Skip to main content

Full text of "Le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale : ou explication du Code civil, tant pour le for intérieur que pour le for extérieur"

See other formats


LL 


':4r' 


•=3^^ 


-^^ 


I  KJV  444        ^ 
^  .21804 
.G68 

1856  rt 

'i  Copy  1         t[ 


LE  CODE  CIVIL 


T 


f 


iî     I 


il    i    !i 


^f^V^*- 


COMMENTE  DANS  SES  RAPPORTS 

AVEC  LA  THËOLOGIE  MORALE 

ou  EXPLICATION  DU  CQBE  CIVIL 

TANT  POUR  LE  FOR  INTÉRIEUR  QUE  POUR  LE  FOR  EXTÉRIEUR; 
PAB  TH.  GOUSSET, 

AV.CHEVÉQUE  DE   HHEi.MS  ,   PUniAT  DE  LA  GAULE  ]'iV.in\QYV  ,   ETC! 


picie  en  nr\  f-cnl  vummo,  revue 


mm 


1 


yPOCllAPillE  DE  J.  CASïEn 

MlînAinK-KDITEUR. 


Ml 


'^^A 


t 


nï 


3 


V 


( 


LE 


CODE  CIVIL 


COMMENTÉ, 


CHEZ  LES  MÊMES  EDITEURS  : 


LE  GODE  DES  CODES.   4   gros  vol.  iii-18.  Édition  très-complète. 

TRAITÉ  DE  L'ADMINISTRATION  DES  P.AROISSES  ,  par  Mgr.   Affre.  Édition  augm. 
pour  la  Belgique.  in-8°. 

DE  L'ADMINISTRATION  TEMPORELLE  ET  DU  GOUVERNEMENT  DES  PAROISSES. 

In-48. 

CODE  ECCLÉSIASTIQUE  FRANÇAIS  ,  d'après  les  lois  ecclésiastiques  de  d'Héricourt , 
par  l'avocat  Henrion.  2  vol.  in-B». 

FABRIQUES  DES  ÉGLISES.  Décret  du  30  décembre  1809,  accompagné  de  notes  , 
suivi  de  modèles  de  budget ,  compte  ,  sommaire ,  etc.  ,  et  précédé  du  Mandement 
de  Monseigneur  Labis  ,  évêque  de  Tournai.  m-S*». 

—  BONS.     —    BUDGETS.     —    COMPTES.     —    MANDATS. 

MANUEL  DES  FABRIQUES  DES  ÉGLISES  ,  suivi  d'un  extrait  de  toutes  les  lois  et 
ordonnances  relatives  à  la  Religion,  in-l  8. 

TRAITÉ  DE  L'ADMINISTRATION  DES  FABRIQUES  D'ÉGLISE,  par  Delcourt ,  pro- 
fesseur à  l'université  catholique.    2  vol.  in-B". 

LÉGISLATION  DES  PAROISSES  EN  BELGIQUE  ,  par  l'avocat  Bon.  in-S"  à  2   col. 

TRAITÉ  DE  LA  PROPRIÉTÉ  DES  BIENS  ECCLÉSIASTIQUES  ,  par  Mgr.  Affre.  in-8°. 

COMPENDIUM  DE  JUSTITIÂ  ET  JURE,  operâ  et  studio  .Tos.  Carrière.  Editio  belgica  , 
ultiraam  Parisiensem  intègre  exhibens  ,  atque  adnotationibus  ,  tum  juri  Belgico  accom- 
modatis  ,  tum  aliis  non  paucis  locupletata.  in-12. 

COMPENDIUM  DE  CONTRACTIBUS  ,  operâ  et  studio  .Tos.  Carrière  ,  seminarii  Sancti 
Sulpitii  presbyteri  ,  Vicarii-Generalis  Parisiensis.  Erlilio  belgica ,  ullimam  Parisiensem 
intègre  exhibens  .  atque  adnotationibus  ,  tum  juii  Belgico  accommodatis  ,  tum  aliis 
non  paucis  locupletata.  in-'12. 


LE  CODE  CIVIL 

COMMENTÉ  DANS  SES  RAPPORTS 

A¥EC  LA  THÉOLOGIE  MORALE 

OU  EXPLICATION  DU  CODE  CIVIL , 

TANT  POUR  LE  FOR  INTÉRIEUR  QUE  POUR  LE  FOR  EXTÉRIEUR  ; 
PAR  TH.  GOUSSET  , 

.4BCHEVÉQIE    DE     BnBlSIS,     l'B!IH4T    HE    l*     GAULE    EBISIQPE,     ETC. 


.5^  Édition,  complète  en  un  seul  volume',  revue,  corrigée,  augmentée, 
annotée  et  mise  en  rapport  avx  la  législation  belge. 


TOURNAI 

TYPOGRAPHIE  DE  J.  CASTERMAN  ET  FILS 


LlBliAlRES-  EDITEURS. 
18'56 


^         t 


/ssé 


'^ai^act,  eue  ^é^^  aece'^néi-c'^  ^ê4ç- 


UbtaryofCongress 


LE  CODE  CIVIL 


COWiVIENTÉ  DANS  SES  RAPPORTS 


AVEC  LA  THÉOLOGIE  MORALE. 


TITRE  PRÉLIMINAIRE. 


DE    LA    PUBLICATION  ,     DES     EFFETS     ET     DE 
l'application    DES    LOIS    EN    GÉNÉRAL. 

■(Décrété  le  5  mars  1803.  Promulgué  le  15), 

Article  premier.  Les  lois  sont  exécu- 
toires dans  tout  le  territoire  français  , 
en  vertu  de  la  promulgation  qui  en  est 
faite  par  le  Roi. 

La  loi  du  30  ventôse  au  12  (21  mars  1804) 
porte  :  «  A  compter  du  jour  où  les  loiscompo- 
.)  sant  le  Code  sont  exécutoires,  les  lois  romaines, 
aies  ordonnances,  les  coutumes  générales  ou 
»  locales  ,  les  statuts,  les  règlements,  cessent 
»  d'avoir  force  de  loi  générale  ou  particulière, 
B  dans  les  matières  qui  sont  l'objet  desdites  lois.-.) 

Ainsi,  les  dispositions  du  droit  romain,  des 
ordormances,  des  coutumes  sur  les  points  même 
où  elles  n'ont  rien  de  contraire  au  Code  civil , 
ne  sont  plus  des  règles  obligatoires,-  cependant 
on  peut  les  invoquer  comme  raison  écrite,  pour 
les  cas  qui  n'ont  point  été  prévus  par  les  luis 
actuelles. 

En  les  prenant  pour  guides  sur  des  questions 
douteuses  ,  le  juge  met  sa  cotiscience  à  l'abri  du 
remords,  et  du  danger  de  s'abandonner  à  sa 
propre  raison  (Merlin  .  Report,  de  Jurisp.  , 
v**  Raison  écrite;  'loullier ,  Droit  civ.  fr.,  tom. 
1  ,  n«  149). 

Quant  à  la  promulgation  des  lois  et  des  ordon- 
nances, elle  résulte  de  leur  insertion  au  Bulletin 
ofiBciel.  Cette  insertion  ou  promulgation  est 
censée  connue  ,  dans  le  département  de  la  rési- 
dence du  Roi ,  un  jour  après  que  le  Bulletin  a 
été  reçu  de  l'imprimerie  royale  par  le  ministre 
de  la  justice  ;  et,   dans  les  autres  départements 

CODE. 


du  royaume,  après  Fexpiration  du  même  délai, 
augmenté  d'autant  de  jours  qu'il  y  a  de  fois  dix 
myriamètres  (environ  vingt  lieues)  entre  la  ville 
où  la  promulgation  a  été  faite  et  le  chef-lieu  de 
chaque  département.  [Ordon.  du  27  nov.  1816, 
art.  1,2,3). 

Dans  le  cas  où  le  Roi  Jugera  convenable  de 
hâter  l'exécution  d'une  loi  ou  d'une  ordonnance, 
il  la  fera  parvenir  sur  les  lieux  extraordinai- 
rement ,  et  les  préfets  prendront  incontinent  un 
arrêté  par  lequel  ils  ordonneront  que  ladite  loi 
ou  ordonnance  sera  imprimée  et  affichée  partout 
où  besoin  sera  ;  et  cette  loi  ou  ordonnance  sera 
exécutée  à  compter  du  jour  de  la  publication, 
c'est-à-dire  du  jour  de  l'affiche  [Ordon.  du 
\Sjanv.  1817,  art.  1  et  2). 

Dès  que  les  lois  et  les  ordonnances  ont  été 
promulguées  par  l'autorité  compétente  ,  elles 
deviennent,  comme  le  porte  le  premier  article 
du  Code  civil,  exécutoires  dans  toutes  les  parties 
du  royaume  ,  et ,  lorsqu'elles  ne  renferment  rien 
de  contraire  aux  lois  de  l'Evangile  et  de  l'Eglise, 
tous  les  sujets  qu'elles  concernent  sont  obligés 
en  conscience  de  s'y  conformer.  Celui  qui  résiste 
à  la  puissance  établie  de  Dieu,  résiste  à  l'ordre 
de  Dieu  même.  Qui  resistit  poiestati,  Dei  ordi- 
nalîoni  resistil  (Episl.  ad  Rom.,  cap.  13,  v.  2). 
On  se  rendrait  même  coupable  d'injustice  eu 
refusant  de  payer  soit  les  impôts  directs,  soit 
les  impôts  indirects  (les  droits  réunis).  Reddiie 
omnibus  débita  :  cui  tributum  ^  tribulum;  eut 
vectigal,  vcctigal  {Ibid  ,  v.  7). 

D'après  le  commandement  de  Nôtre-Seigneur, 
les  sujets  doivent  rendre  à  César  ce  qui  est  à 
César  ,  comme  tous  les  hommes  ,  grands  et 
petits,  princes  et  sujets,  les  législateurs  eux- 
mêmes,  doivent  rendre  à  Dieu  ce  qui  est  à 
Dieu  ;  Reddiie  ergo  quœ  sunl  Cœsarts,  Cœsori; 
et  quœ  sunt  Dei  ,  Dco  (Matth.  ,  cap.  22  , 
V.  21). 

C'est  sur  ce  fondement  que  les  saints  Pères  et 

A 


\ 


TITRE    Pr.ELDÎINAmE. 


les  Pasteurs  de  l'Eglise  ont  toujours  purté  les 
fidèles  à  payer  les  iiiipôts ,  en  leur  enseignant 
que  l'on  ne  doit  désobéir  aux  empereurs  que 
lorsque  leurs  ordonnances  sont  contrciires  à  la 
religioii  ;  car  alors  k  loi  de  Dieu ,  qui  est  le  Roi 
des  rois,  l'emporte  sur  la  loi  des  hommes  ; 
Obedire  oporlel  Deo  inagis  qiiàm  hominihus 
i^Act.  afosl.,  cap.  5,  v.  29). 

Au  rapport  de  nos  plus  anciens  apologistes , 
je  veux  dite,  des  Justin,  des  Athénagore,  des 
Tt-tien ,  des  TertuUien ,  les  premiers  chrétiens 
prouvaient^  p.irunescrupuleuse  exactitude  à  con- 
courir toutes  les  charges  publiques,  qu'on  ne  peut 
être  fidèle  à  Dieu  sans  être  fidèle  au  Roi  :  c'est- 
à-dire,  aux  lois  du  gouvernement,  quelle  qu'en 
8oit  la  forme.  Ce  serait  une  erreur  grossière  ,  dit 
saint  Augustin  ,  que  de  se  croire  dispensé ,  par 
sa  qualité  de  chrétien ,  de  payer  les  différents 
impôts  exigés  par  l'Etat  ;  Si  quis  piital ,  quo- 
niam  chrislianus  est,  non  sibi  esse  vectigal 
reddendum  aiit  iribuium ,  in  magno  errore 
versatur  {hi  S.  Pauli Epislol.  ad  Rom.). 

Aussi  le  clergé  de  France  a-t-il  condamné  , 
comme  séditieuse  et  contraire  à  la  doctrine  de 
l'Evangile  ,  la  proposition  suivante  :  Les  sujets 
ne  sont  pus  obligés  do  payer  les  tributs  ,  quel- 
que j  us  tes  qu  ils  soient  (  Voyez  les  Mémoires  du 
Clergé.,  etc.,  tom.  1  ,  pag.  737  ,  édit.  in-4°). 

D'aiHe;irs  ,  n'est-ce  pas  un  principe  d'équité 
généralement  reçu  ,  que  personne  ne  peut  par- 
ticiper aux  uvantages  d'une  société ,  sans  con- 
tracter l'engagement  de  contribuer  ,  suivant  ses 
facultés  ,  aux  chjrges  publiques  ,  sans  lesquelles 
une  société  ne  pourrait  subsister  ? 

Dira-t-on  que  le  législateur  ,  surtout  si  la  reli- 
gion est  étrangère  aux  lois,  n'entend  pas  obliger 
en  conscience  ? 

Une  assertion  aussi  irréfléchie  serait  contraire 
à  l'ordre  public  ,  à  l'ordre  de  Dieu  même.  Quels 
que  soient  les  principes  du  législateur  ,  Dieu 
veut  qu'on  observe  la  loi,  lorsqu'elle  est  juste 
dans  son  objet.  Ce  ne  sont  point  les  hommes  , 
c'est  le  Créateur  lui-même  qui  lie  les  con- 
sciences. D'ailleurs,  si  le  législateur  n'entend 
pas  obliger  en  conscience  ,  pourquoi  ne  le  niani- 
feste-t-il  pas  ?  pourquoi  ne  déc!are-t-il  pas  que 
îa  loi  n'est  pas  une  loi  ?  Cur  il  est  de  l'essence 
de  toute  loi  de  lier  les  sujets  à  l'égard  du  Sou- 
verain. 

Au  reste  ,  pour  ce  qui  nous  concerne  ,  si  l'on 
avait  encore  quelque  doute  sur  le  point  dont  il 
s'agit,  il  suffirait  de  lire  la  proclamation  toute 
paternelle  de  Louis  XVIU  à  son  peuple  :  «  Nous 
n  avons  été  affligé  ,  disait  ce  bon  Roi  ,  d'appren- 
»  dre  que  ,  malgré  les  adoucissements  apportés 
t  dans   la   perception  des  droits  réunis... ,  cette 

•  perception  éprouvait  dans  que!(|ues  endroits 
u  des  obstacles  aussi  nuisibles  à  l'ordre  prescrit 

•  qu'à  l'intérêt  des  finances  ..  IN'ous  croyons  que, 
>  pour  ramener  à  la  règle  les  sujets  qui  s'en 


»  écartent,  il  suffira  de  leur  expliquer  nos  inten- 
»  tiens...  Le  refus  de  payer  un  impôt  dont  on 
»  n'est  pas  affranchi  par  la  loi,  est  une  faute  sur 
»  laquelle  nous  nous  empressons  d'éclairer  ceux 
B  qui  la  commettent,  afin  de  nous  épargner  la 
B  peine  de  la  faire  punir.  L'Etat  a  des  créan- 
»  ciers,  des  fonctionnaires,  des  armées,  dont 
»  les  intérêts  nous  sont  aussi  chers  cjuc  ceux  des 
0  coutiibuables.  Le  gouvernement  a  besoin  de 
■>  toutes  ses  ressources  ;  et  ce  n'est  pas  lors- 
»  qu'elles  sont  affaiblies  par  les  malheurs  de  la 
B  guerre ,  qu'il  peut  en  sacrifier  une  partie 
D  importante  sans  s'assurer  de  l'équivalent.  Ainsi, 
r  le  salut  de  l'Etat  exige  que  toutes  les  lois  sur 
»  les  impôts  existants  soient  respectées  et  main- 
B  tenues,  jusqu'à  ce  que  d'autres  lois  procurent 
B  à  nos  peuples  les  soulagements  qu'ils  récla- 
»  nient ,  et  que  les  circonstances  rendront  pos- 
»  sibles.  Nous  nous  proposons  de  changer  , 
»  conjointement  avec  le  corps  législatif,  ce  sys- 
n  tèrae  des  droits  réunis,  afin  d'écarter  de  l'im- 
»  pôt  tout  ce  qui  lui  ôterait  la  modération  d'une 
B  dette  sacrée  envers  la  patrie.  Jusque-là  nous 
"espérons  que,  par  suite  de  l'amour  et  de  la 
»  fidélité  dont  nos  sujets  nous  donnent  de  toutes 
B  parts  des  preuves  si  touchantes,  ils  acquitteront 
0  exactement  et  paisiblement  tous  les  impôts 
B  directs  et  indirects  actuellement  établis...  Le 
B  commissaire  provisoire  au  département  des 
B  finances ,  et  nos  commissaires  extraordinaires 
«  dans  les  départements  feront  connaître  et  affi- 
»  cher  la  présente  proclamation  ,  afin  que  tous 
B  nos  sujets  connaissent  nos  vœux  pour  leur 
B  bonheur,  et  notre  confiance  en  leur  soumission 
■  et  leur  dévouement,  o  [^Proclamation  du  10 
mai  1814). 

On  se  rend  également  coupable  d'infidélité  et 
même  d'injustice  à  l'égard  de  celui  sur  lequel  on 
fait  tomber  le  sort,  lorsqu'on  a  recours  à  la 
fraude  ou  à  la  faveur ,  pour  se  faire  exempter 
du  service  militaire.  N'accuseriez-vous  pas 
d'avoir  violé  les  lois  de  l'équité  celui  qui,  par 
un  semblable  procédé  ,  ferait  tomber  sur  vous 
une  charge  qu'il  devait  supporter  lui-même, 
suivant  l'ordre  établi  par  la  loi?  On  ne  peut 
excuser  non  plus  celui  qui  serait  assez  téméraire 
pour  se  jeter  dans  le  sanctuaire,  uniquement 
afin  de  se  soustraire  aux  charges  de  l'Etat. 

Enfin  l'on  doit,  plutôt  par  devoir  de  con- 
science, dit  l'Apôtre,  que  par  la  crainte  du 
châtiment,  non  propter  train  ,  sed  propter 
conscientiam ,  observer  toutes  les  lois  émanées 
de  la  puissance  civile  ,  soit  qu'elles  exigent 
quelque  sacrifice  ou  qu'elles  défendent  ce  qui 
est  contraire  au  bon  ordre ,  soit  qu'elles  aient 
pour  objet  immédiat  le  bien  public  ou  qu'elles 
règlent  les  droits  de  chaque  particulier. 

Elles  seront  exécutées  dans  chaque 
partie  du  royaume  ,  du  moment  où  la 
promulgation  en  pourra  être  connue. 


ÎTRE    PRELIMINAIRE. 


La  promulgation  faite  par  le  Roi  sera 
réputée  connue  dans  le  département  de 
la  résidence  royale ,  un  jour  après  celui 
de  la  promulgation  ;  et  dans  chacun  des 
auti'es  départements  ,  après  l'expira- 
lion  du  même  délai ,  augmenté  d'au- 
tant de  jours  qu'il  y  aura  de  fois  dix 
myriamèlres  (environ  vingt  lieues  an- 
ciennes) entre  la  ville  où  la  promulga- 
tion en  aura  été  faite  et  le  chef-lieu  de 
chaque  département. 


(Xole  de  l'Edileur  beljie^. 

La  loi  est  la  règle  adoptée  par  l'autorité  poli- 
tique pour  déterminer  lea  devoirs  et  les  droits 
des  citoyens. 

Le  pouvoir  législatif  s'exerce  collectivement 
par  le  Roi  ,  la  chambre  des  Représentants  et  le 
Sénat.  (Jrt.  26  de  la  Constilution). 

Le  Roi  sanctionne  et  promulgue  les  lois.  {^Art. 
«9  de   la  Const.). 

La  Sanclioïi  est  l'assentiment  donné  par  le 
Roi  à  la  loi;  la  Proviulgntion  est  l'ordre  d'exé- 
cuter la  loi  et  de  la  publier  ,  donné  par  le  Roi  ; 
la  Publication  est  le  mode  par  lequel  la  loi  est 
portée  à  la  connaissance  des  citoyens. 

D'après  lii  loi  du  1  9  septembre  1  83 1  ,  la  publi- 
cation devait  avoir  lieu  par  l'insertion  au  Bulle- 
tin officiel ,  et  la  loi  était  obligatoire  dans  tout  le 
royaume,  le  onzième  jour  aprèsla  promulgation, 
à  moins  qu'elle  n'en  eût  autrement  disposé. 

Une  loi  du  28  février  1845  détermine  un 
nouveau  mode  de  sanction  et  de  promulgation 
des  lois,  et  de  publication  des  lois  et  arrêtés; 
elle  contient  les  dispositions  suivantes  : 

0  Art.  I  ^^.  La  sanction  et  la  promulgation  des 
lois  se  feront  de  la  manière  suivante  : 

LEOPOLD  ,  Roi  des  Belges  ,  à  tous  présents  et 
à  venir,  salut.  Les  chambres  ont  ado[)té  ,  et  nous 
sanctionnons  ce  qui  suit  : 

(LOI). 

Promulguons  la  présente  loi,  ordonnons  qu'elle 
soit  revêtue  du  sceau  de  l'Etat  et  publiée  par  la 
voie  du  Monili'ur. 

2.  Les  lois  immédiatement  après  leur  promul- 
gation, sejont  insérées  au  l^onileur,  qui  rem- 
placera pour  la  publication  le  Bnllelin  officiel. 

»  Elles  seront  obligatoires  dans  tout  le  royaume, 
le  dixième  jour  après  celui  de  la  publication,  à 
moins  que  la  loi  n'ait  fi.\é  un  autre  délai. 

»  3.  Les  arrêtés  royaux  seront  également  publiés 
par  la  voie  du  Moniieiir  ^  dans  le  mois  de  leur 
date  ;  ils  seront  obligatoires  U  l'expiration  du 
délai  fixé  par  l'article  précédent,  à  moins  que 
l'arrêté  n'en  ait  fixé  un  autre. 


0  4.]Néanmoins  les  arrêtés  royaux  qui  n'intéres- 
sent pas  la  généralité  des  citoyens  ,  deviendront 
obligatoires  à  dater  de  la  notification  aux  inté- 
ressés. 

B  Ces  arrêtés  seront  en  outre  insérés  par  extrait» 
au  Moniteur ,  dans  le  délai  fixé  par  l'article  pré- 
cédent ,  sauf  ceux  dont  la  publicité,  sans  présen- 
ter aucun  caractère  d'utilité  publique ,  pourrait 
léser  les  intérêts  individuels  ,  ou  nuire  aux 
intérêts  de  l'Etat. 

»  il  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  en 
vigueur  qui  exigent  en  outre  une  autre  publi- 
cation des  arrêtés  de  cette  nature. 

»5,  6,  7, 

»  8.  La  présente  loi  sera  obligatoire  le  lende- 
main de  la  promulgation. D 

La  loi  cesse  d'avoir  force  par  utie  loi  nouvelle , 
abrogatoire  ou  dérogatoire.  L'abrogation  par  dé- 
suétude serait  difficilement  admise  aujourd'hui. 

2.  La  loi  ne  dispose  que  pour  l'ave- 
nir ;  elle  n'a  point  d'effet  rétroactif. 

C'est  un  principe  général  que  la  loi  n'a  point 
d'eflet  rétroactif,  c'est-à-dire  qu'elle  ne  règle 
que  l'avenir  :  Loges  et  constitutiones  certum 
est  fiituris  date  farmam  ncgotiis ,  non  ad 
fada  prœlerila  revocari  (  L.  7  Cod. ,  de  Leg,  ). 
«  L' -office  des  lois  est  de  régler  l'avenir ,  dit 
»  IL  Portails;  le  passé  n'est  plus  en  leur  pouvoir. 
»  Partout  où  la  rétroactivité  des  lois  serait 
B  admise ,  non-seulement  la  sûreté  publique 
e  n'existei-ait  plus  ,  mais  son  ombre  même.  » 
{Exposé  des  Motifs  ,  tom.  1  ,  édit.  de  Didot  , 
1804). 

Cependant  il  est  des  cas  où  une  loi  nouvelle 
peut  étendre  son  empire  sur  le  passé.  La  loi 
précitée  le  porte  expressément  ;  après  avoir 
posé  le  principe  de  la  non-rétroactivité  des  lois, 
elle  y  met  cette  exception  :  Nisi  nominatim  et 
de  prœlerilo  teinpore  ,  et  adfiuc  pendentibus 
negotiis  ,  cautum  sil. 

Relativement  aux  affaires  pendantes  ,  et  sur 
lesquelles  il  n'est  intervenu  ni  décisions  défini- 
tives ,  ni  transactions ,  ni  autres  actes  d'où 
résultent  des  droits  acquis  ,  les  lois  nouvelle» 
recevront  leur  application  ,  surtout  si  ,  comme 
le  dit  Voët ,  elles  renferment  des  dispositions 
favorables  (  ad  Pandecl. ,  de  Leg.,  n"  17  ). 

Quant  aux  actes  ou  aff'aires  passées  ,  une  loi 
nouvelle  leur  est  applicable  ,  principalement 
lorsque  le  législateur  peut  dire  qu'en  comman- 
dant au  passé  il  ne  fait  que  remettre  en  vigueur 
une  loi  préexistante  ,  qu'établir  des  droits  qui 
n'ont  jamais  pu  être  méconnus  sans  crime.  C'est 
ainsi  ,  par  exemple  ,  que  les  empereurs  Zenon  et 
Anastase  déclarèrent  nuls  les  mariages  iintérieu- 
rement  contractés,  au  mépris  des  lois  précé- 
dentes ,  entre  beaux-frères  et  belles-sœurs  (  L. 
8  et  9  Cod.  ,  de  incesi.  Nuptiis  ).  La  rétroacti- 


TlTPvE    PhiLLlMINAîRE, 


TÎté  a  lieu,  comme  l'enseigne  Domat,  toutes 
les  fois  que  la  loi  nouvelle  ne  fait  que  rétablir 
une  loi  ancienne  ,  ou  une  règle  d'équité  natu- 
relle dont  quelques  abus  avaient  altéré  l'usage  , 
ou  lorsqu'elle  règle  des  questions  sur  lesquelles 
il  n'y  avait  eu  jusque-là  ni  loi ,  ni  coutume 
{Lois  cit.,  Uv.  prélim.  ,  titre  1  ,  sect.  1  , 
n°   14). 

Du  reste  ,  lorsqu'une  loi  rétroagit  expressé- 
ment ,  les  tribunaux  ne  peuvent  se  dispenser  de 
l'appliquer  ,  et  l'on  doit  s'y  conformer  ,  à  moins 
qu'elle  ne  renferme  une  injustice  manifeste.  Je 
dis  manifeste  ;  car  lorsqu'il  y  a  doute  sur  l'équi- 
té d'une  loi  ,  l'on  doit  se  déclarer  en  faveur  du 
législateur  ,  et  se  comporter  comme  si  la  loi 
était  certainement  équitable.  ISon  omnium  quœ 
à  majoribus  consiituta  sunt  ratio  redcii  polest 
(  L.  20,  £f.  de  Leg.  )  :  Rationes  eorum  quœ 
consiituuntur  inquiri  non  oportet  ;  alioquin 
milita  ,  ex  his  quœ  certa  sunt  subvertuntur 
(L.  21  ,  ibid.). 

Il  est  d'ailleurs  un  cas  où  ,  sans  que  le  légis- 
lateur s'en  explique  formellement ,  la  loi  nou- 
velle s'applique  au  passé  comme  à  l'avenir  ;  c'est 
lorsque  cette  loi  ne  fait  que  fixer  le  sens  d'une 
loi  précédente  ,  en  déclarant  le  sens  dans  lequel 
celle-ci  a  dû  être  entendue  (  Voyez  le  Réper- 
toire de  Jurisp.  ,  v°  Loi ,  J  ix  ). 


(Noie  de  l'EàiiPiir  belgt). 

Pour  qu'il  y  eût  rétroactivité ,  il  faudrait 
que  la  loi  changeât  le  passé  au  préjudice  de 
droits  acquis  ,  qu'il  importe  de  ne  pas  con- 
fondre avec  la  simple  expectative.  Cette  distinc- 
tion doit  être  faite  ,  et  quant  à  l'état  des  per- 
sonnes et  quant  aux  biens. 

Ainsi ,  par  exemple  ,  quant  à  l'état  des  per- 
sonnes :  Une  loi  avance  l'époque  de  la  majorité 
et  la  fixe  à  vingt  ans  (art.  388).  A  cette  époque  la 
tutelle  cessera  de  plein  droit,  même  relativement 
à  l'enfant  né  avant  cette  loi.  11  n'y  a  pas  rétroac- 
tivité par  rapport  au  père  :  la  loi  ne  fait  en  cela 
que  régler  la  puissance  paternelle. — Un  mineur 
a  été  émancipé  à  seize  ans  ;  six  mois  après ,  une 
loi  fixe  l'âge  de  dix-liuitans  pouc  l'émancipation, 
il  ne  devra  pas  rentrer  eu  tutelle  (477,  478). — 
Une  nouvelle  loi  recule  l'époque  de  la  majorité: 
(488)  elle  n'enlève   pas  la  majorité  acquise. 

Quant  aux  biens  ,  la  loi  ne  pourrait  enlever 
des  biens  acquis  en  vertu  de  donation ,  vente  , 
contrat  de  mariage,  etc.  Au  contraire,  les  testa- 
ments,  les  donations  entre  époux  étant  révoca- 
bles ,  ne  donnent  qu'une  expectative  sujette  aux 
dispositions  de  la  loi  nouvelle.  Il  en  est  de  même 
des  successions  non  encore  atteintes,  de  la  pres- 
cription commencée  et  non  encore  acquise. 

3.  Les  lois  de  police  et  de  sûreté 


obligent  tous  ceux  qui  habitent  le  ter- 
ritoire. 

Les  immeubles ,  même  ceux  possé- 
dés par  des  étrangers  ,  sont  régis  par 
la  loi  française. 

Les  lois  concernant  l'état  et  la  capa- 
cité des  personnes  régissent  les  Fran- 
çais, môme  résidant  en  pajs  étranger. 

Sur  cet  article  on  observera  ,  1"  que  les  lois 
personnelles  ,  telles  que  celles  qui  règlent  la 
minorité  ou  la  majorité  ,  la  puissance  paternelle 
et  maritale  ,  etc.  ,  suivent  les  Français  partout 
(art.  170);  ainsi,  par  exemple,  un  Français 
qui  réside  en  Angleterre  ne  pourrait  s'y  marier 
avant  vingt-cinq  ans  ,  sans  le  consentement  de 
ses  père  et  mère  ,  quoique  les  lois  anglaises  lui 
permettent  de  contracter  mariage  à  vingt  et  un 
ans  ,■  2°  qu'un  étranger  qui  posséderait  des 
immeubles  en  France  n'en  pourrait  disposer  que 
suivant  les  lois  françaises  ;  il  ne  pourrait  donner  • 
la  portion  disponible  aux  personnes  que  notre 
Code  déclare  absolument  incapables  de  rece- 
voir. 

Mais ,  quant  à  la  forme  des  actes  par  lesquels 
on  dispose ,  il  faut  suivre  la  loi  du  lieu  où  l'acte 
est  passé  :  Locus  régit  actum. 

4.  Le  juge  qui  refusera  de  juger, 
sous  prétexte  du  silence  ,  de  l'obscurité  ^^^ 
ou  de  l'insuffisance  de  la  loi  ,  pourra  ^-f 
être  poursuivi  comme  coupable  de  déni 
de  justice. 

Comme  la  loi  ne  renferme  que  des  disposi- 
tions générales  ,  et  qu'elle  ne  statue  que  sur  les 
cas  qui  arrivent  le  plus  fréquemment,  il  arrive 
souvent  que  le  juge  est  arrêté  ,  lorsqu'il  s'agit 
d'en  faire  l'application  dans  les  cas  particidiers  : 
obligé  de  prononcer ,  il  doit  interpréter  la  loi 
suivant  les  règles  de  l'équité.  Il  ne  peut  refuser 
déjuger  sous  prétexte  du  silence  ou  de  l'obscu- 
rité de  la  loi.  Cette  interprétation ,  qui  consiste 
à  saisir  le  vrai  sens  de  la  loi  dans  sou  application 
aux  cas  particuliers  ,  s'appelle  interprétation 
doctrinale.  Elle  diffère  essentiellement  de  l'in- 
terprétation authentique  ou  de  législation  ^  qui 
se  donne  par  voie  d'autorité.  Celle-ci  consiste  à 
fixer  le  sens  d'une  loi  par  forme  de  disposition 
générale  et  obligatoire  pour  les  citoyens  et  pour 
les  tribunaux. 

C'est  une  maxime  généralement  reçue  que 
l'interprétation  authentique  appartient  au  pou- 
voir législatif  :  Ejus  est  interpretari  legem , 
cujus  est  condere.  Une  loi  du  30  juillet  1828  a 
statué  sur  cette  matière  en  ces  termes  ; 

«Art.  l .  Lorsqu'après  la  cassation  d'un  pre- 
mier arrêt  ou  jugement  en  dernier  ressort,  le 
deuxième  arrêt  ou  jugement  rendu  dans  la  même 


•JITRE    PRELIMINAIRE. 


affaire ,  entre  les  mêmes  parties ,  est  attaqué 
parles  mêmes  moyens  que  le  premier,  la  cour 
de  cassation  prononce ,  toutes  les  chambres  réu- 
nies. 

»  2.  Lorsque  la  cour  de  cassation  a  annulé 
deux  arrêts  on  jugements  en  dernier  ressort , 
rendus  dans  la  mèuje  affaire  ,  entre  les  mômes 
parties,  et  attaqués  par  les  mêmes  moyens,  le 
jugement  de  l'affaire  est  ,  dans  tous  les  cas  , 
renvoyé  à  une  cour  royale.  La  cour  royale  ,  saisie 
par  l'arrêt  de  cassation,  prononce,  toutes  les 
chambres  assemblées. 

»  S'il  s'agit  d'un  arrêt  rendu  par  une  chambre 
d'accusation ,  la  cour  royale  n'est  sais^îe  que  de 
la  question  jugée  par  cet  arrêt.  En  cas  de  mise 
en  accusation  ou  de  renvoi  en  police  correc- 
tionnelle ou  de  simple  police  ,  le  procès  sera  jugé 
par  la  cour  d'assises  ou  par  l'un  des  tribunaux 
du  département  où  l'instruction  aura  été  com- 
mencée. Lorsque  le  renvoi  est  ordonné  sur  une 
question  de  compétence  ou  de  procédure  en 
matière  criminelle  ,  il  ne  saisit  la  cour  royale 
que  du  jugement  de  cette  question.  L'arrêt 
qu'elle  rend  ne  peut  être  attaqué  sur  le  même 
point  et  par  les  mêmes  moyens  ,  par  la  voie  du 
recours  en  cassation  :  toutefois  il  en  est  référé 
au  Roi,  pour  être  ultérieurement  procédé  par 
ses  ordres  à  l'interprétation  de  la  loi. 

9  En  matière  criminelle  ,  correctionnelle  ou 
de  police  ,  la  cour  royale  à  laquelle  l'affaire  aura 
été  renvoyée  par  le  deuxième  arrêt  de  la  cour 
de  cassation  ,  ne  pourra  appliquer  une  peine 
plus  grave  que  celle  qui  résulterait  de  l'inter- 
prétation la  plus  favorable  à  l'accusé. 

ï  3.  Dans  la  session  législative  qui  suit  le  référé  , 
une  loi  interprétative  est  proposée  aux  Chambres. 

»  4.  La  loi  du  16  septembre  1807  ,  relative  à 
l'interprctation  des  lois  est  abrogée.  « 

Quant  à  l'interprétation  doctrinale  ,  comme 
«lie  nous  est  donnée  par  les  juges ,  par  les  ar- 
bitres et  par  les  jurisconsultes ,  il  ne  sera  pas 
inutile  de  rapporter  ici  quelques-unes  des  règles 
générales  qui  doivent  guider  dans  l'interpréta- 
tion des  lois. 

l**  Four  bien  saisir  le  sens  d'une  loi  ,  il  faut 
commencer  par  la  lire  en  entier  ,  et  en  rappro- 
cher toutes  les  parties  les  unes  des  autres  : 
Incivile  est ,  nisi  iolâ  lege  perspectd  ,  und  ali- 
quâ  particiilâ  ejus  propositd  ;  judicare  tel 
respondere  (  L.  24  ,  de  Leg.  ). 

29  Les  obscurités ,  les  ambiguités  et  les  autres 
difficultés  qui  peuvent  rendre  douteux  le  sens 
d'une  loi  ,  doivent  se  résoudre  par  le  sens  le  plus 
naturel  ,  le  plus  conforme  à  l'intention  du  légis- 
lateur,  et  qiie  l'équité  paraît  favoriser  davan- 
tage. Pour  cela  il  faut  considérer  la  loi  dans  son 
objet ,  ses  motifs  ,  les  rapports  qu'elle  a  aux 
autres  lois  ,  les  exceptions  qui  peuvent  la  res- 
treindre ,  en  un  nmt  tout  co  cpii  peut  servir  à 
en  développer  l'esprit. 


3°  Si  dans  une  loi  il  se  trouve  que  le  législa- 
teur a  omis  d'exprimer  une  chose  essentielle  , 
et  dont  l'expression  aurait  donné  à  cette  loi  toute 
sa  perfection  ,  on  peut  suppléer  ce  qui  a  été 
omis,  et  étendre  la  disposition  de  la  loi  à  ce  qui, 
suivant  le  jugement  des  hommes  prudents  , 
était  compris  dansl'intention  du  législateur  ,  sans 
être  exprimé  dans  les  termes  :  Quod  legibus 
omissum  est  ,  non  omitletur  religione  judican- 
tium{L.  I3,ff.  rfe  Teslib.). 

4<'  Lorsque  les  termes  d'une  loi  expriment 
clairement  l'intention  du  législateur  ,  encore 
qu'il  paraisse  en  résulter  quelque  inconvénient 
qu'on  ne  puisse  éviter  par  une  interprétation 
raisonnable  ,  il  faut  présumer  que  la  loi  a  d'ail- 
leurs son  utilité  pour  le  bien  public  ,  qui  doit 
l'emporter  sur  les  raisonnenients  des  particuliers, 
toutes  les  fois  qu'elle  n'est  pas  manifestement 
contraire  à  la  loi  de  Dieu  ou  de  l'Eglise  :  Ralio- 
nes  eormn  qiiœ  consiituuntur  inquiri  non  opor- 
iet  ;  alioquin  mulla  ex  his  quœ  cerla  sunt  ^ 
subvertuntiir  (L.  21  ,  ff.  de  Leg.  ). 

5°  Les  lois  qui  favorisent  ce  que  le  bien 
public,  l'humanité,  la  religion,  la  liberté  des 
conventions,  des  testaments,  et  d^autres  motifs 
de  ce  genre  ,  rendent  favorable  ,  ainsi  que  celles 
dont  les  dispositions  sont  en  faveur  de  quelques 
personnes  ,  doivent  s'interpréter  avec  l'étendue 
que  peut  y  donner  la  nature  de  ces  motifs  jointe 
à  l'équité  ,  en  éditant  toute  interprétation  qui 
pourrait  préjudicier  aux  personnes  ou  aux  éta- 
blissements que  ces  lois  ont  voulu  favoriser  : 
Niilla  juris  ratio ^  aul  œquilalis  benigniias  , 
patitur  ,  ut  quœ  salubriter  pro  ulililaie  homi- 
num  inlrodacunlur  ,  ea  nos  duriore  inlerpre- 
tatione conlraipsorum  commodum  producamus 
ad  severilatem  (L.  25  .  ff.  de  Leg.). 

6<*  Lfs  lois  qui  établissent  quelque  peine  ou 
quelque  inhabilité,  celles  qui  prescrivent  cer- 
taines formalités  sous  peine  de  nullité  ,  doivent 
s'interpréter  avec  tous  les  tempéraments  dont 
elles  sont  susceptibles  :  In  interpretalione 
legiun  ,  pœnœ  molliendœ  surit  potiùs  quàm 
asperandœ  (L.  25,  C.  de  Pœ>u). 

Il  en  est  de  même  des  lois  qui  dérogent  au 
droit  connnun  :  Quod  contra  rationem  juris 
recepliim  est ,  non  est  prodncendum  ad  conse^ 
queniias  (L.  lO,  ff.  de  Reb.  dub.). 

1°  Lorsque  les  dlfRcultés  qui  peuvent  se  ren- 
contrer dans  l'interprétation  d'uiie  loi  se  trou- 
vent expliquées  par  l'usage  ou  par  une  longue 
suite  d'arrêts  uniformes,  on  doit  s'en  tenir  à 
celio  jiirisprudence ,  ou  à  cet  usage,  qui  est  le 
meilleur  interprète  des  lois  :  Minime  sunt 
mntanda  quœ  inlorprelaliouetn  certain  scmper 
habuerunt  (L.  23,  ff.  de  Leg.)  :  Opttnta  est 
legum  inlerpres  consneludo  (L.  37,  ibid.). 

8"  Si  les  lois  où  il  se  trouve  une  difficulté  ont 
({uelque  rapport  à  d'autres  lois  qui  puissent  on 
éclaircir  le  sens,  il  faut  préférer  à  toute  autru 


iriRE    PRELQIiN'AmE. 


interprétation  celle  qui  re'sulte  de  ces  autres  lois. 
Ainsi  lorsque  des  lois  nouvelles  se  rapportent  à 
des  lois  plus  anciennes ,  elles  s'interprètent  les 
unes  par  les  autres,  selon  leur  intention  com- 
mune, sur  tous  les  points  où  les  dernières  n'ont 
rien  de  contraire  aux  premières  :  Non  est  tiovum 
ut  priores  leges  ad  posteriores  irahantur 
(L.  26,  ff.  de  Leg.);  sed  et  posteriores  leges  ad 
priores  pertinent ,  nisi  contrariœ  sint  (L.  28, 
ibid.). 

9°  Toute  loi  doit  s'étendre  à  ce  qui  est  essen- 
tiel à  l'objet  qu'elle  a  en  vue.  Ainsi,  la  loi  qui 
permet  aux  adultes  de  se  marier  permet,  par  là 
même  ,  aux  mineurs  qui  se  marient  à  cet  âge, 
de  s'obliger  par  des  conventions  matrimoniales. 
De  même,  un  juge  étant  établi  pour  rendre  la 
justice  ,  doit  avoir  toute  l'autorité  nécessnire 
pour  exercer  ses  fonctions  ••  Cuijurisdictio  data 
est,  ea  quoque  concessa  esse  videnitir,  sine 
quitus  j urisdiciio  erplicari  non  poluit  (L.  2  , 
J  2  ,  ff.  de  Jurisp.). 

10*'  Dans  les  lois  qui  autorisent  à  faire 
quelque  chose,  on  en  tire  des  conséquences  du 
plus  au  moins.  Ainsi,  celui  qui  a  droit  de  donner 
ses  biens ,  peut  à  plus  forte  raison  les  vendre.  De 
même,  celui  qui  a  droit  d'instituer  des  héritiers 
par  testament  est  à  plus  forte  raison  fondé  à 
faire  des  legs  :  Non  débet,  qui  plus  licet ,  quod 
minus  est  non  licere  (  L.  2 1  ,  ff.  de  Rcg.  Juris). 

1 1"  Quand  la  loi  défend  ,  on  en  tire  des  con- 
séquences du  moins  au  plus.  Ainsi  ,  celui  à  qui 
l'on  interdit  l'administration  de  ses  biens  ne  peut 
à  plus  forte  raison  les  aliéner.  Celui  qui  est 
déclaré  indigne  de  quelque  charge  ou  de  quel- 
que honneur  est  par  là  même  indigne  d'une  plus 
grande  charge  et  d'un  honneur  plus  considé- 
rable :  Qui  indignns  est  inferiore  ordine  ,  tndi- 
gtius  est  superiore  (  L.  4  ,  ff.  rfe  Sénat  ). 

12°  Cette  extension  de  la  loi  du  plus  au 
moins  ,  ou  du  moins  au  plus  ,  se  restreint  aux 
choses  qui  sont  du  même  genre  que  celles  dont 
la  loi  dispose  ^  ou  qui  sont  telles  que  l'esprit  de 
la  loi  s'y  applique  naturellement.  Il  ne  faut 
jamais  tirer  les  conséquences  du  plus  au  moins, 
ni  du  moins  au  plus,  quand  il  s'agit  de  choses 
de  différents  genres  ,  ou  qui  sont  telles  que 
l'esprit  de  la  loi  ne  peut  leur  être  appliqué. 
Ainsi  la  loi  qui  permet  aux  adultes  mineurs  de 
s'engager  dans  le  mariage  ,  et  d'obliger  leurs 
biens  par  des  conventions  matrimoniales ,  ne 
doit  pas  s'étendre  à  d'autres  conventions  , 
quoique  moins  importantes.  Pareillement  ,  la  loi 
qui  note  d'infamie  ne  s'étend  point  à  la  priva- 
tion des  biens  ,  quoique  l'honneur  soit  plus  pré- 
cieux et  plus  désirable  que  les  biens  de  la  for- 
tune. De  là  cet  axiome  :  fn  rébus  posilivis  ,  si 
diversi  sintgeneris  ,  nec  à  fortiori  nec  etiam  à 
pari  licet  argumentari. 

13"  Au  reste,  de  toutes  les  règles  qu'on 
peut  donner   pour    l'interprétation    d'une  loi , 


celle  à  laquelle  il  faut  surtout  faire  attentioiî  , 
c'est  que  rien  n'est  plus  dangereux  que  de  s'ar- 
rêter à  une  règle  particulière ,  quand  on  n'en 
connaît  pas  parfaitement  l'esprit  et  l'application  : 
Omnis  definiiio  (règle)  injure  civilipericulosa. 
Parihu  est  enim  ,  ut  non  subverii  possit  (L, 
202  ,  ff.  do  Reg.  Juris).  Il  en  est  de  même  lors- 
qu'il s'agit  de  l'interprétation  des  lois  ecclésias- 
tiques, auxquelles  on  peut  appliquer  la  plupart 
des  règles  qui  sont  extraites  du  droit  romain. 


(Xole   de  TEdileur  belge). 

(Art.  28  de  la  Constitution).  La  loi  du  4 
août  IS32  a  réglé  les  cas  où  il  y  a  lieu  à 
interprétation  authentique ,  et  le  mode  d'y  pro- 
céder. 

Art.  23.  Lorsqu'après  une  cassation,  le  second 
arrêt  ou  jugement  est  attaqué  par  les  mêmes 
moyens  que  le  premier,  la  cause  est  portée  de- 
vant les  chambres  réunies  (de  la  Cour  de  Cassa- 
tion) ,  qui  jugent  en  nombre  impair. 

Si  la  cour  annule  le  second  arrêt  ou  jugement, 
il  y  a  lieu  à  interprétation. 

L'Art.  185  du  Code  pénal  définit  plus  soi- 
gneusement le  délit  de  déni  de  justice  ,  et  le 
punit  d'une  amende  de  200  francs  au  moins  et 
de  500  francs  au  plus  ,  et  de  l'interdiction  de 
l'exercice  des  fonctions  publiques  depuis  5  ans 
jusqu'à  20. 

5.  Il  est  défendu  aux  jnges  de  pro- 
noncer par  voie  de  disposition  générale 
et  réglementaire  sur  les  causes  qui  leur 
sont  soumises. 

Le  juge  ne  peut  prononcer  par  voie  de  dispo- 
sition générale  et  réglementaire.  Uoe  semblable 
disposition  serait  une  règle  de  conduite  obliga- 
toire pour  tous  ,  ce  serait  une  véritable  loi.  Or, 
les  juges  ne  doivent  pas  usurper  le  pouvoir  légis- 
latif. Le  Code  pénal  les  déclare  dans  ce  cas 
coupables  de  forfaiture  ,  et  les  punit  de  la  dégra- 
dation civique.  {Cod.  pénal,  art.  127.) 

6.  On  ne  peut  déroger  par  des  con- 
ventions particulières  ,  aux  lois  qui 
intéressent  l'ordre  public  et  les  bonnes 
mœurs. 

La  maxime  énoncée  dans  cet  article  n'est  pas 
sans  exception.  Par  exemple  ,  l'ordre  des  juri- 
dictions ou  la  compétence  des  tribunaux  est  de 
droit  public  :  cependant  les  particuliers  soumis 
à  la  juridiction  d'un  tribunal  ordinaire  de  pre- 
mière instance  peuvent  se  soumettre  à  être  jugés 
par  un  autre  :  c'est  ce  qu'on  appelle  proroger 
la  juridiction   (Toullier,  Droit  cirfr.,  tora.  1, 


TITRE    1.    JODISSANCE    ET    PRIVATION    DES    DROITS    CmLS. 


n°  103).  Mais  ils  ne  pourraient  pas  porter  une 
afiFaire  directement  devant  une  cour  d'appel,  qui 
ne  peut  juger  en  premier  ressort.  î!s  ne  pour- 
raient pas  non  plus  convenir  que  l'appel  d'un 
tribunal  de  première  instance  serait  porté  devant 
une  cour  d'appel  qui  lui  serait  étraup^ère  ;  car 
cette  cour  n'a  pas  le  pouvoir  de  réformer  les 
jugements  d'un  tiibuni-.l  qui  n'est  point  situé 
dans  sou  ressort. 

Si  les  parties  peuvent  proroger  la  juridiction 
d'un  tribunal  de  première  instance,  c'est  que  le 
principe  que  le  demandeur  doit  plaider  dans  la 
juridiction  du  défendeur  est  introduit  en  faveur 
de  celui-ci  ,  et  que  ,  suivant  une  ancienne 
maxime  de  droit,  il  est  permis  à  chacun  de 
renoncer  ou  de  déroger  aux  lois  qui  ne  sont  in- 
troduites qu'en  sa  faveur  (L.  29,  Cod.,dePac(is). 

Cependant  cette  dernière  maxime  souffre 
aussi  des  exceptions.  On  peut  toujours  certaine- 
ment renoncer  à  un  droit  acquis ,  à  une  succes- 
sion ouverte  ,  par  exemple.  Mais  un  particulier 
ne  peut  pas  toujours  renoncer  à  un  avantage 
futur ,  à  l'efTet  futur  de  la  loi ,  quoiqu'elle  ne 
paraisse  introduite  qu'en  sa  faveur.  Il  ne  peut , 


par  exemple;  renoncer  à  la  faculté  de  tester,  ni 
à  la  rescision  pour  cause  de  lésion  avant  que 
l'action  soit  ouverte  ,  ni  à  la  prescription  avant 
qu'elle  soit  acquise.  (Art.  1 674 ,  2220). 


(NolP  de  l'Editeur  belge). 

La  question  de  savoir  si  une  loi  intéresse 
l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs  est , 
dans  la  plupaitdes  cas,  abandonnée  à  l'arbitrage 
du  juge.  Il  est  cependant  un  certain  nombre  de 
dispositions  qui  touchent  d'une  manière  telle- 
ment essentielle  aux  intérêts  sociaux  ,  que  le 
lé,q;islateur  a  pris  soin  de  les  signaler  lui-m4me. 
Telles  sont  les  suivantes  :  Art.  307  ,  fiï<6 ,  791 , 
815,  900,  946,  947,  965,  1133,  1172, 
1174,  1268,  1387,  1388,  1383,  1390, 
1443,  1453,  1521,  1538,  1541,1628, 
1660,  1674,  1780,  1811,  1819,  1828, 
1833,  1837,  1840,  1855,  1965,  2063, 
2078,2088,  2140,  2141,  2220  du  Code 
civil. 


ILEf  M  IFMfMilE 


DES  PERSONNES. 


TITRE  PREMIER. 

DE    LA    JOUISSANCE  ET  DE   LA  PRIVATION  DES 
DROITS   CIVILS. 

(Décrété  le  8  mars  1803.  Promulgué  le  18). 


De  la  Jouissance  des  Droits  civils. 

7.  L'exercice  des  droits  civils  est 
indépendant  de  la  qualité  de  citoyen  , 
laquelle  ne  s'acquiert  et  ne  se  conserve 
que  conformément  à  la  loi  constitu- 
tionnelle. 

On  distingue  les  droits  civils  et  les  droits 
politiques.  Les  principaux  droits  civils  sont  ;  le 


droit  de  puissance  paternelle  et  maritale  ;  touj 
les  droits  de  famille  ;  le  droit  d'être  nommé 
tuteur  ou  curateur  ,  de  voter  dans  le  conseil  de 
famille;  celui  de  succéder,  de  disposer  de  ses 
biens,  d'eu  recevoir  par  donation  ou  par  testa- 
ment, etc.  Les  droits  politiques  sont  :  le  droit 
de  suffrage  (jue  le  citoyen  exerce  dans  les  assem- 
blées électorales;  celui  d'être  élu  et  admissible 
à  tous  les  euiplois,  à  toutes  les  dignités;  celui 
de  concourir  en  qualité  de  témoin  aux  actes 
authentiques  reçus  par  notaire  (Art.  9  de  la  lot 
sur  lo  lYolnriaf ,  du  25  ventôse  an  11). 

Tout  Français  jouit  des  droits  civils;  mais  il 
ne  peut  jouir  des  droits  politiques  qu'autant 
qu'il  est  citoyen. 


(N'oie  de  l'Editeur  belge) 

Il  n'y  a  pas  de  distinction  entre    Belges ,   et 
Citoyens   ûclges.  Le  mot    Ciloycn  n'a  pin  con- 


/ 


8 


LIVRE   I.    DES    PERSONNES. 


serve  cette  signification  spéciale.  L'art.  7  veut 
dire  simplement  ,  que  tous  les  Belges  ne  jouis- 
sent pas  des  droits  politiques.  (  Art.  4 
Co7isiit.), 

8.  Tout  Français  jouira   des  droits 
civils. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

La  qualité  de  Belge  peut  s'acquérir  de 
quatre  manières  différentes,  par  la  naissance, 
le  mariage  avec  un  belge,  la  naturalisation  et  la 
réunion  d'un  pays  étranger  avec  la  Belgique. 

C'est  au  pouvoir  législatif  qu'il  appartient 
d'accorder  la  naturalisation  (4r/.  3  de  la  ConsL 
Voici  la  loi  du  27  septembre  1835  qui  règle  ce 
sujet  : 

«Art.  1^.  La  naturalisation  ordinaire,  confère 
à  l'étranger  tous  les  droits  civils  et  politiques  , 
attachés  à  la  qualité  de  Belge  ,  à  l'exception  des 
droits  politiques  pour  l'exercice  desquels  la 
Constitution  ou  les  lois  exigent  la  grande  natu- 
ralisation. 

»  2.  La  grande  naturalisation  ne  peut  être 
accordée  que  pour  services  éminents  rendus  à 
l'Etat.  Le  Belge  qui  aura  perdu  sa  qualité  de 
Belge ,  aux  termes  de  l'art.  2 1  Code  civ.  est 
recevable  à  demander  la  grande  naturalisation 
sans  qu'il  soit  besoin  de  justifier  qu'il  ait  rendu 
des  services  éminents  à  l'Etat.  Il  en  sera  de 
même  des  individus  habitant  le  royaume ,  nés 
en  Belgique ,  de  parents  y  domiciliés  ,  qui  au- 
ront négligé  de  faire  la  déclaration  prescrite  par 
l'art.  9  du  Code  civ.  Sont  exceptés  du  bénéfice 
des  dispositions  qui  précèdent ,  ceux  qui  sont 
restés  après  le  1  '^^  août  )  83 1  au  service  militaire 
d'une  pxiissance  en  guerre  avec  la  Belgique. 

I)  3.  La  grande  naturalisation  sera  toujours 
l'objet  d'une  disposition  spéciale  hors  le  cas 
prévu  par  Fart.  4.  —  L'admission  de  plusieurs 
étrangers  à  la  naturalisation  ordinaire  ,  pourra 
être  prononcée  par  une  seule  disposition. 

B  4. La  naturalisation  du  père  assure  à  ses  en- 
fants mineurs  la  faculté  de  jouir  du  même  avan- 
tage ,  pourvu  qu'ils  déclarent  dans  l'année  de 
leur  majorité  ,  devant  l'autorité  communale  du 
lieu  où  ils  ont  leur  domicile  ou  leur  résidence  , 
conformément  à  l'art.  10,  que  leur  intention 
est  de  jouir  du  bénéfice  de  la  présente  disposi- 
tion. —  Si  les  enfants  ou  descendants  sont  ma- 
jeurs ,  ils  pourront  dans  le  cas  où  leur  père 
obtiendrait  la  grande  naturaUsation ,  obtenir  la 
même  faveur  pour  services  éminents  rendus  à 
l'Etat  par  leur  père. 

»  5.  La  naturalisation  ordinaire  ,  hors  le  cas 
prévu  par  l'art,  précédent,  ne  sera  accordée  qu'à 
ceux  qui  auront  accompli  leur  \ingt-et-unième 
année ,  et  qui  auront  résidé  pendant  cinq  ans 
en  Belgique. 


B  6.  Nul  n'est  admis  à  la  naturalisation,  qu'au- 
tant qu'il  en  ait  formulé  la  demande  par  écrit. 
—  La  demande  devra  être  signée  par  la  personne 
qui  la  forme  ,  ou  par  son  fondé  de  pouvoir 
spécial  et  authentique.  Dans  ce  dernier  cas  la 
procuration  sera  jointe  à  la  demande. 

»  7.  Toute  demande  en  naturalisation  ,  ainsi 
que  toute  proposition  du  gouvernement  ayant 
ïe  même  objet ,  sera  renvoyée  par  chaque  cham- 
bre à  une  commission  qui  présentera  l'analyse 
de  la  demande  et  des  pièces  annexées.  Sur  le 
rapport  de  cette  commission  la  chambre  déci- 
dera sans  discussion  et  au  scrutin  secret,  s'il  y  a 
lieu  de  prendre  en  considération  la  demande  ou 
la  proposition. 

»  8.  Il  est  donné  avis  à  l'autre  chambre  de 
cette  décision.  La  demande  ou  la  proposition 
avec  les  pièces  jointes  ,  lui  est  transmise  pour  y 
subir  la  même  épreuve.  —  Il  n'est  donné  au- 
cune suite  à  la  demande  ou  à  la  proposition 
qu'autant  qu'elle  aura  été  prise  en  considération 
dans  les  deux  chambres. 

»  9.  Dans  les  trois  jours  qui  suivront  la  sanction 
royale  de  la  disposition  mentionnée  à  l'art.  3  , 
le  ministre  de  la  justice  délivrera  à  l'impétrant 
une  expédition  certifiée  de  l'acte  de  natura- 
lisation. 

»  10.  L'impétrant  muni  de  cette  expédition  se 
présentera  devant  le  bourgmestre  du  lieu  de  son 
domicile  ou  de  sa  résidence  ,  et  déclarera  cpi'iï 
accepte  la  naturalisation  qui  lui  est  conférée. 
Il  sera  immédiatement  dressé  procès-verbal  de 
cette  déclaration  dans  un  registre  à  ce  destiné. 

»  1 1 .  La  déclaration  prescrite  par  l'art,  précé- 
dent sera  faite  sous  peine  de  déchéance  dans  les 
deux  mois ,  à  compter  de  la  date  de  la  sanction 
royale. 

»  12.  L'autorité  municipale  enverra  dans  les 
huit  jours  au  ministère  de  la  justice  une  expédi- 
tion dûment  certifiée  de  l'acte  d'acceptation. 

»  1  3.  L'acte  de  naturalisation  ne  sera  inséré  au 
bulletin  officiel  que  sur  le  vu  de  cette  expédi- 
tion dont  la  date  sera  également  insérée  au 
bulletin  officiel.  » 

9.  Tout  individu  né  en  France  d'un 
étranger  pourra  ,  dans  l'année  qui  sui- 
vra l'époque  de  sa  majorité ,  réclamer 
la  qualité  de  Finançais  ,  pourvu  que  , 
dans  le  cas  où  il  résiderait  en  France ,  il 
déclare  que  son  intention  est  d'y  fixer 
son  domicile  ,  et  que  ,  dans  le  cas  oii  il 
résiderait  en  pays  étranger ,  il  fasse  sa 
soumission  de  fixer  en  France  son  domi- 
cile ,  et  qu'il  l'y  établisse  dans  l'année  , 
à  compter  de  l'acte  de  soumission. 

40.  Tout  enfant  né  d'un  Français  en 
pays  étranger  est  Français. 


TITKE    I.    JOUISSANCE    ET    PRIVATION    DES    DROITS    CIVILS. 


Suivant  cet  article  ,  tout  enfant  né  d'un  Fran- 
çais en  pays  étranger  est  Français.  Il  suffit  même 
que  l'enfant  soit  conçu  ,  d'après  la  maxime  que 
tout  enfant  conçu  est  réputé  né  ,  toutes  les  fois 
qu'il  s'agit  de  ses  intérêts  :  Infans  concepius 
pro  naio  habeliir  ,  qiioiies  de  ejus  commodis 
agilur.  Ainsi  ,  lorsqu'on  pourra  établir  qu'un 
enfant  était  conçu  en  pays  étranger  avant  que 
son  père  eût  perdu  la  qualité  de  Français  ,  il 
sera  Français,  quoique  à  l'époque  de  sa  naissance 
son  père  fût  privé  de  cette  qualité. 

Les  enfants  légitimes  suivent  en  tout  la  condi- 
tion de  leur  père  (L.  19  ,  ff.  de  Stat.  hom.).  Il 
en  est  de  même  des  enfants  naturels  légalement 
reconnus  ,  en  ce  qui  concerne  la  qualité  de 
Français.  Quant  aux  enfants  naturels  qui  ne  sont 
pas  reconnus  par  leur  père  ,  ils  suivent  la  condi- 
tion de  leur  mère  {Ibid.,  L.  23).  Ainsi,  l'enfant 
né  ,  en  pays  étranger  ,  d'une  femme  française  et 
d'un  inconnu  ,  est  Français. 

Tout  enfant  né  ,  en  pays  étranger  , 
(l'un  Français  qui  aurait  perdu  la  qua- 
lité de  Français,  pourra  toujours  recou- 
\  rer  cette  qualité  en  remplissant  les 
formalités  prescrites  par  l'article  9. 

41.  L'étranger  jouira  en  France  des 
mêmes  droits  civils  que  ceux  qui  sont 
ou  seront  accordés  aux  Français  par  les 
traités  de  la  nation  à  laquelle  cet  étran- 
ger appartiendra. 

Une  ordonnance  du-  13  octobre  1814  ren- 
ferme ,  à  i'égard  des  étrangers  ,  les  dispositions 
suivantes  :  «  Les  étrangers  propriétaires  de  terres 
»  situées  en  France  ,  à  un  demi-myriamètre  des 
«frontières  de  notre  royaume  ,  jouiront  de  la 
»  faculté  d'exporter  en  franchise  de  tout  droit 
»  les  denrées  provenant  desdites  terres.  »  (Art  J  ). 
—  a  Cette  faculté  n'aura  lieu  que  sous  la  condi- 
»  tîon  expresse  que  nos  sujets  propriétaires  de 
»  biens  fonds  situés  sur  le  territoire  étranger 
»  jouiront  également  de  la  liberté  d'importer  dans 
»  l'intérieur  de  notre  royaume  les  récoltes  pro- 
t  venant  desdits  biens  fonds.  »  (Art.  2)4  (Voyez 
aussi  la  note  sur  l'article  726). 


(Noie  de  l'Edileiii-  be'gc). 

La  loi  du  20  mai  1837,  n'exige  plus 
une  réciprocité  constatée  par  des  traités  , 
pour  admettre  l'étranger  à  succéder  à  son  parent 
ayant  des  biens  situés  en  Belgique  ;  en  voici  le 
texte  : 

«Art.  l^"^.  L'étranger  est  admis  à  succéder 
»  aux  biens  que  son  parent  étranger  ou  belge 
»  possède  dans  le  territoire  du  royaume ,  dans  le 
»  cas  et  de  la  manière  dont  un  Belge  succède  à 


»  son  parent,  possédant  des  biens  dans  le  pays 
»  de  cet  étranger.  —  Les  mêmes  règles  sont 
»  observées  pour  la  capacité  de  disposer  ou  de 
»  recevoir  par  donation  entre-vifs  ou  par  testa- 
»  ment. 

»  2.  Cette  réciprocité  sera  constatée  ,  soit  par 
B  les  traités  conclus  entre  les  deux  pays  ,  soit 
»  par  la  production  des  lois  ou  actes  propres  à 
»  en  établir  l'existence. 

B  3.  Toutes  dispositions  contraires  à  la  pré- 
»  sente  loi  sont  abrogées.  » 

Il  est  à  remarquer  que  cet  article  (  1 1  )  ne  parle 
que  des  droits  purement  civils ,  il  ne  s'occupe 
pas  des  droits  naturels  qui  appartiennent  à  tout 
liomme  ,  comme  de  contracter  ,  faire  le  com- 
merce, etc. 

12.  L'étrangère  qui  aura  épousé  un 
Français  suivra  la  condition  de  son  mari. 

Suivant  cet  article  ,  l'étrangère  est  naturalisée 
de  plein  droit  par  son  mariage  avec  un  Français. 
La  femme  étant  placée  sous  la  dépendance  de 
son  mari ,  il  est  nécessaire  qu'elle  suive  sa  con- 
dition (Art.  213  et  214). 

13.  L'étranger  qui  aura  été  admis 
par  l'autorisation  du  Roi  à  établir  son 
domicile  en  France,  y  jouira  de  tous  les 
droits  civils  ;  tant  qu'il  continuera  d'y 
résider. 

1 4.  L'étranger  ,  même  non  résidant 
en  France  ,  pourra  être  cité  devant  les 
tribunaux  français  pour  l'exécution  des 
obligations  par  lui  contractées  enFrance 
avec  un  Français;  il  pourra  être  traduit 
devant  les  tribunaux  de  France  pour  les 
obligations  par  lui  contractées  en  pays 
étrangers  envers  des  Finançais. 

Cet  article  renferme  une  exception  à  la  règle 
que  le  demandeur  est  obligé  d'assigner  le  défen- 
deur devant  le  tribunal  de  son  domicile  :  Actor 
sequilur  forum  rei. 

Le  législateur  a  voulu  empêcher  qu'un  étran- 
ger ne  s'engageât  avec  un  Français  d'une  manière 
illusoire  ,  ce  qui  pourrait  arriver  si  ou  était 
obligé  de  le  poursuivre  en  pays  étranger  ,  et 
d'obtenir  des  jugements  qui  ne  sont  exécutoire* 
en  France  qu'après  de  nombreuses  formalités  et 
de  nouveaux  jugements  (Art.  2123). 


(Xolo  do  rEdiirur  hrlyr) 

L'arrêté  du  1°'  avril  1814  et  la  loi  du  2t) 
mars  |1833  ont  déterminé  le  mode  de  signi 
fications  d'exploits  à  l'étranger. 


iO 


LIVRE   I.    DES    PERSONNES. 


la  loi  du  10  septembre  1807  soumet  les 
étrangers  à  la  contrainte  par  corps  pour  l'exé- 
cution des  conventions,  et  des  jugements  contre 
eux  au  profit  des  Belges  ;  nous  en  rapportons  le 
texte  : 

«Alt.  \".  Tout  jugement  de  condamnation 
»  qui  interviendra  au  profit  d'un  Français  contre 
I)  un  étranger  non  domicilié  en  France ,  empor- 
»  tara  la  contrainte  par  corps. 

»  2.  Avant  le  jugement  de  condamnation , 
»  mais  après  l'échéance  ou  l'exigibilité  de  la 
»  dette  ,  le  président  du  tribunal  de  première 
»  instance  dans  l'arrondissement  duquel  se  trou- 
»  vera  l'étranger  non  domicilié  ,  pourra  ,  s'il  y  a 
»  de  suffisants  motifs,  ordonner  son  arrestation 
»  provisoire  sur  la  requête  du  créancier  fran- 
»  çais. 

B  3,  L'arrestation  provisoire  n'aura  pas  lieu  , 
«  si  l'étranger  justifie  qu'il  possède  sur  le  terri- 
»  toire  français  un  établissement  de  commerce  , 
»  ou  des  immeubles  ,  le  tout  d'une  valeur  suffi- 
»  santé  pour  assurer  le  paiement  de  la  dette,  ou 
»  s'il  fournit  pour  caution  une  personne  domi- 
»  ciliée  en  France  ,  et  reconnue  solvable.  » 

45.  Un  Français  pourra  être  traduit 
devant  un  tribunal  de  France  pour  des 
obligations  par  lui  contractées  en  pays 
étranger ,  même  avec  un  étranger. 

Cet  article  établit  une  juste  réciprocité  :  il  ne 
permet  pas  au  Français  de  se  soustraire  à  l'action 
de  la  justice  en  France  ,  sous  le  prétexte  que 
l'étranger  n'est  pag  naturellement  soumis  à  la 
juridiction  des  tribunaux  français. 

16.  En  toutes  matières  autres  que 
celles  de  commerce ,  l'étranger  qui  sera 
demandeur  sera  tenu  de  donner  cau- 
tion pour  le  paiement  des  frais  et  dom- 
mages-intérêts résultant  du  procès  ,  à 
moins  qu'il  ne  possède  en  France  des 
immeubles  d'une  valeur  suffisante  pour 
assurer  ce  paiement. 


(Note  de  l'Edileur  belge). 

Relativement  à  la  procédure  les  étrangers 
sont  placés  hors  du  droit  commun.  Comme 
ils  n'offrent  généralement  aucune  responsa- 
bilité, il  faut  qu'avant  tout,  lorsqu'ils  veu- 
lent actionner  un  Belge  en  justice  ,  ils  don- 
nent la  garantie  que  les  frais  du  procès  seront 
payés. 

Cette  caution  qu'on  appelle  caution/wrftca /Mm 
solvi,  peut  être  personnelle  ,  ou  pécuniaire  ; 
l'étranger  peut  être  à  lui  même  son  propre 
garant. 


De  la  Privation  des  Droits  civils. 

SKCTiom   rREMiÈaE.    De  la  Privation  dos  Droits 
civils  par  la  perte  de  la  qualité  de  Français. 

i7.  La  qualité  de  Français  se  perdra, 
1"  par  la  naturalisation  acquise  en  pays 
étranger  ;  2*^  par  l'acceptation  ,  non 
autorisée  par  le  Roi ,  de  fonctions  publi- 
ques conférées  par  un  gouvernement 
étranger  ;  3''  enfin  ,  par  tout  établisse- 
ment fait  en  pays  étranger,  sans  esprit 
de  retour. 

Un  décret  du  7  janvier  1808  porte  :  «  En 
»  exécution  de  l'article  17  du  Code  civil,  nul 
»  ecclésiastique  français  ne  pourra  poursuivre  ni 
»  accepter  la  collation  d'un  évèché  in  parliljiis , 
»  faite  par  le  Pape  ,  s'il  n'y  a  été  préalablement 
»  autorisé  par  nous  ,  sur  le  rapport  de  notre 
»  ministre  des  cultes  »  (Art.  l).  —  «  Nul  ecclé- 
»  siastique  français  nommé  à  un  évêclic  in  parti- 
B  bus  ,  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
»  précédent,  ne  poiirra  recevoir  la  consécration 
i>  avant  que  ses  bulles  aient  été  examinées  en 
»  conseil  d'état,  et  que  nous  en  ayons  permis  la 
1  publication  o  (Art.  2). 

Remarquez  que  ce  décret  a  été  donné  en 
exécution  du  dix-septième  article  du  Code  civil. 
Or,  que!  rapport  y  a-t-il  entre  la  nomination  et 
la  consécration  d'un  évêque  îM /7ar/»7;Ms,  et  les 
fonctions  publiques  qui  sont  l'objet  dudit 
article  ?  D'ailleurs ,  regarder  l'exercice  de  la 
puissance  spirituelle  du  Chef  de  l'Eglise  comme 
un  gouvernement  étranger ,  et  soumettre  les 
actes  du  Vicaire  de  Jésus-Christ  aux  ordres  ou 
aux  caprices  d'un  gouvernement,  n'est-ce  pas 
évidemment  renouveler  les  prétentions  impies 
de  Henri  VIII? 

(Noie  de  l'Édiieuf  belge). 

Les  art.   14,    16  et    138    delà  Constitution 

anéantissent  le  décret  du  7  janvier  1808. 

Les  établissements  de  commerce  ne 
pourront  jamais  être  considérés  comme 
ayant  été  faits  sans  esprit  de  retour. 

(Noie  de  l'Edlleor  beige). 

Le  décret  du  6  avril  1 809  trace  la  règle 
de  conduite  des  Français  qui  sont  chez  une 
nation  étrangère  lorsque  la  guerre  éclate  entre 
la  France  et  cette  nation.  Le  décret  du  26  août 
18 1  l  détermine  la  forme  des  autorisations  ,  et 
règle  les  droits  des  Français  naturalisés  en  pays 
étranger  avec  autorisation. 


TITRE    I.    JOUISSANCE    ET    PRIVATION    DES    DROITS    CIVILS. 


U 


18.  Le  Français  qui  aura  perdu  sa 
qualité  de  Français  pourra  toujours  la 
recouvrer  en  rentrant  en  France  avec 
l'autorisation  du  Roi ,  et  en  déclarant 
qu'il  veut  s'y  fixer  ,  et  qu'il  renonce  à 
toute  distinction  contraire  à  la  loi  fran- 
çaise. 

Le  Français  qui ,  après  avoir  perdu  sa  qualité 
de  Français,  veut  la  recouvrer,  est  traité  plus 
favorablement  que  l'étranger  qui  veut  se  faire 
naturaliser,  puisqu'il  n'est  pas  obliojé  de  résider 
dix  ans  sur  le  sol  français.  11  est  inêrae  traité 
plus  favorablement  que  l'étranger  né  en  France. 
(Art.  9). 


(Noie  de  l'Edileur  belge). 

Cette  disposition  est  fondée  sur  ce  principe 
que  si  l'on  peut  supposer  qu'un  Belge  perde 
volontairement  sa  qualité  de  Belge  ,  on  doit 
supposer  à  plus  forte  raison  qu'il  aura  le  désir 
de  la  recouvrer  après  l'avoir  perdue. 

19.  Une  femme  française  qui  épou- 
sera un  étranger  ,  suivra  la  condition 
de  son  mari. 

Voyez  l'article  12. 

Si  elle  devient  veuve,  elle  recouvrera 
la  qualité  de  Française  ,  pourvu  qu'elle 
réside  en  France  ,  ou  qu'elle  y  rentre 
avec  l'autorisation  du  Roi ,  et  en  décla- 
rant qu'elle  veut  s'y  fixer. 

20.  Les  individus  qui  recouvreront 
la  qualité  de  Français ,  dans  les  cas  pré- 
vus par  les  articles  10  ,  18  et  19  ,  ne 
pourront  s'en  prévaloir  qu'après  avoir 
rempli  les  conditions  qui  leur  sont  im- 
posées par  ces  articles ,  et  seulement 
pour  l'exercice  des  droits  ouverts  à  leur 
profit  depuis  cette  époque. 

Les  individus  qui  recouvrent  la  qualité  de 
Français  ne  peuvent  s'en  prévaloir  pour  l'exer- 
cice des  droits  ouverts  à  leur  profit  pendant 
qu'ils  avaient  perdu  cette  qualité.  Leur  réinté- 
gration n'a  point  d'effet  rétroactif. 

2i.  Le  Français  qui,  sans  autorisa- 
tion du  Roi ,  prendrait  du  service  mili- 
taire chez  l'étranger ,  ou  s'affilierait  à 
une  corporation  militaire  étrangère  , 
perdra  sa  qualité  de  Français. 

Il  ne  pourra  rentrer  en*  France  qu'a- 
vec la  permission  du  Roi  ,  et  recouvrer 


la  qualité  de  Français  qu'en  remplis- 
sant les  conditions  imposées  à  l'étran- 
ger pour  devenir  citoyen  ;  le  tout  sans 
préjudice  des  peines  prononcées  par  la 
loi  criminelle  contre  les  Français  qui 
ont  porté  ou  porteront  les  armes  contre 
leur  patrie. 


(Noie  de  l'Edileur  belgp). 

La  loi  du  22  septembre  1835  contient  des 
dispositions  concernant  les  militaires  nés  belge» 
qui  ont  pris  du  service  à  l'étranger, 

8ECTI0R  11.  De  la  Privation  des  Droits  civils  par 
suite  de  condamnations  judiciaires, 

22.  Les  condamnations  à  des  peines 
dont  l'effet  est  de  priver  celui  qui  est 
condamné  ,  de  toute  participation  aux 
droits  civils  ci-après  exprimés ,  empor- 
teront la  mort  civile. 

La  mort  civile  est  l'état  d'un  individu  privé  , 
par  l'effet  d'une  peine  ,  de  toute  participation 
aux  droits  civils  d'une  nation,  La  mort  civile 
n'est  pas  une  peine  par  elle-même ,  mais  l'effet 
d'une  peine. 


(Noie  de  l'Edileur  belgej. 

Cette  fiction  cruelle  par  laquelle  un  homme 
encore  vivant  était  censé  mort  quant  à  ses  re- 
lations civiles  ,  a  été  abolie  par  l'art.  13  de 
la  constitution  ,  et  un  décret  a  été  porté  par  le 
congrès  le  il  février  1831,  pour  combler  la 
lacune  qu'aurait  présentée  le  Code  pénal  par 
suite  de  cette  abolition.  Voici  le  texte  de  ce 
décret  : 

«  Le  congrès  national  , 
«  Vu  l'article  1 3  de  la  constitution  : 

»  Considérant  qu'il  importe  de  remplacer  pro- 
»  visoirement  les  effets  de  la  mort  civile  ,  qui 
»  maintiennent  l'équilibre  du  système  pénal  en 
»  vigueur ,  décrète  : 

»  Dès  que  la  constitution  du  peuple  Belge 
»  sera  obligatoire  et  jusqu'à  la  révision  du  Code 
»  pénal,  les  art.  28,  29,  30  et  31  de  ce  Code 
)'  s'appliqueront  aux  individus  qui  seront  con- 
»  damnés  à  l'une  des  peines  auxquelles  la  légis- 
»  lation  actuelle  attache  la  mort  civile.  » 

Ce  décret  qui  ne  devait  être  provisoire  ,  n'a 
pas  été  remplacé. 

23.  La  condamnation  à  la  mort  natu- 
relle emportera  la  mort  civile. 

Dans  le  droit  actuel .  il  y  a  trois  sortes  d<^ 


1-2 


LIVRE    I.    DES    PERSONNES. 


peines  auxquelles  la  loi  attache  la  mort  civile  : 
celle  de  mort ,  celle  de  la  déportation  ,  et  celle 
des  travaux  forcés  à  perpétuité.  {Cod.  pén., 
art.  18).  Il  faut  remarquer  que  l'effet  de  la  mort 
civile  encourue  par  la  condamnation  à  la  mort 
naturelle,  est  d'ôter  au  condamné  la  faculté  de 
disposer  de  ses  biens  par  testament.  Les  dispo- 
sitions testamentaires  qu'il  aurait  faites ,  même 
avant  l'exécution  de  son  jugement ,  n'auraient 
aucun  effet. 

24.  Les  autres  peines  afïlictlves  per- 
pétuelles n'emporteront  la  mort  civile 
qu'autant  que  la  loi  y  aurait  attaché 
cet  effet. 

En  matière  criminelle  ,  toute  peine  afflictive 
est  infamante ,  mais  toute  peine  infamante  n'est 
pas  afflictive.  La  peine  afflictive  est  celle  qui 
afflige  le  corps  et  cause  des  souffrances  j  la  peine 
infamante  est  celle  qui  attache  l'infamie  à  celui 
qui  l'a  subie.  Les  peines  afflictives  et  infamantes 
sont  :  1"  la  mort ,  2°  les  travaux  forcés  à  perpé- 
tuité ,  3°  la  déportation  ,  4"  les  travaux  forcés 
à  temps  ,  5°  la  réclusion.  Lps  peines  infamantes 
sont  :  1°  le  carcan  ,  2°  le  bannissement  ,  3°  la 
dégradation  civique.  Les  peines  correction- 
nelles, tel  que  l'emprisonnement  à  temps  ,  ne 
-sont  point  infamantes.  (  Voyez  le  Code  pénal , 
mi,  7  ,  8  ,  9  ,  et  suiv.  ). 

25.  Par  la  mort  civile  ,  le  condamné 
perd  la  propriété  de  tous  les  biens  qu'il 
possédait  :  sa  succession  est  ouverte  au 
profit  de  ses  héritiers  ,  auxquels  ses 
biens  sont  dévolus  de  la  mênne  manière 
que  s'il  était  mort  naturellement  et 
sans  testament. 

Il  ne  peut  plus ,  ni  recueillir  aucune 
succession,  ni  transmettre  à  ce  titre  les 
biens  qu'il  a  acquis  par  la  suite. 

Il  ne  peut ,  ni  disposer  de  ses  biens  , 
en  tout  ou  en  partie  ,  soit  par  donation 
entre  vifs  ,  soit  par  testament ,  ni  rece- 
voir à  ce  titre  ,  si  ce  n'est  pour  cause 
d'aliments. 

Il  ne  peut  être  nommé  tuteur ,  ni 
concourir  aux  opérations  relatives  à  la 
tutelle. 

Il  ne  peut  être  témoin  dans  un  acte 
solennel  ou  authentique  ,  ni  être  admis 
à  porter  témoignage  en  justice. 

Il  ne  peut  procéder  en  justice  ,  ni  en 
défendant ,  ni  en  demandant ,  que  sous 
le  nom  et  par  le  ministère  d'un  cura- 
teur spécial ,  qui  lui  est  nommé  par  le 
tribunal  où  l'action  est  portée. 


Il  est  incapable  de  contracter  un 
mariage  qui  produise  aucun  efîet  civil. 

Le  mariage  qu'il  avait  contracté  pré- 
cédemment est  dissous ,  cjuant  à  tous 
ses  effets  civils. 

Le  condamné  à  la  mort  civile  est  privé  de 
tous  les  droits  civils  ,  même  de  ceux  qui  ne  sont 
pas  compris  dans  l'énumération  de  l'article  25. 
La  mort  civile  ,  considérée  dans  ses  effets  ,  est 
la  privation  de  tous  les  droits  qui  ne  sont  pas 
rigoureusement  nécessaires  au  soutien  de  la  vie 
naturelle  de  l'individu  qui  en  est  frappé.  Il  ne 
peut  plus  disposer  de  ses  biens  immeubles  ,  soit 
par  donation  entre  vifs  ,  soit  par  testament  ,  ni 
en  recevoir  à  ce  titre  ,  si  ce  n'est  pour  cause 
d'aliments.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  ,  suivant 
plusieurs  jurisconsultes ,  des  effets  mobiliers 
qui  sont  l'objet  des  donations  manuelles.  Celui 
qui  est  mort  civilement  peut  faire  et  recevoir 
de  pareilles  donations  (  Locré  ,  Esprit  du  Cod. 
civ. ,  tom.  1  ,  p.  388;  Touiller,  Broiï  civ.  fr.  , 
tom.  1  ,  n°  282  ,  note  2  ). 

Il  est  incapable  de  contracter  un  mariage  qui 
produise  aucun  effet  civil.  Mais  «  il  faut  remar- 
»  quer  ,  dit  M.  Touiller  ,  qu'en  refusant  tous  les 
p  effets  civils  aux  mariages  contnictés  depuis  la 
D  mort  civile  ,  on  reconnaissait  au  conseil  d'état 
»  que  ces  mariages  sont  avoués  par  la  loi  natu- 
»  relie  et  par  la  religion  »  (  Ibid.  ,  n**  284  ).  En 
effet,  il  n'existe  aucune  loi  canonique  qui  annule 
les  mariages  dont  il  s'agit. 

Le  mariage  qu'il  avait  contracté  précédem- 
ment est  dissous  quant  aux  effets  civils  ,  mais 
non  quant  au  lien  ;  Qnod  Deus  conjiinxit  homo 
non  separel.  Les  jurisconsultes  le  reconnaissent. 
a  La  mort  civile  ne  dissout,  dit  M.  Delvincourt , 
»  et  ne  peut  dissoudre  que  le  lien  civil  ;  le  lien 
D  religieux  subsiste  toujours  ,  tellement  que  ,  si 
»  l'époux  innocent  venait  à  se  remarier  civi- 
B  lement  ,  avant  la  mort  de  son  premier  époux  , 
D  ce  ne  serait  point  un  mariage  qu'il  contracte- 
»  rait  dans  le  for  intérieur,  mais  un  adultère 
»  caractérisé  qu'il  commettrait,  d  (  Cours  de  Cod. 
civ.  ,  tom.  I  ,  page  215  ,  édlt.  1819  ), 

Nous  finirons  cette  note  en  faisant  observer 
que  ,  si  l'un  des  époux  ,  étant  dans  la  boime  foi^ 
se  mariait  sans  connaître  la  mort  civile  de  l'autre 
époux ,  le  mariage  produirait  tous  les  effets 
civils  à  l'égard  des  enfants  et  de  l'époux  qui  est 
dans  la  bonne  foi.  Cette  doctrine  paraît  conforme 
à  l'article  20  (  du  Code  civil  (Tronchet ,  Real , 
Touiller,  Delvincourt;  Pailliet,  sur  l'article 
201  ,  où  il  cite  îin  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ,  dn  \  5  jaîwiev  1816). 

Son  époux  et  ses  héritiers  peuvent 
exercer  respectivement  les  droits  et  les 
actions  auxquels  sa  mort  naturelle  don- 
nerait ouverture. 


JOUISSANCE   ET    PRIVATION    DES    DROITS    CIVILS. 


26.  Les  condamnations  contradictoi- 
res n'emportent  la  mort  civile  qu'à 
compter  da  jour  de  leur  exécution  , 
soit  réelle,  soit  par  effigie. 

La  mort  civile  n'étant  pas  une  peine  ,  mais 
l'effet  de  la  peine ,  il  est  nécessaire  que  cette 
peine  existe  pour  que  la  mort  civile  puisse  éga- 
lement exister.  C'est  une  des  raisons  pour  les- 
quelles la  mort  civile  ne  s'encourt  que  du  jour 
où  la  condamnation  est  exécutée.  Ainsi  ,  un 
homme  qui  viendrait  à  décéder  après  sa  con- 
damnation, mais  avant  l'exécution  du  jugement, 
décéderait  dans  l'intégrité  de  ses  droits.  Quand 
même  il  décéderait  en  allant  au  lieu  de  son  sup- 
plice ,  il  recueillerait  toutes  les  successions 
ouvertes  depuis  son  jugement. 

Ittais  il  faut  remarquer  que  l'article  26  fait 
encourir  la  mort  civile  à  compter  du  jour  et  non 
pas  du  moment  de  l'exécution.  La  mort  civile 
commence  donc  avec  le  jour  de  l'exécution, 
c'est-à-dire,  au  premier  mirmit  de  ce  jour 
(Toullier,  tom.  l,  n»  274  ;  Pailiiet,  Manuel^ 
etc.,  sur  l'article  26  j  Proudhon  ,  etc.)  Cepen- 
dant, M.  Delvincourt  soutient  une  opinion  con- 
traire ,  et  prétend  que  la  mort  civile  ne  peut 
être  encourue  que  par  l'exécution  même  et  du 
moment  de  l'exécution  [Cours  de  Cod.  civ.  , 
tom.  1,  page  210,   édit.  de  1819). 

27.  Les  condamnations  par  contu- 
mace n'emporteront  la  mort  civile  qu'a- 
près les  cinq  années  qui  suivront  Texé- 
cution  du  jugement  par  effigie ,  et 
pendant  lesquelles  le  condamné  peut 
se  représenter. 

la  condamnation  par  contumace  est  celle 
qui  est  prononcée  contre  un  individu  qui  s'est 
soustrait  aux  poursuites ,  et  qui  n'est  point 
présent  au  jugement.  La  condamnation  contra- 
dictoire est  ainsi  appelée  parce  qu'elle  est  pro- 
noncée contre  un  individu  présent  qui  a  pu 
contredire  l'accusation  et  présenter  sa  défense. 

28.  Les  condamnés  par  contumace 
seront ,  pendant  les  cinq  ans ,  ou  jus- 
qu'à ce  qu'ils  se  représentent  ou  qu'ils 
soient  arrêtés  pendant  ce  délai,  privés 
de  l'exercice  des  di^oits  civils. 

Les  condamnés  par  contumace  seront  privés 
de  l'exercice  des  droits  civils,  mais  non  de  la 
jouissance.  Ainsi  le  condamné  aurait  droit  à  la 
succession  qui  s'ouvrirait  à  son  profit  pendant 
ce  temps ,  mais  il  ne  pourrait  en  demander  le 
partage. 

Leurs  biens   seront  administrés  et 


leurs  droits  exercés  de  même  que  ceux 
des  absents. 

29.  Lorsque  le  condamné  par  contu- 
mace se  présentera  volontairement  dans 
les  cinq  années,  à  compter  du  jour  de 
l'exécution,  ou  lorsqu'il  aura  été  saisi 
et  constitué  prisonnier  dans  ce  délai,  le 
jugement  sera  anéanti  de  plein  droit  ; 
l'accusé  sera  remis  en  possession  de 
ses  biens  :  il  sera  jugé  de  nouveau  ;  et 
si,  par  ce  nouveau  jugement,  il  est 
condamné  à  la  même  peine  ou  à  une 
peine  différente,  emportant  également 
la  mort  civile ,  elle  n'aura  lieu  qu'à 
compter  du  jour  de  l'exécution  du  se- 
cond jugement. 

30.  Lorsque  le  condamné  par  contu- 
mace, qui  ne  se  sera  représenté  ou  qui 
n'aura  été  constitué  prisonnier  qu'a- 
près les  cinq  ans ,  sera  absous  par  le 
nouveau  jugement ,  ou  n'aura  été  con- 
damné qu'à  une  peine  qui  n'emportera 
pas  la  mort  civile,  il  rentrera  dans  la 
plénitude  de  ses  droits  civils,  pour  l'a- 
venir, et  à  compter  du  jour  où  il  aura 
reparu  en  justice;  mais  le  premier  ju- 
gement conservera  ,  pour  le  passé ,  les 
effets  que  la  mort  civile  avait  produits 
dans  l'intervalle  écoulé  depuis  l'époque 
de  l'expiration  des  cinq  ans  jusqu'au 
jour  de  sa  comparution  en  justice. 

31 .  Si  le  condamné  par  contumace 
meurt  dans  le  délai  de  grâce  des  cinq 
années ,  sans  s'être  représenté,  ou  sans 
avoir  été  saisi  ou  arrêté  ,  il  sera  réputé 
mort  dans  l'intégrité  de  ses  droits.  Le 
jugement  de  contumace  sera  anéanti  de 
plein  droit,  sans  préjudice  néanmoins 
de  l'action  de  la  partie  civile,  laquelle 
ne  pourra  être  intentée  contre  les  héri- 
tiers du  condamné  que  par  la  voie 
civile. 

D'après  cet  article ,  tous  les  actes  que  le  con- 
damné aura  faits ,  son  testament  même  ,  seront 
valables  ;  car  le  jugement ,  étant  anéanti  par  la 
mort  du  condamné  ,  n'a  pu  produire  d'effet  : 
Qiiod  nullum  est  nullum  producit  c/feclinn. 

32.  En  aucun  cas  la  prescription  do 
la  peine  ne  réintégrera  le  condamne 
dans  ses  droits  civils  pour  l'avenir. 

Le  condamné  peut  prescrire  la  poinc  alUlotive. 


44 


DES    PERSONNES. 


comme  la  mort ,  les  travaux  forcés ,  parce  qu'il 
peut  s'y  soustraire.  Le  temps  de  cette  prescrip- 
tion est  de  vingt  ans  {^Cod.  (xinst.  crim. ,  art. 
635).  Mais  il  ne  peut  prescrire  contre  la  mort 
civile  ,  qui  étant  une  image  de  la  mort  naturelle 
îi'a  pas  cessé  un  instant  de  le  frapper. 

33.  Les  biens  acquis  par  le  condamné, 
depuis  la  mort  civile  encourue  ,  el  dont 
il  se  trouvera  en  possession  au  jour  de 
sa  mort  naturelle  ,  appartiendront  à 
l'état  par  droit  de  déshérence. 

Néanmoins  il  est  loisible  au  Roi  de 
faire,  au  profit  de  la  veuve,  des  enfants 
ou  parents  du  condamné  ,  telles  dis- 
positions que  l'humanité  lui  suggé- 
rera. 

Les  liens  de  la  parenté  civile  étant  brisés  ,  le 
condamné  ne  peut  plus  avoir  d'héritiers  aux 
yeux  de  la  loi. 

TITRE  IL 

DES    ACTES   DE    l'ÉTAT    CIVÏL. 

(Décrété  le  1 1  mars  1803.   Promulgué  le  21  du 
même  mois). 


Dispositions  générales. 

34.  Les  actes  de  l'état  civil  énonce- 
ront l'année,  le  jour  el  l'heure  où  ils 
seront  reçus  ,  les  prénoms,  noms,  âge, 
profession  et  domicile  de  tous  ceux  qui 
y  seront  dénommés. 

«  Nos  anciennes  lois  avaient  confié  aux  curés 
B  des  paroisses  la  tenue  des  registres  de  l'état- 
»  civil.  I!  était  assez  naturel  que  les  hommes  dont 
»  on  allait  demander  les  bénédictions  et  les 
»  prières  aux  époques  de  la  naissance  ,  du  ma- 
«  riage  et  du  décès,  fussent  charges  d'en  con- 
B  stater  les  dates  et  d'en  rédiger  les  piocès- 
»  verbaux.  On  convient  généralement  que  les 
»  registres  de  l'état-civil  étaient  bien  et  fidèle- 
»  ment  tenus  par  des  hommes  dont  le  ministère 
•  exigeait  de  l'instruction  et  une  probité  scru- 
spuleuse....  Les  curés  n'ont  pas  toujours  été 
»  heureusement  remplacés  par  les  officiers  civils, 
t  On  a  remarqué  ,  dans  plusieurs  communes,  des 
»  inexactitudes  ,  des  omissions,  des  infidélités 
i>  même  ,  parce  que  dans  les  unes  ce  n'était  plus 
»  l'homme  le  plus  capable  ,  dans  d'autres  le  plus 
«  moral ,  qui  était  charge  des  registres.  «   Ainsi 


s'exprime  M.  Toullier,  d'après  M.  Siraéon  (V.  îo 
Droit  civ.  fr.,  tom.  I ,  n»  301 ,  et  les  Motifs  du 
Cod.  civ,,  tom.  2,  page  108,  édit.  de  Didot, 
1804). 


(Note  de  TEdileui-  belgi). 

Les  actes  de  l'état-civil  sont  destinés  à 
constater  d'une  manière  authentique  les  faits 
qui  étabhssent  l'état  des  personnes  ,  en  consti- 
tuant la  famille ,  tels  que  la  naissance ,  le  ma- 
riage ,  le  décès. 

En  exécution  de  l'art.  109  de  la  constitution 
qui  consacrait  le  principe  de  l'attribution  aux 
autorités  communales ,  de  la  rédaction  des  actes 
de  l'état-civil  et  de  la  tenue  des  registres , 
l'art.  93  de  la  loi  communale  confie  cette  charge 
au  collège  des  bourgmestre  et  échevins.  Le 
bourgmestre  ou  un  échevin  désigné  à  cet  effet 
par  le  collège  remplit  les  fonctions  d'officier  de 
l'état-civil  ,  et  est  particulièrement  chargé  de 
faire  observer  exactement  tout  ce  qui  concerne 
les  actes  et  la  tenue  des  registres. 

35.  Les  officiers  de  l'état  civil  ne 
pourront  rien  insérer  dans  les  actes 
qu'ils  recevront,  soit  par  noie,  soit  par 
énonciation  quelconque,  que  ce  qui  doit 
être  déclaré  par  les  comparants. 

L'officier  de  l'état  civil  est  la  personne  char- 
gée de  la  tenue  des  registres  dans  chaque  com- 
mune :  c'est  le  maire. 


(Nule  de  l'Editeur  belge). 

Les  officiers  de  l'état-civil  sont  de  véri- 
tables fonctionnaires  publics  ,  chargés  de 
recevoir  d'une  manière  presqu' entièrement  pas- 
sive ,  les  déclarations  des  personnes  qui  se  pré- 
sentent devant  lui  ,  et  de  constater  les  faits 
qu'elles  attestent.  Ils  pourraient  cependant  refu- 
ser leur  concours  ,  si  l'on  requérait  d'eux  l'ins- 
cription de  faits  prohibés  par  les  lois  ,  ou  natu- 
rellement impossibles. Dans  ce  cas  il  doit  en  être 
référé  aux  tribunaux. 

Un  arrêté  royal  du  8  juin  1823  défend  aux 
officiers  de  l'état-civil  de  recevoir  aucun  acte 
qui  les  concerne  personnellement ,  ou  qui  con- 
cernerait leurs  épouses,  leurs  pères  et  mères  , 
ou  leurs  enfants. 

36.  Dans  les  cas  où  les  parties  inté- 
ressées ne  seront  point  obligées  de  com- 
paraître en  personne,  elles  pourront  se 
faire  représenter  par  un  fondé  de  pro- 
curation spéciale  et  authentique. 

Par  procuration  spéciale  on  entend  celle  qui 


TtTRE    II.     ACTES    DE    L  ETAT    f.IVÎL 


<  .") 


est   donnée   particulièrement  à    cet  effet,    ad 
hoc. 


(^'ole  de  l'Ediieur  belge). 

Le  seul  cas  dans  lequel  les  parties  intéres- 
sées sont  obligées  de  comparaître  en  per- 
sonne est  l'acte  de  mari.ige  qui  ne  peut  être 
célébré  par  procuration.  L'art.  75  du  Code  civ. 
prouve  que  l'opinion  contraire  professée  par 
Merlin  ne  saurait  être  admise. 

37.  Les  témoins  produits  aux  actes 
de  l'état  civil  ne  pourront  être  que  du 
sexe  masculin ,  âgés  de  vingt  et  un  ans 
au  moins,  parents  ou  autres;  et  ils 
seront  choisis  par  les  personnes  intéres- 
sées. 


Les  femmes  ne  peuvent  être  témoins  des  actes 
civils.  11  n'en  est  pas  de  même  des  ecclésiasti- 
ques. Les  parrain  et  marraine  sont  l'un  et  l'autre 
témoins  du  sacrement  du  baptême.  Quant  au 
mariage,  le  concile  de  Trente  n'ayant  déterminé 
ni  le  sexe  ,  ni  l'âge ,  ni  la  qualité  des  témoins  , 
les  femmes  pourraient  aussi  bien  que  les  hommes 
être  témoins  de  la  célébration  du  sacrement  de 
mariage.  Cepend.int  il  paraît  décent  que  les 
femmes  soient  exclues,  toutes  les  fois  qu'on 
peut  avoir  des  hommes.  S'il  n'est  pas  nécessaire 
qu'un  témoin  soit  majeur  ,  il  faut  dans  tous  les 
cas  qu'il  soit  en  état  de  connaître  l'acte  à  la 
validité  duquel  il  est  appelé  à  concourir  par  sa 
présence. 


(Noie  de  l'Ediieur  belge). 

tes  témoins  doivent  avoir  la  jouissance 
des  droits  civils  ;  les  étrangers  ne  doivent 
donc  pas  être  admis  comme  tels  ,  à  moins  qu'ils 
n'aient  été  autorisés  à  établir  leur  domicile  en 
Belgique  d'après  l'art.  1  3  du  Code  civ. 

38.  L'officier  de  l'état  civil  donnera 
lecture  des  actes  aux  parties  compa- 
rantes ,  ou  à  leur  fondé  de  procuration  , 
et  aux  témoins. 

Il  y  sera  fait  mention  de  l'accomplis- 
sement de  cette  formalité. 

La  formalité  prescrite  par  cet  article  n'est 
point  nécessaire  pour  les  actes  ecclésiastiques. 

39.  Ces  actes  seront  signés  par  rofïi- 
cier  de  l'état  civil ,  par  les  comparants 
et  les  témoins  ;  ou  mention  sera  faite 
de  la  cause  qui  empêchera  les  compa- 
rants et  les  témoins  de  signer. 


Les  actes  ecclésiastiques  doivent  être  signés 
par  le  prêtre  qui  les  a  rédigés  ,  par  les  compa- 
rants et  par  les  témoins,  ^i  les  comparants  ou  les 
témoins  ne  peuvent  ou  ne  savent  signer  ,  il  en 
est  fait  mention  dans  l'acte. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

La  signature  de  l'officier  de  l'état-civil 
seule  ,  est  absolument  nécessaire  pour  le 
complément  de  l'acte.  Mention  doit  être  faite 
de  la  cause  qui  empêche  de  signer  ;  il  ne  suffirait 
pas  de  dire  que  les  témoins  et  comparants  ne 
savent  pas  écrire  ,  car  on  peut  former  son  nom  , 
sans  savoir  écrire.  Pour  les  mariages  célébrés 
antérieurement  au  Code  ,  sous  l'empire  du  Con- 
cile de  Trente  ,  la  signature  des  témoins  et  des 
parties  n'était  pas  exigée  à  peine  de  nullité. 

40.  Les  actes  de  l'état  civil  seront 
inscrits,  dans  chaque  commune,  sur  un 
ou  plusieurs  registres  tenus  doubles. 

Les  actes  de  naissance  ,  mariage,  décès, 
peuvent  être  indifférenunent  portés  sur  un  seul 
registre,  ou  chaque  espèce  d'actes  sur  un  regis- 
tre particulier.  Mais ,  dans  tous  les  cas ,  les 
registres  doivent  être  tenus  doubles. 

Il  en  est  de  môme  pour  les  registres  ecclé- 
siastiques. 

41.  Les  registres  seront  cotés  par 
première  et  dernière,  et  paraphés  sur 
chaque  feuille  ,  par  le  président  du  tri- 
bunal de  première  instance  ,  ou  par  le 
juge  qui  le  remplacera. 

Les  formalités  prescrites  par  cet  article  sont 
particulières  aux  registres  civils. 

42.  Les  actes  seront  inscrits  sur  les 
registres,  de  suite,  sans  aucun  blanc. 
Les  ratures  et  les  renvois  seront  ap- 
prouvés et  signés  de  la  même  manière 
que  le  corps  de  l'acte.  Il  n'y  sera  rien 
écrit  par  abréviation,  et  aucune  date  ne 
sera  mise  en  chiffres. 

Ce  qui  est  exigé  par  cet  article  pour  les  actes 
civils  doit  être  observé  pour  les  actes  ecclésias- 
tiques ,  qui  ne  sont  pas  moins  importants  que 
les  premiers ,  du  moins  lorsqu'il  s'agit  du  bap- 
tême et  du  mariaa:e. 


(Noie  de  rCdileiu-  bel^^e). 

De   simples   paraphes  ne  suffiraient   pas,    et 
constitueraient  une  irréi^ularitc. 


■16 


LIVRE    I.    DES    PEP.SONKES. 


43.  Les  registres  seront  clos  et  arrê- 
tés par  l'officier  de  l'état  civil ,  à  la  fin 
de  chaque  année; ?t,  dans  le  mois,  l'un 
des  doubles  sera  déposé  aux  archives 
de  la  commune,  l'autre  au  greffe  du 
tribunal  de  première  instance. 

Pour  ce  qui  concerne  les  actes  ecclésiasti- 
ques ,  l'un  des  doubles  sera  déposé  aux  archives 
de  l'évêché  ,  l'autre  aux  archives  de  la  fabrique. 
Cette  mesure  a  pour  objet  de  prévenir  la  perte 
totale  des  registres,  par  un  incendie  ou  quelque 
autre  accident. 

44.  Les  procurations  ,  et  les  autres 
pièces  qui  doivent  demeurer  annexées 
aux  actes  de  l'état  civil,  seront  dépo- 
sées, après  qu'elles  auront  été  paraphées 
par  la  personne  qui  les  aura  produites, 
et  par  l'officier  de  l'état  civil ,  au  greffe 
du  tribunal ,  avec  le  double  des  regis- 
tres dont  le  dépôt  doit  avoir  lieu  audit 
greffe. 

45.  Toute  personne  pourra  se  faire 
délivrer,  par  les  dépositaires  des  regis- 
tres de  l'état  civil ,  des  extraits  de  ces 
registres.  Les  extraits  délivrés  confor- 
mes aux  registres  ,  et  légalisés  par  le 
président  du  tribunal  de  première  in- 
stance, ou  par  le  juge  qui  le  remplacera, 
feront  foi  jusqu'à  inscription  de  faux. 

Toute  personne  peut  se  faire  délivrer  des 
extraits  des  registres  par  les  fonctionnaires 
publics  dépositaires  de  ces  registres ,  c'est-à-dire, 
par  le  greffier  du  tribunal ,  par  le  maire  ou  par 
un  adjoint  délégué  du  maire,  et  non  par  aucun 
des  euijjloyés  des  maires  sous  le  nom  de  secré- 
taires ou  autres  ,  parce  qu'ils  n'ont  pas  de  carac- 
tère public  {Aris  du  conseil  d'état,  approuvé 
le  2  juillet  1807). 

Les  extraits  des  registres  ecclésiastiques  sont 
délivrés  par  le  curé  ou  le  vicaire  de  la  paroisse  ; 
et,  généralement,  ils  doivent  être  légalisés  par 
l'évêque  ou  par  un  de  ses  vicaires-généraux. 

46.  Lorsqu'il  n'aura  pas  existé  de 
registres,  ou  qu'ils  seront  perdus  ,  la 
preuve  en  sera  reçue  tant  par  titres  que 
par  témoins  ;  et,  dans  ce  cas,  les  ma- 
riages, naissances  et  décès  pourront 
être  prouvés,  tant  par  les  registres  et 
papiers  émanés  des  pères  et  mères  dé- 
cédés ,  que  par  témoins. 

Les  regif^res  ecclésiastiques  ne  peuvent  sup- 


pléer les  registres  ordonnés  par  la  loi,  pour 
constater  l'état  civil  des  Français  [Loi  du  18 
germinal  ail  10),  Cependant,  dans  le  cas  où 
les  registres  seraient  détruits,  une  commission 
composée  du  maire ,  de  deux  notaires  ,  de  deux 
hommes  de  loi,  d'un  secrétaire-greffier,  et  au 
besoin  d'un  maître  des  requêtes ,  dressera  un 
double  des  registres  conservatoires  de  l'état 
civil,  soit  d'après  les  renseignements  que  leur 
fourniront  les  papiers  de  famille  et  les  registres 
de  la  paroisse ,  soit  d'après  les  déclarations  des 
ascendants  des  époux ,  frères  et  sœurs ,  d'autres 
parents,  et  des  anciens  de  la  commune;  ces 
registres  ainsi  faits  devant  tenir  lieu  des  registres 
perdus ,  toutes  les  fois  qu'un  acte  ne  sera  pas 
contesté.  Dans  le  cas  contraire,  les  réclamations 
doivent  être  portées  devant  les  tribunaux,  pour 
y  être  instruites  et  jugées  conformément  aux 
art.  45,99,  100  et  101  du  Code  civil  (Ordo/m. 
du  9  janvier  1815). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  est  reconnu  que  cet  article  n'est  qu'é- 
nonciatif;  la  preuve  par  témoins  est  admise 
dans  tous  les  cas,  où  il  y  a  des  présomptions  suf- 
fisantes pour  les  tribunaux,  que  l'on  a  omis  d'ins- 
crire un  acte.  La  première  chose  avant  tout , 
c'est  l'assurance  ou  le  rétablissement  de  l'état 
des  hommes. 

47.  Tout  acte  de  l'état  civil  des  Fran- 
çais et  des  étrangers  ,  fait  en  pays 
étranger,  fera  foi,  s'il  a  été  rédigé  dans 
les  formes  usitées  dans  ledit  pays. 

Tout  acte  public  est  regardé  comme  authen- 
tique quand  il  est  revêtu  des  formes  prescrites 
par  les  lois  du  pays  où  il  a  été  passé  :  Locus 
régit  actutn, 

48.  Tout  acte  de  l'état  civil  des  Fran- 
çais en  pays  étranger  sera  valable  ,  s'il 
a  été  reçu  ,  conformjément  aux  lois 
françaises  ,  par  les  agents  diplomati- 
ques ou  par  les  consuls. 

49.  Dans  tous  les  cas  où  la  mention 
d'un  acte  relatif  à  l'état  civil  devra  avoir 
lieu  en  marge  d'un  autre  acte  déjà 
inscrit ,  elle  sera  faite,  à  la  requête  des 
parties  intéressées ,  par  l'officier  de 
1  elat  civil,  sur  les  registres  courants  ou 
sur  ceux  qui  auront  été  déposés  aux 
archives  de  la  commune,  et,  par  le 
greffier  du  tribunal  de  première  in- 
stance ,  sur  les  registres  déposés  au 
greffe  :   à  l'effet  de  quoi  l'officier  de 


TITRE   II.    ACTES   DE   L  ETAT   CIVIL. 


!'état  civil  en  donnera  avis ,  dans  les 
trois  jours  ,  au  procureur  du  Roi  près 
ledit  tribunal ,  qui  veillera  à  ce  que  la 
mention  soit  faite  d'une  manière  uni- 
forme sur  les  deux  registres. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Un  avis  du  Conseil  d'état  du  4  mars  1808, 
défend  de  donner  expédition  d'un  acte,  en 
marge  duquel  mention  d'un  autre  acte  a  été 
faite,  sans  que  cette  mention  y  soit  jointe. 

50.  Toute  contravention  aux  articles 
précédents  de  la  part  des  fonctionnaires 
y  dénommés  ,  sera  poursuivie  devant  le 
tribunal  de  première  instance ,  et  punie 
d'une  amende  qui  ne  pourra  excéder 
cent  francs. 

Un  acte  ,  quoique  irrégulier ,  ne  sera  pas  pour 
cela  déclaré  nul.  Il  y  aurait  de  trop  graves  incon- 
vénients à  faire  dépendre  l'état  des  citoyens  de 
la  négligence  ou  de  la  malveillance  des  officiers 
de  l'état  civil. 

51.  Tout  dépositaire  des  registres 
sera  civilement  responsable  des  altéra- 
tions qui  y  surviendront ,  sauf  son  re- 
cours ,  s'il  y  a  lieu,  contre  les  auteurs 
desdites  altérations. 

le  dépositaire  des  registres  est  civilement 
responsable  des  altérations  qui  y  surviendront , 
c'est-à-dire  qu'il  pourra  être  poursuivi  devant 
les  tribunaux  civils  en  réparation  du  préjudice 
causé  aux  parties  intéressées  par  l'altération  faite 
à  l'acte. 

52.  Toute  altération  ,  tout  faux  dans 
les  actes  de  l'état  civil,  toute  inscription 
de  ces  actes  faite  sur  une  feuille  volante 
et  autrement  que  sur  les  registres  à  ce 
destinés  ,  donneront  lieu  aux  domma- 
ges-intérêts des  parties  ,  sans  préjudice 
des  peines  portées  au  Gode  pénal. 

Un  prêtre  qui  rédigerait  les  actes  ecclésias- 
tiques sur  des  feuilles  volantes  serait  grande- 
ment responsable. 


(Noie  de  i'Edileur  belge). 

L'inscription  d'actes  sur  une  feuille  volan- 
te, est  punie  ,  par  l'art.  192  du  Code  pénal, 
d'un  emprisonnement  d'un  mois  au  moins  et  de 

CODE. 


trois  mois  au  plus ,  et  d'une  amende  de  1 6  fr.  à 
200  fr. 

53.  Le  procureur  du  Roi  au  tribunal 
de  première  instance  sera  tenu  de  véri- 
fier l'état  des  registres  lors  du  dépôt 
qui  en  sera  fait  au  greffe  ;  il  dressera 
un  procès-verbal  sommaire  de  la  véri- 
fication ,  dénoncera  les  contraventions 
ou  délits  commis  par  les  officiers  de 
l'état  civil ,  et  requerra  contre  eux  la 
condamnation  aux  amendes. 

54.  Dans  tous  les  cas  où  un  tribunal 
de  première  instance  connaîtra  des  ac- 
tes relatifs  à  l'état  civil ,  les  parties  in- 
téressées pourront  se  pourvoir  contre  le 
jugement. 

ClSAPITRi:  11. 

Des  Actes  de  Naissance, 

55.  Les  déclarations  de  naissance  sé- 


jours de 
de  l'état 


ront  faites,  dans  les  trois 
Taccouchement  ,  à  l'officier 
civil  du  lieu  ;  l'enfant  lui  sera  présenté. 

Quoique  l'officier  civil  soit  chargé  des  actes 
de  naissance ,  le  prêtre  qui  administre  une 
paroisse  n'est  pas  moins  obligé  d'avoir  un  regis- 
tre pour  les  actes  de  baptême.  L'acte  du  baptême 
doit  être  signé  par  le  prêtre  qui  a  baptisé  ,  par 
le  père,  s'il  est  présent  à  la  cérémonie  ,  et  par 
les  parrain  et  marraine.  S'ils  déclarent  ne  savoir 
ou  ne  pouvoir  signer,  il  doit  en  être  fait  mention 
dans  l'acte.  Il  faut  avoir  soin  d'exprimer  dans  cet 
acte  si  l'enfant  baptisé  est  légitime.  On  recon- 
naît ,  d'après  un  acte  de  baptême  ,  que  l'enfant 
est  légitime  ,  soit  que  l'acte  le  porte  expressé- 
ment, soit  qu'on  ait  déclaré  qu'il  est  né  d'un  tel 
et  d'une  telle  son  épouse.  Mais  Ton  ne  peut  , 
dans  un  acte  ecclésiastique  ,  donner  le  nom 
d'épouse  qu'à  la  femme  qui  a  contracté  mariage 
suivant  les  lois  de  l'Eglise.  L'enfant  ,  dont  les 
parents  ne  sont  mariés  que  civilement ,  quoique 
légitime  aux  yeux  de  la  loi,  est  réellement  illé- 
gitime devant  l'Eglise  ;  et  à  moins  qu'il  ne  fût 
légitimé  par  un  mariage  ecclésiastique  subsé- 
quent,  il  ne  pourrait,  sans  une  dispense  du 
Pape ,  aspirer  au  sacerdoce  (  Voyes  la  note  sur 
l'article  144). 

L'auteur  du  Manuel  de  Droit  français  fait 
remarquer  très-sérieusement  que  rien  ne  s'op- 
pose à  ce  que  la  cérémonie  du  baptême  soit 
remplie  à  l'égard  du  nouveau-né  avant  la  décla- 
ration à  l'état  civil;  que  l'article  54  des  acte* 
organiques  de  la  convention  entre  Pie  VU  et  le 
gouvernement  français  ne  prescrit  le  préalablo 

B 


Î8 


LFVT.E    I,    DES    PERSONNES. 


de  l'ëtat  civil  que  pour  le  mariaf^e  ;  comme  si 
cet  estimable  jmisconsulte  craignait  que  l'on  ne 
crût  l'observation  des  Articles  organiques  plus 
nécessaire  encore  ou  plus  efficace  pour  le  salut 
éternel  que  le  sacrement  de  la  régénération. 


(Noie  de  rEiliteurheli;p). 

La  sanction  de  cet  article  se  trouve  dans 
l'art.  346  du  Code  pénal  ,  qui  punit  d'un 
emprisonnement  de  six  jours  à  six  mois ,  et  d'une 
amende  de  16  fr.  à  300  fr. ,  toute  personne  qui , 
ayant  assisté  à  un  accouchement ,  n'aura  pas  fait 
la  déclaration  à  elle  prescrite  par  l'art.  56  du 
Code  civil. 

La  loi  a  fixé  un  délai  aussi  court  pour  empê- 
cher les  substitutions  d'enfant  ou  les  suppressions 
d'état.  Un  avis  du  Conseil  d'état  du  1 2  brumaire 
an  XI ,  a  décidé  qu'il  n'appartenait  pas  à  un  offi- 
cier de  l'état  civil  de  recevoir  des  déclarations 
tardives  ,  parce  que  cette  faculté  serait  la  source 
des  plus  grands  désordres  et  permettrait  d'intro- 
duire des  étrangers  dans  la  famille  ;  mais  la  pra- 
tique et  la  jurisprudence  n'ont  pas  admis  cette 
rigueur, 

56.  La  naissance  de  l'enfant  sera  dé- 
clarée par  le  père ,  ou  ,  à  défaut  du 
père ,  par  les  docteurs  en  médecine  ou 
en  chirurgie,  sages-femmes,  officiers 
de  santé  ,  ou  autres  personnes  qui  au- 
ront assisté  à  l'accouchement  ;  et ,  lors- 
que la  mère  sera  accouchée  hors  de  son 
domicile ,  par  la  personne  chez  qui  elle 
sera  accouchée. 

L'acte  de  naissance  sera  rédigé  de 
suite  ,  eu  présence  de  deux  témoins. 


(Noie  de  l'Edileiu-  leV^ti). 

Les  personnes  indiquées  dans  la  première 
partie  de  l'article  ne  sont  tenues  de  faire 
la  déclaration  qu'à  défaut  l'une  de  l'autre , 
et  dans  l'ordre  indiqué  ;  mais  l'obligation  est 
-  plus  stricte  pour  la  personne  chez  laquelle  la 
mère  s'est  accouchée. 

57.  L'acte  de  naissance  énoncera  le 
jour  ,  l'heure  et  le  lieu  de  la  naissance, 
le  sexe  de  l'enfant ,  et  les  prénoms  qui 
lui  seront  donnés ,  les  prénoms  ,  noms , 
profession  et  domicile  des  père  et  mère, 
et  ceux  des  témoins. 

Une  loi  du  ii  germinal  an  ii  porte:  «  Les 
!>  noms  en  usage  dans  les  différents  calendriers , 


!)  et  ceux  des  personnages  connus  dans  l'histoire 
B  ancienne,  pourront  seuls  être  reçus  comme 
»  prénoms  sur  les  registres  de  l'état  civil  desti- 
»  nés  à  constater  la  naissance  des  enfants  ;  il  est 
»  interdit  aux  officiers  publics  d'en  admettre 
»  aucun  autre  dans  leurs  actes  »  (tit.  l  ,  art.  1  ). 
Quant  aux  actes  ecclésiastiques,  il  est  défendu 
par  les  canons  de  donner  aux  enfants  des  noms 
profanes.  On  ne  peut  les  baptiser  que  sous  les 
noms  de  quelques  saints  personnages  qui  soient 
honorés  dans  l'Eglise  d'un  culte  public. 


(Note  del' Editeur  belge). 

L'objet  spécial  de  l'acte  est  de  constater 
la  date  et  le  lieu  de  la  naissance  ;  les  autres 
indications  ne  font  pas  partie  de  l'essence  de 
l'acte. 

Si  l'enfant  est  naturel,  l'officier  de  l'état  civil 
ne  peut  mentionner  le  père  que  sur  sa  déclara- 
tion. 334  ,  339,  340.  Il  ne  le  pourrait  même, 
dans  le  cas  où  l'enfant  serait  incestueux  ou  adul- 
térin. 342. 

58.  Toute  personne  qui  aura  trouvé 
un  enfant  nouveau-né  sera  tenue  de  le 
remettre  à  l'officier  de  l'état  civil,  ainsi 
que  les  vêtements  et  autres  effets  trou- 
vés avec  l'enfant ,  et  de  déclarer  toutes 
les  circonstances  du  temps  et  du  lieu 
où  il  aura  été  trouvé. 

îl  en  sera  dressé  un  procès-verbal 
détaillé  ,  qui  énoncera  en  outre  l'âge 
apparent  de  l'enfant ,  son  sexe ,  les 
noms  qui  lui  seront  donnés  ,  l'autorité 
civile  à  laquelle  il  sera  remis.  Ce 
procès  -  verbal    sera    inscrit  sur    les 


Un  décret  du  19  janvier  1812  contient  un 
règlement  sur  les  secours  à  donner  aux  enfants 
trouvés  ou  abandonnés.  L'article  21,  après  avoir 
déclaré  qu'il  n'est  rien  changé  aux  règles  rela- 
tives à  la  reconaaissance  et  à  la  réclamation  de 
ces  enfants ,  ajoute  que  les  parents  ,  avant  que 
d'exercer  aucun  droit  ,  devront  rembourser 
toutes  les  dépenses  faites  par  l'administration 
publique ,  s'ils  en  ont  les  moyens.  L'article  23 
du  même  décret  comprend,  dans  les  disposi- 
tions pénales  prononcées  contre  les  auteurs 
d'exposition  d'enfants ,  ceux  qui  feraient  habi- 
tude d'en  transporter  dans  les  hospices. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.   347  du  Code  pénal    punit    le  con- 
trevenant à  cet   article,  d'un  emprisonnement 


TITRE    II.    ACTES    DE    L  ETAT    CIVIL. 


4  9 


de  six  jours  à  six  mois ,  et  d'une  amende  de  1 6  fr. 
à  300  fr.,  mais  libère  de  cette  peine  celui  qui 
liurait  consenti  à  se  charger  de  l'enfant ,  et  qui 
aurait  fait  sa  déclaration  à  cet  égard  ,  devant  la 
municipalité  du  lieu  où  l'enfant  a  été  trouvé. 

-59.  S'il  naît  un  enfant  pendant  un 
voyage  de  mer,  l'acte  de  naissance  sera 
dressé  ,  dans  les  vingt-quatre  heures  , 
en  présence  du  père  ,  s'il  est  présent , 
et  de  deux  témoins  pris  parmi  les  offi- 
ciers du  bâtiment,  ou,  à  leur  défaut, 
parmi  les  hommes  de  l'équipage.  Cet 
acte  sera  rédigé ,  savoir,  sur  les  bâti- 
ments du  Roi,  par  l'officier  d'admi- 
nistration de  la  marine  ;  et  sur  les 
bâtiments  appartenant  à  un  armateur 
ou  négociant,  par  le  capitaine,  maître 
ou  patron  du  navire.  L'acte  de  nais- 
sance sera  inscrit  à  la  suite  du  rôle 
d'équipage. 

60.  Au  premier  port  où  le  bâtiment 
abordera,  soit  de  relâche,  soit  pour 
toute  autre  cause  que  celle  de  son  désar- 
mement ,  les  officiers  de  l'administration 
de  la  marine ,  capitaine  ,  maître  ou 
patron ,  seront  tenus  de  déposer  deux 
expéditions  authentiques  des  actes  de 
naissance  qu'ils  auront  rédigés,  savoir, 
dans  un  port  français,  au  bureau  du 
préposé  à  l'inscription  maritime ,  et 
dans  un  port  étranger,  entre  les  mains 
du  consul. 

L'une  de  ces  expéditions  restera 
déposée  au  bureau  de  l'inscription 
maritime,  ou  à  la  chancellerie  du  con- 
sulat; l'autre  sera  envoyée  au  ministre 
de  la  marine ,  qui  fera  parvenir  une 
copie ,  de  lui  certifiée ,  de  chacun  des- 
dits actes ,  à  Tofficier  de  l'état  civil  du 
domicile  du  père  de  l'enfant,  ou  de  la 
mère  ,  si  le  père  est  inconnu  :  cette 
copie  sera  inscrite  de  suite  sur  les 
registres. 

61.  A  l'arrivée  du  bâtiment  dans  le 
port  du  désarmement,  le  rôle  d'équi- 
page sera  déposé  au  bureau  du  préposé 
à  Finscription  maritime,  qui  enverra 
une  expédition  de  Pacte  de  naissance , 
de  lui  signée,  à  l'officier  de  l'état  civil 
du  domicile  du  père  de  l'enfant,  ou  de 
la  mère,  si  le  père  est  inconnu  :  cette 
expédition  sera  inscrite  de  suite  sur  les 


G2.  L'acte  de  reconnaissance  d'un 
enfant  sera  inscrit  sur  les  registres,  à 
sa  date;  et  il  en  sera  fait  mention  en 
marge  de  l'acte  de  naissance,  s'il  en 
existe  un. 

CHAFITHE  IIÏ. 

Des  actes  de  Mariage. 

63,  Avant  la  célébration  du  mariage, 
l'officier  de  l'état  civil  fera  deux  publi- 
cations, à  huit  jours  d'intervalle,  un 
jour  de  dimanche,  devant  la  porte  de 
la  maison  commune.  Ces  publications, 
et  l'acte  qui  en  sera  dressé,  énonceront 
les  prénoms  ,  noms  ,  professions  et 
domiciles  des  faturs  époux,  leur  qualité 
de  majeurs  ou  de  mineurs ,  et  les  pré- 
noms, noms,  professions  et  domiciles 
de  leurs  pères  et  mères.  Cet  acte  énon- 
cera ,  en  outre  ,  les  jours ,  lieux  et 
heures  où  les  pubHcations  auront  été 
faites;  il  sera  inscrit  sur  un  seul  regis- 
tre, qui  sera  coté  et  paraphé  comme  il 
est  dit  en  l'article  41  ,  et  déposé,  à  la 
fin  de  chaque  année,  au  greffe  du  tri- 
bunal de  l'arrondissement. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  publications  du 
mariage  civil  avec  les  publications  qui  sont  pres- 
crites par  l'Eglise.  La  législation  française  n'a 
pu,  en  se  sécularisant ^  changer  la  discipline 
ecclésiastique  sur  le  mariage.  Ce  serait  une  erreur 
de  penser  qu'il  suffit  pour  le  mariage  ecclésiasti- 
que, des'entenirauxpublicationsprescritesparle 
Code,  qui  ne  s'occupe  que  de  l'état  civil.  Aujour- 
d'hui ,  comme  avant  la  révolution  ,  l'on  doit  se 
conformer  au  décret  du  concile  de  Trente  ,  qui 
ordonne  au  curé  des  parties  de  publier  les  ma- 
riages ,  trois  jours  de  fêtes  ou  dimanches  consé- 
cutifs ,  à  la  messe  paroissiale  (  Sess.  24  ,  cap.  I , 
de  reform.  matrim.).  Consultez  les  canonistes. 

Les  actes  de  mariage  doivent  être  inscrits  sur 
les  registres  de  la  paroisse.  Ils  sont  signés  par  le 
prêtre  qui  a  donné  la  bénédiction  nuptiale  ,  et 
par  les  deux  ou  trois  témoins  dont  la  présence 
est  exigée  par  le  concile  de  Trente  sous  peine 
de  nullité  (ibid.  ).  Ces  actes  sont  nécessaires 
pour  constater  la  validité  des  mariages  ecclésias- 
tiques et  la  légitimité  canonique  des  enfants. 


(Noie  de  l'Edilcur  Lcige). 

Le    premier    principe    de  la    législation  en 
matière  de   céIél)ra(ion    de  mariage  ,  est   qu'il 


§0 


LIVRE    I.    DES   PERSONNES. 


doit  être  contracté  publiquement ,  et  la  décision 
des  questions  de  nullité  de  mariage  dépend  le 
plus  souvent  du  point  de  savoir,  si  cet  acte  qui 
intéresse  toute  la  société  a  été  entouré  d'une 
publicité  suffisante. 

Les  publications  doivent  se  faire  devant  la 
porte  de  la  maison  commune  du  domicile  des  con- 
tractants. C'est  le  domicile  «pécial  de  l'art.  166. 

64.  Un  extrait  de  l'acte  de  publi- 
cation sera  et  restera  affiché  à  la  porte 
de  la  maison  commune  pendant  les  huit 
jours  d'intervalle  de  l'une  à  l'autre 
publication.  Le  mariage  ne  pourra  être 
célébré  avant  le  troisième  jour ,  depuis 
et  non  compris  celui  de  la  seconde 
publication. 

L'intervalle  qu'il  doit  y  avoir  entre  la  der- 
nière publication  et  la  célébration  du  mariage 
ecclésiastique  est  réglé  différemment  par  les 
statuts  des  différents  diocèses.  Quant  au  mariage 
civil ,  il  ne  peut  être  célébré  avant  le  troisième 
jour  ,  depuis  et  non  compris  celui  de  la  dernière, 
c'est-à-dire ,  de  la  seconde  publication.  Ainsi  le 
mariage  dont  la  deuxième  publication  a  été  faite 
le  dimanche  ne  peut  être  contracté  que  le  mer- 
credi suivant.  Cependant  ce  terme  n'est  point 
prescrit  sous  peine  de  nullité  ,  puisque  le  dé- 
faut même  de  publications  n'emporte  point  la 
nullité  du  mariage. 

65.  Si  le  mariage  n'a  pas  été  célébré 
dans  l'année,  à  compter  de  l'expiration 
du  délai  des  publications,  il  ne  pourra 
plus  être  célébré  qu'après  que  de  nou- 
velles publications  auront  été  faites 
dans  la  forme  ci-dessus  prescrite. 

Sur  ce  point ,  le  curé  doit  s'en  rapporter , 
pour  le  mariage  ecclésiastique ,  aux  statuts  de 
son  diocèse. 

66.  Les  actes  d'opposition  au  mariage 
seront  signés  sur  l'original  et  sur  la 
copie  par  les  opposants  ou  par  leurs 
fondés  de  procuration  spéciale  et  au- 
thentique; ils  seront  signifiés,  avec  la 
copie  de  la  procuration ,  à  la  personne 
ou  au  domicile  des  parties,  et  à  l'offi- 
cier de  l'état  civil,  qui  mettra  son  visa 
sur  l'original. 

L'article  176  indique  tout  ce  que  doivent 
contenir  les  oppositions  au  mariage. 

67.  L'officier  de  l'état  civil  fera ,  sans 
délai ,  une  mention  sommaire  des  oppo- 


sitions, sur  le  registre  des  publications; 
il  fera  aussi  mention,  en  marge  de  l'ins-^ 
cription  desdites  oppositions ,  des  juge- 
ments ou  des  actes  de  mainlevée  dont 
expédition  lui  aura  été  remise. 

68.  En  cas  d'opposition,  l'officier  de 
l'état  civil  ,  ne  pourra  célébrer  le 
mariage  avant  qu'on  lui  en  ait  remis  la 
mainlevée ,  sous  peine  de  trois  cents 
francs  d'amende 
intérêts. 


et  tous  dommages- 


Toutes  les  fois  que  ,  dans  le  cas  d'opposition  y 
l'officier  de  l'état  civil  ne  peut  procéder  à  l'acte 
du  mariage  ,  le  curé  doit  suspendre  les  publica- 
tions du  mariage  ecclésiastique. 

69.  S'il  n'y  a  point  d'opposition ,  il  en 
sera  fait  mention  dans  l'acte  de  mariage  : 
et  si  les  publications  ont  été  faites  dans 
plusieurs  communes,  les  parties  remet- 
tront un  certificat  délivré  par  l'officier 
de  l'état  civil  de  chaque  commune , 
constatant  qu'il  n'existe  point  d'oppo- 
sition. 

Lorsque  les  parties  contractantes  sont  de 
différentes  paroisses,  le  curé  de  la  paroisse  dan» 
laquelle  elles  veulent  se  marier  ne  doit  leur 
donner  la  bénédiction  nuptiale  qu'après  avoir 
reçu  du  curé  de  l'autre  paroisse  un  certificat 
constatant  que  les  publications  ont  été  faites 
sans  opposition  ,  et  que  les  parties  peuvent  être 
admises  au  sacrement  de  mariage  ,  suivant  les 
règles  observées  dans  l'Eglise.  Cependant  le  dé- 
faut de  cette  précaution  n'entraînerait  point  la 
nullité  du  mariage. 

70.  L'officier  de  l'état  civil  se  fera 
remettre  l'acte  de  naissance  de  chacun 
des  futurs  époux.  Celui  des  époux  qui 
serait  dans  l'impossibilité  de  se  le  pro- 
curer, pourra  le  suppléer,  en  rappor- 
tant un  acte  de  notoriété  délivré  par  le 
juge  de  paix  du  lieu  de  sa  naissance ,  ou 
par  celui  de  son  domicile. 

L'acte  de  notoriété  est  un  acte  par  lequel  on 
établit  qu'un  fait  est  notoire  ,  connu  de  tous. 

71 .  L'acte  de  notoriété  contiendra  la 
déclaration  faite  par  sept  témoins,  de 
l'un  ou  l'autre  sexe ,  parents  ou  non 
parents,  des  prénoms ,  nom,  profession 
et  domicile  du  futur  époux,  et  de  ceux 
de  ses  père  et  mère,  s'ils  sont  connus; 


TITRE    II.    ACTES    DE   L  ETAT    CIVJL. 


2\ 


\e  lieu,  et,  autant  que  possible,  l'épo- 
que de  sa  naissance,  et  les  causes  qui 
«mpêchent  d'en  rapporter  l'acte.  Les 
témoins  signeront  l'acte  de  notoriété 
avec  le  juge  de  paix;  s'il  en  est  qui  ne 
puissent  ou  ne  sachent  signer,  il  en  sera 
fait  mention. 

72.  L'acte  de  notoriété  sera  présenté 
au  tribunal  de  première  instance  du 
lieu  où  doit  se  célébrer  le  mariage.  Le 
tribunal,  après  avoir  entendu  le  pro- 
cureur du  Roi,  donnera  ou  refusera  son 
homologation  ,  selon  qu'il  trouvera 
suffisantes  ou  insuffisantes  les  décla- 
rations des  témoins ,  et  les  causes  qui 
empêchent  de  rapporter  l'acte  de  nais- 
sance. 

L'homologation  dont  il  s'agit  est  l'approbation 
que  le  tribunal  donne  aux  actes  dans  les  cas  où 
îon  intervention  est  ne'cessaire, 

73.  L'acte  authentique  du  consen- 
tement des  père  et  mère  ou  aïeuls  et 
aïeules ,  ou ,  à  leur  défaut ,  celui  de  la 
famille,  contiendra  les  prénoms,  noms, 
professions  et  domiciles  du  futur  époux, 
et  de  tous  ceux  qui  auront  concouru  à 
l'acte,  ainsi  que  leur  degré  de  parenté. 


(Note  de  l'Editeur  beigt). 

Deux  a\is  du  Conseil  d'état  ,  en  date  du 
27  messidor  an  un  ,  et  du  18  mars  1808  ,  ont 
apécialeraent  déterminé  comment ,  suivant  les 
circonstances  ,  il  pouvait  être  suppléé  ,  soit  à 
l'absence  des  pièces ,  soit  aux  irrégularités  qu'el- 
les pouvaient  offrir. 


74. 


Le  mariage  sera  célébré  dans  la 


commune  où  l'un  des  deux  époux  aura 
son  domicile.  Ce  domicile ,  quant  au 
mariage ,  s'établira  par  six  mois  d'ha- 
bitation continue  dans  la  même  com- 
mune. 

Voyez  les  articles  165  et  166. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Un  avis  du  Conseil  d'état  du  2  complémen- 
taire an  iiii ,  approuvé  le  4 ,  a  fait  l'application 
de  ces  principes  aux  militaires. 

75.  Le  jour  désigné  par  les  parties. 


après  les  délais  des  publications,  l'offi- 
cier de  l'état  civil ,  dans  la  maison  com- 
mune ,  en  présence  de  quatre  témoins , 
parents  ou  non  parents,  fera  lecture 
aux  parties  des  pièces  ci-dessus  men- 
tionnées, relatives  à  leur  état  et  aux 
formalités  du  mariage,  et  du  chapitre  vi 
du  titre  du  Mariage,  sur  les  droits  et 
les  devoirs  respectifs  des  époux.  Il  rece- 
vra de  chaque  partie  ,  Tune  après 
l'autre,  la  déclaration  qu'elles  veulent 
se  prendre  pour  mari  et  femme  ;  il  pro- 
noncera ,  au  nom  de  la  loi ,  qu'elles  sont 
unies  par  le  mariage,  et  il  en  dressera 
acte  sur-le-champ. 

Voyez  l'article  165. 

76.  On  énoncera  dans  l'acte  de 
mariage  , 

1"  Les  prénoms,  noms,  professions, 
âge ,  lieux  de  naissance  et  domiciles  des 
époux  ; 

2"  S'ils  sont  majeurs  ou  mineurs  ; 

3**  Les  prénoms,  noms,  professions 
et  domiciles  des  pères  et  mères  ; 

4°  Le  consentement  des  pères  et 
mères ,  aïeuls  et  aïeules ,  et  celui  de  la 
famille ,  dans  les  cas  où  ils  sont  requis  ; 

5°  Les  actes  respectueux,  s'il  en  a 
été  fait; 

ô*"  Les  publications  dans  les  divers 
domiciles  ; 

7°  Les  oppositions ,  s'il  y  en  a  eu  ; 
leur  mainlevée ,  ou  la  mention  qu'il  n'y 
a  point  eu  d'opposition; 

8°  La  déclaration  des  contractants  de 
se  prendre  pour  époux ,  et  le  prononcé 
de  leur  union  par  l'officier  pubhc  ; 

9°  Les  prénoms,  noms,  âge,  profes- 
sions et  domiciles  des  témoins,  et  leur 
déclaration  s'ils  sont  parents  ou  alliés 
des  parties  ,  de  quel  côté  et  à  quel 
degré. 

Un  curé  suivra  les  indications  de  son  rituel 
pour  la  rédaction  de  l'acte  du  mariage  ecclé* 
siastiq^e. 

CHAPITRE  IV. 

Des  actes  de  Décès. 

77.  Aucune  inhumation  ne  sera  faite 
sans  une  autorisation  ,  sur  papier  libre 
et  sans  frais ,  de  l'officier  de  l'état  civil', 


22 


LIVRE    i.     DES   PERSONNES. 


qui  ne  pourra  la  délivrer  qu'après  s'être 
transporté  auprès  de  la  personne  décé- 
dée ,  pour  s'assurer  du  décès ,  et  que 
vingt-quatre  heures  après  le  décès  , 
hors  les  cas  prévus  par  les  règlements 
de  police. 

Un  décret  du  23  prairial  an  1 2  contient ,  au 
sujet  des  se'pultures ,  les  dispositions  suivantes  : 
t  1.  Aucune  inhumation  n'aura  lieu  dans  les 
1  églises  ,  temples  ,  synagogues  ,  hôpitaux  ,  cha- 
»  pelle»  publiques,  et  généralement  dans  aucun 
»  des  édifices  clos  et  fermés,  où  les  citoyens  se 
»  réunissent  pour  la  célébration  de  leurs  cultes , 
B  ni  dans  l'enceinte  des  villes  et  bourgs. 

B  2. 11  y  aura,  hors  de  chacune  de  ces  villes 
>  et  bourgs  ,  à  la  distance  de  trente-cinq  à  qua- 
»  rante  mètres  au  moins  de  leur  enceinte ,  des 
s  terrains  spécialement  consacrés  à  l'inhumation 
»  des  morts. 

»  3.  Les  terrains  les  plus  élevés  et  exposés  au 
»  nord  seront  choisis  de  préférence  ;  ils  seront 
»  clos  de  murs  de  deux  mètres  environ  d'éléva- 
»  tion.  On  y  fera  des  plantations  ,  en  prenant  les 
B  précautions  convenables  pour  ne  point  gêner 
»  la  circulation  de  l'air. 

B  4.  Chaque  inhumation  aura  lieu  dans  une 
B  fosse  séparée  ;  chaque  fosse  qui  sera  ouverte 
ï  aura  un  mètre  cinq  décimètres  à  deux  mètres 
»  de  profondeur ,  sur  huit  décimètres  de  largeur, 
»  et  sera  ensuite  remplie  de  terre  bien  foulée. 

»  5.  Les  fosses  seront  distantes  les  unes  des 
î  autres  de  trois  à  quatre  décimètres  sur  les  côtés, 
»  et  de  trois  à  cinq  décimètres  à  la  tête  et  aux 
3  pieds. 

•  6.  Ponr  éviter  le  danger  qu'entraîne  le  re- 
1  nouvellement  trop  rapproché  des  fosses ,  l'ou- 
3  verture  des  fosses  pour  de  nouvelles  sépultures 
1-  n'aura  lieu  que  de  cinq  années  en  cinq  années; 
s  en  conséquence  ,  les  terrains  destinés  à  former 
»  les  lieux  de  sépulture  seront  cinq  fois  plus 
3  étendus  que  l'espace  nécessaire  pour  y  déposer 
»  le  nombre  présumé  des  morts  qui  peuvent  y 
0  être  enterrés  chaque  année.... 

»  10.  Lorsque  l'étendue  des  lieux  consacrés 
s  aux  inhumations  le  permettra ,  il  pourra  y  être 
»  fait  des  concessions  de  terrains  aux  personnes 
»  qui  désireront  y  posséder  une  place  distincte 
»  et  séparée ,  pour  y  fonder  leur  sépulture  et 
B  celle  de  leurs  parents  ou  successeurs,  et  con- 
■v  struire  des  caveaux  ,  monuments  ou  tombeaux. 
B  H.  Les  concessions  ne  seront  néanmoins 
B  accordées  qu'à  ceux  qui  offriront  de  faire  des 
B  fondations  ou  donations  en  faveur  des  pauvres 
B  et  des  hôpitaux  ,  indépendamment  d'une  som- 
9  me  qui  sera  donnée  à  la  commune  ,  et  lorsque 
1)  ces  fondations  ou  donations  auront  été  autori- 
»  sées  par  le  gouvernement  dans  les  formes 
3  accoutumées ,  sur  f'avis  des  conseils  muuici- 
spaux  et  la  proposition  des  préfets. 


»  12.  Il  n'est  point  dérogé,  par  les  deux  arti- 
B  clés  précédents ,  aux  droits  qu'a  chaque  parti- 
B  culier  ,  sans  besoin  d'autorisation  ,  de  faire 
B  placer  sur  la  fosse  de  son  parent  ou  de  son 
B  ami  une  pierre  sépulcrale  ou  autre  signe  indi- 
»  catif  de  sépulture  ,  ainsi  qu'il  a  été  pratiqué 
«jusqu'à  présent. 

r  13.  Les  maires  pourront  également,  sur 
^  l'avis  des  administrations  des  hôpitaux ,  per- 
B  mettre  que  l'on  construise  dans  l'enceinte  de 
»  ces  hôpitaux  ,  des  monuments  pour  les  fonda- 
•  teurs  et  bienfaiteurs  de  ces  établissements  , 
B  lorsqu'ils  en  auront  déposé  le  désir  dans  leurs 
«actes  de  donations,  de  fondations  ou  de  der- 
B  nière  volonté. 

»  14.  Dans  les  communes  où  l'on  professe 
B  plusieurs  cultes  ,  chaque  culte  doit  avoir  un 
»  lieu  d'inhumation  particulier  ;  et ,  dans  le  cas 
B  où  il  n'y  aurait  qu'un  seul  cimetière  ,  on  le 
»  partagera  ,  par  des  murs ,  haies  ,  ou  fossés ,  en 
B  autant  de  parties  qu'il  y  a  de  cultes  différents , 
»  avec  une  entrée  particulière  pour  chacun  ,  et 
B  en  proportionnant  cet  espace  au  nombre  d'ha- 
B  bitants  de  chaque  culte.... 

B  17.  Les  autorités  locales  sont  spécialement 
»  chargées  de  maintenir  l'exécution  des  lois  et 
»  règlements  qui  prohibent  les  exhumations  non 
B  autorisées  ,  et  d'empêcher  qu'il  ne  se  com- 
B  mette  dans  les  lieux  de  sépulture  aucun  désor- 
»  dre ,  ou  qu'on  ne  s'y  permette  aucun  acte 
B  contraire  au  respect  dû  à  la  mémoire  des 
B  morts.  » 

L'article  i  9  du  même  décret  renferme  cette 
disposition,  qui  est  une  des  plus  remarquables  : 
«  Lorsque  le  ministre  d'un  culte ,  sous  quel- 
0  que  prétexte  que  ce  soit  ,  se  permettra  de 
»  refuser  son  ministère  pour  l'inhumation  d'un 
»  corps,  l'autorité  civile,  soit  d'office,  soit  sur 
«  la  réquisition  de  la  famille ,  commettra  un 
1»  autre  ministre  du  même  culte  pour  remplir  ces 
I-  fonctions  {il  71' appartient  pas  à  l'officier  civil 
n  de  COMMETTRE  Un  autre  ministre  pour  remplir 
B  des  fonctions  ecclésiastiques)  ;  dans  tous  les 
9  cas  ,  l'autorité  civile  est  chargée  de  faire  por- 
ster,  déposer  et  inhumer  les  corps,  b  C'est-à- 
dire  ,  ajoute  M.  Paillet ,  que  si  le  maire  ne 
trouve  {Un  en  trouvera  point  parmi  les  catho- 
liques) aucun  ministre  qui  veuille  se  charger 
de  la  sépult\ire  dans  tous  les  cas  où  il  s'agit ,  il 
doit  procéder  lui-même  à  l'enterrement ,  cet 
acte  étant  purement  civil  aux  yeux  de  la  loi 
{Manuel  de  Droit  fr,,  sur  l'art.  77). 

On  voit  par  ce  décret  que  le  gouvernement 
a  senti  que  le  refus  de  la  sépulture  ecclésiasti- 
que étant  fondé  sur  les  lois  de  l'Eglise ,  il 
n'appartient  qu'aux  ministres  de  la  religion  de 
juger  des  cas  où  ces  lois  sont  susceptibles  d'une 
dispense  ou  d'une  interprétation  favorable.  Un 
cure  n'a  point  d'autres  règles  à  suivre,  au  sujc' 


TITUE    II,    ACTES    DE    L  ETAT    CIVIL. 


n 


des  sépultures,  que  les  lois  ge'nérales  de  l'Eglise 
et  les  statuts  de  son  diocèse. 

Pour  ne  pas  s'écarter  de  l'esprit  des  lois  cano- 
niques ,  un  pasteur  ne  doit  ,  généralement 
parlant ,  refuser  son  ministère  qu'à  ceux  qui 
meurent  dans  l'impénitence ,  et  lorsque  l'im- 
pénitence  est  tellement  publique  ,  tellement 
scandaleuse  ,  que  ce  serait  un  nouveau  scandale 
que  de  rendre  à  ceux  qui  ont  été  ,  jusqu'au  der- 
nier moment  ,  rebelles  à  l'Eglise  et  à  Dieu  ,  les 
honneurs  qui  sont  réservés  à  ceux  qui  meurent 
dans  la  communion  des  Saints.  Et  comme  il 
s'agit  d'infliger  une  espèce  de  peine ,  dans  le 
doute  si  elle  est  applicable  dans  tel  cas  particu- 
lier, le  parti  le  plus  sûr,  et  le  seul  équitable  , 
est  de  se  déclarer  pour  l'indulgence  :  In  dubio 
odiosa  suni  restringenda. 

11  est  à  propos  de  remarquer  que  les  décédés 
doivent  être  enterrés  dans  le  cimetière  afl'ecté 
au  lieu  qu'ils  ont  habité.  Ainsi,  lorsqu'il  y  a 
plusieurs  communes  dans  une  paroisse  ,  et  que 
chaque  commune  a  un  cimetière  ,  le  défunt  doit 
être  enterré  dans  celui  de  sa  commune  ,  quand 
même  il  ne  serait  pas  situé  dans  le  chef-lieu  de 
la  paroisse,  S'il  y  a  plusieurs  paroisses  dans  une 
seule  commune  ,  c'est  dans  le  cimetière  parois- 
sial qu'il  doit  être  enterré.  Enfin  ,  si  une  frac- 
tion de  paroisse  ou  de  commune  possède  un  lieu 
consacré  aux  sépultures ,  c'est  dans  ce  dernier 
que  doit  se  faire  l'inhumation  du  décédé  habi- 
tant cette  fraction  de  paroisse  ou  de  commune 
(  Décision  du  ministre  de  Vintérieur  ,  du  26 
thermidor  an  12-14  ,  août  1804). 

Quoique  les  registres  de  la  paroisse  soient 
moins  nécessaires  pour  les  sépultures  que  pour 
les  baptêmes  et  les  mariages  ,  les  curés  ne 
doivent  pas  négliger  de  faire  inscrire  les  actes 
de  sépulture.  Ces  registres  sont  des  espèces  de 
diptiques  qui  renferment  les  noms  de  ceux  qui 
sont  morts  dans  la  communion  de  l'Eglise, 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ces  précautions  sont  prises  pour  éviter  les 
inhumations  précipitées ,  et  pour  constater  les 
traces  de  mort  violente. 

78.  L'acte  de  décès  sera  dressé  par 
l'officier  de  l'état  civil ,  sur  la  déclara- 
tion de  deux  témoins.  Ces  témoins 
seront ,  s'il  est  possible  ,  les  deux  plus 
proches  parents  ou  voisins  ,  ou  ,  lors- 
qu'une personne  sera  décédée,  hors  de 
son  domicile  ,  la  personne  chez  laquelle 
elle  sera  décédée  ,  et  un  parent  ou 
autre. 

La  personne  chez  laquelle  une  autre  est  décé- 


dée ne  peut  être  témoin  qu'autant  qu'elle  est  du 
sexe  masculin  (  Art.  37  ). 

79.  L'acte  de  décès  contiendra  les 
prénoms  ,  nom  ,  âge ,  profession  et  do- 
micile de  la  personne  décédée;  les  pré- 
noms et  nom  de  l'autre  époux ,  si  la 
personne  décédée  était  mariée  ou  veuve, 
les  prénoms  ,  noms  ,  âge  ,  professions 
et  domiciles  des  déclarants ,  et ,  s'ils 
sont  parents  ,  leur  degré  de  parenté. 

Le  même  acte  contiendra  de  plus  , 
autant  qu'on  pourra  le  savoir  ,  les  pré- 
noms ,  noms ,  profession  et  domicile 
des  père  et  mère  du  décédé ,  et  le  lieu 
de  sa  naissance. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Un  décret  du  4  juillet  1806  prescrit  les 
règles  à  suivre  par  l'officier  de  l'état  civil 
à  qui  l'on  présente  le  cadavre  d'un  enfant.  Il  est 
ainsi  conçu  : 

a  Art.  1  *^.  Lorsque  le  cadavre  d'un  enfant  dont 
»  la  naissance  n'a  pas  été  enregistrée,  sera  pré- 
B  sente  à  l'officier  de  l'état  civil  ,  cet  officier 
«n'exprimera  pas  qu'un  tel  enfant  est  décédé, 
n  mais  seulement  qu'il  lui  a  été  présenté  saus  vie; 
»  il  recevra  de  plus  la  déclaration  des  témoins  , 
»  touchant  les  noms  ,  prénoms  ,  qualités  et  de- 
»  meure  des  père  et  mère  de  l'enfant ,  et  la  dési- 
»  gnation  des  an,  jour  et  heure  auxquels  l'enfant 
»  est  sorti  du  sein  de  sa  mère. 

B  Art,  2,  Cet  acte  sera  inscrit  à  sa  date  sur  les 
»  registres  de  décès  ,  sans  qu'il  en  résulte  aucun 
»  préjugé  sur  la  question  de  savoir  si  l'enfant  a 
»  eu  vie  ou  non.  » 

80.  En  cas  de  décès  dans  les  hôpi- 
taux militaires  ,  civils  ,  ou  autres  mai- 
sons publiques  ,  les  supérieurs  ,  direc- 
teurs ,  administrateurs  et  maîtres  de 
ces  maisons,  seront  tenus  d'en  donner 
avis,  dans  les  vingt- quatre  heures,  à 
l'officier  de  l'état  civil,  qui  s'y  trans- 
portera pour  s'assurer  du  décès ,  et  en 
dressera  l'acte  conformément  à  l'article 
précédent  sur  les  déclarations  qui  lui 
auront  été  faites ,  et  sur  les  renseigne- 
ments qu'il  aura  pris. 

Il  sera  tenu  ,  en  outre  ,  dans  lesdits 
hôpitaux  et  maisons,  des  registres  des- 
tinés à  inscrire  ces  déclarations  et  ces 
renseignements. 

L'officier  de  l'état  civil  enverra  l'acte 
de  décès  à  celui  du  dernier  domicile  de 


24 


LIVRE   U    DES  PERSONNES. 


la  personne  décédée  ,  qui  l'inscrira  sur 
les  registres. 

81.  Lorsqu'il  y  aura  des  signes  ou 
indices  de  mort  violente,  ou  d'autres 
circonstances  qui  donneront  lieu  de  le 
soupçonner,  on  ne  pourra  faire  l'inhu- 
mation qu'après  qu'un  officier  de  police , 
assisté  d'un  docteur  en  médecine  ou  en 
chirurgie,  aura  dressé  procès-verbal 
de  l'état  du  cadavre ,  et  des  circonstan- 
ces y  relatives ,  ainsi  que  des  renseigne- 
ments qu'il  aura  pu  recueillir  sur  les 
prénoms,  nom,  âge,  profession , lieu  de 
naissance  et  domicile  de  la  personne 
décédée. 

82.  L'officier  de  police  sera  tenu  de 
transmettre  de  suite  à  l'officier  de  l'état 
civil  du  lieu  où  la  personne  sera  décé- 
dée, tous  les  renseignements  énoncés 
dans  son  procès-verbal ,  d'après  les- 
quels l'acte  de  décès  sera  rédigé. 

L'officier  de  l'état  civil  en  enverra  une 
expédition  à  celui  du  domicile  de  la 
personne  décédée  ,  s'il  est  connu  : 
cette  expédition  sera  inscrite  sur  les 
registres. 

83.  Les  greffiers  criminefs  seront 
tenus  d'envoyer ,  dans  les  vingt-quatre 
heures  de  l'exécution  des  jugements 
portant  peine  de  mort,  à  l'officier  de 
l'état  civil  du  lieu  où  le  condamné  aura 
été  exécuté  ,  tous  les  renseignements 
énoncés  en  l'article  79 ,  d'après  lesquels 
l'acte  de  décès  sera  rédigé. 

84.  En  cas  de  décès  dans  les  prisons 
ou  maisons  de  réclusion  et  de  détention, 
il  en  sera  donné  avis  sur-le-champ ,  par 
les  concierges  ou  gardiens ,  à  l'officier 
de  l'état  civil ,  qui  s'y  transportera 
comme  il  est  dit  en  l'article  80 ,  et  rédi- 
gera l'acte  de  décès. 

85.  Dans  tousles  cas  de  mort  violente, 
ou  dans  les  prisons  et  maisons  de  ré- 
clusion ,  ou  d'exécution  à  mort ,  il  ne 
sera  fait  sur  les  registres  aucune  men- 
tion de  ces  circonstances  ,  et  les  actes 
de  décès  seront  simplement  rédigés 
dans  les  formes  prescrites  par  l'arti- 
cle 79. 

Le8  actes  civils  de  de'cès  ne  sont  destinés  qu'à 
constater  le  fait  et  l'époque  de  la  mort. 

86.  Encasdedécèspendant  un  voyage 
de  mer  ;  il  en  sera  dressé  acte  dans  les 


vingt-quatre  ,  heures  en  présence  de 
deux  témoins  pris  parmi  les  officiers  du 
bâtiment ,  ou  ,  à  leur  défaut ,  parmi  les 
hommes  de  l'équipage.  Cet  acte  sera 
rédigé,  savoir,  sur  les  bâtiments  du  Roi, 
par  l'officier  d'administration  de  la  ma- 
rine ;  et  sur  les  bâtiments  appartenant 
à  un  négociant  ou  armateur,  par  le 
capitaine,  maître  ou  patron  du  navire. 
L'acte  de  décès  sera  inscrit  à  la  suite  du 
rôle  de  l'équipage. 

87.  Au  premier  port  où  le  bâtiment 
abordera,  soit  de  relâche,  soit  pour 
toute  autre  cause  que  celle  de  son  désar- 
mement, les  officiers  de  l'administration 
de  la  marine ,  capitaine  ,  maître  ou 
patron ,  qui  auront  rédigé  des  actes 
de  décès ,  seront  tenus  d'en  déposer 
deux  expéditions,  conformément  à  l'ar- 
ticle 60. 

A  l'arrivée  du  bâtiment  dans  le  port 
du  désarmement ,  le  rôle  d'équipage 
sera  déposé  au  bureau  du  préposé  à 
l'inscription  maritime;  il  enverra  expé- 
dition de  l'acte  de  décès ,  de  lui  signée , 
à  l'officier  de  l'état  civil  du  domicile  de 
la  personne  décédée  :  cette  expédition 
sera  inscrite  de  suite  sur  les  registres. 

CHAPITRE  V. 

Des  Actes  de  l'État  cwil  concernant  les 
Militaires  hors  du  territoire  du 
royaume. 

88.  Les  actes  de  l'état  civil  faits  hors 
du  territoire  du  royaume,  concernant 
des  militaires  ou  autres  personnes  em- 
ployées à  la  suite  des  armées,  seront 
rédigés  dans  les  formes  prescrites  par 
les  dispositions  précédentes,  sauf  les 
exceptions  contenues  dans  les  articles 
suivants. 

89.  Le  quartier-maître,  dans  chaque 
corps  d'un  ou  plusieurs  bataillons  ou 
escadrons,  et  le  capitaine-commandant 
dans  les  autres  corps ,  rempliront  les 
fonctions  d'officier  de  l'état  civil  :  ces 
mêmes  fonctions  seront  remplies ,  pour 
les  officiers  sans  troupe  et  pour  les 
employés  de  l'armée ,  par  l'inspecteur 
aux  revues  attaché  à  l'armée  ou  au 
corps  d'armée. 


TITRE   m.    DU   DOaiCILE. 


25 


90.  Il  sera  tenu,  dans  chaque  corps 
de  troupes ,  un  registre  pour  les  actes 
de  l'état  civil  relatifs  aux  individus  de 
ce  corps,  et  un  autre  à  l'état-major  de 
l'armée  ou  d'un  corps  d'armée,  pour  les 
actes  civils  relatifs  aux  officiers  sans 
troupe  et  aux  employés  :  ces  registres 
seront  conservés  de  la  même  manière 
que  les  autres  registres  des  corps  et 
états-majors,  et  déposés  aux  archives 
de  la  guerre ,  à  la  rentrée  des  corps  ou 
armées  sur  le  territoire  du  royaume. 

91 .  Les  registres  seront  cotés  et  para- 
phés, dans  chaque  corps,  par  l'officier 
qui  le  commande;  et,  à  l'état-major,  par 
le  chef  de  l'état-major  général. 

92.  Les  déclarations  de  naissance  à 
l'armée  seront  faites  dans  les  dix  jours 
qui  suivront  l'accouchement. 

93.  L'officier  chargé  de  la  tenue  du 
registre  de  l'état  civil  devra ,  dans  les 
dix  jours  qui  suivront  l'inscription  d'un 
acte  de  naissance  audit  registre  ,  en 
adresser  un  extrait  à  l'officier  de  l'état 
civil  du  dernier  domicile  du  père  de 
l'enfant ,  ou  de  la  mère ,  si  le  père  est 
inconnu. 

94.  Les  publications  de  mariage  des 
mihtaires  et  employés  à  la  suite  des 
armées  seront  faites  au  lieu  de  leur  der- 
nier domicile  ;  elles  seront  mises  en 
outre,  vingt-cinq  jours  avant  la  célé- 
bration du  mariage,  à  l'ordre  du  jour 
du  corps  ,  pour  les  individus  qui  tien- 
nent à  un  corps  ;  et  à  celui  de  l'armée 
ou  du  corps  d'armée ,  pour  les  officiers 
sans  troupe  ,  et  pour  les  employés  qui 
en  font  partie. 

95.  Immédiatement  après  l'inscrip- 
tion sur  le  registre  de  l'acte  de  célébra- 
tion de  mariage  ,  l'officier  chargé  de  la 
tenue  du  registre  en  enverra  une  expé- 
dition à  l'officier  de  l'état  civil  du  der- 
nier domicile  des  époux. 

96.  Les  actes  de  décès  seront  dres- 
sés, dans  chaque  corps  ,  par  le  quar- 
tier-maître; et,  pour  les  officiers  sans 
troupe  et  les  employés,  par  l'inspecteur 
aux  revues  de  l'armée,  sur  l'attestation 
de  trois  témoins  :  et  l'extrait  de  ces 
registres  sera  envoyé  ,  dans  les  dix 
jours  ,  à  l'officier  de  l'état  civil  du  der- 
nier domicile  du  décédé. 

97.  En  cas  de  décès  dans  les  hôpitaux 


militaires  ambulants  ou  sédentaires  , 
l'acte  en  sera  rédigé  par  le  directeur 
desdits  hôpitaux,  et  envoyé  au  quartier- 
maître  du  corps,  ou  à  l'inspecteur  aux 
revues  de  l'armée,  ou  du  corps  d'armée 
dont  le  décédé  faisait  partie  :  ces  offi- 
ciers en  feront  parvenir  une  expédition 
à  l'officier  de  l'état  civil  du  dernier  domi- 
cile du  décédé. 

98.  L'officier  de  l'état  civil  du  domi- 
cile des  parties  auquel  il  aura  été  en- 
voyé de  l'armée  expédition  d'un  acte  de 
l'état  civil  ,  sera  tenu  de  l'inscrire  de 
suite  sur  les  registres. 

CHAPITRi:  TI. 

De  la  Rectification  des  Actes  de  VÉtai 
civiL 

99.  Lorsque  la  rectification  d'un  acte 
de  l'état  civil  sera  demandée  ,  il  y  sera 
statué,  sauf  l'appel,  par  le  tribunal 
compétent ,  et  sur  les  conclusions  du 
procureur  du  Roi.  Les  parties  intéres- 
sées seront  appelées  ,  s'il  y  a  lieu. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  procédure  est  réglée  par  les  articles  855  et 
suiv.  du  Code  de  procédure. 

La  rectification  peut  être  demandée  par  toute 
personne  qui  y  a  intérêt. 

1 00.  Le  jugement  de  rectification  ne 
pourra,  dans  aucun  temps,  être  opposé 
aux  parties  intéressées  qui  ne  l'auraient 
point  requis ,  ou  qui  n'y  auraient  pas  été 
appelées. 

101.  Les  jugements  de  rectification 
seront  inscrits  sur  les  registres  par  l'ofii- 
cier  de  l'état  ci  vilaussitôtqu'ilslui  auront 
été  remis,  et  mention  en  sera  faite  en 
marge  de  l'acte  réformé. 

TITRE  m. 

DU  DOMICILE. 

(Décrété  le  14  mars  1803.  Promulgué  le  24  du 
même  mois). 

1 02.  Le  domicile  de  tout  Français  , 
quant  à  l'exercice  de  ses  droits  civils  . 
est  au  lieu  où  il  a  son  principal  établis- 
sement. 


LFVRE    I.     DES    PERSONNES. 


On  distingue  deux  espèces  de  domiciles  ,  le 
domicile  politique  et  le  domicile  civil.  Le  domi- 
cile politique  est  le  lieu  où  chaque  citoyen 
exerce  ses  droits  politiques.  Il  est  indépendant 
du  domicile  civil;  car  on  peut  avoir  son  domicile 
politique  dans  un  autre  lieu  que  le  domicile  civil. 
Le  Code  ne  s'occupe  que  du  domicile  civil ,  qui 
est  le  lieu  où  une  personne  ,  jouissant  de  ses 
droits,  a  son  principal  établissement ,  où  elle  a 
établi  sa  demeure  ,  le  centre  de  ses  affaires  ,  le 
siège  de  sa  fortune  ;  le  lieu  d'où  cette  personne 
ne  s'éloigne  qu'avec  le  désir  et  l'espoir  d'y  reve- 
nir, dès  que  la  cause  de  son  absence  aura  cessé 
(L.  7  Cod.,  de  lncol.,\ïh.  10,  tit.  39  ). 

Il  est  encore  uue  autre  espèce  de  domicile  , 
qu'on  appelle  domicile  de  secours.  Une  loi  du 
25  vendémiaire  an  2  ,  tit.  5  ,  renferme  ,  au  sujet 
de  ce  domicile  ,  les  dispositions  suivantes  : 

«  1.  Le  domicile  de  secours  est  le  lieu  où 
»  l'homme  nécessiteux  a  droit  aux  secours  pu- 
B  blics. 

»  2.  Le  lieu  de  la  naissance  est  le  lieu  naturel 
B  du  domicile  de  secours. 

»  3.  Le  lieu  de  la  naissance  pour  les  enfants 
»  est  le  domicile  habituel  de  la  mère  au  moment 
»  où  ils  sont  nés. 

»  4.  Pour  acquérir  le  domicile  de  secours  ,  il 
»  faut  un  séjour  d'un  an  dans  une  commune. 

»  5.  Le  séjour  ne  comptera  ,  à  l'avenir  ,  que 
3  du  jour  de  l'inscription  au  greffe  de  la  munici- 
9  palité. 

»  6.  La  municipalité  pourra  refuser  le  domi- 
»  cile  de  secours,  si  le  domicilié  n'est  pas  pourvu 
B  d'un  passe-port  et  de  certificats  ,  qui  cons- 
0  talent  qu'il  n'est  point  homme  sans  aveu. 

B  7.  Jusqu'à  l'âge  de  vingt  et  un  ans  ,  tout 
"  citoyen  pourra  réclamer  ,  sans  formalité  ,  le 
o  droit  de  domicile  de  secours  dans  le  lieu  de  sa 
B  naissance. 

*  8.  Après  l'âge  de  vingt  et  un  ans  ,  il  sera 
B  astreint  à  un  séjour  de  six  mois  ,  avant  d'obte- 
!>  nir  le  droit  de  domicile  de  secours  ,  et  à  se 
>>  conformer  aux  formes  prescrites  aux  articles  4, 
»5et6. 

0  9,  Celui  qui  quittera  son  domicile  pour  en' 
»  acquérir  un  second  ,  sera  tenu  aux  mêmes  for- 
D  naalités  que  pour  le  premier. 

B  10.  Il  en  sera  de  même  pour  celui  qui,  après 
D  avoir  quitté  son  domicile  ,  voudra  y  revenir. 

»  1 1,  Nul  ne  pourra  exercer  ,  en  même  temps, 
B  dans  deux  communes ,  le  droit  de  domicile  de 
»  secours. 

B  12.  On  sera  censé  conserver  son  dernier 
a  domicile  ,  tant  que  le  délai  exigé  pour  le  nou- 
»  veau  ne  sera  pas  échu  ,  pourvu  qu'on  ait  été 
0  exact  à  se  faire  inscrire  au  greffe  de  la  nouvelle 
B  municipalité. 

»  13.  Ceux  qui  se  marieront  dans  une  com- 
s  mune  ,  et  qui  l'habiteront  pendant  six  mois  , 
c  acquerront  le  droit  de  domicile  de  secours, 


B  14.  Ceus  qui  auront  resté  deux  ans  dans  une 
commune ,  en  louant  leurs  services  à  un  ou  à 
plusieurs  particuliers ,  obtiendront  le  même 
droit. 

B  1 5.  Tout  soldat  qui  aura  combattu  un  temps 
quelconque  pour  la  patrie  ,  avec  des  certificats 
honorables  ,  jouira  de  suite  du  droit  de  domi- 
cile de  secours  dans  le  lieu  où  il  voudra  se 
fixer. 

»  16.  Tout  viellard  âgé  de  soixante  et  dix  ans, 
sans  avoir  acquis  de  domicile  ,  ou  reconnu 
infirme  avant  cette  époque,  recevra  les  secours 
de  stricte  nécessité  dans  l'hospice  le  plus  voi- 
sin. 

»  17.  Celui  qui,  dans  l'intervalle  du  délai 
prescrit  pour  acquérir  le  domicile  de  secours  , 
se  trouvera,  par  quelque  infirmité  ,  suite  de  son 
travail  ,  hors  d'état  de  pouvoir  gagner  sa  vie  , 
sera  reçu  ,  à  tout  âge  ,  dans  l'hospice  le  plus 
voisin. 

B  18.  Tout  malade,  domicilié  ou  non,  qui 
sera  sans  ressources ,  sera  secouru  à  son  domi- 
cile de  fait ,  ou  dans  le  domicile  le  plus  voisin.  » 


(Note  de  l'Editenr  belf;e). 

Il  faut  distinguer  le  domicile  légal  dn  domi- 
cile de  fait  ou  simple  résidence ,  séjour  ,  habi- 
tation. 

Le  domicile  légal  est  multiple  :  il  y  a  d'abord 
le  domicile  réel  qui  fait  l'objet  du  présent  titre, 
et  qui  est  défini  à  cet  article  1 02.  Ensuite  ,  le 
domicile  spécial,  appelé  aussi  domicile  d'élec- 
tion ;  art.  m,  176,  2148.  Puis  le  domicile 
particulier  pour  le  mariage ,  74.  Enfin  le 
domicile  de  secours. 

Nos  lois  ne  connaissent  qu'un  seul  domicile 
réel,  et  ne  permettent  pas  d'avoir,  en  dehors  de 
ce  véritable  domicile  ,  un  domicile  politique 
que  la  loi  française  du  19  avril  1831  admet  pour 
l'exercice  des  droits  politiques. 

Les  principaux  effets  du  domicile  sont  :  1  **  d'in- 
diquer le  lieu  où  un  individu  est  valablement 
assigné  ;  2"  d'attribuer  la  compétence  des  tribu- 
naux en  matière  personnelle  ;  3°  de  déterminer 
le  lieu  de  l'ouverture  des  successions  ;  4**  de 
fixer  le  lieu  de  l'exercice  des  droits  civils  des 
citoyens. 

Le  domicile  réel  s'établit  de  trois  manières: 

l»  Par  r origine  ;  chacun  en  naissant  accjuiert 
un  domicile  qu'il  est  réputé  vouloir  conserver 
toute  sa  vie  ;  on  peut  dire  dès  lors  que  personne 
n'est  sans  domicile. 

2°  Par  le  droit,  ainsi  quand  une  personne  est 
sous  puissance,  elle  a  le  même  domicile  que  celui 
qui  exerce  sur  elle  cette  puissance,  par  exemple, 
la  femme  mariée  ,  le  mineur  ,  l'interdit  ;  ou 
encore  en  vertu  des  art.  107,  109,  etc. 

3**  Par    le    choix  ;     quand    une   personne 


TITRE   III.    DU    DOMICILE. 


27 


capable   change   le   domicile    qu'elle   avait   eu 
jusqu'alors. 

Une  loi  du  25vendémaire  an  ii  avait  réglé  le 
domicile  de  secours ,  c'est-à-dire  ,  celui  où  l'hom- 
me nécessiteux  a  droit  aux  secours  publics  ,  elle 
a  été  remplacée  par  la  loi  du  18  février  1845. 

LO!  RELATIVE  AU  DOIÏIICILE  DE  SECOURS. 

LÉOPOLD  ,  Roi  des  Belges ,  à  tous  présents  et 
à  venir,  Salut. 

Nous  avons  ,  de  commun  accord  avec  les 
chambres ,  décrété  et  nous  ordonnons  ce  qui 
suit  : 

%  Art.  1®*^  La  commune  où  une  personne  est 
ï  née  est  son  domicile  de  secours. 

»  Néanmoins ,  l'individu  né  fortuitement  sur  le 
»  territoire  d'une  commune ,  d'une  personne  qui 
«  n'y  habitait  point ,  a  pour  domicile  de  secours , 
»  selon  les  distinctions  établies  par  l'art.  1 1  ci- 
»  a  [très  ,  la  commune  qu'habitait  son  père  ou  sa 
1)  mère  au  moment  de  la  naissance. 

n  Si  le  lieu  d'habitation ,  soit  du  père ,  soit  de 
»  la  mère  ,  ne  peut  être  découvert ,  la  commune 
D  où  l'individu  est  né  ,  même  fortuitement ,  est 
s  son  domicile  de  secours. 

»  A.rt.  2.  Les  enfants  trouvés  ,  nés  de  père  et  de 
B  mère  inconnus,  et  ceux  qui  leur  sont  assimilés 
»  par  la  loi,  ont  pour  domicile  de  secours  la  com- 
»  mune  sur  le  territoire  de  laquelle  ils  ont  été 
»  exposés  ou  abandonnés;  néanmoins  ,  la  moitié 
»  des  frais  d'entretien  est  à  la  charge  de  la  pro- 
»  vince  où  cette  commune  est  située. 

»  Art.  3.  La  commune  où  l'indigent  a  droit 
»  aux  secours  publics ,  en  vertu  des  articles  pré- 
»  cédents  ,  est  remplacée  ,  comme  domicile  de 
B  secours  ,  par  celle  où  il  a  habité  pendant  huit 
»  années  consécutives  ,  et  ce  nonobstant  des 
»  absences  momentanées. 

»  N'est  point  comptée  comme  temps  d'habita- 
»  tion  pour  acquérir  un  nouveau  domicile  de 
«secours,  la  durée  du  séjour  sur  le  territoire 
»  d'une  commune ,  des  sous-officiers  et  soldats  en 
»  service  actif,  des  détenus,  des  individus  admis 
»  ou  placés  dans  des  établissements  de  bienfai- 
»  sance  ou  des  maisons  de  santé ,  ou  secourus  à 
»  domicile  par  la  charité  publique. 

»  Le  temps  d'habitation,  antérieur  et  posté- 
»  rieur  à  celui  qui  ne  peut  compter  ,  aux  termes 
»  du  paragraphe  précédent ,  sera  réuni  pour  for- 
»  mer  le  temps  nécessaire  à  l'acquisition  d'un 
»  nouveau  domicile  de  secours. 

»  S'il  est  reconnu  qu'une  administration  com- 
»)  niunale ,  pour  se  soustraire  à  l'entretien  de  ses 
»  indigents  ,  ou  pour  empêcher  des  individus 
»  d'acquérir  domicile  de  secours  dans  la  com- 
B  mune ,  les  a  ,  par  dons  ,  promesses  ou  autres 
»  moyens  ,  engagés  à  s'établir  ailleurs  ,  l'autorité 
D  compétente  décidera  ,  d'après  les  faits ,  si  le 
B  séjour  antérieur  ne  doit  pas  être  censé  continué 
')  malgré  ce  changement  d'habitation. 


»  Art.  4.  Le  domicile  de  secours,  acquis  par 
B  une  habitation  de  huit  années  consécutives  , 
B  est  remplacé  par  le  domicile  de  secours  acquis 
»  de  la  même  manière  dans  une  autre  com- 
mune. 

n  Art.  5.  Celui  qui  rentre  en  Belgique  après 
»  avoir  habité  à  l'étranger  reprend  le  domicile  de 
»  secours  qu'il  avait  au  moment  de  son  départ , 
»  s'il  n'a  point  perdu  ou  s'il  recouvre  la  qualité  de 
»  Belge. 

s  Art.  6.  La  femme  mariée  a  pour  domicile  de 
»  secours  celui  de  son  mari. 

»  Les  enfants  ont  pour  domicile  de  secours  , 
»  pendant  leur  minorité ,  celui  de  leur  père  ou  de 
B  leur  mère  ,  ou  le  dernier  domicile  de  secours 
»  de  ceux-ci,  en  cas  de  décès  ou  d'absence  ,  selon 
D  les  distinctions  établies  par  l'article  1 1  ci- 
»  après. 

»  La  veuve  conserve  ,  pour  elle  et  pour  ses 
»  enfants  mineurs ,  le  domicile  de  secours  qu'a- 
I)  vait  son  mari  ;  néanmoins ,  après  le  décès  de 
»  celui-ci ,  elle  acquiert ,  par  un  second  mariage , 
n  ou  peut  acquérir ,  conformément  aux  articles  3 
n  et  4 ,  un  nouveau  domicile  de  secours  ,  tant 
B  pour  elle  que  pour  ses  enfants  mineurs. 

»  La  femme  divorcée  ou  séparée  de  corps  ,  et 
I)  celle  dont  le  mari  est  absent ,  conservent  aussi 
»  le  domicile  de  secours  qu'avait  le  mari  ;  elles 
B  peuvent ,  à  dater  du  divorce ,  de  la  séparation 
»  de  corps  ou  de  l'absence  ,  acquérir  un  nouveau 
B  domicile  de  secours  pour  elles  et  leurs  enfants 
»  mineurs. 

»  Art.  7.  Le  domicile  de  secours  du  mineur 
B  émancipé  ou  devenu  majeur  ,  est  déterminé 
»  conformément  à  l'art  l^*",  à  moins  que  ses 
»  parents  n'aient ,  pendant  sa  minorité ,  acquis  un 
»  domicile  de  secours  ,  conformément  à  l'art.  3  , 
B  auquel  cas  ce  domicile  lui  sera  conservé  jus- 
»  qu'au  jour  où  il  en  aura  acquis  un  autre  par  lui- 
B  même. 

»  Art.  8,  L'étranger  admis  à  établir  son  domi- 
w  ciîe  en  Belgique ,  acquiert  domicile  de  secours 
B  pour  lui ,  pour  sa  femme  et  pour  ses  enfants 
B  mineurs  ,  conformément  aux  articles  3  et  4  de 
»  la  présente  loi. 

B  .\rt.  9.  L'individu  né  d'un  Belge  ,  à  l'étran- 
»  ger,  a  pour  domicile  de  secours  ,  selon  les  dis- 
B  tinctions  établies  par  l'article  1 1  ci-après ,  la 
B  commune  qu'habitait  son  père  ou  sa  mère ,  au 
M  moment  de  leur  départ. 

»  Si  le  lieu  d'habitation ,  soit  du  père ,  soit  de  la 
B  mère  ,  ne  peut  être  découvert  ,  l'individu  a 
B  pour  domicile  de  secours  le  lieu  de  la  naissance 
»  de  son  père  ,  ou  de  sa  mère  ,  d'après  les  mèmci 
B  distinctions. 

B  Art.  10.  L'individu  né  en  Belgique  dim 
B  étranger  a  poiu-  domicile  de  secoius  ,  jusciuu 
B  l'époque  de  son  option  de  patrie  ,  la  commune 
»  sur  le  territoire  de  laquelle  habitait,  au  moment 
»  de  la  naissance  ,  son  père  ou  sa  mère ,  selon  le» 


LIVRE   I.    DES   PERSONNES. 


distinctions  établies  par  l'art,  suivant ,  et  sauf 
l'application  ,1e  cas  échéant,  de  l'art.  8. 

B  Si  le  père  ou  la  mère  n'habitait  point  la  Beli 
gique ,  ou  si  le  lieu  de  leur  habitation  ne  peut 
être  découvert ,  la  commune  sur  le  territoire  de 
laquelle  l'individu  est  né ,  est  son  domicile  de 
secours. 

9  Art.  11.  Dans  les  cas  prévus  par  le  2°  J  de 
l'art.  l<",  parle  2°  J  de  l'art.  6  et  par  les  art, 
9  et  10,  l'individu  ,  s'il  est  enfant  légitime  , 
suit  la  condition  de  son  père  ,  et ,  après  le 
décès  ou  l'absenoe  du  père  ,  la  condition  de  sa 
mère  ; 

»  S'il  est  enfant  naturel  reconnu  par  son  père , 
il  en  suit  la  condition;  après  le  décès,  ou  en 
cas  d'absence  du  père ,  il  suit  la  condition  de  la 
mère; 

>  Dans  tout  autre  cas ,  il  suit  la  condition  de 
sa  mère. 

•  Art.  12,  Tout  indigent ,  en  cas  de  nécessité , 
sera  secouru  provisoirement  par  la  commune  où 
il  se  trouve. 

»  Art.  13.  Si  la  commune  où  de»  secours  pro- 
visoires sont  accordés  n'est  pas  le  domicile  de 
secours  de  l'indigent ,  le  recouvrement  des  frais 
pourra  être  poursuivi  et  obtenu  conformément 
aux  articles  suivants. 

»  Le  remboursement  ne  pourra  être  refusé  sous 
le  prétexte  que  l'individu  secouru  n'était  pas 
indigent  ,  sauf  le  recours  que  pourra  exercer 
contre  celui-ci  la  commune  qui  aura  effectué 
le  remboursement. 

»  Art.  14.  La  commune  où  des  secours  provi- 
soires seront  accordés ,  sera  tenue  d'en  donner 
avis ,  dans  la  quinzaine  ,  à  l'administration  de 
la  commune  qui  est  ou  que  l'on  présume  être 
le  domicile  de  secours  de  l'indigent. 

»  Si  l'on  ne  peut  préciser  laquelle  de  deux  ou 
de  plusieurs  communes  est  le  domicile  de 
secours  ,  l'avertissement  sera  donné  ,  dans  le 
même  délai ,  aux  administrations  de  ces  diffé- 
rentes communes. 

»  Il  sera  donné  avis  de  ces  avertissements  aux 
gouverneurs  des  provinces  où  sont  situées  les 
commurres  présumées  débitrices. 

B  Si ,  malgré  les  diligences  de  l'administration 
de  la  commune  où  les  secours  provisoires  sont 
accordés,  le  domicile  de  secours  de  l'indigent 
ne  peut  être  immédiatement  découvert,  le  délai 
de  quinzaine  ne  prendra  cours  qu'à  dater  du 
jour  où  ce  domicile  sera  connu  ou  pourra  être 
recherché ,  d'après  les  indications  recueillies. 

•  Art.  15.  A  défaut  d'avoir  donné  les  avertis- 
sements de  la  manière  et  dans  les  délais  ci- 
dessus  déterminés  ,  la  commune  sera  déchue 
du  droit  de  réclamer  le  remboursement  des 
avances  faites  antérieurement  à  l'envoi  de  ces 
avertissements. 

Art.  16.  L'indigent  secouru  provisoirement 
sera  renvoyé  dans  la  commune  où  iî  a  son 


»  domicile  de  secours  ,  si  celle-ci  en  fait  fa 
»  demande. 

»  Art.  17.  Le  renvoi  pourra  être  différé, lors- 
B  que  l'état  de  l'indigent  l'exigera. 

»  Il  pourra  n'avoir  pas  lieu ,  si  l'indigent  est 
B  admis  ou  doit  être  traité  dans  un  hospice  ou 
D  institut  spécial  qui  n'existerait  pas  dans  la  com- 
»  roune  où  il  a  son  domicile  de  secours. 

D  Art.  1 8.  Lorsque  des  secours  provisoires 
a  seront  accordés  à  un  étranger  qui  n'a  point  de 
»  domicile  de  secours  en  Belgique  ,  l'avertisse- 
B  ment  sera  donné  au  gouvernement ,  conformé- 
B  ment  à  l'art.  14. 

»  Art.  19.  Les  administrateurs  de  secours 
B  publics  peuvent  ,  lorsque  cette  exception  est 
»  basée  sur  des  motifs  de  justice  ou  d'humanité  , 
B  faire  participer  aux  secours  ceux  qui  n'y 
»  auraient  pas  un  droit  acquis  en  vertu  de  la  loi. 

B  Art.  20.  Les  différends  en  matière  de  domi- 
B  cile  de  secours  seront  décidés  : 

B  1<»  Entre  les  institutions  de  bienfaisance 
B  existant  dans  une  même  commune  ,  par  le  con* 
B  seil  communal ,  sauf  recours  à  la  députation 
B  permanent©  ; 

»  2**  Entre  des  communes  d'une  même  pro- 
»  vince  ou  des  institutions  de  bienfaisance  exis- 
B  tant  dans  des  communes  d'une  même  province , 
»  par  la  députation  permanente  ,  sauf  recours  au 
»  Roi  ; 

B  à°  Entre  des  communes  ou  des  institution» 
»  de  bienfaisance  n'appartenant  pas  à  une  même 
»  province  ,  par  le  Roi,  sur  l'avis  des  députation» 
»  permanentes  des  provinces  où  les  communes  ou 
B  les  institutions  de  bienfaisance  sont  situées. 

B  Art.  21.  Les  avances  faites  à  titre  de  secours 
n  provisoires  seront  remboursées  sur  la  présenta- 
»  tion  d'un  état  de  débours. 

n  Dans  les  deux  mois  à  partir  de  la  présenta - 
B  tion  ,  la  taxe  de  cet  état  peut  être  demandée  ; 
B  elle  sera  faite  selon  les  distinctions  établies  par 
B  l'article  précédent. 

D  A  défaut  de  paiement  dans  les  trois  mois  de 
B  la  présentation  ,  ou  dans  le  mois  à  dater  de  la 
B  taxe  ,  il  sera  dû  un  intérêt  de  5  pour  cent  l'an 
B  sur  les  sommes  réclamées  ou  admises  en  taxe  , 
D  à  moins  que  la  commune  ou  l'institution  débi- 
B  trice  n'ait  obtenu  un  délai  de  paiement ,  soit 
B  du  créancier,  soit  de  la  députation  permanente 
i  à  laquelle  ce  créancier  est  subordonné. 

B  Art.  22.  Dans  les  cas  prévus  par  l'art,  17  , 
I)  les  dépenses  seront  remboursées  chaque  trimes- 
B  tre  ,  d'après  un  tarif  arrêté  par  la  députation 
»  permanente  du  conseil  provincial  et  approuvé 
»  par  le  Roi. 

»  Art.  23.  Ceux  qui ,  antérieurement  à  la  pro- 
»  mulgation  de  la  présente  loi ,  ont  acquis  le  droit 
»  de  participer  aux  secours  publics  dans  une  com- 
B  mune  ,  y  conservent  leur  domicile  de  secours. 

»  Art,  24.  La  présente  loi  ne  de'roge  pas  aus. 
r>  statuts  des  fondations  particulières. 


TITRE    m.    DU    DOMICILB. 


29 


»  Art.  25.  Tout  différend  que  feraient  naître 
s  les  actes  d'indemnité ,  de  garant ,  de  décharge  , 
préadmission  ,  etc.,  antérieurs  à  la  loi  du  28 
•  novembre  1818,  sera  décidé  conformément  à 
»  l'art.  20. 

B  Les  actes  de  cette  nature ,  passés  depuis  cette 
»  loi  ou  qui  le  seraient  à  l'avenir  ,  sont  déclarés 
»  nuls  et  de  nul  efTet. 

.Art.  26.  La  loi  du  28  novembre  1818 
»  {Journal  ofj?ciel,  n°  40),  est  abrogée. 

«Mandons  et  ordonnons  que  les  présentes, 
»  revêtues  du  sceau  de  l'Etat,  insérées  au  Bulle- 
»  tin  officiel^  soient  adressées  aux  cours,  tribu- 
»  naux  et  aux  autorités  administratives ,  pour  qu'ils 
»  les  observent  et  les  fassent  observer  comme  loi 
»  du  royaume.» 

103,  Le  changement  de  domicile 
s*opérera  par  le  fait  d'une  habitation 
réelle  dans  un  autre  lieu ^  joint  à  l'in- 
tention d'y  fixer  son  principal  établis- 
sement. 

Pour  acquérir  un  domicile  civil  dans  un  autre 
endroit  ,  il  faut  tout  à  la  fois  une  habitation 
réelle  dans  cet  endroit,  et  l'intention  d'y  fixer 
son  principal  établissement.  Une  simple  habita* 
tion  dans  un  autre  lieu,  sans  l'intention  de  s'y 
fiter,  ne  suffit  pas  pour  constituer  un  domicile  ; 
ce  ne  serait  qu'une  résidence.  Mais  le  domicile 
une  fois  acquis  se  conserve  par  l'intention,  tan- 
dis que  la  résidence ,  au  contraire  ,  se  perd  à 
l'instant  où  l'on  cesse  de  résider.  Le  domicile  est 
un  droit ,  la  résidence  n'est  qu'un  fait. 

104.  La  preuve  de  l'intention  résul- 
tera d'une  déclaration  expresse  ,  faite, 
tant  à  la  municipalité  du  lieu  qu'on 
quittera  ,  qu'à  celle  du  lieu  où  on  aura 
transféré  son  domicile. 

Ainsi  il  faut  une  double  déclaration  ,  lorsqu'on 
ne  peut  recourir  aux  circonstances  pour  prouver 
l'intention  que  l'on  a  de  fixer  son  domicile  dans 
un  autre  endroit.  Quant  aux  circonstances  qui 
peuvent  faire  présumer  l'intention  ,  on  peut 
indiquer  les  suivantes  :  1°  Si  l'individu  réside 
dans  la  commune  où  il  est  né  ;  car  on  est  présumé 
préférer  son  domicile  d'origine.  1^  S'il  exerce  ses 
droits  politiques  dans  le  lieu  de  sa  résidence  ; 
car  l'exercice  des  droits  politiques  est  un  des 
caractères  de  l'établissement  principal  {Locré  , 
Toullier).  3*>  Si  l'individu  acquitte  dans  le  même 
lieu  ses  contributions  personnelles. 

405.  A  défaut  de  déclaration  expres- 
se ,  la  preuve  de  l'intention  dépendra 
des  circonstances. 

\  06.  Le  citoyen  appelé  à  une  fonction 


publique  temporaire  ou  révocable,  con- 
servera le  domicile  qu'il  avait  aupara- 
vant, s'il  n'a  pas  manifesté  d'intention 
contraire. 

Le  citoyen  appelé  à  une  fonction  publique 
temporaire ,  quoique  irrévocable  ^  ou  révocable , 
quoique  illimitée  ,  conservera  le  domicile  qu'il 
avait  auparavant ,  s'il  n'a  pas  manifesté  l'inten- 
tion contraire.  Ainsi  les  ambassadeurs  ,  les 
envoyés ,  les  consuls  du  commerce  dans  les  ports 
ou  pays  étrangers,  les  préfets,  sous-préfets  ,  et 
leurs  secrétaires ,  en  un  mot ,  tous  ceux  qui  se 
transportent  hors  de  leur  demeure  habituelle  , 
pour  remplir  des  fonctions  qui  peuvent  leur  être 
ôtées  à  la  volonté  du  gouvernement  ,  ne  sont 
point  censés  renoncer  à  leur  domicile  ,  pour 
l'acquérir  dans  le  lieu  où  ils  doivent  exercer 
leurs  fonctions.  Il  en  est  de  même  des  gouver- 
neurs ,  lieutenants-généraux  ,  commandants  de 
place  et  autres  officiers  de  l'état-major  ,  ainsi 
que  de  tous  les  officiers  militaires  qui  ont  des 
départements  fixes ,  au  nombre  desquels  sont  les 
directeurs  des  fortifications  ,  les  ingénieurs  ,  et 
autres.  Ils  conservent  leur  ancien  domicile , 
nonobstant  leur  résidence  continuelle  dans  le 
lieu  de  leurs  département  et  emploi.  Ainsi  jugé 
par  arrêt  de  la  cour  de  cassation,  du  1 1  mars 
1812.  (Voyez  le  Manuel  de  Droit  fr.  ^  sur 
l'art.  106). 

1 07.  L'acceptation  de  fonctions  con- 
férées à  vie  emportera  translation  im- 
médiate du  domicile  du  fonctionnaire 
dans  le  lieu  où  il  doit  exercer  ses  fonc- 
tions. 

Les  pairs ,  aussitôt  qu'ils  ont  accepté  ,  sont 
domiciliés  dans  le  lieu  où  siège  le  gouverne- 
ment. Les  juges  le  sont  dans  celui  où  siège  le 
tribunal  dont  ils  font  partie.  Le  domicile  des  évê- 
ques  est  au  chef-lieu  de  leur  diocèse  ,  quand 
même  ils  feraient  une  longue  résidence  ailleurs 
{Arrêts  du  23  juillet  1 742  et  du  5  février  1 743). 
Il  en  est  de  même  ,  ajoute  M.  Pailliet,  des  curés 
et  des  succursalistes.  Leur  domicile  est  au  lieu 
de  leur  paroisse.  Comme  les  succursalistes  &i  les 
curés  exercent  les  mêmes  fonctions ,  et  qu'ils 
sont  également  obligés  de  se  consacrer  tout 
entiers  à  leur  ministère,  et  de  résider  dans  leurs 
paroisses,  ils  ne  peuvent  avoir  d'autre  domicile. 
Cependant  ,  si  l'on  voulait  s'en  tenir  à  la  lettre 
de  l'article  106  ,  cette  décision,  quelque  fondée 
qu'elle  parût ,  pourrait  souffrir  quelque  difficulté 
pour  ce  qui  regarde  les  succursalistes  ;  car  quoi- 
qu'ils ne  méritent  pas  moins  le  nom  de  curés 
que  ceux  qui  exercent  les  fonctions  pastorales 
dans  les  chefs-lieux  de  canton ,  ils  sont  rovi)ca- 
bles  ;  tandis  que  les  curés  sont  inamovibles,  du 
moins  au  civil. 


30 


LIVRE    I.     DES   PERSONNES. 


1 08.  La  femme  mariée  n'a  point  d'au- 
tre domicile  que  celui  de  son  mari.  Le 
mineur  non  émancipé  aura  son  domi- 
cile chez  ses  père  et  mère  ou  tuteur  :  le 
majeur  interdit  aura  le  sien  chez  son 
tuteur. 

Lu  femme  étant  obligée  d'habiter  avec  son 
niari,  ils  ne  peuvent  avoir  qu'un  seul  et  même 
domicile  ;  mais  cette  obligation  venant  à  ces- 
ser par  la  séparation  de  corps  ,  la  femme 
séparée  peut  avoir  son  domicile  où  bon  lui 
semblera  ,  quoique  le  mariage  ne  soit  pas 
dissous. 

Lorsque  le  mariage  est  dissous  par  la  mort 
du  père ,  le  mineur  n'a  point  d'autre  domicile 
que  celui  de  sa  mère ,  si  elle  est  tutrice  ;  si  elle 
ne  l'est  pas ,  le  domicile  du  mineur  sera  celui 
du  tuteur. 

409.  Les  majeurs  qui  servent  ou 
travaillent  habituellement  chez  autrui 
auront  le  même  domicile  que  la  per- 
sonne qu'ils  servent ,  ou  chez  laquelle 
ils  travaillent ,  lorsqu'ils  demeureront 
avec  elle  dans  la  même  maison. 

La  disposition  de  cet  article  n'est  point  appli- 
cable à  la  femme  qui  habiterait  et  travaillerait 
dans  une  autre  maison  que  celle  ou  demeure  son 
mari.  Le  domicile  de  celui-ci  sera  toujours  le 
domicile  de  la  femme,  tandis  qu'elle  n'aura  pas 
obtenu  la  séparation  de  corps. 

110.  Le  lieu  où  la  succession  s'ou-  1 
vrira ,  sera  déterminé  par  le  domi-  j 
cile.  i 

Le  lieu  où  la  succession  s'ouvrira  sera  déter- 
miné par  le  domicile  du  défunt.  C'est  devant  le 
tribunal  de  ce  domicile  que  l'on  doit  intenter 
les  actions  en  partage  de  la  succession  et  porter 
toutes  les  opérations  du  partage  et  les  contesta- 
tions qui  peuvent  s'élever  à  cette  occasion. 
Les  héritiers  pouvant  avoir  des  domiciles  diifé- 
rents,  il  était  utile  de  soumettre  à  un  même 
tribunal  les  contestations  relatives  à  une  suc- 
cession. 

111.  Lorsqu'un  acte  contiendra  ,  de 
la  part  des  parties  ou  de  l'une  d'elles  , 
élection  de  domicile  pour  l'exécution  de 
ce  même  acte  dans  un  autre  lieu  que 
celui  du  domicile  réel  ,  les  significa- 
tions ,  demandes  et  poursuites  relatives 
à  cet  acte,  pourront  être  faites  au  domi- 
cile convenu  ,  et  devant  le  juge  de  ce 
domicile. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

L'élection  de  domicile  est  une  fiction  de 
droit ,  qui  a  pour  effet  de  transporter  le  domi- 
cile dans  un  lieu  où  il  n'est  pas  ;  il  emporte 
attribution  de  juridiction. 

L'indication  d'un  lieu  pour  le  paiement  ne 
produit  pas  cet  effet. 

TITRE  IV. 

DES  ABSENTS. 

(Décrété  le  15  mars  1803.  Promulgué  le  25  du 
même  mois). 


De  la  Présomption  d'' Absence. 

4 1 2,  S'il  y  a  nécessité  de  pourvoir  à 
l'administration  de  tout  ou  partie  des 
biens  laissés  par  une  personne  présu- 
mée absente  ,  et  qui  n'a  point  de  procu- 
reur fondé,  il  y  sera  statué  par  le  tri- 
bunal de  première  instance  ,  sur  la 
demande  des  parties  intéressées. 

L'absence  ,  en  général,  est  l'état  d'une  per- 
sonne qui  a  disparu  du  lieu  de  sa  résidence  ,  de 
laquelle  on  na  pas  de  nouvelles ,  et  dont  par 
conséquent  Vexistence  ou  la  mort  est  incer' 
taine.  Le  présumé  absent  est  celui  qui  a  disparu 
du  lieu  de  sa  résidence  ,  sans  qu'on  ait  reçu  de 
ses  nouvelles  ,  et  dont  V absence  n'a  pas  encore 
été  déclarée.  Il  ne  faut  pas  confondre  l'absent  , 
ni  la  présumé  absent ,  avec  celui  qui  est  seule- 
ment éloigné  de  son  domicile  ,  et  dont  on  a  des 
nouvelles.  Celui-ci  est  appelé  ,  suivantle  langage 
du  droit  ,  non  présent  (Art.  840).  Or ,  il  est  à 
remarquer ,  sur  l'article  112,  que  la  présomption 
d'absence  doit  d'abord  être  jugée  par  le  tribunal 
du  domicile  de  l'absent ,  et  qu'après  ce  juge- 
ment chaque  tribunal  doit  pourvoir  à  l'adminis- 
tration des  biens  situés  dans  son  ressort.  (  Voyez 
le  Droit  civ.  fr.,  par  M.  TouUier ,  tom.  1 ,  n"  390  ; 
et  le  Manuel  de  Droit  fr.,  par  M.  .Pailiiet,  sur 
l'art.  U 2). 

On  remarquera  aussi  que  les  parties  intéres- 
sées à  la  mesure  dont  il  s'agit  dans  le  même 
article  sont  celles  qui  ont  un  intérêt  légal  et 
actuel  qui  puisse  être  la  base  d'une  action  :  tel 
est ,  par  exemple  ,  l'intérêt  des  créanciers,  des 
associés,  des  fermiers,  d'un  mari  ,  d'une  fem- 
me, d'un  enfant,  d'un  père  ,  qui  réclamerait  des 
aliments.  Les  héritiers  présomptifs  qui  n'ont 
qu'un  intérêt  éventuel,  des  parents  qui  n'ont 
qu'un  intérêt  d'affection ,  des  amis ,  ne  seraient 
point  admis  à  requérir  l'administration  des  biens 


TITRB    IV.    DES    ABSENTS. 


3^ 


de  l'absent.  Mais  ils  pourraient  solliciter  le  minis- 
tère public  qu'il  agit  dans  l'intérêt  de  l'absent 
(Delvincourt ,  Touillier ,  Rogron  ,  etc.). 


(Note  de  l'Editeur  I.elgc). 

Le  Code  civil  est  !a  première  législation  qui 
contienne  un  système  complet  sur  V absence  ;  les 
lois  romaines  et  les  coutumes  n'offraient  que 
quelques  dispositions  non  coordonnées,  et  don- 
naient lieu  à  beaucoup  de  doutes  et  de  diffi- 
cultés. 

Le  législateur ,  en  réglant  cette  matière,  a  eu 
en  Yue  des  intérêts  de  trois  ordres  divers  :  1"*  de 
l'absent;  2°  de  ceux  qui  étaient  en  rapport  avec 
lui;  3°  de  l'ordre  public. 

Deux  présomptions  se  trouvent  en  présence , 
l'une  de  vie ,  l'autre  de  mort;  les  mesures  admi- 
ses par  la  loi  sont  réglées  d'après  le  degré  de 
force  de  l'une  ou  de  l'autre  présomption.  De  là  , 
trois  périodes  :  la  présomption  d'absence;  la 
déclaration  d'absence ,  et  Renvoi  définitif  en 
possession. 

Les  tribunaux  sont  juges,  d'après  les  circons- 
tances, de  la  nécessité  de  pourvoir  à  l'admini- 
stration des  biens  du  présumé  absent ,  et  des 
mesures  qu'exige  cette  administration  ,  et  peu- 
vent nommer  un  curateur. 

Quelques  auteurs  n'exigent  pas  un  intérêt  légal 
et  actuel  pour  donner  le  droit  de  provoquer  ces 
mesures  ;  ils  reconnaissent  comme  suffisant  l'in- 
térêt éventuel ,  et  admettent  dès  lors  toute  per- 
sonne ayant  des  droits  subordonnés  au  décès. 

Un  arrêté  royal  du  20  décembre  1823  statue 
que  ceux  qui  reçoivent  des  deniers  appartenant 
à  àç,^  présumés  absents  ,  seront  tenus  de  les  ver- 
ser dans  la  caisse  des  consignations  judiciaires. 

113.  Le  tribunal,  à  la  requête  de  la 
partie  la  plus  diligente  ,  commettra  un 
notaire  pour  représenter  les  présumés 
absents,  dans  les  inventaires,  comptes, 
partages  et  liquidations  dans  lesquels 
ils  seront  intéressés. 

4 1 4.  Le  ministère  public  est  spécia- 
lement chargé  de  veiller  aux  intérêts 
des  personnes  présumées  absentes  ,  et 
il  sera  entendu  sur  toutes  les  demandes 
qui  les  concernent. 

CMIAPITRU  ÏI. 
De  la  Déclaration  d'Absence. 

1 1 5.  Lorsqu'une  personne  aura  cessé 
de  paraître  au  lieu  de  son  domicile  ou 
de  sa  résidence  ,  et  que  depuis  quatre 


ans  on  n'en  aura  point  eu  de  nouvelles, 
les  parties  intéressées  pourront  se  pour- 
voir devant  le  tribunal  de  première  ins- 
tancC;  afin  que  Tabsence  soit  déclarée. 

Les  parties  intéressées  ,  dans  le  sens  de  l'ar- 
ticle 1 15  ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  dont 
il  est  parlé  à  l'article  112,  Ici  on  entend  par 
parties  intéressées  les  héritiers  présomptifs  , 
c'est-à-dire  ,  qui  sont  présumés  devoir  succéder 
à  l'absent,  s'il  était  mort ,  et ,  en  général ,  tous 
ceux  qui  ont  sur  les  biens  de  l'absent  des  droits 
subordonnés  à  la  condition  de  son  décès  (Male- 
ville  ,  Delvincourt ,  Toullier ,  Rogron ,  etc.). 


(Nolft  de  l'Editeur  belge). 

On  ne  reconnaît  pas  ce  droit  aux  simples  créan- 
ciers ,  ils  sont  sans  intérêt ,  il  leur  suffit  en  tout 
cas  de  pouvoir  provoquer  les  mesures  nécessitées 
par  la  présomption  d'absence. 

Il  faut  l'éloignement  simultané  du  domicile 
et  de  toute  résidence  connue ,  pour  motiver  la 
déclaration  d'absence  ;  en  effet  la  loi  n'attache 
d'importance  à  l'éloignement  que  lorsqu'il  est 
accompagné  du  défaut  de  nouvelles, 

\  \  6.  Pour  constater  l'absence,  le  tri- 
bunal ,  d'après  les  pièces  et  documents 
produits ,  ordonnera  qu'une  enquête  soit 
faite  contradictoirement  avec  le  procu- 
reur du  B.oi ,  dans  l'arrondissement  du 
domicile ,  et  dans  celui  de  la  résidence , 
s'ils  sont  distincts  l'un  de  l'autre» 

117.  Le  tribunal ,  en  statuant  sur  la 
demande  ,  aura  d'ailleurs  égard  aux 
motifs  de  l'absence  ,  et  aux  causes  qui 
ont  pu  empêcher  d'avoir  des  nouvelles 
de  l'individu  présumé  absent. 

