononcer la nullité du
premier partage.
841 . Toute personne, même parente
du défunt , qui n'est pas successible ,
et à laquelle un cohéritier aurait cédé
son droit à la succession , peut être
écartée du partage , soit par tous les
cohéritiers , soit par un seul , en lui
remboursant le prix de la cession.
La disposition de cet article est fondée sur ce
qu'il est de l'intérêt des fanûlles (|u'ou n'admette
point à pénétrer dans leurs secrets , et qu'on
n'associe point à leurs affaires , des étrangers
(|ue la cupidité , ou peut-être l'ouvic de nuire,
ont seules déterminés h devenir oessionnaircs,
LIVRE m. MANIERES D AC<?lEBIR LA PROPRIÉTÉ.
et qui apporteraient presque toujours la dissen-
sion dans les familles.
(Note de TEditeur belge).
C'est ce qu'on appelle le reirait successoral.
Il ne peut être exercé lorsque la cession a eu
lieu à titre gratuit ; et lorsqu'elle ne concerne
qu'un objet déterminé de la succession et non
le droit héréditaire. On ne l'admet qu'en matière
de successions , sans l'étendre aux partages entre
simples^conimunistes ou sociétaires.
842. Après le partage , remise doit
être faite à chacun des copartageants,
des titres particuliers aux objets qui
lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée
restent à celui qui a la plus grande
part , à la charge d'en aider ceux de ses
copartageants qui y auront intérêt ,
quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité
sont remis à celui que tous les héritiers
ont choisi pour en être le dépositaire,
à la charge d'en aider les copartageants,
à toute réquisition.
S'il y a difficulté sur ce choix , il est
réglépar le juge.
SECTION u. — Des Rapports.
843. Tout héritier , même bénéfi-
ciaire , venant à une succession , doit
rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il
a reçu du défunt , par donation entre
vifs ,* directement ou indirectement : il
ne peut retenir les dons ni réclamer les
legs à lui faits par le défunt , à moins
que les dons et legs ne lui aient été
faits expressément par préciput et hors
part, ou avec dispense du rapport.
Tout héritier direct ou collatéral , même
bénéficiaire , ou son représentant , est obligé
dfl rapporter à ses cohéritiers, c'est-à-dire de
remettre ou de laisser à la masse des biens à
partager tout ce qu'il a reçu du défunt , par
donation entre vifs ou à cause de mort , Sdit
directement, soit indirectement , à moins cepen-
dant que les dons et legs n'aient été faits expres-
sément avec dispense de rapport. Cette dispense
a lieu toutes les fois que le donateur a déclaré
que le don ou le legs est à titre de préciput et
hors part , ou avec dispense de rapport. Cette
déclaration peut être faite en d'autres termes
équivalents, pourvu qu'ils indiquent d'une ma-
nière non équivoque que telle est la volonté du
donateur (Chabot , sur l'art. 843 ; Touiller ,
tom. 4, n° 455)^
(Note de TEditeur belge).
La donation déguisée sous la forme d'une
vente est-elle dispensée du rapport ? La forme
adoptée par le donateur pour faire parvenir
indirectement sa libéralité au donataire , peut-
elle être considérée comme manifestant par elle-
même la volonlé de le dispenser du rapport? la
jurisprudence , fortement divisée sur cette ques-
tion , tend de plus en plus à lui donner une
solution négative.
844. Dans le cas même où les dons
et legs auraient été faits par préciput
ou avec dispense du rapport, l'héritier
venant à partage ne peut les retenir
que jusqu'à concurrence de la quotité
disponible : l'excédant est sujet à rap-
port.
Voyez l'article 913.
845. L'héritier qui renonce à la suc-
cession , peut cependant retenir le don
entre vifs , ou réclamer le legs à lui fait ,
jusqu'à concurrence de la portion dis-
ponible.
846. Le donataire qui n'était pas
héritier présomptif lors de la donation,
mais qui se trouve successible au jour
de l'ouverture de la succession , doit
également le rapport , à moins que le
donateur ne l'en ait dispensé.
847. Les dons et legs faits au fils de
celui qui se trouve successible à l'épo-
que de l'ouverture de la succession ,
sont toujours réputés faits avec dis-
pense du rapport.
Le père , venant à la succession du
donateur, n'est pas tenu de- les rap-
porter.
Ainsi , le père , venant à la succession de
l'aïeul 5 n'est pas obligé de rapporter les dons
que celui-ci a faits à ses petits-enfants. Les
intérêts des enfants ne sont pas les mêmes que
ceux du père.
(Note de lEditeur belge).
Ici ne s'appliquent pas les dispositions des
art. 911, !Û99 et 1 100 qui doivent être res-
treintes aux donations faites à des personnes
totalement ou partiellement incapables.
TITRE 1. DES SUCCESSIONS.
149
848. Pareillement, le (ils venant de
son chef à la succession du donateur ,
n'est pas tenu de rapporter le don fait
à son père , même quand il aurait
accepté la succession de celui-ci ; mais
si le fils ne vient que par représenta-
tion , il doit rapporter ce qui avait été
donné à son père , même dans le cas où
il aurait répudié sa succession.
Le fils , venant de son chef à la succession du
donateur , n'est pas tenu de rapporter le don
fait à son père. Exemple : Robert fait à Paul ,
son oncle, un don de 10,000 fr. Paul meurt ,
et Pierre son fils recueille sa succession , dans
laquelle il trouve le don de 10,000 francs qui
avait été fait à son père. Robert meurt ensuite ,
laissant pour héritier Pierre , son cousin-ger-
main , et deux autres cousins au même degré.
Ces trois héritiers viennent à la succession ,
de leur chef, puisque, dans le cas dont il s'agit ,
la représentation n'a pas lieu. Par conséquent ,
Pierre , qui a profité du don fait à son père ,
n'est point obligé de le rapporter. Mais il en
serait autrement , si Pierre était venu à la suc-
cession par la voie de la représentation. Exem-
ple : Titius laisse pour héritiers Jacques et Paul
ses deux fils , et Pierre son petit-fils. Pierre a
renoncé à la succession de son père prédécédé ,
qui avait reçu de Titius un fonds de 10,000
francs. Cependant, comme il ne vient à la suc-
cession de Titius son aïeul qu'en vertu de la
représentation , il est obligé de rapporter le don
qui a été fait à son père , quoiqu'il n'en ait pas
profité.
849. Les dons et legs faits au con-
joint d'un époux successible , sont
réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjoin-
tement à deux époux, dont l'un seule-
ment est successible , celui-ci en rap-
porte la moitié; si les dons sont faits à
l'époux successible , il les rapporte en
entier.
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux
successible sont réputés faits avec dispense du
rapport,- ce qui a lieu , lors même que l'époux
successible en aurait profité. Si les dons sont
faits à l'époux successible , il les rapporte en
entier , quand mémo il n'en aurait pas joui per-
sonnellement.
850. Le rapport ne se fait qu'à la
succession du donateur.
851 . Le rapport est dû de ce qui a
été employé pour l'établissement d'un
des cohéritiers , ou pour le paiement de
ses dettes.
La dot qu'un père donne à aa fille en la
mariant, le fonds de commerce, l'étude d'avoué,
qu'i iachète à son fils, sont des frais d'établisse-
ment, et se trouvent par conséquent sujets au
rapport,
852. Les frais de nourriture, d'en-
tretien , d'éducation , d'apprentissage ,
les frais ordinaires d'équipement , ceux
des noces et présents d'usage, ne doi-
vent pas être rapportés.
tTn héritier est-il obligé de rapporter ce qui
a été payé par son père pour l'exempter du ser-
vice militaire ?
D'abord , sous l'ancienne jurisprudence , la
rançon du fils, pris en guerre et racheté par le
père , était rapportable. Mais en est-il de même
des sommes payées pour faire remplacer un
enfant au tirage de la conscription militaire ?
Nul doute , s'il s'agit d'un majeur qui a concouru
au traité de remplacement , ou qui l'a approuvé
expressément ou tacitement. Mais s'il s'agit
d'un mineur, la question souffre quelques diffi-
cultés , et la décision peut dépendre de la
circonstance. Une sollicitude trop grande sur le
sort d'un jeune homme ne doit pas suffire pour
épuiser d'avance une partie de ses espérances.
Si, par exemple, la somme avait été donnée au
remplaçant proposé pour courir la chance du
sort, et qu'il ait été favorable au mineur qu'on
voulait faire remplacer , sans qu'il eût concouru
au contrat , le rapport de cette somme , demeu-
rée sans emploi utile , ne pourrait être exigé
avec justice. Il en devrait être de même pour le
cas où le père, aurait eu un intérêt personnel à
faire remplacer son fils , qui lui était utile pour
son état ou pour son commerce ; car alors il y a
entre la somme payée par le père et les services
du fils une compensation qui ôte toute idée
d'avantage. Hors ces circonstances et autres
semblables , la qualité de mineur ne peut être
un obstacle au rapport; car le conscrit est réputé
majeur pour le service militaire et pour l'action
de se faire remplacer. D'ailleurs , les principes
sur les rapports sont indépendants de l'âge de
l'enfant avantagé. — A l'appui de cette doctrine
on peut citer M. Merlin, Répert., au mot Rapport
A Succession, J 3, n. 21 ; M. Chabot , Commen-
taires sur les Successions , 5® édit., tome 3 ,
page 390 ; M. Touliier , Droit civ. fr., tome 4 ,
n. 483 ; M. Delaporte , Pandecles françaises ,
2» édit, tome 3, page 33; M. Pailliet , Ma-
nuel, etc , sur l'art. 851.
Est-on obligé de rapporter les dons manuels?
Les donations manuelles ne sont point sujettes h
rapport, à moins quelles ne soient considéra-
bles , et qu'il ne soit prouvé qu'elles sont pure-
50
LIVRE m. MANIÈUES D'ACQrÉillK LA PROPHIÉTÉ.
ment gratuites (Voye» le Manuel du Droit
français , sur l'art. 843).
La loi sur l'obligation de rapporter les dons et
les legs qu'on a reçus regarde le for intérieur
comme extérieur. Cependant , lorsqu'il est cons-
tant , soit par la déclaration verbale du dona-
teur , soit par les diflPérentes circonstances du
fait, que la donation a été faite avec dispense
de rapport , quoique cette dispense , faute de
titre authentique , ne puisse se prouver au for
extérieur , le donataire n'est pas obligé en
conscience de rapporter ce qu'il a reçu. Mais
généralement parlant , le donataire ne peut rete-
nir l'excédant de la portion disponible , quelle
que soit la volonté du donateur.
853. Il en est de même des profits
que l'héritier a pu retirer des conven-
tions passées avec le défunt , si ces
conventions ne présentaient aucun
avantage indirect, lorsqu'elles ont été
faites.
Xes conventions passées avec le défunt ne
doivent renfermer aucun avantage indirect ,
c'est-à-dire , un avantage frauduleux qui serait
contraire aux lois.
854. Pareillement, il n'est pas dû de
rapport pour les associations faites sans
fraude entre le défunt et l'un de ses
héritiers, lorsque les conditions en ont
été réglées par un acte authentique.
Il paraît que l'association entre le défunt et
l'un de ses héritiers ne doit être réputée fraudu-
leuse qu'autant que les avantages indirects qui
eu résultent pour cet héritier excèdent la por-
tion disponible. Cette manière d'avantager indi-
rectement un héritier suppose que le donateur a
voulu dispenser du rapport. (Voyea Toullier ,
tom. 4 ^ n« 474).
(Note de l'Editeur belge).
Presque toutes les questions que soulèvent
ces dispositions dépendent de l'arbitrage du
iuge qui appréciera si les sommes fournies , les
dons, les conventions et associations ont été en
rapport avec la position et la fortune du dona-
teur, favorables ou onéreux à la famille , for-
més avec loyauté ou fraude. L'acte authentique
exigé pour les associations, est celui qui a été
reçu par un officier public ; il ne pourrait être
suppléé par un acte sous seing-privé.
855. L'immeuble qui a péri par cas
fortuit et sans la faute du donataire,
n'est pas sujet à rapport.
Il n'en e«t pas de même des biens meubles :
le donataire , n'en étant débiteur que pour la
valeur, n'est point libéré par leur perte , même
fortuite.
(Note de l'Editeur beîge).
Res périt domino , et le droit de l'héritier est
censé résolu ab initio , par l'effet du rapport.
856. Les fruits et les intérêts des
choses sujettes à rapport ne sont dus
qu'à compter du jour de l'ouverture de
la succession.
Les fruits ou intérêts échus avant l'ouverture
de la succession appartiennent à l'héritier dona-
taire ; autrement , ces donations deviendraient
illusoires.
857. Le rapport n'est dû que par le
cohéritier à son cohéritier; il n'est pas
dû aux légataires ni aux créanciers de
la succession.
La loi qui oblige au rapport n'a en vue que de
rétablir l'égalité dans le partage qui doit avoir
lieu entre les héritiers ab intestat ^ les héritiers
du sang,
(Note de TEditeur belge).
Ce droit appartient aussi à l'enfant naturel , et
on le reconnaît même aux légataires universels ,
ou à titre universel que la loi met sur la même
ligne que l'héritier, pour faire régler le montant
de la quotité disponible.
858. Le rapport se fait en nature ou
en moins prenant.
Le rapport se fait en nature , c'est-à-dire en
remettant à la masse des biens de la succession
les objets qu'on a reçus , ou en moins prenant ,
c'est-à-dire, en diminuant sa part héréditaire
de la valeur des objets qui ont été donnés»
(Note de l'Editeur belge).
Voyez l'article 830.
859. Il peut être exigé en nature, à
l'égard des immeubles , toutes les fois
que l'immeuble donné n-a pas été aliéné
par le donataire , et qu'il n'y a pas ,
dans la succession , d'immeubles do
même nature, valeur et bonté, dont on
puisse former des lots à peu près égaux
pour les autres cohéritiers.
860. Le rapport n'a lieu qu'en moins
prenant , quand le donataire a aliéné
l'immeuble avant l'ouverture de la
TJTRE I. DES SUCCESSIONS.
Î5I
succession ; il est dû de la valeur de
l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
861. Dans tous les cas , il doit être
tenu compte au donataire^ des impen-
ses qui ont amélioré la chose, eu égard
à ce dont sa valeur se trouve augmentée
au temps du partage.
Quant aux impenses ou dépenses de pur agré-
ment , qui n'ont point amélioré la chose , on
n'en tient aucun compte au rapporteur , sauf à
celui-ci le droit d'enlever l'objet de ces dépen-
ses , s'il le peut sans détériorer la chose , ou en
la rétablissçint dans l'état où elle était au moment
de la donation.
862. Il doit être pareillement tenu
compte au donataire , des impenses
nécessaires qu'il a faites pour la con-
servation de la chose , encore qu'elles
n'aient point amélioré le fonds.
863. Le donataire, de son côté, doit
tenir compte des dégradations et dété-
riorations qui ont diminué la valeur de
l'immeuble, par son fait ou par sa faute
et négligence.
Cet article suppose que le donataire n'est pas
obligé de tenir compte des dégradations qui ont
diminué la valeur de l'immeuble sans qu'il y ait
faute ou négligence de sa part : ce qui d'ailleurs
est conforme à l'article 855.
864. Dans le cas où Timmeuble a été
aliéné par le donataire , les améliora-
tions ou dégradations faites par l'ac-
quéreur, doivent être imputées confor-
mément aux trois articles précédents.
865. Lorsque le rapport se fait en
nature , les biens se réunissent à la
masse de la succession, francs et quittes
de toutes charges créées par le dona-
taire ; mais les créanciers ayant hypo-
thèque peuvent intervenir au partage,
pour s'opposer à ce que le rapport se
fasse en fraude de leurs droits.
Toutes les hypothèques créées par le dona-
taire s'éteignent par le rapport. Cependant, les
créanciers ayant hypothèque peuvent s'opposer
au rapport de l'immeuble en nature , lorsqu'il y
a dans la succession d'autres immeubles de
même nature , valeur et bonté , dont on peut
former des lots à peu près égaux pour les autres
cohéritiers *( Art. 859).
fNote de TEditeur belge).
La donation étant résolue , les charges doi-
vent disparaître : rcsolulo jure danlis , resol-
vilnrjus accipieiiti;,. Quant aux améliorations
ou détériorations , il n'y a qu'à rechercher si
elles résultent du fuit du donataire. Art. 1634
et 2175.
866. Lorsque le don d'un immeuble
fait à un successible avec dispense du
rapport, excède la portion disponible,
le rapport de l'excédant se fait en
nature , si le retranchement de cet
excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire , si l'excédant
est de plus de moitié de la valeur de
l'immeuble , le donataire doit rapporter
l'immeuble en totalité, sauf à prélever
sur la masse la valeur de la portion
disponible : si cette portion excède la
moitié de la valeur de l'immeuble, le
donataire peut retenir l'immeuble en
totalité , sauf à moins prendre , et à
récompenser ses cohéritiers en argent
ou autrement.
[Note de Fiiditeur belge).
On applique la même règle si la quotité dispo-
nible est retenue par l'efifet de la renonciation.
867. Le cohéritier qui fait le rapport
en nature d'un immeuble, peut en re-
tenir la possession jusqu'au rembour-
sement effectif des sommes qui lui sont
dues pour impenses ou améliorations.
868. Le rapport du mobilier ne se
fait qu'en moins prenant. Il se fait sur
le pied de la valeur du mobilier , lors
de la donation, d'après l'état estimatif
annexé à l'acte ; et , à défaut de cet état ,
d'après une estimation par experts , à
juste prix et sans crue.
Voyez l'article 825.
869. Le rapport de l'argent donné se
fait en moins prenant dans le numé-
raire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire
peut se dispenser de rapporter du
numéraire , en abandonnant , jusqu'à
due concurrence , du mobilier , et à
défaut de mobilier , des immeubles de
la succession.
SECTioa ni. — Dh Paiement des Dettes.
870. Les cohéritiers contribuent
entre eux au paiement des dettes et
4 52
LIVRE m. MANIERES D ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
charges de la succession, chacun dans
la proportion de ce qu'il y prend.
L'obligation de payer les dettes de la succes-
sion n'est point solidaire ; elle se divise de plein
droit entre tous les héritiers , ou ceux qui en
tiennent lieu, même lorsque la succession a été
acceptée sous bénéfice d'inventaire. Chacun
d'eux n'est tenu que pour sa part et portion
■virile , c'est-à-dire , pour sa part héréditaive.
les créanciers doivent donc diviser leur action
contre cliaque héritier, sans pouvoir poursuivre
les uns pour les portions des autres, ni deman«
der le tout à un seul. Ainsi , s'il y a trois héri-
tiers, chacun d'eux n'est tenu personnellement
que pour un tiers, et chacun des créanciers ne
peut diriger contre lui d'action personnelle que
pour un tiers de sa créance. Si la succession se
divise par souche, la subdivision se fait égale-
ment de plein droit entre les représentants de
chaque souche. Si le défunt laisse pour héritiers
deux enfants et quatre petits-enfants , chacun
des deux enfants n'est tenu personnellement aux
dettes que pour un tiers , et chacun des petits-
enfants que pour un douzième seulement.
(Pothier , des Successions , ch. 5 , art. 3 , J 2 ;
Lebrun , des Successions , liv. 4 , ch. 2 , sect. l ;
Toullier , Droit civ. fr., tome 4 , n" 5 1 3 et suiv.
— Voyez cependant l'article 873).
Les principes que nous venons d'exposer sont
applicables au for intérieur , où, sur le point
dont il s'agit , nous n'avons pas d'autres règles
que les lois civiles , qui sont d'ailleurs très-
conformes à l'équité naturelle.
871. Le légataire à titre universel
contribue avec les héritiers, au prorata
de son émolument ; mais le légataire
particulier n'est pas tenu des dettes et
charges , sauf toutefois l'action hypo-
thécaire sur l'immeuble légué.
Le légataire à titre universel prend la place
de l'héritier naturel ou légitime : Ri qui in
universumjus succedunl , hœredis loco haben-
tur. (L. 28 , J 1 , ff. de Reg. Juris).
(Noie de TEditeur belge).
NuUa sunt bona nisi deducto œre aliéna.
Les art. 1009, 1012 et 1024 développent le
principe émis par l'art. 871 , mais il est à
remarquer qu'ils ne règlent la position du léga-
taire particulier que par rapport aux héritiers ou
légataires universels ou à titre universel ; car le
paiement des dettes de la succession doit avoir
la préférence sur le paiement des libéralités , et
si l'avoir de la succession ne suffit pas pour payer
le passif, les legs ne recevront aucune exécution.
879. Lorsque des immeubles d'une
succession sont grevés de rente par
hypothèque spéciale , chacun des cohé-
ritiers peut exiger que les rentes soient
remboursées et les immeubles rendus
libres avant qu'il soit procédé à la for-
mation des lots. Si les cohéritiers par-
tagent la succession dans l'état où elle
se trouve, l'immeuble grevé doit être
estimé au même taux que les autres
immeubles ; il est fait déduction du
capital de la rente sur le prix total ;
l'héritier dans le lot duquel tombe cet
immeuble , demeure seul chargé du
service de la rente , et il doit en garan-
tir ses cohéritiers.
873. Les héritiers sont tenus des
dettes et charges de la succession ,
personnellement pour leur part et por-
tion virile , et hypothécairement pour
le tout ; sauf leur recours, soit contre
leurs cohéritiers , soit contre les léga-
taires universels , à raison de la part
pour laquelle ils doivent y contribuer.
Les dispositions contenues dans cet article
obligent en conscience , en ce sens que le déten-
teur d'un fonds hypothéqué ne peut empêcher
que l'action hypothécaire ne soit dirigée contre
lui ; il ne peut l'éluder par fraude , sans se rendre
coupable d'injustice. Mais il n'est point obligé
de provoquer cette action contre lui-même , ou
de prévenir le créancier en payant la dette en
entier. Celui-ci ne l'exige pas , et ne peut
raisonnablement l'exiger. Que le débiteur ne
s'oppose point à l'exercice de ses droits , il n'en
demande pas davantage.
(Note de TEditeur belge).
La division des dettes entre les cohéritiers ne
devait affecter' en rien les droits des créanciers ;
la position de ceux-ci est cependant erapirée,
puisque leur action se divise , et qu'ils doivent
actionner chaque héritier pour sa part contri-
butoire.
On ne peut conclure de cette expression pour
leur part et portion virile que la division des
dettes s'opère par tête ; son véritable sens est
que chaque héritier rapporte dans les dettes une
part proportionnelle à sa part dans l'actif; il
contribue donc au paiement des dettes secun-
dum vires.
874. Le légataire particulier qui a
acquitté la dette dont l'immeuble légué
était grevé , demeure subrogé aux
I. DES SCCCESSIONS.
4 53
droits du créancier contre les héritiers
et successeurs à titre universel.
le légataire particulier a un recours contre
Jes he'ritiers dont il a payé les dettes ; car il n'est
point obligé d'y contribuer (Art. 87 1 ).
(Note de l'Editeur belge).
C'est une subrogation légale conforme au
principe de l'art. 1 25 1 , n° 3.
875. Le cohéritier ou successeur à
titre universel, qui, par Teffet d'hypo-
thèque , a payé au delà de sa part de
la dette commune, n'a de recours con-
tre les autres cohéritiers ou successeurs
à titre universel, que pour la part que
chacun d'eux doit personnellement en
supporter , même dans le cas où le
cohéritier qui a payé la dette se serait
fait subroger aux droits des créan-
ciers ; sans préjudice néanmoins des
droits du cohéritier qui , par Teffet du
bénéfice d'inventaire , aurait conservé
la faculté de réclamer le paiement de
sa créance personnelle , comme tout
autre créancier.
l'héritier bénéficiaire ne confond point ses
biens avec ceux de la succession ; il a droit de
réclamer sa créance comme un autre créancier.
(Note de l'Editeur belge).
On a voulu éviter les circuits d'actions qui
seraient résultés des recours hypothécaires que
des cohéritiers auraient successivement exercés
les uns contre les autres. C'est du reste une appli-
cation des art. 1213 et 1214.
876. En cas d'insolvabilité d'un des
cohéritiers ou successeurs à titre uni-
versel , sa part dans la dette hypothé-
caire est répartie sur tous les autres,
au marc le franc.
Au marc le franc , c'est-à-dire , dans la pro-
portion qui existe entre les parts respectives de
chaque héritier,
877. Les titres exécutoires contre le
défunt sont pareillement exécutoires
contre l'héritier personnellement ; et
néanmoins les créanciers ne pourront
en poursuivre l'exécution que huit
jours après la signification de ces litres
à la personne ou au domicile de l'hé-
ritier.
878. Ils peuvent demander , dans
tous les cas, et contre tout créancier ,
la séparation du patrimoine du défunt
d'avec le patrimoine de l'héritier.
le créancier de la succession peut demander
que le patrimoine du défunt soit séparé du
patrimoine de ses héritiers , afin de pouvoir être
payé sur les biens de la succession, de préfé-
rence aux créanciers de ces derniers.
(Note de l'Editeur belge).
Ils peuvent la demander même quand la suc-
cession serait acceptée sous bénéfice d'inven-
taire ; l'héritier peut renoncer à ce bénéfice ou
le perdre , et dans ce cas la confusion des patri-
moines aurait lieu , si les créanciers de la suc-
cession n'avaient demandé la séparation.
Le droit de demander la séparation appartient
également aux légataires ; art. 2111.
L'effet de cette séparation est d'assurer aux
eréanciers ou légataires un privilège sur les
immeubles de la succession.
879. Ce droit ne peut cependant
plus être exercé, lorsqu'il y a novation
dans la créance contre le défunt , par
l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Le droit de demander la séparation des patri-
moines cesae lorsque le créancier de la succes-
sion a consenti à la novation de la dette , en
acceptant l'héritier pour débiteur. Ici la nova-
tion a lieu , lorsque la créance contre l'héritiet
est substituée à celle dont la succession est
affectée.
(Note de l'Editeur belge).
Les art. 1 27 1 et suiv. tracent les règles de la
Novation.
880. Il se prescrit, relativement aux
meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles , l'action
peut être exercée tant qu'ils existent
dans la main de l'héritier.
Il résulte de cet article que , si les immeubles
étaient aliénés par l'héritier avant que la sépa-
ration fût demandée , le créancier du défunt
perdrait son droit de séparation ; car l'héritier
étant propriétaire peut aliéner. (Domat, Lebrun,
de Maie ville, Toullier, etc).
881. Les créanciers de l'héritier ne
sont point admis à demander la sépara-
tion des patrimoines contre les créan-
ciers de la succession.
4 54
LIVBE m. MANlàUES D' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
SI cependant il était évident que l'héritier
n'acceptât une succession onéreuse que pour
frauder ses créanciers personnels, d'intelligence
nvec les créanciers de la succession , ou devrait
permettre aux crérinciers personnels de s' oppo-
ser à l'acceptation , ou de demander la sépara-
tion (Art. 1167).
882. Les créanciers d'un coparta-
geant , pour éviter que le partage ne
soit fait en fraude de leurs droits, peu-
vent s'opposer à ce qu'il y soit procédé
hors de leur présence : ils ont le droit
d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne
peuvent attaquer un partage consom-
mé, à moins toutefois qu'il n'y ait été
procédé sans eux et au préjudice d'une
opposition qu'ils auraient formée.
8ECT10K IV. — Des effets du Partage , et de la
garantie des Lots.
883. Chaque cohéritier est censé
avoir succédé seul et immédiatement à
tous les effets compris dans son lot , ou
à lui échus par licitation , et n'avoir
jamais eu la propriété des autres effets
de la succession.
Le partage n'est point considéré comme
translatif de la propriété , mais seulement
déclaratif Chaque cohéritier est , par une fic-
tion de droit, saisi exclusivement de son lot à la
mort du défunt.
(Note de l'Editeur beige).
Cette disposition est générale et s'appliquy à
tout partage aussi bien entre copropriétaires
qu'entre cohéritiers.
884. Les cohéritiers demeurent res-
pectivement garants, les uns envers les
autres, des troubles et évictions seule-
ment qui procèdent d'une cause anté-
rieure au partage.
La garantie n'a pas lieu , si l'espèce
d'éviction soufferte a été exceptée par
une clause particulière et expresse de
l'acte de partage ; elle cesse , si c'est
par sa faute que le cohéritier souffre
l'éviction.
II y a éviction quand l'héritier est obligé
d'abandonner à un tiers une partie de son lot.
(Note de TEditeur belgcj.
Pour assurer l'exéoution de cette obligation
de garantie, l'art. 2109 accorde un privilège
au cohéritier ou copartageant.
885. Chacun des cohéritiers est per-
sonnellement obligé , en proportion de
sa part héréditaire , d'indemniser son
cohéritier, de la perte que lui a causée
l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve
insolvable , la portion dont il est tenu
doit être également répartie entre le
garanti et tous les cohéritiers solvables.
Ainsi , l'indemnité due au cohéritier évincé
doit être réglée sur le taux de la valeur de
l'héritage au moment de l'éviction , et non sur
sa valeur au moment du partage. (ToulUer ,
tome 4, n° 664).
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable ,
la portion dont il est tenu doit être également
répartie entre le garanti et tous les cohéritiers
solvables. Egalement , c'est-à-dire proportion-
nellement à la part d'un chacun. Celui qui a
pris le tiers de la succession doit supporter le
tiers de cette perte ; celui qui n'a pris que le
quart de la succession ne doit supporter que le
quart de ladite perte.
886. La garantie de la solvabilité du
débiteur d'une rente ne peut être exer-
cée que dans les cinq ans qui suivent le
partage. Il n'y a pas lieu à garantie à
raison de l'insolvabiUté du débiteur,
quand elle n'est survenue que depuis le
partage consommé.
(Note de TEdileur belge).
On suppose que le débiteur qui a payé la
rente pendant cinq ans après le partage , était
solvable , et que s'il cesse de l'être , c'est par
suite de causes postérieures au partage.
SECTios T. — De la Rescision en matière
de Partage.
887. Les partages peuvent être res-
cindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision ,
lorsqu'un des cohéritiers établit, à son
préjudice , une lésion de plus du quart.
La simple omission d'un objet de la
succession ne donne pas ouverture à
l'action en rescision, mais seulement à
un supplément à l'acte de partage.
Supposant une succession de 24.000 francs à
partager entre trois héritiers, chac«n doit avoir
8,000 fFancs : si l'un d'eux secevait moins de
TITBa 11. I)B6 DONATIOISS BUTRB TIFS ET DBS TESTAMEMTS.
4»5
6,000 francs , il y aurait lésion de plus d'un
quart , et le partage pourrait être rescindé.
(Voye» l'art 1674).
(I^ote de l'Editear belge).
Par application de l'art. 1304, l'action en
rescision devra être intentée dans les dix années
du jour où le dol aura été découvert, et que la
violence aura cessé; ou dans les dix années du
parlaoje si c'est pour cause de lésion.
L'égalité est de l'essence des partages ; aussi
la rescision est-elle admise pour une lésion beau-
coup moins forte que celle qui est exigée pour
annuler une vente. Art. 1674.
888. L'action en rescision est admise
contre tout acte qui a pour objet de
faire cesser l'indivision entre cohéri-
tiers, encore qu'il fût qualifié de vente,
d'échange et de transaction , ou de
toute autre manière.
Mais, après le partage, ou l'acte qui
en tient lieu , l'action en rescision n'est
plus admissible contre la transaction
faite sur les difficultés réelles que pré-
sentait le premier acte, même quand il
n'y aurait pas eu à ce sujet de procès
commencé.
(Note de l'Editeur balge).
Cest une application de l'art. 2052.
889. L'action n'est pas admise contre
une vente de droit successif faite sans
fraude à l'un des cohéritiers , à ses
risques et périls, par ses autres cohéri-
tiers ou par l'un d'eux.
Si l'héritier acquéreur , connaissant la valeur
de la succession , avait trompé le vendeur , qui
rje la connaissait pas , la rescision pourrait être
admise.
(Note de TEdiieur bolgc).
Tout ce que le vendeur garantit alors à son
acquéreur, c'est sa qualité d'héritier, art. 1696.
Mais le juge devra apprécier si l'acte intervenu
entre cohéritiers est bien simplement une ces-
sion , ou bien un acte de partage.
890. Pour juger s'il y a lésion, on en
estime les objets suivant leur valeur à
l'époque du partage.
891 . Le défendeur à la demande en
rescision peut en arrêter le cours et
empêcher un nouveau partage , en
offrant et en fournissant au demandeur
le supplément de sa portion hérédi-
taire, soit en numéraire, soit eu nature.
(Note dp. PEditeur belge).
Le défendeur évite, en acquiesçant, un nou-
veau partage en nature , que d'après les prin-
cipes généraux , le demandeur aurait été dans le
droit d'exiger.
892. Le cohéritier qui a aliéné son
lot en tout ou partie , n'est plus rece-
vable à intenter l'action en rescision
pour dol ou violence , si l'aliénation
qu'il a faite est postérieure à la décou-
verte du dol , ou à la cessation de la
violence.
(Note de TEditeur belge).
Cet article semble faire une distinction entre
les diverses causes de rescision , et ne pas éta-
blir de fin de non recevoir contre celui qui
demande cette rescision du chef de lésion , et
qui aurait aliéné son lot après l'avoir découverte.
TITRE II.
DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DKS
TESTAMENTS.
(Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du
même mois).
Dispositions générales.
893. On ne pourra disposer de ses
biens, à titre gratuit, que par donation
entre vifs ou par testament , dans les
formes ci-après établies.
Suivant l'ordonnance de 1731 : « Toutes
• donations à cause de mort , à l'exception de
D celles qui se font par contrat de mariage , ne
• pourront dorénavant avoir aucun effet..., que
» lorsque elles auront été faites dans la même
B forme que les testaments ou les codicilles ; en
» sorte qu'il n'y ait , à l'avenir , que deux formes
B de disposer de ses biens à titre gratuit , dont
D l'une sera celle des donations entre vils , et
» l'autre celle des testaments ou codicilles. »
Cette disposition n'a point abrogé les donations
à cause de mort ; elle en a seulement détermine
la forme. (Furgole , Merlin, Grenier , de îïale-
ville , Toullier, Pailliet, etc.).
156
LIVRE m. MANIÈRES d'ACQUÉRJR LA PROPRIÉTÉ.
n. Jaubert et M. Grenier pensent que l'ar-
ticle 893 du Code civil est allé plus loin que
l'ordonnance de 1731, et qu'il ne laisse plus
subsister les donations à cause de mort.
M. Merlin soutient, au contraire, que le Code
civil n'abolit pas plus les donations à cause de
mort, que ne le faisait l'ordonnance de 1731.
Il s'appuie sur l'article 967 du même Code ,
ainsi conçu : a Toute personne pourra disposer
» par testament , soit sous le titre d'institution
> d'héritiers , soit sous le titre de legs , soit sous
» toute autre dénomination ^iropre à manifester
9 sa volonté. j> {Répert., au mot Donation, sec-
tion 10). M. Toullier et M. Pailliet , sans se
prononcer pour l'opinion de M. Merlin , pensent
qu'elle est plus conforme à l'esprit du Code
civil. (Voyez le Droit civ. fr., tome 5 , n° 1 1 ;
et le Manuel du Droit fr,, sur l'art. 893).
Quoi qu'il en soit , il ne faut pas confondre
les donations à cause de mort avec les donations
entre vifs faites par un malade à l'article de la
mort. L'article 909 du Code suppose clairement
qu'un malade peut , un instant avant la mort ,
disposer entre vifs. La donation étant acceptée
doit avoir son effet , quel que soit le temps que
le donateur survive à la donation. (Merlin ,
Répert., au mot Dohatios , sect. 3 ; Toullier ,
tome 5, no 66; le ISouveau Denisari, au mot
DoNATioH, etc.).
La donation à cause de mort est une conven-
tion par laquelle une personne donne une chose
à une autre , qui l'accepte ; de manière, cepen-
dant, que la propriété de la chose donnée ne
passe irrévocablement au donataire qu'à la mort
du donateur. Ainsi , la différence entre la dona-
tion entre vifs et la donation à cause de mort
consiste en ce que le donateur entre vifs renonce
à la faculté de révoquer le don qu'il fait de son
vivant , et préfère le donataire à lui-même ;
tandis que le donateur à cause de mort , en
conservant la faculté de révoquer son don , se
préfère lui-même au donataire , qu'il préfère
seulement à ses héritiers. (L. i , ff. de Mortis
causa Donai. — Voyez l'art. 931).
(Note de TEditeur belge).
La loi ne semble avoir conservé ces donalions
à cause de mort qu'aux chapitres 8 et 9 du pré-
sent titre , en faveur du mariage et de la famille ,
et par exception au principe de l'actualité et de
l'irrévocabilité , consacré dans l'article suivant.
894. La donation entre vifs est un
acte par lequel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement de la
chose donnée , en faveur du donataire
qui Taccepte.
La donation entre vifî est un acte. Ce mot
répond au mot latin instrumenlum ; il signifie
l'écrit qui contient la convention , le contrat
de donation. Par la donation entre vifs on se ^
dépouille aciiiellement et irrévocablement.
Cependant la donation peut être faite sous des
conditions , pourvu que leur exécution ne
dépende pas uniquement de la volonté du
donateur. (Voyez les articles 944 et 1086). On
distingue en droit deux sortes de conditions ,
les potestatives et les casuelles. Les premières ,
dépendant uniquement de la volonté du dona-
teur , sont incompatibles avec la nature des
donations entre vifs. Mais il n'en est pas de
même des donations casuelles , qui sont sou-
mises à un événement qui peut arriver où ne
pas arriver , contre le gré du donateur : elles
n'altèrent pas le caractère d'irrévocabilité de la
donation entre vifs. Le droit du donataire n'est
pas certain , comme il le serait , si la donation
était pure et simple ; il demeurera suspendu
jusqu'à l'événement. S'il s'accomplit , le dona-
taire devient propriétaire de la chose donnée ,
et son droit remonte à la date de l'acte. Si
l'événement ne s'accomplit pas , la donation ne
produit aucun effet. Mais , quoique elle soit
soumise à des chances , elle n'en est pas moins
parfaite sous le rapport de l'irrévocabilité , qui
consiste essentiellement en ce qu'il ne dépend
pas de la volonté du donateur de rendre la
donation îneflBcace.
(Note de FEditeur belge).
Les donations manuelles sont encore admises.
acte par
pour le
895. Le testament est un
lequel le testateur dispose , ^
temps où il n'existera plus , de tout ou
partie de ses biens, et qu'il peut révo-
quer.
(Note de TEditeur belge).
L'héritier ou le légataire n'intervient pas au
testament et n'acquiert aucun droit- pendant la
vie du testateur.
896. Les substitutions sont prohi-
bées.
On distingue deux sortes de substitutions , la
substitution vulgaire et la substitution fidéi-
commissaire. La première est celle par laquelle
un tiers est appelé à recueillir le don, l'hérédité
ou le legs , dans le cas où le donataire , l'héritier
institué ou le légataire ne le recueillerait pas
(Art. 898). La substitution fidéicommissaire
est celle par laquelle l'héritier institué , le léga-
taire ou le donataire est chargé de conserver et
de rendre à un tiers les biens qui sont l'objet de
TITRE II. DES DONATIONS ENTRB VIFS ET DES TESTAMENTS.
4 57
la disposition. C'est cette substitution qui est
prohibée par l'article 896.
Pour une substitution fidéicommissaire et
prohibée , il faut :
!•* Qu'il y ait charge de rendre, une simple
prière ne suffirait pas. Ainsi les expressions
rogo, deprecor , citpio , desidero , je prie mon
héritier de rendre mon bien à un tel, ne sont
pas suflasantes pour caractériser une substi-
tution prohibée : n'étant point impératives ,
elles ne confèrent aucun droit à celui auquel
l'héritier est prié de rendre, (Merlin, Répert.,
au mot Substitution ; Toullier , tom. 5 , n® 27 ;
Pailliet, sur l'art. 896, etc.).
2° Il faut qu'il y ait charge de conserver.
La charge de rendre , qui ne serait pas accom-
pagnée de la charge de conserver , ne serait pas
suffisante , sous l'empire du Code , pour établir
une substitution prohibée. Ainsi , la disposition
par laquelle un testateur donnerait à Pierre tel
fonds à la charge de le rendre à Paul , sans
ajouter en quel temps , ne serait pas une sub-
stitution proprement dite. Pierre ne serait
appelé , dans ce cas , que pour prêter son
ministère ; il ne serait rien plus qu'un exécu-
teur testamentaire.
3° Un autre caractère de la substitution ,
c'est la charge de rendre à un tiers. Par la
charge indéterminée de rendre , on entend la
charge de rendre après la mort de l'institué ,
après avoir conservé toute sa vie les biens qui
sont l'objet de la substitution. En interprétant
le Code par lui-même , par les conférences
tenues au conseil d'Etat , par les motifs de la
prohibition des substitutions , et enfin par l'an-
cienne jurisprudence , on voit que c'est de la
charge de rendre à la mort de l'institué que le
Code a voulu parler dans l'article 896. (Voyez
Merlin , Toullier, Pailliet , etc.).
De là il faut conclure que le fidéicommis pur
et simple, c'est-à-dire la disposition par laquelle
l'institué serait chargé de rendre de suite , ne
doit point être rangé dans la classe des substi-
tutions prohibées. Ce fidéicommis est spécia-
lement autorisé dans les actes entre vifs par
l'article 1121 du Code civil, qui permet de
stipuler pour un tiers , lorsque telle est la con-
dition d'une donation que l'on fait à un autre :
Je vous donne , à la charge de donner ou de
rendre à Paul. {Voyez Toullier, Droit civ. fr.^
tom. 5, n» 30 et suiv.; Delvincourt, Cours de
Code civ.^ tom. 2 , pag. 609 et suiv., édit.
de 1819).
Il est à remarquer que l'article 896 n'annule
pas seulement la substitution ou la charge de
rendre ; il annule même la donation , le legs ,
l'institution. Ainsi , à la dififérence des autres
conditions contraires aux lois , qui sont réputées
non écrites , la charge de rendre , en devenant
nulle , entraîne la nullité de la donation à
laquelle elle est imposée. Cependant la substitu-
tion n'entraînerait pas la nullité des legs purs et
simples que contiendrait un acte en bonne
forfue. Si le donataire ou légataire n'était chargé
de rendre qu'une partie des biens donnés ou
légués , la nullité ne porterait que sur cette
partie, et ne s'étendrait pas aux biens non sub-
stitués (Merlin, Toullier). Enfin l'on observera
qu'en défendant les substitutions fidéicommis-
saires , la loi admet plusieurs exceptions. Voyez
la dernière partie de l'article 896 , et les arti-
cles 1 048 et 1 049 , et la loi sur les Substitutions
dont la teneur suit :
« Article ubique. Les biens dont il est permis
« de disposer , aux termes des articles 913, 915
» et 916 du Code civil, pourront être donnés en
» tout ou en partie, par acte entre vifs ou testa-
» mentaire , avec la charge de les rendre à un ou
B plusieurs enfants du donataire , nés ou à naî-
» tre , jusqu'au deuxième degré inclusivement.
B Seront observés, pour l'exécution de cette
B disposition , les articles 1051 et suivants du
B Code civil , jusques et y compris l'art. 1074. »
(Note de l'Editeur belge).
Cette loi sur les Substitutions , qui est du
17 mai 1826, n'a pas force en Belgique.
Toute disposition par laquelle le
donataire, l'héritier institué ou le léga-
taire , sera chargé de conserver et de
rendre à un tiers, sera nulle , même à
l'égard du donataire, de l'héritier ins-
titué , ou du légataire.
Néanmoins les biens libres formant
la dotation d'un titre héréditaire que le
Roi aurait érigé en faveur d'un prince
ou d'un chef de famille , pourront être
transmis héréditairement , ainsi qu'il
est réglé par l'acte du 30 mars 1806,
et par celui du 1 4 août suivant.
897. Sont exceplées des deux pre-
miers paragraphes de l'article précé-
dent les dispositions permises aux pères
et mères et aux frères et sœurs , au
chapitre VI du présent titre.
898. La disposition par laquelle un
tiers serait appelé à recueillir le don ,
l'hérédité ou le legs , dans le cas oti le
donataire, l'héritier institué ou le léga-
taire , ne le recueillerait pas , ne sera
pas regardée comme une substitution,
et sera valable.
La disposition dont il est mention dans cet
article s'appelait autrefois substiluiion vul-
gaire ; elle est permise , parce qu'elle ne veii-
158
LIVRE 1». MANlÈfiES D' ACQUÉRIR LA. PBOPWÉTÉ.
ferme point la charge fle oonserrer et de rendre
à la mort , ce qui caractérise la substitution
prohibée.
899. Il en sera de même de la dispo-
sition entre vifs ou testamentaire par
laquelle l'usufruit sera donné à l'un , et
la nue propriété à l'autre.
900. Dans toute disposition entre
vifs ou testamentaire , les conditions
impossibles , celles qui seront contrai-
res aux lois et aux mœurs seront répu-
tées non écrites.
Suivant cet article , les dispositions faites
sous des conditions impossibles ou contraires
aux lois , aux mœurs , sont considérées comme
pures et simples , de même que si la condition
n'avait pas existé , sans que le donataire soit
obligé de l'exécuter ou d'en attendre l'événe-
ment. Cet article renferme une exception à
l'article 1 172 , qui porte que toute condition
d'une chose impossible ou contraire aux bonnes
mœurs est nulle , et rend nulle la convention
qui en dépend. Lorsqu'il s'agit de décider si
une condition est contraire aux bonnes mœurs ,
on ne peut mieux faire , suivant MM. Merlin et
Toullier , que de s'en référer aux règles et aux
distinctions du droit romain.
On peut dire , en général , qu'il ne suflBt pas ,
pour rejeter une condition , qu'elle gêne la
liberté ou l'inclination du donataire ; il ne peut
s'en plaindre , puisqu'il est libre de ne pas
accepter la donation , si la condition lui paraît
trop onéreuse (c'est la remarque de M. Toullier,
tom. 5, n" 260), Mais « on ne peut douter, dit
» le même jurisconsulte , que les conditions de
» changer ou de ne pas changer de religion ne
K fussent rejetées conune non écrites» (n"* 264).
Ainsi , la condition de demeurer fidèle à la foi
de ses pères , de ne point adhérer au schisme ,
ou de ne point se marier avec un hérétique ,
serait réputée non écrite , elle ne serait point
obligatoire pour le donataire. La donation serait
également valable , lors même qu'on ne rempli-
rait pas les intentions du donateur. Cette doc-
trine serait vraisemblablement suivie par les
tribunaux ; car , qu'on n'ait aucun égard à des
intentions aussi sacrées de la part d'un dona-
teur , cela n'a rien de surprenant dans une
législation dont l'indifférence , en matière de
religion , tient manifestement de l'athéisme,
^ais en serait-il de même pour le for intérieur ?
Non certainement : le donataire ne peut en
conscience profiter d'une donation qui dépend
d'une condition qu'il n'a point accomplie , con-
dition évidemment honnête , à laquelle il est
d'ailleurs , de droit divin , obligé de se con-
former.
De la Capacité de disposer ou de rece-
voir par Donation entre vifs ou par
Testament.
901. Pour faire une donation entre
vifs, ou un testament, il faut être sain
d'esprit.
Ce n'est point seulement un principe général
commun à tous les actes , à tous les contrats ;
c'est encore une disposition spéciale qui régit
particulièrement les donations et les testaments.
Quoique cet article ne parle que des défauts
moraux ou de l'esprit , nous ferons remarquer
ici que les sourds-muets ne peuvent disposer
de leurs biens qu'autant qu'ils savent écrire ;
mais, soit qu'ils sachent écrire , soit qu'ils ne le
sachent pas , ils ne peuvent recevoir.
(Note de l'Editeur belge).
Nous avons fait remarquer sous l'art. 604 la
dérogation qu'apportait l'art. 901 aux principes
ordinaires sur la validité des actes. C'est au juge
seul qu'il appartient d'apprécier si le testateur
ou donateur était sain d'esprit au moment où
l'acte a été passé ; c'est en vain que le notaire
l'aurait énoncé dans l'acte ; sans mission pour
la faire , son attestation serait inefficace.
Les demandes en nullité de testament du chef
de captation ou suggestion , se rapportent à un
autre ordre d'idées. Il faut rechercher alors ,
non pas si le testateur ou donateur était sain
d'esprit , mais s'il n'a été amené à faire l'acte
que sous l'empire du dol ou de la fraude , causes
de nullité des conventions , art. 1116.
902. Toutes personnes peuvent dis-
poser et recevoir , soit par donation
entre vifs, soit par testament, excepté
celles que la loi en déclare incapables.
Suivant MM. Grenier , Merlin , Toullier , les
donations entre les concubinaires sont permi-
ses. La loi , fixant d'une manière précise les
incapacités , disent-ils , n'en prononce point
contre les concubinaires.
Cependant, la Cour de Besançon a jugé, par
arrêt du 25 mars 1808 , qu'une concubine est
incapable de recevoir, soit par donation directe,
soit par disposition déguisée , surtout lorsque le
concubinage est de notoriété pubfique. C'est
aussi la doctrine de M. Delvincourt {Cours de
Cod. civ., tom. 2, pag. 421 , édit. 1819).
Quoi qu'il en soit , uous pensons , pour ce qui
regarde le for intérieur , que , si les donations
entre concubinaires avaient été faites en vue du
libertinage , il conviendrait que le donataire les
employât, au moins pour la plus grande partie ,
TITRE 11. DES DONATIONS ENTRE VJFS El DES TESTAMENTS.
ib9
à quelqiies (B»ivre« pies ou au soulagement des
pauvres. Si le donateur ne mérite pas de recou-
vrer ce qu'il a donné , le donataire son complice
ne mérite pas plus de retenir le salaire de son
crime.
(Xo!e de TEdileur belge).
Les incapacités sont des exceptions qu'il n'est
pas permis d'étendre au delà des cas spécifiés
par la loi.
903. Le mineur âgé de moins de
seize ans ne pourra aucunement dispo-
ser, sauf ce qui est réglé au chapitre ÏX
du présent titre.
Voyez l'article 388.
904. Le mineur parvenu à l'âge de
seize ans ne pourra disposer que par
testament, et jusqu'à concurrence seu-
lement de la moitié des biens dont la
loi permet au majeur de disposer.
La disposition de cet article regarde le mineur
émancipé , comme celui qui ne l'est pas : Ubi
lux non distttitjuit , nec nos disiinguere debe-
fflUft.
905. La femme mariée ne pourra
donner entre vifs sans l'assistance ou
le consentement spécial de son mari,
ou sans y être autorisée par la justice,
conformément à ce qui est prescrit par
les articles 217 et 219, au titre du
Mariage.
Elle n'aura besoin , ni de consente-
ment du mari , ni d'autorisation de la
justice, pour disposer par testament.
906. Pour être capable de recevoir
entre vifs , il suffit d'être conçu au
moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par
testament, il suffit d'être conçu à l'épo-
que du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testa-
ment n'auront leur effet qu'autant que
l'enfant sera né viable.
Un enfant peut être né vivant sans être né
viable. (Voyez l'art. 725).
(Note de rEdilcar belge).
Pour (juc l'enfant soit déclaré viable , il faut
(ju'au moment de sa naissance il vive , et réu-
nisse toutes les conditions qui peuvent donner
à penser qu'il parcourra sa carrière. Le juge
s'éclairera d'un rapport des gens do l'art.
907. Le mineur, quoique parvenu à
l'âge de seize ans , ne pourra , même
par testament , disposer au profit de
son tuteur.
Le mineur , devenu majeur , ne
pourra disposer , soit par donation
entre vifs, soit par testament, au profit
de celui qui aura été son tuteur , si le
compte définitif de la tutelle n'a été
préalablement rendu et apuré.
Le compte est apuré , lorsqu'il a été discuté ,
et que la balance en a été arrêtée. Il n'est pas
nécessaire que le reliquat du compte soit soldé.
Au reste l'incapacité de recevoir du mineur
étant restreinte au tuteur , ne peut être étendue
ni aux subrogés tuteurs , ni aux curateurs.
(Note de TEditear belge).
Ni au second mari de la veuve qui ne s'est
pas fait maintenir dans la tutelle.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-
dessus , les ascendants des mineurs ,
qui sont ou ont été leurs tuteurs.
908. Les enfants naturels ne pour-
ront , par donation entre vifs ou par
testament , rien recevoir au delà de ce
qui leur est accordé au titre des Suc-
cessions,
Cette incapacité n'est relative qu'à l'égard de
leurs père et mère ; ils peuvent recevoir indéfi-
niment de toute autre personne.
909. Les docteurs en médecine ou
en chirurgie , les officiers de santé et
les pharmaciens, qui auront traité une
personne pendant la maladie dont elle
meurt, ne pourront profiter des dispo-
sitions entre vifs ou testamentaires
qu elle aurait faites en leur faveur pen-
dant le cours de cette maladie.
Le médecin qui donnerait les secours de son
art à son ép<tu9e est excepté de la prohibition de
l'articie 909. (Voyez Toullier , tom. 5 , n« 66;
Delvincourt, Pailiiet, etc.) Il faut aussi remar-
quer que la prohibition dont il s'agit ne con-
cerne que les médecins qui ont traité le malade,
et non les médecins qui auraient été simple-
ment consultés sur la maladie , ni les pharnu» •
ciens qui auraient seulement vendu les remèdes
ordonnés par le médecin qui tniite le malade.
Quant aux ministres de la religion , c'est à lu
qualité de directeur de la conscience du dona-
teur pendant sa dernière maladie (|UP l'art, 909
JGD
LIVRE Ul. MANIÈRES d" ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
est applicable. La Cour de cassation a décidé ,
le 18 mai 1807 , qu'un ministre de la religion
n'est point incapable de recueillir les disposi-
tions faites à son profit , quoiqu'il soit conti-
nuellement resté auprès d'une personne pendant
la maladie dont elle est morte , lorsqu'il n'a
point été le confesseur du malade , lors même
qu'il lui aurait donné l'Extrême-Onction (Sirey ,
an 1807, pag. 287).
Il résulte aussi de la manière dont l'art. 909
est conçu , que la donation serait valide , si elle
était faite à une époque antérieure à la dernière
maladie , pourvu que la date fût certaine. S'il
s'agissait d'un testament olographe , il ferait foi
de sa date. Mais les héritiers légitimaires pour-
raient être admis à prouver, même par témoins ,
que la date est frauduleuse. Enfin la mort est la
condition de la nullité de la donation ou du
testament. Si le malade revenu en santé persiste
dans sa première disposition , la défense n'a plus
d'application.
Sont exceptées :
4° Les dispositions rémunératoires
faites à titre particulier , eu égard aux
facultés du disposant et aux services
rendus;
2° Les dispositions universelles, dans
ie cas de parenté , jusqu'au quatrième
degré inclusivement , pourvu toutefois
que le décédé n'ait pas d'héritiers en
ligne directe ; à moins que celui au
profit de qui la disposition a été faite
ne soit lui-même du nombre de ces
héritiers.
Les mêmes règles seront observées
à l'égard du ministre du culte.
(Noie de l'Editeur belge':.
L incapacité atteint aussi les personnes qui ,
exerçant illégalement l'art de guérir , auraient
donné au donateur ou testateur , les mêmes
soins que les médecins ou chirurgiens diplômés.
La présomption de suggestion acquiert même
plus de force.
910. Les dispositions entre vifs ou
par testament, au profit des hospices,
des pauvres d'une commune , ou d'éta-
blissements d'utilité publique , n'auront
leur effet qu'autant qu'elles seront au-
torisées par une ordonnance royale.
Suivant la loi du 2 janvier 1817 : — c Tout
» établissement ecclésiastique reconnu par la
s loi , pourra accepter , avec l'autorisation du
« Roi , tous les biens , meubles , immeubles ou
c rentes , qui leur seront donnés par actes entre
» vifs , ou par acte de dernière volonté. »
(Art. l).
8 Ces établissements pourront également ,
B avec l'autorisation , acquérir des biens immeu-
» blés ou rentes. » (Art. 2).
— « Les immeubles ou rentes appartenant
0 aux établissements ecclésiastiques seront pos-
» sédés à perpétuité par lesdits établissements ,
» et seront inaUénables, à moins que l'aliénation
» n'en soit autorisée par le Roi, » (Art 3).
Conformément à cette loi et à l'article 910
du Code civil, l'ordonnance du 2 avril 1817
contient les règles suivantes : — a Les dispo-
» sitions entre vifs ou par testament des biens
B meubles ou immeubles au profit des églises ,
D des archevêchés et évêchés , des chapitres ,
s des grands et petits séminaires , des cures et
B des succursales , des fabriques , des pauvres ,
B des hospices , des collèges , des communes ,
«et, en général, de tout établissement d'utililé
» publique , et de toute association religieuse
» reconnue par la loi , ne pourront être accep-
» tées qu'après avoir été autorisées par nous, le
» Conseil d'Etat entendu , et sur l'avis préalable
» de nos préfets et de nos évêques , suivant les
» divers cas. L'acceptation des dons ou legs en
» argent ou objets mobiliers n'excédant pas
B 300 francs , sera autorisée par les préfets. »
(Art. 1).
— c L'autorisation ne sera accordée qu'après
B l'approbation provisoire de l'évêque diocésain ,
» s'il y a charge de service religieux, b (Art. 2).
— « L'acceptation desdits dons et legs ainsi
b autorisée sera faite , savoir : par les évêques ,
B lorsque les dons ou legs auront pour objet leur
B évêché , leur cathédrale ou leur séminaire ; par
» le curé ou desservant , lorsqu'il s'agira de legs
» ou dons faits à la cure ou succursale , ou par la
B subsistance des ecclésiastiques employés à la
» desservir ; par les trésoriers de fabrique , lors-
B que les donateurs ou testateurs auront disposé
B en faveur des fabricpies ou pour l'entretien des
» églises et le service divin 5 par le supérieur des
B associations religieuses , lorsqu'il s'agira de
D libéralités faites au profit de ces associations ;
1 par les administrateurs des hospices , bureaux
B de charité et de bienfaisance , lorsqu'il s'agira
B de libéralités en faveur des hôpitaux et autres
B établissements de bienfaisance ; par les maires
D des communes, lorsque les dons et legs seront
D faits au profit de la généralité des habitants ,
B ou pour le soulagement et l'instruction des
B pauvres de la commune ; et enfin , par les
B administrateurs de tous les autres établisse-
B ments d'utilité publique légalement constitués ,
» pour tout ce qui sera donné ou légué à ces
B établissements, b (A.rt. 3).
— a Les ordonnances et arrêtés d'autorisation
» détermineront , pour le plus grand bien des
TITKE II. DES DONATIONS ENTKli VIFS ET DES TESTAMENTS
4 61
» ëiablissenients, l'emploi des somaies données,
B et prescriront la couservaîion ou la vente lies
» effets mobiliers, lorsque le testateur ou le dona-
» leur amont omis d'y pourvoir. » (Art 4).
— » Tout notaire dépositaire d'un testansent
> contenant un legs au profit de i'un des étabiis-
» seiuents ou titulaires mentionnés ci-dessus,
» sera tenu de Ii'ur en donner a>is lors de l'ou-
» vertin-e ou publication du testament. Eu atteii-
» dant l'acceptation , le chef de rétablissement
o ou le titulaire fera tous les actes conservatoires
» qui seror.t jugés nécessaires. » (Art. ô).
— « Ne sont point assujettis à la nécessité de
u l'autorisfition ies acquisitions ou emplois en
» rentes constituées sur l'Etat ou sur les villes ,
» que les établissements ci-dessus désignés pour-
d ront acquérir dans les formes de leurs actes
» ordinaires d'administration. Les rentes ainsi
I) acquises seront immobilisées et ne pourront
» être aliénées sans autorisation. » (Art 61.
— « L'autorisation pour l'acceptation ne fera
» aucun obstacle à ce que les tiers intéressés s«
» pourvoient par les voies de droit contre les
1. dispositions dont l'acceptation aura été uulu-
» risée. » (Art. 7).
Il n'est pas rare que les héritiers d'un testa-
teur aient recours au gouvernement , pour faire
réduire les legs qui sont faits en faveur des
églises , des séminaires ou autres établissements
publics. Celui qui, par fraude, c'est-à-dire en
falsifiant les faits ou en exagérant ses besoins ,
obtient cette réduction, déjà si odieuse par elle-
même , se rend manifestement coupable d'injus-
tice et d'une espèce de sacrilège. N'est-ce pas
assez que l'on puisse être admis, en exposant la
vérité , à frustrer en partie les intentions sacrées
d'un mourant qui comptait peut-être sur cette
disposition , comme sur le seul moyen qui lui
restât de réparer ses injustices. En vérité, n'a-t-
on pas l'air de craindre que la charité , la jus-
tice, que Dieu lui-même , ne soient à charge à
la société, par les offrandes que les fidèles font
à l'Eglise ?
91 1 . Toute disposition au profit d'un
iiiijapable sera nulle , soit qu'on ia dé-
guise sous la forme d'un contrat oné-
reux , soit qu'on la fasse sous le nom de
personnes interposées.
Seront réputées personnes interpo-
sées ies père et mère, les enfants et
descendants, et l'époux de la personne
incapable.
Il faut remarquer que le Code civil ne pro-
nonce la nullité que contre les dispositions qui
se font au profit d'un incapable. Par conséquent,
une donation déguisée sous la forme d'un con-
trat onéreux , de vente , par exemple , serait
valide , si elle était en faveur d'une persoime
CODJ'.
capable de recevoir , pourvu ipje d'ailleurs elle
ne fût point contraire aux lois. ( Voyez Merlin ,
Répert.^ au mot Dosaïion ; Grenier, des Dona-
tions, toni I , n» 180; Toullier, tom. 5, n» 85 ^
Pailliet, bur l'uilicle 911, etc.;.
9 ! 2 On ne poui-ra disposer au profit
d'un étranger que dans le cas où cet
étranger pouriait disposer au profit
d'un Français.
Cet arùcle <st n>odifié par la loi (jue nous
avons rapportée à l'article 726.
(Noie de l'Editeur belge).
Voir la note sous l'art. 1 1 .
De la Portion de biens disponible , et de
la Réduction.
SECTION PKiîMiÈuE. — De la Portion de biens
disponible,
913. Les libéralités, soit par actes
entre vifs, soit par testament, ne pour-
ront excéder la moitié des biens du
disposant , s'il ne laisse à son décès
qu'un enfant légilime ; le tiers , s'il
laisse deux enfants; le quart, s'il en
laisse trois ou un plus grand nombre.
La portion dont on ne peut disposer s'appelle
réserve ou légitime. La légitime que l'on doit
réserver aux enfants est une portion de l'héré-
dité. Par conséquent , celui qui renonce à la
succession ne peut rien prétendre à la réserve :
comme , aussi , la pyrt qu'il aurait eue à la
réserve accroît aux cohéritiers et non pas au
donataire ou légataire. (Art. 786).
Quant aux dons manuels qui excèdent légère-
ment la portion disponible , on ne doit pus
oublier qu'un père ou une mère de famille peu-
vent avoir des raisons très-légitimes et trei-
fortes d'avantager un de leurs enfants , e'i lui
donnant quelque chose de plus que la loi ne
permet, et qu'alors il n'y a pas lieu à un abus,
dont ia prévention ou la répression doivent être
l'unique but des lois civiles sur cette matière.
(Noie de TEditeur belge).
Ce sont des héritiers nécessaires qui peuvent
être considérés comme ayant sur les biens de la
succession mi droit de propriété dont l'origine
hii reporte à une époque antérieure à l'ouver-
ture de la succesïion. La masse hértulitaire se
L
î|62
LIVRE in. MAMÈRES D'ACQUÉUin LA PROPRIÉTÉ.
compose des biens possédés par le défunt à sa
mort, auxquels on réunit fictivement ceux dont
il a disposé à titre gratuit pendant sa vie. La
réserve légale et la quotité disponible forment
les deux parties corrélatives de cette masse
héréditaire.
Bien que l'art. 913 ne parle que des enfants
légitimes , il est reconnu que les enfants naturels
ont aussi à la réserve un droit proportionnel à
leur droit héréditaire. Art. 757 et suiv.
91 4. Sont compris dans l'article pré-
cédent, sous le nom d^enfants, les des-
cendants en quelque degré que ce soit;
néanmoins ils ne sont comptés que pour
l'enfant qu'ils représentent dans la suc-
cession du disposant.
Cet article est applicable même au cas où les
descendants d'un enfant viendraient de leur cîief
à la succession de leur aïeul ; ils ne comptent
jamais que pour l'enfant dont ils descendent.
915. Les libéralités, par actes entre
vifs ou par testament , ne pourront
excéder la moitié des biens , si , à défaut
d'enfant, le défunt laisse un ou plu-
sieurs ascendants dans chacune des li-
gnes paternelle et maternelle ; et les
trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants
que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des
ascendants seront par eux recueillis
dans l'ordre où la loi les appelle à suc-
céder ; ils auront seuls droit à cette
réserve , darfs tous les cas où un par-
tage en concurrence avec des collaté-
raux ne leur donnerait pas la quotité
des biens à laquelle elle est fixée.
Les ascendants n'ont une réserve que lorsque
le défunt ne laisse point d'enfant. Lorsqu'il
existe des enfants , cette réserve n'a plus lieu.
(Note de rEditeur belge).
Cette disposition présente une bizarrerie irra-
tionnelle ; elle attribue une réserve aux ascen-
dants, et la dénie aux frères, sœurs et descen-
dants d'eux ; cependant ceux-ci excluent de la
succession les ascendants autres que les père et
mère ; art. 750
916. A défaut d'ascendants et de
descendants , les libéralités par actes
entre vifs ou testamentaires pourront
épuiser la totalité des biens.
Les fières et soeurs n'ont point de réserve.
917. Si la disposition par actes entre
vifs ou par testament est d'un usufruit
ou d'une rente viagère dont la valeur
excède la quotité disponible, les héri-
tiers au profit desquels la loi fait une
réserve auront l'option , ou d'exécuter
cette disposition, ou de faire l'abandon
de la propriété de la quotité disponible.
Pour rendre la chose plus sensible, faisons la
supposition suivante : Pierre meurt ayant deux
enfants ; il laisse une fortune montant à 12,000
francs. Ainsi, la quotité disponible des biens de
Pierre , ne pouvant excéder le tiers , monte à
4,000 francs. Cependant il donne à Jacques
l'usufruit de tous ses biens. Dans cette hypo-
thèse , les enfants de Pierre sont tenus , ou de
payer l'usufruit , ou , s'ils s'y refusent , d'aban-
donner le tiers de la succession en toute pro-
priété.
918. La valeur en pleine propriété
des biens aliénés , soit à charge de
rente viagère , soit à fonds perdu , ou
avec réserve d'usufruit, à l'un des suc-
cessibles en ligne directe, sera imputée
sur la portion disponible; et l'excédant,
s'il y en a, sera rapporté à la masse,
celte imputation et ce rapport ne pour-
ront éti^e demandés par ceux des autres
successibles en ligne directe qui auraient
consenti à ces aliénations , ni , dans
aucun cas, par les successibles en ligne
collatérale.
Cette disposition renferme un préciput , une
dispense de rapport , pour les avantages qui en
résulten en faveur de celui à qui elle a été faite.
(Note de TEdileur belge).
La réserve doit en tous cas rester intacte ,
mais moyennant cela les héritiers ne peuvent se
plaindre. Dans cet article, la loi a voulu couper
court à toutes les discussions qu'aurait pu soule-
ver l'existence entre le défunt et un héritier,
de contrats aléatoires , dont le caractère et la
valeur sont souvent très-difficiles à apprécier. II
y a présomption cjue ces contrats renferment
une pure libéralité , mais cette libéralité est sup-
posée faite par préciput.
919. La quotité disponible pourra
être donnée en tout ou en partie , soit
par actes entre vifs, soit par testament,
aux enfants ou autres successibles du
donateur , sans être sujette au rapport
TïrRE 11. DES DONATIONS E:vTP,E VIFS ET Dl';S TLSTAMENTS.
'1G3
par le donataire ou le légataire veîianl
à la succession . pourvu que la disposi-
tion ait été faite expressément à litre
de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs
est à titre de préciput ou hors part
pourra être faite, soit par l'acte qui
contiendra la disposition, soit posté-
rieurement dans la forme des dispo-
sitions entre vifs ou testamentaires.
(Note de rEditcur belge).
Voir l'art. 843.
8ECTI0S lu — De la Réduction des Donations ci
Legs.
920. Les dispositions, soit entre vifs,
soit à cause de mort, qui excéderont ia
quotité disponible, seront réductibles
à cette quotité lors de l'ouverture de la
succession.
Les dispositions qui excèdent la portion dis-
ponible ne sont pas nulles; elles sont seulement
réductibles à la portiod dont on peut disposer.
921. La réduction des dispositions
entre vifs ne pourra être demandée que
par ceux au profit desquels la loi fait
la réserve, par leurs héi-itiersou ayant
cause : les donataires, les légataires,
ni les créanciers du défunt, ne pour-
ront demander cette réduction, ni en
profiter.
922. La réduction se détermine en
formant une masse de tous les biens
existants au décès du donateur ou tes-
tateur. On y réunit fictivement ceux
dont il a été disposé par donations entre
vifs, d'après leur état à l'époque des
donations et leur valeur au temps du
décès du donateur. On calcule sur tous
ces biens, après en avoir déduit les
dettes, quelle est , eu égard à la qua-
lité des héritiers qu'il laisse , la quotité
dont il a pu disposer.
923. Il n'y aura jamais lieu à réduire
les donations entre vifs qu'après avoir
épuisé la valeur de tous les biens com-
pris dans les dispositions testamentai-
res, et, lorsqu'il y aura lieu à cette
réduction elle se fera eu commençant
par la dernière donation , et ainsi de
suite en remontant des dernières aux
plus anciennes.
Lorsque les donations entre vifs excèdent la
portion disponible, la réduction ne se fait pas
proportionnellement sur chaque disposition. On
commence par la dernière , parce que c'est la
dernière qui entame la réserve, et ainsi de suite
en remontant. Mais s'il y avait plusieurs dona-
tions comprises dans un même acte , la réduc-
tion se ferait ^cu marc le franc. (Furgole , Gre-
nier , Touiiier, etc.).
924. Si la donation entre vifs réduc-
tible a été faite à l'un des successibles,
il -pourra retenir, sur les biens donnés,
la valeur de la portion qui lui appartien-
drait, comme héritier, dans les biens
non disponibles , s'ils sont de la même
nature.
(Note de TEditeur belge).
Par respect pour l'égalité des partages.
925. Lorsque la valeur des donations
entre vifs excédera ou égalera la quo-
tité disponible, toutes les dispositions
testamentaires seront caduques.
Une disposition caduque est une disposition
qui n'a point d'effet , qui est considérée comme
non avenue.
926. Lorsque les dispositions testa-
mentaires excéderont, soit la quotité
disponible, soit la portion de ceite quo-
tité qui resterait après avoir déduit la
valeur des donations entr^ vifs, la ré-
duction sera faite au marc le franc,
sans aucune distinction entre les legs
universels et les legs particuliers.
Au marc le franc : c'est-à-dire proportion-
nellement à la valeur du legs. Celui qui a une
valeur double supporte le double de la réduc-
tion.
(Note de TEditear belge).
Si des légataires universels, ou à titre univer-
sel sont en présence de légataires particuliers, la
réduction ne se fera pas en même temps sur
tous les legs; telle n'est pas la portée de notre
article. Car le légataire universel n'est appelé à
prendre que ce ([ui est libre dans la succession,
tout legs acquitté, en sorte que si les legs par-
ticuliers absorbent la succession, il ne lui reste
que le nom d'héritier sans aucun droit à rete-
nir des biens qui ont reçu, par la volonté même
du testateur, une affectation spéciale,
927. Néanmoins, dans tous les cas où
.i64
LIVRE III. MANIÈRES d'aCQLÉKIU L\ PROPRIÉTÉ.
le testateur aura expressément déclaré
qu'il entend que tel legssoil aoquillô
de préférence aux autres, celle préfé-
rence aura lieu » et le legs qui en sera
l'objet ne sera réduit qu aufanl que la
valeur des autres ne remplirait pas la
réserve légale.
928. Le donataire restituera les fruiis
de ce qui excédera la portion disponi-
ble, à compter du jour du décès du
donateur, si la demande en réduction a
été faite dans l'année; sinon, du jour de
la demande.
929. Les immeubles à recouvrer par
l'effet de la réduction le seront sans
charge de dettes ou hypothèques créées
par le donataire.
930. L'action en réduction ou reven-
dication pourra être exercée par les
héritiers contre les tiers détenteurs des
immeubles faisant partie des donations
et aliénés par les donataires, de la
même manière et dans le même ordre
que contre les donataires eux-mêmes ,
et discussion préalablement faite de
leurs biens. Cette action devra être
exercée suivant l'ordre des dates des
aliénations, en commençant par la plus
récente.
L'action en réduction des donations ne se
prescrit que par trente ans , à compter du dé-
cès du donateur.
(Note de TEditeur belge).
Reso'ulo jure daniis , resolvilur jus acvi-
pientis. Le tiers acquéreur a dû s'informer de
la position de son vendeur, et savoir que le
titre de celui-ci était soumis à une clause réso-
lutoire.
Il y a lieu d'appliquer au donataire, ou au
tiers détenteur, les principes des articles 861
à 864.
Le tiers détenteur ne peut être recherché
que si le donataire ne peut restituer la valeur
de l'immeuble donné; le donataire doit être
discuté dans ses biens avant que ce recours ne
soit ouvert.
L'ordre des dates des aliénations s'entend ici
des aliénations faites par le donataire de biens
conîpris dans un même acte de donation.
€:M AFITKE IV.
Des Donations entre vifs.
SKCTios PKEMiÈRK. — De la Fûtine des Doiialions
entre vifs.
931. Tous actes portant donation
entre vifs seront passés devant notai-
res, dans la forme ordinaire des con-
trats ; et il en restera minute, sous
peine de nullité.
Les donations qui ne sont nulles au for extérieur
que par Tomission des formalités prescrites par la
loi, sont-elles également nulles au for intérieur?
Les docteurs sont partagés sur cette question.
Il me semble qu'on doit distinguer ici entre
l'obligation natmelle et l'obligation civile , et
que la nullité dont il s'agit ne tombe que sur
l'obligation civile , et non sur l'obligation natu-
relle. Ces sortes de donations sont nulles, mais
en ce sens, dit M. Toullier, que le donataire n'a
pas d'action pour contraindre le donateur à
les exécuter. {Droit civ.^ tom, 6, n" 384).
M. Grenier, un des rédacteurs du Code civil ,
distingue au sujet des donations deux sortes de
formalités, les unes qu'il appelle intrinsèques ,
et les autres extrinsèques. Les premières ont
pour objei, dit-il, de prouver l'existence de
Pacte , les autres sont établies pour en assurer
V exécution {des Donat. -, tom. ï , n» 176 , édil.
1807). Si les formalités même intrinsèques ne
sont considérées que comme un moyen de prou-
ver l'existence de l'acte qui porte donation , on
ne peut dès lors les regarder comme néces-
saires à la validité de la convention ou du con-
trat qui constitue la donation.
En effet, l'article 1225, en donnant la faculté
de répéter ce qui a été payé sans être dû , n'ad-
met point la répélion à l'égard àm obligations
naturelles qui ont été volontairement acquit-
tées. Or, l'article 1340 ne permet pas de répéter
ce (ju'on a volontairement payé pour acquitter
une donation nulle par défaut de forme. 11 y a
donc , suivant les principes du droit , une obli»
gation naturelle d'acquitter une donation qui
n'est point revêtue des forraalités'voulnes par
la loi. C'est le raisonnement de H. Toullier,
tom 6, n° 380; et de M. Duranton, des Obliga-
tions., tom. l , n** 300.
D'ailleurs, suivant la jurisprudence actuelle
généralement reçue, les donations déguisées
sous la forme d'un contrat onéreux , de vente ,
par exemple , sont valables entre personnes ca-
pables de disposer et de recevoir, lorsque d'ail-
leurs elles n'ont lien de contraire aux lois.
(Voyez la note sur l'article 911.) « Toutes les
fois, dit M Grenier, que des conventions sont
contenues dans un acte revêtu des formes lé-
gales, et par conséquent obligatoire^ on ne
TITHE II. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS.
•IGf
•jt îil en demander la nullité, quelques preuves
qu'on offre, sur le fondement que l'acte con-
' tient une donation de'guise'e... » Il y en a une
raison bien simple , « c'est qu'on ne peut pas
supposer qu'on ait agi frauduleusement, lorsqu'on
pouvait donner à l'acte le caractère qu'on au-
rait voulu choisir. Il suffit pour l'exécution de
l'acte , qu'il ait les formes exigées par la loi
pour la validité des actes de la nature de celui
quia été fait. Les parties ont pu faire indirec-
tement et sans fraude ce que la loi leur eût permis
de faire directement. Ce n'est plus le cas de dire
qu'on ne peut faire une libéralité que par dona-
tion ou par testament, parce qu'il ne s'agit plus
d'un acte ou de l'autre de ces deux espèces, et que
les formalités prescrites pour ces sortes d'actes
deviennent étrangères à celui qui contient les
engagements dont l'exécution est réclamée. »
{Des Donations , tora. I , n° 180).
Or, cette jurisprudence prouve manifeste-
ment que les formalités prescrites pour les dona-
tions ne regardent que l'acte ou le titre qui
contient la donation : autrement toute disposi-
tion déguisée serait absolument nulle : nulle
comme donation , puisqu''elle n'en aurait pas
la forme substantielle; nulle comme contrat oné-
reux . puisque dans le fond ce ne serait qu'ime
libéralité.
Enfin , à s'en tenir même au texte de la loi ,
la nullité qui résulte de l'omission des formalités
prescrites n'affecte point la convention par la-
quelle on dispose entre vifs : elle ne tombe que
sur l'acte ou le moyen que la loi nous fournit
d'assurer l'effet d'une donation. L'article 1 de
l'ordonnance de 1731 , et l'article 931 du Code
civil sont ainsi conçus : Tous actes portant
donation entre vifs seront passés devant no-
taire . etc. Tous actes , dit d'Aguesseau , et non
pas toutes donations. « Le législateur , continue
le chancelier , n'a pas voulu décider qu'il soit
nécessaire, pour la validité d'une donation entre
vifs , que la convention soit rédigée par écrit ;
mais seulement que , dans le cas où on la rédi-
gerait , l'acte serait passé par-devant notaire
avec toutes les formalités prescrites , sous peine
de nullité. » C'est ainsi que d'Aguesseau, rédac-
teur de l'ordonnance de 1731, interprétait cette
loi, dont la disposition a été littéralement adop-
tée par le Code civil. [OEuvres de d'Aguesseau^
tom. 9, tit. 290). Aussi , les jurisconsultes mo-
dernes font la même remarque sur les articles
931 et 948 dudit Code, lorsqu'il s'agit de pfou-
ver que la loi n'exige aucune formalité pour les
donations manuelles. Les formalités prescrites
an titre des Donations , et notamment on V arti-
cle 931 , ne sont exigées , dit M, Duranton ,
que pour les actes portant donation. (Voyez la
note sur l'article 948). La nullité de l'acte on
de l'obligation civile , qui est fondée sur un
acte authentique et légal , n'entraîne donc point
la nullité de l'obligation naturelle qui résulte de
la convention par laquelle on dispose entre vifs.
Mais il faut bien remarrpjer qu'il ne s'agit que
des dispositions qui sont nulles pour défaut de
forme , et non pas de celles qui , étant contrai-
res aux lois , seraient radicalement nulles.
Il ne sera pas hors de propos de rapporter ici
quelques-unes des difficullé.s qui se rencontrent
dans la pratique.
I*' Une personne donne irrévocablement ,
mais sans acte , certains effets mobiliers , le
donataire présent et acceptant, sous la condition
que le donateur conservera jusqu'à la mort l'usage
ou l'usufruit des choses qui sont l'objet de cette
donation. Cette disposition serait-elle valable ?
Cette donation serait certainement valable au
for intérieur. La propriété et l'usufruit étant
deux choses différentes, le donateur peut donner
la propriété en retenant l'usufruit (Art. 949). La
disposition dont il s'agit est une vraie donation
entre vifs , par laquelle le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement du droit de dis-
poser autrement des choses qui en sont l'objet.
Elle ne devient caduque , au for extérieur, que
parce que , faute d'un acte légal ou d'une tradi-
tion réelle , le donataire n'est muni d'aucun titre
pour contraindre les héritiers du donateur à
l'exécuter.
2" Pierre , se trouvant dangereusement ma-
lade, donne irrévocablement une certaine som-
me d'argent , à condition cependant que , s'il
revient en santé , la chose donnée lui sera ren-
due. Quelques jours après, le malade meurt; le
donataire peut-il conserver la somme qu'il a
reçue ? Le donataire peut en conscience retenir
la somme qui lui a été donnée. Cette donation
est valable au for intérieur. C'est une convention
conditionnelle, dont la condition, qui n'est
point potestative, n'a rien d'ailleurs qui soit
contraire aux lois. Il paraît même qu'elle serait
reçue au for extérieur , si elle avait été suivie
d'une tradition réelle, c'est-à-dire, de la déli-
vrance de la chose qui en est l'objet. En effet ,
sous l'empire du Code , un malade , celui même
qui est en grand danger, in extremis, peut
disposer entre vifs , soit de ses biens meubles ,
soit de ses biens immeubles. L'article 909 le
suppose clairement. (Voyez M. Touiller , tom.
5, n*' 66, not.) Or, la donation dont il est
qnest on est une donation entre vifs, n'ayant
que l'apparence d'une donation à cause de mort.
Etant faite sous une condition casuelle , qui ne
dépend pas de la seule volonté du donateur, elle
est vraiment irrévocable ; elle ne peut êtrp
anéantie que par le retour en santé, qui est la
condition d'où elle dépend : jusque là aucun
autre événement, sauf les cas prévus par la loi,
ne peut en opérer la révocation. Elle diffère
donc essentiellement de la donation à cause de
UKut proprcnieuif'nt dite , puisque celle-ci se
H6
LIVRE III. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
révoque à volonté. Elle peut donc valoir comme
donation entre vifs. (Ricard , des Dispositions
conditionnelles , n° 202 ; Furgole , des Testa-
ments , tom. 3, ch. 14 ; Delviucourt, Cours de
Code civ. , tom. 2 , pag. 468 . édit. de 1819).
3" Paul , étant malade , donne à Jacques une
certaine somme d'argent, à condition qu'elle lui
sera rendue s'il la redemande avant sa mort :
mais que , s'il ne la redemande pas, le donataire
pourra la conserver. Paul étant mort , Jacques
est-il obligé de rendre aux héritiers du défunt
la somme qui lui a été donnée?
M. Delvincourt pense que cette disposition
serait valable, même au for extérieur, non com-
me donation entre vifs , puisque , quoiqu'il y
ait tradition , il n'y a pas d'irrévocabilité de la
part du donateur , mais comme donation à cause
de mort f Cours de Code civ., tora. 2 , pag. 468,
édit. de 1819).
Cette décision souffre de grandes difficultés.
Biais , quoi qu'il en soit pour le for extérieur ,
cette disposition nous paraît valable au for de la
conscience. Que cette donation soit révocable
ou non , si elle n'est point révoquée, si le dona-
teur veut qu'elle subsiste, elle doit naturfdlement
avoir son effet. Car, comme le dit fort bien
M. Toullier : a Dans les donations et autres actes
» de bienfaisance , il devrait être permis à celui
» qui fait une libéralité de stipuler qu'il pourra la
• révoquer par sa volonté seule. C'est au dona-
» taire à voir s'il doit se soumettre à cette coudi-
» tion , qui n'a rien de contruire aux bonnes
» mœurs. Le donateur peut mettre à son bienfait
» telle condition que bon lui semble o Droit civ.
/r., tom. 5, n** 219). — Pour ce qui regarde
les testaments, voyez l'article 967.
(Note de l'Ediieur belge).
La loi du 25 ventôse an XI règle l'organisa-
tion du notarial, et les formes des actes. La
forme est pour les donations d'une importance
plus grande que pour les autres actes; elle est
substantielle, et seule elle présente le caractère
d'une manifestation légale. Aussi en droit pu-
rement civil et rigoureux, le principe de l'art.
1318 ne pourra recevoir ici d'applicetion. On
reconnaît cependant la validité des donations
déguisées sous la forme de contrats onéreux.
932. La donation entre vifs n'enga-
gera le donateur, et ne produira aucun
effet , que du jour qu'elle aura élé
acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du
vivant du donateur, par un acte posté-
rieur et authentique, dont il restera
minute; mais alors la donation n'aura
d'effet , à l'égard du donateur , que do
jour où l'acte qui constatera cette accep-
tation lui aura élé notifié.
Il est nécessaire que l'acceptation soit faite
du vivant du donateur, et que celui-ci n'ait pas
changé de volonté au moment où cette accepta-
tion a lieu. Avant l'acceptation, il n'y a point
d'engagement delà part du donateur, parce qu'il
n'y a point encore de droit acquis au donataire.
Le donateur peut révoquer ses offres jusqu'au
jour de l'acceptation , qui forme le contrat par
le concours des deux volontés , et qui rend la
donation parfaite et irrévocable.
Cependant il est un cas où l'on peut recevoir,
même pai l'effet d'une donation entre vifs , sans
qu'il y ait une acceptation précise , telle qu'elle
est exigée par la loi. Ce cas arrive lorsqu'un par-
ticulier , en faisant une donation , impose au
donataire la condition de payer une certaine
somme à un tiers, ou de lui livrer un autre objet.
Dans ce cas, la condition doit être exécutée à
l'égard des tiers, quoiqu'il ne l'ait pas acceptée;
la donation subsiste avec toutes ses conditions ,
en vertu de l'acceptation de la part du donataire.
L'obligation que le donateur lui impose de livrer
à un tiers certains meubles et effets n'est point
considérée comme donation , mais comme une
charge de la donation. (Grenier , Toullier , Pail-
liet, etc.).
933. Si le donataire est majeur, l'ac-
ceptation doit être faite par lai , ou ,
en son nom , par la personne fondée de
sa procuration, portant pouvoir d'ac-
cepter la donation faite, ou un pouvoir
général d'accepter les donations qui au-
raient élé ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée
devant notaire, et une expédition devra
en être annexée à la minute de la dona-
tion , ou à laminute de l'acceptation qui
serait faite par acte séparé.
934. La femme mariée ne pourra
accepter une donation sansle'consente-
ment de son mari , ou, en cas de refus
du mari, sans autorisation de la justice,
conformémentàcequiestprescritparles
articles 21 7 et 21 9, au titre duMariage.
035. La donation faite à un mineur
non émancipé ou à un interdit devra
' être acceptée par son tuteur , confor-
mément à Tarticle 463, au titre de la
Minorité ., de la Tutelle et de VEmanci-
pation.
Le mineur émancipé pourra accepter
avec l'assistance de son curateur.
TITRE n. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS.
46T
Néanmoins les père et mère da mi-
neur émancipé ou non émancipé, ou les
autres ascendants , même du vivant
des père et mère, quoiqu'ils ne soient
ni tuteurs, ni curateurs du mineur,
pourront accepter pour lui.
Il paraît même que les femmes peuvent ac-
cepter pour leurs descendants , sans l'autorisa-
tion du mari, parce que, par une pareille accep-
tation, elles ne contractent aucune obligation
personnelle (Furgole , Toullier , Rogron , etc.).
Cependant cette question est controversée.
V)36. Le sourd-muet, qui saura écri-
re, pourra accepter lui-même ou par un
fondé de pouvoirs.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation
doit être faile par un curateur nommé
à cet effet, suivant les règles établies au
titre de la MinoîHlé , de la Tutelle et de
l'EmancipatiGn.
Voyez l'article 90 1 .
937. Les donations faites au profit
d'hospices, des pauvres d'une commune,
ou d'établissements d'utilité publique,
seront acceptées par les administra-
teurs de ces communes ou établisse-
ments, après y avoir été dûment au-
torisés.
Voyez l'article 910.
938. La donation dûment acceptée
sera parfaite par le seul consentement
des parties; et la propriété des objets
donnés sera transférée au donataire ,
sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Suivant cet arlicie, les héritiers du doiiateur
sont obligés de livrer les biens donnés , soit au
donataire , soit à ses héritiers , s'ils ne l'ont pus
été lors de la donation.
939. Lorsqu'il y aura donation de
biens susceptibles d'hypothèques , la
transcription des actes contenant la
donation et l'acceptation, ainsi que la
notification de l'acceptation qui aurait
eu lieu par acte séparé, devra être faile
au bureau des hypothèques dans l'ar-
rondissement desquels les biens sont
situés.
La transcription est l'insertion que les con-
servateurs des hypothèques sont obligés do faire,
dans leurs registres , des actes qui transfèrent la
propriété de l'un à l'autre.
(Noie de TEditcur belge).
La transcription a pour but d'avertir les tiers
intéressés, et surtout les créanciers du donateur.
Jusqu'à ce que cette formalité ait été remplie,
les tiers peuvent considérer le donateur comme
propriétaire. Le tiers qui aurait acquis après
la donation, alors même qu'il en aurait eu con-
naissance, pourrait en droit civil opposer au do-
nataire le défaut de transcription.
940. Cette transcription sera faite à
la diligence da mari , lorsque les biens
auront été donnés à sa femme ; et si le
mari ne remplit pas cette formalité , la
femme pourra y faire procéder sans
autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des
mineurs, à des interdits , ou à des éta-
blissements publics , la transcription
sera faile à la diligence des tuteurs,
curateurs ou administrateurs.
941. Ledéfaut de transcription pourra
être opposé par toutes personnes ayant
intérêt, excepté toutefois celles qui sont
chargées de faire faire la transcription,
ou leurs ayant cause, et le donateur.
Les personnes qui ont intérêt dans le cas dont
il s'agit sont celles qui , ignorant l'existence de
la donation , ont traité avec le donateur comme
s'il était encore propriétaire des biens donnés.
942. Les mineurs, les interdits, les
femmes mariées, ne seront point resti-
tués contre le défaut d'acceptation ou
de transcription des donations; sauf
leur recours contre leurs tuteurs ou
maris, s'il y échet, et sans que la resti-
tution puisse avoir lieu, dans le cas
même où lesdits tuteurs et maris se
trouveraient insolvables.
Les mineurs, les interdits, les femmes ma-
riées , no seront point restitués contre le défaut
d'acceptation ou de transcription des donations ,
parce qu'ils ne réclament que pour fiiire un
gain , c'est-à-dire , recevoir la libéralité qui leur
a été faite ^ cerlanl de lucro captando; tandis
que les tiers, trompés par le défaut de transcrip-
tion , réclament pour éviter une pcite, cerlanl
de damno vilando; ce qui rond leur condition
meilleure devant la loi. Jlais les mineurs, les in-
terdits ol les femmes mariées peuvent se faire
468
LIVRE m. MANIERES D ACQUÉRIR LA TUOPRIÉTÉ.
indemniser par ceux qui étaient charge'sde faire
transcrire la donation , lorsque toutefois le dé-
faut de transcription leur est devenu préju-
diciable.
943. La donation entre vifs ne pourra
comprendre que les biens présents du
donateur; si e!Ie comprend les biens à
venir, elle sera nulle a cet égard.
Voyez l'art. 10S2.
944. Toute donation entre vifs , faite
sous des conditions dont l'exécution
dépend de la seule volonté du donateur,
sera nulle.
Exemple : Je vous donne 100 francs en cas
que je n'aille pas à Paris. Cette condition , dé-
pendant uniquement d« ma volonté , est con-
traire à la nature de la donation , qui est essen-
tiellement irrévocable : donner et rpienir ne
Tant.
(Xotede TEditeur belge).
C'est l'application des art. 1 174 et li 70 du
Code civil, La propriété ne doit jamais rester
incertaine.
945. Elle sera pareillenaent nulle, si
elle a été faite sous la condition d'ac-
quitter d'autres dettes ou charges que
celles qui existaient à l'époque de la do-
nation, ou qui seraient exprimées , soit
dans l'acte de donation , soit dans l'état
qui devrait y être annexé.
La condition raentionnée dans cet article,
laissant au donateur la faculté d'anéantir la do-
nation , par les dettes qu'il serait libre de con-
tracter, est essentiellement contraires l'irrévo-
cabilité de la donation.
(Noie de 'Ildileur boîgel.
Le donataire ne succède pas au donateur, il
reçoit les biens à titre particulier et ne peut
être tenu des dettes en fjénéral.
Les charges imposées à un acte de libéralité
n'empêchent pas qu' I ne doive être considéré
comme une donation.
946. En cas que le donateur se soit
réservé la liberté de disposer d'un effet
compris dans la donation , ou d'une
somme fixe sur les biens donnés; s'il
^nenrt sans en avoir disposé, le dit effet
on ladite somme appartiendra aux hé-
ritiers du donateur , nonobstant toutes
clauses et stipulations à ce contraires.
Voyez les articles 931 et 967.
947. Les quatre articles précédents
ne s'appliquent point aux donations
dont est mention aux chapitres VIII et
IX du présent titre.
Les donations faites par contrat de mariage en
faveur des époux ou de leurs enfants à naître ,
sont exceptées de la condition d'irrévocabilité ,
qui est exigée pour la validité des autres
donations.
948. Tout acte de donation d'effets
mobiliers ne sera valable que pour les
effets dont un état estimatif, signé du
donateur et du donataire, ou de ceux
qui acceptent pour lui, aura été annexé
à la minute de la donation.
Cet artirî? n'est relatif qu'aux acfes de dona-
tion ; il ne s'applique point aux donations d'effets
mobiliers qui se font sans acte. Par conséquent,
les donations qui ont des effets mobiliers pour
objet , et qui se font de manu ad mannm , sans
formalités, sont valables. Elles produisent même
une obligation civile, lorsqu'elles ont été suivies
de la tradition, c'est-à-dire, de la délivrance des
choses données. Cette tradition est nécessaire
pour le for extérieur, parce que l'on ne peut
obtenir une action civile que par un titre légal.
Mais elle suffit, parce qu'en fait de meubles la
possession vaut titre (Art. 2279). MM. de Male-
ville. Grenier, Merlin, Toullier, Delvincourt ,
Durauton , Paillet , pensent que le Code civil
n'a point abrogé les donations manuelles. (V.
l'article 931).
949. Il est permis au donateur de
faire la réserve à son profit , ou de dis-
poser au profit d'un autre de la jouis-
sance ou de l'ii^ufruit des biens meu-
bles ou immeubles donnés.
Exemple : Je vous donne tel immeuble .
mais j'en réserve l'usufruit pour moi ou pour
Paul. Cette disposition est valable, car on peut
séparer l'usufruit de la propriété.
950. Lorsque la donation d'effets
mobiliers aura été faite avec réserve
d'usufruit, le donataire sera tenu, à
l'expiration de l'usufruit, de prendre
les effets donnés qui se trouveront en
nature, dans l'étal où ils seront ; et il
aura action contre le donateur on sps
TITRE II. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS.
1(]0
héritiers , pour raison des objets non
existants , jusqu'à concurrence de la
valeur qui leur aura été donnée dans
Fétat estimatif.
951. Le donateur pourra stipuler le
droit de retour des objets donnés, soit
pour le cas du prédécès du donataire
seul, soit pour le cas du prédécès du
donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au
profit du donateur seul.
11 y a droit de retour , lorsque le donateur
stipule que , si le donataire meurt avant lui , les
objets donnés lui reviendront, et ne passeront
pas à ses he'ritiers. Ce retour se nomme conven-
tionnel, et diffère du retour légal établi par
l'article 747.
(Note de l'Editeur belge).
Le droit de retour le'gal est établi î°en fa-
veur de l'adoptant donateur, art. 351 ; 2° en
faveur des ascendants donateurs, art. 747,- et
3" en faveur des frères et sœurs légitimes de
l'enfant naturel, art. 766,
Le retour légal est moins favorisé que le
retour conventionnel, car il ne peut s'exercer que
contre les héritiers directs du donataire, tandis
que le retour conventionnel atteint les tiers.
On en donne cette raison que les tiers qui ont
traité avec ce donataire ont été informés par le
litre même, de la condition résolutoire qui l'af-
fecîaît. D'ailleurs, ce retour est la condition du
contrat, sans laquelle la donation n'auraitpaseu
lieu.
952. L'eiïet du droit de retour sera
de résoudre toutes les aliénations des
biens donnés, et de faire revenir ces
biens au donateur, francs et quittes de
toutes charges et hypothèques, sauf
néanmoins l'hypothèque de la dot et
des conventions matrimoniales, si les
autres biens de l'époux donataire ne
suffisent pas, et dans le cas seulement
où la donation lui aura été faite par le
même contrat de mariage duquel résul-
tent ces droits et hypothèques.
SECTION M. — Dea Exceptions à la régie de V Irré-
vocabilité des Donations entre vifs.
953. La donation entre vifs ne pourra
être révoquée que pour cause d'inexé-
cution des conditions sous lesquelles elle
aura élé faite, pour cause d'ingratitude,
pl pour cause de survenancetl'enfants.
Voyez l'art. 1096.
954. Dans le cas de la révocation pour
cause d'inexécution des conditions, les
biens rentreront dans les mains du
donateur, libres de toutes charges et
hypothèques du chef du donataire, et
le donateur aura , contre les tiers déten-
teurs des immeubles donnés, tous les
droits qu'il aurait contre le donataire
lui-même.
Le donataire , en aliénant les biens dont il
s'agit , n'a pu transmettre à l'acquéreur plus de
droits qu'il n'en avait lui-même : Nemo plus
juris in alium transferre patent quàni habet.
[Note de l'Editeur belge).
C'est moins une révocation qu'une résolu-
tion du contrat, opérée en vertu du principe de
l'art. 1 1 84. Quel que soit le nom donné au
contrat, c'est pour l'ensemble de ses résultats
que se détermine son caractère. Dès lors si
dans un acte appelé donation^ le donataire s'é-
tait engagé à donner ou à faire l'équivalent de
ce qu'on lui donne, ce serait un contrat com-
mutatif. Art, 1104.
955. La donation entre vifs ne pourra
être révoquée pour cause d'ingratitude
que dans les cas suivants :
4 "^ Si le donataire a attenté à la vie
du donateur ;
2" S'il s'est rendu coupable envers
lui de sévices, délits ou injures graves;
S** S'il lui refuse des aliments.
La donation peut être révoquée pour cause
d'ingratitude, parce que personne n'est censé
vouloir avantager nn ingrat, qui traite son bien-
faiteur en ennemi. La révocation pour cause
d'ingratitude peut avoir lieu dans trois cas :
1° lorsque le donataire a attenté à la vie du
donateur. Il suffit qu'il ait attenté, on n'exige
pas une condamnation comme pour l'indignité
de l'héritier. 2" Lorsque le donataire s'est rendu
coupable envers son bienfaiteur de sévices ,
délits ou injures graves, injuriœ atroces. Len
injures sont plus ou moins graves , suivant la
qualité des personnes. Ainsi, toutes choses éga-
les d'ailleurs , elles sont plus graves lorsqu'elles
sont proférées contre nn homme en place, nn
magistrat, un père de famille , un ministre de
la religion , que lorsqu'elles tombent sur nn
simple particulier. An reste , c'est aux juges à
apprécier les faits et les circonstances. 3** Lors-
que le (lonataivp refnsp des alimpnfs. CV«f p,,
no
LIVRE 111. MANIERES D ACQUEKÎR LA PROPRIÉTÉ.
quelque sorte attenter à la vie de quelqu'un ,
que de lui refuser les aliments : Necare videtur
qui alimenta denegat.
Il faut remarquer qu'un mineur qui se ren-
drait coupable d'ingratitude ne pourrait se pré-
valoir de son âge pour repousser la demande en
révocation : In deliciis neminem œlas excusât.
(Note de l'Edileur belgej.
Cette disposition a de l'analogie avec l'art.
727 qui détermine les causes d'indignité de
succéder. Le numéro 2 de cet article n'est pas
reproduit dans l'art. 955, mais serait une cause
de révocation, comme constituant l'injure la plus
grave.
956.La révocation pour cause d'inexé-
cution des conditions , ou pour causa
d'ingratitude , n'aura jamais lieu de
plein droit.
Elle doit être demandée et prononcée en
justice.
957. La demande en révocation pour
cause d'ingratitude devra être formée
dans Tannée, à compter du jour du
délit imputé par le donateur au dona-
taire, ou du jour que le délit aura pu
être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être
demandée par le donateur contre les
héritiers du donataire , ni par les héri-
tiers du donateur contre le donataire,
à moins que , dans ce dernier cas, l'ac-
tion n'ait été intentée par Je donateur,
ou qu'il ne soit décédé dans l'année du
délit.
938. La révocation pour cause d'in-
gratitude ne préjudiciera, ni aux aliéna-
tions faites par le donataire , ni aux
hypothèques et autres charges réelles
qu'il aura pu imposer sur l'objet de la
donation , pourvu que le tout soit anté-
rieur à l'inscription qui aurait été faite
de l'extrait de la demande en révoca-
tion , en marge de la transcription pres-
crite par l'article 939.
Dans le cas de révocation , le dona-
taire sera condamné à restituer la valeur
des objets aliénés, eu égard au temps
de la demande , et les fruits , à compter
du jour de celte demande.
939. Les donations en faveur du
mariage ne seront pas révocables pour
cause d'ingratitude.
Les donations en faveur du mariage sont cen-
sées faites au proCt des enfants à naître. Voilà
pourquoi elles ne sont point révocables pour
cause d'ingratitude.
960. Toutes les donations entre vifs
faites par personnes qui n'avaient point
d'enfants oudedescendants actuellement
vivants dans le temps de la donation, de
quelque valeur que ces donations puis-
sent être , et à quelque titre qu'elles
aient éléfaites,etencorequ'elles fussent
mutuelles ou rémunératoires, même
celles qui auraient été faites en faveur
du mariage par autres que par les ascen-
dants aux conjoints, ou par les conjoints
l'un à l'autre, demeureront révoquées
de plein droit par la survenance d'un
enfant légitime du donateur , même
d'un posthume, ou par la légitimation
d'un enfant naturel par mariage subsé-
quent , s'il est né depuis la donation.
La révocation pour survenance d'enfants
s'opère de plein droit. Elle est fondée sur la pré-
somption que le donateur quin'avnit point d'en-
fants , n'eût pas fait la donation s'il avait prévu
qu'il en aurait un jour,
(Note de l'Editeur belge).
Elle n'a pas lieu dans les donations faites
entre époux pendant le mariage, art. 1096.
L'adoption d'un enfant , même né après la
donation, ne produirait pas cet effet; il n'est
attaché qu'à la naissance d'un enfant au dona-
teur. Mais l'adopté peut faire réduire la donti-
tion, si elle entame la réserve qui lui est garan-
tie par la loi.
9G1. Cette révocation aura lieu,
encore que l'enfant du donateur ou de
la donatrice fût conçu au temps de la
donation.
D'après cet article , la donation faite par une
femme enceinte serait révt)quée par la naissance
de l'eufaiit.
(Note de TEditJur belge).
La maxime que l'enfant est censé né à par-
tir de sa conception, a été introduite en sa
faveur, et ne peut être rétorquée contre lui.
962. La donation demeurera pareil-
lement révoquée, lors même que le
donataire serait entré en possession
TITRE II. DES DONATIONS ENTliE VIFS ET DES TESTAMENTS.
I7f
des biens donnés , et qu'il y aurait été
laissé par le donateur depuis la surve-
nance de l'enfant ; sans néanmoins que
le donataire soit tenu de restituer les
fruits par lui perçus, de quelque nature
qu'ils soient , si ce n'est du jour que la
naissance de l'enfant ou sa légitimation
par mariage subséquent lui aura été
notifiée par exploit ou autre acte en
bonne forme ; et ce, quand même la
demande pour rentrer dans les biens
donnés n'aurait été formée que posté-
rieurement à cette notification.
Cet article suppose que la légitimation d'un
enfant naturel révoque la donation, comme la
naissance d'un enfant légitime.
(Note de FEditeur belge).
*
Il finit que la naissance de l'enfant ait été
notifiée au donataire pour l'obliger à restituer
les fruits; la simple connaissance du fait, qu'il au-
rait acquise d'une cintre manière, ne suffirait pas.'
963. Les biens compris dans la dona-
tion révoquée de plein droit rentreront
dans le patrimoine du donateur , libres
de toutescharges et hypothèques du chef
du donataire, sans qu'ils puissent de-
meurer affectés , même subsidiaire-
ment, à la restitution de la dot de la
femme de ce donataire, de ses reprises
ou autres conventions matrimoniales ;
ce qui aura lieu quand même la dona-
tion aurait été faite en faveur du ma-
riage du donataire et insérée dans le
contrat, et que le donateur se serait
obligé comme caution , par la donation ,
à l'exécution du contrat de mariage.
964. Les donations ainsi révoquées
ne pourront revivre ou avoir de nou-
veau leur effet , ni par la mort de l'en-
fant du donateur , ni par aucun acte
confirmatif ; et si le donateur veut don-
ner les mêmes biens au même donataire,
soit avant ou après la mort de l'enfant
par la naissance duquel la donation
avait été révoquée, il ne le pourra faire
que par une nouvelle disposition.
965. Toute clause ou convention par
laquelle le donateur aurait renoncé à la
révocation de la donation pour surve-
nance d'enfant, sera regardée comme
nulle, et ne pourra produircaucun effet.
le donateur ne peut renoncer à la révocation
pom* survenance d'enfants, parce que cette ré-
vocation est autant dans l'intérêt des enfants
que dans l'intérêt du père.
(iVole deTEditcur belge).
Sans cette prohibition, la clause serait de-
venue de style dans les actes, et aurait paralysé
la volonté du législateur.
966. Le donataire , ses héritiers ou
ayant cause 7 ou autres détenteurs des
choses données, ne pourront opposer la
prescription pour faire valoir la donation
révoquée par la survenance d'enfant ,
qu'après une possession de , trente
années , qui ne pourront commencer à
courir que du jour de la naissance du
dernier enfant du donateur , même
posthume ; et ce, sans préjudice des in-
terruptions , telles que de droit.
Des Dispositions ieslamentaires.
SECTiOH PREMIÈRE. — Des Règles générales sur
la Forme des Testaments.
967. Toute personne pourra disposer
par testament, soit sous le titre d'insti-
tution d'héritier , soit sous le titre de
legs, soit sous toute autre dénomination
propre à manifester sa volonté.
La distinction entre l'obligation naturelle et
l'obligation civile , que nous avons établie pour
les donations entre vifs , doit-elle également
avoir lieu pour les dispositions testamentaires?
C'est une question controversée, La faculté
de tester, c'est-à-dire de disposer de ses biens
pour un temps où l'on n'existe plus, ne vient
point de la nature, disent généralement les pu-
blicistes modernes, mais de la loi. L'homme,
dit le fameux Mirabeau, sortirait des bornes de
la nature que de vouloir laisser une volonté lors-
qu'il n'en a plus, exister lorsqu'il n'est plus
qu'un vain nom , et transmettre au néant les
droits de l'existence, a Mais n'est-il pas absurde
1) et cruel de refusera l'homme la liberté de dis-
» poser de son bien? de réprouver le respect
» que toutes les nations , par un instinct aussi
» naturel que religieux, ont toujoms eu pour la
1) volonté sacré des mourants ? d'eiicomager l'in-
«> docilité et l'ingratitude des enfants, en mettant
» les parents hors d'état de les contenir ou de les
» punir ? d inviter les collatéraux et hciitier.i
» f[uelcon([Ufs fii' inlc^iai . à des onipoisonnc-
^72
LIVRE 111 MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
» ments, des assassinats? d'obliger le propriétaire.
» le cultivateur, à re/nettre le fruit de son e'cono-
;> mie et de son travail à des gens rae'prisables et
■> odieux ? projet digne de ce siècle et com-
» plètement assorti à ses autres ouvrages. »
Ainsi s'exprime Feller dans son Dictionnaire
Historique , art Riqueti . comte de Mirabeau.
(Voyez Hooke, Rcligionis naturalis et révéla-
îœ principia,tom. 1 ; î'urgole, des Tesiamenis,
tom. 1, ch. l ; l'Encyclopédie on Dictionnaire
raisonné, etc. y" Testaments ; Grotius, de Jure
Lelli, etc., lib. 2 , cap. 6 , n'' 14 ; Barbeyrac .
Noies sur Pufjfendorff , Droit de la nature et
des gens, liv. 14, ch. 10; Vinnius, In Jusiil.
imp. lib. 2. tit. 10, etc.] .
D'après ce principe, la distinction entre l'o-
bligation naturelle et l'obligation civile, que
nous avons établie pour les donations entre vifs,
peut certainement avoir lieu pour les disposi-
tions testamentaires ; et il me parait qu'elle doit
réellement être admise- Un testament qui n'est
destitué d'action ou d'obligation civile que pour
un vice de forme , produit une obligation natu-
relle : en sorte que les héritiers sont tenus , en
concience, d'exécuter les dernières volontés du
défunt, lorsqu'elles leur sont d';iilleurs bi^n
connues. « On regarde généralement , dit
«M. Duranton, comme un acquittement d'une
n obligation naturelle le paiement d'un legs laissé
« par un testament entaché d'un vice de forme. »
{Des Conrentiovs. efc, tom. 3, n" 672).
« L'héritier est obligé naturellement àaccom-
» plir la volonté du défunt, qnoique cette vo-
i> lonté ne soit pas exprimée suivant toutes les
E formalités exigées par le droit civil pour la va-
i> lidité des actes de dernière volonté * [Ibid.
tom. Ln« 301).
En effet, conformément au droit romain , le
Code civil ne permet pas de répéter ce qui a été
volontairement payé en exécution d'un testa-
ment regardé comme nul au for extérieur (Art.
1340). Cependant, l'article 1235 ne s'oppose
à la répétition de ce qui a été payé que lorsque
le paiement s'est fait en exécution d'une obliga-
tion naturelle. Il y a donc une oblii^ation de
conscience d'exécuter les volontés du défunt,
dont les dispositions ne se trouvent nulles au
for extérieur <]ue par l'omissiftn de quelque for-
malité prescrite par la loi civile.
Il serait trop long de citer tous les auteurs
anciens, tant JMrisconsuUes que théologiens, qui
mettent au rang des ob'igations naturelles celles
d'acquitter un testament qui n'est point revêtu
des formalités voulues par la loi , sous peine de
nullité. Nous ferons seulement remarquer que
Lessius prouve la même doctrine par le senti-
ment c»inimun des jurisconsultes et des cano-
nistes. Probdiiir. dit-il, qriia covunanis sentent
tin dociorum tifrinsque juris est.cx tes'.amen-
to minùssolemni nriri obligalionein natiiralcm.
De Justitid, lib. 2 , cap. 19, dub. 3. (Voyei
aussi le Traité de Contractihus, imprimé avec
l'approbation de monseigneur l'évêque du Mans,
les Conférences d'Angers, tom. 7. pag, 321 ,
cdit. de Besançon, 1823).
Nous ajouterons, pour ce qui concerne les
legs pieux, que les canons exigent que l'on se
conforme à l'intention du défunt . lors même
que le testament ne serait pas selon les formes
prescrites par les lois civiles. Sans parler des
décrets d'Alexandre III et de Grégoire IX, cités
par tous les canonistes , nous ferons remarquer
que le second concile de Lyon, de l'an 567, et
le cinquième concile de Paris, de l'an 614, dé-
fendent, sous peine d'excommunication, de faire
casser les donations ou les testaments faits par
des clercs ou des religieux en faveur des églises
ou de qui que ce soit. Ils ordonnent expressé-
ment qu'on exécute la volonté du défunt, quoi-
que, soit par nécessité, soit par ignorance, il ait
omis dans son testament quelqu'une des forma-
lités requises par la loi. Quia multœ tergiver-
sationes infidelium Ecclesiam Dei quœrunt
collaiis privare denariis, secundmn constitu-
iionem prœcedeniium Pontificum , id connenit
inviolabiliter observari, ut testamenio quœ Epis-
copi, Presbyteri, seu inferioris ordinis Clerici,
tel donatio7ies, aut quœcumque instrumenta
propriâ voluntate confecerint , quibus aliqvid
Ecclesiœ, aut quibuscunique personis con ferre
videantur, omni stabilitnte subsistant. Specia~
Hier statuentes , tit etiam si quorumcmnque
religiosornm voluntas, autnecessitate, aulsim-
pliciiate fadenle, aliquid à legum sœcularium
ordine visa fuerit discrepare, voluntas tamen
defunctorum debeat innonvulsa niavere, et in
omnibus, Deo auspice , cnstodiri. De quibus
rébus si quis animœ suce contemptor aliquid
alienars prœsumpserit vsque ad emendalionis
suœ, vel restilutionis rei ablalœ tempus, à con-
sortio ecclesiastico, vel à christianorum convi-
vio habeatur aJienus. (Labbe, concil., tom. 5 ,
col. 848, 1551 et 1652).
(Noie de l'Editeur belge).
Le testament est l'acte par lequel une per-
sonne dispose de ses biens pour le temps nù
elle n'existera plus. Les expressions dont elle
se sert sont indifférentes, pourvu que sa volonté
en résulte clairement.
968. Un testament ne pourra être
fait dans le même acte par deux ou plu-
sieurs personnes, soit au profit d'un
tiers , soit à titre de disposition réci-
proque et mutuelle.
L'ordonnance de 1735 permeltait aux père
TITRE H. DES DONATIONS ENTUE A'IfS ET DES TESTAMENTS.
173
et mère de partager leurs biens entre leurs
cnlants [lar un seul et même testament. 11 n'en
est pas de même sous l'empire du Code : ce tes-
tament coujonclif ïie serait plus admis. Mais ,
comme l'observe M. Toullier , rien n'empêche
les ascendants de partager conjointement leurs
biens entre leurs enfants par un acte de dona-
tion entre vifs. {Droit civ. fr. , tora.5,n'' 814).
969. Un testament pourra être olo-
graphe, ou fait par acte public ou dans
la l'ornie mystique.
970. Le testament olographe ne sera
point valable , s'il n'est écrit entier ;
daté et signé de la main du testateur :
il n'est assujetti à aucune autre forme.
l" Le testament olographe doit être e'ciit en
entier de la main du testateur. Un seul mot écrit
d'une main étrangère dans le corps du testament
le rendrait nul,- mais i! peut être écrit suf du
papier non marqué : il n'est pas nécessaire pour
la validité de cet acte qu'il soit écrit sur papier
timbré. 1!» Le testament olographe doit être daté
sous peine de nullité. La date consiste dans
renonciation de l'an, du mois et du jour où l'acte
a été passé : elle peut se mettre en chiffres : sa
place n'est point déterminée; il suffit qu'elle soit
avant la signature. L'obligation de dater un tes-
tament olographe n'eiiiporte pas celle d'indiquer
le lieu où il a été fait , puisqu'il peut être fait
dans une province comme dans une autre, 3** Le
tesianiefit doit être signé ; sans signature , la dis-
position ne peut être regardée que comme le
projet d'un testament ; mais la loi n'exige pas
qu'il soit fait mention de ia signature dans le
texte de l'acte , comme elle l'exige pour le testa-
ment solennel. La place de la signature n'est pas
indifférente comme celle de la date ; elle doit
être placée à la fin de l'acte : tout ce qui est
après la signature n'est pas censé être dans l'acte,
et doit être regardé comme non avenu.
Si un testament contenait plusieurs disposi-
tions dont les unes fussent datées et les autres
non datées ou non signées celles-ci seraient nulles
et les autres valables. On peut les regarder
comme autant de testaments différents , la nul-
lité des uns n'entraînant pas la nullité des autres :
Ville per inutile non vitialur. (V. Toullier,
lom 5 , etc.)
FORMULES DE TESTAMENTS OLOGRAPHES.
I.
Ceci est mon testament.
Je donne tous mes biens , meubles et immeu-
bles , et généralement tout ce que je laisserai ù
ma mort, à {tiom, prénoms et profession du
légataire).
.le casse et révoque tous les testaments que je
puurruisavoir faits précédcnsment , voulant que
celui-ci soit le seul exécuté , comme contenant
seul ma dernière volonté.
Fait à '/nom du lieu.) , par moi [nom , pré-
nonib, profession et domicile du testateur), le
{date du jour, du mois et de l'année), «t ai signé.
La signature du testateur en toutes lettre».
n.
Je donne et lègue à Claude Robert , avocat,
domicilié à Paris , tous les biens meubles qui se
trouveront à mon décès dans la maison que j'ha-
bite à Lyon , sans en rien excepter ni réserver.
Je nomme pour mon légataire universel, Paul
Belin , négociant à Lyon , pour recueillir tous
mes biens meubles et immeubles , excepté ceux
dont je viens de disposer.
Je le charge de mes honneurs funèbres, selon
sa discrétion et sa volonté. Je le charge de don-
ner cent francs aux pauvres de la paroisse à la-
quelle j'appartiens actuellement, et de récom-
penser mes domestiques et les autres personnes
qui m'auront rendu des services dans ma dernière
maladie.
Fait à Lyon , le premier mai mil huit cent
vingt- sept.
Signature du testateur.
111.
Je soussigné , Pierre- Antoine Olivier, pro-
priétaire à Lyon , déclare que le présent écrit
est mon testament, que je veux être fidèlement
et ponctuellement exécuté après raa mort. Je
charge pour cet effet Nicolas Bertin, demeurant
dans ladite ville de Lyon , d'y veiller exacte-
ment , et d'en prendre soin comme pour lui-
même.
Je donne et lègue à (mettre les dispositions
qu'on veut faire) .
Je veux que mon corps soit enterré à
, et qu'on fasse célébrer cent messes pour
le repos de mon âme.
Fait à , le
Signature du testateur.
Au reste , le testateur peut adopter telle for-
mule qu'il voudra.
Nous avons eu moins en vue de donner des
modèles à suivre, que de faire cotmaître la ma-
nière dont on peut rédiger son testament. Il
faut avoir soin surtout de faire connaître claire-
ment ses volontés.
On peut garder son testament olographe sans
eu donner connaissance à personne , ou le dépo-
ser cacheté , soit chez un ami, soit chet un
notaire. Ce dépôt ne demande aucune solennité ;
il suffit que le testament se trouve à la mort du
testateur.
174
LIVRE ni. MANiEUES L ACQCEI IR LA FKOPiUETE.
(Note de TEditeur belge).
Plus les formes de ce testament sont simples,
plus on doit se montrer sévère dans leur ob-
servation.
L'écriture en entier du testateur est une ga-
rantie de l'expression libre et exacte de sa vo-
lonté. Mais les ratures ou interlignes ne vicie-
raient pas le testament; le juge l'interprète d'a-
près le dernier état où l'a laissé le testateur.
L'intercalation seulement par une main étran-
gère rendrait l'acte nul, s'il appert qu'elle a eu
lieu lors de la confection, et avec l'aveu du tes-
tateur; mais si c'était à son insu et par surprise
qu'elle s'y serait glissée, elle serait réputée non
écrite, car il ne peut dépendre d'un tiers d'an-
nuler un testament valable.
La date doit contenir le jour, mais pns
l'heure de la confection. Il est satisfait à cette
obligation par toute indication à l'aide de la-
quelle on peut préciser le jour; par exemple
le jour de Pâques, le centième jour de telle
année.
Sans la signature le testament n'est qu'un
projet sans valeur. Si la mort surprenait le tes-
tateur avant que la signature ne fût achevée,
l'acte ne serait pas complet,
Il faut que la signature ne laisse pas de doute
sur l'identité de la personne, ni sur la volonté
(lu'elle a eue de signer. Ainsi est valable le tes-
tament portant pour signature l'initiale du nom
de baptême, suivie de la qualité d'ecé^Merfe....
Le testament olographe, qui n'est qu'un acte
sous seing- privé, ne fait pas foi de son écriture
ni de sa signature ; il est donc exposé à une
simple dénégation d'écriture de la part des
héritiers légaux. Art. 1323. Mais on admet gé-
néralement qu'il fait foi de sa date.
971 . Le testament par acte public est
celai qui est reçu par deux notaires ,
en présence de deux témoins , ou par
un notaire, en présence de quatre
témoins.
972. Si le testament est reçu par
deux notaires, il leur est dicté par le
testateur , et il doit être écrit par l'un
de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire , il doit éga-
lement être dicté par le ^testateur , et
écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en
être donné lecture au testateur, en
présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
Le testateur doit dicter , c'est-à-dire , pro-
noncer mot à mot ce qui est destiné à être écrit
par l'un des notaires. Aiiisi , il ne suffit pas pour
dicter un testament . que le testateur interrogé
sur ses dispositions réponde par signes ou par
un OUI.
(Note de l'Editeur b Ige).
Il faut se reporter en outre à la loi du 25
ventôse an XI sur le notariat, pour l'accom-
plissement des formalités ordinaires des actes
authentiques. Ainsi le notaire ne pourra recevoir
le testament d'un parent, ou allié jusqu'au troi-
sième degré, ni le testament qui avantagerait
un de ses parents ou alliés à ce degré.
L'accomplissement de toutes les formalités
doit résulter de l'acte même, et l'on ne serait
pas admis à en faire la preuve autrement. Les
termes ne sont pas sacramentels, mais ne doi-
vent pas non plus laisser de doute. Le notaire
écrit sous la dictée, sans s'astreindre à repro-
duire toutes les paroles du testateur, dans leurs
patois et avec leurs incorrections.
973. Ce testament doit être signé par
le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou
ne peut signer , il sera fait dans lacté
mention expresse de sa déclaration ,
ainsi que de la cause qui l'empêche de
signer.
974. Le testament devra être signé
par les témoins: et néanmoins, dans les
campagnes , il suffira qu'un des deux
témoins signe , si le testament est reçu
par deux notaires, et que deux des
quatre témoins signent, s'il est reçu
par un notaire.
(Note de l'Editeur belge).
En l'absence d'une définition du mot cam-
pagne, l'appréciation de la localité est laissée
au juge. Il est prudent de ne prendre que des
témoins qui sachent signer.
975. Ne pourront être pris pour
témoins du testament par acte public ,
ni les légataires , à quelque titre qu'ils
soient , ni leurs parents ou alliés jus-
qu'au quatrième degré inclusivement ,
ni les clercs des notaires par lesquels
les actes seront reçus.
Un ecclésiastique peut être témoin dans le
testament qui contient un legs en faveur de la
paroisse à laquelle il est attaché , même lorsque
le testament ordoime la célébration de messes
dans l'église de cette paroisse. Cet ecclésiasti-
que ne peut être regardé comme légataire. Sic
jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du I I
septembre 1809. De même, le mari peut être
TITRE li. DES DONATIONS ENTI.E VIFS ET DES TESTAMENTS.
Ml
témoin au testament de sa femme , car ce n'est
pas lui qui est légataire (Fnrgole , Touiller, etc )
Si l'un des témoins n'avait pas les qualités
requises, le testament serait nul (Fnrgole, Gre-
nier , TouUier) : mais, s'il y avait plus de
témoins que la loi n'en exige, l'incapacité de
ceux dont la présence n'est point nécessaire ne
rendrait pas le testament nul ; Utile per inutile
non ritialur (Furgoie , Merlin, Toullier , Pail-
liet , etc.;.
976. Lorsquele testateur voudra faire
un teslaaient mystique ou secret , il
sera tenu de signer ses dispositions ,
soit qu'il les ait écrites lui-même , ou
qu'il les ait fait écrire par un autre.
Sera le papier qui contiendra ses dispo-
sitions, ou le papier qui servira d'en-
veloppe, s'il y en a une, clos et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos et
scellé au notaire et à six témoins au
moins, ou il le fera clore et sceller en
leur présence, et il déclarera que le
contenu en ce papier est son testament
écrit et signé de lui, ou écrit par un
autre et signé de lui : le notaire en dres-
sera l'acte de suscription , qui sera
écrit sur ce papier ou sur la feuille qui
servira d'enveloppe ; cet acte sera signé
tant par le testateur que par le notaire,
ensemble par les témoins. Tout ce que
dessus sera fait de suite et sans divertir
à autres actes; et en cas que le testa-
teur , par un empêchement survenu
depuis la signature du testament , ne
puisse signer Tacte de suscription , il
sera fait mention de la déclaration qu'il
en aura faite , sans qu'il soit besoin , en
ce cas, d'augmenter le nombre des
témoins.
Tous les témoins doivent signer ; mais ici il
injporte peu qu'ils soient légataires et parents
du testateur ou des légataires. Les dispositions
dii testament mystique étant inconnues, le motif
qui a dicté l'art. 975 n'est point applicable à
l'art. 976.
(Note de l'Editeur bt
se).
Le testament mystique se compose de deux
opérations distinctes : 1» la confection du tes-
tament; 2*^ la présentation au notaire. Pour la
confection, la loi n'exige pas les formalités du
testament olographe; un tiers peut l'écrire.
Art. 977. La présentation au notaire constitue,
à proprement parler, le testament mystique, Il
faut que par. la clôture et le sceau, touto subs-
titution soit devenue impossible.
Le testament nul comme mystique, peut va-
loir comme testament olographe , s'il en réunit
toutes les conditions.
977. Si le testateur ne sait signer ,
ou s'il n'a pu le faire, lorsqu'il a fait
écrire ses dispositions, il sera appelée
l'acte de suscription un témoin , outre
le nombre porté par l'article précédent ,
lequel signera l'acte avec les autres
témoins ; et il y sera fait mention de la
cause pour laquelle ce témoin aura été
appelé.
978. Ceux qui ne savent ou ne peu-
vent lire, ne pourront faire de disposi-
tions dans la forme du testament mys-
tique.
979. En cas que le testateur ne puisse
parler, mais qu'il puisse écrire , il
pourra faire un testament mystique, à
la charge que le testament sera entiè-
rement écrit, daté et signé de sa main ,
qu'il le présentera au notaire et aux
témoins, et qu'au haut de l'acte de sus-
cription il écrira , en leur présence ,
que le papier qu'il présente est son tes-
tament : après quoi le notaire écrira
l'acte de suscription, dans lequel il sera
fait mention que le testateur a écrit ces
mots en présence du notaire et des
témoins; et sera, au surplus, observé
tout ce qui est prescrit par l'article 976.
(Note de PEditeur belge).
Le sourd-muet qui ne sait ni lire ni écrire ,
ne peut faire de testament,
980. Les témoins appelés pour être
présents aux testaments devront être
mâles, majeurs , sujets du Roi , jouis-
sant des droits civils.
SECTION n. — Des Règles particulières sur la
Forme de certains Testaments.
981. Les testaments des militaires et
des individus employés dans les armées
pourront, en quelque pays que ce soit,
être reçus par un chef de bataillon ou
d'escadron , ou par tout autre odicier
d'un grade supérieur , en présence de
deux témoins, ou par deux commissai-
76
LIVRE lli. MAMÈUES d'aCQUÉRIK LA PROPRIÉTÉ.
res de i^uerie , ou par un de ces com-
missaires en |3jés6Jicede deux témoins.
982. Ils pourront encore, si le testa-
teur est malade ou blessé , être reçus
par l'officier de santé en chef, assisté
du commandant militaire chargé de la
police de l'hospice.
983. Les dispositions des articles ci-
dessus n'auront lieu qu'en faveur de
ceux qui seront en expédition militaire,
ou en quartier, ou en garnison hors du
territoire français, ou prisonniers chez
l'ennemi, sans que ceux qui seront en
quartier ou en garnison dans l'intérieur
puissent en profiter , à moins qu'ils ne
se trouvent dans une place assiégée ou
dans une citadelle etautres lieuxdont les
portes soient feruiéeset les communica-
tions interrompues à cause de la guerre.
984. Le testament fait dans la forme
ci-dessusétablie sera nul six mois, après
que le testateur sera revenu dans un
lieu où il aura la liberté d'employer les
formes ordinaires.
985. Les testaments faits dans un lieu
avec lequel toute comuiunication sera
interceptée à cause de la peste ou autre
maladie contagieuse, pourront être faits
devant le juge de paix, ou devant l'un
des officiers municipaux de la commune,
en présence de deux témoins.
986. Cette disposition aura lieu , tant
à l'égard de ceux qui seraient attaqués
de ces maladies, que de ceux qui se-
raient dans les lieux qui en sont infec-
tés, encore qu'ils ne fussent pas actuel-
lement malades.
987. Les testaments mentionnés aux
deux précédents articles deviendront
nuls six mois après que les communi-
cations auront été rétablies dans le lieu
où le testateur se trouve , ou six mois
après qu'il aura passé dans un lieu où
elles ne seront point interrompues.
988. Les testaments faits sur mer ,
dans le cours d'un voyage, pourront
être reçus, savoir :
A bord des vaisseaux et autres bâli-
uientsdu Roi, par Tofficiercommandant
le bâtiment, ou, à son défaut, par celui
qui le supplée dans Tordre du service ,
Fun ou l'autre conjointement avec l'of-
ficier d'administration ou avec celui
qui en remplit les fonctions;
Et à bord des bâtiments de commer-
ce , par l'écrivain du navire ou celui
qui en fait les fonctions , l'u») ou l'autre
conjointement avec le capitaine , le
maître ou le patron , ou , à leur défaut,
par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas , ces testaments
devront être reçus en présence de deux
témoins
989. Sur les bâtiments du Roi, le
testament du capitaine ou celui de l'of-
ficier d'administration , et , sur les
bâtiments de commerce , celui du capi-
taine , du maître ou patron , ou celui de
l'écrivain, pourront être reçus par ceux
qui viennent après eux dans l'ordre du
service, en se conformant pour le sur-
plus aux dispositions de l'article précé-
dent.
990. Dans tous les cas, il sera fait
un double original des testaments men-
tionnés aux deux articles précédents.
991 . Si le bâtiment aborde dans un
port étranger dans lequel se trouve un
consul de France, ceux qui auront
reçu le testament sont tenus de dépo-
ser l'un des originaux, clos ou cacheté,
entre les mains de ce consul , qui le
fera parvenir au ministre de la marine;
et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe
de la justice de paix du lieu du domi-
cile du testateur.
99 2. Au retour du bâtimenten France,
soit dans le port de l'armement , soit
dans un port autre que celui de l'ar-
mement , les deux originaux du testa-
ment , également clos et cachetés , ou
l'original qui resterait, si, conformé-
ment à l'article précédent, l'autre avait
été déposé pendant le cours du voyage,
seront remis au bureau du préposé de
l'inscription maritime; ce préposé les
fera passer sans délai au ministre de la
marine, qui en ordonnera le dépôt,
ainsi qu'il est dit au même article.
993. Il sera fait mention, sur le rôle du
bâtiment, à la niarge du nom du testa-
teur , de la remise qui aura été faite des
originaux du testament, soit entre les
mains d'un consul , soit au bureau du
préposé de l'inscription maritime.
994. Le testament ne sera point réputé
fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le
cours du voyage, si, au temps où il a
TiTfiE II. DES DONATIONS ENTRE VÏFS ET DES TESTAMENTS.
r,f
été fait , le navire avait abordé une
terre, soit étrangère, soit delà domina-
tion française, où il y aurait un officier
public français; auquel cas, il ne sera
valable qu'autant qu'il aura été dressé
suivant les formes prescrites en France,
ou suivant celles usitées dans les pays
où il aura été fait.
995. Les dispositions ci-dessus seront
communes aux testaments faits par les
simples passagers qui ne feront point
part»<3 de l'équipage.
996. Le testament fait sur mer , en
la forme prescrite par l'article 988, ne
sera valable qu'autant que le testateur
mourra en mer, ou dans les trois mois
après qu'il sera descendue terre, et
dans un lieu où il aura pu le refaire
dans les formes ordinaires.
997. Le testament fait sur mer ne
pourra contenir aucune disposition au
profit des officiers du vaisseau , s'ils ne
sont parents du testateur.
998. Les testaments compris dans les
articles ci-dessus de la présente sec-
lion, seront signés par le testateur et
par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou
ne peut signer , il sera fait mention de
sa déclaration, ainsi que de la cause qui
Fempéche de signer.
Dans les cas où la présence de deux
témoins est requise, le testament sera
signé au moins par l'un d'eux , et il sera
fait mention de la cause pour laquelle
l'autre n'aura pas signé.
999. Un Français qui se trouvera en
pays étranger pourra faire ses disposi-
tions testamentaires par acte sous signa-
ture privée, ainsi qu'il est prescrit en
l'article 970 , ou par acte authentique ,
avec les formes usitées dans le lieu où
cet acte sera passé.
(Note de FEditeur belge ).
Lochs et iempus regiinl actum. Cette règle
ne concerne que ia forme des actes; car la ca-
pacité du disposant est toujours réglée par son
statut personnel.
1000. Les testaments faits en pays
étrangers ne pourront être exécutés>sur
les biens situés en France, qu'après
avoir été enrcgislrésau bureau du <ionii-
CODE.
cile du testateur , s'il en a conservé un ,
sinon au bureau de son dernier domicile
connu en France; et dans le cas où un
testament contiendrait des dispositions
d'immeubles qui y seraient situés, il
devra être, en outre, enregistré au
bureau de la situation de ces immeubles,
sans qu'il puisse être exigé un double
droit.
100Î. Les formalités auxquelles les
divers testaments sont assujettis par
les dispositions de la présente section et
de la précédente, doivent être observées
à peine de nullité.
BECTiOH III. — Des Institutions (ï héritier , et des
Legs en ■générai.
iOOâ. Les dispositions testamentai-
res sont, ou universelles, ou à titre
universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions , soit
qu'elle ait été faite sous la dénomination
d'institution d'héritier, soit qu'elle ait
été faite sous la dénomination de legs ,
produira son effet suivant les règles
ci-après établies pour les legs univer-
sels , pour les legs à titre universel , et
pour les legs particuliers.
(Note de l'Editeur belge).
La loi n'exige donc plus d'expressions sa-
cramentelles, et laisse au joge le soin d'interpré-
ter les dispositions, en recherchant la véritable
intention du testateur, et en appliquant la plu-
part des règles tracées aux art, \ 1 56 et suiv.
SECTION IV. — Du Legs universel,
i003. Le legs universel est la dispo-
sition testamentaire par laquelle le tes-
tateur donne à une ou plusieurs persoîi-
nes l'universalité des biens qu'il laissera
à son décès.
Après ces mots : à wwe ou plusieurs per-
sonnes ^ ajoutez conjointement ; car si tous les
biens étaient légués séparément à plusieurs per-
sonnes , ce ne serait plus un legs universel.
Ainsi, par exemple, si je lègue à Pierre la moi-
tié des biens que je hiisserai à mou décès , et h
Paul l'autre moitié , Pierre et Paul ne sont p;is
légataires universels , parce que je n'ai vouiu
donner à aucun d'eux l'universalité de nus
biens. Aucun d'eux, n'a le droit de pn'ien.irr ,
478
LIVRE 1!1. MAMÈRES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
même éventueliement , à cette universalité. Si
l'un des legs devenait caduc , on si l'un des
légataires renonçait , la moitié des biens revien-
drait à Vîiéritier légitime. Mais il n'en serait pas
de même , si j'avais légué conjointement à
Pierre et à Paul, par une seule et même disposi-
tion , l'universalité de mes biens, sans en faire
la division entre eux : Je donne tous mes biens à
Pierre et à Pend. Dans ce s , si l'un des léga-
taires prédécédait ou ren içait , la totalité des
biens appartiendait à l'autre par droit d'accrois-
sement, suivant l'art, 1044.
1004. Lorsqu'au décès du testateur
il y a des héritiers auxquels une quotité
de ses biens est réservée par la loi , ces
héritiers sont saisis de plein droit, par
sa mort, de tous les biens de la succes-
sion ; et le légataire universel est tenu
de leur demander la délivrance des
biens compris dans le testament.
(Note de l'Editeur belge).
Cette délivrance peut résulter d'tm consen-
tement tacite ; par exemple, si l'héritier du sang
laisse en possession le légataire qui s'y trouvait
avant le décès.
1005. Néanmoins, dans les mêmes
cas, le légataire universel aura la jouis-
sance des biens compris dans le testa-
ment , à compter du jour du décès , si la
demande en délivrance a été faite dans
l'année , depuis cette époque ; smon ,
cette jouissance ne commencera que du
jour de la demande formée en justice ,
ou du Jour que la délivrance aurait été
volontairement consentie.
1006. Lorsqu'au décès du testateur
il n'y aura pas d'héritiers auxquels une
quotité de ses biens soit réservée par la
loi, le légataire universel sera saisi de
pleindroitparlamortdu testateur, sans
être tenu de demander la délivrance.
1007. Tout testament olographe sera,
avant d'être mis à exécution, présenté
aa président du tribunal de première
instance de l'arrondissement dans lequel
la succession est ouverte. Ce testament
sera ouvert, s'il est cacheté. Le prési-
dent dressera procès-verbal de la pré-
sentation, de l'ouverture et de l'état du
testament, dont il ordonnera le dépôt
entre les mains du notaire par lui
commis.
Les formalités prescrites par cet article ne
sont point exigées sous peine de nullité.
Si le testament est dans la forme
mystique, sa présentation, son ouver-
ture, sa description el son dépôt seront
faits de la même manière ; mais l'ou-
verture ne pourra se faire qu'en pré-
sence de ceux des notaires et des
témoins signataires de l'acte de suscrip-
tion , qui se trouveront sur les lieux ,
ou eux appelés.
(Note de TEditeur belge).
L'art, 916 du Code de procédure prévoit le
cas où le juge de paix, lors d'ime apposition de
scellés trouve un testament ; ce magistrat doit
alors en constater la forme extérieure, le sceau
et la suscription, s'il y en a; parapher l'enve-
loppe avec les parties présentes, et indiquer le
jour et l'heure où le paquet sera par lui pré-
senté au président du tribunal de première
instance, et faire mention du tout dans son
procès-verbal.
I Le testament olographe n'est qu'un acte sous
! seing-privé , soumis aux règles générales sur les
• actes de cette espèce; art. 1 322 et suiv. L'or-
donnance du président ne lui donne pas un ca-
ractère authentique.
I 1 008. Dans le cas de l'article 1 006 ,
! si le testament est olographe ou mysti-
I que , le légataire universel sera tenu de
j se faire envoyer en possession , par une
j ordonnance du préaident, mise au bas
d'une requête à laquelle sera joint
Tacte de dépôt.
1009. Le légataire universel qui sera
en concours avec un héritier auquel la
loi réserve une quotité de biens, sera
tenu des dettes et charges de la succes-
sion du testateur , personnellement
pour sa part et portion , et hypothécai-
rement pour le tout ; et il sera tenu
d'acquitter tous les legs, sauf le cas de
réduction, ainsi qu'il est expliqué aux
articles 926 et 927.
Le légataire universel est seul tenu d'acquit-
ter tous les legs particuliers, parce que la ré-
serve de l'héritier légitimaire doit demeurer in-
tacte. Il y est tenu, quand même les legs épui-
seraient le restant des biens après le prélèvement
de la réserve (Bigot de Préameneu, Exposé des
motifs, tom. 4, édit. de Didot, 1804; Toullier,
tom. 5, n" 557). Mais aussi lui seul a droit
de recueillir tous les legs caducs , même à
TITBE II. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS.
<79
l'cTcliision du légitimaire, qui n'a rien à pré-
tendre an delà de sa réserve {Arrêt de la Coitr
fit» cassation , du 20 juillet 1 809).
f\ote de l'Editeur belge).
Tous les legs doivent être imputés sur la
quotité disponible, caria réserve ne peut être
entamée; tenu d'acquitter tous les legs, le lé-
gataire universel peut ne rien obtenir, s'ils
absorbent toute la quotité disponible; on lui re-
connaît le droit de n'accepter que sous bénéfice
d'inventaire, pour ne pas être tenu des dettes
ultra vires.
SECTioM V. •— Du Legs à titre universel.
1010. Le legs à litre universel est
celui par lequel le testateur lègue une
quote-part des biens dont la loi lui per-
met de disposer, telle qu'une moitié,
un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout
son mobilier , ou une quotité fixe de
tous ses immeubles ou de tout son
mobilier.
Le legs de tous les prés , de tous lès bois , de
toutes les vignes, de tous les meubles meublants,
ou de tout l'argent comptant , n'est pas un legs
universel. Il en est de même des legs de tous les
meubles existants dans telle maison , de tous les
immeubles situés dans tel département. Il faut
même en dire autant du legs d'une succession
échue au testateur ; ce n'est qu'un legs particu-
lier, quelque considérable qu'elle puisse être.
Tout autre legs ne forme qu'une dis-
position à titre particulier.
1011. Les légataires à litre universel
seront tenus de demander la délivrance
aux héritiers auxquels une quotité des
biens est réservée par la loi ; à leur dé-
faut , aux légataires universels ; et à
défaut de ceux-ci , aux héritiers appe-
lés dans l'ordre établi au titre des Suc-
cessions.
On voit par cet article qu'il peut y avoir en
même temps un légataire universel et un ou plu-
sieurs légataires à titre universel : ce qui arrive
lorsque le testateur , après avoir institué un hé-
ritier ou un légataire universel de tous ses biens,
lui impose la charge d'en donner une quotité à
un ou plusieurs autres légataires.
Le legs particulier est celui par lequel le tes-
tateur lègue certains objets déterminés ; exem-
ple : .le lègue à Paul telle maison , la somme de
1 ,000 fr.
(Note de l'Editeur belge",.
Ainsi, à la différence des légataires univer-
sels, les légataires à titre universel n'ont jamais
la saisine. Pour le reste ils peuvent être consi-
dérés comme des légataires universels in parte
quà.
1012. Le légataire à titre universel
sera tenu, comme le légataire univer-
sel , des dettes et charges de la succes-
sion du testateur, personnellement pour
si\ part et portion, et hypothécairement
pour le tout.
1013. Lorsque le testateur n'aura
disposé que d'une quotité de la portion
disponible, et qu'il l'aura fait à titre
universel , ce légataire sera tenu d'ac-
quitter les legs particuliers par contri-
bution avec les héritiers naturels.
SECTION VI. — Des Legs particuliers.
1014. Tout legs pur et simple don-
nera au légataire, du jour du décès du
testateur, un droit à la chose léguée,
droit transmissible à ses héritiers ou
ayant cause.
Tout legs pur et simple donne au légataire un
droit réel sur la chose léguée, dès l'instant de la
mort du testateur. Si la chose léguée à titre par-
ticulier avait été vendue par l'héritier, le léga-
taire aurait le droit de la revendiquer comme
sienne dans les mains de Taequéreur.
Néanmoins le légataire particulier ne
pourra se mettre en possession de la
chose léguée, ni en prétendre les fruits
ou intérêts, qu'à compter du jour de sa
demande en délivrance, formée suivant
Tordre établi par l'article 1011 , ou du
jour auquel cette délivrance lui aurait
été volontairement consentie.
(Note de l'Editeur belge).
Appelé à recueillir un objet déterminé, le lé-
gataire particulier n'exerce pas, à proprement
parler ,un droit héréditaire.
1015. Les intérêts ou fruits de la
chose léguée courront au profit du lé-
gataire, dès le jour du décès, et sons
qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expres-
sément déclaré sa volonté, à cet égard,
dans le testament ;
Ï80
LIVRE lU. MANIÈRES D'ACQUÉRirt LA PROPRIETE
S** Lorsqu'une rente viagère ou une
pension aura élé léguée à titre d'ali-
ments.
(Note TEditeur de belge).
Pour décider si le legs est fini à titre d'ali-
ments, il faut consulter plutôt l'intention du tes-
tateur, que les termes dont il s'est servi. Aucune
expression sacramentelle n'est requise. Quant
au legs d'un usufruit particulier, c'est une ques-
tion très-controversée que de savoir s'il donne
droit aux fruits du jour du décès, ou seulement
du jour de la demande.
1016. Les frais de la demande en
délivrance seront à la charge de la suc-
cession, sans néanmoins qu'il puisse en
résulter de réduction de la réserve
légale.
D'après la loi du 16 juin 1824 , art. 7 , les
départements, arrondissements, communes,
hospices, séminaires , fabriques, congrégations
religieuses, et généralement tous les établisse-
ments publics légalement autorisés, paieront 10
francs pour droit fixe d'enregistrement et de
transcription hypothécaire, sur les actes d'ac-
quisition qu'ils feront , et sur les donations ou
legs qu'ils recueilleront , lorsque les immeubles
acquis ou donnés devront recevoir une destina-
tion d'utilité publique. Le droit de 10 francs sera
réduit à un franc toutes les fois que la valeur des
immeubles acquis ou donnés n'excédera pas 500
francs en principal.
Les droits d'enregistrement seront
dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement or-
donné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré
séparément, sans que cet enregistre-
ment puisseprofiteràaucunautre qu'au
légataire ou à ses ayant cause,
1017. Les héritiers du testateur, ou
autres débiteurs d'un legs , seront per-
sonnellement tenus de l'acquitter, -cha-
cun au prorata de la part et portion
dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement
pour le tout, jusqu'à concurrence de
la valeur des immeubles de la succes-
sion dont ils seront détenteurs.
(Note de TEditeur belgeL
' Ce sont les mêmes principes que pour le paie-
ment des dettes ; art, 870 et suiv.
1018. La chose léguée sera délivrée
avec les accessoires nécessaires, et dans
l'état où elle se trouvera au jour du
décès du donateur.
D'après la disposition de cet article , le legs
d'un fonds comprend tous les meubles qui y sont
attachés à perpétuelle demeure ; tels sont , par
exemple, les animaux servant à son exploitation.
De même le legs d'une fabrique comprend tous
les ustensiles et accessoires qui s'y trouvent et
qui sont nécessaires.
Le legs d'une maison comprend le jardin qui
en dépend. (Domat , Touiller).
1019. Lorsque celui qui a légué la
propriété d'un immeuble , l'a ensuite
augmentée par des acquisitions, ces
acquisitions fussent-elles contiguës, ne
seront pas censées, sans une nouvelle
disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellisse-
ments , ou des constructions nouvelles
faites sur le fonds légué , ou d'un enclos
dont le testateur aurait augmenté l'en-
ceinte.
1020. Si, avant le testament ou de-
puis, la chose léguée a été hypothéquée
pour une dette de la succession, ou
même pour la dette d'un tiers , ou si
elle est grevée d'un usufruit, celui qui
doit acquitter le legs n'est point tenu de
la dégager, à moins qu'il n'aitété chargé
de le faire par une disposition expresse
du testateur.
Dégager la chose léguée, c'est la rendre libre
des charges ou droits d'usufruit, ou d'hypothè-
que , dont elle est grevée.
(Note de l'Edileur belge).
De la combinaison de cet article avec l'art.
874, on tire cette interprétation que celui qui
doit acquitter le legs ne doit pas lever l'hypo-
thèque avant de délivrer le legs, mais doit ga-
rantir et rembourser le légataire particulier qui
aurait payé la dette, car celui-ci n'en est pas
tenu. Art. 1024.
1021. Lorsque le testateur aura lé-
gué la chose d'autrui , le legs sera nul,
soit que le testateur ait connu ou non
qu'elle ne lui appartenait pas.
\
TITUE II. DES DOKATIONS EKTRE VI5S ET DES TESTAMENTS.
181?
(Noit de i'Edileur btlge).
Ce législateur a voulu trancher touies les
questions qui s'élevaient en droit romain sur la
validité de ce legs et le mode de l'acquitter.
fart. 1699 contient une règle analogue.
•1022. Lorsque le legs sera d'une
chose indéteroiinée, l'héritier ne sera
pas obligé de la donner de la meilleure
qualité, et il ne pourra l'oifrir de la plus
mauvaise.
1 023. Le legs fait au créancier ne sera
pas censé en compensation de la créan-
ce, ni le legs fait au domestique en
compensation de ses gages.
La disposition de cet article est fondée sur la
maxime, que les actes doivent être entendus
dans le sens où ils produisent un effet (Art.
1 157). Par conséquent, si je lègue 1,000 francs
à Robert , à qui je dois déjà 1,000 francs, il lui
sera dû 2,000 francs; pareillement, gi je lègue
300 francsà un domestique, à qui je dois 30&
francs de gages, il lui sera dû 600 francs.
•1024. Le légataire à titre particulier
ne sera point tenu des dettes de la suc-
cession , sauf la réduction du legs, ainsi
qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action
hypothécaire des créanciers.
Mais il est tenu d'acquitter les legs dont il est
chargé par le testateur.
(Note de l'Editeur belge).
Les legs de corps certains doivent en généïal
être acquittés de préférence aux autres, et ne
sont pas soumis à réduction pour concourir à
acquitter le legs d'une somme d'argent; ils n'y
sont obligés que lorsqu'il s'agit de satisfaire au
paiement d'une réserve.
SEciioN va. — Des Exécuteurs testamentaires.
102o. Le testateur pourra nommer
un ou plusieurs exécuteurs testamen-
taires.
L'exécuteur testamentaire est une personne
de confiance , nommée par le défunt pour veii-«
1er à l'exécution de ses volontés. L'exécution
testamentaire est un vrai mandat; personne n'est
obligé de l'accepter : mais celui qui racceple
est tenu de rendre compte de sa gestion ,
comme tout mandataire. Ce mandat est un ser-
vice d'ami ; il eht essentiellement gratuit (Po-
Ibitr, Furgolc , etc.).
1026. 11 pourra leur donner la sai-
sine du tout, ou seulement d'une partie
de son mobilier; mais elle ne pourra
durer au delà de l'an et jour à comp-
ter de son décès.
La saisine donnée à l'exécuteur testamen-
taire n'empêche point celle des héritiers, qui
sont seuls saisis comme propriétaires. Le mobi-
bilier n'est remis aux exécuteurs testamentaires
que comme en dépôt, en séquestre.
S'il ne la leur a pas donnée , ils ne
pourront l'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser
la saisine, en offrant de remettre aux
exécuteurs testamentaires une somme
suffisante pour le paiement des legs
mobiliers ou en justifiant de ce paie-
ment.
1028. Celui qui ne peut s'obliger ne
peut pas être exécuteur testamentaire.
Celui qui est incapable de recevoir un legs
peut néanmoins être nommé exécuteur testa-
mentaire, et le testateur peut alors lui faire un
présent modique pour le récompenser de ses
soins (Pothier, Grenier , Touiller, le Nouveau
Denisart).
1029. La femme mariée ne pourra
accepter l'exécution testamentaire qu'a-
vec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par
contrat de mariage , soit par jugement,
elle le pourra avec le consentement de
son mari , ou, à son refus, autorisée par
la justice, conformément à ce qui est
prescrit par les articles 217 et 219 , au
titre du Mariage.
1030. Le mineur ne pourra être exé-
cuteur testamentaire, môme avec l'au-
torisation de son tuteur ou curateur.
II résulte de cet article que le mineur même
émancipé ne peut accepter l'exécution testa-
mentaire.
1031. Les exécuteurs testamentaires
feront apposer les scellés, s'il y a des
héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire en présence de l'hé-
ritier présomptif, ou lui dûment ap-
pelé, l'inventaire des biens delà suc-
cession.
Ils provoqueront la vente du mobi-
lier, à défaut de deniers suiUsants pouc
acquitter les legs.
4 82
LIVRE III. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Us veilleront à ce que le testament
soit exécuté , et ils pourront, en cas de
contestations sur son exécution , inter-
venir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année
du décès du testateur, rendre compte
de leur gestion.
[Note de TEditeur belge).
L'esprit de la loi est que l'exécution ait lieu
dans l'anne'e , mais cette prescription n'est pas
tellement rigoureuse que le testateur ne puisse
donner un plus long temps à la mission de l'exé-
cuteur, à la différence de la saisine qui ne peut
durer au delà de l'an et jour.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur
testamentaire ne passeront point à ses
héritiers.
1033. S'il y a plusieurs exécuteurs
testamentaires qui aient accepté , un
seul pourra agir au défaut des autres ;
et ils seront solidairement responsables
du compte du mobilier qui leur a été
confié, à moins que le testateur n'ait
divisé leurs fonctions, et que chacun
d'eux ne se soit renfermé dans celle qui
lui était attribuée.
Solidairement TPsponsables : c'est-à-dire que
les héritiers pourront s'adresser à chacun d'eux
pour être indemnisés des suites de sa gestion et
de celle des autres, si elle leur a causé quelque
préjudice (Art. 120UJ.
4034. Les frais faits par l'exécuteur
testamentaire pour l'apposition des
scellés, l'inventaire, le compte et les
autres frais relatifs à ses fonctions ,
seront à la charge de la succession.
SECTION vui. — De la Révocation des Tes-
taments, et de leur Caducité.
i 035. Les testaments ne pourront être
révoqués, en tout ou en partie, que par
un testament postérieur, ou par un acte
devant notaires, portant déclaration du
changement de volonté.
Suivant M. Touliier, lorsque le second testa-
ment révoque le premier d'une manière expresse
et absolue, soit par des paroles, soit par le fait ,
les legs ne sont pas dus , quand même le second
testament serait imparfait et nul par vice de
forme (Drot7 ctw.,tom. 5, n" 626). C'est «usbi
la doctrine de Pothier(Des Donations testamen-
taires^ chfip. Q. sect 2, § I ). Cependant cette
opinion n'est pas admise par tous les juriscon-
sultes. Si, au contraire , la révocation n'est que
tacite et laisse douteux le changement de volon-
té, les legs du premier testament ne seront pas
révoqués par un second testament imparfait
et nul,
(Noie de l'Editeur belf^e).
C'est la révocation expresse, l'art. 1038 pré-
voit divers cas de révocation tacite. Le testa-
ment postérieur peut être olographe.
1036. Les testaments postérieurs qui
ne révoqueront pas d'une manière ex-
presse les précédents, n'annuleront,
dans ceux-ci, que celles des dispositions
ycontenuesqui se trouveront incompa-
tibles avec les nouvelles, ou qui seront
contraires.
On peut laisser deux, trois testaments, ou plus.
Ces tentaments peuvent tous être également vala-
bles, et doivent être exécutés , en ce qu'ils ne
sont pas incompatibles. Mais lorsqu'il y a con-
trariété ou incompatibilité entre les différentes
dispositions, les précédentes sont annulées : In
legalis novissimœ scripturœ valent (L. 12, J 3.
Éf. de Légat).
(Note de TEdileur belge).
Il faudra rechercher l'intention du testateur
pour savoir si les deux dispositions se détrui-
sent : ce seront presque toujours des questions
de fait.
1037. La révocation faite dans un
testament postérieur aura tout son effet,
quoique ce nouvel acte reste sans exé-
cution par l'incapacité de l'héritier ins-
titué ou du légataire, ou par leur refus
de recueillir.
1038. Toute aliénation, celle même
par vente avec faculté de rachat ou par
échange , que fera le testateur de tout
ou de partie de la chose léguée, empor-
tera la révocation du legs pour tout ce
qui a été aliéné,"encore que l'aliénation
postérieure soit nulle, et que l'objet
soit rentré dans la main du testateur.
Le Code ne parle pas du cas où le testament se
trouverait lacéré ou biffé ; il semble que ce tes-
tament serait suffisamment révoqué , à moins
qu'on n'établît que ce n'est pas le défunt qui
l'a biffé ou lacéré (Pothier , Grenier, Touliier,
Rogron, etc ).
^ - "x
TITKE H. DES DONATlOiSS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENT;.
4 83
(Noie de l'Edileur belge).
Celte révocation tacite ne peut résulter (|ue
d'actes tellement certains, qu'il soit impossible
de les concilier avec l'intention d'exécuter le
testament. Si la chose est passée à un tiers, l'art.
1021 annule le legs : si eile est rentrée dans les
mains du testateur, il reste toujours le fait de
l'aliénation qui manifeste une volonté révo-
catoire.
1039. Toute disposition testamen-
taire sera caduque , si celui en faveur
de qui elle est faite n'a pas survécu au
testateur.
Le testament devient caduc, c'est-à-dire qu'il
lie peut avoir son effet, ou qu'il devient nul,
lorsque le légataire devientincapable de recevoir.
1040. Toute disposition testamen-
taire faite sous une condition dépen-
dante d'un événement incertain , et
telle que ,dans l'intention du testateur,
cette disposition ne doit être exécutée
qu'autant que l'événement arrivera ou
n'arrivera pas, sera caduque, si l'héri-
tier institué ou le légataire décèdeavant
raccomplissement de la condition.
Dans le cas de cet article , la disposition tes-
tamentaire est suspendue jusqu'à l'accomplisse-
ment de la condition. Elle aura existé , si l'évé-
nement arrive; s'il n'arrive pas, elle n'aura
jamais existé. Exemple : Je lègue à Paul 5,000
francs , si son père se remarie. Ce legs est sus-
pendu jusqu'au (noment où le père de Paul se
remariera. Si Paul meurt avant que la condition
s'accomplisse , le legs devient caduc, et ses hé-
ritiers n'ont rien à prétendre.
(Note de l'Editeur belge).
Dans les obligations le résultat est différent.
L'effet rétroactif de la condition accomplie fait
passer les droits aux héritiers, art, 1 179.
1041. La condition qui , dans l'inten-
tion du testateur, ne fait que suspen-
dre l'exécution de la disposition, n'em-
pêchera pas l'héritier institué, ou le
légataire, d'avoir un droit acquis et
iransmissible à ses héritiers.
Exemple : Je lègue à Paul la somme de \ ,000
francs , qu'on lui paiera , si son père vient à
mourir, Conune il est certain que le père de Paul
mourra, celui-ci a un droit qui lui est irrévo-
cablement acquis sur le legs, dès l'instant de la
mort: mais l'exécution en est suspendue jusqu'à
la mort de son père. Si Paul meurt avant cette
époque , ses droits passent à ses héritiers , qui
pourront réclamer ce legs, lorsque le père de
Paul sera décédé.