118.  Le  procureur  du  Roi  enverra  , 
aussitôt  qu'ils  seront  rendus,  les  juge- 
ments tant  préparatoires  que  définitifs  . 
au  ministre  de  la  justice,  qui  les  rendra 
publics. 

119.  Le  jugement  de  déclaration 
d'absence  ne  sera  rendu  qu'un  an  après 
le  jugement  qui  aura  ordonné  l'enquête. 


(Noledel'Ediioin-Lelg(') 

Le  jugement  qui  déclare  l'absence  ouvre  un 
nouvel  ordre  de  faits  ,  et  crée  des  droits  nou- 
veaux ;  il  devait  donc  être  entouré  de  précau- 
tions ,  et  précédé  de  formalités  ,  pour  donner 
toute  publicité  à  la  demande,  et  la  faire  con- 


32 


LIVRE   ï.    DES   PERSONNES. 


naître  à  celui  dont  on  sollicite  la  déclaration 
d'absence. 

Après  cette  déclaration  ,  il  y  a  un  doute  légal 
8ur  l'existence  de  l'absent. 

CHAPITRE  III. 

Des  Effets  de  V Absence. 

SECTION  PHEMiÈBE.  —  Des  effets  de  l'Absence  rela- 
tivement aux  biens  que  l'Absent  possédait  au 
jour  de  sa  disparition. 

120.  Dans  le  cas  où  l'absent  n'aurait 
point  laissé  de  procuration  pour  l'admi- 
nistration de  ses  biens ,  ses  héritiers 
présomptifs  ,  au  jour  de  sa  disparition 
ou  de  ses  dernières  nouvelles ,  pourront , 
en  vertu  du  jugement  définitif  qui  aura 
déclaré  l'absence  ,  se  faire  envoyer  en 
possession  provisoire  des  biens  qui 
appartenaient  à  l'absent  au  jour  de  son 
départ  ou  de  ses  dernières  nouvelles  ,  à 
la  charge  de  donner  caution  pour  la 
sûreté  de  leur  administration. 

L'envoi  en  possession  des  biens  de  l'absent 
est  accordé  ,  non  à  ceux  qui  se  trouvent  ses 
héritiers  au  moment  de  la  déclaration  de  l'ab- 
sence ,  mais  à  ceux  qui  l'étaient  au  moment  de 
sa  disparition  ou  de  ses  dernières  nouvelles;  un 
exemple  rendra  cette  distinction  sensible  :  Un 
homme  disparaît  ;  ses  plus  proches  parents  ,  à 
cette  époque  ,  sont  deux  cousins  germains  ,  dont 
l'un  meurt  deux  ans  après  la  disparition,  laissant 
des  enfants.  Trois  ans  après  cette  mort ,  consé- 
quemment  cinq  ans  après  la  disparition  ,  l'ab- 
sence est  déclarée.  Si  l'envoi  en  possession  devait 
être  accordé  à  ceux  qui  se  trouvent  héritiers 
au  moment  de  la  déclaration  de  l'absence  ,  le 
cousin  germain  survivant  pourrait  seul  le  récla- 
mer ,  et  les  enfants  de  l'autre  cousin  seraient 
exclus;  car  il  n'y  a  pas  de  représentation  en 
faveur  des  enfants  de  cousins  germains.  Mais 
comme  la  loi  envoie  en  possession  des  biens  de 
l'absent  ceux  qui  étaient  héritiers  au  moment  de 
sa  disparition  ,  le  cousin  germain  décédé  ,  qui 
■vivait  à  cette  époque  ,  est  censé  avoir  recueilli , 
avant  sa  mort ,  une  partie  de  la  succession  de 
l'absent ,  et  l'avoir  transmise  à  ses  enfants  ,  lais- 
sant l'autre  partie  au  cousin  germain  survivant. 


(Note  de  i'Ediîeur  bcgle). 

L'envoi  en  possession  provisoire  des  biens  de 
l'absent ,  est  le  principal  effet  de  la  déclaration 
d'absence.  Tous  les  héritiers  présomptifs  ont  le 
droit  de  le  demander,  quand  même  ils  ne  seraient 


pas  intervenus  dans  la  procédure  en  déclaration' 
d'absence.  Il  peut  être  prononcé  par  le  juge- 
ment qui  déclare  l'absence. 

121.  Si  l'absent  a  laissé  une  procu- 
ration ,  ses  héritiers  présomptifs  ne 
pourront  poursuivre  la  déclaration  d'ab- 
sence et  l'envoi  en  possession  provi- 
soire ,  qu'après  dix  années  révolues 
depuis  sa  disparition  ou  depuis  ses  der- 
nières nouvelles. 

Le  Code  ne  distingue  pas  si  la  procuration 
mentionnée  dans  cet  article  est  spéciale  ou  géné- 
rale ,  et  si  elle  a  été  donnée  pour  un  temps  qui 
n'excède  pas  dix  ans. 

122.  11  en  sera  de  même  si  la  procu- 
ration vient  à  cesser  ;  et,  dans  ce  cas,  il 
sera  pourvu  à  l'administration  des  biens 
de  l'absent ,  comme  il  est  dit  au  cha- 
pitre premier  du  présent  titre. 

Il  en  sera  de  même  si  la  procuration  vient  à 
cesser,  c'est-à-dire  qu'il  faudra  également  atten- 
dre dix  ans. 

123.  Lorsque  les  héritiers  présomp- 
tifs auront  obtenu  l'envoi  en  possession 
provisoire  ,  le  testament ,  s'il  en  existe 
un ,  sera  ouvert  à  la  réquisition  des 
parties  intéressées,  ou  du  procureur  du 
Roi  près  le  tribunal  ;  et  les  légataires  , 
les  donataires  ,  ainsi  que  tous  ceux  qui 
avaient  sur  les  biens  de  l'absent  des 
droits  subordonnés  à  la  condition  de  son 
décès,  pourront  les  exercer  provisoire- 
ment, à  la  charge  de  donner  caution. 

Il  paraît  résulter  de  la  rédaction  de  cet  arti- 
cle ,  que  les  légataires  et  autres  personnes  qui 
ont  des  droits  subordonnés  à  la  condition  du 
décès  de  l'absent,  ne  peuvent  les  exercer  qu'a- 
près que  les  héritiers  présomptifs  ont  obtenu 
l'envoi  provisoire  ;  mais  l'article  ne  doit  pas  être 
entendu  d'une  manière  aussi  restrictive.  Si  les 
héritiers  présomptifs  ne  demandaient  pas  l'envoi 
en  possession  ,  le  légataire  ou  donataire  auraient 
la  faculté  de  réclamer  l'ouverture  du  testament 
et  l'exercice  de  leurs  droits.  11  y  aurait  de  l'in- 
justice à  condamner  les  légataires  ou  donataires 
à  rinactioo  ,  parce  que  les  héritiers  garderaient 
le  silence  (Delvincourt ,  Pailliet,  Rogron,  etc., 
sur  l'art.  123  du  Code  civil). 

On  remarquera  que  les  parties  intéressées 
à  la  réquisition  desquelles  le  testament  sera 
ouvert ,  sont  les  légataires  ,  et  même  les  héri- 
tiers. 


TITRE    IV.    DES    ABSEiNTS. 


33 


Îâ4.  L'époux  commun  en  biens  ,  s'il 
opte  pour  la  continuation  de  la  commu- 
nauté ,  pourra  empêcher  l'envoi  provi- 
soire ,  et  l'exercice  provisoire  de  tous 
les  droits  subordonnés  à  la  condition  du 
décès  de  l'absent ,  et  prendre  ou  con- 
server par  préférence  l'administration 
des  biens  de  l'absent.  Si  l'époux  deman- 
de la  dissolution  provisoire  de  la  com- 
munauté ,  il  exercera  ses  reprises*  et 
tous  ses  droits  légaux  et  convention- 
nels ,  à  la  charge  de  donner  caution 
pour  les  choses  susceptibles  de  resti- 
tution. 

La  femme  ,  en  optant  pour  la  conti- 
nuation de  la  communauté  ,  conservera 
le  droit  d'y  renoncer  ensuite. 

L'absence  ,  quelque  prolongée  qu'elle  soit  , 
ne  pouvant  jamais  dissoudre  le  mariage  ,  la  loi  a 
voulu  favoriser  i'e'poux  présent  ,  en  lui  permet- 
tant d'empêcher  l'envoi  en  possession.  Pour  ce 
qui  regarde  les  reprises  et  les  droits ,  soit  légaux  , 
soit  conventionnels  ,  des  époux  ,  voyez  les  art. 
1470  et  1493. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Le  mariage  subsiste  malgré  la  disparition  de 
l'un  des  époux;  la  famille  est  censée  subsister, 
il  était  nattirel  des  lors  d'accorder  à  l'époux  la 
préférence  sur  les  héritiers  ,  même  pour  la  gestion 
des  biens  qui  n'entraient  pas  en  communauté. 

La  femme  pour  faire  son  option  ,  doit  être 
autorisée  par  justice,  elle  est  mariée  et  elle  con- 
tracte des  obligations.  Elle  peut  encore  renoncer 
à  la  communauté  ,  même  après  avoir  opté  pour 
sa  continuation  5  ce  n'est  qu'à  la  dissolution  de 
la  communauté  que  la  femme  est  tenue  de  dé- 
clarer si  elle  l'accepte  ou  la  refuse  :  la  conîinua- 
tion  provisoire  de  la  communauté  ne  devait  pas 
la  priver  de  ce  droit  qui  est  la  principale  garantie 
de  la  femme  contre  l'administratiost  de  son  mari 

Il  est  controversé  si  l'époux  qui  opte  pour  la 
continuation  de  la  communauté  ,  doit  donner 
caution. 

\  25.  La  possession  provisoire  ne  sera 
qu'un  dépôt  qui  donnera  ,  à  ceux  qui 
l'obtiendront,  l'administration  des  biens 
de  l'absent ,  et  qui  les  rendra  compta- 
bles envers  lui ,  en  cas  qu'il  reparaisse 
ou  qu'on  ait  de  ses  nouvelles. 


C'est  improprement  que  la  loi  s'est  servie  du 
mot  dépôt  ,  car  le  dépôt  ne  donne  pas  le  droit 
CODt. 


de  retenir  tout  ou  partie  des  fruits.  L'adminis- 
tration d'un  envoyé  en  posses.sion  ressemble 
assez  à  celle  d'uti  tuteur. 

-126.  Ceux  qui  auront  obtenu  l'envoi 
provisoire  ,  ou  l'époux  qui  aura  opté 
pour  la  continuation  de  la  communauté  ^ 
devront  faire  procéder  à  l'inventaire  du 
mobilier  et  des  titres  de  l'absent ,  en 
présence  du  procureur  du  Roi  près  le 
tribunal  de  première  instance,  ou  d'un 
juge  de  paix  requis  par  ledit  procureur 
du  Roi. 

Le  tribunal  ordonnera  ,  s'il  y  a  lieu  , 
de  vendre  tout  ou  partie  du  mobi- 
lier. Dans  le  cas  de  vente  ,  il  sera 
fait  emploi  du  prix,  ainsi  que  des  fruits 
échus. 

Ceux  qui  auront  obtenu  l'envoi  pro- 
visoire, pourront  requérir,  pour  leur 
sûreté,  qu'il  soit  procédé,  par  un  expert 
nommé  par  le  tribunal ,  à  la  visite  des 
immeubles  ,  à  l'effet  d'en  constater 
l'état.  Son  rapport  sera  homologué  en 
présence  du  procureur  du  Roi  ;  les 
frais  en  seront  pris  sur  les  biens  de 
l'absent. 

On  entend  par  inventaire  l'état  estimatif  de 
tous  les  effets  mobiliers  qui  composent  «ne 
succession  ,  une  communauté  ,  etc.  Les  frais  de 
l'inventaire  sont  pris  sur  les  biens  de  l'absent. 

127.  Ceux  qui  ,  par  suite  de  l'envoi 
provisoire  ,  ou  de  l'administration  léga- 
le ,  auront  joui  des  biens  de  l'absent  , 
ne  seront  tenus  de  lui  rendre  que  le 
cinquième  des  revenus  ,  s'il  reparaît 
avant  quinze  ans  révolus  depuis  le  jour 
de  sa  disparition  ;  et  le  dixième,  s'il  ne 
reparaît  qu'après  les  quinze  ans. 

Après  trente  ans  d'absence  ,  la  tota- 
lité des  revenus  leur  appartiendra. 

Cet  article  ne  parle  que  du  retour  de  l'absent  : 
cependant  les  nouvelles  qu'on  en  recevrait 
auraient  le  même  effet  que  le  retour  ,  comme  il 
paraît  par  les  articles  120  et  i  25  (Maleville  ,  sur 
l'urticle  127) 

La  disposition  par  laquelle  le  Code  dispose 
des  revenus  provenant  des  biens  de  l'absent,  est 
fondée  sur  l'équité;  il  n'est  pas  juste  que  ceux 
qui  ont  été  légalement,  quoique  provisoirement, 
envoyés  en  possession  desdits  biens  ,  soient 
obligt's  de  leiu"  d^nnier  gratuitement  leurs  soins. 
On  peut  donc  ,  en  conscience  ,  s'y  conformer 
sans  danger  de  violer  les  règles  do  l'oqtiité. 


34 


LIVRE   I.    DES   PERSONNES. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  admet  généralement  que  l'époux  présent 
qui  a  géré  en  qualité  d'administrateur  a  droit 
aux  fruits  accordés  par  cet  article  ,  non-seule- 
ment envers  l'époux  absent  s'il  reparaît  ,  mais 
encore  envers  ses  héritiers  s'il  ne  revient  pas. 

128.  Tous  ceux  qui  ne  jouiront  qu'en 
vertu  de  l'envoi  provisoire  ,  ne  pour- 
ront aliéner  ni  hypothéquer  les  immeu- 
bles de  l'absent. 


(Nuls  de  l'Edileur  belge). 

Cette  défense  n'est  pas  tellement  absolue  que 
les  tribunaux  ne  puissent  autoriser  de  vendre  , 
ou  d'hypothéquer  les  immeubles  de  l'absent  , 
quand  l'intérêt  de  l'administration  des  biens  le 
commanderait.  C'est  ce  que  prouve  l'art,  2126 
Cod.  civ. 

\  29.  Si  l'absence  a  continué  pendant 
trente  ans  depuis  l'envoi  provisoire,  ou 
depuis  l'époque  à  laquelle  l'époux  com- 
mun aura  pris  l'administration  des  biens 
de  l'absent,  ou  s'il  s'est  écoulé  cent  ans 
révolus  depuis  la  naissance  de  l'absent, 
les  cautions  seront  déchargées  ;  tous  les 
ayant  droit  pourront  demander  le  par- 
tage des  biens  de  l'absent,  et  faire  pro- 
noncer l'envoi  en  possession  définitif 
par  le  tribunal  de  première  instance. 

Les  cautions  sont  déchargées,  c'est-à-dire  que 
les  personnes  qui  avaient  répondu  pour  les 
envoyés  en  possession  cessent  d'être  obligées. 


(Noie  de  l'Editeur  bfige). 

Après  de  si  longues  années,  la  présomption  de 
mort  est  considérée  comme  ayant  acquis  toute 
la  certitude  légale  ([u'elle  peut  jamais  avoir  ^  les 
droits  de  l'absent  devenus  plus  douteux  ,  ne  sont 
plus  entourés  d'autant  de  garanties  ,  et  l'intérêt 
général  réclame  la  cessation  des  mesures  provi- 
soires ainsi  que  des  obligations  qui  en  résultent. 
L'époux  ne  peut  demander  l'envoi  définitif,  ni 
s'y  opposer. 

i30.  La  succession  de  l'absent  sera 
ouverte  du  jour  de  son  décès  prouvé  , 
au  profit  des  héritiers  les  plus  proches 
à  cette  époque  ;  et  ceux  qui  auraient 
joui  des  biens  de  l'absent  seront  tenus 
de  les  restituer  ,  sous  la  réserve  des 


fruits    par    eux    acquis  en    vertu  de 
lart.  127, 

Dans  l'hypothèse  des  deux  cousins  cités  dans 
la  note  sur  l'article  120,  le  survivant  qui  prou- 
verait que  l'absent  est  mort  postérieurement  au 
décès  de  l'autre  cousin  ,  recueillerait  seul  la  suc- 
cession au  préjudice  du  cousin  issu  de  germain 
qui  a  été  envoyé  en  possession  avec  lui  ;  parce 
qu'alors  le  cousin  survivant  eût  été  le  seul  héri- 
tier de  l'absent  à  l'époque  de  son  décès,  (Voyez 
la  note  sur  l'art,  120). 


(Xolede  l'Editeur  belgij. 

Toute  présomption  de  la  loi  cède  ici  devant 
la  preuve  du  fait. 

131.  Si  l'absent  reparaît,  ou  si  son 
existence  est  prouvée  pendant  l'envoi 
provisoire ,  les  effets  du  jugement  qui 
aura  déclaré  l'absence  cesseront,  sans 
préjudice,  s'il  y  a  lieu,  des  mesures 
conservatoires  prescrites  au  chapitrel^"^ 
du  présent  titre  ,  pour  Tadministralion 
de  ses  biens. 

Les  effets  du  jugement  qui  aura  déclaré 
l'absence  cesseKOtil  ,  c'est-à-dire  que  ,  dès  ce 
moment,  les  héritiers  et  légataires  n'auront  plus 
droit  à  la  portion  des  fruits  que  l'article  127 
leur  accorde. 

132.  Si  l'absent  reparaît,  ou  si  son 
existence  est  prouvée  ,  même  après 
l'envoi  définitif ,  il  recouvrera  ses  biens 
dans  l'état  où  ils  se  trouveront,  le  prix 
de  ceux  qui  auraient  éié  aliénés,  ou  les 
biens  provenant  de  l'emploi  qui  aurait 
été  fait  du  prix  de  ses  biens  vendus. 

Les  héritiers  ne  pourront  jamais  opposer  à 
l'absent  qui  est  de  retour  aucune  espèce  de 
prescription  à  moins  qu'elle  n'ait  été  acquise 
avant  l'envoi  en  possession. 


(Noi;  de  l'Editeur  belge). 

Ses  droits  se  réduisent  à  demander  un  compte 
afin  d'arriver  à  une  restitution  ex  œquo  et  bono, 

133.  Les  enfants  et  descendants 
directs  de  l'absent  pourront  également , 
dans  les  trente  ans  ,  àc  ompter  de  l'en- 
voi définitif,  demander  la  restitution 


TITRE    IV.    DES    ABSKNT.1 


35 


de  ses  biens  ,  comme  il  est  dit  en  l'ar- 
ticle précédent. 

On  suppose  cpie  les  descendants  directs  étaient 
eux-mêmes  absents  aux  temps  de  l'envoi  en  pos- 
session provisoire  et  définitif  :  autrement  ,  ils 
auraient  eu  seuls  droit  à  la  possession  des  biens 
paternels. 

i34.  Après  le  jugement  de  déclara- 
tion d'absence,  toute  personne  qui  aura 
des  droits  à  exercer  contre  l'absent,  ne 
pourra  les  poursuivre  que  contre  ceux 
qui  auront  été  envoyés  en  possession 
des  biens  ,  ou  qui  en  auront  l'adminis- 
tration légale. 

SECTION  n.  —  Des  effets  de  V Absence  relative- 
ment aux  Droits  éventuels  qui  peuvent  com- 
péler  à  l'absent. 

135.  Quiconque  réclamera  un  droit 
échu  à  un  individu  dont  l'existence  ne 
sera  pas  reconnue  ,  devra  prouver  que 
ledit  individu  existait  quand  le  droit  a 
été  ouvert  :  jusqu'à  cette  preuve  ,  il 
sera  déclaré  oon  recevable  dans  sa 
demande. 

Exemple  :  L'héritier  de  l'absent  demande  l'en- 
voi en  possession  de  la  succession  d'un  parent 
décédé  ,  dont  l'nbsent  était  héritier  j  il  ne  peut 
obtetiir  cet  envoi  qu'autant  qu'il  aura  prouvé 
que  l'absent  existait  quand  la  succession  dont  il 
s'agit  s'est  ouverte  ,  et  qu'il  en  a  été  réellement 
saisi  ;  Eiincumbit probatio  qui  dicit. 


(NotPde  l'Editeur  belge). 

Cette  disposition  est  une  conséquence  du 
principe  qui  régit  l'absence  ,  l'incertitude  com- 
plète sur  la  mort  ou  l'existence  de  l'absent. 

136.  S'il  s'ouvre  une  succession  à  la- 
quelle soit  appelé  un  individu  dont 
l'existence  n'est  pas  reconnue,  elle  sera 
dévolue  exclusivement  à  ceux  avec  les- 
quels il  aurait  eu  le  droit  de  concourir, 
u  à  ceux  qui  l'auraient  recueillie  à  son 
déi'aut. 

La  disposition  de  cet  article  devient  sensible 
par  un  exemple  :  Un  honnne  meurt  liûssant  deux 
enfants  ;  l'un  des  enfants  est  présumé  ou  déclaré 
absent  ;  d.ms  ce  cas  ,  l'autre  enfant  recueille 
toute  la  succession. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 


Mais  si  l'enfant  absent  laissait  des  enfants  , 
ceux  -  ci  viendraient  à  la  succession  de  leur 
grand-père  ,  soit  du  chef  de  leur  père  s'il  existe 
encore  ,  soit  de  leur  chef  et  par  représentation  , 
s'il  n'existe  plus. 

137.  Les  dispositions  des  deux  arti- 
cles précédents  auront  lieu  sans  préju- 
dice des  actions  en  pétition  d'hérédité 
et  d'autres  droits ,  lesquels  compète- 
ront  à  l'absent  ou  à  ses  représentants 
ou  ayant  cause  ,  et  ne  s'éteindront  que 
par  le  laps  de  temps  établi  pour  la 
prescription. 

La  prescription  dont  parle  cet  article  s'opère 
par  le  laps  de  trente  ans  ,  à  partir  du  décès  de 
la  personne  dont  la  succession  est  réclamée 
(Art.  2262). 

138.  Tant  que  l'absent  ne  se  repré- 
sentera pas  ,  ou  que  les  actions  ne 
seront  point  exercées  de  son  chef,  ceux 
qui  auront  recueilli  la  succession  , 
gagneront  les  fruits  par  eux  perçus 
de  bonne  foi. 

De  son  chef,  c'est-à-dire  ,  par  ses  héritiers  , 
ses  légataires  ,  ses  créanciers ,  comme  venant  à 
sa  place. 

Quant  aux  fruits  perçus  de  bonne  foi ,  voyez 
l'art.   549. 

SECTION  m.  —  Des  effets  de  l'Absence  relative- 
ment au  Mariage. 

1 39.  L'époux  absent  dont  le  conjoint 
a  contracté  une  nouvelle  union  ,  sera 
seul  recevable  à  attaquer  ce  mariage 
par  lui-même ,  ou  par  son  fondé  de 
pouvoir  ,  muni  de  la  preuve  de  son 
existence. 

L'époux  qui  aurait  contracté  un  second  ma- 
riage sans  être  assuré  de  la  mort  de  son  conjoint, 
se  serait  rendu  grandement  coupable  devant 
Dieu.  Sur  cette  question  ,  il  faut  consulter  les 
canonistes. 


(Note  de  l'Edilenr  belge). 

Autrefois  on  attribuait  ce  droit  même  aux 
collatcrî.ux.  Si  le  premier  époux  reparaissait  et 
ne  voulait  pas  dcmaiuler  l'annulation  du  second 
mariage  ,  le  second  époux  serait  en  droit  d'exer- 
cer cette  action  en  vertu  de  l'art.  147  Codcic  ; 


36 


LIVRE    I.    DES    PERSONNES. 


et  même  le  ministèie  public  le  pourrait  aussi 
dans  l'intérêt  des  mœurs.  (Art.  184  Cod.  civ.). 

\  40.  Si  l'époux  absent  n'a  pointlaissé 
de  parents  habiles  à  lui  succéder  ,  l'au- 
tre époux  pourra  demander  l'envoi  en 
possession  provisoire  des  biens. 

Voyez  les  articles  755,  767  et  768. 

De  la  Surveillance  des  enfants  mineurs 
du  Père  quia  disparu. 

141.  Si  le  père  a  disparu  laissant  des 
enfants  mineurs  issus  d'un  commun 
mariage ,  la  mère  en  aura  la  surveil- 
lance ,  et  elle  exercera  tous  les  droits 
du  mari  ,  quant  à  leur  éducation  et  à 
Fadministration  de  leurs  biens. 

D'un  commun  mariage  :  car  si  les  enfants 
étaient  issus  d'un  premier  mariage  ,  iî  y  aurait 
lieu  à  la  tutelle  des  ascendants  du  père  ,  ou  à  la 
nomination  d'un  autre  tuteur. 

1 4*2.  Six  mois  après  la  disparition  du 
père  ,  si  la  mère  était  décédée  lors  de 
cette  disparition  ,  ou  si  elle  vient  à  dé- 
céder avant  que  l'absence  du  père  ait 
été  déclarée ,  la  surveillance  des  enfants 
sera  déférée,  par  le  conseil  de  famille  , 
aux  ascendants  les  plus  proches  ,  et ,  à 
leur  défaut ,  à  un  tuteur  provisoire. 

s'il  existe  des  ascendants  ,  ils  sont  tuteurs  de 
droit ,  comme  on  le  voit  par  l'art.  402  ;  ce  n'est 
donc  pas  le  conseil  de  famille  qui  leur  défère  lu 
tutelle  ,  comme  l'art.   142  semble  l'indiquer. 

\  43.  Il  en  sera  de  même  dans  le  cas 
où  l'un  des  époux  qui  aura  disparu  , 
laissera  des  enfants  mineurs  issus  d'un 
mariage  précédent. 


(Noie  d-  l'Edileur  bel;^p.}. 

Ces  articles  établissent  un  système  de  surveil- 
lance qui  n'est  pas  la  tutelle  ,  mais  qui  s'en  rap- 
proche beaucoup.  Le  délai  de  six  mois  déterminé 
par  l'art.  142  n'est  pas  de  rigueur,  il  pourrait 
être  devancé  s'il  y  avait  iiécessité  d'y  pourvoir. 
On  applique  ces  dispositions  par  analogie  ,  au 
cas  où  le  père  et  la  mère  auraient  tous  deux 
disparu. 


Les  intérêts  des  militaires  absents  ont  tou- 
jours été  régis  par  une  législation  particulière. 
La  loi  du  ii  ventôse  an  ii ,  détermine  les  mesures 
à  prendre  et  les  formalités  à  remplir ,  dans  les 
cas  où  des  successions  viendraient  à  échoir  à 
un  militaire  absent  ;  elle  fut  suivie  de  la  loi  du 
1  6  fructidor  an  n ,  qui  étendit  ces  dispositions 
à  tous  les  citoyens  attachés  au  service  de  la 
République.  Une  autre  loi  du  6  brumaire  an  v , 
avait  pour  objet  la  conservation  des  propriétés 
des  défenseurs  de  ia  patrie  en  activité  de  service  ; 
elle  établissait  des  mesures  particulières  pour 
prévenir  les  atteintes  qui  pourraient  être  portées 
aux  droits  de  ces  militaires.  Mais  l'article  2  de 
cette  loi  statuant  que  ses  effets  cesseraient  un 
mois  après  la  publication  de  la  paix  générale  , 
on  pense  généralement  qu'elle  a  cessé  d'exister 
à  partir  des  traités  de  pais  de  1814  et  1816. 

TITRE  V. 

DU  MARIAGE. 

(Décrété  le  17  mars  1803.  Promulgué  le  27 
du  même  mois). 


CM  APITK-E  1*='. 

Des  Qualités  et  Conditions  requises  pour 
pouvoir  contracter  Mariage. 

1 44.  L'homme  avant  dix-huit  ans  ré- 
volus ,  la  femme  avant  quinze  ans  révo- 
lus ,  ne  peuvent  contracter  mariage. 

Le  droit  romain  ,  auquel  le  droit  canon  est 
conforme,  avait  fixé  l'âge  de  puberté  à  quatorze 
ans  accomplis  pour  les  garçons  ,  et  à  douze 
ans  accomplis  pour  les  filles.  Le  défaut  d'âge 
n'entraîne  pas  toujours  la  nullité  du  mariage. 
(Art.  185). 

La  législation  française  ne  considérant  plus  le 
mariage  que  comme  un  contrat  civil ,  les  rédac- 
teurs du  Code  l'ont  traité  comme  un  contrat  de 
bail  à  cheptel ,  sans  avoir  aucun  égard  aux  lois 
de  la  religion  et  de  l'Eglise.  Cependant  le  mariage 
que  l'on  contracte  au  mépris  des  empêchements 
canoniques  est  frappé  d'une  nullité  radicale.  Si 
c'est  un  mariage  aux  yeux  du  législateur  ,  c'est 
un  vrai  concubinage  devant  Dieu.  Il  est  de  foi 
que  l'Eglise  peut  établir  des  empêchements  diri- 
mants  de  mariage  ,  c'est-à-dire,  rendre  les  par- 
ties inhabiles  à  contracter  mariage.  «  Anathème, 
0  dit  le  concile  de  Trente ,  à  celui  qui  prétend 
»  que  l'Eglise  n'a  pu  établir  ou  qu'elle  s'est  trom- 
»  pée  en  établissant  des  empêchements  dirimants 
»  de  mariage.  —  Anathème  à  celui  qui  dit  que 


TÏTRE    V.    DU    MAR1A.GË. 


37 


'  les  c'ercs  constitués  dans  les  ordres  sacrés...  . 
»  peuvent  contracter  mariage  ,  et  que  ce  contrat 
B  est  valide  »  {Sess.  24  ,  Can.  3  ,  4,9,  etc  ;. 

Les  canoni  du  concile  de  Trente  sont  fornnels , 
et  font  Toir  manifesteraent  que  les  empêche- 
ments ecclésiastiques  sont  des  obstacles,  non- 
seulement  à  la  confection  du  sacrement  ,  mais 
encore  à  l'existence  du  contrat  de  mariage. Celui 
qui  est  lié  par  quelque  empêchement  canonique 
n'est  pas  seulement  incapable  de  recevoir  le 
sacrement  ;  il  est  de  plus  inhabile  à  contrac- 
ter ,  onmino  inhahilis  ad  conirahendum  , 
comme  le  dit  expressément  le  même  concile 
dans  son  décret  sur  la  clandestinité.  Aussi  la 
bulle  Auctorem  Fidei  ,  de  28  août  Î794  ,  qui 
fut  adressée  par  Pie  VI  à  tous  les  fidèles  ,  con- 
damne ,  comme  hérétique  et  subversive  des  dé- 
crets du  concile  de  Trente  ,  la  doctrine  du  synode 
de  Pistoie  ,  suivant  laquelle  le  droit  d'apposer 
des  empêchements  dirimants  au  contrat  de  ma- 
riage n'appartiendrait  originairement  qu'à  la 
puissance  civile.  Cette  constitution  déclare  que 
l'Eglise  a  toujours  pu  et  qu'elle  peut  ,  en  vertu 
du  pouvoir  qui  lui  est  propre  ,  établir  des  empê- 
chements qui  rendent  le  mariage  nul  ,  même 
quant  au  lien  ,  quoad  vinculum.  Ce  serait  donc 
une  erreur  de  croire  que  ,  pour  un  vrai  contrat 
de  mariage  ,  pour  un  contrat  naturel  ,  il  suffise 
que  les  parties  naturellement  capables  de  con- 
tracter n'en  soient  empêchées  par  aucune  loi 
civile. 

te  même  Pape  ,  dans  un  bref  à  l'archevêque 
électeur  de  Trêves  en  date  du  2  février  1782  , 
expose  ainsi  la  doctrine  de  l'Eglise.  «Un  catho- 
lique ne  peut  nullement  douter  que  le  pouvoir 
d'établir  des  empêchements  dirimants  n'appar- 
tienne à  l'Eglise  ,  puisque  le  concile  de  Trente 

l'a    expressément   défini Tous    les   docteurs 

catholiques,  et  même  ceux  qui  sont  les  plus  favo- 
rables à  la  puissance  laique  ,  n'ont  pas  hésité  de 
reconnaître  que  l'Eglise  tenait  cette  autorité  de 
Jésus-Christ ,  et  qu'en  effet  elle  en  a  usé  dans 
tous  les  temps  ,  depuis  les  premiers  siècles  jus- 
qu'à présent.  On  pourrait  rapporter  ici  plusieurs 
anciens  monuments  de  cet  usage  ,  dans  des  temps 
où  ,  bien  loin  que  les  princes  païens  aient  pu 
accorder  celte  prérogative  à  l'Eglise  ,  celle-ci  , 
au  contraire ,  avait  à  souffrir  de  leur  part  les  plus 
cruelles  persécutions  ,  et  les  lois  de  l'Eglise  ,  en 
cette  matière  ,  sont  antérieures  aux  constitutions 
impériales,  auxquelles  elles  ont  en  quelque  sorte 
servi  de  règle.  Il  est  bon  de  remarquer  surtout 
que  ,  dans  ces  premiers  siècles ,  l'empêchement 
d'affinité  a  été  déclaré  dirimant  par  une  loi  ecclé- 
siastique ,  l'ancien  droit  des  Romains  étant  aboli. 
C'est  ce  qu'on  voit  par  une  lettre  de  saint  Basile 
à  Diodore  ,  par  le  second  canon  d'un  concile  de 
Néocésarée  ,  et  par  les  notes  d'un  savant  juris- 
consulte sur  le  concile  d'Evire  ;  ce  (jui  prouve 
([ue  l'Eglise  a  établi  des  empêchements  de  ma- 


riage de  sa  propre  autorité  ,  et  qu'il  ne  reste 
aucun  lieu  à  la  chicane  de  ceux  qui  prétendent 
éluder  la  définition  du  concile  de  Trente  ,  en 
disant  qu'il  n'a  pas  défini  si  cette  autorité  ^st 
d'institution  divine  ,  ou  si  elle  est  émanée  du 
consentement  exprès  ou  tacite  des  souverains  ; 
puisque  les  apôtres  et  leurs  successeurs  immé- 
diats réglant  ce  qui  était  relatif  aux  mariages 
des  fidèles ,  ne  peuvent  certainement  pas  être 
censés  avoir  reçu  leur  pouvoir  du  consentement 
des  souverains  de  ce  temps-là.  En  usant  de  ce 
pouvoir  ,  ils  jugeaient  ne  l'avoir  reçu  que  de 
Jésus-Christ ,  avec  le  pouvoir  des  clefs  j  car  si 
cela  n'était  ainsi  ,  ils  auraient  failli  en  se  l'attri- 
buant ,  et  auraient  empiété  sur  le  pouvoir  légi- 
time des  rois  :  conséquence  dont  il  est  facile  de 
sentir  l'absurdité.  L'on  sait  aussi  qu'au  canon  3 
de  la  session  24  du  même  concile  ,  il  a  été  défini 
que  l'Eglise  peut  établir  que  de  nouveaux  degrés 
empêchent  ou  rompent  le  mariage.  Puis  donc 
qu'aucun  dogme  de  foi  ne  peut  en  aucun  temps 
avoir  été  ou  être  faux  ,  il  est  nécessaire  que  , 
dès  l'origine  de  l'Eglise  ,  il  ait  toujours  été  vrai , 
comme  il  le  sera  toujours  dans  la  suite  ,  que 
l'Eglise  a  réellement  le  pouvoir  que  le  concile 
lui  attribue.  Or  ,  si  le  consentement  ,  du  moins 
tacite  ,  des  princes  était  requis  pour  exercer  ce 
pouvoir ,  il  s'ensuivrait  que  dans  le  premier  âge 
de  l'Eglise  ,  savoir  ,  sous  les  princes  païens  ,  cela 
n'a  pu  être  vrai ,  et  qu'aujourd'hui  même  il  ne 
peut  l'être  encore  dans  les  pays  où  les  chrétiens 
vivent  sous  la  domination  des  infidèles.  Et  si  les 
souverains  ,  pour  quelque  prétendue  raison  d'é- 
tat, pouvaient ,  en  révoquant  ce  consentement  , 
sur  lequel  on  prétend  qu'est  appuyée  l'autorité 
de  l'Eglise  en  ce  point ,  abroger  les  empêche- 
ments établis  par  elle  ,  il  pourrait  par  là  même 
arriver  que  ce  qui  a  été  défini  par  le  concile  de 
Trente  cessât  d'être  vrai  ;  et  l'on  pourrait  dire 
dès  lors  que  l'Eglise  n'a  réellement  pu  ce  que  le 
Saint-Esprit  ,  par  l'oracle  d'un  concile  œcumé- 
nique ,  a  déclaré  qu'elle  pouvait.  Ainsi  cette 
opinion  de  quelques  canonistes  modernes  et  de 
quelques  prétendus  politiques  ,  n'est  pas  seule- 
ment injurieuse  à  l'Eglise  ,  mais  ,  de  plus  ,  abso- 
lument contraire  à  sa  croyance  constante  et  à  la 
tradition.  »  (Voyez  l'ouvrage  qui  a  pour  titre  : 
De  r Autorité  des  deux  puissances  ;  tom.  3  . 
pag.  167  ,édit.  de  1791). 

«J'ai  frémi,  dit  l'un  des  plus  sages  et  des  plus 
éclairés  parmi  les  protestants  ,  j'ai  frémi  tontes 
les  fois  que  j'ai  entendu  discuter  philosophique- 
ment l'article  du  mariage.  Que  de  manières  de 
voir  ,  que  de  systèmes  ,  que  de  passions  enjeu  ! 
On  nous  dit  que  c'est  à  la  législation  civile  d'y 
pourvoir;  mais  cette  législation  n'est-elle  pas 
entre  les  mains  des  hommes,  dont  les  idées,  les 
principes  ,  changent  ou  se  croisent?  Voyez  les 
accessoires  du  mariage  qui  sont  laissés  à  la  légis- 
lation civile:  étudiez  chez  les  diUVrontcs  nations 


38 


LIVP.E    I.    DES    TEKSONNES, 


et  dans  les  différents  siècles  les  variations  ,  les 
bizarreries  ,  les  abus  qui  s'y  sont  introduits  , 
vous  sentirez  à  quoi  tiendrait  le  repos  des  familles, 
et  celui  de  la  société  ,  si  les  législateurs  humains 
en  étaient  les  maîtres  absolus.  Il  est  donc  fort 
heureux  que  ,  sur  ce  point  essentiel  ,  nous  ayons 
une  loi  divine  ,  supérieure  au  pouvoir  des  hom- 
mes :  si  elle  est  bonne  ,  gardons-nous  de  la  mettre 
en  danger,  en  lui  donnant  une  autre  sanction  que 
celle  de  la  religion.  Mais  il  est  un  nombre  de 
raisonneurs  qui  prétendent  qu'elle  est  détestable  ; 
soit  :  il  en  est  pour  le  moins  un  aussi  grand 
nombre  qui  soutiennent  qu'elle  est  sage  ,  et 
auxquels  on  ne  fera  pas  changer  d'avis.  Voilà 
donc  la  conBrmation  de  ce  que  j'avance  ,  savoir, 
que  la  société  se  diviserait  sur  ce  point ,  selon  !a 
prépondérance  des  avis  en  divers  lieux.  Cette 
prépondérance  changerait  par  toutes  les  causes 
qui  rendent  variable  la  législation  ci\ile  ;  et  ce 
grand  objet ,  qui  exige  l'uniformité  et  la  con- 
stance, pour  le  bonheur  et  le  repos  de  la  société, 
seriiit  le  sujet  perpétuel  des  disputes  les  plus 
vives. 

La  religion  a  donc  rendu  le  plus  grand  service 
au  genre  humain  ,  en  portant  sur  le  mariage  une 
loi  sous  laquelle  la  bizarrerie  des  hommes  est 
forcée  de  plier  ;  et  ce  n'est  pas  le  seul  avantage 
que  l'on  retire  d'un  code  fondamental  de  mo- 
rale ,  auquel  il  ne  leur  est  pas  permis  de  tou- 
cher n  {De  Ltic  ,  Lettres  stir  l'histoire  de  la 
Terre  et  de  l'Homme  ,  tom.  I  ,  pag.  48). 

Non,  la  puissance  civile  ne  saurait  avoir  le 
droit  exclusif  de  statuer  sur  le  mariage  :  on  ne 
peut  pas  même  lui  accorder,  quant  aux  empê- 
chements, le  pouvoir  que  tout  catholique  recon- 
naît dans  l'Eglise.  C'est  aux  juges  ecclésiastiques, 
dit  le  concile  de  Trente  ,  qu'il  appartient  de 
connaître  des  causes  matrimoniales  :  Si  quis 
dixerit  causas  matrimoniales  non  spectare  ad 
judices  ecclesiasticos  ,  anathema  sit  (Sess.  24, 
can.  12).  Conformément  à  ce  décret,  Henii  IV, 
par  un  édit  de  l'an  1606  ,  ordonne  que  les  cau- 
ses concernant  les  mariages  soient  et  appar- 
tiennent à  la  connaissance  et  juridiction  des 
juges  d'Eglise.  L'Eglise  a  toujours  été  en  pos- 
session de  faire  des  règlements  de  discipline  sur 
cette  matière  :  elle  a  tonjours  connu  seule  ,  jue- 
qu'à  ces  derniers  temps ,  des  contestations  qui 
regardaient  le  lien  du  sacrement ,  même  à  Tégard 
des  souver:iins. 

Les  luthériens  eux-mêmes  reconnaissent  le 
principe  consacré  par  les  lois  de  l'Eglise  ,  et 
réservent  les  causes  matrimoniales  à  leurs  con- 
sistoires. Boeh'.ner  rapporte  que  ,  quoiqu'ils  ne 
comptent  pas  le  mariage  au  nombre  des  sacre- 
ments ,  ils  ne  laissent  pas  de  le  mettre  ,  comme 
les  sacrements ,  au  nombre  des  causes  ecclésias- 
tiques ,  dont  les  juges  ecclésiastiques  doivent 
connaître  [Jus.  Eccl.  Protest.,  tom.  2  ,  liv.  2  , 


On  ne  conteste  point  aux  gouvernements  le 

droit  de  régler  les  effets  civils,  conventions  ma- 
trimoniales ,  d'accorder  ou  de  refuser  certains 
avantages  aux  époux  ,  suivant  qu'ils  auront  ob- 
servé ou  violé  les  lois  du  pays.  En  un  mot  ,  la 
puissance  tentporelle  statue  sur  le  temporel  du 
mariage  :  voilà  son  domaine  ,  mais  en  même 
temps  sa  limite.  Le  lien  divin  qui  constitue  le 
mariage  est  de  l'ordre  spirituel ,  et  ne  peut  tom- 
ber que  sous  la  juridiction  spirituelle.  Les  lois 
humaines  ne  peuvent ,  dil  saint  Thomas  ,  établir 
des  empêchements  de  mariage  sans  l'interven- 
tion de  l'Eglise  :  ProhUnlio  legis  humanœ  non 
sufficeret  ad  ii)ipedimentu)>i  iiiatrimonii ,  nisi 
legi  iiitervenirel  EcclesifV  aucloritas  ,  quœ  idem 
inlerdiceret  (In-4'* ,  Dist.  42,  quest.  \  1,  art.  2j. 

L'opinion  contraire  ,  vivement  soutenue  par 
des  théologiens  favorables  aux  prétentions  des 
parlements  ,  et  qui  n'en  est  pas  moins  opposée 
à  la  doctrine  commune  ,  n'est  qu'une  partie  de 
ce  vaste  système  théologique  qui ,  pris  dans  son 
ensemble  ,  attribue  à  la  puissance  civile  ,  sur 
tous  les  points  où  elle  se  trouve  en  contact  avec 
la  puissance  spirituelle  ,  les  droits  propres  à 
l'Eglise.  C'est  d'après  ce  système  qu'à  l'époque 
de  notre  révolution  l'on  a  violé  les  droits  les 
plus  sacrés  de  la  religion.  Un  orateur  des  nou- 
veaux dogmes  ,  l'abbé  Fauchet ,  fut  forcé  de 
le  reconnaître  lui-même  ei  d'emprunter  le  lan- 
gage catholique  contre  les  politiques  qui  mécon- 
naissaient ,  sur  le  mariage  et  d'autres  points  de 
morale  ,  la  prérogative  de  la  puissance  ecclé- 
siastique. «  On  continue  d'objecter  ,  dit-il  ,  l'au- 
torité des  gouvernements  sur  les  contrats  ,  sur  la 
justice  distribntive  et  commutative  ,  sur  les  ma- 
ringes  et  sur  tous  les  autres  actes  qui  ont  rapport 
à  la  morale  ou  aux  sacrements  ,  que  deviendra- 
t-elle  ?  Ce  qu'elle  doit  être  ,  une  autorité  exécu- 
trice. Les  lois  civiles  ne  peuvent  jamais  créer  la 
morale  ;  elles  doivent  tonjours  la  suivre  et  l'en- 
joindre. Vous  avez  pour  la  prcujière  de  vos  lois  , 
qui  est  la  base  de  toutes  les  autres  ,  une  religion  : 
grâce  au  Ciel  ,  cette  religion  est  la  seule  vraie  , 
la  seule  parfaite ;  il  faut  que  toute  votre  légis- 
lation s'y  conforme  ;  sinon  ,  vous  êtes  en  con- 
tradiction avec  vous-même  ,  et  votre  gouverne- 
ment reste  dans  le  chaos  où  il  a  toujours  été  , 
par  le  défaut  de  concordance  entre  les  lois  de 
Dieu  et  les  lois  des  hommes.  La  doctrine  sur 
l'usure  ,  sur  les  contrats  ,  sur  tous  les  rapports  de 
la  morale  ,  comme  sur  le  dogme  et  les  sacre- 
ments ,  appartient  à  l'Eglise  seule.  11  faut  le  dire  , 
l'opinion  contraire  ,  qui  veut  mêler  dans  cet 
enseignement  l'autorité  législative  et  contraire 
des  princes  ,  est  une  absurdité  ,  est  une  impiété. 
Celui  qui  n'écoute  pas  l'Eglise  ,  et  ,  à  plus  forte 
raison  ,  qui  s'élève  contre  elle  ,  dans  tout  ce 
qu'elle  enseigne  ,  sans  exception  ,  sans  restric- 
tion ,  est  comme  un  païen  et  un  publicain.  Bi  li- 
iez l'Evangile  ,  adoptez  une  autre  religion  ,  ou 


TITRE    V.    DU   MARIAGE. 


39 


croyez-y.  Il  faut  donc  laisser  ià  tous  les  barbouil- 
lages que  certains  théologiens  et  jurisconsultes 
de  France  et  d'Allemagne  ont  écrit  sur  le  maria- 
ge ,  par  exemple  ,  conside'ré  comme  sacrement 
et  dans  ses  rappoits  nmraux.  II  n'fippardent  qu'à 
l'Eglise  de  décider  ce'.te  doctrine  Ce  qu'ell^i  en 
a  fixé  au  concile  de  Trente  est  au-dessus  de 
toute  alteinte  des  trônes  ,  et  lie  souverainement 
les  cf)nsciences.  Il  y  a  sacrement  où  l'Eglise 
catholique  dit  qu'il  y  a  sacrement  ;  il  y  a  bonnes 
mœins  où  l'Eglise  calboiique  dit  qu'il  y  a  bonnes 
mœurs.  Toutes  les  puissances  temporelles  en- 
semble ne  pourraient  pas  changer  un  iota  à  la 
vérité  de  ces  principes  »  (Oe  lu  Religion  natio- 
nale ,  pag.  82j. 

Nous  ajouterons  que  les  rédacteurs  du  Code 
qui  nous  régit,  fout  en  sécularisant  noire  légis- 
lation ,  et  tout  en  se  croyant  dispetisés  ,  connue 
législateurs  ,  d'ob-server  les  lois  du  Légi>lateur 
suprême  et  de  son  Eglise ,  ont  néanmoins  reconnu 
qu'ils  ne  pouvait^nt  porter  atteinte ,  ni  au  sacre- 
ment, ni  au  contrat  naturel  qui  en  est  la  base. 
0  Le  contrat  naturel  du  mariage,  dit  M.  Tron- 
nchet,  n'appartient  qu'au  droit  naturel.  Dans  le 
»  droit  ci^il  on  ne  connaît  {|ue  le  contrat  civil  , 
B  et  on  ne  considère  le  mariage  que  sous  le  rap- 
»  port  des  efTels  civils  qu'il  doit  produire.  Il  en 
»  est  du  mariage  du  mort  civilement ,  comme  de 
»  celui  qwi  a  été  contracté  au  n)épris  des  formes 
Illégales  »  {Conférence  du  Cad.  civ.  ,  toni.  1  , 
pag  8f),  édit  de  Didot,  1804). 

«  Il  faut  ,  disait  un  autre  législateur ,  que  la 
»  loi  sépare  du  contrat  civil  tout  ce  qui  touche 
B  à  un  ordre  plus  relevé ,  et  qu'elle  ne  considère 
»  dans  le  mariage  que  le  contrat  civil  »  [Motifs  , 
liv.  I  ,  tit  5).  W.  Carior.-Nisas  parlait  dans  le  même 
sens  ;  «  Aujourd'hui ,  disait-il  ,  il  peut  y  avoir 
»  contrat  civil  et  nul  pacte  religieux  ,  pacte  reli- 
»  gieux  et  nul  contrat  civil.  On  peut  vivre  avec  la 
»  mêaie  femme  ,  épouse  selon  la  loi  et  concubine 
»  selon  la  conscience,  épouse  selon  la  consrience 
D  et  concubine  selon  la  loi  »  (Ibid. ,  tit  6). 

Concluons  donc  qu'il  peut  y  avoir  dar>s  le  ma- 
riage contrat  naturel  et  sacrement  ,  sans  qu'il  y 
ait  cotilrat  civil  ,  c'est-à-dire  ,  sans  qu'il  y  ait  un 
acte  légal  qui  assure  les  effets  civils  ;  que  ce 
n'est  point  le  contrat  naturel  et  civil,  mais  le 
contrat  naturel  et  ecclésiastique  qui  est,  connue 
on  s'exprime  dans  l'école,  la  matière  du  sacre- 
ment de  mariage  :  Non  contractas  civiiis  ,  dit 
M.  Bailly  ,  d'après  Toutnely  et  nos  meilleurs 
théologiens,  même  parmi  les  Français,  sed  con- 
tractus  naturalis  legibus  ecclesiaslicis  ordina- 
tus  ,  sucramenti  matrimonii inaleria  ad  funda- 
mentum  est  {Tract,  de  Matriiit. ,  cù^.  4,  art.  I  , 
S  1  ,  pro.  2). 

D'après  ces  principes,  il  est  manifeste  que  les 
époux  qui  ont  contracté  mariage  conformément 
aux  lois  de  l'Eglise  ,  ne  peuvent  se  prévaloir  , 
pour  un  second  mariage ,  de  la  sentence  du  juge 


qui  annule  leur  premier  mariage  civil ,  à  raison 
de  l'omission  de  certaines  formalités  prescrites 
par  le  Code  sous  peine  de  nullité. 

Cependant  l'on  ne  saurait  trop  recommander 
aux  pasteurs  de  ne  donner  la  bénédiction  nup- 
tiale aux  parties  contractantes  que  lorsqu'ils 
peuvent  juger  qu'elles  ont  rempli  les  formalités 
nécesfiaires  au  contrat  civil  :  ce  serait  un  grave 
inconvénient  que  le  mariage  ne  fût  pas  recoimu 
par  la  loi. 

\  45.  Néanmoins,  il  est  loisible  au  Roi 
d'accorder  des  dispenses  d'âge  pour 
des  motifs  graves. 


(Noie   de  1'  Editeur  belge). 

Ces  dispenses  sont  accordées  d'après  la  forme 
tracée  par  un  arrêté  du  20  prairial ,  an  xi  :  Le 
ministère  public  entendu,  sur  le  rapport  du 
ministre  de  la  justice  ,  le  Roi  statue. 

1 46.  Il  n'y  a  pas  de  mariage  lorsqu'il 
n'y  a  point  de  consentement. 

C'est  le  consentement  des  parties  contrac- 
tantes et  non  pas  le  commerce  charnel ,  qui 
forme  l'essence  du  mariage  :  Nuplias  consensus, 
non  concubitus  focit  (L.  30,  ff.  de  Rog  Juris). 
Les  vices  contraires  au  consentement  sont  :  i°  le 
défaut  de  raison  ;  2"  la  violence  ou  la  contrainte  f 
'6°  l'erreur  ou  le  dol  [Voyez  les  articles  i  109  , 
1  llOetsuiv.). 

Ou  observera  que  les  sourds-muets  peuvent 
contracter  mariage  ,  lorsqu'ils  peuvent  connaître 
les  obligritions  de  ce  contrat ,  et  qu'ils  sont  en 
état  de  mariifester  leur  consentement  d'une  ma- 
nière non  équivoque  (Locré,  tom.  3,  pag.  51; 
Merlin  ,  Réperl,  do  Juri;f.  ,  au  mot  Sckird-Mdet; 
Toullier,  Droit  civ.  fr.  ,  tom.  I  ,  n°  503). 

1 47.  Qn  ne  peut  contracter  un  second 
mariage  avant  la  dissolution  du  pre- 
mier. 

En  France  ,  la  bigamie  est  punie  des  travaux 
forcés  à  temps  [Cod.  pén.  ,  art.  340),  à  usoins 
que  le  bigame  ne  puisse  prouver  une  bonne  foi 
qui  le  rende  excusable. 

148.  Le  fils  qui  n'a  pas  atteint  l'âge 
de  vingt-cinq  ans  accomplis,  la  lille  qui 
n'a  pas  alteitjt  l'âge  de  vingt  et  un  ans 
accomplis  ,  ne  peuvent  contracter  ma- 
riage sans  le  consentement  de  leur  père 
et  mère  :  en  cas  de  dissentiment ,,  le 
consentement  du  père  sullit. 

Les    anciennes   ordonnances   avaient  lixé  la 


40 


LIVRE    I.    DES    PERSONNES. 


majorité  ,  relativement  au  mariage  ,  à  l'âge  de 
■vingt-cinq  ans  accomplis  pour  les  enfants  de  !'un 
et  de  l'autre  sexe.  Le  droit  canon  n'ayant  rien 
réglé  à  cet  égard ,  il  paraît  qu'on  peut ,  pour  le 
mariage  ecclésiastique  ,  se  conformer  aux  dispo- 
sitions du  Code  civil,  concernant  la  majorité  des 
enfants  de  famille. 

En  comparant  l'article  148  avec  l'article  i82, 
ou  voit  que  le  défaut  de  consentement  des  pères 
et  mères  est  un  empêchement  dirimant  pour  les 
mariages  des  enfants  mineurs.  Cette  jurispru- 
dence est  conforme  à  nos  anciennes  ordonnances 
qui  déclaraient  ces  mariages  nuls,  et  n07i  tala- 
blemenl  contractés.  Mais  cette  nullité  n'attei- 
gnait que  les  effets  civils  ,  et  laissait  subsister  le 
contrat  et  le  sacrement  de  mariage  (  Voyez 
Touinely  ,  Collet,  Bailly,  etc.). 

Il  doit  en  être  de  même  sous  l'empire  du  Code 
civil.  (Voyez  ce  que  nous  avons  dit  sur  l'article 
144). 

L'officier  de  Tétat  civil  qui  procéderait  au 
mariage  sans  s'être  assuré  du  consentement  des 
personnes  de  qui  dépendent  les  parties  contrac- 
tantes ,  serait  puni  d'un  emprisonnement  de  six 
mois  à  un  an  ,  et  d'une  amende  de  i  6  à  300  francs 
{Cod.  pén. .  art.  193).  Il  est  également  défendu 
par  les  lois  de  l'Eglise  de  donner  la  bénédiction 
nuptiale  aux  enfants  de  famille  contre  le  gré  des 
parents  ou  des  personnes  qui  les  remplacent. 

Suivant  un  usage  très-ancien  en  France  ,  les 
princes  du  sang  royal  ne  peuvent  contracter 
mariage  sans  le  consentement  du  Roi. 

Nous  ferons  aussi  remarquer  ici  qu'il  est  dé- 
fendu aux  officiers  militaires  ,  soit  de  terre  , 
soit  de  mer,  même  à  ceux  qui  seraient  réformés 
avec  pension  de  réforme,  au.K  commissaires  des 
guerres  et  officiers  de  santé  attachés  aux  armées, 
de  se  marier  sans  avoir  obtenu  la  permission  du 
ministre  de  la  guerre  ou  de  la  marine  ;  et  à  tous 
sous-officiers  ,  soldats  ou  marins  en  activité  de 
service  ,  sans  avoir  obtenu  celle  de  l'administra- 
tion de  leur  corps  [Décrets  du  \6juin  ,  du  3 
août  et  du  21  décembre  i  808). 

Mais  cet  empêchement  n'est  que  prohibitif. 
Le  mariage  qui  se  ferait  au  mépris  de  cette  dé- 
fense ne  serait  point  invalide. 


(>'ote  de  l'Edileui-  belge). 

L'enfant ,  à  tout  âge ,  doit  honneur  et  respect 
à  ses  père  et  mère,  et  jusqu'à  sa  majorité  ou 
émancipation ,  il  est  placé  sous  leur  autorité. 

1 49.  Si  l'un  des  deux  est  mort ,  ou 
s'il  est  dans  l'impossibilité  de  mani- 
fester sa  volonté  ,  le  consentement  de 
l'autre  suffit. 

Cette  impossibilité  existerait ,  si  l'un  des  époux 


était  en  démence  ,  absent  ,  condamné  à  une 
peine  emportant  n)ort  civile  ,  ou  même  à  une 
peine  afflictive  et  infamante  ,  pendant  la  durée 
de  la  peine  ;  car  il  est  pendant  tout  ce  temps 
sous  le  poids  d'une  interdiction  légale  (Cad. 
pen.  ,  art.  29). 

1 30.  Si  le  père  et  la  mère  sont  morts, 
ou  s'ils  sont  dans  l'impossibilité  de 
manifester  leur  volonté ,  les  aïeuls  et 
aïeules  les  remplacent  :  s'il  y  a  dissen- 
timent entre  l'aïeul  et  l'aïeule  de  la 
même  ligne  ,  il  suffit  du  consentement 
de  l'aïeul. 

S'il  y  a  dissentiment  entre  les  deux 
lignes ,  ce  partage  emportera  consen- 
tement. 

Suivant  cet  article  ,  il  est  possible  qu'on  soit 
dans  le  cas  de  demander  le  consentement  de 
quatre  personnes  ;  ce  qui  arrive  lorsqu'une  per- 
sonne qui  n'a  plus  ses  père  et  mère  conserve 
encore  ses  aïeuls  et  ses  aïeules.  Mais  il  faut  re- 
marquer que  les  suffrages  se  comptent  par  ligne, 
et  non  par  tête.  Supposons  que  dans  la  ligne 
maternelle  il  ne  reste  plus  que  l'aïeule,  et  qu'elle 
consente  au  mariage  ,  tandis  que  dans  la  ligne 
paternelle  l'aïeul  et  l'aïeule  s'y  refusent  ,  le  ma- 
riage pourra  néanmoins  être  contracté  ;  car  , 
dans  ce  cas,  il  y  a  partage  entre  les  deux  lignes, 
et  ce  partage  emporte  consentement. 

13^.  Les  enfants  de  famille  ayant 
atteint  la  majorité  fixée  par  l'article  1 68, 
sont  tenus  ,  avant  de  contracter  maria- 
ge ,  de  demander  ,  par  un  acte  respec- 
tueux et  formel ,  le  consentement  de 
leur  père  et  de  leur  mère  ;  ou  celui  de 
leurs  aïeuls  ou  aïeules  ,  lorsque  leur 
père  et  leur  mère  sont  décédés  ,  ou 
dans  l'impossibilité  de  manifester  leur 
volonté. 

Comme  les  enfants  doivent  ,  à  tout  âge  ,  res- 
pecter leurs  père  et  mère  ,  il  convient  qu'ils  ne 
se  marient  jamais  sans  avoir  demandé  leur  con- 
sentement ,  quoiqu'il  ne  soit  plus  nécessaire 
après  l'âge  fixé  par  la  loi  civile.  S'ils  agissaient 
autrement  ils  pécheraient  plus  ou  moins  griève- 
ment ,  suivant  les  différentes  circonstances. 

(Articles  152,  153,  154,  155,  156  et  157, 
décrétés  le  12  mars  1804.  Promulgués  le  22 
du  même  mois). 

152.  Depuis  la  majorité  fixée  par 
l'article  1 48 ,  jusqu'à  l'âge  de  trente  ans 
accomplis  pour  les  fils  ,  et  jusqu'à  l'âge 


TITRE    V.    DU    MARIAGE. 


44 


de  vingt-cinq  ans  accomplis  pour  les 
filles ,  l'acte  respectueux  prescrit  par 
l'article  précédent ,  et  sur  lequel  il  n'y 
aurait  pas  de  consentement  au  mariage, 
sera  renouvelé  deux  autres  fois  ,  de 
mois  en  mois;  et,  un  mois  après  le  troi- 
sième acte  ,  il  pourra  être  passé  outre  à 
la  célébration  du  mariage. 

Ainsi  ce  n'est  qu'après  trois  mois  ,  à  dater  du 
premier  acte  respectueux  ,  que  le  mariage  peut 
être  contracté. 

153.  Après  l'âge  de  trente  ans,  il 
pourra  être ,  à  défaut  de  consentement 
sur  un  acte  respectueux  ,  passé  outre  , 
un  mois  après  ,   à  la  célébration  du 


Cet  article  porte  :  Après  l'âge  de  trente  ans , 
etc.  Ajoutez  ,  pour  les  fils  et  après  l'âge  de 
vingt-cinq  ans  pour  les  filles.  C'est  ce  qui  ré- 
sulte clairement  de  l'article  précédent  (Touiller, 
Delvincourt  ,  Pailliet ,  Rogron), 

Remarquez  de  plus  que  cet  article  ajoute  ,  // 
pourra  être  ,  etc.  ;  ce  qui  suppose  qu'après  le 
délai  d'un  mois ,  à  compter  du  premier  ou  du 
troisième  acte  respectueux  ,  les  ascendants  peu- 
vent encore  déférer  aux  tribunaux  les  motifs  de 
leur  refus  ,  en  faisant  prononcer  sur  leur  oppo- 
sition, (Voyez  l'article   173). 

154.  L'acte  respectueux  sera  notifié 
à  celui  ou  ceux  des  ascendants  désignés 
en  l'article  '151  ,  par  deux  notaires  ,  ou 
par  un  notaire  et  deux  témoins  ;  et ,  dans 
le  procès-verbal  qui  doit  être  dressé  ,  il 
sera  fait  mention  de  la  réponse. 


(Note  de  l'Editeur  belge) 

La  présence  de  l'enfant  à  la  rectification  des 
actes  respectueux  ,  n'est  plus  requise  comme 
autrefois.  L'acte  doit  être  notifié  ,  pour  autant 
que  la  chose  soit  possible  ,  à  la  personne  même, 
la  loi  désirant  que  le  motif  d'opposition  ,  les 
conseils  de  l'ascendant  soient  mentionnés;  ce- 
pendant ce  n'est  pas  une  condition  essentielle 
de  la  validité  de  la  notification  ,  surtout  si  l'as- 
cendant n'avait  pas  voulu  voir  le  notaire ,  de 
même  que  s'il  n'avait  voulu  lui  faire  aucune 
réponse. 

1 55.  En  cas  d'absence  de  l'ascendant 
auquel  eût  dû  être  lait  l'acte  respec- 
tueux ,  il  sera  passé  outre  à  la  célébra- 
tion du  mariage  ,  en  représentant  le 


jugement  qui  aurait  été  rendu  pour  dé- 
clarer l'absence ,  ou  ,  à  défaut  de  ce 
jugement  ,  celui  qui  aurait  ordonne 
l'enquête  ,  ou  ,  s'il  n'y  a  point  encore 
eu  de  jugement ,  un  acte  de  notoriété 
délivré  par  le  juge  de  paix  du  lieu  où 
l'ascendant  a  eu  son  dernier  domicile 
connu.  Cet  acte  contiendra  la  déclara- 
tion de  quatre  témoins  appelés  d'office 
par  ce  juge  de  paix. 

Un  avis  du  conseil  d'Etat,  du  4  thermidor 
an  13  ,  porte  qu'à  défaut  d'acte  de  décès  des 
pères  ,  mères  ,  aïeuls  ou  aïeules  ,  et  si  leur  non 
présence  sans  nouvellesne  peut  être  prouvée  dans 
la  forme  prescrite  par  l'article  155  du  Code 
civil ,  i!  peut  être  procédé  à  la  célébration  du 
mariage  des  majeurs  ,  sur  leur  déclaration  à  ser- 
ment que  le  lieu  du  décès  et  celui  du  dernier 
domicile  de  leurs  ascendants  leur  sont  inconnus  j 
que  cette  déclaration  doit  être  certifiée  par  les 
quatre  témoins  du  mariage,  qui  affirmeront  aussi 
par  serment  qu'ils  sont  dans  la  même  ignorance  ; 
enfin  qu'il  doit  être  fait  mention  dans  l'acte  de 
mariage  desdites  déclarations 

Lorsque  ces  formalités  auront  été  remplies 
poiu'  le  mariage  civil ,  on  pourra  sans  incon- 
vénient procéder  à  la  bénédiction  nuptiale  , 
lorsque  d'ailleurs  il  n'y  aura  pas  d'empêchement. 

156,  Les  officiers  de  l'état 'ci  vil'qui 
auraient  procédé  à  la  célébration  des 
maîiages  contractés  par  des  fils  n'ayant 
pas  atteint  l'âge  de  vingt-cinq  ans  ac- 
complis ,  ou  par  des  filles  n'ayant  pas 
atteint  l'âge  de  vingt  et  un  ans  accom- 
plis ,  sans  que  le  consentement  des  pères 
et  mères,  celui  des  aïeuls  et  des  aïeules 
et  celui  de  la  famille  ,  dans  le  cas  où  ils 
sont  requis  ,  soient  énoncés  dans  l'acte 
de  mariage  ,  seront ,  à  la  diligence  des 
parties  intéressées  et  du  procureur  du 
Roi  près  le  tribunal  de  première  ins- 
tance du  lieu  où  le  mariage  aura  été 
célébré  ,  condamnés  à  l'amende  portée 
par  Farticle  1 92  ,  et ,  en  outre  à  un 
emprisonnement  dont  la  durée  ne  pour- 
ra être  moindre  de  six  mois. 


(Note  de  l'Editeur  beifie). 

L'art.  1  93  du  Code  pénal  qui  forme  le  com- 
plément de  cet  article  détermine  un  minimum 
de  16  fr.  pour  l'amende,  et  un  maximum  d'une 
année  pour  l'emprisonnement. 

1 57.  Lorsqu'il  n'y  aura  pas  eu  d'acte 


42 


LIVRE    I.    DES    PERSONNES. 


respectueux  dans  le  cas  où  ils  sont  pres- 
crits ,  l'officier  de  Tétat  civil  qui  aurait 
célébré  le  n^ariage  sera  condamné  à  la 
même  amende,  et  à  un  emprisonnement 
qui  ne  pourra  être  moindre  d'un  mois. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

La  loi  n'a  établi  nulle  part  de  maximum  pour 
la  peine  de  l'emprisonnement. 

158.  Les  dispositions  contenues  aux 
articles  1  48 ,  et  1 49  ,  et  les  dispositions 
des  articles  1 51  ,  1 52 , 1 53  ,  1 54  et  1 55, 
relatives  à  l'acte  respectueux  qui  doit 
être  fait  aux  père  et  mère  ,  dans  le  cas 
prévu  par  ces  arlicli^s  ,  sont  applicables 
aux  enfants  naturels  (également  recon- 
nus. 

Cet  article  ne  parle  que  des  père  et  mère  de 
l'enfant  naturel  ,  et  non  de  ses  ascendants  , 
parce  qu'il  n'y  a  de  parenté  ciuie  qu'entre  l'en- 
fant naturel  légalement  reconnu  et  ses  père  et 
mère. 

4  59.  L'enfant  naturel  qui  n'a  point 
été  recormu  ,  et  celui  qui  ,  après  l'avoir 
été  ,  a  perdu  ses  père  et  mère  ,  ou  dont 
les  père  et  mère  ne  peuvent  manifester 
leur  volonté ,  ne  pourra  avant  Tàge  de 
vingt  et  un  ans  révolus,  se  marier  qu'a- 
près avoir  obtenu  le  consentement  d'un 
tuteur  ad  hoc  qui  lui  sera  nommé. 

L'enfant  naturel^  etc.  ;  ajoutez  ,  de  Vitn  et 
de  Vautre  sexe.  —  Tuteur  arf /toc,  porte  l'article; 
c'est-à-dire  ,  exprès  pour  consentir  au  mariage. 
Si  l'enfant  avait  déjà  un  tuteur  ,  ou  il  faudrait  en 
nommer  un  autre  ,  ou  il  faudrait  que  celui  qui 
existe  fût  spécialement  autorisé  à  consentir 
(Toullier  ,  Delvincourt ,  Rogron). 

160.  S'il  n'y  a  ni  père  ni  mère,  ni 
aïeuls  ni  aïeules  ,  ou  s'ils  se  trouvent 
tous  dans  l'impossibilité  de  manifester 
leur  volonté  ,  les  fils  ou  filles  mineures 
de  vingt  et  un  ans  ne  peuvent  contrac- 
ter mariage  sans  le  consentement  du 
conseil  de  famille. 

Suivant  cet  article  ,  la  nécessité  d'obtenir  le 
consentement  du  conseil  de  famille  ne  s'étend 
pas  au  delà  de  l'âge  de  vingt  et  un  ans  ,  même 
pour  les  garçons,  quoique,  d'après  l'article  148, 
l'autorité  des  père  et  mère  et  ascendants  s'étende, 
à  leur  égard  ,  jusqu'à  l'âge  de  vingt-cinq  ans. 


{Note  de  TEt 


■  belge). 


Le  recours  serait  ouvert  devant  le  juge  contre 
îa  décision  du  conseil  de  famille ,  d'après  le  prin- 
cipe posé  dans  l'art.  883  du  Code  de  procédure. 
Il  n'en  serait  pas  de  même  des  ascendants  : 
ceux-ci  ne  peuvent  être  forcés  à  motiver  leur 
refus  de  consentement. 

161.  En  ligne  directe,  le  mariage 
est  prohibé  entre  tous  les  ascendants 
et  descendants  légitimes  ou  naturels  , 
et  les  alliés  dans  la  même  ligne. 

On  appelle  ligne  directe  la  suite  des  degrés 
entre  personnes  qui  tirent  leur  naissance  d'une 
souche  commune  ,  en  descendent  l'une  de  l'antre. 
Chaqne  génération  s'appelle  un  degré.  Ainsi  le 
fi!s  e-^t  au  premier  degré  avec  sa  mère  ,  au  deu- 
xième avec  sfin  aïeule.  La  ligne  collatérale  e>>t  la 
suite  des  degrés  etitre  personnes  qui  descendent 
d'u!)  auteur  commun  ,  sans  dt^^scendre  l'une  de 
Tautre.  (Vdvez  la  note  sur  l'article  iGii) 

L'aliiance  est  le  lien  qui  existe  entre  un  des 
époux  et  les  parents  de  l'autre  époux.  Ainsi  , 
il  y  a  alliance  en  ligne  directe  entre  le  père  et  la 
fenmie  du  fils  ,  entre  le  fils  et  la  seconde  épouse 
du  père. 

1 62.  En  ligne  collatérale ,  le  mariage 
est  prohibé  entre  le  frère  et  la  s^jeur  , 
légitimes  ou  naturels,  et  les  alliés  au 
même  degré. 

Suivar.t  cet  article  ,  un  frère  ne  peut  épouser 
la  veuve  de  son  frère.  De  semblables  unions  sont 
dangereuses  pour  la  moritle.  Cependant ,  ta  loi 
du  16  asril  i832  a  modifié  la  prohibition  abso- 
lue de  l'article  162  du  Code  ,  en  donnant  au  Roi 
la  faculté  d'accorder  des  dispenses  pour  le  ma- 
riage des  alliés  au  degré  de  frère  et  sœur. 


(Note  de  TEditeur  belge}. 

Une  loi  du  28  février  1831  autorise  le  gou- 
vernement à  lever,  pour  des  causes  graves,  la 
prohibition  consacrée  par  cet  article,  mais  seu- 
lement quand  le  mariage  se  sera  dissout  par  la 
mort  naturelle  de  l'un  des  époux, 

163.  Le  mariage  est  encore  prohibé 
entre  l'oncle  et  la  nièce  ,  la  tante  et  le 

neveu. 

Il  en  est  de  même  du  mariage  entre  un  grand- 
oncle  et  sa  petite-nièce  {Aois  du  conseil  d'Etat, 
approuvé  le  1  mai  1808). 

En  comparant  l'article  1 63  avec  les  deux  pré- 
cédents ,  on  "voit  que  le  mariage  n'est  défendu 


TITRE    V.    DU    MARIAGE. 


43 


qu'entre  l'oncle  et  la  nièce ,  la  tante  et  le  neveu, 
légitimes  et  consavguins ,  et  non  entre  les 
mêmes  parents  naturels  ou  simplement  alliés 
(Maleville,  Touilier ,  Rogron). 

Le  droit  canon  va  beaucoup  pins  loin  que  le 
Code  civil  pour  les  em(iêchements  de  consan- 
guinité et  d'cifRnité.  Fit  ligne  collatérale  ,  l'enipê- 
chement  de  consai'guiniié  s'étend  au  quatrième 
degré  inclusivement,  tant  pour  les  parents  natu- 
rels que  pour  les  parents  légitimes.  Quant  à 
l'afiEnité  ,  ou  elle  provient  du  mariage ,  ou  d'un 
commerce  criminel.  Dans  le  premier  cas  ,  elle 
produit,  un  empêchement  dirimant  jusqu'au  qua- 
trième degré  inclusivement.  Dans  le  second  cas, 
elle  ne  s'étend  qu'au  second  degré.  Les  degrés 
d'affinité  se  mesurent  comme  les  degrés  de  con- 
sanguinité. Mais  il  faut  remarquer  que  dans  le 
droit  civil  on  ne  suit  pas  la  même  supputation 
que  dans  le  droit  canonique  ,  pour  les  degrés  de 
la  ligne  collatérale.  Les  jurisconsultes  comptent 
les  degrés  p;ir  le  nombre  des  personnes  qui 
descendent  d'une  souche  commune  ,  de  sorte 
que  deux  descendiints  ,  le  frère  et  la  soeur,  par 
exemple  ,  produisent  deux  degrés  ,  et  les  enfants 
des  frère  et  sœur  se  trouvent  au  quatrième 
degré.  Suivant  les  canonistes,  le  frère  et  la  rœur 
sont  au  premier  degré  ;  les  enfants  du  frère  et  de 
la  sœur,  qu'on  appelle  cousins  germains,  sont 
au  second  ;  les  enfants  des  cousins  germains  sont 
au  troisième  ,  et  les  enfants  des  cousins  is'us  de 
germains  sont  ati  quatrième  degré.  [Foyez  les 
canonistesj. 

164.  Néanmoins  il  est  loisible  au 
Roi  de  lever  ,  pour  des  causes  graves  , 
les  prohibitions  portées  au  précèdent 
article. 

CHAPITRE  ïî. 

Des  Formalités  relatives  à  la  célébration 
du  Mariage. 

165.  Le  mariage  sera  célébré  publi- 
quement ,  devant  l'officier  civil  du  do- 
micile de  l'une  des  deux  parties. 

Parmi  les  formalités  rel  itives  à  la  célébration 
du  mariage  civil  ,  le  Code  n'en  indique  que 
deux  comme  étant  absolument  nécessaires  , 
savoir  ,  la  publicité  de  la  célébration  ,  et  la  cé- 
lébration devant  l'officier  civil  du  domicile  d'une 
des  parties. 

Il  est  à  remarquer,  1°  que  la  célébration  du 
mariage  peut  être  publique  ,  sans  avoir  lieu  dans 
la  maison  commune  (Locré  ,  Espr.  du  Cod.  civ. 
tom.  3,  pag.  401  ,  in-S*';  Touilier  ,  Droit  cir. 
fr.^  tom.  I  ,  n"  642  ;  Pailliet,  Manuel ,  etc.  , 
sur  l'art.  165); 

2°  Que  le  domicile  ,  quant  au  mariage ,  s'éta- 


blit par  une  résidence  continuée  pendant  sii 
mois  dans  une  même  commune ,  quand  même 
on  n'aurait  pas  l'intention  d'y  fixer  son  domi- 
cile (Art.  74)  ; 

3*'  Que  celui  qui  a  fait  une  résidence  de  six 
mois  dans  une  commune  étrangère  n'est  pas 
privé  du  droit  de  célébrer  son  mariage  dans  le 
lieu  de  son  véritable  domicile  ;  on  ne  perd  pas 
le  droit  de  célébrer  son  mariage  dans  le  lieu  de 
son  domicile  ,  pour  avoir  acquis  le  droit  de  le 
célébrer  ailleurs  (Tronchet  ,  Locré  ,  Merlin  , 
Touilier,  Pailliet,  etc  ):  cette  jurisprudence  ne 
paraît  pas  nouvelle  ;  Gibert  ,  canoniste  ,  ensei- 
gnait la  même  doctrine  dans  ses  Consulla'ions 
sur  le  sacrement  de  Mariage,  tom.  1,  pag.  324; 

4®  Que  l'article  54  des  actes  organiques  dé- 
fend aux  ministres  de  la  religion  de  donner  la 
bénédiction  nuptiale  à  ceux  qui  ne  justifieront 
pas  en  bonnes  formes  avoir  contracté  mariage 
devant  l'officier  civil.  Mais  il  n'appartient  pas 
plus  au  gouvernement  de  régler  ce  qui  concerne 
la  bénédiction  nuptiale  ,  que  ce  qui  a  rapport 
aux  Sacrements  de  b;iptême  et  de  pénitence  ;  il 
n'a  pas  plus  le  droit  de  défendre  que  celui  d'or- 
donner qu'on  administre  un  Sacrement  dans  tel 
cas  particulier.  Ce  n'est  point  à  la  puissance  sé- 
cidière  à  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  l'ad- 
ministration d»^s  Sacreuients.  «  Qu'on  nous 
»  regi-.rde ,  dit  saint  P.iu!  ,  comme  les  ministres 
»  de  Jésus-Christ  ,  et  les  dispensateurs  des  mys- 
»  tères  de  Dieu  (  1  Cor.  ,  c.  4  J,  Quoique  votre 
B  dignité  vous  élève  an-dfS'^us  du  genre  humain, 
»  écrivait  le  pape  Gelase  à  l'empereur  Anastase  , 
»  vous  êtes  néanmoins  soumis  aux  évêqnes  dans 
»  les  choses  qui  ont  rapport  à  la  foi  et  à  la  dis- 
»  pensation  ù»-s  Sacrements.  Il  ne  faut  pas  que  , 
»  dans  ces  affaires  ,  vous  prétendiez  les  assujettir 
»  à  vos  ordres  ;  i!  faut  au  contraire  que  vous  sui- 
»  viez  leurs  décisions.  Dans  tout  ce  qui  est  de 
»  l'ordre  public  ,  ces  mêmes  évêques  sont  sou- 
»  mis  à  vos  lois  ;  vous  devez  à  votre  tour  leur 
»  être  soumis  en  tout  ce  qui  concerne  les  saints 
»  mystères  ,  dont  ils  sont  les  dispensateurs  » 
[Epist.  X).  Si  nous  n'étions  forcés  de  nous  res- 
treindre ,  nous  pourrions  citer  les  Pères  ,  les 
Papes  et  les  conciles  de  tous  les  temps.  Toutes 
les  décisions  canoniques  qui  ont  traité  de  la  doc- 
trine des  Sacrements  nous  rappellent  à  l'ordre 
hiérarchique  ,  qui  les  explique  avec  une  entière 
indépendance  de  la  puissance  temporelle.  Nos 
rois  l'ont  reconnu  dans  leurs  ordonnances  ; 
l'article  12  de  l'édit  de  l'an  1606  porte  :  «  Con- 
formément à  la  doctrine  du  concile  de  Trente  , 
nous  voulons  que  les  caust^s  concernant  les  ma- 
riages soient  et  appartiennent  à  la  connaissance 
et  juridictit)n  des  juges  de  l'Eglise.  » 

Cependant,  comme  on  peut  suivre  la  loi  civile 
dont  il  s'agit ,  sans  aller  contre  les  lois  de  l'Eglise  , 
il  est  prudent  pour  un  pasteur  de  s'y  conformer, 
à  raison  des  graves  inconvénients  qu'il  y  aurait 


44 


LIVRE   I.    DES   PERSONNES. 


d'êffe  en  opposition  avec  la  puissance  civile. 
Videie  ,  fratres  ,  quomodo  caulè  amhuletis,.. 
uuo7nam  dies  mali  sunt  {Paul ,  ad  Eph.,  cap. 
5,  T.   15  et  16). 


(Note  de  TEiiiceur belge;. 

La  Constitution  belge  statue  que  le  mariage 
civil  devra  ioiijoiirs  précéder  la  bénédiction 
fivpliale  ^  salifies  pxcptions  à  établir  par  la 
loi,  s'il  y  a  lieu  (Art.   16). 

L'art.  199  du  Code  pénal  punît  les  premières 
contraventions  à  cette  disposition  d'une  amende 
de  16  fr.  à  100  fr.,  et  l'art.  200  punit  la  pre- 
mière re'cidive  d'un  emprisonnement  de  2  à 
5  ans  ,  et  la  seconde  ,  de  la  déportation.  La 
Cour  de  Cassation  de  Belgique  a  décidé  })ar 
arrêt  du  27  novembre  1834  que  cette  pénalité 
était  encore  applicable. 

166.  Les  deux  publications  ordon- 
nées par  larticie  63  ,  au  litre  des  Actes 
de  l'Etat  civil .  seront  faites  à  la  muni- 
cipalité du  lieu  011  chacune  des  parties 
contractantes  aura  son  domicile. 

Quelque  importantes  que  soient  les  publica- 
tions, cependant  leur  défaut  n'entraînerait  point 
la  nullité  du  mariage  ,  sauf  peut-être  ajoute 
M.  Delvincourt,  le  cas  prévu  par  l'article  170, 
où  il  est  dit  que  le  mariage  conti  acte  en  pays 
étranger  entre  Français  sera  valable  ,  pourvu 
qu'il  ait  été  précédé  des  publications  ,  etc. 
[Cours  de  Cod.  civ.,  tum.  1,  pag.  310,  édit.  de 
1819).  M.  Merlin  pense  que  dans  ce  cas  le  ma- 
riage qui  se  ferait  sans  publications  préalables 
serait  nul  {Répert.  de  Jurisp.,  au  mot  Bans^.  Il 
parait  ,  au  coî.traire  ,  à  M.  Touiller  ,  que  l'article 
170  n'attache  point  à  l'omission  des  publications 
la  nullité  d'un  mariage  contracté  en  pays  étran- 
ger [Droit  civ.,  tom.  1,  n"  578). 

Quoi  qu'il  en  soit  du  mariage  civil  ,  le  défaut 
de  publications  ,  même  dans  le  cas  dont  il  s'agit 
à  l'article  170  ,  ne  peut  entraîner  la  nullité  du 
mariage  ecclésiastique. 


(Xote  de  TEditeur  belge). 

En  principe  ,  quelles  que  soient  les  formalités 
dont  l'inobservation  est  reprochée  ,  si  elles  n'ont 
pas  été  prescrites  à  peine  de  nullité,  les  juges 
doivent  rechercher  si  le  mariage  a  été  entouré 
d'une  publicité  sufi&sante. 

167.  Néanmoins  ,  si  le  domicile  ac- 
tuel n'est  établi  que  par  six  mois  de 
résidence  ,  les  publications  seront  faites 


en  outre  à  la  municipalité  du  dernier 
domicile. 

Pour  ce  qui  concerne  le  mariage  ecclésiasti- 
que ,  relativement  au  domicile  ,  un  curé  doit  se 
conformer  au  rituel  de  son  diocèse. 

1 68.  Si  les  parties  contractantes ,  ou 
l'une  d'elles,  sont ,  relativement  au  ma- 
riage ,  sous  la  puissance  d'autrui ,  les 
publications  seront  encore  faites  à  la 
municipalité  du  domicile  de  ceux  sous 
la  puissance  desquels  elles  se  trouvent. 

Il  en  est  ue  même  pour  le  mariage  ecclé- 
siastique. 

169.  Il  est  loisible  au  Roi  ou  aux  offi- 
ciers qu'il  préposera  à  cet  effet ,  de  dis- 
penser, pour  des  causes  graves  ,  de  la 
seconde  publication. 

Pour  le  mariage  ecclésiastique  ,  on  a  recours 
à  l'évêque  lorsqu'on  veut  obtenir  la  dispense 
des  publications  prescrites  par  les  canons. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Pour  le  mariage  civil ,  c'est  au  Procureur  du 
Roi  qu'il  faut  s'adresser. 

170.  Le  mariage  contracté  en  pays 
étranger  entre  Français,  et  entre  Fran- 
çais et  étrangers,  sera  valable,  s'il  a 
été  célébré  dans  les  formes  usitées  dans 
le  pays  ,  pourvu  qu'il  ait  été  précédé 
des  publications  prescrites  par  l'ar- 
ticle 63  ,  au  titre  des  Actes  de  l'Etat 
civil ,  et  que  le  Français  n'ait  point  con- 
trevenu aux  dispositions  contenues  au 
chapitre  précédent. 

Voyez  ce  qui  a  été  dit  sur  l'article  166. 


CSole  de  TEditeur  belge). 

Pour  ne  pas  tomber  dans  l'excès,  soit  d'une 
interprétation  trop  rigoureuse  de  cet  article, 
soit  d'une  facilité  trop  large  ,  il  faut  reconnaître 
que  c'est  aux  juges  à  apprécier  d'après  les  cir- 
constances, si  le  mariage  contracté  à  l'étranger  , 
s'est  trouvé  entouré  de   solennités  sufi&santes. 

171.  Dans  les  trois  mois  après  le 
retour  du  Français  sur  le  territoire  du 
royaume  ,  l'acte  de  célébration  du  ma- 


TITRE    V.    DU    MARIAGh. 


riage  contracté  en  pays  étranger ,  sera 
transcrit  sur  le  registre  public  des 
mariages  du  lieu  de  son  domicile. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Cette  transcription  n'est  pas  indispensable 
pour  que  le  mariage  produise  les  effets  civils 
dans  le  pays. 

chapîtrî:  iiï. 

Des  Oppositions  au  Mariage. 

172.  Le  droit  de  former  opposition 
à  la  célébration  du  mariage  appartient 
à  la  personne  engagée  par  mariage 
avec  l'une  des  deux  parties  contrac- 
tantes. 

Autrefois  une  simple  promesse  de  mariage 
donnait  ,  à  la  partie  en  faveur  de  laquelle  elle 
avait  été  faite ,  le  droit  de  former  opposition  ; 
il  n'en  est  pas  de  même  aujourd  hui  :  il  faut  , 
comme  le  porte  l'article  172  ,  que  la  personne 
soit  engagée  par  mariage.  Mais  on  n'en  peut  pas 
conclure  que  les  promesses  de  mariage  ,  appe- 
lées fiançailles  ,  sont  abrogées  par  le  Code  civil. 
Les  auteurs  des  Pandectes  françaises,  et  M.  Mer- 
lin ,  pensent  que  les  fiançailles ,  considérées 
comme  simples  promesses  de  mariage  ,  peuvent 
encore  se  pratiquer  ,  quoique  le  Code  n'en  fasse 
pas  mention  {RéperU  de  Jnrisp. ,  y°  fiarçaihes). 
Quant  aux  fiançailles  ecclésiastiques  ,  les  curés 
s'en  rapporteront  aux  usages  de  leur  diocèse. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Une  promesse  de  mariage  est  nulle  comme 
contraire  à  l'ordre  public  ,  et  particulièrement  à 
la  liberté  du  mariage;  mais  l'inexécution  de  cette 
promesse  peut  donner  lieu  à  des  dommages  inté- 
rêts, s'il  y  a  préjudice  causé. 

Le  droit  de  former  opposition  au  mariage  ten- 
dant à  gêner  une  liberté  fondée  sur  le  droit 
naturel ,  ne  peut  être  attribué  à  d'autres  per- 
sonnes qu'à  celles  indiquées  expressément  dans 
la  loi.  11  est  controversé  si  le  Ministère  public 
peut  s'opposer  à  un  mariage  dont  il  pourrait 
demander  la  nullité. 

1 73.  Le  père  ,  et ,  à  défaut  du  père  , 
la  m.ère  ,  et ,  à  défaut  de  père  et  mère , 
les  aïeuls  et  aïeules  peuvent  former 
opposition  au  mariage  de  leurs  enfants 
et  descendants  ,  encore  que  ceux-ci 
aient  vingt-cinq  ans  accomplis. 


Lorsque  les  fils  ont  vingt-cinq  ans  accomplis, 
et  les  filles  vingt  et  un  ans ,  l'opposition  des 
ascendants  n'a  d'effet  qu'autant  qu'elle  est  fondée 
sur  les  causes  qui  ne  permettent  pas  de  contrac- 
ter mariage, 

i74.  A  défaut  d'aucun  ascendant, 
le  frère  ou  Li  s;î3ur  ,  l'oncle  ou  la  tante , 
le  cousin  ou  la  cousine  germains ,  ma- 
jeurs ,  ne  peuvent  former  aucune  oppo- 
sition que  dans  les  deux  cas  suivants  : 

1°  Lorsque  le  consentement  du  con- 
seil de  famille ,  requis  par  l'arlicle  1 60 , 
n'a  pas  été  obtenu  ; 

2"  Lorsque  l'opposition  est  fondée 
sur  Fétat  de  démeoce  du  futur  époux  : 
cette  opposition  ,  dont  le  tribunal  pour- 
ra prononcer  main-levée  pure  et  sim- 
ple, ne  sera  jamais  reçue  qu'à  la  charge, 
par  l'opposant ,  de  provoquer  l'inter- 
diction ,  et  d'y  faire  statuer  dans  le 
délai  qui  sera  fixé  par  le  jugement. 

Les  neveux  et  nièces,  quoique  plus  proches 
parents  que  les  cousins  germains  ,  ne  peuvent 
former  opposition  au  mariage  de  leurs  oncles  et 
tantes  ;  le  respect  qu'ils  leur  doivent  ne  le  per- 
met pas.  Il  faut  remarquer  que  la  loi  ,  en  faisant 
l'énumération  des  parents  qui  peuvent  former 
opposition  dans  le  cas  de  l'article  174  ,  ne  parle 
pas  des  alliés. 

175.  Dans  les  deux  cas  prévus  par  le 
précédent  article,  le  tuteur  ou  curateur 
ne  pourra  ,  pendant  la  durée  de  la 
tutelle  ou  curatelle  ,  former  opposition 
qu'autant  qu'il  y  aura  été  autorisé  par 
un  conseil  de  famille  ,  qu'il  pourra  con- 
voquer. 

Qu'il  pourra  convoquer  ,  c'est-à-dire  ,  qu'il 
pourra  faire  convoquer  ;  car  le  droit  de  convo- 
quer le  conseil  de  famille  n'appartient  qu'au 
juge  de  paix. 

1 76.  Tout  acte  d'opposition  énoncera 
la  qualité  qui  donne  à  l'opposant  le 
droit  de  la  former  ,  il  contiendra  élec- 
tion de  domicile  dans  le  lieu  où  le 
mariage  devra  être  célébré  ;  il  devra 
également ,  à  moins  qu'il  ne  soit  fait  à 
la  requête  d'un  ascendant ,  contenir  les 
molifs  de  l'opposition  :  le  tout  à  peine 
de  nullité  ,  et  de  l'interdiction  de  l'otli- 
cier  ministériel  qui  aurait  signé  l'acte 
contenant  opposition. 


46 


LIVRE    1.    DES    PERSONNES. 


Ml.  Le  tribunal  de  première  ins- 
tance prononcera  dans  les  dix  jours  sur 
la  demande  en  main-levée. 

178.  S'il  y  a  appel ,  il  y  sera  statué 
dans  les  dix  jours  de  la  citation. 

L'appel  est  suspensif  ^  c'est-à-dire  que  la 
célébr.itinn  du  niari.ij^e  sera  suspendue  jusqu'à 
Tarrêl  de  la  Cour  royale. 

179.  Si  l'opposition  est  rejetée,  les 
opposants ,  autres  néanmoins  que  les 
ascendants,  pourro.it  être  condamnés 
à  des  dommages-intérêts. 

CIIAFITKE  ÏV. 
Des  Demandes  en  Nullité  de  Mariage, 

180.  Le  mariage  qui  a  été  contracté 
sans  le  consentement  libre  des  deux 
époux  ,  ou  de  l'un  d'eus  ,  ne  peut  être 
ailaqué  que  par  les  époux  ,  ou  par  celui 
des  deux  dont  le  consentement  n'a  pas 
été  libre. 

On  distingue  deux  sortes  d'empêchements  , 
les  empêchements  prohibitifs  et  les  empêche- 
ments dirimants.  Les  empêchements  prohibitifs 
sont  ceux  qui  forment  obstacle  à  la  célébration 
du  mariage  ,  sans  être  une  cause  de  nullité.  Les 
empêchements  dirimants  sont  ceux  dont  la  vio- 
lation entraîne  la  nullité  du  mariage  :  tels  sont  , 
par  exemple,  les  empêchements  qui  résultent  du 
défaut  de  consentement  libre  des  parties  ,  ou  de 
certains  degrés  de  parenté.  Cette  distinction 
entre  les  empêchemenis  prohibitifs  et  les  empê- 
chements dirimaiils  a  lieu  pour  le  mariage  ecclé- 
siastique comme  pour  le  mariage  civil. 

Les  empêchements  dirimants  sont  relatifs  ou 
absolus.  On  appelle  empêchements  relatifs  ceux 
qui  niettent  obstacle  au  mariage  de  certaines 
personnes  entre  elles  seulement  :  tel  est  ,  par 
exen)ple  ,  l'empêchement  de  parenté.  Les  empê- 
chements absolus  sont  ceux  qui  s'oppos^ent  au 
mariage  d'une  pers(mne  avec  toute  autre  ;  tel 
est,  par  exemple  ,  celui  qui  provient  d'un  pre- 
mier mariage  qui  n'est  point  dissous  par  la  mort 
de  l'un  des  conjoints. 

On  distingue  aussi  les  nullités  absolues  et  les 
nullités  relatives.  On  appelle  nullités  absolues 
celles  qui  sont  fondées  sur  l'ordre  public  et 
l'intérêt  conunun  de  la  société,  comme  celle 
qui  provient  de  la  prohibition  des  mariages 
incestueux  Les  nullités  relatives  sont  celles  qui 
résultent  de  l'infraction  à  une  règle  établie  pour 
un  intérêt  particulier  :  telle  est  celle  qui  provient 
du  défaut  de  consentement  des  père  et  mère, 
tes  nullités  relatives  ne  peuvent  être  invoquées 


que  par  ceux  dans  l'intérêt  desquels  la  régla 
violée  était  prescrite.  Les  nullités  absolues  peu- 
vent au  contraire  être  invoquées  par  l'organe  du 
ministère  public. 

Suivant  l'article  180  ,  le  mariage  qui  a  été 
contracté  sans  le  consentement  libre  des  deux 
parties  ou  de  l'une  d'elles  ,  peut  être  attaciué 
par  les  époux  ,  ou  par  celai  dont  le  consente- 
ment n'a  pas  été  libre.  Lu  violence  ,  qui  est 
incompatible  avec  la  liberté  nécess.ire  au  con- 
sentement ,  doit  être  de  nature  à  faire  impres- 
sion sur  une  personne  raisonnable  ,  et  à  lui  ins- 
pirer la  crainte  d'exposer  sa  personne  ou  sa 
fortune  à  un  mal  considérable  et  présent,  (/^oyea 
les  art.  H  12  et  1113). 

Quant  à  l'erreur  ,  elle  ni3  devient  un  obstacle 
au  consentement  c[ne  lorsqu'elle  tombe  sur  la 
persoime.  Ainsi  ,  lorsqu'un  honnne  croyant  s'u- 
nir à  une  personne  ,  en  épouse  une  autre  subs- 
tituée à  SI  place  ,  le  mariage  est  radicalement 
nul  Mais  l'erreur  sur  le  nom  ,  la  famille  ,  la  for- 
tune ,  les  qualités  de  la  personne  ,  n'annule  pas 
le  mariage.  Un  homme  épouse  une  fille  naturelle 
qu'il  croit  légitme  ,  une  femme  pauvre  qu'il 
croit  riche  ,  une  prostituée  qu'il  regardait  com- 
me une  persoruie  vertueuse  ,  le  mariage  ne  peut 
être  attaqué,  il  est  valide. 

Lorsqu'il  y  a  eu  erreur  dans  la  per- 
soniie  ,  le  mariage  ne  peut  être  attaqué 
que  par  celui  des  deux  époux  qui  a  été 
induit  en  erreur. 


(Note  de  rEditeur  belge). 

La  nullité  n'a  jamais  lieu  de  plein  droit  :  il 
faut  toujours  la  demander  :  aussi  ce  titre  est- il 
ainsi  conçu  :  Des  demandes  en  nullité. 

181.  Dans  le  cas  de  l'article  précé- 
dent ,  la  demande  en  nullité  n'est  plus 
recevable  ,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  eu 
cohabitation  continuée  pendant  six 
mois  ,  depuis  que  l'époux  a  acquis  sa 
pleine  liberté  ,  ou  que  l'erreur  a  été 
par  lui  reconnue. 

Cet  article  est  fondé  sur  la  présomption  que 
dans  les  cas  dont  il  s'agit  les  époux  ont  ratifié 
leur  mariage. 

182.  T.e  mariage  contracté  sans  le 
consentement  des  père  et  mère  ,  des 
ascendants,  ou  du  conseil  de  famille, 
dans  les  cas  où  ce  consentement  était 
nécessaire  ,  ne  peut  être  attaqué  que 
par  ceux  dont  le  consentement  était 


HTRE    V.    DU     MARIAGE. 


requis,  ou  par  celui  des  deux  époux  qui 
avait  besoin  de  ce  consentement. 

Voyez  ]es  articles  148  et  suivants. 

183.  L'action  en  nullité  ne  peut  plus 
être  intentée  ,  ni  par  les  époux  ,  ni  par 
les  parents  dont  le  consentement  était 
requis  ,  toutes  les  fois  que  le  mariage  a 
été  approuvé  expressément  ou  tacite- 
ment par  ceux  dont  le  consentement 
était  nécessaire,  ou  lorsqu'il  s'est  écoulé 
une  année  sans  réclamation  de  leur 
part ,  depuis  qu'ils  ont  eu  connaissance 
du  mariage.  Elle  ne  peut  être  intentée 
non  plus  par  l'époux  ,  lorsqu'il  s'est 
écoulé  une  année  sans  réclamation  de 
sa  part ,  depuis  qu'il  a  atteint  Tàge  com- 
pétent pour  consentir  par  lui-même  au 


Le  mariage  est  approuvé  tacitement  lorsque 
celui  dont  le  consentement  était  nécessaire  fait 
des  actions  qui  supposent  nécessairement  l'ap- 
probation ,  comme  si  le  père,  qui  n'avait  pas 
donné  son  consentement,  recevait  clieî  lui  les 
deux  époux. 

1!  faut  remarquer  que  Tâge  compétent  dont 
parle  l'article  183  paraît  être,  pour  les  filles  , 
■vingt  et  un  ans  et  pour  les  fils  ,  tantôt  vingt- 
cinq  ans ,  tantôt  vingt  et  un  ans  ,  conformément 
aux  articles  148  et  I  60. 

Cependant ,  M.  Delvincourt ,  tom.  l ,  pag.  330, 
édit  de  1 8  l  9  ,  et  M.  Touiiier,  tom.  1  ,  n«  6  I  5  , 
pensent  qu'il  s'agit  de  la  majorité  ordinaire  j 
c'est-à-dire,  de  vingt  et  un  ans,  tant  pour  les 
garçons  que  pour  les  filles. 

184.  Tout  mariage  contracté  en  con- 
travention aux  dispositions  contenues 
aux  articles  !44,  147,  161,  162  et 
163,  peut  être  attaqué,  soit  par  les 
époux  eux-mêmes  ,  soit  par  tous  ceux 
qui  y  ont  intérêt ,  soit  par  le  ministère 
public. 

185.  Néanmoins  le  mariagecontracté 
par  desépoux  qui  n'avaient  pointencore 
l'âge  requis ,  ou  dont  l'un  des  deux 
n'avait  point  atteint  cet  âge ,  ne  peut 
plus  être  attaqué  ,  l*'  lorsqu'il  s'est 
écoulé  six  mois  depuis  que  cet  époux 
ou  les  époux  ont  atteint  l'âge  compé- 
tent ;  2"  lorsque  la  femme  qui  n'avait 
point  cet  âge,  a  conçu  avant  l'échéance 
de  six  mois. 

186.  Le  père ,  la  mère,  les  ascen- 
dants et  la  famille  qui  ont  consenti  au 


mariage  contracté  dans  le  cas  de  l'ar- 
ticle précédent ,  ne  sont  point  receva- 
bles  à  en  demander  la  nullité. 

Ne  sont  point  recevables  ,  etc.  La  faute  qu'ils 
ont  commise  en  cotitrevenant  à  la  Idi  doit  h;uT 
enlever  le  droit  d'intenter  l'acticm  en  nullité: 
ISenio  ex  siio  proprio  deliclo  aciionem  consequi 
potesl. 

187.  Dans  tous  les  cas  où ,  confor- 
mément à  l'article  1 84  ,  l'action  en  nul- 
lité peut  être  intentée  par  tous  ceux 
qui  y  ont  un  intérêt ,  elle  ne  peut  l'être 
par  les  parents  collatéraux,  ou  par  les 
enfants  nés  d'un  autre  mariage  ,  du 
vivant  des  deux  époux  ,  mais  seule- 
ment lorsqu'ils  y  ont  un  intérêt  né  et 
actuel. 

L'intérêt  né  et  actuel  des  collatéraux  ou  des 
enfants  issus  d'un  autre  mariage  ne  commence 
qu'à  la  dissolution  du  mariage  ,  à  la  nullité  duquel 
ils  sont  intéressés.  Alors  ils  doivent  pr.juvcr  la 
nullité  du  ranriage  pour  disputer  aux  enfants  les 
droits  de  succession. 

188.  L'époux  au  préjudice  duquel  a 
été  contracté  un  second  mariage,  peut 
en  demander  la  nullité  ,  du  vivant 
même  de  l'époux  qui  était  engagé  avec 
lui. 

189.  Si  les  nouveaux  époux  opposent 
la  nullité  du  premier  mariage ,  la  vali- 
dité ou  la  nullité  de  ce  mariage  doit 
être  jugée  préalablemenL 

Si  le  premier  mariage  est  valable  ,  le  second 
est  nécessairement  nul  ;  et,  réciproquement,  le 
premier  mariage  étant  nul  ,  le  second  sera  vala- 
ble ,  si  d'ailleurs  il  n'y  a  pas  d'autre  empêche- 
ment. 

1 90.  Le  procureur  du  roi ,  dans  tous 
les  cas  auxquels  s'applique  l'article  184, 
et  sous  les  modifications  portées  en 
l'article  185  ,  peut  et  doit  demander  la 
nullité  du  mariage  ,  du  vivant  des  deux 
époux,  et  les  faire  condamner  à  se 
séparer. 

191.  Tout  mariage  qui  n'a  point  été 
contracté  publiquemetjt  ,  et  qui  n'a 
poifjt  été  célébré  devant  l'odicier  public 
com[)étent ,  peut  être  attaque  par  les 
époux  (*ux-mémes ,  par  les  père  et 
mère  ,  par  les  ascendants  ,  et  par  tous 


48 


LIVRE    I.     DES    PERSONNES. 


ceux  qui  y  ont  un  intérêt  né  et  actuel . 
ainsi  que  par  le  ministère  public. 

Voyez  l'article  165. 

1 92.  Si  le  mariage  n'a  point  été  pré- 
cédé des  deux  publications  requises , 
ou  s'il  n'a  pas  été  obtenu  de  dispenses 
permises  par  la  loi ,  ou  si  les  inter- 
valles prescrits  dans  les  publications  et 
célébrations  n'ont  point  éié  observés , 
le  procureur  du  roi  fera  prononcer 
contre  l'officier  public  une  amende  qui 
ne  pourra  excéder  trois  cents  francs  ; 
et  contre  les  parties  contractantes  ,  ou 
ceux  sous  la  puissance  desquels  elles 
ont  agi ,  une  amende  proportionnée  à 
leur  fortune. 

1 93.  Les  peines  prononcées  par  l'ar- 
ticle précédent  seront  encourues  par 
les  personnes  qui  y  sont  désignées  , 
pour  toute  contravention  aux  règles 
prescrites  par  l'article  1 65  ,  lors  même 
que  ces  contraventions  ne  seraient  pas 
jugées  suffisantes  pour  faire  prononcer 
la  nullité  du  mariage» 

Cet  article  suppose  que  le  icariage  n'est  pas 
radicalement  nul  ,  par  ceia  seul  qu'il  n'aura  pas 
été  célébré  publiquement  ,  ou  devant  l'officier 
civil  compétent  Aussi  l'article  191  dit  seulement 
que  ,  dans  les  cas  supposés  ,  le  mariage /sewi  être 
attaqué  ,  etc.  Il  peut  donc  être  ou  n'être  pas 
déclaré  nul  :  ce  qui  dépend  des  circonstances  , 
de  la  bonne  foi  des  parties  ,  du  temps  que  le 
mariage  aura  duré  ,  de  la  possession  d'état,  la 
décision  est  laissée  à  la  prudence  du  juge 
(ïïaleville  ,  sur  Tarticle  193  ;  Rdgron  ,  sur  les 
articles  165  ,  Î91  et  !  93  ;  et  PailUet ,  sur  l'ar- 
ticle 193). 

194.  Nul  ne  peut  réclamer  le  titre 
d'époux  et  les  effets  civils  du  mariage  , 
s'il  ne  représente  un  acte  de  célébration 
inscrit  sur  le  registre  de  l'état  civil; 
sauf  les  cas  prévus  par  l'article  46  , 
au  titre  des  Actes  de  l'Elut  civiL 

Un  acte  inscrit  sur  une  feuille  volante  ne  serait 
pas  suffisant  pour  prouver  le  mariage  ,  sauf  les 
cas  prévus  parTarticle  46. 

195.  La  possession  d'état  ne  pourra 
dispenser  les  prétendus  époux  qui 
l'invoqueront  respectivement,  de  repré- 
senter l'acte  de  célébration  dumariage 
devant  l'officier  de  l'état  civil. 


196.  Lorsqu'il  y  a  possession  d'état, 
et  que  l'acte  de  célébration  du  mariage 
devant  l'officier  de  l'état  civil  est  repré- 
senté ,  les  époux  sont  respectivement 
non  recevables  à  demander  la  nullité 
de  cet  acte. 

Par  possession  d'état  on  entend  une  réunion 
de  circonstances  qui  prouve  l'état  des  époux. 
On  exprime  ces  circonstances  par  ces  trois 
mots  :  nomen  ,  iractattis  ,  fama.  La  femme  a 
porté  le  nom  de  l'horanie  avec  lequel  elle  vivait, 
elle  a  été  traitée  conune  son  épouse  ,  et  elle  a 
passé  pour  telle  dans  lu  société. 

197,  Si  néanmoins  ,  dans  le  cas  des 
articles  1 94  et  1 95,  il  existe  des  enfants 
issus  de  deux  individus  qui  ont  vécu 
publiquement  comme  mari  et  femme , 
et  qui  soient  tous  deux  décédés ,  la 
légitimité  des  enfants  ne  peut  être  con- 
testée sous  le  seul  prétexte  du  défaut 
de  représentation  de  l'acte  de  célébra- 
tion ,  toutes  les  fois  que  cette  légitimité 
est  prouvée  par  une  possession  d'état 
qui  n'est  point  contredite  par  l'acte  de 
naissance. 

On  convient  généralement  qu'il  en  serait  de 
même  ,  si  le  survivant  des  père  et  mère  était  en 
état  de  démence  ou  d'absence  déclarée  ;  relati- 
vement à  la  question  présente  ,  les  enfants  se 
trouveraient  dans  la  même  posiiion  que  si  le 
survivant  était  réellement  mort  (Maleville  ,  Toul- 
lier  ,  Delvincourt ,  Rogron). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  loi  attache  beaucoup  plus  d'importance  à 
la  preuve  résultant  de  la  possession  d'état,  en  ce 
qui  concerne  les  enfants,  qu'en  ce  qui  concerne 
les  parents;  les  enfants  ont  reçu  cette  possession 
d'état,  telle  qu'elle  leur  a  été  faite  à  leur  nais- 
sance, ils  ignorent  tout  ce  qui  a  précédé^  et  le 
décès  des  parents  les  met  dans  l'impossibilité 
d'obtenir  des  renseignements.  Les  époux  ne  peu- 
vent alléguer  semblable  ignorance  ,  lorsqu'ils  ne 
peuvent  rapporter  la  preuve  légale  de  leur 
mariage  ;  la  loi  a  pu  craindre  qu'ils  n'aient  cou- 
vert un  véritable  concubinage,  d'une  possession 
d'état  d'époux  usurpée. 

198.  Lorsque  la  preuve  d'une  célé- 
bration légale  du  mariage  se  trouve 
acquise  par  le  résultat  d'une  procédure 
criminelle ,  l'inscription  du  jugement 
sur  les  registres  de  l'état  civil  assure 


TITRE   V.     DO    MARIAGE. 


40 


au  mariage ,  à  compter  du  jour  de  sa 
célébration  ,  tous  les  effets  civils  ,  tant 
à  l'égard  des  époux  qu'à  l'égard  des 
enfants  issus  de  ce  mariage. 

1 99.  Si  les  époux  ou  l'un  d'eux  sont 
décédés  sans  avoir  découvert  ia  fraude , 
l'action  criminelle  peut  être  intentée 
par  tous  ceux  qui  auront  intérêt  de 
faire  déclarer  le  mariage  valable  ,  et 
par  le  procureur  du  roi. 

200.  Si  l'officier  public  est  décédé 
lors  de  la  découverte  de  la  fraude  ,  l'ac- 
tion sera  dirigée  au  civil  contre  ses 
héritiers  ,  par  le  procureur  du  roi ,  en 
présence  des  parties  intéressées  et  sur 
leur  dénonciation. 

Si  l'officier  civil  qu'on  accuse  du  délit  est 
décédé  lors  de  la  découverte  de  la  fraude  ,  l'ac- 
tion sera  dirigée  au  civil  contre  ses  héritiers  , 
afin  de  se  faire  payer  les  dommages -intérêts 
résultant  du  crime  ,  et  d'obtenir  une  preuve  du 
mariage.  Quant  à  l'action  criminelle  ,  elle  s'est 
éteinte  par  la  mort  du  coupable. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ces  trois  articles  se  rapportent  au  cas  où  il  y 
aurait  eu  suppression  d'état ,  soit  par  faux ,  soit 
par  lacération  ou  altération  criminelle. 

201.  Le  mariage  qui  a  été  déclaré 
nul  produit  néanmoins  les  effets  civils  , 
tant  à  l'égard  des  époux  qu'à  l'égard 
des  enfants ,  lorsqu'il  a  été  contracté  de 
bonne  foi. 

Pour  qu'il  y  ait  bonne  foi ,  il  faut ,  1®  que  les 
époux  aient  célébré  leur  mariage  avec  les  solen- 
nités exigées  par  la  loi  ;  2®  qu'ils  aient  ignoré 
les  vices  qui  le  rendaient  nul  ;  3°  que  leur  igno- 
rance soit  excusable.  On  remarquera  que  l'igno- 
rance de  droit ,  c'est-à-dire  de  la  loi  qui  pres- 
crit certaines  formalités  sous  peine  de  nullité  , 
n'est  point  excusable  ;  car  tout  le  monde  est 
censé  connaître  la  loi  :  Ignorantia  juris  nemi- 
mem  excusai. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  plutôt  une  question  de  circonstance 
laissée  à  l'appréciation  du  juge  ;  il  devra  recher- 
cher d'après  le  degré  d'instruction  et  d'intelli- 
gence des  époux ,  s'ils  ont  pu  croire  qu'ils  con- 
tractaient un  mariage  valable,  quoique  nul  en 
réalité,  c'est-à-dire  un  mariage  jtjM /a ^»/.  Il  suffit 
que  la  bonne  foi  ait  existé  au  jour  du  mariage. 

CODE. 


Le  mariage  étant  réputé  valable ,  les  conven- 
tions matrimoniales  doivent  recevoir  leurs  effets; 
les  enfants  sont  légitimes  et  succèdent  aux 
parents,  comme  les  parents  leur  succèdent. 

L'époux  de  bonne  foi  jouit  seul  des  avantages, 
même  stipulés  réciproques,  que  renfermeraient 
les  conventions  matrimoniales  ;  les  enfants  sont 
légitimes  et  succèdent  à  leurs  parents  ,  mais 
l'époux  de  mauvaise  foi  n'est  pas  appelé  à  leur 
succéder. 

202.  Si  la  bonne  foi  n'existe  que  de 
la  part  de  l'un  des  deux  époux  ,  le  ma- 
riage ne  produit  les  effets  civils  qu'en 
faveur  de  cet  époux  et  des  enfants  issus 
du  mariage. 

Les  enfants  jouiront  des  droits  d'enfants  légi- 
times ,  tant  envers  leur  père  qu'envers  leur  mère. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  est  douteux  si  le  mariage  putatif  aurait 
pour  effet  de  légitimer  les  enfants  nés  avant  le 
mariage.  D'une  part  la  loi  dit  :  Issus  du  mariage^ 
D'autre  part  on  admet  le  principe  que ,  f,ctio 
idem  opéra tur  in  casu  ficto  quam  Veritas  in 
casu  vero.  Dans  le  doute  ,  on  se  prononcera 
plutôt  en  faveur  de  l'enfant. 

Des  Obligations  qui  ^laissent  du 
Mariage. 

203.  Les  époux  contractent  ensem- 
ble ,  par  le  fait  seul  du  mariage  ,  l'obli- 
gation de  nourrir  ,  entretenir  et  élever 
leurs  enfants. 

L'obligation  des  époux  de  nourrir  et  d'élever 
leurs  enfants  leur  est  commune  et  solidaire. 
Quoique  l'article  203  ne  parle  que  des  père  et 
mère  ,  cette  obligation  s'étend  ,  à  leur  défaut , 
aux  ascendants  supérieurs  (Maie ville  ,  Locré  , 
Touiller,  Delvincourt  ,  Pailliet ,  etc.). 

Remarquez  aussi  que  le  principe  indiqué  dans 
cet  article  est  applicable  aux  père  et  mère  des 
enfants  naturels  qu'ils  ont  légalement  reconnus. 
Ainsi  jugé  par  la  Cour  de  Paris ,  le  1 1  frimaire 
an  12  ,  et  le  55  prairial  an  13,-  parla  Cour  de 
Toulouse  ,  le  24  juillet  I  808  ;  par  la  Cour  de 
cassation,  le  16  novembre  1808,  et  le  27  août 
1811.  Cette  jurisprudence  était  déjà  en  vigueur 
dans  notre  ancienne  législation.  D'Aguesseau  cite 
deux  arrêts  de  la  Cour  de  Paris ,  par  lesquels  il  a 
été  jugé  que  l'obligation  de  nourrir  le  bâtard 
est  égale  pour  le  père  et  pour  la  mère  ,  ot  quils 


50 


Liras   1.     BES   PERSONNES. 


doivent  l'un  ei  Vautre  y  être  condamnés  con- 
jointement (Dissert,  sur  les  bâtards  ,  wm.  7  > 
in-4°) 

On  doit  8uivre  au  for  intérieur  la  même  règle 
pour  l'éducation  des  enfants  naturels  qui  ne  sont 
point  reconnus,  le  père  et  la  mère  d'un  enfant 
naturel ,  même  incestueux  ou  adultérin  ,  sont 
solidairement  obligés  en  conscience  ,  suivant 
leurs  facultés  et  moyens,  de  concourir  à  son  édu- 
cation ,  dès  le  premier  moment  de  sa  naissance 
jusqu'à  ce  qu'il  puisse  se  suffire  à  lui-même. 

La  distinction  que  font  les  anciens  théologiens 
entre  les  trois  premières  années  qu'ils  mettent  à 
la  charge  de  la  mère  ,  et  les  années  suivantes 
pendant  lesquelles  ils  veulent  que  le  père  soit 
chargé  seul  de  l'éducation  de  l'enfant ,  paraît  ne 
plus  pouvoir  être  admise.  En  vain  voudrait-on 
alléguer  l'usage  en  faveur  de  cette  opinion  ,  puis- 
que les  principes  de  jurisprudence  paraissent 
contraires. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'art.  203  s'applique  plus  spécialement  aux 
enfants  en  minorité  ;  cependant  ils  ont  le  droit 
de  demander  des  aliments  à  leurs  parents  même 
après  leur  majorité ,  s'ils  se  trouvent  dans  le 
besoin.  Ils  peuvent  les  réclamer  encore  ,  mais 
subsidiairement ,  des  autres  ascendants. 

L'obligation  d'ahmentation  est  de  sa  nature 
indivisible. 

204.  L'enfant  n'a  pas  d'action  contre 
ses  père  et  mère  pour  un  élablisement 
par  mariage  ou  autrement. 

L'evfant  na  pas  d^ action  :  c'est-à-dire  qu'il 
ne  peut  s'adresser  aux  tribunaux  pour  forcer  sâs 
père  et  mère  à  remplir  une  obligation  purement 
naturelle.  Accorder  de  pareils  droits  aux  enfants, 
c'eût  été  anéantir  la  puissance  paternelle  ,  déjà 
si  affaiblie  par  le  système  de  notre  législation. 

205.  Les  enfants  doivent  des  aliments 
à  leurs  père  et  mère  et  autres  ascen- 
dants qui  sont  dans  le  besoin. 

Les  aliments  comprennent  tout  ce  qui  est 
nécessaire  à  la  vie  ,  la  nourriture  ,  le  logement 
et  le  vêtement  :  Cibaria ,  vestiliis  et  habitatio 
(L,  6  ,  ff.  de  Alim.). 

Or  ,  les  enfants  sont  tenus  solidairement ,  tant 
au  for  extérieur  qu'au  for  de  la  conscience  ,  de 
fournir  des  aliments  à  leurs  père  et  mère  qui 
sont  dans  le  besoin.  Chaque  enfant  est  obligé 
de  les  fournir  en  entier  ,  sauf  son  recours  contre 
ses  frères  et  sœurs,  chacun  pour  leur  quote  part, 
s'ils  en  ont  le  moyen.  Le  plus  riche  n'est  pas 
obligé  de  contribuer  plus  que  les  autres  à  l'ac- 
quit d'une  dette  commune  (Pothier,dM  Contrat 


de  Mariage ,  n»  39 1  ;  Touliier ,  tom.  2 ,  n®  6 1 S  j 
Delvincourt ,  Cours  de  Cod.  etc.,  tom.  1  ,  pag. 
378 ,  édit.  de  18J9  j  PaiUiet,  sur  l'art.  205), 

206.  Les  gendres  et  belles-filles  doi- 
vent également  ,  et  dans  les  mêmes 
circonstances  ,  des  aliments  à  leurs 
beau-père  et  belle-rnère  ;  mais  cette 
obligation  cesse,  1°  lorsque  la  belle- 
mère  a  convolé  en  secondes  noces  ; 
2°  lorsque  celui  des  époux  qui  produi- 
sait l'atiinité ,  et  les  enfants  issus  de 
son  union  avec  l'autre  époux  ,  sont 
décédés. 

L'obligation  doni  il  est  fait  mention  dans  cet 
article  cesse  lorsque  la  belle-mère  a  convolé  en 
secondes  noces  ;  car  alors  c'est  à  son  époux  à  lui 
fournir  le  nécessaire.  Mais  il  en  serait  tout  diffé- 
remment si  c'était  le  beau -père  qui  convolât  en 
secondes  noces. 

207.  Les  obligations  résultant  de  ces 
dispositions  sont  réciproques. 

C'est-à-dire  que  les  beaux-pères  et  belles- 
mères  doivent  des  aliments  à  leurs  gendres  et 
brus,  dans  les  mêmes  circonstances  et  sous  les 
mêmes  restrictions  (Maleville,  Delvincourt,  etc.), 

208.  Les  aliments  ne  sont  accordés 
que  dans  la  proportion  du  besoin  de 
celui  qui  les  réclame ,  et  de  la  fortune 
de  celui  qui  les  doit. 

On  doit  avoir  égard  à  la  santé  ,  à  l'âge  ,  au 
rang  de  la  personne  à  laquelle  les  aliments  sont 
dus  ,  et  à  la  fortune  des  personnes  qui  les  doivent. 
C'est  ainsi  ,  par  exemple  ,  que  l'obligation  des 
père  et  mère  varie  suivant  leur  fortune  et  leur 
état  ,  suivant  les  besoins  et  les  ressources  de 
l'enfant. 

Dans  la  classe  des  personnes  pauvres  ,  chez 
les  artisans ,  l'obligation  de  fournir  des  aliments 
se  réduit  à  mettre  les  enfants  en  état  de  travail- 
ler et  de  gagner  leur  vie  ;  mais  ceux  qui  sont  nés 
de  parents  plus  favorisés  de  la  fortune  ont  droit 
à  des  secours  plus  considérables  (Maleville,  sur 
l'article  205;  Touliier,  tom,  2 ,  n»  613;  Del- 
vincourt ,  tom,  1 ,  pag.  380 ,  édit.  de  18)9)» 

209.  Lorsque  celui  qui  fournit  ou 
celui  qui  reçoit  des  aliments  est  replacé 
dans  un  état  tel ,  que  l'un  ne  puisse 
plus  en  donner  ,  ou  que  Tautre  n'en  ait 
plus  besoin ,  en  tout  ou  en  partie ,  la 
décharge  ou  réduction  peut  en  être 
demandée. 


TITRE    V-     DU   MARIAGE. 


&4 


On  entend  par  décharge  l'eitinction  totale 
de  l'obligation. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  effets  d'un  jugement  qui  accorde  une 
pension  alimentaire  ,  peuvent  toujours  être  mo- 
difiés et  même  rapportés  suivant  les  circon- 
stances. 

210.  Si  la  personne  qui  doit  fournir 
les  aliments  justifie  qu'elle  ne  peut 
payer  la  pension  alimentaire  ,  le  tribu- 
nal pourra  ,  en  connaissance  de  cause  , 
ordonner  qu'elle  recevra  dans  sa  de- 
meure ,  qu'elle  nourrira  et  entretiendra 
celui  auquel  elle  devra  des  aliments. 

21  \ .  Le  tribunal  prononcera  égale- 
ment ,  si  le  père  ou  la  mère  qui  offrira 
de  recevoir  ,  nourrir  et  entretenir  dans 
sa  demeure  l'enfant  à  qui  il  devra  des 
aliments  ,  devra  dans  ce  cas  être  dis- 
pensé de  payer  la  pension  alimentaire. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  distinction  faîte  dans  ces  articles  ne  justi- 
fie pas  la  différence  des  rapports  qui  lient  les 
parents  aux  enfants.  Le  fils  peut  bien  être  forcé 
de  loger  chez  son  père  ,  mais  le  père  ne  pou- 
vait être  mis  sous  la  sujétion  du  fils. 

Des  Droits  et  des  Devoirs  respectifs  des 

Epoux. 

212.  Les  époux  se  doivent  mutuelle- 
ment fidélité  ,  secours ,  assistance. 

Eruntduo  in  carne  unâ  {Gènes.,  cap.  2,  v.24. 

213.  Le  mari  doit  protection  à  sa 
femme  ,  la  femme  obéissance  à  son 
mari. 

214.  La  femme  est  obligée  d'habiter 
avec  le  mari,  et  de  le  suivre  partout 
où  il  juge  à  propos  de  résider  :  le  mari 
est  obligé  de  la  recevoir ,  et  de  lui 
fournir  l,out  ce  qui  est  nécessaire  pour 
les  besoins  de  la  vie  ,  selon  ses  facultés 
et  son  état. 

Partout  où  il  juge  à  propos  de  résider , 
même  en  pays  étranger.  Il  peut  même  la  con- 
traindre à  venir  habiter  avec  lui  ,  pourvu  qu'il 


lui  offre  un  domicile  honnête  et  convenablo 
{Manuel  de  Droit  fr.,  sur  l'art.  2 1 4). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  admet  généralement ,  bien  que  ce  soit 
contesté  ,  que  le  mari  peut  être  autorisé  à  em- 
ployer la  force  publique  pour  ramener  sa  femme 
au  domicile  conjugal  ;  ce  moyen  est  toutefois 
illusoire  ,  malgré  sa  rigueur  :  le  mari  ne  pou- 
vant tenir  sa  femme  en  charlre  privée  ,  et 
l'empêcher  de  quitter  la  maison  commune.  Les 
autres  moyens  consistent  en  la  saisie  des  reve- 
nus ,  et  la  privation  de  la  pension  alimentaire. 

21 5.  La  femme  ne  peut  ester  en  ju- 
gement sans  l'autorisation  de  son  mari , 
quand  même  elle  serait  marchande 
publique,  ou  non  commune  ,  ou  sépa- 
rée de  biens. 

Ester  en  jugement ,  sîare  judicio  ,  c'est  se 
présenter  devant  le  juge  ,  soit  en  demandant , 
soit  en  défendant. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  puissance  maritale  s'étend  sur  la  personne 
et  les  biens  de  la  femme. 

216.  L'autorisation  du  mari  n'est  pas 
nécessaire  lorsque  la  femme  est  pour- 
suivie en  matière  criminelle  ou  de 
police. 

217.  La  femme,  même  non  com- 
mune ,  ou  séparée  de  biens ,  ne  peut 
donner  ,  aliéner  ,  hypothéquer,  acqué- 
rir à  titre  gratuit  ou  onéreux  ,  sans  le 
concours  du  mari  dans  l'acte ,  ou  son 
consentement  par  écrit. 

La  femme  peut  tester  sans  être  autorisée 
(Art.  226). 

218.  Si  le  mari  refuse  d'autoriser  sa 
femme  à  ester  en  jugement ,  le  juge 
peut  donner  l'autorisation. 

219.  Si  le  mari  refuse  d'autoriser  sa 
femme  à  passer  un  acte ,  la  femme  peut 
faire  citer  son  mari  directement  devant 
le  tribunal  de  première  instance  de  l'ar- 
rondissement du  domicile  commun  , 
qui  peut  donner  ou  refuser  son  autori- 
sation ,  après  que  le  mari  aura  été 
entendu  ou  dûment  appelé  en  la  cham- 
bre du  conseil. 


LIVRE    I.     DES    PERSONNES. 


52 

Dûtnent  appelé,  c'est-à-dire  par  une  signifi- 
cation donnée  par  un  huissier.  Mais  il  suffit  qu'il 
soit  régulièrement  appelé  ,  son  refus  de  compa- 
raître ne  saurait  nuire  à  la  femme. 

220.  La  femme ,  si  elle  est  marchande 
publique  ,  peut ,  sans  l'autorisation  de 
son  mari ,  s'obliger  pour  ce  qui  con- 
cerne son  négoce  ;  et ,  audit  cas  ,  elle 
oblige  aussi  son  mari ,  s'il  y  a  commu- 
nauté entre  eux. 

Comme  le  mari  ,  dans  le  cas  où  il  y  a  commu- 
nauté ,  profite  des  gains  du  négoce  de  sa  fem- 
me ,  il  est  juste  qu'il  en  supporte  les  charges  : 
Qui  sentit  conimodum  ,  et  onus  suferre  débet- 

Elle  n'est  pas  réputée  marchande 
pubhque  ,  si  elle  ne  fait  que  détailler 
les  marchandises  du  commerce  de  son 
mari  ,  mais  seulement  quand  elle  fait 
un  commerce  séparé. 

221.  Lorsque  le  mari  est  frappé 
d'une  condamnation  emportant  peine 
afflictive  ou  infamante  ,  encore  qu'elle 
n'ait  été  prononcée  que  par  contumace, 
la  femme  ,  même  majeure  ,  ne  peut , 
pendant  la  durée  de  la  peine  ,  ester  en 
jugement ,  ni  contracter ,  qu'après  s'être 
fait  autoriser  par  le  juge  ,  qui  peut,  en 
ce  cas  ,  donner  l'autorisation ,  sans  que 
le  mari  ait  été  entendu  ou  appelé. 

222.  Si  le  mari  est  interdit  ou  absent, 
le  juge  peut ,  en  connaissance  de  cause, 
autoriser  la  femme  ,  soit  pour  ester  en 
jugement ,  soit  pour  contracter. 

Absent ,  ou  présumé  absent  {Code  de  procéd., 
art.  863). 

223.  Toute  autorisation  générale  , 
même  stipulée  par  contrat  de  mariage, 
n'est  valable  que  quant  à  l'administra- 
tion des  biens  de  la  femme. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ce  principe  ,  d'ordre  public  ,  domine  tout  ce 
qui  a  rapport  aux  autorisations  maritales.  L'auto- 
risation doit  donc  être  donnée  pour  chaque 
affaire  particulière  par  un  acte  spécial. 

224.  Si  le  mari  est  mineur,  l'autori- 
sation du  juge  est  nécessaire  à  la  fem- 
me ,  soit  pour  ester  en  jugement ,  soit 
pour  contracter. 


Quant  aux  actes  d'administration  qui  sont 
permis  au  mari  mineur  ,  comme  émancipé  par  le 
mariage  ,  il  peut  autoriser  sa  femme  à  les  faire. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Sans  distinguer  si  la  femme  est  elle-même 
majeure  ou  mineure  ,  elle  est  en  effet  soumise  à 
la  puissance  maritale  dans  l'un  et  l'autre  cas ,  et 
l'art.  224  ne  fait  que  déterminer  un  mode 
d'exercice  de  cette  puissance. 

225.  La  nullité  fondée  sur  le  défaut 
d'autorisation  ne  peut  être  opposée  que 
par  la  femme ,  par  le  mari ,  ou  par 
leurs  héritiers. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ce  droit  appartient-il  également  aux  créan- 
ciers de  la  femme  ,  d'après  le  principe  de  l'art. 
1166  ?  Cette  question  est  controversée  ;  les 
auteurs  le  leur  accordent  ,  mais  la  jurisprudence 
sem,ble  le  leur  refuser  en  considérant  ce  droit 
comme  attaché  à  la  personne. 

226.  La  femme  peut  tester  sans  l'au- 
torisation de  son  mari. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  femme  dispose  par  testament  ,  pour  un 
temps  où  le  mariage  n'existera  plus ,  elle  devait 
donc  avoir  toute  liberté. 


€MAPÏTRE   VII. 
De  la  Dissolutio7i  du  Mariage. 


227.  Le  mariage  se  dissout 


1°  Par  la  mort  de  l'un  des  époux  ; 

2°  Par  le  divorce  légalement  pro- 
noncé ; 

3°  Par  la  condamnation  devenue  dé- 
finitive de  Fun  des  époux  à  une  peine 
emportant  mort  civile. 

Le  mariage  des  chrétiens  ,  lorsqu'il  est  con- 
sommé ,  ne  peut  être  dissous  ,  quant  au  lien  , 
que  par  la  mort  naturelle  de  l'un  des  époux. 
Quod  Deus  conjunxit ,  liomo  non  separet  (Matth. 
c.  19 ,  V.  6).  Cette  doctrine  a  été  reconnue  par 
nos  législateurs  en  1816.  Suivant  le  premier 
article  de  la  loi  du  8  mai  de  cette  même  année , 
«  le  divorce  est  aboli.  »  Le  second  article  porte 
que  ,  «  toutes  demandes  et  instances  en  divorce 


TITRE   VI.    DU    DIVORCE. 


53 


»  pour  causes  déterminées  sont  converties  en 
»  demandes  et  instances  en  séparation  de  corps.» 

Il  faut  remarquer  tpie  le  mariage  n'est  point , 
comme  le  porte  l'article  227  ,  dissous  par  la 
condamnation  définitive  de  l'un  des  deux  époux 
à  une  peine  emportant  mort  civile.  Le  mariage 
ne  se  dissout  ,  aux  yeux  de  la  loi  ,  que  par  la 
mort  civile.  Or,  la  mort  civile  ne  commence  pas 
du  jour  de  la  condamnation  ,  même  définitive  , 
mais  seulement  du  jour  de  l'exécution  ou  de 
l'expiration  des  cinq  ans  de  grâce  ,  dans  le  cas  de 
la  condamnation  par  contumace  (Art.  26,  27). 

Au  reste  ,  le  mariage  n'est  dissous  par  la  mort 
civile  que  quant  aux  effets  civils. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  Belgique  le  divorce  a  été  conservé  comme 
cause  de  dissolution  j  mais  la  mort  civile  a  été 
abolie.  (Voyez  art.  22). 

CMAFITME  VIIÏ, 
Des  seconds  Mariages. 

228.  La  femme  ne  peut  contracter 
un  nouveau  mariage  qu'après  dix  mois 
révolus  depuis  la  dissolution  du  ma- 
riage précédent. 

Cette  défense  n'est  qu'un  empêchement  pro- 
hibitif (  Locré  ,  Merlin  ,  Toullier  ,  Pailliet  , 
Rogron  contre  Delvincourt). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Elle  a  pour  objet  d'éviter  toute  incertitude 
sur  la  paternité. 

TITRE  VI. 

DU  DIVORCE. 

(Décrété  le  2 1  mars  1 803.  Promulgué  le  3 1 
du  même  mois). 

CHAFiTKi:  r^ 

Des  Causes  du  Divorce. 

229.  Le  mari  pourra  demander  le 
divorce  pour  cause  d'adultère  de  sa 
femme. 

Dans  cet  article  et  les  articles  suivants ,  le 
divorce  se  prend  pour  la  séparation  de  corps  et 
de  biens.  L'on  ne  peut  en  conscience  demander 


cette  séparation  que  dans  les  cas  où  elle  est  per- 
mise ,  conformément  aux  lois  ecclésiastiques. 
L'inconduite  du  mari  le  rend  non  recevable  à 
demander  la  séparation  de  corps  pour  dérègle- 
ment des  moeurs  de  sa  femme  :  Paria  crimina 
mutuâ  compensations  delentur  {Arrêt  de  la 
Cour  de  cassation  du  7  nivôse  an  7). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  Belgique ,  le  divorce  n'ayant  pas  été  aboli , 
il  faut  prendre  ce  mot  dans  sa  véritable  signi- 
fication. 

230.  La  femme  pourra  demander  le 
divorce  pour  cause  d'adultère  de  son 
mari ,  lorsqu'il  aura  tenu  sa  concubine 
dans  la  maison  commune. 

On  entend  par  maison  commune  ,  non-seule- 
ment le  domicile  habituel  ,  mais  encore  une 
simple  résidence  des  époux  ,  comme  une  maison 
de  campagne  (Delvincourt ,  tom.  \  ,  pag,  346  , 
édit.  de  1819). 


(Note  de  l'Editeur  belge]. 

L'adultère  du  mari  n'offre  pas  ,  comme  celui 
de  la  femme  ,  le  grave  danger  d'introduire  des 
étrangers  dans  la  famille  ,  aussi  doit  -  il  être 
accompagné  de  la  circonstance  aggravante  d'a- 
voir tenu  la  concubine  dans  la  maison  commu- 
ne ,  pour  amener  le  divorce  ou  la  séparation  de 
corps.  Et  même  alors  la  loi  pénale  sévit  avec 
plus  de  sévérité  contre  la  femme  et  son  com- 
plice ,  que  contre  le  mari  (art.  336  et  suiv.  du 
Code  pénal). 

23 1 .  Les  époux  pourront  réciproque- 
ment demander  le  divorce  pour  excès  , 
sévices  ou  injures  graves,  de  l'un  d'eux 
envers  l'autre. 

Les  excès  sont  des  actes  de  violence  qui  peu- 
vent mettre  en  danger  la  personne  de  l'époux. 
Par  sévices  on  entend  tous  mauvais  traitements 
moins  violents  ,  mais  habituels,  Les  injures  gra- 
ves sont  celles  qui  résultent  de  certaines  actions , 
paroles  ou  écrits  qui  portent  atteinte  à  l'honneur 
de  l'époux.  Il  faut  avoir  égard  au  sexe  ,  au  rang  , 
à  l'âge  et  à  la  conduite  de  l'époux  outragé. 
Ainsi ,  par  exemple  ,  la  demande  en  séparation, 
formée  par  la  femme  pour  cause  d'excès  .  de 
sévices  ou  d'injures  de  la  part  de  son  mari  , 
pourrait  être  écartée  par  la  preuve  que  la  femme 
îes  aurait  provoqués  par  son  inconduite  et  le 
dérèglement  de  ses  mœurs.  Tels  sévices  ,  tels 
excès  ,  telles  injures  qui  seraient  assez  graves 


54 


LIVRE   I.    DES   PERSONSES. 


pour  faire  prononcer  la  séparation  de  corps ,  sur 
la  demande  d'une  e'pouse  innocente  et  vertueu- 
se ,  pourraient  ne  l'être  pas  assez  ,  s'il  était 
prouvé  que  l'épouse  a  violé  la  foi  conjugale 
{Réperi.  de  Jurisp.,  \°  Divorce  ,  sect.  4,  J  12  ; 
Manuel  de  Droit  franc.,  sur  l'articlt;  230). 

232.  La  condamnation  de  l'un  des 
époux  à  une  peine  infamante ,  sera  pour 
l'autre  époux  une  cause  de  divorce. 


(Xote  de  TEditeur  belge). 

Il  faut  que  la  condamnation  soit  irrévocable; 
on  ne  pourrait  donc  avoir  aucun  égard  à  une 
condamnation  par  contumace  pendant  les  vingt 
années  qui  sont  accordées  au  condamné  pour 
prescrire  la  peine. 

233.  Le  consentement  mutuel  et  per- 
sévérant des  époux  ,  exprimé  de  la 
manière  prescrite  par  la  loi ,  sous  les 
conditions  et  après  les  épreuves  qu'elle 
détermine,  prouvera  suffisamment  que 
la  vie  commune  leur  est  insupportable, 
et  qu'il  existe  ,  par  rapport  à  eux  ,  une 
cause  péremptoire  de  divorce. 

Le  consentement  mutuel  et  persévérant  des 
époux  n'a  jamais  été  admis  par  les  canons  comme 
une  cause  suffisante  de  séparation. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

A  ces  trois  causes  de  divorce  ,  adultère  ,  sévi- 
ces et  consentement  mutuel ,  ajoutez  celles  des 
art.  232  et  310. 


CHAPITRE  îf. 

Du  Divorce  pour  cause  déterminée. 

SECiior»  I.  —  Des  formes  de  Divorce  pour 
cause  déterminée. 

234.  Quelle  que  soit  la  nature  des 
faits  ou  des  délits  qui  donneront  lieu  à 
la  demande  en  divorce  pour  cause  dé- 
terminée ,  cette  demande  ne  pourra 
être  formée  qu'au  tribunal  de  l'arron- 
dissement dans  lequel  les  époux  auront 
leur  domicile. 

235.  Si  quelques-uns  des  faits  allé- 
gués par  l'époux  demandeur  donnent 
lieu  à  une  poursuite  criminelle  de  la 
part  du  ministère  public ,  l'action  en 


divorce  restera  suspendue  jusqu'après 
l'arrêt  de  la  cour  d'assises  ;  alors  elle 
pourra  être  reprise,  sans  qu'il  soit  per- 
mis d'inférer  de  l'arrêt  aucune  fin  de 
non  recevoir  ou  exception  préjudicielle 
contre  l'époux  demandeur. 

236.  Toute  demande  en  divorce  dé- 
taillera les  faits  :  elle  sera  remise ,  avec 
les  pièces  à  l'appui ,  s'il  y  en  a  ,  au  pré- 
sident du  tribunal  ,  ou  au  juge  qui  en 
fera  les  fonctions  ;  par  l'époux  deman- 
deur en  personne  ,  à  moins  qu'il  n'en 
soit  empêché  par  maladie;  auquel  cas  , 
sur  sa  réquisition  et  le  certificat  de 
deux  docteurs  en  médecine  ou  en  chi- 
rurgie ,  ou  de  deux  officiers  de  santé  , 
le  magistrat  se  transportera  au  domi- 
cile du  demandeur  pour  y  recevoir  sa 
demande. 

Le  détail  des  faits  exigé  par  cet  article  com- 
prend ,  entre  autres  circonstances  ,  l'indication 
de  l'année  ,  du  mois  ,  du  jour  et  du  lieu  où  le» 
faits  se  sont  passés. 

237.  Le  juge  ,  après  avoir  entendu  le 
demandeur  ,  et  lui  avoir  fait  les  obser- 
vations qu'il  croira  convenables  ,  para- 
phera la  demande  et  les  pièces  ,  et 
dressera  procès-verbal  de  la  remise  du 
tout  en  ses-  mains.  Ce  procès- verbal 
sera  signé  par  le  juge  et  par  le  deman- 
deur ,  à  moins  que  celui-ci  ne  sache  ou 
ne  puisse  signer  ,  auquel  cas  il  en  sera 
fait  mention. 

238.  Le  juge  ordonnera  ,  au  bas  de 
son  procès  -  verbal  ,  que  les  parties 
comparaîtront  en  personne  devant  lui , 
au  jour  et  à  l'heure  qu'il  indiquera  ;  et 
qu'à  cet  effet  copie  de  son  ordonnance 
sera  par  lui  adressée  à  la  partie  contre 
laquelle  le  divorce  est  demandé. 

239.  Au  jour  indiqué  ,  le  juge  fera 
aux  deux  époux ,  s'ils  se  présentent , 
ou  au  demandeur  ,  s'il  est  seul  compa- 
rant ,  les  représentations  qu'il  croira 
propres  à  opérer  un  rapprochement  ; 
s'il  ne  peut  y  parvenir  ,  il  en  dressera 
procès-verbal ,  et  ordonnera  la  com- 
munication de  la  demande  et  des  pièces 
au  ministère  public ,  et  le  référé  du 
tout  au  tribunaL 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
Avant  que  la  demande  ne  devînt  publique  on 


WTRE   VI.    DU   DIVORCE. 


55 


a  voulu  tenter  une  réconciliation  en  particulier, 
jRir  les  soins  du  premier  magistrat  du  tribunal. 
La  lenteur  et  la  solennité  de  toute  cette  procé- 
dure prouvent  que  le  législateur  n'a  accordé  le 
divorce  qu'à  regret. 

240.  Dans  les  trois  jours  qui  sui- 
vront ,  le  tribunal ,  sur  le  rapport  du 
président  ou  du  juge  qui  en  aura  fait 
les  fonctions,  et  sur  les  conclusions  du 
ministère  public ,  accordera  ou  suspen- 
dra la  permission  de  citer.  La  suspen- 
sion ne  pourra  excéder  le  terme  de 
vingt  jours. 

241 .  Le  demandeur  ,  en  vertu  de  la 
permission  du  tribunal ,  fera  citer  le 
défendeur  ,  dans  la  forme  ordinaire  ,  à 
comparaître  en  personne  à  l'audience  , 
à  buis  clos  ,  dans  le  délai  de  la  loi  ;  il 
fera  donner  copie ,  en  tête  de  la  cita- 
tion ,  de  la  demande  en  divorce  et  des 
pièces  produites  à  l'appui. 

242.  A  l'échéance  du  délai ,  soit  que 
le  défendeur  comparaisse  ou  non ,  le 
demandeur  en  personne ,  assisté  d'un 
conseil ,  s'il  le  juge  à  propos ,  exposera 
ou  fera  exposer  les  motifs  de  sa  deman- 
de ;  il  représentera  les  pièces  qui  l'ap- 
puient, et  nommera  les  témoins  qu'il  se 
propose  de  faire  entendre. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  demandeur  doit  toujours  comparaître  en 
personne. 

243.  Si  le  défendeur  comparaît  en 
personne  ou  par  un  fondé  de  pouvoir  , 
il  pourra  proposer  ou  faire  proposer 
ses  observations,  tant  sur  les  motifs  de 
la  demande  que  sur  les  pièces  produites 
par  le  demandeur  et  sur  les  témoins 
par  lui  nommés.  Le  défendeur  nom- 
mera ,  de  son  côté  ,  les  témoins  qu'il  se 
propose  de  faire  entendre  ,  et  sur  les- 
quels le  demandeur  fera  réciproque- 
ment ses  observations. 

244.  Il  sera  dressé  procès-verbal  des 
comparutions  ,  dires  et  observations 
des  parties  ,  ainsi  que  des  aveux  que 
l'une  ou  l'autre  pourra  faire.  Lecture  de 
ce  proces-verbal  sera  donnée  auxdites 
parties,  qui  seront  requises  de  le  signer, 
et  il  sera  fait  mention  expresse  de  leur 


signature ,  ou  de  leur  déclaration  de  ne 
pouvoir  ou  ne  vouloir  signer. 

245.  Le  tribunal  renverra  les  parties 
à  l'audience  publique  ,  dont  il  fixera  le 
jour  et  l'heure  ;  il  ordonnera  la  com- 
munication de  la  procédure  au  minis- 
tère public  ,  et  commettra  un  rappor- 
teur. Dans  le  cas  où  le  défendeur  n'aurait 
pas  comparu  ,  le  demandeur  sera  tenu 
de  lui  faire  signifier  l'ordonnance  du 
tribunal  ,  dans  le  délai  qu'elle  aura 
déterminé. 

246.  Au  jour  et  à  l'heure  indiqués  , 
sur  le  rapport  du  juge  commis  ,  le  mi- 
nistère public  entendu  ,  le  tribunal 
statuera  d'abord  sur  les  fins  de  non 
recevoir,  s'il  en  a  été  proposé.  En  cas 
qu'elles  soient  trouvées  concluantes ,  la 
demande  en  divorce  sera  rejetée  :  dans 
le  cas  contraire  ,  ou  s'il  n'a  pas  été  pro- 
posé de  fins  de  non  recevoir  ,  la  de- 
mande en  divorce  sera  admise. 

.  247.  Immédiatement  après  l'admis- 
sion de  la  demande  en  divorce  ,  sur  le 
rapport  du  juge  commis ,  le  ministère 
public  entendu,  le  tribunal  statuera  au 
fond.  Il  fera  droit  à  la  demande  ,  si  elle 
lui  paraît  en  état  d'être  jugée  ;  sinon  il 
admettra  le  demandeur  à  la  preuve  des 
faits  pertinents  par  lui  allégués,  et  le 
défendeur  à  la  preuve  contraire. 

248.  A  chaque  acte  de  la  cause  ,  les 
parties  pourront ,  après  le  rapport  du 
juge  ,  et  avant  que  le  ministère  public 
ait  pris  la  parole  ,  proposer  ou  faire 
proposer  leurs  moyens  respectifs  , 
d'abord  sur  les  fins  de  non  recevoir  ,  et 
ensuite  sur  le  fond  ;  mais  en  aucun  cas 
le  conseil  du  demandeur  ne  sera  admis, 
si  le  demandeur  n'est  pas  comparant 
en  personne. 

249.  Aussitôt  après  la  prononciation 
du  jugement  qui  ordonnera  les  enquê- 
tes ,  le  greffier  du  tribunal  donnera 
lecture  de  la  partie  du  procès-verbal 
qui  contient  la  nomination  déjà  faite 
des  témoins  que  les  parties  se  propo- 
sent de  faire  entendre.  Elles  seront 
averties  par  le  président  qu'elles  peu- 
vent encore  en  désigner  d'autres  ,  mais 
qu'après  ce  moment  elles  n'y  seront 
plus  reçues. 

250.  Les  parties  proposeront  desuilo 
leurs  reproches   respectifs  contre    les 


56 


LIVRE   I.     DES    PERSONNES. 


témoins  qu'elles  voudront  écarter.  Le 
tribunal  statuera  sur  ces  reproches  , 
après  avoir  entendu  le  ministère  public. 
251 .  Les  parents  des  parties,  à  l'ex- 
ception de  leurs  enfants  et  descendants , 
ne  sont  pas  reprochables  du  chef  de  la 
parenté ,  non  plus  que  les  domestiques 
des  époux  ,  en  raison  de  cette  qualité  ; 
mais  le  tribunal  aura  tel  égard  que  de 
raison  aux  dispositions  des  parents  et 
des  domestiques. 

On  appelle  domestiques  les  personnes  qui  de- 
meurent dans  notre  maison  et  \ivent  avec  nous, 
aoit  que  ces  personnes  soient  en  même  temps 
nos  serviteurs ,  tels  que  sont  les  laquais  ,  les 
cochers  ,  cuisiniers ,  valets  de  chambre ,  maîtres 
d'hôtel ,  etc.  y  soit  que  ces  personnes  ne  soient 
pas  proprement  des  serviteurs ,  pourvu  que  nous 
ayons  néanmoins  sur  eux  quelque  autorité  ,  tels 
que  sont  les  apprentis ,  les  clercs  de  notaires , 
de  procureurs  ,  etc.  On  appelle  serviteurs  les 
personnes  qae  nous  avons  à  nos  gages  pour  nous 
rendre  tous  les  services  que  nous  leur  comman- 
dons de  nous  rendre  y  quoiqu'ils  soient  préposés 
principalement  à  une  certaine  espèce  de  service. 
Ainsi  on  peut  être  serviteur  sans  être  domesti- 
que ,  et  domestique  sans  être  serviteur  (Pothier, 
Traités  des  Obligations  ,  n»  793  ;  PailUet, 
Manuel  de  Droit  franc  .,  sur  l'art.  251). 

Il  résulte  de  l'article  25 1  que  les  père  et  mère 
et  autres  ascendants  des  époux  peuvent  être  en- 
tendus comme  témoins  dans  les  causes  en  sépa- 
ration de  corps  (Maleville ,  Pailliet,  etc.). 


(Noie  de  1'  Editeur  belge). 

C'est  une  dérogation  au  droit  commun  ;  les 
personnes  indiquées  en  cet  article  ,  sont  regar- 
dées comme  des  témoins  nécessaires ,  de  faits 
qui  se  passent  ordinairement  dans  l'intérieur  de 
la  famille. 

252.  Tout  jugement  qui  admettra 
une  preuve  testimoniale  dénommera  les 
témoins  qui  seront  entendus  ,  et  déter- 
minera le  jour  et  l'heure  auxquels  les 
parties  devront  les  présenter. 

253.  Les  dépositions  des  témoins 
seront  reçues  par  le  tribunal  séant  à 
huis  clos  ,  en  présence  du  ministère 
public,  des  parties,  et  de  leurs  conseils 
ou  amis ,  jusqu'au  nombre  de  trois  de 
chaque  côté. 

254.  Les  parties ,  par  elles  ou  par 
leurs  conseils  ,  pourront  faire  aux  té- 
moins telles  observations  et  interpella- 


tions qu'elles  jugeront  à  propos  ,  sans 
pouvoir  néanmoins  les  interrompre 
dans  le  cours  de  leurs  dépositions. 

255.  Chaque  déposition  sera  rédigée 
par  écrit ,  ainsi  que  les  dires  et  obser- 
vations auxquels  elle  aura  donné  lieu. 
Le  procès-verbal  d'enquête  sera  lu  tant 
aux  témoins  qu'aux  parties  ;  les  uns  et 
les  autres  seront  requis  de  le  signer  : 
et  il  sera  fait  mention  de  leur  signa- 
ture ,  ou  de  leur  déclaration  qu'ils  ne 
peuvent  ou  ne  veulent  signer. 

256.  Après  la  clôture  des  deux  en- 
quêtes ou  de  celle  du  demandeur  ,  si 
le  défendeur  n'a  pas  produit  de  témoins, 
le  tribunal  renverra  les  parties  à  l'au- 
dience publique  ,  dont  il  indiquera  le 
jour  et  l'heure;  il  ordonnera  la  commu- 
nication de  la  procédure  au  ministère 
public  ,  et  commettra  un  rapporteur. 
Cette  ordonnance  sera  signifiée  au  dé- 
fendeur ,  à  la  requête  du  demandeur , 
dans  le  délai  qu'elle  aura  déterminé. 

257.  Au  jour  fixé  pour  le  jugement 
définitif,  le  rapport  sera  fait  par  le  juge 
commis  ;  les  parties  pourront  ensuite 
faire  par  elles-mêmes  ou  par  l'organe 
de  leurs  conseils  ,  telles  observations 
qu'elles  jugeront  utiles  à  leur  cause  ; 
après  quoi  le  ministère  public  donnera 
ses  conclusions. 

258.  Le  jugement  définitif  sera  pro- 
noncé publiquement  :  lorsqu'il  admet- 
tra le  divorce  ,  le  demandeur  sera 
autorisé  à  se  retirer  devant  l'ofncier  de 
l'état  civil  pour  le  faire  prononcer. 

259.  Lorsque  la  demande  en  divorce 
aura  été  formée  pour  cause  d'excès,  de 
sévices  ou  d'injures  graves  ,  encore 
qu'elle  soit  bien  établie ,  les  juges  pour- 
ront ne  pas  admettre  immédiatement 
le  divorce.  Dans  ce  cas  ,  avant  de  faire 
droit,  ils  autoriseront  la  femme  à  quit- 
ter la  compagnie  de  son  mari ,  sans 
être  tenue  de  le  recevoir ,  si  elle  ne  le 
juge  pas  à  propos  ;  et  ils  condamneront 
le  mari  à  lui  payer  une  pension  alimen- 
taire proportionnée  à  ses  facultés  ,  si  la 
femme  n'a  pas  elle-même  des  revenus 
suffisants  pour  fournir  à  ses  besoins. 

260.  Après  une  année  d'épreuve,  si 
les  parties  ne  se  sont  pas  réunies  , 
l'époux  demandeur  pourra  faire  citer 
l'autre  époux  à  comparaître  au  tribu- 


TITRE    VI.    DU    DIVORCE. 


57 


nal ,  dans  les  délais  de  la  loi ,  pour  y 
entendre  prononcer  le  jugement  défi- 
nitif, qui  pour  lors  admettra  le  divorce. 

261.  Lorsque  le  divorce  sera  demandé 
par  la  raison  qu'un  des  époux  est  con- 
damné à  une  peine  infamante  ,  les  seu- 
les formalités  à  observer  consisteront  à 
présenter  au  tribunal  de  première  in- 
stance une  expédition  en  bonne  forme 
du  jugement  de  condamnation ,  avec  un 
certificat  de  la  cour  d'assises  ,  portant 
que  ce  même  jugement  n'est  plus  sus- 
ceptible d'être  réformé  par  aucune  voie 
légale. 

262.  En  cas  d'appel  du  jugement 
d'admission  ou  du  jugement  définitif, 
rendu  par  le  tribunal  de  première  in- 
stance en  matière  de  divorce ,  la  cause 
sera  instruite  et  jugée  par  la  cour  royale , 
comme  affaire  urgente. 

263.  L'appel  ne  sera  recevabîe  qu'au- 
tant qu'il  aura  été  interjeté  dans  les  trois 
mois  ,  à  compter  du  jour  de  la  signifi- 
cation du  jugement  rendu  contradictoi- 
rement  ou  par  défaut.  Le  délai  pour  se 
pourvoir  à  la  cour  de  cassation  contre 
un  jugement  en  dernier  ressort ,  sera 
aussi  de  trois  mois ,  à  compter  de  la 
signification.  Le  pourvoi  sera  suspensif. 

264.  En  vertu  de  tout  jugement 
rendu  en  dernier  ressort  ou  passé  en 
force  de  chose  jugée  ,  qui  autorisera  le 
divorce  ,  l'époux  qui  l'aura  obtenu  sera 
obligé  de  se  présenter ,  dans  le  délai 
de  deux  mois,  devant  Tofficier  de  l'état 
civil,  l'autre  partie  dûment  appelée; 
pour  faire  prononcer  le  divorce. 

265.  Ces  deux  mois  ne  commence- 
ront à  courir  ,  à  l'égard  des  jugements 
de  première  instance  ^  qu'après  Texpi- 
ration  du  délai  d'appel  ;  à  l'égard  des 
arrêts  rendus  par  défaut  en  cause  d'ap- 
pel, qu'après  l'expiration  du  délai  d'op- 
position ;  et  à  l'égard  des  jugements 
contradictoires  en  dernier  ressort  , 
qu'après  l'expiration  du  délai  du  pour- 
voi en  cassation. 

266.  L'époux  demandeur  qui  aura 
laissé  passer  le  délai  de  deux  mois  ci- 
dessus  déterminé  ,  sans  appeler  l'autre 
époux  devant  l'officier  de  l'état  civil , 
sera  déchu  du  bénéfice  du  jugement 
qu'il  avait  obtenu ,  et  ne  pourra  repren- 
dre son  action  en  divorce ,  sinon  pour 


cause  nouvelle  ;  auquel  cas  il  pourra 
néanmoins  faire  valoir  les  anciennes 
causes. 

SECTION  II.  —  Des  Mesures  provisoires  auxquel- 
les peut  donner  lieu  lu  demande  en  divorce 
pour  cause  déterminée. 

267.  L'administration  provisoire  des 
enfants  restera  au  mari  demandeur  ou 
défendeur  en  divorce  ,  à  moins  qu'il 
n'en  soit  autrement  ordonné  par  le  tri- 
bunal ,  sur  la  demande ,  soit  de  la  mère, 
soit  de  la  famille  ,  ou  du  ministère 
public,  pour  le  plus  grand  avantage 
des  enfants. 


(Note  de  TEdileur  belge). 
Le  tribunal  ne  le  pourrait  pas  d'office. 

268.  La  femme  demanderesse  ou 
défenderesse  en  divorce  pourra  quitter 
le  domicile  du  mari  pendant  la  pour- 
suite, et  demander  une  pension  alimen- 
taire proportionnée  aux  facultés  du 
mari.  Le  tribunal  indiquera  la  maison 
dans  laquelle  la  femme  sera  tenue  de 
résider  ,  et  fixera  ,  s'il  y  a  lieu  ,  la  pro- 
vision alimentaire  que  le  mari  sera 
obligé  de  lui  payer. 

Une  femme  ne  peut  demander  une  pension 
alimentaire  qu'autant  qu'elle  est  dans  le  besoin. 

269.  La  femme  sera  tenue  de  justi- 
fier de  sa  résidence  dans  la  maison  indi- 
quée ,  toutes  les  fois  qu'elle  en  sera 
requise  :  à  défaut  de  cette  justification, 
le  mari  pourra  refuser  la  provision  ali- 
mentaire ,  et ,  si  la  femme  est  deman- 
deresse en  divorce  ,  la  faire  déclarer 
non  recevabîe  à  continuer  ses  pour- 
suites. 

270.  La  femme  commune  en  biens  , 
demanderesse  ou  défenderesse  en  divor- 
ce, pourra,  en  tout  état  de  cause,  à 
partir  de  la  date  de  l'ordonnance  dont 
il  est  fait  mention  en  l'art.  238  ,  requé- 
rir ,  pour  la  conservation  de  ses  droits , 
l'apposition  des  scellés  sur  les  etïels 
mobiliers  de  la  communauté.  C4es  scel- 
lés ne  seront  levés  qu'en  faisant  inven- 
taire avec  prisée  ,  et  à  la  charge  par  le 
mari  de  représenter  les  choses  inven- 


S8 


LIVRE   I.    DES   PERSONNES. 


toriées  ,  ou  de  répondre  de  leur  valeur 
comme  gardien  judiciaire. 

271.  Toute  obligation  contractée  par 
le  mari  à  la  charge  de  la  communauté  , 
toute  aliénation  par  lui  faite  des  immeu- 
bles qui  en  dépendent,  postérieurement 
à  la  date  de  l'ordonnance  dont  il  est  fait 
mention  en  l'article  238  ,  sera  déclarée 
nulle  ,  s'il  est  prouvé  d'ailleurs  qu'elle 
ait  été  faite  ou  contractée  en  fraude  des 
droits  de  la  femme. 

Les  biens  qui  surTiendraient  à  la  communauté 
depuis  l'action  en  sépartition  jusqu'à  ce  que  la 
communauté  fût  dissoute  ,  seraient  au  profit  des 
deux  époux.  (Maleville  ,  sur  l'art.  271). 

SECTION  m.  —  Des  fins  de  non  recevoir  contre 
l'Action  en  divorce  pour  cause  délerminée. 

272.  Uaclion  en  divorce  sera  éteinte 
par  la  réconciliation  des  époux,  surve- 
nue, soit  depuis  les  faits  qui  auraient 
pu  autoriser  cette  action ,  soit  depuis 
la  demande  en  divorce. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  loi  n'a  pas  spécifié  les  faits  constitutifs  de 
la  réconciliation  ,  c'est  au  juge  à  les  apprécier. 

273.  Dans  l'un  et  l'autre  cas  ,  le 
demandeur  sera  déclaré  non  recevable 
dans  son  action  :  il  pourra  néanmoins 
en  intenter  une  nouvelle  pour  cause 
survenue  depuis  la  réconciliation  ,  et 
alors  faire  usage  des  anciennes  causes 
pour  appuyer  sa  nouvelle  demande. 

274.  Si  le  demandeur  en  divorce  nie 
qu'il  y  ait  eu  réconciliation  ,  le  défen- 
deur en  fera  preuve  ,  soit  par  écrit,  soit 
par  témoins ,  dans  la  forme  prescrite 
en  la  première  section  du  présent 
chapitre. 


(Note  de  l'éditeur  belge). 

L'art.  269  contient  encore  une   fin   de  non 
recevoir  l'action  en  divorce. 


CMAPITRi:  III. 
Du  Divorce  par  Consentement  mutuel. 

275.  Le   consentement  mutuel  des 
époux  ne  sera  point  admis  si  le  mari  a 


moins  de  vingt-cinq  ans,  ou  si  la  femme 
est  mineure  de  vingt  et  un  ans. 

Voyez  les  art.  227  et  233. 

276.  Le  consentement  mutuel  ne  sera 
admis  qu'après  deux  ans  de  mariage. 

277.  Il  ne  pourra  plus  l'être  après 
vingt  ans  de  mariage ,  ni  lorsque  la 
femme  aura  quarante-cinq  ans. 

278.  Dans  aucun  cas ,  le  consente- 
ment mutuel  des  époux  ne  suffira  ,  s'il 
n'est  autorisé  par  leurs  pères  et  mères, 
ou  par  leurs  autres  ascendants  vivants, 
suivant  les  règles  prescrites  par  l'ar- 
ticle 1 50  ,  au  titre  du  Mariage. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  dissentiment  entre  les  parents  ne  suffi- 
rait pas  pour  autoriser  le  divorce  ,  à  la  différence 
du  mariage  que  la  loi  favorise. 

279,  Les  époux  déterminés  à  opérer 
le  divorce  par  consentement  mutuel 
seront  tenus  de  faire  préalablement 
inventaire  et  estimation  de  tous  leurs 
biens  meubles  et  immeubles  ,  et  de 
régler  leurs  droits  respectifs ,  sur  les- 
quels il  leur  sera  néanmoins  libre  de 
transiger. 

280.  Ils  seront  pareillement  tenus  de 
constater  par  écrit  leur  convention  sur 
les  trois  points  qui  suivent. 

1  °  A  qui  les  enfants  nés  de  leur  union 
seront  confiés  ,  soit  pendar»t  le  temps 
des  épreuves  ,  soit  après  le  divorce 
prononcé  ; 

2^^  Dans  quelle  maison  la  femme  de- 
vra se  retirer  pendant  le  temps  des 
épreuves; 

3°  Quelle  somme  le  mari  devra  payer 
à  sa  femme  pendant  le  même  temps,  si 
elle  n'a  pas  de  revenus  suffisants  pour 
fournir  à  ses  besoins. 

28  L  Les  époux  se  présenteront  en- 
semble ,  et  en  personne  ,  devant  le 
président  du  tribunal  civil  de  leur 
arrondissement ,  ou  devant  le  juge  qui 
en  fera  les  fonctions  ,  et  lui  feront  la 
déclaration  de  leur  volonté,  en  présence 
de  deux  notaires  amenés  par  eux. 

282.  Le  juge  fera  aux  deux  époux 
réunis ,  et  à  chacun  d'eux  en  particulier, 
en  présence  des  deux  notaires,  telles 


TITRE  VI.    DU    DIVORCE. 


SI? 


représentations  et  exhortations  qu'il 
croira  convenables  ;  il  leur  donnera 
lecture  du  chapitre  IV  du  présent  titre 
qui  règle  les  Effets  du  Divorce  ,  et  leur 
développera  toutes  les  conséquences  de 
leur  démarche. 

£83.  Si  les  époux  persistent  dans 
leur  résolution ,  il  leur  sera  donné  acte , 
par  le  juge  ,  de  ce  qu'ils  demandent  le 
divorce  et  y  consentent  mutuellement , 
et  ils  seront  tenus  de  produire  et  dépo- 
ser à  l'instant  entre  les  mains  des  notai- 
res ,  outre  les  actes  mentionnés  aux 
articles  279  et  280  : 

\°  Les  actes  de  leur  naissance  ,  et 
celui  de  leur  mariage; 

2"  Les  actes  de  naissance  et  de  décès 
de  tous  les  enfants  nés  de  leur  union  ; 

3**  La  déclaration  authentique  de 
leurs  pères  et  mères  ou  autres  ascen- 
dants vivants ,  portant  que ,  pour  les 
causes  à  eux  connues  ,  ils  autorisent 
tel  ou  telle  ,  leur  fils  ou  fille  ,  petit-fils 
ou  petite-fille  ,  marié  ou  mariée  à  tel 
ou  telle  ,  à  demander  le  divorce  et  à  y 
consentir.  Les  pères  ,  mères ,  aïeuls  et 
aïeules  des  époux  ,  seront  présumés 
vivants  jusqu'à  la  représentation  des 
actes  constatant  leur  décès. 

284.  Les  notaires  dresseront  procès- 
verbal  détaillé  de  tout  ce  qui  aura  été 
dit  et  fait  en  exécution  des  articles  pré- 
cédents ;  la  minute  en  restera  au  plus 
âgé  des  deux  notaires ,  ainsi  que  les 
pièces  produites  ,  qui  demeureront  an- 
nexées au  procès-verbal  ,  dans  lequel 
il  sera  fait  mention  de  l'avertissement 
qui  sera  donné  à  la  femme  de  se  retirer, 
dans  les  vingt-quatre  heures  ,  dans  la 
maison  convenue  entre  elle  et  son  mari , 
et  d'y  résider  jusqu'au  divorce  pro- 
noncé. 

285.  La  déclaration  ainsi  faite  sera 
renouvelée  dans  la  première  quinzaine 
de  chacun  des  quatrième  ,  septième  ,  et 
dixième  mois  qui  suivront  ,  en  obser- 
vant les  mêmes  formalités.  Les  parties 
seront  obligées  à  rapporter  chaque  fois 
la  preuve ,  par  acte  public  ,  que  leurs 
pères  ,  mères  ,  ou  autres  ascendants 
vivants  ,  persistent  dans  leur  première 
détermination  ;  mais  elles  ne  seront 
tenues  à  répéter  la  production  d'aucun 
autre  acte. 


286.  Dans  la  quinzaine  du  jour  où 
sera  révolue  l'année  ,  à  compter  de  la 
première  déclaration  ,  les  époux,  assis- 
lés  chacun  de  deux  amis ,  personnes 
notables  dans  l'arrondissement  ,  âgés 
de  cinquante  ans  au  moins  ,  se  présen- 
teront ensemble  et  en  personne  devant 
le  président  du  tribunal  ou  le  juge  qui 
en  fera  les  fonctions  ;  ils  lui  remettront 
les  expéditions  en  bonne  forme  ,  des 
quatre  procès-verbaux  contenant  leur 
consentement  mutuel ,  et  de  tous  les 
actes  qui  y  auront  été  annexés  ,  et  re- 
querront du  magistrat ,  chacun  séparé- 
ment, en  présence  néanmoins  l'un  de 
l'autre  et  des  quatre  notables  ,  l'admis- 
sion du  divorce. 

287.  Après  que  le  juge  et  les  assis- 
tants auront  fait  leurs  observations  aux 
époux ,  s'ils  persévèrent ,  il  leur  sera 
donné  acte  de  leur  réquisition  et  de  la 
remise  par  eux  faite  des  pièces  à  l'ap- 
pui :  le  greffier  du  tribunal  dressera 
procès  -  verbal ,  qui  sera  signé,  tant 
par  les  parties  (à  moins  qu'elles  ne 
déclarent  ne  savoir  ou  ne  pouvoir 
signer  ,  auquel  cas  il  en  sera  fait  men- 
tion) que  par  les  quatre  assistants  ,  le 
juge  et  le  greffier. 

288.  Le  juge  mettra  de  suite ,  au  bas 
de  ce  procès -verbal,  son  ordonnance 
portant  que,dans  les  trois  jours,  il  sera 
par  lui  référé  du  tout  au  tribunal  en  la 
chambre  du  conseil ,  sur  les  conclusions 
par  écrit  du  ministère  public  ,  auquel 
les  pièces  seront ,  à  cet  effet  ,  commu- 
niquées par  le  greffier. 

289.  Si  le  ministère  public  trouve 
dans  les  pièces  la  preuve  que  les  deux 
époux  étaient  âgés ,  le  mari  de  vingt- 
cinq  ans  ,  la  femme  de  vingt  et  un  ans  , 
lorsqu'ils  ont  fait  leur  première  décla- 
ration ;  qu'à  cette  époque  ils  étaient 
mariés  depuis  deux  ans,  que  le  mariage 
ne  remontait  pas  à  plus  de  vingt ,  que 
la  femme  avait  moins  de  quarante-cinq 
ans ,  que  le  consentement  mutuel  a  été 
exprimé  quatre  fois  dans  le  cours  de 
l'année  ,  après  les  préalables  ci-dessus 
prescrits  et  avec  toutes  les  formalilés 
requises  par  le  présent  chapitre,  nolam- 
ment  avec  l'autorisation  des  pères  et 
mères  des  époux,  ou  avec  celle  de  leurs 
autres  ascendants  vivants  ,  en  cas  de 


60 


LIVRE   I.    DES    PERSONNES. 


prédécès  des  pères  et  mères;  il  donnera 
ses  conclusions  en  ces  termes  :  La  loi 
permet.  Dans  le  cas  contraire  ,  ses  con- 
clusions seront  en  ces  termes  :  La  loi 
empêche. 

290.  Le  tribunal ,  sur  le  référé  ne 
pourra  faire  d'autres  vérifications  que 
celles  indiquées  par  l'article  précédent. 
S'il  en  résulte  que  ,  dans  l'opinion  du 
tribunal ,  les  parties  ont  satisfait  aux 
conditions  et  rempli  les  formalités  dé- 
terminées par  la  loi  ,  il  admettra  le 
divorce  ,  et  renverra  les  parties  devant 
l'ofFicier  de  l'état  civil ,  pour  le  faire 
prononcer  :  dans  le  cas  contraire  ,  le 
tribunal  déclarera  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
admettre  le  divorce  ,  et  déduira  les 
motifs  de  la  décision. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  tribunal  est  plutôt  examinateur  des  formes 
de  la  procédure ,  qu'appréciateur  des  motifs  du 
divorce. 

291.  L'appel  du  jugement  qui  aurait 
déclaré  ne  pas  y  avoir  lieu  à  admettre 
le  divorce ,  ne  sera  recevable  qu'autant 
qu'il  sera  interjeté  par  les  deux  parties, 
et  néanmoins  par  actes  séparés  ,  dans 
les  dix  jours  au  plus  tôt ,  et  au  plus  tard 
dans  les  vingt  jours  de  la  date  du  juge- 
ment de  première  instance. 

292.  Les  actes  d'appel  seront  réci- 
proquement signifiés  tant  à  l'autre 
époux  qu'au  ministère  public  près  le 
tribunal  de  première  instance. 

293.  Dans  les  dix  jours  à  compter 
de  la  signification  qui  lui  aura  été  faite 
du  second  acte  d'appel  ,  le  ministère 
public  près  le  tribunal  de  première  in- 
stance fera  passer  au  procureur-général 
près  la  cour  royale  l'expédition  du 
jugement ,  et  les  pièces  sur  lesquelles 
il  est  intervenu.  Le  procureur-général 
près  la  cour  royale  donnera  ses  conclu- 
sions par  écrit ,  dans  les  dix  jours  qui 
suivront  la  réception  des  pièces  :  le  pré- 
sident ,  ou  le  juge  qui  le  suppléera , 
fera  son  rapport  à  la  cour  royale ,  en  la 
chambre  du  conseil ,  et  il  sera  statué 
définitivement  dans  les  dix  jours  qui 
suivront  la  remise  des  conclusions  du 
procureur-général. 


294.  En  vertu  de  l'arrêt  qui  admet- 
tra le  divorce  ,  et  dans  les  vingt  jours 
de  sa  date  ,  les  parties  se  présenteront 
ensemble  et  en  personne  devant  l'offi- 
cier de  l'état  civil  ,  pour  faire  pronon- 
cer le  divorce.  Ce  délai  passé  ,  le  juge- 
ment demeurera  comme  non  avenu. 

CHAPITME  IV. 

Des   Effets   du  Divorce. 

295.  Les  époux  qui  divorceront  , 
pour  quelque  cause  que  ce  soit ,  ne 
pourront  plus  se  réunir. 

Les  époux  qui  se  sont  séparés  ,  pour  quelque 
cause  que  ce  soit ,  peuvent  toujours  ,  suivant  les 
lois  ecclésiastiques ,  se  réunir  ;  ils  y  sont  même 
souvent  obligés.  (Consultez  les  canonistes). 

296.  Dans  le  cas  de  divorce  pro- 
noncé pour  cause  déterminée ,  la  femme 
divorcée  ne  pourra  se  remarier  que  dix 
mois  après  le  divorce  prononcé. 

Voyez  ,  pour  cet  article  et  les  articles  sui- 
vants ,  ce  que  nous  avons  dit  sur  l'article  22,7. 

297.  Dans  le  cas  de  divorce  par  con- 
sentement mutuel  ,  aucun  des  deux 
époux  ne  pourra  contracter  un  nouveau 
mariage  que  trois  ans  après  la  pronon- 
ciation du  divorce. 

298.  Dans  le  cas  de  divorce  admis  en 
justice  pour  cause  d'adultère  ,  l'époux 
coupable  ne  pourra  jamais  se  marier 
avec  son  complice.  La  femme  adultère 
sera  condamnée  par  le  même  jugement, 
et  sur  la  réquisition  du  ministère  public, 
à  la  réclusion  dans  une  maison  de  cor- 
rection ,  ponr  un  temps  déterminé  ,  qui 
ne  pourra  être  moindre  de  trois  mois  , 
ni  excéder  deux  années. 

299.  Pour  quelque  cause  que  le 
divorce  ait  lieu  ,  hors  le  cas  du  consen- 
tement mutuel ,  l'époux  contre  lequel 
le  divorce  aura  été  admis  perdra  tous 
les  avantages  que  l'autre  époux  lui  avait 
faits ,  soit  par  leur  contrat  de  mariage , 
soit  depuis  le  mariage  contracté. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  communauté  est  dissoute  comme  par  le 
décès ,  il  y  a  lieu  à  la  partager. 


TITRE  VI.    DU    DIVORCE. 


64 


300.  L'époux  qui  aura  obtenu  le 
divorce  conservera  les  avantages  à  lui 
faits  par  l'autre  époux ,  encore  qu'ils 
aient  été  stipulés  réciproques  et  que  la 
réciprocité  n'ait  pas  lieu. 

301.  Si  les  époux  ne  s'étaient  fait 
aucun  avantage  ,  ou  si  ceux  stipulés  ne 
paraissaient  pas  suffisants  pour  assurer 
la  subsistance  de  l'époux  qui  a  obtenu 
le  divorce,  le  tribunal  pourra  lui  accor- 
der ,  sur  les  biens  de  l'autre  époux ,  une 
pension  alimentaire  ,  qui  ne  pourra 
excéder  le  tiers  des  revenus  de  cet  autre 
époux.  Cette  pension  sera  révocable 
dans  le  cas  où  elle  cesserait  d'être 
nécessaire. 

302.  Les  enfants  seront  confiés  à 
l'époux  qui  a  obtenu  le  divorce,  à  moins 
que  le  tribunal ,  sur  la  demande  de  la 
famille  ou  du  ministère  public  ,  n'or- 
donne, pour  le  plus  grand  avantage  des 
enfants  ,  que  tous  ou  quelques  -  uns 
d'eux  seront  confiés  aux  soins  soit  de 
l'autre  époux ,  soit  d'une  tierce  per- 
sonne. 

303.  Quelle  que  soit  la  personne  à 
laquelle  les  enfants  seront  confiés ,  les 
père  et  mère  conserveront  respective- 
ment le  droit  de  surveiller  l'entretien 
et  l'éducation  de  leurs  enfants,  et  seront 
tenus  d'y  contribuer  à  proportion  de 
leurs  facultés. 

Voyez  l'explication  de  l'article  203. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  liens  naturels  ne  sont  pas  rompus ,  et  la 
puissance  paternelle  subsiste. 

304.  La  dissolution  du  mariage  par 
le  divorce  admis  en  justice  ne  privera 
les  enfants  nés  de  ce  mariage  d'aucun 
des  avantages  qui  leur  étaient  assurés 
par  les  lois  ,  ou  par  les  conventions 
matrimoniales  de  leurs  père  et  mère  ; 
mais  il  n'y  aura  d'ouverture  aux  droits 
des  enfants  ,  que  de  la  même  manière 
et  dans  les  mêmes  circonstances  où  ils 
se  seraient  ouverts,  s'il  n'y  avait  pas  eu 
de  divorce. 

305.  Dans  le  cas  de  divorce  par  con- 
sentement mutuel ,  la  propriété  de  la 
moitié  des  biens  de  chacun  des  deux 


époux  sera  acquise  de  plein  droit,  du 
jour  de  leur  première  déclaration  ,  aux 
enfants  nés  de  leur  mariage  :  les  père 
et  mère  conserveront  néanmoins  la 
jouissance  de  cette  moitié  jusqu'à  la 
majorité  de  leurs  enfants  ,  à  la  charge 
de  pourvoir  à  leur  nourriture  ,  entre- 
tien et  éducation  ,  conformément  à  leur 
fortune  et  à  leur  état  ;  le  tout  sans  pré- 
judice des  autres  avantages  qui  pour- 
raient avoir  été  assurés  auxdits  enfants 
par  les  conventions  matrimoniales  de 
leurs  père  et  mère. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Diverses  entraves  ont  été  apportées  au  divorce 
par  consentement  mutuel  qui  soulevait  le  plus 
de  réclamations  ,  et  on  a  cherché  à  indemniser 
les  enfants  du  tort  que  leur  cause  toujours  la 
séparation  de  leurs  parents. 

De  la  Séparation  de  Corps. 

306.  Dans  le  cas  où  il  y  a  lieu  à  la 
demande  en  divorce  pour  cause  déter- 
minée ,  il  sera  libre  aux  époux  de  for- 
mer demande  en  séparation  de  corps. 

Voyez  l'article  227. 

Il  faut  remarquer  que  les  causes  déterminées 
pour  les(iuelles  on  peut  demander  la  séparation 
de  corps  ,  sont  :  1°  l'adultère  de  l'un  des  deux 
époux  ;  2»  les  excès  ,  sévices  ou  injures  graves  ; 
3"  la  condamnation  à  une  peine  infamante.  Le 
droit  canon  admet  plusieurs  autres  causes  de 
séparation  qui  ne  sont  point  reconnues  par  la  loi 
civile.  (Voyez  les  canonistes). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Accueillie  avec  peu  de  faveur  par  le  législa- 
teur ,  la  séparation  de  corps  a  été  réglée  avec 
beaucoup  moins  de  soins  que  le  divorce  ;  de  là 
naissent  les  questions  de  savoir  si  les  principes 
du  Code  civil  sur  les  fins  de  non  recevoir,  les 
mesures  provisoires ,  et  les  effets  du  divorce  lui 
sont  applicables. 

Voici  quelques  différences  entre  le  divorce  et 
la  séparation  de  corps  : 

1  °  Le  divorce  rompt  le  lien  conjugal.  La  sépa- 
ration de  corps  laisse  subsister  ce  lien. 

2°  Le  divorce  permet  de  contracter  une  nou- 
velle union.  La  séparation  no  le  permet  pas. 

3°  Les  enfants  conçus  après  le  divorce   ne 


62 


LIVRE   I.    DES    PERSONr^ES. 


sont  pas  présumés  appartenir  à  l'épouï  divorcé. 
Cette  présomption  a  lieu  à  l'égard  de  l'époux 
séparé. 

4**  Les  époux  divorcés  ne  peuvent  plus  se 
réunir  ,  les  époux  séparés  sont  encouragés  à  le 
faire. 

5"  Il  y  a  divorce  par  consentement  mutuel  : 
La  séparation  ne  peut  être  autorisée  de  ce  chef, 
dans  la  crainte  qu'elle  ne  soit  un  m.oyen  de  frus- 
trer les  créanciers. 

6°  Le  divorce  est  prononcé  par  l'officier  de 
l'état  civil ,  et  la  séparation  par  le  tribunal, 

307.  Elle  sera  intentée  ,  instruite  et 
jugée  de  la  même  manière  que  toute 
autre  action  civile  ;  elle  ne  pourra  avoir 
lieu  par  le  consentement  mutuel  des 
époux. 

(Note  de  TEdileur  belge]. 

On  reconnaît  que  la  femme  ne  doit  pas  de- 
mander l'autorisation  de  son  mari  ou  de  justice  , 
pour  suivre  l'instance  en  séparation  de  corps. 

308.  La  femme  contre  laquelle  la 
séparation  de  corps  sera  prononcée 
pour  cause  d'adullère  ,  sera  condamnée 
par  le  même  jugement ,  et  sur  la  réqui- 
sition du  ministère  public  ,  à  la  réclu- 
sion dans  une  maison  de  correction 
pendant  un  temps  déterminé ,  qui  ne 
pourra  être  moindre  de  trois  mois  ,  ni 
excéder  deux  années. 

309.  Le  mari  restera  le  maître  d'ar- 
rêter l'effet  de  cette  condamnation  ,  en 
consentant  à  reprendre  sa  femme. 

31 0.  Lorsque  la  séparation  de  corps , 
prononcée  pour  toute  autre  cause  que 
Fadultère  de  sa  femme,  aura  duré  trois 
ans  ,  l'époux  qui  était  originairement 
défendeur  pourra  demander  le  divorce 
au  tribunal  ,  qui  l'admettra  ,  si  le 
demandeur  originaire  ,  présent  ou  dû- 
ment appelé  ,  ne  consent  pas  immédia- 
tement à  faire  cesser  la  séparation. 

Voyez  l'article  227. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Dans  ce  cas  ,  l'époux  innocent  qui  aurait 
obtenu  la  séparation  et  qui  aurait  des  raisons  de 
redouter  la  réunion  est  exposé  ,  d'après  l'art. 
299,  à  entendre  prononcer  contre  lui  une  sen- 
tence de  divorce ,  et  par  suite  ,  à  perdre  les 
avantages  à  lui  faits  par  l'autre  époux. 


3'H .  La  séparation  de  corps  empor- 
tera toujours  séparation  de  biens. 

Sous  quelque  régime  que  les  époux  se  soient 
mariés,  la  séparation  de  corps  entraîne  toujours 
la  séparation  de  biens.  Alors  la  femme  reprend 
la  libre  administration  et  l'entière  jouissance  de 
ses  biens  ;  cependant  elle  ne  peut  aliéner  ses 
immeubles  ni  les  hypothéquer  sans  l'autorisation 
de  son  mari  fArt,  1449:. 


TITRE  VII. 

DE    L.i    PATERNITÉ    ET    DE    LA    FILIATION. 

(Décrété  le  23    mars    Î803.    Promulgué 
le  2  avril). 

CMAFITME  I". 

De  la  Filiation  des  Enfants  légitimes  ou 
nés  dans  le  Mariage. 

312.  L'enfant  conçu  pendant  le  ma- 
riage a  pour  père  le  mari. 

Pater  is  est  quem  nupiiœ  devionstrant. 
Cette  maxime  ,  qui  est  fondée  sur  une  présomp- 
tion ,  ne  regarde  que  le  for  extérieur.  Ainsi  , 
encore  que  l'adultère  ne  soit  pas  prouvé  devant 
les  tribunaux,  le  père  d'un  enfant  adultérin  doit 
non-seulement  concourir  conjointement  avec  la 
mère  à  l'éducation  de  cet  enfant  ,  ils  sont  de 
plus  obligés  solidairement  de  réparer  le  tort 
qu'ils  ont  fait  au  père  putatif  ou  à  ses  héritiers  , 
à  raison  de  la  portion  du  bien  que  cet  enfant 
étranger  doit  emporter  suivant  la  loi  aux  yeux  de 
laquelle  il  est  réputé  légitime.  Dans  le  doute  si 
un  homme  ,  s'étant  rendu  coupable  d'adultère  , 
a  réellement  introduit  un  enfant  dans  la  maison 
de  son  voisin,  à  quoi  sera-t-il  tenu?  Ce  serait 
s'exposer  au  danger  de  violer  les  règles  de 
l'équité  à  l'égard  du  coupable  ou  de  l'innocent , 
soit  que  l'on  dispensât  l'adultère  de  toute  resti- 
tution ,  soit  qu'on  l'obligeât  à  restituer  comme 
s'il  était  certainement  le  père  de  l'enfant.  Le 
parti  le  plus  sûr,  le  plus  équitable,  sera  donc  de 
ne  l'obliger  à  restituer  qu'en  partie ,  à  raison  du 
doute. 

Néanmoins  celui-ci  pourra  désavouer 
l'enfant ,  s'il  prouve  que ,  pendant  le 
temps  qui  a  couru  depuis  le  trois  cen- 
tième jusqu'au  cent  quatre -vingtième 
jour  avant  la  naissance  de  cet  enfant, 
il  était,  soit  pour  cause  d'éloignement, 
soit  par  l'effet  de  quelque  accident , 
dans  l'impossibilité  physique  de  coha- 
biter avec  sa  femme. 


imiB    Vn-    PATERNITÉ    ET    FILIATION. 


f^S 


313.  Le  mari  ne  pourra,  en  alléguant 
son  impuissance  naturelle  ,  désavouer 
l'enfant  ;  il  ne  pourra  le  désavouer 
même  pour  cause  d'adultère  ;  à  moins 
que  la  naissance  ne  lui  ait  été  cachée  , 
auquel  cas  il  sera  admis  à  proposer  tous 
les  faits  propres  à  justifier  qu'il  n'en  est 
pas  le  père. 

Le  mari  ne  peut  désavouer  l'enfant  en  allé- 
guant son  impuissance  naturelle.  Celte  cause  de 
désaveu  a  été  sagement  supprimée  ,  non-seule- 
ment parce  qu'elle  était  difficile  à  apprécier  , 
mais  encore  parce  qu'elle  donnait  lieu  à  des 
débats  scandaleux.  Mais  celte  disposition ,  quel- 
que sage  qu'elle  soit ,  ne  peut  concerner  que  le 
for  extérieur. 

31 4.  L'enfant  né  avant  le  cent  quatre- 
vingtième  jour  du  mariage  ne  pourra 
être  désavoué  par  le  mari ,  dans  les  cas 
suivants  :  1°s'il  a  eu  connaissance  de 
la  grossesse  avant  le  mariage  ;  2°  s'il  a 
assisté  à  l'acte  de  naissance ,  et  si  cet 
acte  est  signé  de  lui ,  ou  contient  sa 
déclaration  qu'il  ne  sait  signer  ;  3°  si 
l'enfant  n'est  pas  déclaré  viable. 

Viable  ,  c'est-à-dire  ,  assez  formé  et  assez  fort 
pour  pouvoir  vivre. 

(Note  de  FEditeur  belge). 

C'est  une  grave  question  de  médecine  légale 
de  savoir  à  quels  signes  on  peut  reconnaître 
qu'un  enfant  est  né  viable  ou  non. 

315.  La  légitimité  de  l'enfant  né  trois 
cents  jours  après  la  dissolution  du  ma- 
riage ,  pourra  être  contestée. 

316.  Dans  les  divers  cas  où  le  mari 
est  autorisé  à  réclamer  ,il  devra  le  faire 
dans  le  mois,  s'il  se  trouve  sur  les  lieux 
de  la  naissance  de  l'enfant  ; 

Dans  les  deux  mois  après  son  retour, 
si ,  à  la  même  époque  ,  il  est  absent  ; 

L'expression  absent  est  prise  ici  dans  le  sens 
qu'on  lui  donne  vulgairement ,  c'est-à-dire  pour 
non  présent.  (Delvincourt  ,  Rogron). 

Dans  les  deux  mois  après  la  décou- 
verte de  la  fraude  ,  si  on  lui  avait 
caché  la  naissance  de  l'enfant. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Le  silence  prolougé  du  mari  est  considéré 


comme  un  acquiescement  ,  et  semble  prouver 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  désaveu. 

317.  Si  le  mari  est  mort  avant  d'avoir 
fait  sa  réclamation  ,  mais  étant  encore 
dans  le  délai  utile  pour  la  faire  ,  les 
héritiers  auront  deux  mois  pour  contes- 
ter la  légitimité  de  l'enfant ,  à  compter 
de  l'époque  où  cet  enfant  se  serait  mis 
en  possession  des  biens  du  mari ,  ou  de 
l'époque  où  les  héritiers  seraient  trou- 
blés par  l'enfant  dans  cette  possession. 


(Note  de  TEditeur  belge] . 

L'existence  d'un  intérêt  pécuniaire  donne 
seule  le  droit  aux  collatéraux  de  contester  la 
légitimité  de  l'enfant. 

318.  Tout  acte  extrajudiciaire  con- 
tenant le  désaveu  de  la  part  du  mari  ou 
de  ses  héritiers ,  sera  comme  non  ave- 
nu ,  s'il  n'est  suivi ,  dans  le  délai  d'un 
mois ,  d'une  action  en  justice  ,  dirigée 
contre  un  tuteur  ad  hoc  donné  à  l'en- 
fant ,  et  en  présence  de  sa  mère. 

Un  tuteur  ad  hoc ,  c'est-à-dire  pour  cet  objet. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Par  qui  ce  tuteur  sera-t-il  nommé?  En  prin- 
cipe il  doit  Têtre  par  le  conseil  de  famille  ;  mais 
des  auteurs  ,  faisant  observer  que  ce  conseil  se 
compose  de  parents  souvent  intéressés  à  la  con- 
testation ,  pensent  que  cette  nomination  doit 
être  faite  par  justice. 

€IÎA^ÏTME  M. 

Des  preuves  de  la  Filiation  des  Enfants 
légitimes. 

319.  La  filiation  des  enfants  légi- 


times se  prouve  par  les  actes  de  nais- 
sance 
civil. 


sance  inscrits  sur  le  registre  de  l'état 


Il  ne  faut  pas  confondre  îa  filiation  avec  la 
légitimité.  La  filiation  se  prouve  par  l'acte  de 
naissance  ,  la  légitimité  par  l'acte  du  mariage 
des  père  et  mère. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Pour  prouver  la  qualité  d'enfant  légitime  ,  il 
faut  d'abord  établir  la  filiation  selou  l'ait.  319 


64 


LIVRE    I.     DES    PERSONNES. 


on  46  du  Code  civiî  ;  justifier  ensuite  de  son 
identité  et  enfin  prouver  le  mariage  ou  la  pos- 
session de  ses  père  et  mère. 

320.  A  défaut  de  ce  titre .  la  posses- 
sion constante  de  l'état  d'enfant  légitime 
suffit. 

3i21.  La  possession  d'état  s'établit 
par  une  réunion  suffisante  de  faits  qui 
indiquent  le  rapport  de  filiation  et  de 
parenté  entre  un  individu  et  la  famille 
à  laquelle  il  prétend  appartenir. 

Les  faits  principaux  énumére's  dans  cet  article 
peuvent  se  renfermer  dans  ces  trois  mots  , 
nomen  ,  iraciatus  et  fama  ,  que  nous  avons 
explique's  à  l'article  196.  Ces  expressions  ,  prin- 
cipaux  faits  ,  indiquent  que  les  circonstances 
énonce'es  dans  l'article  321  ne  sont  pas  les  seu- 
les qu'on  puisse  invoquer.  La  loi  n'exige  pas  non 
plus  d'une  manière  absolue  le  concours  de  tous 
les  faits  qu'elle  indique  ,  elle  s'en  rapporte  sur 
tous  ces  points  aux  lumières  des  magistrats. 

Les  principaux  de  ces  faits  sont  : 

Que  l'individu  a  toujours  porté  le 
nom  du  père  auquel  il  prétend  appar- 
tenir ; 

Que  le  père  Ta  traité  comme  son 
enfant ,  et  a  pourvu  ,  en  cette  qualité  , 
à  son  éducation ,  à  son  entretien  et  à 
son  établissement  ; 

Qu'il  a  été  reconnu  constamment  pour 
tel  dans  la  société  ; 

Qu'il  a  été  reconnu  pour  tel  par  la 
famille. 

322.  Nul  ne  peut  réclamer  un  état 
contraire  à  celui  que  lui  donnent  son 
titre  de  naissance  et  la  possession  con- 
forme à  ce  titre. 

L'acte  de  naissance  sans  la  possession  d'e'tat , 
la  possession  d'état  sans  l'acte  de  naissance ,  ne 
sont  pas  des  preuves  incontestables  de  la  filia- 
tion ,  mais  ces  deux  points  réunis  forment  une 
preuve  sans  réplique. 

Et  réciproquement,  nul  ne  peut  con- 
tester l'état  de  celui  qui  a  une  posses- 
sion conforme  à  son  titre  de  naissance. 

323.  A  défaut  de  tilre  et  de  posses- 
sion constante  ,  ou  si  l'enfant  a  été 
inscrit  ,  soit  sous  de  faux  noms ,  soit 
comme  né  de  père  et  mère  inconnus  , 
la  preuve  de  filiation  peut  se  faire  par 
témoins. 

Néanmoins  cette  preuve  ne  peut  être 


admise  que  lorsqu'il  y  a  commencement 
de  preuve  par  écrit ,  ou  lorsque  les  pré- 
somptions ou  indices  résultant  des  faits 
dès  lors  constants ,  sont  assez  graves 
pour  déterminer  l'admission. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  autorisation  de  prouver  par  témoins  , 
est  une  exception  au  droit  commun  qui  n'admet 
ce  genre  de  preuve  que  pour  des  affaires  d'une 
valeur  moindre  que  150  fr. 

Observez  encore  que  cette  preuve  ,  toute  de 
faveur  ,  est  réservée  aux  enfants  légitimes. 

324.  Le  commencement  de  preuve 
par  écrit  résulte  des  titres  de  famille  , 
des  registres  et  papiers  domestiques  du 
père  ou  de  la  mère,  des  actes  publics, 
et  même  privés ,  émanés  d'une  partie 
engagée  dans  la  contestation  ,  ou  qui  y 
aurait  intérêt ,  si  elle  était  vivante. 

Le  commencement  de  preuve  est  un  acte  par 
écrit  qui  rend  vraisemblable  le  fait  allégué 
(Art.  1347] . 

325.  La  preuve  contraire  pourra  se 
faire  par  tous  les  moyens  propres  à 
établir  que  le  réclamant  n'est  pas  l'en- 
fant de  la  mère  qu'il  prétend  avoir,  ou 
même  ,  la  maternité  prouvée  ,  qu'il 
n'est  pas  l'enfant  du  mari  de  la  mère. 

326.  Les  tribunauxcivils  seront  seuls 
compétents  pour  statuer  sur  les  récla- 
mations d'état. 

327.  L'action  criminelle  contre  un 
délit  de  suppression  d'état  ne  pourra 
commencer  qu'après  le  jugement  défi- 
nitif sur  la  question  d'état. 

La  suppression  d'état  est  un  délit  par  lequel 
on  a  enlevé  ou  tenté  d'enlever  à  un  enfant  son 
état  d'enfant  légitime  ,  en  détruisant  ou  altérant 
la  preuve  de  cet  état. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  dérogation  au  piincipe  général  de 
l'indépendance  de  l'action  criminelle  envers 
l'action  civile  ;  elle  a  été  introduite  pour  éviter 
que  l'on  pût  établir  une,  filiation  ,  par  voie  indi- 
recte à  l'aide  d'une  procédure  criminelle. 

328.  L'action  en  réclamation  d'état 
est  imprescriptible  à  l'égard  de  l'enfant. 


TITRE    \II.     PATERNITÉ    ET    FILIATIOI?. 


65 


Quelque  long  que  soit  le  silence  de  l'enfant  , 
il  pourra  toujours  réclamer  son  état  ;  car  la  pres- 
cription ne  s'applique  qu'aux  choses  qui  sont 
dans  le  commerce  ,  c'est-à-dire  ,  qui  sont  suscep- 
tibles d'une  propriété  privée  ,  qui  peuvent  par 
con§équent  être  achetées  ou  vendues  ;  l'état  des 
personnes  n'est  pas  dans  le  commerce. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Nul  ne  peut  renoncer  à  son  état  de  famille  qui 
est  d'ordre  public. 

329.  L'action  ne  peut  être  intentée 
par  les  héritiers  de  l'enfant  qui  n'a  pas 
réclamé  ,  qu'autant  qu'il  est  décédé 
mineur  ,  ou  dans  les  cinq  années  après 
sa  majorité. 

330.  Les  héritiers  peuvent  suivre 
cette  action  lorsqu'elle  a  été  commencée 
par  l'enfant  ,  à  moins  qu'il  ne  s'en  fût 
désisté  formellement  ,  ou  qu'il  n'eût 
laissé  passer  trois  années  sans  poursui- 
tes ,  à  compter  du  dernier  acte  de  la 
procédure. 

L'expression  à'hériiiers  embrasse  les  héritiers 
légitimes  comme  les  légataires  et  autres  succes- 
seurs universels. 

CMAPITMIS  IIÏ. 
Des  Enfants  nalureis. 

SECTION  I.  —   De  la  Légilimation  des  Enfants 
naiiirels. 

331.  Les  enfants  nés  hors  mariage  . 
autres  que  ceux  nés  d'un  commerce 
incestueux  ou  adultérin  ,  pourront  être 
légitimés  par  le  mariage  subséquent  de 
leurs  père  et  mère  ,  lorsque  ceux-ci  les 
auront  légaleinent  reconnus  avant  ieur 
mariage  ,  ou  qu'ils  les  reconnaîtront 
dans  l'acte  même  de  célébration. 

On  dislingue  trois  sortes  d'enfants  naturels  : 
les  adultérins,  les  incestueux  et  les  enfints  natu- 
rels proprement  dits.  Les  enfants  adultérins  sont 
ceux  dont  le  père  et  la  mère  ou  l'un  d'eux 
étaient,  à  l'époque  de  la  conception  ,  engagés 
dans  les  liens  tlu  mariage  avec  une  autre  per- 
sonne, les  incestueux  sont  ceux  dont  le  père  et 
la  mère  sont  parents  ou  alliés  eu  degré  prohibé. 
Les  enfants  naturels  proprement  dits  sont  ceux 
dont  les  père  et  mère  sont  libres,  et  ne  sont  ni 
parents  ni  alliés.  Il  faut  remarquer  que  c'est 
l'époque  de  la  conception  ,  qui  fixe   l'état  de 

CODE. 


l'enfant ,  en  sorte  que ,  si,  depuis  la  conception  , 
mais  avant  la  naissance,  son  père  se  mariait  à 
une  autre  femme  que  la  mère ,  l'enfant  ne  serait 
pas  adultérin  ,  quoique  né  pendant  le  mariage 
de  son  père.  Si  ,  au  contraire  ,  le  père  était  ma- 
rié à  l'époque  de  la  conception  ,  l'enfant  reste- 
rait adultérin  ,  quoique  le  père  fût  libre  au 
moment  de  la  naissance  (Merlin  ,  TouUier  ,  Del- 
vincourt ,  etc.). 

Or,  les  enfants  naturels  qui  ne  sont  ni  adulté- 
rins ,  ni  incestueux  peuvent  ê»re  légitimés  par 
un  mariage  subséquent.  La  légitimation  s'opère 
à  quelque  époque  que  le  mariage  soit  contracté , 
quand  même  il  l'aurait  été  peu  de  jours  avant 
la  mort,  in  extremù  (Locré,  Merlin,  Toul- 
lier  ,  etc  ).  Mais  cette  légitimation  n'a  pas  lieu 
de  plein  droit  ;  il  faut  que  les  deux  époux  recon- 
naissent l'enfant  avant  le  mariage  ou  dans  l'acte 
de  mariage.  Si  l'un  des  époux  seulement  avait 
reconnu  l'enfant  avant  le  mariage  ,  la  reconnais- 
sance faite  par  l'autre  époux  depuis  le  mariage 
ne  pourrait  opérer  la  légitimation.  (V.  Toullier  , 
tom.  lï,  n«  924). 

La  légitimation  par  le  mariage  subséquent 
était  admise  chez  les  Romains  Le  droit  canoni- 
que établit  pareillement  que  le  mariage  légitime 
les  enfants  que  les  père  et  mère  ont  eus  ensem- 
ble d'un  commerce  illicite  ,  à  moins  que  les 
enfants  ne  soient  inoef'tueux  ou  adultérins.  Si 
l'ordre  public ,  les  devoirs  du  père  et  de  la  mère  , 
la  faveur  dus  à  î'enfant  ,  semblent  demander  la 
légitimation  d'un  enfant  naturel  ,  l'intérêt  des 
mœurs  ,  la  défaveur  que  méritent  l'adultère  et 
l'inceste  s'opposent  à  ce  que  la  même  légitima- 
tion ait  lieu  en  faveur  des  enfants  qui  ne  sont 
pas  nés  de  parents  libres. 

332.  La  légitimation  peut  avoir  lieu, 
même  en  faveur  des  enfants  décédés 
qui  ont  laissé  des  descendants,  et,  dans 
ce  cas  ,  elle  profile  à  ces  descendants. 

333.  Les  enfants  légitimés  par  le 
mariage  subséquent  auront  les  mêmes 
droits  que  S'ils  étaient  nés  de  ce  mariage. 

La  légitimation  n'ayant  point  d'effet  rétroac- 
tif,  elle  ne  remonte  point  jusqu'à  la  naissance 
de  l'enfant  ;  elle  n'opère  son  effet  que  du  mo- 
ment où  existe  le  mariage  qui  l'a  produite. 
Ainsi  ,  l'enfant  légitimé  ne  succède  pas  à  ceux 
de  ses  parents  qui  sont  morts  dans  l'intervalle 
qui  s'est  écoulé  depuis  sa  conception  jusqu'à 
l'époque  où  son  père  et  sa  mère  ont  contracté 
mariage  {Arrêt  de  la  Cour  de  cassât.  ,  du 
Il    mars    18!  l). 

SECTION  n.  —   Do   la    Rcconiiat'ssanco  des 
Epfants  naturels. 

334.  La  reconnaissance  d'un  enfant 
naturel  sera  faite  par  un  acte  authen- 


66 


IIVUB   I.    DES   PERSONNES. 


tique  ,  lorsqu'elle  ne  l'aura  pas  été  dans 
son  acte  de  naissance. 


(Note  de  TEdîteur  belge). 

La  reconnaissance  établit  un  lien  entre  l'en- 
fant et  ceux  qui  le  reconnaissent  ;  mais  là  se 
borne  l'effet  de  la  loi ,  car  l'enfant  naturel  reste 
toujours  sans  famille.  Elle  peut  se  faire  par  tout 
acte  authentique  ainsi  pardevant  l'officier  de 
l'état-civil ,  le  juge  de  paix  avec  son  greffier  , 
un  notaire. 

Le  père  et  la  mère  ,  même  mineurs ,  peuvent 
reconnaître  leur  enfant  naturel ,  car  il  s'agit  d'un 
droit  personnel  fondé  bien  plus  sur  le  droit 
naturel  que  sur  le  droit  civil. 

On  admet  que  la  reconnaissance  peut  avoir 
lieu  non-seulemeut  pendant  la  vie  de  l'enfant , 
mais  même  avant  sa  naissance  et  après  sa  mort. 

Régulièrement  faite  ,  la  reconnaiss^ance  est 
irrévocable  ;  mais  elle  peut  être  contestée  par 
tous  ceux  qui  y  ont  intérêt  ,  et  notamment  par 
l'enfant,  art.  339.  Ses  effets  doivent  être  consi- 
dérés par  rapport  à  la  puissance  paternelle  ,  et 
aux  biens. 

335.  Cette  reconnaissance  ne  pourra 
avoir  lieu  au  profit  des  enfants  nés  d'un 
commerce  incestueux  ou  adultérin. 

Ni  la  légitimation ,  ni  la  reconnaissance  qui 
donne  droit  à  une  partie  de  la  succession  ,  ne 
peuvent  avoir  lieu  au  profit  des  enfants  inces- 
tueux ou  adtdtérins.  Mais  ils  peuvent  être  recon- 
nus, dit  M.  Touiller,  à  l'effet  d'obtenir  des  ali- 
ments ,  conformément  à  l'article  762.  (Voyez  le 
Droit  cit.,  tom.  2  ,  n»  967). 

336.  La  reconnaissance  du  père  , 
sans  l'indication  et  l'aveu  de  la  mère , 
n'a  d'effet  qu'à  l'égard  du  père. 

337.  La  reconnaissance  faite  pendant 
le  mariage  ,  par  l'un  des  époux ,  au 
profit  d'un  enfant  naturel  qu'il  aurait 
eu  ,  avant  son  mariage,  d'un  autre  que 
de  son  époux  ,  ne  pourra  nuire  ,  m 
à  celui-ci  ,  ni  aux  enfants  nés  de  ce 
mariage. 

Par  l'tin  des  époux  :  la  mère  peut  reconnaître 
«on  enfant ,  sans  y  être  autorisée  par  son  mari. 

Néanmoins  elle  produira  son  effet 
après  la  dissolution  de  ce  mariage  ,  s'il 
n'en  reste  pas  d'enfants. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Si  l'enfant  est  reconnu  par  les  deux  époux 


comme  né  d'une  cohabitation  antérieure  aa 
mariage ,  il  ne  sera  pas  légitime  ,  mais  il  pourra 
exercer  ses  droits  d'enfant  naturel  contre  les 
enfants  légitimes  nés  du  mariage. 

338.  L'enfant  naturel  reconnu  ne 
pourra  réclamer  les  droits  d'enfant  légi- 
time. Les  droits  des  enfants  naturels 
seront  réglés  au  titre  des  Successions. 

Voyez  les  articles  756 ,  767 ,  758. 


(Note  deTEditeur  belge). 

De  graves  discussions  se  sont  élevées  pour 
déterminer  la  nature  et  la  quotité  des  droits  de 
l'enfant  naturel.  Il  n'a  pas  le  titre  d'héritier  ^ 
mais  il  en  a  presque  tous  les  avantages. 

339.  Toute  reconnaissance  ,  de  la 
part  du  père  ou  de  la  mère  ,  de  même 
que  toute  réclamation  de  la  part  de 
l'enfant ,  pourra  être  contestée  par  tous 
ceux  qui  y  auront  intérêt. 

340.  La  recherche  de  la  paternité 
est  interdite.  Dans  le  cas  d'enlèvement, 
lorsque  l'époque  de  cet  enlèvement  se 
rapportera  à  celle  de  la  conception  ,  le 
ravisseur  pourra  être  ,  sur  la  demande 
des  parties  intéressées,  déclaré  père  de 
l'enfant. 

Les  mœurs  réclamaient  la  disposition  de  cet 
article.  Les  recherches  de  paternité  exposeraient 
les  tribunaux  aux  débals  les  plus  scandaleux,  aux 
jugements  les  plus  arbitraires  ,  à  la  jurisprudence 
la  plus  variable.  L'homme  dont  la  conduite  serait 
la  plus  pure  ,  celui  même  dont  les  cheveux 
auraient  blanchi  dans  l'exercice  de  toutes  les 
vertus  ,  ne  serait  point  à  l'abri  des  attaques  d'une 
femme  impudente  ,  ou  d'enfants  qui  lui  seraient 
étrangers  ;  et  ce  genre  de  calomnie  laisserait 
toujours  les  traces  les  plus  affligeantes. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  recherche  est  interdite  non-seulement 
à  celui  qui  réclamerait  la  qualité  d'enfant ,  mais 
aussi  à  celui  qui  revendiquerait  le  titre  de  père. 

341.  La  recherche  de  la  maternité 
est  permise. 

La  recherche  de  la  ma  ierniié  est  admise  , 
parce  que  la  grossesse  ,  l'accouchement,  sont 
des  faits  faciles  à  constater. 

L'enfant    qui   réclamera  sa  mère, 


TITRE    VUl.    ADOPTION    ET    TDTELLE    OFFICIEUSE. 


67 


sera  tenu  de  prouver  qu'il  est  identi- 
quement le  même  que  l'enfant  dont  elle 
est  accouchée. 

Il  ne  sera  reçu  à  faire  celte  preuve 
par  témoins,  que  lorsqu'il  aura  déjà  un 
commencement  de  preuve  par  écrit. 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

Les  effets  de  la  reconnaissance  ope're'e  par 
jugement  sont  les  mêmes  que  ceux  de  la  recon- 
uaissance  volontaire. 

342.  Un  enfant  ne  sera  jamais  admis 
à  la  recherche  ,  soit  de  la  pateinité  , 
soit  de  la  maternité,  dans  le  cas  où, 
suivant  l'article  335  ,  la  reconnaissance 
n'est  pas  admise. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  loi  n'admet ,  dans  ces  cas  ,  ni  la  recon- 
naissance volontaire  faite  pur  les  parents,  ni  les 
preuves  de  filiation  que  pourrait  apporter  l'en- 
fant. 0(1  ne  peut  supposer  la  constatation  légale 
d'une  filiation  incestueuse  ou  adultéiinr;  que  par 
suite  d  une  condanuialion  judiciaire  ,  par  exem- 
ple ,  poin-  bigiimie ,  inceste,  adultère,  rapt. 
L'enfant  ainsi  reconnu  aurait  droit  aux  aliments  , 
article  762. 

TITRE  VIII. 

DE  l'adoption  et  de  LA  TUTELLE  OFFICIEUSE. 

(De'crété  le  23  mars   1803.  Promulgué  le 
3  avril). 


De  VAdopiion. 

«ECTiOH  I.  —  Be  VAdopiion  et  de   ses  Effets. 

343.  L'adoption  n'est  permise  qu'aux 
personnes  de  I'uli  ou  de  l'autre  sexe  , 
â2;ées  de  plus  de  cinquante  ans  ,  qui 
n'auront ,  à  l'époque  de  l'adoption  ,  ni 
enfants,  ni  descendants  légitimes,  et 
qui  auront  au  moins  quinze  ans  de  plus 
que  les  individus  qu  elles  se  proposent 
d'adopter. 

En  défendant  aux  enfants  naturels  de  rien 
recevoir,  au  titre  des  Successions  réytilières  , 
l'article  908  du  Code  semble  défendre  implici- 


tement aux  pères  et  mères  d'adopter  leurs  enfants 
naturels.  Cependant ,  comme  cette  défense  n'est 
pas  expresse  ,  la  jurisprudence  a  longtemps 
varié  sur  ce  point.  Elle  paraissait  même  se  fixer 
et!  faveur  de  cette  adoption  ,  sur  la  foi  de  cer- 
tains procès-verbaux  ,  cités  par  M.  Locré  ,  secré- 
taire du  conseil  d'Etat  ,  lors  de  la  discussion  du 
Code  civil.  Mais  enfin  l'adoption  d'enfants  par 
leurs  pères  ou  mères  naturels  ,  étant  aussi  con- 
traire aux  principes  de  l'adoption  qu'à  la  morale 
et  aux  dispositions  bien  entendues  du  Code  ,  a 
été  rejefée  et  proscrite  par  un  arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  du  1 4  novembre  I  8  !  5  ,  sur  les  con- 
clusions de  M.  Merlin  ,  (Voyez  le  Répert.  de 
Jiirisp.  ,  v°  AnorTioR,  J  3  ;  le  Droit  cit.  franc., 
par  M.  Touliier  ,  tom.  2  ,  n**  988  ;  le  Cours  de 
Code  civ.,  par  Delvincourt ,  tom.  1  ,  page  407  , 
édit,  de  1819;. 

Un  prêtre  peut-il  adopter  ?«  L'adoption  ,  dit 
»  M.  Delvincourt,  établissant  entre  l'adtiptant  et 
«l'adopté  certains  rapports  de  paternité  et  de 
«filiation  ,  il  paraît  inconvenant  qu'el'e  ait  lieu 
»  de  la  part  d'une  persoiuie  à  l'égard  de  laquelle 
»  ces  rapports  sont  censés  ne  pouvoir  subsister. 
»  Je  pense  donc  que  le  prêtre  qui ,  aux  termes 
»  de  la  loi  civile,  ne  peut  se  marier,  ne  peut 
»  davantage  adopter  »  {Ihid  ).  Quoi  qu'il  en  soit , 
cet  acte  est  interdit  aux  prêtres  par  les  lois  de 
l'Eglise  ,  comme  étant  essentiellement  contraire 
à  l'esprit  du  sacerdoce. 

Ou  remarquera  ,  sur  rarùcle  343  ,  que  ni  les 
enfants  naturels,  ni  les  enfants  adoptifs  n'empê- 
cbent  qu'on  n'adopte  d'autres  enfants  (Touiller  , 
Rogron). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Par  arrêt  du  28  avril  1841  la  cour  de  cassa- 
tion de  France  avait  admis  cette  adoption  ,  mais 
elle  est  revenue  à  une  solution  contraire  dans 
son  arrêt  du  16  Mars  1843. 

En  Belgique  il  n'est  pas  douteux  qu'un  prêtre 
ne  puisse  adopter. 

344.  Nul  ne  peut  être  adopté  par 
plusieurs  ,  si  ce  n'est  par  deux  époux. 

Celui  des  époux  qui  consent  à  ce  qne  son 
conjoint  adopte  un  enfant  ,  ne  l'adopte  pas  lui- 
même  par  ce  seul  consentement. 

Hors  le  cas  do  l'article  366  ,  nul 
époux  ne  peut  adopter  qu'avec  le  con- 
senteinent  de  l'autre  conjoint. 

345.  La  facullé  d'adopter  ne  pourra 
être  exercée  qu'envers  l'individu  à  qui 
Ton  aura  ,  dans  sa  minorité  et  peuvlant 
six  ans  au  moins  ,  fourni  des  secours  et 
donné  des  soins  non  interrompus ,  ou 


LIVRE    1.     DES    PERSONNES. 


envers  celui  qui  aurait  sauvé  la  vie  à 
l'adoptant ,  soit  dans  un  combat ,  soit 
en  le  retirant  des  flammes  ou  des  flots. 

Il  suffira ,  dans  ce  deuxième  cas ,  que 
l'adoptant  soit  majeur  ,  plus  âgé  que 
l'adopté ,  sans  enfants  ni  descendants 
légitimes  ;  et ,  s'il  est  marié  ,  que  son 
conjoint  consente  à  l'adoption. 

346.  L'adoption  ne  pourra, en  aucun 
cas,  avoir  lieu  avant  la  majorité  de 
l'adopté.  Si  l'adopté  ,  ayant  encore  ses 
père  et  mère ,  ou  l'un  des  deux ,  n'a 
point  accompli  sa  vingt  -  cinquième 
année,  il  sera  tenu  de  rapporter  le  con- 
sentement donné  à  l'adoption  par  ses 
père  et  mère  ,  ou  par  le  survivant  ;  et , 
s'il  est  majeur  de  vingt-cinq  ans  de 
réquérir  leur  conseil. 

Relativement  à  l'âge  ,  on  ne  distingue  pas 
pour  l'adoption  comme  pour  le  mariage  entre 
l'homme  et  la  femme  :  celle-ci  n'est  pas  plus  tôt 
capable  d'être  adoptée  que  l'homme. 

347.  L'adoption  conférera  le  nom  de 
l'adoptant  à  l'adopté  ,  en  l'ajoutant  au 
nom  propre  de  ce  dernier. 

348.  L'adopté  restera  dans  sa  famille 
naturelle  ,   et  y   conservera  tous  ses 
droits   ; 
prohibé 

L'enfant  adopté  peut  rester  dans  sa  famille 
naturelle  ,  où  il  conserve  tous  ses  droits.  Dans 
tous  les  cas ,  il  est  toujours  sous  la  puissance  de 
son  père  et  de  sa  mère  ,  qui  seuls  ont  droit  de 
ï'exercer  ,  conformément  aux  articles  371  et 
suivants. 

Il  résulte  de  l'adoption  une  espèce  d'affinité 
qui  devient  pour  le  mariage  un  empêchement 
civil  et  canonique.  (Voyez  les  canonistes). 

Entre  l'adoptant,  l'adopté  et  ses  des- 
cendants ; 

Entre  les  enfants  adoptifs  du  même 
individu  ; 

Entre  l'adopté  et  les  enfants  qui 
pourraient  survenir  à  l'adoption  ; 

Entre  l'adopté  et  le  conjoint  de  l'adop- 
tant, et  réciproquement  entre  l'adop- 
tant et  le  conjoint  de  l'adopté. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  loi  ne  s'explique  pas  sur  l'étendue  de  la 
puissance  conférée  à  l'adoptant. 


îéanmoins    le    mariage    est 


349.  L'obligation  naturelle,  qui  con- 
tinuera d'exister  entre  l'adopté  et  ses 
père  et  mère ,  de  se  fournir  des  aliments 
dans  les  cas  déterminés  par  la  loi  ,  sera 
considérée  comme  commune  à  l'adop- 
tant et  à  l'adopté,  l'un  envers  l'autre. 

Mais  cette  obligation  n'existe  pas  entre  l'adopté 
et  les  ascendants  de  l'adoptant. 

350.  L'adopté  n'acquerra  aucun  droit 
de  successibilité  sur  les  biens  des  pa- 
rents de  l'adoptant;  mais  il  aura,  sur  la 
succession  de  l'adoptant ,  les  mêmes 
droits  que  ceux  qu'y  aurait  l'enfant  né 
en  mariage ,  même  quand  il  y  aurait 
d'autres  enfants  de  cette  dernière  qua- 
lité nés  depuis  l'adoption. 

On  voit  par  cet  article  que  la  survenance  d'un 
enfant  légitime  ne  détruit  point  l'adoption. 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

Ainsi  il  aura  droit  à  une  réserve  légale  ,  il 
peut  faire  réduire  les  legs  ou  donations  ex- 
cessifs ,  mais  l'adoption  n'a  pas  pour  effet  de 
révoquer  la  donation  ,  comme  la  survenance 
d'enfant  légitime. 

351.  Si  l'adopté  meurt  sans  descen- 
dants légitimes,  les  choses  données  par 
l'adoptant ,  ou  recueillies  dans  sa  suc- 
cession ,  et  qui  existeront  en  nature 
lors  du  décès  de  l'adopté,  retourneront 
à  radoptant  ou  à  ses  descendants,  à  la 
charge  de  contribuer  aux  dettes  ,  et 
sans  préjudice  des  droits  des  tiers. 

Si  l'adopté  meurt  laissant  des  descendants 
légitimes  ,  ceux-ci  le  représentent  ,  et  prennent 
tous  ses  biens  ;  car  l'adoptant  est  censé  donner  à 
son  fils  adoptif  et  à  sa  postérité.  Si  au  contraire 
il  meurt  sans  descendants  légitimes  ,  il  faut  dis- 
tinguer dans  sa  succession  deux  sortes  de  biens  : 
ceux  qui  proviennent  de  l'adoptant,  et  ceux  qui 
n'en  provieruient  pas.  Les  premiers  retournent  à 
l'adoptant  et  à  ses  descendants  ;  les  autres  appar- 
tiennent aux  parents  de  l'adopté  ,  suivant  les 
règles  fixées  aux  successions. 

Le  surplus  des  biens  de  l'adopté 
appartiendra  à  ses  propres  parents  ;  et 
ceux-ci  excluront  toujours ,  pour  les 
objets  même  spécifiés  au  présent  arti- 
cle ,  tous  héritiers  de  l'adoptant  autres 
que  ses  descendants. 


TITRE    Vm.    ADOPTION    ET    TUTELLE    OFFICIEUSE. 


6^ 


352.  Si ,  du  vivant  de  l'adoptant ,  et 
après  le  décès  de  l'adopté  ,  les  enfants 
ou  descendants  laissés  par  celui-ci 
mouraient  eux-mêmes  sans  postérité  , 
l'adoptant  succédera  aux  choses  par  lui 
données  .  comme  il  est  dit  en  l'article 
précédent  ;  mais  ce  droit  sera  inhérent 
à  la  personne  de  l'adoptant ,  et  non 
transmissible  à  ses  héritiers  ,  même  en 
ligne  descendante. 

SECTION  II,   —  Des  Formes  de  V Adoption . 

353.  La  personne  qui  se  proposera 
d'adopter  ,  et  celle  qui  voudra  être 
adoptée,  se  présenteront  devant  le  juge 
de  paix  du  domicile  de  l'adoptant,  pour 
y  passer  acte  de  leurs  consentements 
respectifs. 

354.  Une  expédition  de  cet  acte  sera 
remise,  dans  les  dix  jours  suivants, 
par  la  partie  la  plus  diligente  ,  au  pro- 
cureur du  roi  près  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  dans  le  ressort  duquel 
se  trouvera  le  domicile  de  l'adoptant  , 
pour  être  soumise  à  l'homologation  de 
ce  tribunal. 

355.  Le  tribunal ,  réuni  en  la  cham- 
bre du  conseil ,  et  après  s'être  procuré 
les  renseignements  convenables  ,  véri- 
fiera ,  1°  si  toutes  les  conditions  de  la 
loi  sont  remplies  ;  2°  si  la  personne  qui 
se  propose  d'adopter  jouit  d'une  bonne 
réputation. 

356.  Après  avoir  entendu  le  procu- 
reur du  roi ,  et  sans  aucune  autre  forme 
de  procédure  ,  le  tribunal  prononcera  , 
sans  énoncer  de  motifs  ,  en  ces  termes  •. 
//  1/  a  lieu ,  ou.  îl  n^y  a  pas  lieu  à 
l'adoption. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  loi  ne  demande  pas  au  juge  d'e'noncer  les 
motifs  de  sa  décision  ;  ce  magistrat  ne  prononce 
pas  ici  de  sentence  sur  une  contestation  ,  il 
procède  ,  dans  un  intérêt  public  à  la  vérifica- 
tion de  faits  qui  touchent  à  la  constitution  de  la 
société. 

357.  Dans  le  mois  qui  suivra  le  juge- 
ment du  tribunal  de  première  instance, 
ce  jugement  sera ,  sur  les  poursuites  de 
la  partie  la  plus  diligente  ,  soumis  à  la 
cour  royale ,  qui  instruira  dans  les  mê- 


mes formes  que  le  tribunal  de  première 
instance  ,  et  prononcera  ,  sans  énon- 
cer de  motifs  :  Le  jugement  est  confir- 
mé; ou  :  Le  jugement  est  réformé;  en 
conséquence  ,il  y  a  lieu  ,  ou  il  n'y  a  pas 
lieu  à  l'adoption. 

358.  Tout  arrêt  de  la  cour  royale  qui 
admettra  une  adoption  ,  sera  prononcé 
à  l'audience  ,  et  affiché  en  tels  lieux  et 
en  tel  nombre  d'exemplaires  que  le  tri- 
bunal jugera  convenables. 

359.  Dans  les  trois  mois  qui  suivront 
ce  jugement  ,  l'adoption  sera  inscrite  , 
à  la  réquisition  de  l'une  ou  de  l'autre 
des  parties,  sur  le  registre  de  l'état  civil 
du  lieu  où  l'adoptant  sera  domicilié. 

Celte  inscription  n'aura  lieu  que  sur 
le  vu  d'une  expédition  ,  en  forme  ,  du 
jugement  de  la  cour  royale  ;  et  l'adop- 
tion restera  sans  effet ,  si  elle  n'a  été 
inscrite  dans  ce  délai. 

360.  Si  l'adoptant  venait  à  mourir 
après  que  l'acte  constatant  la  volonté 
de  former  le  contrat  d'adoption  a  été 
reçu  par  le  juge  de  paix  et  porté  devant 
les  tribunaux  ,  et  avant  que  ceux-ci 
eussent  définitivement  prononcé  ,  l'ins- 
truction sera  continuée ,  et  l'adoption 
admise  ,  s'il  y  a  lieu. 

Les  héritiers  de  l'adoptant  pourront, 
s'ils  croient  l'adoption  inadmissible  , 
remettre  au  procureur  du  roi  tous  mé- 
moires et  observations  à  ce  sujet. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  reconnaît  généralement  que  les  héritiers 
de  l'adoptant,  peuvent,  après  sa  mort,  contester 
ou  attaquer  une  adoption  consommée. 


CMAPBTME  M. 
De    la    Tutelle    officieuse. 

361.  Tout  individu  âgé  de  plus  de 
cinquante  ans  ,  et  sans  enfants  ni  des- 
cendants légitimes  ,  qui  voudra  ,  durant 
la  minorité  d'un  individu  ,  se  l'attacher 
par  un  titre  légal ,  pourra  devenir  son 
tuteur  officieux  ,  en  obtenant  le  consen- 
tement des  père  et  mère  de  l'enfant , 
ou  du  survivant  d'entre  eux  ,  ou ,  à  leur 
défaut,  d'un  conseil  de  famille,  ou  enlin, 
si  l'enfant  n'a  point  de  parents  connus, 


70 


LIVIiE    I.    DES   PERSONNES. 


en  obtenant  le  consentement  des  admi- 
nistrateurs de  l'hospice  où  il  aura  été 
recueilli ,  ou  de  la  municipalité  du  lieu 
de  sa  résidence. 

La  tutelle  officieuse  est  l'obligation  volontai- 
rement contractée  de  nourrir  et  d'e'lever  gratui- 
tement un  niineur,  d'administrer  sa  personne  et 
ses  biens ,  et  de  le  mettre  en  e'tat  de  gagner  sa 
\ie  à  l'époque  de  sa  majorité. 

362.  Un  époux  ne  peut  devenir  tu- 
teur officieux  qu'avec  le  consentement 
de  l'autre  conjoint. 

363.  Le  juge  de  paix  du  domicile  de 
l'enfant  dressera  procès- verbal  des 
demandes  et  consentements  relatifs  à  la 
tutelle  officieuse. 

Voyez  l'article  406. 

364.  Cette  tutelle  ne  pourra  avoir 
lieu  qu'au  profit  des  enfants  âgés  de 
moins  de  quinze  ans. 

Elle  emportera  avec  soi ,  sans  préju- 
dice de  toutes  stipulations  particulières , 
l'obligation  de  nourrir  le  pupille  ,  de 
l'élever  ,  de  le  mettre  en  état  de  gagner 
sa  vie. 

365.  Si  le  pupille  a  quelque  bien  ,  et 
s'il  était  antérieurement  en  tutelle  , 
Tadministration  de  ses  biens ,  comme 
celle  de  sa  personne  ,  passera  au  tuteur 
officieux  ,  qui  ne  pourra  néanmoins 
imputer  les  dépenses  de  l'éducation  sur 
les  revenus  du  pupille. 

366.  Si  le  tuteur  officieux  ,  après 
cinq  ans  révolus  depuis  la  tutelle ,  et 
dans  la  prévoyance  de  son  décès  avant 
la  majorité  du  pupille  ,  lui  confère 
l'adoption  par  acte  testamentaire,  cette 
disposition  sera  valable  ,  pourvu  que  le 
tuteur  officieux  ne  laisse  point  d'enfants 
légitimes. 

367.  Dans  le  cas  où  le  tuteur  offi- 
cieux mourrait  ,  sait  avant  les  cinq 
ans ,  soit  après  ce  temps  ,  sans  avoir 
adopté  son  pupille, il  sera  fourni  à  celui- 
ci  ,  durant  sa  minorité  ,  les  moyens  de 
subsister ,  dont  la  quotité  et  l'espèce  , 
s'il  n'y  a  été  antérieurement  pourvu  par 
une  convention  formelle,  seront  réglées, 
soit  amiablement  entre  les  représen- 
tants respectifs  du  tuteur  et  du  pupille, 
soit  judiciairement  en  cas  de  contes- 
tation. 


368.  Si ,  à  la  majorité  du  pupille , 
son  tuteur  officieux  veut  l'adopter  ,  et 
que  le  premier  y  consente ,  il  sera  pro- 
cédé à  l'adoption  selon  les  formes  pres- 
crites au  chapitre  précédent  ,  et  les 
effets  en  seront  .  en  tous  points ,  les 
mêmes. 

369.  Si ,  dans  les  trois  mois  qui  sui- 
vront la  majorité  du  pupille  ,  les  réqui- 
sitions par  lui  faites  à  son  tuteur  offi- 
cieux ,  à  fin  d'adoption  ,  sont  restées 
sans  effet,  et  que  le  pupille  ne  se  trouve 
point  en  état  de  gagner  sa  vie ,  le  tuteur 
officieux  pourra  être  condamnée  indem- 
niser le  pupille  de  l'incapacité  où  celui- 
ci  pourrait  se  trouver  de  pourvoir  à  sa 
subsistance. 

Cette  indemnité  se  résoudra  en  se- 
cours propres  à  lui  procurer  un  métier; 
le  tout  sans  préjudice  des  stipulations 
qui  auraient  pu  avoir  lieu  dans  la  pré- 
voyance de  ce  cas. 

370.  Le  tuteur  officieux  qui  aurait 
eu  l'administration  de  quelques  biens 
pupillaires  ,  en  devra  rendre  compte 
dans  tous  les  cas. 

Le  tuteur  officieux  doit  rendre  compte  des 
biens  du  pupille  ,  des  capitaux  et  des  intérêts  ; 
car  il  est  tenu  de  pourvoir  gratuitement  à  son 
entretien  et  à  son  éducation. 

TITRE  IX. 

DE    LA   PUISSANCE   PATERNELLE. 

(Décrété  le  24  mars  1803.  Promulgué  le  2  avril). 

371.  L'enfant ,  à  tout  âge  ,  doit  hon- 
neur et  respect  à  ses  père  et  mère. 

(Note  de  FEditeur  belge). 

Outre  le  mariage  ,  l'adoption  et  la  tutelle 
officieuse  ,  il  ne  reste  comme  manifestation  de  la 
puissance  paternelle  que  le  droit  de  correction 
et  d'usufruit  légal. 

Le  législateur  a  laissé  au  juge  le  soin  de  tirer 
toutes  les  déductions  du  principe  posé  dans 
cet  article;  ainsi  l'enfant  ne  pourra  intenter 
contre  ses  parents  une  action  déshonorante, 
former  opposition  au  mariage  ,  exercer  lu  con- 
trainte par  corps. 

Le  père  a  un  droit  absolu  sur  la  direction  à 
donner  à  l'éducation  de  l'enfant.  Tout  ce  qui  tou- 
che à  la  puissance  parternelle  est  d'ordre  public. 


TTTRE    nt.     DE    LA    PUISSANCE    PATERNELLE. 


74 


872.  Il  reste  sous  leur  autorité  jus- 
qu'à sa  majorité  ou  son  émancipation. 

Quand  on  dit  que  l'enfant  reste  sous  l'autorité 
de  ses  père  et  mère  jusqu'à  sa  majorité  ou  son 
émancipation  ,  cela  s'entend  seulement  de  l'au- 
torité roërciiive  ;  car  à  tout  âge  le  père  conserve 
l'autorité  sur  ses  enfants. 

373.  Le  père  seul  exerce  celte  auto- 
rité durant  le  mariage. 

Voyez  cependant  l'article  141. 

374.  L'enfant  ne  peut  quitter  la  mai- 
son paternelle  sans  la  permission  de  son 
père,  si  ce  n'est  pour  enrôlement  volon- 
taire, après  l'âge  de  dix-huit  ans  révolus. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cet  art.  justement  critiqué  ,  a  été  modifié  en 
France  par  l'art.  32,  loi  du  21  mars  1832  sur  le 
recrutement ,  qui  a  porté  à  20  ans  l'âge  fixé 
dans  cet  art.,  et  en  Belgique  par  une  disposition 
du  23  novembre  1823  ordonnant  aux  chefs  de 
corps  de  renvoyer  ces  jeunes  gens  à  leurs 
parents. 

375.  Le  père  qui  aura  des  sujets  de 
mécontentement  très-graves  sur  la  con- 
duite d'un  enfant,  aura  les  moyens  de 
correction  suivants. 

376.  Si  l'enfant  est  âgé  de  moins  de 
seize  ans  commencés  ,  le  père  pourra  le 
faire  détenir  pendant  un  temps  qui  ne 
pourra  excéder  un  mois;  et,  à  cet  effet, 
le  président  du  tribunal  d'arrondisse- 
ment devra  ,  sur  sa  demande  ,  délivrer 
l'ordre  d'arrestation. 

377.  Depuis  l'âge  de  seize  ans  com- 
mencés jusqu'à  la  majorité  ou  l'éman- 
cipation ,  le  père  pourra  seulement 
requérir  la  détention  de  son  enfant  pen- 
dant six  mois  au  plus;  il  s'adressera  au 
président  dudit  tribunal,  qui ,  après  en 
avoir  conféré  avec  le  procureur  du  roi, 
délivrera  Tordre  d'arrestation  ou  le 
refusera  ,  et  pourra  ,  dans  le  premier 
cas ,  abréger  le  temps  de  la  détention 
requis  par  le  père. 

378.  Il  n'y  aura  ,  dans  l'un  et  l'autre 
cas  ,  aucune  écriture  ni  formalité  judi- 
ciaire, si  ce  n'est  l'ordre  même  d'arres- 
tation ,  dans  lequel  les  motifs  n'en  seront 
pas  énoncés. 


Le  père  sera  seulement  tenu  de  sous- 
crire une  soumission  de  payer  tous  les 
frais  ,  et  de  fournir  les  aliments  conve- 
nables. 

379.  Le  père  est  toujours  maître 
d'abréger  la  durée  de  la  détention  par 
lui  ordonnée  ou  requise.  Si  ,  après  sa 
sortie ,  l'enfant  tombe  dans  de  nouveaux 
écarts,  la  détention  pourra  être  de  nou- 
veau ordonnée  de  la  manière  prescrite 
aux  articles  précédents. 

380.  Si  le  père  est  remarié ,  il  sera 
tenu  ,  pour  faire  détenir  son  enfant  du 
premier  lit ,  lors  même  qu'il  serait  âgé 
de  moins  de  seize  ans,  de  se  conformer 
à  l'article  377. 

381.  La  mère  survivante  et  non 
remariée  ne  pourra  faire  détenir  un 
enfani  qu'avec  le  concours  des  deux 
plus  proches  parents  paternels ,  et  par 
voie  de  réquisition  ,  conformément  à 
l'article  377. 

Ce  qui  est  dit  de  la  mère  survivante  lui 
est  également  applicable  pendant  l'absence  du 
mari. 

382.  Lorsque  l'enfant  aura  des  biens 
personnels ,  ou  lorsqu'il  exercera  un 
état ,  sa  détention  ne  pourra  ,  mênje 
au-dessous  de  seize  ans  ,  avoir  lieu  que 
par  voie  de  réquisition  ,  en  la  forme 
prescrite  par  l'article  377. 

L'enfant  détenu  pourra  adresser  un 
mémoire  au  procui^eur-général  près  la 
cour  royale.  Celui-ci  se  fera  rendre 
compte  par  le  procureur  du  roi  près  le 
tribunal  de  première  instance  ,  et  fera 
son  rapport  au  président  de  la  cour 
royale  ,  qui ,  après  en  avoir  donné  avis 
au  père  ,  et  après  avoir  recueilli  tous 
les  renseignements  ,  pourra  révoquer 
ou  modifier  l'ordre  délivré  par  le  pré- 
sident du  tribunal  de  première  instance. 

383.  Les  articles  376  ,  377  ,  378  et 
379  seront  communs  ,  aux  pères  et 
mères  des  enfants  naturels  légalement 
reconnus. 

384.  Le  père ,  durant  le  mariage  , 
et,  après  la  dissolution  du  mariage  ,  le 
survivant  des  père  et  mère  ,  auront  la 
jouissance  des  biens  de  leurs  enfants 
jusqu'à  l'âge  de  dix-huit  ans  accomplis , 
ou  jusqu'à  l'émancipation  qui  pourrait 
avoir  lieu  avant  l'âge  de  dix-huit  ans. 


72 


LIVRE    I.     DES    PERSONNES. 


Il  no  faut  pas  confondre  la  jouissance  avec 
l'administration.  Celui  qui  a  la  jouissance  ou 
l'usufruit  de  quelque  bien  n'est  comptable  que 
de  la  propriété  de  ce  bien,  tandis  que  celui  qui 
n'a  que  l'administration  est  comptable  et  de  la 
propriété  et  des  revenus  (Art.  389). 

La  jouissance  du  père  ,  relativement  aux  biens 
de  ses  enfants  ,  est  indépendante  de  la  tutelle. 
La  mère  qui  n'accepte  point  la  tutelle  de  ses 
enfants ,  le  père  qui  en  est  dispensé  ou  exclus  , 
ne  perdent  point  pour  cela  le  droit  d'usufruit 
sur  les  biens  de  leurs  enfants.  Mais  la  loi  en 
prive  celui  des  époux  qui ,  à  la  mort  naturelle  ou 
civile  de  l'autre  époux ,  n'a  point  fait  inventaire 
des  biens  dépendants  de  la  communauté  (Art. 
U42). 

Il  faut  remarquer  que  la  loi  n'accorde  ni  au 
père ,  ni  à  la  mère  la  jouissance  des  biens  de 
leurs  enfants  naturels.  Ils  ne  peuvent  adminis- 
trer ces  biens  qu'à  la  charge  d'en  rendre  compte 
(Toullier ,  Delvincourt ,  Pailliet ,  Rogron) 

385.  Les  charges  de  cette  jouissance 
seront  : 

1"  Celles  auxquelles  sont  tenus  les 
usufruitiers  ; 

2"  La  nourriture,  l'entretien  et  l'édu- 
cation des  enfants  ,  selon  leur  for- 
tune ; 

3°  Le  paiement  des  arrérages  ou 
intérêts  des  capitaux  ; 

4"  Les  frais  funéraires  et  ceux  de 
dernière  maladie. 

Le  mot  arrérages  ne  signifie  pas  les  intérêts 
arriérés  ,  mais  les  produits  des  rentes  perpétuel- 
les ou  viagères  :  les  intérêts  sont  les  produits 
des  capitaux  placés  autrement  qu'en  rente. 

La  dernière  partie  de  l'article  385  offre  une 
difficulté  :  i!  s'agit  de  savoir  de  qui  le  père  qui 
a  la  jouissance  des  biens  de  son  enfant  doit  payer 
les  frais  funéraires  et  ceux  de  dernière  maladie. 
Quelques  auteurs  pensent  qu'il  s'agit  des  fiais 
funéraires  de  l'enfant.  D'autres  ,  en  plus  grand 
nombre  ,  croient  qu'il  s'agit  des  frais  funéraires 
des  personnes  auxquelles  l'enfant  a  succédé. 

386.  Cette  jouissance  n'aura  pas 
lieu  au  profit  de  celui  des  père  et  mère 
contre  lequel  le  divorce  aurait  été 
prononcé  ;  et  elle  cessera  à  l'égard 
de  la  mère  dans  le  cas  d'un  second 
mariage. 

Cette  jouissance  ne  cesse  point  à  l'égard  du 
père  qui  se  remarie.  Mais  elle  finit ,  tant  pour  le 
père  que  pour  la  mère  ,  par  la  mort  de  l'enfant 
mineur  (Jaubert  ,  Merlin  ,  Toullier,  Delvin- 
court ,  etc.). 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Il  est  douteux  que  la  séparation  de  corps  ait 
à  l'égard  de  cette  jouissance  le  même  effet  que 
le  divorce. 

387.  Elle  ne  s'étendra  pas  aux  biens 
que  les  enfants  pourront  acquérir  par 
un  travail  et  une  industrie  séparés  ,  ni 
à  ceux  qui  leur  seront  donnés  ou  légués 
sous  la  condition  expresse  que  les  père 
et  mère  n'en  jouiront  pas. 

Les  biens  acquis  parmi  iriTuaîV  et  une  industrie 
séparés  comprennent  ,  î"  le  pécule  caslrense 
des  Romains  ,  c'est-à-dire  les  biens  qui  provien- 
nent du  service  militaire  ;  2**  le  pécule  quasi- 
caslrense  ,  ce  qui  s'entend  à  tout  ce  que  peut 
gagner  un  fils  de  famille  dans  l'exercice  de  quel- 
que charge  ou  emploi  public  ,  soit  civil  ,  soit 
ecclésiastique  ;  3"  enfin  tout  ce  que  gagne  un 
enfant  de  famille  par  un  travail  ou  commerce 
quelconque  ,  mais  séparé. 

Je  dis  par  %in  travail  ou  commerce  séparé  ; 
car  les  gains  et  les  acquisitions  que  fait  un  fils  , 
en  travaillant  au  nom  de  son  père,  ou  en  faisant 
valoir  les  biens  paternels,  rentrent  dans  le  pécule 
profectice  ,  sur  lequel  le  fils  n'a  aucun  droit. 
B  Sancilum  est  à  nobis  ,  ut  si  quid  ex  re  patris 
net  [filio)  obveniat ,  hoc  secuudùm  antiquain 
»  observalioiieni  iotitmparenii  acquiratur.  Quœ 

V  enim  invidia  est  ,  quod  ex  patris  occasione 

V  profectum  est ,  hoc  ad  eum  reverii  ?  »  {Insti. 
L  2  ,  tit.  9,5  )).  Cette  disposition  n'est  pas  seu- 
lement applicable  aux  enfants  mineurs.  Bouhier, 
chap.  16  ,  n°  II,  rapporte  ,  d'après  Févret  et 
Bouvot ,  un  arrêt  du  parlement  de  Dijon  ,  par 
lequel  i!  a  élé  jugé  que  les  biens  d'un  fils  âgé 
de  quarante  ans  ,  demeurant  avec  son  père  ,  et 
ayant  acquis  ces  biens  sans  avoir  ni  office ,  ni 
bénéfice  ,  appartenaient  à  son  père  ,  suivant 
les  lois.  Ce  qui  est  conforme  ,  ajoute  l'auteur  du 
Répertoire  de  Jurisprudence  ,  v"  téccle  ,  au 
principe  établi  par  les  jurisconsultes  et  en  parti- 
culier par  Voët ,  que  tout  ce  que  gagne  par  son 
travail ,  un  fils  demeurant  et  entretenu  dans  la 
maison  paternelle  ,  est  censé  faire  partie  du 
pécule  profectice  ,  à  moins  que  ce  fils  ne  fasse 
un  commerce  séparé  ,  ou  qu'il  ne  soit  en  société 
avec  son  père.  Le  Code  actuel  ne  déroge  point 
à  cette  jurisprudence:  aujourd'hui  les  enfants  ne 
font  siens  que  les  biens  acquis  par  un  travail  ou 
industrie  séparés. 

D'après  ce  principe  ,  si  conforme  d'ailleurs  à 
la  puissance  paternelle  ,  nous  décidons ,  contre 
plusieurs  moralistes  ,  qu'un  fils  ne  peut ,  sans  le 
consentement  exprès  ou  présumé  du  père  ,  s'ap- 
proprier les  gains  qu'il  fait  dans  la  famille  ,  tan- 
dis qu'il  ne  fait  pas  commerce  à  part. 

Nous  finirons  cet  article  en  faisant  remarquer 
que  la  jouissance  paternelle  ne  s'étend  pas  aui 


TITRE    X  ,    MINORITE  ,    TUTELLE  ,    EMANCIPATION. 


73 


biens  que  les  enfants  ont  recueillis  d'une  suc- 
cession dont  les  père  et  mère  ont  été  déclarés 
indignes  (Art.  730). 

TITRE  X. 

de  la  minorité,  de  là  tutelle  et  de 
l'émancipation. 

(Décrété le  26  mars  1803.  Promulgué  le  5  avril). 


De  la  Minorité. 

388.  Le  mineur  est  l'individa  de  l'un 
ou  de  l'autre  sexe  qui  n'a  point  encore 
l'âge  de  vingt  et  un  ans  accomplis. 


Voyez  les  articles  148  et  488. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  minorité  coristitue  un  état  d'incapacité 
légale  ,  fondée  sur  une  présomption  de  faiblesse 
d'intelligence  ou  de  volonté  ,  avant  l'âge  déter- 
miné par  la  loi  j  ses  effets  sont  à  considérer 
relativement  au  mariage  ,  aux  obligations ,  aux 
donations  et  legs  ,  aux  successions  et  partages , 
à  la  procédure  ,  à  la  loi  pénale. 

CHAFÎTHE  ïf . 
De  la  Tutelle, 

SECTION  I.  —  De  la  Tutelle  des  Père  et  Mère. 

389.  Le  père  est,  durant  le  mariage, 
administrateur  des  biens  personnels  de 
ses  enfants  mineurs. 

La  loi ,  en  permettant  au  donateur  de  priver 
le  père  et  la  mère  de  la  jouissance  des  biens 
donnés  au  mineur  qui  n'a  pas  dix-huit  ans  accom- 
plis ,  ne  lui  permet  pas  de  leur  ôter  l'adminis- 
tration de  ces  mêmes  biens. 

Il  est  comptable,  quant  à  la  propriété 
et  aux  revenus ,  des  biens  dont  il  n'a 
pas  la  jouissance  ;  et,  quant  à  la  pro- 
priété seulement  ,  de  ceux  des  biens 
dont  la  loi  lui  donne  l'usufruiL 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Les  limites  et  les  formes  de  cette  administra- 
tion ne  sont  pas  nettement  tracées.  La  position 


du  père  administrateur  est  bien  différente  de 
celle  d'un  tuteur.  Les  règles  de  la  tutelle  ne  lui 
sont  pas  applicables  ;  il  n'y  a  pas  lieu ,  par  ex  , 
pour  cela  à  la  nomination  d'un  subrogé-tuteur,  ni 
à  l'hypothèque  légale. 

390.  Après  la  dissolution  du  mariage 
arrivée  par  la  mort  naturelle  ou  civile 
de  l'un  des  époux ,  la  tutelle  des  enfants 
mineurs  et  non  émancipés  appartient 
de  plein  droit  au  survivant  des  père 
et  mère. 

Voyez  aussi  l'article  141. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  n'est  question  ici,  comme  dans  l'article  pré- 
cédent ,  que  des  enfants  légitimes  ;  quant  aux 
enfants  naturels  on  les  considère  comme  soumis 
à  la  tutelle  du  père  ou  de  la  mère  qui  les  a 
reconnus  ;  si  la  reconnaissance  a  eu  lieu  par  l'un 
et  par  l'autre  ,  la  justice  décide  auquel  des  deux 
parents  sera  confiée  l'administration  des  biens. 
—  Quant  aux  enfants  dont  les  parents  sont  divor- 
cés, voyez  les  art.  280  ,  302  et  303. 

391 .  Pourra  néanmoins  le  père  nom- 
mer à  la  mère  survivante  et  tutrice  un 
conseil  spécial ,  sans  l'avis  duquel  elle 
ne  pourra  faire  aucun  acte  relatif  à  la 
tutelle. 

On  voit ,  par  cet  article  ,  que  le  père  peut 
modifier  la  tutelle  de  la  mère  ;  mais  il  ne  pour- 
rait ,  dans  aucun  cas ,  la  lui  enlever  entièx'ement. 

Si  le  père  spécifie  les  actes  pour  les- 
quels le  conseil  sera  nommé  ,  la  tutrice 
sera  habile  à  faire  les  autres  sans  son 
assistance. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  cas  de  contestation  entre  la  mère  et  le 
conseil,  les  tribunaux  seraient  appelés  à  décider. 
Il  est  à  remarquer  que  le  conseil  de  famille  con- 
serve ses  attributions  comme  dans  les  cas  où  il 
n'y  a  pas  de  conseil  spécial;  la  mère  est  donc 
soumise  alors  à  un  double  contrôle. 

392.  Cette  nomination  de  conseil  ne 
pourra  être  faite  que  de  l'une  des  ma- 
nières suivantes: 

\  °  Par  acte  de  dernière  volonté  ; 

L'acte  de  dernière  volonté  dont  il  est  parle 


74 


LIVRE   i.    DES    PERSONNES. 


dans  cet  article  doit  être  fait  en  foriue  de  tes- 
tament, 

2°  Par  une  déclaralion  faite  ,  ou 
devant  le  juge  de  paix  ,  assisté  de  son 
greffier  ,  ou  devant  notoires. 

393.  Si  ,  lors  du  décès  du  mari ,  la 
femme  est  enceinte  ,  ii  sera  nommé  un 
curateur  au  ventre  par  le  conseil  de 
famille.  A  la  naissance  de  l'enfant ,  la 
mère  en  deviendra  tutrice  ,  et  le  cura- 
teur en  sera  de  plein  droit  le  subrogé 
tuteur. 

Le  curateur  au  venue  est  chargé  d'adminis- 
trer provisoirement  les  biens  de  la  succession  du 
père.  A  la  nuissance  de  l'enfant ,  il  est  obligé  de 
rendre  compte  de  son  administration  provisoire  , 
»)u  à  la  mère  ,  si  l'enf.int  est  né  vivant  et  viable  , 
ou  aux  héritiers  du  mari  j  s'il  est  né  mort  ou  non 
viable. 

(Note  de  FEdileur  belge). 

Il  est  institué  dans  un  double  intérêt  1°  de 
l'enfant  pour  que  préjudice  ne  soit  pas  porté 
à  ses  droits  ;  et  2°  des  collatéraux  pour  éviter 
toute  supposition  d'enfant.  Il  doit  donc  faire  pro- 
céder à  tous  les  actes  conservatoires  ,  et  bien 
constater  tout  ce  qui  se  rapporte  à  raccouche- 
luent. 

394.  La  mère  n'est  point  tenue  d'ac- 
cepter la  tutelle  ;  néanmoins  ;  et  en  cas 
qu'elle  la  refuse,  elle  devra  en  remplir 
les  devoirs  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  fait 
nommer  un  tuteur. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Cette  faculté  n'est  pas  laissée  au  père. 

395.  Si  la  mère  tutrice  veut  se 
remarier  ,  elle  devra  ,  avant  l'acte  de 
mariage, convoquer  le  conseil  de  famil- 
le ,  qui  décidera  si  la  tutelle  doit  lui 
être  conservée. 

Le  père  qui  se  remarie  n'a  pas  besoin  de  se 
faire  confirmer  dans  la  tutelle. 

A  défaut  de  cstte  convocation  ,  elle 
perdra  la  tutelle  de  plein  droit;  et  son 
nouveau  mari  sera  solidairement  res- 
ponsable de  toutes  les  suites  de  la  tutelle 
qu'elle  aura  indûment  conservée. 

Solidairement  :  c'est-à-dire  qu'on  pourra 
forcer  le  nouveau  mari  à  payer  seul  tous  les  dom- 


mages-intérêts dus  par  la  femme  sauf  son  recour» 

contre  elle. 

396.  Lorsque  le  conseil  de  famille, 
dûment  convoqué,  conservera  la  tutelle 
à  la  mère  ,  il  lai  donnera  nécessaire- 
ment pour  coluteur  le  second  mari , 
qui  deviendra  solidairement  responsa- 
ble ,  avec  sa  femme  ,  de  la  gestion  pos- 
térieure au  mariage. 

Le  second  mari  n'est  point  responsable  de  la 
gestion  de  sa  femme  ,  antérieure  au  mariage. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  le  conseil  de  famille  ne  conserve  pas  la 
tutelle  à  la  mère  ,  celle-ci  n'en  conservera  pas 
moins  la  puissance  paternelle  ,  par  exemple  rela- 
tivement à  l'éducation  des  enfants. 

Le  second  mari  cotuteur  est  soumis  à  toutes 
les  obligations  et  prohibitions  qui  frappent  un 
tuteur.  11  en  serait  de  même  pour  le  cas  où  la 
mère  remariée  ,  n'aurait  pas  convoqué  le  con- 
seil de  famille  ,  et  aurait  indûment  conservé  la 
tutelle. 

SECTION  II.  —  De  la  TuisUe  déférée  par  le  Père 
ou  la  Mère. 

397.  Le  droit  individuel  de  choisir 
un  tuteur  parent  ou  même  étranger  , 
n'appartient  qu'au  dernier  mourant  des 
père  et  mère. 

La  tutelle  déférée  par  le  père  ou  la  mère  s'ap- 
pelle/es/a//iewmiVe;  parce  qu'elle  ç.%i  ordinai- 
rement déférée  par  testament,  comme  toutes  les 
dispositions  testamentaires.  La  nomination  d'un 
tuteur  peut  être  faite  ad  diein  ,  jusqu'à  un  cer- 
tain temps.  Exemple  :  Je  veux  qu'un  tel  soit 
tuteur  de  mes  enfants  pendant  six  ans  ,  à  partir 
d'un  certain  jour  à  die.  Elle  peut  ég  .iement  se 
f.iire  sous  condition.  Exemple  :  Je  nomme  pour 
tuteur  de  mon  fils  ,  un  tel  ,  s'il  gagne  le  procès 
qu'il  soutient  en  ce  moment  (Mallevi  le,  sur  l'art. 
401  ;  Toullier  ,  tom.  2  ,  n»  1105  j  Rogron,  sur 
l'art.  397). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  faculté  n'est  accordée  à  un  époux  qu'en 
cas  de  prédecès  de  l'autre  époux  ;  il  en  pourrait 
donc  en  être  fait  usage  par  un  époux  dans  le 
cas  même  où  le  survivant  serait  incapable,  ou 
même  indigne  de  la  tutelle.  Mais  la  loi  n'exige 
pas  que  le  dernier  mourant  des  père  et  mère 
exerçât  lui-même  la  tutelle  ;  ainsi  le  père  excusé, 
la  mère  qui  a  refusé ,  pourrait  conférer  la  tutelle. 


TITRE    X.    MINORITE.    TUTELLE,    EMAî^-CIPATIOS. 


75 


398.  Ce  droit  ne  peut  être  exercé 
que  dans  les  formes  prescrites  par  l'ar- 
ticle 392  ,  et  sous  les  exceptions  et 
modifications  ci-après. 

399.  La  mère  remariée ,  et  non  main- 
tenue dans  la  tutelle  des  enfants  de  son 
premier  mariage,  ne  peut  leur  choisir 
un  tuteur. 

Ni  le  père  ,  ri  la  mère,  qui  aurait  été  jugé 
indigne  de  la  tutelle  ,  ne  pourrait ,  en  mourant , 
donner  un  tuteur  à  ses  enfants. 

400.  Lorsque  la  mère  remariée  ,  et 
maintenue  dans  la  tutelle  ,  aura  fait 
choix  d'un  tuteur  aux  enfants  de  son 
premier  mariage ,  ce  choix  ne  sera  va- 
lable qu'autant  qu'il  sera  confirmé  par 
le  conseil  de  famille. 

La  disposition  de  cet  article  ne  concerne  que 


-401.  Le  tuteur  élu  par  le  père  ou  la 
mère  n'est  pas  tenu  d'accepter  la  tutel- 
le, s'il  n'est  d'ailleurs  dans  la  classe  des 
personnes  qu'à  défaut  de  cette  élection 
spéciale  le  conseil  de  famille  eût  pu  en 
charger. 


SECTION  ni. 


De  la  Taie  lie  des  Ascendants. 


402.  Lorsqu'il  n'a  pas  été  choisi  au 
mineur  un  tuteur  par  le  dernier  mou- 
rant de  ses  père  et  mère  ,  la  tutelle 
appartient  de  droit  à  son  aïeul  paternel; 
à  défaut  de  celui-ci ,  à  son  aïeul  mater- 
nel, et  ainsi  en  remontant,  de  manière 
que  l'ascendant  paternel  soit  toujours 
préféré  à  l'ascendant  maternel  du  même 
degré. 

L'aïeul  paternel  est  le  père  du  père  du  mineur. 
Son  aïeu!  maternel  est  le  père  de  sa  mère. 

On  remarquera  que  ,  ni  les  aïeules  ,  ni  les 
autres  ascendanles  ,  n'ont  droit  à  la  tutelle  dont 
il  s'agit.  Il  n'y  a  que  la  mère  qui  soit  tuUice  de 
droit ,  après  la  mort  oaturelle  ou  civile  de  son  mari . 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  semble  donc  que  cette  tutelle  ne  s'ouvre 
jamais  du  vivant  du  père  ou  de  la  mère  ,  et  que 
81  le  survivant  des  époux  ou  le  tuteur  testa- 
mentaire ne  peut  ou  ne  veut  gérer  lui-même  la 
tutelle,  c'est  au  conseil  de  famille  qu'il  appar- 
tient de  nommer  le  tuteur. 


403.  Si ,  à  dé.^aut  de  l'aïeul  paternel 
et  de  l'aïeul  maternel  du  mineur ,  la 
concurrence  se  trouvait  établie  entre 
deux  ascendants  du  degré  supérieur 


:!^ 


i  appartinssent  tous  deux  à  la  ligne 
paternelle  du  nirneur ,  la  tutelle  passera 
de  droit  à  celui  des  deux  qui  se  trou- 
vera être  l'aïeul  paternel  du  père  du 
mineur. 


Exemple  :  Un  homme  veuf  meurt ,  laissant  un 
fils  mineur  ,  et  pour  ascendants  son  aïeul  pater- 
nel ,  et  son  aïeul  maternel  ,  par  rapport  au 
mineur  ,  lesquels  soiit  des  bisaïeuls  de  la  ligne 
paternelle.  I)a/is  ce  cris  ,  la  tutelle  sera  déférée  à 
l'aïeul  paternel  du  défunt  ;  on  préfère  l'ascen- 
dant dont  le  mineur  porte  îe  nom, 

404.  Si  la  même  concurrence  a  lieu 
entre  deux  bisaïeuls  de  la  ligne  mater- 
nelle ,  la  nomination  sera  faite  par  le 
conseil  de  famille,  qui  ne  pourra  néan- 
moins que  choisir  l'un  de  ces  deux 
^ascendants. 

SECTION  îv.  —  De  la    Taiclle  déférée  par  le 
conseil  de  famille. 

405.  Lorsqu'un  enfant  mineur  et  non 
émancipé  restera  sans  père  ni  mère,  ni 
tuteur  élu  par  ses  père  ou  mère  ,  ni 
ascendants  mâles ,  comme  aussi  lors- 
que le  tuteur  de  l'une  des  qualités  ci- 
dessus  exprimées  se  trouvera  ,  ou  dans 
le  cas  des  exclusions  dont  i!  sera  parlé 
ci-après  ,  ou  valablement  excusé  ,  il 
sera  pourvu  ,  par  un  conseil  de  famille, 
à  la  nomination  d'un  tuteur. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

La  tutelle  est  naturelle  et  légale  quand  elle 
est  dévolue  par  la  seule  force  de  la  loi  au  survi- 
vant des  père  et  mère  ,  ou  à  l'asceiuîant  le  plus 
proche;  teslamen taire  quand  elle  est  déférée  par 
le  dernier  mourant  des  père  et  mère  ;  enfin 
dntice  ,  c'est-à-dire  déférée  par  le  conseil  de 
famille  ,  dans  tous  les  autres  cas. 

406.  Ce  conseil  sera  convoqué  ,  soit 
sur  la  réquisition  et  à  la  diligence  des 
parents  du  mineur,  de  ses  créanciers 
ou  d'autres  parties  intéressées  ,  soit 
même  d'office  et  à  la  poursuite  du  juge 
de  paix  du  domicile  du  mineur.  Toute 
personne  pourra  dénoncer  à  ce  juge  de 


76 


U\'RE    1,     DES    PERSONNES. 


paix  le  fait  qui  donnera  lieu  à  la  nonai- 
fiation  d'un  tuteur. 

Comme  c'est  au  juge  de  paix  à  convoquer  le 
conseil  de  famille  ,  c'est  à  lui  que  s'adresse  la 
réquisition  dont  il  est  fait  mention  dans  l'art.  406. 

407.  Le  conseil  de  fan:ii!le  sera  com- 
posé ,  non  compris  le  juge  de  paix  ,  de 
six  parents  ou  alliés  .  pris  ,  tant  dans  la 
commune  où  la  tutelle  sera  ouverte  , 
que  dans  la  distance  de  deux  myriamè- 
tres ,  moitié  du  côté  paternel ,  moitié 
du  côté  maternel ,  et  en  suivant  l'ordre 
de  proximité  dans  chaque  ligne. 

Deux  myriamètres  foiit  environ  quatre  lieues 
anciennes. 

Le  parent  sera  préféré  à  l'allié  du 
même  degré  ,  et ,  parmi  les  parents  de 
même  degré  ,  le  plus  âgé  à  celui  qui  le 
sera  le  moins. 

408.  Les  frères  germains  du  mineur 
et  les  maris  des  sœurs  gernriaines  sont 
seuls  exceptés  de  la  limitation  de  nom- 
bre posée  en  Tarticle  précédent. 

Les  frères  germains  sont  ceux  qui  ont  le  même 
père  et  la  même  mère.  On  les  distingue  des  frères 
consanguins  ,  qui  n'ont  que  le  père  de  commun  , 
et  des  frères  utérins  ,  qui  n'ont  que  la  même 
mère. 

S'ils  sont  six  ,  ou  au  delà  ,  ils  seront 
tous  membres  du  conseil  de  famille , 
qu'ils  composei'ont  seuls  ,  avec  les  veu- 
ves d'ascendants  et  les  ascendants  vala- 
blement excusés  ,  s'il  y  en  a. 

S'ils  sont  en  nombre  inférieur  ,  les 
autres  parents  ne  seront  appelés  que 
pour  compléter  le  conseil. 

409.  Lorsque  les  parents  ou  alliés  de 
l'une  ou  de  l'autre  ligne  se  trouveront 
en  nombre  insuffisant  sur  les  lieux  ,  ou 
dans  la  distance  désignée  par  l'art.  407, 
le  juge  de  paix  appellera  ,  soit  des 
parents  ou  alliés  domiciliés  à  de  plus 
grandes  distances  ,  soit  dans  la  com- 
mune même  ,  des  citoyens  connus  pour 
avoir  eu  des  relations  habituelles  d'ami- 
tié avec  le  père  ou  la  mère  du  mineur. 

410.  Le  juge  de  paix  pourra,  lors 
même  qu'il  y  aurait  sur  les  lieux  un 
nombre  sufiSsant  de  parents  ou  alliés  , 
permettre  de  citer  ,  à  quelque  distance 
qu'ils  soient  domiciliés  ,  de  parents  ou 


alliés  plus  proches  en  degrés  ou  de- 
mêmes  degrés  que  les  parents  ou  alliés 
présents  ;  de  manière  toutefois  que  cela 
s'opère  en  retranchant  quelques-uns 
de  ces  derniers  ,  et  sans  excéder 
le  nombre  réglé  par  les  précédents 
articles. 

Miiis  le  juge  de  paix  ne  peut  appeler  des 
parents  à  des  degrés  plus  éloignés  que  les  parentr 
ou  alliés  présents. 


(iXûte  de  l'Editeur  belge). 

Les  tribunaux  sont  investis  d'un  pouvoir  dis- 
crétionnaire qui  n'a  d'autre  règle  et  limite  que 
l'intorêt  du  mineur  ,  pour  apprécier  la  régularité 
d«  iii  composition  d'un  conseil  de  famille. 

411.  Le  délai  pour  comparaître  sera 
réglé  par  le  juge  de  paix  à  jour  fixe  , 
mais  de  manière  qu'il  y  ait  toujours  , 
entre  la  citation  notifiée  et  le  jour  indi- 
qué pour  la  réunion  du  conseil  ,  un  in- 
tervalle de  trois  jours  au  moins  ,  quand 
toutes  les  parties  citées  résideront  dans 
la  commune  ,  ou  dans  la  distance  de 
deux  myriamètres. 

Toutes  les  fois  que,  parmi  les  parties 
citées  ,  il  s'en  trouvera  de  domiciliées 
au  delà  de  cette  distance  ,  le  délai  sera 
augmenté  d'un  jour  par  trois  myria- 
mètres. 

412.  Les  parents  .  alliés  ou  amis  , 
ainsi  convoqués  ,  seront  tenus  de  se 
rendre  en  personne  ,  ou  de  se  faire  re- 
présenter par  un  mandataire  spécial. 

Le  fondé  de  pouvoirs  ne  peut  repré- 
senter plus  d'une  personne. 

Le  mandat  dont  il  s'agit  dans  cet  article  peut 
être  donné  par  acte  sous  seing  privé  ,  pourvu 
qu'il  soit  enregistré  (Art.  1985). 

41 3.  Tout  parent ,  allié  ou  ami  con- 
voqué ,  et  qui  ,  sans  excuse  légitime  , 
ne  comparaîtra  point ,  encourra  une 
amende  qui  ne  pourra  excéder  cin- 
quante francs ,  et  sera  prononcée  sans 
appel  par  le  juge  de  paix. 

414.  S'il  y  a  excuse  suffisante,  et 
qu'il  convienne ,  soit  d'attendre  le  mem- 
bre absent ,  soit  de  le  remplacer  ;  en  ce 
cas  ,  comme  en  tout  autre  où  l'intérêt 
du  mineur  semblera  l'exiger  ,  le  juge 


TITRE    X.    MINORITÉ  ,    TUTELLE  ,    ÉMANCIPATION. 


de  paix  pourra  ajourner  l'assemblée  ou 
la  proroger. 

Proroger  l'assemblée  ,  c'est  la  remettre  à  un 
autre  jour  indique';  l'ajourner ,  c'est  la  renvoyer 
à  un  autre  jour  ,  sans  indiquer  le  jour.  Dans  ce 
dernier  cas  ,  il  faut  une  nouvelle  convocation  ; 
tandis  que  dans  le  premier  cas  elle  n'est  pas 
nécessaire. 

415.  Celle  assemblée  se  tiendra  de 
plein  droit  chez  le  juge  de  paix ,  à  moins 
qu'il  ne  désigne  lui-même  un  autre 
local.  La  présence  des  trois  quarts  au 
moins  de  ses  membres  convoqués  sera 
nécessaire  pour  qu'elle  délibère. 

416.  Le  conseil  de  famille  sera  pré- 
sidé par  le  juge  de  paix  ,  qui  y  aura 
voix  délibérative  ,  et  prépondérante  en 
cas  de  partage. 

Les  membres  qui  composent  une  assemblée 
peuvent  avoir  ,  ou  voix  consultative ,  ou  voix 
délibérative  ,  ou  tout  à  la  fois  voix  délibérative  , 
et  prépondérante  en  cas  de  partage. 

La  voix  consultative  est  celle  qui  sert  à  éclai- 
rer la  discussion  ,  mais  qui  ne  compte  pas  dans 
la  délibération.  La  voix  délibérative  est  celle  qui 
compte  parmi  les  suffrages  nécessaires  pour  la 
délibération.  La  voix  prépondérante  est  celle 
qui  ,  en  cas  de  partage  ,  emporte  la  balance. 
Cependant  elle  ne  compte  pas  pour  deux  voix. 


(Note  de  l'Editeur  lielge). 

Il  faut  énoncer  l'avis  de  chaque  membre  , 
dans  toute  délibération  de  conseil  de  famille 
sujette  à  homologation  ,  ce  qui  n'est  pas  exigé 
pour  la  nomination  d'un  tuteur.  Les  art.  883  et 
suivant  du  Code  de  procédure  civile  règlent  les 
recours  que  l'on  peut  former  contre  les  résolu- 
tions de  ce  conseil. 

11  est  controversé  si  la  décision  se  forme  à  la 
majorité  absolue  ,  ou  à  la  majorité  relative. 

417.  Quand  le  mineur  ,  domicilié  en 
France ,  possédera  des  biens  dans  les 
colonies  ,  ou  réciproquement ,  l'admi- 
nistration spéciale  de  ses  biens  sera 
donnée  à  un  protecteur.  En  ce  cas ,  le 
tuteur  et  le  protuteur  seront  indépen- 
dants ,  et  non  responsables  l'un  envers 
l'autre  pour  leur  gestion  respective. 


(Note  de  rEdileur  belge). 
la  loi  n'a  admis  qu'un  tuteur  par  tutelle  ; 


cependant  dans  le  cas  de  second  mariage  de  la 
femme  ,  il  était  impossible  de  ne  pas  associer  le 
mari  à  la  geslion  de  la  femme  ;  et  dans  le  ca» 
prévu  par  l'art  4)7  ,  s'il  est  permis  de  nommer 
un  deuxième  adminislr.iteur  pour  des  biens  éloi- 
gnés ,  ou  un  tuteur  ad  hoc  aux  cas  des  rrt.  I  59 
et  318  le  soin  de  la  personne  du  mineur  est 
laissé  an  seul  et  véritable  tuteur. 

418.  Le  tuteur  agira  et  administrera, 
en  cette  qualité  ,  du  jour  de  sa  nomi- 
nation ,  si  elle  a  lieu  en  sa  présence  ; 
sinon,  du  jour  qu'elle  lui  aura  elé  no- 
tifiée. 

419.  La  tutelle  est  une  charge  per- 
sonnelle qui  ne  passe  point  aux  héritiers 
du  tuteur.  Ceux-ci  seront  seulement 
responsables  de  la  gestion  de  leur  au- 
teur ;  et ,  s'ils  sont  majeurs  ,  ils  seront 
tenus  de  la  continuer  jusqu'à  la  nomi- 
nation d'un  nouveau  tuteur. 

SECTION  v.   —  Du  subrogé  tuteur. 

420.  Dans  toute  tutelle,  il  y  aura  un 
subrogé  tuteur  ,  nommé  par  le  conseil 
de  famille. 

Dans  toute  tutelle  :  même  dans  !a  tutelle  du 
père  ou  de  la  mère. 

Ses  fonctions  consisteront  à  agir  pour 
les  intérêts  du  mineur ,  lorsqu'ils  seront 
en  opposition  avec  ceux  du  tuteur. 

421 .  Lorsque  les  fonctions  du  tuteur 
seront  dévolues  à  une  personne  de  l'une 
des  qualités  exprimées  aux  sections  i , 
II  et  m  du  présent  chapitre  ,  ce  tuteur 
devra  ,  avant  d'entrer  en  fonctions  , 
faire  convoquer,  pour  la  nomination  du 
subrogé  tuteur ,  un  conseil  de  famille 
composé  comme  il  est  diten  lasectioniv. 

S'il  s'est  ingéré  dans  la  gestion  avant 
d'avoir  rempli  cette  formalité  ,  le  con- 
seil de  famille  ,  convoqué,  soit  sur  la 
réquisition  des  parents  ,  créanciers  ou 
autres  parties  intéressées  ,  soit  d'office 
par  le  juge  de  paix  ,  pourra  ,  s'il  y  a  eu 
dol  de  la  part  du  tuteur  ,  lui  retirer  la 
tutelle  ^  sans  préjudice  des  indemnités 
dues  au  mineur. 

422.  Dans  les  autres  tutelles  ,  la 
nomination  du  subrogé  tuteur  aura  lieu 
immédiatement  api-ès  celle  du  tuteur. 

Dans  les  autres  tutelles  :  c'est-à-dire  dans  le» 
tutelles  déférées  par  le  conseil  de  fiimille. 


78 


UYRE   1.    DES    PERSONNES. 


423.  En  aucun  cas  le  tuteur  ne  vo- 
tera pour  la  nomination  du  subrogé 
tuteur  ,  lequel  sera  pris,  hors  le  cas  de 
frères  germains  ,  dans  celle  des  deux 
lignes  à  laquelle  le  tuteur  n'appartien- 
dra point. 

Le  tuteur  ne  peut  voter  pour  la  nomination 
du  subrogé  tuteur  ,  parce  qu'il  ne  convient  pas 
qu'il  choisisse  lui-iiiêrae  son  contradicteur. 

424.  Le  subrogé  tuteur  ne  rempla- 
cera pas  de  plein  di'oit  le  tuteur ,  lors- 
que la  lulelle  deviendra  vacante  ,  ou 
qu'elle  sera  abandonnée  par  absence  ; 
mais  il  devra,  en  ce  cas,  sous  peine 
des  dommages-intérêts  qui  pourraient 
en  résulter  pour  le  mineur  ,  provoquer 
la  nomination  d'un  nouveau  tuteur. 


(Note  de  TEcIiteur  belge). 

Quand  la  tutelle  devient  vacante ,  le  subrogé 
tuteur  n'a  pas  le  droit  de  s'immiscer  dans  l'admi- 
nistration ;  s'il  outrepasse  ses  pouvoirs  et  prend 
part  à  cette  administration  ,  il  se  constilue  tuteur 
de  fait ,  et  encourt  la  responsabilité  qui  incombe 
au  tuteur. 

425.  Les  fonctions  du  subrogé  tuteur 
cesseront  à  la  même  époque  que  la 
tutelle. 

4'26.  Les  dispositions  contenues  dans 
les  sections  vi  et  vu  du  présent  chapitre 
s'appliqueront  aux  subrogés  tuteurs. 

Néanmoins  le  tuteur  l'e  pourra  pro- 
voquer la  destitution  du  subi-ogé  tuteur , 
ni  voter  dans  les  conseils  de  famille  qui 
seront  convoqués  pour  cet  objet. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  tuteur  ne  pouvait  être  autorisé  à  provo- 
quer la  destitution  du  subrogé  tuteur  qui  est  le 
contrôleur  de  son  administration. 

SECTION    VI.  —  Des    cmises  qui  dispensent  de 
la    Tutelle. 

427.  Sont  dispensés  de  la  tutelle  : 
Les   personnes   désignées   dans   les 

titres  m ,  V  ,  vi,  vm ,  x  et  xi  de  l'acte  du 

48  mai  1804; 

Les  présidents  et  conseillers  à  la  cour 

de  cassation ,  le  procureur-général  et 

les  avocats-généraux  en  la  même  cour; 


Les  préfets; 

Tous  citoyens  exerçant  une  fonction 
publique  dans  un  département  autre 
que  celui  où  la  tutelle  s'établit. 

Cet  article  est  applicable  aux  curés  ,  succur- 
salistes ,  \icaires  et  à  toutes  personnes  qui  exer- 
cent des  fonctions  religieuses  [Avis  du  Conseil 
d'Eldt  ,  du  20  novembre  1806). 

Les  lois  de  l'Eglise  vont  plus  loin  que  le  Code. 
Elles  défendent  aux  ministres  sacrés  toateschar- 
gcs  personnelles  qui  pourraient  les  détourner  de 
leurs  fonctions ,  et  en  particulier  celles  de  tuteur 
et  de  curateur. 


(Note  de  TEditsur  belge). 

Ces  excuses  sont  établies  dans  des  vues  d'in- 
térêt général  qui  ne  permet  pas  que  les  fonc- 
tionnaires désignés  par  la  loi  ,  suient  distraits  de 
leur  service  public  ,  par  les  soins  d'une  tutelle 
qui  regarde  plutôt  l'intérêt  particulier  et  de 
famille.  Les  personnes  désignées  dans  l'acte  du 
18  Mai  1S04  sont  les  membres  de  la  famille 
imfîériiile  ,  les  grands  dignitaires  et  les  grands 
officiers  de  l'empire  ,  les  membres  du  conseil 
d'état  et  du  corps  législatif,  auxquels  il  faut 
ajouter  ceux  de  la  cour  des  comptes  ,  etc.,  etc. 

428.  Sont  également  dispensés  de  la 
tutelle  : 

Les  militaires  en  activité  de  service  , 
et  autres  citoyens  qui  remplissent,  hors 
du  territoire  du  royaume  ,  une  mission 
du  Roi. 

429.  Si  la  mission  est  non  authenti- 
que et  contestée  ,  la  dispense  ne  sera 
prononcée  qu'après  la  représentation 
faite  ,  par  le  réclamant ,  du  certificat 
du  ministre  dans  le  département  duquel 
se  placera  la  mission  articulée  comme 
excuse. 

430.  Les  citoyens  de  la  qualité  expri- 
mée aux  articles  précédents,  qui  ont 
accepté  la  tutelle  postérieurement  aux 
fonctions  ,  services  ou  missions  qui  en 
dispensent ,  ne  seront  plus  admis  à  s'en 
faire  décharger  pour  cette  cause. 

431.  Ceux  au  contraire,  à  qui  les- 
dites  fonctions  ,  services  ou  missions  , 
auront  été  conférés  postérieurement  à 
l'acceptation  et  gestion  d'une  tutelle  , 
pourront,  s'ils  ne  veulent  la  conserver, 
faire  convoquer,  dans  le  mois  ,  un  con- 
seil de  famille  ,  pour  y  être  procédé  à 
leur  remplacement. 


TITRE   I.    MINORIITÉ,    TUTELLE,    ÉMANCIPATIO:». 


79 


Si ,  à  l'expiration  de  ces  fonctions  , 
services  ou  missions,  le  nouveau  tuteur 
réclame  sa  décharge ,  ou  que  l'ancien 
redemande  la  tutelle  ,  elle  pourra  lui 
être  rendue  par  le  conseil  de  famille. 

432.  Tout  citoyen  non  parent  ni 
allié  ne  peut  êti-e  forcé  d'accepter  la 
tutelle  ,  que  dans  le  cas  où  il  n'existe- 
rait pas,  dans  la  dislance  de  quatre 
myriamètres  ,  des  parents  ou  alliés  en 
état  de  gérer  la  tutelle. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  tutelle  est  avant  tout  uno  charge  de  famille 
qui  ne  peut  être  imposée  à  un  étranger  qu'à 
défaut  de  parents  ou  alliés  ,  à  moins  que  l'inté- 
rêt du  mineur  ne  réclame  qu'il  en  soit  chargé. 

433.  Tout  individu  âgé  de  soixante- 
cinq  ans  accomplis  peut  refuser  d'être 
tuteur.  Celui  qui  aura  été  nommé  avant 
cet  âge  pourra,  à  soixante  et  dix  ans  , 
se  faire  décharger  de  la  tutelle. 

434.  Tout  individu  atteint  d'une 
infirmité  grave  et  dûment  justifiée  est 
dispensé  de  la  tutelle. 

Il  pourra  même  s'en  faire  décharger, 
si  cette  infirmité  est  survenue  depuis  sa 
nomination. 

L'article  parle  d'une  infirmité  et  non  d'une 
maladie.  L'infirmité  est  continue  ,  la  maladie 
n'est  que  passagère. 

435.  Deux  tutelles  sont,  pour  toutes 
personnes  ,  une  juste  dispense  d'en 
accepter  une  troisième. 

Celui  qui ,  époux  ou  père,  sera  déjà 
chargé  d'une  tutelle  ,  ne  pourra  être 
tenu  d'en  accepter  une  seconde ,  excepté 
celle  de  ses  enfants. 

Il  ne  faut  pas  compter  la  tutelle  par  le  nom- 
bre des  pupilles  ,  mais  par  celui  des  patrimoines 
dont  on  a  l'adrjiinistration.  Ainsi  la  tutelle  de 
deux  frères  possédant  encore  leur  patrimoine 
par  indivis  ne  compterait  que  pour  une  tutelle  , 
Non  numeriis  pwpilloruvi  plares  tulelas  facit  , 
sed  patriinonionim  separatio. 

436.  Ceux  qui  ont  cinq  enfants  légi- 
times sont  dispensés  de  toute  tutelle 
autre  que  celle  desdits  enfants. 

Il  faut  que  les  cinq  enfants  légitimes  soient 
4ou8  nés  j  il  ne  suffit  pas ,  dans  ce  cas -ci ,  que  le 


cinquième  soit  conçu  ;  parce  qu'il  ne  s'agit  pas 
de  ses  intérêts  (Locré  ,  Toullier,  Rogron,  etc.). 
Il  faut  remarcjuer  que  ,  ni  les  enfants  naturels  , 
même  reconnus  ,  ni  les  enfants  adoplifs,  ne  peu- 
vent compter  parmi  les  enfants  légitimes  dont  il 
s'agit  dans  l'article  436.  Mais  les  enfants  comp- 
tent à  leur  véritable  père. 

Les  enfants  morts  en  activité  de  ser- 
vice dans  les  armées  du  Roi  sei-ont  tou- 
jours comptés  pour  opérer  cette  dis- 
pense. 

Les  autres  enfants  morts  ne  seront 
comptés  qu'autant  qu'ils  auront  eux- 
mêmes  laissé  des  enfants  actuellement 
existants. 

Les  enfants  acluellement  existants  représen- 
tent leur  père  ou  leur  mère  décédés,  et  ne  sont 
jamais  comptés  que  pour  un  ,  en  quelque  nom- 
bre qu'ils  soient. 

437.  La  survenance  d'enfants  pen- 
dant la  tutelle  ne  pourra  autoriser  à 
l'abdiquer. 

438.  Si  le  tuteur  nommé  est  présent 
à  la  délibération  qui  lui  défère  la  tutelle, 
il  devra  sur-le-champ,  et  sous  peino 
d'être  déclaré  non  recevable  dans  toute 
réclamation  ultérieure  ,  proposer  ses 
excuses  ,  sur  lesquelles  le  conseil  de 
famille  délibérera. 

439.  Si  le  tuteur  nommé  n'a  pas 
assisté  à  la  délibération  qui  lui  a  déféré 
la  tutelle,  il  pourra  faire  convoquer  le 
conseil  de  famille  pour  délibérer  sur 
ses  excuses. 

Ses  diligences  à  ce  sujet  devront 
avoir  lieu  dans  le  délai  de  trois  jours  ,  à 
partir  de  la  notification  qui  lui  aui-a  été 
faite  de  sa  nomination  ;  lequel  délai 
sera  augmenté  d'un  jour  par  trois 
myriamètres  de  distance  du  lieu  de  son 
domicile  à  celui  de  l'ouverture  de  la 
tutelle  :  passé  ce  délai ,  il  sera  non 
recevable. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Pour  les  tutelles  légale  ou  testamentaire  au- 
cun délai  n'est  fixé  ;  on  en  conclut  que  les 
excuses  peuvent  alors  être  présentées  par  le 
tuteur  tant  qu'il  n'est  pas  entré  en  fonctions. 

440.  Si  ses  excuses  sont  rejetées  ,  il 
pourra  se  pourvoir  devant  les  tribu- 


so 


LIVRE    I.     DES    PERSONNES. 


naus  pour  les  faire  admettre  ;  mais  il 
sera  ,  pendant  le  litige  ,  tenu  d'admi- 
nistrer provisoirement. 

441.  S'il  parvient  à  se  faire  exempter 
de  la  tutelle,  ceux  qui  auronl  rejeté 
l'excuse  pourront  être  condamnés  aux 
frais  de  Tinstance. 

S'il  succombe  ,  il  y  sera  con;;amné 
lui-même. 

SECTioH  VU.  —  De  l'incapacité  ,  des  exclusions 
et  destitutions  de  la  Tutelle. 

442.  Ne  peuvent  être  tuteurs  ,  ni 
membres  des  conseils  de  famille  : 

i°  Les  mineurs,  excepté  le  père  ou 
la  mère  ; 

2"  Les  interdits; 

3°  Les  femmes ,  autres  que  la  mère 
et  les  ascendantes  ; 

4°  Tous  ceux  qui  ont  ou  dont  les 
père  ou  mère  ont  avec  le  mineur  un 
procès  dans  lequel  l'état  de  ce  mineur  , 
sa  fortune ,  ou  une  partie  notable  de  ses 
biens ,  sont  compromis. 

Outre  les  causes  d'exclusion  déterminées  dans 
cet  article ,  le  Code  pénal  l'a  prononcée  ,  par  son 
article  28,  contre  les  personnes  condamnées  à 
la  peine  d{;s  travaux  forcés  à  temps  ,  du  bannis- 
sement ,  de  la  réclusion  ou  du  carcan  ,  si  ce 
n'est  à  l'égard  des  père  et  mère  vis-à-vis  de  leurs 
enfants  ,  et  ,  dans  ce  cns  seulement  ,  d'après 
l'avis  de  la  famille.  L'article  335  du  même  Code 
interdit  toute  tutelle  ,  curatelle  et  participation 
aux  conseils  de  famille  ,  savoir  ,  pendant  deux 
ans  au  moins  et  cinq  ans  au  plus,  aux  person- 
nes qui  auraient  attenté  aux  mœurs  en  excitant , 
favorisant  ,  ou  facilitant  habituellement  la  dé- 
bauche des  jeunes  gens  au-dessous  de  l'âge  de 
vingt  et  un  ans  ;  et  dix  ans  au  nnoins  ,  et  vingt 
ans  au  plus  ,  aux  père  ,  mère,  tuteur  et  autres 
personnes  chargées  de  la  surveillance  de  ces 
jeunes  gens  ,  qui  se  seraient  rendus  coupables 
d'un  pareil  délit.  L'article  42  accorde  aux  tri- 
bunaux de  police  correctionnelle  la  faculté 
d'interdire  la  tutelle  et  la  curatelle  ,  si  ce  n'est  à 
l'égard  des  enfants  ,  et  sur  l'avis  seulement  de  la 
famille. 


(Note  de  l'Editeur  Leige). 

Si  les  excuses  ont  été  admises  en  faveur  des 
personnes  appelées  à  la  tutelle  ,  les  causes  d'ex- 
clusion ou  de  destitution  sont  destinées  à  proté- 
ger le  mineur  même. 

443.  La  condamnation  à  une  peine 


afïlictive  ou  infamante  emporte  de  plein 
droit  l'exclusion  de  la  tutelle.  Elle  em- 
porte de  même  la  destitution  ,  dans  le 
cas  oti  il  s'agirait  d'une  tutelle  antérieu- 
rement déférée. 

444.  Sont  aussi  exclus  delà  tutelle, 
et  même  destituables  ,  s'ils  sont  en 
exercice  : 

1  "  Les  gens  d'une  inconduite  notoire  ; 

D\ine  inconduite  notoire  :  ce  qui  doit  s'en- 
tendre non-seulement  du  défaut  d'ordre  dans 
les  affaires  ,  mais  encore  du  dérèglement  dans 
les  mœurs  (Delvincourt ,  tom.  1  ,  p^ije  446  , 
édit.  de  1819;  Toullier ,  tom.  2,  n"  1164; 
Rogron  ,  sur  l'art.  444). 

2°  Ceux  dont  la  gestion  attesterait 
l'incapacité  ou  l'infidélité. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  au  conseil  de  famille  ,  et  en  cas  de  con- 
testation ,  au  tribunal ,  à  apprécier  les  faits 
constitutifs  de  l'inconduite  notoire  ,  de  l'inca- 
pacité ou  de  l'infidélité. 

445.  Tout  individu  qui  aura  été  exclu 
ou  destitué  d'une  tutelle  ne  pourra  être 
membre  d'un  conseil  de  famille. 

446.  Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu 
à  une  destitution  de  tuteur  ,  elle  sera 
prononcée  par  le  conseil  de  famille, 
convoqué  à  la  diligence  du  subrogé 
tuteur  ,  ou  d'ofTice  par  le  juge  de  paix. 

Celui-ci  ne  pourra  se  dispenser  de 
faire  cette  convocation  ,  quand  elle  sera 
formellement  requise  par  un  ou  plu- 
sieurs parents  ou  alliés  du  mineur  ,  au 
degré  de  cousin  germain  ou  à  des 
degrés  plus  proches. 

447.  Toute  délibération  du  conseil 
de  famille  qui  prononcera  l'exclusion 
ou  la  destitution  du  tuteur  ,  sera  moti- 
vée ,  et  ne  pourra  être  prise  qu'après 
avoir  entendu  ou  appelé  le  tuteur. 

448.  Si  le  tuteur  adhère  à  la  délibé- 
ration ,  il  en  sera  fait  mention  ,  et  le 
nouveau  tuteur  entrera  aussitôt  en 
fonctions. 

S'il  y  a  réclamation  ,  le  subrogé 
tuteur  poursuivra  l'homologation  de  la 
délibération  devant  le  tribunal  de  pre- 
mière instance ,  qui  prononcera  ,  sauf 
l'appel. 


TITRE   X.    MINORITE  ,    TUTELLE ,    EMANCIPATION. 


81 


Le  tuteur  excîu  ou  destitué  peut 
lui-même  ,  en  ce  cas  ,  assigner  le  su- 
brogé tuteur  pour  se  faire  déclarer 
maintenu  en  la  tutelle. 

449.  Les  parents  ou  alliés  qui  auront 
requis  la  convocation  pourront  interve- 
nir dans  la  cause ,  qui  sera  instruite  et 
jugée  comme  affaire  urgente. 

SECTION  VIII.  —  De  V administration  du  Tuteur. 

450.  Le  tuteur  prendra  soin  de  la 
personne  du  mineur ,  et  le  représen- 
tera dans  tous  les  actes  civils. 

De  la  personne  du  mineur  :  l'adiuinistratlon 
du  tuteur  ,  quant  à  la  personne  du  mineur  , 
consiste  principalement  : 

1°  A  lui  procurer  une  éducation  convenable  , 
proportionnément  aux  facultés  dudit  mineur  ; 
et  pour  ce  qui  regarde  le  for  intérieur,  il  ne 
suffit  pas  que  cette  éducation  soit  physique  et 
morale  ,  comme  s'expriment  les  jurisconsultes  j 
elle  doit  de  plus  être  religieuse  ,•  une  éducation 
morale ,  sans  religion  ,  manque  de  base  ,  et 
ne  dififère  point  d'une  éducation  purement 
physique. 

2"  A  mettre  le  mineur  ,  autant  que  possible, 
en  état  de  gagner  sa  vie  par  son  travail ,  s'il  est 
dans  une  situation  qui  l'exige. 

3°  A  veiller  sur  sa  conduite  ,  et  même  à 
requérir  ,  s'il  est  nécessaire  ,  toutefois  avec 
l'autorisation  du  conseil  de  famille  ,  les  moyens 
de  correction  que  la  loi  met  à  sa  disposition 
(Voyez  l'art.  468). 

Il  administrera  ses  biens  en  bon  père 
de  famille  ,  et  répondra  des  dommages- 
intérêts  qui  pourraient  résulter  d'une 
mauvaise  gestion. 

En  bon  père  de  famille  :  c'est-à-dire  ,  que  le 
tuteur  doit  avoir  pour  les  affaires  du  mineur  le 
même  soin  et  la  même  vigilance  qu'un  père  de 
famille  exact  et  économe  a  pour  ses  propres 
affaires. 

Il  ne  peut ,  ni  acheter  les  biens  du 
mineur ,  ni  les  prendre  à  ferme ,  à  moins 
que  le  conseil  de  famille  n'ait  autorisé 
le  subrogé  tuteur  à  lui  en  passer  bail , 
ni  accepter  la  cession  d'aucun  droit  ou 
créance  contre  son  pupille. 


(Noie  de  TEdileur  belge). 

La  loi  sur  la  milice    oblige  Itî  tuteur  à  fuirt; 
inscrire  le  mineur. 
CODE, 


Les  actes  que  le  tuteur  passe  pendant  la  mino- 
rité ,  au  nom  du  mineur  ,  dans  le  cercle  de  ses 
attributions  ,  sont  inattaquables.  La  disposition 
des  meubles  ,  et  la  jouissance  des  immeubles 
rentrent  en  général  dans  les  limites  de  son  admi- 
nistration. Sous  les  art.  1304  et  suiv  on  exa- 
minera quand  et  comment  les  actes  posés  par  le 
tuteur  ou  par  le  mineur  peuvent  être  rescindés 
ou  annulés. 

451.  Dans  les  dix  jours  qui  suivront 
celui  de  sa  nomination  ,  dûment  connue 
de  lui ,  le  tuteur  requerra  la  levée  des 
scellés  ,  s'ils  ont  été  apposés  ,  et  fera 
procéder  immédiatement  à  l'inventaire 
des  biens  du  mineur ,  en  présence  du 
subrogé  tuteur. 

S'il  lui  est  dû  quelque  chose  par  le 
mineur  ,  il  devra  le  déclarer  dans  l'in- 
ventaire ,  à  peine  de  déchéance ,  et  ce , 
sur  la  réquisition  que  l'officier  public 
sera  tenu  de  lui  en  faire  ,  et  dont  men- 
tion sera  faite  au  procès-verbal. 

Dans  l'inventaire  :  voyez  la  notion  de  l'in- 
ventaire sur  l'article  126. 

A  peine  de  déchéance  :  au  for  extérieur  seu- 
lement. Le  défaut  de  déclaration  de  k  dette  dans 
l'inventaire  ne  suffit  pas  pour  éteindre  cette 
dette  ,  au  for  intérieur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  les  scellés  n'ont  pas  été  apposés,  le  tuteur 
devra  néanmoins  faire  procéder  à  l'inventaire. 

452.  Dans  le  mois  qui  suivra  la  clô- 
ture de  l'inventaire,  le  tuteur  fera  ven- 
dre y  en  présence  du  subrogé  tuteur, 
aux  enchères  reçues  par  un  officier 
public  ,  et  après  les  affiches  ou  publi- 
cations dont  le  procès-verbal  de  vente 
fera  mention  ,  tous  les  meubles  autres 
que  ceux  que  le  conseil  de  famille  l'au- 
rait autorisé  à  conserver  en  nature. 

Les  enchères  sont  reçues  par  un  officier 
public,  c'est-à-dire  ,  par  un  notaire  ,  ou  par  un 
commissaire-priseur  j  ou  même  ,  à  leur  défaut , 
par  un  huissier  ,  que  le  tuteur  pourra  choisir 
lui-même. 

453.  Les  père  et  mère  ,  tant  qu'ils 
ont  la  jouissance  propre  et  légale  des 
biens  du  mineur  ,  sont  dispensés  de 
vendre  les  meubles ,  s'ils  préfèrent  de 
les  garder  pour  les  remettre  en  nature. 


^2 

Dans  ce  cas,  ils  en  feront  faire ,  à 
leurs  frais  ,  une  estimation  à  juste 
valeur  ,  par  un  expert  qui  sera  ncmmé 
par  le  subrogé  tuteur  ,  et  prêtera  ser- 
ment devant  le  juge  de  paix.  Ils  ren- 
dront la  valeur  estimative  de  ceux  des 
meubles  qu'ils  ne  pourraient  représen- 
ter en  nature. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Une  loi  du  24  Mars  1806  a  réglé  la  forme 
dans  laquelle  doit  s'opérer  le  transfert  des  rentes 
de  l'Etat  appartenant  à  des  mineurs  ou  à  des 
interdits. 

454.  Lors  de  l'entrée  en  exercice  de 
toute  tutelle  ,  autre  que  celle  des  père 
et  mère  ,  le  conseil  de  famille  réglera 
par  aperçu ,  et  selon  l'importance  des 
biens  régis,  la  somme  à  laquelle  pourra 
s'élever  la  dépense  annuelle  du  mineur, 
ainsi  que  celle  d'administration  de  ses 
biens. 

Le  même  acte  spécifiera  si  le  tuteur 
est  autorisé  à  s'aider ,  dans  sa  gestion  , 
d'un  ou  plusieurs  administrateurs  par- 
ticuliers ,  salariés ,  et  gérant  sous  sa 
responsabilité. 

L'administration  des  biens  du  mineur  en- 
traîne des  dépenses  que  le  tuteur  n'est  pas  obligé 
de  supporter. 

455.  Ce  conseil  déterminera  positi- 
vement la  somme  à  laquelle  commen- 
cera ,  pour  le  tuteur ,  l'obligation  d'em- 
ployer l'excédant  des  revenus  sur  la 
dépense  ;  cet  emploi  devra  être  fait 
dans  le  délai  de  six  mois  ,  passé  lequel 
le  tuteur  devra  les  intérêts  à  défaut 
d'emploi. 

Le  délai  de  six  mois  est  accordé  au  tuteur 
pour  trouver  un  placement  solide.  S'il  le  trouve 
plus  tôt ,  il  devra  les  intérêts  du  moment  où  la 
somme  aura  été  placée.  S'il  a  employé  les  capi- 
taux du  mineur  pour  son  propre  compte,  il  sera 
condamné  à  payer  les  intérêts  ,  à  i)arlir  du  jour 
où  les  fonds  ont  été  employés  par  lui. 

L'emploi  que  le  tuteur  doit  faire  des  revenus 
du  mineur  est  de  payer  les  dettes  de  la  succes- 
sion ,  et  de  placer  l'excédant  en  fonds  ou  en 
rente  {Ordonn.  d'Orléans ,  art.  1 02).  L'ancienne 
jurisprudence  défendait  de  stipuler  l'intérêt  du 
simple  prêt  ,  même  des  deniers  pupillaires. 
ABJourd'hui ,  le  Code  permettant  l'intérêt  du 


LIVRE   I.     DES    iPERSOSXES. 


prêt ,  dans  tous  les  cas  ,  cette  défense  n'existé 
plus  au  for  extérieur.  Voyez  l'article  1905. 

456.  Si  le  tuteur  n'a  pas  fait  déter- 
miner par  le  conseil  de  famille  la  somme 
à  laquelle  doit  commencer  l'emploi,  il 
devra  ,  après  le  délai  exprimé  dans 
l'article  précédent,  les  intérêts  de  toute 
somme  non  employée  ,  quelque  modi- 
que qu'elle  soit. 

457.  Le  tuteur ,  même  le  père  ou  la 
mère  ,  ne  peut  emprunter  pour  le  mi- 
neur, ni  aliéner  ou  hypothéquer  ses 
biens  imuieubles  ,  sans  y  être  autorise 
par  un  conseil  de  famille. 

Cette  autorisation  ne  devra  être 
accordée  que  pour  cause  d'une  nécessité 
absolue  ,  ou  d'un  avantage  évident. 

Le  tuteur  ne  peut  emprunter  pour  le  mineur , 
sans  y  être  autorisé  par  un  conseil  de  famille  ;  et 
le  mineur  ne  serait  tenu  de  la  dette  contractée 
par  le  tuteur  non  autorisé  ,  qu'autant  que  celui- 
ci  prouverait  que  l'emprunt  a  tourné  au  profit 
du  mineur.  Il  ne  peut  non  plus  aliéner  ou  hypo- 
théquer les  biens  immeubles  du  mineur  ,  sans 
une  autorisation  ,  qui  ne  doit  lui  être  accordée 
que  dans  le  cas  d'une  nécessité  absolue,  ou  d'un 
avantage  évident.  La  nécessité  absolue  aurait 
lieu  dans  le  cas  où  il  faudrait  ,  par  exemple  , 
payer  une  dette  exigible  ,  faire  des  réparations 
urgentes ,  subvenir  axix  besoins  du  mineur.  Il  y 
aurait  avantage  évident ,  s'il  s'agissait  de  se  dé- 
faire d'une  propriété  qui  n'est  d'aucun  rapport , 
de  procurer  au  mineur  un  établissement  avanta- 
geux ,  etc. 

Dans  le  premier  cas ,  le  conseil  de 
famille  n'accordera  son  autorisation 
qu'après  qu'il  aura  été  constaté ,  par 
un  compte  sommaire  présenté  par  le 
tuteur ,  que  les  deniers ,  effets  mobi- 
liers et  revenus  du  mineur  sont  insuffi- 
sants. 

Le  conseil  de  famille  indiquera  ,  dans 
tous  les  cas  ,  les  immeubles  qui  devront 
être  vendus  de  préférence  ,  et  toutes 
les  conditions  qu'il  jugera  utiles. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  loi  du  1 2  juin  1816  ,  en  Belgique  ,  est 
venue  introduire  une  procédure  et  des  principes 
nouveaux  sur  la  vente  ,  le  partage  ,  et  la  licita- 
tion  des  biens  appartenant  en  tout  ou  en  partie 
à  des  mineurs ,  à  des  successions  bénéficiaires 


TITRE    X.    MiNOKlTÉ,    TUTELLE,    ÉMANCIPATION. 


83 


ou  vacantes  ,  ou  à  des  niasses  administrées  par 
lies  syndics. 

Voici  le  texte  de  cette  loi  : 

Nous ,  GUILLAUME  ,  etc. 

Ayant  pris  en  considération  l'ensemble  et  la 
tendance  des  dispositions  et  formalités  prescri- 
tes par  les  lois  existantes  à  l'égard  de  la  vente 
publique  des  biens  immeubles,  appartenant  ,  en 
tout  ou  en  partie  ,  à  des  mineurs  ou  à  des  inter- 
dits ,  ou  concernant ,  soit  des  successions  accep- 
tées sous  bénéfice  d'inventaire  ,  soit  des  succes- 
sions vacantes ,  soit  enfin  des  masses  administrées 
par  des  syndics  : 

Considérant  que  la  scrupuleuse  observation 
de  ces  formalités  entraîne  des  retards  dans  la 
liquidation  des  successions  et  masses,  et  des 
frais  inutiles  ; 

Et  voulant ,  au  moyen  d'une  loi  générale  , 
procurer  à  tous  ceux  de  nos  sujets  qui  se  trou- 
vent dans  le  cas  d'y  recourir  ,  les  effets  des  dis- 
penses particulières  que  nous  avons  accordées 
jusqu'à  présent  ,  en  veillant  en  même  temps 
avec  soin  aux  intérêts  des  mineurs  et  autres 
personnes  intéressées  à  la  vente  publique  des 
immeubles  ci-dessus  mentionnés  ; 

A  ces  causes  ,  notre  conseil  d'Etat  entendu  , 
et  de  commun  accord  avec  les  états  généraux  ; 

Avons  statué  ,  comme  nous  statuons  par  les 
présentes  : 

a  Art.  1*'',  Sont  abolies  par  les  présentes  , 
»  toutes  les  dispositions  et  formalités  prescrites 
»  par  les  lois  encore  existantes  à  l'égard  de  l'alié- 
»  nation  publique  d'immeubles  appartenant ,  en 
»  tout  ou  en  partie  ,  à  des  mineurs  ou  à  des 
»  personnes  assimilées  aux  mineurs  ,  ou  à  des 
»  masses  ,  qui  doivent  être  liquidées  par  des 
t  syndics  dans  l'intérêt  des  créanciers  ;  et  seront 
»  dorénavant  observées ,  à  Tégard  de  ces  aliéna- 
»  tiens ,  les  dispositions  mentionnées  aux  articles 
»  suivants  : 

»  Art.  2.  En  premier  lieu  :  sur  les  immeubles 
»  appartenant  en  tout  ou  en  partie  à  des  mineurs 
»  ou  aux  personnes  qui  leur  sont  assimilées  : 

»5  l*'-  1^69  tuteurs  qui  jugeront  l'aliénation 
»  d'immeubles  appartenant  en  tout  ou  en  par- 
»  tie  à  des  mineurs  ou  à  des  interdits  ,  néces- 
»  saire  pour  les  intérêts  d'iceux ,  seront  tenus  de 
»  demander  au  conseil  de  famille  ,  composé  de 
»  la  manière  prescrite  par  les  lois ,  l'autorisation 
»  de  procéder  à  la  vente  publique  des  susdits 
s  immeubles. 

1)  J  2.  L'autorisation  accordée  par  le  conseil 
»  de  famille  sera  présentée  par  requête  à  l'ho- 
»  mologation  du  tribunal  de  première  instance 
»  pour  y  statuer  ,  l'officier  du  roi  entendu  ;  si  le 
»  tribunal  accorde  l'homologation  ,  il  désignera 
9  en  même  temps  un  notaire  par  le  ministère 
»  duquel  la  vente  publique  aura  lieu. 

»  ^  3.  Lorsque  les  immeubles  appartiennent 


•  en  commun  à  des  majeurs  et  à  des  mineurs  ^ 
»  ou  à  ceux  qui  leur  sont  assimilés  ,  et  que  les 
»  majeurs  désirent  procéder  à  la  vente  publi- 
»  que  ,  ils  pourront ,  sans  autorisation  préalable 
»  du  conseil  de  famille  ,  s'adresser  par  requête 
»  au  tribunal  de  première  instance  ,  à  l'effet 
B  d'être  autorisés  à  la  vente.  Le  tribunal,  après 
»  avoir  entendu  les  tuteurs  des  intéressés  mi- 
s  neurs  ou  interdits  ,  ainsi  que  les  conclusions 
»  de  l'officier  ,  prononcera  sur  la  demande  des 
»  requérants  ,  et  dans  le  cas  où  la  requête  sera 
»  octroyée  ,  il  désignera  en  même  temps  un 
»  notaire  par  le  ministère  duquel  la  vente  publi- 
■>  que  aura  lieu. 

»  J  4.  Dans  les  deux  cas  mentionnés  au  J  2 
»  et  3  ,  la  vente  publique  se  fera  par  le  minis- 
B  tère  du  notaire  désigné  ,  en  présence  des 
B  tuteurs  ou  des  subrogés  tuteurs  ,  et  par- devant 
»  le  juge  de  paix  du  canton  où  la  succession  est 
»  ouverte. 

»  Art.  3.  En  second  lieu  :  à  l'égard  d'imraeu- 
■  blés  appartenant  à  des  successions  acceptées 
D  sous  bénéfice  d'inventaire  ou  à  des  successions 
B  vacantes  : 

»  J  I  ".  Les  héritiers  ou  curateurs  respectifs 
»  seront  tenus  de  demander  l'autorisation  de  la 
»  vente  publique ,  au  tribunal  de  première  ins- 
»  tance  de  l'arrondissement  où  la  succession 
0  est  ouverte  ;  lequel ,  après  avoir  entendu  l'of- 
D  ficier ,  statuera  sur  la  demande  ,  et  en  accor- 
»  dant  l'autorisation  ,  désignera  en  même  temps 
»  le  notaire  par  le  ministère  duquel  la  vente 
»  publique  aura  lieu. 

»  l  2.  La  vente  publique  se  fera  ensuite  par 
»  le  ministère  du  notaire  désigné  et  par- devant 
»  le  juge  de  paix  du  canton  où  la  succession  est 
B  ouverte. 

»  Art.  4.  En  troisième  lieu  ,  et  relativement 
p  à  des  immeubles  appartenant  à  des  masses 
»  administrées  par  des  syndics  : 

bJ  l^*"  Les  syndics  de  ces  masses  ne  pour- 
B  ront  procéder  à  la  vente  publique  des  susdite 
B  immeubles  ,  qu'après  avoir  demandé  l'autori- 
»  sation  du  juge  commissaire  ,  nommé  par  le 
B  tribunal  de  commerce  ou  par  le  tribunal  de 
B  première  instance  ,  jugeant  comme  tribunal 
»  de  commerce  ;  lequel  statuera  sur  la  demande  , 
»  et ,  s'il  accorde  l'autorisation  demandée  ,  dési- 
B  gnera  en  même  temps  un  notaire  par  le  minis- 
B  tère  duquel  la  vente  publique  aura  lieu. 

»  ^  2.  La  vente  publique  se  fera  ensuite  par 
»  le  ministère  du  notaire  désigné  et  par-devant 
»  le  juge  de  paix  du  canton  où  la  faillite  est 
»  ouverte. 

»  Art.  5.  Cependant  si  les  intérêts  des  héri- 
»  tiers  mineurs  ,  interdits  ou  bénéficiaires  ,  ou 
B  de  successions  vacantes,  ou  des  niasses  faillites 
B  exigeaient  que  les  innneubles  ou  une  parti»! 
»  d'iceux  fussent  vendus  dans  uu  ou  plusieurs 
»  cantons  autres  «pie  celui  où  la  succession  a 


84 


LIVRE    I.     DES    PERSONNES. 


»  été  ouverte  ou  la  faillite  déclarée  ,  il  en  sera 
D  fait  mention  dans  le  premier  cas  ,  dans  la  déli- 
n  bération  du  conseil  de  famille  dans  l'homolo- 
1)  gation  du  tribunal  ;  et  dans  le  dernier  cas  , 
«  dans  la  disposition  du  tribunal  ou  du  juge- 
B  commissaire  de  la  faillite  ;  et  le  tribunal  ou  le 
«juge-commissaire  déléguera  en  même  temps  le 
BJuge  de  paix,  en  présence  duquel  la  vente 
»  aura  lieu. 

p  Art.  6.  Il  est  alloué  aux  juges  de  paix  et  à 
»  leurs  greffiers  pour  leur  assistance  à  la  vente 
»  pour  chaque  lot  mis  en  vente  une   vacation 

•  sans  plus  ,  d'après  le  tarif  établi  pour  l'apposi- 
»  tion  et  la  levée  des  scellés.  Cependant ,  s'il  est 
»  mis  en  vente  plus  de  cinq  lots  provenant  de  la 

>  même  succession  ,  ils  ne  prendront  qu'une 
»  demi- vacation  pour  chaque  lot  excédant  le 

•  nombre  de  cinq. 

»  Art.  7.  Les  juges  de  paix  veilleront  à  ce 
»  que  ,  dans  ces  ventes  d'immeubles  ,  il  ne  se 
»  fasse  rien  au  préjudice  des  intérêts  des  héritiers 

>  mineurs  ,  interdits  ou  bénéficiaires  ,  des  suc- 
B  cessions  vacantes  pu  des  masses  faillites.  Eu 
»  découvrant  quelque  chose  en  ce  genre  ,  ils 
»  feront  surseoir  à  la  vente  après  avoir  ,  suivant 
»  la  nature  des  aliénations  ,  entendu  les  tuteurs 
»  ouïes  subrogés  tuteurs ,  ou  les  héritiers  béné- 

•  ficiaires  ,  ou  les  curateurs  des  successions  va- 
»  cantes  ,  ou  enfin  les  syndics  des  masses  failîi- 
»  tes.  Ils  feront  ensuite  leur  rapport  par  écrit  au 
»  tribunal,  si  l'aliénation  concerne  des  mineurs  , 

>  des  interdits  ,  des  héritiers  bénéficiaires  ou 
»  des  successions  vacantes  ;  ou  au  juge-commis- 
B  saire  qui  a  accordé  l'autorisation  ;  si  elle  con- 

■  cerne  des  masses  en  état  de  faillite  ;  et  ce  ,  afin 
D  qu'il  en  soit  ordonné  par  le  tribunal  ou  par  le 
»  juge-commissaire  ,  d'après  ce  qui  sera  trouvé 
B  convenable. 

ï  Art.  8.  La  vente  des  immeubles  se  fera  d'ail- 
D  leurs ,  dans  tous  les  cas  ci-dessus  mentionnés  , 
»  conformément  à  ce  qui  est  usité  à  l'égard  des 

•  ventes  publiques  ordinaires  d'immeubles. 

B  Art.  9.  Sont  également  abolies  par  les  pré- 

>  sentes  ,  les  dispositions  et  formalités  prescrites 

•  par  les  lois  actuellement  existantes  à  l'égard  du 
»  partage  ,  et  la  licitation  des  successions  aux- 
»  quelles  sont  intéressés  des  interdits  ou  mineurs 
j)  comme  copartageants. 

»  Ce  partage  se  fera  désormais  par  le  minis- 

■  tère  d'un  notaire  et  témoins  ,  par-devant  le 


juge 


de  paix  du   canton  où  la  succession  est 


B  ouverte  ,  et  en  présence  des  tuteurs  ,  des 
B  tuteurs  spéciaux  et  subrogés  des  mineurs  ,  ou 
»  des  mineurs  émancipés  ,  assistés  de  leurs  cura- 
»  teurs  ;  ou  ,  au  lieu  de  l'émancipé  ,  d'une  per- 
fi  sonne  autorisée  à  cet  effet  par  procuration 
1)  spéciale.  Le  juge  de  paix  devra  veiller  parti- 
»  culièrement  à  ce  que  les  lots  soient  dûment 
»  formés  ;  et  en  général  ,  à  ce  que  les  intérêts 
»  des  mineurs  soient  convenablement  observés 


»  dans  ces  partages.  Lorsque  les  intéressés  ma- 
DJeurs  et  les  tuteurs  des  mineurs,  ou  bien  ces 
»  derniers  entre  eux  ,  ne  s'accordent  point  sur 
»  la  formation  des  lots  ,  ou  lorsque  le  juge  de 
»  paix  lui-même  le  trouvera  convenir  pour  les 
»  intérêts  des  mineurs  ,  il  désignera  un  ou  plu- 
»  sieurs  experts ,  et  leur  fera  prêter  serment  à 
B  l'efiFet  de  former  les  susdits  lots.  Les  lots  ainsi 
»  formés  seront  ,  par-devant  le  juge  de  paix  , 
»  adjugés  aux  divers  copartageants  ,  soit  par 
B  arrangement  à  l'amiable  ,  soit  par  la  voie  du 
B  sort  ;  et  il  en  sera  fait  mention  dans  l'acte 
»  notarié  du  partage, 

B  II  est  alloué  aux  juges  de  paix  et  à  leurs 
»  greffiers  pour  leurs  vacations  à  cet  effet  ,  le 
B  même  salaire  qui  leur  est  respectivement 
B  accordé  pour  leurs  vacations  à  l'appositioo  des 
B  scellés ,  sans  plus. 

458.  Les  délibérations  du  conseil  de 
famille  ,  relatives  à  cet  objet ,  ne  seront 
exécutées  qu'après  que  le  tuteur  en 
aura  demandé  et  obtenu  Tiiomologation 
devant  le  tribunal  de  première  instan- 
ce ,  qui  y  statuera  en  la  chambre  du 
conseil ,  et  après  avoir  entendu  le  pro- 
cureur du  roi. 

459.  La  vente  se  fera  publiquement, 
en  présence  du  subrogé  tuteur  ,  aux 
enchères  qui  seront  reçues  par  un  mem- 
bre du  tribunal  de  première  instance  , 
ou  par  un  notaire  à  ce  commis  ,  et  à  la 
suite  de  trois  affiches  apposées ,  par 
trois  dimanches  consécutifs ,  aux  lieux 
accoutumés  dans  le  canton. 

Les  formalités  de  cette  vente  sont  réglés  par 
le  Code  de  Procédure  ,  art.  954  et  suit. 

Chacune  de  ces  affiches  sera  visée  et 
certifiée  par  le  maire  des  communes  où 
elles  auront  été  apposées. 

460.  Les  formalités  exigées  par  les 
articles  457  et  458  ,  pour  l'aliénation 
des  biens  du  mineur ,  ne  s'appliquent 
point  au  cas  où  un  jugement  aurait 
ordonné  la  licitation  sur  la  provocation 
d'un  co-propriétaire  par  indivis. 

Seulement,  et  en  ce  cas,  la  licitation 
ne  pourra  se  faire  que  dans  la  forme 
prescrite  par  l'article  précédent  :  les 
étrangers  y  seront  nécessairement 
admis. 

Par  licilalion  ,  on  entend  la  vente  aux  enchè- 
res d'une  chose  qui  est  possédée  en  commun 
par  plusieurs  propriétaires  ,  et  qui  ne  peut  être 
partagée  commodément. 


TITRE    X.    MINORITE  ,    TUTELLE  ,    EMANCIPATlOxV. 


85 


461.  Le  tuteur  ne  pourra  accepter 
ni  répudier  une  succession  échue  au 
mineur  ,  sans  une  autorisation  préala- 
ble du  conseil  de  famille.  L'acceptation 
n'aura  lieu  que  sous  bénéfice  d'inven- 
taire. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'acceptation  bénéficiaire  est  de  droit  pour 
le  mineur  ,  en  l'absence  même  des  formalités 
auxquelles  la  loi  assure  la  conservation  du  béné- 
fice d'inventaire. 

462.  Dans  le  cas  où  la  succession 
répudiée  au  nom  du  mineur  n'aurait 
pas  été  acceptée  par  un  autre ,  elle 
pourra  être  reprise  ,  soit  par  le  tuteur, 
autorisé  à  cet  effet  par  une  nouvelle 
délibération  du  conseil  de  famille  ,  soit 
par  le  mineur  devenu  majeur  ,  mais 
dans  l'état  où  elle  se  trouvera  lors  de 
la  reprise ,  et  sans  pouvoir  attaquer  les 
ventes  et  autres  actes  qui  auraient  été 
légalement  faits  durant  la  vacance. 

463.  La  donation  faite  au  mineur  ne 
pourra  être  acceptée  par  le  tuteur 
qu'avec  l'autorisation  du  conseil  de  fa- 
mille. 

Elle  aura ,  à  l'égard  du  mineur  ,  le 
même  effet  qu'à  l'égard  du  majeur. 

Voyez  l'article  935. 

464.  Aucun  tuteur  ne  pourra  intro- 
duire en  justice  une  action  relative  aux 
droits  immobiliers  du  mineur  ,  ni  ac- 
quiescer à  une  demande  relative  aux 
mêmes  droits ,  sans  l'autorisation  du 
conseil  de  famille. 

Une  action  :  on  entend  par  action  la  demande 
formée  en  justice  pour  faire  condamner  quel- 
qu'un à  nous  rendre  ou  à  nous  payer  ce  qu'il 
nous  doit.  Le  tuteur  ne  peut ,  sans  autorisation  , 
introduire  cette  demande  pour  les  choses  immo- 
bilières de  son  mineur  ;  mais  il  peut  répondre  à 
une  action  ,  c'est-à-dire  ,  repousser  les  préten- 
tions d'un  tiers  sans  être  autorisé  ;  car  il  doit 
défendre  le  mineur  contre  les  attaques  intentées 
contre  lui  (Rogron  ,  sur  l'art.  464). 


^Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  résulte  de  là  que  le  tuteur  a  capacité  pour 
introduire  seul  une  action  mobilière,  sauf  ce  ([ui 
est  dit  en  l'art,  suivant  ;  cependrtnt  il  ne  lui  est 


pas  défendu  de  demander  même  alors  l'avis  du 
conseil  de  famille  ,  et  souvent  il  est  prudent  de 
le  faire  pour  ne  pas  s'exposer  au  reproche  d'avoir 
agi  avec  légèreté. 

465,  La  môme  autorisation  sera  né- 
cessaire au  tuteur  pour  provoquer  un 
partage  ;  mais  il  pourra  ,  sans  cette 
autorisation  ,  répondre  à  une  demande 
en  partage  dirigée  contre  le  mineur. 

466.  Pour  obtenir  à  l'égard  du  mi- 
neur tout  l'effet  qu'il  aurait  entre 
majeurs  ,  le  partage  devra  être  fait  en 
justice  ,  et  précédé  d'une  estimation 
faite  par  experts  nommés  par  le  tribu- 
nal de  première  instance  du  lieu  de 
l'ouverture  de  la  succession. 

Les  experts  ,  après  avoir  prêté  , 
devant  le  président  du  même  tribunal 
ou  autre  juge  par  lui  délégué  ,  le  ser- 
ment de  bien  et  fidèlement  remplir 
leur  mission  ,  procéderont  à  la  division 
des  héritages  et  à  la  formation  des  lots, 
qui  seront  tirés  au  sort,  et  en  présence, 
soit  d'un  membre  du  tribunal ,  soit 
d'un  notaire  par  lui  commis ,  lequel 
fera  la  délivrance  des  lots. 

Tout  autre  partage  ne  sera  considéré 
que  comme  provisionnel. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voir  la  loi  du  12  juin  1816. 

467.  Le  tuteur  ne  pourra  transiger 
au  nom  du  mineur ,  qu'après  y  avoir 
été  autorisé  par  le  conseil  de  famille ,  et 
de  l'avis  de  trois  jurisconsultes  dési- 
gnés par  le  procureur  du  roi  près  le 

tribunal  de  première  instance. 

La  transaction  ne  sera  valable  qu'au- 
tant qu'elle  aura  été  homologuée  par  le 
tribunal  de  première  instance  ,  après 
avoir  entendu  le  procureur  du  roi. 

La  transaction  est  un  contrat  par  lequel  les 
parties  terminent  une  contestation  née  ,  ou  pré- 
viennent une  contestation  à  naître  ,  au  moyen 
de  concessions  ordinairement  réciproques. 

468.  Le  tuteur  qui  aura  des  sujets  de 
mécontentement  graves  sur  la  conduite 
du  mineur  ,  pourra  porter  ses  plaintes 
à  un  conseil  de  famille  ,  ot  .  s'il  y  est 
autorisé  par  ce  conseil ,  provoquer  la 


86 


LIVRE    I.    MB    PERSONNES, 


réclusion  du  mineur  ,  conformément  à 
ce  qui  est  statué  à  ce  sujet  au  titre  de 
la  Puissance  paternelle. 

le  tuteur  ,  autre  que  le  père  ou  la  mère  ,  ne 
peut  jamais  faire  emprisonner  le  mineur  par  voie 
d'autorité  ,  mais  seulement  par  voie  de  réqui- 
sition. 

SECTION   IX.    —    Des    Comptes  de   la    Tutelle. 

469.  Tout  tuteur  est  comptable  de 
sa  gestion  lorsqu'elle  finit. 

Tout  tuteur ,  même  le  père  ou  la  mère. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

S'il  y  a  eu  plusieurs  tuteurs  successifs ,  le  mi- 
neur devenu  majeur  ne  devra  pas  demander 
compte  à  chacun  d'eux  ;  il  s'adresse  au  tuteur  en 
fonctions  lors  de  la  fin  de  la  tutelle  ,  et  celui-ci 
est  responsable  du  compte  qu'il  a  dû  demander 
en  commençant  sa  gestion. 

470.  Tout  luteur  ,  autre  que  le  père 
et  la  mère ,  peut  être  tenu  ,  même  du- 
rant la  tutelle  ,  de  remettre  au  subrogé 
tuteur  ,  des  états  de  situation  de  sa 
gestion  ,  aux  époques  que  le  conseil  de 
famille  aurait  jugé  à  propos  de  fixer , 
sans  néanmoins  que  le  tuteur  puisse 
être  astreint  à  en  fournir  plus  d'un 
chaque  année. 

Ces  états  de  situation  seront  rédigés 
et  remis  sans  frais  sur  papier  non  tim- 
bré, et  sans  aucune  formalité  de  justice. 

471.  Le  compte  définitif  de  tutelle 
sera  rendu  aux  dépens  du  mineur  , 
lorsqu'il  aura  atteint  sa  majorité  ou 
obtenu  son  émancipation.  Le  tuteur  en 
avancera  les  frais. 

Le  compie  définilif  est  celui  qui  est  rendu 
lorsque  la  tutelle  est  finie  ;  ce  qui  a  lieu  à  la 
majorité  de  l'enfant  mineur  ,  ou  à  son  émanci- 
pation ,  ou  à  sa  mort  survenue  pendant  sa  mino- 
rité. Dans  le  premier  cas  ,  c'est  à  l'enfant  lui- 
même  que  le  compte  est  rendu  ;  dans  le  deuxième, 
il  est  assisté  d'un  curateur  ;  dans  le  dernier  , 
c'est  aux  héritiers  du  mineur. 

On  y  allouera  au  tuteur  toutes  dé- 
penses suffisamment  justifiées,  et  dont 
l'objet  sera  utile. 

Les  dépenses  faites  par  le  tuteur  peuvent  être 
suffisamment  justifiées  autrement  que  par  écrit  , 
parce  qu'on  ne  peut  astreindre  le  tuteur  à  pren- 


dre des  quittances  pour  toutes  les  dépenses  qu'il 
fait  (Delvincourt ,  tom.  I ,  pag.  466  ,  édit.  de 
1819;  Rogron  ,  sur  l'art.  471). 

472.  Tout  traité  qui  pourra  interve- 
nir entre  le  tuteur  et  le  mineur  devenu 
majeur ,  sera  nul ,  s'il  n'a  été  précédé 
de  la  reddition  d'un  compte  détaillé,  et 
de  la  remise  des  pièces  justificatives;  le 
tout  constaté  par  un  récépissé  de  l'oyant 
compte  dix  jours  au  moins  avant  le 
traité. 

On  nomme  oyanl  compte  celui  nuquel  le 
compte  est  rendu ,  parce  qu'il  entend  le  compte. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  a  voulu  que  le  mineur  devenu  majeur 
pût  bien  apprécier  sa  position,  et  ne  traitai 
avec  le  tuteur  qu'en  pleine  connaissance  de 
cause. 

473.  Si  le  compte  donne  lieu  à  des 
contestations  ,  elles  seront  poursuivies 
et  jugées  comme  les  autres  contestations 
en  matière  civile. 

Les  contestations  au  sujet  du  compte  de  la 
tutelle  doivent  être  poursuivies  devant  le  tribu- 
nal du  lieu  où  la  tutelle  a  été  déférée  {Code  de 
Procéd.,  art.  .527). 

474.  La  somme  à  laquelle  s'élèvera 
le  reliquat  dû  par  le  tuteur ,  portera 
intérêt ,  sans  demande ,  à  compter  de  la 
clôture  du  compte. 

Les  intérêts  de  ce  qui  sera  dû  au 
tuteur  par  le  mineur ,  ne  courront  que 
du  jour  de  la  sommation  de  payer  qui 
aura  suivi  la  clôture  du  compte. 

475.  Toute  action  du  mineur  contre 
son  tuteur ,  relativement  aux  faits  de  la 
tutelle,  se  prescrit  par  dix  ans,  à  comp- 
ter de  la  majorité. 

CMAPITRi:  III. 

De  P Émancipation. 

476.  Le  mineur  est  émancipé  de  plein 
droit  par  le  mariage. 

Il  n'est  pas  nécessaire  d'exprimer  cette  éman- 
cipation :  elle  a  lieu  de  plein  droit  par  le  fait 
seul  du  mariage. 

(Note  de  TEditeur  belge). 
Cette  émancipation  n'est  pas  sujette  à  révc 


TITRE    X.    51IN01UTÉ  ,    TUTELLE,    ÉMANCIPATION. 


8t 


€iUîon  ,  et  subsisterait  dans  le  cas  mémo  où  le 
mariage  qui  l'a  produite  se  dissoudrait  avant 
que  l'époux  émancipé  eût  atteint  sa  majorité. 

477.  Le  mineur  ,  même  non  marié , 
pourra  être  émancipé  par  son  père , 
ou ,  à  défaut  de  père  ,  par  sa  mère  , 
lorsqu'il  aura  atteint  l'âge  de  quinze  ans 
révolus. 

A  défaut  de  père  ,  c'est-à-dire  ,  si  le  père 
est  mort  ou  s'il  se  trouve  dans  l'impossibilité  de 
manifester  sa  volonté  ,  à  cause  de  son  absence 
ou  de  son  interdiction  (Rogron,  sur  l'art.  477). 

M.  Touliier,  tom.  2,n°  1287,  et  M.  Rogron, 
sur  l'art.  477,  pensent  que  le  père  et  la  mère 
qui  refusent  la  tutelle  ,  ou  qui  en  ont  été  desti- 
tués ;  que  le  père  et  la  mère  divorcés  ,  conser- 
vent encore  le  droit  d'émanciper  leurs  enfants  , 
parce  qu'ils  conservent  la  puissance  paternelle 
jusqu'à  l'émancipation  desdits  enfants.  Aussi 
Tarticle  478  ne  permet  au  conseil  de  famille 
d'émanciper  le  mineur  ,  que  lorsqu'il  est  resté 
sans  père  ni  mère.  D'ailleurs  ,  l'article  477  ne 
distingue  pas  :  Ubi  lex  non  distinguit ,  nec  nos 
disiinguere  debemus. 

Il  paraît  aussi  que  les  père  et  mère  peuvent 
émanciper  leurs  enfants  naturels ,  lorsqu'ils  les 
ont  légalement  reconnus  (Touliier  ,  Rogron  , 
lacis  ciiatis  ;  Delvincourt ,  tom.  1 ,  pag.  469  , 
édit.  de  1819). 

Cette  émancipation  s'opérera  par  la 
seule  déclaration  du  père  ou  de  la 
mère,  reçue  par  le  juge  de  paix  assisté 
de  son  greffier. 

478.  Le  mineur  ,  resté  sans  père  ni 
mère  ,  pourra  aussi ,  mais  seulement  à 
l'âge  de  dix-huit  ans  accomplis ,  être 
émancipé ,  si  le  conseil  de  famille  l'en 
juge  capable. 

En  ce  cas ,  l'émancipation  résultera 
de  la  délibération  qui  l'aura  autorisée  , 
et  de  la  déclaration  que  le  juge  de  paix , 
comme  président  du  conseil  de  famille, 
aura  faite  dans  le  même  acte ,  que  le 
mineur  est  émancipé. 

479.  Lorsque  le  tuteur  n'aura  fait 
aucune  diligence  pour  l'émancipation 
du  mineur  dont  il  est  parlé  dans  l'article 
précédent ,  et  qu'un  ou  plusieurs  pa- 
rents ou  alliés  de  ce  mineur  ,  au  degré 
de  cousin  germain  ou  à  des  degrés  plus 
proches  ,  le  jugeront  capable  d'être 
émancipé,  ils  pourront  requérir  le  juge 
de  paix  de  convoquer  le  conseil  de 
famille  pour  délibérer  à  ce  sujet. 


Lo  juge  de  paix  devra  déférer  à  cette 
réquisition. 

480.  Le  compte  de  tutelle  sera  rendu 
au  mineur  émancipé,  assisté  d'un  cura- 
teur qui  lui  sera  nommé  par  le  conseil 
de  famille. 

Le  curateur  n'est  point  administrateur  des 
biens  du  mineur  émancipé  ,  il  est  seulement 
chargé  d'en  surveiller  l'administration  ,  de  lui 
donner  des  conseils  ,  et  de  l'assister  dans  les 
actes  importants  qui  le  concernent. 

481.  Le  mineur  émancipé  passera 
les  baux  dont  la  durée  n'excédera  point 
neuf  ans  ;  il  recevra  ses  revenus  ,  en 
donnera  décharge,  et  fera  tous  les  actes 
qui  ne  sont  que  de  pure  administration^ 
sans  être  restituable  contre  ces  actes 
dans  tous  les  cas  où  le  majeur  ne  le 
serait  pas  lui-même. 

Le  mineur  émancipé  ,  ayant  le  droit  de  rece- 
voir ses  revenus  et  d'en  donner  décharge  ,  a  par 
conséquent  celui  de  précompter  avec  ses  fer- 
miers ,  et  d'exercer  contre  eux  toutes  poursuites 
et  contraintes  nécessaires  pour  les  faire  payer. 

Sans  être  restituable  ,  c'est-à-dire,  sans  pou- 
voir demander  la  nullité  ou  rescision  des  acte? 
dont  il  s'agit  dans  l'art.  481. 

482.  Il  ne  pourra  intenter  une  action 
immobilière  ,  ni  y  défendre  ,  même 
recevoir  et  donner  décharge  d'un  capi- 
tal mobiher  ,  sans  l'assistance  de  son 
curateur,  qui ,  au  dernier  cas  ,  surveil- 
lera l'emploi  du  capital  reçu. 

Le  mineur  émancipé  peut  exercer  toutes  les 
actions  purement  mobilières  ;  car  l'article  482 
ne  lui  interdit  de  suivre  en  justice  ,  soit  en  de- 
mandant ,  soit  en  défendant ,  que  les  actions 
immobilières  (Voyez  Touliier,  tom,  2 ,  n°  1 296). 

On  remarquera  de  plus  que  la  femme  mineu- 
re ,  émancipée  par  le  mariage  ,  valablement 
assistée  et  autorisée  par  son  mari  majeur  ,  qui 
est  son  curateur  légal ,  n'a  pas  besoin  de  l'assis- 
tance d'un  curateur  nommé  par  le  conseil  de 
famille  ,  pour  exercer  une  action  immobilière. 
Mais  si  le  mari  majeur  refusait  d'assister  et  tl'au- 
toriser  sa  femme  ,  elle  ne  pourrait  exercer  l'ac- 
tion immobilière  qu'assistée  d'un  curateur  nom- 
mé par  le  conseil  de  famille  (Voyez  le  Manuel 
du  Droit  franc,  par  M.  Pailliet,  sur  l'art  482). 

483.  Le  mineur  émancipé  ne  pourra 
faire  d'emprunts,  sous  aucun  protexte . 
sans  une   délibération  du  conseil  de 


LIVRE    I.    DES    PERSONNES. 


famille ,  homologuée  par  le  tribunal  de 
première  instance,  après  avoir  entendu 
le  procureur  du  roi. 

Le  conseil  de  famille  peut  donner  son  autori- 
sation ,  Jors  même  qu'il  n'y  a  pour  le  mineur 
énaancipé  que  l'espérance  d'unavantuge(Toullier, 
tom.  2,  n«  1298  ;  Rogron  ,  sur  l'art.  483). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

A  défaut  de  remploi  le  curateur  est  respon- 
sable. 

484.  Il  ne  pourra  non  plus  vendre 
ni  aliéner  ses  immeubles  ,  ni  faire  au- 
cun acte  autre  que  ceux  de  pure  admi- 
nistration ,  sans  observer  les  formes 
prescrites  au  mineur  non  émancipé. 

D'après  cet  article  ,  le  mineur  émancipé  ne 
peut ,  sans  l'autorisation  du  conseil  de  famille  , 
ni  accepter  ou  répudier  une  succession ,  ni  l'ac- 
cepter autrement  que  sous  bénéfice  d'inventaire, 
ni  accepter  une  donation  ,  ni  provoquer  un  par- 
tage ,  ni  transiger  sur  des  actions  immobilières 
(Toullier,  tom.  2  ,  n»  1298). 

A  l'égard  des  obligations  qu'il  aurait 
contractées  par  voie  d'achats  ou  autre- 
ment ,  elles  seront  réductibles  en  cas 
d'excès  :  les  tribunaux  prendront ,  à  ce 
sujet ,  en  considération  la  fortune  du 
mineur ,  la  bonne  ou  mauvaise  foi  des 
personnes  qui  auront  contracté  avec 
lui ,  l'utilité  ou  l'inutilité  des  dépenses. 

485.  Tout  mineur  émancipé  dont  les 
engagements  auraient  été  réduits  en 
vertu  de  l'article  précédent  ,  pourra 
être  privé  du  bénéfice  de  l'émancipa- 
tion ,  laquelle  lui  sera  retirée  en  suivant 
les  mêmes  formes  que  celles  qui  auront 
eu  lieu  pour  la  lui  conférer. 

L'émancipation  n'est  pas  révoquée  de  plein 
droit.  Si  le  père  ou  la  mère  existent ,  ils  décla- 
reront devant  le  juge  de  paix  qu'ils  révoquent 
l'émancipation.  S'il  n'y  a  que  le  conseil  de 
famille ,  il  délibérera  à  ce  sujet. 

486.  Dès  le  jour  où  l'émancipation 
aura  été  révoquée  ,  le  mineur  rentrera 
en  tutelle  ,  et  y  restera  jusqu'à  sa  ma- 
jorité accomplie. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  ne  pourra  plus  être  émancipé  ,  excepté  par 
le  mariage. 


487.  Le  mineur  émancipé  qui  fait  un 
commerce  est  répulé  majeur  pour  les 
faits  relatifs  à  ce  commerce. 

Suivant  le  Code  civil  ,  un  mineur  ne  peut  se 
livrer  au  commerce  ,  s'il  n'est  émancipé.  Le  Code 
de  Commerce  est  allé  plus  loin  ;  il  exige ,  outre 
l'émancipation  ordinaire  ,  une  autre  sorte  d'é- 
mancipation ,  qui  consiste  dans  une  autorisa(ion 
spéciale  ,  revêtue  de  formalités  solennelles. 
0  Tout  mineur  émancipé  ,  de  l'un  et  de  l'autre 
I)  sexe,  âgé  de  dix-huit  ans  accomplis ,  qui  vou- 
B  dra  profiter  de  la  faculté  que  lui  accorde  l'art. 
I)  487  du  Code  civil  de  faire  le  commerce  ,  ne 
B  pourra  en  commencer  les  opérations  ,  ni  être 
»  réputé  majeur  quant  aux  engagements  par  lui 
»  contractés  pour  fait  de  commerce  ,  1"  s'il  n'a 
»  été  préalablement  autorisé  par  son  père ,  ou  par 
B  sa  mère  ,  en  cas  de  de'cès  ,  interdiction  ou 
B  absence  du  père  ,  ou  ,  à  défaut  du  père  et  de 
•  la  mère  ,  par  une  délibération  du  conseil  de 
n  famille  ,  homologuée  par  le  tribunal  civil  ; 
B  2"  si ,  en  outre  ,  l'acte  d'autorisation  n'a  été 
»  enregistré  et  affiché  au  tribunal  de  commerce 
»  du  lieu  où  le  mineur  veut  établir  son  domicile 
B  {Code  de  Comm.,  art.  2).  » 


TITRE  XI. 

DE   LA   MAJORITÉ  ,    DE    l'iNTERDICTION  ,    ET 
DO   CONSEIL   JUDICIAIRE. 

(Décrété  le  29  mars  1803.  Promulgué  le  8  avrîl). 


CHAPITRE  IL". 

De  la  Majorité. 

488.  La  majorité  est  fixée  à  vingt  et 
un  ans  accomplis  ;  à  cet  âge  on  est  capa- 
ble de  tous  les  actes  de  la  vie  civile , 
sauf  la  restriction  portée  au  titre  du 

Mariage. 

La  majorité  ,  relativement  au  mariage  ,  est 
fixée  à  vingt-cinq  ans  accomplis  pour  les  gar- 
çons ,  et  à  vingt  et  un  ans  accomplis  pour  les 
filles.  Il  paraît  que  l'on  doit ,  sur  ce  point  ,  se 
conformer  à  la  loi  civile  ,  même  pour  le  mariage 
ecclésiastique.  (Voyez  ce  qui  a  été  dit  sur 
l'art.  148). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Il  existe  encore  une  autre  restriction  relative 
à  l'adoption.  (Voyez  l'art.  343  du  Code  civ.). 


TITRE    XI.    MAJORITE,    INTERDICTION,    CONSEIL    JUDICIAIRE. 


89 


CHAPITRE  lï. 

De  V Interdiction, 

489.  Le  majeur  qui  est  dans  un  état 
habituel  d'imbécillité ,  de  démence  ou 
de  fureur ,  doit  être  interdit ,  même 
lorsque  cet  état  présente  des  intervalles 
lucides. 

L'interdiction  est  l'état  d'un  individu  déclaré 
incapable  des  actes  de  la  vie  civile  ,  et  privé  , 
par  suite  ,  de  l'administration  de  sa  personne  et 
de  ses  biens.  L'article  489  semble  insinuer  que 
l'interdiction  ne  s'applique  qu'au  majeur  ;  mais 
on  peut  aussi  interdire  le  mineur  ,  toutes  les 
fois  qu'il  y  va  de  son  intérêt  (Touliier  ,  Droit 
civ.  franc.  ^  tom.  2,  n**  1314;  Delvincourt , 
tom.  I  ,  pag.  476  ,  édit.  de  1819  j  Rogron  ,  sur 
l'art.  489). 

M.  de  Maleville  fait  observer ,  sur  l'art.  489 , 
que  ,  malgré  le  point  de  perfection  auquel 
M.  l'abbé  Sicard  a  porté  l'éducation  des  sourds- 
muets  ,  il  est  constant  que  le  plus  grand  nom- 
bre d'entre  eux  aurait  encore  besoin  d'un  cura- 
teur ,  et  qu'on  doit  les  en  pourvoir  au  besoin  , 
puisque  la  loi  ne  le  défend  pas  {Analyse  raison- 
née  de  la  discussion  du  Code  civ.,  etc.). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  peut  être  utile  d'empêcher  que  celui  qui  ne 
possède  pas  l'usage  de  ses  facultés  intellectuel- 
les, ne  jouisse  delà  capacité  de  contracter  ,  ne 
fût-ce  qu'un  jour  seulement ,  au  sortir  de  la 
minorité  ,  ou  de  la  capacité  de  tester  pendant 
cette  minorité  ,  art.  904. 

490.  Tout  parent  est  recevable  à 
provoquer  l'interdiction  de  son  parent. 
Il  en  est  de  même  de  l'un  des  époux  à 
l'égard  de  l'autre. 

Tout  parent,  même  ceux  qui  ne  sont  pas 
héritiers  présomptifs  :  l'intérêt  de  famille  qu'ils 
peuvent  avoir  suffit  pour  leur  donner  le  droit  de 
provoquer  l'interdiction. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  avant  tout  une  action  de  famille  ,  à 
moins  que  la  folie  ne  dégénérant  en  fureur  ,  il 
y  ait  nécessité  d'y  pourvoir  dans  l'intérêt  de  la 
sûreté  générale.  Les  alliés  n'ont  pas  qualité 
pour  agir. 

491 .  Dans  le  cas  de  fureur ,  si  l'inter- 
diction n'est  provoquée  ni  par  l'époux 


ni  par  les  parents  ,  elle  doit  l'être  par 
le  procureur  du  roi ,  qui ,  dans  les  cas 
d'imbécillité  ou  de  démence ,  peut  aussi 
la  provoquer  contre  un  individu  qui  n'a 
ni  époux  ni  épouse,  ni  parents  connus. 
492.  Toute  demande  en  interdiction 
sera  perlée  devant  le  tribunal  de  pre- 
mière instance. 

La  demande  en  interdiction  sera  portée  de- 
vant le  tribunal  du  domicile  de  la  personne  dont 
on  provoque  l'interdiction. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Un  pouvoir  discrétionnaire  est  laissé  au  juge 
pour  apprécier  les  faits  qui  sont  présentés  pour 
motiver  l'interdiction. 

493.  Les  faits  d'imbécillité  ,  de  dé- 
mence ,  ou  de  fureur  ,  seront  articulés 
par  écrit.  Ceux  qui  poursuivront  l'in- 
terdiction présenteront  les  témoins  et 
les  pièces. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  procédure  est  dirigée  contre  la  personne 
dont  on  poursuit  l'interdiction. 

494.  Le  tribunal  ordonnera  que  le 
conseil  de  famille  ,  formé  selon  le  mode 
déterminé  à  la  section  iv  du  chapitre  II 
du  titre  De  la  Minorité ,  de  la  Tutelle  , 
et  de  ^Emancipation  ,  donne  son  avis 
sur  l'état  de  la  personne  dont  l'interdic- 
tion est  demandée. 

495.  Ceux  qui  auront  provoqué  l'in- 
terdiction ne  pourront  faire  partie  du 
conseil  de  famille  ;  cependant  l'époux 
ou  l'épouse ,  et  les  enfants  de  la  per- 
sonne dont  l'interdiction  sera  provo- 
quée ,  pourront  y  être  admis  sans  y 
avoir  voix  délibérative. 

Mais  s'ils  n'ont  pas  provoqué  l'interdiction  , 
ils  peuvent  être  admis  avec  voix  délibérative. 

496.  Après  avoir  reçu  l'avis  du  con- 
seil de  famille  ,  le  tribunal  inlerrogera 
le  défendeur  ,  à  la  chambre  du  conseil  ; 
s'il  ne  peut  s'y  présenter,  il  sera  inter- 
rogé dans  sa  demeure  ,  par  l'un  des 
juges  à  ce  commis ,  assisté  du  greilier. 
Dans  tous  les  cas  ,  le  procureur  du  roi 
sera  présent  à  l'interrogatoire. 


90 


LIVRE   I.    DES   PERSONNES. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'interrogatoire  est  un  acte  essentiel  de  la 
procédure  ,  et  le  plus  propre  à  éclairer  la  con- 
science du  juge, 

497.  Après  le  premier  interroga- 
toire ,  le  tribunal  commettra ,  s'il  y  a 
lieu  ,  un  administrateur  provisoire  , 
pour  prendre  soin  de  la  personne  et  des 
biens  du  défendeur. 

Un  administraieiir  provisoire  :  cet  adminis- 
trateur ne  peut  faire  des  actes  d'aliénation  , 
même  pour  les  choses  périssables ,  à  moins,  dans 
dernier  cas  ,  qu'il  ne  s'y  fasse  autoriser  par 
justice.  (Voyez  le  Cours  de  Code  civ. ,  par 
M.  Delvincourt ,  tom.  1  ,  pag.  479 ,  édit.  de 
1819). 

498.  Le  jugement  sur  une  demande 
en  interdiction  ne  pourra  être  rendu 
qu'à  l'audience  publique ,  les  parties 
entendues  ou  appelées. 

499.  En  rejetant  la  demande  en  in- 
terdiction ,  le  tribunal  pourra  néan- 
moins ,  si  les  circonstances  l'exigent , 
ordonner  que  le  défendeur  ne  pourra 
désormais  plaider,  transiger ,  emprun- 
ter ,  recevoir  un  capital  mobilier,  ni  en 
donner  décharge ,  aliéner  ni  grever  ses 
biens  d'hypothèques  ,  sans  l'assistance 
d'un  conseil  qui  lui  sera  nommé  par  le 
même  jugement. 


(Note  de  TEditear  belge). 

Le  conseil  judiciaire  nommé  incidemment ,  a 
la  même  mission  que  celui  demandé  directe- 
ment. (Voyez  les  art.  613  et  suiv.  du  Code  civ.). 

500.  En  cas  d'appel  du  jugement 
rendu  en  première  instance,  la  cour 
royale  pourra  ,  si  elle  le  juge  néces- 
saire ,  interroger  de  nouveau ,  ou  faire 
interroger  par  un  commissaire  ,  la  per- 
sonne dont  l'interdiction  est  demandée. 

501 .  Tout  arrêt  ou  jugement  portant 
interdiction  ou  nomination  d'un  conseil , 
sera  ,  à  la  diligence  des  demandeurs , 
levé ,  signifié  à  partie  ,  et  inscrit ,  dans 
les  dix  jours  ,  sur  les  tableaux  qui  doi- 
vent être  afïichés  dans  la  salle  de  l'au- 
ditoire et  dans  les  études  des  notaires 
de  l'arrondissement. 

Icce  ;  un  jugement  est  levé ,  lorsque  la  partie 


qui  l'a  obtenu  s'en  est  fait  délivrer  par  le  greffier 
une  copie  avec  laquelle  l'exécution  peut  en  être 
poursuivie. 

Signifié  à  partie  :  c'est-à-dire ,  à  la  personne 
dont  l'interdiction  est  demandée. 

502.  L'interdiction  ou  la  nomination 
d'un  conseil  aura  son  effet  du  jour  du 
jugement.  Tous  actes  passés  postérieu- 
rement par  l'interdit ,  ou  sans  l'assis- 
tance du  conseil ,  sont  nuls  de  droit. 

Nuls  de  droit  :  ces  expressions  nuls  de  droit 
ne  signifient  pas  que  les  actes  passés  par  l'inter- 
dit sont  nuls ,  sans  qu'il  soit  besoin  d'en  faire 
prononcer  la  nullité.  M,  Delvincourt ,  tom.  1 , 
pag.  482  ,  édit.  de  1819,  et  M.  Rogron  ,  sur 
l'art.  502  ,  pensent  que  ces  mots  doivent  s'en- 
tendre en  ce  sens ,  que  l'interdit  n'a  rien  à  prou- 
ver pour  faire  prononcer  la  nullité  ;  qu'il  lui 
Bufl&t  de  justifier  qu'il  était  interdit  quand  l'acte 
a  été  passé  ;  à  la  différence  du  mineur ,  qui  , 
outre  sa  minorité  ,  doit  prouver  encore  qu'il  a 
été  lésé  par  l'acte  dont  il  demande  la  nullité  : 
Minor  resiitiiitur  non  tanquàmminor,  sed  lan- 
qtiàm  lœsus. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Mais  cette  nullité  est  relative.  (Art.  1125  du 
Cod.  civ.). 

503.  Les  actes  antérieurs  à  l'inter- 
diction pourront  être  annulés  ,  si  la 
cause  de  l'interdiction  existait  notoire- 
ment à  l'époque  où  ces  actes  ont  été 
faits. 

504.  Après  la  mort  d'un  individu , 
les  actes  par  lui  faits  ne  pourront  être 
attaqués  pour  cause  de  démence,  qu'au- 
tant que  son  interdiction  aurait  été  pro- 
noncée ou  provoquée  avant  son  décès  , 
à  moins  que  la  preuve  de  la  démence  ne 
résulte  de  l'acte  même  qui  est  attaqué. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ce  principe  ne  régit  que  les  contrats  à  titre 
onéreux;  à  l'égard  des  actes  à  titre  gratuit, 
donations  ou  testaments  ,  on  sera  toujours  admis 
à  prouver  qu'au  moment  de  leur  confection  ,  le 
donateur  ou  testateur  n'avait  pas  le  libre  exer- 
cice de  ses  facultés  intellectuelles  ;  c'est  la  con- 
séquence qui  découle  de  l'art.  90 1 . 

505.  S'il  n'y  a  pas  d'appel  du  juge- 
ment d'interdiction  rendu  en  première 


TITRE    XI.    MAJORITE,    INTERDICTION,    CONSEIL   JUDICIAIRE. 


91 


instance ,  ou  s'il  est  confirmé  sur  l'ap- 
pel ,  il  sera  pourvu  à  la  nomination 
d'un  tuteur  et  d'un  subrogé  tuteur  à 
l'interdit ,  suivant  les  règles  prescrites 
au  litre  de  la  Minorité  ,  de  la  Tutelle  , 
et  de  l'Emancipation.  L'administrateur 
provisoire  cessera  ses  fonctions ,  et  ren- 
dra compte  au  tuteur ,  s'il  ne  l'est  pas 
lui-même. 

506.  Le  mari  est  de  droit  le  tuteur 
de  sa  femme  interdite. 

Le  mari  est  de  droit  :  c'est  la  seule  tutelle 
légitime  qui  existe  pour  un  interdit. 

507.  La  femme  pourra  être  nommée 
tutrice  de  son  mari.  En  ce  cas  ,  le  con- 
seil de  famille  réglera  la  forme  et  les 
conditions  de  l'administration  ,  sauf  le 
recours  devant  les  tribunaux  ,  de  la 
part  de  la  femme  qui  se  croirait  lésée 
par  l'arrêté  de  la  famille. 

Pourra  être  nommée  :  la  femme  n'est  pas  de 
droit  tutrice  de  son  mnri  interdit. 

508.  Nul ,  à  l'exception  des  époux  , 
des  ascendants  et  descendants ,  ne  sera 
tenu  de  conserver  la  tutelle  d'un  inter- 
dit au-delà  de  dix  ans.  A  l'expiration 
de  ce  délai ,  le  tuteur  pourra  demander 
et  devra  obtenir  son  remplacement. 

509.  L'interdit  est  assimilé  au  mi- 
neur ,  pour  sa  personne  et  pour  ses 
biens  :  les  lois  sur  la  tutelle  des  mineurs 
s'appliqueront  à  la  tutelle  des  interdits. 

L'incapacité  de  l'interdit  est  même  plus  éten- 
due que  celle  du  mineur  :  celui-ci  ne  peut  faire 
annuler  les  actes  qu'il  a  passés  qu'en  prouvant 
qu'ils  lèsent  ses  intérêts  (art.  1 305)  ;  tandis  que  , 
pour  faire  annuler  les  actes  d'un  interdit ,  il  suffit 
de  présenter  le  jugement  d'interdiction.  Le 
mineur  peut  contracter  mariage  ,  faire  un  testa- 
ment ;  l'interdit  ne  le  peut  pas.  Si  cependant  il 
recouvrait  l'usage  de  raison  avant  la  levée  de 
l'interdiction  ,  il  pourrait  contracter  des  obliga- 
tions Ma /uro//es.  (Voyez  l'art.  110 1). 

510.  Les  revenus  d'un  interdit  doi- 
vent être  essentiellement  employés  à 
adoucir  son  sort  et  à  accélérer  sa  gué- 
rison.  Selon  les  caractères  de  sa  maladie 
et  l'état  de  sa  fortune  ,  le  conseil  de 
famille  pourra  arrêter  qu'il  sera  traité 
dans  son  domicile  ,  ou  qu'il  sera  placé 


dans  une  maison  de  santé  ,  et  même 
dans  un  hospice. 

511.  Lorsqu'il  sera  question  du  ma- 
riage de  l'enfant  d'un  interdit ,  la  dot, 
ou  l'avancement  d'hoirie ,  et  les  autres 
conventions  matrimoniales  ,  seront  ré- 
glées par  un  avis  du  conseil  de  famille, 
homologué  par  le  tribunal,  sur  les  con- 
clusions du  procureur  du  roi. 

Hoirie  signifie  succession.  Ainsi  ,  l'avance- 
ment d'hoirie  est  ce  qu'une  personne  donne  à 
son  héritier  présomptif  comme  une  avance  sur 
sa  succession. 

Le  conseil  de  famille  dont  parle  l'article  411 
est  celui  de  l'interdit ,  et  non  celui  de  l'enfant 
qui  se  marie  (Delvincourt ,  tom.  l  ,  pag.  484  , 
édit.  de  1819  ;  Rogron ,  sur  l'art.  511). 

512.  L'interdiction  cesse  avec  les 
causes  qui  l'ont  déterminée:  néanmoins 
la  main-levée  ne  sera  prononcée  qu'en 
observant  les  formalités  prescrites  pour 
parvenir  à  l'interdiction  ,  et  l'interdit 
ne  pourra  reprendre  l'exercice  de  ses 
droits  qu'après  le  jugement  de  main- 
levée. 

L'interdit  ne  peut  reprendre  Texercice  de  ses 
droits  qu'après  le  jugement  de  main-levée.  Celui 
qui  a  traité  avec  l'interdit  ne  peut  attaquer  les 
actes  qu'il  a  consentis  :  en  contractant  avec  lui  , 
il  est  présumé  avoir  reconnu  qu'il  a  agi  avec 
discernement  suffisant.  (Art.  1125). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  admet  que  l'interdît  a  qualité  pour  inten- 
ter seul  et  sans  autorisation  du  tuteur  ,  l'action 
en  main-levée  de  l'interdiction. 


eiiAPiTRi:  III. 

Du  Conseil  judiciaire. 

51 3.  Il  peut  être  défendu  aux  prodi- 
gues de  plaider  ,  de  transiger ,  d'em- 
prunter,  de  recevoir  un  capital  mobilier 
et  d'en  donner  décharge,  d'aliéner  ni  de 
grever  leurs  biens  d'hypothèques ,  sans 
l'assistance  d'un  conseil  qui  leur  est 
nommé  par  le  tribunal. 

La  prodigalité  est  un  vice  qui  entraîne  celui 
qui  en  est  atteint  dans  des  dépenses  inutiles  et 
excessives  ,  et  qui  lui  fait  ainsi  dissiper  lapitlc- 
ment  sa  fortune.  Autrefois ,  c'était  une  causr 


92 


LIVRE   II.    DES   BIENS  ,    ETC. 


d'interdiction  :  aujourd'hui  ,  elle  n'occasionne 
que  la  nomination  d'un  conseil ,  sans  l'avis  du- 
quel le  prodigue  ne  peut  passer  certains  actes 
importants. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  conseil  judiciaire  n'agit  pas  seul ,  et  ne 
repre'sente  pas  le  prodigue,  il  ne  fait  que  l'assis- 
ter. L'individu  placé  sous  conseil  judiciaire  con- 
serve sa  capacité  pour  tous  les  actes  qui  ne  lui 
sont  pas  interdits  ,  et  notamment  il  peut  tester 
et  contracter  mariage. 

514.  La  défense  de  procéder  sans 


l'assistance  d'un  conseil  peut  être  pro- 
voquée par  ceux  qui  ont  droit  de  de- 
mander l'interdiction  ;  leur  demande 
doit  être  instruite  et  jugée  de  la  même 
manière. 

Cette  défense  ne  peut  être  levée  qu'en 
observant  les  mêmes  formalités. 

515.  Aucun  jugement,  en  matière 
d'interdiction  ,  ou  de  nomination  de 
conseil ,  ne  pourra  être  rendu  ,  soit  en 
première  instance,  soit  en  cause  d'ap- 
pel ,  que  sur  les  conclusions  du  minis- 
tère public. 


MI  M  ^KGDIID, 

DES  BIENS  ET  DES  DIFFÉRENTES  MODIFICATIONS  DE  LA  PROPRIÉTÉ. 


TITRE  PREMIER. 

DE  LA  DISTINCTION  DES  BIENS. 

(Décrété  le  25  janvier  1804.  Promulgué  le  4 
février). 

Art.  516.  Tous  les  biens  sont  meu- 
bles ou  immeubles. 

En  jurisprudence  ,  les  mots  biens  et  choses  ne 
sont  pas  synonymes.  La  première  expression  est 
moins  étendue  et  moins  générale  ;  elle  ne  com- 
prend que  les  choses  qu'on  possède ,  les  choses 
qui  font  partie  de  notre  patrimoine ,  comme  une 
maison,  un  champ,  un  cheval ,  etc.  Ce  n'est  que 
par  la  possession  qu'on  en  a  prise  que  les  choses 
prennent  la  qualité  de  biens. 

La  seconde  dénomination  comprend  toutes 
les  choses  qui  existent ,  et  qui  peuvent  être  de 
quelque  utilité  pour  l'homme  ,  quoiqu'il  ne  les 
possède  pas  ,  quoiqu'elles  ne  fassent  pas  encore 
partie  de  son  patrimoine.  Ainsi  l'on  met  au  rang 
des  choses  ,  et  non  des  biens ,  l'air  ,  la  mer ,  les 
terres  désertes  .  les  animaux  sauvages  ,  parce 
qu'ils  ne  sont  possédés  par  personne.  En  un  mot, 
les  choses  sont  tout  ce  que  l'on  peut  posséder  , 
les  biens  sont  ce  que  l'on  possède. 

On  distingue  plusieurs  espèces  de  biens  , 
savoir  ,  les  biens  corporels  et  les  biens  incorpo- 


rels. On  entend  par  biens  corporels  ceux  qui 
peuvent  être  aperçus  par  les  sens ,  ceux  qu'on 
peut  voir  ou  toucher  ,  comme  une  maison  ,  un 
champ  ,  de  l'or  ,  de  l'argent ,  des  bijoux  ,  etc. 
Corporales  (res)  hœ  sunt  quœ  sut  nalurd  tangi 
possunt ,  velut  fundus  ,  vestis ,  aurum ,  argen- 
tiim  ,  et  denique  aliœ  res  innumerabiles  {Instit. 
lih.  2  ,  Hï.  2).  Les  biens  incorporels  sont  ceux 
qui  ne  s'aperçoivent  que  par  l'entendement,  qui 
ne  frappent  point  les  sens  ,  parce  qu'ils  n'ont 
pas  dcsporps  :  tels  sont  ceux  qui  ne  consistent 
que  dans  un  droit ,  dans  une  obligation  ;  tels 
sont ,  par  exemple  ,  le  droit  de  succession ,  celui 
d'usufruit,  les  servitudes  ,  le  droit  même  de  pro- 
priété, si  l'on  corjsidère  ces  différents  droits  en 
eux-mêmes  :  Incorporales  sunt  quœ  tangi  non 
possunt  :  qualia  sunt  ea  quœ  in  jure  consis- 
tant ,  sicut  hœredilas,  ususfructus  ,  usus  ,  et 
obligationes  quoquo  modo  contractœ  (Ibid).  11 
n'importe  ,  ajoute  Justinien  ,  que  ces  droits 
s'exercent  sur  une  chose  corporelle,  qu'on  peut 
toucher  ou  saisir  ;  ils  n'en  sont  pas  moins  incor- 
porels; car  il  ne  faut  pas  confondre  le  droit  avec 
la  chose  qui  en  est  l'objet  :  Nec  ad  rem  perti- 
net  quod  in  hœreditate  res  corporales  conti- 
nentur  ;  nam  et  fructus  qui  ex  fundo  perci- 
piuntur  ,  coiporales  sunt ,  et  id  quod  ex  aliqud 
obligalionenobis  debetur,pler unique  corporale 
est ,  veluli  fundus  ,  pecunia  ;  sed  ipsum  jus 
hœreditatis ,  et   ipsum  jus  utendi  ,    fruendi 


TITRE   I.    DISTINCTION    DES   BIENS. 


93 


et  ipsum  jus   ohligaiionis  ,    incorporaîe  est, 
(Ibid.). 

On  distingue  aussi  les  biens  meubles  et  les 
biens  immeubles.  Cette  distinction  est  très-im- 
portante. Les  meubles  qui  au  moment  du  ma- 
riage appartiennent  aux  conjoints  qui  se  marient 
simplement  sous  le  régime  de  la  communauté 
ainsi  que  ceux  qu'ils  acquièrent  depuis ,  entrent 
dans  la  communauté  conjugale  ,  tandis  que  les 
immeubles  n'y  entrent  pas.  Les  immeubles  sont 
susceptibles  d'hypothèque  ;  les  meubles  ne  le 
sont  pas  :  ils  ne  sont  susceptibles  que  du  gage 
ou  nantissement.  Les  saisies  des  biens  meubles 
et  des  immeubles  sont  assujetties  à  des  règles 
différentes.  Il  arrive  souvent  qu'une  personne 
lègue  ses  biens  meubles  :  pour  connaître  l'éten- 
due de  ce  legs  ,  il  est  nécessaire  de  savoir  ce  qui 
est  compris  sous  cette  expression.  Enfin  dans  le 
transport  de  la  propriété  ou  de  l'usufruit  d'un 
héritage  ou  d'une  maison ,  il  faut  connaître  quels 
sont  les  meubles  qui  doivent  y  rester  attachés  , 
et  qui  suivent  le  transport  des  fonds ,  comme  en 
faisant  partie. 

CHAPITRi:  I". 

Des  Immeubles, 

51 7.  Xes  biens  sont  immeubles  ,  ou 
par  leur  nature,  ou  par  leur  destina- 
tion ,  ou  par  l'objet  auquel  ils  s'ap- 
pliquent. 

Il  y  a  des  immeubles  par  leur  nature  qui  de- 
viennent meubles  par  destination  ;  tels  sont  les 
bois  vendus  à  la  charge  d'être  coupés.  Il  en  est 
de  même  des  pierres  qui  sont  vendues  à  la  charge 
d'être  extraites  de  la  carrière. 

518.  Les  fonds  de  terre  et  les 
bâtiments  sont  immeubles  par  leur 
nature. 

Les  hâtimenis  ,  si  toutefois  ils  sont  adhérents 
au  fonds  ;  car  un  édifice  en  bois  n'est  immeuble , 
qu'autant  que  les  pieux  qui  le  soutiennent  sont 
enfoncés  en  terre  [L.  18,  ff.  de  Acl.  empt.). 

519.  Les  moulins  à  vent  ou  à  eau  , 
fixés  sur  piliers  et  faisant  partie  du 
bâtiment  ,  sont  aussi  immeubles  par 
leur  nature. 

Sont  immeubles  ,  lorsqu'ils  ont  été  bâtis  par 
le  propriétaire  du  fonds  (Pothier ,  TouUier ,  Del- 
vincourt,  tom.  1 ,  pag.  488,  édit.  de  18 19). 

11  faut  aussi  remarquer  que  les  moulins  qui 
sont  sur  bateaux  ,  et  qui  peuvent  se  transporter 
d'un  lieu  à  un  autre ^  sont  meubles  (Art.  531). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 


L'Art.  631  montre  qu'il  suffit  de  l'une  desdeux 
conditions,  pour  que  le  moulin  soit  immeuble. 

520.  Les  récoltes  pendantes  par  les 
racines  ,  et  les  fruits  des  arbres  non 
encore  recueillis  ,  sont  pareillement 
immeubles. 

il  faut  remarquer  que  les  fruits  ou  les  récol- 
tes d'un  fonds  ne  sont  censés  en  faire  partie,  et 
ne  sont  réputés  immeubles  ,  que  lorsqu'ils  sont 
compris  dans  le  transport  de  la  propriété  ou  de 
l'usufruit  de  ce  fonds  ,  ou  dans  la  saisie  d'un 
corps  immobilier  dont  ils  font  partie.  Mais  rien 
ne  s'oppose  à  ce  qu'ils  soient  vendus  sans  fraude  , 
ou  saisis  à  part ,  et  indépendamment  du  fonds 
même  ;  et  la  vente  seule  des  fruits  pendants  n'est 
point  sujette  à  la  transcription  {Arrêts  de  la 
Cour  de  cassation,  du  1 9  vendémiaire  an  14,  et 
du  26  janvier   1808).  Voyez  de  Maleville  sur 


Dès  que  les  grains  sont  coupés  et  les 
fruits  détachés ,  quoique  non  enlevés  ; 
ils  sont  meubles. 

Si  une  partie  seulement  de  la  récolte 
est  coupée  ,  cette  partie  seule  est 
meuble. 

521 .  Les  coupes  ordinaires  des  bois 
taillis  ,  ou  de  futaies  mises  en  coupes 
réglées ,  ne  deviennent  meubles  qu'au 
fur  et  à  mesure  que  les  arbres  sont 
abattus. 

Par  bois  taillis  on  entend  ceux  qui  sont  sujets 
à  être  coupés.  Les  futaies  sont  les  arbres  qui , 
n'ayant  pas  été  coupés  ,  sont  devenus  anciens  : 
après  quarante  ans ,  on  les  appelle  futaies  ;  après 
soixante  ,  hautes  futaies.  Les  bois  taillis  et  les 
futaies  sont  en  coupes  réglées  ,  lorsque  le  pro- 
priétaire a  fixé  des  époques  auxquelles  ils  doivent 
être  coupés. 

Les  arbres  des  pépinières  sont  immeubles  , 
tant  qu'ils  ne  sont  pas  arrachés.  Il  en  est  de 
même  des  fleurs  et  arbustes  ,  qui  sont  plantés  en 
pleine  terre  ;  mais  ,  s'ils  sont  dans  des  caisses 
ou  des  pots  ,  quand  même  ces  pots  seraient  en 
terre,  ils  deviennent  meubles.  Les  ognons  de 
fleurs  ,  même  ceux  qu'on  retire  de  terre  pen- 
dant l'hiver  ,  restent  toujours  immeubles  par 
destination  ;  mais  il  faut  quHis  aient  été  mis  en 
terre  au  moins  une  fois.  Ceux  qui  auraient  été 
achetés  pour  être  plantés  ,  et  qui  ne  l'auraient 
pas  encore  été ,  conservent  leur  qualité  de  meu- 
bles. La  même  distinction  doit  avoir  lieu  à 
l'égard  des  échalas  de  vignes:  ceux  qui  sont  atta- 
chés à  la  vigne ,  ou  qui  n'en  sont  détachés  que 
pendant  l'hiver  ,  sont  immeubles  ;  tandis  que 


LIVRE    II.    DES    BIENS,    ETC. 


ceux  qui  sont  nouveUement  amenés  ,  et  qui 
n'ont  pas  encore  servi  ,  sont  meubles  (L.  17  , 
5 II ,  ff.  de  Act.  enipl.).  Voyez  Delvincourt , 
Pothier ,  Touiller ,  tom.  l  ,  pag.  490  ,  e'dit.  de 
1819;  Pailliet,  .Manuel  de  Droit  franc,  sur 
l'art.  521. 

Il  faut  remarquer  que  ,  si  les  coupes  de  bois 
qui  pouvaient  être  faites  durant  la  communauté 
matrimoniale  ,  ne  l'ont  point  été  ,  il  en  est  dû 
récompense  à  l'époux  non  propriétaire  du  fonds 
ou  à  ses  héritiers  (Voyez  l'art.  1403). 

522.  Les  animaux  que  le  proprié- 
taire du  fonds  livre  au  fermier  ou  au 
métayer  pour  la  culture  ,  estimés  ou 
non,  sont  censés  immeubles  tant  qu'ils 
demeurent  attachés  au  fonds  par  l'efiFet 
de  la  convention. 

Les  animaux  ;  ce  qui  doit  s'entendre  de  tous 
les  animaux  que  le  propriétaire  donne  à  cheptel 
à  son  fermier  ou  colon  :  tous  ces  animaux  sont 
réputés  immeubles ,  à  la  différence  du  cheptel 
livré  à  d'autres  qu'au  cultivateur  des  terres  de 
celui  qui  le  donne  (DeMaleville ,  sur  l'art.  522). 

Le  propriétaire  du  fonds  :  il  n'y  a  que  le  pro- 
priétaire qui  puisse  rendre  des  animaux  acces- 
soires de  sa  chose  ;  par  conséquent ,  les  animaux 
qui  seraient  placés  sur  le  fonds  par  le  locataire 
ou  l'usufruitier  resteraient  meubles  (Delvin- 
court,  Rogron ,  sur  l'art.  522). 

A  cheptel  :  c'est  un  contrat  par  lequel  l'une 
des  parties  donne  à  l'autre  un  fonds  de  bétail 
pour  le  garder ,  le  nourrir  et  le  soigner ,  sous  le» 
conditions  convenues  entre  elles  (Art.  1800). 

Ceux  qu'il  donne  à  cheptel  à  d'autres 
qu'au  fermier  ou  métayer,  sont  meu- 
bles. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

C'est  l'application  de  l'objet  mobilier,  faite 
par  le  propriétaire  du  fonds  à  l'exploitation  de 
l'immeuble  ,  qui  est  le  caractère  déterminant  de 
l'immobilisation. 

523.  Les  tuyaux  servant  à  la  con- 
duite des  eaux  ,  dans  une  maison  ou 
autre  héritage ,  sont  immeubles ,  et  font 
partie  du  fonds  auquel  ils  sont  attachés. 

Il  en  est  de  même  des  réservoirs ,  pierres  et 
vaisseaux  destinés  à  recevoir  les  eaux.  Ils  font 
un  tout  avec  les  tuyaux ,  qui  sont  eux-mêmes  un 
accessoire  de  la  maison  (Rogron, sur  l'art.  523). 

524.  Les  objets  que  le  propriétaire 
d'un  fonds  y  a  placés  pour  le  service  et 


l'exploitation  de  ce  fonds,  sont  immeu- 
bles par  destination. 

Ainsi  sont  immeubles  par  destina- 
tion ,  quand  ils  ont  été  placés  par  le 
propriétaire, pour  le  service  et  l'exploi- 
tation du  fonds , 

Par  le  propriétaire  :  il  est  nécessaire  que  les 
objets  dont  il  s'agit  soient  placés  sur  le  fonds 
par  le  propriétaire  :  s'ils  étaient  placés  par  un 
autre  ,  ils  demeureraient  meubles. 

Les  animaux  attachés  à  la  culture  ; 
Les  ustensiles  aratoires; 
Les  semences  données  aux  fermiers 
ou  colons  partiaires  ; 

Les  pigeons  des  colombiers. 

Les  pigeons  des  colombiers  :  si  l'on  fait  at- 
tention à  la  manière  dont  l'article  524  est  conçu, 
on  remarquera  que  les  pigeons  des  volières ,  les 
lapins  privés  élevés  dans  les  clapiers ,  les  pois- 
sons mis  en  réservoir  ,  ne  sont  pas  réputés  im- 
meubles (De  Maleville ,  Merlin ,  TouUier ,  Del- 
vincourt ,  Rogron ,  etc.). 

Les  lapins  des  garennes  ; 

Les  ruches  à  miel  ; 

Les  poissons  des  étangs  ; 

Les  pressoirs, chaudières,  alambics, 
cuves  et  tonnes  ; 

Les  ustensiles  nécessaires  à  l'exploi- 
tation des  forges ,  papeteries ,  et  autres 
usines  ; 

Les  pailles  et  engrais  ; 

Sont  aussi  immeubles  par  destina- 
tion ,  tous  effets  mobiliers  que  le  pro- 
priétaire a  attachés  au  fonds  à  perpé- 
tuelle demeure. 

Les  mines  sont  immeubles.  Il  en  est  de  même 
des  machines ,  puits  ,  galeries  et  autres  travaux 
établis  à  perpétuelle  demeure.  Sont  aussi  immeu- 
bles par  destination  les  chevaux  ,  agrès ,  outils 
et  ustensiles  servant  à  l'exploitation.  Mais  on  ne 
considère  comme  attachés  à  l'exploitation  que 
les  chevaux  exclusivement  attachés  aux  travaux 
intérieurs  des  mines  (Loi  du  21  avril  1811, 
art.  8). 

525.  Le  propriétaire  est  censé  avoir 
attaché  à  son  fonds  des  effets  mobiliers 
à  perpétuelle  demeure ,  quand  ils  y  sont 
scellés  en  plâtre  ou  à  chaux  ou  à  ciment , 
ou  lorsqu'ils  ne  peuvent  être  détachés 
sans  être  fracturés  et  détériorés,  ou 
sans  briser  ou  détériorer  la  partie  du 
fonds  à  laquelle  ils  sont  attachés. 


TITfiE   l.    DISTINCTION    DES    BIENS. 


93 


Les  glaces  d^un  appartement  sont 
censées  mises  à  perpétuelle  demeure  , 
lorsque  le  parquet  sur  lequel  elles  sont 
attachées  fait  corps  avec  la  boiserie. 

Il  en  est  de  même  des  tableaux  et 
autres  ornements. 

Quant  aux  statues ,  elles  sont  immeu- 
bles lorsqu'elles  sont  placées  dans  une 
niche  pratiquée  exprès  pour  les  rece- 
voir ,  encore  qu'elles  puissent  être  enle- 
vées sans  fracture  ou  détérioration. 

Cet  article  ne  déclare  les  statues  immeubles 
que  lorsqu'elles  sont  placées  dans  une  niche  pra- 
tiquée exprès  pour  les  recevoir  ;  d'où  il  suit  que 
celles  qui  sont  mises  sur  bases  dans  les  cours  et 
bâtiments  ,  ou  sur  des  piédestaux  dans  les  jar- 
dins ,  conservent  leur  qualité  de  meubles  (  De 
Maleville ,  sur  l'art.  525  ;  Toullier,  tom.  3,  n«  1 5). 

Il  faut  remarquer  que  les  choses  placées  par 
un  locataire  ou  par  un  usufruitier  dans  une  mai- 
son n'en  font  point  partie ,  ils  ne  sont  pas  censés 
les  avoir  données  ,  mais  les  avoir  placées  pour 
en  jouir  pendant  la  durée  du  bail  ou  de  l'usu- 
fruit. Us  peuvent  par  conséquent  les  enlever  en 
réparant  des  dégradations  occasionnées  par  l'en- 
lèvement (Art.  599). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  peut  considérer  comme  immeuble  par 
incorporation  ,  tout  objet  qui  entre  dans  la  con- 
struction de  l'objet  comme  en  faisant  partie  in- 
tégrante ,  non  pas  seulement  par  une  incorpo- 
ration matérielle  ,  mais  par  une  simple  disposi- 
tion d'arrangement  telle  que  la  construction 
sera  réputée  incomplète  ou  imparfaite  si  l'objet 
est  enlevé. 

526.  Sont  immeubles  ,  par  l'objet 
auquel  ils  s'appliquent , 

L'usufruit  des  choses  immobilières  ; 

L'usufruit  des  choses  immobilières  est  immeu- 
ble ;  cet  usufruit  est  comme  une  partie  du  fonds  ; 
Ususfriictus  est  pars  dominii  (L.  4,  fF.  de 
Usuf.).  Il  en  est  de  même  de  l'usage  et  de  l'ha- 
bitation :  car  ces  droits  s'appliquent  également 
à  des  immeubles. 

Les  servitudes  ou  services  fonciers  ; 
Les  actions  qui  tendent  à  revendiquer 
un  immeuble. 

L'action  qui  tend  à  revendiquer  un  immeu- 
ble ,  est  immeuble  conformément  a  ce  principe  , 
que  celui  qui  a  une  action  sur  une  chose  ,  est 
censé  avoir  la  chose  même  :  Qui  habol  aclionem 


ad  rem  recuperandam ,  ipsam  rem  Jinbere  vidc- 
ttir  (L.  1 5 ,  If.  do  Regulis  Juris] . 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'Art.  526  donne  trois  exemples  de  droits 
immobiliers  :  il  en  existe  encore  d'autres  ;  tels 
sont  ceux  qui  résultent  des  contrats  d'Emphy- 
téose  et  de  superficie.  En  général ,  sont  immeu- 
bles tous  droits  et  actions  ayant  pour  objet  un 
immeuble.  L'action  hypothécaire  n'est  donc  que 
mobilière  ,  puisque  son  objet  est  le  paiement 
d'un  capital. 

CHAPITRE  II. 

Des  Meubles. 
527.  Les  biens  sont  meubles  par  U*  t 


nature  ,  ou  par  la  déterminatior 
la  loi. 


[ue 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  biens  peuvent  encore  obtenir  caractère 
de  meuble  par  la  volonté  de  l'homme  dans  la 
clause  d'ameubUssement ,  art.  1505. 

528.  Sont  meubles  par  leur  nature  , 
les  corps  qui  peuvent  se  transporter 
d'un  lieu  à  un  autre ,  soit  qu'ils  se  meu- 
vent par  eux-mêmes  ,  comme  les  ani- 
maux ,  soit  qu'ils  ue  puissent  changer 
de  place  que  par  Tefifet  d'une  force 
étrangère  ,  comme  les  choses  inani- 
mées. 

529.  Sont  meubles  par  la  détermi- 
nation de  la  loi ,  les  obligations  et  actions 
qui  ont  pour  objet  des  sommes  exigi- 
bles ou  des  effets  mobiliers  ,  les  actions 
ou  intérêts  dans  les  compagnies  de  fi- 
nance ,  de  commerce  ou  d'industrie , 
encore  que  des  immeubles  dépendant 
de  ces  entreprises  appartiennent  aux 
compagnies.  Ces  actions  ou  intérêts  sont 
réputés  meubles  à  l'égard  de  chaque 
associé  seulement  ,  tant  que  dure  la 
société. 

L'argent  est  meuble  ;  par  conséquent,  l'obli- 
gation et  l'action  qui  sont  de  même  nature, 
doivent  être  meubles. 

Sont  aussi  meubles,  par  la  détermi- 
nation de  la  loi ,  les  rentes  perpétuelles 
ou  viagères ,  soit  sur  l'Etat ,  soil  sur  des 
particuliers. 


96 


LIVRE    II.    DES   BIENS ,    ETC. 


Aujourd'hui  la  loi  met  au  rang  des  meubles  les 
rentes,  soit  perpétuelles,  soit  viagères,  de  quel- 
que manière  qu'elles  aient  été  constituées  ,  soit 
à  prix  d'argent ,  soit  pour  le  prix  de  la  vente 
d'un  immeuble  ,  soit  comme  condition  de  trans- 
port ou  de  la  concession  d'un  fonds  immobilier 
(Art.  530). 

Cependant ,  les  rentes  sur  l'État  peuvent  être 
immobilisées  pour  les  faire  admettre  dans  la 
formation  d'un  majorât.  Il  en  est  de  même  des 
actions  de  la  Banque.  Cette  immobilisation  se 
fait  dans  la  forme  réglée  par  le  décret  du  16  jan- 
vier 18U8,  art.  7;  et  par  celui  du  l*'  mars  de 
la  même  année  ,  art,  2. 

(Article  530,  décrété  le  21  mars  1804.  Pro- 
mulgué le  31  du  même  mois). 

,  530.  Toute  rente  établie  à  perpétuité 
'p^ur  le  prix  de  la  vente  d'un  immeu- 
i)ié  ,,  ou  comme  condition  de  la  cession 
à  titre  onéreux  ou  gratuit  d'un  fonds 
immobilier  ,  est  essentiellement  rache- 
lable. 

Toute  rente  est  rachetable  ,  c'est-à-dire  que 
le  débiteur  est  maître  à^  se  libérer  ,  en  rem- 
boursant le  capital.  Mais  l'î  Céancier  d'une  rente 
n'en  saurait  exiger  le  remboursement  ,  tant  que 
le  débiteur  la  sert  exactement  (Art.  1909  et 
1912). 

Une  loi  du  18  décembre  1790  renferme  ,  sur 
le  même  sujet  ,  les  dispositions  suivantes  : 
«  Toutes  les  rentes  foncières  perpétuelles  ,  soit 
»  en  nature  ,  soit  en  argent ,  de  quelque  espèce 
D  qu'elles  soient ,  quelle  que  soit  leur  origine,  à 
B  quelques  personnes  qu'elles  soient  dues  ,  gens 
»  de  main-morte  ,  domaine,  apanagistes,  ordre 
«  de  Malte  ,  même  les  renies  de  dons  et  legs, 
T)  pour  cause  pie  ou  de  fondation  ,  seront  rache- 
»  tables  (Tit.  l  ,  art.  l). 

»  Tout  propriétaire  pourra  racheter  les  rentes 
»  et  redevances  foncières,  perpétuelles,  à  raison 
»  d'un  fonds  particulier,  encore  qu'il  se  trouve 
»  posséder  plusieurs  fonds  grevés  de  pareilles 
»  rentes  envers  la  rrême  personne  ;  pourvu  néan- 
p  moins  que  ces  fonds  ne  soient  pas  tenus  sous 
»  une  rente  ou  une  redevance  foncière  solidaire , 
»  auquel  cas  le  rachat  ne  pourra  pas  être  divisé 
.(Tit.  2,  art.  l). 

•  Lorsqu'un  fonds  grevé  de  rente...  sera  pos- 
»  sédé  par  plusieurs  copropriétaires  ,  soit  divisé- 
»  ment ,  soit  par  indivis  ,  l'un  d'eux  ne  pourra 
»  point  racheter  divisément  ladite  rente  ou  rede- 
B  vance ,  au  prorata  de  la  portion  dont  il  est  tenu , 
I  si  ce  n'est  du  consentement  de  celui  auquel  la 
D  rente  ou  redevance  sera  due  ,  lequel  pourra 
B  refuser  le  remboursement  total  ,  en  renonçant 
»  à  la  solidarité  vis-à-vis  de  tous  les  coobligés  ; 
»  mais  quand  le  redevable  aura  fait  le  rembour- 


»  sèment  total ,  il  demeurera  subrogé  aux  droits 
»  du  créancier  ,  pour  les  exercer  contre  ses  co- 
»  débiteurs,  mais  sans  aucune  solidarité  ;  et  cha- 
»  cun  des  autres  codébiteurs  pourra  racheter ,  à 
»  volonté  ,  sa  portion  divisément.  b  (Art.  2). 
Voyez  le  Répertoire  de  M.  Merlin  ,  v*»  Rente 
FOHciÈRE  ,52,  art.  1 . 

La  loi  qui  déclare  les  rentes  rachetables  s'ap- 
plique même  aux  rentes  qui  étaient  foncières 
dans  le  principe.  Ces  rentes  ne  sont  plus  mainte- 
nant que  de  simples  rentes  constituées ,  avec 
hypothèque  sur  les  immeubles  qui  y  sont  affec- 
tés ,  hypothèque  qui  peut  se  perdre  par  le  défaut 
d'inscription  (Voyez,  le  Cours  de  Code  civ.,  par 
M.  Delvincourt,  tom.  l  ,p,  495,  édit,  de  1819). 
* 

Il  est  néanmoins  permis  au  créancier 
de  régler  les  clauses  et  conditions  du 
rachat. 

Il  lui  est  aussi  permis  de  stipuler  que 
la  rente  ne  pourra  lui  être  remboursée 
qu'après  un  certain  terme ,  lequel  ne 
peut  jamais  excéder  trente  ans  :  toute 
stipulation  contraire  est  nulle. 

531.  Les  bateaux  ,  bacs  ,  navires  , 
moulins  et  bains  sur  les  bateaux ,  et 
généralement  toutes  usines  non  fixées 
par  des  piliers  ,  et  ne  faisant  point  par- 
tie de  la  maison  ,  sont  meubles  :  la  sai- 
sie de  quelques-uns  de  ces  objets  peut 
cependant ,  à  cause  de  leur  importan- 
ce, être  soumise  à  des  formes  particu- 
lières ,  ainsi  qu'il  sera  expliqué  dans  le 
Gode  de  la  procédure  civile. 

Navires  :  et  tous  les  bâtiments  de  mer  {Code 
de  corn,,  ait.  190). 

532.  Les  matériaux  provenant  de  la 
démolition  d'un  édifice  ,  ceux  assem- 
blés pour  en  construire  un  nouveau  , 
sont  meubles  jusqu'à  ce  qu'ils  soient 
employés  par  l'ouvrier  dans  une  con- 
struction. 

Cependant ,  les  matériaux  provenant  de  la  dé- 
molition d'un  édifice  conservent  la  qualité  d'im- 
meubles ,  lorsqu'ils  n'ont  été  séparés  de  l'édi- 
fice que  momentanément ,  et  pour  y  être  replacés. 
Ea  quœ  ex  œdipcio  detracta  sunt  ut  reponan- 
tur  ,  œdiflcii  sunt  (L,  17  ,  J  10 ,  ff.  Aci.  empt.). 

533.  Le  mot  meuble  ,  employé  seul 
dans  les  dispositions  de  la  loi  ou  de 
l'homme  ^  sans  autre  addition  ni  dési- 
gnation ,  ne  comprend  pas  l'argent 
comptant  ,  les  pierreries  ,  les  dettes 
actives,  les  livres,  les  médailles,  les 


TITRE    I.    DlèTINCTION    DES    BIENS. 


97 


instruments  des  sciences ,  des  arts  et 
métiers,  le  linge  de  corps ,  les  chevaux , 
équipages  ,  armes  ,  grains  ,  vins  ,  foins 
et  autres  denrées  ;  il  ne  compiend 
pas  aussi  ce  qui  fait  l'objet  d'un  com- 
mercé. 

Le  mot  meuble  employé  seul  et  sisns  addition 
ne  comprend  que  les  objets  meubles  qui  ne  sont 
pas  énumérés  dans  l'article  533  ;  tels  sont  l'ar- 
genterie ,  le  linge  de  table  ,  etc.  Mais  lorsque  le 
mot  meubles  est  mis  par  opposition  au  mot  im- 
meubles ,  il  comprend  tous  les  objets  nnobiliers 
quelconques.  Par  exemple  ,  si  un  testament  était 
ainsi  conçu  :  a  Je  donne  à  Pierre  mes  meubles  , 
et  à  Paul  mes  immeubles  »  ,  Pierre  pourrait 
réclamer  tous  les  biens  meubles  ou  effets  mobi- 
îiers  y  à  prendre  ces  derniers  mots  dans  un  sens 
aussi  général  que  celui  qu'ils  ont  dans  l'ar- 
ticle 535.  11  en  serait  de  même  pour  le  cas  où 
l'acte  porterait  :  Je  donne  tous  mes  meubles 
sans  indication  du  lieu  où  ils  sont  situés.  Tout  le 
mobilier  serait  compris  dans  cette  disposition 
(l)e  Maleville,  Analyse  ^  etc.,  sur  l'article  536; 
Toullier,  Droits  civ.  fr.,  tom.  3,  n»  25;  Del- 
vincourt,  Cours  du  Code  civ.,  tom.  1,  pag.  497, 
édit.  de  1819;  Puilliet ,  Manuel  du  droit  ff., 
sur  l'article  533  ;  Rogron  ,  sur  l'article  533). 
Au  reste  ,  la  question  de  savoir  si  le  legs  par 
lequel  le  testateur  donne  tous  ses  meubles  à  un 
individu,  comprend  tous  les  biens  mobiliers  de 
la  succession  ,  est  une  question  d'intention  qui 
doit  se  décider  par  la  combinaison  de  toutes  les 
expressions  du  testament  (Voyez  l'ardcle  535). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  reconnaît  en  général  au  juge  un  pouvoir 
discrétionnaire  pour  apprécier  ,  suivant  l'inten- 
tion des  parties,  les  termes  dont  elles  se  sont 
servies  ,  s.ins  qu'il  soit  strictement  limité  par 
les  définitions  de  la  loi. 

S34.  Les  mots  m.eiibles  meublants  ne 
comprennent  que  les  meubles  destinés 
à  l'usage  et  à  l'ornement  des  apparte- 
ments, conune  tapisseries,  lits,  sièges, 
glaces  ,  pendules  ,  tables  ,  porcelaines  , 
et  autres  objets  de  cette  nature. 

Les  tableaux  et  les  statues  qui  font 
partie  du  meuble  d'un  appartement  y 
sont  aussi  compris,  mais  non  les  collec- 
tions de  tableaux  qui  peuvent  être  dans 
les-galeries  ou  pièces  particulières. 

Il  en  est  de  môme  des  porcelaines  : 
celles  seulement  qui  font  partie  de  la 
décoration  d'un  appartement  sont  com- 

CODE. 


prises  sous  la  dénomination  de  meubles 
meublants. 

tes  livres  ne  sont  pas  des  meubles  meublants. 
On  n'achète  pas  les  livres  pour  meubler  une 
maison  :  ils  ont  une  fin  plus  noble. 

535.  L'expression  biens  meubles  , 
celle  de  mobilier  ou  (^effets  mobiliers  , 
comprennent  généralement  tout  ce  qui 
est  censé  meuble  d'après  les  règles  ci- 
dessus  établies. 

Pierre  lègue  à  Paul  ,  sans  autre  explication  , 
son  mobilier ,  ou  ses  biens  ineubles  ,  ou  ses 
effets  mobiliers  :  ce  legs  comprend -il  l'argent 
comptant  et  les  dettes  actives  ?  L'affirmative  ne 
souffre  aucune  difficulté.  Quid  ,  si  Pierre  ne 
s'était  servi ,  de  l'expression  mobilier  que  par 
inadvertance  ou  par  erreur,  et  qu'il  fût  d'ailleurs 
constant  que  le  testateur  n'entendait  donner  que 
ses  biens  meublants'^  C'est  un  principe  d'équité 
que  l'on  doit  plutôt  suivre  l'intention  du  testa- 
teur que  les  termes  du  testament.  Prior  aiguë 
polentior  est,  quàm  vox ,  mens  dicentis  (L.  7, 
ff.  de  Supell.  log.).  Par  conséquent  ,  Paul  ne 
pourrait  en  conscience  réclamer  que  les  biens 
meublants,  et  serait  obligé  à  restituer  l'excédant 
aux  héritiers  du  testateur,  dans  le  cas  où  ils  au- 
raient été  forcés  ,  par  la  sentence  du  juge  , 
d'exécuter  le  testament  à  la  lettre. 

La  vente  ou  le  don  d'une  maison  meu- 
blée ne  comprend  que  les  meubles  meu- 
blants. 

536.  La  vente  ,  ou  le  don  d'une  mai- 
son avec  tout  ce  qui  s'y  trouve,  ne  com- 
prend pas  l'argent  comptant  ni  les  dettes 
actives  et  autres  droits  dont  les  titres 
peuvent  être  déposés  dans  la  maison  ; 
tous  les  autres  eiièts  mobiliers  y  sont 
compris. 

Des  Biens  dans  km-  rapport  avec  ceux 
qui  les  possèdent. 

537.  Les  particuliers  ont  la  libre  dis- 
position des  biens  qui  leur  appartien- 
nent ,  sous  les  modilications  établies  par 
les  lois. 

Les  particuliers  peuvent  disposer  de  leurs 
biens  ,  mais  sous  les  modifications  portées  par 
les  lois.  Ainsi  .  aux  termes  de  l'art iclc  674  , 
celui  qui  veut  faire  crciisrr  une  fosse  d'aisances, 
un  puits,  etc. y  doit  observer  les  f(»inialitcs  vou- 
lues par  les  règlements,  De  nicnu"  ,  «m  ne  peut 


98 


LIVRE    II.    DES    BIENS  ,    ETC. 


établir  des  manufactures  qui  répandent  une 
odeur  insalubre  ,  sans  une  permission  de  l'au- 
torité ailministrativo ,  et  sans  avoir  rempli  cer- 
taines formalités  préalables. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Il  faut  distinguer  ce  qui  appartient  à  l'Etat  ou 
à  des  Communautés  d'habitants  à  titre  privé,  de 
ce  qui  leur  appartient  à  titre  purement  doma- 
nial ou  communal. 

Les  biens  qui  n'appartiennent  pas  à 
des  particuliers  sont  administrés  et  ne 
peuvent  être  aliénés  que  dans  les  for- 
mes et  suivant  les  règles  qui  leur  sont 
particulières. 

538.  Les  chemins ,  routes  et  rues  à  la 
charge  de  l'Etat ,  les  fleuves  et  rivières 
navigables  ou  flottables  ,  les  rivages  , 
lais  et  relais  de  la  mer  ,  les  ports  .  les 
havres,  les  rades,  et  généralement  tou- 
tes les  portions  du  territoire  français 
qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'une  pro- 
priété privée  ,  sont  considérés  comme 
des  dépendances  du  domaine  public. 

On  appelle  domaine  public  ,  les  biens  qui 
appartiennent  à  l'Etat.  Il  ne  faut  pas  confondre 
le  domaine  public  ou  de  l'Etat  avec  le  domaine 
privé  du  Roi. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'utilité  générale  a  fait  mettre  hors  du  com- 
merce ,  et  conserver  en  commun  ces  choses  qui 
sont  cependant  susceptibles  d'être  possédées  par 
des  particuliers  ,  ce  qui  arrive  lorsque  par  excm  = 
pie  perdant  leur  affectation  à  un  service  public  , 
elles  sont  rendues,  après  l'accomplissement  de 
certaines  formalités  ,  à  la  propriété  privée  ; 
(Art.  541). 

539.  Tous  les  biens  vacants  et  sans 
maître  ,  et  ceux  des  personnes  qui  dé- 
cèdent sans  héritiers  ,  ou  dont  les  suc- 
cessions sont  abandonnées  ,  appartien- 
nent au  domaine  public. 

Voyez  les  articles  713,  755.  L'on  ne  doit 
point  confondre  les  biens  vacants  ou  sans  maître 
avec  les  biens  ou  les  choses  perdues  dont  le 
maître  ne  se  représente  pas  (Art.  717). 

540.  Les  portes^  murs,  fossés,  rem- 
parts des  places  de  guerre  et  des  forte- 


resses ,  font  aussi  partie  du  domaine 
public. 

54 1 .  Il  en  est  de  même  des  terrains , 
des  fortifications  et  remparts  des  places 
qui  ne  sont  plus  places  de  guerre  :  ils 
appartiennent  à  l'Etat  ,  s'ils  n'ont  été 
valablement  aliénés  ,  ou  si  la  propriété 
n'en  a  pas  été  prescrite  contre  lui. 

542.  Les  biens  communaux  sont  ceux 
à  la  propriété  ou  au  produit  desquels  les 
habitants  d'une  ou  plusieurs  communes 
ont  un  droit  acquis. 

Comme  il  s'élève  souvent  des  diflBcultés  sur 
les  effets  de  la  réunion  d  une  commune  à  une 
autre,  surtout  au  sujet  de  l'affouage  ,  nous  allons 
rapporter  avec  ses  motifs  le  décret  du  17  jan- 
vier 1813,  concernant  les  droits  respectifs  des 
différentes  parties  d'une  commune.  Ce  décret 
est  ainsi  conçu  :  «  Vu  la  requête  des  habitants 
de  la  commune  de  Tourment,  département  du 
Jura  ,  tendant  à  faire  annuler  un  arrêté  du  préfet 
de  ce  département,  du  29  novembre  1810, 
par  lequel  il  est  enjoint  au  conseil  municipal 
de  ladite  commune  de  comprendre  les  habitants 
du  hameau  des  Soupois  dans  la  distribution  de 
l'affouage  de  1811,  pour  des  parts  égales  à  celle 
de  tous  les  autres  chefs  de  famille  ,  habitants  de 
ladite  commune  ;  vu  l'arrêté  du  préfet  du  Jura 
du  29  novembre  1810  ;  la  requête  en  réponse  , 
fournie  par  les  habitants  du  hameau  des  Sou- 
pois ,  et  les  pièces  à  l'appui  ; 

B  Considérant  qu'en  principe  général  la  réu- 
nion des  communes  ne  doit  porter  aucune 
atteinte  à  leurs  droits  respectifs  de  propriété; 
et  que  ,  s'il  se  présentait  quelque  cas  d'excep- 
tion ,  il  devrait  être  consacré  par  un  décret 
spécial  ; 

»  Considérant  que  les  habitants  du  hameau 
des  Soupois  ne  présentent ,  indépendamment  de 
l'acte  de  leur  réunion  à  la  commune  de  Tour- 
mont,  aucun  titre  qui  les  constitue  coproprié- 
taires des  bois  appartenant  à  cette  commune  ; 
qu'en  conséquence  leur  prétention ,  la  distribu- 
tion de  l'affouage  dont  il  s'agit ,  n'est  pas  fondée; 
que  ,  par  suite ,  et  en  vertu  du  même  principe , 
les  habitants  des  Soupois  ne  doivent  être  assu- 
jettis à  aucune  portion  des  charges  inhérentes 
aux  bois  appartenant  à  la  commune  de  Tourmont, 
»  Notre  Conseil  d'Etat  entendu ,  nous  avons 
décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  ; 

»  Art.  1 .  L'arrêté  du  préfet  du  département 
du  Jura  ,  du  29  novembre  1810,  est  annulé. 

»  Art.  2.  Les  habitants  du  hameau  des  Sou- 
pois sont  renvoyés  devant  le  préfet,  à  l'effet  de 
faire  par  lui  procéder  ,  s'il  y  a  lieu  ,  au  dégrève- 
ment en  leur  faveur  des  sommes  ([ui  pourraient 
leur  être  indûment  imposées  à  titre  de  part  con- 
tributive aux  charges  inhérentes  aux  propriété» 


TITUE    II.     DE    LA    PROPRIÉTÉ. 


OS 


de  la  coriimune  de  Toùrmoni.  Toutefois  le  con- 
seil municipal  de  la  commune  de  Tourmont  sera 
autorisé  à  délibérer  sur  la  question  de  savoir  s'il 
convient  à  cette  commune  de  fuire  participer 
les  habitants  du  hameau  des  Soupois  à  la  distri- 
bution de  l'affouage  ,  à  la  charge  ,  par  ces  der- 
niers, de  supporter  une  part  proportionnelle  des 
contributions  et  des  frais.  » 

»  La  réunion  d'une  conmiune  ou  d'une  sec- 
tion de  commune  à  une  autre,  n'étant  qu'un 
acte  de  l'aulorité  publique  et  admifiistraiive  , 
dit  W.  Curasson  ,  dans  son  excellent  Commen- 
taire du  Code  forestier  ,  ne  pouvait  avoir  aucune 
influence  en  ce  qui  concerne  les  bois  commu- 
naux ;  chacune  de  ces  communes  ou  sections  de 
communes  conservant,  à  cet  égard,  les  droits 
existants  avant  la  réunion. 

»  Quand  elle  ne  porte  que  sur  un  hameau  , 
un  domaine  ou  une  grange  qui  n'ont  point  de 
communaux  particuliers  ,  l'affaire  semblerait  de- 
voir présenter  plus  de  difficultés.  Cependant  , 
elle  est  régie  et  doit  être  décidée  d'après  le 
même  principe.  Il  faut  toujours  en  revenir  à  la 
destination  des  bois  et  autres  biens  communaux 
qui  ont  été  concédés  aux  h;ibitants  d'un  terri- 
toire circonscrit  par  des  limites  ,  pour  leur  don- 
ner moyen  de  fertiliser  ce  territoire,  ou  qui  ont 
été  acquis  ou  rachetés  par  les  habitants  ,  à  pro- 
portion des  biens  qu'ils  se  trouveront  posséder 
dans  ïesdites  paroisses,  comme  le  porte  l'article 
5  de  l'édit  de  1667. 

B  L'association  territoriale  une  fois  formée  , 
les  biens  que  ces  habitants  tiennent  de  conces- 
sion ou  d'acquisition  appartiennent,  quant  à  la 
propriété,  aux  habitants  présents  et  à  venir  du 
territoire.  Serait-il  possible  qu'une  mesure  d'ad- 
ministration publique  pût  avoir  l'effet  de  forcer 
les  habitants  d'un  territoire  à  rendre  participants 
de  leur  bien  des  individus  qui  n'en  faisaient  pas 
partie  ,  pour  lesquels  par  conséquent  la  con- 
cession ou  l'acquisition  n'a  nullement  été  faite  ? 
»  II  résulterait  d'un  pareil  système  que  la 
propriété  des  communes  serait  à  la  disposition 
de  l'administration.  Il  en  résulterait  aussi  un 
autre  inconvénient  ,  c'est  qu'à  l'égard  des  droits 
d'usage  et  de  pâturage ,  dont  une  commune 
jouit  dans  la  forêt  d'un  tiers,  l'administration 
pourrait  étendre  la  servitude,  en  réunissant  à 
une  commune  un  hameau  ,  un  domaine  ou  une 
grange  qui  n'en  faisaient  pas  partie  aupara- 
vant..., 

»  Il  existait  autrefois  un  grand  nombre  d'ab- 
bayes et  de  monastères  qui  avaient  un  territoire 
distinct  et  souvent  désigné  par  une  dénomina- 
tion particulière  ,  territoire  qui  n'était  habité 
que  par  l'abbé  ,  les  religieux  ,  levas  fermiers  , 
leurs  gardes ,  etc. 

»  Ces  propriétés  ont  été  aliénées  comme  biens 
nationaux  ,  et  se  trouvent  aujourd'hui  occupées 
par  une  foulo  d'acquéreur»   ou  de  sous-nciiuô- 


reurs  qui  dépendent  de  la  cornnnane  voisine.  I! 
en  est  àr-  même  de  certaines  granges  isolées 
dans  les  montagnes,  qui,  ayant  des  pâturages 
et  bois  patriiriOiiiaux  sans  participer  à  ceux 
d'une  commune  éloignée  dont  ils  faisaient  par- 
tie,  ont  été  réunies  à  une  autre  plus  proche.  On 
sent  combien  cette  commune  se  trouverait  sur- 
chargée, si  elle  était  obligée  d'accorder  l'affouage 
à  ces  nouveaux  habitants.  L'arrêté  de  réunion 
ne  peut  avoir  d'effet  que  pour  l'assiette  des 
impôts  et  pour  !a  circonscription  municipale  ; 
cette  mesure  ne  peut  être  d'aucune  influence 
relativement  à  la  propriété  des  bois.  »  Voyez  le 
Code  forestier  conféré,  etc.,  par  H.  Curasson  , 
avocat  à  la  Cour  royale  de  Besançon  ;  le  savant 
Traité  de  V Usufruit,  par  M.  Proudhon  ,  pro- 
fes.seur  à  la  Faculté  de  Droit,  à  Dijon  ,  tora.  6, 
n«  2834;  et  tom.  7,  n°  3289  ;  et  le  Réper- 
toire de  Jurisprudence  ,  par  M.  Merlin,  v^  E.éu- 
moH,  I  2. 


(INote  de  l'Editeur  belge). 

Le  chapitre  6  du  titre  2  de  la  loi  coramanale 
du  30  mars  1  836 ,  modifiée  par  la  loi  du  30  juin 
1842  ,  traite  de  l'administration  des  biens  et 
revenus  de  la  Commune. 

543.  On  peut  avoir  sur  les  biens  ;  ou 
un  droit  de  propriété  ,  ou  un  simple 
droit  de  jouissance  ,  ou  seulement  des 
services  fonciers  à  prétendre. 


(Note  de  TEditeur  i)elge). 

II  faut  ajouter  à  cette  énumération  des  droits 
réels  qu'on  peut  avoir  sur  les  biens  ,  ceux  qui 
résultent  des  contrats  d'emphytéose  et  de  super- 
ficie ,  régis  en  Belgique  ,  par  la  loi  du  25  dé- 
cembre 1824,  rapportée  après  l'art.  636. 


TITRE  II. 

DE    LA    PROPRIÉTÉ. 

(Décrété  le  27  janvier  1804.   Promulgué 
le  6  février). 

544.  La  propriété  est  le  droit  de  jouir 
et  disposer  des  choses  do  la  manière  la 
plus  absolue  ,  pourvu  qu'on  n'en  fasse 
pas  un  usage  prohibé  par  les  lois  ou  pa- 
les règleinonts. 

La  propriété  est  un  droit  réel ,  ,/">•  «"  n-  . 
c'est-à-dire,  un  droit  en  vertu  duiiuel  ji"  puis 
réclamer  la  propriété   qui  m'est  acquise  ,  cl  la 


400 


LIVRE    n.    DES    BIENS  ,    ETC. 


suivre  en  quelques  mains  que  je  la  trouve.  Ce 
droit  diffère  essentiellement  du  droit  personnel , 
ou  droit  à  la  chose ,  jus  ad  rein  ,  en  vertu  du- 
quel je  demande  à  devenir  propriétaire.  Le  droit 
à  la  chose  n'est  qu'un  titre  ,  qu'un  moyen  pour 
acquérir  un  droit  réel. 

Le  droit  de  propriété  renferme  celui  de  dé- 
naturer la  chose ,  d'en  changer  la  forme  ,  la 
surface  ,  la  substance  même  ,  autant  que  la  loi 
le  permet  :  Dominium  estjiis  utendi  et  ahuiendi 
re  sud,  qualenùs  juris  ratio  paliiur  L.  2i  , 
Cod.  mandat.)  Mais  il  faut  remarquer  que  le 
mot  abuti  ne  veut  pas  dire  ici  abuser  ,  comme 
on  le  croit  vulgairement  ;  car  ,  quoique  l'abus 
des  choses  qui  nous  appartiennent  puisse  être 
impuni  ,  jamais  il  ne  peut  être  permis  ;  la  morale 
le  condamne,  et  la  police  même  le  réprime  en 
plusieurs  cas.  Il  faut  donc  dire  que  le  mot  abu- 
ser, abuli ,  signifie  simplement  le  droit  de  dis- 
poser pleinement  d'une  chose,  et  de  la  con- 
sommer ,  par  opposition  au  mot  user,  uii ^  qui 
n'exprime  que  le  droit  d'user  d'une  chose,  sans 
la  consommer,  saîvd  rerum  substantid.  C'est  la 
remarque  judicieuse  de  M.  de  Maleville  ,  sur 
l'art.  544 ,  et  de  M.  TouUier ,  t.  3  ,  n°  86. 