1 042. Le legs sera caduc , si la chose
léguée a totalement péri pendant la vie
du testateur.
Si la chose léguée périt , depuis la mort du
testateur, par la faute ou négligence de l'héri-
tier, il en doit indemnité au légataire. Voyea
les articles 1137, 1193, 1195, 1302.
Il
d<
en sera de même , si elle a péri
depuis sa mort, sans le fait et la faute
de l'héritier , quoique celui-ci ait été
mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle
eut également dû périr entre les mains
du légataire.
1043. La disposition testamentaire
sera caduque, lorsque l'héritier institué
ou le légataire la répudiera, ou se trou-
vera incapable de la recueillir.
(Noie de l'Editeur belge.)
Hors les cas où il y a lieu à accroissement ,
le legs nul ou caduc est attribué à celui qui est
saisi de la succession, ou avant tout autre, au
légataire universel, tenu de le payer.
1044. Il y aura lieu à accroissement
au proflt des légataires, dans le cas où
le legs sera fait à plusieurs conjoin-
tement.
Le legs sera réputé fait conjointe-
ment , lorsqu'il le sera par une seule et
même disposition, et que le testateur
n'aura pas assigné la part de chacun des
colégataires dans la chose léguée.
Exemple : Par une même disposition, je lègue
la moitié de mes biens à Pierre et à Paul. Si
Pierre ne veut ou ne peut recueillir la portion
de son legs , Paul le recueillera tout entier ,
parce que je le lui avais légué conjointement
avec Pierre, c'est-à-dire sans lui fixer une part
limitée.
(Noie de l'Éditeur belge).
Pour iju'il y ait lieu à accroissement, il faut que
la disposition soit conjointe, sans assignation de
part. L'attribution naturelle de p;irt, indicative
seulement d'un droit, ou de modo de partage,
n'empêcherait pas l'accroissement : mais il eu
serait autreoient, si l'indication filait elle-même
iU
L1VI\E lli. AJANiÈUES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
attributive du droit. C'est eticore l'intention du
testateur qu'il fautrechercher pour décider ces
quesiions subtiles. Exemples : je lègue telle
ier)te à tel et tel pour être partage'e entre eux
par moitié : i! y a lieu à accroissement. Contra
s'il est dit ; je lègue à tel et tel à chacun par
moitié telle rente.
La conjonction peut avoir lieu de trois ma-
nières : Re tanlum; jele^ue le fonds Cornélien à
Titius : je lègue le fonds Cornélien à Cn'ius.
Verbis tantum : je lègue le fonds Cornélien à
Titius et Ctiïiis à chacun par moitié. Re et vér-
ins je lègue le fonds Cornélien à Titius et Caïus.
1045. H sera encore réputé fait con-
jointement, quand une chose qui n'est
pas susceptible d'être divisée sans dété-
rioration, aura été donnée par le même
acte à plusieurs personnes, même sé-
parément.
Pierre donne à Jacques la maison qu'il pos-
sède ; et par une autre disposition , contenue
dans le même acte , il lègue à Jean la maison
qu'il possède. Comme ces deux dispositions sont
renfermées dans le même acte , et que l'on ne
[)eul. supposer au testatenr des intentions incom-
patibles, l'on doit présumer qu'il a voulu donner
sa maison à Jacques , conjointement avec Jean.
1046. Les mêmes causes qui, sui-
vant l'art. 954 et les deux premières
dispositions de l'art. 955, autariseront
la demande en révocation de la dona-
tion entre vifs , seront admises pour la
demande en révocation des dispositions
testamentaires.
(Noie de rEclîteur belge).
Voir les art. 9-54 et suiv.
4047. Si cette demande est fondée
sur une injure grave faite à la mémoire
du testateur, elle doit être intentée dans
l'année, à compter du jour du délit.
Des Dispositions permises en faveur des
Petits-Enfants du Donateur ou Tes-
tateur , ou des Enfants de ses Frères
et Sœurs.
1048. Les biens dont les pères et
mères ont la faculté de disposer , pour-
ront être par eux donnés, en tout ou en
partie, à un ou plusieurs de leurs en-
fants ,par actes entre vifs ou testamen-
taires, avec la charge de rendre ces
biens aux enfants nés ou à naître , au
premier degré seulement , desdits do-
nataires.
Aujourd'hui , d'après la loi du 10 mai 1826 ,
« les biens dont il est permis de disposer, aux
» termes des articles 9 l3 , 915 et 916 du Code
» civil , pourront être donnés en tout ou en par-
» tie , par actes entre vifs ou testamentaires ,
3 avec la charge de les rendre à un ou plusieurs
» enfants du donataire , n«s ou à naître , jusqu'au
» deuxième degré inclu.sivement : seront obser-
e vés , pour l'exécuûon de cette disposition,
nies articles 1051 et suivants du Code civil,
BJusques et y compris l'article IG74. »
(.Note de TEditeur belge).
Tout ce chapitre concerne les substitutions
autorisées par exception aux art. 896 et 897.
Les principes du Code civil sont restés intacts
en Belgique : la loi du 12 mai 1835 est venue
restreindre en France l'extension donnée à ce»
substitutions par la loi de 1826. Puisque ce
sont de véritables exceptions, il faut les inter-
préter avec rigueur.
La substitution opère une modification par-
ticulière de la propriété qui réside pleine et
entière sur la tête du grevé, mais à charge qu'il
n'aliénera pas. Elle n'est permise qu'au profit
des enfants nés ou à naître : ainsi si le grevé
ne se marie pas, ou n'a pas d'enfant, la subs-
titution .s'éteint à sa mort, et ses héritiers re-
cueillent les biens libres de toute charge.
1049. Sera valable, en cas de mort
sans enfants, la disposition que le dé-
funt aura faite par acte entre vifs ou
testamentaire , au profit d'un ou plu-
sieurs de ses frères ou soeurs, de tout
ou partie des biens qui ne sont point
réservés par la loi dans sa succession,
avec la charge de rendre ces biens aux
enfants nés et à naître, au premier
degré seulement , desdils frères ou
sœurs donataires.
Voyez la note précédeute.
1050. Les dispositions permises par
les deux articles précédents ne seront
valables qu'autant que la charge de
restitution sera au profit de tous les
enfants nés et à naître du grevé , sans
exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Voyez l'art. 1048.
TITUE 11. DES DOiNAÎlONS ENTUË VIFS Eï DES TESTAMENTS
185
1051. Si, dans les cas ci-dessus, le
grevé de restitution au profit de ses en-
tants, meurt, laissant des enfants au
premier degré et des descendants d'un
enfant prédécédé, ces derniers recueil-
leront, par représentation, la portion
de l'enfant prédécédé.
1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur
auxquels des biens auraient été donnés
par acte entre vifs, sans charge de res-
titution, acceptent une nouvelle libéra-
lité faite par actes entre vifs ou testa-
mentaires, sous la condition que les
biens précédemment donnés demeure-
ront grevés de cette charge, il ne leur
est plus permis de diviser les deux dis-
positions faites à leur profit, et de re-
noncer à la seconde pour s'en tenir à la
première, quand même ils offriraient
de rendre les biens compris dans la
seconde disposition.
1053. Les droits des appelés seront
ouverts à l'époque ou , par quelque
cause que ce soit , la jouissance de l'en-
fant du frère ou de la sœur grevés de
restitution cessera : l'abandon anticipé
de la jouissance au profit des appelés ne
pourra préjudicier aux créanciers du
grevé antérieurs à l'abandon.
Les droits des appelés, c'est-à-dire de ceux
auxquels les biens doivent être rendus , sont
ouverts à l'époque où , par quelque cause que
ce soit , la jouissance du grevé de restitution
cesse. Or, cette jouissance cesse : i° par la
mort naturelle ou civile ; 2^^ par l'arrivée du
terme ou par racconqilissement de la condition
fixée par l'auteur de la donation ; 3" par la dé-
chéance qui serait prononcée coj)tre le grevé ,
pour avoir mcsusé; 4" par son abdication vo-
lontaire , ou par son abandon anticipé. Dès !ors
les appelés deviennent propriétaires des biens
grevés de restitution. Mais il faut bien remar-
quer ({ue , si depuis l'ouverture de la substitu-
tion il survient encore des enfants au grevé,
leurs droits ne seront pas perdus; ils pourront
réclamer leur part dans les biens, si toutefois la
disposition n'a pas été faite au profit d'un tel on
tel enfant en particulier, mais au profit de tous
les enfants nés et à naître.
1054. Les femmes des grevés ne
pourront avoir, sur les biens à rendre,
de recours subsidiaire , en cas d'insut-
lisance des biens libres, que pour le
capital des deniers dotaux , et dans le
cas seulement où le testateur l'aurait
expressément ordonné.
La mot testateur employé dans cet article ne
doit pas être prisa la rigueur; la disposition
dont il s'agit ici s'applique également au dona-
teur (de Maleville , etc.).
1055. Celui qui fera les dispositions
autorisées par les apticles précédents ,
pourra, par le même acte , ou par un
acte postérieur, en forme authentique,
nommer un tuteur chargé de l'exécu-
tion de ces dispositions : ce tuteur ne
pourra être dispensé que pour une des
causes exprimées à la section iv du cha-
pitre Il du titre de la Minorité^ de la
Tutelle et de r Emancipation.
(Note de TEditeur belge).
La substitution étant permise, il fallait dé-
terminer les mesures propres à garantir les droit»
des appelés, et les intérêts des tiers.
1056. A défaut de tuteur, il en sera
nommé un à la diligence du grevé, ou
de son tuteur, s'il est mineur, dans le
délai d'un mois , à compter du jour du
décès du donateur ou testateur, ou du
jour que, depuis cette mort, l'acte con-
tenant la disposition aura été connu.
(Note de l'Editeur belge] .
Ce tuteur sera nommé par le conseil de fa-
mille de l'appelé.
1057. Le grevé qui n'aura pas satis-
faite l'article précédent, sera déchu du
bénéfice de la disposition ; et dans ce
cas , le droit pourra être déclaré ouvert
au profit des appelés, à la diligence,
soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit
de leur tuteur ou curateur, s'ils sont
mineurs ou interdits, soit de tout pa-
rent des appelés majeurs . mineurs ou
interdits, ou même d'office, à la dili-
gence du procureur du roi près le tri-
bunal de première instance du lieu où
la succession est ouverte.
Le droit pourra être déclaré oucerl , et non .
devra. On laisse aux jug<'s le soin d'apprécier
la gravité de la faute dont le grevé s'est reiulu
coupable.
<86
LIVRE lil. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
1058. Après le décès de celui qui
aura disposé à la charge de restitution ,
il sera procède, dans les formes ordi-
naires . à rinventaire de tous les biens
et effets qui composeront sa succes-
sion, excepté néHinnioins le cas où il ne
s'agirait que d*an legs particulier. Cet
inventaire contiendra la prisée ajuste
prix des meubles et effets mobiliers.
L'inventaire doit être fait dans le délai de trois
mois (Art. 795) : on n'y ajoute pas les quarante
jours , parce qu'il n'y a pas ici à délibérer.
1059. Il sera fait, à la requête du
grevé de restitution , et dans le délai
fixé au titre des Successions , en pré-
sence du tuteur nommé pour l'exécu-
tion. Les frais seront pris sur les biens
compris dans la disposition.
1060. Si l'inventaire n'a pas été fait
à la requête du grevé dans le délai ci-
dessus , il y sera procédé dans le mois
suivant, à la diligence du tuteur nommé
pour l'exécution , en présence du grevé
ou de son tuteur.
1061. S'il n'a point été satisfait aux
deux articles précédents, il sera procédé
au même inventaire , à la diligence des
personnes désignées en l'article 1057 ,
en y appelant le grevé ou son tuteur, et
le tuteur nommé pour l'exécution.
1062. Le grevé de restitution sera
tenu de faire procéder à la vente, par
affiches ei enchères, de tous les meubles
et effets compris dans la disposition , à
l'exception néanmoins de ceux dont il
est mention dans les deux articles sui-
vants.
1063.Les meubles meublants et autres
choses mobilières qui auraient été com-
pris dans la disposition , à la condition
expresse de les conserver en nature,
seront rendus dans l'état où ils se trou-
veront lors de la restitution.
1064. Les bestiaux et ustensiles ser-
vant à faire valoir les terres, seront
censés compris dansles donations entre
vifs ou testamentaires desdiies terres;
et le grevé sera seulement tenu de les
faire priser et estimer, pour en rendre
une égale valeur lors de la restitution.
Conforme à l'article 1 G 1 8.
1063. Il sera fait par le grevé, dans |
le délai de six mois , à compter du jour
de la clôture de l'inventaire, un emploi
des deniers comptants, ou de ceux pro-
venant du prix des meubles et effets
qui auront été vendus, et de ce qui
aura été reçu des effets actifs.
Ici, par effets actifs , on entend les créances
qui existaient en faveur du défunt , telles que
des billets à ordre, des reconnaissances.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y
a lieu.
1066. Le grevésera pareillement tenu
de faire emploi des deniers provenant
des effets actifs qui seront recouvrés et
des remboursements de rentes ; et ce ,
dans trois mois au plus lard après qu'il
aura reçu ces deniers.
1067. Cet emploi sera fait confor-
mément à ce qui aura été ordonné par
l'auteur de la disposition, s'il a désigné
la nature des effets dans lesquels l'em-
ploi doit être fait ; sinon il ne pourra
l'être qu'en immeubles, ou avec pri-
vilège sur des immeubles.
Exemple : Si le donateur avait exigé qu'on
achetât des rentes sur l'Etat , sa volonté devrait
être suivie.
(Note de l'Editeur belge).
Ce privilège doit s'entendre de celui consa-
cré aux art. 2103 et suiv.
1068. L'emploi ordonné parles ar-
ticles précédents sera fait en présence
et à la diligence du tuteur nommé pour
l'exécution.
1 069. Les dispositions par actes entre
vifs ou testamentaires, à charge de res-
titution , seront, à la diligence , soit du
grevé, soit du tuteur nommé pour l'exé-
cution , rendues publiques , savoir ,
quant aux immeubles, par la trans-
cription des actes sur les registres du
bureau des hypothèques du lieu de la
situation ; et quant aux sommes coUo-
quées avec privilège sur des immeu-
bles, par l'inscription sur les biens
affectés au privilège.
Colloquées, c'est-à-dire placées.
(Xole de PEditeur belge).
De luêuie que les donations, art. 939 et suiv..
TITllE II. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS.
i87
îes «ubsiitutious no peuvent être opposées aux
tiers, si les forrualités exigées par la loi n'ont
pas été observées.
1070. Le défaut de transcription de
l'acte contenant la disposition pourra
être opposé par les créanciers et tiers
acquéreurs, même aux mineurs ou in-
terdits , sauf le recours contre le grevé
et contre le tuteur à l'exécution , et sans
que les mineurs ou interdits puissent
être restitués contre ce défaut de trans-
cription , quand même le grevé et le
tuteur se trouveraient insolvables.
Les créanciers sont préférés aux mineurs ou
interdits , parce que ceux-ci ceriant de lucro
captando ,' tandis que les créanciers ceriant de
damno vitando.
1071. Le défaut de transcription ne
pourra être suppléé ni regardé comme
couvert par la connaissance que les
créanciers ou les tiers acquéreurs
pourraient avoir eue de la disposition
par d'autres voies que celle de la trans-
cription.
Une nullité est couverte en droit , lorsqu'on
ne peut plus l'invoquer.
4 072. Les donataires, les légataires,
ni même les héritiers légitimes de celui
qui aura fait la disposition , ni pareille-
ment leurs donataires, légataires ou
héritiers, ne pourront, en aucun cas,
opposer aux appelés le défaut de trans-
cription ou inscription.
1073. Le tuteur nommé pour l'exé-
cution sera personnellement responsa-
ble, s'il ne s'est pas, en tout point,
conformé aux règles ci-dessus établies
pour constater les biens, pour la vente
du mobilier , pour l'emploi des de-
niers , pour la transcription et l'inscrip-
tion, et, en général, s'il n'a pas fait
toutes les diligences nécessaires pour
que la charge de restitution soit bien et
fidèlement acquittée.
1074. Si le grevé est mineur, il ne
pourra , dans le cas même de l'insolva-
bilité de son tuteur, être restitué contre
l'inexécution des règles qui lui sont
prescrites par les articles du présent
chapitre.
Des Partages faits par Père , Mère ou
autres Ascendants , entre leurs Des-
cendants.
1075. Les père et mère et autres as-
cendants pourront faire, entre leurs
enfants et descendants, la distribution
et le partage de leurs biens.
11 n'est pas rare qu'un père de famille aban-
donne , sans formalité , ses biens à ses enfants ,
qui se les partagent, comme si la succession
était vacante , et s'engagent à tenir à ce partage
après la mort du père. Ce partage est-il valable
au for extérieur? Non, évidemment: cet aban-
don ou cette démission de biens est implicite-
ment abolie par les articles 893 et 1076 du
Code civil. Mais il n'en est pas de même pour
le for intérieur : le partage dont il s'agit est
fondé sur une convention qui , sans être recon-
nue par le Code, n'a rien qui soit contraire aux
lois , et produit par conséquent une obligation
naturelle : Quid tam congruum fidei humanœ ,
guam ea quœ inler eos placuerunl servarei
(L. l , ff. rfe Pactis).
(Note de TEditeur belge).
On n'admet pas que l'ascendant soit affran-
chi des règles fondamentales des partages, tra-
cées aux art. 8 1 5 et suiv. ; s'il a deux enfants, il
ne pourrait, par exemple, donner par testament,
tous ses immeubles à l'un, et tous ses meubles à
l'autre.
1076. Ces partages pourront être
faits par actes entre vifs ou testa-
mentaires, avec les formalités, condi-
tions et règles prescrites par les dona-
tions entres vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre
vifs ne pourront avoir pour objet que
les biens présents.
(Note de l'Editeur belge).
Le partage fait entre vifs a les effets d' une
simple donation à l'égard des tiers.
1 077. Si tous les biens que l'ascen-
dant laissera au jour de son décès n'ont
pas été compris dans le partage , ceux
de ces biens qui n'y auront pas été
compris, seront partagés conformément
à la loi.
i^
4S8
LIVRE 111. MANIERES D ACQLEIilR LA PROPRIETE.
(Note de l'Editeur belge).
Voir les art. 887 et suiv. ; l 304 et suiv.
'107S. Si le partage n'est pas fait
entre tous les enfants qui existeront à
Tépoque du décès et les descendants de
ceux prédécédés, le partage sera nul
pour le tout. II en pourra être provoqué
un nouveau dans la forme légale , soit
par les enfants ou descendants qui n'y
auront reçu aucune part , soit même
par ceux entre qui le partage aurait
été fait.
'1079. Le partage fait par l'ascen-
dant pourra être attaqué pour cause de
lésion de plus du quart : il pourra l'être
aussi dans le cas où il résulterait , du
partage et des dispositions faites par
préciput, que l'un des copartagés au-
rait un avantage plus grand que la loi
ne le permet.
La le'sion de plus du quart entraîne la nullité
des partages.
1080. L'enfant qui, pour une des
causes exprimées en l'article précédent,
attaquera le partage fait par l'ascen-
dant, devra faire l'avance des frais de
l'estimation; et il les supportera en dé-
finitive, ainsi que les dépenses de la
contestation , si la réclamation n'est
pas fondée.
CHAFÏTKE VIII.
Des Donations faites par contrat de ma-
riage aux Epoux et aux Enfants à
naître du mariage.
1081. Toute donation entre vifs de
biens présents, quoique faite par con-
trat de mariage aux époux, ou à l'un
d'eux, sera soumise aux règles géné-
rales prescrites pour les donations
faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit
des enfants à naître, si ce n'est dans
les cas énoncés au chapitre VI du pré-
sent litre.
Aujourd'hui , les donations dont il est men-
tion dans cet article peuvent avoir lieu au profit
des enfants à naître , par le moyen des substitu-
tions permises par la loi du 10 mai 1826. Voyez
cette loi , ciue nous avons rapportée sur les
Mticles 896 et 1048.
(Note de l"EiliUur belg. ).
La faveur accordée aux mariages a rendu le
législateur moins rigoureux relativement à l'ob-
servation de certaines formalités, et lui a fait
admettre quelques exceptions, dans les dona-
tions faites à cause du mariage. Ce chapitre ne
s'occupe que des dispositions faites dans le cow-
trat de mariage^ convention à part qui forme
la loi de la famille, et qui admet des clauses qui
ne seraient pas reçues dans d'autres contrats.
Ces conventions sont toujours subordonnées à la
réalisation du mariage ; art. 1088.
1 082. Les pères et mères , les autres
ascendants, les parents collatéraux des
époux, et même les étrangers pourront,
par contrat de mariage , disposer de
tout ou partie des biens qu'ils laisseront
au jour de leur décès , tant au profit
desdits époux qu'au profit des enfants
à naître de leur mariage, dans le cas
où le donateur survivrait à l'époux
donataire.
Quils laisseront au jour de leur décès. Cette
disposition s'appelle institution contractuelle ,
parce qu'elle est une sorte d^institution d'héri-
tier par contrat de mariage. Elle tient tout à la
fois du testament et de la donation entre vifs ;
du lestamenl ^ en ce que le donateur ne se
dépouille pas actuellement ; de la donation
entre vif^, en ce que le donateur ne peut plus
révoquer le don qu'il a fait , comme il pourrait
révoquer un testament.
Pareille donation, quoique faite au
profit seulement des époux ou de l'un
d'eux, sera toujours , dans ledit cas de
survie du donateur, présumée faite au
profit des enfants et descendants à naî-
tre du mariage..
[Note de l'Editeur belge.)
Ce n'est qu'une substitution vulgaire, établie
pour le cas où le donataire immédiat est em-
pêché par la mort de toucher la donation.
La permission de donner les biens futurs
constitue une exception au principe fondamental
des donations entre vifs ; art. 943, 947.
1083. La donation, dans la forme
portée au précédent article , sera irré-
vocable , en ce sens seulement que le
donateur ne pourra plus disposer , à
titre gratuit , des objets compris dans
la donation, si ce n'est pour sommes
modiques, à titre de récompense ou
autrement.
TITRE II. DES DONATIONS ENTBE VIFS ET DES TESTlilENTS.
189
les donations dont il s'agît ne sont point révo-
cables pour cause d'ingratitude (Art. 959 ).
(Note de l'Editeur belge).
Mais elles le sont pour cause de survenance
d'enfants conforme'ment aux règles des articles
960 et 961.
les époux pourraient attaquer les dispositions
à titre gratuit, cachées sous la forme de contrat
onéreux.
1084. La donation par contrat de
mariage pourra être faite cumulative-
ment des biens présents et à venir , en
tout ou en partie, à la charge qu'il sera
annexé à l'acte un état des dettes et
charges du donateur existantes au jour
de la donation , auquel cas il sera libre
au donataire, lors du décès du dona-
teur, de s'en tenir aux biens présents,
en renonçant au surplus des biens du
donateur.
(Note de TÉfUteur belge.)
Les donations faites par contrat de mariage
peuvent être rangées en trois classes : donatioîis
de biens présents; donations de biens futurs ;
donations comprenant tout à la fois des biens
présents et futurs.
1085. Si l'état dont est mention au
précédent article n'a point été annexé
à l'acte contenant donation des biens
présents et à venir, le donataire sera
obligé d'accepter ou de répudier cette
donation pour le tout. En cas d'accepta-
tion , il ne pourra réclamer que les
biens qui se trouveront existants au jour
du décès du donateur, et il sera soumis
au paiement de toutes les dettes et
charges de la succession.
1 086. La donation pas contratde ma-
riage en faveur des époux et des enfants
à naître de leur mariage, pourra encore
être faite, à condition de paj^er indis-
tinctement toutes les dettes et charges
de la succession du donateur, ou sous
d'autres conditions dont l'exécution dé-
pendrait de sa volonté, par quelque
personne que la donation soit faite : le
donataire sera tenu d'accomplir ces
conditions, s'il n'aime mieux renoncer
à la donation ; et en cas que le dona-
teur , par contrat de mariage, se soit
réservé la liberté de disposer d'un effet
compris dans la donation de ses biens
présents, ou d'une somme fixe à prendre
sur ces mêmes biens , l'effet ou la
somme, s'il meurt sans en avoir dispo-
sé, seront censés compris dans la dona-
tion, et appartiendront au donataire ou
à ses héritiers.
(Note de rÉditcur belge).
Aucune condition nouvelle ne pourrait élre
imposée après la célébration du mariage; ar-
ticle 1395.
La disposition finale de l'article 1086 est
contraire à la présomption de l'article 946, à
cause de la faveur attachée au mariage.
1087. Les donations faites par con-
trat de mariage ne pourront être atta-
quées ni déclarées nulles, sous prétexte
de défaut d'acceptation.
1088. Toute donation faite en faveur
du mariage sera caduque, si le mariage
ne. s'ensuit pas.
Il en est de même, lorsque Se mariage est
annulé après sa célébration ; dans ce cas , la do-
nation devient caduque : Cessante causa,,
cessai effectus.
\ 089. Les donations faites à l'un des
époux, dans les termes des articles
1082, 1084 et 1086 ci-dessus, devien-
dront caduques, si le donateur survit à
répoux donataire et à sa postérité.
Si le donateur survit a Vépoux donataire et
à sa postérité , c'est-à-dire aux enfants nés du
rnaritige en faveur duquel la libértilité a été faite.
L'article 1082 porte qu'une pareille donation est
faite ou présumée faite, tant au |)rofit des époux
fju'au profit des enfants et descendants à naître
du mariage.
1090. Toutes donations faites aux
époux par leur contrat de mariage ,
seront, lors de l'ouverture de la succes-
sion du donateur, réductibles à la por-
tion dont la loi lui permettait de dis-
poser.
Des Dispositions cuire Epo^tx , soil par
contrai de mariage, soit pendant le
mariage.
1091. Les époux pourront, [lar con-
^90
LIVRE II!. MANIEKES D ACQOKftlR LA PROPRIETE.
frnt (îe mariage, se faire réciproque-
DienL, ou l'un des deux à l'autre, telle
donation qu'ils jugeront à propos ,
sous les modifications ci-après ex-
primées.
1092. Toute donation entre vifs de
biens présents, faite entre époux par
contrat de mariage, ne sera point
censée faite sous la condition de survie
du donataire , si cette condition n'est
formellement exprimée ; et elle sera
soumise à toutes les règles et formes
ci-dessus prescrites pour ces sortes de
donations.
Les donations dont il s'agit dans cet article,
sont soumises à toutes les règles prescrites pour
les autres donations entre vifs , à l'exception de
l'acceptation expresse, dont elles sont dispen-
sées, ainsi que de la règle Donner et retenir ne
Taut{\x\. I086et !087].
D'après l'art. 1092, si l'e'poux donataire vient
à mourir avant l'époux donateur, sa succession
passe à ses héritiers avec les biens qui lui ont
été donnés, à nooins que le donateur n ait stipulé
formellement le droit de retour (Art. 951 ,.
1093. La donation de biens à venir ,
ou de biens présents et à venir, faite
entre époux par contrat de mariage,
soit simple^ soit réciproque, sera soumise
aux règles établies par le chapitre pré-
cédent, à l'égard des donations pareilles
qui leur seront faites par un tiers; sauf
qu'elle ne sera point transmissible aux
enfants issus du mariage , en cas de
décès de l'époux donataire avant l'é-
poux donateur.
Lorsque l'un des époux donne à l'antre , on
présume que l'époux donateur n'a voulu grati-
fier que l'époux donataire, et qu'il n'a point eu
en vue les enfants à naître de leur mariage ;
parce que les biens compris dans la donation se
trouveront dans la succession du donateur, s'ils
ne sont pas dans celle du donataire. Au con-
traire, lorsque ces sortes de donations sont faites
par un tiers à l'un des époux , la loi présume
que le donateur a voulu donner à l'époux et à
ses enfants ; ces derniers lui sont substitués par
une substitution vulgaire tacite.
1094. L'époux pourra, soit par con-
trat de mariage, soit pendant le ma-
riage, pour le cas oii il ne laisserait
point d'enfants, ni descendants, dispo-
ser en faveur de l'autre époux, en pro-
priété, de tout ce dont il pourra dispo-
ser en faveur d'un étranger, et, en ou-
tre , de l'usufruit de la totalité de la
portion dont la loi prohibe la disposi-
tion au préjudice des héritiers.
Cet article modifie à i'égard des époux la
quotité disponible fixée par les articles 9 I 3 ,
915, de sorte qu'un époux peut recevoir quel-
quefois plus qu'un étranger.
Et pour les cas où l'époux donateur
laisserait des enfants ou descendants, il
pourra donner à l'autre époux, ou un
quart en propriété et un autre quart
en usufruit, ou la moitié de tous ses
biens en usufruit seulement.
(Note de l'Editeur belge,)
Cet article règle l'étendue de la quotité dis-
ponible entre époux.
La première règle est relative au concours
de l'époux survivant avec les ascendants de l'é-
poux prédécédé; elle maintient les principes
ordinaires de l'art. 915, mais en donnant à
l'époux un avantage qui a soulevé bien des ré-
clamations. On a en eflfet peine à comprendre
pourquoi la loi a privé l'ascendant de la jouis-
sance de la portion qu'elle lui réserve comme
une dernière ressource représentative eu quel-
que sorte du droit qu'il avait de demander des
aliments à l'époux prédécédé
La deuxième règle est relative au concours de
l'époux survivant avec des enfants ou descen-
dants, et change tous les principes de la réserve.
Le nombre des enfants réservataires n'est nul-
lement pris en considération.
Des deux quotités que la loi permet aux
époux de se donner, la première comprend la
seconde, et un quart en nue propriété de plus.
Si la quotité disponible est donnée, on lui at-
tribue la portée la plus grande, la plus favorable
à l'époux donataire.
Cette quotité disponible spéciale, peut être
plus ou moins considérable que celle qui aurait
été laissée à la disposition des époux d'après les
principes ordinaires ; plus considérable , s'il y a
trois enfants et plus, car l'art. 913 n'aurait per-
mis de donner qu'un quart; moins considérable,
s'il n'y a qu'un enfant, puisque le donataire au-
rait pu recevoir la moitié.
1093. Le mineur ne pourra, par con-
trat de mariage, donnera l'autre époux,
soit par donation simple, soit par dona-
tion réciproque, qu'avec le consente-
ment et l'assistance de ceux dont le
TITRE m. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
491
consenlemenl est requis pour la validité
lie son mariage ; et, avec ce consente-
ment, il pourra donner tout ce que la
loi permet à Fépoux majeur de donner
à l'autre conjoint.
1096. Toutes donations faites entre
époux pendant le mariage , quoique
qualifiées entre vifs , seront toujours
révocables.
La révocation pourra être faite par
la femme, sans y être autorisée par le
mari ni par justice.
Ces donations ne seront point révo-
quées par la survenance d'enfanls.
(Note de rÉdîteur belge).
La révocation devra avoir lieu conformément
à ce qui est prescrit par l'art. !035.
le prédécès du donateur est une condition
inhérente à cette donation.
1097. Les époux ne pourront, pen-
dant le mariage, se faire, ni par acte
entre vifs, ni par testament, aucune
donation mutuelle et réciproque par un
seul et même acte.
(Noie de l'Éditeur belge,)
C'est îa reproduction de l'art. 968 et son
extension aux donations entre époux. Cela n'em-
pêche pas les époux de se faire mutuellement
des donations, le même jour, dans les mêmes
termes, pourvu que ce soit dans des actes sé-
parés.
1098. L'homme ou la femme qui,
ayant des enfants d'un autre lit, contrac-
tera un second ou subséquent mariage,
ne pourra donnera son nouvel époux
qu'une part d'enfant légitime le moins
prenant, et sans que , dans aucun cas ,
ces donations puissent excéder le quart
des biens.
(Note de l'Éditeur belge).
S'il y a trois enfants ou moins, l'époux dona-
taire «'aura que le quart; s'il y a plus de trois
enfaîits, il sera considéré lui-même comme un
enfant, et il recevra une part.
Il restera presque toujours une deuxième quo-
tité disponible qui pourra être donnée soit à
nu enfant, soit à un étranger , mais pas à
l'époux.
1 099. Les époux ne pourront se don-
ner indu-ectement au delà de ce qui
leur est permis pp.r les dispositions ci-
dessus.
(Note de l'Editeur belge).
La donation est nulle et pas seulement ré-
ductible.
Toute donation, ou déguisée, ou faite
à personnes interposées, sera nulle.
On entend par donation déguisée , celle qui se
fait sous la forme d'un contrai à titre onéreux ,
comme d'une vente, d'un échange, etc. (V.
l'art. 911).
1100. Seront réputées faites à per-
sonnes interposées, les donations de
l'un des époux aux enfants, ou à l'un
des enfants de l'autre époux issus d'un
autre mariage , et celles faites par le
donateur aux parentsdont l'autre époux
sera héritier présomptif au jour de la
donation, encore que ce dernier n'ait
point survécu à son parent donataire.
Issus d'un autre mariage. Ainsi, les enfants
nés ou à naître du nouveau mariage ne sont pas
réputés personnes interposées (Ricard, Pothier,
Grenier, Toullier , Droit civ. fr., tom. 5,
n» 903).
(Note de l'Editeur belge,.
L'enfant n'est ici présumé personne interpo-
sée, que lorsqu'il est issu d'un précédent ma-
riage, à la différence de l'art. 911.
TITRE III.
DES CONTRATS FT DES OBLIGATIONS CON-
VENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.
(Décrété le 7 février 4 804. Promulgué le 17 du
même mois).
Dispositions prélirninaires.
1101. Le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent, envers une ou plusieurs au-
tres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose.
La convention , en général , est le consente-
ment ou le concours des volontés de deux on
de plusieurs personnes sur le méine objet. Co«-
^92
LIVRE III. MANIEUES D ACQUEaiR LA PROPRIETE.
ventio est duorumphiriumve in idemplacitum
consensus (L 1,52, ff. de Pnct.).
Les conventions sont utie des principales
causes de nos obligations. On distingue, en juris-
prudence , trois sortes d'obligations: les obliga-
tions purement naturelles , les obligations pure-
ment civiles , et les obligations mixtes, qui sont
tout à la fois naturelles et civiles.
L'obligation purement naturelle est celle qui
est fondée sur les lois de la conscience , mais
que la loi civile, par des considérations parti-
culières , a de'pourvue d'action contre celui qui
î'a contractée Cependant, quoique l'obligation
naturelle ne donne pas d'action directe , elle a
cependant plusieurs effets civils : les principaux
sont de pouvoir retenir le gage donné pour leur
exécution, de pouvoir servir de base au caution-
nement , et d'empêcher la répétition des som-
mes payées pour l'acquit de cette obligation
(Art. 1235).
l'obligation purement civile est celle qui ,
sans être fondée sur l'équité , produit une action
au for extérieur; l'obligatiou mixte est celle qui
est fondée sur l'équité naturelle et l'autorité de
la loi civile. Justinien définit cette obligation :
Vinculiim juris quo necessiiale adslrinyiniur
alicujus rei solvendœ, seciindùmnosirœ civitatis
jura (Inst. de Ohlig ). Après le mot juris , on
aurait dû, comme le remarque M. de Maleville ,
ajouter ceux-ci, et œquiiatis.
Il y a des obligations purement naturelles .'
telle est celle qui résulte d'un simple pacte ,
d'une convention, qui n'est destituée d'action
que par l'omission de certaines formalités pres^
crites par la loi civile. En refusant son secours à
cette obligation , la loi n'en désapprouve pas
moins le débiteur de mauvaise foi qui manque à
sa parole sans raison suffisante. Elle le condamne
expressément : Grave est fidem fallere. Elle
déclare que tout ce qui e4 pernûs n'est pas hon-
nête : Non onine quod licet honesluvi est. Elle
respecte les droits de l'équité naturelle , qui de-
mande l'accompiissement de tous les engage-
ments librement formés , lorsqu'ils ne sont pas
contraires aux moeurs , aux lois ou à l'ordre
public: Qaid iàm congruumfidei hinuanœ quàm
ea qiiœ inier cos placuertint servarel (L. I ,
£F, de Paclh).
Nous ne parlons que des conventions qui ne
sont pas contraires aux mœurs. Une convention
ne cesse pas d'être honnête et permise , parce
qu'elle n'est point munie d'une obligation civile;
elle n'est point contraire à la loi pour cela seul
qu'elle n'est point protégée par la loi. Lex civilis,
disent les anciens jurisconsultes , et non assisiit,
sed ncc resistit. Ce n'est point résister aux lois
que de refuser l'action ou le secours qu'elles
attachent à l'observation de certaines formalités.
Qui oserait faire un crime à celui qui , par
exemple, se contenterait d'un acte sous seing
privé , dans le cas où la loi n'accorde une
action qu'aux actes passés par-devant notaire ?
Concluons donc que l'on ne doit point regarder
comme nulles au for intérieur les conventions
auxquelles la loi refuse une action , parce qu'el-
les ne sont point revêtues de formalités qui ne
sont exigées que pour en prouver l'existence et
en assurer l'exécution : Fiunt scripturœ , ut
quod cerium est per cas faciliiis probari pnsinl,
(L. 4, ff. d<i Siqn, 20; L. 17, coll. de Pact.).
La forme des contrats, dit 51. Touiller, appar-
tient à la manière de prouver leur existence , et
non pas à l'essence des conventions considérées
en elles-mêm.es... La validité de la convention
est indépendante de la validité de l'acte, de son
authenticité, et même de l'existence de tout
acte [Droit civ. fr, , tom. 6. n*' 23). Nous trou-
vons la même doctrine dans le Répertoire de Ju-
risprudence , par M Merlin : « Le consentement
des parties forme l'essence des contrats; mais ce
sont les formalités qui les accompagnent qui en
assurent l'exécution (v^ Contrat). » — «C'est
par la société que les conventions deviennent
efficaces , et qu'elles forment des obligations
réelles, c'est-à-dire auxquelles on ne peut échap-
per. Il ne faut pas croire cependant que l'obli-
gation réside dans les formalités auxquelles on
assujettit souvent les conventions (v° Conven-
tion), n — «Le droit civil, dit M. Jaubert ,
n'intervient que pour les formes ; elles sont tu-
télaires, nécessaires. Que deviendrait la société,
si la loi ne fixait les caractères ostensibles des
obligations? Mais les formes ne se rapportent
qu'à l'action civile. La véritable base de l'obli-
gation est toujours dans la conscience des con-
tractants [Exposé des motifs , etc. , tom. 5, édit.
de Didot , an 1804). » M. Bigot de Préameneu
parle daîis le même sens que M. Jaubert [Ibidem).
a On doit aussi regarder comme naturelles ,
D dit 51. Touiller, les obligations contractées par
r> des personnes naturelloneni capables , mais
» civilement incapables de s'obliger. Telles sont,
B contiime le même jurisconsulte , les oblign-
» tions des mineurs; des interdits qui ont recou-
B vré l'usage de leur raison , et qui n'ont point
» encore fait lever leur interdiction ; des person-
» nés soumises à un conseil judiciaire ; des
» femmes qui contractent sans l'autorisation de
» leurs maris ou de la justice {Droit civil , tom.
»6,n°385). .
Toutes ces obligations naturelles sont fondées
tant sur le droit français que sur le romain. L'ar •
licle 12.35 du Code civil pose en principe que
l'on peut répéter ce qui a été payé sans être
dû; mais que la répétition n'est point admise à
l'égard des obligations naturelles volontaire-
ment acquittées. Or, on n'est pas admis à reve-
nir sur les engagements qu'on a pris pendant
la minorité, l'interdiclion et le mariage, lors-
qu'on les a volontairement exécutés depuis que
l'incapacité civile a cessé. (Ait. 1311,1338,
etc.) Ces engagements produisent donc, sui-
TITRB m. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
1îi3
vant les principes du droit , une obligation natu-
relle. M Bigot de Pre'ameneu met au rang des
obligations purement naturelles celles qui , par
des motifs particuliers, sont considérées comme
nulles par la loi civile. Telles sont , ajoute-t-
il, les obligations qui ont été formées par des
personnes auxquelles la loi ne permet pas de
contracter (Exposé des motifs , etc. , T. 5 , p.
52, édit. de Didot , 1804).
«Une femme mariée , dit M. Jaubert, qui ne
p peut s'obliger civilement sans l'autorisation de
» son mari ou de la justice, est pourtant respon-
» sable envers sa conscience de l'inexécution de
> son engagement. Si donc un regret immoral la
• portait à vouloir répéter (ce qu'elle a payé),
» sous prétexte qu'elle n'aurait pu être civilement
• contrainte , le magistrat la repousserait en lui
» rappelant qu'elle a satisfait à une obligation
» contractée par un mineur sans les formes vou-
» lues par la loi, et qui aurait volontairement
» payé au temps de sa majorité. » {Ibid., p. 133).
Pourles autres espèces d'obligations naturel-
les , voyez les articles 545 , 93 1 , 967 , 1 965 ,
etc.
Nous finissons cet arlicleen faisant remarquer
que l'on ne doit pas confondre les obligations
naturelles dont nous avons parlé, avec les obli-
gations imparfaites. Celles-ci ne donnent aucun
droit à personne contre nous, même dans le for
de la conscience. Exemple : Si je manquais de
rendre^à mon bienfaiteur un service que la recon-
naissance m'oblige de lui rendre, mon ingrati-
tude, quelque condamnable qu'elle fût, ne le
rendrait pas mon créancier , même au for inté-
rieur. C'est pourquoi, s'il me devait une certaine
somme , pour laquelle je n'aurais plus d'action
contre lui, il ne laisserait pas d'être obligé, dans
le for de la conscience, de me payer , sans qu'il
pût se prévaloir de mon ingratitude pour se com-
penser,L'obligation naturelle, au contraire, donne
à la personne envers qui nous l'avons contractée
un droit strict contre nous, non pas, il esterai,
au for extérieur , mais au for de la conscience
(Pothier, Traité des Obligations, t, i. n°* 1
et 197).
1 \ 02. Le contrat est synallagmatique
ou bilatéral lorsque les contractants
s'obligent réciproquement les uns en-
vers les autres.
Les contrats de vente , de louage, de société,
par exemple, sont des contrats synallagmaii-
ques ou bilatéraux. Ces sorles de contrats se
divisent en synallagmatiqiies parfaits fi en
synallagmatiques imparfaits. Le contrat synal
iagmatique par/ai7 est celui dans lequel l'obli-
gation que contracte chacune des parties est
également une obligation principale de ce con-
trat : tels sont les contrats de vente, d'échange,
etc. Dans le contrat de vente , par exemple ,
CODE.
l'obligation que contracte le vendeur de livrer la
chose , et celle que l'acheteur contracte de
payer le prix, sont deux obligations principales,
qui résultent également de la nature du contrat
de vente. Le contrat synallagmatique imparfait
est celui dans lequel il n'y a que l'obligation de
l'une des parties qui soit l'obligation principale
du contrat : tels sont les contrats de mandat , de
dépôt , de prêt à usage , de nantissement. Daîi»
ces contrat» , l'obligation que contracte le man-
dataire de rendre compte de sa conmiission ,
celles que contractent le dépositaire, l'eniprun-
teur ou le créancier, de rendre la chose qui
leur a été donnée à titre de dépôt, de prêt à
usage ou de nantissement , sont les seules obli-
gations principales de ces contrats. Celles que
contractent le mandant , le prêteur, ou celui
qui a donné la chose en dépôt, ou en nantisse-
ment, ne sont pas des obligations principales ,
résultant de la nature de ces contrats ; mais des
obligations incidentes, auxquelles a donné lieu,
depuis le contrat , la dépense qui a été faite par
l'autre partie pour l'exécution du mandat , ou
pour la conservation de la chose à titre de prêt ,
de dépôt ou de nantissement fPothier, Traité
des Obligations , tom, 1 , n® 9).
1103. II est unilatéral lorsqu'une ou
plusieurs personnes sont obligées en-
vers une ou plusieurs autres, sans que
de la part de ces dernières il y ait d'en-
gagement.
La donation qui n'est pas grevée de charges
est un contrat unilatéral, il n'y a que le dona-
teur qui soit obligé de livrer la chose ; le dona-
taire ne contracte aucun engagement.
1 104. Il est commutatlf iovsque cha-
cune des parties s'engage à donner ou
à faire une chose qui est regardée corn-
me l'équivalent de ce qu'on lui donne ,
ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la
chance de gain ou de perte pour cha-
cune des parties, d'après un événe-
ment incertain , le contrat est aléatoire.
Ainsi, la vente , l'échange, sont des contrats
commutalifs. Le jeu , le pari, la vente d'un
coup de filet sont appelés contrats aléatoires.
(Note de l'Éditeur beige).
Tout contrat bilatéral est commutatif; miiis
1; proposition inverse ne serait pas juste, puis-
qu'il y a ^des contrats unilatéraux, par exeni[)le
le prêt, qui sont commutalifs,
I II ne faut pas qu'il y ait chance de gain ou de
I perte des deux côtés pour constituer le contrat
N
194
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
aléatoire ; l'art. 1 964 complète à cet égard la
définition de l'article 1104.
1 1 05. Le contrat de bienfaisance est
celui dans lequel l'une des parties pro-
cure à l'autre un avantage purement
gratuit.
Les contrats par lesquels celle des parties qui
confère un bienfait à l'autre exige d'elle quelque
chose au-dessous de la valeur de celle qu'elle
lui donne , sont des contrats mixies : tels sont
les donations faites sous quelque charge imposée
au donataire.
1106. Le contrat à titre onéreux est
celui qui assujettit chacune des parties
à donner ou à faire quelque chose.
La vente, le louage, la société , sont des
contrats à titre onéreux, des contrats intéressés
départ et d'autre.
On dislingue encore plusieurs autres espèces
de contrats , savoir : les contrats consensuels et
les contrats réels , les contrats principaux et les
contrats accessoires , les contrats solennels et
les contrais non solennels. Le contrat cowsenAMe^
est celui qui est parfait par le seul consentement
des parties, et sans qu'il y ait tradition de la
chose : tels sont les contrats de vente. Les
contrats réels sont ceux qui , outre le consente-
ment des parties, exigent la tradition de la
chose : tels sont le prêt à usage, le prêt de con-
sommation , le contrat de rente viagère , le
dépôt, le nantissement.
Les contrats principaux sont ceux qui subsis-
tent par eux-mêmes et indépendamment de toute
autre convention : une vente , par exemple. Les
contrats accessoires sont ceux qui ont pour
objet d'assurer l'exécution d'une autre conven-
tion , de laquelle ils dépendent , et sans laquelle
ils ne peuvent subsister : tels sont le cautionne-
ment , le nantissement , l'hypothèque.
Les contrats solennels sont ceux que la loi
assujettit à certaines formes particulières : tels
sont les contrats de mariage , de donation , etc.
Les contrats non solennels sont ceux qui ne sont
assujettis à aucune forme particulière , comme
la vente , le louage , le mandat, etc.
1107. Les contrats, soit qu'ils aient
une dénomination propre, soit qu'ils
n'en aient pas, sont soumis à des règles
générales, qui sont l'objet du présent
titre.
La distinction établie chez les Romains entre
les contrats nommés et innommes n'a pas lieu
dans le droit français. Chez nous , tous les con-
trats produisent une action , soit qu'ils aient une
dénomination propre , telle que la vente , soit
qu'ils n'en aient pas , telle que , par exemple, la
convention par laquelle une personne permet à
une autre d'iiabiter sa maison, moyennant qu'elle
fera l'éducation de son fils.
Les règles particulières à certains
contrats sont établies sous les titres
relatifs à chacun d'eux ; et les règles
particulières ans transacli(»ns commer-
ciales sont établies par les lois relatives
au commerce.
(Note de l'Editeur belge.)
On ne doit pas s'en tenir , pour déterminer la
nature du contrat, au titre qui lui a été donné,
mais il faut en vérifier les termes , et s'attacher
principalement à scruter la véritable intention
des parties. C'est ainsi qu'une donation peut
être déguisée sous la forme d'un contrat oné-
reux.
CHAPITRE II.
Des Conditions essentielles pour la Vali-
dité des Conventions.
1108. Quatre conditions sont essen-
tielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui
s oblige ;
Sa capacité de contracter;
Un objet certain qui forme la matière
de l'engagement;
Une cause licite dans l'obligation.
Le Code ne met point la forme des contrats
au nombre des conventions essentielles pour la
validité des conventions , laquelle est indépen-
dante de l'acte , de son authenticité, et môme
de l'existence de tout acte (Touliier, t 6, n" 2-3.
V. l'art. 1101}.
'(Note de i'Ediicur btige..
Il faut cependant excepter les contrats solen-
nels , tels que la donation , le contrat de ma-
riage , où la forme tient à l'essence même du
contrat.
SECTtOK PREMlEan.
Du Consentement.
1 1 09. Il n'y a point de consentement
valable , si le consentement n'a été
donné que par erreur , ou s'il a été ex-
torqué par violence ou surpris par dol.
Le consentement n'est valable à Teffet de for-
mer une obligation naturelle et civile, qu'autant
qu'il est intérieur ou réel , extérieur ou mani-
TITRE m. DES COMKATS OU OBLIGATIONS.
49;
festé , réciproque , et donné librement de part
et d'autre.
Il n'y a pas de contrat, même unilatéral, sans
qu'il y ait un vrai consentement de la part des
contractants.
(Note de l'Editeur belgel.
Le contrat prend naissance du moment où
les deux consentements existent ensemble, mais
il n'est pas nécessaire que les deux consente-
ments soient donnés simultanément ; par exemple
dans les affaires traitées par correspondance.
1110. L'erreur n'est une cause de
nullité de la convention que lorsqu'elle
tombe sur la substance même de la
chose qui en est l'objet.
L'erreur est un vice radical qui anéantit la
convention dans son principe : Non videntur
qui errant consentire (L. I I 6, § 2 de Reg. jiiris).
Ce principe est incontestable ; mais il n'est pas
toujours facile d'en faire l'application. On peut
distinguer l'erreur sur l'objet du contrat , sur !a
personne avec laquelle on contracte, sur le
motif, enfin l'erreur sur le fait ou sur le droit
l** De l'erreur sur la chose ou f objet du
contrai. Cette erreur n'est une cause de nuilité
de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la
substance de la chose qui en est l'objet , ou sur
la nature du contrat. C'est pourquoi, si quelqu'un
entend me vendre une certaine chose , et que
j'entende acheter une autre chose , il n'y a point
de vente. De même , s'il entend me vendre une
chose , et que j'entende la recevoir à titre de
prêt ou de donation , il n'y a ni vente , ni prêt,
ni donation (L. 9 , ff. c/e Conlr. einpt.].
L'erreur annule la convention , non-seule-
ment lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais
lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que
les contractants ont eue principalement en vue,
et qui fait la substance de la chose. Si , par
exemple, voulantacheter une paire de chandeliers
d'argent, j'achète de vous une paire de chande-
liers de cuivre argenté, quand même vous n'au-
riez eu aucun dessein de me tromper, étimt dans
la même erreur que moi, la convention sera
nulle , parce que l'erreur dans laquelle j'ai été ,
détruit mon consentement. Ce ne sont pas des
chandeliers de cuivre , mais des chandeliers
d'argent que j'ai voulu acheter. Si œs pro aura
veneal , non valet.
Mais il n'en est pas de même , lorsque l'erreur
ne tombe que sur quelque qualité accidentelle de
la chose. Par exemple, j'achète chez un libraire
un certain livre, dans la fausse persuasion qu'il
est excellent, quoiqu'il soit au-dessous du mé-
diocre ; cette erreur ne détruit pas mon consen-
tement , ni par conséquent le contrat de vente.
La chose que j'ai achetée et que j'avais princi-
palement en vue est véritablement le livre qu'on
m'a vendu (Photier , des Obligations , n° 18).
20 De l erreur sur la personne. Cette espèce
d'erreur anéantit le consentement et la conven-
tion , toutes les fois que la considération de la
personne avec laquelle on veut contracter est la
cause principale de la convention.
Dans le mariage , la considération de la per-
sonne est toujours réputée la chose principale du
contrat. Aussi l'erreur sur la personne avec la-
quelle on a l'intention de se marier annule radi-
calement le mariage. De même , dans les con-
trats de bienfaisance , de prêt gratuit , par
exemple , de comraodat , de donation , la con-
sidération de la personne est ordinairement 11
cause principale du contrat. Par conséquent, si,
voulant donner ou prêter une chose à Pierre, je
la donne ou je la prête à Paul que je prends
pour Pierre, cette donation et ce prêt sont abso-
lument nuls, par défaut de consentement de
ma part, car Je n'ai pas eu l'intention de donner
ni de prêter cette chose à Paul.
Au contraire, dans les contrats à titre onéreux,
la considération de la personne n'est presque
jamais la cause principale de la convention. Je
veux vendre ou acheter une terre , des mar-
chandises, etc. , peu importe quelle soit la per-
sonne du vendeur ou de l'acheteur , l'erreur
personnelle n'annule pas le contrat , parce que
c'est la chose ou le prix qui est la considération
principale do la convention (Pothier, Traité
des Obligations ^ n" 1 9 ; Touiller, tom, 6, n°'
49 et suiv.).
3° De l'erreur sur le motif. Cette erreur ou
la fausseté du motif c?e/ermina«^ annule l'obli-
gation. C'est un principe reconnu par tous les
jurisconsultes, lorsqu'ils enseignent que l'erreur
ou le dol qui a été la cause ou le motif détermi-
nant du consentement, error sive dolus dans
caiisam contractui , annule le contrat. La réa-
lité de la cause ou du motif déterminant est
comme une condition inhérente au contrat ,
sans laquelle le consentement n'aurait jamais été
donné ni l'obligation contractée.
Mais on ne se détermine pas toujours par un
motif unique; au motif principal il se joint ordi-
nairement des motifs accessoires , qui aident et
concourent à déterminer la volonté. La fausseté
ou la non existence de ces motifs accessoires ,
qui n'ont pas été la cause principale de la con-
vention ou du consentement, n'anéantit pas
l'obligation ; on ne saurait présumer que la
! volonté ait été subordonnée à la réalité de ces
I motifs accessoires comme à une condition irii-
I tante ou sine quà non , à moins que les parties
! ne s'en soient explicpiées.
1 4" De l'erreur sur le droit et sur le fait. Le
Code en établissant qu'il n y a point de consen-
tement valable , s'il n'a été donné que par
erreur {kïi s li09), sans distinguer enlie l'oi-
reur de droit et l'erreur de lait , nous doiuie «
196
LIVRE III. MANIÈRES d'aCQLÉkIR LA PROPRIÉTÉ.
entendre que l'e/trear de droit annule I-e con-
sentement aussi bien que l'erreur de fait. Cette
décision parait d'ailleurs fondée sur la raison :
en eflFet, quelle que soit l'erreur qui détermine
ma volonté , que ce soit l'ignorance d'une loi
ou celle d'un fait , si cette ignorance est la
cause déterminante , la cause principale de mon
consijntement , il est évidemment nul ; il n'y a
point de consentement, parce qu'en me déter-
minant par un motif qui n'existe pas, je n'ai pas
fait ce que je voulais faire. La chose deviendra
sensible par un exemple :
J'ai cru que mon neveu, qui se présentait ,
avait droit comme moi à la succession de son
cousin germain. Nous avons partagé par moitié
les biens de la succession ; ma volonté n'a pas
ét,é de lui donner les biens qui étaient à moi ,
mais de lui abandonner ceux que je croyais lui
appartenir.
te partage n'a pu lui transférer la propriété
des biens partagés ; je me suis trompé en les lui
laissant prendre, je puis les réclamer ou les
revendiquer lorsque j'ai découvert mon erreur.
Quel serait son titre pour les garder? Ma volonté?
Jamais elle n'a été de lui donner ce qui m'ap-
partenait. Le partage que j'ai fait avec lui? Mais
ce partage n'est point un titre translatif de pro-
priété; il ne peut que déterminer la portion
appartenant à chacun des copropriétaires dans
des biens indivis : il -suppose nécessairement une
propriété préexistante. Je suis donc en droit ,
malgré ce partage , auquel je n'ai consenti que
par erreur , de réclamer la portion des biens
que la loi refuse à mon neveu , dans l'espèce
dont il s'agit ; id quod nostrum est , sine fasio
nostro in alium irQnsferri non paiest (L. 1 1 ,
ff. de Reg juris).
Cependant, s'il n'était pas prouvé que l'erreur
de droit est la cause principale du contrat ; si ,
par exemple , il pouvait avoir pour motif de
satisfaire une obligation naturelle , ce contrat
ne serait point annulé , comme on le voit par
l'espèce suivante :
Mon père vous a légué la moitié de ses biens
par un testament passé devant un seul notaire ,
acewmpagné de deux témoins au lieu de quatre.
Persuadé , par une ignorance de droit , que le
testament était vialide , je partage la succession,
et je vous en délivre la moitié. Je découvre en-
suite mon erreur. Cependant je ne puis revenir
contre ce partage , en alléguant que je me suis
trompé dans la délivrance que j'en ai faite ;
parce que je suis censé avoir voulu satisfaire à
une obligation naturelle , en exécutant le testa-
ment de mon père. (V. Toullier , tom. 6 , n» 59
et suiv.).
Ne pouvant indiquer ici que les règles géné-
rales sur les effets de l'erreur en matière de con-
trat , nous finirons cet article en rappelant que ,
dans le doute , si l'erreur est la cause principale
d'unie obligation, l'on doit^ pour le for extérieur,
s'en tenir à cette maxime : In duhio error semper
nocet erranii. Quant au for intérieur , il est dif-
ficile de terminer les différends autrement que
par un accommodement libre entre les parties.
Elle n'est point une cause de nullité
lorsqu'elle ne tombe que sur la per-
sonne avec laquelle on a intention de
contracter, à moins que la considéra-
tion de cette personne ne soit la cause
principale de la convention.
1111. La violence exercée contre
celui qui a contracté l'obligation , est
une cause de nullité , encore qu'elle ait
été exercée par un tiers autre que celui
au profit duquel la convention a été faite.
Pour faire annuler un contrat , il faut que la
violence soit injuste. Les voies de droit , les
contraintes légalement exercées par les minis-
tres de la loi, ne peuvent opérer la nullité des
conventions qu'on a faites pour les éviter. Ainsi,
les contrats, les billets ou transactions, consentis
par un débiteur qui est en prison , sont valides .
et ne peuvent être annulés comme extorqués
par la violence.
Il faut aussi remarquer que la crainte , quoi-
que inspirée par une violence injuste , ou par
une force majeure , n'est pas un motif pour faire
annuler , par défaut de consentement , les pro-
messes qui ont pour objet de secourir ou de
sauver la personne en danger , sa fortune ou ses
proches; de les garantir d'un mal dont ils étaient
menacés. Par exemple , si je promettais une
somme à celui qui me tirerait des mains d'un
brigand, qui sauverait mon navire d'un naufrage,
mon fils tombé dans la rivière , cette promesse
serait une juste et libre récompense du service
qui me serait rendu (L. 9 , § 1 , fif, Quod metûs
causa).
Si cependant la somme promise était énorme,
et qu'il parût que je ne l'ai promise que dans
l'égarement où la crainte m'avait jeté, les juges
pourraient apprécier les circonstances et réduire
la somme (Pothier , Traité des Obligations ,
tom. 1 , n" 3 ; Rogron, Cod.civ. expliqué , art
llllj.
i H 2. Il y a violence , lorsqu'elle est
de nature à faire impression sur une
personne raisonnable, et qu'elle peut
lui inspirer la crainte d'exposer sa per-
sonne ou sa fortune à un mal considé-
rable et présent.
Telle crainte qui ne serait pas jugée suffisante
i pour intimider l'esprit d'un homme en âge mûr
! ou d'un militaire , et (jui , par conséquent , ne
suffirait pas pour faire rescinder le contrat qu'il
TITRE III- DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
197
aurait fait, peut être suffisante à l'égard d'une
femme ou d'un vieillard.
Il faut remarquer que notre Code est plus
indulgent que le droit romain. Aujourd'hui il y a
violence lorsque la crainte est de nature à faire
impression sur un homme raisonnable. Chez les
Romains , il fallait qu'elle pût faire impression
sur une personne très-courageuse , m hominem
consian tissimum.
On a égard, en celle matière, à l'Age,
au sexe et à la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de
nullité du contrat, non-seulement lors-
qu'elle a été exercée sur la partie con-
tractante, mais encore lorsqu'elle l'a
été sur son époux ou sur son épouse ,
sur ses descendants ou ascendants.
1114. La seule crainte révérentielle
envers le père , la mère ou autre ascen-
dant, sans qu'il y ait eu de violence
exercée, ne suffit point pour annuler
le contrat.
Si le père ou la mère avait employé de mau-
vais traitements ou des menaces, pour forcer un
enfant à contracter , le contrat pourrait être
sujet à rescision.
1115. Un contrat ne peut plus être
attaqué pour cause de violence, si,
depuis que la violence a cessé, ce con-
trat a été approuvé, soit expressément,
soit tacitement, soit en laissant passer
le temps de la restitution lixé par
la loi.
C'est-à-dire le temr.s de dix ans, qui ne
courent qtie du jour où la violence a cessé
(Art. 1304)
(Note de l'Editeur belge).
Les art. 1337 et suivants déterminent les con-
ditions de l'approbation expresse; et l'art. 89'i
donne un exemple de la ratification tacite.
1116. Le dol est une cause de nul-
lité de la convention, lorsque les ma-
nœuvres pratiquées par l'une des par-
ties sont telles, qu'il est évident que,
S3ns ces manœuvres, l'autre partie
n'aurait pas contracté.
On appelle dol toute espèce d'artifice em-
ployé pour induire ou entretenir une personne
dans l'erreur qui la détermine à une convention
préjudiciable à ses intérêts , ou qui la détourne
de faire une chose utile. Les jurisconsultes défi-
nissent le dol : Omnis callidiiasy fallacia, ma-
chinatio , ad circttmveniendufn , fallendnn' ^
decipiendum allerum adhibita L. I , J 2, fi"
de Doln main).
On distingue deux sortes de dois : le dol qui
est la cause ou le motif déterminant du coji-
trat, dolus dans causant contractui; et le dol
accidentel, dolus incidens , accidenlalis , par
lequel une personne , déterminée d'ailleurs à
contracter, est trompée sur les accessoires du
contrat , par exemple sur la qualité de la chose ,
sur le prix plus ou moins fort, en sorte qu'elle a
contracté d'une manière désavantageuse;
Or , le dol qui a été la cause ou le motif dé-
terminant du contrat, gui causam dédit con-
Iraclui, donne lieU à la résolution du contrat j
c'est une cause de nullité de la convention. Mais
il n'en est pas de même du dol accidentel : on
ne peut pas dire qu'il eût empêché le contrat ,
s'il avait été connu. Par conséquent, il ne donne
droit qu'à des dommages et intérêts contre la
partie qui l'a employé.
Le dol , ajoute l'article dont il s'agit , ne se
présume pas, et doit être prouvé ; mais si le dol
était réellement la cause déterminante du con-
trat, quoiqu'il ne pût être prouvé au for exté-
rieur , la partie innocente ne serait point obli-
gée en conscience d'exécuter cette convention,
soit à raison de l'injure qu'elle aurait reçue ,
soit à cause du dommage qui en résulterait à son
égard (Pothier, des Obligations , n» 30).
(Note de rÉditeur belge).
La dissimulation est quelquefois mise sur la
même ligne que le dol actif; l'art. 2056 en
donne un exemple. Dans d'autres articles de la
loi , la surprise et la supercherie sont mises sur
la même ligne que le dol : art. 1255 et 1967.
Il ne se présume pas , et doit être
prouvé.
1117. La convention contractée par
erref&r, violence ou dol, n'est point
nulle de plein droit; elle donne seule-
ment lieu à une action en nullité ou en
rescision, dans les cas et de la manière
expliqués à la section vu du chapitre V
du présent titre.
Il ne faut pas confondre les nullités de plein
droit avec les nullités radicales. La nullité de
plein droit est celle qu'il n'est pas nécessaire de
faire prononcer en justice ; telle est , relative-
ment aux effets civils , la nullité d'uri mariage
contracté par celui qui est mort civilement. La
nullité radicale est celle qui affecte le contrat
dès son origine ; telle est , par exemple , celle
qui résulte d'une erreur substatiiiello La nullité
de plein droit est toujours radicule ; mais la nul-
lité radicale n'est pas toujours de plein droit ;
198
LiVnE m. MANIÈUES D'ACQUERIR LA PROPRIETE.
souvent elle a besoin d'être prononcée; car,
comme la cause d'une nullité peut être fausse ,
elle doit être prouvée et prononcée en justice
(Toullier, tom. 6, n° 92 ; Pvogron , sur l'art.
1117).
(Note de l'Éditeur belge).
Cette action n'appartient qu'à celui qui a été
victime du dol ; celui qui l'a employé n'est ja-
mais recevable à invoquer les manoeuvres frau-
duleuses dont il s'est rendu coupable : vemo tur-
piindinem suam allegans atiditiir.
Tout genre de preuve est admis pour établir
le dol; la preuve testimoniale, les présomptions
mêmes sont accueillies.
La nullité de !a convention surprise par dol ,
ou arrachée par violence, donne lieu à l'action en
revendication contre les tiers.
1118. La lésion ne vicie les conven-
tions que dans certains contrats ou
à l'égard de certaines personnes, ainsi
qu'il sera expliqué en la même section,
Quoique toute liaison, quelle qu'elle soit,
rende un contrat injuste , et par conséquent vi-
cieux , et que le for intérieur oblige à suppléer
le juste prix, néanmoins, dans le for extérieur ,
les majeurs ne sont point admis à revenir de
leurs conventions pour cause de lésion , à moins
que la lésion ne soit énorme ; ce qui a été sage-
ment établi pour ly sûreté et la liberté du com-
merce, qui exige qu'on ne puisse facilement
revenir contre les conventions. Autrement nous
n'oserions contracter , dans la crainte que celui
avec lequel nous aurions contracté , s'imaginant
avoir été lésé, ne nous inquiétât dans la suite
(Art. 1674).
(Note de l'Editeur be]gc\
L'erreur qui produit la lésion , ne porte que
sur !a valeur des choses, et ntm sur le consente-
ment. Voyez, les art. 783 , 887 , 890, 1079 ,
1305, 1306 , 1313, 1314 , 1674 et suivants,
2052.
1 1 1 9. On ne peut, en général , s'en-
gager, ni stipuler en son propre nom,
que pour soi-même.
Certissimum est ex allerius coniraclu nemi-
nem ohligari (L. 3 , cod. ISe uxor pro marito ,
4 , 12). Nous ne pouvons ni vendre , ni léguer la
chose qui ne nous appartient pas.
Mais il est à remarquer qu'il est plusieurs cas
où nous stipulons effectivement pour nous-
mêmes , quoique la convention fasse mention
d'un tiers. Ainsi , ce n'est pas stipuler pour un
autre , que de stipuler que telle chose ou telle
somme sera livrée à un tiers désigné dans la con- j
ventîon. Exemple : Je vous rends un tel héritage
pour la somme de 1,000 francs : en stipulant
que vous paierez cette somme à Pierre , je ne
stipule point pour un autre ; Pierre n'est dans la
convention que comme une personne à qui je
donne le pouvoir de recevoir pour moi et en
mon nom la somme de ! ,000 francs. C'est ce
que les Romains appelaient adjectus solutiO'
nis causa.
Ce n'est pas non plus stipuler pour un autre ,
mais pour soi-même, lorsqu'on sHpule qu'on fera
quelque chose pour un tiers, si l'on a un inté-
rêt personnel et appréciable à prix d'argent que
cela se fasse. Exemple : Si m'étant obligé envers
Paul à lui rebâtir sa maison dans l'espace d'un
certain temps, je stipule avec vous que vous
ferez cet ouvrage en ma place, la convention
est valable.
De même nous stipulons et nous promettons
par nous-mêmes et non pour autrui , lorsque
nous stipulons ou promettons pour nos héritiers
qui nous représentent : Hœres personam de-
fmicti sustinet , qui paciscitur sibi hœredique
suo pacisci intelligitur (Art. 1122).
(Note de l'Editeur belge).
Ce principe ne s'applique pas au mandataire
qui n'agit pas en son nom , mais au nom du
mandant qui seul est obligé; ni à la caution,
dont l'obligation n'est qu'accessoire.
1120. Néanmoins on peut se porter
fort pour un tiers, en promettant le fait
de celui-ci; sauf l'indemnité contre
celui qui s'est porté fort ou qui a pro-
mis de faire ratifier, si le tiers refuse
de tenir l'ensfa^ement.
Si le tiers pour lequel un autre s'était porté
'.fort refuse de ratifier la promesse faite en son
nom, il ne contr.icte aucun eng.ngement; mais
s'il ratifie , celui qui s'est porté fort est dégagé
de toute obligation , et le tiers est lié comme s'il
avait donné mandat dans le principe : Ratiha-
bitio mandata œquiparatur.
1121. 0/1 peut pareillement stipuler
au profit d'un tiers, lorsque telle est la
condition d'une stipulation que l'on fait
pour soi-même • ou d'une donation
que l'on fait à un autre. Celui qui a
fait cette stipulation ne peut plus la ré-
voquer , si le tiers a déclaré vouloir en
profiter.
Exemple : Je vo)îs donne 20,ù00 francs, sous
la condition que vous ferez une rente viagère
de 500 francs à Paul.
,-iv
TITRE 111. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
499
1 122. On est censé avoir stipulé pour
soi et pour ses héritiers et ayant cause,
à moins que le contraire ne soit expri-
mé ou ne résulte de la nature de la con-
vention.
Cette expression ayant cause, désigne en
général tous ceux qui tirent leur droit d'une
personne. Ainsi , les créanciers qui exercent les
droits de leiir débiteur sont ses ayant cause.
Les héritiers sont aussi des ayant cause du dé-
funt j puisqu'ils tiennent de lui tous leurs droits
sur les biens de la succession. Il en est de même
des légataires; et c'est aux derniers surtout que
se rapporte le mot ayant cause , lorsqu'il est
joint au mot héritiers.
(Note de lEditeur belge).
Les obligations comme les stipulations passent
aux héritiers ou ayant cause. On peut stipuler
directement pour ses héritiers, par exemple dans
les assurances sur la vie.
sECTiON II. — De la Capacité des Parties
contractantes.
4123. Toute personne peut contrac-
ter, si elle n'en est pas déclarée incapa-
ble par la loi.
On peut être naturellement capable et civile-
ment incapable de contracter ( Voyez l'art.
MOI ).
(Note de l'Editeur belge).
La capacité est la règle , l'incapacité l'excep-
tion ; et on ne peut demander l'annulation des
actes que dans les cas prévus par la loi.
1 1 24. Les incapables sont :
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas
exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux auxquels
la loi a interdit certains contrats.
(Note de l'Editeur belgej.
Spécialement les individus pourvus d'un con-
seil judiciaire ; art. 499 et 513.
1 1 25. Le mineur interdit et la femme
mariée ne peuvent attaquer, pour cause
d'incapacité, leurs engagements, que
dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager
ne peuvent opposer l'incapacité du mi-
neur, de l'interdit ou de la femme ma-
riée , avec qui elles ont contracté.
Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne
peuvent s'obliger civilement, sans y être auto-
risés; mais les conventions qu'ils font obligent
les personnes qui contractent avec eux : Nott
débet adversïis pu pillas observari quod pro ipsis
excogitatum est (L. 3, ^ 5, ff de Carbon,
edict. 37).
On observera, sur le même article, que l'in-
capacité du mineur, de l'interdit et de la femme
mariée n'a lieu que dans les cas prévus par la
loi. L'incapacité de ces personnes n'est pas tou-
jours telle que leurs engagements doivent néces-
sairement être annulés : le mineur, par exemple,
ne peut réclamer qu'autant qu'il a été lésé ;
Minor non restituittir tanquàm minor^sed tan-
quàm lœsus.
SECTION m.
— De r Objet et du la Maiiè'e
Contrats.
1126. Tout contrat a pour objet une
chose qu'une partie s'oblige à donner ,
ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne
pas faire.
Le mot chose dans cet article est pris dans le
sens le plus étendu , et comprend tout ce qui
peut offrir quelque avantage; il s'applique même
aux faits de l'homme, et aux actes qu'il peut
s'imposer de ne pas faire dans l'intérêt d'un
autre.
(Note de l'Editeur belge).
L'objet du contrat doit être possible : impos-
sibilium nulla est obligatio. Mais si l'impuis-
sance n'était que personnelle, au lieu d'être
légale ou naturelle, elle n'empêcherait pas la
naissance du contrat qui se résoudrait en dom-
mages-intérêts.
1127. Le simple usage ou la simple
possession d'une chose peut être, comme
la chose même , l'objet du contrat.
1 1 28. Il n'y a que les choses qui sont
dans le commerce qui puissent être
l'objet des conventions.
Tout ce qui est propriété privée , ou tout ce
qui est susceptible de le devenir, est dans le
commerce etpeutêtre l'objet d'un contrat (Art.
538 et 541).
1129. 11 faut que l'obligation ait pour
209
LIVi'.E 1!I. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
objet une chose au moins déterminée
quant à son espèce.
Une chose est déterminée, dans le sens des
jurisconsultes, quand on ne connaît l'espèce, la
qualité et la quantité. Ouid , quale , quanium-
que sit.
Lorsqu'une promesse est tellement indétermi-
née, tellement générale , qu'on ne peut en con-
naître l'objet précis , il n'y a point d'obligation.
Tel est le cas de ces protestations vagues par
lesquelles une personne déclare ({ue tous ses
biens, tout ce qu'elle possède appartient à un
autre , qu'il peut en disposer comme de ses
propres biens ; de pareilles protestations ne ca-
ractérisent point l'intention de s'obliger , parce
que l'objet n'en est pas déterminé.
Il faut que la chose soit déterminée quant à
son espèce. Ainsi , si je m'oblige à vous donner
un cheval , l'obligation est valable , je vous dois
réellement un cheval ordinaire, comme le porte
l'article 1246. Si la chose était seulement déter-
minée quant au genre , la convention serait
nulle : telle serait, par exemple, la promesse
par laquelle je m'engagerais à vous donner un
animal, sans désigner l'espèce. Cette promesse
ne forme point d'engagement, vu qu'on peut la
rendre illusoire.
La quotité de la chose peut être incer-
taine , pourvu qu'elle puisse être déter-
minée.
1130, Les choses futures peuvent
êlre l'objet d'une obligation.
Les choses futures pouvant être la matière du
contrat, je puis vendre les vins que je recueil-
lerai cette année , le poisson que je prendrai
demain ; mais cette obligation s'évanouit , si
je ne recueille point de vin , si je ne prends
point de poisson. Cependant on pourrait vendre
à forfait le produit de la vendange ou d'une
pêche ; le contrat subsisterait , quand même le
produit serait nul. C'est l'espérance du produit
qui est la matière du contrat , qu'on appelle
aléatoire.
Pour ce qui concerne la seconde partie de
l'article 1 1 30 , nous ferons remarquer que le
Code permet de disposer , même par actes entre
vifs, des biens de sa succession, même en
faveur d'un étranger ; pourvu que cette dispo-
sition , qu'on appelle institution contractuelle ,
soit faite dans le contrat de mariage du dona-
taire. II est aussi permis de faire, dans les con-
trats de mariage, des conventions sur les succes-
sions futures , pour les faire entrer dans la com-
munauté conjugale ou les en exclure.
On ne peut cependant renoncer à
une succession non ouverte , ni faire
aucune stipulation sur une pareille suc-
cession , même avec le consentement
de celui de la succession duquel il
SECTioH IV. — De la Cause.
1131. L'obligation sans cause, ou sur
une fausse cause, ou sur une cause illi-
cite, ne peut avoir aucun effet.
Par la cause d'une obligation ou d'un contrat,
on entend la raison , le motif qui détermine à
faire une convention. Dans les contratsintéressés
ou commutatifs , la cause de l'obligation que je
m'impose est la volonté d'acquérir la propriété ,
l'usage ou la jouissance d'une chose, en retour
ou en échange de ce que je donne ou promets
de donner. Dans les contrats gratuits ou de bien-
faisance , la cause de l'obligation est la volonté ,
la satisfaction de faire du bien à la personne
envers laquelle on s'oblige.
Or, lorsqu'une obligation n'a aucune cause ,
ou lorsque la cause pour laquelle on a contracté
est une cause fausse, cette obligation est nulle.
Par exemple, si, croyant faussement vous devoir
une somme de dix mille francs qui vous avait été
léguée par le testament de mon père , mais qui
a été révoquée par un testament dont je n'avais
pas connaissance , je me suis obligé à vous don-
ner un certain héritage en paiement de cette
somme, ce contrat est nul , parce que la cause
de mon engagement , qui était l'acquittement
de cette dette, est une cause qui s'est trouvée
fausse. C'est pourquoi , la fausseté de la cause
étant reconnue, non-seulement vous n'avez pas
d'action pour vous faire livrer l'héritage , mais
si je vous l'avais déjà livré , j'aurais action pour
vous le faire rendre (Pothier,c?es Oblig.,iï° ^2).
Il en est d'une convention sans cause, ou
dont la cause est fausse, comme d'un engage-
ment contracté par suite d'une erreur principale
et déterminante (Voyez l'art. 1 1 10).
il 32. La convention n'est pas moins
valable , quoique la cause n'en soit pas
exprimée.
L'article 4 du décret du 17 mars 1808 , con-
cernant les Juifs, fait une exception à ce prin-
cipe. Il porte ; « Aucune lettre de change, aucun
» billet à ordre , aucune obligation ou promesse
» souscrite par un de nos sujets, von commer-
» çants , au profit d'un Juif, ne pourra être exigé
» sans que le porteur prouve que la valeur en a
» été fournie entière et sans fraude » (Voyez le
Droit cit). franc, , par M. Toullier, tom. 6, n°
176, not. 3).
(Note de TEditeur belge).
Il faut distinguer l'abience^ou la fausseté de
TITRE 111. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
204
la mention de la cause , de l'absence de la cause
même; si lu cause énoncée est fausse, mais
qu'il en existe une autre réelle, la convention
n'en est pas moins valable.
A qui incombe la preuve de la cause , quand
elle n'est pas exprimée ? C'est une question très-
controversée ; cependant il semble raisonnable
de considérer l'existence de la convention
comme établissant une présomption qu'il existe
une cause , et d'imposer au débiteur la charge
de prouver qu'il n'y en a pas. II doit surtout en
être ainsi, quand les expressions du contrat pa-
raissent attester une obligation, par exemple , je
reconnais devoir etc.
i 1 33. La cause est illicite, quand elle
est prohibée par la loi , quand elle est
contraire aux bonnes mœurs ou à l'or-
dre public.
C'est une maxime fondée sur le sens commun
que personne ne peut s'obliger à l'impossible :
Impossihilium nulla ohligaiiu est (L. 185. ff.
de Reij.juris).
On met au rang des choses impossibles: 1°
celles qui ne peuvent naturellement exister ; 2°
les choses qui sont contraires aux bonnes mœurs^
c'est-à-dire les choses prohibées par la loi divine
ou civile. Il en est de même , du moins pour le
for intérieur , de tout ce qui est contraire aux
lois de l'Eglise. Ainsi , l'obligation de faire une
œuvre servile le dimanche ou un jour de fête est
une obligation nulle et ne doit produire aucun
effet. Ce qui est contraire aux lois de l'Eglise
n'est pas moins immoral que ce qui n'est con-
traire qu'aux lois civiles. Or, les choses qui ne
sont prohibées que par le droit civil , par les lois
de circonstance, ne peuvent être la matière
d'une convention ; ce contrat serait nul , même
au for de la conscience. Ainsi , par exemple , si
un marchand s'était obligé de me fournir, pour
une somme convenue , des marchandises de
contrebande, nous pourrions l'un et l'autre
rompre le contrat , sans indemnité de part ni
d'autre ; le marchand n'a pas droit d'exiger que
j'exécute une convention qui est frappée de
nullité , par cela même qu'elle est prohibée par
une loi humaine qui n'est contraire ni par son
esprit , ni par ses dispositions , à la loi divine.
Peut-on répéter ce que l'on a payé pour une
action contraire aux mœurs ou aux lois , lorsque
cette action a été commise ? Il faut faire une
distinction : ou les deux parties étaient en cause
honteuse , ou l'une d'elles seulement y était.
Dans le premier cas, ce qui a été payé ne saurait
être répété. Le mal est fait, et la faute commise
par le corrupteur qui a payé pour faire commet-
tre un crime ne peut être un titre pour répéter
ce qui a été donné. Si l'un ne mérite pas de
retenir le salaire de son crime , le corrupteur
ou complice ne mérite pas plus de recouvrer ce
qu'il a payé : il y a faute de part et d'autre , et
la loi donne la préférence au possesseur ; Ubi
daniis et accipicntis iurpiluâo versa iur , non
posse repeti dicimus (L. 8 , ff. de Conâicl. ob
turpem caiisam). Dans le second cas, c'est-à-
dire , si celui qui a rfçu était seul en cause
honteuse , veluii si tibi dedero pecuniam , ne
mihi injuriant facias ; il n'est pas douteux que
la partie innocente qui a payé ne puisse répéter:
Qtiod si turpis causa accipientis ftieril , etiam
si res secuta sil, repeti polesi (L. I , ff. je Con-
dict. obiurp. caus.).
Quant au for intérieur , lorsque les deux par-
ties sont en cause honteuse , nous pensons que ,
si l'une ne mérite pas de recouvrer ce qu'elle a
payé , il n'est pas moins odieux pour l'autre de
retenir ce qu'elle a reçu comme une récompense
de son crime , et que , par conséquent , il est au
moins décent que ce salaire honteux tourne au
profit des pauvres. Le confesseur peut l'exiger
comme une pénitence salutaire au coupable.
Est- on obligé d'accomplir la promesse par
laquelle on s'est engagé de faire telle chose ou
à donner telle somme d'argent , pour faire com-
mettre un crime, ou faire faire une chose défen-
due par les lois divines et humaines ? Non, évi-
demment , d'après les principes qu'on vient
d'exposer : une semblable promesse est nulle et
ne produit aucun engagement ; Quœ contra jus
f,unt,debent u tique pro infectis habefi iReg^
64 juris in sexto). Juxtà légitimas sanctiones
pacium iurpe velrei turpis aui impossibiJis de
jure vel de facto nullam obligationem induxii
(Greg. IX, cap. Pactiones de Paciis). Ce qui
est conforme à l'article 1133 du Code civil.
Nous pensons qu'il faut le décider ainsi , même
dans le cas où le crime aurait été commis. Il
répugne aux bonnes mœurs que l'on soit admis à
répéter la récompense de son crime. Ce serait
enhardir le libertinage , et autoriser les scélé-
rats à commettre les plus grands désordres, s'ils
pouvaient compter sur l'exécution d'une pro-
messe immorale , et acquérir , tout en commet-
tant le crime , le droit de réclamer un salaire,
f Voyez les Conférences d'Angers , sur les Con-
trats.)
(Note TEditeur de belge].
Voyez l'art. 6.
cmapitrï: III.
De l'Effet des Obligations.
s CTiON PREMIÈRE. — Disposidons gc'TicnilL'.i.
1134. Les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que
202
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
de leur consentement mutuel , ou pour
les causes que la loi autorise.
Les conventions peuvent être révoquées du
consentement mutuel des parties : Mutui con-
sensus obligatio contrario consensu dissolvitur .
On excepte : 1° le contrat de mariage qui de-
mande Je sa nature à être stable: Quod Deus
conjunxit , homo non separet ; 2° les conven-
tions à l'exécution desquelles un tiers est inté-
téressé.
Suivant le même article , les conventions
doivent être exécutées de bonne foi : ce qui ne
veut pas dire seu'ement que le dol et la fraude
doivent en être bannis ; mais que l'on ne recon-
naît plus parmi nous la division qui avait lieu
chez les Romains , entre les contrats de bonne
io\ , contractus bonœ fidei, et les contrats du
droit strict, contractus stricii juris. Dans ces
derniers cas, on ne pouvait rien demander au
delà de ce qui avait été expressément promis ,
ou de ce qui était expressément contenu dans
le contrat. Dans les premiers, au contraire, c'est-
à-dire dans ceux qu'on appelait contrats de
bonne foi , on pouvait demander , non-seule-
ment ce qui élait expressément contenu dans le
contrat , mais encore ce que l'équité et la
bonne foi paraissaient exiger, quoiqu'il ne fût
pas exprimé dans le contrat.
Aujourd'hui, comme le porte l'art. 1 135, les
conventions obligent , non-seulement à ce qui
est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature.
(Note de l'Editeur Leige).
Cette règle delà bonne foi ne va pas cependant
jusqu'à autoriser le juge à faire céder les prin-
cipes certains du droit, aux règles incertaines
de l'équité.
Elles doivent être exécutées de bonne
foi.
1135. Les conventions obligent non-
seulement à ce qui est exprimé , mais
encore à toutes les suites que l'équité,
l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature.
SECTiOHii. — De V Obligation de donner.
1136. L'obligation de donner em-
porte celle de livrer la chose et de la
conserver jusqu'à la livraison , à peine
de dommages et intérêts envers le
créancier.
Voyez les articLs 1146 et suivants.
(i\ole de l'Editeur belge).
L'obligation de donner est considérée ici
sous un point de vue général , et se rapporte
à toutes les conventions , à titre onéreux ou
gratuit.
11S7. L'obligation de veiller à la
conservation de la chose , soit que la
convention n'ait pour objet que l'utilité
de l'une des parties, soit qu'elle ait
pour objet leur utilité commune, sou-
met celui qui en est chargé à y appor-
ter tous les soins d'un bon père de
famille.
Cette obligation est plus ou moins
étendue relativement à certains con-
trats , dont les effets , à cet égard ,
sont expliqués sous les titres qui les
concernent.
Voyez l'article 1 1 47.
(Note de l'Éditeur belge).
Les soins d'un bon père de famille consistent
à prendre pour la conservation de la chose,
toutes les mesures qu'un homme soigneux et
prudent met à la garde de sa propre chose. Ce
sera au juge à apprécier la vigilance qu'il aura
apportée, et la responsabilité qu'il aura encou-
rue.
1 138, L'obligation de livrer la chose
est parfaite par le seul consentement
des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et
met la chose à ses risques dès l'instant
où elle a dû être livrée , encore que la
tradition n'en ait point été faite , à
moins que le débiteur ne soit en de-
meure de la livrer ; auquel cas la chose
reste aux risques de ce dernier.
Autrefois, suivant le droit romain, la tradi-
tion ou la délivrance de la chose était nécessaire
pour en transférer la propriété : Tradilionibus...
dominia reruni non nudispactis iransferuntur
(L. 20 , Code de Paclis). fl n'en est pas de
même sous l'empire du Code civil ; aujourd'hui,
la propriété s'acquiert par le seul consentement
des parties. (Voyez l'art. 711.)
L'article 1 138 porte que l'obligation de livrer
la chose rend le créancier propriétaire , et met
la chose à ses risques, dès l'instant où elle a
du être livrée. Ces derniers mots sont équivo-
ques ; il faut dire : dès l'instant qu'est née
l'obligation de livrer la chose , par le consente-
ment mutuel des parties (Touiller , tom. 6 , n°
202 , not. 1 ; Delvincourt , Pailliet , Rogron ,
sur l'art. 1138).
TITRE III. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
203
Ainsi, je vous vends iin cheval que je dois
vous livrer dans un mois ; quelques jours après,
ce même cheval périt chez moi sans qu'il y ait
de ma faute ; vous en étiez propriétaire , il a
par conséquent péri pour vous :/îespen7 domino.
Mais il n'en serait pas de même , si j'étais en
demeure de le livrer; dans ce cas , l'obligation
d'en supporter la perte serait la peine de mon
retard.
(Note de l'Editeur l:elge).
La chose , objet du contrat , appartient au
créancier du moment du contrat , et se trouve
dès lois à ses risques et périls , quand même la
livraison ne devrait avoir lieu qu'après un cer-
tain terme. Ainsi il doit le prix de la chose, si
elle vient à périr.
4139. Le débiteur est constitué en
demeure , soit par une sommation ou
autre acte équivalent, soit par l'effet
de la convention, lorsqu'elle porte que ,
sans qu'il soit besoin d'acte et par la
seule échéance du terme , le débiteur
sera en demeure.
Le débiteur est constitué en demeure par la
convention , lorsqu'elle porte que, sans qu'il
soit besoin d'acte , et par la seule échéance du
terme , le débiteur sera en demeurer Est-il né-
cessaire que la convention renferme ces deux
phrases ? no suffit-il pas qu'il soit exprimé que le
débiteur sera constitué en demeure par la seule
échéance du terme ? faut-il indispensablement
ajouter la clause, sans qu'il soit besoin d'acte ?
Comme on ne doit pas facilement supposer des
termes inutiles dans une loi , il est au moins
prudent de ne pas omettre cette clause, et
d'exprimer que le débiteur sera en demeure par
la seule échéance du terme , et sans qu'il soit
besoin d'acte ou d'interpellation (Toullier ,
tom.6,n« 249).
(Note de TEditeur belge).
Cette disposition est un terme moyen entre
la rigueur du droit romain qui considérait le
débiteur en demeure par la seule échéance , et
la facilité de l'ancienne jurisprudence qui envi-
sageait les clauses les plus formelles comme
simplement comminatoires.
1140. Les effets de l'obligation de
donner ou de livrer un immeuble sont
réglés au titi'e de la Vente et au titre
des Privilèges et Hypothèques.
1141. Si la chose qu'on s'est obligé
de donner ou de livrer à deux personnes
successivement, est purement mobi-
lière, celle des deux qui en a été mise
en possession réelle est préférée et en
demeure propriétaire, encore que son
titre soit postérieur en date , pourvu
toutefois que la possession soit de bon-
ne foi.
Cet article renferme une exception au prin-
cipe général énoncé dans l'article I 138. Mais il
faut remarquer que cette exception ne com-
prend que les choses mobilières, c'est-à-dire les
choses corporelles mobilières de leur nature , et
non les choses incorporelles qui ne sont meubles
que par la détermination de la loi.
(Note de TEditeur belge).
Même principe qu'à l'art. 2279.
SECTION III. — De r Obligation de faire ou de ne
pas faire.
1142. Toute obligation de faire ou
de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts, en cas d'inexécution de la
part du débiteur.
Pierre s'est chargé de vous faire un tableau ;
vous ne pouvez le forcer d'exécuter son obliga-
tion : Nemo prœcisè cogi potest nd factum. Mais
cette obligation se résout en dommages et inté-
rêts. Il n'en est pas de même de l'obligation de
donner; celui qui possède la chose, peut être
forcé de la livrer.
1143. Néanmoins le créancier a le
droit de demander que ce qui aurait été
fait par contravention à l'engagement
soit détruit ; et il peut se faire autoriser
à le détruire aux dépens du débiteur,
sans préjudice des dommages et inté-
rêts , s'il y a lieu.
Exemple : Vous avez promis de ne pas exhaus-
ser votre maison, afin de ne pas priver la mienne
du jour ou du soleil; vous l'avez exhaussée, au
mépris de cette obligation : je puis vous faire
condamnera la réduire à sa première hauteur ;
et si l'exhaussement de votre maison m'a causé
quelque dommage, je puis en outre exiger une
indemnité.
1144. Le créancier peut aussi, en
cas d'inexécution , être autorisé à faire
exécuter lui-même l'obligation aux dé-
pens du débiteur.
Un maçon s'est obligea me bâtir une maison •
204
LIVUE 111. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
je ne puis !e contraindre à la bâtir lui-même ;
mais je puis la faire bâtir par un autre à ses
dépens.
(Note de lEditeur belge.)
Ce n'est pas une obligation alternative dans
le sens des art. 1 189 et suivants , car une seule
chose est dans l'obligation ; l'option appartient
au créancier.
1145. Si l'obligation est de ne pas
faire, celui qui y contrevient doit les
dommages et intérêts par le seul fait
de la contravention.
SECTION IV. — Des Dommages et hiiérêts résul-
tant de l'inexécution des Obligations.
^ 1 46. Les dommages et intérêts ne
sont dus que lorsque le débiteur est en
demeure de remplir son obligation ,
excepté néanmoins lorsque la chose que
le débiteur s'était obligé de donner ou
de faire ne pouvait être donnée ou faite
que dans un certain temps qu'il a laissé
passer.
Les dommages et intérêts consistent en géné-
ral dans l'indemnité de la perte que !e créancier
a faite, et du gain dont il est privé .* Lucrum
cessons, damnum emergens.
Or les dommages et intérêts ne sont dus que
lorsque le débiteur est en demeure (in mord]
de remplir cette obligation. Suivant l'art. \ 139,
le débiteur est constitué en demeure : 1 " par
la sommation, c'est-à-dire, par l'acte d'inter-
pellation, par laquelle un huissier interpelle le
débiteur de remplir son obligation, de donner,
de faire ou de ne pas faire ce dont on est con-
venu ; 2° par un acte équivalent à la somma-
tion : cet acte équivalent doit être un acte par
écrit, par exemple, une citation en conciliation
pourvu qu'elle contienne la sommation de payer;
un acte authentique, dans lequel le débiteur
reconnaîtrait que l'interpellation lui a été faite ;
un écrit même privé, souscrit et reconnu par
le débiteur, ou légalement tenu pour reconnu,
ayant contre lui la même foi que l'acte authen-
tique (Art. 1322), BuflBt pour constituer le dé-
biteur en demeure, dans tous les cas où la loi
n'exige pas spécialement que la sommation soit
faite par un officier public, comme dans les cas
des offres qui doivent être suivies de consigna-
tion (Art. 1258) ; 3° le débiteur peut être con-
stitué en demeure par ime convention spéciale
comme nous l'avons vu à l'article 1 139; 4" par
la loi : ainsi, par exemple, dans le prêt à usage
ou commodat, l'emprunteur est constitué en
demeure par l'échéance du terme , et si l'em-
prunteur emploie la chose à un autre usage, ou
pour un temps plus long qu'il ne le devait, il
sera tenu de la perte arrivée, même par cas for-
tuit, à moins que la chose n'eût également péri
chez le prêteur (Art. 1302 et 1881j; 5^ enfin
conformément à la seconde partie de l'article
114G, le débiteur est réputé en demeure par le
seul fait de l'inexécution, lorsque la chose qu'il
s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait
être donnée ou faite que dans un certain
temps qu'il a laissé passer. On peut en donner
plusieurs exemples. J'ai chargé un avoué de faire
pour moi un acte qu'on ne pouvait faire que
dans un délai péreraptoire,par exemple, défaire
une surenchère à la vente d'un bien qui m'était
hypothéqué, de notifier un appel, etc. Il a né-
gligé de le faire, et je me trouve déchu par le
seul laps de temps. Il doit être tenu des dora-
mages et intérêts à mon égard, quoique je ne
lui aie pas fait sommation d'agir en temps utile,
pour le constituer en demeure.
Il en est de même, si j'ai donné à une per-
sonne la somme nécessaire pour exercer une
action de réméré ou de rachat. Si elle laisse
passer le délai fatal sans faire le rembourse-
ment, elle est tenue de mes dommages et
intérêts.
J'ai vendu à Paul telles marchandises, telles
denrées, et j'ai promis de les lui livrer avant
cette foire où il avait occasion de les vendre.
Je laisse passer le temps de cette foire sans les
livrer : Paul est en droit de les refuser ensuite,
et de regarder la vente comme résolue. Il peut
aussi, au lieu de la résolution de la vente, de-
mander des dommages et intérêts, qui consiste-
ront dans l'indemnité que je lui dois, soit à rai-
son de la baisse survenue depuis la foire dans le
prix desdites marchandises , soit à raison des
bénéfices qu'il eût faits, s'il avait eu ces mar-
chandises au temps où il espérait les vendre
{Voyez Pothier, des ohligat. , tom. I , numéros
147 et 162; le Répertoire de M. Merlin, v»
Demeure; le Droit civ. fr. de M. Toullier, tom. 6,
numéros 248 et suiv., d'où nous avons tiré cette
note).
Au reste, comme cette espèce de demeure
tient plutôt à une question de fait qu'à une
question de droit cwm sit rnagis facti quàm
juris, elle est souvent laissée à la prudence du
juge, qui doit avoir égard aux circonstances
particulières où se trouvent les parties contrac-
tantes.
1 1 47. Le débiteur est condamné, s'il
y a lieu, au paiement de dommages et
intérêts, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient
DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
205
d'une cause étrangère qui ne peul lui
être imputée, encore qu'il n'y ait au-
cune mauvaise foi de sa part.
L'inexécution et le retard peuvent provenir
du dol ou de la mauvaise foi de l'autre partie,
de sa faute, ou enfin d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée. Il y a dol, lorsque
l'une des parties n'a point exécuté ou a retardé
l'exécution du contrat, dans l'intention de nuire
à l'autre. Il y a mauvaise foi, lorsque, sans avoir
précisément le dessein de nuire, le débiteur
manque à ses engagements, pour se procurer
un bénéfice plus considérable; comme lorsqu'un
entrepreneur abandonne le marché qu'il avait
fait, pour en contracter un plus avantageux ;
lorsqu'on néglige les affaires d'autrui dont on
est chargé, pour faire les siennes propres, etc.
Il y a faute de la part du débiteur, lorsque,
sans pouvoir être convaincu de dol ou de mau-
vaise foi , il a manqué de remplir son obliga-
tion à moins que l'inexécution ne provienne
d'une cause qui ne puisse lui être imputée. Mais
les fautes n'étant pas égales, ni eu jurisprudence,
ni en morale, les anciens jurisconsultes, et,
après eux, les théologiens, distinguent trois
sortes de fautes : la faute grossière, culpa lala,
la faute légère, culpa levts,Gt la faute très-légè-
re, culpa levissinia.
La faute lourde ou grossière consiste à ne pas
apporter aux affaires d'autrui le soin que les
personnes les moins soigneuses et les plus bor-
nées ne manquent pas d'apporter à leurs affaires.
Cette faute est assimilée au dol : Magna culpa
do lus est.
La faute légère culpa levis, consiste à ne pas
appporter aux affaires dont on est chargé, le
soin qu'un bon père de famille apporte aux
siennes.
Enfin la faute très^legère consiste à ne pas
apporter aux affaires d'autrui le soin que les
personnes les plus actives apportent à leurs
affaires.
Or, 1 o dans les contrats qui sont faits pour le
seul intérêt du créancier, cornme le dépôt, on
n'exige du débiteur que de la bonne foi; il n'est
tenu que de la faute grossière, de laid culpa;
2° Dans les contrats et quasi-contrats qui se
font pour l'intérêt réciproque des parties, tels
que la vente, etc., chacune d'elles est tenue de
la faute légère, de îevi culpâ ;
3» Dans les contrats qui se sont faits pour le
seul intérêt de celui qui a reçu, tel que le prêt
à usage ou commodat, le débiteur répond de la
faute la plus légère, de levissinia culpâ.
Cette doctrine, quelque belle qu'elle pa-
raisse dans la théorie , est bien moins utile
qu'ingénieuse. Quand il faut en revenir à la pra-
tique, soit au for extérieur, soit au for intérieur,
on est arrêté par des difficultés inextricables, de
l'aveu des plus habiles interprètes, surtout par-
mi les jurisconsultes modernes j^Bigol de Préa-
meneu. Exposé des motifs, tom. 5, page 17,
édition de Didot, 1804; Toullier, tome 6, nu-
méro 232).
D'ailleurs, la distinction des différents degrés
d'une faute, telle qu'elle est présentée par les
anciens jurisconsultes, paraît modifiée par les
art. 1 137, 1382 et 1383 du Code civil {Voyez
Toullier, ibid.).
Quant au for de la conscience le débiteur est
obligé d'indemniser son créancier au prorata du
dommage qu'il lui a causé, toutes les fois qu'il a
usé à son égard de dol ou de mauvaise foi. Il en
est de même pour le cas où il s'est rendu cou-
pable d'une négligence notable: et dans le doute
si cette négligence est criminelle, il doit propo-
ser un arrangement à son créancier.
1148. Il n'y a lieu à aucuns dom-
mages et intérêts lorsque, par suite
d'une force majeure ou d'un cas for-
tuit, le débiteur a été empêché de don-
ner ou de faire ce à quoi il était obligé,
ou a fait ce qui lui était interdit.
On entend par force majeure une force que
îe débiteur n'a pu détruire, et à laquelle il a dû
nécessairement succomber ; comme si , par
exemple, m'étant obligé de faire une certaine
chose, je tombais dangereusement malade, et
me trouvais dès lors dans l'impossibilité de rem-
plir mon obligation pour le temps convenu.
(Voyez les art. 1302, IS07 et 1881).
H 49. Les dommages et intérêts dus
au créancier sont, en général, de la
perte qu'il a faite et du gain dont il a
été privé, sauf les exceptions et modiS-
cations ci-après.
De la perle qu'il a faite, etc. C'est ce qu'on
exprime daas l'école par ces mots : lucrum ces-
Mans, damnum emergens, lucre cessant, dom-
m.ige naissant.
(Note de TEditeur belge).
C'est en définitive au juge ({n'appartient en
f.iit, l'appréciation non-seulement de la quotité
des dommages-intérêts, mais même de la ques-
tion de savoir s'il y a Heu d'en accorder. Les
art. 1149 à 1151 contiennent plutôt des pré-
ceptes d'équité que des règles de droit.
1 1 50. Le débiteur n'est tenu que des
dommages et intérêts qui ont été pré-
vus ou qu'on a pu prévoir lors du con-
trat, lorsque ce n'est point par son dol
que l'obligation n'est point exécutée.
LIVRE m. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
D'après cet article, le débiteur n'est tenu que
des dommages qu'il a prévus ou qu'il a pu pré-
voir. Je vous vends des étais pourris que je
croyais bons; la maison, mal étayée, s'écroule ;
je ne suis tenu que de la valeur des étais et non
de la perte de la maison. Il en serait autrement
si j'étais charpentier^ car j'aurais dû me con-
naître à ces sortes d'objets, et il y aurait de ma
part une impéiitie qui tiendrait do la faute :
Jmperitia culpœ annumeralur. Mais si dans ce
cas je suis tenu de la ruine du bâtiment, je ne
le serais pas de la perte des meubles qu'on y
aurait laissés; car je n'ai ni pu, ni dû prévoir
que, contre l'usage, vous laisseriez des meubles
dans un bâtiment ruineux.
les dommages et intérêts
"égard de
1151. Dans le cas même où l'inexé-
cution de la convention résulte du dol
du débiteur
De doivent comprendre , a
la perle éprouvée par le créancier
et du gain dont il a été privé, que ce
qui est une suite immédiate et directe
de l'inexécution de la convention.
C'est-à-dire les dommages causés uniquenaent
par le fait ou par l'inexécution du contrat, et
non par ceux qui ne sont que des suites éloignées
du fait ou de l'inexécution , et auxquels d'autres
causes ont concouru.
Exemple : Un marchand m'a vendu sciemment
un cheval infecté d'une maladie contagieuse; mes
autres chevaux en ont tous été atteints. S'il eût
ignoré la maladie de ce cheval , il ne m'aurait
dû que le prix du cheval ; mais l'ayant su , il me
devra des dommages-intérêts pour le cheval
qu'il m'a vendu et pour les autres; car cette
perte est la suite immédiate de son dol. Mais si,
par suite de la perte de mes chevaux, j'ai été
empêché de cultiver mes terres, et que, n'ayant
pu dès lors remplir mes obligations , j'aie été
saisi, les dommages-intérêts ne s'étendront pas
jusque là. Je devais faire cultiver mes terres à
prix d'argent; et les pertes que j'ai faites ensuite
ne sont plus une suite immédiate du dol de mon
vendeur, mais de ma négligence , et du mauvais
état de mes affaires. [Voyez Touiller, Droit civ.
fr., tora. 8 no286).
1152. Lorsque la convention porte
que celui qui manquera de l'exécuter
paiera une certaine somme à titre de
dommages-intérêts , il ne peut être
alloué à l'autre partie une somme plus
forte ni moindre.
1153. Dans les obligations qui se
bornent au paiement d'une certaine
somme, les dommages et intérêts ré-
sultant du retard dans Fexéculion ne
consistent jamais que dans la condam-
nation aux intérêts fixés par la loi; sauf
les règles particulières au commerce
et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus
sans que le créancier soit tenu de jus-
tifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la de-
mande , exceplé dans les cas où la loi
les fait courir de plein droit.
Les règles renfermées dans cet article sont
pour le for extérieur ; mais dans le for de la
conscience , si le créancier n'a souffert aucun
dommage du retard du paiement de la somme
qui lui était due , c'est-à-dire si ce retard ne lui
a causé aucune perte et ne l'a privé d'aucun
gain, il ne doit pas exiger des intérêts , car, ces
intérêts n'étant accordés que comme un dédom-
magement, il n'en peut être dû qu'à celui qui
a souffert du dommage : comme aussi , lorsque
le dommage que le débiteur a causé par son
retard excède les intérêts fixés par la loi, il doit
en conscience indemniser entièrement le créan-
cier (Pothier, des Obligations, n** 172).
Une autre diflTérence entre le for extérieur et
celui de la conscience, c'est , dit ce jurisconsulte
théologien, que, dans celui-ci, il n'est pas néces-
saire qu'il y ait une interpellation judiciaire
pour que le débiteur soit mis en demeure , et
aue les intérêts courent contre lui ; car si mon
créancier m'avertit qu'il a besoin de son argent,
et qu'à ma prière et par égard pour moi il n'ait
pas recours à une interpellation judiciaire ,
comptant sur ma bonne foi et sur la promesse
que je lui fais de l'indemniser , il est manifeste
que je suis tenu , au for intérieur , de Iiii payer
les intérêts dont je ne suis dispensé, au for exté-
rieur, que parce qu'il a bien voulu user de mé-
nagement à mon égard. Il n'est pas juste qu'un
créancier souffre pour avoir rendu service à son
débiteur : Officium suum nemini débet esse
damnosum (Ibid).
(Noie de l'Edileur bel-ej.
Pour éviter les contestations , le législateur a
introduit pour les obligations qui se bornent au
paiement d'une certaine somme , une double
dérogation aux principes précédents: la l"^^, que
le dédommagement ne peut consister que dans
le paiement des intérêts légaux : la 2™^ , que le
créancier peut l'exiger sans justifier d'aucune
perte.
Les intérêts courent de plein droit dans
les cas des art. 474, 1440, I.Ô48, 1570,
1473, 1652, 1846, 2001, 1372, 1375,
2228.
1154. Les intérêts é^hus des capi-
taux peuvent produii'c des intérêts , ou
TITRE m.
DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
207
par une demande judiciaire ou par une
demande spéciale, pourvu que, soit
dans la demande , soit dans la conven-
tion , il s'agisse d'intérêts dus au moins
pour une année entière.
On peut, en conscience , se conformer à cet
article, lorsque le créancier souffre réellement
du dommage à raison du retard que le débiteur
met à payer les intérêts éclius.
(Note de l'Editeur belge).
L'anatocisme était sévèrement défendu dans
anciens principes ;
le Code civil l'a admis
comme conséquence de la légitimité du prêt à
intérêt. On peut donc stipuler que , quand les
intérêts d'une année seront échus, ils seront re-
joints au capital , et produiront eux-mêmes des
intérêts. Cette stipulation est autorisée, dans les
cas prévus par l'art. 1155, pour des périodes
moindres qu'une année.
1155. Néanmoins les revenus échus,
tels que fermages , loyers, arrérages
de rentes perpétuelles ou viagères, pro-
duisent intérêt du jour de la demande
ou de la convention.
La même règle s'applique aux resti-
tutions de fruits , et aux intérêts payés
par un tiers au créancier en acquit du
débiteur.
'SECTION v. — De l'Interprétation des
Conventions.
il 56. On doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune in-
tention des parties contractantes, plutôt
que de s'arrêter au sens httéral des
termes.
Cette disposition est restreinte au cas où il y
a de l'ambiguïté dans les termes, et que l'inten-
tion des parties est d'ailleurs suffisamment mani-
festée : Cùm in verbis niilla amhiguilas est ,
non débet admitli voluntatis quœslio (L. 25 ,
J l , ff. de Légat.) .
(Note de TEditeur belge.)
Ce sont des règles d'équité et de raisonne-
ment qu« le législateur a cru devoir rappeler au
juge , et qui toutes se réduisent à des présomp-
tions ; art. 1.349 et suiv,
\ 1 57, Lorsqu'une clause est suscep-
tible de deux sens , on doit "plutôt l'en-
tendre dans celui avec lequel elle peut
avoir quelque etîet. que dans le sens
avec lequel elle n'en pourrait produire
aucun-
On ne dnii pas présumer f[iie deux personnes
raisonnables aient voulu stipul jr des choses itm-
tiles. Quolies in siipulaiionibus anibigua oratio
est, cominodissimiim est id accipi quo res de
quel agilur in tulo sit.
1158. Les termes susceptibles de
deux sens doivent être pris dans le
sens qui convient le plus à la matière
du contrat.
Exemple : Je vous loue une maison, pour
neuf ans , 500 francs ; ce n'est pas une somme
de 500 francs une fois payée , mais 500 francs
par an que nous avons voulu stipuler. Car il est
de la nature du contrat de louage, que le prix
consiste dans une somme annuelle.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète
par ce qui est d'usage dans le pays où
le contrat est passé.
Exemple : .le conviens avec un vigneron qu'il
cultivera ma vigne , sans déterminer le nombre
des labours : il doit donner les labours qui sont
d'usage dans le pays ; In contractibus tacite ve-
nittnt ea quœ sunt moris et consuetudinis.
(Note de TEditeur belge).
L'exécution donnée par les parties au contrat,
est un des meilleurs modes d'interpréter le sens
douteux des conventions.
1160. On doit suppléer dans le con-
trat les clauses qui y sont d'usage, quoi-
qu'elles n'y soient pas exprimées.
Exemple : Lorsque , dans le contrat de louage
d'une maison , on a oublié de parler du terme
du paiement, le loyer doit être payé, soit en
un seul terme, soit en deux , suivant l'usage des
lieux.
1161. Toutes les clauses des conven-
tions s'interprètent les unes par les
autres , en donnant à chacune le sens
qui résulte de l'acte entier.
Exemple : Vous teniez à loyer un appartement
dans ma maison ; à l'expiration du bail, je le re-
nouvelle , et l'acte porte que je vous ai loué ma
maison pour tant d'années , et que vous êtes
obligé d'en payer le prix fixé par le précédent
bail. Cette dernière clause interprète l'expres-
sion trop étendue de ma maison, et prouve évi-
demment que notre inlciition n'a été que de la
208
LIVRE m. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
partie de la maison que vous occupiez avant la
rénovation du bail.
Le préambule des actes sert également à
interpréter les clauses , et à découvrir l'intention
commune des parties (L. 134, § \, S. de V. 0.).
Il en est de même des écrits qui précèdent , ac-
compagnent ou suivent la convention.
1162. Dans le doute, la convention
s'interprète contre celai qui a stipulé,
et en faveur de celui qui a contracté
l'obligation.
Au for intérieur , dans le doufe si l'on a con-
tracté une obligation , il convient d'en venir à
un accommodement.
(Note de TEditeur belge).
Bien que le vendeur contracte des obliga-
tions , le pacte obscur ou ambigu l'interprète
contre lui, parce qu'il est tenu d'expliquer clai-
rement ce à quoi il s'oblige ; art. 1602.
1163. Quelque généraux que soient
les termes dans lesquels une convention
est conçue , elle ne comprend que les
choses sur lesquelles il paraît que les
parties se sont proposé de contracter.
Iniquum est perimi paclo id de quo cogita-
lum non est. Suivant cette règle , si nous avions
transigé sur tous les droits que je pouvais exer-
cer contre vous, cette transaction ne pourrait
préjudicier aux droits que j'avais contre vous ,
mais dont je n'avais point connaissance à l'épo-
que de la transaction. Transaciio non porrige-
tur ad ea quorum actiones competere posleà
compertum est.
1164. Lorsque dans un contrat on a
exprimé un cas pour l'explication de
l'obligation, on n'est pas censé avoir
voulu par là restreindre l'étendue que
l'engagement reçoit de droit aux cas non
exprimés.
Ainsi , par exemple, de ce que dans un con-
trat de mariage on stipule que le mobilier des
successions qui écherront aux futurs entrera dans
la communauté , il ne s'ensuit nullement que
tout autre mobilier en sera exclu.
sicTiow VI. — De l'Effet des Conventions à
l'égard des Tiers,
1165. Les conventions n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes ; elles
ne nuisent point au tiers, et elles ne
lui profitent que dans le cas prévu par
l'article 1121.
Mais les conventions contiennent souvent des
fraudes au préjudice des créanciers de l'un ou de
l'autre des contractants. Ces fraudes sont con-
traires à la bonne foi , qui n'est pas bornée à ce
qui regarde les contractants ; elle est due égale-
ment à toutes les personnes que peut intéresser
ce qui se passe entre les parties contractantes :
c'est ce qui résulte de ce grand précepte de la
morale évangélique , dont la jurisprudence ne
peut que développer les conséquences : Ne fais
pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on le
fasse à toi-même. Les auteurs et les complices
des fautes préjudiciables aux droits d'autrui sont
donc obligés de réparer le préjudice qu'ils ont
causé. C'est une obligation imposée par l'équité
et par la loi (Art. 1 382 et 1 383 ).
(Noie de l'Editeur belge).
Res inter alios acta non nocel, non prodnst.
Voyez les art. 1119 et suiv.
1166. Néanmoins les créanciers peu-
vent exercer tous les droits et actions
de leur débiteur, à l'exception de ceux
qui sont exclusivement attachés à la
personne.
La première partie de cet article est une con-
séquence du principe, que quiconfjue s'oblige
oblige le sien , et est tenu de remplir son obli-
gation sur tous ses biens mobiliers et immobi-
liers (Art. 2092).
(Note de TEditeur belge).
C'est une espèce de subrogation générale
que la loi établit au profit des créanciers. La loi
donne plusieurs exemples de l'application directe
de ce droit : art. 6 1 8 , 622 , 788 , 882 , 1446,
1447, 1666,2225.
Les droits exclusivement attachés à la per-
sonne, sont principalement ceux qui concernent
l'état et la capacité , par exemple de former
opposition au mariage ou d'en demander la nul-
lité ; d'intenter les actions en reconnaissance ,
en désaveu, en interdiction , en divorce ou sé-
paration de corps, etc. , etc.
1167. Ils peuvent aussi en leur nom
personnel, attaquer les actes faits par
leur débiteur en fraude de leurs droits.
Pour qu'il y ait fraude dans le cas dont il
s'agit , il faut la réunion de deux circonstances ,
le fait et l'intention ; le fait, c'est-à-dire que le
débiteur ait été déjà insolvable lorsqu'il a fait
l'acte^taqué, ou bien qu'il soit devcrm insolva-
TITREL:in. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS
209
Lie en la faisant ; Vinienlion^ c'est-à-dire qu'il
ait connu son insolvabilité : conciliuni fraudis
et eceniiisdamni. Il faut observer encore que,
si l'acte attaqué est à titre onéreux , une vente ,
par exemple , les créanciers ne peuvent le faire
annuler qu'autant qu'ils prouveraient aussi la
mauvaise foi de l'acquéreur.
Ils doivent néanmoins , quant à leurs
droits énoncés au titre des Siœcessio?is
et au litre du Contrat de mariage et des
droits respectifs des époux, se confor-
mer aux règles qui y sont prescrites.
(Note de TEditeur belge).
Cette action ne pourrait être intentée qu'après
avoir discuté les biens du débiteur , et par les
créanciers antérieurs aux actes frauduleux.
Des diverses Espèces d^Ohli gâtions»
SECTIOH PHEMIEBE.
Dea Obliga lions condiiton-
nelles.
l pREMiEn. De la Condition en géyiérnî ^ et do ses
diverses espèces.
1168. L'obligation est conditionnelle
lorsqu'on la fait dépendre d'un événe-
ment futur et incertain , soit en la sus-
pendant jusqu'à ce que l'événement
arrive, soit en la résiliant, selon que
l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Comme l'effet de la condition est de suspen-
dre une obligation , il faut que la condition soit
d'une chose future. Une obligation contractée
sous la condition d'une chose passée ou présente,
quoique ignorée des contractants , n'est pas
proprement une obligation conditionnelle (L.
100 , ff. de Verh. OIjL). Il faut, de plus , que la
condition soit d'une chose qui puisse arrives ou
ne pas arriver. La condition d'une chose qui
arrivera certainement , n'est pas proprement une
condition; elle ne suspend pas l'obligation , elle
en dififère seulement l'exigibilité.
[Note de TEditeur hclgo).
La condition peut être définie un événement
futur et incertain dont on fait dépendre l'exis-
tence ou la résolution d'une convention. Elle
est expresse, ou tacite c^est-à-dire résultant delà
loi, de la nature des choses, ou de la volonté
non exprimée des parties.
CODK.
11 69. La condition casuelle est celle
qui dépend du hasard , et qui n'est
nullement au pouvoir du créancier ni
du débiteur.
Exemple ; Si j'obtiens la grâce que je sollicite
auprès du Roi; si le navire de mon père arrive
des Indes à bon port. Ces conditions sont appe-
lées casuelles ; du mot casus , hasard , parce
qu'elles dépendent réellement du hasard.
1170. La condition potestative est
celle qui fait dépendre l'exécution de la
convention d'un événement qu'il est au
pouvoir de l'une ou de l'autre des par-
ties contractantes de faire arriver ou
d'empêcher.
Exemple : Si vous donnez 100 fr. à Titus; si
vous allez à Paris, à Lyon. Ces conditions s'appel-
lent potesialives , parce qu'elles sont au pouvoir
des contractants.
11 71 . La condition mixte est celle qui
dépend tout à la fois de la volonté d'une
des parties contractantes , et de la
volonté d'un tiers.
Exemple : Si vous épousez ma sœur , ma cou-
sine ; si j'achète la maison de Paul. Ces sortes de
conditions sont mixtes , c'est-à-dire , tout à la
fois casuelles etpoiestaiives. On distingue encore
les conditions en affirmatives ou positives et en
négatives. La condition affirmative ou positive
est celle qui est conçue en termes positifs ou
afErmatifs, et pour l'accomplissement de laquelle
il faut que tel événement arrive. Exemple : Si
mon père se remarie , si le navire de mon frère
arrive de l'Amérique. La condition négative est
ainsi appelée, parce qu'elle est conçue en ter-
mes négatifs. C'est celle pour l'accomplissement
de laquelle il faut que l'événement n'arrive
point. Exemple : Si mon père ne se remarie
point , si le navire de mon frère n'arrive pas.
' 1172. Toute condition d'une chose
impossible , ou contraire aux bonnes
mœurs, ou prohibée par la loi, est
nulle , et rend nulle la convention qui
en dépend.
L'article 900 reriferme une exception rn
faveur des donations entre vifs et testament.ti-
res , dans lesquelles les conditions impossibles
ou contraires aux lois sont réputées non écrites.
Voyez l'art. 1133.
1173. La condition de ne pas faire
une chose impossible no rend pas nulle-
l'obligation contractée sous colle condi-
tion.
0
£10
LIVRE III. SiANlERES D ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ.
E-tempIe : Je tous promets la somme de
1 ,000 fr. , si vous n'allez pas dans un jour de
Strasbourg a Paris, si vous n'arrêtez pas le cours
du soleil. Ceite condilion n'a aucun effet, et
l'obligation devient pure et simple. Mais la
condition de ne pas faire une certaine chose qui
serait contraire aux nioeuis ou aux lois , peut
rendre la convention nulle ; car i! est contraire
à ia justice et à la bonne foi de stipuler une
«omme pour s'abstenir d'une chose que la morale
condamne , et que l'on ne peut faire sans crime :
Si oh maleficium ne -fiât promissum sit , niilla
est obligatio (L. 7 , f 3 , S. de Pactis. Pothier,
des Obligations , tom. ! , n*'20i," Touliier , tom.
6 , no 122, not. i ; Delvincourt , tom. 2, pag.
125 , édit. de 1819 ; Rogron , Cad. civ, expl.
sur lari. 1173. M. de Maleville professe la
même doctrine; mais il pense que l'on doit,
dans les cas particuliers, s'en rapporter à la
prudence des juges {Analyse, etc. , sur l'art.
1 173).
1 174. Toute obligation est nulle iors-
qu'elle a été contractée sous une condi-
tion potestative de la pari de celui qui
s'oblige.
Exemple: Je vous donnerai iOO francs , si
cela me plaît , si je le juge convenable , raison-
nable. Il n'y a point là d'obligation ; l'engage-
ment est nul 5 car il est contraire à l'essence des
obligations de dépendre uniquement de la
volonté du débiteur ; le lien de droit , vincu^
lumjuris, qui forme l'essence de l'obligation ,
n'existe point alors.
Mais si la condition faisait dépendre l'obliga-
tion , non pas uniquement de la volonté du
débiteur, mais d'un fait qu'il est en son pouvoir
d'exécuter; par exemple, je vous donnerai tant,
si je Vois à Paris , à Rome , aux Indes , etc. , la
convention serait valable , parce qu'alors il y a
un lien de droit ; il y a une obligation de ne
point aller à Paris , à Rome , etc. , ou de vous
donner la somme promise. (Pothier,Toullier, etc.).
Nous observons aussi que l'obligation est
valide , lorsquela condition dépend de la volonté
d'un tiers, et même de la volonté de celui envers
qui l'on s'oblige : telle serait, par exemple , la
convention par laquelle je m'engage à vous
donner une certaine somme , si vous y consen-
tez, ou si cela plaît à un tel, votre parent, etc.
•1175. Toute condition doit être accom-
plie de la manière que les parties ont
vraisemblablement voulu et entendu
qu'elle le fut.
Cet article applique aux condilioi.s le principe
p-énéral d'interprétation , suivant lequel on doit
rechercher quelle a été l'intention des -parties
conlriictantes , plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes : hi conditîotiihus , primunt
locwn ohtinet voluntas defimcli , caque régit
condiiioîieê [L. 19, ff. de CondU, demonst.];
voluntas poiiùs quant verba intuenda est.
(L. 16, Cod. Fîrfeecorn.). C'est pourquoi , dit
Pothier , si j'ai contracté quelque engagement
envers vous, au cas que vous donniez une cer-
taine somme à un tel , et que ce tel soit mineur ,
vous n'avez pas accompli la condition , si, au
lieu de donner cette somme au tuteur de ce
mineur , vous l'avez donnée au mineur qui l'a
dissipée. ;L. 68, ff, deSolut.). Cette décision est
fondée sur la volonté du donateur, qui est censé
avoir voulu que la condition fût remplie d'une
manière utile au mineur. {Traité des Obliga-
tions, tom. l , n» 206).
D'après le même principe , suivant lequel ces
conditions doivent s'accomplir de la manière
dont les parties ont vraisemblablement entendu
qu'elles le fussent , il faut tenir pour maxime
qu'ordinairement , et suivant la règle générale ,
elles doivent s'accomplir littéralement , in forma
specificd ; mais qu'elles peuvent néanmoins
s'accomplir quelquefois par équivalent , per
œquipollens; savoir, lorsqu'il est vraisemblable
que telle a été l'intention des parties. Or, cette
intention est naturellement présumée , lorsque
celui en faveur duquel la condition est faite , n'a
pas d'intérêt qu'elle soit accomplie d'une manière
plutôt que d'une autre. [ Voyez Pothier , ibid. ;
Touliier, tom, 6 , n»» 587 et 583; Delvincourt,
Cours de Cad. civil, tom. 2, p. 690, édit. de
1819 ; Rogron , Cod. civ. expl. sur l'art. 1 175).
•H 76. Lorsqu'une obligation est con-
tractée sous la condition qu'un événe-
ment arrivera dans un temps fixe, cette
condition est censée défaillie lorsque le
temps est expiré sans que l'événement
soit arrivé. S'il n'y a point de temps
fixe , la condition peut toujours être
accomplie; et elle n'est censée défaillie
que lorsqu'il est devenu certain que
l'événement n'arrivera pas.
s'il n'y a pas de temps fixe , la condition n'est
censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain
que l'événement n'arrivera pas. Exemple : Je
m'engage à vous donner telle somme , si mon
père revient des colonies. Cette condition ne
sera défaillie que du moment où il sera certain
que mon père ne reviendra pas : ce qui arrive-
rait , si l'on apprenait sa mort , ou s'il faisait
connaître lui-même qu'il a renoncé à son pays ,
et qu'il est décidé à n'y jamais rentrer.
1477. Lorsqu'une obligation est con-
tractée sous la condition qu'un événe-
ment n'arrivera pas dans un temps fixe ,
cette condition est accomplie lorsque ce
TITRE m. DKS CONTRATS OU OBLIGATIONS.
2n
temps est expire sans que l'événement
soitarrivé: elle l'est également, siavant
le terme il est certain que l'événement
n arrivera pas; et, s'il n'y a pas de
temps déterminé, elle n'est accomplie
que lorsqu'il est certain que l'événement
n'arrivera pas.
'1 1 78. La condition est réputée accom-
plie lorsque c'est le débiteur, obligé sous
cette condition , qui en a empêché
l'accomplissement.
Quicumqiie siih conâitione olligaiur , cnra-
verii ne condiiio existent , nihilominùs obliga-
tiir (L. 85, S 7, IF. de Verb. Oblig.). Cette
maxime est fondée sur l'e'quité , qui ne permet
pas de profiter de sa propre faute : Niniini sua
fraus patrocinari débet.
1179. La condition accomplie a un
effet rétroactif au jour auquel l'engage-
ment a été contracté. Si le créancier est
mort avant l'accomplissement de la
condition , ses droits passent à son
héritier.
H y a convention aussitôt que les parties sont
d'accord sur un point quelconque. J'ai promis
de vous donner l ,000 francs , si le na\ire de
Pierre arrive d'Asie ; et vous avez accepté cette
promesse. Dès lors , je ne puîs plus la rétracter.
La convention est irrévocable ; je suis obligé
d'attendre l'événement , et de payer la somme
promise , si le navire arrive au terme préfix. De
cette obligation conditionnelle de nia part, il
résulte un droit éventuel , ou l'espérance d'un
droit en faveur de celui envers qui je me sais
obligé , espérance qui passe à ses héritiers et
contre mes héritiers , s'il meurt ou si je meurs
avant l'arrivée du navire.
(Note dcrjZdiieur belge).
La première disposition s'applique également
aux donations et testaments; wais il n'en est
pas de même de la seconde.
1 1 80. Le créancier peut , avant que la
condition soit accomplie , exercer tous
lesactes conservatoires de son droit.
Quoique la condition suspende le droit du
cvéuncicr , comme elle suspend l'obligation du
débiteur, le premier n'en a pas moins accpis,
par la convention , un droit éventuel qui no
peut lui être enlevé sans son consentement , un
droit irrévocable , quoique incertain , et q\ii ne
peut s'évanouir que par le défaut d'accomplisse-
ment de la condition. Il doit donc avoir lafcJcuIté
de conserver ce droit. Il peut stipuler une
hypothèque pour sa sûreté (Art. 2132), et la
faire inscrire au bureau de la conservation des
hypothèques (Art. 2148). Il peut également,
par des actes conservatoires, interrompre la
prescription. [Voyez TouUier , tom. 6 , n° 528).
(Noie de l'Editeur belge)
V. les art. 2125, 2132, 2163. La loi prend
quelquefois elle-même ces mesures conserva-
toires par l'hypothèque légale; art. 2121, 2 1 22.
J n. De la Condition suspensive.
1181. l/obligation contractée sous
une condition suspensive est celle qui
dépend, ou d'un événement futur et
incertain , ou d'un événement actuelle-
ment arrivé, mais encore inconnu des
parties.
Comme le propre de la condition est de sus-
pendre l'existence ou la résolution de l'obliga-
tion , un événement présent ou passé , mais
ignoré des parties , ne saurait être considéré
comme la condition d'un contrat , si ce n'est
dans un sens étendu. Un pareil événement ne
peut ni suspendre, ni résoudre l'obligation qui
existe , ou qui n'a jamais existé , dès le moment
de la convention , selon que l'événement était
ou n'était pas arrivé. Je m'oblige de vous payer
I ,000 fr. , si Paul est vivant. Mon obligation ne
dépend d'aucun événement : elle est parfaite au
moment de ia convention , si à ce môme moment
Paul était encore en vie ; ou elle n'a jamais
existé, si au moment dont il s'agit Pau! n'était
plus en vie. ;L. 100, ff. de Verb. Oblig.).
On remarquora , d'après les interpi'ètes du
Code, que l'article 1181 , en disant que l'obli-
gation suspendue par un événement futur ne
peut être exécutée qu'après l'événement, ren-
ferme une rédaction inexacte. Il faut dire: Dans
le premier cas , V obligation n'existe quaprô»
?erewejne«/.(TouIIier,Delvincourt,Rogron,etc.).
Dans le premier cas , l'oblig-Uion ne
peut être exôcatée qu'après l'événe-
ment.
Dans le second cas, l'obligation a soa
effet du jour où elle a été contractée.
(Note de TEditeur beli^e).
La condition suspensive seule caractériie
l'obligation condilionnelle ; si la condition est
vésoluloire, l'obligation existe et h réttioaliou
seule «st conâitiounelle
24 2
LIVRE 111. MANIERES D ACQUEIUR LA PROPIUETE.
1 (82. Lorsque Tubligation a éi.é con-
tractée sous une condition suspensive,
la chose qui fait la matière de la conven-
tion demeure aux risques du débiteur
qui ne s'est obligé de la livrer que dans
le cas de l'événement de la condition.
Le créancier pourrait exiger des dommages
et intérêts , si la chose était entièrement périe
par la faute du débiteur. Comme ces dommages
et intérêts consistent dans la perte que fait le
créancier et dans le gain qu'il eût fait , il faut ,
pour connaître la perte , estimer le prix de la
chose ; et cette estimation doit être faite , eu
égard à sa valeur, non pas au temps du contrat
ou de la mort du testateur, mais au temps de
l'événement de la condition; parce que c'est
alors seulement qu'elle est due, et que le paie-
ment peut être exigé (L. \2,de Reb. cred. etc.).
Si la chose est entièrement périe sans
la faute du débiteur , l'obligation est
éteinte.
Si la chose est détériorée sans la
faute du débiteur, le créancier a le
choix , ou de résoudre l'obligation , ou
d'exiger la chose dans l'état où elle se
trouve avec des dommages et intérêts.
{Note de TEditeur belge).
Res périt domino, la transmission des droits
n'a pas eu lieu du moment du contrat , et si la
chose est entièrement périe avant l'accomplisse-
ment de la condition , l'obligation n'existe pas ,
parce qu'il n'y a plus d'objet. La loi s'est écartée
du principe rigoureux de la rétroactivité. Le
débiteur, pendente condition e , fait siens les
fruits de la chose ; mais les détériorations don-
nent au créancier un droit d'option.
L'accomplissement de la condition suspensive
opère la résolution des aliénations faites par le
débiteur.
J, iji De la Condilion résolutoire.
1183. La condilion résolutoire est
celle qui , lorsqu'elle s'accomplit, opère
la révocation de l'obligation, et qui re-
met les choses au même état que si l'o-
bligation n'avait pas existé.
La condition résolutoire remet les choses au
même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Ainsi toutes les aliénations faites par le créancier
auquel la chose avait été livrée , les charges , les
hypothèques imposées sur cette chose , s'éva-
nouissent ; car c'est un principe que , du mo-
ment où les droits qu'on avait sur une chose
s'éteignent , tous ceux qu'on a conférés sur cette
même chose s'éteignent aussi : Resoluio jure
duntis, resolviturjus accipientis.
Elle ne suspend point l'exécution
de l'obligation; elle oblige seulement le
créancier à restituer ce qu'il a reçu,
dans le cas où l'événement prévu par la
condition arrive.
(Note de l'Editeur belge).
La loi ne décide pas sur qui retomberont la
perte et les détériorations de la chose avant l'ar-
rivée de la condition; on peut considérer tout
possesseur sous condition résolutoire, comme
débiteur sous condition suspensive , et on est
conduit ainsi à les faire retomber sur l'acquéreur,
par analogie de l'article 1 182.
1 1 84. La condition résolutoire est tou-
jours sons-entendue dans les contrats
synaîlagmatiques, pour le cas où Tune
des deux parties ne satisfera pointa
Dans ce cas, le contrat n'est point ré-
solu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engage-
ment n'a point été exécuté, a le choix,
ou de forcer l'autre à Texéculion de la
convention lorsqu'elle est possible, ou
d'en demander la résolution avec dom-
mages et intérêts.
La résolution doit être demandée en
justice, et il peut être accordé au défen-
seur un délai selon les circonstances.
Dans ce cas , c'est-à-dire dans le cas de la
condition sous-entendue, le contrat n'est point
résolu de plein droit : ce qui suppose que, dans
le cas où la condition résolutoire est expresse,
la résolution est opérée de plein droit. (Toul-
lier, t. 6, numéro 554; Delvincouct, t. 2, p. 127,
édition de 1819;.
SECTION M. — Des Obligations à terme.
i 185. Le terme diffère de la condition
en ce qu'il ne suspend point l'engage-
ment, dont il regarde seulement l'exé-
cution.
Je promets de vous donner teil« cbose dam
un mois, dans un an, c'est une obligation »
terme. Je promets de vous donner cette même
chose, si le navire d'un tel arrive d'Asie cetto
TlTr.E m. DES CONTRATS OU ODLIGATIONS.
'î\3
année, c'est une obligation conditionnelle. En
promettant sous condition, je ne deviens débi'
leur de la chose promise qu'à l'e'chéance de la
condition ; tandis qu'en promettant à un cer-
tain terme, je suis débiteur dès l'instant que ma
promesse est acceptée; il n'est pas nécessaire
que ce terme soit échu. C'est pourquoi, si, par
erreur, je payais avant l'événement de la con-
dition, je pourrais répéter ce que j'aurais payé,
conformément à l'article 1235; au lieu que je
ne serais point admis à répéter ce que j'aurais
payé, dans le cas où je le paierais avant Té-
cbéance du terme (Art. 1186J.
1186. Ce qui n'est dû qu'à terme
ne peut être exigé avant l'échéance du
terme; mais ce qui a été payé d'avance
ne peut être répété.
Le terme diffère de l'exigibilité de la dette
jusqu'à ce qu'il soit entièrement révolu. Ainsi,
si j'ai promis de payer une somme cette année,
on ne pourra pas l'exiger de moi avant le der-
nier jour de Tannée, car ce dernier jour fait par-
tie du terme (L. 42, ff. de Verb. Oblig.).
(Noie de TÉditeur belge).
De là ces deux adages , qui a terme no doii
rien,, et qui a terme doit. Le terme peut être
certain ou incertain, par exemple, quand Titius
mourra,
1 187. Le terme est toujours présumé
stipulé en faveur du débiteur, à moins
qu'il ne résulte de la stipulation, ou des
circonstances, qu'il a été aussi convenu
en faveur du créancier.
11 résulte de la première partie de cet article,
que le débiteur pouvant renoncer à son droit,
a la faculté de payer avant l'échéance du terme,
sans que le créancier puisse refuser le paiement.
1188. Le débiteur ne peut plus ré-
clamer le bénéfice du terme lorsqu'il a
fait faillite, ou lorsque par son fait il a
diminué les sûretés qu'il avait données
par le contrat à son créancier.
Par son fait : il en serait difforemraent, si
les sûretés qu'il a données étaient diminuées par
cas fortuit; par exemple, si la foudre consumait
une maison hypothéquée : dans ce cas, le dé-
biteur conserverait le bénéfice du terme.
(ÎVote de TEditcur beige).
Le créancier à tcvme peut , comme le créan -
cier «onditionnel , prendre des mesures conser-
vatoires ; ainsi assigner son débiteur en recon-
naissance d'écriture , mais alors l'inscription
hypothécaire prise en vertu du jugement , art.
2 1 23, ne prendra rang qu'à l'échéance du terme,
si à cette époque la dette n'est pas acquittée.
Il en est de même pour le cas de déconfiture,
art. 124. C. Proc.
Le débiteur qui ne donne pas les sûretés pro-
mises, ne peut non plus réclamer la bénéfice
du terme.
SECTION ni. — Des Obligations alternatives.
1189. Le débiteur d'une obligation
alternative est libéré par la délivrance
de l'une des deux choses qui étaient
comprises dans l'obligation.
L'obligation est alternative, lorsque la con-
vention comprend différentes choses séparées
pur une disjonction : telle est l'obligation que je
contracte, en promettant de vous donner mon
cheval ou un bœuf, ma maison ou 5,000 francs.
(Note de l'Editeur belge.)
L'obligation alternative est celle par laquelle
quelqu'un s'oblige à donner ou à faire plusieurs
choses , à charge que le paiement de l'une le
libérera des autres. Tous les objets font partie
de l'obligation, tandis qu'il n'y en a qu'une dans
l'obligation facultative, où le débiteur peut se
libérer en donnant une autre chose que celle
promise.
1190. Le choix appartient au débi--
teur, s'il n'a pas été expressément ac-
cordé au créancier.
(Note deFEditPur belge)
Quand le choix est fait et accepté, l'obligation
devient déterminée, et le débiteur ne pourrait
plus délivrer l'autre chose,
11 9 1 . Le débiteur peut se libérer en
délivrant l'une des deux choses pro-
mises ; mais il ne peut pas forcer le
créancier à recevoir une partie de l'une
et une partie de l'autre.
Lorsque la dette est périodique, par exemple,
je vous donnerai chaque année iOO mesures
de blé, ou 500 francs, je puis chaque aimée re-
nouveler mon choix, et le porter, tantôt sur le
blé, tantôt sur la somme d'argent, parce qu'à
chaque terme l'obligation est alternative L. 21 ,
5 6, ff. de Acl. cntpt. .
21
LIVRE ]Ii. SUNiEHES D'ACQUERIR LA PROPRIETE.
ï 192. L'obligation est pure et simple,
quoique contractée d'une manière al-
ternative, si l'une des deux choses
promises ne pouvait être le sujet de l'o-
bligation.
I! résulte de cet article que, si vous m'aviez
promis, sous une alternative, deux choses, dont
l'une m'appartenait déjà, vous n'auriez pas la
faculté de me donner celle-ci au lieu de l'autre,
quoique depuis Sa convention elle eût cessé de
m'appartenir : ne pouvant pas être l'objet de
l'obligation, au moment du contrat, elle ne peut
devenir l'objet du paiement, car on ne peut for-
cer le créancrer de recevoir une autre chose
que celle qui lui était due : Cuin res sua neinini
deheri possil (Fothier, Traité des Obligations,
numéro 249j Toullier, t. 6, numéro 693).
1193. L'obligation alternative devient
pure et simple, si Tune des choses pro-
mises périt et ne peut plus être livrée,
même par la faute du débiteur. Le
prix de cette chose ne peut pas être
offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le
débiteur soit en faute à l'égard de l'une
d'elles, il doit payer le prix de celle qui
a péri la dernière.
Il doit payer le prix de celle qui a péri la
dernière, lors même qu'elle eût péri sans la
faute du débiteur. Il suffit pour cela que la pre-
mière ait péri par sa faute. (Voyez le Traité des
Ohlig. par Pothier, numéro 252 et le Droit civ.
fr. , par M. Toullier, tom. 6, numéro 696 , le
Cours de Code civ. , par M. Delvincomt, tom, 2,
p. 709, édit. de /|8l9).
1194. Lorsque, dans les cas prévus
par l'article précédent, le choix avait
été déféré par la convention au créan-
cier.
Ou Tune des choses seulement est
périe, et alors, si c'est sans la faute du
débiteur, le créancier doit avoir celle
qui reste ; si le débiteur est en faute, le
créancier peut demander la chose qui
reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries ; et
alors, si le débiteur est en faute à l'é-
gard des deux, ou même à l'égard de
l'une d'elles seulement, le créancier
peut demander le prix de l'une ou de
l'autre à son choix.
-4 l'égard de l'une d'elles seulement, soit
de la première, soit de la dernière.
1195. Si les deux choses sont péries
sans la faute du débiteur, et avant qu'il
soit en demeure, l'obligation est éteinte,
conformément à l'article 1302.
(A^ote de rÉditeur belge).
Mais l'obligation du créancier subsiste et le
prix est dû; art, 1302.
1196. Les mêmes principes s'appli-
quent au casoù il y a plus de deux choses
comprises dans l'obligation alternative.
Exemple : Si j'avais contracté une obligation
alternative qui comprît trois choses, le choix
m'appartenant, et que l'une d'elles vînt à périr,
l'obligation serait toujours alternative; mais elle
ne pèserait plus que sur une des deux choses res-
tantes. Si l'une d'elles périt encore, l'obligation
retombe sur la dernière. Si la dernière périt
aussi, et qu'il y ait de ma faute à l'égard, ou de
la première, ou de la seconde, ou delà troisième
chose, je devrai le prix de la dernière, (Ar-
ticle 1193).
SECTION IV. — Des Obligations solidaires.
5 PREMIER. — De la Solidarité entre les
Créanciers.
1 Ï97. L'obligation est sohdaire entre
plusieurs créanciers, lorsque le titre
donne expressément à chacun d'eux le
droit de demander le paiement du total
de la créance, et que le paiement fait à
l'un d'eux libère îe débiteur, encore
que le bénéfice de l'obligation soJt par-
tageable et divisible entre les divers
créanciers.
L'obligation est solidaire lorsque îe total de la
dette peut être demandé par chaque créancier,
ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débi-
teur. Ainsi il peut y avoir solidarité entre les
créanciers ou entre les débiteurs. Mais il faut
remarquer qu'il n'y a point de solidarité entre
les créanciers, à moins qu'il n'y ait une conven-
tion expresse, ce qui est assez rarement pratiqué
(L. II, ff. De duobus reis).
(Noie de TEditeur belgej.
La stipulation doit être expresse, car la soli-
darité ne se présume pas plus entre créanciers
qu'entre débiteurs ; art. 1202,
TITRE m. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
2ii
H98. Il est au choix du débiteur de
payer à l'un ou à l'autre des créanciers
solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu
par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite
que par l'un des créanciers solidaires,
ne libère le débiteur que pour la part
de ce créancier.
La seconde partie de cet article paraît plus
conforme à l'équité que le droit romain, qui dé-
cidait le contraire.
1199. Tout acte qui interrompt la
prescription à l'égard de l'un des créan-
ciers solidaires , profite aux autres
créanciers.
D'après cet article , si , parnai les créanciers
solidaires, il en est un contre qui la prescription
n'a pu courir, il aura conservé les droits de tous
les autres.
(Note de TEditeur belge).
Chaque créancier solidaire peut être considéré
comrae mandataire des autres , pour la conser-
vation de la créance.
J II. De la Solidarité de la pari des Débiteurs.
1200. Il y a solidarité de la part des
débiteurs , lorsqu'ils sont obligés à une
même chose, de manière que chacun
puisse être contraint pour la totalité, et
que le paiement fait par un seul libère
les autres envers le créancier.
Lorsque plusieurs personnes contractent une
oblir^ation solidaire , ce n'est que vis-à-vis du
créancier qu'elles sont tenues du total de la
dette ; entre elles , }a dette se divise , et chacune
d'elles n'est tenue que pour la part qu'elle a eue
à la cause de la dette. Supposons , par exemple,
que deux personnes aient emprunté ensemble
une somme d'argent , qu'elles se sont obligées
solidairement de rendre; ou qu'elles aient acheté
une chose au paiement de laquelle elles se soient
solidairement obligées envers le vendeur : si
elles ont partagé également la sQmme empruntée
ou la chos;.' achetée, chacune d'elles, quoique
débitrice du total à l'égard du créancier , n'«^st
cependant débitrice, à l'égard de l'autre , que
de la moitié : si elles l'avaient partagée inégale-
ment, si l'une d'elles , par exenqile, avait retiré
les deux tiers de la somme empruntée , elle serait
tenue pour les deux tiei s ; l'autre ne serait obli-
gée que pour la troisième partie. Ainsi , si de
trois débiteurs solidaires également obligés ,
l'un payait la dette en entier , les deux autres ne
seraient tenus à son égard que chacun pour un
tiers (Art. 1214).
(iS'olf
r Editeur fxigpj.
Chaque débiteur solidaire peut être considéré
comme mandataire des autres pour éteindre la
créance.
1201. L'obligation peut être solidaire,
quoique l'un des débiteurs soit obligé
différemment de l'autre au paiement
de la même chose , par exemple , si l'un
n'est obligé que conditionnellement ,
tandis que l'engagement de l'autre est^
pur et simple, ou si l'un a pris un ter-
me qui n'est point accordé à l'autre.
L'obligation peut être solidaire. Ainsi, quoi-
que l'un ne soit obligé que conditionnellement ,
ou qu'il ait pris un terme qui n'est point accordé-
aux autres qui sont obligés purement et simple-
ment , ceux-ci ne pourront opposer an créancier
que le terme ou la condition n'est point arrivée.
(Note de TÉditcur belge).
Dans ce cas îa solidarité elle-même est condi-
tionnelle ou à terme.
1âô2. La solidarité ne se présunîo
point; il faut qa'fdlle soit expressément
stipulée.
La solidarité peut être convenue dans toute
espèce de contrat , comme dans le prêt , dans le
louage, dans la vente, dans une société, etc.
Mais elle doit être formellement stipulée, excepté
les cas où la loi en dispose autrement. Ces cas
d'exceptions sont ;
\° En matière de société commerciale en nom
collectif. « Tous les associés indiqués dans l'acte
» de société sont solidaires pour tous les engoi^e-
B raents de la société, encore qu'un seul des asso-
I) ciés ait signé, pourvu que ce soit sous la rai-
» son sociale.» [Code de comm. . art. 22).
2** lorsque plusieurs ont concouru à un même
délit , l'obligation qu'ils ont contractée est soli-
daire ; tous ceux qui coopèrent efficacement à
causer du dommage sont conjointement et soli-
dairement obligés à la réparation, «Tous les in-
» dividiis condamnés pour un même crime ou
B pour un même délit sont tenus solidairement
» des amendes, des restitutions, des donimnges-
B intérêts et des frais a {Code pénal, art. 55),
3° Lorsque , dans un testan)ent, les héritiers
sont chargés solidairement d'acquitter un legs ,
il n'est pas niènje nécessaire que la solidarité
^216
LIVRE III. MAKIÈRES D'ACOrÉP.lR LA PROPRIÉTÉ.
soit exprimée formellement par le testateur ; il
suffit qu'il ait chargé deux de ses héritiers de
payer le legs , en les désignant sous une parti-
cule disjonctive , comme lorsqu'il a dit : Pierre
ou Paul donnera 100 francs à un tel. Dans ce
cas, chacun d'eux est tenu pour le tout (L. 8,
J J , ff Je Leg.).
4** En matière de coramodat. (Voyez l'art.
1887).
5* En matière de mandat. (Voyez l'art. 2002).
6" Lorsqu'une femme mariée en conmiunauté
contracte des dettes avec le consentement de
son mari : dans ce cas le créancier a droit de
poursuivre le paiement, tant sur les biens de la
communauté que sur les biens du mari et de la
femme , sauf la réconipense à qui de droit (Art.
1419).
1° Lorsqu'une mère, tutrice de ses enfants, se
remarie sans avoir convoqué le conseil de famille
pour décider si la tutelle lui sera conservée ou
non, 'son nouveau mari est solidairement respon-
sable de toutes les suites de la tutelle indûment
conservée (Art. 396).
8"> En matière de location , dans le cas dont
il est fait mention à l'article 1734.
9** En matière de lettres de change et de bil-
lets à ordre , le tireur et les endosseurs sont
garants solidaires du paiement à l'échéance {Code
de co7nm., art. 118 et 187),
Voilà les principaux cas où la solidarité , sans
avoir été expressément stipulée par les parties ,
n lieu de plein droit.
Cette règle ne cesse que dans ie cas
où la solidarité a lieu de plein droit , en
vertu d'une disposition de la loi.
(Note de l'Editeur belge).
Il ne faut cependant pas employer de termes
iacramentels; par exemple, quand deux individus
s'engagent l'un pour l'autre.
1203. Le créancier d'une obligation
contractée solidairement peut s'adresser
à celui des débiteurs qu'il veut choisir,
sans que celui-ci puisse lui opposer le
bénéfice de division.
Le bénéfice de division est le droit par lequel
un débiteur , poursuivi pour la totalité d'une
dette , peut , en offrant sa part , faire renvoyer
le créancier contre les autres débiteurs pour le
restant. Un pareil bénéOce détruirait la solida-
rité. {Voyez Pothier, des Obligal. , n» 270).
(Note de l'Editeur beig-).
A la dififérence de la caution , le débiteur
solidaire ne peut pas opposer le bénéfice de
discussion ; art. 2021.
1204. Les poursuites faites contre
l'un des débiteurs n'empêchent pas le
créancier d'en exercer de pareillescon-
tre les autres.
Contre les autres. Le créancier peut poursui-
vre tous les débiteurs solidaires; mais dès que
l'un d'eux aura payé , tous les autres seront libé-
rés à l'égard du créancier.
1205. Si la chose due a péri par la
faute on pendant la demeure de l'un ou
de plusieurs des débiteurs solidaires ,
les autres codébiteurs ne sont point
déchargés de l'obligation de payer le
prix de la chose; mais ceux-ci ne sont
point tenus des dommages et intérêts.
rie so7ii point déchargés. Dans le cas de la
solidarité, le fait de l'un des débiteurs est imputé
aux autres : Alleriiis pactum alteri quoque nocei
(L. 18, ff. De diiobus reis , 45, 1). Ainsi , par
exemple, si Pierre et Paul me vendent un cheval,
et qu'avant qu'il soit livré il vienne à périr par
la faute de Pierre, Paul demeurera débiteur aussi
bien que Pierre, et je pourrai m'adresser à lui
comme au dernier, pour réclamer le prix du
cheval , sauf son recours contre Pierre. Mais il
n'en est pas de même pour ce qui regarde les
dommages-intérêts ; ils tombent à la charge de
celui par îa faute duquel la chose a péri, ou de
celui qui était en demeure.
Le créancier peut seulement répéter
les dommages et intérêts tant contre les
débiteurs par la faute desquels la chose
a péri, que contre ceux qui étaient en
demeure.
(Note de TEditeur belge).
Chaque débiteur doit la chose et n'est libéré
que par l'extinction de l'obligation ; or l'obli-
gation ne s'éteint par la perte de h chose que
lorsque le débiteur n'est ni en demeure, ni en
faute; art. 1138.
1206. Les poursuites faites contre
l'un des débiteurs solidaires interromp-
tent la prescription à l'égard de tous.
(Note de TEditeur belge).
Les débiteurs solidaires sont censés ne faire
qu'une seule personne vis-à-vis du créancier.
Si la loi avait porté une disposition contraire,
TITRE lll. DES CONTRATS OU OBLlGATlOiNS.
^\1
que serait devenu le recours qui appartient au
débiteur qui a payé contre ses codébiteurs ;
art. 1214.
1207. La demande d'intérêts formée
contre Tun des débiteurs solidaires fait
courir les intérêts à l'égard de tous.
Si cependant quelques-uns d'entre eux étaient
débiteurs à terme ou sous condition , et que le
terme ou la condition ne fût pas encore arrivée,
on ne pourrait les considérer comme étant en
demeure , et comme devant des intérêts : Aïte-
rius inora alteri non nocet. Voyez Pothier,
tom. 1 , n» 273; Toullier, t. 6, n«>731 ; Ro-
gron , sur l'art. 1207). — Les dommages et
intérêts ne peuvent être dus par les débiteurs
solidaires qui ne sont point en faute , que dans
le cas d'une stipulation expresse.
1208. Le codébiteur solidaire poursui-
vi par le créancier peut opposer toutes
les exceptions qui résultent de la nature
de l'obligation, et toutes celles qui sont
communes à tous les codébiteurs.
On entend par exception toutes les raisons
que le débiteur présente pour faire rejeter ou
du moins suspendre la demande du créancier.
Or , le codébiteur solidaire poursuivi par le
créancier peut opposer : 1° les exceptions qui
résultent de la nature des obligations; telle est,
par exemple, la nullité d'une obligation qui est
contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; 2° les
exceptions qui lui sont personnelles; celles,
par exemple , qui résultent de la minorité , de
l'interdiction , du défaut d'autorisation du mari :
mais ces exceptions ne peuvent être opposées
que par celui à qui elles sont personnelles, c'est-
à-dire par le mineur , l'interdit, la femme ma-
riée qui n'est point autorisée; 3" celles qui sont
comvtmies à ions les codébiteurs ; telle est , par
exemple , l'extinction de la dette en tout ou en
partie. Ainsi , l'un des codébiteurs , poursuivi
pour la totalité de la dette , peut opposer la
compensation d'une pareille somme qui lui ^est
due par le créancier ; et les autres débiteurs
sont libérés par cette compensation , comme
par le paiement réel qu'il en ferait , parce que
la dette est éteinte. Mais, si le créancier s'adres-
sait d'abord à l'un des débiteurs solidaires aux-
quels il ne doit rien , celui-ci ne pourrait oppo-
ser la compensation de ce que le créancier doit
à son codébiteur (Art. 1294) , si ce n'est pour
la part et portion de ce codébiteur ; car , com-
me la compensation se fait de plein droit , par
la seule force de la loi , même à l'insu du débi-
teur, cette portion de la dette se trouve irrévo-
cablement éteinte de plein droit , du moment
où le créancier est devenu débiteur de l'un des
codébiteurs solidaires : cette portion éteinte
ne peut donc être demandée une seconde fois.
(Pothier, des Oblig., n° 274; Domat, part.
1 , liv. 3, tit. 3 , sect. l , n° 8 ; Toullier , tom.
6,n*' 733; Delvincourt, Cours de Code civ. ,
tom. 2 , pag. 720 , édit. de 1 8 1 9).
Il ne peut opposer les exceptions qui
sont purement personnelles à quelques-
uns des autres codébiteurs.
1 209. Lorsque l'un des débiteurs de-
vient héritier unique du créancier , ou
lorsque le créancier devient l'unique
héritier de l'un des débiteurs, la con-
fusion n'éteint la créance solidaire que
pour la part et portion du débiteur ou
du créancier.
Il y a confusion lorsque les qualités de débi-
teur et de créancier se réunissent dans la même
personne. Or, l'effet de cette confusion est plu-
tôt de libérer la personne du débiteur que d'é-
teindre l'obligation : Confusio personam exi-
mit ab obligalione , poilus quàm extinguit
obligationem (Pothier, n^ 276).
4 210. Le créancier qui consent à la
division de la dette à l'égard de l'un des
codébiteurs, conserve son action soli-
daire contre les autres, mais sous la
déduction de la part du codébiteur qu'il
a déchargé de la solidarité.
Exemple : Pierre, Paul et Jacques me doivent
solidairement 3 000 fr. ; si je décharge Pierre
de la solidarité , Paul et Jacques ne doivent plus
que 2,000 fr., que je puis encore exiger de
Paul ou de Jacques indifféremmeut , car ils de-
meurent solidaires pour la somme de 2,000 fr.
11 faut remarquer que la remise de la solida-
rité peut être faite , soit en faveur de tous les
codébiteurs, soit en faveur d'un seul d'entre eux
1211. Le créancier qui reçoit divisé-
ment la part de l'un des débiteurs, sans
réserver dans la quittance la solidarité
ou ses droits en général, ne renonce à
la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier peut renoncer à la solidarité ,
soit par une convention expresse , soit tacite-
ment. Mais , comme on ne doit pas facilement
présumer que le créancier renonce à un aussi
grand avantage que la solidarité, son intention
doit être bien marquée. Il résulte de l'art. 1211
que , pour qu'il y ait certainement une remise
tacite , il faut le concours de trois cii constances :
1 ° que le créancier ait reçu divisément la jjart
du débiteur ; 2° que la quittance porte que
c'est pour sa part ; car celui (jui est débiteur
248
LIVRE m. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
d'une part n'est pas débiteur solidaire, puisque
!a solidarité consiste essentiellement en ce que
chacun des codébiteurs est débiteur de la tota-
lité; 3° que le créancier n'ait pas fait de réserve;
car s'il réservait formellement la solidarité , ou
ses droits en général , la solidarité continuerait
certainement de subsister, lors même que la
quittance porterait que le débiteur a payé pour
sa pari. Ne m a facile donareprœsiimitur.
Le créancier n'est pas censé remettre
la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit
de lui une somme égale à la portion
dont il est tenu, si la quittance ne porte
pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple de-
mande formée contre l'un des codébi-
teurs pour sa part, si celui-ci n'a pas
acquiescé à la demande, ou s'il n'est
pas intervenu un jugement de condam-
nation.
1212. Le créancier qui reçoit divisé-
ment et sans réserve la portion de lun
des codébiteurs dans les arrérages ou
intérêts de la dette, ne perd la solidarité
que pour les arrérages ou intérêts échus,
et non pour ceux à échoir, ni pour le
capital, à moins que le paiement divisé
n'ait été continué pendant dix ans con-
sécutifs.
Il faut remarquer : l** que, dans le cas de cet
article , la décharge de la solidarité ne s'étend
pas seulement aux arrérages ou aux intérêts
futurs , mais au capital même ; 2° que , pour
opérer l'extinction de la solidarité , le même ar-
ticle exige que le paiement soit divisé pendant
dix années consécutives, c est- k-àhe qui se sui-
vent immédiatement les unes les autres. Il faut ,
par conséquent , prouver régulièrement la divi-
sion par dix quittances de dix années consécu-
tives (TouUier , tora. 6, n** 745; Rogron, sur
l'art. 1212).
1213. L'obligation contractée solidai-
rement envers le créancier se divise de
plein droit entre les débiteurs, qui n'en
sont tenus entre eux que chacun pour
sa part et portion.