On  dislingue  la  propriété  parfaite  et  la  pro- 
priété imparfaite.  La  propriété  est  parfaite, 
lorsque  le  propriétaire  peut  jouir  et  disposer, 
de  la  manière  la  plus  absolue,  de  ce  qui  lui 
appartient,  sans  être  gêné  dans  l'exercice  de 
son  droit.  Elle  est  imparfaite  ,  lorsque  le  pro- 
priétaire est  gêné  dans  l'exercice  de  son  droit, 
soit  par  quelque  défaut  personnel ,  soit  par  l'effet 
d'un  droit  appartenant  à  un  autre  particulier. 
Les  défauts  personnels  qui  empêchent  l'exercice 
du  droit  de  propriété,  sont  la  minorité,  la 
démence,  l'interdiction,  l'état  d'une  personne 
qui  est  sous  la  puissance  de  son  mari.  La  pro- 
priété est  également  imparfaite,  lorsqu'elle  a 
pour  objet  des  biens  grevés  de  substitution  ,  des 
biens  acquis  avec  faculté  de  rachat ,  ou  des 
biens  sur  lesquels  un  autre  a  un  droit  d'usu- 
fruit,  d'usage  ou  de  servitude,  etc. 

La  suppression  du  régime  féodal  a  fait  dispa- 
raître différi^ntes  espèces  de  domaines  qui  exis- 
taient autrefois  parmi  nous.  Nous  ne  reconnais- 
sons plus  aujourd'hui  le  domaine  dominant  et 
le  domaine  servant,  le  domaine  noble  et  le 
domaine  en  roture  ,  le  domaine  direct  et  le 
domaine  utile. 

545.  Nul  ne  peut  être  contraint  de 
céder  sa  propriété  ,  si  ce  n'est  pour 
cause  d'utilité  publique  ,  et  moyennant 
une  juste  et  piéalalDie  indemniLé. 

L'article  10  de  la  Charte  de  1814  renferme 
la  même  disposition  :  a  L'état  peut  exiger  le 
»  sacrifice  d'une  propriété  pour  cause  d'intérêt 
»  public  légalement   consta.té ,  mais  avec  une 


»  indemnité  préalable.  »  Ce  qu'on  appelle  le 
haut  domaine ,  le  droit  émineni  du  prince  , 
n'est  pas  un  droit  de  propriété  ,  un  domaine 
proprement  dit.  Il  ne  renferme  qu'un  droit  d'ad- 
ministration ;  que  le  droit  d'ordonner,  de  pres- 
crire ce  qu'il  faut  pour  le  bien  général;  d'éta- 
blir sur  les  biens  des  particuliers  les  impôts 
nécessaires  pour  soutenir  les  charges  de  l'Etat. 
Ce  n'est  point  comme  propriétaire  supérieur  et 
universel  du  territoire,  mais  comme  adminis- 
trateur suprême  de  l'intérêt  public  ,  que  le  sou- 
verain fait  des  lois  civiles  pour  régler  l'usage 
des  propriétés  privées.  L'empire  appartient  au 
Roi,  dit  Sénèque  ,  et  la  propriété  au  citoyen: 
Ad  reges  potestas  omnium  pertinel ,  ad  singu- 
los  proprielas  [de  Beneficii'i,  lib.  ,  7  ,  c.  4). 
Sous  un  bon  gouvernement  le  prince  possède 
tout  à  titre  de  souveraineté  ,  et  les  citoyens  à 
titre  de  propriété  :  Sub  optimorege,  omniarex 
imperio possidet  y  singuli  dominio  [Ibid.,  c.  3). 

C'est  d'après  ce  principe  qu'il  faut  reconnaî- 
tre que  la  Convention  nationale  a  violé  le  droit 
de  propriété  ,  en  supprimant  les  ventes  féodales 
sans  indemnité.  «  L'abolition  des  rentes,  dit  M. 
Toullier,  ayant  été  jugée  nécessaire  au  bien  de 
l'Etat  et  aux  progrès  de  l'agriculture ,  l'assem- 
blée constituante  en  permit  le  rachat;  en  cela  , 
elle  n'excéda  point  ses  pouvoirs.  Les  propriétai- 
res de  ces  rentes  ne  pouvaient  justement  se 
plaindre  .  puisqu'ils  recevaient  une  juste  et 
préalable  indemnité.  Mais ,  en  supprimant  ces 
mêmes  rentes  sans  indemnité,  la  Convention  fit 
un  acte  d'injustice  ;  elle  viola  la  loi  sacrée  de  la 
propriété,  base  fondamentale  des  sociétés.  Elle 
ne  put  détruire  l'obligation  naturelle  de  payer 
ou  de  rembourser  ces  rentes ,  qui  étaient  le 
prix  des  héritages  possédés  par  les  débiteurs. 
{Droit  civ.  fr.  ,  tom.  6 ,  n°  383).  b 

La  Cour  de  cassation ,  par  un  arrêt  du  3  juil- 
let 1811,  a  reconnu  cette  obligation  naturelle, 
et  a  jugé  qu'elle  pouvait  être  la  cause  d'une 
nouvelle  obligation  civile  ,  pourvu  que  le  vice 
de  féodalité  fût  purgé  par  la'novation  {Ibid., 
n»  186). 

a  Or,  ajoute  le  même  jurisconsulte  ,  si  la  loi 
qui  a  supprimé  les  rentes  sans  indemnité  fit  une 
injustice  ,  comme  on  eu  convient  généralement, 
la  loi  qui  les  rétablirait  ne  serait  qu'un  retour  à 
la  justice^  pourvu  qu'elle  ne  rétroagît  point  sur 
le  passé.  Les  propriétaires  des  terres  affectées  à 
des  rentes  anciennement  féodales  ne  pourraient 
raisonnablement  se  plaindre  que  la  loi  leur  reti- 
rât un  don  gratuit  qui  leur  avait  été  fait  en 
1793,  dans  un  temps  où  les  principes  de  jus- 
tice étaient  totalement  oubliés  ou  violés  ouver- 
tement :  leurs  plaintes  seraient  d'autant  plus  mal 
fondées  ,  qu'ils  ont  déjà  gagné  plus  de  vingt 
années  d'arrérages    [Ibid.].  » 

Mais  il  faut  bien  remarquer  :  \°  Que  l'obli- 
gation de  payer  lesdites  rentes  est  personnelle  à 


TITRE    II.     DE    LA    PROPRIETE. 


iOÎ 


ceux  qui  en  ont  profité  ,  c'est-à-dîre  à  ceux  qui 
étaient  possesseurs  des  biens  affectés  de  ces 
sortes  de  rentes  ,  lorsque  la  loi  les  a  abolies. 
Soit  qu'ils  possèdent  encore  ces  biens,  soit  qu'ils 
les  aient  alie'nés  ,  ils  sont  obligés  eus  ou  leurs 
héritiers  d'entrer  en  arrangement  avec  leurs 
créanciers.  Quant  aux  terres  qui  ont  été  vendues 
libres  de  toutes  rentes,  soit  par  l'Etat,  soit  par 
les  anciens  propriétaires  qui  les  ont  mises  hors 
de  leurs  mains ,  elles  ne  sont  pins  sujettes  aux- 
diles  rentes  ,  et  ceux  qui  les  ont  acquises  depuis 
la  loi  de  1793  ne  sont  pas  obligés  de  les  payer 
(Touiller ,  tbicL).  Celte  décision  nous  paraît 
applicable  au  for  intérieur  comme  au  for 
extérieur. 

2°  Que  l'obligation  dont  il  s'agit  peut  s'étein- 
dre par  la  prescription  de  trente  ans  :  niais  cette 
prescrifttion  n'a  lieu  ,  au  for  intérieur ,  que 
lorsqu'elle  est  fondée  sur  la  bonne  foi,  et  que 
la  bonne  foi  a  duré  pendant  tout  le  temps  né- 
cessaire pour  prescrire. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'Art.  Il  de  la  Constitution  belge  répète  ce 
principe  en  ces  ternies  : 

«Nul  ne  peut  être  privé  de  sa  propriété  que 
•  pour  cause  d'utilité  publique  ,  dans  les  cas  et 
»  de  la  manière  établie  par  la  loi ,  et  moyennant 
»  une  juste  et  préalable  indemnité.  » 

L'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique 
est  régie  en  Belgique  par  les  lois  des  16  sep- 
tembre 1807  ,  8  mars  1810 ,  et  17  avril  1835. 

546.  La  propriété  d'uno  chose  ,  soit 
mobiIiôre,soil  immobilière,  donne  droit 
sur  tout  ce  qu'elle  produit  ,  et  sur  ce 
qui  s'y  unit  accessoirement ,  soit  nalu- 
reilement,  soit  arlificiellement.  Ce  droit 
s'appelle  droit  d^accession. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Ce  droit  est  fondé  sur  l'axiome  que  Vacces- 
soire  svii  le  sort  du  principal.  Les  règles  éta- 
blies dans  les  articles  suivants  sont  de  simples 
présomptions  qui  doivent  céder  à  une  preuve 
contraire. 

CîïAPÎTKE  I". 

Du  droit  d^ Accession  sur  ce  qui  est  pro- 
duit par  la  chose. 

547.  Les  fruits  naturels  ou  indus- 
triels de  la  terre , 
Les  fruits  civils , 


Le  croît  des  animaux  , 
Appartiennent  au   propriétaire  par 
droit  d'accession. 

On  applique  ,  au  titre  de  l'usufruit,  les  diffé- 
rentes «espèces  de  fruits.  Voyez  les  art.  583  et 
584.  Pour  ce  qui  regarde  le  croît  des  animaux, 
c'est  au  propriétaire  de  la  femelle  que  le  croît 
appartient  :  Fœlus  ventrem  sequilur. 

548.  Les  fruits  produits  par  la  chose 
n'appartiennent  au  propriétaire  qu'à  la 
charge  de  rembourser  les  frais  des  la- 
bours ,  travaux  et  semences  faits  par 
des  tiers. 

Celui  à  qui  ce  remboursement  est  dû  a  droit 
d'être  payé  sur  le  prix  de  la  récolte ,  de  préfé- 
rence aux  autres  créanciers  du  propriétaire. 
(Art,  2102). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ainsi  le  droit  de  la  propriété  foncière  l'em- 
porte sur  celui  de  l'industrie  ;  le  propriétaire  a 
le  choix  ou  de  garder  les  fruits  en  payant  les 
frais  ,  ou  d'abandonner  la  récolte.  On  suppose 
toujours  l'absence  de  convention. 

549.  r>e  simple  possesseur  ne  fait  les 
fruits  siens  que  dans  le  cas  oii  il  pos- 
sède de  bontje  foi  :  dans  le  cas  contrai- 
re ,  il  est  tenu  de  rendre  les  produits 
avec  la  chose  au  propriétaire  qui  la 
revendique. 

Suivant  cet  article  ,  le  possesseur  peut  rete- 
nir les  fruits  qu'il  a  perçus  durant  la  l)onne  foi. 
Lorscpi'il  a  vendu  la  chose  qu'il  possédait  de 
bonne  foi,  il  n'est  obligé  de  restituer  que  le 
prix  de  la  vente  ;  il  n'est  tenu  à  rien  pour  les 
fruits  qu'il  a  perçus  (Art.  l  380).  On  ne  distingue 
point  s'ils  sont  consommés  ou  encore  existants  ; 
s'ils  sont  naturels  ,  industriels  ou  civils  ;  s'ils 
provierment  d'une  hérédité  ou  de  tout  autre 
objet.  La  loi  parle  en  général  ,  et  de  toutes 
sortes  de  fruits  :  elle  n'excepte  point ,  comme 
le  droit  romain  ,  ceux  qui  proviennent  d'un 
objet  qu'on  possède  à  titre  d'hérédité;  elle  les 
attribue  même  en  termes  exprès  au  possesseur 
de  bonne  foi  (Art.  138). 

Cette  jurisprudence  n'est  pas  nouvelle  ;  à 
quelques  exceptions  près,  elle  est  fondée  sur 
les  principes  du  droit  romain  :  Bonœ  pdei 
emptor ,  von  duhiè  percipiendo  fruclus  ex 
aliéna  ro  ,  siios  intérim,  facit ,  non  cos  taniùm 
qui  ex  diligentià  et  opcrd  ejus  provonerunt  , 
sed  omnes  ;  quia  quod  ad  fructus  allinet ,  loco 
domini  penè  est  iL.  48,  ff.  do  Acq.  rcr.  dom.). 


4  02 


LIVRE    H.    DES    BIENS,    ETC. 


Le  possesseur  de  bonne  foi  tient  la  place  du 
maître  tandis  qu'il  possède  ,  parce  qu'il  fait  les 
fruits  siens  comme  s'il  était  véritablement  maître 
de  la  chose  qui  les  produit  :  Bo?ia  fides  lanlùm 
prœstat  possidenti  qnanlùm  verilas  (L.  13,  de 
Reg.  jiiris.]. 

Peut-on  suivre,  au  for  intérieur,  les  dispo- 
sitions du  Code  civil  touchant  les  fruits  perçus 
pendant  la  bonne  foi  ?  Le  possesseur  peut-il  les 
retenir  en  conscience  ,  et  sans  violer  les  droits 
du  véritable  propriétaire  de  la  chose  qui  les  a 
produits  ?  Il  nous  paraît  que  la  loi  dont  il  s'agit 
ne  doit  pas  moins  servir  de  règle  au  for  inté- 
rieur, que  la  loi  sur  la  prescription.  Soit  que  les 
effets  de  la  prescription  dépendent  principale- 
ment de  la  possession  de  bonne  foi ,  soit  qu'ils 
dépendent  principalement  de  la  loi,  soit  enfin 
qu'on  les  fasse  dépendre  également  de  l'une  et 
de  l'autre  ,  nous  avons  absolument  les  mêmes 
raisons ,  les  mêmes  motifs  de  suivre  la  loi  qui 
dispose  des  fruits  en  faveur  du  possesseur  de 
bonne  foi.  Que  la  possession  soit  plus  ou  moins 
longue  ,  cela  est  indifférent;  car  c'est  à  la  loi  à 
déterminer  la  durée  de  la  possession  ,  pris  égard 
à  la  nature  des  choses  qui  en  sont  l'objet. 
D'ailleurs,  la  tranquillité  des  familles  ,  les  ga- 
ranties du  com.meree  ,  ne  réclament-elles  pas 
les  avantages  que  la  loi  accorde  à  la  bonne  foi  ? 

Prétendre  que  le  législateur  n'a  pas  voulu  , 
sur  le  point  dont  il  s'agit,  disposer  d'un  droit, 
mais  seulement  refuser  une  action  civile  ,  ce 
serait  tout  à  la  fois  méconnaître  l'esprit  de  la 
loi ,  et  faire  violence  au  texte ,  qui  n'exprime 
pas  moins  clairement  le  transport  d'un  droit  que 
la  loi  de  la  prescription.  Car  ,  à  s'en  tenir  aux 
termes  de  la  loi ,  le  possesseur  devient  proprié- 
taire des  fruits  perçu»  durant  la  bonne  foi;  il  les 
fait  siens,  dit  le  Code  civil  d'après  le  droit  ro- 
main, suos  intérim  facil  omnes  ,  étant  à  cet 
égard  comme  maître  de  la  chose  qui  fructifie  , 
loco  domini  penè  est.  La  possession  de  bonne 
foi  a  les  mêmes  effets  que  la  propiiété  même  : 
Bona  fides  ianlùm  prœstai posnidenti  quaniiim 
verilas.  Les  fruits  même  les  plus  naturels ,  tels 
que  le  croît  des  animaux  ,  appartiennent  de 
plein  droil  au  possesseur  de  botme  foi  :  Agni 
et  hœdi  et  viluli  siatiin  pleno  jure  fiunt  bonœ 
fidei possidenlis  (L.  28,  ff.  de  Reg.  juris).  La 
loi  pourrait-elle  être  plus  claire  ,  plus  expresse? 
Concluons  donc  qu'on  peut  eu  conscience  rete- 
nir tous  les  fruits  qu'on  a  perçus  durant  la 
bonne  foi. 

Nous  ne  rapporterons  pas  les  difficultés  qu'on 
peut  objecter  ;  nous  nous  contenterons  de  faire 
remarquer  qu'on  n'en  peut  objecter  aucune 
contre  les  effets  que  nous  attribuons  à  la  sirapL' 
possession  de  bonne  foi ,  sans  faire  la  même 
objection  contre  les  effets  de  la  prescription  ; 
que  les  règles  du  droit  civil  et  canonique  ,  qui 
nous  paraissent  contraires,  doivent  être  enten- 


dues dans  le  cas  de  la  simple  possession  de  bonne 
foi,  comme  elles  sont  entendues  dans  le  cas  de 
la  prescription  :  je  le  répète  ,  las  mêmes  raisons 
sont  pour  l'un  et  l'autre  cas. 

Mais  il  faut  bien  remarquer  que  le  possesseur 
ne  fait  les  fruits  siens,  et  qu'il  n'a  droit  de  les 
retenir  que  dans  le  cas  où  il  jouit  d'une  posses- 
sion civile.  La  simple  détention  d'une  chose  , 
qu'on  appelle  possession  naturelle  ,  ne  suffit  pas. 
La  loi  ne  confère  le  droit  de  posstission  qu'à 
celui  qui  possède  depuis  une  année  au  moins 
(Cod.  de  Procéd.  art.  23).  Ce  délai  paraît  fondé 
sur  la  nature  des  choses  ;  car  le  laps  d'une  année 
est  ordinairement  nécessaire ,  pour  faire  sur  un 
terrain  tous  les  actes  qui  caractérisent  une  véri- 
table possession.  Cette  fixation  est  très-ancienne 
en  France;  on  la  trouve  établie  dans  le  titre  47 
de  la  loi  salique  [Cod.  Leg.  Ant.).  Cette  posses- 
sion doit  être  paisible  ,  c'est-à-dire  qu'elle  ne 
doit  pas  s'introduire  par  la  violence.  Celui  qui , 
pour  acquérir  la  possession  ,  aurait  dépouillé  par 
violence  l'ancien  possesseur  ,  soit  en  ravissant 
un  meuble,  soit  en  usurpant  un  héritage,  n'au- 
rait point  une  possession  légale  (Art.  2229). 
Une  possession  clandestine  serait  également  dé- 
fectueuse. La  clandestinité  consiste  à  acquérir  la 
possession  d'une  chose  en  se  cachant  des  per- 
sonnes qui  peuvent  la  revendiquer.  La  posses- 
sion ne  peut  non  plus  être  légitime,  qu'autant 
qu'elle  est  fondée  sur  un  juste  titre  ,  c'est-à- 
dire  sur  un  titre  translatif  de  propriété  ,  dont  le 
possesseur  ignore  le  vice  :  tel  est  un  contrat  de 
vente  ,  une  donation  ,  un  testament  Un  titre 
nul ,  ou  celui  qui  ,  sans  être  nul ,  n'est  pas  de 
nature  à  transférer  la  propriété  ,  tel  que  la  qua- 
lité d'un  engagiste,  celle  de  l'usufruitier,  du 
fermier  ,  est  un  obstacle  perpétuel  à  ce  que  le 
possesseur  puisse  se  regarder  comme  proprié- 
taire ;  d'où  est  venue  cette  maxime  ,  qu'il  vaut 
mieux  ne  point  avoir  de  titre  que  d'en  avoir  un 
vicieux  :  Meïiùs  est  non  habere  titulum  qiiàm 
habere  vitiosttm.  Enfin,  il  faut,  comme  le  porte 
l'article  549  ,  que  le  possesseur  soit  de  bonne 
foi.  Il  y  a  bonne  foi ,  lorsqu'on  possède  comme 
propriétaire  ;  et  que  l'on  se  croit  propriétaire  en 
vertu  d'un  titre  translatif  de  propriété  (Art.  550). 
Celui  qui  doute  réellement  si  la  chose  qu'il  pos- 
sède lui  appartient ,  cesse  d'être  de  bonne  foi. 

Nous  finissons  cette  note  en  faisant  observer 
que  le  possesseur  de  bonne  foi  n'est  tenu  d'au- 
cune dégradation  ou  détérioration  ;  pas  même 
de  celle  qui  serait  arrivée  par  son  fait  ,  parce 
qu'en  négligeant  ou  détériorant  une  chose  qu'il 
possède  de  bonne  foi  ,  il  en  use  comme  d'une 
chose  qui  lui  appartient  :  Quia  rem  quasi  suatn 
negJexit.  —  Voyez  Domat ,  Pothier  ,  Toullier  , 
Delvincourt ,  etc. 

550.  Lq  possesseur  est  de  bonne  foi 
quand  il  possède  comme  propriétaire  , 


TITRE    II.     DE    LA    PROPRIETE. 


103 


en  vertu  d'un  titre  translatif  de  pro- 
priété dont  il  ignore  les  vices. 

Il  cesse  d  elre  de  bonne  foi  du  moment 
où  ces  vices  lui  sont  connus. 

Le  possesseur  de  mauvaise  foi  est  obli[;é  de 
tenir  compte,  non-seulement  des  fruits  qu'il  a 
perçus  ,  mais  encore  des  fruits  et  des  profits  que 
le  maître  aurait  tirés  lui-même  ,  si  la  chose  eût 
été  à  sa  disposition.  Cette  restitution  comprend 
tout  le  donmiage  que  le  maître  a  souffert  depuis 
le  jour  où  a  commencé  la  possession  de  mau- 
vaise foi.  Suivant  la  loi,  la  restitution  se  fait  en 
nature  pour  la  dernière  année  ,  et ,  pour  les 
précédentes  ,  suivant  les  mercuriales  du  marché 
le  plus  voisin  ,  eu  égard  aux  saisons  et  aux  prix 
communs  de  l'année  ;  sinon,  à  dire  d'experts,  à 
défaut  de  mercuriales.  Si  la  restitution  en  nature 
pour  Tannée  est  impossible  ,  elle  se  fera  comme 
pour  les  années  précédentes  {CocL  de  Procéd. 
art.  129).  Cependant  le  possesseur  de  mauvaise 
foi  peut  prélever ,  sur  les  fruits  qu'il  est  obligé 
de  restituer,  les  dépenses  qu'il  a  faites  pour  les 
recueillir  et  les  conserver  ;  car,  comme  le  porte 
l'article  548,  les  fruits  produits  par  la  chose 
n'apparliennenl  au  propriétaire,  qu'à  la  charge 
de  rembourser  les  frais  des  labours,  travaux 
et  semences  faits  par  des  tiers.  De  même  il  peut 
conserver  les  fruits  qui  proviennent  uniquement 
de  son  industrie,  pourvu  qu'il  répare  entière- 
ment le  dommage  qu'il  a  fait  en  usurpant  ou  en 
retenant  sciemment  et  injustement  le  bien  d'au- 
trui.  Frucius  mère  industriales ,  disent  les 
Théologiens  ,  quos  dominus  rei  non  percepisset, 
non  sunt  resliluendi ;  quia  non  sunl  frucius 
rei  alienœ  ,  sed  induslriœ  propriœ  (le  père 
Antoine,  Tract,  de  Justitid ,  elc). 


(Note  de  PEdileur  belge). 

Il  faut  appliquer  ici  le  principe  de  l'art.  2268 , 
que  la  bonne  foi  est  toujours  présumée  ,  et  le 
juge  a  un  pouvoir  discrétionnaire  pour  décider 
si  ,  et  à  partir  de  quelle  époque  le  délenteur  a 
été  de  mauvaise  foi. 

CIÎAPITKE  If. 

Du  Droit  d'Accession  sur  ce  qui  shmit 
et  s^iîicorpore  à  la  chose. 

551 .  Tout  ce  qui  s'unit  et  s'incorpore 
à  la  chose  appartient  au  propriétaire  , 
suivant  les  règles  qui  seront  ci-après 
établies. 

SECTION  I,  —  Du  Droit  d'Accession  relativement 
aux  choses  immobilières. 

552.  La  propriété  du  sol  emporte  la 
propriété  du  dessus  et  du  dessous. 


Le  propriétaire  peut  faire  au-dessus 
toutes  les  plantations  et  constructions 
qu'il  juge  à  propos  ,  sauf  les  exceptions 
établies  au  titre  des  Servitudes  ou  Ser- 
vices  fonciers. 

Il  peut  faire  au  -  dessous  toutes  les 
constructions  et  fouilles  qu'il  jugera  à 
propos  ,  et  tirer  de  ces  fouilles  tous  les 
produits  qu'elles  peuvent  fournir  ,  sauf 
les  modifications  résultant  des  lois  et 
règlements  relatifs  aux  mines  ,  et  des 
lois  et  règlements  de  police. 

Cujus  est  solum  ,  ejus  est  iisqtiè  ad  cœlum. 
Depuis  la  surface  du  sol  en  s'élevant  jusqu'au 
ciel ,  s'il  était  possible  d'y  atteindre  ,  tout  appar- 
tient au  propriétaire.  De  là  le  droit  d'empêcher 
qu'on  ne  suspende  aucune  chose  sur  notre  héri- 
tage ,  des  balcons  ,  des  galeries  et  autres  choses 
quelconques  ;  d'empêcher  les  arbres  du  voisin 
d'y  étendre  leurs  branches,  et  de  le  contraindre 
à  les  couper  (Art.  672). 

Ce  qui  concerne  les  mines  est  réglé  par  la 
loi  du  21  avril  1810.  Cette  loi  définit  d'abord 
les  mines,  minières  et  carrières.  Ces  mines 
renferment  de  l'or,  de  l'argent,  du  platine  ,  du 
fer ,  du  plomb  ,  du  soufre  ,  du  charbon  de 
terre  ,  etc.  Les  minières  comprennent  les  mine- 
rais de  fer  dits  d'aliuvion  ,  les  terres  pyriteuses 
propres  à  être  converties  en  sulfate  de  fer,  les 
tourbes.  Les  carrières  renferment  les  ardoises  , 
les  grès,  pierres,  marbres,  granités. 

Les  mines  ne  peuvent  être  exploitées  qu'en 
vertu  d'une  concession  du  gouvernement ,  qui 
peut  être  accordée,  moyennant  une  redevance 
annuelle  ,  au  propriétaire  ou  à  tous  autres  indi- 
vidus ,  si  le  propriétaire  n'a  pas  les  facultés  né- 
cessaires ;  mais,  dans  ce  cas,  il  reçoit  une  in- 
demnité pour  la  surface  du  terrain  dont  il  est 
privé  ,  et  peut  même  exiger  que  celui  qui 
exploite  la  mine  achète  les  pièces  de  terre  trop 
endommagées ,  et  qui  sont  toujours  estimées  au 
double  de  leur  valeur  avant  l'exploitation  (Art.  6, 
7,  44  de  ladite  loi). 

Quant  aux  minières ,  elles  doivent  être  exploi- 
tées par  le  propriétaire  lui-même.  C'est  seule- 
ment sur  son  refus  que  les  maîtres  de  forges , 
moyennant  une  indemnité  pour  le  propriétaire, 
pourraient  faire  exploiter  les  minerais  de  fer 
d'aliuvion  (Art.  59,  61,  ibid.).  L'exploitation 
des  carrières  à  ciel  ouvert  a  lieu  sans  permis- 
sion ,  par  les  propriétaires,  sauf  l'observation 
des  règlements  (Art.  81  ,  ibid);  et  celle  des 
tourbières  ne  peut  être  faite  que  par  le  proprié- 
taire ,  avec  autorisation  (Art.  83  et  84j. 

553.  Toutes  constructions  ,  planta- 
tions et  ouvrages  sur  un  terrain  ou 
dans  l'intérieur,  sont  présumés  faits  par 


10-^ 


LiVKE    11.    DES    BIENS  ,    ETC. 


le  propriétaire  à  ses  frais  ,  et  lui  appar- 
tenir, si  le  contraire  n'est  prouvé  ;  sans 
préjudice  de  la  propriété  qu'un  tiers 
pourrait  avoir  acquise  ou  pourrait  ac- 
quérir par  prescription  ,  soit  d'un  sou- 
terrain sous  le  bcUiment  d'aulrui  ,  soit 
de  toute  autre  partie  du  bâtiment. 

Les  ouvrages  sur  un  terrain  ou  dans  Tinté- 
rieur  sont  présumés  faits  par  le  propriétaire  , 
parce  que  le  propriétaire  seul  a  le  droit  de  faire 
ces  travaux  ;  mais  cette  présomption  cède  à  la 
preuve  contraire,  même  au  for  extérieur. 

554.  Le  propriétaire  du  sol  qui  a  fait 
des  constructions,  plantations  et  ouvra- 
ges avec  desmatériauxqui  ne  lui  appar- 
tenaient pas  ,  doit  en  payer  la  valeur  : 
il  peut  aussi  être  condamné  à  des  dom- 
mages et  intérêts  ,  sil  y  a  lieu  ;  mais  le 
propriétaire  des  matériaux  n'a  pas  le 
droit  de  les  enlever. 

Le  Code  ne  distingue  pas  si  le  propriétaire  a 
agi  de  bonne  ou  de  mauvaise  foi:  mais,  dans 
ce  dernier  cas ,  il  y  a  lieu  à  dommages  et 
intérêts. 

On  remarquera  ,  pour  ce  qui  regarde  les  plan- 
tations ,  que  si  les  arbres  ont  poussé  des  racines, 
on  ne  peut  plus  les  réclamer  ;  ils  deviennent 
l'accessoire  du  fonds  :  on  a  seulement  droit  à 
une  indemnité.  Mais  s'ils  n'en  ont  pas  encore 
poussé  ,  on  peut  les  réclamer  ;  car  il  n'y  a  pas 
encore  incorporation  ,  et  la  réclamation  ne  nuit, 
ni  au  sol ,  ni  à  la  plante. 

Comme  l'article  554  ne  parle  que  de  maté- 
riaux, le  propriétaire  d'une  statue  pourrait  la 
réclamer  ,  quoique  placée  par  un  tiers  dans  une 
niche  pratiquée  pour  la  recevoir  (de  Maleville  , 
TouUier,  Rognon,  etc.). 

555.  Lorsque  les  plantations ,  con- 
structions et  ouvrages  ont  été  faits  par 
un  tiers  et  avec  ses  matériaux  ,  le  pro- 
priétaire du  fonds  a  droit  ,  ou  de  les 
retenir  ,  ou  d'obliger  ce  tiers  à  les 
enlever. 

Si  le  propriétaire  du  fonds  demande 
la  suppression  des  plantations  et  con- 
structions, elle  est  aux  frais  de  celui  qui 
lésa  faites,  sans  aucune  indemnité  pour 
lui  ;  il  peut  même  être  condamné  à  des 
dommages  et  intérêts  ,  s'il  y  a  lieu , 
pour  le  préjudice  que  peut  avoir  éprou- 
vé le  propriétaire  du  fonds. 

Si  le  propriétaire  préfère  conserver 
ces  plantations  et  constructions  ,  il  doit 


le  remboursement  de  la  valeur  des  ma- 
tériaux et  du  prix  de  la  main-d'œuvre, 
sans  égard  à  la  plus  ou  moins  grande 
augmentation  de  valeur  que  le  fonds  a 
pu  recevoir.  Néanmoins  ,  si  les  planta- 
tions ,  constructions  et  ouvrages  ont  été 
faits  par  un  tiers  évincé  ,  qui  n'aurait 
pas  été  condamné  à  la  restitution  des 
fruits  ,  attendu  sa  bonne  foi ,  le  pro- 
priétaire ne  pourra  demander  la  sup- 
pression desdits  ouvrages ,  plantations 
et  constructions  ;  mais  il  aura  le  choix  , 
ou  de  rembourser  la  valeur  des  maté- 
riaux et  du  prix  de  la  main-d'œuvre  , 
ou  de  rembourser  une  somme  égale  à 
celle  dont  le  fonds  a  augmenté  de  valeur. 

556.  Les  attérissements  et  accrois- 
sements qui  se  forment  successivement 
et  imperceptiblement  aux  fonds  rive- 
rains d'un  fleuve  ou  d'une  rivière,  s'ap- 
pellent alluvion. 

L'alluvion  profite  au  propriétaire 
riverain  ,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  fleuve 
ou  d'une  rivière  navigable  ,  flottable  ou 
non  ;  à  la  charge  ,  dans  le  premier  cas  , 
de  laisser  le  marche-pied  au  chemin  de 
balage  ,  conformément  aux  règlements,. 

557.  Il  en  est  de  même  des  relais 
que  forme  l'eau  courante  qui  se  retire 
insensiblement  de  l'une  de  ses  rives  en 
se  portant  sur  l'autre  :  le  propriétaire 
de  la  rive  découverte  profite  de  l'allu- 
vion, sans  que  le  riverain  du  côté  opposé 
y  puisse  venir  réclamer  le  terrain  qu'il 
a  perdu. 

Ce  droit  n'a  pas  lieu  à  l'égard  des 
relais  de  la  mer. 

Les  relais  de  la  mer  appartiennent  à  l'Etat 
(Art.  538). 

558.  L'alluvion  n'a  pas  lieu  à  l'égard 
des  lacs  et  étangs  ,  dont  le  propriétaire 
conserve  toujours  le  terrain  que  l'eau 
couvre  ,  quand  elle  est  à  la  hauteur  de 
la  décharge  de  l'étang  ,  encore  que  le 
volume  de  l'eau  vienne  à  diminuer. 

Réciproquement  ,  le  propriétaire  de 
l'étang  n'acquiert  aucun  droit  sur  les 
terres  riveraines  que  son  eau  vient  à 
couvrir  dans  des  crues  extraordinaires. 


(Note  de  rEclileur  belge). 
La  règle  posée  par  le  premier  alinéa  de  cet 


TITBE    II.    DE    LA    PROPRIETE. 


405 


article  ne  reçoit  d'application  qu'en  l'absence 
de  titre  ou  de  preuve  controire  ,  car  rien  n'em- 
pêche qu'un  lac  ou  un  étang  ne  soient  déli- 
mités d'après  les  modes  ordinaires. 

559.  Si  un  fleuve  ou  une  rivière  navi- 
gable ou  non  ,  enlève  par  utie  force 
subite  une  partie  considérable  et  recon- 
naissable  d'un  champ  riverain  ,  et  la 
porte  vers  un  champ  inférieur  ou  sur 
la  rive  opposée  ,  le  propriétaire  de  la 
partie  enlevée  peut  réclamer  sa  pro- 
priété ;  mais  il  est  tenu  de  former  sa 
demande  dans  l'année  :  après  ce  délai  , 
il  n'y  sera  plus  recevable  ,  à  moins  que 
le  propriéLaire  du  champ  auquel  la  par- 
tie enlevée  a  été  unie  n'eût  pas  encore 
pris  possession  de  celle-ci. 

560.  \.es  îles  ,  îlots  ,  attérissements, 
qui  se  forment  dans  le  lit  des  fleuves  ou 
des  rivières  navigables  ou  flottables  , 
appartiennent  à  TEtat  ,  s'il  n'y  a  titre 
ou  prescription  contraire. 

56 1 .  Les  îles  et  attérissements  qui  se 
forment  dans  les  rivières  non  naviga- 
bles et  non  flottables  ,  appartiennent 
aux  propriétaires  riverains  du  côté  où 
l'île  s'est  formée  :  si  l'ile  n'est  pas  for- 
mée d'un  seul  côté  ,  elle  appartient  aux 
propriétaires  riverains  des  deux  côtés, 
à  partir  de  la  ligne  qu'on  suppose  tra- 
cée au  milieu  de  la  rivière. 

562.  Si  une  rivière  ou  un  fleuve  ,  en 
se  formant  un  bras  nouveau  ,  coupe  et 
embrasse  le  champ  d'un  propriétaire 
riverain ,  et  en  fait  une  île  ,  ce  proprié- 
taire conserve  la  propriété  de  son 
champ  ,  encore  que  l'île  se  soit  formée 
dans  un  fleuve  ou  dans  une  rivière  navi- 
gable ou  flottable. 

563.  Si  un  fleuve  ou  une  rivière  na- 
vigable ,  flottable  ou  non  ,  se  forme  un 
nouveau  cours  en  abandonnant  son 
ancien  lit  ,  les  propriétaires  des  fonds 
nouvellement  occupés  prennent,  à  titre 
d'indemnité  ,  l'ancien  lit  abandonné  , 
chacun  dans  la  proportion  du  terrain 
qui  lui  a  été  enlevé. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  a  voulu,  par  une  espèce  de  compensation 
équitable,  attribuer  le  terrain  délaissé  au  pro- 
priétaire dépossédé)  le  droit  romain,  plus  rigou- 


reux,  appliquait  à   ce  cas   les  principes  ordi- 
naires. 

564.  Les  pigeons  ,  lapins  ,  poissons  , 
qui  passent  dans  un  autre  colombier  , 
garenne  ou  étang  ,  appartiennent  au 
propriétaire  de  ces  objets ,  pourvu  qu'ils 
n'y  aient  point  été  attirés  par  fraude  ei 
artifice. 

«  Il  y  a  des  pigeons  et  des  lapins  privés  , 
comme  il  y  en  a  de  sauvages ,  dit  M.  de  Malle- 
ville  :  c'est  de  ces  derniers  seulement  que  notre 
article  porie  ;  et  si  des  pigeons  de  volière  ou  des 
lapins  domestiques  allaient  se  joindre  à  ceux  du 
voisin  ,  il  n'y  a  pas  de  doute  que  le  premier 
propriétaire  ne  fiât  en  droit  de  les  réclamer  , 
comme  son  coq  et  ses  poules.  »  {Analyse  du 
Code  civil,  art,  564). 

Cependant ,  comme  les  pigeons  de  quelque 
espèce  qu'ils  soient ,  sont  sauvages  de  lenr  na- 
ture ,  Columbaritm  nalura  fera  esl ,  et  que 
nous  n'en  conservons  la  possession  qu'autant 
qu'ils  sont  apprivoisés  par  l'habitude  qui  les 
rappelle  dans  la  retraite  qui  leur  est  préparée  , 
ils  cessent  de  nous  appartenir  ,  dès  qu'ils  ont 
perdu  l'esprit  de  retour  ,  et  deviennent  la  pro- 
priété de  celui  dans  le  colombier  duquel  ils  ont 
contracté  l'habitude  de  se  retirer.  On  présume 
qu'ils  ont  perdu  l'esprit  de  retour  ,  lorsqu'ils 
manquent  deux  ou  trois  fois  de  revenir  à  Iheure 
accoutumée  dans  leur  ancienne  demeure  {Instit., 
lib.  2,  tit.  1,  S  15). 

Ce  que  nous  disons  des  pigeons  s'applique 
pareillement  aux  lopins  ,  même  domestiques  , 
qui  passent  de  lenr  première  retraife  dans  un 
autre  endroit.  (Voyez  le  Traité  de  la  Propriété, 
par  Pothier ,  n°  1 16  et  suiv.). 

SECTiOH  II.  —  Du  Droit  d'Accession  relativement 

aux  choses%nohilières. 

565.  Le  droit  d'accession  ,  quand  il 
a  pour  objet  deux  choses  mobilières 
appartenant  à  deux  maîtres  différents  , 
est  entièrement  subordonné  aux  prin- 
cipes de  l'équité  naturelle. 

Les  règles  suivantes  serviront  d'exem- 
ple au  juge  pour  se  déterminer  ,  dans 
les  cas  non  prévus  ,  suivant  les  circon- 
stances particulières. 

566.  Lorsque  deux  choses  apparte- 
nant à  différents  n)aitres  ,  qui  ont  ete 
unies  de  manière  à  former  un  tout , 
sont  néanmoins  séparables,  en  sorte 
que  l'une  puisse  subsister  sans  l'autre, 
le  tout  ap[)artient  au  maître  de  la  chose 
qui   forme  la  partie   [)rincipale  ,  à   la 


iOÔ 


LIVRE   II.    DES    BIENS,    ETC. 


charge  de  payer  à  l'autre  la  valeur  de 
la  chose  qui  a  été  unie. 

c'est  une  application  de  la  règle  que  l'acces- 
soire suit  le  principal. 

567.  Est  réputée  partie  principale 
celle  à  laquelle  l'autre  n'a  été  unie  que 
pour  l'usage  .  l'ornement  ou  le  complé- 
ment de  la  première. 

568.  Néanmoins,  quand  la  chose  unie 
est  beaucoup  plus  précieuse  que  la  chose 
principale ,  et  quand  elle  a  été  employée 
à  l'insu  du  propriétaire,  celui  -  ci  peut 
demander  que  la  chose  unie  soit  sépa- 
rée pour  lui  être  rendue  ,  même  quand 
il  pourrait  en  résulter  quelque  dégra- 
dation de  la  chose  à  laquelle  elle  a  été 
jointe. 

569.  Si  de  deux  choses  unies  pour 
former  un  seul  tout ,  l'une  ne  peut  point 
être  regardée  comme  l'accessoire  de 
l'autre  ,  celle-là  est  réputée  principale 
qui  est  la  plus  considérable  en  valeur  , 
ou  en  volume,  si  les  valeurs  sont  à  peu 
près  égales. 

570.  Si  un  artisan  ou  une  personne 
quelconque  a  employé  une  matière  qui 
ne  lui  appartenait  pas  ,  à  former  une 
chose  d'une  nouvelle  espèce  ,  soit  que 
la  matière  puisse  ou  non  reprendre  sa 
première  forme  ,  celui  qui  en  était  le 
propriétaire  a  le  droit  de  réclamer  la 
chose  qui  en  a  été  formée ,  en  rembour- 
sant le  prix  de  la  main-d'œuvre. 

Dans  ce  cas  ,  la  matière  l'emporte  sur  la 
forme.  Si  donc  un  artisan  a  fait  une  table  avec 
du  bois  qui  m'appartient  ,  un  vase  d'airain  ou 
d'argent  avec  mon  métal,  j'ai  le  droit  de  récla- 
mer la  table  ou  le  vase  ,  en  lui  remboursant  le 
prix  de  la  main-d'œuvre. 

571.  Si  cependant  la  main-d'œuvre 
était  tellement  importante  qu'elle  sur- 
passât de  beaucoup  la  valeui-  de  la  ma- 
tière employée  ,  l'industrie  serait  alors 
réputée  la  partie  principale  ,  et  l'ou- 
vrier aurait  le  droit  de  retenir  la  chose 
travaillée  ,  en  remboursant  le  prix  de 
la  matière  au  propriétaire. 

D'après  cet  article,  le  statuaire  devient  maître 
de  la  statue  ;  mais  il  est  obligé  de  rembourser  au 
propriétaire  le  prix  du  marbre. 

572.  Lorsqu'une  personne  a  employé 


en  partie  la  matière  qui  lui  appartenait, 
et  en  partie  celle  qui  ne  lui  appartenait 
pas ,  à  former  une  chose  d'une  espèce 
nouvelle ,  sans  que  ni  l'une  ni  l'autre 
des  deux  matières  soit  entièrement  dé- 
truite ,  mais  de  manière  qu'elles  ne 
puissent  pas  se  séparer  sans  inconvé- 
nient ,  la  chose  est  commune  aux  deux 
propriétaires  ;  en  raison  ,  quanta  l'un, 
de  la  matière  qui  lui  appartenait;  quant 
à  l'autre  ,  en  raison  à  la  fois  et  de  la 
matière  qui  lui  appartenait  et  du  prix 
de  sa  main-d'œuvre. 

Ainsi  par  exemple  ,  si  la  chose  de  l'espèce 
nouvelle  vaut  4,000  francs ,  la  matière  appar- 
tenant à  l'ouvrier  1 ,000  francs  ,  celle  apparte- 
nant à  autrui  1,000  francs  ,  et  la  main-d'œuvre 
2,000  francs,  l'ouvrier  est  propriétaire  des  trois 
quarts,  c'est-à-dire,  de  3,000  francs. 

573.  Lorsqu'une  chose  a  été  formée 
par  le  mélange  de  plusieurs  matières 
appartenant  à  différents  propriétaires  , 
mais  dont  aucune  ne  peut  être  regardée 
comme  la  matière  principale  ;  si  les 
matières  peuvent  êire  séparées  ,  celui  à 
l'insu  duquel  les  matières  ont  été  mé- 
langées peut  en  demander  la  division. 

Si  les  matières  ne  peuvent  plus  être 
séparées  sans  inconvénient ,  ils  en  ac- 
quièrent en  commun  la  propriété  dans 
la  proportion  de  la  quantité,  de  la  qua- 
lité et  de  la  valeur  des  matières  appar- 
tenant à  chacun  d'eux. 

574.  Si  la  matière  appartenant  à  l'un 
des  propriétaires  était  de  beaucoup  su- 
périeure à  l'autre  par  la  qualité  et  le 
prix  ,  en  ce  cas  le  propriétaire  de  la 
matière  supérieure  en  valeur  pourrait 
réclamer  la  chose  provenue  du  mélan- 
ge ,  en  remboursant  à  l'autre  la  valeur 
de  sa  matière. 

575.  Lorsque  la  chose  reste  en  com- 
mun entre  les  propriétaires  des  matiè- 
res dont  elle  a  été  formée,  elle  doit  être 
licitée  au  proflt  commun. 

La  licitation  a  lieu  ,  lorsque  la  chose  est 
adjugée  au  plus  offrant  (Art.  1686). 

576.  Dans  tous  les  cas  où  le  proprié- 
taire dont  la  matière  a  été  employée  , 
à  son  insu,  à  former  une  chose  d'une 
autre  espèce  ,  peut  réclamer  la  pro- 


priété  de  celte  chose ,  il  a  le  choix  de 
demander  la  restitution  de  sa  matière 
en  même  nature  ,  quantité,  poids,  me- 
sure et  bonté  ,  ou  sa  valeur. 

577.  Ceux  qui  auront  employé  des 
matières  appartenant  à  d'autres  ,  et  à 
leur  insu  ,  pourront  aussi  être  condam- 
nés à  des  dommages  et  intérêts ,  s'il  y  a 
heu  ,  sans  préjudice  des  poursuites  par 
voie  extraordinaire  ,  si  le  cas  y  échet. 


[Note  de  l'Editeur  belge). 

La  mauvaise  foi  de  celui  qui  a  opéré  l'acces- 
sion ,  n'a  pas  d'influence  sur  l'attribution  de  la 
propriété ,  mais  seulement  sur  la  question  de 
doTTimages-intérêls. 


TITRE  lil. 

DE    l'usufruit  ,  DE    l'DSAGE 
ET    DE    l'habitation. 

(Décre'té  le  30  janvier  1804.  Promulgué 
le  9  février). 


TITRE    III.    USUFRUIT,    USAGE,    HABITATION.  107 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  loi  établit  l'usufruit  elle-même  dani  les 
art.  38  i ,  754  et  1  555  du  Code  civ. 

580.  L'usufruit  peut  être  étabU  ,  ou 
purement ,  ou  à  certain  jour  ,  ou  à  con- 
dition. 

581.  Il  peut  êlre  établi  sur  toute 
espèce  de  biens  meubles  ou  immeubles. 

Voyez  l'article  687. 
SEcnoH  PUEMiÈRE.  Des  Droits  de  l'Usufruitier. 

582.  L'usufruitier  a  le  droit  de  jouir 
de  toute  espèce  de  fruits,  soit  naturels  , 
soit  industriels,  soit  civils,  que  peut 
produire  l'objet  dont  il  a  l'usufruit. 

On  appelle  fruits  ,  en  générai  ,  tout  ce  qui 
naît  et  renaît  d'une  chose.  Friictiis  est  qiiid  ex 
re  nasci  el  renasci  potesf.  Le  mot  fruils  se 
prend  ici  pour  toutes  les  différentes  espèces  de 
revenus  qu'on  peut  tirer  de  la  chose,  de  quelque 
nature  qu'ils  puissent  être  (Pothier,  Traité  du 
Douaire), 


CHAPÏTKE  I^"-. 
De  l'Usufruit. 

578.  L'usufruit  est  le  droit  de  jouir 
des  choses  dont  un  autre  a  la  propriété, 
comme  le  propriétaire  lui-même ,  mais 
à  la  charge  d'en  conserver  la  sub- 
stance. 

L'usufruit  est  un  droit  réel  ,  jus  in  ro  ,  qui 
suit  la  chose  ,  en  quelques  mains  qu'elle  passe. 

L'usufruit  est-il  meuble  ou  immeuble  ?  L'usu- 
fruit des  meubles  est  meuble,  et  l'usufruit  des 
immeubles  est  innueuble.  Ce  dernier  est  suscep- 
tible d'être  hypothéqué  ,  et  peut  être  vendu  par 
saisie  immobilière  (Art.  526,  2118,  2204). 

579.  L'usufruit  est  établi  par  la  loi  , 
ou  pair  la  volonté  de  l'homme. 

L'usufruit  d'un  immeuble  ,  étant  immeuble 
lui-même ,  peut  s'acquérir  par  la  prescription  de 
dix  ou  vingt  ans ,  avec  titre  et  bonne  foi.  Ainsi 
jugé  par  la  Cour  de  cassation  ,  le  1 7  juillet  1816 
(Foyez  Sirey,  tom.  18,  l'^part.,  page  151  ,  et 
ïoullier,  tom.  3,  n"  393). 


(Note  de  Ttldîteur  belge). 

L'usufruitier  a  le  droit  de  retirer  de  la  chose 
tout  l'avantage  qu'elle  peut  offrir ,  dès  qu'il  en 
conserve  la  substance,  et  qu'il  jouit  en  bon  père 
de  famille. 

583.  Les  fruits  naturels  sont  ceux 
qui  sont  le  produit  spontané  de  la  terre. 

On  regarde  comme  fruits  naturels  le  bois ,  le 
foin ,  la  plupart  des  fruits  des  arbres.  11  en  est 
de  même  de  la  pêche  d'un  étang  ,  des  lapins 
d'une  garenne  ,  et  en  général  du  gibier  d'une 
terre  ou  d'une  forêt,  (Voyez  TouUier  ,  tom.  3  , 
n«  399). 

Le  produit  et  le  croît  des  animaux 
sont  aussi  des  fruits  naturels. 

Les  fruits  industriels  d'un  fonds  sont 
ceux  qu'on  obtient  par  la  culture. 

584.  Les  fruits  civils  sont  les  loyers 
des  maisons  ,  les  intérêts  des  sommes 
exigibles  ,  les  arrérages  des  renies. 

Les  prix  des  baux  à  ferme  sont  aussi 
rangés  dans  la  classe  des  fruils  civils. 

585.  Les  fruits  naturels  et  indus- 
triels ,  pendants  par  branches  ou  par 
racines  au  moment  où  Tusufruit  est 
ouvert  ,  appartiennent  à  Tusufruitier. 


4  08 


LIVRE    II,    DES    B1E«S  .    ETC. 


S'il  n'y  a  qu'une  partie  seulement  des  fruits 
coupés  ou  recueillis  au  moment  de  l'ouverture 
de  l'usufruit ,  l'usufruitier  ne  peut  prétendre  que 
ceux  qui  sont  encore  pendants  par  branches  ou 
par  racines.  La  même  règle  est  suivie  ,  à  la  fin 
de  l'usufruit ,  entre  l'usufriiitier  ou  ses  héritiers, 
et  le  propriétaire  ou  ses  héritiers. 

Ceux  qui  soiit  dans  le  même  élat  aa 
moment  où  finit  l'usufruit,  appartien- 
nent au  propriétaire,  sans  récompense 
de  part  ni  d'autre  des  labours  et  des 
semences ,  mais  aussi  sans  préjudice  de 
la  portion  des  fruits  qui  pourrait  être 
acquise  au  colon  partiaire,  s'il  en  exis- 
tait un  au  commencement  ou  à  la  ces- 
sation de  l'usufruit. 

586.  Les  fruits  civils  sont  réputés 
s'acquérir  jour  par  jour,  et  appartien- 
nent à  l'usufruitier,  à  proportion  de  la 
durée  de  son  usufruit.  Cette  règle  s'ap- 
plique aux  prix  des  baux  à  ferme  , 
comme  aux  loyers  des  maisons  et  autres 
fruits  civils. 

D'après  cet  article  ,  lorsque  l'usufruilier  cul- 
tive lui-même  ,  ou  par  un  colon  partiaire  ,  ses 
héritiers  n'ont  rien  à  réclamer ,  s'il  vient  à  mou- 
rir avant  la  récolte.  Au  contraire  s'il  donne  à 
ferme  ,  ses  hériliers,  à  la  cessation  de  l'usufruit , 
auront  droit  à  tous  les  fermages  échus  ;  car  ce 
sont  des  fruits  civils  qui  s'acquièrent  jour  par 
jour  ,  et  conséquemmenl  l'usufruitier  y  a  eu 
droit  jusqu'au  jour  de  son  décès  (Rogron  ,  Code 
civil  expliqué^  etc.). 

587.  Si  l'usufruit  comprend  des  cho- 
ses dont  on  ne  peut  faire  usage,  sans 
les  consommer  ,  comme  l'argent  ,  les 
grains  ,  les  liqueurs  ,  l'usufruitier  a  le 
droit  de  s'en  servir,  mais  à  la  charge 
d'en  rendre  de  pareille  qualité  ,  quan- 
tité et  valeur,  ou  leur  estimation  .  à  la 
fin  de  l'usufruit. 

L'usufruit  proprement  dit  ne  peut  avoir  pour 
objet  ce  qui  se  consomme  par  l'usage  que  l'on 
en  fait.  Les  choses  consomptibles  ne  sont  pas 
susceptibles  d'usufruit ,  puisqu'on  ne  peut  en 
jouir  sans  les  détruire  ou  les  aliéner  ,  ce  qui  est 
manifestement  contraire  à  la  notion  de  l'usu- 
fruit. Hœ  res  (quae  ipso  usu  consumuntur)  neque 
naiiirali  ratione,  neque  civiU,  recipiunt  usuvi- 
fructum  {hislit.  Hb.  2  ,  tit.  4). 

Cependant  le  droit  romain  ,  adopté  sur  ce 
point  par  le  Code  civil  ,  admet  une  espèce 
d'usufruit  ou  quasi  usufruit  à  l'égard  des  choses 
qui  se  consomment  par  l'usage  qu'oc  eu  fait. 
Cet  usufruit  consiste  dans  le  droit  de  se  servir 


d'une  chose  consomptible  ,  à  la  charge  d'en 
rendre  de  pareille  quantité ,  valeur  et  qualité , 
ou  leur  estimation  à  la  fin  de  l'usufruit  {Instit., 
Ibid.).  Cet  usufruit  a  beaucoup  de  rapport  avec 
le  prêt  de  consommation  qu'on  appelle  en  latin 
mu  tau  m, 

588.  L'usufruit  d'une  rente  viagère 
donne  aussi  à  l'usufruitier  ,  pendant  la 
durée  de  son  usufruit  ,  le  droit  d'en 
percevoir  les  arrérages,  sans  être  tenu 
à  aucune  restitution. 

589.  Si  l'usufruit  comprend  des  cho- 
ses qui,  sans  se  consommer  de  suite, 
se  détériorent  peu  à  peu  par  l'usage, 
comme  du  linge  ,  des  meubles  meu- 
blants, l'usufruitier  a  le  droit  de  s'en 
servir  pour  l'usage  auquel  elles  sont 
destinées,  et  n'est  obligé  de  les  rendre, 
à  la  fin  de  l'usufruit,  que  dans  l'état  où 
elles  se  trouvent,  non  détériorées  par 
son  dol  ou  par  sa  faute. 

Mais  il  ne  peut  se  dispenser  de  les  représenter, 
ou  d'en  payer  le  prix  suivant  leur  valeur  au 
temps  où  l'usufruit  a  commencé  ^  parce  que  , 
faute  de  les  représenter  ,  il  est  supposé  en  avoir 
disposé  à  son  profit.  Si  elles  sont  entièrement 
consommées,  c'est  à  lui  de  prouver  que  l'usage 
en  a  produit  la  consommation. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  l'objet  venait  à  périr  par  suite  de  l'usage, 
ou  même  de  force  majeure,  l'usufruitier  devrait 
prendre  des  mesures  propres  à  prouver  qu'il  n'y 
a  eu  ni  dol  ni  fraude  de  sa  part. 

590.  Si  l'usufruit  comprend  des  bois 
taillis,  l'usufruitier  est  tenu  d'observer 
l'ordre  et  la  quotité  des  coupes,  confor- 
mément à  l'aménagement  ou  à  l'usage 
constant  des  propriétaires  ;  sans  indem- 
nité toutefois  en  faveur  de  l'usufruitier 
ou  de  ses  héritiers  ,  pour  les  coupes 
ordinaires,  soit  de  taillis  ,  soit  de  bali- 
veaux, soit  de  futaie,  qu'il  n'aurait  pas 
faites  pendant  sa  jouissance. 

Voyez  la  note  sur  l'article  52 1  ,  où  nous  avons 
expliqué  ce  qu'on  entend  par  bois  taillis  , 
futaies. 

L' aménagement est\evè^]Gment  qui  distribue 
une  forêt  en  plusieurs  cantons,  et  assigne  ceux 
destinés  pour  la  coupe  et  ceux  mis  en  réserve. 
L'usufruitier  doit  observer  l'aménagement  , 
parce  qu'il  jouit  comme  propriétaire. 


TITRE    m.    USUFRUIT,    USAGE,    HABITATION. 


409 


Par  baliveaux  on  entend  les  arbres  réservés, 
surtout  pour  les  constructions  des  vaisseaux. 

Les  arbres  qu'on  peut  tirer  d'une 
pépinière  sans  la  dégrader  ,  ne  font 
aussi  partie  de  l'usufruit  qu'à  la  charge 
par  l'usufruitier  de  se  conformer  aux 
usages  des  lieux  pour  le  remplacement. 

591.  L'usufruitier  profite  encore, 
toujours  se  conformant  aux  époques  et 
à  l'usage  des  anciens  propriétaires,  des 
parties  de  bois  de  haute  futaie  qui  ont 
été  mises  en  coupes  réglées,  soit  que 
ces  coupes  se  fassent  périodiquement 
sur  une  certaine  étendue  de  terrain  , 
soit  qu'elles  se  fassent  d'une  certaine 
quantité  d'arbres  pris  indistinctement 
sur  toute  la  surface  du  domaine. 

L'usufruitier  doit  se  conformer  pour  les  futaies 
à  l'usage  des  anciens  propriétaires,  tandis  que 
pour  les  taillis  il  suit  l'aménagement  et  l'usage 
des  propriétaires  actuels,  comme  il  résulte  de 
l'art.  590. 

592.  Dans  tous  les  autres  cas,  l'usu- 
fruitier ne  peut  toucher  aux  arbres  de 
haute  futaie  :  il  peut  seulement  em- 
ployer, pour  faire  les  réparations  dont 
il  est  tenu,  les  arbres  arrachés  ou  bri- 
sés par  accident  ;  il  peut  même  ,  pour 
cet  objet ,  en  faire  abattre  ,  s'il  est  né- 
cessaire ,  mais  à  la  charge  d'en  faire 
constater  la  nécessité  avec  le  proprié- 
taire. 

593.  Il  peut  prendre  ,  dans  les  bois, 
des  échalas  pour  les  vignes  ;  il  peut  aussi 
prendre,  sur  les  arbres  ,  des  produits 
annuels  ou  périodiques:  le  tout  suivant 
l'usage  du  pays  ou  la  coutume  des  pro- 
priétaires. 

Le  gland  ,  le  liége  des  chênes  ,  l'ébranchage 
des  arbres  qu'on  émonde  périodiquement ,  e^c, 
font  partie  des  profits  annuels  ou  périodiques 
dont  parle  l'article  593. 

594.  Les  arbres  fruitiers  qui  meu- 
rent ,  ceux  mêmes  qui  sont  arrachés 
ou  brisés  par  accident  ,  appai'liennent 
à  l'usufruitier  ,  à  la  charge  de  les  rem- 
placer par  d'autres. 

595.  L'usufruitier  peut  jouir  par  lui- 
même  ,  donner  à  ferme  à  un  autre  ,  ou 
même  vendre  ou  céder  son  droit  à  litre 
gratuit.  S'il  donne  à  ferme ,  il  doit  se 
conformer  ,   pour  les  époques  où  les 


baux  doivent  être  renouvelés  ,  et  pour 
leur  durée  ,  aux  règles  établies  pour  le 
mari  à  l'égard  des  biens  de  la  femme , 
au  titre  du  Contrat  de  mariage  et  des 
Droits  respectifs  des  époux. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ces  règles  ne  s'appliquent  pas  aux  usufruits 
constitués  avant  le  Code  ;  ils  restent  gouvernés 
parles  principes  alors  existants. 

Lorsque  l'usufruitier  vend  ou  cède  son  droit, 
l'usufruit  ne  change  pas  pour  cela  de  nature  ,  et 
le  cessionnaire  ne  peut  l'exercer  que  sous  les 
mêmes  conditions  et  dans  les  mêmes  limites  que 
l'usufruitier  originaire. 

596.  L'usufruitier  jouit  de  l'augmen- 
tation survenue  par  alluvion  à  l'objet 
dont  il  a  l'usufruit. 

597.  11  jouit  des  droits  de  servitude  , 
de  passage ,  et  généralement  de  tous  les 
droits  dont  le  propriétaire  peut  jouir, 
et  il  en  jouit  comme  le  propriétaire  lui- 
même. 

L'usufruitier  jouit  même  du  droit  de  chasse  et 
de  pêche,  puisqu'il  a  le  droit  de  jouir  de  la 
chose  comme  le  propriétaire  lui-même.  D'ail- 
leurs la  loi  du  30  avril  1790  le  suppose  claire- 
ment, lorsqu'elle  porte  qu'îV  est  libre  à  tout 
propriétaire  ou  possesseur ,  autre  que  les  usa'- 
gers  ,  de  chasser  ou  de  faire  chasser  ,  etc. 
(Art.  14). 

598.  Il  jouit  aussi ,  de  la  même  ma- 
nière que  le  propriétaire  ,  des  mines  et 
carrières  qui  sont  en  exploitation  à  l'ou- 
verture de  l'usufruit  ;  et  néanmoins  , 
s'il  s'agit  d'une  exploitation  qui  ne  puisse 
être  faite  sans  une  concession, l'usufrui- 
tier ne  pourra  en  jouir  qu'après  en  avoir 
obtenu  la  permission  du  Roi. 

Il  n'a  aucun  droit  aux  mines  et  car- 
rières non  encore  ouvertes  ,  ni  aux 
tou!-bièresdont  l'exploitation  n'est  point 
encore  commencée,  ni  au  trésor  qui 
pourrait  être  découvert  pendant  la  du- 
rée de  l'usufruit. 

Cependant  si  l'usufruitier  découvrait  lui- 
même  un  trésor  dans  le  fonds  dont  il  a  l'usu- 
fruit, il  en  aurait  la  moitié,  conformcmeut  à 
l'art.  716. 


(Note  de  TEdilcur  belge). 
Quand  les  mines  ou  carrières  sont  ouvertet 


10 


LIVRE    II.    DES    BIENS,    ETC. 


leur  exploitation  constitue  le  mode  de  jouis- 
sance indiqué  par  le  propriétaire  même  ;  mais 
commencer  une  de  ces  exploitations  ,  c'est 
presque  changer  la  nature  du  fonds  ,  et  faire 
acte  de  propriétaire. 

L'art,  7  1 6  établit  la  règle  dont  la  dernière 
disposition  de  l'art.  598  est  l'application. 

599.  Le  propriétaire  ne  peut ,  par 
son  fait,  ni  de  quelque  manière  que  ce 
soit,  nuire  aux  droits  de  l'usufruitier. 

De  son  côté,  l'usufruitier  ne  peut,  à 
la  cessation  de  l'usufruit,  réclamer  une 
indemnité  pour  les  améliorations  qu'il 
prétendrait  avoir  faites  ,  encore  que  la 
valeur  de  la  chose  en  fût  augmentée. 

L'usufruitier  qui  aurait  fait  bâtir  un  édifice 
sur  le  fonds  dont  il  a  l'usufruit,  ne  pourrait  le 
démolir  pour  en  enlever  les  matériaux  ,  et 
remettre  les  choses  dans  le  même  état.  C'est 
une  exception  à  l'art.  555.  L'usufruitier  qui 
bâtit  ou  améliore  est  censé  avoir  voulu  gratifier 
le  propriétaire  :  douasse  censelur. 

11  peut  cependant,  ou  ses  héritiers, 
enlever  les  glaces,  tableaux  et  autres 
ornements  qu'il  aurait  fait  placer,  mais 
à  la  charge  de  rétablir  les  lieux  dans 
leur  premier  état. 


(Note  de  l'Editeur  belge;. 

Le  droit  d'usage  et  de  jouissr,nce  donné  à 
l'usufiuitier  est  absolu,  pourvu  (|u'i!  respecte  la 
substance  de  la  chose  et  la  rende  dans  l'état  où 
il  l'a  trouvée. 

SECTION  II.  —  Des  Obligations  de  l'Usufruitier. 

600.  L'usufruitier  prend  les  choses 
dans  l'état  oxx  elles  sont  ;  mais  il  ne  peut 
entrer  en  jouissance  qu'après  avoir  fait 
dresser,  en  présence  du  propriétaire, 
ou  lui  dûment  appelé  ,  un  inventaire 
des  meubles  et  un  état  des  immeubles 
sujets  à  l'usufruit. 

L'inventaire  doit  être  fait  aux  frais  de  l'usu- 
fruitier ;  car  c'est  à  lui  que  l'obligation  est 
imposée;  s'il  ne  faisait  pas  constater  l'état  des 
immeubles ,  il  serait  supposé  les  avoir  reçus  en 
bon  état  (Art.  1731). 


(Note  de  l'Editeur  belge), 
le  défaut  d'inventaire  ou  d'état  ne  prive  pas 


l'usufruitier  des  fruits,  pas  plus  que  le  retard  de 
donner  caution.  Art.  604. 

601.  Ildonnecautiondejouir  en  bon 
père  de  famille  ,  s'il  n'en  est  dispensé 
par  l'acte  constitutif  de  l'usufruit;  ce- 
pendant les  père  et  mère  ayant  l'usu- 
fruit légal  du  bien  de  leurs  enfants,  le 
vendeur  ou  le  donateur,  sous  réserve 
d'usufruit ,  ne  sont  pas  tenus  de  donner 
caution. 

Les  père  et  mère  sont  tenus  de  donner  cau- 
tion ,  lorsqu'en  vertu  de  l'article  754  ils  ont 
l'usufruit  du  tiers  des  biens  auxquels  ils  ne 
succèdent  point.  La  plupart  des  obligations  rela- 
tives à  la  jouissance  de  l'usufruitier  sont  des 
conséquences  du  principe  qu'il  doit  jouir  en 
bon  père  de  famille.  Ainsi  ,  il  doit  s'abstenir  de 
tout  ce  qui  peut  détériorer  les  biens  dont  il 
jouit.  11  ne  lui  est  pas  permis  de  changer  la 
destination  d'un  bâtiment ,  et  de  convertir  une 
maison  ordinaire  en  hôtellerie,  de  faire  deux 
chambres  d'une  ,  ou  d'en  réunir  deux  en  une  , 
de  changer  l'entrée  ou  le  vestibule  de  la  maison. 
Il  ne  peut  détruire  des  bosquets  ou  des  jardins 
d'agrément  pour  les  convertir  en  jardins  pota- 
gers ,  afin  d'en  retirer  du  profit ,  ni  changer  des 
allées  ou  avenues  en  terres  labourables.  Il  ne 
peut  non  plus  laisser  eu  friche  des  fonds  qui 
sont  propres  à  la  culture.  En  un  mot ,  il  doit 
entretenir  les  choses  dans  l'état  où  il  les  trouve  , 
SMns  y  rien  changer.  Excolere  quod  invertit 
polesl ,  qiialilate  noti  iinmutatd  (L.  13,  J  7, 
etull.  de  Usuf). 


(Note  de  l'i-diteur  belge). 

Le  nu-propriétaire  au  profit  duquel  est  éta- 
blie l'obligation  de  fournir  caution  ,  peut  y 
renoncer;  celui  qui  donne  ou  lègue  un  usufruit, 
ne  pourrait  en  dispenser  que  pour  les  biens  dont 
il  aurait  l'entière  disposition,  qu'il  aurait  pu 
donner  ou  léguer  en  toute  propriété. 

La  Caution  devra  réunir  les  conditions  exi- 
gées par  les  art.  2040  et  suiv. 

602.  Si  l'usufruitier  ne  trouve  pas 
de  caution  ,  les  immeubles  sont  donnés 
à  ferme  ou  mis  en  séquestre  ; 

Les  sommes  comprises  dans  l'usu- 
fruit sont  placées  ; 

Les  denrées  sont  vendues,  et  le  prix 
en  provenant  est  pareillement  placé; 

Les  intérêts  de  ces  sommes  et  les 
prix  des  fermes  appartiennent,  dans  ce 
cas,  à  l'usufruitier. 


TITRE    111.    rSUFirL'lT  ,    USAGE   ,    HABITATION. 


U4 


Voye»  ce  qu'on  entend   par   séquestre  ,   à 
l'art.  1956. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  reconnaît  assez  généralement  que  même 
dans  ce  cas  c'est  encore  l'usufruitier  qui  a  Je 
droit  de  passer  les  baux ,  pourvu  qu'il  choisisse 
un  locataire  contre  lequel  le  nu-propriétaire  ne 
puisse  élever  de  critique. 

603.  A  défaut  d'une  caution  de  la 
part  de  l'usufruitier,  le  propriétaire 
peut  exiger  que  les  meubles  qui  dépé- 
rissent par  l'usage  soient  vendus,  pour 
le  prix  en  être  placé  comme  celui  des 
denrées;  et  alors  l'usufruitier  jouit  de 
l'intérêt  pendant  son  usufruit  :  cepen- 
dant l'usufruilier  pourra  demander,  et 
les  juges  pourront  ordonner,  suivant 
les  circonstances  ,  qu'une  partie  des 
meubles  nécessaires  pour  son  usage  lui 
soit  délaissée,  sous  sa  simple  caution 
juraloire  ,  et  à  la  charge  de  les  repré- 
senter à  l'extinction  de  l'usufruit. 

La  caution  juratoire  est  une  promesse  faite 
avec  serment. 

604.  Le  retard  de  donner  caution  ne 
prive  pas  l'usufruitier  des  fruils  aux- 
quels il  peut  avoir  droit;  ils  lui  sont 
dus  du  moment  où  l'usufruit  a  été 
ouvert. 

Si  l'usufruit  a  été  constitué  par  testament , 
l'usufruitier  qui  négligerait  de  demander  la 
délivrance  de  son  legs,  n'en  aurait  pas  moins 
droit  aux  fruits,  du  jour  du  décès  du  testateur. 
L'article  604  forme,  sous  ce  rapport,  une  excep- 
tion à  l'article  1014  (Touiller,  Rogron  ,  etc.). 

605.  L'usufruitier  n'est  tenu  qu'aux 
réparations  d'entretien. 

Les  grosses  réparations  demeurent 
à  la  charge  du  propriétaire  ,  à  moins 
qu'elles  n'aient  été  occasionnées  par  le 
défaut  de  réparations  d'entretien,  de- 
puis l'ouverture  de  l'usufruit;  auquel 
cas  l'usufruitier  en  est  aussi  tenu. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  nu-propriétaire  peut  donc  être  forcé  à 
faire  les  grosses  réparations  ,  et  l'usufruitier 
aurait  le  droit  de  les  faire  ,  et  d'en  exiger  la 
remboursement  à  la  fin  de  l'usufruit. 


606.  Les  grosses  réparations  sont 
celles  des  gros  murs  et  des  voûtes,  le 
rétablissement  des  poutres  et  des  cou- 
vertures entières; 

Celui  des  digues  et  des  murs  de  sou- 
tènement et  de  clôture  aussi  en  entier. 

Toutes  les  autres  réparations  sont 
d'entretien. 

Il  faut  remarquer  que  ,  si  une  partie  seule- 
ment des  couvertures,  des  digues,  des  murs  de 
soutènement  ou  de  clôture,  a  besoin  d'être 
réparée,  la  réparation  est  à  la  charge  de  l'usu- 
fruitier. Ce  n'est  que  le  rétablissement  des 
couvertures  enliàres  ,  celui  des  digues  ,  des 
murs  de  soutènement  et  de  clôture  ,  aussi  en 
en  lier  ,  qui  est  à  la  charge  du  propriétaire.  Si  , 
au  contraire  ,  une  partie  du  mur  était  tombée  de 
vétusté ,  ou  par  les  suites  d'une  saison  pluvieuse  , 
l'usufruitier  ne  serait  point  tenu  à  cette  répara- 
tion, car  l'article  607  ne  distingue  point  entre 
ce  qui  est  ton)bé  en  partie  ,  et  ce  qui  est  tombé 
en  entier  (Touiller,  tome  3  ,  n"  429). 

~  607.  Ni  le  propriétaire,  ni  l'usufrui- 
tier, ne  sont  tenus  de  rebâtir  ce  qui  est 
tombé  de  vétusté  ,  ou  ce  qui  a  été 
détruit  par  cas  fortuit. 

Par  cas  fortuit  on  entend  un  événement  occa- 
sioné  par  une  force  majeure  qu'on  n'a  pu  pré- 
voir ;  un  incendie .  par  exemple ,  causé  par  le 
feu  du  ciel. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Il  est  controversé  si  l'usufruitier  est  respon- 
sable de  l'incendie  envers  le  nu-propriétaire  ,  si 
la  présomption  établie  par  l'article  1733  est 
applicable  ici. 

608.  L'usufruitier  est  tenu,  pendant 
sa  jouissance  ,  de  toutes  les  charges 
annuelles  de  l'héritage,  telles  que  les 
contributions  et  autres,  qui  dans  l'usage 
sont  censées  charge  de  fruits. 

609.  A  l'égard  des  charges  qui  peu- 
vent être  imposées  sur  la  propriété 
pendant  la  durée  de  l'usufruit ,  l'usu- 
fruitier et  le  propriétaire  y  contribuent 
ainsi  qu'il  suit  : 

Le  propriétaire  est  obligé  de  les 
payer,  et  l'usufruitier  doit  lui  tenir 
compte  des  intérêts. 

Ainsi  ,  par  exemple  ,  si  la  propriété  était 
chargée  pendant  la  durée  de  l'usufrtùt ,  d'im 
impôt  extraordinaire  de  guerre  ,  d'un  emprunt 


U2 


LITRE    II.    DES    BIEÎsS  ,    ETC. 


forcé,  le  capital  de  cette  charge  serait  dû  par  le 
propriétaire  ;  mais  l'usufruitier  serait  obligé  de 
payer  les  intérêts  de  ce  capital. 

Si  elles  sont  avancées  par  l'usufruit 
lier ,  il  a  la  répélilioo  du  capital  à  la  fia 
de  l'usufruit. 

610.  Le  legs  fait  par  un  testateur, 
d'une  rente  viagère  ou  pension  alimen- 
taire, doit  être  acquitté  par  le  légataire 
universel  de  l'usufruit  dans  son  inté- 
grité, et  par  le  légataire  à  titre  uni- 
versel de  l'usufruit'dans  la  proportion 
de  sa  jouissance,  sans  aucune  répéti- 
tion de  leur  part. 

Ainsi  les  rentes  viagères  et  les  pensions  ali- 
mentaires sont  des  charges  de  l'usufruit. 

611.  L'usufruitier  à  titre  particulier 
n'est  pas  tenu  des  dettes  auxquelles  le 
fonds  est  hypothéqué  :  s'il  est  forcé  de 
les  payer ,  il  a  son  recours  contre  le  pro- 
priétaire ,  sauf  ce  qui  est  dit  à  l'article 
1020  ,  au  titre  des  Donations  entre  vifs 
et  des  Testaments. 

612.  L'usufruitier  ,  ou  universel ,  ou 
à  titre  universel  ,  doit  contribuer  avec 
le  propriétaire  au  paiement  des  dettes, 
ainsi  qu'il  suit  : 

On  estime  la  valeur  du  fonds  sujet  à 
usufruit;  on  fixe  ensuite  la  contribution 
aux  dettes  à  raison  de  cette  valeur. 

Si  l'usufruitier  veut  avancer  la  som- 
me pour  laquelle  le  fonds  doit  contri- 
buer ,  le  capital  lui  en  est  restitué  à  la 
fin  de  l'usufruit ,  sans  aucun  intérêt. 

Si  l'usufruitier  ne  veut  pas  faire  cette 
avance  ,  le  propriétaire  a  le  chois  ,  ou 
de  payer  cette  somme  ,  et  dans  ce  cas  , 
l'usufruitier  lui  lient  compte  des  inté- 
rêts pendant  la  durée  de  l'usufruit ,  ou 
de  faire  vendre  jusqu'à  due  concurrence 
une  portion  des  bienssoumis  à  l'usufruiL 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

les  art.  1003,  1010,  1014  et  suiv.  déter- 
minent les  coractères  des  différents  légataires  ; 
l'art.  612  est  l'application  des  principes  qui  y 
sont  énoncés. 

613.  L'usufruitier  n'est  tenu  que  des 
frais  des  procès  qui  concernent  la  jouis- 
sance ,   et  des  autres  condamnations 


auxquelles  ces  procès  pourraient  don- 
ner lieu. 

614.  Si ,  pendant  la  durée  de  l'usu- 
fruit ,  un  tiers  comrfiet  quelque  usur- 
pation sur  le  fonds  ,  ou  attente  autre- 
ment aux  droits  du  propriétaire , 
l'usufruitier  est  tenu  de  le  dénoncer  à 
celui-ci  :  faute  de  ce  ,  il  est  responsa- 
ble de  tout  le  dommage  qui  peut  en 
résulter  pour  le  propriétaire  ,  comme  il 
le  serait  de  dégradations  commises  par 
lui-même. 

Ainsi ,  par  exemple  ,  l'usufruitier  se  rendrait , 
à  regard  du  propriétaire  ,  responsable  de  tout 
le  dommage  ,  s'il  laissait  imposer  une  servitude 
continue  et  apparente  au  moyen  de  la  prescrip- 
tion ,  ou  si ,  par  le  non  usage  ,  il  laissait  s'étein- 
dre une  servitude  établie  en  faveur  du  fonds 
dont  il  a  l'usufruit. 

61 3.  Si  l'usufruit  n'est  établi  que  sur 
un  animal  qui  vient  à  périr  sans  la  faute 
de  l'usufruitier  ,  celui-ci  n'est  pas  tenu 
d'en  rendre  un  autre  ,  ni  d'en  payer 
l'estimation. 

La  chose  périt  pour  le  propriétaire  ,  res  péril 
domino. 

616.  Si  le  troupeau  sur  lequel  un 
usufruit  a  été  établi,  périt  entièrement 
par  accident  ou  par  maladie  ,  et  sans  la 
faute  de  l'usufruitier  ,  celui-ci  n'est 
tenu  envers  le  propriétaire  que  de  lui 
rendre  compte  des  cuirs  et  de  leur 
valeur. 

Si  le  troupeau  ne  périt  pas  entière- 
ment, l'usufruitier  est  tenu  de  rempla- 
cer ,  jusqu'à  concurrence  du  croît,  les 
têtes  des  animaux  qui  ont  péri. 

Jusqiià  concurrence  du  croit.  S'il  n'y  a  pas 
de  croît,  lusufiuitier  n'est  pus  obligé  au  rem- 
placement. (Voyez  3Ierlin  ,  Report  ,  au  mot 
Tjsufriit,  5  2j  et  Touiller,  tome  3,  n**  436). 
IS'uiis  ferons  aussi  remarquer  que  l'obligation  de 
remplacer  les  têtes  mortes  ,  niême  d>i  croît  des 
autres  ,  n'a  pas  lieu,  quand  l'usufruit  n'est  point 
établi  sur  une  universalité  ,  mais  seulement  sur 
un  certain  nombre  déterminé  de  bêles  (L.  70, 
l3S.de  Vauf.;  TouUier,  tome  3  ,  u«  436). 


(Note  de  rEditeui-  belge). 

Ce  sont  à  peu  prestes  mêmes  règles  que  pour 
le  bail  à  cheptel.  Art.  1800  et  suiv. 


TITRB   m.    USUFRUIT,    USAGE  ,    HABITATION. 


<43 


SECiiOR  III.  —  Comment  V Usa f mil  prend  fin. 

617.  L'usufruit  s'éteint, 

Par  la  mort  naturelle  et  par  la  mort 
civile  de  l'usufruitier  ; 

Par  l'expiration  du  temps  pour  lequel 
il  a  été  accordé  ; 

Par  !a  consolidation  ou  la  réunion  , 
sur  la  même  télé  ,  des  deux  qualités 
d'usufruitier  et  de  propriétaire  ; 

Par  le  non  usage  du  droit  pendant 
trente  ans  ; 

Par  la  perte  totale  de  la  chose  sur  la- 
quelle l'usufruit  est  établi. 

L'usufruit  s'éteînt  aussi  par  la  renonciation  de 
l'usufruitier.  Celui  qui  est  majeur  et  maître  de 
ses  droits  peut  renoncer  à  l'usufruit  (Art.  621). 

Quoique  le  Code  ne  parle,  dans  cet  article, 
que  de  la  prescription  trentenaire  ,  cependant, 
comme  l'usufruit  peut  s'acquérir  par  la  prescrip- 
tion de  dix  ou  de  vingt  ans  avec  titre  et  bonne 
foi ,  il  paraît  qu'il  peut  également  s'établir  de  la 
même  manière  (Toullier,  tome  3,  n^  458; 
Delvincourt ,  tome  l  ,  page  528  ;  Rogron ,  sur 
l'article  617). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  peut  encore  joindre  à  ces  causes  de  cessa- 
tion ,  les  modes  d'extinction  énumérés  en  l'ar- 
ticle 1234. 


61 8.  L'usufruit  peut  aussi  cesser  par 
l'abus  que  l'usufruitier  fait  de  sa  jouis- 
sance ,  soit  en  commettant  des  dégra- 
dations sur  le  fonds  ,  soit  en  le  laissant 
dépérir  faute  d'entretien. 

Les  créanciers  de  l'usufruitier  peu- 
vent intervenir  dans  les  contestations, 
pour  la  conservation  de  leurs  droits;  ils 
peuvent  otfrir  la  réparation  des  dégra- 
dations commises,  et  des  garanties  pour 
l'avenir. 

Les  juges  peuvent,  suivant  la  gravité 
des  circonstances  ,  ou  prononcer  l'ex- 
tinction absolue  de  l'usufruit ,  ou  n'or- 
donner la  rentrée  du  propriétaire  dans 
la  jouissance  de  l'objet  qui  en  est  grevé, 
que  sous  la  charge  de  payer  annuelle- 
ment à  l'usufruitier ,  ou  à  ses  ayant 
cause,  une  somme  déterminée  ,  jusqu'à 
l'instant  où  l'usufruit  aurait  dû  cesser. 

L'usufruit  peut  cesser  par  l'abus  que  l'usu- 
fruitier fait  de  sa  jouissance;  mais  cette  cessa- 
CODK. 


tion  n'a  pas  lieu  de  plein  droit;  c'est  aux  juge» 
à  prononcer. 

61 9.  L'usufruit  qui  n'est  pas  accordé 
à  des  particuliers  ,  ne  dure  que  trente 
ans. 

Ainsi  l'usufruit  accordé  à  une  communauté ,  à 
un  établissement  public,  à  une  ville,  ne  dure 
que  trente  ans.  Cet  usufruit  s'éteint  par  la  sup- 
pression de  la  communauté,  de  l'établissement 
auquel  il  appartenait ,  quoique  les  trente  ans 
fixés  pour  sa  durée  ne  soient  pas  expirés.  Cette 
suppression  est  une  espèce  de  mort  qui  éteint 
l'usufruit  (L.  21,  £r.  Quitus  modis  usuf.  amitt,). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Mais  si  l'usufruit  est  constitué  conjointement 
au  profit  de  plusieurs  ,  il  durera  jusqu'au  décès 
du  dernier  vivant. 

Autrefois  l'usufruit  accordé  à  une  corpora- 
tion ,  durait  cent  ans  ;  le  législateur  moderne 
n'a  plus  voulu  que  |1' usufruit  restât  aussi  long- 
temps séparé  de  la  nue-propriété. 

620.  L'usufruit  accordé  jusqu'à  ce 
qu'un  tiers  ait  atteint  un  âge  fixe  ,  dure 
jusqu'à  cette  époque ,  encore  que  le 
tiers  soit  mort  avant  l'âge  fixé. 

Ce  principe  n'est  point  applicable  à  l'usufruit 
du  bien  des  enfants ,  attribué  par  l'article  384 
au  père  pendant  le  mariage  ,  et,  après  la  disso- 
lution du  mariage  ,  au  survivant  des  père  et 
mère  ;  jusqu'à  ce  fque  les  enfants  aient  atteint 
dix-huit  ans  (Voyez  la  note  sur  l'article  386). 

621.  La  vente  de  la  chose  sujette  à 
usufruit  ne  fait  aucun  changement  dans 
le  droit  de  l'usufruitier  ;  il  continue  de 
jouir  de  son  usufruit ,  s'il  n'y  a  pas  for- 
mellement renoncé. 

Comme  la  volonté  de  donner  une  chose  ou 
d'y  renoncer  ne  se  présume  pas ,  il  faut  que  la 
renonciation  soit  expresse,  formelle.  La  pré- 
sence de  l'usufruitier  au  contrat  de  vente  fait 
par  le  propriétaire  ,  ne  suffirait  pas ,  lors  même 
qu'il  ne  ferait  aucune  réclamation. 

622.  Les  créanciers  de  l'usufruitier 
peuvent  faire  annuler  la  renonciation 
qu'il  aura  faite  à  leur  préjudice. 

Voyez  l'article  1167. 

623.  Si  une  partie  seulement  de  la 

H 


♦u 


LIVRE   II.    DES   BIEHS  ,    ETC. 


chose  soumise  à  l'usufruit  est  détruite  , 
l'usufruit  se  conserve  sur  ce  qui  reste. 

624.  Si  l'usufruit  n'est  établi  que  sur 
un  bâtiment ,  et  que  ce  bâtiment  soit 
détruit  par  un  incendie  ou  autre  acci- 
dent ,  ou  qu'il  s'écroule  de  vétusté  , 
l'usufruitier  n'aura  le  droit  de  jouir  ni 
du  sol ,  ni  des  matériaux. 

Si  l'usufruit  était  établi  sur  un  do- 
maine dont  le  bâtiment  faisait  partie  , 
l'usufruitier  jouirait  du  sol  et  des  ma- 
tériaux. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Alors  même  que  le  propriétaire  remettrait 
les  choses  dans  leur  état  primitif ,  le  droit  d'usu- 
fruit ne  renaîtrait  pas. 


cmapitrî:  II. 

De  PUsage  et  de  l'Habitation. 

625.  Les  droits  d'usage  et  d'habita- 
tion s'établissent  et  se  perdent  de  la 
même  manière  que  l'usufruit. 

Il  y  a  beaucoup  de  rapports  entre  l'usage  et 
l'usufruit ,  quoique  l'usage  soit  quelque  chose 
de  moins  que  l'usufruit  :  Mitiùs  est  in  usu  quant 
in  usufructti. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'usager  doit  jouir  en  bon  père  de  famille, 
sous  peine  de  voir  anéantir  son  droit. 

626.  On  ne  peut  en  jouir  ,  comme 
dans  le  cas  de  l'usufruit ,  sans  donner 
préalablement  caution,  et  sans  faire  des 
états  et  inventaires. 

627.  L'usager ,  et  celui  qui  a  un  droit 
d'habitation  ,  doivent  jouir  en  bons 
pères  de  famille. 

628.  Les  droits  d'usage  et  d'habita- 
tion se  règlent  par  le  titre  qui  les  a  éta- 
blis ,  et  reçoivent ,  d'après  ses  disposi- 
tions ,  plus  ou  moins  d'étendue. 

629.  Si  le  titre  ne  s'expUque  pas  sur 
l'étendue  de  ces  droits  ,  ils  sont  réglés 
ainsi  qu'il  suit  : 

630.  Celui  qui  a  l'usage  des  fruits 
d'un  fonds,  ne  peut  en  exiger  qu'autant 
qu'il  lui  en  faut  pour  ses  besoins  et  ceux 
de  sa  famille. 


Il  peut  en  exiger  pour  les  besoins 

même  des  enfants  qui  lui  sont  survenus 
depuis  la  concession  de  l'usage. 

Ici  la  famille  comprend  les  parents  à  qui 
l'usager  doit  des  aliments,  et  ses  descendants. 
Les  autres  parents  ne  seraient  compris  dans  le 
droit  d'usage  qu'autant  qu'ils  auraient  demeuré 
avec  l'usager,  au  moment  de  la  concession. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  son  titre  lui  donne  le  droit  de  percevoir 
tous  les  fruits  d'un  fonds,  le  contrat  le  confond 
avec  celui  d'usufruit ,  excepté  toutefois  la  pro- 
hibition de  l'article  suivant. 

Le  droit  d'usage  est  de  nature  à  se  modifier 
suivant  les  circonstances  ;  par  exemple  si  l'usa- 
ger vient  à  se  marier  ,  le  droit  d'user  s'étend  à 
sa  famille. 

631 .  L'usager  ne  peut  céder  ni  louer 
son  droit  à  un  autre. 

632.  Celui  qui  a  un  droit  d'habita- 
tion dans  une  maison  peut  y  demeurer 
avec  sa  famille  ,  quand  même  il  n'au- 
rait pas  été  marié  à  l'époque  où  ce  droit 
lui  a  été  donné. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  art.  1465  et  1570  présentent  des  cas  où 
le  droit  d'habitation  est  constitué  par  la  loi 
même. 

633.  Le  droit  d'habitation  se  res- 
treint à  ce  qui  est  nécessaire  pour  l'ha- 
bitation de  celui  à  qui  ce  droit  est  con- 
cédé ,  et  de  sa  famille. 

634.  Le  droit  d'habitation  ne  peut 
être  ni  cédé,  ni  loué. 

Cet  article  est  conforme  à  l'article  631. 

635.  Si  l'usager  absorbe  tous  les 
fruits  du  fonds  ,  ou  s'il  occupe  la  tota- 
lité de  la  maison ,  il  est  assujetti  aux  frais 
de  culture ,  aux  réparations  d'entretien , 
et  au  paiement  des  contributions,  com- 
me l'usufruitier. 

S'il  ne  prend  qu'une  partie  des  fruits, 
ou  s'il  n'occupe  qu'une  partie  de  la  mai- 
son ,  il  contribue  au  prorata  de  ce  dont 
il  jouit. 

636.  L'usage  des  bois  et  forêts  est 
réglé  par  des  lois  particulières. 

Voyex  le  nouveau  Code  forestier. 


TITRE    111.    USUFRUIT  , 

(Note  de  FEditeur  belge). 

le  Code  civil  ne  s'était  pas  occupé  de  deux 
autres  droits  réels  qui  ont  beaucoup  d'analogie 
avec  l'Usufruit  et  l'TJsafçe  :  ce  sont  les  droits  de 
Superficie  et  d'Emphytéose.  Ils  ont  été  réglés 
dans  les  Pays-Bas  par  deux  lois  du  10  jan- 
vier 18*J14,  dont  nous  rapportons  le  texte  ; 

DU    DROIT    DE    SUPERFICIE. 

0  Art.  1".  Le  droit  de  superficie  est  un  droit 
»  réel ,  qui  consiste  à  avoir  des  bâtiments  ,  ou- 
»  vrages  ou  plantations  sur  un  fonds  appartenant 
»  à  autrui. 

f  Art.  2.  Celui  qui  a  le  droit  de  superficie 
»  peut  l'aliéner  et  l'hypothéquer. 

D  II  peut  grever  de  servitudes  les  biens  qui 
8  font  l'objet  de  son  droit  ,  mais  pour  la  durée 
B  de  sa  jouissance  seulement. 

»  Art.  3.  Le  titre  constitutif  du  droit  de  super- 
»  ficie  devra  être  transcrit  dans  les  registres  pu- 
n  blics  à  ce  destinés. 

»  Art.  4.  Le  droit  de  superficie  ne  pourra  être 
n  établi  pour  un  terme  excédant  cinquante  an- 
»  nées,  sauf  la  faculté  de  le  renouveler. 

»  Art.  5.  Pendant  la  durée  du  droit  de  super- 
»  ficie,  le  propriétaire  du  fonds  ne  peut  empêcher 
B  celui  qui  a  ce  droit ,  de  démolir  les  bâtiments 
»  et  autres  ouvrages,  ni  d'arracher  les  planta - 
«lions  et  de  les  enlever,  pourvu  que  ce  der- 
»  nier  en  ait  payé  la  valeur  lors  de  son  acqui- 
»  sition  ,  ou  que  les  bâtiments ,  ouvrages  et 
»  plantations   aient  été   construits  ou   faits   par 

0  lui ,  et  pourvu  que  le  fonds  soit  remis  dans 
»  l'état  où  il  se  trouvait  avant  la  construction 
>  ou  la  plantation. 

i>  Art.  6.  A  respiration  du  droit  de  superficie, 
»  la  propriété  des  bâtiments  ,  ouvrages  ou  plan- 
B  tations,  passe  au  propriétaire  du  fonds,  à  charge 
»  par  lui  de  rembourser  la  valeur  actuelle  de 
»  ces  objets  au  propriétaire  du  droit  de  super- 
»  ficie  ,  qui ,  jusqu'au  remboursement ,  aura  le 
»  droit  de  rétention. 

»  Art.  7.  Si  le  droit  de  superficie  a  été  établi 
»  sur  un  fonds  sur  lequel  se  trouvaient  déjà  des 
»  bâtiments  ,  ouvrages  ou  plantations  dont  la 
B  valeur  n'a  pas  été  payée  par  l'acquéreur  ,  le 
»  propriétaire  du  fonds  reprendra  le  tout  à  l'expi- 
B  ration  du  droit ,  sans  être  tenu  à  aucune 
D  indemnité  pour  ces  bâtiments  ,  ouvrages  ou 
»  plantations. 

»  Art.  8.  Les  dispositions  du  présent  titre  n'au- 
»  ront  lieu  que  pour  autant  qu'il  n'y  aura  pas 
•  été  dérogé  par  les  conventions  des  parties  , 
»  sauf  la  disposition  de  l'article  4  du  présent  titre. 

Il  Art.  9.  Le  droit  de  superficie  s'éteint,  entre 

1  autres  : 

»  1  "  Par  la  confusion  ; 

»  2°  Par  la  destruction  du  fonds  ; 

»  3°  Par  la  prescription  de  trente  ans.  » 


USAGE  ,    HABITATION 


445 


DU    DROIT    D'EMPHYTEOSE. 


»  Art.  1  o^  L'emphytéose  est  un  droit  réel  , 
B  qui  consiste  à  avoir  la  pleine  jouissance  d'ua 
»  immeuble  appartenant  à  autrui ,  sous  la  con- 
»  dition  de  lui  payer  une  redevance  annuelle  , 

•  soit  en  argent,  soit  en  nature,  en  reconnaîs- 
»  sance  de  son  droit  de  propriété. 

»  Le  titre  constitutif  de  ce  droit  devra  être 
«transcrit  dans  les  registres  publics  à  ce  des- 
»  tinés. 

»  Art.  2.  L'emphytéose  ne  pourra  être  établie 
»  pour  un  terme  excédant  quatre-vingt-dix-neuf 
»  ans ,  ni  au-dessous  de  vingt-sept  ans. 

»  Art.  3.  L'emphytéote  exerce  tous  les  droits 
»  attachés  à  la  propriété  du  fonds  ,  mais  il  ne 
»  peut  rien  faire  qui  en  diminue  la  valeur. 

i  Ainsi  il  lui  est  défendu  ,  entre  autres  ,  d'en 
»  extraire  des  pierres ,  de  la  houille  ,  de  la 
D  tourbe,  de  l'argile  ou  autres  matières  sem- 
I)  blables  faisant  partie  du  fonds,  à  moins  que 
»  l'exploitation  n'en  ait  déjà  été  commencée  à 
»  l'époque  de  l'ouverture  de  son  droit. 

»  Art.  4.  Il  profitera  des  arbres  morts  ,  ou 
n  abattus  par  accident  pendant  la  durée  de  son 
.B  droit,  à  la  charge  de  les  remplacer  par  d'au- 
n  très  ,  et  il  pourra  également  disposer  à  sa 
»  volonté  de  toutes  les  plantations  qu'il  aura 
»  fuites  lui-même. 

»  Art.  5.  Le  propriétaire  n'est  tenu  à  aucune 
»  réparation. 

B  L'emphytéote  est  obligé  d'entretenir  l'im- 
»  meuble  donné  en  emphytéose ,  et  d'y  faire  les 
»  réparations  ordinaires. 

B  II  peut  améliorer  l'héritage  par  des  con- 
»  structions ,  des  défrichements,  des  plantations. 

B  Art.  6.  Il  a  la  faculté  d'aliéner  son  droit ,  de 
»  l'hypothéquer ,  et  de  grever  le  fonds  emphy- 
»  téotique  de  servitudes  pour  la  durée  de  sa 
n  jouissance. 

B  Art.  7.  II  peut ,  à  l'expiration  de  son  droit, 
B  enlever  les  constructions  et  plantations  par  lui 
B  faites  et  auxquelles  il  n'était  pas  tenu  par  la 
B  convention  ;  mais  il  doit  réparer  le  dommage 
»  que  cet  enlèvement  a  causé  au  fonds. 

B  Néanmoins   le   propriétaire   du  fonds   aura 

•  droit  de  rétention  sur  ces  objets  ,  jusqu'à  l'ac- 
»  quittement  de  ce  qui  lui  est  dû  par  l'emphy- 
B  téote. 

B  Art.  8.  L'emphytéote  ne  pourra  forcer  le 
B  propriétaire  du  fonds  à  payer  la  valeur  des  bâti- 
B  ments  ,  ouvrages  ,  constructions  et  plantations 
B  quelconques  ,  qu'il  aurait  fait  élever  ,  et  qui  se 
»  trouvent  sur  le  terrain  à  l'expiration  de  l'em- 
i>  phytéose. 

»  Art.  9.  Il  supportera  toutes  les  impositions 
n  établies  sur  le  fonds  ,  soit  ordinaires  ,  soit 
B  extraordinaires  ,  soit  annuelles ,  soit  à  payer  ea 
B  une  fois. 

»  Art.  10.  L'obligation  d'acquitter  la  rede- 
»  vance  emphytéotique  est  indivisible  ;  chaque 


U6 


:l  '^zi  uiESs,  Êr€. 


»  partie  du  fonds  donné  en  emphythéose  dcme"  b 
B  grevée  de  la  totalité  de  la  redevance. 

t  L'emphytéote  pourra  être  contraint  au  poie- 
»  ment  par  exécution  parée. 

»  Art.  11.  L'emphytéote  n'a  droit  a  aucune 
»  remise  de  la  redevance  ,  soit  pour  diminution, 
»  soit  pour  privation  entière  de  jouissance. 

D  Néanmoins  ,  si  la  privation  totale  de  la  jouis- 
»  sance  a  duré  pendant cinqannées  consécutives, 
r  remise  sera  due  pour  le  temps  de  la  privation. 

»  Art,  12.  Il  n'est  dû  aucune  redevance 
B  extraordinaire  à  chaque  mutation  de  l'eraphy- 
»  téose  ,  ni  lors  du  partage  d'une  communauté. 

»  Art.  13  A  l'expiration  de  l'emphytéose  ,  le 
»  propriétaire  a  contre  l'emphytéote  une  action 

•  personnelle  en  dommages-intérêts,  pour  les 
»  dégradations  occasionnées  par  la  négligence  et 
»  le  défaut  d'entretien  du  fonds  ,  ainsi  que  pour 
»  la  perte  des  droits  que  l'emphytéote  a  laissé 
»  prescrire  par  sa  faute. 

•  Art.  14.  L'emphytéose  éteinte  par  l'expira- 
»  tion  du  temps  ne  se  renouvelle  pas  tacitement , 

•  mais  elle  peut  continuer  d'exister  jusqu'à  révo- 
»  cation. 

D  Art.  15.  L'emphytéote  pourra  être  déclaré 
»  déchu  de  son  droit  pour  cause  de  dégradations 
»  notables  de  l'immeuble  ,  et  d'abus  graves  de 
»  jouissance  ,  sans  préjudice  des  dommages- 
»  intérêts 

•  Art.  16.  L'emphytéote  pourra  empêcher  la 
»  déchéance  pour  cause  de  dégradations  ou  d'a- 
»  bus  de  jouissance  ,  en  rétablissant  les  choses 
»  dans  leur  ancien  état ,  et  en  donnant  des  garan- 
»  ties  pour  l'avenir. 

»  Art.  17.  Les  dispositions  du  présent  titre 
>  n'auront  lieu  ,  que  pour  autant  qu'il  n'y  aura 
s  pas  été  dérogé  par  les  conventions  des  parties, 

•  sauf  la  disposition  de  l'art.  2  du  présent  titre. 

•  Art.  -18  L'emphytéose  s'éteint  de  la  même 
a  manière  que  le  droit  de  superficie. 

TITRE  IV. 

DES    SERVITUDES   OC   SERVICES    FONCIERS. 

(Décrété  le  31  janvier  1804.  Promulgué 
le  10  février). 

637.  Une  servitude  est  une  charge 
imposée  sur  un  héritage  ,  pour  l'usage 
et  l'utihté  d'un  héritage  appartenant  à 
un  autre  propriétaire. 

L'héritage  à  qui  la  servitude  est  due  s'appelle 
dominant  ;  celui  qui  en  est  chargé  s'appelle 
servant  :  qualifications  qui  n'établissent  aucune 
prééminence  d'un  héritage  sur  un  autre.  On 
entend  par  héritage  toute  espèce  d'immeubles 
réels ,  susceptibles  de  propriété ,  soit  fonds  de 
terre ,  maisons .  prés ,   vignes  ,  bois ,  marais , 


étangs,  etc.,  de  quelque  manière  que  nous  les 
ayons  acquis,  à  titre  de  succession  ou  autrement. 
On  les  appelle  héritages,  parce  qu'ils  peuvent 
entrer  dans  une  hérédité.  Tous  les  héritages,  ou 
biens  inimeubles  ,  soit  qu'ils  appartiennent  à 
des  particuliers ,  ou  à  des  établissements  publics, 
ou  à  des  communes,  ou  à  l'Etat ,  peuvent  être 
grevés  de  servitudes. 

638.  La  servitude  n'établit  aucune 
prééminence  d'un  héritage  sur  l'autre. 

Cet  article  a  pour  objet  de  détruire  la  distinC' 
tion  que  l'on  faisait  autrefois  entre  les  biens 
nobles  et  les  biens  en  roture. 

639.  Elle  dérive  ,  ou  de  la  situation 
naturelle  des  lieux  ,  ou  des  obligations 
imposées  par  la  loi,  ou  des  conven- 
tions entre  les  propriétaires. 

A  proprement  parler,  les  servitudes  sont  tou- 
tes imposées  ou  par  la  loi  ou  pur  des  conven- 
tions entre  les  propriétaires  ;  car  celles  qui 
dérivent  de  la  situation  naturelle  des  lieux  sont 
également  imposées  par  la  loi.  C'est  la  loi  qui 
oblige  ,  par  exemple  ,  un  voisin  à  ne  rien  faire 
dans  son  fonds  pour  empêcher  l'écoulement  des 
eaux  ,  puisque  sans  celte  défense  il  pourrait  éle- 
ver des  digues. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Un  principe  très-important  dans  cette  matiè- 
re ,  est  que  tout  fonds  est  présumé  libre  jusqu'à 
preuve  de  la  servitude. 

La  loi  ne  veut  plus  reconnaître  de  servitude 
établie  au  profit  de  la  personne  ;  art.  686  ;  elle 
a  même  évité  avec  soin  de  donner  le  nom  de 
servitude  personnelle  à  l'Usufruit  ,  l'Usage  et 
l'Habitation  ,  qui  avaient  toujours  été  désignés 
ainsi. 

eHAPÏTRE  I". 

Des  Servitudes  qui  dérivent  de  la 
situation  des  lieux. 

640.  Les  fonds  inférieurs  sont  assu- 
jettis envers  ceux  qui  sont  plus  élevés  , 
à  recevoir  les  eaux  qui  en  découlent 
naturellement  sans  que  la  main  de 
l'homme  y  ait  contribué. 

Le  propriétaire  inférieur  ne  peut 
point  élever  de  digue  qui  empêche  cet 
écoulement. 

Le  propriétaire  supérieur  ne  peut 
rien  faire  qui  aggrave  la  servitude  du 
fonds  inférieur. 


TITRB   IV.    Dœ   SERVITUDES    OU    81ÏRV1CES    FONCIERS. 


417 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  eaux 
ménagères  ou  qui  proviennent  de  l'égout  d'un 
toit. 

641.  Gelai  qui  a  une  source  dans 
son  fonds  ,  peut  en  user  à  sa  volonté  , 
sauf  le  droit  que  le  propriétaire  du 
fonds  inférieur  pourrait  avoir  acquis 
par  titre  ou  par  prescription. 

A  sa  volonté  :  c'est  une  conséquence  de 
l'article  532  :  La  propriété  du  sol  emporte  la 
propriété  du  dessus  et  du  dessous. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  propriétaire  a  le  droit  de  faire  sur  son  ter- 
rain telles  fouilles  qu'il  lui  plaît ,  quand  même 
par  là  il  détournerait  les  eaux  qui  sortaient  dans 
le  fonds  voisin. 

642.  La  prescription ,  dans  ce  cas , 
ne  peut  s'acquérir  que  par  une  jouis- 
sance non  interrompue  pendant  l'es- 
pace de  trente  années ,  à  compter  du 
moment  où  le  propriétaire  du  fonds 
inférieur  a  fait  et  terminé  des  ouvrages 
apparents  destinés  à  faciliter  la  chute 
et  le  cours  de  l'eau  dans  sa  propriété. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Sur  quel  fonds  ces  ouvrages  apparents  doi- 
vent-ils avoir  été  faits  ?  La  jurisprudence  recon- 
naît que  c'est  sur  le  fonds  dominant  même  ;  ce 
n'est  qu'alors  que  le  propriétaire  a  été  mis  en 
demeure  de  s'opposer  à  l'établissement  de  la 
servitude. 

643.  Le  propriétaire  de  la  source  ne 
peut  en  changer  le  cours  ,  lorsqu'il 
fournit,  aux  habitants  d'une  commune, 
village  ou  hameau  ,  l'eau  qui  leur  est 
nécessaire  ;  mais  si  les  habitants  n'en 
ont  pas  acquis  ou  prescrit  l'usage  ,  le 
propriétaire  peut  réclamer  une  indem- 
nité ,  laquelle  est  réglée  par  experts. 

Cette  disposition  est  fondée  sur  le  principe 
que  l'utilité  publique  l'emporte  sur  le  bien  d'un 
particulier. 

644.  Celui  dont  la  propriété  borde 
une  eau  courante  ,  autre  que  celle  qui 
est  déclarée  dépendance  du  domaine 


public  par  l'article  538 ,  au  titre  de  la 

Distinction  des  biens  ,  peut  s'en  servir  à 
son  passage  pour  l'irrigation  de  ses 
propriétés. 

L'irrigalion  se  fait  au  moyen  des  coupures 
qui  introduisent  l'eau  dans  de  petits  canaux  pra- 
tiqués pour  la  recevoir  :  Irrigare  aquam  ,  per 
rivos  deducere. 

Celui  dont  cette  eau  traverse  l'héri- 
tage ,  peut  même  en  user  dans  l'inter- 
valle qu'elle  y  parcourt;  mais  à  la  charge 
de  la  rendre  ,  à  la  sortie  de  ses  fonds  , 
à  son  cours  ordinaire. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Celui  dont  l'eau  traverse  l'héritage  n'a  qu'une 
seule  obligation  ,  c'est  de  rendre  l'eau  ,  à  son 
cours  ordinaire  ;  il  peut  en  user  sur  son  terrain  , 
comme  il  lui  plaît  ,  quand  même  cet  usage  dimi- 
nuerait le  volume  de  l'eau  à  la  sortie. 

6  ^^5.  S'il  s'élève  une  contestation  en- 
tre les  propriétaires  auxquels  ces  eaux 
peuvent  être  utiles  ,  les  tribunaux  ,  en 
prononçant ,  doivent  concilier  l'intérêt 
de  l'agriculture  avec  le  respect  dû  à  la 
propriété  ;  et ,  dans  tous  les  cas ,  les 
règlements  particuliers  et  locaux  sur  le 
cours  et  l'usage  des  eaux  doivent  être 
observés. 

646.  Tout  propriétaire  peut  obliger 
son  voisin  au  bornage  de  leurs  proprié- 
tés contiguës.  Le  bornage  se  fait  à  frais 
communs. 

Le  bornage  est  un  placement  de  bornes.  On 
entend,  en  général ,  par  borne  toute  séparation 
naturelle  ou  artificielle  qui  marque  les  confins 
de  deux  héritages.  Communément  on  donne  ces 
noms  à  des  pierres  plantées  debout  sur  la  ligne 
séparative  de  deux  fonds.  Le  droit  d'obliger  le 
voisin  au  bornage  appartient  à  chacun  des  pro- 
priétaires qui  sont  voisins  ,  parce  que  c'est  un 
acte  de  pure  faculté  qui  n'est  pas  susceptible  de 
prescription  (  Art.  2232  ).  D'ailleurs  ,  l'intérêt 
public  exige  que  le  bornage  ,  qui  tend  à  prévenir 
les  procès  puisse  toujours  être  réclamé.  Si  l'un 
des  propriétaires  ne  consent  pas  au  bornage,  il 
peut  être  ordonné  en  justice  et  au  moyen  d'une 
expertise.  C'est  le  juge  de  paix  de  la  situation  de 
l'objet  litigieux  (jui  connaît  des  actions  civiles 
en  déplacement  de  bornes. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'Ait.  9  de  U  loi  du  25  mart  1841  ,  «n  Bel- 


448 


LIVRE   II.    DES    BIENS  ,    ETC. 


gique  ,  attribue  aux  Juges-de-paix  ,  la  connais- 
sance à  charge  d'appel ,  des  actions  en  bornage  , 
lorsque  la  propriété  n'est  pas  contestée. 

647.  Tout  propriétaire  peut  clore  son 
héritage  ,  sauf  l'exception  portée  en 
l'article  682. 

648.  Le  propriétaire  qui  veut  se 
clore ,  perd  son  droit  au  parcours  et 
vaine  pâture,  en  proportion  du  terrain 
qu'il  y  soustrait. 

Par  droit  de  parcours  on  entend  le  droit  que 
les  habitants  de  plusieurs  communes  ont  de  me- 
ner paître  leurs  bestiaux  sur  le  territoire  les  unes 
des  autres.  La  vaine  pâture  est  le  droit  que  les 
habitants  d'une  même  commune  exercent  sur  les 
propriétés  les  uns  des  autres:  il  résulte  de  l'art. 
648  que  le  propriétaire  qui  avait  le  droit  de  con- 
duire tous  ses  bestiaux  en  vaine  pâture  ,  et  qui 
fera  clore  la  moitié  de  ses  propriétés,  ne  pourra 
plus  conduire  que  la  moitié  de  ses  bestiaux  sur 
la  propriété  des  autres  (Rogron). 


[Note  de  l'Editeur  belge). 

Dans  les  pays  où  le  libre  parcours  existe ,  les 
terres  non  closes  sont  censées  mises  en  commun 
après  l'enlèvement  de  la  récolte  ,  afin  d'utiliser 
les  produits  que  fournit  encore  le  sol  sans  culture. 


CHAPITRE  II. 

Des  Servitudes  établies  par  la  loi. 

649.  Les  servitudes  établies  par  la 
loi  ont  pour  objet  l'utilité  publique  ou 
communale  ,  ou  Futilité  des  particu- 
liers. 

650.  Celles  établies  pour  l'utilité 
publique  ou  communale  ont  pour  objet 
le  marchepied  le  long  des  rivières  navi- 
gables ou  flottables  ,  la  construction  ou 
réparation  des  chemins  et  autres  ouvra- 
ges publics  ou  communaux. 

Tout  ce  qui  concerne  cette  espèce  de 
servitude  est  déterminé  par  des  lois  ou 


règlements  particuliers. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Voir  le  décret  du  16  décembre  1811  et  les 
arrêtés  royaux  des  12  mai  1840  ,  et  9  juillet 
1842  ,  concernant  les  routes  ;  la  loi  du  l^^  avril 
1841  sur  les  chemins  vicinaux  :  les  lois  des  10 
juillet  1791  ,  et  9  décembre  181 1  sur  les  ser- 


vitudes militaires  ;  les  lois  du  21  avril  sur  les 
mines  ,  du  1 5  avril  1 843  sur  les  chemins  de  fer, 
et  du  16  septembre  1 807  sur  le  dessèchement 
des  marais. 

651 .  La  loi  assujettit  les  propriétaires 
à  différentes  obligations  l'un  à  l'égard 
de  l'autre ,  indépendamment  de  toute 
convention. 

652.  Partie  de  ces  obligations  est 
réglée  par  les  lois  sur  la  police  rurale  ; 

Les  autres  sont  relatives  au  mur  et 
au  fossé  mitoyen  ,  au  cas  où  il  y  a  lieu  à 
contre-mur  ,  aux  vues  sur  la  propriété 
du  voisin  ,  à  l'égout  des  toits ,  au  droit 
de  passage. 

Les  usages  ruraux  non  maintenus ,  soit  par  le 
Code,  soit  par  la  loi  de  1791  sur  la  police 
rurale  ,  sont  abrogés  (Rogron). 

SECTioH  rREMiÈRE.  —  Du  Muretdu  Fossé  mitoyen. 

653.  Dans  les  villes  et  les  campa- 
gnes ,  tout  mur  servant  de  séparation 
entre  bâtiments  jusqu'à  l'héberge  ou 
entre  cours  et  jardins  ,  et  même  entre 
clos  dans  les  champs ,  est  présumé  mi- 
toyen ,  s'il  n'y  a  titre  ou  marque  du 
contraire. 

Jusquà  r héberge  ,  c'est-à-dire  ,  jusqu'au 
point  où  l'un  de  deux  bâtiments,  de  hauteur 
inégale  ,  cesse  de  profiter  du  mur  commun.  La 
partie  du  mur  qui  excède  la  sommité  du  bâti- 
ment le  plus  bas  ,  est  évidemment  presq^le  en 
totalité  au  maître  du  bâtiment  le  plus  élevé. 

654.  Il  y  a  marque  de  non  mitoyen- 
neté lorsque  la  sommité  du  mur  est 
droite  et  à  plomb  de  sou  parement  d'un 
côté,  et  présente  de  l'autre  un  plan 
incliné. 

Vn  plan  incliné,  pour  servir  d'égout  aux 
eaux  de  pluie  ,  qui  alors  ne  tombent  que  d'un 
côté.  L'on  ne  peut  présumer  que  le  propriétaire 
du  côté  duquel  les  eaux  s'écoulent  eût  consenti 
à  les  recevoir  en  totalité  ,  si  le  mur  eût  été 
commun. 

Lors  encore  qu'il  n'y  a  que  d'un  côté 
ou  un  chaperon  ou  des  filets  et  corbeau 
de  pierre  ,  qui  y  auraient  été  mis  en 
bâtissant  le  mur. 

On  appelle  -filets  la  partie  du  chaperon  qui 
déborde  le  mur ,  afin  que  l'eau ,  tombant  au  delà 
du  parement  du  mur ,  ne  le  dégrade  pas. 


TITRE   IV.    DES   SERVITUDES   OU   SERVICES   FONCIERS, 


i\9 


L'on  nomme  corbeaux  les  pierres  en  saillie 
que  l'on  a  coutume  de  mettre  aux  murs  peu 
épais  ,  afin  de  poser  les  poutres  dessus  ,  et  de 
leur  donner  moins  de  portée. 

Dans  ces  cas,  le  mur  est  censé  appar- 
tenir exclusivement  au  propriétaire  du 
côté  duquel  sont  l'égout  ou  les  corbeaux 
et  les  filets  de  pierre. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  clôture  est  utile  aux  deux  propriétaires  j  et 
sa  construction  entraînerait  une  perte  de  terrain 
pour  chacun  d'eux ,  s'ils  voulaient  se  clore  sépa- 
rément. 

655.  La  réparation  et  la  reconstruc- 
tion du  mur  mitoyen  sont  à  la  charge 
de  tous  ceux  qui  y  ont  droit,  et  propor- 
tionnellement au  droit  de  chacun. 

656.  Cependant  tout  propriétaire 
d'un  mur  mitoyen  peut  se  dispenser  de 
contribuer  aux  réparations  et  recons- 
tructions ,  en  abandonnant  le  droit  de 
mitoyenneté ,  pourvu  que  le  mur  mi- 
toyen ne  soutienne  pas  un  bâtiment  qui 
lui  appartienne. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  fait  de  droits  réels  on  peut  toujours  renon- 
cer aux  charges  de  la  chose  ,  en  délaissant  la 
chose  même. 


657.  Tout  copropriétaire  peut  faire 
bâtir  contre  un  mur  mitoyen  ,  et  y  faire 
placer  des  poutres  ou  solives  dans  toute 
répaisseur  de  mur,  à  cinquante-quatre 
milhmètres  (deux  pouces)  près  ,  sans 
préjudice  du  droit  qu'a  le  voisin  de  faire 
réduire  à  l'ébauchoir  Sa  poutre  jusqu'à 
la  moitié  du  mur ,  dans  le  cas  où  il 
voudrait  lui-même  asseoir  des  poutres 
dans  le  même  lieu ,  ou  y  adosser  une 
cheminée. 

L'ébauchoir  est  un  outil  de  charpentier  ,  au 
moyen  duquel  on  enlève  des  portions  de  poutres 
sans  les  déplacer. 

658.  Tout  copropriétaire  peut  faire 
exhausser  le  mur  mitoyen  ;  mais  il  doit 
payer  seul  la  dépense  de  l'exhausse- 
ment ,  les  réparations  d'entretien  au- 


dessus  de  la  hauteur  de  la  clôture  com- 
mune ,  et  en  outre  l'indemnité  de  la 
charge  ,  en  raison  de  l'exhaussement  et 
suivant  la  valeur. 

L'indemnité  prescrite  par  cet  article  est  fon- 
dée sur  ce  qu'un  mur  auquel  on  fait  supporter 
un  exhaussement  quelconque,  dure  moins  long- 
temps ,  et  a  besoin  d'être  réparé  ou  refait  plus 
souvent  que  celui  qui  ne  porte  rien.  Mais  on  ne 
doit  pas  user  du  droit  d'exhausser  un  mur  sans 
utilité  pour  soi-même  et  dans  le  dessein  de 
nuire  au  prochain.  Maliiiis  non  est  indul- 
gendum. 

659.  Si  le  mur  mitoyen  n'est  pas  en 
état  de  supporter  l'exhaussement,  celui 
qui  veut  l'exhapsser  doit  le  faire  recons- 
truire en  entier  à  ses  frais ,  et  l'excé- 
dant d'épaisseur  doit  se  prendre  de  son 
côté. 

Mais  alors  il  n'est  pas  dû  indemnité  à  raison  de 
la  surcharge. 

660.  Le  voisin  qui  n'a  pas  contribué 
à  l'exhaussement  ,  peut  en  acquérir  la 
mitoyenneté  en  payant  la  moitié  de  la 
dépense  qu'il  a  coûté ,  et  la  valeur  de  la 
moitié  du  sol  fourni  pour  l'excédant 
d'épaisseur  ,  s'il  y  en  a. 

Mitoyenneté  :  de  l'exhaussement  seulement, 

661.  Tout  propriétaire  joignant  un 
mur  ,  a  de  même  la  faculté  de  le  ren- 
dre mitoyen  en  tout  ou  en  partie  ,  en 
remboursant  au  maître  du  mur  la  moi- 
tié de  sa  valeur  ,  ou  la  moitié  de  la 
valeur  de  la  portion  qu'il  veut  rendre 
mitoyenne ,  et  moitié  de  la  valeur  du 
sol  sur  lequel  le  mur  est  bâti. 

Le  propriétaire  d'un  mur,  qui  aurait  laissé  une 
faible  portion  de  terrain  entre  son  mur  et  la  pro- 
priété voisine ,  ne  pourrait  ,  par  aucun  moyen 
de  chicane  ,  empêcher  le  voisin  d'acheter  la 
mitoyenneté.  Autrement  il  serait  facile  d'éluder 
la  loi  (Delvincourt ,  Rogron). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  espèce  d'expropriation  introduite 
autant  dans  l'intérêt  public  ,  que  dans  l'intérêt 
des  copropriétaires  ;  il  iniporte  en  etret  d'éviter 
la  perte  des  terrains  qui  resteraient  vagues  entre 
deux  propriétés ,  si  un  refus  injuste  ne  permet- 


4  20 


LIVRE   U.    DES   BIEWS  ,    ETC. 


tait  pas  à  un  propriétaire  de  se  servir  de  la  clô- 
ture du  propriétaire  voisin. 

Mais  en  acquérant  la  mitoyenneté  du  mur  , 
le  propriétaire  a-t-il  le  droit  en  vertu  de  l'art. 
675  ,  de  friire  boucher  les  jours  qui  y  sont  ou- 
verts ,  ou  d'y  adosser  des  constructions  ?  C'est 
une  question  qui  divise  la  jurisprudence  et  la 
doctrine. 

662.  L'un  des  voisins  ne  peut  prati- 
quer dans  le  corps  d'un  mur  mitoyen 
aucun  enfoncement ,  ni  y  appliquer  ou 
appuyer  aucun  ouvrage  sans  le  consen- 
tement de  l'autre  ,  ou  sans  avoir  ,  à  son 
refus,  fait  régler  par  experts  les  moyens 
nécessaires  pour  que  le  nouvel  ouvra^ 
ge  ne  soit  pas  nuisible  aux  droits  de 
l'autre. 

663.  Chacun  peut  contraindre  son 
votein  ,  dans  les  villes  et  faubourgs  ,  à 
contribuer  aux  constructions  et  répara- 
tions de  la  clôture  faisant  séparation  de 
leurs  maisons  ,  cours  et  jardins  assis  es 
dites  villes  et  faubourgs  :  la  hauteur  de 
la  clôture  sera  fixée  suivant  les  règle- 
ments particuliers  ou  les  usages  cons- 
tants et  reconnus  ;  et ,  à  défaut  d'usage 
et  de  règlements  ,  tout  mur  de  sépara- 
tion entre  voisins,  qui  sera  construit  ou 
rétabli  à  l'avenir  ,  doit  avoir  au  moins 
trente -deux  décimètres  (dix  pieds)  de 
hauteur ,  compris  le  chaperon ,  dans 
les  villes  de  cinquante  mille  âmes  et  au- 
dessus,  et  vingt-six  décimètres  (huit 
pieds)  dans  les  autres. 

Dans  les  villes,  à  la  différence  des  campagnes , 
un  des  voisins  peut  forcer  l'autre  à  contribuer 
aux  frais  de  clôture  ;  mais  on  a  reconnu  au  Con- 
seil d'Etat  que  les  voisins  peuvent  ,  s'ils  sont 
d'accord  sur  ce  point ,  élever  leur  clôture  à  une 
moindre  hauteur  (De  Maleville  ,  TouUier,  etc.). 

664.  Lorsque  les  différents  étages 
d'une  maison  appartiennent  à  divers 
propriétaires  ,  si  les  titres  de  propriété 
ne  règlent  pas  le  mode  de  réparations 
et  reconstructions  ,  elles  doivent  être 
faites  ainsi  qu'il  suit  : 

Les  gros  murs  et  le  toit  sont  à  la 
charge  de  tous  les  propriétaires  ,  cha- 
cun en  proportion  de  la  valeur  de  l'étage 
qui  lui  appartient. 

Le  propriétaire  de  chaque  étage  fait 
le  plancher  sur  lequel  il  marche. 

Le  propriétaire  du  premier  étage  fait 


l'escalier  qui  y  conduit  ;  le  propriétaire 
du  second  étage  fait ,  à  partir  du  pre- 
mier ,  l'escalier  qui  conduit  chez  lui  , 
et  ainsi  de  suite. 

665.  Lorsqu'on  reconstruit  un  mur 
mitoyen  ou  une  maison  ,  les  servitudes 
actives  et  passives  se  continuent  à 
l'égard  du  nouveau  mur  ou  de  la  nou- 
velle maison  ,  sans  toutefois  qu'elles 
puissent  être  aggravées ,  et  pourvu  que 
la  reconstruction  se  fasse  avant  que  la 
prescription  soit  acquise. 

Les  servitudes  actives  sont  celles  qui  existent 
en  faveur  d'un  fonds  ,  d'un  édifice  ,  d'un  mur  ; 
les  servitudes  passives,  au  contraire  ,  sont  celles 
qui  pèsent  sur  un  fonds  ,  un  mur  ;  telle  est,  par 
exemple  ,  celle  qui  empêche  de  bâtir  plus  haut. 

666.  Tous  fossés  entre  deux  héritages 
sont  présumés  mitoyens  ,  s'il  n'y  a  titre 
ou  marque  du  contraire. 

La  présomption  légale  dont  il  est  mention 
dans  cet  article ,  admet  la  preuve  contraire. 

667.  11  y  a  marque  de  non  mitoyen- 
neté lorsque  la  levée  ou  !e  rejet  de  la 
terre  se  trouve  d'un  côté  seulement  du 
fossé. 

668.  Le  fossé  est  censé  appartenir 
exclusivement  à  celui  du  côté  duquel  le 
rejet  se  trouve. 

669.  Le  fossé  mitoyen  doit  être  en- 
tretenu à  frais  communs. 

Chaque  propriétaire  peut  forcer  l'autre  à  con- 
tribuer aux  frais  nécessaires  d'entretien. 

670.  Toute  haie  qui  sépare  des  héri- 
tages est  réputée  mitoyenne  ,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  qu'un  seul  des  héritages  en 
état  de  clôture  ,  ou  s'il  n'y  a  titre  ou 
possession  suffisante  du  contraire. 

La  possession  annale  suffit, suivant  M.  Merlin  , 
Rép  y  \°  Haie  ;  M.  TouUier  ,  tom.  3 ,  n«>  229  ; 
M.  Rogron  ,  sur  l'art.  670.  D'autres  auteurs  exi- 
gent que  cette  possession  soit  de  trente  ans. 

671.  Il  n'est  permis  de  planter  des 
arbres  de  haute  tige  qu'à  la  distance 
prescrite  par  les  règlements  particuliers 
actuellement  existants  ,  ou  par  les  usa- 
ges constants  et  reconnus  ;  et ,  à  défaut 
de  règlements  et  usages  ,  qu'à  la  dis- 
tance de  deux  mètres  de  la  ligne  sépa- 


TITRE   IV.    DES   SERVITUDES   OU   SERVICES   FONCIERS. 


m 


rative  des  deux  héritages  pour  les 
arbres  à  haute  tige  ,  et  à  la  distance 
d'un  demi-mètre  pour  les  autres  arbres 
et  haies  vives. 

On  entend  par  arbres  de  haute  tige  ceux  qui 
s'élèvent  ordinairement  à  une  hauteur  considé- 
rable ,   comme  les   chênes ,   les   cerisiers ,   les 


672.  Le  voisin  peut  exiger  que  les 
arbres  et  haies  plantés  à  une  moindre 
dislance  soient  arrachés. 

Celui  sur  la  propriété  duquel  avan- 
cent les  branches  des  arbres  du  voisin , 
peut  contraindre  celui-ci  à  couper  ces 
branches. 

Si  ce  sont  les  racines  qui  avancent 
sur  son  héritage  ,  il  a  droit  de  les  y 
couper  lui-même. 

Néanmoins  ,  les  fruits  pendants  aux  branches 
qui  avancent  sur  le  terrain  du  voisin  appartien- 
nent toujours  au  propriétaire  de  l'arbre.  Res 
fructificai  domino.  Le  voisiri  n'a  que  le  droit 
d'exiger  l'ébranchement  (Pardessus  ,  Touilier  , 
Delvincourt).  Mais  si  le  champ  voisin  était  clos, 
le  propriétaire  de  l'arbre  n'aurait  pas  droit  d'y 
entrer  pour  cueillir  son  fruit.  11  cueillera  de 
chez  lui  tout  ce  qu'il  pourra  (Delvincourt ,  tom.  1 , 
pag.  564). 

L'article  150  du  Code  forestier  ,  porte  que 
•  les  propriétaires  riverains  des  bois  et  forêts 
»  ne  peuvent  se   prévaloir  de  l'article  672   du 

•  Code  civil  ,  pour  l'élagage  des  lisières  desdils 
»  bois   et  forêts  ,  si  les  arbres  des  lisières  ont 

•  plus  de  trente  ans.  d 

673.  Les  arbres  qui  se  trouvent  dans 
la  haie  mitoyenne  sont  mitoyens  comme 
la  haie;  et  chacun  des  deux  proprié- 
taires a  droit  de  requérir  qu'ils  soient 
abattus. 

SïCTiow  II.  —  De  la  Distance  et  des  Ouvrages 
intermédiaires  requis  pour  certaines  cons- 
tructions, 

674.  Celui  qui  fait  creuser  un  puits 
ou  une  fosse  d'aisances  près  d'un  mur 
mitoyen  ou  non, 

Celui  qui  veut  y  construire  cheminée 
ou  âtre ,  forge ,  ou  fourneau , 

Y  adosser  une  étable, 

Ou  établir  contre  ce  mur  un  magasin 
de  sel  ou  amas  de  matières  corrosives, 

Est  obligé  à  laisser  la  distance  pres- 
crite par  les  règlements  et  usages  parti- 


culiers sur  ces  objets,  ou  à  faire  les 
ouvrages  prescrits  par  les  mêmes  règle- 
ments et  usages,  pour  éviter  de  nuire 
au  voisin. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Toutes  les  constructions  qui  intéressent  l'or- 
dre public  et  la  sécurité  générale  ,  sont  soumises 
à  la  surveillance  de  l'autorité  administrative.  Un 
arrêté  royal  du  31  janvier  1824  a  prescrit  en 
Belgique  les  conditions  à  remplir  et  les  autori- 
sations à  obtenir  pour  former  des  établissements 
dangereux ,  insalubres  ou  incommodes. 

SBCTioK  ni.  —  Des  Vues  sur  la  Propriété  de  son 
voisin. 

675.  L'un  des  voisins  ne  peut,  sans 
le  consentement  de  l'autre,  pratiquer 
dans  le  mur  mitoyen  aucune  fenêtre  ou 
ouverture,  en  quelque  manière  que  ce 
soit ,  même  à  verre  dormant. 

A  verre  dormant  ,  c'est-à-dire  un  châssis 
qu'on  ne  puisse  ouvrir. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  faut  distinguer  soigneusement  les  jours 
simples  qui  ne  servent  qu'à  éclairer,  à  laisser 
passage  à  la  lumière ,  des  vues  qui  permettent 
l'aspect  des  choses  extérieures. 

676.  Le  propriétaire  d'un  mur  non 
mitoyen,  joignant  immédiatement  l'hé- 
ritage d'autrui,  peut  pratiquer  dans  ce 
mur  des  jours  ou  fenêtres  à  fer  maillé 
et  verre  dormant. 

Ces  fenêtres  doivent  être  garnies  d'un 
treillis  de  fer,  dont  les  mailles  auront  un 
décimètre  (environ  trois  pouces  huit 
lignes)  d'ouverture  au  plus  ,  et  d'un 
châssis  à  verre  dormant. 

677.  Ces  fenêtres  ou  jours  ne  peuvent 
être  établis  qu'à  vingt-six  décimètres 
(huit  pieds)  au-dessus  du  plancher,  ou 
sol  de  la  chambre  qu'on  veut  éclairer, 
si  c'est  à  rez-de-chaussée  ;  et  à  dix- 
neuf  décimètres  (six  pieds)  au-dessus 
du  plancher  pour  les  étages  supérieurs. 

678.  On  ne  peut  avoir  des  vues 
droites  ou  fenêtres  d'aspect,  ni  balcons 
ou  autres  semblables  saillies,  sur  l'hé- 
ritage clos  ou  non  clos  de  son  voisin, 
s'il    n'y    a    dix-neuf  décimètres  (six 


422 


LIVRE    II.    DES   BIENS,    ETC. 


pieds)  de  distance  entre  le  mur  où  on 
les  pratique  et  ledit  héritage. 

La  vue  droite  ou  fenêtre  d'aspect  est  celle 
qui  regarde  en  face  l'héritage  voisin  ,  ou  autre- 
ment ,  qui  est  pratiquée  dans  un  mur  parallèle  à 
la  ligne  de  séparation  des  deux  héritages. 

679.  On  ne  peut  avoir  des  vues  par 
côté  ou  obliques  sur  le  même  héritage, 
s'il  n'y  a  six  décimètres  (deux  pieds)  de 
distance. 

La  vue  oblique  ou  de  côté  est  celle  qui  est 
pratiquée  dans  uu  mur  qui  fait  angle  avec  la 
ligne  de  séparation. 

680.  La  distance  dont  il  est  parlé 
dans  les  deux  articles  précédents  se 
compte  depuis  le  parement  extérieur 
du  mur  où  l'ouverture  se  fait,  et,  s'il  y 
a  balcons  ou  autres  semblables  saillies, 
depuis  leur  ligne  extérieure  jusqu'à  la 
ligne  de  séparation  des  deux  propriétés. 

SECTION  lY.  —  De  VÉgout  des  toits. 

681.  Tout  propriétaire  doit  établir 
des  toits  de  manière  que  les  eaux  plu- 
viales s'écoulent  sur  son  terrain  ou  sur 
la  voie  publique;  il  ne  peut  les  faire 
verser  sur  le  fonds  de  son  voisin. 

8ECT10S  V.  —  Du  Droit  de  Passage. 

682.  Le  propriétaire  dont  les  fonds 
sont  enclavés,  et  qui  n'a  aucune  issue 
sur  la  voie  publique ,  peut  réclamer  un 
passage  sur  les  fonds  de  ses  voisins 
pour  l'exploitation  de  son  héritage,  à  la 
charge  d'une  indeninité  proportionnée 
au  dommage  qu'il  peut  occasionner. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

te  Juge  décidera  en  fait ,  si  le  fonds  est  en- 
clavé ;  le  fonds  peut  être  considéré  comme  tel  , 
bien  qu'ayant  une  issue  sur  la  voie  publique ,  si 
cette  issue  est  impraticable  ,  dangereuse  ,  ou 
interrompue  par  des  accidents. 

Le  droit  de  réclamer  passage  n'est  pas  reconnu 
au  propriétaire  qui  a  lui-même  enclavé  son 
fonds  ,  en  vendant  la  partie  de  la  propriété  qui 
aboutit  à  la  voie  publique  ;  ni  à  celui  qui  peut  y 
arriver  à  l'aide  de  quelques  travaux. 

683.  Le  passage  doit  régulièrement 
être  pris  du  côté  où  le  trajet  est  le 


plus  court  du  fonds  enclavé  à  la  voie 
publique. 

684.  Néanmoins  il  doit  être  fixé  dans 
l'endroit  le  moins  dommageable  à  celui 
sur  le  fonds  duquel  il  est  accordé. 

685.  L'action  en  indemnité,  dans  le 
cas  prévu  par  l'article  682,  est  pres- 
criptible; et  le  passage  doit  être  con- 
tinué, quoique  l'action  en  indemnité  ne 
soit  plus  recevable. 

L'indemnité  dont  il  s'agît  se  prescrit  par 
trente  ans  (Art.  2262). 

CHAPITRf:  ÎSÎ. 

Des  Servitudes  établies  par  le  fait  de 
P  homme. 

SECTION  pREHiÈRE.  —  De  S  diversBs  espèces  de 
Servitudes  qui  peuvent  être  établies  sur  les 
Biens. 

686.  Il  est  permis  aux  propriétaires 
d'établir  sur  leurs  propriétés ,  ou  en 
faveur  de  leurs  propriétés,  telles  servi- 
tudes que  bon  leur  semble ,  pourvu 
néanmoins  que  les  services  établis  ne 
soient  imposés  ni  à  la  personne  ,  ni  en 
faveur  de  la  personne,  mais  seulement 
à  un  fonds  et  pour  un  fonds ,  et  pourvu 
que  ces  services  n'aient  d'ailleurs  rien 
de  contraire  à  l'ordre  public. 

L'usage  et  l'étendue  des  servitudes 
ainsi  établies  se  règlent  par  le  titre  qui 
les  constitue;  à  défaut  de  titres,  par 
les  règles  ci-après. 

687.  Les  servitudes  sont  établies ,  ou 
pour  l'usage  des  bâtiments ,  ou  pour 
celui  des  fonds  de  terre. 

Celles  de  la  première  espèce  s'appel- 
lent urbaines ,  soit  que  les  bâtiments 
auxquels  elles  sont  dues  soient  situés  à 
la  ville  ou  à  la  campagne. 

Les  principales  servitudes  urbaines  sont  :  que 
le  bâtiment  d'un  voisin  soutiendra  le  bâtiment 
d'un  autre  ;  qu'on  pourra  appuyer  des  poutres 
sur  son  mur  ;  qu'il  recevra  sur  son  terrain  l'égout 
des  toits  ;  qu'on  pourra  avoir  des  fenêtres  ,  des 
balcons,  donnant  sur  sa  propriété  ,  sans  conser- 
ver la  distance  requise  ;  qu'il  ne  pourra  élever 
son  bâtiment  de  manière  à  nuire  aux  jours  ,  aux 
vues,  etc. 

Celles  de  la  seconde  espèce  se  nom- 
ment rurales. 


TITRE    IV.    DES    SERVITUDES    OU    SERVICES    FONCIERS. 


423 


688.  Les  servitudes  sont,  ou  conti- 
nues ou  discontinues. 

Les  servitudes  continues  sont  celles 
dont  l'usaye  est  ou  peut  être  continuel 
sans  avoir  besoin  du  fait  actuel  de 
l'homme  :  telles  sont  les  conduites 
d'eau ,  les  égouls  ,  les  vues  et  autres 
de  cette  espèce. 

Les  servitudes  discontinues  sont 
celles  qui  ont  besoin  du  fait  actuel  de 
l'homme  pour  être  exercées  :  tels  sont 
les  droits  de  passage ,  puisage ,  pacage , 
et  autres  semblables. 

689.  Les  servitudes  sont  apparentes, 
ou  non  apparentes. 

Les  servitudes  apparentes  sont  celles 
qui  s'annoncent  par  des  ouvrages  exté- 
rieurs, tels  qu'une  porte,  une  fenêtre  , 
un  aqueduc. 

Les  servitudes  non  apparentes  sont 
celles  qui  n'ont  pas  de  signe  extérieur 
de  leur  existence,  comme,  par  exem- 
ple ,  la  prohibition  de  bâtir  sur  un 
fonds,  ou  de  ne  bâtir  qu'à  une  hauteur 
déterminée. 

8ECT10ÎÎ II.  —   Comment  s'établissent  les 
Servitudes. 

690.  Les  servitudes  continues  et 
apparentes  s'acquièrent  par  titre  ,  ou 
par  la  possession  de  trente  ans. 

Les  servitudes  continues  et  apparentes  s'ac- 
quièrent par  titre,  c'est-à-dire,  par  une  vente, 
une  donation,  un  testament,  etc.  Alors  c'est  le 
titre  qui  règle  le  mode  et  l'étendue  de  la  ser- 
vitude. 


(Note  deTEditeur  belge). 

Quand  la  servitude  a  été  acquise  par  prescrip- 
tion ,  c'est  la  possession  qui  en  règle  l'objet  et 
le  mode  de  jouissance  :  quantum  possessum , 
iantum  prescriptum. 

691.  Les  servitudes  continues  non 
apparentes,  et  les  servitudes  disconti- 
nues ,  apparentes  ou  non  apparentes , 
ne  peuvent  s'établir  que  par  titres. 

Les  servitudes  continues  non  apparentes ,  et 
les  servitudes  discontinues  apparentes  ou  non 
apparentes  ,  peuvent  s'établir  par  prescription , 
lorsque  cette  prescription  est  fondée  sur  un 
titre.  M.  de  ftlaleville ,  l'un  des  rédacteurs  du 
Code  civil ,  regarde  l'opinion  contraire  comme 


insoutenable  {Analyse  du  Code,  etc.  art.  691]  ; 
M.  Toullier  enseigne  la  même  doctrine  (tom.  3, 
n°  629)  ;  c'est  aussi  l'opinion  de  M.  Rogron  , 
sur  l'article.  691.  Mais  lorsqu'il  n'y  a  pas  de 
titre ,  la  possession  même  immémoriale  ne 
sufifit  pas  pour  opérer  la  prescription  ;  on  ap- 
pelle possession  immémoriale  ,  celle  dont  aucun 
homme  vivant  ne  se  rappelle  avoir  vu  le  com- 
mencement. 


(Note  de  l'Editeur  belge]. 

Ce  principe  ne  s'applique  pas  aux  servitudes 
légales,  par  ex.,  le  droit  de  passage  pour  aboutir 
à  un  fonds  enclavé  ;  on  peut  considérer  dans  ce 
cas  la  loi  comme  formant  le  titre  de  l'acquisition. 

La  possession  même  immémoriale  ne 
suffît  pas  pour  les  établir,  sans  cepen- 
dant qu'on  puisse  attaquer  aujourd'hui 
les  servitudes  de  cette  nature  déjà 
acquises  par  la  possession  ,  dans  les 
pays  où  elles  pouvaient  s'acquérir  de 
cette  manière. 

692.  La  destination  du  père  de 
famille  vaut  titre  à  l'égard  des  servi- 
tudes continues  et  apparentes. 

693.  îl  n'y  a  destination  du  père  de 
famille  que  lorsqu'il  est  prouvé  que  les 
deux  fonds  actuellement  divisés  ont 
appartenu  au  même  propriétaire  ,  et 
que  c'est  par  lui  que  les  choses  ont  été 
mises  dans  l'état  duquel  résulte  la  ser- 
vitude. 

694.  Si  le  propriétaire  de  deux  héri- 
tages entre  lesquels  il  existe  un  signe 
apparent  de  servitude,  dispose  de  l'un 
des  héritages  sans  que  le  contrat  con- 
tienne aucune  convention  relative  à  la 
servitude,  elle  continue  d'exister  rela- 
tivement ou  passivement,  en  faveur  du 
fonds  aliéné  ou  sur  le  fonds  aliéné. 

Cet  article  n'est  que  le  développement  de 
l'article  692. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  combinaison  de  cet  article  avec  l'art.  692, 
a  soulevé  la  question  controversée  de  savoir  s'il 
fallait  dans  tous  les  cas  que  la  servitude  fût  con- 
tinue et  apparente  ,  ou  s'il  suffisait  parfois  qu'elle 
fût  seulement  indiquée  par  un  signe  apparent. 

695.  Le  titre  constitutif  de  la  servi- 
tude, à  l'égard  de  celles  qui  ne  peuvent 


424 


LiVRE   n.    DBS   BIENS,    ETC 


s'acquérir  par  la  prescription  ,  ne  peut 
être  remplacé  que  par  un  titre  réco- 
gnitif de  la  servitude,  et  émané  du  pro- 
priétaire du  fonds  asservi. 

Le  titre  constitutif  est  celui  qui  établit ,  qui 
constitue  la  servitude.  Le  titre  récognitif  est 
l'acte  dans  lequel  on  reconnaît  l'existence  d'un 
titre  constitutif.  Pour  qu'il  puisse  lu  remplacer 
entièrement ,  il  faut  y  relater  la  teneur  de  l'acte 
constitutif. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.  1337  détermine  les  éléments  consti- 
tutifs du  titre  récognitif. 

696.  Quand  on  établit  une  servitude, 
on  est  censé  accorder  tout  ce  qui  est 
nécessaire  pour  en  user. 

Ainsi  la  servitude  de  puiser  de  l'eau 
à  la  fontaine  d'autrui,  emporte  néces- 
sairement le  droit  de  passage. 

Mais  si  on  laisse  éteindre  la  servitude  princi- 
pale,  celle  de  puiser  de  l'eau,  dans  l'exemple 
du  Code ,  la  servitude  accessoire ,  celle  de  pas- 
ser, s'éteint  avec  elle. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
Cet  article  s' explique  par  les  art.  697  et  702. 

8ECTI0R  III.  —  Des  Droits   du  propriétaire  du 
fonds  auquel  la  Servitude  est  due. 

697.  Celui  auquel  est  due  une  servi- 
tude ,  a  droit  de  faire  tous  les  ouvrages 
nécessaires  pour  en  user  et  pour  la 
conserver. 

698.  Ces  ouvrages  sont  à  ses  frais, 
et  non  à  ceux  du  propriétaire  du  fonds 
assujetti,  à  moins  que  le  titre  d'établis- 
sement de  la  servitude  ne  dise  le  con- 
traire. 

699.  Dans  le  cas  même  où  le  pro- 
priétaire du  fonds  assujetti  est  chargé 
par  le  titre  de  faire  à  ses  frais  les 
ouvrages  nécessaires  pour  l'usage  ou  la 
conservation  de  la  servitude ,  il  peut 
toujours  s'affranchir  de  la  charge,  en 
abandonnant  le  fonds  assujetti  au  pro- 
priétaire du  fonds  auquel  la  servitude 
«st  due. 

(Note  de  TEditear  belge). 
11  ne  devra  pas  abandonner  le  fonds  servant 


en  entier  ,  mais  seulement  la  partie  de  ce  fonds 
affectée  à  la  servitude. 

700.  Si  l'héritage  pour  lequel  la  ser- 
vitude a  élé  établie  vient  à  être  divisé, 
la  servitude  reste  due  pour  chaque  por- 
tion ,  sans  néanmoins  que  la  condition 
du  fonds  assujetti  soit  aggravée. 

Ainsi,  par  exemple,  s'il  s'agit  d'un 
droit  de  passage,  tous  les  coproprié- 
taires seront  obligés  de  l'exercer  par  le 
même  endroit. 

701.  Le  propriétaire  du  fonds  débi- 
teur de  la  servitude  ne  peut  rien  faire 
qui  tende  à  en  diminuer  l'usage  ou  à  le 
rendre  plus  incommode. 

Ainsi ,  il  ne  peut  changer  l'état  des 
lieux,  ni  transporter  l'exercice  de  la  ser- 
vitude dans  un  endroit  différent  de  celui 
où  elle  a  été  primitivement  assignée. 

Mais  cependant,  si  cette  assignation 
primitive  était  devenue  plus  onéreuse 
au  propriétaire  du  fonds  assujetti,  ou 
si  elle  l'empêchait  d'y  faire  des  répara- 
tions avantageuses ,  il  pourrait  offrir  au 
propriétaire  de  l'autre  fonds  un  endroit 
aussi  commode  pour  l'exercice  de  ses 
droits ,  et  celui-ci  ne  pourrait  pas  le 
refuser. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  droit  de  demander  le  changement  de  l'en- 
droit où  s'exerce  la  servitude  ,  n'est  pas  accordé 
au  propriétaire  du  fonds  dominant. 

702.  De  son  côté,  celui  qui  a  un  droit 
de  servitude  ne  peut  en  user  que  sui- 
vant son  titre ,  sans  pouvoir  faire ,  ni 
dans  le  fonds  qui  doit  la  servitude,  ni 
dans  le  fonds  à  qui  elle  est  due ,  de 
changement  qui  aggrave  la  condition 
du  premier. 

Dans  les  servitudes  continues  et  apparentes , 
si  l'on  exerce  pendant  plus  de  trente  ans  de» 
droits  plus  étendus  que  ceux  que  donne  le  titre^ 
ces  droits  ,  après  cette  époque ,  seront  acquis 
par  prescription  (Art.  690). 

SEeTioH  IV.  —  Comment  les  servitudes 
s'éteignent. 

703.  Les  servitudes  cessent  lorsque 
les  choses  se  trouvent  en  tel  état  qu'on. 
ne  peut  plus  en  user. 


DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 


i2o 


704.  Elles  revivent ,  si  les  choses 
sont  rétablies  de  manière  qu'on  puisse 
en  user;  à  moins  qu'il  ne  se  soit  déjà 
écoulé  un  espace  de  temps  suffisant 
pour  faire  présumer  l'extinction  de  la 
servitude,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'ar- 
ticle 707. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
On  favorise  toujours  la  libération  des  fonds. 

705.  Toute  servitude  est  éteinte  lors- 
que le  fonds  a  qui  elle  est  due,  et  celui 
qui  la  doit,  sont  réunis  dans  la  même 
main. 

706.  La  servitude  est  éteinte  par  le 
non-usage  pendant  trente  ans. 

La  servitude ,  de  quelque  nature  ou  espèce 
qu'elle  soit,  s'éteinl  par  le  non-usage  de  trente 
ans.  On  ne  distingue  pas  ici  entre  les  servitudes 
discontinues  non  apparentes,  comme  on  a  dis- 
tingué pour  leur  acquisition.  On  accorde  plus 
de  faveur  à  la  prescription  qui  tend  à  éteindre 
une  servitude  qu'à  celle  qui  tend  à  l'établir. 
(De  Maleville,  sur  l'art.  706  ;  Toullier  ,  t.  3 ,  n° 
687  j  Rogron ,  sur  l'art.  706.) 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  prescription  de  10  ou  20  ans,  avec  titre  et 
bonne  foi,  ne  serait  pas  admise. 

707.  Les  trente  ans  commencent  à 
courir ,  selon  les  diverses  espèces  de 
servitudes,  ou  du  jour  où  l'on  a  cessé 
d'en  jouir ,  lorsqu'il  s'agit  de  servitudes 
discontinues,  ou  du  jour  où  il  a  été  fait 
un  acte  contraire  à  la  servitude ,  lors- 


qu 


il  s'agit  de  servitudes  continues. 


708.  Le  mode  de  la  servitude  peut  se 
prescrire  comme  la  servitude  même,  et 
de  la  même  manière. 

709.  Si  l'héritage  en  faveur  duquel  la 
servitude  est  établie,  appartient  à  plu- 
sieurs par  indivis,  la  jouissance  de  l'un 
empêchelaprescriptionà  l'égard  de  tous. 

710.  Si  parmi  les  copropriétaires  il 
s'en  trouve  un  contre  lequel  la  pres- 
cription n'ait  pu  courir  ,  comme  un 
mineur  ,  il  aura  conservé  le  droit  de 
tous  les  autres. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ces  deux  derniers  articles  proclament  le  prin- 
cipe de  l'Indivisibilité  des  servitudes  j  art.  1217 
et  1218. 


MI  M  ÎIIESIIM» 

DES  DIFFÉRENTES  MANIÈRES  DONT  ON  ACQUIERT  LA  PROPRIÉTÉ. 


DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

(Décrétées  le  19  avril  1803.  Promulguées  le  29 
du  même  mois). 

Art.  711  La  propriété  des  biens 
s'acquiert  et  se  transmet  par  succes- 
sion, par  donation  entre  vifs  ou  testa- 
mentaire, et  par  l'elïet  des  obligations. 

Autrefois,  suivant  le  droit  romain,  la  pro-» 
priété  ne  pouvait  se  transférer  par  une  simple 


convention  :  la  tradition  ou  prise  de  possession 
était  nécessaire  :  Traditionihus  dominia  rerunij 
non  nudis  pactis,  transferuntur  (L.  20.  Cod. 
de  Paciis)  Il  n'en  est  pas  de  même  aujourd'hui. 
Suivant  l'article  711  ,  la  propriété  des  biens 
s'acquiert  et  se  transmet  par  succession ,  par 
donation  entre  vifs  et  testamentaire  ,  et  par 
V effet  des  ohligalw?is. 

La  vente  est  parfaite  entre  les  parties,  et  la 
propriété  est  acquise  de  droit  à  l'acheteuT ,  à 
l'égard  du  vendeur  ,  dès  qu'on  est  convenu  de 
la  chose  et  du  prix ,  quoique  la  chose  n'ait  pas 
encore  été  livrée  ,  ni  le  prix  payé.  (  Voyez  les 


'\U 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


art.  938,  1138,  1586  ,  et  2108).  Cependant, 
si  la  chose  qu'on  s'est  obligé  de  donner  ou  de 
livrer  à  deux  personnes  successivement  est  pure- 
ment mobilière  ,  celle  des  deux  qui  a  été 
mise  en  possession  réelle  est  préférée,  et  en 
demeure  propriétaire ,  encore  que  son  titre 
soit  postérieur  en  date,  pourvu  toutefois  que  la 
possession  soit  de  bonne  foi  (Art.  1  141). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.  1690  contient  une  disposition  analogue 
pour  les  cessions  de  créances. 

712.  La  propriété  s'acquiert  aussi 
par  accession  ou  incorporation  ,  et  par 
prescription. 

La  propriété  s'acquiert  encore  par  occupa- 
tion. Le  projet  du  Code  avait  proposé  un  arti- 
cle qui  portait  :  a  La  loi  civile  ne  reconnaît 
point  ie  droit  de  simple  occupation.  Les  biens 
qui  n'ont  jamais  eu  de  maître,  et  qui  sont  vacants, 
appartiennent  à  l'Etat.   » 

La  Cour  d'appel  de  Paris  fit  observer  qu'il 
était  inexact  de  dire,  d'une  manière  si  générale  , 
que  la  loi  civile  ne  reconnaît  point  le  droit  de 
simple  occupation  ,  et  que  les  biens  qui  nont 
jamais  eu  de  maître  appartienenl  à  l'Etat.  «  Il  y 
a  des  choses  ,  ajoutait  cette  Cour  ,  que  les  juris- 
consultes appellent  res  communes  ,  res  nullius. 
Entend-on  soustraire  aux  particuliers  la  faculté 
d'acquérir  ces  choses  ,  pour  les  donner  exclusive- 
ment à  l'Etat  ?  Est-ce  qu'un  particulier  qui  va  pui- 
ser l'eau  à  la  rivière  n'acquiert  pas  le  domaine  de 
l'eau  qu'il  y  a  puisée  ?  Les  pierres  ,  les  coquilla- 
ges qu'on  ramasse  sur  le  bord  de  la  mer ,  n'ap- 
partiennent-ils pas  à  celui  qui  s'en  saisit  ?  On  peut 
citer  cent  exemples  pareils  n  Sur  cette  observa- 
tion, le  projet  fut  réformé  par  l'article  714  du 
Code. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  deux  premiers  chapitres  du  2™®  livre 
traitent  de  l'acquisition  de  la  propriété  par 
accession  ou  incorporation  ;  et  le  dernier  titre 
du  Code  est  consacré  à  la  prescription. 

713.  Les  biens  qui  n'ont  pas  de 
^maître appartiennent  à  lElat. 

Cet  article  ne  s'applique  point  aux  choses 
communes^  telles  que  l'air,  l'eau,  la  mer,  etc. ,  ni 
aux  choses  tiullius,  c'est-à-dire,  qui  ne  sont  à 
personne,  telles  que  les  coquillages,  les  pierres, 
et  autres  choses  jetées  par  la  mer,  les  poissons, 
les  oiseaux ,  et  les  animaux  sauvages ,  dont  il  est 
fait  mention  dans  l'article  714. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  propriété  de  l'Etat  doit  être  considérée 
sous  deux  rapports,  suivant  qu'elle  s'applique  à 
des  objets  qui  sont  ou  ne  sont  pas  susceptibles 
de  propriété  privée.  Les  art.  538  et  640  indi- 
quent les  biens  de  la  première  catégorie  j  les 
art.  539  et  713  ceux  de  la  seconde. 

714.  Il  est  des  choses  qui  n'appar- 
tiennent à  personne  et  dont  l'usage  est 
commun  à  tous. 

Des  lois  de  police  règlent  la  manière 
d'en  jouir. 

Quoique  la  manière  de  jouir  des  choses  com- 
munes et  des  choses  nullius  soit  réglée  par  des 
lois  de  police,  nul  doute,  cependant,  que  l'oc- 
cupation ne  soit  encore  parmi  nous  une  manière 
d'acquérir  la  propriété.  C'est  en  vertu  du  droit 
d'occupation  que  nous  devenons  propriétaires 
des  animaux  et  des  choses  mobilières  qui  n'ont 
point  de  maître. 

La  législation  actuelle  renferme,  au  sujet  de 
l'occupation  des  animaux ,  les  dispositions  sui- 
vantes :  1"  les  droits  seigneuriaux  sur  la  chasse 
et  la  pêche  sont  abolis.  Aujourd'hui,  tout  pro- 
priétaire indistinctement  a  le  droit  de  détruire 
et  de  faire  détruire ,  seulement  sur  ses  posses- 
sions, toute  espèce  de  gibier,  sauf  à  se  confor- 
mer aux  règlements  de  police  relatifs  à  la  sûreté 
publique  [Décret  du  4  août  1789).  Le  proprié- 
taire ne  peut  chasser  sur  ses  propres  terres  non 
closes  ,  même  en  jachères  ,  que  pendant  le 
temps  où  la  chasse  est  déclarée  libre  par  un 
arrêté  que  le  préfet  de  chaque  département 
prend  à  cet  effet  chaque  année.  Il  est  aussi 
défendu  de  chasser,  en  quelque  temps  et  de 
quelque  manière  que  ce  soit  ,  sur  le  terrain 
d'autrui,  sans  son  consentement  [Voyez  la  loi 
du  22  avril  1790). 

2*'  Relativement  à  la  pêche  ,  nous  ferons  re- 
marquer que  la  pêche  des  rivières  non  naviga- 
bles appartient  aux  propriétaires  riverains;  que 
le  droit  de  pêche  dans  les  fleuves  ou  rivières 
n'appartient  qu'au  fermier  de  la  pêche  et  à  ceux 
qui  sont  pourvus  d'une  licence  ;  tout  autre  indi- 
vidu ne  péchera  qu'avec  une  ligne  flottante  tenue 
à  la  main;  que  ,  selon  les  anciennes  ordonnances, 
qui  sont  encore  en  vigueur  sur  ce  point,  la  pêche 
de  la  mer  est  permise  à  tous  les  sujets  du  royau- 
me ;  que  celui  qui  a  le  droit  de  pêcher  doit  se 
conformer,  pour  l'exercice  de  ce  droit  ,  aux  lois 
générales  et  aux  règlements  locaux  qui  concer- 
nent la  pêche.  ^^  Voyez  la  loi  du  4  mai  1 802  ,  et 
VAvis  du  Conseil  d'Etat  du  17  février  1805.) 

Cependant  quoiqu'on  soit  obligé  de  se  con- 
former aux  lois  concernant  la  chasse  et  la  pêche, 
on  peut  conserver  comme  siens  le  gibier  qu'on 
a  tué  et  les  poissons  qu'on  a  pris ,  même  par 
contravention  aux  règlements  de  police.  Cette 


DISPOSITIONS   GENERALES. 


427 


décision  s'accorde  parfaitement  avec  le  droit  ro- 
main et  les  lois  françaises,  qui,  en  considérant 
le  gibier  qui  vit  dans  la  forêt ,  et  les  poissons 
qui  sont  dans  la  rivière  ,  comme  n'appartenant 
à  personne ,  sévissent  bien  contre  ceux  qui  chas- 
sent et  pèchent  sans  en  avoir  le  droit ,  mais  leur 
laissent  le  gibier  et  les  poissons  dont  ils  sont 
devenus  les  propriétaires  par  occupation  (Merlin  , 
Répert,  au  mot  Gibier  ;  Toullier  ,  tom.  4  ,  n°  7). 
Seulement  ils  peuvent  être  tenus  à  des  domma- 
ges-intérêts envers  ceux  qui  ont  l'adjudication 
delà  chasse  ou  de  la  pêche. 

3°  Suivant  l'article  564  du  Code  civil  ,  les 
pigeons  ,  lapins,  poissons,  qui  passent  dans  un 
autre  colombier,  garenne  ou  étang  ,  appartien- 
nent au  propriétaire  de  ces  objets,  pourvu  qu'ils 
n'y  aient  point  été  attirés  par  fraude  et  par  arti- 
fice (  Voyez  l'explication  de  cet  article). 

Les  pigeons  doivent  être  renfermés  pendant  la 
semaille  et  les  moissons  ,  et  durant  ce  temps  ils 
sont  regardés  comme  gibier  et  chacun  a  le  droit 
de  les  tuer  sur  son  terrain  [Loi  du  4  août  1789). 
Cette  disposition  est  fondée  sur  ce  que ,  généra- 
raent  parlant,  il  est  impossible  au  propriétaire 
du  champ  que  les  pigeons  ont  dévasté  de  décou- 
vrir le  propriétaire  de  ces  pigeons ,  et  de  se 
dédommager  du  tort  ou  dégât  qu'ils  ont  causé, 
autrement  qu'en  usant  du  droit  de  les  tuer  et  de 
s'en  emparer  ,  lorsqu'on  les  surprend  dans  ses 
propriétés  ;  mais  c'est  le  seul  cas  oii  cessent  les 
anciens  règlements  ,  qui  défendent  ,  soit  de 
tirer  sur  les  pigeons  d'autrui ,  soit  de  les  pren- 
dre avec  des  filets  ou  de  toute  autre  manière 
(Merlin,  Répert»^  au  mot  Colomsier). 

La  loi  qui  permet  de  s'emparer  des  pigeons 
qu'on  a  tués  sur  son  terrain  ne  regarde  pas  seu- 
lement le  for  extérieur;  on  peut  la  suivre  en 
conscience  ,  parce  que  Ton  n'a  pas  d'autre 
moyen  de  faire  réparer  le  tort  que  font  les 
pigeons. 

4*»  La  loi  du  6  octobre  179Î  porte  que  «  le 
»  propriétaire  d'un  essaim  a  droit  de  le  réclamer 
»  et  de  s'en  ressaisir ,  tant  qu'il  n'a  point  cessé 
»  de  le  poursuivre;  autrement,  l'essaim  appar- 
»  tient  au  propriétaire  du  terrain  sur  lequel  il 
»  s'est  fixé.  »  Selon  le  droit  romain ,  il  faut ,  pour 
acquérir  la  propriété  d'un  essaim,  qu'il  y  ait 
prise  de  possession  en  l'enfermant  dans  une 
ruche.  Cette  disposition  paraît  plus  conforme  à 
la  nature  de  la  propriété ,  lorsqu'il  s'agit  des 
animaux  qui  ont  recouvré  leur  liberté  naturelle. 
Ainsi,  il  ne  paraît  pas  qu'on  soit  tenu  ,  avant  la 
sentence  du  juge,  de  rendre  l'essaim  dont  on  a 
pris  possession  à  celui  sur  le  terrain  duquel  il 
s'était  arrêté. 

Vous  direz  peut-être  que  la  loi  peut  régler 
l'occupation  :  elle  le  peut ,  sans  doute  ,  personne 
ne  le  conteste  ;  mais ,  tout  en  reconnaissant  le 
droit  que  vous  avez  d'empêcher  qui  que  ce  soit 
d'entrer  sur  vos  terres ,  la  loi  ne  peut  pas  plus 


vous  rendre  maître  des  abeilles  qui  s'y  sont 
arrêtées  ,  que  du  gibier  qui  s'y  repose  ,  ou  des 
oiseaux  qui  ont  fait  leur  nid  dans  une  forêt  qui 
vous  appartient.  Les  animaux  sauvages  ne  de- 
viennent la  propriété  que  de  celui  qui  les 
occupe.  Apimn  fera  natura  est.  Itaque  apea 
quœ  in  arbore  iuâ  consederint ,  antequUm  à  te 
aheo  includantur  ,  non  magis  tuœ  inielli- 
guniur  esse ,  qtiàin  volucres  quœ  in  arbore  tud 
nidum  fecerint.  Ideoque  si  alius  eas  incluseril , 
is  earum  dominus  erit.  Favos  quoque  ,  si  quœ 
effecerinl ,  eximere  quilibet potest  Plané  inté- 
gra re  ,  si  prœvideris  ingredientem  fundum 
tuum ,  poteris  eum  jure  prohibere ,  ne  ingre- 
diatur  {Instit.,  lib.  2,  tit.  I,  J  14).  Ainsi, 
celui  qui  a  pris  sur  le  terrain  d'autrui  un  essaim 
d'abeilles  qui  avait  recouvré  la  liberté ,  ne  peut 
être  obligé  de  le  rendre  qu'autant  qu'il  y  sera 
condamné  pour  avoir  violé  les  droits  de  celui 
sur  le  fonds  duquel  il  est  entré  sans  permission. 

715.  La  faculté  de  chasser  ou  de 
pêcher  est  également  réglée  par  des  lois 
particulières. 

Voîjez  ce  que  nous  avons  dit  sur  l'article  714 , 
n»»  i  et  2, 


(Noie  de  i'Erliieur   belge) 

Les  lois  sur  la  chasse  et  la  pêche  sont  en 
partie  des  lois  de  police  ,  et  en  partie  des  lois 
civiles  déterminant  les  rapports  qui  s'établissent 
entre  le  premier  occupant  et  celui  sur  la  pro- 
priété duquel  l'animal  est  saisi. 

La  pêche  est  régie  par  1  Ordonnance  de  1669 
et  la  loi  du  14  Floréal  an  X;  et  la  chasse  par  la 
loi  du  26  février  1846,  qui  défend  la  chasse 
aux  filets  et  le  transport  du  gibier  pendant  le 
temps  où  la  chasse  n'est  pas  permise.  Un  arrêté 
royal,  porté  en  exécution  de  cette  loi,  le  27 
avril  \  846  ,  interdit  en  tout  temps ,  de  détruire , 
de  prendre,  d'exposer  en  vente,  de  vendre, 
d'acheter,  de  transporter  ou  de  colporter,  des 
rossignols  et  des  fauvettes ,  ou  leurs  œufs  et 
leurs  couvées. 

Enfin  le  Décret  du  4  mai  1812  ne  permet 
pas  de  se  livrer  à  la  chasse ,  sans  être  muni  d'un 
permis  de  port-d'armes. 

716.  La  propriété  d'un  trésor  appar- 
tient à  celui  qui  le  trouve  dans  son 
propre  fonds  :  si  le  trésor  est  trouvé 
dans  le  fonds  d'autrui  ,  il  appartient 
pour  moitié  à  celui  qui  l'a  découvert, 
et  pour  l'autre  moitié  au  propriétaire 
du  fonds. 

Le  trésor  est  toute  chose  cachée  ou 
enfouie ,  sur  laquelle  personne  ne  peut 


428 


LIVRE    UI.    MANIERES   D  ACQUERIR   LA   PROPRIETE. 


justifier  sa  propriété,  et  qui  est  décou- 
verte par  le  pur  effet  du  hasard. 

Le  trésor  est  loute  chose ,  etc.  Les  monnaies , 
les  médailles,  un  vase  ,  une  urne  ,  une  statue  , 
un  buste  ,  etc.,  toutes  ces  différentes  choses 
peuvent  être  la  matière  d'un  trésor.  C'est  une 
chose  cachée  ou  enfouie  :  un  objet  qui  ne  serait 
ni  caché  ni  enfoui  ne  serait  pas  un  trésor,  mais 
une  épave,  ou  une  chose  perdue  dont  le  pro- 
priétaire n'est  pas  connu.  —  Sur  laquelle  per- 
sonne ne  peut  justifier  sa  propriété;  ce  qui  est 
conforme  à  cette  notion  qu'en  donnaient  les 
Romains  :  Vêtus  dcpositio  ciijus  non  extat  me- 
inoria ,  ut  jam  dominum,  non  habeat.  D'après 
cette  notion,  si  l'on  pouvait  connaître  la  per- 
sonne qui  a  caché  les  choses  ou  l'argent  qu'on 
découvre  ,  ce  ne  serait  plus  un  trésor;  ce  seraient 
des  choses  perdues  qu'il  faudrait  rendre  au  pro- 
priétaire. J'ai  vendu  la  maison  de  mon  père  ; 
l'acquéreur  y  trouve  un  trésor.  Vêtus  depositio 
cujus  memoria  non  extat  :  ce  trésor  lui  appar- 
tient tout  entier.  La  maison  était  vendue  avec 
tous  ses  accessoires.  Mais  si ,  parmi  les  choses 
cachées ,  il  se  trouve  des  pièces  de  monnaie  de 
fabrique  récente,  dont  la  date  indique  que  le 
dépôt  a  été  fait  au  temps  où  mon  père  ou  mon 
grand-père,  occupait  la  maison,  ce  n'est  plus 
un  trésor,  ce  sont  des  choses  égarées.  11  est  à 
présumer  que  mon  père  ou  mon  grand-père, 
qui  habitaient  cette  maison  ,  y  avaient  caché  cet 
argent,  dont  le  souvenir  s'est  perdu  par  acci- 
dent. En  vendant  la  maison,  je  n"ai  point  vendu 
ce  dépôt  que  j'ignorais  ;  il  doit  m'être  rendu 
(Toullier,  tom.  4,  n**  36).  —  Enfin,  qui  est 
découverte  par  V effet  du  hasard;  ainsi,  celui 
qui  aurait  trouvé  un  trésor  dans  le  terrain  d'au- 
trui  ,  en  y  faisant  des  fouilles  sans  le  consente- 
ment du  propriétaire  ,  devrait  être  condamné  à 
rendre  à  celui-ci  le  trésor  en  entier.  Mais  , 
comme  cette  disposition  paraît  n'avoir  pour 
objet  que  de  punir  le  délit  que  l'on  a  commis  en 
fouillant  un  fonds  sans  la  permission  du  proprié- 
taire, on  n'est  pas  obligé  en  conscience  de  s'y 
conformer  avant  la  sentence  du  juge. 

Suivant  l'article  7 16,  si  le  trésor  est  trouvé 
dans  le  fonds  d'autnai ,  il  appartient  pour  moitié 
à  celui  qui  l'a  découvert ,  et  pour  l'autre  moitié 
au  propriétaire  du  fonds.  Par  conséquent ,  si  le 
trésor  est  découvert  dans  un  fonds  qui  appar- 
tient à  une  église  ,  ou  à  une  commune  ,  ou  à 
TEtat  ;  celte  église  ,  ou  cette  commune  ,  ou 
i'Etat ,  a  réellement  droit  à  la  moitié 

Il  faut  remarquer  que  l'usufruitier  n'a  aucun 
droit  au  trésor  découvert  dans  le  fonds  dont  il 
a  l'usufruit,  à  moins  qu'il  ne  l'ait  trouvé  lui- 
même  :  dans  ce  cas  il  devrait  en  avoir  la  moitié. 


(Noie   de  l'Editeur  belge'. 

Cet  article  détermine  quels  sont  les  proprié* 


taires  du  trésor,  au  moment  de  sa  découverte; 
le  détournement  fait  par  un  tiers ,  ou  par  une 
personne  qui  y  a  droit  ,  mais  d'une  part  plus 
grande  que  celle  qui  lui  revient,  constitue  un 
vol.  11  en  est  de  même  de  la  rétention  fraudu- 
leuse des  choses  perdues. 

71  7.  Les  droils  sur  les  effets  jetés  à 
la  mer,  sur  les  objets  que  la  mer  rejette, 
de  quelque  nature  qu'ils  puissent  être, 
sur  les  plantes  et  herbages  qui  croissent 
sur  les  rivages  de  la  mer,  sont  aussi 
réglés  par  des  lois  particulières. 

Il  en  est  de  même  des  choses  perdues 
dont  le  maître  ne  se  présente  pas. 

Comme  il  n'a  point  été  fait  de  lois  nouvelles 
concernant  les  choses  dont  il  s'agit  dans  cet 
article ,  on  est  obligé  ,  comme  l'observe  M.  Toul- 
lier, de  recourir  aux  anciennes  ordonnances. 

Or  ,  \°  suivant  ces  ordonnances,  tous  les 
effets,  paquets,  ballots,  qui  se  trouvent  dans 
les  bureaux  des  carrosses ,  coches  ,  messageries 
et  maisons  où  se  tiennent  de&  voitures  publi- 
ques ,  tant  par  terre  que  par  eau  ,  qui  n'ont 
point  été  réclamés  pendant  l'espace  de  deux  ans 
révolus,  et  dont  on  ne  connaît  point  le  proprié- 
taire ,  appartiennent  au  domaine  public  à  titre 
d'épaves  ;  ce  délai  est  fatal,  suivant  la  déclara- 
tion du  20  janvier  1 699.  Après  ce  temps  écoulé, 
le  régisseur  des  domaines  peut  faire  vendre  ces 
effets  au  profit  de  l'Etat. 

2"  Les  effets  abandonnés  et  non  réclamés 
dans  les  greffes  criminels  doivent  également 
être  vendus  au  profit  du  domaine  public.  La  loi 
du  l  I  germinal  an  4  l'ordonne  expressément  ; 
mais  elle  donne  aux  propriétaires  le  droit  de 
former  leurs  réclamations  pendant  le  délai  d'une 
année ,  à  compter  du  jour  de  la  vente.  Après  ce 
terme  ,  aucune  réclamation  n'est  reçue. 

3°  Dans  plusieurs  provinces  ,  on  attribuait 
au  seigneur  du  lieu  une  partie  des  épaves; 
savoir,  les  bêtes  égarées,  qui  sont  proprement 
appelées  épaves.  Quant  aux  autres  objets ,  tels 
que  l'argent,  les  bijoux,  etc.,  on  les  laissait  à 
l'inventeur,  conformément  au  droit  romain, 
dont  les  dispositions,  à  cet  égard,  sont  généra- 
lement adoptées  par  les  jurisconsultes  anciens 
et  modernes. 

Mais  à  quoi  faut-il  s'en  tenir  pour  le  for  inté- 
rieur ?  I*  Tous  conviennent  que  celui  qui  a 
trouvé  une  chose  égarée ,  qui  mérite  d'être 
regrettée  par  celui  qui  l'a  perdue ,  doit  la  faire 
publier  dans  les  lieux  où  elle  a  éié  trouvée  ,  afin 
que  l'on  puisse  la  réclamer ,  et  que  l'inventeur 
ne  peut  se  l'approprier  sans  avoir  fait  faire  préa- 
lablement les  publications  accoutumées,  2**  Celui 
qui  a  trouvé  un  objet  quelconque  doit  le  rendre 
à  celui  qui  le  réclame ,  si  celui-ci  prouve  qu'il 
en  est  le  véritable  propriétaire.  3°  Si  le  proprié- 


TITRE    1.    DES   Sl'CCESSIONS. 


4  29 


taire  ne  se  représente  pas  ,  l'on  ne  pourrait 
s'opposer  au  re'gisseur  des  domaines  qui ,  en 
vertu  de  quelque  loi ,  réclamerait  une  é[)ave  au 
profit  de  l'Etat.  Car  on  ne  peut  contester  au 
gouvernement  le  droit  de  s'approprier  les  choses 
perdues  dont  on  ne  peut  découvrir  le  proprié- 
taire. 4°  Enfin,  si,  après  avoir  fait  les  publica- 
tions prescrites  ,  l'épave  n'est  pas  réclaiiiée ,  ni 
par  le  propriétaire  ni  par  l'Etat,  le  parti  le  plus 
sûr  ,  conformément  au  sentiment  le  plus  com- 
mun parmi  les  théologiens  ,  serait  d'eu  disposer 
en  faveur  des  pauvres.  Cette  décision  est  égale- 
ment applicable  aux  choses  qui  sont  trop  peu 
considérables  pour  mériter  d'être  publiées. 
{Voyez  V art.  2280). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.  2279  accorde  à  celui  qui  a  perdu  une 
chose,  trois  ans  pour  la  réclamer. 

TITRE  PREMIER. 

DES    SUCCESSIONS. 

(Décrété  le  19  avril  1803.  Promulgué  le  29  du 
même  mois). 


De  l'ouverture  des  Successions ,  et  de  la 
Saisine  des  Héritiers. 

718.  Les  successions  s'ouvr-ent  pai- 
la  mort  naturelle  et  par  la  moia  civile. 

Le  Code  a  consacré  cette  ancienne  maxime 
du  droit  français  :  Le  mort  saisit  le  vif,  son 
prochain  lignager  habile  à  lui  succéder  ;  c'est- 
à-dire  ,  que  l'hérédité  lui  est  acquis»  avec  toiis 
ses  droits ,  à  l'instant  de  la  mort  de  celui  auquel 
il  succède.  De  sorte  que,  si  cet  héritier  venait  à 
mourir  sans  savoir  si  cette  succession  lui  était 
échue,  il  la  ferait  néanmoins  passer  à  si^s  héri- 
tiers, de  mêtne  que  s'il  l'avait  recueillie,  et 
qu'il  s'en  fût  mis  en  possession.  C'est  dans  ce 
sens  qu'est  conçu  l'article  724  du  Code  civil. 

719.  La  succession  est  ouverte  par 
la  mort  civile  ,  du  moment  où  cette 
mort  est  encourue,  conforuiément  aux 
dispositions  de  la  section  ii  du  chapi- 
tre II  du  tilre  de  la  Jouissance  el  de  la 
Privation  des  Droits  civils. 

La  mort  civile  opère  l'ouveiture  de  la  succes- 
sion ,  connue  la  r.unt  naturelle.  Si  la  condam- 
nation  est   contradictoire  ,   la   succession    sera 

CODi:. 


ouverte,  par  la  mort  civile,  du  jour  de  l'exécu- 
tion ;  si  elle  est  par  contumace  ,  elle  ne  sera 
ouverte  qu'à  l'expiration  des  cinq  ans  donnés  au 
condamné  pour  se  représenter.  {Voyez  les  arti- 
cles 26  et  27. 


(Note  de  l'Editeur  belge)- 

On  a  VU ,  sous  l'art.  22 ,  que  la  mort  civile  a 
été  abolie  par  le  décret  du  !  l  février  1831, 

720,  Si  plusieurs  personnes,  respec- 
tivement appelées  à  la  succession  l'une 
de  l'autre  ,  périssent  dans  un  même 
événement,  sans  qu'on  puisse  recon- 
naître laquelle  est  décédée  la  première , 
la  présomption  de  survie  est  déter- 
minée par  les  circonstances  du  fait ,  et , 
à  leur  défaut,  par  la  force  de  l'âge  ou 
du  sexe. 

Lorsqu'un  incendie  a  commencé  par  le  pre- 
mier étage  d'une  maison  ,  celui  qui  y  demeurait 
est  présumé  mort  avant  celui  qui  demeurait  au 
second  ou  au  troisième  étage.  Celui  qui  était  à 
l'avant-garde  d'une  bataille  est  censé  avoir  été 
tué  avant  celui  qui  était  au  centre  ou  à  l'arrière- 
garde.  Le  midade  alité  est  censé  mort  avant 
celui  qui  pouvait  se  soustraire  au  danger  pen- 
dant quelques  instants.  Dans  un  naufrage  ou  un 
incendie  ,  celui  qui  a  été  aperçu  le  dernier  ,  est 
censé  avoir  survécu.  Enfin,  dans  un  massacre 
par  des  voleurs ,  on  présume  qu'ils  ont  tué  le 
père  et  la  mère  avant  les  enfants  en  bas  âge , 
parce  que  les  premiers  étaient  plus  en  état  de 
se  défendre  et  d'appeler  du  secotirs. 


(Note   de  l'Editeur    belf;p). 

Il  est  controversé  si  ces  présomptions ,  éta- 
blies pour  les  successions  ab  intestat,  pourraient 
être  invoquées  lorstju'il  existe  un  testament,  ou 
une  institution  contractuelle  entre  époux. 

721.  Si  ceux  qui  ont  péri  ensemble 
avaient  moins  de  quinze  ans ,  le  plus 
âgé  sera  présume  avoir  survécu. 

S'ils  étaient  tousau-dessus  de  soixante 
ans ,  le  moins  âgé  sera  présuni.é  avoir 
survécu. 

Si  les  uns  avaient  moins  de  quinze 
ans,  et  les  autres  plus  de  soixante,  les 
premiers  seront  présumés  avoir  sur- 
vécu. 

722.  Si  ceux  qui  ont  péri  ensomble 
avaient  quinze  ans  accomplis  oi  moins 
de  soixante,  le  mâle  est  toujours  pré- 


43D 


LIVRE    III.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ- 


sumé  avoir  survécu,  lorsqu'il  y  a  éga- 
illé d'âge,  ou  si  la  différence  qui  existe 
n'excède  pas  une  année. 

S'ils  étaient  du  même  sexe ,  la  pré- 
somption de  survie  qui  donne  ouver- 
ture à  la  succession  dans  l'ordre  de  la 
nature,  doit  être  admise  :  ainsi  le  plus 
jeune  est  présumé  avoir  survécu  au 
plus  âgé. 

723.  La  loi  règle  l'ordre  de  succéder 
entre  les  héritiers  légitimes  :  à  leur 
défaut ,  les  biens  passent  aux  enfants 
naturels,  ensuite  à  l'époux  survivant; 
et  s'il  n'y  en  a  pas,  à  l'Etat. 

Les  héritiers  légitimes  ,  ainsi  appelés  parce 
qu'ils  sont  désignés  par  la  loi,  succèdent  jus- 
qu'au douzième  degré  inclusivement  (Arti- 
cle 755)  ;  ce  qui  répond  ,  en  ligne  collatérale  , 
au  sixième  degré  ,  d'après  la  manière  de  compter 
adoptée  par  les  canonistes. 


(Noie   de    l'Edileur  helge  . 

La  loi  n'appelle  pas  les  alliés,  quel  que  soit  le 
degré  de  l'alliance. 

724.  Les  héritiers  légitimes  sont  sai- 
sis de  plein  droit  des  biens,  droits  et 
actions  du  défunt  ,  sous  l'obligation 
d'acquitter  toutes  les  charges  de  la  suc- 
cession :  les  enfants  naturels,  l'époux 
survivant  et  l'Etat  doivent  se  faire 
envoyer  en  possession  par  justice  dans 
les  formes  qui  seront  déterminées. 

Les  enfants  naturels  ,  l'époux  survivant , 
l'Etat ,  ne  sont  pas  ,  comme  les  héritiers  \é^,i- 
times ,  saisis  de  plein  droit  des  biens  et  actions 
du  défunt  :  ils  sont  obligés  de  se  faire  envoyer 
en  possession.  Cependant  on  doit  appliquer  à 
l'enfant  naturel  et  au  conjoint  l'effet  de  cette 
maxime ,  le  mort  saisit  le  vif,  en  ce  sens  qu'ils 
héritent  sans  le  savoir  ,  et  transmettent  à  leurs 
héritiers  les  droits  qu'ils  ignorent. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

Pour  que  li»  propriété  ne  reste  pas  un  seul 
instant  incertaine  ,  la  loi  investit  l'héritier  de 
tous  les  droits  du  défunt  :  le  mort  saisit  le  vif; 
masime  qui  a  son  correctif  dans  cette  autre  : 
nul  n'est  héritier  qui  ne  veut.'  Si  le  premier 
appelé  refusela  succession,  celui  qui  est  appelé 
à  son  défaut  ,  est  censé  avoir  été  saisi  du  droit 
héréditaire  au  moment  du  décès. 

Les  successeurs  qui  n'ont  pas  la  saisine  directe 
des  biens  du  défunt ,  n'en  sont  pas  moins  inves- 
tis ,  dès  le  décès ,  du  droit  d'avoir  les  biens  qui 


leur  sont  échus ,  même  avant  d'avoir  demandé 
l'envoi  en  possession  ,  et  transmettent  ce  droit 
à  leurs  propres  héritiers.  La  demande  de  l'envoi 
en  possession  ne  doit  être  considérée  que 
comme  exercice  du  droit. 

L'héritier  représente  et  continue  la  personne 
du  défunt  ;  il  acquiert  tous  ses  biens,  droits  et 
actions  ,  mais  il  est  chargé  en  même  temps  de 
toutes  ses  dettes  et  obligations,  quand  même  le 
passif  de  la  succession  excéderait  l'actif ,  à 
moins  qu'il  n'ait  pris  les  précautions ,  et  rempli 
les  formalités  déterminées  par  les  art.  793  et 
suivants. 

CHAPITRE  II. 

Des  Qualités  requises  pourlsuccéder. 

725.  Pour  succéder,  il  faut  nécessai- 
rement exister  à  l'instant  de  l'ouverture 
de  la  succession. 

Ainsi  sont  incapables  de  succéder  : 
4"  Celui  qui  n'est  pas  encore  conçu; 
2°  L'enfant  qui  n'est  pas  né  viable. 

Pour  attribuer  à  un  enfant  le  droit  de  succé- 
der ,  il  y  a  trois  choses  à  prouver  :  l'une ,  qu'il 
était  conçu  au  moment  de  l'ouverture  de  la 
succession:  l'autre,  qu'il  est  né  vivant;  la  troi- 
sième ,  qu'il  est  né  viable.  Un  enfant  peut  être 
né  vivant,  sans  être  né  viable  :  cependant, 
quiconque  est  né  vivant  est  censé  né  viable  ,  à 
moins  que  cette  présomption  ne  soit  détruite 
par  une  preuve  contraire  ,  ou  par  les  présomp- 
tions légales  établies  au  titre  de  la  Paternité  et 
de  la  Filiation.  L'art  314  du  Code  suppose  que 
l'enfant  ne  doit  pas  être  regardé  comme  étant 
né  viable  ,  lorsqu'il  est  né  avant  le  cent  quatre- 
vingtième  jour  de  la  conception.  (Voyez  Merlin, 
Répert.,  v<»  Héritier,  sect.  6  ;  Toullier,  toni.  4  , 
a»  97  ;  Pailliet ,  Manuel,  etc.,  sur  l'art.  725). 

(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Pour  succéder  ,  il  faut  exister  et  jouir  de  ses 
droits.  Art.  90()  et  1039.  L'incertitude  sur  la 
vie  suffit  pour  écarter  l'héritier  présomptif  du 
partage;  art.  l  35  et  136. 

L'enfant  conçu  est  censé  né  chaque  fois  qu'il 
s'agit  de  ses  intérêts  ;  mais  il  faut  qu'il  naisse 
vivant  et  viable.  La  présomption  de  la  concep- 
tion est  réglée  par  le  principe  de  l'art  3 1 2. 

La  question  de  viabilité  est  laissée  à  l'appré- 
ciation du  juge,  qui  la  décidera  sur  les  rapports 
des  gens  de  l'art.  Il  faut  que  l'enfant,  né  vivant, 
présente  toutes  les  conditions  qui  permettent 
de  croire  qu'il  conservera  la  vie. 

3''  Celui  qui  est  mort  civilement. 

726.  Un  étranger  n'est  admis  à  suc- 
céder aux  biens  que  son  parent,  élran- 


TITRE    1.    DES    SUCCESSIONS. 


131 


gcr  OU  Français,  possède  dans  le  terri- 
toire du  royaume,  que  dans  les  cas  et 
de  la  manière  dont  un  Français  succède 
à  son  parent  possédant  des  biens  dans 
le  pays  de  cet  étranger  ,  conformément 
aux  dispositions  de  l'art.  Il,  au  litre 
de  la  Jouissance  et  de  la  Privation  des 
Droits  civils. 

La  loi  du  14  juillet  1819  renferme,  à  l'égard 
des  e'trangers  ,  les  dispositions  suivantes  : 
«  Art.  I.  Les  articles  726  et  912  du  Code 
»  civil  sont  abrogés  :  en  conséijuence  ,  les 
»  étrangers  auront  le  droit  de  succéder  ,  de 
»  disposer  et  de  recevoir  de  la  même  manière 
»  que  les  Français  dans  toute  l'étendue  du 
«royaume.  —  Art.  2.  Dans  le  cas  de  partage 
0  d'une  même  succession  entre  des  cohéritiers 
•  étrangers  et  français,  ceux-ci  prélèveront  sur 
»  les  biens  situés  en  France  une  portion  égale  à 
»  la  valeur  des  biens  situés  en  pays  étrangers 
1)  dont  ils  seraient  exclus,  à  quelque  titre  que  ce 
»  soit,  en  vertu  des  lois  et  coutumes  locales   » 

Cette  loi  abolit  l'ancien  droit  d! aubaine  , 
ainsi  appelé  de  ces  deux  mots  latins  ,  alibi 
naius ,  c'est-1-dire ,  étranger.  Ce  droit  rendait 
les  étrangers  incapables  de  succéder  ou  de 
recevoir  en  France  ,  et  faisait  passer  au  gouver- 
nement français  les  biens  qu'ils  laissaient  à  leur 
mort  sur  le  territoire  français. 


(Note  de  FEdileur  belge). 
Voir  la  note  de  l'art.  I  l. 

727.  Sont  indignes  de  succéder,  et, 
comme  tels,  exclus  des  successions  : 

1°  Celui  qui  serait  condamné  pour 
avoir  donné  ou  tenté  de  donner  la  mort 
au  défunt  ; 

2"  Celui  qui  a  porté  contre  le  défunt 
une  accusation  capitale  jugée  calom- 
nieuse ; 

3°  L'héritier  majeur  qui,  instruit  du 
meurtre  du  défunt,  ne  l'aura  pas  dé- 
noncé à  la  justice. 

Il  y  a  une  différence  essentielle  entre  l'inca- 
pacité et  l'indignité.  L'incapacité  ,  disent  les 
auteurs,  opère  de  plein  droit;  elle  emjiêche 
l'incapable  d'être  saisi  de  la  siiccession.  L'indi- 
gnité ,  au  contraire  ,  n'exclut  pas  de  plein  droit 
de  la  succession  ;  elle  doit  être  prononcée. 
Ainsi,  tant  que  l'indignité  n'a  pas  été  déolarée 
par  jugement ,  l'héritier  ,  quoique  indigne  ,  est 
saisi  lie  la  succession. 


(Note  de  rEditeur  belge). 

L'indignité  est  une  espèce  de  peine  ;  elle  ne 
peut  être  appliquée  hors  des  cas  indiqués  par  la 
loi  qui  est  bien  plus  précise  ici  qu'en  matière 
de  donation  ;  art.  953  et  suiv.  Ainsi  par  accusa- 
tion capitulo  ,  on  doit  entendre  celle  qui  eût 
entraîné  contre  le  défunt  l'application  de  la 
peine  de  mort.  Aucun  délai  n'est  fixé  pour  la 
dénonciation  ;  le  juge  appréciera. 

728.  Le  défaut  de  dénonciation  ne 
peut  être  opposé  aux  ascendants  et 
descendants  du  meurtrier  ,  ni  à  ses 
alliés  au  même  degré,  ni  à  son  époux 
ou  à  son  épouse,  ni  à  ses  frères  et 
sœurs,  ni  à  ses  oncles  et  tantes,  ni  à 
ses  neveux  et  nièces. 

Il  serait  contraire  à  la  morale  et  à  la  nature 
d'obliger  un  homme  à  dénoncer  le  crime  de 
son  propre  parent. 

729.  L'héritier  exclu  de  la  succes- 
sion pour  cause  d'indignité,  est  tenu  de 
rendre  tous  les  fruits  et  revenus  dont 
il  a  eu  la  jouissance  depuis  l'ouverture 
de  la  succession. 

L'héritier  indigne  ,  qui  a  été  saisi  d'une 
succession ,  est  assimilé  au  possesseur  de  mau- 
vaise foi. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Il  est  dessaisi  ab  initia  du  titre  d'héritier,  et 
est  censé  ne  l'avoir  jamais  été. 

730.  Les  enfants  de  l'indigne,  venant 
à  la  succession  de  leur  chef,  et  sans  le 
secours  de  la  représentation  ,  ne  sont 
pas  exclus  pour  la  faute  de  leur  père; 
mais  celui-ci  ne  peut,  en  aucun  cas, 
réclamer  ,  sur  les  biens  de  celle  succes- 
sion ,  l'usufruit  que  la  loi  accorde  aux 
pères  et  mères  sur  les  biens  de  leurs 
enfanis. 

Les  enfants  de  i'indigne  viennent  à  la  succes- 
sion ,  de  leur  chef  et  sa?is  le  secours  do  la 
représentation  ,  c'est-à-dire  ,  connne  li^s  plus 
proches  parents  du  défunt.  Su[>p(>»fons  qu'un  fils 
unique  soit  déchtré  indigne  de  la  succession  de 
son  père  décédé  ;  s'il  a  des  enfants,  ceux-ci 
viendront  à  la  succession  de  leur  grand-père  , 
comme  les  plus  pioches  héritiers.  De  même,  si 
de  deux  frères  qui  se  présentent  pour  la  succes- 
sion de  leur  père  défunt  ,  l'un  vient  à  être 
déclaré  indigne,  ses  enfiuits  n'auront  aucune 
part  dans   la  succession   d;    leur  grand -père  : 


132 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


c'est  leur  oncle  qui  hérite  en  entier  ,  comme 
étant  le  plus  proche  parent  du  défunt.  Ici  ,  la 
représentation  n'a  pas  lieu  ,  parce  que  comme 
le  porte  l'article  744  ,  on  ne  représente  pas  les 
personnes  vivantes. 

CMAFITIRE  III. 

Des  divers  Ordres  de  Succession, 

SECTiOH  PREMIÈBE.  —  DisposHtons  générales. 

731.  Les  successions  sont  déférées 
aux  enfants  et  descendants  du  défunt, 
à  ses  ascendants  et  à  ses  parents  colla- 
téraux ,  dans  l'ordre  et  suivant  les 
règles  ci-après  déterminées. 

732.  La  loi  ne  considère  ni  la  nature , 
ni  l'origine  des  biens  pour  en  régler  la 
succession. 


(Note  deTEditeur  belge). 

Le  législateur  a  eu  pour  but  d'abolir  les 
distinctions  qui  régissaient  les  biens  dans  le 
droit  coutumier ,  et  en  particulier  la  maxime  : 
paterna  paternis  ,  materna  maternis.  Tous  les 
biens  ne  forment  donc  qu'une  seule  masse. 

733.  Toute  succession  échue  à  des 
ascendants  ou  à  des  collatéraux  ,  se 
divise  en  deux  parts  égales  :  l'une  pour 
les  parents  de  la  ligne  paternelle  ,  l'au- 
tre pour  les  parenls  de  la  ligne  naater- 
nelle. 

Les  parents  utérins  ou  consanguins 
ne  sont  pas  exclus  par  les  germains; 
mais  ils  ne  prennent  part  que  dans  leur 
ligne,  sauf  ce  qui  sera  dit  à  l'art.  752. 
Les  germains  prennent  part  dans  les 
deux  lignes. 

Il  ne  se  fait  aucune  dévolution  d'une 
ligne  à  l'autre  ,  que  lorsqu'il  ne  se 
trouve  aucun  ascendant  ni  collatéral  de 
l'une  des  deux  lignes. 

Les  frères  germains  sont  ceux  qui  ont  le 
même  père  et  la  même  mère  ;  les  utérins ,  qui 
ont  la  même  mère ,  mais  un  père  différent  ;  les 
consanguins  ,  qui  ont  le  même  père  ,  mais  non 
la  même  mère. 

734.  Celte  première  division  opérée 
entre  les  lignes  paternelle  et  mater- 
nelle, il  ne  se  fait  plus  de  division  entre 
les  diverses  branches ,  mais  la  moitié 
dévolue  à  chaque  ligne  appartient  à 
l'héritier  ou  aux  héritiers  les  plus  pro- 


ches en  degrés,  sauf  le  cas  de  la  repré- 
sentation, ainsi  qu'il  sera  dit  ci-après. 

Un  homme  meurt  laissant  une  succession  de 
20,000  francs  :  elle  se  divise  en  deux  parts  ; 
10,000  francs  pour  la  ligne  paternelle  du 
défunt,  qui  seront  pris  par  le  plus  proche  parent 
de  cette  ligne;  et  10,000  francs  pour  la  ligne 
maternelle  du  défunt ,  qui  seront  pris  par  le  plus 
proche  parent  de  cette  ligne  ,  sans  examiner  si 
ces  parents  tiennent  à  la  ligne  paternelle  ou 
maternelle  du  père  ou  de  la  mère  du  défunt. 
Pour  ce  qui  regarde  la  représentation ,  voyez 
les  art.  740  et  suiv. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Dans  le  droit  ancien  il  se  faisait  de  nouvelles 
divisions  qu'on  appelait  refentes. 

735.  La  proximité  de  parenté  s'éta- 
blit par  le  nombre  de  générations  ; 
chaque  génération  s'appelle  un  degré. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Toi  sunt  gradus,  quoi  generaliones. 

736.  La  suite  des  degrés  forme  la 
ligne  :  on  appelle  ligne  directe  la  suite 
des  degrés  entre  personnes  qui  descen- 
dent l'une  de  l'autre;  ligne  collatérale, 
la  suite  des  degrés  entre  personnes  qui 
ne  descendent  pas  les  unes  des  autres, 
mais  qui  descendent  d'un  auteur  com- 
mun. 

On  distingue  la  ligne  directe ,  en 
ligne  directe  descendante  et  ligne  di- 
recte ascendante. 

La  première  est  celle  qui  lie  le  chef 
avec  ceux  qui  descendent  de  lui  ;  la 
deuxième  est  celle  qui  lie  une  personne 
avec  ceux  dont  elle  descend. 

737.  En  ligne  directe  ,  on  compte 
autant  de  degrés  qu'il  y  a  de  généra- 
tions entre  les  personnes  :  ainsi  le  fils 
est  ,  à  l'égard  du  père  ,  au  premier 
degré;  le  petit-fils,  au  second;  et  réci- 
proquement du  père  et  de  l'aïeul  à 
l'égard  des  fils  et  petits-fils. 

738.  En  ligne  collatérale,  les  degrés 
se  comptent  par  les  générations,  depuis 
l'un  des  parents  jusque  et  non  compris 
Tauteur  commun  ,  et  depuis  celui-ci 
jusqu'à  l'autre  parent. 

Ainsi ,  deux  frères  sont  au  deuxième 


TITRE    I.    DES   SUCCESSIONS. 


133 


degré;  Toncle  et  le  neveu  sont  au  troi- 
sième degré  ;  les  cousins-germains  au 
quatrième;  ainsi  de  suite. 

Voyez  l'article  1 63. 

SECTION  II.  De  la  Représentation. 

739.  La  représentation  est  une  fic- 
tion de  la  loi,  dont  l'effet  est  de  faire 
entrer  les  représentants  dans  la  place, 
dans  le  degré  et  dans  les  droits  du 
représenté. 

Il  ne  faut  pas  confondre  la  repre'sentation 
avec  la  transmission.  La  représentation  ne  peut 
avoir  lieu  cju'autant  que  le  représenté  est  mort 
avant  l'ouverture  de  la  succession.  Il  y  a  trans- 
mission ,  au  contraire  ,  quand  la  personne  du 
chef  de  laquelle  on  vient  à  une  succession  est 
décédée  après  l'ouverture  de  cette  même  suc- 
cession. N'eût -elle  vécu  qu'un  instant  ,  elle  est 
toujours  censée  en  avoir  recueilli  la  succession, 
et  l'avoir  transmise  à  ses  propres  héritiers.  La 
représentation  n'a  lieu  qu'en  ligne  directe  des- 
cendante, ou  dans  la  ligne  collatérale  à  l'égard 
des  descendants  des  frères  et  sœurs  ,  tandis  que 
la  transmission  a  lieu  en  faveur  de  tous  les  suc- 
cesseurs ,  héritiers  ,  légataires  ,  donataires  , 
créanciers  de  celui  qui  transmet. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

On  peut  distinguer  trois  modes  de  succéder  : 
l**'de  son  propre  chef;  2"  par  représentation  ; 
et  3°  par  transmission  ;  de  même  aussi  trois 
manières  de  partager  les  successions  :  1°  par 
tête  où  chaque  héritier  a  sa  part  virile  ;  2<»  par 
souche  ,  où  une  part  à  échoir  à  une  famille  en 
vertu  de  la  représentation  ;  et  enfin  3®  par 
ligne  ,  quand  la  succession  est  échue  à  des 
ascendants  ou  collaiéraux. 

Par  cela  même  que  la  Représentation  est  une 
fiction  ,  elle  ne  peut  être  étendue  au  delà  des 
cas  déterminés  par  la  loi. 

Le  texte  de  cet  article  eût  été  plus  correct 
s'il  avait  porté  au  lieu  de  les  droits  du  repré- 
senté ,  ces  mots  que  le  représenté  aurait  eus  ; 
car  le  représenté  ,  mort  avant  l'ouverture  de  la 
succession,  n'a  jamais  eu  de  droits. 

740.  La  représentation  a  lieu  à  l'in- 
fini dans  la  ligne  directe  descendante. 

Elle  est  admise  dans  tous  les  cas, 
soit  que  les  enfants  du  défunt  concou- 
rent avec  les  descendants  d'un  enfant 
prédécédé,  soit  que,  tous  les  enfants 
du  défunt  étant  morts  avant  lui ,  les 


descendants  desdits  enfants  se  trouvent 
entre  eux  en  degrés  égaux  ou  inégaux. 

741.  La  représentation  n'a  pas  lieu 
en  faveur  des  ascendants;  le  plus  pro- 
che ,  dans  chacune  des  deux  lignes  , 
exclut  toujours  le  plus  éloigné. 

742:  En  ligne  collatérale,  la  repré- 
sentation est  admise  en  faveur  des 
enfants  et  descendants  de  frères  ou 
scBurs  du  défunt,  soit  qu'ils  viennent  à 
sa  succession  concurremment  avec  des 
oncles  ou  tantes  ,  soit  que  ,  tous  les 
frères  et  sœurs  du  défunt  étant  prédé- 
cédés,  la  succession  se  trouve  dévolue 
à  leurs  descendants  en  degrés  égaux  ou 
inégaux. 

En  ligne  collatérale  ,  la  représentation  ne 
peut  avoir  lieu  qu'en  faveur  des  enfants  et 
descendants  des  frères  et  sœurs  du  décédé.  Elle 
n'a  pas  lieu  en  faveur  des  enfants  et  descendants 
des  oncles  et  tantes ,  qui  sont  les  oncles  du  dé- 
funt. L'oncle  qui  se  trouve  dans  chaque  ligne 
exclut  toujours  les  cousins-germains  ,  et  ainsi  de 
suite.  Supposons ,  par  exemple  ,  que  Paul  meure , 
ne  laissant  pour  plus  proches  parents  paternels 
qu'un  oncle  et  deux  cousins-germains.  Dans 
cette  espèce  ,  la  partie  dévolue  à  la  ligne  pater- 
nelle appartient  en  entier  à  l'oncle  du  défunt , 
parce  qu'il  est  le  plus  proche  parent,  (Art.  734). 

743.  Dans  tous  les  cas  où  la  repré- 
sentation est  admise ,  le  partage  s'opère 
par  souche  :  si  une  même  souche  a  pro- 
duit plusieurs  branches,  la  subdivision 
se  fait  aussi  par  souche  dans  chaque 
branche ,  et  les  membres  de  la  même 
branche  partagent  entre  eux  par  tête. 

On  entend  par  souche  l'auteur  d'une  famille  : 
succéder  par  souche,  c'est  succéder  dans  la  place 
de  l'auteur  commun  et  à  la  portion  qui  lui  eût 
appartenu.  Dans  ce  partage  ,  chaque  famille 
forme  un  être  moral  qui  ne  compte  que  pour 
un.  Si  trois  enfants  représentent  leur  père  dans 
une  succession  ,  ils  n'y  prennent  pas  chacun  une 
part ,  mais  seulement  la  part  que  leur  père  aurait 
prise.  Cette  part  se  partage  entre  eux  par  tête, 
c'est-à-dire,  en  autant  de  portions  qu'il  y  a  de 
personnes. 

744.  On  ne  représente  pas  les  per- 
sonnes vivantes,  mais  seulement  celles 
qui  sont  mortes  naturellement  ou  civi- 
lement. 

On  peut  représenter  celui  à  la  suc- 
cession duquel  on  a  renonce. 


A    V 


'134 


LIVRE   III.    WANIEKES    D 


Ainsi  ,  lorsqu'une  personne  renonce  à  une 
succession  à  laquelle  eile  était  appelée  ,  ses 
enfants  ne  peuvent  y  venir  à  sa  place  par  repré- 
sentation. 

SECTION  III.  —   Des  Successions  déférées 
aux  Descendants. 

745.  Les  enfants  ou  leurs  descen- 
dants succèdent  à  leurs  père  et  mère, 
aïeuls  ou  aïeules,  ou  autres  ascendants, 
sans  distinction  de  sexe  ni  de  primogé- 
niture,  et  encore  qu'ils  soient  issus  de 
différents  mariages. 

Exemple  ,  pour  ce  qui  concerne  les  enfants 
issus  de  différents  mariages  :  Une  femme  meurt 
laissant  deux  enfants  ,  l'un  d'un  premier  ma- 
riage ,  l'autre  d'un  second  ;  tous  deux  auront  les 
mêmes  droits  à  sa  succession. 

Ils  succèdent  par  égales  portions  et 
par  lête  ,  quand  ils  sont  tous  au  pre- 
mier degré  et  appelés  de  leur  chef;  ils 
succèdent  par  souche ,  lorsqu'ils  vien- 
Dent  tous  en  partie  par  représentation. 


(Note  de  l'Edileur  belge]. 

Il  ne  s'agit  ici  que  des  enfants  légitimes  , 
légitimés  ou  adoptifs  ;  les  droits  des  enfants 
naturels  ,  incestueux  ou  adultérins  sont  réglés 
ailleurs.  Art.  757,  763. 

SECTION  lY.  —  Des  Successions  déférées 
aux  Ascendants. 

746.  Si  le  défunt  n'a  laissé  ni  posté- 
rité, ni  frère,  ni  sœur,  ni  descendants 
d'eux,  la  succession  se  divise  par  moitié 
entre  les  ascendants  de  la  ligne  pater- 
nelle et  les  ascendants  de  la  ligne  ma- 
ternelle. 

L'ascendant  qui  se  trouve  au  degré 
le  plus  proche  ,  recueille  la  moitié 
affectée  à  sa  ligne,  à  l'exclusion  de  fous 
les  autres.  Les  ascendants  au  même 
degré  succèdent  par  tête. 

Les  ascendants  d'une  ligne  ,  quoique  plus 
proches  en  degré,  n'excluent  pas  les  ascendants 
plus  éloignés  de  l'autre  ligne.  Ainsi  le  père  n'ex- 
clut point  l'aïeul  maternel. 

747.  Les  ascendants  succèdent  ,  à 
l'exclusion  de  tous  les  autres  ,  aux 
choses  par  eux  données  à  leurs  enfants 
ou  descendants  décédés  sans  postérité, 


.\CQUÉRIU    LA    PROPuiÉTÉ. 

lorsque  les  objets  donnés  se  retrouvent 
en  nature  dans  la  succession. 

Si  les  objets  ont  été  aliénés  ,  les 
ascendants  recueillent  le  prix  qui  peut 
en  être  dû.  Ils  succèdent  aussi  à  l'action 
en  reprise  que  pouvait  avoir  le  dona- 
taire. 

c'est  un  axiome  que  le  prix  représente  la 
chose  :  Prelium  succedil  loco  rei.  Si  l'objet  a 
été  changé  ,  la  chose  donnée  en  échange  doit 
être  regardée  comme  le  prix  de  cet  objet.  Et 
dans  tous  les  cas  ,  si  le  prix  a  été  payé  ,  mais 
n'est  pas  encore  confondu  avec  les  autres  biens 
de  la  succession  ,  l'ascendant  a  droit  de  le  ré- 
clamer. 

Il  faut  remarquer  que  le  droit  des  ascendants 
sur  les  objets  qu'ils  avaient  donnés  ,  tombe  , 
lorsque  le  donateur  en  a  disposé  par  testament , 
attendu  que  ces  choses  ne  se  trouvent  plus  alors 
dans  la  succession  (Grenier  ,  Merlin  ,  Chabot  , 
Touiiier,  Delvincourt). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  art.  351  et  766  donnent  d'autres  exem- 
ples de  retour  légal  ;  et  les  art.  95 1  et  952  per- 
mettent en  certains  cas  le  retour  conventionnel. 

748.  Lorsque  les  père  et  mère  d'une 
personne  morte  sans  postérité  lui  ont 
survécu  ,  si  elle  a  laissé  des  frères , 
sœurs,  ou  des  descendants  d'eux,  la 
succession  se  divise  en  deux  portions 
égales,  dont  moitié  seulement  est  défé- 
rée au  père  et  à  la  mère ,  qui  la  parta- 
gent entre  eux  également. 

L'autre  moitié  appartient  aux  frères , 
sœurs  ou  descendants  d'eux ,  ainsi  qu'il 
sera  expliqué  dans  la  section  v  du  pré- 
sent chapitre. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

les  descendants  excluent  les  père  et  mère  , 
et  ceux-ci  excluent  les  collatéraux  autres  que 
les  frères ,  sœurs  et  leurs  représentants. 

749.  Dans  le  cas  où  la  personne 
morte  sans  postérité  laisse  des  frères, 
sœurs,  ou  descendants  d'eux ^  si  le  père 
est-prédécédé ,  la  portion  qui  lui  aurait 
été  dévolue  conformément  au  précédent 
article,  se  réunit  à  la  moitié  déférée 
aux  frères ,  sœurs  ou  leurs  représen- 
tants ,  ainsi  qu'il  sera  expliqué  à  la 
section  v  du  présent  chapitre. 


TITRE   I.    DES   SUCCESSIONS. 


435 


SECTION  V.  —  Des  Successions  collatérales. 

7o0.  En  cas  do  prédécès  des  père  et 
mère  d'une  personne  morte  sans  posté- 
rité, ses  frères ,  sœurs  ou  leurs  descen- 
dants sont  appelés  à  la  succession,  à 
l'exclusion  des  ascendants  et  des  autres 
collatéraux. 

Ils  succèdent ,  ou  de  leur  chef ,  ou 
par  représentation  ,  ainsi  qu'il  a  été 
réglé  dans  la  section  lï  du  présent 
chapitre. 

Voyez  l'article.  730. 

751.  Si  les  père  et  mère  de  la  per- 
sonne morte  sans  postérité  lui  ont 
survécu  ,  ses  frères  ,  soeurs  ,  ou  leurs 
représentants,  ne  sont  appelés  qu'a  la 
moitié  de  la  succession.  Si  le  père  ou 
la  mère  seulement  a  survécu,  ils  sont 
appelés  à  recueillir  les  trois  quarts. 

752.  Le  partage  de  la  moitié  ou  des 
trois  quai-ts  dévolus  aux  frères  ou 
sœurs  ,  aux  termes  de  l'article  précé- 
dent ,  s'opère  entre  eux  par  égales 
portions  ,  s'ils  sont  tous  du  même  lit  ; 
s'ils  sont  de  lits  différents,  la  division 
se  fait  par  moitié  entre  les  deux  lignes 
paternelle  et  maternelle  du  défunt  ;  les 
germains  prennent  part  dans  les  deux 
lignes,  et  les  utérins  ou  consanguins 
chacun  dans  leur  ligne  seulement  :  s'il 
n'y  a  de  frères  ou  sœurs  que  d'un  côté, 
ils  succèdent  à  la  totalité,  à  l'exclusion 
de  tous  autres  parents  de  Tauire  ligne. 

Voyez  l'article  733. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  frères  et  sœurs  d'un  seul  côté  excluent 
tous  les  autres  collatéraux. 

753.  A  défaut  de  frères  ou  sœurs 
ou  de  descendants  d'eux  ,  et  à  défaut 
d'ascendants  dans  l'une  ou  l'autre 
ligne  ,  la  succession  est  déférée  pour 
moitié  aux  ascendants  survivants;  et 
pour  l'autre  moitié  ,  aux  parents  les 
plus  proches  de  l'autre  ligne. 

S'il  y  a  concours  de  parents  collaté- 
raux au  môme  degré,  ils  partagent  par 
tête. 

754.  Dans  le  cas  de  Tarlicle  précé- 


dent ,  le  père  ou  la  mère  survivant  a 
l'usufruit  du  tiers  des  biens  auxquels 
il  ne  succède  pas  en  propriété. 

755.  Les  parents  au  delà  du  dou- 
zième degré  ne  succèdent  pas. 

Le  douzième  degré  civil  répond  ,  en  ligne 
collatérale,  au  sixième  degré ,  d'après  la  manière 
de  compter  des  canonistes. 

A  défaut  de  parents  au  degré  succes- 
sible  dans  une  ligne  ,  les  parents  de 
l'autre  ligne  succèdent  pour  le  tout. 

CHAFîi:]»!:  1^. 

Des  successions  irréguUères. 

SECTION  PREMIÈRE.  Des  Drotts  des  Enfants  natu- 
rels sur  les  biens  de  leur  père  ou  mère  ,  et 
de  la  Succession  aux  Enfants  naturels  décé- 
dés sans  postérité. 

756,  Les  enfants  naturels  ne  sont 
point  héritiers  ;  la  loi  ne  leur  accorde 
de  droit  sur  les  biens  de  leur  père  ou 
mère  décédés ,  que  lorsqu'ils  ont  été 
légalement  reconnus.  Elle  ne  leur 
accorde  aucun  droit  sur  les  biens  des 
parents  de  leur  père  ou  mère. 

Les  dispositions  de  cet  article  et  de  l'article 
suivant ,  étant  fondées  sur  les  bonnes  moeurs,  ne 
sont  pas  moins  obligatoires  au  for  de  la  con- 
science qu'au  for  extérieur.  Ce  serait  autoriser  le 
libertinage  que  de  mettre  sur  le  même  rang 
l'enfant  légitime  ,  et  celui  qui  est  né  d'un 
mariage  honteux  et  criminel.  Toute  disposition 
frauduleuse  de  la  part  du  père  ou  de  la  mère  ,  en 
faveur  de  leur  enfant  naturel ,  serait  absolument 
nulle.  Quoique  le  père  soit  le  maître  de  ses 
biens ,  il  ne  peut  en  disposer  d'une  manière  con- 
traire aux  lois  et  à  la  morale.  Vous  direz  peut- 
être  que  ,  tout  en  allant  contre  la  loi ,  ce  père 
ne  pèche  pas  plus  contre  la  justice  par  une  sem- 
blable disposition  ,  que  s'il  donnait  ses  biens  à 
un  étranger.  Mais  qu'importe  que  le  père  pèche 
contre  la  justice  ou  non  ?  Cette  disposition  , 
étant,  comme  immorale ,  frappée  par  la  loi  d'une 
nullité  absolue  ,  ne  peut  être  un  titre  pour  le 
donataire  ,  et  doit  être  regardée  conmie  non 
avenue.  Par  conséquent,  les  biens  compris  dans 
cette  disposition  continuent  toujours  d'appar- 
tenir au  père  ,  et  ,  à  moins  qu'il  n'en  dispose 
autrement  avant  sa  mort ,  ils  feront  partie  de  la 
succession  ,  qui  doit  passer  aux  héritiers  légiti- 
mes, quels  qu'ils  soient. 

11  faut  remarquer  que  l'on  ne  doit  point 
regarder  comme  frauduleuse  la  dispostion  par 
laquelle  un  père  ou  une  more  ont  recours  par  un 


•2  36 


LlVliE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PuOPRlÉTÉ. 


contrat  simulé  ,  à  rintervention  d'un  tiers  ,  pour 
subvenir  à  l'entretien  d'un  enfant  naturel  ,  à 
l'éducation  duijuel  ils  sont  naturellement  obli- 
gés,  lors  même  qu'ils  ne  l'auraient  p.is  reconnu 
légalement  (Voyez  l'ait.  203;  voyez  au<si  li's 
art.  908  et  91  1  ).  Cependant ,  sans  être  injuste, 
la  donation  qui  se  ferait  par  un  contrat  simulé, 
serait  peu  conforme  à  la  simplicité  de  la  morale 
évangélique,  qui  condamne  ces  sortes  de  dissi- 
mulation. 


(Note  de  rEditeur  belge). 

L'enfant  naturel  n'a  pas  de  famille  et  ne  peut 
réclamer  le  bénéfice  de  la  représentation.  La 
loi  leur  refuse  le  titre  d'héritier,  honoris  causa, 
et  la  saisine;  mais  la  Jurisprudence  lui  recon- 
naît le  droit  à  une  réserve  légale  sur  les  biens 
da  père  et  de  la  mère  qui  l'ont  reconnu. 

757.  Le  droit  de  l'enfanL  naturel  sur 
les  biens  de  ses  père  et  Uièi-e  décédés, 
est  réglé  ainsi  qu'il  suit  : 

Si  le  père  ou  la  mère  a  laissé  des 
descendants  légitimes,  ce  droit  est  d'un 
tiers  de  la  portion  héréditaire  que 
l'enfant  naturel  aurait  eue,  s'il  eût  été 
légitime;  il  est  de  la  moitié,  lorsque  les 
père  ou  mère  ne  laissent  pas  de  descen- 
dants, mais  bien  des  ascendants  ou  des 
frères  ou  sœurs;  il  est  des  trois  quarts , 
lorsque  les  père  ou  mère  ne  laissent  ni 
descendants  ni  ascendants  ,  ni  frères 
ni  sœurs. 

11  ne  s'agit  dans  cet  article  que  de  l'enfant 
naturel  légalement  reconnu.  Or  ,  d'après  cet 
article ,  si  le  père  ou  la  mère  laisse  un  fils  légi- 
time et  un  fils  naturel ,  celui-ci  ne  doit  avoir 
que  le  sixième  des  biens  de  la  succession  ,  puis- 
qu'il en  aurait  une  moitié  s'il  était  légitime  ,  et 
qu'il  ne  doit  avoir  que  le  tiers  de  celte  moitié , 
parce  qu'il  n'est  pas  enfant  légitime  :  il  n'aurait 
que  le  neuvième  des  biens  ,  s'il  y  avait  deux 
enfants  légitimes  ;  le  douzième  ,  s'il  y  en  avait 
trois,  etc. 

S'il  y  3  plusieurs  enfants  naturels,  cli  cuu 
d'eux  a  le  même  droit.  Pour  connaître  facile- 
ment la  quotité  des  biens  qui  leur  revient,  il 
sufi&t  de  les  ajouter  tous  aux  enfants  légitimes  et 
de  multiplier  leur  nombre  réuni  par  trois  ;  le 
produit  donne  la  quotité  du  droit  de  chaque 
enfant  naturel.  S'il  y  a  deux  enfants  naturels  et 
un  enfant  légitime,  total  trois,  la  portion  de 
chaque  enfant  naturel  est  du  neuvième  des 
biens,  du  douzième,  s'il  y  a  cpiatre  enfants  tant 
naturels  que  légitimes  ;  du  quinzième ,  sil  y  en 
a  cinq;  dn  dix-huitième  ,  s'il  y  en  a  six  ,  et  ainsi 
de  suite ,  en  multipliant  toujours  par  trois  le 


nombre  des  enfants  tant  légitimes  que  naturels. 
Au  contraire,  dans  le  cas  où  il  existe  des  ascen- 
dants ,  des  frères  ou  sœurs  du  défunt ,  la  moitié 
déférée  à  l'enfant  naturel  est  toujours  la  même  , 
sans  augmenter  ni  diminuer,  quel  que  soit  le 
nombre  des  ascendants  ou  des  frères  et  soeurs. 
(Voyez  le  Droit  civ.  fr.,  par  M.  Toullier  , 
tom.  4,  n»  251  et  suiv  ). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ainsi  plus  de  distinction  entre  les  ascendants  , 
et  les  frères  ou  suceurs  ;  les  règles  établies  pour 
les  successions  régulières  ne  sont  plus  applica- 
bles, et  l'on  décide  généralement  que  les  enfants 
de  frère  ou  sœur ,  ne  peuvent  se  prévaloir  du 
bénéfice  de  la  représentation. 

758.  L'enfant  naturel  a  droit  à  la 
totalité  des  biens,  lorsque  ses  père  ou 
mère  ne  laissent  pas  de  parents  au 
degré  successible. 

759.  En  cas  de  prédécès  de  l'enfant 
naturel  ,  ses  enfants  ou  descendants 
peuvent  réclamer  les  droits  fixés  par 
les  articles  précédents. 

7G0.  L'enfant  naturel  ou  ses  descen- 
dants sont  tenus  d'imputer  ,  sur  ce 
qu'ils  ont  droit  de  prétendre ,  tout  ce 
qu'ils  ont  reçu  du  père  ou  de  la  mère 
dont  la  succession  est  ouverte  ,  et  qui 
serait  sujet  à  rapport  ,  d'après  lés 
règles  établies  à  la  section  ii  du  cha- 
pitre VI  du  présent  titre. 

On  n'est  pas  obligé  de  rapporter  les  frais  de 
nourriture,  d'entretien,  d'éducation,  d'appren- 
tissage ,  ni  autres  objets  mentionnés  à  l'ar- 
ticle 852. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Soumis  au  rapport  l'enfant  naturel  a  le  droit 
de  l'exiger  des  héritiers. 

761 .  Toute  réclamation  leur  est  inter- 
dite, lorsqu'ils  ont  reçu  ,  du  vivant  de 
leur  père  ou  de  leur  mère,  la  moitié  de 
ce  qui  leur  est  attribué  par  les  articles 
précédents,  avec  déclaration  expresse, 
de  la  part  de  leur  père  ou  mère ,  que 
leur  intention  est  de  réduire  l'enfant 
naturel  à  la  portion  qu'ils  lui  ont 
assignée. 

Dans  le  cas  où  cette  portion  serait 
inférieure  à  la  moitié  de  ce  qui  devrait 


TITRE   1.     DES    SUCCESSIONS. 


4  3' 


revenir  à  l'enfant  naturel,  il  ne  pourra 
réclamer  que  le  supplément  nécessaire 
pour  parfaire  cette  moitié. 

La  loi  défend  au  père  et  à  la  mère  d'aug- 
menter les  droits  de  leurs  enfants  naturels  j  mais 
ils  peuvent  les  restreindre. 


[Note  de  TEcIiteur  belge]. 

Potir  déterminer  celte  moitié  il  faudra  tou- 
jours se  reporter  au  moment  même  du  décès  du 
père  ou  de  la  mère.  La  réduction  ne  peut  avoir 
lieu  par  acte  testamentaire  ;  mais  on  reconnaît 
que  la  donation  qui  la  renferme  n'a  pas  besoin 
d'acceptation  pour  être  faite,  car  l'enfant  ne 
peut ,  par  son  refus  ,  empêcher  l'exercice  d'un 
droit  conféré  aux  parents. 

762.  Les  dispositions  des  articles 
757  et  758  ne  sont  pas  applicables  aux 
enfants  adultérins  ou  incestueux. 

La  loi  ne  leur  accorde  que  les  ali- 
ments. 

La  loi  ne  leur  accorde  que  des  alinaents ,  lors- 
qu'ils sont  légalement  reconnus  (Voyez  ce  que 
nous  avons  dit  sur  l'article  335). 


{Note  de  TEditeur  belge]. 

Ce  n'est  pas  un  véritable  droit  successif  , 
mais  une  créance  que  l'enfant  adultérin  ou 
incestueux  peut  réclamer. 

763.  Ces  aliments  sont  réglés,  eu 
égard  aux  facultés  du  père  ou  de  la 
mère ,  au  nombre  et  à  la  qualité  des 
héritiers  légitimes. 

764.  Lorsque  le  père  ou  la  mère  de 
l'enfant  adultérin  ou  incestueux  lui 
auront  fait  apprendre  un  art  mécani- 
que,  ou  lorsque  l'un  d'eux  lui  aura 
assuré  des  aliments  de  son  vivant  , 
l'enfant  ne  pourra  élever  aucune  récla- 
mation contre  leur  succession. 

765.  La  succession  de  Tenfant  natu- 
rel décédé  sans  postérité  est  dévolue 
au  père  ou  à  la  mère  qui  l'a  reconnu  ; 
ou  par  moitié  à  tous  les  deux ,  s'il  a  été 
reconnu  par  l'un  et  l'autre. 

Les  père  et  mère  de  l'enfant  naturel  n'ont 
droit  à  sa  succession  ,  que  lorsqu'ils  l'ont  re- 
connu ,  et  qu'il  est  mort  sans  postérité.  Ses 
enfants,  même  naturels,  s'ils  ont  été  légalement 
reconnus ,  sont  préférés  à  ses  père  et  mère  :  la 


faute  que  ceux-ci  ont  commise  rend  leur  condi- 
tion moins  favorable  que  celle  des  descendants 
de  l'enfant  naturel. 

766.  En  cas  de  prédécès  des  père  et 
mère  de  l'enfant  naturel  ,  les  biens 
qu'il  en  avait  reçus  passent  aux  frères 
ou  sœurs  légitimes  ,  s'ils  se  retrouvent 
en  nature  dans  la  succession  :  les  actions 
en  reprise,  s'il  en  existe,  ou  le  prix  de 
ces  biens  aliénés,  s'il  est  encore  dd, 
retournent  également  aux  frères  et 
sœurs  légitimes.  Tous  les  autres  biens 
passent  aux  frères  et  sœurs  naturels  , 
ou  à  leurs  descendants. 

Après  cet  article  ,  ajoutez  :  A  leur  défaut, 
au  conjoint  survivant  et  non  divorcé  ,  et  à 
défaut  du  conjoint,  à  l'Etat  (Art.  767  et  768). 
^Del  vin  court  ,  Cours  de  Cod.  civ.,  tom.  2  , 
pag.  ^23,  édit.  de  1819  ;  Toullier ,  Droit  etc. 
fr.,  tom.  4,  n«269). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  frères  et  sœurs  légitimes  ne  sont  pas  au 
nombre  des  héritiers. 

La  loi  ne  parle  pas  de  la  succession  des  enfants 
adultérins  ou  incestueux.  On  n'appliquerait  pas 
par  analogie  les  principes  fixés  pour  la  succession 
des  enfants  simplement  naturels  ,  car  la  morale 
et  le  défaut  de  réciprocité  empêchent  d'y  appe- 
ler les  parents  ;  à  défaut  d'enfants  viendraient  le 
conjoint  et  l'Etat. 

SECTioH  II.  —  Des  Droits  du  Conjoint  survivant 
et  de  VEtat. 

767.  Lorsque  le  défunt  ne  laisse ,  ni 
parents  au  degré  successible,  ni  enfants 
naturels  ,  les  biens  de  sa  succession 
appartiennent  au  conjoint  non  divorcé 
qui  lui  survit. 

Le  divorce  est  aboli.  La  séparation  de  corps 
ne  produit  pas ,  relativement  à  la  succession  du 
conjoint,  les  mêmes  effets  que  le  divorce  civil., 
qui  avait  été  introduit  par  le  Code. 

768.  A  défaut  de  conjoint  survivant, 
la  succession  est  acquise  à  l'Etat. 


on 

'  n 
té  admis ,  à 


Fiscus  post  omnes.  Mais,  en  certam  cas, 
préfère  à  l'Etat  les  hospices  qui  ont  droit  :  i 
la  succession  des  enfants  rjui  y  ont 
moins  que  leurs  héritiers  n'indenniisent  les  hos- 
pices, des  dépenses  occasionnées  par  les  t'nt.u.ts 
qu'ils  ont  entretenus;  '1°  }>ux  elTols  mobiliers 
apportés  par   IfS    malades  traités  gratuitemenl 


ns 


LIVRE   III.    MANIÈRES   d' ACQUÉRIR    LA   PROPRIÉTÉ 


dans  les  hospices  (Avis  du  Conseil  d'État ,  du 
3  novembre   i809). 

769.  Le  conjoint  survivant  et  l'admi- 
nistration des  domaines  qui  prétendent 
droit  à  la  succession  ,  sont  tenus  de 
faire  apposer  les  scellés  ,  et  de  faire 
faire  invenlaire  dans  les  formes  pres- 
crites pour  l'acceptation  des  succes- 
sions sous  bénéfice  d'inventaires. 

Le  droit  des  héritiers  irréguliers  est  soumis  à 
la  condition  qu'il  n'y  a  pas  de  parents  au  degré 
successible  ;  il  n'est  irrévocablement  acquis,  que 
lorsque  aucun  héritier  ne  s'est  présenté  dans 
l'espace  de  trente  ans,  depuis  le  jour  de  l'ouver- 
ture de  la  succession  (Toullier), 

770.  Ils  doivent  demander  l'envoi  en 
possession  au  tribunal  de  première 
instance  dans  le  ressort  duquel  la  suc- 
cession est  ouverte.  Le  tribunal  ne 
peut  statuer  sur  la  demande  qu'après 
trois  publications  et  affiches  dans  les 
formes  usitées  ,  et  après  avoir  entendu 
le  procureur  du  roi. 

tes  trois  publications  sont  faites  de  trois  mois 
en  trois  mois  ;  de  plus ,  la  demande  des  héritiers 
irréguliers  doit  être  insérée  dans  \g  Moniteur , 
afin  que  les  parents  ,  s'il  en  existe  ,  puissent 
réclamer. 

Le  jugement  d'envoi  en  possession  ne  peut 
être  prononcé  qu'un  an  après  la  demande  (Cir- 
cul.  du  Grand- Juge ,  du  8  juillet  1806). 

771.  L'époux  survivant  est  encore 
tenu  de  faire  emploi  du  mobilier ,  ou 
de  donner  caution  suffisante  pour  en 
assurer  la  restitution  ,  au  cas  où  il  se 
présenterait  des  héritiers  du  défunt  , 
dans  l'inlervalle  de  trois  ans  :  après  ce 
délai,  la  caution  est  déchargée. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Ces  héritiers  envoyés  en  possession  ,  font  les 
fruits  leurs  ,  jusqu'au  moment  où  ils  sont  mis  en 
demeure  de  restitues-.  La  succession  échue  direc- 
tement au  domaine  et  de  son  chef,  s'appelle  en 
déshérence  ,  ce  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec 
la  succession  vacante  dont  il  est  traité  aux  arti- 
cles 81  l  et  suiv. 

Dans  le  cas  où  la  succession  doit  être  resti- 
tuée au  véritable  héritier  ,  il  s'élève  des  ques- 
tions très-controversées  sur  le  point  de  savoir  si 
les  actes  posés  par  l'héritier  apparent,  de  bonne 
ou  mauvaise  foi  ,  doivent  être    maintenus  ou 


annulés ,  en  vertu  de  la  maxime  resoluto  jure 
dantis  ,  resohitur  jus  accipientis. 

772.  L'époux  survivant  ou  Tadmi- 
nistration  des  domaines  qui  n'auraient 
pas  rempli  les  formalités  qui  leur  sont 
respectivement  prescrites  ,  pourront 
être  condamnés  aux  dommages  et  inté- 
rêts envers  les  héritiers  ,  s'il  s'en  repré- 
sente. 

773.  Les  dispositions  des  art.  769, 
770,  771  et  11%  ,  sont  communes  aux 
enfants  naturels  appelés  à  défaut  de 
parents. 

Cet  article  n'est  pas  applicable  aux  enfants 
naturels,  lorsqu'il  s'agit  des  droits  qu'ils  ont  sur 
une  partie  des  biens  de  leurs  père  et  mère,  qui 
les  ont  légalement  reconnus. 

CHAPITRE  V. 

De  r Acceptation  et  de  la  Répudiation 
des  Successions. 

SECTios  PREMIÈRE.  —  De  V Acccpiation. 

774.  Une  succession  peut  être  accep- 
tée purement  et  simplement,  ou  sous 
bénéfice  d'inventaire. 

Une  succession  peut  être  acceptée  avec  la 
faculté  de  n'acquitter  les  dettes  et  charges  que 
jusqu'à  la  concurrence  des  biens  de  la  succes- 
sion ;  mais  alors  il  est  nécessaire  ,  pour  ce  qui 
regarde  le  for  extérieur ,  de  faire  constater  ces 
biens  par  un  inventaire. 

775.  Nul  n'est  tenu  d'accepter  une 
succession  qui  lui  est  échue. 

776.  Les  femmes  mariées  ne  peu- 
vent pas  valablement  accepter  une 
succession  sans  l'autorisation  de  leur 
mari  ou  de  justice,  conformément  aux 
dispositions  du  chapitre  VI  du  titre 
du  Mariage. 

Si  la  femme  refusait  d'accepter  une  succession 
qui  lui  est  échue  ,  le  mari  qui  aurait  intérêt 
qu'elle  fût  acceptée  pourrait  ,  malgré  ce  refus, 
qui  ne  peut  lui  préjudicier,  accepter  la  succes- 
sion à  ses  risques  personnels ,  provoquer  ,  sans 
le  secours  de  sa  femme,  le  partage  définitif  des 
objets  meubles  ou  immeubles  qui  tombent  dans 
la  communauté,  et  le  partage  provisionnel  des 
biens  qui  n'y  tombent  pas  (Voyez  Pothier,  des 
Successions ,  ch.  3  ,  sect.  3  ,  art.  3  ,  J  2  ;  et 
Toullier,tom.  4,no3l8). 

Les  successions  échues  aux  mineurs 


TITRE    I.    DES    SUCCESSIONS. 


139 


et  aux  interdits  ne  pourront  être  vala- 
blement acceptées  que  conformément 
aux  dispositions  du  litre  de  la  Mino- 
rité, deja  Tutelle  et  de  r Emancipation. 
111.  L'effet  de  l'acceptation  remonte 
au  jour  de  l'ouverture  de  la  succession. 

Celui  qui  accepte  !a  succession  ,  en  quelque 
temps  que  ce  soit ,  est  considéré  comme  s'il 
l'aviiit  eue  dès  le  uioment  de  l'ouverture  :  Le 
mort  snhil  le  vif. 

778.  L'acceptation  peut  être  expresse 
ou  tacite  :  elle  est  expresse  ,  quand  on 
prend  le  litre  ou  la  qualité  d'héritier 
dans  un  acte  aulherilique  ou  privé;  elle 
est  tacite  ,  quand  l'héritier  fait  un  acte 
qui  suppose  nécessairement  son  inten- 
tion d'accepter,  et  qu'il  n'aurait  droit 
de  faire  qu'en  sa  qualité  d'héritier. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  pre'somption  ne  peut  être  admise  qu'à 
l'égard  des  personnes  capables  de  disposer  de 
leurs  droits  ;  ainsi  elle  devra  pour  la  femme  , 
être  accompagnée  de  l'autorisation  du  mari,  et 
le  mineur  ,  quoi  qu'il  fasse  ,  ne  pourra  jamais 
être  tenu  que  comme  héritier  bénéficiaire. 

779.  Les  actes  purement  conservatoi- 
res, de  surveillance  et  d'administration 
provisoire  ,  ne  sont  pas  des  actes  d'ad- 
dition d'hérédité,  si  l'on  n'y  a  pas  pris 
le  titre  ou  la  qualité  d'héritier. 

Celui  qui  ,  étant  habile  à  succéder,  aliène , 
hypothèque  les  biens  de  la  succession  ,  y  cons- 
truit des  édifices ,  coupe  des  bois  ,  délivre  des 
legs,  est  censé  accepter  l'hérédité.  Il  n'en  serait 
pas  de  même  ,  s'il  ne  faisait  que  des  actes  pure- 
ment conservatoires  :  par  exemple  ,  s'il  recueil- 
lait une  moisson  arrivée  à  sa  maturité  ,  s'il  in- 
terrompait une  prescription,  ou  faisait  quelque 
réparation  urgente. 

780.  LadonalioU;  vente  ou  trans- 
port que  fait  de  ses  droits  successifs  un 
des  cohéritiers,  soit  à  un  étranger  ,  soit 
à  tous  ses  cohéritiers  ,  soit  à  quelques- 
uns  d'eux  ,  emporte  de  sa  part  accep- 
tation de  la  successioii. 

Il  en  de  môme  , 

1°  De  la  renonciation  ,  même  gra- 
tuite, que  fait  un  des  héritiers  au 
profit  d'un  ou  plusieurs  de  ses  cohéri- 
tiers : 


2°  De  la  renonciation  qu'il  fait  même 
au  profit  de  tous  ses  cohéritiers  indis- 
tinctement ,  lorsqu'il  reçoit  le  prix  de 
sa  renonciation. 


(Note  de  TEditcur  belge). 

ï/adition  d'hérédité  résulte  de  l'intention 
plutôt  qu(;  des  faits  ;  si  les  faits  qui  la  consti- 
tuent Oiit  élé  posés  par  erreur  ,  ou  surpris  par 
dol  ,  le  juge  pourra  ne  pas  y  attacher  celte 
conséquence.  Il  faut  être  très-prudent  en  faisant 
des  actes  conservatoires ,  car  la  limite  qui  les 
sépare  des  actes  emportant  acceptation  de  suc- 
cession ,  est  souvent  difficile  à  marquer. 

781.  Lorsque  celui  à  qui  une  succes- 
sion est  échue  ,  est  décédé  sans  l'avoir 
répudiée  ou  sans  l'avoir  acceptée  ex- 
pressément ou  tacitement,  ses  héritiers 
peuvent  l'accepter  ou  la  répudier  de 
son  chef, 

(Note  de  TEditeur  Lelge). 

Ce  successible  avait  été  saisi  du  droit  d'ac- 
cepter ou  de  répudier  la  succession  qui  s'était 
ouverte  pendant  sa  vie  ;  ce  droit  faisait  partie 
de  son  patrimoine,  et  passe  à  ses  héritiers. 

78â.  Si  ces  héritiers  ne  sont  pas 
d'accord  pour  accepter  ou  pour  répu- 
dier la  succession  ,  elle  doit  être  accep- 
tée sous  bénéfice  d'inventaire. 

Dans  le  cas  de  cet  article  ,  l'acceptation  ne 
peut  être  divisée  :  ceux  qui  voudraient  répudier 
la  succession  demeurent ,  malgré  eux  ,  héritiers 
bénéficiaires  C'est  une  exception  à  la  règle  : 
N'est  héritier  qui  ne  veut  {\vt.  775). 

783.  Le  majeur  ne  peut  attaquer 
l'acceptation  expresse  ou  tacite  qu'il  a 
faite  d'une  succession,  que  dans  le  cas 
où  cette  acceptation  aurait  été  la  suite 
d'un  dol  pratiqué  envers  lui  :  il  ne  peut 
jamais  réclamer  sous  prétexte  de  lé- 
sion,  excepté  seulement  dans  le  cas  où 
la  succession  se  trouverait  absorbée  ou 
diminuée  de  plus  de  moitié  ,  par  la 
découverte  d'un  testament  inconnu  au 
moment  de  l'acceptation. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'art.    1109  reçoit   encore  ici  son  applica- 
tion ;  l'acceptation  résultant  do  l'erreur  ou  de  la 


uo 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUEHIR    LA    PROPRIETE. 


TÎolence  pourrait  être  attaquée.  Semelhœres, 
semper  hœres.  On  ne  pourrait  étendre  par  ana- 
logie ,  la  faculté  accordée  par  cet  article  de 
répudier  la  succession  absorbée  ou  diminuée 
par  un  testament  inconnu ,  parce  que  la  loi  offre 
dans  le  bénéfice  d'inventaire ,  un  moyen  de  se 
mettre  à  l'abri  de  tonte  surprise. 

La  renonciation  doit  être  pure  et  simple  , 
l'adjonction  de  certaines  conditions  la  change- 
rait en  acceptation  ;  art   780. 

Les  créanciers  ,  légataires  d'une  succession 
ont  le  droit,  quand  les  héritiers  les  plus  proches 
y  renoncent  ,  ou  de  sommer  les  héritiers  de 
l'ordre  subséquent  d'accepter  ou  de  refuser ,  ou 
de  faire  nommer  un  curateur. 


SECT107Ï  II. 


•  De  la  Renonciation  aux 
Successions 


784.  La  renonciation  à  une  succes- 
sion ne  se  présume  pas  ;  elle  ne  peut 
plus  être  faite  qu'au  greffe  du  tribunal 
de  première  instance  dans  l'arrondisse- 
ment duquel  la  succession  s'est  ouverte, 
sur  un  registre  particulier  tenu  à  cet 
effet. 

785.  L'héritier  qui  renonce  est  censé 
n'avoir  jamais  été  héritier. 

Alors  la  maxime,  le  mort  saisit  le  vif,  s'ap- 
plique aux  cohéritiers  de  celui  qui  a  renoncé  , 
ou  à  l'héritier  subséquent. 

786.  La  part  du  renonçant  accroît  à 
ses  cohéritiers  ;  s'il  est  seul ,  elle  est 
dévolue  au  degré  subséquent. 

787.  On  ne  vient  jamais  par  repré- 
sentation d'un  héritier  qui  a  renoncé  : 
si  le  renonçant  est  seul  héritier  de  son 
degré,  ou  si  tous  ses  cohéritiers  renon- 
cent, les  enfants  viennent  de  leur  chef 
et  succèdent  par  tête. 

On  ne  représente  pas  les  personnes  vivantes. 
(Art.  744). 

78,  Les  créanciers  de  celui  qui 
renonce  au  préjudice  de  leur  droit  , 
peuvent  se  faire  autoriser  en  justice  à 
accepter  la  succession  du  chef  de  leur 
débiteur  ,  en  son  lieu  et  place. 

Dans  ce  cas  ,  la  renonciation  n'est 
annulée  qu'en  faveur  des  créanciers,  et 
jusqu'à  concurrence  seulement  de  leurs 
créances  :  elle  ne  l'est  pas  au  profit  de 
l 'héritier  qui  a  renoncé. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  application  de  l'art.  1  1 66.  Mais  ces 
créanciers  ne  peuvent  agir  que  dans  les  limites 
de  leurs  créances;  les  cohéritiers  pourraient  les 
écarter,  en  les  payant. 

789.  La  faculté  d'accepter  ou  de 
répudier  une  succession  se  prescrit  par 
le  laps  de  temps  requis  pour  la  pres- 
cription la  plus  longue  des  droits  immo- 
biliers. 

Cette  faculté  se  prescrit  par  le  laps  de  trente 


790.  Tant  que  la  prescription  du 
droit  d'accepter  n'est  pas  acquise  con- 
tre les  héritiers  qui  ont  renoncé  ,  ils 
ont  la  faculté  d'accepter  encore  la  suc- 
cession ,  si  elle  n'a  pas  été  déjà  acceptée 
par  d'autres  héritiers  ;  sans  préjudice 
néanmoins  des  droits  qui  peuvent  être 
acquis  à  des  tiers  sur  les  biens  de  la 
succession  ,  soit  par  prescription  ,  soit 
par  actes  valablement  faits  avec  le  cura- 
teur à  la  succession  vacante. 

791.  Gn  ne  peut,  même  par  contrat 
de  mariage,  renoncer  à  la  succession 
d'un  homme  vivant  ,  ni  aliéner  les 
droits  éventuels  qu'on  peut  avoir  à 
cette  succession. 

Il  faut  qu'une  succession  soit  ouverte  pour 
qu'on  puisse  y  renoncer. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ces  stipulations  sont  considérées  comme  con- 
traires aux  bonnes  mœurs  ,  et  partant  comme 
radicalement  nulles  ,  de  telle  manière  qu'aucune 
ratification  ne  pourrait  y  donner  force.  Arti- 
cle 6  et  il30. 

792.  Les  héritiers  qui  auraient  di- 
verti ou  recelé  des  effets  d'une  suc- 
cession ,  sont  déchus  de  la  faculté  d'y 
renoncer;  ils  demeurent  héritiers  purs 
et  simples ,  nonobstant  leur  renoncia- 
tion ,  sans  pouvoir  prétendre  aucune 
part  dans  les  objets  divertis  ou  recelés. 

Les  héritiers  ne  peuvent  en  conscience  diver- 
tir ou  receler  aucun  effet  de  la  succession  à 
laquelle  ils  ont  renoncé.  Ils  n'ont  droit  aux 
avantages  d'une  succession  qu'en  supportant  les 
charges  dont  elle  est  grevée  :  Qui  sentit  com- 
modum  .  onus  sentire  débet. 


TITRE    1.    DES   SUCCESSIONS. 


U4 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cet  article  n'a  en  vue  que  les  conséquences 
civiles  du  détournement  qui  ,  d'un  autre  côté  , 
constitue  un  véritable  vol  tombant  sous  l'appli- 
cation de  la  loi  pénale. 

SECTioH  m.  —  Du  Bénéfice  d'inventaire  ,  dfi  ses 
effets,  et  des  Obligations  de  V héritier  béné- 
ficiaire. 

793.  La  déclaration  d'un  héritier , 
qu'il  entend  ne  prendre  cette  qualité 
que  sous  bénéfice  d'inventaire  ,  doit 
être  faite  au  greffe  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  dans  l'arrondissement 
duquel  la  succession  s'est  ouverte  :  elle 
doit  être  inscrite  sur  le  registre  destiné 
à  recevoir  les  actes  de  renonciation. 

794.  Cette  déclaration  n'a  d'effet 
qu'autant  qu'elle  est  précédée  ou  suivie 
d'un  inventaire  fidèle  et  exact  des  biens 
de  la  succession  ,  dans  les  formes  ré- 
glées par  les  lois  sur  la  procédure ,  et 
dans  les  délais  qui  seront  ci -après 
déterminés. 

L'inventaire  est  fait  par  un  ou  deux  notaires  , 
assistés  d'un  ou  deux  experts,  ordinairement  au 
fur  et  à  mesure  qu'on  enlève  les  scellés;  et ,  par 
conséquent ,  eu  présence  du  juge  de  paix  ,  puis- 
que c'est  lui  qui  procède  à  cette  levée.  (Voyez 
le  Cod.  de  Procéd.,  art.  935  et  suiv.). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

S'il  ne  fait  pas  d'inventaire  ,  l'héritier  sera 
réputé  pur  et  simple  ;  en  cas  qu'il  ne  se  pré- 
sente rien  à  inventorier  ,  il  fera  dresser  un 
procès-verbal  de  carence. 

795.  L'héritier  a  trois  mois  pour 
faire  inventaire ,  à  compter  du  jour  de 
l'ouverture  de  la  succession. 

Il  a  de  plus  ,  pour  délibérer  sur  son 
acceptation  ou  sur  sa  renonciation,  un 
délai  de  quarante  jours,  qui  commen- 
cent à  courir  du  jour  de  l'expiration 
des  trois  mois  donnés  pour  l'inventaire, 
ou  du  jour  de  la  clôture  de  l'inventaire, 
s'il  a  été  terminé  avant  trois  mois. 

796.  Si  cependant  il  existe  dans  la 
succession  des  objets  susceptibles  de 
dépérir  ou  dispendieux  à  conserver, 
l'héritier  peut,  en  sa  qualité  d'habile  à 
succéder  ,  et  sans  qu'on  puisse  en 
induire  de  sa  part  une  acceptation ,  se 


faire  autoriser  par  justice  à  procéder  à 
la  vente  de  ces  effets. 

Cette  vente  doit  être  faite  par  officier 
public,  après  les  affiches  et  publica- 
tions réglées  par  les  lois  sur  la  pro- 
cédure. 

797.  Pendant  la  durée  des  délais 
pour  faire  inventaire  et  pour  délibérer, 
1  héritier  ne  peut  être  contraint  à  pren- 
dre qualité  ,  et  il  ne  peut  être  obtenu 
contre  lui  de  condamnation  ;  s'il  re- 
nonce ,  lorsque  les  délais  sont  expirés 
ou  avant ,  les  frais  par  lui  faits  légiti- 
mement jusqu'à  cette  époque  sont  à  la 
charge  de  la  succession. 

798.  Après  l'expiration  des  délais 
ci-dessus  ,  l'héritier  ,  en  cas  de  pour- 
suite dirigée  contre  lui ,  peut  demander 
un  nouveau  délai  ,  que  le  tribunal  , 
saisi  de  la  contestation  ,  accorde  ou 
refuse  suivant  les  circonstances. 

799.  Les  frais  de  poursuite  ,  dans  le 
cas  de  l'article  précédent,  sont  à  la 
charge  de  la  succession  ,  si  l'héritier 
justifie,  ou  qu'il  n'avait  pas  eu  connais- 
sance du  décès ,  ou  que  les  délais  ont 
été  insuffisants  ,  soit  à  raison  de  la 
situation  des  biens  ,  soit  à  raison  des 
contestations  survenues  :  s'il  n'en  jus- 
tifia pas  ,  les  frais  restent  à  sa  charge 
personnelle. 

800.  L'héritier  conserve  néanmoins , 
après  l'expiration  des  délais  accordés 
par  l'article  795,  même  de  ceux  donnés 
par  le  juge ,  conformément  à  l'arti- 
cle 798  ,  la  faculté  de  faire  encore 
inventaire  ,  et  de  se  porter  héritier 
bénéficiaire  ,  s'il  n'a  pas  fait  d'ailleurs 
acte  d'héritier  ,  ou  s'il  n'existe  pas 
contre  lui  de  jugement  passé  en  force 
de  chose  jugée  ,  qui  le  condamne  en 
qualité  d'héritier  pur  et  simple. 

801.  L'héritier  qui  s'est  rendu  cou- 
pable de  recelé,  ou  qui  a  omis  sciem- 
ment et  de  mauvaise  foi  de  comprendre 
dans  l'inventaire ,  des  effets  de  la 
succession  ,  est  déchu  du  bénéfice 
d'inventaire. 

Dans  le  cas  de  cet  article  ,  l'héiitier  est  déchu 
du  bénéfice  d'invetitaire,  c'est-à-dire  qu'il  doit 
être  condamné  à  acquitter  toutes  les  charges  de 
la  succession  ,  lors  uiêuie  qu'elles  excéderaient 
la  valeur  des  biens  qu'il  a  recueillis 


à  i-2  LiVRE    Ul.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ 

(Note  de  l'Editeur  belge). 


C'est  une  corollaire  de  l'nrt.  792 ,  contenant 
une  cause  particulière  de  déche'ance  du  béné- 
fice d'inventaire. 

802.  L'eiîet  da  bénéfice  d'inventaire 
est  de  donner  à  l  héritier  l'avantage  : 

1"  De  n'être  tenu  du  paiement  des 
dettes  de  la  succession  que  jusqu'à 
concurrence  de  la  valeur  des  biens 
qu'il  a  recueillis  ,  même  de  pouvoir  se 
décharger  du  paiement  des  dettes  en 
abandonnant  tous  les  biens  de  la  suc- 
cession aux  créanciers  et  aux  léga- 
taires ; 

2"  De  ne  pas  confondre  ses  biens 
personnels  avec  ceux  de  la  succession , 
et  de  conserver  contre  elle  le  droit  de 
réclamer  le  paiement  de  s^s  créances. 

Quid  ,  pour  le  for  intérieur  ,  à  l'égard  de 
celui  qui  accepte  sans  bénéfice  d'inventaire  une 
succession  dont  la  valeur  ne  suffit  pas  pour  payer 
toutes  les  dettes  du  déiunt  ?  Est-il  obligé  en 
conscience  d'y  mettre  du  sien  pour  acquitter 
toutes  les  dettes  de  la  succession  ?  Il  nous  paraît 
que  cet  héritier  n'est  tenu  en  conscience  de 
payer  les  dettes  de  la  succession  que  jusqu'à 
concurrence  des  biens  qu'il  a  recutillis.  Celui 
qui  accepte  une  succession  n'a  pas  l'intention 
de  s'obliger  personnellement  au  delà  de  sa 
valeur.  Il  ne  doit  aux  créanciers  que  le  compte 
exact  de  tous  les  biens  qu'il  a  recueillis.  Ils  ne 
peuvent  rien  exiger  de  plus  ,  puisque  le  d<^!'unt 
même  que  l'héritier  représente  ne  pourrait ,  si! 
était  vivant,  rien  leur  donner  au  delà  de  ce  qu'il 
possédait.  C'est  donc  un  principe  fondé  sur 
l'équité  ,  que  l'héritier  ne  soit  point  obligé  au 
delà  des  forces  de  l'hérédité. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  bénéfice  d'inventaire  opère  la  séparation 
du  patrimoine  de  l'héritier,  de  celui  de  la  suc- 
cession ;  toute  confusion  est  empêchée ,  et  l'hé- 
ritier peut  être  considéré  comme  un  véritable 
mandataire  des  créanciers.  Il  reste  toutefois 
héritier  ,  même  lorsqu'il  abandonne  les  biens 
de  la  succession  aux  créanciers  ;  après  avoir 
accepté ,  il  ne  peut  plus  renoncer  valablement , 
et  en  principe  une  succession  bénéficiaire  ne 
peut  devenir  vacante.  Il  suit  de  là  qu'en  c;  s 
d'abandon  permis  par  l'art,  802  ,  s'il  reste  des 
biens  a[)rès  le  paiement  des  dettes  ,  ils  appar- 
tiendront à  l'héritier  bénéficiaire  ;  et  qu'il 
restera  obligé  de  faire  le  rapport  à  ses  cohéri- 
tiers, art.  843. 


803.  L'héritier  bénéficiaire  est  chargé 
d'administrer  k-s  biens  de  b  succes- 
sion ,  et  doit  rendre  compte  de  son 
administration  aux  créanciers  et  aux 
légataires. 

Il  ne  peut  être  contraint  sur  ses 
biens  personnels  qu'après  avoir  été  mis 
en  demeure  de  présenter  son  compte,  et 
faute  d'avoir  satisfaite  cette  obligation. 

Après  l'apurement  du  compte  ,  il  ne 
peut  être  contraint  sur  ses  biens  per- 
sonnels que  jusqu'à  concurrence  seu- 
iement  des  sommes  dont  il  se  trouve 
reliquataire. 

Quoique  l'héritier  bénéficiaire  soit  obligé  do 
rendre  un  compte  exact  des  biens  qu'il  est 
chargé  d'administrer,  l'on  ne  doit  pas  pour  cela 
le  regarder  comme  un  simple  administrateur; 
car  il  est,  comme  l'héritier  pur  et  simple,  saisi 
de  plein  droit  des  biens  ,  droits  et  actions  du 
défunt.  (Touliier,  Delvincourt,  etc.). 

804.  Il  n'est  tenu  que  des  fautes 
graves  dans  l'administration  dont  il  est 
chargé 

805.  Il  ne  peut  vendre  les  meubles 
de  la  succession  que  par  le  ministère 
d'un  officier  public  ,  aux  enchères  ,  et 
après  les  affiches  et  publications  accou- 
tumées. 

L'omission  des  formalités  prescrites  par  cet 
r.rticle  pour  la  vente  des  meubles  n'entraîne  pas 
la  nullité  de  la  vente;  mais  alors  l'héritier  béné- 
ficiaire est  déchu  de  ses  avantages  ;  son  accep- 
tation devient  pure  et  simple.  Il  en  est  de  même 
pour  ce  qui  concerne  la  vente  des  immeubles 
{Cod.  de  Procéd..  art.  988). 

S'il  les  représente  en  nature,  il  n'est 
tenu  que  de  la  dépréciation  ou  de  la 
déiérioralion  causée  par  sa  négligence. 

806.  Il  ne  peut  vendre  les  immeubles 
que  dans  les  formes  prescrites  par  les 
lois  sur  la  procédure  ;  il  est  tenu  d'en 
déléguer  le  prix  aux  créanciers  hypo- 
thécaires qui  se  sont  fait  connaître. 


(.Vote  de  l'Edileur  belge). 

Nous  avons  rapporté  sous  l'art  457  ,  la  loi  du 
12  juin  1816  qui  détermine  un  mode  nouveau 
pour  la  vente  des  immeubles  dépendant  de  suc- 
cessions bénéficiaires. 

807.  Il  est  tenu  ,  si  les  créanciers  ou 


TITRE    1.    DES    SUCCESSIONS. 


U3 


autres  personnes  intéressées  l'exigent, 
de  donner  caution  bonne  et  solvable  de 
la  valeur  du  mobilier  compris  dans 
l'inventaire  ,  et  de  la  portion  du  prix 
des  immeubles  non  déléguée  aux  créan- 
ciers hypothécaires. 

Faute  par  lui  de  fournir  celte  cau- 
tion ,  les  meubles  sont  vendus  ,  et  leur 
prix  est  déposé  ,  ainsi  que  la  portion 
non  déléguée  du  prix  des  immeubles, 
pour  être  employés  à  l'acquit  des  char- 
ges de  la  succession. 

808.  S'il  y  a  des  créanciers  oppo- 
sants ,  l'héritier  bénéficiaire  ne  peut 
payer  que  dans  l'ordre  et  de  la  manière 
réglés  par  le  juge. 

S'il  n'y  a  pas  de  créanciers  oppo- 
sants, il  paie  les  créanciers  et  les  léga- 
taires à  mesure  qu'ils  se  présentent. 

On  entend  par  créancier»  opposants  ceux  qui 
ont  formé  ,  par  un  acte  juridique ,  leur  opposi- 
tion à  ce  qu'il  ne  soit  rien  fait  au  préjudice  de 
leurs  droits. 

S'il  n'y  a  point  de  créanciers  opposants,  l'hé- 
ritier paie  les  créanciers  à  mesure  qu'ils  se  pré- 
sentent; il  ne  peut  alléguer  qu'il  existe  d'autres 
créanciers  ,  lors  même  que  ceux-ci  auraient  un 
privilège.  Néanmoins  M.  Toullier  enseigne  , 
d'après  M.  Chabot,  que  les  créanciers  non  oppo- 
sants ,  qui  se  présentent  avant  que  l'héritier  ait 
payé  le  reliquat  de  son  compte,  ont  un  recours 
contre  ceux  qui  ont  reçu  avant  eux.  On  ne  peut 
leur  appliquer  la  disposition  de  l'article  809  ; 
car  cet  article  ne  prive  de  ce  recours  que  les 
créanciers  qui  rse  se  présentent  qu'après  te  paie- 
ment du  reliquat  de  compte  {Droit  civ.  fr., 
tom.  4  ,  n^  383).  Cette  opinion  nous  paraît 
beaucoup  plus  conforme  à  l'é(juité  que  l'opinion 
de  M.  Delvincourt  qui  soutient  le  contraire. 

809.  Les  créanciers  non  opposants 
qui  ne  se  présentent  qu'après  l'apure- 
ment du  compte  et  le  paiement  du 
reliquat ,  n'ont  de  recours  à  exercer 
que  contre  les  légataires. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  recours 
se  prescrit  par  le  laps  de  trois  ans,  à 
compter  du  jour  de  l'apurement  du 
compte  et  du  paiement  du  reliquat. 

tes  créanciers  non  opposants ,  qui  ne  se  pré- 
sentent qu'après  l'apurement  du  compte  et  le 
paiement  du  reliquat ,  n'ont  plus  rien  à  préten- 
dre ,  parce  que  le  créancier  n'est  tenu  de  payer 
les  dettes  que  jusciu'à  concurrence  de  la  valeur 
des  biens.  Quand  niênie  leurs  créances  seraient 


privilégiées  ,  ils  ne  peuvent  contraindre  les 
créanciers  qui  ont  été  payés  avant  eux  à  leur 
rapporter  même  une  partie  de  ce  qu'ils  ont 
reçu.  En  ne  s' opposant  pas,  ils  ont  perdu  leurs 
droits  par  leur  négligence.  Eis  salisfaciat  qui 
priini  veniunt  creditnres  ,  et  si  nihil  reliquum 
est,  posteriores  veniehtes  repellantur  [L.  ult  , 
J  4  ,  Cod.  de  Jitr.  de  lib.). 

Le  créancier  qui  a  été  payé  peut  aussi  dire 
qu'il  a  reçu  ce  qui  lui  était  dû  :  Meum  recepi, 
(Voyez  Lebrun  ,  des  Successions ,  liv.  3,  ch.  4, 
n°  19  ;  Bretonnier,  Questions  de  droit,  pag.  57, 
édit.  in-4°,  1783;  Toullier,  tora.  4,  n»  383). 

Mals  le§  créanciers  non  opposants  dont  il 
s'agit  ont  un  recours  à  exercer  contre  les  léga- 
taires ,  qui  ne  peuvent  rien  recueillir  dans  la 
succession  qu'après  l'acquit  des  dettes. 

810.  Les  frais  de  scellés,  s'il  en  a 
été  apposé,  d'inventaire  et  décompte, 
sont  à  la  charge  de  la  succession. 

Cet  article  suppose  qu'il  n'est  pas  absolument 
nécessaire  que  les  scellés  soient  apposés  avant 
de  procéder  à  l'inventaire.  Cependant  il  est  de 
l'intérêt  de  l'héritier  bénéficiaire  de  remplir 
cette  formalité  ,  afin  d'écarter  toute  difficulté, 

SECTION  lY.  —  Des  Successions  vacantes. 

811.  Lorsque  après  l'expiration  des 
délais  pour  faire  inventaire  et  pour 
délibérer,  il  ne  se  présente  personne 
qui  réclame  une  succession  ,  qu'il  n'y 
a  pas  d'héritiers  connus  ,  ou  que  les 
héritiers  connus  y  ont  renoncé ,  cette 
succession  est  réputée  vacante. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  successions 
vacantes  avec  les  successions  en  déshérence^ 
Une  succession  est  réputée  vacante  ,  lorsque 
après  l'expiration  des  délais  prescrits  pour  faire 
l'inventaire  et  pour  délibérer,  il  ne  se  présente 
personne  pour  la  réclamer,  qu'il  n'y  a  pas  d'hé- 
ritier connu ,  ou  que  les  héritiers  coimus  y  ont 
renoncé.  La  succession  en  déshérence  est  celle 
qui  est  acquise  à  l'Etat ,  parce  que  le  défunt  ne 
laisse,  ni  parents  au  degré  successible,  ni  enfants 
naturels  ,  ni  conjoint  survivant  (Art.  767 ,  768). 

812.  Le  tribunal  de  première  ins- 
tance ,  dans  l'arrondissement  duquel 
elle  est  ouverte  ,  nomme  un  curateur 
sur  la  demande  des  i)crsonnes  inté- 
ressées, ou  sur  la  réquisition  du  pro- 
cureur du  roi. 

813-  Le  curateur  à  une  succession 
vacante  est  tenu  avant  tout  d'en  faire 
constater  l'état  par  un  inventaire  ;  il 


U' 


LIVRE    111.    MANIERES    1)  ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


en  exerce  et  poursuit  les  droits  ;  il 
répond  aux  demandes  formées  contre 
elle  ;  il  administre  ,  sous  la  charge  de 
faire  verser  le  numéraire  qui  se  trouve 
dans  la  succession,  ainsi  que  les  deniers 
provenant  du  prix  des  meubles  ou 
immeubles  vendus  ,  dans  la  caisse  du 
receveur  de  la  régie  royale  ,  pour  la 
conservation  des  droits ,  et  à  la  charge 
de  rendre  compte  à  qui  il  appartiendra. 

Bans  la  caisse  du  receveur  de  la  régie,  etc. 
C'est  aujourd'hui  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations. Le  receveur  de  cette  caisse  est  chargé 
de  payer ,  sur  ordonnance  du  tribunal ,  les  dettes 
et  dépenses  de  la  succession  jusqu'à  concurrence 
des  recettes. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  curateur  cesse  ses  fonctions  quand  un 
héritier  se  présente  ,  soit  un  parent ,  soit  un 
conjoint  ,  soit  l'Etat  ,  et  doit  lui  rendre  ses 
comptes. 

S\  4.  Les  dispositions  de  la  section  m 
du  présent  chapitre,  sur  les  formes  de 
l'inventaire,  sur  le  mode  d'administra- 
tion, et  sur  les  comptes  à  rendre  de  la 
part  de  l'héritier  bénéficiaire,  sont,  au 
surplus  ,  communes  aux  curateurs  à 
successions  vacantes. 


Du  Partage  et  des  Uappcrts. 

sr.cTioiî  PREMIÈRE.  —  De  V Action  en  partage 
et  de  sa  forme. 

815.  Nul  ne  peut  être  contraint  à 
demeurer  dans  l'indivision;  et  le  par- 
tage peut  être  toujours  provoqué  ,  no- 
nobstant prohibitions  et  conventions 
contraires. 

On  peut  cependant  convenir  de  sus- 
pendre le  partage  pendant  un  temps 
limité  :  cette  convention  ne  peut  être 
obligatoire  au  delà  de  cinq  ans  ;  mais 
elle  peut  être  renouvelée. 

La  dif-pcfiii(in  de  cet  aiticle  est  fondée  sur  un 
principe  qui  tient  à  l'orilre  public  ,  auquel  les 
particuliers  ne  peuvent  déroger.  Ainsi  les  copro- 
priétaires d'une  chose  commune  ne  peuvent 
«'obliger  à  la  laisser  indivise. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Chacun  doit  être  libre  de  disposer  de  ses 
biens,  comme  il  hii  plaît;  d'ailleurs  l'indivision 
a  toujours  été  considérée  comme  une  source  de 
discordes  Ce  principe  ne  peut  recevoir  aucune 
atteinte ,  ni  par  prohibition ,  venant  d'un  testa- 
teur qui  voudrait  imposer  l'indivision ,  ni  par 
conventions  entre  ies  communistes  eux-mêmes. 

816.  Le  partage  peut  être  demandé, 
même  quand  Tun  des  cohéritiers  aurait 
joui  séparément  d'une  partie  des  biens 
de  la  succession ,  s'il  n'y  a  eu  un  acte 
de  partage  ,  ou  possession  suffisante 
pour  acquérir  la  prescription. 

La  possession  suffisante  pour  acquérir  la  pres- 
cription dont  il  est  parlé  dans  cet  article  ,  doit 
être  une  possession  de  trente  ans.  Mais  le  tiers 
acquéreur  du  bien  indivis,  qui  aurait  un  juste 
titre  et  bonne  foi  ,  prescrirait ,  suivant  l'arti- 
cle 2265  ,  par  dix  ans  entre  présents  ,  et  vingt 
ans  entre  absents.  (Voyez  Pothier  ,  TouUier  , 
Pailliet,etc.). 

817.  L'action  en  partage,  à  l'égard 
des  cohéritiers  mineurs  ou  interdits  , 
peut  être  exercée  par  leurs  tuteurs  , 
spécialement  autorisés  par  un  conseil 
de  famille. 

A  l'égard  des  cohéritiers  absents  , 
l'action  appartient  aux  parents  envoyés 
en  possession. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Voir  les  art,  464  et  sniv.  pour  les  mineurs  ; 
509  pour  les  interdits,  et  136  pour  les  absents. 

818.  Le  mari  peut ,  sans  le  concours 
de  sa  femme,  provoquer  le  partage  des 
objets  meubles  ou  immeubles  à  elle 
échus  qui  tombent  dans  la  commu- 
nauté :  à  l'égard  des  objets  qui  ne  tom- 
bent pas  en  communauté  ,  le  mari  ne 
peut  en  provoquer  le  partage  sans  le 
concours  de  sa  femme  ;  il  peut  seule- 
ment ,  s'il  a  le  droit  de  jouir  de  ses 
biens  ,  demander  un  partage  provi- 
sionnel. 

Les  cohéritiers  de  la  femme  ne  peu- 
vent provoquer  le  partage  définitif 
qu'en  mettant  en  cause  le  mari  et  la 
femme. 

La  femme  mariée  ne  peut  provoquer  le  par- 
tage d'un  immeuble,  ni  défendre  une  action  en 


TJTRB   I.    DES    SUCCESSIONS. 


14o 


partage  ,  »ans  l'autorisation  de  son  mari  ou  de 
îa  justice;  mais  si  elle  est  séparée  de  biens,  elle 
n'a  pas  besoin  d'autorisation  pour  procéder  au 
partage  d'une  succession  mobilière,  puisqu'elle 
peut  disposer  de  sou  mobilier  et  l'aliéner  (Arti- 
cle 1449).  (De  Maleville,  sur  l'article  217; 
Touîlier,  tom.  4,no408). 

Quant  au  mari ,  si  les  objets  échus  à  la  femme 
ne  tombent  pas  en  communauté ,  il  ne  peut  en 
provoquer  le  partage  ,  sans  le  concours  de  la 
.femme.  L'on  ne  doit  point  distinguer  entre  les 
meubles  et  les  immeubles  ;  car  la  loi  ne  fait 
aucune  distinction  :  Cbilexnon  distingua,  nec 
nos  distinguere  debemus.  Après  avoir  dit  que 
le  mari  peut ,  sans  le  concours  de  sa  femme , 
provoquer  le  partage  des  objets  meubles  ou 
immeubles  à  elle  échus  ,  qui  tombent  dans  la 
communauté  ,  l'art.  818  ajoute  qu'à  V égard 
des  objets  qui  ne  tombent  pas  dans  la  commu- 
nauté ,  le  mari  n'en  peut  provoquer  le  partage 
sans  le  concours  de  sa  femme.  Ces  mots  ,  à 
l'égard  des  objets  ,  etc.,  dont  il  est  parlé  dans  la 
seconde  partie  de  l'article ,  se  rapportent  natu- 
rellement à  tous  les  objets  meubles  et  immeu- 
bles dont  il  est  mention  dans  la  première  partie. 
(TouUier,  Pailliet,  Rogron  ,  etc  ). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Tout  partage  n'est  définitif  qu'autant  que 
toutes  les  parties  intéressées  y  ont  été  appelées. 

819.  Si  tous  les  héritiers  sont  pré- 
sents et  majeurs ,  l'apposition  de  scellés 
sur  les  effets  de  la  succession  n'est  pas 
nécessaire  ,  et  le  partage  peut  être  fait 
dans  la  forme  et  par  tel  acte  que  les 
parties  intéressées  jugent  convenable. 

Si  tous  les  héritiers  ne  sont  pas  pré- 
sents, s'il  y  a  parmi  eux  des  mineurs 
ou  des  interdits  ,  le  scellé  doit  être 
apposé  dans  le  plus  bref  délai ,  soit  à 
la  requête  des  héritiers  ,  soit  à  la  dili- 
gence du  procureur  du  roi  près  le  tri- 
bunal de  première  instance,  soit  d'office 
par  le  juge  de  paix  dans  l'arrondisse- 
ment duquel  la  succession  est  ouverte. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  titre  septième  du  Code  de  Procédure 
détermine  les  formes  des  partages  et  licitations. 

820.  Les  créanciers  peuvent  aussi 
requérir  l'apposition  des  scellés ,  en 
vertu  d'un  titre  exécutoire  ou  d'une 
permission  du  juge. 

1.0  Dr. 


Les  créanciers  peuvent  faire  apposer  les 
scellés ,  quand  même  les  héritiers  seraient  tous 
présents,  parce  que  c'est  dans  l'intérêt  de  leur 
créance  qu'ils  réclament  cette  formalité. 

821.  Lorsque  le  scellé  a  été  apposé, 
tous  créanciers  peuvent  y  former  oppo- 
sition ,  encore  qu'ils  n'aient  ni  titre 
exécutoire,  ni  permission  du  juge. 

Les  formalités  pour  la  levée  des 
scellés  et  la  confection  de  l'inventaire 
sont  réglées  par  les  lois  sur  la  procé- 
dure. 

Le  scellé  étant  apposé  ,  tout  créancier  peut 
s'opposer  à  ce  qu'il  soit  levé  sans  qu'il  y  soit 
appelé,  et  à  ce  qu'il  ne  soit  rien  fait  au  préju- 
dice de  ses  droits. 

822.  L'action  en  partage  et  les  con- 
testations qui  s'élèvent  dans  le  cours 
des  opérations  ,  sont  soumises  au  tri- 
bunal du  lieu  de  l'ouverture  de  la 
succession. 

C'est  devant  ce  tribunal  qu'il  est 
procédé  aux  licitations,  et  que  doivent 
être  portées  les  demandes  relatives  à  la 
garantie  des  lots  entre  copartageants , 
et  celles  en  rescision  du  partage. 

Voyez  ce  qu'on  entend  par  Hcitation,  à  l'ar- 
ticle 1686. 

823.  Si  l'un  des  cohéritiers  refuse 
de  consentir  au  partage,  ou  s'il  s'élève 
des  contestations,  soit  sur  le  mode  d'y 
procéder ,  soit  sur  la  manière  de  le 
terminer,  le  tribunal  prononce  comme 
en  matière  sommaire  ,  ou  commet,  s'il 
y  a  lieu  ,  pour  les  opérations  du  par- 
tage ,  un  des  juges  ,  sur  le  rapport 
duquel  il  décide  les  contestations. 

824.  L'estimation  des  immeubles  est 
faite  par  experts  choisis  par  les  parties 
intéressées,  ou,  à  leur  refus,  nommés 
d'office. 

Le  procès-verbal  des  experts  doit 
présenter  les  bases  de  l'estimation  ;  il 
doit  indiquer  si  l'objet  estimé  peut  être 
commodément  partagé;  de  quelle  ma- 
nière ;  fixer  enfin  ,  en  cas  de  division  , 
chacune  des  parts  qu'on  peut  en  for- 
mer ,  et  leur  valeur. 

Les  experts  dont  il  est  parlé  dans  cet  article 
doivent  être  au  nombre  de  trois  ,  à  moins  que 
tous  les  cohéritiers ,  étant  majeurs  ,  ne  se  cou- 


ihl 


MYRE    111.    MANIÈRES    D'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


tentent   d'vm    seul    {Cod.    de    Procéd ,    arti- 
cle 971,  etc  ). 

825.  L'estinialion  des  meubles,  s'il 
n'y  a  pas  eu  de  prisée  faite  dans  un 
inventaire  régulier,  doit  êli'e  faite  par 
gens  à  ce  connaissant ,  à  juste  prix  et 
sans  crue. 

La  crue  ou  parisin  consistait  dans  un  quart 
de  la  valeur  des  mt-nblos  en  sus  du  prisage.  Cet 
usage  était  venu  de  ce  qu'autrefois  la  monnaie 
de  Paris  valait  un  quart  de  plus  que  celle  de 
Tours.  Lorsque  l(^s  meubles  ,  par  exemple  , 
étaient  prisés  2,000  liv  ,  par  suite  de  la  crue  le 
capital  montait  à  2,500  liv.  Le  Code  civil ,  et  le 
Code  de  Prcicédure  (Art.  943)  ont  abrogé  cet 
usage  ,  en  ordonnant  que  les  meubles  seront 
prisés  à  leur  juste  valeur  et  sans  crue. 

826.  Chacun  des  cohéritiers  peut 
demander  sa  part  en  nature  des  meu- 
bles et  immeubles  de  la  succession  : 
néanmoins,  s'il  y  a  des  créanciers  sai- 
sissants ou  opposants ,  ou  si  la  majorité 
des  cohéritiers  juge  la  vente  nécessaire 
pour  l'acquit  des  dettes  et  charges  de 
la  succession,  les  meubles  sont  vendus 
publiquement  en  la  forme  ordinaire. 

8â7.  Si  les  immeubles  ne  peuvent 
pas  se  partager  commodément ,  il  doit 
être  procédé  à  la  vente  par  iicitation 
devant  le  tribunal. 

Cependant  les  parties  ,  si  elles  sont 
toutes  majeures,  peuvent  consentir  que 
la  Iicitation  soit  faite  devant  un  notaire, 
sur  le  choix  duquel  elles  s'accordent. 

828.  Après  que  les  meubles  et  im- 
meubles ont  été  estimés  et  vendus,  s'il 
y  a  lieu ,  le  juge  commissaire  renvoie 
les  parties  devant  un  notaire  dont  elles 
conviennent,  ou  nommé  d'office,  si  les 
parties  ne  s'accordent  pas  sur  le  choix. 

On  procède ,  devant  cet  officier ,  aux 
comptes  que  les  copartageants  peuvent 
se  devoir ,  à  la  formation  de  la  masse 
générale  ,  à  la  composition  des  lots  ,  et 
aux  fournissements  à  faire  à  chacun 
des  copartageants. 

On  entend  ici  par  fournissement  l'abandon 
que  l'on  fait ,  à  chaque  cohéritier  ,  du  lot  qui 
lui  revient  et  des  biens  qui  composent  ce  lot. 

829.  Chaque  cohéritier  fait  rapport 
la  masse,  suivant  les  règles  qui  seront 

ci-après  établies ,  des  dons  qui  lui  ont 


été  faits ,  et  des  sommes  dont  il  est 
débiteur. 

Voyez  l'article  843, 

830.  Si  le  rapport  n'est  pas  fait  en 
nature  ,  les  cohéritiers  à  qui  il  est  dû  , 
prélèvent  une  portion  égale  sur  la 
masse  de  la  succession. 

Les  prélèvecnents  se  font,  autant  que 
possible,  en  objets  de  même  nature, 
qualité  et  bonté  que  les  objets  non 
rapportés  en  nature. 

Le  rapport  se  fait  en  nature ,  lorsque  les 
cohéritiers  rapportent  les  mêmes  objets  qu'ils 
ont  reçus.  Quand  il  ne  se  fait  pas  de  cette 
manière,  on  dit  qu'il  est  fait  en  moins  prenant. 
Supposons  trois  cohéritiers  :  un  d'eux  a  reçu  du 
défunt  un  mobilier  estimé  1,000  fr.;  s'il  ne 
rapporte  pas  cette  sonmie  avant  de  composer  les 
lots  ,  les  cohéritiers  qui  n'ont  rien  reçu  pren- 
dront chacun  1,000  fr.,  et  l'égalité  sera  réta- 
blie On  suppose  que  les  droits  des  cohéritiers 
soient  les  mêmes. 

831.  Après  cas  prélèvements  ,  il  est 
procédé,  sur  ce  qui  reste  dans  la  masse, 
à  la  composition  d'autant  de  lots  égaux 
qu'il  y  a  d'héritiers  copartageants  ,  ou 
de  souches  copartageantes. 

Il  faut  remarquer  que ,  si  la  succession  est 
échue  à  des  ascendants  ou  à  des  collatéraux,  on 
fait  d'abord  deux  lots,  l'un  pour  la  ligne  pater- 
nelle ,  et  l'autre  pour  la  ligne  maternelle  (Arti- 
cle 733). 

832.  Ddiis  Id  formation  et  compost'- 
tion  des  lots,  on  doit  éviter,  autant  que 
possible  ,  de  morceler  les  héritages  et 
de  diviser  les  exploitations,  et  il  con- 
vient de  farre  entrer  dans  chaque  lot, 
s'il  se  peut,  la  même  quantité  de  meu- 
bles ,  d'immeubles  ,  de  droits  ou  de 
créances  de  même  nature  et"  valeur. 

833.  L'inégalité  des  lots  en  nature 
se  compense  par  un  retour  ,  soit  en 
rente ,  soit  en  argent. 

Le  retour  dont  parle  cet  article  s'appelle 
soulfe  de  partage.  Le  mot  soulte  vient  du  mot 
latin  solvere  ,  payer. 

834.  Les  lots  sont  faits  par  l'un  des 
cohéritiers,  s'ils  peuvent  convenir  entre 
eux  sur  le  choix  ,  et  si  celui  qu'ils 
avaient  choisi  accepte  la  commission  ; 
dans  le  cas  contraire,  les  lots  sont  faits 


TITRR    I.    DES   SUCCESSIOîsS. 


par  un  expert  que  le  juge  commissaire 
désigne. 
Ils  sont  ensuite  tirés  au  sort. 

Les  héritiers  majeurs  peuvent  convenir  qu  il 
n'y  aura  point  de  tirage  au  sort,  et  que  !e  par- 
tage sera  fait ,  par  voie  de  désignation  ou  d'altri- 
butions  de  loties  faites  à  chacun  d'eux  par  les 
experts,  ouniême  qu'ils  choisiront  amiablement 
les  loties  qui  conviennent  à  chacun  d'eux.  Mais 
lorsqu'il  y  a  des  mineurs  ,  des  interdits  ou 
absents,  le  tirage  au  sort  est  nécessaire.  (Voyez 
Toullier,tom  4.n<»428). 


(N'ote  de  l'Editeur  belge). 

La  composition  des  lots  doit  se  faire  d'après 
les  règles  de  la  plus  stricte  équité  ,  et  le  sort 
est  en  définitive  la  plus  grande  garantie  de  l'é- 
galité des  parts 

835.  Avant  de  procéder  au  tirage 
des  lots,  chaque  copartageant  est  admis 
h  proposer  ses  réclamations  contre  leur 
formation. 

836.  Les  règles  établies  pour  la  divi- 
sion des  masses  à  partager  sont  égale- 
ment observées  dans  la  subdivision  à 
faire  entre  les  souches  copartageantes. 

Lorsque  chaque  souche  a  reçu  le  lot  qui  lui 
est  échu  ,  ce  lot  se  partage  entre  les  diverses 
branches  ou  les  divers  membres  qui  composent 
la  souche  (Art.  742). 

837.  Si ,  dans  les  opérations  ren- 
voyées devant  un  notaire,  il  s'élève  des 
contestations  ,  le  notaire  dressera  le 
procès- verbal  des  difficultés  et  des 
dires  respectifs  des  parties  ,  les  ren- 
verra devant  le  commissaire  nommé 
pour  le  partage,  et ,  au  surplus,  il  sera 
procédé  suivant  les  formes  prescrites 
par  les  lois  sur  la  procédure. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  notaire  n'est  qu'un  simple  délégué  chargé 
de  rassembler  les  éléments  du  partage  et  d'eu 
dresser  l'acte  ;  mais  il  n'est  pas  arbitre  des  diffé- 
rends ,  et  les  parties  peuvent  toujours  critiquer 
ses  opérations  devant  le  juge. 

838.  Si  tous  les  cohéritiers  ne  sont 
pas  présents,  s'il  y  a  parmi  eux  des 
interdits,  ou  des  mineurs,  même  éman- 
cipés ,  le  partage  doit  être  fait  en  jus- 
lice  ,  conformément  aux  règles  pres- 


U7 

crites  par  les  articles  819  et  suivants, 
jusques  et  compris  l'article  précédent. 
S'il  y  a  plusieurs  mineurs  qui  aient  des 
intérêts  opposés  dans  le  partage,  il  doit 
leur  être  donné  à  chacun  un  tuteur 
spécial  et  particulier. 

Si  chaque  mineur  avait  déjà  son  tuteur ,  il  ne 
serait  pas  nécessaire  de  leur  en  donner  d'autres 
(de  Maleviile). 

839.  S'il  y  a  lieu  à  licitalion  ,  dans 
le  cas  du  précédent  article  ,  elle  ne 
peut  être  faite  qu'en  justice  avec  les 
formalités  prescrites  pour  l'aliénation 
des  biens  des  mineurs.  Les  étrangers  y 
sont  toujours  admis. 

Le  tribunal  doit  nommer  un  de  ses  membres 
ou  un  notaire  devant  qui  la  licitation  se  fera 
{Cod,  de  Procéd.,  art.  990).  Si  les  héritier» 
étaient  majeurs  ,  ils  pourraient  choisir  eux- 
mêmes  le  notaire,  et  convenir  que  les  étrangers 
n'y  seront  pas  admis  (Art.  827  et  1687). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voir  la  loi  du  1 2  juin  1816  sous  l'art   457. 

840.  Les  partages  faits  conformé- 
ment aux  règles  ci-dessus  prescrites , 
soit  par  les  tuteurs,  avec  l'autorisation 
du  conseil  de  famille  ,  soit  par  les 
mineurs  émancipés,  assistés  de  leurs 
curateurs,  soit  au  nom  des  absents  ou 
non  présents  ,  sont  définitifs  :  ils  ne 
sont  que  provisionnels ,  si  les  règles 
prescrites  n'ont  pas  été  observées. 

Lorsqu'un  partage  n'est  que  provisionnel ,  on 
peut  provoquer  un  partage  définitif ,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  faire  prononcer  la  nullité  du 
premier  partage. 

841 .  Toute  personne,  même  parente 
du  défunt ,  qui  n'est  pas  successible , 
et  à  laquelle  un  cohéritier  aurait  cédé 
son  droit  à  la  succession  ,  peut  être 
écartée  du  partage  ,  soit  par  tous  les 
cohéritiers ,  soit  par  un  seul ,  en  lui 
remboursant  le  prix  de  la  cession. 

La  disposition  de  cet  article  est  fondée  sur  ce 
qu'il  est  de  l'intérêt  des  fanûlles  (|u'ou  n'admette 
point  à  pénétrer  dans  leurs  secrets  ,  et  qu'on 
n'associe  point  à  leurs  affaires  ,  des  étrangers 
(|ue  la  cupidité  ,  ou  peut-être  l'ouvic  de  nuire, 
ont  seules  déterminés   h  devenir  oessionnaircs, 


LIVRE    m.    MANIERES    D  AC<?lEBIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


et  qui  apporteraient  presque  toujours  la  dissen- 
sion dans  les  familles. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

C'est  ce  qu'on  appelle  le  reirait  successoral. 
Il  ne  peut  être  exercé  lorsque  la  cession  a  eu 
lieu  à  titre  gratuit  ;  et  lorsqu'elle  ne  concerne 
qu'un  objet  déterminé  de  la  succession  et  non 
le  droit  héréditaire.  On  ne  l'admet  qu'en  matière 
de  successions  ,  sans  l'étendre  aux  partages  entre 
simples^conimunistes  ou  sociétaires. 

842.  Après  le  partage  ,  remise  doit 
être  faite  à  chacun  des  copartageants, 
des  titres  particuliers  aux  objets  qui 
lui  seront  échus. 

Les  titres  d'une  propriété  divisée 
restent  à  celui  qui  a  la  plus  grande 
part ,  à  la  charge  d'en  aider  ceux  de  ses 
copartageants  qui  y  auront  intérêt , 
quand  il  en  sera  requis. 

Les  titres  communs  à  toute  l'hérédité 
sont  remis  à  celui  que  tous  les  héritiers 
ont  choisi  pour  en  être  le  dépositaire, 
à  la  charge  d'en  aider  les  copartageants, 
à  toute  réquisition. 

S'il  y  a  difficulté  sur  ce  choix ,  il  est 
réglépar  le  juge. 

SECTION  u.  —  Des  Rapports. 

843.  Tout  héritier  ,  même  bénéfi- 
ciaire ,  venant  à  une  succession  ,  doit 
rapporter  à  ses  cohéritiers  tout  ce  qu'il 
a  reçu  du  défunt ,  par  donation  entre 
vifs  ,* directement  ou  indirectement  :  il 
ne  peut  retenir  les  dons  ni  réclamer  les 
legs  à  lui  faits  par  le  défunt ,  à  moins 
que  les  dons  et  legs  ne  lui  aient  été 
faits  expressément  par  préciput  et  hors 
part,  ou  avec  dispense  du  rapport. 

Tout  héritier  direct  ou  collatéral  ,  même 
bénéficiaire  ,  ou  son  représentant ,  est  obligé 
dfl  rapporter  à  ses  cohéritiers,  c'est-à-dire  de 
remettre  ou  de  laisser  à  la  masse  des  biens  à 
partager  tout  ce  qu'il  a  reçu  du  défunt  ,  par 
donation  entre  vifs  ou  à  cause  de  mort ,  Sdit 
directement,  soit  indirectement ,  à  moins  cepen- 
dant que  les  dons  et  legs  n'aient  été  faits  expres- 
sément avec  dispense  de  rapport.  Cette  dispense 
a  lieu  toutes  les  fois  que  le  donateur  a  déclaré 
que  le  don  ou  le  legs  est  à  titre  de  préciput  et 
hors  part ,  ou  avec  dispense  de  rapport.  Cette 
déclaration  peut  être  faite  en  d'autres  termes 
équivalents,  pourvu  qu'ils  indiquent  d'une  ma- 


nière  non  équivoque  que  telle  est  la  volonté  du 
donateur  (Chabot  ,  sur  l'art.  843  ;  Touiller  , 
tom.  4,  n°  455)^ 

(Note  de  TEditeur  belge). 

La  donation  déguisée  sous  la  forme  d'une 
vente  est-elle  dispensée  du  rapport  ?  La  forme 
adoptée  par  le  donateur  pour  faire  parvenir 
indirectement  sa  libéralité  au  donataire ,  peut- 
elle  être  considérée  comme  manifestant  par  elle- 
même  la  volonlé  de  le  dispenser  du  rapport?  la 
jurisprudence  ,  fortement  divisée  sur  cette  ques- 
tion ,  tend  de  plus  en  plus  à  lui  donner  une 
solution  négative. 

844.  Dans  le  cas  même  où  les  dons 
et  legs  auraient  été  faits  par  préciput 
ou  avec  dispense  du  rapport,  l'héritier 
venant  à  partage  ne  peut  les  retenir 
que  jusqu'à  concurrence  de  la  quotité 
disponible  :  l'excédant  est  sujet  à  rap- 
port. 

Voyez  l'article  913. 

845.  L'héritier  qui  renonce  à  la  suc- 
cession ,  peut  cependant  retenir  le  don 
entre  vifs ,  ou  réclamer  le  legs  à  lui  fait , 
jusqu'à  concurrence  de  la  portion  dis- 
ponible. 

846.  Le  donataire  qui  n'était  pas 
héritier  présomptif  lors  de  la  donation, 
mais  qui  se  trouve  successible  au  jour 
de  l'ouverture  de  la  succession  ,  doit 
également  le  rapport ,  à  moins  que  le 
donateur  ne  l'en  ait  dispensé. 

847.  Les  dons  et  legs  faits  au  fils  de 
celui  qui  se  trouve  successible  à  l'épo- 
que de  l'ouverture  de  la  succession , 
sont  toujours  réputés  faits  avec  dis- 
pense du  rapport. 

Le  père  ,  venant  à  la  succession  du 
donateur,  n'est  pas  tenu  de-  les  rap- 
porter. 

Ainsi ,  le  père  ,  venant  à  la  succession  de 
l'aïeul  5  n'est  pas  obligé  de  rapporter  les  dons 
que  celui-ci  a  faits  à  ses  petits-enfants.  Les 
intérêts  des  enfants  ne  sont  pas  les  mêmes  que 
ceux  du  père. 

(Note  de  lEditeur  belge). 

Ici  ne  s'appliquent  pas  les  dispositions  des 
art.  911,  !Û99  et  1 100  qui  doivent  être  res- 
treintes aux  donations  faites  à  des  personnes 
totalement  ou  partiellement  incapables. 


TITRE    1.    DES   SUCCESSIONS. 


149 


848.  Pareillement,  le  (ils  venant  de 
son  chef  à  la  succession  du  donateur  , 
n'est  pas  tenu  de  rapporter  le  don  fait 
à  son  père ,  même  quand  il  aurait 
accepté  la  succession  de  celui-ci  ;  mais 
si  le  fils  ne  vient  que  par  représenta- 
tion ,  il  doit  rapporter  ce  qui  avait  été 
donné  à  son  père  ,  même  dans  le  cas  où 
il  aurait  répudié  sa  succession. 

Le  fils ,  venant  de  son  chef  à  la  succession  du 
donateur ,  n'est  pas  tenu  de  rapporter  le  don 
fait  à  son  père.  Exemple  :  Robert  fait  à  Paul  , 
son  oncle,  un  don  de  10,000  fr.  Paul  meurt , 
et  Pierre  son  fils  recueille  sa  succession ,  dans 
laquelle  il  trouve  le  don  de  10,000  francs  qui 
avait  été  fait  à  son  père.  Robert  meurt  ensuite  , 
laissant  pour  héritier  Pierre  ,  son  cousin-ger- 
main ,  et  deux  autres  cousins  au  même  degré. 
Ces  trois  héritiers  viennent  à  la  succession  , 
de  leur  chef,  puisque,  dans  le  cas  dont  il  s'agit , 
la  représentation  n'a  pas  lieu.  Par  conséquent , 
Pierre ,  qui  a  profité  du  don  fait  à  son  père , 
n'est  point  obligé  de  le  rapporter.  Mais  il  en 
serait  autrement ,  si  Pierre  était  venu  à  la  suc- 
cession par  la  voie  de  la  représentation.  Exem- 
ple :  Titius  laisse  pour  héritiers  Jacques  et  Paul 
ses  deux  fils ,  et  Pierre  son  petit-fils.  Pierre  a 
renoncé  à  la  succession  de  son  père  prédécédé  , 
qui  avait  reçu  de  Titius  un  fonds  de  10,000 
francs.  Cependant,  comme  il  ne  vient  à  la  suc- 
cession de  Titius  son  aïeul  qu'en  vertu  de  la 
représentation  ,  il  est  obligé  de  rapporter  le  don 
qui  a  été  fait  à  son  père  ,  quoiqu'il  n'en  ait  pas 
profité. 

849.  Les  dons  et  legs  faits  au  con- 
joint d'un  époux  successible  ,  sont 
réputés  faits  avec  dispense  du  rapport. 

Si  les  dons  et  legs  sont  faits  conjoin- 
tement à  deux  époux,  dont  l'un  seule- 
ment est  successible  ,  celui-ci  en  rap- 
porte la  moitié;  si  les  dons  sont  faits  à 
l'époux  successible ,  il  les  rapporte  en 
entier. 

Les  dons  et  legs  faits  au  conjoint  d'un  époux 
successible  sont  réputés  faits  avec  dispense  du 
rapport,-  ce  qui  a  lieu  ,  lors  même  que  l'époux 
successible  en  aurait  profité.  Si  les  dons  sont 
faits  à  l'époux  successible  ,  il  les  rapporte  en 
entier ,  quand  mémo  il  n'en  aurait  pas  joui  per- 
sonnellement. 

850.  Le  rapport  ne  se  fait  qu'à  la 
succession  du  donateur. 

851 .  Le  rapport  est  dû  de  ce  qui  a 
été  employé  pour  l'établissement  d'un 


des  cohéritiers  ,  ou  pour  le  paiement  de 
ses  dettes. 

La  dot  qu'un  père  donne  à  aa  fille  en  la 
mariant,  le  fonds  de  commerce,  l'étude  d'avoué, 
qu'i  iachète  à  son  fils,  sont  des  frais  d'établisse- 
ment, et  se  trouvent  par  conséquent  sujets  au 
rapport, 

852.  Les  frais  de  nourriture,  d'en- 
tretien ,  d'éducation  ,  d'apprentissage  , 
les  frais  ordinaires  d'équipement ,  ceux 
des  noces  et  présents  d'usage,  ne  doi- 
vent pas  être  rapportés. 

tTn  héritier  est-il  obligé  de  rapporter  ce  qui 
a  été  payé  par  son  père  pour  l'exempter  du  ser- 
vice militaire  ? 

D'abord  ,  sous  l'ancienne  jurisprudence  ,  la 
rançon  du  fils,  pris  en  guerre  et  racheté  par  le 
père ,  était  rapportable.  Mais  en  est-il  de  même 
des  sommes  payées  pour  faire  remplacer  un 
enfant  au  tirage  de  la  conscription  militaire  ? 
Nul  doute  ,  s'il  s'agit  d'un  majeur  qui  a  concouru 
au  traité  de  remplacement ,  ou  qui  l'a  approuvé 
expressément  ou  tacitement.  Mais  s'il  s'agit 
d'un  mineur,  la  question  souffre  quelques  diffi- 
cultés ,  et  la  décision  peut  dépendre  de  la 
circonstance.  Une  sollicitude  trop  grande  sur  le 
sort  d'un  jeune  homme  ne  doit  pas  suffire  pour 
épuiser  d'avance  une  partie  de  ses  espérances. 
Si,  par  exemple,  la  somme  avait  été  donnée  au 
remplaçant  proposé  pour  courir  la  chance  du 
sort,  et  qu'il  ait  été  favorable  au  mineur  qu'on 
voulait  faire  remplacer  ,  sans  qu'il  eût  concouru 
au  contrat ,  le  rapport  de  cette  somme  ,  demeu- 
rée sans  emploi  utile  ,  ne  pourrait  être  exigé 
avec  justice.  Il  en  devrait  être  de  même  pour  le 
cas  où  le  père, aurait  eu  un  intérêt  personnel  à 
faire  remplacer  son  fils  ,  qui  lui  était  utile  pour 
son  état  ou  pour  son  commerce  ;  car  alors  il  y  a 
entre  la  somme  payée  par  le  père  et  les  services 
du  fils  une  compensation  qui  ôte  toute  idée 
d'avantage.  Hors  ces  circonstances  et  autres 
semblables ,  la  qualité  de  mineur  ne  peut  être 
un  obstacle  au  rapport;  car  le  conscrit  est  réputé 
majeur  pour  le  service  militaire  et  pour  l'action 
de  se  faire  remplacer.  D'ailleurs  ,  les  principes 
sur  les  rapports  sont  indépendants  de  l'âge  de 
l'enfant  avantagé.  —  A  l'appui  de  cette  doctrine 
on  peut  citer  M.  Merlin,  Répert.,  au  mot  Rapport 
A  Succession,  J  3,  n.  21  ;  M.  Chabot ,  Commen- 
taires sur  les  Successions  ,  5®  édit.,  tome  3  , 
page  390  ;  M.  Touliier ,  Droit  civ.  fr.,  tome  4  , 
n.  483  ;  M.  Delaporte ,  Pandecles  françaises , 
2»  édit,  tome  3,  page  33;  M.  Pailliet  ,  Ma- 
nuel, etc  ,  sur  l'art.  851. 

Est-on  obligé  de  rapporter  les  dons  manuels? 
Les  donations  manuelles  ne  sont  point  sujettes  h 
rapport,  à  moins  quelles  ne  soient  considéra- 
bles ,  et  qu'il  ne  soit  prouvé  qu'elles  sont  pure- 


50 


LIVRE   m.    MANIÈUES    D'ACQrÉillK    LA    PROPHIÉTÉ. 


ment  gratuites    (Voye»   le   Manuel  du    Droit 
français ,  sur  l'art.  843). 

La  loi  sur  l'obligation  de  rapporter  les  dons  et 
les  legs  qu'on  a  reçus  regarde  le  for  intérieur 
comme  extérieur.  Cependant ,  lorsqu'il  est  cons- 
tant ,  soit  par  la  déclaration  verbale  du  dona- 
teur ,  soit  par  les  diflPérentes  circonstances  du 
fait,  que  la  donation  a  été  faite  avec  dispense 
de  rapport  ,  quoique  cette  dispense  ,  faute  de 
titre  authentique ,  ne  puisse  se  prouver  au  for 
extérieur  ,  le  donataire  n'est  pas  obligé  en 
conscience  de  rapporter  ce  qu'il  a  reçu.  Mais 
généralement  parlant ,  le  donataire  ne  peut  rete- 
nir l'excédant  de  la  portion  disponible ,  quelle 
que  soit  la  volonté  du  donateur. 

853.  Il  en  est  de  même  des  profits 
que  l'héritier  a  pu  retirer  des  conven- 
tions passées  avec  le  défunt ,  si  ces 
conventions  ne  présentaient  aucun 
avantage  indirect,  lorsqu'elles  ont  été 
faites. 

Xes  conventions  passées  avec  le  défunt  ne 
doivent  renfermer  aucun  avantage  indirect  , 
c'est-à-dire  ,  un  avantage  frauduleux  qui  serait 
contraire  aux  lois. 

854.  Pareillement,  il  n'est  pas  dû  de 
rapport  pour  les  associations  faites  sans 
fraude  entre  le  défunt  et  l'un  de  ses 
héritiers,  lorsque  les  conditions  en  ont 
été  réglées  par  un  acte  authentique. 

Il  paraît  que  l'association  entre  le  défunt  et 
l'un  de  ses  héritiers  ne  doit  être  réputée  fraudu- 
leuse qu'autant  que  les  avantages  indirects  qui 
eu  résultent  pour  cet  héritier  excèdent  la  por- 
tion disponible.  Cette  manière  d'avantager  indi- 
rectement un  héritier  suppose  que  le  donateur  a 
voulu  dispenser  du  rapport.  (Voyea  Toullier  , 
tom.  4  ^  n«  474). 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Presque  toutes  les  questions  que  soulèvent 
ces  dispositions  dépendent  de  l'arbitrage  du 
iuge  qui  appréciera  si  les  sommes  fournies ,  les 
dons,  les  conventions  et  associations  ont  été  en 
rapport  avec  la  position  et  la  fortune  du  dona- 
teur, favorables  ou  onéreux  à  la  famille  ,  for- 
més avec  loyauté  ou  fraude.  L'acte  authentique 
exigé  pour  les  associations,  est  celui  qui  a  été 
reçu  par  un  officier  public  ;  il  ne  pourrait  être 
suppléé  par  un  acte  sous  seing-privé. 

855.  L'immeuble  qui  a  péri  par  cas 
fortuit  et  sans  la  faute  du  donataire, 
n'est  pas  sujet  à  rapport. 

Il  n'en  e«t  pas  de  même  des  biens  meubles  : 


le  donataire  ,  n'en  étant  débiteur  que  pour  la 
valeur,  n'est  point  libéré  par  leur  perte  ,  même 
fortuite. 


(Note  de  l'Editeur  beîge). 

Res  périt  domino ,  et  le  droit  de  l'héritier  est 
censé  résolu  ab  initio ,  par  l'effet  du  rapport. 

856.  Les  fruits  et  les  intérêts  des 
choses  sujettes  à  rapport  ne  sont  dus 
qu'à  compter  du  jour  de  l'ouverture  de 

la  succession. 

Les  fruits  ou  intérêts  échus  avant  l'ouverture 
de  la  succession  appartiennent  à  l'héritier  dona- 
taire ;  autrement ,  ces  donations  deviendraient 
illusoires. 

857.  Le  rapport  n'est  dû  que  par  le 
cohéritier  à  son  cohéritier;  il  n'est  pas 
dû  aux  légataires  ni  aux  créanciers  de 
la  succession. 

La  loi  qui  oblige  au  rapport  n'a  en  vue  que  de 
rétablir  l'égalité  dans  le  partage  qui  doit  avoir 
lieu  entre  les  héritiers  ab  intestat  ^  les  héritiers 
du  sang, 

(Note  de  TEditeur  belge). 
Ce  droit  appartient  aussi  à  l'enfant  naturel ,  et 
on  le  reconnaît  même  aux  légataires  universels  , 
ou  à  titre  universel  que  la  loi  met  sur  la  même 
ligne  que  l'héritier,  pour  faire  régler  le  montant 
de  la  quotité  disponible. 

858.  Le  rapport  se  fait  en  nature  ou 
en  moins  prenant. 

Le  rapport  se  fait  en  nature ,  c'est-à-dire  en 
remettant  à  la  masse  des  biens  de  la  succession 
les  objets  qu'on  a  reçus ,  ou  en  moins  prenant , 
c'est-à-dire,  en  diminuant  sa  part  héréditaire 
de  la  valeur  des  objets  qui  ont  été  donnés» 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  l'article  830. 

859.  Il  peut  être  exigé  en  nature,  à 
l'égard  des  immeubles ,  toutes  les  fois 
que  l'immeuble  donné  n-a  pas  été  aliéné 
par  le  donataire ,  et  qu'il  n'y  a  pas , 
dans  la  succession  ,  d'immeubles  do 
même  nature,  valeur  et  bonté,  dont  on 
puisse  former  des  lots  à  peu  près  égaux 
pour  les  autres  cohéritiers. 

860.  Le  rapport  n'a  lieu  qu'en  moins 
prenant ,  quand  le  donataire  a  aliéné 
l'immeuble    avant   l'ouverture  de    la 


TJTRE    I.    DES   SUCCESSIONS. 


Î5I 


succession  ;  il  est  dû  de  la  valeur  de 
l'immeuble  à  l'époque  de  l'ouverture. 

861.  Dans  tous  les  cas ,  il  doit  être 
tenu  compte  au  donataire^  des  impen- 
ses qui  ont  amélioré  la  chose,  eu  égard 
à  ce  dont  sa  valeur  se  trouve  augmentée 
au  temps  du  partage. 

Quant  aux  impenses  ou  dépenses  de  pur  agré- 
ment ,  qui  n'ont  point  amélioré  la  chose  ,  on 
n'en  tient  aucun  compte  au  rapporteur ,  sauf  à 
celui-ci  le  droit  d'enlever  l'objet  de  ces  dépen- 
ses ,  s'il  le  peut  sans  détériorer  la  chose ,  ou  en 
la  rétablissçint  dans  l'état  où  elle  était  au  moment 
de  la  donation. 

862.  Il  doit  être  pareillement  tenu 
compte  au  donataire  ,  des  impenses 
nécessaires  qu'il  a  faites  pour  la  con- 
servation de  la  chose  ,  encore  qu'elles 
n'aient  point  amélioré  le  fonds. 

863.  Le  donataire,  de  son  côté,  doit 
tenir  compte  des  dégradations  et  dété- 
riorations qui  ont  diminué  la  valeur  de 
l'immeuble,  par  son  fait  ou  par  sa  faute 
et  négligence. 

Cet  article  suppose  que  le  donataire  n'est  pas 
obligé  de  tenir  compte  des  dégradations  qui  ont 
diminué  la  valeur  de  l'immeuble  sans  qu'il  y  ait 
faute  ou  négligence  de  sa  part  :  ce  qui  d'ailleurs 
est  conforme  à  l'article  855. 

864.  Dans  le  cas  où  Timmeuble  a  été 
aliéné  par  le  donataire ,  les  améliora- 
tions ou  dégradations  faites  par  l'ac- 
quéreur, doivent  être  imputées  confor- 
mément aux  trois  articles  précédents. 

865.  Lorsque  le  rapport  se  fait  en 
nature  ,  les  biens  se  réunissent  à  la 
masse  de  la  succession,  francs  et  quittes 
de  toutes  charges  créées  par  le  dona- 
taire ;  mais  les  créanciers  ayant  hypo- 
thèque peuvent  intervenir  au  partage, 
pour  s'opposer  à  ce  que  le  rapport  se 
fasse  en  fraude  de  leurs  droits. 

Toutes  les  hypothèques  créées  par  le  dona- 
taire s'éteignent  par  le  rapport.  Cependant,  les 
créanciers  ayant  hypothèque  peuvent  s'opposer 
au  rapport  de  l'immeuble  en  nature  ,  lorsqu'il  y 
a  dans  la  succession  d'autres  immeubles  de 
même  nature  ,  valeur  et  bonté ,  dont  on  peut 
former  des  lots  à  peu  près  égaux  pour  les  autres 
cohéritiers *( Art.  859). 


fNote  de  TEditeur  belge). 
La  donation  étant  résolue  ,  les  charges  doi- 


vent disparaître  :  rcsolulo  jure  danlis ,  resol- 
vilnrjus  accipieiiti;,.  Quant  aux  améliorations 
ou  détériorations  ,  il  n'y  a  qu'à  rechercher  si 
elles  résultent  du  fuit  du  donataire.  Art.  1634 
et  2175. 

866.  Lorsque  le  don  d'un  immeuble 
fait  à  un  successible  avec  dispense  du 
rapport,  excède  la  portion  disponible, 
le  rapport  de  l'excédant  se  fait  en 
nature  ,  si  le  retranchement  de  cet 
excédant  peut  s'opérer  commodément. 

Dans  le  cas  contraire ,  si  l'excédant 
est  de  plus  de  moitié  de  la  valeur  de 
l'immeuble ,  le  donataire  doit  rapporter 
l'immeuble  en  totalité,  sauf  à  prélever 
sur  la  masse  la  valeur  de  la  portion 
disponible  :  si  cette  portion  excède  la 
moitié  de  la  valeur  de  l'immeuble,  le 
donataire  peut  retenir  l'immeuble  en 
totalité ,  sauf  à  moins  prendre  ,  et  à 
récompenser  ses  cohéritiers  en  argent 
ou  autrement. 

[Note  de  Fiiditeur  belge). 

On  applique  la  même  règle  si  la  quotité  dispo- 
nible est  retenue  par  l'efifet  de  la  renonciation. 

867.  Le  cohéritier  qui  fait  le  rapport 
en  nature  d'un  immeuble,  peut  en  re- 
tenir la  possession  jusqu'au  rembour- 
sement effectif  des  sommes  qui  lui  sont 
dues  pour  impenses  ou  améliorations. 

868.  Le  rapport  du  mobilier  ne  se 
fait  qu'en  moins  prenant.  Il  se  fait  sur 
le  pied  de  la  valeur  du  mobilier ,  lors 
de  la  donation,  d'après  l'état  estimatif 
annexé  à  l'acte  ;  et ,  à  défaut  de  cet  état , 
d'après  une  estimation  par  experts  ,  à 
juste  prix  et  sans  crue. 

Voyez  l'article  825. 

869.  Le  rapport  de  l'argent  donné  se 
fait  en  moins  prenant  dans  le  numé- 
raire de  la  succession. 

En  cas  d'insuffisance,  le  donataire 
peut  se  dispenser  de  rapporter  du 
numéraire ,  en  abandonnant  ,  jusqu'à 
due  concurrence  ,  du  mobilier  ,  et  à 
défaut  de  mobilier  ,  des  immeubles  de 
la  succession. 

SECTioa  ni.  —  Dh  Paiement  des  Dettes. 

870.  Les  cohéritiers  contribuent 
entre  eux  au  paiement  des  dettes  et 


4  52 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUÉRIR    LA    PROPRIETE. 


charges  de  la  succession,  chacun  dans 
la  proportion  de  ce  qu'il  y  prend. 

L'obligation  de  payer  les  dettes  de  la  succes- 
sion n'est  point  solidaire  ;  elle  se  divise  de  plein 
droit  entre  tous  les  héritiers ,  ou  ceux  qui  en 
tiennent  lieu,  même  lorsque  la  succession  a  été 
acceptée  sous  bénéfice  d'inventaire.  Chacun 
d'eux  n'est  tenu  que  pour  sa  part  et  portion 
■virile  ,  c'est-à-dire  ,  pour  sa  part  héréditaive. 
les  créanciers  doivent  donc  diviser  leur  action 
contre  cliaque  héritier,  sans  pouvoir  poursuivre 
les  uns  pour  les  portions  des  autres,  ni  deman« 
der  le  tout  à  un  seul.  Ainsi ,  s'il  y  a  trois  héri- 
tiers,  chacun  d'eux  n'est  tenu  personnellement 
que  pour  un  tiers,  et  chacun  des  créanciers  ne 
peut  diriger  contre  lui  d'action  personnelle  que 
pour  un  tiers  de  sa  créance.  Si  la  succession  se 
divise  par  souche,  la  subdivision  se  fait  égale- 
ment de  plein  droit  entre  les  représentants  de 
chaque  souche.  Si  le  défunt  laisse  pour  héritiers 
deux  enfants  et  quatre  petits-enfants ,  chacun 
des  deux  enfants  n'est  tenu  personnellement  aux 
dettes  que  pour  un  tiers  ,  et  chacun  des  petits- 
enfants  que  pour  un  douzième  seulement. 
(Pothier ,  des  Successions  ,  ch.  5 ,  art.  3 ,  J  2  ; 
Lebrun  ,  des  Successions ,  liv.  4 ,  ch.  2  ,  sect.  l  ; 
Toullier  ,  Droit  civ.  fr.,  tome  4 ,  n"  5 1 3  et  suiv. 
—  Voyez  cependant  l'article  873). 

Les  principes  que  nous  venons  d'exposer  sont 
applicables  au  for  intérieur  ,  où,  sur  le  point 
dont  il  s'agit  ,  nous  n'avons  pas  d'autres  règles 
que  les  lois  civiles  ,  qui  sont  d'ailleurs  très- 
conformes  à  l'équité  naturelle. 

871.  Le  légataire  à  titre  universel 
contribue  avec  les  héritiers,  au  prorata 
de  son  émolument  ;  mais  le  légataire 
particulier  n'est  pas  tenu  des  dettes  et 
charges  ,  sauf  toutefois  l'action  hypo- 
thécaire sur  l'immeuble  légué. 

Le  légataire  à  titre  universel  prend  la  place 
de  l'héritier  naturel  ou  légitime  :  Ri  qui  in 
universumjus  succedunl ,  hœredis  loco  haben- 
tur.  (L.  28 ,  J  1 ,  ff.  de  Reg.  Juris). 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

NuUa  sunt  bona  nisi  deducto  œre  aliéna. 
Les  art.  1009,  1012  et  1024  développent  le 
principe  émis  par  l'art.  871  ,  mais  il  est  à 
remarquer  qu'ils  ne  règlent  la  position  du  léga- 
taire particulier  que  par  rapport  aux  héritiers  ou 
légataires  universels  ou  à  titre  universel  ;  car  le 
paiement  des  dettes  de  la  succession  doit  avoir 
la  préférence  sur  le  paiement  des  libéralités ,  et 
si  l'avoir  de  la  succession  ne  suffit  pas  pour  payer 
le  passif,  les  legs  ne  recevront  aucune  exécution. 


879.  Lorsque  des  immeubles  d'une 
succession  sont  grevés  de  rente  par 
hypothèque  spéciale ,  chacun  des  cohé- 
ritiers peut  exiger  que  les  rentes  soient 
remboursées  et  les  immeubles  rendus 
libres  avant  qu'il  soit  procédé  à  la  for- 
mation des  lots.  Si  les  cohéritiers  par- 
tagent la  succession  dans  l'état  où  elle 
se  trouve,  l'immeuble  grevé  doit  être 
estimé  au  même  taux  que  les  autres 
immeubles  ;  il  est  fait  déduction  du 
capital  de  la  rente  sur  le  prix  total  ; 
l'héritier  dans  le  lot  duquel  tombe  cet 
immeuble ,  demeure  seul  chargé  du 
service  de  la  rente ,  et  il  doit  en  garan- 
tir ses  cohéritiers. 

873.  Les  héritiers  sont  tenus  des 
dettes  et  charges  de  la  succession  , 
personnellement  pour  leur  part  et  por- 
tion virile  ,  et  hypothécairement  pour 
le  tout  ;  sauf  leur  recours,  soit  contre 
leurs  cohéritiers ,  soit  contre  les  léga- 
taires universels ,  à  raison  de  la  part 
pour  laquelle  ils  doivent  y  contribuer. 

Les  dispositions  contenues  dans  cet  article 
obligent  en  conscience ,  en  ce  sens  que  le  déten- 
teur d'un  fonds  hypothéqué  ne  peut  empêcher 
que  l'action  hypothécaire  ne  soit  dirigée  contre 
lui  ;  il  ne  peut  l'éluder  par  fraude ,  sans  se  rendre 
coupable  d'injustice.  Mais  il  n'est  point  obligé 
de  provoquer  cette  action  contre  lui-même ,  ou 
de  prévenir  le  créancier  en  payant  la  dette  en 
entier.  Celui-ci  ne  l'exige  pas  ,  et  ne  peut 
raisonnablement  l'exiger.  Que  le  débiteur  ne 
s'oppose  point  à  l'exercice  de  ses  droits ,  il  n'en 
demande  pas  davantage. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  division  des  dettes  entre  les  cohéritiers  ne 
devait  affecter'  en  rien  les  droits  des  créanciers  ; 
la  position  de  ceux-ci  est  cependant  erapirée, 
puisque  leur  action  se  divise ,  et  qu'ils  doivent 
actionner  chaque  héritier  pour  sa  part  contri- 
butoire. 

On  ne  peut  conclure  de  cette  expression  pour 
leur  part  et  portion  virile  que  la  division  des 
dettes  s'opère  par  tête  ;  son  véritable  sens  est 
que  chaque  héritier  rapporte  dans  les  dettes  une 
part  proportionnelle  à  sa  part  dans  l'actif;  il 
contribue  donc  au  paiement  des  dettes  secun- 
dum  vires. 

874.  Le  légataire  particulier  qui  a 
acquitté  la  dette  dont  l'immeuble  légué 
était   grevé ,    demeure    subrogé  aux 


I.    DES   SCCCESSIONS. 


4  53 


droits  du  créancier  contre  les  héritiers 
et  successeurs  à  titre  universel. 

le  légataire  particulier  a  un  recours  contre 
Jes  he'ritiers  dont  il  a  payé  les  dettes  ;  car  il  n'est 
point  obligé  d'y  contribuer  (Art.  87 1  ). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  subrogation  légale  conforme  au 
principe  de  l'art.  1 25 1  ,  n°  3. 

875.  Le  cohéritier  ou  successeur  à 
titre  universel,  qui,  par  Teffet  d'hypo- 
thèque ,  a  payé  au  delà  de  sa  part  de 
la  dette  commune,  n'a  de  recours  con- 
tre les  autres  cohéritiers  ou  successeurs 
à  titre  universel,  que  pour  la  part  que 
chacun  d'eux  doit  personnellement  en 
supporter  ,  même  dans  le  cas  où  le 
cohéritier  qui  a  payé  la  dette  se  serait 
fait  subroger  aux  droits  des  créan- 
ciers ;  sans  préjudice  néanmoins  des 
droits  du  cohéritier  qui ,  par  Teffet  du 
bénéfice  d'inventaire  ,  aurait  conservé 
la  faculté  de  réclamer  le  paiement  de 
sa  créance  personnelle  ,  comme  tout 
autre  créancier. 

l'héritier  bénéficiaire  ne  confond  point  ses 
biens  avec  ceux  de  la  succession  ;  il  a  droit  de 
réclamer  sa  créance  comme  un  autre  créancier. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  a  voulu  éviter  les  circuits  d'actions  qui 
seraient  résultés  des  recours  hypothécaires  que 
des  cohéritiers  auraient  successivement  exercés 
les  uns  contre  les  autres.  C'est  du  reste  une  appli- 
cation des  art.  1213  et  1214. 

876.  En  cas  d'insolvabilité  d'un  des 
cohéritiers  ou  successeurs  à  titre  uni- 
versel ,  sa  part  dans  la  dette  hypothé- 
caire est  répartie  sur  tous  les  autres, 
au  marc  le  franc. 

Au  marc  le  franc ,  c'est-à-dire  ,  dans  la  pro- 
portion qui  existe  entre  les  parts  respectives  de 
chaque  héritier, 

877.  Les  titres  exécutoires  contre  le 
défunt  sont  pareillement  exécutoires 
contre  l'héritier  personnellement  ;  et 
néanmoins  les  créanciers  ne  pourront 
en  poursuivre  l'exécution  que  huit 
jours  après  la  signification  de  ces  litres 
à  la  personne  ou  au  domicile  de  l'hé- 
ritier. 


878.  Ils  peuvent  demander  ,  dans 
tous  les  cas,  et  contre  tout  créancier  , 
la  séparation  du  patrimoine  du  défunt 
d'avec  le  patrimoine  de  l'héritier. 

le  créancier  de  la  succession  peut  demander 
que  le  patrimoine  du  défunt  soit  séparé  du 
patrimoine  de  ses  héritiers  ,  afin  de  pouvoir  être 
payé  sur  les  biens  de  la  succession,  de  préfé- 
rence aux  créanciers  de  ces  derniers. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ils  peuvent  la  demander  même  quand  la  suc- 
cession serait  acceptée  sous  bénéfice  d'inven- 
taire ;  l'héritier  peut  renoncer  à  ce  bénéfice  ou 
le  perdre  ,  et  dans  ce  cas  la  confusion  des  patri- 
moines aurait  lieu  ,  si  les  créanciers  de  la  suc- 
cession n'avaient  demandé  la  séparation. 

Le  droit  de  demander  la  séparation  appartient 
également  aux  légataires  ;  art.  2111. 

L'effet  de  cette  séparation  est  d'assurer  aux 
eréanciers  ou  légataires  un  privilège  sur  les 
immeubles  de  la  succession. 

879.  Ce  droit  ne  peut  cependant 
plus  être  exercé,  lorsqu'il  y  a  novation 
dans  la  créance  contre  le  défunt ,  par 
l'acceptation  de  l'héritier  pour  débiteur. 

Le  droit  de  demander  la  séparation  des  patri- 
moines cesae  lorsque  le  créancier  de  la  succes- 
sion a  consenti  à  la  novation  de  la  dette  ,  en 
acceptant  l'héritier  pour  débiteur.  Ici  la  nova- 
tion a  lieu  ,  lorsque  la  créance  contre  l'héritiet 
est  substituée  à  celle  dont  la  succession  est 
affectée. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  art.  1 27 1  et  suiv.  tracent  les  règles  de  la 
Novation. 

880.  Il  se  prescrit,  relativement  aux 
meubles,  par  le  laps  de  trois  ans. 

A  l'égard  des  immeubles  ,  l'action 
peut  être  exercée  tant  qu'ils  existent 
dans  la  main  de  l'héritier. 

Il  résulte  de  cet  article  que ,  si  les  immeubles 
étaient  aliénés  par  l'héritier  avant  que  la  sépa- 
ration fût  demandée  ,  le  créancier  du  défunt 
perdrait  son  droit  de  séparation  ;  car  l'héritier 
étant  propriétaire  peut  aliéner.  (Domat,  Lebrun, 
de  Maie  ville,  Toullier,  etc). 

881.  Les  créanciers  de  l'héritier  ne 
sont  point  admis  à  demander  la  sépara- 
tion des  patrimoines  contre  les  créan- 
ciers de  la  succession. 


4  54 


LIVBE    m.    MANlàUES    D' ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


SI  cependant  il  était  évident  que  l'héritier 
n'acceptât  une  succession  onéreuse  que  pour 
frauder  ses  créanciers  personnels,  d'intelligence 
nvec  les  créanciers  de  la  succession  ,  ou  devrait 
permettre  aux  crérinciers  personnels  de  s' oppo- 
ser à  l'acceptation  ,  ou  de  demander  la  sépara- 
tion (Art.  1167). 

882.  Les  créanciers  d'un  coparta- 
geant ,  pour  éviter  que  le  partage  ne 
soit  fait  en  fraude  de  leurs  droits,  peu- 
vent s'opposer  à  ce  qu'il  y  soit  procédé 
hors  de  leur  présence  :  ils  ont  le  droit 
d'y  intervenir  à  leurs  frais;  mais  ils  ne 
peuvent  attaquer  un  partage  consom- 
mé, à  moins  toutefois  qu'il  n'y  ait  été 
procédé  sans  eux  et  au  préjudice  d'une 
opposition  qu'ils  auraient  formée. 

8ECT10K  IV.  —  Des  effets  du  Partage  ,  et  de  la 
garantie  des  Lots. 

883.  Chaque  cohéritier  est  censé 
avoir  succédé  seul  et  immédiatement  à 
tous  les  effets  compris  dans  son  lot ,  ou 
à  lui  échus  par  licitation  ,  et  n'avoir 
jamais  eu  la  propriété  des  autres  effets 
de  la  succession. 

Le  partage  n'est  point  considéré  comme 
translatif  de  la  propriété  ,  mais  seulement 
déclaratif  Chaque  cohéritier  est ,  par  une  fic- 
tion de  droit,  saisi  exclusivement  de  son  lot  à  la 
mort  du  défunt. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Cette  disposition  est  générale  et  s'appliquy  à 
tout  partage  aussi  bien  entre  copropriétaires 
qu'entre  cohéritiers. 

884.  Les  cohéritiers  demeurent  res- 
pectivement garants,  les  uns  envers  les 
autres,  des  troubles  et  évictions  seule- 
ment qui  procèdent  d'une  cause  anté- 
rieure au  partage. 

La  garantie  n'a  pas  lieu  ,  si  l'espèce 
d'éviction  soufferte  a  été  exceptée  par 
une  clause  particulière  et  expresse  de 
l'acte  de  partage  ;  elle  cesse ,  si  c'est 
par  sa  faute  que  le  cohéritier  souffre 
l'éviction. 

II  y  a  éviction  quand  l'héritier  est  obligé 
d'abandonner  à  un  tiers  une  partie  de  son  lot. 


(Note  de  TEditeur  belgcj. 
Pour  assurer  l'exéoution  de  cette  obligation 


de  garantie,  l'art.  2109  accorde  un  privilège 
au  cohéritier  ou  copartageant. 

885.  Chacun  des  cohéritiers  est  per- 
sonnellement obligé  ,  en  proportion  de 
sa  part  héréditaire  ,  d'indemniser  son 
cohéritier,  de  la  perte  que  lui  a  causée 
l'éviction. 

Si  l'un  des  cohéritiers  se  trouve 
insolvable ,  la  portion  dont  il  est  tenu 
doit  être  également  répartie  entre  le 
garanti  et  tous  les  cohéritiers  solvables. 

Ainsi ,  l'indemnité  due  au  cohéritier  évincé 
doit  être  réglée  sur  le  taux  de  la  valeur  de 
l'héritage  au  moment  de  l'éviction  ,  et  non  sur 
sa  valeur  au  moment  du  partage.  (ToulUer  , 
tome  4,  n°  664). 

Si  l'un  des  cohéritiers  se  trouve  insolvable  , 
la  portion  dont  il  est  tenu  doit  être  également 
répartie  entre  le  garanti  et  tous  les  cohéritiers 
solvables.  Egalement ,  c'est-à-dire  proportion- 
nellement à  la  part  d'un  chacun.  Celui  qui  a 
pris  le  tiers  de  la  succession  doit  supporter  le 
tiers  de  cette  perte  ;  celui  qui  n'a  pris  que  le 
quart  de  la  succession  ne  doit  supporter  que  le 
quart  de  ladite  perte. 

886.  La  garantie  de  la  solvabilité  du 
débiteur  d'une  rente  ne  peut  être  exer- 
cée que  dans  les  cinq  ans  qui  suivent  le 
partage.  Il  n'y  a  pas  lieu  à  garantie  à 
raison  de  l'insolvabiUté  du  débiteur, 
quand  elle  n'est  survenue  que  depuis  le 
partage  consommé. 


(Note  de  TEdileur  belge). 
On  suppose  que  le  débiteur  qui  a  payé  la 
rente  pendant  cinq  ans  après  le  partage  ,   était 
solvable  ,  et  que  s'il  cesse  de  l'être  ,  c'est  par 
suite  de  causes  postérieures  au  partage. 

SECTios  T.  —  De  la  Rescision  en  matière 
de  Partage. 

887.  Les  partages  peuvent  être  res- 
cindés pour  cause  de  violence  ou  de  dol. 

Il  peut  aussi  y  avoir  lieu  à  rescision , 
lorsqu'un  des  cohéritiers  établit,  à  son 
préjudice ,  une  lésion  de  plus  du  quart. 
La  simple  omission  d'un  objet  de  la 
succession  ne  donne  pas  ouverture  à 
l'action  en  rescision,  mais  seulement  à 
un  supplément  à  l'acte  de  partage. 

Supposant  une  succession  de  24.000  francs  à 
partager  entre  trois  héritiers,  chac«n  doit  avoir 
8,000  fFancs  :  si  l'un  d'eux  secevait  moins  de 


TITBa    11.    I)B6    DONATIOISS    BUTRB    TIFS   ET    DBS    TESTAMEMTS. 


4»5 


6,000  francs ,  il  y  aurait  lésion  de  plus  d'un 
quart  ,  et  le  partage  pourrait  être  rescindé. 
(Voye»  l'art    1674). 


(I^ote  de  l'Editear  belge). 

Par  application  de  l'art.  1304,  l'action  en 
rescision  devra  être  intentée  dans  les  dix  années 
du  jour  où  le  dol  aura  été  découvert,  et  que  la 
violence  aura  cessé;  ou  dans  les  dix  années  du 
parlaoje  si  c'est  pour  cause  de  lésion. 

L'égalité  est  de  l'essence  des  partages  ;  aussi 
la  rescision  est-elle  admise  pour  une  lésion  beau- 
coup moins  forte  que  celle  qui  est  exigée  pour 
annuler  une  vente.  Art.  1674. 

888.  L'action  en  rescision  est  admise 
contre  tout  acte  qui  a  pour  objet  de 
faire  cesser  l'indivision  entre  cohéri- 
tiers, encore  qu'il  fût  qualifié  de  vente, 
d'échange  et  de  transaction  ,  ou  de 
toute  autre  manière. 

Mais,  après  le  partage,  ou  l'acte  qui 
en  tient  lieu ,  l'action  en  rescision  n'est 
plus  admissible  contre  la  transaction 
faite  sur  les  difficultés  réelles  que  pré- 
sentait le  premier  acte,  même  quand  il 
n'y  aurait  pas  eu  à  ce  sujet  de  procès 
commencé. 

(Note  de  l'Editeur  balge). 
Cest  une  application  de  l'art.  2052. 

889.  L'action  n'est  pas  admise  contre 
une  vente  de  droit  successif  faite  sans 
fraude  à  l'un  des  cohéritiers  ,  à  ses 
risques  et  périls,  par  ses  autres  cohéri- 
tiers ou  par  l'un  d'eux. 

Si  l'héritier  acquéreur ,  connaissant  la  valeur 
de  la  succession  ,  avait  trompé  le  vendeur  ,  qui 
rje  la  connaissait  pas ,  la  rescision  pourrait  être 
admise. 


(Note  de  TEdiieur  bolgc). 

Tout  ce  que  le  vendeur  garantit  alors  à  son 
acquéreur,  c'est  sa  qualité  d'héritier,  art.  1696. 
Mais  le  juge  devra  apprécier  si  l'acte  intervenu 
entre  cohéritiers  est  bien  simplement  une  ces- 
sion ,  ou  bien  un  acte  de  partage. 

890.  Pour  juger  s'il  y  a  lésion,  on  en 
estime  les  objets  suivant  leur  valeur  à 
l'époque  du  partage. 

891 .  Le  défendeur  à  la  demande  en 
rescision  peut  en  arrêter  le  cours  et 


empêcher  un  nouveau  partage ,  en 
offrant  et  en  fournissant  au  demandeur 
le  supplément  de  sa  portion  hérédi- 
taire, soit  en  numéraire,  soit  eu  nature. 


(Note  dp.  PEditeur  belge). 

Le  défendeur  évite,  en  acquiesçant,  un  nou- 
veau partage  en  nature  ,  que  d'après  les  prin- 
cipes généraux ,  le  demandeur  aurait  été  dans  le 
droit  d'exiger. 

892.  Le  cohéritier  qui  a  aliéné  son 
lot  en  tout  ou  partie  ,  n'est  plus  rece- 
vable  à  intenter  l'action  en  rescision 
pour  dol  ou  violence  ,  si  l'aliénation 
qu'il  a  faite  est  postérieure  à  la  décou- 
verte du  dol ,  ou  à  la  cessation  de  la 
violence. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cet  article  semble  faire  une  distinction  entre 
les  diverses  causes  de  rescision ,  et  ne  pas  éta- 
blir de  fin  de  non  recevoir  contre  celui  qui 
demande  cette  rescision  du  chef  de  lésion  ,  et 
qui  aurait  aliéné  son  lot  après  l'avoir  découverte. 


TITRE  II. 


DES  DONATIONS  ENTRE  VIFS  ET  DKS 

TESTAMENTS. 

(Décrété  le  3  mai  1803.  Promulgué  le  13  du 
même  mois). 


Dispositions  générales. 

893.  On  ne  pourra  disposer  de  ses 
biens,  à  titre  gratuit,  que  par  donation 
entre  vifs  ou  par  testament ,  dans  les 
formes  ci-après  établies. 

Suivant  l'ordonnance  de   1731    :    «   Toutes 

•  donations  à  cause  de  mort ,  à  l'exception  de 
D  celles  qui  se  font  par  contrat  de  mariage ,  ne 

•  pourront  dorénavant  avoir  aucun  effet...,  que 
»  lorsque  elles  auront  été  faites  dans  la  même 
B  forme  que  les  testaments  ou  les  codicilles  ;  en 
»  sorte  qu'il  n'y  ait ,  à  l'avenir  ,  que  deux  formes 
B  de  disposer  de  ses  biens  à  titre  gratuit ,  dont 
D  l'une  sera  celle  des  donations  entre  vils  ,  et 
»  l'autre  celle  des  testaments  ou  codicilles.  » 
Cette  disposition  n'a  point  abrogé  les  donations 
à  cause  de  mort  ;  elle  en  a  seulement  détermine 
la  forme.  (Furgole  ,  Merlin,  Grenier  ,  de  îïale- 
ville ,  Toullier,  Pailliet,  etc.). 


156 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'ACQUÉRJR    LA    PROPRIÉTÉ. 


n.  Jaubert  et  M.  Grenier  pensent  que  l'ar- 
ticle 893  du  Code  civil  est  allé  plus  loin  que 
l'ordonnance  de  1731,  et  qu'il  ne  laisse  plus 
subsister  les  donations  à  cause  de  mort. 
M.  Merlin  soutient,  au  contraire,  que  le  Code 
civil  n'abolit  pas  plus  les  donations  à  cause  de 
mort,  que  ne  le  faisait  l'ordonnance  de  1731. 
Il  s'appuie  sur  l'article  967  du  même  Code  , 
ainsi  conçu  :  a  Toute  personne  pourra  disposer 
»  par  testament  ,  soit  sous  le  titre  d'institution 
>  d'héritiers ,  soit  sous  le  titre  de  legs ,  soit  sous 
»  toute  autre  dénomination ^iropre  à  manifester 
9 sa  volonté.  j>  {Répert.,  au  mot  Donation,  sec- 
tion 10).  M.  Toullier  et  M.  Pailliet ,  sans  se 
prononcer  pour  l'opinion  de  M.  Merlin  ,  pensent 
qu'elle  est  plus  conforme  à  l'esprit  du  Code 
civil.  (Voyez  le  Droit  civ.  fr.,  tome  5 ,  n°  1 1  ; 
et  le  Manuel  du  Droit  fr,,  sur  l'art.  893). 

Quoi  qu'il  en  soit ,  il  ne  faut  pas  confondre 
les  donations  à  cause  de  mort  avec  les  donations 
entre  vifs  faites  par  un  malade  à  l'article  de  la 
mort.  L'article  909  du  Code  suppose  clairement 
qu'un  malade  peut ,  un  instant  avant  la  mort , 
disposer  entre  vifs.  La  donation  étant  acceptée 
doit  avoir  son  effet ,  quel  que  soit  le  temps  que 
le  donateur  survive  à  la  donation.  (Merlin , 
Répert.,  au  mot  Dohatios  ,  sect.  3  ;  Toullier , 
tome  5,  no  66;  le  ISouveau  Denisari,  au  mot 
DoNATioH,  etc.). 

La  donation  à  cause  de  mort  est  une  conven- 
tion par  laquelle  une  personne  donne  une  chose 
à  une  autre  ,  qui  l'accepte  ;  de  manière,  cepen- 
dant, que  la  propriété  de  la  chose  donnée  ne 
passe  irrévocablement  au  donataire  qu'à  la  mort 
du  donateur.  Ainsi ,  la  différence  entre  la  dona- 
tion entre  vifs  et  la  donation  à  cause  de  mort 
consiste  en  ce  que  le  donateur  entre  vifs  renonce 
à  la  faculté  de  révoquer  le  don  qu'il  fait  de  son 
vivant  ,  et  préfère  le  donataire  à  lui-même  ; 
tandis  que  le  donateur  à  cause  de  mort  ,  en 
conservant  la  faculté  de  révoquer  son  don ,  se 
préfère  lui-même  au  donataire  ,  qu'il  préfère 
seulement  à  ses  héritiers.  (L.  i ,  ff.  de  Mortis 
causa  Donai.  —  Voyez  l'art.  931). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  loi  ne  semble  avoir  conservé  ces  donalions 
à  cause  de  mort  qu'aux  chapitres  8  et  9  du  pré- 
sent titre ,  en  faveur  du  mariage  et  de  la  famille  , 
et  par  exception  au  principe  de  l'actualité  et  de 
l'irrévocabilité  ,  consacré  dans  l'article  suivant. 

894.  La  donation  entre  vifs  est  un 
acte  par  lequel  le  donateur  se  dépouille 
actuellement  et  irrévocablement  de  la 
chose  donnée ,  en  faveur  du  donataire 
qui  Taccepte. 

La  donation  entre  vifî  est  un  acte.  Ce  mot 


répond  au  mot  latin  instrumenlum  ;  il  signifie 
l'écrit  qui  contient  la  convention  ,  le  contrat 
de  donation.  Par  la  donation  entre  vifs  on  se  ^ 

dépouille  aciiiellement  et  irrévocablement. 
Cependant  la  donation  peut  être  faite  sous  des 
conditions  ,  pourvu  que  leur  exécution  ne 
dépende  pas  uniquement  de  la  volonté  du 
donateur.  (Voyez  les  articles  944  et  1086).  On 
distingue  en  droit  deux  sortes  de  conditions  , 
les  potestatives  et  les  casuelles.  Les  premières  , 
dépendant  uniquement  de  la  volonté  du  dona- 
teur ,  sont  incompatibles  avec  la  nature  des 
donations  entre  vifs.  Mais  il  n'en  est  pas  de 
même  des  donations  casuelles  ,  qui  sont  sou- 
mises à  un  événement  qui  peut  arriver  où  ne 
pas  arriver  ,  contre  le  gré  du  donateur  :  elles 
n'altèrent  pas  le  caractère  d'irrévocabilité  de  la 
donation  entre  vifs.  Le  droit  du  donataire  n'est 
pas  certain  ,  comme  il  le  serait ,  si  la  donation 
était  pure  et  simple  ;  il  demeurera  suspendu 
jusqu'à  l'événement.  S'il  s'accomplit ,  le  dona- 
taire devient  propriétaire  de  la  chose  donnée  , 
et  son  droit  remonte  à  la  date  de  l'acte.  Si 
l'événement  ne  s'accomplit  pas ,  la  donation  ne 
produit  aucun  effet.  Mais  ,  quoique  elle  soit 
soumise  à  des  chances ,  elle  n'en  est  pas  moins 
parfaite  sous  le  rapport  de  l'irrévocabilité  ,  qui 
consiste  essentiellement  en  ce  qu'il  ne  dépend 
pas  de  la  volonté  du  donateur  de  rendre  la 
donation  îneflBcace. 


(Note  de  FEditeur  belge). 
Les  donations  manuelles  sont  encore  admises. 


acte  par 
pour   le 


895.  Le  testament  est  un 
lequel  le   testateur   dispose  ,   ^ 
temps  où  il  n'existera  plus ,  de  tout  ou 
partie  de  ses  biens,  et  qu'il  peut  révo- 
quer. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

L'héritier  ou  le  légataire  n'intervient  pas  au 
testament  et  n'acquiert  aucun  droit-  pendant  la 
vie  du  testateur. 

896.  Les  substitutions  sont  prohi- 
bées. 

On  distingue  deux  sortes  de  substitutions ,  la 
substitution  vulgaire  et  la  substitution  fidéi- 
commissaire.  La  première  est  celle  par  laquelle 
un  tiers  est  appelé  à  recueillir  le  don,  l'hérédité 
ou  le  legs ,  dans  le  cas  où  le  donataire  ,  l'héritier 
institué  ou  le  légataire  ne  le  recueillerait  pas 
(Art.  898).  La  substitution  fidéicommissaire 
est  celle  par  laquelle  l'héritier  institué ,  le  léga- 
taire ou  le  donataire  est  chargé  de  conserver  et 
de  rendre  à  un  tiers  les  biens  qui  sont  l'objet  de 


TITRE    II.    DES    DONATIONS    ENTRB    VIFS    ET    DES   TESTAMENTS. 


4  57 


la  disposition.   C'est  cette  substitution  qui  est 
prohibée  par  l'article  896. 

Pour  une  substitution  fidéicommissaire  et 
prohibée ,  il  faut  : 

!•*  Qu'il  y  ait  charge  de  rendre,  une  simple 
prière  ne  suffirait  pas.  Ainsi  les  expressions 
rogo,  deprecor ,  citpio ,  desidero  ,  je  prie  mon 
héritier  de  rendre  mon  bien  à  un  tel,  ne  sont 
pas  suflasantes  pour  caractériser  une  substi- 
tution prohibée  :  n'étant  point  impératives  , 
elles  ne  confèrent  aucun  droit  à  celui  auquel 
l'héritier  est  prié  de  rendre,  (Merlin,  Répert., 
au  mot  Substitution  ;  Toullier  ,  tom.  5  ,  n®  27  ; 
Pailliet,  sur  l'art.  896,  etc.). 

2°  Il  faut  qu'il  y  ait  charge  de  conserver. 
La  charge  de  rendre  ,  qui  ne  serait  pas  accom- 
pagnée de  la  charge  de  conserver  ,  ne  serait  pas 
suffisante  ,  sous  l'empire  du  Code ,  pour  établir 
une  substitution  prohibée.  Ainsi ,  la  disposition 
par  laquelle  un  testateur  donnerait  à  Pierre  tel 
fonds  à  la  charge  de  le  rendre  à  Paul ,  sans 
ajouter  en  quel  temps ,  ne  serait  pas  une  sub- 
stitution proprement  dite.  Pierre  ne  serait 
appelé  ,  dans  ce  cas  ,  que  pour  prêter  son 
ministère  ;  il  ne  serait  rien  plus  qu'un  exécu- 
teur testamentaire. 

3°  Un  autre  caractère  de  la  substitution  , 
c'est  la  charge  de  rendre  à  un  tiers.  Par  la 
charge  indéterminée  de  rendre  ,  on  entend  la 
charge  de  rendre  après  la  mort  de  l'institué , 
après  avoir  conservé  toute  sa  vie  les  biens  qui 
sont  l'objet  de  la  substitution.  En  interprétant 
le  Code  par  lui-même  ,  par  les  conférences 
tenues  au  conseil  d'Etat ,  par  les  motifs  de  la 
prohibition  des  substitutions ,  et  enfin  par  l'an- 
cienne jurisprudence  ,  on  voit  que  c'est  de  la 
charge  de  rendre  à  la  mort  de  l'institué  que  le 
Code  a  voulu  parler  dans  l'article  896.  (Voyez 
Merlin  ,  Toullier,  Pailliet ,  etc.). 

De  là  il  faut  conclure  que  le  fidéicommis  pur 
et  simple,  c'est-à-dire  la  disposition  par  laquelle 
l'institué  serait  chargé  de  rendre  de  suite  ,  ne 
doit  point  être  rangé  dans  la  classe  des  substi- 
tutions prohibées.  Ce  fidéicommis  est  spécia- 
lement autorisé  dans  les  actes  entre  vifs  par 
l'article  1121  du  Code  civil,  qui  permet  de 
stipuler  pour  un  tiers ,  lorsque  telle  est  la  con- 
dition d'une  donation  que  l'on  fait  à  un  autre  : 
Je  vous  donne  ,  à  la  charge  de  donner  ou  de 
rendre  à  Paul.  {Voyez  Toullier,  Droit  civ.  fr.^ 
tom.  5,  n»  30  et  suiv.;  Delvincourt,  Cours  de 
Code  civ.^  tom.  2  ,  pag.  609  et  suiv.,  édit. 
de  1819). 

Il  est  à  remarquer  que  l'article  896  n'annule 
pas  seulement  la  substitution  ou  la  charge  de 
rendre  ;  il  annule  même  la  donation  ,  le  legs  , 
l'institution.  Ainsi  ,  à  la  dififérence  des  autres 
conditions  contraires  aux  lois ,  qui  sont  réputées 
non  écrites ,  la  charge  de  rendre  ,  en  devenant 
nulle  ,    entraîne    la    nullité   de   la    donation   à 


laquelle  elle  est  imposée.  Cependant  la  substitu- 
tion n'entraînerait  pas  la  nullité  des  legs  purs  et 
simples  que  contiendrait  un  acte  en  bonne 
forfue.  Si  le  donataire  ou  légataire  n'était  chargé 
de  rendre  qu'une  partie  des  biens  donnés  ou 
légués  ,  la  nullité  ne  porterait  que  sur  cette 
partie,  et  ne  s'étendrait  pas  aux  biens  non  sub- 
stitués (Merlin,  Toullier).  Enfin  l'on  observera 
qu'en  défendant  les  substitutions  fidéicommis- 
saires ,  la  loi  admet  plusieurs  exceptions.  Voyez 
la  dernière  partie  de  l'article  896  ,  et  les  arti- 
cles 1 048  et  1 049  ,  et  la  loi  sur  les  Substitutions 
dont  la  teneur  suit  : 

«  Article  ubique.  Les  biens  dont  il  est  permis 
«  de  disposer ,  aux  termes  des  articles  913,  915 
»  et  916  du  Code  civil,  pourront  être  donnés  en 
»  tout  ou  en  partie,  par  acte  entre  vifs  ou  testa- 
»  mentaire ,  avec  la  charge  de  les  rendre  à  un  ou 
B  plusieurs  enfants  du  donataire  ,  nés  ou  à  naî- 
»  tre  ,  jusqu'au  deuxième  degré  inclusivement. 

B  Seront  observés,  pour  l'exécution  de  cette 
B  disposition  ,  les  articles  1051  et  suivants  du 
B  Code  civil ,  jusques  et  y  compris  l'art.  1074.  » 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  loi  sur  les  Substitutions  ,  qui  est  du 
17  mai  1826,  n'a  pas  force  en  Belgique. 

Toute  disposition  par  laquelle  le 
donataire,  l'héritier  institué  ou  le  léga- 
taire ,  sera  chargé  de  conserver  et  de 
rendre  à  un  tiers,  sera  nulle  ,  même  à 
l'égard  du  donataire,  de  l'héritier  ins- 
titué ,  ou  du  légataire. 

Néanmoins  les  biens  libres  formant 
la  dotation  d'un  titre  héréditaire  que  le 
Roi  aurait  érigé  en  faveur  d'un  prince 
ou  d'un  chef  de  famille  ,  pourront  être 
transmis  héréditairement ,  ainsi  qu'il 
est  réglé  par  l'acte  du  30  mars  1806, 
et  par  celui  du  1 4  août  suivant. 

897.  Sont  exceplées  des  deux  pre- 
miers paragraphes  de  l'article  précé- 
dent les  dispositions  permises  aux  pères 
et  mères  et  aux  frères  et  sœurs ,  au 
chapitre  VI  du  présent  titre. 

898.  La  disposition  par  laquelle  un 
tiers  serait  appelé  à  recueillir  le  don  , 
l'hérédité  ou  le  legs ,  dans  le  cas  oti  le 
donataire,  l'héritier  institué  ou  le  léga- 
taire ,  ne  le  recueillerait  pas ,  ne  sera 
pas  regardée  comme  une  substitution, 
et  sera  valable. 

La  disposition  dont  il  est  mention  dans  cet 
article  s'appelait  autrefois  substiluiion  vul- 
gaire ;  elle  est  permise  ,  parce  qu'elle  ne  veii- 


158 


LIVRE   1».    MANlÈfiES    D' ACQUÉRIR    LA.    PBOPWÉTÉ. 


ferme  point  la  charge  fle  oonserrer  et  de  rendre 
à  la  mort ,  ce  qui  caractérise  la  substitution 
prohibée. 

899.  Il  en  sera  de  même  de  la  dispo- 
sition entre  vifs  ou  testamentaire  par 
laquelle  l'usufruit  sera  donné  à  l'un ,  et 
la  nue  propriété  à  l'autre. 

900.  Dans  toute  disposition  entre 
vifs  ou  testamentaire ,  les  conditions 
impossibles  ,  celles  qui  seront  contrai- 
res aux  lois  et  aux  mœurs  seront  répu- 
tées non  écrites. 

Suivant  cet  article  ,  les  dispositions  faites 
sous  des  conditions  impossibles  ou  contraires 
aux  lois  ,  aux  mœurs ,  sont  considérées  comme 
pures  et  simples ,  de  même  que  si  la  condition 
n'avait  pas  existé  ,  sans  que  le  donataire  soit 
obligé  de  l'exécuter  ou  d'en  attendre  l'événe- 
ment. Cet  article  renferme  une  exception  à 
l'article  1 172  ,  qui  porte  que  toute  condition 
d'une  chose  impossible  ou  contraire  aux  bonnes 
mœurs  est  nulle  ,  et  rend  nulle  la  convention 
qui  en  dépend.  Lorsqu'il  s'agit  de  décider  si 
une  condition  est  contraire  aux  bonnes  mœurs , 
on  ne  peut  mieux  faire  ,  suivant  MM.  Merlin  et 
Toullier ,  que  de  s'en  référer  aux  règles  et  aux 
distinctions  du  droit  romain. 

On  peut  dire  ,  en  général ,  qu'il  ne  suflBt  pas , 
pour  rejeter  une  condition  ,  qu'elle  gêne  la 
liberté  ou  l'inclination  du  donataire  ;  il  ne  peut 
s'en  plaindre  ,  puisqu'il  est  libre  de  ne  pas 
accepter  la  donation  ,  si  la  condition  lui  paraît 
trop  onéreuse  (c'est  la  remarque  de  M.  Toullier, 
tom.  5,  n"  260),  Mais  «  on  ne  peut  douter,  dit 
»  le  même  jurisconsulte  ,  que  les  conditions  de 
»  changer  ou  de  ne  pas  changer  de  religion  ne 
K  fussent  rejetées  conune  non  écrites»  (n"*  264). 
Ainsi ,  la  condition  de  demeurer  fidèle  à  la  foi 
de  ses  pères ,  de  ne  point  adhérer  au  schisme  , 
ou  de  ne  point  se  marier  avec  un  hérétique  , 
serait  réputée  non  écrite  ,  elle  ne  serait  point 
obligatoire  pour  le  donataire.  La  donation  serait 
également  valable ,  lors  même  qu'on  ne  rempli- 
rait pas  les  intentions  du  donateur.  Cette  doc- 
trine serait  vraisemblablement  suivie  par  les 
tribunaux  ;  car  ,  qu'on  n'ait  aucun  égard  à  des 
intentions  aussi  sacrées  de  la  part  d'un  dona- 
teur ,  cela  n'a  rien  de  surprenant  dans  une 
législation  dont  l'indifférence  ,  en  matière  de 
religion  ,  tient  manifestement  de  l'athéisme, 
^ais  en  serait-il  de  même  pour  le  for  intérieur  ? 
Non  certainement  :  le  donataire  ne  peut  en 
conscience  profiter  d'une  donation  qui  dépend 
d'une  condition  qu'il  n'a  point  accomplie  ,  con- 
dition évidemment  honnête  ,  à  laquelle  il  est 
d'ailleurs  ,  de  droit  divin  ,  obligé  de  se  con- 
former. 


De  la  Capacité  de  disposer  ou  de  rece- 
voir par  Donation  entre  vifs  ou  par 
Testament. 

901.  Pour  faire  une  donation  entre 
vifs,  ou  un  testament,  il  faut  être  sain 
d'esprit. 

Ce  n'est  point  seulement  un  principe  général 
commun  à  tous  les  actes  ,  à  tous  les  contrats  ; 
c'est  encore  une  disposition  spéciale  qui  régit 
particulièrement  les  donations  et  les  testaments. 
Quoique  cet  article  ne  parle  que  des  défauts 
moraux  ou  de  l'esprit ,  nous  ferons  remarquer 
ici  que  les  sourds-muets  ne  peuvent  disposer 
de  leurs  biens  qu'autant  qu'ils  savent  écrire  ; 
mais,  soit  qu'ils  sachent  écrire ,  soit  qu'ils  ne  le 
sachent  pas ,  ils  ne  peuvent  recevoir. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Nous  avons  fait  remarquer  sous  l'art.  604  la 
dérogation  qu'apportait  l'art.  901  aux  principes 
ordinaires  sur  la  validité  des  actes.  C'est  au  juge 
seul  qu'il  appartient  d'apprécier  si  le  testateur 
ou  donateur  était  sain  d'esprit  au  moment  où 
l'acte  a  été  passé  ;  c'est  en  vain  que  le  notaire 
l'aurait  énoncé  dans  l'acte  ;  sans  mission  pour 
la  faire  ,  son  attestation  serait  inefficace. 

Les  demandes  en  nullité  de  testament  du  chef 
de  captation  ou  suggestion ,  se  rapportent  à  un 
autre  ordre  d'idées.  Il  faut  rechercher  alors  , 
non  pas  si  le  testateur  ou  donateur  était  sain 
d'esprit ,  mais  s'il  n'a  été  amené  à  faire  l'acte 
que  sous  l'empire  du  dol  ou  de  la  fraude  ,  causes 
de  nullité  des  conventions ,  art.  1116. 

902.  Toutes  personnes  peuvent  dis- 
poser et  recevoir  ,  soit  par  donation 
entre  vifs,  soit  par  testament,  excepté 
celles  que  la  loi  en  déclare  incapables. 

Suivant  MM.  Grenier  ,  Merlin  ,  Toullier ,  les 
donations  entre  les  concubinaires  sont  permi- 
ses. La  loi  ,  fixant  d'une  manière  précise  les 
incapacités  ,  disent-ils  ,  n'en  prononce  point 
contre  les  concubinaires. 

Cependant,  la  Cour  de  Besançon  a  jugé,  par 
arrêt  du  25  mars  1808  ,  qu'une  concubine  est 
incapable  de  recevoir,  soit  par  donation  directe, 
soit  par  disposition  déguisée ,  surtout  lorsque  le 
concubinage  est  de  notoriété  pubfique.  C'est 
aussi  la  doctrine  de  M.  Delvincourt  {Cours  de 
Cod.  civ.,  tom.  2,  pag.  421 ,  édit.  1819). 

Quoi  qu'il  en  soit ,  uous  pensons ,  pour  ce  qui 
regarde  le  for  intérieur  ,  que  ,  si  les  donations 
entre  concubinaires  avaient  été  faites  en  vue  du 
libertinage  ,  il  conviendrait  que  le  donataire  les 
employât,  au  moins  pour  la  plus  grande  partie  , 


TITRE    11.    DES    DONATIONS    ENTRE    VJFS    El    DES    TESTAMENTS. 


ib9 


à  quelqiies  (B»ivre«  pies  ou  au  soulagement  des 
pauvres.  Si  le  donateur  ne  mérite  pas  de  recou- 
vrer ce  qu'il  a  donné  ,  le  donataire  son  complice 
ne  mérite  pas  plus  de  retenir  le  salaire  de  son 
crime. 

(Xo!e  de  TEdileur  belge). 

Les  incapacités  sont  des  exceptions  qu'il  n'est 
pas  permis  d'étendre  au  delà  des  cas  spécifiés 
par  la  loi. 

903.  Le  mineur  âgé  de  moins  de 
seize  ans  ne  pourra  aucunement  dispo- 
ser, sauf  ce  qui  est  réglé  au  chapitre  ÏX 
du  présent  titre. 

Voyez  l'article  388. 

904.  Le  mineur  parvenu  à  l'âge  de 
seize  ans  ne  pourra  disposer  que  par 
testament,  et  jusqu'à  concurrence  seu- 
lement de  la  moitié  des  biens  dont  la 
loi  permet  au  majeur  de  disposer. 

La  disposition  de  cet  article  regarde  le  mineur 
émancipé  ,  comme  celui  qui  ne  l'est  pas  :  Ubi 
lux  non  distttitjuit  ,  nec  nos  disiinguere  debe- 

fflUft. 

905.  La  femme  mariée  ne  pourra 
donner  entre  vifs  sans  l'assistance  ou 
le  consentement  spécial  de  son  mari, 
ou  sans  y  être  autorisée  par  la  justice, 
conformément  à  ce  qui  est  prescrit  par 
les  articles  217  et  219,  au  titre  du 
Mariage. 

Elle  n'aura  besoin  ,  ni  de  consente- 
ment du  mari ,  ni  d'autorisation  de  la 
justice,  pour  disposer  par  testament. 

906.  Pour  être  capable  de  recevoir 
entre  vifs  ,  il  suffit  d'être  conçu  au 
moment  de  la  donation. 

Pour  être  capable  de  recevoir  par 
testament,  il  suffit  d'être  conçu  à  l'épo- 
que du  décès  du  testateur. 

Néanmoins  la  donation  ou  le  testa- 
ment n'auront  leur  effet  qu'autant  que 
l'enfant  sera  né  viable. 

Un  enfant  peut  être  né  vivant  sans  être  né 
viable.  (Voyez  l'art.  725). 

(Note  de  rEdilcar  belge). 

Pour  (juc  l'enfant  soit  déclaré  viable  ,  il  faut 
(ju'au  moment  de  sa  naissance  il  vive  ,  et  réu- 
nisse toutes  les  conditions  qui  peuvent  donner 
à  penser  qu'il  parcourra  sa  carrière.  Le  juge 
s'éclairera  d'un  rapport  des  gens  do  l'art. 


907.  Le  mineur,  quoique  parvenu  à 
l'âge  de  seize  ans ,  ne  pourra  ,  même 
par  testament ,  disposer  au  profit  de 
son  tuteur. 

Le  mineur  ,  devenu  majeur ,  ne 
pourra  disposer ,  soit  par  donation 
entre  vifs,  soit  par  testament,  au  profit 
de  celui  qui  aura  été  son  tuteur ,  si  le 
compte  définitif  de  la  tutelle  n'a  été 
préalablement  rendu  et  apuré. 

Le  compte  est  apuré  ,  lorsqu'il  a  été  discuté , 
et  que  la  balance  en  a  été  arrêtée.  Il  n'est  pas 
nécessaire  que  le  reliquat  du  compte  soit  soldé. 
Au  reste  l'incapacité  de  recevoir  du  mineur 
étant  restreinte  au  tuteur ,  ne  peut  être  étendue 
ni  aux  subrogés  tuteurs ,  ni  aux  curateurs. 


(Note  de  TEditear  belge). 

Ni  au  second  mari  de  la  veuve  qui  ne  s'est 
pas  fait  maintenir  dans  la  tutelle. 

Sont  exceptés,  dans  les  deux  cas  ci- 
dessus  ,  les  ascendants  des  mineurs  , 
qui  sont  ou  ont  été  leurs  tuteurs. 

908.  Les  enfants  naturels  ne  pour- 
ront ,  par  donation  entre  vifs  ou  par 
testament ,  rien  recevoir  au  delà  de  ce 
qui  leur  est  accordé  au  titre  des  Suc- 
cessions, 

Cette  incapacité  n'est  relative  qu'à  l'égard  de 
leurs  père  et  mère  ;  ils  peuvent  recevoir  indéfi- 
niment de  toute  autre  personne. 

909.  Les  docteurs  en  médecine  ou 
en  chirurgie  ,  les  officiers  de  santé  et 
les  pharmaciens,  qui  auront  traité  une 
personne  pendant  la  maladie  dont  elle 
meurt,  ne  pourront  profiter  des  dispo- 
sitions entre  vifs  ou  testamentaires 
qu  elle  aurait  faites  en  leur  faveur  pen- 
dant le  cours  de  cette  maladie. 

Le  médecin  qui  donnerait  les  secours  de  son 
art  à  son  ép<tu9e  est  excepté  de  la  prohibition  de 
l'articie  909.  (Voyez  Toullier  ,  tom.  5  ,  n«  66; 
Delvincourt,  Pailiiet,  etc.)  Il  faut  aussi  remar- 
quer que  la  prohibition  dont  il  s'agit  ne  con- 
cerne que  les  médecins  qui  ont  traité  le  malade, 
et  non  les  médecins  qui  auraient  été  simple- 
ment consultés  sur  la  maladie  ,  ni  les  pharnu»  • 
ciens  qui  auraient  seulement  vendu  les  remèdes 
ordonnés  par  le  médecin  qui  tniite  le  malade. 

Quant  aux  ministres  de  la  religion  ,  c'est  à  lu 
qualité  de  directeur  de  la  conscience  du  dona- 
teur pendant  sa  dernière  maladie  (|UP  l'art,  909 


JGD 


LIVRE    Ul.    MANIÈRES    d" ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


est  applicable.  La  Cour  de  cassation  a  décidé  , 
le  18  mai  1807  ,  qu'un  ministre  de  la  religion 
n'est  point  incapable  de  recueillir  les  disposi- 
tions faites  à  son  profit  ,  quoiqu'il  soit  conti- 
nuellement resté  auprès  d'une  personne  pendant 
la  maladie  dont  elle  est  morte  ,  lorsqu'il  n'a 
point  été  le  confesseur  du  malade ,  lors  même 
qu'il  lui  aurait  donné  l'Extrême-Onction  (Sirey  , 
an  1807,  pag.  287). 

Il  résulte  aussi  de  la  manière  dont  l'art.  909 
est  conçu  ,  que  la  donation  serait  valide  ,  si  elle 
était  faite  à  une  époque  antérieure  à  la  dernière 
maladie ,  pourvu  que  la  date  fût  certaine.  S'il 
s'agissait  d'un  testament  olographe  ,  il  ferait  foi 
de  sa  date.  Mais  les  héritiers  légitimaires  pour- 
raient être  admis  à  prouver,  même  par  témoins , 
que  la  date  est  frauduleuse.  Enfin  la  mort  est  la 
condition  de  la  nullité  de  la  donation  ou  du 
testament.  Si  le  malade  revenu  en  santé  persiste 
dans  sa  première  disposition  ,  la  défense  n'a  plus 
d'application. 

Sont  exceptées  : 

4°  Les  dispositions  rémunératoires 
faites  à  titre  particulier  ,  eu  égard  aux 
facultés  du  disposant  et  aux  services 
rendus; 

2°  Les  dispositions  universelles,  dans 
ie  cas  de  parenté ,  jusqu'au  quatrième 
degré  inclusivement ,  pourvu  toutefois 
que  le  décédé  n'ait  pas  d'héritiers  en 
ligne  directe  ;  à  moins  que  celui  au 
profit  de  qui  la  disposition  a  été  faite 
ne  soit  lui-même  du  nombre  de  ces 
héritiers. 

Les  mêmes  règles  seront  observées 
à  l'égard  du  ministre  du  culte. 


(Noie  de  l'Editeur  belge':. 

L  incapacité  atteint  aussi  les  personnes  qui  , 
exerçant  illégalement  l'art  de  guérir  ,  auraient 
donné  au  donateur  ou  testateur  ,  les  mêmes 
soins  que  les  médecins  ou  chirurgiens  diplômés. 
La  présomption  de  suggestion  acquiert  même 
plus  de  force. 

910.  Les  dispositions  entre  vifs  ou 
par  testament,  au  profit  des  hospices, 
des  pauvres  d'une  commune ,  ou  d'éta- 
blissements d'utilité  publique ,  n'auront 
leur  effet  qu'autant  qu'elles  seront  au- 
torisées par  une  ordonnance  royale. 

Suivant  la  loi  du  2  janvier  1817  :  —  c  Tout 
»  établissement  ecclésiastique  reconnu  par  la 
s  loi  ,  pourra  accepter  ,  avec  l'autorisation  du 
«  Roi  ,  tous  les  biens  ,  meubles ,   immeubles  ou 


c  rentes ,  qui  leur  seront  donnés  par  actes  entre 
»  vifs ,  ou  par  acte  de  dernière  volonté.  » 
(Art.  l). 

8  Ces  établissements  pourront  également  , 
B  avec  l'autorisation  ,  acquérir  des  biens  immeu- 
»  blés  ou  rentes.  »   (Art.  2). 

—  «  Les  immeubles  ou  rentes  appartenant 

0  aux  établissements  ecclésiastiques  seront  pos- 
»  sédés  à  perpétuité  par  lesdits  établissements  , 
»  et  seront  inaUénables,  à  moins  que  l'aliénation 
»  n'en  soit  autorisée  par  le  Roi,  »   (Art   3). 

Conformément  à  cette  loi  et  à  l'article  910 
du  Code  civil,  l'ordonnance  du  2  avril  1817 
contient  les  règles  suivantes  :  —  a  Les  dispo- 
»  sitions  entre  vifs  ou  par  testament  des  biens 
B  meubles  ou  immeubles  au  profit  des  églises , 
D  des  archevêchés  et  évêchés  ,  des  chapitres  , 
s  des  grands  et  petits  séminaires  ,  des  cures  et 
B  des  succursales  ,  des  fabriques  ,  des  pauvres  , 
B  des  hospices  ,  des  collèges  ,  des  communes  , 
«et,  en  général,  de  tout  établissement  d'utililé 
»  publique  ,  et  de  toute  association  religieuse 
»  reconnue  par  la  loi  ,  ne  pourront  être  accep- 
»  tées  qu'après  avoir  été  autorisées  par  nous,  le 
»  Conseil  d'Etat  entendu ,  et  sur  l'avis  préalable 
»  de  nos  préfets  et  de  nos  évêques  ,  suivant  les 
»  divers  cas.  L'acceptation  des  dons  ou  legs  en 
»  argent  ou  objets  mobiliers  n'excédant  pas 
B  300  francs ,  sera  autorisée  par  les  préfets.  » 
(Art.  1). 

—  c  L'autorisation  ne  sera  accordée  qu'après 
B  l'approbation  provisoire  de  l'évêque  diocésain , 
»  s'il  y  a  charge  de  service  religieux,  b  (Art.  2). 

—  «  L'acceptation  desdits  dons  et  legs  ainsi 
b  autorisée  sera  faite  ,  savoir  :  par  les  évêques  , 
B  lorsque  les  dons  ou  legs  auront  pour  objet  leur 
B  évêché ,  leur  cathédrale  ou  leur  séminaire  ;  par 
»  le  curé  ou  desservant ,  lorsqu'il  s'agira  de  legs 
»  ou  dons  faits  à  la  cure  ou  succursale ,  ou  par  la 
B  subsistance  des  ecclésiastiques  employés  à  la 
»  desservir  ;  par  les  trésoriers  de  fabrique ,  lors- 
B  que  les  donateurs  ou  testateurs  auront  disposé 
B  en  faveur  des  fabricpies  ou  pour  l'entretien  des 
»  églises  et  le  service  divin  5  par  le  supérieur  des 
B  associations  religieuses  ,  lorsqu'il  s'agira  de 
D  libéralités  faites  au  profit  de  ces  associations  ; 

1  par  les  administrateurs  des  hospices  ,  bureaux 
B  de  charité  et  de  bienfaisance ,  lorsqu'il  s'agira 
B  de  libéralités  en  faveur  des  hôpitaux  et  autres 
B  établissements  de  bienfaisance  ;  par  les  maires 
D  des  communes,  lorsque  les  dons  et  legs  seront 
D  faits  au  profit  de  la  généralité  des  habitants  , 
B  ou  pour  le  soulagement  et  l'instruction  des 
B  pauvres  de  la  commune  ;  et  enfin  ,  par  les 
B  administrateurs  de  tous  les  autres  établisse- 
B  ments  d'utilité  publique  légalement  constitués  , 
»  pour  tout  ce  qui  sera  donné  ou  légué  à  ces 
B  établissements,  b  (A.rt.  3). 

—  a  Les  ordonnances  et  arrêtés  d'autorisation 
»  détermineront ,  pour  le  plus  grand  bien  des 


TITKE    II.    DES    DONATIONS    ENTKli    VIFS    ET    DES    TESTAMENTS 


4  61 


»  ëiablissenients,  l'emploi  des  somaies  données, 
B  et  prescriront  la  couservaîion  ou  la  vente  lies 
»  effets  mobiliers,  lorsque  le  testateur  ou  le  dona- 
»  leur  amont  omis  d'y  pourvoir.  »  (Art    4). 

—  »  Tout  notaire  dépositaire  d'un  testansent 
>  contenant  un  legs  au  profit  de  i'un  des  étabiis- 
»  seiuents  ou  titulaires  mentionnés  ci-dessus, 
»  sera  tenu  de  Ii'ur  en  donner  a>is  lors  de  l'ou- 
»  vertin-e  ou  publication  du  testament.  Eu  atteii- 
»  dant  l'acceptation  ,  le  chef  de  rétablissement 
o  ou  le  titulaire  fera  tous  les  actes  conservatoires 
»  qui  seror.t  jugés  nécessaires.  »    (Art.  ô). 

—  «  Ne  sont  point  assujettis  à  la  nécessité  de 
u  l'autorisfition  ies  acquisitions  ou  emplois  en 
»  rentes  constituées  sur  l'Etat  ou  sur  les  villes  , 
»  que  les  établissements  ci-dessus  désignés  pour- 
d  ront  acquérir  dans  les  formes  de  leurs  actes 
»  ordinaires  d'administration.  Les  rentes  ainsi 
I)  acquises  seront  immobilisées  et  ne  pourront 
»  être  aliénées  sans  autorisation.  »   (Art    61. 

—  «  L'autorisation  pour  l'acceptation  ne  fera 
»  aucun  obstacle  à  ce  que  les  tiers  intéressés  s« 
»  pourvoient  par  les  voies  de  droit  contre  les 
1.  dispositions  dont  l'acceptation  aura  été  uulu- 
»  risée.  »   (Art.  7). 

Il  n'est  pas  rare  que  les  héritiers  d'un  testa- 
teur aient  recours  au  gouvernement ,  pour  faire 
réduire  les  legs  qui  sont  faits  en  faveur  des 
églises  ,  des  séminaires  ou  autres  établissements 
publics.  Celui  qui,  par  fraude,  c'est-à-dire  en 
falsifiant  les  faits  ou  en  exagérant  ses  besoins , 
obtient  cette  réduction,  déjà  si  odieuse  par  elle- 
même  ,  se  rend  manifestement  coupable  d'injus- 
tice et  d'une  espèce  de  sacrilège.  N'est-ce  pas 
assez  que  l'on  puisse  être  admis,  en  exposant  la 
vérité  ,  à  frustrer  en  partie  les  intentions  sacrées 
d'un  mourant  qui  comptait  peut-être  sur  cette 
disposition  ,  comme  sur  le  seul  moyen  qui  lui 
restât  de  réparer  ses  injustices.  En  vérité,  n'a-t- 
on pas  l'air  de  craindre  que  la  charité  ,  la  jus- 
tice, que  Dieu  lui-même  ,  ne  soient  à  charge  à 
la  société,  par  les  offrandes  que  les  fidèles  font 
à  l'Eglise  ? 

91 1 .  Toute  disposition  au  profit  d'un 
iiiijapable  sera  nulle  ,  soit  qu'on  ia  dé- 
guise sous  la  forme  d'un  contrat  oné- 
reux ,  soit  qu'on  la  fasse  sous  le  nom  de 
personnes  interposées. 

Seront  réputées  personnes  interpo- 
sées ies  père  et  mère,  les  enfants  et 
descendants,  et  l'époux  de  la  personne 
incapable. 

Il  faut  remarquer  que  le  Code  civil  ne  pro- 
nonce la  nullité  que  contre  les  dispositions  qui 
se  font  au  profit  d'un  incapable.  Par  conséquent, 
une  donation  déguisée  sous  la  forme  d'un  con- 
trat onéreux  ,  de  vente  ,  par  exemple  ,  serait 
valide  ,  si  elle  était  en  faveur  d'une  persoime 
CODJ'. 


capable  de  recevoir  ,  pourvu  ipje  d'ailleurs  elle 
ne  fût  point  contraire  aux  lois.  (  Voyez  Merlin , 
Répert.^  au  mot  Dosaïion  ;  Grenier,  des  Dona- 
tions, toni  I  ,  n»  180;  Toullier,  tom.  5,  n»  85  ^ 
Pailliet,  bur  l'uilicle  911,  etc.;. 

9  !  2  On  ne  poui-ra  disposer  au  profit 
d'un  étranger  que  dans  le  cas  où  cet 
étranger  pouriait  disposer  au  profit 
d'un  Français. 

Cet  arùcle  <st  n>odifié  par  la  loi  (jue  nous 
avons  rapportée  à  l'article  726. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 
Voir  la  note  sous  l'art.  1 1 . 

De  la  Portion  de  biens  disponible ,  et  de 
la  Réduction. 

SECTION  PKiîMiÈuE.  —  De  la  Portion  de  biens 
disponible, 

913.  Les  libéralités,  soit  par  actes 
entre  vifs,  soit  par  testament,  ne  pour- 
ront excéder  la  moitié  des  biens  du 
disposant  ,  s'il  ne  laisse  à  son  décès 
qu'un  enfant  légilime  ;  le  tiers  ,  s'il 
laisse  deux  enfants;  le  quart,  s'il  en 
laisse  trois  ou  un  plus  grand  nombre. 

La  portion  dont  on  ne  peut  disposer  s'appelle 
réserve  ou  légitime.  La  légitime  que  l'on  doit 
réserver  aux  enfants  est  une  portion  de  l'héré- 
dité. Par  conséquent  ,  celui  qui  renonce  à  la 
succession  ne  peut  rien  prétendre  à  la  réserve  : 
comme  ,  aussi  ,  la  pyrt  qu'il  aurait  eue  à  la 
réserve  accroît  aux  cohéritiers  et  non  pas  au 
donataire  ou  légataire.  (Art.  786). 

Quant  aux  dons  manuels  qui  excèdent  légère- 
ment la  portion  disponible  ,  on  ne  doit  pus 
oublier  qu'un  père  ou  une  mère  de  famille  peu- 
vent avoir  des  raisons  très-légitimes  et  trei- 
fortes  d'avantager  un  de  leurs  enfants  ,  e'i  lui 
donnant  quelque  chose  de  plus  que  la  loi  ne 
permet,  et  qu'alors  il  n'y  a  pas  lieu  à  un  abus, 
dont  ia  prévention  ou  la  répression  doivent  être 
l'unique  but  des  lois  civiles  sur  cette  matière. 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

Ce  sont  des  héritiers  nécessaires  qui  peuvent 
être  considérés  comme  ayant  sur  les  biens  de  la 
succession  mi  droit  de  propriété  dont  l'origine 
hii  reporte  à  une  époque  antérieure  à  l'ouver- 
ture de  la  succesïion.   La  masse  hértulitaire   se 

L 


î|62 


LIVRE    in.    MAMÈRES    D'ACQUÉUin    LA    PROPRIÉTÉ. 


compose  des  biens  possédés  par  le  défunt  à  sa 
mort,  auxquels  on  réunit  fictivement  ceux  dont 
il  a  disposé  à  titre  gratuit  pendant  sa  vie.  La 
réserve  légale  et  la  quotité  disponible  forment 
les  deux  parties  corrélatives  de  cette  masse 
héréditaire. 

Bien  que  l'art.  913  ne  parle  que  des  enfants 
légitimes  ,  il  est  reconnu  que  les  enfants  naturels 
ont  aussi  à  la  réserve  un  droit  proportionnel  à 
leur  droit  héréditaire.  Art.  757  et  suiv. 

91 4.  Sont  compris  dans  l'article  pré- 
cédent, sous  le  nom  d^enfants,  les  des- 
cendants en  quelque  degré  que  ce  soit; 
néanmoins  ils  ne  sont  comptés  que  pour 
l'enfant  qu'ils  représentent  dans  la  suc- 
cession du  disposant. 

Cet  article  est  applicable  même  au  cas  où  les 
descendants  d'un  enfant  viendraient  de  leur  cîief 
à  la  succession  de  leur  aïeul  ;  ils  ne  comptent 
jamais  que  pour  l'enfant  dont  ils  descendent. 

915.  Les  libéralités,  par  actes  entre 
vifs  ou  par  testament  ,  ne  pourront 
excéder  la  moitié  des  biens ,  si ,  à  défaut 
d'enfant,  le  défunt  laisse  un  ou  plu- 
sieurs ascendants  dans  chacune  des  li- 
gnes paternelle  et  maternelle  ;  et  les 
trois  quarts,  s'il  ne  laisse  d'ascendants 
que  dans  une  ligne. 

Les  biens  ainsi  réservés  au  profit  des 
ascendants  seront  par  eux  recueillis 
dans  l'ordre  où  la  loi  les  appelle  à  suc- 
céder ;  ils  auront  seuls  droit  à  cette 
réserve ,  darfs  tous  les  cas  où  un  par- 
tage en  concurrence  avec  des  collaté- 
raux ne  leur  donnerait  pas  la  quotité 
des  biens  à  laquelle  elle  est  fixée. 

Les  ascendants  n'ont  une  réserve  que  lorsque 
le  défunt  ne  laisse  point  d'enfant.  Lorsqu'il 
existe  des  enfants ,  cette  réserve  n'a  plus  lieu. 


(Note  de  rEditeur  belge). 

Cette  disposition  présente  une  bizarrerie  irra- 
tionnelle ;  elle  attribue  une  réserve  aux  ascen- 
dants, et  la  dénie  aux  frères,  sœurs  et  descen- 
dants d'eux  ;  cependant  ceux-ci  excluent  de  la 
succession  les  ascendants  autres  que  les  père  et 
mère  ;  art.  750 

916.  A  défaut  d'ascendants  et  de 
descendants  ,  les  libéralités  par  actes 
entre  vifs  ou  testamentaires  pourront 
épuiser  la  totalité  des  biens. 


Les  fières  et  soeurs  n'ont  point  de  réserve. 

917.  Si  la  disposition  par  actes  entre 
vifs  ou  par  testament  est  d'un  usufruit 
ou  d'une  rente  viagère  dont  la  valeur 
excède  la  quotité  disponible,  les  héri- 
tiers au  profit  desquels  la  loi  fait  une 
réserve  auront  l'option ,  ou  d'exécuter 
cette  disposition,  ou  de  faire  l'abandon 
de  la  propriété  de  la  quotité  disponible. 

Pour  rendre  la  chose  plus  sensible,  faisons  la 
supposition  suivante  :  Pierre  meurt  ayant  deux 
enfants  ;  il  laisse  une  fortune  montant  à  12,000 
francs.  Ainsi,  la  quotité  disponible  des  biens  de 
Pierre  ,  ne  pouvant  excéder  le  tiers  ,  monte  à 
4,000  francs.  Cependant  il  donne  à  Jacques 
l'usufruit  de  tous  ses  biens.  Dans  cette  hypo- 
thèse ,  les  enfants  de  Pierre  sont  tenus ,  ou  de 
payer  l'usufruit  ,  ou ,  s'ils  s'y  refusent ,  d'aban- 
donner le  tiers  de  la  succession  en  toute  pro- 
priété. 

918.  La  valeur  en  pleine  propriété 
des  biens  aliénés ,  soit  à  charge  de 
rente  viagère  ,  soit  à  fonds  perdu  ,  ou 
avec  réserve  d'usufruit,  à  l'un  des  suc- 
cessibles  en  ligne  directe,  sera  imputée 
sur  la  portion  disponible;  et  l'excédant, 
s'il  y  en  a,  sera  rapporté  à  la  masse, 
celte  imputation  et  ce  rapport  ne  pour- 
ront éti^e  demandés  par  ceux  des  autres 
successibles  en  ligne  directe  qui  auraient 
consenti  à  ces  aliénations  ,  ni ,  dans 
aucun  cas,  par  les  successibles  en  ligne 
collatérale. 

Cette  disposition  renferme  un  préciput ,  une 
dispense  de  rapport  ,  pour  les  avantages  qui  en 
résulten   en  faveur  de  celui  à  qui  elle  a  été  faite. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

La  réserve  doit  en  tous  cas  rester  intacte , 
mais  moyennant  cela  les  héritiers  ne  peuvent  se 
plaindre.  Dans  cet  article,  la  loi  a  voulu  couper 
court  à  toutes  les  discussions  qu'aurait  pu  soule- 
ver l'existence  entre  le  défunt  et  un  héritier, 
de  contrats  aléatoires  ,  dont  le  caractère  et  la 
valeur  sont  souvent  très-difficiles  à  apprécier.  II 
y  a  présomption  cjue  ces  contrats  renferment 
une  pure  libéralité  ,  mais  cette  libéralité  est  sup- 
posée faite  par  préciput. 

919.  La  quotité  disponible  pourra 
être  donnée  en  tout  ou  en  partie ,  soit 
par  actes  entre  vifs,  soit  par  testament, 
aux  enfants  ou  autres  successibles  du 
donateur  ,  sans  être  sujette  au  rapport 


TïrRE    11.    DES    DONATIONS    E:vTP,E    VIFS    ET    Dl';S    TLSTAMENTS. 


'1G3 


par  le  donataire  ou  le  légataire  veîianl 
à  la  succession  .  pourvu  que  la  disposi- 
tion ait  été  faite  expressément  à  litre 
de  préciput  ou  hors  part. 

La  déclaration  que  le  don  ou  le  legs 
est  à  titre  de  préciput  ou  hors  part 
pourra  être  faite,  soit  par  l'acte  qui 
contiendra  la  disposition,  soit  posté- 
rieurement dans  la  forme  des  dispo- 
sitions entre  vifs  ou  testamentaires. 

(Note  de  rEditcur  belge). 
Voir  l'art.  843. 

8ECTI0S  lu  —  De  la  Réduction  des  Donations  ci 
Legs. 

920.  Les  dispositions,  soit  entre  vifs, 
soit  à  cause  de  mort,  qui  excéderont  ia 
quotité  disponible,  seront  réductibles 
à  cette  quotité  lors  de  l'ouverture  de  la 
succession. 

Les  dispositions  qui  excèdent  la  portion  dis- 
ponible ne  sont  pas  nulles;  elles  sont  seulement 
réductibles  à  la  portiod  dont  on  peut  disposer. 

921.  La  réduction  des  dispositions 
entre  vifs  ne  pourra  être  demandée  que 
par  ceux  au  profit  desquels  la  loi  fait 
la  réserve,  par  leurs  héi-itiersou  ayant 
cause  :  les  donataires,  les  légataires, 
ni  les  créanciers  du  défunt,  ne  pour- 
ront demander  cette  réduction,  ni  en 
profiter. 

922.  La  réduction  se  détermine  en 
formant  une  masse  de  tous  les  biens 
existants  au  décès  du  donateur  ou  tes- 
tateur. On  y  réunit  fictivement  ceux 
dont  il  a  été  disposé  par  donations  entre 
vifs,  d'après  leur  état  à  l'époque  des 
donations  et  leur  valeur  au  temps  du 
décès  du  donateur.  On  calcule  sur  tous 
ces  biens,  après  en  avoir  déduit  les 
dettes,  quelle  est ,  eu  égard  à  la  qua- 
lité des  héritiers  qu'il  laisse  ,  la  quotité 
dont  il  a  pu  disposer. 

923.  Il  n'y  aura  jamais  lieu  à  réduire 
les  donations  entre  vifs  qu'après  avoir 
épuisé  la  valeur  de  tous  les  biens  com- 
pris dans  les  dispositions  testamentai- 
res, et,  lorsqu'il  y  aura  lieu  à  cette 
réduction  elle  se  fera  eu  commençant 
par  la  dernière  donation  ,  et  ainsi  de 
suite  en  remontant  des  dernières  aux 
plus  anciennes. 


Lorsque  les  donations  entre  vifs  excèdent  la 
portion  disponible,  la  réduction  ne  se  fait  pas 
proportionnellement  sur  chaque  disposition.  On 
commence  par  la  dernière  ,  parce  que  c'est  la 
dernière  qui  entame  la  réserve,  et  ainsi  de  suite 
en  remontant.  Mais  s'il  y  avait  plusieurs  dona- 
tions comprises  dans  un  même  acte  ,  la  réduc- 
tion se  ferait  ^cu  marc  le  franc.  (Furgole ,  Gre- 
nier ,  Touiiier,  etc.). 

924.  Si  la  donation  entre  vifs  réduc- 
tible a  été  faite  à  l'un  des  successibles, 
il -pourra  retenir,  sur  les  biens  donnés, 
la  valeur  de  la  portion  qui  lui  appartien- 
drait, comme  héritier,  dans  les  biens 
non  disponibles ,  s'ils  sont  de  la  même 
nature. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Par  respect  pour  l'égalité  des  partages. 

925.  Lorsque  la  valeur  des  donations 
entre  vifs  excédera  ou  égalera  la  quo- 
tité disponible,  toutes  les  dispositions 
testamentaires  seront  caduques. 

Une  disposition  caduque  est  une  disposition 
qui  n'a  point  d'effet ,  qui  est  considérée  comme 
non  avenue. 

926.  Lorsque  les  dispositions  testa- 
mentaires excéderont,  soit  la  quotité 
disponible,  soit  la  portion  de  ceite  quo- 
tité qui  resterait  après  avoir  déduit  la 
valeur  des  donations  entr^  vifs,  la  ré- 
duction sera  faite  au  marc  le  franc, 
sans  aucune  distinction  entre  les  legs 
universels  et  les  legs  particuliers. 

Au  marc  le  franc  :  c'est-à-dire  proportion- 
nellement à  la  valeur  du  legs.  Celui  qui  a  une 
valeur  double  supporte  le  double  de  la  réduc- 
tion. 


(Note  de  TEditear  belge). 

Si  des  légataires  universels,  ou  à  titre  univer- 
sel sont  en  présence  de  légataires  particuliers,  la 
réduction  ne  se  fera  pas  en  même  temps  sur 
tous  les  legs;  telle  n'est  pas  la  portée  de  notre 
article.  Car  le  légataire  universel  n'est  appelé  à 
prendre  que  ce  ([ui  est  libre  dans  la  succession, 
tout  legs  acquitté,  en  sorte  que  si  les  legs  par- 
ticuliers absorbent  la  succession,  il  ne  lui  reste 
que  le  nom  d'héritier  sans  aucun  droit  à  rete- 
nir des  biens  qui  ont  reçu,  par  la  volonté  même 
du  testateur,  une  affectation  spéciale, 

927.  Néanmoins,  dans  tous  les  cas  où 


.i64 


LIVRE    III.    MANIÈRES    d'aCQLÉKIU    L\    PROPRIÉTÉ. 


le  testateur  aura  expressément  déclaré 
qu'il  entend  que  tel  legssoil  aoquillô 
de  préférence  aux  autres,  celle  préfé- 
rence aura  lieu  »  et  le  legs  qui  en  sera 
l'objet  ne  sera  réduit  qu  aufanl  que  la 
valeur  des  autres  ne  remplirait  pas  la 
réserve  légale. 

928.  Le  donataire  restituera  les  fruiis 
de  ce  qui  excédera  la  portion  disponi- 
ble, à  compter  du  jour  du  décès  du 
donateur,  si  la  demande  en  réduction  a 
été  faite  dans  l'année;  sinon,  du  jour  de 
la  demande. 

929.  Les  immeubles  à  recouvrer  par 
l'effet  de  la  réduction  le  seront  sans 
charge  de  dettes  ou  hypothèques  créées 
par  le  donataire. 

930.  L'action  en  réduction  ou  reven- 
dication pourra  être  exercée  par  les 
héritiers  contre  les  tiers  détenteurs  des 
immeubles  faisant  partie  des  donations 
et  aliénés  par  les  donataires,  de  la 
même  manière  et  dans  le  même  ordre 
que  contre  les  donataires  eux-mêmes , 
et  discussion  préalablement  faite  de 
leurs  biens.  Cette  action  devra  être 
exercée  suivant  l'ordre  des  dates  des 
aliénations,  en  commençant  par  la  plus 
récente. 

L'action  en  réduction  des  donations  ne  se 
prescrit  que  par  trente  ans ,  à  compter  du  dé- 
cès du  donateur. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Reso'ulo  jure  daniis  ,  resolvilur  jus  acvi- 
pientis.  Le  tiers  acquéreur  a  dû  s'informer  de 
la  position  de  son  vendeur,  et  savoir  que  le 
titre  de  celui-ci  était  soumis  à  une  clause  réso- 
lutoire. 

Il  y  a  lieu  d'appliquer  au  donataire,  ou  au 
tiers  détenteur,  les  principes  des  articles  861 
à  864. 

Le  tiers  détenteur  ne  peut  être  recherché 
que  si  le  donataire  ne  peut  restituer  la  valeur 
de  l'immeuble  donné;  le  donataire  doit  être 
discuté  dans  ses  biens  avant  que  ce  recours  ne 
soit  ouvert. 

L'ordre  des  dates  des  aliénations  s'entend  ici 
des  aliénations  faites  par  le  donataire  de  biens 
conîpris  dans  un  même  acte  de  donation. 


€:M AFITKE  IV. 

Des  Donations  entre  vifs. 

SKCTios  PKEMiÈRK.  —  De  la  Fûtine  des  Doiialions 
entre  vifs. 

931.  Tous  actes  portant  donation 
entre  vifs  seront  passés  devant  notai- 
res, dans  la  forme  ordinaire  des  con- 
trats ;  et  il  en  restera  minute,  sous 
peine  de  nullité. 

Les  donations  qui  ne  sont  nulles  au  for  extérieur 
que  par  Tomission  des  formalités  prescrites  par  la 
loi,  sont-elles  également  nulles  au  for  intérieur? 

Les  docteurs  sont  partagés  sur  cette  question. 
Il  me  semble  qu'on  doit  distinguer  ici  entre 
l'obligation  natmelle  et  l'obligation  civile  ,  et 
que  la  nullité  dont  il  s'agit  ne  tombe  que  sur 
l'obligation  civile  ,  et  non  sur  l'obligation  natu- 
relle. Ces  sortes  de  donations  sont  nulles,  mais 
en  ce  sens,  dit  M.  Toullier,  que  le  donataire  n'a 
pas  d'action  pour  contraindre  le  donateur  à 
les  exécuter.  {Droit  civ.^  tom,  6,  n"  384). 

M.  Grenier,  un  des  rédacteurs  du  Code  civil , 
distingue  au  sujet  des  donations  deux  sortes  de 
formalités,  les  unes  qu'il  appelle  intrinsèques  , 
et  les  autres  extrinsèques.  Les  premières  ont 
pour  objei,  dit-il,  de  prouver  l'existence  de 
Pacte  ,  les  autres  sont  établies  pour  en  assurer 
V exécution  {des  Donat.  -,  tom.  ï  ,  n»  176  ,  édil. 
1807).  Si  les  formalités  même  intrinsèques  ne 
sont  considérées  que  comme  un  moyen  de  prou- 
ver l'existence  de  l'acte  qui  porte  donation  ,  on 
ne  peut  dès  lors  les  regarder  comme  néces- 
saires à  la  validité  de  la  convention  ou  du  con- 
trat qui  constitue  la  donation. 

En  effet,  l'article  1225,  en  donnant  la  faculté 
de  répéter  ce  qui  a  été  payé  sans  être  dû  ,  n'ad- 
met point  la  répélion  à  l'égard  àm  obligations 
naturelles  qui  ont  été  volontairement  acquit- 
tées. Or,  l'article  1340  ne  permet  pas  de  répéter 
ce  (ju'on  a  volontairement  payé  pour  acquitter 
une  donation  nulle  par  défaut  de  forme.  11  y  a 
donc  ,  suivant  les  principes  du  droit ,  une  obli» 
gation  naturelle  d'acquitter  une  donation  qui 
n'est  point  revêtue  des  forraalités'voulnes  par 
la  loi.  C'est  le  raisonnement  de  H.  Toullier, 
tom  6,  n°  380;  et  de  M.  Duranton,  des  Obliga- 
tions., tom.  l ,  n**  300. 

D'ailleurs,  suivant  la  jurisprudence  actuelle 
généralement  reçue,  les  donations  déguisées 
sous  la  forme  d'un  contrat  onéreux  ,  de  vente  , 
par  exemple ,  sont  valables  entre  personnes  ca- 
pables de  disposer  et  de  recevoir,  lorsque  d'ail- 
leurs elles  n'ont  lien  de  contraire  aux  lois. 
(Voyez  la  note  sur  l'article  911.)  «  Toutes  les 
fois,  dit  M  Grenier,  que  des  conventions  sont 
contenues  dans  un  acte  revêtu  des  formes  lé- 
gales,  et    par  conséquent  obligatoire^   on  ne 


TITHE    II.    DES    DONATIONS    ENTRE    VIFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


•IGf 


•jt  îil  en  demander  la  nullité,  quelques  preuves 
qu'on  offre,  sur  le  fondement  que  l'acte  con- 
'  tient  une  donation  de'guise'e...  »  Il  y  en  a  une 
raison  bien  simple ,  «  c'est  qu'on  ne  peut  pas 
supposer  qu'on  ait  agi  frauduleusement,  lorsqu'on 
pouvait  donner  à  l'acte  le  caractère  qu'on  au- 
rait voulu  choisir.  Il  suffit  pour  l'exécution  de 
l'acte ,  qu'il  ait  les  formes  exigées  par  la  loi 
pour  la  validité  des  actes  de  la  nature  de  celui 
quia  été  fait.  Les  parties  ont  pu  faire  indirec- 
tement et  sans  fraude  ce  que  la  loi  leur  eût  permis 
de  faire  directement.  Ce  n'est  plus  le  cas  de  dire 
qu'on  ne  peut  faire  une  libéralité  que  par  dona- 
tion ou  par  testament,  parce  qu'il  ne  s'agit  plus 
d'un  acte  ou  de  l'autre  de  ces  deux  espèces,  et  que 
les  formalités  prescrites  pour  ces  sortes  d'actes 
deviennent  étrangères  à  celui  qui  contient  les 
engagements  dont  l'exécution  est  réclamée.  » 
{Des  Donations ,  tora.  I  ,  n°  180). 

Or,  cette  jurisprudence  prouve  manifeste- 
ment que  les  formalités  prescrites  pour  les  dona- 
tions ne  regardent  que  l'acte  ou  le  titre  qui 
contient  la  donation  :  autrement  toute  disposi- 
tion déguisée  serait  absolument  nulle  :  nulle 
comme  donation  ,  puisqu''elle  n'en  aurait  pas 
la  forme  substantielle;  nulle  comme  contrat  oné- 
reux .  puisque  dans  le  fond  ce  ne  serait  qu'ime 
libéralité. 

Enfin  ,  à  s'en  tenir  même  au  texte  de  la  loi  , 
la  nullité  qui  résulte  de  l'omission  des  formalités 
prescrites  n'affecte  point  la  convention  par  la- 
quelle on  dispose  entre  vifs  :  elle  ne  tombe  que 
sur  l'acte  ou  le  moyen  que  la  loi  nous  fournit 
d'assurer  l'effet  d'une  donation.  L'article  1  de 
l'ordonnance  de  1731  ,  et  l'article  931  du  Code 
civil  sont  ainsi  conçus  :  Tous  actes  portant 
donation  entre  vifs  seront  passés  devant  no- 
taire .  etc.  Tous  actes  ,  dit  d'Aguesseau  ,  et  non 
pas  toutes  donations.  «  Le  législateur  ,  continue 
le  chancelier ,  n'a  pas  voulu  décider  qu'il  soit 
nécessaire, pour  la  validité  d'une  donation  entre 
vifs  ,  que  la  convention  soit  rédigée  par  écrit  ; 
mais  seulement  que  ,  dans  le  cas  où  on  la  rédi- 
gerait ,  l'acte  serait  passé  par-devant  notaire 
avec  toutes  les  formalités  prescrites  ,  sous  peine 
de  nullité.  »  C'est  ainsi  que  d'Aguesseau,  rédac- 
teur de  l'ordonnance  de  1731,  interprétait  cette 
loi,  dont  la  disposition  a  été  littéralement  adop- 
tée par  le  Code  civil.  [OEuvres  de  d'Aguesseau^ 
tom.  9,  tit.  290).  Aussi  ,  les  jurisconsultes  mo- 
dernes font  la  même  remarque  sur  les  articles 
931  et  948  dudit  Code,  lorsqu'il  s'agit  de  pfou- 
ver  que  la  loi  n'exige  aucune  formalité  pour  les 
donations  manuelles.  Les  formalités  prescrites 
an  titre  des  Donations  ,  et  notamment  on  V arti- 
cle 931  ,  ne  sont  exigées  ,  dit  M,  Duranton  , 
que  pour  les  actes  portant  donation.  (Voyez  la 
note  sur  l'article  948).  La  nullité  de  l'acte  on 
de  l'obligation  civile  ,  qui  est  fondée  sur  un 
acte  authentique  et  légal ,  n'entraîne  donc  point 


la  nullité  de  l'obligation  naturelle  qui  résulte  de 
la  convention  par  laquelle  on  dispose  entre  vifs. 
Mais  il  faut  bien  remarrpjer  qu'il  ne  s'agit  que 
des  dispositions  qui  sont  nulles  pour  défaut  de 
forme  ,  et  non  pas  de  celles  qui ,  étant  contrai- 
res aux  lois ,  seraient  radicalement  nulles. 

Il  ne  sera  pas  hors  de  propos  de  rapporter  ici 
quelques-unes  des  difficullé.s  qui  se  rencontrent 
dans  la  pratique. 

I*'  Une  personne  donne  irrévocablement  , 
mais  sans  acte  ,  certains  effets  mobiliers  ,  le 
donataire  présent  et  acceptant,  sous  la  condition 
que  le  donateur  conservera  jusqu'à  la  mort  l'usage 
ou  l'usufruit  des  choses  qui  sont  l'objet  de  cette 
donation.  Cette  disposition  serait-elle  valable  ? 

Cette  donation  serait  certainement  valable  au 
for  intérieur.  La  propriété  et  l'usufruit  étant 
deux  choses  différentes,  le  donateur  peut  donner 
la  propriété  en  retenant  l'usufruit  (Art.  949).  La 
disposition  dont  il  s'agit  est  une  vraie  donation 
entre  vifs ,  par  laquelle  le  donateur  se  dépouille 
actuellement  et  irrévocablement  du  droit  de  dis- 
poser autrement  des  choses  qui  en  sont  l'objet. 
Elle  ne  devient  caduque  ,  au  for  extérieur,  que 
parce  que  ,  faute  d'un  acte  légal  ou  d'une  tradi- 
tion réelle ,  le  donataire  n'est  muni  d'aucun  titre 
pour  contraindre  les  héritiers  du  donateur  à 
l'exécuter. 

2"  Pierre  ,  se  trouvant  dangereusement  ma- 
lade, donne  irrévocablement  une  certaine  som- 
me d'argent ,  à  condition  cependant  que  ,  s'il 
revient  en  santé  ,  la  chose  donnée  lui  sera  ren- 
due. Quelques  jours  après,  le  malade  meurt;  le 
donataire  peut-il  conserver  la  somme  qu'il  a 
reçue  ?  Le  donataire  peut  en  conscience  retenir 
la  somme  qui  lui  a  été  donnée.  Cette  donation 
est  valable  au  for  intérieur.  C'est  une  convention 
conditionnelle,  dont  la  condition,  qui  n'est 
point  potestative,  n'a  rien  d'ailleurs  qui  soit 
contraire  aux  lois.  Il  paraît  même  qu'elle  serait 
reçue  au  for  extérieur ,  si  elle  avait  été  suivie 
d'une  tradition  réelle,  c'est-à-dire,  de  la  déli- 
vrance de  la  chose  qui  en  est  l'objet.  En  effet  , 
sous  l'empire  du  Code  ,  un  malade  ,  celui  même 
qui  est  en  grand  danger,  in  extremis,  peut 
disposer  entre  vifs  ,  soit  de  ses  biens  meubles  , 
soit  de  ses  biens  immeubles.  L'article  909  le 
suppose  clairement.  (Voyez  M.  Touiller  ,  tom. 
5,  n*'  66,  not.)  Or,  la  donation  dont  il  est 
qnest  on  est  une  donation  entre  vifs,  n'ayant 
que  l'apparence  d'une  donation  à  cause  de  mort. 
Etant  faite  sous  une  condition  casuelle  ,  qui  ne 
dépend  pas  de  la  seule  volonté  du  donateur,  elle 
est  vraiment  irrévocable  ;  elle  ne  peut  êtrp 
anéantie  que  par  le  retour  en  santé,  qui  est  la 
condition  d'où  elle  dépend  :  jusque  là  aucun 
autre  événement,  sauf  les  cas  prévus  par  la  loi, 
ne  peut  en  opérer  la  révocation.  Elle  diffère 
donc  essentiellement  de  la  donation  à  cause  de 
UKut  proprcnieuif'nt  dite  ,   puisque   celle-ci  se 


H6 


LIVRE    III.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


révoque  à  volonté.  Elle  peut  donc  valoir  comme 
donation  entre  vifs.  (Ricard  ,  des  Dispositions 
conditionnelles  ,  n°  202  ;  Furgole ,  des  Testa- 
ments ,  tom.  3,  ch.  14  ;  Delviucourt,  Cours  de 
Code  civ. ,  tom.  2  ,  pag.  468  .  édit.  de  1819). 
3"  Paul ,  étant  malade  ,  donne  à  Jacques  une 
certaine  somme  d'argent,  à  condition  qu'elle  lui 
sera  rendue  s'il  la  redemande  avant  sa  mort  : 
mais  que ,  s'il  ne  la  redemande  pas,  le  donataire 
pourra  la  conserver.  Paul  étant  mort ,  Jacques 
est-il  obligé  de  rendre  aux  héritiers  du  défunt 
la  somme  qui  lui  a  été  donnée? 

M.  Delvincourt  pense  que  cette  disposition 
serait  valable,  même  au  for  extérieur,  non  com- 
me donation  entre  vifs ,  puisque  ,  quoiqu'il  y 
ait  tradition  ,  il  n'y  a  pas  d'irrévocabilité  de  la 
part  du  donateur  ,  mais  comme  donation  à  cause 
de  mort  f  Cours  de  Code  civ.,  tora.  2  ,  pag.  468, 
édit.  de  1819). 

Cette  décision  souffre  de  grandes  difficultés. 
Biais ,  quoi  qu'il  en  soit  pour  le  for  extérieur , 
cette  disposition  nous  paraît  valable  au  for  de  la 
conscience.  Que  cette  donation  soit  révocable 
ou  non  ,  si  elle  n'est  point  révoquée,  si  le  dona- 
teur veut  qu'elle  subsiste,  elle  doit  naturfdlement 
avoir  son  effet.  Car,  comme  le  dit  fort  bien 
M.  Toullier  :  a  Dans  les  donations  et  autres  actes 
»  de  bienfaisance  ,  il  devrait  être  permis  à  celui 
»  qui  fait  une  libéralité  de  stipuler  qu'il  pourra  la 
•  révoquer  par  sa  volonté  seule.  C'est  au  dona- 
»  taire  à  voir  s'il  doit  se  soumettre  à  cette  coudi- 
»  tion  ,  qui  n'a  rien  de  contruire  aux  bonnes 
»  mœurs.  Le  donateur  peut  mettre  à  son  bienfait 
»  telle  condition  que  bon  lui  semble  o  Droit  civ. 
/r.,  tom.  5,  n**  219).  — Pour  ce  qui  regarde 
les  testaments,  voyez  l'article  967. 


(Note  de  l'Ediieur  belge). 

La  loi  du  25  ventôse  an  XI  règle  l'organisa- 
tion du  notarial,  et  les  formes  des  actes.  La 
forme  est  pour  les  donations  d'une  importance 
plus  grande  que  pour  les  autres  actes;  elle  est 
substantielle,  et  seule  elle  présente  le  caractère 
d'une  manifestation  légale.  Aussi  en  droit  pu- 
rement civil  et  rigoureux,  le  principe  de  l'art. 
1318  ne  pourra  recevoir  ici  d'applicetion.  On 
reconnaît  cependant  la  validité  des  donations 
déguisées  sous  la  forme  de  contrats  onéreux. 

932.  La  donation  entre  vifs  n'enga- 
gera le  donateur,  et  ne  produira  aucun 
effet ,  que  du  jour  qu'elle  aura  élé 
acceptée  en  termes  exprès. 

L'acceptation  pourra  être  faite  du 
vivant  du  donateur,  par  un  acte  posté- 
rieur et  authentique,  dont  il  restera 
minute;  mais  alors  la  donation  n'aura 


d'effet ,  à  l'égard  du  donateur ,  que  do 
jour  où  l'acte  qui  constatera  cette  accep- 
tation lui  aura  élé  notifié. 

Il  est  nécessaire  que  l'acceptation  soit  faite 
du  vivant  du  donateur,  et  que  celui-ci  n'ait  pas 
changé  de  volonté  au  moment  où  cette  accepta- 
tion a  lieu.  Avant  l'acceptation,  il  n'y  a  point 
d'engagement  delà  part  du  donateur,  parce  qu'il 
n'y  a  point  encore  de  droit  acquis  au  donataire. 
Le  donateur  peut  révoquer  ses  offres  jusqu'au 
jour  de  l'acceptation  ,  qui  forme  le  contrat  par 
le  concours  des  deux  volontés  ,  et  qui  rend  la 
donation  parfaite  et  irrévocable. 

Cependant  il  est  un  cas  où  l'on  peut  recevoir, 
même  pai  l'effet  d'une  donation  entre  vifs  ,  sans 
qu'il  y  ait  une  acceptation  précise ,  telle  qu'elle 
est  exigée  par  la  loi.  Ce  cas  arrive  lorsqu'un  par- 
ticulier ,  en  faisant  une  donation  ,  impose  au 
donataire  la  condition  de  payer  une  certaine 
somme  à  un  tiers,  ou  de  lui  livrer  un  autre  objet. 
Dans  ce  cas,  la  condition  doit  être  exécutée  à 
l'égard  des  tiers,  quoiqu'il  ne  l'ait  pas  acceptée; 
la  donation  subsiste  avec  toutes  ses  conditions  , 
en  vertu  de  l'acceptation  de  la  part  du  donataire. 
L'obligation  que  le  donateur  lui  impose  de  livrer 
à  un  tiers  certains  meubles  et  effets  n'est  point 
considérée  comme  donation  ,  mais  comme  une 
charge  de  la  donation.  (Grenier  ,  Toullier  ,  Pail- 
liet,  etc.). 

933.  Si  le  donataire  est  majeur,  l'ac- 
ceptation doit  être  faite  par  lai  ,  ou  , 
en  son  nom ,  par  la  personne  fondée  de 
sa  procuration,  portant  pouvoir  d'ac- 
cepter la  donation  faite,  ou  un  pouvoir 
général  d'accepter  les  donations  qui  au- 
raient élé  ou  qui  pourraient  être  faites. 

Cette  procuration  devra  être  passée 
devant  notaire,  et  une  expédition  devra 
en  être  annexée  à  la  minute  de  la  dona- 
tion ,  ou  à  laminute  de  l'acceptation  qui 
serait  faite  par  acte  séparé. 

934.  La  femme  mariée  ne  pourra 
accepter  une  donation  sansle'consente- 
ment  de  son  mari ,  ou,  en  cas  de  refus 
du  mari,  sans  autorisation  de  la  justice, 
conformémentàcequiestprescritparles 
articles  21 7  et  21 9,  au  titre  duMariage. 

035.  La  donation  faite  à  un  mineur 
non  émancipé  ou  à  un  interdit  devra 
'  être  acceptée  par  son  tuteur ,  confor- 
mément à  Tarticle  463,  au  titre  de  la 
Minorité .,  de  la  Tutelle  et  de  VEmanci- 
pation. 

Le  mineur  émancipé  pourra  accepter 
avec  l'assistance  de  son  curateur. 


TITRE    n.    DES    DONATIONS    ENTRE    VIFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


46T 


Néanmoins  les  père  et  mère  da  mi- 
neur émancipé  ou  non  émancipé,  ou  les 
autres  ascendants ,  même  du  vivant 
des  père  et  mère,  quoiqu'ils  ne  soient 
ni  tuteurs,  ni  curateurs  du  mineur, 
pourront  accepter  pour  lui. 

Il  paraît  même  que  les  femmes  peuvent  ac- 
cepter pour  leurs  descendants ,  sans  l'autorisa- 
tion du  mari,  parce  que,  par  une  pareille  accep- 
tation, elles  ne  contractent  aucune  obligation 
personnelle  (Furgole  ,  Toullier ,  Rogron  ,  etc.). 
Cependant  cette  question  est  controversée. 