Voyez l'art. 1200.
(Note de l'Editeur belge).
Les débiteurs entr'eux sont obligés égale-
ment, et celui qui paie pour tous est subrogé
au droit du créancier; art 1251, n" 3. Mais si ce
droit était resté solidaire contre les codébi-
teurs, il aurait donné à des actions recursoires
à l'infini.
1214. Le codébiteur d'une dette soli-
daire, qui l'a payée en entier, ne peut
répéter contre les autres que les part et
portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable , la
perte qu'occasionne son insolvabilité se
répartit, par contribution, entre tous
les autres codébiteurs solvables et celui
qui a fait le paiement.
Par contribution. Il n'est pas juste que celui
qui a acquitté la dette commune supporte seul
la perte occasionnée par l'insolvabilité de l'un
,des codébiteurs. Il la supportera concurremment
avec les autres, par contribution, c'est-à-dire,
en proportion de la part pour laquelle chacun
est tenu dans la dette.
1215. Dans le cas ou le créancier a
renoncé à l'action solidaire envers l'un
des débiteurs, si l'un ou plusieurs des
autres codébiteurs deviennent insolva-
bles, la portion des insolvables sera
contributoirement répartie entre tous
les débiteurs, même entre ceux précé-
demment déchargés de la solidarité par
le créancier.
Supposons que la detteîolidjre soit de 12,000
francs , et que les débiteurs soient au nombre
de quatre. Comme la dette se divise de plein
droit entre eux , la part de chacun est de 3,000
francs; si le créancier décharge l'un des codé-
biteurs de la solidarité , il ne pourra poursuivre
chacun des trois autres que pour 9,000 francs.
Hais si l'un des trois autres se trouve insolvable,
alors la part qu'il devrait supporter dans la dette
se répartit entre les deux autres qui sont solva-
bles et celui qui a été déchargé de la solidarité ,
ce qui se réduit à la somme de 1,000 francs
pour chacun. Biais dans quel sens faut-il enten-
dre cette répartitioîi? Est-ce dans le sens que
le créaïicier pourra toujours demander 9,000
francs à chacun des deux autres débiteurs solva-
bles, et que celui qui aura payé aura son recours
pour 4,000 francs contre le débiteur non dé-
chargé, et pour 1,000 francs contre le débiteur
déchargé ? Ou , dans le sens que îe créancier ne
pourra demander que 8,000 à chacun des deux
fiutres débiteurs, et qu'il supportera lui-même
la perte des 1 ,000 francs qui auraient été à la
charge du troisième , s'il n'eût pas été déchargé
de la solidarité. M, Delvincourt et M. Touiller
pensent, conformément à la doctrine de Pothier,
que celui qui a été déchargé de la solidarité est
entièrement quitte en payant sa part qui est de
3,000 francs , et que, la remise de la solidarité
:^I^'
TITRE m. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
2J0
fuite à l'un des codébiteurs ne pouvant préjudi-
cier aux autres, ceux-ci ne sont oblige's que de
payer la somme de 8,000 fr. D'où il résulte que
le créancier doit supporter lui-même la perte de
la somme de 1,000 francs , qui est la contribu-
tion de celui qui est déchargé de la solidarité.
On ne doit pas présumer , disent-ils , que le
créancier , en faisant remise de la solidarité , ait
entendu faire un acte inutile. Or, il en serait
ainsi, si le débiteur déchargé de la solidarité
était encore tenu de l'insolvabilité des autres
débiteurs. ( Voyez Pothier , des Obh'g, , n° 275 ;
Delvincourt, tom. 2 , pag. 723, édit. de 1819,-
Toullier , tom. 6 , n» 739), Quoi qu'il en soit ,
l'on ne pourrait , du moins au for intérieur ,
s'écarter de cette dernière opinion , dans le cas
où il serait constant que le créancier a dispensé
le déchargé de solidarité de concourir aux char-
ges qui résultent de l'insolvabilité de l'un ou de
plusieurs des débiteurs.
1216. Si l'affaire pour laquelle la
délie a élé conlraciée solidairement ne
concernait que l'un des coobligés soli-
daires, celui-ci serait tenu de toute la
dette vis-à-vis des autres codébiteurs ,
qui ne seraient considérés par rapport
à lui que comme ses cautions.
Exemple : Paul ayant besoin d'une somme
d'argent , je consens à l'emprunter solidaire-
ment avec lui ; et, lorsqu'on nous l'a prêtée , je
la lui abandonne. Le terme échu , le créancier
me !a fait payer à moi seul , en vertu de l'action
solidaire qu'il a sur nous. Dans ce cas, j'ai
recours contre Paul, pour qu'il me rende toute
la somme , puisque lui seul en a profité ; je n'ai
été , en quelque sorte , que sa caution.
iECTioN V. — Des Obligations divisibles et indi-
visibles.
1^17. L'obligation est divisible ou
indivisible selon qu'elle a pour objet ,
ou une chose qui /dans sa livraison, ou
un fait qui, dans l'exécution , est ou
n'est pas susceptible de division, soit
matérielle, soit intellectuelle.
La division matérielle est celle qui peut se
faire en parties réellement eteflfectivement divi-
sées : l'obligation de livrer dix boisseaux de blé
est une obligation matériellement divisible. La
division intellectuelle est celle qui n'existe que
dans l'tmtendement , quœ solo inlellcctu fil : elle
a lieu lorsque la chose , quoique non suscepti-
ble de division réelle , peut cependant être pos-
sédée par plusieurs personnes , par parties indi-
vises. Un cheval, par exemple, est susceptible
de cette dernière espèce de division; on peut
en être propriétaire pour une moitié, un tiers,
un quart , etc.
(Moto (îc TEdileur Lelge).
On peut définir l'obligation indivisible ,
celle qui ne peut s'acquitter pour partie.
1218. L'obligation est indivisible,
quoique la chose ou le fait qui en est
l'objet soit'divisible par sa nature, si le
rapport sous lequel elle est considérée
dans l'obligation ne la rend pas suscep-
tible d'exécution partielle.
La chose qui fait l'objet d'une obligation peut
être indivisible, ou par sa nature, ou par le
rapport sous lequel elle a été considérée dans
le contrat. Éile est indivisible de sa nature, lors-
qu'on ne peut imaginer aucune division de cette
chose , soit réelle , soit intellectuelle , comme
un droit de vue , de passage , etc. Elle est indi-
visible par le rapport sous lequel elle a été con-
sidérée dans le contrat, lorsque la chose, quoi-
que physiquement divisible , est envisagée dans
la convention comme indivisible. Telle est , par
exemple , l'obligation de bâtir une maison.
(Note de FEdileur belge).
Il en est de même du gage, art. 2083 à 2090 •
on a considéré que dans l'intention des parties
le gage constituait un fait unique, non suscep-
tible de division.
12Î9. La solidarité stipulée ne donne
point à l'obligation le caractère d'indi-
visibilité.
Exemple : Je contracte solidairement avec
Paul l'obligation de payer 3,000 francs à Pierre :
je meurs et laisse deux héritiers qui succèdent
à mon obligation. Ils sont tenus, par conséquent,
de payer les 2,000 francs; mais ils ne sont tenus
que chacun pour 1 ,000 francs. Il est vrai que ,
par suite de \a. solidarité ^ ils doivent, comme
je devais moi-même, 2.000 francs; mais com-
me cette somme ai divisible ^ \h r\G peuvent
être poursuivis que chacun pour 1,000 francs.
( Note de l'Editeur belge).
Il existe beaucoup de différence entre la so-
lidarité et l'indivisibilité. La solidarité ne se
présume pas, tandis que l'indivisibilité peut
résulter de la nature de l'obligation ou du rap-
port sous lequel l'objet du contrat a été consi-
déré. L'obligation solidaire se divise entre les
héritiers; il en est autrement de l'obligation in-
220
LIVRE m. RIANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
divisible; art. 1223. L'héritier du débiteur d'une
obligation indivisible jouit, d'après l'art. 1225,
d'une fijculté qui n'est pas accordée au débi-
teur solidaire.
I rBEMiEB. Des effets de t Obligation divisible.
1220. L'obligation qui est susceptible
de division , doit être exécutée entre le
créancier et le débiteur comme si elle
était indivisible. La divisibilitén'a d'ap-
plication qu'à l'égard de leurs héritiers,
qui ne peuvent demander la dette ou
qui ne sont tenus de la payer que pour
les parts dont ils sont saisis, ou dont ils
sont tenus , comme représentant le
créancier ou le débiteur.
Supposons que Pierre ait contracté une dette
de 8,000 fr. à l'égard de Paul ; Pierre et Paul
meurent laissant chacun quatre héritiers, La
créance de chacun des héritiers de Paul est de
2,000 francs, comme aussi la dette de chacun
des héritiers de Pierre est de 2,000 francs. Or ,
chacun des créanciers , c'est-à-dire des héritiers
de Paul , ne peut demander à chacun des héri-
tiers de Pierre, et chacun des héritiers de Pierre
ne peut payer à chacun des créanciers héritiers
de Paul , que le quart de la dette , c'est-à-dire
500 francs , et non 2,000 ; car cette dette se
divise de plein droit entre les quatre héritiers
du créancier prin)itif. Tel est l'effet de la division
des droits et des obligations (Pothier , des Obli-
gations, n°3l7).
(Note de l'Editeur belge).
Le débiteur ne peut pas forcer le créancier
à recevoir en partie le paiement d'une dette,
même divisible ; art. 1244.
1221. Le principe établi dans l'arti-
cle précédent reçoit exception, à l'égard
des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypo-
thécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps cer-
tain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alter-
native de choses au choix du créancier,
dont l'une est indivisible ;
4" Lorsque l'un des héritiers est
chargé seul, par le titre, de l'exécution
de l'obligation;
o** Lorsqu'il résulte, soit de la nature
de l'engagement, soit de la chose qui
en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est
proposée dans le contrat, que l'inten-
tion des contractants a été que la dette
ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier
qui possède la chose due ou le fonds
hypothéqué à la dette, peut être pour-
suivi pour le tout sur la chose due ou
le fonds hypothéqué , sauf le recours
contre ses cohéritiers. Dans le quatrième
cas, Théritier seul chargé de la dette,
et dans le cinquième cas , chaque héri-
tier peut aussi être poursuivi pour le
tout , sauf son recours contre ses cohé-
ritiers.
Esi hypothécaire : On distingue deux choses
dans une créance hypothécaire, la créance elle-
même, et le droit d'hypothèque qui s'y trouve
attaché. La créance est un droit sur la personne,
l'hypothèque un droit sur la chose. Le droit sur
la personne se divise entre les héritiers du créan-
cier, comme la dette ou l'obligation personnelle
se divise entre les héritiers du débiteur. Mais
l'hypothèque ne se divise ni activement , ni
passivement. Le droit du créancier sur la chose
hypothéquée ne se divise point entre ses héri-
tiers; il subsiste sur tous les immeubles affectés,
sur chacun et sur chaque portion de ses immeu-
bles , au profit de chacun desdits héritiers : Hy-
potheca est iota in totoet in quâlibet parte. De
là ii résulte que , si le cohéritier qui succède à
l'immeuble hypothéqué paie sa part , il acquitte,
en effet , son obligation personnelle, mais il
n'affranchit pas l'immeuble du droit hypothé-
caire. Mais il faut remarquer qu'il n'est pas obligé,
au for intérieur , de prévenir son créancier pour
la totalité de la dette ; il suflBt qu'il ne s'oppose
point à l'action hypothécaire dirigée contre lui.
— Voyez ce que nous avons dit sur l'art. 873.
D'un corps certain, par exemple , tel cheval,
tel navire , telle statue , tel tableau , etc. ; ou un
corps incertain , mais d'une espèce déterminée^
par exemple, un cheval, un navire , une statue ,
un tableau , sans les désigner particulièrement.
Dans ce cas, l'obligation n'est pas divisible viaié-
riellement, mais qWq X Q%i intellectuellement ,
puisque l'utilité que peuvent procurer ces diffé-
rents objets peut se diviser. Il y a donc ici ex-
ception au principe de la divisibilité. Cette ex-
ception est fondée sur la nature des choses ,
dont !e paiement ne .peut se faire partiellement
sans de graves inconvénients ; d'où l'on doit
supposer que l'intention des parties a été que
celui des héritiers qui serait détenteur d'un
corps certain pût être poursuivi pour le tout.
De la dette alternative . Il faut remarquer
que le Code exige deux conditions pour appli-
quer cette exception : la première , que l'une
des choses qui font l'objet de la dette alterna-
TITUE m. DBS CONTaATS OU OBLIGATIONS.
221
tive soit indivisible j la seconde, que le choix
appartienne au créancier. Ainsi, lorsque le
créancier a le choix dans une dette alternative
de deux choses, dont l'une, par exemple, est une
somme de 1 ,000 francs, et l'autre une servitude
de passage, les héritiers du débiteur ne peu-
vent, sous prétexte de la divisibilité de la som-
me de l ,000 francs , empêcher le créancier de
choisir la servitude.
Lorsque l'un des héritiers est chargé seul ^
soit par testament, soit par contrat (Toullier ,
tom.6, n<»773;Rogron,sur l'article 1221, etc.).
De la nature de Vengagemerbt. On donne
pour exemple l'obligation de payer une pension
alimentaire.
De la chose qui en fait V objet. Telle est , par
exemple , la dette d'un attelage de quatre che-
vaux, quadriga equorum. Si celui qui a promis
un pareil attelage laisse quatre héritiers, chacun
d'eux ne pourra pas offrir séparément un cheval
propre à être attelé ; ils doivent se réunir pour
fournir un attelage de quatre chevaux. Il en se-
rait autrement , si le défunt avait promis quatre
chevaux de voiture , quatre chevaux propres à
être attelés, et non pas un attelage de quatre che-
vaux. Ses héritiers pourraient alors donner sépa-
rément chacun un cheval.
De la finquon s'est proposée. Exemple : Je
me suis obligé à vous donner 500 francs pour
vous tirer de prison ; un de mes héritiers ne sera
pas admis à vous offrir sa part , car elle vous se-
rait inutile : vous pourrez le poursuivre pour le
tout.
§ 11. Des Effets de V Obligation indivisible.
12522. Chacun de ceux qui ont con-
tracté conjointement une dette indivi-
sible en est tenu pour le total , encore
que l'obligation n'ait pas été contractée
solidairement.
On voit par cet article que toute obligation in-
divisible n'est pas pour cela solidaire. L'indivisi-
bilité procède de la nature même de la chose
due , et les obligés ne sont tenus , chacun pour
le tout , qu'à cause de l'impossibilité de la divi-
sion. Ils sont bien tenus , in totum , puisque la
chose ne peut être donnée en partie ; mais il
ne sont pas tenus in solidumet totaliter; en sorte
que, si l'obligation indivisible vient à se conver-
tir en une autre qui soit divisible , ils ne sont
plus tenus de celle-ci que chacun pour sa part.
Au contraire, la solidarité qui procède de la
volonté des contractants ou delà loi, les oblige
in solidum et totaliter , et dans le cas de con-
version de l'obligation en une autre , ils seront
tenus de celle-ci comme de la première, chacun
pour le total, in solidum. Il y a donc une très-
grande différence entre l'indivisibilité et la soli-
darité. Comme l'obligation solidaire n'est point
indivisible, Tobligation indivisible n'est point
solidaire. fDumotilin, Tract., de divid. et indiv.
part. , 11° 222; Pothier , des Obligat., n°» 324
et 325; Pailliet, sur l'art. 1222).
122S. Il en est de mên:e à l'égard
des héritiers de celui qui a contracté
une pareille obligation.
Exemple : J'ai contracté conjointement avec
Paul une dette indivisible; chacun de nous est
tenu pour le tout. Paul meurt laissant deux , trois
ou quatre héritiers; chacun d'eux est encore
tenu pour le tout , non en vertu de la solidarité,
car elle n'a pas lieu dans ce cas-ci mais en vertu
de l'indivisibilité.
1224. Chaque héritier du créancier
peut exiger en totalité l'exécution de
l'obligation indivisible.
La première disposition de cet article est
fondée sur ce que la chose , n'étant pas suscepti-
ble de parties, ne peut se livrer en partie. Exem-
ple : Paul s'est engagé à constituer en ma faveur
un droit de passage sur son héritage : ce droit
étant indivisible, chacun de mes héritiers pourra
demander l'exécution de l'obligation contractée
par Paul. Pareillement , s'il s'était engagé à me
faire un tableau , ou à me bâtir une maison , cha-
cun de mes héritiers pourrait demander qu'il fît
ce tableau ou qu'il bâtit toute la maison. Mais
chaque héritier ne peut seul faire la remise de
la totalité de cette dette , parce qu'il n'est pas
seul, créancier ; c'est pourquoi , si le créancier
d'une dette indivisible a laissé deux héritiers ,
et que l'un d'eux ait fait remise au débiteur de
la dette en ce qui le concerne , le débiteur ne
sera pas libéré envers l'autre. Néanmoins, cette
remise n'est pas sans effet ; car , si l'autre héri-
tier peut demander au débiteur la chose entière,
celui-ci a droit qu'on lui tienne compte de cette
remise à raison de la moitié de l'estimation de
la chose due. Cette chose , quoique indivisible
en soi , a néanmoins une estimation , qui est di-
visible, et à laquelle on peut avoir recours. C'est
une modification que l'équité apporte à l'indivi-
sibilité de l'obligation (Pothier, n"» 327 et 328).
Il ne peut seul faire la remise de la
totalité de la dette , il ne peut recevoir
seul le prix au lieu de la chose. Si l'un
des héritiers a seul remis la dette ou
reçu le prix de la chose, son cohéritier
ne peut demander la chose indivisible
qu'en tenant compte de la portion du
cohéritier qui a fait la remise ou qui ai
reçu le prix.
LIVRE m. MANIÈRES d'aCOlÉRIK LA PROPRIÉTÉ.
(>'ote de l'Editeur belge).
Un créancier d'une chose indivisible ne
peut pas compromettre le droit de ses cocréan-
ciers, ce qui arriverait s'il pouvait faire la re-
mise de toute la dette, car il ne resterait plus
aux autres qu'un recours incertain contre lui.
S'il pouvait recevoir le prix au lieu de la chose,
il aurait ainsi le droit de changer la nature du
contrat. Cependant s'il le fait, la loi oblige ses
cohéritiers à en tenir compte, plutôt par équité
et pour éviter un circuit d'actions, que par ap-
plication de règle de droit.
1225. L'héritier du débiteur, assi-
gné pour la totalité de Tobligation, peut
demander un délai pour mettre en
cause ses cohéritiers, à moins que la
dette ne soit de nature à ne pouvoir être
acquittée que par l'héritier assigné, qui
peut alors être condamné seul, sauf son
recours en indemnité contre ses cohé-
ritiers.
Melire en cause , c'est-à-dire appeler dans la
cause , afin qu'ils soient condamnés à ne pas
laisser acquitter l'obligation en totalité au débi-
teur poursuivi.
SBCIION VI.
Des Obligations avec clauses
pénales.
1 226. La clause pénale est celle par
laquelle une personne, pour assurer
l'exécution d'une convention, s'engage à
quelque chose en cas d'inexécution.
Exemple : Si vous me prêtez votre cheval, je
vous promets de vous le rendre sain et sauf, et
de vous payer 3Û0 fr. si je ne vous le rends pas
tel : l'obligation que je contracte de vous don-
ner cette somme en cas que je ne vous rende
pas voire cheval en bon état est une obligation
pénale. Je vous promets d'abattre tel arbre qui
gêne votre propriété , et , si je ne l'abats pas
dans six mois, de vous donner 50 francs. C'est
encore une obligation avec clause pénale.
1227. La nullité de l'obligation prin-
cipale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de eelle-ci n'entraîne point
celle de l'obligation principale.
La clause pénale n'est que l'accessoire de l'o-
bligalion principale ; elle ne peut donc subsister
sans cette obligation , tandis que l'obligation
principale peut subsister sans l'obligation acces-
soire : Quiim causa principalis non consislit,
ne ea quidem quœ sequuntur locum obtinent
(L. 129, § l,ff. de Regul.Juris). Exemple ; Je
vous promets 1,000 fr. , si je n© vous paie pas
l'intérêt de la somme que vous m'avez prêtée à
10 pour cent ; la clause pénale est nulle, in u tro-
que foro ^ parce que l'obligation principale est
contraire aux lois divines et humaines.
1228. Le créancier, au lieu de de-
mander la peine stipulée contre le dé-
biteur qui est en demeure , peut
poursuivre l'exécution de l'obligation
principale.
L'obligation avec clause pénale et l'obligation
conditionnelle ne doivent pas être confondues.
La première a pour objet d'assurer l'exécution
de l'obligation principale. L'obligation avec
clause pénale suppose donc nécessairement deux
promesses, deux stipulations. Par exemple, je
promets d'abattre un mur qui vous gêne ; et si je
ne l'abats pas dans six mois , je promets
de vous donner 600 fr. Cette formule ren-
ferme deux promesses distinctes , et par con-
séquent deux obligations : la première, celle
d'abattre le mur , la seconde celle de payer 600
fr. ; celle-là primitive, pure et simple ; celle-ci
secondaire et conditionnelle. L'obligation pri-
mitive est irrévocable et actuelle ; l'exigibilité
en est seulement retardée jusqu'au terme , s'il y
en a un. Elle serait exigible de suite et sans dé-
lai , si l'on n'y avait pas mis de terme. L'obliga-
tion secondaire est purement éventuelle ; son
existence dépend de l'événement de la condi-
tion. Elle devient parfaite et actuelle , si l'évé-
nement de la condition arrive , si je n'abats pas
le mur avant six mois , ou si je suis constitué en
demeure de l'abattre , dans le cas où il n'y aurait
point de terme fixé par la convention. L'obliga-
tion secondaire n'aura jamais existé, si l'événe-
ment de la condition n'arrive pas. L'existence
de l'obligation secondaire devenue actuelle et
parfaite par l'événement de la condition , n'a-
néantit point l'obligation primitive : elles subsis-
tent toutes les deux; car l'objet de la stipulation
d'une peine n'est pas d'éteindre l'obligation pri-
mitive ; c'est au contraire d'en assurer l'exécu-
tion. Ainsi, le débiteur ne peut, même en payant
la peine , se dégager de l'obligation primitive ,
qui continue de subsister.
Néanmoins, quoique les deux obligation!
subsistent ensemble après l'événement de la
condition qui donne naissance à l'obligation
secondaire, le créancier ne peut régulièrement
exiger l'accomplissement des deux; il ne peut
exiger à la fois la peine stipulée et l'exé-
cution de l'obligation primitive ; il faut
qu'il choisisse entre l'une et l'autre, à moins
cependant que la peine n'ait été stipulée pour
réparation des dommages et intérêts que doit
souffrir le créancier du simple retard (Art.
1229} , ou qu'il n'ait été convenu par le contrat
qu'en cas d'infraction à ses engagements de la
TITRE IH„ DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
223
part de l'obligé, la peine sera encourue et exi-
gible sans préjudice de l'obligation primitive,
rarn nianenie pocio, comme dit la loi 16, ff.
de TraîisacltonibuSf 2, 15.
i]Xote de rEcliteur bêlgej.
Le créancier a le choix, tandis que dans l'o-
bligation facultative le débiteur peut donner la
chose qui est in facullaîe soîutionis.
1229. La clause pénale est la compen-
sation des dommages et intérêts que le
créancier souffre de ilnexécution de
l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps
le principal et la peine, à moins qu'elle
n'ait été stipulée pour le simple retard.
(Note de l'Editeur belge).
C'est conforme au principe de l'art. 1152.
12S0. Soit que l'obligation primitive
contienne, soit qu'elle ne contienne pas
un terme dans lequel elle doive être
accomplie, la peine n'est encourue que
lorsque celui qui s'est obligé, soit à li-
vrer, soit à prendre, soit à faire, est en
demeure.
Tant que le créancier ne réclame pas l'exé-
cution de la convention, c'est qu'apparemment
cette inexécution ne lui cause aucun préjudice,
et dès lors aucuns dommages-intérêts ne lui sont
dus, ni par conséquent !a clause pénale qni en
est la compensation.
(NotedeTEditeur belge).
Si aucun terme n'est stipulé, l'obligation doit
être exécutée de suite, à moins qu'un délai
moral ne soit nécessaire pour l'accomplir, par
exemple de bâtir une maison. Les'règles de la
mise en demeure sont fixées en l'art. 1 139.
M%\, La peine peut être modifiée par
le juge lorsque l'obligation principale
a été exécutée en partie.
Je me suis obligé à vous donner deux che-
viiux, et si je ne vous les donne pas, à vous
payer 600 francs Je vous en donne un que
vous acceptez; le juge peut dès lors niodiaer
la peiju^ et la réduire, suivant les circongtances,
à la somme du 300 franc».
(Note de l'Editeur belge).
Puisque le créancier a renoncé au bénéfice
de l'art. 1244, il est équitable que le juge
tienne compte du commencement d'exécution.
1232. Lorsque l'obligation primitive
contractée avec une clause pénale est
d'une chose indivisible, la peine est en»
courue par la contravention d'un seul des
héritiers du débiteur, et elle peut être
demandée, soit en totalité contre celui
qui a fait la contravention, soit contre
chacun des cohéritiers pour leiir part eî,
portion, et hypothécairement pour le
tout, sauf leur recours contre celui qui
a fait encourir la peine.
La peine est encourue par la contravention
d'un seul, dès que la chose promise est indivi-
sible, comme, par exemple, un droit de passage;
parce que l'opposition d'un seul me prive de la
jouissance d'un droit ; pœnœ suos tenent
auciores.
(Note de l'Editeur belge).
Si la peine avait été' encourue par le débi
(eur primitif, elle serait divisée entre ses hé
ri tiers.
1233. Lorsque Tobligation primitive
contractée sous une peine est divisible,
la peine n'est encourue que par celui
des héritiers du débiteur qui contre-
vient à cette obligation, et pour la part
seulement dont il était tenu dans l'obli-
gation principale, sans qu'il y ait d'ac-
tion contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception, lorsque
la clause pénale ayant été ajoutée dans
Fintenlion que le paiement ne pût se
faire partiellement, un cohéritier a em-
pêché l'exécution de l'obligation pour la
totalité. En ce cas, la peine entière peut
être exigée contre lui, et contre les au-
tres cohéritiers pour leur portion seu-
lement, sauf leur recours.
Dès que c'est une chose divisible qui est l'ob-
jet de l'obligation, les héritiers du débiteur ne
sont plus tenus que pour leur part, et pour leur
fait personnel.
La seconde partie de l'art. 1 233 cét une con-
séquence de l'art. 1218.
224
LIVRE III. MANIÈRES D AQIERIR LA PROPRIETE.
de r Extinction des Obligations.
4 234. Les obligations s'éteignent
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire,
qui a été expliquée au chapitre précé-
dent,
Et par la prescription, qui fera l'ob-
jet d'un litre particulier.
On peut ajouter aux moyens d'extinction
dont parle cet article, le consentement mutuel
des parties, comme le porte l'article 1 1 34.
(Note de l'Editeur belge).
Et de plus , la présomption re'sultant de lu
chose jugée; le laps de temps pour lequel l'o-
bligation est contractée , comme à l'égard de
l'usufruitier des rentes viagères ; et enfin la
mort du débiteur, dans certains contrats, comme
le louage d'industrie, où la considération de la
personne tient à l'essence même de la conven-
tion.
SECTION PREMIERK.
Du Paù'vtcni.
J pitEMiER. Du Paiement en général.
42B5. Tout paiement suppose une
dette : ce qui a été payé sans être dû
est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'é-
gard des obligations naturelles qui ont
été volontairement acquittées.
En droit romain, on nommait l'action de ré-
pétition condiclio indebili, c'est-à-dire action
personnelle pour redemander ce qu'on a indû-
ment payé. (Voyez les art. 931,967, IIOI ,
1967, 2262, etc.).
( Note de l'Éditeur belge).
le paiement, dans le sens juridique, est
l'exécution d'un contrat. S'il n'y a pas décen-
trât , il ne peut y avoir d'obligation à éteindre ,
et le paiement fait en dehors d'une obligation ,
serait indu et donnerait lieu à répétition , en
vertu d'un quasi-contrat ; art. 1 376 et suiv.
La division des obligations en naturelles et
civiles repose sur la distinction que l'on doit
faire entre ce qui est du for intérieur et ce qui
est du for extérieuVi Le juge est appelé à ap-
précier ces obligations naturelles, quand on se
refuse à restituer ce qui a été payé pour leur
exécution ; en dehors de ces cas , elles ne relè-
vent que delà conscience. L'art. 1967 consacre
une application de ces principes.
i2B6. Une obligation peut êire ac-
quittée par toute personne qui y est
intéressée, telle qu'un coobligé ou une
caution.
L'obligation peut même être acquit-
tée par un tiers qui n'y est point inté-
ressé, pourvu que ce tiers agisse au
nom et en l'acquit du débiteur, ou que,
s'il agit en son nom propre, il ne soit
pas subrogé aux droits du créancier.
Pour que le paiement soit valable, il n'est pas
nécessaire qu'il soit fait par le débiteur. Quelque
personne que ce soit qui fasse le paiement ,
quand même elle n'aurait aucune commission
de la part du débiteur, quand même elle ferait
ce paiement malgré lui, pourvu qu'elle le fasse
au nom et en l'acquit du débiteur, et qu'elle soit
capable de transférer la propriété de la chose
qu'elle paie, le paiement est valable, il éteint
l'obligation, et libère le débiteur. On peut à
l'insu d'une personne, et même contre son gré,
rendre sa condition meilleure : Sohero pro in-
vito et ignorante cuique licel, cùm sit jure ci-
vili consiitutum licere eiiàin ignoraniis et in-
viti meliorem conditionem facere (L 53, fif. de
Solut. 46, 3). L'obligation peut même être ac-
quittée par un tiers qui n'y est point intéressé,
pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit
du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre,
il ne soit ^omi subrogé aux droits des créanciers.
Car, dans ce dernier cas, l'obligation ne serait
point acquittée ; elle resterait entière. Le droit
serait seulement transporté au nouveau créan-
cier substitué à l'ancien; ce ne serait point un
paiement, mais un transport de l'obligation. Le
créancier ne peut même refuser, sans motif lé-
gitime, le paiement qui lui est offert par un tiers
au n*m du débiteur; car peu lui importe par
qui la chose due lui soit payée, pourvu qu'elle le
soit effectivement. Ces tiers pourraient donc lui
faire des offres avec sommation de recevoir, et,
sur son refus, procéder à la consignation. La loi
72,^2, fl. de Solut. 46 , 3, décide que les offres
faites par un tiers, à l'insu et au nom du débi-
teur, constitue le créancier en demeure. L'or-
donnance de 1673, tit. 5, art. 3, dont la dis-
position est répétée dans le Code de commerce,
art. 158 et suiv. , veut qu'en cas de protêt, les
lettres de change puissent être acquittées par
TITRE ÎIl- Î>E3 (:0?»TRATS OU OBLlCATlOSS.
225
qu' îque personne que ee soit. De ces textes,
l^othier, n» 464, et, après lui, M. Toallier,
tirent cette règle, si conforme à l'équité, que
les offi es faites au créancier, par quelque per-
sonne que ce soit, au nom du débiteur, sont va-
lables, et constituent le créancier en demeure,
lorsqu'il en résulte un a-îantage pour le débi-
teur, coamie lorsque ces offres sont faites pour
arrêter les poursuites ou le cours des intérêts,
d'éteindre une hypothèque, de prévenir le rachat
forcé d'une rente constituée, etc.
Mais si le paiement offert ne procurait aucun
avantage au débiteur et n'avait d'autre effet
que de lui faire changer de créancier, les offres
pourraient être refusées; car, de leur accepta-
tion, il ne résulterait qu'un transport de créance,
et le créancier ne peut être forcé à vendre la
sienne. 'Dumoulin, Tract, de Vsuris, quœst.
46; Pothier ; des Ohlig, n" 464; Toullier, tom.
9, numéros 9, 10. 1 l).
(Note de TÈditeur belge).
Le tiers qui a payé sans être subrogé aux
droits du créancier, n'en a pas moins contre le
débiteur, l'action ne^o/torî*m^esior, art. 1372.
L'ancienne obligation est éteinte, avec ses ac-
cessoires et garanties ; une nouvelle action per-
sonnelle est née du paiement qui a établi des
rapports entre le débiteur et celui qui a payé
pour lui.
Si le créancier ne peut être forcé à se subro-
ger le tiers qui paie, il peut cependant y con-
sentir; art, 1250.
1237. L'obligation de faire ne peut
êlre acquiUée par un tiers contre le
gré du créancier , lorsque ce dernier
a intérêt qu'elle soit remplie par le dé-
biteur lui-même.
Ainsi, si un peintre s'était engagé à me faire
un tableau, il serait obligé de le faire lui-même;
il ne pourrait, sans mon consentement, recourir
à un tiers pour acquitter cette obligation.
1 238, Pour payer valablement, il faut
être propriétaire de la chose donnée en
paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme
en argent ou autre chose qui se con-
somme par l'usage, ne peut être répété
contre le créancier qui Ta consommée
de bonne foi,quoique le paiement en ail
été fait par celui qui n'en était pas pro-
priétaire ou qui n'était pas capable de
l'aliéner.
Nous ferons remarquer : i<> que, pour payer
valablement une dette légitime et exigible, il ne
CODiî.
piiraît pas nécessaire qu'on soit capable d'alié-
ner. C'est la doctrine de M, Belvincourt et de
M. Toullier. .«^insi, par exemple, si une femme
non autorisée payait une somme légiiimement
due par i'on mari, ou livrait une chose p;tr liiî
vendue, le paiement ou la tradition ser.'ùt valide,
pourvu (ju'il ne fût pas fait avant le terme conve-
nu. Le mari ne serait pas admis à répéter la
somme ou la chose contre le créancier, quand
même celui-ci ne l'aurait pas encore consom-
mée; car si le mari répétait la chose comme in-
dûment payée, le créancier se défendrait en de-
mandant à la retenir comme légitimement due.
Il faut en dire autant, ajoute M. Toullier,
d'une dette légitime et exigible payée par un
mineur sans^^Tautorité de son tuteur. (Voyez le
Coîirsde Droit civ. /r..,tome 7, n^ 7; le Cours
de Code civ.., par M. Delvincourt, t. 2, p. 175,
édit. de 1819; et le Traité des Contrais, par
M. Duranton, tom, 3, n° 69!]. Quoi qu'il en
soit de celte doctrine au for extérieur, elle nous
paraît trop conforrue à l'équité , pour qu'elle
puisse souffrir quelque difficulté au for intérieur.
2° Que le paiement d'une somme en argent,
ou autre chose consomptible, ne peut être ré-
pété, lorsque le créancier l'a consommée de
bonne foi, ce qui doit s'entendre au for de la
conscience comme au for extérieur, même dans
le sens que le créancier ne soit pas tenu d'en
rendre l'équivalent. Autrement, cette loi n'au=;
rait point d'objet. Dans ce cas, le propriétaire
n'a de recours que contre celui qui a payé ou
livré la chose qui ne lui appartenait pas.
{ Note de PÉditeur belge).
Cette disposition , empruntée au droit romain
n'est pas en harmonie avec le systènse du Code
civil; en effet, d'après les art. 711,1 13S, la pro-
priété des objets a été transmise par le seul effet
de l'obligation , elle ne réside donc pas sur la
tête de celui qui doit la livrer , et faire le
paiement.
1239. Le paiement doit être fait au
créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir
de lui ou qui soit autorisé par la jus-
tice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait
pas pouvoir de recevoir pour le créan-
cier est valable, si celui-ci le ratifie, ou
s'il en a profité.
Par la justice, comme le séquestre nommé
par un tribunal, les syndics d'une faillite. P(/f la
loi^ comme le tuteur, le mari, les administra-
teurs des établissements publics.
1240. Le paiement fait de bonne foi
à celui qui est en possession de la
226
LIVRK m. MANIEI ES D ACQUERIR LA PROPRIETE
créance, est valable, encore que !e pos-
sesseur en soit par la suite évincé.
Pothier, ii" 467, cite en exemple le paiement
d'une rente fait au possesseur d'une terre, et des
créances d'une succession à celui qui jouissait
comme héritier. Quoique ce possesseur et cet
héritier putatif soient évincés , le paiemeut qui
leur en a été fait n'en est pas moins valable ;
mais il faut que le paiement soit fait de bonne
foi.
[Note de l'Editeur belge),
les tiers ne sont pas responsables du défaut
de vigilance que le véritable propriétaire apporte
à la gestion de ses affaires.
1241. Le paiement fait au créancier
n'est point valabie, s'il était incapable de
le recevoir, à moins que le débiteur ne
prouve que la chose payée a tourné au
profit du créancier.
Conformément à cet article , si le créancier
était un mineur , un interdit , une femme sons la
puissance de son mari , le paiement qui lui se-
rait fait ne serait valable , aux yeux de la loi ,
qu'autant que le débiteur justifierait que le
créancier a profité de ia somme qui lui a été
payée ; que ses dettes , par exemple , ont été
acquittées, ses bâtiments réparés. Dans ce cas ,
le créancier devrait être débouté de sa demande ,
l'équité ne permet pas qu'on profite et qu'on
s'enrichisse aux dépens d'autrui : Neminem
œquum est cum alierius damno locupletari.
11 en est de même lorsque la somme a été
employée à l'acquisition d'une chose nécessaire
au créancier. Quoique cette chose ait péri depuis
par un cas fortuit avant la demande , le créan-
cier ne laisse pas d'être censé avoir profité du
paiement; car, dans la supposition que ta chose
lui était nécessaire, s'il n'eût pas employé à l'a-
cheter la somme qui lui a été payée, s'il eût
fallu employer d'autres sommes qu'il a conser-
■vées : Hoc ipso qiio non est pauperior facius ,
locuplutior est (L. 47, § 1. £f. de Solul.). — V.
Pothier, des Obligations ^ n° 458.
Nous ajouterons, pour le for intérieur, que
celui qui ferait un paiement à une personne na-
turellement, quoique non civilement, capable
de recevoir, ne serait pas obligé en conscience,
surtout s'il avait agi de bonne foi, de payer de
nouveau (V. l'art. 1101).
1242. Le paiement fait par le débi-
teur à son créancier , au préjudice
d'une saisie ou d'une opposition, n'est
pas valable à l'égard des créanciers sai-
sissants ou opposants : ceux-ci peuvent,
selon leur droit , le contraindre à payer
de nouveau , sauf, en ce cas seulement,
son recours contre le ciéancier.
Exemple : Vous me devez 1 ,000 fr., que vous
refusez de me payer; Paul vous doit 500 fr. ,
qu'il est sur le point rie vous remettre ; je forme
opposition à ce (pi'il les donne à vous-même, et
je demande qu'ils me soient remis comme un
à-compte sur ce que vous me devez Si, malgré
cette opposition , Paul vous paie , je pourrai le
forcer à me remettre 500 fr. comme s'il vous
les devait encore, sauf son recours contre vous.
124B. Le créancier ne peut être
contraint de recevoir une autre chose
que celle qui lui est due , quoique la
valeur de la chose offerte soit égale ou
même plus grande.
Aliiid pro alio intiio credilore solvi non po-
iest ( L. 2, § 1 , fF. rfe Reh, cred.). Réciproque-
ment , le créancier ne peut contraindre son dé-
biteurà le payer en autres espèces ou effets qu'il
n'a stipulé par le contrat. Ainsi, celui qui a pro-
mis de donner du grain, du vin ou autres denrée.",
ne peut se dispenser de les donner , en offrant
d'en payer le prix.
1244. Le débiteur ne peut point ibr-
cer le créancier à recevoir en partie le
paiement d'une dette même divisible.
Blême divisible : il en serait autrement, si les
parties avaient stipulé , dans le contrat , que le
débiteur pourra payer partiellement.
Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur,
en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve , accorder des délais modérés
pour le paiement , et surseoir l'exécu-
tion des poursuites, toutes choses de-
meurant en état.
(Note deFiLditeur belge).
Cependant la dette se divise entre les héri-
tiers, et la compensation peuts'opérer pourpar-
ties^ art. 1290.
1 245. Le débiteur d'un corps certain
et déterminé est libéré par la remise de
la chose en l'état où elle se trouve lors
de la livraison , pourvu que les détério-
rations qui y sont survenues ne vien-
nent point de son fait ou de sa faute,
ni de celle des personnes dont il est res-
TITRE m. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
m
ponsable, ou qu'avant ces détériorations
il ne fût pas en demeure.
Lors même que le débiteur serait en demeu-
re, s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, il ne
répond point de la détérioration , dans le cas où
la chose l'eût également éprouvée chez le
créancier , si elle lui eût été livrée. (Voir
l'article 1302^.
(Note^de l'Editeur belge).
C'est une conséquence de l'art. 1128, res
périt domino ; après la convention , le posses-
seur ne répond plus que de son fait.
V I2i6. Si la dette est d'une chose qui
ne soit déterminée que par son espèce ,
le débiteur ne sera pas tenu , pour être
libéré, de la donner de la meilleure es-
pèce ; mais il ne pourra l'offrir de la
plus mauvaise.
Que par son espèce : par exemple, un cheval,
du blé, un tonneau de vin, sans désigner le che-
val , le tonneau de vin , etc.
"1247. Le paiement doit être exécuté
dans le lieu désigné par ia convention.
Si lejieu n'y est pas désigné, le paie-
ment, lorsqu'il s'agit d'un corps certain
et déterminé, doit être fait dans le lieu
où était, au temps de l'obligation, la
chose qui en fait l'objet.
Hars ces deux cas, le paiement doit
être fait au domicile du débiteur.
La dernière disposition de cet article est fon-
dée sur cette maxime , que les conventions sur
les choses à l'égard desquelles les parties ne se
sont pas expliquées, doivent s'interpréter plutôt
en faveur du débiteur qu'en faveur du créancier :
In stipulaiionibus cùm quœriturqnid actumsit,
verba contra stipulatorem interpretanda sîint.
(L. 38, § 28, ff. de Verb. Oblig.).
Cependant , si le débiteur avait changé de
domicile depuis la convention , et qu'il en eût
pris un autre plus éloigné du domicile du créan-
cier , M. Delvincourt pense qu'il devrait indem-
niser celui-ci des frais de remise ( Cours de Cod.
civ. , pag 766j. L'équité paraît , en effet , de-
mander cette indemnité.
(iVole de l'Edileur belge).
Pour éviter tous les inconvénients que peuvent
entraîner les changements de domicile du débi-
teur, domicile peut être élu pour Texécution de
l'acte ; art. \\\.
1248. Les frais du paiement sont à
la charge du débiteur.
D'après cet article , le débiteur doit payer le
timbre de la quittance ; et , s'il en veut une no-
tariée, il en doit payer les frais. Mais, s'il se
contente d'une quittance sous seing privé, le
créancier ne peut la lui refuser; s'il reçoit une
quittance sur papier libre , c'est lui qui doit
seul payer l'amende encourue dans le cas où
cette quittance serait présentée en justice. (V.
Sirey , Cod. civ. annoté., pag. 401; Pailiiet ,
Manuel de Droit français., sur l'art. 1248;
TouUier , tom. 7 , n" 94; Duranton , des Oblig.
tom. 3, n» 780 j Merlin, Répart., v" paiejient,
n" 11. ) Pothier, n° 514, dit que celui qui a
vendu du vin doit payer le congé nécessaire
pour le livrer. Mai» il n'en est pas de même au-
jourd'hui; dans notre législation actuelle, c'est
l'acheteur qui est tenu de payer le droit néces-
saire pour enlever les boissons qu'il a achetées.
Ce droit doit être acquitté par l'acheteur au
moment de l'enlèvement des boissons. La loi qui
impose le droit de transport oblige en conscien-
ce, et l'on ne peut la violer en matière consi-
dérable sans se rendre coupable d'injustice en-
vers l'Etat (V. l'article 1.)
§ II. Du Paiement avec Subrogation.
1249. La subro2;alion des droits du
créancier au profit d'une tierce per-
sonne qui le paie est ou convenlionnelio
ou légale.
La subrogation est la transmission des 'droits
du créancière une tierce personne qui le paie.
Ce tiers est subrogé ou substitué dans les ^droits
du créancier, trt subrogation diffère de la déléga-
tion , qui est la substitution d'un nouveau débi-
teur à l'ancien, dont la dette est éteinte. Dans la
subrogation, c'est la personne du créancier qui
est changée; dans la délégation, c'est celle du
débiteur.
1250. Cette subrogation est conven-
tionnelle :
1" Lorsque le créancier, recevant son
paiement d'une tierce personne, la su-
broge dans ses droits, actions, privilèges
ou hypothèques contre le débiteur :
celte subrogation doit être expresse et
faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur empiunte une
somme à l'effet de payer sa dette et de
subroger le prêteur dans les droits du
créancier. Il faut, pour que cette subro-
•228
LIVRE lil. MANIÈRES d'aCQLÉRIR LA PEOriUÉTÉ.
gation soil valable, que l'acte d'emprunt
et la quittance soient passés devant no-
taires; que, dans l'acte d'emprunt, il
soit déclaré que la somme a été em-
pruntée pour faire paiement, el que,
dans la quittance, ii soit déclaré que le
paiement a été fait des deniers fournis
à cet effet par le nouveau créancier.
Cette subrogation s'opère sans le con-
cours de la volonté du créancier.
On voit par cet article qu'il y a deux espèces
de subrogation conventionnelle : la première ,
qui s'opère par une convention faite avec le
créancier , sans le concours ou avec le concours
du débiteur ; la seconde , qui s'opère par une
convention faite avec le débiteur, sans le con-
cours du créancier.
Notre article porte que la prenaière espèce
de subrogation a iieu lorsque le créancier, rece-
\ant son paiement d'une tierce personne, la
subroge dans ses droits, actions, privilèges ou
hypothèques contre le débiteur. Cette subroga-
tion n'éteint pas les droits , actions, privilèges
ou hypothèques du créancier ; elle ne fait que
les transférer au tiers qui paie le créancier Le
cessionnaire peut les exercer en son nom de la
même manière qu'eût pu faire le créancier
originaire.
Le Code exige deux conditions pour la vali-
dité de cette subrogation : l'une qu'elle soit faite
en même temps que le paiement ; le moindre
intervalle entre ce paiement et la subrogation la
rend nulle et sans effet ; l'autre condition , c'est
qu'elle soit expresse ; si la subrogation n'était
pas formellement exprimée dans la quittance ,
on présumerait que le tiers a voulu simplement
acquitter le débiteur sans se mettre à la place
du créancier. Mais la loi n'exige point que la
subrogation consentie par le créancier soit faite
par un acte notarié , comme elle le demande
pour la subrogation consentie par le débiteur.
Quant à cette seconde espèce de subrogation,
la loi exige trois conditions, qui sont émuniérées
dans l'art. 1250. On observera que cet article
n'exige p&s que 1\ stipulation de la subrogation
consentie avec le débiteur soit expresse, comme
il l'exige pour la subrogation consentie par le
créancier. 11 suffit qu'elle résulte clairement de
la contexture de l'acte ; ce qui arrive lorsqu'il
contient la déclaration que la somme a été em-
pruntée pour faire le paiement , et que la quit-
tance porte que le paiement a été fait des
deniers fournis à cet effet par le nouveau
créancier.
(Note de TEditcur belge).
La subrogation faite par le créancier a beau-
coup d'analogie avec la cession de créance , art.
1689 et suiv.; il y a cependant plusieurs diffé-
rences; l'art. 1252 ne s'appliquerait pus à la
cession, comme l'art. !690 ne pourrait être
étendu au paiement avec subrogation.
L'art. 2103 n« 2, donne un exemple de su-
brogation sans le concours du créancier,
1251. La subrogation a lieu de plein
droit :
l** Au profit de celui qui , étant lui-
même créancier , paie un autre créan-
cier qui lui est préférable à raison de
ses privilèges ou hypothèques ;
2" Au profit de Tacquéreur d'un im-
meuble, qui emploie le prix de son
acquisition au paiement des créanciers
auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui ,' étant tenu
avec d'autres ou par d'autres au paie-
ment de la dette , avait intérêt de l'ac-
quitter ;
4« Au profit de l'héritier bénéficiaire
qui a payé de ses deniers les dettes de
la succt'ssion.
Au profit de celui qui, étant lui-même créan-
cier, etc. Quel qu'il soit, hypothécaire, ou
cliirographaire , il y a même motif, même in-
térêt (Merlin, Réperi., v" Sobrogatioh , sect. iï,
J 3, n'3 3; Delvincourt, Cours do Cod. cit. tom,
2, pag. 773 ; Toullier, Droit civ. fr., tom. 7 ,
n<» 140 ; Duranton , des Contrais, tom. 3,
n«80l ;Rogron, sur l'art. 1251)
Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, etc.
Ainsi l'acquéreiu- d'un irameublp , qui paie les
créanciers hypothécaires du vendeur , pour évi-
ter leurs poursuites , succède de plein droit à
leurs actions et hypothèques.
An profit de caluiqui^ étant tenu avec d'autres
ou pour d'autres au paiement de la dette, avait
intérêt de l'acquitter : ceax qui ont intérêt à
l'acquittement de la dette , sont les codébiteurs
solidaires , les cautions , les codébiteurs même
sans solidarité , lorsque la dette est indivisible ;
les délenteurs de choses affectées d'un droit de
gage , d'hypothèque, ou d'un privilège, comme
les donataires, les légataires, etc.
Au profil de l'héritier bénéficiaire , etc.;
ainsi l'héritier bénéficiaire qui paie un créan-
cier hypothécaire , est subrogé à l'hypothèque
de créancier ; s'il paie un simple créancier
chirographaire , il n'a que les droits de celui-ci ;
s'il acquitte un legs, il prend la place du léga-
taire.
1252. La subrogation établie par les
articles précédents a iieu tant conlreles
cautions que contre les débiteurs : elle
TITRE ni. DES COINTJUTS OL' OBLIGATIO.-ÎS.
229
ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a
élé payé qu'en partie ; en ce cas, il
peut exercer ses droits, pour ce qui lui
reste dû, par préférence à celui dont il
n'a reçu qu'un paiement partiel.
La suhrogaiion établie par les articles précé-
den7s,c'est-à-direla subrogation conventionnelle
consentie, soit par le créancier , soit par le dé-
biteur, et la subrogation légale ont lieu, etc.
Par préférence à celui dont Un' a reçu qu un
paiement partiel. Pour rendre cette disposition
plus sensible on peut faire la supposition sui-
vante ; l'on me devait 30,000 fr.; vous m'en
avez donné 20,000 , et je vous ai subrogé à
mes droits. Malgré cette subrogation , j'aurai
toujours un droit de préférence sur vous pour
les 10,000 fr, qui me restent dus , et vous ne
pourrez exercer qu'après moi les droits que je
vous ai cédés par subrogation. Mais ce bénéfice
m'est entièrement personnel. Si postérieurement
je reçois ces dix raille francs d'une autre per-
sonne que je subroge à mes droits pour cette
somme, elle ne passera pas avant vous ; mais
vous viendrez tous les deux en concurrence.
(Note de TEditeur belge),
La subrogation n'a pas lieu seulement contre
les cautions, mais aussi pour les hypothèques.
§ m. De V Imputation des Paiements.
1253. Le débiteur de plusieurs dettes
a le droit de déclarer, lorsqu'il paie,
quelle dette il entend acquitter.
Mais le créancier a aussi le droit de refuser le
paiement, lorsque le débiteur prétend le faire
d'une manière injuste et nuisible au créancier.
(Note de l'Editeur belge).
L'imputation est l'application d'un paiement
à l'une des obligations du débiteur ; elle se fait
par le débiteur, ou par le créancier, ou par la
loi. Ces règles ne reçoivent d'application que
dans les obligations de payer des sommes d'ar-
gent. Si le créancier refusait de laisser faire cette
imputation , le débiteur pourrait lui faire des
offres réelles , avec mention de l'imputation;
art. 1257 etsuiv.
1254. Le débiteur d'une dette qui
porte inléiêt ou produit des arrérages
ne peut point, sans le consentement du
créancier, imputer le paiement qu'il fait
sur le capital par préférence aux arré-
rages ou aux inlérels : le paiement fait
sur le capital et intérêts, mais qui n'est
point intégral, s'impute d'abord sur les
intérêts.
Néanmoins , si le débiteur avait déclaré qu'il
entendait imputer le paiement sur le capital , le
créancier qui aurait bien voulu recevoir à cette
condition ne pourrait plus ensuite contester
cette imputation ( L. 102, § I. £f. de Solut ;
Pothier, des Obligat.,n° 528 ; Touiller, tom. 7,
n** 175; Durauton , des Contrats, tom. 3,
n» 823 ].
1 255. Lorsque le débiteur de diverses
dettes a accepté une quittance par la-
quelle le créancier a imputé ce qu'il a
reçu sur Tune de ses dettes spéciale-
ment, le débiteur ne peut plus demander
l'imputation sur une dette différente, à
moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de
la part du créancier.
Dol ou surprise : c'est un principe d'équité,
que le créancier qui fait l'imputation doit la
faire comme il désirerait qu'on la fît pour lui-
même : JEquissi}}ium enim visum est credito-
rem ilà agere rem debitoris ut suam ageret (L.
97, ff. de Solut],
1256. Lorsque îa quittance ne porte
aucune imputation, le paiement doit
être imputé sur la dette que le débiteur
avait pour lors le plus d'intérêt d'ac-
quitter entre celles qui sont pareille-
ment échues , sinon sur la dette échue,
quoique moins onéreuse que celles qui
ne le sont point.
Le plus d'intérêt d'acquitter : ainsi l'imputa-
tion doit se faire sur la dette qui soumet le débi-
teur à la contrainte par corps, plutôt que sur les
autres dettes; sur la dette qui produit des inté-
rêts, plutôt que sur celle qui n'en produit point;
sur une dette hypothécaire , plutôt que sur une
dette chirographaire ; sur la dette pour laquelle
il avait donné des cautions , plutôt que sur celle
qu'il devait seul ; sur la dette dont il est le débi-
teur principal , plutôt que sur celle qu'il ne doit
qu'en qualité de caution ; sur celle qui contient
une clause pénale faute de paiement , plutôt que
sur une simple dette (Touiller, tom. 7, n° 179).
Si les dettes sont d'égale nature ,
l'imputation se fait sur la pUisancienne :
toutes choses égales, elle se fait pro-
portionnoiloment.
230
LIVRE lll. MANIERES DACQLEKIR LA PROPRIETE.
5 IV. Des Offres de Paiement et de la Consi-
gnation.
1257. Lorsque le créancier refuse de
recevoir son paiement, le débiteur peut
lui faire des offres réelles, et au refus
du créancier de les accepter, consigner
la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une con-
signation libèrent le débiteur ; elles
tiennent lieu à son égard de paiement ,
lorsqu'elles sont valablement faites , et
la chose ainsi consignée demeure aux
risques du créancier.
La consignation est le dépôt dans les mains
d'un tiers , désigné par la loi, des objets offerts
au créancier, et refusés par lui. Elle doit se faire
à la caisse des dépôts et consignations , qui est
tenue d'en payer les intérêts à raison de trois
pour cent , à compter du soixante-unième jour
à partir de la date de la consignation (Or don. du
3 juillet 1816). Les offres suivies d'une consi-
gnation libèrent le débiteur lorsqu'elles sont
réelles , c'est-à-dire accompagnées de la repré-
sentation effective des deniers ou des antres
choses qu'on doit. Les offres verbales^ qui ne
consistent que dans la déclaration du débiteur
qu'il est prêt à payer, sont insuffisantes, quelque
expresses qu'elles soient , pour constituer le
créancier en demeure, quand même elles seraient
consignées par écrit et signifiées en forme.
Depuis le jour de la consignation , la chose
consignée est aux risques du créancier , parce
qu'elle tient lieu de paiement. Ainsi , dès ce
jour, la perte, la diminution ou l'augmentation
qui peuvent arriver sur les espèces sont pour le
créancier.
î2o8. Pour que les offres réelles
soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier
ayant la capacité de recevoir , ou à celui
qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une per-
sonne capable de payer;
3° Qu'elles soient de la totalité de la
somme exigible, des arrérages ou inté-
rêts dus, des frais liquidés, et d'une
somme pour les frais non liquidés, sauf
à la parfaire;
4° Que le terme soit échu , s'il a été
stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la
dette'^a été contractée soit arrivée;
6° Que les offres soient faites au lieu
dont on est convenu pour le paiement,
et que, s'il n'y a pas de convention
spéciale sur le lieu du paiement , elles
soient faites, ou à la personne du créan-
cier , ou à son domicile , ou au domicile
élu pour Texéculion de la convention ;
7" Que les offres soient faites par un
officier ministériel ayant caractère pour
ces sortes d'actes.
tNote de TEditeur belge).
Cette procédure trouve son complément dans
les art. 812 et suiv. du Code de procédure.
1 259. Il n'est pas nécessaire , pour la
validité de la consignation, qu'elle ait
été autorisée par le juge ; il suffit :
i° Qu'elle ait été précédée d'une som-
mation signifiée au créancier , et conte-
nant l'indication du jour , de l'heure et
du lieu où la chose offerte sera déposée;
2'' Que le débiteur se soit dessaisi
de la chose offerte, en la remettant dans
le dépôt indiqué par la loi pour recevoir
les consignations, avec les intérêts jus-
qu'au jour du dépôt;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal ,
dressé par l'officier ministériel , de la
nature des espèces offertes , du refus
qu'a fait le créancier de les recevoir,
ou de sa non-comparution , et enfin du
dépôt ;
i" Qu'en cas de non-comparution ,
delà part du créancier, le procès- veibal
du dépôt lai ait été signifié avec som-
mation de retirer la chose déposée.
Jusqu'au jour du dépôt ; Plusieurs juriscon-
sultes croient apercevoir une contradiction entre
cette disposition et l'art. 1 257, et soutiennent
que les intérêts cessent du jour des offres réelles.
(V. sur cette question M. Toul'ier , tom. 7 , n°
226, et a. Delvincourt , tom. 2 , pag. 760, édit.
de 1819]. Celui-ci pense qu'on peut concilier
les articles 1257 et 1259, tandis que M. Toui-
ller soutient qu'il y a contradiction entre l'un et
l'autre.
1260. Les frais des offres réelles et
de la consignation sont à la charge du
créancier . si elles sont valables.
1261. Tant que la consignation n'a
point été acceptée par le créancier , le
débiteur peut la retirer; et s'il la retire,
ses codébiteurs ou ses cautions ne sont
point libérés.
S'il h retire : Dans ce cas , le paiement est
supposé n'avoir jamais eu lieu ; par conséquent,
les codébiteurs, les cautions ne sont point libérés.
(Note de FEditeur belge).
C'est là une différence avec le paiement rjus-
qu'au moment de l'acceptation , d'autres crécui-
ciers pourraient saisir la somme déposée.
1262. Lorsque ie débiteur a lai-mô-
me obtenu un jugement passé en force
de chose jugée, qui a déclaré ses offres
et sa consignation bonnes et valables ,
il ne peut plus, même du consentement
du créancier , retirer sa consignation
au préjudice de ses codébiteurs ou de
ses cautions.
DES C0«TP.AT5 OU OBLiiîATlONS.
(Note de TEditeur belge).
231
Un jugement est passé en force de chose jugée,
lorsqu'on a épuisé toutes les voies ordinaires
que l'on avait pour le faire réformer.
1263. Le créancier qui a consenti
que le débiteur retirât sa consignation
après qu'elle a été déclarée valable par
un jugement qui a acquis force de chose
jugée, ne peut plus, pour le paiement
de sa créance, exercer les privilèges ou
hypothèques qui y étaient attachés ; il
n'y a plus d'hypothèque que du jour où
l'acte par lequel il a consenti que la
consignation fût retirée aura été revêtu
des formes requises pour emporter
l'hypothèque.
Lorsque le crétincier consent à ce que le dé-
biteur retire ses offres , c'est un nouveau prêt
qu'il consent à lui faire , c'est une nouvelle
créance qui ne peut avoir d'hypothèque que
celles que les parties y attachent.
1264, Si la chose due est un corps
certain qui doit être livré au lieu où il
se trouve, ie débiteur doit faire som-
mation au créancier de l'enlever , par
acte notifié à sa personne ou à son domi-
cile, ou au domicile élu pour l'exécu-
tion de la convention. Cette sommation
faite, si le créancier n'enlève pas la
chose, et que le débiteur ait besoin du
lieu dans lequel elle est placée, celui-ci
pourra obtenir de la justice la permis-
sion de la mettre en dépôt dans quel-
que autre lieu.
Cet article s'appliquerait également à l'obli-
gation de choses indéterminées , par exemple,
100 sacs de blé ; dès qu'il y a sommation d'eu-
lever ces sacs, ils deviennent des corps certains,
et l'obligation est déterminée.
5 V. De la Cession des Biens.
1265. La cession de biens est l'aban-
don qu'un débiteur fait de tousses biens
à ses créanciers, lorsqu'il se trouve
hors d'état de payer ses dettes.
(Noie de TÉditeur belge).
La cession de biens n'est qu'un mode impar-
fait de paiement , qui ne libère pas le débiteur,
à moins que les créanciers n'y aient consenti ,
et qui n'a pour effet que de mettre ce débiteur
à l'abri de poursuites personnelles,
1266. La cession de biens est volon-
taire ou judiciaire.
1267. La cessioî] de biens volontaire
est celle que les créanciers acceptent
volontairement , et qui n'a d'effet que
celui résultant des stipulations mêmes
du contrat passé entre eux et le débi-
teur.
La cession volontaire libère le débiteur , ses
cautions, ses codébiteurs , en tout ou en partie,
suivant la convention; car le débiteur peut con-
venir avec les créanciers que la dette sera entiè-
rement éteinte par l'abandon , ou qu'elle subsis-
tera encore pour telle somme.
(Note de TEditeur belge).
Il faut que tous les créanciers acceptent la
cession , à la différence du concordat en ma-
tière de commerce; art, 5l9et suiv. duC. Com.
1268. La cession judiciaire est un
bénéfice que la loi accorde au débiteur
malheureux et de bonne foi , auquel il
est permis, pour avoir la liberté de
sa personne, de faire en jusiice l'aban-
don de tous ses biens à ses créanciers ,
nonobstant toute stipulation contraire.
Pour obtenir un jugement qui l'admette au
bénéfice de la cession, le débiteur doit déposer
au greffe du tribunal de son domicile sou bilan,
ses livres , s'il en a, et ses titres actifs (\rt. 898,
Code de procédure).
232
JVUli lis. MANlliRES D ACQLEIU!; LA PROPRIETE.
On remarquera , d'après l'article 1268, que
le débiteur ne peut nullement renoncer dans son
contrat au bénéfice de cession , ce qui regarde
le for intérieur comme le for extérieur ; car la
loi qui annule cette renonciation est vraiment
d'un intérêt général.
(Note de TEditeur belge).
Le seul résultat de la cession de biens, est
donc d'éviter la contrainte par corps, quia le
plus souvent lieu en matière de comnserce. Le
débiteur doit prouver ses malheurs , mais la
bonne foi se présume.
1269. La cession judiciaire ne con-
fère point la propriété aux créanciers ;
elle leur donne seulement le droit de
faire vendre les bieiis à leur proiit, et
d'en percevoir les revenus jusqu'à la
vente.
Par conséquent , si le prix d'une partie des
biens suffit pour acquitter toules les dettes, les
autres biens doivent être rendus au débiteur.
1270. Les créanciers ne peuvent
refuser la cession judiciaire, si ce n'est
dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la con-
trainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur
que jusqu'à concurrence de la valeur
des biens abandonnés; et dans le cas
où ils auraient été insuffisants, s'il lui
en survient d'autres, il est obligé de les
abandonner jusqu'au parfait paiement.
Un homme qui fait cession de ses biens peut-
il se retenir secrètement ce qui lui est néces-
saire pour vivre ? Il peut certainement , au for
de la conscience, retenir ce qui lui est néces-
saire pour vivre dans son état ; mais il doit se
réduire à un entretien fort modique [Conf.
d'Âng.)
(Note de l'Editeur btige).
Suivant l'art. 905 C. proc. les étrangers , les
stellionataires, les banqueroutiers frauduleux,
les personnes condamnées pour cause de vol ou
d'escroquerie, et les personnes comptables,
tuteurs , administrateurs et dépositaires , ne
peuvent être admis au bénéfice de cession.
SKcnoR a. De la Novation.
1271. La novalion s'opère de trois
manières ;
1° Lorsque le débiteur contracte en-
vers son créancier une nouvelle dette
qui est substituée à l'ancienne, laquelle
est éteinte;
2*^ Lorsqu'un nouveau débiteur est
substitué à l'ancien , qui est déchargé
par le créancier;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel
engagement , un nouveau créancier est
substitué à l'ancien , envers lequel le
débiteur se trouve déchargé.
La novation , en général , est la substitution
d'une nouvelle dette à l'ancienne , qui se trouve
ainsi entièrement éteinte ; exemple : Je m'étais
engagé à vous livrer cent mesures de blé ; nous
convenons ensuite qu'au lieu de cent mesures
de blé je vous livrerai dix mesures de vin; l'ac-
ceptation que vous faites de ces dix mesures de
vin me décharge de ma première obligation ,
qui se trouve par le fait entièrement éteinte. Il
résulte, de la définition de la novation , qu'elle
ne peut exister qu'autant qu'il y a deux dettes ,
dont l'une est éteinte par l'autre. Mois , quelle
que soit la cause de la première dette , qu'elle
ait eu lieu pour prêt , pour legs , pour donation ,
pour vente , ou qu'elle ait une autre cause , eW'fi
peut servir de fondement à la novation , c'est-à-
dire à une seconde dette qui est substituée à la
première. Les obligations, même purement natu-
relles, peuvent être l'objet de la novation : Non
inierest qiialis prœcessit ohligaiio , seu avilis ,
seii naluralis; qualiscumque sit novari potesl,
dummodà sequens obligaiio civililer ieneataut
naturaliier L. \ , ^ i ,S. de Noval.]. On n'ex-
cepte que les obligations qui ont une cause ré-
prouvée par la loi , non dans l'intérêt particulier
du débiteur, mais par des motifs d'intérêt ou d'or-
dre public. Ces sortes d'obligations étant nulles
naturellement et civilement , c'est-à-dire au for
intérieur comme au for extérieur , ne sont sus-
ceptibles d'aucun effet ; Qtiod nullum est , nul-
lum paril effeclmn. [V. Pothier , des Oblig.
ii° 554 ; Domât , Lois civ. , liv. 4 , tit. '6 , sect.
2 ; iïïerlin, Bépert., v«> Novatioh, J 3; Delvin-
court , Cours de Cad. civ , lom. 2 , p. 778 ;
Touilier , Droit, civ. fr. , tom. 7 , ri» 292 ; Du-
ranton, des Contrats, etc. , tom. 3 , n<* 870, etc. j
(Note de FEditeur belge).
Le premier mode de novation exige le con-
cours des volontés du créancier et du débiteur,
li n'est pas nécessaire que la première dette ait
précédé de quelque temps la seconde, un instant
satfit : par exemple , si le prix d'une vente a été
converti en un billet ou une rente ; Vaclio ve7i~
dm n'existe plus dans son privilège , il ne reste
que l'action en paiement du billet ou de la rente.
TIIRE UI. DES CONTRATS OU ODLiGATlOKS.
233
le deuxième mode n'exige pas le concours du
premier débiteur , art. 1 274 , ce qui est con-
forme au principe de l'art. 1236. Il doit être
bien cert^.in que le cre'ancier a entendu déchar-
ger le débiteur.
Quant au troisième mode , il est peu usité ;
on se sert plus ordiniûrement de la cession art.
1689 et suiv., qui n'exige pas le concours du
débiteur et conduit aux mêmes résultats.
1272. La novalion ne peut s'opérer
qu'entre personnes capables de con-
tracter.
Si les personnes, quoique civilement incapa-
bles, étaient réellement capables naturellement
de contracter, je pense que la novation aurait
lieu pour le for intérieur. Voyez ce qui a été dit
sur l'article H 01.
1273.
, )ir.t ; il
résulte clairement de l'acte.
La novalion ne se présume
point ; il faut que la volonté de l'opérer
Il n'est pas nécessaire que la novation soit
expresse, c'est-à-dire déclarée dans l'acte en
termes formels^ il suffît qu'elle résulte clairement
de la manière dont i'aote est rédigé , que les
parties ont eu réellement l'intention de l'opérer.
Cet acte n'est pas même nécessaire pour le for
intérieur.
1274. La novation par la substitution
d'un nouveau débiteur peut s'opérer
sans le concours du premier débiteur.
Exemple : Une personne qui porte le plus vif
intérêt au débiteur, un frère, par exemple, qui
veut le libérer des poursuites d'un créancier ,
peut s'obliger envers ce dernier à la place du
débiteur , et opérer une novation , sans que
celui-ci intervienne dans l'acte.
1275. La délégation par laquelle un
débiteur donne au créancier un autre
débiteur qui s'oblige envers le créancier,
n'opère point de novaliosi, si le créan-
cier u'a expressément déclaré qu'il en-
tendait décharger son débiteur qui a
l'ait la délégal ion.
La délégation est une convention par laquelle
le débiteur présente à son créancier une tierce
persomie pour acquitter la dette en sa place. Si,
par suite de la délégation, le créancier décharge
le débiteur, il y a novation. Secùs , s'il ne le
décharge pas ; alors ii n'y a plus qu'un caution-
nement.
1276. Le créancier qui a déchargé le
débiteur par qui a été laite la déléga-
tion, n'a point de recours contre ce
débiteur , si le délégué devient insolva-
ble , à moins que Tacte n'en contienne
une réserve expresse, ou que le délégué
ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé
en déconfiture au moment de la délé-
gation.
Il y a failUie ouverte ^ lorsque le débiteur a
cessé de remplir ses engagements , et en a fait
la déclaration au greffe du tribunal de commerce.
[Code de comm., art. 440.) Il y a déconfiture,
lorsque le débiteur ne possède pas assez de biens
pour payer toutes ses dettes. Or, dans l'un et
l'autre cas, le créancier, qui a consenti à la
novation, ne l'ayant fait que par erreur, doit
avoir recours contre son premier débiteur.
(Note de l'Editeur belgej.
Dans ce dernier cas la loi a supposé que la
novation a été le résultat de l'erreur ou du dol ,
car le créancier n'aurait pas accepté un débiteur
insolvable.
1277. La simple indication faite ()ar
le débiteur, d'une personne qui doit
payera sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indi-
cation faite par le créancier , d'une per-
sonne qui doit recevoir pour lui.
1278. Les privilèges et hypothèques
de l'ancienne créance ne passent point
à celle qui lui est substituée , à moins
que le créancier ne les ait expressé-
ment réservés.
L'obligation principale étant éteinte, les obli-
gations accessoires qui la garantissent s'éteignent
également.
(Note de l'Editeur belge).
Mais cela ne peut préjudicier aux tiers ; ainsi
une caution ne serait jamais tenue que du mon-
tant de l'ancienne dette, quand même la nou-
velle serait plus onéreuse.
'1279. Lorsque la novation s'opère
par la substitution d'un nouveau débi-
biteur, les privilèges et hypothèques
primitifs de la créance ne peuvent
point passer sur les biens du nouveau
débiteur.
1280. Lorsque la novation s'opère
enire le créancier et l'un des oébiteui's
solidaires, les privilèges et hypothéquons
234
LiVUE m. 5iA>'IE;\ES D AC'^rEiUK Lk PROPRlfc;TE.
de rancienne créance ne peuvent être
îéservés que sur les biens de celui qui
contracte la nouvelle dette.
Exemple : Je vous dois 1 ,000 fr. solidaiie-
noent avec deux autres persotmes; votre créance
est assure'e par des liypothèques sur les biens de
chacun de nous. Je m'engage à vous livrer 200
mesures de froment si vous voulez substituer
cette dette à !a première , qui est solidaire.
Vous y consentez ; dès lors cette dette solidaire
s'éteint avec les hypothèques qui la garantis-
saient. Vous ne pouvez réserver, pour garantir
la secon de dette, que les hypothèques qui pesaient
6Ur mes biens.
1281. Parla novation faite entre le
créancier et l'un des débiteurs solidai-
res , les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débi-
teur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé,
dans le premier cas , l'accession du
codébiteur, ou, dans le second, celle
des cautions, l'ancienne créance sub-
siste , si les codébiteurs ou les cautions
refusent d'accéder au nouvel arrange-
ment.
Si le créancier a exigé. Dans ces cas , si les
débiteurs ou cautions consentent, ils contrac-
tent par ce consentement l'obligaîion de rester
débiteurs solidaires ou cautions de la nouvelle
dette; s'ils n'y consentent pas, la novation n'a
pas lieu, et l'ancienne créance subsiste.
sicTioN m. — De la Remise de la Dette.
128"2. La remise volontaire du titre
original sous sigtiature privée , par le
créancier au débiteur ^ fait preuve de
la libération.
La remise est la renonciation que le créancier
fait à ses droits , et le consentement qu'il donne
à ce que la dette soit éteinte. Pour cpérer la
remise et éteindre la dette , il est nécessaire : l®
que le créancier ait la libre disposition de ses
biens. La remise serait regardée comme nulle ,
au for extérieur, si le créancier était civilement
incapable de disposer des droits qui sont l'objet
de la remise 2" Cette remise doit être volontaire,
c'est-à-dire faite avec une pleine liberté : Nenio
in necessitaiibus liberalisexistil. {L. 18, ff. de
Adimp. légal.) Ainsi une remise extorquée par
violence , par crainte , par dol ou par fraude ,
ne doit avoir aucun effet ; le débiteur ne peut
en conscience s'en prévaloir pour se dispenser
de payer sa dette , ou de réparer le tort qu'il a
fait , lors même que ces procédés injustes ne
seraient pas prouvés au for extérieur. 3" ïl ne
suffit pas qu'elle soit volontaire de la part du
créancier, il faut de plus qu'elle soit acceptée
par le débiteur. Ce n'est que par le concours des
deux voloîités que la dette est éteinte. 11 en est
de cette remise , qui est vraiment un acte de
libéralité , comme d'une donation ; elle ne de-
vient parfaite que par l'acceptation de la part de
celui auquel elle est faite. Ainsi la simple volonté
du créancier ne suffit pas pour opérer la remise
(Polhier,des Obligat.,\\° 578; Delvincourt,
toni. 2 , pag. 784 ; Toullier , tom. 7 , n» 32 1 ;
Duranton , des Contrats, tom. 3, n*» 912,
contre Barbeyrac, qui soutient le contraire dans
ses Notes sur Puffendord). Cependant, en sup-
posant un cas presque métaphysique , je pense
qu'une remise même non acceptée devrait avoir
son effet, si le créancier avait une volonté abso-
lue d'abdiquer son droit , et déclarait que telle
est sa volonté, en disant, par exemple, dans la
lettre qu'il écrit à son débiteur, qu'il entend lui
remettre sa dette et le dispenser de tout paie-
ment, soit à son égard, soit à Tégard de ses
héritiers, même dans le cas où il viendrait à
mourir avant que sa lettre ne fût parvenue à ce
débiteur. Je n'oserais pas m'écarter de cette
décision , au for intérieur, Nous finirons cet
article en faisant remarquer que c'est une ques-
tion controversée, parmi les interprètes du Code
civil, à savoir, si l'acceptation de la remise de
la part du débiteur doit être connue du créan-
cier , pour éteindre la dette. M. Pardessus,
Cours de droit commercial , tom. l , pag. 252
et suiv. , pense que la remise est parfaite par
l'acceptation , et qu'elle ne peut plus être révo-
quée par le créancier, quoiqu'il n'ait pas encore
connaissance de l'acceptation. M. Delvincourt ,
t. 2, pag. 784, tient la même opinion que
M. Pardessus. L'article 1121 , dit-il, exige
seulement, en cas de donation indirecte , que
le donataire ait déclaré vouloir en profiter ; il
n'exige pas que cette déclaration soit notifiée
au déposant. On ne peut non plus , ajoute cet
estimable professeur, objecter l'article 932; car
il est relatif aux donations entre vifs , qui, étant
des actes solennels, exigent des formalités par-
ticulières et rigoureuses, qui ne paraissent point
exigées pour la remise, iti Toullier, tom. 6,
n» 29 , et tom 7, n° 322, not. 3, s'est déclaré,
d'après Heineccius, pour l'opinion contraire.
Quoi qu'il en soit pour le for extérieur, comme,
la remise étant une fois acceptée , le contrat
devient parfait par le concours des deux volon-
tés nécessaires pour une convention, il me paraît
qu'il n'est point nécessaire que l'acceptation soit
connue du créancier , pour éteindre l'obligation
naturelle et dispenser le débiteur du paiement ,
au for de la conscience. Voyez ce que j'ai dit ,
sur l'article 931 , des formalités prescrites pour
les donations.
TITKE m. DES CONTiVATS 01 OBLIGATIONS.
23o
(Note de TEditeur belge).
La remise est expresse ou tacite ; la loi s'est
principalement occupée de déterminer les cas
dans lesquels cette dernière aurait lieu. La pos-
session du titre par le débiteur fait présumer
qu'il lui a été remis volontairement , et prouve
qu'il y a eu libération. Mais celte présomption
de remise volontaire du titre céderait à la
preuve contraire , de la violence , du dol , etc. ;
la libération au contraire est prouvée quand
il est certain que la remise a été volontaire,
et cette preuve légale ne saurait être renversée.
1283. La remise volontaire de la
grosse da titre fait présumer la remise
de la dette ou le paiement , sans pré-
judice de la preuve contraire.
La grosse , qui est ainsi appelée parce qu'elle
est écrite en plus gros caractères , est une copie
de l'acte faite en forme exécutoire , et délivrée
par le notaire au créancier, pour qu'il poursuive
l'exécution de ses droits.
(Note de l'Editeur belge).
Ici la remise ne prouve pas, mais fait présu-
mer la libération, présomption qui céderait à la
preuve certaine.
Comme on n'est pas censé donner , la remise
de la dette , résultant de la remise du titre, sera
présumée avoir été faite à litre onéreux. Si elle
a eu lieu à titre gratuit , elle constitue une do-
nation sujette, quant au fond, à toutes les règles
de ce contrat.
1284. La remise du titre original sous
signature privée, ou de la grosse du
titre, à l'un des débiteurs solidaires , a
le même effet au profil de ses codé-
biteurs.
1285. La remise ou décharge con-
ventionnelle au profit de Tun des codé-
biteurs solidaires, libère tous les autres,
à moins que le créancier n'ait expressé-
ment réservé ses droits contre ces der-
niers.
Dans ce dernier cas , il ne peut plus
répéter la dette que déduction faite de
la part de celui auquel il aura fait la
remise.
De la part : Mais quelle part ? Est-ce la part
virile ou lu part réelle? Faisons la supposition
suivante ; J'ai emprunté de vous une sonuTie de
2,000 fr. solidairement avec mon frère. Cette
somme a été employée uniquement à mon profit;
que mon frère n'a donné sa signature parce que
je ne trouvais pas de crédit auprès de vous. Ma
part réelle dans cette dette est la totalité ; ma
part virile, la moitié seulement. Si vous me
faites remise de ma part , faut-il entendre que
vous me remettez la totalité ou seulement la
moitié de la dette? On en pourra juger par les
circonstances , et surtout par votre intention.
Si vous connaissiez que la totalité de la somme
a été employée à mon profit , et (jue mon frère
n'était réellement que caution, on sera fondé à
croire qu'en me remettant ma part, vous m'avez
remis la totalité de la dette, à moins que vous
n'ayez fait quelque restriction , quelque réserve
à cette remise. Si , au contraire , vous ignoriez
que la somme de 2,000 fr. eût été employée
uiûquement à mon profit , vous n'êtes censé
m'avoir remis que ma portion virile , c'est-à-
dire la moitié. Cela est clair, puisque , à moins
d'une stipulation contraire , la dette se diviserait
de plein droit entre les deux débiteurs solidaires
par portions viriles. (TouUier , tom. 7, n° 329 ,
note 2; Rogron , sur l'art. 1285).
1286. La remise de la chose donnée
en nantissement ne suffit point pour
faire présumer la remise de la dette.
Le nantissement est un contrat par lequel un
débiteur remet une chose à un créancier pour
sûreté de la dette (art. 2071).
1287. La remise ou décharge con-
ventionnelle accordée au débiteur prin-
cipal libère les caulions ;
Celle accordée à la caution ne libère
pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne
libère pas les autres.
Une dette peut exister sans caution ; mais la
caution ne peut exister sans dette. On peut se
contenter d'une caution, ou en exiger plusieurs^
(Note de l'Editeur belge; .
Cependant d'après les art. 2026, 2033 ,
2037, les autres cautions seraient déchargées de
la part de celle à qui remise a été faite.
1288. Ce que le créancier a reçu
d'une caution pour la décharge de son
cautionnement , doit être imputé sur la
dette , et tourner à la décharge du dé-
biteur principal et des autres cautions.
Exemple .• Pierre vous doit 3,000 fr. ; je suis
sa caution ; j'offre de vous payer de suite 1 ,000
fr. , si vous consentez à me décharger de mon
cautionnement. Vous y consentez ; dès lors vous
rie pouvez plus demander que 2,000 fr. à Pierre,
236
LIViiE lii. MAMERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
parce que vous devez imputer sur le capital de
la dette ce que vous avez reçu de votre caution.
SECTioH IV. — De la Compensation.
1289. Lorsque deux personnes se
trouvent débitrices l'une envers l'autre,
il s'opère entre elles une compensation
quiéteinl les deux dettes, de la manière
et dans les cas ci-après exprimés.
La compensation est un paiement réciproque
et fictif, qui s'opère entre deux personnes débi-
trices l'une envers l'autre. La compensation est
fondée sur l'équité ; ce n'est point aller contre
les règles de la justice que de retenir en paie-
ment les sommes que nous devons pour celles
qu'on nous doit, soit pour le total, si les dettes
sont égales, soit pour une partie seulement, si
les dettes sont inégales. Exemple : Je vous dois
500 fr. pour prix d'un cheval que vous m'avez
vendu; avant que de vous payer, je trouve dans
la succession de mon frère , dont je suis le seul
héritier, un biilet de 500 fr. que vous lui de-
viez. Au lieu de vous payer le prix du cheval que
j'ai acheté de vous , je Timpute sur la somme
que vous deviez à mon frère , et nous nous trou-
vons quittes , par suite de la compensation.
1290. La compensation s'opère de
plein droit par la seule force de la loi,
même à l'insu des débiteurs ; les deux
réciproquement, a
dettes
l'instant où elles se trouvent exister à
la fois , jusqu'à concurrence de leurs
quotités respectives.
Pour que deux dettes puissent être compen-
sées de plein droit et par la seule force de la loi,
quatre choses sont nécessaires. Il faut ; 1° que
l'objet de l'une et de l'autre soit delà même es-
pèce ; 2® qu'elles soient liquides l'une et l'autre;
3° qu'elles soient également exigibles ; 4° que la
dette ou la créance à compenser soit due par la
même ou à la même personne qui oppose ou à
qui la compensation est opposée
'i° L'objet de l'une et de l'autre dette doit être
de la même espèce ; la compensation tenant lieu
du paiement, le créancier ne peut être contraint
de recevoir une autre chose que celle qui lui est
due, quoique la chose oiferte ait la même valeur :
Aliud pro alto , intito crecUlore , solvi non po-
lest (L. 2, 5 ff. de Reg. cred. . Ainsi, pour
compenser une dette avec une autre , à l'insu ou
contre le gré de l'un des débiteurs, il faut qu'il
y ait identité dans les choses réciproquement
dues , c'est-à-dire qu'elles soient de la même es-
pèce , quoique les deux dettes procèdent de
causes différentes : Compensatio debiti ex pari
specie, îîcèl ex causa dispari, admitiilur (Paul.
Sent , lib. 2, tit. 5, i\° 3j.
2° Il faut que les deux dettes soient liquides,
c'est-à-dire claires et constantes , et qu'elles ne
puissent être légitimement contestées. Une dette
est liquide , dit Pothier , n<» .591 , quand il est
constant qu'il est dû et combien il est dû : ciim
cerium est an et quantum debeatur. Au défaut
de la condition dont il s'agit, une prétention
douteuse , une dette incertaine , une créance
conditionnelle , ne peuvent être l'objet d'une
compensation légale.
3° II faut que les dettes soient également
exigibles : Quod in diem debitur , non compen-
sabilur antequàm dies reniât (L. 7,ff. de Com-
pens.). La compensation est un paiement réci-
proque ; or , le débiteur n'est point tenu de
payer avant le terme fixé par la convention : Qui
a terme ne doit rien. Il ne peut donc être forcé
d'admettre la compensation d'une dette à terme
avec une créance actuellement exigible. Cepen-
dant le terme de grâce, c'est-à-dire le terme
accordé par le juge , n'est point un obstacle à la
compensation (Art, 1292).
40 Pour opérerla compensation légale, il est né-
cessaire que les créances et les dettes soient per-
sonnelles à celui qui oppose et à celui à qui l'on
oppose la compensation L. 9 , Cod. de Com-
pens. 4,31). Ainsi , la compensation de ce que
je dois à mon créancier personnel ne peut se
faire de plein droit avec ce qu'il doit à mes en-
fants , aux mineurs dont je suis le tuteur, à ceux
dont j'administre les biens. Je ne puis non plus
opposer en compensation à mon créancier per-
sonnel ce que me doivent ses enfants, son père,
sa femme séparée de biens, etc. , etc.
Outre la compensation dont traitent les juris-
consultes , les tliéologiens admettent générale-
ment une autre espèce de compensation qu'on
appelle compensation secrète. On use de cette
compensation en prenant furtivement l'équiva-
lent de ce qu'on nous a pris ou de ce qu'on
nous doit à raison du dommage qu'on nous a
causé. Il serait dangereux de conseiller la com-
pensation secrète ; cependant on ne peut la con-
damner comm.e contraire à la justice lorsqu'elle
réunit les conditions requises. Ce n'est pas faire
tort au débiteur que de lui prendre l'équivalent
de ce qu'il est obligé de nous restituer. Les prin-
cipales conditions, pour que la compensation ne
soit point injuste, sont ; i° que la chose qui en
est l'objet appartienn.e réellement au débiteur;
autrement ce serait un vol ; 2*^ (pj'on ne prenne
pas plus qu'il n'est dû; l'excédant serait mani-
festement une injustice ; 3° que la dette, comme
l'enseignent communément les théologiens, soit
tellement certaine qu'elle ne puisse riullenient
être contestée. Dans le doute, ils regardent la
compensation comme injuste , parce que , di-
sent-ils, dans ce cas la condition du possesseur
TITRE III. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
237
est la plus avantageuse : In dubio melior est
condiiio possidentis. Mais celte maxime regarde
principalement le for extérieur , où tout posses-
seur, même celui du bien d'autrui, est présumé
propriétaire , tant que le contraire n'est pas
prouvé, et il me paraît qu'elle est mal appli-
quée pour ce qui concerne le for intérieur ,
puisque celui qui doute s'il a contracté une obli-
gation de justice à notre égard, est certainement
obligé à restituer en partie en raison du doute.
Je parle de celui qui doute , c'est-à-dire qui ,
nonobstant la possession et toutes les raisons
qu'il peut alléguer en sa faveur, ne peut juger
prudemment qu'il soit exempt de toute restitu-
tion. Or, si dans le doute, en matière de justice,
l'on est certainement obligé , suivant les règles
de l'équité, à restituer en partie , ne doit -on pas
dire que cette obligation, autant qu'elle devient
certaine , peut servir de fondement à la compen-
sation, pour ce que le débiteur dont il s'agit doit
restituer. Je soumets ces réflexions au lecteur ,
sans prétendre faire prévaloir cette opinion.
1291, La compensation n'a lieu
qu'entre deux dettes qui ont également
pour objet une somme d'argent , ou une
certaine quantité de choses fongibles de
la même espèce et qui sont également
liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou den-
rées, non contestées, et dont le prix est
réglé par les mercuriales, peuvent se
compenser avec des sommes liquides et
exigibles.
La chose indéterminée d'une certaine espèce,
quoique non fongible , est susceptible d'une
compensation légale avec une autre dette de
même nature. Exemple : Si je vous ai vendu un
cheval , un bœuf, sans déterminer l'individu, et
qu'ensuite vous deveniez l'unique héritier d'une
personne qui m'a légué un cheval , un bœuf, sans
déterminer l'individu , ces deux dettes se com-
pensent de plein droit.,
La dette d'un corps certain et déterminé peut
même être susceptible de compensation, lorsque
l'objet respectif des dettes consiste dans une
partie aliquote d'un corps indivis. Par exemple,
vous m'avez vendu le tiers d'un fonds que vous
possédiez par indivis avec Pierre et Paul. Pierre
vous vend ensuite son tiers indivis , et meurt
après m'avoir fait son légataire universel, le tout
avant le partage du fonds dont il s'agit. Vous
m'en devez un tiers par indivis, que vous m'avez
vendu ; je vous en dois un tiers aussi par indivis ,
comme légataire de Pierre ; il y a identité par-
faite entre ces deux dettes ; elles se compensent
de plein droit (Pothier , des Obligat. , n" 588 5
Toullier, tom. 7, n» 366).
Mais hors ces cas , infiniment rares , la dette
d'un corps certain ne se compense point avec la
dette d'un autre corps certain, ni la dette d'une
chose d'une certaine espèce avec celle d'une
chose d'une autre espèce.
Outre la compensation légale qui »'opère de
plein droit , on distingue la compensation facul-
tative ou conventionnelle , qui dépend de la vo-
lonté des parties, et la compensation secrète
dont nous avons parlé au sujet de l'article
précédent.
l^Noïc de l'Editeur belf^p).
Les art. 1623, 4769 et 2089. du Code Civ. .
donnent des exemples de compensation excep^
tionnelle, tandis que les art. 1850 et -1885 la
défendent dans des cas où on l'aurait souvent
invoquée.
1292. Le terme de grâce n'est point
un obstacle à la compensation.
Le terme de grâce est le terme ou délai que
le tribunal accorde au débiteur pour le paiement.
1293. La compensation a lieu, quelles
que soient les causes de l'une ou l'autre
des dettes, excepté dans le cas
1 ° De la demande en restitution d'une
chose dont le propriétaire a été injus-
tement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un
dépôt et du prêt à usage;
3° D'une dette qui a pour cause des
aliments déclarés insaisissables.
Pour la première exception, faisons la suppo-
sition suivante : Paul me doit 1 ,000 fr. ; j'entre
chez lui , j'y trouve un sac qui contient une pa-
reille somme, et je m'en saisis à son insu ou
contre son gré. 11 me la redemande en justice;
je réponds qu'il me devait cette somme en vertu
d'un billet authentique, que je présente, et dont
je demande la compensation. Néanmoins , ma
demande serait rejetée, quand même je prouve-
rais que la restitution de la somme m'expose à
une perte évidente , par l'insolvabilité de Paul ;
Spoliatus anlè omnia resiituendus est. Cette
disposition de la loi est une conséquence du
principe que personne ne doit se rendre justice
à soi-même. Cependant, tout en péchant contre
l'ordre , en prenant ladite somme à Paul , je ne
pèche point contre la justice à son égard , puis-
que cette somme n'est que l'équivalent de ce
qu'il me devait. Je ne suis donc point obligé de
la lui vendre , à moins que je n'y sois condamné.
H en est de même, à s'en tenir à la rigueur des
principes, pour les doux autres cas d'exceptions
dont parle notre article. Je suis tenu, même en
238
LIVRE III. MAîîlÈiiES D'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
conscience, de rendre le dépôt qui m'a été con-
fié; mais, si le maître de ce dépôt m'était rede-
vable d'une somme équivalente , je ne commet-
trais point d'injustice en le conservant.
La disposition de l'art. 1293, qui exclut de la
compensation légale le prêt à usage , paraît
d'abord inutile, vu que l'art. 129 I , qui en exclut
les choses non fongibles , en exclut par là même
le prêt à usage qui ne peut {généralement avoir
pour objet des choses fongibles , c'est-à-dire qui
se consoniment p. a- l'usHge qu'on en fait ; Non
potesi commodari ici quod tisu consnmiiur. Mais
il faut faire attenlion que les choses fongibles ou
consoniptibles peuvent être l'objet du prêt à
usage , lorsque l'usage pour lequel elles sont
prêtées n'opère point la consommation : ce qui a
lieu lorsqu'on emprunte, par exemple, une somme
d'argent , pour en faire un objet d'ostentation :
Non potesi commodari id quod ttsu consumilur,
nui forte ad pompam et ostentationem quis
accipiat (L. 3, § 6, ff Commod.). Polhier, du
Prêt à usage, n° 17, en donne pour exemple ce
qu'ont coutume de faire certains receveurs, qui
empruntent des sacs d'argent , lorsqu'ils savent
qu'on doit visiter leur caisse, afin qu'elle pa-
raisse remplie, et qui rendent les mêmes sacs
aussitôt que la visite a été faite. (Voyez aussi
Toullier , tom. 7, n° 383 ; Duranton , des Con-
trats , tom. 3, no97l).
M. Delvihcourt, tom 2, pag. 791, édition de
18 19, et M. Rogron, sur l'art. 1293 de son
Code civil expliqué, pensent que le Code a prévu
le Cas où la chose prêtée à usage étant périe par
la faute de l'emprunteur, celui-ci est obligé
d'en rembourser la valeur en argent. On aurait
pu prétendre que , dans ce cas , la dette était
compensable, et l'article 1 293 décide la négative.
1^94, La caution peut opposer la
compensation de ce que le créancier
doit au débiteur principai;
Mais le débiteur principal ne peut
opposer la compensation de ce que le
créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareil-
lement opposer la compensation de ce
que le créancier doit à son codébiteur.
Voyez l'article 1208.
4295. Le débiteur qui a accepté pu-
rement et simplement la cession qu'un
créancier a faite de ses droits à un
tiers, ne peut plus opposer au cession-
naire la compensation qu'il etit pu ,
avant l'acceptation , opposer au cédant.
Accepté purement et simplement : Je vous
devais une somme de 2,000 fr.; vous devenez
ensuite mon débiteur de2,000fr.;la compensa-
j tion s'opère de plein droit. Mais postérieure
j ment vous cédez à Paul les droits que vous avez
1 sur moi pour une dette de la même valeur ,
I c'est-à-dire de 2,000 fr. Je consens à cette
j cession purement et simplement, sans parler
I de la compensation qui a eu lieu ; je ne pourrai
I plus l'opposer à Paul , parce que je suis censé
I y avoir renoncé ; et je n'ai pu nuire par mon
I silence à Paul , qui a cru acquérir sur moi une
j dette de 2,000 fr.
I A l'égard de la cession qui n'a point
été acceptée par le débiteur, mais qui
lui a été signifiée , elle n'empêche que
la compensation des créances posté-
rieures à cette notification.
1 298. Lorsque les deux dettes ne sont
pas payables au njêrae lieu , on n'en
peut opposer la compensation qu'en
faisant raison des frais de la remise.
1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes
compensables dues par la même per-
sonne, on suit , pour la compensation,
les règles établies pour l'imputation par
l'article 1256.
■1298. La compensation n'a pas lieu
au préjudice des droits acquis à un
tiers. Ainsi celui qui , étant débiteur ,
est devenu créancier depuis la saisie-
arrêt faite par un tiers entre ses mains,
ne peut, au préjudice du saisissant, op-
poser la compensation.
Depuis la saisie-arrêt : Parce que du mo-
ment de cette saisie , le débiteur n'ayant pu
payer valablement à son créancier , ne peut pré-
tendre que la compensation, qui n'est qu'un
paiement fictif, a eu lieu.
1299. Celui qui a payé une dette qui
était, de droit , éteinte par la compen-
sation , ne peut plus, en exerçant la
créance dont il n'a point opposé la com-
pensation , se prévaloir, au préjudice
des tiers, des privilèges ou hypothèques
qui y étaient attachés , à moins qu'il
n'ait eu une juste cause d'ignorer la
créance qui devait compenser sa dette.
La dette étant éteinte par la compensation,
les privilèges et hypothèques, qui en étaient
l'accessoire , sont également éteints du jour de
l'obligation principale. Par conséquent , si j'ai
payé une dette éteinte par la compensation , je
ne puis plus , en réclamant la créance dont je
n'ai point opposé la compensation , me préva-
loir, au préjudice d'un tiers, des privilèges ou
TITP.E m. DES COi^TUATS OU OBLIGATIONS.
?30
hypothèques qui y étaient attachés : car une
obligation e'teinte ne peut revivre : Ohligatio
semel extincla noti reriviscit, à moins que
l'équité ne demande à ce qu'on vienne &u
secours du créancier , nisi justa causa subsit
ejc quâ œquilas subveniat.
L'équité veut qu'on vienne à mon secours ,
lorsque, en payant une dette , j'avais une juste
cause d'ignorer la créance qui avait éteint cette
dette par la compensation ; tel serait le cas , par
exemple , où ma créance proviendrait d'un tes-
tament encore inconnu au moment ou j'ai payé
ma dette.
8ECTI0H. V. — De la Confusion.
ISOO. Lorsque les qualités du créan-
cier el de débiteur se réunissent dans
la mênae personne, il se fait une con-
fusion de droit qui éleinl les deux
créances.
La confusion est la réunion , dans une même
personne , des qualités de débiteur et de créan-
cier d'une même dette; ce qui arrive, par
exemple , lorsque le débiteur devient héritier
de son créancier, et réciproquement, lorsque
le créancier devient héritier du débiteur. La con-
fusion éteint les créances en totalité , lorsque la
totalité des droits et des obligations se trouve
réunie dans la même personne. Elle ne les éteint
que pour une portion, si les droits et les obliga-
tions ne se trouvent réunis qu'en partie. Ainsi,
si le créancier ne succède au débiteur , nu le
débiteur au créancier , que pour une moitié ,
un quart , la confusion ne s'opère également
que pour une moitié , pour un quart. C'est un
principe général qu'il faut appplitjuer à tous
les cas où la confusion a lieu.
(INote de l'Ediiesir bfilgej.
C'est la compensiition appliquée à la créince
pour laquelle la même personne se trouve êire à
la fois créancière et débitrice Quelquefois, ces
deux qualités demeurent tellement distinctes
que la confusion ne s'opère pas , comme cela a
lieu pour 1 héritier qui n'a accepté la succession
que sous bénéfice d'inventaire. La confusion
paralyse plutôt l'action , qu'elle n'éteint l'obli-
gation.
1301. La confusion qui s'opère dans
la personne du débiteur principal
prolile à ses cautions.
L'obligation principale étant éteinte , l'occes-
soire ne peut subsisterjmais l'obligation principale
peut très-bien subsister sans caution. A l'égard
des débiteurs solidaires, chacun ayant son re-
cours contre les autres pour leur pnrt , la coifu-
sion ne peut opérer l'extinction que de la part
dont était tenu celui sur la tête duquel cette
confusion s'opère.
Gylîe qui s'opère dans la personne de
la caulion n'entraîne point l'extinclion
de l'obligation principale.
Celle qui sopère dans la personne du
créancier ne profile à ses codébiteurs
solidaires que pour la portion dont il
était débiteur.
Dans toutes les éditions du Code, la dernière
partie de l'article 1301 est ainsi conçue : Celle
qui s'opère dans la personne du créancier^ etc.
Mais il suffit de lire cet article pour voir qu'il
faut débiteur au lieu de créancier. C'est la re-
marque de M. Delvincourt, tora. 2, pag. 797,
édition de !8l9, et de MH. Pailliet et Rogron,
sur l'acticle 1301 ; de 1. Duranton , Traité des
Contrats, etc., tom. 3, n» 989.
SECTION VI — De la Perle de la Chose due.
1302. Lorsque le corps certain et
déterminé qui éiait robjet de l'obliga-
tion vient à périr , est mis hors du
commerce , ou se perd de manière qu'on
en ignoreabsolument l'existence, l'obli-
gation est éteinte si la chose a péri ou a
été perdue sans la faute du débiteur et
avant qu'il fut en demeure.
Lors même que le débiteur est en
demeure , el s'il ne s'est pas chargé des
cas fortuits, l'obligation est éteinte dans
le cas où la chose fut également périe
chez le créancier, si elle lui eût été
livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas
fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose
volée ait péri, ou ait été perdue, sa
perte ne dispense pas celui qui l'a
soustraite, de la restitution du prix.
Suivant cet article , « de quelque manière
» que la chose To/ee ait péri, ou ait été perdue,
s sa perte ne dispense pas celui qui l'a sous-
i traite , de la restitution, p Cette disposition
est générale ; l'on ne doit point examiner si la
chose serait également périe chez le créancier.
Celui qui l'a soustraite injustement est tenu d'en
rendre la valeur, dans tous les cas, et de quel-
que manière qu'elle ait péri, parce que le vo-
leur est toujours en demeure dès le jour du
vol (Pothier ,Toulliei). Mais , comme l'observe
240
LIVRE III. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPaiÉTÊ.
3Î TouîHer, cet^e rigueur ne s'applique qu'à
celui qui l'a soustraite, qu'où voleur et non à ses
héritiers (t 7, li*» 468;. Il n'en esl pas du voleur
comme du dépositaire ou du simple possesseur.
La loi rend le premier responsable dans tous les
cas, en haine du vol et de la violence Quod
iià receptum est odio furti et violentiœ (L. !9,
ff. de Vi et Vi arm.). Aussi, pour ce qui con-
cerne le for intérieur, rions pensons, d'après plu-
sieurs théologiens, que le voleur n'est point
terni, avant la sentence du juge, de payer le
prix de la chose volée. « L'intérêt, dit }ï. Da-
D rantou, étant la mesure des actions, le proprié-
D taire de la chose volée ne peut en réclamer le
B prix, lorsqu'elle aurait dû périr chez lui, si elle
» ne lui eût pas été ravie; car, dans cette hypu-
s thèse, le vol ne lui ayant fait aucun tort, ce
B serait vouloir s'enrichir aux dépens d'autrni. »
{Traité des Qblig. , tom. 3, numéro 1025. ~*
Voyez les Conf. d'Angers, stir les Restitutions.
(Note de l'Editeur belge] .
Si le débiteur est en faute , l'obligation est
censée subsister , ou plutôt une nouvelle obliga-
tion a pris naissance , parle principe qu'on doit
réparer le dommagecausé par sa faute; art. 1382.
Hors ce cas la chose périt pour celui à qui elle
appartient ; art. I 138.
On entend en général par cas forliiit un évé-
nement amené par une force majeure à laquelle
011 ne pouvait raisonnablement résister et que la
prudence ordinaire ne pouvait raisonnablement
prévoir.
ISOB. Lorsque ia chose est périe,
mise hors du commerce ou perdue,
sans la faute du débiteur , il est tenu ,
s'il y a quelques droits ou actions en
indemnité par rapport à celte chose, de
les céder à son créancier.
Si, par exemple, une chose mise en dépota
été volée au dépositaire, ce dernier doit céder
au déposant tous les droits et actions qu'il a
contre ce voleur.
SBCTioR VII, — De l'Action en nullité ou en
rescision des Cotiventions.
1304. Dans tous les cas où l'action en
nullité ou en rescision d'une conven-
tion n'est pas limitée à un moindre
temps par une loi particulière, cette
action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de
violence, que du jour où elle a cessé;
dans le cas d'erreur ou de dol , du jour
où ils ont été découverts; et pour les
actes passés parles femmes mariées non
autorisées, du jour de la dissolution
du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des
actes faits par les interdits, que du jour
où l'interdiction est levée; et à Tégard
de ceux faits par les mineurs , que du
jour de la majorité.
Dans l'ancien droit, la distinction entre la
nullité et la rescision était importante à établir,
parce que, quand la convention était nulle, il
suffisait d'en demander ou d'en opposer la nul-
lité, pour la faire prononcer; au lieu que, si
elle n'était que rescindable, il fallait prendre des
lettres de rescision, que le juge entérinait, s'il
y avait lieu. Aujourd'hui, la formalité de ces
lettres n'existe plus; il faut également s'adresser
directement aux tribunaux pour faire prononcer
la nullité ou la rescision delà convention.
Une convention peut être nulle, ou dans
l'intérêt public, ou dans l'intérêt privé seule-
ment. Une conveîition est nulle dans l'intérêt
public, quand la nullité est fondée sur des mo-
tifs qui ont un rapport direct avec l'ordre public
ouïes bonnes mœurs. Telle serait une obligation
pour cause illicite, ou qui dérogerait aux dispo-
sitions de la loi relative à^la puissance paternelle
ou à la puissance maritale, etc. Une convention
est nulle ou rescindable dans l'intérêt privé,
quand les motifs de nullité ou de rescision sont
fondés principalement sur l'intérêt des particu-
liers, comme dans les cas d'erreur, violence,
dol, minorité, etc , ou dsns les cas d'inobserva-
tion des formes requises pour la validité de
l'acte : telles sont les nullités des donations, des
testaments, etc. Ces deux espèces de nullités
diffèrent : !° en ce que les nullités d'ordre pu-
blic sont absolues, en sorte qu'elles peuvent être
opposées par tous ceux qui ont intérêt, et même,
le cas échéant, parle ministère public; les autres,
au contraire, sont relatives, et ne peuvent être
invoquées que par ceux dans l'intérêt desquels
elles sont établies; 2° les premières sont per-
pétuelles, tandis que les secondes peuvent se
couvrir par le laps du temps.
(Note de l'Editeur belge).
Il existe une grande différence entre les mi-
neurs , et les autres personnes qui peuvent inten-
ter l'action en nullité ou en rescision. Pour
obter;ir l'annulation, les mineurs doivent établir
qu'ils ont souffert un préjudice , tandis que les
autres n'ont à prouver que l'erreur , le doi , la
violence . l'interdiction-, le mariage. Ces nullités
sont relatives , art. 1 1 25 ; mais le droit de les
TITUE III. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
m
faire valoir n'est pas attaclié à la personne , et
pourruit être exercé par îes'créanciers; art. 1 166.
La nullité prononcée remet les choses dans
leur ancien état.
Si celui qui pouvait intenter l'action meurt
pendant les dix années , ses héritiers auront le
reste du délai; et si ces héritiers étaient eux-
mêmes des mineurs ou des interdits, la prescrip-
tion serait suspendue. Cette application de l'art.
2252 est cependant controversée.
L'action directe ne dure que 10 ans. mais l'ex-
ception n'est pas soumise à la même prescription :
qiiœ iemporalia ad a gendian perpétua siinl ad
exclpiendum. Si donc je n'ai pas exécuté la
convention, livré un inmieuble, etc., je pourrai,
même après 10 ans , opposer la cause de nullité
qui entachait le contrat.
1305. La simple lésion donne lieu à
la rescision, en faveur du mineur non
émancipé, contre toutes sortes de con-
ventions; et en faveur du mineur éman-
cipé, contre toutes conventions qui ex-
cèdent les bornes de sa capacité , ainsi
qu'elle est déterminée au titre de la
Minorité , de la Tutelle , de l'Emanci-
pation.
On voit, par cet article, que la minorité seule
n'est pas une cause de nullité radicale, mais
seulement un motif de rescision. 11 faut donc
que le mineur ait été lésé : Minor non 'resii-
iiiitur ianquam minor, sed lanqitàm lœsus.
Ainsi, par exemple, s'il a emprunté une somme
d'argent, qu'il a employée utilement à des ré-
parations nécessaires, il ne pourra pas demander
îa nullité de cet emprunt (Duranton, Trailédes
Contrats, etc. , tom. l, numéro 12, et tom. 3,
numéro 691; M. Rogron, Code civ. expliqué,
art. 1305;.
L'équité s'o[»pose également à ce qu'il retietine
la somme qu'il aurait empruntée en cas de néces-
sité. Deux arrêts du parlement de Provence, l'un
du 14 février 1644, Kauire du 10 février 1661,
rapportés par Boniface, tom. i,part. l,liv. 4,tit,
7. ch. 3, jugèrent que le prêt fait à un mineur en
pays étranger est présumé fait en cas de nécessité,
et condamnèrent les mineurs à rendre ce qui leur
avait été prêté (Toutlier , tom. 7, n« 58 1 j. !
J'ajoute, pour le for intérieur, qu'un mineur, i
émancipé ou non, pourvu qu il connût suffisam- I
ment l'obligation qu'il contracte, serait obligé i
de restituer la somme qu'il aurait empruntée ■
d'une personne qui aurait agi de borne foi , lors j
même qu'il n'en aurait pas profité. On en pourra j
juger par la supposition suivante : Paul , âgé '
d'environ dix-huit ans, se trouvant à une foire
avec moi, feint de rencontrer une occasion favo-
rable de payer la dette de son père, qui n'est
CODK.
point sur les lieux ; il me demande 500 franc? ,
et je les lui prête sans difficulté, parce que je n'ai
pas de raison de me méfier de lui ; mais, au lieu
d'en faire l'usage convenable, il emploie cette
somme en vaines dépenses. Ne serait-ce pas favo-
riser le libertinage , que d'exempter ce jeune
homme de toute restitution ? Et n'est-il pas juste
que je recouvre une somme que je n'ai prêtée
que par erreur.
(Note de FEditeur belge).
11 s'agit ici des faits posés par le mineur seul;
pendant sa minorité, il n'est jamais appelé à in-
tervenir a\%^ actes qui intéressent ses biens,-
s'il contracte des obligations , elles ne sont pas
nulles , mais la simple lésion suffit pour les faire
rescinder. Le tuteur est chargé de tous les actes
soit seul, soit avec l'assistance du conseil de
famille et même du tribunal. S'il reste dans les
limites de son mandat, il oblige le mineur qui ne
pourrait avoir recours que contre lui du chef de
mauvaise gestion. S'il excède ses pouvoirs , ses
actes restent étrangers au mineur, ne l'obligent
nullement, et celui-ci n'aurait pas besoin d'inten-
ter l'action en rescision pour se garantir de leurs
conséquences ; il invoquerait le principe de l'art.
1998, et aurait 30 ans pour intenter son action,
\ 306. Le mineur n'est pas restituable
pour cause de lésion, lorsqu'elle ne ré-
sulle que d'un événement casuel et
imprévu.
Exemple : Un mineur a acheté une maison;
le marché était av.-întageux .' depuis, cette mai-
son a été consumée par un incendie: il ne peut
faire rescinder le contrat de vente.
1307. La simple déclaration de ma-
jorité, faite par le mineur, ne fait point
obstacle à sa restitution.
Si donc le contrat porte uniquement, ou que
Pierre est majeur , ou que Pierre a déclaré
être majeur , cette déclaration n'empêchera .
point qu'il ne soit restitué. S'il n'en était ainsi ,
il serait facile d'éludt- r la loi qui est en faveur
du mineur; car on pourrait aussi facilement
l'amener à faire une déclaration de majorité,
qu'à souscrire un eii}iagement ruineux. Mais il
faut bien reniHrcjuer que l'article se borne à dire
que la siinpk- déclara (ion de majorité tie f.iit
point dbstacli' à la resiiliilioo Si donc le mineur
avait pratiqué (pielque nianœuvre pour tromper
celui (|ui contracte avec lui, si, par exemple ,
il avait présumé un faux actf dt^ naissance, il
n'y aur<àt plus une simple déclaration, mais un
dol, c'est-à-dire une espèce de d»',lit, qui lui
ôterait tout droit à la restitution (Art. 1310).
•1308. Le mineur eommcrcanl, baii-
242
quier ou artisan, n'est point restituable
contre les engagements qu'il a pris à
raison de son commerce ou de son art.
1309. Le mineur n'est point resti-
tuable contre les conventions portées
en son contrat de mariage, lorsqu'elles
ont été faites avec le consentement et
l'assistance de ceux dont le consente-
ment est requis pour la validité de son
mariage.
1 31 0. II n'est point restituable contre
les obligations résultant de son délit ou
quasi-délit.
Le mineur ve peut se faire restituer contre
les obligations re'sultant de son délit ou quasi-
délit. Mais si, en transigeant sur les dommages
et intérêts qui en résultent, il prétend avoir été
lésé, il pourra se pourvoir contre la transaction,
si elle n'a pas été accompagnée des formalités
requises par l'article 467.
131 1 . Il n'est plus recevable à reve-
nir contre l'engagement qu'il avait
souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié
en majorité, soit que cet engagement
fiât nul en sa forme, soit qu'il fût seule-
ment sujet à restitution.
4 312. Lorsque les mineurs, les inter-
dits, ou les femmes mariées, sont ad-
mis, en ces qualités, à se faire restituer
contre leurs engagements, le rembour-
sement de ce qui aurait été, en consé-
quence de ces engagements, payé pen-
dant la minorité, l'interdiction, ou le
mariage, ne peut en être exigé à moins
qu'il ne soit prouvé que ce qui a été
payé a tourné à leur profit.
Dans le cas de cet article, les mineurs, les
interdits et les femmes mariées, sont toujours
obligés, même au for extérieur, de rendre la
somme qu'ils ont reçue, en tant qu'elle a tourné
à leur profit, parce que personne ne doit s'enri-
chir aux dépens d'autrui : Non cequum est ali-
quem allerius deirimento et injuria locuple-
iiorem fieri. Nous ajouterons, pour le for inté-
rieur, qu'ils sont tenus de restituer tout ce qui
leur a été payé, lorsque les personnes qui ont
traité avec eux étaient de bonne foi; nous sup-
posons que les mineurs et les interdits étaient
naturellement cap blés de contracter, c'est-à-
dire qu'ils connaissaient sufiBsamment les obli-
gations qu'ils contractaient.
1313. Les majeurs ne sont restitués
pour cause de lésion que dans les cas
LlVRS lil. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
et sous les conditions spécialement ex-
primés dans le présent Code.
Voyez les articles 887 et 4671.
1314. Lorsque les formalités requises
à l'égard des mineurs ou des interdits,
soit pour aliénation d'immeubles, soit
dans un partage de succession, ont été
remplies, ils sont, relativement à ces
acteS; considérés comme s'ils les avaient
faits en majorité ou avant l'interdic-
tion.
Ainsi, lorsque les actes des mineurs et des
interdits sont accompagnés de toutes les for-
malités requises, ils ne peuvent être restitués
contre ces actes, que dans les cas où un majeur
le serait lui-même.
©MilPÏTUE VI.
De la preuve des Obligations, et de celles
du Paiement.
1315. Celui qui réclame rexécution
d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se pré-
tetid libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l'extinction de son
obligation.
Les preuves exigées par le Cod« ne concer-
nent que le for extérieur.
(Note de l'Editeur belge).
Âctori incunibit prohaiio . Celui qui se prévaut
d'un fait , ou invoque un principe de droit, est
obligé d'en faire la preuve, même quand elle serait
négative, par exemple l'incapacité d'un contrac-
tant, car notre législation n'a pas admis le systè-
me d'anciens auteurs , qui, regardant comme
impossible de faire une preuve négative , soute-
naient qu'on ne pouvait y être tenu.
1316. Les règles qui concernent la
preuve littérale, la preuve testimoniale,
les présomptions, l'aveu de la partie et
le serment, sont expliquées dans les
sections suivantes.
On entend par preuve litlérale celle qui ré-
sulte d'un titre; et on entend par titre toute es-
pèce d'écrit qui tend à établir un fait quel-
conque. La preuve testimoniale est celle qui ré-
sulte de la déposition verbale des personnes
qui ont été témoins du fait. Les préiompiians
TITHE III. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
243
sont des conséquences que l'on tire d'un fait
connu à un fait inconnu.
SECTios pEEMiÈRE. — De la Preuve littérale.
JpREHiER.Dw Titre authentique.
1817. L'acte aiitheiUique esl celui
qui a éié reçu par officiers publics ayant
le droit d'instrumenter dans le lieu où
l'acte a éiérédigé, et avec les solennités
requises.
Acte : Souvent on emploie ce mot pour si-
gnifier le titre ou l'e'ciit que les Latins appe-
laient instrunientîim, parce qu'il sert à instruire
de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait ou con-
•venu. C'est dans ce sens qu'il est employé dans
la présente section.
Par acte authentique^ on entend celui qui a
été reçu par officiers publics : tels sont, par
exemple, les notaires, dont il s'agit ici prin-
cipalement.
(Note de TEditeur bL-Ige],
On distingue 4 espèces d'actes auUientiijues :
1® les actes législatifs, traités de paix ou de com-
merce , 2** les actes administratifs, tels que les
registres de l'Etat-Civil , du conservateur des
hypothèques, du receveur de l'enregistrement,
etc ; 3** les actes judiciaires ; et 4*^ les actes de
juridiction volontaire, reçus par les notaires :
c est de ceux-ci qu'il est principalement ques-
tion ici.
La loi du 25 Ventôse , an XI , organisatrice du
notariat, détermine les conditions exigées pour la
validité des actes reçus par le notaire.
1318. L'acte qui n'est point authen-
tique par l'incompétence ou l'incapacité
de l'officier, ou par un défaut de l'orme,
vaut comme écriture privée, s'il a été
signé des parties.
Cet article doit s'entendre des actes qu'on
peut faire sous signature privée; car un acte de
donation, par exeniph;, fait par-devant notaire,
qui ne serait pas revêtu des formalités pres-
crites, serait nul au for extérieur, quoique si-
gné des parties.
Mais il faut remarcpier que l'acte passé devant
notaire, qui se trouve nui commis tel, mais qui
est signé des parties, vaut comme écritnre pri-
vée même dans les conventions synallagmati-
q'jes, (pii doivent être faites doubles L'acte no-
tarié, étant retemi dans un dépôt public, c'est-
à-dire dans les minutes du notaire, il n'y a pas
de raison d'exiger qu'il soit double. (Tronchcl,
de Maleville, Delvincourt, etc.)
4 319. L'acte authentique fait pleine
foi de la convention qu'il renferme entre
les parties contractantes et leurs héri-
tiers ou ayant cause.
Néanmoins, en casde plaintesen faux
principal, l'exécution de l'acte srgué de
faux sera suspendue par la mise en ac-
cusation; et, en cas d'inscription de faux
faite incidemment, les tribunaux pour-
ront, suivant les circonstances, sus-
pendre provisoirement l'exécution de
l'acte.
Le faux principal est une poursuite crimi-
nelle qui a lieu contre la personne prévenue
d'avoir falsifié un acte, à l'effet de la faire punir
comme faussaire, et, par suite, de faire rejeter
la pièce falsifiée. L'inscription en faux incident
civil est celle qui a lieu iiicideu)ment à une
affaire civile à l'effet de faire juger fausse une
pièce de la([uelle la partie adverse a déclaré
vouloir tirer avantage. Cette poursuite a lieu
devant les tribunaux civils, parce qu'elle n'a
pour but que de faire le procès à la pièce, et noii
à la personne. (Delvincourt, etc.)
(Note de l'Editeur belge).
Le notaire donne authenticité à la convention,
de telle manière que celui qui l'invoque, n'a plus
à rapporter d'autre preuve que l'acte même, tan-
dis que l'acte sous seing privé peut être méconnu.
1320. L'acte, soit authentique, soit
sous seing privé, fait foi entre les par-
ties, même de ce qui n'y est exprimé
qu'en termes énonciatifs, pourvu que
renonciation ait un rapport direct à la
disposition. Les énonciations étrangères
à la disposition ne peuvent servir que
d'un commencement de preuve.
On appelle, en général, disposition ou dis-
positif d'nn acte l'opération que les parties ont
eue en vue, et énoticiation ce qui pourrait être
retranché Sons nuire au dispositif et sans alté-
rer la substance de l'acte. Ainsi, dans un con-
trat de vente d'une maison, la vente est la dis-
position, mais l'origine de la pntpriété dans la
main du vendeur est une énonciation.
f Note de l'Edileiir belge)
Quant aux tiers, l'acte fait fi»i des faits qui se
sont passés par-devant le notaire, et qu'il a njs-
sioM de constater.
244
LIVRE m. Manières D*ACQîÉniR la propriété
1321. Les contre-lettres ne peuvent
avoir leur effet qu'entre les parties
contractantes ; elles n'ont point d'effet
contre les tiers.
La contre-lettre est un acte desiiné ordinai-
rement à rester secret, par lequel on déroge à
uu autre acte public et ostensible.
(Note de l'Editeur belge).
Que la contre-lettre ait été passée en forme
authentique, ou sous seing privé , elle n'a pas
d''cffet à l'égard de tiers ; quelquefois elle est
considérée comme uu simple changement à un
acte antérieur, et elle produit des effets, quand
elle a été faite avec les formalités voulues ; art.
1396 et 1397.
De l'Acte sous seing privé.
4 32^. L'acte sous seing privé, re-
connu ou celui auquel on l'oppose,
ou légalement tenu pour reconnu, a,
entre ceux qui l'ont souscrit et entre
leurs héritiers et ayant cause, la même
foi que l'acte authentique.
\'3ld. Celui auquel on oppose un
acte sous seing privé est obligé d'avouer
ou de désavouer formellement son écri-
ture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayant cause peuvent
se contenter de déclarer qu'ils ne con-
naissent point l'écriture ou la signature
de leur auteur.
(Note de TEditeur belgej.
C'est à celui qui se prévaut d'un acte sous
seing privé , qu'incombe la preuve de l'écriture
ou de la signature , tandis que c'est à celui qui
veut écarter un acte authentique , à l'attaquer
par la voie du faux.
1324. Dans le cas où la partie désa-
voue son écriture ou sa signature, et
dans le cas où ses héritiers ou ayant
cause déclarent ne les point connaître,
la vérification en est ordonnée en justice.
Cette vérification se fait tant par titres que
par experts et par témoins. {Code de procéd. ,
art. 195).
1325. Les actes sous seing privé qui
contiennent des conventions synallag-
maliques ne sont valables qu'autant
qu'ils ont été faits en autant d'originaux
qu'il y a de parties ayant un intérêt
distinct.
On peut, nonobstant cet article, prouver une
convention synallagmatique , dont il n'existe
point d'acte fait double, par un ensemble de
pièces privées communes aux deux parties
(Voyez le Manuel du Droit français, sur l'article
1325) Une obligation synallagmatique, écrite
ou non , lorsqu'elle est fondée sur une cause li-
cite, produit une obligation naturelle (Voyez ce
qui a été dit sur l'article ItOlj.
Il suffit d'un original pour toutes les
personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la men-
tion du nombre des originaux qui en
ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que
les originaux ont été faits doubles, tri-
ples , etc. ne peut être opposé par celui
qui a exécuté de sa part la convention
portée dans l'acte.
(Noie de l'Editeur belge).
On exige autant d'originaux que de parties ,
afin que tous les intéressés se trouvent dans
une position égale , et puissent poursuivre
l'exécution de l'obligation. 11 n'est pas néces-
saire que tous les originaux soient signés par
toutes les parties , il suffit que l'original qui est
dans les mains d'une partie soit signé par les
autres.
Il est douteux que l'acte qui ne réunirait pas
toutes les conditions voulues par cet article ,
puisse servir de commencement de preuve par
écrit; art. 1347.
1326. Le billet ou la promesse sous
seing privé par lequel une seule partie
s'engage envers l'autre à lui payer une
somme d'argent ou une chose appré-
ciable, doit être écrit en entier de la
main de celui qui le souscrit; ou du
moins il faut qu'outre sa signature il
ait écrit de sa main un bon ou un ap-
prouvé, portant en toutes lettres la
somme ou la quantité de la chose;
Excepté dans le cas où l'acte émane
de marchands , artisans, laboureurs,
vignerons, gens de journée et de ser-
vice.
Le bon doit porter en toutes lettres la somme
due. Il ne suffirait pas de s'exprimer par ces
TITIŒ m. DES CONTRATS OU OBMOATIO?»S.
243
mots : Approuvé l'écriture ci-dessus, il faut
ajouter pour la somme de..., ou Bon pour la
somme dfe,..
(Note de TEditeur belge)
te billet ou promesse , non revêtu du hon ou
approuvé , constituerait un commencement de
preuve par écrit.
Cet article ne s'applique pas aux quittances,
car elles ne contiennent pas d'engagement ; la
surprise e'tait moins à craindre. Mais le contrat
de cautionnement doit contenir la mention.
i327. Lorsque la somme exprimée
au corps de l'acte est différente de celle
exprimée au bo?i , l'obligation est pré-
sumée n'être que de la somme moindre,
lors même que l'acte ainsi que le hon
sont écrits en entier de la main de celui
qui s'est obligé , à moins qu'il ne soit
prouvé de quel côté est l'erreur.
Cette preuve peut même être faîte par té-
moins; elle peut aussi résulter de l'acte. Par
exemple, je reconnais devoir I,ûOO francs pour
six pièces de vin, que Paul m'a vendues à rai-
son de 200 francs la pièce ; quoique le bon ne
porte que 1,000 francs, il est manifeste que je
dois les 1,200 francs. (Rogron, etc.)
1 328. Les actes sous seing privé n'ont
de date contre les tiers que du jour où
ils ont été enregistrés , du jour de la
mort de celui ou de l'un de ceux qui les
ont souscrits , ou du jour ou leur sub-
stance estconstatée dans des actes dres-
sés par des officiers publics, tels que
procès-verbaux de scellés ou d'inven-
taire.
les actes sous seing privé n'ont de date contre
le tiers qu'à compter des époques énoncées dans
l'article 1328, parce qu'autrement rien n'em-
pêcherait ceux qui les font de leur donner une
date à volonté.
( Note de TÉditeur belge).
les énonciations de cet article sont limita-
tives ; on ne pourrait prétendre par analogie ,
donner date certaine à un acte sous seing privé,
par d'autres modes que ceux indiqués par la loi.
1329. Les registres des marchands,
ne font point, contre les personnes non
marchandes, preuve des fournitures
qui y sont portées, sauf ce qui sera dit
à regard du serment.
les livres de commerce régulièrement tenus,
peuvent faire preuve entre commerçants pour
faits de commerce (Cor/, de comm, , art. 12).
(Note de l'Editeur belge).
Il s'agit du serment supplétoire , art. Î367.
1330. Les livres de marchands font
preuve contre eux ; mais celui qui en
veut tirer avantage ne peut les diviser
en ce qu'ils contiennent de contraire à sa
prétention.
Ne peut les diviser : C'est-à-dire que celui
qui veut tirer un avantage d'un registre, ne peut
le rejeter en ce qu'il contient de contraire à ses
prétentions. Quiconque admet ou rejette une
pièce , doit l'admettre ou rejeter pour le tout.
1331. Les registres et papiers do-
mestiques ne font point un titre pour
celui qui les a écrits. Ils font foi contre
lui, 1 "" dans tous les cas où ils énoncent
formellement un paiement reçu ; 2° lors-
qu'ils contiennent la mention expresse
que la note a été faite pour suppléer le
défaut da titre en faveur de celui au
profitduquel ilsénoncent uneobligation.
i332. L'écriture mise par le créan-
cier à la suite , en marge ou au dos d'un
titre qui est toujours resté en sa pos-
session, fait foi , quoique non signée
ni datée par lui , lorsqu'elle tend à éta-
blir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise
par le créancier au dos ou en marge ou
à la suite du double d'un titre ou d'une
quittance, pourvu que ce double soit
entre les mains du débiteur.
J. m. Des Tailles.
1 333. Les tailles corrélatives à leurs
échantillons font foi entre les personnes
qui sont dans l'usage de constater ainsi
les fournitures qu'elles font et reçoivent
en détail.
On nomme taille un morceau de bois divisé
en deux parties , dont se servent certaines per-
sonnes pour marquer la quantité de fournitures
qui ont été faites. A l'instant de la fourniture,
on taille transversalement les deux parties, qu'on
réunit. La partie que le fournisseur conserve
s'appelle proprement la faille ; celle qui est ùaivs
les mains du consoaimateur s'appelle échanlil-
246
LIVRE III. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
Ion. Dans plusieurs villes , les boulangers se ser-
vent de tailles ; elles sont assimilées aux actes
sous seing privé. (Rogron , etc.)
J ïT. Des Copies des Titres.
4 334. Les copies, lorsque le titre
original subsiste , ne font foi que de ce
qui est contenu au litre , dont la repré-
sentation peut toujours êlre exigée.
Le titre original est ainsi appelé , parce que
c'est le premier acte que les parties ont passé
entre elles pour assurer l'exécution d'une obli-
gation. La copie du titre est la Iranscrijjtion de
ce titre, que l'on fait d'après l'original.
1335. Lorsque le litre original n'existe
plus, It'S copies font foi d'après les dis-
tinctions suivantes :
i° Les grosses ou premières expé-
ditions font la même foi que l'original :
il en est de même des copies qui ont été
tirées par l'autorité du magistrat , par-
ties présentes ou dûment appelées, ou
de celles qui ont été tirées en présence
des parties et de leur consentement ré-
ciproque.
^° Les copies qui, sans l'autorité du
magistrat ou sans le consentement des
parties, et depuis la délivrance des
grosses ou premières expéditions , au-
ront été tirées sur la minute de l'acte
par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un
de ses successeurs, ou par officiers pu-
blics qui , en cette qualité, sont dépo-
sitaires des minutes, peuvent , en cas
de perte de l'original, faire foi quand
elles sont anciennes.
Elles sont considérées cotnme an-
ciennes quand elles ont plus de trente
ans.
Si elles ont moins de trente ans, elles
ne peuvent servir que de commence-
ment de preuve par écrit,
3° Lorsque les copies tirées sur la
minute d'un acte ne l'auront pas étépar
le notaire qui l'a i-eçu , ou par l'un de
ses successeurs ; ou par officiers pu-
blics , qui , en celte qualité , sont dépo-
sitaires des minutes, elles ne pourront
servir, quelle que soit leur ancienneté ,
que de commencement de preuve par
écrit.
4" Les copies de copies pourront ,
suivant les circonstances , être consi-
dérées comme simples renseignements.
(Note de l'Editeur belge).
Toutes ces distinctions sont basées sur la
raison même. Si le titre existe , sa reproduction
possible, écarte toute nécessité de donner force
aux copies ; s'il a disparu , il faut bien recourir
aux copies , et la confiance (pie la loi y donne,
dépend des garanties d'exactitude qu'elles pré-
sentent.
1336. La transcription d'un acte sur
les registres publics ne pourra servir
que de commencement de preuve par
écrit ; et il faudra même pour cela ,
1° Qu'il soit constant que toutes les
minutes du notaire , de Tannée dans
laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient
perdues, ou que l'on prouve que la perte
de la minute de cet acte a été faite par
un accident particulier ;
2" Qu'il existe un répertoire en règle
du notaire , qui constate que l'acte a été
fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces
deux circonstances la preuve par té-
moins sera admise , il sera nécessaire
que ceux qui ont été témoins de l'acte ,
s'ils existent encore, soient entendus.
(NsSc «ÎK 1 Editeur beljje).
Rien n'établit que la copie présentée à l'enre-
gistrement fût fidèle.
I V. Des Actes récognitifs et confirmalifs.
1337. Les actes récognitifs ne dispen-
sent point de, la représentation du titre
primordial , à moins que sa teneur n'y
soil spécialement relïitée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le
titre primordial , ou ce qui s'y trouve
de différent , n'a aucun effet.
Néanmoins s'il y avait plusieurs re-
connaissances conformes, soutenues de
la possession . et dont l'une eût trente
ans dédale, le créancier pourrait être
dispensé de représenter le titre pri-
mordial.
L'acte 7)rimorc/to? n'est autre cbose que l'acte
original. L'acte reco^MtVî/ est l'acte que le dé-
TITRE 111. DES CONTRATS OU ÛBLIGATIÛ.^S.
247
biteur donne au créancier pour reconnaître de
nouveau son obligation. On distingue encore
l'acte confirmatif, qui a pour objet d'ajouter
une nouvelle force à l'acte primordial , ou de
lui donner une force qu'il n'avait pas.
1338. L'acte de confirmation ou rati-
fication d'une obligation contre laquelle
la loi admet l'action en nullité ou en
rescision , n'est valable que lorsqu'on y
trouve la substance de cette obligation,
la mention du motif de l'action en resci-
sion , et l'intention de réparer le vice
sur lequel cette action est fondée.
La substance d'une obligation consiste dans
les principales dispositions qui en sont l'objet. Si
l'on veut confirmer une vente , par exemple ,
il faut désigner le prix et la chose vendue.
(Rogron.)
A défaut d'acte de confirmation ou
ratification, il suffît que l'obligation soit
exécutée volontairement après l'époque
à laquelle l'obligation pouvait être vala-
blement confirmée ou ratifiée.
La confirmation , ratification ou exé-
cution volontaire dans les formes , et à
l'époque déterminée par la loi, emporte
la renonciation aux moyens et excep-
tions que l'on pouvait opposer contre
cet acte , sans préjudice néanmoins du
droit des tiers.
(Note de l'Edileur belge).
La confirmation est expresse ou tacite. Comme
elle a pour but de couvrir les vices dont l'acte
primordial pouvait être entaché , il faut qu'elle
soit elle-même le résultat d'une volonté libre et
raisonnée. Si plusieurs vices entachaient la pre-
mière obligation , l'acte de confirmation doit
en faire mention , et énoncer l'intention de les
réparer tous.
11 ne faut pas confondre la confirmation avec
la transaction ; art. 2052 et 2054.
La confirmation ne pourrait valider un acte
nul dans son essence , par exemple , ayant une
cause illicite.
1 339. Le donateur ne peut réparer
par aucun acte confîrmalif les vices
d'une donation entre vifs ; nulle en la
forme; il faut qu'elle soit refaite en la
forme légale.
(Note de l'Editeur belge).
La forme tient à l'essence même du contrat de
donation ; la loi y voit une garantie contre les
captations et les prodigalités , garantie qui serait
facilement éludée , si l'on admettait des acte»
confirmatifs , non entourés des formalités.
1340. La confirmation , ou ratifica-
tion , ou exécution volontaire d'une
donation par les héritiers ou ayant
cause du donateur , après son décès ,
emporte leur renonciation à opposer ,
soit les vices de forme , soit toute autre
exception.
Voyez les articles 931 , 967 et 1101.
SECTioji II, — De la Preuve teslimoniale.
1 341 . Il doit être passé acte , devant
notaires ou sous signature privée , de
toutes choses excédant la somme ou
valeur de cent cinquante francs , même
pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu
aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes , ni sur ce
qui serait allégué avoir été dit avant ,
lors ou depuis les actes , encore qu'il
s'agisse d'une somme ou valeur moindre
(le cent cinquante francs.
Cet article et les articles suivants ne sont re-
latifs qu'au for extérieur.
Le tout sans préjudice de ce qui est
prescrit dans les lois relatives au com-
merce.
(Note de rEdileur belge).
L'incertitude de la preuve testimoniale ne
permettait de l'admettre qu'avec une extrême
réserve ; aussi la loi veut , en principe , une
preuve écrite et punit le créancier qui , ayant
pu se la procurer , a négligé de s'en munir. Si
un acte existe , il fait foi de son contenu , et on
ne peut prétendre y apporter des modifications
par des témoignages plus ou moins fidèles.
Il y a quatre exceptions à ce principe: !*• pour
les sommes moindres de 150 fr. , 2** en matière
de commerce ; 3" quand il y a un commence-
ment de preuve par écrit ; et 4" quand il a été
impossible au créancier de se procurer une
preuve littérale.
1342. La règle ci-dessus s'applique
au cas où l'action contient, outre la de-
mande du capital , une demande d'inté-
rêts qui, réunis au capital , excèdent
la somme de cent cinquante francs.
248
LIVRE m. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Ainsi , par exemple , si Pierre demande un
capital de 140 fr. et 20 fr. d'intérêts, en tout
4 60 fr. , le motif de refuser la preuve testimo-
niale existe toujours.
1 348. Celui qui a formé une demande
excédant cent cinquante francs ne peut
plus être admis à la preuve testimo-
niale, même en restreignant sa demande
primitive.
3'ai formé contre vous une demande de
300 fr. ; on la rejette , parce je n'offre que des
preuves testimoniales. C'est en vain que je la
restreins à 1 50 fr., ou même à I 00 fr., on la re-
jette pareillement. Si cela n'était jjepourrais, en
réitérant ma demande pour le reste , obtenir
indirectement ce que la loi me refuse direc-
ment.
i344. La preuve testimoniale, sur la
demande d'une somme même moindre
de cent cinquante francs, ne peut être
admise lorsque cette somme est décla-
rée être le restant ou faire partie d'une
créance plus forte qui n'est point prou-
vée par écrit.
Cet article est fondé sur le même motif que
l'article précédent.
1345. Si, dans la même instance, une
partie fait plusieurs demandes dont il
n'y a point de litre par écrit, et que
jointes ensemble elles excèdent la som-
me de cent cinquante francs, la preuve
par témoins n'en peut être admise ,
encore que ia partie allègue que ces
créances proviennent de différentes cau-
ses , et qu'elles se soient formées en
différents temps: si ce n'était que ces
droits procédassent , par succession ,
donation ou autrement , de personnes
différentes.
1346. Toutes les demandes, à quelque
titre que ce soit , qui ne seront pas en-
tièrement justifiées par écrit , seront
formées par un même exploit, après le-
quel les autres demandes dont il n'y
aura point de preuves par écrit et ne
seront pas reçues.
Cet article a pour objet d'empêcher qu'on
élude la disposition des articles précédents.
4347. Les règles ci-dessus reçoivent
exception lorsqu'il existe un commen-
cement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit
qui'est émané de celui contre lequel la
demande est formée, ou de celui qu'il
représente, et qui rend vraisemblable
le fait allégué.
(Note de l'Éditeur belge].
Alors la preuve testimoniale ne vient que par
complément se joindre à la présomption qu'élève
l'écrit.
1348. Elles reçoivent encore excep-
tion toutes les fois qu'il n'a pas été pos-
sible au. créancier de se procurer une
preuve littérale de l'obligation qui a été
contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique ,
1° Aux obligations qui naissent des
quasi-contrats et des délits ou quasi-
délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas
d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage,
et à ceux faits par les voyageurs en lo-
geant dans une hôtellerie, le tout sui-
vant la qualité des personnes et les cir-
constances du fait;
3" Aux obligations contractées en
cas d'accidents imprévus, où l'on ne
pourrait pas a voir fait des actes par écrit;
4° Au cas où le créancier a perdu le
titre qui lui servait de preuve littérale,
par suite d'un cas forlu't, imprévu et
résultant d'une force majeure.
(Note de l'Editeur belge).
Cette énonciation n'est pas limitative , et la
preuve testimoniale sera admise dans les autres
cas où il sera établi qu'il y avait impossibilité ,
non pas absolue, mais relative aux circonstances,
de se procurer une preuve littérale. ■
Le dol peut toujours se prouver par témoins.
C'est au juge à apprécier les dépositions des
témoins ; il peut avoir confiance à un seul témoin,
comme il peut rejeter un fait , malgré la décla-
ration de plusieurs personnes. Il n'a de règles
que sa conscience et ses lumières.
SBCTioK ni. — Des Présomptions,
'1349. Les présomptions sont des con-
séquences que la loi ou le magistrat tire
d'un fait connu à un fait inconnu.
DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
Prœsttmptio, dit Cujas, ex eo qiiod plerumqitè
fit. On distingue deux espèces de présomptions ,
1 es présomptions légales, jtiris, qui sont établies
par la loi, et les simples présomptions, qui sont
abandonnées à la prudence du juge. Parmi les pré-
somptions légales , les unes sont appelées par les
jurisconsultes prœsuviptionesjuris cl de jure ,
et les autres simplement jyrcesumpliones juris.
Les présomptions yi/rts et de jure sont celles
auxquelles la loi attache un tel caractère de
vérité qu'elle n'admet pas de preuve contraire ;
telle est la loi qui déclare nul et frauduleux tout
transport fait par un débiteur dans les dix jours
avant la faillite; telle est celle qui déclare frau-
duleuse la donation faite au père d'une personne
incapable. Ceux auxquels cette présomption est
opposée ne sont pas admis à prouver que les
actes dont il s'agit sont sincères et qu'ils ont
une cause légitime Telle est encore la présomp-
tion qui résulte de la chose jugée ou du serment
décisoire ; ceux à qui cette chose jugée et ce
serment sont opposés, ne sont pas reçîis à prou-
Ter que la chose a été mal jugée et le serment
pris à faux. Cependant , malgré la force de ces
présomptions, comme elles ne sont fondées que
8ur des vraisemblances, des probabilités , oy; eo
qiiod plerumquè fit , elles ne pourraient servir
de base au for intérieur, lorsqu'elles ne seraient
pas conformes à la vérité.
Les présomptions juris sont celles que la loi
a établies comme indiquant la vérité , mais sans
exclure la preuve contraire. Ainsi, par exemple,
suivant l'article 1283 , la remise de la grosse du
titre fait présumer le paiement , mais sans pré-
judice de la preuve contraire.
Les simples présomptions sont celles qui ne
sont pas établies par une loi précise , et que le
juge tire des conséquences du fait. Elles sont
abandonnées à ses lumières et à sa prudence.
(Art. 1353.— r. de Maleville, sur l'art. 1349 ;
§ TREHiER. Des Présomptions établies par la loi.
1350. La présomption légale est celle
qui est attachée par une loi spéciale à
certains actes ou à certains faits : tels
sont ,
1° Les actes que la loi déclare nuls ,
comme présumés faits en fraude de ses
dispositions, d'après leur seule qualité;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare
la propriété ou la libération résulter de
certaines circonstances déterminées ;
3" L'autorité que la loi attribue à la
chose jugée.
Une chose jugée est présumée vraie , sans
qu'on puisse être admis à prouver le contraire ;
249
autrement, les procès ne finiraient jamais ; Res
judicala pro veritale habetur. (Voyez l'article
1262] .
4° La force que la loi attache à l'aveu
de la partie ou à son serment.
1351. L'autorité de la chose jugée n'a
lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement. Il faut que la chose de-
mandée soit la même , que la demande
soit fondée sur la même cause, que la
demande soit entre les mêmes parties ,
et formée par elles et contre elles en la
même qualité.
(Note de rEdlteur belge).
Il faut encore que le jugement soit en dernier
ressort.
1 352. La présomption légale dispense
de toute preuve celui au profit duquel
elle existe.
^ Quoique , au for extérieur , la présomption
légale dispense de toute preuve celui au profit
duquel elle existe, cependant la sentence du
juge , fondée sur une semblable présomption ,
devrait être réformée , au for intérieur toutes
les fois que la chose ne serait pas telle que la loi
le présume. Ainsi, par exemple, si la chose
jugée , encore qu'elle soit présumée vraie parla
loi , se trouve réellement fausse , on est obligé,
au for de la conscience , d'aller contre la déci-
sion des tribunaux. De même, lorsque deux
personnes s'étant mariées sans faire aucune con-
vention matrimoniale , il est constant que celui
des époux dont la fortune consiste principale-
ment en biens mobiliers n'a pas entendu en don-
ner la moitié à son conjoint , celui-ci ne pour-
rait , après la dissolution de la communauté,
réclamer la moitié de ce mobilier , qui n'aurait
point été dissipé ; quoi(|ue ces époux , à défaut
de conventions particulières, soient présumés
s'être soumis aux règles de la communauté légale,
et avoir voulu rendre communs les biens meu-
blés qu ils possédaient à l'époque de leur mariage.
Il n'y a pas de raisons de s'écarter , dans le
cas dont il s'agit , de l'intention des époux, lors-
qu'elle est certaine et qu'elle a été suffisamment
manifestée avant que le mariage ne fût contracté.
Nous ajouterons encore que , lorsque le serment
déféré ou référé a été fait , l'adversaire n'est
point recevable à en prouver la fausseté, parce
que ce serment est présumé par là conforme à
la vérité. Or , pourrait-on , en conscience , s'en
tenir à un serment décisoire , lorsqu'il ne serait
qu'un parjure ? Non : les présomptions légales ,
quelque fortes qu'elles soient , ne doivent nous
250
LIVRE m. MANIÈRES D ACCUERIR LA. PROPRIETE.
diriger , au for intérieur , qu'autant que le con-
traire n'est point prouvé.
Nuile preuve n'est admise contre la
présomption de la loi, lorsque, sur le
fondement de cette présomption , elle
annule certains actes ou dénie l'action
en justice , à moins qu'elle n'ait réservé
la preuve contraire , et sauf ce qui sera
dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
(IS^ote de l'Editeur belge).
De ce dernier paragraphe , il re'sulte que
toutes les présomptions légales sont ^«rù et de
Jure, (V. l'art. I349i, à moins que la loi n'ait dit
le contraire , comme par exemple aux art. 653,
664 , 565.
§ II. Des Présomptions qui ne sont point éta-
blies par la loi.
1353. Les présomptions qui nesoiit
point établies par la loi sont abandon-
nées aux lumières et à la prudence du
magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions graves et concordantes,
et dans les cas seulement où la loi
admet les preuves testimoniales , à
moins que l'acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.
SECTION IV.
De V Aveu de la Partie.
1354. L'aveu qui est opposé à une
partie est ou extrajudiciaire ou judi-
ciaire.
Vaveu est la déclaration pour laquelle le dé-
biteur reconnaît l'obligation qu'il a contractée ,
ou un fait qui s'y rapporte. Si cette déclaration
se fait en justice , on l'appelle aven judiciaire ;
si elle a lieu hors de justice, on la nomme extra-
judiciaire.
L'aveu judiciaire ne peut être divisé contre
celui qui l'a fait. Ainsi , si, en avouant que telle
-obligation, telle dette a existé, j'affirme et
prétends qu'elle a été payée , on ne peut tirer
aucun avantage de ma déclaration; elle ne peut
être regardée comme un aveu qui fasse pleine
foi contre moi.
L'aveu ne peut être révoqué sous prétexte
d'une erreur de droit. On appelle erreur de droit
celle qui résulte de l'ignorance des dispositions
de la loi. Cette erreur n'excuse pas , parce que
personne ne doit ignorer la loi (Voyez cepen-
dant l'explication de l'art. lUO, n"4). L'erreur
fie fait est celle qui résulte de l'ignorance d'un
fait ; elle excuse ordinairement , parce qu'on
peut aisément ignorer un fait.
i 355, L'allégation d'un aveu extraju-
diciaire purement verbal est inutile
toutes les fois qu'il s'agit d'une demande
dont la preuve testimoniale ne serait
point admissible.
1356. L'aveu judiciaire est la déclara-
tion que fait en justice la partie ou son
fondé de pouvoir spécial.
11 fait pleine foi contreceluiqui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins
qu'on ne prouve qu'il a été la suite
d'une erreur de fait. Il ne pourrait être
révoqué sous prétexte d'une erreur de
droit.
(Note de l'Editeur belge).
L'aveu judiciaire est spontané quand une
partie fait , devant le juge , une déclaration
dont son adversaire prend acte, ou forcé quand
la partie est interroge'e sur faits et articles ;
art. 324 et suiv. C. de Proc. A la difiFérence du
serment décisoire , art. 1363 , l'interrogatoire
ne lie pas celui qui l'a demandé.
SECTION V. — Du Serment.
1357. Le serment judiciaire est de
deux espèces.
Le serment est un f»cte de religion par lequel
on invoque Dieu, non-seulement comme témoin
de la vérité d'im fait , ou de la sincérité d'une
promesse , mais encore comme vengeur de l'im-
posture , de la mauvaise foi , en un mot du par-
jure. Dans tous les temps, et chez tous les peu-
plfîs du monde, on a eu recours au serment
comme à un acte propre à affermir un engage-
ment et à confirmer un témoignage ; preuve
frappante de la croyance universelle au dogme
d'un Etre suprême , souverainement parfait ,
vengeur du crime et rémunérateur de la vertu.
Les anciens entouraient le serment de solen-
nités propres à imposer aux hommes les moins
religieux. Ces serments , prêtés sur l'autel , sur
les livres de la loi, ces formules d'imprécation
généralement usitées-, intimidaient le coupable
qui médi'ait le mensonge, et prévenaient le
parjure. Aujourd'hui la formule du serment est
réduite , parmi nous , à ces seuls mots , pronon-
cées à l'audience : Je le jure ; formule vague et
insignifiante pour le commun des hommes. Nos
jurisconsultes en conviennent , quoique avec
une réserve qui tient à l'esprit de notre siècle.
«Peut-être est-ce une faute, dit M. Toullier ,
TITRE III. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
251
» dans une législation où l'on emploie le serment
» comme un critère de ve'rité, d'avoir retranché
» de la formule l'imprécation explicite...
> Si rimprécatinn était explicitement et solen-
B nellemeni rétiiblie dans la formule de notre
» serment , peut-être verrions-nous plus rare-
» ment des personnes , respectables par le rang
» qu'elles tiennent, déguiser la vérité etla trahir
B de dessein prémédité par des mensonges ou
» par des réticences honteuses, souvent pour les
» motifs les plus frivoles , telle que la crainte de
» voir la flétrissure du criminel sur une famille
» de leur société » fTom. ;0,n^347j.
On distingue deux espèces de serment judi-
ciaire : celui qui est déféré par la partie , et qui
se nomme décisoire ; et celui qui est déféré
d'oflSce par le juge , et que l'on nomme supplé-
loire.
1" Celai qu'une partie défère 5 Fautre
pour en faire dépendre le jugement de
la cause : il est appelé décisoire;
2° Celui qui est déféré d'office par le
juge à l'une ou à l'autre des parties.
(Note de l'Editeur belgej.
Quand le créancier est dépourvu de tout
moyen de preuve , il peut encore s'en référer à
la conscience de son débiteur qu'il appelle à
jurer devant Dieu , sur la vérité ou la fausseté de
son allégation.
C'est en outre un moyen de preuve que le
juge a à sa disposition pour éclairer sa con-
science.
§ PREMIER. Du Serment décisoire.
1 358. Le serment décisoire peut être
déféré sur quelque espèce de contesta-
tion que ce soit.
Soit que l'objet de la contestation excède ,
soit qu'il n'excède pas 150 francs : /n OA«nt
causa et actione juratur.
i359. Il ne peut être déféré que sur
un fait personnel à la partie à laquelle
on le défère.
L'héritier peut être mis au serment pour dé-
clarer s'il ne sait point que son auteur devait
telle somme 5 car c'est un fait qui lui est per-
sonnel.
(Note de FÉditeur belge.)
Le serment doit porter sur un fait pertinent
et décisif , et c'est au juge à apprécier ce
caractère. Pour le prêter la partie doit être
capable.
1360. Il peut être déféré en tout état
de cause, et encore qu'il n'existe aucun
commencement de preuve de la VJeman-
de ou do l'exception sur laquelle il est
provoqué.
Ainsi , lorsqu'une personne vous doit plus de
150 francs, et que vous n'avez pas de preuve
par écrit, ou que vous n'êtes pas admis à la
preuve testimofiiale , il vous reste encore, pour
ressource, la faculté de lui déférer le serment.
1361. Celui auquel le serment est
déféré, qui le refuse ou ne consent pas
à le référer à son adversaire , ou l'ad-
versaire à qui il a été référé et qui le
refuse, doitsuccomber dans sa demande
ou dans son exception.
On dit que le serment est référé^ quand celui
à qui il est déféré, au lieu de le prêter, déclare
s'en rapporter au serment de celui même qui le
lui défère.
1362. Le serment ne peut être déféré
quand le fait qui en est l'objet n'est
point celui des deux parties, mais est
purement personnel à celui auquel le
serment avait étédéleré.
Exemple ; J'hérite de mon frère, je prétends
que vous lui devez 300 francs qu'il votis avait
prêtés : je puis vous déférer le serment sur ce
fait , parce qu'il vous est personnel ; mais vous
ne pouvez pas me le référer, parce qu'il ne
m'est pas personnel.
1363. Lorsque le serment déféré ou
référé a été fait, l'adversaire n'est point
recevable à en prouver la fausseté.
Le serment fait preuve complète entre les
parties ou ayant cause: Perjurii prœtpxiu causa
retractari non potesl L. 1 , Cod. de Reb. cred.):
ce qui est applicable pour le serment décisoire,
même au cas où l'on offrirait de prouver la faus-
seté du serment par des pièces nouvellement
recouvrées. Mais lorsqu'il y a parjure, il n'en
est pas au for intérieur comme au for extérieur.
Celui qui g igne une cause injuste par la mau-
vaise foi, est obligé en conscience de restituer
ou de rendre ce qu'il doit, et, en outre, de
réparer le dommage qu'il a causé à son créancier.
(Note de l'Editeur belge).
Mais la justice criminelle n'est pas liée . et
peut poursuivre celui qui aurait fait un faux,
serment.
252
LIVRE m. MANIÈRES d'aCQUÉKIR LA PROPRIETE-
1364. La partie qui a déféré ou
référé le serment ne peut plus se ré-
tracter lorsque l'adversaire a déclaré
qu'il est prêt à faire ce serment.
Hais elle peut se rétracter, tant que l'autre
partie n'a pas de'clare' l'accepter. Le serment
renferme une transaction entre les parties , qui
ne devient parfaite que parle concours des deux
volontés : Jusjnrandum speciem iransaclionis
coniinet (L. 2 , ff, de Jurejur. 12, 2).
^ 365. Le serment fait ne forme preuve
qu'au profit de celui qui l'a déféré ou
contre lui, et au profit de ses héritiers
et ayant cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un
des créanciers solidaires au débiteur ,
ne libère celui-ci que pour la part de
ce créancier.
La seconde partie de cet article est une con-
séquence de l'article 1198.
Le serment déféré au débiteur prin-
cipal libère également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs soli-
daires profite aux codébiteurs;
Et celui déféré à la caution profite au
débiteur principal-
Dans ces deux derniers cas, le ser-
ment du codébiteur solidaire ou de la
caution ne profite aux autres codébi-
teurs ou au débiteur principal que lors-
qu'il a été déféré sur la dette , et non
sur le fait de la solidarité ou du cau-
tionnement.
J H. Du Serment déféré cfoffîce.
•1366- Le juge peut déférer à l'une
des parties le serment, ou pour en faire
dépendre la décision de la cause, ou
seulement pour déterminer le montant
de la condamnation.
1S67. Le juge ne peut déférer d'office
le serment , soit sur la demande , soit
sur l'exception qui y est opposée , que
sous les deux conditions suivantes : il
faut :
1° Que la demande ou l'exception ne
soit pas pleinement justifiée ;
2" Qu'elle ne soit pas totalement dé-
nuée de preuves.
Hors ces deux cas , le juge doit ou
adjuger ou rejeter purement et simple^
ment la demande.
On voit par cet article que le serment déci'
soire diffère du serment suppléloire.
Une autre différence entre les deux espèces
de serments , c'est que , le serment décisoire
étant prêté , tout est fini entre les parties, tandis
qu'après le serment supplétoire le jugement peut
encore être attaqué par les voies de droit.
(Doraat,tom. 2, liv. 3, tit. 6, sect. 3; de
Maleville, sur l'art. 1363; Delvincourt, etc.)
(Noie de l'Editeur belge).
Une autre différence consiste dans les condi-
tions exigées par cet article pour déférer le
serment supplétoire , tandis que le serment
décisoire peut être déféré en tout état de cause;
art. 1360.
1368. Le serment déféré d'office par
le juge à l'une des parties ne peut être
par elle déféré à l'autre.
Le juge défère le serment à celle des deux
parties qu'il juge convenable de désigner, et en
raison de la confiance qu'elle lui paraît mériter.
Or , il peut très-bien arriver qu'il n'ait pas la
même confiance dans l'autre partie. C'est pour-
quoi la partie à laquelle lejuge défère le ser-
ment ne peut d'elle-même le référer à l'autre
partie.
1S69. Le serment sur la valeur de la
chose demandée ne peut être déféré par
le juge au demandeur que lorsqu'il est
d'ailleurs impossible de constater au-
trement celte valeur.
Le juge doit même , en ce cas, déter-
miner la somme jusqu'à concurrence
de laquelle le demandeur en sera cru
sur son serment.
Quand le juge se trouve dans le cas de déter-
miner la somme , jusqu'à concurrence de la-
quelle le demandeur en sera cru sur ion ser-
ment, il doit se guider sur le degré de confiance
que mérite celui auquel le serment est déféré ,
sur les circonstances et la nature de l'affaire.
TITRE IV.
DES ENGAGEBÎENTS QUI SE FORMENT SANS
CONVENTIONS.
(Décrété le 9 février 1803. Promulgué le 19
du même mois).
1370. Certains engagements se for-
ment sans qu'il intervienne aucune con-
TITUE in. DES CONTRATS OU OBLIGATIONS.
253
venlion, ni de la part de celui qui s'o-
blige, ni de la part de celui envers
lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule
de la loi ; les autres naissent d'un fait
pej'sonnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements
formés involontairement, tels que ceux
entre propriétaires voisins ou ceux des
tuteurs et des autres administrateurs
qui ne peuvent refuser la fonction qui
leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un
fait personnel à celui qui se trouve obligé,
résultent, ou des quasi-contrats, ou
des délits ou quasi-délits; ils font la
matière du présent litre.
Ifun fait personnel : Si ce fait est licite, on
le nomme quasi-contrat. S'il est illicite, ou il
a été commis avec l'intention de nuire, ou sans
cette intention : dans le premier cas , c'est un
délit,' dans le second, on l'appelle quasi-délit.
(Note de FEditeur belge.)
Les engagements naissent quelquefois de fait
personnel à celui envers qui l'on se trouve obligé,
par exemple , le maître dans la gestion d'affaire ;
art. 1375.
Des Quasi-Contrats.
\ ^71 . Les quasi-contrats sont les faits
purement volontaires de l'homme, dont
il résulte un engagement quelconque
envers un tiers , et quelquefois un en-
gagement réciproque des deux parties,
a Tout fait licite quelconque de l'homme ,
B dit M, Toullier , qui enrichit une personne au
» détriment d'une autre , est un quasi-contrat
» qui oblige celle que ce fait enrichit, sans qu'il
» y ait eu intention de la gratifier , à rendre la
» chose ou la somme dont elle se trouve enri-
B chie » (tom. n , n» 20. J De même , pour ce qui
regarde les faits illicites, «tout fait quelconque,
D qui cause à autrui un dommage , oblige celui
«par la faute duquel il est arrivé, à le répa-
n rem (Art. 1382). Ces deus dispositions ren-
ferment tous les engagements ou toutes les obli-
gations que la loi fait naître des faits personnels
de l'homme , sans qu'il intervienne aucvuie con-
vention. Vous ctes-vous enrichi, avez-vous pro-
fité par votre fait ou par celui d'un tiers , aux
dépens d'une autre personne , sans que celui-ci
ait eu la volonté de vous gratifier ? vous vous
êtes obligé à indemniser cette personne ; et
cette obligation est fondée sur l'équité : Jure
naturœ œquum est neminein cum alteiius de-
trimento etinjurid fieri locupletiorem (L. 206,
ff. de Reg. jur.].
(Note de l'Editeur bcîge).
La convention résulte d'une sorte d'accord
tacite , présumé par la loi dans l'ignorance de
l'une des parties.
1372. Lorsque volontairement on
gère l'affaire d'autrui , soit que le pro-
priétaire connaisse la gestion , soit qu'il
l'ignore , celui qui gère contracte l'en-
gagement tacite de continuer la gestion
qu'il a commencée, et de l'achever jus-
qu'à ce que le propriétaire soit en état
d'y pourvoir lui-même; il doit se char-
ger également de toutes les dépendan-
ces de cette même affaire.
Exemple : Paul est absent de ses propriétés ;
le moment de la vendange arrive ; Pierre , un
de ses amis , qui est sur les lieux , fait couper
les raisins: il contracte ainsi l'engagement tacite
de les faire presser, d'apporter les soins néces-
saires à la fabrication du vin , et de le mettre en
sûreté lorsqu'il sera fait. C'est ici le quasi-con-
trat de la gestion d'affaires , negotiorum ges-
iorum.
Il se soumet à toutes les obligations
qui résulteraient d'un mandat exprès
que lui aurait donné le propriétaire.
(Note de TEditeur belge.)
Quand le propriétaire connaît la gestion, c'est
plutôt le véritable contrat de mandat qui s'éta-
blit , car il y a accord des deux volontés ; iJ n'y
a du reste pas de différence dans les effets.
1373. Il est obligé de continuer sa
gestion , encore que le maître vienne à
mourir avant que l'affaire soit consom-
mée Jusqu'à ce que l'héritier ait pu en
prendre la direction.
L'équité veut que celui qui est chargé de la
gestion d'une affaire pour un autre , la continue
lorsqu'il y a du péril à l'abandonner. Dans le cas
dont il s'agit , il est obligé de continuer ses
soins à Taffaire dont il s'est chargé .Jusqu'à ce
«]ue l'héritier ait pu en prendre la direction.
1374. Il est tenu d'apporter à lages-
254
LIVRE m. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
lion de l'affaire tous les soins d'un bon
père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont
conduit à se charger de l'affaire peuvent
autoriser le juge à modérer les domnja-
ges et intérêts qui résulteraient des
fautes ou de la négligence du gérant.
Les circonstances : Il est des cas où le gérant
sans mandat n'est obligé d'apporter dans sa ges-
tion (jue de la bonne foi , et n'est pas tenu des
fautes qu'il n'aurait commises que par une sim-
ple imprudence ou même impéritie : par
exemple, en cas d'urgence , si, les affaires de
l'absent se trouvant abandonnées et personne ne
se présentant pour en prendre soin, une per-
sonne bienveillante , mais peu intelligente dans
les affaires, en avait pris la gestion , pour ne
pas les laisser péricliter et prévenir ses pertes :
Si affecdofie coacius , ne bona mea disirohan-
iur , negoliis te meis obtuleris , œqiiissiinitm est
dolum dunlaxai te prœstare L. 3, J 9, H. T.).
Dans d'autres circonstances, il peut être tenu de
la faute la plus légère ; Ad exaclissimam dili-
gentiam compellilur reddere ralionem (Insti-
tut, de Oblig. quœ ex quasi coniractu , etc.) :
ce qui a lieu lorsque le gérant volontaire , en
se chargeant mal à propos d'une affaire , sans
mandat et sans qu'il y eût nécessité , a nui au
propriétaire ; car c'est déjà une faute de s'im-
miscer, sans nécessité , dans les affaires d'au-
trui : Culpa est se iinmiscere rei ad senonper-
1inenti{L. 3 6, ff. de Reg jur.)
iâ75. Le maître dont l'affaire a été
bien administrée doit remplir les enga-
gements que le gérant a contractés en
son nom, l'indemniser de tous les enga-
gements personnels qu'il a pris , et lui
remboui^ser toutes les dépenses utiles
ou nécessaires qu'il a faites.
1376. Celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû ,
s'oblige à le restituer à celui de qui il
l'a indûment reçu.
Cette disposition est fondée sur cette règle
d'équité , qui ne permet pas qu'on s'enrichisse
au préjudice d'uutrui : œquumest neminem cum
alterius deaimento et injuria feri locuple-
Uorem.
1377. Lorsqu'une personne qui, par
erreur , se croyait débitrice , a acquitté
une dette, elle a le droit de répétition
contre le créancier,
Néanmoins ce droit cesse dans le cas
où le créancier a supprimé soîî titre
par suite de paiement , sauf le recours
de celui qui a payé contre le véritable
débiteur.
Remarquez que la répétion n'est accordée
que sous deux conditions : la première , que la
chose payée ne soit pas due ; la seconde , que le
paiement ait lieu par erreur. Si la chose était
due, l'on ne serait pas admis à la répéter :
Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit (L.
44 , ff. de Condict. indeb. , 12 , 6.) On ne peut
non plus répéter ce que l'on a payé sciemment
et volontairement , parce que l'on présume que
le paiement ne s'est pas fait sans cause : Si
sciens se non debere solvit, cessât repetitio (L.
l, Cod. til. — Voyez, de plus, les articles
1186 et 1235).
Il faut aussi remarquer que la loi ne distingue
peint ici entre l'erreur de fait et l'erreur de
droit, comn)e elle fait aux articles I 356 et 2052:
or, 011 la loi ne distingue pas, nous ne devons
pas distinguer. La répétition doit donc être
admise , soit qu'on ait payé par erreur de fait ,
soit que le paiement ait eu lieu par erreur de
droit. (Voyez l'article 1 l 10, n" 4. Voyez aussi
Touiller, tom. 1 I , n° 63; Pailliet, article
1378; Delvincourt, tom. 3, pag. 679, édit.
de 1819j.
(Note derÉdiîeurbely''-'.)
L'art. 1235 n'admet pas la répétition à l'égard
des obligations naturelles ; en effet dans ces cas
il y a dette , l'action seule est reiusée par la loi.
C'est à celui qui réclame la répétition qu'in-
combe la preuve du paiement indu , et de l'er-
reur.
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la
part de celui qai a reçu , il est tenu de
restituer, tant le capital que les inté-
rêts ou les fruits, du jour du paiement.
Fruits : Il n'est pas seulement tenu des fruits
qu'il a perçus depuis le jour du paiement, mais
encore de ceux qu'il a iiianqué de percevoir
dans le cas oii ceux qu'il n'a pas perçus eussent
été réellement perçus parle maître. Pothier ,
n° 172, et Touiller , tom. 1 1 , n° I05j.
1379. Si la chose indûment reçue est
un immeuble ou un meuble corporel ,
celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer
en nature , si elle existe , ou sa valeur ,
si elle est périe ou détériorée par sa
faute ; il est même g>)rant de sa perte
par cas fortuit , s'il l'a reçue de mau-
vaise foi.
Il est garant de sa perte par cas fortuit : à
moins , dit M. Toultier , qu'elle n'eût également
TITRE m. DBS CONTRATS OU OBLIGATIONS.
to5
péri par cas fortuit, chez celui qui la lui a
liviée par erreur (Art. 1032. — Droit civ. fr.^
tom. II , n" 109;. Cependant M. Delvincourt
et M. Rogroii pensent qu'il serait tenu des cas
fortuits , lors même qu'il prouverait que la
chose eût également péri entre les mains du
propriétaire, parce que, disent-ils, on doit
assimiler au voleur celui qui reçoit de mauvaise
foi une chose qu'on ne lui doit pas. Quoi qu'il
en soit , nous pensons qu'au for intérieur il faut
s'en tenir à l'opinion de M. Toullier. (Voyez ce
que nous avons dit sur l'article 1302).
1380. Si celui qui a reçu de bonne
foi a vendu la chose , il ne doit restituer
que le prix de la vente.
Il ne doit restituer que le prix de la vente ;
quand même il aurait vendu la chose au-dessous
de sa valeur. Pareillement , si celui qui , de
bonne foi , avait reçu la chose en paiement ,
l'avait détériorée , ou s'il en avait disposé gra-
tuitement, sans en retirer aucun profit, sans
être devenu plus riche, il ne serait tenu à aucune
restitution ; il en est exempt , même dans le cas
où la chose est endommagée ou périt par sa
négligence, lorsque toutefois cette perte arrive
durant la bonne foi : Quia qui quasi rem suam
neglexit , nulli querelœ subjeclus est (L. 2 , §
3, S. de Petit. Uœred.).
11 faut remarquer, d'après l'article 1380, que
celui qui avait donné la chose en paiement , et
qui veut la répéter après son erreur découverte,
n'a d'action que contre celui à qui il l'avait
doiuiée. Si celui-ci l'a vendue, le maître ne
peut attaquer Tacquéreur pour faire résilier la
vente et restituer la chose vendue ; il ne peut ,
dans ce cas , réclamer que le prix; la chose a
été véritablement aliénée pour lui, soit qu'elle
ait été vendue , soit qu'elle ait été donnée par
celui qui l'avait reçue de bonne foi. Si le pre-
mier propriétaire en souffre , il doit se l'impu-
ter à lui-même : Error nocet erranli.
La disposition de l'article 1380 est, quant
aux meubles , une conséquence de cet autre
principe consacré par l'article 2279, qu'en fait
de meubles , la possession vaut titre ; et quant
aux meubles , une exception qu'il faut absolu-
ment restreindre au cas unicjue dont il s'agit ,
c'est-à-dire au cas où celui qui a livré lui-même
l'immeuble se croyait débiteur , quoiqu'il fût
réellement propriétaire. Exemple : Paul hérite
de Pierre ; on trouve un testament par lequel
Pierre me lègue une maison ; Paul me la livre ,
et je la reçois de bonne foi. Je la vends ensuite,
durant cet élat de bonne foi , à Julien , qui me
la paie 5,000 francs. Un an après cette vente on
déco\ivre un testament postérieur , qui révoque
le legs que le premier testament contenait en
ma faveur. Dans ce ca.s , Paul pourra bien récla-
mer contre moi le prix de la vente de la maison,
qtii est de 5,000 fr. , mais il ne pourra pas alta-
ffuer l'acquéreur ; il doit s'imputer à lui seul
d'avoir livré un immeuble qu'il ne devait pas ,
et il n'est pas juste que Julien , qui , d'après la
tradition que Paul m'a faite de cet immeuble ,
a cru que j'en étais réellement propriétaire ,
souffre de l'erreur de Paul (Delvincourt , tom,
3, page 68! ; Toullier, tom. Il, n« 97 ; Ro-
gron, Cod, cio. expL, sur l'art. 1380). Mais il
n'en serait pas de même , si celui qui réclame
l'immeuble n'était pas celui-là même qui l'a
livré, se croyant débiteur. Ainsi, je trouve
dans la succession de mon père un champ qu'il
avait usurpé à Paul ; après l'avoir possédé quel-
que temps de bonne foi , je le vends à Pierre.
Alors Paul pourra le réclamer contre Pierre ,
tant qu'il n'aura pas été prescrit, sauf le recours
de celui-ci contre moi. Dans ce cas , ce n'est
pas le propriétaire , Paul , qui me l'a livré: il
n'a aucune erreur à s'imputer , et l'on doit ici
faire l'application du principe , que l'on ne peut
transmettre à l'acquéreur plus de droits qu'on
n'en a'.Neiito plus Juris in atium iransferre
potesi, quàmipse habet.
11 paraît qu'on doit, au for intérieur, se con-
former à l'article 1 380; car on ne voit pas qu'il
soit contraire à l'équité, et il est d'ailleurs fondé
sur la ftiveur qu'on accorde au commerce et à la
bonne foi. On observera de plus que celui qui ,
après avoir vendu la chose qu'il avait reçue en
paiement sans être due , en a consommé le prix
de bonne foi, n'est obligé en conscience de
restituer qu'autant qu'il en est devenu plus riche,
in quantum factus est ditior. L'équité n'exige
pas qu'on soit victime de sa bonne foi. L'on est
devenu plus riche, lorsqu'en consommant le
bien d'autrui ou le prix d'une chose qui ne nous
appartient pas l'on a épargné son propre bien.
1S81. Celui auquel la chose est resti-
tuée doit tenir compte , même au pos-
sesseur de mauvaise foi , de toutes les
dépenses nécessaires et utiles qui ont
été faites pour la conservation de la
chose.
Si le propriétaire ne remboursait pas au pos-
sesseur de mauvaise foi les dépenses qui ont été
faites pour la conservation de la chose , il s'en-
richirait aux dépens d'autrui , puisqu'il eût été
obligé de les faire. Quant aux dépenses utiles ,
il ne les doit qu'autant qu'elles sont réellement
utiles, c'est-à'dire autant qu'elles ont augmenté
la valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de
la plus-value seulement. Il en est de même à
l'égard du possesseur de bonne foi. ( Voyes Del-
vincourt , tom. 3 , pag. 682 , et Toullier , tom.
n , n« l 10 .
256
LIVRE m. MANIÈRES d'âCQCÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
CMAPITRi: II.
Des Délits et Quasi-Délits.
1382. Tout fait quelconque de l'hom-
rae qui cause à aulrui un dommage ,
oblige celui par la faute duquel il est
arrivé , à ie réparer.
Le sens de cet article est que celui qui cause
du dommage à autrui, en faisant ce qu'il n'a
pas le droit de faire , ou en négligeant de
faire ce qu'il devait faire, est obligé de réparer
le dommage arrivé par sa faute.
(Note de l'Editeur belge).
Pour obliger à réparation , il faut qu'il y ait
faute ; qui jure suo utilur , nemini facit inju-
riam ; mais il suffit de la faute la plus légère.
Il est quelquefois difficile de la distinguer du
cas forfuit ; le juge appréciera,
1388. Chacun est responsable du
dommage qu'il a causé , non- seulement
par son fait, mais encore par sa négli-
gence ou par son imprudence.
Les dispositions des articles 1 382 et 1383
obligent généralement l'auteur d'un fait quel-
conque ou d'une omission à réparer le dommage
qu'il cause à autrui par sa faute ou par sa négli-
gence. La loi ne distingue point , comme les
anciens interprètes du droit romain , entre les
différents degrés d'une faute ; elle paraît même
abolir cette distinction que nous avons rapportée
sur l'article 1147. Voici comme le judicieux
Domat développe le principe consacré par notre
Code civil : a Toutes les pertes , tous les dorama-
» ges qui peuvent arriver par le fait de quelque
D personne , soit imprudence , légèreté , igno-
B rance de ce qu'on doit savoir , ou autres fautes
B semblables , si légères qu'elles puissent être ,
B doivent être réparées par celui dont l'impru-
B dence ou autre faute y a donné lieu. C'est un
B tort qu'il a fait , quand même il n'aurait pas
B eu l'intention de nuire » (Liv. 2. tit. 8, sect 4).
Quant au for intérieur , nous pensons que l'on
n'est point obligé en conscience de réparer le
tort ou dommage qui résulte d'un fait ou d'une
négligence qui ne serait point criminelle devant
Dieu. Mais, comme il est souvent impossible de
juger si telle négligence est criminelle ou non,
graviter culpabilis , les parties n'ont point d'au-
tre moyen qu'un arrangement fait à l'amiable.
1384. On est responsable , non-seu-
lement du dommage que l'on cause par
son propre fait , mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre , ou des choses
que Ton a sous sa garde.
Le père , et la mèi^e après le décès
du mari , sont responsables du dom-
mage causé par leurs enfants mineurs
habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettants , du
dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquel-
les il les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans , du
dommage causé par leurs élèves et
apprentis pendant le temps qu'ils sont
sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu , à
moins que les père etmère, instituteurs
et artisans , ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité.
C'est un principe qu on ne répond point du
fait d'autrui; mais ce principe renferme plu-
sieurs exceptions : les principales sont énoncées
dans l'article 1384. La preniièir! exception con-
cerne les père et mère à l'égard de leurs enfants
mineurs habitant avec eux. l! n'en est pas de
même,soità l'égard des enfants majeurs, soit à l'é-
gard des enfants mineurs qui ont cjuitté hi maison
paternelle. Quoique , suivant '"expression d'un
prophète, le père ne soit pas chargé des ini-
quités de son fils , pater non porlabit iniquita-
iemfilii {Ezech ,c. !8, v. 20), cependant, com-
me il est , par sa qualité de père et de chef ^"de
famille , spécialement chargé de diriger les
actions de ses enfants , la loi , fondée sur le bon
ordre , le rend responsable des dommages qu'ils
ont causés étant mineurs , lorsque toutefois il a
pu les empêcher , car il n'est pas tenu à l'im-
possible.
Mais , comme le dit très-bien M, Toullier ,
a la responsabilité du père, obligé de réfiarer'le
tort qui a été fait par son enfant , n'est autre
chose qu'un cautionnement ^e^flZ et forcé, une
garantie que la loi exige pour le rendre plus
attentif à veiller sur la conduite de ses enfants.
L'enfant qui a causé le dommtige n'en reste pas
moins personnellement obligé à le réparer. C'est
l'obligation principale; celle du père n'en est
que l'accessoire S'il est obligé de payer , c'est
pour son enfant; c'est parce que son enfant doit;
en un mot , c'est la dette de l'enfant qu'il est
contraint de payer d'avance et sans bénéfice de
discussion. Il peut la répéter envers lui, en ren-
dant son compte de tutelle , la reprendre ou s'en
faire payer sur les biens avenus à l'enfant par
succession ou autrement; et , s'il ne l'a pas répé-
TlTr.K IV. DES ENGAGEMENTS SANS COrWKNTinNS.
25'
tèe de son vivant . l'enfant en devra le rapport
à la succession du père , ou devra l'imputer sur
sa portion he'réditaire » Droit civ. fr., tom. 1 I,
n" 271) ; à moins cependant que le père ne l'ait
dispensé du rapport.
La seconde exception regarde les maîtres et
les commettants j qui sont oblîge's de réparer le
dommage causé par leurs domestiques et prépo-
sés dans les fondions auxquelles il» les ont em-
ployés. Potbier , dos Oblig. , n° I 2 1 , M. de Ma-
levilie, sur l'article 1384 , 31 Toullier , ensei-
gnent que cette responsabilité a lieu , même
dans le cas où il n'aurait pas été au pouvoir du
maître ou du commettant d'empêcher les délits
ou quasi-délits commis par leurs employés. En
effet, notre article admettant les père et mère, les
instituteurs et artisans à prouver qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à la responsa-
bilité, ne parle point des maîtres ni des com-
mettants. Il peut même arriver que le dommage
causé par les domestiques ou préposés ne vienne
pas précisément de l'action à laquelle ils ont été
employés , mais seulement de la faute qu'ils ont
commise en la faisant, par ignorance, mala-
dresse ou imprudence. Par exemple, un cocher
maladroit , ou malintentionné , a blessé un pas-
sant ou causé d'autres dommages; un charpen-
tier, chargé de placer une charpente a, par inca-
pacité, ou défaut de précaution , laissé tomber
sur la maison voisine une pièce de bois dont la
chute a causé un grand dommage; dans ces cas
et autres semblables , le maître ou commettant
n'en est pas moins responsable du dommage ,
quand même il eût été absent , et qu'il n'eût
pas été en son pouvoir d'empêcher ce dommage;
car il est commis dans les fondions auxquelles
il avait employé le cocher ou le charpentier. Ce
qui a été établi , dit Pothier , pour rendre les
maîtres attentifs à ne se servir que de bons do-
mestiques et d'ouvriers adroits (Voyez h Droit
civ. fr.j tom. 11 , n" 284). Cependant , si ce
dommage arrivait sans qu'il y eût faute morale
de la part du maître ou commettant , celui-ci
ne serait pas obligé , au for intérieur , de le
réparer, avant la sentence du juge, suivant les
principes établis par les moralistes.
Mais il faut remarquer que , dans le cas où le
dommage est arrivé par la faute des domestiques
ou préposés , le maître ou commettant a recours
contre eux. « Les domestiques, ouvriers ou au-
tres subordonnés , seront à leur tour responsa-
bles de leurs délits envers ceux qui les emploientn
{Loi du 6 od. 1791 , tit. 2, sur la police
rurale).
La troisième exception est relative aux insti-
tuteurs et artisans, à l'égard de leurs élèves et
apprentis , tandis qu'ils sont sous leur surveillan-
ce , lorsqu'il s'agit d'un dommage qu'ils ont pu
etnpêcher.V article 79 du décret du 15 novem-
bre 1811, concernant le régime de l'université,
CODF.
en statuant que pour les délits commis par les élè-
ves hors du collège dans les sorties ou prome-
nades faites en commun , la partie lésée a droit
d'en poursuivre la réparation par les voies ordi-
naires , porte : «Dans tous les cas , l'action sera
0 dirigée contre le chef de l'établissement auquel
B l'élève appartiendra , le(iuel chef sera civile-
n ment responsable. » M. Toullier ajoute que cet
instituteur ne doit pas avoir de recours contre
les père et mère ou tuteur , qui se trouvent dé-
chargés de toute responsabilité à cet égard , dès
qu'ils ont confié leur enfant à la surveillance du
chef de l'établissement. Cette doctrine est con-
forme à l'article 1384 du Code. Quoi qu'il en
soit, le père ou le tuteur contre lequel ou aurait
recours, ne serait point obligé, en conscience,
de prévenir la sentence du juge, qui le rendrait
responsable dans le cas dont il s'agit.
Le mari est-il responsable des délits commis
par sa femme? M. Delvincourt, tom. 3 , pag.
685, se déclare, d'après Pothier, pour l'affir-
mative : et l'article 7 , tit. 2 , de la loi du 28
septembre 1791 , paraît d'abord favoriser cette
opinion. Cet article porte : a Les maris , pères ,
» mères , tuteurs , maîtres et entrepreneurs de
» toute espèce, seront civilement responsables
D des délits commis par leurs femmes et enfants ,
» pupilles, etc. » Mais il faut remarquer que cet
article n'a pour objet que les délits relatifs à la
police des campagnes , dont s'occupe la loi dont
il fait partie. On ne peut étendre à d'autres cas
la responsabilité des maris ; car l'article i 384
du Code ne rend point les maris responsables des
délits de leurs femmes ; et l'article 1424 dit que
les amendes encourues parla femme ne peuvent
s exécuter que sur la nue propriété de ses biens
personnels , tant que dure la communauté. II
en est de même des dommages-intérêts auxquels
la femme a été condamnée, pour les dommages
résultant des délits ordinaires et des quasi-délits
qu'elle a commis. {Voyez M. Merlin; \° Délit,
§ 8 ; M. Toullier , tom. 1 1 , n» 279).
On voit par la loi du 28 septembre 1791 ,
qu'il en est des tuteurs à l'égard de leurs mineurs
non émancipés comme du mari à l'égard de sa
femme. Au reste , pour ce qui regarde le for
intérieur , ceux que la loi rend responsables du
dommage causé par leurs subordonnés , ne sont
tenus de le réparer avant la sentence du juge ,
qu'autant qu'on peut les regarder comme causes
de ce dommage. Ce qui a lieu , non-seulement
lorsqu'ils y ont positivetnent concouru d'une
manière physique ou morale, comme s'expli-
quent les scolastiques , mais encore lorsque,
pouvant empêcher le dommage causé par leurs
inférieurs , ils ne l'ont pas fait , dan» le cas où ,
par suite d'une convention expresse ou tacite ,
ils ont contracté, à l'égard de celui qui louffre ce
dommage , l'obligation stricto de veiller à se»
intérêt».
258
LIVRE m. MAXIEIIES DACQUERIK LA PROPRIETE.
Mais , à défaut de cette convention expresse
ou tacite , le simple silence , ou la non-opposi-
tion de la part d'un maître , d'un tuteur , d'un
père de famille, à l'égard du dommage causé
par des domestiques , des mineurs ou des en-
fants qui ont l'usage de raison . ne If s rend res-
ponsables que dans le cas où les domestiques, les
mineurs ou ces enfants pourraient prendre ce
silence ou cette non-opposition comme une
approbation de leur conduite , et que ce silence
ou cette non-opposition deviendrait cause mo-
rale et positive dudit dommage; car, quoique
les pères de famille soient obligés de veiller sur
la conduite de leurs enfants, et qu'ils se rendent
coupables devant Dieu , en négligeant de leur
procurer une éducation convenable , on ne peut
pas dire qu'ils soient tenus, par justice , de les
empêcher de nuire au prochain. La qualité de
père ne sufi&t pas pour établir cette obligation
entre un chef de famille et les autres citoyens ;
il ne suffit pas d'être père, pour être chargé des
intérêts d'un tiers. On ne peut être obligé d'y
veiller qu'en vertu d'un contrat on d'un quasi-
contrat.
(Note de TÉditeur belge).
Cas divers do responsabilité réglés par des
lois spéciales.
Art. 7 de la loi du 28 septembre , 6 octobre
1791 :
, Les maris , pères , mères , tuteurs , maîtres
entrepreneurs de toute espèce, seront civilement
responsables des délits commis parleurs femmes
et enfants , pupilles , mineurs , n'ayant pas plus
de 20 ans , et non mariés , domestiques , ou-
vriers , voituriers et autres subordonnés, o
La loi du lO Vendémiaire , an IV , rend les
communes responsables des délits commis 'à
force ouverte ou par violence , sur leur terri-
toire , par des attroupements ou des rassemble-
ments , armés ou non armés , soit envers les
personnes , soit contre les propriétés de l'Etat ,
ou privées, ainn que des dommages-intérêts
auxquels ils donnent Heu.
L'art. 58 de l'arrêté du 24 novembre 1829
sur les voitures puhUques , déclare les entrepre-
neurs responsables des conducteurs , cochers ou
postillons employés à leur service , des suites de
leur imprudence, de leurs infidéUtés, des pertes
dont ils seraient la cause , et enfin des amendes
encourues.
Art. 10 de la loi du 26 février 1846 , sur
la chasse :
« Le père , la mère , les maîtres et les com-
mettants, sont civilement responsables des délits
de chasse commis par leurs enfants , mineurs
non mariés , demeurant avec eux , domestiques
ou préposés , sauf tout recours de droit. .
« Cette responsabilité sera réglée conformé-
ment à l'art. 1384 du Code civil , et ne s'ap-
pliquera qu'aux dommages-intérêts et frais ,
sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte
par corps, n
1883. Le propriétaire d'un animal,
ou celui qui s'en sert , pendant qu'il est
à son usage , est responsable du dom-
mage que l'animal a causé, soit que
l'animal fût sous sa garde , soit qu'il
fût égaré ou échappé.
Celui qui souffre du dommage causé par des
animaux , de quelque manière que ce soit , si
ce n'est par cas fortuit , ou s'il n'est pas lui-
même en faute , a toujours une action contre le
maître de l'animal qui lui a fait tort , ou contre
celui qui s'en sert. Ainsi un cavalier , un mule-
tier , un voiturier ou tout autre conducteur qui
n'a pas la force ou l'adresse de retenir un che-
val fougueux ou une mule qui s'effarouche, sera
tenu du dommage qui en arrivera ; car il ne
devait point entreprendre ce qu'il ne savait ou
ne pouvait point faire. C'est une faute de se
servir d'un cheval trop fougueux ou vicieux, qu'on
est incapable de dompter ou de conduire (L. 8,
5 1 , ff. ad Leg. aqiiil.]. De même, celui qui ,
pour avoir chargé un cheval ou une mule au-
dessus de leur force , pour n'avoir pas évité un
pas dangereux , ou par quelque autre faute ,
donne lieu à une chute qui cause du dommage
à un passant , doit répondre de ce fait (L. I , §
4 , ff. Si qiiadriip. paup. fec).
Mais si le dommage a été causé par suite d'un
fait commis par une autre personne ; si , par
exemple , un passant a par imprudence ou au-
trement frappé un cheval employé par un autre
individu , et que ce coup ait fait avancer le
cheval , qui , par suite, a causé quelque dom-
mage , celui qui a donné le coup en devient
seul responsable. Pareillement, celui qui, en
excitant , irritant . ou provoquant un animal ,
de quelque manière que ce soit , s'attire un
coup dont il est blessé , n'est pas admis à porter
plainte contre le propriétaire. Ainsi , celui qui ,
par exemple , a été blessé par un cheval qu'il a
frappé , n'a pas d'action contre le maître de ce
cheval.
Pour ce qui concerne le for intérieur , nous
ferons remarquer que celui dont l'animala causé
quelque dommage n'est obligé de le réparer ,
avant la sentence du juge, que lorsqu'il y a
faute de sa part ,' dans le sens des moralistes.
(Noie de TEditeur belge.)
Art. 12 de la loi du 28 septembre , 6 octo-
bre 1791.
« Le propriétaire qui éprouvera du dommage,
X
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
2;j!
aura le droit de saisir les bestiaux , sous l'obli-
gation de les faire conduire dans les 24 heures ,
au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet ,
par la municipalité, o
a Si ce sont des volailles , de quelque espèce
que ce soit , qui causent le dommage , le pro-
priétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprou-
vera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu,
au moment du dégât. »
1386. Le propriétaire d'un bàliment
est responsable du dommage causé par
sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une
suite du défaut d'entretien ou parle
vice de sa construction.
Il n'est pas nécessaire que le dommage soit
arrivé , pour qu'il y ait action ; un propriétaire
peut être forcé de démolir un bâtiment qui me-
nace ruine.
Si le bâtiment qui a causé quelque dommage
appartient à plusieurs propriétaires , chacun est
tenu en raison de la part qu'il a dans la propriété
du bâtiment. Lorsque la ruine vient d'un vice
de construction , ou de celui du sol , l'article
1792 rend les architectes et entrepreneurs
responsables de ces vices pendant dix années.
TITRE V.
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DKS DROITS
RESPECTIFS DES ÉPOUX.
(Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 1 9
du même moisj.
CHAPITRE !«'.
Dispositions générales.
1387. La loi ne régit l'association
conjugale, quant aux biens, qu'à défaut
de conventions spéciales, que les époux
peuvent faire, comme ils le jugent à
propos , pourvu qu'elles ne soient pas
contraires aux bonnes mœurs, et, en
outre , sous les modifications qui sui-
vent.
Le contrat de mariage se prend dans deux
acceptions : l» il signifie le mariage considéré
en lui-même , c'est-à dire le lien qui imit les
deux époux ; 2<^ il se prend pour l'acte qui con-
tient , quant anx biens des époux , leurs con-
ventions particulières. Ils sont libres de faire
toutes les conventions qu'ils jugeront convena-
bles, pourvu qu'elles ne soient point contraires
aux bonnes niœins ou aux lois. Ainsi , deux
futurs époux ne pourraient pas stipuler , dans
le c(»ntrat de mariage , qu'ils auront di oit de se
séparer de corps pour telle ou telle cause qui ne
serait pas suffisante aux yeux de la loi.
(Noie de l'Editeur belge).
Le contrat de mariage , qui forme le statut de
la famille , a été traité avec faveur par la loi ,
dans un intérêt social ; les règles ordinaires des
donations ne reçoivent plus leur application , et
les stipulations que les parties veulent y insérer,
n'ont de limites que les prescriptions de l'ordre
public.
1 388. Les époux ne peuvent déroger,
ni aux droits résultant de la puissance
maritale sur la personne de la femme
et des enfants, ou mii appartiennent au
mari comme chef, \\ aux droits con-
férés au survivant des époux par le
titre de la Puissance paternelle et par'
le titre de la Minorité, de la Tutelle et
de V Emancipation, ni aux dispositions
prohibitives du présent Gode.
Ainsi la stipulation qui permettrait à la fem-
me de ne pus habiter avec son mari , celle qui
l'établirait chef de la comnuuiauté, seraient des
conventions nulles ; elles n'auraient aucun effet,
ni au for extérieur, ni au for intérieur.
\ 389.11s ne peuvent faire aucune con-
vention ou renonciation dont l'objet
serait de changer Tordre légal des suc-
cessions, soit par rapport à eux-mêmes
dans la succession de leurs enfants ou
descendants, soit par rapport à leurs
enfants entre eux, sans préjudice des
donations entre vifs ou testamentaires
qui pourront avoir lieu selon les for-
mes et dans les cas déterminés par le
présent Gode.
Toute renonciation à une succession futu'e
étant défendue par l'article 791, même par
contrat de mariage , on doit la regarder connue
nulle iw uiroque foro.
1390. Les époux ne peuvent plus sti-
puler d'une manière générale que leur
association sera réglée par l'une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui
régissaient ci-devant les diverses par-
ties du territoire français, et qui sont
abrogés par le présent Gode.
D'une manièrs générale : Il résulte de cette
expression que l'on peut encore se sounieitre à
ces coutumes d'une manière spéciuîe , c'est-à-
260
.IVKE m. MVNiEÎŒS D ACQr:EniR LA PUOPRIETE.
dire transcrire tels ou tels articles particuliers
d'une coutume comme conventions matrimonia-
les. (Rogron , Code civil expliqué , sur l'article
1390. — Voyez ce qui a été dit sur l'art. J. )
(Note de l'Editeur belge).
Permettre cette stipulation , c'eût éié perpé-
tuer les coutumes , avec toutes les incertitudes
qu'elles présentaient.
1391. Ils peuvent cependant décla-
rer, d'une manière générale, qu'ils en-
tendent se marier, ou sous le régime
de la communauté ou sous le régime
dotal.
Le régime de eommlnauté et le régime dotal
ont cela de commun : I ** que dans l'un et dans
l'autre il peut y avoir une dot; 2° que la fenmie
ne peut dans aucun cas , ni à la faveur d'aucune
stipulation , même d'une autorisation générale
donnée par contrat de mariage , aliéner ses
biens immeubles, ni tester en jugement à raison
de ses biens , soit meubles , soit immeubles ,
sans le consentement spécial de son mari , ou ,
à son refus , sans l'autorisation de la justice.
Mais ces deux régimes diffèrent principale-
ment, 1° en ce que, dans le régime dot.il, il n y
a de dotal que ce que la femme se constitue en
dot par contrat de mariage, ou qui lui est donné
par le même acte , tandis que , dans le régime
de communauté, tous les biens de la femme sont
dotaux , si le contraire n'a été formellement sti-
pulé ; 2® en ce que , dans le régime dotal , les
immeubles dotaux sont en général inaliénab'es ,
au lieu que dans l'autre régime ils peuvent tou-
jours être aliénés par la femme dûment autorisée.
Au premier cas , et sous le régime
de la communauté, les droits des époux
et de leurs héritiers seront réglés par
les dispositions du chapitre II du pré-
sent titre.
Au deuxième cas, et sons le régime
dotal, leurs droits seront réglés par les
dispositions du chapitre III.
(Note de l'Editeur belge).
Outre ces deux régimes , la loi reconnaît
encore l" celui d'exclusion de communauté
sans séparation de biens ; et 2° celui de la sépa-
iration de biens.
1392. La simple stipulation que la
femme se constitue ou qu'il lui est cons-
titué des biens en dot, ne suffit pas pour
soumettre ces biens au régime dotal ,
s'il n'y a dans le contrat de mariage
une déclaration expresse à cet égard.
Des biens en dol : Cette expression généri-
que , signifiant tout ce que la femme apporte a
son mari pour soutenir les chinges du ménage ,
s'applique au régime de communauté comme
an régime dotal ; elle ne peut donc , par elle-
même , indiquer le régime dotal.
La soumission au régime dotal ne
résulte pas non plus de la simple dé-
claration faite par les époux , qu'ils se
marient sans communauté , ou qu'ils
seront séparés de biens.
(Note de TEditeur belge).
Le régime dotal est d'exception, et doit être
stipulé formellement.
1 393. A défaut de stipulations spé-
ciales qui dérogent au régime de la
communauté ou qui le modifient, les
règles établies dans la première partie
du chapitre II formeront le droit com-
mun de la France.
c'est-à-dire que les époux qui ne font aucun
contrat , aucune convention, ou qui déclarent
simplement qu'ils entendent se marier sous le
régime de la communauté , sont censés avoir
adopté pour conventions matrimoniales les dispo-
sitions de la loi comprises dans la première par-
tie du chapitre II , intitulé de la Communauié
léga-e. Cependant, si les époux qui n'ont point
fait de contrat avaient dérogé entre eux aux
dispositions de ce chapitre , leurs conventions ,
quoique tion écrites , devraient avoir leur effet
au for intérieur , lorsqu'elles ne sont point con-
traires aux lois ; Qitid tàm coiigruum fidei
hiimanœ quàm ea quœ inter eos placuerunt
servare (L. l , ff. de Pactis). — Voyez ce qui
a été dit sur l'art. 1352.
1394. Toutes conventions matrimo-
niales seront rédigées, avant le mariage,
par acte devant notaire.
Toutes les conventions matrimoniales doivent
être rédigées par acte devant notaire ; mais cette
disposition ne reg-arde que le for extérieur.
Autrefois , quelques coutumes permettaient les
contrats de mariage sous seing privé; mais elles
sont abolies par l'article 1394.
1 39o.Elles nepeuvent recevoir aucun
changement après la célébration du
mariage.
TITRE Y. DU CONTRAT DE MARIAGE , V.TC.
26 i
Cet article est surtout dans l'intérêt des per-
«nnties qui ont des droits à exercer sur les biens
de l'un ou de l'autre époux.
(Note de FEditeur belge).
Cette prohibition est absolue , et c'est pour
qu'elle ne fût pas éludée , que les actes sous
«eiog-privé ont été proscrits.
Î896. Leschangements qui y seraient
fails avant cette célébration doivent
être constatés par acte passé dans la
même forme que le contrat de mariage.
Nul changement ou contre-lettre
n'est, au surplus, valable sans la pré-
sence et le consentement simultané de
toutes les personnes qui ont été parties
dans le contrat de mariage.
Voyez la définition de la contre-lettre sur
l'article 1321.
1397. Tous changements et contre-
lettres, même revêtus des formes pres-
crites par l'article précédent , seront
sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont
été rédigés à la suite de la minute du
contrat de mariage , et le notaire ne
pourra, à peine des dommages et in-
térêts des parties, et sous plus grande
peine, s'il y a lieu, délivrer ni grosses
ni expéditions du contrat de mariage
sans transcrire à la suite le changement
ou la contre-lettre.
A l'égard des tiers : il n'en est pas de même
à l'égard des parties entre elles.
1898. Le mineur habile à contracter
mariage est habile à consentir toutes les
conventions dont ce contrat est sus-
ceptible ; et les conventions et donations
qu'il y a faites sont valables, pourvu
qu'il ait été assisté, dans le contrat, des
personnes dont le consentement est
nécessaire pour la validité du mariage.
Il faut que le mineur ait l'âge compétent ,
non-seulement au jour de la célébration , mais
«ncore au jour du contrat de mariage, c'est-à-
dire que l'homme doit avoir dix-huit ans révo-
Jus , et la femme quinze ans révolus.
CHAPITRE II.
Du Régime en Communauté.
1399. La communauté , soit légale ,
soit conventionnelle, commence du jour
du mariage contracté devant l'officier
de l'élat civil : on ne peut stipuler
qu'elle commencera à une autre époque.
On définit la communauté une société de biens
entre les époux. On distingue deux espèces de
communauté , la communauté légale et la com-
munauté conventionnelle. La communauté /egra-
Ze , ainsi appelée parce qu'elle est spécialement
régie par la loi qui en pose elle-même les con-
ditions, est celle qui existe sans contrat, ou par
la simple déclaration qu'on se marie sous le
régime de la communauté. La communauté con-
ventionnelle est celle qui est fondée sur les
conventions des époux. La communauté , soit
légale , soit conventionnelle, commence du jour
de la célébration du mariage civil; et, quoique
ce mariage , tandis qu'il n'est pas revêtu des
formalités voulues par l'Eglise sous peine de
nullité , soit véritablement nul au for ecclésias-
tique, la communauté de biens peut cependant
avoir ses effets ; car elle dépend surtout de la
loi civile.
PREMIÈRE PARTIE.
De la Communauté légale.
\ 400. La communauté qui s'établit
par la simple déclaration qu'on se marie
sous le régime de la communauté , ou
à défaut de contrat , est soumise aux
règles expliquées dans les six sections
qui suivent.
Les personnes qui se marient sans contrat ,
c'est-à-dire sans faire aucune convention expres-
se , sont censées se soumettre aux règles de la
communauté légale ; par conséquent , si , sous ce
régime , l'un des époux n'a pour fortune que
des biens mobiliers , il est censé en donner la
moitié à son conjoint ; celui-ci, après la disso-
lution de la communauté , peut réclamer la
moitié des biens mobiliers qui restent , lors
même qu'il n'aurait rien apporté à la commu-
nauté : cependant , si les époux avaient stipulé
le contraire , il faudrait s'en tenir , au for inté-
rieur, à ce qu'ils auraient réglé. (Voyez les arti-
cles 1352 et 1393),
(Note de l'Éditeur belge).
Les lois de la communauté sont de statut
personnel, qui régit l'état et les capacités civiles.
C'est donc la loi du domicile du mari qui règl©
les droits de la communauté.
8EGTI0.1 premièrk. — . De ce qui compose la Com-
munauié aeliceuieni et passivement.
J PREMIER. De l'Actif de la Communauté.
1401. La communauté se compose
activement ,
\
Î62
LIVRE m. MANIERES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
1° De tout le mobilier que les époux
possédaient au jour de la célébration
du mariage, ensemble de tout le mobi-
lier qui leur échoit pendant le mariage
à titre de succession ou même de dona-
tion , si le donateur n'a exprimé le
contraire ;
2° De tous les fruits , revenus , inté-
rêts et arrérages, de quelque nature
qu'ils soient , échus ou perçus pendant
le mariage , et provenant des biens qui
appartenaient aux époux lors de sa cé-
lébration , ou de ceux qui leur sont
échus pendant le mariage , à quelque
titre que ce soit ;
3° De tous les immeubles qui sont
acquis pendant le mariage.
Les biens dont la communauté se compose
activement , c'est-à-dire qui appartiennent à
la communauté, sont appelés biens communs ,
parce que , quoique le mari ait une libre et
pleine administration, ils sont réellement, pour
la propriété, communs entre les deux conjoints.
Ces biens sont distincts des biens du mari et
de la femme, qu'on appelle biens propres, c'est-
à-dire non communs. La jouissance ou l'usufruit
de ces biens appartient à la communauté , qui
a des droits distincts et séparés des droits de
chacun des époux. Pour se former une juste idée
de la communauté , il faut la considérer comme
un être moral , comme une tierce personne
placée entre les deux époux. C'est cet être moral
qui a l'usufruit de leurs biens propres ou per-
sonnels, et auquel appartiennent tou» les fruits
et revenus des biens qui sont l'objet de l'usu-
fruit. Mais, cet être moral ne pouvant agir et
administrer ses biens par lui-même , la loi lui
donne un administrateur : c'est le mari. M Prou-
dhon , M. Delvincnurt et M de Guével nous
donnent la même idée de la communauté des
biens entre les époux On voit, par cette notion,
que ces jurisconsultes ne regardent pas le mari,
qui en est l'administrateur , comme proprié-
taire ou maître absolu des biens qui la compo-
sent. En effet , si le mari était seul propriétaire
des biens de la communauté , il pourrait en dis-
poser de la manière la plus absolue ; il pourrait,
non-seulement les vendre, mais les donner, les
dissiper, sans jamais en être comptable à la
femme. Or, cependant, la loi ne lui permet pas
de disposer à titre gratuit des immeubles de !a
communauté , ni de l'universalité ou d'une quo-
tité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement
des enfauts communs (Art 1422). Et lorsque
les amendes encourues par le mari sont payées
avec les biens de la communauté , il est dû
récompense ou indemnité à la femme (Art.
1424.) Ce qui suppose évidemment que la loi
n'accorde pas au mari la propriété des biens de
la communauté.
On objecte que, sous les anciennes coutumes,
auxquelles le Code ne paraît point avoir dérogé,
le mari était maître^ seigneur des biens de la
communauté ; qu'ils étaient à sa disposition /
qu'il pouvait ew disposer à sa volonté.
Mais, d'abord, ne peut-on pas dire que le
mari était maître , seigneur de la communauté,
en ce sens qu'il pouvait autrefois , comme il le
peut sous l'empire du Code , en disposer à
volonté , par quel(|ue contrat onéreux que ce
soit? Le mari a droit de les louer, de les vendre,
de les aliéner, hypothéquer sans le concours de
la femme; parce que le bien de la communauté
même demande que ces actes entrent dans l'ad-
ministration du chef de la société domestique.
Mais oserait-on soutenir qu'il peut les vendre
pour en disposer le prix ou l'employer à la
débauche ?
D'ailleurs , les mêmes coutumes qui semblent
donner au mari la propriété des biens de la
communauté posent en principe que « l'homme
» et la femme conjoints ensemble par mariage
» sont communs eîi biens , meubles et conquêls
e immeubles faits durant et constant le mariage,
» et commence la communauté ( des mêmes
B biens J du jour des épousailles et bénédiction
» nuptiale» (Art. 230dela Coutume de Paris).
Ce qui annonce assez clairement une propriété
commune , entre l'homme et la femme , des
biens composant la communauté. Nous ajoute-
rons que la doctrine que nous professons , outre
qu'elle paraît assez conforme aux dispositions du
Code, est de plus fondée sur l'équité, sur les
principes de la propriété ; les biens communs
provenant de l'industrie commune de l'homme
et de la femme * et des fruits ou revenus des
biens propres à l'un et à l'autre conjoints , n'est-
il pas juste , n'cst-il pas équitable que la femme
ait la propriété de la moitié de ces biens?
1402. Tout immeuble est réputé
acquêt de commiinaulé , s'il n'est
prouvé que l'un des époux en avait la
propriété ou possession légale anté-
rieurement au mariage, ou qu'il lui est
échu depuis à titre de successiou ou
donation.
Un immeuble peut être acquêt de commu-
nauté , quand même , faute de preuve , il ne
serait pas réputé tel au for extérieur. Dans ce
cas, les époux doivent, en conscience, se com-
porter comme s'il était réputé acquêt de com-
munauté au for extérieur.
(Note de TEditeur belge).
Cet article explique ce que l'on doit entendre
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
Î63
par immeubles acquis pendant la communauté,
désignés dans l'article précédent. Ce ne sont
que les immeubles acquis à titre onéreux , ou
qui auraient été donnés à la communauté.
1403. Les coupes de bois et les pro-
duits des carrières et mines tombent
dans la communauté pour tout ce qui
en est consiJé! é comme usufruit , d'a-
près les règles expliquées au titre ds
^Usufruit f de r Usage et de r Habita-
tion,
Si les coupes de bois qui , en suivant
ces règles , pouvaient êlre faites durant
la communauté, ne l'ont point été , il
sera dû récompense à l'époux non pro-
priétaire du fonds ou à ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été
ouvertes pendant le mariage, les pro-
duits n'en tombent dans la communauté
que sauf récompense ou indemnité à
celui des époux à qui elle pourra être
due.
A Vépoux non propriétaire. MM. Delvincourt
et Rogron ne trouvent pas cette rédaction
exacte : ce n'est pas à l'époux non propriétaire ,
disent- ils, mais à la communauté que la récom-
pense est due. Supposez qu'une coupe valant
20,000 francs n'ait pas été faite par l'époux
lorsqu'elle devait l'êire ; si la récompense était
donnée à l'époux , il obtiendrait 20,000 francs ;
tandis que , si la coupe eût été faite et fût tom-
bée dans la communauté , il eût seulement par-
tagé cette somme avec tout le reste , il n'eût
obtenu que 10,000 francs; c'est donc à la com-
munauté que les 20,000 francs sont dus , pour
être partagés comme si la coupe eût été faite.
Cela est si vrai, continue M. Delvincourt , que ,
si, dans le cas dont il s'agit , le fonds appartient
au mari et que la femme renonce à la commu-
nauté , elle n'a rien à réclamer ; tandis que , si
l'indemnité lui était due personnellement , elle
pourrait la réclamer , même après avoir renoncé
à la communauté , comme elle le peut toutes
les fois que la communauté s'est enrichie à son
préjudice (Cours de Cad. civ. tom. 3, pag.
241 , an 1819; le Cod, civ. expliqué, sur
l'art. 408).
A celui des époux à qui elle pourra êlre due :
cette rédaction paraît encore inexacte à3I. Del-
vincourt , ainsi qu'à M. Pailiiet 11 faudrait dire,
suivant ces deux jurisconsultes : Vindemniié
due , ou à l époux propriétaire , ou à la com-
munauté. Elle est due à l'époux propriétaire
dans l'espèce suivante : Une carrière a été ou-
verte sur un fonds appartenant à l'un des époux.
La communauté a duré longtemps après , et
l'exploitation de la carrière lui a procuré de gros
bénéfices. Mais, au moment de sa dissolution , la
carrière est à peu près épuisée , et il ne reste
plus à l'époux qu'un terrain détérioré , qui sera
d'un rapport nul ou très-faible pendant long-
temps. Il est clair <iue , dans ce cas, la com-
munauté s'est enrichie au préjudice de l'époux
propriétaire du fonds; elle lui doit donc une
récompense.
Au contraire, l'indemnité est due à la com-
munauté dans l'espèce suivante : Une mirie est
ouverte sur un fonds propre à l'un des époux ;
toutes les dépenses nécessaires pour commencer
l'exploitation sont faites; mais , au moment où
elle va commencer , ou peu de temps après
qu'elle l'a été , la communauté vient à se dis-
soudre. Il est probable que la mise en valeur de
k mine a augmenté de beaucoup la valeur du
fonds; mais, comme cette augmentation de
valeur provient en partie des dépenses faites par
la communauté, l'époux propriétaire du fonds
lui devra une récompense. (Voyez le Cours de
Cod. civ., tom. 3 , page 241 ; le Manuel de
droit , page 2., sur l'art. 1403).
1404. Les immeubles que les époux
possèdent au jour de la célébration du
mariage , ou qui leur échoient pendant
son cours à titre de succession , n'en-
trent point en communauté.
Les immeubles , soit corporels , soif incorpo-
rels. Ainsi l'usufruit d'une chose immobilière ,
une action tendant à revendiquer un immeuble,
n'entrent pas en communauté.
Néanmoins , si l'un des époux avait
acquis un immeuble depuis le contrat
de mariage, contenant slipulalion de
communauté , et avant la célébration
du mariage , l'immeuble acquis dans
cet intervalle entrera dans la commu-
nauté , à moins que l'acquisition n'ait
été faite en exécution de quelque clause
du mariage , auquel cas elle serait ré-
glée suivant la convention.
(Note de TEditcur belge).
On pourrait dire que la deuxième disposition
de cet article déroge à l'art. I 499 , en faisant
commencer la communauté avant le ujariage ;
mais elle a été introduite pour maintenir les
stipulations du contrat de mariage , conformé-
ment à l'art. 1496. Il ne peut dépendre d'un
époux , de détourner de la communauté, l'avoir
mobilier qui devait y entrer suivant les conven-
tions matrimoniales.
1405. Les donations d'immeubles
2€4
LIVRE m. MANIÈRES d'aCQDÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
qui ne sont faites pendant le mariage
qu'à l'un des deux époux , ne tombent
point en communauté et appartiennent
au donataire seul , à moins que la do-
nation ne contienne expressément que
la chose donnée appartiendra à la com-
munauté.
L'immeuble qui serait donné aux deux époux
serait-il pour cela eonquêt de lu communauté ?
Non: il serait propre à chacun d'eux pour moitié,
ce qui est bien différent. Ainsi , le mari ne
pourrait , sans le consentement de sa femme ,
disposer de la moitié appartenant à celle-ci ,
comme il le pourrait si Timmeuble était eon-
quêt, et la femme, renonçant à la communauté,
pourrait reprendre la moitié qui lui appartient ,
ce qu'elle ne pourrait faire si cet immeuble était
un bien eonquêt ou commun. (Toullier , Del-
vincourt , Rogron , etc ).
1106. L'immeuble abandonné ou
cédé par père , mère ou autre ascen-
dant , à Tun des deux époux , soit
pour le remplir de ce qu'il lui doit , soit
à la charge de payer les dettes du do-
nateur à des étrangers , n'entre point
en communauté , sauf récompense ou
indemnité.
Antre ascendant : il n'en serait pas de même
d'un immeuble cédé par un collatéral , dont
l'époux serait même héritier présomptif.
Récompense ou indemnité : ces expressions
sont ici comme synonymes , et signifient tout
ce qui est du à la communauté par l'un des
époux , en retour de ce (ju'elle a dépensé pour
lui , ou à l'un des époux par la communauté, en
retour de ce qu'il a dépensé pour elle.
1 407. L'immeuble acquis pendant le
mariage, à titre d'échange contre l'im-
meuble appartenant à l'un des deux
époux , n'entre point en communauté ,
et est subrogé au lieu et place de celui
qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il
y a soulte.
S'il y a soulte : suivant cet article , le nouvel
immeuble , c'est-à-dire celui qui est subrogé à
celui qui est aliéné , encore qu'il soit plus con-
sidérable , n'appartient pas à la communauté.
Mais si l'argent donné en sus de la valeur de
l'autre immeuble est pris sur la communauté , il
lui est dû récompense pour cette souZ/e payée
par elle.
1408. L'acquisition faite pendant le
mariage , à titre de licitation ou autre-
ment, de portion d'un immeuble dont
l'un des époux était propriétaire par
indivis , ne forme point un eonquêt ;
sauf à indemniser la communauté de
la somme qu'elle a fournie pour cette
acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait
seul , et en son nom personnel , acqué-
reur ou adjudicataire de portion ou de
totalité d'un immeuble appartenant par
indivis à la femme , celle-ci , lors de la
dissolution de la communauté , a le
choix , ou d'abandonner l'effet à la
communauté , laquelle devient alors
débitrice envers la femme de la por-
tion appartenant à celle-ci dans le prix,
ou de retirer l'immeuble , en rembour-
sant à la communauté le prix de l'ac-
quisition.
Conquêt ; ces expressions eonquêt , acquêt ,
sont à peu près synonymes, et signifient toutes
les acquisitions qui tombent dans la communauté;
cependant le mot conquêt exprime plus spécia-
lement ce qui est produit par la collaboration
commune.
(Note de l'Editeur belge).
C'est conforme au principe de l'art 883.
I II. Du Passif de la Communauté , et des Ac~
iions qui en résultent contre la communauté.
1409. La communauté se compose
passivement ,
l** De toutes les dettes mobilières
dont les époux étaient grevés au jour
de la célébration de leur mariage , ou
dont se trouvent chargées les succes-
sions qui leur échoient durant le ma-
riage , sauf la récompense pour celles
relatives aux immeubles propres à l'un
ou à l'autre des époux ;
2" Des dettes , tant en capitaux
qu'arrérages ou intérêts , contractées
par le mari pendant la commuttauté,
ou par la femme, du consentement du
mari , sauf la récompense dans les cas
où elle a lieu ;
3* Des arrérages et intérêts seule-
ment des rentes ou dettes passives qui
sont personnelles aux deux époux ;
4** Des réparations usufructuaires
des immeubles qui n'entrent point en
communauté ;
TITKE V. DU CONTKAT DE MARIAGE , ETC.
265
5" Des aliments des époux, de l'édu-
cation et entrelien des enfants et de
toute autre charge du ntiariage.
1® Le Code fait entrer dans le passif, c'est-
à-dire dans le» charges de la communauté , les
dettes mobilières des e'poux. On entend par det-
tes mobilières celles qui ont des nieubles pour
objet. Comme la loi fait entrer dans la commu-
nauté les droits actifs mobiliers des deux époux,
elle doit aussi y faire entrer toutes leurs dettes
passives mobilières , tant pour les capitaux que
pour les intérêts , suivant cette règle d'équité :
Eadeni débet esse ratio commodi eiincommodi.
2° Le passif de la communauté comprend les
arrérages et intérêts seulement des rentes ou
dettes passives qui sont /jersonne/Zes , c'est-à-
dire propres aux époux. Il ne s'agit que des
arrérages et intérêts de ces sortes de rentes et
dettes passives , à la différence des dettes coni-
niunes , qui entrent dans le passif de la com-
munauté , tant pour les capitaux que pour les
arrérages ou intérêts.
Si donc , par exemple, un des époux doit une
rente pour prix d'un immeuble qui lui est propre,
il est évident que la communauté, n'ayant aucun
droit à la propriété de l'immeuble, ne peut être
tenue du capital de la rente ; mais comme elle
perçoit les revenus de l'immeuble , elle doit les
arrérages de la rente : Eadem debeî esse ratio
commodi et incommodi.
Mais il n'en est pas de même de toutes sortes
de rentes passives. Celles qui ne sont point per-
sonnelles à l'un des époux doivent être regar-
déescomme communes et entrer par conséquent
dans le passif de la communauté pour les capi-
taux et les arrérages. Les rentes actives entrant
comme mejjibles dans la communauté, il est juste
que les rentes passives y entrent également,
Puisque la communauté profite des rentes acti-
ves , il est naturel qu'elle soit chargée des rentes
passives : Eadem débet esse ratio commodi et
incommodi.
(Note de FÉditeur bdge).
La nature immobilière ou mobilière de la
dette , provient de son origine seule ; la dette
représente l'objet auquel elle s'applique ; elle
sera donc : mobilière, si elle a trait à un objet
mobilier dont la communauté peut profiter ;
immobilière , si elle a sa source dans un droit
immobilier resté propre à l'un des époux. L'hy-
pothèque, attachée à une dette, n'en change pas
la nature.
1410. La communauté n'est tenue
des dettes mobilières contractées avant
le mariage par la femme, qu'autant
qu'elles résultent d'un acte authentique
antérieur au mariage , ou ayant reçu
avant la même époque une date cer-
taine, soit par l'enregisirement , soit
par le décès d'un ou de plusieurs signa-
taires dudit acte.
Le créancier de la femme , en vertu
d'un acte n'ayant pas de date certaine
avant le mariage , ne peut en poursui-
vre contre elle le paiement que sur la
nue propriété de ses immeubles person-
uels.
Le mari qui prétendrait avoir payé
pour sa femme une dette de cette na-
ture, n'en peut demander la récom-
pense ni à sa femme ni à ses héritiers.
La dernière disposition de cet article est fon-
dée sur ce que le mari est présumé avoir reconnu
la date certaine de la dette ; d'où nous con-
cluons, pour le for intérieur , que le mari est
naturellement obligé de payer , avec les biens
de la communauté , les dettes mobilières con-
tractées par la femme, lorsqu'il est assuré qu'elles
sont antérieures au mariage . quoiqu'elles ne
résultent pas d'un acte authentique. La commu-
nauté ou l'administrateur de la communauté
ayant droit de se faire payer les dettes actives
de la femme antérieures au mariage, il est natu-
rellement obligé de payer les dettes psssives de
celle-ci , lorsque, sans être authentiques , elles
sont réellement antérieures au mariage : Eadem
débet esse ratio commuai et incommodi.
(Note de l'Editeur belge).
Sans la première disposition , la femme aurait
pu , par antidates , obliger la communauté.
1411. Les dettes des successions
purement mobilières qui sont échues
aux épo«x pendant le mariage , sont
pour le tout à la charge de la commu-
nauté.
Comme la succession mobilière qui échoit à
l'un des époux tombe dans l'actif de la commu-
nauté, il est juste que la communauté se charge
du passif, c'est-à-dire des dettes de la succession:
Eadem débet esse ratio commodi , etc.
Note de l'iiditeur belge).
Cet article souffre une modification dans le
cas de l'art. I4l7.
1412. Les dettes d'une succession
purement immobilière qui échoit à l'un
266
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
des époux pendant le mariage , ne sont
point à la charge de la communauté ;
sauf le droit qu'ont les créanciers de
poursuivre leur paiement sur les im-
meubles de ladite succession.
Purement immobilière : mais les intérêts des
dettes dont il s'agit sont, jusqu'au paiement , à
la charge de la communauté, en retour des fruits
des immeubles de ladite succession ; car ces
fruits tombent dans la communauté.
Néanmoins , si la succession est
échue au mari , les créanciers de la
succession peuvent poursuivre leur
paiement, soit sur tous les biens pro-
pres au mari , soit même sur ceux de
la communauté; sauf, dans ce second
cas , la récompense due à la femme ou
à ses héritiers.
1413. Si la succession purement
immobilière est échue à la femme ^ et
que celle-ci Tait acceptée du consente-
ment de son mari, les créanciers de la
succession peuvent poursuivre leur
paiement sur tous les biens personnels
de la femme : mais, si la succession n'a
été acceptée par la femme que comme
auloi-iséeen justice au refus du mari ,
les créanciers, en cas d'insuffisance des
immeubles de la succession, ne peu-
vent se pourvoir que sur la nue pro-
priété des autres biens personnels de
la femme.
Sur tous les biens personnels de la femme :
c'est-à-dire sur la propriété comme sur l'usufruit
de ces mêmes biens , encore que cet usufruit
tombe dans la communauté,
1 41 4. Lorsque la succession échue à
l'un des époux est en partie mobilière
et en partie immobilière, les dettes
dont elle est grevée ne sont à la charge
de la communauté que jusqu'à concur-
rence de la portion contributoire du
mobilier dans les dettes , eu égard à la
valeur de ce mobilier comparée à celle
des immeubles.
Cette portion contributoire se règle
d'après l'inventaire , auquel le mari
doit faire procéder, soit de son chef, si
la succession le concerne personnelle-
ment, soit comme dirigeant et autori-
sant les actions de sa femme, s'il s'agit
d'une succession à elle échue.
De la portion contributoire ; c'est-à-dire de
la portion pour laquelle le mobilier doit contri-
buer aux dettes de la succession. Pour rendre la
chose plus sensible , faisons la supposition sui-
vante : Une succession se compose d'immeubles
de la valeur rie 50,000 francs , et de meubles
valant 25,000 francs; les dettes de cette succes-
sion sont de 15,000 francs. Dans ce cas , les
dettes sont pour 10.000 francs à la charge de
celui des époux auquel la succession est échue,
et pour 5,000 francs à la charge de la commu-
na\Ué. On remarquera que la loi exige un inven-
taire , afin que le mobilier de la succession dont
il s'agit ne se confonde pas avec celui de la
communauté.
1415. A défaut d'inventaire , et dans
tous les cas où ce défaut préjudicie à la
femme , elle ou ses héritiers peuvent ,
lorsde la dissolution de la communauté,
poursuivre les récompenses de droit ,
et môme faire preuve , tant par titres
et papiers domestiques que par té-
moins , et au besoin par la commune
renommée, de la consistance et valeur
du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à
faire celte preuve.
Supposons qu'une succession , en partie mo-
bilière et en partie immobilière , soit échue à
Pierre pendant son mariage : cette succession
était chargée de 50 000 francs de dettes. Pierre
néglige de faire l'inventaire du mobilier , et
meurt après avoir payé toutes les dettes. La
veuve accepte la communauté et demande ré-
compense d'une somme de 40,000 francs , en
soutenant que , dans la dette de 50,000 francs ,
la portion contributoire des immeubles était
d'une somme de 40,000 francs , payée par la
communauté, et que celle du mobilier n'était
que de 10,000 francs. Dans ce cas, la veuve
peut prouver la consistance et valeur du mobi-
lier non inventorié par tous genres de preuves ,
même par commune renommée.
(Note de TÉditeur belge).
Pour forcer le mari à faire dresser inventaire,
la loi établit contre lui une espèce de pénalité ,
en admettant la preuve par commune renom-
mée , dans laquelleles témoins déclurent , non
pas seulement ce qu'ils savent personnellement ,
mais encore ce qu'ils ont appris par ouï dire et
approximation.
1416. Les dispositions de l'article
1414 ne font point obstacle à ce que les
créanciers d'une succession en partie
TITRE V. DU CONTIUT DE MARIAGE , ETC.
?67
mobilière et en partie immobilière
poursuivent leur paiement sur les biens
de la communauté , soit que la succes-
sion soit échue au mari , soit qu'elle soit
échue à la femme , lorsque celle-ci l'a
acceptée du consentement de son mari;
le tout sauf les récompenses respec-
tives.
Il en est de même si la succession n'a
été acceptée par la femme que comme
autorisée en justice, et que néanmoins
le mobilier en ait été confondu dans
celui de la communauté sans un inven-
taire préalable.
Sur les bians de la communauté : ce droit
leur est même doimé par l'article 1412 , pour
les dettes d'une succession purement immobi-
lière échue au mari , et par l'article 1413, pour
les dettes d'une succession purementimmobilière
échue à la femme , qui l'a acceptée du consen-
tement de son mari , sur l'usufruit de ses biens
propres , quoique cet usufruit entre dans la com-
munauté,
1 41 7. Si la succession n'a été acceptée
par la femme que comme autorisée en
justice au refus du mari , et s'il y a eu
inventaire, les créanciers ne peuvent
poursuivre leur paiement que sur les
biens tant mobiliers qu'immobiliers de
ladite succession, et, en cas d'insuffi-
sance , sur la nue propriété des autres
biens personnels de la femme.
1418. Les règles établies par les arti-
cles 1 41 1 etsuivants régissent les dettes
dépendantes d'une donation , comme
celles résultant d'une succession.
1419. Les créanciers peuvent pour-
suivre le paiement des dettes que la
femme a contractées avec le consente-
ment du mari , tant sur tous les biens
de la communauté que sur ceuxdu mari
ou de la femme ; sauf la récompense due
à la communauté, ou l'indemnité due
au mari.
Les dettes que la femme a contractées avec le
consentement de son mari deviennent dettes de
la communauté ; par conséquent , les créanciers
peuvent en poursuivre le paiement sur les biens
de la communauté Mais il n'en est pas de même,
s'il s'agit des dettes d'une succession purement
immobilière échue à la femme , lors même
qu'elle aurait été acceptée avec l'autorisation
du mari (Art, 1413). Les immeubles de cette
succession ne tombant point dans la comnni-
nauté , les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes dont ils sont grevés que sur
les biens propres de la femme. ( Voyez de Male-
viile , sur l'article 1413 ; Delvincourt , tora. 3,
p. 258 et 25-9 , édit. 1819 ; Rogron , sur l'ar-
ticle 1419).
1420. Toute dette qui n'est contrac-
tée par la femme qu'en vertu de la
procuration générale ou spéciale du
mari est à la charge de la communauté;
et le créancier n'en peut poursuivre le
paiement ni. contre la femme ni sur ses
biens personnels.
[Note de l'Editeur belge).
Le mandataire n'est pas tenu personnellement}
art. 1997.
SECTION II. — De V Administration de la Com-
munauté , et de l'Effet des actes de l'un ou
de l'autre époux relativement à la Société
conjugale.
1421. Le mari administre seul les
biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothé-
quer sans le concours de la femme.
Voyez ce qui a été dit à l'article 1401 .
(Note de l'Editeur belge).
On ne pourrait pas stipuler , dans le contrat
de mariage , que le mari n'administrerait pas
seul la communauté ; art, 1387. Mais le mari
peut charger sa femme de l'administration ;
c'est alors un mandat révocable. Si le mari éiait
interdit , ce serait alors à son tuteur que passe-
raient ses pouvoirs ; art. 507.
1422. Il ne peut disposer entre vifs à
titre gratuit des immeubles de la com-
munauté, ni de l'universalité ou d'une
quotité de mobilier, si ce n'est pour
l'établissement des enfants communs.
Il peut néanmoins disposer des effets
mobiliers à titre gratuit et particulier ,
au profit de toutes personnes, pourvu
qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit
Jl ne peut , etc.: comme cette prohibition
est dans l'intérêt de la femme , il parait ([u'il
pourrait disposer avec elle des biens de la com-
munauté. Etant maîtres des biens qui leur sont
communs , cette disposition ne porte aucun pré-
judice à personne, (^l)elvincourt , Rogron).
•158
LlvnE m. MANIERKS D ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ.
Ilpenl néanmoins disposer des effets mobi-
liers à titre graiuit et particulier. Ainsi , il ne
pourrait pas donner la totalité du mobilier , ni
ia moitié , ni le tiers , ni le c[uart. Wais comme
le mari pourrait épuiser la totalité des biens de
2a communauté par des dons particuliers , nous
ferons remarquer, pour le for intérieur, que ces
sortes de dons seraient manifestement injustes à
l'égard de la femme, s'ils ne tendaient nullement
au bien de la famille , on de la communauté ,
dont le mari est spécialement chargé.
Au profil de toutes personnes : mais non
toutefois au profit de ses enfants d'un autre lit ,
ou de ses père et mère ; autrement il s'avanta-
gerait indirectement , au préjudice de la com-
munauté.
(Note de l'Editeur belge).
les précautions prises par cette disposition
pour empêcher la dissipation des biens de la
communauté , ne sont pas suffisantes , car le
mari pourra vendre les biens , et en donner le
prix de la main à la main.
1423. La donation testamentaire faite
par le mari ne peut excéder sa part dans
la communauté.
S'il a donné en celte forme un effet
de la communauté , le donataire ne peut
le réclamer en nature, qu'autant que
l'effet , par Tévénement du partage ,
tombe au lot des héritiers du mari : si
l'effet ne tombe point au lot de ses héri-
tiers , le légataire a la récompense de la
valeur totale de l'effet donné , sur la
part des héritiers du mari dans la com-
munauté et sur les biens personnels de
ce dernier.
Il faut remarquer que l'article 1 423 régit
également les donations testamentaires faites
par la femme ; le motif est absolument le même.
1424. Les amendes encourues par le
mari pour crime n'emportant pas mort
civile peuvent se poursuivre sur les
biens de la communauté, sauf la récom-
pense due à la femme; celles encourues
par la femme ne peuvents'exéculer que
sur la nue propriété de ses biens per-
sonnels, tant que dure la communauté.
a Le droit qu'a un mari d'obliger sa femme
m sans son consentement , dit M. Delvincourt ,
B étant fondé sur le mandat qu'elle est censée
o lui avoir donné tacitement par le fait du ma-
» riage , ne peut moralement s'étendre aux
p engagements résultant de délits. En consé-
» quence , le paiement des amendes encourues
» par le mari peut bien , comme celui de toutes
» ses autres dettes , être poursuivi sur les biens
» de la communauté , lorsque le délit n'emporte
» pas la mort civile ; mais la femme ou ses héri-
» tiers ont droit d'en demander récompense ,
» lors de la dissolution » (Cours de Code civil ,
tom. 3, pag. 19 , édit. de 1819).
a H faut en dire autant , ajoute le niênne
» jurisconsulte, des réparations civiles Dès
» que la femme n'est pas censée participer aux
» obligations que son mari peut contracter par
» délit , elle ne peut pas plus être responsable
» des réparations civiles que des amendes »
{Ibid. , page 260, note 2. — Voyez l'article 1 40 1 .
— - C'est aussi la doctrine de M. Rogron , Code
civ. expl.).
Quoi qu'il en soit , nous pensons qu'au for
intérieur le mari doit récompense à la femme ou
à ses héritiers , lorsqu'il a soustrait les biens de
la communauté pour réparer les injustices ou les
torts qu'il a faits , soit par délit , soit par son
libertinage. Ne serait-il pas injuste de rendre la
femme responsable des dommages causés par
l'inconduite , par l'adultère de son mari, a Un
» mari qui dissipe le bien de la communauté ,
1) ou qui le distrait en faveur de ses parents , ou
» de ses enfants d'un premier lit, à l'insu de sa
» femme et sans son consentement , pèche ; car,
» quoique le mari soit le maître de la comrau-
» nauté , il est obligé en conscience de la gou-
i> verner en bon père de famille ; il doit, comme
» associé , contribuer autant qu'il peut au bien
» de la communauté ; il doit conserver à sa
» femme le droit qu'elle y a ; il doit aussi le
» conserver à ceux à qui ce droit doit appartenir
B après la dissolution de la communauté. Le
0 mari , en faisant un mauvais usage des biens
» de la communauté , cause un dommage à sa
B femme ou à ceux qui sont ses légitimes héri-
i> tiers : par conséquent , il est coupable d'une
D injustice qu'il doit réparer » ( Conf. d' Angers,
sur le mariage comme contrat civil, question 2.
Voyez aussi le Dictionnaire des Cas de Con-
science , par Pontas, au mot Commdnauté , etc.),
1 425. Les condamnations prononcées
contre l'un des deux époux pour crime
emportant mort civile ne frappent que
sa part de la communauté et ses biens
personnels.
La communauté dissoute par la mort civile ,
et les droits de chacun d'eux sur les biens qui la
composaient étant fixés , les amendes encourues
par l'un d'eux ne peuvent plus frapper que ses
biens propres et la part qu'il retire des biens
communs. Si la condamnation était par contu-
mace ,il faudrait appliquer l'article 1424 jusqu'à
l'expiration de cinq ans.
TITRE V. DU CONTP.AT DE MARIAGE, KTC.
26 'J
(!Vo(e de TEditeur belge).
La mort civile est abolie en Belgique,
1426. Les actes faits par la femme
sans le consentement du mari , et même
avec l'autorisation de la justice , n'enga-
gent point les biens de la communauté,
si ce n'est lorsqu'elle contracte comme
marchande publique et pour le fait de
son commerce.
La femme est réputée marchande publique ,
quand elle fait un commerce séparé , et autre
que celui de son mari.
(Note de l'Éditeur belge).
Si cependant la communauté avait profité
des actes posés par la femme , elle en devrait
compte aux créanciers ; la femme serait alors
considérée comme negotiorum gesfor ; art. 1 372.
\ 427. La femme ne peut s'obliger ni
engager les biens de la communauté,
même pour tirer son mari de prison ,
ou pour l'établissement de ses enfants
en cas d'absence du mari , qu'après y
avoir été autorisée par justice.
(Note de TEditeur belge).
Ce sont deux dérogations à l'article précé-
dent ; la première est basée sur les devoirs mu-
tuels des éftoux; la seconde sur la faveur qui en-
toure la dot , et le droit qu'a la femme de ne
pas être forcée à la prendre sur ses propres biens.
1428. Le mari a l'administration de
tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions
mobilières et possessoires qui appar-
tiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles per-
sonnels de sa femme sans son consente-
ment.
Il est responsable de tout dépérisse-
ment des biens personnels de la femme,
causé par défaut d'actes conservatoires.
De fous les biens personnels de la femme ,
Cit par conséquent de ceux même qu'elle a exclus
de la communauté , sans s'en réserver l'adminis-
tration. La simple exclusion de la communauté
ne suffit pas pour ôter au mari l'administration
des meubles exclus, ou, comme on dit, réalisés.
Les immeubles aussi sont exclus de la commu-
nauté , et cependant le mari en a l'administra-
tion , lorsque la femme ne se l'est pas réservée
par contrat de mariage. La simple exclusion des
meubles de la communauté n'a donc d'autre
effet que de les réduire à la condilion des im-
meubles. (Tounier,tom. 12, n" 38; Delvincourt,
tom. 3, page 257 , édit. 1819).
Actions mobilières : c'est-à-dire celles qui
ont pour objet des biens meubles , qui tendent
ad mobile consequendum. Ainsi , le mari peut
seul réclamer un capital mobilier dû à la femme.
Actions possessoires : ce sont celles qui
tendent à faire cesser le trouble apporté à la
jouissance on possession des biens delà femme.
C'est au mari à exercer ces sortes d'actions.
Cependant, comme le jugement de l'action pos-
sessoire , s'il était contraire , pourrait avoir des
suites fâcheuses contre la propriété de la femme,
elle a toujours le droit d'y intervenir pour ses
intérêts , malgré son mari , en se faisant auto-
riser en justice. (Dumoulin , sur la Coutume de
Bourgogne , chap. 4 ; de Maleville , sur l'art.
1428 du Cod, civ. ; Touiller , tom 2 , n" 383).
Par défaut d'actes conservatoires : si , par
exemple , il a négligé d'interrompre une pres-
cription ; s'il n'a pas fait les réparations néces-
saires , même celles qui ne sont pas à la charge
de la communauté. Il en est tenu comme admi-
nistrateur , sauf à exiger des récompenses de
droit , lors de la dissolution de la communauté.
1 429. Les baux que le mari seul a
faits des biens de sa femme pour un
temps qui excède neuf ans, ne sont , en
cas de dissolution de la communauté ,
obligatoires vis-à-vis de la femme ou de
ses héritiers que pour le temps qui reste
à courir , soit de la première période de
neuf ans, si les parties s'y trouvent
encore, soit de la seconde , et ainsi de
suite, de manière que le fermier n'ait
pas le droit d'achever la jouissance de
la période de neuf ans où il se trouve.
1430. Les baux de neuf ans ou au-
dessous que le mari seul a passés ou
renouvelés des biens de sa femme, plus
de trois ans avant l'expiration du bail
courant , s'il s'agit de biens ruraux, et
plus de deux ans avant la même épo-
que, s'il s'agit de maison, sont sans
effet , à moins que leur exécution n'ait
commencé avant la dissolution de la
communauté.
1431. La femme qui s'oblige solidai-
rement avec son mari pour les affaires
de la communauté ou du mari, n'est
réputée à l'égard de celui-ci s'être obli-
gée que comme caution ; elle doit être
TiO
LIVRE III. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ.
indemnisée de l'obligation qu'elle a
contractée.
Qui s'oblige solidairement : c'est-à-dire de
manière à pouvoir être poursuivie seule pour la
totalité de la dette.
A l'égard de celui-ci : mais à l'égard des
créanciers elle est tellement obligée pour la tota-
lité, qu'ils peuvent la poursuivre indifféremment,
elle ou son mari , sans que la femme puisse
demander que l'on commence par poursuivre
le mari.
Comme caulion : en ce sens qu'elle a recours
contre le mari , qui doit l'indemniser , pour la
moitié , si elle accepte la communauté ; pour
la totalité , si elle y renonce (Art. 1494) ; mais
si l'affaire concernait la femme seule , elle n'au-
rait droit à aucune indemnité ( Art. 121 6 ).
F()?/es Rogron , sur les articles 1431 et 1494.
1432. Le mari qui garantit solidaire-
ment ou autrement la vente que sa
femme a faite d'un immeuble personnel,
a pareillement un recours contre elle ,
soit sur sa part dans la communauté,
soit sur ses biens personnels, s'il est
inquiété.
Exemple : La femme vend un de ses immeu-
bles; le mari ^arawit/ solidairement cette vente,
et s'oblige à payer la totalité des dommages-
intérêts, si l'acheteur est évincé ; un tiers prouve
que l'immeuble n'appartenait pas à la femme ,
et l'acheteur est réellement évincé. Dans ce cas,
l'acheteur exerçant son recours contre le maii ,
qui est garant , ce dernier doit pareillement
avoir recours contre la femme , qui n'avait pas
droit d'être avantagée par son mari.
1433. S'il est vendu un immeuble
appartenant à l'un des époux , de même
que si l'on s'est rédimé en argent de
services fonciers dus à des héritages
propres à l'un d'eux , et que le prix en
ait été versé dans la conimunaulé, le
tout sans remploi , il y a lieu au prélè-
vement de ce prix sur la communauté,
au profit de l'époux qui était proprié-
taire, soit de l'immeuble vendu, soit
des services rachetés.
Se rédimer signifie s'affranchir, Me décharger
de quelque chose. Ainsi , supposons que l'un
des époux ait droit de passage , pour l'utilité de
ses immeubles personnels , sur un fonds voisin,
et que pour se rédimer de cette servitude , le
propriétaire de ce fonds consente à payer une
somme de 1,000 fr. ; si cette somme tombe
dans la communauté sans remploi , elle doit êtr3
prélevée par l'époux propriétaire du fonds auquel
était due la servitude.
Sa7is remploi: le remploi est le remplacement
qui doit être fait de* biens personnels qui ont
été aliénés pendant le mariage.
(Note de TEdileur belge).
Le principe dominant en matière de récom-
pense est , que les époux ne peuvent pas enri-
chir Ja communauté à leurs dépens , ni s'enri-
chir aux dépens de la communauté. La détermi-
nation des biens est irrévocablement fixée par
la célébration du mariage , aucun changement
ne peut y être apporté par la suite. Les donations
que les époux veulent se faire pendant le ma-
riage , doivent être entourées de formes légales,
et elles sont révocables.
1434. Le remploi est censé fait à
l'égard du mari , toutes les fois que ,
lors d'une acquisition , il a déclaré
qu'elle était faite des deniers provenus
de l'aliénation de l'immeubie qui lui
était personnel, et pour lui tenir lieu
de remploi.
Lors d'tine acquisition : et non plus tard ;
car , sans cette déclaration , l'immeuble est
réputé conquêt de communauté. Mais , au for
intérieur, il faut avoir égard si cet immeuble est
réellement conquêt.
Pour lui tenir lieu de remploi : cependant ,
si le prix de l'immeuble acquis était inférieur au
prix du propre aliéné , il serait dû récompense
à l'époux pour le surplus ; si, au contraire , il
était supérieur , Polhier pense que l'immeuble
acquis deviendrait propre jusqu'à concurrence
du prix de l'immeuble aliéné , et conquêt pour
le SHvp\u$ {Traité de la Communauté , n° 192).
Quoique cette opinion paraisse fondée sur
l'équité, M Delvincourt doute qu'elle soit admise
sous l'empire du Code actuel, qui rejette, autant
que possible , les indivisions, a Je serais donc
D volontiers porté , dit-il, à penser que l'on
» devrait appliquer à ce cas la disposition de
» l'article 866, et, en conséquence regarder
» l'immeuble comme conquêt , si le prix excé-
D dait le double de celui du propre aliéné , et il
B serait dû récompense du prix de ce propre
B par la communauté. Dans le cas contraire ,
s l'immeuble acquis serait propre à l'époux, qui
D devrait alors récompense du montant de la
» différence des deux prix» (lom. 3,pag. 289,
édit. 1819)
1435. La déclaration du mari que
l'acquisition est faite des deniers pro-
venus de l'immeuble vendu par la fem-
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE , ETC.
271
me , et pour lui servir de remploi , ne
suffit point , si ce remploi n'a été for-
mellement accepté par la femme : si
elle ne l'a pas accepté , elle a simple-
ment droit, lors de la dissolution de la
communauté, à la récompense du prix
de son immeuble vendu.
Formellement accepté par la femme ; l'ac-
ceptation tacite ne suffit pas. Par conséquent ,
quand même la femme aurait été présente au
contrat dans lequel le mari aurait fait la décla-
ration , elle ne serait pas censée , pour cela ,
avoir accepté le remploi , si elle ne l'avait for-
mellement déclaré.
(Noie de l'Edileur belge).
La femme peut faire cette acceptation par un
acte postérieur.
4 436. La récompense du prix de
Timmeuble appartenant au mari ne
s'exerce que sur la masse de la com-
munauté : celle du prix de l'immeuble
appartenant à la femme s'exerce sur
les biens personnels du mari, en cas
d'insuffisance des biens de la commu-
nauté. Dans tous les cas, la récompense
n'a lieu que sur le pied de la vente ,
quelque allégation qui soit faite tou-
chant la valeur de l'immeuble aliéné.
Touchant la valeur de l'immeuble aliéné:
cependant s'il y avait fraude de la part du mari,
il serait toujours permis de la prouver; et cette
preuve serait admise , pour peu que la fraude
fût vraisemblable (Delvincourt , Rogron).
(Note de FÉditeur belge).
On conçoit facilement les motifs de Ja préfé-
rence donnée à la femme ; le mari , administra-
teur de la communauté , devait répondre sur ses
biens persotinels , des suites de sa gestion ; la
femme n'ayant pas eu cette administration , ne
pouvait en supporter la responsabilité.
1 437. Toutes les fois qu'il est pris
sur la communauté une somme , soit
pour acquitter les dettes ou charges
personnelles à l'un des époux , teUes
que le prix ou partie du prix d'un im-
meuble à lui propre ou le rachat de
services fonciers, soit pour le recou-
vrement, la conservation ou l'amélio-
ration de ses biens personnels, et gé-
néralement toutes les fois que l'un des
deux époux a tiré un profit personnel
des biens de la communauté, il en doit
la récompense.
Dettes ou charges persomielles : on doit pla-
cer au nombre de ces dettes personnelles, pour
lesquelles il est dû récompense, la dot donnée
par l'un des époux à un enfant du premier lit ,
ainsi que celle qui a été donnée à un enfant
commun , si le constituant déclare qu'il s'en
charge pour le tout (Art. 1439).
V amélioration de ses biens personnels: ainsi,
il est dû récompense , 1° pour les dépenses
nécessaires 5 l'époux qui les a faites sur ses im-
meubles propres , avec l'argent de la commu-
nauté , s'est enrichi , en épargnant d'autant ce
qu'il eût donné de ses deniers pour les faire :
Locupletior est quatenùs propriœ pecuniœ pe-
percil; 2° pour les dépenses utiles, jusqu'à
concurrence de ce dont la valeur du fonds se
trouve augmentée , au moment delà dissolution
de la communauté, par l'effet desdites dépenses.
Mais il n'est dû récompense , ni pour les dépen-
ses d'entretien , qui sont des charges de la com-
munauté, ni pour les dépenses twluptuaires ,
puisqu'elles n'ont pas augmenté la valeur dufonds.
1 438. Si le père et la mère ont doté
conjointement l'enfant commun , sans
exprimer la portion pour laquelle ils en-
tendaient y contribuer , ils sont censés
avoir doté chacun pour moitié, soit que
la dot ait été fournie ou promise en effets
de la communauté, soit qu'elle l'ait été en
biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, Tépoux dont l'im-
meuble ou l'effet personnel a été cons-
titué en dot , a, sur les biens de l'autre,
une action en indemnité pour la moitié
de ladite dot , eu égard à la valeur de
l'effet donné au temps de la donation.
Ont doté conjointement : il n'en est pas de
même , lorsque l'un des époux a doté avec ses
biens personnels ; il n'a pas d'action contre l'an-
tre, pour le forcer de lui rembourser la moitié
de la dot. Cependant, comme l'obligation de
doter est une obligation naturelle et commune
aux deux époux , la morale condamne plus ou
moins strictement, suivant les circonstances ,
celui qui se refuserait de concourir à la dot de
ses enfants.
Sur les bietis de Vautre : et non sur les biens
de la communauté.
1439. La dot constituée par le mari
seul à l'enfant commun , en etîets de la
communauté , est à la charge de la
LIVKE m. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
communauté; et , dans le cas où la com-
munauté est acceptée par la femme ,
celle-ci doit supporter la moitié de la
dot, à moins que le mari n'ait déclaré
expressément qu'il s'en chargeait pour
le tout , ou pour une portion plus forte
que la moitié.
1440. La garantie de la dot est due
pour toute personne qui l'a constituée ;
et ses intérêts courent du jour du ma-
riage, encore qu'il y ait un terme pour
le paiement, s'il n'y a stipulation con-
traire.
Du jour du mariage : parce que l'on doit
présumer que les parties ont entendu que les
intérêts de la dot courraient en même temps
que les charges du ménage, qui commencent
avec le mariage ; celui qui a constitué une dot
est censé s'être obligé à en payer les intérêts ,
du jour où ils deviennent nécessaires aux époux,
c'est-à-dire du jour du mariage, à moins qu'il
n'y ait stipulation contraire. Sur ce point on
doit, au for intérieur comme au for extérieur ,
s'en rapporter aux conventions des parties.
(Note de TEditeur beige).
La constitution de dot n'est pas considérée
comme un contrat de pure libéralité , quant aux
époux , puisqu'ils la reçoivent pour subvenir
aux charges du mariage. C'est ainsi qu'il y a lieu
à garantie et que les intérêts sont dus. Aucune
sommation n'est exigée , par dérogation à
l'art. 115a.
SECTION m. De laDissolution de la Communauté,
ei de quelques-unes de ses suites.
1441. La communauté se dissout,
1° par la mort naturelle; 2" par la mort
civile ; 3" par le divorce ; 4° par la sé-
paration de corps; 5° par la séparation
de biens.
Le divorce est aboli par la loi du 18 mai 1816.
(Noie de TEditeur beige).
La mort civile est abolie ; v. art. 22,
A ces modes de dissolution de la commu-
nauté on peut encore ajouter l'Absence; art. 124.
1442. Le défaut d'inventaire après
la mort naturelle ou civile de l'un des
époux ne donne pas lieu à la continua-
tion de la communauté; sauf les pour-
suites des parties intéressées , relati-
vement à la consistance des biens et
effets communs, dont la preuve pourra
être faite tant par titres que parla com-
mune renommée.
S'il y a des enfants mineurs, le dé-
faut d'inventaire fait perdre en outre à
l'époux survivant la jouissance de leurs
revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a
point obligé à faire inventaire est soli-
dairement tenu avec lui de toutes les
condamnations qui peuvent être pro-
noncées au profit des mineurs.
Voyez l'article 38.
(^Note de l'Éditeur belge).
La plupart des anciennes coutumes admet-
taient la continuation de la communauté, ce qui
entraînait une foule de difficultés que le Code a
voulu éloigner. Le délai pour faire inventaire est
de trois mois et quarante jours pour délibérer.
1443. La séparation de biens ne peut
être poursuivie qu'en justice par la
femme dont la dot est mise en péril , et
lorsque le désordre des affaires du
mari donne lieu de craindre que les
biens de celui-ci ne soient point suffi-
sants pour remplir les droits et reprises
de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
Une femme qui n'a apporté aucune dot à son
mari peut demander la séparation , parce que ,
comme le dit Pothier , elle peut avoir un talent
qui lui tienne lieu de dot, comme lorsqu'elle
est une habile couturière , une excellente bro-
deuse , etc. Si cette femme a un mari dissipa-
teur, tous les gains qu'elle fait par son talent
entrant dans la communauté , ne servent qu'à
fournir aux débaunhes de son mari ou sont la
proie des créanciers ; elle a intérêt d'obtenir la
séparation de biens, pour se conserver ces gains
à l'avenir. (Voyez le Manuel du Droit français,
sur l'art. 1443 ; M. Rogron professe la même
doctrine sur l'art. 1449).
(Note de TEditeur belge).
Ce droit n'a pas été donné au mari qui ,
maître de l'administration de la communauté ,
ne pouvait se plaindre d'un désordre dont il
était cause.
Il suffit qu'il y ait péril pour les droits et
reprises delà femme , il ne faut pas que le mari
TITBK V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
273
soit tout à fuit insolvable ; le remède arriverait
trop tard.
1 444. La séparation de biens, quoique
prononcée en justice, est nulle, si elle n'a
point été exécutée par le paiement réel
des droits et reprises de la femme , ef-
fectué par acte authentique jusqu'à
concurrence des biens du mari , ou au
moins par des poursuites commencées
dans la quinzaine qui a suivi le juge-
ment, et non interrompues depuis.
L'objet de cet article est de prévenir les frau-
des qui pourraient être concertées entre le mari
et la femme pour tromper les créanciers et
arrêter leurs poursuites.
i 445. Toute séparation de biens doit,
avant son exécution, être rendue pu-
blique par l'affiche sur un tableau à ce
destiné, dans la principale salle du tri-
bunal de première instance, et de plus,
si le mari est marchand, banquier ou
commerçant 5 dans celle du tribunal de
commerce du lieu de son domicile; et
ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la sépara-
tion de biens remonte , quant à ses
effets , au jour de la demande.
A peine de nullité de Vexécniion\ c'est-à-
dire que la séparation n'existerait plus.
(Note de l'Editeur beJge).
On a voulu avertir les tiers que le mari n'a
plus l'administration de la communauté.
1446. Les créanciers personnels de
la femme ne peuvent, sans son consen-
tement, demander la séparation de
biens.
Néanmoins , en cas de faillite ou de
déconfiture du mari , ils peuvent exer-
cer les droits de leur débitrice jusqu'à
concurrence du montant de leurs
créances.
Jusqu'à concurrence du montant de leurs
créances ; mais la femme n'en restera pas moins
commune en biens pour l'avenir.
4 447. Les créanciers du mari peu-
vent se pourvoir contre la séparation
de biens prononcée et même exécutée
en fraude de leurs droits ; ils peuvent
même intervenir dans l'instance sur la
CODE.
demande en séparation pour la con-
tester.
1448. La femme qui a obtenu la sé-
paration de biens doit contribuer , pro-
portionnellement à ses facultés et à
celles du mari , tant au frais du mé-
nage qu'à ceux d'éducation des enfants
communs.
Elle doit supporter entièrement ces
frais , s'il ne reste rien au mari.
Voyez l'article 203.
(Note de TEditeur belgej*
En effet la séparation de biens n'amène ni la
dissolution du mariage, ni la séparation de corps,
et elle ne donne aucun droit à la femme sur
l'éducation des enfants.
1449. La femme séparée, soit de
corps et de biens , soit de biens seule-
ment , en reprend la libre administra-
tion.
Elle peut disposer de son mobilier ,
l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles
sans le consentement du mari , ou sans
être autorisée en justice , à son refus.
Cet article lève les doutes que l'article 217
semblait laisser sur la faculté qu'a la femm«
séparée d'aliéner son mobilier.
(Note de l'Editeur belge).
Les époux sont coniddérés comme mariés sous
le régime de la séparation de biens; art. 1536
et suiv. Puisque la femme reprend l'administra-
tion de ses biens , elle peut contracter les obli-
gations qui s'y rapportent.
1450. Le mari n'est point garant du
défaut d'emploi ou de remploi du prix
de l'immeuble que la femme séparée a
aliéné sous l'autorisation de la justice;
à moins qu'il n'ait concouru au con-
trat, ou qu'il ne soit pi-ouvé que les
deniers ont éîé reçus par lui , ou ont
tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou
de remploi , si la vente a été faite en
sa présence et de son consentement :
il ne l'est point de l'utilité de cet em-
ploi.
Il y a emoloi , quand le prix de l'itiimsuble
S
274
LlVllE m. MANIERES D ACQUKUIR LA PROPlUKIli;.
a seulement été placé ; rsniplot, quand d'autres
immeubles ont été acquis en remplacemi^nt.
En sa présence el de son consenlernenl; dans
ce cas , on présume que le mari s'est approprié
le prix de la vente , et qu'il l'a fait tourner à
son profit.
On doit appliquer ici , pour ce qui regarde
le for intérieur, ce quia été dit sur l'article 1 352.
( iVole de rÉititcur bi^Ige).
Ainsi le rapprochement dVpoux , séparés de
corps , ne sutBt pas pojir entraîner le rétablis-
sement de la communauté; il faut un acte public
qui avertisse les tiers que la femme n'a plus
l'administration de ses biens.
4 451. La communauté dissoute par
la séparation, soit de corps et de biens ,
soit de biens seulement , peut être ré-
tabl?e du consentement des deux par-
lies.
Elle ne peut l'élre que par un acte
passé devant notaire , et avec minute ,
dont une expédition doit être affichée
dans la forme de l'article 1 445.
En ce cas , la communauté rétablie
reprend son effet du jour du mariage ;
les choses sont remises au même état
que s'il n'y avait point eu de sépara-
tion , sans préjudice néanmoins de
l'exécution des actes qui , dans cet
intervalle , ont pu être faits par la fem-
me en conformité de l'article 1449.
Toute convention par laquelle les
époux rétabliraient leur communauté
sous des conditions ditférentes de celles
qui la réglaient antérieurement, est
nulle.
Ainsi, d'aprèscet article, la réunion des époux
qui s'étaient séparés de corps ne suffirait pas
pour faire cesser la séparation de biens.
4 452. La dissolution de la commu-
nauté opérée par le divorce , ou par la
séparation , soit de corps et de biens ,
soit de biens seulement , ne donne pas
ouverture aux droits de survie de la
femme; mais celle-ci conserve la faculté
de les exercer lors de la mort natu-
relle ou civile de son mari.
Aux droits de survie : tels que les droits de
préciput , les donations faites par l'un des époux
à son conjoint survivant. Ces droits ne s'ouvrent
qu'à la mort de l'un des époux, en faveur de
celui qui survit.
SECTION IV. — De V Accoptaiion de la Commu-
naulé , el de la Renonciation gui peut y
être faite , avec les conditions qui y sont
relatives»
1 453. Après la dissolution de la com-
munauté , la femme ou ses héritiers et
ayant cause ont la faculté de l'accepter
ou d'y renoncer : toute convention con-
traire est nulle.
Le droit de renoncer à la communauté n'est
accordé qu'à la femme ou à ses héritiers et
ayant cause. Il est juste que la femme , qui ne
participe en rien à l'administration de la com-
munauté , soit libre de s'affranchir de toute par-
ticipation aux charges dont cette communauté
peut se trouver grevée par suite de l'administra-
tion du mari.
1454. La femme qui s'est immiscée
dans les biens de la communauté , ne
peut y renoncer.
Qui s'est immiscée : à moins qu'elle ne l'ait
fait en toute autre qualité que celle de com-
inune. C'est ainsi, par exemple, que, si elle
était exécutrice testamentaire , ou tutrice de
ses enfants , elle pourrait faire tous les actes qui
n'excèdent point les bornes du pouvoir attribué
au tuteur ou à l'exécuteur testamentaire. (Delvin-
court, tom. 3 , pag. 273, (édit. de 1819).
Les actes purement administratifs ou
conservatoires n'emportent point im-
mixtion.
(Note de TEditeur belge).
Ce sont les mêmes principes qu'en matière de
succession ; art. 774 et suiv.
1455. La femme majeure, qui a pris
dans un acte la qualité de commune,
ne peut plus y renoncer ni se faire
restituer contre cette qualité, quand
même elle l'aurait prise avant d'avoir
fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la
part des héritiers du mari. .
La femme majeure : si elle est mineure , elle
peut se faire restituer contre son acceptation ,
en cas de lésion, conformément à l'article 1 305.
(De Maîevllle, sur l'art. 1455; Rogron , etc.).
S'il ny a eu dol : si, par exemple , les héri-
tiers du mari supposaient des pièces qui ten-
draient à faire croire que la communauté est
plus riche qu'elle ne l'est en effet.
(Noie de l'Editeur belge).
Il en serait de même du dol pratiqué par le
TITRE V. DU CONTRAT DE JUARlAGE . ETC.
275
mari, en cas de dissolution de la communauté
par divorce , se'paration de corps ou de biens.
1 456. La femme survivante , qui veut
conserver la faculté de renoncer à la
communauté , doit, dans les trois mois
du jour du décès du mari , faire faire un
inventaire fidèle et exact de tous les
biens de la communauté, contradic-
ioirement avec les héritiers du mari, ou
eux dûment appelés.
Faire faire tin inventaire : cependant , si
l'inventaire e'tait fait à la requête des héritiers
du mari , le vœu de la loi serait également
rempli.
Fidèle et exact : s'il n'est pas exact , et cela
par l'effet du dol de la femme , elle est déchue
de la faculté de renoncer.
De tous les hiens de la communauté : s'il n'y
avait rien , la femme devrait faire dresser un
procès-verbal de carence.
Dûment appelés : doit-on appeler les créan-
ciers à l'inventaire ? La femme n'est tenue d'ap-
peler que ceux qui se sont fait connaître en for-
mant opposition aux scellés (Delvincourt , Ro-
gron . etc.].
Cet inventaire doit être par elle
affirmé sincère et véritable, lors de sa
clôture , devant l'ofïîcier public qui
l'a reçu.
(Note de TEditeurbelg
;e).
Si elle renonce de suite, elle ne doit pas faire
inventaire.
1 457. Dans les trois mois et quarante
jours après le décès du mari, elle doit
faire sa renonciation au greffe du tribu-
nal de première instance dans l'arron-
dissement duquel le mari avait son
domicile; cet acte doit être inscrit sur
le registre établi pour recevoir les
renonciations à succession.
1 458. La veuve peut , suivant les cir-
constances, demander au tribunal de
première instance une prorogation du
délai prescrit par l'article précédent
pour sa renonciation; celte prorogation
est, s'il y a lieu, prononcée contradic-
toirement avec les héritiers du mari ,
ou eux dûment appelés.
1459. La veuve qui n'a point fait sa
renonciation dans le délai ci-dessus
prescrit , n'est pas déchue de la faculté
de renoncer, si elle ne s'est point immis-
cée et qu'elle ait fait inventaire ; elle
peut seulement être poursuivie comme
communejusqu'à ce qu'elle ait renoncé,
et elle doit les frais faits contre elle jus-
qu'à sa renonciation.
Malgré le silence de la loi , le droit d'accepter
ou de répudier la communauté se prescrirait
par trente ans.
Elle peut également être poursuivie
après l'expiration des quarante jours
depuis la clôture de l'inventaire, s'il a
été clos avant les trois mois.
1 460. La veuve qui a diverti ou recelé
quelques effets de la communauté , est
déclarée corhmune, nonobstant sa renon
ciation
ses héritiers
en est de même à l'égard de
Diverti: c'est-à-dire, si elle a dissipé, con-
sommé quelques effets de la communauté.
Recelé : savoir , si elle a omis sciemment de
les faire comprendre dans l'inventaire , ou si
elle les a fait disparaître du domicile commun.
(Noie de l'Éditeur belge).
La renonciation dont parle cet article est celle
qui serait faite après le divertissement ; si elle
lui était antérieure, le divertissement constitue-
rait un vol. L'art. 1477 commine encore une
autre pénalité.
1461. Si la veuve meurt avant l'ex-
piration des trois mois sans avoir fait
ou terminé Tinventaire , les héritiers
auront, pour faire ou pour terminer
l'inventaire , un nouveau délai de trois
mois à compter du décès de la veuve ,
et de quarante jours pour délibérer,
après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'in-
ventaire , ses héritiers auront , pour
délibérer , un nouveau délai de qua-
rante jours à compter de son décès.
Ils peuvent, au surpins, renoncer à
la communauté dans les formes établies
ci-dessus; et les articles 1458 et 1459
leur sont applicables.
1462. Les dispositions des articles
1456 et suivants sont applicables aux
femmes des individus morts civilement,
à partir du moment où la mort civile a
commencé.
276
LIVRR 111, MAKIERES D ACQLERIR LA PROPRIÉTÉ.
Voyez l'art. 26.
1463. La femme divorcée ou séparée
de corps , qui n'a point , dans les trois
mois et quarante jours après le divorce
ou la séparation définitivement pronon-
cés , accepté la communauté, est cen-
sée y avoir renoncé, à moins qu'étant
encore dans le délai, elle n'en ait obtenu
la prorogation en justice , contradictoi-
rement avec le mari , où lui est dûment
appelé.
Est censée y avoir renoncé : ici la présomp-
tion est pour la renonciation , tandis que , dans
le cas où la communauté est dissoute par la mort
du mari , la présomption est pour l'acceptation.
1464. Les créanciers de la femme
peuvent attaquer la renonciation qui
aurait été faite par elle ou par ses héri-
tiers en fraude de leurs créances, et
accepter la communauté de leur chef.
De leur chef; c'est-à-dire à leurs risques, et
jusqu'à concurrence de leur intérêt seulement.
(Note de TEditeur belge).
Celte acceptation ne peut nuire à la femme
qui sera toujours considérée comme renonçante,
et pourra réclamer les avantages stipulés en cas
de renonciation.
1465. La veuve, soit qu'elle accepte,
soit qu'elle renonce, a droit, pendant
les trois mois et quarante jours qui lui
sont accordés pour faire inventaire et
délibérer , de prendre sa nourriture et
celle de ses domestiques sur les provi-
sions existantes , et , à défaut , par
emprunt au compte de la masse com-
mune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer ?• raison de
l'habitation qu'elle a pu faire , pendant
ces délais, dans une maison dépendante
de la communauté, ou appartenant aux
héritiers du mari ; et si la maison
qu'habitaient les époux à l'époque de la
dissolution de la communauté était
tenue par eux à titre de loyer, la femme
ne contribuera point pendant les mêmes
délais au paiement dudit loyer, lequel
sera pris sur la masse.
Pendant les trois mois et quarante jours :
quand même elle obtiendrait une prolongation
de délai, cela ne devrait pas prolonger le béné-
fice; comme aussi , si elle prenait qualité avant
1 expiration des trois mois et quarante jours , cela
ne devrait pas l'empêcher d'en jouir pendant
tout ce temps (Oelvincourt , tom. 3, pag. '277,
édit. de 1819).
1466. Dans le cas de dissolution de la
communauté par la mort de la femme,
ses héritiers peuvent renoncer à la
communauté dans les délais et dans les
formes que la loi prescrit à la femme
survivante.
Note de VEdhear belge).
Les héritiers ne sont pas forcés de s'entendre;
l'art. 1475 difiFère de l'art. 782.
sECTiow V. — Dit Partage de la Communauté
après l'acceptation.
1467. Après l'acceptation de la com-
munauté par la femme et ses héritiers ,
l'actif se partage, et le passif est sup-
porté de la manière ci-après déterminée.
§ PREMIER. Du Partage de l'Actif.
1468. Les époux ou leurs héritiers
rapportentà la masse des biensexistants
tout ce dont ils sont débiteui-s envers la
communauté à titre de récompense ou
d'indemnité , d'après les règles ci-des-
sus prescrites, à la section 2 de la V"
partie du présent chapitre.
(Note de FEditeur belge).
ta première opération du partage consiste
dans la formation de la masse entière de la
communauté , qui se compose de son avoir réel
et des récompenses, indemnités, qui lui sont dues.
Ensuite ont lieu les prélèvements de la femme
et du mari ; et enfin on procède à la formation
du passif.
1469. Chaque époux ou son héritier
rapporte également les sommes qui ont
été tirées de la communauté , ou la va-
leur des biens que l'époux y a pris pour
doter un enfant d'un autre lit , ou pour
doter personnellement l'enfant com-
mun.
Voyez les articles J437 , 4439.
1 470. Sur la masse des biens chaque
époux ou son héritier prélève ,
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, KTC.
277
1» Ses biens personnels qui ne sont
point entrés en communauté, s'ils exis-
tent en nature , ou ceux qui ont été ac-
quis en remplois;
2° Le prix de ses immeubles qui ont
été aliénés pendant ia communauté ,
et dont il n'a point été fait remploi ;
3" Les indemnités qui lui sont dues
par la communauté.
Prélever, c'est-à-dire prendre avant ; on
prélève tout ce qui ne tombe pas dans la com-
munauté. Comme la communauté a des intérêts
distincts des droits personnels du mari et de la
femme , elle ne doit ni devenir plus riche aux
dépens de l'un des époux, ni servir à augmenter
leur fortune particulière.
4 471. Les prélèvements de la femme
s'exercent avant ceux du mari.
Avant ceux du mari : la préférence est don-
née à la femme pour la dédommager de l'état
passif où elle se trouve pendant la communauté.
Pothier pense que , la masse arrêtée et la liqui-
dation faite, ia femme a droit de prélever, dans
les meilleurs effets à son choix , la somme à la-
quelle montent ses créances et reprises (Traité
de la Communauté , n** 701); ce qui paraît
conforme à notre article.
Ils s'exercent , pour les biens qui
n'existent plus en nature , d'abord sur
l'argent comptant , ensuite sur le mobi-
lier , et subsidiairement sur les immeu-
bles de la communauté : dans ce der-
nier cas, le choix des immeubles est
déféré à la femme et à ses héritiers.
1472. Le mari ne peut exercer ses
reprises que sur les biens de la com-
munauté.
La femme et ses héritiers , en cas
d'insuffisance de la communauté, exer-
cent leurs reprises sur les biens per-
sonnels du mari.
Sur les biens personnels du mari : ces hietis
fiont aifectés d'une hypothèque légale en faveur
delà femme; de sorte que, dans le cas où elle ne
trouve pas dans la communauté ce qu'il lui faut
pour exercer ses reprises , elle a le droit de se
faire payer sur les biens de son mari , de préfé-
rence à tout autre créancier , même hypothé-
caire du mari, postérieur au mariage, et cela
sans convention et par la seule force de ia loi
Art. 2121 , 2135).
(>'o!e du rKditcur belge).
Si la femme ne faisait pas inventaire , elle
perdrait le privilège que lui donne cet article ,
car elle est alors tenue de la moitié des dettes
de la communauté, au delà de son émolument ;
art. 1483.
1 473. Les remplois et récompenses
dus par la communauté aux époux , et
les récompenses et indemnités par eux
dues à la communauté , emportent les
intérêts de plein droit , du jour de la
dissolution de la communauté.
Du jour de la dissolution : parce que, dès
]ors, la communauté a joui indûment des reve-
nus de leurs capitaux ou de leurs immeubles, et
que cliaque époux de son côté a également joui
indûment des intérêts ou revenus produits par
les récompenses qu'il devait à la communauté.
(Note de PEditeur belge).
C'est une exception au principe de l'art. 1 153.
i 474. Aprèsque tous les prélèvements
des deux époux ont été exécutés sur la
masse , le surplus se partage par moitié
entre les époux ou ceux qui les repré-
sentent.
1475. Si les héritiers de la femme
sont divisés , en sorte que l'un ait ac-
cepté la communauté à laquelle l'autre
a renoncé, celui qui a accepté ne peut
prendre que sa portion virile et héré-
ditaire dans les biens qui échoient au
lot de la femme.
Sa portion virile : ainsi , supposons que la
femme laisse trois héritiers , et que sa moitié
dans les biens de la communauté soit de 15,000
fr. ; la portion virile de chaque héritier sera de
5,000 fr. Si donc l'im des trois renonce à la
communauté, les 5,000 fr. qui forment sa por-
tion héréditaire resteront au mari , et non aux
autres iiéritiers.
Le surplus resleau mari, qui demeure
chargé envers l'héritier renonçant , des
droits que la femme aurait pu exercer
en cas de renonciation , mais jusqu'à
concurrence seulement de la porlion
virile héréditaire du renonçant.
1476. Au surplus, le partage de la
communauté, pour tout ce qui concerne
ses formes , la licilation des immeubles
quand il y a lieu, les elVels du partage,
J78
LIVRE 111. MANIERES D ACQUERIR LA PUOPUlÉ'lÉ.
la garantie qui en résulte, et les soultes,
est soumis à toutes les règles qui sont
établies au litre des Successions pour
les partages entre cohéritiers.
Les effets du partage : le partage de la com-
munauté , comme celui d'une succession , est
déclaratif et non translatif de propriété. Chaque
époux est censé avoir été propriétaire des objets
tombés dans son lot , du moment qu'ils ont été
acquis à la communauté. ( Voi/ez Pothier , de la
Communauté , n" 701 ; Delvincourt , tom. 3 ,
pag. 292,édit. 1 819 j Rogron, sur l'art. 1476].
(Note de TEditeur belge).
On pense généralement que l'art. 841 ne
serait pas applicable aux partages de commu-
nauté ; c'est une disposition en dehors du droit
commun. Il n'en est pas de même des art. 887
et suiv., qui règlent bien des effets du partage.
1477. Celui des époux qui aurait di-
verti ou recelé quelques effets de la com-
munauté , est privé de sa portion dans
lesdits effets.
Est privé : cette disposition est une peine à
laquelle on n'est point obligé de se saumettre
avant la sentence du juge.
1478. Après le partage consommé,
si l'un des deux époux est créancier
personnel de l'autre , comme lorsque le
prix de son bien a été employé à payer
une dette personnelle de l'autre époux,
ou pour tout autre cause, il exerce sa
créance sur la part qui est échue à celui-
ci dans la communauté ou sur ses biens
personnels.
(Note deTEditeur belge).
Le paiement de ces créances ne peut s'exer-
cer par voie de prélèvement , car l'époux créan-
cier se paierait à lui-même la moitié de cette
créance.
1479. Les créances personnelles que
les époux ont à exercer l'un contre
l'autre , ne portent intérêt que du jour
de la demande en justice.
Les créances dont il s'agit dans cet article
sont de particulier à particulier. Ainsi, l'époux
créancier peut faire courir l'intérêt en formant
sa demande. Mais il n'en est pas de même quand
la communauté est créancière ou débitrice.
(Voyez l'ait. 1473).
1480. Les donations que l'un des
époux a pu faire à l'autre , ne s'exécu-
tent que sur la part du donateur dans
la communauté , et sur ses biens per-
sonnels.
Et non sur la masse des biens de la commu-
nauté ; autrement la donation ne serait plus une
donation pour la totalité , puisqu'elle serait sup-
portée en partie par l'autre époux.
1 481 . Le deuil de la femme est aux
frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon
la fortune du mari.
11 est dû même à la femme qui renonce
à la communauté.
Le deuil de la femme : comme ce deuil est
censé faire partie des frais funéraires , il est
garanti par un privilège : il est pris sur la succes-
sion du mari , et non sur la masse de la commu-
nauté ; de sorte que la femme n'est point obligée
d'en payer la moitié, lors même qu'elle accepte.
Quant au mari , il n'a pas droit de prendre les
frais de son deuil, même sur la communauté.
§ II. Du Passif de la Communauté , et de la
Contribution aux Dettes»
4482. Les dettes de la communauté
sont pour moitié à la charge de chacun
des époux ou de leurs héritiers : les
frais de scellé, inventaire, vente de
mobilier , liquidation , licilation et par-
tage , font partie de ces dettes.
Les dettes de la communauté , qui faut bien
distinguer des dettes auxquelles chacun da
époux est personelhment obligé .
(Note de TEditeur berge).
Dans tout ce paragraphe , il est supposé que
la femme a accepté la communauté.
Il faut distinguer soigneusement la contribu-
tion de l'obligation aux dettes ; la contribution
est la part définitive que chaque conjoint doit
supporter dans les dettes ; l'obligation est le rap-
port qui existe entre les époux et les créanciers,
1 483. La femme n'est tenue des det-
tes de la communauté, soit à l'égard du
mari, soit à l'égard des créanciers, que
jusqu'à concurrence de son émolument,
pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inven-
taire , et en rendant compte tant du
contenu de cet inventaire que de ce
qui lui est échu parle partage.
TITUE V. DU CONTllAT DE JIAIIIAGE , ETC.
279
Le priviit5ge que cet article accorde à la fem-
me a lieu , 1 ** envers le mari et les héritiers du
mari. Ainsi, lorsque la portion des biens com-
muns échus à la femme ne suffit pas pour payer
la moitié des dettes, les héritiers du mari sont
tenus d'y suppléer , et si la femme avait donné
pour acquitter la moitié de ces mêmes dettes ,
plus qu'elle n'a tiré des biens de la communauté,
elle aurait recours contre les héritiers du mari
pour la portion qui excède son émolument. 2"
Ce privilège a également lieu contre les créan-
ciers. Ainsi, lorsqu'un créancier demande à la
femme le paiement de la moitié de ce qui lui est
dû, elle peut rejeter cette demande , en offrant
à ce créancier de lui rendre compte de ce qu'elle
a eu des biens de la communauté et de lui payer
ce qui lui en reste ; sauf à ce créancier à se
pourvoir pour le surplus contre les héritiers du
mari.
Toutefois il est des dettes de la communauté,
à 1 égard desquelles la femme ne pourrait user du
bénéfice de l'article 1483 , au moins à l'égard
des créanciers. Ce sont celles qui , contractées
par elle avant la communauté , y sont tombées
par le mariage. ( Ce mariage n'a pas pu changer
la condition des créanciers de la femme. Votjez
Delvincourt , tom. 'd , page 294).
Pour ce qui regarde l'inventaire , voyez l'ar-
ticle 802.
(Noie de l'Editeur belge).
La femme peut être considérée comme héri-
tière bénéficiaire , à la différence qu'elle ne doit
pas faire de déclaration au greffe , art. 793 ; et
qu'elle ne doit pas observer de formalités pour
aliéner les biens qui lui sont échus.
4 484. Le mari est tenu, pour la tota-
lité , des dettes de la communauté par
lui contractées; saui'son recours contre
la femme ou ses héritiers pour la moitié
desdites dettes.
Le mari est tenu pour la totalité des dettes de
la communauté , même dans le cas où il s'est
obligé conjointement avec sa femme , sans au-
cune solidarité. ( Voyez Pothier , de la Comtnu-
«aw/é, page 719 ; Delvincourt, tom. 3, page
296, édit. 1819).
(Note de TEditeur belge).
On doit ranger dans cette catégorie , les
dettes contractées par la femme avec autorisation
de son mari, ainsi que les dettes des successions
mobilières , acceptées avec cette autorisation.
1485. Il n'est tenu que pour moi-
tié de colles porsonnellos à la femme et
qui étaient tombées à la charge de la
communauté.
Personnelles à la femme ; c'est-à-dire con-
tractées par la femme seule, et non par le mari,
qui n'est tenu pour la moitié de ces dettes que
parce qu'elles sont tombées dans la communauté.
1486. La femme peut être poursuivie
pour la totalité des dettes qui procèdent
de son chef et étaient entrées dans la
communauté, sauf son recours contre
le mari ou son héritier, pour la moitié
desdites dettes.
1487. La femme, même personnelle-
ment obligée pour une dette de commu-
nauté , ne peut être poursuivie que
pour la moitié de cette dette, à moins
que l'obligation ne soit solidaire.
Lorsque l'obligation est so/î(faiV^, la femme
peut être poursuivie pour la totalité, sauf indem-
nité contre son mari.
(Note de l'Editeur belge).
Il y a lien de droit pour moitié ou pour le
tout , et la femme ne pourrait s'en libérer soit
en renonçant à la communauté , soit en faisant
inventaire.
1488. La femme qui a payé une dette
de la communauté au delà de sa moi-
tié, n'a point de répétition contre le
créancier pour l'excédant , à moins
que la quittance n'exprime que ce
qu'elle a payé était pour sa moitié.
Pour V excédant ; elle est présumée : dans ce
cas , avoir payé la moitié en son nom et le reste
au nom de son mari , conformément à l'article
1236, qui permet à un coobligé de payer la
dette de son codébiteur.
A Moins que , etc. ; car alors il est prouvé
que c'est par erreur qu'elle a payé au delà de sa
moitié.
1489. Celui des deux époux qui,
par l'effet de l'hypothèque exercée sur
l'immeuble à lui échu en partage , se
trouve poursuivi pour la totalité d'une
dette de communauté , a de droit son
recours pour la moitié de cette dette
contre l'autre époux ou ses héritiers.
Par l'effet de Vhypoihèque : c'est une consé-
quence de l'indivisibilité de l'hypothèque.
(Note do rCditcur belge).
Si c'était une dette personnelle a l'époux.
580
LIVRE ni. MANIÈRES d'àCOUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
poursuivi , il n'aurait pas de recours , tandis
qu'il l'aurait pour le tout , si la dette était per-
sonnelle à l'autre époux.
1490. Les dispositions précédentes
ne font point obstacle à ce que , par le
partage , l'un ou l'autr© des coparta-
geants soit chargé de payer une quotité
de dettes autre que la moitié , même
de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que Tun des coparta-
geants a payé des dettes de la commu-
nauté au delà de la portion dont il était
tenu , il y a lieu au recours de celui
qui a trop payé contre l'autre.
(Note de TEdileur belge).
Ces arrangements ne lient pas les créanciers.
4 491. Tout ce qui est dit ci-dessus
à l'égard du mari ou de la femme , a
lieu à l'égard des héritiers de l'un ou
de l'autre ; et ces héritiers exercent les
mêmes droits et sont soumis aux mê-
mes actions que le conjoint qu'ils re-
présentent.
les linges et
SECTION VI, •— De la Renoncialion à la Commu-
nauté ^ et de ses effets.
1492. La femme qui renonce , perd
toute espèce de droit sur les biens de
la communauté , et même sur le mo-
bilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement
bardes à son usage.
Linges et hafdes à son usage : cette disposi-
tion est en faveur de la femme , et non de ses
héritiers. Il faut remarquer que, si le mari ou sa
succession était en faillite, le droit de la femme
serait restreint aux objets nécessaires à l'usage
de sa personne , d'après un état dressé par les
syndics de la faillite [Code de com.., art. 529).
(Note de l'Editeur belge).
En général elle perd aussi droit au préciput
conventionnel j art. 1515.
4 493. La femme renonçante a le droit
de reprendre :
1" Les immeubles à elle apparte-
nant , lorsqu'ils existent en nature , ou
l'immeuble qui a èt^ acquis en rem-
ploi ;
2° Le prix de ses immeubles aliénés
dont le remploi n'a pas été. fait et
accepté comme il est dit ci-dessus ,
3° Toutes les indemnités qui peuvent
lui être dues par la communauté.
Voyez l'article 1470.
1 494. La femme renonçante est dé-
chargée de toute contribution aux det-
tes de la communauté, tant à l'égard
du mari qu'à l'égard des créanciers.
Elle reste néanmoins tenue envers
ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée con-
jointement avec son mari , ou lorsque
la dette , devenue dette de la commu-
nauté, provenait originairement de son
chef; le tout sauf son recours contre le
mari ou ses héritiers.
De ton chef: car elle n'a pu , en se mariant,
préjudiciel à ses créanciers. — Voyez les obser-
vations sur l'article 1483.
1495. Elle peut exercer toutes les
actions et reprises ci-dessus détail-
lées , tant sur les biens de la commu-
nauté que sur les biens personnels du
mari.
Ses héritiers le peuvent de même ,
sauf en ce qui concerne le prélèvement
des linges et bardes , ainsi que le loge-
ment et la nourriture pendant le délai
donné pour faire inventaire et délibé-
rer ; lesquels droits sont purement
personnels à la femme survivante.
(Note de TEditeur belge).
L'art. 2135 , n» 2 , accorde à la femme une
hypothèque légale , valable sans inscription.
Disposition relative à la Communauté légcrhy
lorsque Vun des époux ou tous deux ont des
enfants de précédents mariages.'
1496. Tout ce qui est dit ci-dessus
sera observé même lorsque l'un des
époux ou tous deux auront des enfants
de précédents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier
et des dettes opérait , au profit de l'un
des époux , un avantage supérieur à
celui qui est autorisé par l'article
1098 , au titre des Donations entre vifs
et des Testaments , les enfants du pre-
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
'::8I
SECTION PEEUIÈRE.
— De la C ommiinaxilé réduite
aux acquêts.
1498. Lorsque les époux stipulent
qu'il n'y aura entre eux qu'une com-
munauté d'acquêts , ils sont censés
exclure de la communauté, et les
dettes de chacun d'eux actuollos et fu-
mier lit de l'autre époux auront Tac- |
lion en retranchement. |
Voyexl'artîcle 2098.
(XotedeTEditcur belge).
Voyez également l'art, 1527.
DEUXIÈME PARTIE.
Do la Communauté conventiojtnelle , et des
Conventions qui pexiveiit modifier ou même
exclure la Communauté légale.
4 497. Les époux peuvent modifier la
communauté légale par toute espèce
de conventions non contraires aux arti-
cles 1387, 1888 , 1889 et 1390.
Les principales modifications sont
celles qui ont lieu en stipulant de l'une
ou de l'autre des manières qui sui-
vent, savoir :
1" Que la communauté n'embrassera
que les acquêts;
2° Que le mobilier présent ou futur
n'entrera point en communauté , ou
nY entrera que pour une partie ;
3° Qu'on y comprendra tout ou par-
tie des immeubles présents ou futurs ,
parla voie de l'ameublissement ;
4° Que les époux paieront séparé-
ment leurs dettes antérieures au ma-
riage;
^° Qu'en cas de renonciation la fem-
me pourra reprendre ses apports francs
et quittes ;
6" Que le survivant aura un préci-
put,;
7° Que les époux auront des parts
inégales ;
8° Qu'il y aura entre eux commu-
nauté à titre universel.
Les principales modifications : les époux peu-
vent en ajouter une foule d'autres, pourvu qu'el-
les ne soient point contraires aux lois.
tures, et leur mobilier respectif pré-
sent et futur.
Leur mobilier respectif présent et futur :
mobilier futur et acquis à titre gratuit. Il en
est de même des dettes futures que les époux
jont censés exch
!e la communauté ; il rie
s'agit que des dettes dont sont grevés les biens
qui eu sont pareillement exclus , ou , en d'autres
termes , que les dettes personnelles à chacun de»
époux. L'actif de la communauté «e composant
de tous les acquêts qu'elle a faits pendant le
mariage , il est juste qu'elle supporte les dette»
contractées par elle.
En ce cas et après que chacun des
époux a prélevé ses rapports dûment
justifiés , le partage se borne aux
acquêts faits par les époux ensemble
ou séparément durant le mariage , et
provenant tant de l'industrie commune
que des économies faites sur les fruits et
revenus des biens des deux époux.
(Kolc de l'Editeur belge).
Le mari conserve l'administration de la com-
munauté , et des biens personnels de la femme.
1499. Si le mobilier existant lors du
mariage , ou échu depuis , n'a pas été
constaté par inventaire ou état en
bonne forme , il est réputé acquêt.
Réputé: voyez ce que j'ai dit sur l'article 1454.
stcTioN H. —De la Clause qui exclut de la
Communauté le mobilier en tout ou partie.
1500. Les époux peuvent exclure de
la communauté tout leur mobilier pré-
sent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en met-
tront réciproquement dans la commu-
nauté jusqu'à concurrence d'une somme
ou d'une valeur déterminée , ils sont ,
par cela seul, censés se réserver le sur-
plus.
La clause par laquelle les époux déclarent
exclure leur mobilier de la communauté, s'ap-
pelle clause de réalisation ou stiptilatiuîi de
propres ; parce que le mobilier ainsi exclu de la
communauté est immobilisé pour ce qui con-
cerne les époux, et devient, à leur égard ,
propre de communauté.
A leur égard ^ et non à l'égard des tiers ; car,
à la différence des propres réels , les meublai
réalisé$ continuent de faire partie de la rom-
!82
.IVIŒ nu MANIÈUES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
munautë, en sorte que les cre'ancîers peuvent
les faire vendre contre le mari comme les autres
biens de la communauté. Ainsi, la clause do
réalisation n'a d'autre effet que de donner à
celui des époux qui l'a stipulée le droit de pré-
lever , lors de la dissolution de la communauté ,
la valeur des objets stipulés propres.
Du reste , on remarquera que , par mobilier
futur , il faut entendre le mobilier acquis à titre
gratuit. Le mot futur se prend ici dans la même
acception que dans l'article 1498. (Delvincourt,
Rogron, etc.)
(>'ole de TEditcur belge).
La clause de réalisation est expresse , quand
elle exclut de la communauté tout ou partie du
mobilier ; tacite , quand les époux stipulent qu'ils
mettront de leur mobilier dans la communauté
jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée :
inclusio imius est exclusio alterius.
loOI. Celte clause rend l'époux dé-
biteur , envers la communauté , de la
somme qu'il a promis d'y mettre, et
l'obligea justifier de cet apport.
Si l'apport a pour objet un ou plusieurs corps
certains , celui des époux qui les a mis dans la
communauté est tenu de l'éviction , si elle a lieu.
Mais il n'en est pas de même pour la commu-
nauté légale.
1802. L'apport est suffisamment
justifié, quant au mari , parla décla-
ration portée au contrat de mariage
que son mobilier est de telle valeur.
11 est suffisamment justifié , à l'égard
de la femme , par la quittance que le
mari lui donne , ou à ceux qui Tont
dotée.
(Note de l'Editeur belge).
Le mari ne pouvait se donner quittance à
lui-même; la femme peut et doit en obtenir
une du mari. L'art. 1569 ne recevrait pas ici
d'application.
4503. Chaque époux a le droit de
reprendre et de prélever , lors de la
dissolution de la communauté , la va-
leur de ce dont le mobilier qu'il a
apporté lors du mariage , ou qui lui
est échu depuis excédait sa mise en
communauté.
La valeur: est-ce la valeur que les objets
stipulés propres avaient au moment de l'apport ,
ou celle qu'ils ont au moment de la dissolution
de la communauté ? Il paraît que c'est la valeur
qu'ils avaient au moment où l'apport a été effec-
tué; car c'est réellement cette valeur que l'é-
poux a apportée à la communauté. (Delvincourt,
tom. 3, pag. 306;.
(A'ote de l'Editeur belge).
La propriété des meubles exclus de la com-
munauté reste à chacun des époux ; le mari con-
serve l'administration , mais il ne pourrait céder
seul une créance réservée par la femme ; quant
aux meubles corporels , l'estimation en transporte
la propriété au mari qui devient débiteur
du prix.
1504. Le mobilier qui échoit à cha-
cun des époux pendant le mariage doit
être constaté par un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier
échu au mari , ou d'un titre propre à
justifier de sa consislance et valeur ,
déduction faite des dettes , le mari ue
peut en exercer la reprise.
Le marine peut :^. Delvincourt pense qu'il
n'en serait pas de même de ses héritiers , parce
que , dit-il , a autrement , tous les jours un mari
» qui voudrait avantager indirectement sa femme,
» négligerait exprès de faire faire inventaire du
» mobilier qui lui écherrait , et dont la commu-
» nauté , profiterait alors, nonobstant toute clause
» de réalisation u (Voyez le Cours de Code civil,
tom. 3, pag. 308, édit. de 1819). On peut
ajouter que la première partie de l'article por-
tant simplement, et sans parler des héritiers ,
le mari ne peut en exercer la reprise , tandis
que , dans la seconde partie , il est dit que la
femme et ses héritiers sont admis, etc. , il
paraît que c'est au mari seul que la loi a voulu
imposer la peine de sa négligence.
Si le défaut d'inventaire porte sur un
mobilier échu à la femme , celle-ci ou
ses héritiers sont admis à faire preuve,
soit par titre , soit par témoins , soit
même par commune renommée , de la
valeur de ce mobilier.
SECTioK ni. — De la Clause d^ Ameuhlissement.
1 505. Lorsque les époux ou l'un d'eux
font entrer en communauté tout ou
partie de leurs immeubles présents ou
futurs, cette clause s'appelle ameabliS'
sèment.
Ameublir un immeuble , c'est lui donner , par
fiction , la qualité de meuble , afin de lui appli-
riTUE V. DU COMUAT DE MAKIAGP, , ETC.
283
quer des dispositions dont il n'est pas suscep-
tible comme immeuble. La clause d'ameublis-
sement est opposée à celle de stipulation de
propre ou de réalisation ; car celle-ci restreint
la communauté, tandis que la première l'élend.
Il faut remarquer que , quand la loi parle de
l'ameublissement des immeubles futurs dos
époux, il est clair qu'il ne s'agît que des immeu-
bles acquis à titre gratuit , puisque les immeu-
bles acquis à titre onéreux , pendant la commu-
nauté , y tombent de plein droit.
1506. L'ameublissement peut être
déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l'époux a dé-
claré ameublir et mettre en commu-
nauté un tel immeuble en tout ou
jusqu'à concurrence d'une certaine
somme.
Il est indéterminé quand l'époux a
simplement déclaré apporter en com-
munauté ses immeubles jusqu'à concur-
rence d'une certaine somme.
1 507. L'effet de l'ameublissement dé-
terminé est de rendre l'immeuble ou
les immeubles qui en sont frappés biens
de la communauté , comme les meu-
bles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeu-
bles de la femme sont ameublis en to-
talité , le mari en peut disposer comme
des autres effets de la communauté , et
les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour
une certaine somme, le mari ne peut
l'aliéner qu'avec le consentement de la
femme ; mais il peut l'hypothéquer
sans son consentement, jusqu'à con-
currence seulement de la portion ameu-
blie.
Voyez l'article 1422.
1508. L'ameublissement indéterminé
ne rend point la communauté proprié-
taire des immeubles qui en sont frap-
pés : son effet se réduit à obliger l'é-
poux qui l'a consenti , à comprendre
dans la masse , lors de la dissolution de
la communauté, quelques-uns de ses
immeubles jusqu'à concurrence de la
somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l'article
précédent , aliéner en tout ou en par-
lie, sans le consentement de sa fem-
me , les immeubles sur lesquels est
établi l'ameublissement indéterminé ;
mais il peut les hypothéquer jusqu'à
concurrence de cet ameublissement.
D'après cet article , les immeubles ameublis
indéterminément périssent pour ré[)0ux qui en
est resté propriétaire. Il n'en est pas de même
des immeubles ameublis d'une manière déter-
minée; comme ils tombent dans la communauté
qui en devient propriétaire, c'est pour elle qu'ils
périssent , de quelque manière que cette perte
arrive ; Res périt do mino.
1509. L'époux qui a ameubli un héri-
tage , a , lors du partage , la faculté de
le retenir en le précomptant sur sa part
pour le prix qu'il vaut alors , et ses hé-
ritiers ont le même droit.
Pour h prix qu'il vaut alors , et non pour le
prix qu'il valait lors de l'ameublissement ; parce
qu'ayant été depuis ce temp» aux risques de la
communauté , il a dû accroître ou diminuer pour
son compte.
(Note de l'Edileur belge).
Cet article s'applique principalement à Tameu-
blissement déterminé ; comme le bien a appar-
tenu à la communauté , les charges imposées par
le mari subsisteraient.
SECTioH IV. — De la Clause de Séparation des
Dettes.
1510. La clause par laquelle les
époux stipulent qu'ils paieront séparé-
ment leurs dettes personnelles , les
oblige à se faire, lors de la dissolution
de la communauté , respectivement
raison des dettes qui sont justifiées avoir
été acquittées par la communauté , à
la déchargée de celui des époux qui en
était débiteur.
La clause de séparation do dettes a lieu, lors-
que les époux stipulent que la communauté ne
sera point chargée des dettes que chacun d'eux
a contractées avant le mariage. Il s'agit des det-
tes mobilières j qui, sans cette clause de sépa-
ration, seraient tombées dans la communauté ,
conformément à laiticle 1409.
Cette obligation est la même , soit
qu'il y ait eu inventaire ou non : mais ,
si le mobilier apporté par les époux n'a
pas été constaté par un inventaire ou
état authentique antérieur au mariage,
les créanciers de l'un et de l'autre des
LIVRE m. MANIÈRES D ACQUKIUK L.i PROPRIÉTÉ.
époux peuvent , sans avoir égard à
aucune des distinctions qui seraient ré-
clamées , poursuivre leur paiement sur
le mobilier non inventorié , comme sur
tous les autres biens de la coramu-
naulé.
Les créanciers ont le même droit sur
le mobilier qui serait échu aux époux
pendant la communauté , s'il n'a pas
été pareillement constaté par un inven-
taire ou état authentique.
1511. Lorsque les époux apportent
dans la communauté une somme cer-
taine ou un corps certain , un tel ap-
port emporte la convention tacite qu'il
n'est point grevé de dettes antérieures
au mariage; et il doit être fait raison ,
par l'époux débiteur à l'autre , de tou-
tes celles qui diminueraient l'apport
promis.
N'est point grevé de dettes antérieures ait
mariage ; autrement , l'apport se trouvant dimi-
nué d'autant, il ne serait plus vrai que l'époux
apporterait à la communauté ce qu'il a promis
d'y apporter : Bo7ia non inlelliguntur nisi
deducto œre aliéna.
1512. La clause de séparation des
dettes n'empêche point que la commu-
nauté ne soit chargée des intérêts et
des ari^érages qui ont couru depuis le
mariage.
Depuis le mariage : quanta ceux qui étaient
échus auparavant, ils sont compris dans la clause
de séparation de dettes.
1513. Lorsque la communauté est
poursuivie pour les dettes de l'un des
époux , déclaré , par contrat , franc et
quitte de toutes dettes antérieures au
mariage , le conjoint a droit à une in-
demnité , qui se prend , soit sur la part
de communauté revenant à l'époux
débiteur , soit sur les biens personnels
dudit époux ; et , en cas d'insuffisance ,
cette indemnité peut être poursuivie
par voie de garantie contre le père , la
mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'au-
raient déclaré franc et quitte.
La clause de franc et quitte est une conven-
tion par laquelle les parents de l'un des futurs
conjoints, son tuteur ou tout autre, se rendent
garants qu'il n'a pas de dettes au moment du
mariage. Cotte clause n'a aucun effet à l'égard
des iiet», créanciers du conjoint déclaré franc
et quitte. Elle oblige seulement les garants, dans
le cas où il existerait des dettes antérieures au
mariage , à indemniser l'autre conjoint du pré-
j judice que le paiement de ces dettes a pu lui
j causer. Cependant , comme ou le voit par l'ar-
j ticle 15! 3, le conjoint déclaré franc et quitte
est le principal obligé ; les garants fle sont que
ses cautions.
Cette garantie peut même être exer-
cée par le mari durant la comtnunauté,
si la dette provient du chef de la fem-
ïi!e;sauf, en ce cas , le rembourse-
ment dû par sa femme ou ses héritiers
aux garants , après la dissolution de la
communauté.
(Noie de TEditeur belge).
Sous l'empire de cette clause , le préjudice
causé par les dettes doit être réparé complète-
ment ; ainsi les arrérages , même échus pendant
Ij conuTiunauté , restent à charge de l'époux
débiteur.
SECTioK v. — De la faculté accordée à la femme
de reprendre son Apport franc et quitte.
1514. La femme peut stipuler qu'en
cas de renonciation à la communauté
elle reprendra tout ou partie de ce
qu'elle y aura apporté , soit lors du
mariage , soit depuis; mais cette stipu-
lation ne peut s'étendre au delà des
choses formellement exprimées , ni au
profit de personnes autres que celles
désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mo-
bilier que la femme a apporté lors du
mariage ne s'étend point à celui qui se-
rait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme
ne s'étend point aux enfants ; celle
accordée à la femme et aux enfants ne
s'étend point aux héritiers ascendants
eu collatéraux.
à la femme et aux enfants: les petits-enfants
sont-ils compris sous le nom d'enfants^ ï\ le
paraît d'après la loi 220 , fl\ de Verb. signif :
Liberorum appellatioue nepotes et pronepotes
cœterique qui ex his descendant , continentur.
C'est aussi la doctrine de Pothier , de la Com-
munauté , n° 378 ; de M. de Maleville , sur l'art.
1 5 1 4 ; de M. Delvincourt , tom. 3 , pag. 320 ; et
de M. Rogron , sur l'article dont il s'agit. Cepen-
dant Lebrun était d'un avis contraire.
TITKE V. nu CONTRAT DR MARIAGE , ETC.
Mais que doit-on penser , si la convention
était conçue en ces termes : La fevivie et ses
hériliers collatéraux pourront, efc. '? Polhier
{ibid.) pensait, contre l'avis de Lemaitre et de
Uuplessis, que cette clause doit être entendue,
comme s'il y avait ; la femme et ses héritiers ,
même collatéraux, et que les enfants , par con-
séquent , se trouvent compris dans cette conven-
tion. MH. Delvincourt et Rogron {ibid.) ont
adopté l'opinion de Pothier, qui panùt préfé-
rable à l'opinion contraire, Enefiét, l'on ne
peut raisonnablement supposer que la femme ait
entendu refuser à ses propres enfants un droit
qu elle accorde à des collatéraux.
Dans tous les cas , les apports ne
peuvent être repris que déduction faite
des dettes personnelles à la femme , et
que la communauté aurait acquittées.
(Note de TEditeur belge).
La preuve de l'apport se fera de la manière
prescritepar les art. 1499, 1502.
SECTION VI. — Du Préciputconvenlionel.
1515. La clause par laquelle l'époux
survivant est autorisé à prélever, avant
tout partage, une certaine somme, une
certaine quantité d'effets mobiliers en
nature, ne donne droit à ce prélève-
ment , au profit de la femme survi-
vante, que lorsqu'elle accente la com-
munauté , à moins que le contrat de
mariage ne lui ait réservé ce droit ,
même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve , le pré-
ciput ne s'exerce que sur la masse
partageable , et non sur les biens per-
sonnels de l'époux prédécédé.
Par préciput , on entend, en général, ce
qu'un des copartageants a droit de prélever avant
le partage.
{Note de l'Editeur belge).
11 n'y a plus de préciput légal , comme sous
les coutumes. C'est en général un gain de survie ;
rien n'empêche cependant de le stipuler dans le
cas de divorce ou de séparation de corps.
1516. Le préciput n'est point regardé
comme un avantage sujet aux formali-
tés des donations, mais comme une
convention de mariage.
(Note de TEditeur belge).
Mais c'est un avantage au fond.
1517. La mort naturelle ou civile
donne ouverture au préciput.
1518. Lorsque la dissolution de la
communauté s'opère par le divorce ou
par la séparation de corps, il n'y a pas
lieu à la délivrance actuelle du préci-
put ; mais l'époux qui a obtenu , soit le
divorce , soit la séparation de corps ,
coîîserve ses droits au préciput en cas
do survie. Si c'est la femme , la somme
ou la chose qui constitue le préciput
reste toujours provisoirement au mari,
à la charge de donner caution.
Caution : on remarquera que , si la femme
accepte lu communauté , le mari ne sera tenu
de donner caution que pour la moitié du pré-
ciput; car, comme c'est un prélèvement sur la
communauté, la femme a déjà l'autre moitié
en sa possession , par l'effet du partage qui
s'est fait.
1519. Les créanciers de la commu-
nauté ont toujours le droit de faire ven-
dre les effets compris dans le préciput,
sauf le recours de l'époux , conformé-
ment à l'article 1515.
C'est-à-dire que , si le préciput a été convenu,
même en cas de renonciation , celui auquel il a
été promis pourra avoir son rec.ours sur les biens
personnels de l'autre^
SECTION vu. — Des Clauses pour lesquelles on
assigne à chacun des époux des Parts inégO'
les dans la Communauté.
1 520. Les époux peuvent déroger au
partage égal établi par la loi , soit en ne
donnant à l'époux survivant ou à ses
héritiers, dans la communauté, qu'une
part moindre que la moitié , soit en ne
lui donnant qu'une somme fixe pour
tout droit de communauté , soit en
stipulant que la communauté entière ,
en certains cas , appartiendra à l'époux
survivant, ou à Tun d'eux seulement.
1 521 . Lorsqu'il a été stipulé que Té-
poux ou ses héritiers n'auront qu'une
certaine part dans la communauté ,
comme le tiers ou le quart , l'époux
ainsi réduit , ou ses héritiers, ne sup-
portent les dettes de la communauté
que proportionnellement à la part qu'ils
prennent dans l'actif.
286
LIVBE III. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
La convention est nulle, si elle oblige
l'époux ainsi réduit , ou ses héritiers,
à supporter une plus forte part , ou si
elle les dispense de supporter une part
dans les dettes , égale à celle qu'ils
prennent dans l'actif.
La convention est nulle : parce qu'autrement
il dépendrait des époux de s'avantager indirec-
tement pendant le mariage , contre le vœu
de la loi
1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un
des époux ou ses héritiers ne pourront
prétendre qu'une certaine somme pour
tout droit de communauté , la clause
est un forfait qui oblige l'autre époux ou
ses héritiers à payer la somme conve-
nue , soit que la communauté soit
bonne ou mauvaise , suffisante ou non
pour acquitter la somme.
Ici on entend par forfait la clause par laquelle,
moyennant une certaine somme déterminée , on
renonce au droit de partajïer la communauté ,
qu'elle soit avantageuse ou non.
(Noie de PEditeur belge).
Le forfait est ordinairement stipulé pour les
héritiers ; l'époux survivant peut ainsi éviter
une liquidation , et leur immixtion dans les
affaires de la communauté.
4 523. Si la clause n'établit le forfait
qu'à l'égard des héritiers de l'époux,
celui-ci, dans le cas où il survit, a
droit au partage légal par moitié.
Dans le cas où V époux survit à la dissolution
de la communauté. Il n'est pas nécessaire qu'il
survive à l'autre époux. Si donc la communauté
venait à se dissoudre par la séparation de corps
ou de biens, le partage aurait lieu par moitié ,
quand même l'époux à l'égard des héritiers du-
quel le forfait a été établi viendrait à mourir
avant le partage (Dehincourt).
1524. Le mari OU ses héritiers qui
retiennent, en vertu de la clause énon-
cée en l'article 1520 , la totalité de la
communauté , sont obligés d'en acquit-
ter toutes les dettes.
Les créanciers n'ont , en ce cas , au-
cune action contre la femme ni contre
ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a ,
moyennant une somme convenue , le
droit de retenir toute la communauté
contre les héritiers du mari , elle a le
choix, ou de leur payer cette somme
en demeurant obligée à toutes les det-
tes, ou de renoncer à la communauté ,
et d'en abandonner aux héritiers du
mari les biens et les charges.
Contre la femme , à moins qu'elle ne soit
personnellement obligée; car, quoique les det-
tes personnelles à la femme soient tombées dans
la communauté , les créanciers conservent leur
action contre la femme; mais elle aura son recours
contre le mari.
(Note de rEdi'.eur belge).
On pense que même dans ce cas la femme
pourrait invoquer l'art. 1483 , et n'être tenue
des dettes vis-à-vis des créanciers , que jusqu'à
concurrence de son émolument , moyennant
faire inventaire et rendre compte.
1525. Il est permis aux époux de sti-
puler que la totalité de la communauté
appartiendra au survivant ou à l'un
d'eux seulement, sauf aux héritiers de
l'autre à faire la reprise des apports et
capitaux tombés dans la communauté ,
du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réputée
un avantage sujet aux règles relatives
aux donations , soit quant au fond, soit
quant à la forme, mais simplement une
convention du mariage et entre asso-
ciés.
(Note de TEdileur belge).
La stipulation qui attribue toute la commu-
nauté au survivant , ou à l'un d'eux , n'entraîne
pas nécessairement la reprise des apports pour
l'autre conjoint ; il faut que cette reprise soit
également stipulée. Dans ce cas , la convention
ne constitue pas un avantage ; il en est autre-
ment si la reprise des apports n'est pas stipulée.
SECTION viu.
De la Communauté à
universel.
titre
1 526. Les époux peuvent établir par
leur contrat de mariage une commu-
nauté universelle de leurs biens , tant
meubles qu'immeubles , présents et à
venir , ou de tous leurs biens présents
seulement , ou de tous leurs biens à
venir seulement.
TITRE V. DU CONTRAT DE MAP.IAGE , ETC.
287
Le mari peut , sans le consentement de la
femme , aliéner tousles biens meubles ou immeu-
bles qui tombent dans la communauté , à quel-
que titre qu'ils soient acquis.
(Noie de TEditeur belge).
Dans les socie'tés ordinaires , les biens futurs
ne peuvent entrer que pour la jouissance. C'est
une clause d'ameublissement déterminé et géné-
ral ; art. 1505 et suiv.; elle rend la communauté
propriétaire de tous les immeubles présents et
futurs des époux , et débitrice de toutes les
dettes.
Dispositiona communes aéx huit Sections
ci-dessus.
1527. Ce qui est dit aux huit sections
ci-dessus ne limite pas à leurs disposi-
tions précises les stipulations dont est
susceptible la communauté conven-
tionnelle.
Les époux peuvent faire toutes au-
tres conventions , ainsi qu'il est dit à
l'article 1387 , et sauf les modifications
portées par les articles J388 , 1389 et
1390.
Néanmoius dans le cas où il y aurait
des enfants d'un /précédent mariage ,
toute convention qui tendrait dans ses
effets à donner à l'un des époux au delà
de la portion réglée par l'article 1098 ,
au titre des Donations entre vifs et des
Testaments , sera sans effet pour tout
l'excédant de cette portion r'mais les
simples bénéfices résultant des travaux
communs et des économies faites sur
les revenus respectifs, quoique inégaux,
des deux époux, ne sont pas considérés
comme un avantage fait au préjudice
des enfants du premier lit.
1528. La communauté convention-
nelle reste soumise aux règles de la
communauté légale, pour tous les cas
auxquels il n'y a pas été dérogé impli-
citementou explicitement par le contrat.
SECHON IX. — Des Convention?, exclusives de la
Communauté.
1529. Lorsque, sans se soumettre au
régime dotal, les époux déclarent qu'ils
se marient sans communauté, ou qu'ils
seront séparés de biens, les effets de
cette stipulation sont réglés comme il
suit :
(Note de l'Editeur belge).
Ces deux régimes sont encore empruntés aux
coutumes qui ne connaissaient pas le régime
dotal , emprunté au droit romain.
5 PREMIER. — De la Clause portant que les Epoux
se marient sans communauté.
1 530. La clause porlantque les époux
se marient sans communauté ne donne
point à la femme le droit d'administrer
ses biens, ni d'en percevoir les fruits :
ces fruits sont censés apportés au mari
pour soutenir les charges du mariage.
JSi d^en percevoir les fruits : ainsi le mari est
maître de toutes les acquisitions faites pendant
le mariage , comme aussi il est chargé seul de
toutes les dettes contractées par lui pendant le
même temps, Qui sentit commodum^ et onu»
sentir e débet,
1 531 . Le mari conserve l'administra-
tion des biens meubles et immeubles de
la femme, et, par suite , le droit de per-
cevoir tout le mobilier qu'elle apporte
en dot , ou qui lui échoit pendant le
mariage , sauf la restitution qu'il doit
faire après la dissolution du mariage ,
ou après la séparation de biens qui serait
prononcée par justice.
Comme la femme est privée de Tadministra-
tion de ses biens, meubles et immeubles , la loi
lui accorde le droit de demander la séparation
de biens , en dédommagement du péril qu'elle
court par suite de la mauvaise gestion de son.
mari.
1532. Si, dans le mobilier apporté
en dot par la femme, ou qui lui échoit
pendant le mariage, il y a des choses
dont on ne peut faire usage sans les
consommer, il en doit être joint un état
estimatif au contrat de mariage, ou il
doit en être fait inventaire lors de l'é-
chéance, et le mari en doit rendre le
prix d'après l'estimation.
Sans les consommer : de ce que la loi paraît
n'exiger un inventaire que pour les choses con-
sompliblcs ou fongibles , il ne s'ensuit pas que
le mari soit exempt de l'obligation de faire cons-
tater la valeur et consistance du mobilier non
fongible. Suivant l'article 1533, le mari est
tenu de toutes les charges de l'usufruit ; or ,
l'article 600 met au nombre de ces charges
l'obligation de faire inventaire. [Voyez Ddvin-
court, t. 3, p. 326, etRogron, sur l'art 15^2).
:S8
LIVRE 11!. MANIÈRES d'aCQL'ÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
(Note de l'Editeur beige). j
Les droits et obligations du mari sont les |
mêmes que dans la stipulation de propres : !
art. 1502 et suiv.
1533. Le mari est tenu de toutes les
charges de l'usufruit.
4534. La clause énoncée au présent
paragraphe ne fait point obstacle à ce
qu'il soit convenu que la femme tou-
chera annuellement, sur ses seules quit-
tances, certaines portions de ses reve-
nus pour son entretien et ses besoins
personnels.
(Note de 1 "Editeur beige}.
Si la femme acquérait des biens , avec les
économies faites sur cette portion de revenues
laissée à sa disposition , ces biens lui resteraient
propres.
1535. Les immeubles constitués en
dot, dans le cas du présent paragraphe,
ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés
sans le consentement du mari, et, à son
refus sans l'autorisation de la justice.
Les immeubles constitués en dot , dans le cas
dont il s'agit, ne sont point aliénables , parce
que la clause d'exclusion de communauté est
différente du régime dotal.
I 11. — De la Clause de Séparation de Biens.
1536. Lorsque les époux ont stipulé
par leur contrat de mariage qu'ils se-
raient séparés de biens , la femme con-
serve l'entière adminisiration de ses
biens meubles et immeubles, et la
jouissance libre de ses revenus-
II s'agit ici de la séparalion contractuelle :
elle diffère de la séparation judiciaire , en ce
que cette dernière peut cesser par le consente-
ment mutuel des époux ; tandis que l'autre est
irrévocable comme toutes les conventions ma-
trimoniales.
Lorsque les époux ont stipulé qu ils seraient
séparés de biens, la femme conserve l'entière
administration de ses biens ; elle a même le
droit d'aliéner ses meubles , comme le porte
l'article 1449. En général, dans le mariage,
l'administration du mobilier emporte le droit de
l'aliéner.
(No»e de i'Lditeur be!|^e).
C'est la clause qui donne le pins de pouvoir
à la femme. Les époux pourraient contracter
entr'eus une société qui serait régie par les
règles ordinaires.
1537. Chacun des époux contribue
aux charges du mariage , suivant les
conventions contenues en leur contrat ;
et , s'il n'en existe point à cet égard ,
la femme contribue à ses charges jus-
qu'à concurrence du tiers de ses revenus.
Ce tiers doit être remis au mari pour les frais
du ménage. S'il ne reste rien au mari , il paraît,
par l'article î 448 , que la femme est tenue de
supporter entièrement ces frais. Cette obliga-
tion , qui résulte naturellement du mariage , ne
peut souffrir aucune diflficulté au for intérieur.
1538. Dans aucun cas, ni à la faveur
d'aucune stipulation , la femme ne peut
aliéner ses immeubles sans le consen-
tement spécial de son mari , ou, à son
refus , sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d'aliéner
les immeubles donnée à la femme , soit
par contrat de mariage , soit depuis ,
est nulle.
(Note de l'Editeur beige).
Mais l'autorisation spéciale de vendre certains
immeubles , serait valable.
1539. Lorsque la femme séparée a
laissé la jouissance de ses biens à son
mari , celui-ci n'est tenu , soit sur la
demande que sa femme pourrait lui
faire , soit à la dissolution du mariage ,
qu'à la représentation des fruits exis-
tants, et il n'est point comptable de
ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
Le mari n'est point comptable des fruits qui
ont été consommés, parce qu'il est censé les
avoir employés, du consentement de sa femme,
au besoin du ménage , ou les lui avoir remis en
même temps qa il les recevait. Cependant , s'il
y avait réellement fraude de la part du mari , il
serait tenu , au for intérieur , d'en tenir compte
à sa femme.
CHAPITRE III.
Du Régime dotal
1540. La dot , sous ce régime comme
sous celui du chapitre II, est le bien
que la femme apporte au mari pour
supporter les charges du mariage.
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
289
Le régime dotal ne lire pas son nom de ce
qu'il y a une dot constituée dans ce régime , car
le régime de la communauté admet aussi la con-
stitution de dot ; mais on l'appelle ainsi, à cause
de la manière particulière dont la dot se régit
dans le système dotal.
1541. Tout ce que la femme se cons-
t^itue ou qui lui est donné eu contrat de
mariage , est dotal , s'il n'y a stipula-
tion contraire.
Est dotal , pourvu , toutefois, qu'il y ait dé-
claration des éponx qu'ils entendent se marier
sous le régime dotal.
(Note de l'Editeur belge).
Il faut une stipulation expresse pour constituer
le régime dotal , car il est exceptionnel. Une
fois établi, tous les biens donnés à la femme sont
dotaux , à moins de clause qui attribue à quel-
ques-uns le caractère de paraphernaux ; on sup-
pose qu'ils ont été accordés pour supporter les
charges du mariage. Quant aux biens propres de
la femme au contraire , il faut une constitution
spéciale pour qu'ils soient dotaux ; on suppose
ici que la femme s'est réservé toute l'administra.
tion desesbiens qu'elle n'a pas concédée expres-
sément à son mari.
SECTION PREMIÈRE, — De Itt ConsHtuiton de Dot.
1542. La constitution de dot peut
frapper tous les biens présents et à
venir de la femme , ou tous ses biens
présents seulement , ou une partie de
ses biens présents et à venir, ou même
un objet individuel.
La constitution, en termes généraux,
de tous les biens de la femme ne com-
prend pas les biens à venir.
On peut constituer les biens à venir seule-
ment , sans constituer les biens présents.
1543. La dot ne peut être constituée
ni même augmentée pendant le mariage.
Cette disposition est une conséquence du
principe que les conventions matrimoniales ne
peuvent recevoir aucun changement après la
célébration du mariage.
1544. Si les père et mère consti-
tuent conjointement une dot , sans dis-
tinguer la part de chacun , elle sera
censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père
seul pour droits paternels et mater-
nels, lanière, quoique présente au
contrat , ne sera point engagée , et la
dot demeurera en entier à la charge du
père.
Conjointement : cette expression ne veut pas
dire solidairement.
Par le père seul : on suppose, dans cet arti-
cle, que les père et mère sont eux-mêmes marie's
sous le régime dotal; car, s'ils étaient mariés
sous le régime de la communauté , ce seraient
les articles 1438 et 1439 qu'il faudrait leur
appliquer.
1545. Si le survivant des père ou
mère constitue une dot pour biens pa-
ternels et maternels , san^spécifier les
portions , la dot se prendra d'abord
sur les droits du futur époux dans les
biens du conjoint prédécédé , et le sur-
plus sur les biens du constituant.
11 est naturel de se libérer de ce qu'on doit
avant d'être libéral : Nemo liberalis nisi libe-
rattis.
(Note de l'Editeur belge).
Cet article prévoit le cas où la constitution de
dot consiste en une somme d'argent , et où le
survivant des époux est débiteur envers sa fille
du chef de la succession de la mère.
1546. Quoique la fille dotée par ses
père et mère ait des biens à elle propres
dont ils jouissent , la dot sera prise sur
les biens des constituants, s'il n'y a sti-
pulation contraire.
Comme on ne peut pas dire que l'on constitue
une dot à quelqu'un , quand on ne lui rend que
ce qui lui appartient, quiconque déclare consti-
tuer une dot est censé vouloir la constituer avec
ses propres biens , à moins qu'il n'y ait stipula-
tion contraire.
1547. Ceux qui constituent une dot ,
sont tenus à la garantie des objets con-
stitués.
A la garantie des objets constitués; dans
tous les cas , soit qu'il y ait estimation ou non ,
transport ou non , de propriété.
(Note de l'Editeur belge).