V)36.  Le  sourd-muet,  qui  saura  écri- 
re, pourra  accepter  lui-même  ou  par  un 
fondé  de  pouvoirs. 

S'il  ne  sait  pas  écrire,  l'acceptation 
doit  être  faile  par  un  curateur  nommé 
à  cet  effet,  suivant  les  règles  établies  au 
titre  de  la  MinoîHlé ,  de  la  Tutelle  et  de 
l'EmancipatiGn. 

Voyez  l'article  90 1 . 

937.  Les  donations  faites  au  profit 
d'hospices,  des  pauvres  d'une  commune, 
ou  d'établissements  d'utilité  publique, 
seront  acceptées  par  les  administra- 
teurs de  ces  communes  ou  établisse- 
ments, après  y  avoir  été  dûment  au- 
torisés. 

Voyez  l'article  910. 

938.  La  donation  dûment  acceptée 
sera  parfaite  par  le  seul  consentement 
des  parties;  et  la  propriété  des  objets 
donnés  sera  transférée  au  donataire  , 
sans  qu'il  soit  besoin  d'autre  tradition. 

Suivant  cet  arlicie,  les  héritiers  du  doiiateur 
sont  obligés  de  livrer  les  biens  donnés  ,  soit  au 
donataire  ,  soit  à  ses  héritiers ,  s'ils  ne  l'ont  pus 
été  lors  de  la  donation. 

939.  Lorsqu'il  y  aura  donation  de 
biens  susceptibles  d'hypothèques  ,  la 
transcription  des  actes  contenant  la 
donation  et  l'acceptation,  ainsi  que  la 
notification  de  l'acceptation  qui  aurait 
eu  lieu  par  acte  séparé,  devra  être  faile 
au  bureau  des  hypothèques  dans  l'ar- 
rondissement desquels  les  biens  sont 
situés. 

La  transcription  est  l'insertion  que  les  con- 
servateurs des  hypothèques  sont  obligés  do  faire, 


dans  leurs  registres ,  des  actes  qui  transfèrent  la 
propriété  de  l'un  à  l'autre. 


(Noie  de  TEditcur  belge). 

La  transcription  a  pour  but  d'avertir  les  tiers 
intéressés,  et  surtout  les  créanciers  du  donateur. 
Jusqu'à  ce  que  cette  formalité  ait  été  remplie, 
les  tiers  peuvent  considérer  le  donateur  comme 
propriétaire.  Le  tiers  qui  aurait  acquis  après 
la  donation,  alors  même  qu'il  en  aurait  eu  con- 
naissance, pourrait  en  droit  civil  opposer  au  do- 
nataire le  défaut  de  transcription. 

940.  Cette  transcription  sera  faite  à 
la  diligence  da  mari ,  lorsque  les  biens 
auront  été  donnés  à  sa  femme  ;  et  si  le 
mari  ne  remplit  pas  cette  formalité  ,  la 
femme  pourra  y  faire  procéder  sans 
autorisation. 

Lorsque  la  donation  sera  faite  à  des 
mineurs,  à  des  interdits ,  ou  à  des  éta- 
blissements publics  ,  la  transcription 
sera  faile  à  la  diligence  des  tuteurs, 
curateurs  ou  administrateurs. 

941.  Ledéfaut  de  transcription  pourra 
être  opposé  par  toutes  personnes  ayant 
intérêt,  excepté  toutefois  celles  qui  sont 
chargées  de  faire  faire  la  transcription, 
ou  leurs  ayant  cause,  et  le  donateur. 

Les  personnes  qui  ont  intérêt  dans  le  cas  dont 
il  s'agit  sont  celles  qui ,  ignorant  l'existence  de 
la  donation  ,  ont  traité  avec  le  donateur  comme 
s'il  était  encore  propriétaire  des  biens  donnés. 

942.  Les  mineurs,  les  interdits,  les 
femmes  mariées,  ne  seront  point  resti- 
tués contre  le  défaut  d'acceptation  ou 
de  transcription  des  donations;  sauf 
leur  recours  contre  leurs  tuteurs  ou 
maris,  s'il  y  échet,  et  sans  que  la  resti- 
tution puisse  avoir  lieu,  dans  le  cas 
même  où  lesdits  tuteurs  et  maris  se 
trouveraient  insolvables. 

Les  mineurs,  les  interdits,  les  femmes  ma- 
riées ,  no  seront  point  restitués  contre  le  défaut 
d'acceptation  ou  de  transcription  des  donations , 
parce  qu'ils  ne  réclament  que  pour  fiiire  un 
gain ,  c'est-à-dire  ,  recevoir  la  libéralité  qui  leur 
a  été  faite  ^  cerlanl  de  lucro  captando;  tandis 
que  les  tiers,  trompés  par  le  défaut  de  transcrip- 
tion ,  réclament  pour  éviter  une  pcite,  cerlanl 
de  damno  vilando;  ce  qui  rond  leur  condition 
meilleure  devant  la  loi.  Jlais  les  mineurs,  les  in- 
terdits ol  les  femmes  mariées  peuvent  se  faire 


468 


LIVRE   m.    MANIERES    D  ACQUÉRIR    LA    TUOPRIÉTÉ. 


indemniser  par  ceux  qui  étaient  charge'sde  faire 
transcrire  la  donation ,  lorsque  toutefois  le  dé- 
faut de  transcription  leur  est  devenu  préju- 
diciable. 

943.  La  donation  entre  vifs  ne  pourra 
comprendre  que  les  biens  présents  du 
donateur;  si  e!Ie  comprend  les  biens  à 
venir,  elle  sera  nulle  a  cet  égard. 

Voyez  l'art.  10S2. 

944.  Toute  donation  entre  vifs  ,  faite 
sous  des  conditions  dont  l'exécution 
dépend  de  la  seule  volonté  du  donateur, 
sera  nulle. 

Exemple  :  Je  vous  donne  100  francs  en  cas 
que  je  n'aille  pas  à  Paris.  Cette  condition  ,  dé- 
pendant uniquement  d«  ma  volonté  ,  est  con- 
traire à  la  nature  de  la  donation  ,  qui  est  essen- 
tiellement irrévocable  :  donner  et  rpienir  ne 
Tant. 


(Xotede  TEditeur  belge). 

C'est  l'application  des  art.  1  174  et  li  70  du 
Code  civil,  La  propriété  ne  doit  jamais  rester 
incertaine. 

945.  Elle  sera  pareillenaent  nulle,  si 
elle  a  été  faite  sous  la  condition  d'ac- 
quitter d'autres  dettes  ou  charges  que 
celles  qui  existaient  à  l'époque  de  la  do- 
nation, ou  qui  seraient  exprimées  ,  soit 
dans  l'acte  de  donation  ,  soit  dans  l'état 
qui  devrait  y  être  annexé. 

La  condition  raentionnée  dans  cet  article, 
laissant  au  donateur  la  faculté  d'anéantir  la  do- 
nation ,  par  les  dettes  qu'il  serait  libre  de  con- 
tracter, est  essentiellement  contraires  l'irrévo- 
cabilité  de  la  donation. 


(Noie  de  'Ildileur  boîgel. 

Le  donataire  ne  succède  pas  au  donateur,  il 
reçoit  les  biens  à  titre  particulier  et  ne  peut 
être  tenu  des  dettes  en   fjénéral. 

Les  charges  imposées  à  un  acte  de  libéralité 
n'empêchent  pas  qu' I  ne  doive  être  considéré 
comme  une  donation. 

946.  En  cas  que  le  donateur  se  soit 
réservé  la  liberté  de  disposer  d'un  effet 
compris  dans  la  donation  ,  ou  d'une 
somme  fixe  sur  les  biens  donnés;  s'il 
^nenrt  sans  en  avoir  disposé,  le  dit  effet 
on  ladite  somme  appartiendra  aux  hé- 


ritiers du  donateur  ,   nonobstant  toutes 
clauses  et  stipulations  à  ce  contraires. 

Voyez  les  articles  931  et  967. 

947.  Les  quatre  articles  précédents 
ne  s'appliquent  point  aux  donations 
dont  est  mention  aux  chapitres  VIII  et 
IX  du  présent  titre. 

Les  donations  faites  par  contrat  de  mariage  en 
faveur  des  époux  ou  de  leurs  enfants  à  naître  , 
sont  exceptées  de  la  condition  d'irrévocabilité  , 
qui  est  exigée  pour  la  validité  des  autres 
donations. 

948.  Tout  acte  de  donation  d'effets 
mobiliers  ne  sera  valable  que  pour  les 
effets  dont  un  état  estimatif,  signé  du 
donateur  et  du  donataire,  ou  de  ceux 
qui  acceptent  pour  lui,  aura  été  annexé 
à  la  minute  de  la  donation. 

Cet  artirî?  n'est  relatif  qu'aux acfes  de  dona- 
tion ;  il  ne  s'applique  point  aux  donations  d'effets 
mobiliers  qui  se  font  sans  acte.  Par  conséquent, 
les  donations  qui  ont  des  effets  mobiliers  pour 
objet  ,  et  qui  se  font  de  manu  ad  mannm ,  sans 
formalités,  sont  valables.  Elles  produisent  même 
une  obligation  civile,  lorsqu'elles  ont  été  suivies 
de  la  tradition,  c'est-à-dire,  de  la  délivrance  des 
choses  données.  Cette  tradition  est  nécessaire 
pour  le  for  extérieur,  parce  que  l'on  ne  peut 
obtenir  une  action  civile  que  par  un  titre  légal. 
Mais  elle  suffit,  parce  qu'en  fait  de  meubles  la 
possession  vaut  titre  (Art.  2279).  MM.  de  Male- 
ville.  Grenier,  Merlin,  Toullier,  Delvincourt , 
Durauton ,  Paillet  ,  pensent  que  le  Code  civil 
n'a  point  abrogé  les  donations  manuelles.  (V. 
l'article  931). 

949.  Il  est  permis  au  donateur  de 
faire  la  réserve  à  son  profit ,  ou  de  dis- 
poser au  profit  d'un  autre  de  la  jouis- 
sance ou  de  l'ii^ufruit  des  biens  meu- 
bles ou  immeubles  donnés. 

Exemple  :  Je  vous  donne  tel  immeuble  . 
mais  j'en  réserve  l'usufruit  pour  moi  ou  pour 
Paul.  Cette  disposition  est  valable,  car  on  peut 
séparer  l'usufruit  de  la  propriété. 

950.  Lorsque  la  donation  d'effets 
mobiliers  aura  été  faite  avec  réserve 
d'usufruit,  le  donataire  sera  tenu,  à 
l'expiration  de  l'usufruit,  de  prendre 
les  effets  donnés  qui  se  trouveront  en 
nature,  dans  l'étal  où  ils  seront  ;  et  il 
aura  action  contre  le  donateur  on  sps 


TITRE   II.    DES   DONATIONS    ENTRE    VIFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


1(]0 


héritiers ,  pour  raison  des  objets  non 
existants  ,  jusqu'à  concurrence  de  la 
valeur  qui  leur  aura  été  donnée  dans 
Fétat  estimatif. 

951.  Le  donateur  pourra  stipuler  le 
droit  de  retour  des  objets  donnés,  soit 
pour  le  cas  du  prédécès  du  donataire 
seul,  soit  pour  le  cas  du  prédécès  du 
donataire  et  de  ses  descendants. 

Ce  droit  ne  pourra  être  stipulé  qu'au 
profit  du  donateur  seul. 

11  y  a  droit  de  retour ,  lorsque  le  donateur 
stipule  que  ,  si  le  donataire  meurt  avant  lui ,  les 
objets  donnés  lui  reviendront,  et  ne  passeront 
pas  à  ses  he'ritiers.  Ce  retour  se  nomme  conven- 
tionnel, et  diffère  du  retour  légal  établi  par 
l'article  747. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  droit  de  retour  le'gal  est  établi  î°en  fa- 
veur de  l'adoptant  donateur,  art.  351  ;  2°  en 
faveur  des  ascendants  donateurs,  art.  747,-  et 
3"  en  faveur  des  frères  et  sœurs  légitimes  de 
l'enfant  naturel,  art.  766, 

Le  retour  légal  est  moins  favorisé  que  le 
retour  conventionnel,  car  il  ne  peut  s'exercer  que 
contre  les  héritiers  directs  du  donataire,  tandis 
que  le  retour  conventionnel  atteint  les  tiers. 
On  en  donne  cette  raison  que  les  tiers  qui  ont 
traité  avec  ce  donataire  ont  été  informés  par  le 
litre  même,  de  la  condition  résolutoire  qui  l'af- 
fecîaît.  D'ailleurs,  ce  retour  est  la  condition  du 
contrat,  sans  laquelle  la  donation  n'auraitpaseu 
lieu. 

952.  L'eiïet  du  droit  de  retour  sera 
de  résoudre  toutes  les  aliénations  des 
biens  donnés,  et  de  faire  revenir  ces 
biens  au  donateur,  francs  et  quittes  de 
toutes  charges  et  hypothèques,  sauf 
néanmoins  l'hypothèque  de  la  dot  et 
des  conventions  matrimoniales,  si  les 
autres  biens  de  l'époux  donataire  ne 
suffisent  pas,  et  dans  le  cas  seulement 
où  la  donation  lui  aura  été  faite  par  le 
même  contrat  de  mariage  duquel  résul- 
tent ces  droits  et  hypothèques. 

SECTION  M.  —  Dea  Exceptions  à  la  régie  de  V Irré- 
vocabilité des  Donations  entre  vifs. 

953.  La  donation  entre  vifs  ne  pourra 
être  révoquée  que  pour  cause  d'inexé- 
cution des  conditions  sous  lesquelles  elle 
aura  élé  faite,  pour  cause  d'ingratitude, 
pl  pour  cause  de  survenancetl'enfants. 


Voyez  l'art.  1096. 

954.  Dans  le  cas  de  la  révocation  pour 
cause  d'inexécution  des  conditions,  les 
biens  rentreront  dans  les  mains  du 
donateur,  libres  de  toutes  charges  et 
hypothèques  du  chef  du  donataire,  et 
le  donateur  aura ,  contre  les  tiers  déten- 
teurs des  immeubles  donnés,  tous  les 
droits  qu'il  aurait  contre  le  donataire 
lui-même. 

Le  donataire ,  en  aliénant  les  biens  dont  il 
s'agit ,  n'a  pu  transmettre  à  l'acquéreur  plus  de 
droits  qu'il  n'en  avait  lui-même  :  Nemo  plus 
juris  in  alium  transferre  patent  quàni  habet. 


[Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  moins  une  révocation  qu'une  résolu- 
tion du  contrat,  opérée  en  vertu  du  principe  de 
l'art.  1 1  84.  Quel  que  soit  le  nom  donné  au 
contrat,  c'est  pour  l'ensemble  de  ses  résultats 
que  se  détermine  son  caractère.  Dès  lors  si 
dans  un  acte  appelé  donation^  le  donataire  s'é- 
tait engagé  à  donner  ou  à  faire  l'équivalent  de 
ce  qu'on  lui  donne,  ce  serait  un  contrat  com- 
mutatif.  Art,  1104. 

955.  La  donation  entre  vifs  ne  pourra 
être  révoquée  pour  cause  d'ingratitude 
que  dans  les  cas  suivants  : 

4 "^  Si  le  donataire  a  attenté  à  la  vie 
du  donateur  ; 

2"  S'il  s'est  rendu  coupable  envers 
lui  de  sévices,  délits  ou  injures  graves; 

S**  S'il  lui  refuse  des  aliments. 

La  donation  peut  être  révoquée  pour  cause 
d'ingratitude,  parce  que  personne  n'est  censé 
vouloir  avantager  nn  ingrat,  qui  traite  son  bien- 
faiteur en  ennemi.  La  révocation  pour  cause 
d'ingratitude  peut  avoir  lieu  dans  trois  cas  : 
1°  lorsque  le  donataire  a  attenté  à  la  vie  du 
donateur.  Il  suffit  qu'il  ait  attenté,  on  n'exige 
pas  une  condamnation  comme  pour  l'indignité 
de  l'héritier.  2"  Lorsque  le  donataire  s'est  rendu 
coupable  envers  son  bienfaiteur  de  sévices  , 
délits  ou  injures  graves,  injuriœ  atroces.  Len 
injures  sont  plus  ou  moins  graves ,  suivant  la 
qualité  des  personnes.  Ainsi,  toutes  choses  éga- 
les d'ailleurs  ,  elles  sont  plus  graves  lorsqu'elles 
sont  proférées  contre  nn  homme  en  place,  nn 
magistrat,  un  père  de  famille  ,  un  ministre  de 
la  religion  ,  que  lorsqu'elles  tombent  sur  nn 
simple  particulier.  An  reste  ,  c'est  aux  juges  à 
apprécier  les  faits  et  les  circonstances.  3**  Lors- 
que le   (lonataivp  refnsp    des    alimpnfs.   CV«f  p,, 


no 


LIVRE    111.    MANIERES    D  ACQUEKÎR    LA    PROPRIÉTÉ. 


quelque  sorte  attenter  à  la  vie  de  quelqu'un  , 
que  de  lui  refuser  les  aliments  :  Necare  videtur 
qui  alimenta  denegat. 

Il  faut  remarquer  qu'un  mineur  qui  se  ren- 
drait coupable  d'ingratitude  ne  pourrait  se  pré- 
valoir de  son  âge  pour  repousser  la  demande  en 
révocation  :  In  deliciis  neminem  œlas  excusât. 

(Note  de  l'Edileur  belgej. 

Cette  disposition  a  de  l'analogie  avec  l'art. 
727  qui  détermine  les  causes  d'indignité  de 
succéder.  Le  numéro  2  de  cet  article  n'est  pas 
reproduit  dans  l'art.  955,  mais  serait  une  cause 
de  révocation,  comme  constituant  l'injure  la  plus 
grave. 

956.La  révocation  pour  cause  d'inexé- 
cution des  conditions ,  ou  pour  causa 
d'ingratitude  ,  n'aura  jamais  lieu  de 
plein  droit. 

Elle  doit  être  demandée  et  prononcée  en 
justice. 

957.  La  demande  en  révocation  pour 
cause  d'ingratitude  devra  être  formée 
dans  Tannée,  à  compter  du  jour  du 
délit  imputé  par  le  donateur  au  dona- 
taire, ou  du  jour  que  le  délit  aura  pu 
être  connu  par  le  donateur. 

Cette  révocation  ne  pourra  être 
demandée  par  le  donateur  contre  les 
héritiers  du  donataire  ,  ni  par  les  héri- 
tiers du  donateur  contre  le  donataire, 
à  moins  que ,  dans  ce  dernier  cas,  l'ac- 
tion n'ait  été  intentée  par  Je  donateur, 
ou  qu'il  ne  soit  décédé  dans  l'année  du 
délit. 

938.  La  révocation  pour  cause  d'in- 
gratitude ne  préjudiciera,  ni  aux  aliéna- 
tions faites  par  le  donataire  ,  ni  aux 
hypothèques  et  autres  charges  réelles 
qu'il  aura  pu  imposer  sur  l'objet  de  la 
donation ,  pourvu  que  le  tout  soit  anté- 
rieur à  l'inscription  qui  aurait  été  faite 
de  l'extrait  de  la  demande  en  révoca- 
tion ,  en  marge  de  la  transcription  pres- 
crite par  l'article  939. 

Dans  le  cas  de  révocation  ,  le  dona- 
taire sera  condamné  à  restituer  la  valeur 
des  objets  aliénés,  eu  égard  au  temps 
de  la  demande  ,  et  les  fruits  ,  à  compter 
du  jour  de  celte  demande. 

939.  Les  donations  en  faveur  du 
mariage  ne  seront  pas  révocables  pour 
cause  d'ingratitude. 


Les  donations  en  faveur  du  mariage  sont  cen- 
sées faites  au  proCt  des  enfants  à  naître.  Voilà 
pourquoi  elles  ne  sont  point  révocables  pour 
cause  d'ingratitude. 

960.  Toutes  les  donations  entre  vifs 
faites  par  personnes  qui  n'avaient  point 
d'enfants  oudedescendants  actuellement 
vivants  dans  le  temps  de  la  donation,  de 
quelque  valeur  que  ces  donations  puis- 
sent être  ,  et  à  quelque  titre  qu'elles 
aient  éléfaites,etencorequ'elles  fussent 
mutuelles  ou  rémunératoires,  même 
celles  qui  auraient  été  faites  en  faveur 
du  mariage  par  autres  que  par  les  ascen- 
dants aux  conjoints,  ou  par  les  conjoints 
l'un  à  l'autre,  demeureront  révoquées 
de  plein  droit  par  la  survenance  d'un 
enfant  légitime  du  donateur ,  même 
d'un  posthume,  ou  par  la  légitimation 
d'un  enfant  naturel  par  mariage  subsé- 
quent ,  s'il  est  né  depuis  la  donation. 

La  révocation  pour  survenance  d'enfants 
s'opère  de  plein  droit.  Elle  est  fondée  sur  la  pré- 
somption que  le  donateur  quin'avnit  point  d'en- 
fants ,  n'eût  pas  fait  la  donation  s'il  avait  prévu 
qu'il  en  aurait  un  jour, 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Elle  n'a  pas  lieu  dans  les  donations  faites 
entre  époux  pendant  le  mariage,  art.   1096. 

L'adoption  d'un  enfant ,  même  né  après  la 
donation,  ne  produirait  pas  cet  effet;  il  n'est 
attaché  qu'à  la  naissance  d'un  enfant  au  dona- 
teur. Mais  l'adopté  peut  faire  réduire  la  donti- 
tion,  si  elle  entame  la  réserve  qui  lui  est  garan- 
tie par  la  loi. 

9G1.  Cette  révocation  aura  lieu, 
encore  que  l'enfant  du  donateur  ou  de 
la  donatrice  fût  conçu  au  temps  de  la 

donation. 

D'après  cet  article  ,  la  donation  faite  par  une 
femme  enceinte  serait  révt)quée  par  la  naissance 
de  l'eufaiit. 


(Note  de  TEditJur  belge). 

La  maxime  que  l'enfant  est  censé  né  à  par- 
tir de  sa  conception,  a  été  introduite  en  sa 
faveur,  et  ne  peut  être  rétorquée  contre  lui. 

962.  La  donation  demeurera  pareil- 
lement révoquée,  lors  même  que  le 
donataire  serait  entré  en   possession 


TITRE    II.    DES    DONATIONS   ENTliE    VIFS    ET    DES   TESTAMENTS. 


I7f 


des  biens  donnés ,  et  qu'il  y  aurait  été 
laissé  par  le  donateur  depuis  la  surve- 
nance  de  l'enfant  ;  sans  néanmoins  que 
le  donataire  soit  tenu  de  restituer  les 
fruits  par  lui  perçus,  de  quelque  nature 
qu'ils  soient ,  si  ce  n'est  du  jour  que  la 
naissance  de  l'enfant  ou  sa  légitimation 
par  mariage  subséquent  lui  aura  été 
notifiée  par  exploit  ou  autre  acte  en 
bonne  forme  ;  et  ce,  quand  même  la 
demande  pour  rentrer  dans  les  biens 
donnés  n'aurait  été  formée  que  posté- 
rieurement à  cette  notification. 

Cet  article  suppose  que  la  légitimation  d'un 
enfant  naturel  révoque  la  donation,  comme  la 
naissance  d'un  enfant  légitime. 


(Note  de  FEditeur  belge). 
* 
Il  finit  que  la  naissance  de  l'enfant  ait  été 
notifiée  au   donataire  pour  l'obliger  à  restituer 
les  fruits;  la  simple  connaissance  du  fait,  qu'il  au- 
rait acquise  d'une  cintre  manière,  ne  suffirait  pas.' 

963.  Les  biens  compris  dans  la  dona- 
tion révoquée  de  plein  droit  rentreront 
dans  le  patrimoine  du  donateur ,  libres 
de  toutescharges  et  hypothèques  du  chef 
du  donataire,  sans  qu'ils  puissent  de- 
meurer affectés ,  même  subsidiaire- 
ment,  à  la  restitution  de  la  dot  de  la 
femme  de  ce  donataire,  de  ses  reprises 
ou  autres  conventions  matrimoniales  ; 
ce  qui  aura  lieu  quand  même  la  dona- 
tion aurait  été  faite  en  faveur  du  ma- 
riage du  donataire  et  insérée  dans  le 
contrat,  et  que  le  donateur  se  serait 
obligé  comme  caution ,  par  la  donation , 
à  l'exécution  du  contrat  de  mariage. 

964.  Les  donations  ainsi  révoquées 
ne  pourront  revivre  ou  avoir  de  nou- 
veau leur  effet ,  ni  par  la  mort  de  l'en- 
fant du  donateur  ,  ni  par  aucun  acte 
confirmatif  ;  et  si  le  donateur  veut  don- 
ner les  mêmes  biens  au  même  donataire, 
soit  avant  ou  après  la  mort  de  l'enfant 
par  la  naissance  duquel  la  donation 
avait  été  révoquée,  il  ne  le  pourra  faire 
que  par  une  nouvelle  disposition. 

965.  Toute  clause  ou  convention  par 
laquelle  le  donateur  aurait  renoncé  à  la 
révocation  de  la  donation  pour  surve- 
nance  d'enfant,  sera  regardée  comme 
nulle,  et  ne  pourra  produircaucun  effet. 


le  donateur  ne  peut  renoncer  à  la  révocation 
pom*  survenance  d'enfants,  parce  que  cette  ré- 
vocation est  autant  dans  l'intérêt  des  enfants 
que  dans  l'intérêt  du  père. 


(iVole  deTEditcur  belge). 

Sans  cette  prohibition,  la  clause  serait  de- 
venue de  style  dans  les  actes,  et  aurait  paralysé 
la  volonté  du  législateur. 

966.  Le  donataire  ,  ses  héritiers  ou 
ayant  cause  7  ou  autres  détenteurs  des 
choses  données,  ne  pourront  opposer  la 
prescription  pour  faire  valoir  la  donation 
révoquée  par  la  survenance  d'enfant , 
qu'après  une  possession  de  ,  trente 
années ,  qui  ne  pourront  commencer  à 
courir  que  du  jour  de  la  naissance  du 
dernier  enfant  du  donateur ,  même 
posthume  ;  et  ce,  sans  préjudice  des  in- 
terruptions ,  telles  que  de  droit. 

Des  Dispositions  ieslamentaires. 

SECTiOH  PREMIÈRE.  —  Des  Règles  générales  sur 
la  Forme  des  Testaments. 

967.  Toute  personne  pourra  disposer 
par  testament,  soit  sous  le  titre  d'insti- 
tution d'héritier ,  soit  sous  le  titre  de 
legs,  soit  sous  toute  autre  dénomination 
propre  à  manifester  sa  volonté. 

La  distinction  entre  l'obligation  naturelle  et 
l'obligation  civile  ,  que  nous  avons  établie  pour 
les  donations  entre  vifs ,  doit-elle  également 
avoir  lieu  pour  les  dispositions  testamentaires? 

C'est  une  question  controversée,  La  faculté 
de  tester,  c'est-à-dire  de  disposer  de  ses  biens 
pour  un  temps  où  l'on  n'existe  plus,  ne  vient 
point  de  la  nature,  disent  généralement  les  pu- 
blicistes  modernes,  mais  de  la  loi.  L'homme, 
dit  le  fameux  Mirabeau,  sortirait  des  bornes  de 
la  nature  que  de  vouloir  laisser  une  volonté  lors- 
qu'il n'en  a  plus,  exister  lorsqu'il  n'est  plus 
qu'un  vain  nom  ,  et  transmettre  au  néant  les 
droits  de  l'existence,  a  Mais  n'est-il  pas  absurde 
1)  et  cruel  de  refusera  l'homme  la  liberté  de  dis- 
»  poser  de  son  bien?  de  réprouver  le  respect 
»  que  toutes  les  nations  ,  par  un  instinct  aussi 
»  naturel  que  religieux,  ont  toujoms  eu  pour  la 
1)  volonté  sacré  des  mourants  ?  d'eiicomager  l'in- 
«>  docilité  et  l'ingratitude  des  enfants,  en  mettant 
»  les  parents  hors  d'état  de  les  contenir  ou  de  les 
»  punir  ?  d  inviter  les  collatéraux  et  hciitier.i 
»  f[uelcon([Ufs  fii'  inlc^iai .  à  des  onipoisonnc- 


^72 


LIVRE    111      MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


»  ments,  des  assassinats?  d'obliger  le  propriétaire. 
»  le  cultivateur,  à  re/nettre  le  fruit  de  son  e'cono- 
;>  mie  et  de  son  travail  à  des  gens  rae'prisables  et 
■>  odieux  ?  projet  digne  de  ce  siècle  et  com- 
»  plètement  assorti  à  ses  autres  ouvrages.  » 

Ainsi  s'exprime  Feller  dans  son  Dictionnaire 
Historique  ,  art  Riqueti  .  comte  de  Mirabeau. 
(Voyez  Hooke,  Rcligionis  naturalis  et  révéla- 
îœ  principia,tom.  1  ;  î'urgole,  des  Tesiamenis, 
tom.  1,  ch.  l  ;  l'Encyclopédie  on  Dictionnaire 
raisonné,  etc.  y"  Testaments  ;  Grotius,  de  Jure 
Lelli,  etc.,  lib.  2  ,  cap.  6  ,  n''  14  ;  Barbeyrac  . 
Noies  sur  Pufjfendorff ,  Droit  de  la  nature  et 
des  gens,  liv.  14,  ch.  10;  Vinnius,  In  Jusiil. 
imp.  lib.  2.  tit.  10,  etc.] . 

D'après  ce  principe,  la  distinction  entre  l'o- 
bligation naturelle  et  l'obligation  civile,  que 
nous  avons  établie  pour  les  donations  entre  vifs, 
peut  certainement  avoir  lieu  pour  les  disposi- 
tions testamentaires  ;  et  il  me  parait  qu'elle  doit 
réellement  être  admise-  Un  testament  qui  n'est 
destitué  d'action  ou  d'obligation  civile  que  pour 
un  vice  de  forme  ,  produit  une  obligation  natu- 
relle :  en  sorte  que  les  héritiers  sont  tenus ,  en 
concience,  d'exécuter  les  dernières  volontés  du 
défunt,  lorsqu'elles  leur  sont  d';iilleurs  bi^n 
connues.  «  On  regarde  généralement  ,  dit 
«M.  Duranton,  comme  un  acquittement  d'une 
n  obligation  naturelle  le  paiement  d'un  legs  laissé 
«  par  un  testament  entaché  d'un  vice  de  forme.  » 
{Des  Conrentiovs.  efc,  tom.  3,  n"  672). 

«  L'héritier  est  obligé  naturellement  àaccom- 
»  plir  la  volonté  du  défunt,  qnoique  cette  vo- 
i>  lonté  ne  soit  pas  exprimée  suivant  toutes  les 
E  formalités  exigées  par  le  droit  civil  pour  la  va- 
i>  lidité  des  actes  de  dernière  volonté  *  [Ibid. 
tom.   Ln«  301). 

En  effet,  conformément  au  droit  romain  ,  le 
Code  civil  ne  permet  pas  de  répéter  ce  qui  a  été 
volontairement  payé  en  exécution  d'un  testa- 
ment regardé  comme  nul  au  for  extérieur  (Art. 
1340).  Cependant,  l'article  1235  ne  s'oppose 
à  la  répétition  de  ce  qui  a  été  payé  que  lorsque 
le  paiement  s'est  fait  en  exécution  d'une  obliga- 
tion naturelle.  Il  y  a  donc  une  oblii^ation  de 
conscience  d'exécuter  les  volontés  du  défunt, 
dont  les  dispositions  ne  se  trouvent  nulles  au 
for  extérieur  <]ue  par  l'omissiftn  de  quelque  for- 
malité prescrite  par  la  loi  civile. 

Il  serait  trop  long  de  citer  tous  les  auteurs 
anciens,  tant  JMrisconsuUes  que  théologiens,  qui 
mettent  au  rang  des  ob'igations  naturelles  celles 
d'acquitter  un  testament  qui  n'est  point  revêtu 
des  formalités  voulues  par  la  loi ,  sous  peine  de 
nullité.  Nous  ferons  seulement  remarquer  que 
Lessius  prouve  la  même  doctrine  par  le  senti- 
ment c»inimun  des  jurisconsultes  et  des  cano- 
nistes.  Probdiiir.  dit-il,  qriia  covunanis  sentent 
tin  dociorum  tifrinsque  juris  est.cx  tes'.amen- 
to  minùssolemni  nriri  obligalionein  natiiralcm. 


De  Justitid,  lib.  2  ,  cap.  19,  dub.  3.  (Voyei 
aussi  le  Traité  de  Contractihus,  imprimé  avec 
l'approbation  de  monseigneur  l'évêque  du  Mans, 
les  Conférences  d'Angers,  tom.  7.  pag,  321  , 
cdit.  de  Besançon,  1823). 

Nous  ajouterons,  pour  ce  qui  concerne  les 
legs  pieux,  que  les  canons  exigent  que  l'on  se 
conforme  à  l'intention  du  défunt .  lors  même 
que  le  testament  ne  serait  pas  selon  les  formes 
prescrites  par  les  lois  civiles.  Sans  parler  des 
décrets  d'Alexandre  III  et  de  Grégoire  IX,  cités 
par  tous  les  canonistes  ,  nous  ferons  remarquer 
que  le  second  concile  de  Lyon,  de  l'an  567,  et 
le  cinquième  concile  de  Paris,  de  l'an  614,  dé- 
fendent, sous  peine  d'excommunication,  de  faire 
casser  les  donations  ou  les  testaments  faits  par 
des  clercs  ou  des  religieux  en  faveur  des  églises 
ou  de  qui  que  ce  soit.  Ils  ordonnent  expressé- 
ment qu'on  exécute  la  volonté  du  défunt,  quoi- 
que, soit  par  nécessité,  soit  par  ignorance,  il  ait 
omis  dans  son  testament  quelqu'une  des  forma- 
lités requises  par  la  loi.  Quia  multœ  tergiver- 
sationes  infidelium  Ecclesiam  Dei  quœrunt 
collaiis privare  denariis,  secundmn  constitu- 
iionem  prœcedeniium  Pontificum  ,  id  connenit 
inviolabiliter observari,  ut  testamenio  quœ Epis- 
copi,  Presbyteri,  seu  inferioris  ordinis  Clerici, 
tel  donatio7ies,  aut  quœcumque  instrumenta 
propriâ  voluntate  confecerint ,  quibus  aliqvid 
Ecclesiœ,  aut  quibuscunique  personis  con ferre 
videantur,  omni  stabilitnte  subsistant.  Specia~ 
Hier  statuentes  ,  tit  etiam  si  quorumcmnque 
religiosornm  voluntas,  autnecessitate,  aulsim- 
pliciiate  fadenle,  aliquid  à  legum  sœcularium 
ordine  visa  fuerit  discrepare,  voluntas  tamen 
defunctorum  debeat  innonvulsa  niavere,  et  in 
omnibus,  Deo  auspice ,  cnstodiri.  De  quibus 
rébus  si  quis  animœ  suce  contemptor  aliquid 
alienars prœsumpserit  vsque  ad  emendalionis 
suœ,  vel  restilutionis  rei  ablalœ  tempus,  à  con- 
sortio  ecclesiastico,  vel  à  christianorum  convi- 
vio  habeatur  aJienus.  (Labbe,  concil.,  tom.  5  , 
col.  848,    1551  et    1652). 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Le  testament  est  l'acte  par  lequel  une  per- 
sonne dispose  de  ses  biens  pour  le  temps  nù 
elle  n'existera  plus.  Les  expressions  dont  elle 
se  sert  sont  indifférentes,  pourvu  que  sa  volonté 
en  résulte  clairement. 

968.  Un  testament  ne  pourra  être 
fait  dans  le  même  acte  par  deux  ou  plu- 
sieurs personnes,  soit  au  profit  d'un 
tiers  ,  soit  à  titre  de  disposition  réci- 
proque et  mutuelle. 

L'ordonnance  de   1735  permeltait  aux  père 


TITRE    H.    DES    DONATIONS    ENTUE    A'IfS    ET    DES    TESTAMENTS. 


173 


et  mère  de  partager  leurs  biens  entre  leurs 
cnlants  [lar  un  seul  et  même  testament.  11  n'en 
est  pas  de  même  sous  l'empire  du  Code  :  ce  tes- 
tament coujonclif  ïie  serait  plus  admis.  Mais , 
comme  l'observe  M.  Toullier  ,  rien  n'empêche 
les  ascendants  de  partager  conjointement  leurs 
biens  entre  leurs  enfants  par  un  acte  de  dona- 
tion entre  vifs.  {Droit  civ.  fr. ,  tora.5,n''  814). 

969.  Un  testament  pourra  être  olo- 
graphe, ou  fait  par  acte  public  ou  dans 
la  l'ornie  mystique. 

970.  Le  testament  olographe  ne  sera 
point  valable ,  s'il  n'est  écrit  entier  ; 
daté  et  signé  de  la  main  du  testateur  : 
il  n'est  assujetti  à  aucune  autre  forme. 

l"  Le  testament  olographe  doit  être  e'ciit  en 
entier  de  la  main  du  testateur.  Un  seul  mot  écrit 
d'une  main  étrangère  dans  le  corps  du  testament 
le  rendrait  nul,-  mais  i!  peut  être  écrit  suf  du 
papier  non  marqué  :  il  n'est  pas  nécessaire  pour 
la  validité  de  cet  acte  qu'il  soit  écrit  sur  papier 
timbré.  1!»  Le  testament  olographe  doit  être  daté 
sous  peine  de  nullité.  La  date  consiste  dans 
renonciation  de  l'an,  du  mois  et  du  jour  où  l'acte 
a  été  passé  :  elle  peut  se  mettre  en  chiffres  :  sa 
place  n'est  point  déterminée;  il  suffit  qu'elle  soit 
avant  la  signature.  L'obligation  de  dater  un  tes- 
tament olographe  n'eiiiporte  pas  celle  d'indiquer 
le  lieu  où  il  a  été  fait ,  puisqu'il  peut  être  fait 
dans  une  province  comme  dans  une  autre,  3**  Le 
tesianiefit  doit  être  signé  ;  sans  signature  ,  la  dis- 
position ne  peut  être  regardée  que  comme  le 
projet  d'un  testament  ;  mais  la  loi  n'exige  pas 
qu'il  soit  fait  mention  de  ia  signature  dans  le 
texte  de  l'acte  ,  comme  elle  l'exige  pour  le  testa- 
ment solennel.  La  place  de  la  signature  n'est  pas 
indifférente  comme  celle  de  la  date  ;  elle  doit 
être  placée  à  la  fin  de  l'acte  :  tout  ce  qui  est 
après  la  signature  n'est  pas  censé  être  dans  l'acte, 
et  doit  être  regardé  comme  non  avenu. 

Si  un  testament  contenait  plusieurs  disposi- 
tions dont  les  unes  fussent  datées  et  les  autres 
non  datées  ou  non  signées  celles-ci  seraient  nulles 
et  les  autres  valables.  On  peut  les  regarder 
comme  autant  de  testaments  différents  ,  la  nul- 
lité des  uns  n'entraînant  pas  la  nullité  des  autres  : 
Ville  per  inutile  non  vitialur.  (V.  Toullier, 
lom  5  ,  etc.) 

FORMULES  DE  TESTAMENTS  OLOGRAPHES. 
I. 

Ceci  est  mon  testament. 

Je  donne  tous  mes  biens ,  meubles  et  immeu- 
bles ,  et  généralement  tout  ce  que  je  laisserai  ù 
ma  mort,  à  {tiom,  prénoms  et  profession  du 
légataire). 


.le  casse  et  révoque  tous  les  testaments  que  je 
puurruisavoir  faits  précédcnsment ,  voulant  que 
celui-ci  soit  le  seul  exécuté  ,  comme  contenant 
seul  ma  dernière  volonté. 

Fait  à  '/nom  du  lieu.)  ,  par  moi  [nom  ,  pré- 
nonib,  profession  et  domicile  du  testateur),  le 
{date  du  jour,  du  mois  et  de  l'année),  «t  ai  signé. 

La  signature  du  testateur  en  toutes  lettre». 


n. 


Je  donne  et  lègue  à  Claude  Robert ,  avocat, 
domicilié  à  Paris ,  tous  les  biens  meubles  qui  se 
trouveront  à  mon  décès  dans  la  maison  que  j'ha- 
bite à  Lyon  ,  sans  en  rien  excepter  ni  réserver. 
Je  nomme  pour  mon  légataire  universel,  Paul 
Belin  ,  négociant  à  Lyon  ,  pour  recueillir  tous 
mes  biens  meubles  et  immeubles  ,  excepté  ceux 
dont  je  viens  de  disposer. 

Je  le  charge  de  mes  honneurs  funèbres,  selon 
sa  discrétion  et  sa  volonté.  Je  le  charge  de  don- 
ner cent  francs  aux  pauvres  de  la  paroisse  à  la- 
quelle j'appartiens  actuellement,  et  de  récom- 
penser mes  domestiques  et  les  autres  personnes 
qui  m'auront  rendu  des  services  dans  ma  dernière 
maladie. 

Fait  à  Lyon ,  le  premier  mai  mil  huit  cent 
vingt- sept. 

Signature  du  testateur. 


111. 


Je  soussigné  ,  Pierre- Antoine  Olivier,  pro- 
priétaire à  Lyon ,  déclare  que  le  présent  écrit 
est  mon  testament,  que  je  veux  être  fidèlement 
et  ponctuellement  exécuté  après  raa  mort.  Je 
charge  pour  cet  effet  Nicolas  Bertin,  demeurant 
dans  ladite  ville  de  Lyon  ,  d'y  veiller  exacte- 
ment ,  et  d'en  prendre  soin  comme  pour  lui- 
même. 

Je  donne  et  lègue  à  (mettre  les  dispositions 
qu'on  veut  faire) . 

Je  veux  que  mon  corps  soit  enterré  à 

,  et  qu'on  fasse  célébrer  cent  messes  pour 
le  repos  de  mon  âme. 

Fait  à  ,  le 

Signature  du  testateur. 

Au  reste ,  le  testateur  peut  adopter  telle  for- 
mule qu'il  voudra. 

Nous  avons  eu  moins  en  vue  de  donner  des 
modèles  à  suivre,  que  de  faire  cotmaître  la  ma- 
nière dont  on  peut  rédiger  son  testament.  Il 
faut  avoir  soin  surtout  de  faire  connaître  claire- 
ment ses  volontés. 

On  peut  garder  son  testament  olographe  sans 
eu  donner  connaissance  à  personne  ,  ou  le  dépo- 
ser cacheté  ,  soit  chez  un  ami,  soit  chet  un 
notaire.  Ce  dépôt  ne  demande  aucune  solennité  ; 
il  suffit  que  le  testament  se  trouve  à  la  mort  du 
testateur. 


174 


LIVRE    ni.    MANiEUES    L  ACQCEI  IR    LA    FKOPiUETE. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Plus  les  formes  de  ce  testament  sont  simples, 
plus  on  doit  se  montrer  sévère  dans  leur  ob- 
servation. 

L'écriture  en  entier  du  testateur  est  une  ga- 
rantie de  l'expression  libre  et  exacte  de  sa  vo- 
lonté. Mais  les  ratures  ou  interlignes  ne  vicie- 
raient pas  le  testament;  le  juge  l'interprète  d'a- 
près le  dernier  état  où  l'a  laissé  le  testateur. 
L'intercalation  seulement  par  une  main  étran- 
gère rendrait  l'acte  nul,  s'il  appert  qu'elle  a  eu 
lieu  lors  de  la  confection,  et  avec  l'aveu  du  tes- 
tateur; mais  si  c'était  à  son  insu  et  par  surprise 
qu'elle  s'y  serait  glissée,  elle  serait  réputée  non 
écrite,  car  il  ne  peut  dépendre  d'un  tiers  d'an- 
nuler un  testament  valable. 

La  date  doit  contenir  le  jour,  mais  pns 
l'heure  de  la  confection.  Il  est  satisfait  à  cette 
obligation  par  toute  indication  à  l'aide  de  la- 
quelle on  peut  préciser  le  jour;  par  exemple 
le  jour  de  Pâques,  le  centième  jour  de  telle 
année. 

Sans  la  signature  le  testament  n'est  qu'un 
projet  sans  valeur.  Si  la  mort  surprenait  le  tes- 
tateur avant  que  la  signature  ne  fût  achevée, 
l'acte  ne  serait  pas  complet, 

Il  faut  que  la  signature  ne  laisse  pas  de  doute 
sur  l'identité  de  la  personne,  ni  sur  la  volonté 
(lu'elle  a  eue  de  signer.  Ainsi  est  valable  le  tes- 
tament portant  pour  signature  l'initiale  du  nom 
de  baptême,  suivie  de  la  qualité  d'ecé^Merfe.... 

Le  testament  olographe,  qui  n'est  qu'un  acte 
sous  seing- privé,  ne  fait  pas  foi  de  son  écriture 
ni  de  sa  signature  ;  il  est  donc  exposé  à  une 
simple  dénégation  d'écriture  de  la  part  des 
héritiers  légaux.  Art.  1323.  Mais  on  admet  gé- 
néralement qu'il  fait  foi  de  sa  date. 

971 .  Le  testament  par  acte  public  est 
celai  qui  est  reçu  par  deux  notaires  , 
en  présence  de  deux  témoins  ,  ou  par 
un  notaire,  en  présence  de  quatre 
témoins. 

972.  Si  le  testament  est  reçu  par 
deux  notaires,  il  leur  est  dicté  par  le 
testateur  ,  et  il  doit  être  écrit  par  l'un 
de  ces  notaires,  tel  qu'il  est  dicté. 

S'il  n'y  a  qu'un  notaire  ,  il  doit  éga- 
lement être  dicté  par  le  ^testateur  ,  et 
écrit  par  ce  notaire. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  doit  en 
être  donné  lecture  au  testateur,  en 
présence  des  témoins. 

Il  est  fait  du  tout  mention  expresse. 

Le  testateur  doit  dicter ,  c'est-à-dire  ,  pro- 
noncer mot  à  mot  ce  qui  est  destiné  à  être  écrit 
par  l'un  des  notaires.  Aiiisi ,  il  ne  suffit  pas  pour 
dicter  un  testament .  que  le  testateur  interrogé 


sur  ses  dispositions  réponde  par  signes  ou  par 
un  OUI. 


(Note  de  l'Editeur  b  Ige). 

Il  faut  se  reporter  en  outre  à  la  loi  du  25 
ventôse  an  XI  sur  le  notariat,  pour  l'accom- 
plissement des  formalités  ordinaires  des  actes 
authentiques.  Ainsi  le  notaire  ne  pourra  recevoir 
le  testament  d'un  parent,  ou  allié  jusqu'au  troi- 
sième degré,  ni  le  testament  qui  avantagerait 
un  de  ses  parents  ou  alliés  à  ce  degré. 

L'accomplissement  de  toutes  les  formalités 
doit  résulter  de  l'acte  même,  et  l'on  ne  serait 
pas  admis  à  en  faire  la  preuve  autrement.  Les 
termes  ne  sont  pas  sacramentels,  mais  ne  doi- 
vent pas  non  plus  laisser  de  doute.  Le  notaire 
écrit  sous  la  dictée,  sans  s'astreindre  à  repro- 
duire toutes  les  paroles  du  testateur,  dans  leurs 
patois  et  avec  leurs  incorrections. 

973.  Ce  testament  doit  être  signé  par 
le  testateur  :  s'il  déclare  qu'il  ne  sait  ou 
ne  peut  signer  ,  il  sera  fait  dans  lacté 
mention  expresse  de  sa  déclaration  , 
ainsi  que  de  la  cause  qui  l'empêche  de 
signer. 

974.  Le  testament  devra  être  signé 
par  les  témoins:  et  néanmoins,  dans  les 
campagnes  ,  il  suffira  qu'un  des  deux 
témoins  signe  ,  si  le  testament  est  reçu 
par  deux  notaires,  et  que  deux  des 
quatre  témoins  signent,  s'il  est  reçu 
par  un  notaire. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  l'absence  d'une  définition  du  mot  cam- 
pagne, l'appréciation  de  la  localité  est  laissée 
au  juge.  Il  est  prudent  de  ne  prendre  que  des 
témoins  qui  sachent  signer. 

975.  Ne  pourront  être  pris  pour 
témoins  du  testament  par  acte  public  , 
ni  les  légataires  ,  à  quelque  titre  qu'ils 
soient ,  ni  leurs  parents  ou  alliés  jus- 
qu'au quatrième  degré  inclusivement , 
ni  les  clercs  des  notaires  par  lesquels 
les  actes  seront  reçus. 

Un  ecclésiastique  peut  être  témoin  dans  le 
testament  qui  contient  un  legs  en  faveur  de  la 
paroisse  à  laquelle  il  est  attaché  ,  même  lorsque 
le  testament  ordoime  la  célébration  de  messes 
dans  l'église  de  cette  paroisse.  Cet  ecclésiasti- 
que ne  peut  être  regardé  comme  légataire.  Sic 
jugé  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  I  I 
septembre   1809.  De  même,  le  mari  peut  être 


TITRE   li.    DES    DONATIONS    ENTI.E   VIFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


Ml 


témoin  au  testament  de  sa  femme  ,  car  ce  n'est 
pas  lui  qui  est  légataire  (Fnrgole  ,  Touiller,  etc  ) 
Si  l'un  des  témoins  n'avait  pas  les  qualités 
requises,  le  testament  serait  nul  (Fnrgole,  Gre- 
nier ,  TouUier)  :  mais,  s'il  y  avait  plus  de 
témoins  que  la  loi  n'en  exige,  l'incapacité  de 
ceux  dont  la  présence  n'est  point  nécessaire  ne 
rendrait  pas  le  testament  nul  ;  Utile  per  inutile 
non  ritialur  (Furgoie  ,  Merlin,  Toullier  ,  Pail- 
liet ,  etc.;. 

976.  Lorsquele  testateur  voudra  faire 
un  teslaaient  mystique  ou  secret  ,  il 
sera  tenu  de  signer  ses  dispositions  , 
soit  qu'il  les  ait  écrites  lui-même  ,  ou 
qu'il  les  ait  fait  écrire  par  un  autre. 
Sera  le  papier  qui  contiendra  ses  dispo- 
sitions, ou  le  papier  qui  servira  d'en- 
veloppe, s'il  y  en  a  une,  clos  et  scellé. 
Le  testateur  le  présentera  ainsi  clos  et 
scellé  au  notaire  et  à  six  témoins  au 
moins,  ou  il  le  fera  clore  et  sceller  en 
leur  présence,  et  il  déclarera  que  le 
contenu  en  ce  papier  est  son  testament 
écrit  et  signé  de  lui,  ou  écrit  par  un 
autre  et  signé  de  lui  :  le  notaire  en  dres- 
sera l'acte  de  suscription ,  qui  sera 
écrit  sur  ce  papier  ou  sur  la  feuille  qui 
servira  d'enveloppe  ;  cet  acte  sera  signé 
tant  par  le  testateur  que  par  le  notaire, 
ensemble  par  les  témoins.  Tout  ce  que 
dessus  sera  fait  de  suite  et  sans  divertir 
à  autres  actes;  et  en  cas  que  le  testa- 
teur ,  par  un  empêchement  survenu 
depuis  la  signature  du  testament ,  ne 
puisse  signer  Tacte  de  suscription  ,  il 
sera  fait  mention  de  la  déclaration  qu'il 
en  aura  faite  ,  sans  qu'il  soit  besoin  ,  en 
ce  cas,  d'augmenter  le  nombre  des 
témoins. 

Tous  les  témoins  doivent  signer  ;  mais  ici  il 
injporte  peu  qu'ils  soient  légataires  et  parents 
du  testateur  ou  des  légataires.  Les  dispositions 
dii  testament  mystique  étant  inconnues,  le  motif 
qui  a  dicté  l'art.  975  n'est  point  applicable  à 
l'art.  976. 


(Note  de  l'Editeur  bt 


se). 


Le  testament  mystique  se  compose  de  deux 
opérations  distinctes  :  1»  la  confection  du  tes- 
tament; 2*^  la  présentation  au  notaire.  Pour  la 
confection,  la  loi  n'exige  pas  les  formalités  du 
testament  olographe;  un  tiers  peut  l'écrire. 
Art.  977.  La  présentation  au  notaire  constitue, 
à  proprement  parler,  le  testament  mystique,  Il 


faut  que  par. la  clôture  et  le  sceau,  touto  subs- 
titution soit  devenue  impossible. 

Le  testament  nul  comme  mystique,  peut  va- 
loir comme  testament  olographe  ,  s'il  en  réunit 
toutes  les  conditions. 

977.  Si  le  testateur  ne  sait  signer  , 
ou  s'il  n'a  pu  le  faire,  lorsqu'il  a  fait 
écrire  ses  dispositions,  il  sera  appelée 
l'acte  de  suscription  un  témoin  ,  outre 
le  nombre  porté  par  l'article  précédent , 
lequel  signera  l'acte  avec  les  autres 
témoins  ;  et  il  y  sera  fait  mention  de  la 
cause  pour  laquelle  ce  témoin  aura  été 
appelé. 

978.  Ceux  qui  ne  savent  ou  ne  peu- 
vent lire,  ne  pourront  faire  de  disposi- 
tions dans  la  forme  du  testament  mys- 
tique. 

979.  En  cas  que  le  testateur  ne  puisse 
parler,  mais  qu'il  puisse  écrire  ,  il 
pourra  faire  un  testament  mystique,  à 
la  charge  que  le  testament  sera  entiè- 
rement écrit,  daté  et  signé  de  sa  main , 
qu'il  le  présentera  au  notaire  et  aux 
témoins,  et  qu'au  haut  de  l'acte  de  sus- 
cription il  écrira ,  en  leur  présence , 
que  le  papier  qu'il  présente  est  son  tes- 
tament :  après  quoi  le  notaire  écrira 
l'acte  de  suscription,  dans  lequel  il  sera 
fait  mention  que  le  testateur  a  écrit  ces 
mots  en  présence  du  notaire  et  des 
témoins;  et  sera,  au  surplus,  observé 
tout  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  976. 


(Note  de  PEditeur  belge). 

Le  sourd-muet  qui  ne  sait  ni  lire  ni  écrire , 
ne  peut  faire  de  testament, 

980.  Les  témoins  appelés  pour  être 
présents  aux  testaments  devront  être 
mâles,  majeurs  ,  sujets  du  Roi ,  jouis- 
sant des  droits  civils. 

SECTION  n.   —   Des  Règles  particulières  sur  la 
Forme  de  certains  Testaments. 

981.  Les  testaments  des  militaires  et 
des  individus  employés  dans  les  armées 
pourront,  en  quelque  pays  que  ce  soit, 
être  reçus  par  un  chef  de  bataillon  ou 
d'escadron  ,  ou  par  tout  autre  odicier 
d'un  grade  supérieur  ,  en  présence  de 
deux  témoins,  ou  par  deux  commissai- 


76 


LIVRE    lli.    MAMÈUES    d'aCQUÉRIK    LA    PROPRIÉTÉ. 


res  de  i^uerie ,   ou  par  un  de  ces  com- 
missaires en  |3jés6Jicede  deux  témoins. 

982.  Ils  pourront  encore,  si  le  testa- 
teur est  malade  ou  blessé  ,  être  reçus 
par  l'officier  de  santé  en  chef,  assisté 
du  commandant  militaire  chargé  de  la 
police  de  l'hospice. 

983.  Les  dispositions  des  articles  ci- 
dessus  n'auront  lieu  qu'en  faveur  de 
ceux  qui  seront  en  expédition  militaire, 
ou  en  quartier,  ou  en  garnison  hors  du 
territoire  français,  ou  prisonniers  chez 
l'ennemi,  sans  que  ceux  qui  seront  en 
quartier  ou  en  garnison  dans  l'intérieur 
puissent  en  profiter  ,  à  moins  qu'ils  ne 
se  trouvent  dans  une  place  assiégée  ou 
dans  une  citadelle  etautres  lieuxdont  les 
portes  soient  feruiéeset  les  communica- 
tions interrompues  à  cause  de  la  guerre. 

984.  Le  testament  fait  dans  la  forme 
ci-dessusétablie  sera  nul  six  mois, après 
que  le  testateur  sera  revenu  dans  un 
lieu  où  il  aura  la  liberté  d'employer  les 
formes  ordinaires. 

985.  Les  testaments  faits  dans  un  lieu 
avec  lequel  toute  comuiunication  sera 
interceptée  à  cause  de  la  peste  ou  autre 
maladie  contagieuse,  pourront  être  faits 
devant  le  juge  de  paix,  ou  devant  l'un 
des  officiers  municipaux  de  la  commune, 
en  présence  de  deux  témoins. 

986.  Cette  disposition  aura  lieu  ,  tant 
à  l'égard  de  ceux  qui  seraient  attaqués 
de  ces  maladies,  que  de  ceux  qui  se- 
raient dans  les  lieux  qui  en  sont  infec- 
tés, encore  qu'ils  ne  fussent  pas  actuel- 
lement malades. 

987.  Les  testaments  mentionnés  aux 
deux  précédents  articles  deviendront 
nuls  six  mois  après  que  les  communi- 
cations auront  été  rétablies  dans  le  lieu 
où  le  testateur  se  trouve  ,  ou  six  mois 
après  qu'il  aura  passé  dans  un  lieu  où 
elles  ne  seront  point  interrompues. 

988.  Les  testaments  faits  sur  mer  , 
dans  le  cours  d'un  voyage,  pourront 
être  reçus,  savoir  : 

A  bord  des  vaisseaux  et  autres  bâli- 
uientsdu  Roi,  par  Tofficiercommandant 
le  bâtiment,  ou,  à  son  défaut,  par  celui 
qui  le  supplée  dans  Tordre  du  service  , 
Fun  ou  l'autre  conjointement  avec  l'of- 
ficier d'administration  ou  avec  celui 
qui  en  remplit  les  fonctions; 


Et  à  bord  des  bâtiments  de  commer- 
ce ,  par  l'écrivain  du  navire  ou  celui 
qui  en  fait  les  fonctions  ,  l'u»)  ou  l'autre 
conjointement  avec  le  capitaine  ,  le 
maître  ou  le  patron  ,  ou  ,  à  leur  défaut, 
par  ceux  qui  les  remplacent. 

Dans  tous  les  cas  ,  ces  testaments 
devront  être  reçus  en  présence  de  deux 
témoins 

989.  Sur  les  bâtiments  du  Roi,  le 
testament  du  capitaine  ou  celui  de  l'of- 
ficier d'administration  ,  et ,  sur  les 
bâtiments  de  commerce  ,  celui  du  capi- 
taine ,  du  maître  ou  patron  ,  ou  celui  de 
l'écrivain,  pourront  être  reçus  par  ceux 
qui  viennent  après  eux  dans  l'ordre  du 
service,  en  se  conformant  pour  le  sur- 
plus aux  dispositions  de  l'article  précé- 
dent. 

990.  Dans  tous  les  cas,  il  sera  fait 
un  double  original  des  testaments  men- 
tionnés aux  deux  articles  précédents. 

991 .  Si  le  bâtiment  aborde  dans  un 
port  étranger  dans  lequel  se  trouve  un 
consul  de  France,  ceux  qui  auront 
reçu  le  testament  sont  tenus  de  dépo- 
ser l'un  des  originaux,  clos  ou  cacheté, 
entre  les  mains  de  ce  consul ,  qui  le 
fera  parvenir  au  ministre  de  la  marine; 
et  celui-ci  en  fera  faire  le  dépôt  au  greffe 
de  la  justice  de  paix  du  lieu  du  domi- 
cile du  testateur. 

99  2.  Au  retour  du  bâtimenten  France, 
soit  dans  le  port  de  l'armement ,  soit 
dans  un  port  autre  que  celui  de  l'ar- 
mement ,  les  deux  originaux  du  testa- 
ment ,  également  clos  et  cachetés ,  ou 
l'original  qui  resterait,  si,  conformé- 
ment à  l'article  précédent,  l'autre  avait 
été  déposé  pendant  le  cours  du  voyage, 
seront  remis  au  bureau  du  préposé  de 
l'inscription  maritime;  ce  préposé  les 
fera  passer  sans  délai  au  ministre  de  la 
marine,  qui  en  ordonnera  le  dépôt, 
ainsi  qu'il  est  dit  au  même  article. 

993.  Il  sera  fait  mention,  sur  le  rôle  du 
bâtiment,  à  la  niarge  du  nom  du  testa- 
teur ,  de  la  remise  qui  aura  été  faite  des 
originaux  du  testament,  soit  entre  les 
mains  d'un  consul ,  soit  au  bureau  du 
préposé  de  l'inscription  maritime. 

994.  Le  testament  ne  sera  point  réputé 
fait  en  mer,  quoiqu'il  l'ait  été  dans  le 
cours  du  voyage,  si,  au  temps  où  il  a 


TiTfiE    II.    DES    DONATIONS    ENTRE   VÏFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


r,f 


été  fait ,  le  navire  avait  abordé  une 
terre,  soit  étrangère,  soit  delà  domina- 
tion française,  où  il  y  aurait  un  officier 
public  français;  auquel  cas,  il  ne  sera 
valable  qu'autant  qu'il  aura  été  dressé 
suivant  les  formes  prescrites  en  France, 
ou  suivant  celles  usitées  dans  les  pays 
où  il  aura  été  fait. 

995.  Les  dispositions  ci-dessus  seront 
communes  aux  testaments  faits  par  les 
simples  passagers  qui  ne  feront  point 
part»<3  de  l'équipage. 

996.  Le  testament  fait  sur  mer ,  en 
la  forme  prescrite  par  l'article  988,  ne 
sera  valable  qu'autant  que  le  testateur 
mourra  en  mer,  ou  dans  les  trois  mois 
après  qu'il  sera  descendue  terre,  et 
dans  un  lieu  où  il  aura  pu  le  refaire 
dans  les  formes  ordinaires. 

997.  Le  testament  fait  sur  mer  ne 
pourra  contenir  aucune  disposition  au 
profit  des  officiers  du  vaisseau  ,  s'ils  ne 
sont  parents  du  testateur. 

998.  Les  testaments  compris  dans  les 
articles  ci-dessus  de  la  présente  sec- 
lion,  seront  signés  par  le  testateur  et 
par  ceux  qui  les  auront  reçus. 

Si  le  testateur  déclare  qu'il  ne  sait  ou 
ne  peut  signer  ,  il  sera  fait  mention  de 
sa  déclaration,  ainsi  que  de  la  cause  qui 
Fempéche  de  signer. 

Dans  les  cas  où  la  présence  de  deux 
témoins  est  requise,  le  testament  sera 
signé  au  moins  par  l'un  d'eux ,  et  il  sera 
fait  mention  de  la  cause  pour  laquelle 
l'autre  n'aura  pas  signé. 

999.  Un  Français  qui  se  trouvera  en 
pays  étranger  pourra  faire  ses  disposi- 
tions testamentaires  par  acte  sous  signa- 
ture privée,  ainsi  qu'il  est  prescrit  en 
l'article  970  ,  ou  par  acte  authentique  , 
avec  les  formes  usitées  dans  le  lieu  où 
cet  acte  sera  passé. 

(Note  de  FEditeur  belge  ). 

Lochs  et  iempus  regiinl  actum.  Cette  règle 
ne  concerne  que  ia  forme  des  actes;  car  la  ca- 
pacité du  disposant  est  toujours  réglée  par  son 
statut  personnel. 

1000.  Les  testaments  faits  en  pays 
étrangers  ne  pourront  être  exécutés>sur 
les  biens  situés  en  France,  qu'après 
avoir  été  enrcgislrésau  bureau  du  <ionii- 

CODE. 


cile  du  testateur ,  s'il  en  a  conservé  un , 
sinon  au  bureau  de  son  dernier  domicile 
connu  en  France;  et  dans  le  cas  où  un 
testament  contiendrait  des  dispositions 
d'immeubles  qui  y  seraient  situés,  il 
devra  être,  en  outre,  enregistré  au 
bureau  de  la  situation  de  ces  immeubles, 
sans  qu'il  puisse  être  exigé  un  double 
droit. 

100Î.  Les  formalités  auxquelles  les 
divers  testaments  sont  assujettis  par 
les  dispositions  de  la  présente  section  et 
de  la  précédente,  doivent  être  observées 
à  peine  de  nullité. 

BECTiOH  III.  —  Des  Institutions  (ï héritier ,  et  des 
Legs  en  ■générai. 

iOOâ.  Les  dispositions  testamentai- 
res sont,  ou  universelles,  ou  à  titre 
universel,  ou  à  titre  particulier. 

Chacune  de  ces  dispositions  ,  soit 
qu'elle  ait  été  faite  sous  la  dénomination 
d'institution  d'héritier,  soit  qu'elle  ait 
été  faite  sous  la  dénomination  de  legs  , 
produira  son  effet  suivant  les  règles 
ci-après  établies  pour  les  legs  univer- 
sels ,  pour  les  legs  à  titre  universel ,  et 
pour  les  legs  particuliers. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  loi  n'exige  donc  plus  d'expressions  sa- 
cramentelles, et  laisse  au  joge  le  soin  d'interpré- 
ter les  dispositions,  en  recherchant  la  véritable 
intention  du  testateur,  et  en  appliquant  la  plu- 
part  des   règles  tracées  aux  art,  \  1  56  et  suiv. 

SECTION  IV.  —  Du  Legs  universel, 

i003.  Le  legs  universel  est  la  dispo- 
sition testamentaire  par  laquelle  le  tes- 
tateur donne  à  une  ou  plusieurs  persoîi- 
nes  l'universalité  des  biens  qu'il  laissera 
à  son  décès. 

Après  ces  mots  :  à  wwe  ou  plusieurs  per- 
sonnes ^  ajoutez  conjointement  ;  car  si  tous  les 
biens  étaient  légués  séparément  à  plusieurs  per- 
sonnes ,  ce  ne  serait  plus  un  legs  universel. 
Ainsi,  par  exemple,  si  je  lègue  à  Pierre  la  moi- 
tié des  biens  que  je  hiisserai  à  mou  décès ,  et  h 
Paul  l'autre  moitié  ,  Pierre  et  Paul  ne  sont  p;is 
légataires  universels ,  parce  que  je  n'ai  vouiu 
donner  à  aucun  d'eux  l'universalité  de  nus 
biens.   Aucun   d'eux,  n'a   le  droit  de  pn'ien.irr  , 


478 


LIVRE    1!1.    MAMÈRES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


même  éventueliement ,  à  cette  universalité.  Si 
l'un  des  legs  devenait  caduc ,  on  si  l'un  des 
légataires  renonçait ,  la  moitié  des  biens  revien- 
drait à  Vîiéritier  légitime.  Mais  il  n'en  serait  pas 
de  même  ,  si  j'avais  légué  conjointement  à 
Pierre  et  à  Paul,  par  une  seule  et  même  disposi- 
tion ,  l'universalité  de  mes  biens,  sans  en  faire 
la  division  entre  eux  :  Je  donne  tous  mes  biens  à 
Pierre  et  à  Pend.  Dans  ce  s  ,  si  l'un  des  léga- 
taires prédécédait  ou  ren  içait ,  la  totalité  des 
biens  appartiendait  à  l'autre  par  droit  d'accrois- 
sement, suivant  l'art,  1044. 

1004.  Lorsqu'au  décès  du  testateur 
il  y  a  des  héritiers  auxquels  une  quotité 
de  ses  biens  est  réservée  par  la  loi ,  ces 
héritiers  sont  saisis  de  plein  droit,  par 
sa  mort,  de  tous  les  biens  de  la  succes- 
sion ;  et  le  légataire  universel  est  tenu 
de  leur  demander  la  délivrance  des 
biens  compris  dans  le  testament. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  délivrance  peut  résulter  d'tm  consen- 
tement tacite  ;  par  exemple,  si  l'héritier  du  sang 
laisse  en  possession  le  légataire  qui  s'y  trouvait 
avant  le  décès. 

1005.  Néanmoins,  dans  les  mêmes 
cas,  le  légataire  universel  aura  la  jouis- 
sance des  biens  compris  dans  le  testa- 
ment ,  à  compter  du  jour  du  décès ,  si  la 
demande  en  délivrance  a  été  faite  dans 
l'année  ,  depuis  cette  époque  ;  smon  , 
cette  jouissance  ne  commencera  que  du 
jour  de  la  demande  formée  en  justice  , 
ou  du  Jour  que  la  délivrance  aurait  été 
volontairement  consentie. 

1006.  Lorsqu'au  décès  du  testateur 
il  n'y  aura  pas  d'héritiers  auxquels  une 
quotité  de  ses  biens  soit  réservée  par  la 
loi,  le  légataire  universel  sera  saisi  de 
pleindroitparlamortdu  testateur, sans 
être  tenu  de  demander  la  délivrance. 

1007.  Tout  testament  olographe  sera, 
avant  d'être  mis  à  exécution,  présenté 
aa  président  du  tribunal  de  première 
instance  de  l'arrondissement  dans  lequel 
la  succession  est  ouverte.  Ce  testament 
sera  ouvert,  s'il  est  cacheté.  Le  prési- 
dent dressera  procès-verbal  de  la  pré- 
sentation, de  l'ouverture  et  de  l'état  du 
testament,  dont  il  ordonnera  le  dépôt 
entre  les  mains  du  notaire  par  lui 
commis. 


Les  formalités  prescrites  par  cet  article  ne 
sont  point  exigées  sous  peine  de  nullité. 

Si  le  testament  est  dans  la  forme 
mystique,  sa  présentation,  son  ouver- 
ture, sa  description  el  son  dépôt  seront 
faits  de  la  même  manière  ;  mais  l'ou- 
verture ne  pourra  se  faire  qu'en  pré- 
sence de  ceux  des  notaires  et  des 
témoins  signataires  de  l'acte  de  suscrip- 
tion  ,  qui  se  trouveront  sur  les  lieux  , 
ou  eux  appelés. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

L'art,  916  du  Code  de  procédure  prévoit  le 
cas  où  le  juge  de  paix,  lors  d'ime  apposition  de 
scellés  trouve  un  testament  ;  ce  magistrat  doit 
alors  en  constater  la  forme  extérieure,  le  sceau 
et  la  suscription,   s'il  y  en  a;  parapher  l'enve- 
loppe avec  les  parties  présentes,  et  indiquer  le 
jour  et  l'heure  où  le  paquet  sera  par  lui  pré- 
senté   au    président  du    tribunal   de   première 
instance,   et  faire   mention  du  tout    dans  son 
procès-verbal. 
I         Le  testament  olographe  n'est  qu'un  acte  sous 
!     seing-privé  ,  soumis  aux  règles  générales  sur  les 
•     actes  de  cette  espèce;  art.   1 322  et  suiv.   L'or- 
donnance du  président  ne  lui  donne  pas  un  ca- 
ractère authentique. 

I  1 008.  Dans  le  cas  de  l'article  1 006  , 
!  si  le  testament  est  olographe  ou  mysti- 
I  que  ,  le  légataire  universel  sera  tenu  de 
j  se  faire  envoyer  en  possession  ,  par  une 
j  ordonnance  du  préaident,  mise  au  bas 
d'une  requête  à  laquelle  sera  joint 
Tacte  de  dépôt. 

1009.  Le  légataire  universel  qui  sera 
en  concours  avec  un  héritier  auquel  la 
loi  réserve  une  quotité  de  biens,  sera 
tenu  des  dettes  et  charges  de  la  succes- 
sion du  testateur  ,  personnellement 
pour  sa  part  et  portion ,  et  hypothécai- 
rement pour  le  tout  ;  et  il  sera  tenu 
d'acquitter  tous  les  legs,  sauf  le  cas  de 
réduction,  ainsi  qu'il  est  expliqué  aux 
articles  926  et  927. 

Le  légataire  universel  est  seul  tenu  d'acquit- 
ter tous  les  legs  particuliers,  parce  que  la  ré- 
serve de  l'héritier  légitimaire  doit  demeurer  in- 
tacte. Il  y  est  tenu,  quand  même  les  legs  épui- 
seraient le  restant  des  biens  après  le  prélèvement 
de  la  réserve  (Bigot  de  Préameneu,  Exposé  des 
motifs,  tom.  4,  édit.  de  Didot,  1804;  Toullier, 
tom.  5,  n"  557).  Mais  aussi  lui  seul  a  droit 
de    recueillir    tous  les   legs   caducs  ,   même   à 


TITBE    II.    DES  DONATIONS    ENTRE    VIFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


<79 


l'cTcliision  du  légitimaire,  qui  n'a  rien  à  pré- 
tendre an  delà  de  sa  réserve  {Arrêt  de  la  Coitr 
fit»  cassation  ,  du  20  juillet  1 809). 


f\ote  de  l'Editeur  belge). 

Tous  les  legs  doivent  être  imputés  sur  la 
quotité  disponible,  caria  réserve  ne  peut  être 
entamée;  tenu  d'acquitter  tous  les  legs,  le  lé- 
gataire universel  peut  ne  rien  obtenir,  s'ils 
absorbent  toute  la  quotité  disponible;  on  lui  re- 
connaît le  droit  de  n'accepter  que  sous  bénéfice 
d'inventaire,  pour  ne  pas  être  tenu  des  dettes 
ultra  vires. 

SECTioM  V.  •—  Du  Legs  à  titre  universel. 

1010.  Le  legs  à  litre  universel  est 
celui  par  lequel  le  testateur  lègue  une 
quote-part  des  biens  dont  la  loi  lui  per- 
met de  disposer,  telle  qu'une  moitié, 
un  tiers,  ou  tous  ses  immeubles,  ou  tout 
son  mobilier ,  ou  une  quotité  fixe  de 
tous  ses  immeubles  ou  de  tout  son 
mobilier. 

Le  legs  de  tous  les  prés ,  de  tous  lès  bois ,  de 
toutes  les  vignes,  de  tous  les  meubles  meublants, 
ou  de  tout  l'argent  comptant ,  n'est  pas  un  legs 
universel.  Il  en  est  de  même  des  legs  de  tous  les 
meubles  existants  dans  telle  maison  ,  de  tous  les 
immeubles  situés  dans  tel  département.  Il  faut 
même  en  dire  autant  du  legs  d'une  succession 
échue  au  testateur  ;  ce  n'est  qu'un  legs  particu- 
lier, quelque  considérable  qu'elle  puisse  être. 

Tout  autre  legs  ne  forme  qu'une  dis- 
position à  titre  particulier. 

1011.  Les  légataires  à  litre  universel 
seront  tenus  de  demander  la  délivrance 
aux  héritiers  auxquels  une  quotité  des 
biens  est  réservée  par  la  loi  ;  à  leur  dé- 
faut ,  aux  légataires  universels  ;  et  à 
défaut  de  ceux-ci ,  aux  héritiers  appe- 
lés dans  l'ordre  établi  au  titre  des  Suc- 
cessions. 

On  voit  par  cet  article  qu'il  peut  y  avoir  en 
même  temps  un  légataire  universel  et  un  ou  plu- 
sieurs légataires  à  titre  universel  :  ce  qui  arrive 
lorsque  le  testateur ,  après  avoir  institué  un  hé- 
ritier ou  un  légataire  universel  de  tous  ses  biens, 
lui  impose  la  charge  d'en  donner  une  quotité  à 
un  ou  plusieurs  autres  légataires. 

Le  legs  particulier  est  celui  par  lequel  le  tes- 
tateur lègue  certains  objets  déterminés  ;  exem- 
ple :  .le  lègue  à  Paul  telle  maison ,  la  somme  de 
1 ,000  fr. 


(Note  de  l'Editeur  belge",. 

Ainsi,  à  la  différence  des  légataires  univer- 
sels, les  légataires  à  titre  universel  n'ont  jamais 
la  saisine.  Pour  le  reste  ils  peuvent  être  consi- 
dérés comme  des  légataires  universels  in  parte 
quà. 

1012.  Le  légataire  à  titre  universel 
sera  tenu,  comme  le  légataire  univer- 
sel ,  des  dettes  et  charges  de  la  succes- 
sion du  testateur,  personnellement  pour 
si\  part  et  portion,  et  hypothécairement 
pour  le  tout. 

1013.  Lorsque  le  testateur  n'aura 
disposé  que  d'une  quotité  de  la  portion 
disponible,  et  qu'il  l'aura  fait  à  titre 
universel ,  ce  légataire  sera  tenu  d'ac- 
quitter les  legs  particuliers  par  contri- 
bution avec  les  héritiers  naturels. 

SECTION  VI.  —  Des  Legs  particuliers. 

1014.  Tout  legs  pur  et  simple  don- 
nera au  légataire,  du  jour  du  décès  du 
testateur,  un  droit  à  la  chose  léguée, 
droit  transmissible  à  ses  héritiers  ou 
ayant  cause. 

Tout  legs  pur  et  simple  donne  au  légataire  un 
droit  réel  sur  la  chose  léguée,  dès  l'instant  de  la 
mort  du  testateur.  Si  la  chose  léguée  à  titre  par- 
ticulier avait  été  vendue  par  l'héritier,  le  léga- 
taire aurait  le  droit  de  la  revendiquer  comme 
sienne  dans  les  mains  de  Taequéreur. 

Néanmoins  le  légataire  particulier  ne 
pourra  se  mettre  en  possession  de  la 
chose  léguée,  ni  en  prétendre  les  fruits 
ou  intérêts,  qu'à  compter  du  jour  de  sa 
demande  en  délivrance,  formée  suivant 
Tordre  établi  par  l'article  1011  ,  ou  du 
jour  auquel  cette  délivrance  lui  aurait 
été  volontairement  consentie. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Appelé  à  recueillir  un  objet  déterminé,  le  lé- 
gataire particulier  n'exerce  pas,  à  proprement 
parler  ,un  droit  héréditaire. 

1015.  Les  intérêts  ou  fruits  de  la 
chose  léguée  courront  au  profit  du  lé- 
gataire, dès  le  jour  du  décès,  et  sons 
qu'il  ait  formé  sa  demande  en  justice  : 

1°  Lorsque  le  testateur  aura  expres- 
sément déclaré  sa  volonté,  à  cet  égard, 
dans  le  testament  ; 


Ï80 


LIVRE    lU.    MANIÈRES    D'ACQUÉRirt    LA    PROPRIETE 


S**  Lorsqu'une  rente  viagère  ou  une 
pension  aura  élé  léguée  à  titre  d'ali- 
ments. 


(Note  TEditeur  de  belge). 

Pour  décider  si  le  legs  est  fini  à  titre  d'ali- 
ments, il  faut  consulter  plutôt  l'intention  du  tes- 
tateur, que  les  termes  dont  il  s'est  servi.  Aucune 
expression  sacramentelle  n'est  requise.  Quant 
au  legs  d'un  usufruit  particulier,  c'est  une  ques- 
tion très-controversée  que  de  savoir  s'il  donne 
droit  aux  fruits  du  jour  du  décès,  ou  seulement 
du  jour  de  la  demande. 

1016.  Les  frais  de  la  demande  en 
délivrance  seront  à  la  charge  de  la  suc- 
cession, sans  néanmoins  qu'il  puisse  en 
résulter  de  réduction  de  la  réserve 
légale. 

D'après  la  loi  du  16  juin  1824  ,  art.  7  ,  les 
départements,  arrondissements,  communes, 
hospices,  séminaires  ,  fabriques,  congrégations 
religieuses,  et  généralement  tous  les  établisse- 
ments publics  légalement  autorisés,  paieront  10 
francs  pour  droit  fixe  d'enregistrement  et  de 
transcription  hypothécaire,  sur  les  actes  d'ac- 
quisition qu'ils  feront ,  et  sur  les  donations  ou 
legs  qu'ils  recueilleront ,  lorsque  les  immeubles 
acquis  ou  donnés  devront  recevoir  une  destina- 
tion d'utilité  publique.  Le  droit  de  10  francs  sera 
réduit  à  un  franc  toutes  les  fois  que  la  valeur  des 
immeubles  acquis  ou  donnés  n'excédera  pas  500 
francs  en  principal. 

Les  droits  d'enregistrement  seront 
dus  par  le  légataire. 

Le  tout,  s'il  n'en  a  été  autrement  or- 
donné par  le  testament. 

Chaque  legs  pourra  être  enregistré 
séparément,  sans  que  cet  enregistre- 
ment puisseprofiteràaucunautre  qu'au 
légataire  ou  à  ses  ayant  cause, 

1017.  Les  héritiers  du  testateur,  ou 
autres  débiteurs  d'un  legs  ,  seront  per- 
sonnellement tenus  de  l'acquitter,  -cha- 
cun au  prorata  de  la  part  et  portion 
dont  ils  profiteront  dans  la  succession. 

Ils  en  seront  tenus  hypothécairement 
pour  le  tout,  jusqu'à  concurrence  de 
la  valeur  des  immeubles  de  la  succes- 
sion dont  ils  seront  détenteurs. 


(Note  de  TEditeur  belgeL 

'   Ce  sont  les  mêmes  principes  que  pour  le  paie- 
ment des  dettes  ;  art,  870  et  suiv. 


1018.  La  chose  léguée  sera  délivrée 
avec  les  accessoires  nécessaires,  et  dans 
l'état  où  elle  se  trouvera  au  jour  du 
décès  du  donateur. 

D'après  la  disposition  de  cet  article ,  le  legs 
d'un  fonds  comprend  tous  les  meubles  qui  y  sont 
attachés  à  perpétuelle  demeure  ;  tels  sont ,  par 
exemple,  les  animaux  servant  à  son  exploitation. 
De  même  le  legs  d'une  fabrique  comprend  tous 
les  ustensiles  et  accessoires  qui  s'y  trouvent  et 
qui  sont  nécessaires. 

Le  legs  d'une  maison  comprend  le  jardin  qui 
en  dépend.  (Domat ,  Touiller). 

1019.  Lorsque  celui  qui  a  légué  la 
propriété  d'un  immeuble ,  l'a  ensuite 
augmentée  par  des  acquisitions,  ces 
acquisitions  fussent-elles  contiguës,  ne 
seront  pas  censées,  sans  une  nouvelle 
disposition,  faire  partie  du  legs. 

Il  en  sera  autrement  des  embellisse- 
ments ,  ou  des  constructions  nouvelles 
faites  sur  le  fonds  légué  ,  ou  d'un  enclos 
dont  le  testateur  aurait  augmenté  l'en- 
ceinte. 

1020.  Si,  avant  le  testament  ou  de- 
puis, la  chose  léguée  a  été  hypothéquée 
pour  une  dette  de  la  succession,  ou 
même  pour  la  dette  d'un  tiers ,  ou  si 
elle  est  grevée  d'un  usufruit,  celui  qui 
doit  acquitter  le  legs  n'est  point  tenu  de 
la  dégager,  à  moins  qu'il  n'aitété  chargé 
de  le  faire  par  une  disposition  expresse 
du  testateur. 

Dégager  la  chose  léguée,  c'est  la  rendre  libre 
des  charges  ou  droits  d'usufruit,  ou  d'hypothè- 
que ,  dont  elle  est  grevée. 


(Note  de  l'Edileur  belge). 

De  la  combinaison  de  cet  article  avec  l'art. 
874,  on  tire  cette  interprétation  que  celui  qui 
doit  acquitter  le  legs  ne  doit  pas  lever  l'hypo- 
thèque avant  de  délivrer  le  legs,  mais  doit  ga- 
rantir et  rembourser  le  légataire  particulier  qui 
aurait  payé  la  dette,  car  celui-ci  n'en  est  pas 
tenu.  Art.  1024. 

1021.  Lorsque  le  testateur  aura  lé- 
gué la  chose  d'autrui ,  le  legs  sera  nul, 
soit  que  le  testateur  ait  connu  ou  non 
qu'elle  ne  lui  appartenait  pas. 


\ 


TITUE    II.    DES    DOKATIONS    EKTRE    VI5S    ET    DES    TESTAMENTS. 


181? 


(Noit  de  i'Edileur   btlge). 

Ce  législateur  a  voulu  trancher  touies  les 
questions  qui  s'élevaient  en  droit  romain  sur  la 
validité  de  ce  legs  et  le  mode  de  l'acquitter. 
fart.  1699  contient  une  règle  analogue. 

•1022.  Lorsque  le  legs  sera  d'une 
chose  indéteroiinée,  l'héritier  ne  sera 
pas  obligé  de  la  donner  de  la  meilleure 
qualité,  et  il  ne  pourra  l'oifrir  de  la  plus 
mauvaise. 

1 023.  Le  legs  fait  au  créancier  ne  sera 
pas  censé  en  compensation  de  la  créan- 
ce, ni  le  legs  fait  au  domestique  en 
compensation  de  ses  gages. 

La  disposition  de  cet  article  est  fondée  sur  la 
maxime,  que  les  actes  doivent  être  entendus 
dans  le  sens  où  ils  produisent  un  effet  (Art. 
1 157).  Par  conséquent,  si  je  lègue  1,000  francs 
à  Robert  ,  à  qui  je  dois  déjà  1,000  francs,  il  lui 
sera  dû  2,000  francs;  pareillement,  gi  je  lègue 
300  francsà  un  domestique,  à  qui  je  dois  30& 
francs  de  gages,  il  lui  sera  dû  600  francs. 

•1024.  Le  légataire  à  titre  particulier 
ne  sera  point  tenu  des  dettes  de  la  suc- 
cession ,  sauf  la  réduction  du  legs,  ainsi 
qu'il  est  dit  ci-dessus,  et  sauf  l'action 
hypothécaire  des  créanciers. 

Mais  il  est  tenu  d'acquitter  les  legs  dont  il  est 
chargé  par  le  testateur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  legs  de  corps  certains  doivent  en  généïal 
être  acquittés  de  préférence  aux  autres,  et  ne 
sont  pas  soumis  à  réduction  pour  concourir  à 
acquitter  le  legs  d'une  somme  d'argent;  ils  n'y 
sont  obligés  que  lorsqu'il  s'agit  de  satisfaire  au 
paiement  d'une  réserve. 

SEciioN  va.  —  Des  Exécuteurs  testamentaires. 

102o.  Le  testateur  pourra  nommer 
un  ou  plusieurs  exécuteurs  testamen- 
taires. 

L'exécuteur  testamentaire  est  une  personne 
de  confiance  ,  nommée  par  le  défunt  pour  veii-« 
1er  à  l'exécution  de  ses  volontés.  L'exécution 
testamentaire  est  un  vrai  mandat;  personne  n'est 
obligé  de  l'accepter  :  mais  celui  qui  racceple 
est  tenu  de  rendre  compte  de  sa  gestion , 
comme  tout  mandataire.  Ce  mandat  est  un  ser- 
vice d'ami  ;  il  eht  essentiellement  gratuit  (Po- 
Ibitr,  Furgolc  ,  etc.). 


1026.  11  pourra  leur  donner  la  sai- 
sine du  tout,  ou  seulement  d'une  partie 
de  son  mobilier;  mais  elle  ne  pourra 
durer  au  delà  de  l'an  et  jour  à  comp- 
ter de  son  décès. 

La  saisine  donnée  à  l'exécuteur  testamen- 
taire n'empêche  point  celle  des  héritiers,  qui 
sont  seuls  saisis  comme  propriétaires.  Le  mobi- 
bilier  n'est  remis  aux  exécuteurs  testamentaires 
que  comme  en  dépôt,  en  séquestre. 

S'il  ne  la  leur  a  pas  donnée ,  ils  ne 
pourront  l'exiger. 

1027.  L'héritier  pourra  faire  cesser 
la  saisine,  en  offrant  de  remettre  aux 
exécuteurs  testamentaires  une  somme 
suffisante  pour  le  paiement  des  legs 
mobiliers  ou  en  justifiant  de  ce  paie- 
ment. 

1028.  Celui  qui  ne  peut  s'obliger  ne 
peut  pas  être  exécuteur  testamentaire. 

Celui  qui  est  incapable  de  recevoir  un  legs 
peut  néanmoins  être  nommé  exécuteur  testa- 
mentaire, et  le  testateur  peut  alors  lui  faire  un 
présent  modique  pour  le  récompenser  de  ses 
soins  (Pothier,  Grenier ,  Touiller,  le  Nouveau 
Denisart). 

1029.  La  femme  mariée  ne  pourra 
accepter  l'exécution  testamentaire  qu'a- 
vec le  consentement  de  son  mari. 

Si  elle  est  séparée  de  biens,  soit  par 
contrat  de  mariage ,  soit  par  jugement, 
elle  le  pourra  avec  le  consentement  de 
son  mari ,  ou,  à  son  refus,  autorisée  par 
la  justice,  conformément  à  ce  qui  est 
prescrit  par  les  articles  217  et  219  ,  au 
titre  du  Mariage. 

1030.  Le  mineur  ne  pourra  être  exé- 
cuteur testamentaire,  môme  avec  l'au- 
torisation de  son  tuteur  ou  curateur. 

II  résulte  de  cet  article  que  le  mineur  même 
émancipé  ne  peut  accepter  l'exécution  testa- 
mentaire. 

1031.  Les  exécuteurs  testamentaires 
feront  apposer  les  scellés,  s'il  y  a  des 
héritiers  mineurs,  interdits  ou  absents. 

Ils  feront  faire  en  présence  de  l'hé- 
ritier présomptif,  ou  lui  dûment  ap- 
pelé, l'inventaire  des  biens  delà  suc- 
cession. 

Ils  provoqueront  la  vente  du  mobi- 
lier, à  défaut  de  deniers  suiUsants  pouc 
acquitter  les  legs. 


4  82 


LIVRE   III.    MANIÈRES   d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


Us  veilleront  à  ce  que  le  testament 
soit  exécuté ,  et  ils  pourront,  en  cas  de 
contestations  sur  son  exécution ,  inter- 
venir pour  en  soutenir  la  validité. 

Ils  devront,  à  l'expiration  de  l'année 
du  décès  du  testateur,  rendre  compte 
de  leur  gestion. 


[Note  de  TEditeur  belge). 

L'esprit  de  la  loi  est  que  l'exécution  ait  lieu 
dans  l'anne'e ,  mais  cette  prescription  n'est  pas 
tellement  rigoureuse  que  le  testateur  ne  puisse 
donner  un  plus  long  temps  à  la  mission  de  l'exé- 
cuteur, à  la  différence  de  la  saisine  qui  ne  peut 
durer  au  delà  de  l'an  et  jour. 

1032.  Les  pouvoirs  de  l'exécuteur 
testamentaire  ne  passeront  point  à  ses 
héritiers. 

1033.  S'il  y  a  plusieurs  exécuteurs 
testamentaires  qui  aient  accepté ,  un 
seul  pourra  agir  au  défaut  des  autres  ; 
et  ils  seront  solidairement  responsables 
du  compte  du  mobilier  qui  leur  a  été 
confié,  à  moins  que  le  testateur  n'ait 
divisé  leurs  fonctions,  et  que  chacun 
d'eux  ne  se  soit  renfermé  dans  celle  qui 
lui  était  attribuée. 

Solidairement  TPsponsables  :  c'est-à-dire  que 
les  héritiers  pourront  s'adresser  à  chacun  d'eux 
pour  être  indemnisés  des  suites  de  sa  gestion  et 
de  celle  des  autres,  si  elle  leur  a  causé  quelque 
préjudice  (Art.  120UJ. 

4034.  Les  frais  faits  par  l'exécuteur 
testamentaire  pour  l'apposition  des 
scellés,  l'inventaire,  le  compte  et  les 
autres  frais  relatifs  à  ses  fonctions  , 
seront  à  la  charge  de  la  succession. 

SECTION  vui.  —  De  la  Révocation  des  Tes- 
taments, et  de  leur  Caducité. 

i  035.  Les  testaments  ne  pourront  être 
révoqués,  en  tout  ou  en  partie,  que  par 
un  testament  postérieur,  ou  par  un  acte 
devant  notaires,  portant  déclaration  du 
changement  de  volonté. 

Suivant  M.  Touliier,  lorsque  le  second  testa- 
ment révoque  le  premier  d'une  manière  expresse 
et  absolue,  soit  par  des  paroles,  soit  par  le  fait  , 
les  legs  ne  sont  pas  dus  ,  quand  même  le  second 
testament  serait  imparfait  et  nul  par  vice  de 
forme  (Drot7  ctw.,tom.  5,  n"  626).  C'est «usbi 


la  doctrine  de  Pothier(Des  Donations  testamen- 
taires^ chfip.  Q.  sect  2,  §  I  ).  Cependant  cette 
opinion  n'est  pas  admise  par  tous  les  juriscon- 
sultes. Si,  au  contraire  ,  la  révocation  n'est  que 
tacite  et  laisse  douteux  le  changement  de  volon- 
té, les  legs  du  premier  testament  ne  seront  pas 
révoqués  par  un  second  testament  imparfait 
et  nul, 

(Noie  de  l'Editeur   belf^e). 

C'est  la  révocation  expresse,  l'art.  1038  pré- 
voit divers  cas  de  révocation  tacite.  Le  testa- 
ment postérieur  peut  être  olographe. 

1036.  Les  testaments  postérieurs  qui 
ne  révoqueront  pas  d'une  manière  ex- 
presse les  précédents,  n'annuleront, 
dans  ceux-ci,  que  celles  des  dispositions 
ycontenuesqui  se  trouveront  incompa- 
tibles avec  les  nouvelles,  ou  qui  seront 
contraires. 

On  peut  laisser  deux,  trois  testaments,  ou  plus. 
Ces  tentaments  peuvent  tous  être  également  vala- 
bles, et  doivent  être  exécutés  ,  en  ce  qu'ils  ne 
sont  pas  incompatibles.  Mais  lorsqu'il  y  a  con- 
trariété ou  incompatibilité  entre  les  différentes 
dispositions,  les  précédentes  sont  annulées  :  In 
legalis  novissimœ  scripturœ  valent  (L.  12,  J  3. 
Éf.  de  Légat). 

(Note  de  TEdileur  belge). 

Il  faudra  rechercher  l'intention  du  testateur 
pour  savoir  si  les  deux  dispositions  se  détrui- 
sent :  ce  seront  presque  toujours  des  questions 
de  fait. 

1037.  La  révocation  faite  dans  un 
testament  postérieur  aura  tout  son  effet, 
quoique  ce  nouvel  acte  reste  sans  exé- 
cution par  l'incapacité  de  l'héritier  ins- 
titué ou  du  légataire,  ou  par  leur  refus 
de  recueillir. 

1038.  Toute  aliénation,  celle  même 
par  vente  avec  faculté  de  rachat  ou  par 
échange ,  que  fera  le  testateur  de  tout 
ou  de  partie  de  la  chose  léguée,  empor- 
tera la  révocation  du  legs  pour  tout  ce 
qui  a  été  aliéné,"encore  que  l'aliénation 
postérieure  soit  nulle,  et  que  l'objet 
soit  rentré  dans  la  main  du  testateur. 

Le  Code  ne  parle  pas  du  cas  où  le  testament  se 
trouverait  lacéré  ou  biffé  ;  il  semble  que  ce  tes- 
tament serait  suffisamment  révoqué  ,  à  moins 
qu'on  n'établît  que  ce  n'est  pas  le  défunt  qui 
l'a  biffé  ou  lacéré  (Pothier  ,  Grenier,  Touliier, 
Rogron,  etc  ). 


^    -  "x 


TITKE  H.  DES  DONATlOiSS  ENTRE  VIFS  ET  DES  TESTAMENT;. 


4  83 


(Noie  de  l'Edileur  belge). 

Celte  révocation  tacite  ne  peut  résulter  (|ue 
d'actes  tellement  certains,  qu'il  soit  impossible 
de  les  concilier  avec  l'intention  d'exécuter  le 
testament.  Si  la  chose  est  passée  à  un  tiers,  l'art. 
1021  annule  le  legs  :  si  eile  est  rentrée  dans  les 
mains  du  testateur,  il  reste  toujours  le  fait  de 
l'aliénation  qui  manifeste  une  volonté  révo- 
catoire. 

1039.  Toute  disposition  testamen- 
taire sera  caduque  ,  si  celui  en  faveur 
de  qui  elle  est  faite  n'a  pas  survécu  au 
testateur. 

Le  testament  devient  caduc,  c'est-à-dire  qu'il 
lie  peut  avoir  son  effet,  ou  qu'il  devient  nul, 
lorsque  le  légataire  devientincapable  de  recevoir. 

1040.  Toute  disposition  testamen- 
taire faite  sous  une  condition  dépen- 
dante d'un  événement  incertain  ,  et 
telle  que  ,dans  l'intention  du  testateur, 
cette  disposition  ne  doit  être  exécutée 
qu'autant  que  l'événement  arrivera  ou 
n'arrivera  pas,  sera  caduque,  si  l'héri- 
tier institué  ou  le  légataire  décèdeavant 
raccomplissement  de  la  condition. 

Dans  le  cas  de  cet  article  ,  la  disposition  tes- 
tamentaire est  suspendue  jusqu'à  l'accomplisse- 
ment de  la  condition.  Elle  aura  existé  ,  si  l'évé- 
nement arrive;  s'il  n'arrive  pas,  elle  n'aura 
jamais  existé.  Exemple  :  Je  lègue  à  Paul  5,000 
francs ,  si  son  père  se  remarie.  Ce  legs  est  sus- 
pendu jusqu'au  (noment  où  le  père  de  Paul  se 
remariera.  Si  Paul  meurt  avant  que  la  condition 
s'accomplisse  ,  le  legs  devient  caduc,  et  ses  hé- 
ritiers n'ont  rien  à  prétendre. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Dans  les  obligations  le  résultat  est  différent. 
L'effet  rétroactif  de  la  condition  accomplie  fait 
passer  les  droits  aux  héritiers,  art,  1 179. 

1041.  La  condition  qui ,  dans  l'inten- 
tion du  testateur,  ne  fait  que  suspen- 
dre l'exécution  de  la  disposition,  n'em- 
pêchera pas  l'héritier  institué,  ou  le 
légataire,  d'avoir  un  droit  acquis  et 
iransmissible  à  ses  héritiers. 

Exemple  :  Je  lègue  à  Paul  la  somme  de  \  ,000 
francs ,  qu'on  lui  paiera  ,  si  son  père  vient  à 
mourir,  Conune  il  est  certain  que  le  père  de  Paul 
mourra,  celui-ci  a  un  droit  qui  lui  est  irrévo- 
cablement acquis  sur  le  legs,  dès  l'instant  de  la 
mort:  mais  l'exécution  en  est  suspendue  jusqu'à 


la  mort  de  son  père.  Si  Paul  meurt  avant  cette 
époque  ,  ses  droits  passent  à  ses  héritiers  ,  qui 
pourront  réclamer  ce  legs,  lorsque  le  père  de 
Paul  sera  décédé. 


1 042.  Le  legs  sera  caduc  ,  si  la  chose 
léguée  a  totalement  péri  pendant  la  vie 
du  testateur. 


Si  la  chose  léguée  périt ,  depuis  la  mort  du 
testateur,  par  la  faute  ou  négligence  de  l'héri- 
tier, il  en  doit  indemnité  au  légataire.  Voyea 
les  articles  1137,  1193,  1195,  1302. 


Il 


d< 


en  sera  de  même ,  si  elle  a  péri 
depuis  sa  mort,  sans  le  fait  et  la  faute 
de  l'héritier ,  quoique  celui-ci  ait  été 
mis  en  retard  de  la  délivrer,  lorsqu'elle 
eut  également  dû  périr  entre  les  mains 
du  légataire. 

1043.  La  disposition  testamentaire 
sera  caduque,  lorsque  l'héritier  institué 
ou  le  légataire  la  répudiera,  ou  se  trou- 
vera incapable  de  la  recueillir. 


(Noie  de  l'Editeur  belge.) 

Hors  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  accroissement , 
le  legs  nul  ou  caduc  est  attribué  à  celui  qui  est 
saisi  de  la  succession,  ou  avant  tout  autre,  au 
légataire  universel,  tenu  de  le  payer. 

1044.  Il  y  aura  lieu  à  accroissement 
au  proflt  des  légataires,  dans  le  cas  où 
le  legs  sera  fait  à  plusieurs  conjoin- 
tement. 

Le  legs  sera  réputé  fait  conjointe- 
ment ,  lorsqu'il  le  sera  par  une  seule  et 
même  disposition,  et  que  le  testateur 
n'aura  pas  assigné  la  part  de  chacun  des 
colégataires  dans  la  chose  léguée. 

Exemple  :  Par  une  même  disposition,  je  lègue 
la  moitié  de  mes  biens  à  Pierre  et  à  Paul.  Si 
Pierre  ne  veut  ou  ne  peut  recueillir  la  portion 
de  son  legs  ,  Paul  le  recueillera  tout  entier  , 
parce  que  je  le  lui  avais  légué  conjointement 
avec  Pierre,  c'est-à-dire  sans  lui  fixer  une  part 
limitée. 

(Noie  de  l'Éditeur  belge). 

Pour  iju'il  y  ait  lieu  à  accroissement,  il  faut  que 
la  disposition  soit  conjointe,  sans  assignation  de 
part.  L'attribution  naturelle  de  p;irt,  indicative 
seulement  d'un  droit,  ou  de  modo  de  partage, 
n'empêcherait  pas  l'accroissement  :  mais  il  eu 
serait  autreoient,  si  l'indication  filait  elle-même 


iU 


L1VI\E    lli.     AJANiÈUES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


attributive  du  droit.  C'est  eticore  l'intention  du 
testateur  qu'il  fautrechercher  pour  décider  ces 
quesiions  subtiles.  Exemples  :  je  lègue  telle 
ier)te  à  tel  et  tel  pour  être  partage'e  entre  eux 
par  moitié  :  i!  y  a  lieu  à  accroissement.  Contra 
s'il  est  dit  ;  je  lègue  à  tel  et  tel  à  chacun  par 
moitié   telle  rente. 

La  conjonction  peut  avoir  lieu  de  trois  ma- 
nières :  Re  tanlum;  jele^ue  le  fonds  Cornélien  à 
Titius  :  je  lègue  le  fonds  Cornélien  à  Cn'ius. 
Verbis  tantum  :  je  lègue  le  fonds  Cornélien  à 
Titius  et  Ctiïiis  à  chacun  par  moitié.  Re  et  vér- 
ins je  lègue  le  fonds  Cornélien  à  Titius  et  Caïus. 

1045.  H  sera  encore  réputé  fait  con- 
jointement, quand  une  chose  qui  n'est 
pas  susceptible  d'être  divisée  sans  dété- 
rioration, aura  été  donnée  par  le  même 
acte  à  plusieurs  personnes,  même  sé- 
parément. 

Pierre  donne  à  Jacques  la  maison  qu'il  pos- 
sède ;  et  par  une  autre  disposition ,  contenue 
dans  le  même  acte ,  il  lègue  à  Jean  la  maison 
qu'il  possède.  Comme  ces  deux  dispositions  sont 
renfermées  dans  le  même  acte  ,  et  que  l'on  ne 
[)eul.  supposer  au  testatenr  des  intentions  incom- 
patibles, l'on  doit  présumer  qu'il  a  voulu  donner 
sa  maison  à  Jacques  ,  conjointement  avec  Jean. 

1046.  Les  mêmes  causes  qui,  sui- 
vant l'art.  954  et  les  deux  premières 
dispositions  de  l'art.  955,  autariseront 
la  demande  en  révocation  de  la  dona- 
tion entre  vifs  ,  seront  admises  pour  la 
demande  en  révocation  des  dispositions 
testamentaires. 

(Noie  de  rEclîteur  belge). 
Voir  les  art.  9-54  et  suiv. 

4047.  Si  cette  demande  est  fondée 
sur  une  injure  grave  faite  à  la  mémoire 
du  testateur,  elle  doit  être  intentée  dans 
l'année,  à  compter  du  jour  du  délit. 

Des  Dispositions  permises  en  faveur  des 
Petits-Enfants  du  Donateur  ou  Tes- 
tateur ,  ou  des  Enfants  de  ses  Frères 
et  Sœurs. 

1048.  Les  biens  dont  les  pères  et 
mères  ont  la  faculté  de  disposer ,  pour- 
ront être  par  eux  donnés,  en  tout  ou  en 
partie,  à  un  ou  plusieurs  de  leurs  en- 
fants ,par  actes  entre  vifs  ou  testamen- 


taires, avec  la  charge  de  rendre  ces 
biens  aux  enfants  nés  ou  à  naître  ,  au 
premier  degré  seulement  ,  desdits  do- 
nataires. 

Aujourd'hui  ,  d'après  la  loi  du  10  mai  1826  , 
«  les  biens  dont  il  est  permis  de  disposer,  aux 
»  termes  des  articles  9  l3  ,  915  et  916  du  Code 
»  civil ,  pourront  être  donnés  en  tout  ou  en  par- 
»  tie  ,  par  actes  entre  vifs  ou  testamentaires  , 
3  avec  la  charge  de  les  rendre  à  un  ou  plusieurs 
»  enfants  du  donataire  ,  n«s  ou  à  naître  ,  jusqu'au 
»  deuxième  degré  inclu.sivement  :  seront  obser- 
e  vés  ,  pour  l'exécuûon  de  cette  disposition, 
nies  articles  1051  et  suivants  du  Code  civil, 
BJusques  et  y  compris  l'article  IG74.  » 


(.Note  de  TEditeur  belge). 

Tout  ce  chapitre  concerne  les  substitutions 
autorisées  par  exception  aux  art.  896  et  897. 
Les  principes  du  Code  civil  sont  restés  intacts 
en  Belgique  :  la  loi  du  12  mai  1835  est  venue 
restreindre  en  France  l'extension  donnée  à  ce» 
substitutions  par  la  loi  de  1826.  Puisque  ce 
sont  de  véritables  exceptions,  il  faut  les  inter- 
préter avec  rigueur. 

La  substitution  opère  une  modification  par- 
ticulière de  la  propriété  qui  réside  pleine  et 
entière  sur  la  tête  du  grevé,  mais  à  charge  qu'il 
n'aliénera  pas.  Elle  n'est  permise  qu'au  profit 
des  enfants  nés  ou  à  naître  :  ainsi  si  le  grevé 
ne  se  marie  pas,  ou  n'a  pas  d'enfant,  la  subs- 
titution .s'éteint  à  sa  mort,  et  ses  héritiers  re- 
cueillent les  biens  libres  de  toute  charge. 

1049.  Sera  valable,  en  cas  de  mort 
sans  enfants,  la  disposition  que  le  dé- 
funt aura  faite  par  acte  entre  vifs  ou 
testamentaire  ,  au  profit  d'un  ou  plu- 
sieurs de  ses  frères  ou  soeurs,  de  tout 
ou  partie  des  biens  qui  ne  sont  point 
réservés  par  la  loi  dans  sa  succession, 
avec  la  charge  de  rendre  ces  biens  aux 
enfants  nés  et  à  naître,  au  premier 
degré  seulement ,  desdils  frères  ou 
sœurs  donataires. 

Voyez  la  note  précédeute. 

1050.  Les  dispositions  permises  par 
les  deux  articles  précédents  ne  seront 
valables  qu'autant  que  la  charge  de 
restitution  sera  au  profit  de  tous  les 
enfants  nés  et  à  naître  du  grevé  ,  sans 
exception  ni  préférence  d'âge  ou  de  sexe. 

Voyez  l'art.    1048. 


TITUE    11.    DES    DOiNAÎlONS    ENTUË    VIFS    Eï    DES   TESTAMENTS 


185 


1051.  Si,  dans  les  cas  ci-dessus,  le 
grevé  de  restitution  au  profit  de  ses  en- 
tants, meurt,  laissant  des  enfants  au 
premier  degré  et  des  descendants  d'un 
enfant  prédécédé,  ces  derniers  recueil- 
leront, par  représentation,  la  portion 
de  l'enfant  prédécédé. 

1052.  Si  l'enfant,  le  frère  ou  la  sœur 
auxquels  des  biens  auraient  été  donnés 
par  acte  entre  vifs,  sans  charge  de  res- 
titution, acceptent  une  nouvelle  libéra- 
lité faite  par  actes  entre  vifs  ou  testa- 
mentaires, sous  la  condition  que  les 
biens  précédemment  donnés  demeure- 
ront grevés  de  cette  charge,  il  ne  leur 
est  plus  permis  de  diviser  les  deux  dis- 
positions faites  à  leur  profit,  et  de  re- 
noncer à  la  seconde  pour  s'en  tenir  à  la 
première,  quand  même  ils  offriraient 
de  rendre  les  biens  compris  dans  la 
seconde  disposition. 

1053.  Les  droits  des  appelés  seront 
ouverts  à  l'époque  ou  ,  par  quelque 
cause  que  ce  soit ,  la  jouissance  de  l'en- 
fant du  frère  ou  de  la  sœur  grevés  de 
restitution  cessera  :  l'abandon  anticipé 
de  la  jouissance  au  profit  des  appelés  ne 
pourra  préjudicier  aux  créanciers  du 
grevé  antérieurs  à  l'abandon. 

Les  droits  des  appelés,  c'est-à-dire  de  ceux 
auxquels  les  biens  doivent  être  rendus  ,  sont 
ouverts  à  l'époque  où  ,  par  quelque  cause  que 
ce  soit ,  la  jouissance  du  grevé  de  restitution 
cesse.  Or,  cette  jouissance  cesse  :  i°  par  la 
mort  naturelle  ou  civile  ;  2^^  par  l'arrivée  du 
terme  ou  par  racconqilissement  de  la  condition 
fixée  par  l'auteur  de  la  donation  ;  3"  par  la  dé- 
chéance qui  serait  prononcée  coj)tre  le  grevé  , 
pour  avoir  mcsusé;  4"  par  son  abdication  vo- 
lontaire ,  ou  par  son  abandon  anticipé.  Dès  !ors 
les  appelés  deviennent  propriétaires  des  biens 
grevés  de  restitution.  Mais  il  faut  bien  remar- 
quer ({ue ,  si  depuis  l'ouverture  de  la  substitu- 
tion il  survient  encore  des  enfants  au  grevé, 
leurs  droits  ne  seront  pas  perdus;  ils  pourront 
réclamer  leur  part  dans  les  biens,  si  toutefois  la 
disposition  n'a  pas  été  faite  au  profit  d'un  tel  on 
tel  enfant  en  particulier,  mais  au  profit  de  tous 
les  enfants  nés  et  à  naître. 

1054.  Les  femmes  des  grevés  ne 
pourront  avoir,  sur  les  biens  à  rendre, 
de  recours  subsidiaire  ,  en  cas  d'insut- 
lisance  des  biens  libres,  que  pour  le 
capital  des  deniers  dotaux  ,  et  dans  le 


cas  seulement  où  le  testateur  l'aurait 
expressément  ordonné. 

La  mot  testateur  employé  dans  cet  article  ne 
doit  pas  être  prisa  la  rigueur;  la  disposition 
dont  il  s'agit  ici  s'applique  également  au  dona- 
teur (de  Maleville ,  etc.). 

1055.  Celui  qui  fera  les  dispositions 
autorisées  par  les  apticles  précédents  , 
pourra,  par  le  même  acte  ,  ou  par  un 
acte  postérieur,  en  forme  authentique, 
nommer  un  tuteur  chargé  de  l'exécu- 
tion de  ces  dispositions  :  ce  tuteur  ne 
pourra  être  dispensé  que  pour  une  des 
causes  exprimées  à  la  section  iv  du  cha- 
pitre Il  du  titre  de  la  Minorité^  de  la 
Tutelle  et  de  r Emancipation. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  substitution  étant  permise,  il  fallait  dé- 
terminer les  mesures  propres  à  garantir  les  droit» 
des  appelés,  et  les  intérêts  des  tiers. 

1056.  A  défaut  de  tuteur,  il  en  sera 
nommé  un  à  la  diligence  du  grevé,  ou 
de  son  tuteur,  s'il  est  mineur,  dans  le 
délai  d'un  mois  ,  à  compter  du  jour  du 
décès  du  donateur  ou  testateur,  ou  du 
jour  que,  depuis  cette  mort,  l'acte  con- 
tenant la  disposition  aura  été  connu. 


(Note  de  l'Editeur  belge] . 

Ce  tuteur  sera  nommé  par  le  conseil  de  fa- 
mille de  l'appelé. 

1057.  Le  grevé  qui  n'aura  pas  satis- 
faite l'article  précédent,  sera  déchu  du 
bénéfice  de  la  disposition  ;  et  dans  ce 
cas  ,  le  droit  pourra  être  déclaré  ouvert 
au  profit  des  appelés,  à  la  diligence, 
soit  des  appelés,  s'ils  sont  majeurs,  soit 
de  leur  tuteur  ou  curateur,  s'ils  sont 
mineurs  ou  interdits,  soit  de  tout  pa- 
rent des  appelés  majeurs  .  mineurs  ou 
interdits,  ou  même  d'office,  à  la  dili- 
gence du  procureur  du  roi  près  le  tri- 
bunal de  première  instance  du  lieu  où 
la  succession  est  ouverte. 

Le  droit  pourra  être  déclaré  oucerl  ,  et  non  . 
devra.  On  laisse  aux  jug<'s  le  soin  d'apprécier 
la  gravité  de  la  faute  dont  le  grevé  s'est  reiulu 
coupable. 


<86 


LIVRE    lil.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


1058.  Après  le  décès  de  celui  qui 
aura  disposé  à  la  charge  de  restitution  , 
il  sera  procède,  dans  les  formes  ordi- 
naires .  à  rinventaire  de  tous  les  biens 
et  effets  qui  composeront  sa  succes- 
sion, excepté  néHinnioins  le  cas  où  il  ne 
s'agirait  que  d*an  legs  particulier.  Cet 
inventaire  contiendra  la  prisée  ajuste 
prix  des  meubles  et  effets  mobiliers. 

L'inventaire  doit  être  fait  dans  le  délai  de  trois 
mois  (Art.  795)  :  on  n'y  ajoute  pas  les  quarante 
jours ,  parce  qu'il  n'y  a  pas  ici  à  délibérer. 

1059.  Il  sera  fait,  à  la  requête  du 
grevé  de  restitution ,  et  dans  le  délai 
fixé  au  titre  des  Successions ,  en  pré- 
sence du  tuteur  nommé  pour  l'exécu- 
tion. Les  frais  seront  pris  sur  les  biens 
compris  dans  la  disposition. 

1060.  Si  l'inventaire  n'a  pas  été  fait 
à  la  requête  du  grevé  dans  le  délai  ci- 
dessus  ,  il  y  sera  procédé  dans  le  mois 
suivant,  à  la  diligence  du  tuteur  nommé 
pour  l'exécution  ,  en  présence  du  grevé 
ou  de  son  tuteur. 

1061.  S'il  n'a  point  été  satisfait  aux 
deux  articles  précédents,  il  sera  procédé 
au  même  inventaire ,  à  la  diligence  des 
personnes  désignées  en  l'article  1057  , 
en  y  appelant  le  grevé  ou  son  tuteur,  et 
le  tuteur  nommé  pour  l'exécution. 

1062.  Le  grevé  de  restitution  sera 
tenu  de  faire  procéder  à  la  vente,  par 
affiches  ei  enchères,  de  tous  les  meubles 
et  effets  compris  dans  la  disposition  ,  à 
l'exception  néanmoins  de  ceux  dont  il 
est  mention  dans  les  deux  articles  sui- 
vants. 

1063.Les  meubles  meublants  et  autres 
choses  mobilières  qui  auraient  été  com- 
pris dans  la  disposition  ,  à  la  condition 
expresse  de  les  conserver  en  nature, 
seront  rendus  dans  l'état  où  ils  se  trou- 
veront lors  de  la  restitution. 

1064.  Les  bestiaux  et  ustensiles  ser- 
vant à  faire  valoir  les  terres,  seront 
censés  compris  dansles  donations  entre 
vifs  ou  testamentaires  desdiies  terres; 
et  le  grevé  sera  seulement  tenu  de  les 
faire  priser  et  estimer,  pour  en  rendre 
une  égale  valeur  lors  de  la  restitution. 

Conforme  à  l'article  1 G 1 8. 

1063.  Il  sera  fait  par  le  grevé,  dans    | 


le  délai  de  six  mois  ,  à  compter  du  jour 
de  la  clôture  de  l'inventaire,  un  emploi 
des  deniers  comptants,  ou  de  ceux  pro- 
venant du  prix  des  meubles  et  effets 
qui  auront  été  vendus,  et  de  ce  qui 
aura  été  reçu  des  effets  actifs. 

Ici,  par  effets  actifs  ,  on  entend  les  créances 
qui  existaient  en  faveur  du  défunt ,  telles  que 
des  billets  à  ordre,  des  reconnaissances. 

Ce  délai  pourra  être  prolongé,  s'il  y 
a  lieu. 

1066.  Le  grevésera  pareillement  tenu 
de  faire  emploi  des  deniers  provenant 
des  effets  actifs  qui  seront  recouvrés  et 
des  remboursements  de  rentes  ;  et  ce  , 
dans  trois  mois  au  plus  lard  après  qu'il 
aura  reçu  ces  deniers. 

1067.  Cet  emploi  sera  fait  confor- 
mément à  ce  qui  aura  été  ordonné  par 
l'auteur  de  la  disposition,  s'il  a  désigné 
la  nature  des  effets  dans  lesquels  l'em- 
ploi doit  être  fait  ;  sinon  il  ne  pourra 
l'être  qu'en  immeubles,  ou  avec  pri- 
vilège sur  des  immeubles. 

Exemple  :  Si  le  donateur  avait  exigé  qu'on 
achetât  des  rentes  sur  l'Etat ,  sa  volonté  devrait 
être  suivie. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ce  privilège  doit  s'entendre  de  celui  consa- 
cré aux  art.  2103  et  suiv. 

1068.  L'emploi  ordonné  parles  ar- 
ticles précédents  sera  fait  en  présence 
et  à  la  diligence  du  tuteur  nommé  pour 
l'exécution. 

1 069.  Les  dispositions  par  actes  entre 
vifs  ou  testamentaires,  à  charge  de  res- 
titution ,  seront,  à  la  diligence  ,  soit  du 
grevé,  soit  du  tuteur  nommé  pour  l'exé- 
cution ,  rendues  publiques ,  savoir , 
quant  aux  immeubles,  par  la  trans- 
cription des  actes  sur  les  registres  du 
bureau  des  hypothèques  du  lieu  de  la 
situation  ;  et  quant  aux  sommes  coUo- 
quées  avec  privilège  sur  des  immeu- 
bles, par  l'inscription  sur  les  biens 
affectés  au  privilège. 

Colloquées,  c'est-à-dire  placées. 


(Xole  de  PEditeur  belge). 
De  luêuie  que  les  donations,  art.  939  et  suiv.. 


TITllE    II.    DES    DONATIONS    ENTRE    VIFS    ET    DES    TESTAMENTS. 


i87 


îes  «ubsiitutious  no  peuvent  être  opposées  aux 
tiers,  si  les  forrualités  exigées  par  la  loi  n'ont 
pas  été  observées. 

1070.  Le  défaut  de  transcription  de 
l'acte  contenant  la  disposition  pourra 
être  opposé  par  les  créanciers  et  tiers 
acquéreurs,  même  aux  mineurs  ou  in- 
terdits ,  sauf  le  recours  contre  le  grevé 
et  contre  le  tuteur  à  l'exécution ,  et  sans 
que  les  mineurs  ou  interdits  puissent 
être  restitués  contre  ce  défaut  de  trans- 
cription ,  quand  même  le  grevé  et  le 
tuteur  se  trouveraient  insolvables. 

Les  créanciers  sont  préférés  aux  mineurs  ou 
interdits  ,  parce  que  ceux-ci  ceriant  de  lucro 
captando ,'  tandis  que  les  créanciers  ceriant  de 
damno  vitando. 

1071.  Le  défaut  de  transcription  ne 
pourra  être  suppléé  ni  regardé  comme 
couvert  par  la  connaissance  que  les 
créanciers  ou  les  tiers  acquéreurs 
pourraient  avoir  eue  de  la  disposition 
par  d'autres  voies  que  celle  de  la  trans- 
cription. 

Une  nullité  est  couverte  en  droit ,  lorsqu'on 
ne  peut  plus  l'invoquer. 

4  072.  Les  donataires,  les  légataires, 
ni  même  les  héritiers  légitimes  de  celui 
qui  aura  fait  la  disposition  ,  ni  pareille- 
ment leurs  donataires,  légataires  ou 
héritiers,  ne  pourront,  en  aucun  cas, 
opposer  aux  appelés  le  défaut  de  trans- 
cription ou  inscription. 

1073.  Le  tuteur  nommé  pour  l'exé- 
cution sera  personnellement  responsa- 
ble, s'il  ne  s'est  pas,  en  tout  point, 
conformé  aux  règles  ci-dessus  établies 
pour  constater  les  biens,  pour  la  vente 
du  mobilier ,  pour  l'emploi  des  de- 
niers ,  pour  la  transcription  et  l'inscrip- 
tion, et,  en  général,  s'il  n'a  pas  fait 
toutes  les  diligences  nécessaires  pour 
que  la  charge  de  restitution  soit  bien  et 
fidèlement  acquittée. 

1074.  Si  le  grevé  est  mineur,  il  ne 
pourra  ,  dans  le  cas  même  de  l'insolva- 
bilité de  son  tuteur,  être  restitué  contre 
l'inexécution  des  règles  qui  lui  sont 
prescrites  par  les  articles  du  présent 
chapitre. 


Des  Partages  faits  par  Père ,  Mère  ou 
autres  Ascendants  ,  entre  leurs  Des- 
cendants. 

1075.  Les  père  et  mère  et  autres  as- 
cendants pourront  faire,  entre  leurs 
enfants  et  descendants,  la  distribution 
et  le  partage  de  leurs  biens. 

11  n'est  pas  rare  qu'un  père  de  famille  aban- 
donne ,  sans  formalité  ,  ses  biens  à  ses  enfants  , 
qui  se  les  partagent,  comme  si  la  succession 
était  vacante ,  et  s'engagent  à  tenir  à  ce  partage 
après  la  mort  du  père.  Ce  partage  est-il  valable 
au  for  extérieur?  Non,  évidemment:  cet  aban- 
don ou  cette  démission  de  biens  est  implicite- 
ment abolie  par  les  articles  893  et  1076  du 
Code  civil.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour 
le  for  intérieur  :  le  partage  dont  il  s'agit  est 
fondé  sur  une  convention  qui  ,  sans  être  recon- 
nue par  le  Code,  n'a  rien  qui  soit  contraire  aux 
lois  ,  et  produit  par  conséquent  une  obligation 
naturelle  :  Quid  tam  congruum  fidei  humanœ  , 
guam  ea  quœ  inler  eos  placuerunl  servarei 
(L.  l  ,  ff.  rfe  Pactis). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  n'admet  pas  que  l'ascendant  soit  affran- 
chi des  règles  fondamentales  des  partages,  tra- 
cées aux  art.  8 1 5  et  suiv.  ;  s'il  a  deux  enfants,  il 
ne  pourrait,  par  exemple,  donner  par  testament, 
tous  ses  immeubles  à  l'un,  et  tous  ses  meubles  à 
l'autre. 

1076.  Ces  partages  pourront  être 
faits  par  actes  entre  vifs  ou  testa- 
mentaires, avec  les  formalités,  condi- 
tions et  règles  prescrites  par  les  dona- 
tions entres  vifs  et  testaments. 

Les  partages  faits  par  actes  entre 
vifs  ne  pourront  avoir  pour  objet  que 
les  biens  présents. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  partage  fait  entre  vifs  a  les  effets  d' une 
simple  donation  à  l'égard  des  tiers. 

1 077.  Si  tous  les  biens  que  l'ascen- 
dant laissera  au  jour  de  son  décès  n'ont 
pas  été  compris  dans  le  partage  ,  ceux 
de  ces  biens  qui  n'y  auront  pas  été 
compris,  seront  partagés  conformément 
à  la  loi. 


i^ 


4S8 


LIVRE    111.    MANIERES    D  ACQLEIilR    LA    PROPRIETE. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voir  les  art.  887  et  suiv.  ;   l  304  et  suiv. 

'107S.  Si  le  partage  n'est  pas  fait 
entre  tous  les  enfants  qui  existeront  à 
Tépoque  du  décès  et  les  descendants  de 
ceux  prédécédés,  le  partage  sera  nul 
pour  le  tout.  II  en  pourra  être  provoqué 
un  nouveau  dans  la  forme  légale ,  soit 
par  les  enfants  ou  descendants  qui  n'y 
auront  reçu  aucune  part ,  soit  même 
par  ceux  entre  qui  le  partage  aurait 
été  fait. 

'1079.  Le  partage  fait  par  l'ascen- 
dant pourra  être  attaqué  pour  cause  de 
lésion  de  plus  du  quart  :  il  pourra  l'être 
aussi  dans  le  cas  où  il  résulterait ,  du 
partage  et  des  dispositions  faites  par 
préciput,  que  l'un  des  copartagés  au- 
rait un  avantage  plus  grand  que  la  loi 
ne  le  permet. 

La  le'sion  de  plus  du  quart  entraîne  la  nullité 
des  partages. 

1080.  L'enfant  qui,  pour  une  des 
causes  exprimées  en  l'article  précédent, 
attaquera  le  partage  fait  par  l'ascen- 
dant, devra  faire  l'avance  des  frais  de 
l'estimation;  et  il  les  supportera  en  dé- 
finitive, ainsi  que  les  dépenses  de  la 
contestation  ,  si  la  réclamation  n'est 
pas  fondée. 

CHAFÏTKE  VIII. 

Des  Donations  faites  par  contrat  de  ma- 
riage aux  Epoux  et  aux  Enfants  à 
naître  du  mariage. 

1081.  Toute  donation  entre  vifs  de 
biens  présents,  quoique  faite  par  con- 
trat de  mariage  aux  époux,  ou  à  l'un 
d'eux,  sera  soumise  aux  règles  géné- 
rales prescrites  pour  les  donations 
faites  à  ce  titre. 

Elle  ne  pourra  avoir  lieu  au  profit 
des  enfants  à  naître,  si  ce  n'est  dans 
les  cas  énoncés  au  chapitre  VI  du  pré- 
sent litre. 

Aujourd'hui  ,  les  donations  dont  il  est  men- 
tion dans  cet  article  peuvent  avoir  lieu  au  profit 
des  enfants  à  naître ,  par  le  moyen  des  substitu- 
tions permises  par  la  loi  du  10  mai  1826.  Voyez 
cette  loi  ,  ciue  nous  avons  rapportée  sur  les 
Mticles  896  et  1048. 


(Note  de  l"EiliUur  belg.  ). 

La  faveur  accordée  aux  mariages  a  rendu  le 
législateur  moins  rigoureux  relativement  à  l'ob- 
servation de  certaines  formalités,  et  lui  a  fait 
admettre  quelques  exceptions,  dans  les  dona- 
tions faites  à  cause  du  mariage.  Ce  chapitre  ne 
s'occupe  que  des  dispositions  faites  dans  le  cow- 
trat  de  mariage^  convention  à  part  qui  forme 
la  loi  de  la  famille,  et  qui  admet  des  clauses  qui 
ne  seraient  pas  reçues  dans  d'autres  contrats. 
Ces  conventions  sont  toujours  subordonnées  à  la 
réalisation  du  mariage  ;  art.   1088. 

1 082.  Les  pères  et  mères ,  les  autres 
ascendants,  les  parents  collatéraux  des 
époux,  et  même  les  étrangers  pourront, 
par  contrat  de  mariage ,  disposer  de 
tout  ou  partie  des  biens  qu'ils  laisseront 
au  jour  de  leur  décès ,  tant  au  profit 
desdits  époux  qu'au  profit  des  enfants 
à  naître  de  leur  mariage,  dans  le  cas 
où  le  donateur  survivrait  à  l'époux 
donataire. 

Quils  laisseront  au  jour  de  leur  décès.  Cette 
disposition  s'appelle  institution  contractuelle , 
parce  qu'elle  est  une  sorte  d^institution  d'héri- 
tier par  contrat  de  mariage.  Elle  tient  tout  à  la 
fois  du  testament  et  de  la  donation  entre  vifs  ; 
du  lestamenl  ^  en  ce  que  le  donateur  ne  se 
dépouille  pas  actuellement  ;  de  la  donation 
entre  vif^,  en  ce  que  le  donateur  ne  peut  plus 
révoquer  le  don  qu'il  a  fait ,  comme  il  pourrait 
révoquer  un  testament. 

Pareille  donation,  quoique  faite  au 
profit  seulement  des  époux  ou  de  l'un 
d'eux,  sera  toujours  ,  dans  ledit  cas  de 
survie  du  donateur,  présumée  faite  au 
profit  des  enfants  et  descendants  à  naî- 
tre du  mariage.. 

[Note  de  l'Editeur  belge.) 

Ce  n'est  qu'une  substitution  vulgaire,  établie 
pour  le  cas  où  le  donataire  immédiat  est  em- 
pêché par  la  mort  de  toucher  la  donation. 

La  permission  de  donner  les  biens  futurs 
constitue  une  exception  au  principe  fondamental 
des  donations  entre  vifs  ;  art.   943,  947. 

1083.  La  donation,  dans  la  forme 
portée  au  précédent  article  ,  sera  irré- 
vocable ,  en  ce  sens  seulement  que  le 
donateur  ne  pourra  plus  disposer  ,  à 
titre  gratuit ,  des  objets  compris  dans 
la  donation,  si  ce  n'est  pour  sommes 
modiques,  à  titre  de  récompense  ou 
autrement. 


TITRE    II.    DES    DONATIONS    ENTBE    VIFS    ET    DES    TESTlilENTS. 


189 


les  donations  dont  il  s'agît  ne  sont  point  révo- 
cables pour  cause  d'ingratitude  (Art.  959  ). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Mais  elles  le  sont  pour  cause  de  survenance 
d'enfants  conforme'ment  aux  règles  des  articles 
960  et  961. 

les  époux  pourraient  attaquer  les  dispositions 
à  titre  gratuit,  cachées  sous  la  forme  de  contrat 
onéreux. 

1084.  La  donation  par  contrat  de 
mariage  pourra  être  faite  cumulative- 
ment  des  biens  présents  et  à  venir  ,  en 
tout  ou  en  partie,  à  la  charge  qu'il  sera 
annexé  à  l'acte  un  état  des  dettes  et 
charges  du  donateur  existantes  au  jour 
de  la  donation  ,  auquel  cas  il  sera  libre 
au  donataire,  lors  du  décès  du  dona- 
teur, de  s'en  tenir  aux  biens  présents, 
en  renonçant  au  surplus  des  biens  du 
donateur. 

(Note  de  TÉfUteur  belge.) 

Les  donations  faites  par  contrat  de  mariage 
peuvent  être  rangées  en  trois  classes  :  donatioîis 
de  biens  présents;  donations  de  biens  futurs  ; 
donations  comprenant  tout  à  la  fois  des  biens 
présents  et  futurs. 

1085.  Si  l'état  dont  est  mention  au 
précédent  article  n'a  point  été  annexé 
à  l'acte  contenant  donation  des  biens 
présents  et  à  venir,  le  donataire  sera 
obligé  d'accepter  ou  de  répudier  cette 
donation  pour  le  tout.  En  cas  d'accepta- 
tion ,  il  ne  pourra  réclamer  que  les 
biens  qui  se  trouveront  existants  au  jour 
du  décès  du  donateur,  et  il  sera  soumis 
au  paiement  de  toutes  les  dettes  et 
charges  de  la  succession. 

1 086.  La  donation  pas  contratde  ma- 
riage en  faveur  des  époux  et  des  enfants 
à  naître  de  leur  mariage,  pourra  encore 
être  faite,  à  condition  de  paj^er  indis- 
tinctement toutes  les  dettes  et  charges 
de  la  succession  du  donateur,  ou  sous 
d'autres  conditions  dont  l'exécution  dé- 
pendrait de  sa  volonté,  par  quelque 
personne  que  la  donation  soit  faite  :  le 
donataire  sera  tenu  d'accomplir  ces 
conditions,  s'il  n'aime  mieux  renoncer 
à  la  donation  ;  et  en  cas  que  le  dona- 
teur ,  par  contrat  de  mariage,  se  soit 


réservé  la  liberté  de  disposer  d'un  effet 
compris  dans  la  donation  de  ses  biens 
présents,  ou  d'une  somme  fixe  à  prendre 
sur  ces  mêmes  biens ,  l'effet  ou  la 
somme,  s'il  meurt  sans  en  avoir  dispo- 
sé, seront  censés  compris  dans  la  dona- 
tion, et  appartiendront  au  donataire  ou 
à  ses  héritiers. 

(Note  de  rÉditcur  belge). 

Aucune  condition  nouvelle  ne  pourrait  élre 
imposée  après  la  célébration  du  mariage;  ar- 
ticle 1395. 

La  disposition  finale  de  l'article  1086  est 
contraire  à  la  présomption  de  l'article  946,  à 
cause  de  la  faveur  attachée  au  mariage. 

1087.  Les  donations  faites  par  con- 
trat de  mariage  ne  pourront  être  atta- 
quées ni  déclarées  nulles,  sous  prétexte 
de  défaut  d'acceptation. 

1088.  Toute  donation  faite  en  faveur 
du  mariage  sera  caduque,  si  le  mariage 
ne. s'ensuit  pas. 

Il  en  est  de  même,  lorsque  Se  mariage  est 
annulé  après  sa  célébration  ;  dans  ce  cas ,  la  do- 
nation devient  caduque  :  Cessante  causa,, 
cessai   effectus. 

\  089.  Les  donations  faites  à  l'un  des 
époux,  dans  les  termes  des  articles 
1082,  1084  et  1086  ci-dessus,  devien- 
dront caduques,  si  le  donateur  survit  à 
répoux  donataire  et  à  sa  postérité. 

Si  le  donateur  survit  a  Vépoux  donataire  et 
à  sa  postérité ,  c'est-à-dire  aux  enfants  nés  du 
rnaritige  en  faveur  duquel  la  libértilité  a  été  faite. 
L'article  1082  porte  qu'une  pareille  donation  est 
faite  ou  présumée  faite,  tant  au  |)rofit  des  époux 
fju'au  profit  des  enfants  et  descendants  à  naître 
du   mariage. 

1090.  Toutes  donations  faites  aux 
époux  par  leur  contrat  de  mariage  , 
seront,  lors  de  l'ouverture  de  la  succes- 
sion du  donateur,  réductibles  à  la  por- 
tion dont  la  loi  lui  permettait  de  dis- 
poser. 

Des  Dispositions  cuire  Epo^tx ,  soil  par 
contrai  de  mariage,  soit  pendant  le 
mariage. 

1091.  Les  époux  pourront,  [lar  con- 


^90 


LIVRE    II!.    MANIEKES    D  ACQOKftlR    LA    PROPRIETE. 


frnt  (îe  mariage,  se  faire  réciproque- 
DienL,  ou  l'un  des  deux  à  l'autre,  telle 
donation  qu'ils  jugeront  à  propos  , 
sous  les  modifications  ci-après  ex- 
primées. 

1092.  Toute  donation  entre  vifs  de 
biens  présents,  faite  entre  époux  par 
contrat  de  mariage,  ne  sera  point 
censée  faite  sous  la  condition  de  survie 
du  donataire  ,  si  cette  condition  n'est 
formellement  exprimée  ;  et  elle  sera 
soumise  à  toutes  les  règles  et  formes 
ci-dessus  prescrites  pour  ces  sortes  de 
donations. 

Les  donations  dont  il  s'agit  dans  cet  article, 
sont  soumises  à  toutes  les  règles  prescrites  pour 
les  autres  donations  entre  vifs ,  à  l'exception  de 
l'acceptation  expresse,  dont  elles  sont  dispen- 
sées, ainsi  que  de  la  règle  Donner  et  retenir  ne 
Taut{\x\.  I086et  !087]. 

D'après  l'art.  1092,  si  l'e'poux  donataire  vient 
à  mourir  avant  l'époux  donateur,  sa  succession 
passe  à  ses  héritiers  avec  les  biens  qui  lui  ont 
été  donnés,  à  nooins  que  le  donateur  n  ait  stipulé 
formellement  le  droit  de  retour  (Art.  951  ,. 

1093.  La  donation  de  biens  à  venir  , 
ou  de  biens  présents  et  à  venir,  faite 
entre  époux  par  contrat  de  mariage, 
soit  simple^  soit  réciproque,  sera  soumise 
aux  règles  établies  par  le  chapitre  pré- 
cédent, à  l'égard  des  donations  pareilles 
qui  leur  seront  faites  par  un  tiers;  sauf 
qu'elle  ne  sera  point  transmissible  aux 
enfants  issus  du  mariage ,  en  cas  de 
décès  de  l'époux  donataire  avant  l'é- 
poux donateur. 

Lorsque  l'un  des  époux  donne  à  l'antre  ,  on 
présume  que  l'époux  donateur  n'a  voulu  grati- 
fier que  l'époux  donataire,  et  qu'il  n'a  point  eu 
en  vue  les  enfants  à  naître  de  leur  mariage  ; 
parce  que  les  biens  compris  dans  la  donation  se 
trouveront  dans  la  succession  du  donateur,  s'ils 
ne  sont  pas  dans  celle  du  donataire.  Au  con- 
traire, lorsque  ces  sortes  de  donations  sont  faites 
par  un  tiers  à  l'un  des  époux ,  la  loi  présume 
que  le  donateur  a  voulu  donner  à  l'époux  et  à 
ses  enfants  ;  ces  derniers  lui  sont  substitués  par 
une  substitution  vulgaire  tacite. 

1094.  L'époux  pourra,  soit  par  con- 
trat de  mariage,  soit  pendant  le  ma- 
riage, pour  le  cas  oii  il  ne  laisserait 
point  d'enfants,  ni  descendants,  dispo- 
ser en  faveur  de  l'autre  époux,  en  pro- 


priété, de  tout  ce  dont  il  pourra  dispo- 
ser en  faveur  d'un  étranger,  et,  en  ou- 
tre ,  de  l'usufruit  de  la  totalité  de  la 
portion  dont  la  loi  prohibe  la  disposi- 
tion au  préjudice  des  héritiers. 

Cet  article  modifie  à  i'égard  des  époux  la 
quotité  disponible  fixée  par  les  articles  9  I  3  , 
915,  de  sorte  qu'un  époux  peut  recevoir  quel- 
quefois plus  qu'un  étranger. 

Et  pour  les  cas  où  l'époux  donateur 
laisserait  des  enfants  ou  descendants,  il 
pourra  donner  à  l'autre  époux,  ou  un 
quart  en  propriété  et  un  autre  quart 
en  usufruit,  ou  la  moitié  de  tous  ses 
biens  en  usufruit  seulement. 


(Note  de  l'Editeur  belge,) 

Cet  article  règle  l'étendue  de  la  quotité  dis- 
ponible entre  époux. 

La  première  règle  est  relative  au  concours 
de  l'époux  survivant  avec  les  ascendants  de  l'é- 
poux prédécédé;  elle  maintient  les  principes 
ordinaires  de  l'art.  915,  mais  en  donnant  à 
l'époux  un  avantage  qui  a  soulevé  bien  des  ré- 
clamations. On  a  en  eflfet  peine  à  comprendre 
pourquoi  la  loi  a  privé  l'ascendant  de  la  jouis- 
sance de  la  portion  qu'elle  lui  réserve  comme 
une  dernière  ressource  représentative  eu  quel- 
que sorte  du  droit  qu'il  avait  de  demander  des 
aliments  à  l'époux  prédécédé 

La  deuxième  règle  est  relative  au  concours  de 
l'époux  survivant  avec  des  enfants  ou  descen- 
dants, et  change  tous  les  principes  de  la  réserve. 
Le  nombre  des  enfants  réservataires  n'est  nul- 
lement pris  en  considération. 

Des  deux  quotités  que  la  loi  permet  aux 
époux  de  se  donner,  la  première  comprend  la 
seconde,  et  un  quart  en  nue  propriété  de  plus. 
Si  la  quotité  disponible  est  donnée,  on  lui  at- 
tribue la  portée  la  plus  grande,  la  plus  favorable 
à  l'époux  donataire. 

Cette  quotité  disponible  spéciale,  peut  être 
plus  ou  moins  considérable  que  celle  qui  aurait 
été  laissée  à  la  disposition  des  époux  d'après  les 
principes  ordinaires  ;  plus  considérable  ,  s'il  y  a 
trois  enfants  et  plus,  car  l'art.  913  n'aurait  per- 
mis de  donner  qu'un  quart;  moins  considérable, 
s'il  n'y  a  qu'un  enfant,  puisque  le  donataire  au- 
rait pu  recevoir  la  moitié. 

1093.  Le  mineur  ne  pourra,  par  con- 
trat de  mariage,  donnera  l'autre  époux, 
soit  par  donation  simple,  soit  par  dona- 
tion réciproque,  qu'avec  le  consente- 
ment et  l'assistance  de  ceux  dont  le 


TITRE  m.   DES    CONTRATS  OU  OBLIGATIONS. 


491 


consenlemenl  est  requis  pour  la  validité 
lie  son  mariage  ;  et,  avec  ce  consente- 
ment, il  pourra  donner  tout  ce  que  la 
loi  permet  à  Fépoux  majeur  de  donner 
à  l'autre  conjoint. 

1096.  Toutes  donations  faites  entre 
époux  pendant  le  mariage  ,  quoique 
qualifiées  entre  vifs  ,  seront  toujours 
révocables. 

La  révocation  pourra  être  faite  par 
la  femme,  sans  y  être  autorisée  par  le 
mari  ni  par  justice. 

Ces  donations  ne  seront  point  révo- 
quées par  la  survenance  d'enfanls. 


(Note  de  rÉdîteur  belge). 

La  révocation  devra  avoir  lieu  conformément 
à  ce  qui  est  prescrit  par  l'art.  !035. 

le  prédécès  du  donateur  est  une  condition 
inhérente  à  cette  donation. 

1097.  Les  époux  ne  pourront,  pen- 
dant le  mariage,  se  faire,  ni  par  acte 
entre  vifs,  ni  par  testament,  aucune 
donation  mutuelle  et  réciproque  par  un 
seul  et  même  acte. 


(Noie  de  l'Éditeur  belge,) 

C'est  îa  reproduction  de  l'art.  968  et  son 
extension  aux  donations  entre  époux.  Cela  n'em- 
pêche pas  les  époux  de  se  faire  mutuellement 
des  donations,  le  même  jour,  dans  les  mêmes 
termes,  pourvu  que  ce  soit  dans  des  actes  sé- 
parés. 

1098.  L'homme  ou  la  femme  qui, 
ayant  des  enfants  d'un  autre  lit,  contrac- 
tera un  second  ou  subséquent  mariage, 
ne  pourra  donnera  son  nouvel  époux 
qu'une  part  d'enfant  légitime  le  moins 
prenant,  et  sans  que  ,  dans  aucun  cas  , 
ces  donations  puissent  excéder  le  quart 
des  biens. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

S'il  y  a  trois  enfants  ou  moins,  l'époux  dona- 
taire «'aura  que  le  quart;  s'il  y  a  plus  de  trois 
enfaîits,  il  sera  considéré  lui-même  comme  un 
enfant,  et  il  recevra  une  part. 

Il  restera  presque  toujours  une  deuxième  quo- 
tité disponible  qui  pourra  être  donnée  soit  à 
nu  enfant,  soit  à  un  étranger  ,  mais  pas  à 
l'époux. 


1 099.  Les  époux  ne  pourront  se  don- 
ner indu-ectement  au  delà  de  ce  qui 
leur  est  permis  pp.r  les  dispositions  ci- 
dessus. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  donation  est  nulle  et  pas  seulement  ré- 
ductible. 

Toute  donation, ou  déguisée,  ou  faite 
à  personnes  interposées,  sera  nulle. 

On  entend  par  donation  déguisée  ,  celle  qui  se 
fait  sous  la  forme  d'un  contrai  à  titre  onéreux  , 
comme  d'une  vente,  d'un  échange,  etc.  (V. 
l'art.  911). 

1100.  Seront  réputées  faites  à  per- 
sonnes interposées,  les  donations  de 
l'un  des  époux  aux  enfants,  ou  à  l'un 
des  enfants  de  l'autre  époux  issus  d'un 
autre  mariage  ,  et  celles  faites  par  le 
donateur  aux  parentsdont  l'autre  époux 
sera  héritier  présomptif  au  jour  de  la 
donation,  encore  que  ce  dernier  n'ait 
point  survécu  à  son  parent  donataire. 

Issus  d'un  autre  mariage.  Ainsi,  les  enfants 
nés  ou  à  naître  du  nouveau  mariage  ne  sont  pas 
réputés  personnes  interposées  (Ricard,  Pothier, 
Grenier,  Toullier ,  Droit  civ.  fr.,  tom.  5, 
n»  903). 

(Note  de  l'Editeur  belge,. 
L'enfant  n'est  ici  présumé  personne  interpo- 
sée, que  lorsqu'il  est   issu  d'un  précédent  ma- 
riage, à  la  différence  de  l'art.  911. 

TITRE  III. 

DES   CONTRATS  FT    DES    OBLIGATIONS    CON- 
VENTIONNELLES EN  GÉNÉRAL. 
(Décrété  le  7  février  4  804.  Promulgué  le  17  du 
même  mois). 

Dispositions  prélirninaires. 

1101.  Le  contrat  est  une  convention 
par  laquelle  une  ou  plusieurs  personnes 
s'obligent,  envers  une  ou  plusieurs  au- 
tres, à  donner,  à  faire  ou  à  ne  pas  faire 
quelque  chose. 

La  convention ,  en  général ,  est  le  consente- 
ment ou  le  concours  des  volontés  de  deux  on 
de  plusieurs  personnes  sur  le  méine  objet.  Co«- 


^92 


LIVRE    III.   MANIEUES   D  ACQUEaiR    LA    PROPRIETE. 


ventio  est  duorumphiriumve  in  idemplacitum 
consensus  (L   1,52,  ff.  de  Pnct.). 

Les  conventions  sont  utie  des  principales 
causes  de  nos  obligations.  On  distingue,  en  juris- 
prudence ,  trois  sortes  d'obligations:  les  obliga- 
tions purement  naturelles ,  les  obligations  pure- 
ment civiles  ,  et  les  obligations  mixtes,  qui  sont 
tout  à  la  fois  naturelles  et  civiles. 

L'obligation  purement  naturelle  est  celle  qui 
est  fondée  sur  les  lois  de  la  conscience  ,  mais 
que  la  loi  civile,  par  des  considérations  parti- 
culières ,  a  de'pourvue  d'action  contre  celui  qui 
î'a  contractée  Cependant,  quoique  l'obligation 
naturelle  ne  donne  pas  d'action  directe  ,  elle  a 
cependant  plusieurs  effets  civils  :  les  principaux 
sont  de  pouvoir  retenir  le  gage  donné  pour  leur 
exécution,  de  pouvoir  servir  de  base  au  caution- 
nement ,  et  d'empêcher  la  répétition  des  som- 
mes payées  pour  l'acquit  de  cette  obligation 
(Art.  1235). 

l'obligation  purement  civile  est  celle  qui  , 
sans  être  fondée  sur  l'équité ,  produit  une  action 
au  for  extérieur;  l'obligatiou  mixte  est  celle  qui 
est  fondée  sur  l'équité  naturelle  et  l'autorité  de 
la  loi  civile.  Justinien  définit  cette  obligation  : 
Vinculiim  juris  quo  necessiiale  adslrinyiniur 
alicujus  rei  solvendœ,  seciindùmnosirœ  civitatis 
jura  (Inst.  de  Ohlig  ).  Après  le  mot  juris  ,  on 
aurait  dû,  comme  le  remarque  M.  de  Maleville  , 
ajouter  ceux-ci,  et  œquiiatis. 

Il  y  a  des  obligations  purement  naturelles  .' 
telle  est  celle  qui  résulte  d'un  simple  pacte  , 
d'une  convention,  qui  n'est  destituée  d'action 
que  par  l'omission  de  certaines  formalités  pres^ 
crites  par  la  loi  civile.  En  refusant  son  secours  à 
cette  obligation  ,  la  loi  n'en  désapprouve  pas 
moins  le  débiteur  de  mauvaise  foi  qui  manque  à 
sa  parole  sans  raison  suffisante.  Elle  le  condamne 
expressément  :  Grave  est  fidem  fallere.  Elle 
déclare  que  tout  ce  qui  e4  pernûs  n'est  pas  hon- 
nête :  Non  onine  quod  licet  honesluvi  est.  Elle 
respecte  les  droits  de  l'équité  naturelle  ,  qui  de- 
mande l'accompiissement  de  tous  les  engage- 
ments librement  formés ,  lorsqu'ils  ne  sont  pas 
contraires  aux  moeurs  ,  aux  lois  ou  à  l'ordre 
public:  Qaid  iàm  congruumfidei  hinuanœ  quàm 
ea  qiiœ  inier  cos  placuertint  servarel  (L.  I  , 
£F,    de  Paclh). 

Nous  ne  parlons  que  des  conventions  qui  ne 
sont  pas  contraires  aux  mœurs.  Une  convention 
ne  cesse  pas  d'être  honnête  et  permise  ,  parce 
qu'elle  n'est  point  munie  d'une  obligation  civile; 
elle  n'est  point  contraire  à  la  loi  pour  cela  seul 
qu'elle  n'est  point  protégée  par  la  loi.  Lex  civilis, 
disent  les  anciens  jurisconsultes ,  et  non  assisiit, 
sed  ncc  resistit.  Ce  n'est  point  résister  aux  lois 
que  de  refuser  l'action  ou  le  secours  qu'elles 
attachent  à  l'observation  de  certaines  formalités. 
Qui  oserait  faire  un  crime  à  celui  qui ,  par 
exemple,  se  contenterait  d'un  acte  sous  seing 
privé ,  dans    le   cas    où  la   loi   n'accorde    une 


action  qu'aux  actes  passés  par-devant  notaire  ? 
Concluons  donc  que  l'on  ne  doit  point  regarder 
comme  nulles  au  for  intérieur  les  conventions 
auxquelles  la  loi  refuse  une  action  ,  parce  qu'el- 
les ne  sont  point  revêtues  de  formalités  qui  ne 
sont  exigées  que  pour  en  prouver  l'existence  et 
en  assurer  l'exécution  :  Fiunt  scripturœ  ,  ut 
quod  cerium  est  per  cas  faciliiis  probari  pnsinl, 
(L.  4,  ff.   d<i  Siqn,  20;  L.   17,  coll.  de  Pact.). 

La  forme  des  contrats,  dit  51.  Touiller,  appar- 
tient à  la  manière  de  prouver  leur  existence  ,  et 
non  pas  à  l'essence  des  conventions  considérées 
en  elles-mêm.es...  La  validité  de  la  convention 
est  indépendante  de  la  validité  de  l'acte,  de  son 
authenticité,  et  même  de  l'existence  de  tout 
acte  [Droit civ.  fr,  ,  tom.  6.  n*'  23).  Nous  trou- 
vons la  même  doctrine  dans  le  Répertoire  de  Ju- 
risprudence ,  par  M  Merlin  :  «  Le  consentement 
des  parties  forme  l'essence  des  contrats;  mais  ce 
sont  les  formalités  qui  les  accompagnent  qui  en 
assurent  l'exécution  (v^  Contrat).  »  —  «C'est 
par  la  société  que  les  conventions  deviennent 
efficaces  ,  et  qu'elles  forment  des  obligations 
réelles,  c'est-à-dire  auxquelles  on  ne  peut  échap- 
per. Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  l'obli- 
gation réside  dans  les  formalités  auxquelles  on 
assujettit  souvent  les  conventions  (v°  Conven- 
tion), n  — «Le  droit  civil,  dit  M.  Jaubert  , 
n'intervient  que  pour  les  formes  ;  elles  sont  tu- 
télaires,  nécessaires.  Que  deviendrait  la  société, 
si  la  loi  ne  fixait  les  caractères  ostensibles  des 
obligations?  Mais  les  formes  ne  se  rapportent 
qu'à  l'action  civile.  La  véritable  base  de  l'obli- 
gation est  toujours  dans  la  conscience  des  con- 
tractants [Exposé  des  motifs ,  etc. ,  tom.  5,  édit. 
de  Didot ,  an  1804).  »  M.  Bigot  de  Préameneu 
parle  daîis  le  même  sens  que  M.  Jaubert  [Ibidem). 

a  On  doit  aussi  regarder  comme  naturelles  , 
D  dit  51.  Touiller,  les  obligations  contractées  par 
r>  des  personnes  naturelloneni  capables  ,  mais 
»  civilement  incapables  de  s'obliger.  Telles  sont, 
B  contiime  le  même  jurisconsulte  ,  les  oblign- 
»  tions  des  mineurs;  des  interdits  qui  ont  recou- 
B  vré  l'usage  de  leur  raison  ,  et  qui  n'ont  point 
»  encore  fait  lever  leur  interdiction  ;  des  person- 
»  nés  soumises  à  un  conseil  judiciaire  ;  des 
»  femmes  qui  contractent  sans  l'autorisation  de 
»  leurs  maris  ou  de  la  justice  {Droit  civil ,  tom. 
»6,n°385).  . 

Toutes  ces  obligations  naturelles  sont  fondées 
tant  sur  le  droit  français  que  sur  le  romain.  L'ar  • 
licle  12.35  du  Code  civil  pose  en  principe  que 
l'on  peut  répéter  ce  qui  a  été  payé  sans  être 
dû;  mais  que  la  répétition  n'est  point  admise  à 
l'égard  des  obligations  naturelles  volontaire- 
ment acquittées.  Or,  on  n'est  pas  admis  à  reve- 
nir sur  les  engagements  qu'on  a  pris  pendant 
la  minorité,  l'interdiclion  et  le  mariage,  lors- 
qu'on les  a  volontairement  exécutés  depuis  que 
l'incapacité  civile  a  cessé.  (Ait.  1311,1338, 
etc.)     Ces  engagements  produisent  donc,  sui- 


TITRB    m.    DES    CONTRATS   OU    OBLIGATIONS. 


1îi3 


vant  les  principes  du  droit ,  une  obligation  natu- 
relle. M  Bigot  de  Pre'ameneu  met  au  rang  des 
obligations  purement  naturelles  celles  qui  ,  par 
des  motifs  particuliers,  sont  considérées  comme 
nulles  par  la  loi  civile.  Telles  sont ,  ajoute-t- 
il,  les  obligations  qui  ont  été  formées  par  des 
personnes  auxquelles  la  loi  ne  permet  pas  de 
contracter  (Exposé  des  motifs  ,  etc. ,  T.  5 ,  p. 
52,  édit.  de  Didot  ,  1804). 

«Une  femme  mariée  ,  dit  M.  Jaubert,  qui  ne 
p  peut  s'obliger  civilement  sans  l'autorisation  de 
»  son  mari  ou  de  la  justice,  est  pourtant  respon- 
»  sable  envers  sa  conscience  de  l'inexécution  de 
>  son  engagement.  Si  donc  un  regret  immoral  la 

•  portait  à  vouloir  répéter  (ce  qu'elle  a  payé), 
»  sous  prétexte  qu'elle  n'aurait  pu  être  civilement 

•  contrainte  ,  le  magistrat  la  repousserait  en  lui 
»  rappelant  qu'elle  a  satisfait  à  une  obligation 
»  contractée  par  un  mineur  sans  les  formes  vou- 
»  lues  par  la  loi,  et  qui  aurait  volontairement 
»  payé  au  temps  de  sa  majorité.  »  {Ibid.,  p.  133). 

Pourles  autres  espèces  d'obligations  naturel- 
les ,  voyez  les  articles  545 ,  93 1  ,  967  ,  1 965  , 
etc. 

Nous  finissons  cet  arlicleen  faisant  remarquer 
que  l'on  ne  doit  pas  confondre  les  obligations 
naturelles  dont  nous  avons  parlé,  avec  les  obli- 
gations imparfaites.  Celles-ci  ne  donnent  aucun 
droit  à  personne  contre  nous,  même  dans  le  for 
de  la  conscience.  Exemple  :  Si  je  manquais  de 
rendre^à  mon  bienfaiteur  un  service  que  la  recon- 
naissance m'oblige  de  lui  rendre,  mon  ingrati- 
tude, quelque  condamnable  qu'elle  fût,  ne  le 
rendrait  pas  mon  créancier ,  même  au  for  inté- 
rieur. C'est  pourquoi,  s'il  me  devait  une  certaine 
somme  ,  pour  laquelle  je  n'aurais  plus  d'action 
contre  lui,  il  ne  laisserait  pas  d'être  obligé,  dans 
le  for  de  la  conscience,  de  me  payer  ,  sans  qu'il 
pût  se  prévaloir  de  mon  ingratitude  pour  se  com- 
penser,L'obligation  naturelle,  au  contraire,  donne 
à  la  personne  envers  qui  nous  l'avons  contractée 
un  droit  strict  contre  nous,  non  pas,  il  esterai, 
au  for  extérieur ,  mais  au  for  de  la  conscience 
(Pothier,  Traité  des  Obligations,  t,  i.  n°*  1 
et  197). 

1  \  02.  Le  contrat  est  synallagmatique 
ou  bilatéral  lorsque  les  contractants 
s'obligent  réciproquement  les  uns  en- 
vers les  autres. 

Les  contrats  de  vente ,  de  louage,  de  société, 
par  exemple,  sont  des  contrats  synallagmaii- 
ques  ou  bilatéraux.  Ces  sorles  de  contrats  se 
divisent  en  synallagmatiqiies  parfaits  fi  en 
synallagmatiques  imparfaits.  Le  contrat  synal 
iagmatique  par/ai7  est  celui  dans  lequel  l'obli- 
gation que  contracte  chacune  des  parties  est 
également  une  obligation  principale  de  ce  con- 
trat :  tels  sont  les  contrats  de  vente,  d'échange, 
etc.  Dans  le  contrat  de  vente  ,  par  exemple  , 
CODE. 


l'obligation  que  contracte  le  vendeur  de  livrer  la 
chose ,  et  celle  que  l'acheteur  contracte  de 
payer  le  prix,  sont  deux  obligations  principales, 
qui  résultent  également  de  la  nature  du  contrat 
de  vente.  Le  contrat  synallagmatique  imparfait 
est  celui  dans  lequel  il  n'y  a  que  l'obligation  de 
l'une  des  parties  qui  soit  l'obligation  principale 
du  contrat  :  tels  sont  les  contrats  de  mandat ,  de 
dépôt ,  de  prêt  à  usage  ,  de  nantissement.  Daîi» 
ces  contrat» ,  l'obligation  que  contracte  le  man- 
dataire de  rendre  compte  de  sa  conmiission  , 
celles  que  contractent  le  dépositaire,  l'eniprun- 
teur  ou  le  créancier,  de  rendre  la  chose  qui 
leur  a  été  donnée  à  titre  de  dépôt,  de  prêt  à 
usage  ou  de  nantissement  ,  sont  les  seules  obli- 
gations principales  de  ces  contrats.  Celles  que 
contractent  le  mandant ,  le  prêteur,  ou  celui 
qui  a  donné  la  chose  en  dépôt,  ou  en  nantisse- 
ment, ne  sont  pas  des  obligations  principales  , 
résultant  de  la  nature  de  ces  contrats  ;  mais  des 
obligations  incidentes,  auxquelles  a  donné  lieu, 
depuis  le  contrat ,  la  dépense  qui  a  été  faite  par 
l'autre  partie  pour  l'exécution  du  mandat  ,  ou 
pour  la  conservation  de  la  chose  à  titre  de  prêt , 
de  dépôt  ou  de  nantissement  fPothier,  Traité 
des  Obligations ,  tom,  1  ,  n®  9). 

1103.  II  est  unilatéral  lorsqu'une  ou 
plusieurs  personnes  sont  obligées  en- 
vers une  ou  plusieurs  autres,  sans  que 
de  la  part  de  ces  dernières  il  y  ait  d'en- 
gagement. 

La  donation  qui  n'est  pas  grevée  de  charges 
est  un  contrat  unilatéral,  il  n'y  a  que  le  dona- 
teur qui  soit  obligé  de  livrer  la  chose  ;  le  dona- 
taire ne  contracte  aucun  engagement. 

1 104.  Il  est  commutatlf  iovsque  cha- 
cune des  parties  s'engage  à  donner  ou 
à  faire  une  chose  qui  est  regardée  corn- 
me  l'équivalent  de  ce  qu'on  lui  donne  , 
ou  de  ce  qu'on  fait  pour  elle. 

Lorsque  l'équivalent  consiste  dans  la 
chance  de  gain  ou  de  perte  pour  cha- 
cune des  parties,  d'après  un  événe- 
ment incertain ,  le  contrat  est  aléatoire. 

Ainsi,  la  vente  ,  l'échange,  sont  des  contrats 
commutalifs.  Le  jeu  ,  le  pari,  la  vente  d'un 
coup  de  filet  sont  appelés  contrats  aléatoires. 


(Note  de  l'Éditeur  beige). 

Tout   contrat  bilatéral  est  commutatif;    miiis 
1;  proposition  inverse  ne  serait  pas  juste,  puis- 
qu'il y  a  ^des  contrats  unilatéraux,    par  exeni[)le 
le  prêt,  qui  sont  commutalifs, 
I  II  ne  faut  pas  qu'il  y  ait  chance  de  gain  ou  de 

I    perte  des  deux  côtés  pour  constituer  le  contrat 

N 


194 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


aléatoire  ;  l'art.  1 964  complète  à  cet    égard  la 
définition  de  l'article  1104. 

1 1 05.  Le  contrat  de  bienfaisance  est 
celui  dans  lequel  l'une  des  parties  pro- 
cure à  l'autre  un  avantage  purement 
gratuit. 

Les  contrats  par  lesquels  celle  des  parties  qui 
confère  un  bienfait  à  l'autre  exige  d'elle  quelque 
chose  au-dessous  de  la  valeur  de  celle  qu'elle 
lui  donne ,  sont  des  contrats  mixies  :  tels  sont 
les  donations  faites  sous  quelque  charge  imposée 
au  donataire. 

1106.  Le  contrat  à  titre  onéreux  est 
celui  qui  assujettit  chacune  des  parties 
à  donner  ou  à  faire  quelque  chose. 

La  vente,  le  louage,  la  société  ,  sont  des 
contrats  à  titre  onéreux,  des  contrats  intéressés 
départ  et  d'autre. 

On  dislingue  encore  plusieurs  autres  espèces 
de  contrats ,  savoir  :  les  contrats  consensuels  et 
les  contrats  réels  ,  les  contrats  principaux  et  les 
contrats  accessoires ,  les  contrats  solennels  et 
les  contrais  non  solennels.  Le  contrat  cowsenAMe^ 
est  celui  qui  est  parfait  par  le  seul  consentement 
des  parties,  et  sans  qu'il  y  ait  tradition  de  la 
chose  :  tels  sont  les  contrats  de  vente.  Les 
contrats  réels  sont  ceux  qui ,  outre  le  consente- 
ment des  parties,  exigent  la  tradition  de  la 
chose  :  tels  sont  le  prêt  à  usage,  le  prêt  de  con- 
sommation ,  le  contrat  de  rente  viagère  ,  le 
dépôt,  le  nantissement. 

Les  contrats  principaux  sont  ceux  qui  subsis- 
tent par  eux-mêmes  et  indépendamment  de  toute 
autre  convention  :  une  vente ,  par  exemple.  Les 
contrats  accessoires  sont  ceux  qui  ont  pour 
objet  d'assurer  l'exécution  d'une  autre  conven- 
tion ,  de  laquelle  ils  dépendent ,  et  sans  laquelle 
ils  ne  peuvent  subsister  :  tels  sont  le  cautionne- 
ment ,  le  nantissement ,  l'hypothèque. 

Les  contrats  solennels  sont  ceux  que  la  loi 
assujettit  à  certaines  formes  particulières  :  tels 
sont  les  contrats  de  mariage  ,  de  donation  ,  etc. 
Les  contrats  non  solennels  sont  ceux  qui  ne  sont 
assujettis  à  aucune  forme  particulière ,  comme 
la  vente  ,  le  louage  ,  le  mandat,  etc. 

1107.  Les  contrats,  soit  qu'ils  aient 
une  dénomination  propre,  soit  qu'ils 
n'en  aient  pas,  sont  soumis  à  des  règles 
générales,  qui  sont  l'objet  du  présent 
titre. 

La  distinction  établie  chez  les  Romains  entre 
les  contrats  nommés  et  innommes  n'a  pas  lieu 
dans  le  droit  français.  Chez  nous ,  tous  les  con- 
trats produisent  une  action  ,  soit  qu'ils  aient  une 
dénomination  propre  ,  telle  que  la  vente  ,  soit 
qu'ils  n'en  aient  pas ,  telle  que  ,  par  exemple,  la 


convention  par  laquelle  une  personne  permet  à 
une  autre  d'iiabiter  sa  maison,  moyennant  qu'elle 
fera  l'éducation  de  son  fils. 

Les  règles  particulières  à  certains 
contrats  sont  établies  sous  les  titres 
relatifs  à  chacun  d'eux  ;  et  les  règles 
particulières  ans  transacli(»ns  commer- 
ciales sont  établies  par  les  lois  relatives 
au  commerce. 


(Note  de  l'Editeur  belge.) 

On  ne  doit  pas  s'en  tenir ,  pour  déterminer  la 
nature  du  contrat,  au  titre  qui  lui  a  été  donné, 
mais  il  faut  en  vérifier  les  termes ,  et  s'attacher 
principalement  à  scruter  la  véritable  intention 
des  parties.  C'est  ainsi  qu'une  donation  peut 
être  déguisée  sous  la  forme  d'un  contrat  oné- 
reux. 

CHAPITRE  II. 

Des  Conditions  essentielles  pour  la  Vali- 
dité des  Conventions. 

1108.  Quatre  conditions  sont  essen- 
tielles pour  la  validité  d'une  convention  : 

Le  consentement  de  la  partie  qui 
s  oblige  ; 

Sa  capacité  de  contracter; 

Un  objet  certain  qui  forme  la  matière 
de  l'engagement; 

Une  cause  licite  dans  l'obligation. 

Le  Code  ne  met  point  la  forme  des  contrats 
au  nombre  des  conventions  essentielles  pour  la 
validité  des  conventions  ,  laquelle  est  indépen- 
dante de  l'acte  ,  de  son  authenticité,  et  môme 
de  l'existence  de  tout  acte  (Touliier,  t  6,  n"  2-3. 
V.  l'art.  1101}. 


'(Note  de  i'Ediicur  btige.. 

Il  faut  cependant  excepter  les  contrats  solen- 
nels ,  tels  que  la  donation  ,  le  contrat  de  ma- 
riage ,  où  la  forme  tient  à  l'essence  même  du 
contrat. 


SECTtOK  PREMlEan. 


Du  Consentement. 


1 1 09.  Il  n'y  a  point  de  consentement 
valable  ,  si  le  consentement  n'a  été 
donné  que  par  erreur ,  ou  s'il  a  été  ex- 
torqué par  violence  ou  surpris  par  dol. 

Le  consentement  n'est  valable  à  Teffet  de  for- 
mer une  obligation  naturelle  et  civile,  qu'autant 
qu'il  est  intérieur  ou  réel  ,   extérieur  ou  mani- 


TITRE    m.    DES    COMKATS   OU    OBLIGATIONS. 


49; 


festé ,  réciproque ,  et  donné  librement  de  part 
et  d'autre. 

Il  n'y  a  pas  de  contrat,  même  unilatéral,  sans 
qu'il  y  ait  un  vrai  consentement  de  la  part  des 
contractants. 


(Note  de  l'Editeur  belgel. 

Le  contrat  prend  naissance  du  moment  où 
les  deux  consentements  existent  ensemble,  mais 
il  n'est  pas  nécessaire  que  les  deux  consente- 
ments soient  donnés  simultanément  ;  par  exemple 
dans  les  affaires  traitées  par  correspondance. 

1110.  L'erreur  n'est  une  cause  de 
nullité  de  la  convention  que  lorsqu'elle 
tombe  sur  la  substance  même  de  la 
chose  qui  en  est  l'objet. 

L'erreur  est  un  vice  radical  qui  anéantit  la 
convention  dans  son  principe  :  Non  videntur 
qui  errant  consentire  (L.  I  I  6,  §  2  de  Reg.  jiiris). 
Ce  principe  est  incontestable  ;  mais  il  n'est  pas 
toujours  facile  d'en  faire  l'application.  On  peut 
distinguer  l'erreur  sur  l'objet  du  contrat  ,  sur  !a 
personne  avec  laquelle  on  contracte,  sur  le 
motif,  enfin  l'erreur  sur  le  fait   ou   sur  le  droit 

l**  De  l'erreur  sur  la  chose  ou  f  objet  du 
contrai.  Cette  erreur  n'est  une  cause  de  nuilité 
de  la  convention,  que  lorsqu'elle  tombe  sur  la 
substance  de  la  chose  qui  en  est  l'objet  ,  ou  sur 
la  nature  du  contrat.  C'est  pourquoi,  si  quelqu'un 
entend  me  vendre  une  certaine  chose  ,  et  que 
j'entende  acheter  une  autre  chose  ,  il  n'y  a  point 
de  vente.  De  même  ,  s'il  entend  me  vendre  une 
chose  ,  et  que  j'entende  la  recevoir  à  titre  de 
prêt  ou  de  donation  ,  il  n'y  a  ni  vente  ,  ni  prêt, 
ni  donation  (L.  9  ,  ff.  c/e  Conlr.  einpt.]. 

L'erreur  annule  la  convention ,  non-seule- 
ment lorsqu'elle  tombe  sur  la  chose  même,  mais 
lorsqu'elle  tombe  sur  la  qualité  de  la  chose  que 
les  contractants  ont  eue  principalement  en  vue, 
et  qui  fait  la  substance  de  la  chose.  Si ,  par 
exemple,  voulantacheter  une  paire  de  chandeliers 
d'argent,  j'achète  de  vous  une  paire  de  chande- 
liers de  cuivre  argenté,  quand  même  vous  n'au- 
riez eu  aucun  dessein  de  me  tromper,  étimt  dans 
la  même  erreur  que  moi,  la  convention  sera 
nulle ,  parce  que  l'erreur  dans  laquelle  j'ai  été  , 
détruit  mon  consentement.  Ce  ne  sont  pas  des 
chandeliers  de  cuivre ,  mais  des  chandeliers 
d'argent  que  j'ai  voulu  acheter.  Si  œs  pro  aura 
veneal  ,  non  valet. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  ,  lorsque  l'erreur 
ne  tombe  que  sur  quelque  qualité  accidentelle  de 
la  chose.  Par  exemple,  j'achète  chez  un  libraire 
un  certain  livre,  dans  la  fausse  persuasion  qu'il 
est  excellent,  quoiqu'il  soit  au-dessous  du  mé- 
diocre ;  cette  erreur  ne  détruit  pas  mon  consen- 
tement ,  ni  par  conséquent  le  contrat  de  vente. 
La  chose  que  j'ai  achetée  et  que  j'avais  princi- 


palement en  vue  est  véritablement  le  livre  qu'on 
m'a  vendu  (Photier ,  des  Obligations  ,  n°  18). 
20  De  l  erreur  sur  la  personne.  Cette  espèce 
d'erreur  anéantit  le  consentement  et  la  conven- 
tion ,  toutes  les  fois  que  la  considération  de  la 
personne  avec  laquelle  on  veut  contracter  est  la 
cause  principale  de  la  convention. 

Dans  le  mariage  ,  la  considération  de  la  per- 
sonne est  toujours  réputée  la  chose  principale  du 
contrat.  Aussi  l'erreur  sur  la  personne  avec  la- 
quelle on  a  l'intention  de  se  marier  annule  radi- 
calement le  mariage.  De  même ,  dans  les  con- 
trats de  bienfaisance  ,  de  prêt  gratuit  ,  par 
exemple  ,  de  comraodat ,  de  donation  ,  la  con- 
sidération de  la  personne  est  ordinairement  11 
cause  principale  du  contrat.  Par  conséquent,  si, 
voulant  donner  ou  prêter  une  chose  à  Pierre,  je 
la  donne  ou  je  la  prête  à  Paul  que  je  prends 
pour  Pierre,  cette  donation  et  ce  prêt  sont  abso- 
lument nuls,  par  défaut  de  consentement  de 
ma  part,  car  Je  n'ai  pas  eu  l'intention  de  donner 
ni  de  prêter  cette  chose  à  Paul. 

Au  contraire,  dans  les  contrats  à  titre  onéreux, 
la  considération  de  la  personne  n'est  presque 
jamais  la  cause  principale  de  la  convention.  Je 
veux  vendre  ou  acheter  une  terre  ,  des  mar- 
chandises, etc.  ,  peu  importe  quelle  soit  la  per- 
sonne du  vendeur  ou  de  l'acheteur ,  l'erreur 
personnelle  n'annule  pas  le  contrat ,  parce  que 
c'est  la  chose  ou  le  prix  qui  est  la  considération 
principale  do  la  convention  (Pothier,  Traité 
des  Obligations  ^  n"  1  9  ;  Touiller,  tom,  6,  n°' 
49  et  suiv.). 

3°  De  l'erreur  sur  le  motif.  Cette  erreur  ou 
la  fausseté  du  motif  c?e/ermina«^  annule  l'obli- 
gation. C'est  un  principe  reconnu  par  tous  les 
jurisconsultes,  lorsqu'ils  enseignent  que  l'erreur 
ou  le  dol  qui  a  été  la  cause  ou  le  motif  détermi- 
nant du  consentement,  error  sive  dolus  dans 
caiisam  contractui  ,  annule  le  contrat.  La  réa- 
lité de  la  cause  ou  du  motif  déterminant  est 
comme  une  condition  inhérente  au  contrat  , 
sans  laquelle  le  consentement  n'aurait  jamais  été 
donné  ni  l'obligation  contractée. 

Mais  on  ne  se  détermine   pas  toujours  par  un 
motif  unique;  au  motif  principal  il  se  joint  ordi- 
nairement des  motifs  accessoires  ,    qui  aident  et 
concourent  à  déterminer  la  volonté.  La  fausseté 
ou  la  non  existence  de  ces  motifs  accessoires  , 
qui  n'ont  pas  été  la  cause  principale  de  la  con- 
vention ou    du   consentement,    n'anéantit    pas 
l'obligation  ;  on   ne    saurait    présumer   que   la 
!     volonté  ait  été  subordonnée  à  la  réalité   de    ces 
I     motifs  accessoires  comme  à  une  condition  irii- 
I     tante  ou  sine  quà  non  ,  à  moins  que  les  parties 
!     ne  s'en  soient  explicpiées. 

1  4"   De  l'erreur  sur  le  droit  et  sur  le  fait.  Le 

Code  en  établissant  qu'il  n  y  a  point  de  consen- 
tement valable  ,  s'il  n'a  été  donné  que  par 
erreur  {kïi s  li09),  sans  distinguer  enlie  l'oi- 
reur  de  droit  et  l'erreur  de  lait ,   nous  doiuie  « 


196 


LIVRE    III.    MANIÈRES    d'aCQLÉkIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


entendre  que  l'e/trear  de  droit  annule  I-e  con- 
sentement aussi  bien  que  l'erreur  de  fait.  Cette 
décision  parait  d'ailleurs  fondée  sur  la  raison  : 
en  eflFet,  quelle  que  soit  l'erreur  qui  détermine 
ma  volonté ,  que  ce  soit  l'ignorance  d'une  loi 
ou  celle  d'un  fait ,  si  cette  ignorance  est  la 
cause  déterminante  ,  la  cause  principale  de  mon 
consijntement ,  il  est  évidemment  nul  ;  il  n'y  a 
point  de  consentement,  parce  qu'en  me  déter- 
minant par  un  motif  qui  n'existe  pas,  je  n'ai  pas 
fait  ce  que  je  voulais  faire.  La  chose  deviendra 
sensible  par  un  exemple  : 

J'ai  cru  que  mon  neveu,  qui  se  présentait , 
avait  droit  comme  moi  à  la  succession  de  son 
cousin  germain.  Nous  avons  partagé  par  moitié 
les  biens  de  la  succession  ;  ma  volonté  n'a  pas 
ét,é  de  lui  donner  les  biens  qui  étaient  à  moi , 
mais  de  lui  abandonner  ceux  que  je  croyais  lui 
appartenir. 

te  partage  n'a  pu  lui  transférer  la  propriété 
des  biens  partagés  ;  je  me  suis  trompé  en  les  lui 
laissant  prendre,  je  puis  les  réclamer  ou  les 
revendiquer  lorsque  j'ai  découvert  mon  erreur. 
Quel  serait  son  titre  pour  les  garder?  Ma  volonté? 
Jamais  elle  n'a  été  de  lui  donner  ce  qui  m'ap- 
partenait. Le  partage  que  j'ai  fait  avec  lui?  Mais 
ce  partage  n'est  point  un  titre  translatif  de  pro- 
priété; il  ne  peut  que  déterminer  la  portion 
appartenant  à  chacun  des  copropriétaires  dans 
des  biens  indivis  :  il -suppose  nécessairement  une 
propriété  préexistante.  Je  suis  donc  en  droit  , 
malgré  ce  partage  ,  auquel  je  n'ai  consenti  que 
par  erreur ,  de  réclamer  la  portion  des  biens 
que  la  loi  refuse  à  mon  neveu ,  dans  l'espèce 
dont  il  s'agit  ;  id  quod  nostrum  est ,  sine  fasio 
nostro  in  alium  irQnsferri  non  paiest  (L.  1 1  , 
ff.  de  Reg  juris). 

Cependant,  s'il  n'était  pas  prouvé  que  l'erreur 
de  droit  est  la  cause  principale  du  contrat  ;  si , 
par  exemple ,  il  pouvait  avoir  pour  motif  de 
satisfaire  une  obligation  naturelle  ,  ce  contrat 
ne  serait  point  annulé ,  comme  on  le  voit  par 
l'espèce  suivante  : 

Mon  père  vous  a  légué  la  moitié  de  ses  biens 
par  un  testament  passé  devant  un  seul  notaire  , 
acewmpagné  de  deux  témoins  au  lieu  de  quatre. 
Persuadé ,  par  une  ignorance  de  droit ,  que  le 
testament  était  vialide  ,  je  partage  la  succession, 
et  je  vous  en  délivre  la  moitié.  Je  découvre  en- 
suite mon  erreur.  Cependant  je  ne  puis  revenir 
contre  ce  partage ,  en  alléguant  que  je  me  suis 
trompé  dans  la  délivrance  que  j'en  ai  faite  ; 
parce  que  je  suis  censé  avoir  voulu  satisfaire  à 
une  obligation  naturelle  ,  en  exécutant  le  testa- 
ment de  mon  père.  (V.  Toullier  ,  tom.  6  ,  n»  59 
et  suiv.). 

Ne  pouvant  indiquer  ici  que  les  règles  géné- 
rales sur  les  effets  de  l'erreur  en  matière  de  con- 
trat ,  nous  finirons  cet  article  en  rappelant  que  , 
dans  le  doute  ,  si  l'erreur  est  la  cause  principale 
d'unie  obligation,  l'on  doit^  pour  le  for  extérieur, 


s'en  tenir  à  cette  maxime  :  In  duhio  error  semper 
nocet  erranii.  Quant  au  for  intérieur  ,  il  est  dif- 
ficile de  terminer  les  différends  autrement  que 
par  un  accommodement  libre  entre  les  parties. 

Elle  n'est  point  une  cause  de  nullité 
lorsqu'elle  ne  tombe  que  sur  la  per- 
sonne avec  laquelle  on  a  intention  de 
contracter,  à  moins  que  la  considéra- 
tion de  cette  personne  ne  soit  la  cause 
principale  de  la  convention. 

1111.  La  violence  exercée  contre 
celui  qui  a  contracté  l'obligation  ,  est 
une  cause  de  nullité ,  encore  qu'elle  ait 
été  exercée  par  un  tiers  autre  que  celui 
au  profit  duquel  la  convention  a  été  faite. 

Pour  faire  annuler  un  contrat ,  il  faut  que  la 
violence  soit  injuste.  Les  voies  de  droit ,  les 
contraintes  légalement  exercées  par  les  minis- 
tres de  la  loi,  ne  peuvent  opérer  la  nullité  des 
conventions  qu'on  a  faites  pour  les  éviter.  Ainsi, 
les  contrats,  les  billets  ou  transactions,  consentis 
par  un  débiteur  qui  est  en  prison ,  sont  valides  . 
et  ne  peuvent  être  annulés  comme  extorqués 
par  la  violence. 

Il  faut  aussi  remarquer  que  la  crainte  ,  quoi- 
que inspirée  par  une  violence  injuste  ,  ou  par 
une  force  majeure  ,  n'est  pas  un  motif  pour  faire 
annuler  ,  par  défaut  de  consentement ,  les  pro- 
messes qui  ont  pour  objet  de  secourir  ou  de 
sauver  la  personne  en  danger  ,  sa  fortune  ou  ses 
proches;  de  les  garantir  d'un  mal  dont  ils  étaient 
menacés.  Par  exemple  ,  si  je  promettais  une 
somme  à  celui  qui  me  tirerait  des  mains  d'un 
brigand,  qui  sauverait  mon  navire  d'un  naufrage, 
mon  fils  tombé  dans  la  rivière  ,  cette  promesse 
serait  une  juste  et  libre  récompense  du  service 
qui  me  serait  rendu  (L.  9 ,  §  1 ,  fif,  Quod  metûs 
causa). 

Si  cependant  la  somme  promise  était  énorme, 
et  qu'il  parût  que  je  ne  l'ai  promise  que  dans 
l'égarement  où  la  crainte  m'avait  jeté,  les  juges 
pourraient  apprécier  les  circonstances  et  réduire 
la  somme  (Pothier ,  Traité  des  Obligations  , 
tom.  1  ,  n"  3  ;  Rogron,  Cod.civ.  expliqué  ,  art 
llllj. 

i  H  2.  Il  y  a  violence ,  lorsqu'elle  est 
de  nature  à  faire  impression  sur  une 
personne  raisonnable,  et  qu'elle  peut 
lui  inspirer  la  crainte  d'exposer  sa  per- 
sonne ou  sa  fortune  à  un  mal  considé- 
rable et  présent. 

Telle  crainte  qui  ne  serait  pas  jugée  suffisante 

i    pour  intimider  l'esprit  d'un  homme  en  âge  mûr 

!     ou  d'un  militaire  ,  et  (jui  ,  par   conséquent ,   ne 

suffirait  pas  pour  faire  rescinder  le  contrat  qu'il 


TITRE    III-    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


197 


aurait  fait,  peut  être  suffisante  à  l'égard  d'une 
femme  ou  d'un  vieillard. 

Il  faut  remarquer  que  notre  Code  est  plus 
indulgent  que  le  droit  romain.  Aujourd'hui  il  y  a 
violence  lorsque  la  crainte  est  de  nature  à  faire 
impression  sur  un  homme  raisonnable.  Chez  les 
Romains ,  il  fallait  qu'elle  pût  faire  impression 
sur  une  personne  très-courageuse  ,  m  hominem 
consian  tissimum. 

On  a  égard,  en  celle  matière,  à  l'Age, 
au  sexe  et  à  la  condition  des  personnes. 

1113.  La  violence  est  une  cause  de 
nullité  du  contrat,  non-seulement  lors- 
qu'elle a  été  exercée  sur  la  partie  con- 
tractante, mais  encore  lorsqu'elle  l'a 
été  sur  son  époux  ou  sur  son  épouse , 
sur  ses  descendants  ou  ascendants. 

1114.  La  seule  crainte  révérentielle 
envers  le  père ,  la  mère  ou  autre  ascen- 
dant, sans  qu'il  y  ait  eu  de  violence 
exercée,  ne  suffit  point  pour  annuler 
le  contrat. 

Si  le  père  ou  la  mère  avait  employé  de  mau- 
vais traitements  ou  des  menaces,  pour  forcer  un 
enfant  à  contracter  ,  le  contrat  pourrait  être 
sujet  à  rescision. 

1115.  Un  contrat  ne  peut  plus  être 
attaqué  pour  cause  de  violence,  si, 
depuis  que  la  violence  a  cessé,  ce  con- 
trat a  été  approuvé,  soit  expressément, 
soit  tacitement,  soit  en  laissant  passer 
le  temps  de  la  restitution  lixé  par 
la  loi. 

C'est-à-dire  le  temr.s  de  dix  ans,  qui  ne 
courent  qtie  du  jour  où  la  violence  a  cessé 
(Art.  1304) 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  art.  1337  et  suivants  déterminent  les  con- 
ditions de  l'approbation  expresse;  et  l'art.  89'i 
donne  un  exemple  de  la  ratification  tacite. 

1116.  Le  dol  est  une  cause  de  nul- 
lité de  la  convention,  lorsque  les  ma- 
nœuvres pratiquées  par  l'une  des  par- 
ties sont  telles,  qu'il  est  évident  que, 
S3ns  ces  manœuvres,  l'autre  partie 
n'aurait  pas  contracté. 

On  appelle  dol  toute  espèce  d'artifice  em- 
ployé pour  induire  ou  entretenir  une  personne 
dans  l'erreur  qui  la  détermine  à  une  convention 
préjudiciable  à  ses  intérêts ,  ou  qui  la  détourne 
de  faire  une  chose  utile.  Les  jurisconsultes  défi- 
nissent le  dol  :  Omnis  callidiiasy  fallacia,  ma- 


chinatio ,  ad  circttmveniendufn  ,  fallendnn'  ^ 
decipiendum  allerum  adhibita  L.  I  ,  J  2,  fi" 
de  Doln  main). 

On  distingue  deux  sortes  de  dois  :  le  dol  qui 
est  la  cause  ou  le  motif  déterminant  du  coji- 
trat,  dolus  dans  causant  contractui;  et  le  dol 
accidentel,  dolus  incidens ,  accidenlalis ,  par 
lequel  une  personne ,  déterminée  d'ailleurs  à 
contracter,  est  trompée  sur  les  accessoires  du 
contrat ,  par  exemple  sur  la  qualité  de  la  chose  , 
sur  le  prix  plus  ou  moins  fort,  en  sorte  qu'elle  a 
contracté  d'une  manière  désavantageuse; 

Or ,  le  dol  qui  a  été  la  cause  ou  le  motif  dé- 
terminant du  contrat,  gui  causam  dédit  con- 
Iraclui,  donne  lieU  à  la  résolution  du  contrat  j 
c'est  une  cause  de  nullité  de  la  convention.  Mais 
il  n'en  est  pas  de  même  du  dol  accidentel  :  on 
ne  peut  pas  dire  qu'il  eût  empêché  le  contrat , 
s'il  avait  été  connu.  Par  conséquent,  il  ne  donne 
droit  qu'à  des  dommages  et  intérêts  contre  la 
partie  qui  l'a  employé. 

Le  dol  ,  ajoute  l'article  dont  il  s'agit ,  ne  se 
présume  pas,  et  doit  être  prouvé  ;  mais  si  le  dol 
était  réellement  la  cause  déterminante  du  con- 
trat, quoiqu'il  ne  pût  être  prouvé  au  for  exté- 
rieur ,  la  partie  innocente  ne  serait  point  obli- 
gée en  conscience  d'exécuter  cette  convention, 
soit  à  raison  de  l'injure  qu'elle  aurait  reçue  , 
soit  à  cause  du  dommage  qui  en  résulterait  à  son 
égard  (Pothier,  des  Obligations  ,  n»  30). 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

La  dissimulation  est  quelquefois  mise  sur  la 
même  ligne  que  le  dol  actif;  l'art.  2056  en 
donne  un  exemple.  Dans  d'autres  articles  de  la 
loi ,  la  surprise  et  la  supercherie  sont  mises  sur 
la  même  ligne  que  le  dol  :  art.  1255  et  1967. 

Il  ne  se  présume  pas ,  et  doit  être 
prouvé. 

1117.  La  convention  contractée  par 
erref&r,  violence  ou  dol,  n'est  point 
nulle  de  plein  droit;  elle  donne  seule- 
ment lieu  à  une  action  en  nullité  ou  en 
rescision,  dans  les  cas  et  de  la  manière 
expliqués  à  la  section  vu  du  chapitre  V 
du  présent  titre. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  nullités  de  plein 
droit  avec  les  nullités  radicales.  La  nullité  de 
plein  droit  est  celle  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de 
faire  prononcer  en  justice  ;  telle  est ,  relative- 
ment aux  effets  civils ,  la  nullité  d'uri  mariage 
contracté  par  celui  qui  est  mort  civilement.  La 
nullité  radicale  est  celle  qui  affecte  le  contrat 
dès  son  origine  ;  telle  est ,  par  exemple  ,  celle 
qui  résulte  d'une  erreur  substatiiiello  La  nullité 
de  plein  droit  est  toujours  radicule  ;  mais  la  nul- 
lité radicale  n'est  pas  toujours  de  plein  droit  ; 


198 


LiVnE    m.    MANIÈUES    D'ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


souvent  elle  a  besoin  d'être  prononcée;  car, 
comme  la  cause  d'une  nullité  peut  être  fausse  , 
elle  doit  être  prouvée  et  prononcée  en  justice 
(Toullier,  tom.  6,  n°  92  ;  Pvogron  ,  sur  l'art. 
1117). 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Cette  action  n'appartient  qu'à  celui  qui  a  été 
victime  du  dol  ;  celui  qui  l'a  employé  n'est  ja- 
mais recevable  à  invoquer  les  manoeuvres  frau- 
duleuses dont  il  s'est  rendu  coupable  :  vemo  tur- 
piindinem  suam  allegans  atiditiir. 

Tout  genre  de  preuve  est  admis  pour  établir 
le  dol;  la  preuve  testimoniale,  les  présomptions 
mêmes  sont  accueillies. 

La  nullité  de  !a  convention  surprise  par  dol , 
ou  arrachée  par  violence,  donne  lieu  à  l'action  en 
revendication  contre  les  tiers. 

1118.  La  lésion  ne  vicie  les  conven- 
tions que  dans  certains  contrats  ou 
à  l'égard  de  certaines  personnes,  ainsi 
qu'il  sera  expliqué  en  la  même  section, 

Quoique  toute  liaison,  quelle  qu'elle  soit, 
rende  un  contrat  injuste  ,  et  par  conséquent  vi- 
cieux ,  et  que  le  for  intérieur  oblige  à  suppléer 
le  juste  prix,  néanmoins,  dans  le  for  extérieur  , 
les  majeurs  ne  sont  point  admis  à  revenir  de 
leurs  conventions  pour  cause  de  lésion  ,  à  moins 
que  la  lésion  ne  soit  énorme  ;  ce  qui  a  été  sage- 
ment établi  pour  ly  sûreté  et  la  liberté  du  com- 
merce,  qui  exige  qu'on  ne  puisse  facilement 
revenir  contre  les  conventions.  Autrement  nous 
n'oserions  contracter  ,  dans  la  crainte  que  celui 
avec  lequel  nous  aurions  contracté  ,  s'imaginant 
avoir  été  lésé,  ne  nous  inquiétât  dans  la  suite 
(Art.  1674). 

(Note  de  l'Editeur  be]gc\ 
L'erreur  qui  produit  la  lésion  ,  ne  porte  que 
sur  !a  valeur  des  choses,  et  ntm  sur  le  consente- 
ment. Voyez,  les  art.  783  ,  887  ,  890,  1079  , 
1305,  1306  ,  1313,  1314  ,  1674  et  suivants, 
2052. 

1 1 1 9.  On  ne  peut,  en  général ,  s'en- 
gager, ni  stipuler  en  son  propre  nom, 
que  pour  soi-même. 

Certissimum  est  ex  allerius  coniraclu  nemi- 
nem  ohligari  (L.  3  ,  cod.  ISe  uxor pro  marito  , 
4  ,  12).  Nous  ne  pouvons  ni  vendre  ,  ni  léguer  la 
chose  qui  ne  nous  appartient  pas. 

Mais  il  est  à  remarquer  qu'il  est  plusieurs  cas 
où  nous  stipulons  effectivement  pour  nous- 
mêmes  ,  quoique  la  convention  fasse  mention 
d'un  tiers.  Ainsi ,  ce  n'est  pas  stipuler  pour  un 
autre ,  que  de  stipuler  que  telle  chose  ou  telle 
somme  sera  livrée  à  un  tiers  désigné  dans  la  con-    j 


ventîon.  Exemple  :  Je  vous  rends  un  tel  héritage 
pour  la  somme  de  1,000  francs  :  en  stipulant 
que  vous  paierez  cette  somme  à  Pierre ,  je  ne 
stipule  point  pour  un  autre  ;  Pierre  n'est  dans  la 
convention  que  comme  une  personne  à  qui  je 
donne  le  pouvoir  de  recevoir  pour  moi  et  en 
mon  nom  la  somme  de  !  ,000  francs.  C'est  ce 
que  les  Romains  appelaient  adjectus  solutiO' 
nis  causa. 

Ce  n'est  pas  non  plus  stipuler  pour  un  autre  , 
mais  pour  soi-même,  lorsqu'on  sHpule  qu'on  fera 
quelque  chose  pour  un  tiers,  si  l'on  a  un  inté- 
rêt personnel  et  appréciable  à  prix  d'argent  que 
cela  se  fasse.  Exemple  :  Si  m'étant  obligé  envers 
Paul  à  lui  rebâtir  sa  maison  dans  l'espace  d'un 
certain  temps,  je  stipule  avec  vous  que  vous 
ferez  cet  ouvrage  en  ma  place,  la  convention 
est  valable. 

De  même  nous  stipulons  et  nous  promettons 
par  nous-mêmes  et  non  pour  autrui ,  lorsque 
nous  stipulons  ou  promettons  pour  nos  héritiers 
qui  nous  représentent  :  Hœres  personam  de- 
fmicti  sustinet ,  qui  paciscitur  sibi  hœredique 
suo  pacisci  intelligitur  (Art.  1122). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ce  principe  ne  s'applique  pas  au  mandataire 
qui  n'agit  pas  en  son  nom ,  mais  au  nom  du 
mandant  qui  seul  est  obligé;  ni  à  la  caution, 
dont  l'obligation  n'est  qu'accessoire. 

1120.  Néanmoins  on  peut  se  porter 
fort  pour  un  tiers,  en  promettant  le  fait 
de  celui-ci;  sauf  l'indemnité  contre 
celui  qui  s'est  porté  fort  ou  qui  a  pro- 
mis de  faire  ratifier,  si  le  tiers  refuse 
de  tenir  l'ensfa^ement. 


Si  le  tiers  pour  lequel  un  autre  s'était  porté 
'.fort  refuse  de  ratifier  la  promesse  faite  en  son 
nom,  il  ne  contr.icte  aucun  eng.ngement;  mais 
s'il  ratifie ,  celui  qui  s'est  porté  fort  est  dégagé 
de  toute  obligation  ,  et  le  tiers  est  lié  comme  s'il 
avait  donné  mandat  dans  le  principe  :  Ratiha- 
bitio  mandata  œquiparatur. 

1121.  0/1  peut  pareillement  stipuler 
au  profit  d'un  tiers,  lorsque  telle  est  la 
condition  d'une  stipulation  que  l'on  fait 
pour  soi-même  •  ou  d'une  donation 
que  l'on  fait  à  un  autre.  Celui  qui  a 
fait  cette  stipulation  ne  peut  plus  la  ré- 
voquer ,  si  le  tiers  a  déclaré  vouloir  en 
profiter. 

Exemple  :  Je  vo)îs  donne  20,ù00  francs,  sous 
la  condition  que  vous  ferez  une  rente  viagère 
de  500  francs  à  Paul. 


,-iv 


TITRE    111.    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


499 


1 122.  On  est  censé  avoir  stipulé  pour 
soi  et  pour  ses  héritiers  et  ayant  cause, 
à  moins  que  le  contraire  ne  soit  expri- 
mé ou  ne  résulte  de  la  nature  de  la  con- 
vention. 

Cette  expression  ayant  cause,  désigne  en 
général  tous  ceux  qui  tirent  leur  droit  d'une 
personne.  Ainsi ,  les  créanciers  qui  exercent  les 
droits  de  leiir  débiteur  sont  ses  ayant  cause. 
Les  héritiers  sont  aussi  des  ayant  cause  du  dé- 
funt j  puisqu'ils  tiennent  de  lui  tous  leurs  droits 
sur  les  biens  de  la  succession.  Il  en  est  de  même 
des  légataires;  et  c'est  aux  derniers  surtout  que 
se  rapporte  le  mot  ayant  cause ,  lorsqu'il  est 
joint  au  mot  héritiers. 


(Note  de  lEditeur  belge). 

Les  obligations  comme  les  stipulations  passent 
aux  héritiers  ou  ayant  cause.  On  peut  stipuler 
directement  pour  ses  héritiers,  par  exemple  dans 
les  assurances  sur  la  vie. 

sECTiON  II.  —  De  la  Capacité  des  Parties 
contractantes. 

4123.  Toute  personne  peut  contrac- 
ter, si  elle  n'en  est  pas  déclarée  incapa- 
ble par  la  loi. 

On  peut  être  naturellement  capable  et  civile- 
ment incapable  de  contracter  (  Voyez  l'art. 
MOI  ). 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  capacité  est  la  règle  ,  l'incapacité  l'excep- 
tion ;  et  on  ne  peut  demander  l'annulation  des 
actes  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi. 

1 1 24.  Les  incapables  sont  : 

Les  mineurs, 

Les  interdits, 

Les  femmes  mariées,  dans  les  cas 
exprimés  par  la  loi, 

Et  généralement  tous  ceux  auxquels 
la  loi  a  interdit  certains  contrats. 


(Note  de  l'Editeur  belgej. 

Spécialement  les  individus  pourvus  d'un  con- 
seil judiciaire  ;  art.  499  et  513. 

1 1 25.  Le  mineur  interdit  et  la  femme 
mariée  ne  peuvent  attaquer,  pour  cause 
d'incapacité,  leurs  engagements,  que 
dans  les  cas  prévus  par  la  loi. 


Les  personnes  capables  de  s'engager 
ne  peuvent  opposer  l'incapacité  du  mi- 
neur, de  l'interdit  ou  de  la  femme  ma- 
riée ,  avec  qui  elles  ont  contracté. 

Le  mineur,  l'interdit  et  la  femme  mariée  ne 
peuvent  s'obliger  civilement,  sans  y  être  auto- 
risés; mais  les  conventions  qu'ils  font  obligent 
les  personnes  qui  contractent  avec  eux  :  Nott 
débet  adversïis  pu  pillas  observari  quod  pro  ipsis 
excogitatum  est  (L.  3,  ^  5,  ff  de  Carbon, 
edict.  37). 

On  observera,  sur  le  même  article,  que  l'in- 
capacité du  mineur,  de  l'interdit  et  de  la  femme 
mariée  n'a  lieu  que  dans  les  cas  prévus  par  la 
loi.  L'incapacité  de  ces  personnes  n'est  pas  tou- 
jours telle  que  leurs  engagements  doivent  néces- 
sairement être  annulés  :  le  mineur,  par  exemple, 
ne  peut  réclamer  qu'autant  qu'il  a  été  lésé  ; 
Minor  non  restituittir  tanquàm  minor^sed  tan- 
quàm  lœsus. 


SECTION  m. 


—    De  r Objet  et  du  la  Maiiè'e 
Contrats. 


1126.  Tout  contrat  a  pour  objet  une 
chose  qu'une  partie  s'oblige  à  donner  , 
ou  qu'une  partie  s'oblige  à  faire  ou  à  ne 
pas  faire. 

Le  mot  chose  dans  cet  article  est  pris  dans  le 
sens  le  plus  étendu ,  et  comprend  tout  ce  qui 
peut  offrir  quelque  avantage;  il  s'applique  même 
aux  faits  de  l'homme,  et  aux  actes  qu'il  peut 
s'imposer  de  ne  pas  faire  dans  l'intérêt  d'un 
autre. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'objet  du  contrat  doit  être  possible  :  impos- 
sibilium  nulla  est  obligatio.  Mais  si  l'impuis- 
sance n'était  que  personnelle,  au  lieu  d'être 
légale  ou  naturelle,  elle  n'empêcherait  pas  la 
naissance  du  contrat  qui  se  résoudrait  en  dom- 
mages-intérêts. 

1127.  Le  simple  usage  ou  la  simple 
possession  d'une  chose  peut  être,  comme 
la  chose  même ,  l'objet  du  contrat. 

1 1 28.  Il  n'y  a  que  les  choses  qui  sont 
dans  le  commerce  qui  puissent  être 
l'objet  des  conventions. 

Tout  ce  qui  est  propriété  privée ,  ou  tout  ce 
qui  est  susceptible  de  le  devenir,  est  dans  le 
commerce  etpeutêtre  l'objet  d'un  contrat  (Art. 
538  et  541). 

1129.  11  faut  que  l'obligation  ait  pour 


209 


LIVi'.E    1!I.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


objet  une  chose  au  moins  déterminée 
quant  à  son  espèce. 

Une  chose  est  déterminée,  dans  le  sens  des 
jurisconsultes,  quand  on  ne  connaît  l'espèce,  la 
qualité  et  la  quantité.  Ouid  ,  quale  ,  quanium- 
que  sit. 

Lorsqu'une  promesse  est  tellement  indétermi- 
née, tellement  générale  ,  qu'on  ne  peut  en  con- 
naître l'objet  précis  ,  il  n'y  a  point  d'obligation. 
Tel  est  le  cas  de  ces  protestations  vagues  par 
lesquelles  une  personne  déclare  ({ue  tous  ses 
biens,  tout  ce  qu'elle  possède  appartient  à  un 
autre ,  qu'il  peut  en  disposer  comme  de  ses 
propres  biens  ;  de  pareilles  protestations  ne  ca- 
ractérisent point  l'intention  de  s'obliger ,  parce 
que  l'objet  n'en  est  pas  déterminé. 

Il  faut  que  la  chose  soit  déterminée  quant  à 
son  espèce.  Ainsi ,  si  je  m'oblige  à  vous  donner 
un  cheval  ,  l'obligation  est  valable  ,  je  vous  dois 
réellement  un  cheval  ordinaire,  comme  le  porte 
l'article  1246.  Si  la  chose  était  seulement  déter- 
minée quant  au  genre  ,  la  convention  serait 
nulle  :  telle  serait,  par  exemple,  la  promesse 
par  laquelle  je  m'engagerais  à  vous  donner  un 
animal,  sans  désigner  l'espèce.  Cette  promesse 
ne  forme  point  d'engagement,  vu  qu'on  peut  la 
rendre  illusoire. 

La  quotité  de  la  chose  peut  être  incer- 
taine ,  pourvu  qu'elle  puisse  être  déter- 
minée. 

1130,  Les  choses  futures  peuvent 
êlre  l'objet  d'une  obligation. 

Les  choses  futures  pouvant  être  la  matière  du 
contrat,  je  puis  vendre  les  vins  que  je  recueil- 
lerai cette  année  ,  le  poisson  que  je  prendrai 
demain  ;  mais  cette  obligation  s'évanouit ,  si 
je  ne  recueille  point  de  vin ,  si  je  ne  prends 
point  de  poisson.  Cependant  on  pourrait  vendre 
à  forfait  le  produit  de  la  vendange  ou  d'une 
pêche  ;  le  contrat  subsisterait ,  quand  même  le 
produit  serait  nul.  C'est  l'espérance  du  produit 
qui  est  la  matière  du  contrat ,  qu'on  appelle 
aléatoire. 