La garantie est due au mari ; à son égard la
constitution de dot est faite à titre onéreux ,
pour l'aider à supporter les charges ilu mariage,
Elle est due également à la femme, bien qu'à son
égard la constitution paraisse n'être faite qu'à
titre gratuit ; la loi ne fnit pas de distinction .
T
190
LIVRE m. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
et la femme a pu être détermine'e par la cons-
titution de la dot , à accepter sa part dans les
obligations du mariage.
1548, Les inlérêls de la dot courent ,
de plein droit, du jour du mariage ,
contre ceux qui l'ont promise , encore
qu'il y ait un terme pour le paiement ,
s'il n'y a stipulation contraire.
Du jour du mariage : ce qui doit s'entendre
du jour de la célébralion devant l'officier civil ,
et non de celui du contrat de mariage devant
notaire. Pour ce qui regarde les intérêts de la
dot , voyez ce qui a été dit sur l'article 1440.
SECTION II. — Des Droits du Mari sur les Biens
dotaux, et de V Inaliénabiliié duFondsdotah
1549. Le mari seul a l'administra-
tion des biens dotaux pendant le ma-
riage.
Il a seul le droit d'en poursuivre les
débiteurs et délenteurs, d'en percevoir
les fruits et les intérêts , et de recevoir
le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu , par
le contrat de mariage, que la femme
louchera annuellement , sur ses seules
quittances, une partie de ses revenus
pour son entretien et ses besoins per-
sonnels.
Le mari a droit de percevoir les fruits et les
revenus des biens dotaux , non pour les dissiper,
mais pour supporter les charges du mariage ,
ad suslinenda opéra matrimonii (L. 7 , fF. de
Jure dot.).
(Note de TÉditeur belge).
Le mari a le droit d'intenter seul les actions
relatives aux immeubles dotaux , droit qu'il n'a
pas sous le régime de communauté ; art 1428.
Sa jouissance peut être assimilée à celle de
l'usufruitier.
1550. Le mari n'est pas tenu de
fournir caution pour la réception de la
dot , s'il n'y a pas été assujetti par le
contrat de mariage.
1551. Si la dot ou partie de la dot
consiste en objets mobiliers mis à prix
par le contrat , sans déclaration que
l'estimation n'en fait pas la vente , le
mari en devient propriétaire , et n'est
débiteur que du prix donné au mobilier.
Le mari en devient propriétaire , par ce fait
seul de l'estimation; par conséquent , le» cliose»
sont à ses risques.
(Note de l'Éditeur belge).
Il en est de même si les objets mobiliers sont
des choses qui se consomment par l'usage.
1552. L'esti.mation donnée à l'immeu-
ble constitué en dot n'en transporte
point la propriété au mari, s'il n'y en a
déclaration expresse.
1553. L'immeuble acquis des deniers
dotaux n'est pas dotal , si la condition
de l'emploi n'a été stipulée par le con-
trat de mariaf<e.
yVes^^jas do/a/ , c'est-à-dire qu'il n'est pas
inaliénable.
Il en est de même de l'immeuble
donné en paiement de la dot constituée
en argent.
(Noie de l'Editeur belge).
Tout changement est prohibé pendant le ma-
riage ; art, 1393 ; les deniers étaient aliénables,
les immeubles qu'ils ont servi à payer doivent
l'être aussi.
1554. Les immeubles constitués en
dot ne peuvent être aliénés ou hypo-
théqués pendant le mariage , ni par le
mari ni par la femme , ni par les deux
conjointement , sauf les exceptions qui
suivent.
Vlnaliénabilité des immeubles constitués en
dot est un des principaux caractères du régime
dotal.
, (Note de l'Editeur belge).
C'était le principe établi psr le droit romain
pour protéger la femme contre sa faiblesse , et
assurer ses biens à ses enfants. De ce caractère
d'inaliénabilité il résulte qu'il ne peut être
constitué sur l'immeuble ni hypothèque , ni
servitude.
L'article ne parle pas des meubles ; il est
controversé, s'ils sont aussi frappés d'inaliénabi-
lité. Cette question n'offre d'intérêt que pour les
créances , car en fait de meubles corporels , la
possession valant titre, art. 2279, leur aliénation
serait irrévocable.
1 555. La femme peut , avec l'au-
torisation de son mari , ou, sur son
TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE , ETC.
?9i
refus, avec permission de justice, don-
ner ses biens dotaux pour l'établisse-
ment des enfants qu'elle aurait d'un
mariage antérieur; mais, si elle n'est
autorisée que par justice ^ elle doit
réserver la jouissance à son mari.
(Note de FEdileur belge).
Il ne s'agît pas seulement d'établissement par
mariage , mais de toute position qu'on peut
mettre sur la même ligne.
\ 556. Elle peut aussi , avec l'autori-
sation de son mari , donner* ses biens
dotaux pour l'établissement de leurs
enfants communs.
Avec V aulorisation de son ynart seulement ;
cet article n'ajoute pas comme le précédent ,
ou, sur son refus, avec permission de justice.
On doit présumer que le mari ne s'oppose à
ce que sa femme dote leurs enfants communs ,
que parce qu'il a de bonnes raisons.
1557. L'immeuble dotal peut être
aliéné lorsque l'aliénation en a été per-
mise par le contrat de mariage.
Dans le cas de cet article, le mari ne devient
pas propriétaire de l'immeuble de la femme ;
par conséquent, s'il vient à périr, c'est pour la
femme et non pour le mari qu'il périt. Il n'en
est pas de même lorsqu'il y a estimation avec
déclaration qu'elle vaut vente. Cette clause
transfère la propriété au mari , qui se trouve ,
en conséquence , chargé des risques.
(Noie de l'Editeur belge).
S'il n'y a pas d'estimation , la femme doit être
autorisée de son mari , ou de justice , pour alié-
ner l'immeuble , et dans ce dernier cas elle doit
en réserver l'usufruit à son mari.
1558. L'immeuble dotal peut encore
être aliéné avec permission de justice ,
et aux enchères , après trois affiches ,
Pour tirer de prison le mari ou la
femme ;
Pour fournir des aliments à la famille
dans les cas prévus par les articles
203, 205 et 5i06 , au titre du Mariage ;
Pour payer les dettes de la femme ou
de ceux qui ont constitué la dot, lors-
que ces dettes ont une date certaine
antérieure au contrat de mariage;
Pour faire de grosses réparations in-
dispensables pour la conservation de
l'immeuble dotal;
Enfin lorsque cet immeuble se trouve
indivis avec des tiers, et qu'il est re-
connu impartageable.
Dans tous ces cas, l'excédant du
prix de la vente au-dessus des besoins
reconnus restera dotal, et il en sera fait
emploi comme tel au profit de la femme.
De ceux qui ont constitué la dot : ils n'ont
pu enrichir la pe'rsofme dotée au préjudice de
leurs créanciers ; Nemo liberalis nisi liberalua.
(Note deFEdileur belge).
A plus forte raison l'immeuble peut être hypo-
théqué.
Ces exceptions au principe de l'inaliénabilité
doivent être interprétées avec rigueur ; ainsi
l'aliénation serait irrégulière , si le mari ou la
femme n'étaient pas effectivement incarcérés,
quand même ils seraient sur le point de l'être.
1559. L'immeuble dotal peut être
échangé, mais avec le consentement de
la femme , contre un autre immeuble
de même valeur, pour les quatre cin-
quièmes au moins, en justifiant de l'u-
tilité de l'échange, en obtenant l'auto-
risation en justice , et d'après une esti-
mation par experts nommés d'office par
le tribunal.
Avec le consentement de la femme : ici la loi
demande le consentement de la femme , parce
qu'il n'y apas nécessité^ il y a seulement utilité.
Dans ce cas, l'immeuble reçu en
échange sera doial ; l'excédant du prix,
s'il y en a , le sera aussi , et il en sera
fait emploi comme tel au profit de la
femme.
(Note de FEdiieur belge).
Si l'immeuble obtenu avait une valeur plus
grande que l'immeuble donné en échange , il
ne serait dotal que jusqu'à concurrence de la
Yaleur de ce dernier.
1560. Si, hors les cas d'exception
qui viennent d'être expliqués, la femme
ou le mari, ou tous les deux conjoin-
tement, aliènent le fonds dotal, la fem-
me ou ses héritiers pourront faire révo-
quer l'aliénation après la dissolution
du mariage, sans qu'on puisse leur
opposer aucune prescription pendant
sa durée : la femme aura le même droit
après la séparation de biens.
vn
LIVRE m. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Le mari lui-même pourra faire révo-
quer l'aliénation pendant le mariage ,
en demeurant néanmoins sujet aux
dommages et inlérêls de l'acheteur,
s'il n'a pas déclaré dans le contrat que
le bien vendu était dotal.
Le mari lui-même , pendant le mariage seu-
lement ; ce droit est accordé au mari dans l'in-
térêt de la femme et des enfants. L'acheteur
n'a pas lieu de se plaindre , puisque la loi lui
accorde une indemnité dans le cas où il ignore-
rait que le fonds fût dotal.
5'ï7 n'a pas déclaré : car , lorsqu'il y a dé-
claration , l'acquéreur étant de mauvaise foi et
complice d'une action prohibée , ne mérite au-
cune indemnité : Pfemo ex delicio suo débet
consequi actionem.
4 561. Les immeubles dotaux, non
déclarés aliénables par le contrat de
mariage, sont imprescriptibles pen-
dant le mariage , à moins que la pres-
cription n'ait comm.encé auparavant.
L'imprescriptibilité des fonds dotaux est une
conséquence de leur inaliénabilité.
Ils deviennent néanmoins prescripti-
bles après la séparation de biens, quelle
que soit l'époque à laquelle la prescrip-
tion a commencé.
çSole de PEditear belge).
A partir de la séparation , la femme pouvant
exercer les actions , il était naturel que la pre-
gciiption courût contre elle,
1 562. Le mari est tenu , à 1 ei,'ard des
biens dotaux , de toutes les obligations
de l'usufruitier.
11 est responsable de toutes prescrip-
tions acquises et détériorations surve-
nues par sa négligence.
De toutes les prescriptions , lorsqu'elles ont
commencé avant le mariage (Art. 1561). Cepen-
dant, il faut remarquer, I" qu'aux termes de la
loi 16, £f. de Fundo dotali , le mari ne serait
pas tenu de la prescription d'un immeuble dotal
acquise pendant le mariage, si, à l'époque du
mariage, il ne restait que très-peu de jours
pour l'opérer (de 3Ialeville , sur l'art. 1562) ; 2°
que l'art. 1562 ne parle que des immeubles , et
non des meubles et actions de la femme , qui
peuvent se prescrire pendant le mariage mêuiB
(Dunod , des Prescript. , pag. 253 ; de ïïale-
ville, sur l'art. 1562; DeJvincouit, tom. 3,
pag. 334).
1 56S. Si la dot est mise en péril , la
femme peut poursuivre la séparation de
biens, ainsi qu'il '^"' '^•' ""- -"*:"«—
1443 et suivants.
est dit aux articles
La dot , quoique inaliénable , peut être mise
en péril. D'ailleurs, si ce sont des meubles , le
mari peut les perdre ; si ce sont des immeubles,
il peut les dégrader : dans l'un et l'autre cas ,
la femme a intérêt à demander la séparation de
biens.
(Note de TEditeur belge).
On reconnaît assez généralement que le prin-
cipe de l'inaliénabilité subsiste , malgré la sépa-
ration de biens ; mais l'imprescriptibilité cesse ;
art. 4564.
SECiioH III. — De la Restitution de la Dot.
1564. Si la dot consiste en immeu-
bles ,
Ou en meubles non estimés par le
contrat de mariage, ou bien mis à prix,
avec déclaration que l'estimation n'en
ôte pas la propriété à la femme ,
Le mari ou ses héritiers peuvent être
contraints de la restituer sans délai ,
après la dissolution du mariage.
Sans délai : parce que le mari n'étant pas ,
dans le cas dont il s'agit, propriétaire des biens
qui constituent la dot , il doit toujours les avoir
en sa possession. S'il les a vendus, il n'est pas
moins tenu de restituer de suite les immeubles
et le prix des meubles ,■ car la vente des immeu-
bles, étant radicalement nulle, ne peut avoir
aucun effet. Quant aux meubles, comme la vente
est valable à l'égard des tiers (Art, 2279; , il
sufiSt qu'il en restitue la valeur; et il y est obligé,
parce qu'il n'avait pas droit de les vendre .* Pie-
mo ex delicio suo débet consequi emolumen-
ium.
1565. Si elle consiste en .une somme
d'argent ,
Ou en meubles mis à prix par le
contrat , sans déclaration que l'estima-
tion n'en rend. pas le mari propriétaire,
La restitution n'en peut être exigée
qu'un an après la dissolution.
Sans déclaration : dès lors l'estimation vaut
vente, et la propriété est transférée au mari. Il
en est de même lorsque la dot consiste en argent
ou en objets fongibles, c'est-à-dire qui se con-
sument par l'usage qu'on en fait.
TITRE V. nu CONTRAT DK MARIAGE , ETC.
293
(Note de l'Editeur belge).
S'il y avait séparation de biens , le mari
n'aurait pas le délai d'un an pour restituer ; le
mariage n'est pas dissous , et il serait absurde de
laisser pendant un an la dot , entre les mains de
celui qui la met en péril.
1 566. Si les meubles dont la propriété
reste à la femme ont dépéri par l'usage
et sans la faute du mari , il ne sera
tenu de rendre que ceux qui resteront,
et dans l'état où ils se trouveront.
Et néanmoins la femme pourra, dans
tous les cas, retirer les linges et bardes
à son usage actuel , sauf à précompter
leur valeur, lorsque ces linges et bar-
des auront été primitivement constitués
avec estimation.
Linges et Jiardes à son usage actuel : la
décence et l'humanité le demandent.
1567. Si la dot comprend des obli-
gations ou constitutions de rente qui
ont péri , ®u souffert des retrancbe-
ments qu'on ne puisse imputer à la
négligence du mari , il n'en sera point
tenu , et il en sera quitte en restiXuant
les contrats.
Comme ces obligations en constitutions de
rente appartiennent à la femme, le mari ne peut
être tenu de leur perte qu'autant qu'il y a négli-
gence de sa part.
1568. Si un usufruit a été constitué
en dot, le mari ou sesbéritiers ne sont
obligés, à la dissolution du mariage,
que de restituer le droit d'usufruit , et
non les fruits écbus durant le mariage.
Voyez l'article 588.
(Note de l'Editeur belge).
Pour la dernière année du mariage, on appli-
querait Tart. 4 574.
1569. Si le mariage a duré dix ans
depuis Téobéance des termes pris pour
le paiement de la dot , la femme ou ses
héritiers pourront la répéter contre le
mari après la dissolution du mariage ,
sans être tenus de prouver qu'il l'a
reçue , à moins qu'il ne justifiât de dili-
gences inutilement par lui faites pour
s'en procurer le paiement.
Sans être tenus de prouver . i! y a présomp-
tion légale que le mari a reçu la dot. Cependant,
au for intérieur , la femme ou ses héritiers ne
pourraient la réolamer, s'il était certain qu'elle
n'a pas été payée.
(Note de l'Editeur belge).
Il eût été diflBcîle d'imposer à la femme la
preuve du paiement après dix années , mais le
mari conserve son action en paiement contre
ceux qui ont promis la dot.
1 570. Si le mariage est dissous par la
mort de la femme, l'intérêt et les frais
de la dot à restituer courent de plein
droit au profit de ses bériliers depuis le
jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari , la fem-
me a le cboix d'exiger les intérêts de sa
dot pendant l'an de deuil, ou de se
faire fournir des aliments pendant ledit
temps aux dépens de la succession du
mari ; mais, dans les deux cas, l'habi-
tation durant cette année, et les habits
de deuil , doivent lui être fournis sur la
succession, et sans imputation sur les
intérêts à elle dus.
Habits de deuil. Voyez l'article 1481.
1571. A la dissolution du mariage ,
les fruits des immeubles dotaux se par-
tagent entre le mari et la femme ou
leurs héritiers, à proportion du temps
qu'il a duré pendant la dernière année.
L'année commence à partir du jour
où le mariage a été célébré.
Du jour que le mariage a été célébré : si
donc le mariage a été célébré le 30 juin 1824,
et qu'il ait été dissous le 31 aoijt 1828, le mari
aura gagné d'abord les récoltes entières de
1824, 1825, 1826 et 1827. Quant à celle de
1828, comme le mariage n'a duré que deux
mois de la dernière année , nui a commencé ,
non au P' janvier 1828, mais au 30 juin , jour
que le mariage a été célébré en 1824 , le mari
n'aura que le sixième de la récolte de ladite
année.
(Note de l'Editeur belge).
Quant aux fruits civils , on les compte jour
par jour ; art. 584.
1572. La femme et ses héritiers
n'ont point de privilège pour lo répeti^
194
LrVRE III. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
tion de la dot sur les créanciers anté-
rieurs à elle en hypothèque.
Antérieurs à elle en hypothèque : si toutefois
leâ créanciers ont pris inscription antérieure-
ment au mariage , lorsqu'ils n'en sont pas dis-
pensés par la loi.
(Note de TEditeur belge).
C'est le principe de l'art. 2 1 35.
4 573. Si le mari était déjà insolva-
ble, et n'avait ni art ni profession lors-
que le père a constitué une dot à sa
fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter
à la succession du père que l'action
qu'elle a contre celle de son mari, pour
s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolva-
ble que depuis le mariage,
Ou s'il avait un métier ou une pro-
fession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe unique-
ment sur la femme.
La perte de la dot tombe uniquement sur la
femme : c'est-à-dire qu'elle est obligée de rap-
porter sa dot à la succession du père; ce rapport
se fera en moins prenant.
6ECTI0W IV. — Des Biens paraphernaux.
1574. Tous les biens de la femme qui
n'ont pas été constitués en dot sont
paraphernaux.
Le mot paraphernal signifie exlra-doial ,
non dotal; car il est composé de deux mots
grecs qui répondent aux mots français au delà
et dot.
i575. Si tous les biens de la femme
sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de
convention danslecontrat pour lui faire
supporter une portion des charges du
mariage, la femme y contribue jusqu'à
concurrence du tiers de ses revenus.
Voyez les articles 1448 et 1537.
(Note de l'Editeur belge).
Ce tiers est remis au mari pour en faire l'em-
ploi , car il est toujours chef de l'association
conjugale.
< 576. La femme a l'administration
et la jouissance de ses biens parapher-
naux;
Mais elle ne peut les aliéner ni paraî-
tre en jugement à raison desdils biens,
sans l'autorisation du mari , ou, à son
refus, sans la permission de la justice.
1577. Si la femme donne sa procura-
tion au mari pour administrer ses biens
paraphernaux, avec charge de lui ren-
dre compte des fruits, il sera tenu vis-
à-vis d'elle comme tout mandataire.
Malgré cette procuration, le mari ne peut
aliéner les biens paraphernaux sans le consente-
ment de la femme; s'il le faisait , l'aliénation
serait radicalement nulle , et la femme pourrait
revendiquer , même pendant le mariage.
1578. Si le mari a joui des biens
paraphernaux de sa femme, sans man-
dat , et néanmoins sans opposition de
sa part, il n'est tenu, à la dissolution
du mariage, ou à la première demande
de la femme, qu'à la représentation des
fruits existants , et il n'est point comp-
table de ceux qui ont été consommés
jusqu'alors.
Il n'est point comptable des fruits consom-
més : parce qu'il est cerise s'en être servi pour
les frais du ménage.
(Note de l'Editeur belge).
Le silence de la femme est assimilé à une
autorisation expresse.
1579. Si le maria Joui des biens
paraphernaux malgré l'opposition cons-
tatée de la femme, il est comptable
envers elle de tous les fruits tant exis-
tants que consommés.
L'opposition doit être constatée ; mais il pa-
raît que la nature de la preuve est laissée à l'ar-
bitrage du juge, puisque l'article ne demande
pas que cette opposition soit constatée judi-
ciairement.
1580. Le mari qui jouit des biens
paraphernaux est tenu de toutes les
obligations de l'usufruitier.
(Note de l'Editeur Belge).
S'il en jouît d'après le contrat de mariage , il
ne devra pas donner caution ; art, 1550.
TITRE VI. DE LA VENTE.
■2fV5
Disposilions particulières.
1581. En se soumetlant au régime
dotal , les époux peuvent néanmoins
stipuler une société d'acquêts, et les
effets de cette société sont réglés comme
il est dit aux articles \ 498 et 1 499.
TITRE VI.
DE LA VENTE.
(Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du
même mois).
©MAPfTKE PREMIER.
De la Nature et de la Forme de la Vente.
1582. La vente est une convention
par laquelle l'un s'oblige à livrer une
chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être fait par acte authenti-
que ou sous seing privé.
Cujas définit la vente : Mutaiio prelii cum
merce , conformément à la notion qu'en donne
le droit romain : Origo emendi et vendendi à
permulaiionibus cœpii. Les premiers actes de
commerce consistaient dans des échanges.
Dans la vente , l'écriture n'est point néces-
saire pour la validité du contrat 5 elle ne sert
qu'à la preuve de son existence. Ainsi , une
vente n'est pas nulle par cela seul qu'elle n'a pas
été rédigée par écrit.
L'article 1 582 porte simplement que la vente
peut être faite par acte authentique ou sous
seing privé. Il ne dit point : Ne peut être faite
que par acte authentique ou sous seing privé
(Exposé des Motifs, tora. 6 , édit. de Didot ,
1804).
Dans le cas où la vente serait verbale , il en
résulterait seulement que , si l'objet était d'une
valeur qui excédât cent cinquante francs , la
preuve testimoniale de la convention ne serait
point admise , à moins qu'ils n'existât un com-
mencement de preuves écrites. Il en serait de
même pour une promesse.
1583. Elle est parfaite entre les par-
ties, et la propriété est acquise de droit
à l'acheteur à l'égard du vendeur , dès
qu'on est convenu de la chose , et du
prix , quoique la chose n'ait pas encore
été livrée ni le prix payé.
11 résulte de cet article qu'il faut trois choses
pour une vente ; savoir ; la chose qui en est
l'objet , le prix , et le congentement de» partie»
Ces trois choses sont essentielles, mais elles suf-
fisent. Dès qu'on est convenu de la chose et du
prix, la vente est parfaite : l'acquéreur devient
propriétaire de l'objet vendu , et le vendeur
cesse de l'être. Elle est parfaite , quoique le ven-
deur n'ai! encore rien livré , et que l'acquéreur
n'ait encore rien payé.
(Noie de l'Editeur balge).
L'erreur qui tomberait sur le nom de la chose,
et non sur l'objet même ne ferait pas obstacle à
la validité de la vente.
Les vices qui peuvent entacher le consen-
tement sont indiqués aux art. il 09 et suiv.
Le prix doit être certain , et si le contrat ne
le détermine pas expressément , il faut au moin»
qu'il puisse être fixé sans le concours ultérieur
des contractants , sans quoi la vente resterait à
l'état de simple projet.
1584. La vente peut être faite pure-
ment et simplement, ou sous une con-
dition, soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux
ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous les cas , son etfel est
réglé par les principes généraux des
conventions.
Voyez les articles 1181 et suivants
1585. Lorsque des marchandises ne
sont pas vendues en bloc, mais au poids,
au compte ou à la mesure, la vente
n'est point parfaite , en ce sens que les
choses vendues sont aux risques du
vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pe-
sées , comptées ou mesurées; mais l'a-
cheteur peut en demander ou la déli-
vrance ou des dommages-intérêts, s'il
y a lieu, en cas d'inexécution de l'en-
gagement.
En bloc : c'est-à-dire en totalité , pour un
seul et même prix. Exemple : Je vous vends ce
tas de blé , ou tout le blé qui est dans mon gre-
nier , pour le prix de 300 francs.
Au compte ou à la mesure : Par exemple , je
vous vends le blé qui est dans mon grenier , à
10 francs la mesure. Ainsi, la vente est faite à
la mesure , lorsque le prix est expressément con-
venu pour chaque mesure, soit que le contrat
porte que l'on vend tant de mesures de blé , qui
sont dans un tel grenier, à raison de tant par
mesure ; soit qu'il porte qu'on vend un tas de
blé qui contient 50 mesures , à tant la mesure.
290
LIVUE lil. MANIÈRES d'aCQLÉR'.R LA PROPRIÉTÉ.
De même , lorsqu'on vend tant de mesures de
blé ou d'une certaine chose, la vente ne laisse
p:i9 d'être censée faite à la mesure , quoique les
termes du contrat n'expriment qu'un seul prix ;
comme lorsqu'il est dit qu'on vend dix mesures
de blé pour 100 francs (L. 35, J7, S. de
Contr. empt).
La renie nest point parfaite, par rapport
aux risques seulement; elle Test sous tous les
autres rapports. Si la chose vendue périt ^ c'est
pour le vendeur qu'elle périt; ce n'est qu'après
la mesure , le poids , le compte , qu'elle tombe
aux risques de l'acheteur , parce qu'elle n'est
suffisamment déterminée qu'autant qu'elle est
mesurée, pesée, comptée. Exemple: Je vends
le blé ({ui est dans mon grenier à 5 francs la
mesure; le risque est pour moi jusqu'au mesu-
rage, parce que jusque là l'on ne peut déter-
miner ce que devrait l'acheteur.
\ 586. Si , au contraire , les marchan-
dises ont été vendues en bloc , la vente
est parfaite , quoique les marchandises
n'aient pas encore été pesées, comptées
ou mesurées.
Vendues en bloc: ainsi , par exemple, si je
vous vends pour 1 ,000 francs tout le blé qui
est dans mon grenier, les risques sont à votre
charge ; s'il vient à périr , vous en supportez la
perte, et vous me devez toujours 1,000 francs.
(IS'ote de l'Editeur belge).
Ici l'objet est parfaitement déterminé.
1587. A regard du vin, de l'huile et
des autres choses que l'on est dans l'u-
sage de goûter avant d'en faire l'achat,
il n'y a point de vente tant que l'ache-
teur ne les a pas goûtées et agréées.
Goûtées et agréées : mais l'acheteur peut-il
se contenter de dire qu'il ne les agrée pas? L'af-
firmative résulte clairement du texte de l'article
1587. C'est une sorte de dérogation au principe
contenu dans l'article 1 174. La raison de cette
dérogation est sans doute le grand nombre de
procès qu'occasionnerait la question de savoir si
l'acheteur a eu ou non raison de refuser.
1588. La vente faite à l'essai est tou-
jours présumée faite sous une condition
suspensive.
Sous une condition suspensive : contre le
droit romain, qui regardait cette question comme
résolutoire. Ainsi, sous l'empire du Code actuel,
la vente n'est pas parfaite , et , par conséquent,
la perte survenue pendant l'essai serait pour le
vendeur, tandis qu'anciennement elle eût été
pour l'acheteur.
(Note de l'Editeur belge).
Il résulte de la nature même de la conven-
tion que la vente ne sera complète qu'autant
que l'essai sera suivi d'une acceptation défi-
nitive.
1589. La promesse de vente vaut
vente, lorsqu'il y a consentement réci-
proque des deux parties sur la chose et
sur le prix.
La promesse de vendre est une convention
par laquelle quelqu'un s'oblige envers un autre
à lui vendre une chose pour un certain prix.
Pour qu'il y ait promesse et obligation , il faut
qu'il paraisse clairement , par les termes dont on
se sert , que les parties ont entendu s'obliger ,
et que c'est une véritable convention qui est
interveime entre elles; sans cela ce n'est qu'un
simple discours, qu'un projet qui ne renferme
aucune obligation.
Il y a une différence essentielle entre la vente
et la promesse de vendre. Celui qui vend devient
débiteur de la chose vendue . dont il transfère
la propriété à l'acheteur ; dès lors , si elle périt ,
c'est l'acheteur qui en supporte la perte ; tandis
que celui qui promet de vendre une chose n'est
pas encore débiteur de la chose même dont il
conserve la propriété, il n'est débiteur que d'un
fait. Ainsi , la chose qu'il a promis de vendre
continue d'être à ses risques ; si elle vient à
périr , c'est pour lui qu'elle périt ; celui envers
lequel il s'est engagé n'est pas obligé de lui en
payer le prix , puisqu'il ne l'a pas encore ache-
tée. (Vovez sur cette question le Traité dit
Contrat de Vente , par Pothier , part. 6®, chap.
l , etc.).
1 590. Si la promesse de vendre a été
faite avec des arrhes, chacun des con-
tractants est maître de s'en départir ,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en resti-
tuant le double.
Il s'agit , dans cet article, des arrhes données
sur la simple promesse de vendre , et non de cel-
les données, la vente une fois parfaite. Car ,
lorsque la vente est parfaite , on n'est plus libre
de s'en désister , en perdant ou en doublant les
arrhes; tandis que , lorsque les arrhes ont été
données comme un engagement d'accomplir la
vente projetée, chacun est libre de s'en dépar-
tir, comme le porte l'article 1590. {Voyez de
Maleville , Analyse, etc. ; Delvincoart , Cours
de Code civil, etc.; Pailliet, Manuel, etc ; Po-
^^a^tà
TITRE VI. DE LA VENTE.
297
thier , du Contrat de Vente, n" 507 ; Rogron ,
sur l'article 1590).
1591. Le prix de la vente doit être
déterminé et désigné par les parties.
Il faut au moins que la convention contienne
des bases d'après lesquelles le prix puisse être
déterminé j ainsi la convention de vendre du
blé au prix qu'il a été ou qu'il sera vendu à tel
marché , est valable. Du reste , il faut qu'il y ait
quelque proportion entre le prix et la valeur de
la chose ; autrement , ce ne serait plus une vente,
mais une donation déguisée.
1592. Il peut cependant être laissé
à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne
veut ou ne peut faire l'estimation , il n'y
a point de vente.
désigné par les
charge de
A l'arbitrage d'un tiers
parties.
1 593. Les frais d'actes et autres accès
soires à la vente sont à la
l'acheteur.
Voyez l'article 1608.
(Noie de TEditeur belge).
II est loisible aux parties de stipuler le con-
traire.
CHAPITRE II.
Qui peut acheter ou vendre.
\ 594. Tous ceux auxquels la loi ne
l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Voyez l'article 1 1 24.
(Note de l'Editeur belge).
Les prohibitions sont fondées sur cette règle
qu'il n'est permis à personne de réunir deux
qualités contradictoires ; acquéreur et vendeur
soit direct , soit considéré comme tel par son
autorité ou sa position envers le vendeur même.
1595. Le contrat de vente ne peut
avoir lieu entre époux que dans les trois
cas suivants :
1" Celui où l'un des deux époux cède
des biens à l'autre ^ séparé judiciaire-
ment d'avec lui , en paiement de ses
droits;
2" Celui où la cession que le mari fait
à sa femme, môme non séparée, a une
cause légitime , telle que le remploi de
ses immeubles aliénés, ou de deniers
à elle appartenant, si ces immeubles ou
deniers ne tombent pas en communauté.
Telle que le remploi , etc.; ces deux cas ne
sont pas limitatifs; ils ne sont cités que comme
exemple.
3° Celui où la femme cède des biens
à son mari en paiement d'une somme
qu'elle lui aurait promise en dot, et lors-
qu'il y a exclusion de communauté;
Sauf dans ces trois cas , les droits des
héritiers des parties contractantes , s'il
y a avantage indirect.
(Note de l'Editeur belge).
C'est le même principe qu'à l'art. 1096 ; la
loi a craint l'influence d'un époux sur l'autre ,
et défend entr'eux les aliénations irrévocables.
1596. Ne peuvent se rendre adjudi-
cataires, sous peine de nullité , ni par
eux-mêmes, ni par personnes inter-
posées ,
Les tuteurs , des biens de ceux dont
ils ont la tutelle;
Les mandataires , des biens qu'ils
sont chargés de vendre;
Les administrateurs , de ceux des
communes ou des étabhssements pu-
blics confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens natio-
naux dont les ventes se font par leur
ministère.
Tous ceux dont parle cet article ne peuvent
se rendre adjudicataires, parce qu'on craint les
fraudes qui pourraient être commises pour écar-
ter les enchérisseurs. Voyez cependant, pour le
for intérieur, les observations qui ont été faites
sur l'article 1352.
(Note de TEditeur belge).
Loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des
terrains incultes.
n Art. 14. Par dérogation aux dispositions de
» l'art. 1596 du Code Civil , les Bourgmestre et
» Echevins des communes intéressées peuvent
» se rendre adjudicataires des biens mis en vente
0 en exécution des art. 1 ^*" et 9 de la pré-
» sente loi. »
• Ils peuvent également se rendre adjudica-
» taires, soit des terrains incultes , soit des 1er-
t9S
LIVRE ru. MANIERES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
» rains préparés au défrichement , en vertu de
» l'art, iode la présente loi , et mis en vente
» par les communes, »
« L'adjudication des lots au profit des
» Bourgmestre et des Echevins sera soumise à
» l'approbation de la députation permanente du
» conseil provincial. »
Les conseillers communaux n'étant pas admi-
nistrateurs dans le sens de cet article , ne sont
pas atteints par la prohibition qu'il décrète.
1597. Les juges, leurs suppléants,
les magistrats remplissant le ministère
public, les greffiers , huissiers, avoués,
défenseurs officieux et notaires , ne
peuvent devenir cessionnaires des pro-
cès, droits et actions litigieux qui sont
de la compétence du tribunal dans le
ressort duquel ils exercent leurs fonc-
tions, à peine de nullité, et des dépens,
dommages et intérêts.
Voyez l'article 1 596.
(Note de l'Editeur beige).
Les cas d'exception précisés par l'art. 1 70 1 ne
sont pas applicables ici.
CMAPITKf: lïï.
Des Choses qui peuvent être vendîtes.
1598. Tout ce qui est dans le com-
merce peut être vendu , lorsque des
lois particulières n'en ont pas prohibé
l'aliénation.
Sont prohibées :
I** La vente des biens des mineurs, des
absents et des interdits , sauf les cas où les for-
malités sont observées ;
2** Celle de l'immeuble dotal , sauf les cas
d'exception déterminés par la loi ;
3° Celle de la succession d'une personne
vivante, quand même elle y aurait consenti ;
4" Celle des biens qui forment un majorât ;
5° Enfin celle des objets qui peuvent préju-
dicier à l'ordre social , sous le rapport physique
ou moral , tel que les chansons , pamphlets ,
figures ou images contraires aux bonnes mœurs
{Cad. pén. , art. 287) ; les boissons falsifiées ,
les viandes mauvaises , les blés en vert , etc.
(Note de l'Editeur belge).
On peut y ajouter les biens désignés sous les
art. 538 et suiv. du Code Civil.
1599. La vente de la chose d'autrui
est nulle : elle peut donner lieu à des
dommages-intérêts , lorsque l'acheteur
a ignoré que la chose fût à autrui.
Est nulle : Nemo plusjuris in alium trans-
ferre pofest quant ipse habet (L. 54 , IT. de
Reg.jur.). Cependant, quoi({ue cette vente ne
so'itpas suffisante pour transférer par elle-même
la propriété, on peut dire qu'elle n'est pas abso-
lument nulle ; car elle a plusieurs effets, savoir :
1° suivant le droit romain, le vendeur ne pou-
vait se dispenser de livrer la chose vendue, sous
prétexte qu'elle ne lui appartenait pas , parce
que personne ne peut exciper de son dol ; 2" il
est tejiu d'indemniser l'acquéreur de bonne foi ,
en cas d'éviction ; 3" l'acquéreur peut, en vertu
de cette vente , posséder et prescrire par dix ou
vingt ans.
(Note de rÉditeur belge] .
Il est fort controversé si les ventes consenties
par l'héritier apparent à des tiers de bonne foi ,
sont valables ou non.
1600. On ne peut vendre la succes-
sion d'une personne vivante , même de
son consentement.
Voyez l'article 1598.
1601. Si au moment de la vente la
chose vendue était périe en totalité , la
vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose
est périe , il est au choix de l'acquéreur
d'abandonner la vente, ou de demander
la partie conservée , en faisant déter-
miner le prix par la ventilation.
Par la ventilation ; c'est-à-dire par l'estima-
tion particulière de chacune des choses com-
prises dans une même vente , eu égard au prix
total.
CMAFITKE ÏV.
Des Obligations du Vendeur.
SECTION PREMIÈRE. — Disposittons générales.
1602. Le vendeur est tenu d'exph-
quer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'inter-
prète contre le vendeur.
Voyez l'article 1162.
(Note de lEditeur belge).
Avant de déclarer le pacte obicur ou ambigu.
TITRE VI. DE LA VENTE.
??)9
il faut avoir cherche vainement à en fiter le sens
d'après les règles ordinaires d'interprétation.
4603. Il a deux obligations princi-
pales , celle de délivrer el celle de
garantir la chose qu'il vend.
L'obligation du vendeur n'est pas entièrement
consommée par la tradition qu'il a faite de la
chose vendue ; il est de plus obligé de la garan-
tir , c'est-à-dire de répondre à l'acquéreur de la
possession paisible de la chose vendue , et des
défauts cachés de cette chose (Art. 1625).
SECTION n. — De la Délivrance.
4604. La délivrance est le transport
de la chose vendue en la puissance et
possession de l'acheteur.
Ainsi , la délivrance ou tradition n'a lieu que
lorsque l'acheteur a la chose en sa puissance et
possession , c'est-à-dire lorsqu'il peut en jouir
et en disposer à sa volonté.
1605. L'obligation de délivrer les
immeubles est remplie de la part du
vendeur , lorsqu'il a remis les clefs , s'il
s'agit d'un bâtiment , ou lorsqu'il a
remis les titres de propriété.
Cet article et l'article suivant renferment la
distinction des trois espèces de traditions con-
cernant les choses corporelles , savoir : la tradi-
tion réelle , la tradition symbolique , et la tra-
dition feinte.
La tradition réelle a lieu par la remise directe
de la chose dans les mains de celui à qui elle
doit être livrée. Elle ne s'opère ordinairement
que pour les choses mobilières d'un poids léger.
La tradition symbolique s'opère par la remise,
non pas de la chose même qui doit être livrée,
mais d'une autre chose qui la représente : telle
est, pour les immeubles , la remise des clefs ou
des titres de propriété ; et pour les meubles , la
remise des clefs de l'endroit où ils sont contenus.
Enfin , la tradition feinte s'opère par le seul
consentement des parties ; ce qui a lieu lorsque
la chose est déjà , à quelque autre titre , en la
possession de l'acheteur , ou lorsque celui qui
doit livrer une chose la désigne au preneur , en
lui donnant la faculté de l'enlever.
(Note de l'Editeur belge).
La tradition n'a plus aujourd'hui la même
importance qu'en droit romain, puisqu'elle n'est
plus nécessaire pour transférer le droit de pro-
priété : mais elle a encore pour utilité de donner
feê avantages attachés à la possession. L'art. 4 441
en donne un exemple pour les meubles.
Quant aux immeubles , la date certaine de
l'acte sera la raison de préférence entre deux
acquéreurs qui tiennent leurs droits du mémo
vendeur.
1606. La délivrance des effets mobi-
liers s'opère ,
Ou par la tradition réelle ,
Ou par la remise des clefs des bâti-
ments qui les contiennent ,
Ou même par le seul consentement
des parties , si le transport ne peut pas
s'en faire au moment de la vente , ou si
l'acheteur les avait déjà en son pouvoir
à un autre titre.
1607. La tradition des droits incor-
porels se fait , ou par la remise des
litres , ou par l'usage que l'acquéreur
en fait du consentement du vendeur.
Par l'usage. Exemple : Vous m'avez vendu un
droit de passage sur votre fonds ; du moment
où je passerai de votre consentement , la tradi-
tion aura lieu.
(Note de l'Editeur belge).
Voyez l'art. 1 699 et suiv.
1608. Les frais de la délivrance sont
à la charge du vendeur , et ceux de
l'enlèvement à la charge de l'acheteur ,
s'il n'y a eu stipulation contraire.
Ainsi, celui qui a vendu dix arpents à prendre
dans une plus grande pièce , est chargé des
frais d'arpentage. Il en est de même des frais de
mesurage. Mais les frais de congé , dans !e cas
de vente de liqiiides, sont à la charge de l'ache-
teur (Loi du 5 ventôse an 12 , ait. 58 et S9).
Ces frais sont regardés comme les frais de l'en-
lèvement, que le Code distingue de la délivrance,
qui s'opère sans que la chose change de ]ieu, et
qui est simplement la permission donnée à l'ache-
teur d'enlever la chose ; rei apprehendendœ
fada copia.
1609. La délivrance doit se faire au
lieu où était , au temps de la vente , la
chose qui en a fait l'objet , s'il n'en a été
autrement convenu.
Voyez l'article 1247.
1610. Si le vendeur manque à faire
la délivrance dans le temps convenu
entre les parties , l'acquéreur pourra ,
à son choix , demander la résolution
de la vente , ou sa mise en possession ,
si le retard ne vient que du fait du ven-
deur.
500
LIVRE Ili. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ.
Ne provient que du fait du vendeur ; car si
ce retard provient d'une force majeure , l'acqué-
reur ne peut exiger la mise en possession que
quand elle sera possible , sans dommages-inté-
rêts (Art. 1148).
(Note de l'Editeur belge).
Par application de l'art. '!'Î84 le juge pourrait
accorder un délai.
4 611. Dans tous les cas, le vendeur
doit être condamné aux dommages et
intérêts , s'il résulte un préjudice pour
l'acquéreur , du défaut de délivrance
au terme convenu.
Bans tous les cas ; c'est-à-dire , soit que
l'acheteur fasse résilier la vente , soit qu'il con-
sente à prendre possession de la chose achetée,
1612. Le vendeur n'est pas tenu de
délivrer la chose , si l'acheteur n'en
paie pas le prix , et que le vendeur ne
lui ait pas accordé un délai pour le
paiement.
N'en paie pas le prix , en entier ; tellement
qu'il ne pourrait pas demander la délivrance de
la plus petite partie de la chose vendue , lors
même qu'il aurait payé les trois quarts du prix.
Cependant, dit Pothier, le juge peut quelquefois
modérer la rigueur de ce principe , lorsque
l'équité paraît le demander , à raison des cir-
constances. Supposons , par exemple , qu'un
aubergiste ait acheté de quelqu'un un cellier de
quarante tonneaux de vin , pour une certaine
somme payable en l'enlevant ; cet aubergiste
n'ayant pas encore la somme qu'il compte avoir
dans huit jours , demande qu'il lui soit permis
d'enlever la quantité de deux tonneaux qui lui
sont nécessaires pour entretenir jusqu'à ce temps
son auberge , aux offres de payer , à compte du
prix qu'il doit , une somme îjeaucoup plus forte
que la valeur des deux tonneaux. Il est évident,
ajoute ce jurisconsulte , que, dans cette espèce,
il y aurait de l'inhumanité à ne pas l'écouter
dans cette demande , en s'attachant trop scru-
puleusement au principe de droit , qui ne per-
met pas à l'acheteur de demander une partie de
la chose vendue , avant qu'il ait payé le prix en
entier {^Traité de la Vente , n" 65),
1613. Il ne sera pas non plus obligé
à la délivrance , quand même il aurait
accordé un délai pour le paiement , si ,
depuis la vente , l'acheteur est tombé
en faillite ou en éiat de déconâture ,
en sorte que le vendeur se trouve en
danger imminent de perdre le prix , à
moins que l'acheteur ne lui donne cau-
tion de payer au terme.
Député la vente : si l'acquéreur était dans cet
état au moment de la vente , et que le vendeur
en ait eu coimaissance , celui-ci ne pourrait que
s'en prendre à lui-même d'avoir contracté dans
ce cas : Débet sibi iinputare qiiod cum tait con-
iraxerit.
(Note de l'Editeur belge).
Quant à l'acceptation de la caution , voyez
les art. 201 I et suiv.
1614. La chose doit être délivrée en
l'état où elle se trouve au moment de la
vente.
Cependant , si la chose augmentait ou dimi-
nuait depuis , par un événement étranger au
vendeur , cette augmentation ou diminution
serait au compte de l'acquéreur.
Depuis ce jour , tous les fruits appar-
tiennent à l'acquéreur.
(Note de l'Editeur belge).
Voyez les art. \ 136 sur les effets de l'obliga-
tion de donner.
Dès la vente , et avant la tradition , l'acheteur
est propriétaire.
1615. L'obligation de délivrer la
chose comprend ses accessoires et tout
ce qui a été destiné à son usage perpé-
tuel.
Ses accessoires ; car l'accessoire suit toujours
le principal : Accessorimn sequitur sortem rei
principalis,
1616. Le vendeur est tenu de déli-
vrer la contenance telle qu'elle est portée
au contrat , sous les modifications ci-
après exprimées.
1617. Si la vente d'un immeuble a
été faite avec indication de la conte-
nance , à raison de tant la mesure , le
vendeur est obligé de délivrer à l'acqué-
reur , s'il l'exige , la quantité indiquée
au contrat.
Et si la chose ne lui est pas possible,
ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le ven-
deur est obligé de souffrir une diminu-
tion proportionnelle du prix.
TITRE VI. UE LA VENTE.
30'1
Diminution proportionnelle : aux termes de
cet article , quelque modique que soit la diffé-
rence en moins , le vendeur est tenu de souffrir
une diminution proportionnelle du piix.
(Note de TEditeur belge).
Dans aucun cas, le droit d'opter pour la re'so-
lution du contrat n'est donné au vendeur , c'est
toujours l'acquéreur qui est libre Soit d'aban-
donner le bénéfice du contrat , soit d'exiger
une diminution proportionnelle dans le prix ,
ou de payer une augmentation.
1618. Si , au contraire , dans le cas
de l'article précédent , il se trouve une
contenance plus grande que celle expri-
mée au contrat , l'acquéreur a le choix
de fournir le supplément du prix , ou
de se désister du contrat , si l'excédant
est d'un vingtième au-dessus de la con-
tenance déclarée.
4619. Dans tous les autres cas ,
Soit que la vente soit faite d'un corps
certain et limité ,
Soit qu elle ait pour objet des fonds
distincts et séparés ,
Soit qu'elle commence par la mesure,
ou par la désignation de l'objet vendu
suivie de la mesure ,
L'expression de cette mesure ne donne
lieu à aucun supplément de prix , en
faveur du vendeur , pour l'excédant de
mesure , ni , en faveur de l'acquéreur ,
à aucune diminution du prix pour
moindre mesure , qu'autant que la
différence de la mesure réelle à celle
exprimée au contrat est d'un vingtième
en plus ou eu moins j eu égard à la va-
leur de la totalité des objets vendus ,
s'il n'y a stipulation contraire.
Dans tous les autres cas ; c'est-à-dire lorsque
les objets n'ont pas été vendus à tant la mesure,
mais en totalité , pour un certain prix , la con-
tenance étant indiquée dans l'acte (Delvincourt,
tom. 3, pag. .369; Rogron , sur Tart 1619).
Soit qu'ellecommencepar lainesure.Exem]^]e:
Je vous vends dix arpents de pré que j'ai en tel
endroit.
Ou par la désignation de l'objet vendu, suivie
de la mesure. Exemple : Je vends tel pré de la
contenance de trente arpents.
Eu égard à la totalité des objets vendus;
c'est-à-dire qu'il faut que l'erreur dans la conte-
nance produise une différence d'un vingtième
dans la valeur totale des objets vendus.
Stipulation contraire : on peut stipuler que ,
quelque modique que soit la différence , il y
aura lieu, soit à diminution ou augmentation du
prix , soit à la résiliation du contrat. Comme
aussi on peut convenir que , quelque considé-
rable que soit la différence , il n'y aura lieu ni à
l'augmentation , ni à la diminution du prix. Si
cependant l'excédant était tel qu'il y eût une
différence de plus de sept douzièmes entre le
prix réel et celui qui est porté au contrat , il y
aurait lieu à rescision pour cause de lésion
(Delvincourt, tom. 3, pag. 369, édit. de 1819).
1 620. Dans le cas où, suivant Farlicle
précédent , il y a lieu à augmentation
de prix pour excédant de mesure ,
l'acquéreur a le choix , ou de se désister
du contrat , ou 'de fournir le supplé-
ment du prix , et ce avec les intérêts ,
s'il a gardé l'immeuble.
V acquéreur a le choix : si toutefois il n'y a
pas eu stipulation contraire.
1621. Dans tous les cas où, l'acqué-
reur a le droit de se désister du contrat,
le vendeur est tenu de lui restituer ,
outre le prix , s'il l'a reçu , les frais de
ce contrat.
Les frais de ce contrat ; parce que c'est le
fait du vendeur qui donne lieu à la résiliation.
1 622. L'action en supplément de prix,
de la part du vendeur , et celle en
diminution de prix ou en résiliation du
contrat , de la part de l'acquéreur ,
doivent être intentées dans Tannée , à
compter du jour du contrat , à peine
de déchéance.
1623. S'il a été vendu deux fonds par
le même contrat , et pour un seul et
même prix , avec désignation de la
mesure de chacun , et qu^il se trouve
moins de contenance en l'un et plus en
l'autre , on fait compensation jusqu'à
due concurrence ; et l'action , soit en
supplément, soit en diminution du prix,
n'a lieu que suivant les règles ci-dessus
établies.
On fait compensation : si l'un des fonds a
moins que le contrat ne l'indique , mais que
l'autre ait la même quantité en plus, l'acheteur
n'a pas droit de se plaindre , parce qu'il y a
compensation.
1624. La question de savoir sur
lequel , du vendeur ou de l'acquéreur ,
302
LIVRE m. MA^aÈRES D'ACQUÉtUR LA PROPRIÉTÉ.
doit tomber la perte ou la détérioration
de la chose vendue avant la livraison ,
est jugée d'après les règles prescrites
au titre des Contrats ou des Obligations
conventionnelles en général.
Voyez les articles 1 1 36, 1 1 37, 11 38 et 1182.
8ECT10H m. — De la Garantie.
1625. La garantie que le vendeur
doit à l'acquéreur a deux objets : le
premier est la possession paisible de la
chose vendue ; le second , les défauts
cachés de celte chose ouïes vices rédhi-
bitoires.
La garaniie : par la nature du coiitrat de
vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur
que la chose vendue est exempte de certains
vices qui sont de nature à rendre inutile , ou
presque inutile, ou même quelquefois nuisible,
l'usage pour lequel cette chose est dans le com-
merce. Cependant la garantie n'est pas de l'es-
sence de ce contrat ; car la vente peut exister
sansgarantiejlespartiespeuventconvenir qu'elle
n'aura pas lieu , sauf toutefois le cas de l'ar-
ticle 1628.
Les vices rédhibitoires : les vices que le ven-
deur est obligé de garantir se nomment rédhi-
bitoires , parce que l'action qui naît de cette
garantie, et qui s'appelle également rédhibUoire,
est l'action par laquelle l'acheteur conclut contre
le vendeur , à ce que celui-ci soit tenu de re-
prendre la chose vendue et de lui en rendre le
prix : Redhibere est reddere ( L. 2 1 , ff. rfe
OEdiL Edict.).
JpRBMiER. De la Garantie en cas d'éviction.
1626. Quoique lors de la vente il
n'ait été fait aucune stipulation sur la
garantie , le vendeur est obligé de droit
à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il
souffre dans la totalité ou partie de
l'objet vendu , ou des charges préten-
dues sur cet objet , et non déclarées
lors de la vente.
La stipulation sur la garantie est tacitement
renfermée dans le contrat de vente : Incontrac-
tibus tacite veniunt ea quœ juris sunt.
{Note de l'Editeur belge).
Le prix est l'équivalent de l'objet promis ;
il serait payé , ou resterait sans cause au vendeur,
si cet objet était enlevé à l'acquéreur. Mais il
faut que la cause de l'éviction soit antérieure
au contrat.
1627. Les parties peuvent, par des
conventions particulières , ajouter à
cette obligation de droit ou en diminuer
l'effet ; elles peuvent même convenir
que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.
Par exemple : les parties peuvent convenir
qu'en cas d'éviction , le vendeur ne sera tenu
que de telle somme.
(Note de l'Editeur belge).
Tout dépend alors des expressions de la
clause ; le juge y cherchera l'étendue de la
chance que l'acheteur a entendu courir.
1628. Quoiqu'il soit dit que le ven-
deur ne sera soumis à aucune garantie,
il demeure cependant tenu de celle qui
résulte d'un fait qui lui est personnel :
toute convention contraire est nulle.
D'un fait qui lui est personnel : on ne peut
stipuler qu'on ne sera pas tenu de son propre
dol : Pacta quœ iurpem causant continent non
sunt observanda.
1629. Dans le même cas de stipula-
tion de non-garantie , le vendeur, en
cas d'éviction , est tenu à la restitution
du prix , à moins que l'acquéreur n'ait
connu, lors de la vente , le danger de
l'éviction , ou qu'il n'ait acheté à ses
périls et risques.
Lorsque l'acheteur a connu , lors de la vente,
le danger de l'éviction , ou lorsqu'il a été
expressément convenu qu'il n'y aurait pas de
garantie , c'est alors une espèce de contrat aléa-
toire que l'acquéreur a voulu faire ; et il doit
s'imputer la perte qu'il souffre du prix de la
vente.
1630. Lorsque la garantie a été pro-
mise , ou qu'il n'a rien été stipulé à ce
sujet , si l'acquéreur est évincé , il a
droit de demander contre le vendeur.
1° La restitution du prix ;
S° Celle des fruits , lorsqu'il est
obligé de les rendre au propriétaire
qui l'évincé;
3" Les frais faits sur la demande en
garantie de l'acheteur , et ceux faits
par le demandeur originaire ;
4" Enfin les dommages et intérêts ,
ainsi que les frais et loyaux coûts du
contrat.
TITRE VI. DE U VENTK.
305
Lorsqu'il est obligé de les rendre : l'acqué-
reur est tenu de rendre les fruits an propriétaire,
du jour qu'il a e'té possesseur de mauvaise foi ,
c'est-à-dire du jour où il a connu la cause de
réviction, et a»i plus tard du jour de la demande.
Dans tous les cas , il y est tenu , au for intérieur,
dès le moment où il a commencé d'être de
mauvaise foi.
Par le demandeur originaire : c'est-à-dire
par celui qui revendique sa chose entre les mains
de l'acquéreur.
Donwiages et intérêts ; à moins que l'acqué-
reur ne fût de mauvaise foi , c'est-à-dire qu'il
ne sût que la chose appartenait à autrui
(Art, 1599).
Loyaux coûts : on appelle loyaux coûts tout
ce que l'acquéreur a pu et dû payer pour la
rédaction et la passation du contrat.
1631. Lorsqu'à l'ôpoqaede l'éviction
la chose vendue se trouve diminuée de
valeur ou considérablement détériorée,
soit par la négligence de l'acheteur ,
soit par des accidents de force majeure,
le vendeur n'en est pas moins tenu de
restituer la totalité du prix.
Cette décision est fondée sur ce que l'acqué-
reur n'a pas dû compter sur l'éviction ; et comme
il n'y a aucune fraude de sa part , il ne doit pas
être puni pour avoir usé de la chose en question
comme s'il en avait été le maître : Qui rem quasi
suain neglexit , 7iulli querelœ subjectus est (L.
3 1 , J 3 , ff. Je HœrediL petit.),
^632. Mais si l'acquéreur a tiré pro-
fit des dégradations par lui faites , le
vendeur a droit de retenir sur le prix
une somme égaie à ce profit.
A tiré profit: si , par exemple , il avait démoli
un bâtiment et vendu les matériaux , il serait
juste d'imputer , sur le prix qu'on doit lui rendre,
les sommes qu'il aurait retirées de ces dégra-
dations.
(Note de TEditeur belge).
Le vendeur , pour peine de sa témérité , est
soumis à toutes les conséquences fâcheuses de
l'éviction ; mais cela s'arrête au moment où
l'acquéreur s'enrichirait injustement à sas dé-
pens.
1633. Si la chose vendue se trouve
avoir augmenté de prix à l'époque de
l'éviction , indépendamment même du
fait de l'acquéreur , le vendeur est tenu
de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus
du prix de la vente.
Le vendeur est même garant de tout le profit
que l'acquéreur eût retiré de la chose , si elle
ne lui svait pas été évincée (L 8,3". de Eviet ).
Ces dispositions paraissent fondées sur cettt*
maxime: Tnniùm prœstat possidentibona fidex,
quantum vcritas.
Et il me paraît qu'on peut s'y conformer , au
for intérieur, lorsque l'acquéreur a été de bonne
foi.
1634. Le vendeur est tenu de rem-
bourser , ou de faire rembourser à l'ac-
quéreur , par celui qui l'évincé , toutes
les réparations et améliorations utiles
qu'il aura faites au fonds.
Le vendeur est tenu : l'iicquéreur a même le
droit de retenir les fonds jusqu'au rembourse-
ment des réparations dont il s'agit (L. 14 , J I ,
Cod. comin. dioid.; Ordonn. de 1667, tit. 27,
art. 6 j de Maleville , sur l'art. 1634).
Les réparations et améliorations utiles :
c'est-à-dire qui ont augmenté la valeur du fonds.
On voit par l'article 1635 que le vendeur dont
il s'agit à l'article 1634 est supposé avoir vendu
de bonne foi ; autrement , il ne serait pas seule-
ment tenu des dépenses utiles , mais encore des
voluptuaires.
(Note de l'Editeur belge).
Le propriétaire qui évince peut être obligé
à rembourser le prix de certaines améliorations,
constructions, etc., suivant les art. 554 et 555 du
Code Civil ; cette indemnité vient en déduction
de ce que l'acheteur évincé a le droit de récla-
mer de son vendeur.
1635. Si ie vendeur avait vendu de
mauvaise foi le fonds d'autrui , il sera
obligé de rembourser à l'acquéreur
toutes les dépenses, môme voluptuaires,
ou d'agrément , que celui-ci aura faites
au fonds.
Mais il faut supposer que l'acquéreur soit de
bonne foi 5 car régulièrement il n'y a que le
possesseur de bonne foi qui puisse répéter les
dépenses voluptuaires (L. 39, j l,S. de Bcere-
dil. petit. ; de Maleville).
1 636. Si l'acquéreur n'est évincé que
d'une partie de la chose , et qu'elle soit
de telle conséquence , relativement au
tout, que l'acquéreur n'eût point acheté
sans la partie dont il a été évincé , il
peut faire résilier la vente.
(Note de TEditeur belge).
Quelle que soit la quotité de la partie reven-
diquée , alors même qu'elle serait nu- dessons
du vingtième , l'indemnité est due.
304
LIVRE III. MAMEUES D ACQLEKIR LA PROPRIETE.
1637. Si, dans le cas de l'éviclion
d'une partie du fonds vendu , la vente
n'est pas résiliée, la valeur de la partie
dont Tacquéreur se trouve évincé lui
est remboursée suivant Testimalion à
l'époque de l'éviction et non propor-
tionnellement au prix total de la vente ,
soit que la chose vendue ait augmenté
ou diminué de valeur.
Et non proportionnellement au prix total
de la vente. Cette disposition n'est susceptible
d'aucune difficulté lorsque la chose vendue a
augmenté de valeur depuis la vente ; elle se
trouve alors conforme à l'article 1633. Mais
lorsque la valeur de la chose est diminuée, cette
décision paraît contraire à l'article 1631 . Car si,
nonobstant la diminution de la valeur survenue
depuis la vente , le vendeur est tenu de resti-
tuer la totalité du prix lorsque l'éviction est
totale , il semble que , dans le cas où l'éviction
est partielle , il doit restituer une partie de ce
prix , proportionnée à la partie dont l'acquéreur
est évincé. Mais le Code en décide autrement ,
a parce qu'ici le prix de la vente n'ayant pas
B été payé sans cause , puisque l'acheteur reste
p propriétaire de la majeure partie de la chose ,
» il ne peut pas le répéter ; il n'a que le droit de
» demander qu'on le dédommage du préjudice
» causé par l'éviction partielle , et pour cela il
B suffit de lui rembourser le prix de la porlion
» qui lui est enlevée, d (//à , M. Rogron , Cod.
civ. expl. , art. 1637).
1638. Si l'héritage vendu se trouve
grevé, sans qu'il en ail été fait de décla-
ration , de servitudes non apparentes ,
et qu'elles soient de telle importance
qu'il y ait lieu de présumer que l'ac-
quéreur n'aurait pas acheté s'il en avait
été instruit , il peut demander la rési-
liation du contrat , si mieux il n'aime
se contenter d'une indemnité.
Non apparentes : ce ne sont pas seulement
les servitudes occultes ou non apparentes qui
doivent être déclarées , mais toutes les charges
dont l'héritage est grevé. Si , par exemple , il
est chargé d'une rente foncière , et que l'ache-
teur n'en ait pas été averti , il y aura lieu à
Tapplication de l'article 1 638. Mais si les servi-
tudes sont apparentes , il n'est pas nécessaire de
les déclarer : l'acheteur peut les connaître en
visitant le domaine. (Voyez le Manuel du Droit
civil français , sur l'article 1638).
(Note de PEditeur belge).
Si le vendeur a fait connaître la servitude, il
n'est pas garant de l'aggravation qu'elle peut
prendre par la suite.
\ 639. Les autres questionsauxquelles
peuvent donner lieu des dommages et
intérêts résultant , pour l'acquéreur ,
de l'inexécution de la vente , doivent
être décidées suivant les règles géné-
rales établies au litre des Contrats ou
des Obligations conventionnelles en
général.
1 640. La garantie pour cause d'évic-
tion cesse lorsque l'acquéreur s'est
laissé condamner par un jugement en
dernier ressort , ou dont l'appel n'est
plus recevabie , sans appeler son ven-
deur , si celui-ci prouve qu'il existait
des moyens suffisants pour faire rejeter
la demande.
Ainsi , quoique l'acquéreur se soit laissé con-
damner sans appeler son vendeur , celui-ci n'est
pas quitte de la garantie , à moins qu'il ne
prouve que l'éviction n'était pas fondée.
(Note de l'Editeur belge).
L'action en garantie appartient à l'acquéreur
soit contre son vendeur immédiat , soit , à son
choix , contre tout vendeur précédent.
l II. De la Garantie des défauts de la Chose
vendue,
1641, Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impro-
pre à l'usage auquel on la destine , ou
qui diminuent tellement cet usage, que
Tacheteur ne l'aurait pas acquise , ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix ,
s'il les avait connus.
Défauts de la chose vendue , mobilière ou
immobilière ; cependant l'expression , vices
rédhibitoires , s'applique plus particulièrement
aux meubles.
Défauts cachés ; car il n'est pas tenu de»
défauts apparents , comme on le. voit par l'ar-
ticle 1642.
N'en aurait donné qu^un moindre prix :
outre l'action rédhibitoire , cet article admet
l'action estimatoire , appelée chez les Romains
Quanti minoris. Cette action est fondée sur le
droit que l'équité et la loi donnent à l'acheteur
de poursuivre le vendeur , à l'effet d'obtenir la
diminution du prix de la chose vendue, à raison
de sa moins-value. L'action estimatoire a lieu
lorsque le défaut est tel que , sans rendre la
chose vendue inutile ou nuisible à l'acheteur, il
fait seulement qu'elle vaut moins que le pris
TlTl'.E VI. DE LA VENTE.
305
pour lequel elle a été vendue ; de sorte qu'on
peut présumer que , si l'acheteur en avait connu
le défaut', il l'aurait néanmoins achetée , mais
à un moindre prix. Dans ce cas , l'acheteur n'a
pas d'action rédhibitoire ; mais il a droit de
faire diminuer le prix de la chose qui lui a été
vendue ; parce que celui qui la lui a vendue
sans lui découvrir les défauts cachés , a violé à
son égard les règles de la justice , qui demande
que l'égalité soit observée , autant que possible,
dans les contrats. Mais il en est différemment ,
même au for intérieur , si le vendeur qui ne
découvre pas le défaut de la chose ne la vendait
pas au delà de ce qu'elle vaut avec ce défaut ;
car dans ce cas il y a , à la rigueur , égalité
entre le prix et la valeur de la chose vendue.
C'est la doctrine de saint Thomas. Si vilium ,
dit-il , non facial rem minus valere quàm
pretium imposiiuvi^ quia forte venditor pre-
iimn imponit pr opter vitium , tune nonpeccal
tacens vilium , quia cendilio non est injusta;
et forte esset sihi damna , si vitium diceret ,
quia emplor vellet habere rem minori pretio
quàm valeret {Quodlibet , 2, art. 10). Nous
croyons devoir nous écarter , sur ce point , de
l'opinion de Pothier , qui prétend {de la Vente,
n° 233 et suiv.) que le vendeur est obligé de
faire connaître tout ce qu'il sait , touchant la
chose qu'il veut vendre, à l'acheteur qui a inté-
rêt à le savoir , et qu'il pèche contre la bonne
foi et la justice , lorsqu'il lui laisse ignorer
quelque défaut , quoiqu'il ne vende la chose
que ce qu'elle vaut. Une semblable doctrine
nous paraît impraticable ; car elle tend à anéan-
tir le commerce.
1642. Le vendeur n'est pas tenu des
vices apparents et dont l'acheteur a pu
se convaincre lai-même.
Levendeurn'estpas tenu des vices apparents;
Non teneiur , si vilium, morbusve appareat :
hoc tantùm iniuendum est ne emplor decipialur
(L. l , J 6 , Hic). Alors , l'acquéreur ne peut se
plaindre d'avoir été trompé qu'en se plaignant
de lui-même ; mais , dans tous les cas , l'équité
veut que le prix de la chose vendue soit diminué
à proportion des défauts qui sont connus par
le vendeur.
(Note de l'Editeur belge).
Si par dol le vendeur était parvenu à cacher
pour quelque temps un vice apparent , il serait
encore tenu de la garantie.
1643. Il est tenu des vices cachés ,
quand même il ne les aurait pas connus,
à moins que, dans ce cas, il n'ait
stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
garantie.
CODE.
Quand même il ne les aurait pas connus ;
car l'équité , qui doit être invariablement la
règle des conventions , exige impérieusement
qu'il y ait égalité entre le prix et la valeur des
choses qui sont l'objet du contrat de vente. Nec
inlerest , si emplor fallalur ignoranlid vendi-
loris an calliditate {L. 1 , J 2 , Hic).
A moins que , dans ce cas , il n'ait stipulé ;
dans ce cas , c'est-à-dire dans le cas où il n'aurait
point connu les vices j car , s'il les avait connus,
la clause de non-garantie n'aurait point d'effet
à son égard ; ce qui est conforme à l'équité .; car
le vendeur ne doit point profiter de son dol :
N«mo ex deliclo sua débet conseqm émolu-
ment um.
1644. Dans le cas des articles 1641
et 1643, l'acheteur a le choix de rendre
la chose et de se faire restituer le prix,
ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix , telle qu'elle
sera arbitrée par experts.
Une partie du prix; c'est l'action Quanti
minoris ou eslimatoire des Romains. Voyez ce
qui a été dit sur l'article 1641.
1645. Si le vendeur connaissait les
vices de la chose , il est tenu, outre la
restitution du prix qu'il en a reçu , de
tous les dommages et intérêts envers
l'acheteur.
Dans le cas de cet article , le vendeur est
tenu des dommages et intérêts , parce qu'il y a
fraude de sa part. Secùs pour le cas de l'article
^1646 , parce qu'il est de bonne foi.
1646. Si le vendeur ignorait les vices
de la chose , il ne sera tenu qu'à la res-
titution du prix , et à rembourser à l'ac-
quéreur les frais occasionnés par la
vente.
Les frais occasionnés par la vente ; comme
on suppose le vendeur de bonne foi, il n'est pas
tenu des autres dommages que le vice de la
chose a pu causer à l'acheteur.
1647. Si la chose qui avait des vices
a péri par suite de sa mauvaise qualité,
la perte est pour le vendeur, qui sera
tenu envers l'acheteur à la restitution
du prix , et aux autres dédommage-
ments expliqués dans les deux articles
précédents.
Mais la perle arrivée par cas fortuit
sera pour le compte de l'acheteur.
Par cas fortuit; parce que , dans ce cas, i(
n'y a aucune faute de la part du vendeur.
Y
306
LIVUE m. MANIERES D ACQUERIR LA PIlOPRIETE.
1648. L'action résultant des vices
rédhibitoires doit êtreintentée par l'ac-
quéreur, dans un bref délai , suivant la
nature des vices rédhibitoires et l'usage
du lieu où la vente a été faite.
Le Code n'a point spécifié les vices qui don-
nent lieu à l'action rédhibitoire ; il renvoie aux
usages des lieux, qui varient singulièrement à
cet égard. Cependant on tient communément
que pour les chevaux il y a trois vices rédhibi-
toires :1a morve, la pousse, et la courbature.
(Note de TEditeur belge).
Le délai devait être très-court parce qu'il
devient impossible après quelcjuc temps , de
reconnaître si le vice est d'origine plus ou moins
récente. Il est en général de quarante jours ou
six semaines après la livraison. Une loi du 20
mai i838 en France , a introduit des règles
nouvelles quant aux défauts ou maladies des
chevaux, ânes ou mulets, et des espèces bovines
et ovines. Un projet de loi présenté en Bel-
gique sur ce sujet n'a pas encore été discuté.
1 649. Elle n'a pas lieu dans les ventes
faites par autorité de justice.
Dans les ventes faites par autorité de justice ,
ce n'est pas le propriétaire qui vend , c'est la
justice qui tient lieu de vendeur : c'est pour-
quoi on ne peut avoir recours en garantie contre
le propriétaire.
(Noie de l'Editeur belge).
De plus , la disposition de cet article peut
être considérée comme une stipulation de non-
garantie; art. 1643.
CHAPITRE V.
Des Obligations de l' Acheteur.
1650. La principale obligation de
l'acheteur est de payer le prix au jour
et au lieu réglés par la vente.
La principale : car l'acheteur contracte en-
core d'autres obligations qui ne sont qu'acces-
soires ; telles sont, par exemple, l'obligation
d'enlever la chose vendue, de rembourser les
frais qui ont été faits pour sa conservation , de
payer les frais et loyaux coûts du contrat, etc.
1651. S'il n'a rien été réglé à cet
égard lors de la vente , l'acheteur doit
payer au lieu et dans le temps où doit
se faire la délivrance.
Voyez l'art. 1247.
i6o2. L'acheteur doit l'intérêt da
prix de la vente jusqu'au paiement du
capital , dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la
vente;
Si la chose vendue et livrée produit
des fruits ou autres revenus;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court
que depuis la sommation.
S't7e« a été ainsi convenu lors de la renie :
Dans ce cas, l'intérêt fait partie du prix de la
vente ; c'est pourquoi l'on peut , même au for
intérieur , exiger l'intérêt dont on est convenu ,
à moins que cet intérêt ne soit exorbitant , ou
que le prix de la chose ne devînt manifestement
injuste.
Si la chose livrée produit des fruits', le ven-
deur est censé s'être réservé la jouissance de la
chose vendue jusqu'au paiement : Hoc solum
spectare dehemus, an habeai facu liaient fructus
percipiendi. Mais il nous paraît qu'il n'en est
pas de même , lorsque la convention contient un
terme pour le paiement , sans stipulation d'in-
térêts. Dans ce cas, l'acheteur ne doit pas d'in-
térêts pendant le temps du terme qui lui est
accordé pour le paiement du prix , quoiqu'il
jouisse pendant ce temps de l'héritage. Cette
jouissance, qui lui est accordée avant le paie-
ment , fait partie de ce qui lui est vendu , et il
est censé l'avoir payée par le prix porté au con-
trat; car ou doit présumer que les parties sont
convenues d'un pris plus fort qu'il ne l'eût été
si le vendeur se fût réservé la jouissance jus-
(|ii'au terme du paiement. {Voyez Pothier , delà
Fente, n» 286; Delvincourt , tom. 3, page
385).
L'intérêt ne court que depuis la sommation ;
au for extérieur d'abord, et même au for inté-
rieur, toutes les fois que le vendeur souffre
quelque dommage par suite du délai que l'a-
cheteur met à le payer. Dans ce dernier cas , il
n'est pas même nécessaire qu'il y ait somma-
tion , pour pouvoir , en conscience, percevoir
un intérêt proportionné , comme on dit dans
l'Ecole, au lucre cessant ou dommage naissant.
1653. Si l'acheteur est troublé ou a
juste sujet de craindre d'être troublé
par une action , soit hypothécaire, soit
en revendication , il peut suspendre le
paiement du prix jusqu'à ce que le
vendeur ait fait cesser le trouble, si
TITRE VI. DE LA VENTE.
30'
mieux n'aime celui-ci donner caution ;
ou à moins qu'il n'ait été stipulé que ,
nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Juste sujet de craindre : c'est aux tribunaux
à décider si le sujet de crainte est juste ou non.
1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix,
le vendeur peut demander la résolution
de la vente.
Demander la résolution de la tente ; ou , s'il
TaiiTie mieux , contraindre l'aclieteur à lui payer
le prix de la chose.
(Note de TEditeur belge).
Le vendeur a l'option entre plusieurs actions.
Il peut con)me créancier, poursuivre le paiement
de ce qui lui est dià sur les biens de l'acheteur ,
et exercer son privilège sur le prix du bien qu'il
a vendu ; art. 2î03. Mais il peut aussi rentrer
dans la propriété de l'immeuble , au moyen de
l'action en résolution , qui anéantit tous les droits
concédés par l'acquéreur , et suit le bien dans
quelque main qu'il ait passé.
1 655. La résolution de la vente d'im-
meubles est prononcée de suite , si le
vendeur est en danger de perdre la
chose et le prix.
ce danger n'existe pas
peut accorder à
le juge
acquéreur un délai
plus ou moins long suivant les circon-
stances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur
ait payé , la résolution de la vente sera
prononcée.
Sera prononcée ; elle n'a pas lieu de plein
droit par l'expiration du délai accordé ; par
conséquent , l'acquéreur peut toujours l'empê-
cher en payant avant le jugement.
De perdre la chose et le prix ; si , par exem-
ple , la chose vendue est une maison que l'ac-
quéreur fait démolir, une forêt qu'il fait abat-
tre et exploiter , etc.
1636. S'il a été stipulé, lors de la
vente d'immeubles, que, faute de paie-
ment du prix dans le terme convenu ,
la vente serait résolue de plein droit ,
l'acquéreur peut néanmoins payer après
l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas
été mis en demeure par une somma-
lion : mais, après cette sommation, le
juge ne peut pas lui accorder de délai.
Lors de la vente d^immeubles; il n'en est pas
de même, comme le porte l'article suivant , des
e£F(!l8 mobiliers , à cause de la variation dans If!
prix , qui peut être telle pour les denrées et les
meubles en général , que le moindre relard peut
amener une diminution sensible , et causer au
vendeur un préjudice irréparable.
La ntise en demeure par une sommation :
on voit par cet article que la convention des
parties ne suffit pas ici pour mettre l'acheteur en
demeure de payer le prix , comme le porte en
généra! l'article I 139.
(Note de PEdifeur beige).
Si le contrat stipulait la résolution de plein
droit et sans qu'il fut besoin de soinmation ,
celte clause devrait recevoir ses effets , et le
juge ne pourrait accorder de délai en l'absence
de sommation.
1657. En matière de vente de den-
rées et effets mobiliers , la résolution de
la vente aura lieu de plein droit , et
sans sommation , au proOt du vendeur,
après l'expiration du terme convenu
pour le retirement.
. Au profit du vendeur : c'est-à-dire que l'ac-
quéreur ne peut exiger la résolution de la vente,
si le vendeur n'y consent pas. Celui-ci peut
poursuivre, s'il le préfère, l'exécution du contrat.
Pour le retirement ; ainsi, il s'agit du cas où
la chose n'a pas encore été livrée. Si elle l'avait
été , le vendeur n'aurait plus que l'action en
paiement du {irix contre l'acheteur , et le pri-
vilège que I'artic!e\2l01ui accorde sur les cho-
ses venïiiues.
( Note de TEditeur belge).
On reconnaît généralement que cet article ne
s'applique pas en matière de commerce.
De la Nullité et de la Bésolution de la
Vente.
1 658. Indépendamment des causes de
nullité ou de résolution déjà expliquées
dans ce litre, et de celles qui sont com-
munes à toutes les conventions, le con-
trat de vente peut être résolu par l'exer-
cice de la faculté de rachat et par la
vililé du prix.
(Note de TÉditcur belge).
S'il apparaît qu'il n'y a pas eu vente
sérieuse , et que celte forme de conlrai a été
1/0.'
108
LIVRE m. MAMEntS D ACQLEF.IU LA PROPRIÉTÉ.
empruntée pour cacher l'usure ou la spoliation ,
le juge annulera la convention comme eritachée
de dol , et il en admettra la preuve par tous
moyens.
Ce pacte ne s'applique qu'aux ventes d'im-
meubles.
SECTIOK PREMIERE
De la Faculté de Rachat.
1659. La facullé de rachat ou de
réméré est ud pacte par lequel le ven-
deur se réserve de reprendre la chose
vendue , moyennant là restitution du
prix principal , et le remboursement
dont il est parlé à l'article 1673.
Le contrat de vente avec la faculté de réméré
ou de rachat est licite au for intérieur comme au
for extérieur : il ne renferme rien qui soit con-
traire ni au droit naturel, ni au droit canonique.
Mais , pour que ce contrat soit licite , il faut 1 °
que les parties aient une véritable intention de
vendre et d'acheter ; autrement , ce ne serait
qu'une vente feinte et simulée; 2° que l'acqué-
reur n'ait pas la liberté de se désister de l'achat ;
car ce ne serait plus alors un contrat de vente,
mais un véritable prêt à intérêt , par lequel on
voudrait éluder la loi contre l'usure ; 3° que la
vente soit à un juste prix , c'est-à-dire que le
prix doit être proportionné à la valeur de l'héri-
tage considéré comme vendu avec la faculté de
rachat. Le contrat fait avec ces conditions n'é-
tant point illicite ni usuraire , l'acquéreur peut
en sûreté de conscience jouir des revenus et des
fruits de l'héritage, jusqu'à ce que le rachat en
ait été fait, puisque jusqu'alors il est véritable-
ment propriétaire de l'héritage.
1660. La faculté de rachat ne peut
être stipulée pour un terme excédant
cinq années.
Cinq années ; cette disposition est d'un inté-
rêt public , car elle est fondée sur la nécessité
de ne pas laisser trop longtemps les propriétés
incertaines.
Il suit de cet article que , si l'on a stipulé la
faculté de rachat sans fixer aucun terme , elle
doit durer cinq ans. (De Maleville , sur l'art.
1660; Delvincourt, tom. 3, pag. 77, édit.
de 1819).
Si elle a été stipulée pour un terme
plus long, elle est réduite à ce terme.
4661. Le terme fixé est de rigueur ,
et ne peut être prolongé par le juge.
(>'ote de l'Editeur belge).
Avant l'expiration du terme de cinq années ,
on ne pourrait convenir d'une prolongation ;
mais le réméré étant exercé , rien ne s'oppose
à ce qu'on fasse une nouvelle vente avec pacte
de rachat.
1662. Faute par le vendeur d'avoir
exercé son action de réméré dans le
terme prescrit , l'acquéreur demeure
propriétaire irrévocable.
L'acquéreur demeure propriétaire irrévoca-
ble , de plein droit , ipso jure , sans qu'il soit
nécessaire, comme autrefois , d'obtenir un ju-
gement qui déclare le vendeur déchu.
I6ÔB. Le délai court contre toutes
personnes , même contre le mineur ,
sauf, s'il y a lieu , le recours contre qui
de droit.
Métne contre le Mineur , et Finterdit , à
cause de l'intérêt public , qui exige que le délai
ne soit prolongé par aucun motif.
1664. Le vendeur à pacte de rachat
peut exercer son action contre un se-
cond acquéreur, quand même la faculté
de réméré n'aurait pas été déclarée
dans le second contrat.
Contre un second acquéreur. Dans ce cas , le
premier vendeur qui exerce le réméré doit res-
tituer au possesseur actuel du fonds le prix qu'il
a reçu , sans aucun égard à celui que ce dernier
a payé. C'est au deuxième acquéreur à se pour-
voir contre celui qui a vendu, si le prix qu'on
lui restitue est plus faible que celui qu'il a donné.
(Note de TEditear belge).
Le vendeur peut disposer de son droit de
rachat , le céder à titre gratuit ou onéreux.
Même comme il a sur l'immeuble un droit
suspendu par une condition , il pourrait vendre
et hvpothéq^uer le bien sous cette condition;
art. 2125.
1665. L'acquéreur à pacte de rachat
exerce tous les droits de son vendeur ;
il peut prescrire, tant contre le vérita-
ble maître que contre ceux qui préten-
draient des droits ou hypothèques sur
la chose vendue.
Tous les droits du vendeur : parce que cet
acquéreur est vraiment propriétaire.
1066. Il peut opposer lo bénéfice de
la discussion aux créancitMs de son
vendeur.
TITRE YI. DE LA VENTE.
309
Il peut opposer , etc. ; c'est-à-dire qu'il peut
renvoyer les créanciers du vendeur à se pourvoir
préalablement sur les autres biens de leur débi-
teur. Mais s'ils avaient une hypothèque sur l'im-
ineuble vendu avec faculté de rachat, l'acquéreur
ne pourrait leur opposer le bénéfice de la discus-
sion , que dans le cas où il y aurait dans la pos-
session du débiteur d'autres immeubles hypo-
théqués à la même dette (Art, 2170).
1667. Si l'acquéreur à pacte de ré-
méré d'une partie indivise d'un héri-
tage s'est rendu adjudicataire de la
totalité, sur une licitation provoquée
contre lui, il peut obliger le vendeur à
retirer le tout , lorsque celui-ci veut
user du pacte.
Provoquée contre lui. Il n'en serait pas de
même, si la licitation avait été provoquée par
l'acquéreur ; autrement il ne tiendrait qu'à lui
d'entraver le droit du vendeur.
Il peut; c'est un droit , et non une obligation
pour l'acquéreur; il peut donc, s'il veut, ne
rendre que la partie qu'il a d'abord achetée , et
garder les autres. Le vendeur n'a pas lieu de se
plaindre , puisqu'il reprend ce qu'il a vendu.
4668. Si plusieurs ont vendu conjoin-
tenaent, et par un seul contrat, un
héritage commun entre eux , chacun
ne peut exercer l'action en réméré que
pour la part qu'il y avait.
Conjointement. M. Delvincourt pense que ,
si plusieurs vendeurs avaient vendu solidaire-
ment, chacun d'eux aurait droit de retirer le
total (Cours de Droit civ. , t. 3 , p. 392 , édit.
de 1819).
i 669. Il en est de même , si celui qui
a vendu seul un héritage a laissé plu-
sieurs héritiers.
Chacun de ses cohéritiers ne peut
user de la faculté de rachat que pour
!a part qu'il prend dans la succession.
1670. Mais, dans le cas des deux
articles précédents, l'acquéreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous
les cohéritiers soient mis en cause , afin
de se concilier entre eux pour la reprise
de l'héritage entier; et , s'ils ne se con-
cilient pas, il sera renvoyé de la de-
mande.
// sera renvoyé de la demande ; c'est-à-dire
de la demande intentée contre lui par quelques-
uns des vendeurs ou des héritiers ; et le réméré
fi'aura lieu pour uiicune des parties.
(Noie de l'Editeur belge).
Suivant l'intention des parties au moment du
contrat , le rachat devait être exercé pour le
tout , et l'acquéreur ne peut jamais être obligé
de conserver une partie du bien ; mais comme
cela pouvait lui convenir , et que le droit des
covendeurs ou cohéritiers n'est pas indivisible ,
chacun d'eux ne peut l'exercer que pour sa part.
1671. Si la vente d'un hérilageappar-
tenant à plusieurs n'a pas été faite con-
jointement et de tout Théritage ensem-
ble, et que chacun n'ait vendu que la
part qu'il y avait , ils peuvent exercer
séparément l'action en réméré sur la
portion qui leur appartenait.
Peuvent exercer séparément ; parce qu'il y a
autant de ventes distinctes et indépendantes les
unes des autres qu'il y a de parts dans l'héritage.
Et l'acquéreur ne peut forcer celui
qui l'exercera de celte manière à reti-
rer le tout.
1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs
héritiers , l'action en réméré ne peut
être exercée contre chacun d'eux que
pour sa part, dans le cas où elle est
encore indivise , et dans celui où la
chose vendue a élé partagée entre eux.
Pour sa part ; le vendeur n'a pas à se plaindre
de cette disposition ; car il ne tient qu'à lui de
reprendre le tout , en exerçant le réméré contre
tous les héritiers , chacun pour sa part.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité,
et que la chose vendue soit échue au lot
de l'un des héritiers, l'action en réméré
peut être intentée contre lui pour le
tout
(Note de l'Éditeur belge).
Cela évite les circuits d'actions.
1673. Le vendeur qui use du pacte
de rachat doit rembourser non-seule-
ment le prix principal , mais encore les
frais et loyaux coûts de la vente, les
réparations nécessaires, et celles qui
ont augmenté la valeur du fonds, jus-
qu'à concurrence de cette augmenta-
tion. Il ne peut entrer en possession
qu'après avoirsatisfait à toutes ces obli-
gations.
U>rsque le vendeur rentre danssaa
340
LIVRE m. MANIERES D ACQDEUIR LA PaOPiUETÉ.
héritage par Telîet du pacte de rachat ,
il le reprend exempt de toutes les char-
ges et hypothèques dont l'acquéreur
l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les
baux faits sans fraude par l'acquéreur.
Le principal: il n^est point obligé de payer
des intérêts , parce qu'ils se compensent avec
les fruits perçus par l'acheteur.
Les réparations ; mais si le vendeur est obligé
de tenir compte de toutes les réparations qui
ont augmenté la valeur du fonds, l'acquéreur
doit être également tenu de toutes les dégrada-
tions survenues par sa faute (Pothier, de la
Vente , n« 400; de Maleville, sur l'art. 1673].
(Note de l'Editeu/ belge).
Si les réparations qui ont augmenté la valeur
des fonds , avaient été faites de mauvaise foi ,
po)jr empêcher , par la hauteur de l'indemnité ,
l'exercice du réméré , le vendeur ne serait pas
condamné à les rembourser , et l'acquéreur
n'aurait que le droit de les enlever,
La faculté de rachat est une clause résolutoire,
qui n'empêche pas la vente d'être parfaite , et
laisse la chose aux risques de l'acquéreur. La
vente faite avec ce pacte emporte révocation du
legs; art. 1038.
Pour l'appréciation de ces baux , on suit les
principes des art. \ 429 et \ 430.
sEcnos II. — De la Rescision de la Vente pour
cause de lésion.
4674 Si le vendeur a été lésé de plus
de sept douzièmes dans le prix d'un
immeuble, il a le droit de demander la
rescision de la vente, quand même il
aurait expressément renoncé dans le
contrat à la faculté de demander cette
rescision , et qu'il aurait déclaré donner
la plus-value.
Dans le prix de t immeuble : 'Amû la resci-
sion d'tme vente pour cause de lésion n'est
admise que pour la vrnte des biens irnmeubks,
et non pDur celle des meubles. (Voyez aussi l'ar-
ticle 1684;.
Pour ce qui regarde le for intérieur, il esta
remarquer que le vendeur qui a été lésé, même
pour le prix d'un bien immeuble , a droit de
demander la rescision de la vente , ou une in-
demnité proportionnée à la lésion. Il en est de
même pour la vente d'un bien immeuble, quoi-
que la lésion n'aille pas aux sept donzièmes. La
justice veut qu'il y ait une juste proportion entre
ie prix et la valeur de la chose vendue.
(Note de TEdileur bïlge).
Ces renonciations , faites au moment même
de l'acte , étaient entachées du même vice et
aussi suspectes que la vente , et seraient deve-
nues de style. Mais l'article ne s'oppose pas à
une transaction loyale , 2044 et suiv. ; ni à une
ratification fuite avec les garanties stipulées aux.
art. 4 337 et suiv.
1675. Pour savoir s'il y a lésion de
plus de sept douzièmes, il faut estimer
l'immeuble suivant son état et sa valeur
au moment de la vente.
1 676. La demande n'est plus receva-
ble après l'expiration des deux années,
à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes ma-
riées , et contre les absents , les inter-
dits, et les mineurs venant du chef
d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas sus-
pendu pendant la durée du temps sti-
pulé pour le pacte de rachat.
Après V expiration de doux années: ce terme
est assez long pour que l'action rescisoire puisse
être utile au vendeur. Cependant l'expiration
de ce terme ne suffit pas pour libérer la con-
science de î'acheteur: Non onine quod licei ho-
nestum est.
Venant du chef d'un majeur qui a vendu ;.
c'est-à-dire exerçant l'action en rescision com-
me successeur ou ayant cause du vendeur.
; Note de l'Editeur belge).
Les prescriptions de courte durée courent
contre toute personne ; art. 2271 et suiv. On
ne pouvait laisser longtemps les propriété»
incertaines.
1677. La preuve de la lésion ne
pourra être admise que par jugement,
et dans le cas seulement où les faits
articulés seraient assez vraisemblables
et assez graves pour faire présumer la
lésion.
Cet article ne regarde que le for extérieur.
1 678. Cette pi-euve ne pourra se faire
que par un rapport de trois experts,
qui seront tenus de dresser un seul
procès-verbal coiTimun, et de ne former
qu'un seul avisa la pluralité des voix.
De troiso.xperts; nf\n d'éviter plus faciletneni
le pnitage d'opinion».
TrrUC VI. DE L\ VENTE.
3n
1679. S'il y a des avis différents , le
procès-verbal en contiendra les motifs,
sans qu'il soit permis de faire connaître
de quel avis chaque expert a été.
Des avis di/férenls: c'est-à-dire lorsqu'il y a
trois avis.
1680. Les trois experts seront nom-
més d'oflice , à moins qae les parties ne
se soient accordées pour les nommer
tous les trois conjointement.
Tous les trois conjointement : si donc les
partifts ne s'accordaient que sur deuK , la nomi-
nation serait nulle ; et le tribunal devrait nommer
les trois experts. Mais il pourrait nommer les
deux qui avaient été désignés par les parties.
1681. Dans les cas où l'action en res-
cision est admise, l'acquéreur a le choix,
ou de rendre la chose en retirant le prix
qu'il en a payé, ou de garder le fonds
en payant le supplément du juste prix,
sous la déduction du dixième du prix
total.
De rendre la chose , dans l'état où elle est au
moment de la restitution. Mais il est tenu des
dégradations provenant de son fait , comme
aussi le vendeur doit tenir compte des dépenses
nécessaires qu'il a faites, et des dépenses utiles,
jusqu'à concurrence de ce dont la valeur de
l'immeuble a été augmentée : Quatenùs res
pretiosior facta est.
Sous la déduction du dixième du prix du
total; c'est-à-dire du prix que la chose valait
au moment de la vente , et tel qu'il a été fixé
par les experts. On laisse un dixième à l'Hcqué-
reur , parce que , coramele fait observer M. Ro-
gron , le rapport des experts n'étant pas suscep-
tible d'une précision mathématique , dans la
fixation du juste prix , on ne peut l'adopter avec
une rigueur qui supposerait cette précision
{Cod. civ. expl. sur l'art. 1181).
Le tiers possesseur a le même droit,
sauf sa garantie contre son vendeur.
1682. Si l'acquéreur préfère garder
la chose en fournissant le supplément
réglé par l'article précédent , il doit
l'intérêt du supplément, du jour de la
demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le
prix , il rend les fruits du jour de la
demande.
Du jour de la demande . En rigueur, il de-
vrait rendre les fruits , à compter du jour de sou
entrée en jouissance , à la charge , parle ven-
deur , de lui tenir compte des intérêts de la
Romme payée pour le prix ; car , autrement , il
est vrai de dire qu'il a joui de la chose entière
et d'une partie du prii. C'est l'opinion du Cujas,
sur la loi 2 , Cod. de rescind. vendit. Le Code
décide autrement , parce que , jusqu'au jour de
la demande , l'acquéreur doit être présumé pos-
sesseur de bonne foi, vu que la fraude ne se
présume pas facilement M-tis cette décision ,
quelque juste qu'elle soit , ne paraît pas appli-
cable au for intérieur, lorsque l'acheteur est
de mauvaise foi, du jour qu'il est entré en
jouissance.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est
aussi compté du jour de la même de-
mande, ou du jour du paiement, s'il
n'a touché aucuns fruits.
1683. La rescision pour lésion n'a
pas lieu en faveur de l'acheteur.
La disposition de cet article ne regarde que
le for extérieur. Au for de la conscience , lors-
qu'il y a réellement lésion , l'équité n'admet
aucune différence entre le vendeur et l'acheteur.
Ainsi, lorsque la chose a été vendue au delà de
sa juste valeur, le vendeur est obligé, ou de
consentir à la résiliation de la vente , ou d'in-
demniser l'acheteur en lui rendant l'excédant
du prix qu'il a reçu au delà de la juste valeur
de la chose.
1 684. Elle n'a pas lieu en toutes ven-
tes qui, d'après la loi, ne peuvent être
faites que d'autorité de justice.
Ces ventes étant faites aux enchères , sous,
l'autorité de la justice, la loi présume que les
objets sont toujours vendue à leur juste valeur.
1685. Les règles expliquées dans la
section précédente pour les cas où plu-
sieurs ont venduconjointementou sépa-
rément, et pour celui où le vendeur ou
l'acheteur a laissé plusieurs héritiers ,
sont pareillement observées pour l'exer-
cice de l'action en rescision.
Yoyez les articles 1668 à 1672.
(Note de l'Editeur belge).
En matière de partage , il suffit d'une lésion
de plus du quart; art. 887 et suiv. ; art. 4079.
L'art. 783 offre un autre cas de restitution.
Entin la simple lésion suffit au mineur pour la
demander; art. 1 304 et suiv.
CHAPITRE VU.
De la Lie liât ion.
1686. Si une chose commune à plu-
342
LIVRE ni. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
sieurs ne peut être partogèe commodé-
ment et sans perte ,
Ou si, dans un partage fait de gré
à gré de biens communs , il s'en trouve
quelques-uns qu'aucun des coparla-
geants ne puisse ou ne veuille prendre ,
La vente s'en fait aux enchères, et
le prix en est partagé entre les copro-
priétaires.
Entre les copropriétaires : la licitatioii se
fait ordinairement entre les copropriétaires, et
la chose est adjugée à celui d'entre eux qui en
offre davantage.
(Noie de l'Editeur belge).
Entre cohéritiers la licitation a les effets d'un
partage ; art. 883 et suiv.; ainsi l'héritier acqué-
reur d'un bien indivis , sur licitation , est censé
avoir succédé seul et immédiatement à ce bien.
A l'égard des tiers c'est une vente.
4 687. Chacun des copropriéiairesest
le maître de demander que les étran-
gers soient appelés à la licitation : ils
sont nécessairement appelés, lorsque
Tun des copropriétaires est mineur.
E/raîJ^éTs; c'est-à-dire toutespersonnesautres
que les copropriétaires.
Est mineur , ou absent , ou interdit: dans ce
cas on doit nécessairement appeler les étrangers,
de peur que les autres copropriétaires ne s'en-
tendent pour tromper celui qui est absent , mi-
neur ou interdit.
1688. Le mode et les formalités à
observer pour la licitation sont expli-
qués au titre des Successions et au Gode
de procédure.
Voyez les articles 827 , 838 , 839 , et le Code
de procédure , articles 966 et suivants.
(Noie de i'Edileur belge).
Ce mode est actuellement réglé en Belgique
par la loi du i2 juin 1 Si 6 , rapportée sous
l'art. 457.
CMAFITME Vfiïl.
Du Transport des Créances et autres
Droits incorporels.
1689. Dans le transportd'une créance,
d'un droit ou d'une action sur un tiers ,
la délivrance s'opère entre le cédant et
je cessionnaire par la remise dq litre.
On appelle cédant celui qui transporte à un
autre la créance, le droit ou l'action qu'il pos-
sède , et cessionnaire celui auquel le transport
est fait.
1690. Le cessionnaire n'est saisi à
l'égard des tiers que par la signification
du transport fait au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être
également saisi par l'acceptation du
transport faite par le débiteur dans un
acte authentique.
A Végard des tiers : ces tiers, en général, sont
les créanciers du cédant , et toute personne
ayant des droits sur ses biens.
Dans un acte authentique : on exige un acte
authentique , parce que cet acte fait foi à l'é-
gard des tiers , et qu'il n'est pas susceptible
d'être antidaté.
(Note de l'Editeur belge).
L'authenticité et la date certaine du transport
à l'égard des tiers , décideront les questions de
compensations entre le cédant et le débiteur ,
et de préférence entre les divers cessionnaires
de la créance.
1691. Si, avant que le cédant ou le
cessionnaire eût signifié le transport au
débiteur, celui-ci avait payé le cédant,
il sera valablement libéré.
1692. La vente ou cession d'une
créance comprend les accessoires de la
créance , tels que caution , privilège et
hypothèque.
Les accessoires ; car l'accessoire suit tou-
jours le principal : Accessorium sequitur sortem
rei principalis.
1693. Celui qui vend une créance ou
autre droit incorporel doit en garantir
l'existence au temps du transport ,
quoiqu'il soit fait sans garantie.
Sans garantie expresse ; car la garantie étant
delà nature du contrat, doit avoir lieu sans
stipulation.
(Note de TEditeur belge).
Ou peut stipuler ici la non-garantie comme
dans la vente ; art. 1627 et suiv.
1694. Il ne répond de la solvabilité
du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé,
et jusqu'à concurrence seulement du
prix qu'il a retiré de la créance.
Que lorsqu'il s'y sera engagé; parce qu'il
cède sa créance telle qu'elle est , bonne ou
itâÈtutÊÊ^m
TITRE VI. DE L\ VENTE.
31 3
mauvaise. On suppose toutefois, du moins pour
le for intérieur , que le vendeur n'est pas de
mauvaise foi ; car on ne pourrait excuser de
fraude celui qui cacherait à l'acheteur l'élat de
son débiteur, qu'il sait n'être plus en état d'ac-
quitter SCS dettes.
Du prix qu'il a retiré, et non de la valeur
du droit qu'il a vendu.
(Note de TEditeur belge).
La garantie de fait n'est pas une obligation
naturelle de la cession , elle doit être stipulée ,
et la portée de cette obligation sera restreinte
dans les termes de la clause sans qu'on puisse
lui donner d'extension.
1695. Lorsqu'il a promis la garantie
delà solvabilité du débiteur, cette pro-
messe ne s'entend que de la solvabilité
actuelle , et ne s'étend pas au temps à
venir, si le cédant ne Fa expressément
stipulé.
La garantie de la solvabilité : cette espèce
de garantie s'appelle garantie de fait.
Alt temps à venir : cette garantie de la solva-
bilité future se nomme clause de fournir et faire
valoir ; parce que l'effet de cette garantie est
de fournir et faire valoir la créance bonne , sol-
vable et bien payable.
4696. Celui qui vend une hérédité
sans en spécifier en détail les objets ,
n'est tenu de garantir que sa qualité
d'héritier.
Sa qualité d' héritier ; c'est-à-dire les droits
qu'il a sur les biens qui composent la succession.
(Note de TEdileur belge).
C'est un véritable contrat aléatoire contre
lequel il n'y a pas de recours en rescision ; art.
889. Mais le dol est excepté ici comme en toute
matière.
1697. S'il avait déjà profité des fruits
de quelque fonds, ou> reçu le montant
de quelque créance appartenant à cette
hérédité, ou vendu quelques effets de
la succession , il est tenu de les rem-
bourser à l'acquéreur , s'il ne les a
expressément réservés lors de la vente.
S'il ne les a expressément réservés : celui qui
vend sans réserve une hérédité , vend tous les
droits qu'il a (umunc héritier.
, 1698. L'acquéreur doit do son côté
rembourser au vendeur ce que celai-ci
a payé pour les dettes et charges de la
succession , et lui faire raison de tout ce
dont il était créancier, s'il n'y a stipu-
lation contraire.
Comme l'acquéreur perçoit tous les avantages
provenant du droit d'hérédité , il est juste qu'il
en supporte les charges : Qui sentit commo-
dum , et anus seiilne débet.
(Noie de TEdUeur belge).
Le vendeur n'a pas perdu sa qualité d'hériiîer
vis-à-vis des tiers ; semel hœres , semper hœres.
Il reste donc soumis à l'action des créanciers ,
sauf son recours contre son cessionnaire.
1699. Celui contre lequel on a cédé
un droit litigieux peut s'en faire tenir
quitte par le cessionnaire, en lui rem-
boursant le prix réel de la cession avec
les frais et loyaux coûts , et avec les
intérêts à compter du jour où le cession-
naire a payé le prix de la cession à lui
faite.
Le prix réel : s'il n'a rien payé , cette dispo-
sition ne peut avoir lieu ; par conséquent elle
ne s'applique pas au donataire.
1700. La chose est censée litigieuse
dès qu'il y a procès et contestation sur
le fond du droit.
Dès qu'il y a procès
seul qu'il y a procès.
c'est-à-dire par cela
(Note de l'Editeur belge).
Le retrait pourrait être exercé quand même
l'instance ne serait pas liée, si la contestation est
imminente ; c'est une question de droit laissée à
l'appréciatibn du juge.
Voyez l'art. 4597.
1 701 . La disposition portée en Tarticle
1699 cesse ,
1" Dans le cas où la cession a été faite
à un cohéritier ou copropriétaire du
droit cédé ;
2** Lorsqu'elle a été faite à un créan-
cier en paiement de ce qui lui est du ;
3" Lorsqu'elle a été faite au posses-
seurde l'héritage sujet au droit litigieux.
Comme la disposition de l'article 1 699 a pour
but de réprimer la cupidité de ceux (lui font
J
31.
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
métier d'acheter des procès , elle cesse d'avoir
lieu lorsque la cession a un autre motif, comme
dans les trois cas d'exception qui sont l'objet de
l'article 1701.
TITRE VIL
DE l'échange.
(Décréié le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du
même moisj.
1702. L'échange est un contrai par
lequel les parties se donnent respec-
tivement une chose pour une autre.
Se donnent, ou plutôt s'obligent à se doj2«er'
car l'échange, comme le porte l'article suivant 5
s'opère par le seul consentement , de la même
manière que la vente.
Une chose , autre que de l'argent monnayé ;
autrement ce serait une vente.
(Note de TEdileur belge).
L'échange constitue une double vente ; aussi
tous les principes du contrat de vente sont ici
applicables , sauf quelques modifications conte-
nues dans les articles suivants. Si l'un des objets
a plus de valeur que l'autre , la partie qui
l'obtient paie un retour appelé Soulle. Le con-
trat serait une véritable vente , dans le cas où
cette soulte , loin d'être l'accessoire , serait
d'une valeur plus considérable que la chose
donnée en échange.
1703. L'échange
consentement
la vente.
s'opère par le seul
de la même manière que
Ainsi, ce contrat peut, comme la vente, être
fait par acte sous seing privé, et même verba-
lement.
1704. Si l'un des copermutans a déjà
reçu la chose à lui donnée en échange,
qu'il prouve ensuite que l'autre contrac-
tant n'est pas propriétaire de celle chose,
il ne peut pas être forcé à livrer celle
qu'
il a promise en contre-échange
mais seulement à rendre celle qu'il
a reçue.
(Note de l'Editeur belge).
Il en serait de même s'il était troublé ou
avait juste sujet de craindre de l'être par une
v-jction soit hypothécaire , soit en revendication ;
application de l'art, 1653.
1705. Le copermutant qui est évincé
de la chose qu'il a reçue en échange, a
le choix de conclure à des dommages et
intérêts , ou de répéter sa chose.
Le copermulanl qui est évincé : comme dans
le contrat d'échange chacun des contractants est
considéré tout à la fois comme vendeur et ache-
teur, chacun d'eux est tenu de l'éviction. Par la
même raison la rescision pour cause de lésion
n'a pas lieu dans l'échange , car elle n'est point
admise en faveur de l'acheteur (Art. 1683) ; si
l'un des contractants l'invoquait en sa quiilité de
vendeur, on la lui refuserait à cause de sa qualité
à'acheleur. — Voyez cependant l'observation
suivante sur l'article i706.
(Note de TEditeur belge).
Il aurait également le droit de répéter sa
chose entre les mains d'un tiers acquéreur.
L'échangiste n'a pas le privilège accordé au
vendeur par l'art. 2103 , excepté pour le paie-
metit de la soulte.
1706. La rescision pour cause de
lésion n'a pas lieu dans le contrat d'é-
change.
Au for intérieur , il n'y a pas de différence ,
au sujet de la lésion , entre le contrat de vente
et le contrat d'échange,
1707. Toutes les autres règles pres-
crites pour le contrat de vente s'appli-
quent d'ailleurs à l'échange.
TITRE VÎII.
DU CONTRAT DE LOUAGE.
(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du
même moisj.
Dispositions générales. _
1708. Il y a deux sortes de contrats
de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
17Ô9. Le louage de choses est un con-
trat par lequel l'une des parties s'oblige
à faire jouir l'autre d'une chose pendant
un certain temps, et moyennant un
certain prix que celle-ci s'oblige de lui
payer.
TITRE Vni. DO CONTRVT DE LOUAGE.
3^0
S'oblige à faire jouir : dans le contrat de
Souage ce n'est pas précisément la chose qui fait
l'objet de l'obligation ; c'est la jouissance et
l'usage de cette chose. Celui qui s'oblige à faire
jouir l'autre se nomme locateur ou bailleur ;
l'antre s'appelle conducteur, preneur, locataire,
et colon ou fermier pour le louage des fonds
de terre.
1710. Le louage d'ouvrage est un
contrat par lequel l'une des parties s'en-
gage à faire quelque chose pour l'autre,
moyennant un prix convenu entre elles.
Ainsi , par exemple , un domestique loue son
travail.
1711. Ces deux genres de louage se
se subdivisent encore en plusieurs
espèces particulières :
On appelle bail à loyer le louage des
maisons et celui des meubles ;
Bail à ferme, celui des héritages
ruraux ;
Loyer , le louage du travail ou du
service ;
Bail à cheptel, celui des animaux
dont le profit se partage entre le pro-
priétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour
l'entreprise d'un ouvrage moyennant
un prix déterminé, sont aussi un louage,
lorsque la matière est fournie par celui
pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des
règles particulières.
Celui des héritages ruraux: on nomme ainsi
bail à ferme le louage des choses incorporelles ,
comme, par exemple, un droit de pêche , etc.
1712. Les baux des biens nationaux ,
des biens des communes et des établis-
sements publics,spnt soumis à des règle-
ments particuliers.
Suivant un décret du 12 août 1807, «les
» baux à ferme des hospices et autres établisse-
» mens publics de bienfaisance ou d'instruction
» publique, pour la durée ordinaire, seront faits
0 aux enchères par-devant un notaire qui sera
» désigné par le préfet du département ; et le
» droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur
» y sera stipulé par la désignation, conformément
» au Code civil n (Art. l ).
» Le cahier des charges de l'adjudication et de
f la jouissance sera préalablement dressé par la
» commission administrative, le bureau de bien-
a faisance ou le bureau d'administration, selon la
'I nature de l'étalilisseinent. Le sous-préfet don-
» nera son avis , et le préfet approuvera ou mo-
);diriera ledit cahier des charges» (Art. 2).
D Les affiches pour l'adjudication seront appn-
» sée's dans les formes et aux termes déjà indiquf^s
» par les lois et règlements; et en outre leur extrait
» sera inséré dans le journal du lieu de la situa-
» tion de l'établissement, ou à défaut, dans celui
» du département, selon qu'il est prescrit à l'ar-
» ticle 685 du Code de procédure civile. Il sera
» fait mention du tout dans l'acte d'adjudicalion»
(Art. 3).
» Un membre de la commission des hospioes,
» du bureau de bienfaisance, ou du bureau d'ad-
» ministration assistera aux enchères et à l'adju-
» dication » (Art 4).
» Elle ne sera définitive qu'après l'approbation
B du préfet du département , et le délai pour
» l'enregistrement st?ra de quinze jours après
» celui ou elle aura été donnée » (Ari, 5.)
{Note de TEditear belge).
Pour la location des biens commuîiaux , voyez
les art. 76 1 », 77 S", 81 et 82 de la loi commu-
nale.
CMAPIfliîB M.
Bu Louage de Choses.
1713. On peut louer toutes sortes de
biens meubles ou immeubles.
Les choses qui se consomment par l'usage
qu'on en fait ne peuvent être l'objet d'un con-
trat de louage. (Voyez l'article 1892).
{ Note de rÉditeur belge).
Le bail diffère de l'usufruit en ce qu'il ne
constitue pas un droit réel , un démembrement
de la propriété ; il ne pourrait être soumis à
l'hypothèque ; art. 214 8.
Voyez à la page i i 5 les lois du -iO janvier 1824
sur les droits de superficie et d'emphytéose.
SECTioî* l'REMiÈHE. — Des Règles communes aux
Baux des Maisons et des Biens ruraux,
1714. On peut louer ou par écrit ou
verbalement.
On voit par cet article que le louage n'est
point un contrat solennel.
1745. Si le bail fait sans écrit n'a en-
core reçu aucune exécution, elqueTuiio
des parties le nie, la preuve ne peut
être reçue par témoins, quelque mo-
dique qu'en soit le prix , et quoicjii'on
allègue qu'il y a eu des arrhes donnée^i.
316
LIVRE '.U MANIÈRES D ACOLÉRIR LA PROPRIETE.
Quelque modique qu'en soii le prix , fût-il
même an-dessous de I 50 francs. Mais ceci ne
regarde que le for exte'rieur.
Le serment peut seulement être dé-
féré à celui qui nie le bail.
(IS'f/te de l'Editeur belge).
La preuve testimoniale serait cependant
admise , s'il existait un commencement de
preuve par écrit ; art. 'Î347.
On pourrait aussi l'interroger sur faits et
articles ; art. \ 354.
1716. Lorsqu'il y aura contestation
sur le prix du bail verbal dont l'exécu-
tion a commencé, et qu'il n'existera
point de quittance , le propriétaire en
sera cru sur son serment, si mieux
n'aime le locataire demander l'estima-
tion par experts ; auquel cas les frais
de l'expertise restent à sa charge, si
l'estimation excède le prix qu'il a
déclaré.
(Note de TEdîteur belge).
Si le prix n'était pas expressément énoncé
dans le bail écrit , l'acte n'en serait pas moins
valable dans le cas où il contiendrait une clause
qui permettrait de le fixer indépendamment
des parties.
1 717. Le preneur a le droit de sous-
louer , et même de céder son bail à un
autre, si cette faculté ne lui a pas été
interdite.
De sous-louer, et même de céder son bail ;
mais il reste toujours obligé envers le proprié-
taire qui a loué , et doit être garant envers lui
de tous les faits du sous-locataire ou cessionnaire
(Art. 1735).
Elle peut être interdite pour le tout
ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
(Note de l'Editeur belge).
C'est-à-dire qu'elle doit être interprétée sévè-
rement contre le preneur. Cependant le pro-
priétaire qui accepterait tacitement un sous-
locataire , serait présumé renoncer au bénéfice
de cette clause.
La loi ayant distingué la cession du bail
d'avec la sous-location , il semble que la défense
de céder le bail ne doit pas rigoureusement em-
porter la défense de sous-louer.
Si la prohibition s'applique à une cession
totale, elle n'interdira pas une cession partielle ;
et réciproquement.
L'art. 1763 établit une règle toute contraire
pour les baux à ferme , consentis sous la condi-
tion d'un partage de fruits.
1718. Les articles du titre du Con-
trat de mariage et des Droits respectifs
des Epoux , relatifs aux baux des biens
des femmes mariées, sont applicables
aux baux des biens des mineurs.
Sont applicables : ainsi la durée de ces baux
ne peut excéder neuf ans (Art. 595 et 1429).
1719. Le bailleur est obligé, par la
nature du contrat, et sans qu'il soit
besoin d'aucune stipulation particulière.
Par la nature du contrai : l'obligation de
délivrer la chose louée n'est pas seulement de la
nature, mais de ïessence du contrat de louage ;
car il ne peut subsister sans cette obligation.
Quant à l'obligation d'entretenir la chose , elle
n'est que de la nature du contrat ; on pourrait
convenir cpa'elle n'existera pas pour le bailleur.
Il en est de même de l'obligation de garantir la
jouissance de la chose, à moins que le fait qui
trouble cette jouissance ne fût personnel au bail-
leur (Art. 1628).
1°De délivrer au preneur la chose
louée ;
2" D'entretenir cette chose en état
de servir à l'usage pour lequel elle a
été louée ;
S** D'en faire jouir paisiblement le
preneur pendant la durée du bail.
(Note de TÉditeur belge).
Le droit de chasse n'est pas compris dans
cette jouissance ; le propriétaire le conserve ,
s'il ne le cède pas expressément.
1 720. Le bailleur est tenu de délivrer
la chose en bon état de réparations de
toute espèce.
Il doit y faire , pendant la durée da
bail , toutes les réparations qui peuvent
devenir nécessaires , autres que les
localives.
Looatives. Voyez l'article 1754.
(iNote de TEditeur belge).
Si le bailleur se refusait à faire les réparation*^
qui lui incombent , le preneur pourrait être
Titre vin. du contrat de louage.
347
autorisé à les faire exécuter aux dépens du pro-
priétaire; art. i 144.
1721. Il est dû .garantie au preneur
pour tous les vices ou défauts de chose
louée qui en empêchent l'usage, quand
même le bailleur ne les aurait pas
connus lors du bail.
Quand même le bailleur ne les aurait pas
connus lors du bail; et quand même ces vices
seraient survenus depuis le bail, car la chose
louée est toujours aux risques et périls du bail-
leur. On suppose que les vices qui diminuent le
prix de la jouissance surviennent sans le fait du
preneur.
S'il résulte de ces vices ou défauts
quelque perte pour le preneur , le bail-
leur est tenu de l'indemniser.
(Note de TEditeur belge).
Il pourrait même demander la résolution du
contrat , si à raison de ses vices ou de ses défauts,
la chose était réellement impropre à l'usage
que le contrat avait en vue ; par analogie de
l'art. 4 641.
illl^. Si pendant la durée du bail la
chose louée est détruite en toialité par
cas fortuit, le bail est résilié de plein
droit; si elle n'est détruite qu'en partie,
le preneur peut, suivant les circons-
tances , demander ou une diminution
du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas , il n'y a lieu à
aucun dédommagement.
Il n'y a lieu à aucun dédommagement ;
parce que le préjudice que la résiliation du bail
cause au locataire provient d'un cas fortuit ,
survenu depuis le commencement du bail. Mais
il n'en serait pas de même, si la chose était périe
par la faute du bailleur, ou par suite des vices
existants lors du contrat. Dans ce cas, il serait
tenu, conformément à l'article 1721, d'indem-
niser le preneur.
1723. Le bailleur ne peut, pendant
la durée du bail , changer la forme de
la chose louée»
Changer la forme ; c'est-à-dire qu'il ne peut
faire aucun changement qui empêche la jouis-
sance du preneur.
[Noie deTEdileur belge).
Le preneur peut changer dans certaines
limites la distribution intérieure de la chose
sauf^ la rétablir dans son premier état à l'expi-
ration du bail. Mais il doit lui conserver sa desti-
nation , par exemple , de maison de commerce ;
art. 1728.
1724. Si , durant le bail, la chose
louée a besoin de réparations urgentes
et qui ne puissent être différées jusqu'à
la fin, le preneur doit les souffrir,
quelque incommodité qu'elles lui cau-
sent, et quoiqu'il soit privé, pendant
qu'elles se font, d'une partie de la
chose louée.
Mais , si ces réparations durent plus
de quarante jours, le prix du bail sera
diminué à proportion du temps et de la
partie de la chose louée dont il aura
été privé.
Durant plus de quarante jours ; ainsi, par
exemple , si les réparations duraient cinquante
jours, le prix du bail serait diminué à propor-
tion de ce temps, c'est-à-dire de cinquante jours
(Delvincourt, tom. 3, pag. 419, éd. de 1819 ;
Rogron, Cod. civ. explosât l'art. 1724).
Si les réparations sont de telle na-
ture qu'elles rendent inhabitable ce qui
est nécessaire au logement du preneur
et de sa famille , celui-ci pourra faire
résilier le bail.
1725. Le bailleur n'est pas tenu de
garantir le preneur du trouble que des
tiers apportent par voies de fait à sa
jouissance , sans prétendre d'ailleurs
aucun droit sur la chose louée ; sauf au
preneur à les poursuivre en son nom
personnel.
Aucun droit sur la chose : dès que ceux qui
troublent le locataire ne prétendent aucun droit
sur la propriété de la chose , ils sont présumés
n'en vouloir qu'aux fruits , qu'à la jouissance ;
c'est donc au locataire qui a la jouissance à se
défendre, et non au propriétaire, qui n'est point
attaqué.
(Note de TEditeur belge).
En cas d'expropriation pour utilité publique,
il peut y avoir lieu pour le preneur , de réclamer
une part de l'indemnité.
17Î6. Si, au contraire, le locataire
ou le fermier ont été troublés dans leur
jouissance par suite d'une action con-
cernant la propriété du fonds, ils ont
droit «'1 une diminulion proportionnée
3i
LIVRE Jll. MANIÈRES D'ACQUÉRm LA PROPlUÉlÉ.
sur le prix du bail à loyer oa à ferme ,
pourvu que le trouble et l'empêche-
ment aient été dénoncés au proprié-
taire.
A vne diminution proportionnée ; quelque
inodiqua que soit la proportion dans la jouis-
sance de laquelle le locataire ou le fermier a ëte'
troublé. Delvincourt, tom. 3 , pag. 419.
Dénoncés au propriélaire : non-seulement le
locataire est obligé de dénoncer , pour obtenir
une diminution , mais s'il ne dénonce pas , il
devient responsable , envers le bailleur , du pré-
judice qui peut en résulter pour ce dernier.
1727. Si ceux qui ont commis les
voies de fait prétendent avoir quelque
droit sur la chose louée, ou si le pre-
neur est lui-même cité en justice pour
se voir condamner au délaissement de
la totalité ou de partie de cette chose,
ou à souffrir l'exercice de quelque ser-
vitude, il doit appeler le bailleur en ga-
rantie, et doit être mis hors d'instance,
s'il l'exige, en nommant le bailleur pour
lequel il possède.
En nommant le bailleur : le locataire a droit
d'être mis hors de cause , en nommant le loca-
teur ; parce que le locataire ne possède qu'au
nom du locateur.
(Note de TEditeur belge).
ta même obligation incombe à l'usufruitier ;
art. 614.
Le locataire ou fermier ne peut intenter en
son nom propre , les actions possessoires.
1728. Le preneur est tenu de deux
obligations principales :
4° D'user de la chose louée en bon
père de famille, et suivant la destina-
tion qui lui a été donnée par le bail, ou
suivant celle présumée d'après les cir-
constances , à défaut de convention ;
2" De payer le prix du bail aux ter-
mes convenus.
Suivant la destination, etc.. Ainsi, par
exemple , si un particulier loue une maison , il
ne pourra la convertir en auberge, à moins qu'il
ne l'ait stipulé dans le contrat , ou à moins qu'il
n'ait été aubergiste lors du contrat : cette cir-
constance ferait présumer qu'il n'a loué cette
maison que pour y transporter son ëtublissement.
S'il n'existe ni convention , ni présomption con-
traire , les parties sont censées être convenues
tacitement que la chose sera employée à l'usage
auquel elle a été employée jusqu'alors.
Aur ternies convenus : à défaut de conven-
tion spéciale , on doit s'en tenir à l'usage des
lieux.
(Note de l'Edileur belge).
Le paiement de ce prix est assuré par un pri-
vilège jart. 2102.
1729. Si le preneur emploie la chose
louée à un autre usage que celui auquel
ella a été destinée , ou dont il puisse ré-
sulter un dommage pour le bailleur ,
celui-ci peut , suivant les circonstances,
faire résilier le bail.
(Note de l'Editeur belge).
Il faut un abus grave de jouissance pour en-
traîner la résiliation ; c'est au juge d'apprécier
s'il y a lieu de la prononcer , ou seulement
d'accorder des dommages-intérêts.
1730. S'il a été fait un état des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci
doit rendre la chose telle qu'il l'a re-
çue, suivant cet état , excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou
force majeure.
Par V état des lieux ^ on entend la description
des parties qui composent les distributions inté-
rieures de la maison, et de l'état actuel , au mo-
ment du bail, des portes , fenêtres , armoires,
alcôves , et autres accessoires. Cet état peut être
fait par acte sous seing-privé.
(Note de l'Editeur belge).
Il est très-utile de dresser cet état, qui fixant
les droits respectifs des parties , évite les con-
testations.
1731. S'il n'a pas été fait d'état des
lieux, le preneur est présumé les avoir
reçus en bon état de réparations locati-
ves, et doit les rendre tels, sauf la preuve
contraire.
Sauf la preuve contraire : les preuves qu'on
exige pour le for extérieur ne sont point néces-
saire au for de la conscience.
1732. Il répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouis-
sance, à moins qu'il ne prouve qu'elles
ont eu lieu sans sa faute.
Le preneur n'est point responsable, au for
intérieur , des dégradations et des pertes qui
arrivent pendant la jouissance, sans qu'il y ait
TITRE VIII. DU CONTRAT DE LOUAGE.
2i<à
de sa faute , lors même qu'il ne pourrait le prou-
ver au for extérieur.
1733. II répond de l'incendie, à moins
qu'il ne prouve
Que l'incendie est arrivé par cas for-
tuit ou force majeure, ou par vice de
construction;
Par vice de construction : ^?ix exemple, si
les poutres ou solives étaient appuyées sur les
murs d'une cheminée, et qu'on n'ait pas pris les
précautions nécessaires pour empêcher la com-
raunioation du feu. — Voyez aussi l'article 674.
Ou que le feu a été communiqué par
une maison voisine.
(ÎVotede TEditeur belge).
Ces présomptions dérivent de l'obligation
imposée au preneur d'user de la chose en bon
père de famille ; art. 1728 ; il doit exercer sur
la chose une surveillance exacte;
Il importe donc beaucoup aulocatairede sous-
crire un contrat d'assurance , soit directement ,
soit en intervenant avec le propriétaire pour
être en droit de profiter de la prime.
1734. S'il y a plusieurs locataires,
tous sont solidairement responsables
de l'incendie ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'in-
cendie a commencé dans l'habitation de
l'an d'eux, auquel cas celui-là seul est
tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent
que l'incendie n'a pu commencer chez
eux , auquel cas ceux-là n'en sont pas
tenus.
Tous sont solidairement responsables : on
voit, par l'ensemble de cet article, que la soli-
darité n'a lieu et que la peine ne doit porter sur
tous les locataires, que parce que le coupable
n'est pas connu. D'où il résulte, pour le for exté-
rieur , que celui qui est coupable doit indemni-
ser le locataire innocent qui aurait été atteint
par la sentence du juge.
Il faut remarquer qu'outre la responsabilité
mentionnée dans l'article 1734, l'article 47 l du
Code pénal punit d'une amende, depuis un
franc jusqu'à cinq , celui qui aura négligé d'en-
tretenir , réparer ou nettoyer les fours, chemi-
minées ou usines oii l'on fait du feu.
1735. Le preneur est tenu des dé-
gradations et des pertes qui arrivent
par le fait des personnes de sa maison
ou de ses sous-locataires.
(Noie de rEdilcar belge.)
C'est l'application de l'art. 4 384, le sous-
locataire est considéré comme une espèce de
préposé.
1736. Si le bail a été fait sans écrit ,
l'une des parties ne pourra donner con-
gé à l'autre qu'en observant les délais
dxés par Tusage des lieux.
Donner congé : on appelle cowge la déclara-
tion par laquelle l'une des parties fait savoir
qu'elle entend que le bail cesse d'avoir son effet.
(Note de FEdifeur belge).
S'il n'y a pas de terme fixé, chacune des parties
s'est réservé le droit de se délier, et l'obligation
ne dure que tant qu'il convient à l'une et à
l'autre de ne pas y mettre fin. Mais il faut un
congé pour avertir le bailleur de chercher un
locataire, ouïe locataire de trouver un logement.
Les délais varient suivant les usages des lieux ;
ordinairement assez court pour les maisons , il
est réglé pour les biens ruraux, en considération
du mode de culture.
1737. Le bail cesse de plein droit à
l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a
été fait par écrit, sans qu'il soit néces-
saire de donner congé.
Le bail cesse de plein droit; sans qu'il soit né-
cessaire de signifier le congé. Mais il faut bien
distinguer le terme du bail des différentes épo-
ques auxquelles chacune des parties peut le rési-
lier d'après la convention. Ainsi, il est assex
d'usa°^e . en plusieurs provinces , de faire un
bail, que Von appelle de trois, six ou neuf an-
nées. C'est vraiment un bail de neuf années ,
qui contient la faculté pour l'une et l'autre par-
tie de le résilier après les trois ou six premières
années. Par conséquent ces sortes de baux ne
cessent de plein droit qu'après l'expiration de la
neuvième année. Si donc, l'une des parties veut
résilier à l'expiration de la troisième ou sixième
année , elle doit donner congé , conformément
à l'article 1736. (Delvincourt, tom. 3, pag. 41:5,
édit. 1819).
(Note de l'Editeur belge).
Dies interpellât pro honnne.
1738. Si, à l'expiration des baux
écrits, le preneur reste et est laissé en
possession , il s'opère un nouveau bail
dont l'elfet est réglé par l'article relatif
aux locations faites sans écriL
Voyez l'article 1736,
320
LlViîE 111. MAXIÈRES d'aCQUÉUIR LA PUOPRiÉTÉ.
(Note (le PEditeup belge).
Ainsi le bail est continué aux mêmes con-
ditions, mais il n'a que la durée d^un bail sans
écrit.
17^9. Lorsqu'il y a un congé signifié,
le preneur , quoiqu'il ait continué sa
jouissance , ne peut invoquer la tacite
réconduction.
(Note (le TEditeur belge).
C'est considéré alors comme une simple tolé-
rance.
1740. Dans le cas des deux articles
précédents , la caution donnée pour le
bail ne s'étend pasauxobligations résul-
tant de la prolongation.
(Note de TEditeur belge).
La reconduction tacite opère une novation au
premier contrat , qui n'existe plusj art. 1278.
1741. Le contrat de louage se résout
par la perte de la chose louée , et par le
défaut respectif du bailleur et du pre-
neur de remplir leurs engagements.
Voyez les articles 1720 et 1 184.
(Note de l'Editeur belge).
Si la perte était le résultat du défaut de répa-
rations incombant au bailleur , art. 1719, le
preneur aurait droit à des dommages-intérêts.
1742. Le contrat de louage n'est
point résolu par la mort du bailleur ni
par celle du preneur.
N'est point résolu par la mort ; parce que le
bailleur et le preneur sont censés avoir stipulé
pour eux et pour leurs héritiers et ayant cause
(Art. 1122).
(Note de l'Editeur belge).
S'il n'y a pas convention contraire.
1743. Si le bailleur vend la chose
louée, l'acquéreur ne peut expulser le
fermier ou le locataire qui a un bail au-
thentique ou dont la date est certaine ,
à moins qu'il ne se soit réservé ce droit
par le contrat de bail.
le vendeur ne peut transmettre à l'acheteur
plus de droits qu'il n'en a lui-même.
(Note de l'Editeur beige).
Il en était autrement en droit romain ; mais
la loi moderne a voulu donner plus de garantie
aux locataires , sans cependant leur attribuer un
droit réel ,jus in re.
Il est équitable de reconnaître que l'acqué-
reur n'aurait pas le droit d'expulser un locataire
n'ayant qu'un bail sans date certaine , mais dont
le vendeur aurait donné connaissance en cédant
la chose.
1744. S'il a été convenu, lors du
bail , qu'en cas de vente l'acquéreur
pourrait expulser le fermier ou loca-
taire, et qu'il n'ait été fait aucune sti-
pulation sur les dommages et intérêts,
le bailleur est tenu d'indemniser le
fermier ou le locataire de la manière
suivante :
(Note de l'Editeur belge).
Ou pourrait convenir qu'il n'y aurait pas lieu
à des dommages-intérêts.
174b. S'il s'agit d'une maison, ap-
partement ou boutique, le bailleur paie,
à titre de dommages et intérêts, au loca-
taire évincé, une somme égale au prix
du loyer, pendant le temps qui, suivant
l'usage des lieux , est accordé entre le
congé et la sortie.
Ainsi , par exemple , s'il fallait donner congé
au preneur six mois à l'avance , le bailleur serait
obligé de lui payer six mois de loyer.
1746.S'il s'agit de biens ruraux, l'in-
demnité que le bailleur doit payer au
fermier est du tiers du prix du bail
pour tout le temps qui reste à courir.
De biens ruraux : on entend par biens ru-
raux ceux qui sont destinés principalement à la
culture. Une ferme est censée fonds rural, quoi-
qu'il y ait une habitation pour le fermier ; parce
que l'objet principal d'une ferme est l'exploita-
tion des biens qui en dépendent-. Mais une mai-
son, quoique située à la campagne, ne serait
pas considérée ici comme un bien rural ^ si elle
n'était destinée qu'à l'habitation.
1747. L'indemnité se réglera par
experts, s'il s'agit de manufactures ,
usines, ou autres établissements qui exi-
gent de grandes avances.
1748. L'acquéreur qui veut user de
la faculté réservée par le bail , d'expul-
ser le fermier ou locataire en cas de
TITKE VIII. DL CONTRAT DE LOUAGE.
321
vente , est , en outre, tenu d'avertir le
locataire au temps d'avance usité dans
le lieu pour les congés-
Il doit aussi avertir le fermier de
biens ruraux au moins un an à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires
lie peuvent êtreexpulsés qu'ils ne soient
payés par le bailleur, ou , à son défaut,
par le nouvel acquéreur, des dommages
et intérêts ci-dessus expliqués.
1750. Si le bail n'est pas fait par acte
authentique, ou n'a point de date cer-
taine , l'acquéreur n'est tenu d'aucun
dommage et intérêt.
C'est contre le vendeur que le locataire a re-
cours pour les doainaages-inte'rêts.
1751. L'acquéreur à pacte de rachat
ne peut user de la faculté d'expulser
le preneur , jusqu'à ce que , par l'expi-
ration du délai fixé pour le réméré , il
devienne propriétaire incommutable.
(Note de l'Editeur belge).
Dans l'état d'incertitude où se trouve la pro-
priété pendant la durée du réméré , la loi n'a
pas voulu donner le droit de rompre des contrats
que le vendeur , s'il rentre dans sa propriété,
aura toujours dû respecter.
SECTION II. — Des Règles pariiculiéres aux
Baux à loyer.
1752. Le locataire qui ne garnit pas
la maison de meubles suffisants peut
être expulsé, à moins qu'il ne donne
des sûretés capables de répondre du
loyer.
La disposition de cet article est fondée sur ce
que le bailleur a, sur les meubles qui garnissent
la maison qu'il a louée, un privilège pour se
faire payer de préférence aux autres créanciers
(Art. 2102).
^ (Note de l'Editeur belge).
11 est souvent d'usage pour les locations de
maisons de commerce , dans lesquelles il se fait
un grand mouvement de marchandises, d'exiger
d'avance un terme de location.
1753. Le sous-locataire n'est tenu
envers le propriétaire que jusqu'à con-
currence du prix de su sous-iocation
CODE.
dont il peut être débiteur au moment
de la saisie, et sans qu'il puisse opposer
des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-loca-
taire, soit en vertu d'une stipulation
portée en son bail, soit en conséquence
de l'usage des lieux, ne soiU pas répu-
tés faits par anticipation.
Parlée en son bail; pourvu toutefois que cette
stipulation ne présente aucun caractère de
fraude.
1754. Les réparations locatives ou de
menu entretien dont le locataire est
tenu, s'il n'y a clause contraire, sont
celles désignées comme telles par l'u-
sage des lieux , et, entre autres, les ré-
parations à faire.
Aux âtres, contre-coeurs, cham-
branles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles
des appartements et autres lieux d'ha-
bitation , à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des cham-
brés , lorsqu'il y en a seulement quel-
ques-uns de cassés ;
Aux vitres , à moins qu'elles ne
soient cassées par la grêle , ou autres
accidents extraordinaires et de force
majeure , dont le locataire ne peut
être tenu ;
Aux portes , croisées , planches de
cloison ou de fermeture de boutiques ,
gonds , targettes et serrures.
Réparaliotis locatives : ces sortes de répara-
tions sont à la charge du locataire, parce que l'on
présume, eo* communiter contintjeniibus^ qu'elles
provieiment de son fait.
Et entre autres : ces mots font connaître que
le législateur n'a pas eu l'intention de fixer ici
tout ce qui est réparation iocative
Aux dires : l'âtre est le foyer delà cheminée.
Conire-cœur : le contre-cœur est la plaque
de fer appliquée contre le mur de la cheminée.
Chambranles: ce sont les ornements de bois,
de pierre ou de marbre qui bordent les côtés do
la cheminée.
Par tablettes on entend la pièce de bois , de
pierre ou de marbre qui est posée à plat sur la
cheminée.
Au recrépiment du bas des murailles : parce
qu'on présume que les dégradations ont été faites
en heurtant le mur avec des meubles ou des ba-
lais. Aussi n'en est-il pas de même pour les lieux
qui ne sont pas habités, parce que cette pré-
somption n'a lieu que pourleslieux d'habitation.
X
322
LIVRE 111. JIANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Quelques-um Je cassés : si tous les carreaux
ou presque tous les carreaux étaient cassés , il
serait à présumer que c'est par vétusté , et non
par la faute du locataire.
1755. Aucune des réparations répu-
tées locatives n'est à la charge des loca-
taires, quand elles ne sont occasionnées
que par vétusté ou force majeure.
1756. Le curement des puits et celui
des fosses d'aisance sont à la charge du
bailleur, s'il n'y a clause contraire.
L'entretien des cordes et des sceaux d'un
puits doit être regardé comme une réparation
jocative (de Maleville, sur l'article 1756).
4757. Le bail des meubles fournis
pour garnir une maison entière, un
corps de logis entier , une boutique ,
ou tous autres appartements, est censé
fait pour la durée ordinaire des baux
de maisons, corps de logis, boutiques
ou autres appartements , selon l'usage
des lieux.
(>'ote de VEcli'.eur belge).
Ces meubles , loués par un tiers , tombent
sous le privilège du bailleur.
1758. Le bail d'un appartement meu-
blée est censé fait à l'année, quand il a
été fait à tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant
par mois ;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit
fait à tant par an, par mois ou par jour,
la location est censée faite suivant l'u-
sage des lieux.
Lorsque le locataire continue de jouir après
l'expiration de l'année , du mois , du jour, il
est censé faire un nouveau bail; il y a recon-
duction iacile. — "Voyez l'article 1759.
( Psote de TEditeur belge).
Lalocation des appartements meublés présente
des caractères particuliers. Il ne peut être ques-
tion de l'application de l'art. 1752 , et il semble
aussi que l'art. 1754 ne pourrait être invoqué
par le bailleur.
1759. Si le locataire d'une maison ou
d'iin appartement continue sa jouissan-
ce après l'expiration du bail par écrit,
sans opposition de la part du bailleur ,
il sera censé les occuper aux mêmes
conditions, pour le terme fixé par Tu-
sage des lieux , et ne pourra plus en
sortir ni êtreexpulsé qu'après un congé
donné suivant le délai fixé par l'usage
des lieux.
1760. En cas de résiliation par la
faute du locataire , celui-ci est tenu de
payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation , sans préjudi-
ce des dommages et intérêts qui ont pu
résulter de l'abus.
Nécessaire à la relocaiion. L'équité deman-
de , dans le cas de cet article , que le proprié-
taire soit indemnisé des loyers qu'il a perdus
pendant tout le temps qu'il a resté sans louer
son immeuble. Mais il est nécessaire que le pro-
priétaire n'ait rien négligé pour relouer ; autre-
ment il devrait s'imputer à lui-même la perte
du loyer.
1761. Le bailleur ne peut résoudre
la location , encore qu'il déclare vouloir
occuper par lui-même la maison louée,
s'il n'y a eu convention contraire.
Cet article déroge à l'ancienne jurisprudence.
1762. S'il a été convenu, dans le con-
trat de louage, que le bailleur pourrait
venir occuper la maison , il est tenu de
signilier d'avance un congé aux époques
déierminées par l'usage des lieux.
(Note de l'Editeur belge).
Si la clause n'était pas exécutée suivant l'in-
tention des parties , par exemple , si le bailleur
n'avait résilié le bail , et n'était venu habiter
un instant la maison , que pour ta louer à un
autre , le locataire évincé pourrait réclamer des
dommages-intérêts et même sa réintégration.
sECTios m. — Des Règles particulières aux
Baux à ferme.
1763. Celui qui cultive sous la con-
dition d'un partage de fruits avec le bail-
leur , ne peut ni sous-louer ni céder,
si la faculté ne lui en a été expressé-
ment accordée par le bail.
O'un partage de fruits : le fermier qui cultive
sous la condition d'un partage de fruits avec le
bailleur , se nomme colon partiaire.
TITRE Vin. DU GOMRAT DE LOUAGK.
3i3
iVe peut ni sous-louer ni céder \ parce que le
bâilleur ayant droit à une partie des fruits pro-
portionnée à la récolte , est intéressé à ce que
la culture ne soit point abandonnée à toutes sortes
de personnes. Ce bail est censé être fait en con-
sidération de la personne seule du colon : in-
tuilu personœ , d'où il paraît résulter que , si le
colon vient à mourir , le propriétaire n'est pas
tenu de continuer le bail (Delvincourt , tom. 3 ,
pag. 433 ; Rogron , sur l'art. 1763].
(Note de TEditeur belge).
L'art. 2062 établit une autre différence entre
ce colon partiaire et les autres fermiers.
1764. En cas de contravention, le
propriétaire a droit de rentrer en jouis-
sance , et le preneur est condamné aux
dommages et intérêts résultant de l'i-
nexécution du bail.
1 765. Si , dans un bail à ferme , on
donne aux fonds une contenance moin-
dre ou plus grande que celle qu'ils ont
réellement, il n'y a lieu à augmentation
ou diminution de prix pour le fermier
que dans le cas et suivant les règles ex-
primées au titre de la Vente.
Voyez les articles 1617, 1618, et 1619.
(Note de TEditeur belge).
La réclamation devra être intentée dans l'an-
née ; art. 1622.
1766. Si le preneur d'un héritage
rural ne le garnit pas des bestiaux et
des ustensiles nécessaires à son exploi-
tation, s'il abandonne la culture , s'il ne
cultive pas en bon père de famille, s'il
emploie la chose louée à un autre usage
que celui auquel elle a été destinée ,
ou, en général , s'il n'exécute pas les
clauses du bail, et qu'il en résulte un
dommage pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances , faire
résilier le bail.
Une des clauses les plus ordinaires dans les
baux à ferme des biens de campagne est la
soumission du fermier de fumer les terres, de
convertir les pailles en fumier. L'omission de
cette clause autoriserait-elle le fermier à dispo-
ser des pailles ; ou bien , l'obligation de conver-
tir les pailles en fnmier se supplée-t-elle de plein
droit dans les baux? 11 est certain que le fer-
mier est tenu de fumer les terres , môme lors-
que son bail ne l'y oblige pas expressément. Si
donc il n'a point , pour fumer les terres dans h\
proportion fixée par l'usage des lieux , d'autre
moyen que de convertir ses pailles en fumier ,
cette conversion est pour lui un devoir auquel
il ne peut se refuser. Mais s'il pouvait par d'au-
tres engrais suppléer au fumier , rml doute qu'il
ne pût disposer de ses pailles à volonté. (Merlin,
Questions de droit , art. Fumier],
En cas de résiliation provenant du
fait du preneur, celui-ci est tenu des
dommages et intérêts , ainsi qu'il est dit
en l'article 1764.
CNotedeTÉditeur belge).
Ces objets , incorporés à la ferme par le pre-
neur, conservent leur nature mobilière , art. 524.
1767, Tout preneur de bien rural est
tenu d'engranger dans les lieux à ce
destinés d'après le bail.
Le propriétaire a sur les fruits de la récolte
de l'année un privilège pour le paiement du
loyer (2102). C'est pourquoi le preneur ne peut
les engranger dans un autre lieu que celui dont
on est convenu.
1768. Le preneur d'un bien rural est
tenu, sous peine de tous dépens, dom-
mages et intérêts , d'avertir le proprié-
taire des usurpations qui peuvent être
commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné
dans le même délai que celui qui est
réglé en cas d'assignation suivant la
distance des lieux.
Suivant la distance des lieux. — Voyez les
articles 72 et 73 du Code de procédure.
(Note de rEditeur belge).
Même obligation que l'usufruitier ; art. 614.
1769. Si le bail est fait pour plusieurs
années, et que, pendant la durée du
bail , la totalité ou la moitié d'une ré-
colte au moins soit enlevée par des cas
fortuits, le fermier peut demander une
remise du prix de sa location, à moins
qu'il ne soit indemnisé par les récoltes
précédentes.
S'il n'est pas indemnisé , l'estimation
de la remise ne peut avoir lieu qu'à la
324
LIVRE m. MANIÈRES D'iCOCÉRm LA PF.OPUIÉIÉ.
fin du bail , auquel temps il se fait une
compensation de toutes les anriées de
jouissance.
// se fait une compensation : Exemple : Une
ferme a ëlé louée pour neuf ans; elle produit
année commune , une récolte de la valeur de
8,000 fr. La moitié d'une récolte a été perdue
par la grêle , mais deux des huit autres récoltes
ont été si abondantes qu'elles ont rapporté
10,000 fr. chacune ; et les six autres années ont
donné des récoltes ordinaires. ïl est clair que la
perte occasionnée par la grêle, dans l'une des
récolles, se trouve compensée par le gain des
deux années d'abondance , et que le fermier ne
peut, par conséquent, demander aucune remise.
On établit celte compensation entre les bénéfices
et les pertes accidentelles du fermier , parce que
le louage n'est pas la vente particulière de cha-
que année, mais la vente en général de tous les
fruits qui naîtront pendant le bail.
Et cependant le juge peut provisoi-
rement dispenser le preneur de payer
une partie du prix en raison de la perle
soufferte.
(Note de TEditeur belge).
Pour être recevable à réclamer une indem-
nité , le fermier doit faire constater les dom-
mages causés par cas fortuit , lorsqu'ils sont
encore susceptibles d'être reconnus.
1770. Si le bail n'est que d'une an-
née, et que la perle soit de la tolalilé
des fruits , ou au moins de la moitié, le
preneur sera déchargé d'une partiepro-
portionnelle du prix de la location.
11 ne pourra prétendre aucune remise,
si la perte est moindre de moitié.
Si la perte est moindre de moitié, il ne
peut prétendre aucune remise ; comme aussi il
n'est point tenu d'augmenter le prix du fermage
lorsque la récolte excède les gains qu'on pou-
vait espérer ex cotnmuniter coniivgentibus.
4771. Le fermier ne peut obtenir de
remise, lorsque la perte des fruits arrive
après qu'ils sont séparés de la terre , à
moins que le bail ne donne au proprié-
taire une quotité de la récolte en nature;
auquel cas le propriétaire doit suppor-
ter sa part de la perte , pourvu que le
preneur ne fût pas en demeure de lui
iélivrer sa portion de récolle.
Srparés de la terre ; parce que , du moment
où les fruits sont récoltés , ils app;irtiennent au
fermier, et sont dès lors à ses risques et périls :
lies périt domino.
Le fermier ne peut également deman-
der une remise, lorsque la cause du
dommage était existante et connue à
l'époque où le bail a été passé.
1772. Le preneur peut être chargé
des cas fortuits par une stipulation ex-
presse.
Alors le bail est fait en conséquence.
1773. Celle stipulation ne s'entend
que des cas fortuits ordinaires, tels que
grêle , feu du ciel , gelée ou coulure.
Grêle , feu du ciel, gelée ou coulure : il
résulte de cette disposition que , quand le pre-
neur s'est chargé des cas fortuits , il ne peut
demander de remise pour la perte prove-
nant de ces sortes d'accidents, quand même elle
serait de la totalité de la récolte ; tandis que ,
s'il ne s'en est pas chargé, sa perte n'est pour
son compte que quand elle est inférieure à la
moitié (Art. 1770).
Elle ne s'entend point des cas fortuits
extraordinaires , tels que les ravages
de la guerre , ou une inondation , aux-
quels le pays n'est pas ordinairement
sujet , à moins que le preneur n'ait été
chargé de tous les cas fortuits prévus ou
impi'évus.
1 774. Le bail , sans écrit , d^un fonds
rural , est censé fait pour le temps qui
est nécessaire afin que le preneur re
cueille tous les fruits de
affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une
vigne , et de tout autre fonds , dont les
fruits se recueillent en entier dans le
cours de l'année , est censé fait pour
un an.
Le bail des terres labourables , lors-
qu'elles se divisent par soles ou saisons,
est censé fait pour autant d'années qu'il
y a de soles.
Par soles ou saisons : ainsi , par exemple ,
si les terres sont partagées en trois parties, dont
l'une est ensemencée en froment, et la seconde
en avoine ou menus grains, tandis que la troi-
sième demeure en jachère, c'est-à-dire en repos,
le bail doit être de trois ans , parce qu'il y a
trois soles ou saisons.
héritage
TfTRE Vin. DU CONTRAT DE LOUAGE
fjiîote de l'Editeur belge).
L'usage des lieux sera encore ici la première
3? 5
règle d interprétation.
4775. Le bail des héritages ruraux ,
quoique fait sans écrit, cesse de plein
droite l'expiration du temps pour lequel
il est censé fait , selon l'article précé-
dent.
(Note de l'Editeur belge).
De plein droit , différence avec le bail à
loyer; art. 1759 et 1736.
1776. Si, à l'expiration des baux
ruraux écrits, le preneur reste et est
laissé en possession , il s'opère un nou-
veau bail dont l'effet est réglé par l'ar-
ticle 1774,
Il s opère un nouveau bail , par une tacite
réconduction (Art. 1738).
1777. Le fermier sortant doit laisser,
à celui qui lai succède dans la culture,
les logements convenables et autres
facilités pour les travaux de l'année
suivante, et, réciproquement, le fer-
mier entrant doit procurer à celui qui
sort les logements convenables et autres
facilités pour la consommation des four-
rages, et pour les récoltes restantà faire.
Dans l'un et l'autre cas on doit se
conformer à l'usage des lieux. .
(Note de TEditeur belge).
On n'aurait pu , sans porter la plus grave
atteinte au développement de l'agriculture , ad-
mettre le principe , que le fermier sortant ne
devait que remettre la ferme nue à son succes-
seur; la dernière année de l'un doit être utilisée
par l'autre , et il y a forcément entr'eux , une
espèce de communauté d'intérêts.
1778. Le fermier sortant doit aussi
laisser les pailles et engrais de l'année,
s'il les a reçus lors de son entrée en
jouissance ; et quand même il ne les
aurait pas reçus, le propriétaire pourra
lus retenir suivant l'estimation.
Pourra les retenir ; la loi l'a ainsi réglé dans
l'intérêt de 1 agriculture.
(Noie de TEditour belge).
Il est fort utile de constater l'état des terres
à l'entrée du fermier , ainsi que les pailles et
engrais qu'il trouve , pour éviter toute contes-
tation sur ce qu'il doit laisser à sa sortie.
CHiiPSTRi: m.
Du Louage d'Ouvrage et d'Industrie.
1779. 11 y a trois espèces principales
de louage d'ouvrage et d'industrie,
1" Le louage des gens de travail qui
s'engagent au service de quelqu'un ;
2" Celui des voituriers, tant par terre
que par eau , qui se chargent du trans-
port des personnes ou des marchan-
dises;
3** Celui des entrepreneurs d'ouvra-
ges par suite de devis ou marchés.
SECTiOH PREMIÈRE. — Du Loiioge des Domesti-
ques et des Ouvriers.
1780. On ne peut engager ses servi-
ces qu'à temps, ou pour une entreprise
déterminée.
Qu'à temps : la loi regarde comme nulle la
convention par laquelle un homme s'engage à
servir toute sa vie une autre personne.
(Note de rÉditeur belge).
Si le terme n'est pas fixé , chaque partie a le
droit de mettre fin au contrat , en avertissant
l'autre suivant l'usage des lieux. La durée du
louage peut être soumise à une condition.
1 781 . Le maître est cru sur son affir-
mation,
Pour la quotité des gages;
Pour le paiement du salaire de l'an-
née échue;
Et pou?' les à -compte donnés pour
l'année courante.
Le maître est cru sur son affirmation ,
quand même il s'agirait d'une somme au-dessous
de I50fr. , et que le domestique ou l'ouvrier
offrirait la preuve testimoniale.
(Note de TEditeur belge).
Cette disposition ne s'applique qu'au louage
de sevvicies à gages.
Le domestique a un privilège pour assurer le
paiement de son salaire ; art. 2101.
326
LIVI'.E ni. MANIÈUE? D ACOUÉRIU LA PP.OPRlÉTÉ.
ncTioN II. — Des foilurierspar Icrre et par eau.
4782. Les voituriers par terre et par
eau sont assujettis , pour la garde et la
conservation des choses qui leur sont
confiées, aux mêmes obligations que
les aubergistes , dont il est parlé au
litre du Dépôt et du Séquestre..
Voyez les aiticles 1952 , 1953 et 1954.
(Note de TEditeur belge).
A CPS dispositions il faut ajouter celles des
art. 91 et suiv. du Code de commerce.
1783. Ils répondent , non-seulement
de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur
bâtiment ou voilure, mais encore de
ce qui leur a été remis sur le port ou
dans l'entrepôt pour être placé dans
leur bâtiment ou voiture.
1784. Ils sont responsables de la
perte et des avaries des choses qui leur
sont confiées , à moins qu'ils ne prou-
vent qu'elles ont été perdues et avariées
par cas fortuit ou force majeure.
Des avaries : on entend par là toute diminu-
tion dans la quantité des marchandises , ou toute
détérioration dans leur qualité , survenue par
la négligence des voituriers.
Qu'ils ne prouvent .-cette preuve n'est néces-
saire que pour le for extérieur.
1785. Les entrepreneurs de voitures
publiques par terre et par eau , et ceux
des roulages publics , doivent tenir
registre de l'argent , des effets et des
paquets dont ils se chargent.
1786. Les entrepreneurs et directeurs
de voilures et roulages publics , les
maîtres de barques et navires , sont en
outre assujettis à des règlements parti-
culiers , qui font la loi entre eux et les
autres citoyens.
A des règlements particuliers : les princi-
paux S(Mi». les décrets du 14 fructidor an \2 , du
28 août 1 808 , et du 13 août 1813,
(Note de l'Editeur belge).
En Belgique c'est l'r.vrété royal du 24 novem-
bre 1829 (}ui règle CL;lte malieie.
sEcTioT«ni. — Dos Devis et Marchés,
1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de
faire un ouvrage, on peut convenir
qu'il fournira seulement son travail ou
son industrie , ou bien qu'il fournira
aussi la matière.
(Note de FEditeur belge).
Le contrat de louage appliqué à un travail
d'industrie , rentre dans la classe des conven-
tions ordinaires , et constitue une obligation de
faire , qui peut se résoudre en dommages-inté-
rêts.
•1788. Si , dans le cas où l'ouvrier
fournit la matière, la chose vient à
périr , de quelque manière que ce soit ,
avant d'élre livrée , la perte en est pour
l'ouvrier , à moins que le maître ne fût
en demeure de recevoir la chose.
Ici la chose est aux risques de l'ouvrier , jus-
qu'à ce qu'elle soit livrée ; c'est un véritable
contrat de vente de la nature de ceux dont il est
mention à l'article 1585.
(Note de TEditeur belge).
Juifqu'à la livraison , la chose appartient à
l'ouvrier ; res périt domino.
1789. Dans le cas où l'ouvrier four-
nil seulement son travail ou son indus-
trie , si la chose vient à périr, l'ouvrier
n'est tenu que de sa faute.
L'ouvrier n'est tenu que de sa faute , et non
des cas fortuits; n'étant point propriétaire de la
chose , elle ne saurait périr pour lui ; seulement
il est responsable , lorsque la perte provient de
sa faute ou de celle des personnes qu'il a em-
ployées,
1790. Si, dans le cas de l'article pré-
cédent , la chose vient à périr ,,quoique
sans aucune faute de la part de l'ou-
vrier , avant que l'ouvrage ait été reçu,
et sans que le maître fût en demeure
de le vérifier , l'ouvrier n'a point de
salaire à réclamer, à moins que la chose
n'ait péri par le vice de la matière.
L'ouvrier it'a point de salaire à réclamer ,
parce qiî'il doit supporter la perte de son travail,
comme le maître supporte la perte de la matière.
TITRE Vm. DU CONTRAT DE LOUAGE.
32
A moins qneîa chose n'ait péri par la vice
de la matière ; dans ce cas, le maître doit s'im-
puter d'avoir fait travailler surunematière défec-
tueuse , dont le vice a entraîné la perte du tra-
vail de l'ouvrier; il doit donc indemniser ce
dernier , en lui payant son salaire.
1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plu-
sieurs pièces ou à la mesure , la vérifi-
cation peut s'en faire par parties : elle
est censée faite pour toutes les parties
payées, si le maître paie l'ouvrier en
proportion de l'ouvrage fait.
A plusieurs pièces ou à la mesure , c'est-à-
dire à tant le pied , à tant la toise ; l'ouvrier
peut demander que la vérification se fasse par
parties , afin de n'être plus chargé des risques
pour les parties vérifiées. Il n'en serait pas de
même , s'il s'agissait d'un ouvrage à forfait ,
c'est-à-dire s'il y avait un seul prix pour tout
l'ouvrage; dans ce cas, l'ouvrier ne peut exiger
que l'ouvrage soit vérifié avant son entière
confection.
1792. Si l'édifice construit à prix fait
périt en tout ou en partie par le vice de
la construction , même par le vice du
sol, les architectes et entrepreneurs en
sont responsables pendant dix ans.
Si l'édifice construit à prix fait; ces mots
semblent indiquer que la responsabilité dont il
s'agit dans cet article n'existe que pour les édi-
fices à prix fui/; mais on voit par l'article 2270
qu'elle a lieu pour toutes sortes d'ouvrages faits
ou dirigés par des architectes ou entrepreneurs.
Pendant dir ans : ces dix ans commencent
à courir du moment où l'ouvrage a été vérifié.
changements ou augmentations n'ont
pas été autorisés par écrit , et le prix
convenu avec le propriétaire.
(Note de PEditcur belge).
le constructeur pourrait encore faire cette
preuve par témoins, s'il avait un comn)encement
de preuve par écrit ; art. I 347 : en tous cas il a
le droit d'interroger sur faits et articles , et de
déférer le serment.
1 794. Le maître peut résilier , par sa
seule volonté , le marché à forfait ,
quoique l'ouvrage soit déjà commencé ,
en dédommageant l'entrepreneur de
toutes ses dépenses, de tous ses travaux,
et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans
cette entreprise.
j El de ce qu'il aurait pu gagner: cette dispo-
I sition paraissant un peu dure pour le propriétaire,
M. do i^laleville pense que les juges doivent
l'appliquer avec modération {Analyse raisonnée
de la discussion du Cad. tiv , art. 1774).
1795. Le contrat de louage d'ouvrage
est dissous par la mort de l'ouvrier ,
de l'architecte ou de l'entrepreneur.
Par la mort d V ouvrier ^ de V architecte ou
de V entrepreneur ; et non par la mort du maî-
tre. Dans le loyer d'ouvrage, l'industrie, l'habi-
leté , le zèle et même la probité de l'ouvrier
entrent pins ou moins en considération dans le
contrat ; tandis qu'il est à peu près indifférent
pour l'ouvrier de travailler pour une personne
ou pour une autre.
(Note de TEditeur belge).
Cette responsabiité résulte de la nature
même du contrat ; celui qui a commandé s'en
est rapporté complètement à la foi de l'archi-
tecte , et ne s'est réservé qn'un simple droit de
surveillance.
1793. Lorsqu'un architecte ou un
entrepreneur s'est chargé de la cons-
truction à forfait d'un bâtiment, d'après
un plan arrêté et convenu avec le pro-
priétaire du sol , il ne peut demander
aucune augmentation de prix , ni sous
le prétexte de l'augmentation de la
main-d'œuvre ou des matériaux , ni
sous celui de changements ou d'aug-
mentations faits sur ce plan, si ces
(Note de l'Eilileur belge).
Mais il ne serait pas dissous par la cession
que l'entrepreneur ou l'ouvrier feraient de leur
entreprise à un tiers , car cette cession ne les
déchargerait piis de l'obligation directe de diri-
ger par eux-mêmes les travaux sous leur respon-
sabilité personnelle ; art. 1797.
1796. Mais le propriétaire est tenu
de payer en proportion du prix porté
par la convention , à leur succession ,
la valeur des ouvrages faits et celle des
matériaux préparés , lors seulement
que ces travaux ou ces matériaux peu-
vent lui être utiles.
Fa le propriélairo est tenu, -il n'est pas juste
(ju'i! retire d-j profit de lu mort de l'ouvrier.
LIVRE llî. MANIERES D ACfJlElUR LA PHOPRIETE.
1797. L'entrepreneur répond du fait
des personnes qu'il emploie.
Voyez l'article 1384.
-1798. Les maçons, charpentiers et
autres ouvriers qui ont été employés à
la construction d'un bâtiment ou d'au-
tres ouvrages faits à l'entreprise , n'ont
d'action contre celui pour lequel les
ouvrages ont été faits que jusqu'à con-
currence de ce dont il se trouve débi-
teur envers l'entrepreneur, au moment
où leur action est intentée.
Ici ce n'est point avec les ouvriers , mais
avec l'entrepreneur seulement que le proprié-
taire a contracté.
[Note de l'Editeur belge).
Les entrepreneurs et ouvriers ont un privilège
pour assurer le paiement de leurs salaires ,
pourvu qu'ils observent les formalités prescrites
par l'art. 2103, N« 4 du Code civil.
1799. Les maçons, charpentiers,
serruriers , et autres ouvriers qui font
directement des marchés à prix fait ,
sont astreints aux règles prescrites
dans la présente section : ils sont en-
ti'epreneurs dans la partie qu'ilstraitenl.
€if APITME IV.
Du Bail à Cheptel.
SEC nos PBEMJÈKE. — Dispositions générales.
1800. Le bail à cheptel est un con-
trat par lequel Tune des parties donne
a l'autre un fonds de bétail pour le
garder , le nourrir et le soigner , sous
les conditions convenues entre elles.
Cheptel : ce mot se prend en deux sens : fil
signiBe le contrat de cheptel , comme dans les
articles 1815, 1 8 I 8 ; 2" il signifie le troupeau
dn bétail donné à cheptel , comme dans les arti-
ticles 1805, «806, etc.
Vu fonds de bétail: on entend par fonds de
bétail toute espèce d'animaux susceptibles de
croît ou de profit , soit pour l'agriculture , soit
pour le commerce (Art. 1802).
i^^'ote (le iXiliteur LeJgej.
Le propriétaire conserve toujours la propnctë
des animaux qu'il donne à bail ,• si la propriété
était transférée ; cft serait un autre contrat
d'association , mais plus le bail à cheptel.
1801. Il y a plusieurs sortes de
cheptel .•
Le cheptel simple ou ordinaire ,
Le cheptel à moitié ,
Le cheptel donné au fermier ou au
colon partiaire.
Il y a encore unequatrièmeespèce de
contrat improprement appelée Cheptel.
1 802. On peut donner à cheptel toute
espèce d'animaux susceptibles de croît
ou de profit pour l'agriculture ou le
commerce.
1803. A défaut de conventions parti-
culières, ces contrats se règlent par les
principes qui suivent.
SECTioiï II. — Du Cheptel simple.
1804. Le bail à cheptel simple est un
contrat par lequel on donne à un autre
des bestiaux à garder , nourrir et soi-
gner, à condition que le preneur pro-
fitera de la moitié du croît, et qu'il
supportera aussi la moitié de la perte.
De la moiliédn croit ;\e croît comprend deux
choses : l'augmentation du nombre des têtes ,
qui se fait par le moyen de la génération , et
l'augmentation de la valeur que les têtes acquiè-
rent par le temps. C'est ainsi , par exemple, qu'un
troupeau de jeunes bœufs est plus cher après un
an qu il ne l'était un an auparavant, quoique le
nouibie ne soit pas augmenté. Le preneur doit
partager cette double augmentation; mais il
profite seul du laitage, du fumier et du travail
(Art. 1811).
1805. L'estimation donnée au cheptel
dans le bail n'en transporte pas la pro-
priété au preneur ; elle n'a d'autre
objet que de fixer la perte ou le profit
qui pourra se trouver à Texpiratioû
du bail.
(Note de l'Editeur belge).
Transporter la propriété , c'eût été détruire
le contrat , puisque l'on ne peut être locataire
de sa propre chose.
1806. Le premier doit les soins d un
bon père de famille à la conservation
du cheptel.
1807. Il n'est tenu du cas fortuit que
lorsqu'il a été précédé de quelque faute
TITHE Mil. DU CONTRÂT DE LOl'AGE,
3??
sa part , sans laquelle la perte ne
serait pas arrivé^^
Le preneur n'est pas tenu des cas fortuits ,
parce que le troupeau ne lui appartient pas ;
c'est donc pour Je bailleur qu'il périt ; Res périt
domino; à moins que le preneur, comme le porte
notre article, ne soit en faute.
1808. En cas de contestation, le pre-
neur est tenu de prouver le cas fortuit,
et le bailleur est tenu de prouver la
faute qu'il impute au preneur.
Est tenu de prouver : cette preuve n'est ne'-
cessaire qu'au for extérieur.
1809. Le preneur qui est déchargé
par le cas fortuit est toujours tenu de
rendre compte des peaux des bêtes.
Des peaux des bêles : parce que celles qui
restent appartiennent au maître : Quod ex re
meâ supcresi , meum est.
1810. Si le cheptel périt en entier
sans la faute du preneur, la perle en
est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte
est supportée en commun , d'après le
prix de l'estimation originaire , et celui
de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Si le cheptel périt en entier , par cas fortuit,
la perte en est pour le bailleur, qui en est de-
meuré propriétaire ; Res périt domino. Confor-
mément à ce principe d'équité , le législatcnt
a prohibé, par l'article '1811, la clause par
laquelle le preneur se chargerait seul de la perte
totale des bestiaux arrivée par cas fortuit.
S'il n'en périt qu une par tie , la perte rstsup-
portée en commun. On objectera peut-être que
cette disposition est coîitraire au principe d'é-
quité d'après lequel on doit faire tomber sur le
maître de la chose toutes les pertes provenant
des cas fortuits ; mais pour senlir la frivolité de
cette difficulté , il suffit de remarquer que le
preneur , qui est chargé d'une partie des risques,
en est suffisamment dédommagé par la moitié
qu'on lui donne sur le croît des animaux, étant
d'aillouis bien payé de ses peines par le laitage,
le fumier, et le travail des animaux donnés à
cheptel. Ainsi je pense qu'on peut au for inté-
rieur, comme au for extérieur, se conformer
à l'article 1810.
Supporté en commun : voici comment M. de
Maleville explique cette partie de l'article : « Si
» It! cheptel périt seulement en partie sans qu'il
> y ait eu précédemment ou postérieurement dé-
» f^ruit ni profit sur la partie restante , la perte
» est pour le bailleur. S'il y a du profit sur la
» partie restante , le profil doit si- compenser
» avec la perte , et le preneur nt; doit participer
»à ce profit qu'après la compensation de I»
Il perte, n (Analyse , etc., sur l'article 1810 .
Cette explication nous paraîf, juste.
1811. On ne peut stipuler
Que le preneur supportera la perte
tolale du cheptel , quoique arrivée par
cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu'il supportera , dans la perte ,
une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin
du bail, quelque chose de plus que le
cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Toute corivention semblahleest nulle, comme
étant contraire aux règles de l'équité qui doit
régner dans tous les contrats.
Le preneur profite seul des laitages ,
du fumier et du travail des aninjaux
donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
(Noie de l'Iiditeur belge).
Mais ces conventions ne sont pas défendue»
contre le bailleur ; on pourra stipuler qu'il aura
une part moindre dans le profit que dans la
perte ; que le preneur prélèvera à la fin du bail
quelque chose de plus que la moitié du croît ou
du bénéfice.
1812. Le preneur ne peut disposer
d'aucune bête du troupeau , soit du
fonds , soit du croît , sans le consente-
ment du b.iilleur , qui ne peut lui-
même en disposersans leconsentement
dti preneur.
Le preneur ne peut; parce que le troupeau
appartient au bailleur pour la propriété.
Le bailleur ne /joh/ liii-mêine; parce que le
preneur a la jouissance du même troupeau. D'où
il résulte que les créanciers du bailleur ne peu-
vent saisir le cheptel , ou du moins qu'ils ne
peuvent le faire vendre, qu'à la charge de l'en-
tretien du bail à cheptel, pendant le temps fixé
par la loi ou par la convention.
1813. Lorsque le cheptel est donné
au fertnier d'aulrui, il doit être notifié
au propriétaire de qui ce fermier litMil ;
sans quoi il peut le saisir et le faire
vendre pour ce que son fermier lui doit.
Voyez l'article 2102.
330
LIVRE m. MANIÈKES D ACQUEniR LA PROPRIÉTÉ.
1814. Le preneur ne pourra tondre
sans en prévenir le bailleur.
Le preneur qui veut tondre doit prévenir le
maître , parce que , conformément à l'article
1811, les laines doivent être partagées.
(Note derEditeur belge).
Ce principe s'appliquerait par analogie aux
autres animaux susceptibles de fournir des pro-
duits annuels , indépendamment du croît.
4815. S'il n'y a pas de temps fixé par
la convention pour la durée du cheptel,
il est censé fait pour trois ans.
4816. Le bailleur peut en demander
plus tôt la résolution , si le preneur ne
remplit pas ses obligations.
Voyez l'article 1 184.
1 81 7. A la fin du bail , ou lors de la
résolution , il se fait une nouvelle esti-
mation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes
de chaque espèce , jusqu'à concurrence
de la première estimation : l'excédant
se partage.
S'il n'existe pas assez de bêles pour
remplir la première estimation, le bail-
leur prend ce qui reste , et les parties
se font raison du reste.
SBCTios 11). — Du Cheptel à moitié.
1818. Le cheptel à moitié est une
société dans laquelle chacun des con-
tractants fournit la moitié des bestiaux,
qui demeurent communs pour le profit
ou pour la perte.
le cheptel à moitié est une espèce de société
entre le bailleur et le preneur ; car chacun d'eux
contribue au capital pour partager les profits et
les pertes , qui doivent être absolument com-
muns. (De Maleville, sur l'art. 1818).
(Note deTEditeur belge).
C'est un bail imparfait , puisque le preneur a
la propriété de la moitié de la chose louée. On
suppose, par une fiction de droit, qu'il aban-
donne son titre de propriétaire à la société ,
avec laquelle il traite en qualité de fermier.
1819. Le preneur profile seul, comme
dans le cheptel simple, des laitages, du
fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié
des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle;
à moins que le bailleur ne soit pro-
priétaire de la métairie dont le preneur
est fermier ou colon partiaire.
Le preneur profile seul des laitages, du
fumier et du travail des bêtes données à cheptel;
parce que , outre la moitié du troupeau , il
apporte encore dans la société ses soins et la
nourriture des animaux.
Propriétaire de la métairie occupée par le
preneur; alors, comme le bailleur fournit en
partie le logement et la nourriture du troupeau ,
il est juste qu'on lui donne , ou une part dans
les laîlages , ou une part plus forte dans les lai-
nes et le croît des animaux.
1820. Toutes les autres règles du
cheptel simple s'appliquent au cheptel
à moitié.
Hais il faut observer que, si le troupeau pérît,
la perte se partage entre le bailleur et le pre-
neur : Res périt domino.
SECTION IV. — Du Cheptel âonTiépar le Proprié-
taire à son Fermier OH Colon partiaire.
§ PRKMiER. Du Cheptel donné au Fermier»
1 821 . Ce cheptel (aussi appelé cheptel
de fer] est celui par lequel le proprié-
taire d'une métairie la donne à ferme , à
kl charge qu'à l'expiration du bail le
fermier laissera des bestiaux d'une
valeur égale au prix de l'estimation de
ceux qu'il aura reçus.
Cheptel de fer: on le nomme ainsi, parce
que le fonds du cheptel reste toujours le même,
et attaché à la métairie à laquelle il est comme
enchaîné.
1822. L"estimalion du cheptel donné
au fermier ne lui transfère pas la
propriété, mais néanmoins le met à ses
risques.
Ce n'est pas , à proprement parler , l'estima-
tion qui met le cheptel aux risques du fermier ,
c'est la nature du contrat, par lequel les parties
dérogent au principe d'après lequel une chose
périt pour celui à qui elle appartient: Resperil
domino. Les risques dont le fermier est chargé
sont compensés par les profits quil tire pendant
la durée du bail ; car, comme le porte l'article
1823, tous les profits appartiennent au fer-
1 inicr , s'ilny a convention contraire.
TETKE Vin. DU CONTRAT DK LOUAGE.
331
(^'olo de TEdileur belge).
Ce troupeau devient immeuble par destina-
tion ; art. 524.
1823. Tous les profils appartiennent
au fermier pendant la durée de son bail,
s'il n^y a convention contraire.
1824. Dans les cheptels donnés au
fermier, le fumier n'est point dans les
profits personnels des preneurs , mais
appartient à la métairie, à l'exploitation
de laquelle il doit être uniquement
employé.
Par cela même que le fumier doit être uni-
quement employé à rexploitation de la métairie,
le fermier en profite, puisqu'il se trouve dis-
pensé d'en acheter pour la culture de sa ferme.
(Note de TEditeur belge).
Le but que l'on se propose par ce contrat
serait manqué, s'il était permis au preneur d'uti-
liser les animaux faisant partie du cheptel à un
travail étranger à celui de la ferme , et si , par
exemple , il en appliquait le fumier à des terres
qui fussent sa propriété privée.
1825. La perte , même totale et par
cas fortuit , est en entier pour le fer-
mier, s'il n'y a convention contraire.
Rapprochez cet article des articles 1822 et
1823.
1826. A la fin du bail , le fermier ne
peut retenir le cheptel en en payant
l'estimation originaire; il doit en lais-
ser un de valeur pareille à celui qu'il
a reçu.
U» de valeur pareille: c'est-à-dire que ,
quelle soit l'augmentation ou la diminution sur-
venue au cheptel , le fermier est toujours obligé
de laisser, non pas le même nombre de bêtes,
mais un cheptel de valeur égale.
S'il y a du déficit , il doit le payer ,
et c'est seulement l'excédant qui lui
appartient.
[Note de PEditeur belge).
Puisque le cheptel se rattache à un bail à
ferme, si les parties n'ont pas déterminé la durée
du cheptel , on doit présumer (ju'elîes lui ont
assuré la même durée qu'au bail à ferme lui-
même. L'art. 181 5 ne serait pas applicable.
§u. Du Cheptel donné au Colon partiairc.
1827. Si le cheptel périt en entier
sans la faute du colon, la perte est pour
le bailleur.
1828. On peut stipuler que le colon
délaissera au bailleur sa part de la
toison à un prix inférieur à la valeur
ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande
part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages.
Ici , on permet de déroger aux règles ordi-
naires en faveur du propriétaire, 1° parce qu'où
présume que le prix du bail a été fixé en consé-
quence des stipulations énoncées dans l'article
1828, de manière que le colon soit dédom-
magé ; 2" parce que le bailleur contribue pour
sa part à la nourriture du cheptel , puisque cette
nourriture est prise sur les produits de la métai-
rie; ce qui diminue d'autant la part qui revient
au bailleur dans ces mêmes fruits.
Mais on ne peut pas stipuler que le
colon sera tenu de toute la perte.
(Note de TEditcur belge}.
Il est soumis à toutes les conditions imposées
au fermier par !e cheptel de fer , quant à l'em-
ploi qui doit être fait du troupeau pour l'amé-
lioration des fonds.
1829. Ce cheptel finit avec le bail à
métairie.
1 830. Il est d'ailleurs soumis à toutes
les règles du cheptel simple,
SECTiOK V. — Du Contrat improprement appelé
Cheptel.
1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches
sont données pour les loger et les nour-
rir, le bailleur en conserve la propriété :
il a seulement le profit des veaux qui
en naissent.
(Note de l'Editeur belge).
C'est là une convention spéciale qui laisse au
bailleur la propriété et le risque de son bétail ,
et dont Kl durée , si elle n'est pas réglée par
l'usage des lieux , dépendra de la volonté de
l'une ou l'autre des parties.
332
LIVUE UI. MANIERES D ACQUERIR LA PROPBIETE.
TITRE IX.
Du Conlrai de Société.
(Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du
même moisj.
CHAPITRE PREIVIIDR.
Dispositions générales.
•f832. La sociélé est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose
en commun , dans la vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter.
La société n'est point un contrat solennel ; il
peut se faire par acte authentique sous seing
privé , et même verbalement.
(Note de l'Éditeur belge).
Ce titre ne s'occupe que des sociétés civiles,
et a laissé au Code de commerce le soin de
régler les sociétés commerciales beaucoup plus
nombreuses et plus importantes. Pour les distin-
guer les unes des autres, le juge consulte l'inten-
tion des parties , le but qu'elles se proposent ,
et le caractère particulier que présente le fait ,
objet du contrat.
Une fois constituée, la société forme un être
moral , qui prend une existence propre et indé-
pendante. Les associés sont pour ainsi dire des
tiers , et peuvent contracter avec la société.
L'art. 529 du Code civ. est une application de
ce principe.
1833.Toutesocié(é doit avoir unobje!.
licite, et être contractée pour l'intérêt
commun des parties.
Chaque associe doit y apporter , ou
de l'argent, ou d'autres biens, on son
industrie.
Ainsi , on ne pourrait s'associer , ni pour un
commerce de contrebande, ni pour exercer des
vols, ni pour tenir un mauvais lieu, ni pour
des manœuvres qui tendraient à faire hausser le
prix d'une denrée , ni , enfin , pour aucun fait
contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.
D'autres biens ou son industrie : il est de l'es-
sence du contrat de société que chacjue associé
{apporte quelque chose en commun ; si l'un des
associés n apportait rien , et qa il fût cependant
admis à partager les bénéfices, le contrat ne
serait point, à son égard, un contrat de société,
mais une véritable donation de biens à venir ,
qui ne seriiil vaiablequ'autant qu'elle serait faite
par le contrat de mariage du donatdiie.
1834. Toutes sociétés doivent être
rédigées par écrit, lorsque leur objet
est d'une valeur de plus de cent cin-
quante francs.
La preuve testimoniale n'est point
admise contre et outre le contenu en
l'acte de société, ni sur ce qui sera allé-
gué avoir été dit avant, lors et depuis
cet acte , encore qu'il s'agisse d'une
somme ou valeur moindre de cent cin -
quante francs.
Il n'est pas nécessaire que les sociétés soient
écrites pour obliger au for intérieur. Si les lois ,
dit Pothier, ont prescrit qiielques formalités pour
ce contrat , elles n'ont été prescrites que pour
servir à la preuve de ce contrat : elles n'appar-
tiennent pas à sa substance. Quoiqu'elles n'aient
pas été observées , le contrat est parfait entre
les parties contractantes , et il forme entre elles
les obligations qui en naissent ; ce n'est que vis-
à-vis des tiers que ces formalités sont requises.
{Traité du Contrat de société , n" 4. — Voyez
aussi Y Exposé des Motifs^ etc. , tora. 6, édit.
de Didot, 1804).
(Note de l'Edileur belge).
Voyez les art. 1341 et suiv.
€MAPÏTRE ÏI.
Des diverses espèces de Sociétés.
SECTION PREMIÈRE. — Dos Sociétés uiiiversellcs.
1835. Les sociétés sont universelles
ou particulières.
1836. On distingue deux sortes de
sociétés universelles, la sociélé de tous
biens présents^ et la sociélé universelle
de gfiins.
1837. La sociélé de tous biens pré-
sents est celle par laquelle les parties
mettent en communions les biens meu-
bles et immeubles qu'elles possèdent
actuellement , et les profits qu'elles
pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre
toute autre espèce de gain ; mais les
biens qui pourraient leur avenir par
succession, donation ou legs, n'entrent
dans celte sociélé que pour la jouissance:
toute stipulation tendant à y faire
entrer la propriété de ses biens est pro-
hibée , sauf entre époux, et conformé-
ment à ce qui est réglé à leur égard.
TITRE IX. DU CONTP.AT DE SOCIETE.
?'^3
Ainsi , la société ne peut comprendre la pro-
priété des biens meubles ou immeubles qui
pourraient avenir aux parties par succession ,
donation ou legs. La loi ne distingue point entre
les biens meubles et les biens immeubles. (Del-
vincomt, Cours de Code civil, tom. 3, pag.
45t,édit. de I8I9J.
Conformément à ce qui es/ réglé. Voyez l'ar-
ticle 1526.
4838. La société universelle de gains
renferme tout ce que les parties acquer-
ront par leur industrie, à quelque titre
que ce soit , pendant le cours de la
société : les meubles que chacun des
associés possède au temps du contrat y
sont aussi compris ; mais leurs immeu-
bles personnels n'y entrent que pour la
jouissance seulement.
A quelque titre que ce soit, pourvu que les
gains soient licites.
Au temps du contrat : les biens meubles qui
leur échoient , à titre gratuit , n'entrent dans
la société que pour la jouissance.
(Noie de l'Editeur belge).
L'associé propriétaire des immeubles conserve
les droits et les charges de la nue propriété;
art. 609 et suiv,
i839. La simple convention de société
universelle, faite sans autre explica-
tion , n'emporte que la société univer-
selle de gains.
1840. Nulle société universelle ne
peut avoir lieu qu'entre personnes res-
pectivement capables de se donner ou
de recevoir l'une de l'autre, et aux-
quelles il n'est point défendu de s'avan-
tager au préjudice d'autres personnes.
Autrement , l'on pourrait avantager indirec-
tement un incapable, contre la défense de la loi.
(Note de TEditeur belge].
Dans la réalité , il y a donation de la part de
l'associé dont l'apport dépasse considérablement
celui de son coassocié.
SECTÎOR II. — De la Société particulière.
184i. La société particulière est celle
qui ne s'applique qu'à certaines choses
déterminées , ou à leur usage , ou aux
fruits à en percevoir.
(Note de TEdileur belge).
Il y a quatre espèces de sociétés commer-
ciales : la société en nom collectif ; la société
en commandite ; la société anonyme / et la
société en participation ; art. 18 et suiv. du
Code de commerce.
1842. Le contrat par lequel plusieurs
personnes s'associent , soit pour une
entreprise désignée , soit pour l'exer-
cice de quelque métier ou profession ,
est aussi une société particulière.
Pour l'exercice de quelque métier ou profes-
sion ,' comme û , par exemple, deux peintres
s'associaient pour exercer leur art et mettre en
commun les bénéfices qui en proviendraient.
CMAPITT»!: III.
Des Engagements des Associés entre eux
et à V égard des tiers.
SECTION TREMiÈiiE. — Des Etiçagements des Asso-
ciés entre eux.
î 843. La société commence à l'instant
même du contrat, s'il ne désigne une
autre époque.
Les parties pourraient convenir que la société
commencera d'après un certain temps , ou d'a-
près l'événement d'une certaine condition.
(Note de TEditeur belge).
La société se forme par le seul consentement
des parties,
1 844. S'il n'y a pas de convention sur
la durée de la société, elle est censée
contractée pour toute la vie des asso-
ciés, sous la modification portée en l'ar-
ticle 1869 ; ou , s'il s'agit d'une affaire
dont la durée soit limitée , pour tout le
temps que doit durer cette affaire.
Que doit durer cette affaire. Si, par exemple,
deux maçons se réunissaient en société pour
bâtir une maison , dès que cette maison serait
achevée la société finirait.
1845. Chaque associé est débiteur,
envers la société , de tout ce qu'il a
promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un
corps certain , et que la société en est
évincée , l'associé en est garant envers
334
LIVRE m. MANIÈRES D'aCQUÉRIR LA PROPRîÉTÉ.
la sociélé , de la même manière qu'un
vendeur l est envers son acheteur.
Lorsque cet apport consiste dans un corps
certain , la société en est propriétaire (Art.
1 1 38) ; la chose est à ses risques du moment de
la convention , et elle a droit aux fruits à comp-
ter du jour que cette tradition a dû en être faite.
( Voyez Delvincourt
457, an 1819).
tom. 3, pag. 121 et
(Noie de TEditeur belge).
L'être moral , constitué par l'association ,
devient créancier direct des mises que les socié-
taires se sont obligés à y apporter. Si l'un d'eux
n'exécute pas les engagements , l'autre peut
demander la résolution du contrat; art. 1184
€t Î871.
1846, L'associé qui devait apporter
une somme dans la société, et qui ne
l'a point fait , devient , de plein droit
et sans demande , débiteur des intérêts
de cette somme , à compter du jour où
elle devait être payée.
De plein droit et sans demande : c'est une
exception au principe énoncé dans l'article
1153
S'il y a lieu : ce qui arrive, lorsque le retard
que l'associé a mis à apporter ce qu'il a promis ,
fait manquer une opération ou une entreprise
qui aurait procuré quelque bénéfice à la société.
Il en est de même à l'égard des som-
mes qu'il a prises dans la caisse sociale
à compter du jour où il les en a tirées
pour son profit particulier.
Le tout sans préjudice de plus amples
dommages et intérêts , s'il y a lieu.
1847. Les associés qui se sont soumis
à apporter leur industrie à la société ,
lui doivent compte de tous les gains
qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie
qui est l'objet de cette société.
11 n'en est pas de même des gains qu'ils ont
faits par une autre espèce d'industrie , qui n'est
point l'objet de la société.
4848. Lorsque l'un des a.ssociés est ,
pour son compte particulier , créancier
d'une somme exigible envers une per-
sonne qui se trouve aussi devoir à la
société une somme également exigible,
l'imputation de ce qu'il reçoit de ce
débiteur doit se faire sur la créance de
la société et sur la sienne , dans la pro-
portion des deux créances, encore qu'il
eût par sa quittance dirigé l'imputation
intégrale sur sa créance particulière ;
mais s'il a exprimée dans sa quittance
que l'imputation serait faite en entier
sur la créance de la société, cette sti-
pulation sera exécutée.
Dans la proportion des deux créances; pourvu.
cependant qu'il ne résulte pas de préjudice pour
le débiteur.
Celte stipulation sera exécutée , parce qu'il
est loisible à l'associé d'avantager la société à
son propre préjudice.
(Note de TEditeur belge).
Mais il ne peut s'avantager au préjudice de
la société ; il est toujours censé agir dans l'inté-
rêt commun.
'1849. Lorsque l'un des associés a
reçu sa part entière de la créance com-
mune, et que le débiteur est depuis
devenu insolvable, cet associé est tenu
de rapporter à la masse commune ce
qu'il a reçu , encore qu'il eût spéciale-
ment donné quittance pour sapart.
1 850. Chaque associé est tenu, envers
la société , des dommages qu'il lui a
causés par sa faute, sans pouvoir com-
penser avec ces dommages les profits
que son industrie lui aurait procurés
dans d'autres affaires.
Par sa faute : il n'y a faute de la part de
l'associé , que quand il n'apporte pas aux affai-
res de la société le même soin qu'à ses propres
affaires. On n'est pas en droit d'exiger davan-
tage : s'il est négligent pour ses affaires , les
associés doivent s'imputer de l'avoir admis dans
leur société : Nec exactissima diligentia ab eo
exigitur ; nam qui paritm diligentem sociutn
sibi adsumit , de se queri sibique hoc imputare
débet '^ 9, Instlt. de societatej.
Sans pouvoir compenser : parce qu'en don-
nant à la société le produit de l'industrie qui est
l'objet de cette société , il ne fait que remplir
les obligations, payer une dette qu'il a contrac-
tée envers la société-.
1 851 . Si les choses dont la jouissance
seulement a été mise dans la sociélé
sont des corps certains et déterminés ,
qui ne se consomment point par l'u-
sage, elles sont aux risques de l'associé
propriétaire.
TITRE IX. DU CONTRAT DE SOCILTE.
335
Si ces choses se consomment, si elles
se détériorent en les gardant , si elles
ont été destinées à être vendues , ou si
elles ont été mises dans la société sur
une estimation portée par un inventaire,
elles sont aux risques de la société.
Si ces choses se consomment' les choses con-
somptibles ou fongihles , telles que les denrées,
l'argent monnayé, ne peuvent tomber pour la
jouissance dans la société, sans qu'il y ait trans-
port de propriété , puisqu'on ne peut en jouir
sans les consommer, ni les consommer sans être
propriétaire. Quant aux choses qui , sans être
consomptibles , se détériorent ou se dégradent
par l'usage qu'on en fait , on présume que les
associés ont eu l'intention d'en rendre la société
propriétaire, sauf prélèvement, comme pour
le cas des choses fongibles, lors de la dissolu-
tion de la société.
Si la chose a été estimée , l'associé ne
peut répéter que le montant de son es-
timation.
1852. Un associé a action contre la
société , non-seulement à raison des
sommes qu'il a déboursées pour elle ,
mais encore à raison des obligations
qu'il a contractées de bonne foi pour
les affaires de la société , et des risques
inséparables de sa gestion.
Inséparables de sa gestion : ainsi , l'associé
qui , dans un voyage entrepris pour les affaires
de la société, a été attaqué par des brigands ,
qui l'ont blessé et volé , a droit d'être indemnisé
au compte de la société. Mais il faut bien remar-
quer, pour ce qui concerne les objets volés,
qu'il ne doit être indemnisé que de la perte de
ce qu'il était nécessaire qu il emportât pour
l'affaire de la société. Supposons , par exemple ,
que les voleurs lui aient pris 1,000 fr. qu'il
portait sur lui ; si ces 1 ,000 fr. étaient néces-
Siùies pour gérer les affaires de la société , la
société doit lui en tenir compte ; mais si 500
fr, lui suffisaient , les autres 500 fr. resteront à
sa charge.
(Note de rÉditeur belge).
Ces articles sont des applications des principes
généraux sur la responsabilité , et les droits
attachés à Texécution des mandats.
1853. Lorsque l'acte de société ne
détermine point la part de chaque
associé dans les bénéfices ou pertes , la
part de chacun est en proportion de sa
mise dans le fonds de la société.
A l'égard de
celui qui n a apporté
que son industrie , sa pari dans les
bénéfices ou daris les perles est réglée
comme si sa mise eût été égale à celle
de l'associé qui a le moins apporté.
(Note de l'Editeur belge).
Si les apports ont consisté en objets de
natures diverses , il faudra procéder à une esti-
mation.
La détermination des parts dans les béné-
fices entraîne une détermination proportionnelle
dans les pertes , et vice-versâ. Cette répartition
est fondée sur l'intention présumée des parties
qui peuvent la changer. Ainsi il est permis de
stipuler des parts inégales dans les profits et dans
les pertes ; et il n'est pas défendu de convenir
qu'un des associés prendra une part dans les
bénéfices , sans être obligé aux pertes ; cette
stipulation n'est pas contraire à l'art. 1855, car
si la société était en perte , cet associé ne pour-
rait reprendre les sommes ou effets qu'il y a
mis. Bona non inielliguntur , nisi deducto
œre aliéna.
1854. Si les associés sont convenus
de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un
tiers pour le règlement des parts, ce
règlement ne peut être attaqué , s'il
n'est évidemment contraire à l'équité.
S'il n'est émdem,ment contraire. M. de
Maleville pense que les juges ne doivent s'écar-
ter du règlement une fois fait, que dans le cas
d'une grande injustice, et il opine pour la lésion
d'outre moiiié [Analyse , etc. , sur l'article
1854). Au for intérieur, on doit autant qu'il
est possible réparer toute injustice.
Nulle réclamation n'est admise à ce
sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois
depuis que la partie qui se prétend
lésée a eu coîîîiaissance du règlement ,
ou si ce règlement a reçu de sa part
un commencement d'exécution.
1855. La convention qui donnerait à
l'un des associés la totalité des bénéfi-
ces est nulle.
Il en est de même de la stipulation
qui affranchirait de toute contribution
aux perles les sommes ou effets mis
dans le fonds de la société par un ou
plusieurs des associés.
11 est de l'essence du contrat de société que
le gain comme la perte soient communsaux par-
336
LIVRE m MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
ties, c'est-à-dire que chaque associé ait part
au profit comme aux pertes, à raison de sa mise
dans la société : Sicuti lucrum , ilà damnum
quogiie commune esse oportet 'L. 52 , § î , fF.
pro Socïo). Socielas cùinconirahilur, tùni liicri
qiiàm damni cotnmitnio itiitur (L. 67 , Cod.).
C'est pourquoi , s'ii était convenu que le profit
appartiendra en eiitier à Tune des parties con-
tractantes, une telle convention ne serait pas un
contrat de société, mais une injustice manifeste.
Les jurisconsultes romains donnent à cette
espèce de contrat le nom de société léonine, par
allusion à la fable du lion qui , ayant fait une
convention de société avec d'autres animaux
pour aller à la chasse , s'empara seul de toute
la proie.
1856. L'associé chargé de l'admi-
nistralion par une clause spéciale du
contrat de société , peut faire, nonobs-
tant l'opposition des autres associés ,
tous les actes qui dépendent de son
administration, pourvu que ce soit sans
fraude.
NonobslaniV opposition -.Tp^Tce que la société
n'a été formée que sous la condition que l'associé
désigné serait chargé de l'administration.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans
cause légitime, tant que la société dure;
mais s'il n'a été donné que par acte
postérieur au contrat de société , il est
révocable comme un simple mandat.
(Note de TEdileur belge).
Si l'attribution du mandat d'administrer a été
faite par l'acte social , il appartient au juge seul
de la révoquer , en décidant qu'il y a abus.
1857. Lorsque plusieurs associés
sont chargés d'administrer sans que
leurs fonctions soient déterminées , ou
sans qu'il ait été exprimé que l'un ne
pourrait agir sans l'autre , ils peuvent
faire chacun séparément tous les actes
de celte administration.
Sans que leurs fondions soient déterminées :
si les fonctions de chacun d'eux ont été déter-
minées , ils doivent se renfermer rigoureusement
dans lesbornes de celles qui leur sont respecti-
vement attribuées.
1858. S'il a été stipulé que l'un des
administrateurs ne pourra rien faire
sans l'autre , un seul ne peut , sans une
nouvelle convention , agir en l'absence
de l'autre, lors même que celui-ci serait
dans l'impossibilité actuelle de concou-
rir aux actes d'administration.
Un seul ne peut: cependant M. de Maleville ,
Analyse, etc. , sur l'art. 1858; M. Delvincourt,
tom. 3 , p. 455 ,• M. Rogron , Code civ. , expli-
qué , sur le même article, pensent que, s'il y
avait nécessité , chaque associé recouvrerait
alors le droit d'administrer.
1859. A défaut de stipulations spé-
ciales sur le mode d'administration ,
l'on suit les règles suivantes :
1° Les associés sont censés s'être
donné réciproquement le pouvoir d'ad-
ministrer l'un pour l'autre. Ce que cha-
cun fait est valable même pour la part
de ses associés , sans qu'il ait pris leur
consentement ; sauf le droit qu'ont ces
derniers , ou l'un d'eux , de s'opposer à
l'opération avant qu'elle soit conclue.
2° Chaque associé peut se servir des
choses appartenant à la société , pourvu
qu'il les emploie à leur destination fixée
par l'usage , et qu'il ne s'en serve pas
contre l'intérêt de la société , ou de
manière à empêcher ses associés d'en
user selon leur droit.
3° Chaque associé a le droit d'obliger
ses associés à faire avec lui les dépenses
qui sont nécessaires pour la conserva-
tion des choses de la société.
4" L'un des associés ne peut faire
d'innovation sur les immeubles dépen-
dants de la société , même quand il les
soutiendrait avantageuses à cette so-
ciété , si les autres associés n'y con-
sentent.
iVy consentent. THaisle consentement tacite
suffit: Qui prohibere potest et non prohibe t ^
conseniire videtur.
1860. L'associé qui n'est point admi-
nistrateur , ne peut aliéner ni engager
les choses même mobilières qui dépen-
dent de la société.
(Note de l'Editeur belge).
Ce serait aliéner la chose d'autrui , car la
société est propriétaire.
1861. Chaque associé peut , sans le
consentement de ses associés, s'associer
une tierce personne relativement à la
TITRE lî. DU CONTRAT DE SOCIETE.
33'
part qu'il a dans la société : il ne peut
pas, sans ce consentement, l'associera
la société , lors même qu'il en aurait
l'administration.
S'associer une tierce personne : dans ce cas
le tiers est l'associé de Tassocié ; mais il ne l'est
pas des autres associe's : Socii met socius, meus
socitis non est; par conséquent, il ne doit
compte directement qu'àceluiquise l'est associé,
et il n'a d'action directe que contre lui.
(Note de l'Editeur belge).
Le contrat de société est fait eu considération
de la personne ; la qualité même d'associé est
incessible.
6BCT10R II. — Des Engagements des Associés à
l'égard des Tiers.
4862. Dans les sociétés autres que
celles de commerce , les associés ne
sont pas tenus solidairement des dettes
sociales , et l'un des associés ne peut
obliger les autres , si ceux-ci ne lui en
ont conféré le pouvoir.
Autres que celles de commerce ; ainsi, les
associés , en matière de commerce , sont tenus
solidairement de tous les engagements relatifs
à la société ; mais pour qu'une dette soit répu-
tée dette de société , et qu'elle oblige solidai-
rement tous les associés , il faut qu'elle ait été
contractée au nom de la société par un des
associés ayant pouvoir d'obliger tous les autres.
1863. Les associés sont tenus envers
le créancier avec lequel ils ont con-
tracté , chacun pour une somme et part
égales, encore que la part de l'un d'eux
dans la société fût moindre , si l'acte
n'a pas spécialement restreint l'obli-
gation de celui-ci sur le pied de cette
dernière part.
Envers le créancier seulement ; car entre eux
ils ne sont tenus, dans tous les cas, que dans les
proportions déterminées par l'acte de société.
1864. La stipulation que l'obligation
est contractée pour le compte de la
société ne lie que l'associé contractant
et non les autres , à moins que ceux-ci
ne lui aient donné pouvoir , ou que la
chose n'ait tourné au profit de la société.
(Note de TEditeur belge).
Les créanciers personnels d'im associé , pour
CODF.
cause non-sociale , ne peuvent exercer leurs
droits sur les biens de la société; pendant sa durée
la société forme un être à part , et possède ses
biens à un titre indépendant.
CHAPITRE IV.
Des différentes manières dont finit la
Société.
1865. La société finit ,
1® Par 1 expiration du temps pour
lequel elle a élé contractée ;
2" Par l'extinction de la chose , ou la
consommation de la négociation ;
Par l'extinction de la chose , qui formait k
elle seule le fonds commun , ou de toutes les
choses qui formaient le fonds commun ; car s'il
y avait seulement une des choses formant le
fonds commun qui fût périe , la société ne serait
pas rompue.
3° Par la mort naturelle de quelqu'un
des associés ;
4* Par la mort civile , l'interdiction
ou la déconfiture de l'un d'eux;
5° Par la volonté qu'un seul ou plu-
sieurs expriment de n'être plus en
société.
Par la volonté : celte dissolution de la société,
par la volonté d'un seul des associés , n'a lieu
que pour les sociétés dont la durée est illimitée
(Art. IS69j.
(Note de FEditeur belge).
La mort civile est abolie en Belgique.
L'interdiction ou la déconfiture d'un associé
n'entraîne pas la dissolution de la société.
1866. La prorogation d'une société à
temps limité ne peut être prouvée que
par un écrit revêtu des mêmes formes
que le contrat de société.
Des mêmes formes : cependant il ne paraît
pas que , si l'acte primitif est notarié , l'acte de
prorogation doive l'être également. Cela veut
seulement dire que, si la mise en société excède
150 fr. , il faudra un acte pour la prorogation de
la société, comme il a en fallu un pour l'établir
(1834).
(Note de l'Editeur belge).
Il n'y a pas de reconduction tacite ; si les
opérations continuent , elles constitueront une
338
LiVRE III. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
société (le fuit qui aura pour règles les principes
ordinaires , et non les stipulations du contrat do
la société dissoute.
1867. Lorsque Tun des associés a
promis de mettre en commun la pro-
priété d'une chose , la perte survenue
avant que la mise en soit effectuée
opère la dissolution de la société par
rapport à tous les associés.
La société est également dissoute
dans tous les cas par la perte de la
chose , lorsque la jouissance seule a été
mise en commun , et que la propriété
en est restée dans la main de l'associé.
Mais la société n'est pas rompue par
la perte de la chose dont la propriété a
déjà été apportée à la société.
1868. S'il a été stipulé qu'en cas de
mort de l'un des associés , la société
continuerait avec son héritier , ou seu-
lement entre les associés survivants ,
ces dispositions seront suivies : au se-
cond cas , l'héritier du décédé n'a droit
qu'au partage de la société , eu égard à
la situation de celte société lors du
décès , et ne participe aux droits ulté-
rieurs qu'autant qu'ils sont une suite
nécessaire de ce qui s'est fait avant la
mort de l'associé auquel il succède.
Avec son héritier : cette clause était défendue
dans le droit romain : cependant elle n'a rien
d'illicite , et on peut l'observer in ulroque foro.
4869. La dissolution de la société par
la volonté de l'une des parties ne s'ap-
plique qu'aux sociétés dont la durée est
illimitée, et s'opère par une renonciation
notifiée à tous les associés , pourvu que
celle renonciation soit de bonne foi , et
lion faite à contre-temps.
1870. La renonciation n'est pas de
bonne foi , lorsque l'associé renonce
pour s'approprier à lui seul le profit
que les associés s'étaient proposé de
retirer en commun.
La renonciation uest pas de bonne foi.
Exemple : Deux libraires se sont associés pour
.acheter ensemble une bibliothèque sur laquelle
il y a du profit à faire Avant qu'elle soit achetée
pour le compte de la société , l'un des associés
voulant l'acheter pour son compte particulier ,
et avoir seul le bénéfice , notifie à l'autre qu'il
n'entend plus être de société avec iui. Il est
clair que cette renonciation est de mauvaise foi.
et que celai qui l'a faite ne demeure pas moins
obligé envers son associé. Mais si l'un des asso-
ciés ne renonce à la société que parce qu'il est
dégoûté du marché , cette renonciation est de
bonne foi ; et , la chose étant encore entière ,
1 autre associé ne peut prétendre aucuns dom-
mages-intérêts. (Voyez le Traité du Contrat de
société j par Pothier , n° 150).
Elle est faite à contre-temps lorsque
les choses ne sont plus entières, et qu'il
importe à la société que sa dissolution
soit différée.
(Note de l'Editeur belge).
C'est au juge à apprécier.
1871. La dissolution des sociétés à
terme ne peut être demandée par l'un
des associés avant le terme convenu ,
qu'autant qu'il y en a de justes motifs,
comme lorsqu'un autre associé manque
à ses engagements, ou qu'une infirmité
habituelle le rend inhabile aux affaires
de la société, ou autres cas semblables,
dont la légitimité et la gravité sont
laissées à l'arbitrage des juges.
1872. Les règles concernant le par-
tage des successions , la forme de ce
partage , et les obligations qui en résul-
tent entre les cohéritiers , s'appliquent
au partage entre associés.
{Note de TÉditeur belgcj.
Voir les art. 883 et suiv. Il y a controverse
sur le point de savoir si la rétroactivité du par-
tage remonte au moment de la dissolution de la
société , ou bien au moment de l'entrée même
des biens dans la société.
Dispositions relatives aux Sociétés de
commerce.
1873. Les dispositions du présent
titre ne s'appliquent aux sociétés de
commerce que dans les points qui n'ont
rien de contraire aux lois et usages da
commerce.
TITRE X.
Du Prêt.
(Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du
même mois).
1874. Il y a deux sortes de prêts :
TiriiE X. DU PnÉT.
3.V)
Celui des choses dont on peut user
sans les détruire ,
Et celui des choses qui se consom-
ment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle prêt à
uaage ou commodat ;
La deuxième s'appelle prêt de con-
sommation , ou simplement prêt.
Le prêt, en général, est un contrat par lequel
on livre une chose à quelqu'un , à la charj'.e par
celui-ci , ou de rendre individuellement la
iiiênie chose, ou d'en rendre l'équivalent, d'après
un certain laps de temps. Le prêt est un contrat
réel , c'est-à-dire qu'il ne se forme que par la
tradition de la chose qui en est l'objet ; car
l'obligation de rendre la chose prêtée , qui est
l'obligation principale du prêt , et qui est de
l'essence de ce contrat , ne peut naître avant
que la chose ait été reçue. Il est bien vrai que
la convention par laquelle je m'engagerais à
vous prêter une chose dans un certain temps
serait valable , et produirait , non -seulement
une obligation , mais même une action contre
moi , de sorte que je ne pourrais me dispenser
d'exécuter cette convention, au terme convenu.
Mais il est clair que celte convention n'est
qu'une promesse de prêt ; qu'elle diffère autant
du contrat de prêt que la promesse de vendre
diffère du contrat de vente , et que le prêt ne
sera formé que lorsque la chose qu'on a promis
de prêter sera réellement prêtée par la tradition
de cette chose.
Du Prêt à usage , ou Commodat.
eEerioH cremièbe. — De la nature du Prêt à
usage.
1875. Le prêt à usage ou commodat
est un contrat par lequel l'une des par-
lies livre une chose a l'autre pour s'en
servir , à la charge par le preneur de
la rendre après s'en être servi.
Le prêt à usage ou commodat est un contrat
par lequel l'une des parties livre gratuilement
une chose à l'autre , pour s'en servir , à la charge
par le preneur de la rendre individuellement la
même après s'en être servi. Ce contrat n'a pour
objet que les choses dont on peut user sans les
détruire , sans les aliéner. Ce qui se consomme
par l'usage qu'on en fait ne peut servir de matière
à ce contrat : Non polest commodari qiiod ut>u
consumitur (L. 3 , J ult. Commod.).
Dans ce contrat , le prêteur demeure proprié-
taire de la chose prêtée ; il n'en peut transférer
que l'usage à l'emprunteur : Rct coiuviodatte
proprielalent relineruns (L. 8 , fî. Commod.).
Nemo cnim commodaudo rem facit ejus cui
commodat (L , 9 , Cod.). Par couséf[uent , si la
chose prêtée \ient à périr , sans qu'ii y ait faute
de la part de l'emprunteur , celte perte tombe
sur le prêteur: Propter majorem vim major este
casus non ienetur , a* modo non ipsius culpd
in casus inlervcnerit (Inst. lib. 'ô , tit. 15, J 2).
Une chose ne périt que pour celui à qui elle
appartient : lies péril domino.
L'emprunteur , en recevant la chose prêtée ,
s'oblige à la rendre individuellement la même ;
h cui res aliqua commodatur... de ed re ip&ù
resiiluendd teneiur (Inst. Ibid.).
Lorsque le prêteur exige quoi que ce soit pour
prix du service (ju'il rend par le prêt à usage ,
ce contrat , (jui est essentiellement gratuit, perd
sa nature et sou nom ; il devient alors un contrat
de louage ; Commodaia res lune propriè intel-
ligilur.,siy nullâ mercede accepta velconstilutâ,
res tihi ulenda data est : alioqui , mercede
interveniente , locatas tihi usus rei videlur ;
gratuilmu enirn esse débet commodalum {Ibid,
— Voyez ce qui est dit sur l'article 1892).
1876. Ce prêt est essentiellement
gratuit.
1877. Le prêteur demeure proprfé-
taire de la chose prêtée.
Propriétaire , et même possesseur de la chose
prêtée : Rei commodalœ et possessionem et
proprietaleni relinemus.
1878. Tout ce qui est dans le com-
merce , et qui ne se consomme que par
l'usage , peut être l'objet de celte con-
vention.
Tout ce qui est dans le commerce : on peut
prêter à usage non-seulement les choses mobi-
lières , qui sont plus commiuiément l'objet de
ce contrat , mais encore les immeubles. C'est
ainsi , par exemple , qu'on prête une cave , un
appartement dans sa maison , etc.
(Nol« de rCditeur belge).
Mais les fruits (jue la chose prêtée peut pro-
duire , appartiennent au prêteur , et l'emprun-
teur doit les restituer s'il les a perçus.
Le prêt à usage pourrait avoir pour objet des
choses qui se consomment par l'usage , s'il était
stipulé que l'emprunteur ne les consommerait
pas ; par exemple , si l'emprunt est fait ad pam-
pani et ostentalionem.
\ 879. Lesengagemenls qui se forment
par le commodat passent aQx héritiers
40
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
de celui qui prête , et aux héritiers de
celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu^en considé-
ration de l'emprunteur , et à lui per-
sonnellement , alors ses héritiers ne
peuvent continuer de jauir de la chose
prêtée.
A lui personnellement : pour juger si le prêt
s'est fait à la seule considération de la personne,
il faut avoir égard aux circonstances. Si , par
exemple, je vous prêtais mon cheval parce que
vous aimez l'équitation, ce prêt serait censé fait
à vous personnellement , et , si vous veniez à
mourir, vos héritiers ne pourraient pas continuer
à se servir de ce cheval. Si , au contraire , je
prêtais mou cheval pour servir aux travaux de
la vendange ou de la moisson , le prêt serait
regardé comme fait autant pour la chose que
pour la personne ; par conséquent , si l'emprun-
teur vient à mourir avant la fin des travaux pour
lesquels je lui ai cédé l'usage de mon cheval ,
ses héritiers pourront garder ce cheval , jusqu'à
ce que lesdits travaux soient achevés.
SECTion II. — Des Engagements de V Emprunteur.
1880. L'emprunteur est tenu de
veiller en bon père de famille à la garde
et à la conservation de la chose prêtée.
Il ne peut s'en servir qu'à l'usage
déterminé par sa nature ou par la con-
vention ; le tout à peine de dommages-
intérêts , s'il y a lieu.
En bon père de famille : il doit apporter à la
chose prêtée tout le soin possible , c'est-à-dire
celui que les personnes les plus soigneuses ont
coutume d'apporter à leurs propres affaires :
Exaclissimam diligentiam custodiendœ rci
prœstare compellitur ; nec sufficit et eamdem
diligentiam adhibere quam suis rébus adhibet ,
si aîius diligentior cusiodire poterit. (L. 1 ,
54, ir. de Obi. et Act.)
Ainsi , comme on s'exprime dans l'école ,
l'emprunteur est tenu de la faute la plus légère,
de lenissimâ culpâ ; ce qui a lieu dans tous les
contrats qui se font dans l'intérêt seul de celui
qui reçoit la chose , qui est l'objet du contrat.
(Voyez aussi l'art. 1882).
1881. Si l'emprunteur emploie la
chose à un autre usage , ou pour un
temps plus long qu'il ne le devait, il
sera tenu de la perte arrivée , même
par cas fortuit.
Si l'emprmitetir emploie îa chose à l'usage
déterminé, et seulement pour le temps convenu,
il n'est point tenu des cas foituits , lors même
que la chose n'eût point péri dans le cas qù le
prêt n'aurait pas eu lieu. (Voyez l'art. 1877).
(Note de l'Editeur belge).
Chaque fois que l'emprunteur est en faute, il
est bien juste qu'il réponde de tous les accidents
qui peuvent survenir à la chose.
i 882. Si la chose prêtée périt par cas
fortuit dont l'emprunteur aurait pu la
garantir en employant la sienne propre,
ou si , ne pouvant conserver que l'une
des deux , il a préféré la sienne , il est
tenu de la perte de l'autre.
En employant la sienne propre. Exemple:
Paul ayant un cheval qu'il craint de fatiguer ,
emprunte le cheval de Pierre pour un voyage :
ce cheval vient à périr en route par cas fortuit f
Paul en est responsable, parce qu'il ne devait se
servir du cheval de Pierre qu'à défaut du sien.
// a préféré la sienne ; parce que toutes les
fois qu'il a pu sauver la chose prêtée , et qu'il
ne l'a pas fait , il est tenu de la perte. (Voyet
l'art. 1880).
1883. Si la chose a été estimée en la
prêtant , la perle qui arrive y même par
cas fortuit , est pour l'emprunteur , s'il
n'y a convention contraire.
Est pour V emprunteur : quoique le prêteur
demeure propriétaire , l'estimation n'a lieu que
parce que l'emprunteur prend les risques à son
compte : jEstimatio periculum facii ejus qui
sus€epit{l.. l, ^ 2, ff. de JSstimaiorid),
1884. Si la chose se détériore par le
seul etFet de l'usage pour lequel elle a
été empruntée , et sans aucune faute de
la part de l'emprunteur , il n'est pas
tenu de la détérioration.
(Note de l'Editeur belge).
Le prêteur a dû prévoir cette détérioration
et ne pouvait être admis à la faire supporter par
l'emprunteur.
1885. L'emprunteur ne peut pas
retenir la chose par compensation de ce
que le prêteur lui doit.
Dans le cas de cet article la compensation
serait manifestement illicite ; mais elle ne serait
point injuste , si l'emprunteur ne retenait que
l'équivalent de ce qui lui est dû. (Voyez l'expli-
cation de l'art. 1293).
TITHB X. DU PRÊT.
344
(Note de TEditeur belge),
€'e»t la répétition de l'art, 1293 n° 2 ; la
«oiufpensation ne s'opère qu'entre dettes qui ont
pour objet de l'argent ou des choses fongibles ;
or le commodat ne peut s'appliquer à ces choses;
art. IS78.
1886. Si, pour user de la chose,
l'emprunteur a fait quelque dépense ,
il ne peut pas la répéter.
Voyei l'article 1 890.
1887. Si plusieurs ont conjointement
emprunté la même chose , ils en sont
solidairement responsables envers le
prêteur.
(Note de l'Editeur beige).
C'est une exception à l'art. 1202
la nature du contrat.
fondée sur
SBCTion ni. — Des Engagements de celui qui
prête à usage.
1888. Le préteur ne peut retirer la
chose prêtée qu'après le terme convenu,
ou , à défaut de convention , qu'après
qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle
a été empruntée.
Ne peut : quoique le prêteur ait pu se refuser
de prêter , il ne peut sans injustice retirer la
chose prêtée avant le terme convenu , ou avant
que l'emprunteur ait pu en tirer l'usage pour
lequel il l'a empruntée : il s'est engagé à l'égard
de l'emprunteur qui , dès lors , a droit de
compter sur l'usage de la chose prêtée pour tout
le temps nécessaire : Adjuvari nos , non decipi
beneficio oportet.
Après quelle a servi: si , par exemple , vous
empruntiez ma cuve pour presser vos raisins et
faire votre vin , je ne pourrais vous la redeman-
der que lorsque votre vin serait fait.
(Note de rCdileur belge).
Ce qui distingue le Commodat du Précaire ,
«ontrat où il est stipulé que l'emprunteur ne
pourra jouir de la chose que tant que cela con-
viendra au prêteur.
1889. Néanmoins si, pendant ce
délai , ou avant que le besoin de l'em-
prunteur ait cessé, il survientau prêteur
un besoin pressant et imprévu de sa
chose, le juge peut , suivant les cir-
constances , obliger l'emprunteur à la
lui rendre.
Celui qui prête une chose à un autre est censé
ne la vouloir prêter qu'autant qu'il croit qu'il
pourra lui-même s'en paiser \ le cas d'un besoin
pressant et imprévu ^ qu'il peut avoir lui-même
de cette chose, doit toujours être regardé comme
tacitement excepté de la permission qu'il ac-
corde à l'emprunteur de s'en servir pendant le
temps convenu , car personne n'est présumé
vouloir faire plaisir à un autre à son préjudice.
(Note de PKditeur belge).
Différence avec le bail ; art. 1761.
1890. Si , pendant la durée du prêt,
l'emprunteur a été obligé , pour la con-
servation de la chose à quelque dé-
pense extraordinaire , nécessaire et
tellement urgente qu'il n'ait pas pu en
prévenir le prêteur , celui-ci sera tenu
de la lui rembourser.
Quelque dépensa extraordinaire. D'après
l'article 1886, l'emprunteur est tenu des dé-
penses ordinaires , qui sont une suite naturelle
du service qu'il tire de la chose prêtée ; mais il
n'est pas tenu des dépenses extraordinaires ;
elles sont à la charge du prêteur , parce que la
chose continue de lui appartenir et d'être à ses
risques. Ainsi , par exemple , si je vous ai prêté
mon cheval pour faire un voyage , vous êtes
obligé de le nourrir et de l'eritretenir de fers à
vos dépens ; mais s'il lui survient quelque mala-
die , et que , pour le guérir , vous fassiez des
dépenses considérables , vous aurez droit de les
répéter contre moi.
1891. Lorsque la chose prêtée a des
défauts tels , qu'elle puisse causer du
préjudice à celui qui s'en sert , le pré-
teur est responsable, s'il connaissait les
défauts et n'en a pas averti l'emprun-
teur.
Le prêteur n'est responsable du dommage
résultant des vices de la chose prêtée,^ que dans
le cas où il connaissait ces vices , et ne les a pas
déclarés : ses obligations , à cet égard , sont
moins étendues que celles du vendeur , qui est
tenu même des vices qu'il ne connaissait pas.
Le commodat étant un contrat de bienfaisance ,
le prêteur est assimilé au donateur , qui n'est
tenu que de son dol.
CMi^PIVRï: II.
Du Prêt de Consommation , ou simple
Prêt.
SECTiOH PREMIÈRE. — - De la naluro du Prêt do
Consommation.
1802. Le prêt de consoiniuation e.st
342
LIVRE m. MANIÈRES d'ACQUÉRIU LA PROPRIÉTÉ.
un contrat par lequel l'une des parties
livre à Pautre une certaine quaiUité de
choses qui se consomment par l'usage,
à la charge par cette dernière de lui
en rendre autant de même espèce et
qualité.
Nous trotivons la même notion du prêt simple
dans les Institutes de l'empereur Justinien :
Mattii daiio in iis rébus consislit, quœ pondère,
tiumero , mcnsurdve constant, veluti vino ,
oleo , f rumen to , pecunid numéro td , œre , nr-
gento , auro ; quas res , aut numerando , aut
meliendo , aut adpendendo , in hoc dainus , «/
accipieniium fiant. Et quoniam vobis non
cœdem res, sed aliœ ejusdem natures et quali-
tatis reddunlur , indè etiam mutuum appella-
tuvi est ; quia iià à me iibi datur , ut ex meo
iuum fiai : et ex eo contractn nascitur actio quœ
rocatur certi condictio ilnst. lib. 3, tit. 15).
D'abord le simple prêt a pour objet les choses
qui se consomment par l'usage qu'on en fait ;
tels sont le blé , le vin , l'huile , l'argent mon-
nayé , pecunia numérota. On distingue deux
sortes de consommations , la consommation
naturelle ou physique, et la consommation civile
ou morale. La consommation physique a lieu
pour les choses qui se détruisent réellement par
l'usage qu'on en fait; comme celles, par exemple,
qui servent à la nourriture des hommes , des
Huimaux. Il y a consommation civile ou morale,
lorsque la chose, sans être détruite, est aliénée,
et cesse d'appartenir au premier propriétaire ,
dès qu'il en a fait usage. C'est ainsi que nous
consommons l'argent monnavé , dont nous per-
dons la propriété en l'employant à quelque dé-
pense. Celui à qui nous le donnons peut dès lors
en disposer à volonté. En passant de nos mains
dans celles d'un autre , il périt en quelque sorte
par rapport à nous : Ipso usu , assiduâ permu-
tatione , quodammodo extinguilur {Inst. lib. 2,
tit. 4, S -2).
Un autre caractère du prêt de consommation,
qui découlo de la nature des choses qui en sont
l'objet , c'est que la propriété de la chose prêtée
î^oit transmise à l'emprunteur , en sorte que le
prêteur cfs«e par le fait d'en être le maître , et
ne peut plus en dis[)oser à volonté. Par l'effet
du prêt , porte l'article 1893 du Code , l'em-
prunteur devient le propriétaire de la chose
prêtée . et c'est pour lui qu elle périt , de quel-
que manière que cette perle arrive.
Il est bien vrai que le prêteur a droit à la
valeur rie la chose prêtée ; qu'il peut vendre ce
dro\t , ou en disposer de toute autre manière ,
^uivant son bon plaisir. Mais il ne faut pas con-
fondre le droit à la valeur ou à l'équivalent d'un
objet avec la propriété même de cet objet. En
prêtant , je deviens créancier ; mais je cesse
d'être propriétaire : je peux exiger qu'on nie
rende en espèce et valeur autant que j'ai donné,
mais il est impossible qu'on me rende la même
chose que j'ai prêtée , puisque l'emprunteur n'a
pu s'en servir sans la consommer.
Les publicistes et les jurisconsultes s'accor-
dent à nous donner la même notion du prêt de
consommation. Saumaise lui-même, qui avait
avancé le contraire pour justifier l'intérêt du
prêt, en l'assimilant au profit de louage, fut
forcé , au rapport d'Heineccius, de convenir que
l'on ne peut faire un prêt de consommation sans
qu'il y ait aliénation de la chose qui en est l'ob-
jet : Specierum traditarum et dominium et pe-
riculum ad debitorem procul dubio transit , ut
ipse demùm Sahnasius ad incitas redactus ab
adversariis fateri coactus est [Elementa juris
nal. et genl , J 365).
Ainsi, il est évident que le simple prêt dif-
fère essentiellement du commodat. Dans celui-
ci l'on ne donne que l'usage d'une chose dont on
retient la propriété; dans le premier l'on ne peut
accorder l'usage ou la jouissance d'une chose
sans en transférer la propriété à l'emprunteur.
Celui qui prête à usage se fait rendre indivi-
duellement la même chose qu'il a livrée ; celui ,
au contraire , qui fait un prêt de consommation ,
ne peut exiger qu'on lui rende qu'une autre chose
de même espèce et de même valeur. Le prêt
simple est aux risques de l'emprunteur , tandis
que dans le commodat la chose périt pour le
prêteur , qui en demeure propriétaire ; il n'en
peut réclamer la valeur que lorsque la perte est
arrivée par la faute du commodataire.
Le prêt de consommation , lors même qu'il se
fait en argent, diffère également du louage ; car
ce contrat n'est distinct du commodat que par
l'obligation contractée par le preneur de payer
l'usage de la chose qu'on lui a cédée. (Voyez les
Lois civiles , par Domat , liv. 1 , tit vi , du Prêt
et de l'Usure).
De même le prêt est essentiellement distinct
du contrat de société ; car, dans ce dernier con-
trat, le bénéfice et la perte sont communs aux
associés La convention qui^donnerait à l'un des
associés la totalité du bénéfice est nulle. Il en
est de même de la stipulation qui affranchirait
de toute contribution aux pertes les sommes ou
effets mis dans le fonds de la société, par un ou
plusieurs des associés (Art. 1855).
Enfin , le droit qu'a le prêteur de réclamer
l'équivalent de la chose prêtée , met une diffé-
rence essentielle entre le simple prêt et la consti-
tution d'une rente ; car , dans un contrat de
rente , celui qui livre une chose à un autre re-
nonce au droit de répéter le capital, quoique
celui-ci soit libre de le rembourser quand il lui
plaira. Si la rente était rachetable des deux côtés,
ce ne serait plus une rente, mais un simple prêt.
1893. Par l'effet de ce prêt, l'em-
TITRE X- DU PHET.
34??
prunleur devient le propriétaire de la
chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle
périt , de quelque manière que cette
perte arrive.
1894. On ne peut pas donner, à titre
de prêt de consonnmation , des choses
qui, quoique de même espèce, diffèrent
dans l'individu , comme les animaux ;
alors c'est un prêt a usage.
1895. L'obligation qui résulte d'un
prêt en argent n'est toujours que de la
somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminu-
tion d'espèces avant l'époque du paie-
ment, le débiteur doit rendre la somme
numérique prêtée, et ne doit rendre
que cette somme dans les espèces ayant
cours au moment du paiement.
Ainsi , par exemple , si vous m'avex prêté des
éciis valant trois francs an moment du prêt , et
que depuis , par une ordonnance , leur valeur
numérique soit portée à six , je serai quitte en-
vers vous, en vous rendant la moitié des écus
que vous m'aviez prêtés ; et rice versa, si les
écu^ valaient six francs au moment du prêt, et
qu'ils soient réduits postérieurement à trois , je
serais obligé de vous rendre le double des écus
que j'ai reçus : In pecuniâ , non corpora quis
cogitât, sed qualitaiem.
(Note de TEditeur belge).
La remise des espèces n'est qu'un
d'exécution pour opérer le paiement.
modt
sont des lingots ou des
4896. La règle portée en l'article
précédent n'a pas lieu , si le prêt a été
fait en lingots.
1897. Si ce
denrées qui ont été prêtés, quelle que
soit l'augmentation ou la diminution de
leur prix , le débiteur doit toujours
rendre la même quantité et qualité , et
ne rendre que cela.
sBCTioRii. — Des Obligations du Prêteur.
1898. Dans le prêt de consommation,
le prêteur est tenu de la responsabilité
établie par l'article 1891 pour le prêt
à usage.
Le prêteur est tenu de la responsabilité ;
c'est-à-dire que , si le prêteur connaissait le vice
des cboses prêtées, et qu'il n'en ait pas averti
l'emprunteur qui les ignorait , il est tenu du
dommage qui en est résulté pour celui-ci.
1899. Le prêteur ne peut pas rede-
mander les choses prêtées, avant le
terme convenu.
(Noie de l'Editeur belgft).
C'est l'application des art. I 186 et sniv. On
ne pourrait invoquer par analogie l'art. 1 88iJ.
1900. S'il n'a pas été fixé de temps
pour la restitution , le juge peut accor-
der à l'emprunteur un délai , suivant
les circonstances.
1901. S'il a été seulement convenu
que l'emprunteur paierait quand il le
pourrait , ou quand il en aurait les
moyens , le juge lui fixera un terme de
paiement , suivant les circonstances.
8ECTio?c III. — Des Engagements de l'Em-
prunteur.
190^. L'emprunteur est tenu de
rendre les choses prêtées , en même
quantité et qualité , et au terme con-
venu.
Voyez l'article 1892.
Î90S. S'il est dans l'impossibilité d'y
satisfaire , il est tenu d'en payer la
valeur, eu égard au temps et au lieu où
la chose devait être rendue d'après la
convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été
réglés, le paiement se fait au prix du
temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
(iVote de l'Editeur belge).
Si la chose prêtée est susceptible d'une appré-
ciation légale , comme celle qui résulte des
mercuriales , il suffit de prendre le prix porté
dans la mercuriale du lieu où devait se faire le
paiement au jour où ce paiement devait s'opé-
rer. A défaut de mercuriale , ou d'appréciatiiui
par les parties , le juge aura recoins à une
expertise.
1904. Si l'emprunleur ne rend pas
les choses prêtées ou leur valeur nu
terme convenu , il en doit l'inlércl du
jour de la demande en justice.
Voyei l'arliolc 1 14() et I ir>;i.
344
LIVRE m. MANIÈRES DACgUÉRlR LA PROPRIÉTÉ.
CÎ54PITI&Ï: 151.
Du Prêt à intërêl.
1903. Il est permis de stipuler des
intérêts pour simple prêt, soit d'argent,
soit de denrées , ou autres choses
mobilières.
On entend par intérêt tout ce que le prêteur
Feçoit au delà de la somme ou de la chose prê-
tée, qu'on appelle communément capital, sort
principal , ou simplement principal. Pothier dis-
tingue , d'après les théologiens , deux sortes
d'intérêts , l'intérêt compensatoire et l'intérêt
lucratif. L'intérêt compensatoire est celui qu'on
perçoit en dédommagement de la perte causée
par le prêt, en indemnité des bénéfices que
le préteur aurait tirés de son argent ou de toute
autre chose prêtée, s'il s'en était réservé l'usage.
Cet intérêt n'est point un profit pour le prêteur ;
ce n'est qu'une indemnité qu'il peut percevoir en
conscience.
L'intérêt lucratif est celui qu'on exige comme
une récompense , comme le prix du prêt ; c'est
l'intérêt lucratif, le profit du prêt, qu'on appelle
proprement usure. Ainsi , l'on définit communé-
ment l'usure , tout intérêt , tout profit au delà du
sort principal exigé de l'emprunteur , précisé-
ment en vertu du prêt de consommation ; ou
comme s'exprinie le même jurisconsulte, lu-
crum suprà sortem exaclum, tantàm proptcr
officiiim muluationis; Iticrum ex mutuo exac-
lum. L'intérêt est donc réputé lucratif et usurai-
re , toutes les fois qu'il ne peut être regardé
comme un juste dédommagement de la perte
ou de la privation du profit que l'on soufi're en
se dépouillant de son argent en faveur d'un
autre. Car on peut certainement tirer des inté-
rêts, ou plutôt une indemnité, lorsqu'il y a pour
le prêteur lucre cessant ou dommage naissant ,
à raison du prêt, ou un autre titre extrinsèque au
prêt, c'est-à-dire, qui n'entre point dans la na-
ture du prêt , mais qui est véritablement sépa-
nible du prêt : tel est le péril extraordinaire de
perdre le sort principal.
Mais lorsque le prêteur ne peut invoquer au-
cun de ces titres , et que la perception des inté-
rêts aurait lieu précisément vi mului, nous
croyons qu'il ne peut , en conscience , nonob-
stant la loi civile, en percevoir, quelque mo-
dique qu'ils soient, t C'a toujours été et c'est
B encore, dit Benoît XIV, la doctrine de l'Eglise
j> catholique , établie sur l'accord unanime de
» tous les conciles, des Pères et des théologiens,
» que tout profit tiré du prêt , précisément à
» raison du prêt , c'est-à-dire , suivant le langage
» de l'école , sans que le prêteur ait le titre du
» lucre cessant ou du dommage naissant, ou un
» autre titre extrinsèque au prêt, est usuraire et
» défendu par le droit naturel , divin et ecclé-
» siastique. » {De Synod. diœc. lib. 7 , c. 47.).
Ce grand pape enseigna la même doctrine
dans une lettre encyclique , qui est adressée aux
patriarches, archevêques, évêques et ordinaires
d Italie. Cette lettre , qui commence par ces
mots , Vix pervenil , contient les dispositions
suivantes :
\° a L'espèce dépêché qui se nomme usure,
» et qui a son siège propre dans le contrat de
» prêt , consiste en ce que celui qui prête veut
» qu'en vertu du prêt même , qui de sa nature
» demande qu'on rende seulement autant qu'on a
» reçu , on lui rende plus qu'il n'a prêté , et pré-
1) tend , en conséquence, qu'outre son capital il
» lui est dû un profit à raison du prêt. C'est
B pourquoi tout profit de cette nature est illicite
» et usuraire : Omne proplereà hujus modi lu'
» crum quod sortem superat , illicitum et usu-
nrarium est.
2° r> Pour excuser cette tache d'usure, on al-
e léguerait en vain que ce profit n'est pas exces-
» sif , mais modéré ; qu'il n'est pas grand , mais
B petit; que celui de qui on l'exige à raison du prêt
• n'est pas pauvre, mais riche ; qu'il l'emploiera
» très-utilement, soit à améliorer sa fortune, soit
D à l'acquisition de nouveaux domaines , soit à
D un commerce lucratif; puisrjue l'essence du prêt
» consistant dans l'égalité entre ce qui est fourni
» et ce qui est rendu , cette égalité une foisréta-
B blie par la restitution du capital, celui qui pré-
» tend exiger, de qui que ce soit, quelque
» chose de plus à raison du prêt , va contre la
D nature de ce contrat, qui est déjà pleinement
D acquitté par le remboursement d'une somme
B équivalente; par conséquent , si le prêteur re-
» çoit quelque chose au delà du capital , il sera
n tenu de le restituer, par une obligation de cette
)' justice qu'on appelle commutative , laquelle
» ordonne de garder invioLblement dans les-
» contrats l'égalité propre à chacun , et de la ré-
D parer exactement, si elle a été violée,
3" » Mais , en établissant ces principes , on ne
«prétend pas nier ([ue certains titres , qui ne
B sont pas intrinsèques au prêt, ni intimement
B unis à sa nature , ne puissent quelquefois con-
» courir fortuitement avec lui, et donner un droit
» juste et légitime d'exiger quelque chose au-
B dessus du principal. On ne nie pas non plus
0 qu'il n'y ait plusieurs autres contrats, d'une na~
B ture entièrement différente de celle du prêt,
y> par lesquels on peut placer ou employer son
)i argent, soit pour se procurer des revenus an-
snuels, soit pour faire un commerce et un tra-
I) fie licites , et en retirer un profit honnête.
4"» Or, comme dans cette multitude de di-
B vers genres de contrats , si l'égalité n'y est pas
«observée, tout ce que l'un des contractants
B reçoit de trop, produit, non l'usure (n'y ayant
B de prêt ni exprès ^ ni pallié] , mais une autre
wmÊ^
TITRE X. DU PUÉT.
34ë
» espèce d'injustice qui n'est pas rnoLia réelle, et
» qui emporte également l'obligation de restituer.
» Au contraire , si tout y est réglé selon l'exacte
• justice, il n'est pas douteux que ces divers gen-
» res de contrats ne fournissent plusieurs moyens
• licite d'entretenir et d'étendre le commerce
• pour le bien public. Mais à Dieu ne plaise que
» des chrétiens pensent que ce soient les usures ,
• ou de semblables injustices , qui puissent faire
» fleurir les commerces utiles, puisque les oracles
» sacrés nous apprennent que c'est la justice qui
» élève les nations, et que le péché rend les
f peuples misérables (Prov. , c, 14, v. 34).
5° » Mais il faut observer avec soin que ce se-
» rait faussement et témérairement qu'on se per-
» suaderait qu'il se trouve toujours, ou avec le
» prêt , d'autres titres légitimes, ou même sépa-
• rément du prêt , d'autres contrats justes, par
B le moyen desquels titres ou contrats, toutes fois
» qu'on prête à un autre, quel qu'il soit , de l'ar-
» gent , du blé, ou quelque autre chose du même
» genre , il soit toujours permis de recevoir quel-
» que profit modéré , au delà du sort principal
• assuré en entier. Si quelqu'un pensait ainsi, son
» opinion serait certainement contraire, non-seu-
» lement aux divines Ecritures et au jugement
• de l'Eglise catholique sur l'usure , mais au sens
» commun et à !a raison naturelle. Personne ne
» peut ignorer qu'on soit tenu , en plusieurs cas ,
» de secourir son prochain par le prêt pur et sim-
»ple, conformément à ces paroles de Jésus-
» Christ : Ne rejetez pas celui qui veut emprun-
» ter de vous (Matth, , c. 5 , v. 42); et qu'il y
» ait bien des circonstances ovi l'on ne peut faire
» d'autre contrat juste et licite que le prêt. Ainsi,
» quiconque veut veiller à la sûreté de sa con-
» science, doit , avant toutes choses, examiner
• avec soin s'il a véritablement, avec le prêt , un
» titre légitime ou un contrat différent du prêt ,
» qui puisse justifier et rendre exempt de toute
» tache d'usure l'intérêt qu'il cherche à se pro-
» curer. »
Les moralistes ont expliqué les conditions
qu'on exige pour les différents titres en vertu
desquels il est permis depercevoir quelque inté-
rêt du prêt. Craignant de m'écarter trop de mon
but, je me contenterai de faire observer que ,
les théologiens ne s'accordant pas sur tous les
points qui se rapportent à la question de l'usure,
on doit craindre de tomber dans un rigorisme qui
ne serait pas moins funeste à la morale évangé-
lique que le relâchement de ceux qui prétendent
qu'on peut toujours avoir quelque titre légitime
en faveur de l'intérêt du prêt,
1906. L'emprunteur qui a payé des
intérêts qui n'étaient pas stipulés , ne
peut , ni les répéter , ni les imputer sur
le capital.
II en est de même au for intérieur j si le prê-
teur avait quelque titre de percevoir des in-
térêts.
4 907. L'intérêt est légal ou conven-
tionnel. L'intérêt légal est fixé par la
loi. L'intérêt conventionnel peut excé-
der celui de la loi , toutes les fois que la
loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel
doit être fixé par écrit.
Autrefois l'usure était défendue par les ordon-
nances de nos rois. Celle qui a été donnée à
Poissy parPhilippe-le-Bel, le 8 décembre 1312,
porte : « Nous déclarons que nous avons réprimé
1) et défendu , et encore réprimons et défendons
» toutes manières d'usure , de quelque quantité
» qu'elles soient causées, comme étant de Dieu et
» des saints Pères défendues ; mais la peine de
B corps nous ne mettons mie , fors contre ceux
» qui les plus grosses usures recevront... ; mai»
» pour ce , nous ne recevons mie expressément
» usures de même quantité; ains voulons être
» donnée simplement et de pleine barre défense
» à tous ceux à qui seront demandées , afin qu'ils
B ne les soient tenus de payer, et répétition de
B ceux qui les auront payées , de quelque raa-
» nière ou quantité soient icelles usures. »
Nous trouvons la même défense dans l'ordon-
nance de Blois. L'article 202 est ainsi conçu .'
0 Faisons défenses à toutes personnes , de quel-
B que sexe ou condition qu'elles soient, d'exer-
» cer aucune usure , prêt de deniers , à profit ou
B intérêts. .. encore que ce fût sous prétexte de
B commerce public, b (Voyez Domat , Pothier,
etc.)
Ces ordonnances ont été abrogées ; l'Assem-
blée constituante permit d'abord l'intérêt du
prêt, en réglant qu'on ne pourrait excéder le
taux fixé parla loi. La Convention alla plus loin;
laissant aux parties la liberté de fixer la quotité
des intérêts , elle déclara , par son décret du 6
floréal an 3 , l'argent purement marchandise.
Mais la cupidité se porta de suite à de si grands
excès et l'usure prit un tel accroissement, que la
Convention fut obligée de rapporter ce décret
par un autre du 2 praiiial suivant.
Tel était l'état des choses, lorsque le Code
civil a paru. Il continua de permettre l'intérêt
du prêt , et permit de plus aux parties d'excéder
l'intérêt légal, c'est-à-dire l'intérêt fixé par la
loi , toutes les fois que la loi ne le prohibait pas.
Mais la loi du 3 septembre I 807 , qui est en vi-
gueur , déroge à l'article i 907.
Cette loi porte : Art. 1. « L'intérêt conveu-
» tîoimel ne pourra excéder , en matière civile ,
0 cinq pour cent , ni , en matière de commerce,
» six pour cent , le tout sans retenue.
Art. 2. » L'intévêt légal sera , en luatière c>-
346
tlVRE m. MANIÈRES d' ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ.
0 vile , de cinq pour cent, et, en matière de
r, commerce, six pour cent, aussi sans retenue.
Art. 3. » Lorsqu'il sera prouvé que le prêt
» conventionnel a été fait à un taux excédant
» celui qui est fixé par l'article 1 , le prêteur sera
fi condamné , par le tribunal saisi de la contesta-
« tion , à restituer cet excédant, s'il l'a reçu, ou
n à souffrir la réduction sur le principal de la
» créance, et pourra même être renvoyé , s'il y
» a lieu , devant le tribunal correctionnel, pour y
» être jugé conformément à l'article suivant.
Art. 4. « Tout individu qui sera prévenu de
!> se livrer habituellement à l'usure , sera traduit
» devant le tribunal correctionnel, et, en cas de
B conviction , condamné à une amende, qui ne
» pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura
» prêtés à usure.
» S'il résulte de la procédure qu'il y a eu es-
» croquerie de la part du prêteur , il sera con-
• damné, outre la peine ci-dessus, à un empri-
» Bonnement qui ne pourra excéder deux ans.
Art. 5. » Il n'est rien innové aux stipulations
» d'intérêts par contrat, ou autres actes, faits
"jusqu'au jour de la publication de la pré-
■ sente loi. »
Wous ferons remarquer que le prêteur peut ,
au for intérieur, percevoir l'intérêt légal , lors-
qu'il a quelque titre extrinsèque au prêt, comme
nous l'avons dit sur l'article 1905.
(Note de TEditeur belge).
Cette limite du taux de l'intérêt n'est pas
applicable aux contrats subordonnés à des
chances aléatoires , comme la rente viagère ,
ou le prêt à la grosse ; art. 3 1 1 et suiv. du Code
<le commerce.
1908. La quittance du capital , don-
née sans réserve des intérêts, en fait
présumer le paiement , et en opère la
libération.
(Note de TEditeur belge).
Les intérêts , accessoires de la créance , s'é-
teignent avec elle , à moins que par une stipu-
lation formelle on n'ait formé avec les intérêts
échus , une créance nouvelle qui peut produire
des intérêts ; art. 1 1 54.
Il existe dans la plupart des villes des établis-
sements , appelés Monts de piété , destinés à
prêter sur gages , sous la surveillance de l'autorité
publique. C'est aux conseils communaux , sous
l'approbation de la députation permanente du
conseil provincial , que l'art. 77 n" 10 de la loi
communale a confié le soin de faire les règle-
ments organiques sur ce sujet. Les frais qu'en-
traînent ces administrations font hausser le taux
de l'intérêt de huit à quinze pour cent , suivant
les diverses localités.
L'art, 41 I du Code pénal punit l'établissement
non autorisé de maisons de prêts sur gages.
1909. On peut stipuler un intérêt
moyennant un capital que le préteur
s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de
constitution de rente.
La constitution de rente est un contrat par
lequel l'une des parties vend à l'autre une rente
annuelle et perpétuelle , pour un prix convenu,
sous la faculté de pouvoir racheter cette rente ,
lorsqu'il lui plaira , pour le prix qu'elle a reçu ,
et sans qu'elle puisse être obligée à ce rachat.
Ce contrat diffère essentiellement du prêt à
intérêt. Dans celui-ci, l'emprunteur s'oblige de
restituer le capital , soit à la volonté du prêteur,
soit dans un temps déterminé; au lieu que, dans
la constitution de rente , le vendeur de cette
rente demeure maître d'en rembourser le prix
quand il le jugera à propos , et qu'il ne peut y
être forcé que dans le cas où il ne remplit pas
ses engagements.
Ainsi , dans le prêt à intérêt , le capital est ce
qui forme principalement la dette de l'emprun-
teur ; dans la constitution de rente , au contraire,
le vendeur n'est point débiteur du capital; il ne
l'est que de la rente qu'il a constituée pour le
prix du capital même.
1910. Cette rente peut être consti-
tuée de deux manières , en perpétuel ou
La rente perpétuelle est celle qui doit être
servie à perpétuité, à moins cependant que le
débiteur de cette rente ne veuille se libérer en
remboursant le capital. La rente viagère est ainsi
appelée, parce qu'elle doit être servie pendant
la vie , jusqu'à la mort d'une personne , après
quoi le débiteur est libéré.
1911. La rente constituée en perpé-
tuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement con-
venir que le rachat ne sera pas fait
avant un délai qui ne pourra excéder
dix ans , ou sans avoir averti le créan-
cier au terme d'avance qu'elles auront
déterminé.
Qui ne pourra excéder dix ans, si la rente
est constituée à prix d'argent , et trente ans , si
elle est établie pour le prix de la vente d'un
héritage (Art. 530).
mÊÊm
TITRE XI. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
W
(Note de l'Editeur belge).
Oïl a vonlu prévenir les ahna qui résuîtaient
Autrefois des constitutions de rentes irrache-
tables et surtout des constitutions des rentes
foncières qui établissaient une sorte de préémi-
nence de la personne sur le fonds.
1912. Le débiteur d'une rente cons-
tituée en perpétuel peut être contraint
au rachat,
I^S'il cesse de remplir ses obliga-
tions pendant deux années;
2" S'il nnanque à fournir au prêteur
les sûretés promises par le contrat.
Lorsque le débiteur d'une rente rembourse le
capital , il n'a pas droit de réclamer les intérêts
qu'il a payés jusqu'alors ; car le créancier les a
perçus en vertu d'un titre légitime. Cette déci-
sion a lieu , même dans le cas où le débiteur
est contraint au rachat.
(Note de l'Editeur belge).
C'est toujours le résultat de la clause résolu-
toire sous entendue dans les contrats ; art. 1184.
Il faut distinguer si la rente est portable ,
c'est-à-dire payable au domicile du créancier ;
ou si elle est quérable , c'est-à-dire payable au
domicile du débiteur j on juge dans le deuxième
cas que le créancier doit mettre son débiteur en
demeure de payer , par un acte formel , pour
exiger le remboursement; et qu'il ne le doit pas
dans le premier.
Les arrérages de rentes se prescrivent par
cinq ans ; art. 2277.
1913. Le capital de la rente consti-
tuée en perpétuel devient aussi exigible
en cas de faillite ou de déconfiture du
débiteur.
(Note de TEditeur belge).
Voyez l'art. 1188.
\ 91 4. Les règles concernant les ren-
tes viagères sont établies au titre des
Contrats aléatoires,
Vovez l'article 1968,
TITRE XI.
Du Dépôt et du Séquestre.
(D.'crété le 14 mars 4.804. Promulgué le 24 du
même mois..
CHAPITRE PREIVIIËR.
Du Dépôt en général et de ses diverses espèces.
1915. Le dépôt, en général, est un
acte par lequel on reçoit la chose d'au-
trui, à la charge de la garder et de la
restituer en nature.
On reçoit la chose d' autrui : le dépôt est
un contrat réel, qui ne peut exister qu'autant
que la chose est livrée.
1 91 6. Il y a deux espèces de dépôts :
ledépôt proprement dit, et le séquestre.
CSffAPITRE II.
Du Dépôt proprement dit.
SECTIOH PREMiÈaB. — De lunature et de l'essence
du Contrat de dépôt.
1917. Le dépôt proprement dit est
un contrat essentiellement gratuit.
Essentiellement gratuit; la gratuité est de la
nature et non de Vessence du dépôt ; car les
parties peuvent, sans changer la nature du dépôt,
convenir d'un salaire pour payer les soins du
dépositaire, comme le suppose l'article 1928.
1918. Il ne peut avoir pour objet que
des choses mobilières.
(Note de PEditcur Belge).
Les immeubles , de leur nature , ne sont pas
susceptibles d'être remis à quelqu'un pour êtra
conservés sous sa garde ; ce serait plutôt un
mandat.
1919. Il n'est parfait que par la
tradition réelle ou feinte de la chose
déposée.
La tradition feinte suffit , quand le
dépositaire se trouve déjà nanti, à quel-
que autre titre, de la chose que l'on
consent à lui laisser à titre de dépôt.
Voyez les articles 1604 , 1605 et IGOG.
348
\ 920. Le dépôt est volontaire ou né
cessaire.
(Note de l'Editeur belge).
Le dépôt judiciaire , ou séquestre , est lui-
même volontaire ou nécessaire.
SECïJON II. — Du Dépôt volontaire.
4921. Le dépôt volontaire se forme
par le consentement réciproque de la
personne qui fait le dépôt et de celle
qui le reçoit.
Le dépôt se forme par le consentement des
parties contractantes , suivi de la tradition de
la chose qui en est l'objet.
1922. Le dépôt volontaire ne peut
régulièrement être fait que par le pro-
priétaire de la chose déposée , ou de
son consentement exprès ou tacite.
Voyez l'article 1938.
1923. Le dépôt volontaire doit être
prouvé par écrit. La preuve testimo-
niale n'en est point reçue pour valeur
excédant cent cinquante francs.
Cet article et l'article suivant regardent prin-
cipalement le for extérieur.
(Note de l'Éditeur belge).
Le déposant peut toujours faire interroger le
dépositaire sur faits et articles , ou lui déférer le
serment litis-décisoire.
1924. Lorsque le dépôt, étant au-
dessus de cent cinquante francs , n'est
point prouvé par écrit , celui qui est
attaqué comme dépositaire en est cru
sur sa déclaration , soit pour le fait
même du dépôt , soit pour la chose qui
en faisait l'objet, soit pour le fait de sa
restitution.
(Note de l'Editeur belge).
I-'art. 408 du Code pénal punit la violation
du dépôt. Il est controversé si la preuve de cette
violation est soumise aux conditions rigoureuses
établies par la loi civile pour prouver le dépôt.
1925. Le dépôt volontaire ne peut
avoir lieu qu'entre personnes capables
de contracter.
LIVRE m. MANIÈRES d'.VGQL'ÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Néanmoins , si une personne capable
de contracter accepte le dépôt fait par
une personne incapable , elle est tenue
de toutes les obligations d'un véritable
dépositaire; elle peut être poursuivie
par le tuteur ou administrateur de la
personne qui a fait le dépôt.
Voyez l'article 1125.
1926. Si le dépôt a été fait par une
personne capable à une personne qui
ne l'est pas, la personne qui a fait le
dépôt n'a que l'action en revendication
de la chose déposée , tant qu'elle existe
dans la main du dépositaire , ou une
action en restitution jusqu'à concur-
rence de ce qui a tourné au profit de
ce dernier.
(Note de l'Editeur belge).
Voyez l'article 1312.
SBCTION ni. — Des Obligations du Dépositaire.
1927. Le dépositaire doit apporter ,
dans la garde de la chose déposée , les
mêmes soins qu'il apporte dans la garde
des choses qui lui appartiennent.
Voici ce qu'on lit sur cet article dans le pro-
cès-verbal de la discussion du Code au Conseil
d'Etat: « M. Defermon dit que, sans doute, cet
D article tend à obliger le dépositaire aux soins
» d'un bon père de famille. La rédaction ne paraît
» pas rendre cette idée ; on pourrait en tirer la
» conséquence que, s'il est négligent et incon-
B sidéré dans ses propres affaires, il peut l'être
» impunément à l'égard du dépôt dont il est
» chargé. M. Porlalis répond que le dépositaire
B qui rend un service d'ami ne doit pas être
B soumis à une responsabilité aussi étendue que
r celle qui résulterait de la rédaction proposée;
» il suffit qu'il donne à la conservation du dépôt
» les soins d'un bon administrateur. Le déposant
D est libre dans son choix ; s'il place mal sa
» confiance , il commet une faute qui compense
» et qui couvre, dans une certaine mesure, la
B négligence du dépositaire. C'est par cette con-
» sidération qu'on n'oblige ce dernier qu'aux
» mêmes soins qu'il donne à ses propres affaires,
» et non à la sollicitude extrême et scrupuleuse
B que l'on exige de celui qu'on a assujetti aux
1 soins d'un bon père de famille. L'article est
B adopté. » (Voyez le Répert. de Jurisp, , au
mot Faute),
1928. La disposition de l'article pré-
TITRE II. Di; DÉPÔT ET DU SEQUESTRE.
349
cèdent doit être appliquée avec plus de
rigueur ,
1° Si le dépositaire s'est offert lui-
même pour recevoir le dépôt;
2" S'il a stipulé un salaire pour la
garde du dépôt ;
3° Si le dépôt a été fait uniquement
pour l'intérêt du dépositaire;
4" S'il a été convenu expressément
que le dépositaire répondrait de toute
espèce de faute.
Offert lui-même : parce qu'en s'offrant ainsi,
il a pu empêcher le déposant de choisir un dé-
positaire plus exact et plus diligent.
{ Note de l'Editeur belge).
la stipulation de salaire aggrave la responsa-
bilité ; elle change pour ainsi dire la nature du
contrat de dépôt. L'art. 1992 contient une dis-
position semblable pour le mandat.
4 929. Le dépositaire n'est tenu , en
aucun cas, des accidents de force ma-
jeure, à moins qu'il n^ait été rais en
demeure de restituer la chose déposée.
Voyez l'article 1302.
19B0. Il ne peut se servir de la chose
déposée sans la permission expresse ou
présumée du déposant.
Le dépositaire qui se sert de la chose déposée,
tans aucune permission de la part du déposant ,
est d'abord tenu des dommages-intérêts envers
celui-ci ; et si , par suite de l'usnge , la chose se
trouve consommée ou perdue, il peut , suivant
les circonstances, être passible de l'application
de l'article 408 du Code pénal, portant que :
((Quiconque a détourné ou dissipé , au préjudice
B du propriétaire , possesseur ou détenteur, des
» efiPets, deniers, marchandises, billets , quittan-
» ces, ou tous autres écrits contenant ou opé-
» rant obligation ou décharge, qui ne lui auraient
» été remis qu'à titre de dépôt ou pour un tra-
is vail salarié, à la charge de les rendre ou repré-
» senter, ou d'en faire un usage ou un emploi
» déterminé, sera puni d'un emprisonnement de
B deux mois au moins , et de deux ans au plus ,
» et d'une amende qui ne pourra être moindre
B de vingt-cinq francs , ni excéder le quart des
I) restitutions ou dommages-intérêts dus aux
«parties lésées. Il pourra, en outre, être, à
» compter du jour où il aura subi sa peine , in-
» terdit pendant cinq ans au moins , ou dix an8
» au plus, des droits civiques, civils et de
» famille , mentionnés dans l'article 42 du Code
» pénal. »
1931. Il ne doit point cherchera
connaître quelles sont les choses qui lui
ont été déposées, si elles lui ont été con-
fiées dans un coffre fermé, ou sous
enveloppe cachetée.
Il résulte de cet article que, si le dépositaire
vient à découvrir par hasard ce qui est contenu
dans le coffre ou dans l'enveloppe , ou si le
déposant lui en a donné connaissance, il doit
garder le secret.
1932. Le dépositaire doit rendre
identiquement la chose même qu'il a
reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes mon-
nayées doit être rendu dans les mêmes
espèces qu'il a été fait, soit dans le cas
d'augmentation , soit dans le cas de di-
minution de leur valeur.
Dans les mêmes espèces: autrement ce serait
un prêt. Ainsi , par exemple , celui qui a reçu
en dépôt 300 francs en pièces de 20 francs ,
et vingt pièces de 5 francs, doit rendre le»
mêmes pièces.
1933. Le dépositaire n'est tenu de
rendre la chose déposée que dans l'état
oii elle se trouve au moment de la res-
titution. Les détériorations qui ne sont
pas survenues par son fait sont à la
charge du déposant.
A la charge du déposant, qui demeure chargé
des risques et périls , parce qu'il demeure pro-
priétaire de la chose qui est l'objet du dépôt.
1934. Le dépositaire auquel la chose
a été enlevée par une force majeure ,
et qui a reçu un prix ou quelque chose
à la place, doit restituer ce qu'il a reçu
en échange.
(Note de l'Editeur belge).
Si une action en revendication était intentée
contre le dépositaire , il devrait appeler le dé-
posant en cause.
1935. L'héritier du dépositaire, qui
a vendu de bonne foi la chose dont il
ignorait le dépôt, n'est tenu que de ren-
dre le prix qu'il a reçu , ou de céder
son action contre l'acheteur , s'il n'a
pas touché le pi'ix.
De rendre le prix qu il a reçu : mais sied
350
LIVRE IIL MANIERES D ACQUERIK LA PROPRIEFL.
héritier l'aTtùt consommé durant la bonne foi ,
il ne serait tenu , au for intérieur , de le rendre ,
qu'autant qu'il en serait devenu plus riche, qua-
tenài dilior factus est.
Son action contre V acheteur : ce n'est pas
Faction en revendication; car le déposant ne
peut revendiquer la chose contre le tiers déten-
teur de bonne foi; en fait de meubles, la pos-
session vaut titre (Art. 2279). Il s'agit seule-
ment de l'action qui a pour objet de faire payer
le prix. Par conséquent , l'acquéreur qui a payé
le prix peut conserver la chose dont il s'agit.
( Voyez Delvincourtj tom. 3 , pag. 662 , an 1 8 1 9;
Rogron , Code, civ.expl., art, 1935).
Il me paraît que cette décision peut servir
de règle , au for de la conscience , comme au
for extérieur ; car elle est fondée sur la faveur
que l'on doit accorder au commerce. D'ailleurs,
on ne peut pas dire qu'elle soit contraire à l'é-
quité , puisqu'on suppose que le vendeur et
Tacheteur ont agi l'un et l'autre de bonue foi,
1936. Si la chose déposée a produit
des fruits qui aient été perçus par le
dépositaire, il est oblige de les resti-
tuer. Il ne doit aucun intérêt de l'ar-
gent déposé, si ce n'est du jour où il a
été mis en demeure de faire la res-
titution.
'\ 937. Le dépositaire ne doit restituer
la chose déposée qu'à celui qui la lui a
confiée , ou à celui au nom duquel le
dépôt a été fait, ou à celui qui a été
indiqué pour le recevoir.
Au nom duquel le dépôt a été fait : ainsi ,
lorsque Paul fait, en mon nom , un dépôt chez
vous , ce n'est pas à Paul que vous devez le res-
tituer , c'est à moi seul; à moins cependant
que Paul n'ait le pouvoir de retirer la chose en
mon nom.
4 938. Il ne peut pas exiger de celui
qui a fait le dépôt la preuve qu'il était
propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose
a été volée, et quel en est le véritable
propriétaire, il doit dénoncer à celui-
ci le dépôt qui lui a été fait, avec som-
mation de le réclamer dans un délai
déterminé et suffisant. Si celui auquel
la dénonciation a été faite néglige de
réclamer le dépôt, le dépositaire est
valablement déchargé par la tradition
qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
S'il découvre que la chose a été volée. Il paraît
d'après l'article 2279 , qu'il en serait de même
si elle avait été perdue (Delvincourt , tom. 3 ,
pag. 663, an. 1819).
19â9. En cas de mort naturelle ou
civile de la personne qui a fait le dépôt,
la chose déposée ne peut être rendue
qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit
être rendue à chacun d'eux pour leur
part et portion.
Si la chose déposée est indivisible ,
les héritiers doivent s'accorder entre
eux pour la recevoir.
Ne peut être rendue quà son héritier. Lors-
qu'un dépôt a été fait avec destination, le dépo-
sant en conserve la propriété jusqu'à ce que la
destination ait été accomplie ; et , s'il vient à
mourir avant que la destination soit accomplie ,
le dépôt doit être rendu aux héritiers, et non à
la personne indiquée pour le recevoir.
a Néanmoins, par rapport aux sommes desti-
» nées à des œuvres pies ou aux pauvres, ou
B peut présumer, dit M. Grenier , que les tribu-
» naux seraient portés à ordonner, même à
» l'égard des héritiers en ligne directe, l'exécu-
» tion de dispositions aussi favorables , surtout
» lorsqu'elles seraient modiques comparative-
» ment à la fortune du disposant , et que la
s réserve des héritiers en ligne directe ne serait
B pas blessée. Des mourants s'en rapportent sou-
» vent , sur l'exécution de seuiblables destina-
ï tions, à la délicatesse de leurs héritiers; lerefus
» d'y souscrire est un sacrilège, et la voie du
B dépôt peut paraître suffisante pour assurer l'exé-
» cution de pareilles volontés , pour lesquelles le
» défunt a cru inutile d'en venir à un acte en
D règle , surtout s'il n'en avait pas fait d'autres. »
{Traité des Donations , etc. , tom. I , n° 178).
Quoi qu'il en soit pour le for extérieur , où
l'opinion de M. Grenier peut rencontrer des dif-
ficultés, l'héritier ne peut, en conscience, ré-
clamer une somme qui a été confiée à une per-
sonne de confiance pour en faire des œuvres
pies. Qui sait si cette disposition n'est point
nécessaire pour l'acquit de la conscience d'un
mourant qui va paraître devant celui qui juge
les justices ? -
(Noîe de TÉditeur belge).
L'obligation est considérée comme indivisi-
ble dans le chef du dépositaire ; il faudrait appli-
quer les art. 1222 et suiv.
1 940. Si la personne qui a fait le dé-
pôt a changé d'état ; par exemple , si la
femme, libre au moment où le dépôt a
été fait, s'est mariée depuis et se trouve
en puissance de mari ; si le majeur dé-
posant se trouve frappé d'interdiction ;
dans tous ces cas et autres de même
*»aftâw«feni
S£^
TITRE XI. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
351
nature, le dépôt ne peut être reslitné
qu'à celui qui a radministration des
droits et des biens du déposant.
Biais, si la femme avait l'administration de ses
bit;ns ou si la chose qui forme le dépôt était
paiaphernale , on devrait la lui rendre.
4 941. Si le dépôt a été fait par un
tuteur, par un mari ou par un admi-
nistrateur , dans l'une de ces qualités ,
il ne peut être restitué qu'à la personne
que ce tuteur , ce mari ou cet adminis-
trateur représentaient, si leur gestion
ou leur administration est finie.
1942. Si le contrat de dépôt désigne
le lieu dans lequel la restitution doit
être faite, le dépositaire est tenu d'y
porter la chose déposée. S'il y a des
frais de transport, ils sont à la charge
du déposant.
1943. Si le contrat ne désigne point
le lieu de la restitution, elle doit être
faite dans le lieu même du dépôt.
1944. Le dépôt doit être remis au
déposant aussitôt qu'il le réclame , lors
même que le contrataurait fixé un délai
déterminé pour la restitution, à moins
qu'il n'existe, entre les mains du dépo-
sitaire, une saisie-arrêt ou une opposi-
tion à la restitution et au déplacement
de la chose déposée.
(Note de l'Editeur belge).
Il résulte bien de la nature du contrat que le
terme n'a été stipulé qu'en faveur du créancier;
art. 1 187 ; le dépositaire qui doit conserver la
chose en nature n'a pas de raison pour deman-
der un délai.
1945. Le dépositaire infidèle n'est
point admis au bénéfice de cession.
Ainsi , par exemple, si une personne publique
à laquelle on a confié des deniers voulait , pour
échapper à la contrainte par corps , faire cession
de biens , elle n'y serait point admise.
1946. Toutes les obligations du dé-
positaire cessent, s'il vient à découvrir
et à prouver qu'il est lui-même pro-
priétaire de la chose déposée.
(Note de l'Editeur belge).
De même s'il survenait une confusion j art.
1300 et 1301.
sEcnoîJ IV. — Des Obligations de la perso7me
par laquelle le Dépôt a été fait.
1947. La personne qui a fait le dépôt
est tenue de rembourser au dépositaire
les dépenses qu'il a faites pour la con-
servation de la chose déposée, et de
l'indemniser de toutes les pertes que le
dépôt peut lui avoir occasionnées.
L indemniser de toutes les perles. Exemple :
Un cheval , attaqué d'une maladie contagieuse ,
a été déposé chez quelqu'un et a communiqué
la maladie aux chevaux du dépositaire ; dans ce
cas , le déposant doit indemniser le dépositaire
des pertes qu'il a éprouvées à l occasion du dé-
pôt : Officium suum nemini débet esse darnno-
sum.
1948. Le dépositaire peut retenir le
dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce
qui lui est dû à raison du dépôt.
A raison du dépôt. Il n'en est pas de même
lorsqu'il lui est dû quelque chose par le dépo-
sant pour toute autre raison que le dépôt ; dans
ce cas , il ne peut retenir le» objets déposés
jusqu'à ce qu'on l'ait payé.
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 2102 n" 3 lui accorde aussi un pri-
vilège.
SECTiois v. — Du Dépôt nécessaire.
4949. Le dépôt nécessaire est celui
qui a été forcé par quelque accident ,
tel qu'un incendie , une ruine , un pil-
lage , un naufrage ou autre événement
imprévu.
4950. La preuve par témoins peut
être reçue pour le dépôt nécessaire ,
même quand il s'agit d'une valeur au-
dessus de cent cinquante francs.
(Note de l'Editeur belge).
C'est l'application du principe posé par
l'art. 1348 ; la preuve sera appréciée suivant la
qualité des personnes , et les circonstances du
fait. Le juge déterminera d'après la moralité du
voyageur, sa position sociale, le but de son
voyage , quelle a pu être la valeur approxima-
tive des choses volées.
4951. Le dépôt nécessaire est d'ail-
leurs régi par toutes les règles précé-
demment énoncées.
3&2
LIVRE IIU MAKÏERES E> ACQUERIR LA PROPRIETE.
1952. Les aubergistes ou hôteliers
sont responsables, comme dépositaires,
des effets apportés par le voyageur qui
loge chez eux ; le dépôt de ces sortes
d'efFets doit être regardé comme un
dépôt nécessaire.
• II se forme , dit Domat , une convention
B entre l'hôtelier et le voyageur , par laquelle
• l'hôtelier s'oblige , envers le dernier , de le
» loger et de garder ses hardes , chevaux et au-
» très équipages, et le voyageur, de sa part,
» s'oblige de payer sa dépense » {Lois civ. , liv.
1 , tit. 16 , sect. 1).
Cet engagement se forme sans convention ex-
presse, par la seule entrée du voyageur dans
l'hôtellerie, et par le dépôt des hardes et autres
efifets mis entre les mains de l'hôtelier, ou de
ceux qu'il charge du soin de l'hôtellerie. Car il
n'est pas nécessaire que le voyageur remette ses
effets au maître lui-même , qui répond de ses
domestiques, des gens qui font le service de sa
maison , selon les fonctions qui leur sont com-
mises. Ainsi , lorsqu'un voyageur donne , aux
domestiques qui le conduisent dans les chambres,
une valise ou autres effets , ou lorsqu'il remet
€on cheval dans l'écurie à la garde du palefre-
nier , le maître en répond comme si la remise
lui en avait été faite à lui-même. Il les reçoit
par le ministère de ses préposés dans l'exercice
de leurs fonctions (L 1 , ^ 3, fF. Nautœ , cau-
pones , etc.).
Mais il n'en serait pas de même si un voya-
geur imprudent remettait , hors de la présence
du maître , des effets à un enfant ou à une autre
personne qu'il trouve à la porte, et qu'il a crue,
par erreur , domestique de la maison : dans ce
cas , le maître n'en répondrait pas ; il n'en est
responsable que lorsque le dépôt a été fait à lui-
même ou à ses domestiques et préposés.
4 953. Ils sont responsables du vol ou
dommage des effets du voyageur, soit
que le vol ait été fait ou que le dommage
ait été causé par les domestiques et
préposés de l'hôtellerie , ou par des
étrangers allant et venant dans l'hô-
tellerie.
Voyez l'explication de l'article précédent.
(Note de TÉditeur belge).
Ils ne seraient plus responsables s'ils prou-
vaient que le vol a été commis par des person-
nes dont le voyageur lui-même aurait impru-
demment autorisé ou facilité l'entrée dans l'hô-
fcellerie.
4 954. Ils ne sont pas responsables
des vols faits avec force armée ou autre
force majeure.
Il paraît résulter de cet article , que l'auber-
giste ne peut être excusé que lorsque la perte
ou le vol ont été commis par une force majeure,
qu'il n'a pu prévoir ni empêcher (Delvincourt ,
tora. 3,pag. 665).
CSIAPîTRi: III.
Du Séquestre.
SECTioi» pREîiiÎJRE. — Des diverscs espèces àe
Scquesires.
4 955. Le séquestre est ou conven-
tionnel ou judiciaire.
SECTioif II. — Du Séquestre conventionnel.
1956. Le séquestre conventionnel est
le dépôt fait par une ou plusieurs per-
sonnes, d'une chose contentieuse , en-
tre les mains d'un tiers qui s'oblige de
la rendre, après la contestation termi-
née, à la personne qui sera jugée devoir
l'obtenir.
Par une ou plusieurs personnes. Cette rédac-
tion n'est pas exacte , car le séquestre propre-
ment dit ne peut être fait que par deux person-
nes au moins ; Apud sequestrem non nisi plures
deponere possunt (L. l7, ff. Depositi). Une
seule personne peut bien déposer une chose
contentieuse ; mais alors ce n'est plus un séques-
tre , ce n'est qu'un simple dépôt ; car le dépo-
sant peut se faire restituer la chose, et libérer
en conséquence le dépositaire, sans le consen-
tement de qui que ce soit ; tandis que , dans le
séquestre , il faut le consentement de toutes les
parties intéressées (Art. i960).
(Note de l'Editeur belge).
Les parties ensemble peuvent mettre fin au
séquestre et reprendre la chose. Cependant si
le dépositaire abusait de sa mission , l'une de»
parties pourrait se pourvoir devant le juge pour
faire résoudre le contrat.
1957. Le séquestre peut n'être pas
gratuit.
Il est communément salarié.
[Note de l'Editeur belge).
S'il est salarié, le séquestre soumet l'adminis-
trateur à une plus grave responsabilité , suivant
le principe de l'art. 1928.
■HÉ
TITUE XII. DES CONTRATS ALEATOIRES.
:^5a
4958. Lorsqu'il esl gratuit, il est
soumis aux règles du dépôt propre-
ment dit, sauf les différences ci-après
énoncées.
1959. Le séquestre peut avoir pour
objet, non-seulement des effets mobi-
liers, mais même des immeubles.
Le dépôt des immeubles s'appelle même plus
proprement séquestre.
1960. Le dépositaire chargé du
séquestre ne peut être déchargé , avant
la contestation terminée, que du con-
sentement de toutes les parties intéres-
sées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION m. — Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.
1961. La justice peut ordonner le
séquestre ;
1 " Des meubles saisis sur un débiteur ;
2" D'un immeuble ou d'une chose
mobilière dont la propriété ou la pos-
session est litigieuse entre deux ou plu-
sieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre
pour sa libération.
Le juge peut ordonner le séquestre, non-seu-
lement dans les différents cas de l'article 1961,
mais encore toutes les fois qu'il le juge convena-
ble pour la sûreté des parties ou la décision de
la cause.
(^otede l'Editeur belge).
Toutefois le juge ne l'ordonnera que sur des
motifs très-graves , car il en résulte presque
toujours une atteinte portée au droit de pro-
priété ou de possession.
1962. L'établissement d'un gardien
judiciaire produit, entre le saisissant
et le gardien, des obligations récipro-
ques. Le gardien doit apporter pour la
conservation des effets saisis les soins
d'un bon père de famille.
Il doit les représenter , soit à la dé-
charge du saisissant pour la vente, soit
à la partie contre laquelle les exécutions
ont été faites, en cas de main-levée de
la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à
payer au gardien le salaire fixé par
la loi.
CODE.
Le salaire fixé par la loi; ce salaire est dû
de plein droit et sans «convention.
1963. Le séquestre judiciaire est
donné, soit à une personne dont les
parties intéressées sontconvenues entre
elles , soit à une personne nommée
d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel
la chose a été confiée est soumis à toutes
les obligations qu'emporte le séquestre
conventionnel.
TITRE XII.
Des Contrats aléatoires.
(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du
même mois),
1964. Le contrat aléatoire est une
convention réciproque dont les effets,
quant aux avantages et aux perles,
soit pour toutes les parties, soit pour
l'une ou plusieurs d'entre elles , dépen-
dent d'un événement incertain.
Tels sont,
Le contrat d'assurance,
Le prêt à grosse aventure ,
Le jeu et le pari,
Le contrat de renie viagère.
Les deux premiers sont régis par les
lois maritimes.
(Note de TEditeur belge).
Les contrats aléatoires sont à titre onéreux ,
bien que l'une des parties puisse être appelée
à ne rien donner en échange de ce qu'elle aura
à recevoir , car elle court une chance qui en
constitue l'équivalent.
Aux contrats énumérés dans cet article il
faut ajouter celui d'Assurance terrestre contre
tous risques , incendie , grêle , etc. ; il n'était
guère usité lors de la promulgation du Code
civil , et est entièrement régi par les décisions
de la jurisprudence.
CHAPÏTTRi: PI&EIflIEK.
Du Jeu et du Pari,
1965. La loi n'accorde aucune action
pour une dette du jeu ou pour le paie-
ment d'un pari.
Le Code n'a point déclaré nulle et sans effet
z
354
LIVRE m MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
l'obligation qui a pour cause la perte faite an
jeu ou le paiement d'un pari ; il s'est borné à
lui refuser tonte action ; le créancier est seule-
ment privé du droit d'agir en justice pour récla-
mer ce qui lui est dû : mais , dans aucun cas ,
le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontaire-
ment payé , à moins qu'il n'y ait eu, de la part
du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie.
1966. Les jeux propres à exercer au
fait des armes, les courses à pied ou à
cheval, les courses de chariot, le jeu
de paume et autres jeux de même
nature qui tiennent à l'adresse et l'exer-
cice du corps, sont exceptés de la dis-
position précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter
la demande quand la somme lui paraît
excessive.
(Note de l'Editeur belge).
Le jugo doit admettre ou rejeter la demande
en entier , il ne pourrait réduire la somme qui
lui paraîtrait excessive.
Il est souvent très-difficile de distinguer les
opérations aléatoires qui ont un caractère sé-
rieux, de celles qui ne sont imaginées que pour
couvrir un véritable Jeu ; c'est une appréciation
de fait abandonnée à la sagacité du Juge ; ainsi,
par exemple, les marchés à terme sur les fonds
publics , ou sur certaines marchandises.
1967. Dans aucun cas, le perdant ne
peut répéter ce qu'il a volontairement
payé , à moins qu'il n'y ait eu , de la
part du gagnant , dol, supercherie ou
escroquerie.
Il y a donc obligation naturelle de la part du
perdant; car, en jurisprudence , l'obligation
naturelle est celle pour laquelle la loi n'accorde
pas d'action , mais qui empêche la répétition de
ce qui a été volontairement payé. (VoyezVoth'ier,
Traité du Jeu, n» 53 et 58 ; Toullier, Droe/
cit. fr., tom. 6, n" 381 ; Delvincourt, Cours de
Cod. cto , tom. 3, pag. 648, édit. de 1819).
Suivant un décret du 24 juin 1806 , les mai-
sons de jeu de hasard sont prohibées dans toute
l'étendue du royaume; les contrevenants sont
poursuivis d'office par le ministère public, et
soumis aux peines portées parla loi du 22 juil-
let 1791 : toutefois le ministre de la police est
chargé de faire des règlements particuliers sur
cette partie pour la ville de Paris, et pour les
lieux où il existe des eaux minérales, pendant
la saison des eaux. ^Voyez aussi les articles 410
et 41 1 du Code pénal).
Du Contrat de Rente viagère.
SECTioit PREMIÈRE. — Des cotidHions requises
pour la validité du Contrat.
1968. La rente viagère peut être
constituée à titre onéreux, moyennant
une somme d'argent, ou pour une chose
mobilière appréciable , ou pour un im-
meuble.
La constitution de rente viagère est un con-
trat par lequel une partie s'engage envers l'au-
tre , à titre gratuit ou onéreux , à servir une
rente annuelle, payable pendant la vie naturelle
de l'individu ou des individus désignés dans le
contrat.
<969. Elle peut être aussi constituée^
à titre purement gratuit , par donation
entre vifs ou par testament. Elle doit
être alors revêtue des formes requises
par la loi.
Dans le cas de cet article , la constitution de
rente est une véritable donation, qui ne peut
avoir lieu au for extérieur que dans les formes
requises pour les donations entre vifs ou les tes-
taments.
4970. Dans le cas de l'article précé-
dent, la rente viagère est réductible,
si elle excède ce dont il est permis de
disposer : elle est nulle , si elle est au
profit d'une personne incapable de
recevoir.
Voyez les articles 25, 908, 909, 917.
1971. La rente viagère peut être
constituée, soit sur la tête de celui qui
en fournit le prix, soit sur la tête d'un
tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
Ainsi , je puis stipuler qu'une rente me sera
payée tant que Paul vivra.
(Note de rÉditeur belge).
Pour qu'il y ait. contrat réel et valable de
rente viagère à titre onéreux , il faut que cha-
cune des parties ait des risques sérieux à courir;
de là les dispositions des art. 1974 et suiv.
1972. Elle peut être constituée sur
une ou plusieurs têtes.
1973. Elle peut être constituée au
TITRE XII. DES CONTRATS ALEATOIRES,
355
profit d'un tiers, quoique le prix en soit
fourni par une autre personne.
Au profil d'un tiers. Exemple : Je vends mon
héritage à Paul , à condition qu'il fera , sur le
prix de cet he'ritage,une rente viagère au profit
d'Alexandre .
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait
les caractères d'une libéralité, elle
n'est point assujettie aux formes re-
quises pour les donations ; sauf les cas
de réduction et de nullité énoncés dans
l'article 1970.
(Note de l'Editeur belge).
Voyez l'art. 1121.
4974. Tout contrat de rente viagère
créée sur la tête d'une personne qui
était morte au jour du contrat ne pro-
duit aucun effet.
A'e produit aucun effet, lors même que la
mort de la personne sur la tête de laquelle la
rente a été créée eût été ignorée des parties con-
tractantes.
1975. Il
par lequel
en est de même du contrat
la rente a été créée sur la
tête d'une personne atteinte de la mala-
die dont elle est décédée dans les vingt
jours de la date du contrat.
Observez qu'il faut pour l'application de cet
article, que la personne ait été atteinte de la
maladie dont elle est morte dans les vingt jours;
car si elle se portait bien au moment où le con-
trat a eu lieu , il n'importe qu'elle soit décédée
dans l'intervalle fixé.
Quid , si, lors du contrat , la personne sur la
tête de laquelle la rente a été constituée était à
la vérité dangereusement malade, et qu'en même
temps sa maladie fût ignorée des parties au mo-
ment du contrat.
Le contrat serait nul , par la raison que l'er-
reur annule les conventions , non-seulement
lorsqu'elle tombe sur la chose même , mais en-
core lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose
que les parties ont principalement en vue. On
conçoit que si les contractants eussent connu la
maladie de la personne dont il s'agit, la rente
n'aurait certainement pas eu lieu.
1976. La rente viagère peut être
constituée au taux qu'il plaît aux par-
lies contractantes de fixer.
La rente viagère ne peut jtimais être annulée
sous prétexte de lésion ou d'usure.
Si le taux fixé n'excède pas l'intérêt légal , on
peut dire, avec Polhier , qu'il y a donation de
la somme faisant le capital de la rente , avec ré-
serve de l'usufruit au profit du créancier de la
rente , qui est censé donateur. Mais si l'on re-
garde cet acte comme une donation, sera-t-il
nul pour n'être pas revêtu des formalités requises
pour les actes de donation entre vifs? Il ne pa-
raît pas , dans le cas où la rente a été constituée
pour une chose mobilière. La donation a été par-
faite et consommée , du moment que les deniers
ont été payés; or, il n'est pas besoin d'acte
pour les donations d'effets mobiliers , lorsqu'elles
sont accompagnées de la tradition réelle. Il y a
bien un acte dans l'espèce présente , mais cet
acte ne contient pas la donation ; il ne contient
que la charge imposée au donataire de payer
l'intérêt au donateur; en conséquence, il n'est
sujet à aucune formalité. (Delvincourt, Cours de
Code civ. , tom. 3. pag. 650 , édit. 1 8 1 9 ; «e-
pert. de Jurisp , au mot Rente viagère).
Suivant un décret du 23 juin 1806, il est
permis aux hospices de prendre à rente viagère ,
à dix pour cent au plus, les sommes que les pau-
vres existant dans ces établissements voudront
y verser, avec la simple autorisation du préfet,
si la somme n'excède pas cinq cents francs , et
avec celle du gouvernement, dans le ohs con-
traire.
(Note de TEditeur belge).
C'est un calcul des probabilités qui se ratta-
chent à la durée de la vie humaine. Les inté-
rêts ont ici un caractère particulier, puisqu'ils
emportent en même temps une partie du capital.
Cependant la loi semble reconnaître l'existence
d'un capital indépendant de ces intérêts dans
les art. 588 et 2277.
Le caractère aléatoire de la rente viagère
empêcherait en général la rescision du chef de
lésion d'une vente d'immeubles dont elle serait
le prix; toutefois si elle était inférieure ou même
égale au revenu de cet immeuble , le contrat
pourrait être annulé comme ne comportant pas
de prix ; en effet l'acquéreur se trouverait
libéré par le simple abandon des fruits pendant
un certain temps , après lequel il denteurerait
propriétaire du bien sans avoir fourni la moin-
dre partie de sa valeur.
8ECT10H1I. ^ — Des Effets du Contrat entre les
Parties contractantes.
1977. Celui au profit duquel la rente
viagère a été constituée moyennant un
prix, peut demander lu résiliation du
356
LIVRE IIÎ. MANIÈRES d'aCQI'ÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
contrat , si le constituant ne lui donne
pas les sûretés stipulées pour son exé-
cution.
Il faut remarquer que le cre'ancier qui a fait
résilier ie contrat de vente n'est point obligé de
restituer les arrérages perçus en tant qu'ils excè-
dent l'intérêt légal. Les arrérages qui ont couru
jusqu'au moment delà résolution du contrat sont
dus à l'acquéreur, suivant la convention, à rai-
son du risque qui n'a cessé que par cette résolu-
tion (Pothier , Traité du Contrat de constitu-
tion de rente, n*» 230 j Merlin, Réperl. de
Jurisp , au mot Reme viagère; Delvincourt,
Cours de Code civ,, tom. 3, page 650, édit.
1819],
(Note de l'Editeur belge).
"Si'îa constitution de la rente a eu lieu à titre
gratuit , le crédirentier n'aura que l'action en
exécution du contrat.
4978. Le seul défaut de paiement
des arrérages de la rente n'autorise
point celui en faveur de qui elle est
constituée à demander le rembourse-
ment du capital , ou à rentrer dans le
fonds par lui aliéné : il n'a que le droit
de saisir et de faire vendre les biens de
son débiteur, et de faire ordonner ou
consentir, sur le produit de la vente ,
l'emploi d'une somme suffisante pour le
service des arrérages.
(NoU' de l'Editeur belge).
C'est une dérogation au principe de la réso-
lution des contrats en cas d'inexécution des
conventions , basée sur la nature aléatoire du
contrat , et le préjudice qu'en souffrirait le
débiteur On pourrait déroger à la disposition
de cet article par une stipulation expresse.
1979. Le constituant ne peut se libé-
rer du paiement de la rente , en offrant
de rembourser le capital, et en renon-
çant à la répétition des arrérages payés;
il est tenu de servir la rente pendant
toute la vie de la personne ou des per-
sonnes sur la tête desquelles la rente a
été constituée, quelle que soit la durée
de la vie de ces personnes, et quelque
onéreux qu'ait pu devenir le service de
la rente.
Rembourser le captVai , c'est-à-dire le prix ;
car la rente viagère n'a pas réellement de capi-
tal. C'est un véritable achat que le créancier fait
de la rente ; et la vente , une fois consentie , ne
peut plus être résolue par la volonté de l'une des
parties.
1980. La rente viagère n'est acquise
au propriétaire que dans la proportion
du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle
serait payée d'avance, le terme qui a dû
être payé est acquis du jour où le paie-
mont a dû en être fait.
Est acquis du jour où le paiement a dû en être
fait : par conséquent, si le créancier de la rente
meurt avant l'expiration de ce terme , il n'en
n'aura pas moins acquis l'argent qui devait lui
être payé d'avance , et ses héritiers prendront
cet argent dans la succession comme une somme
qui lui était acquise par l'effet de la convention.
(Note de l'Editeur belge).
Les fruits civils en général s'acquièrent jour
par jour ; art. 584 et 586.
1981. La rente viagère ne peut être
stipulée insaisissable que lorsqu'elle a
été constituée à titre gratuit.
Le testateur ou donateur peut ordonner que
la rente viagère , qu'il lègue ou qu'il donne , ne
pourra être saisie par aucun créancier du léga-
taire ou donataire. Celui qui fait une libéralité
peut la faire sous telle condition qu'il juge à
propos. Mais celui qui se crée une rente avec son
capital ne peut pas nuire à ses créanciers.
(Note de TEdileur belge).
Ainsi la rente est saisissable lorsqu'elle a été
constituée à titre onéreux, et ce ne sont pas
seulement les arrérages qui peuvent être saisis.
Par la saisie et la vente de la rente même ,
l'acquéreur se trouve subrogé au droit du cré-
direntier , de percevoir les arrérages pendant la
durée de la rente.
Î982 La rente viagère ne s'éteint pas
par la mort civile du propriétaire; ie
paiement doit en être constitué pendant
sa vie naturelle.
Une rente viagère s'éteint par la prescription
de trente ans , c'est-à-dire par la cessation con-
tinuée pendant trente ans du paiement des arré-
rages. Quant aux arrérages , ils se prescrivent,
au for extérieur , par le laps de cinq ans. (Voyez
les articles 2262 et 2277j.
TITKE XIII. DU MANDAT.
357
(Note de l'Editeur beîge).
ta mort civile est nbolie en Belgique Voyei
les art, 22 et suiv.
1983. Le propriétaire d'une renie
viagère n'en peut demander les arréra-
ges qu'en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de
laquelle elle a éié constituée.
TITRE xin.
Du Mandat.
(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué îe 20 du
même mois.)
De la Nature et de la Forme du Mandat.
1984. Le mandat ou procuration est
un acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faii-e quelque
chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'ac-
ceptation du mandataire.
On peut définir le mandat , un contrat par le-
quel un des contractants confie la gestion d'une
ou de plusieurs affaires à l'autre, qui s'en charge
et s'oblige à lui en rendre compte. On nomme
mandant celui qui confie les pouvoirs, et 7nan-
daiaire celui qui les accepte. Le mandat prend
aussi le nom de procuration , et le mandataire
celui de procureur fondé.
\ 985. Le mandai peut être donné ou
par acte public, ou par écrit sous-seing
privé, même par lettre. 11 peut aussi être
donné verbalement ; mais la preuve tes-
timoniale n'en est reçue que conformé-
ment au titre des Contrats ou des Obli-
gâtions conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être
que tacite, et résulter de l'exécution qui
lui a été donnée par le mandataire.
V acceptation du mandat peut h être que ta-
cite , ou implicite. Entre négociants qui se
constituent, ce qu'on appelle en droit negoiio-
rum gestores les uns des autres, le défaut d'im-
probationdu contenu d'une lettre qu'on a reçue
en renferme l'approbation implicite. Ce prin-
cipe dérive de la loi 60 , ff. de Reg. juris,
« Celui-là, porte-t-elle , est présumé consentir à
ce qu'un autre faitpouf lui, lorsque, le sachant,
il ne s'y oppose pas : Semper, qui non prohibât
proseinlervenire , mandaro cnditur . p
Cette règle ne doit pas se restreindre au seul
exemple d'un débiteur par rapport à son répon-
dant, comme quelques interprètes l'ont cru ; elle
doit s'étendre à toutes les affaires que l'on peut
entreprendre au nom d'autrui par procuration.
Ainsi celui qui sait que son ami a donné com-
mission à des agents de chercher de l'argent pour
le lui faire prêter , n'est pas moins engagé que
s'il avait donné lui-même la commission : Qui
patitur ab alto mandari utsibi credafur , man-
dure intelltgitur (L 18, ff. Mandati). C'est
sur la même règle qu'est basée la loi 16, ff. de
SonalusconsuUo macedonian , dans la(juelle il
est spécialement question d'une lettre écrite
d'une part, et reçue sans improbation de l'autre.
Cette loi décide que , si un fils de famille
écrit à son père qu'il a emprunté une somme
d'argent , comme y étant autorisé par son ordre
exprès, et qu'il le prie en conséquence de rem-
bourser cette somme , le père est censé approu -
ver ce qu'a fait son fik , et reconnaître le prix,
à moins qu'il ne proteste contre sa lettre immé-
diatement après l'avoir reçus. Le Corps du droit
canonique nous offre une décision semblable. Le
chapitre 1 des Elémentaires , titre de Procura-
tionibus , porte que , si vous avez reçu sans
protestation une lettre ou un acte contenant de
ma part une procuration pour me défendre dans
quelque procès , vous êtes censé , par votre si-
lence , avoir accepté mou mandat ; et que par là
vous vous êtes mis dans la nécessité de l'accom-
plir. (Voyez le Manuel du Droit français sur
l'article 1985 \.
(Noie de l'Editeur belge).
Certains actes, comme la donation ou l'hypo-
thèque , ne pouvant être passés qu'avec la for-
me authentique , on estime généralement que
le mandat donné pour les faire , doit être revêtu
des mêmes formalités.
Le mandat donné par devant notaire , peut
être passé en brevet^ il ne doit pas en être gardé
miimte. On peut y laisser en blanc le nom du
mandataire.
Les art. 1372 et suiv. traitent du mandat
tacite , appelé negotiorum gestio.
1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y
a convention contraire.
Le mandat est tellement gratuit de sa nattvre ,
que le mandataire qui n'a pas stipulé de salaire
ne peut pas en demander (L. 56 , J 3 , ff.
Mandati).
(Note de PEdileur belge).
Si un salaire est stipulé , le mandat se con-
fond souvent avec le louage de service.
358
LIVRE m. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
La présomption de gratuité ne peut pas s'ap-
pliquer au mandat donné à des officiers minis-
tériels, tels que huissiers, avoués, courtiers, etc.
Nul ne plaide par procureur, excepté le Roi ;
le mandataire doit donc agir en justice au nom
de son mandant , et pas en son nom personnel.
1987. Il est, OU spécial et pour une
affaire ou certaines affaires seulement,
ou général et pour toutes les affaires du
mandant.
1988. Le mandat conçu en termes
généraux n'embrasse que les actes d'ad-
minislration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer ,
ou de quelque autre acte de propriété,
le mandat doit être exprès.
Les actions â! administration : ainsi le pro-
cureur général peut louer les maisons , affermer
les héritages , pourvu toutefois que les baux
n'excèdent pas neuf ans; il peut surveiller les
affaires du mandant, ensemencer les terres , re-
cueillir les récoltes , faire les coupes ordinaires
des bois, vendre les fruits , payer les dettes exi-
gibles, acheter les matériaux nécessaires pour
les réparations, interrompre les prescriptions;
en un mot , faire tous les actes qui sont de pure
administration.
S'il s'agit d'aliéner , le mandai doit être
9xprès; sauf toutes les aliénations qui rentrent
dans les bornes de l'administration , telles que
la vente d'une récolte, d'une coupe de bois.
1989. Le mandataire ne peut rien
faire au delà de ce qui est porté dans
son mandat : le pouvoir de transiger ne
renferme pas celui de compromettre.
Transiger, c'est éteindre une contestation
par des concessions ordinairement mutuelles ;
compromettre , c'est donner ime contestation à
décider à des arbitres qu'on choisit.
(Note de l'Éditeur belge).
Le pouvoir de vendre n'emporte pas celui de
recevoir.
1990. Les femmes et les mineurs
émancipés peuvent être choisis pour
mandataires ; mais le mandant n'a d'ac-
tion contre le mandataire mineur que
d'après les règles générales relatives
aux obligations des mineurs, et contre
la femme mariée et qui a accepté le
mandat sans autorisation de son mari,
que d'après les règles établies au titre
du Contrat de mariage et des Droits res-
pectifs des Epoux.
Les femmes. Le mari a le droit de s'opposer
à ce que sa femme accepte une procuration ;
mais , s'il ne s'y oppose pas , il est censé y con-
sentir, sous la condition pourtant que cette ges-
tion ne nuira pas à ses droits. ( Foyez de Male-
ville , sur l'art. 1 990),
(Note de TEditeur belge).
Le mandataire incapable pose donc valable-
ment pour autrui , des actes qu'il ne pourrait
faire pour lui. Quant à lui il ne s'engage pas
complètement ; c'est au mandant de s'imputer
d'avoir traité avec une personnne qui ne pou-
vait pas s'obliger.
CMAPSTKE II.
Des Obligations du Mandataire.
1991. Le mandataire est tenu d'ac-
complir le mandat tant qu'il en demeure
chargé, et répond des dommages-inté-
rêts qui pourraient résulter de son
inexécution.
Le mandataire était libre d'accepter ou de re-
fuser le mandat ; mais une fois qu'il l'a accepté ,
il doit l'exécuter, car on ne doit jamais manquer
aux engagements que l'on a librement contrac-
tés : Mandatum cuilibet suscipere liberum est ,
susceptum autem consummandum est.
Il est tenu de même d'achever la chose
commencée au décès du mandant, s'il
y a péril en la demeure.
(Note de l'Editeur belge.)
Bien qu'alors le mandat soit fini. L'art. 419
contient une application de ce principe.
1992. Le mandataire répond, non-
seulement du dol , mais encore des fau-
tes qu'il commet dans sa gestion.
Procurator tàm dolum quàm omnemculpam
prœstat (L. Il et I 3 , Cod. Mandat.).
Mais il est juste que celui qui reçoit un salaire
soit tenu plus rigoureusement que celui qui
exerce un office gratuit.
Le mandataire est tenu de rendre compte de
sa gestion , quand même le mandat porterait
qu'il n'en rendrait pas. (L. 119, S. de Leg.
1). Il ne serait alors déchargé que d'une scru-
puleuse recherche (L. 23, ff. de Neg. gest.).
Néanmoins la responsabilité relative
aux fautes est appliquée moins rigou-
reusement à celui dont le mandat est
gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
TITRE Xlll. DU MANDAT.
359
(Note de TÉditt-ur belge).
Les questions que soulève cette responsabilité
sont toutes de fait , et d'appréciation d'inten-
tion et de vigilance.
499d. Tout mandataire est tenu de
rendre compte de sa gestion, et de faire
raison au mandant de tout ce qu'il a
reçu en vertu de sa procuration , quand
même ce qu'il aurait reçu n'eût point
été dû au mandant.
(Note de FÉditeur belge).
C'est pour le mandant qu'il a reçu. D'ailleurs
ce paiement indu donne ouverture à l'action en
répétition qui s'exercera contre le mandant qui
seul est censé avoir reçu.
1994. Le mandataire répond de celui
qu'il s'est substitué dans la gestion.
Cet article suppose qu'un mandataire a la fa-
culté de se substituer quelqu'un , lorsque cette
faculté ne lui est point interdite par le contrat.
Mais alors le mandataire répond de la gestion du
substitué.
l** Quand il n'a pas reçu le pouvoir
de se substituer quelqu'un ;
2° Quand ce pouvoir lui a été conféré
sans désignation d'une personne, et .que
celle dont il a fait choix était notoire-
ment incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut
agir directementcontre la personne que
le mandataire s'est substituée.
(Note de l'Éditeur belge).
Le mandataire ne pourrait se substituer quel-
qu'un , si le mandat ne lui avait été donné
qu'en considération de la personne.
1995. Quand il y a plusieurs fondés
de pouvoir ou mandataires établis par
le même acte, il n'y a de solidarité
entre eux qu'autantqu'elle est exprimée.
En principe général , la solidarité ne se pré-
sume pas (Art. >I202).
1996. Le mandataire doit l'intérêt
des sommes qu'il a employées à son
usage, à dater de cet emploi ; et de celles
dont il est reliquataire, à compter du
jour qu'il est mis en demeure.
Ce qui n'a lieu, au for intérieur, que dans le
cas où le mandant souffre quelque dommuo;e à
raison de l'emploi que le mandataire a fait des
sommes dont il s'était chargé.
(Note de l'Éditeur belge).
L'art. 408 du Code pénal punit d'un empri-
sonnement de deux mois au moins et de deux
ans au plus ainsi que d'une amende qui ne peut
excéder le quart des restitutions et des domma-
ges-intérêts , ni être moindre de 25 francs , le
mandataire salarié qui a détourné ou dissipé au
préjudice de son mandant les effets ou deniers
qui lui avaient été confiés.
i 997. Le mandataire qui a donné , à
la partie avec laquelle il contracte en
cette qualité, une suffisante connais-
sance de ses pouvoirs, n'est tenu d'au-
cune garantie pour ce qui a été fait
au delà , s'il n'y est personnellement
soumis.
(Note de l'Éditeur belge).
Celui qui traite avec un mandataire doit s'as-
surer de l'étendue de ses pouvoirs. Si le man-
dataire s'était porté fort au delà de ses pouvoirs,
on rentrerait dans les principes des art. 1120
et 1372.
CMAPITI&Ë IIÎ.
Des Obligations du Mandant.
1998. Le mandant est tenu d'exécu-
ter les engagements contractés par le
mandataire , conformément au pouvoir
qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait
au delà , qu'autant qu'il l'a ratifié
expressément ou tacitement.
Ratifié expressément ou iacitement ; car la
ratification équivaut au mandat ; Ralificatio
mandato œquiparatur.
(Note de l'Éditeur belge).
Si le mandant est rendu indemne , il ne peut
se refuser à ratifier ce qu'a fait le mandataire ,
par exemple , si le mandataire qui a dépassé le
prix fixé par le mandat , offre de fournir l'ex-
cédant.
1999. Le mandant doit rembourser
au mandataire les avances et frais que
celui-ci a faits pour l'exécution du man-
dat , et lui payer ses salaires lorsqu'il
en a été promis.
360
LIVUE m. MANIERES D ACQÏEF.IR LA PROPRIETE.
S'il D'y a aucune faute imputable au
mandataire, le mandant ne peut se
dispenser de faire ces remboursement
et paiement , lors même que l'affaire
n'aurait pas réussi, ni faire détruire le
montant des frais et avances sous le
prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
S'il n'y a aucune faute imputable au man-
dataire ; si les dépenses dont parle cet article
étaient évidemment exorbitantes, elles tombe-
raient dans le cas delà faute dont le mandataire
est tenu (De Maleville , sur l'art. 1999).
2000. Le mandant doit aussi indem-
niser le mandataire des pertes que
celui-ci a essuyées à l'occasion de sa
gestion , sans imprudence qui lui soit
imputable.
2001. L'intérêt des avances faites par
le mandataire lui est dû par le man-
dant, à dater du jour des avances
constatées.
2002. Lorsque le mandataire a été
constitué par plusieurs personnes pour
une affaire commune, chacune d'elles est
tenue solidairement envers lui de tous
les effets du mandat.
(Note de l'Éditeur belge).
II n'est pas défendu de déroger à cette dis-
position.
CHAPITRE IV.
Des différentes Manières dont le
Mandat finit.
2003. Le mandat finit,
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au
mandat,
Par la mort naturelle ou civile , l'in-
terdiction ou la déconfiture , soit du
mandant , soit du mandataire.
2004. Le mandant peut révoquer sa
procuration quand bon lui semble , et
contraindre, s'il y a lieu, le mandataire
à lui remettre , soit l'écrit sous seing
privé qui le contient, soit l'original de la
procuration , si elle a été délivrée en
brevet , soit l'expédition, s'il en a été
gardé minute. -
Le mandat peut être révoqué, lors même que
le mandataire en aurait conmencé l'exécution.
Ainsi , le commissionnaire qui, ayant déjà affrété
un navire pour expédier des marchandises, con-
formément à l'ordre de son commettant , reçoit
contre-ordre , doit suspendre l'exécution ; s'il la
consomme , elle reste pour son compte. {Arrêt
de la Cour de cassation, du 2A décembre 1817.
— Voyez aussi de Maleville, sur l'art. 200 i-).
(Note de rÉditeur belge).
Le mandant doit alors rembourser toutes les
dépenses, et le salaire convenu. On peut déro-
ger à cette faculté de révoquer le mandataire.
2005. La révocation notifiée au seul
mandataire ne peut être opposée aux
tiers qui ont traité dans l'ignorance de
cette révocation, sauf au mandant son
recours contre le mandataire.
Qui ont traité dans f ignorance : d'où il suit
que , s'ils connaissaient la révocation , quoi-
qu'elle ne leur eût pas été notifiée, le mandant
ne serait pas tenu (De Maleville, sur l'art. 2005).
2006. La constitution d'un nouveau
mandataire pour la même affaire , vaut
révocation du premier, à compter du
jour où elle a été notifiée à celui-ci.
La coîistituiion d'un nouveau mandataire
emporte la révocation implicite du premier.
M. Delvincourt, tom. 3, pag. 475, édit. de
1819 , pense , d'après Pothier , que cette révo-
cation a lieu, même lorsque la seconde procu-
ration n'a pas d'effet. Cette opinion paraît assez
fondée ; car , que la seconde procuration soit
valable ou non, il est toujours vrai de dire que
le mandant révoque le premier mandataire, par
cela même qu'il veut en constituer un second.
(Note de rÉditeur belge).
Le changement d'état peut être considéré
comme une cause de révocation du mandat ;
par exemple si la femme se marie , si l'éman-
cipation donnée à un mineur lui est retirée.
2007. Le mandataire peut renoncer
au mandat, en notifiant au mandant sa
renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation pré-
judicie au mandat, il devra en être
indemnisé par le mandataire, à moins
que celui-ci ne se trouve dans l'impossi-
bilité de continuer le mandat sans en
r>\
TITRE XIV. DU CAUTIONNEMENT.
361
éprouver lui-même un préjudice con-
sidérable.
Un préjudice considérable : ce qui suppose
qu'il ne pourrait renoncer, si le préjudice était
modique; mais alors il aurait une action en in-
demnité contre le mandant (Art. 2000).
{Note de TÉdileur belge).
La renonciation sera réputée faite à contre-
temps toutes les fois quel'étatdeschosessera tel
qu'il résultera de l'abandon du mandat un pré-
judice réel pour le mandant.
^008. Si le mandataire ignore la
mort du mandant, ou l'une des autres
causes qui font cesser le mandat , ce
qu'il a fait dans celte ignorance est
valide.
2009. Dans les cas ci-dessus, les
engagements du mandataire sont exé-
cutés à l'égard des tiers qui sont de
bonne foi.
Qui sont de bonne foi : ils ne peuvent être de
bonne foi qu'autant qu'ils ignorent la mort du
mandant.
2010. En cas de mort du mandatai-
re, ses héritiers doivent en donner avis
au mandant, et pourvoir, en attendant,
à ce que les circonstances exigent pour
l'intérêt de celui-ci.
(Note de l'Editeur belge).
Cela ne peut s'appliquer qu'aux héritiers
capables.
TITRE XIV.
Du Cautionnement.
(Décrété Je 14 février' 1804. Promulgué le 24 du
même mois).
CMAPfiTRï: PREMIER.
De la Nature et de V Etendue du
Cautionnement.
2011 . Celui qui se rend caution d'une
obligation se soumet envers le créan-
cier à satisfaire à cette obligation , si le
débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement est un contrat par lequel
une ou plusieurs personnes promettent d'ac-
quitter l'obligation d'un tiers, dans le cas où ce
tiers ne l'acquitterait pas lui-même.
On distingue trois sortes de cautions : les
cautions purement conventionnelles, les légale»
et les judiciaires. La caution purement conven-
tionnelle est celle qui intervient par la seule
convention des parties. La caution légale est
celle dont la prestation est ordonnée par la loi ;
telle est, par exemple, celle qu'un usufruitier est
tenu de donner pour jouir des biens dont on lui
a donné ou légué l'usufruit. La caution judi-
ciaire est celle qui est ordonnée par le juge ;
comme lorsque le jugement porte qu'une per-
sonne touchera une somme par provision , en
donnant caution de la rapporter s'il y a lieu.
(Note de l'Éditeur belge.)
C'est un contrat unilatéral ; s'il est passé sous
seing-privé, il ne doit pas être fait en double.
Quoiqu'à titre gratuit il n'est pas assujetti aux
formalités exigées pour la donation.
2012. Le cautionnement ne peut
exisler que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une
obligation, encore qu'elle pût être an-
nulée par une exception purement per-
sonnelle à l'obligé-, par exemple, dans
le cas de minorité.
On peut se rendre caution pour l'exécution de
toute espèce d'obligations , soit civiles, soit
naturelles. Fidejussor accipi polest, quoiies est
aliqua obligatio civilis vel naturalis , cui ap-
plicatur (L. 16, J 3, S. de Bit.).
L'opinion de Pothier , qui exceptait , des
obligations naturelles qu'on peut cautionner ,
celles de la femme mariée non autorisée , était
rejetée sous l'ancienne jurisprudence (Toullier.
tom. 6 , n» 394). Elle doit l'être à plus forte
raison sous l'empire du Code. L'article 2012
permet de cautionner une obligation qui peut
être annulée /)ar une exception personnelle à
l'obligé. Il en donne pour exemple l'obligation
du mineur, que l'article II 25 met sur la même
ligne que celle de la femme non autorisée. On
ne doit donc faire aucune différence entre l'une
et l'autre pour ce qui regarde le cautionnement
(Toullier, ibid.; Bernardi , sur le Traité des
Oblig. , par Pothier, n° 396; Duranton, Traité
des Oblig, , tom, 1 , n» 245).
2013. Le cautionnement ne peut ex-
céder ce qui est dû par le débiteur , ni
être contracté sous des conditions plus
onéreuses.
362
LIVRE m. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
)1 peut être contracté pour une par-
tie de la dette seulement, et sous des
conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la
dette, ou qui est contracté sous des
conditions plus onéreuses, n'est point
nul : il est seulement réductible à la
mesure de l'obligation principale.
Suivant cet article , la caution ne peut s'obli-
ger pour un temps antérieur au terme accordé
au débiteur; elle ne peut non plus» s'obliger pure-
ment , lorsque l'obligation principale est condi-
tionnelle ; ni sous une peine ou une amende ,
lorsque le débiteur ne s'y est pas soumis.
(Note de l'Éditeur belge).
Le cautionnement est raccessoire d'une autre
obligation ; les conditions plus onéreuses qu'il
contiendrait, sont nulles comme étant sans cause.
201 4. On peut se rendre caution sans
ordre de celui pour lequel on s'oblige ,
et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution ,
non-seulement du débiteur principal ,
mais encore de celui qui l'a cautionné.
De celui qui Va cautionné : celui qui est
caution delà caution se nomme certificateur de
caution.
(Note de l'Éditeur belge).
Le premier contrat de cautionnement devient
alors le principal du second ; le certificateur
s'obligea payer, non pas si le débiteur origi-
naire manque à son obligation , mais si la cau-
tion même n'y satisfait pas.
Plusieurs personnes peuvent se rendre cau-
tion d'un même débiteur ; art. 2025.
201S. Le cautionnement ne se pré-
sume point; il doit être exprès, et on
ne peut pas l'étendre au delà des limi-
tes dans lesquelles il a été contracté.
Il doit être exprès : ainsi , dire ou écrire à
quelqu'un qu'un tel est un honnête homme ,
qu'il est solvable , qu'on peut avec toute sûreté
traiter avec lui , conseiller même de placer son
argent chez lui ; n'emporte point l'obligation du
cautionnement. Cependant , s'il y avait fraude
de la part de celui qui a donné ce conseil , s'il
avait agi de concert avec l'emprunteur, pour
tromper le prêteur , il serait tenu au rembour-
gement , in ulroque foro , non comme caution ,
raaiscomme coupable de dol : Consiliinon frau-
dulenii nulla est obligatio , cœterùm, si dolus
et calliditas intervenerit , de dolo aciio com-
petit (L. 4 , ff. c?e Reg. jur.).
(Note de FÉditeur belge).
Dans le doute il faut restreindre les obliga-
tions de la caution.
2016. Le cautionnement indéfini
d'une obligation principale s'étend à
tous les accessoires de la dette , même
aux frais de la première demande, et
à tous ceux postérieurs à la dénoncia-
tion qui en est faite à la caution.
A tous ceux postérieurs à la dénonciation ;
mais non à ceux qui ont été faits depuis la pre-
mière demande jusqu'à la dénonciation ; la cau-
tion peut dire qu'elle les aurait prévenus en
payant.
20 n. Les engagements des cautions
passent à leurs héritiers, à l'exception
de la contrainte par corps , si l'enga-
gement était tel que la caution y fût
obligée.
(Note de TÉditeur belge).
La contrainte par corps est un moyen rigou-
reux d'exécution , qui ne pouvait être donné
contre des personnes qui ne s'y étaient pas volon-
tairement soumises.
2018. Le débiteur obligé à fournir
une caution doit en présenter une qui
ait la capacité de contracter , qui ait un
bien suffisant pour répondre de l'objet
de l'obligation , et dont le domicile soit
dans le ressort de la Cour royale où elle
doit être donnée.
La capacité de contracter : ainsi , ni les
interdits , ni les mineurs , ni la femme mariée
qui n'est pas marchande publique j ne peuvent
cautionner.
(Note de l'Editeur belge).
Pour ne pas forcer le créancier à aller cher-
cher trop loin son débiteur , et lui permettre en
même temps de surveiller la gestion de ses
affaires.
2019. La solvabilité d'une caution
ne s'estime qu'en égard à ses propriétés
TITRE XIV. DU CAUTIONNEMENT.
363
foncières , excepté en matière de com-
merce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles
litigieux , ou dont la discussion devien-
drait trop difficile par l'éloignement de
leur situation.
Par Véloignement de leur situation : la loi
ne fixe point la distance hors de laquelle on
peut refuser le cautionnement qui doit porter
sur des immeubles. Il semble qu'on pourrait ,
par identité de raison , se régler sur l'article
2018 (De Maleville , sur l'article 2019).
2020. Lorsque la caution reçue par
le créancier, volontairement ou en jus-
tice, est ensuite devenue insolvable , il
doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le
cas seulement où la caution n'a été don-
née qu'en vertu d'une convention par
laquelle le créancier a exigé une telle
personne pour caution.
Il doit en être donné une autre , si la situa-
tion est légale ou judiciaire : Si calamilas insi-
gnis fidejussoribus vel magna inopia accidii ,
ex intégra saiisdandum erit (L. 10 , J l , Quid
saiisd. cog ; L. 4 , ff . de Slip, prœst.).
S'il s'agit d'une caution conventionnelle , il
faut distinguer : Si je me suis obligé à donner
une caution indéterminément , et qu'en consé-
quence j'en aie donné une qui depuis est deve-
nue insolvable , il faudra que j'en donne une
autre ; mais si j'ai contracté d'abord sous la cau-
tion d'un tel, ou si je me suis obligé à donner
un tel pour caution , et qu'il devienne ensuite
insolvable, je ne puis être obligé à en donner
une autre , parce que je n'ai promis de donner
pour caution que celui que j'ai donné. (Pothier,
Traité des Oblig. , tom. I , n» 392.)
CHCAPITÎRE II.
De l'Effet du Cautionnement.
SECTION PREMIÈRE. — De l'Effet du Cautionne-
ment entre le Créancier et la Caution.
2021. La caution n'est obligée envers
le créancier à le payer, qu'à défaut du
débiteur, qui doit être préalablement
discuté dans ses biens , à moins que la
caution n'ait renoncé au bénéfice de
discussion , ou à moins qu'elle ne soit
obligée solidairement avec le débiteur ;
auquel cas l'effet de son engagement se
règle par les principes qui ont été éta-
blis pour les dettes solidaires.
Pour les dettes solidaires; o'est-à -dire que
le créancier peut s'adresser à la caution aussi
bien qu'au débiteur principal , sans qu'elle
puisse lui opposer le bénéfice de division
(Art. 1203).
(Note de TÉditeur belge).
L'obligation de solidarité apporte des modifi-
cations profondes au contrat de cautionnement;
on ne doit cependant pas encore alors le con-
fondre avec l'engagement pur et simple de deux
débiteurs solidaires.
2022. Le créancier n'est obligé de
discuter le débiteur principal que lors-
que la caution le requiert, sur les pre-
mières poursuites dirigées contre elle.
(Note de TÉditeur belge).
Si la caution n'oppose pas le bénéfice de la
discussion sur les premières poursuites, elle est
censée y avoir renoncé.
20iS. La caution qui requiert la dis-
cussion doit indiquer au créancier les
biens du débiteur principal, et avan-
cer les deniers suffisants pour faire la
discussion.
Elle ne doit indiquer, ni des biens
du débiteur principal situés hors de
l'arrondissement de la Cour royale du
lieu où le paiement doit être fait, ni des
biens litigieux, ni ceux hypothéqués à
la dette qui ne sont plus en la posses-
sion du débiteur.
(Hôte de TÉditeur belge).
La caution doit faire l'offre d'une somme que
le juge arbitrera , s'il y a contestation.
2024. Toutes les fois que la caution
a fait l'indication des biens autorisée
par l'article précédent, et qu'elle a
fourni les deniers suffisants pour la
discussion , le créancier est , jusqu'à
concurrence des biens indiqués, res-
ponsable , à l'égard de la caution , de
l'insolvabilité du débiteur principal sur-
venue par le défaut des poursuites.
Par défaut de poursuites : le créancier de-
vient , dans ce cas , responsable de l'insolvabilité
du débiteur principal , parce qu'elle provient de
sa négligence. Il n'en serait pas de même si elle
provenait d'autre« causes, même d'un cas forluvl.
364 LIVRE m. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
(Note de lÉdileur belge).
La faute , soît in omiilendo , soit in commi-
iendo , entraîne la déchéance ; art. 2037.
2025. Lorsque plusieurs personnes
se sont rendues caution d'un même
débiteur pour une même dette , elles
sont obligées chacune à toute la dette.
2026. Néanmoins chacune d'elles
peut , à moins qu'elle n'ait renoncé au
bénéfice de division , exiger que le
créancier divise préalablement son ac-
tion, et la réduise à la part et portion
de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des
cautions a fait prononcer la division , il
y en avait d'insolvables, celte caution
est tenue proportionnellement de ces
insolvabilités; mais elle ne peut plus
être recherchée à raison des insolvabi-
lités survenues depuis la division.
Bénéfice de division : le bénéBce de division
est une exception , par l'effet de laquelle un
cofidéjusseur assigné en paiement de toute la
dette , peut demander que le créancier dirige
son action , en même temps , contre les autres
cofidéjusseurs , chacun pour sa part et portion.
(Note de l'Editeur belge].
Les cautions peuvent renoncer à ce bénéfice
de division , soit expressément , soit tacitement,
par exemple par l'obligation de solidarité.
Comme exception dilatoire ce bénéfice doit
être proposé in limine liiis, comme le bénéfice
de discussion.
Si les cautionnements avaient été établis par
des actes distincts, sans aucune relation entr'eux,
il n'y aurait pas lieu au bénéfice de division.
2027. Si le créancier a divisé lui-
même et volontairement son action , il
ne peut revenir contre cette division ,
quoiqu'il y eût, même antérieurement
I 01
cautions insolvables.
au temps où il l'a ainsi consentie , des
Une peut revenir contre cette division ; parce
qu'en y renonçant il a renoncé à la solidarité.
SECTioiîii. — De l'Effet du Cautionnement entre
le Débiteur et la Caution.
2028. La caution qui a payé a son
recours contre le débiteur principal ,
soit que le cautionnement ait été donné
au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le prin-
cipal que pour les intérêts et les frais ;
néanmoins la caution n'a de recours
que pour les frais par elle faits depuis
qu'elle a dénoncé au débiteur principal
les poursuites dirigées contre, elle.
Elle a aussi recours pour les domma-
ges-intérêts , s'il y a lieu.
Tant pour le principal que pour les intérêts.
La caution qui a payé peut , non-seulement
répéter le capital et les intérêts, mais elle peut
encore exiger les intérêts des intérêts qu'elle a
payés, parce qu'ils sont un capital pour elle.
{Voyez de Maleville sur l'art. 2028).
(Note de l'Editeur belge).
La caution est en faute si elle ne dénonce
immédiatement les poursuites au débiteur qui
a peut-être des exceptions à faire valoir , ou un
moyen d'éviter les frais.
2029. La caution qui a payé la dette
est subrogée à tous les droits qu'avait
le créancier contre le débiteur.
Voyez l'article -1251.
[Note de l'Éditeur belge:.
Cette subrogation est tellement de l'essence
du cautionnement , que la caution est déchar-
gée, si le créancier ne peut l'opérer; art. 2037.
2030. Lorsqu'il y avait plusieurs
débiteurs principaux solidaires d'une
même dette, la caution qui les a tous
cautionnés a, contre chacun d'eux , le
recours pour la répétition du total de
ce qu'elle a payé.
2031 . La caution qui a payé une pre-
mière fois n'a point de recours contre
le débiteur principal qui a payé une
seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point
averti du paiement par elle fait ; sauf
son action en répétition contre le
créancier.
Lorsque la caution aura payé sans
être poursuivie et sans avoir averti le
débiteur principal , elle n'aura point de
recours contre lui dans le cas où , au
moment du paiement , ce débiteur
aurait eu des moyens pour faire décla-
rer la dette éteinte ; sauf son action en
répétition contre le créancier.
TlTiîE IIV. DU CAUTIONNEMENT.
3GÎ
2032. La caution , même avant d'a-
voir payé, peut agir contre le débiteur,
pour être par lui indemnisée,
i " Lorsqu'elle est poursuivie en jus-
tice pour le paiement;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite ,
ou est en déconfiture;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé
de lui rapporter sa décharge dans un
certain temps;
4'* Lorsque la dette est devenue exi-
gible par l'échéance du terme sous le-
quel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années , lorsque
l'obligation principale n'a point de terme
fixe d'échéance , à moins que l'obliga-
tion principale, telle qu'une tutelle, ne
soit pas de nature à pouvoirêtre éteinte
avant un temps déterminé.
Lorsque V obligation principale n'a point de
terme fixe d'échéance : ainsi , par exemple ,
celui qui s'est rendu caution d'une rente per-
pétuelle peot, au bout de dix années, deman-
der que le débiteur lui procure la décharge de
son cautionnement. La caution n'est pas censée
avoir voulu s'obliger indéfiniment.
SECTION itt4 — Da f Effet du Cautionnement
entre les Cofidéjusseurs.
2033. Lorsque plusieurs personnes
ont cautionné un même débiteur pour
une même dette , la caution qui a ac-
quitté la dette a recours contre les
autres cautions , chacune pour sa part
et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque
la caution a payé dans l'un des cas
énoncés en l'article précédent.
CIEAPITîii: ÎÎI.
De l'Extinction du Cautionnement.
2034. L'obligation qui résulte du
cautionnement s'éteint par les mêmes
causes que les autres obligations.
L'obligation qui résulte du cautionnement
s'éteint surtout avec l'obligation principale ,
dont le cautionnement n'est que l'accessoire.
(Note de TEditeur belge).
Malgré lanovation, le cautionnement subsiste,
ou plutôt revit , si le créancier l'a formellement
stipulé dans le cas de l'art. 1281.
A la fin du bail l'obligation de la caution
cesse, malgré la tacite reconduction; art. 1740.
2035. La confusion qui s'opère dans
la personne du débiteur principal et de
sa caution, lorsqu'ils deviennent héri-
tiers l'un de l'autre, n'éteint point l'ac-
tion du créancier contre celui qui s'est
rendu caution de la caution.
Soit que le débiteur principal succède à sa
caution, soit que la caution succède au' débi-
teur , le cautionnement est également éteint ;
mais , dans l'un et l'antre.cas , les hypothèques
fournies par elles subsistent toujours sur les
mêmes biens (L. 38, J ult., fif. de Solut ) ; et
le créancier conserve toujours son action contre
le certificateur, c'est-à-dire contre celui qui s'est
rendu caution de la caution.
Si la caution devient héritière du créancier ,
ou le créancier héritier del^la caution , il n'y a
plus de cautionnement , et l'obligation du certi-
ficateur est éteinte.
2036. La caution peut opposer ^au
créancier toutes les exceptions qui ap-
partiennent au débiteur principal , et
qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les excep-
tions qui sont purement personnelles
au débiteur.
La caution peut opposer toutes les exceptions
qui sont inhérentes à la dette : telles sont cel-
les qui résultent du dol , de l'erreur , de la vio-
lence, de la prescription , etc. Mais elle ne peut
opposer celles qui sont purement personnelles au
débiteur; telle est, par exemple, celle qui pro-
vient de la qualité de mineur. Voyez l'article
2022.
fWote de FÉdileur belge)
La chose jugée à l'égard du débiteur a force
contre la caution , qui ne peut former ni appel
ni tierce-opposition.