Pour  ce  qui  concerne  la  seconde  partie  de 
l'article  1  1 30 ,  nous  ferons  remarquer  que  le 
Code  permet  de  disposer  ,  même  par  actes  entre 
vifs,  des  biens  de  sa  succession,  même  en 
faveur  d'un  étranger  ;  pourvu  que  cette  dispo- 
sition ,  qu'on  appelle  institution  contractuelle  , 
soit  faite  dans  le  contrat  de  mariage  du  dona- 
taire. II  est  aussi  permis  de  faire,  dans  les  con- 
trats de  mariage,  des  conventions  sur  les  succes- 
sions futures  ,  pour  les  faire  entrer  dans  la  com- 
munauté conjugale  ou  les  en  exclure. 

On  ne  peut  cependant  renoncer  à 
une  succession  non  ouverte ,  ni  faire 
aucune  stipulation  sur  une  pareille  suc- 


cession ,  même    avec   le  consentement 
de   celui    de  la  succession   duquel   il 


SECTioH  IV.   —  De  la   Cause. 

1131.  L'obligation  sans  cause,  ou  sur 
une  fausse  cause,  ou  sur  une  cause  illi- 
cite, ne  peut  avoir  aucun  effet. 

Par  la  cause  d'une  obligation  ou  d'un  contrat, 
on  entend  la  raison  ,  le  motif  qui  détermine  à 
faire  une  convention.  Dans  les contratsintéressés 
ou  commutatifs  ,  la  cause  de  l'obligation  que  je 
m'impose  est  la  volonté  d'acquérir  la  propriété  , 
l'usage  ou  la  jouissance  d'une  chose,  en  retour 
ou  en  échange  de  ce  que  je  donne  ou  promets 
de  donner.  Dans  les  contrats  gratuits  ou  de  bien- 
faisance ,  la  cause  de  l'obligation  est  la  volonté  , 
la  satisfaction  de  faire  du  bien  à  la  personne 
envers  laquelle  on  s'oblige. 

Or,  lorsqu'une  obligation  n'a  aucune  cause  , 
ou  lorsque  la  cause  pour  laquelle  on  a  contracté 
est  une  cause  fausse,  cette  obligation  est  nulle. 
Par  exemple,  si,  croyant  faussement  vous  devoir 
une  somme  de  dix  mille  francs  qui  vous  avait  été 
léguée  par  le  testament  de  mon  père  ,  mais  qui 
a  été  révoquée  par  un  testament  dont  je  n'avais 
pas  connaissance  ,  je  me  suis  obligé  à  vous  don- 
ner un  certain  héritage  en  paiement  de  cette 
somme,  ce  contrat  est  nul ,  parce  que  la  cause 
de  mon  engagement ,  qui  était  l'acquittement 
de  cette  dette,  est  une  cause  qui  s'est  trouvée 
fausse.  C'est  pourquoi  ,  la  fausseté  de  la  cause 
étant  reconnue,  non-seulement  vous  n'avez  pas 
d'action  pour  vous  faire  livrer  l'héritage  ,  mais 
si  je  vous  l'avais  déjà  livré  ,  j'aurais  action  pour 
vous  le  faire  rendre  (Pothier,c?es  Oblig.,iï°  ^2). 

Il  en  est  d'une  convention  sans  cause,  ou 
dont  la  cause  est  fausse,  comme  d'un  engage- 
ment contracté  par  suite  d'une  erreur  principale 
et  déterminante  (Voyez  l'art.  1 1 10). 

il 32.  La  convention  n'est  pas  moins 
valable ,  quoique  la  cause  n'en  soit  pas 
exprimée. 

L'article  4  du  décret  du  17  mars  1808  ,  con- 
cernant les  Juifs,  fait  une  exception  à  ce  prin- 
cipe. Il  porte  ;  «  Aucune  lettre  de  change,  aucun 
»  billet  à  ordre  ,  aucune  obligation  ou  promesse 
»  souscrite  par  un  de  nos  sujets,  von  commer- 
»  çants ,  au  profit  d'un  Juif,  ne  pourra  être  exigé 
»  sans  que  le  porteur  prouve  que  la  valeur  en  a 
»  été  fournie  entière  et  sans  fraude  »  (Voyez  le 
Droit  cit).  franc,  ,  par  M.  Toullier,  tom.  6,  n° 
176,  not.  3). 

(Note  de  TEditeur  belge). 
Il  faut  distinguer  l'abience^ou  la  fausseté  de 


TITRE   111.    DES   CONTRATS    OU   OBLIGATIONS. 


204 


la  mention  de  la  cause  ,  de  l'absence  de  la  cause 
même;  si  lu  cause  énoncée  est  fausse,  mais 
qu'il  en  existe  une  autre  réelle,  la  convention 
n'en  est  pas  moins  valable. 

A  qui  incombe  la  preuve  de  la  cause ,  quand 
elle  n'est  pas  exprimée  ?  C'est  une  question  très- 
controversée  ;  cependant  il  semble  raisonnable 
de  considérer  l'existence  de  la  convention 
comme  établissant  une  présomption  qu'il  existe 
une  cause  ,  et  d'imposer  au  débiteur  la  charge 
de  prouver  qu'il  n'y  en  a  pas.  II  doit  surtout  en 
être  ainsi,  quand  les  expressions  du  contrat  pa- 
raissent attester  une  obligation,  par  exemple ,  je 
reconnais  devoir  etc. 

i  1 33.  La  cause  est  illicite,  quand  elle 
est  prohibée  par  la  loi ,  quand  elle  est 
contraire  aux  bonnes  mœurs  ou  à  l'or- 
dre public. 

C'est  une  maxime  fondée  sur  le  sens  commun 
que  personne  ne  peut  s'obliger  à  l'impossible  : 
Impossihilium  nulla  ohligaiiu  est  (L.  185.  ff. 
de  Reij.juris). 

On  met  au  rang  des  choses  impossibles:  1° 
celles  qui  ne  peuvent  naturellement  exister  ;  2° 
les  choses  qui  sont  contraires  aux  bonnes  mœurs^ 
c'est-à-dire  les  choses  prohibées  par  la  loi  divine 
ou  civile.  Il  en  est  de  même ,  du  moins  pour  le 
for  intérieur  ,  de  tout  ce  qui  est  contraire  aux 
lois  de  l'Eglise.  Ainsi ,  l'obligation  de  faire  une 
œuvre  servile  le  dimanche  ou  un  jour  de  fête  est 
une  obligation  nulle  et  ne  doit  produire  aucun 
effet.  Ce  qui  est  contraire  aux  lois  de  l'Eglise 
n'est  pas  moins  immoral  que  ce  qui  n'est  con- 
traire qu'aux  lois  civiles.  Or,  les  choses  qui  ne 
sont  prohibées  que  par  le  droit  civil ,  par  les  lois 
de  circonstance,  ne  peuvent  être  la  matière 
d'une  convention  ;  ce  contrat  serait  nul ,  même 
au  for  de  la  conscience.  Ainsi ,  par  exemple  ,  si 
un  marchand  s'était  obligé  de  me  fournir,  pour 
une  somme  convenue  ,  des  marchandises  de 
contrebande,  nous  pourrions  l'un  et  l'autre 
rompre  le  contrat ,  sans  indemnité  de  part  ni 
d'autre  ;  le  marchand  n'a  pas  droit  d'exiger  que 
j'exécute  une  convention  qui  est  frappée  de 
nullité  ,  par  cela  même  qu'elle  est  prohibée  par 
une  loi  humaine  qui  n'est  contraire  ni  par  son 
esprit ,    ni  par  ses  dispositions ,  à  la  loi  divine. 

Peut-on  répéter  ce  que  l'on  a  payé  pour  une 
action  contraire  aux  mœurs  ou  aux  lois ,  lorsque 
cette  action  a  été  commise  ?  Il  faut  faire  une 
distinction  :  ou  les  deux  parties  étaient  en  cause 
honteuse ,  ou  l'une  d'elles  seulement  y  était. 
Dans  le  premier  cas,  ce  qui  a  été  payé  ne  saurait 
être  répété.  Le  mal  est  fait,  et  la  faute  commise 
par  le  corrupteur  qui  a  payé  pour  faire  commet- 
tre un  crime  ne  peut  être  un  titre  pour  répéter 
ce  qui  a  été  donné.  Si  l'un  ne  mérite  pas  de 
retenir  le  salaire  de  son  crime ,  le  corrupteur 
ou  complice  ne  mérite  pas  plus  de  recouvrer  ce 
qu'il  a  payé  :  il  y  a  faute  de  part  et  d'autre  ,  et 


la  loi  donne  la  préférence  au  possesseur  ;  Ubi 
daniis  et  accipicntis  iurpiluâo  versa iur ,  non 
posse  repeti  dicimus  (L.  8 ,  ff.  de  Conâicl.  ob 
turpem  caiisam).  Dans  le  second  cas,  c'est-à- 
dire  ,  si  celui  qui  a  rfçu  était  seul  en  cause 
honteuse  ,  veluii  si  tibi  dedero  pecuniam  ,  ne 
mihi  injuriant  facias  ;  il  n'est  pas  douteux  que 
la  partie  innocente  qui  a  payé  ne  puisse  répéter: 
Qtiod  si  turpis  causa  accipientis  ftieril  ,  etiam 
si  res  secuta  sil,  repeti  polesi  (L.  I ,  ff.  je  Con- 
dict.  obiurp.  caus.). 

Quant  au  for  intérieur  ,  lorsque  les  deux  par- 
ties sont  en  cause  honteuse  ,  nous  pensons  que  , 
si  l'une  ne  mérite  pas  de  recouvrer  ce  qu'elle  a 
payé ,  il  n'est  pas  moins  odieux  pour  l'autre  de 
retenir  ce  qu'elle  a  reçu  comme  une  récompense 
de  son  crime  ,  et  que ,  par  conséquent  ,  il  est  au 
moins  décent  que  ce  salaire  honteux  tourne  au 
profit  des  pauvres.  Le  confesseur  peut  l'exiger 
comme  une  pénitence  salutaire  au  coupable. 

Est- on  obligé  d'accomplir  la  promesse  par 
laquelle  on  s'est  engagé  de  faire  telle  chose  ou 
à  donner  telle  somme  d'argent ,  pour  faire  com- 
mettre un  crime,  ou  faire  faire  une  chose  défen- 
due par  les  lois  divines  et  humaines  ?  Non,  évi- 
demment ,  d'après  les  principes  qu'on  vient 
d'exposer  :  une  semblable  promesse  est  nulle  et 
ne  produit  aucun  engagement  ;  Quœ  contra  jus 
f,unt,debent  u tique  pro  infectis  habefi  iReg^ 
64  juris  in  sexto).  Juxtà  légitimas  sanctiones 
pacium  iurpe  velrei  turpis  aui  impossibiJis  de 
jure  vel  de  facto  nullam  obligationem  induxii 
(Greg.  IX,  cap.  Pactiones  de  Paciis).  Ce  qui 
est  conforme  à  l'article  1133  du  Code  civil. 
Nous  pensons  qu'il  faut  le  décider  ainsi  ,  même 
dans  le  cas  où  le  crime  aurait  été  commis.  Il 
répugne  aux  bonnes  mœurs  que  l'on  soit  admis  à 
répéter  la  récompense  de  son  crime.  Ce  serait 
enhardir  le  libertinage ,  et  autoriser  les  scélé- 
rats à  commettre  les  plus  grands  désordres,  s'ils 
pouvaient  compter  sur  l'exécution  d'une  pro- 
messe immorale ,  et  acquérir  ,  tout  en  commet- 
tant le  crime  ,  le  droit  de  réclamer  un  salaire, 
f Voyez  les  Conférences  d'Angers ,  sur  les  Con- 
trats.) 

(Note  TEditeur  de  belge]. 
Voyez  l'art.  6. 

cmapitrï:  III. 

De  l'Effet  des  Obligations. 

s  CTiON  PREMIÈRE.  —  Disposidons  gc'TicnilL'.i. 

1134.  Les  conventions  légalement 
formées  tiennent  lieu  de  loi  à  ceux  qui 
les  ont  faites. 

Elles  ne  peuvent  être  révoquées  que 


202 


LIVRE    m.    MANIERES   D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


de  leur  consentement  mutuel ,  ou  pour 
les  causes  que  la  loi  autorise. 

Les  conventions  peuvent  être  révoquées  du 
consentement  mutuel  des  parties  :  Mutui  con- 
sensus obligatio  contrario  consensu  dissolvitur . 
On  excepte  :  1°  le  contrat  de  mariage  qui  de- 
mande Je  sa  nature  à  être  stable:  Quod  Deus 
conjunxit ,  homo  non  separet  ;  2°  les  conven- 
tions à  l'exécution  desquelles  un  tiers  est  inté- 
téressé. 

Suivant  le  même  article ,  les  conventions 
doivent  être  exécutées  de  bonne  foi  :  ce  qui  ne 
veut  pas  dire  seu'ement  que  le  dol  et  la  fraude 
doivent  en  être  bannis  ;  mais  que  l'on  ne  recon- 
naît plus  parmi  nous  la  division  qui  avait  lieu 
chez  les  Romains  ,  entre  les  contrats  de  bonne 
io\ ,  contractus  bonœ  fidei,  et  les  contrats  du 
droit  strict,  contractus  stricii  juris.  Dans  ces 
derniers  cas,  on  ne  pouvait  rien  demander  au 
delà  de  ce  qui  avait  été  expressément  promis  , 
ou  de  ce  qui  était  expressément  contenu  dans 
le  contrat.  Dans  les  premiers,  au  contraire,  c'est- 
à-dire  dans  ceux  qu'on  appelait  contrats  de 
bonne  foi ,  on  pouvait  demander ,  non-seule- 
ment ce  qui  élait  expressément  contenu  dans  le 
contrat ,  mais  encore  ce  que  l'équité  et  la 
bonne  foi  paraissaient  exiger,  quoiqu'il  ne  fût 
pas  exprimé  dans  le   contrat. 

Aujourd'hui,  comme  le  porte  l'art.  1  135,  les 
conventions  obligent  ,  non-seulement  à  ce  qui 
est  exprimé,  mais  encore  à  toutes  les  suites  que 
l'équité,  l'usage  et  la  loi  donnent  à  l'obligation 
d'après  sa  nature. 


(Note  de  l'Editeur  Leige). 

Cette  règle  delà  bonne  foi  ne  va  pas  cependant 
jusqu'à  autoriser  le  juge  à  faire  céder  les  prin- 
cipes certains  du  droit,  aux  règles  incertaines 
de  l'équité. 

Elles  doivent  être  exécutées  de  bonne 
foi. 

1135.  Les  conventions  obligent  non- 
seulement  à  ce  qui  est  exprimé  ,  mais 
encore  à  toutes  les  suites  que  l'équité, 
l'usage  ou  la  loi  donnent  à  l'obligation 
d'après  sa  nature. 

SECTiOHii.  —  De  V Obligation  de  donner. 

1136.  L'obligation  de  donner  em- 
porte celle  de  livrer  la  chose  et  de  la 
conserver  jusqu'à  la  livraison  ,  à  peine 
de  dommages  et  intérêts  envers  le 
créancier. 


Voyez  les  articLs  1146  et  suivants. 


(i\ole  de  l'Editeur  belge). 

L'obligation  de  donner  est  considérée  ici 
sous  un  point  de  vue  général  ,  et  se  rapporte 
à  toutes  les  conventions ,  à  titre  onéreux  ou 
gratuit. 

11S7.  L'obligation  de  veiller  à  la 
conservation  de  la  chose ,  soit  que  la 
convention  n'ait  pour  objet  que  l'utilité 
de  l'une  des  parties,  soit  qu'elle  ait 
pour  objet  leur  utilité  commune,  sou- 
met celui  qui  en  est  chargé  à  y  appor- 
ter tous  les  soins  d'un  bon  père  de 
famille. 

Cette  obligation  est  plus  ou  moins 
étendue  relativement  à  certains  con- 
trats ,  dont  les  effets ,  à  cet  égard , 
sont  expliqués  sous  les  titres  qui  les 
concernent. 

Voyez  l'article  1 1 47. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Les  soins  d'un  bon  père  de  famille  consistent 
à  prendre  pour  la  conservation  de  la  chose, 
toutes  les  mesures  qu'un  homme  soigneux  et 
prudent  met  à  la  garde  de  sa  propre  chose.  Ce 
sera  au  juge  à  apprécier  la  vigilance  qu'il  aura 
apportée,  et  la  responsabilité  qu'il  aura  encou- 
rue. 

1 138,  L'obligation  de  livrer  la  chose 
est  parfaite  par  le  seul  consentement 
des  parties  contractantes. 

Elle  rend  le  créancier  propriétaire  et 
met  la  chose  à  ses  risques  dès  l'instant 
où  elle  a  dû  être  livrée  ,  encore  que  la 
tradition  n'en  ait  point  été  faite ,  à 
moins  que  le  débiteur  ne  soit  en  de- 
meure de  la  livrer  ;  auquel  cas  la  chose 
reste  aux  risques  de  ce  dernier. 

Autrefois,  suivant  le  droit  romain,  la  tradi- 
tion ou  la  délivrance  de  la  chose  était  nécessaire 
pour  en  transférer  la  propriété  :  Tradilionibus... 
dominia  reruni  non  nudispactis  iransferuntur 
(L.  20  ,  Code  de  Paclis).  fl  n'en  est  pas  de 
même  sous  l'empire  du  Code  civil  ;  aujourd'hui, 
la  propriété  s'acquiert  par  le  seul  consentement 
des  parties.  (Voyez  l'art.  711.) 

L'article  1 138  porte  que  l'obligation  de  livrer 
la  chose  rend  le  créancier  propriétaire  ,  et  met 
la  chose  à  ses  risques,  dès  l'instant  où  elle  a 
du  être  livrée.  Ces  derniers  mots  sont  équivo- 
ques ;  il  faut  dire  :  dès  l'instant  qu'est  née 
l'obligation  de  livrer  la  chose  ,  par  le  consente- 
ment mutuel  des  parties  (Touiller ,  tom.  6  ,  n° 
202 ,  not.  1  ;  Delvincourt ,  Pailliet ,  Rogron  , 
sur  l'art.    1138). 


TITRE   III.    DES   CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


203 


Ainsi,  je  vous  vends  iin  cheval  que  je  dois 
vous  livrer  dans  un  mois  ;  quelques  jours  après, 
ce  même  cheval  périt  chez  moi  sans  qu'il  y  ait 
de  ma  faute  ;  vous  en  étiez  propriétaire  ,  il  a 
par  conséquent  péri  pour  vous  :/îespen7  domino. 
Mais  il  n'en  serait  pas  de  même  ,  si  j'étais  en 
demeure  de  le  livrer;  dans  ce  cas ,  l'obligation 
d'en  supporter  la  perte  serait  la  peine  de  mon 
retard. 


(Note  de  l'Editeur  l:elge). 

La  chose  ,  objet  du  contrat ,  appartient  au 
créancier  du  moment  du  contrat ,  et  se  trouve 
dès  lois  à  ses  risques  et  périls ,  quand  même  la 
livraison  ne  devrait  avoir  lieu  qu'après  un  cer- 
tain terme.  Ainsi  il  doit  le  prix  de  la  chose,  si 
elle  vient  à  périr. 

4139.  Le  débiteur  est  constitué  en 
demeure ,  soit  par  une  sommation  ou 
autre  acte  équivalent,  soit  par  l'effet 
de  la  convention,  lorsqu'elle  porte  que  , 
sans  qu'il  soit  besoin  d'acte  et  par  la 
seule  échéance  du  terme  ,  le  débiteur 
sera  en  demeure. 

Le  débiteur  est  constitué  en  demeure  par  la 
convention ,  lorsqu'elle  porte  que,  sans  qu'il 
soit  besoin  d'acte  ,  et  par  la  seule  échéance  du 
terme  ,  le  débiteur  sera  en  demeurer  Est-il  né- 
cessaire que  la  convention  renferme  ces  deux 
phrases  ?  no  suffit-il  pas  qu'il  soit  exprimé  que  le 
débiteur  sera  constitué  en  demeure  par  la  seule 
échéance  du  terme  ?  faut-il  indispensablement 
ajouter  la  clause,  sans  qu'il  soit  besoin  d'acte  ? 
Comme  on  ne  doit  pas  facilement  supposer  des 
termes  inutiles  dans  une  loi ,  il  est  au  moins 
prudent  de  ne  pas  omettre  cette  clause,  et 
d'exprimer  que  le  débiteur  sera  en  demeure  par 
la  seule  échéance  du  terme ,  et  sans  qu'il  soit 
besoin  d'acte  ou  d'interpellation  (Toullier  , 
tom.6,n«  249). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  disposition  est  un  terme  moyen  entre 
la  rigueur  du  droit  romain  qui  considérait  le 
débiteur  en  demeure  par  la  seule  échéance  ,  et 
la  facilité  de  l'ancienne  jurisprudence  qui  envi- 
sageait les  clauses  les  plus  formelles  comme 
simplement  comminatoires. 

1140.  Les  effets  de  l'obligation  de 
donner  ou  de  livrer  un  immeuble  sont 
réglés  au  titi'e  de  la  Vente  et  au  titre 
des  Privilèges  et  Hypothèques. 

1141.  Si  la  chose  qu'on  s'est  obligé 
de  donner  ou  de  livrer  à  deux  personnes 


successivement,  est  purement  mobi- 
lière, celle  des  deux  qui  en  a  été  mise 
en  possession  réelle  est  préférée  et  en 
demeure  propriétaire,  encore  que  son 
titre  soit  postérieur  en  date  ,  pourvu 
toutefois  que  la  possession  soit  de  bon- 
ne foi. 

Cet  article  renferme  une  exception  au  prin- 
cipe général  énoncé  dans  l'article  I  138.  Mais  il 
faut  remarquer  que  cette  exception  ne  com- 
prend que  les  choses  mobilières,  c'est-à-dire  les 
choses  corporelles  mobilières  de  leur  nature  ,  et 
non  les  choses  incorporelles  qui  ne  sont  meubles 
que  par  la  détermination  de  la  loi. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Même  principe  qu'à  l'art.  2279. 

SECTION  III.  —  De  r Obligation  de  faire  ou  de  ne 
pas  faire. 

1142.  Toute  obligation  de  faire  ou 
de  ne  pas  faire  se  résout  en  dommages 
et  intérêts,  en  cas  d'inexécution  de  la 
part  du  débiteur. 

Pierre  s'est  chargé  de  vous  faire  un  tableau  ; 
vous  ne  pouvez  le  forcer  d'exécuter  son  obliga- 
tion :  Nemo  prœcisè  cogi potest  nd  factum.  Mais 
cette  obligation  se  résout  en  dommages  et  inté- 
rêts. Il  n'en  est  pas  de  même  de  l'obligation  de 
donner;  celui  qui  possède  la  chose,  peut  être 
forcé  de  la  livrer. 

1143.  Néanmoins  le  créancier  a  le 
droit  de  demander  que  ce  qui  aurait  été 
fait  par  contravention  à  l'engagement 
soit  détruit  ;  et  il  peut  se  faire  autoriser 
à  le  détruire  aux  dépens  du  débiteur, 
sans  préjudice  des  dommages  et  inté- 
rêts ,  s'il  y  a  lieu. 

Exemple  :  Vous  avez  promis  de  ne  pas  exhaus- 
ser votre  maison,  afin  de  ne  pas  priver  la  mienne 
du  jour  ou  du  soleil;  vous  l'avez  exhaussée,  au 
mépris  de  cette  obligation  :  je  puis  vous  faire 
condamnera  la  réduire  à  sa  première  hauteur  ; 
et  si  l'exhaussement  de  votre  maison  m'a  causé 
quelque  dommage,  je  puis  en  outre  exiger  une 
indemnité. 

1144.  Le  créancier  peut  aussi,  en 
cas  d'inexécution  ,  être  autorisé  à  faire 
exécuter  lui-même  l'obligation  aux  dé- 
pens du  débiteur. 

Un  maçon  s'est  obligea  me  bâtir  une  maison  • 


204 


LIVUE   111.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR   LA    PROPRIÉTÉ. 


je  ne  puis  !e  contraindre  à  la  bâtir  lui-même  ; 
mais  je  puis  la  faire  bâtir  par  un  autre  à  ses 
dépens. 


(Note  de  lEditeur  belge.) 

Ce  n'est  pas  une  obligation  alternative  dans 
le  sens  des  art.  1 189  et  suivants ,  car  une  seule 
chose  est  dans  l'obligation  ;  l'option  appartient 
au  créancier. 

1145.  Si  l'obligation  est  de  ne  pas 
faire,  celui  qui  y  contrevient  doit  les 
dommages  et  intérêts  par  le  seul  fait 
de  la  contravention. 

SECTION  IV.  —  Des  Dommages  et  hiiérêts  résul- 
tant de  l'inexécution  des  Obligations. 

^  1 46.  Les  dommages  et  intérêts  ne 
sont  dus  que  lorsque  le  débiteur  est  en 
demeure  de  remplir  son  obligation , 
excepté  néanmoins  lorsque  la  chose  que 
le  débiteur  s'était  obligé  de  donner  ou 
de  faire  ne  pouvait  être  donnée  ou  faite 
que  dans  un  certain  temps  qu'il  a  laissé 
passer. 


Les  dommages  et  intérêts  consistent  en  géné- 
ral dans  l'indemnité  de  la  perte  que  !e  créancier 
a  faite,  et  du  gain  dont  il  est  privé  .*  Lucrum 
cessons,  damnum  emergens. 

Or  les  dommages  et  intérêts  ne  sont  dus  que 
lorsque  le  débiteur  est  en  demeure  (in  mord] 
de  remplir  cette  obligation.  Suivant  l'art.  \  139, 
le  débiteur  est  constitué  en  demeure  :  1  "  par 
la  sommation,  c'est-à-dire,  par  l'acte  d'inter- 
pellation, par  laquelle  un  huissier  interpelle  le 
débiteur  de  remplir  son  obligation,  de  donner, 
de  faire  ou  de  ne  pas  faire  ce  dont  on  est  con- 
venu ;  2°  par  un  acte  équivalent  à  la  somma- 
tion :  cet  acte  équivalent  doit  être  un  acte  par 
écrit,  par  exemple,  une  citation  en  conciliation 
pourvu  qu'elle  contienne  la  sommation  de  payer; 
un  acte  authentique,  dans  lequel  le  débiteur 
reconnaîtrait  que  l'interpellation  lui  a  été  faite  ; 
un  écrit  même  privé,  souscrit  et  reconnu  par 
le  débiteur,  ou  légalement  tenu  pour  reconnu, 
ayant  contre  lui  la  même  foi  que  l'acte  authen- 
tique (Art.  1322),  BuflBt  pour  constituer  le  dé- 
biteur en  demeure,  dans  tous  les  cas  où  la  loi 
n'exige  pas  spécialement  que  la  sommation  soit 
faite  par  un  officier  public,  comme  dans  les  cas 
des  offres  qui  doivent  être  suivies  de  consigna- 
tion (Art.  1258)  ;  3°  le  débiteur  peut  être  con- 
stitué en  demeure  par  ime  convention  spéciale 
comme  nous  l'avons  vu  à  l'article  1 139;  4"  par 
la  loi  :  ainsi,  par  exemple,  dans  le  prêt  à  usage 
ou   commodat,    l'emprunteur   est  constitué  en 


demeure  par  l'échéance  du  terme  ,  et  si  l'em- 
prunteur emploie  la  chose  à  un  autre  usage,  ou 
pour  un  temps  plus  long  qu'il  ne  le  devait,  il 
sera  tenu  de  la  perte  arrivée,  même  par  cas  for- 
tuit, à  moins  que  la  chose  n'eût  également  péri 
chez  le  prêteur  (Art.  1302  et  1881j;  5^  enfin 
conformément  à  la  seconde  partie  de  l'article 
114G,  le  débiteur  est  réputé  en  demeure  par  le 
seul  fait  de  l'inexécution,  lorsque  la  chose  qu'il 
s'était  obligé  de  donner  ou  de  faire  ne  pouvait 
être  donnée  ou  faite  que  dans  un  certain 
temps  qu'il  a  laissé  passer.  On  peut  en  donner 
plusieurs  exemples.  J'ai  chargé  un  avoué  de  faire 
pour  moi  un  acte  qu'on  ne  pouvait  faire  que 
dans  un  délai  péreraptoire,par  exemple,  défaire 
une  surenchère  à  la  vente  d'un  bien  qui  m'était 
hypothéqué,  de  notifier  un  appel,  etc.  Il  a  né- 
gligé de  le  faire,  et  je  me  trouve  déchu  par  le 
seul  laps  de  temps.  Il  doit  être  tenu  des  dora- 
mages  et  intérêts  à  mon  égard,  quoique  je  ne 
lui  aie  pas  fait  sommation  d'agir  en  temps  utile, 
pour  le  constituer  en  demeure. 

Il  en  est  de  même,  si  j'ai  donné  à  une  per- 
sonne la  somme  nécessaire  pour  exercer  une 
action  de  réméré  ou  de  rachat.  Si  elle  laisse 
passer  le  délai  fatal  sans  faire  le  rembourse- 
ment, elle  est  tenue  de  mes  dommages  et 
intérêts. 

J'ai  vendu  à  Paul  telles  marchandises,  telles 
denrées,  et  j'ai  promis  de  les  lui  livrer  avant 
cette  foire  où  il  avait  occasion  de  les  vendre. 
Je  laisse  passer  le  temps  de  cette  foire  sans  les 
livrer  :  Paul  est  en  droit  de  les  refuser  ensuite, 
et  de  regarder  la  vente  comme  résolue.  Il  peut 
aussi,  au  lieu  de  la  résolution  de  la  vente,  de- 
mander des  dommages  et  intérêts,  qui  consiste- 
ront dans  l'indemnité  que  je  lui  dois,  soit  à  rai- 
son de  la  baisse  survenue  depuis  la  foire  dans  le 
prix  desdites  marchandises  ,  soit  à  raison  des 
bénéfices  qu'il  eût  faits,  s'il  avait  eu  ces  mar- 
chandises au  temps  où  il  espérait  les  vendre 
{Voyez  Pothier,  des  ohligat. ,  tom.  I ,  numéros 
147  et  162;  le  Répertoire  de  M.  Merlin,  v» 
Demeure;  le  Droit  civ.  fr.  de  M.  Toullier,  tom.  6, 
numéros  248  et  suiv.,  d'où  nous  avons  tiré  cette 
note). 

Au  reste,  comme  cette  espèce  de  demeure 
tient  plutôt  à  une  question  de  fait  qu'à  une 
question  de  droit  cwm  sit  rnagis  facti  quàm 
juris,  elle  est  souvent  laissée  à  la  prudence  du 
juge,  qui  doit  avoir  égard  aux  circonstances 
particulières  où  se  trouvent  les  parties  contrac- 
tantes. 

1 1 47.  Le  débiteur  est  condamné,  s'il 
y  a  lieu,  au  paiement  de  dommages  et 
intérêts,  soit  à  raison  de  l'inexécution 
de  l'obligation,  soit  à  raison  du  retard 
dans  l'exécution,  toutes  les  fois  qu'il  ne 
justifie  pas  que  l'inexécution  provient 


DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


205 


d'une  cause  étrangère  qui  ne  peul  lui 
être  imputée,  encore  qu'il  n'y  ait  au- 
cune mauvaise  foi  de  sa  part. 

L'inexécution  et  le  retard  peuvent  provenir 
du  dol  ou  de  la  mauvaise  foi  de  l'autre  partie, 
de  sa  faute,  ou  enfin  d'une  cause  étrangère  qui 
ne  peut  lui  être  imputée.  Il  y  a  dol,  lorsque 
l'une  des  parties  n'a  point  exécuté  ou  a  retardé 
l'exécution  du  contrat,  dans  l'intention  de  nuire 
à  l'autre.  Il  y  a  mauvaise  foi,  lorsque,  sans  avoir 
précisément  le  dessein  de  nuire,  le  débiteur 
manque  à  ses  engagements,  pour  se  procurer 
un  bénéfice  plus  considérable;  comme  lorsqu'un 
entrepreneur  abandonne  le  marché  qu'il  avait 
fait,  pour  en  contracter  un  plus  avantageux  ; 
lorsqu'on  néglige  les  affaires  d'autrui  dont  on 
est  chargé,  pour  faire  les  siennes  propres,  etc. 

Il  y  a  faute  de  la  part  du  débiteur,  lorsque, 
sans  pouvoir  être  convaincu  de  dol  ou  de  mau- 
vaise foi ,  il  a  manqué  de  remplir  son  obliga- 
tion à  moins  que  l'inexécution  ne  provienne 
d'une  cause  qui  ne  puisse  lui  être  imputée.  Mais 
les  fautes  n'étant  pas  égales,  ni  eu  jurisprudence, 
ni  en  morale,  les  anciens  jurisconsultes,  et, 
après  eux,  les  théologiens,  distinguent  trois 
sortes  de  fautes  :  la  faute  grossière,  culpa  lala, 
la  faute  légère,  culpa  levts,Gt  la  faute  très-légè- 
re, culpa  levissinia. 

La  faute  lourde  ou  grossière  consiste  à  ne  pas 
apporter  aux  affaires  d'autrui  le  soin  que  les 
personnes  les  moins  soigneuses  et  les  plus  bor- 
nées ne  manquent  pas  d'apporter  à  leurs  affaires. 
Cette  faute  est  assimilée  au  dol  :  Magna  culpa 
do  lus  est. 

La  faute  légère  culpa  levis,  consiste  à  ne  pas 
appporter  aux  affaires  dont  on  est  chargé,  le 
soin  qu'un  bon  père  de  famille  apporte  aux 
siennes. 

Enfin  la  faute  très^legère  consiste  à  ne  pas 
apporter  aux  affaires  d'autrui  le  soin  que  les 
personnes  les  plus  actives  apportent  à  leurs 
affaires. 

Or,  1  o  dans  les  contrats  qui  sont  faits  pour  le 
seul  intérêt  du  créancier,  cornme  le  dépôt,  on 
n'exige  du  débiteur  que  de  la  bonne  foi;  il  n'est 
tenu  que  de  la  faute  grossière,  de  laid  culpa; 

2°  Dans  les  contrats  et  quasi-contrats  qui  se 
font  pour  l'intérêt  réciproque  des  parties,  tels 
que  la  vente,  etc.,  chacune  d'elles  est  tenue  de 
la  faute  légère,  de  îevi  culpâ  ; 

3»  Dans  les  contrats  qui  se  sont  faits  pour  le 
seul  intérêt  de  celui  qui  a  reçu,  tel  que  le  prêt 
à  usage  ou  commodat,  le  débiteur  répond  de  la 
faute  la  plus  légère,  de  levissinia  culpâ. 

Cette  doctrine,  quelque  belle  qu'elle  pa- 
raisse dans  la  théorie  ,  est  bien  moins  utile 
qu'ingénieuse.  Quand  il  faut  en  revenir  à  la  pra- 
tique, soit  au  for  extérieur,  soit  au  for  intérieur, 
on  est  arrêté  par  des  difficultés  inextricables,  de 
l'aveu  des  plus  habiles  interprètes,  surtout  par- 


mi les  jurisconsultes  modernes  j^Bigol  de  Préa- 
meneu.  Exposé  des  motifs,  tom.  5,  page  17, 
édition  de  Didot,  1804;  Toullier,  tome  6,  nu- 
méro 232). 

D'ailleurs,  la  distinction  des  différents  degrés 
d'une  faute,  telle  qu'elle  est  présentée  par  les 
anciens  jurisconsultes,  paraît  modifiée  par  les 
art.  1 137,  1382  et  1383  du  Code  civil  {Voyez 
Toullier,  ibid.). 

Quant  au  for  de  la  conscience  le  débiteur  est 
obligé  d'indemniser  son  créancier  au  prorata  du 
dommage  qu'il  lui  a  causé,  toutes  les  fois  qu'il  a 
usé  à  son  égard  de  dol  ou  de  mauvaise  foi.  Il  en 
est  de  même  pour  le  cas  où  il  s'est  rendu  cou- 
pable d'une  négligence  notable:  et  dans  le  doute 
si  cette  négligence  est  criminelle,  il  doit  propo- 
ser un  arrangement  à  son  créancier. 

1148.  Il  n'y  a  lieu  à  aucuns  dom- 
mages et  intérêts  lorsque,  par  suite 
d'une  force  majeure  ou  d'un  cas  for- 
tuit, le  débiteur  a  été  empêché  de  don- 
ner ou  de  faire  ce  à  quoi  il  était  obligé, 
ou  a  fait  ce  qui  lui  était  interdit. 

On  entend  par  force  majeure  une  force  que 
îe  débiteur  n'a  pu  détruire,  et  à  laquelle  il  a  dû 
nécessairement  succomber  ;  comme  si ,  par 
exemple,  m'étant  obligé  de  faire  une  certaine 
chose,  je  tombais  dangereusement  malade,  et 
me  trouvais  dès  lors  dans  l'impossibilité  de  rem- 
plir mon  obligation  pour  le  temps  convenu. 
(Voyez  les  art.  1302,  IS07  et  1881). 

H 49.  Les  dommages  et  intérêts  dus 
au  créancier  sont,  en  général,  de  la 
perte  qu'il  a  faite  et  du  gain  dont  il  a 
été  privé,  sauf  les  exceptions  et  modiS- 
cations  ci-après. 

De  la  perle  qu'il  a  faite,  etc.  C'est  ce  qu'on 
exprime  daas  l'école  par  ces  mots  :  lucrum  ces- 
Mans,  damnum  emergens,  lucre  cessant,  dom- 
m.ige  naissant. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

C'est  en  définitive  au  juge  ({n'appartient  en 
f.iit,  l'appréciation  non-seulement  de  la  quotité 
des  dommages-intérêts,  mais  même  de  la  ques- 
tion de  savoir  s'il  y  a  Heu  d'en  accorder.  Les 
art.  1149  à  1151  contiennent  plutôt  des  pré- 
ceptes d'équité  que  des  règles  de  droit. 

1 1 50.  Le  débiteur  n'est  tenu  que  des 
dommages  et  intérêts  qui  ont  été  pré- 
vus ou  qu'on  a  pu  prévoir  lors  du  con- 
trat, lorsque  ce  n'est  point  par  son  dol 
que  l'obligation  n'est  point  exécutée. 


LIVRE   m.    MANIÈRES    d' ACQUÉRIR   LA    PROPRIÉTÉ. 


D'après  cet  article,  le  débiteur  n'est  tenu  que 
des  dommages  qu'il  a  prévus  ou  qu'il  a  pu  pré- 
voir. Je  vous  vends  des  étais  pourris  que  je 
croyais  bons;  la  maison,  mal  étayée,  s'écroule  ; 
je  ne  suis  tenu  que  de  la  valeur  des  étais  et  non 
de  la  perte  de  la  maison.  Il  en  serait  autrement 
si  j'étais  charpentier^  car  j'aurais  dû  me  con- 
naître à  ces  sortes  d'objets,  et  il  y  aurait  de  ma 
part  une  impéiitie  qui  tiendrait  do  la  faute  : 
Jmperitia  culpœ  annumeralur.  Mais  si  dans  ce 
cas  je  suis  tenu  de  la  ruine  du  bâtiment,  je  ne 
le  serais  pas  de  la  perte  des  meubles  qu'on  y 
aurait  laissés;  car  je  n'ai  ni  pu,  ni  dû  prévoir 
que,  contre  l'usage,  vous  laisseriez  des  meubles 
dans  un  bâtiment  ruineux. 


les  dommages  et  intérêts 
"égard  de 


1151.  Dans  le  cas  même  où  l'inexé- 
cution de  la  convention  résulte  du  dol 
du  débiteur 

De  doivent  comprendre  ,  a 
la  perle  éprouvée  par  le  créancier 
et  du  gain  dont  il  a  été  privé,  que  ce 
qui  est  une  suite  immédiate  et  directe 
de  l'inexécution  de  la  convention. 

C'est-à-dire  les  dommages  causés  uniquenaent 
par  le  fait  ou  par  l'inexécution  du  contrat,  et 
non  par  ceux  qui  ne  sont  que  des  suites  éloignées 
du  fait  ou  de  l'inexécution  ,  et  auxquels  d'autres 
causes  ont  concouru. 

Exemple  :  Un  marchand  m'a  vendu  sciemment 
un  cheval  infecté  d'une  maladie  contagieuse;  mes 
autres  chevaux  en  ont  tous  été  atteints.  S'il  eût 
ignoré  la  maladie  de  ce  cheval ,  il  ne  m'aurait 
dû  que  le  prix  du  cheval  ;  mais  l'ayant  su  ,  il  me 
devra  des  dommages-intérêts  pour  le  cheval 
qu'il  m'a  vendu  et  pour  les  autres;  car  cette 
perte  est  la  suite  immédiate  de  son  dol.  Mais  si, 
par  suite  de  la  perte  de  mes  chevaux,  j'ai  été 
empêché  de  cultiver  mes  terres,  et  que,  n'ayant 
pu  dès  lors  remplir  mes  obligations ,  j'aie  été 
saisi,  les  dommages-intérêts  ne  s'étendront  pas 
jusque  là.  Je  devais  faire  cultiver  mes  terres  à 
prix  d'argent;  et  les  pertes  que  j'ai  faites  ensuite 
ne  sont  plus  une  suite  immédiate  du  dol  de  mon 
vendeur,  mais  de  ma  négligence  ,  et  du  mauvais 
état  de  mes  affaires.  [Voyez  Touiller,  Droit  civ. 
fr.,  tora.  8  no286). 

1152.  Lorsque  la  convention  porte 
que  celui  qui  manquera  de  l'exécuter 
paiera  une  certaine  somme  à  titre  de 
dommages-intérêts  ,  il  ne  peut  être 
alloué  à  l'autre  partie  une  somme  plus 
forte  ni  moindre. 

1153.  Dans  les  obligations  qui  se 
bornent  au  paiement  d'une  certaine 
somme,  les  dommages  et  intérêts  ré- 
sultant du  retard  dans  Fexéculion  ne 
consistent  jamais  que  dans  la  condam- 


nation aux  intérêts  fixés  par  la  loi;  sauf 
les  règles  particulières  au  commerce 
et  au  cautionnement. 

Ces  dommages  et  intérêts  sont  dus 
sans  que  le  créancier  soit  tenu  de  jus- 
tifier d'aucune  perte. 

Ils  ne  sont  dus  que  du  jour  de  la  de- 
mande ,  exceplé  dans  les  cas  où  la  loi 
les  fait  courir  de  plein  droit. 

Les  règles  renfermées  dans  cet  article  sont 
pour  le  for  extérieur  ;  mais  dans  le  for  de  la 
conscience ,  si  le  créancier  n'a  souffert  aucun 
dommage  du  retard  du  paiement  de  la  somme 
qui  lui  était  due ,  c'est-à-dire  si  ce  retard  ne  lui 
a  causé  aucune  perte  et  ne  l'a  privé  d'aucun 
gain,  il  ne  doit  pas  exiger  des  intérêts  ,  car,  ces 
intérêts  n'étant  accordés  que  comme  un  dédom- 
magement, il  n'en  peut  être  dû  qu'à  celui  qui 
a  souffert  du  dommage  :  comme  aussi ,  lorsque 
le  dommage  que  le  débiteur  a  causé  par  son 
retard  excède  les  intérêts  fixés  par  la  loi,  il  doit 
en  conscience  indemniser  entièrement  le  créan- 
cier (Pothier,  des  Obligations,  n**  172). 

Une  autre  diflTérence  entre  le  for  extérieur  et 
celui  de  la  conscience,  c'est ,  dit  ce  jurisconsulte 
théologien,  que,  dans  celui-ci,  il  n'est  pas  néces- 
saire qu'il  y  ait  une  interpellation  judiciaire 
pour  que  le  débiteur  soit  mis  en  demeure  ,  et 
aue  les  intérêts  courent  contre  lui  ;  car  si  mon 
créancier  m'avertit  qu'il  a  besoin  de  son  argent, 
et  qu'à  ma  prière  et  par  égard  pour  moi  il  n'ait 
pas  recours  à  une  interpellation  judiciaire  , 
comptant  sur  ma  bonne  foi  et  sur  la  promesse 
que  je  lui  fais  de  l'indemniser  ,  il  est  manifeste 
que  je  suis  tenu  ,  au  for  intérieur  ,  de  Iiii  payer 
les  intérêts  dont  je  ne  suis  dispensé,  au  for  exté- 
rieur, que  parce  qu'il  a  bien  voulu  user  de  mé- 
nagement à  mon  égard.  Il  n'est  pas  juste  qu'un 
créancier  souffre  pour  avoir  rendu  service  à  son 
débiteur  :  Officium  suum  nemini  débet  esse 
damnosum  (Ibid). 


(Noie   de  l'Edileur   bel-ej. 

Pour  éviter  les  contestations  ,  le  législateur  a 
introduit  pour  les  obligations  qui  se  bornent  au 
paiement  d'une  certaine  somme ,  une  double 
dérogation  aux  principes  précédents:  la  l"^^,  que 
le  dédommagement  ne  peut  consister  que  dans 
le  paiement  des  intérêts  légaux  :  la  2™^  ,  que  le 
créancier  peut  l'exiger  sans  justifier  d'aucune 
perte. 

Les  intérêts  courent  de  plein  droit  dans 
les  cas  des  art.  474,  1440,  I.Ô48,  1570, 
1473,  1652,  1846,  2001,  1372,  1375, 
2228. 

1154.  Les  intérêts  é^hus  des  capi- 
taux peuvent  produii'c  des  intérêts  ,  ou 


TITRE  m. 


DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


207 


par  une  demande  judiciaire  ou  par  une 
demande  spéciale,  pourvu  que,  soit 
dans  la  demande  ,  soit  dans  la  conven- 
tion ,  il  s'agisse  d'intérêts  dus  au  moins 
pour  une  année  entière. 

On  peut,  en  conscience ,  se  conformer  à  cet 
article,  lorsque  le  créancier  souffre  réellement 
du  dommage  à  raison  du  retard  que  le  débiteur 
met  à  payer  les  intérêts  éclius. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
L'anatocisme  était  sévèrement  défendu  dans 


anciens  principes  ; 


le  Code  civil  l'a  admis 


comme  conséquence  de  la  légitimité  du  prêt  à 
intérêt.  On  peut  donc  stipuler  que ,  quand  les 
intérêts  d'une  année  seront  échus,  ils  seront  re- 
joints au  capital ,  et  produiront  eux-mêmes  des 
intérêts.  Cette  stipulation  est  autorisée,  dans  les 
cas  prévus  par  l'art.  1155,  pour  des  périodes 
moindres  qu'une  année. 

1155.  Néanmoins  les  revenus  échus, 
tels  que  fermages ,  loyers,  arrérages 
de  rentes  perpétuelles  ou  viagères,  pro- 
duisent intérêt  du  jour  de  la  demande 
ou  de  la  convention. 

La  même  règle  s'applique  aux  resti- 
tutions de  fruits ,  et  aux  intérêts  payés 
par  un  tiers  au  créancier  en  acquit  du 
débiteur. 

'SECTION  v.  —  De  l'Interprétation  des 
Conventions. 

il 56.  On  doit  dans  les  conventions 
rechercher  quelle  a  été  la  commune  in- 
tention des  parties  contractantes,  plutôt 
que  de  s'arrêter  au  sens  httéral  des 
termes. 

Cette  disposition  est  restreinte  au  cas  où  il  y 
a  de  l'ambiguïté  dans  les  termes,  et  que  l'inten- 
tion des  parties  est  d'ailleurs  suffisamment  mani- 
festée :  Cùm  in  verbis  niilla  amhiguilas  est , 
non  débet  admitli  voluntatis  quœslio  (L.  25  , 
J  l ,  ff.  de  Légat.) . 

(Note  de  TEditeur  belge.) 

Ce  sont  des  règles  d'équité  et  de  raisonne- 
ment qu«  le  législateur  a  cru  devoir  rappeler  au 
juge  ,  et  qui  toutes  se  réduisent  à  des  présomp- 
tions ;  art.  1.349  et  suiv, 

\  1 57,  Lorsqu'une  clause  est  suscep- 
tible de  deux  sens ,  on  doit  "plutôt  l'en- 
tendre dans  celui  avec  lequel  elle  peut 


avoir  quelque  etîet.  que  dans  le  sens 
avec  lequel  elle  n'en  pourrait  produire 
aucun- 

On  ne  dnii  pas  présumer  f[iie  deux  personnes 
raisonnables  aient  voulu  stipul  jr  des  choses  itm- 
tiles.  Quolies  in  siipulaiionibus  anibigua  oratio 
est,  cominodissimiim  est  id  accipi  quo  res  de 
quel  agilur  in  tulo  sit. 

1158.  Les  termes  susceptibles  de 
deux  sens  doivent  être  pris  dans  le 
sens  qui  convient  le  plus  à  la  matière 
du  contrat. 

Exemple  :  Je  vous  loue  une  maison,  pour 
neuf  ans ,  500  francs  ;  ce  n'est  pas  une  somme 
de  500  francs  une  fois  payée  ,  mais  500  francs 
par  an  que  nous  avons  voulu  stipuler.  Car  il  est 
de  la  nature  du  contrat  de  louage,  que  le  prix 
consiste  dans  une  somme  annuelle. 

1159.  Ce  qui  est  ambigu  s'interprète 
par  ce  qui  est  d'usage  dans  le  pays  où 
le  contrat  est  passé. 

Exemple  :  .le  conviens  avec  un  vigneron  qu'il 
cultivera  ma  vigne  ,  sans  déterminer  le  nombre 
des  labours  :  il  doit  donner  les  labours  qui  sont 
d'usage  dans  le  pays  ;  In  contractibus  tacite  ve- 
nittnt  ea  quœ  sunt  moris  et  consuetudinis. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'exécution  donnée  par  les  parties  au  contrat, 
est  un  des  meilleurs  modes  d'interpréter  le  sens 
douteux  des  conventions. 

1160.  On  doit  suppléer  dans  le  con- 
trat les  clauses  qui  y  sont  d'usage,  quoi- 
qu'elles n'y  soient  pas  exprimées. 

Exemple  :  Lorsque  ,  dans  le  contrat  de  louage 
d'une  maison  ,  on  a  oublié  de  parler  du  terme 
du  paiement,  le  loyer  doit  être  payé,  soit  en 
un  seul  terme,  soit  en  deux  ,  suivant  l'usage  des 
lieux. 

1161.  Toutes  les  clauses  des  conven- 
tions s'interprètent  les  unes  par  les 
autres ,  en  donnant  à  chacune  le  sens 
qui  résulte  de  l'acte  entier. 

Exemple  :  Vous  teniez  à  loyer  un  appartement 
dans  ma  maison  ;  à  l'expiration  du  bail,  je  le  re- 
nouvelle ,  et  l'acte  porte  que  je  vous  ai  loué  ma 
maison  pour  tant  d'années ,  et  que  vous  êtes 
obligé  d'en  payer  le  prix  fixé  par  le  précédent 
bail.  Cette  dernière  clause  interprète  l'expres- 
sion trop  étendue  de  ma  maison,  et  prouve  évi- 
demment que  notre  inlciition  n'a  été  que  de  la 


208 


LIVRE   m.    MANIÈRES   d' ACQUÉRIR   LA   PROPRIÉTÉ. 


partie  de  la  maison  que  vous   occupiez  avant  la 
rénovation  du  bail. 

Le  préambule  des  actes  sert  également  à 
interpréter  les  clauses  ,  et  à  découvrir  l'intention 
commune  des  parties  (L.  134,  §  \,  S.  de  V.  0.). 
Il  en  est  de  même  des  écrits  qui  précèdent ,  ac- 
compagnent ou  suivent  la  convention. 

1162.  Dans  le  doute,  la  convention 
s'interprète  contre  celai  qui  a  stipulé, 
et  en  faveur  de  celui  qui  a  contracté 
l'obligation. 

Au  for  intérieur ,  dans  le  doufe  si  l'on  a  con- 
tracté une  obligation  ,  il  convient  d'en  venir  à 
un  accommodement. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Bien  que  le  vendeur  contracte  des  obliga- 
tions ,  le  pacte  obscur  ou  ambigu  l'interprète 
contre  lui,  parce  qu'il  est  tenu  d'expliquer  clai- 
rement ce  à  quoi  il  s'oblige  ;  art.  1602. 

1163.  Quelque  généraux  que  soient 
les  termes  dans  lesquels  une  convention 
est  conçue  ,  elle  ne  comprend  que  les 
choses  sur  lesquelles  il  paraît  que  les 
parties  se  sont  proposé  de  contracter. 

Iniquum  est perimi  paclo  id  de  quo  cogita- 
lum  non  est.  Suivant  cette  règle  ,  si  nous  avions 
transigé  sur  tous  les  droits  que  je  pouvais  exer- 
cer contre  vous,  cette  transaction  ne  pourrait 
préjudicier  aux  droits  que  j'avais  contre  vous  , 
mais  dont  je  n'avais  point  connaissance  à  l'épo- 
que de  la  transaction.  Transaciio  non  porrige- 
tur  ad  ea  quorum  actiones  competere  posleà 
compertum  est. 

1164.  Lorsque  dans  un  contrat  on  a 
exprimé  un  cas  pour  l'explication  de 
l'obligation,  on  n'est  pas  censé  avoir 
voulu  par  là  restreindre  l'étendue  que 
l'engagement  reçoit  de  droit  aux  cas  non 
exprimés. 

Ainsi ,  par  exemple,  de  ce  que  dans  un  con- 
trat de  mariage  on  stipule  que  le  mobilier  des 
successions  qui  écherront  aux  futurs  entrera  dans 
la  communauté ,  il  ne  s'ensuit  nullement  que 
tout  autre  mobilier  en  sera  exclu. 

sicTiow  VI.  —  De  l'Effet  des  Conventions  à 
l'égard  des  Tiers, 

1165.  Les  conventions  n'ont  d'effet 
qu'entre  les  parties  contractantes  ;  elles 
ne  nuisent  point  au  tiers,  et  elles  ne 


lui  profitent  que  dans  le  cas  prévu  par 
l'article  1121. 

Mais  les  conventions  contiennent  souvent  des 
fraudes  au  préjudice  des  créanciers  de  l'un  ou  de 
l'autre  des  contractants.  Ces  fraudes  sont  con- 
traires à  la  bonne  foi ,  qui  n'est  pas  bornée  à  ce 
qui  regarde  les  contractants  ;  elle  est  due  égale- 
ment à  toutes  les  personnes  que  peut  intéresser 
ce  qui  se  passe  entre  les  parties  contractantes  : 
c'est  ce  qui  résulte  de  ce  grand  précepte  de  la 
morale  évangélique ,  dont  la  jurisprudence  ne 
peut  que  développer  les  conséquences  :  Ne  fais 
pas  à  autrui  ce  que  tu  ne  veux  pas  qu'on  le 
fasse  à  toi-même.  Les  auteurs  et  les  complices 
des  fautes  préjudiciables  aux  droits  d'autrui  sont 
donc  obligés  de  réparer  le  préjudice  qu'ils  ont 
causé.  C'est  une  obligation  imposée  par  l'équité 
et  par  la  loi  (Art.  1 382  et  1 383  ). 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Res  inter  alios  acta  non  nocel,  non  prodnst. 
Voyez  les  art.  1119  et  suiv. 

1166.  Néanmoins  les  créanciers  peu- 
vent exercer  tous  les  droits  et  actions 
de  leur  débiteur,  à  l'exception  de  ceux 
qui  sont  exclusivement  attachés  à  la 
personne. 

La  première  partie  de  cet  article  est  une  con- 
séquence du  principe,  que  quiconfjue  s'oblige 
oblige  le  sien  ,  et  est  tenu  de  remplir  son  obli- 
gation sur  tous  ses  biens  mobiliers  et  immobi- 
liers (Art.  2092). 

(Note  de  TEditeur  belge). 

C'est  une  espèce  de  subrogation  générale 
que  la  loi  établit  au  profit  des  créanciers.  La  loi 
donne  plusieurs  exemples  de  l'application  directe 
de  ce  droit  :  art.  6 1 8 ,  622 ,  788  ,  882 ,  1446, 
1447,  1666,2225. 

Les  droits  exclusivement  attachés  à  la  per- 
sonne, sont  principalement  ceux  qui  concernent 
l'état  et  la  capacité ,  par  exemple  de  former 
opposition  au  mariage  ou  d'en  demander  la  nul- 
lité ;  d'intenter  les  actions  en  reconnaissance , 
en  désaveu,  en  interdiction  ,  en  divorce  ou  sé- 
paration de  corps,  etc.  ,  etc. 

1167.  Ils  peuvent  aussi  en  leur  nom 
personnel,  attaquer  les  actes  faits  par 
leur  débiteur  en  fraude  de  leurs  droits. 

Pour  qu'il  y  ait  fraude  dans  le  cas  dont  il 
s'agit ,  il  faut  la  réunion  de  deux  circonstances , 
le  fait  et  l'intention  ;  le  fait,  c'est-à-dire  que  le 
débiteur  ait  été  déjà  insolvable  lorsqu'il  a  fait 
l'acte^taqué,  ou  bien  qu'il  soit  devcrm  insolva- 


TITREL:in.    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS 


209 


Lie  en  la  faisant  ;  Vinienlion^  c'est-à-dire  qu'il 
ait  connu  son  insolvabilité  :  conciliuni  fraudis 
et  eceniiisdamni.  Il  faut  observer  encore  que, 
si  l'acte  attaqué  est  à  titre  onéreux  ,  une  vente  , 
par  exemple  ,  les  créanciers  ne  peuvent  le  faire 
annuler  qu'autant  qu'ils  prouveraient  aussi  la 
mauvaise  foi   de   l'acquéreur. 

Ils  doivent  néanmoins ,  quant  à  leurs 
droits  énoncés  au  titre  des  Siœcessio?is 
et  au  litre  du  Contrat  de  mariage  et  des 
droits  respectifs  des  époux,  se  confor- 
mer aux  règles  qui  y  sont  prescrites. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  action  ne  pourrait  être  intentée  qu'après 
avoir  discuté  les  biens  du  débiteur ,  et  par  les 
créanciers  antérieurs  aux  actes  frauduleux. 


Des  diverses  Espèces  d^Ohli gâtions» 


SECTIOH  PHEMIEBE. 


Dea  Obliga lions  condiiton- 
nelles. 


l  pREMiEn.  De  la  Condition  en  géyiérnî ^  et  do  ses 
diverses  espèces. 

1168.  L'obligation  est  conditionnelle 
lorsqu'on  la  fait  dépendre  d'un  événe- 
ment futur  et  incertain  ,  soit  en  la  sus- 
pendant jusqu'à  ce  que  l'événement 
arrive,  soit  en  la  résiliant,  selon  que 
l'événement  arrivera  ou  n'arrivera  pas. 

Comme  l'effet  de  la  condition  est  de  suspen- 
dre une  obligation ,  il  faut  que  la  condition  soit 
d'une  chose  future.  Une  obligation  contractée 
sous  la  condition  d'une  chose  passée  ou  présente, 
quoique  ignorée  des  contractants  ,  n'est  pas 
proprement  une  obligation  conditionnelle  (L. 
100 ,  ff.  de  Verh.  OIjL).  Il  faut,  de  plus ,  que  la 
condition  soit  d'une  chose  qui  puisse  arrives  ou 
ne  pas  arriver.  La  condition  d'une  chose  qui 
arrivera  certainement ,  n'est  pas  proprement  une 
condition;  elle  ne  suspend  pas  l'obligation  ,  elle 
en  dififère  seulement  l'exigibilité. 


[Note  de  TEditeur  hclgo). 

La  condition  peut  être  définie  un  événement 
futur  et  incertain  dont  on  fait  dépendre  l'exis- 
tence ou  la  résolution  d'une  convention.  Elle 
est  expresse,  ou  tacite  c^est-à-dire  résultant  delà 
loi,  de  la  nature  des  choses,  ou  de  la  volonté 
non  exprimée  des  parties. 
CODK. 


11 69.  La  condition  casuelle  est  celle 
qui  dépend  du  hasard ,  et  qui  n'est 
nullement  au  pouvoir  du  créancier  ni 
du  débiteur. 

Exemple  ;  Si  j'obtiens  la  grâce  que  je  sollicite 
auprès  du  Roi;  si  le  navire  de  mon  père  arrive 
des  Indes  à  bon  port.  Ces  conditions  sont  appe- 
lées casuelles  ;  du  mot  casus ,  hasard ,  parce 
qu'elles  dépendent  réellement  du  hasard. 

1170.  La  condition  potestative  est 
celle  qui  fait  dépendre  l'exécution  de  la 
convention  d'un  événement  qu'il  est  au 
pouvoir  de  l'une  ou  de  l'autre  des  par- 
ties contractantes  de  faire  arriver  ou 
d'empêcher. 

Exemple  :  Si  vous  donnez  100  fr.  à  Titus;  si 
vous  allez  à  Paris,  à  Lyon.  Ces  conditions  s'appel- 
lent potesialives ,  parce  qu'elles  sont  au  pouvoir 
des  contractants. 

11 71 .  La  condition  mixte  est  celle  qui 
dépend  tout  à  la  fois  de  la  volonté  d'une 
des  parties  contractantes  ,  et  de  la 
volonté  d'un  tiers. 

Exemple  :  Si  vous  épousez  ma  sœur ,  ma  cou- 
sine ;  si  j'achète  la  maison  de  Paul.  Ces  sortes  de 
conditions  sont  mixtes ,  c'est-à-dire  ,  tout  à  la 
fois  casuelles  etpoiestaiives.  On  distingue  encore 
les  conditions  en  affirmatives  ou  positives  et  en 
négatives.  La  condition  affirmative  ou  positive 
est  celle  qui  est  conçue  en  termes  positifs  ou 
afErmatifs,  et  pour  l'accomplissement  de  laquelle 
il  faut  que  tel  événement  arrive.  Exemple  :  Si 
mon  père  se  remarie  ,  si  le  navire  de  mon  frère 
arrive  de  l'Amérique.  La  condition  négative  est 
ainsi  appelée,  parce  qu'elle  est  conçue  en  ter- 
mes négatifs.  C'est  celle  pour  l'accomplissement 
de  laquelle  il  faut  que  l'événement  n'arrive 
point.  Exemple  :  Si  mon  père  ne  se  remarie 
point ,  si  le  navire  de  mon  frère  n'arrive  pas. 

'  1172.  Toute  condition  d'une  chose 
impossible  ,  ou  contraire  aux  bonnes 
mœurs,  ou  prohibée  par  la  loi,  est 
nulle ,  et  rend  nulle  la  convention  qui 
en  dépend. 

L'article  900  reriferme  une  exception  rn 
faveur  des  donations  entre  vifs  et  testament.ti- 
res  ,  dans  lesquelles  les  conditions  impossibles 
ou  contraires  aux  lois  sont  réputées  non  écrites. 
Voyez  l'art.  1133. 

1173.  La  condition  de  ne  pas   faire 
une  chose  impossible  no  rend  pas  nulle- 
l'obligation  contractée  sous  colle  condi- 
tion. 

0 


£10 


LIVRE   III.    SiANlERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


E-tempIe  :  Je  tous  promets  la  somme  de 
1  ,000  fr. ,  si  vous  n'allez  pas  dans  un  jour  de 
Strasbourg  a  Paris,  si  vous  n'arrêtez  pas  le  cours 
du  soleil.  Ceite  condilion  n'a  aucun  effet,  et 
l'obligation  devient  pure  et  simple.  Mais  la 
condition  de  ne  pas  faire  une  certaine  chose  qui 
serait  contraire  aux  nioeuis  ou  aux  lois  ,  peut 
rendre  la  convention  nulle  ;  car  i!  est  contraire 
à  ia  justice  et  à  la  bonne  foi  de  stipuler  une 
«omme  pour  s'abstenir  d'une  chose  que  la  morale 
condamne  ,  et  que  l'on  ne  peut  faire  sans  crime  : 
Si  oh  maleficium  ne  -fiât  promissum  sit ,  niilla 
est  obligatio  (L.  7  ,  f  3 ,  S.  de  Pactis.  Pothier, 
des  Obligations  ,  tom.  !  ,  n*'20i,"  Touliier  ,  tom. 
6  ,  no  122,  not.  i  ;  Delvincourt ,  tom.  2,  pag. 
125  ,  édit.  de  1819  ;  Rogron  ,  Cad.  civ,  expl. 
sur  lari.  1173.  M.  de  Maleville  professe  la 
même  doctrine;  mais  il  pense  que  l'on  doit, 
dans  les  cas  particuliers,  s'en  rapporter  à  la 
prudence  des  juges  {Analyse,  etc.  ,  sur  l'art. 
1  173). 

1 174.  Toute  obligation  est  nulle  iors- 
qu'elle  a  été  contractée  sous  une  condi- 
tion potestative  de  la  pari  de  celui  qui 
s'oblige. 

Exemple:  Je  vous  donnerai  iOO  francs ,  si 
cela  me  plaît ,  si  je  le  juge  convenable  ,  raison- 
nable. Il  n'y  a  point  là  d'obligation  ;  l'engage- 
ment est  nul  5  car  il  est  contraire  à  l'essence  des 
obligations  de  dépendre  uniquement  de  la 
volonté  du  débiteur  ;  le  lien  de  droit ,  vincu^ 
lumjuris,  qui  forme  l'essence  de  l'obligation  , 
n'existe  point  alors. 

Mais  si  la  condition  faisait  dépendre  l'obliga- 
tion ,  non  pas  uniquement  de  la  volonté  du 
débiteur,  mais  d'un  fait  qu'il  est  en  son  pouvoir 
d'exécuter;  par  exemple,  je  vous  donnerai  tant, 
si  je  Vois  à  Paris  ,  à  Rome ,  aux  Indes ,  etc. ,  la 
convention  serait  valable ,  parce  qu'alors  il  y  a 
un  lien  de  droit  ;  il  y  a  une  obligation  de  ne 
point  aller  à  Paris  ,  à  Rome  ,  etc.  ,  ou  de  vous 
donner  la  somme  promise.  (Pothier,Toullier, etc.). 

Nous  observons  aussi  que  l'obligation  est 
valide  ,  lorsquela  condition  dépend  de  la  volonté 
d'un  tiers,  et  même  de  la  volonté  de  celui  envers 
qui  l'on  s'oblige  :  telle  serait,  par  exemple  ,  la 
convention  par  laquelle  je  m'engage  à  vous 
donner  une  certaine  somme  ,  si  vous  y  consen- 
tez, ou  si  cela  plaît  à  un  tel,  votre  parent,  etc. 

•1175.  Toute  condition  doit  être  accom- 
plie de  la  manière  que  les  parties  ont 
vraisemblablement  voulu  et  entendu 
qu'elle  le  fut. 

Cet  article  applique  aux  condilioi.s  le  principe 
p-énéral  d'interprétation  ,  suivant  lequel  on  doit 
rechercher  quelle  a  été  l'intention  des -parties 
conlriictantes ,   plutôt  que  de  s'arrêter  au  sens 


littéral  des  termes  :  hi  conditîotiihus ,  primunt 
locwn  ohtinet  voluntas  defimcli ,  caque  régit 
condiiioîieê  [L.  19,  ff.  de  CondU,  demonst.]; 
voluntas  poiiùs  quant  verba  intuenda  est. 
(L.  16,  Cod.  Fîrfeecorn.).  C'est  pourquoi ,  dit 
Pothier  ,  si  j'ai  contracté  quelque  engagement 
envers  vous,  au  cas  que  vous  donniez  une  cer- 
taine somme  à  un  tel ,  et  que  ce  tel  soit  mineur  , 
vous  n'avez  pas  accompli  la  condition ,  si,  au 
lieu  de  donner  cette  somme  au  tuteur  de  ce 
mineur ,  vous  l'avez  donnée  au  mineur  qui  l'a 
dissipée.  ;L.  68,  ff,  deSolut.).  Cette  décision  est 
fondée  sur  la  volonté  du  donateur,  qui  est  censé 
avoir  voulu  que  la  condition  fût  remplie  d'une 
manière  utile  au  mineur.  {Traité  des  Obliga- 
tions, tom.  l  ,  n»  206). 

D'après  le  même  principe  ,  suivant  lequel  ces 
conditions  doivent  s'accomplir  de  la  manière 
dont  les  parties  ont  vraisemblablement  entendu 
qu'elles  le  fussent ,  il  faut  tenir  pour  maxime 
qu'ordinairement ,  et  suivant  la  règle  générale  , 
elles  doivent  s'accomplir  littéralement ,  in  forma 
specificd  ;  mais  qu'elles  peuvent  néanmoins 
s'accomplir  quelquefois  par  équivalent  ,  per 
œquipollens;  savoir,  lorsqu'il  est  vraisemblable 
que  telle  a  été  l'intention  des  parties.  Or,  cette 
intention  est  naturellement  présumée ,  lorsque 
celui  en  faveur  duquel  la  condition  est  faite ,  n'a 
pas  d'intérêt  qu'elle  soit  accomplie  d'une  manière 
plutôt  que  d'une  autre.  [  Voyez  Pothier ,  ibid.  ; 
Touliier,  tom,  6  ,  n»»  587  et  583;  Delvincourt, 
Cours  de  Cad.  civil,  tom.  2,  p.  690,  édit.  de 
1819  ;  Rogron  ,  Cod.  civ.  expl.  sur  l'art.  1 175). 

•H  76.  Lorsqu'une  obligation  est  con- 
tractée sous  la  condition  qu'un  événe- 
ment arrivera  dans  un  temps  fixe,  cette 
condition  est  censée  défaillie  lorsque  le 
temps  est  expiré  sans  que  l'événement 
soit  arrivé.  S'il  n'y  a  point  de  temps 
fixe  ,  la  condition  peut  toujours  être 
accomplie;  et  elle  n'est  censée  défaillie 
que  lorsqu'il  est  devenu  certain  que 
l'événement  n'arrivera  pas. 

s'il  n'y  a  pas  de  temps  fixe  ,  la  condition  n'est 
censée  défaillie  que  lorsqu'il  est  devenu  certain 
que  l'événement  n'arrivera  pas.  Exemple  :  Je 
m'engage  à  vous  donner  telle  somme ,  si  mon 
père  revient  des  colonies.  Cette  condition  ne 
sera  défaillie  que  du  moment  où  il  sera  certain 
que  mon  père  ne  reviendra  pas  :  ce  qui  arrive- 
rait ,  si  l'on  apprenait  sa  mort ,  ou  s'il  faisait 
connaître  lui-même  qu'il  a  renoncé  à  son  pays  , 
et  qu'il  est  décidé  à  n'y  jamais  rentrer. 

1477.  Lorsqu'une  obligation  est  con- 
tractée sous  la  condition  qu'un  événe- 
ment n'arrivera  pas  dans  un  temps  fixe , 
cette  condition  est  accomplie  lorsque  ce 


TITRE    m.    DKS    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


2n 


temps  est  expire  sans  que  l'événement 
soitarrivé:  elle  l'est  également,  siavant 
le  terme  il  est  certain  que  l'événement 
n arrivera  pas;  et,  s'il  n'y  a  pas  de 
temps  déterminé,  elle  n'est  accomplie 
que  lorsqu'il  est  certain  que  l'événement 
n'arrivera  pas. 

'1 1 78.  La  condition  est  réputée  accom- 
plie lorsque  c'est  le  débiteur,  obligé  sous 
cette  condition  ,  qui  en  a  empêché 
l'accomplissement. 

Quicumqiie  siih  conâitione  olligaiur  ,  cnra- 
verii  ne  condiiio  existent ,  nihilominùs  obliga- 
tiir  (L.  85,  S  7,  IF.  de  Verb.  Oblig.).  Cette 
maxime  est  fondée  sur  l'e'quité  ,  qui  ne  permet 
pas  de  profiter  de  sa  propre  faute  :  Niniini  sua 
fraus  patrocinari  débet. 

1179.  La  condition  accomplie  a  un 
effet  rétroactif  au  jour  auquel  l'engage- 
ment a  été  contracté.  Si  le  créancier  est 
mort  avant  l'accomplissement  de  la 
condition  ,  ses  droits  passent  à  son 
héritier. 

H  y  a  convention  aussitôt  que  les  parties  sont 
d'accord  sur  un  point  quelconque.  J'ai  promis 
de  vous  donner  l  ,000  francs ,  si  le  na\ire  de 
Pierre  arrive  d'Asie  ;  et  vous  avez  accepté  cette 
promesse.  Dès  lors ,  je  ne  puîs  plus  la  rétracter. 
La  convention  est  irrévocable  ;  je  suis  obligé 
d'attendre  l'événement ,  et  de  payer  la  somme 
promise  ,  si  le  navire  arrive  au  terme  préfix.  De 
cette  obligation  conditionnelle  de  nia  part,  il 
résulte  un  droit  éventuel ,  ou  l'espérance  d'un 
droit  en  faveur  de  celui  envers  qui  je  me  sais 
obligé  ,  espérance  qui  passe  à  ses  héritiers  et 
contre  mes  héritiers ,  s'il  meurt  ou  si  je  meurs 
avant  l'arrivée  du  navire. 


(Note  dcrjZdiieur  belge). 

La  première  disposition  s'applique  également 
aux  donations  et  testaments;  wais  il  n'en  est 
pas  de  même  de  la  seconde. 

1 1 80.  Le  créancier  peut ,  avant  que  la 
condition  soit  accomplie  ,  exercer  tous 
lesactes  conservatoires  de  son  droit. 

Quoique  la  condition  suspende  le  droit  du 
cvéuncicr  ,  comme  elle  suspend  l'obligation  du 
débiteur,  le  premier  n'en  a  pas  moins  accpis, 
par  la  convention ,  un  droit  éventuel  qui  no 
peut  lui  être  enlevé  sans  son  consentement  ,  un 
droit  irrévocable  ,  quoique  incertain  ,  et  q\ii  ne 
peut  s'évanouir  que  par  le  défaut  d'accomplisse- 
ment de  la  condition.  Il  doit  donc  avoir  lafcJcuIté 


de  conserver  ce  droit.  Il  peut  stipuler  une 
hypothèque  pour  sa  sûreté  (Art.  2132),  et  la 
faire  inscrire  au  bureau  de  la  conservation  des 
hypothèques  (Art.  2148).  Il  peut  également, 
par  des  actes  conservatoires,  interrompre  la 
prescription.  [Voyez  TouUier ,  tom.  6  ,  n°  528). 


(Noie  de  l'Editeur  belge) 

V.  les  art.  2125,  2132,  2163.  La  loi  prend 
quelquefois  elle-même  ces  mesures  conserva- 
toires par  l'hypothèque  légale;  art.  2121,  2  1 22. 

J  n.  De  la    Condition  suspensive. 

1181.  l/obligation  contractée  sous 
une  condition  suspensive  est  celle  qui 
dépend,  ou  d'un  événement  futur  et 
incertain  ,  ou  d'un  événement  actuelle- 
ment arrivé,  mais  encore  inconnu  des 
parties. 

Comme  le  propre  de  la  condition  est  de  sus- 
pendre l'existence  ou  la  résolution  de  l'obliga- 
tion ,  un  événement  présent  ou  passé  ,  mais 
ignoré  des  parties ,  ne  saurait  être  considéré 
comme  la  condition  d'un  contrat ,  si  ce  n'est 
dans  un  sens  étendu.  Un  pareil  événement  ne 
peut  ni  suspendre,  ni  résoudre  l'obligation  qui 
existe  ,  ou  qui  n'a  jamais  existé  ,  dès  le  moment 
de  la  convention  ,  selon  que  l'événement  était 
ou  n'était  pas  arrivé.  Je  m'oblige  de  vous  payer 
I  ,000  fr. ,  si  Paul  est  vivant.  Mon  obligation  ne 
dépend  d'aucun  événement  :  elle  est  parfaite  au 
moment  de  ia  convention ,  si  à  ce  môme  moment 
Paul  était  encore  en  vie  ;  ou  elle  n'a  jamais 
existé,  si  au  moment  dont  il  s'agit  Pau!  n'était 
plus  en  vie.  ;L.  100,  ff.  de  Verb.  Oblig.). 

On  remarquora  ,  d'après  les  interpi'ètes  du 
Code,  que  l'article  1181  ,  en  disant  que  l'obli- 
gation suspendue  par  un  événement  futur  ne 
peut  être  exécutée  qu'après  l'événement,  ren- 
ferme une  rédaction  inexacte.  Il  faut  dire:  Dans 
le  premier  cas  ,  V obligation  n'existe  quaprô» 
?erewejne«/.(TouIIier,Delvincourt,Rogron,etc.). 

Dans  le  premier  cas  ,  l'oblig-Uion  ne 
peut  être  exôcatée  qu'après  l'événe- 
ment. 

Dans  le  second  cas,  l'obligation  a  soa 
effet  du  jour  où  elle  a  été  contractée. 


(Note  de  TEditeur  beli^e). 

La  condition  suspensive  seule  caractériie 
l'obligation  condilionnelle  ;  si  la  condition  est 
vésoluloire,  l'obligation  existe  et  h  réttioaliou 
seule  «st  conâitiounelle 


24  2 


LIVRE   111.    MANIERES    D  ACQUEIUR    LA   PROPIUETE. 


1  (82.  Lorsque  Tubligation  a  éi.é  con- 
tractée sous  une  condition  suspensive, 
la  chose  qui  fait  la  matière  de  la  conven- 
tion demeure  aux  risques  du  débiteur 
qui  ne  s'est  obligé  de  la  livrer  que  dans 
le  cas  de  l'événement  de  la  condition. 

Le  créancier  pourrait  exiger  des  dommages 
et  intérêts  ,  si  la  chose  était  entièrement  périe 
par  la  faute  du  débiteur.  Comme  ces  dommages 
et  intérêts  consistent  dans  la  perte  que  fait  le 
créancier  et  dans  le  gain  qu'il  eût  fait  ,  il  faut , 
pour  connaître  la  perte ,  estimer  le  prix  de  la 
chose  ;  et  cette  estimation  doit  être  faite ,  eu 
égard  à  sa  valeur,  non  pas  au  temps  du  contrat 
ou  de  la  mort  du  testateur,  mais  au  temps  de 
l'événement  de  la  condition;  parce  que  c'est 
alors  seulement  qu'elle  est  due,  et  que  le  paie- 
ment peut  être  exigé  (L.  \2,de  Reb.  cred.  etc.). 

Si  la  chose  est  entièrement  périe  sans 
la  faute  du  débiteur ,  l'obligation  est 
éteinte. 

Si  la  chose  est  détériorée  sans  la 
faute  du  débiteur,  le  créancier  a  le 
choix ,  ou  de  résoudre  l'obligation  ,  ou 
d'exiger  la  chose  dans  l'état  où  elle  se 
trouve  avec  des  dommages  et  intérêts. 


{Note  de  TEditeur  belge). 

Res  périt  domino,  la  transmission  des  droits 
n'a  pas  eu  lieu  du  moment  du  contrat ,  et  si  la 
chose  est  entièrement  périe  avant  l'accomplisse- 
ment de  la  condition  ,  l'obligation  n'existe  pas  , 
parce  qu'il  n'y  a  plus  d'objet.  La  loi  s'est  écartée 
du  principe  rigoureux  de  la  rétroactivité.  Le 
débiteur,  pendente  condition e  ,  fait  siens  les 
fruits  de  la  chose  ;  mais  les  détériorations  don- 
nent au  créancier  un  droit  d'option. 

L'accomplissement  de  la  condition  suspensive 
opère  la  résolution  des  aliénations  faites  par  le 
débiteur. 

J,  iji    De  la  Condilion  résolutoire. 

1183.  La  condilion  résolutoire  est 
celle  qui ,  lorsqu'elle  s'accomplit,  opère 
la  révocation  de  l'obligation,  et  qui  re- 
met les  choses  au  même  état  que  si  l'o- 
bligation n'avait  pas  existé. 

La  condition  résolutoire  remet  les  choses  au 
même  état  que  si  l'obligation  n'avait  pas  existé. 
Ainsi  toutes  les  aliénations  faites  par  le  créancier 
auquel  la  chose  avait  été  livrée  ,  les  charges  ,  les 
hypothèques  imposées  sur  cette  chose ,  s'éva- 
nouissent ;  car  c'est  un  principe  que ,  du  mo- 


ment où  les  droits  qu'on  avait  sur  une  chose 
s'éteignent ,  tous  ceux  qu'on  a  conférés  sur  cette 
même  chose  s'éteignent  aussi  :  Resoluio  jure 
duntis,  resolviturjus  accipientis. 

Elle  ne  suspend  point  l'exécution 
de  l'obligation;  elle  oblige  seulement  le 
créancier  à  restituer  ce  qu'il  a  reçu, 
dans  le  cas  où  l'événement  prévu  par  la 
condition  arrive. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  loi  ne  décide  pas  sur  qui  retomberont  la 
perte  et  les  détériorations  de  la  chose  avant  l'ar- 
rivée de  la  condition;  on  peut  considérer  tout 
possesseur  sous  condition  résolutoire,  comme 
débiteur  sous  condition  suspensive ,  et  on  est 
conduit  ainsi  à  les  faire  retomber  sur  l'acquéreur, 
par  analogie  de  l'article  1 182. 

1 1 84.  La  condition  résolutoire  est  tou- 
jours sons-entendue  dans  les  contrats 
synaîlagmatiques,  pour  le  cas  où  Tune 
des  deux  parties  ne  satisfera  pointa 


Dans  ce  cas,  le  contrat  n'est  point  ré- 
solu de  plein  droit. 

La  partie  envers  laquelle  l'engage- 
ment n'a  point  été  exécuté,  a  le  choix, 
ou  de  forcer  l'autre  à  Texéculion  de  la 
convention  lorsqu'elle  est  possible,  ou 
d'en  demander  la  résolution  avec  dom- 
mages et  intérêts. 

La  résolution  doit  être  demandée  en 
justice,  et  il  peut  être  accordé  au  défen- 
seur un  délai  selon  les  circonstances. 

Dans  ce  cas  ,  c'est-à-dire  dans  le  cas  de  la 
condition  sous-entendue,  le  contrat  n'est  point 
résolu  de  plein  droit  :  ce  qui  suppose  que,  dans 
le  cas  où  la  condition  résolutoire  est  expresse, 
la  résolution  est  opérée  de  plein  droit.  (Toul- 
lier,  t.  6,  numéro  554;  Delvincouct,  t.  2,  p.  127, 
édition  de  1819;. 

SECTION   M.  —  Des  Obligations  à  terme. 

i  185.  Le  terme  diffère  de  la  condition 
en  ce  qu'il  ne  suspend  point  l'engage- 
ment, dont  il  regarde  seulement  l'exé- 
cution. 

Je  promets  de  vous  donner  teil«  cbose  dam 
un  mois,  dans  un  an,  c'est  une  obligation  » 
terme.  Je  promets  de  vous  donner  cette  même 
chose,  si  le  navire   d'un  tel  arrive  d'Asie  cetto 


TlTr.E    m.    DES    CONTRATS    OU    ODLIGATIONS. 


'î\3 


année,  c'est  une  obligation  conditionnelle.  En 
promettant  sous  condition,  je  ne  deviens  débi' 
leur  de  la  chose  promise  qu'à  l'e'chéance  de  la 
condition  ;  tandis  qu'en  promettant  à  un  cer- 
tain terme,  je  suis  débiteur  dès  l'instant  que  ma 
promesse  est  acceptée;  il  n'est  pas  nécessaire 
que  ce  terme  soit  échu.  C'est  pourquoi,  si,  par 
erreur,  je  payais  avant  l'événement  de  la  con- 
dition, je  pourrais  répéter  ce  que  j'aurais  payé, 
conformément  à  l'article  1235;  au  lieu  que  je 
ne  serais  point  admis  à  répéter  ce  que  j'aurais 
payé,  dans  le  cas  où  je  le  paierais  avant  Té- 
cbéance  du  terme  (Art.  1186J. 

1186.  Ce  qui  n'est  dû  qu'à  terme 
ne  peut  être  exigé  avant  l'échéance  du 
terme;  mais  ce  qui  a  été  payé  d'avance 
ne  peut  être  répété. 

Le  terme  diffère  de  l'exigibilité  de  la  dette 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  entièrement  révolu.  Ainsi, 
si  j'ai  promis  de  payer  une  somme  cette  année, 
on  ne  pourra  pas  l'exiger  de  moi  avant  le  der- 
nier jour  de  Tannée,  car  ce  dernier  jour  fait  par- 
tie du  terme  (L.  42,  ff.  de   Verb.  Oblig.). 


(Noie  de  TÉditeur  belge). 
De  là  ces  deux  adages  ,    qui  a  terme  no  doii 
rien,,  et  qui  a  terme  doit.   Le  terme  peut  être 
certain  ou  incertain,  par  exemple,  quand  Titius 
mourra, 

1 187.  Le  terme  est  toujours  présumé 
stipulé  en  faveur  du  débiteur,  à  moins 
qu'il  ne  résulte  de  la  stipulation,  ou  des 
circonstances,  qu'il  a  été  aussi  convenu 
en  faveur  du  créancier. 

11  résulte  de  la  première  partie  de  cet  article, 
que  le  débiteur  pouvant  renoncer  à  son  droit, 
a  la  faculté  de  payer  avant  l'échéance  du  terme, 
sans  que  le  créancier  puisse  refuser  le  paiement. 

1188.  Le  débiteur  ne  peut  plus  ré- 
clamer le  bénéfice  du  terme  lorsqu'il  a 
fait  faillite,  ou  lorsque  par  son  fait  il  a 
diminué  les  sûretés  qu'il  avait  données 
par  le  contrat  à  son  créancier. 

Par  son  fait  :  il  en  serait  difforemraent,  si 
les  sûretés  qu'il  a  données  étaient  diminuées  par 
cas  fortuit;  par  exemple,  si  la  foudre  consumait 
une  maison  hypothéquée  :  dans  ce  cas,  le  dé- 
biteur conserverait  le  bénéfice  du  terme. 


(ÎVote  de  TEditcur  beige). 
Le  créancier  à  tcvme  peut ,  comme  le  créan  - 
cier  «onditionnel ,  prendre  des  mesures  conser- 


vatoires ;  ainsi  assigner  son  débiteur  en  recon- 
naissance d'écriture ,  mais  alors  l'inscription 
hypothécaire  prise  en  vertu  du  jugement  ,  art. 
2 1 23,  ne  prendra  rang  qu'à  l'échéance  du  terme, 
si  à  cette  époque  la  dette  n'est  pas  acquittée. 

Il  en  est  de  même  pour  le  cas  de  déconfiture, 
art.  124.  C.  Proc. 

Le  débiteur  qui  ne  donne  pas  les  sûretés  pro- 
mises, ne  peut  non  plus  réclamer  la  bénéfice 
du  terme. 

SECTION  ni.  —  Des  Obligations  alternatives. 

1189.  Le  débiteur  d'une  obligation 
alternative  est  libéré  par  la  délivrance 
de  l'une  des  deux  choses  qui  étaient 
comprises  dans  l'obligation. 

L'obligation  est  alternative,  lorsque  la  con- 
vention comprend  différentes  choses  séparées 
pur  une  disjonction  :  telle  est  l'obligation  que  je 
contracte,  en  promettant  de  vous  donner  mon 
cheval  ou  un  bœuf,  ma  maison  ou  5,000  francs. 


(Note  de  l'Editeur  belge.) 

L'obligation  alternative  est  celle  par  laquelle 
quelqu'un  s'oblige  à  donner  ou  à  faire  plusieurs 
choses ,  à  charge  que  le  paiement  de  l'une  le 
libérera  des  autres.  Tous  les  objets  font  partie 
de  l'obligation,  tandis  qu'il  n'y  en  a  qu'une  dans 
l'obligation  facultative,  où  le  débiteur  peut  se 
libérer  en  donnant  une  autre  chose  que  celle 
promise. 

1190.  Le  choix  appartient  au  débi-- 
teur,  s'il  n'a  pas  été  expressément  ac- 
cordé au  créancier. 


(Note  deFEditPur  belge) 

Quand  le  choix  est  fait  et  accepté,  l'obligation 
devient  déterminée,  et  le  débiteur  ne  pourrait 
plus  délivrer  l'autre  chose, 

11 9 1 .  Le  débiteur  peut  se  libérer  en 
délivrant  l'une  des  deux  choses  pro- 
mises ;  mais  il  ne  peut  pas  forcer  le 
créancier  à  recevoir  une  partie  de  l'une 
et  une  partie  de  l'autre. 

Lorsque  la  dette  est  périodique,  par  exemple, 
je  vous  donnerai  chaque  année  iOO  mesures 
de  blé,  ou  500  francs,  je  puis  chaque  aimée  re- 
nouveler mon  choix,  et  le  porter,  tantôt  sur  le 
blé,  tantôt  sur  la  somme  d'argent,  parce  qu'à 
chaque  terme  l'obligation  est  alternative  L.  21 , 
5  6,  ff.   de  Acl.  cntpt.  . 


21 


LIVRE    ]Ii.    SUNiEHES    D'ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


ï  192.  L'obligation  est  pure  et  simple, 
quoique  contractée  d'une  manière  al- 
ternative, si  l'une  des  deux  choses 
promises  ne  pouvait  être  le  sujet  de  l'o- 
bligation. 

I!  résulte  de  cet  article  que,  si  vous  m'aviez 
promis,  sous  une  alternative,  deux  choses,  dont 
l'une  m'appartenait  déjà,  vous  n'auriez  pas  la 
faculté  de  me  donner  celle-ci  au  lieu  de  l'autre, 
quoique  depuis  Sa  convention  elle  eût  cessé  de 
m'appartenir  :  ne  pouvant  pas  être  l'objet  de 
l'obligation,  au  moment  du  contrat,  elle  ne  peut 
devenir  l'objet  du  paiement,  car  on  ne  peut  for- 
cer le  créancrer  de  recevoir  une  autre  chose 
que  celle  qui  lui  était  due  :  Cuin  res  sua  neinini 
deheri  possil  (Fothier,  Traité  des  Obligations, 
numéro  249j  Toullier,  t.  6,  numéro  693). 

1193.  L'obligation  alternative  devient 
pure  et  simple,  si  Tune  des  choses  pro- 
mises périt  et  ne  peut  plus  être  livrée, 
même  par  la  faute  du  débiteur.  Le 
prix  de  cette  chose  ne  peut  pas  être 
offert  à  sa  place. 

Si  toutes  deux  sont  péries,  et  que  le 
débiteur  soit  en  faute  à  l'égard  de  l'une 
d'elles,  il  doit  payer  le  prix  de  celle  qui 
a  péri  la  dernière. 

Il  doit  payer  le  prix  de  celle  qui  a  péri  la 
dernière,  lors  même  qu'elle  eût  péri  sans  la 
faute  du  débiteur.  Il  suffit  pour  cela  que  la  pre- 
mière ait  péri  par  sa  faute.  (Voyez  le  Traité  des 
Ohlig.  par  Pothier,  numéro  252  et  le  Droit  civ. 
fr. ,  par  M.  Toullier,  tom.  6,  numéro  696  ,  le 
Cours  de  Code  civ. ,  par  M.  Delvincomt,  tom,  2, 
p.  709,  édit.  de  /|8l9). 

1194.  Lorsque,  dans  les  cas  prévus 
par  l'article  précédent,  le  choix  avait 
été  déféré  par  la  convention  au  créan- 
cier. 

Ou  Tune  des  choses  seulement  est 
périe,  et  alors,  si  c'est  sans  la  faute  du 
débiteur,  le  créancier  doit  avoir  celle 
qui  reste  ;  si  le  débiteur  est  en  faute,  le 
créancier  peut  demander  la  chose  qui 
reste,  ou  le  prix  de  celle  qui  est  périe; 

Ou  les  deux  choses  sont  péries  ;  et 
alors,  si  le  débiteur  est  en  faute  à  l'é- 
gard des  deux,  ou  même  à  l'égard  de 
l'une  d'elles  seulement,  le  créancier 
peut  demander  le  prix  de  l'une  ou  de 
l'autre  à  son  choix. 

-4  l'égard  de  l'une  d'elles  seulement,  soit 
de  la  première,  soit  de  la  dernière. 


1195.  Si  les  deux  choses  sont  péries 
sans  la  faute  du  débiteur,  et  avant  qu'il 
soit  en  demeure,  l'obligation  est  éteinte, 
conformément  à   l'article  1302. 


(A^ote  de  rÉditeur  belge). 

Mais  l'obligation  du  créancier  subsiste  et  le 
prix  est  dû;  art,  1302. 

1196.  Les  mêmes  principes  s'appli- 
quent au  casoù  il  y  a  plus  de  deux  choses 
comprises  dans  l'obligation  alternative. 

Exemple  :  Si  j'avais  contracté  une  obligation 
alternative  qui  comprît  trois  choses,  le  choix 
m'appartenant,  et  que  l'une  d'elles  vînt  à  périr, 
l'obligation  serait  toujours  alternative;  mais  elle 
ne  pèserait  plus  que  sur  une  des  deux  choses  res- 
tantes. Si  l'une  d'elles  périt  encore,  l'obligation 
retombe  sur  la  dernière.  Si  la  dernière  périt 
aussi,  et  qu'il  y  ait  de  ma  faute  à  l'égard,  ou  de 
la  première,  ou  de  la  seconde,  ou  delà  troisième 
chose,  je  devrai  le  prix  de  la  dernière,  (Ar- 
ticle 1193). 


SECTION  IV.  —  Des  Obligations  solidaires. 

5  PREMIER.   —  De  la  Solidarité  entre  les 
Créanciers. 

1 Ï97.  L'obligation  est  sohdaire  entre 
plusieurs  créanciers,  lorsque  le  titre 
donne  expressément  à  chacun  d'eux  le 
droit  de  demander  le  paiement  du  total 
de  la  créance,  et  que  le  paiement  fait  à 
l'un  d'eux  libère  îe  débiteur,  encore 
que  le  bénéfice  de  l'obligation  soJt  par- 
tageable et  divisible  entre  les  divers 
créanciers. 


L'obligation  est  solidaire  lorsque  îe  total  de  la 
dette  peut  être  demandé  par  chaque  créancier, 
ou  lorsqu'il  peut  être  exigé  de  chaque  débi- 
teur. Ainsi  il  peut  y  avoir  solidarité  entre  les 
créanciers  ou  entre  les  débiteurs.  Mais  il  faut 
remarquer  qu'il  n'y  a  point  de  solidarité  entre 
les  créanciers,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  conven- 
tion expresse,  ce  qui  est  assez  rarement  pratiqué 
(L.  II,  ff.  De  duobus  reis). 


(Noie  de  TEditeur  belgej. 

La  stipulation  doit  être  expresse,  car  la  soli- 
darité ne  se  présume  pas  plus  entre  créanciers 
qu'entre  débiteurs  ;  art.  1202, 


TITRE    m.    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


2ii 


H98.  Il  est  au  choix  du  débiteur  de 
payer  à  l'un  ou  à  l'autre  des  créanciers 
solidaires,  tant  qu'il  n'a  pas  été  prévenu 
par  les  poursuites  de  l'un  d'eux. 

Néanmoins  la  remise  qui  n'est  faite 
que  par  l'un  des  créanciers  solidaires, 
ne  libère  le  débiteur  que  pour  la  part 
de  ce  créancier. 

La  seconde  partie  de  cet  article  paraît  plus 
conforme  à  l'équité  que  le  droit  romain,  qui  dé- 
cidait le  contraire. 

1199.  Tout  acte  qui  interrompt  la 
prescription  à  l'égard  de  l'un  des  créan- 
ciers solidaires  ,  profite  aux  autres 
créanciers. 

D'après  cet  article ,  si ,  parnai  les  créanciers 
solidaires, il  en  est  un  contre  qui  la  prescription 
n'a  pu  courir,  il  aura  conservé  les  droits  de  tous 
les  autres. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Chaque  créancier  solidaire  peut  être  considéré 
comrae  mandataire  des  autres ,  pour  la  conser- 
vation de  la  créance. 


J  II.   De  la  Solidarité  de  la  pari  des  Débiteurs. 

1200.  Il  y  a  solidarité  de  la  part  des 
débiteurs  ,  lorsqu'ils  sont  obligés  à  une 
même  chose,  de  manière  que  chacun 
puisse  être  contraint  pour  la  totalité,  et 
que  le  paiement  fait  par  un  seul  libère 
les  autres  envers  le  créancier. 

Lorsque  plusieurs  personnes  contractent  une 
oblir^ation  solidaire  ,  ce  n'est  que  vis-à-vis  du 
créancier  qu'elles  sont  tenues  du  total  de  la 
dette  ;  entre  elles ,  }a  dette  se  divise ,  et  chacune 
d'elles  n'est  tenue  que  pour  la  part  qu'elle  a  eue 
à  la  cause  de  la  dette.  Supposons  ,  par  exemple, 
que  deux  personnes  aient  emprunté  ensemble 
une  somme  d'argent ,  qu'elles  se  sont  obligées 
solidairement  de  rendre;  ou  qu'elles  aient  acheté 
une  chose  au  paiement  de  laquelle  elles  se  soient 
solidairement  obligées  envers  le  vendeur  :  si 
elles  ont  partagé  également  la  sQmme  empruntée 
ou  la  chos;.'  achetée,  chacune  d'elles,  quoique 
débitrice  du  total  à  l'égard  du  créancier  ,  n'«^st 
cependant  débitrice,  à  l'égard  de  l'autre  ,  que 
de  la  moitié  :  si  elles  l'avaient  partagée  inégale- 
ment, si  l'une  d'elles  ,  par  exenqile,  avait  retiré 
les  deux  tiers  de  la  somme  empruntée ,  elle  serait 
tenue  pour  les  deux  tiei  s  ;  l'autre  ne  serait  obli- 
gée que  pour  la  troisième  partie.  Ainsi ,  si  de 
trois    débiteurs  solidaires   également    obligés , 


l'un  payait  la  dette  en  entier  ,  les  deux  autres  ne 
seraient  tenus  à  son  égard  que  chacun  pour  un 
tiers  (Art.  1214). 


(iS'olf 


r Editeur  fxigpj. 


Chaque  débiteur  solidaire  peut  être  considéré 
comme  mandataire  des  autres  pour  éteindre  la 
créance. 


1201.  L'obligation  peut  être  solidaire, 
quoique  l'un  des  débiteurs  soit  obligé 
différemment  de  l'autre  au  paiement 
de  la  même  chose ,  par  exemple ,  si  l'un 
n'est  obligé  que  conditionnellement , 
tandis  que  l'engagement  de  l'autre  est^ 
pur  et  simple,  ou  si  l'un  a  pris  un  ter- 
me qui  n'est  point  accordé  à  l'autre. 

L'obligation  peut  être  solidaire.  Ainsi,  quoi- 
que l'un  ne  soit  obligé  que  conditionnellement , 
ou  qu'il  ait  pris  un  terme  qui  n'est  point  accordé- 
aux  autres  qui  sont  obligés  purement  et  simple- 
ment ,  ceux-ci  ne  pourront  opposer  an  créancier 
que  le  terme  ou  la  condition  n'est  point  arrivée. 


(Note  de  TÉditcur  belge). 

Dans  ce  cas  îa  solidarité  elle-même  est  condi- 
tionnelle ou  à  terme. 

1âô2.  La  solidarité  ne  se  présunîo 
point;  il  faut  qa'fdlle  soit  expressément 
stipulée. 

La  solidarité  peut  être  convenue  dans  toute 
espèce  de  contrat ,  comme  dans  le  prêt ,  dans  le 
louage,  dans  la  vente,  dans  une  société,  etc. 
Mais  elle  doit  être  formellement  stipulée,  excepté 
les  cas  où  la  loi  en  dispose  autrement.  Ces  cas 
d'exceptions  sont  ; 

\°  En  matière  de  société  commerciale  en  nom 
collectif.  «  Tous  les  associés  indiqués  dans  l'acte 
»  de  société  sont  solidaires  pour  tous  les  engoi^e- 
B  raents  de  la  société,  encore  qu'un  seul  des  asso- 
I)  ciés  ait  signé,  pourvu  que  ce  soit  sous  la  rai- 
»  son  sociale.»    [Code  de  comm.  .  art.  22). 

2**  lorsque  plusieurs  ont  concouru  à  un  même 
délit ,  l'obligation  qu'ils  ont  contractée  est  soli- 
daire ;  tous  ceux  qui  coopèrent  efficacement  à 
causer  du  dommage  sont  conjointement  et  soli- 
dairement obligés  à  la  réparation,  «Tous  les  in- 
»  dividiis  condamnés  pour  un  même  crime  ou 
B  pour  un  même  délit  sont  tenus  solidairement 
»  des  amendes,  des  restitutions,  des  donimnges- 
B  intérêts  et  des  frais  a  {Code  pénal,  art.  55), 

3°  Lorsque  ,  dans  un  testan)ent,  les  héritiers 
sont  chargés  solidairement  d'acquitter  un  legs  , 
il  n'est  pas  niènje  nécessaire   que  la   solidarité 


^216 


LIVRE   III.    MAKIÈRES   D'ACOrÉP.lR   LA  PROPRIÉTÉ. 


soit  exprimée  formellement  par  le  testateur  ;  il 
suffit  qu'il  ait  chargé  deux  de  ses  héritiers  de 
payer  le  legs  ,  en  les  désignant  sous  une  parti- 
cule disjonctive  ,  comme  lorsqu'il  a  dit  :  Pierre 
ou  Paul  donnera  100  francs  à  un  tel.  Dans  ce 
cas,  chacun  d'eux  est  tenu  pour  le  tout  (L.  8, 
J  J  ,  ff  Je  Leg.). 

4**  En  matière  de  coramodat.  (Voyez  l'art. 
1887). 

5*  En  matière  de  mandat.  (Voyez  l'art.  2002). 

6"  Lorsqu'une  femme  mariée  en  conmiunauté 
contracte  des  dettes  avec  le  consentement  de 
son  mari  :  dans  ce  cas  le  créancier  a  droit  de 
poursuivre  le  paiement,  tant  sur  les  biens  de  la 
communauté  que  sur  les  biens  du  mari  et  de  la 
femme  ,  sauf  la  réconipense  à  qui  de  droit  (Art. 
1419). 

1°  Lorsqu'une  mère,  tutrice  de  ses  enfants,  se 
remarie  sans  avoir  convoqué  le  conseil  de  famille 
pour  décider  si  la  tutelle  lui  sera  conservée  ou 
non, 'son  nouveau  mari  est  solidairement  respon- 
sable de  toutes  les  suites  de  la  tutelle  indûment 
conservée  (Art.  396). 

8">  En  matière  de  location ,  dans  le  cas  dont 
il  est  fait  mention  à  l'article  1734. 

9**  En  matière  de  lettres  de  change  et  de  bil- 
lets à  ordre  ,  le  tireur  et  les  endosseurs  sont 
garants  solidaires  du  paiement  à  l'échéance  {Code 
de  co7nm.,  art.  118  et  187), 

Voilà  les  principaux  cas  où  la  solidarité ,  sans 
avoir  été  expressément  stipulée  par  les  parties , 
n  lieu  de  plein  droit. 

Cette  règle  ne  cesse  que  dans  ie  cas 
où  la  solidarité  a  lieu  de  plein  droit ,  en 
vertu  d'une  disposition  de  la  loi. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  ne  faut  cependant  pas  employer  de  termes 
iacramentels;  par  exemple,  quand  deux  individus 
s'engagent  l'un  pour  l'autre. 

1203.  Le  créancier  d'une  obligation 
contractée  solidairement  peut  s'adresser 
à  celui  des  débiteurs  qu'il  veut  choisir, 
sans  que  celui-ci  puisse  lui  opposer  le 
bénéfice  de  division. 

Le  bénéfice  de  division  est  le  droit  par  lequel 
un  débiteur  ,  poursuivi  pour  la  totalité  d'une 
dette  ,  peut ,  en  offrant  sa  part ,  faire  renvoyer 
le  créancier  contre  les  autres  débiteurs  pour  le 
restant.  Un  pareil  bénéOce  détruirait  la  solida- 
rité. {Voyez  Pothier,  des  Obligal. ,  n»  270). 


(Note  de  l'Editeur  beig-). 
A  la  dififérence   de  la   caution  ,   le    débiteur 


solidaire  ne  peut  pas  opposer  le  bénéfice  de 
discussion  ;  art.  2021. 

1204.  Les  poursuites  faites  contre 
l'un  des  débiteurs  n'empêchent  pas  le 
créancier  d'en  exercer  de  pareillescon- 
tre  les  autres. 

Contre  les  autres.  Le  créancier  peut  poursui- 
vre tous  les  débiteurs  solidaires;  mais  dès  que 
l'un  d'eux  aura  payé ,  tous  les  autres  seront  libé- 
rés à  l'égard  du  créancier. 

1205.  Si  la  chose  due  a  péri  par  la 
faute  on  pendant  la  demeure  de  l'un  ou 
de  plusieurs  des  débiteurs  solidaires  , 
les  autres  codébiteurs  ne  sont  point 
déchargés  de  l'obligation  de  payer  le 
prix  de  la  chose;  mais  ceux-ci  ne  sont 
point  tenus  des  dommages  et  intérêts. 

rie  so7ii  point  déchargés.  Dans  le  cas  de  la 
solidarité,  le  fait  de  l'un  des  débiteurs  est  imputé 
aux  autres  :  Alleriiis  pactum  alteri  quoque  nocei 
(L.  18,  ff.  De  diiobus  reis ,  45,  1).  Ainsi ,  par 
exemple,  si  Pierre  et  Paul  me  vendent  un  cheval, 
et  qu'avant  qu'il  soit  livré  il  vienne  à  périr  par 
la  faute  de  Pierre,  Paul  demeurera  débiteur  aussi 
bien  que  Pierre,  et  je  pourrai  m'adresser  à  lui 
comme  au  dernier,  pour  réclamer  le  prix  du 
cheval ,  sauf  son  recours  contre  Pierre.  Mais  il 
n'en  est  pas  de  même  pour  ce  qui  regarde  les 
dommages-intérêts  ;  ils  tombent  à  la  charge  de 
celui  par  îa  faute  duquel  la  chose  a  péri,  ou  de 
celui  qui  était  en  demeure. 

Le  créancier  peut  seulement  répéter 
les  dommages  et  intérêts  tant  contre  les 
débiteurs  par  la  faute  desquels  la  chose 
a  péri,  que  contre  ceux  qui  étaient  en 
demeure. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Chaque  débiteur  doit  la  chose  et  n'est  libéré 
que  par  l'extinction  de  l'obligation  ;  or  l'obli- 
gation ne  s'éteint  par  la  perte  de  h  chose  que 
lorsque  le  débiteur  n'est  ni  en  demeure,  ni  en 
faute;  art.  1138. 

1206.  Les  poursuites  faites  contre 
l'un  des  débiteurs  solidaires  interromp- 
tent   la  prescription  à  l'égard  de  tous. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Les  débiteurs  solidaires  sont  censés  ne  faire 
qu'une  seule  personne  vis-à-vis  du  créancier. 
Si  la  loi  avait  porté  une  disposition  contraire, 


TITRE   lll.    DES   CONTRATS    OU    OBLlGATlOiNS. 


^\1 


que  serait  devenu  le  recours  qui  appartient  au 
débiteur  qui  a  payé  contre  ses  codébiteurs  ; 
art.  1214. 

1207.  La  demande  d'intérêts  formée 
contre  Tun  des  débiteurs  solidaires  fait 
courir  les  intérêts  à  l'égard  de  tous. 

Si  cependant  quelques-uns  d'entre  eux  étaient 
débiteurs  à  terme  ou  sous  condition ,  et  que  le 
terme  ou  la  condition  ne  fût  pas  encore  arrivée, 
on  ne  pourrait  les  considérer  comme  étant  en 
demeure  ,  et  comme  devant  des  intérêts  :  Aïte- 
rius  inora  alteri  non  nocet.  Voyez  Pothier, 
tom.  1  ,  n»  273;  Toullier,  t.  6,  n«>731  ;  Ro- 
gron ,  sur  l'art.  1207).  —  Les  dommages  et 
intérêts  ne  peuvent  être  dus  par  les  débiteurs 
solidaires  qui  ne  sont  point  en  faute ,  que  dans 
le  cas  d'une  stipulation  expresse. 

1208.  Le  codébiteur  solidaire  poursui- 
vi par  le  créancier  peut  opposer  toutes 
les  exceptions  qui  résultent  de  la  nature 
de  l'obligation,  et  toutes  celles  qui  sont 
communes  à  tous  les  codébiteurs. 

On  entend  par  exception  toutes  les  raisons 
que  le  débiteur  présente  pour  faire  rejeter  ou 
du  moins  suspendre  la  demande  du  créancier. 
Or ,  le  codébiteur  solidaire  poursuivi  par  le 
créancier  peut  opposer  :  1°  les  exceptions  qui 
résultent  de  la  nature  des  obligations;  telle  est, 
par  exemple,  la  nullité  d'une  obligation  qui  est 
contraire  aux  lois  ou  aux  bonnes  mœurs;  2°  les 
exceptions  qui  lui  sont  personnelles;  celles, 
par  exemple  ,  qui  résultent  de  la  minorité ,  de 
l'interdiction ,  du  défaut  d'autorisation  du  mari  : 
mais  ces  exceptions  ne  peuvent  être  opposées 
que  par  celui  à  qui  elles  sont  personnelles,  c'est- 
à-dire  par  le  mineur  ,  l'interdit,  la  femme  ma- 
riée qui  n'est  point  autorisée;  3"  celles  qui  sont 
comvtmies  à  ions  les  codébiteurs  ;  telle  est ,  par 
exemple ,  l'extinction  de  la  dette  en  tout  ou  en 
partie.  Ainsi ,  l'un  des  codébiteurs ,  poursuivi 
pour  la  totalité  de  la  dette  ,  peut  opposer  la 
compensation  d'une  pareille  somme  qui  lui  ^est 
due  par  le  créancier  ;  et  les  autres  débiteurs 
sont  libérés  par  cette  compensation ,  comme 
par  le  paiement  réel  qu'il  en  ferait ,  parce  que 
la  dette  est  éteinte.  Mais,  si  le  créancier  s'adres- 
sait d'abord  à  l'un  des  débiteurs  solidaires  aux- 
quels il  ne  doit  rien  ,  celui-ci  ne  pourrait  oppo- 
ser la  compensation  de  ce  que  le  créancier  doit 
à  son  codébiteur  (Art.  1294) ,  si  ce  n'est  pour 
la  part  et  portion  de  ce  codébiteur  ;  car  ,  com- 
me la  compensation  se  fait  de  plein  droit ,  par 
la  seule  force  de  la  loi ,  même  à  l'insu  du  débi- 
teur, cette  portion  de  la  dette  se  trouve  irrévo- 
cablement éteinte  de  plein  droit ,  du  moment 
où  le  créancier  est  devenu  débiteur  de  l'un  des 
codébiteurs  solidaires  :  cette    portion   éteinte 


ne  peut  donc  être  demandée  une  seconde  fois. 
(Pothier,  des  Oblig.,  n°  274;  Domat,  part. 
1 ,  liv.  3,  tit.  3  ,  sect.  l  ,  n°  8  ;  Toullier  ,  tom. 
6,n*'  733;  Delvincourt,  Cours  de  Code  civ.  , 
tom.  2  ,  pag.  720 ,  édit.  de  1 8 1 9). 

Il  ne  peut  opposer  les  exceptions  qui 
sont  purement  personnelles  à  quelques- 
uns  des  autres  codébiteurs. 

1 209.  Lorsque  l'un  des  débiteurs  de- 
vient héritier  unique  du  créancier  ,  ou 
lorsque  le  créancier  devient  l'unique 
héritier  de  l'un  des  débiteurs,  la  con- 
fusion n'éteint  la  créance  solidaire  que 
pour  la  part  et  portion  du  débiteur  ou 
du  créancier. 

Il  y  a  confusion  lorsque  les  qualités  de  débi- 
teur et  de  créancier  se  réunissent  dans  la  même 
personne.  Or,  l'effet  de  cette  confusion  est  plu- 
tôt de  libérer  la  personne  du  débiteur  que  d'é- 
teindre l'obligation  :  Confusio  personam  exi- 
mit  ab  obligalione ,  poilus  quàm  extinguit 
obligationem  (Pothier,  n^  276). 

4  210.  Le  créancier  qui  consent  à  la 
division  de  la  dette  à  l'égard  de  l'un  des 
codébiteurs,  conserve  son  action  soli- 
daire contre  les  autres,  mais  sous  la 
déduction  de  la  part  du  codébiteur  qu'il 
a  déchargé  de  la  solidarité. 

Exemple  :  Pierre,  Paul  et  Jacques  me  doivent 
solidairement  3  000  fr.  ;  si  je  décharge  Pierre 
de  la  solidarité ,  Paul  et  Jacques  ne  doivent  plus 
que  2,000  fr.,  que  je  puis  encore  exiger  de 
Paul  ou  de  Jacques  indifféremmeut ,  car  ils  de- 
meurent solidaires  pour  la  somme  de  2,000  fr. 

11  faut  remarquer  que  la  remise  de  la  solida- 
rité peut  être  faite ,  soit  en  faveur  de  tous  les 
codébiteurs,  soit  en  faveur  d'un  seul  d'entre  eux 

1211.  Le  créancier  qui  reçoit  divisé- 
ment  la  part  de  l'un  des  débiteurs,  sans 
réserver  dans  la  quittance  la  solidarité 
ou  ses  droits  en  général,  ne  renonce  à 
la  solidarité  qu'à  l'égard  de  ce  débiteur. 

Le  créancier  peut  renoncer  à  la  solidarité  , 
soit  par  une  convention  expresse  ,  soit  tacite- 
ment. Mais  ,  comme  on  ne  doit  pas  facilement 
présumer  que  le  créancier  renonce  à  un  aussi 
grand  avantage  que  la  solidarité,  son  intention 
doit  être  bien  marquée.  Il  résulte  de  l'art.  1211 
que  ,  pour  qu'il  y  ait  certainement  une  remise 
tacite  ,  il  faut  le  concours  de  trois  cii constances  : 
1  °  que  le  créancier  ait  reçu  divisément  la  jjart 
du  débiteur  ;  2°  que  la  quittance  porte  que 
c'est  pour  sa  part  ;   car  celui  (jui  est  débiteur 


248 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


d'une  part  n'est  pas  débiteur  solidaire,  puisque 
!a  solidarité  consiste  essentiellement  en  ce  que 
chacun  des  codébiteurs  est  débiteur  de  la  tota- 
lité; 3°  que  le  créancier  n'ait  pas  fait  de  réserve; 
car  s'il  réservait  formellement  la  solidarité  ,  ou 
ses  droits  en  général ,  la  solidarité  continuerait 
certainement  de  subsister,  lors  même  que  la 
quittance  porterait  que  le  débiteur  a  payé  pour 
sa  pari.  Ne  m  a  facile  donareprœsiimitur. 

Le  créancier  n'est  pas  censé  remettre 
la  solidarité  au  débiteur  lorsqu'il  reçoit 
de  lui  une  somme  égale  à  la  portion 
dont  il  est  tenu,  si  la  quittance  ne  porte 
pas  que  c'est  pour  sa  part. 

Il  en  est  de  même  de  la  simple  de- 
mande formée  contre  l'un  des  codébi- 
teurs pour  sa  part,  si  celui-ci  n'a  pas 
acquiescé  à  la  demande,  ou  s'il  n'est 
pas  intervenu  un  jugement  de  condam- 
nation. 

1212.  Le  créancier  qui  reçoit  divisé- 
ment  et  sans  réserve  la  portion  de  lun 
des  codébiteurs  dans  les  arrérages  ou 
intérêts  de  la  dette,  ne  perd  la  solidarité 
que  pour  les  arrérages  ou  intérêts  échus, 
et  non  pour  ceux  à  échoir,  ni  pour  le 
capital,  à  moins  que  le  paiement  divisé 
n'ait  été  continué  pendant  dix  ans  con- 
sécutifs. 

Il  faut  remarquer  :  l**  que,  dans  le  cas  de  cet 
article  ,  la  décharge  de  la  solidarité  ne  s'étend 
pas  seulement  aux  arrérages  ou  aux  intérêts 
futurs ,  mais  au  capital  même  ;  2°  que  ,  pour 
opérer  l'extinction  de  la  solidarité  ,  le  même  ar- 
ticle exige  que  le  paiement  soit  divisé  pendant 
dix  années  consécutives,  c  est- k-àhe  qui  se  sui- 
vent immédiatement  les  unes  les  autres.  Il  faut , 
par  conséquent ,  prouver  régulièrement  la  divi- 
sion par  dix  quittances  de  dix  années  consécu- 
tives (TouUier ,  tora.  6,  n**  745;  Rogron,  sur 
l'art.  1212). 

1213.  L'obligation  contractée  solidai- 
rement envers  le  créancier  se  divise  de 
plein  droit  entre  les  débiteurs,  qui  n'en 
sont  tenus  entre  eux  que  chacun  pour 
sa  part  et  portion. 

Voyez  l'art.  1200. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  débiteurs  entr'eux  sont  obligés  égale- 
ment, et  celui  qui  paie  pour  tous  est  subrogé 
au  droit  du  créancier;  art  1251,  n"  3.  Mais  si  ce 
droit  était  resté  solidaire   contre  les  codébi- 


teurs, il  aurait  donné  à  des  actions  recursoires 
à   l'infini. 

1214.  Le  codébiteur  d'une  dette  soli- 
daire, qui  l'a  payée  en  entier,  ne  peut 
répéter  contre  les  autres  que  les  part  et 
portion  de  chacun  d'eux. 

Si  l'un  d'eux  se  trouve  insolvable  ,  la 
perte  qu'occasionne  son  insolvabilité  se 
répartit,  par  contribution,  entre  tous 
les  autres  codébiteurs  solvables  et  celui 
qui  a  fait  le  paiement. 

Par  contribution.  Il  n'est  pas  juste  que  celui 
qui  a  acquitté  la  dette  commune  supporte  seul 
la  perte  occasionnée  par  l'insolvabilité  de  l'un 
,des  codébiteurs.  Il  la  supportera  concurremment 
avec  les  autres,  par  contribution,  c'est-à-dire, 
en  proportion  de  la  part  pour  laquelle  chacun 
est  tenu  dans  la  dette. 

1215.  Dans  le  cas  ou  le  créancier  a 
renoncé  à  l'action  solidaire  envers  l'un 
des  débiteurs,  si  l'un  ou  plusieurs  des 
autres  codébiteurs  deviennent  insolva- 
bles, la  portion  des  insolvables  sera 
contributoirement  répartie  entre  tous 
les  débiteurs,  même  entre  ceux  précé- 
demment déchargés  de  la  solidarité  par 
le  créancier. 

Supposons  que  la  detteîolidjre  soit  de  12,000 
francs ,  et  que  les  débiteurs  soient  au  nombre 
de  quatre.  Comme  la  dette  se  divise  de  plein 
droit  entre  eux  ,  la  part  de  chacun  est  de  3,000 
francs;  si  le  créancier  décharge  l'un  des  codé- 
biteurs de  la  solidarité ,  il  ne  pourra  poursuivre 
chacun  des  trois  autres  que  pour  9,000  francs. 
Hais  si  l'un  des  trois  autres  se  trouve  insolvable, 
alors  la  part  qu'il  devrait  supporter  dans  la  dette 
se  répartit  entre  les  deux  autres  qui  sont  solva- 
bles et  celui  qui  a  été  déchargé  de  la  solidarité  , 
ce  qui  se  réduit  à  la  somme  de  1,000  francs 
pour  chacun.  Biais  dans  quel  sens  faut-il  enten- 
dre cette  répartitioîi?  Est-ce  dans  le  sens  que 
le  créaïicier  pourra  toujours  demander  9,000 
francs  à  chacun  des  deux  autres  débiteurs  solva- 
bles, et  que  celui  qui  aura  payé  aura  son  recours 
pour  4,000  francs  contre  le  débiteur  non  dé- 
chargé, et  pour  1,000  francs  contre  le  débiteur 
déchargé  ?  Ou ,  dans  le  sens  que  îe  créancier  ne 
pourra  demander  que  8,000  à  chacun  des  deux 
fiutres  débiteurs,  et  qu'il  supportera  lui-même 
la  perte  des  1 ,000  francs  qui  auraient  été  à  la 
charge  du  troisième  ,  s'il  n'eût  pas  été  déchargé 
de  la  solidarité.  M,  Delvincourt  et  M.  Touiller 
pensent,  conformément  à  la  doctrine  de  Pothier, 
que  celui  qui  a  été  déchargé  de  la  solidarité  est 
entièrement  quitte  en  payant  sa  part  qui  est  de 
3,000  francs ,  et  que,  la  remise  de  la  solidarité 


:^I^' 


TITRE  m.    DES   CONTRATS   OU   OBLIGATIONS. 


2J0 


fuite  à  l'un  des  codébiteurs  ne  pouvant  préjudi- 
cier  aux  autres,  ceux-ci  ne  sont  oblige's  que  de 
payer  la  somme  de  8,000  fr.  D'où  il  résulte  que 
le  créancier  doit  supporter  lui-même  la  perte  de 
la  somme  de  1,000  francs  ,  qui  est  la  contribu- 
tion de  celui  qui  est  déchargé  de  la  solidarité. 
On  ne  doit  pas  présumer ,  disent-ils  ,  que  le 
créancier ,  en  faisant  remise  de  la  solidarité  ,  ait 
entendu  faire  un  acte  inutile.  Or,  il  en  serait 
ainsi,  si  le  débiteur  déchargé  de  la  solidarité 
était  encore  tenu  de  l'insolvabilité  des  autres 
débiteurs.  (  Voyez  Pothier ,  des  Obh'g, ,  n°  275  ; 
Delvincourt,  tom.  2  ,  pag.  723,  édit.  de  1819,- 
Toullier ,  tom.  6 ,  n»  739),  Quoi  qu'il  en  soit , 
l'on  ne  pourrait ,  du  moins  au  for  intérieur  , 
s'écarter  de  cette  dernière  opinion  ,  dans  le  cas 
où  il  serait  constant  que  le  créancier  a  dispensé 
le  déchargé  de  solidarité  de  concourir  aux  char- 
ges qui  résultent  de  l'insolvabilité  de  l'un  ou  de 
plusieurs  des  débiteurs. 

1216.  Si  l'affaire  pour  laquelle  la 
délie  a  élé  conlraciée  solidairement  ne 
concernait  que  l'un  des  coobligés  soli- 
daires, celui-ci  serait  tenu  de  toute  la 
dette  vis-à-vis  des  autres  codébiteurs  , 
qui  ne  seraient  considérés  par  rapport 
à  lui  que  comme  ses  cautions. 

Exemple  :  Paul  ayant  besoin  d'une  somme 
d'argent ,  je  consens  à  l'emprunter  solidaire- 
ment avec  lui  ;  et,  lorsqu'on  nous  l'a  prêtée  ,  je 
la  lui  abandonne.  Le  terme  échu ,  le  créancier 
me  !a  fait  payer  à  moi  seul ,  en  vertu  de  l'action 
solidaire  qu'il  a  sur  nous.  Dans  ce  cas,  j'ai 
recours  contre  Paul,  pour  qu'il  me  rende  toute 
la  somme  ,  puisque  lui  seul  en  a  profité  ;  je  n'ai 
été  ,  en  quelque  sorte  ,  que  sa  caution. 

iECTioN  V.  —  Des  Obligations  divisibles  et  indi- 
visibles. 

1^17.  L'obligation  est  divisible  ou 
indivisible  selon  qu'elle  a  pour  objet  , 
ou  une  chose  qui /dans  sa  livraison,  ou 
un  fait  qui,  dans  l'exécution  ,  est  ou 
n'est  pas  susceptible  de  division,  soit 
matérielle,  soit  intellectuelle. 

La  division  matérielle  est  celle  qui  peut  se 
faire  en  parties  réellement  eteflfectivement  divi- 
sées :  l'obligation  de  livrer  dix  boisseaux  de  blé 
est  une  obligation  matériellement  divisible.  La 
division  intellectuelle  est  celle  qui  n'existe  que 
dans  l'tmtendement ,  quœ  solo  inlellcctu  fil  :  elle 
a  lieu  lorsque  la  chose ,  quoique  non  suscepti- 
ble de  division  réelle ,  peut  cependant  être  pos- 
sédée par  plusieurs  personnes ,  par  parties  indi- 
vises. Un  cheval,    par  exemple,  est  susceptible 


de  cette  dernière  espèce  de  division;  on  peut 
en  être  propriétaire  pour  une  moitié,  un  tiers, 
un  quart ,  etc. 

(Moto  (îc  TEdileur  Lelge). 

On  peut  définir  l'obligation  indivisible  , 
celle  qui  ne  peut  s'acquitter  pour  partie. 

1218.  L'obligation  est  indivisible, 
quoique  la  chose  ou  le  fait  qui  en  est 
l'objet  soit'divisible  par  sa  nature,  si  le 
rapport  sous  lequel  elle  est  considérée 
dans  l'obligation  ne  la  rend  pas  suscep- 
tible d'exécution  partielle. 

La  chose  qui  fait  l'objet  d'une  obligation  peut 
être  indivisible,  ou  par  sa  nature,  ou  par  le 
rapport  sous  lequel  elle  a  été  considérée  dans 
le  contrat.  Éile  est  indivisible  de  sa  nature,  lors- 
qu'on ne  peut  imaginer  aucune  division  de  cette 
chose  ,  soit  réelle  ,  soit  intellectuelle  ,  comme 
un  droit  de  vue  ,  de  passage  ,  etc.  Elle  est  indi- 
visible par  le  rapport  sous  lequel  elle  a  été  con- 
sidérée dans  le  contrat,  lorsque  la  chose,  quoi- 
que physiquement  divisible  ,  est  envisagée  dans 
la  convention  comme  indivisible.  Telle  est ,  par 
exemple ,  l'obligation  de  bâtir  une  maison. 


(Note  de  FEdileur  belge). 

Il  en  est  de  même  du  gage,  art.  2083  à  2090  • 
on  a  considéré  que  dans  l'intention  des  parties 
le  gage  constituait  un  fait  unique,  non  suscep- 
tible de  division. 

12Î9.  La  solidarité  stipulée  ne  donne 
point  à  l'obligation  le  caractère  d'indi- 
visibilité. 

Exemple  :  Je  contracte  solidairement  avec 
Paul  l'obligation  de  payer  3,000  francs  à  Pierre  : 
je  meurs  et  laisse  deux  héritiers  qui  succèdent 
à  mon  obligation.  Ils  sont  tenus,  par  conséquent, 
de  payer  les  2,000  francs;  mais  ils  ne  sont  tenus 
que  chacun  pour  1 ,000  francs.  Il  est  vrai  que  , 
par  suite  de  \a.  solidarité  ^  ils  doivent,  comme 
je  devais  moi-même,  2.000  francs;  mais  com- 
me cette  somme  ai  divisible  ^  \h  r\G  peuvent 
être   poursuivis  que  chacun  pour  1,000  francs. 


(  Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  existe  beaucoup  de  différence  entre  la  so- 
lidarité et  l'indivisibilité.  La  solidarité  ne  se 
présume  pas,  tandis  que  l'indivisibilité  peut 
résulter  de  la  nature  de  l'obligation  ou  du  rap- 
port sous  lequel  l'objet  du  contrat  a  été  consi- 
déré. L'obligation  solidaire  se  divise  entre  les 
héritiers;  il  en  est  autrement  de  l'obligation  in- 


220 


LIVRE   m.    RIANIERES    D  ACQUERIR    LA  PROPRIETE. 


divisible;  art.  1223.  L'héritier  du  débiteur  d'une 
obligation  indivisible  jouit,  d'après  l'art.  1225, 
d'une  fijculté  qui  n'est  pas  accordée  au  débi- 
teur solidaire. 

I  rBEMiEB.    Des  effets  de  t Obligation  divisible. 

1220.  L'obligation  qui  est  susceptible 
de  division  ,  doit  être  exécutée  entre  le 
créancier  et  le  débiteur  comme  si  elle 
était  indivisible.  La  divisibilitén'a  d'ap- 
plication qu'à  l'égard  de  leurs  héritiers, 
qui  ne  peuvent  demander  la  dette  ou 
qui  ne  sont  tenus  de  la  payer  que  pour 
les  parts  dont  ils  sont  saisis,  ou  dont  ils 
sont  tenus ,  comme  représentant  le 
créancier  ou  le  débiteur. 

Supposons  que  Pierre  ait  contracté  une  dette 
de  8,000  fr.  à  l'égard  de  Paul  ;  Pierre  et  Paul 
meurent  laissant  chacun  quatre  héritiers,  La 
créance  de  chacun  des  héritiers  de  Paul  est  de 
2,000  francs,  comme  aussi  la  dette  de  chacun 
des  héritiers  de  Pierre  est  de  2,000  francs.  Or  , 
chacun  des  créanciers ,  c'est-à-dire  des  héritiers 
de  Paul ,  ne  peut  demander  à  chacun  des  héri- 
tiers de  Pierre,  et  chacun  des  héritiers  de  Pierre 
ne  peut  payer  à  chacun  des  créanciers  héritiers 
de  Paul ,  que  le  quart  de  la  dette  ,  c'est-à-dire 
500  francs  ,  et  non  2,000  ;  car  cette  dette  se 
divise  de  plein  droit  entre  les  quatre  héritiers 
du  créancier  prin)itif.  Tel  est  l'effet  de  la  division 
des  droits  et  des  obligations  (Pothier ,  des  Obli- 
gations, n°3l7). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  débiteur  ne  peut  pas  forcer  le  créancier 
à  recevoir  en  partie  le  paiement  d'une  dette, 
même  divisible  ;  art.   1244. 

1221.  Le  principe  établi  dans  l'arti- 
cle précédent  reçoit  exception,  à  l'égard 
des  héritiers  du  débiteur  : 

1°  Dans  le  cas  où  la  dette  est  hypo- 
thécaire ; 

2°  Lorsqu'elle  est  d'un  corps  cer- 
tain ; 

3°  Lorsqu'il  s'agit  de  la  dette  alter- 
native de  choses  au  choix  du  créancier, 
dont  l'une  est  indivisible  ; 

4"  Lorsque  l'un  des  héritiers  est 
chargé  seul,  par  le  titre,  de  l'exécution 
de  l'obligation; 

o**  Lorsqu'il  résulte,  soit  de  la  nature 
de  l'engagement,  soit  de  la  chose  qui 
en  fait  l'objet,  soit  de  la  fin  qu'on  s'est 


proposée  dans  le  contrat,  que  l'inten- 
tion des  contractants  a  été  que  la  dette 
ne  pût  s'acquitter  partiellement. 

Dans  les  trois  premiers  cas, l'héritier 
qui  possède  la  chose  due  ou  le  fonds 
hypothéqué  à  la  dette,  peut  être  pour- 
suivi pour  le  tout  sur  la  chose  due  ou 
le  fonds  hypothéqué ,  sauf  le  recours 
contre  ses  cohéritiers.  Dans  le  quatrième 
cas,  Théritier  seul  chargé  de  la  dette, 
et  dans  le  cinquième  cas ,  chaque  héri- 
tier peut  aussi  être  poursuivi  pour  le 
tout ,  sauf  son  recours  contre  ses  cohé- 
ritiers. 

Esi  hypothécaire  :  On  distingue  deux  choses 
dans  une  créance  hypothécaire,  la  créance  elle- 
même,  et  le  droit  d'hypothèque  qui  s'y  trouve 
attaché.  La  créance  est  un  droit  sur  la  personne, 
l'hypothèque  un  droit  sur  la  chose.  Le  droit  sur 
la  personne  se  divise  entre  les  héritiers  du  créan- 
cier, comme  la  dette  ou  l'obligation  personnelle 
se  divise  entre  les  héritiers  du  débiteur.  Mais 
l'hypothèque  ne  se  divise  ni  activement ,  ni 
passivement.  Le  droit  du  créancier  sur  la  chose 
hypothéquée  ne  se  divise  point  entre  ses  héri- 
tiers; il  subsiste  sur  tous  les  immeubles  affectés, 
sur  chacun  et  sur  chaque  portion  de  ses  immeu- 
bles ,  au  profit  de  chacun  desdits  héritiers  :  Hy- 
potheca  est  iota  in  totoet  in  quâlibet  parte.  De 
là  ii  résulte  que ,  si  le  cohéritier  qui  succède  à 
l'immeuble  hypothéqué  paie  sa  part ,  il  acquitte, 
en  effet  ,  son  obligation  personnelle,  mais  il 
n'affranchit  pas  l'immeuble  du  droit  hypothé- 
caire. Mais  il  faut  remarquer  qu'il  n'est  pas  obligé, 
au  for  intérieur ,  de  prévenir  son  créancier  pour 
la  totalité  de  la  dette  ;  il  suflBt  qu'il  ne  s'oppose 
point  à  l'action  hypothécaire  dirigée  contre  lui. 
—  Voyez  ce  que  nous  avons  dit  sur  l'art.  873. 

D'un  corps  certain,  par  exemple  ,  tel  cheval, 
tel  navire ,  telle  statue ,  tel  tableau  ,  etc.  ;  ou  un 
corps  incertain  ,  mais  d'une  espèce  déterminée^ 
par  exemple,  un  cheval,  un  navire  ,  une  statue  , 
un  tableau ,  sans  les  désigner  particulièrement. 
Dans  ce  cas,  l'obligation  n'est  pas  divisible  viaié- 
riellement,  mais  qWq  X Q%i  intellectuellement , 
puisque  l'utilité  que  peuvent  procurer  ces  diffé- 
rents objets  peut  se  diviser.  Il  y  a  donc  ici  ex- 
ception au  principe  de  la  divisibilité.  Cette  ex- 
ception est  fondée  sur  la  nature  des  choses  , 
dont  !e  paiement  ne  .peut  se  faire  partiellement 
sans  de  graves  inconvénients  ;  d'où  l'on  doit 
supposer  que  l'intention  des  parties  a  été  que 
celui  des  héritiers  qui  serait  détenteur  d'un 
corps  certain  pût  être  poursuivi  pour  le  tout. 

De  la  dette  alternative .  Il  faut  remarquer 
que  le  Code  exige  deux  conditions  pour  appli- 
quer cette  exception  :  la  première ,  que  l'une 
des  choses  qui  font  l'objet  de  la  dette  alterna- 


TITUE   m.    DBS    CONTaATS  OU    OBLIGATIONS. 


221 


tive  soit  indivisible j  la  seconde,  que  le  choix 
appartienne  au  créancier.  Ainsi,  lorsque  le 
créancier  a  le  choix  dans  une  dette  alternative 
de  deux  choses,  dont  l'une,  par  exemple,  est  une 
somme  de  1 ,000  francs,  et  l'autre  une  servitude 
de  passage,  les  héritiers  du  débiteur  ne  peu- 
vent, sous  prétexte  de  la  divisibilité  de  la  som- 
me de  l  ,000  francs ,  empêcher  le  créancier  de 
choisir  la  servitude. 

Lorsque  l'un  des  héritiers  est  chargé  seul  ^ 
soit  par  testament,  soit  par  contrat  (Toullier , 
tom.6,  n<»773;Rogron,sur  l'article  1221,  etc.). 

De  la  nature  de  Vengagemerbt.  On  donne 
pour  exemple  l'obligation  de  payer  une  pension 
alimentaire. 

De  la  chose  qui  en  fait  V objet.  Telle  est ,  par 
exemple  ,  la  dette  d'un  attelage  de  quatre  che- 
vaux, quadriga  equorum.  Si  celui  qui  a  promis 
un  pareil  attelage  laisse  quatre  héritiers,  chacun 
d'eux  ne  pourra  pas  offrir  séparément  un  cheval 
propre  à  être  attelé  ;  ils  doivent  se  réunir  pour 
fournir  un  attelage  de  quatre  chevaux.  Il  en  se- 
rait autrement ,  si  le  défunt  avait  promis  quatre 
chevaux  de  voiture  ,  quatre  chevaux  propres  à 
être  attelés,  et  non  pas  un  attelage  de  quatre  che- 
vaux. Ses  héritiers  pourraient  alors  donner  sépa- 
rément chacun  un  cheval. 

De  la  finquon  s'est  proposée.  Exemple  :  Je 
me  suis  obligé  à  vous  donner  500  francs  pour 
vous  tirer  de  prison  ;  un  de  mes  héritiers  ne  sera 
pas  admis  à  vous  offrir  sa  part ,  car  elle  vous  se- 
rait inutile  :  vous  pourrez  le  poursuivre  pour  le 
tout. 

§  11.  Des  Effets  de  V Obligation  indivisible. 

12522.  Chacun  de  ceux  qui  ont  con- 
tracté conjointement  une  dette  indivi- 
sible en  est  tenu  pour  le  total ,  encore 
que  l'obligation  n'ait  pas  été  contractée 
solidairement. 

On  voit  par  cet  article  que  toute  obligation  in- 
divisible n'est  pas  pour  cela  solidaire.  L'indivisi- 
bilité procède  de  la  nature  même  de  la  chose 
due ,  et  les  obligés  ne  sont  tenus ,  chacun  pour 
le  tout ,  qu'à  cause  de  l'impossibilité  de  la  divi- 
sion. Ils  sont  bien  tenus  ,  in  totum  ,  puisque  la 
chose  ne  peut  être  donnée  en  partie  ;  mais  il 
ne  sont  pas  tenus  in  solidumet  totaliter;  en  sorte 
que,  si  l'obligation  indivisible  vient  à  se  conver- 
tir en  une  autre  qui  soit  divisible  ,  ils  ne  sont 
plus  tenus  de  celle-ci  que  chacun  pour  sa  part. 
Au  contraire,  la  solidarité  qui  procède  de  la 
volonté  des  contractants  ou  delà  loi,  les  oblige 
in  solidum  et  totaliter ,  et  dans  le  cas  de  con- 
version de  l'obligation  en  une  autre  ,  ils  seront 
tenus  de  celle-ci  comme  de  la  première,  chacun 
pour  le  total,  in  solidum.  Il  y  a  donc  une  très- 
grande  différence  entre  l'indivisibilité  et  la  soli- 


darité. Comme  l'obligation  solidaire  n'est  point 
indivisible,  Tobligation  indivisible  n'est  point 
solidaire.  fDumotilin,  Tract.,  de  divid.  et  indiv. 
part.  ,  11°  222;  Pothier  ,  des  Obligat.,  n°»  324 
et  325;  Pailliet,  sur  l'art.  1222). 

122S.  Il  en  est  de  mên:e  à  l'égard 
des  héritiers  de  celui  qui  a  contracté 
une  pareille  obligation. 

Exemple  :  J'ai  contracté  conjointement  avec 
Paul  une  dette  indivisible;  chacun  de  nous  est 
tenu  pour  le  tout.  Paul  meurt  laissant  deux ,  trois 
ou  quatre  héritiers;  chacun  d'eux  est  encore 
tenu  pour  le  tout ,  non  en  vertu  de  la  solidarité, 
car  elle  n'a  pas  lieu  dans  ce  cas-ci  mais  en  vertu 
de  l'indivisibilité. 

1224.  Chaque  héritier  du  créancier 
peut  exiger  en  totalité  l'exécution  de 
l'obligation  indivisible. 

La  première  disposition  de  cet  article  est 
fondée  sur  ce  que  la  chose ,  n'étant  pas  suscepti- 
ble de  parties,  ne  peut  se  livrer  en  partie.  Exem- 
ple :  Paul  s'est  engagé  à  constituer  en  ma  faveur 
un  droit  de  passage  sur  son  héritage  :  ce  droit 
étant  indivisible,  chacun  de  mes  héritiers  pourra 
demander  l'exécution  de  l'obligation  contractée 
par  Paul.  Pareillement ,  s'il  s'était  engagé  à  me 
faire  un  tableau ,  ou  à  me  bâtir  une  maison ,  cha- 
cun de  mes  héritiers  pourrait  demander  qu'il  fît 
ce  tableau  ou  qu'il  bâtit  toute  la  maison.  Mais 
chaque  héritier  ne  peut  seul  faire  la  remise  de 
la  totalité  de  cette  dette  ,  parce  qu'il  n'est  pas 
seul,  créancier  ;  c'est  pourquoi  ,  si  le  créancier 
d'une  dette  indivisible  a  laissé  deux  héritiers  , 
et  que  l'un  d'eux  ait  fait  remise  au  débiteur  de 
la  dette  en  ce  qui  le  concerne ,  le  débiteur  ne 
sera  pas  libéré  envers  l'autre.  Néanmoins,  cette 
remise  n'est  pas  sans  effet  ;  car ,  si  l'autre  héri- 
tier peut  demander  au  débiteur  la  chose  entière, 
celui-ci  a  droit  qu'on  lui  tienne  compte  de  cette 
remise  à  raison  de  la  moitié  de  l'estimation  de 
la  chose  due.  Cette  chose ,  quoique  indivisible 
en  soi ,  a  néanmoins  une  estimation ,  qui  est  di- 
visible, et  à  laquelle  on  peut  avoir  recours.  C'est 
une  modification  que  l'équité  apporte  à  l'indivi- 
sibilité de  l'obligation  (Pothier,  n"»  327  et  328). 

Il  ne  peut  seul  faire  la  remise  de  la 
totalité  de  la  dette  ,  il  ne  peut  recevoir 
seul  le  prix  au  lieu  de  la  chose.  Si  l'un 
des  héritiers  a  seul  remis  la  dette  ou 
reçu  le  prix  de  la  chose,  son  cohéritier 
ne  peut  demander  la  chose  indivisible 
qu'en  tenant  compte  de  la  portion  du 
cohéritier  qui  a  fait  la  remise  ou  qui  ai 
reçu  le  prix. 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'aCOlÉRIK    LA    PROPRIÉTÉ. 


(>'ote  de  l'Editeur  belge). 

Un  créancier  d'une  chose  indivisible  ne 
peut  pas  compromettre  le  droit  de  ses  cocréan- 
ciers,  ce  qui  arriverait  s'il  pouvait  faire  la  re- 
mise de  toute  la  dette,  car  il  ne  resterait  plus 
aux  autres  qu'un  recours  incertain  contre  lui. 
S'il  pouvait  recevoir  le  prix  au  lieu  de  la  chose, 
il  aurait  ainsi  le  droit  de  changer  la  nature  du 
contrat.  Cependant  s'il  le  fait,  la  loi  oblige  ses 
cohéritiers  à  en  tenir  compte,  plutôt  par  équité 
et  pour  éviter  un  circuit  d'actions,  que  par  ap- 
plication de  règle  de  droit. 

1225.  L'héritier  du  débiteur,  assi- 
gné pour  la  totalité  de  Tobligation,  peut 
demander  un  délai  pour  mettre  en 
cause  ses  cohéritiers,  à  moins  que  la 
dette  ne  soit  de  nature  à  ne  pouvoir  être 
acquittée  que  par  l'héritier  assigné,  qui 
peut  alors  être  condamné  seul,  sauf  son 
recours  en  indemnité  contre  ses  cohé- 
ritiers. 

Melire  en  cause  ,  c'est-à-dire  appeler  dans  la 
cause ,  afin  qu'ils  soient  condamnés  à  ne  pas 
laisser  acquitter  l'obligation  en  totalité  au  débi- 
teur poursuivi. 


SBCIION    VI. 


Des    Obligations  avec  clauses 
pénales. 


1 226.  La  clause  pénale  est  celle  par 
laquelle  une  personne,  pour  assurer 
l'exécution  d'une  convention,  s'engage  à 
quelque  chose  en  cas  d'inexécution. 

Exemple  :  Si  vous  me  prêtez  votre  cheval,  je 
vous  promets  de  vous  le  rendre  sain  et  sauf,  et 
de  vous  payer  3Û0  fr.  si  je  ne  vous  le  rends  pas 
tel  :  l'obligation  que  je  contracte  de  vous  don- 
ner cette  somme  en  cas  que  je  ne  vous  rende 
pas  voire  cheval  en  bon  état  est  une  obligation 
pénale.  Je  vous  promets  d'abattre  tel  arbre  qui 
gêne  votre  propriété ,  et ,  si  je  ne  l'abats  pas 
dans  six  mois,  de  vous  donner  50  francs.  C'est 
encore  une  obligation  avec  clause  pénale. 

1227.  La  nullité  de  l'obligation  prin- 
cipale entraîne  celle  de  la  clause  pénale. 

La  nullité  de  eelle-ci  n'entraîne  point 
celle  de  l'obligation  principale. 

La  clause  pénale  n'est  que  l'accessoire  de  l'o- 
bligalion  principale  ;  elle  ne  peut  donc  subsister 
sans  cette  obligation ,  tandis  que  l'obligation 
principale  peut  subsister  sans  l'obligation  acces- 
soire :  Quiim  causa  principalis  non  consislit, 
ne  ea  quidem  quœ  sequuntur  locum  obtinent 
(L.  129,  §  l,ff.  de  Regul.Juris).  Exemple  ;  Je 


vous  promets  1,000  fr.  ,  si  je  n©  vous  paie  pas 
l'intérêt  de  la  somme  que  vous  m'avez  prêtée  à 
10  pour  cent  ;  la  clause  pénale  est  nulle,  in  u  tro- 
que foro  ^  parce  que  l'obligation  principale  est 
contraire  aux  lois  divines  et  humaines. 

1228.  Le  créancier,  au  lieu  de  de- 
mander la  peine  stipulée  contre  le  dé- 
biteur qui  est  en  demeure  ,  peut 
poursuivre  l'exécution  de  l'obligation 
principale. 

L'obligation  avec  clause  pénale  et  l'obligation 
conditionnelle  ne  doivent  pas  être  confondues. 
La  première  a  pour  objet  d'assurer  l'exécution 
de  l'obligation  principale.  L'obligation  avec 
clause  pénale  suppose  donc  nécessairement  deux 
promesses,  deux  stipulations.  Par  exemple,  je 
promets  d'abattre  un  mur  qui  vous  gêne  ;  et  si  je 
ne  l'abats  pas  dans  six  mois ,  je  promets 
de  vous  donner  600  fr.  Cette  formule  ren- 
ferme deux  promesses  distinctes ,  et  par  con- 
séquent deux  obligations  :  la  première,  celle 
d'abattre  le  mur  ,  la  seconde  celle  de  payer  600 
fr.  ;  celle-là  primitive,  pure  et  simple  ;  celle-ci 
secondaire  et  conditionnelle.  L'obligation  pri- 
mitive est  irrévocable  et  actuelle  ;  l'exigibilité 
en  est  seulement  retardée  jusqu'au  terme  ,  s'il  y 
en  a  un.  Elle  serait  exigible  de  suite  et  sans  dé- 
lai ,  si  l'on  n'y  avait  pas  mis  de  terme.  L'obliga- 
tion secondaire  est  purement  éventuelle  ;  son 
existence  dépend  de  l'événement  de  la  condi- 
tion. Elle  devient  parfaite  et  actuelle  ,  si  l'évé- 
nement de  la  condition  arrive  ,  si  je  n'abats  pas 
le  mur  avant  six  mois ,  ou  si  je  suis  constitué  en 
demeure  de  l'abattre ,  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait 
point  de  terme  fixé  par  la  convention.  L'obliga- 
tion secondaire  n'aura  jamais  existé,  si  l'événe- 
ment de  la  condition  n'arrive  pas.  L'existence 
de  l'obligation  secondaire  devenue  actuelle  et 
parfaite  par  l'événement  de  la  condition  ,  n'a- 
néantit point  l'obligation  primitive  :  elles  subsis- 
tent toutes  les  deux;  car  l'objet  de  la  stipulation 
d'une  peine  n'est  pas  d'éteindre  l'obligation  pri- 
mitive ;  c'est  au  contraire  d'en  assurer  l'exécu- 
tion. Ainsi,  le  débiteur  ne  peut,  même  en  payant 
la  peine  ,  se  dégager  de  l'obligation  primitive  , 
qui  continue  de  subsister. 

Néanmoins,  quoique  les  deux  obligation! 
subsistent  ensemble  après  l'événement  de  la 
condition  qui  donne  naissance  à  l'obligation 
secondaire,  le  créancier  ne  peut  régulièrement 
exiger  l'accomplissement  des  deux;  il  ne  peut 
exiger  à  la  fois  la  peine  stipulée  et  l'exé- 
cution de  l'obligation  primitive  ;  il  faut 
qu'il  choisisse  entre  l'une  et  l'autre,  à  moins 
cependant  que  la  peine  n'ait  été  stipulée  pour 
réparation  des  dommages  et  intérêts  que  doit 
souffrir  le  créancier  du  simple  retard  (Art. 
1229} ,  ou  qu'il  n'ait  été  convenu  par  le  contrat 
qu'en  cas  d'infraction  à  ses   engagements  de  la 


TITRE  IH„    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


223 


part  de  l'obligé,  la  peine  sera  encourue  et  exi- 
gible sans  préjudice  de  l'obligation  primitive, 
rarn  nianenie  pocio,  comme  dit  la  loi  16,  ff. 
de  TraîisacltonibuSf  2,  15. 


i]Xote  de  rEcliteur  bêlgej. 

Le  créancier  a  le  choix,  tandis  que  dans  l'o- 
bligation facultative  le  débiteur  peut  donner  la 
chose  qui  est  in  facullaîe  soîutionis. 

1229.  La  clause  pénale  est  la  compen- 
sation des  dommages  et  intérêts  que  le 
créancier  souffre  de  ilnexécution  de 
l'obligation  principale. 

Il  ne  peut  demander  en  même  temps 
le  principal  et  la  peine,  à  moins  qu'elle 
n'ait  été  stipulée  pour  le  simple  retard. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
C'est  conforme  au  principe  de  l'art.   1152. 

12S0.  Soit  que  l'obligation  primitive 
contienne,  soit  qu'elle  ne  contienne  pas 
un  terme  dans  lequel  elle  doive  être 
accomplie,  la  peine  n'est  encourue  que 
lorsque  celui  qui  s'est  obligé,  soit  à  li- 
vrer, soit  à  prendre,  soit  à  faire,  est  en 
demeure. 

Tant  que  le  créancier  ne  réclame  pas  l'exé- 
cution de  la  convention,  c'est  qu'apparemment 
cette  inexécution  ne  lui  cause  aucun  préjudice, 
et  dès  lors  aucuns  dommages-intérêts  ne  lui  sont 
dus,  ni  par  conséquent  !a  clause  pénale  qni  en 
est  la  compensation. 


(NotedeTEditeur  belge). 

Si  aucun  terme  n'est  stipulé,  l'obligation  doit 
être  exécutée  de  suite,  à  moins  qu'un  délai 
moral  ne  soit  nécessaire  pour  l'accomplir,  par 
exemple  de  bâtir  une  maison.  Les'règles  de  la 
mise  en  demeure  sont  fixées  en  l'art.  1 139. 

M%\,  La  peine  peut  être  modifiée  par 
le  juge  lorsque  l'obligation  principale 
a  été  exécutée  en  partie. 

Je  me  suis  obligé  à  vous  donner  deux  che- 
viiux,  et  si  je  ne  vous  les  donne  pas,  à  vous 
payer  600  francs  Je  vous  en  donne  un  que 
vous  acceptez;  le  juge  peut  dès  lors  niodiaer 
la  peiju^  et  la  réduire,  suivant  les  circongtances, 
à  la  somme  du  300  franc». 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Puisque  le  créancier  a  renoncé  au  bénéfice 
de  l'art.  1244,  il  est  équitable  que  le  juge 
tienne  compte  du  commencement  d'exécution. 

1232.  Lorsque  l'obligation  primitive 
contractée  avec  une  clause  pénale  est 
d'une  chose  indivisible,  la  peine  est  en» 
courue  par  la  contravention  d'un  seul  des 
héritiers  du  débiteur,  et  elle  peut  être 
demandée,  soit  en  totalité  contre  celui 
qui  a  fait  la  contravention,  soit  contre 
chacun  des  cohéritiers  pour  leiir  part  eî, 
portion,  et  hypothécairement  pour  le 
tout,  sauf  leur  recours  contre  celui  qui 
a  fait  encourir  la  peine. 

La  peine  est  encourue  par  la  contravention 
d'un  seul,  dès  que  la  chose  promise  est  indivi- 
sible, comme,  par  exemple,  un  droit  de  passage; 
parce  que  l'opposition  d'un  seul  me  prive  de  la 
jouissance  d'un  droit  ;  pœnœ  suos  tenent 
auciores. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  la  peine  avait  été'  encourue  par  le  débi 
(eur  primitif,  elle  serait  divisée  entre  ses  hé 
ri  tiers. 


1233.  Lorsque  Tobligation  primitive 
contractée  sous  une  peine  est  divisible, 
la  peine  n'est  encourue  que  par  celui 
des  héritiers  du  débiteur  qui  contre- 
vient à  cette  obligation,  et  pour  la  part 
seulement  dont  il  était  tenu  dans  l'obli- 
gation principale,  sans  qu'il  y  ait  d'ac- 
tion contre  ceux  qui  l'ont  exécutée. 

Cette  règle  reçoit  exception,  lorsque 
la  clause  pénale  ayant  été  ajoutée  dans 
Fintenlion  que  le  paiement  ne  pût  se 
faire  partiellement,  un  cohéritier  a  em- 
pêché l'exécution  de  l'obligation  pour  la 
totalité.  En  ce  cas,  la  peine  entière  peut 
être  exigée  contre  lui,  et  contre  les  au- 
tres cohéritiers  pour  leur  portion  seu- 
lement, sauf  leur  recours. 

Dès  que  c'est  une  chose  divisible  qui  est  l'ob- 
jet de  l'obligation,  les  héritiers  du  débiteur  ne 
sont  plus  tenus  que  pour  leur  part,  et  pour  leur 
fait   personnel. 

La  seconde  partie  de  l'art.  1 233  cét  une  con- 
séquence de  l'art.  1218. 


224 


LIVRE    III.    MANIÈRES    D  AQIERIR    LA    PROPRIETE. 


de  r Extinction  des  Obligations. 

4  234.  Les  obligations  s'éteignent 

Par  le  paiement, 

Par  la  novation, 

Par  la  remise  volontaire, 

Par  la  compensation, 

Par  la  confusion, 

Par  la  perte  de  la  chose, 

Par  la  nullité  ou  la  rescision, 

Par  l'effet  de  la  condition  résolutoire, 
qui  a  été  expliquée  au  chapitre  précé- 
dent, 

Et  par  la  prescription,  qui  fera  l'ob- 
jet d'un  litre  particulier. 

On  peut  ajouter  aux  moyens  d'extinction 
dont  parle  cet  article,  le  consentement  mutuel 
des  parties,  comme  le  porte  l'article  1 1 34. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Et  de  plus  ,  la  présomption  re'sultant  de  lu 
chose  jugée;  le  laps  de  temps  pour  lequel  l'o- 
bligation est  contractée  ,  comme  à  l'égard  de 
l'usufruitier  des  rentes  viagères  ;  et  enfin  la 
mort  du  débiteur,  dans  certains  contrats,  comme 
le  louage  d'industrie,  où  la  considération  de  la 
personne  tient  à  l'essence  même  de  la  conven- 
tion. 


SECTION    PREMIERK. 


Du  Paù'vtcni. 


J  pitEMiER.   Du  Paiement  en  général. 

42B5.  Tout  paiement  suppose  une 
dette  :  ce  qui  a  été  payé  sans  être  dû 
est  sujet  à  répétition. 

La  répétition  n'est  pas  admise  à  l'é- 
gard des  obligations  naturelles  qui  ont 
été  volontairement  acquittées. 

En  droit  romain,  on  nommait  l'action  de  ré- 
pétition condiclio  indebili,  c'est-à-dire  action 
personnelle  pour  redemander  ce  qu'on  a  indû- 
ment payé.  (Voyez  les  art.  931,967,  IIOI  , 
1967,  2262,  etc.). 


(  Note  de  l'Éditeur  belge). 

le  paiement,  dans  le  sens  juridique,  est 
l'exécution  d'un  contrat.  S'il  n'y  a  pas  décen- 
trât ,  il  ne  peut  y  avoir  d'obligation  à  éteindre  , 
et  le  paiement  fait  en  dehors  d'une  obligation  , 
serait  indu  et  donnerait  lieu  à  répétition  ,  en 
vertu  d'un  quasi-contrat  ;  art.  1 376  et  suiv. 


La  division  des  obligations  en  naturelles  et 
civiles  repose  sur  la  distinction  que  l'on  doit 
faire  entre  ce  qui  est  du  for  intérieur  et  ce  qui 
est  du  for  extérieuVi  Le  juge  est  appelé  à  ap- 
précier ces  obligations  naturelles,  quand  on  se 
refuse  à  restituer  ce  qui  a  été  payé  pour  leur 
exécution  ;  en  dehors  de  ces  cas  ,  elles  ne  relè- 
vent que  delà  conscience.  L'art.  1967  consacre 
une  application  de  ces  principes. 

i2B6.  Une  obligation  peut  êire  ac- 
quittée par  toute  personne  qui  y  est 
intéressée,  telle  qu'un  coobligé  ou  une 
caution. 

L'obligation  peut  même  être  acquit- 
tée par  un  tiers  qui  n'y  est  point  inté- 
ressé, pourvu  que  ce  tiers  agisse  au 
nom  et  en  l'acquit  du  débiteur,  ou  que, 
s'il  agit  en  son  nom  propre,  il  ne  soit 
pas  subrogé  aux  droits  du  créancier. 

Pour  que  le  paiement  soit  valable,  il  n'est  pas 
nécessaire  qu'il  soit  fait  par  le  débiteur.  Quelque 
personne  que  ce  soit  qui  fasse  le  paiement  , 
quand  même  elle  n'aurait  aucune  commission 
de  la  part  du  débiteur,  quand  même  elle  ferait 
ce  paiement  malgré  lui,  pourvu  qu'elle  le  fasse 
au  nom  et  en  l'acquit  du  débiteur,  et  qu'elle  soit 
capable  de  transférer  la  propriété  de  la  chose 
qu'elle  paie,  le  paiement  est  valable,  il  éteint 
l'obligation,  et  libère  le  débiteur.  On  peut  à 
l'insu  d'une  personne,  et  même  contre  son  gré, 
rendre  sa  condition  meilleure  :  Sohero  pro  in- 
vito  et  ignorante  cuique  licel,  cùm  sit  jure  ci- 
vili  consiitutum  licere  eiiàin  ignoraniis  et  in- 
viti  meliorem  conditionem  facere  (L  53,  fif.  de 
Solut.  46,  3).  L'obligation  peut  même  être  ac- 
quittée par  un  tiers  qui  n'y  est  point  intéressé, 
pourvu  que  ce  tiers  agisse  au  nom  et  en  l'acquit 
du  débiteur,  ou  que,  s'il  agit  en  son  nom  propre, 
il  ne  soit  ^omi  subrogé  aux  droits  des  créanciers. 
Car,  dans  ce  dernier  cas,  l'obligation  ne  serait 
point  acquittée  ;  elle  resterait  entière.  Le  droit 
serait  seulement  transporté  au  nouveau  créan- 
cier substitué  à  l'ancien;  ce  ne  serait  point  un 
paiement,  mais  un  transport  de  l'obligation.  Le 
créancier  ne  peut  même  refuser,  sans  motif  lé- 
gitime, le  paiement  qui  lui  est  offert  par  un  tiers 
au  n*m  du  débiteur;  car  peu  lui  importe  par 
qui  la  chose  due  lui  soit  payée,  pourvu  qu'elle  le 
soit  effectivement.  Ces  tiers  pourraient  donc  lui 
faire  des  offres  avec  sommation  de  recevoir,  et, 
sur  son  refus,  procéder  à  la  consignation.  La  loi 
72,^2,  fl.  de  Solut.  46 ,  3,  décide  que  les  offres 
faites  par  un  tiers,  à  l'insu  et  au  nom  du  débi- 
teur, constitue  le  créancier  en  demeure.  L'or- 
donnance de  1673,  tit.  5,  art.  3,  dont  la  dis- 
position est  répétée  dans  le  Code  de  commerce, 
art.  158  et  suiv. ,  veut  qu'en  cas  de  protêt,  les 
lettres  de  change  puissent  être  acquittées  par 


TITRE   ÎIl-    Î>E3    (:0?»TRATS    OU    OBLlCATlOSS. 


225 


qu'  îque  personne  que  ee  soit.  De  ces  textes, 
l^othier,  n»  464,  et,  après  lui,  M.  Toallier, 
tirent  cette  règle,  si  conforme  à  l'équité,  que 
les  offi  es  faites  au  créancier,  par  quelque  per- 
sonne que  ce  soit,  au  nom  du  débiteur,  sont  va- 
lables, et  constituent  le  créancier  en  demeure, 
lorsqu'il  en  résulte  un  a-îantage  pour  le  débi- 
teur, coamie  lorsque  ces  offres  sont  faites  pour 
arrêter  les  poursuites  ou  le  cours  des  intérêts, 
d'éteindre  une  hypothèque,  de  prévenir  le  rachat 
forcé  d'une  rente  constituée,  etc. 

Mais  si  le  paiement  offert  ne  procurait  aucun 
avantage  au  débiteur  et  n'avait  d'autre  effet 
que  de  lui  faire  changer  de  créancier,  les  offres 
pourraient  être  refusées;  car,  de  leur  accepta- 
tion, il  ne  résulterait  qu'un  transport  de  créance, 
et  le  créancier  ne  peut  être  forcé  à  vendre  la 
sienne.  'Dumoulin,  Tract,  de  Vsuris,  quœst. 
46;  Pothier  ;  des  Ohlig,  n"  464;  Toullier,  tom. 
9,  numéros  9,  10.  1  l). 

(Note  de  TÈditeur  belge). 

Le  tiers  qui  a  payé  sans  être  subrogé  aux 
droits  du  créancier,  n'en  a  pas  moins  contre  le 
débiteur,  l'action  ne^o/torî*m^esior,  art.  1372. 
L'ancienne  obligation  est  éteinte,  avec  ses  ac- 
cessoires et  garanties  ;  une  nouvelle  action  per- 
sonnelle est  née  du  paiement  qui  a  établi  des 
rapports  entre  le  débiteur  et  celui  qui  a  payé 
pour  lui. 

Si  le  créancier  ne  peut  être  forcé  à  se  subro- 
ger le  tiers  qui  paie,  il  peut  cependant  y  con- 
sentir; art,  1250. 

1237.  L'obligation  de  faire  ne  peut 
êlre  acquiUée  par  un  tiers  contre  le 
gré  du  créancier  ,  lorsque  ce  dernier 
a  intérêt  qu'elle  soit  remplie  par  le  dé- 
biteur lui-même. 

Ainsi,  si  un  peintre  s'était  engagé  à  me  faire 
un  tableau,  il  serait  obligé  de  le  faire  lui-même; 
il  ne  pourrait,  sans  mon  consentement,  recourir 
à  un  tiers  pour  acquitter  cette  obligation. 

1 238,  Pour  payer  valablement,  il  faut 
être  propriétaire  de  la  chose  donnée  en 
paiement,  et  capable  de  l'aliéner. 

Néanmoins  le  paiement  d'une  somme 
en  argent  ou  autre  chose  qui  se  con- 
somme par  l'usage,  ne  peut  être  répété 
contre  le  créancier  qui  Ta  consommée 
de  bonne  foi,quoique  le  paiement  en  ail 
été  fait  par  celui  qui  n'en  était  pas  pro- 
priétaire ou  qui  n'était  pas  capable  de 
l'aliéner. 

Nous  ferons  remarquer  :  i<>  que,  pour  payer 
valablement  une  dette  légitime  et  exigible,  il  ne 
CODiî. 


piiraît  pas  nécessaire  qu'on  soit  capable  d'alié- 
ner. C'est  la  doctrine  de  M,  Belvincourt  et  de 
M.  Toullier.  .«^insi,  par  exemple,  si  une  femme 
non  autorisée  payait  une  somme  légiiimement 
due  par  i'on  mari,  ou  livrait  une  chose  p;tr  liiî 
vendue,  le  paiement  ou  la  tradition  ser.'ùt  valide, 
pourvu  (ju'il  ne  fût  pas  fait  avant  le  terme  conve- 
nu. Le  mari  ne  serait  pas  admis  à  répéter  la 
somme  ou  la  chose  contre  le  créancier,  quand 
même  celui-ci  ne  l'aurait  pas  encore  consom- 
mée; car  si  le  mari  répétait  la  chose  comme  in- 
dûment payée,  le  créancier  se  défendrait  en  de- 
mandant à  la  retenir  comme  légitimement   due. 

Il  faut  en  dire  autant,  ajoute  M.  Toullier, 
d'une  dette  légitime  et  exigible  payée  par  un 
mineur  sans^^Tautorité  de  son  tuteur.  (Voyez  le 
Coîirsde  Droit  civ.  /r..,tome  7,  n^  7;  le  Cours 
de  Code  civ..,  par  M.  Delvincourt,  t.  2,  p.  175, 
édit.  de  1819;  et  le  Traité  des  Contrais,  par 
M.  Duranton,  tom,  3,  n°  69!].  Quoi  qu'il  en 
soit  de  celte  doctrine  au  for  extérieur,  elle  nous 
paraît  trop  conforrue  à  l'équité  ,  pour  qu'elle 
puisse  souffrir  quelque  difficulté  au  for  intérieur. 

2°  Que  le  paiement  d'une  somme  en  argent, 
ou  autre  chose  consomptible,  ne  peut  être  ré- 
pété, lorsque  le  créancier  l'a  consommée  de 
bonne  foi,  ce  qui  doit  s'entendre  au  for  de  la 
conscience  comme  au  for  extérieur,  même  dans 
le  sens  que  le  créancier  ne  soit  pas  tenu  d'en 
rendre  l'équivalent.  Autrement,  cette  loi  n'au=; 
rait  point  d'objet.  Dans  ce  cas,  le  propriétaire 
n'a  de  recours  que  contre  celui  qui  a  payé  ou 
livré  la  chose  qui  ne  lui  appartenait  pas. 


{  Note  de  PÉditeur  belge). 

Cette  disposition  ,  empruntée  au  droit  romain 
n'est  pas  en  harmonie  avec  le  systènse  du  Code 
civil;  en  effet,  d'après  les  art.  711,1 13S,  la  pro- 
priété des  objets  a  été  transmise  par  le  seul  effet 
de  l'obligation  ,  elle  ne  réside  donc  pas  sur  la 
tête  de  celui  qui  doit  la  livrer  ,  et  faire  le 
paiement. 

1239.  Le  paiement  doit  être  fait  au 
créancier,  ou  à  quelqu'un  ayant  pouvoir 
de  lui  ou  qui  soit  autorisé  par  la  jus- 
tice ou  par  la  loi  à  recevoir  pour  lui. 

Le  paiement  fait  à  celui  qui  n'aurait 
pas  pouvoir  de  recevoir  pour  le  créan- 
cier est  valable,  si  celui-ci  le  ratifie,  ou 
s'il  en  a  profité. 

Par  la  justice,  comme  le  séquestre  nommé 
par  un  tribunal,  les  syndics  d'une  faillite.  P(/f  la 
loi^  comme  le  tuteur,  le  mari,  les  administra- 
teurs des  établissements  publics. 

1240.  Le  paiement  fait  de  bonne  foi 
à  celui  qui   est  en  possession  de   la 


226 


LIVRK    m.    MANIEI  ES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE 


créance,  est  valable,  encore  que  !e  pos- 
sesseur en  soit  par  la  suite  évincé. 

Pothier,  ii"  467,  cite  en  exemple  le  paiement 
d'une  rente  fait  au  possesseur  d'une  terre,  et  des 
créances  d'une  succession  à  celui  qui  jouissait 
comme  héritier.  Quoique  ce  possesseur  et  cet 
héritier  putatif  soient  évincés  ,  le  paiemeut  qui 
leur  en  a  été  fait  n'en  est  pas  moins  valable  ; 
mais  il  faut  que  le  paiement  soit  fait  de  bonne 
foi. 


[Note  de  l'Editeur  belge), 

les  tiers  ne  sont  pas  responsables  du  défaut 
de  vigilance  que  le  véritable  propriétaire  apporte 
à  la  gestion  de  ses  affaires. 

1241.  Le  paiement  fait  au  créancier 
n'est  point  valabie,  s'il  était  incapable  de 
le  recevoir,  à  moins  que  le  débiteur  ne 
prouve  que  la  chose  payée  a  tourné  au 
profit  du  créancier. 

Conformément  à  cet  article ,  si  le  créancier 
était  un  mineur  ,  un  interdit ,  une  femme  sons  la 
puissance  de  son  mari ,  le  paiement  qui  lui  se- 
rait fait  ne  serait  valable  ,  aux  yeux  de  la  loi , 
qu'autant  que  le  débiteur  justifierait  que  le 
créancier  a  profité  de  ia  somme  qui  lui  a  été 
payée  ;  que  ses  dettes  ,  par  exemple ,  ont  été 
acquittées,  ses  bâtiments  réparés.  Dans  ce  cas  , 
le  créancier  devrait  être  débouté  de  sa  demande  , 
l'équité  ne  permet  pas  qu'on  profite  et  qu'on 
s'enrichisse  aux  dépens  d'autrui  :  Neminem 
œquum  est  cum  alierius  damno  locupletari. 

11  en  est  de  même  lorsque  la  somme  a  été 
employée  à  l'acquisition  d'une  chose  nécessaire 
au  créancier.  Quoique  cette  chose  ait  péri  depuis 
par  un  cas  fortuit  avant  la  demande ,  le  créan- 
cier ne  laisse  pas  d'être  censé  avoir  profité  du 
paiement;  car,  dans  la  supposition  que  ta  chose 
lui  était  nécessaire,  s'il  n'eût  pas  employé  à  l'a- 
cheter la  somme  qui  lui  a  été  payée,  s'il  eût 
fallu  employer  d'autres  sommes  qu'il  a  conser- 
■vées  :  Hoc  ipso  qiio  non  est  pauperior  facius  , 
locuplutior  est  (L.  47,  §  1.  £f.  de  Solul.).  —  V. 
Pothier,  des  Obligations  ^  n°  458. 

Nous  ajouterons,  pour  le  for  intérieur,  que 
celui  qui  ferait  un  paiement  à  une  personne  na- 
turellement, quoique  non  civilement,  capable 
de  recevoir,  ne  serait  pas  obligé  en  conscience, 
surtout  s'il  avait  agi  de  bonne  foi,  de  payer  de 
nouveau  (V.  l'art.  1101). 

1242.  Le  paiement  fait  par  le  débi- 
teur à  son  créancier  ,  au  préjudice 
d'une  saisie  ou  d'une  opposition,  n'est 
pas  valable  à  l'égard  des  créanciers  sai- 
sissants ou  opposants  :  ceux-ci  peuvent, 


selon  leur  droit ,  le  contraindre  à  payer 
de  nouveau  ,  sauf,  en  ce  cas  seulement, 
son  recours  contre  le  ciéancier. 

Exemple  :  Vous  me  devez  1 ,000  fr.,  que  vous 
refusez  de  me  payer;  Paul  vous  doit  500  fr.  , 
qu'il  est  sur  le  point  rie  vous  remettre  ;  je  forme 
opposition  à  ce  (pi'il  les  donne  à  vous-même,  et 
je  demande  qu'ils  me  soient  remis  comme  un 
à-compte  sur  ce  que  vous  me  devez  Si,  malgré 
cette  opposition  ,  Paul  vous  paie  ,  je  pourrai  le 
forcer  à  me  remettre  500  fr.  comme  s'il  vous 
les  devait  encore,  sauf  son  recours  contre  vous. 

124B.  Le  créancier  ne  peut  être 
contraint  de  recevoir  une  autre  chose 
que  celle  qui  lui  est  due  ,  quoique  la 
valeur  de  la  chose  offerte  soit  égale  ou 
même  plus  grande. 

Aliiid  pro  alio  intiio  credilore  solvi  non  po- 
iest  (  L.  2,  §  1  ,  fF.  rfe  Reh,  cred.).  Réciproque- 
ment ,  le  créancier  ne  peut  contraindre  son  dé- 
biteurà  le  payer  en  autres  espèces  ou  effets  qu'il 
n'a  stipulé  par  le  contrat.  Ainsi,  celui  qui  a  pro- 
mis de  donner  du  grain,  du  vin  ou  autres  denrée.", 
ne  peut  se  dispenser  de  les  donner  ,  en  offrant 
d'en  payer  le  prix. 

1244.  Le  débiteur  ne  peut  point  ibr- 
cer  le  créancier  à  recevoir  en  partie  le 
paiement  d'une  dette  même  divisible. 

Blême  divisible  :  il  en  serait  autrement,  si  les 
parties  avaient  stipulé  ,  dans  le  contrat ,  que  le 
débiteur  pourra  payer  partiellement. 

Les  juges  peuvent  néanmoins,  en 
considération  de  la  position  du  débiteur, 
en  usant  de  ce  pouvoir  avec  une  grande 
réserve ,  accorder  des  délais  modérés 
pour  le  paiement ,  et  surseoir  l'exécu- 
tion des  poursuites,  toutes  choses  de- 
meurant en  état. 


(Note  deFiLditeur  belge). 

Cependant  la  dette  se  divise  entre  les  héri- 
tiers, et  la  compensation  peuts'opérer  pourpar- 
ties^  art.  1290. 

1 245.  Le  débiteur  d'un  corps  certain 
et  déterminé  est  libéré  par  la  remise  de 
la  chose  en  l'état  où  elle  se  trouve  lors 
de  la  livraison  ,  pourvu  que  les  détério- 
rations qui  y  sont  survenues  ne  vien- 
nent point  de  son  fait  ou  de  sa  faute, 
ni  de  celle  des  personnes  dont  il  est  res- 


TITRE    m.    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


m 


ponsable,  ou  qu'avant  ces  détériorations 
il  ne  fût  pas  en  demeure. 

Lors  même  que  le  débiteur  serait  en  demeu- 
re, s'il  ne  s'est  pas  chargé  des  cas  fortuits,  il  ne 
répond  point  de  la  détérioration  ,  dans  le  cas  où 
la  chose  l'eût  également  éprouvée  chez  le 
créancier ,  si  elle  lui  eût  été  livrée.  (Voir 
l'article  1302^. 


(Note^de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  conséquence  de  l'art.  1128,  res 
périt  domino  ;  après  la  convention ,  le  posses- 
seur ne  répond  plus  que  de  son  fait. 

V  I2i6.  Si  la  dette  est  d'une  chose  qui 
ne  soit  déterminée  que  par  son  espèce  , 
le  débiteur  ne  sera  pas  tenu  ,  pour  être 
libéré,  de  la  donner  de  la  meilleure  es- 
pèce ;  mais  il  ne  pourra  l'offrir  de  la 
plus  mauvaise. 

Que  par  son  espèce  :  par  exemple,  un  cheval, 
du  blé,  un  tonneau  de  vin,  sans  désigner  le  che- 
val ,  le  tonneau  de  vin  ,  etc. 

"1247.  Le  paiement  doit  être  exécuté 
dans  le  lieu  désigné  par  ia  convention. 
Si  lejieu  n'y  est  pas  désigné,  le  paie- 
ment, lorsqu'il  s'agit  d'un  corps  certain 
et  déterminé,  doit  être  fait  dans  le  lieu 
où  était,  au  temps  de  l'obligation,  la 
chose  qui  en  fait  l'objet. 

Hars  ces  deux  cas,  le  paiement  doit 
être  fait  au  domicile  du  débiteur. 

La  dernière  disposition  de  cet  article  est  fon- 
dée sur  cette  maxime ,  que  les  conventions  sur 
les  choses  à  l'égard  desquelles  les  parties  ne  se 
sont  pas  expliquées,  doivent  s'interpréter  plutôt 
en  faveur  du  débiteur  qu'en  faveur  du  créancier  : 
In  stipulaiionibus  cùm  quœriturqnid  actumsit, 
verba  contra  stipulatorem  interpretanda  sîint. 
(L.  38,  §  28,  ff.  de  Verb.  Oblig.). 

Cependant ,  si  le  débiteur  avait  changé  de 
domicile  depuis  la  convention  ,  et  qu'il  en  eût 
pris  un  autre  plus  éloigné  du  domicile  du  créan- 
cier ,  M.  Delvincourt  pense  qu'il  devrait  indem- 
niser celui-ci  des  frais  de  remise  (  Cours  de  Cod. 
civ.  ,  pag  766j.  L'équité  paraît  ,  en  effet ,  de- 
mander cette  indemnité. 


(iVole  de  l'Edileur  belge). 

Pour  éviter  tous  les  inconvénients  que  peuvent 
entraîner  les  changements  de  domicile  du  débi- 


teur, domicile  peut  être  élu  pour  Texécution  de 
l'acte  ;  art.  \\\. 

1248.  Les  frais  du  paiement  sont  à 
la  charge  du  débiteur. 

D'après  cet  article  ,  le  débiteur  doit  payer  le 
timbre  de  la  quittance  ;  et ,  s'il  en  veut  une  no- 
tariée, il  en  doit  payer  les  frais.  Mais,  s'il  se 
contente  d'une  quittance  sous  seing  privé,  le 
créancier  ne  peut  la  lui  refuser;  s'il  reçoit  une 
quittance  sur  papier  libre ,  c'est  lui  qui  doit 
seul  payer  l'amende  encourue  dans  le  cas  où 
cette  quittance  serait  présentée  en  justice.  (V. 
Sirey ,  Cod.  civ.  annoté.,  pag.  401;  Pailiiet  , 
Manuel  de  Droit  français.,  sur  l'art.  1248; 
TouUier  ,  tom.  7  ,  n"  94;  Duranton  ,  des  Oblig. 
tom.  3,  n»  780 j  Merlin,  Répart.,  v"  paiejient, 
n"  11.  )  Pothier,  n°  514,  dit  que  celui  qui  a 
vendu  du  vin  doit  payer  le  congé  nécessaire 
pour  le  livrer.  Mai»  il  n'en  est  pas  de  même  au- 
jourd'hui; dans  notre  législation  actuelle,  c'est 
l'acheteur  qui  est  tenu  de  payer  le  droit  néces- 
saire pour  enlever  les  boissons  qu'il  a  achetées. 
Ce  droit  doit  être  acquitté  par  l'acheteur  au 
moment  de  l'enlèvement  des  boissons.  La  loi  qui 
impose  le  droit  de  transport  oblige  en  conscien- 
ce, et  l'on  ne  peut  la  violer  en  matière  consi- 
dérable sans  se  rendre  coupable  d'injustice  en- 
vers l'Etat  (V.  l'article  1.) 

§  II.   Du  Paiement  avec  Subrogation. 

1249.  La  subro2;alion  des  droits  du 
créancier  au  profit  d'une  tierce  per- 
sonne qui  le  paie  est  ou  convenlionnelio 
ou  légale. 

La  subrogation  est  la  transmission  des  'droits 
du  créancière  une  tierce  personne  qui  le  paie. 
Ce  tiers  est  subrogé  ou  substitué  dans  les  ^droits 
du  créancier,  trt  subrogation  diffère  de  la  déléga- 
tion ,  qui  est  la  substitution  d'un  nouveau  débi- 
teur à  l'ancien,  dont  la  dette  est  éteinte.  Dans  la 
subrogation,  c'est  la  personne  du  créancier  qui 
est  changée;  dans  la  délégation,  c'est  celle  du 
débiteur. 

1250.  Cette  subrogation  est  conven- 
tionnelle : 

1"  Lorsque  le  créancier,  recevant  son 
paiement  d'une  tierce  personne,  la  su- 
broge dans  ses  droits,  actions,  privilèges 
ou  hypothèques  contre  le  débiteur  : 
celte  subrogation  doit  être  expresse  et 
faite  en  même  temps  que  le  paiement  ; 

2°  Lorsque  le  débiteur  empiunte  une 
somme  à  l'effet  de  payer  sa  dette  et  de 
subroger  le  prêteur  dans  les  droits  du 
créancier.  Il  faut,  pour  que  cette  subro- 


•228 


LIVRE    lil.    MANIÈRES    d'aCQLÉRIR    LA    PEOriUÉTÉ. 


gation  soil  valable,  que  l'acte  d'emprunt 
et  la  quittance  soient  passés  devant  no- 
taires; que,  dans  l'acte  d'emprunt,  il 
soit  déclaré  que  la  somme  a  été  em- 
pruntée pour  faire  paiement,  el  que, 
dans  la  quittance,  ii  soit  déclaré  que  le 
paiement  a  été  fait  des  deniers  fournis 
à  cet  effet  par  le  nouveau  créancier. 
Cette  subrogation  s'opère  sans  le  con- 
cours de  la  volonté  du  créancier. 

On  voit  par  cet  article  qu'il  y  a  deux  espèces 
de  subrogation  conventionnelle  :  la  première , 
qui  s'opère  par  une  convention  faite  avec  le 
créancier  ,  sans  le  concours  ou  avec  le  concours 
du  débiteur  ;  la  seconde  ,  qui  s'opère  par  une 
convention  faite  avec  le  débiteur,  sans  le  con- 
cours du  créancier. 

Notre  article  porte  que  la  prenaière  espèce 
de  subrogation  a  iieu  lorsque  le  créancier,  rece- 
\ant  son  paiement  d'une  tierce  personne,  la 
subroge  dans  ses  droits,  actions,  privilèges  ou 
hypothèques  contre  le  débiteur.  Cette  subroga- 
tion n'éteint  pas  les  droits ,  actions,  privilèges 
ou  hypothèques  du  créancier  ;  elle  ne  fait  que 
les  transférer  au  tiers  qui  paie  le  créancier  Le 
cessionnaire  peut  les  exercer  en  son  nom  de  la 
même  manière  qu'eût  pu  faire  le  créancier 
originaire. 

Le  Code  exige  deux  conditions  pour  la  vali- 
dité de  cette  subrogation  :  l'une  qu'elle  soit  faite 
en  même  temps  que  le  paiement  ;  le  moindre 
intervalle  entre  ce  paiement  et  la  subrogation  la 
rend  nulle  et  sans  effet  ;  l'autre  condition  ,  c'est 
qu'elle  soit  expresse  ;  si  la  subrogation  n'était 
pas  formellement  exprimée  dans  la  quittance , 
on  présumerait  que  le  tiers  a  voulu  simplement 
acquitter  le  débiteur  sans  se  mettre  à  la  place 
du  créancier.  Mais  la  loi  n'exige  point  que  la 
subrogation  consentie  par  le  créancier  soit  faite 
par  un  acte  notarié ,  comme  elle  le  demande 
pour  la  subrogation  consentie  par  le  débiteur. 

Quant  à  cette  seconde  espèce  de  subrogation, 
la  loi  exige  trois  conditions,  qui  sont  émuniérées 
dans  l'art.  1250.  On  observera  que  cet  article 
n'exige  p&s  que  1\  stipulation  de  la  subrogation 
consentie  avec  le  débiteur  soit  expresse,  comme 
il  l'exige  pour  la  subrogation  consentie  par  le 
créancier.  11  suffit  qu'elle  résulte  clairement  de 
la  contexture  de  l'acte  ;  ce  qui  arrive  lorsqu'il 
contient  la  déclaration  que  la  somme  a  été  em- 
pruntée pour  faire  le  paiement ,  et  que  la  quit- 
tance porte  que  le  paiement  a  été  fait  des 
deniers  fournis  à  cet  effet  par  le  nouveau 
créancier. 


(Note  de  TEditcur  belge). 
La  subrogation  faite  par  le  créancier  a  beau- 


coup d'analogie  avec  la  cession  de  créance ,  art. 
1689  et  suiv.;  il  y  a  cependant  plusieurs  diffé- 
rences; l'art.  1252  ne  s'appliquerait  pus  à  la 
cession,  comme  l'art.  !690  ne  pourrait  être 
étendu  au  paiement  avec  subrogation. 

L'art.  2103  n«  2,  donne  un  exemple  de  su- 
brogation sans  le  concours  du  créancier, 

1251.  La  subrogation  a  lieu  de  plein 
droit  : 

l**  Au  profit  de  celui  qui ,  étant  lui- 
même  créancier  ,  paie  un  autre  créan- 
cier qui  lui  est  préférable  à  raison  de 
ses  privilèges  ou  hypothèques  ; 

2"  Au  profit  de  Tacquéreur  d'un  im- 
meuble, qui  emploie  le  prix  de  son 
acquisition  au  paiement  des  créanciers 
auxquels  cet  héritage  était  hypothéqué  ; 

3°  Au  profit  de  celui  qui ,' étant  tenu 
avec  d'autres  ou  par  d'autres  au  paie- 
ment de  la  dette  ,  avait  intérêt  de  l'ac- 
quitter ; 

4«  Au  profit  de  l'héritier  bénéficiaire 
qui  a  payé  de  ses  deniers  les  dettes  de 
la  succt'ssion. 

Au  profit  de  celui  qui,  étant  lui-même  créan- 
cier,  etc.  Quel  qu'il  soit,  hypothécaire,  ou 
cliirographaire ,  il  y  a  même  motif,  même  in- 
térêt (Merlin,  Réperi.,  v"  Sobrogatioh  ,  sect.  iï, 
J  3,  n'3  3;  Delvincourt,  Cours  do  Cod.  cit.  tom, 
2,  pag.  773  ;  Toullier,  Droit  civ.  fr.,  tom.  7  , 
n<»  140  ;  Duranton ,  des  Contrais,  tom.  3, 
n«80l  ;Rogron,  sur  l'art.  1251) 

Au  profit  de  l'acquéreur  d'un  immeuble,  etc. 
Ainsi  l'acquéreiu-  d'un  irameublp ,  qui  paie  les 
créanciers  hypothécaires  du  vendeur  ,  pour  évi- 
ter leurs  poursuites  ,  succède  de  plein  droit  à 
leurs  actions  et  hypothèques. 

An  profit  de  caluiqui^  étant  tenu  avec  d'autres 
ou  pour  d'autres  au  paiement  de  la  dette,  avait 
intérêt  de  l'acquitter  :  ceax  qui  ont  intérêt  à 
l'acquittement  de  la  dette  ,  sont  les  codébiteurs 
solidaires ,  les  cautions ,  les  codébiteurs  même 
sans  solidarité ,  lorsque  la  dette  est  indivisible  ; 
les  délenteurs  de  choses  affectées  d'un  droit  de 
gage  ,  d'hypothèque,  ou  d'un  privilège,  comme 
les  donataires,  les  légataires,  etc. 

Au  profil  de  l'héritier  bénéficiaire ,  etc.; 
ainsi  l'héritier  bénéficiaire  qui  paie  un  créan- 
cier hypothécaire  ,  est  subrogé  à  l'hypothèque 
de  créancier  ;  s'il  paie  un  simple  créancier 
chirographaire  ,  il  n'a  que  les  droits  de  celui-ci  ; 
s'il  acquitte  un  legs,  il  prend  la  place  du  léga- 
taire. 

1252.  La  subrogation  établie  par  les 
articles  précédents  a  iieu  tant  conlreles 
cautions  que  contre  les  débiteurs  :  elle 


TITRE    ni.    DES    COINTJUTS    OL'    OBLIGATIO.-ÎS. 


229 


ne  peut  nuire  au  créancier  lorsqu'il  n'a 
élé  payé  qu'en  partie  ;  en  ce  cas,  il 
peut  exercer  ses  droits,  pour  ce  qui  lui 
reste  dû,  par  préférence  à  celui  dont  il 
n'a  reçu  qu'un  paiement  partiel. 

La  suhrogaiion  établie  par  les  articles  précé- 
den7s,c'est-à-direla  subrogation  conventionnelle 
consentie,  soit  par  le  créancier  ,  soit  par  le  dé- 
biteur, et  la  subrogation  légale  ont  lieu,  etc. 

Par  préférence  à  celui  dont  Un' a  reçu qu  un 
paiement  partiel.  Pour  rendre  cette  disposition 
plus  sensible  on  peut  faire  la  supposition  sui- 
vante ;  l'on  me  devait  30,000  fr.;  vous  m'en 
avez  donné  20,000  ,  et  je  vous  ai  subrogé  à 
mes  droits.  Malgré  cette  subrogation ,  j'aurai 
toujours  un  droit  de  préférence  sur  vous  pour 
les  10,000  fr,  qui  me  restent  dus  ,  et  vous  ne 
pourrez  exercer  qu'après  moi  les  droits  que  je 
vous  ai  cédés  par  subrogation.  Mais  ce  bénéfice 
m'est  entièrement  personnel.  Si  postérieurement 
je  reçois  ces  dix  raille  francs  d'une  autre  per- 
sonne que  je  subroge  à  mes  droits  pour  cette 
somme,  elle  ne  passera  pas  avant  vous  ;  mais 
vous  viendrez  tous  les  deux  en  concurrence. 


(Note  de  TEditeur  belge), 

La  subrogation  n'a  pas  lieu  seulement  contre 
les  cautions,  mais  aussi  pour  les  hypothèques. 

§  m.  De  V Imputation  des  Paiements. 

1253.  Le  débiteur  de  plusieurs  dettes 
a  le  droit  de  déclarer,  lorsqu'il  paie, 
quelle  dette  il  entend  acquitter. 

Mais  le  créancier  a  aussi  le  droit  de  refuser  le 
paiement,  lorsque  le  débiteur  prétend  le  faire 
d'une  manière  injuste  et  nuisible  au  créancier. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'imputation  est  l'application  d'un  paiement 
à  l'une  des  obligations  du  débiteur  ;  elle  se  fait 
par  le  débiteur,  ou  par  le  créancier,  ou  par  la 
loi.  Ces  règles  ne  reçoivent  d'application  que 
dans  les  obligations  de  payer  des  sommes  d'ar- 
gent. Si  le  créancier  refusait  de  laisser  faire  cette 
imputation ,  le  débiteur  pourrait  lui  faire  des 
offres  réelles  ,  avec  mention  de  l'imputation; 
art.  1257  etsuiv. 

1254.  Le  débiteur  d'une  dette  qui 
porte  inléiêt  ou  produit  des  arrérages 
ne  peut  point,  sans  le  consentement  du 
créancier,  imputer  le  paiement  qu'il  fait 
sur  le  capital  par  préférence  aux  arré- 


rages ou  aux  inlérels  :  le  paiement  fait 
sur  le  capital  et  intérêts,  mais  qui  n'est 
point  intégral,  s'impute  d'abord  sur  les 

intérêts. 

Néanmoins  ,  si  le  débiteur  avait  déclaré  qu'il 
entendait  imputer  le  paiement  sur  le  capital ,  le 
créancier  qui  aurait  bien  voulu  recevoir  à  cette 
condition  ne  pourrait  plus  ensuite  contester 
cette  imputation  (  L.  102,  §  I.  £f.  de  Solut  ; 
Pothier,  des  Obligat.,n°  528  ;  Touiller,  tom.  7, 
n**  175;  Durauton ,  des  Contrats,  tom.  3, 
n»  823  ]. 

1 255.  Lorsque  le  débiteur  de  diverses 
dettes  a  accepté  une  quittance  par  la- 
quelle le  créancier  a  imputé  ce  qu'il  a 
reçu  sur  Tune  de  ses  dettes  spéciale- 
ment, le  débiteur  ne  peut  plus  demander 
l'imputation  sur  une  dette  différente,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  eu  dol  ou  surprise  de 
la  part  du  créancier. 

Dol  ou  surprise  :  c'est  un  principe  d'équité, 
que  le  créancier  qui  fait  l'imputation  doit  la 
faire  comme  il  désirerait  qu'on  la  fît  pour  lui- 
même  :  JEquissi}}ium  enim  visum  est  credito- 
rem  ilà  agere  rem  debitoris  ut  suam  ageret  (L. 
97,  ff.  de  Solut], 

1256.  Lorsque  îa  quittance  ne  porte 
aucune  imputation,  le  paiement  doit 
être  imputé  sur  la  dette  que  le  débiteur 
avait  pour  lors  le  plus  d'intérêt  d'ac- 
quitter entre  celles  qui  sont  pareille- 
ment échues  ,  sinon  sur  la  dette  échue, 
quoique  moins  onéreuse  que  celles  qui 
ne  le  sont  point. 

Le  plus  d'intérêt  d'acquitter  :  ainsi  l'imputa- 
tion doit  se  faire  sur  la  dette  qui  soumet  le  débi- 
teur à  la  contrainte  par  corps,  plutôt  que  sur  les 
autres  dettes;  sur  la  dette  qui  produit  des  inté- 
rêts, plutôt  que  sur  celle  qui  n'en  produit  point; 
sur  une  dette  hypothécaire  ,  plutôt  que  sur  une 
dette  chirographaire  ;  sur  la  dette  pour  laquelle 
il  avait  donné  des  cautions  ,  plutôt  que  sur  celle 
qu'il  devait  seul  ;  sur  la  dette  dont  il  est  le  débi- 
teur principal ,  plutôt  que  sur  celle  qu'il  ne  doit 
qu'en  qualité  de  caution  ;  sur  celle  qui  contient 
une  clause  pénale  faute  de  paiement ,  plutôt  que 
sur  une  simple  dette  (Touiller,  tom.  7,  n°  179). 


Si  les  dettes  sont  d'égale  nature  , 
l'imputation  se  fait  sur  la  pUisancienne  : 
toutes  choses  égales,  elle  se  fait  pro- 
portionnoiloment. 


230 


LIVRE    lll.    MANIERES    DACQLEKIR    LA    PROPRIETE. 


5  IV.  Des  Offres  de  Paiement  et   de  la  Consi- 
gnation. 

1257.  Lorsque  le  créancier  refuse  de 
recevoir  son  paiement,  le  débiteur  peut 
lui  faire  des  offres  réelles,  et  au  refus 
du  créancier  de  les  accepter,  consigner 
la  somme  ou  la  chose  offerte. 

Les  offres  réelles  suivies  d'une  con- 
signation libèrent  le  débiteur  ;  elles 
tiennent  lieu  à  son  égard  de  paiement , 
lorsqu'elles  sont  valablement  faites ,  et 
la  chose  ainsi  consignée  demeure  aux 
risques  du  créancier. 

La  consignation  est  le  dépôt  dans  les  mains 
d'un  tiers  ,  désigné  par  la  loi,  des  objets  offerts 
au  créancier,  et  refusés  par  lui.  Elle  doit  se  faire 
à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  ,  qui  est 
tenue  d'en  payer  les  intérêts  à  raison  de  trois 
pour  cent ,  à  compter  du  soixante-unième  jour 
à  partir  de  la  date  de  la  consignation  (Or don.  du 
3  juillet  1816).  Les  offres  suivies  d'une  consi- 
gnation libèrent  le  débiteur  lorsqu'elles  sont 
réelles  ,  c'est-à-dire  accompagnées  de  la  repré- 
sentation effective  des  deniers  ou  des  antres 
choses  qu'on  doit.  Les  offres  verbales^  qui  ne 
consistent  que  dans  la  déclaration  du  débiteur 
qu'il  est  prêt  à  payer,  sont  insuffisantes,  quelque 
expresses  qu'elles  soient ,  pour  constituer  le 
créancier  en  demeure,  quand  même  elles  seraient 
consignées  par  écrit  et  signifiées  en  forme. 

Depuis  le  jour  de  la  consignation  ,  la  chose 
consignée  est  aux  risques  du  créancier  ,  parce 
qu'elle  tient  lieu  de  paiement.  Ainsi ,  dès  ce 
jour,  la  perte,  la  diminution  ou  l'augmentation 
qui  peuvent  arriver  sur  les  espèces  sont  pour  le 
créancier. 

î2o8.  Pour  que  les  offres  réelles 
soient  valables,  il  faut  : 

1°  Qu'elles  soient  faites  au  créancier 
ayant  la  capacité  de  recevoir ,  ou  à  celui 
qui  a  pouvoir  de  recevoir  pour  lui  ; 

2°  Qu'elles  soient  faites  par  une  per- 
sonne capable  de  payer; 

3°  Qu'elles  soient  de  la  totalité  de  la 
somme  exigible,  des  arrérages  ou  inté- 
rêts dus,  des  frais  liquidés,  et  d'une 
somme  pour  les  frais  non  liquidés,  sauf 
à  la  parfaire; 

4°  Que  le  terme  soit  échu ,  s'il  a  été 
stipulé  en  faveur  du  créancier  ; 

5°  Que  la  condition  sous  laquelle  la 
dette'^a  été  contractée  soit  arrivée; 

6°  Que  les  offres  soient  faites  au  lieu 
dont  on  est  convenu  pour  le  paiement, 
et  que,  s'il  n'y  a  pas  de  convention 


spéciale  sur  le  lieu  du  paiement ,  elles 
soient  faites,  ou  à  la  personne  du  créan- 
cier ,  ou  à  son  domicile  ,  ou  au  domicile 
élu  pour  Texéculion  de  la  convention  ; 
7"  Que  les  offres  soient  faites  par  un 
officier  ministériel  ayant  caractère  pour 
ces  sortes  d'actes. 


tNote  de  TEditeur  belge). 

Cette  procédure  trouve  son  complément  dans 
les  art.  812  et  suiv.  du  Code  de  procédure. 

1 259.  Il  n'est  pas  nécessaire  ,  pour  la 
validité  de  la  consignation,  qu'elle  ait 
été  autorisée  par  le  juge  ;  il  suffit  : 

i°  Qu'elle  ait  été  précédée  d'une  som- 
mation signifiée  au  créancier  ,  et  conte- 
nant l'indication  du  jour  ,  de  l'heure  et 
du  lieu  où  la  chose  offerte  sera  déposée; 

2''  Que  le  débiteur  se  soit  dessaisi 
de  la  chose  offerte,  en  la  remettant  dans 
le  dépôt  indiqué  par  la  loi  pour  recevoir 
les  consignations,  avec  les  intérêts  jus- 
qu'au jour  du  dépôt; 

3°  Qu'il  y  ait  eu  procès-verbal  , 
dressé  par  l'officier  ministériel ,  de  la 
nature  des  espèces  offertes ,  du  refus 
qu'a  fait  le  créancier  de  les  recevoir, 
ou  de  sa  non-comparution  ,  et  enfin  du 
dépôt  ; 

i"  Qu'en  cas  de  non-comparution  , 
delà  part  du  créancier,  le  procès- veibal 
du  dépôt  lai  ait  été  signifié  avec  som- 
mation de  retirer  la  chose  déposée. 

Jusqu'au  jour  du  dépôt  ;  Plusieurs  juriscon- 
sultes croient  apercevoir  une  contradiction  entre 
cette  disposition  et  l'art.  1  257,  et  soutiennent 
que  les  intérêts  cessent  du  jour  des  offres  réelles. 
(V.  sur  cette  question  M.  Toul'ier  ,  tom.  7  ,  n° 
226,  et  a.  Delvincourt ,  tom.  2  ,  pag.  760,  édit. 
de  1819].  Celui-ci  pense  qu'on  peut  concilier 
les  articles  1257  et  1259,  tandis  que  M.  Toui- 
ller soutient  qu'il  y  a  contradiction  entre  l'un  et 
l'autre. 

1260.  Les  frais  des  offres  réelles  et 
de  la  consignation  sont  à  la  charge  du 
créancier  .  si  elles  sont  valables. 

1261.  Tant  que  la  consignation  n'a 
point  été  acceptée  par  le  créancier ,  le 
débiteur  peut  la  retirer;  et  s'il  la  retire, 
ses  codébiteurs  ou  ses  cautions  ne  sont 
point  libérés. 


S'il  h  retire  :  Dans  ce  cas ,  le  paiement  est 
supposé  n'avoir  jamais  eu  lieu  ;  par  conséquent, 
les  codébiteurs,  les  cautions  ne  sont  point  libérés. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

C'est  là  une  différence  avec  le  paiement  rjus- 
qu'au  moment  de  l'acceptation  ,  d'autres  crécui- 
ciers  pourraient  saisir  la  somme  déposée. 

1262.  Lorsque  ie  débiteur  a  lai-mô- 
me obtenu  un  jugement  passé  en  force 
de  chose  jugée,  qui  a  déclaré  ses  offres 
et  sa  consignation  bonnes  et  valables  , 
il  ne  peut  plus,  même  du  consentement 
du  créancier  ,  retirer  sa  consignation 
au  préjudice  de  ses  codébiteurs  ou  de 
ses  cautions. 


DES    C0«TP.AT5    OU    OBLiiîATlONS. 

(Note  de  TEditeur  belge). 


231 


Un  jugement  est  passé  en  force  de  chose  jugée, 
lorsqu'on  a  épuisé  toutes  les  voies  ordinaires 
que  l'on  avait  pour  le  faire  réformer. 

1263.  Le  créancier  qui  a  consenti 
que  le  débiteur  retirât  sa  consignation 
après  qu'elle  a  été  déclarée  valable  par 
un  jugement  qui  a  acquis  force  de  chose 
jugée,  ne  peut  plus,  pour  le  paiement 
de  sa  créance,  exercer  les  privilèges  ou 
hypothèques  qui  y  étaient  attachés  ;  il 
n'y  a  plus  d'hypothèque  que  du  jour  où 
l'acte  par  lequel  il  a  consenti  que  la 
consignation  fût  retirée  aura  été  revêtu 
des  formes  requises  pour  emporter 
l'hypothèque. 

Lorsque  le  crétincier  consent  à  ce  que  le  dé- 
biteur retire  ses  offres  ,  c'est  un  nouveau  prêt 
qu'il  consent  à  lui  faire ,  c'est  une  nouvelle 
créance  qui  ne  peut  avoir  d'hypothèque  que 
celles  que  les  parties  y  attachent. 

1264,  Si  la  chose  due  est  un  corps 
certain  qui  doit  être  livré  au  lieu  où  il 
se  trouve,  ie  débiteur  doit  faire  som- 
mation au  créancier  de  l'enlever  ,  par 
acte  notifié  à  sa  personne  ou  à  son  domi- 
cile, ou  au  domicile  élu  pour  l'exécu- 
tion de  la  convention.  Cette  sommation 
faite,  si  le  créancier  n'enlève  pas  la 
chose,  et  que  le  débiteur  ait  besoin  du 
lieu  dans  lequel  elle  est  placée,  celui-ci 
pourra  obtenir  de  la  justice  la  permis- 
sion de  la  mettre  en  dépôt  dans  quel- 
que autre  lieu. 


Cet  article  s'appliquerait  également  à  l'obli- 
gation de  choses  indéterminées  ,  par  exemple, 
100  sacs  de  blé  ;  dès  qu'il  y  a  sommation  d'eu- 
lever  ces  sacs,  ils  deviennent  des  corps  certains, 
et  l'obligation  est  déterminée. 

5  V.  De  la  Cession  des  Biens. 

1265.  La  cession  de  biens  est  l'aban- 
don qu'un  débiteur  fait  de  tousses  biens 
à  ses  créanciers,  lorsqu'il  se  trouve 
hors  d'état  de  payer  ses  dettes. 


(Noie  de  TÉditeur  belge). 