2037. La caution est déchargée, lors-
que la subrogation aux droits, hypo-
thèques et privilèges du créancier ne
peut plus , par le fait de ce créancier ,
s'opérer en faveur de la caution.
Par le fait de ce créancier : si . par exemple,
il a laissé périr les hypothèques , faute de pren-
dre des inscriptions.
(Note de l'Édi'.eur belge).
La caution a pu se déterminer à contracter
son engagement en considération des sûretés
i
36S
LIVBE III. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
qui y étaient attachées ; le créancier qui les a
laissé perdre , doit répondre de sa faute.
2038. L'acceptation volontaire que le
créancier a fait d'un immeuble ou d'un
effet quelconque en paiement de la dette
principale décharge la caution , encore
que le créancier vienne à en être évincé.
La caution , qui a dû se croire libérée , n'a
pas pris les précautions qu'elle aurait pu pren-
dre. D'ailleurs , le créancier n'a pas lieu de se
plaindre , car il doit s'imputer à lui-même de
n'avoir pas veillé davantage à ses propres intérêts.
2039. La simple prorogation de ter-
me, accordée par le créancier au débi-
teur principal , ne décharge point la
caution, qui peut, en ce cas, pour-
suivre le débiteur pour le forcer au
paiement.
(Note de l'Éditeur belgej.
C'est le cas de Part. 2032 , J 4.
De la Caution légale et de la Caution
judiciaire.
2040. Toutes les fois qu'une per-
sonne est obligée, par la loi ou par une
condamnation, à fournir une caution,
la caution olfertie doit remplir les con-
ditions prescrites par les articles 2018
612019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement
judiciaire , la caution doit , en outre ,
êtresusceptible de contrainte par corps.
(Note de l'Editenr belge).
Voyez l'art. 2066. Ainsi la femme ne peut
être reçue caution judiciaire de son mari.
2041 . Celui qui ne peut pas trouver
une caution est reçu à donner à sa place
un gage en nantissement suffisant.
Le nantissement est un contrat par lequel un
débiteur remet une chose à son créancier pour
sûreté de la dette.
2042. La caution judiciaire ne peut
point demander la discussion du débi-
teur principal.
(Note de TEditeur belge).
La caution légale n'est pas privée de ce béné-
fice, et ne doit pas être susceptible de contrainte
par corps.
2043. Celui qui a simplement eau*
tienne la caution judiciaire ne peut de-
mander la discussion du débiteur prin-
cipal et de la caution.
TITRE XV.
Des Transactions.
(Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du
même mois).
2044. La transaction est un contrat
par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une
contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction ne se fait pas seulement sur un
procès commencé , mais encore sur la crainte
d'un procès, propier iimorem litis (L. 2 , Cod.,
Aie). Mais il faut que cette crainte soit réelle et
fondée , et non feinte pour colorer un autre
acte du nom de transaction : Nec lilem fingere
licel, ut transactio fiât»
Quant à l'écriture qui est prescrite pour l'acte
d'une transaction , elle n'est nécessaire que pour
le for extérieur.
'Note de l'Editeur belge].
Le caractère spécial de la transaction est
d'emporter de part et d'autre , abandon d'un
droit , sacrifice de prétention ; il faut donc en
général pour qu'elle soit valable, qu'elle ait pour
base une contestation sérieuse.
2045. Pour transiger, il faut avoir la
capacité de disposer des objets compris
dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le
mineur ou l'interdit que conformément
à l'article 467 , au titre de la Minorité ^
de la Tutelle et de l'Emancipation ; et il
ne peut transiger avec le mineur devenu
majeur, sur le compte de tutelle , que
conformément à l'arlicle 472, au même
titre.
Voyez les articles 467 et 472.
Les communes et établissements pu-
blics ne peuvent transiger qu'avec l'au-
torisation expresse du Roi.
TITRE XV. DES TRANSACTIONS.
367
(Note de rÉditeur belge).
Ces formalités sont requises dans l'intérêt
seulement des incapables ; l'autre partie ne pour-
rait invoquer la nullité.
Voyez Tart. 76, 1°, de'la loi communale du
30 Mars 1 836 , et l'art. 86, 2°, de la loi provin-
ciale du 30 avril 1836.
2046. On peut transiger sur l'inlérêt
civil qui résulte d'un délit.
Sur l'intérêt civil: c'est-à-dire les dommages
occasionnés par le délit.
La transaction n'empêche pas la pour-
suite du ministère public.
(Note de l'Editeur belge).
On ne peut transiger sur les causes qui inté-
ressent l'ordre public , par exemple celles qui
concernent les personnes.
2047. On peut ajoutera une transac-
tion la stipulation d'une peine contre
celui qui manquera de l'exécuter.
Ce serait alors un contrat avec clause pénale.
"Voyez les articles 1226 etsuiv.
2048. Les transactions se renferment
dans leur objet : la renonciation qui est
faite à tous droits, actions et préten-
tions , ne s'entend que de ce qui est
relatif au différend qui y a donné lieu.
(Note de TEiiiteur belge).
La transaction peut être considérée comme
un jugement , et les principes de l'art. 4 351 ,
ainsi que des art. Il 66 et suiv. trouvent ici
leur application.
2049. Les transactions ne règlent
que les différends qui s'y trouvent com-
pris, soit que les parties aient manifesté
leur intention par des expressions spé-
ciales ou générales, soit que l'on recon-
naisse cette intention par une suite
nécessaire de ce qui est exprimé.
2050. Si celui qui avait transigé sur
un droit qu'il avait de son chef acquiert
ensuite un droit semblable du chef d'une
autre personne , il n'est point , quant
au droit nouvellement acquis , lié par
la transaction antérieure.
Exemple : Deux frères , Pierre et Paul , pos-
sèdent en commun un droit litigieux sur la mai-
son d'Alexandre. Pierre transige avec le posses-
seur, et , moyennant la somme de 500 fr. , il
renonce à toute prétention snrla maison. Posté-
rieurement à cette transaction , Paul meurt ;
Pierre, son héritier, recueille dans la succes-
sion les droits litigieux que son frère avait con-
servés sur la maison d'Alexandre; il peut les
faire valoir sans qu'on lui oppose sa transaction;
car elle n'a eu pour objet que les droits qu'il
avait à cette époque , et non ceux que Paul lui
a laissés.
2051. La transaction faite par l'un
des intéressés ne lie point les autres
intéressés , et ne peut être opposée
par eux.
C'est une application de la règle : Aliis non
nocet quod inter alios actum est.
285^. Les transactions ont , entre les
parties, l'autorité de la chose jugée en
dernier ressort.
ta transaction peut être attaquée , lorsqu'elle
a pour cause une erreur de fait.
Elles ne peuvent être attaquées pour
cause d'erreur de droit , ci pour cause
de lésion.
(Note de TÉditeur belge).
C'est précisément pour prévenir ou terminer
une contestation , soit sur un point de droit ,
soit sur l'étendue d'un intérêt , que la transac-
tion a été admise. Permettre de l'attaquer, pour
erreur de droit ou lésion , c'eût été autoriser à
révoquer le contrat lui-même , et à retirer un
consentement donné en connaissance de la
chance que l'on courait. Si l'erreur de droit ou
la lésion provenait de manœuvres frauduleuses ,
la partie trompée trouverait un secours dans
l'art, suivant.
2053. Néanmoins une transaction
peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur
dans la personne ou sur l'objet de la
contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où
il y a dol ou violence.
Voyez l'article 1109.
2054. Il y a également lieu à l'action
en rescision contre une transaction ,
lorsqu'elle a été faite en exécution dun
titre nul, à moins que les parties n'aient
expressément traité sur la nullité.
368
LIVUE 111. WANIÈRES DACQrÉRlR LA PROPRIÉTÉ.
Le véritable sens de cet article est qu'il y a
lieu à l'action en rescision contre une transac-
tion , lorsque , par suite d'une erreur de fait
elle a été conclue en exécution d'un titre nul ,•
lorsque sa nullité provenait d'un fait ignoré des
parties . et non lorsqu'elle provenait d'une loi
qu'elles ignoraient (TouUier, tom. 6 , n. 72 ;
Pailliet , sur l'article 2054).
2055. La transaction faite sur pièces
qui depuis ont été reconnues fausses
est entièrenient nulle.
Est entièrement nulle , à moins que les par-
ties n'aient expressément traité sur la fausseté
des pièces (Delvincourt , Rogron).
2056. La transaction sur un procès
terminé par un jugement passé en force
de ciiose jugée , dont les parties ou l'une
d'elles n'avaient point connaissance,
est nulle.
Si le jugement ignoré des parties
était susceptible d'appel , la transaction
sera valable.
Sur un procès terminé. Deux personnes tran-
sigent à Vesoul , le l^^ juin, sur un procès pen-
dant à la Cour royale de Besançon ; elles igno-
raient que le 30 mai le procès avait été terminé
par un arrêt définitif. Il est clair que la transac-
tion est nulle , parce que les parties ont eu la
volonté de transiger sur un procès existant et
douteux , et non sur un procès qui n'existait
plus. Il est moralement certain que celle des
parties qui a gagné son procès n'eût pas tran-
sigé 5 si elle eût connu l'arrêt. Son consente-
ment n'est donc pas valable , puisqu'il est fondé
sur l'erreur (Art. 1109).
L'une d'elles , ou au moins , dit M. Delvin-
court, celle qui a gagné. Si c'est le perdant seul
qui avait connaissance du jugement , il est en
fraude , et la transaction est nulle ; mais si c'est
le gagnant on peut dire qu'il a transigé pour
l'acquit de sa conscience, ou par un motif de
MbéraVité , donandi animo. D'ailleurs, c'est une
maxime de droit que scienii et volenti non fit
injuria {Cours de Code civil, tom. 3 , page
479, édit. de 1819).
Susceptible d'appel : si le jugement n'était
pas susceptible d'appel , la transaction ne serait
pas valable , quand même les parties ou l'une
d'elles soutiendraient qu'il y avait lieu à cas-
sation.
(Note de l'Éditeur belge).
Dans ces divers cas , le contrat de transaction
manque de cause ; art. 1131.
2057. Lorsque les parties ont transigé
généralement sur toutes les affaires
qu'elles pouvaient avoir ensemble , les
litres qui leur étaient alors inconnus ,
et qui auraient été postérieurement
découverts , ne sont point une cause
de rescision , à moins qu'ils n'aient été
retenus par le fait de l'une des parties;
Mais la transaction serait nulle, si elle
n'avait qu'un objet sur lequel il serait
constaté, par des titres nouvellement
découverts, que l'une des parties n'a-
vait aucun droit.
Retenus par le fait de l'une des parties :
dans ce cas , il y aurait dol ; or, personne ne
doit tirer avantage de son dol : Nemini sua
fraus patrocinari débet. — "Voyez l'article
2053.
(Note de TÉditeur belge).
Dans le second cas , le contrat se trouverait
encore sans cause.
^058. L'erreur du calcul dans une
transaction doit être réparée.
On voit par cet article que l'erreur de calcul
ne donne pas lieu à la rescision ; mais elle doit
être rectifiée.
TITRE XVI.
De la Contrainte par corps en matière
civile,
(Décrété le 13 février 1804. Promulgué le 23
du même mois).
2059. La contrainte par corps a lieu,
en matière civile, pour le stellionat.
Il y a stellionat ,
Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque
un immeuble dont on sait n'être pas
propriétaire ;
Lorsqu'on présente comme libres des
biens hypothéqués, ou que l'on déclare
des hypothèques moindres que celles
dont ces biens sont chargés.
Lorsquon présente comme libres ; mais il
faut qu'il y ait mauvaise foi de la part du débi-
teur , c'est-à-dire qu'il sache que les biens sont
frappés d'hypothèques.
;s\
TITRE XVI. CONTRAINTE PAR CORPS , KTC
36&
(Noie de TÉditeur belge).
La contrainte par corps est un moyen extraor-
dinaire d'exe'cution , donné en certains cas , au
créancier, pour forcerai! paiement son débiteur
de mauvaise foi, qu'on suppose caclier ses res-
sources. Ce n'est pas une peine.
Taire l'hypothèque qui grève le bien que
l'on vend ou que l'on hypothèque , ne suffit
pas pour commettre le stellionat, il faut un fait
actif, et présenter le bien comme libre.
2060. La conlrainle par corps a lieu
pareillement ,
1" Pour dépôt nécessaire ;
2° En cas de réinlégrande , pour le
délaissement , ordonné par justice ,
d'un fonds dont le propriétaire a été
dépouillé par voie de fait ; pour la res-
titution des fruits qui en ont été per-
çus pendant l'indue possession ; et pour
le paiement des dommages et intérêts
adjugés au propriétaire ;
3° Pour répétition de deniers consi-
gnés entre les mains de personnes pu-
bliques établies à cet effet;
4" Pour la représentation des choses
déposées aux séquestres, commissaires
et autres gardiens ;
5" Contre les cautions judiciaires et
contre les cautions des contraignables
par corps, lorsqu'elles se sont soumi-
ses à cette contrainte ;
6° Contre tous officiers publics, pour
la représentation de leurs minutes ,
quand elle est ordonnée ;
7° Contre les notaires, les avoués et
les huissiers, pour la restitution des
litres à eux confiés, et des deniers par
eux reçus pour des clients , par suite
de leurs fonctions.
En cas de réinlégrande. La réintégrande est
l'action que la loi accorde pour recouvrer la
possession d'un immeuble dont on a été dépos-
sédé par violence.
Dont le propriétaire , ou même le simple
possesseur, car il est réputé propriétaire, tant
que le contraire n'est pas prouvé. ( Voyez M. Del-
vincourt, tom. 3, page 627 , édit. de 1819 ;
M. Rogron , sur l'article 2060 , etc.)
Des personnes publiques établies à cet effet ;
car elles sont dépositaires nécessaires.
Par suite de leurs fondions : si donc le dé-
pôt n'était pas une suite nécessaire de leurs
fonctions, il n'y aurait pas lieu à la coutraiiito
par corps.
CODE.
(Note de l'Eflifeur belge).
Dans les divers cas de cet article , le juge ne
peut se dispenser de prononcer la contrainte
par corps; dans les autres, la loi lui laisse toute
faculté.
2061. Ceux qui , par un jugement
rendu au péliioire , et passé en force
de chose jugée , ont été condamiiés à
désemparer un fonds, et qui refusent
d'obéir, peuvent , par un second juge-
ment , être contraints par corps , quin-
zaine après la signification du premier
jugement à personne ou domicile.
Rendu au péliioire : le jugement rendu au
pédloire est celui qui statue sur ]a propriété
d'un objet , et décide qu'un tel en est proprié-
taire. Quand il ne prononce que sur la posses-
sion , on dit qu'il est rendu au possessoire.
Si le fonds ou l'héritage est éloigné
de plus de cinq myriaraètres du domi-
cile de la partie condamnée, il sera
ajouté au délai de quinzaine un jour
par cinq myriamètres.
2062. La contrainte par corps ne
peut être ordonnée contre les fermiers
pour le paiement des fermages des
biens ruraux , si elle n'a été stipulée
formellentent dans l'acte de bail. Néan-
moins les fermiers et les colons partial-
res peuvent être contraints par corps ,
faute par eux de représenter , à la fin
du bail, le cheptel de bétail, les semen-
ces et les instruments aratoires qui leur
ont été confiés ; à moins qu'ils ne justi-
fient que le déficit de ces objets ne pro-
cède point de leur fait.
Il faut remarquer que l'article 2162 ne parle
que des fermiers des biens ruraux , d'où l'on
conclut que la contrainte par corps ne peut être
stipulée pour le loyer des maisons (De Maleville,
Delvincourt , Rogron , etc).
(Noie de TEditeur belge).
Ce sont encore des dépositaires nécessaires.
2063. Hors les cas déterminés par
les ariicles précédents , ou qui pour-
raient l'être à l'avenir par une loi for-
melle , il est défendu à tous juges de
prononcer la contrainte par corps , à
tous notaires et greffiers de recevoir
Aa
•»*
1
370
LIVRE III. MANIÈRES d'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
des actes dans lesquels elle serait sti-
pulée, et à tous Français de consentir
pareils actes , encore qu'ils eussent été
passés en pays étranger; le tout à peine
de nullité , d'épens , dommages et in-
térêts.
Passés en pays étranger ; quand même les
lois du pays où l'acte a été passé permettraient
cette stipulation.
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 6 de la loi du 15 germinal, anvi,
commine la prise à partie avec dommages-inté-
rêts contre le juge qui la prononcerait illéga-
lement.
2064. Dans les cas même ci-dessus
énoncés, la contrainte par corps ne
peut être prononcée contre les mineurs.
(Note de TEditeur belge).
Même s'ils sont émancipés.
2065. Elle ne peut être prononcée
pour une somme moindre de trois cents
francs.
2066. Elle ne peut être prononcée
contre les septuagénaires , les femmes
et les filles , que dans les cas de stel-
lionat.
Il suffit que la soixante-dixième an-
née soit commencée pour jouir de la
faveur accordée aux septuagénaires.
La contrainte par corps pour cause
de stellionat , pendant le mariage , n'a
lieu contre les femmes mariées que
lorsqu'elles sont séparées de biens , ou
lorsqu'elles ont des biens dont elles se
sont réservé la libre administration , et
à raison des engagements qui concer-
nent ces biens.
Les femmes qui , étant en commu-
nauté, se seraient obligées conjointe-
ment ou solidairement avec leur mari ,
ne pourront être réputées stellionalai-
res à raison de ces contrats.
(Note de TEditcur belge).
Aucune contrainte par corps ne peut être
exercée contre un membre de l'une ou l'autre
chambre durant la session , qu'avec l'autorisa-
tion de la chambre dont il fait partie ; art. 45 de
la constitution.
2067. La contrainte par corps , dans
les cas même où elle est autorisée par
la loi , ne peut être appliquée qu'en
vertu d'un jugement.
Voyez cependant l'article 519 du Code de
Procédure.
2068. L'appel ne suspend pas la con-
trainte par corps prononcée par un ju-
gement provisoirement exécutoire en
donnant caution.
2069. L'exercice de la contrainte par
corps n'empêche ni ne suspend les
poursuites et les exécutions sur les
biens.
(Note de TEditeur belge).
Le mode d'exercice de la contrainte par
corps est réglé aux art. 780 et suiv. du Code
de Procédure.
2070. Il n'est point dérogé aux lois
particulières qui autorisent la con-
trainte par corps dans les matières de
commerce, ni aux lois de police correc-
tionnelle , ni à celles qui concernent
l'administration des deniers publics.
Le Code civil ne traite que de la contrainte
par corps en matière civile.
(Note de l'Éditeur belge).
La contrainte par corps a lieu dans les afifaires
commerciales. (L. du 15 Germinal an vi) ; en
matière de répression ; art. 52 du Code pénal ;
et dans divers autres cas déterminés par les lois.
Il est laissé à la prudence du juge de la pronon-
cer pour dommages-intérêts en matière civile
au-dessus de la somme de 300 francs ; pour reli-
quats de comptes de tutelle, curatelle , d'ad-
ministration de corps ou de communauté ,
établissementspublics, ou de toute administration
confiée par justice, et pour toutes restitutions à
faire par suite desdits comptes j art. 126 du
Code de Procédure.
TITRE XVII.
J)ii Nantissement.
(Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du
même mois).
2071 . Le nantissement est un contrat
par lequel un débiteur remet une chose
à son créancier pour sûreté de la dette.
Le nantissement est un contrat réel , qui ne
peut avoir lieu que par la tradition de la chose
qui doit servir de sûreté au créancier.
207?. Le nantissement d'une chose
mobilière s'appelle gage.
II y a cette différence esitre le gage et l'hy-
pothèque , que le premier est remis au créan-
cier , au lieu que le débiteur garde la chose
hypothéquée.
Celui d'une chose immobilière s'ap-
\ie\\e antichrèse.
Du Gage.
2073. Le gage confère au créancier
le droit de se faire payer sur la chose
qui en est l'objet, par privilège etpréfé-
rence aux autres créanciers.
Le gage ne transfère point la propriété de
l'objet au créancier , qui n'a droit d'en disposer
qu'à défaut de paiement (Art. 2078 et 2079).
Par conséquent , il n'a pas droit de s'en servir.
2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant
qu'il y a un acte public ou sous seing
privé, dûment enregistré, contenant la
déclaration de la somme due, ainsi que
l'espèce et la nature des choses remi-
ses en gage, ou un état annexé de leurs
qualités , poids et mesures.
La rédaction de l'acte par écrit et son
enregistrement ne sont néanmoins pres-
crits qu'en matière excédant la valeur
de cent cinquante francs.
(Note de TEditeur belge).
Le gage constituant une préférence pour un
créancier au préjudice des autres , la loi a dû
prescrire certaines conditions pour éviter les
fraudes.
Il ne faut pas que l'eiuegistrement ait lieu au
moment même du contrat , il suffit qu'il précède
les droits des autres créanciers.
2075. Le privilège énoncé en l'article
précédent ne s'établit sur les meubles
incorporels , tels que les créances mo-
bilières 5 que par acte public ou sous
seing privé , aussi enregistré , et signi-
TITRE XVll. DU NANTISSEMENT. 37^
fié au débiteur de la créance donnée
en gage.
(Note de TÉditeur belge).
Ce sont les mêmes formalités que pour la
cession j art. 1690. Code civ.
2076* Dans tous les cas , le privilège
ne subsiste sur le gage qu'autant que
ce gage a été mis et est resté en la pos-
session du créancier , ou d'un tiers
convenu entre les parties.
Ou d'un tiers convenu entre les parties ; ce
tiers est censé mandataire du créancier.
â077. Le gage peut être donné par
un tiers pour le débiteur.
2078. Le créancier ne peut, à défaut
de paiement , disposer du gage ; sauf à
lui à faire ordonner en justice que ce
gage lui demeurera en paiement et jus-
qu'à due concurrence , d'après une
estimation faite par experts , ou qu'il
sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait lecréan-
cier à s'approprier le gage ou à en dis-
poser sans les formalités ci-dessus est
nulle.
Jusqu'à concurrence due. Si le prix du gage
ne suffit pas pour payer toute la dette , l'impu-
tation se fait d'abord sur les intérêts , s'il en est
dû, puis sur le principal (Art. 1254).
Est nulle : cette nullité a pour but d'empê-
cher la fraude du créancier usurier^ qui, en
ne donnant qu'une très-modique valeur à la
chose engagée , trouverait moyen de se procu-
rer par là des intérêts excessifs.
(Note de l'Editeur belge).
D'un autre côté le débiteur ne pourrait stipu-
ler que la chose donnée en gage ne serait pas
vendue, car ce serait aller contre l'essence
même du contrat 5 il lui est seulement permis
de stipuler un terme en déans lequel le créancier
ne pourrait requérir la vente.
Les frais de la vente se prélèvent sur le prix
de la chose.
Le débiteur peut vendre la chose au créancier.
2079. Jusqu'à l'expropriation du dé-
biteur , s'il y a lieu, il reste proprié-
taire du gage , qui n'est , dans la main
du créancier , qu'un dépôt assurant le
privilège de celui-ci.
LIVRE !H. MANIERES D ACQUKRIR LA PrOPhlETJi.
'2080. Le créancier répond , selon
h^s règles établies au titre des Conven-
tions on des Obligations conventionnelles
en général , de ia perte ou détériora-
tion du gage qui serait survenue par sa
négligence.
De son côté , le débiteur doit tenir
compte au créancier des dépenses uti-
les et nécessaires que celui-ci a faites
pour la conservation du gage.
Par sa négligence : le créancier doit sppor-
ter à la conservation du gage tous les soins d'un
bon père de famille (Art. 1 1 37.). Ainsi, il répond
de la perte survenue par sa négligence ; mais il
n'est pas tenu des cas fortuits.
unies , c'est-à-dire qui ont augmenté la va-
leur de la chose, et jusqu'à concurrence de la
plus-value seulement.
2081, S'il s'agit d'une créance don-
née en gage , et que cette créance porte
intérêt , le créancier impute ces inté-
rêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la
créance a été donnée en gage ne porte
point elle-même intérêt , l'imputation
se fait sur le capital de la dette.
Le créancier doit tenir compte au débiteur
des fruits que la chose engagée a produits : Res
fructificat domino. Si donc un animal, tel
qu'une vache, une jument, avait été donné en
gage , et qu'il vînt à mettre bas , le veau ou le
poulain appartiendrait au débiteur ; mais le
créancier pourrait le retenir comme sûreté de sa
créance.
208'2. Le débiteur ne peut , à moins
que le détenteur du gage n'en abuse ,
en réclamer la restitution qu'après
avoir entièrement payé, tant en prin-
cipal qu'intérêts et irais , la dette pour
sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même dé-
biteur, envers le même créancier , une
autre dette contractée postérieurement
à la mise en gage, et devenue exigible
avant le paiement de la première dette,
le créancier ne pourra être tenu de se
dessaisir du gage avant d'être entière-
ment payé de l'une et de l'autre dette .
lors même qu'il n'y aurait eu aucune
stipulation pour a&'ecler le gage au
paiement de la seconde.
Payé de l'une ou de fautre dette : mais il
paraît (jue cette disposition n'a lieu qu'à l'égard
du débiteur seulement ; car , à l'égard des lier»^
le créancier ne peut avoir un privilège sur l'ob-
jet du gage, qu'autant que les formalités pres-
crites par l'article 2074 ont été remplies à l'é-
gard de la seconde créance ( Delvincourt , Ro-
gron ).
(Noie de TEdileur belge).
On a pensé que le créancier n'a consenti à
faire un nouveau prêt qu'en considération du
gage dont il était nanti, mais il faut que la
nouvelle dette soit devenue exigible avant le
paiement de la prenùère.
2083. Le gage est indivisible nonob-
stant la divisibilité de la dette entre les
héritiers du débiteur ou ceux du
créancier.
L'héritier du débiteur , qui a payé
sa portion de la dette , ne peut deman-
der la restitution de sa portion dans le
gage , tant que la dette n'est pas entiè-
rement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créan-
cier , qui a reçu sa portion de la dette ,
ne peut remettre le gage au préjudice
de ceux de ses cohéritiers qui ne sont
pas payés.
(Note de FEditeur belge).
Voyez aux art. 1218 et suiv. les principes
sur l'indivisibilité des conventions.
2084. Les dispositions ci-dessus ne
sont applicables ni aux matières de
commerce, ni aux maisons de prêt sur
gage autorisées, et à l'égard desquelles
on suit les lois et règlements qui les
concernent.
Les maisons de prêt sur gage se nomment
Monts-de-piété.
Nous avons, au sujet des Monts-de-Piété, une
décision du cinquième concile de Latran , qui
déclare et définit qu'ils sont utiles et méritoires,
pourvu toutefois que l'on n'en tire point d'autre
intérêt que celui qui est nécessaire pour subve-
nir aux frais qu'entraînent ces mêmes établisse-
ments, défendant de percevoir aucun profit ,
aucun gain , au-dessus du capital : Declaramus
et definimus Montes-Pie latis ,... in quitus pro
eorum impensis et indemnilate aliquid mode-
ratum ad solas ministroriim impensas et alia'
rum rerum ad illorum conserva lionem , nt
prœfertur , perlinentium , pro eorum indemni-
taiem duniaxai ultra sortem absque lucro eo~
TITUE XVH. DU T<ANT1SSEMENT.
173
rumdem moniium accipiiùrneque npcciem malt
prœ ferre , nec peccandi incentivum prœstare ,
neque ullo paclo iinprobari , qtiin iino merito-
rium esse (Labbe, Concil., tom. 14, col. 250).
(Noie de l'Editeur belge).
Les Monts-de-piété sont régis en Belgique
par la loi du 3o avril 1848.
CffilAPÎTKE II.
De fAniichrèse.
2085. L'antichrèse ne s'établit que
par écrit.
Le créancier n'acquiert par ce con-
trat que la faculté de percevoir les
fruits de Timmeuble , à la charge de
les imputer annuellement sur le capital
de sa créance.
D'après la loi du 3 septembre 1807, qui
défend la stipulation des intérêts au delà de
cinq pour cent en matière civile ^ et de six en
matière de commerce , on ne peut exiger les
fruits sans restriction , lorsqu'ils excèdent ce
taux; et, si le créancier en touche pour une
somme supérieure aux intérêts qui lui sont dus,
il doit stipuler l'excédant sur son capital.
^086. Le créancier est tenu , s'il n'en
est autrement convenu , de payer les
contributions et les charges annuelles
de l'immeuble qu'il tient en anlichrèse.
Il doit également , sous peine de
dommages et intérêts, pourvoir à l'en-
tretien et aux réparations utiles et né-
cessaires de l'immeuble, sauf à préle-
ver sur les fruits toutes les dépenses
relatives à ces divers objets.
Si les fruits ne suffisent pas pour le paiement
de toutes les dépenses , le créancier peut répé-
ter l'excédant , à moins qu'il n'ait renoncé à ce
droit.
(Note de TEditeur belge).
C'est une cession temporaire d'usufruit jus-
qu'à parfait remboursement de la créance. Le
débiteur reste propriétaire et continuera à faire
les actes de propriété pourvu qu'il ne diminue
pas la valeur du gage. C'est lui qui, à défaut de
convention contraire , passera les baux.
2087. Le débiteur ne peu! , avant
rentier acqwittement de la dette, récla-
mer la jouissance de l'immeuble qu'il a
remis en antichrèse.
Mais lecréancier qui veut se déchar-
ger des obligations exprimées en l'ar-
ticle précédent , peut toujours, à moins
qu'il n'ait renoncé à ce droit , contraiu-
dre le débiteur à i-eprendre la jouis-
sance de son immeuble.
2088. Le créancier ne devient point
propriétaire de l'immeuble par le seul
défaut de paiement au terme convenu;
toute clause contr-aire est nulle : en ce
cas, il peut poursuivre l'expropriation
de son débiteur par les voies légales.
Voyez l'article 2078.
(Note de l'Editeur belge).
L'antlchrésiste n'a pas l'option que l'êat. 2078
donne au créancier gagiste. Il y a cette diffé-
rence capitale entre les deux contrats , que le
gage confère un privilège sur le prix de la
chose, et l'antichrèse sur les fruits seulement de
l'immeuble.
2089. Lorsque les parties ont stipulé
que les fruits se compenseront avec les
intérêts , ou totalement , ou jusqu'à
due concurrence , cette convention s'e-
xécute comme toute autre qui n'est
point prohibée par les lois.
(Noie de TEdileur belge).
Cette convention ne pourra donc attribuer
par ses résultats , plus que l'intérêt légal au
créancier.
2090. Les dispositions des articles
2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse
comme au gage.
c'est-à-dire qu'un tiers peut consentir l'anti-
chrèse pour la sûreté do la dette d'autrui , et
qu'elle est indivisible comme le gage. — Voyez
les articles 2077 et 2083.
2091 . Tout ce qui est statué au pré-
sent chapitre ne préjudicie point aux
droits que des tiers pourraient avoir
sur le fonds de l'immeuble remis à litre
d'antichrèse.
Si le créancier , muni à ce titre , a
d'ailleurs sur le fonds des privilèges ou
hypothèques légalement établis et con-
374
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
serves, il les exerce à son ordre et
comme tout autre créancier.
Le créancier n'acquiert , par l'andchrèse ,
aucun droit réel sur l'immeuble dont il a la
jouissance.
(Noie de TEdlteur belge).
Pour constituer ce droit réel qui frappe Tim-
meuble envers toutes personnes , et le suit en
quelques mains qu'il passe , il faut obtenir une
liypothèquej art. 21 14 et suivants.
TITRE XVIII.
Des Privilèges et Hypothèques.
(Décrété le !9 mars 1804. Promulgué le 29 du
même mois).
CMAIPITME PltEMIEK.
Dispositions générales,
2092. Quiconque s'est obligé person-
nellement est tenu de remplir son enga-
gement sur tous ses biens mobiliers et
immobiliers , présents et à venir.
Sur tous ses hiens mohiUers ou immohiliers
corporels ou incorporels : mais ce n'est pas à
dire que tous les biens du débiteur soient pour
cela hypothéqués au paiement ; l'obligation et
l'hypothèque sont deux choses très-distinctes.
(Note de rEditeur belge).
Les obligations peuvent n'être que réelles ,
c'est-à-dire ne se rapporter qu'à la chose , sans
lien personnel, de telle manière que l'abandon
de la chose emporte décharge de tout engage-
ment; art. 2172.
Au titre delà contrainte par corps sont enu-
niérés les cas où le débiteur est tenu de rem-
plir ses engagements non-seulement sur ses biens,
mais encore au prix de sa liberté personnelle.
2093. Les biens du débiteur sont le
gage commun de ses créanciers ; et le
prix s'en distribue entre eux par con-
tribution, à moins qu'il n'y ait entre
les créanciers des causes légitimes de
préférence.
Par contrihulion ; c'est-à-dire proportion-
nellement à la valeur de leur créance. Si , par
exemple, je dois 10,000 fr. à Paul et 20,000
îV à Pierre, et que la vente de mes biens ne
produise que 15,000 fr. , Pierre recevra à
compte sur sa créance 10,000 fr. , tandis que
Paul ne recevra que 5,000 fr.
2094. Les causes légitimes de pré-
férence sont les privilèges et hypo-
thèques.
CMAPITME II.
Des Privilèges.
2095. Le privilège est un droit que
la qualité de la créance donne à un
créancier d'être préféré aux autres
créanciers, même hypothécaires.
(Note deTEditeur belge).
La loi a donc préféré la nature même de la
créance , aux garanties que les créanciers peu-
vent stipuler par des conventions.
2096, Entre les créanciers privilé-
giés , la préférence se règle par les dif-
férentes qualités des privilèges.
La préférence se règle par les différentes qua-
lités des privilèges , sans avoir égard à Tépoque
où la créance a été contractée ; Privilégia are-
dilorum non ex lempore œstiniantur , sed ex
causâ{L. 17, ff. de Priv. crédit.).
(Note de TEditeur belge).
Il est souvent très-difficile de déterminer l'ex-
cellence de qualité qui doit donner préférence
à certains créanciers privilégiés sur d'autres.
2097. Les créanciers privilégiés qui
sont dans le même rang, sont payés par
concurrence.
Par concurrence. Exemple: Un médecin a
donné ses soins à un malade , et un pharmacien
lui a fourni les remèdes ; il leur est dû à chacun
100 fr. ; les frais de justice et funérailles payés ,
il ne reste que 100 fr. ; dans ce cas le médecin
et ie pharmacien viennent par concurrence ,
c'est-à-dire qu'ils reçoivent chacun 50 fr.
2098. Le privilège, à raison des droits
du trésor royal, et l'ordre dans lequel
il s'exerce , sont réglés par les lois qui
les concernent.
Le trésor royal ne peut cependant
obtenir de privilège au préjudice des
droits antérieurement acquis à des tiers.
Au préjudice des droits de privilège et d'hy-
TITRE XVllI. PBIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.
375
potkèque ; car s'il n'existait que de simples
créances , sans privilège ou sans hypothèque ,
le trésor aurait droit d'être préféré.
(Note de TEdiieur belge).
Voyez les lois du 5 septembre 1807 sur les
biens des comptables et des condamnés de jus-
tice; du 22 septembre 1808 et 1 I février 1816,
pour le recouvrement des contributions; du 22
Frimaire an vn , et 27 décembre 1817 pour les
droits de succession, et du 26 août 1 822 pour les
droits de douane,
2099. Les privilèges peuvent être sur
les meubles ou sur les immeubles.
Les privilèges peuvent aussi être tout à la fois
sur les meubles et sur les immeubles (Art. 2104].
SECTion PKEimÈaE. — Des Privilèges sur les
Meubles.
2100. Les privilèges sont ou géné-
raux; , ou particuliers sur certains
meubles.
^PREMIER. Des Privilèges généraux sur les
Meubles.
2101. Les créances privilégiées sur
la généralité des meubles sont celles
ci-après exprimées , et s'exercent dans
l'ordre suivant :
4° Les frais de justice;
2° Les frais funéraires ;
3° Les frais quelconques de la der-
nière maladie , concurremment entre
ceux à qui ils sont dus ;
4° Les salaires des gens de service ,
pour l'année échue et ce qui est dû sur
l'année courante;
5° Les fournitures de subsistances
faites au débiteur et à sa famille; savoir,
pendant les six derniers mois , par les
marchands en détail, tels que boulan-
gers, bouchers, et autres ; et pendant
la dernière année, par les maîtres de
pension et marchands en gros.
Sur la généralité des meubles ; les privilèges
énoncés dans cet article tombent aussi sur les
immeubles (Art. 2104). Mais il faut remarquer
qu'ils frappent d'abord sur le mobilier, et que
ce n'est qu'en cas d'insuffisance qu'ils peuvent
frapper sur les immeubles ; dans ce cas ils sont
préférés aux créances mômes privilégiées sur
îesdits immeubles (Article 2 1 05) .
II faut bien faire attention aux dispositions de
cet article; car les privilèges y sont classés sui-
vant leur rang et dans l'ordre qu'ils doivent
avoir. Ainsi , les frais de justice passent avant
les frais funéraires , ceux-ci avant les frais de
maladie , et ainsi des autres.
Les frais de justice, qui concernent l'inté-
rêt commun du créancier ; tels que les frais de
scellés, d'inventaire , de vente, de liquida-
tion , etc.
Les frais funéraires , non excessifs , mais
proportionnés à la naissance, au rang et à la
fortune du défunt.
Les frais quelconques; tels que les avances
du pharmacien , l'honoraire du médecin.
Des gens de services , c'est-à-dire domesti-
ques loués à l'année , et non des ouvriers qui
travaillent à la journée.
(Note de TEditeur belge).
On comprendra dans les frais de justice,
ceux qui ont été faits dans un intérêt commun ,
et sans lesquels on n'aurait pu parvenir au résul-
tat qui a été obtenu.
Il est douteux que le deuil de la veuve fasse
partie des frais funéraires.
La dernière maladie est celle qui a précédé
la liquidation par faillite ou déconfiture.
Le privilège attaché à la fourniture de subsis-
tance ne peut s'étendre à d'autres fournitures
qui n'auraient pas la nourriture pour objet ;
ainsi les maîtres de pension ne pourraient l'in-
voquer pour le prix même de la pension. Il en
est de même des livrances qui n'auraient pas été
faites pour le débiteur et sa famille. Les privi-
lèges ne peuvent recevoir d'extension.
J II. Des Privilèges sur certains Meubles.
2102. Les créances privilégiées sur
certains meubles sont,
Sur certains meubles : les privilèges énoncés
dans cet article ne frappent point sur les meu-
bles du débiteur, mais seulement sur quelques-
uns d'entre eux.
\ " Les loyers et fermages des immeu-
bles, sur les fruits de la récolte de
l'année, et sur le prix de tout ce qui
garnit la maison louée ou la ferme, et
de tout ce qui sert à l'exploiialion de
la ferme; savoir , pour tout ce qui est
échu , et pour tout ce qui est à échoir ,
si les baux sont authentiques, ou si,
étant sous signature privée, ils ont une
date certaine ; et , dans ces deux cas, les
autres créanciers ont le droit de relouer
la maison ou la ferme pour le restant
du bail, et de faire leur profit des baux
376
LIVUE III. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
et fermages, à la charge toutefois de
paye." au propriétaire tout ce qui lui
serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques,
lorsqu'étant sous signature privée , ils
n'ont pas une date certaine , pour une
année à partir de l'expiration de l'an-
née courante;
Le Hiême privilège a lieu pour les
réparations localives, et pour tout ce
qui concerne l'exécution du bail;
Néanmoins les sommes dues pour les
semences ou pour les frais de la récolte
de l'année sont payées sur le prix de la
récolte, et celles dues pour ustensiles
sur le prix de ces ustensiles, par préfé-
rence au propriétaire , dans l'un et
l'autre cas :
Le propriétaire peut saisir les meu-
bles qui garnissent sa maison ou sa
ferme , lorsqu'ils ont été déplacés sans
son consentement, et il conserve sur
eux son privilège, pourvu qu'il ait fait
la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit
du mobilier qui garnissait une ferme ,
dans le délai de quarante jours, et dans
celui de quinzaine , s'il s'agit des meu-
bles garnissant une maison;
Sur les fruits de la récolte de Vannée^ quand
même ils seraient vendus, si toutefois ils ne sont
pas livrés. 11 en est de même des récoltes pré-
cédentes qui ne sont pas encore vendues; le
j)rivi!ége s'exerce également sur elles, comme
objets garnissant la ferme ;Delvincourt , tom.
3 , pag. 50 1 , édit. de 1819, Rogron , sur l'ar-
ticle 2! 02 du Code civil).
Pour les frais de la récolte : ainsi , les mois-
sonneurs sont préférés au propriétaire de la ferme
sur les grains recueillis.
Le propriétaire peut saisir : cette saisie se
nomme saisiegagerie. Voyez le Code de procé-
dure, art. 819 et suiv,
( Note deTEditeur belge).
Bien que l'article ne parle que des proprié-
taires , il est certain que le privilège , qui est
attaché à la créance, appartiendra à tout locateur.
Si le bail a date certaine , il ne peut y avoir
de fraude , et le créancier a le droit d'exiger
toute sa créance, c'est-à-dire le paiement de
toutes les années du bail , mais alors les autres
créanciers peuvent relouer , quand même le
bail contiendrait une stipulation contraire.
Si le bail n'a pas date certaine , il n'y a de
privilège que pour une année à partir de l'année
courante ; le locateur ne peut donc le réclamer
ni pour l'année courante , ni pour les années
antérieures. Telle est l'opinion , fort contestée
du reste , qui paraît la plus conforme au texte
et aux discussions de la loi.
Le locateur de biens-fonds sans ferme ne peut
réclamer le privilège que sur les fruits de
la récolte de l'année ; quant au locateur de la
ferme , il l'exerce sur tous les fruits qui garnis-
sent la maison louée , sans considérer de quelle
année ils sont.
Quant aux semences , le principe de l'art. 548
a été maintenu.
Le droit de revendication accordé au locateur,
est une dérogation au principe que les meubles
n'ont pas de suite ; il consiste à faire réintégrer
les meubles dans la maison louée pour les assu-
jettir au privilège.
2° La créance sur le gage , dont le
créancier est saisi ;
(Note de rÉdileur belge).
Ce privilège est plutôt le résultat d'une con-
vention que de la qualité de la créance. Voir
les art. 2074 et suiv.
3° Les frais faits pour la conservation
de la chose:
(?îote de l'Editeur bolge).
11 ne s'applique qu'aux dépenses nécessaires ,
et non aux frais d'amélioration.
4° Le prix d'effets mobiliers non
payés, s'ils sont encore en la possession
du débiteur , soit qu'il ait acheté à ter-
me ou sans terme;
D'effets mobiliers : ces mots comprennent
tous les objets regardés comme meubles, soit
par leur nature , soit par la détermination de la
loi (Art. 535).
Si la vente a été faite sans terme , le
vendeur peut même revendiquer ces
effets tant qu'ils sont en la possession
de l'acheteur , et en empêcher la reven-
te, pourvu que la revendication soit
faite dans la huitaine de la livraison , et
que les effets se trouvent dans le
même élat dans lequel cette livraison
a été faite;
Le privilège du vendeur ne s'exerce
toutefois qu'après celui du propriétaire
de la maison ou de la ferme , à moins
qu'il ne soit prouvé que le propriétaire
avait connaissance que les meubles et
autres objets garnissant sa maison ou sa
ferme n'appartenaient pas au locataire;
■i^
TITKE X\1II. PRIVILÈGES ET HYPOTnÈQLES.
Il n'est rien innové aux lois et usages
du commerce sur ia revendication ;
(Note de l'Éditeur belge).
Le vendeur d'objets mobiliers a donc deux
droits distincts ; !•> le privilège , et 2" la
revendication.
Le privile'ge s'exercerait encore sur les meu-
bles devenus immeubles par destination; art.
524. Il en serait autrement, s'ils avaient formé
un meuble par nature , par exemple les briques
qui ont servi à la construction d'un bâtiment ;
art. 5<8.
La revendication a pour but de faire resti-
tuer le meuble à son propriétaire, et non de le
mettre à même d'exercer un privilège. Ce droit
est soumis à des conditions bien plus rigoureuses
que le privilège , mais il anéantit toutes les pré-
tentions des autres créanciers , puisque l'objet
revendiqué est censé n'avoir jamais été en la
possession du débiteur.
5° Les fournitures d'un aubergiste ,
sur les effets du voyageur qui ont été
transportés dans son auberge ;
Les fournitures cC un aubergiste ; mais il faut
qu'elles soient faites dans le voyage actuel.
L'aubergiste n'aurait pas de privilège sur les
objets rapportés dans un second voyage , pour
les fournitures faites dans un voyage précèdent.
En laissant sortir les effets, il a perdu le premier
privilège ; car il n'y a de privilège sur le gage
qu'autant que le créancier en est saisi.
(Note de l'Éditeur belge) .
Ce privilège garantit le paiement du loge-
ment , et de toutes les fournitures, fussent-elles
mêmes excessives, l'aubergiste nanti d'un gage ,
n'ayant pas dû s'enquérir de la position du
voyageur.
6" Les frais de voiture et les dépen-
ses accessoires, sur la chose voiturée ;
Sur la chose voiturée : ce privilège n'existe
qa'autant que le voiturier demeure nanti des
objets transportés.
(Note de l'Éditeur belge).
En effet il est fondé sur le gage que possède
le voiturier. Cependant l'art. 307 du code de
commerce le conserve au capitaine , quinzaine
après la délivrance des marchandises , si elles
n'ont passé en mains tierces j l'art. 306 le force
à les décharger de suite.
7° Les créances résultant d'abus et
prévarications commis par les fonction-
naires publics dans Texercice de leurs
fonctions, sur les fonds de leur cau-
tionnement, et sur les intérêts qui en
peuvent être dus.
Dans l'exercice de leurs fondions ; s'il y a
concours entre le trésor public pour amendes
encourues à raison desdits abus, et un tiers pour
raison de dommages-intérêts résultant des mêmes
abus, le tiers doit être préféré. {Voyez M. Del-
vincourt , tom. 3 , page 507).
(Note de l'Éditeur b-lgo).
L'art. 2102 n'a pas , comme l'art. 2101 dé-
terminé l'ordre dans lequel les privilèges spé-
ciaux sur les meubles doivent s'exercer; ce
seront le plus souvent des questions de fait et
d'équité laissées à l'arbitrage du juge qui pren-
dra pour règle de ses décisions , la qualité même
du privilège; art. 2096.
Les privilèges généraux énoncés en l'art.
2101 doivent-ils l'emporter sur les privilèges
spéciaux sur les meubles , comme ils l'empor-
tent sur les privilèges spéciaux des immeubles ,
art. 2 1 05 ? C'est une des questions les plus con-
troversées du Code Civil. L'affirmative qui se
fonde sur les raisons d'humanité et d'ordre pu-
blic , cause des privilèges généraux , semble
devoir l'emporter ; art. 2096. Une autre opi-
nion préfère en tous cas les privilèges spéciaux,
comme frappant plus particulièrement les meu-
bles. Enfin une troisième opinion , n'adiTiettant
pas de raison absolue de préférence , réduit la
(juestion à une appréciation d'équité , et lui
donne la solution que déterminent les circons-
tances des faits.
SECTION 11. — Des Privilèges sur les Immeubles.
2103. Les créanciers privilégiés sur
les immeubles sont ,
Les créanciers privilégiés ; les privilèges dont
il est mention dans cet article ne tombent que
sur certains immeubles.
1" Le vendeur sur l'immeuble vendu,
pour le paiement du prix;
Le vendeur d'un immeuble : il doit en être
de même d'un échangiste , pour ce qui a rapport
à la soulte , car il est vendeur en cette partie.
Pour le paiemetit du prix , et pour les inté-
rêts lorsqu'ils sont dus (Arrêt de la Cour de cas-
sation , du 5 mars 1816). — "Voyez le Manuel
du Droit français, par M.. Paillet, sur l'art 2 103.
S'il y a plusieurs ventes successives
dont le prix soit dû en tout ou en partie,
le premier vendeur est préféré au se-
cond , le deuxième au troisième , et
ainsi de suite;
2" Ceux qui ont fourni les deniers
pour Tacquisilion d'un immeuble^ pour-
LIVRE IH. MANIERES D ACQDERIR LA PROPRIETE.
VU qu'il soit authentiquement constaté,
par l'acte d'emprunt , que la somme
était destinée à cet emploi ; et, par la
quittance du vendeur, quece paiement
a été fait des deniers empruntés;
3° Les cobériliers, sur les immeu-
bles de la succession, pour la garantie
des partages faits entre eux , et des
soultes ou retours de lots ;
4" Les architectes , entrepreneurs,
maçons et autres ouvriers employés
pour édifier , reconstruire ou réparer
des bâtiments , canaux , ou autres ou-
vrages quelconques , pourvu néan-
moins que, par un expert nommé
d'office par le tribunal de première ins-
tance dans le ressort duquel les bâti-
ments sont situés , il ait été dressé
préalablement un procès-verbal , à
l'effet de constater l'état des lieux rela-
tivement aux ouvrages que le proprié-
taire déclarera avoir dessein de faire, et
que les ouvrages aient été, dans les six
mois au plusde leur perfection, reçus par
un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut
excéder les valeurs constatées par le
second procès-verbal , et il se réduit à
la plus-value existante à l'époque de
l'aliénation de l'immeuble et résultant
des travaux qui ont été faits ;
5^ Ceux qui ont prêté les deniers pour
payer ou rembourser lesouvriersjouis-
sent du même privilège, pourvuquecet
emploi soit authentiquement constaté
parl'acted'emprunt, etpar la quittance
des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-des-
sus pour ceux qui ont prêté les deniers
pour l'acquisition d'un immeuble.
(Note de l'Éditeur belge).
L'ordre dans lequel sont énume're's ces privilè-
ges, ne de'termine pas le rang qu'ils ontentr'eux.
La subrogation des prêteurs dans le privilège
du créancier , avait déjà été consacrée par l'art.
1250 n° 2. On a exigé ces formalités pour évi-
ter les fraudes par lesquelles on aurait fait revi-
vre après coup des privilèges éteints.
Le privilège est acquis aux copartageants
quelle que soit la forme du partage, y compris
la licitation ; art. 2 t09.
SECTION m. — Des Privilèges qui s'étendent sur
les Meubles et les Immeubles.
2104. Les privilèges qui s'étendent
sur les meubles et les immeubles sont
ceux énoncés en l'article 2101.
2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les
privilégiés énoncés en l'article précè-
dent se présentent pour être payés sur
le prix d'un immeuble en concurrence
avec les créanciers privilégiés sur l'im-
meuble , les paiements se font dans
l'ordre qui suit :
1" Les frais de justice et autres
énoncés en l'article 2101 ;
2° Les créances désignées en l'article
2103.
Voyez les articles 2101 et 2103.
(Noie de l'Editeur belge).
Ainsi ces privilèges ne s'exercent sur les im-
meubles qu'en ordre subsidiaire.
SECTION IV. — Comment se conservent les Pri-
vilèges.
2106. Entre les créanciers, les pri-
vilèges ne produisent d'effets à l'égard
des immeubles qu'autant qu'ils sont
rendus pubUcs par inscription sur les
registres du conservateur des hypothè-
ques , de la manière déterminée par la
loi , et à compter de la date de cette
inscription, sous les seules exceptions
qui suivent.
À compter de la date de cette inscription ^
ce qui doit s'entendre, non dans le sens que la
date de l'inscription donne rang aux privilèges,
mais bien dans ce sens que les privilèges reçoi-
vent leur effet au moyen et à compter de l'ins-
cription , en conservant le rang qu'ils doivent
avoir d'après la nature ou qualité de la créance
en sorte quiis priment toujours toutes les autres
créances , même hypothécaires, si elles ne sont
pas en même temps privilégiées. ( Voyez Del-
vincourt , tom. 3 , pag. 510, édit. de i 8 1 9 ; et
Rogrou , sur l'article dont il s'agit).
(Note de l'Editeur belge).
L'inscription a eu pour but d'avertir les tiers,
mais ce but est manqué , puisque le privilège
existe sans inscription , et qu'une fois inscrit ,
il rétroagit au préjudice des tiers.
Avant le code de Procédure aucun délai
n'était fixé pour cette inscription ; l'art. 834
exige qu'elle soit faite au plus tard dans la quin-
zaine de la transcription de l'acte d'aliénation.
TITRE XVIII. PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
379
2107. Sont exceptées de la formalité
de l'inscription les créances énoncées
en l'article 2101.
2-108. Le vendeur privilégié conserve
son privilège par la transcription du titre
qui a transféré la propriété à l'acqué-
reur , et qui constate que la totalité ou
partie du prix lui est due ; à l'effet de
quoi la transcription du contrat fait par
l'acquéreur vaudra inscription pour le
vendeur et pour le préteur qui lui aura
fourni les deniers payés , et qui sera
subrogé aux droits du vendeur par le
même contrat : sera néanmoins le con-
servateur des hypothèques tenu, sous
peine de tous dommages et intérêts
envers les tiers , de faire d'office l'ins-
cription, sur son registre, des créances
résultant de l'acte translatif de propriété,
tant en faveur du vendeur qu'en faveur
des prêteurs, qui pourront aussi faire
faire , si elle ne l'a été , la transcription
du contrat de vente, à l'effet d'ac-
quérir l'inscription de ce qui leur est
dû sur le prix.
Voyeïlesarticle3 2n3,2I5l et 2181.
(Note deTEditeur belge).
Avant le Code Civil , la transcription était
requise pour transférer la propriété.
2109. Le cohéritier ou copartageant
conserve son privilège sur les biens de
chaque lot ou sur le bien licite , pour
les soulte et retour des lots , ou pour le
prix de la licitaiion , par Tinscription
faite à sa diligence, dans soixante jours,
à dater de l'acte de partage ou de l'ad-
judication par licitaiion; durant lequel
temps aucunehypothèque ne peut avoir
lieu sur le bien chargé de soulte ou
adjugé par îicilation, au préjudice du
créancier de la soulte ou du prix.
Pour le prix de la Ucilaiion ; si toutefois
I immeuble a été adjugé à l'un des copartageants.
(Noie de l'Editeur belge).
Bien que l'article n'en parle pas , il s'appli-
que également à la garantio des lots.
21 10. Les architectes, entrepreneurs,
maçons et autres ouvriers employés
pour édifier , reconstruire ou réparer
des bâtiments, canaux ou autres ouvra-
ges, et ceux qui ont, pour les payer et
rembourser , prêté les deniers dont
l'enriploi a été constaté, conservent, par
la double inscription faite , 1" du pro-
cès-verbal qui constate l'état des lieux,
2° du procès-verbal de réception , leur
privilège à la date de l'inscription du
premier procès-verbal.
(Note de l'Editeur belge).
Ici le privilège n'est conservé qu'à la date
de l'inscription du premier procès-verbal , et ne
rétroagit pas.
2111. Les créanciers et légataires qui
demandent la séparation du patrimoine
du défunt, conformément à l'article
878 , au titre des Successions , conser-
vent, à l'égard des créanciers des héri-
tiers ou représentants du défunt , leur
privilège sur les immeubles de la suc-
cession , par les inscriptions faites sur
chacun de ces biens , dans les six mois
à compter de l'ouverture de la succes-
sion.
Avant l'expiration de cedélai, aucune
hypothèque ne peut être établie avec
effet sur ces biens par les héritiers ou
représentants au préjudice des créan-
ciers ou légataires.
(Note de TEditeur belge).
Par ce privilège les créanciers de la succes-
sion priment tous les créanciers de l'héritier ;
art. 878 \ mais ils n'obtiennent entr'eux aucune
préférence.
21 1 2. Les cessionnaires de ces diver-
ses créances privilégiées exercent tous
les mêmes droits que les cédants , en
leur lieu et place.
2113. Toutes créances privilégiées
soumises à la formalité de l'inscription,
à l'égard desquelles les conditions ci-
dessus presci'ites pour conserver le
privilège n'ont pas été accomplies , ne
cessent pas néanmoins d'être hypothé-
caires , mais rhypotho(juo ne date , à
l'égard des tiers, que de l'époque des
L
380
LIVRE m. MANIERES D ACQUEIUK LA PROPRIETE.
inscriptions qui auront du être faites
ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
Ne date que de l'époque : les priviléfïes dont
il s'agit ; n'étant plus que de simples hypothè-
ques légales, ne datent plus que du jour de
rinscription, et se trouvent ainsi primés par les
créances hypothécaires dont l'inscription eît
antérieure.
(Note de TEditeur belge).
Cette disposition n'est pas applicable au ven-
deur, auquel la loi ne fixe pas de délai pour
inscrire son privilège; son droit se conserve
avec sa préférence , ou se perd en entier. Mais
elle concerne surtout les copartsgeants qui ne
conservent qu'une hypothèque, s'ils ne font pas
inscrire leur privilège dans les 60 jours.
Des Hypothèques.
2114. L'hypothèque est un droit
réel sur les immeubles affectés à l'ac-
quillement d'une obligation.
Elle est , de sa nature, indivisible,
et subsiste en entier sur tous les immeu-
bles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains
qu'ils passent.
On distingue deux choses dans une créance
hypothécaire, la créance elle-même, et le droit
d'hypothèque qui s'y trouve attaché. L?5 créance
peut subsister sans l'hypothèque , mais l'hypo-
thèque ne peut subsister sans une créance.
La créance est un droit sur la personne, l'hy-
pothèque est un droit sur la chose. Le droit sur
la personne se divise de plein droit entre les
héritiers du créancier , comme la dette ou l'obli-
gation personnelle se divise entre les héritiers
du débiteur. Mais l'hypothèque est indivisible.
Le droit du créancier hypothécaire subsiste en
entier sur tous les immeubles affectés , sur cha-
cun et sur chaque portion de ces immeubles en
faveur de chacun des héritiers du créancier , et
contre chacun des héritiers du débiteur. Est
iota in ioto, et iota in quâlibet parte. D'où il
résulte que , si deux immeubles d'égale valeur
«ont hypothéqués pour une même somme , cette
hypothèque ne se partage point de manière à
ce que cliaque héritage ne soit engagé que pour
la moitié de la somme ; et cela , quand même
la valeur de chaque héritage serait supérieure à
ïa somme pour laquelle les deux fonds sont hypo-
théqués ; en sorte que , si le débiteur paie la
moitié de la dette , ces deux immeubles n'en
restent pas moins hypothéqués en totalité pour
l'autre moitié. 11 résulte encore du même prin-
cipe que , si un créancier hypothécaire laisse
plusieurs héritiers , et que l'un reçoive du débi-
teur la portion qui lui appartient dans la créance,
tous les biens hypothéqués n'en restent pas
moins affectés en entier aux portions des autres
héritiers.
Il en résulte enfin que, si le débiteur laisse
plusieurs héritiers et plusieurs immeubles à par-
tager entre eux , chaque immeuble n'en reste
pas moins, après le partage, affecté à toute la
dette. Ainsi , quoique l'héritier qui possède un
immeuble de la succession ait payé sa portion
de la dette , cet immeuble peut néanmoins être
saisi pour toutes les autres portions de la dette ,
sauf le recours de cet héritier contre les autres.
De même , quoique le créancier ne puisse de-
mander à l'un des héritiers personnellement
plus que sa portion virile de la dette , il peut
agir contre lui hypothécairement pour le tout
(Art. 873).
(Note de l'Editeur belge).
L'hypothèque est donc l'accessoire de la
créance ; elle n'en change pas la nature et s'é-
teint avec elle.
2115. L'hypothèque n'a lieu que dans
les cas et suivant les formes autorisés
par la loi.
2116. Elle est , ou légale, ou judi-
ciaire , ou conventionnelle.
2117. L'hypothèque légale est celle
qui résulte de la loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui
résulte des jugements ou actes judi-
ciaires.
L'hypothèque conventionnelle est
celle qui dépend des conventions et de
la forme extérieure des actes et des
contrats.
L'hypothèque conventionnelle ne peut être
consentie que par acte authentique-, comme le
porte expressément l'article 2127.
21 18. Sont seuls susceptibles d'hypo-
thèques ,
1° Les biens fmmobiliers qui sont
dans le commerce , et leurs accessoires
réputés immeubles ;
2*^ L^usufruit des mêmes biens et
accessoires pendant le temps de sa durée.
Ici , par accessoires , on entend les choses
inhérentes à l'immeuble , telles que les fruits
TITRE XVIH. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
.381
Jion sépare» du tonds, les animaux attachés à la
culture, les ustensiles aratoires, etc. (Art 524).
Mais ces objets ne sont susceptibles d'hypothè-
ques que comme accessoires de l'immeuble
auquel ils sont attachés, et ne peuvent réelle-
ment être hypothéqués qu'autant que l'immeu-
ble est hypothéqué lui-même.
Lutufruit : c'est le droit d'usufruit qui est
hypothéqué ; le créancier obtient par Ihypo-
thèque la faculté de faire vendre ce droit , et
non de saisir les fruits qui , étant détachés du
fonds , sont meubles.
(Note de l'Editeur belge.)
L'hypothèque consentie sur un usufruit s'é-
teint avec cet usufruit , suivant les modes énu-
mérés en l'art. 617 , excepté pourtant si c'était
par consolidation.
Les droits d'usage et d'habitation, qui ne peu-
vent être cédés , ne sont pas susceptibles d'hy-
pothèque ; il en est autrement des droits d'Em-
phytéose et de superficie ; art. 2 et 3 des lois
du 10 janvier 1824, (Voyez page 115).
21 1 9. Les meubles n'ont pas de suite
par hypothèque.
N'ont pas de suite par hypothèque ; c'est-à-
dire que les meubles une fois sortis des mains
du propriétaire, les créanciers ne peuvent les
poursuivre ou saisir entre les mains d'un tiers.
Cependant, d'après l'article 2118, les biens
meubles , qui ne sont immeubles que par des-
tination . tels que les fruits d'un immeuble non
séparés du fonds, sont sujets à l'hypothèque.
(Note de l'Éditeur belge).
Le créancier pourrait s'opposer à la distrac-
lion des meubles, soumis à l'hypothèque par
suite de leur destination ; le privilège du pro-
priétaire de la maison louée va jusqu'à les saisir
chez les tiers ; art. 2102.
2i20. Il n'est rien innové par le pré-
sent Code aux dispositions des lois ma-
ritimes concernant les navires et bâti-
ments de mer.
Voyez le Code de commerce, art. ^90 etsuiv.
SECtroN PREMIÈRE. — Dcs Bypolhèques légales.
2121. Lesdroitset créances auxquels
l'hypothèque légale est attribuée, sont ,
Ceux des femmes mariées, sur les
biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits , sur
les biens de leur tuteur ;
Ceux de l'Etat , des communes et des
établissements publics, sur les biens
des receveurs et administrateurs comp-
tables.
Des femmes mariées : la femme a une hypo-
thèque légale sur tous les biens de son mari,
présents et avenir, pour toutes les obligations
que le mari a souscrites envers elle dans son
contrat de mariage. Ainsi , cette hypothèque a
lieu pour la restitution de tous ses biens propres
ou dotaux , pour tous ceux dont elle a stipulé
la reprise ; pour ceux qui lui échoient pendant
le mariage et qui ne tombent point dans la com-
munauté; pour le remploi de ses biens propres
qui sont aliénés durant la communauté ; pour
les indemnités qu'elle peut avoir à exercer con-
tre son mari; pour les dettes qu'elle a contrac-
tées pour lui ; pour les récompenses qui peuvent
lui être dues; pour ce qu'elle a payé au delà
de ce qu'elle a apporté dans la communauté, etc.
{Voyez Pothier , Traité des hypothèques , etc.)
Cette hypothèque existe , soit qu'il y ait un
contrat de mariage , soit qu'il n'y en ait point.
Dans ce dernier cas , le mariage se règle d'après
les dispositions du Code.
- Sur les biens de leur tuteur : cette disposi-
tion ne s'étend pas aux subrogés tuteurs, ni aux
curateurs des mineurs émancipés , ni aux con-
seils judiciaires des prodigues ; mais elle s'étend
aux cotuteurs, a<ix protuteurs et aux tuteurs
officieux ; car ils sont tous de vrais tuteurs char-
gés d'administrer les biens de leurs mineurs,
(Delvincourt, tom. 3, pag. 547, édit. de 1819;
Rogron, sur l'article 2121).
Comptables. On appelle ainsi ceux qui ma-
nient les deniers publics : tels sont les payeurs ,
les receveurs, les percepteurs.
(Note de l'Editeur belge).
A ces hypothèques légales, on peut joindre
celles qui dérivent des art. 10 i 7 et 2113;
celles des femmes et des mineurs sont affran-
chies de l'inscription; les autres pas.
Si le mariage était nul , on suivrait les prin-
cipes des art. 201 et 202 pour décider si la
femme peut réclamer l'hypothèque.
L'hypothèque légale est de droit civil , on en
conclut généralement qu'elle ne garantit pas les
droits des femmes et des mineurs étrangers.
Les art. 55 1 et 552 du Code de Commerce
apportent de grandes modifications aux droits
d'hypothèque légale de la femme.
Quant à l'hypothèque légale de l'Etat, des
communes et établissements publics, voiries
lois indiquées sous l'art. 2098.
2I2'2. Le créoncitr qui a une hypo-
382
LIVRE 111. MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
thèque légale peut exercer son droit
sur tous les immeubles appartenant à
son débiteur , et sur ceux qui pourront
lui appartenir dans la suite, sous les
modifications qui seront ci-après expri-
mées.
Voyez les articles 2 140, 2 1 4 1 et 2 1 6 1 .
SECTION ji. — Des Hypothèques judiciaires.
2123. L'hypothèque judiciaire résulte
des jugements, soit contradictoires, soit
par défaut , définitifs ou provisoires ,
en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte aussi des reconnaissances
ou vérifications, faites en jugement ,
des signatures apposées à un acte obli-
gatoire sous-seing privé.
Résulte des jugements, tes avis du conseil
d'Etat, du 16 thermidor an ^2, et du 29 octo-
bre 1811 , ont décidé que les arrêtés des pré-
fets sont exécutoires sur les biens des comptables
des communes et des établissements publics
dont ils fixent les débets , sans l'intervention des
tribunaux, et que les condamnations et les con-
traintes données par les administrateurs publics
et par la direction des douanes, dans les bornes
de leur compétence , emportent hypothèque de
la même manière et aux mêmes conditions que
les actes judiciaires.
Des reconnaissances. Une loi du 3 septembre
h^Ol porte :
Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une
» demande en reconnaissance d'obligation sous
I) seing privé, formée avant l'échéance ou l'exi-
» gibilité de ladite obligation, il ne pourra être
» pris aucune inscription hypothécaire en vertu
» de ce jugement, qu'à défaut de paiement de
» l'obligation , après son exigibilité , à moins
» qu'il n'y ait eu stipulation contraire ;
» 1? Les frais relatifs à ce jugement ne pour-
» ront être répétés contre le débiteur , que dans
» le cas où il aura dénié sa signature ;
» 3** Les frais d'enregistrement seront à la
» charge du débiteur , tant dans le cas dont il
» vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de
D se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de
n la dette. »
Elle peut s'exercer sur les immeu-
bles actuels du débiteur et sur ceux
qu'il pourra acquérir, sauf aussi les
modifications qui seront ci-après ex-
primées.
Les décisions arbitrales n'emportent
hypothèque qu'autant qu'elles sont
revêtues de l'ordonnance judiciaire
d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement
résulter des jugements rendus en pays
étranger, qu'autant qu'ils ont été décla-
rés exécutoires par un tribunal français,
sans préjudice des dispositions contrai-
res qui peuvent être dans les lois poli-
tiques ou dans les traités.
(Note de rÉditeur belge).
Cette hypothèque doit être inscrite et n'a de
rang que du jour de l'inscription, qui peut être
faite avant la notification du jugement , et sans
qu'il soit passé en force de chose jugée; si le ju-
gement est réformé sur appel , l'inscription qui
n'est qu'une mesure conservatoire , est anéantie
ou réduite selon la décision.
Elle frappe les biens à mesure qu'ils sont
acquis par le débiteur, sans nouvelle inscription.
Sur les jugements rendus en pays étrangers ,
voir les arrêtés royaux des 9 septembre et 29
novembre 4814.
SECTION m. — Des Hypothèques conventionnelles.
2124. Les hypothèques convention-
nelles ne peuvent être consenties que
par ceux qui ont la capacité d'aliéner
les immeubles qu'ils y soumettent
Ainsi , ni les mineurs , ni les interdits , ni les
prodigues , ne peuvent hypothéquer. La femme,
même non commune, ou séparée de biens , ne
peut non plus hypothéquer ses biens sans le con-
sentement du mari (Art. 217).
2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble
qu'un droit suspendu par une condi-
tion , ou résoluble dans certains cas, ou
sujet à rescision , ne peuvent consentir
qu'une hypothèquesoumise aux mêmes
conditions ou à la même rescision.
(Note de l'Editeur belge).
La condition accomplie a un effet rétroactif,
art. I 179 , le débiteur est censé avoir toujours
été propriétaire , ou ne l'avoir jamais été.
2126. Les biens des mineurs , des
interdits , et ceux des absents, tant que
la possession n'en est déférée que pro-
visoirement, ne peuvent être hypothé-
qués que pour les causes et dans les
formes établies par la loi , ou en vertu
de jugements.
Ces mots, tant que la possession n^en est
TITRE XVni. PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
383
déférée que provisoirement , ne se rapportent
qu'aux absents.
(Note de l'Editeur belge).
Voyez les art. 457. 458 et 509 du Cod. Civ.
2127. L'hypothèque conventionneile
De peutêtreconsenlie que par acte passé
en forme authentique devant deux no-
taires, ou devant un notaire et deux
témoins.
Si un acte sous seing privé était déposé chez
un notaire , avec les formalités requises, il de-
viendrait authentique, et le consentement à l'hy-
pothèque qu'il renfermerait serait valable. (Del-
vincourt, tom. 3, pag. 530, édit. de 1819;
Rogrou , sur l'art. 2127.J
(Note de l'Editeur belge).
Le mandat pour conférer hypothèque , doit
être exprès , mais il ne doit pas être revêtu de
la forme authentique.
2128. Les contrats passés en pays
étranger ne peuvent donner d'hypothè-
que sur les biens de France , s'il n'y a
des dispositions contraires à ce principe
dans les lois pohtiques ou dans les
traités.
2129.11 n'y a d'hypothèque conven-
tionnelle valable que celle qui, soit
dans le titre authentique constitutif de
la créance , soit dans un acte authenti-
que postérieur , déclare spécialement
la nature et la situation de chacun des
immeubles actuellement appartenant
au débiteur , sur lesquels il consent
l'hypothèque de la créance. Chacun de
tous ses biens présents peut être nomi-
nativement soumis a l'hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être
hypothéqués.
L'hypothèque conventionnelle ne peut frap-
per que sur les biens présents. Il n'en est pas de
même de l'hypothèque légale. Celle-ci peut
affecter les biens présents et à venir. Mais l'une
et l'autre règle a ses modifications. (Voyez les
articles 2130, 24 40, 2141,2161.)
(Note de l'Editeur belge).
La spécialité , qui forme avec In publicité ,
les bases de notre système hypothécaire , a été
adoptée par la loi sur des motifs puissants d'in-
térêt pubUc; elle favorise le crédit , la circula-
tion des biens , empêche l'accumulation d'un
grand nombre d'hypothèques sur les mêmes
fonds , et contribue puissamment à la publicité.
Dans les nombreuses contestations soulevées
par cette condition de l'hypothèque , la ques-
tion revient toujours au point de savoir si la
désignation est suffisante pour ne pas exposer
les tiers à l'erreur.
2130. Néanmoins, si les biens pré-
sents et libres du débiteur sont insuf-
fisants pour la sûreté de la créance , il
peut , en exprimant cette insuffisance ,
consentir que chacun des biens qu'il
acquerra par la suite y demeure affecté
à mesure des acquisitions.
Si les biens présents. Le débiteur qui n'aurait
pas de biens présents ne pourrait pas hypothé-
quer ses biens à venir. Il ne pourrait pas non
plus hypothéquer les biens à venir seuls, et sans
hypothéquer les biens présents. {^Voyez Delvin»
court , tom. 3 , pag. 538).
2131. Pareillement, en casquel'im-
nieuble ou les immeubles présents ,
assujettis à l'hypothèque, eussent péri,
ou éprouvé des dégradations , de ma-
nière qu'ils fussent devenus insuffisants
pour la sûreté du créancier , celui-ci
pourra , ou poursuivre dès à présent
son remboursement , ou obtenir un
supplément d'hypothèque.
II faut entendre cet article en ce sens , que ,
si les sûretés du créancier se trouvent diminuées
sans le fait du débiteur , celui-ci n'est privé du
bénéfice du terme , qu'autant qu'il n'offre pas
im supplément d'hypothèque , supplément que
le créancierne peut refuser pour exiger le paie-
ment de sa créance avant l'échéance; tandis
qu'il le pourrait , si c'était par le fait du débiteur
que cette diminution eût eu lieu. (Rogron , sur
l'article 21 31).
(Note de l'Editeur belge).
Voyez l'art. H S 8.
Si le débiteur vend le bien en entier , le
créancier ne pourrait exiger le remboursement,
car les sûretés ne sont pas diminuées, il en
serait autrement si la vente était partielle , le
créancier étant alors exposé à recevoir des paie-
ments partiels , à entreprendre plusieurs expro-
priations.
2132. L'hypothèque conventionnelle
384
LIVRE m. MAMÈRES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
n'est valable qu'autant que la somme
pour laquelle elle est consentie est cer-
taine et déterminée par l'acte. Si la
créance résultant de l'obligalion est
conditionnelle pour son existence , ou
indéterminée dans sa valeur, le créan-
cier ne pourra requérir l'inscription
dont il sera parlé ci-après , que jusqu'à
concurrence d'une valeur estimative
par lui déclarée expressément , et que
le débiteur aura droit de faire réduire,
s'il y a lieu.
Réduire : il s'agit ici de réduire la somme
pour laquelle l'inscription a été prise et non de
restreindre l'hypotlièque à un moindre nombre
d'immeubles.
(Note de rÉditeur belge).
l'acte constitutif d'hypothèque doit contenir
tous les éléments de l'inscription, art. 2-148,
n** 4. Si l'obligation conditionnelle est détermi-
née , l'article n'est pas applicable.
On reconnaît force et eifet rétroactif, aux
hypothèques consenties pour un prêt futur , s'il
forme un lien de droit, et ne dépend pis com-
plètement de la volonté du prêteur.
2133. L'hypothèque acquise s'étend
à toutes les améliorations survenues à
l'immeuble hypothéqué.
L'hypothèque s'étend à tout ce qui peut être
considéré comme accessoire de la chose prin-
cipale.
(Noie de PEditeur belge).
Ainsi aux constructions , alluvions , îles ; art.
553 et suiv. du Code Civil. Mais l'hypothèque
sur un édifice incendié , ne donnerait pas droit
au créancier de réclamer l'indemnité payée en
vertu d'un contrat d'assurance, à moins de con-
vention spéciale.
SECT105 IV. — Bu Rang que les Hypothèques ont
entre elles.
2134. Entre les créanciers, l'hypo-
thèque , soit légale, soit judiciaire, soit
conventionnelle , n'a de rang que du
jour de l'inscription prise par le créan-
cier sur les registres du conservateur ,
dans la forme et de ia manière prescri-
tes par la loi , sauf les exceptions por-
l^ées en l'article suivant.
Le créancier hypothécaire qui n'est point
inscrit n'a pas plus de droit qti'un créimcier chi-
rographaire (Delvincourt, Cours de Cad. citil.,
tom. 3, pag. 545, édit. de 1819; Pailliet ,
Manuel de Droit français, sur l'article 2134).
(Note de TEditeur belge).
Envers le débiteur , l'hypothèque existe sans
inscription ; il est cependant utile de la pren-
dre , car il pourrait aliéner l'immeuble.
2133. L'hypothèque existe, indépen-
damment de toute inscription,
1 " Au profit des mineurs et interdits,
sur les immeubles appartenant à leur
tuteur , à raison de sa gestion , du jour
de l'acceptation de la tutelle ;
2° Au profit des femmes, pour rai-
son de leurs dot et convention matri-
moniales, sur les immeubles de leur
mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les
sommes totales qui proviennent de suc-
cessions à elles échues, ou de donations
à elles faites pendant le mariage, qu'à
compter de l'ouverture des successions
ou du jour que les donations ont eu
leur effet.
Elle n'a hypothèque pour l'indemnité
des dettes qu'elle a contractées avec
son mari , et pour le remploi de ses
propres aliénés , qu'à compter du jour
de l'obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du
présent article ne pourra préjudicier
aux droits acquis à des tiers avant la
publication du présent titre.
Au profit des mineurs ou interdits. Voyez
l'article 2121.
A compter du jour du mariage : s'il n'y a
pas de contrat écrit pour les conventions matri-
moniales , l'hypothèque légale de la femme re-
monte au jour de la célébration du mariage civil.
S'il y a un contrat écrit, l'hypothèque doit dater
de ce contrat, parce qu'il contient Ja convention
expresse et réciproque des parties. (Art. 2194).
(Note de l'Editeur belge).
Une grande différence a été établie entre
l'hypothèque légale des mineurs et interdits ,
et celles des femmes ; la première existe avant
l'obligation du tuteur , la seconde ne prend
naissance qu'avec les obligations du mari.
Si le mariage entre Belges a été contracté à
l'étranger , l'hypothèque n'en existerait pas
TITKE XVlll. PRIVILÈGES ET inPOTQÈQUES.
385
moins , avant même qu'il eût e'té transcrit au
vœu de l'art. 171 du Code Civil.
2136. Sont toutefois les maris et les
tuteurs tenus de rendre publiques les
hypothèques dont leurs biens sont gre-
vés, et,à cet effet, de requérir eux-
mêmes, sans aucun délai, inscription
aux bureaux à ce établis, sur les im-
meubles à eux appartenant , et sur
ceux qui pourront leur appartenir par
la suite.
Les maris et les tuteurs qui , ayant
manqué de requérir et de faire faire les
inscriptions ordonnées par le présent
article , auraient consenti ou laissé
prendre des privilèges ou des hypothè-
ques sur leurs immeubles , sans décla-
rer expressément que lesdits immeu-
bles étaient affectés à l'hypothèque
légale des femmes et des mineurs,
seront réputés stellionataires, et , com-
me tels contraignables par corps.
(Note de l'Éditeur belge).
lî est douteux , à cause du texte précis de
l'article , qu'il y eût stellionat dans le cas de
vente de ces biens.
2137. Les subrogés tuteurs seront
tenus, sous leur responsabilité person-
nelle, et sous peine de tous dommages
et intérêts , de veiller à ce que les ins-
criptions soient prises sans délai et sur
les biens du tuteur , pour raison de sa
gestion , même de faire faire lesdites
inscriptions.
(Note de rEdheur belge).
Les éréanciers qui ont reçu hypothèque ,
rendue sans effet par une hypothèque légale non
inscrite , ont leur recours contre les subroj'jés
tuteurs qui sont en faute de ne pas avoir requis
l'inscription.
21 38. A défaut par les maris, tuteurs,
subrogés tuteurs, de faire faire les
inscriptions ordonnées par les articles
précédents, elles seront requises par le
procureur du roi près le li-ibunal de
première instance du domicile des ma-
ris et tuteurs , ou du lieu de la situa-
tion des biens.
2139. Pourront les parents, soit du
CODE.
mari , soit de la femme , et les parents
du mineur, ou à défaut de parents, ses
amis, requérir lesdites inscriptions ;
elles pourront aussi être requises par
la femme et par les mineurs.
Ses amis , c'est-à-dire les amis du mineur ,
et non de la femme.
Par la femme et par les mineurs , sans qu'il
soit nécessaire de recourir à une autorisation.
2140. Lorsque., dans le contrat de
mariage , les parties majeures seront
convenues qu'il ne sera pris d'inscrip-
tion que sur un ou certains immeubles
du mari, les immeubles qui ne seraient
pas indiqués pour l'inscription reste-
ront libres et affranchis de l'hypothè-
que pour la dot de la femme et pour
ses reprises et conventions matrimonia-
les. Il ne pourra pas être convenu qu'il
ne sera pris aucune inscription.
Dans le contrat de mariage : mais après le
mariage il faut s'en tenir à l'article 2 144.
(Note de l'Editeur belge).
La majorité n'est requise que pour la femme,
le mineur peut toujours améliorer sa position.
Si la renonciation à toute inscription avait e'té
permise , elle serait bientôt devenue une clause
de style.
La femme serait toujours reçue à demander
un supplément.
2141.11 en sera de même pour les
immeubles du tuteur , lorsque les pa-
rents , en conseil de faipille, auront été
d'avis qu'il ne soit pris d'inscription
que sur certains immeubles.
Auront été d'avis, an comraeneenlent de la
tutelle. (Article 2143.)
2142. Dans le cas des deux articles
précédents, le mari,, le tuteur et le
subrogé tuteur ne seront tenus de re-
quérir inscription que sur les immeu-
bles indiqués. * ; t
2143. Lorsque l'hypothèque n'aura
pas été restreinte par l'acte de nomi-
nation du tuteur, celui-ci pourra, dons
le cas où l'hypothèque générale sur ses
immeubles excéderait notoirement les
sûretés suffisantes pour sa gestion ,
demander que celte hypothèque soit
Bb
38G
LIVRE itr; SiANIÈRES D'ACOHÉRin LA PROPlUÉlÉ.
restreinte aux immeubles suffisants
pour opérer une pleine garantie en
faveur du mineur,
La demande sera formée contre le
subrogé tuleur, et elle devra être pré-
cédée d'un avis de famille.
(Note de ri::diteur belge).
Dans tes tutelles légale et testamentaire , la
restriction ne peut avdir lieu (jue suivant le
mode de l'art. 2143 , et jamais suivant le mode
de l'art. 2141 .puisqu'il n'y a pas d'acte de
nomination auquel le tuteur intervienne.
Le conseil de famille n'est appelé qu'à don-
ner un avis ; c'est le tribunal qui décide une
action contradictoire. 2145.
2144. Pourra pareillement le mari ,
du consenlenjent de sa femme, el après
avoir pris Tàvis des quatre plus proches
parents d'icelle ,. réunis en assemblée
de famiMe, demander que l'hypothèque
^nérale sur tous ses immeubles , pour
raison de la dol , des reprises et con-
ventions matrimoniales., soit restreinte
aux immeubles suffisants pour la con-
servation entièredes droits delà femme.
Du consenlement de sa femme i, majeure,
ajoute M. Delvincoiirt : ce qui paraît eu effet
résulter de l'article 2 140. Cours de Code civil ,
tôm. a, parr 537, édit 1819).
(Note de l'Editeur belge).
Pas plus que par contrat de mariage , la fem-
me ne peut renoncer à tonte hypothèque.
Sila femme ne consent pas , la réduction ne
peut être accordée,
La femme peut renoncer à son hypothèque
en faveur d'un tiers , et le mettre ainsi en eon
lieu et place.
21 45. Les jugements sur les deman-
des des maris et des tuteurs ne seront
rendus qu'après avoir entendu le pro-
cureur du roi , et conlradictoireraent
avec lui;
Dans le cas où le tribunal prononcera
la réduction de l'hypothèque à certains
Immeubles, les inscriptions prises sur
tous les autres seront rayées.
(Note de l'Editeur belge).
!j3e mari î^'a qu'un contradicteur, le tuteur en
a deux
tuteur.
le Procureur du Roi , et le subrogé'
CHAPITRE IV.
Du Mode de V Inscription des Privilèges
et Hypothèques,
21 46. Les inscriptions se font au bu-
reau de conservation des hypothèques
dans l'arrondissement duquel sont
situés les biens soumis au privilège ou
à l'hypothèque. Elles ne produisent
aucun effet , si elles sont prises dans le
délai pendant lequel les actes faits avant
Touverture des faillites sont déclarés
nuls.
i'
Dans le délai, c'est-à-dire pendant les dix
jours qui ont précédé la faillite du débiteur.
{Gode de commerce , article 445).
Il en est de même entre les créan-
ciers d'une succession , si l'inscription
n'a été faite par l'un d'eux que depuis
l'ouverture, et dans le cas où la succes-
sion n'est acceptée que par bénéfice
d'inven'aire.
Jlen est demôiue', c'est-à-dire que l'inscrip-
tion ne produit aucun effet.
(^ote de TEditeur belge).
L'art. 834 du Code de Procédure permet
d'inscrire encore l'hypothèque quinze jours
après la transcription d'actes d'aliénation de
l^iiTimeu'ole.
Ce n'est qu'entre créanciers de la succession
que l'inscription ne produit pas d'effet ; envers
les créanciers de l'héritier , elle assurera la
séparation des patrimoines ; art. '2111.
Pour le transfert des inscriptions prises à
l'étranger, ^ayez les arrêtés royaux du 30 juin
4 Si 7 et 14 février i8l8,
2147. Tous les créanciers inscrits le
même jour exercent en concurrence
une hypothèque de la même date, sans
distinction entre l'inscription du matin
et celle du soir , quand cette différence
serait marquée par le cctiservateur.
(Note de Prldileur belge).
Cela s'applique aussi aux privilèges ei hypo-
thèques légales , quant au jour de leur nais-
sance.
TITRE XVIII. PRIVILEGES ET IIYPOTEIEOUES.
2148. Pour opérer l'inscription, le
créancier représente , soit par lui-mê-
me , soit par un tiers, au conservateur
des hypothèques , l'original en brevet |
ou une expédition authentique du ju-
gement ou de l'acte qui donne naissance
au privilège ou à l'hypothèque.
11 y joint deux bordereaux écrits sur
papier timbré, dont l'un peut être porté
sur l'expédition du titre: ils contiennent,
i° Les nom, prénoms, domicile, du
créancier, sa profession s'il en a une ,
et l'élection d'un domicile pour lui dans
un lieu quelconque de l'arrondissement
du bureau ;
2" Les nom, prénoms , domicile du
débiteur , sa profession s'il en a une
connue, ou une désignation individuelle
et spéciale, telle que le conservateur
puisse reconnaître et distinguer dans
tous les cas l'individu grevé d'hypo-
thèque ;
3" La date et la nature du titre ;
4" Le montant du capital des créan-
ces exprimées dans le titre , ou éva-
luées par l'inscrivant , pour les rentes
et prestations , pour les droits éven-
tuels, conditionnels ou indéterminés ,
dans les cas où cette évaluation est or-
donnée; comme aussi le montant des
accessoires de ces capitaux , et Tépo-
que de l'exigibilité ;
5° L'indication de l'espèce et de la
situation des biens sur lesquels il en-
tend conserver son privilège ou son hy-
pothèque.
Cette dernière disposition n'est pas
nécessaire dans les cas des hypothèques
légales ou judiciaires : à défaut de con-
vention , une seule inscription , pour
ces hypothèques, frappe tous les im-
meubles compris dans l'arrondisse-
ment du bureau.
Soit par tin tiers ; lors même qu'il n'aurait
pas de procuration.
L'original on &ret?e/. L'acte en brevet est un
acte passé devant notaire , dont il ne reste pas
de copie cliez le notaire.
La nature du titre; c'est-à-dire cpi'il faut
énoncer si c'est un prêt , un jugement , etc.
V indication da l'espèce \ si co sont, par
exemple, des bois, des vignes, des maisons, etc.
Delà situation des biens; ce qui comprend ,
aon-seulement l'indication de lu connuune ,
mais encore de la partie de la comnmne. Ainsi,
il ne suffit pas de dire , par exemple , une mai-
son située à Besançon , à Vesoul ; il faut encore
indiquer la rue, et, s'il est possible , le numéro;
ou donner d'autres indications (pii empêchent
dn; la confondre avec les autres maisons que le
débiteur peut avoir dans la même rue.
Mais on remarquera, comme le porte notre
article, que ni l'indication de l'espèce, ni celle
de la situation des biens , ne sont nécessaires
pour les hypothèques légales ou judiciaires , par-
ce que ces deux sortes d'hypothèques frappent
eénéralertient t«jus les biens du débiteur.
(Note de rEditeur belge).
La loi n'a pas prononcé la peine de la nul-
lité pour tout manquement à ces formalités f
elle sera prononcée par le juge suivant le degré
de faute commise par le créancier, et le dom-
mage qu'ont pu en souffrir les tiers. La juris-
prudence fort rigoureuse d'abord, est devenue
plus indulgente.
Si la créance a été cédée , c'est au nom de
cessionnaire que doit se faire l'inscription.
- L'indication du débiteur est de toute néces-
sité, mais les équipollents sont admis.
Par la mention de la date et d<^ la nature du
I titre, les créanciers sont mis à même d'appré-
cier la créance et de la contester.
Le montant du capital des créances doit être
mentionné sous peine de nullité , pour avertir
les tiers des charges qui grèvent le bien. Le&
accessoires sont les intérêts échus , les intérêts
à échoir sont garantis par l'art. 2 I 51 . Quant à
l'époque de l'exigibilité , il est douteux qu'elle
soit requise à peine de nullité.
C'est le but principal de l'inscription , c\n&
de faire connaître l'espèce et la situation dea
biens grevés,-, cette formalité est donc subs-
tantielle.
21 49. Les inscriptions à faire sur les
biens d'unepersonne décédée pourront
être faites sous la simple désignation
du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de
l'article précédent.
2150. Le conservateur fait mention ,
sur son registre , du contenu aux bor-
dereaux , et remet au requérant tant
le titre ou Texpédition du titre que
l'un des bordereaux , au pied duquel il
certifie avoir fait l'inscription.
21 51. Le créancier inscrit pour un
capital produisant intérêt ou arrérage ,
a droit d'être colloque pour deux années
seulecnent , et pour l'année courante ,
au même rani^; d'hypothèque que pour
LIVRE m. MANIERES D ACQUERIR LA PROPRIETE.
soneapilal; sans préjudice des inscrip-
(ions particulières à prendre , portant
hypothèque à compter de leur date ,
pour les arrérages autres que ceux con-
servés par la première inscription.
A droit d'être colloque ; c'est-à-dire d'être
placé dans l'ordre , à son rang.
(Noie de lEdileiir brlge).
L'année courante est celle dans laquelle le
créancier exerce son droit.
21 52. Il est loisible à celui qui a reçu
une inscription , ainsi qu'à ses repré-
sentants , ou cessionnaires par acte
authentique, de changer sur le registre
des hypothèques le domicile par lui
élu , à la charge d'en choisir et indi-
quer un autre dans le même arrondis-
sement.
21 53. Les droits d'hypothèque pure-
ment légale de l'Etat , des communes
et des établissements publics sur les
biens des comptables, ceux des mineurs
ou interdits sur les tuteurs, des fem-
mes mariées sur leurs époux ^ seront
inscrits sur la représentation de deux
bordereaux , contenant seulement,
1" Les nom , prénoms , profession et
domicile réel du créancier, et le domi-
cile qui sera par lui ^ ou pour lui, élu
dans l'arrondissement ;
2" Les nom , prénoms , profession ,
domicile ou désignation précise du dé-
biteur ;
3° La nature des droits à conserver ,
le montant de leur valeur quant aux
objets déterminés , sans être tenu de
le fixer quant à ceux qui sont condi-
tionnels , éventuels ou indéterminés.
(Note de l'Editeur btlge).
Les formalités sont plus simples que pour les
hypothèques conventionnelles , il ne faut pas
d'indication de titre ni de biens. Si les hypo-
thèques des mineurs et des femmes mariées
avaient été spécialisées , il faudrait suivre les
prescriptions de l'art. 2148.
2154. Les inscriptions conservent
l'hypothèque et le privilège pendant
dix années, à compter du jour de leur
date ; leur effet cesse , si ces inscrip-
tions n'ont été renouvelées avant l'ex-
piration de ce délai.
L'inscription hypothécaire non renouvelée
avant l'expiration des dix ans de sa date , s'a-
néantit de plein droit. Le conservateur des hy-
pothèques ne doit pas comprendre , dans les
certificats qu'il délivre, les inscriptions périmées,
et s'il les y comprend , il est tenu de les suppri-
mer et de restituer les droits perçus à cette occa-
sion. Ainsi jugé à Paris , le 2 l janvier 1814.
(Note de l'Editeur beige).
Il avait été porté le 22 décembre i 828 , en
Belgique , une loi ainsi conçue .'
1) A compter du 1«' janvier 1829 , )! n'y aura
«plus lieu au renouvellement décennal des
» inscriptions portées en vertu de la législation
» actuellement en vigueur sur les registres hypo*
» ihécaires , et ainsi ces inscriptions conserve-
» ront leur force sans renouvellement ; le tout
B sans préjudice des dispositions que la loi éta-
» blira ultérieurement à l'égard du transfert des
B inscriptions actuelles sur les registres à former
» d'après la nouvelle législation. »
Mais l'encombrement d'inscriptions causé par
cette loi , et la nécessité de purger la propriété
foncière de charges qui n'étaient qu'apparentes
par suite du défaut de radiations d'hypothèques
éteintes , ont fait adopter de nouveau l'obliga-
tion du renouvellement.
Loi du 12 août 1842.
« Art. l^"". Les inscriptions hypothécaires
» existantes , prises avant le l*"" juillet 1834 ,
» cesseront d'avoir effet le l^' juillet 1844 , si
D elles n'ont pas été renouvelées avant cette
» époque. »
» Art. 2®. Les inscriptions prises pendant les
s six derniers mois de 1834, et postérieurement
» jusqu'au jour où la présente loi sera obliga-
» toire devront , pour conserver leurs effets ,
B être renouvelées dans les dix années depuis et
» compris le jour de leur date. »
» Art. 3«. La loi du 22 décembre 1828 est
D abrogée. îl sera statué ultérieurement sur le
» mode de renouvellement des inscriptions
» d'hypothèque et privilège. »
21 55. Les frais des inscriptions sont
à la charge du débiteur , s'il n'y a sti-
pulation contraire; l'avance en est faite
par l'inscrivant , si ce n'est quant aux
hypothèques légales , pour l'inscription
desquelles le conservateur a son recours
contre le débiteur. Les frais de la tran-
scription , qui peut être requise par le
TITRE XYUI. PRIVILKGES ET QYFOTUEQLES.
38^
vendeur , sont à la charge do l'acqué-
reur.
(Note de l'Editeur belge].
Pour faciliter l'inscription des hypothèques
légales , la loi force les conservateurs à faire
ravanoedes frais.
2156. Les actions auxquelles les ins-
criptions peuvent donner lieu contre
les créanciers, seront intentées devant
le tribunal compétent, par exploits faits
à leur personne , ou au dernier des
domiciles élus sur leur registre ; et ce ,
nonobstant le décès , soit des créan-
ciers , soit de ceux chez lesquels ils
auront fait élection de domicile.
Tribunal compétent ; c'est-à-dire le tribunal
dans le ressort duquel les inscriptions ont été
faites (Art. 2159).
De la Radiation et Réduction des Ins-
criptions.
2157. Les inscriptions sont rayées du
consentement des parties intéressées et
ayant capacité à cet effet , ou en vertu
d'un jugement en dernier ressort ou
passé en force de chose jugée.
Ayant capacité à cet effet; c'est-à-dire ayant
capacité de disposer do l'objet pour la sûreté
duquel l'hypothèque a été stipulée.
(Note de l'Editeur belge).
Quand la radiation est la suite du paiement ,
tous ceux qui ont capacité pour recevoir ,
peuvent la consentir.
2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux
qui requièrent la radiation déposent au
bureau du conservateur l'expédition de
l'acte authentique portant consente-
ment , ou celle du jugement.
(Note de l'Editeur belge).
ta loi exige la production d'un acte authen-
tique pour la garantie du conservateur qui aurait
pu être trompé par un acte sous seing-privé
même enregistré.
2159, La radiation non consentie est
demandée au tribunal dans le ressort
duquel l'inscription a été faite , si ce
n'est lorsque cette inscription a eu lieu
pour sûreté d'une condamnation éven-
tuelle ou indéterminée, sur l'exécu-
tion ou liquidation de laquelle le débi-
teur et le créancier prétendu sont en
instance ou doivent être jugés dans un
autre tribunal; auquel cas la demande
en radiation doit y être portée ou ren-
voyée.
Cependant la convention faite par le
créancier et le débiteur , de porter , en
cas de contestation , la demande à un
tribunal qu'ils auraient désigné, rece-
vra son exécution entre eux.
2160. La radiation doit être ordon-
née par les tribunaux , lorsque l'ins-
cription a été faite sans être fondée ni
sur la loi ni sur un titre , ou lorsqu'elle
l'a été en vertu d'un titre soit irrégu-
lier , soit éteint ou soldé, ou lorsque les
droits de privilège ou d'hypothèque
sont effacés par les voies légales.
Voyez l'article 2127.
(Note de l'Editeur belge).
Tout intéressé peut intenter la demande en
radiation; ainsi le propriétaire qui était débiteur,
le tiers détenteur, le créancier postérieurement
inscrit , etc.
2161. Toutes les fois que les inscrip-
tions prises par un créancier qui , d'a-
près la loi, aurait droit d'en prendre
sur les biens présents ou sur les biens
à venir d'un débiteur , sans limitation
convenue, seront portées sur plus de
domaines différents qu'il n'est néces-
saire à la sûreté des créances , l'action
en réduction des inscriptions, ou en
radiation d'une partie en ce qui excède
la proportion convenable, est ouverte
au débiteur. On y suit les règles de
compétence établies dans l'article 21 59.
La disposition du présent article ne
s'applique pas aux hypothèques con-
ventionnelles.
Do domaines différents. Ainsi, dit M. Rogron,
la réduction ne pourrait être demandée, si l'hy-
pothèque légale ou judiciaire frappait sur un
seul domaine , formant toute la fortune du dé-
biteur , lors même que ce domaine excéderait
3 90
LIVHE liK MANIÈRES d'aCQLÉK11\ LA PHOPi-.îiiTÉ.
de beaucoup la valeur de la créance. {Code
civil expliqué , article 2161).
Cependant , M. Delvincouit pense ([ue , si le
domaine était divisible et susceptible d'être alié-
né en partie , le débiteur pourrait demander
que l'hypothèque fût restreinte à une partie de
ce domaine. (Cours du Code civil , ioni. 3 ,
pag. 525).
(Noie deTEditeur belge).
On a voulu concilier l'intérêt du créancier
avec le crédit du débitevir , et maintenir autant
que possible le principe de la spécialité. Mais la
réduction n'est pas admise pour les hypothèques
qui résultent du consentement libre du débiteur,
même dans le cas de paiement d'une partie de
fa dette ; c'est une conséquence du principe de
l'indivisibilité.
2162. Sont réputées excessives les
iDScriplions qui frappent sur plusieurs
domaines , lorsque la valeur d'un seul
ou de quelques-uns d'entre eux excède
de plus d'un tiers en fonds libres le
montant des créances en capital et
accessoires légaux.
Accessoires légaux,- tels que , par exemple ,
les intérêts, s'ils sont dus.
2163. Peuvent aussi être réduites ,
comme excessives , les inscriptions
prises, d'après l'évaluation faite par le
créancier, des créances qui, en ce qui
concerne l'hypothèque à établir pour
leur sûreté, n'^jnt pas été réglées par la
convention, et qui, parleur nature,
sont conditionnelles, éventuelles ou
indéterminées.
si le créancier et le débiteur avaient déter-
miné et évolué ces créances dans le tilre cotisli-
tué , le débiteur ne pourrait pas en demander la
réduction (Art. 216!).
(Note de FEdileur belge].
Ici la réduction est demandée pour excès
d'évaluation de la créance , et non plus pour
excès dans les biens frappés de l'hypothèque ;
elle a lieu pour les hypothèques convention-
nelles , comme pour les autres; art. 2132.
2164. L'excès, dans ce cas , est ar-
bitré par les juges , d'après les circons-
tances, les probabilités des chances,
et les présomptions de fait, de manière
à concilier les droits vraisemblables du
créancier avec l'intérêt du crédit raison-
nable à conserver au débiteur, sans
préjudice des nouvelles incriptions à
prendre avec hypothèque du jour de
leur date, lorsque l'événement aura
porté les créances indéterminées à une
somme plus forte.
2165. La valeur des immeubles dont
la comparaison esta faire avec celle des
créances et le tiers en sus, est déter-
minée par quinze fois la valeur du
revenu déclaré par la matrice du rôle
de la contribution foncière , ou indiqué
par la cote de contribution sur le rô!e,
selon la proportion qui existe (tens les
communes de la situation entre cette
matrice ou cette cote et le revenu, pour
les immeubles non sujets à dépérisse-
ment, et dix fois cette valeur pour ceux
qui y sont sujets. Pourront néanmoins
les juges s'aider, en outre, des éclair-
cissements qui peuvent résulter des
baux non suspects, des procès -verbaux
d'estimation qui ont pu être dressés
précédemment à des époques rappro-
chées , et autres actes semblables , et
évaluer le revenu au taux moyen entre
les résultats de ces divers renseigne-
ments.
Matrice du rôle ; la matrice du rôle est le
registre où sont inscrits tous les imposés , avec
l'évaluation de leurs propriétés.
De V Effet des Privilèges et Hypothèques
contre les Tiers détenteurs.
2 î 66, Les créanciers ayant privilège ou
hypothèque inscrite sur unimtneuble,
le suivent en quelques mains qu'il passe,
pour être colloques et payés suivant
l'ordre de leurs créances ou inscrip-
tions.
Les créanciers qui ont acquis privilège ou
hypothèque sur un imaieuble ont droit, non-
seulement sur le prix de l'aliénation de cet im-
meuble, mais encore sur les intérêts du prix à
compter du joiu- de l'aliénation.
Mais, pour que le droit de suite existe, il
faut que l'hypothèque soit inscrite au moins
TITUE XVîlI. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈOdES.
394
dans ïa niiinzaino de !a transcription de l'acte
d'alitiiiation { Art. 834 du Code deproc).
(r«i)tc Je l'Editeur belge).
C'est ce que l'on appelle droil de suite , qui
conserve au créancier sa garantie , malgré les
aliénations du bien.
2167. Si le tiers délenteur ne rem-
plit pas les formalités quisei^ont ci-après
établies , pour purger sa propriété , il
demeure , par l'elFet seul des inscrip-
tions , obligé comme détenteur à toutes
les dettes hypothécaires , et jouit des
termes et délais accordés au débiteur
originaire.
(Note de l'Editeur belge).
Le tiers détenteur est celui qui possède le
bien animo domini , ce qui ne s'applique pas
au locataire , etc. Il n'est pas tenu personnelle-
ment puisqu'il n'a pas contracté d'engagement ,
jnais par cela seul qu'il possède le gage du
créancier , celui-ci a le droit de le faire vendre
sur lui. Il peut donc payer, ou laisser vendre
sur lui l'immeuble , ou le délaisser, ou enfin
purger.
2168. Le tiers détenteur est tenu,
dans le même cas, ou de payer tous les
intérêts et capitaux exigibles , à quel-
que somme qu'ils puissent nfionter, ou
de délaisser l'immeuble hypothéqué,
sans aucune réserve.
Le tiers délenteur e$t ienu^ au for extérieur
d'abord , et au for intérieur , après la sentence
du juge seulement. Voyez ce qui a été dit sur
l'article 873.
!2169. Faute par le tiers détenteur de
satisfaire pleinement à l'une de ces
obligations, chaque créancier hypothé-
caire a droit de faire vendre sur lui
l'immeuble hypothéqué trente jours
après commandement fait au débiteur
originaire, et sommation faite au tiers
détenteur de payer la dette exigible ou
de délaisser l'héritage.
La dette exigible ; tant qu'elle n'est pas exi-
gible , le créancier n'a rien à demander : le tiers
détenteur étant à la place du débiteur originaire,
loco debiloris, il doit jouir du terme dont celui-
ci peut jouir lui-même.
(Noie (le l'Editeur belge).
Ce sont trente jours francs ; il ne faut y
compter ni le jour à qiio , ni celui ad quem.
Le détenteur pourraiit se porter adjudicataire,
2170. Néanmoins le tiers déten:teu«'
qui n'est pas personnellement obligé à
la dette , peut s'opposer à la vente de
l'héritage hypothéqué qui lui a été trans-
mis, s'il est demeuré d'autres immeu-
bles hypothéqués à la même dette dans
la possession du principal ou des prin-
cipaux obligés, et en requérir la discus-
sion préalable selon la forme réglée au
titre du Cautiormement ; pendant cette
discussion , il est sursis à la vente de
l'héritage hypothéqué.
Personnellement obligé; par exemple, s'il
était héritier du débiteur originaire.
(Note de TEditear belge).
Il est juste , dans les conditions prescrites paï
cet article , que le créancier dirige d'abord son
action contre le débiteur qui est obligé envers
lui par un lieii personnel.
Suivant les règles du cautionnement , le dé-
tenteur devra faire l'avance des frais , et ne
pourra pas indiquer des biens situés hors de
l'arrondissement ; art. 2022 et suiv,
^171. L'exception de discussion nt
peut être opposée au créancier privilé-
gié ou ayant hypothèque spéciale sur
l'immeuble.
2172. Quant au délaissement par
hypothèque , il peut être fait par tous
les tiers détenteurs qui ne sont pas per~
sonneliement obligés à la dette, et qui
ont la capacité d'aliéner.
Qui ne sont pas personnellement obligés; û
le tiers détenteur était personnellement ol)ligé à
la dette , il ne serait pas reçu au délaissement ;
il serait tenu de payer en vertu de son obliga-
tion personnelle. Cependant M. Delvinoourt en-
seigne que l'héritier assigné pour le total , par
l'action hypothécaire , pourrait en offrant de
payer la part pour laquelle il est personnelle-
ment tenu comme héritier, délaisser l'immeu-
ble hypothéqué , pour se décharger du surplus ,
parce qu'il n'est obligé , quant à ce surplus, que.
comme détenteur {Cours de Code civil , tom.
3, pag 608, édit. de 1819).
392
LIVKE 111. MANIERES D ACQUERIK LA. PROPRIETE.
(Note de l'Editeur belge).
le délaissement est l'abandon de la possession
de l'héritage , fait par le détenteur aux créan-
ciers inscrits pour s'exempter de l'expropriation.
Deux conditions sont exigées du détenteur ;
1° qu'il ne soit pas obligé personnellement, car
le délaissement perdrait dans ce cas son but ,
d'éviter des poursuites au détenteur; et 2" qu'il
soit capable d'aliéner , parce qu'on a considéré
le délaissement comme une aliénation de la
propriété ; assez à tort cependant , car au fond
ce n'est que l'abandon provisoire de la posses-
sion.
2173. Il peut l'être même après que
le tiers détenteur a reconnu l'obligation
ou subi condamnation en cette qualité
seulement : le délaissement n'empêche
pas que, jusqu'à l'adjudication , le tiers
détenteur ne puisse reprendre l'immeu-
ble en payant toute la dette et les
frais.
En cette qualité seulement ; c'est-à-dire com-
me tiers détenteur.
Le tiers détenteur; il peut, jusqu'à l'adjudi-
cation définitive, reprendre l'iranieuble , en
payant toute la dette et les frais , parce que ,
nonobstant le délaissement , il demeure proprié-
taire de cet immeuble , dont il n'abdique que la
possession naturelle. C'est pourquoi, si cet im-
meuble vient à périr par cas fortuit , il périt
pour lui ; Res périt domino. Il n'est tenu que
de la perte ou des détériorations qui procèdent
de son fait ou de sa négligence (Art. 2175).
(Note de FEditeur belge).
Si le prix des biens surpasse les dettes, l'excé-
dant revient au tiers détenteur j art. 2177.
2174. Le délaissement par hypo-
thèque se fait au greffe du tribunal de
la situation des biens, et il en est donné
acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des
intéressés , il est créé à l'immeuble
délaissé un curateur sur lequel la vente
de Timmeuble est poursuivie dans les
formes prescrites pour les expropria-
tions.
2175. Les détériorations qui pro-
cèdent du fait ou de la négligence du
tiers détenteur^ au préjudice des créan-
ciers hypothécaires ou privilégiés
donne lieu contre lui à une action en
indemnité ; mais il ne peut répéter ses
impenses et améliorations que jusqu'à
concurrence de la plus-value résultant
de l'amélioration.
Voyez l'explication de l'article 2173.
(Note de TEditeur belge).
Cet article laisse entier le recours en garantie
du tiers détenteur contre son vendeur.
2176. Les fruits de l'immeuble hypo-
théqué ne sont dus par le tiers déten-
teur qu'à compter du jour de la som-
mation de payer ou de délaisser, et ,
si les poursuites commencées ont été
abandonnées pendant trois ans , à
compter de la nouvelle sommation qui
sera faite.
Les fruits ne sont dus que du jour de sa som-
mation , parce que , jusque là , l'acquéreur est
regardé comme possesseur de bonne foi.
Il paraît que l'on peut , au for intérieur , se
conformer aux dispositions de l'article 2176 ,
même dans le cas où l'acquéreur sait que l'im-
meuble qu'il possède est grevé d'une hypothèque ,
car il n'est point obligé , avant la sommation ,
de délaisser l'immeuble ni de payer la dette. —
Voyez l'explication de l'article 873.
2177. Les servitudes et droits réels
que le tiers détenteur avait sur l'im-
meuble avant sa possession renaissent
après le délaissement ou après l'adju-
dication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous
ceux qui sont inscrits sur les. précé-
dents propriétaires , exercent leur
hypothèque à leur rang , sur le bien
délaissé ou adjuj
;e.
Renaissent : c'est-à-dire que les droits qu'il
avait sur l'immeuble hypothéqué avant son ac-
quisition, et qui étaient éteints par la confusion,
lui sont restitués, et revivent après le délaisse-
ment , ou après l'adjudication définitive faite
sur lui.
Après tous ceux : les créanciers personnels
de l'acquéreur ne viennent qu'après tous les
créanciers des propriétaires précédents ; parce
que le vendeur n'a pu transférer l'immeuble
qu'avec toutes les charges dont il était déjà
grevé.
TITRE XVIU, Pnn'ILEGES ET HYPOTHEQUES.
39Z
2178. Le tiers détenteur qui a payé
la dette hypothécaire, ou délaissé l'im-
meuble hypothéqué , ou subi l'expro-
priation de cet immeuble , a le recours
en garantie , tel que de droit , contre
le débiteur principal.
Tel que le droil ; c'est-à-dire conformément
aux articles 1630 et 1681 du Code.
(Note de l'Editear belge).
Il y a deux qualite's dans le débiteur princi-
pal : celle de vendeur , et celle de débiteur.
Comme vendeur, il est soumis à toutes les obli-
gations de la garantie si l'immeuble a été enlevé
au détenteur ; comme débiteur, il doit restituer
les sommes payées par ce détenteur qui a évité
l'expropriation.
2179. Le tiers détenteur qui veut
purger sa propriété, en payant le prix,
observe les formalités qui sont établies
dans le chapitre VIII du présent titre.
De VExtinction des Privilèges et
Hypothèques.
2180. Les privilèges et hypothèques
s'éteignent ,
1° Par l'extinction de l'obligation
principale ,
2** Par la renonciation du créancier
à l'hypothèque ,
3° Par l'accomplissement des forma-
lités et conditions prescrites aux tiers
détenteurs pour purger les biens par
eux acquis ,
4° Par la prescription.
La prescriplion est acquise au débi-
teur , quant aux biens qui sont dans
ses mains , par le temps fixé pour la
prescription des actions qui donnent
Phypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la
main d'un tiers détenteur , elle lui est
acquise par le temps réglé pour la
prescriplion de la propriété à son
profit : dans le cas où la prescriplion
suppose un titre , elle ne commence à
courir que du jour où il a été transcrit
sur les registres du conservateur.
Les inscriptions prises par le créan-
cier n'interrompent pas le cours de la
prescription établie par la loi en faveur
du débiteur ou du tiers détenteur.
Par l'extinction de Vohligaliofi principale ;
sans laquelle l'hypothèque , qui n'est qu'une
obligation accessoire , ne peut subsister. Ainsi
rhypothèque s'éteint par le paiement , la con-
fusion , la novation , la remise de la dette , la
perte de la chose qui en est l'objet, etc. Quant
à ce dernier mode , il faut observer que si une
maison hypothéquée venait à être détruite , à
être brûlée , par exemple , l'hypothèque subsis-
terait sur le sol , et que , si cette maison était
rebâtie , elle revivrait sur la maison même.
De même l'hypothèque durerait encore, quoique
la chose hypothéquée eût été changée ; comme
si d'une maison on avait fait un jardin , ou d'un
jardin une maison (L. 29 , | 1 , fif. c?0 Pign. et
Hypoth. / L. 26 , p , Cod ).
Quant à la prescription, notre article distingue
le cas où le débiteur demeure possesseur des
biejas hypothéqués , du cas où ils ont passé dans
les mains d'un tiers acquéreur. Dans le premier
cas , l'hypothèque ne se prescrit que par le
temps nécessaire pour prescrire les actions qui
donnent lieu à l'hypothèque ou au privilège.
Ainsi , par exemple , l'action d'un hôtelier et
traiteur se prescrivant par six mois , celle des
médecins, chirurgiens et apothicaires se prescri-
vant par un an , leur privilège se prescrit aussi
par le même laps de temps , à moins qu'il n'y
ait eu des poursuites pour le conserver. Dans le
cas où les biens affectés ont passé dans les mains
d'un tiers détenteur , l'hypothèque se prescrit
comme la propriété même , par dix ans entre
présents, et vingt ans entre absents (Art. 2265).
(Note de l'Editeur belge).
L'hypothèque subsiste si la dette n'a pas été
payée en entier j si le paiement a été fait par
un tiers avec subrogation ; si la cause de l'ex-
tinction est une Novation par laquelle on a
réservé l'hypothèque.
La renonciation peut être expresse ou tacite.
La purge est expliquée aux chap. 8 et 9.
La prescription de rhy[)othèque de la part du
tiers détenteur , bien qu'elle s'opère par le
même laps de temps , est tout à fait distincte de
la prescription de la propriété ; l'une peut s'opé-
rer sans l'autre ; les circonstances de minorité ,
de présence , de formalité , peuvent empêcher
l'une sans nuire à l'autre.
Les privilèges et hypothèques s'éteignent
encore par la perte totale , ou la mise hors du
39Ï
LIVKR ill. MANIERES D ACQUERIR LA PUOPKÏETE.
coninierce , de k» chose qui y e'tait soumise.
Si la iiiiiisoii liypolhcquée est incemiiée , le
privilège ou l'hypothèque n'est pas transpf)rté
(le plein (Itoit «sur l'indemnité que devrait payer
une société d'assurance ; il faut pour cela une
^ubroffation.
Du Mode de purger les Propriétés des
Privilèges et Hypothèques.
2181. Les contrats translatifs de la
propriété d'immeubles ou droits réels
immobiliers , que les tiers détenteurs
voudront purger de privilèges et hypo-
thèques , seront transcrits en entier
par le conservateur des hypothèques
dans l'arrondissement duquel les biens
sont situés.
Cette transcription se fera sur un
registre à ce destiné , et le conserva-
teur sera tenu d'en donner reconnais-
sance au requérant.
Les contrats translatifs de propriété ; %o\i h
titre gratuit , soit à titre onéreux.
2182. La simple transcription des
titres translatifs de propriété sur le
registre du conservateur ne purge pas
les hypothèques et privilèges établis
«ur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acqué-
reur que la propriété et les droits qu'il
avait lui-même sur la chose vendue :
il les transmet sous l'affectation des
mêmes privilèges et hypothèques dont
il était chargé.
(Note de TEditeur belge).
L'adjudication sur enchère hypothécaire , otj
■sur expropriation forcée , tient lieu de la purge
ordinaire , réglée par le présent chapitre.
Le 2™® paragraphe de l'article contient un
grand principe en matière de vente 5 il eût
■cependant été mieux placé ailleurs , puisque
l'acquéreur obtient le droit de purger que n'avait
pas le vendeur.
21 83. Si le nouveau propriétaire veut
se garantir de l'effet des poursuites
autorisées dans le chapitre VI du pré-
sent titre ; il est tenu , soit avant les
poursuites , soit dans le mois , au plus
iârd , à compter de la première som-
mation qui lui est faite , de notifier aux
créanciers , aux domiciles par eux élus
dans leurs inscriptions ,
1" Extrait de son titre, contenant
seulement la date et la qualité de l'acte,
le nom et la désignation précise du
vendeur ou du donateur , la nature et
la situation de la chose vendue ou
donnée ; et , s'il s'agit d'un corps de
biens , la dénomination générale seule-
ment du domaine et des arrondisse-
ments dans lesquels il est situé , le prix
et les charges faisant partie du prix de
la vente , ou l'évaluation de la chose »
si elle a été donnée ;
2° Extrait de la transcription de
l'acte de vente ;
^^ Un tableau sur trois colonnes,
dont la première contiendra la date
des hypothèques et celle des inscrip-
tions ; la seconde , le nom des créan-
ciers ; la troisième , le montant des
créances inscrites.
Soit dans le mois ; ainsi , la notification doit
être faite le dernier jour du mois au plus tard :
autrement elle est nulle , et le purgement ne
peut avoir lieu.
De l'acte de vente ou du contrat translatif de
propriété (Art. 2181).
21 84-. L'acquéreur ou le donataire
déclarera , par le même acte , qu'il est
prêt à acquitter , sur-le-champ , les
dettes et charges hypothécaires, jusqu'à
concurrence seulement du
prix , sans
distinction des dettes exigibles ou non
exigibles.
Sur-le-champ ; et cela quand même \\
aurait terme ou délai pour le paiement du prix.
[Note deTEditeur belge).
Ce ne sont pas des offres réelles', mais une
simple déclaration destinée à faire courir le
délai de l'art, suivant.
218-5. Lorsque le nouveau proprié-
taire a fait cette notification dans le
délai fixé , tout créancier dont le titre
est inscrit peut requérir la mise de
l'immeuble aux enchères et adjudica-
tions publiques ; à charge ,
l*' Que cette réquisition sera signi-
fiée au nouveau propriétaire dansqu^-
■niUE XVIJI. FlilVILEGES liT HYPOTaEQUES.
393
rante jours , au plus tard , de la noti-
Ocation faite à la requête de ce dernier,
en y ajoutar'.t deux jours par cinq
niyriamètres de distance entre le domi-
cile élu et le domicile réel de chaque
créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du
requérant , de porter ou faire porter
le prix à un dixième en sus de celui
qui aura été stipulé dans le contrat ou
déclaré par le nouveau propriétaire ;
3" Que la môme signification sera
faite dans le même délai au précédent
propriétaire , débiteur principal ;
4" Que l'original et les copies de ces
exploits seront signés par le créancier
requérant , ou par son fondé de pro-
curation expresse , lequel , en ce cas ,
est tenu de donner copie de sa procu-
ration ;
5° Qu'il offrira de donner caution
jusqu'à concurrence du prix et des
charges.
Le tout à peine de nullité.
Tout créancier dont le îiire est inscrit : îl en
est de même des cre'anciers privilé^îe's et hypo-
thécaires doîitles droits existent sans inscription;
tels sont les mineurs, les femmes mariées.
Par cinq myriainèlres ; ce qui fait dis. lieues
(Note de l'Editeur belge).
Ce droit de surenchérir était indispensable
aux créanciers , dont les droits auraient pu être
anéantis par la stipulation d'un prix vil. La
surenchère contient une promesse unilatérale
d'acheter , qui n'enlève pas la propriété au
détenteur. Cinq conditions sont requises à peine
de nullité ; art, 872 et suiv. Code de Procédure.
2186. A défaut , par les créanciers ,
d'avoir requis la mise aux enchères
dans le délai et les formes prescrits ,
la valeur de l'immeuble demeure défi-
nitivement fixée au prix stipulé dans
le contrat , ou déclaré par le nouveau
propriétaire , lequel est , en consé-
quence , libéré de tout privilège et
hypothèque , en payant ledit prix aux
créanciers qui seront en ordre de rece-
voir , ou en le consignant.
(Note de l'Editeur belge).
La'purge n'est accomplie que par !e paiement
ou la consiîînation.
2 187. En cas de reventesur enchèî'cs,
elle aura lieu suivant les formes établies
pour les expropriations forcées , à la
diligence , soit du créancier qui l'aura
requise , soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les
atïiches le prix stipulé dans le contrat,
ou déclaré , et la somme en sus à
laquelle le créancier s'est obligé de la
porter ou faire porter.
Voyez le Code de Procédure, art. 836 et suiv.
2188. L'adjudicataire est tenu , au
delà du prix de son adjudication , de
restituer à l'acquéreur ou au donataire
dépossédé les frais et loyaux coûts de
son contrat , ceux de la transcription
sur les registres du conservateur , ceux
de notification , et ceux faits par lui
pour parvenir à la revente.
L'adjudicataire est également tenu de payer
les frais que l'acquéreur a faits pour la conser-
vation de la chose , ainsi que les améliorations,
c'est-à-dire les dépenses qui en ontaugmeiité la
valeur , quatetiim res preiiosior facta est. (De
Maleville , sur l'art. 2188 ; Delvincourt, tom, 3.
pag. 604 , édit. de 1819).
2189. L'acquéreur ou le donataire
qui conserve l'immeuble mis aux en-
chères, en se rendant dernier enché-
risseur , n'est pas tenu de faire trans-
crire le jugement d'adjudication.
2190. Le désistement du créancier
requérant la mise aux enchères ne peut,
même quand le créancier paierait le
montant de la soumission , empêcher
l'adjudication publique , si ce n'est du
consentement exprès de tous les autres
créanciers hypothécaires.
De tous îes créanciers hypothécaires : si tous
les créanciers hypotliécaires consentent eiipres-
sément que l'immeuble soit retiré des enchères,
les créanciers chirographaires ne sont pas fondés
à exiger qu'il y demeure , quoiquUls puissent y
avoir intérêt.
(Note de TEdileur belge).
Le créancier surenchérisseur avait agi dans
rintérêt de tous les créanciers hypothécaires ^
on ne pouvait lui laisser le moyen de les frustrer
de leurs droits par la fraude.
2191. b'acijucrour qui se sera londi;
396
LIVRE lli. RIAMIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
adjudicataire aura son recours tel que
de droit contre le vendeur , pour le
remboursement de ce qui excède le
prix stipulé par son titre , et pour
l'intérêt de cet excédant , à compter du
jour de chaque paiement.
La disposition de cet article est fondée sur ce
que l'excédant que l'acquéreur est obligé de
payer pour garder l'immeuble , est l'effet d'une
espèce d'éviction qu'il souffre.
(Note de FEditeur belge;).
Si l'acquéreur ne s'était pas rendu adjudica-
taire , il aurait son recours en garantie , selon
les art. 1626 et suiv.
21 92. Dans le cas où le titre du nou-
veau propriétaire comprendrait des
immeubles et des meubles, ou plusieurs
immeubles , les uns hypothéqués , les
autres non hypothéqués , situés dans
le même ou dans divers arrondisse-
ments de bureaux , aliénés pour un
seul et même prix , ou pour des prix
distincts et séparés , soumis ou non à la
même exploitation , le prix de chaque
immeuble frappé d'inscriptions parti-
culières et séparées sera déclaré dans
la notification du nouveau propriétaire,
par ventilation , s'il y a lieu , du prix
total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne
pourra , en aucun cas , être contraint
d'étendre sa soumission , ni sur le mo-
bilier , ni sur d'autres immeubles que
ceux qui sont hypothéqués à sa créance
et situés dans le même arrondissement :
sauf le recours du nouveau propriétaire
contre ses auteurs , pour ^indemnité
du dommage qu'il éprouverait , soit
de la division des objets de son acqui-
sition , soit de celle des exploitations.
Voyez à l'article 1601 ce qu'on entend par
ventilation.
CM.4PITME i:!..
Du Mode de purger les Hypothèques ,
quand il n^ existe pas d'inscription
sur les Biens des Maris et des Tuteurs.
2193. Pourront les acquéreurs d'im-
meubles appartenant à des maris ou à
des tuteurs , lorsqu'il n'existera pas
d'inscription sur lesdits immeubles à
raison de la gestion du tuteur , ou des
dot , reprises et conventions matrimo-
niales de la femme , purger les hypo-
thèques qui existeraient sur les biens
par eux acquis.
(Noie de l'Éditeur belge).
Si l'inscription de ces hypothèques a été
faite , on suivra les formalités du chapitre pré-
cédent.
Les formalités des deux purges étant diffé-
rentes , il faut les combiner pour libérer com-
plètement le bien.
2194. A cet effet, ils déposeront
copie dûment collationnée du contrat
translatif de propriété , au greffe du
tribunal civil du lieu de la situation
des biens , et ils certifieront par acte
signifié , tant à la femme ou au subrogé
tuteur qu'au procureur du roi près le
tribunal , le dépôt qu'ils auront fait.
Extrait de ce contrat , contenant sa
date , les noms , prénoms , professions
et domiciles des contractants , la dési-
gnation de la nature et de la situation
des biens , le prix et les autres charges
de la vente , sera et restera affiché
pendant deux mois dans l'auditoire du
tribunal , pendant lequel temps , les
femmes, les maris, tuteurs, subrogés
tuteurs , mineurs , interdits , parents
ou amis, et le procureur du roi, seront
reçus à requérir, s'il y a lieu , et à faire
faire , au bureau du conservateur des
hypothèques, des inscriptions sur l'im-
meuble aliéné , qui auront le même
effet que si elles avaient été prises le
jour du contrat de mariage , ou le jour
de l'entrée en gestion du tuteur; sans
préjudice des poursuites qui pourraient
avoir lieu contre les maris et les tuteurs,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus , pour
hypothèques par eux consenties au
profit de tierces personnes , sans leur
avoir déclaré que'les immeubles étaient
déjà grevés d'hypothèques , en raison
du mariage ou de la tutelle.
Le jour du contrai de mariage; c'est-à-dire
le jour du consentement donné devant l'officier
de l'état civil , et non le jour du contrat devant
notaire.
>
TITRE XVIlî. PR1V1LEC.E5 KT HYPOTHEQUES.
39'
24 95. Si, dans le cours des deux
mois de l'exposition du contrat , il n'a
pas été fait d'inscription du chef des
femmes , mineurs ou interdits . sur les
immeubles vendus , ils passent à l'ac-
quéreur sans aucune charge , à raison
des dots , reprises et conventions matri-
moniales de la femme , ou de la gestion
du tuteur et sauf le recours , s'il y a
lieu , contre le mari et le tuteur.
S'il a été pris des inscriptions du
chef desdites femmes, mineurs ou inter-
dits , et s'il existe des créanciers anté-
rieurs qui absorbent le prix en totalité
ou en partie , l'acquéreur est libéré du
prix ou de la portion du prix par lui
payée aux créanciers placés en ordre
utile , et les inscriptions du chef des
femmes , mineurs ou interdits , seront
rayées, ou en totalité , ou jusqu'à due
concurrence.
Si les inscriptions du chef des fem-
mes , mineurs ou interdits sont les plus
anciennes, l'acquéreur ne pourra faire
aucun paiement du prix au préjudice
desdites inscriptions , qui auront tou-
jours , ainsi qu'il a été dit ci-dessus , la
date du contrat de mariage , ou de
l'entrée en gestion du tuteur ; et , dans
ce cas, les inscriptions des autres créan-
ciers qui ne viennent pas en ordre
utile seront rayées.
De Ventrée en gestion du tuteur. L'article
2135 porte , a de l'acceptation de la tutelle : d
raais on peut dire que le tuteur entre en gestion,
du moment qu'il accepte.
(Note de l'Editeur belge).
Si des inscriptions ont lieu dans le cours des
deux mois , elles donnent le droit de suren-
chérir.
De la Publicité des Registres , et de la
Besponsabilité des Conservateurs.
21 9G. Les conservateurs des hypo-
thèques sont tenus de délivrer à tous
ceux qui le requièrent , copie des actes
transcrits sur leurs registres et celle
des inscriptions subsistantes , ou cer-
tificats qu'il n'en existe aucune.
(Note de rEklitcHr belge).
La conservation des hypothèques est orga-
nisée par la loi du 21 Ventôse , an VII. Les
conservateurs sont exposés à une grande respon-
sabilité , garantie par un cautionnement consi-
dérable ; elle dure 30 ans si le conservateur reste
en fonctions , et survit 10 années à la cessation
de ses fonctions.
2197. Ils sont responsables du pré-
judice résultant ,
1° De l'omission, sur leurs registres ,
des transcriptions d'actes de mutation ,
et des inscriptions requises en leurs
bureaux ;
2" Du défaut de mention , dans leurs
certificats , d'une ou de plusieurs des
inscriptions existantes , à moins, dans
ce dernier cas , que l'erreur ne provînt
de désignations insuffisantes qui ne
pourraient leur être imputées.
De V omission : il en est de même des erreurs
essentielles qui vicieraient l'acte de transcription
ou d'inscription. Mais il faut remarquer , pour le
for intérieur , que la responsabilité dont il s'agit
n'a lieu qu'après la sentence du juge , lorsque
l'omission ou les erreurs préjudiciables à un tiers
résultent d'une inadvertance tellement involon-
taire , qu'on ne puisse raisonnablement en faire
un sujet de reproche au conservateur.
2198. L'immeuble à l'égard duquel
le conservateur aurait omis dans ses
certificats une ou plusieurs des charges
inscrites, en demeure, sauf la respon-
sabilité du conservateur, affranchi dans
les mains du nouveau possesseur ,
pourvu qu'il ait requis le certificat
depuis la transcription de son titre ;
sans préjudice néanmoins du droit des
créanciers de se faire colloquer suivant
l'ordre qui leur appartient , tant que le
prix n'a pas été payé par l'acquéreur ,
ou tant que l'ordre fait entre les créan-
ciers n'a pas été homologué.
Suivant V ordre qui leur appartient : si l'ordie
est clos , le créancier omis ne pourra être col-
loque , sauf son recours contre le conservateur,
qui aura lui-même le sien contre le débiteur
(Delvincourt , tom. 3 , pag. 589).
(Note de TEditeur belge).
Pour mettre cet article en harmonie avec
l'art. 834 du Code de Procédure , qui permet
;î98
LIVKE llï. MANIÈKES D ACQUERIR LA P^ROPRIETE.
de faire des inscriptions dans la quinzaine de la
transcription , il faut dire que le certificat ne
purgera l'immeuble que s'il est requis après la
quinzaine expirée.
21 99. Dans aucun cas , les conserva-
teurs ne peuvent refuser ni retarder la
transcription des actes de mutation ,
l'inscription des droits hypothécaires ^
ni la délivrance des certificats requis ,
sous peine des dommages et intérêts
des parties ; à l'effet de quoi , procès-
verbaux des refus ou retardements
seront , à la dih'gence des requérants
dressés sur-le-champ, soit par un juge
de paix, soit par un huissier audiencier
du tribunal , soit par un autre huissier
ou un notaire assisté de deux témoins.
Les conservateurs ne peuvent refuser ni re-
tarder l'inscription des droits hypothécaires ,
lors même que les bordereaux seraient nuls, car
la loi ne distingue pas (Rogron , sur l'article 2 1 99] .
2200. Néanmoins les conservateurs
seront tenus d'avoir un registre sur
lequel ils inscriront , jour par jour et
par ordre numérique , les remises qui
leur seront faites d'actes de mutation
pour être transcrits , ou de bordereaux
pour être inscrits ; ils donneront au
requérant une reconnaissance sur
papier timbré, qui rappellera le numéro
du registre sur lequel la remise aura
étéinscrite, et ils ne pourront transcrire
les actes de mutation ni inscrire les
bordereaux sur les registres à ce desti-
nés , qu'à la date et dans l'ordre des
remises qui leur auront été faites.
2201. Tous les registres des conser-
vateurs sont en papier timbré , côtés
et paraphés à chaque page , par pre-
mière et dernière par l'un des juges
du tribunal dans le ressort duquel le
bureau est établi. Les registres seront
arrêtés chaque jour comme ceux d'en-
registrement des actes.
2202. Les conservateurs sont tenus
de se conformer , dans l'exercice de
leurs fonctions , à toutes les dispo-
sitions du présent chapitre , à peine
d'une amende de deux cents à mille
francs pour la première contravention ,
et de destitution pour la seconde ; sans
préjudice des dommages et intérêts
des parties , lesquels seront payés
avant 'amende.
Voyez, pour le for intérieur, ce que nou»
avons dit sur l'article 2197.
2203. Les mentions de dépôts , les
inscriptions et transcriptions sont faites
sur les registres , de suite , sans aucun
blanc ni interligne , à peine , contre le
conservateur , de mille à deux mille
francs d'amende, et de dommages et
intérêts des parties , payables aussi par
préférence à l'amende.
TITRE XIX.
De V Expropriation forcée^ et des Ordres
entre les Créanciers.
(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du.
même mois).
De l'Expropriation forcée.
2204. Le créancier peut poursuivre
l'expropriation,
\ ° Des biens-immobiliers et de leurs
accessoires réputés immeubles appar-
tenant en propriété à son débiteur ;
2'' De l'usufruit appartenant au dé-
biteur sur les biens de même nature ;
Le créancier ; ce qui doit s'entendre , now-
seulement du créancier hypothécaire ou privilé-
gié, mais de tout créancier. C'est une consé-
quence du principe que quiconque s'oblige per-
sonnellement, oblige tous ses biens (Art. 2092j.
Des biens immobiliers. Cependant, les actions
immobilières ne &ont pas susceptibles d'expro-
priation forcée. — Voyez Delvincourt , tom. 3 ,
page 407, édit de 1819 j et Rogron, sur l'art.
2204.
(Xoîe de TEditeur belge).
Les droits de Superficie et d'Emphytéose
peuvent aussi être expropriés.
2205. Néanmoins la part indivise
d'un cohéritier dans les immeubles
d'une succession ne peut être mise en
vente par ses créanciers personnels,
avant le partage ou la licitation , qu'ils
peuvent provoquer , s'ils le jugent con-
venable , ou dans lesquels ils ont le-
droit d'intervenir, conformément à l'ai:-
ticle 882 au titre des Successions.
TITRE XIX.. EXPROPRIATION FORCEE, ETC.
395
Pai^ ses créanciers pcrseuncls. Le créancier
personnel du cohéritier est celui envers lequel
ce cohéritier est personnellement tenu de la
dette , sans que ses cohéritiers y soient obligés.
(Noie de l'Editeur belge).
C'est une conséquence de l'art. 883 du Code
Civ. ; la Tente d'une part indivise dans les im-
meubles eût été exposée à être annulée par
l'efifet rétroactif du partage , dans le cas où ces
immeubles seraient échus à d'autres héritiers
que le débiteur,
2206. Les immeubles d'un mineur ,
même émancipé , ou d'un interdit , ne
peuvent être mis en vente avant la dis-
cussion du mobilier.
Ainsi les immeubles d'un mineur , d'un inter-
dit , ne peuvent être mis en vente , qu'autant
que le produit de la vente du mobilier est insuf-
fisant. (De Maleville , Paillict et Rogron , sur
S:'art. 2206j.
(Note ds l'Editear belge).
Mais la loi ne défend pas de les saisir.
2207. La discussion du mobilier n'est
pas requise avant l'expropriation des
immeubles possédés par indivis entre
un majeur et un mineur ou interdit , si
la dette leur est commune , ni dans le
cas où les poursuites ont été commen-
cées contre un majeur, ou avant Tin-
terdiclion.
2208. L'expropriation des immeubles
qui font partie de la communauté se
poursuit contre le mari débiteur
seul , quoique la femme soit obligée à
la dette.
Celle des immeubles de la femme qui
ne sont point entrés en communauté se
poursuit contre le mari et la femme ,
laquelle , au refus du mari de procé-
céder avec elle , ou si le mari est mi-
neur , peut être autorisée en justice..
En cas de minorité du mari et de la
femme , ou de minorité de la femme
seule , si son mari majeur refuse de
procéder avec elle , il est nommé par
le tribunal un tuteur à la femme , con-
tre lequel la poursuite est exercée.
Un tiitoiir, ou plutôt ?<,•? ciirahucr [\)dni\~
«ourt.ct Roj^toi)).
2209. Le créancier ne peut poursui-
vre la vente des immeubles qui ne lui
sont pas hypothéqués, que dans les
cas d'insuffisance des biens qui lui sont
hypothéqués.
(Note de l'Éditeur beige).
Cette disposition s'étend également aux pri-
vilèges ; celui qui possède un gage spécial , doit
le poursuivre avant les autres.
2210. La vente forcée des biens situés
dans différents arrondissements ne peut
être provoquée que successivement , à
moins qu'elles ne fassent partie d'une
seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans
le ressort duquel se trouve le chef-lieu
de l'exploitation , ou , à défaut de chef-
lieu , la partie de biens qui présente le
plus grand revenu , d'après la matrice
du rôle.
(Vote de FÉditeur belge].
La loi du 14-24 novembre 1808 porte que
la saisie immobilière des biens d'un débiteur ,
situés dans [)hjsicurs arrondissements pourra être
faite simultanément , toutes les fois que la valeur
totale de ces biens sera inférieure au montant
réuni des somme? dues tant au créancier saisis-
sant, qu'aux autres créanciers inscrits. Et l'art. 2
établit le mode d'évaluer la valeur des biens.
221 1 . Si les biens hypothéqués au
créancier , et les biens non hypothé-
qués, ou les biens situés dans divers
arrondissements, font partie d'une seule
et même exploitation , la vente des uns
et des autres est poursuivie ensemble ,
si le débiteur le requiert, et ventilation
se fait du prix de l'adjudication , s'il y
a lieu.
Venlilation. — Voyez l'article 1601.
2212. Si le débiteur justifie, par
baux authentiques , que le revenu net
et libre de ses immeubles pendant une
année suffît pour le paiement de la
dette , en capital , intérêts et frais , et
s'il en offre la délégation au créancier,
la poursuite peut être suspendue par
les juges, sauf à être reprise , s'il sur-
vient quelque opposition ou obslacle
au paiement.
400
LIVnE lil. 5IANli:UES D ACQUEr.lR LA PHOPRJÉTE.
La poursuilo peut êiro suspendue : cela est
laissé à la sagesse et à l'équité du juge , qui peut
ne pas surprendre la poursuite, s'il s'aperçoit
qu'il y a de la mauvaise volonté de la part du
débiteur , qui pourrait payer s'il le voulait.
2213. La vente forcée des immeu-
bles ne peut être poursuivie qu'en vertu
d'un titre authentique et exécutoire ,
pour une dette certaine et liquide. Si
la dette est en espèces non liquidées ,
la poursuite est valable , mais l'adjudi-
cation ne pourra être faite qu'après la
liquidation.
Exécutoire ; c'est-
d'exécution.
-dire revêtu de la foi mule
(Note de l'Editeur belge).
L'art. 551 du Code de Procédure vient fixer
le sens d3 l'art. 22 ! 3 , en disposant que , si la
dette exigible n'est pas d'une somme en argent ,
ii doit être sursis, après la saisie, à toutes pour-
suites ultérieures , jusqu'à ce que l'appréciation
en ait été faite.
2214. Le cessionnaire d'un titre exé-
cutoire ne peut poursuivre l'expro-
priation qu'après que la signification
du transport a été faite au débiteur.
2215. La poursuite peut avoir lieu
en vertu d'un jugement provisoire ou
définitif, exécutoire par provision , no-
nobstant appel; mais l'adjudication ne
peut se faire qu'après un jugement
définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en
vertu des jugements rendus par défaut
durant le délai de l'opposition.
2216. La poursuite ne peut être annu-
lée sous prétexte que le créancier Tau-
rail commencée pour une somme plus
forte que celle qui lui est due.
(Note de l'Éditeur belge).
C'est pour abroger les peines que comminait
le droit romain dans les cas de plus pétition ; le
juge a le moyen de punir les demandes exagé-
rées , en imposant une partie des dépens;
art. 131 du Code de Procédure.
2217. Toute poursuite en expropria-
tion d'immeubles doit être précédée
d'un commandement de payer , fait , à
la diligence et requête du créancier , à
la personne du débiteur ou à son domi-
cile , par le ministère d'un huissier.
Les formes du commandement et
celles de la poursuite sur l'expropria-
tion sont réglées par les lois sur la pro-
cédure.
(Note de rÉditcur belge).
C'est un préliminaire commun à toute espèce
d'exécution.
CMAPÎTIIE ÏI.
De l'Ordre et de la Distribution du Prix
entre les Créanciers,
2218. L'ordre et la distribution du
prix des immeubles , et la manière d'y
procéder , sont réglés par les lois sur
la procédure.
(Note de l'Editeur belge).
Voyez le titre 12 du Code de Procédure.
TITRE XX.
De la Prescription,
(Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du
même mois).
CHAPITRi: FRËITIIER.
Dispositions générales.
2219. La prescription est un moyen
d'acquérir ou de se libérer par un
certain laps de temps , et sous les con-
ditions déterminées par la loi.
Cette définition comprend les deux espèces
de prescription bien distinctes : celle à Tefiet
d'acquérir , appelée chez les Romains usucapio,
et celle à l'effet de se libérer qu'ils nomment
spécialement prœscripiio. La prescription à l'ef-
fet d'acquérir est l'acquisition d'une propriété
par une possession continuée pendant tout le
temps défini par la loi. Usucapio est adjeciio
dominii per coniinualionem possessionis iem-
poris lege definiii (L. 3, ff. de Vsurp., et Usu-
cap). La prescription à l'effet de se libérer est
une exception péremptoire , par laquelle on
repousse toute espèce d'action, lorsque le créan-
cier a gardé le silence pendant tout le temps
déterminé par les lois.
La prescription , justement appelée la patron-
TITUË XI. Dlî LA PRESCRIPTION.
40(
«0 du genre humain , est nécessaire à l'ordre
social. Toutes les nations policées s'accordent à
la reconnaître comme le moyen d'assurer la for-
tune du particulier , en fixant l'incertitude des
propriétés , et de favoriser le commerce , par
l'assurance qu'elle donne aux acquéreurs de ne
pouvoir être évincés, ni inquiétés, après avoir
possédé de bonne fui,pendant un certain temps.
Bono publico usucapio introducta est , ne scili-
cet quarumdam rerum diù et ferè semper in-
certa dominia essent (L. 1 , £f . de Usiirp, et
Csucap). Un autre effet de la prescription, c'est
de prévenir le trouble des consciences et l'agi-
tation des familles, en obviant aux difiBcultés
et aux procès sans nombre qui pourraient être
suscités par la mauvaise foi. Enfin , l'on peut ,
en certains cas, regarder la prescription comme
une juste peine de la négligence de ceux qui ,
ayant des droits acquis , tardent trop à les faire
■valoir ; ce qui souvent donne lieu à des difiBcul-
tés interminables.
D'après ces considérations , plusieurs auteurs
parmi les publicistes et les jurisconsultes font
remonter l'origine de la prescription au droit
naturel, et ne font intervenir la loi civile que
pour en régler les conditions , pris égard à la
nature des biens qui en sont l'objet. [Voyez
Puffendord , Droit de la nature et des gens^ ch.
12, § 9 et II ; Vatel , Droit des gens, liv. 2 ,
chap. 1 1 , n° 141 ; Dunod, Traité des pres-
criptions , part, 1 , ch. 1 ; Delvincourt , Cours
de Code civil, tom. 1 , page 473, édition de
1819. Voyez aussi le Répertoire de Jurispru-
dence, \° Prescription ^seclion 1 , § i , n° 2).
Quoi qu'il en soit , nous pensons , avec le
plus grand nombre des théologiens et des cano-
iiistes , qu'on peut en conscience user des droits
acquis par la prescription , pourvu qu'il y ait
eu bonne foi de la part de celui qui a prescrit.
Ceux des théologiens qui regardent la prescrip-
tion comme contraire à la loi divine , ne font
pas attention que Dieu ne défend nullement
d'acquérir par une possession de bonne foi. Le
précepte , non furtum faciès nous défend sim-
plement de prendre où de voler le bien d'au-
trui , et de retenir sciemment le bien qu'on a
pris, ou qu'on possède injustement : Ze bien
d'autrui ne déroberas , ni retiendras à ion
escient (Catéch.). La loi de Dieu ne va pas plus
loin ; elle se tait sur les effets de la possession
de bonne foi , comme sur l'origine , le caractère
et la durée de la propriété. Elle ne nous instruit
pas plus sur la prescription que sur l'occupation,
le droit d'accession , l'invention et la succession
des biens. Ces différentes questions et autres
semblables ressortissent également à la juris-
prudence , et doivent être réglées par le droit
civil , suivant les lieux , les temps et les circon-
stances qui peuvent faire varier la législation.
2220. On ne peut , d'avance , renon-
CODE.
cer à la prescription : on peut renoncer
à la prescription acquise.
n n'est pas permis de renoncer , d'avance , à
la prescription , parce qu'elle est fondée sur le
droit public, auquel les particuliers ne peuvent
déroger : Jus publicum paclis privatorum ma-
iuri non polest (L 38, ff. de Pactis). Mais
lorsque la prescription est acquise, c'est un
droit privé auquel on peut renoncer. — Voyez
ce que nous avons dit sur l'article 6.
2221. La renonciation à la prescrip-
tion est expresse ou tacite : la renon-
ciation tacite résulte d'un fait qui sup-
pose l'abandon du droit acquis.
(Note de TÉditeur belge).
La renonciation ne se présume pas, elle ne
peut résulter que d'actes ou circonstances qui
expriment une volonté certaine.
2222. Celui qui ne peut aliéner ne
peut renoncer à la prescription acquise.
2223. Les juges ne peuvent pas sup-
pléer d'office le moyen résultant de la
prescription.
Il faut que la prescription soit opposée ou
invoquée par celui qui veut en profiter. Celui
qui ne l'oppose pas peut être retenu par le cri
de sa conscience, que le juge ne doit point
contrarier.
2224. La prescription peut être oppo-
sée en tout état de cause, même devant
la cour royale , à moins que la partie
qui n'aurait pas opposé le moyen de la
prescription ne doive , par les circon-
stances, être présumée y avoir renoncé.
Même devant la cour royale. Mais elle ne
peut être invoquée ni opposée en cassation , si
elle ne l'a pas été auparavant. (Voyez Delvin-
court , tom. 2 , page 841 , édit. de 4 819).
(Note de TÉditeur belge).
En première instance , toute partie qui n'op-
pose pas la prescription est censée y renoncer ;
mais l'instance revit par l'appel ; il devait donc
être permis d'opposer la prescription pour la
première fois , devant les juges de la seconde
juridiction.
2225. Les créanciers , ou toute autre
personne ayant intérêt à ce que la
prescription soit acquise, peuvent l'op-
Cc
402
poser , encore que
propriétaire y renonce.
Toute autre personne ,
exemple.
LIVRE III. MANIÈRES d'ACQUÉRIR tA PROPRIÉTÉ
le débiteur ou le
usufruitier , par
(Note du TEtiiteur belge».
Ce n'est pas une excec-tion attachée à ia per-
sonne, c'est un droit que les créanciers peuvent
exercer au lieu et place de leur débiteur ; art.
1166.
2226. On ne peut prescrire le domai-
ne des choses qui ne sont point dans le
commerce.
Suivant cet article, on ne peut prescrire que
les choses qui sont dans le commerce , o'est-à-
dire qui sont susceptibles d'être possédées par
des particuliers. Ainsi les églises, les cimetières,
les places publiques, les rues, etc. ne peuvent
s'acquérir par prescription : JSec tisu capiuniur
res sacrœ^ sanciœ, publicœ (L. 9, de Usurp. et
Usucap).
(Nflle de rÉditcur belge).
Art. 12 de la loi du 10 avril 1841 :
• Les chemins vicinaux , tels qu'ils sont re-
» connus et maintenus par les plans généraux
ï d'alignement et de délimitation , sont impres-
» criptibles , aussi longtemps qu'ils servent à
t l'usage public, sans préjudice aux droits acquis
» antérieurement à la présente loi. »
2227. L'Etat , les établissements pu-
blics et les communes sont soumis aux
mêmes prescriptions que les particu-
liers, et peuvent également les opposer.
Cet article ne doit s'entendre que des biens
qui sont susceptibles d'une propriété privée.
CMAPITJtE lï.
De la Possession.
2228. La possession est la détention
ou la jouissance d'une chose ou d'un
droit que nous tenons ou que nous
exerçons par nous-mêmes , ou par un
autre qui la tient ou qui l'exerce en
notre nom.
On ne doit pas confondre la possession avec
la propriété ; on peut avoir la possession d'une
chose sans en avoir la propriété ; Nihil com-
mune habet proprie tas cum passe ssione (L, 12,
J \ , S. de acquit tel amit. Posses.).
On distingue deux sortes de possession , la
possession naturelle et la possession civile.
La possession naturelle est la simple déten-
tion d'une chose avec l'intention d'en jouir
comme maître.
Elle se divise en plusieurs espèces. La pre-
mière est une possession sans titre , que le
possesseur ne peut Justifier qu'en disant qu'il
possède , parce qu'il possède. Lorsqu'une telle
possession ne paraît infectée d'aucun vice , et
qu'elle a duré assez longtemps pour faire présu-
mer un titre , on doit la considérer comme pos-
session civile et non comme possession pure-
ment naturelle.
La seconde espèce de possession naturelle est
celle qui , quoique fondée sur un litre de nature
à transférer la propriété, est néanmoins infectée
de mauvaise foi , en ce que le possesseur con-
naissait que celui dont il acquérait la chose n'a-
vait pas droit de l'aliéner.
' La troisième espèce de possession naturelle est
celle qui est fondée sur un titre nul; telle serait
la donation qu'une personne ferait à un incapable.
La quatrième espèce de possession est celle
qui est fondée sur un titre valable , mais sans
qu'il soit de nature à transférer la propriété.
Telle est la possession d'un engagiste , d'un
usufruitier, d'un séquestre, celle de celui qui
jouit à titre précaire.
lî n'en est pas des trois dernières espèces de
possession naturelle comme de la première.
Celle-ci , comme nous l'avons fait remarquer,
peut avec le temps devenir possession civile et
légale; tandis que les trois autres ne peuvent
jamais être que des possessions purement natu-
relles. La mauvaise foi dont l'une est infectée,
de même que la nullité ou la qualité du titre
sur lequel les deux autres sont fondées, sont des
obstacles perpétuels à ce que le possesseur
puisse se regarder comme propriétaire. De là cet
axiome de droit, qu'il vaut mieux ne point avoir
de titre que d'en avoir un qui soit vicieux .■
Melius est non habere iitulum quàm habere
viliosmn.
La possession civile est celle par laquelle
quelqu'un possède une chose comme proprié-
taire , soit qu'il le soit en effet , soit qu'il ait des
raisons de croire qu'il l'est réellement.
Pour que la possession soit civile , il faut
qu'elle procède d'un juste litre, c'est-à-dire d'un
titre qui soit de nature à transférer la propriété;
tel serait un contrat de vente , un échange , une
donation , un legs , etc. Il n'est pas nécessaire
que le titre ait réellement transféré la propriété
au possesseur ; il suffit qu'à raison de ce titre îe
possesseur ait une raison suffisante de se croire
propriétaire de la chose. Mais il ne peut se croire
propriétaire qu'autant qu'il est dans la bonne foi,
c'est-à-dire , qu'autant qu'il ignore que celui
dont il a reçu la chose ne pouvait l'aliéner.
,^
x-^'
TITRE X. DE LA PRESCiliPTlON.
403
(Note de FÉditeur belge).
Les causes qui interrompent la prescription
en empêchant la possession d'être continue ,
sont e'numérées aux art. 2242 et s. L'art. 2234
e'tablit une présomption de continuité , de telle
manière que celui qui prouve le commence-"
ment et la fin de la possession , ne doit rien
prouver pour le temps intermédiaire.
La possession se compose d'éléments de fait,
que le juge est appelé à apprécier suivant les
circonstances.
2229. Pour pouvoir prescrire , il faut
une possession continue et non inter-
rompue, paisible, publique , non équi-
voque , et à titre de propriétaire.
La possession est le principe et le fondement
de la prescription : Sine possession e prœscripiio
non procéda (Reg. 3,jnris in Sexto], Mais la
vraie possession , la possession utile , doit être
paisible , c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'in-
troduire par la violence. (Ait. 2233j. Ainsi ,
celui qui , pour acquérir la possession d'une
chose , aurait dépouillé par violence l'ancien
possesseur , ne pourrait avoir une possession
légale.
La possession doit être publique et non équi-
voque ; Possessio légitima est f cùm omnium
adversarimu silentio et taciiurnilate firmatur
(L. 10, Cod. de acq. vel. milt. Passes.). Une
possession clandestine serait défectueuse. La
clandestinité, relativement à la possession, con-
siste à la tenir cachée aux personnes qui sont
intéressées à la revendiquer. Enfin la possession,
pour être légitime , doit être à titre de pro-
priété, c'est-à-dire qu'elle doit être fondée sur
un titre translatif de la propriété. (Voyez la
note précédente).
2230. On est toujours présumé pos-
séder pour soi , et à titre de proprié-
taire , s'il n'est prouvé qu'on a com-
mencé à posséder pour un autre.
(Noie de rÉditeur belge].
Ainsi la présomption de la loi est pour la vali-
dité de la possession , comme pour îa bonne foi
du possesseur ; art. 2268.
2231. Quand on a commencé à pos-
séder pour autrui, on est toujours pré-
sumé posséder au même titre , s'il n'y
a preuve du contraire.
Voyez l'article 2236.
22S2. Les actes de pure faculté et
ceux de simple tolérance ne peuvent
fonder ni possession , ni prescription.
Exemple : Pendant trente ans je n'ai pas bâti
sur mon terrain ; mon voisin n'a pas acquis le
droit de m'empêcher de bâtir après ce laps de
temps; car bâtir ou ne pas bâtir sont des actes
de pur^ faculté. De même , si je laisse paître
pendant trente ou quarante ans les bestiaux de
mon voisin , sur une terre en friche , c'est un
acte de simple tolérance , qui ne peut fonder
une prescription,
2233. Les actes de violence ne peu-
vent fonder non plus une possession
capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence
que lorsque la violence a cessé.
Voyez l'article 2229,
(Note de TÉditeur beJgt),
Celui qui est dépouillé de sa chose par vio-
lence , doit avant tout, être restitué dans son
droit. Spoliaius an te omnia restituendus. La
violence peut cependant interrompre sa posses-
sion; art. 2243,
2234. Le possesseur actuel , qui
prouve avoir possédé anciennement ,
est présumé avoir possédé dans le temps
intermédiaire, sauf la preuve contraire.
2235. Pour compléter la prescription,
on peut joindre à sa possession celle de
son auteur , de quelque manière qu'on
lui ait succédé, soit à titre universel ou
particulier, soit à titre lucratif ou
onéreux.
Celle de son auteur. Mais il est nécessaire
que cette possession soit civile , et qu'elle réu-
nisse toutes les conditions requises pour pou-
voir servir à la prescription.
Soit à litre universel , etc. Ainsi , par exem-
ple , si je suis héritier d'une personne qui a
possédé pendant vingt ans , il me sufiit de con-
tinuer cette possession pendant dix ans , pour
parvenir à la prescription trentenaire. II en se-
rait de même dans le cas où je posséderais la
chose à titre d'achat, de legs, de donation, etc.
Celui duquel je tiens la chose , à titre lucratif
ou onéreux , me l'a livrée avec tous les droits
qu'il avait à l'égard de cette chose , et, par con-
séquent , avec la faculté ou le droit de la pres-
crire.
DesCauses qui empêchentlaPrescription.
2236. Ceux qui possèdent pour au-
trui ne prescrivent jamais, par quelque
laps de temps que ce soit.
Ainsi , le fermier , le dépositaire
404
LIVUE 111. MANIÈRES d'aCQUÉRIU LA PROPRIÉTÉ.
l'usufruitier, et tous autres qui détien-
nent précairement la chose du proprié-
taire , ne peuvent la prescrire.
Celui qui possède au nom d'autrui peut-il
changer la cause de sa possession , de manière à
la rendre capable d'opérer la prescription , d'in-
capable qu'elle était auparavant ?
C'est une ancienne maxime de droit , qu'on
ne peut , par la seule volonté , ni par le seul
laps de temps , se changer à soi-même la cause
de sa possession ; lllud à veteribus prœceplum
est , neminem sibi ipsmn causant possessionis
mutare poss. (L. 3 , f 19 , ff. de acq. Poss.).
Cette maxime a été consacrée par l'article 2240
de notre Code.
Ainsi , par exemple , si la chose que je pos-
gède m'a été donnée à titre d'engagement , et
que je le possède à ce titre, quelque longue
que soit cette possession, tant qu'il n'y a pas
d'autre titre survenu depuis , je ne puis nulle-
ment prescrire. Mes héritiers non plus , ni les
héritiers de mes héritiers à l'infini, ne j)Ourront,
s'ils n'ont point d'autre titre que celui que j'a-
vais moi-même, se prévaloir de cette possession
en faveur de la prescription. Non -seulement on
ne peut se changer à soi-même la cause et le titre
de sa possession , mais on ne peut pas même en
changer les qualités et les vices ; la possession con-
tinue généralement telle qu'elle a commencé. Si
elle a commencé par être une possession violente,
une possession clandestine , une possession de
mauvaise foi , elle continuera d'être une posses-
sion violente, une possession clandestine , une
possession de mauvaise foi, non-seulement dans la
personne de celui dans lequel elle a commencé,
mais aussi dans la personne de ses héritiers ,
quelque bonne foi qu'on leur suppose. Les héri-
tiers étant , par fiction , la continuation de la
personne du défunt , le représentent pour l'uni-
versalité de ses droits , succedunt universum
jus defuncti. La possession que le défunt leur
a laissée leur a été transmise avec les mêmes
qualités et les mêmes vices dont elle était enta-
chée lorsqu'elle a commencé : Vita possessio-
num à majoribus contracla perdurant^ et suc-
cessorem auciorisculpa comitatur L. H , Cod.
de req. et retin. Poss.) : — Cùm hœres in
omne Jus defuncti succedit , ignoratione sud
defuncti vitia non excludil... , usucapere non
poierit quod defunctus non potuit. Neque enim
reciè defendetur , cùm exordium bonœ fidei
ratio non tueiur (L. cùm hœres, S. de divers,
iempor. Prœscrip).
Mais il faut remarquer , 1° que le vice qui
résulte de la mauvaise foi n'empêche l'héritier
de prescrire que lorsqu'il s'agit de la prescrip-
tion qui a lieu par trois , dix ou vingt ans ; ce
vice n'affecte que les prescriptions qui deman-
dent titre et bonne foi; il n'atteint point par
conséquent la prescription de trente ans. Ainsi ,
l'héritier d'une personne qui était de mauvaise
foi peut prescrire par trente ans , et cette pres-
cription a lieu, même au for intérieur , dans le
cas où cet héritier est de bonne foi pendant les
trente années.
On remarquera , 2" qu'il s'agit de l'héritier
ou successeur à titre universel , et non de celui
qui succède à titre particulier ; celui-ci com-
mence une possession qui lui est propre , qui ,
n'étant point une continuation de celle qu'avait
son auteur, ne peut en avoir les vices. Ainsi,
le tiers acquéreur d'ime chose , qui ignore la
violence , le vol ou la mauvaise foi de celui du-
quel il la tient , à titre particulier , onéreux ou
lucratif, peut prescrire par le temps ordinaire ,
c'est-à-dire par trois , dix ou vingt ans.
Cependant, dit le sage Domat , quoique les
légataires et les donataires particuliers d'une
certaine chose ne soient pas tenus , comme l'hé-
ritier , du fait du testateur et du donateur, com-
me néanmoins ils acquièrent par un acte lucra-
tif, qui distingue leur condition de celle d'un
acheteur ou d'un autre qui acquiert à titre oné-
reux , on peut douter si la règle qu'on vient de
citer peut les mettre aussi bien à couvert pour
leur conscience , qu'elle leur assure leur pos-
session.
Si on suppose , par exemple , que celui qui a
usurpé l'héritage d'un homme pauvre, indigent,
en ait fait un legs ou une donation à une per-
sonne riche , qui , après avoir acquis la pres-
cription , dans l'ignorance du vice de l'acquisi-
tion de son auteur , vienne à découvrir l'usur-
pation ; ce légataire ou ce donataire pourra-t-il
user du droit que la loi lui donne, pour retenir
ce bien qui lui sera superflu , et qui serait né-
cessaire à celui que son bienfaiteur en a injus-
tement dépouillé ? On met la question dans ces
circonstances , car , si , au contraire, on suppose
que le légataire soit pauvre ou indigent , et que
celui contre lequel on prescrit soit une personne
aisée , non-seulement la justice , mais la charité
même, permettent d'user du droit que la loi
donne indistinctement à tous les légataires et
donataires particuliers. Dans les questions de
cette nature , où il s'agit d'examiner en con-
science l'usage que peut faire le possesseur d'une
chose qui lui est acquise par prescription , on
doit se décider par l'esprit de la foi fondée sur
le bien public , plutôt que par la lettre qui, sans
blesser la justice, pourrait , dans le cas présent,
blesser la charité {Lois civiles , liv. 3 , tit. 7 ,
sect. 4, §.19, not. y).
2237. Les héritiers de ceux qui
tenaient la chose à quelqu'un des titres
désignés par l'article précédent ne peu-
vent non plus prescrire.
Le titre de succession pro ffœrede est un vé-
ritable titre de sa nature translatif de propriété ;
lÊaa
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION.
405
car il transmet à l'héritier la propriété de toutes
les choses de la succession dont le défunt était
propriétaire. Cependant , comme le porte notre
article , il ne peut lui transférer les biens que le
défunt possédait pour autrui. Mais si la posses-
sion qu'avait le défunt était fondée sur un titre
translatif de propriété , l'héritier pourrait, en
vertu de son titre de succession , continuer
cette même possession , et la rendre , avec le
temps, capable d'opérer la prescription. Ainsi ,
par exemple , lorsque la possession du défunt
est provenue du contrat d'une vente qui lui a
été faite par quelqu'un qui croyait être le pro-
priétaire , la prescription qui a commencé à
courir au profit de ce défunt continue à courir
au profit de l'héritier , qui , en joignant à sa
possession celle de son auteur , peut compléter
cette prescription.
Nous ferons remarquer ici qu'il est un cas où
l'héritier peut commencer en sa personne la pos-
session d'une chose qu'il a trouvée parmi'Ies effets
de la succession, et l'acquérir par prescriptionfet
avec le titre d'hérédité. C'est le cas où une chose
s'est trouvée dans la maison du défunt , sans
que le défunt en ait jamais eu connaissance.
L'héritier qui la trouve dans la maison du défunt
et qui a un juste sujet de croire qu'elle fait
partie des effets de la succession, prend posses-
sion de cette chose en qualité d'héritier ; on ne
peut pas dire alors que la possession d'héritier
ne soit qu'une continuation de celle du défunt ,
puisque le défunt , n'ayant aucune connaissance
de cette chose , n'en a pu acquérir la possession
fPothier, Traité des Prescriptions^ n« 64;
Dunod , Traité des Prescriptions , part, \ ,
chap. 2 ; de Maleville , sur l'article 2265).
2288.Néanmoins les personnes énon-
cées dans les articles 2236 el 2237
peuvent prescrire , si le titre de leur
possession se trouve interverti, soit par
une cause venant d'un tiers , soit par la
contradiction qu'elles ont opposée au
droit du propriétaire.
Cette intervention de possession peut arriver
de plusieurs manières : 1° lorsque le fermier,
par exemple , achète le domaine qu'il tient à
ferme , ou lorsqu'il lui est donné par le proprié-
taire : Si colonus à domino emerit , aut à do-
mino inslitutus fuerit (L. 33, 5 1? ff- de Usurp.
el Usiic.)
2** Non-seulement le fermier peut intervertir
sa possession en achetant le domaine du vérita-
ble maître, car alors il n'a pas même besoin de
prescription ; mais encore en achetant ou en
devenant donataire d'un tiers.
3° Le fermier , ou tout autre qui possède au
nom d'uutrui , peut intervertir sa possession par
la contradiction qu'il oppose à celui dont il lient
la chose , en soutenant que ce n'est pas comme
fermier , mais comme maître qu'il possède :
alors et depuis ce moment , il devient capable
de prescrire , si le véritable maître le laisse
jouir. Mais, à moins que le fermier ne soit de
bonne foi , cette prescription ne pourrait avoir
lieu qu'au for extérieur.
4° Le successeur à titre universel du fermier
ne peut, à la vérité, détenir la chose qu'au
même titre, et ne peut intervertir sa possession
que de la même manière que le fermier aurait
pu le faire lui-même ; mais si le fermier avait
vendu ou donné à titre particulier la chose affer-
mée , l'acquéreur pourrait prescrire , parce
qu'il y aurait alors une espèce d'interversion de
possession , et que cet acquéreur serait muni
d'un titre capable d'opérer la prescription (Art.
2239].
2239. Ceux à qui les fermiers, dépo-
sitaires , et autres détenteurs précaires,
ont transmis la chose par un titre trans-
latif de propriété, peuvent la prescrire.
Peuvent la prescrire : s'ils sont de bonne foi,
c'est-à-dire s'ils ignor ent le vice de la posses-
sion du vendeur , testateur ou donateur duquel
ils tiennent la chose.
(Note de TEditeur belge).
La transmission à leur égard, n'a rien de
précaire; ils acquièrent donc plus de droits que
n'en avait le précédent détenteur. Cependant ,
s'il y avait fraude entr'eux , on pourrait ne voir
dans la transmission qu'un contrat simulé , et
dans le nouveau détenteur , un prête-nom pour
Tancien ; ce qui empêcherait la prescription.
2240. On ne peut pas prescrire con-
tre son titre en ce sens que Ton ne
peut point se changer à soi-même la
cause et le principe de sa possession.
Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas prescrire
contre son titre , cela s'entend sous le rapport
d'acquérir : car ou peut se libérer par la pres-
cription d'un titre qu'on a consenti (Art. 2241.
— Voyez l'article 2236).
2241 . On peut prescrire contre son
titre , en ce sens que Ton prescrit la
libération de l'obligation que Ton a
contractée.
(Noie de rEditcur belge).
Ce n'est pas à proprement parler , prescrire
contre son titre ; la prescription est fondée sur
une présomption d'exécution de l'engagement,
dont la preuve ne peut être rapportée à cause
du laps de temps.
A 06
LIVRE m. MANIÈRES d'ACQCÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
chapîthî: IV.
Des Causes qui interrompent ou qui
suspendent le coursde la Prescription^
sECTioa PREHiÈRE. — Des Causes qui interrom-
pent la Prescription.
2242. La prescription peut être inter-
rompue ou naturellement ou civilement.
Il y a cette différence entre l'interruption et
la suspension de la prescription , que les années
de possession écoulées avant l'interruption ne
se comptent pas , et qu'il faut recommencer à
prescrire de nouveau j au lieu que, lorsque la
prescription est seulement suspendue , les an-
nées antérieures comptent. (Dunod , des Pres-
crip lions).
(Note de TEditeur belge).
Pour prescrire il faut une possession conti-
nue 5 art. 2229 ; une dépossession matérielle ,
ou morale résultant de la loi , lui ôte cette qua-
lité, et la rend impropre à la prescription.
2243. Tl y a interruption naturelle,
lorsque le possesseur est privé, pendant
plus d'un an , de la jouissance de la
chose , soit par l'ancien propriétaire ,
soit même par un tiers.
Lorsque le possesseur est privé : Naturaliter
interrumpitur possessio; cùm quis depossessione
•ci dejicitur , vel aîicui res eripitur (L. 5 , ff. de
Usurp. et Vsucap)..
Pendant plus d'un an; comme suivant le
Code de Procédure, art. 23, il faut plus d'un
an pour acquérir une possession qui donne le
droit d'intenter l'action possessoire , il faut ce
même temps, c'est-à-dire un an et un jour, por.r
perdre une possession acquise. Ainsi , si celui
qui a été troublé dans la possession d'un im-
meuble y a été ensuite réintégré avant l'expira-
tion d'une année , sa possession n'a point été
interrompue.
Soit par l'ancien propriétaire , soit même
par un tiers : si le possesseur avait seulement
cessé de jouir de la chose, sans que l'ancien
propriétaire ou un tiers s'en fût emparé , il
n'y aurait point interruption. Cependant , après
un laps de temps considérable , les juges pour-
raient déclarer que la possession n'a pas été
continuée (Art. 2229).
2244. Une citation en justice, un
commandement ou une saisie], signifiés
à celui qu'on veut empêcher de pres-
crire , forment l'interruption civile.
Une citation en justice ; même devant un
juge incompétent (Art, 2246).
Un commandement : c'est un acte par lequel
on ordonne à quelqu'un d'exécuter un juge-
ment ou un titre exécutoire.
Ou une saisie : la saisie est un mode d'exé-
cution par lequel un créancier met les biens de
son débiteur sous la main de la justice , afin de
les faire vendre pour être payé sur le prix.
Signifiés à celui qu'on veut empêcher de pres-
crire , et par celui qui veut empêcher de pres-
crire ; car l'interruption ne profite qu'à celui
qui l'a faite. ( Voyez Delvincourt, tom. 2 . pag.
848, édit. 1819).
11 faut remarquer que la prescription des
rentes sur l'Etat n'est interrompue par des récla-
mations, qu'autant qu'elles sont appuyées de
pièces justificatives , ou que dans l'an et jour de
sa réclamation le créancier a pris soin de la
justifier (Avis du Conseil d'Etat , du 13 avril
'l809],
(Note de l'Editeur belge).
Cette énumération n'est pas limitative ; on
attribuera force interruptiva à tout acte qui
établit une contradiction formelle et sérieuse
avec le possesseur,
2245. La citation en conciliation de-
vant le bureau de paix interrompt la
prescription , du jour de sa date, lors-
qu'elle est suivie d'une assignation en
justice donnée dans les délais du droit.
La citation en concilioilion est un acte par
lequel , avant de poursuivre , on cite une per-
sonne devant le juge de paix pour essayer de s'y
concilier.
Dans les délais de droit : ce délai est d'un
mois, à dater du jour de la non-comparution
ou de la non-conciliation (Cod. de procéd. ,
art 57).
CSoie de l'Editeur belge).
La citation en conciliation n'est pas une con-
tradiction directe, mais ime menace de con-
tradiction , mais l'instance est réputée avoir
commencé du jour où elle a été donnée si elle
est suivie d'une assignation dans le mois.
2246. La citation en justice , donnée
même devant un juge incompétent ,
interrompt la prescription.
(Note de l'Editeur belge).
Cette disposition met fin à une ancienne con-
troverse ; l'erreur sur la compétence ne devait
pas faire perdre au contestant le droit qu'il
voulait exercer.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION.
:07
2247. Si l'assignation est nulle par
défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa de-
mande ,
S'il laisse périmer rinslance ,
Ou si sa demande est rejetée ^
L'interruption est regardée comme
non avenue.
Périmer Vinstance : une instance est pe'rimée
quand les poursuites ont été discontinuées pen-
dant trois ans. (Cod. de pvoc. , art. 397).
(Note de TÉdileur belge).
Dans ces divers cas la demande est considé-
rée , ou comme n'ayant pas été formée à cause
de sa nullité , quod nullum est niiUos producit
ejfectus , ou comme n'ayant jamais eu de fon-
dement.
2248. La prescription est interrom-
pue par la reconnaissance que le débi-
teur ou le possesseur fait du droit de
celui contre lequel i! prescrivait.
Par la reconnaissance , expresse ou tacite.
(Dunod , des Pre%criptions , part. \ , ch. 9 ;
J'auteur du Répertoire de Jurisprudence , v°
Interruption de prescription, ii° 8 j de Malevilie
et Rogron , sur l'art. 2248). Ainsi , si le débi-
teur reconnaît la dette , par quelque acte que
ce soit 5 s'il paie une partie du capital ou les
arrérages, sans protestation ; s'il donne au créan-
cier la jouissance du fonds hypothéqué; s'il
donne charge de le payer, quoiqu'en son absence;
s'il consent que la chose soit mise en séquestre;
s'il y a réserve même générale des sommes dues,
faite dans un contrat ; en un mot, toutes les fois
qu'il se fait quelque chose entre le créancier et
le débiteur, le possesseur et le propriétaire, qui
emporte un aveu exprès ou tacite de la dette du
droit ou de la propriété , il y a une interruption
civile qui empêche le cours de la prescription :
Quoties nctus iacitam aut expressam , vel prœ
sumpiam juris alieni, vel dehiticonfessionem
implicat , loties -fit interruptio civilis (d'Ar-
gentré , -v** Interruption).
2249. L'interpellation faite, confor-
mément aux articles ci-dessus , à l'un
des débiteurs solidaires , ou sa recon-
naissance , interrompt la prescription
contre tous les autres, même contre
leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héri-
tiers n'interrompt pas la prescription
à l'égard des autres cohéritiers, quand
même la créance serait hypothécaire ,
si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette recon-
naissance n'interrompt la prescription
à l'égard des autres codébiteurs , que
pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription
pour le tout , à l'égard des autres codé-
biteurs , il faut l'interpellation faite à
tous les héritiers du débiteur décédé ,
ou la reconnaissance de tous ces héri-
tiers.
Voyez les articles U 99, 1206 , 1213, 1217,
1219, 1222.
2250. L'interpellation faite au débi-
teur principal , ou sa reconnaissance ,
interrompt la prescription contre la
caution.
Contre la caution; car l'accessoire suit tou-
jours le principal.
SKCTioN n. — Des Causes qui suspendent le cours
de la Prescription.
2251. La prescription court contre
toutes personnes, à moins qu'elles ne
soient dans quelque exception établie
par une loi.
La guerre et la peste suspendent-elles la pres-
I cription? Les canonistes se déclarent générale-
ment pour l'aflBrmative ; mais il paraît qu'ils ne
s'accordent pas avec le Droit civil. Nous lisons
dans le Répertoire de Jurisprudence, \'* Pres-
cription, sect. 1, J 7, art. 11, quest. 10,
« que ni la guerre , ni la peste , ni aucune autre
D calamité, ne peuvent suspendre la prescription,
B parce qu'elles ne sont point exceptées par la
D loi civile. » Dunod enseigne la même doctrine :
« Quant aux temps de guerre , de peste et des
» autres calamités publiques , comme ils ne sont
I) pas exceptés par la loi civile, je ne crois pas ,
» dit-il, qu'ils suspendent la prescription. On le
1) juge ainsi au parlement de Provence ; etquoi-
» que la guerre et la peste aient fait cesser le
1) cours de la justice, pendant quelques années
» du dix-septième siècle, dans plusieurs tribu-
» naux du comté de Bourgogne , l'on a cru qu'il
» fallait un édit exprès pour arrêter la prescrip-
» tion pendant ce temps. Car nous en avons un
» qui porte qu'aucune prescription , soit de droit
» ou de fait, des coutumes ou des ordonnances,
» n'a couru dans le comté de Bourgogne, depuis
» le 26 mai 1636, jusqu'au pr de l'an 1650. ■>
{Traité des Prescriptions , pari 1. chap. 10].
<i C'est encore le même droit qu'il faut suivre ,
» ajoute M, de Laporte, la loi étant muette à cet
» égard, d {Le nouveau Dunod. ctc ,chap. 1 I.)
Il est vrai qu'on trouve, dans le recueil d'Al-
/
408
LIVRE m MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRléTÉ-
bert, un arrêt du parlement de Toulouse qui
déduit de la prescription de trente ans le temps
de peste et de guerre arrivées à Montpellier
en ^627. « Mais, par cet arrêt , dit M. Merlin,
» le parlement de Toulouse a fait ce qu'il n*ap-
» partenait qu'au législateur de faire. Aussi, lors-
e (lue de nos jours la guerre civile a éclaté dans
t> les départements de l'Ouest, a-t-il fallu une
» loi expresse (celle du 22 août -1 793), pour
» suspendre la prescription pendant tout le temps
» qu'elle durerait. » (Répert. , loco citato).
Comme il s'agit d'une question qui appartient
à la jurisprudence , l'on doit , au for intérieur ,
se conformer à la décision des tribunaux , même
dans le cas où , à défaut d'un ordre spécial du
gouvernement qui suspende la prescription , ils
n'ont point égard au temps de guerre , de peste,
ou d'autres calamités publiques.
(Note de l'Éditeur belge).
Les exceptions au principe de la prescription
dérivent de l'adage qu'elle ne doit pas courir
contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir /
contra non valentem agere , non currit prœs-
criptio. Mais il s'agit d'un empêchement légal ,
résultant soit de la personne, soit de la créance,
et non d'un empêchement de fait qui aurait
plus ou moins gêné le créancier dans l'exercice
de ses droits.
2252. La prescription ne court pas
contre les mineurs et les interdits, sauf
ce qui est dit à l'article 2278, et à l'ex-
ception des autres cas déterminés par
la loi.
Contre les mineurs et les interdits. Il n'en
est pas de même des prodigues, ni des absents ;
les premiers ne sont pas frappés de l'incapacité
qui pèse sur les mineurs et les interdits; les
seconds peuvent bien être dans l'impuissance
d'agir , mais ils ne sont frappés d'aucune inca-
paciié (Rogroii , sur l'article 2'i52).
Il est à remarquer que la prescription peut
courir en faveur des mineurs et des interdits ;
car , encore qu'ils ne puissent acquérir par eux-
mêmes la possession d'une chose , ils peuvent
néanumins l'acquérir par le ministère de leur
tuteur et curateur (Pothier , dans son Traité
de la Possession , n» 46 , et dans son Traité de
la Prescription., i\° 18; Hutteau , annotateur
de Pothier, sur le Traité de la Possession, n°
45; Delvincourt , tora. 2 , pag. 847, édit. de
1819).
(Note de l'Editeur belge).
Les prescriptions qui courent contre les mi-
neurs et les interdits, sont en général celles de
courte durée ; les art. 1663 et 1676 en présen-
tent encore deux exemples.
Les art. 475 et 4 304 établissent des pres-
criptions spéciales , pour des actes passés pen-
dant la minorité.
2253. Elle ne court point entre époux.
La prescription ne court point entre époux ,
lors même qu'ils seraient séparés de biens ou
qu'il s'agirait de biens paraphernaux delà femme
(delaleville, sur l'article 2253).
[Note de l'Éditeur belge).
Les droits des époux sont fixés lors du ma-
riage , et ne peuvent plus recevoir de change-
ment; art. 1395; d'un autre côté ils ne peu-
vent se faire que des donations révocables ; art.
1096; ces dispositions tutélaires de la liberté
des époux , auraient pu être éludées , si l'on
avait admis que la prescription eût couru en-
tr'eux. Mais quant aux tiers , le mariage ne de-
vait exercer aucune influence , excepté pour
les biens dotaux.
2254. La prescription court contre
la femme mariée , encore qu'elle ne soit
point séparée par contrat de mariage
ou en justice , à l'égard des biens dont
le mari a l'administration, sauf son
recours contre le mari.
Cet article doit s'entendre, quand il y a
communauté , de tous les biens quelconques de
la femme , et , dans le cas du régime dotal , de
ses biens paraphernaux ; car , quant aux biens
dotaux, ils sont inaliénables et imprescriptibles
durant le mariage , à moins que la prescription
n'ait commencé auparavant , ou que la femme
n'ait obtenu la séparation de biens. En effet ,
les immeubles dotaux deviennent prescriptibles
du jour de la séparation prononcée. (Voyez
l'article 1581. — De Maie ville).
2255. Néanmoins elle ne court point,
pendant le mariage, à l'égard de l'alié-
nation d'un fonds constitué, sekn le
régime dotal, conforménient à l'article
1561 , au titre du Contrat de mariage
et des Droits respectifs des Epoux.
Voyez l'article 1562.
2256. La prescription est pareille-
ment suspendue pendant le mariage,
\'' Dans le cas où l'action de la fem-
me ne pourrait être exercée qu'après
une option à faire sur Tacceptation ou
la renonciatîoQ à la communauté;
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION,
2" Dans le cas où le mari, ayant vendu
le bien propre de la femme sans son
consentement , est garant de la vente j
et dans tous les autres cas où l'action
de la femme réfléchirait contre le mari.
Réfléchir ait contre le mari. On présume que
la femme soumise à la puissance maritale n'a pu
agir. Par conséquent, c'est le cas d'appliquer
eette maxime du droit : Contra non valentem
agere non curritprœscripiio. Au reste , comme
le remarque M. Rogron , notre article ne dis-
tingue pas entre la femme commune et la femme
séparée de biens; il y a parité de raison pour
l'un et pour l'autre cas (Cad. civ. expL, art.
2256).
2257. La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance qui dépend
d'une condition , jusqu'à ce que la con-
dition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie ,
jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
A l'égard d'une créance à jour fixe ,
jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
(Note de l'Editeur belge).
La prescription ne pouvait courir que du
jour où le droit d'agir avait pris naissance :
avant cela , aucun reproche ne pouvait être
adressé au créancier , qui devait donc rester à
l'abri de la prescription.
2258. La prescription ne court pas
contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard
des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession va-
cante, quoique non pourvue de curateur.
Contre l'héritier bénéficiaire. Etant saisi de
tous les biens de la succession, il est inutile
de faire aucune poursuite pour conserver con-
tre elle les actions qui pourraient lui appartenir
en particulier.
Contre une succession vacante: parce que
la succession représente la personne du défunt :
Hœreditas suslinet personam defuncti ; et que
ce n'est pas la faute de celui qui prescrit, si on
ne la met pas en état d'agir.
2239. Elle court encore pendant les
trois mois pour faire inventaire , et les
quarante jours pour délibérer.
Du Temps requis pour prescrire.
9ECT10K PREMIÈRE. — Dispositions générales.
2260. La prescription se compte par
jour , et non par heures.
409
2261 . Elle est acquise lorsque le der-
nier jour du terme est accompli.
Exemple : J'ai acheté , le l*' mai 1818, à
midi, un héritage d'une personne qui n'en était
pas propriétaire ; je n'ai pu le prescrire par
dix ans que le l^' mai de l'année 1828, à
minuit.
(Note de l'Editeur belge).
Si la prescription est déterminée par un cer-
tain nombre de jours, il faut compter à partir
du premier minuit qui suit le fait, jusqu'au der-
nier jour à minuit. Si elle est déterminée par
mois , ou par an , la computation se fait de
quantième à quantième , sans avoir égard au
nombre de jours dont se compose le mois ou
l'année.
sEOTioH II. — De la Prescription.
2262. Toutes les actions, tant réelles
que personnelles, sont prescrites par
trente ans, sans que celui qui allègue
cette prescription soit obligé d'en rap-
porter un titre, ou qu'on puisse lui
opposer l'exécution déduite de la mau-
vaise foi.
La prescription de trente ans s'étend à toutes
les choses qui sont prescriptibles. Mais cette
prescription ne peut éteindre l'obligation natu-
relle , à moins qu'elle ne soit accompagnée de
la bonne foi. Le droit canonique déroge , sur
cette matière, aux lois civiles, soit parce qu'il
exige la bonne foi dans toutes les prescriptions ,
soit parce qu'il exige que la bonne foi dure tout
le temps nécessaire pour prescrire : Possessor
malœ fidei ullo iempore non prœscribil (Reg.
jur. , in Sexto), Definimus utnulla valeat abs-
que bond fide possessio... Unde oportet ut qui
prœscribil in nulld temporis parte habeat cons'
cientiam rei alienœ (Cap. Quoniam de Prœs'
cript.).
Sur ce point les jurisconsultes s'accordent
avec les canonistes. a Quant à la mauvaise foi ,
1) dit M. Bigot de Préameneu , qui peut survenir
» pendant la presciiption , c'est un fuit personnel
» à celui qui prescrit; la conscience le condamne;
» aucun motif ne peut, dans le for extérieur ,
» couvrir son usurpation. Les lois religieuses ont
» dû employer toute leur force pour prévenir
» l'abus que l'on pourrait faire de la loi civile. »
{^Motifs du projet de loi sur la prescription).
M Au for intérieur, dit M. Uelvincourt , on ne
» peut invoquer ou opposer la prescription ,
» qu'autant qu'on a été de bonne foi pendant
!> tout le temps requis pour la prescription »
(Cours de Coda civil., tom. 2 , png. 204 , édit.
4i0
LIVRE m. MANIÈRES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
de 18)9). « Dans le for intérieur, dit M. de
» Maleville , il est bien constant que celui qui
» sait que la chose ne lui appartient pas ne peut
îa prescrire par quelque temps que ce soit. »
{Analyse raisonnée de la discussion du Code
civ.^ art. 2269). Voyez aussi Potliier, Traité
de la Prescription , w° 34, édit. de 1807.
Ainsi si le possesseur vient à reconnaître ,
avant que le temps nécessaire pour la prescrip-
tion soit écoulé , que la chose qu'il possède
appartient à un autre , il ne peut, au for inté-
rieur, se servir de la prescription, lors même
que cette prescription aurait lieu au for exté-
rieur : T^on omne quod licet honestum est.
La bonne foi nécessaire pour rendre juste et
légitime la prescription , consiste à être per-
suadé que la chose dont on prend ou dont on
conserve la possession nous appartient. Ainsi ,
celui qui a acheté une chose qu'il croit de
bonne foi appartenir au vendeur, peut en acqué-
rir la propriété par prescription , quoique le
vendeur eût été possesseur injuste de cette chose.
On observera: 1° Que celui qui est persuadé ,
quoique par erreur , qu'il ne lui est pas permis
de prescrire la chose qu'il possède , ne peut
réellement pas l'acquérir par la prescription :
Siquis, id quod possidet , non putat sibi per
îeges licere itsncapere , dicendum est , eliam si
erret , non procedere tamen usucapioneut, (L.
32 , f l , Éf. de Vsucap).
2° Que l'erreur de droit est regardée comme
incompatible avec la bonne foi, et qu'il n'y a
que l'erreur de fait qui puisse servir de base à
la prescription : Jzim ignorantiam in usuca-
pione negatur prodesse, factivero ignorantiam
prodesse constat (L 4 , J 3, de Juris et facii
tgnorantiâ]. Ce qui cependant ne doit s'en-
tendre que de la prescription de dix ou de
vingt ans.
3° Que celui qui entre en possession d'une
chose , dans le doute si cette chose lui appar-
tient, s'il doit s'en regarder comme le pro-
priétaire , ne peut , au for intérieur , user du
bénéfice de la prescription ; car ce doute , tant
qu'il subsiste , est incompatible avec la bonne
foi, qui n'a lieu que lorsqu'on peut prudemment
juger que la chose que nous possédons nous
appartient. Je pense qu'il en est de même ,
pour le for de la conscience seulement, lorsque
le doute survient pendant la possession qui a
commencé dans la bonne foi. Ce doute, lorsque
toutefois il est réel , nous empêche dès lors de
pouvoir juger prudemment que nous sommes
vraiment propriétaires de la chose que nous
possédons. Nous devons, par conséquent, traiter
avec celui à qui cette chose peut appartenir.
Mais remarquez bien que je suppose que ce
doute soit tel , qu'il ne puisse raisonnablement
être déposé, nonobstant le titre et la posses-
sion , qui suffisent , en certains cas , pour cal -
mer la conscience du possesseur sur la légitimité
de sa propriété.
2263. Après vingt-huit ans de la date
du dernier titre, le débiteur d'une rente
j3eut être contraint à fournir à ses frais
un titre nouveau à son créancier ou à
ses ayant cause.
Si le débiteur ne pouvait être contraint à
fournir un nouveau titre dans le cas dont parle
cet article , le créancier ne pourrait pas , après
trente ans, se faire payer ; car le débiteur pour-
rait, en supprimant les quittances qu'il a entre
les mains, prétendre qu'il n'a pas payé pen-
dant l'espace de trente ans , et que sa créance
est prescrite.
(Note de l'Editeur belge).
L'effet de ce titre sera de replacer les parties
dans la position où elles étaient au moment 'où
le titre primordial a été souscrit. Si le débiteur
ne consentait pas à donner titre nouvel , il y
serait contraint par justice. A défaut d'avoir
pris cette précaution , le créancier ne serait pas
déchu de son droit, mais souvent il ne pourrait
plus le prouver.
2264. Les règles de la prescription
sur d'autres objets que ceux mention-
nés dans le présent titre sont expli-
quées dans les titres qui leur sont pro-
pres.
Voyez les articles 32 , 181, 328, 330,
559, 617, 619, 642, 690, 706,789,890,
880,886,957, 966,1047, 1212, 1304,
1822, 1648, 1676, 1854,2180, etc.
SECTion ni. — De la Prescription par dix et
vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne
foi et par juste titre un immeuble , en
prescrit la propriété par dix ans, si le
véritable propriétaire habite dans le
ressort de la cour royale dans, l'étendue
de laquelle l'immeuble est situé ; par
vingt ans, s'il est domicilié hors dudit
ressort.
Par juste titre : la loi n'entend pas un titre
qui transfère réellement et par lui-même la
propriété d'une chose, car alors l'acquéreur
n'aurait pas besoin de la prescription ; mais elle
entend, 1° un titre qui soit capable de trans-
férer la propriété : tel est le contrat de vente ,
une donation , et non un titre de ferme ou d'en-
gagement ; 2« un titre fait dans les formes
à.,
TITKE XX. DE LA PRESCRlPTiON.
44 1
légitimes des conlrats , et non un acte qui serait
nul par défaut de forme. C'est la disposition de
l'article 2267.
(jVote de l'Editeur belge).
La nullité du titre pourrait être couverte par
la ratification , faite au gré des art. 1 337 et
suiv.
Art. 10 de la loi du iO avril !84i , sur les
chemins vicinaux :
u L'ordonnance de la députation permanente
B qui arrête définitivement le plan , ne fait au-
» cun préjudice aux réclamations de propriété
> ni aux droits qui en dérivent. »
» Elle servira de titre pour la prescription de
» dix et vingt ans. »
2266. Si le véritable propriétaire a
eu son domicile, en différents temps ,
dans le ressort et hors du ressort , il
faut , pour compléter la prescription ,
ajouter à ce qui manque aux dix ans de
présence un nombre d'années d'absence
double de celui qui manque , pour
compléter les dix ans de présence.
Ainsi, si celui contre lequel je prescris habite
six ans dans le ressort, et huit ans hors du res-
sort, ces huit dernières années forment les qua-
tre années que j'ajoute aux six premières , et
donnent ainsi le temps requis pour la prescrip-
tion de dix ans.
(Note de FÉditeur belge).
C'est à celui qui invoque le terme le plus
court de la prescription , à prouver que le pro-
priétaire était présent dans le ressort.
2267. Le titre nul par défaut de forme
ne peut servir de base à la prescription
de dix et vingt ans.
Par défaut de forme; par exemple , une
donation sous seing privé. Quoique cette dona-
tion soit, comme je le pense, valable au for
de la conscience , il ne faut pas en conclure
qu'elle puisse servir de titre à la prescription ,
pour le for intérieur; car la prescription ne
pouvant avoir lieu qu'avec les conditions fixées
par le législateur, on doit la regarder comme
nulle , m îilroque foro , par cela même qu'elle
ne réunit pas toutes les conditions exigées par
la loi civile. Au reste , il faut bien distinguer
entre le titre nul et le titre vicieux. Le titre nul
ne peut nullement servir à la prescription, mais
il ne l'empêche pas ; étant nul , il est comme s'il
n'existait pas; par conséquent, le possesseur
pourra prescrire par trente ans. Le titre vicieux,
au contraire , ne donnant qu'une possession pré-
caire , s'oppose toujours à la prescription: c'est
dans ce sens qu'on dit qu'il vaut mieux ne pas
avoir de titre que d'en avoir un vicieux : Metiua
est non habere iitulum quàm habare viliosum,
2268. La bonne foi est toujours pré-
sumée , et c'est à celui qui allègue la
mauvaise foi à la prouver.
Il n'en est pas de même pour le for intérieur.
Voyez ce que nous avons dit sur l'article 2262.
(Note de l'Éditeur belge).
La bonne foi n'est admise que lorsqu'elle se
base sur un titre translatif de propriété. Mais
dès que ce titre existe , c'est au demandeur à
prouver que le possesseur en connaissait les
vices.; art. 550.
2269. Il suffit que la bonne foi ait
existé au moment de l'acquisition.
Voyez ce qui a été dit sur l'article 2262.
. 2270. Après dix ans l'architecte et
les entrepreneurs sont déchargés de la
garantie des gros ouvrages qu'ils ont
faits ou dirigés.
(Note de TEditeur beigej.
Cette disposition conforme et explique celle
de l'art. 1792.
SECTION IV. — De quelques prescriptions par-
ticulières.
2271. L'action des maîtres ou insti-
tuteurs des sciences et arts, pour les
leçons qu'ils donnent au mois ;
Geile des hôteliers et traiteurs, à
raison du logement et de la nourriture
qu'ils fournissent ;
Celle d^ ouvriers et gens de travail ,
pour le paiement de leurs journées ,
fournitures et salaires ,
Se prescrivent par six mois.
Les prescriptions particulières dont il est
mention dans cet article ne regardent que le
for extérieur, et ne peuvent éteindre l'obliga-
tion naturelle. lien est de même des prescrip-
tions mentionnées dans les articles 2272,2273,
2274, 2275. 2276 et 2277.
Dans tous ces cas, la prescription ne repose
que sur uhe présomption de paiement qui peut
être fausse. Aussi , l'article
'5 permet de
412
LIVRE lU. MANIERES D ACQUEUm LA PUOPIUETE.
déférer le serment , h ceux qui opposent ces
prescriptions , sur la question de savoir si la
chose à été réellement payée.
(Note de l'Éditeur belge].
II est souvent diflicile d'apprécier les nuan-
ces qui séparent les simples maîtres de sciences,
des maîtres de pension ; les ouvriers ayant livré
des fournitures , des marchands ; les gens de
travail, des domestiques; pour savoir si la pres-
cription qu'ils encourent est de six mois ou
d'un an.
2272. L'action des médecins, chirur-
giens et apothicaires, pour leurs visites
opérations et médicaments.
Celle des huissiers, pour le salaire
des actes qu'ils signifient, et des com-
missions qu'ils exécutent i
Celle des marchands, pour les mar-
chandises qu'ils vendent aux particu-
liers non marchands ;
Celle des maîtres de pension, pour
le prix de la pension de leurs élèves, et
des autres maîtres, pour le prix de
l'apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent
à l'année pour le paiement de leur
salaire ,
Se prescrivent par un an.
2273. L'action des avoués , pour le
paiement de leurs frais et salaires , se
prescrit par deux ans , à compter du
jugement des procès , ou de la concilia-
tion des parties, ou depuis la révoca-
tion desdits avoués. A l'égard des
affaires non terminées, ils ne peuvent
former de demandes pour leurs frais et
salaires qui remonteraient à plus de
cinq ans.
2274. La prescription , dans les cas
ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu
continuation de fournitures , livraisons,
services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il
y a eu compte arrêté , cédule ou obliga-
tion, ou citation eu justice non périmée.
(Note de l'Éditeur belge).
Par ces divers actes il s'opère une novation
qui change le caractère de la créance.
2275. Néanmoins ceux auxquels ces
prescriptions seront opposées peuvent
déférer le serment, à ceux qui les oppo-
sent, sur la question de savoir si la
chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux
veuves et héritiers, et aux tuteurs de
ces derniers, s'ils sont mineurs, pour
qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent
pas que la chose soit due.
(Note de TÉditeur belge).
La formule du serment ne pouvait pas être
la même dans tous les cas; à ceux qui ont con-
tracté la dette , on peut demander le serment
sur le fitit personnel du paiement ; aux autres
on ne peut demander que la connaissance per-
sonnelle de l'existence de la dette.
Cet article n'est applicable qu'aux dispositions
précédentes, et pas à celles qui suivent,
2276. Les juges et avoués sont dé-
chargés des pièces cinq ans après le
jugement des procès.
Les huissiers , après deux ans, depuis
l'exécution de la commission ou la
signification des actes dont ils étaient
chargés, en sont pareillement déchargés.
2277. Les arrérages de rentes perpé-
tuelles et viagères ;
Ceux des pensions alimentaires ;
Le loyer des maisons, et le prix de
ferme des biens ruraux ;
Les intérêts des sommes prêtées , et
généralement tout ce qui est payable
par année, ou à des termes périodiques
plus courts.
Se prescrivent par cinq ans.
(Note de l'Editeur belge].
Les prescriptions précédentes étaient basées
sur une présomption de paiement ; il n'en est
plus de même pour celle-ci : La loi a voulu
punir la négligence du créancier jqui est resté
si longtemps sans réclamer le paiement qui lui
revenait , et elle présume qu'il en a fait l'aban-
don au débiteur, qui est censé, de son côté , les
avoir consommées de bonne foi. D'un autre côlé,
elle ii'a pas voulu permettre d'amener la ruine
complète du débiteur par la longue accumula-
tion des intérêts. Aussi la délation du serment
n'est plus admise.
Arrêté du 28 décembre 1844 :
« Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé
» s'écouler deux années'consécutives sans récla-
» mer les quartiers de sa pension , ils seront
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION.
4i3
» prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à da-
» ter du premier jour du trimestre qui suivra sa
» demande.
» Aucun paiement n'aura lieu au profit d'he'-
» ritiers ou ayant cause qui n'auraient pas pro-
B dnit dans l'année , l'acte de décès du pen-
» sionnaire. »
2278. Les prescriptions dont il s'agit
dans les articles de la présente section,
courent contre les mineurs et les inter-
dits, sauf leur recours contre leurs
tuteurs.
2279. En fait de meubles , la posses-
sion vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou au-
quel il a été volé une chose, peut la
revendiquer pendant trois ans, à comp-
ter du jour de la perte ou du vol, contre
celui dans les mains duquel il la trouve;
sauf à celui-ci son recours contre celui
duquel il la tient.
Les meubles se prescrivent par trois ans ; mais
il est nécessaire pour cette prescription, comme
pour celle d'un immeuble , que la prescription
soit fondée sur la bonne foi.
(Note de TEditeur belge).
A proprement parler, il n'y a de prescription
de trois ans que pour les meubles volés ou per-
dus, la propriété des autres passent immédiate-
ment à l'acquéreur par la possession.
Entre- parties, la possession ne vaut titre, que
s'il n'y a pas titre contraire. S'il y a eu contrat
entre le détenteur et le propriétaire , il faut en
suivre la stipulation , et le détenteur ne pourrait
pas s'armer de la possession , pour l'y soustraire.
2280. Si le possesseur actuel de la
chose volée ou perdue l'a achetée dans
une foire, ou dans un marché, ou dans
une vente publique, ou d'un marchand
vendant des choses pareilles , le pro-
priétaire originaire ne peut se la faire
rendre qu'en remboursant au posses-
seur le prix qu'elle lui a coûté.
Lorsque le possesseur dont il s'agit est de
bonne foi , il paraît qu'il peut au for de sa
conscience , comme au for extérieur , exiger
qu'on lui rembourse le prix que la chose lui a
coûté. Cette loi est fondée sur la faveur que
mérite le commerce , lequel souffrirait infailli-
blement , si l'on n'avait pas égard à la bonne
foi de l'acheteur.
(Note de l'Editeur belge).
Loi du 30 avril 1 848.
« Art. 2 I . Celui qui a perdu , ou auquel il a
» été volé un objet engagé au mont- de-piété ,
» ne pourra le revendiquer que pendant six mois,
» à dater du jour où le directeur de l'établisse-
» ment dûment averti avant l'engagement , soit
» par le propriétaire , soit par la police , aura en
I) même temps obtenu une désignation suffisante
» de l'objet soustrait , ou égaré. Dans ce cas, cet
» objet sera restitué gratuitement à son pro-
» priétaire.
» 22. Les propriétaires des gages perdus ou
» volés , qui ne se trouveront plus dans le délai
» fixé par l'art. 21, ou qui n'auront pas fourni,
«avant l'engagement, la désignation sufiBsante de
» ces gages , seront tenus , s'ils veulent en obte-
D nir la restitution, de rembourser conformément
» à l'art. 2280 du Code Civ. , la somme prêtée ,
» ainsi que les intérêts échus. »
2281. Les prescriptions commencées
à l'époque de la publication du présent
titre seront réglées conformément aux
lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors
commencées , et pour lesquelles il fau-
drait encore, suivant les anciennes lois,
plus de trente ans à compter de la même
époque , seront accomplies par ce laps
de trente ans.
(Note de l'Éditeur belge).
C'est une application de l'art. 2, C. Civ. Ce-
pendant comme le législateur n'a pas voulu , par
des principes d'ordre public , que la propriété
restât incertaine pendant plus de 30 ans , il a
restreint à ce terme , les prescriptions qui au-
raient exigé plus d'années sous l'ancienne légis-
lation.
FIN.
ADDITION SUR LE MARIAGE.
Sur les articles 144 et 165 du Code, j'ai fait
remarquer qu'il n'appartient qu'à l'Eglise de
reconnaître les causes matrimoniales, et de pro-
noncer sur la validité du contrat de mariage. Si
les bornes que je me suis prescrites me l'eussent
permis, j'aurais pu développer cette question ,
et citer un plus grand nombre d'autorités contre
l'opinion de quelques théologiens trop favorables
aux prétentions des parlements et de nos publi-
cités modernes. Mais il existe , sur le point dont
il s'agit, une décision du Saint-Siège, que je
me reprocherais d'avoir passée sous silence , si
j'en avais eu connaissance lorsque j'ai parlé de
cette controverse. Elle ne laisse plus aucun doute,
aucune difficulté , pour quiconque reconnaît en
matière de foi l'autorité du concile de Trente ,
sur lequel s'appuie le pape Pie VI, en décidant
que l'Eglise seule peut juger de la validité ou
de l'invalidité des mariages.
En 1788, l'évêque de Motola , au royaume
des Beux-Siciles , se permettant de juger en
appel, comme délégué du Roi, une couse ma-
trimoniale jugée en première instance à la cour
archiépiscopale de Waples, déclara nul le mariage
par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit pu-
blique au mois d'août, après l'avoir fait approu-
ver du Roi qui l'avait délégué.
Le 16 septembre de la même année. Pie VI
lui adressa une lettre où il le reprit avec toute
l'autorité qui convent au Chef de l'Eglise. Le
Pontife l'avertit d'abord qu'il lui parle comme
celui qui étant assis sur la chaire de Pierre , a
reçu de Notre-Seigneur le pouvoir d'enseigner
et de confirmer ses frères ; il l'engage à recon-
naître l'erreur dans laquelle il est tombé misé-
rablement, errorem in quem es miserè prolap-
sus ; et lui représente qu'il a porté une sentence
indigne de ce nom , nulle pour bien des causes,
n'étant au fond qu'un acte scandaleux, injurieux
à la juridiction de l'Eglise , qu'im attentat peut-
être inouï jusqu'alors : Tua itaque isihœc sen-
teniia hoc nomine mdig^ia prorsùs est , uipotè
quœ mullis de causis irrita est alque inania ,
et actumprœ se fert scandait plénum , eccle-
siasticœ jurisdiclioni injuriosum et à nemine
forsan aniehàc tenlatum unquàm atit exco-
gitatmn.
Puis , ce Pape ajoute: «C'est un dogme de la
• foi que le mariage, qui avant Jésus-Christ
B n'était qu'un certain contrat indissoluble , est
» devenu depuis , par l'institution de Notre-Sei-
n gneur , un des sept sacrements de la loi évan-
» gélique , ainsi que le saint concile de Trente
« l'a défini , sous peine d'anathème , contre les
B hérétiques et les impies forcenés de ce siècle.
B De là il suit que l'Eglise, à qui a été confié
» tout ce qui regarde les sacrements , a seule
D tout droit et tout pouvoir d'assigner sa forme
B à ce contrat , élevé à la dignité plus sublime
B de sacrement, et , par conséquent, déjuger
» de la validité ou de l'invalidité des mariages ;
D Hinc fît ad solam Ecclesiam cui iotade sacra-
^ mentis est cura concredila, jus onine ac
T>po testas periineat suam adsignandi formam
» hiiic contractui ad sublimiorem sacramenii
» dignitatem evecio, ac proindede matrimonio-
B rum validitate autinvalidilatejudicium ferre.
D Cela est si clair et si évident, que , pour obvier
» à la témérité de ceux qui, par écrit ou de vive
» voix , ont soutenu , comme plusieurs le font
» encore , des choses contraires au sentiment
D de l'Eglise catholique et à la coutume approu-
D vée depuis le temps des apôtres, le saint con-
» cile œcuménique a cru devoir y joindre un
B autre canon spécial , où il déclare générale-
» ment anathème quiconque dira que les causes
» matrimoniales n'appartiennent pas aux juges
D ecclésiastiques.
B Nous n'ignorons pas qu'il en est quelques-
D uns qui , accordant beaucoup trop à l'autorité
D des princes séculiers , et interprétant lesparo-
» les de ce canon d'une manière captieuse, cher-
B chent à soutenir leurs prétentions en ce que
» les Pères de Trente, ne s'étant pas servis de
B cette formule , aux seuls juges ecclésiastiques,
» ou, toutes les causes matrimoniales , ontlaissé
ADDITION SUR LE MARIAGE,
15
» aux juges laïques la puissance de connaître au
p moins des causes matrimoniales dans lesquelles
ï il s'agit d'un simple fait. Mais nous savons
» aussi que cette petite subtilité et ces artificieu-
» ses vétilles n'ont aucun fondement / car les
• paroles du canon sont tellement générales
0 qu'elles renferment et embrassent toutes les
0 causes : Verha canonis ila generalia sunt,
i omnes ut causas comprehendant et comptée-
> ianlur. Quant à l'esprit ou à la raison de la loi,
> telle en est l'étendue , qu'il ne reste lieu à
» aucune exception ni à aucune limitation ".Spi-
0 ritus vero sive ratio legis adeo laie patet , ut
n nullum exceplioni aut limitationi locum re-
» Hnquant» Car , si ces causes appartiennent au
B jugement seul de l'Eglise , par cette unique
» raison que le contrat matrimonial est vraiment
B et proprement un des sept sacrements de la
D Loi évangélique ; comme cette raison , tirée
B du sacrement, est commune à toutes les causes
» matrimoniales , de même aussi toutes ces cau-
» ses doivent regarder uniquement les juges
n ecclésiastiques , la raison étant la même pour
• toutes : Sicut hœc sacratnenti ratio commu"
» nis est omnibus causis matrimonialihus , ita
» omnes hœ caiisœ speclare unicè debent ad
tjudices ecclesiasticos , cttm eadem sit ralio in
T> omnibus. Tel est aussi le sentiment universel
B des canonistes , sans excepter ceux-là mêmes
s que leurs écrits ne montrent que trop n'être
D aucunement favorables aux droits de l'Eglise.
D En effet , pour nous servir des paroles de Van
» Espen, il est reçu d'un consentement unanime
» que les causes des sacrements sont purement
j) ecclésiastiques , et que , quant à la substance
» de ces sacrements , elle regarde exclusivement
9 le juge ecclésiastique , et que le juge séculier
» ne peut rien statuer sur leur validité ou inva-
B lidité , parce que, de leur nature elles sont
y> purement spirituelles. Et certes, s'il estques-
» tion de la validité du mariage même , le seul
r>juge ecclésiastique est compétent , et lui seul
» en peut connaître » (Jus Ecoles., part. tit. 2 ,
» cap. ] , num. 4 et num. 1 1 et i 2). . .
Le Pape n'en demeure pas là. Après avoir
rappelé à l'évêque prévaricateur la doctrine de
l'Eglise , il ajoute : « Il est temps maintenant
» que nous vous indiquions les peines que les
B canons infligent dans ces cas. Déjà vous avez
1) entendu le canon du concile de Trente qui
n soumet à l'anathème tous ceux qui nient que
B les causes matrimoniales appartiennent à l'E-
))glise et aux juges ecclésiastiques ; or , il est
» certain que ce canon comprend, non-seulement
B ceux qui enseignent que les puissances souve-
» raines du siècle ont le pouvoir de faire des lois
» sur le mariage , mais encore ceux qui autori-
» sent cette doctrine par leurs actes : Audisti
r>jam canonem Tridentini concilii ; quo illi
» omnes anaihemaii subjiciuntur qui causas
» matrimonialesnegant pertinere ad Ecclesiam,
net ad ecclesiasticos judlces ; quod quidem ca-
» none cerlum est non eos modo comprehendi
r> qui docent esse summarum potestatum hujus
» sœculi leges de nupliis dicere, sed eos qiioque
» qui faclis hoc ipsum confirmant, quique auc-
» toritatem nanciscuntur à laicâ potestate , et
B qui causas nullilatis matrimonii tanquam
» regii delegati definiunt. »
Enfin , pour satisfaire à l'Eglise , ôter toute
occasion de scandale , et retirer les époux de
l'erreur , Pie VI prescrit à l'évêque de Motola
de se réfracter et de révoquer publiquement
comme nulle la sentence qu'il avait portée : Ad
Ecclesiœ auiem satisfactionem quod pertinet ,
ut omnis scandali tollatur occasio, utque con-
jugés ab errore retraJiantur , illud necesse est,
ut publicè ne palàni , sive edicto , sive alio
modo , déclares irritam , inanemque senten-
tiam tuam.
(Voy. le Méhorial catholique , juillet 1829).
*^^^^4^
r fr/
- -- ^^>
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈBES
CONTENUES DANS LE CODE CIVIL
COMMENTÉ
DANS SES RAPPORTS AVEC LA THÉOLOGIE MORALE.
ABANDON. — De l'abandon ou de la démission
de biens par les père et mère en faveur de
leurs enfants , pag. \ 87.
ABEILLES. — Comment s'acquiert l'essaim
d'abeilles qui a recouvré la liberté? pag. 127.
ABSENCE. — De la présomption d'absence ,
pag. 30. — De la déclaration d'absence ,
pag. 3i. — Des effets de l'absence, relati-
vement aux biens que l'absent possédait au
jour de sa disparition , pag. 32 et suiv. —
Des effets de l'absence , relativement aux
droits éventuels qui peuvent compéter à l'ab-
sence, pag. 35. — Des effets de l'absence
relativement au mariage, ib. — De la sur-
veillance des enfants mineurs du père qui a
disparu, ib.
ABSEINT. — Yoyez Absence. — De la prescrip-
tion entre absents , pag. 41 1 .
ACCEPTATION. — De l'acceptation des succes-
sions, pag. 438. — De l'acceptation des
successions échues aux femmes mariées , aux
mineurs , aux interdits , ib. — De l'accepta-
tion des donations entre vifs, pag. 1 G6. — De
l'acceptation des donations faites aux femmes
mariées, aux mineurs, aux sourds-muets, t6. et
suiv. ■ — De l'acceptation des donations faites
au profit des établissements publics, pag. 160.
ACCESSION. — Du droit d'accession sur ce qui
est produit par la chose, pag. 4 01. — Sur ce
qui s'unit et s'incorpore à la chose, pag, 4 03.
— De l'accession relativement aux choses
immobilières _. ib. et suiv. — De l'accession
relativement aux choses mobilières , pag,
4 05 et suiv.
ACCOMPLISSEMENT. — De l'accomplissement
des conditions relativement aux donations ,
pag. 158 et suiv, — Relativement aux con-
ventions en général , pag. 201 et suiv.
ACHETEUR. — Des obligations de l'acheteur,
pag. 306. — A quoi est obligé celui qui a
acheté de bonne foi une chose volée ou qui
CODE.
n'appartenait pas au vendeur? pag. 265,
349, 44 3.
ACQUET. — Ce qu'on entend par acquêt, pag.
264. — De la communauté réduite aux ac-
quêts 5 page 284 .
ACTE. — Des actes de l'état civil , pag. 14 et
suiv. — Des actes de naissance, pag. 4 7 et
suiv. — Des actes de mariage , pag. 4 9 et
suiv. — Des actes de décès, pag. 24 et suiv.
' — Des actes de l'état civil concernant les mi-
litaires hors du territoire français, pag. 24 et
suiv. — De la rectification des actes de l'état
civil , pag. 25. — Des extraits des actes de
l'état civil, pag 16 , voyez Registre. — Des
actes respectueux relativement au mariage ,
pag. 40 et suiv. — Des actes authentiques ,
pag. 243. — Des actes sous-seing privé ,
pag. 244. — Des actes confirmatifs et réco-
gnitifs , pag. 246.
ACTION. — Ce qu'on entend par action , pag.
86. — Des obligations destituées d'action ,
pag. 4 64, 491 et suiv. — Est-on responsa-
ble des actions d'autrui? pag. 266 et suiv.
ADOPTION. — Des personnes auxquelles l'adop-
tion est permise, pag, 67. — Des effets de
l'adoption , pag. 68. — De l'empêchement
de mariage résultant de l'adoption , ib. —
Des formes de l'adoption , pag. 69.
ADULTÈRE. — A quoi est obligé celui qui s'est
rendu coupable d'adultère? pag. 62.
ADULTÉRIN. — Des enfants adultérins, pag.
65. — Ont-ils droit à des aliments? pag. 49
et 137. — Peuvent-ils être reconnus? pag.
65. — Peuvent-ils être légitimés? ib.
AFFINITÉ. — De l'empêchement d'affinité ,
pag. 42.
AGE. — De l'âge de puberté , pag. 36. — De
l'âge compétent pour contracter mariage ,
pag. 39 et suiv.
ALÉATOIRE* — Ce qu'on entend par contrat
aléatoire , pag. 353.
l)(l.
TABLE ALPHABETIQUE
ALIÉNATION. — De l'aliénation pour cause
d'utilité publique ,pag. 100. — De l'alidna-
tion forcée , pag. 378.
ALIMENTS. — " Ce qu'on entend par aliments ,
pag. 50. — Des personnes qui se doivent des
aliments , pag. 50 et 5 I . — De la solidarité
entre ceux qui les doivent , pag. 50.— Des
aliments dus aux enfants naturels , incestueux
et adultérins, pag. 50 et 137.
ALLUVION. — Ce que c'est qu'une alluvion ,
pag. 104. — De l'alluvion, relativement aux
rivières , à la mer , aux lacs et aux étangs ,
ib. et suiv,
ALTERNATIVE. — Des obligations alternatives,
pag. 213 et suiv.
AMENDE. — Est-on obligé de payer l'amende
lorsque le délit est involontaire? pag. 256 et
suiv. — Les amendes encourues par l'un des
époux sont-elles à la charge de la commu-
nauté? pag, 268.
AMEUBLISSEMENT. — De la clause d'ameublis-
sement , pag. 282.
ANIMAUX. — De Toccupation des animaux
sauvages , pag. 127 et suiv. — Du croît des
animaux , pag. 107. — De la responsabilité
du dommage causé par les animaux, pag. 258.
ANTICHRÈSE. — Ce qu'on entend par anti-
chrèse , page 373.
APPARENTES. — Des servitudes apparentes ,
pag. 123.
APPORT. — De la faculté accordée à la femme,
de reprendre son apport franc et quitte , pag,
284 et suiv.
ARBRES. — De la distance qu'on doit observer
pour la plantation des arbres , pag. 4 20.
ARCHITECTE. — De la responsabilité des archi-
tectes , pag, 327.
ARGENT.— L'argent est-il meuble? pag. 95.
— L'argent monnayé est-il consomptible ?
pag, 341 et suiv.
ARRÉRAGES: — Ce qu'on entend par arréra-
ges, pag. 72.
ARRHES. — Des arrhes relativement à la vente,
pag. 296. — Relativement à la promesse de
vente , ib.
ARTICLES. — Des articles organiques , relati-
vement à la bénédiction nuptiale , pag. 4 8
et 43.
ASSOCIÉS. — Des engagements des associés
entre eux, pag. 333. — Désengagements
des associés à l'égard des tiers, pag. 337.
ATTÉRISSEMENT. — Des attérissements qui se
forment dans le lit des fleuves et des rivières,
pag. 104.
AUBAINE. — Le droit d'aubaine est-il encore
en vigueur parmi nous ? pag. 4 31.
AUBERGISTE. — De la responsabilité à l'égard
des objets déposés dans l'auberge, pag. 352.
AVEU. — De l'aveu judiciaire et de l'aveu extra-
judiciaire , pag. 250.
BAIL. — Des différentes espèces de bail , pag.
315. — Des règles communes aux baux des
maisons et des biens ruraux , ib. — Des
règles particulières aux baux à loyer, pag.
321. — Des règles particulières aux baux à
ferme, pag. 322. — Du bail à cheptel, pag.
328. — Du cheptel simple , ib. — Du chep-
tel à moitié, pag. 330. — Du cheptel de
fer , ib. Du cheptel donné au colon partiaire,
pag, 331. — Du contrat improprement ap-
pelé cheptel , ib.
BALLOT. — Des ballots et paquets qui ne sont
point réclamés , pag. 4 28,
BAN, — Des bans ou publications de mariage ,
pag. 4 9 et 44. — Les publications de ma-
riage sont-elles prescrites sous peine de nulli-
té ? ib.
BAPTÊME. — Des registres pour les actes de
baptême , pag. 47. — Des prénoms qu'on
doit donner aux enfants qu'on présente au
baptême , pag, 4 8.
BEAU-PÈRE. — Des obligations du beau-père et
de la belle-mère à l'égard de leurs gendres et
brus , relativement aux aliments , p ag. 50 et
51. — Ces obligations sont réciproques ,
pag. 50.
BELLE-MÈRE. — Voyez Beau-père.
BÉNÉDICTION. — De la bénédiction nuptiale ,
pag. 39. — Le gouvernement peut-il ordon-
ner ou défendre qu'on donne la bénédiction
nuptiale ? pag. 43.
BIENS. — De la différence entre les choses et
les biens, pag 92. — Des biens corporels et
des biens incorporels , ib. — Des biens im-
meubles , pag. 93. — Des biens meubles,
pag. 96. — Qu'entend-on par meubles meu-
blants, par mobilier et eff'ets mobiliers'^ pag.
97. — Des biens dans leur rapport avec ceux
qui les possèdent, ib. — Des biens commu-
naux , pag. 98; — Des biens de la commu-
nauté matrimoniale, pag. 261 et suiv. —
Des biens dotaux, pag. 290 et suiv. — Des
biens paraphernaux , pag. 294. — Des biens
vacants et sans maître , pag. 98 et 126. —
De la démission de biens par les père et
mère , pag 4 87. — De la cession de biens,
pag 231.
DES MATIERES.
419
BIGAMIE. — Est-elle défendue par les lois civi-
les? pag. 39,
BILLET. — Du billet ou de la promesse sous-
seing privé , pag. 244.
BLÉ. — De la vente des blés en vert, pag. 298.
BLOC. — Des marchandises vendues en bloc ,
pag. 295.
BOIS. — Les habitants d'une commune , d'une
section de commune , d'un hameau , acquiè-
rent-ils droit à l'aifouage de la commune à
laquelle ils sont réunis? pag. 98 et suiv.
BOISSONS. — Les frais de l'enlèvement des
boissons sont-ils à la charge de l'acheteur ?
pag 227 et 299.
BON. — Du bon ou de l'approuvé , pag. 244.
BORNAGE. — Du droit de bornage , pag. 1 17.
— Peut-on obliger son voisin au bornage? ib.
CADUC. — De la caducifé des testaments , pag.
182 et suiv. — Ce qu'on entend par une dis-
position caduque, pag. 163. — A qui pro-
fite un testament ou un legs caduc ? pag. 1 83.
CAPACITÉ. — De la capacité relativement aux
successions, pag. 130 et suiv. — De la
capacité relativement aux dispositions entre
vifs ou testamentaires , pag. 1 58 et suiv. —
De la capacité relativement aux contrats ou
conventions en général, pag. 199.
CARRIÈRE. — De l'exploitation des carrières ,
pag, 103.
CAS FORTUIT. — Des effets du cas fortuit rela-
tivement aux dommages et intérêts résultant
de l'inexécution des conventions , pag. 206,
— La perte d'une chose due dispense-t-elle
de la restitution , lorsque cette perte arrive
par Un cas fortuit ? pag. 239. — Quid , s'il
s'agit d'une chose volée? pag. 240.
CASTRENSE. — Du pécule castrense et quasi-
castrense , pag. 72. — Quels sont les droits
des père et mère sur ces sortes de biens ? ib.
CAUSE. — De la cause des obligations , pag.
200 etsuiv. Voyez Obligation. — Delà cause
du dommage porté à autrui , pag. 204 et
205, 253 et 256.
CAUTION. — De la caution légale et de la cau-
tion judiciaire , pag. 366. — De la caution
juratoire , pag, 1 12.
CAUTIONNEMENT. — De la nature et de l'é-
tendue du cautionnement, pag. 361. — Des
l'effet du cautionnement entre le créancier
et la caution , pag. 363. — De l'effet du
cautionnement entre le débiteur et la caution,
pag. 364. — De l'effet du cautionnement
entre les cofidéjusseurs , pag. 365. — De
l'extinction du cautionnement, ib.
CÉLÉBRATION. — De la célébration du maria-
ge , pag. 43.
CESSION. — De la cession de biens volontaire
ou judiciaire , pag. 231. — Libère-t-elle le
débiteur ? ib.
CHASSE — A qui appartient le droit de chasse?
pag. 126. — Peut-on conserver le gibier
qu'on a tué sans avoir droit de chasser ?
pag. 4 26.
CHEPTEL. — Ce qu'on entend par cheptel ,
pag. 328 Voy. Bail.
CHIRURGIEN. — Peut-il recevoir un don du
malade qu'il a traité ?pag. 4 59.
CHOSE. — Différence entre les choses et les
biens , pag. 92. — Des choses qui n'appar-
tiennent à personne , pag. 4 26. — Des cho-
ses perdues dont le maître ne se présente pas,
pag. 128 De la chose jugée ; présomption
qui en résulte , pag. 249.
CIMETIÈRE. — Règlement relatif aux cimetiè-
res, pag. 22.
CITOYEN. Comment s'acquiert et se perd la
qualité de citoyen, pag, 71 et suiv.
CLANDESTIN. Des mariages clandestins , depuis
le concile de Trente , pag. 37.
CLOTURE. — Be la clôture des héritages ,
pag. 420.
CODE. — Des lois composantle Code civil, pag. -1 .
COLON. — Du cheptel donné au colon partiaire,
pag. 331.
COMMENCEMENT. — Du commencement de
preuve par écrit , pag. 64 , 248 et 251 .
COMMERCE. — Engagements des associés en
matière de commerce , pag. 337. — De l'in-
térêt du prêt en matière de commerce ,
pag. 345.
COMMODAT. — Du commodat , ou prêt à usage,
pag, 339. Voyez PrêL
C0:ûMUNAUTÉ. — Du régime en communauté ,
pag. 261 et suiv. — De la communauté
légale , ib. — De ce qui compose l'actif de
la communauté légale, ib. — De ce qui com-
pose le passif de la communauté , ou des
charges dont elle est grevée , pag. 264. —
De l'administration de la communauté légale ,
pag. 267. — Le mari est-il maître ou pro-
priétaire des biens de la communauté, ou n'en
est-il que l'administrateur ? pag. i'62 et 268.
— De la dissolution de la communauté, pao;.
/
420
TABLE ALPHABETIQUE
272 . — La communauté , dissoute par la
séparation de corps ou de biens , peut-elle
être rétablie ? pag. 274 De l'acceptation
de la communauté , ih. — Du partage de la
communauté , pag. 276. — Celui des époux
qui a recelé quelques effets de la communauté
en est-il privé ? pag. 278. — De la contri-
bution aux dettes de la communauté , ih.
— A. quoi la femme est-elle tenue ? ih. et
suiv. — De la renonciation à la communauté,
pag. 281, — De la communauté légale, lors-
qu'il y a des enfants d'un mariage précédent,
«6. — De la communauté conventionnelle ,
pag. 28 ! . — De la communauté réduite aux
acquêts, î'6. — De la clause qui exclut de
la communauté le mobilier en tout ou partie,
ih. — De la clause d'ameublissement , pag.
282. — De la clause de séparation des det-
tes , pag. 283. — De la faculté accordée à
la femme de reprendre son apport franc et
quitte , pag. 284. Du préciput convention-
nel , pag. 285. — Des clauses par lesquelles
on assigne à chacun des époux des parts iné-
gales dans la communauté , ih. — De la com-
munauté à titre universel , pag. 286. — De
la clause portant que les époux se marient
sans communauté , pag. 287. — De la clause
de séparation de biens, pag. 288. V. Dotal.
COMMUNE. — De la réunion d'une commune ,
d'une section de commune , d'un hameau à
une autre commune , pag. 98 et suiv.
COMPENSATION. — Des différentes espèces de
compensation , pag. 237. — Des conditions
requises pour la compensation légale , pag.
236. — Des conditions nécessaires pour la
compensation secrète , pag. 237. — Peut-on
se compenser lorsque la dette est vraiment
douteuse? pag. 236 et suiv.
COMPTE. — Du compte de la tutelle , pag. 86.
CONCUBINAIRE. — Des donations entre ccn-
cubinaires, pag. ISS.
CONDAMNATION. -— Des condamnations judi-
ciaires , pag. 11. — De la condamnation
contradictoire et de la condamnation par
contumace , pag 13.
CONDITION. — Des conditions relativement aux
donations , pag. 157 et suiv. 164. — Des
conditions relativement aux conventions en
général , pag. 209 et suiv. — Des conditions
casuelies , facultatives et mixtes , ih. — Des
conditions positives et négatives, ih. — Des
conditions suspensives, pag. 211. < — Des
conditions résolutoires, pag. 2 12. — Des
conditions impossibles , ou contraires aux
lois, aux bonnes mœurs, pag. 209, — Les
conventions conditionnelles obligent-elles ?
pag. 211. — De l'accomplissement des con-
ditions^ pag. 2î0 et suiv. — L'accomplis-
sement de la condition qui est illicite , rend-
elle la convention obligatoire ? pag. 201 .
CONFESSEUR. — ■ Un prêtre peut-il recevoir un
don de la personne malade qu'il a confessée?
pag. 159 et suiv.
CONFIRMATIF. — Des actes confîrmatifs et
récognitifs , pag. 246.
CONFUSION. — De l'extinction des obligations
par la confusion, pag. 239.
CONQUÊT. — Ce qu'on entend par conquêt ,
pag. 264.
CONSANGUINITÉ. — De l'empêchement do
consanguinité, pag. 42 et suiv.
CONSEIL. — Du conseil de famille , comment
doit-il être composé ? pag. 75 et suiv. — Du
conseil judiciaire, des personnes qui sont
soumises à un conseil judiciaire , pag. 91 .
CONSENTEMENT. — Du consentement des par-
ties, relativement au mariage, pag. 39. —
Du consentement des père et mère et ascen-
dants , relativement au mariage de leurs en-
fants et descendants , ih. et suiv. 46 et suiv.
— Du consentement des parties, relative-
ment aux conventions en général , pag.
194 et 195.
CONSERVATEUR. — De la responsabilité du
conservateur des hypothèques , pag. 397.
CONSIGNATION. — De la consignation et des
offres de paiement, pag. 230.
CONSTRUCTION. — Des constructions avec des
matériaux qui ne nous appartiennent pas ,
pag. 104. — Des constructions faites sur le
fonds d'autrui, ih.
CONTINUE. — Des servitudes continues et dis-
continues , pag. 123.
CONTRAINTE. — De la contrainte par corps en
matière civile , pag. 366
CONTRAT. — - De la définition du contrat , pag.
191. — Des différentes espèces de contrats ,
pag. 193 et suiv. — Les conditions essen-
tielles pour la validité des contrats, pag. 194.
— bu consentement des parties contractan-
tes, ih. — De la capacité de contracter ,
pag. 199. — De l'objet et de la matière des
contrats , ib. — De la cause des contrats ,
pag. 200. — L'omission des formalités pres-
crites par les lois entraîne-t-elle la nullité de
l'obligation naturelle résultant des contrats ?
pag. 192. — Voyez Convention.
CONTREBANDE. — Des marchandises de con-
trebande , pag. 201 .
DES MÂTIEUES.
424
COI^TRE-LETTRE. -— Ce qu'on entend par con-
tre-lettre , pag. 244. — Des contre-let-
tres , relativement aux contrats de mariage ,
pag. 261.
CONVENTION. — Différence entre la conven-
tion et l'acte qui la contient, pag. 4 92. —
Des conditions essentielles pour la validité des
conventions , pag. 194. Voyez Contrat.—
De l'effet des conventions , pag. 20 1 . — Des
dommages et intérêts résultant de l'inexécu-
tion des conventions , pag. 204. — De l'in-
terprétation des conventions, pag. 207. —
De l'effet des conventions à l'égard du tiers ,
pag. 208. — De l'action en nullité ou en
rescision des conventions, pag. 240. — Les
conventions obligent-elles en conscience sans
être revêtues des formalités prescrites par les
lois? pag, 491 et suiv. — Des conventions
matrimoniales, pag.259. Voy. Communauté,
COPIE. — De la copie d'un titre ; quelle foi
mérite-t-elle ? pag* 246.
CORRECTION. — Du droit de correction atta-
ché à la puissance paternelle , pag. 70 et 74 .
COUPE . — Les coupes ordinaires des bois tail-
lis ou de futaies sont-elles meubles? pag, 93.
COUTUME. — Les anciennes coutumes sont
encore obligatoires , pag. 4 .
CRAINTE. — La crainte est-elle une cause de
nullité pour le mariage ? pag. 39. — Est-elle
une cause de nullité pour les conventions en
général? pag. 4 95.
CRÉANCIER. — Du paiement des créanciers ,
pag. 4 42 et suiv. — De la solidarité entre
les créanciers , pag. 24 4. Voy. Dette.
CRUE. — De la crue ou parisis ; ce que c'est ,
pag. 4 46.
CULTE. — De l'acceptation des dons faits pour
l'entretien du culte , pag. 160 et suiv.
CURATEUR. ■— Du curateur au ventre, pag. 74.
— Du curateur qui doit assister le mineur
émancipé, pag. 87. — Du curateur néces-
saire aux sourds-muets , pag. 89.
DÉBITEUR. — De la solidarité de la part du
débiteur , pag. 215. Voy. Dette , Obliga-
tion, Paiement.
DÉCÈS. — Des actes de décès, pag. 21 etsuiv.
DEGRÉ. — Des degrés de parenté, pag. 42. —
Comment se comptent les degrés de parenté,
pa{!;. 48. — Du degré successible, pag. 135.
DÉLAI. Voyez Terme.
DÉLÉGATION. — La délégation opère-t-elle la
novation ? pag. 233.
DÉLIT. — Des délits et quasi-délits ,pag. 256-
— De la responsabilité du dommage que l'on
cause par son propre fait, ib. — De la res-
ponsabilité du mari, relativement aux délits
de sa femme, pag. 257 et suiv. — Des père
et mère , relativement aux délits de leurs
enfants, pag. 256. — Des maîtres ou com-
mettants, relativement aux délits de leurs
domestiques ou préposés, ib. — Des institu-
teurs , relativement aux délils de leurs élè-
ves, ib.
DÉLIVRANCE. — De la délivrance ou tradi-
tion, pag. 125 et 202. Voy. Tradition.
DEMEURE. — Des cas où le débiteur est en de*
meure , pag. 203.
DÉMISSION, — La démission de biens est-elle
encore en vigueur parmi nous? pag, 187.
DÉPENSE. — Des dépenses faites par le pos-
sesseur du bien d'autrui , pag. 1 03 et 256.
— Quelle espèce de dépenses peut-il récla-
mer? pag. 255.
DÉPÔT. — Des différentes espèces de dépôts ,
pag, 347. — Du dépôt proprement dit , ib.
— De la nature du dépôt , ib. — Du dépôt
volontaire , pag. 348. — Des obligations
du dépositaire , ib. — Des obligations de la
personne pour laquelle le dépôt a été fait ^
pag. 351. — Du dépôt nécessaire , ib.
DÉROGATION. — Est-il permis de déroger à
une loi par une convention particulière ?
pag. 6.
DÉSAVEU. — Du désaveu de l'enfant, pag. 62.
DÉSHÉRENCE. — De la différence entre les
successions vacantes et les successions en
déshéren ce , pag . 143.
DESTITUTION. — De la destitution de tutelle ,
pag 80.
DETTE. — Du paiement des dettes en général,
pag. 224. — Les héritiers sont-ils obligés de
payer les dettes de la succession ? pag. 151
et suiv. — Y sont-ils tenus solidairement ? ib,
— Le légataire universel et le légataire à titre
universel sont-ils obligés de payer les dettes
de la succession? pag. 152 et 179. — Le
légataire particulier y est-il tenu? pag. 152
et 181. — De la remise des dettes ; condi-
tions pour la validité de celte remise , p.ig.
234. — Des dettes do la commniiaulc cou-
422
TABLE ALPSABÉTIOLE
jogale , pag 264. — De la contribution aux
dettes de la communauté, pag. 278.
DEUIL. — Du deuil de la femme
frais des héritiers du mari, 278.
il est
DEVIS. — Des devis et marchés, pag. 326.
DISPENSE. — De la dispense d'âge relative-
ment au mariage , pag. 39. — De la dispense
des publications de mariage , pag. 44. —
De la dispense de parenté , pag. 43. — De
la dispense de tutelle, pag. 78 et suiv.
DISPO^^IBLE. — De la portion disponible, c'est-
à-dire , des biens dont la loi permet de dis-
poser , soit par donation entre vifs , soit par
testament, pag. 161. — Peut-on en cons-
cience excéder en quelque chose la portion
disponible ? ib. et suiv.
DISSOLUTION.
pag. 52. —
— De la dissolntion du mariage,
De la dissoluton de la commu-
nauté conjugale, pag. 272.
DIVISIBLE. — Des obligations divisibles et
indivisibles, pag. 219 et suiv.
DIVORCE. — De l'abolition du divorce propre-
ment dit, pag. 52.— Des causes du divorce,
pag. 53. — Du divorce pour cause déter-
minée, pag. 54. — Des mesures provisoires
auxquelles peut donner lieu la demande en
divorce pour cause déterminée, pag. 57. —
Des fins de nou-recevoir contre l'action en
divorce pour cause déterminée , pag. 58. —
Du divorce par consentement mutuel, t6. et
suiv. — Des effets du divorce , pag. 60. —
De la séparation de corps, pag. 61 .
DOL. — Du dol ou de la fraude dans les con-
ventions , pag. 197 et suiv. 307.
DOMAINE. — Du domaine de l'Etat , qu'il ne
faut pas confondre avec le domaine du Roi ,
pog. 98. — Du haut domaine ; est-ce un droit
de propriété? pag. IGH. — Delà distinction
entre le domaine direct et le domaine utile ;
subsiste-t-elle encore? ib.
DOÏÏESTIQUE. — Ce qu'on entend par domes-
tique et par serviteur, pag. 56. — Est-on
responsable du dommage causé par ses do-
mestiques? pag. 256. — Du louage des domes-
tiques, pag. 325.
DOIICILE. — Des différentes espèces de domi-
cile , pag. 45. — Différence entre le domi-
cile et la résidence, pag. 27. — Du domicile
des fonctionnaires publics, des évêques , des
curés et succursalistes , pag. 29. — Du domi-
cile de la femme mariée et du mineur , ib.
— Du domicile relativement au mariage,
pag. 43. — Du domicile de secours , pag. 26.
D03IÏÏ.AGE. — On répond du dommage causé
par son fait , pag. ^05 et 206. — Est-on
responsable du dommage causé par ceux qui
sont sous notre surveillance? pag. 256. —
Du dommage causé par les animaux domesti-
ques, pag. 258. — Du dommage causé par
la ruine d'un bâtiment , pag. 259. — Des
dommages et intérêts résultant de l'inexécu-
tion des conventions, pag. 204.
DONATION. — Des donations entre vifs et des
donations à cause de mort, pag 155 et suiv.
— De la capacité de recevoir par donation
et par testament, pag. 158. — Des donations
simulées au profit d'une personne capable ou
incapable , pag. 136. — De la portion de
biens disponible, pag. 161. — Peut-on
quelquefois, du moins au for intérieur, excé-
der la portion disponible? ib. et suiv. — De
la réduction des donations et legs ou testa-
ments , pag. 163, — De la forme des dona-
tions entre vifs , pag. -164. — De la nullité
des donations pour vice de forme , ib. — Des
donations manuelles , pag. 1 68. — De l'ac-
ceptation des donations , pag. 1 66. Voyez
Acceptation. — De l'irrévocabilité des dona-
tions, pag. 156 et 169. — Des substitutions,
pag. 156, Voy. Substitutions, — Des dispo-
sitions faites par contrat de mariage aux
époux, pag. 188. — Des dispositions entre
époux , pag. 189. — Des donations mutuel-
les entre époux , pag. ■191. —
DOT. — Du rapport de la dot de l'enfant à la
succession, pag. '148 et suiv.
DOTAL. — Du régime dotal , page 293 et 258-
— De la constitution de dot , pag. 289. —
Des droits du mari sur les biens dotaux , pag.
290 et suiv. — De l'inaliénabilité du fonds
dotal, pag. 290 et suiv. — Delà restitution
de la dot , pag. 292.
DOUBLE. — De la nécessité des actes faits dou-
bles , pag. 244.
DOUTE. — Celui qui doute s'il est propriétaire
de la chose qu'il possède , peut-il s'en appro-
prier les fruits? pag. 102. — .Quid, dans le
doute si le dommage que l'on a porté par
son fait est suffisamment volontaire pour être
obligé en conscience de le réparer , pag.
204,205 et 256. — Peut-on user delà
compensation , lorsque la dette est douteuse?
pag. 236 et suiv.
DROIT. — Du droit réel et du droit personnel ,
pag. 99 et suiv. — Du droit éminent , jus
altum; est- ce ua droitde propriété? pag. 100.
— Des droits civils et des droits politiques ,
pag. 7. — De la jouissance des droits civils,
ibid. — De la perte ou privation des droits
I
DES MATIERES.
kll
civils , pag. 10 et suit. — Des droits re'unîs ;
est-on obligé en conscience de les acquitter?
pag. l etsuiv.
EAUX. — Du cours des eaux , pag. 1 16 et suiv.
ÉCHANGE. — - Du contrat d'échange , pag. 314.
— La rescision pour cause de lésion a-t-elle
lieu dans le contrat d'échange ? ihid.
ÉCRIT. — Des écrits ou écritures sous seing
privé , pag. 244.
ÉDIFICE. — Des édifices faits avec les maté-
riaux d'autrui , ou sur le fonds d'autrui ,
pag. 104.
ÉDUCATION. — De l'éducation des mineurs ,
pag. 81 . — Il ne suffit pas que cette éduca-
tion soit physique , elle doit être morale et
religieuse , ibid.
ÉGODT. — De l'égout des toits , pag, 122.
ÉMANCIPATION. — De l'émancipation, pag. 86
et suiv. — De l'émancipation par le mariage,
ihid. — De l'âge où le mineur peut être
émancipé , pag. 87. — Des eJBFets de l'éman-
cipation , ibid. — De la révocation de
l'émancipation , pag. 88.
EMPÊCHEMENT. — Des empêchements de ma-
riage : l'Eglise peut-elle , de droit divin ,
établir des empêchements qui rendent le ma-
riage nul , non-seulement quant au sacrement,
mais même quant au contrat et au lieu natu-
rel ? pag. 36 et suiv. — La puissance sécu-
lière peut-elle établir des empêchements qui
rendent le mariage nul quant au contrat et au
sacrement ? pag. 38. — De la différence
entre les empêchements dirimants et les em-
pêchements prohibitifs , pag. 46. — Entre
les empêchements absolus et les empêche-
ments relatifs , ibid^ Quid , d'un mariage
contracté conformément aux lois de l'Église ,
s'il vient à être cassé par les tribunaux , à
raison de l'omission de certaines formalités
prescrites par le Code sous peine de nullité ?
pag. 39.
ENFANT. — Des enfants légitimes , pag. 62. —
Preuve de la filiation des enfants légitimes ,
pag. 63. — Quid, dans le doute si un enfant
est légitime ? pag. 62. — Des enfants exposés,
pag. 18. — Des enfants naturels , incestueux
et adultérins , pag. 65. — De la légitimation
et de la reconnaissance des enfants naturels ,
ihid. — Des droits des enfants naturels
sur les biens de leurs père et mère, pag. 135
et suiv. — Des dispositions déguisées au
profit des enfants naturels, pag. 136. —
Obligation des enfants à l'égard de leurs père
et mère , pag. 50 , 70 et suiv. — Un enfant
peut-il s'approprier les gains qu'il fait dans la
famille? pag. 72.
ENREGISTREME?iT. — Des droits d'enregistré^
ment , relativement aux établissements pu-
blics, pag. 178.
ENTERREMENT. — Voy. SépuUure.
ENTREPRENEUR. — Il répond de ses ouvriers ,
pag. 328.
ÉPAVES. — Ce qu'on entend par épaves,
pag. 128. — A qui appartiennent les épaves ?
ihid.
ÉPOUX. — Des obligations des époux provenant
du mariage , pag. 49. — Des droits et devoirs
respectifs des époux , pag. 51.
ERREUR. — De l'erreur relativement au ma-
riage , pag. 46. — De l'erreur relativement
aux conventions en général , pag. 195.—
De l'erreur sur l'objet des contrats, ibid. —
De l'erreur sur la personne , ibid. — De
l'erreur sur le motif , ihid. — De l'er-
reur de droit et de fait , ihid. et 250.
— Du paiement fait par erreur , pag. 254.
ESTER. — Ce qu'on entend par ester en juge-
ment, pag. 51. — La femme peut-elle ester
en jugement sans être autorisée ? ihid.
ÉTABLISSEMENT. — Les établissements publics
peuvent-ils acquérir, recevoir par donation?
pag. 160 et suiv.
ÉTANG. — L'alluvion a-t-elle lieu à l'égard des
étangs? pag. 104. — A qui appartiennent les
poissons qui passent d'un étang dans celui
d'un autre , pag. \ 05 et 1 25.
ÉTAT. — Des actes de l'état civil , pag. ^14 et
suiv. — De la possession d'état, relativement
à la preuve de la filiation des enfants légi-
times , pag. 64 — Du domaine de l'État ,
pag. 98.
ÉTRANGER. ~ Peut-il participer aux droits
civils? pag. 7 et suiv. — Peut-il succéder en
France , recevoir par donation ou par testa-
ment? pag. 130. — Des actes passés en pays
étranger , pag. 4.
ÉVICTION. — De la garantie en cas d'éviction,
pag. 302.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — Si le testa-
teur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs
testamentaires, pag. 181. — Des fonctions
de l'exécuteur testamentaire , ibid. — Les
pouvoirs de l'exécuteur testamentaire pas-
sent-ils à SCS hciilicrs ? pag. 182.
424 TABLE ALPHABÉTIQDE
EXPROPRIATION. — De l'expropriation forcée,
pag. 398.
EXTRAIT, — Des extraits'de? actes ou registres
tant civils qu'ecclésiastiques, pag. 16.
EXTREMIS. ~ Des mariages à l'article de la
mort, tw extremis, pag. 65. — Des donations
entre vifs , in extremis , sont-elles valides ?
pag. 165.
FACULTATIVE. —• Des obligations facultatives
ou alternatives , pag. 2 1 3 et suiv.
FAILLITE. — Ce qu'on entend par faillite ,
pag. 233.
FAIT. — On répond du dommage causé par son
fait , pag. 256.
FAUTE. — Des différentes espèces de fautes ,
qui obligent à des dommages et intérêts ,
pag. 205.
FEMME. — Do la femme mariée ; de ses obli-
gations à l'égard de son mari , pag. 51 . —
A l'égard de ses enfants , pag. 49 et 68. —
Peut-elle ester en jugement sans être autorisée?
pag. 51. — Peut-elle accepter une succes-
sion ? pag. 1 38. — Peut-elle donner, aliéner,
hvpothéquer , acquérir à titre gratuit ou
onéreux , sans le concours de son mari ?
pag. 51. — Peut -elle , jorsqu elle est mar-
chande publique , s'obliger sans l'autorisation
de son mari ? pag. 52. — Peut-elle tester
sans le consentement de son mari ? ibid.
— Peut-elle contracter sans autorisation ?
pag. 1 92 , 1 93 et \ 99. — A-t-elle droit à la
moitié des biens de la communauté ? pag. 26 1
et suiv. — Est-elle obligée de concourir au
paiement des dettes de la communauté ?
pag. 278 et suiv. Voy. Communauté. —
Peut-elle à volonté disposer de ses biens
paraphernaux ? pag. 294. — Des amendes
encourues par la femme , pag. 256 et suiv.,
261 et 262.
FEl^ÊTRE — Du droit de fenêtre , pag. 121.
FÉODALE. — Des rentes féodales ; est-on obligé
de les faire acquitter? pag. 100.
FIANÇAILLES. — Les fiançailles sont-elles
encore en vigueur parmi nous ? pag. 45.
FIDÉICOHMIS. — Dufidéicoramis pur et simple,
pag. 156 et suiv. Voy. Substitution.
FILIATION. — De la filiation des enfants légi-
times , pag. 62. — Preuve de la filiation des
enfants légitimes , pag. 63. — Dans le doute
si un enfant est légitime , à quoi doit-on
obliger l'adultère? pag. 62. Voy. Adultère ,
Enfant , Légitimation , Reconnaissance.
FOI. — De la bonne foi ; à quoi est obligé le
possesseur de bonne foi ? pag. 101 , 255
Peut-il en conscience garder les fruits qu'il a
perçus durant la bonne foi? pag. 102 et suiv.
— En est-il de même du possesseur de mau-
vaise foi, pag. 10 1 . — Des effets de la bonne
foi relativement aux mariages nuls, pag. 12
et 49. ~- Des effets de la bonne foi dans
celui qui achète une chose qui n'appartient
point au vendeur , pag. 255 et 393. — De
la bonne foi en matière de prescription ,
pag. 409.
FONDATION. — Les rentes pour cause de fon-
dation sont-elles rachetables ? pag. 96.
FORCE. — Ce qu'on entend par force majeure ,
pag. 205.
FORMALITÉS. — Des formalités relatives au
mariage, pag. 43.
FORME. — De la forme des donations entre vifs,
pag. -164. — De la forme des testaments,
pag. 17 1 et suiv. — De la forme des contrat»,
pag. 191 et suiv. — Un défaut de forme
emporte-t-il la nullité de l'obligation natu-
relle , résultant d'une donation , d'un testa-
ment , d'un contrat ? pag. 164 l7i , et suiv.,
191 et suiv.
FORTUIT. — Voyez Cas fortuit.
FOSSE. — Des fosses pour les inhumations
pag. 22.
FOSSÉ. — De la mitoyenneté des fossés ,
pag. 118.
FRANC ET QUITTE. — De la clause de franc et
quitte , pag. 284.
FRANÇAIS. — Comment s'acquiert et se perd
la qualité de Français ? pag. 7 et suiv.
FRÈRE. — Des frères germains , des frères con-
sanguins et des frères utérins , pag. 132.
FRUITS. — Des différentes espèces de fruits ,
pag. 107. — A quoi est tenu le possesseur
du bien d' autrui relativement aux fruits ?
pag. 101. — La loi civile peut-elle , sur ce
point , servir de règle au for intérieur ?
pag. I 02.
GAGE. — Ce qu'on entend par gage , pag. 374.
— De la perte du gage , pag, 371 et suiv.
GARANTIE. — De la garantie en matière de
partage , pag. 154. — De la garantie en ma-
tière de vente , pag. 302. — De la garantie
des défauts de la chose vendue , pag. 304. —
De la garantie de la solvabilité , pag. 312.
GARENNE. — Des lapins qui passent d'une
garenne dans celle d'un autre , pag. 105.
'"^' ' ~, — -S
DES MATIERES.
425
GENDRE. — Des obligations du gendre à l'e'gard
de son beau-père et de sa belle-mère , pour
ce qui regarde les aliments , pag. 50 et 5 1 .
GESTION. — De la gestion des affaires d'autrui
sans mandat , pag. 253. — Des obligations
de celui qui gère volontairement les affaires
d'autrui, pag. 253 et suiv. — Des obligations
de celui dont on a géré les affaires, pag. 254.
GIBIER. — Peut-on conserver le gibier qu'on
a tué par contravention aux lois sur la chasse?
pag. 127. — Est-il permis de tuer sur son
terrain les pigeons d'autrui , et de les prendre
comme gibier ? pag. 126 et suiv.
GREFFE. — A qui appartiennent les effets qui
y sont abandonnés? pag. 128.
M
HABITATION. — Du droit d'usage et d'habita-
tion , pag. I'14. — Le droit d'usage et d'ha-
bitation peut-il être cédé ou loué à un autre?
ibid.
H/VIE. — De la mitoyenneté des haies, pag. 120.
HERITAGE. — Ce qu'on entend par héritage ,
pag. 115.
HÉRITIER. — De la saisine des héritiers ,
pag. 129. — Des héritiers légitimes, pag. 130.
-r- Des héritiers institués, pag. 177 et suiv.
— Les enfants naturels sont-ils héritiers ?
pag. 135. — Les héritiers sont-ils tenus de
payer les dettes de la succession ? pag. \ 5 1
et suiv. — Y sont-ils tenus solidairement ?
ibid. — Y sont-ils tenus ultra vires ? pag. 1 4 1
et suiv, — L'héritier de bonne foi peut-il
prescrire lorsque celui qu'il représente était
de mauvaise foi ? pag. 404.
HOTELIER. ~ De sa responsabilité , relative-
ment aux effets qui ont été déposés dans son
hôtel , pag. 352.
HYPOTHÈQUE. — Ce qu'on entend par hypo-
thèque, pag. 380. —Le détenteur d'un fonds
hypothéqué est-il obligé , en conscience ,
en vertu de l'hypothèque , de payer avant la
sentence du juge ? pag. 152 et suiv. — Des
hypothèques légales , pag. 381. — Des hypo-
thèques judiciaires , pag. 382 — Des hypo-
thèques conventionnelles , ibid. — Du
rang que les hypothèques ont entre elles ,
pag. 384. — De l'inscription des hypothèques,
pag, 386. — De Va radiation et réduction des
inscriptions , pag. 389. — De l'effet des
hypothèques contre les tiers détenteurs ,
pag. 390. — De l'extinction des hypothèques,
pag. 393. — Du mode de purger les proprié-
tés d'hypothèques , pag. 394-. — De la publi-
cité des registres et de la responsabilité des
conservateurs , pag. 397.
ILES. — Des îles et ilôts qui se forment dans
les fleuves et rivières , pag. 1 05.
IMMEUBLES. — Des biens immeubles , pag. 93.
— La tradition est-elle nécessaire pour acqué-
rir les imnrjeubles ? pag. 125 et 202.
IMPOSSIBLE. — Des conditions impossibles ,
relativement aux donations et aux testaments,
pag. \ 58. — Des conditions impossible»
dans les conventions en général, pag, 209.
IMPOT. — Est-on obligé , en conscience , de
payer les impôts, soit directs, soit indirects,
pag. \ et suiv.
IMPUISSANCE. — Le mari peut-il alléguer son
impuissance naturelle, pour désavouer l'enfant
né pendant le mariage ? pag. 63.
IMPUTATION. — De l'imputation des paiements,
pag. 229.
INCAPABLES. — Des incapables de succéder ,
pag. 130. — Des incapables de disposer ou
de recevoir par donation ou testament ,
pag. 4 83. — Des incapables de contracter,
pag. 199.
INCENDIE. — Comment se prouve le décès de»
incendiés ? pag. 129.
INCESTUEUX. — Des enfants incestueux ; ont-
ils droit à des aliments , pag. 50 et 137. —
Peuvent-ils être reconnus , pag. 65. — Peu-
vent-ils être légitimés ? ibid.
INDÉTERMINÉ. — Des obligations indétermi-
nées , pag. 200.
INDIGNE. — De ceux qui sont indignes de suc-
céder , pag. 131.
INDIVIS. — Nul ne peut être contraint de
rester dans l'indivision , pag. 144.
INDIVISIBLE. — Des obligations divisibles et
indivisibles , pag. 2 1 9.
INDUSTRIE. — Des gains qu'un enfant de fa-
mille fait par une industrie séparée, pag. 72.
INGRATITUDE. De la révocation des donations
pour cause d'ingratitude , pag. 169 et suiv.
INHUMATION —Règlement relatif aux inhu-
mations, pag. 22 et suiv.
INSCRIPTION. — De l'inscription des privilè-
ges et des hypothèques , pag. 386. — De la
radiation et réduction des inscriptions, p. 389.
INSTITUTEUR. — De la responsabilité de l'insti-
tuteur et du chef d'un établissement public ,
à l'égard des délits des jeunes gens qui leur
sont confiés , pag. 257.
INSTITUTION. — De l'institution d'héritier ,
pag. -177 et suiv.
426
TABLfi ALPHABETIQUE
INTERDICTION. — De rinterdiction , pag. 89.
— Des effets de l'interdiction , pag. 90.
INTERDIT. — De l'incapacité de l'interdit ,
pag. 91. — L'interdit qui a recouvré l'usage
de la raison , peut-il s'obliger au for inté-
rieur? pag. 492.
IINTÉRÊT. — De l'intérêt conventionnel et de
l'intérêt légal, pag. 345. — De l'intérêt légal
en matière civile et en matière de commerce,
pag. 345 et suiv. — De l'intérêt des intérêts,
pag. 206 et suiv. — Est-il permis de tirer
des intérêts du prêt ? pag. 344. — Des titres
qui permettent de tirer des intérêts du prêt ,
ibid. — Est-il permis de tirer des intérêts du
prix de la vente qui se fait à crédit? pag. 306.
— Des dommages et intérêts, pag. 204.
IlSTERPRÉTÂTION. — De l'interprétation des
lois , pag. 4. — A qui appartient-il d'inter-
préter les lois ? pag. ibid. — Règles pour
l'interprétation des lois , pag. 5. — De l''in-
terprétation des conventions , pag, 207.
INVENTAIRE. — Ce qu'on entend par inven-
taire, pag. 33. — Des effets de l'inventaire
en faveur de l'héritier, pag. 81. — De l'in-
ventaire des meubles des mineurs , pag. 141.
INVENTION. — De l'invention d'un trésor,
pag. '127 et suiv, — De l'invention des cho-
ses perdues , dont le maître ne se trouve pas,
pag. 428.
IRRÉVOCABILITÉ. — De l'irrévocabilité des
donations entre vifs, pag. 4 56. — Des ex-
ceptions à la règle de l'irrévocabilité des
donations , pag. 169.
JEU. — Des dettes de jeu ; produisent-elles une
obligation naturelle ? pag. 353 et suiv. —
Des maisons de jeu de hasard , ibid,
JOUISSANCE. — De la jouissance des droits
civils, pag. 7. — De la jouissance du père
ou de la mère sur les biens de leurs enfants ,
pag. 72. — Etendue de cette jouissance ,
ibid. — Des charges de cette jouissance ,
ibid.
JUGE. — Peut-il se refuser de juger , sous pré-
texte de l'insuffisance ou de l'obscurité de la
loi ? pag. 4. — La décision des juges peut-
elle toujours servir de règle au for intérieur?
pag. 249 et suiv.
îi
LAC. — Des alluvions qui se forment dans les
lacs , pag. 104.
LAPINS. — Des lapins qui passent d'une garenne
dans celle d'un autre, pag. 4 05.
LÉGATAIRE, — Les légataires sont-ils obligés
de payer les dettes de la succession ? pag.
152 et 179.
LÉGITIMATION. —Delà légitimation de» en-
fants naturels; pag. 65. — Des effets de cette
légitimation, ibid.
LÉGITIME. — De la légitime ou réserve que la
loi accorde aux enfants et aux descendants ,
pag. 161.
LÉGITIMITÉ. — De la légitimité des enfants,
pag. 62. — Preuves de la filiation des en-
fants légitimes , pag. 63.
LEGS. — Des legs en général, pag, 177. — Du
legs universel , ibid. — Du legs à titre
universel, pag. 4 79. — Des legs particu-
liers , ibid. — Des legs pieux ; est-on
obligé en conscience de les acquitter , lors-
qu'ils sont nuls par défaut de forme ? pag.
172. Delà caducité des legs, pag. 182 et
suiv. — A qui profitent les legs caducs ?
pag. 177, 179 et 183.
LÉSION. — De la lésion en fait de partage ,
pag. 1 54 et suiv. — De la lésion dans les
contrats, pag. 198. — De la lésion dans le
contrat de vente , pag. 3 1 0. — Dans le con-
trat d'échange, pag. 314.
LICITATION. — Quand a-t-elle lieu, pag. 311 .
LIVRES. — Des livres de commerce ; quand
font-ils foi ? pag. 245.
LOI. — De la promulgation des lois civiles ,
pag. I et 2. Obligent-elles en conscience ?
ibid. et suiv. — De l'interprétation des
lois , pag. 4. — La loi a-t-elle un effet ré-
troactif? pag. 3 et suiv. — Peut-on déroger
aux lois ? par des conventions particulières ,
pag. 6. — Les lois romaines et les anciennes
lois du royaume sont-elles encore obligatoi-
res ? pag. 1 .
LOT. — De la garantie des lots, pag. 154.
LOUAGE. — Du contrat de louage en général ,
pag. 314. — Des différentes espèces de
louage, 315 — Du louage des choses , pag.
314. — Du louage d'ouvrage et d'industrie ,
pag. 325. — Du louage des domestiques et
ouvriers, ibid. — Des voituriers par terre
et par eau, pag. 326. — Des devis et mar-
chés , pag. ibid. Voyez Bail.
]?I
MAITRE. — De la responsabilité des maîtres à
l'égard de leurs domestiques , pag. 256 et
suiv.
MAJORITÉ — A quel âge est- elle fixée pour le
mariage? pag. 39. — Pour les autres actes
delà loi civile, pag. 88.
MANDAT. — De la nature et de la forme du
mandat , pag. 357. — Des obligations du
mandataire , pag. 358. — Des obligations
du mandat , pag. 359. — Des différentes
manières dont le mandat finit , pag. 360.
..:^M_
DES MATIERES.
MANUELLES. — Des donations manuelles ,
pag. 4 65 et 168.
MARI. — De rautorité du mari , pag. 51 . —
De l'administration des biens de la commu-
nauté; en est-il maître et propriétaire? pag.
262 et 268. — Répond-il des délits commis
par sa femme ? pag. 257.
MARIAGE. — Des qualités et conditions requi-
ses pour pouvoir contracter mariage , pag.
36. — Des fiançailles ou promesses de ma-
riage , pag. 45. — Des publications de ma-
riage, pag. 19 et 44. — ■ Des empêchements
civils et canoniques, pag. 36 et suiv. — Des
formalités relatives à la célébration du ma-
riage, pag. 43. — Des oppositions au ma-
riage , pag. 45. — Des nullités de mariage ,
pag. 46. — Un mariage nul, contracté de
bonne foi, produit-il des efi'ets civils ? pag.
49. — Des obligations quinaissent du mariage,
ibid. — Des droits et des devoirs res-
pectifs des époux, pag. 51. — De la dissolu-
tion du mariage, pag. 52. — Du divorce ,
pag. 53. Voyez Divorce.
MATERNITE. — La recherche de la maternité
est-elle admise ? pag. 66.
MÉDECIN. Peut-il recevoir un don de son ma-
lade? pag. -159.
MERE. — Des droits de la mère après la mort
du père, pag. 72. — De la tutelle de la
mère , pag. 73. — De sa responsabilité à
regard de ses enfants, pag. 74.
MER. — Des relais de la mer, pag. 98, 96
eH05.
MESSAGERIE. — Des effets qui sont abandon-
nés dans les messageries, pag. 4 28.
MEUBLE. — Des biens meubles, pag. 95. —
Des meubles meublants, pag. 97. — Ce qu'on
entend par biens meubles, mobiliers et eff'ets
mobiliers, ibid. Quid juris, si un testateur se
servait de l'expression mobilier , par erreur ,
ne voulant exprimer que les meubles meu-
blants ? ibid,
MILITAIRE. — Des actes de l'état civil concer-
nant les militaires hors du territoire français,
pag. 24 — Des testaments des militaires,
pag. 4 75. — Est-il permis de se soustraire
au service militaire ? pag. 2.
MINE. — De l'exploitation des mines et des mi-
nières, pag, 103.
MINEUR. — Jusqu'à quel âge s'étend la qualité
de mineur ? pag. 88. — De la capacité du
mineur relativement au mariage, pag. 39.
— Relativement aux donations et aux testa-
ments , pag. 4 58. — Relativement aux con-
trats, pag. 4 92. et 4 99. —Relativement
aux emprunts, pag. 241, — Relativement
aux délits, pag. 242. — Quand le mineur
peut-il être admis à la restitution ? pag. 24 1 .
MINISTRE. — Le ministre du culte peut-il rece-
voir un don de la personne qu'il a adminis-
trée? pag. 4 60.
MINORITÉ. — Jusqu'à quel âge s'étend la mi-
norité? pag. 73.
MOBILIER. _ Voyez Meuble.
MITOYENNETÉ. — De la mitoyenneté des murs
et des fossés, pag. H8. — De la mitoyen-
neté des haies, pag. 120.
MORT CIVILE. — Des condamnations qui en-
traînent la mort civile , pag. 4 4. — Quand
commence la mort civile , pag. 4 3. — Des
effets de la mort civile, pag. 4 2. — Du
mariage contracté avant et depuis la mort
civile , ibid,
MOURANTS ENSEMBLE. —Règles pour juger de
la survie entre plusieurs personnes qui meu-
-rent ensemble , pag. 129.
MUET. — Voyez Sourd-Muet.
MUR. — De la mitoyenneté des murs, pag. 1 1 8.
NAISSANCE. — Des actes de naissance, pag. 17.
NANTISSEMENT. — Ce qu'on entend "par nan-
tissement, pag. 363.
NAUFRAGE. — Des effets sauvés du naufrage ,
pag. 128.
NOCES. — Des secondes noces, pag. 39 et 53,
NOM. — Voyez Prénom.
NOTORIÉTÉ, — Des actes de notoriété pour
suppléer l'acte de naissance, pag. 20 et 21.
NOVATION. — Comment s'opère la novation ?
pag. 232 et suiv.
NULLITÉ. — Des nullités absolues et des nul-
lités relatives , pag. 46. — Des nullités radi-
cales et des nullités de plein droit , pag.
197. — De l'action en nullité et de l'action
en rescision, pag 240. — Des nullités de
mariage , pag. 36 et suiv. , 42 et suiv. , 46
et suiv, — De lannllité des donations , pag.
4 64. — De la nullité des testaments, pag.
172. — De la nullité des dispositions dégui-
sées sous la forme d'un contrat onéreux ,
pag. 196. — De la nullité des conventions
contraires aux lois et aux bonnes mœurs,
pag. 201.
o
OBLIGATION. — Des obligations qui résultent
des lois civiles, pag. 1 et suiv. — Des obli-
gations qui naissent du mariage , pag. 49.
— Des obligations conventionnelles , pag.
191 et suiv. — Des obligations naturelle».
4î8
TABLE ALPHABÉTIQLE
des obligations civiles et des obligations mix-
tes , pag. 1 92, — Des obligations condîtiim-
nelles, pag. 209. — Des obligations à terme,
pag. 212. — Des obligations alternatives ,
pag. 213. et suiv. — Des obligations soli-
daires , pag. 214. — Des obligations divisi-
bles et indivisibles , pag. 219. — Des obli-
gations avec clauses pénales, pag. 221. —
De la preuve des obligations , pag. 242, —
De l'extinction des obligations , pag. 224.
OCCUPATION.— Est-elle un moyen d'acquérir?
pag. 125 et suiv.
OFFRES. — Des offres de paiement, suivies de
la consignation, libèrent-elles le débiteur?
pag. 230.
OLOGRAPHE. — Des testaments olographes ,
pag. 173. — Des modèles de testaments,
pag. 473.
OPPOSITION. >— Des oppositions au mariage ,
pag. 45. — De l'opposition formée par les
créanciers, pag. 143 et 226.
OUVRAGE. — Du louage d'ouvrage et d'indus-
trie, pag. 325.
OUVRIER. — Du louage des ouvriers et des
domestiques , pag. 325.
PACTE. — Un simple pacte est-il obligatoire ?
pag. 192.
PAIEMENT, — Du paiement en général , pag,
2^4. — Peut-on répéter ce que l'on a payé
sans être dû ? pag. 225 et 228, 254 et suiv.
— Où le paiement doit-il s'effectuer? pag.
227. — Des frais du paiement , ibid.
— Du paiement avec subrogation , ibid. —
Des cas où la subrogation a lieu de plein
droit , pag. 228. — De l'imputation du
paiement , pag. 229. — Des offres de paie-
ment et de la consignation, pag. 230. —
Du paiement des dettes de succession , pag,
4 5 I et suiv. Du paiement des dettes de la
communauté conjugale , pag. 278 et suiv.
PARAPHERNAUX Des biens paraphernaux ,
pag. 294. — La femme en a l'administration
et la jouissance , pag. 284.
PARCOURS. — Du parcours et de la vaine
pâture, pag. 1 18.
PARENTÉ. — Comment se comptent les degrés
de parenté? pag. 43. — A quel degré est-
elle un empêchement de mariage ? pag. 42.
— A quel degré peut-on succéder? pag. 4 35.
PARI. — Des dettes de jeu et de pari, pag. 353.
PARISIS. — Ce qu'on entend par parisis, p. 4 46.
PARTAGE. — Du partage des successions ,
pag. 444. — De l'action en partage et de
sa forme, ibid. — Des effets du partage et
de la garantie des lots , pag. 4 54. — Delà
rescision en matière de partage , pag. 4 54
et suiv. — Des partages faits par les père et
mère ou autres ascendants , entre leurs des-
cendants, pag. 187.
PASSAGE. — Du passage sur le terrain d' au-
trui, pag. 4 22.
PATERNITÉ.— De la paternité' et de la filiation,
pag. 62. Voyez Filialion. — La recherche
de la paternité est-elle interdite, pag. 66.
PÊCHE. — Du droit de pêche , pag. 1 26.
PÉCULE. — Du pécule castrense , quasi-cas-
trense et profectice , pag. 72.
PERE — Des obligations des père et mère à
l'égard de leurs enfants , pag. 49. — Des
droits qu'ils ont sur les biens de leurs enfants,
pag. 71 . — De la responsabilité des père et
mère à l'égard de leurs enfants , pag. 256.
PERTE. — De la perte d'une chose due , pag.
239. — Delà perte d'une chose volée , pag.
240. — De la perte des choses vendues et
non livrées, pag. 202 et suiv. — De la perte
des choses mises en société, pag. 334etsuiv.
PIGEONS. — A qui appartiennent les pigeons
hors de leur colombier? — pag. i05. — Est-il
permis de les tuer sur son terrain dans le»
temps des semailles et de la moisson? p. 127.
PLANTATION. — Des plantations sur le fonds
d'autrui , et de celles que Ton fait avec des
plantes qui ne nous appartiennent pas ,
pag. 4 04.
POISSONS. — A qui appartiennent les poissons
sortis de l'étang? pag. 4 05. — Du droit de
pêche , pag. 4 26.
POSSESSION. — Définition de la possession ,
pag. 402 — Des différentes espèces de pos-
session , ibid. — De la possession de bonne
loi ; relativement aux fruits , pag. 4 04 . —
— ■ De la possession de bonne foi relative-
ment à l'acheteur , pag. 255 et 413. — De
la bonne foi relativement à la prescription ,
pag. 409. — De la possession de mauvaise foi,
pag. 401 et ?03. — De celui qui doute si la
chose qu'il possède lui appartient réellement,
pag. 4 4 0. — De la possession d'état , p. 64.
PRÉCIPUT. — Des donations faites par préci-
put et hors part , pag. 4 48. — Du préciput
conventionnel , pag. 285.
PRÉNOM. — Des prénoms qu'on peut donner dans
un acte de naissance, ou au baptême , p. 48.
PRESCRIPTION. — Définition de la prescrip-
tion , pag. 400. — La prescription est-elle
de droit naturel? pag. 401. — Des condi-
tions nécessaires à la prescription, ibid^
et suiv. — Des choses prescriptibles ,
pag. 402. — Nécessité delà possession pour
prescrire, pag. 403. — Nécessité de la
bonne foi au for intérieur , pag. 409. — Du
I
.:^.^^^
DES MATIERES.
429
titre , pag. 44 0 et suiv. — Du temps néces-
saire pour prescrire , pag. 409. — De la
prescription de 30 ans, ibid. et suiv. —
De la prescription de 1 0 et de 20 ans , pag.
4)0. — De la prescription de 3 ans, pag.
413. — De quelques prescriptions particu-
lières, pag. 411. — De la prescription en
matière de servitude, pag. 125. — De la
prescription des rentes , pag. 401.
PRÉSOMPTION. — Des différentes espèces des
présomptions, p. 248. — Des présomptions .
établies par la loi, p. 249. — Les lois fondées
sur des présomptions sont - elles toujours
des règles certaines pour le for intérieur?
ibid. — Des présomptions qui ne sont point
établies par la loi , pag. 250.
PRÊT. — Du prêt à usage, pag. 2-39. — De
la nature du prêt à usage , ibid. — Des
engagements de l'emprunteur, pag, 340. —
Des engagements de celui qui prête à usage ,
pag. 341. — Du prêt de consommation ou
simple prêt , ibid. — De la nature de ce
prêt , ibid. — Différence entre le prêt
simple et le contrat de louage , pag. 342. —
Des obligations du prêteur , pag. 343. —
Des engagements de l'emprunteur , ibid.
— Du prêt à intérêt , pag. 344 , et suiv.
— Des lois civiles sur le prêt à intérêt ,
p. 345 et suiv. — Peut-on , en conscience,
tirer quelque intérêt du prêt, pag 344.
PREUVES. — Des preuves de la filiation des
enfants légitimes , pag. 63. Preuves des
obligations et du paiement, pag. 242. —
De la preuve littérale, pag. 243. — Des
titres authentiques , ibid. et suiv. — Des
actes sou? seing-privé, pag. 244. — Des
tailles , pag. 245. — Des copies des titres ,
ibid. — Des actes récognitifs et confir-
matifs, pag. 246. — De la preuve testimo-
niale , pag 247. — Des présomptions, pag.
248 — De l'aveu de la partie, pag. 250.
— Du serment , ibid. Voyez Présomption ,
Serment.
PRINCE. — Du mariage des princes , pag. 40.
PRIVILEGE. — Ce qu'on entend par privilège
en matière de créance, pag. 374. — Des
privilèges généraux sur les meubles, pag.
373. — Des privilèges sur certains meubles ,
ibid. — Des privilèges sur les immeubles ,
pag. 377. — Des privilèges qui s'éten-
dent sur les meubles et les immeubles , pag.
378. — Comment se conservent les privilè-
ges , pag. 378. — De l'inscription des privi-
lèges, pag. 386. — De l'effet des privilèges
contre les tiers détenteurs, pag. 390. — De
l'extinction des privilèges , pag. 393. — Du
mode de purger les propriétés des privilèees,
pag. 394.
PROCURATION. — De la procuration ou du
mandat , pag. 357.
PROFECTICE.— Des droits des père et mère sur
le pécule profectice , pag. 72.
PROMESSE. — ■ Des promesses de mariage, pag.
45. — Des promesses contraires aux lois, aux
bonnes moeurs, pag. 201 . — De la promesse
de vendre, pag. 296.
PROMULGATION. —De la promulgation des lois,
pag. 4 et 2.
PROPRIÉTÉ.— Du droit de propriété, p. 99. De
la propriété parfaite et imparfait, ibid. — Peut-
on être forcé de céder sa propriété? p, 400.
PROROGATION. —De la prorogation de juri-
diction, pag. 6 et 7.
PUBLICATION. — De la publication des lois,
pag. 1 et 2. — Des publications demariage,
pag. 4 9 et 44.
PUISSANCE. — De la puissance paternelle , pag.
70. — Du droit de correction attaché à la
puissance paternelle, pag. 74. — Du droit
des père et mère sur les biens de leurs enfans,
ibid et suiv.
QUASI-CONTRAT. — Ce qu'on entend par
quasi-contrats, pag. 253 ,351 et 352.
QUASI-DÉLIT. — Ce qu'on entend par quasi-
délit , pag, 256. — Peut-on être responsa-
ble du délit d'un autre ? pag. ibid.
QUITTANCE. — Le débiteur doit payer les frai»
de la quittance , pag. 227.
m.
RACHAT. — Delà faculté de rachat ou de
réméré , pag. 308.
RAPPORT. — Des rapports à faire à l'ouverture
des successions, pag 4 48. — Le prix de la
rançon et du remplacement pour la conscrip-
tion estil rapportable ? pag. 4 49. Doit-on
rapporter les frais d'éducation, les frais d'éta-
blissement ? pag. 449. Les dons manuels ?
pag. 4 49 et suiv. — Du rapport de la dot ,
pag. 4 48 et suiv. — Du rapport à faire par
les époux ou par leurs héritiers, au partage de
la communauté, pag. 276 et suiv.
RATIFICATION. — De la ratification des obli-
gations nulles , pag. 247.
RECELÉ. — Du recelé des effets d'un bénéfice
d'inventaire, pag. 141 el suiv.
RÉGOGNITIF. — Des actes récognitifs, p. 246.
RÉCONCILIATION. — De la réconciliation entre
les époux séparés , pag. 60.
RECONNAISSANCE. — De la reconnaissance de»
43û
TABLE ALPaABÉTiQLE
enfants naturels , incestueux et adultérins ,
pag. 65 — Des effets de cette reconnais-
sance , ibid. — Du droit qu'elle donne aux
enfants naturels sur les biens de leurs parents,
pag- 156.
RECTIFICATION. — De la rectification des
actes de l'état civil, pag. 25.
RÉDHIBITOIRE. — Des vices rédhibitoires ,
pag. 302 et 304. — Quels sont les vices
rédhibitoires pour les chevaux ? pag. 306.
RÉDUCTION. — Delà réduction des donations
et testaments, pag. 163.
REGISTRE. — Des registres de l'état civil, pag.
14. — Des registres ecclésiastiques ; sont-ils
encore nécessaires ? pag. 17. Peuvent-ils
suppléer les registres civils ? pag. 4 6. —
Des registres de commerce; font-ils foi? p. 24 5.
RÉMÉRÉ. — De la faculté de réméré, pag. 308.
REMISE — De la remise d'une dette, pag. 244.
— De la remise de la solidarité faite à l'un des
débiteurs, pag. 2i7.
RENONCIATION. — De la renonciation aux
successions, p. 1 39 et suîv. — De la renoncia-
tion de la femme à la communauté , p . 280.
RÉMUNÉRATOIRE. — Des dispositions rémmié-
loires . pag. 160.
RENTE. — De la nature du contrat de rente ,
pag. 346.—» Les rentes sont meubles, pag-
96. — • La rente constituée en perpétuel est
essentiellement rachetable , ibid. et 340
— Celui qui rembourse le capital peut-il
réclamer l'intérêt qu'il a payé ? pag. 347 et
356. — Est-on obligé en conscience d'ac-
quitter les rentes féodales ? pag. 1 00. — Des
rentes viagères, pag. 354 — Des conditions
requises pour la validité des rentes viagères ,
ibid et suiv. — Des sffets du contrat de
rente entre les parties contractantes, p. 355.
RÉPARATION. — Des grosses réparations, pag.
111. — Des réparations d'entretien , ibid.
RÉPÉTITION. — Est-on admis à répéter ce qu'on
a payé sans être dû? pag. 225 et 226. —
Ce qu'on a payé par erreur? pag. 254. «r.
Quid, si celui qui a reçu une chose qui ne lui
était pas due, l'a vendue de bonne foi? p. 255.
REPRÉSENTATION. — Différence entre la
représention et la transmission, pag. 133. —
A l'égard de qui la représentation a-t-elle
lieu ? ibid.
RESCISION. — De la rescision en matière de
partage, pag. 154 et suiv. — De la rescision
en matière de contrat, pag. 240. — Diffé-
rence entre Taclion en nullité et l'action en
rescision , pag ibid. — De la rescision du
contrat de vente , pag. 310.
RÉSERVE. — De la réserTe ou légitime que la
loi accorde aux enfants, pag. 4 61. — Delà
réserve en faveur des ascendants, pag. 4 62?
— Les frères et soeurs ont-ils une réserve, ib.
RÉSOLUTION. — - De la résolution des contrats ,
pag. 212. — De la résolution de la vente ,
pag. 307.
RÉSOLUTOIRE. — Ce qu'on entend par condi-
tion résolutoire , pag. 212. — Des effets de
la condition résolutoire, ibid.
RESPECTUEUX. —Des actes respectueux, rela-
tivement au mariage , pag. 40.
RESPONSABILITÉ.— Chacun est responsable du
dommage qu'il a causé, pag. 256. — De la
responsabilité du mari à l'égard de sa femme.
ibid. — Du père à l'égard de ses enfants
ibid. — Du mailre à l'égard de ses domesti-
ques, ibid. Du commettant à l'égard de ses
préposés , ibid. — De l'instituteur ou du
chef d'établissement à l'égard des jeunes gens
qui lui sont confiés , ibid. — De la responsa-
bilité du propriétaire relativement au dom-
mage causé par les animaux, pag 258. —
De la responsabilité du propriétaire d'un bâti-
ment, relativement au dommage causé par sa
ruine, pag. 259.
RESTITUTION. — De la restitution in integrum,
pag. 238 et suiv. — De la restitution en
faveur des mineurs , ibid. et suiv. — Le
majeur est - il restituable? pag. 242. —
De la restitution des fruits qu'on a perçus du
bien d'autrui , pag. iOI. Est-on obligé de
restituer les choses volées qu'on a achetées
de bonne foi ? pag. 255.
RETOUR. — Du droit de retour en faveur des
ascendants , pag. 4 34. — Du retour conven-
tionnel et légal, pag. 4 69.
RÉTROACTIF. La loi a-t-elle un effet rétroactif?
pag. 2.
RÉVERSION. — Voy. Retour.
RÉVOCATION. — De la révocation de l'éman-
cipation , pag. 88. — De la révocation des
donations entre vifs , pag. 1 69. — De la
révocation des donations pour cause de mort,
pag. 4 55 et 165. — De la jévocation des
testaments, pag. 4 82. — De la révocation
expresse ou tacite , pag ibid.
RIVIÈRE. — De la pêche des rivières, pag.
426.
RURAL. •- — Delà distinction entre les servitudes
rurales et urbaines, pag. 122.
S.
SAISINE. — De la saisine des héritiers , p. 129.
SCELLÉ. — De l'apposition des scellés, pag,
145 et 181.
L\ A3 NT
DES MATIERES.
431
SEING PRIVÉ. — Des acte» sou» seing privé ,
pag, 244.
SÉPARATION. — De la se'paration de corps ,
pag. 61. — De la se'paration de biens , pag.
62. — La femme séparée peut-elle aliéner
ses immeubles? pag. 51. — Peut-elle aliéner
ses biens meubles ? pag. 288.
SÉPULTURE. — Règlement concernant les
sépultures, pag. 21 et suiv. — Un ministre
de la religion peut -il être forcé de donner la
sépulture ecclésiastique, contre les canons ?
pag. 22. — Quid^ dans le doute si l'on doit
refuser la sépulture eclésiastique ? ibid.
SÉQUESTRE. — Du séquestre conventionnel,
pag. 352. — Du séquestre judiciaire, p. 353
SERMENT. — De la formule du serment , pag.
250, — Du serment décisoire, pag, 251 —
Du serment déféré d'ofiBce, pag. 252.
SERVITUDE, ^ — Des servitudes ou services
fonciers, pag. 115: — Des servitudes qui
dérivent de la situation des lieux, ibid,
— Des servitudes établies par la loi , pag.
^ 1 8. — Du mur et du fossé mitoyens, ibid.
— De la distance et des ouvrages intermé-
diaires requis pour certaines constructions ,
pag. 121. — Des vues sur la propriété
de son voisin , ibid. — De l'égout des
toits, pag, 122. — Du droit de passage,
ibid, — Des diverses espèces de servitudes
qui peuvent être établies sur les biens ,
ibid. — Comment s'établissent les servitudes,
pag. 123. — Des droits du propriétaire du
fonds auquel la servitude est due, pag. 124.
— Comment les servitudes s'éteignent, pag.
ibid. — La prescription a-t-elle lieu en ma-
tière de servitude , pag. 125.
SIMULÉ. — Des dispositions simulées en faveur
des incapables , pag. 136.
SOCIÉTÉ. — Du contrat de société, pag. 332.
— Des différentes espèces de sociétés ,
ibid. — Des sociétés universelles , ibid, —
De îa société particulière, pag. 333. — Des
engagements des associés entre eux , ibid.
— Des engagements des associés à l'égard
des tiers, pag. 337. Des différentes manières
dont la société finit , ibid. — Des sociétés
de commerce , pag, 338
SOLIDARITÉ. — De la solidarité entre ceux qui
doit des aliments, pag. 60. — De la solidarité
entre les débiteurs, pag, 215, — De la soli-
darité entre les créanciers , pag. 214. —
Quid^ si l'un des débiteurs solidaires devient
insolvable ? pag. 218. — Les héritiers sont-
ils obligés solidairement d'acquitter les dettes
de la
succession
151 et 8U1V.
SOURD-MUET. — Si le sourd-muet peut se
marier, pag. 39. — S'il peut accepter une
donation , pag. 1 66 et 1 G7. -^ S'il peut
disposer de ses biens, pag. 158. — S'il a
besoin d'un curateur , pag. 89.
STËLLIONAT.— Quand y a-t-il stellionat? p.368
SUBROGATION — Du paiement fait avec subro-
gation , pag. 227.
SUBROGÉ-TUTEUR. — De la nomination et de»
fonctions de subrogé-tuteur , pag. 77.
SUBSTITUTION. — - Des différentes espèces de
substitutions , pag. \ 56 et suiv. — Caractère
des substitutions proprement dites, ibid. Des
substitutions prohibées, ibid. — ^ Excep-
tions à la loi qui défend les substitutions ,
pag. 1 57. — Des droits et obligations de celui
qui est grevé d'une substitution, pag. 185.
SUCCESSION. — De l'ouverture des successions,
pag. 129. — Des qualités pour succéder,
pag. 130. et suiv. — Des divers ordres de
succession, pag, 132. — De la représenta-
tion, pag. 133. — Des successions déférées
aux descendants, pag. 134. — Successions
déférées aux ascendants, ibid.'—' Des succes-
sions collatérales , pag. 135. — Des succes-
sions irrégulières , ibid. — Droits des
enfants naturels sur les biens de leurs père et
mère, pag. 1 36. — De la succession aux en-
fants naturels décédés sans postérité, pag.
1 37. — Des drois du conjoint survivant et
de l'Etat , ibid. — De l'acceptation des
successions, pag. 138. De la renonciation
aux successions , pag. 1 39. — Du bénéfice
d'inventaire, pag, 141. — Des successions
vacantes, pag. 142 et suiv. — Du partage
des successions, pag, 144. — • Des rapports
à faire à la succession , pag 148. Du paie-
ment des dettes, pag. 151. — Des effets du
partage et de la garantie des lots, pag, 154.
— De la rescision en matière de partage ,
ibid. et suiv.
SURVIE. — Des règles pour juger de la survie
entre plusieurs personnes qui meurent ensem-
ble, pag. 129 et suiv.
T.
TAILLES. — Ce qu'on entend par tailles ; si
elles font foi , pag. 245.
TÉMOINS. — Des qualités des témoins pour les
actes de l'état civil , pag. 1 5. — Des témoins
relativement au mariage , pag. 1 5, 1 9 et 21 .
— Des témoins relativement aux testaments,
pag. l74 et suiv.
TERME. — Des obligations à terme, pag. 212.
TESTAMENT. — Définition du testament, pag.
156. — La faculté de tester est-elle de droit
naturel ? png. 171 etl72. — Des testament»
par acte public, pag. 174. — Du testament
~"'-,.w'-!-^',.,"' -
43Î
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES.
mystique ou «ecret, pag. 176. — Du testa-
ment olographe , pag. 4 73. — De la nullité
des testaments pour un défaut de forme, pag.
1 72. — Des exécuteurs testamentaires , pag,
17il et 181. — De la révocation des testa-
ments, pag. 182 et suiv. — De la caducité
des testaments, t6îd, — Voy. Donations, Legs.
TESTIMONIAL. — De la preuve testimoniale ,
pag. 247.
TITRE. — Du titre authentique , pag. 243. —
Du titre sous seing privé, p. 244. — Du titre
en matière de prescription , p. 410 et suiv.
TRADITION. — De la tradition ou délivrance
d'une chose, pag. 299. — Des différentes
espèces de tradition , ibid. — La tradition
est-elle nécessaire pour transmettre la pro-
priété d'un immeuble? pag. 125. — Quid,
pour les meubles ? pag. 152.
TRANSACTION. — Des transactions , pag. 366.
— Des transactions faites par erreur , pag.
367 et suiv. — De leur rescision, pag. 367.
TRANSMISSION. — Différence entre la trans-
mission et la représentation , pag. 133.
TRÉSOR. — Ce qu'on entend par trésor , png.
127. A qui appartient le trésor trouvé ? ibid.
TUTELLE. — De la tuteïle officieuse et de
l'adoption , pag. 67. — De la tutelle des père
et mère, pag. 73. — De la tutelle déférée
par le père ou la mère, ibid. et suiv. —
De la tutelle des ascendants, pag. 75. — De
la tutelle déférée par le conseil de famille ,
pag. 74. — Du subrogé-tuteur, pag. 77. —
Des causes qui dispensent de la tutelle, pag.
78. — Les ecclésiastiques sont-ils dispensés
de la tutelle ? ibid. — De l'incapacité , des
exclusions et destitutions de la tutelle , pag.
70. — De l'administration du tuteur , pag.
81 . — Du compte de tutelle , pag. 86.
TUTEUR. — Des obligations du tuteur , pag.
81. — Peut-il aliéner les immeubles du mi-
neur , pag. 82.
u
UNION. — De l'union des choses qui appar-
tiennent à différents maîtres , pag. 1 05.
UNILATÉRAL. — Ce qu'on entend par contrat
unilatéral , pag. 193.
USAGE. — De l'usage , relativement à l'inter-
prétation des lois, pag. 5. — Du droit d'u-
sage et d'habitation, pag. 114.
USUFRUIT. — Définition de l'usufruit, pag.
1 07 . — Comment s'établit l'usufruit , t6. —
Des droits de l'usufruitier , ib, — Des obli-
gations de l'usufruitier , pag. 1 10. — De la
fin de l'usufruitier , pag. 113.
USURE. — De la notion de l'usure , pag. 335.
— L'usure est-elle contraire à la loi de Dieu,
à l'équité , ib. — Des titres qui permettent
de tirer l'intérêt du prêt, pag. 345 et 346.
VACANT. — Des biens vacants et sans maîtres,
pag. 98 et 126. — Des successions vacantes,
pag. 142 et suiv.
VENDEUR. — Des obligations du vendeur , pag.
298. Voy. Vente.
VENTE. — De la nature et de la forme de la
vente , pagj 295. — Qui peut acheter ou
vendre ? pag. 297. — Des choses qui peu-
vent être vendues, pag. 298. — Des obli-
gations du vendeur, ib. - — De la délivrance
ou tradition delà chose vendue, pag. 299.
— De la garantie en cas d'éviction, pag. 302.
— De la garantie des défauts de la chose ven-
due , pag. 304. — Des obligations de l'ache-
teur , pag. 306. — De la nullité et de la
résolution de la vente, pag. 307. — Delà
faculté du rachat , pag. 308. — De la resci-
sion de la vente pour cause de lésion, pag.
310. — De la licitation , pag. 3 1 1 . — Du
transport des créances et autres droits incor-
porels , pag. 3i2.
VIABLE. — Ce que c'est que naître viable ,
pag. 30.
VIAGÈRE. — Des rentes viagères , pag. 354.
— Voy, Rente,
VICES. — Des vices rédhibitoires , pag. 302
et 304.
VIOLENCE. — Est-elle une cause de nullité de
mariage? pag. 39. — De la violence rela-
tivement aux conventions en général , pag.
196.
VOITURIER. — Des voituriers par terre et par
eau, de leur responsabilité , pag. 326.
VOL. — Du vol commis dans lés auberges et
hôtelleries , pag. 352. ; — Des choses volées;
celui qui les a achetées de bonne foi peut-il
les conserver? pag. 255 et 413.
VUE, — Du droit de vue sur la propriété de son
voisin, pag. 121,
FIN DE LA T.\ÎÎLE ALPHABETIQUE.
Tij}) deJ. Ctislerman-
TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES
DANS LE GODE CIVIL
TiT^E piiÉLiMiNAiRE. Dc la pubUcation, des
effets et de l'applicalion des
4ois en général.
TiîUE 4 .
Ckap. I .
Sec(. \ .
Titre 2.
Chap. \ .
Titre 3.
Tjthe 4.
Chap. i .
2.
a.
Secl. '!.
2.
3.
LIVRE PREMIER.
DES PERSONNES.
De la jouissance et de la priva-
tion des droits civils. 7
De la jouissance des droits
oivils. ibid.
De la privation des droits
civils. -î 0
Delà privation des droits civils
par la perte de la qualité de
Français.
De la privation des droits ci vils
par suite de condamnations
judiciaires.
Des actes de l'état civil.
Dispositions générales.
Des actes de naissance.
Des actes de mariage.
Des actes de décès.
Des actes de l'état civil <x)ncer-
nant les militaires hors du
territoire du royaume.
Delà rectiâcation des actes de
l'état civil.
Du domicile.
Loi relative au domicile de se-
cours.
Ikis absents.
De la présomption d'absence.
De la déclaration d'absence.
Des effets de l'absence.
Des effets de l'absence relative-
ment aux biens que l'absent
possédait au jour de sa dis-
parition.
Des effets de l'absence relative-
ment aux droits éventuels
qui peuvent compéler à l'ab-
sent.
Des effets de l'absence relati-
vement au mariage.
24
Chap. 4
Titre 5,
Chap. i .
ibid.
6.
7.
U
8.
U
Titre
6.
ibid.
Chap.
4.
47
2.
49
24
Sect.
4.
35
ibid.
25
ibid.
3
27
30
Chap.
3
ibid.
31
4
32
5
TîTRE
7
Chap.
4.
ibid.
Sect.
2
3
1
De îa siîrveilîance des enfants
mineurs du père qui a dis-
paru. 36
Du mariage. ibid.
Des qualités et conditions re-
quises pour pou voir contrac-
ter mariage. ibid
Des formalités relatives à la
célébration du mariage.
Des oppositions au mariage.
Des demandes en nullité de
mariage.
Des obligations qui naissent du
mariage.
Des droits et des devoirs res-
pectifs des époux.
De la dissolution du mariage.
Des seconds mariages.
Du divorce.
Des causes du divorce.
Du divorce pour cause déter-
raiiiée.
Des formes du divorce pour
cause déterminée.
Des mesures provisoires aux-
quelles peut donner lieu la
demande en divorce pour
cause déterminée.
Des fins de non recevoir contre
l'action en divorce pour cause
déterminée.
Du divorce par consentement
mutuel.
Des effets du divorce.
De la séparation de corps.
De la paternité et delà filiation.
De la filiation des enfants légi-
times ou nés dans le mariage.
Des preuves de la filiation des
enfants légitimes.
Des enfants naturels.
De la légitimation des enfants
naturels. ibid.
De la reconnaissance des en-
fants naturels. ibid
Ee.
43
45
4G
49
51
52
53
ibid.
ibid.
ibid.
58
ibid.
60
6\
62
ibid.
63
65
wm^
434
Titre
Chap.
Sect
TABLE DES MATIERES.
8. Dg l'adoption et de la tutelle
• officieuse. 67
] De l'adoptioD. ibid.
\. De radoplion et de ses effets, ibid.
2. Des formes de l'adoption. 69
Chap. 2. De la tutelle officieuse. ibid.
Titre 9. De la puissance paternelle. 70
Titre 10. De la minorité , de la tutelle et
de rémancipation. 73
Chap. 1 . De la minorité. ibid.
2. De la tutelle. ibid.
Sect. \. Delà tutelle des père et mère, iftid.
2. Delà tutelle déférée par le père
ou la mère. 74
3. De la tutelle des ascendants. 75
4 . De la tutelle déférée par le con-
seil de famille. ibid.
5. Du subrogé tuteur. 77
6. Des causes qui dispensent de
la tutelle. 78
7. De l'incapacité , des exclusions
et destitutions de la tutelle. 80
8. De Tadministration du tuteur. 81
9. Des comptes de la tutelle. 86
Chap. 3. De l'émancipation. ibid.
Titre il. Delà majorité, de l'interdiction,
et du conseil judiciaire. 88
i. De la majorité. ibid.
2. De l'interdiction. 89
3. Du conseil judiciaire. 91
. LIVRE SECOND.
DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE
LA PROPRIÉTÉ.
Chap.
Titre
Chap.
TlTfîE
Chap.
[{
Sect. 1 .
T.TRE
Chap.
Sect.
Chap.
De la distinction des biens.
Des immeubles.
Des meubles.
Des biens dans leur rapport
avec ceux qui les possèdent.
De la propriété.
Du droit d'accession sur ce qui
est produit par la chose.
Du droit d'accession sur ce qui
s'unit et s'incorpore à la
chose.
Du droit d'accession relative-
ment aux choses immobi-
lières.
Du droit d'accession relative-
mentaux choses mobilières.
De l'usufruit, de l'usage et de
l'habitation.
De l'usufruit.
Des droits de l'usufruitier.
Des obligations de l'usufruitier.
Gomment l'usufruit prend fin.
De l'usage et de l'habitation.
Du droit de superficie.
Du droit d'emphytéose.
92
93
95
97
99
101
'103
ibid.
105
107
ibid,
ibid,
MO
M 3
114
115
ibid.
Titre 4. Des servitudes ou services fon-
Chap. )
Sect.
Chap.
Sect.
ciers. 4 16
Des servitudes qui dérivent de
la situation des lieux. ibid.
i. Des servitudes établies par
la loi. H8
1 . Du mur et du fossé mitoyens, ibid.
2. De la distance et des ouvrages
intermédiaires requis pour
certaines constructions. 121
3 . Des vues sur la propriété de
son voisin. ibid,
4. De l'égout des toits. 122
5. Du droit de passage. ibid.
3. Des servitudes établies par le
fait de l'homme. ibid.
1 . Des diverses espèces de servi-
tudes qui peuvent être éta-
blies sur les biens. ibid.
2. Comment s'établissent les ser-
vitudes. 123
3. Des droits du propriétaire du
fonds auquel la servitude
est due. Î24
4. Comment les servitudes s'étei-
gnent, ibid.
LIVRE TROISIÈME.
DES DlFFEiSENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA
PROPRIÉTÉ.
Dispositions générales
Titre
Chap.
Sect.
Sect.
Chap.
Sect.
Chap.
Sect.
425
Des successions. 1 29
De l'ouverture des successions,
elde la saisine des héritiers, ibid.
Des qualités requises pour suc-
céder. 4 30
Desdivers ordres desuccession. 1 32
Dispositions générales. ibid.
De la représentation. 433
Des successions déférées aux
descendants. 4 34
Des successions déférées aux
ascendants.
Des successions collatérales.
Des successions irrégulières.
Des droits dt\s enfants naturels
àur les biens de leur père ou
mère, et de la succession
aux enfants naturels décé-
dés sans postérité. ibid.
Des droits du c&ujoint survi-
vant et de i'Etal. 437
De l'acceptation et de la répu-
diation des successions. 1 38
De l'acceptation. ibid.
De la lenonciation aux succes-
sions. 139
Du bénéfice d'inventaire , de
ses effets , et des obliga-
ibid.
435
ibid.
U.
4Jtlâ\k^
TABLE DES MATIEUES.
43^
tions de l'héritier bénéfi-
Titre
3.
ciaire. 441
4.
Des successions vacantes. 4 43
Chap.
4.
Chap.
6.
Du partage et des rapports. 4 44
2.
Sect.
i.
De l'action en partage , et de
sa forme. ibid.
Sect.
4.
2.
Des rapports. 4 48
2.
3.
Du paiement des dettes. 454
4.
Des effets du partage , et de la
garantie des lots. 4 Si
3
5.
De la rescision en matière de
4.
partage. ibid.
Chap.
3.
Titre
2.
Des donations entre vifs et des
testaments. 4 55
Sect.
4.
2.
3'.
Chap.
4.
Dispositions générales. ibid.
2.
De la capacité de disposer ou
de recevoir par donation
entre vifs ou par testament. 4 58
4.
3.
De la portion de biens disponi-
ble , et de la réduction. 4 64
5.
Sect.
1.
De la portion de biens dispo-
6.
nible, ibid.
2.
De la réduction des donations
et legs. 4 63
Chap.
4.
Chap.
4.
Des donations entre vifs. 464
Sect.
] _
Sect.
1.
De la forme des donations entre
§
] .
vifs. ibid.
2.
Des exceptions à la règle de
l'irrévocabilité des dona-
2.
3.
tions entre vifs. 4G9
Sect.
2
Chap.
5.
Des dispositions testamentaires. 4 7 4
Sect.
3.
Sect.
4.
Des règles générales sur la for-
4.
me des testaments. ibid.
§
4.
2.
Des règles particulières sur la
fornae de certains testa-
2.
ments. 4 75
3.
Des institutions d'héritier , et
des legs en général. 477
Sect.
5.
Sect.
4.
5.
Du legs universel. ibid.
Du legs à titre universel. 4 79
§
4.
6.
Des legs particuliers. ibid.
2.
7.
Des exécuteurs testamentaires. 4 84
8.
De la révocation des testaments,
et de leur caducité. 482
Sect.
6.
Chap.
6.
Des dispositions permises en
Chap.
5.
faveur des petits-enfants du
Sect.
4.
donateur ou testateur , ou
§
4.
des enfants de ses frères et
2.
sœurs. 4 84
3.
7.
Des partages faits par père ,
mère ou autres ascendants ,
entre leurs descendants. 4 87
4.
5.
8.
Des donations faites par con-
trat de mariage aux époux
et aux enfants à naître du
mariage. 4 88
Sect.
2.
3'.
4.
5.
9.
Des dispositions entre époux ,
soit par contrat de mariage,
soit pondant le mariage. < 89
6.
7.
conventionnelles en général .
Dispositions préliminaires.
Des conditions essenlielles pour
la validité des conventions.
Du consentement.
De la capacité des parties con-
tractantes.
De l'objet et de la matière des
contrats.
De la cause.
De l'effet des obligations.
Dispositions générales.
De l'obligation de donner.
De l'obligation de faire ou de
ne pas faire.
Des dommages et intérêts résul-
tant de l'inexécution des
obligations.
De l'interprétation des conven-
tions.
De l'etïet des conventions à
l'égard des tiers.
Des diverses espèces d'obliga-
tions.
Des obligations conditionnelles.
De la condition en général , et
de ses diverses espèces.
De la condition suspensive.
De la condition résolutoire.
Des obligations à terme.
Des obligations alternatives.
Des obligations solidaires.
De la solidarité entre les créan-
ciers.
De la solidarité de la part des
débiteurs.
Des obligations divisibles et in-
divisibles.
Des effets de l'obligation divi-
sible.
Des effets de l'obligation indi-
visible.
Des obligations avec clauses
pénales.
De l'extinction des obligations.
Du paiement.
Du paiement en général.
Du paiement avec subrogation.
De l'imputation des paiements.
Des otfres de paiement , et de
la consignation.
De la cession des biens.
De la novation.
De la remise de la dette.
De la compensation.
De la confusion.
De la perte de la chose due.
De l'action en nullité ou en res-
cision des convcnlions.
491
ibid.
4 94
ibid.
4 99
ibid.
200
204
ibid.
202
203
204
207
208
209
ibid.
ibid.
214
24 2
ibid.
213
ibid..
ibid.
219
220
224
222
224
ibid.
ibid.
227
229
230
231
232
234
236
239
ibid.
240
^'J^ y.^fr;
43G
TA&LE DES MATIERES.
Chaj).
6
De îa preuve des obligations ,
'2.^ part.
De la communauté convention-
et de celle du paiement.
242
nelle , et des conventions
Sect.
1
De la preuve littérale.
2i.a
qui peuvent modifier ou
§
1
Du titre authentique.
ibid.
même exclure de la eommu-
2
De l'acte sous- seing privé.
244
nauté légale. 281
3I
Des tailles.
24S
Sect.
i
De la communauté réduite aux
4.
Des copies des titres.
246
acquêts* ibid.
5.
Des actes récognitifs et confir-
ma tifs.
ihid.
2
De k clause qui exclut de la
communauté le mobilier en
Sect.
2.
De la preuve testimoniale.
247
tout ou en partie. ibid.
3
Des présomptions.
248
a
De la clause d'ameublissement. 282
§
'1.
Des présomptions étabEespar
la loi.
249
4.
De la clause de séparation des
dettes. 283
2.
Des présomptions qui ne sont
point établies par la lai.
230
5.
De la faculté accordée à ta fem-
me de reprendre sonapport
Sect.
4.
De l'aveu de k partie.
ibid.
franc et quitte. 284
5.
Du serment.
ibid.
6.
Du préeiput conventionnel. 283
§
1.
Du serment décisoire.
251
a
Des clauses par lesquelles on
2.
Du serment déféré d'office.
252
assigne à ehacun des époux
Titre
4.
Des engagements qui se fer-
ment sans conventions.
ibid.
des parts inégales dans la
communauté.. ibid,.
Chap.
1.
Des quasi-eontrats.
253
Sect.
8.
De la communauté à titre uni-
2.
Des délits et quasi-délfe.
256
versel. 286
Titre
5.
Du contrat de mariage et des
Dispositions co'^munes aux huit sections
droits respectifs des époux.
239
ci-dessus. 287
Chap.
4.
Dispositions générales.
ibiê.
SecL
9.
Des conventions exclusives de
2.
Du régime en communauté.
261
la communauté. ibid.
f.f^parl.
De îa communauté légale.
ibtd.
§
i.
De la clause portant que les
Sect.
4.
De ce qui compose la com-
munauté activement et pas-
époux se marient sans com-
munauté, ibid.
sivement.
ibid.
2.
De la clause de séparation de
§
i.
De l'actif de la communauté
ibid.
biens. 288
2.
Du passif de la communauté ,
et des actions qui tn résul-
Chap.
Seet.
3.
Du régime dotal. ibid.
De h constitution de dot. 289
tent contre la communauté.
5-04
2.
Desdroits du nïari sur les biens
Sect.
2.
De l'administration de la com-
munauté , et de l'effet des
actes de l'un ou de l'autre
époux relativemeat à la so-
3.
4.
dotaux, et de l'inaliénabilité
du fonds dotal. 290
De îa restitution de la dot. 292
Des biens parapheroaux. 294
ciété conjugale.
267
Dispositions particulières. 29 5^
3.
Delà dissolution delà commu-
Titre
6.
De la vente. ibid.
nauté , et de quelques-unes
Oiap.
i.
De la nature et de la forme de
de ses .suites.
272
la vente. ibid.
4.
De l'acceptation de la commu-
nauté , et de la renonciation
qui peut y être faite , avec
les conditions qui y sont re-
2.
3.
•4.
Qui peut acheter ou vendre. 297
Des choses qui peuvent être
vendues. 29S
Des obligations du vendeur, ibid.
latives.
274
Seci.
1,
Dispositions générales. ibid.
5.
Du partage de la communauté
2.
De la délivrance. 299
après l'acceptation.
276
3!
De la garantie. 302
§
1.
Du partage de l'actif.
ibid.
§
1.
Delà garantiuen cas d'éviction, ibid.
2.
Du passif de la communauté ,
et de la contribution aux
2.
De la garantie des défauts de
la chose vendue. 30 1
dettes.
278
Chap.
5.
Des obligations de l'acheteur. 306
Sect.
6.
De la renonciation à la com-
munauté , et de ses effets.
280
6.
De la nullité et de la résolution
de la vente. 307
Dispcsition
relative à la communauté léga-
Sect.
\.
De la faculté de rachat. 308
le , lorsque l'un des époux
2
De la rescision de la vente poui-
ou tous deux ont des enfants
cause de lésion. 310
de piécédents maria ses.
ibid.
Chap,
< .
De la licitalion. 3 1 1
TABLE Di:S MATlECliS,
437
8.
TiTUE 7.
Titre 8.
Chap. i.
Sect.
Chap.
Sect.
Chap. 4.
Sect. i .
2.
3.
4..
TlTltE
Chap.
9.
2.
Sect.
Chap.
4.
2.
3.
Seal,
4.
2.
Chap.
4.
Disposilion
TiTKE
Chap.
Sect.
10.
i.
i.
2..
S.
Chap.
2.
Sect.
\.
Du transport des créances et
autres droits incorporels.
De rechange.
Du contrat de louage.
Dispositions générales.
Du louage des choses.
Des règles communes aux baux
des maisons et des biens ru-
raux.
Des règles particulières aux
baux à foyer.
Des règles particulières aux
baux à ferme.
Du louage d'ouvrage et d'in-
dustrie.
Du louage des doraesliq,ues et
des ouvriers.
Des voituriers par ter-re et par
eau.
Des devis et marchés.
Du bail à cheptel.
Dispositions générales.
Du cheptel simple.
Du cheptel à moitié.
Du cheptel donné' par le pro-
priétaire à son fermier ou
colon partiaire.
Du cheptel donné au fermier.
Du cheptel donné au colon
partiaire.
Du contrat improprement ap-
pelé cheptel.
Du contrat âe société.
Dispositions générales.
Des- diverses espèces de socié-
tés.
Des sociétés universelles.
De la société' particulière.
Des engagements des associés
entre eux et à l'égard des
tiers»
Des engagements des associés
entre eux.
Des engagements des associés
à l'égard des tiers.
Des différentes manières dont
finit la société.
relative aux sociétés de com-
merce.
Du prêt.
Du prêt à usage, ou commodat.
De la nature du prêt à usage.
Des engagements de l'emprun-
teur.
Des engagements de celui fiui
prêle à usage.
Du prêt de consommation , ou
simple prêt.
De la nature du prêt de cun-
bonmiation.
2
3i2
3
3i4
ibld.
Chap.
3.
ibid.
TiTUE
i\
315
Chap.
4.
2
ibid.
Sect.
i
321
2
3
322
4
325
5
ibid.
Chap
3.
Sect'.
4.
326
ibid.
2.
528
3
ibid.
ibid.
TiTRE
12.
330
Chap.
4.
2.
Sect.
'Y.
ibid.
ibid.
t.
331
Titre
13
ihirf
Chap.
4.
lOlQf.
332
2.
ibid.
3.
4.
ibiâ.
ibid.
Titre
14.
333
Cfiap.
1.
2
ibid.
Sect.
1.
ibid.
2.
337
ibid.
3.
338
Chap.
3.
ibid.
339
4.
ibid.
Titre
15.
340
Titre
16.
3i1
Tit«e
17.
Chap.
1.
ihid.
2.
Titre
18.
ibid.
Chap.
1
Des obligations du prêteur. 343
Des engagements de l'emprun-
teur, ibid.
Du prêt à intérêt. 344
Du dépôt et du séquestre. 347
Du dépôt en général et de ses
diverses espèces. ibid'.
Du dépôt proprement dit. ibid.
De la nature et de l'essence du
contrat de dépôt. ibid.
Du dépôt volontaire. 348
Des obligations du dépositaire, ibid.
Des obligations de la personne
par laquelle le dépôt a- été
fait. 35 r
Du dépôt nécessaire. ibid.
Du séquestre. 352
Des diverses espèces dé sé-
questre, ibid.
Du séquestre conventionnel, ibid.
Du séquestre ou dépôt judi-
ciaire, 353'
Des contrats aléatoires, ibid.
Du jeu et du pari. ibid.
Du contrat de rente viagère. 35 1
Des conditions requises pour la
validité du contrat. ibid.
Des eifets^du contrat entre les
parties contractantes. 3o5-
Du mandat. 357
De la nature et dé la forme du
mandat. ibid.
Des obligations du mandatarie. 358^
Des obligations du mandant. 259
Des différenti^s manières dont
le mandat Bnit. 360»
Du cautionnement. 361
De la nature et de l'étendue du
caulionneraent. ibid'.
De l'effet du cautionnement. 363^
De l'effet du cautionnement
entre le créancier et la cau-
tion, ibid..
De l'effet du cautionnement
entre le débiteur et la cau-
tion.. 3Ci-
De l'effet du cautionnement
entre les cofidéjusseur.s 365
De l'extinction du cautionne-
ment, ibid.
De la caution légale et de la
caution judiciaire. 366
Des transactions. ibid.
De la contrainte par corps en
niLilière civile. 368
Du nantissement. 370
Du gage. 37 l
ih l'antichrése. 373
Des privilèges et hypollicquci. 37t
DispObitioni général(;i. ^ut
y^'^mip^y^
438
TABLE DES MATIÈRES.
il
2
Des privilèges 374
Secl.
1
Des privilèges sur les meubles. 375
§
i.
Des privilèges généraux sur les
meubles. ibid.
2.
Des privilèges sur certains
meubles. ibid.
Secl.
2.
Des privilèges sur les immeu-
bles. 377
3.
Des privilèges qui s'étendent
sur les meubles et les im-
meubles. 378
4.
Gomment se conservent les pri-
vilèges, ibid.
Chap.
3.
Des hypothèques. 380
Sect.
4.
Des hypothèques légales. 381
2.
Des hypothèques judiciaires. 382
3.
Des hypothèques convention-
nelles, ibid.
4.
Du rang que les hypothèques
ont entre elles. 384
Chap.
4.
Du mode de l'inscription des
privilèges et hypothèques. 386
5.
De la radiation et réduction des
inscriptions. 389
6.
De l'effet des privilèges et
hypothèques contre les tiers
détenteurs. 390
7.
De l'extinctioB des privilèges
et hypothèques. 393
8.
Du mode de purger les pro-
priétés des privilèges et
hypothèques 394
9.
Du mode de purger les hypo-
10.
Tmm 19.
aiap. 1
39&
397
Titre
Chap
thèques , quand il n'existe
pas d'inscriptions sur les
biens des maris et des
tuteurs.
De la publicité des registres ,
et de la responsabilité des
conservateurs.
De l'expropriation forcée , et
des ordres entre les créan-
ciers. 398
De l'expropriation forcée. ibid.
De l'ordre et de la distribution
du prix entre les créanciers. 400
De la prescription. ibid.
Dispositions générales. tbid.
De la possession. 402
Des causes qui empêchent la
prescription. 403
Des causes qui interrompent ou
qui suspendent le cours de
la prescription. 406
Des causes qui interrompent
la prescription. ibid.
Des causes qui suspendent le
cours de la prescription. 407
Du temps requis pour prescrire. 409
Dispositions générales. ibid.
2. De la prescription trentenaire. ibid.
3. De la prescription par dix et
vingt ans. 410
4. De quelques prescriptions par-
ticulières. 411
Mdition sur le Mariage. 414
Sect
Chap
Secl.
20.
1.
2.
3.
FIN DE LA TABLE DES M.\TIERES.
Tournai. — Typographie de J. Castennai
OUVRAGES PUBLIÉ:? PAR LE MÊME ÉDITEUR :
ABREGE DMNTRODUCTION aux Livres
de l'ancien et du nouveau Testament , par
l'abbé Glaire, professeur cVécriture sainte.
ABRÉGÉ DE LA THÉOLOGIE MORALE
ou ieconfesscBr des gens de la campagne ,
parS' Alphonse De Liguori.
ANNUAIRE DE MARIE, ou le vf^ritahle
serviteur de la sainte Vierge , par Menghi-
d'Arville , protonolaire apostolique, ln-12.
CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE, par
l'abbé F.-X. DeFeller.
COMPENDICM THEOLOGIE M0RAL18
sancti A. -M. De Ligorio, auctore Neyraguet,
presby'ero diœcesis Rutbenensis missiona-
rio. 2 vo! à 2 colonnes.
CONFÉRENCES ET DISCOURS inédits
de Mgr Frayssinous Edition précédée
d'une analyse extr. de VAmi de la religion.
CONSIDÉRATIONS CHRÉTIENNES pour
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dimanches, par le P. Grasset. 4 vol. in-12.
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DeFeller. 4 vol. în-8o.
DE JUSTITIA opéra et studio .îos. Car-
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vicarii-generalis Parîsiensis. Editio helgi-
oa, ultimam Parisiensem intègre exhibens ,
atque adnotationibus , tum jiirî Belgico
accommodatis, tum aliis non paucis locu-
pletata. Grand in-12.
DE C0NTRACTIBU3. Sous presse.
DON QUICHOTTE PHILOSOPHE ou les
aventures de l'avocat Hablard. Beau vol. à
2 colonnes.
ESPRIT DE St FRANÇOIS DE SALES,
par Jean-Pierre Camus. Gros vol. in-12
EXAMEN DU MATÉRIALISME et justifi-
cation de la religion chrétienne, par l'abbé
Bergier. 2 vol.
EXCELLENCE DE MARIE et de sa dévo-
tion ; par le P. Dominique , passioniste.
2 vol, in-12.
EXERCICES SPIRITUELS deSt IGNACE,
disposés pour une retraite de huit jours,
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de la religion chrétienne , par De Chàteau-
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Vierge , par l'abbé Duquesne. In-i2.
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Ratisbonne. Edition complète en un seul
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HISTOIRE DES PAPES , par le comte
A.De Beaufort; précédée d'une introduc-
tion et revue par Laurentie, publiée par
D'Exauvillez. 4 vol.
HISTOIRE de la vie, des doctrines et des
ouvrages de CALVIN , par Audin 2 vol.
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trines de Martin LUTHER , par Audin. 2 v.
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d'Angleterre, par Audin. 2 vol. in-8o.
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TE , par Gabourd Gr. vol. in- 12,
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Amédée Gabourd. 2 vol. în-i2.
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lution française, depuis 17^ jusqu'en 1804;
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prits, par Féminenlissime cardinal Boaa ,
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OlVaAGLS PUBLIÉS PAR LE MÊME ÉDITEUR :
ABREGE D'INTRODUCTION aux Livres
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l'abbé Glaire, professeur d'étriture sainte.
ABRÉGÉ DE LA THÉOLOGIE MORALE
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l'abbé F.-X. De Feiler.
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de la religion chrétienne , par De Château-
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Ratisbonne. Edition complète en un seul
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dassari.
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A, De Beaufort; précédée d'une introduc-
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ouvrages de CALVIN , par Audin. 2 vol.
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TE , par Gabourd Gr. vol. in-12.
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çaise -jl de l'Empire , par Âraédée Gabourd.
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lution française, depuis 178;) jusqu^en 180ï;
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de la religion et de morale. 2 vol.-
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mont Sinaï , par le P. Marie-Joseph De
Gérarab. Beau vol. in-S» à 2 col.
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ques objections tirées des sciences et dirigées
contre les vérités religieuses par l'incrédu-
lité moderne , par D'Àlvimare. ln-12,
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Blac-Cartliy,de la Comp. de j.3 gr. v, in 18.
TABLEAU DE PAlîIS , depuis les Gau'ois
jusqu'à nos jours, par Saiut-Viclor. tivo;.
THÉORIE MORALE pU GOUT ou te
goût dans ses rapports avec la naîure , les
beau.x-art.s , etc., par le docteur Descurei
TRAITÉ DOG5r\TiOUE et pr;aif;ii.> • '3
Indul^'t'nccs , par iV-gr. ij^ L-vier , tv; u*. u
Mans. )ii-i2.
TUAîT.^ DU DT-,^r:iNLMn:-:T .'s -s-
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