La  cession  de  biens  n'est  qu'un  mode  impar- 
fait de  paiement ,  qui  ne  libère  pas  le  débiteur, 
à  moins  que  les  créanciers  n'y  aient  consenti , 
et  qui  n'a  pour  effet  que  de  mettre  ce  débiteur 
à  l'abri  de  poursuites  personnelles, 

1266.  La  cession  de  biens  est  volon- 
taire ou  judiciaire. 

1267.  La  cessioî]  de  biens  volontaire 
est  celle  que  les  créanciers  acceptent 
volontairement  ,  et  qui  n'a  d'effet  que 
celui  résultant  des  stipulations  mêmes 
du  contrat  passé  entre  eux  et  le  débi- 
teur. 

La  cession  volontaire  libère  le  débiteur  ,  ses 
cautions,  ses  codébiteurs  ,  en  tout  ou  en  partie, 
suivant  la  convention;  car  le  débiteur  peut  con- 
venir avec  les  créanciers  que  la  dette  sera  entiè- 
rement éteinte  par  l'abandon ,  ou  qu'elle  subsis- 
tera encore  pour  telle  somme. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Il  faut  que  tous  les  créanciers  acceptent  la 
cession  ,  à  la  différence  du  concordat  en  ma- 
tière de  commerce;  art,  5l9et  suiv.  duC.  Com. 

1268.  La  cession  judiciaire  est  un 
bénéfice  que  la  loi  accorde  au  débiteur 
malheureux  et  de  bonne  foi ,  auquel  il 
est  permis,  pour  avoir  la  liberté  de 
sa  personne,  de  faire  en  jusiice  l'aban- 
don de  tous  ses  biens  à  ses  créanciers  , 
nonobstant  toute  stipulation  contraire. 

Pour  obtenir  un  jugement  qui  l'admette  au 
bénéfice  de  la  cession,  le  débiteur  doit  déposer 
au  greffe  du  tribunal  de  son  domicile  sou  bilan, 
ses  livres ,  s'il  en  a,  et  ses  titres  actifs  (\rt.  898, 
Code  de  procédure). 


232 


JVUli    lis.    MANlliRES    D  ACQLEIU!;    LA    PROPRIETE. 


On  remarquera  ,  d'après  l'article  1268,  que 
le  débiteur  ne  peut  nullement  renoncer  dans  son 
contrat  au  bénéfice  de  cession  ,  ce  qui  regarde 
le  for  intérieur  comme  le  for  extérieur  ;  car  la 
loi  qui  annule  cette  renonciation  est  vraiment 
d'un  intérêt  général. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  seul  résultat  de  la  cession  de  biens,  est 
donc  d'éviter  la  contrainte  par  corps,  quia  le 
plus  souvent  lieu  en  matière  de  comnserce.  Le 
débiteur  doit  prouver  ses  malheurs  ,  mais  la 
bonne  foi  se  présume. 

1269.  La  cession  judiciaire  ne  con- 
fère point  la  propriété  aux  créanciers  ; 
elle  leur  donne  seulement  le  droit  de 
faire  vendre  les  bieiis  à  leur  proiit,  et 
d'en  percevoir  les  revenus  jusqu'à  la 
vente. 

Par  conséquent ,  si  le  prix  d'une  partie  des 
biens  suffit  pour  acquitter  toules  les  dettes,  les 
autres  biens  doivent  être  rendus  au  débiteur. 

1270.  Les  créanciers  ne  peuvent 
refuser  la  cession  judiciaire,  si  ce  n'est 
dans  les  cas  exceptés  par  la  loi. 

Elle  opère  la  décharge  de  la  con- 
trainte par  corps. 

Au  surplus,  elle  ne  libère  le  débiteur 
que  jusqu'à  concurrence  de  la  valeur 
des  biens  abandonnés;  et  dans  le  cas 
où  ils  auraient  été  insuffisants,  s'il  lui 
en  survient  d'autres,  il  est  obligé  de  les 
abandonner  jusqu'au  parfait  paiement. 

Un  homme  qui  fait  cession  de  ses  biens  peut- 
il  se  retenir  secrètement  ce  qui  lui  est  néces- 
saire pour  vivre  ?  Il  peut  certainement  ,  au  for 
de  la  conscience,  retenir  ce  qui  lui  est  néces- 
saire pour  vivre  dans  son  état  ;  mais  il  doit  se 
réduire  à  un  entretien  fort  modique  [Conf. 
d'Âng.) 


(Note  de  l'Editeur  btige). 

Suivant  l'art.  905  C.  proc.  les  étrangers  ,  les 
stellionataires,  les  banqueroutiers  frauduleux, 
les  personnes  condamnées  pour  cause  de  vol  ou 
d'escroquerie,  et  les  personnes  comptables, 
tuteurs  ,  administrateurs  et  dépositaires  ,  ne 
peuvent  être  admis  au  bénéfice  de  cession. 

SKcnoR  a.  De  la  Novation. 

1271.  La  novalion  s'opère  de  trois 
manières  ; 


1°  Lorsque  le  débiteur  contracte  en- 
vers son  créancier  une  nouvelle  dette 
qui  est  substituée  à  l'ancienne,  laquelle 
est  éteinte; 

2*^  Lorsqu'un  nouveau  débiteur  est 
substitué  à  l'ancien  ,  qui  est  déchargé 
par  le  créancier; 

3°  Lorsque,  par  l'effet  d'un  nouvel 
engagement ,  un  nouveau  créancier  est 
substitué  à  l'ancien  ,  envers  lequel  le 
débiteur  se  trouve  déchargé. 

La  novation ,  en  général ,  est  la  substitution 
d'une  nouvelle  dette  à  l'ancienne  ,  qui  se  trouve 
ainsi  entièrement  éteinte  ;  exemple  :  Je  m'étais 
engagé  à  vous  livrer  cent  mesures  de  blé  ;  nous 
convenons  ensuite  qu'au  lieu  de  cent  mesures 
de  blé  je  vous  livrerai  dix  mesures  de  vin;  l'ac- 
ceptation que  vous  faites  de  ces  dix  mesures  de 
vin  me  décharge  de  ma  première  obligation  , 
qui  se  trouve  par  le  fait  entièrement  éteinte.  Il 
résulte,  de  la  définition  de  la  novation  ,  qu'elle 
ne  peut  exister  qu'autant  qu'il  y  a  deux  dettes  , 
dont  l'une  est  éteinte  par  l'autre.  Mois  ,  quelle 
que  soit  la  cause  de  la  première  dette ,  qu'elle 
ait  eu  lieu  pour  prêt  ,  pour  legs ,  pour  donation  , 
pour  vente  ,  ou  qu'elle  ait  une  autre  cause  ,  eW'fi 
peut  servir  de  fondement  à  la  novation  ,  c'est-à- 
dire  à  une  seconde  dette  qui  est  substituée  à  la 
première.  Les  obligations,  même  purement  natu- 
relles, peuvent  être  l'objet  de  la  novation  :  Non 
inierest  qiialis  prœcessit  ohligaiio  ,  seu  avilis  , 
seii  naluralis;  qualiscumque  sit  novari  potesl, 
dummodà  sequens  obligaiio  civililer  ieneataut 
naturaliier  L.  \  ,  ^  i  ,S.  de  Noval.].  On  n'ex- 
cepte que  les  obligations  qui  ont  une  cause  ré- 
prouvée par  la  loi ,  non  dans  l'intérêt  particulier 
du  débiteur,  mais  par  des  motifs  d'intérêt  ou  d'or- 
dre public.  Ces  sortes  d'obligations  étant  nulles 
naturellement  et  civilement ,  c'est-à-dire  au  for 
intérieur  comme  au  for  extérieur  ,  ne  sont  sus- 
ceptibles d'aucun  effet  ;  Qtiod  nullum  est ,  nul- 
lum  paril  effeclmn.  [V.  Pothier ,  des  Oblig. 
ii°  554  ;  Domât ,  Lois  civ. ,  liv.  4  ,  tit.  '6  ,  sect. 
2  ;  iïïerlin,  Bépert.,  v«>  Novatioh,  J  3;  Delvin- 
court ,  Cours  de  Cad.  civ  ,  lom.  2  ,  p.  778  ; 
Touilier ,  Droit,  civ.  fr. ,  tom.  7  ,  ri»  292  ;  Du- 
ranton,  des  Contrats,  etc. ,  tom.  3 ,  n<*  870,  etc.  j 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Le  premier  mode  de  novation  exige  le  con- 
cours des  volontés  du  créancier  et  du  débiteur, 
li  n'est  pas  nécessaire  que  la  première  dette  ait 
précédé  de  quelque  temps  la  seconde,  un  instant 
satfit  :  par  exemple  ,  si  le  prix  d'une  vente  a  été 
converti  en  un  billet  ou  une  rente  ;  Vaclio  ve7i~ 
dm  n'existe  plus  dans  son  privilège  ,  il  ne  reste 
que  l'action  en  paiement  du  billet  ou  de  la  rente. 


TIIRE    UI.    DES    CONTRATS    OU    ODLiGATlOKS. 


233 


le  deuxième  mode  n'exige  pas  le  concours  du 
premier  débiteur  ,  art.  1 274  ,  ce  qui  est  con- 
forme au  principe  de  l'art.  1236.  Il  doit  être 
bien  cert^.in  que  le  cre'ancier  a  entendu  déchar- 
ger le  débiteur. 

Quant  au  troisième  mode ,  il  est  peu  usité  ; 
on  se  sert  plus  ordiniûrement  de  la  cession  art. 
1689  et  suiv.,  qui  n'exige  pas  le  concours  du 
débiteur  et  conduit  aux  mêmes  résultats. 

1272.  La  novalion  ne  peut  s'opérer 
qu'entre  personnes  capables  de  con- 
tracter. 

Si  les  personnes,  quoique  civilement  incapa- 
bles, étaient  réellement  capables  naturellement 
de  contracter,  je  pense  que  la  novation  aurait 
lieu  pour  le  for  intérieur.  Voyez  ce  qui  a  été  dit 
sur  l'article  H  01. 


1273. 
,  )ir.t  ;  il 
résulte  clairement  de  l'acte. 


La  novalion  ne  se  présume 
point  ;  il  faut  que  la  volonté  de  l'opérer 


Il  n'est  pas  nécessaire  que  la  novation  soit 
expresse,  c'est-à-dire  déclarée  dans  l'acte  en 
termes  formels^  il  suffît  qu'elle  résulte  clairement 
de  la  manière  dont  i'aote  est  rédigé  ,  que  les 
parties  ont  eu  réellement  l'intention  de  l'opérer. 
Cet  acte  n'est  pas  même  nécessaire  pour  le  for 
intérieur. 

1274.  La  novation  par  la  substitution 
d'un  nouveau  débiteur  peut  s'opérer 
sans  le  concours  du  premier  débiteur. 

Exemple  :  Une  personne  qui  porte  le  plus  vif 
intérêt  au  débiteur,  un  frère,  par  exemple,  qui 
veut  le  libérer  des  poursuites  d'un  créancier  , 
peut  s'obliger  envers  ce  dernier  à  la  place  du 
débiteur  ,  et  opérer  une  novation ,  sans  que 
celui-ci  intervienne  dans  l'acte. 

1275.  La  délégation  par  laquelle  un 
débiteur  donne  au  créancier  un  autre 
débiteur  qui  s'oblige  envers  le  créancier, 
n'opère  point  de  novaliosi,  si  le  créan- 
cier u'a  expressément  déclaré  qu'il  en- 
tendait décharger  son  débiteur  qui  a 
l'ait  la  délégal  ion. 

La  délégation  est  une  convention  par  laquelle 
le  débiteur  présente  à  son  créancier  une  tierce 
persomie  pour  acquitter  la  dette  en  sa  place.  Si, 
par  suite  de  la  délégation,  le  créancier  décharge 
le  débiteur,  il  y  a  novation.  Secùs  ,  s'il  ne  le 
décharge  pas  ;  alors  ii  n'y  a  plus  qu'un  caution- 
nement. 

1276.  Le  créancier  qui  a  déchargé  le 
débiteur  par  qui  a  été  laite  la  déléga- 


tion, n'a  point  de  recours  contre  ce 
débiteur  ,  si  le  délégué  devient  insolva- 
ble ,  à  moins  que  Tacte  n'en  contienne 
une  réserve  expresse,  ou  que  le  délégué 
ne  fût  déjà  en  faillite  ouverte,  ou  tombé 
en  déconfiture  au  moment  de  la  délé- 
gation. 

Il  y  a  failUie  ouverte  ^  lorsque  le  débiteur  a 
cessé  de  remplir  ses  engagements  ,  et  en  a  fait 
la  déclaration  au  greffe  du  tribunal  de  commerce. 
[Code  de  comm.,  art.  440.)  Il  y  a  déconfiture, 
lorsque  le  débiteur  ne  possède  pas  assez  de  biens 
pour  payer  toutes  ses  dettes.  Or,  dans  l'un  et 
l'autre  cas,  le  créancier,  qui  a  consenti  à  la 
novation,  ne  l'ayant  fait  que  par  erreur,  doit 
avoir  recours  contre  son  premier  débiteur. 


(Note  de  l'Editeur  belgej. 

Dans  ce  dernier  cas  la  loi  a  supposé  que  la 
novation  a  été  le  résultat  de  l'erreur  ou  du  dol , 
car  le  créancier  n'aurait  pas  accepté  un  débiteur 
insolvable. 

1277.  La  simple  indication  faite  ()ar 
le  débiteur,  d'une  personne  qui  doit 
payera  sa  place,  n'opère  point  novation. 

Il  en  est  de  même  de  la  simple  indi- 
cation faite  par  le  créancier  ,  d'une  per- 
sonne qui  doit  recevoir  pour  lui. 

1278.  Les  privilèges  et  hypothèques 
de  l'ancienne  créance  ne  passent  point 
à  celle  qui  lui  est  substituée  ,  à  moins 
que  le  créancier  ne  les  ait  expressé- 
ment réservés. 

L'obligation  principale  étant  éteinte,  les  obli- 
gations accessoires  qui  la  garantissent  s'éteignent 
également. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Mais  cela  ne  peut  préjudicier  aux  tiers  ;  ainsi 
une  caution  ne  serait  jamais  tenue  que  du  mon- 
tant de  l'ancienne  dette,  quand  même  la  nou- 
velle serait  plus  onéreuse. 

'1279.  Lorsque  la  novation  s'opère 
par  la  substitution  d'un  nouveau  débi- 
biteur,  les  privilèges  et  hypothèques 
primitifs  de  la  créance  ne  peuvent 
point  passer  sur  les  biens  du  nouveau 
débiteur. 

1280.  Lorsque  la  novation  s'opère 
enire  le  créancier  et  l'un  des  oébiteui's 
solidaires,  les  privilèges  et  hypothéquons 


234 


LiVUE    m.    5iA>'IE;\ES    D  AC'^rEiUK    Lk    PROPRlfc;TE. 


de  rancienne  créance  ne  peuvent  être 
îéservés  que  sur  les  biens  de  celui  qui 
contracte  la  nouvelle  dette. 

Exemple  :  Je  vous  dois  1 ,000  fr.  solidaiie- 
noent  avec  deux  autres  persotmes;  votre  créance 
est  assure'e  par  des  liypothèques  sur  les  biens  de 
chacun  de  nous.  Je  m'engage  à  vous  livrer  200 
mesures  de  froment  si  vous  voulez  substituer 
cette  dette  à  !a  première  ,  qui  est  solidaire. 
Vous  y  consentez  ;  dès  lors  cette  dette  solidaire 
s'éteint  avec  les  hypothèques  qui  la  garantis- 
saient. Vous  ne  pouvez  réserver,  pour  garantir 
la  secon  de  dette,  que  les  hypothèques  qui  pesaient 
6Ur  mes  biens. 

1281.  Parla  novation  faite  entre  le 
créancier  et  l'un  des  débiteurs  solidai- 
res ,  les  codébiteurs  sont  libérés. 

La  novation  opérée  à  l'égard  du  débi- 
teur principal  libère  les  cautions. 

Néanmoins,  si  le  créancier  a  exigé, 
dans  le  premier  cas  ,  l'accession  du 
codébiteur,  ou,  dans  le  second,  celle 
des  cautions,  l'ancienne  créance  sub- 
siste ,  si  les  codébiteurs  ou  les  cautions 
refusent  d'accéder  au  nouvel  arrange- 
ment. 

Si  le  créancier  a  exigé.  Dans  ces  cas  ,  si  les 
débiteurs  ou  cautions  consentent,  ils  contrac- 
tent par  ce  consentement  l'obligaîion  de  rester 
débiteurs  solidaires  ou  cautions  de  la  nouvelle 
dette;  s'ils  n'y  consentent  pas,  la  novation  n'a 
pas  lieu,  et  l'ancienne  créance  subsiste. 


sicTioN  m.  —  De  la  Remise  de  la  Dette. 

128"2.  La  remise  volontaire  du  titre 
original  sous  sigtiature  privée ,  par  le 
créancier  au  débiteur  ^  fait  preuve  de 
la  libération. 

La  remise  est  la  renonciation  que  le  créancier 
fait  à  ses  droits  ,  et  le  consentement  qu'il  donne 
à  ce  que  la  dette  soit  éteinte.  Pour  cpérer  la 
remise  et  éteindre  la  dette  ,  il  est  nécessaire  :  l® 
que  le  créancier  ait  la  libre  disposition  de  ses 
biens.  La  remise  serait  regardée  comme  nulle  , 
au  for  extérieur,  si  le  créancier  était  civilement 
incapable  de  disposer  des  droits  qui  sont  l'objet 
de  la  remise  2"  Cette  remise  doit  être  volontaire, 
c'est-à-dire  faite  avec  une  pleine  liberté  :  Nenio 
in  necessitaiibus  liberalisexistil.  {L.  18,  ff.  de 
Adimp.  légal.)  Ainsi  une  remise  extorquée  par 
violence  ,  par  crainte ,  par  dol  ou  par  fraude  , 
ne  doit  avoir  aucun  effet  ;  le  débiteur  ne  peut 
en  conscience  s'en  prévaloir  pour  se  dispenser 
de  payer  sa  dette  ,  ou  de  réparer  le  tort  qu'il  a 


fait  ,  lors  même  que  ces  procédés  injustes  ne 
seraient  pas  prouvés  au  for  extérieur.  3"  ïl  ne 
suffit  pas  qu'elle  soit  volontaire  de  la  part  du 
créancier,  il  faut  de  plus  qu'elle  soit  acceptée 
par  le  débiteur.  Ce  n'est  que  par  le  concours  des 
deux  voloîités  que  la  dette  est  éteinte.  11  en  est 
de  cette  remise ,  qui  est  vraiment  un  acte  de 
libéralité  ,  comme  d'une  donation  ;  elle  ne  de- 
vient parfaite  que  par  l'acceptation  de  la  part  de 
celui  auquel  elle  est  faite.  Ainsi  la  simple  volonté 
du  créancier  ne  suffit  pas  pour  opérer  la  remise 
(Polhier,des  Obligat.,\\°  578;  Delvincourt, 
toni.  2 ,  pag.  784  ;  Toullier  ,  tom.  7  ,  n»  32 1  ; 
Duranton  ,  des  Contrats,  tom.  3,  n*»  912, 
contre  Barbeyrac,  qui  soutient  le  contraire  dans 
ses  Notes  sur  Puffendord).  Cependant,  en  sup- 
posant un  cas  presque  métaphysique  ,  je  pense 
qu'une  remise  même  non  acceptée  devrait  avoir 
son  effet,  si  le  créancier  avait  une  volonté  abso- 
lue d'abdiquer  son  droit ,  et  déclarait  que  telle 
est  sa  volonté,  en  disant,  par  exemple,  dans  la 
lettre  qu'il  écrit  à  son  débiteur,  qu'il  entend  lui 
remettre  sa  dette  et  le  dispenser  de  tout  paie- 
ment, soit  à  son  égard,  soit  à  Tégard  de  ses 
héritiers,  même  dans  le  cas  où  il  viendrait  à 
mourir  avant  que  sa  lettre  ne  fût  parvenue  à  ce 
débiteur.  Je  n'oserais  pas  m'écarter  de  cette 
décision  ,  au  for  intérieur,  Nous  finirons  cet 
article  en  faisant  remarquer  que  c'est  une  ques- 
tion controversée,  parmi  les  interprètes  du  Code 
civil,  à  savoir,  si  l'acceptation  de  la  remise  de 
la  part  du  débiteur  doit  être  connue  du  créan- 
cier ,  pour  éteindre  la  dette.  M.  Pardessus, 
Cours  de  droit  commercial ,  tom.  l  ,  pag.  252 
et  suiv.  ,  pense  que  la  remise  est  parfaite  par 
l'acceptation  ,  et  qu'elle  ne  peut  plus  être  révo- 
quée par  le  créancier,  quoiqu'il  n'ait  pas  encore 
connaissance  de  l'acceptation.  M.  Delvincourt  , 
t.  2,  pag.  784,  tient  la  même  opinion  que 
M.  Pardessus.  L'article  1121  ,  dit-il,  exige 
seulement,  en  cas  de  donation  indirecte ,  que 
le  donataire  ait  déclaré  vouloir  en  profiter  ;  il 
n'exige  pas  que  cette  déclaration  soit  notifiée 
au  déposant.  On  ne  peut  non  plus ,  ajoute  cet 
estimable  professeur,  objecter  l'article  932;  car 
il  est  relatif  aux  donations  entre  vifs  ,  qui,  étant 
des  actes  solennels,  exigent  des  formalités  par- 
ticulières et  rigoureuses,  qui  ne  paraissent  point 
exigées  pour  la  remise,  iti  Toullier,  tom.  6, 
n»  29  ,  et  tom  7,  n°  322,  not.  3,  s'est  déclaré, 
d'après  Heineccius,  pour  l'opinion  contraire. 
Quoi  qu'il  en  soit  pour  le  for  extérieur,  comme, 
la  remise  étant  une  fois  acceptée  ,  le  contrat 
devient  parfait  par  le  concours  des  deux  volon- 
tés nécessaires  pour  une  convention,  il  me  paraît 
qu'il  n'est  point  nécessaire  que  l'acceptation  soit 
connue  du  créancier ,  pour  éteindre  l'obligation 
naturelle  et  dispenser  le  débiteur  du  paiement , 
au  for  de  la  conscience.  Voyez  ce  que  j'ai  dit , 
sur  l'article  931  ,  des  formalités  prescrites  pour 
les  donations. 


TITKE    m.    DES    CONTiVATS    01    OBLIGATIONS. 


23o 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  remise  est  expresse  ou  tacite  ;  la  loi  s'est 
principalement  occupée  de  déterminer  les  cas 
dans  lesquels  cette  dernière  aurait  lieu.  La  pos- 
session du  titre  par  le  débiteur  fait  présumer 
qu'il  lui  a  été  remis  volontairement ,  et  prouve 
qu'il  y  a  eu  libération.  Mais  celte  présomption 
de  remise  volontaire  du  titre  céderait  à  la 
preuve  contraire  ,  de  la  violence ,  du  dol ,  etc.  ; 
la  libération  au  contraire  est  prouvée  quand 
il  est  certain  que  la  remise  a  été  volontaire, 
et  cette  preuve  légale  ne  saurait  être  renversée. 

1283.  La  remise  volontaire  de  la 
grosse  da  titre  fait  présumer  la  remise 
de  la  dette  ou  le  paiement ,  sans  pré- 
judice de  la  preuve  contraire. 

La  grosse  ,  qui  est  ainsi  appelée  parce  qu'elle 
est  écrite  en  plus  gros  caractères ,  est  une  copie 
de  l'acte  faite  en  forme  exécutoire  ,  et  délivrée 
par  le  notaire  au  créancier,  pour  qu'il  poursuive 
l'exécution  de  ses  droits. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ici  la  remise  ne  prouve  pas,  mais  fait  présu- 
mer la  libération,  présomption  qui  céderait  à  la 
preuve  certaine. 

Comme  on  n'est  pas  censé  donner  ,  la  remise 
de  la  dette  ,  résultant  de  la  remise  du  titre,  sera 
présumée  avoir  été  faite  à  litre  onéreux.  Si  elle 
a  eu  lieu  à  titre  gratuit ,  elle  constitue  une  do- 
nation sujette,  quant  au  fond,  à  toutes  les  règles 
de  ce  contrat. 

1284.  La  remise  du  titre  original  sous 
signature  privée,  ou  de  la  grosse  du 
titre,  à  l'un  des  débiteurs  solidaires  ,  a 
le  même  effet  au  profil  de  ses  codé- 
biteurs. 

1285.  La  remise  ou  décharge  con- 
ventionnelle au  profit  de  Tun  des  codé- 
biteurs solidaires,  libère  tous  les  autres, 
à  moins  que  le  créancier  n'ait  expressé- 
ment réservé  ses  droits  contre  ces  der- 
niers. 

Dans  ce  dernier  cas ,  il  ne  peut  plus 
répéter  la  dette  que  déduction  faite  de 
la  part  de  celui  auquel  il  aura  fait  la 
remise. 

De  la  part  :  Mais  quelle  part  ?  Est-ce  la  part 
virile  ou  lu  part  réelle?  Faisons  la  supposition 
suivante  ;  J'ai  emprunté  de  vous  une  sonuTie  de 
2,000  fr.  solidairement  avec  mon  frère.  Cette 
somme  a  été  employée  uniquement  à  mon  profit; 
que  mon  frère  n'a  donné  sa  signature  parce  que 


je  ne  trouvais  pas  de  crédit  auprès  de  vous.  Ma 
part  réelle  dans  cette  dette  est  la  totalité  ;  ma 
part  virile,  la  moitié  seulement.  Si  vous  me 
faites  remise  de  ma  part  ,  faut-il  entendre  que 
vous  me  remettez  la  totalité  ou  seulement  la 
moitié  de  la  dette?  On  en  pourra  juger  par  les 
circonstances ,  et  surtout  par  votre  intention. 
Si  vous  connaissiez  que  la  totalité  de  la  somme 
a  été  employée  à  mon  profit  ,  et  (jue  mon  frère 
n'était  réellement  que  caution,  on  sera  fondé  à 
croire  qu'en  me  remettant  ma  part,  vous  m'avez 
remis  la  totalité  de  la  dette,  à  moins  que  vous 
n'ayez  fait  quelque  restriction  ,  quelque  réserve 
à  cette  remise.  Si  ,  au  contraire  ,  vous  ignoriez 
que  la  somme  de  2,000  fr.  eût  été  employée 
uiûquement  à  mon  profit ,  vous  n'êtes  censé 
m'avoir  remis  que  ma  portion  virile ,  c'est-à- 
dire  la  moitié.  Cela  est  clair,  puisque  ,  à  moins 
d'une  stipulation  contraire  ,  la  dette  se  diviserait 
de  plein  droit  entre  les  deux  débiteurs  solidaires 
par  portions  viriles.  (TouUier ,  tom.  7,  n°  329  , 
note  2;  Rogron  ,  sur  l'art.  1285). 

1286.  La  remise  de  la  chose  donnée 
en  nantissement  ne  suffit  point  pour 
faire  présumer  la  remise  de  la  dette. 

Le  nantissement  est  un  contrat  par  lequel  un 
débiteur  remet  une  chose  à  un  créancier  pour 
sûreté  de  la  dette  (art.  2071). 

1287.  La  remise  ou  décharge  con- 
ventionnelle accordée  au  débiteur  prin- 
cipal libère  les  caulions  ; 

Celle  accordée  à  la  caution  ne  libère 
pas  le  débiteur  principal  ; 

Celle  accordée  à  l'une  des  cautions  ne 
libère  pas  les  autres. 

Une  dette  peut  exister  sans  caution  ;  mais  la 
caution  ne  peut  exister  sans  dette.  On  peut  se 
contenter  d'une  caution,  ou  en  exiger  plusieurs^ 


(Note  de  l'Editeur  belge; . 

Cependant  d'après  les  art.  2026,  2033  , 
2037,  les  autres  cautions  seraient  déchargées  de 
la  part  de  celle  à  qui  remise  a  été  faite. 

1288.  Ce  que  le  créancier  a  reçu 
d'une  caution  pour  la  décharge  de  son 
cautionnement ,  doit  être  imputé  sur  la 
dette  ,  et  tourner  à  la  décharge  du  dé- 
biteur principal  et  des  autres  cautions. 

Exemple  .•  Pierre  vous  doit  3,000  fr.  ;  je  suis 
sa  caution  ;  j'offre  de  vous  payer  de  suite  1 ,000 
fr. ,  si  vous  consentez  à  me  décharger  de  mon 
cautionnement.  Vous  y  consentez  ;  dès  lors  vous 
rie  pouvez  plus  demander  que  2,000 fr.  à  Pierre, 


236 


LIViiE   lii.    MAMERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


parce  que  vous  devez  imputer  sur  le  capital  de 
la  dette  ce  que  vous  avez  reçu  de  votre  caution. 

SECTioH  IV.  —  De  la  Compensation. 

1289.  Lorsque  deux  personnes  se 
trouvent  débitrices  l'une  envers  l'autre, 
il  s'opère  entre  elles  une  compensation 
quiéteinl  les  deux  dettes,  de  la  manière 
et  dans  les  cas  ci-après  exprimés. 

La  compensation  est  un  paiement  réciproque 
et  fictif,  qui  s'opère  entre  deux  personnes  débi- 
trices l'une  envers  l'autre.  La  compensation  est 
fondée  sur  l'équité  ;  ce  n'est  point  aller  contre 
les  règles  de  la  justice  que  de  retenir  en  paie- 
ment les  sommes  que  nous  devons  pour  celles 
qu'on  nous  doit,  soit  pour  le  total,  si  les  dettes 
sont  égales,  soit  pour  une  partie  seulement,  si 
les  dettes  sont  inégales.  Exemple  :  Je  vous  dois 
500  fr.  pour  prix  d'un  cheval  que  vous  m'avez 
vendu;  avant  que  de  vous  payer,  je  trouve  dans 
la  succession  de  mon  frère  ,  dont  je  suis  le  seul 
héritier,  un  biilet  de  500  fr.  que  vous  lui  de- 
viez. Au  lieu  de  vous  payer  le  prix  du  cheval  que 
j'ai  acheté  de  vous  ,  je  Timpute  sur  la  somme 
que  vous  deviez  à  mon  frère  ,  et  nous  nous  trou- 
vons quittes ,  par  suite  de  la  compensation. 

1290.  La  compensation  s'opère  de 
plein  droit  par  la  seule  force  de  la  loi, 
même  à  l'insu  des  débiteurs  ;  les  deux 


réciproquement,  a 


dettes 

l'instant  où  elles  se  trouvent  exister  à 
la  fois ,  jusqu'à  concurrence  de  leurs 
quotités  respectives. 


Pour  que  deux  dettes  puissent  être  compen- 
sées de  plein  droit  et  par  la  seule  force  de  la  loi, 
quatre  choses  sont  nécessaires.  Il  faut  ;  1°  que 
l'objet  de  l'une  et  de  l'autre  soit  delà  même  es- 
pèce ;  2®  qu'elles  soient  liquides  l'une  et  l'autre; 
3°  qu'elles  soient  également  exigibles  ;  4°  que  la 
dette  ou  la  créance  à  compenser  soit  due  par  la 
même  ou  à  la  même  personne  qui  oppose  ou  à 
qui  la  compensation  est  opposée 

'i°  L'objet  de  l'une  et  de  l'autre  dette  doit  être 
de  la  même  espèce  ;  la  compensation  tenant  lieu 
du  paiement,  le  créancier  ne  peut  être  contraint 
de  recevoir  une  autre  chose  que  celle  qui  lui  est 
due,  quoique  la  chose  oiferte  ait  la  même  valeur  : 
Aliud  pro  alto ,  intito  crecUlore  ,  solvi  non  po- 
lest  (L.  2,  5  ff.  de  Reg.  cred.  .  Ainsi,  pour 
compenser  une  dette  avec  une  autre  ,  à  l'insu  ou 
contre  le  gré  de  l'un  des  débiteurs,  il  faut  qu'il 
y  ait  identité  dans  les  choses  réciproquement 
dues ,  c'est-à-dire  qu'elles  soient  de  la  même  es- 
pèce ,  quoique  les  deux  dettes  procèdent  de 
causes  différentes  :  Compensatio  debiti  ex  pari 


specie,  îîcèl  ex  causa  dispari,  admitiilur  (Paul. 
Sent  ,  lib.  2,  tit.  5,  i\°  3j. 

2°  Il  faut  que  les  deux  dettes  soient  liquides, 
c'est-à-dire  claires  et  constantes ,  et  qu'elles  ne 
puissent  être  légitimement  contestées.  Une  dette 
est  liquide  ,  dit  Pothier  ,  n<»  .591  ,  quand  il  est 
constant  qu'il  est  dû  et  combien  il  est  dû  :  ciim 
cerium  est  an  et  quantum  debeatur.  Au  défaut 
de  la  condition  dont  il  s'agit,  une  prétention 
douteuse ,  une  dette  incertaine ,  une  créance 
conditionnelle  ,  ne  peuvent  être  l'objet  d'une 
compensation  légale. 

3°  II  faut  que  les  dettes  soient  également 
exigibles  :  Quod  in  diem  debitur  ,  non  compen- 
sabilur  antequàm  dies  reniât  (L.  7,ff.  de  Com- 
pens.).  La  compensation  est  un  paiement  réci- 
proque ;  or ,  le  débiteur  n'est  point  tenu  de 
payer  avant  le  terme  fixé  par  la  convention  :  Qui 
a  terme  ne  doit  rien.  Il  ne  peut  donc  être  forcé 
d'admettre  la  compensation  d'une  dette  à  terme 
avec  une  créance  actuellement  exigible.  Cepen- 
dant le  terme  de  grâce,  c'est-à-dire  le  terme 
accordé  par  le  juge  ,  n'est  point  un  obstacle  à  la 
compensation  (Art,  1292). 

40  Pour  opérerla  compensation  légale,  il  est  né- 
cessaire que  les  créances  et  les  dettes  soient  per- 
sonnelles à  celui  qui  oppose  et  à  celui  à  qui  l'on 
oppose  la  compensation  L.  9  ,  Cod.  de  Com- 
pens.  4,31).  Ainsi ,  la  compensation  de  ce  que 
je  dois  à  mon  créancier  personnel  ne  peut  se 
faire  de  plein  droit  avec  ce  qu'il  doit  à  mes  en- 
fants ,  aux  mineurs  dont  je  suis  le  tuteur,  à  ceux 
dont  j'administre  les  biens.  Je  ne  puis  non  plus 
opposer  en  compensation  à  mon  créancier  per- 
sonnel ce  que  me  doivent  ses  enfants,  son  père, 
sa  femme  séparée  de  biens,  etc. ,  etc. 

Outre  la  compensation  dont  traitent  les  juris- 
consultes ,  les  tliéologiens  admettent  générale- 
ment une  autre  espèce  de  compensation  qu'on 
appelle  compensation  secrète.  On  use  de  cette 
compensation  en  prenant  furtivement  l'équiva- 
lent de  ce  qu'on  nous  a  pris  ou  de  ce  qu'on 
nous  doit  à  raison  du  dommage  qu'on  nous  a 
causé.  Il  serait  dangereux  de  conseiller  la  com- 
pensation secrète  ;  cependant  on  ne  peut  la  con- 
damner comm.e  contraire  à  la  justice  lorsqu'elle 
réunit  les  conditions  requises.  Ce  n'est  pas  faire 
tort  au  débiteur  que  de  lui  prendre  l'équivalent 
de  ce  qu'il  est  obligé  de  nous  restituer.  Les  prin- 
cipales conditions,  pour  que  la  compensation  ne 
soit  point  injuste,  sont  ;  i°  que  la  chose  qui  en 
est  l'objet  appartienn.e  réellement  au  débiteur; 
autrement  ce  serait  un  vol  ;  2*^  (pj'on  ne  prenne 
pas  plus  qu'il  n'est  dû;  l'excédant  serait  mani- 
festement une  injustice  ;  3°  que  la  dette,  comme 
l'enseignent  communément  les  théologiens,  soit 
tellement  certaine  qu'elle  ne  puisse  riullenient 
être  contestée.  Dans  le  doute,  ils  regardent  la 
compensation  comme  injuste  ,  parce  que  ,  di- 
sent-ils, dans  ce  cas  la  condition  du  possesseur 


TITRE   III.    DES    CONTRATS   OU    OBLIGATIONS. 


237 


est  la  plus  avantageuse  :  In  dubio  melior  est 
condiiio  possidentis.  Mais  celte  maxime  regarde 
principalement  le  for  extérieur ,  où  tout  posses- 
seur, même  celui  du  bien  d'autrui,  est  présumé 
propriétaire ,  tant  que  le  contraire  n'est  pas 
prouvé,  et  il  me  paraît  qu'elle  est  mal  appli- 
quée pour  ce  qui  concerne  le  for  intérieur  , 
puisque  celui  qui  doute  s'il  a  contracté  une  obli- 
gation de  justice  à  notre  égard,  est  certainement 
obligé  à  restituer  en  partie  en  raison  du  doute. 
Je  parle  de  celui  qui  doute  ,  c'est-à-dire  qui , 
nonobstant  la  possession  et  toutes  les  raisons 
qu'il  peut  alléguer  en  sa  faveur,  ne  peut  juger 
prudemment  qu'il  soit  exempt  de  toute  restitu- 
tion. Or,  si  dans  le  doute,  en  matière  de  justice, 
l'on  est  certainement  obligé  ,  suivant  les  règles 
de  l'équité,  à  restituer  en  partie  ,  ne  doit -on  pas 
dire  que  cette  obligation,  autant  qu'elle  devient 
certaine ,  peut  servir  de  fondement  à  la  compen- 
sation, pour  ce  que  le  débiteur  dont  il  s'agit  doit 
restituer.  Je  soumets  ces  réflexions  au  lecteur , 
sans  prétendre  faire  prévaloir  cette  opinion. 

1291,  La  compensation  n'a  lieu 
qu'entre  deux  dettes  qui  ont  également 
pour  objet  une  somme  d'argent ,  ou  une 
certaine  quantité  de  choses  fongibles  de 
la  même  espèce  et  qui  sont  également 
liquides  et  exigibles. 

Les  prestations  en  grains  ou  den- 
rées, non  contestées,  et  dont  le  prix  est 
réglé  par  les  mercuriales,  peuvent  se 
compenser  avec  des  sommes  liquides  et 
exigibles. 

La  chose  indéterminée  d'une  certaine  espèce, 
quoique  non  fongible  ,  est  susceptible  d'une 
compensation  légale  avec  une  autre  dette  de 
même  nature.  Exemple  :  Si  je  vous  ai  vendu  un 
cheval ,  un  bœuf,  sans  déterminer  l'individu,  et 
qu'ensuite  vous  deveniez  l'unique  héritier  d'une 
personne  qui  m'a  légué  un  cheval ,  un  bœuf,  sans 
déterminer  l'individu  ,  ces  deux  dettes  se  com- 
pensent de  plein  droit., 

La  dette  d'un  corps  certain  et  déterminé  peut 
même  être  susceptible  de  compensation,  lorsque 
l'objet  respectif  des  dettes  consiste  dans  une 
partie  aliquote  d'un  corps  indivis.  Par  exemple, 
vous  m'avez  vendu  le  tiers  d'un  fonds  que  vous 
possédiez  par  indivis  avec  Pierre  et  Paul.  Pierre 
vous  vend  ensuite  son  tiers  indivis ,  et  meurt 
après  m'avoir  fait  son  légataire  universel,  le  tout 
avant  le  partage  du  fonds  dont  il  s'agit.  Vous 
m'en  devez  un  tiers  par  indivis,  que  vous  m'avez 
vendu  ;  je  vous  en  dois  un  tiers  aussi  par  indivis  , 
comme  légataire  de  Pierre  ;  il  y  a  identité  par- 
faite entre  ces  deux  dettes  ;  elles  se  compensent 
de  plein  droit  (Pothier  ,  des  Obligat. ,  n"  588  5 
Toullier,  tom.  7,  n»  366). 

Mais  hors  ces  cas ,   infiniment  rares ,  la  dette 


d'un  corps  certain  ne  se  compense  point  avec  la 
dette  d'un  autre  corps  certain,  ni  la  dette  d'une 
chose  d'une  certaine  espèce  avec  celle  d'une 
chose  d'une  autre  espèce. 

Outre  la  compensation  légale  qui  »'opère  de 
plein  droit ,  on  distingue  la  compensation  facul- 
tative ou  conventionnelle  ,  qui  dépend  de  la  vo- 
lonté des  parties,  et  la  compensation  secrète 
dont  nous  avons  parlé  au  sujet  de  l'article 
précédent. 


l^Noïc  de  l'Editeur  belf^p). 

Les  art.  1623,  4769  et  2089.  du  Code  Civ.  . 
donnent  des  exemples  de  compensation  excep^ 
tionnelle,  tandis  que  les  art.  1850  et -1885  la 
défendent  dans  des  cas  où  on  l'aurait  souvent 
invoquée. 

1292.  Le  terme  de  grâce  n'est  point 
un  obstacle  à  la  compensation. 

Le  terme  de  grâce  est  le  terme  ou  délai  que 
le  tribunal  accorde  au  débiteur  pour  le  paiement. 

1293.  La  compensation  a  lieu,  quelles 
que  soient  les  causes  de  l'une  ou  l'autre 
des  dettes,  excepté  dans  le  cas 

1  °  De  la  demande  en  restitution  d'une 
chose  dont  le  propriétaire  a  été  injus- 
tement dépouillé  ; 

2°  De  la  demande  en  restitution  d'un 
dépôt  et  du  prêt  à  usage; 

3°  D'une  dette  qui  a  pour  cause  des 
aliments  déclarés  insaisissables. 

Pour  la  première  exception,  faisons  la  suppo- 
sition suivante  :  Paul  me  doit  1 ,000  fr.  ;  j'entre 
chez  lui ,  j'y  trouve  un  sac  qui  contient  une  pa- 
reille somme,  et  je  m'en  saisis  à  son  insu  ou 
contre  son  gré.  11  me  la  redemande  en  justice; 
je  réponds  qu'il  me  devait  cette  somme  en  vertu 
d'un  billet  authentique,  que  je  présente,  et  dont 
je  demande  la  compensation.  Néanmoins  ,  ma 
demande  serait  rejetée,  quand  même  je  prouve- 
rais que  la  restitution  de  la  somme  m'expose  à 
une  perte  évidente  ,  par  l'insolvabilité  de  Paul  ; 
Spoliatus  anlè  omnia  resiituendus  est.  Cette 
disposition  de  la  loi  est  une  conséquence  du 
principe  que  personne  ne  doit  se  rendre  justice 
à  soi-même.  Cependant,  tout  en  péchant  contre 
l'ordre  ,  en  prenant  ladite  somme  à  Paul ,  je  ne 
pèche  point  contre  la  justice  à  son  égard ,  puis- 
que cette  somme  n'est  que  l'équivalent  de  ce 
qu'il  me  devait.  Je  ne  suis  donc  point  obligé  de 
la  lui  vendre  ,  à  moins  que  je  n'y  sois  condamné. 
H  en  est  de  même,  à  s'en  tenir  à  la  rigueur  des 
principes,  pour  les  doux  autres  cas  d'exceptions 
dont  parle  notre  article.  Je  suis  tenu,  même  en 


238 


LIVRE    III.    MAîîlÈiiES   D'aCQUÉRIR    LA  PROPRIÉTÉ. 


conscience,  de  rendre  le  dépôt  qui  m'a  été  con- 
fié; mais,  si  le  maître  de  ce  dépôt  m'était  rede- 
vable d'une  somme  équivalente  ,  je  ne  commet- 
trais point  d'injustice  en  le  conservant. 

La  disposition  de  l'art.  1293,  qui  exclut  de  la 
compensation  légale  le  prêt  à  usage ,  paraît 
d'abord  inutile,  vu  que  l'art.  129  I ,  qui  en  exclut 
les  choses  non  fongibles ,  en  exclut  par  là  même 
le  prêt  à  usage  qui  ne  peut  {généralement  avoir 
pour  objet  des  choses  fongibles  ,  c'est-à-dire  qui 
se  consoniment  p. a-  l'usHge  qu'on  en  fait  ;  Non 
potesi  commodari  ici  quod  tisu  consnmiiur.  Mais 
il  faut  faire  attenlion  que  les  choses  fongibles  ou 
consoniptibles  peuvent  être  l'objet  du  prêt  à 
usage  ,  lorsque  l'usage  pour  lequel  elles  sont 
prêtées  n'opère  point  la  consommation  :  ce  qui  a 
lieu  lorsqu'on  emprunte,  par  exemple,  une  somme 
d'argent ,  pour  en  faire  un  objet  d'ostentation  : 
Non  potesi  commodari  id  quod  ttsu  consumilur, 
nui  forte  ad  pompam  et  ostentationem  quis 
accipiat  (L.  3,  §  6,  ff  Commod.).  Polhier,  du 
Prêt  à  usage,  n°  17,  en  donne  pour  exemple  ce 
qu'ont  coutume  de  faire  certains  receveurs,  qui 
empruntent  des  sacs  d'argent ,  lorsqu'ils  savent 
qu'on  doit  visiter  leur  caisse,  afin  qu'elle  pa- 
raisse remplie,  et  qui  rendent  les  mêmes  sacs 
aussitôt  que  la  visite  a  été  faite.  (Voyez  aussi 
Toullier ,  tom.  7,  n°  383  ;  Duranton  ,  des  Con- 
trats ,  tom.  3,  no97l). 

M.  Delvihcourt,  tom  2,  pag.  791,  édition  de 
18 19,  et  M.  Rogron,  sur  l'art.  1293  de  son 
Code  civil  expliqué,  pensent  que  le  Code  a  prévu 
le  Cas  où  la  chose  prêtée  à  usage  étant  périe  par 
la  faute  de  l'emprunteur,  celui-ci  est  obligé 
d'en  rembourser  la  valeur  en  argent.  On  aurait 
pu  prétendre  que  ,  dans  ce  cas  ,  la  dette  était 
compensable,  et  l'article  1 293  décide  la  négative. 

1^94,  La  caution  peut  opposer  la 
compensation  de  ce  que  le  créancier 
doit  au  débiteur  principai; 

Mais  le  débiteur  principal  ne  peut 
opposer  la  compensation  de  ce  que  le 
créancier  doit  à  la  caution. 

Le  débiteur  solidaire  ne  peut  pareil- 
lement opposer  la  compensation  de  ce 
que  le  créancier  doit  à  son  codébiteur. 

Voyez  l'article  1208. 

4295.  Le  débiteur  qui  a  accepté  pu- 
rement et  simplement  la  cession  qu'un 
créancier  a  faite  de  ses  droits  à  un 
tiers,  ne  peut  plus  opposer  au  cession- 
naire  la  compensation  qu'il  etit  pu  , 
avant  l'acceptation  ,  opposer  au  cédant. 

Accepté  purement  et  simplement  :  Je  vous 
devais  une  somme  de  2,000  fr.;  vous  devenez 
ensuite  mon  débiteur  de2,000fr.;la  compensa- 


j  tion  s'opère  de  plein    droit.   Mais  postérieure 

j  ment  vous  cédez  à  Paul  les  droits  que  vous  avez 

1  sur  moi  pour   une  dette   de  la  même  valeur  , 

I  c'est-à-dire  de  2,000  fr.  Je   consens  à  cette 

j  cession  purement  et  simplement,  sans  parler 

I  de  la  compensation  qui  a  eu  lieu  ;  je  ne  pourrai 

I  plus  l'opposer  à  Paul ,  parce  que  je   suis  censé 

I  y  avoir  renoncé  ;  et  je  n'ai  pu  nuire  par  mon 

I  silence  à  Paul ,  qui  a  cru  acquérir  sur  moi  une 

j  dette  de  2,000  fr. 

I  A  l'égard  de  la  cession  qui  n'a  point 
été  acceptée  par  le  débiteur,  mais  qui 
lui  a  été  signifiée  ,  elle  n'empêche  que 
la  compensation  des  créances  posté- 
rieures à  cette  notification. 

1 298.  Lorsque  les  deux  dettes  ne  sont 
pas  payables  au  njêrae  lieu ,  on  n'en 
peut  opposer  la  compensation  qu'en 
faisant   raison  des  frais  de  la  remise. 

1297.  Lorsqu'il  y  a  plusieurs  dettes 
compensables  dues  par  la  même  per- 
sonne, on  suit ,  pour  la  compensation, 
les  règles  établies  pour  l'imputation  par 
l'article  1256. 

■1298.  La  compensation  n'a  pas  lieu 
au  préjudice  des  droits  acquis  à  un 
tiers.  Ainsi  celui  qui  ,  étant  débiteur  , 
est  devenu  créancier  depuis  la  saisie- 
arrêt  faite  par  un  tiers  entre  ses  mains, 
ne  peut,  au  préjudice  du  saisissant,  op- 
poser la  compensation. 

Depuis  la  saisie-arrêt  :  Parce  que  du  mo- 
ment de  cette  saisie ,  le  débiteur  n'ayant  pu 
payer  valablement  à  son  créancier  ,  ne  peut  pré- 
tendre que  la  compensation,  qui  n'est  qu'un 
paiement  fictif,  a  eu  lieu. 

1299.  Celui  qui  a  payé  une  dette  qui 
était,  de  droit ,  éteinte  par  la  compen- 
sation ,  ne  peut  plus,  en  exerçant  la 
créance  dont  il  n'a  point  opposé  la  com- 
pensation ,  se  prévaloir,  au  préjudice 
des  tiers,  des  privilèges  ou  hypothèques 
qui  y  étaient  attachés  ,  à  moins  qu'il 
n'ait  eu  une  juste  cause  d'ignorer  la 
créance  qui  devait  compenser  sa  dette. 

La  dette  étant  éteinte  par  la  compensation, 
les  privilèges  et  hypothèques,  qui  en  étaient 
l'accessoire  ,  sont  également  éteints  du  jour  de 
l'obligation  principale.  Par  conséquent ,  si  j'ai 
payé  une  dette  éteinte  par  la  compensation  ,  je 
ne  puis  plus ,  en  réclamant  la  créance  dont  je 
n'ai  point  opposé  la  compensation ,  me  préva- 
loir, au  préjudice  d'un  tiers,  des  privilèges  ou 


TITP.E    m.    DES    COi^TUATS    OU    OBLIGATIONS. 


?30 


hypothèques  qui  y  étaient  attachés  :  car  une 
obligation  e'teinte  ne  peut  revivre  :  Ohligatio 
semel  extincla  noti  reriviscit,  à  moins  que 
l'équité  ne  demande  à  ce  qu'on  vienne  &u 
secours  du  créancier  ,  nisi  justa  causa  subsit 
ejc  quâ  œquilas  subveniat. 

L'équité  veut  qu'on  vienne  à  mon  secours  , 
lorsque,  en  payant  une  dette  ,  j'avais  une  juste 
cause  d'ignorer  la  créance  qui  avait  éteint  cette 
dette  par  la  compensation  ;  tel  serait  le  cas ,  par 
exemple ,  où  ma  créance  proviendrait  d'un  tes- 
tament encore  inconnu  au  moment  ou  j'ai  payé 
ma  dette. 

8ECTI0H.  V.  —  De  la  Confusion. 

ISOO.  Lorsque  les  qualités  du  créan- 
cier el  de  débiteur  se  réunissent  dans 
la  mênae  personne,  il  se  fait  une  con- 
fusion de  droit  qui  éleinl  les  deux 
créances. 

La  confusion  est  la  réunion ,  dans  une  même 
personne ,  des  qualités  de  débiteur  et  de  créan- 
cier d'une  même  dette;  ce  qui  arrive,  par 
exemple ,  lorsque  le  débiteur  devient  héritier 
de  son  créancier,  et  réciproquement,  lorsque 
le  créancier  devient  héritier  du  débiteur.  La  con- 
fusion éteint  les  créances  en  totalité  ,  lorsque  la 
totalité  des  droits  et  des  obligations  se  trouve 
réunie  dans  la  même  personne.  Elle  ne  les  éteint 
que  pour  une  portion,  si  les  droits  et  les  obliga- 
tions ne  se  trouvent  réunis  qu'en  partie.  Ainsi, 
si  le  créancier  ne  succède  au  débiteur  ,  nu  le 
débiteur  au  créancier  ,  que  pour  une  moitié  , 
un  quart ,  la  confusion  ne  s'opère  également 
que  pour  une  moitié  ,  pour  un  quart.  C'est  un 
principe  général  qu'il  faut  appplitjuer  à  tous 
les  cas  où  la  confusion  a  lieu. 


(INote  de  l'Ediiesir  bfilgej. 

C'est  la  compensiition  appliquée  à  la  créince 
pour  laquelle  la  même  personne  se  trouve  êire  à 
la  fois  créancière  et  débitrice  Quelquefois,  ces 
deux  qualités  demeurent  tellement  distinctes 
que  la  confusion  ne  s'opère  pas  ,  comme  cela  a 
lieu  pour  1  héritier  qui  n'a  accepté  la  succession 
que  sous  bénéfice  d'inventaire.  La  confusion 
paralyse  plutôt  l'action  ,  qu'elle  n'éteint  l'obli- 
gation. 

1301.  La  confusion  qui  s'opère  dans 
la  personne  du  débiteur  principal 
prolile  à  ses  cautions. 

L'obligation  principale  étant  éteinte ,  l'occes- 
soire  ne  peut  subsisterjmais  l'obligation  principale 
peut  très-bien  subsister  sans  caution.  A  l'égard 


des  débiteurs  solidaires,  chacun  ayant  son  re- 
cours contre  les  autres  pour  leur  pnrt ,  la  coifu- 
sion  ne  peut  opérer  l'extinction  que  de  la  part 
dont  était  tenu  celui  sur  la  tête  duquel  cette 
confusion  s'opère. 

Gylîe  qui  s'opère  dans  la  personne  de 
la  caulion  n'entraîne  point  l'extinclion 
de  l'obligation  principale. 

Celle  qui  sopère  dans  la  personne  du 
créancier  ne  profile  à  ses  codébiteurs 
solidaires  que  pour  la  portion  dont  il 
était  débiteur. 

Dans  toutes  les  éditions  du  Code,  la  dernière 
partie  de  l'article  1301  est  ainsi  conçue  :  Celle 
qui  s'opère  dans  la  personne  du  créancier^  etc. 
Mais  il  suffit  de  lire  cet  article  pour  voir  qu'il 
faut  débiteur  au  lieu  de  créancier.  C'est  la  re- 
marque de  M.  Delvincourt,  tora.  2,  pag.  797, 
édition  de  !8l9,  et  de  MH.  Pailliet  et  Rogron, 
sur  l'acticle  1301  ;  de  1.  Duranton  ,  Traité  des 
Contrats,  etc.,  tom.  3,  n»  989. 

SECTION  VI   —  De  la  Perle  de  la  Chose  due. 

1302.  Lorsque  le  corps  certain  et 
déterminé  qui  éiait  robjet  de  l'obliga- 
tion vient  à  périr ,  est  mis  hors  du 
commerce  ,  ou  se  perd  de  manière  qu'on 
en  ignoreabsolument  l'existence,  l'obli- 
gation est  éteinte  si  la  chose  a  péri  ou  a 
été  perdue  sans  la  faute  du  débiteur  et 
avant  qu'il  fut  en  demeure. 

Lors  même  que  le  débiteur  est  en 
demeure ,  el  s'il  ne  s'est  pas  chargé  des 
cas  fortuits,  l'obligation  est  éteinte  dans 
le  cas  où  la  chose  fut  également  périe 
chez  le  créancier,  si  elle  lui  eût  été 
livrée. 

Le  débiteur  est  tenu  de  prouver  le  cas 
fortuit  qu'il  allègue. 

De  quelque  manière  que  la  chose 
volée  ait  péri,  ou  ait  été  perdue,  sa 
perte  ne  dispense  pas  celui  qui  l'a 
soustraite,  de  la  restitution  du  prix. 

Suivant  cet  article ,  «  de  quelque  manière 
»  que  la  chose  To/ee  ait  péri,  ou  ait  été  perdue, 
s  sa  perte  ne  dispense  pas  celui  qui  l'a  sous- 
i  traite  ,  de  la  restitution,  p  Cette  disposition 
est  générale  ;  l'on  ne  doit  point  examiner  si  la 
chose  serait  également  périe  chez  le  créancier. 
Celui  qui  l'a  soustraite  injustement  est  tenu  d'en 
rendre  la  valeur,  dans  tous  les  cas,  et  de  quel- 
que manière  qu'elle  ait  péri,  parce  que  le  vo- 
leur est  toujours  en  demeure  dès  le  jour  du 
vol    (Pothier  ,Toulliei).  Mais  ,  comme  l'observe 


240 


LIVRE   III.    MANIÈRES   d' ACQUÉRIR    LA  PROPaiÉTÊ. 


3Î  TouîHer,  cet^e  rigueur  ne  s'applique  qu'à 
celui  qui  l'a  soustraite,  qu'où  voleur  et  non  à  ses 
héritiers  (t  7,  li*»  468;.  Il  n'en  esl  pas  du  voleur 
comme  du  dépositaire  ou  du  simple  possesseur. 
La  loi  rend  le  premier  responsable  dans  tous  les 
cas,  en  haine  du  vol  et  de  la  violence  Quod 
iià  receptum  est  odio  furti  et  violentiœ  (L.  !9, 
ff.  de  Vi  et  Vi  arm.).  Aussi,  pour  ce  qui  con- 
cerne le  for  intérieur,  rions  pensons,  d'après  plu- 
sieurs théologiens,  que  le  voleur  n'est  point 
terni,  avant  la  sentence  du  juge,  de  payer  le 
prix  de  la  chose  volée.  «  L'intérêt,  dit  }ï.  Da- 
D  rantou,  étant  la  mesure  des  actions,  le  proprié- 
D  taire  de  la  chose  volée  ne  peut  en  réclamer  le 
B  prix,  lorsqu'elle  aurait  dû  périr  chez  lui,  si  elle 
»  ne  lui  eût  pas  été  ravie;  car,  dans  cette  hypu- 
s  thèse,  le  vol  ne  lui  ayant  fait  aucun  tort,  ce 
B  serait  vouloir  s'enrichir  aux  dépens  d'autrni.  » 
{Traité  des  Qblig.  ,  tom.  3,  numéro  1025.  ~* 
Voyez  les  Conf.  d'Angers,  stir  les  Restitutions. 


(Note  de  l'Editeur  belge] . 

Si  le  débiteur  est  en  faute ,  l'obligation  est 
censée  subsister  ,  ou  plutôt  une  nouvelle  obliga- 
tion a  pris  naissance  ,  parle  principe  qu'on  doit 
réparer  le  dommagecausé  par  sa  faute;  art.  1382. 
Hors  ce  cas  la  chose  périt  pour  celui  à  qui  elle 
appartient  ;  art.   I  138. 

On  entend  en  général  par  cas  forliiit  un  évé- 
nement amené  par  une  force  majeure  à  laquelle 
011  ne  pouvait  raisonnablement  résister  et  que  la 
prudence  ordinaire  ne  pouvait  raisonnablement 
prévoir. 

ISOB.  Lorsque  ia  chose  est  périe, 
mise  hors  du  commerce  ou  perdue, 
sans  la  faute  du  débiteur  ,  il  est  tenu , 
s'il  y  a  quelques  droits  ou  actions  en 
indemnité  par  rapport  à  celte  chose,  de 
les  céder  à  son  créancier. 

Si,  par  exemple,  une  chose  mise  en  dépota 
été  volée  au  dépositaire,  ce  dernier  doit  céder 
au  déposant  tous  les  droits  et  actions  qu'il  a 
contre  ce  voleur. 

SBCTioR  VII,  —   De  l'Action  en  nullité   ou  en 

rescision  des  Cotiventions. 

1304.  Dans  tous  les  cas  où  l'action  en 
nullité  ou  en  rescision  d'une  conven- 
tion n'est  pas  limitée  à  un  moindre 
temps  par  une  loi  particulière,  cette 
action  dure  dix  ans. 

Ce  temps  ne  court,  dans  le  cas  de 
violence,  que  du  jour  où  elle  a  cessé; 
dans  le  cas  d'erreur  ou  de  dol ,  du  jour 


où  ils  ont  été  découverts;  et  pour  les 
actes  passés  parles  femmes  mariées  non 
autorisées,  du  jour  de  la  dissolution 
du  mariage. 

Le  temps  ne  court,  à  l'égard  des 
actes  faits  par  les  interdits,  que  du  jour 
où  l'interdiction  est  levée;  et  à  Tégard 
de  ceux  faits  par  les  mineurs  ,  que  du 
jour  de  la  majorité. 

Dans  l'ancien  droit,  la  distinction  entre  la 
nullité  et  la  rescision  était  importante  à  établir, 
parce  que,  quand  la  convention  était  nulle,  il 
suffisait  d'en  demander  ou  d'en  opposer  la  nul- 
lité, pour  la  faire  prononcer;  au  lieu  que,  si 
elle  n'était  que  rescindable,  il  fallait  prendre  des 
lettres  de  rescision,  que  le  juge  entérinait,  s'il 
y  avait  lieu.  Aujourd'hui,  la  formalité  de  ces 
lettres  n'existe  plus;  il  faut  également  s'adresser 
directement  aux  tribunaux  pour  faire  prononcer 
la  nullité  ou  la  rescision  delà  convention. 

Une  convention  peut  être  nulle,  ou  dans 
l'intérêt  public,  ou  dans  l'intérêt  privé  seule- 
ment. Une  conveîition  est  nulle  dans  l'intérêt 
public,  quand  la  nullité  est  fondée  sur  des  mo- 
tifs qui  ont  un  rapport  direct  avec  l'ordre  public 
ouïes  bonnes  mœurs.  Telle  serait  une  obligation 
pour  cause  illicite,  ou  qui  dérogerait  aux  dispo- 
sitions de  la  loi  relative  à^la  puissance  paternelle 
ou  à  la  puissance  maritale,  etc.  Une  convention 
est  nulle  ou  rescindable  dans  l'intérêt  privé, 
quand  les  motifs  de  nullité  ou  de  rescision  sont 
fondés  principalement  sur  l'intérêt  des  particu- 
liers, comme  dans  les  cas  d'erreur,  violence, 
dol,  minorité,  etc  ,  ou  dsns  les  cas  d'inobserva- 
tion des  formes  requises  pour  la  validité  de 
l'acte  :  telles  sont  les  nullités  des  donations,  des 
testaments,  etc.  Ces  deux  espèces  de  nullités 
diffèrent  :  !°  en  ce  que  les  nullités  d'ordre  pu- 
blic sont  absolues,  en  sorte  qu'elles  peuvent  être 
opposées  par  tous  ceux  qui  ont  intérêt,  et  même, 
le  cas  échéant,  parle  ministère  public;  les  autres, 
au  contraire,  sont  relatives,  et  ne  peuvent  être 
invoquées  que  par  ceux  dans  l'intérêt  desquels 
elles  sont  établies;  2°  les  premières  sont  per- 
pétuelles, tandis  que  les  secondes  peuvent  se 
couvrir  par  le  laps  du  temps. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  existe  une  grande  différence  entre  les  mi- 
neurs ,  et  les  autres  personnes  qui  peuvent  inten- 
ter l'action  en  nullité  ou  en  rescision.  Pour 
obter;ir  l'annulation,  les  mineurs  doivent  établir 
qu'ils  ont  souffert  un  préjudice  ,  tandis  que  les 
autres  n'ont  à  prouver  que  l'erreur  ,  le  doi ,  la 
violence .  l'interdiction-,  le  mariage.  Ces  nullités 
sont  relatives  ,  art.    1 1  25  ;   mais  le  droit  de  les 


TITUE    III.    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


m 


faire  valoir  n'est  pas  attaclié  à  la  personne  ,  et 
pourruit  être  exercé  par  îes'créanciers;  art.  1  166. 

La  nullité  prononcée  remet  les  choses  dans 
leur  ancien  état. 

Si  celui  qui  pouvait  intenter  l'action  meurt 
pendant  les  dix  années  ,  ses  héritiers  auront  le 
reste  du  délai;  et  si  ces  héritiers  étaient  eux- 
mêmes  des  mineurs  ou  des  interdits,  la  prescrip- 
tion serait  suspendue.  Cette  application  de  l'art. 
2252  est  cependant  controversée. 

L'action  directe  ne  dure  que  10  ans.  mais  l'ex- 
ception n'est  pas  soumise  à  la  même  prescription  : 
qiiœ  iemporalia  ad  a gendian perpétua  siinl  ad 
exclpiendum.  Si  donc  je  n'ai  pas  exécuté  la 
convention,  livré  un  inmieuble,  etc.,  je  pourrai, 
même  après  10  ans  ,  opposer  la  cause  de  nullité 
qui  entachait  le  contrat. 

1305.  La  simple  lésion  donne  lieu  à 
la  rescision,  en  faveur  du  mineur  non 
émancipé,  contre  toutes  sortes  de  con- 
ventions; et  en  faveur  du  mineur  éman- 
cipé, contre  toutes  conventions  qui  ex- 
cèdent les  bornes  de  sa  capacité  ,  ainsi 
qu'elle  est  déterminée  au  titre  de  la 
Minorité ,  de  la  Tutelle  ,  de  l'Emanci- 
pation. 

On  voit,  par  cet  article,  que  la  minorité  seule 
n'est  pas  une  cause  de  nullité  radicale,  mais 
seulement  un  motif  de  rescision.  11  faut  donc 
que  le  mineur  ait  été  lésé  :  Minor  non  'resii- 
iiiitur  ianquam  minor,  sed  lanqitàm  lœsus. 
Ainsi,  par  exemple,  s'il  a  emprunté  une  somme 
d'argent,  qu'il  a  employée  utilement  à  des  ré- 
parations nécessaires,  il  ne  pourra  pas  demander 
îa  nullité  de  cet  emprunt  (Duranton,  Trailédes 
Contrats,  etc.  ,  tom.  l,  numéro  12,  et  tom.  3, 
numéro  691;  M.  Rogron,  Code  civ.  expliqué, 
art.  1305;. 

L'équité  s'o[»pose  également  à  ce  qu'il  retietine 
la  somme  qu'il  aurait  empruntée  en  cas  de  néces- 
sité. Deux  arrêts  du  parlement  de  Provence,  l'un 
du  14  février  1644,  Kauire  du  10  février  1661, 
rapportés  par  Boniface,  tom.  i,part.  l,liv.  4,tit, 
7.  ch.  3,  jugèrent  que  le  prêt  fait  à  un  mineur  en 
pays  étranger  est  présumé  fait  en  cas  de  nécessité, 
et  condamnèrent  les  mineurs  à  rendre  ce  qui  leur 
avait  été  prêté  (Toutlier  ,  tom.  7,  n«  58 1  j.  ! 

J'ajoute,  pour   le  for  intérieur,  qu'un  mineur,     i 
émancipé  ou  non,  pourvu  qu  il  connût  suffisam-     I 
ment  l'obligation  qu'il   contracte,   serait  obligé     i 
de  restituer  la   somme   qu'il  aurait   empruntée     ■ 
d'une  personne  qui  aurait  agi  de  borne  foi ,  lors     j 
même  qu'il  n'en  aurait  pas  profité.  On  en  pourra     j 
juger  par  la  supposition  suivante   :   Paul ,  âgé    ' 
d'environ  dix-huit  ans,  se  trouvant  à  une  foire 
avec  moi,  feint  de  rencontrer  une  occasion  favo- 
rable de  payer  la     dette    de  son  père,  qui  n'est 
CODK. 


point  sur  les  lieux  ;  il  me  demande  500  franc? , 
et  je  les  lui  prête  sans  difficulté,  parce  que  je  n'ai 
pas  de  raison  de  me  méfier  de  lui  ;  mais,  au  lieu 
d'en  faire  l'usage  convenable,  il  emploie  cette 
somme  en  vaines  dépenses.  Ne  serait-ce  pas  favo- 
riser le  libertinage  ,  que  d'exempter  ce  jeune 
homme  de  toute  restitution  ?  Et  n'est-il  pas  juste 
que  je  recouvre  une  somme  que  je  n'ai  prêtée 
que  par  erreur. 

(Note  de  FEditeur  belge). 
11  s'agit  ici  des  faits  posés  par  le  mineur  seul; 
pendant  sa  minorité,  il  n'est  jamais  appelé  à  in- 
tervenir a\%^  actes  qui  intéressent  ses  biens,- 
s'il  contracte  des  obligations  ,  elles  ne  sont  pas 
nulles ,  mais  la  simple  lésion  suffit  pour  les  faire 
rescinder.  Le  tuteur  est  chargé  de  tous  les  actes 
soit  seul,  soit  avec  l'assistance  du  conseil  de 
famille  et  même  du  tribunal.  S'il  reste  dans  les 
limites  de  son  mandat,  il  oblige  le  mineur  qui  ne 
pourrait  avoir  recours  que  contre  lui  du  chef  de 
mauvaise  gestion.  S'il  excède  ses  pouvoirs ,  ses 
actes  restent  étrangers  au  mineur,  ne  l'obligent 
nullement,  et  celui-ci  n'aurait  pas  besoin  d'inten- 
ter l'action  en  rescision  pour  se  garantir  de  leurs 
conséquences  ;  il  invoquerait  le  principe  de  l'art. 
1998,  et  aurait  30  ans  pour  intenter  son  action, 

\  306.  Le  mineur  n'est  pas  restituable 
pour  cause  de  lésion,  lorsqu'elle  ne  ré- 
sulle  que  d'un  événement  casuel  et 
imprévu. 

Exemple  :  Un  mineur  a  acheté  une  maison; 
le  marché  était  av.-întageux  .'  depuis,  cette  mai- 
son a  été  consumée  par  un  incendie:  il  ne  peut 
faire  rescinder  le  contrat  de  vente. 

1307.  La  simple  déclaration  de  ma- 
jorité, faite  par  le  mineur,  ne  fait  point 
obstacle  à  sa  restitution. 

Si  donc  le  contrat  porte  uniquement,  ou  que 
Pierre  est  majeur  ,  ou  que  Pierre  a  déclaré 
être  majeur  ,  cette  déclaration  n'empêchera  . 
point  qu'il  ne  soit  restitué.  S'il  n'en  était  ainsi , 
il  serait  facile  d'éludt- r  la  loi  qui  est  en  faveur 
du  mineur;  car  on  pourrait  aussi  facilement 
l'amener  à  faire  une  déclaration  de  majorité, 
qu'à  souscrire  un  eii}iagement  ruineux.  Mais  il 
faut  bien  reniHrcjuer  que  l'article  se  borne  à  dire 
que  la  siinpk-  déclara  (ion  de  majorité  tie  f.iit 
point  dbstacli'  à  la  resiiliilioo  Si  donc  le  mineur 
avait  pratiqué  (pielque  nianœuvre  pour  tromper 
celui  (|ui  contracte  avec  lui,  si,  par  exemple , 
il  avait  présumé  un  faux  actf  dt^  naissance,  il 
n'y  aur<àt  plus  une  simple  déclaration,  mais  un 
dol,  c'est-à-dire  une  espèce  de  d»',lit,  qui  lui 
ôterait  tout  droit  à  la  restitution  (Art.    1310). 

•1308.  Le  mineur  eommcrcanl,  baii- 


242 


quier  ou  artisan,  n'est  point  restituable 
contre  les  engagements  qu'il  a  pris  à 
raison  de  son  commerce  ou  de  son  art. 

1309.  Le  mineur  n'est  point  resti- 
tuable contre  les  conventions  portées 
en  son  contrat  de  mariage,  lorsqu'elles 
ont  été  faites  avec  le  consentement  et 
l'assistance  de  ceux  dont  le  consente- 
ment est  requis  pour  la  validité  de  son 
mariage. 

1 31 0.  II  n'est  point  restituable  contre 
les  obligations  résultant  de  son  délit  ou 
quasi-délit. 

Le  mineur  ve  peut  se  faire  restituer  contre 
les  obligations  re'sultant  de  son  délit  ou  quasi- 
délit.  Mais  si,  en  transigeant  sur  les  dommages 
et  intérêts  qui  en  résultent,  il  prétend  avoir  été 
lésé,  il  pourra  se  pourvoir  contre  la  transaction, 
si  elle  n'a  pas  été  accompagnée  des  formalités 
requises  par  l'article  467. 

131 1 .  Il  n'est  plus  recevable  à  reve- 
nir contre  l'engagement  qu'il  avait 
souscrit  en  minorité,  lorsqu'il  l'a  ratifié 
en  majorité,  soit  que  cet  engagement 
fiât  nul  en  sa  forme,  soit  qu'il  fût  seule- 
ment  sujet  à  restitution. 

4  312.  Lorsque  les  mineurs,  les  inter- 
dits, ou  les  femmes  mariées,  sont  ad- 
mis, en  ces  qualités,  à  se  faire  restituer 
contre  leurs  engagements,  le  rembour- 
sement de  ce  qui  aurait  été,  en  consé- 
quence de  ces  engagements,  payé  pen- 
dant la  minorité,  l'interdiction,  ou  le 
mariage,  ne  peut  en  être  exigé  à  moins 
qu'il  ne  soit  prouvé  que  ce  qui  a  été 
payé  a  tourné  à  leur  profit. 

Dans  le  cas  de  cet  article,  les  mineurs,  les 
interdits  et  les  femmes  mariées,  sont  toujours 
obligés,  même  au  for  extérieur,  de  rendre  la 
somme  qu'ils  ont  reçue,  en  tant  qu'elle  a  tourné 
à  leur  profit,  parce  que  personne  ne  doit  s'enri- 
chir aux  dépens  d'autrui  :  Non  cequum  est  ali- 
quem  allerius  deirimento  et  injuria  locuple- 
iiorem  fieri.  Nous  ajouterons,  pour  le  for  inté- 
rieur, qu'ils  sont  tenus  de  restituer  tout  ce  qui 
leur  a  été  payé,  lorsque  les  personnes  qui  ont 
traité  avec  eux  étaient  de  bonne  foi;  nous  sup- 
posons que  les  mineurs  et  les  interdits  étaient 
naturellement  cap  blés  de  contracter,  c'est-à- 
dire  qu'ils  connaissaient  sufiBsamment  les  obli- 
gations qu'ils  contractaient. 

1313.  Les  majeurs  ne  sont  restitués 
pour  cause  de  lésion  que  dans  les  cas 


LlVRS    lil.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 

et  sous  les  conditions  spécialement  ex- 
primés dans  le  présent  Code. 

Voyez  les  articles  887  et  4671. 


1314.  Lorsque  les  formalités  requises 
à  l'égard  des  mineurs  ou  des  interdits, 
soit  pour  aliénation  d'immeubles,  soit 
dans  un  partage  de  succession,  ont  été 
remplies,  ils  sont,  relativement  à  ces 
acteS;  considérés  comme  s'ils  les  avaient 
faits  en  majorité  ou  avant  l'interdic- 
tion. 

Ainsi,  lorsque  les  actes  des  mineurs  et  des 
interdits  sont  accompagnés  de  toutes  les  for- 
malités requises,  ils  ne  peuvent  être  restitués 
contre  ces  actes,  que  dans  les  cas  où  un  majeur 
le  serait  lui-même. 

©MilPÏTUE   VI. 

De  la  preuve  des  Obligations,  et  de  celles 
du  Paiement. 

1315.  Celui  qui  réclame  rexécution 
d'une  obligation  doit  la  prouver. 

Réciproquement,  celui  qui  se  pré- 
tetid  libéré  doit  justifier  le  paiement  ou 
le  fait  qui  a  produit  l'extinction  de  son 
obligation. 

Les  preuves  exigées  par  le  Cod«  ne  concer- 
nent que  le  for  extérieur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Âctori  incunibit prohaiio .  Celui  qui  se  prévaut 
d'un  fait  ,  ou  invoque  un  principe  de  droit,  est 
obligé  d'en  faire  la  preuve, même  quand  elle  serait 
négative,  par  exemple  l'incapacité  d'un  contrac- 
tant, car  notre  législation  n'a  pas  admis  le  systè- 
me d'anciens  auteurs  ,  qui,  regardant  comme 
impossible  de  faire  une  preuve  négative  ,  soute- 
naient qu'on  ne  pouvait  y  être  tenu. 

1316.  Les  règles  qui  concernent  la 
preuve  littérale,  la  preuve  testimoniale, 
les  présomptions,  l'aveu  de  la  partie  et 
le  serment,  sont  expliquées  dans  les 
sections  suivantes. 

On  entend  par  preuve  litlérale  celle  qui  ré- 
sulte d'un  titre;  et  on  entend  par  titre  toute  es- 
pèce d'écrit  qui  tend  à  établir  un  fait  quel- 
conque. La  preuve  testimoniale  est  celle  qui  ré- 
sulte de  la  déposition  verbale  des  personnes 
qui  ont  été  témoins  du  fait.   Les  préiompiians 


TITHE   III.    DES   CONTRATS   OU    OBLIGATIONS. 


243 


sont  des  conséquences  que  l'on  tire  d'un  fait 
connu  à  un  fait  inconnu. 

SECTios  pEEMiÈRE.  —  De  la  Preuve  littérale. 

JpREHiER.Dw  Titre  authentique. 

1817.  L'acte  aiitheiUique  esl  celui 
qui  a  éié  reçu  par  officiers  publics  ayant 
le  droit  d'instrumenter  dans  le  lieu  où 
l'acte  a  éiérédigé,  et  avec  les  solennités 
requises. 

Acte  :  Souvent  on  emploie  ce  mot  pour  si- 
gnifier le  titre  ou  l'e'ciit  que  les  Latins  appe- 
laient instrunientîim,  parce  qu'il  sert  à  instruire 
de  ce  qui  s'est  passé,  de  ce  qui  a  été  fait  ou  con- 
•venu.  C'est  dans  ce  sens  qu'il  est  employé  dans 
la  présente  section. 

Par  acte  authentique^  on  entend  celui  qui  a 
été  reçu  par  officiers  publics  :  tels  sont,  par 
exemple,  les  notaires,  dont  il  s'agit  ici  prin- 
cipalement. 


(Note  de  TEditeur  bL-Ige], 

On  distingue  4  espèces  d'actes  auUientiijues  : 
1®  les  actes  législatifs,  traités  de  paix  ou  de  com- 
merce ,  2**  les  actes  administratifs,  tels  que  les 
registres  de  l'Etat-Civil  ,  du  conservateur  des 
hypothèques,  du  receveur  de  l'enregistrement, 
etc  ;  3**  les  actes  judiciaires  ;  et  4*^  les  actes  de 
juridiction  volontaire,  reçus  par  les  notaires  : 
c  est  de  ceux-ci  qu'il  est  principalement  ques- 
tion ici. 

La  loi  du  25  Ventôse ,  an  XI ,  organisatrice  du 
notariat, détermine  les  conditions  exigées  pour  la 
validité  des  actes  reçus  par  le  notaire. 

1318.  L'acte  qui  n'est  point  authen- 
tique par  l'incompétence  ou  l'incapacité 
de  l'officier,  ou  par  un  défaut  de  l'orme, 
vaut  comme  écriture  privée,  s'il  a  été 
signé  des  parties. 

Cet  article  doit  s'entendre  des  actes  qu'on 
peut  faire  sous  signature  privée;  car  un  acte  de 
donation,  par  exeniph;,  fait  par-devant  notaire, 
qui  ne  serait  pas  revêtu  des  formalités  pres- 
crites, serait  nul  au  for  extérieur,  quoique  si- 
gné des  parties. 

Mais  il  faut  remarcpier  que  l'acte  passé  devant 
notaire,  qui  se  trouve  nui  commis  tel,  mais  qui 
est  signé  des  parties,  vaut  comme  écritnre  pri- 
vée même  dans  les  conventions  synallagmati- 
q'jes,  (pii  doivent  être  faites  doubles  L'acte  no- 
tarié, étant  retemi  dans  un  dépôt  public,  c'est- 
à-dire  dans  les  minutes  du  notaire,  il  n'y  a  pas 
de  raison  d'exiger  qu'il  soit  double.  (Tronchcl, 
de  Maleville,  Delvincourt,  etc.) 


4  319.  L'acte  authentique  fait  pleine 
foi  de  la  convention  qu'il  renferme  entre 
les  parties  contractantes  et  leurs  héri- 
tiers ou  ayant  cause. 

Néanmoins,  en  casde  plaintesen  faux 
principal,  l'exécution  de  l'acte  srgué  de 
faux  sera  suspendue  par  la  mise  en  ac- 
cusation; et,  en  cas  d'inscription  de  faux 
faite  incidemment,  les  tribunaux  pour- 
ront, suivant  les  circonstances,  sus- 
pendre provisoirement  l'exécution  de 
l'acte. 

Le  faux  principal  est  une  poursuite  crimi- 
nelle qui  a  lieu  contre  la  personne  prévenue 
d'avoir  falsifié  un  acte,  à  l'effet  de  la  faire  punir 
comme  faussaire,  et,  par  suite,  de  faire  rejeter 
la  pièce  falsifiée.  L'inscription  en  faux  incident 
civil  est  celle  qui  a  lieu  iiicideu)ment  à  une 
affaire  civile  à  l'effet  de  faire  juger  fausse  une 
pièce  de  la([uelle  la  partie  adverse  a  déclaré 
vouloir  tirer  avantage.  Cette  poursuite  a  lieu 
devant  les  tribunaux  civils,  parce  qu'elle  n'a 
pour  but  que  de  faire  le  procès  à  la  pièce,  et  noii 
à  la  personne.  (Delvincourt,  etc.) 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  notaire  donne  authenticité  à  la  convention, 
de  telle  manière  que  celui  qui  l'invoque,  n'a  plus 
à  rapporter  d'autre  preuve  que  l'acte  même, tan- 
dis que  l'acte  sous  seing  privé  peut  être  méconnu. 

1320.  L'acte,  soit  authentique,  soit 
sous  seing  privé,  fait  foi  entre  les  par- 
ties, même  de  ce  qui  n'y  est  exprimé 
qu'en  termes  énonciatifs,  pourvu  que 
renonciation  ait  un  rapport  direct  à  la 
disposition.  Les  énonciations  étrangères 
à  la  disposition  ne  peuvent  servir  que 
d'un  commencement  de  preuve. 

On  appelle,  en  général,  disposition  ou  dis- 
positif d'nn  acte  l'opération  que  les  parties  ont 
eue  en  vue,  et  énoticiation  ce  qui  pourrait  être 
retranché  Sons  nuire  au  dispositif  et  sans  alté- 
rer la  substance  de  l'acte.  Ainsi,  dans  un  con- 
trat de  vente  d'une  maison,  la  vente  est  la  dis- 
position, mais  l'origine  de  la  pntpriété  dans  la 
main  du  vendeur  est  une  énonciation. 


f  Note  de  l'Edileiir  belge) 

Quant  aux  tiers,  l'acte  fait  fi»i  des  faits  qui  se 
sont  passés  par-devant  le  notaire,  et  qu'il  a  njs- 
sioM  de  constater. 


244 


LIVRE  m.  Manières  D*ACQîÉniR  la  propriété 


1321.  Les  contre-lettres  ne  peuvent 
avoir  leur  effet  qu'entre  les  parties 
contractantes  ;  elles  n'ont  point  d'effet 
contre  les  tiers. 

La  contre-lettre  est  un  acte  desiiné  ordinai- 
rement à  rester  secret,  par  lequel  on  déroge  à 
uu  autre  acte  public  et  ostensible. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Que  la  contre-lettre  ait  été  passée  en  forme 
authentique,  ou  sous  seing  privé  ,  elle  n'a  pas 
d''cffet  à  l'égard  de  tiers  ;  quelquefois  elle  est 
considérée  comme  uu  simple  changement  à  un 
acte  antérieur,  et  elle  produit  des  effets,  quand 
elle  a  été  faite  avec  les  formalités  voulues  ;  art. 
1396  et  1397. 

De   l'Acte   sous  seing  privé. 

4  32^.  L'acte  sous  seing  privé,  re- 
connu ou  celui  auquel  on  l'oppose, 
ou  légalement  tenu  pour  reconnu,  a, 
entre  ceux  qui  l'ont  souscrit  et  entre 
leurs  héritiers  et  ayant  cause,  la  même 
foi  que  l'acte  authentique. 

\'3ld.  Celui  auquel  on  oppose  un 
acte  sous  seing  privé  est  obligé  d'avouer 
ou  de  désavouer  formellement  son  écri- 
ture ou  sa  signature. 

Ses  héritiers  ou  ayant  cause  peuvent 
se  contenter  de  déclarer  qu'ils  ne  con- 
naissent point  l'écriture  ou  la  signature 
de  leur  auteur. 


(Note  de  TEditeur  belgej. 

C'est  à  celui  qui  se  prévaut  d'un  acte  sous 
seing  privé  ,  qu'incombe  la  preuve  de  l'écriture 
ou  de  la  signature  ,  tandis  que  c'est  à  celui  qui 
veut  écarter  un  acte  authentique  ,  à  l'attaquer 
par  la  voie  du  faux. 

1324.  Dans  le  cas  où  la  partie  désa- 
voue son  écriture  ou  sa  signature,  et 
dans  le  cas  où  ses  héritiers  ou  ayant 
cause  déclarent  ne  les  point  connaître, 
la  vérification  en  est  ordonnée  en  justice. 

Cette  vérification  se  fait  tant  par  titres  que 
par  experts  et  par  témoins.  {Code  de  procéd.  , 
art.  195). 

1325.  Les  actes  sous  seing  privé  qui 
contiennent  des  conventions  synallag- 
maliques   ne  sont   valables  qu'autant 


qu'ils  ont  été  faits  en  autant  d'originaux 
qu'il  y  a  de  parties  ayant  un  intérêt 
distinct. 

On  peut,  nonobstant  cet  article,  prouver  une 
convention  synallagmatique  ,  dont  il  n'existe 
point  d'acte  fait  double,  par  un  ensemble  de 
pièces  privées  communes  aux  deux  parties 
(Voyez  le  Manuel  du  Droit  français,  sur  l'article 
1325)  Une  obligation  synallagmatique,  écrite 
ou  non  ,  lorsqu'elle  est  fondée  sur  une  cause  li- 
cite, produit  une  obligation  naturelle  (Voyez  ce 
qui  a  été  dit  sur  l'article  ItOlj. 

Il  suffit  d'un  original  pour  toutes  les 
personnes  ayant  le  même  intérêt. 

Chaque  original  doit  contenir  la  men- 
tion du  nombre  des  originaux  qui  en 
ont  été  faits. 

Néanmoins  le  défaut  de  mention  que 
les  originaux  ont  été  faits  doubles,  tri- 
ples ,  etc.  ne  peut  être  opposé  par  celui 
qui  a  exécuté  de  sa  part  la  convention 
portée  dans  l'acte. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

On  exige  autant  d'originaux  que  de  parties  , 
afin  que  tous  les  intéressés  se  trouvent  dans 
une  position  égale  ,  et  puissent  poursuivre 
l'exécution  de  l'obligation.  11  n'est  pas  néces- 
saire que  tous  les  originaux  soient  signés  par 
toutes  les  parties  ,  il  suffit  que  l'original  qui  est 
dans  les  mains  d'une  partie  soit  signé  par  les 
autres. 

Il  est  douteux  que  l'acte  qui  ne  réunirait  pas 
toutes  les  conditions  voulues  par  cet  article  , 
puisse  servir  de  commencement  de  preuve  par 
écrit;  art.  1347. 

1326.  Le  billet  ou  la  promesse  sous 
seing  privé  par  lequel  une  seule  partie 
s'engage  envers  l'autre  à  lui  payer  une 
somme  d'argent  ou  une  chose  appré- 
ciable, doit  être  écrit  en  entier  de  la 
main  de  celui  qui  le  souscrit;  ou  du 
moins  il  faut  qu'outre  sa  signature  il 
ait  écrit  de  sa  main  un  bon  ou  un  ap- 
prouvé, portant  en  toutes  lettres  la 
somme  ou  la  quantité  de  la  chose; 

Excepté  dans  le  cas  où  l'acte  émane 
de  marchands ,  artisans,  laboureurs, 
vignerons,  gens  de  journée  et  de  ser- 
vice. 

Le  bon  doit  porter  en  toutes  lettres  la  somme 
due.  Il  ne  suffirait  pas  de  s'exprimer  par  ces 


TITIŒ    m.    DES    CONTRATS    OU    OBMOATIO?»S. 


243 


mots  :  Approuvé  l'écriture  ci-dessus,  il  faut 
ajouter  pour  la  somme  de...,  ou  Bon  pour  la 
somme  dfe,.. 


(Note  de  TEditeur  belge) 

te  billet  ou  promesse  ,  non  revêtu  du  hon  ou 
approuvé  ,  constituerait  un  commencement  de 
preuve  par  écrit. 

Cet  article  ne  s'applique  pas  aux  quittances, 
car  elles  ne  contiennent  pas  d'engagement  ;  la 
surprise  e'tait  moins  à  craindre.  Mais  le  contrat 
de  cautionnement  doit  contenir  la  mention. 

i327.  Lorsque  la  somme  exprimée 
au  corps  de  l'acte  est  différente  de  celle 
exprimée  au  bo?i ,  l'obligation  est  pré- 
sumée n'être  que  de  la  somme  moindre, 
lors  même  que  l'acte  ainsi  que  le  hon 
sont  écrits  en  entier  de  la  main  de  celui 
qui  s'est  obligé ,  à  moins  qu'il  ne  soit 
prouvé  de  quel  côté  est  l'erreur. 

Cette  preuve  peut  même  être  faîte  par  té- 
moins; elle  peut  aussi  résulter  de  l'acte.  Par 
exemple,  je  reconnais  devoir  I,ûOO  francs  pour 
six  pièces  de  vin,  que  Paul  m'a  vendues  à  rai- 
son de  200  francs  la  pièce  ;  quoique  le  bon  ne 
porte  que  1,000  francs,  il  est  manifeste  que  je 
dois  les  1,200  francs.  (Rogron,  etc.) 

1 328.  Les  actes  sous  seing  privé  n'ont 
de  date  contre  les  tiers  que  du  jour  où 
ils  ont  été  enregistrés ,  du  jour  de  la 
mort  de  celui  ou  de  l'un  de  ceux  qui  les 
ont  souscrits  ,  ou  du  jour  ou  leur  sub- 
stance estconstatée  dans  des  actes  dres- 
sés par  des  officiers  publics,  tels  que 
procès-verbaux  de  scellés  ou  d'inven- 
taire. 

les  actes  sous  seing  privé  n'ont  de  date  contre 
le  tiers  qu'à  compter  des  époques  énoncées  dans 
l'article  1328,  parce  qu'autrement  rien  n'em- 
pêcherait ceux  qui  les  font  de  leur  donner  une 
date  à  volonté. 


(  Note  de  TÉditeur  belge). 

les  énonciations  de  cet  article  sont  limita- 
tives ;  on  ne  pourrait  prétendre  par  analogie  , 
donner  date  certaine  à  un  acte  sous  seing  privé, 
par  d'autres  modes  que  ceux  indiqués  par  la  loi. 

1329.  Les  registres  des  marchands, 
ne  font  point,  contre  les  personnes  non 
marchandes,  preuve  des  fournitures 
qui  y  sont  portées,  sauf  ce  qui  sera  dit 
à  regard  du  serment. 


les  livres  de  commerce  régulièrement  tenus, 
peuvent  faire  preuve  entre  commerçants  pour 
faits  de  commerce  (Cor/,  de  comm, ,  art.  12). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Il  s'agit  du  serment  supplétoire  ,  art.  Î367. 

1330.  Les  livres  de  marchands  font 
preuve  contre  eux  ;  mais  celui  qui  en 
veut  tirer  avantage  ne  peut  les  diviser 
en  ce  qu'ils  contiennent  de  contraire  à  sa 
prétention. 

Ne  peut  les  diviser  :  C'est-à-dire  que  celui 
qui  veut  tirer  un  avantage  d'un  registre,  ne  peut 
le  rejeter  en  ce  qu'il  contient  de  contraire  à  ses 
prétentions.  Quiconque  admet  ou  rejette  une 
pièce  ,  doit  l'admettre  ou  rejeter  pour  le  tout. 

1331.  Les  registres  et  papiers  do- 
mestiques ne  font  point  un  titre  pour 
celui  qui  les  a  écrits.  Ils  font  foi  contre 
lui,  1  ""  dans  tous  les  cas  où  ils  énoncent 
formellement  un  paiement  reçu  ;  2°  lors- 
qu'ils contiennent  la  mention  expresse 
que  la  note  a  été  faite  pour  suppléer  le 
défaut  da  titre  en  faveur  de  celui  au 
profitduquel  ilsénoncent  uneobligation. 

i332.  L'écriture  mise  par  le  créan- 
cier à  la  suite ,  en  marge  ou  au  dos  d'un 
titre  qui  est  toujours  resté  en  sa  pos- 
session, fait  foi ,  quoique  non  signée 
ni  datée  par  lui ,  lorsqu'elle  tend  à  éta- 
blir la  libération  du  débiteur. 

Il  en  est  de  même  de  l'écriture  mise 
par  le  créancier  au  dos  ou  en  marge  ou 
à  la  suite  du  double  d'un  titre  ou  d'une 
quittance,  pourvu  que  ce  double  soit 
entre  les  mains  du  débiteur. 

J.  m.  Des   Tailles. 

1 333.  Les  tailles  corrélatives  à  leurs 
échantillons  font  foi  entre  les  personnes 
qui  sont  dans  l'usage  de  constater  ainsi 
les  fournitures  qu'elles  font  et  reçoivent 
en  détail. 

On  nomme  taille  un  morceau  de  bois  divisé 
en  deux  parties  ,  dont  se  servent  certaines  per- 
sonnes pour  marquer  la  quantité  de  fournitures 
qui  ont  été  faites.  A  l'instant  de  la  fourniture, 
on  taille  transversalement  les  deux  parties,  qu'on 
réunit.  La  partie  que  le  fournisseur  conserve 
s'appelle  proprement  la  faille  ;  celle  qui  est  ùaivs 
les  mains  du  consoaimateur  s'appelle  échanlil- 


246 


LIVRE   III.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


Ion.  Dans  plusieurs  villes  ,  les  boulangers  se  ser- 
vent de  tailles  ;  elles  sont  assimilées  aux  actes 
sous  seing  privé.  (Rogron  ,  etc.) 

J  ïT.  Des  Copies  des  Titres. 

4  334.  Les  copies,  lorsque  le  titre 
original  subsiste  ,  ne  font  foi  que  de  ce 
qui  est  contenu  au  litre  ,  dont  la  repré- 
sentation peut  toujours  êlre  exigée. 

Le  titre  original  est  ainsi  appelé  ,  parce  que 
c'est  le  premier  acte  que  les  parties  ont  passé 
entre  elles  pour  assurer  l'exécution  d'une  obli- 
gation. La  copie  du  titre  est  la  Iranscrijjtion  de 
ce  titre,  que  l'on   fait  d'après  l'original. 

1335.  Lorsque  le  litre  original  n'existe 
plus,  It'S  copies  font  foi  d'après  les  dis- 
tinctions suivantes  : 

i°  Les  grosses  ou  premières  expé- 
ditions font  la  même  foi  que  l'original  : 
il  en  est  de  même  des  copies  qui  ont  été 
tirées  par  l'autorité  du  magistrat ,  par- 
ties présentes  ou  dûment  appelées,  ou 
de  celles  qui  ont  été  tirées  en  présence 
des  parties  et  de  leur  consentement  ré- 
ciproque. 

^°  Les  copies  qui,  sans  l'autorité  du 
magistrat  ou  sans  le  consentement  des 
parties,  et  depuis  la  délivrance  des 
grosses  ou  premières  expéditions  ,  au- 
ront été  tirées  sur  la  minute  de  l'acte 
par  le  notaire  qui  l'a  reçu,  ou  par  l'un 
de  ses  successeurs,  ou  par  officiers  pu- 
blics qui ,  en  cette  qualité,  sont  dépo- 
sitaires des  minutes,  peuvent ,  en  cas 
de  perte  de  l'original,  faire  foi  quand 
elles  sont  anciennes. 

Elles  sont  considérées  cotnme  an- 
ciennes quand  elles  ont  plus  de  trente 
ans. 

Si  elles  ont  moins  de  trente  ans,  elles 
ne  peuvent  servir  que  de  commence- 
ment de  preuve  par  écrit, 

3°  Lorsque  les  copies  tirées  sur  la 
minute  d'un  acte  ne  l'auront  pas  étépar 
le  notaire  qui  l'a  i-eçu  ,  ou  par  l'un  de 
ses  successeurs  ;  ou  par  officiers  pu- 
blics ,  qui ,  en  celte  qualité  ,  sont  dépo- 
sitaires des  minutes,  elles  ne  pourront 
servir,  quelle  que  soit  leur  ancienneté  , 
que  de  commencement  de  preuve  par 
écrit. 

4"  Les  copies  de  copies  pourront , 
suivant  les  circonstances  ,  être  consi- 


dérées comme  simples  renseignements. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Toutes  ces  distinctions  sont  basées  sur  la 
raison  même.  Si  le  titre  existe  ,  sa  reproduction 
possible,  écarte  toute  nécessité  de  donner  force 
aux  copies  ;  s'il  a  disparu  ,  il  faut  bien  recourir 
aux  copies  ,  et  la  confiance  (pie  la  loi  y  donne, 
dépend  des  garanties  d'exactitude  qu'elles  pré- 
sentent. 

1336.  La  transcription  d'un  acte  sur 
les  registres  publics  ne  pourra  servir 
que  de  commencement  de  preuve  par 
écrit  ;  et  il  faudra  même  pour  cela  , 

1°  Qu'il  soit  constant  que  toutes  les 
minutes  du  notaire  ,  de  Tannée  dans 
laquelle  l'acte  paraît  avoir  été  fait,  soient 
perdues,  ou  que  l'on  prouve  que  la  perte 
de  la  minute  de  cet  acte  a  été  faite  par 
un  accident  particulier  ; 

2"  Qu'il  existe  un  répertoire  en  règle 
du  notaire ,  qui  constate  que  l'acte  a  été 
fait  à  la  même  date. 

Lorsqu'au  moyen  du  concours  de  ces 
deux  circonstances  la  preuve  par  té- 
moins  sera  admise ,  il  sera  nécessaire 
que  ceux  qui  ont  été  témoins  de  l'acte  , 
s'ils  existent  encore,  soient  entendus. 


(NsSc  «ÎK  1  Editeur  beljje). 

Rien  n'établit  que  la  copie  présentée  à  l'enre- 
gistrement fût  fidèle. 

I  V.  Des  Actes  récognitifs  et  confirmalifs. 

1337.  Les  actes  récognitifs  ne  dispen- 
sent point  de,  la  représentation  du  titre 
primordial ,  à  moins  que  sa  teneur  n'y 
soil  spécialement  relïitée. 

Ce  qu'ils  contiennent  de  plus  que  le 
titre  primordial ,  ou  ce  qui  s'y  trouve 
de  différent ,  n'a  aucun  effet. 

Néanmoins  s'il  y  avait  plusieurs  re- 
connaissances conformes,  soutenues  de 
la  possession  .  et  dont  l'une  eût  trente 
ans  dédale,  le  créancier  pourrait  être 
dispensé  de  représenter  le  titre  pri- 
mordial. 

L'acte  7)rimorc/to?  n'est  autre  cbose  que  l'acte 
original.  L'acte  reco^MtVî/ est  l'acte  que  le  dé- 


TITRE    111.    DES    CONTRATS    OU    ÛBLIGATIÛ.^S. 


247 


biteur  donne  au  créancier  pour  reconnaître  de 
nouveau  son  obligation.  On  distingue  encore 
l'acte  confirmatif,  qui  a  pour  objet  d'ajouter 
une  nouvelle  force  à  l'acte  primordial ,  ou  de 
lui  donner  une  force  qu'il  n'avait  pas. 

1338.  L'acte  de  confirmation  ou  rati- 
fication d'une  obligation  contre  laquelle 
la  loi  admet  l'action  en  nullité  ou  en 
rescision  ,  n'est  valable  que  lorsqu'on  y 
trouve  la  substance  de  cette  obligation, 
la  mention  du  motif  de  l'action  en  resci- 
sion ,  et  l'intention  de  réparer  le  vice 
sur  lequel  cette  action  est  fondée. 

La  substance  d'une  obligation  consiste  dans 
les  principales  dispositions  qui  en  sont  l'objet.  Si 
l'on  veut  confirmer  une  vente ,  par  exemple  , 
il  faut  désigner  le  prix  et  la  chose  vendue. 
(Rogron.) 

A  défaut  d'acte  de  confirmation  ou 
ratification,  il  suffît  que  l'obligation  soit 
exécutée  volontairement  après  l'époque 
à  laquelle  l'obligation  pouvait  être  vala- 
blement confirmée  ou  ratifiée. 

La  confirmation  ,  ratification  ou  exé- 
cution volontaire  dans  les  formes  ,  et  à 
l'époque  déterminée  par  la  loi,  emporte 
la  renonciation  aux  moyens  et  excep- 
tions que  l'on  pouvait  opposer  contre 
cet  acte  ,  sans  préjudice  néanmoins  du 
droit  des  tiers. 

(Note  de  l'Edileur  belge). 

La  confirmation  est  expresse  ou  tacite.  Comme 
elle  a  pour  but  de  couvrir  les  vices  dont  l'acte 
primordial  pouvait  être  entaché  ,  il  faut  qu'elle 
soit  elle-même  le  résultat  d'une  volonté  libre  et 
raisonnée.  Si  plusieurs  vices  entachaient  la  pre- 
mière obligation  ,  l'acte  de  confirmation  doit 
en  faire  mention  ,  et  énoncer  l'intention  de  les 
réparer  tous. 

11  ne  faut  pas  confondre  la  confirmation  avec 
la  transaction  ;  art.  2052  et  2054. 

La  confirmation  ne  pourrait  valider  un  acte 
nul  dans  son  essence  ,  par  exemple  ,  ayant  une 
cause  illicite. 

1  339.  Le  donateur  ne  peut  réparer 
par  aucun  acte  confîrmalif  les  vices 
d'une  donation  entre  vifs  ;  nulle  en  la 
forme;  il  faut  qu'elle  soit  refaite  en  la 
forme  légale. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
La  forme  tient  à  l'essence  même  du  contrat  de 


donation  ;  la  loi  y  voit  une  garantie  contre  les 
captations  et  les  prodigalités ,  garantie  qui  serait 
facilement  éludée  ,  si  l'on  admettait  des  acte» 
confirmatifs  ,  non  entourés  des  formalités. 

1340.  La  confirmation  ,  ou  ratifica- 
tion ,  ou  exécution  volontaire  d'une 
donation  par  les  héritiers  ou  ayant 
cause  du  donateur  ,  après  son  décès  , 
emporte  leur  renonciation  à  opposer  , 
soit  les  vices  de  forme  ,  soit  toute  autre 
exception. 

Voyez  les  articles  931  ,  967  et  1101. 
SECTioji  II,  —  De  la  Preuve  teslimoniale. 

1 341 .  Il  doit  être  passé  acte  ,  devant 
notaires  ou  sous  signature  privée ,  de 
toutes  choses  excédant  la  somme  ou 
valeur  de  cent  cinquante  francs  ,  même 
pour  dépôts  volontaires  ;  et  il  n'est  reçu 
aucune  preuve  par  témoins  contre  et 
outre  le  contenu  aux  actes  ,  ni  sur  ce 
qui  serait  allégué  avoir  été  dit  avant , 
lors  ou  depuis  les  actes  ,  encore  qu'il 
s'agisse  d'une  somme  ou  valeur  moindre 
(le  cent  cinquante  francs. 

Cet  article  et  les  articles  suivants  ne  sont  re- 
latifs qu'au  for  extérieur. 

Le  tout  sans  préjudice  de  ce  qui  est 
prescrit  dans  les  lois  relatives  au  com- 
merce. 


(Note  de  rEdileur  belge). 

L'incertitude  de  la  preuve  testimoniale  ne 
permettait  de  l'admettre  qu'avec  une  extrême 
réserve  ;  aussi  la  loi  veut  ,  en  principe  ,  une 
preuve  écrite  et  punit  le  créancier  qui  ,  ayant 
pu  se  la  procurer  ,  a  négligé  de  s'en  munir.  Si 
un  acte  existe  ,  il  fait  foi  de  son  contenu  ,  et  on 
ne  peut  prétendre  y  apporter  des  modifications 
par  des  témoignages  plus  ou  moins  fidèles. 

Il  y  a  quatre  exceptions  à  ce  principe:  !*•  pour 
les  sommes  moindres  de  150  fr.  ,  2**  en  matière 
de  commerce  ;  3"  quand  il  y  a  un  commence- 
ment de  preuve  par  écrit  ;  et  4"  quand  il  a  été 
impossible  au  créancier  de  se  procurer  une 
preuve  littérale. 

1342.  La  règle  ci-dessus  s'applique 
au  cas  où  l'action  contient,  outre  la  de- 
mande du  capital ,  une  demande  d'inté- 
rêts qui,  réunis  au  capital  ,  excèdent 
la  somme  de  cent  cinquante  francs. 


248 


LIVRE   m.    MANIÈRES   d'ACQUÉRIR    LA  PROPRIÉTÉ. 


Ainsi ,  par  exemple ,  si  Pierre  demande  un 
capital  de  140  fr.  et  20  fr.  d'intérêts,  en  tout 
4  60  fr. ,  le  motif  de  refuser  la  preuve  testimo- 
niale existe  toujours. 

1 348.  Celui  qui  a  formé  une  demande 
excédant  cent  cinquante  francs  ne  peut 
plus  être  admis  à  la  preuve  testimo- 
niale, même  en  restreignant  sa  demande 
primitive. 

3'ai  formé  contre  vous  une  demande  de 
300  fr.  ;  on  la  rejette  ,  parce  je  n'offre  que  des 
preuves  testimoniales.  C'est  en  vain  que  je  la 
restreins  à  1  50  fr.,  ou  même  à  I  00  fr.,  on  la  re- 
jette pareillement.  Si  cela  n'était  jjepourrais,  en 
réitérant  ma  demande  pour  le  reste  ,  obtenir 
indirectement  ce  que  la  loi  me  refuse  direc- 
ment. 

i344.  La  preuve  testimoniale,  sur  la 
demande  d'une  somme  même  moindre 
de  cent  cinquante  francs,  ne  peut  être 
admise  lorsque  cette  somme  est  décla- 
rée être  le  restant  ou  faire  partie  d'une 
créance  plus  forte  qui  n'est  point  prou- 
vée par  écrit. 

Cet  article  est  fondé  sur  le  même  motif  que 
l'article  précédent. 

1345.  Si,  dans  la  même  instance,  une 
partie  fait  plusieurs  demandes  dont  il 
n'y  a  point  de  litre  par  écrit,  et  que 
jointes  ensemble  elles  excèdent  la  som- 
me de  cent  cinquante  francs,  la  preuve 
par  témoins  n'en  peut  être  admise , 
encore  que  ia  partie  allègue  que  ces 
créances  proviennent  de  différentes  cau- 
ses ,  et  qu'elles  se  soient  formées  en 
différents  temps:  si  ce  n'était  que  ces 
droits  procédassent ,  par  succession , 
donation  ou  autrement ,  de  personnes 
différentes. 

1346.  Toutes  les  demandes,  à  quelque 
titre  que  ce  soit ,  qui  ne  seront  pas  en- 
tièrement justifiées  par  écrit ,  seront 
formées  par  un  même  exploit,  après  le- 
quel les  autres  demandes  dont  il  n'y 
aura  point  de  preuves  par  écrit  et  ne 
seront  pas  reçues. 

Cet  article  a  pour  objet  d'empêcher  qu'on 
élude  la  disposition  des  articles  précédents. 

4347.  Les  règles  ci-dessus  reçoivent 


exception  lorsqu'il  existe  un  commen- 
cement de  preuve  par  écrit. 

On  appelle  ainsi  tout  acte  par  écrit 
qui'est  émané  de  celui  contre  lequel  la 
demande  est  formée,  ou  de  celui  qu'il 
représente,  et  qui  rend  vraisemblable 
le  fait  allégué. 

(Note  de  l'Éditeur  belge]. 

Alors  la  preuve  testimoniale  ne  vient  que  par 
complément  se  joindre  à  la  présomption  qu'élève 
l'écrit. 

1348.  Elles  reçoivent  encore  excep- 
tion toutes  les  fois  qu'il  n'a  pas  été  pos- 
sible au. créancier  de  se  procurer  une 
preuve  littérale  de  l'obligation  qui  a  été 
contractée  envers  lui. 

Cette  seconde  exception  s'applique  , 

1°  Aux  obligations  qui  naissent  des 
quasi-contrats  et  des  délits  ou  quasi- 
délits  ; 

2°  Aux  dépôts  nécessaires  faits  en  cas 
d'incendie,  ruine,  tumulte  ou  naufrage, 
et  à  ceux  faits  par  les  voyageurs  en  lo- 
geant dans  une  hôtellerie,  le  tout  sui- 
vant la  qualité  des  personnes  et  les  cir- 
constances du  fait; 

3"  Aux  obligations  contractées  en 
cas  d'accidents  imprévus,  où  l'on  ne 
pourrait  pas  a  voir  fait  des  actes  par  écrit; 

4°  Au  cas  où  le  créancier  a  perdu  le 
titre  qui  lui  servait  de  preuve  littérale, 
par  suite  d'un  cas  forlu't,  imprévu  et 
résultant  d'une  force  majeure. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cette  énonciation  n'est  pas  limitative  ,  et  la 
preuve  testimoniale  sera  admise  dans  les  autres 
cas  où  il  sera  établi  qu'il  y  avait  impossibilité  , 
non  pas  absolue,  mais  relative  aux  circonstances, 
de  se  procurer  une  preuve  littérale.  ■ 

Le  dol  peut  toujours  se  prouver  par  témoins. 

C'est  au  juge  à  apprécier  les  dépositions  des 
témoins  ;  il  peut  avoir  confiance  à  un  seul  témoin, 
comme  il  peut  rejeter  un  fait  ,  malgré  la  décla- 
ration de  plusieurs  personnes.  Il  n'a  de  règles 
que  sa  conscience  et  ses  lumières. 

SBCTioK  ni.  —  Des  Présomptions, 

'1349.  Les  présomptions  sont  des  con- 
séquences que  la  loi  ou  le  magistrat  tire 
d'un  fait  connu  à  un  fait  inconnu. 


DES  CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


Prœsttmptio,  dit  Cujas,  ex  eo  qiiod plerumqitè 
fit.  On  distingue  deux  espèces  de  présomptions  , 
1  es  présomptions  légales,  jtiris,  qui  sont  établies 
par  la  loi,  et  les  simples  présomptions,  qui  sont 
abandonnées  à  la  prudence  du  juge.  Parmi  les  pré- 
somptions légales ,  les  unes  sont  appelées  par  les 
jurisconsultes  prœsuviptionesjuris  cl  de  jure  , 
et  les  autres  simplement  jyrcesumpliones  juris. 
Les  présomptions  yi/rts  et  de  jure  sont  celles 
auxquelles  la  loi  attache  un  tel  caractère  de 
vérité  qu'elle  n'admet  pas  de  preuve  contraire  ; 
telle  est  la  loi  qui  déclare  nul  et  frauduleux  tout 
transport  fait  par  un  débiteur  dans  les  dix  jours 
avant  la  faillite;  telle  est  celle  qui  déclare  frau- 
duleuse la  donation  faite  au  père  d'une  personne 
incapable.  Ceux  auxquels  cette  présomption  est 
opposée  ne  sont  pas  admis  à  prouver  que  les 
actes  dont  il  s'agit  sont  sincères  et  qu'ils  ont 
une  cause  légitime  Telle  est  encore  la  présomp- 
tion qui  résulte  de  la  chose  jugée  ou  du  serment 
décisoire  ;  ceux  à  qui  cette  chose  jugée  et  ce 
serment  sont  opposés,  ne  sont  pas  reçîis  à  prou- 
Ter  que  la  chose  a  été  mal  jugée  et  le  serment 
pris  à  faux.  Cependant  ,  malgré  la  force  de  ces 
présomptions,  comme  elles  ne  sont  fondées  que 
8ur  des  vraisemblances,  des  probabilités ,  oy;  eo 
qiiod  plerumquè  fit  ,  elles  ne  pourraient  servir 
de  base  au  for  intérieur,  lorsqu'elles  ne  seraient 
pas  conformes  à  la  vérité. 

Les  présomptions  juris  sont  celles  que  la  loi 
a  établies  comme  indiquant  la  vérité  ,  mais  sans 
exclure  la  preuve  contraire.  Ainsi,  par  exemple, 
suivant  l'article  1283  ,  la  remise  de  la  grosse  du 
titre  fait  présumer  le  paiement ,  mais  sans  pré- 
judice de  la  preuve  contraire. 

Les  simples  présomptions  sont  celles  qui  ne 
sont  pas  établies  par  une  loi  précise  ,  et  que  le 
juge  tire  des  conséquences  du  fait.  Elles  sont 
abandonnées  à  ses  lumières  et  à  sa  prudence. 
(Art.  1353.—  r.  de  Maleville,  sur  l'art.  1349  ; 


§  TREHiER.  Des  Présomptions  établies  par  la  loi. 

1350.  La  présomption  légale  est  celle 
qui  est  attachée  par  une  loi  spéciale  à 
certains  actes  ou  à  certains  faits  :  tels 
sont , 

1°  Les  actes  que  la  loi  déclare  nuls  , 
comme  présumés  faits  en  fraude  de  ses 
dispositions,  d'après  leur  seule  qualité; 

2°  Les  cas  dans  lesquels  la  loi  déclare 
la  propriété  ou  la  libération  résulter  de 
certaines  circonstances  déterminées  ; 

3"  L'autorité  que  la  loi  attribue  à  la 
chose  jugée. 

Une  chose  jugée  est  présumée  vraie  ,  sans 
qu'on  puisse  être  admis  à  prouver  le  contraire  ; 


249 

autrement,  les  procès  ne  finiraient  jamais  ;  Res 
judicala  pro  veritale  habetur.  (Voyez  l'article 
1262] . 

4°  La  force  que  la  loi  attache  à  l'aveu 
de  la  partie  ou  à  son  serment. 

1351.  L'autorité  de  la  chose  jugée  n'a 
lieu  qu'à  l'égard  de  ce  qui  a  fait  l'objet 
du  jugement.  Il  faut  que  la  chose  de- 
mandée soit  la  même  ,  que  la  demande 
soit  fondée  sur  la  même  cause,  que  la 
demande  soit  entre  les  mêmes  parties  , 
et  formée  par  elles  et  contre  elles  en  la 
même  qualité. 


(Note  de  rEdlteur  belge). 

Il  faut  encore  que  le  jugement  soit  en  dernier 
ressort. 

1 352.  La  présomption  légale  dispense 
de  toute  preuve  celui  au  profit  duquel 
elle  existe. 

^  Quoique ,  au  for  extérieur ,  la  présomption 
légale  dispense  de  toute  preuve  celui  au  profit 
duquel  elle  existe,  cependant  la  sentence  du 
juge  ,  fondée  sur  une  semblable  présomption , 
devrait  être  réformée ,  au  for  intérieur  toutes 
les  fois  que  la  chose  ne  serait  pas  telle  que  la  loi 
le  présume.  Ainsi,  par  exemple,  si  la  chose 
jugée  ,  encore  qu'elle  soit  présumée  vraie  parla 
loi  ,  se  trouve  réellement  fausse  ,  on  est  obligé, 
au  for  de  la  conscience  ,  d'aller  contre  la  déci- 
sion des  tribunaux.  De  même,  lorsque  deux 
personnes  s'étant  mariées  sans  faire  aucune  con- 
vention matrimoniale  ,  il  est  constant  que  celui 
des  époux  dont  la  fortune  consiste  principale- 
ment en  biens  mobiliers  n'a  pas  entendu  en  don- 
ner la  moitié  à  son  conjoint  ,  celui-ci  ne  pour- 
rait ,  après  la  dissolution  de  la  communauté, 
réclamer  la  moitié  de  ce  mobilier  ,  qui  n'aurait 
point  été  dissipé  ;  quoi(|ue  ces  époux  ,  à  défaut 
de  conventions  particulières,  soient  présumés 
s'être  soumis  aux  règles  de  la  communauté  légale, 
et  avoir  voulu  rendre  communs  les  biens  meu- 
blés  qu  ils  possédaient  à  l'époque  de  leur  mariage. 
Il  n'y  a  pas  de  raisons  de  s'écarter  ,  dans  le 
cas  dont  il  s'agit  ,  de  l'intention  des  époux,  lors- 
qu'elle est  certaine  et  qu'elle  a  été  suffisamment 
manifestée  avant  que  le  mariage  ne  fût  contracté. 
Nous  ajouterons  encore  que  ,  lorsque  le  serment 
déféré  ou  référé  a  été  fait  ,  l'adversaire  n'est 
point  recevable  à  en  prouver  la  fausseté,  parce 
que  ce  serment  est  présumé  par  là  conforme  à 
la  vérité.  Or  ,  pourrait-on  ,  en  conscience  ,  s'en 
tenir  à  un  serment  décisoire  ,  lorsqu'il  ne  serait 
qu'un  parjure  ?  Non  :  les  présomptions  légales  , 
quelque  fortes  qu'elles  soient ,  ne  doivent  nous 


250 


LIVRE    m.    MANIÈRES    D  ACCUERIR    LA.   PROPRIETE. 


diriger  ,  au  for  intérieur  ,  qu'autant  que  le  con- 
traire n'est  point  prouvé. 

Nuile  preuve  n'est  admise  contre  la 
présomption  de  la  loi,  lorsque,  sur  le 
fondement  de  cette  présomption  ,  elle 
annule  certains  actes  ou  dénie  l'action 
en  justice  ,  à  moins  qu'elle  n'ait  réservé 
la  preuve  contraire  ,  et  sauf  ce  qui  sera 
dit  sur  le  serment  et  l'aveu  judiciaires. 


(IS^ote  de  l'Editeur  belge). 

De  ce  dernier  paragraphe  ,  il  re'sulte  que 
toutes  les  présomptions  légales  sont  ^«rù  et  de 
Jure,  (V.  l'art.  I349i,  à  moins  que  la  loi  n'ait  dit 
le  contraire ,  comme  par  exemple  aux  art.  653, 
664  ,  565. 

§  II.  Des  Présomptions  qui  ne  sont  point  éta- 
blies par  la  loi. 

1353.  Les  présomptions  qui  nesoiit 
point  établies  par  la  loi  sont  abandon- 
nées aux  lumières  et  à  la  prudence  du 
magistrat,  qui  ne  doit  admettre  que  des 
présomptions  graves  et  concordantes, 
et  dans  les  cas  seulement  où  la  loi 
admet  les  preuves  testimoniales ,  à 
moins  que  l'acte  ne  soit  attaqué  pour 
cause  de  fraude  ou  de  dol. 


SECTION    IV. 


De  V Aveu  de  la  Partie. 


1354.  L'aveu  qui  est  opposé  à  une 
partie  est  ou  extrajudiciaire  ou  judi- 
ciaire. 

Vaveu  est  la  déclaration  pour  laquelle  le  dé- 
biteur reconnaît  l'obligation  qu'il  a  contractée  , 
ou  un  fait  qui  s'y  rapporte.  Si  cette  déclaration 
se  fait  en  justice  ,  on  l'appelle  aven  judiciaire  ; 
si  elle  a  lieu  hors  de  justice,  on  la  nomme  extra- 
judiciaire. 

L'aveu  judiciaire  ne  peut  être  divisé  contre 
celui  qui  l'a  fait.  Ainsi ,  si,  en  avouant  que  telle 
-obligation,  telle  dette  a  existé,  j'affirme  et 
prétends  qu'elle  a  été  payée ,  on  ne  peut  tirer 
aucun  avantage  de  ma  déclaration;  elle  ne  peut 
être  regardée  comme  un  aveu  qui  fasse  pleine 
foi  contre  moi. 

L'aveu  ne  peut  être  révoqué  sous  prétexte 
d'une  erreur  de  droit.  On  appelle  erreur  de  droit 
celle  qui  résulte  de  l'ignorance  des  dispositions 
de  la  loi.  Cette  erreur  n'excuse  pas  ,  parce  que 
personne  ne  doit  ignorer  la  loi  (Voyez  cepen- 
dant l'explication  de  l'art.  lUO,  n"4).  L'erreur 
fie  fait  est  celle  qui  résulte  de  l'ignorance  d'un 


fait  ;    elle  excuse  ordinairement ,    parce   qu'on 
peut  aisément  ignorer  un  fait. 

i  355,  L'allégation  d'un  aveu  extraju- 
diciaire  purement  verbal  est  inutile 
toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'une  demande 
dont  la  preuve  testimoniale  ne  serait 
point  admissible. 

1356.  L'aveu  judiciaire  est  la  déclara- 
tion que  fait  en  justice  la  partie  ou  son 
fondé  de  pouvoir  spécial. 

11  fait  pleine  foi  contreceluiqui  l'a  fait. 

Il  ne  peut  être  divisé  contre  lui. 

Il  ne  peut  être  révoqué,  à  moins 
qu'on  ne  prouve  qu'il  a  été  la  suite 
d'une  erreur  de  fait.  Il  ne  pourrait  être 
révoqué  sous  prétexte  d'une  erreur  de 
droit. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'aveu  judiciaire  est  spontané  quand  une 
partie  fait  ,  devant  le  juge  ,  une  déclaration 
dont  son  adversaire  prend  acte,  ou  forcé  quand 
la  partie  est  interroge'e  sur  faits  et  articles  ; 
art.  324  et  suiv.  C.  de  Proc.  A  la  difiFérence  du 
serment  décisoire  ,  art.  1363  ,  l'interrogatoire 
ne  lie  pas  celui  qui  l'a  demandé. 

SECTION  V.  —  Du  Serment. 

1357.  Le  serment  judiciaire  est  de 
deux  espèces. 

Le  serment  est  un  f»cte  de  religion  par  lequel 
on  invoque  Dieu,  non-seulement  comme  témoin 
de  la  vérité  d'im  fait  ,  ou  de  la  sincérité  d'une 
promesse  ,  mais  encore  comme  vengeur  de  l'im- 
posture ,  de  la  mauvaise  foi  ,  en  un  mot  du  par- 
jure. Dans  tous  les  temps,  et  chez  tous  les  peu- 
plfîs  du  monde,  on  a  eu  recours  au  serment 
comme  à  un  acte  propre  à  affermir  un  engage- 
ment et  à  confirmer  un  témoignage  ;  preuve 
frappante  de  la  croyance  universelle  au  dogme 
d'un  Etre  suprême  ,  souverainement  parfait  , 
vengeur  du  crime  et  rémunérateur  de  la  vertu. 
Les  anciens  entouraient  le  serment  de  solen- 
nités propres  à  imposer  aux  hommes  les  moins 
religieux.  Ces  serments  ,  prêtés  sur  l'autel  ,  sur 
les  livres  de  la  loi,  ces  formules  d'imprécation 
généralement  usitées-,  intimidaient  le  coupable 
qui  médi'ait  le  mensonge,  et  prévenaient  le 
parjure.  Aujourd'hui  la  formule  du  serment  est 
réduite ,  parmi  nous ,  à  ces  seuls  mots  ,  pronon- 
cées à  l'audience  :  Je  le  jure  ;  formule  vague  et 
insignifiante  pour  le  commun  des  hommes.  Nos 
jurisconsultes  en  conviennent ,  quoique  avec 
une  réserve  qui  tient  à  l'esprit  de  notre  siècle. 
«Peut-être  est-ce  une  faute,   dit  M.  Toullier  , 


TITRE   III.    DES    CONTRATS    OU    OBLIGATIONS. 


251 


»  dans  une  législation  où  l'on  emploie  le  serment 
»  comme  un  critère  de  ve'rité,  d'avoir  retranché 
»  de  la  formule  l'imprécation  explicite... 

>  Si  rimprécatinn  était  explicitement  et  solen- 
B  nellemeni  rétiiblie  dans  la  formule  de  notre 
»  serment ,  peut-être  verrions-nous  plus  rare- 
»  ment  des  personnes  ,  respectables  par  le  rang 
»  qu'elles  tiennent,  déguiser  la  vérité  etla  trahir 
B  de  dessein  prémédité  par  des  mensonges  ou 
»  par  des  réticences  honteuses,  souvent  pour  les 
»  motifs  les  plus  frivoles  ,  telle  que  la  crainte  de 
»  voir  la  flétrissure  du  criminel  sur  une  famille 
»  de  leur  société  »  fTom.  ;0,n^347j. 

On  distingue  deux  espèces  de  serment  judi- 
ciaire :  celui  qui  est  déféré  par  la  partie  ,  et  qui 
se  nomme  décisoire  ;  et  celui  qui  est  déféré 
d'oflSce  par  le  juge  ,  et  que  l'on  nomme  supplé- 
loire. 

1"  Celai  qu'une  partie  défère 5  Fautre 
pour  en  faire  dépendre  le  jugement  de 
la  cause  :  il  est  appelé  décisoire; 

2°  Celui  qui  est  déféré  d'office  par  le 
juge  à  l'une  ou  à  l'autre  des  parties. 


(Note  de  l'Editeur  belgej. 

Quand  le  créancier  est  dépourvu  de  tout 
moyen  de  preuve  ,  il  peut  encore  s'en  référer  à 
la  conscience  de  son  débiteur  qu'il  appelle  à 
jurer  devant  Dieu  ,  sur  la  vérité  ou  la  fausseté  de 
son  allégation. 

C'est  en  outre  un  moyen  de  preuve  que  le 
juge  a  à  sa  disposition  pour  éclairer  sa  con- 
science. 

§  PREMIER.   Du  Serment  décisoire. 

1 358.  Le  serment  décisoire  peut  être 
déféré  sur  quelque  espèce  de  contesta- 
tion que  ce  soit. 

Soit  que  l'objet  de  la  contestation  excède  , 
soit  qu'il  n'excède  pas  150  francs  : /n  OA«nt 
causa  et  actione  juratur. 

i359.  Il  ne  peut  être  déféré  que  sur 
un  fait  personnel  à  la  partie  à  laquelle 
on  le  défère. 

L'héritier  peut  être  mis  au  serment  pour  dé- 
clarer s'il  ne  sait  point  que  son  auteur  devait 
telle  somme  5  car  c'est  un  fait  qui  lui  est  per- 
sonnel. 


(Note  de  FÉditeur  belge.) 

Le  serment  doit  porter  sur  un  fait  pertinent 
et  décisif  ,  et  c'est  au  juge  à  apprécier  ce 
caractère.  Pour  le  prêter  la  partie  doit  être 
capable. 


1360.  Il  peut  être  déféré  en  tout  état 
de  cause,  et  encore  qu'il  n'existe  aucun 
commencement  de  preuve  de  la  VJeman- 
de  ou  do  l'exception  sur  laquelle  il  est 
provoqué. 

Ainsi  ,  lorsqu'une  personne  vous  doit  plus  de 
150  francs,  et  que  vous  n'avez  pas  de  preuve 
par  écrit,  ou  que  vous  n'êtes  pas  admis  à  la 
preuve  testimofiiale  ,  il  vous  reste  encore,  pour 
ressource,   la  faculté  de  lui  déférer  le  serment. 

1361.  Celui  auquel  le  serment  est 
déféré,  qui  le  refuse  ou  ne  consent  pas 
à  le  référer  à  son  adversaire  ,  ou  l'ad- 
versaire à  qui  il  a  été  référé  et  qui  le 
refuse,  doitsuccomber  dans  sa  demande 
ou  dans  son  exception. 

On  dit  que  le  serment  est  référé^  quand  celui 
à  qui  il  est  déféré,  au  lieu  de  le  prêter,  déclare 
s'en  rapporter  au  serment  de  celui  même  qui  le 
lui  défère. 

1362.  Le  serment  ne  peut  être  déféré 
quand  le  fait  qui  en  est  l'objet  n'est 
point  celui  des  deux  parties,  mais  est 
purement  personnel  à  celui  auquel  le 
serment  avait  étédéleré. 

Exemple  ;  J'hérite  de  mon  frère,  je  prétends 
que  vous  lui  devez  300  francs  qu'il  votis  avait 
prêtés  :  je  puis  vous  déférer  le  serment  sur  ce 
fait  ,  parce  qu'il  vous  est  personnel  ;  mais  vous 
ne  pouvez  pas  me  le  référer,  parce  qu'il  ne 
m'est  pas  personnel. 

1363.  Lorsque  le  serment  déféré  ou 
référé  a  été  fait,  l'adversaire  n'est  point 
recevable  à  en  prouver  la  fausseté. 

Le  serment  fait  preuve  complète  entre  les 
parties  ou  ayant  cause:  Perjurii  prœtpxiu  causa 
retractari  non  potesl  L.  1 ,  Cod.  de  Reb.  cred.): 
ce  qui  est  applicable  pour  le  serment  décisoire, 
même  au  cas  où  l'on  offrirait  de  prouver  la  faus- 
seté du  serment  par  des  pièces  nouvellement 
recouvrées.  Mais  lorsqu'il  y  a  parjure,  il  n'en 
est  pas  au  for  intérieur  comme  au  for  extérieur. 
Celui  qui  g  igne  une  cause  injuste  par  la  mau- 
vaise foi,  est  obligé  en  conscience  de  restituer 
ou  de  rendre  ce  qu'il  doit,  et,  en  outre,  de 
réparer  le  dommage  qu'il  a  causé  à  son  créancier. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Mais  la  justice  criminelle  n'est  pas  liée  .  et 
peut  poursuivre  celui  qui  aurait  fait  un  faux, 
serment. 


252 


LIVRE   m.    MANIÈRES    d'aCQUÉKIR    LA    PROPRIETE- 


1364.  La  partie  qui  a  déféré  ou 
référé  le  serment  ne  peut  plus  se  ré- 
tracter lorsque  l'adversaire  a  déclaré 
qu'il  est  prêt  à  faire  ce  serment. 

Hais  elle  peut  se  rétracter,  tant  que  l'autre 
partie  n'a  pas  de'clare'  l'accepter.  Le  serment 
renferme  une  transaction  entre  les  parties  ,  qui 
ne  devient  parfaite  que  parle  concours  des  deux 
volontés  :  Jusjnrandum  speciem  iransaclionis 
coniinet  (L.  2  ,  ff,  de  Jurejur.  12,  2). 

^  365.  Le  serment  fait  ne  forme  preuve 
qu'au  profit  de  celui  qui  l'a  déféré  ou 
contre  lui,  et  au  profit  de  ses  héritiers 
et  ayant  cause  ou  contre  eux. 

Néanmoins  le  serment  déféré  par  l'un 
des  créanciers  solidaires  au  débiteur  , 
ne  libère  celui-ci  que  pour  la  part  de 
ce  créancier. 

La  seconde  partie  de  cet  article  est  une  con- 
séquence de  l'article  1198. 

Le  serment  déféré  au  débiteur  prin- 
cipal libère  également  les  cautions  ; 

Celui  déféré  à  l'un  des  débiteurs  soli- 
daires profite  aux  codébiteurs; 

Et  celui  déféré  à  la  caution  profite  au 
débiteur  principal- 
Dans  ces  deux  derniers  cas,  le  ser- 
ment du  codébiteur  solidaire  ou  de  la 
caution  ne  profite  aux  autres  codébi- 
teurs ou  au  débiteur  principal  que  lors- 
qu'il a  été  déféré  sur  la  dette  ,  et  non 
sur  le  fait  de  la  solidarité  ou  du  cau- 
tionnement. 

J  H.  Du  Serment  déféré  cfoffîce. 

•1366-  Le  juge  peut  déférer  à  l'une 
des  parties  le  serment,  ou  pour  en  faire 
dépendre  la  décision  de  la  cause,  ou 
seulement  pour  déterminer  le  montant 
de  la  condamnation. 

1S67.  Le  juge  ne  peut  déférer  d'office 
le  serment ,  soit  sur  la  demande  ,  soit 
sur  l'exception  qui  y  est  opposée  ,  que 
sous  les  deux  conditions  suivantes  :  il 
faut  : 

1°  Que  la  demande  ou  l'exception  ne 
soit  pas  pleinement  justifiée  ; 

2"  Qu'elle  ne  soit  pas  totalement  dé- 
nuée de  preuves. 

Hors  ces  deux  cas ,  le  juge  doit  ou 
adjuger  ou  rejeter  purement  et  simple^ 
ment  la  demande. 


On  voit  par  cet  article  que  le  serment  déci' 
soire  diffère  du  serment  suppléloire. 

Une  autre  différence  entre  les  deux  espèces 
de  serments ,  c'est  que ,  le  serment  décisoire 
étant  prêté  ,  tout  est  fini  entre  les  parties,  tandis 
qu'après  le  serment  supplétoire  le  jugement  peut 
encore  être  attaqué  par  les  voies  de  droit. 
(Doraat,tom.  2,  liv.  3,  tit.  6,  sect.  3;  de 
Maleville,  sur  l'art.  1363;   Delvincourt,  etc.) 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Une  autre  différence  consiste  dans  les  condi- 
tions exigées  par  cet  article  pour  déférer  le 
serment  supplétoire  ,  tandis  que  le  serment 
décisoire  peut  être  déféré  en  tout  état  de  cause; 
art.  1360. 

1368.  Le  serment  déféré  d'office  par 
le  juge  à  l'une  des  parties  ne  peut  être 
par  elle  déféré  à  l'autre. 

Le  juge  défère  le  serment  à  celle  des  deux 
parties  qu'il  juge  convenable  de  désigner,  et  en 
raison  de  la  confiance  qu'elle  lui  paraît  mériter. 
Or  ,  il  peut  très-bien  arriver  qu'il  n'ait  pas  la 
même  confiance  dans  l'autre  partie.  C'est  pour- 
quoi la  partie  à  laquelle  lejuge  défère  le  ser- 
ment ne  peut  d'elle-même  le  référer  à  l'autre 
partie. 

1S69.  Le  serment  sur  la  valeur  de  la 
chose  demandée  ne  peut  être  déféré  par 
le  juge  au  demandeur  que  lorsqu'il  est 
d'ailleurs  impossible  de  constater  au- 
trement celte  valeur. 

Le  juge  doit  même  ,  en  ce  cas,  déter- 
miner la  somme  jusqu'à  concurrence 
de  laquelle  le  demandeur  en  sera  cru 
sur  son  serment. 

Quand  le  juge  se  trouve  dans  le  cas  de  déter- 
miner la  somme  ,  jusqu'à  concurrence  de  la- 
quelle le  demandeur  en  sera  cru  sur  ion  ser- 
ment, il  doit  se  guider  sur  le  degré  de  confiance 
que  mérite  celui  auquel  le  serment  est  déféré  , 
sur  les  circonstances  et  la  nature  de  l'affaire. 

TITRE  IV. 

DES    ENGAGEBÎENTS    QUI  SE    FORMENT    SANS 
CONVENTIONS. 

(Décrété  le  9  février   1803.    Promulgué  le  19 
du  même  mois). 

1370.  Certains  engagements  se  for- 
ment sans  qu'il  intervienne  aucune  con- 


TITUE   in.    DES   CONTRATS  OU    OBLIGATIONS. 


253 


venlion,  ni  de  la  part  de  celui  qui  s'o- 
blige, ni  de  la  part  de  celui  envers 
lequel  il  est  obligé. 

Les  uns  résultent  de  l'autorité  seule 
de  la  loi  ;  les  autres  naissent  d'un  fait 
pej'sonnel  à  celui  qui  se  trouve  obligé. 

Les  premiers  sont  les  engagements 
formés  involontairement,  tels  que  ceux 
entre  propriétaires  voisins  ou  ceux  des 
tuteurs  et  des  autres  administrateurs 
qui  ne  peuvent  refuser  la  fonction  qui 
leur  est  déférée. 

Les  engagements  qui  naissent  d'un 
fait  personnel  à  celui  qui  se  trouve  obligé, 
résultent,  ou  des  quasi-contrats,  ou 
des  délits  ou  quasi-délits;  ils  font  la 
matière  du  présent  litre. 

Ifun  fait  personnel  :  Si  ce  fait  est  licite,  on 
le  nomme  quasi-contrat.  S'il  est  illicite,  ou  il 
a  été  commis  avec  l'intention  de  nuire,  ou  sans 
cette  intention  :  dans  le  premier  cas  ,  c'est  un 
délit,'  dans  le  second,  on  l'appelle  quasi-délit. 


(Note  de  FEditeur  belge.) 

Les  engagements  naissent  quelquefois  de  fait 
personnel  à  celui  envers  qui  l'on  se  trouve  obligé, 
par  exemple ,  le  maître  dans  la  gestion  d'affaire  ; 
art.  1375. 

Des  Quasi-Contrats. 

\  ^71 .  Les  quasi-contrats  sont  les  faits 
purement  volontaires  de  l'homme,  dont 
il  résulte  un  engagement  quelconque 
envers  un  tiers  ,  et  quelquefois  un  en- 
gagement réciproque  des  deux  parties, 

a  Tout  fait  licite  quelconque  de  l'homme  , 
B  dit  M,  Toullier ,  qui  enrichit  une  personne  au 
»  détriment  d'une  autre  ,  est  un  quasi-contrat 
»  qui  oblige  celle  que  ce  fait  enrichit,  sans  qu'il 
»  y  ait  eu  intention  de  la  gratifier ,  à  rendre  la 
»  chose  ou  la  somme  dont  elle  se  trouve  enri- 
B  chie  »  (tom.  n  ,  n»  20. J  De  même ,  pour  ce  qui 
regarde  les  faits  illicites,  «tout  fait  quelconque, 
D  qui  cause  à  autrui  un  dommage  ,  oblige  celui 
«par  la  faute  duquel  il  est  arrivé,  à  le  répa- 
n  rem  (Art.  1382).  Ces  deus  dispositions  ren- 
ferment tous  les  engagements  ou  toutes  les  obli- 
gations que  la  loi  fait  naître  des  faits  personnels 
de  l'homme  ,  sans  qu'il  intervienne  aucvuie  con- 
vention. Vous  ctes-vous  enrichi,  avez-vous  pro- 
fité par  votre  fait  ou  par  celui  d'un  tiers ,  aux 
dépens  d'une  autre  personne  ,    sans  que  celui-ci 


ait  eu  la  volonté  de  vous  gratifier  ?  vous  vous 
êtes  obligé  à  indemniser  cette  personne  ;  et 
cette  obligation  est  fondée  sur  l'équité  :  Jure 
naturœ  œquum  est  neminein  cum  alteiius  de- 
trimento  etinjurid  fieri  locupletiorem  (L.  206, 
ff.  de  Reg.  jur.]. 


(Note  de  l'Editeur  bcîge). 

La  convention  résulte  d'une  sorte  d'accord 
tacite  ,  présumé  par  la  loi  dans  l'ignorance  de 
l'une  des  parties. 

1372.  Lorsque  volontairement  on 
gère  l'affaire  d'autrui ,  soit  que  le  pro- 
priétaire connaisse  la  gestion  ,  soit  qu'il 
l'ignore  ,  celui  qui  gère  contracte  l'en- 
gagement tacite  de  continuer  la  gestion 
qu'il  a  commencée,  et  de  l'achever  jus- 
qu'à ce  que  le  propriétaire  soit  en  état 
d'y  pourvoir  lui-même;  il  doit  se  char- 
ger également  de  toutes  les  dépendan- 
ces de  cette  même  affaire. 

Exemple  :  Paul  est  absent  de  ses  propriétés  ; 
le  moment  de  la  vendange  arrive  ;  Pierre  ,  un 
de  ses  amis  ,  qui  est  sur  les  lieux ,  fait  couper 
les  raisins:  il  contracte  ainsi  l'engagement  tacite 
de  les  faire  presser,  d'apporter  les  soins  néces- 
saires à  la  fabrication  du  vin ,  et  de  le  mettre  en 
sûreté  lorsqu'il  sera  fait.  C'est  ici  le  quasi-con- 
trat de  la  gestion  d'affaires ,  negotiorum  ges- 
iorum. 

Il  se  soumet  à  toutes  les  obligations 
qui  résulteraient  d'un  mandat  exprès 
que  lui  aurait  donné  le  propriétaire. 


(Note  de  TEditeur  belge.) 

Quand  le  propriétaire  connaît  la  gestion,  c'est 
plutôt  le  véritable  contrat  de  mandat  qui  s'éta- 
blit ,  car  il  y  a  accord  des  deux  volontés  ;  iJ  n'y 
a  du  reste  pas  de  différence  dans  les  effets. 

1373.  Il  est  obligé  de  continuer  sa 
gestion  ,  encore  que  le  maître  vienne  à 
mourir  avant  que  l'affaire  soit  consom- 
mée Jusqu'à  ce  que  l'héritier  ait  pu  en 
prendre  la  direction. 

L'équité  veut  que  celui  qui  est  chargé  de  la 
gestion  d'une  affaire  pour  un  autre  ,  la  continue 
lorsqu'il  y  a  du  péril  à  l'abandonner.  Dans  le  cas 
dont  il  s'agit  ,  il  est  obligé  de  continuer  ses 
soins  à  Taffaire  dont  il  s'est  chargé  .Jusqu'à  ce 
«]ue  l'héritier  ait  pu  en  prendre  la  direction. 

1374.  Il  est  tenu  d'apporter  à  lages- 


254 


LIVRE   m.    MANIÈRES   d' ACQUÉRIR   LA  PROPRIÉTÉ. 


lion  de  l'affaire  tous  les  soins  d'un  bon 
père  de  famille. 

Néanmoins  les  circonstances  qui  l'ont 
conduit  à  se  charger  de  l'affaire  peuvent 
autoriser  le  juge  à  modérer  les  domnja- 
ges  et  intérêts  qui  résulteraient  des 
fautes  ou  de  la  négligence  du  gérant. 

Les  circonstances  :  Il  est  des  cas  où  le  gérant 
sans  mandat  n'est  obligé  d'apporter  dans  sa  ges- 
tion (jue  de  la  bonne  foi ,  et  n'est  pas  tenu  des 
fautes  qu'il  n'aurait  commises  que  par  une  sim- 
ple imprudence  ou  même  impéritie  :  par 
exemple,  en  cas  d'urgence  ,  si,  les  affaires  de 
l'absent  se  trouvant  abandonnées  et  personne  ne 
se  présentant  pour  en  prendre  soin,  une  per- 
sonne bienveillante  ,  mais  peu  intelligente  dans 
les  affaires,  en  avait  pris  la  gestion  ,  pour  ne 
pas  les  laisser  péricliter  et  prévenir  ses  pertes  : 
Si  affecdofie  coacius ,  ne  bona  mea  disirohan- 
iur ,  negoliis  te  meis  obtuleris  ,  œqiiissiinitm  est 
dolum  dunlaxai  te prœstare  L.  3,  J  9,  H.  T.). 
Dans  d'autres  circonstances,  il  peut  être  tenu  de 
la  faute  la  plus  légère  ;  Ad  exaclissimam  dili- 
gentiam  compellilur  reddere  ralionem  (Insti- 
tut, de  Oblig.  quœ  ex  quasi  coniractu  ,  etc.)  : 
ce  qui  a  lieu  lorsque  le  gérant  volontaire  ,  en 
se  chargeant  mal  à  propos  d'une  affaire  ,  sans 
mandat  et  sans  qu'il  y  eût  nécessité  ,  a  nui  au 
propriétaire  ;  car  c'est  déjà  une  faute  de  s'im- 
miscer, sans  nécessité ,  dans  les  affaires  d'au- 
trui  :  Culpa  est  se  iinmiscere  rei  ad  senonper- 
1inenti{L.  3  6,  ff.  de  Reg  jur.) 

iâ75.  Le  maître  dont  l'affaire  a  été 
bien  administrée  doit  remplir  les  enga- 
gements que  le  gérant  a  contractés  en 
son  nom,  l'indemniser  de  tous  les  enga- 
gements personnels  qu'il  a  pris  ,  et  lui 
remboui^ser  toutes  les  dépenses  utiles 
ou  nécessaires  qu'il  a  faites. 

1376.  Celui  qui  reçoit  par  erreur  ou 
sciemment  ce  qui  ne  lui  est  pas  dû  , 
s'oblige  à  le  restituer  à  celui  de  qui  il 
l'a  indûment  reçu. 

Cette  disposition  est  fondée  sur  cette  règle 
d'équité  ,  qui  ne  permet  pas  qu'on  s'enrichisse 
au  préjudice  d'uutrui  :  œquumest  neminem  cum 
alterius  deaimento  et  injuria  feri  locuple- 
Uorem. 

1377.  Lorsqu'une  personne  qui,  par 
erreur  ,  se  croyait  débitrice  ,  a  acquitté 
une  dette,  elle  a  le  droit  de  répétition 
contre  le  créancier, 

Néanmoins  ce  droit  cesse  dans  le  cas 
où  le  créancier  a  supprimé  soîî  titre 
par  suite  de  paiement ,  sauf  le  recours 


de  celui  qui  a  payé  contre  le  véritable 
débiteur. 

Remarquez  que  la  répétion  n'est  accordée 
que  sous  deux  conditions  :  la  première  ,  que  la 
chose  payée  ne  soit  pas  due  ;  la  seconde  ,  que  le 
paiement  ait  lieu  par  erreur.  Si  la  chose  était 
due,  l'on  ne  serait  pas  admis  à  la  répéter  : 
Repetitio  nulla  est  ab  eo  qui  suum  recepit  (L. 
44  ,  ff.  de  Condict.  indeb.  ,  12  ,  6.)  On  ne  peut 
non  plus  répéter  ce  que  l'on  a  payé  sciemment 
et  volontairement ,  parce  que  l'on  présume  que 
le  paiement  ne  s'est  pas  fait  sans  cause  :  Si 
sciens  se  non  debere  solvit,  cessât  repetitio  (L. 
l,  Cod.  til.  —  Voyez,  de  plus,  les  articles 
1186  et  1235). 

Il  faut  aussi  remarquer  que  la  loi  ne  distingue 
peint  ici  entre  l'erreur  de  fait  et  l'erreur  de 
droit,  comn)e  elle  fait  aux  articles  I  356  et  2052: 
or,  011  la  loi  ne  distingue  pas,  nous  ne  devons 
pas  distinguer.  La  répétition  doit  donc  être 
admise  ,  soit  qu'on  ait  payé  par  erreur  de  fait , 
soit  que  le  paiement  ait  eu  lieu  par  erreur  de 
droit.  (Voyez  l'article  1  l  10,  n"  4.  Voyez  aussi 
Touiller,  tom.  1  I  ,  n°  63;  Pailliet,  article 
1378;  Delvincourt,  tom.  3,  pag.  679,  édit. 
de  1819j. 

(Note  derÉdiîeurbely''-'.) 

L'art.  1235  n'admet  pas  la  répétition  à  l'égard 
des  obligations  naturelles  ;  en  effet  dans  ces  cas 
il  y  a  dette  ,  l'action  seule  est  reiusée  par  la  loi. 

C'est  à  celui  qui  réclame  la  répétition  qu'in- 
combe la  preuve  du  paiement  indu ,  et  de  l'er- 
reur. 

1378.  S'il  y  a  eu  mauvaise  foi  de  la 
part  de  celui  qai  a  reçu  ,  il  est  tenu  de 
restituer,  tant  le  capital  que  les  inté- 
rêts ou  les  fruits,  du  jour  du  paiement. 

Fruits  :  Il  n'est  pas  seulement  tenu  des  fruits 
qu'il  a  perçus  depuis  le  jour  du  paiement,  mais 
encore  de  ceux  qu'il  a  iiianqué  de  percevoir 
dans  le  cas  oii  ceux  qu'il  n'a  pas  perçus  eussent 
été  réellement  perçus  parle  maître.  Pothier  , 
n°  172,  et  Touiller  ,  tom.  1 1  ,  n°  I05j. 

1379.  Si  la  chose  indûment  reçue  est 
un  immeuble  ou  un  meuble  corporel , 
celui  qui  l'a  reçue  s'oblige  à  la  restituer 
en  nature  ,  si  elle  existe  ,  ou  sa  valeur , 
si  elle  est  périe  ou  détériorée  par  sa 
faute  ;  il  est  même  g>)rant  de  sa  perte 
par  cas  fortuit ,  s'il  l'a  reçue  de  mau- 
vaise foi. 

Il  est  garant  de  sa  perte  par  cas  fortuit  :  à 
moins ,  dit  M.  Toultier ,  qu'elle  n'eût  également 


TITRE    m.    DBS    CONTRATS   OU    OBLIGATIONS. 


to5 


péri  par  cas  fortuit,  chez  celui  qui  la  lui  a 
liviée  par  erreur  (Art.  1032.  —  Droit  civ.  fr.^ 
tom.  II ,  n"  109;.  Cependant  M.  Delvincourt 
et  M.  Rogroii  pensent  qu'il  serait  tenu  des  cas 
fortuits ,  lors  même  qu'il  prouverait  que  la 
chose  eût  également  péri  entre  les  mains  du 
propriétaire,  parce  que,  disent-ils,  on  doit 
assimiler  au  voleur  celui  qui  reçoit  de  mauvaise 
foi  une  chose  qu'on  ne  lui  doit  pas.  Quoi  qu'il 
en  soit  ,  nous  pensons  qu'au  for  intérieur  il  faut 
s'en  tenir  à  l'opinion  de  M.  Toullier.  (Voyez  ce 
que  nous  avons  dit  sur  l'article  1302). 

1380.  Si  celui  qui  a  reçu  de  bonne 
foi  a  vendu  la  chose  ,  il  ne  doit  restituer 
que  le  prix  de  la  vente. 

Il  ne  doit  restituer  que  le  prix  de  la  vente  ; 
quand  même  il  aurait  vendu  la  chose  au-dessous 
de  sa  valeur.  Pareillement ,  si  celui  qui  ,  de 
bonne  foi ,  avait  reçu  la  chose  en  paiement , 
l'avait  détériorée  ,  ou  s'il  en  avait  disposé  gra- 
tuitement, sans  en  retirer  aucun  profit,  sans 
être  devenu  plus  riche,  il  ne  serait  tenu  à  aucune 
restitution  ;  il  en  est  exempt ,  même  dans  le  cas 
où  la  chose  est  endommagée  ou  périt  par  sa 
négligence,  lorsque  toutefois  cette  perte  arrive 
durant  la  bonne  foi  :  Quia  qui  quasi  rem  suam 
neglexit ,  nulli  querelœ  subjeclus  est  (L.  2  ,  § 
3,  S.  de  Petit.  Uœred.). 

11  faut  remarquer,  d'après  l'article  1380,  que 
celui  qui  avait  donné  la  chose  en  paiement  ,  et 
qui  veut  la  répéter  après  son  erreur  découverte, 
n'a  d'action  que  contre  celui  à  qui  il  l'avait 
doiuiée.  Si  celui-ci  l'a  vendue,  le  maître  ne 
peut  attaquer  Tacquéreur  pour  faire  résilier  la 
vente  et  restituer  la  chose  vendue  ;  il  ne  peut , 
dans  ce  cas ,  réclamer  que  le  prix;  la  chose  a 
été  véritablement  aliénée  pour  lui,  soit  qu'elle 
ait  été  vendue  ,  soit  qu'elle  ait  été  donnée  par 
celui  qui  l'avait  reçue  de  bonne  foi.  Si  le  pre- 
mier propriétaire  en  souffre  ,  il  doit  se  l'impu- 
ter à  lui-même  :  Error  nocet  erranli. 

La  disposition  de  l'article  1380  est,  quant 
aux  meubles  ,  une  conséquence  de  cet  autre 
principe  consacré  par  l'article  2279,  qu'en  fait 
de  meubles  ,  la  possession  vaut  titre  ;  et  quant 
aux  meubles  ,  une  exception  qu'il  faut  absolu- 
ment restreindre  au  cas  unicjue  dont  il  s'agit  , 
c'est-à-dire  au  cas  où  celui  qui  a  livré  lui-même 
l'immeuble  se  croyait  débiteur  ,  quoiqu'il  fût 
réellement  propriétaire.  Exemple  :  Paul  hérite 
de  Pierre  ;  on  trouve  un  testament  par  lequel 
Pierre  me  lègue  une  maison  ;  Paul  me  la  livre  , 
et  je  la  reçois  de  bonne  foi.  Je  la  vends  ensuite, 
durant  cet  élat  de  bonne  foi  ,  à  Julien  ,  qui  me 
la  paie  5,000  francs.  Un  an  après  cette  vente  on 
déco\ivre  un  testament  postérieur  ,  qui  révoque 
le  legs  que  le  premier  testament  contenait  en 
ma  faveur.  Dans  ce  ca.s ,  Paul  pourra  bien  récla- 


mer contre  moi  le  prix  de  la  vente  de  la  maison, 
qtii  est  de  5,000  fr. ,  mais  il  ne  pourra  pas  alta- 
ffuer  l'acquéreur  ;  il  doit  s'imputer  à  lui  seul 
d'avoir  livré  un  immeuble  qu'il  ne  devait  pas  , 
et  il  n'est  pas  juste  que  Julien  ,  qui ,  d'après  la 
tradition  que  Paul  m'a  faite  de  cet  immeuble  , 
a  cru  que  j'en  étais  réellement  propriétaire  , 
souffre  de  l'erreur  de  Paul  (Delvincourt  ,  tom, 
3,  page  68!  ;  Toullier,  tom.  Il,  n«  97  ;  Ro- 
gron,  Cod,  cio.  expL,  sur  l'art.  1380).  Mais  il 
n'en  serait  pas  de  même  ,  si  celui  qui  réclame 
l'immeuble  n'était  pas  celui-là  même  qui  l'a 
livré,  se  croyant  débiteur.  Ainsi,  je  trouve 
dans  la  succession  de  mon  père  un  champ  qu'il 
avait  usurpé  à  Paul  ;  après  l'avoir  possédé  quel- 
que temps  de  bonne  foi ,  je  le  vends  à  Pierre. 
Alors  Paul  pourra  le  réclamer  contre  Pierre  , 
tant  qu'il  n'aura  pas  été  prescrit,  sauf  le  recours 
de  celui-ci  contre  moi.  Dans  ce  cas  ,  ce  n'est 
pas  le  propriétaire ,  Paul ,  qui  me  l'a  livré:  il 
n'a  aucune  erreur  à  s'imputer ,  et  l'on  doit  ici 
faire  l'application  du  principe  ,  que  l'on  ne  peut 
transmettre  à  l'acquéreur  plus  de  droits  qu'on 
n'en  a'.Neiito  plus  Juris  in  atium  iransferre 
potesi,  quàmipse  habet. 

11  paraît  qu'on  doit,  au  for  intérieur,  se  con- 
former à  l'article  1  380;  car  on  ne  voit  pas  qu'il 
soit  contraire  à  l'équité,  et  il  est  d'ailleurs  fondé 
sur  la  ftiveur  qu'on  accorde  au  commerce  et  à  la 
bonne  foi.  On  observera  de  plus  que  celui  qui  , 
après  avoir  vendu  la  chose  qu'il  avait  reçue  en 
paiement  sans  être  due  ,  en  a  consommé  le  prix 
de  bonne  foi,  n'est  obligé  en  conscience  de 
restituer  qu'autant  qu'il  en  est  devenu  plus  riche, 
in  quantum  factus  est  ditior.  L'équité  n'exige 
pas  qu'on  soit  victime  de  sa  bonne  foi.  L'on  est 
devenu  plus  riche,  lorsqu'en  consommant  le 
bien  d'autrui  ou  le  prix  d'une  chose  qui  ne  nous 
appartient  pas  l'on  a  épargné  son  propre  bien. 

1S81.  Celui  auquel  la  chose  est  resti- 
tuée doit  tenir  compte  ,  même  au  pos- 
sesseur de  mauvaise  foi ,  de  toutes  les 
dépenses  nécessaires  et  utiles  qui  ont 
été  faites  pour  la  conservation  de  la 
chose. 

Si  le  propriétaire  ne  remboursait  pas  au  pos- 
sesseur de  mauvaise  foi  les  dépenses  qui  ont  été 
faites  pour  la  conservation  de  la  chose  ,  il  s'en- 
richirait aux  dépens  d'autrui  ,  puisqu'il  eût  été 
obligé  de  les  faire.  Quant  aux  dépenses  utiles  , 
il  ne  les  doit  qu'autant  qu'elles  sont  réellement 
utiles,  c'est-à'dire  autant  qu'elles  ont  augmenté 
la  valeur  de  la  chose,  et  jusqu'à  concurrence  de 
la  plus-value  seulement.  Il  en  est  de  même  à 
l'égard  du  possesseur  de  bonne  foi.  (  Voyes  Del- 
vincourt ,  tom.  3  ,  pag.  682  ,  et  Toullier ,  tom. 
n  ,  n«  l  10  . 


256 


LIVRE   m.    MANIÈRES   d'âCQCÉRIR    LA  PROPRIÉTÉ. 


CMAPITRi:  II. 

Des  Délits  et  Quasi-Délits. 

1382.  Tout  fait  quelconque  de  l'hom- 
rae  qui  cause  à  aulrui  un  dommage , 
oblige  celui  par  la  faute  duquel  il  est 
arrivé  ,  à  ie  réparer. 

Le  sens  de  cet  article  est  que  celui  qui  cause 
du  dommage  à  autrui,  en  faisant  ce  qu'il  n'a 
pas  le  droit  de  faire ,  ou  en  négligeant  de 
faire  ce  qu'il  devait  faire,  est  obligé  de  réparer 
le  dommage  arrivé  par  sa  faute. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Pour  obliger  à  réparation  ,  il  faut  qu'il  y  ait 
faute  ;  qui  jure  suo  utilur  ,  nemini  facit  inju- 
riam  ;  mais  il  suffit  de  la  faute  la  plus  légère. 
Il  est  quelquefois  difficile  de  la  distinguer  du 
cas  forfuit  ;  le  juge  appréciera, 

1388.  Chacun  est  responsable  du 
dommage  qu'il  a  causé  ,  non- seulement 
par  son  fait,  mais  encore  par  sa  négli- 
gence ou  par  son  imprudence. 

Les  dispositions  des  articles  1 382  et  1383 
obligent  généralement  l'auteur  d'un  fait  quel- 
conque ou  d'une  omission  à  réparer  le  dommage 
qu'il  cause  à  autrui  par  sa  faute  ou  par  sa  négli- 
gence. La  loi  ne  distingue  point  ,  comme  les 
anciens  interprètes  du  droit  romain  ,  entre  les 
différents  degrés  d'une  faute  ;  elle  paraît  même 
abolir  cette  distinction  que  nous  avons  rapportée 
sur  l'article  1147.  Voici  comme  le  judicieux 
Domat  développe  le  principe  consacré  par  notre 
Code  civil  :  a  Toutes  les  pertes  ,  tous  les  dorama- 
»  ges  qui  peuvent  arriver  par  le  fait  de  quelque 
D  personne  ,  soit  imprudence  ,  légèreté  ,  igno- 
B  rance  de  ce  qu'on  doit  savoir  ,  ou  autres  fautes 
B  semblables  ,  si  légères  qu'elles  puissent  être  , 
B  doivent  être  réparées  par  celui  dont  l'impru- 
B  dence  ou  autre  faute  y  a  donné  lieu.  C'est  un 
B  tort  qu'il  a  fait ,  quand  même  il  n'aurait  pas 
B  eu  l'intention  de  nuire  »  (Liv.  2.  tit.  8,  sect  4). 

Quant  au  for  intérieur  ,  nous  pensons  que  l'on 
n'est  point  obligé  en  conscience  de  réparer  le 
tort  ou  dommage  qui  résulte  d'un  fait  ou  d'une 
négligence  qui  ne  serait  point  criminelle  devant 
Dieu.  Mais,  comme  il  est  souvent  impossible  de 
juger  si  telle  négligence  est  criminelle  ou  non, 
graviter  culpabilis ,  les  parties  n'ont  point  d'au- 
tre moyen  qu'un  arrangement  fait  à  l'amiable. 

1384.  On  est  responsable  ,  non-seu- 
lement du  dommage  que  l'on  cause  par 
son  propre  fait ,  mais  encore  de  celui 


qui  est  causé  par  le  fait  des  personnes 
dont  on  doit  répondre ,  ou  des  choses 
que  Ton  a  sous  sa  garde. 

Le  père ,  et  la  mèi^e  après  le  décès 
du  mari ,  sont  responsables  du  dom- 
mage causé  par  leurs  enfants  mineurs 
habitant  avec  eux  ; 

Les  maîtres  et  les  commettants  ,  du 
dommage  causé  par  leurs  domestiques 
et  préposés  dans  les  fonctions  auxquel- 
les il  les  ont  employés  ; 

Les  instituteurs  et  les  artisans ,  du 
dommage  causé  par  leurs  élèves  et 
apprentis  pendant  le  temps  qu'ils  sont 
sous  leur  surveillance. 

La  responsabilité  ci-dessus  a  lieu  ,  à 
moins  que  les  père  etmère,  instituteurs 
et  artisans  ,  ne  prouvent  qu'ils  n'ont  pu 
empêcher  le  fait  qui  donne  lieu  à  cette 
responsabilité. 

C'est  un  principe  qu  on  ne  répond  point  du 
fait  d'autrui;  mais  ce  principe  renferme  plu- 
sieurs exceptions  :  les  principales  sont  énoncées 
dans  l'article  1384.  La  preniièir!  exception  con- 
cerne les  père  et  mère  à  l'égard  de  leurs  enfants 
mineurs  habitant  avec  eux.  l!  n'en  est  pas  de 
même,soità  l'égard  des  enfants  majeurs,  soit  à  l'é- 
gard des  enfants  mineurs  qui  ont  cjuitté  hi  maison 
paternelle.  Quoique ,  suivant  '"expression  d'un 
prophète,  le  père  ne  soit  pas  chargé  des  ini- 
quités de  son  fils  ,  pater  non  porlabit  iniquita- 
iemfilii  {Ezech  ,c.  !8,  v.  20),  cependant, com- 
me il  est ,  par  sa  qualité  de  père  et  de  chef  ^"de 
famille  ,  spécialement  chargé  de  diriger  les 
actions  de  ses  enfants  ,  la  loi ,  fondée  sur  le  bon 
ordre  ,  le  rend  responsable  des  dommages  qu'ils 
ont  causés  étant  mineurs  ,  lorsque  toutefois  il  a 
pu  les  empêcher  ,  car  il  n'est  pas  tenu  à  l'im- 
possible. 

Mais  ,  comme  le  dit  très-bien  M,  Toullier  , 
a  la  responsabilité  du  père,  obligé  de  réfiarer'le 
tort  qui  a  été  fait  par  son  enfant ,  n'est  autre 
chose  qu'un  cautionnement  ^e^flZ  et  forcé,  une 
garantie  que  la  loi  exige  pour  le  rendre  plus 
attentif  à  veiller  sur  la  conduite  de  ses  enfants. 
L'enfant  qui  a  causé  le  dommtige  n'en  reste  pas 
moins  personnellement  obligé  à  le  réparer.  C'est 
l'obligation  principale;  celle  du  père  n'en  est 
que  l'accessoire  S'il  est  obligé  de  payer  ,  c'est 
pour  son  enfant;  c'est  parce  que  son  enfant  doit; 
en  un  mot ,  c'est  la  dette  de  l'enfant  qu'il  est 
contraint  de  payer  d'avance  et  sans  bénéfice  de 
discussion.  Il  peut  la  répéter  envers  lui,  en  ren- 
dant son  compte  de  tutelle  ,  la  reprendre  ou  s'en 
faire  payer  sur  les  biens  avenus  à  l'enfant  par 
succession  ou  autrement;  et ,  s'il  ne  l'a  pas  répé- 


TlTr.K    IV.     DES    ENGAGEMENTS    SANS    COrWKNTinNS. 


25' 


tèe  de  son  vivant .  l'enfant  en  devra  le  rapport 
à  la  succession  du  père  ,  ou  devra  l'imputer  sur 
sa  portion  he'réditaire  »  Droit  civ.  fr.,  tom.  1  I, 
n"  271)  ;  à  moins  cependant  que  le  père  ne  l'ait 
dispensé  du  rapport. 

La  seconde  exception  regarde  les  maîtres  et 
les  commettants  j  qui  sont  oblîge's  de  réparer  le 
dommage  causé  par  leurs  domestiques  et  prépo- 
sés dans  les  fondions  auxquelles  il»  les  ont  em- 
ployés. Potbier ,  dos  Oblig. ,  n°  I  2 1  ,  M.  de  Ma- 
levilie,  sur  l'article  1384 ,  31  Toullier ,  ensei- 
gnent que  cette  responsabilité  a  lieu ,  même 
dans  le  cas  où  il  n'aurait  pas  été  au  pouvoir  du 
maître  ou  du  commettant  d'empêcher  les  délits 
ou  quasi-délits  commis  par  leurs  employés.  En 
effet,  notre  article  admettant  les  père  et  mère,  les 
instituteurs  et  artisans  à  prouver  qu'ils  n'ont  pu 
empêcher  le  fait  qui  donne  lieu  à  la  responsa- 
bilité, ne  parle  point  des  maîtres  ni  des  com- 
mettants. Il  peut  même  arriver  que  le  dommage 
causé  par  les  domestiques  ou  préposés  ne  vienne 
pas  précisément  de  l'action  à  laquelle  ils  ont  été 
employés  ,  mais  seulement  de  la  faute  qu'ils  ont 
commise  en  la  faisant,  par  ignorance,  mala- 
dresse ou  imprudence.  Par  exemple,  un  cocher 
maladroit ,  ou  malintentionné ,  a  blessé  un  pas- 
sant ou  causé  d'autres  dommages;  un  charpen- 
tier, chargé  de  placer  une  charpente  a,  par  inca- 
pacité, ou  défaut  de  précaution  ,  laissé  tomber 
sur  la  maison  voisine  une  pièce  de  bois  dont  la 
chute  a  causé  un  grand  dommage;  dans  ces  cas 
et  autres  semblables  ,  le  maître  ou  commettant 
n'en  est  pas  moins  responsable  du  dommage  , 
quand  même  il  eût  été  absent ,  et  qu'il  n'eût 
pas  été  en  son  pouvoir  d'empêcher  ce  dommage; 
car  il  est  commis  dans  les  fondions  auxquelles 
il  avait  employé  le  cocher  ou  le  charpentier.  Ce 
qui  a  été  établi ,  dit  Pothier ,  pour  rendre  les 
maîtres  attentifs  à  ne  se  servir  que  de  bons  do- 
mestiques et  d'ouvriers  adroits  (Voyez  h  Droit 
civ.  fr.j  tom.  11  ,  n"  284).  Cependant ,  si  ce 
dommage  arrivait  sans  qu'il  y  eût  faute  morale 
de  la  part  du  maître  ou  commettant  ,  celui-ci 
ne  serait  pas  obligé ,  au  for  intérieur ,  de  le 
réparer,  avant  la  sentence  du  juge,  suivant  les 
principes  établis  par  les  moralistes. 

Mais  il  faut  remarquer  que  ,  dans  le  cas  où  le 
dommage  est  arrivé  par  la  faute  des  domestiques 
ou  préposés  ,  le  maître  ou  commettant  a  recours 
contre  eux.  «  Les  domestiques,  ouvriers  ou  au- 
tres subordonnés  ,  seront  à  leur  tour  responsa- 
bles de  leurs  délits  envers  ceux  qui  les  emploientn 
{Loi  du  6  od.  1791  ,  tit.  2,  sur  la  police 
rurale). 

La  troisième  exception  est  relative  aux  insti- 
tuteurs et  artisans,  à  l'égard  de  leurs  élèves  et 
apprentis ,  tandis  qu'ils  sont  sous  leur  surveillan- 
ce ,  lorsqu'il  s'agit  d'un  dommage  qu'ils  ont  pu 
etnpêcher.V article  79  du  décret  du  15  novem- 
bre 1811,  concernant  le  régime  de  l'université, 
CODF. 


en  statuant  que  pour  les  délits  commis  par  les  élè- 
ves hors  du  collège  dans  les  sorties  ou  prome- 
nades faites  en  commun ,  la  partie  lésée  a  droit 
d'en  poursuivre  la  réparation  par  les  voies  ordi- 
naires ,  porte  :  «Dans  tous  les  cas  ,  l'action  sera 
0  dirigée  contre  le  chef  de  l'établissement  auquel 
B  l'élève  appartiendra  ,  le(iuel  chef  sera  civile- 
n  ment  responsable.  »  M.  Toullier  ajoute  que  cet 
instituteur  ne  doit  pas  avoir  de  recours  contre 
les  père  et  mère  ou  tuteur  ,  qui  se  trouvent  dé- 
chargés de  toute  responsabilité  à  cet  égard  ,  dès 
qu'ils  ont  confié  leur  enfant  à  la  surveillance  du 
chef  de  l'établissement.  Cette  doctrine  est  con- 
forme à  l'article  1384  du  Code.  Quoi  qu'il  en 
soit,  le  père  ou  le  tuteur  contre  lequel  ou  aurait 
recours,  ne  serait  point  obligé,  en  conscience, 
de  prévenir  la  sentence  du  juge,  qui  le  rendrait 
responsable  dans  le  cas  dont  il  s'agit. 

Le  mari  est-il  responsable  des  délits  commis 
par  sa  femme?  M.  Delvincourt,  tom.  3 ,  pag. 
685,  se  déclare,  d'après  Pothier,  pour  l'affir- 
mative :  et  l'article  7  ,  tit.  2  ,  de  la  loi  du  28 
septembre  1791  ,  paraît  d'abord  favoriser  cette 
opinion.  Cet  article  porte  :  a  Les  maris  ,  pères  , 
»  mères  ,  tuteurs ,  maîtres  et  entrepreneurs  de 
»  toute  espèce,  seront  civilement  responsables 
D  des  délits  commis  par  leurs  femmes  et  enfants  , 
»  pupilles,  etc.  »  Mais  il  faut  remarquer  que  cet 
article  n'a  pour  objet  que  les  délits  relatifs  à  la 
police  des  campagnes  ,  dont  s'occupe  la  loi  dont 
il  fait  partie.  On  ne  peut  étendre  à  d'autres  cas 
la  responsabilité  des  maris  ;  car  l'article  i  384 
du  Code  ne  rend  point  les  maris  responsables  des 
délits  de  leurs  femmes  ;  et  l'article  1424  dit  que 
les  amendes  encourues  parla  femme  ne  peuvent 
s  exécuter  que  sur  la  nue  propriété  de  ses  biens 
personnels  ,  tant  que  dure  la  communauté.  II 
en  est  de  même  des  dommages-intérêts  auxquels 
la  femme  a  été  condamnée,  pour  les  dommages 
résultant  des  délits  ordinaires  et  des  quasi-délits 
qu'elle  a  commis.  {Voyez  M.  Merlin;  \°  Délit, 
§  8  ;  M.  Toullier  ,  tom.  1 1  ,  n»  279). 

On  voit  par  la  loi  du  28  septembre  1791  , 
qu'il  en  est  des  tuteurs  à  l'égard  de  leurs  mineurs 
non  émancipés  comme  du  mari  à  l'égard  de  sa 
femme.  Au  reste  ,  pour  ce  qui  regarde  le  for 
intérieur ,  ceux  que  la  loi  rend  responsables  du 
dommage  causé  par  leurs  subordonnés  ,  ne  sont 
tenus  de  le  réparer  avant  la  sentence  du  juge  , 
qu'autant  qu'on  peut  les  regarder  comme  causes 
de  ce  dommage.  Ce  qui  a  lieu  ,  non-seulement 
lorsqu'ils  y  ont  positivetnent  concouru  d'une 
manière  physique  ou  morale,  comme  s'expli- 
quent les  scolastiques  ,  mais  encore  lorsque, 
pouvant  empêcher  le  dommage  causé  par  leurs 
inférieurs  ,  ils  ne  l'ont  pas  fait  ,  dan»  le  cas  où  , 
par  suite  d'une  convention  expresse  ou  tacite  , 
ils  ont  contracté,  à  l'égard  de  celui  qui  louffre  ce 
dommage ,  l'obligation  stricto  de  veiller  à  se» 
intérêt». 


258 


LIVRE    m.    MAXIEIIES    DACQUERIK    LA    PROPRIETE. 


Mais  ,  à  défaut  de  cette  convention  expresse 
ou  tacite  ,  le  simple  silence  ,  ou  la  non-opposi- 
tion de  la  part  d'un  maître  ,  d'un  tuteur  ,  d'un 
père  de  famille,  à  l'égard  du  dommage  causé 
par  des  domestiques  ,  des  mineurs  ou  des  en- 
fants qui  ont  l'usage  de  raison  .  ne  If  s  rend  res- 
ponsables que  dans  le  cas  où  les  domestiques,  les 
mineurs  ou  ces  enfants  pourraient  prendre  ce 
silence  ou  cette  non-opposition  comme  une 
approbation  de  leur  conduite  ,  et  que  ce  silence 
ou  cette  non-opposition  deviendrait  cause  mo- 
rale et  positive  dudit  dommage;  car,  quoique 
les  pères  de  famille  soient  obligés  de  veiller  sur 
la  conduite  de  leurs  enfants,  et  qu'ils  se  rendent 
coupables  devant  Dieu  ,  en  négligeant  de  leur 
procurer  une  éducation  convenable  ,  on  ne  peut 
pas  dire  qu'ils  soient  tenus,  par  justice  ,  de  les 
empêcher  de  nuire  au  prochain.  La  qualité  de 
père  ne  sufi&t  pas  pour  établir  cette  obligation 
entre  un  chef  de  famille  et  les  autres  citoyens  ; 
il  ne  suffit  pas  d'être  père,  pour  être  chargé  des 
intérêts  d'un  tiers.  On  ne  peut  être  obligé  d'y 
veiller  qu'en  vertu  d'un  contrat  on  d'un  quasi- 
contrat. 

(Note  de  TÉditeur  belge). 

Cas  divers  do  responsabilité  réglés  par  des 
lois  spéciales. 

Art.  7  de  la  loi  du  28  septembre  ,  6  octobre 

1791  : 

,  Les  maris  ,  pères ,  mères  ,  tuteurs  ,  maîtres 
entrepreneurs  de  toute  espèce,  seront  civilement 
responsables  des  délits  commis  parleurs  femmes 
et  enfants  ,  pupilles  ,  mineurs  ,  n'ayant  pas  plus 
de  20  ans  ,  et  non  mariés  ,  domestiques ,  ou- 
vriers ,  voituriers  et  autres  subordonnés,  o 

La  loi  du  lO  Vendémiaire  ,  an  IV ,  rend  les 
communes  responsables  des  délits  commis 'à 
force  ouverte  ou  par  violence  ,  sur  leur  terri- 
toire ,  par  des  attroupements  ou  des  rassemble- 
ments ,  armés  ou  non  armés  ,  soit  envers  les 
personnes  ,  soit  contre  les  propriétés  de  l'Etat  , 
ou  privées,  ainn  que  des  dommages-intérêts 
auxquels  ils  donnent  Heu. 

L'art.  58  de  l'arrêté  du  24  novembre  1829 
sur  les  voitures  puhUques  ,  déclare  les  entrepre- 
neurs responsables  des  conducteurs  ,  cochers  ou 
postillons  employés  à  leur  service  ,  des  suites  de 
leur  imprudence,  de  leurs  infidéUtés,  des  pertes 
dont  ils  seraient  la  cause  ,  et  enfin  des  amendes 
encourues. 

Art.  10  de  la  loi  du  26  février  1846  ,  sur 
la  chasse  : 

«  Le  père  ,  la  mère  ,  les  maîtres  et  les  com- 
mettants, sont  civilement  responsables  des  délits 
de  chasse  commis  par  leurs  enfants  ,  mineurs 
non  mariés  ,  demeurant  avec  eux  ,  domestiques 
ou  préposés  ,  sauf  tout  recours  de  droit.  . 

«  Cette  responsabilité  sera  réglée  conformé- 


ment à  l'art.  1384  du  Code  civil  ,  et  ne  s'ap- 
pliquera qu'aux  dommages-intérêts  et  frais  , 
sans  pouvoir  toutefois  donner  lieu  à  la  contrainte 
par  corps,  n 

1883.  Le  propriétaire  d'un  animal, 

ou  celui  qui  s'en  sert ,  pendant  qu'il  est 
à  son  usage  ,  est  responsable  du  dom- 
mage que  l'animal  a  causé,  soit  que 
l'animal  fût  sous  sa  garde  ,  soit  qu'il 
fût  égaré  ou  échappé. 

Celui  qui  souffre  du  dommage  causé  par  des 
animaux  ,  de  quelque  manière  que  ce  soit  ,  si 
ce  n'est  par  cas  fortuit ,  ou  s'il  n'est  pas  lui- 
même  en  faute  ,  a  toujours  une  action  contre  le 
maître  de  l'animal  qui  lui  a  fait  tort  ,  ou  contre 
celui  qui  s'en  sert.  Ainsi  un  cavalier  ,  un  mule- 
tier ,  un  voiturier  ou  tout  autre  conducteur  qui 
n'a  pas  la  force  ou  l'adresse  de  retenir  un  che- 
val fougueux  ou  une  mule  qui  s'effarouche,  sera 
tenu  du  dommage  qui  en  arrivera  ;  car  il  ne 
devait  point  entreprendre  ce  qu'il  ne  savait  ou 
ne  pouvait  point  faire.  C'est  une  faute  de  se 
servir  d'un  cheval  trop  fougueux  ou  vicieux,  qu'on 
est  incapable  de  dompter  ou  de  conduire  (L.  8, 
5  1  ,  ff.  ad  Leg.  aqiiil.].  De  même,  celui  qui  , 
pour  avoir  chargé  un  cheval  ou  une  mule  au- 
dessus  de  leur  force  ,  pour  n'avoir  pas  évité  un 
pas  dangereux  ,  ou  par  quelque  autre  faute  , 
donne  lieu  à  une  chute  qui  cause  du  dommage 
à  un  passant ,  doit  répondre  de  ce  fait  (L.  I  ,  § 
4  ,  ff.  Si  qiiadriip.  paup.  fec). 

Mais  si  le  dommage  a  été  causé  par  suite  d'un 
fait  commis  par  une  autre  personne  ;  si ,  par 
exemple  ,  un  passant  a  par  imprudence  ou  au- 
trement frappé  un  cheval  employé  par  un  autre 
individu  ,  et  que  ce  coup  ait  fait  avancer  le 
cheval  ,  qui  ,  par  suite,  a  causé  quelque  dom- 
mage ,  celui  qui  a  donné  le  coup  en  devient 
seul  responsable.  Pareillement,  celui  qui,  en 
excitant  ,  irritant  .  ou  provoquant  un  animal  , 
de  quelque  manière  que  ce  soit ,  s'attire  un 
coup  dont  il  est  blessé  ,  n'est  pas  admis  à  porter 
plainte  contre  le  propriétaire.  Ainsi  ,  celui  qui  , 
par  exemple  ,  a  été  blessé  par  un  cheval  qu'il  a 
frappé  ,  n'a  pas  d'action  contre  le  maître  de  ce 
cheval. 

Pour  ce  qui  concerne  le  for  intérieur  ,  nous 
ferons  remarquer  que  celui  dont  l'animala  causé 
quelque  dommage  n'est  obligé  de  le  réparer  , 
avant  la  sentence  du  juge,  que  lorsqu'il  y  a 
faute  de  sa  part ,'  dans  le  sens  des  moralistes. 


(Noie  de  TEditeur  belge.) 

Art.    12  de  la  loi  du  28  septembre  ,  6  octo- 
bre 1791. 

«  Le  propriétaire  qui  éprouvera  du  dommage, 


X 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE,    ETC. 


2;j! 


aura  le  droit  de  saisir  les  bestiaux  ,  sous  l'obli- 
gation de  les  faire  conduire  dans  les  24  heures  , 
au  lieu  du  dépôt  qui  sera  désigné  à  cet  effet  , 
par  la  municipalité,  o 

a  Si  ce  sont  des  volailles  ,  de  quelque  espèce 
que  ce  soit  ,  qui  causent  le  dommage  ,  le  pro- 
priétaire, le  détenteur  ou  le  fermier  qui  l'éprou- 
vera, pourra  les  tuer,  mais  seulement  sur  le  lieu, 
au  moment  du  dégât.  » 

1386.  Le  propriétaire  d'un  bàliment 
est  responsable  du  dommage  causé  par 
sa  ruine,  lorsqu'elle  est  arrivée  par  une 
suite  du  défaut  d'entretien  ou  parle 
vice  de  sa  construction. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  dommage  soit 
arrivé  ,  pour  qu'il  y  ait  action  ;  un  propriétaire 
peut  être  forcé  de  démolir  un  bâtiment  qui  me- 
nace ruine. 

Si  le  bâtiment  qui  a  causé  quelque  dommage 
appartient  à  plusieurs  propriétaires  ,  chacun  est 
tenu  en  raison  de  la  part  qu'il  a  dans  la  propriété 
du  bâtiment.  Lorsque  la  ruine  vient  d'un  vice 
de  construction  ,  ou  de  celui  du  sol  ,  l'article 
1792  rend  les  architectes  et  entrepreneurs 
responsables  de  ces  vices  pendant  dix  années. 

TITRE  V. 

DU    CONTRAT    DE    MARIAGE    ET  DKS    DROITS 
RESPECTIFS  DES  ÉPOUX. 

(Décrété   le  9   février  1804.    Promulgué  le  1 9 
du  même  moisj. 

CHAPITRE    !«'. 

Dispositions  générales. 

1387.  La  loi  ne  régit  l'association 
conjugale,  quant  aux  biens,  qu'à  défaut 
de  conventions  spéciales,  que  les  époux 
peuvent  faire,  comme  ils  le  jugent  à 
propos ,  pourvu  qu'elles  ne  soient  pas 
contraires  aux  bonnes  mœurs,  et,  en 
outre  ,  sous  les  modifications  qui  sui- 
vent. 

Le  contrat  de  mariage  se  prend  dans  deux 
acceptions  :  l»  il  signifie  le  mariage  considéré 
en  lui-même  ,  c'est-à  dire  le  lien  qui  imit  les 
deux  époux  ;  2<^  il  se  prend  pour  l'acte  qui  con- 
tient ,  quant  anx  biens  des  époux  ,  leurs  con- 
ventions particulières.  Ils  sont  libres  de  faire 
toutes  les  conventions  qu'ils  jugeront  convena- 
bles, pourvu  qu'elles  ne  soient  point  contraires 
aux  bonnes  niœins  ou  aux  lois.  Ainsi  ,  deux 
futurs  époux  ne  pourraient  pas  stipuler  ,  dans 
le  c(»ntrat  de  mariage  ,  qu'ils  auront  di  oit  de  se 


séparer  de  corps  pour  telle  ou  telle  cause  qui  ne 
serait  pas  suffisante  aux  yeux  de  la  loi. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Le  contrat  de  mariage ,  qui  forme  le  statut  de 
la  famille  ,  a  été  traité  avec  faveur  par  la  loi  , 
dans  un  intérêt  social  ;  les  règles  ordinaires  des 
donations  ne  reçoivent  plus  leur  application  ,  et 
les  stipulations  que  les  parties  veulent  y  insérer, 
n'ont  de  limites  que  les  prescriptions  de  l'ordre 
public. 

1 388.  Les  époux  ne  peuvent  déroger, 
ni  aux  droits  résultant  de  la  puissance 
maritale  sur  la  personne  de  la  femme 
et  des  enfants,  ou  mii  appartiennent  au 
mari  comme  chef,  \\  aux  droits  con- 
férés au  survivant  des  époux  par  le 
titre  de  la  Puissance  paternelle  et  par' 
le  titre  de  la  Minorité,  de  la  Tutelle  et 
de  V Emancipation,  ni  aux  dispositions 
prohibitives  du  présent  Gode. 

Ainsi  la  stipulation  qui  permettrait  à  la  fem- 
me de  ne  pus  habiter  avec  son  mari  ,  celle  qui 
l'établirait  chef  de  la  comnuuiauté,  seraient  des 
conventions  nulles  ;  elles  n'auraient  aucun  effet, 
ni  au  for  extérieur,  ni  au  for  intérieur. 

\  389.11s  ne  peuvent  faire  aucune  con- 
vention ou  renonciation  dont  l'objet 
serait  de  changer  Tordre  légal  des  suc- 
cessions, soit  par  rapport  à  eux-mêmes 
dans  la  succession  de  leurs  enfants  ou 
descendants,  soit  par  rapport  à  leurs 
enfants  entre  eux,  sans  préjudice  des 
donations  entre  vifs  ou  testamentaires 
qui  pourront  avoir  lieu  selon  les  for- 
mes et  dans  les  cas  déterminés  par  le 
présent  Gode. 

Toute  renonciation  à  une  succession  futu'e 
étant  défendue  par  l'article  791,  même  par 
contrat  de  mariage  ,  on  doit  la  regarder  connue 
nulle  iw  uiroque  foro. 

1390.  Les  époux  ne  peuvent  plus  sti- 
puler d'une  manière  générale  que  leur 
association  sera  réglée  par  l'une  des 
coutumes,  lois  ou  statuts  locaux  qui 
régissaient  ci-devant  les  diverses  par- 
ties du  territoire  français,  et  qui  sont 
abrogés  par  le  présent  Gode. 

D'une  manièrs  générale  :  Il  résulte  de  cette 
expression  que  l'on  peut  encore  se  sounieitre  à 
ces  coutumes  d'une  manière  spéciuîe  ,   c'est-à- 


260 


.IVKE    m.    MVNiEÎŒS    D  ACQr:EniR    LA    PUOPRIETE. 


dire  transcrire  tels  ou  tels  articles  particuliers 
d'une  coutume  comme  conventions  matrimonia- 
les. (Rogron  ,  Code  civil  expliqué  ,  sur  l'article 
1390.  —  Voyez  ce  qui  a  été  dit  sur  l'art.  J.  ) 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Permettre  cette  stipulation  ,  c'eût  éié  perpé- 
tuer les  coutumes  ,  avec  toutes  les  incertitudes 
qu'elles  présentaient. 

1391.  Ils  peuvent  cependant  décla- 
rer, d'une  manière  générale,  qu'ils  en- 
tendent se  marier,  ou  sous  le  régime 
de  la  communauté  ou  sous  le  régime 
dotal. 

Le  régime  de  eommlnauté  et  le  régime  dotal 
ont  cela  de  commun  :  I  **  que  dans  l'un  et  dans 
l'autre  il  peut  y  avoir  une  dot;  2°  que  la  fenmie 
ne  peut  dans  aucun  cas ,  ni  à  la  faveur  d'aucune 
stipulation  ,  même  d'une  autorisation  générale 
donnée  par  contrat  de  mariage  ,  aliéner  ses 
biens  immeubles,  ni  tester  en  jugement  à  raison 
de  ses  biens  ,  soit  meubles  ,  soit  immeubles  , 
sans  le  consentement  spécial  de  son  mari  ,  ou  , 
à  son  refus  ,  sans  l'autorisation  de  la  justice. 

Mais  ces  deux  régimes  diffèrent  principale- 
ment, 1°  en  ce  que,  dans  le  régime  dot.il,  il  n  y 
a  de  dotal  que  ce  que  la  femme  se  constitue  en 
dot  par  contrat  de  mariage,  ou  qui  lui  est  donné 
par  le  même  acte  ,  tandis  que  ,  dans  le  régime 
de  communauté,  tous  les  biens  de  la  femme  sont 
dotaux  ,  si  le  contraire  n'a  été  formellement  sti- 
pulé ;  2®  en  ce  que  ,  dans  le  régime  dotal  ,  les 
immeubles  dotaux  sont  en  général  inaliénab'es  , 
au  lieu  que  dans  l'autre  régime  ils  peuvent  tou- 
jours être  aliénés  par  la  femme  dûment  autorisée. 

Au  premier  cas ,  et  sous  le  régime 
de  la  communauté,  les  droits  des  époux 
et  de  leurs  héritiers  seront  réglés  par 
les  dispositions  du  chapitre  II  du  pré- 
sent titre. 

Au  deuxième  cas,  et  sons  le  régime 
dotal,  leurs  droits  seront  réglés  par  les 
dispositions  du  chapitre  III. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Outre  ces  deux  régimes  ,  la  loi  reconnaît 
encore  l"  celui  d'exclusion  de  communauté 
sans  séparation  de  biens  ;  et  2°  celui  de  la  sépa- 
iration  de  biens. 

1392.  La  simple  stipulation  que  la 
femme  se  constitue  ou  qu'il  lui  est  cons- 
titué des  biens  en  dot,  ne  suffit  pas  pour 


soumettre  ces  biens  au  régime  dotal , 
s'il  n'y  a  dans  le  contrat  de  mariage 
une  déclaration  expresse  à  cet  égard. 

Des  biens  en  dol  :  Cette  expression  généri- 
que ,  signifiant  tout  ce  que  la  femme  apporte  a 
son  mari  pour  soutenir  les  chinges  du  ménage  , 
s'applique  au  régime  de  communauté  comme 
an  régime  dotal  ;  elle  ne  peut  donc ,  par  elle- 
même  ,  indiquer  le  régime  dotal. 

La  soumission  au  régime  dotal  ne 
résulte  pas  non  plus  de  la  simple  dé- 
claration faite  par  les  époux  ,  qu'ils  se 
marient  sans  communauté ,  ou  qu'ils 
seront  séparés  de  biens. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  régime  dotal  est  d'exception,  et  doit  être 
stipulé  formellement. 

1 393.  A  défaut  de  stipulations  spé- 
ciales qui  dérogent  au  régime  de  la 
communauté  ou  qui  le  modifient,  les 
règles  établies  dans  la  première  partie 
du  chapitre  II  formeront  le  droit  com- 
mun de  la  France. 


c'est-à-dire  que  les  époux  qui  ne  font  aucun 
contrat ,  aucune  convention,  ou  qui  déclarent 
simplement  qu'ils  entendent  se  marier  sous  le 
régime  de  la  communauté  ,  sont  censés  avoir 
adopté  pour  conventions  matrimoniales  les  dispo- 
sitions de  la  loi  comprises  dans  la  première  par- 
tie du  chapitre  II ,  intitulé  de  la  Communauié 
léga-e.  Cependant,  si  les  époux  qui  n'ont  point 
fait  de  contrat  avaient  dérogé  entre  eux  aux 
dispositions  de  ce  chapitre  ,  leurs  conventions , 
quoique  tion  écrites  ,  devraient  avoir  leur  effet 
au  for  intérieur  ,  lorsqu'elles  ne  sont  point  con- 
traires aux  lois  ;  Qitid  tàm  coiigruum  fidei 
hiimanœ  quàm  ea  quœ  inter  eos  placuerunt 
servare  (L.  l  ,  ff.  de  Pactis).  —  Voyez  ce  qui 
a  été  dit  sur  l'art.   1352. 

1394.  Toutes  conventions  matrimo- 
niales seront  rédigées,  avant  le  mariage, 
par  acte  devant  notaire. 

Toutes  les  conventions  matrimoniales  doivent 
être  rédigées  par  acte  devant  notaire  ;  mais  cette 
disposition  ne  reg-arde  que  le  for  extérieur. 
Autrefois  ,  quelques  coutumes  permettaient  les 
contrats  de  mariage  sous  seing  privé;  mais  elles 
sont  abolies  par  l'article  1394. 

1 39o.Elles  nepeuvent  recevoir  aucun 
changement  après  la  célébration  du 
mariage. 


TITRE    Y.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE  ,    V.TC. 


26  i 


Cet  article  est  surtout  dans  l'intérêt  des  per- 
«nnties  qui  ont  des  droits  à  exercer  sur  les  biens 
de  l'un  ou  de  l'autre  époux. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Cette  prohibition  est  absolue  ,  et  c'est  pour 
qu'elle  ne  fût  pas  éludée  ,  que  les  actes  sous 
«eiog-privé  ont  été  proscrits. 

Î896.  Leschangements  qui  y  seraient 
fails  avant  cette  célébration  doivent 
être  constatés  par  acte  passé  dans  la 
même  forme  que  le  contrat  de  mariage. 

Nul  changement  ou  contre-lettre 
n'est,  au  surplus,  valable  sans  la  pré- 
sence et  le  consentement  simultané  de 
toutes  les  personnes  qui  ont  été  parties 
dans  le  contrat  de  mariage. 

Voyez  la  définition  de  la  contre-lettre  sur 
l'article  1321. 

1397.  Tous  changements  et  contre- 
lettres,  même  revêtus  des  formes  pres- 
crites par  l'article  précédent ,  seront 
sans  effet  à  l'égard  des  tiers,  s'ils  n'ont 
été  rédigés  à  la  suite  de  la  minute  du 
contrat  de  mariage ,  et  le  notaire  ne 
pourra,  à  peine  des  dommages  et  in- 
térêts des  parties,  et  sous  plus  grande 
peine,  s'il  y  a  lieu,  délivrer  ni  grosses 
ni  expéditions  du  contrat  de  mariage 
sans  transcrire  à  la  suite  le  changement 
ou  la  contre-lettre. 

A  l'égard  des  tiers  :  il  n'en  est  pas  de  même 
à  l'égard  des  parties  entre  elles. 

1898.  Le  mineur  habile  à  contracter 
mariage  est  habile  à  consentir  toutes  les 
conventions  dont  ce  contrat  est  sus- 
ceptible ;  et  les  conventions  et  donations 
qu'il  y  a  faites  sont  valables,  pourvu 
qu'il  ait  été  assisté,  dans  le  contrat,  des 
personnes  dont  le  consentement  est 
nécessaire  pour  la  validité  du  mariage. 

Il  faut  que  le  mineur  ait  l'âge  compétent  , 
non-seulement  au  jour  de  la  célébration  ,  mais 
«ncore  au  jour  du  contrat  de  mariage,  c'est-à- 
dire  que  l'homme  doit  avoir  dix-huit  ans  révo- 
Jus  ,  et  la  femme  quinze  ans  révolus. 

CHAPITRE   II. 

Du  Régime  en  Communauté. 

1399.  La  communauté  ,  soit  légale  , 
soit  conventionnelle,  commence  du  jour 


du  mariage  contracté  devant  l'officier 
de  l'élat  civil  :  on  ne  peut  stipuler 
qu'elle  commencera  à  une  autre  époque. 

On  définit  la  communauté  une  société  de  biens 
entre  les  époux.  On  distingue  deux  espèces  de 
communauté  ,  la  communauté  légale  et  la  com- 
munauté conventionnelle.  La  communauté /egra- 
Ze  ,  ainsi  appelée  parce  qu'elle  est  spécialement 
régie  par  la  loi  qui  en  pose  elle-même  les  con- 
ditions, est  celle  qui  existe  sans  contrat,  ou  par 
la  simple  déclaration  qu'on  se  marie  sous  le 
régime  de  la  communauté.  La  communauté  con- 
ventionnelle  est  celle  qui  est  fondée  sur  les 
conventions  des  époux.  La  communauté  ,  soit 
légale  ,  soit  conventionnelle,  commence  du  jour 
de  la  célébration  du  mariage  civil;  et,  quoique 
ce  mariage ,  tandis  qu'il  n'est  pas  revêtu  des 
formalités  voulues  par  l'Eglise  sous  peine  de 
nullité  ,  soit  véritablement  nul  au  for  ecclésias- 
tique, la  communauté  de  biens  peut  cependant 
avoir  ses  effets  ;  car  elle  dépend  surtout  de  la 
loi  civile. 

PREMIÈRE     PARTIE. 
De   la  Communauté  légale. 

\  400.  La  communauté  qui  s'établit 
par  la  simple  déclaration  qu'on  se  marie 
sous  le  régime  de  la  communauté  ,  ou 
à  défaut  de  contrat  ,  est  soumise  aux 
règles  expliquées  dans  les  six  sections 
qui  suivent. 

Les  personnes  qui  se  marient  sans  contrat  , 
c'est-à-dire  sans  faire  aucune  convention  expres- 
se ,  sont  censées  se  soumettre  aux  règles  de  la 
communauté  légale  ;  par  conséquent ,  si ,  sous  ce 
régime  ,  l'un  des  époux  n'a  pour  fortune  que 
des  biens  mobiliers ,  il  est  censé  en  donner  la 
moitié  à  son  conjoint  ;  celui-ci,  après  la  disso- 
lution de  la  communauté ,  peut  réclamer  la 
moitié  des  biens  mobiliers  qui  restent ,  lors 
même  qu'il  n'aurait  rien  apporté  à  la  commu- 
nauté :  cependant ,  si  les  époux  avaient  stipulé 
le  contraire  ,  il  faudrait  s'en  tenir ,  au  for  inté- 
rieur, à  ce  qu'ils  auraient  réglé.  (Voyez  les  arti- 
cles 1352  et  1393), 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 
Les  lois  de  la  communauté    sont   de   statut 
personnel,  qui  régit  l'état  et  les  capacités  civiles. 
C'est  donc  la  loi  du  domicile  du  mari  qui  règl© 
les  droits  de  la  communauté. 

8EGTI0.1  premièrk.  — .  De  ce  qui  compose  la  Com- 
munauié    aeliceuieni   et  passivement. 

J  PREMIER.  De  l'Actif  de  la  Communauté. 

1401.  La  communauté  se  compose 
activement , 


\ 


Î62 


LIVRE   m.    MANIERES   D  ACQUÉRIR   LA   PROPRIÉTÉ. 


1°  De  tout  le  mobilier  que  les  époux 
possédaient  au  jour  de  la  célébration 
du  mariage,  ensemble  de  tout  le  mobi- 
lier qui  leur  échoit  pendant  le  mariage 
à  titre  de  succession  ou  même  de  dona- 
tion ,  si  le  donateur  n'a  exprimé  le 
contraire  ; 

2°  De  tous  les  fruits  ,  revenus  ,  inté- 
rêts et  arrérages,  de  quelque  nature 
qu'ils  soient ,  échus  ou  perçus  pendant 
le  mariage  ,  et  provenant  des  biens  qui 
appartenaient  aux  époux  lors  de  sa  cé- 
lébration ,  ou  de  ceux  qui  leur  sont 
échus  pendant  le  mariage ,  à  quelque 
titre  que  ce  soit  ; 

3°  De  tous  les  immeubles  qui  sont 
acquis  pendant  le  mariage. 

Les  biens  dont  la  communauté  se  compose 
activement  ,  c'est-à-dire  qui  appartiennent  à 
la  communauté,  sont  appelés  biens  communs  , 
parce  que  ,  quoique  le  mari  ait  une  libre  et 
pleine  administration,  ils  sont  réellement,  pour 
la  propriété,  communs  entre  les  deux  conjoints. 
Ces  biens  sont  distincts  des  biens  du  mari  et 
de  la  femme,  qu'on  appelle  biens  propres,  c'est- 
à-dire  non  communs.  La  jouissance  ou  l'usufruit 
de  ces  biens  appartient  à  la  communauté  ,  qui 
a  des  droits  distincts  et  séparés  des  droits  de 
chacun  des  époux.  Pour  se  former  une  juste  idée 
de  la  communauté ,  il  faut  la  considérer  comme 
un  être  moral  ,  comme  une  tierce  personne 
placée  entre  les  deux  époux.  C'est  cet  être  moral 
qui  a  l'usufruit  de  leurs  biens  propres  ou  per- 
sonnels, et  auquel  appartiennent  tou»  les  fruits 
et  revenus  des  biens  qui  sont  l'objet  de  l'usu- 
fruit. Mais,  cet  être  moral  ne  pouvant  agir  et 
administrer  ses  biens  par  lui-même  ,  la  loi  lui 
donne  un  administrateur  :  c'est  le  mari.  M  Prou- 
dhon  ,  M.  Delvincnurt  et  M  de  Guével  nous 
donnent  la  même  idée  de  la  communauté  des 
biens  entre  les  époux  On  voit,  par  cette  notion, 
que  ces  jurisconsultes  ne  regardent  pas  le  mari, 
qui  en  est  l'administrateur  ,  comme  proprié- 
taire ou  maître  absolu  des  biens  qui  la  compo- 
sent. En  effet ,  si  le  mari  était  seul  propriétaire 
des  biens  de  la  communauté  ,  il  pourrait  en  dis- 
poser de  la  manière  la  plus  absolue  ;  il  pourrait, 
non-seulement  les  vendre,  mais  les  donner,  les 
dissiper,  sans  jamais  en  être  comptable  à  la 
femme.  Or,  cependant,  la  loi  ne  lui  permet  pas 
de  disposer  à  titre  gratuit  des  immeubles  de  !a 
communauté  ,  ni  de  l'universalité  ou  d'une  quo- 
tité du  mobilier,  si  ce  n'est  pour  l'établissement 
des  enfauts  communs  (Art  1422).  Et  lorsque 
les  amendes  encourues  par  le  mari  sont  payées 
avec  les  biens  de  la  communauté ,  il  est  dû 
récompense  ou  indemnité  à  la  femme  (Art. 
1424.)  Ce  qui  suppose    évidemment  que  la  loi 


n'accorde  pas  au  mari  la  propriété  des  biens  de 
la  communauté. 

On  objecte  que,  sous  les  anciennes  coutumes, 
auxquelles  le  Code  ne  paraît  point  avoir  dérogé, 
le  mari  était  maître^  seigneur  des  biens  de  la 
communauté  ;  qu'ils  étaient  à  sa  disposition  / 
qu'il  pouvait  ew  disposer  à  sa  volonté. 

Mais,  d'abord,  ne  peut-on  pas  dire  que  le 
mari  était  maître ,  seigneur  de  la  communauté, 
en  ce  sens  qu'il  pouvait  autrefois  ,  comme  il  le 
peut  sous  l'empire  du  Code  ,  en  disposer  à 
volonté ,  par  quel(|ue  contrat  onéreux  que  ce 
soit?  Le  mari  a  droit  de  les  louer,  de  les  vendre, 
de  les  aliéner,  hypothéquer  sans  le  concours  de 
la  femme;  parce  que  le  bien  de  la  communauté 
même  demande  que  ces  actes  entrent  dans  l'ad- 
ministration du  chef  de  la  société  domestique. 
Mais  oserait-on  soutenir  qu'il  peut  les  vendre 
pour  en  disposer  le  prix  ou  l'employer  à  la 
débauche  ? 

D'ailleurs ,  les  mêmes  coutumes  qui  semblent 
donner  au  mari  la  propriété  des  biens  de  la 
communauté  posent  en  principe  que  «  l'homme 
»  et  la  femme  conjoints  ensemble  par  mariage 
»  sont  communs  eîi  biens  ,  meubles  et  conquêls 
e  immeubles  faits  durant  et  constant  le  mariage, 
»  et  commence  la  communauté  (  des  mêmes 
B  biens  J  du  jour  des  épousailles  et  bénédiction 
»  nuptiale»  (Art.  230dela  Coutume  de  Paris). 
Ce  qui  annonce  assez  clairement  une  propriété 
commune ,  entre  l'homme  et  la  femme  ,  des 
biens  composant  la  communauté.  Nous  ajoute- 
rons que  la  doctrine  que  nous  professons  ,  outre 
qu'elle  paraît  assez  conforme  aux  dispositions  du 
Code,  est  de  plus  fondée  sur  l'équité,  sur  les 
principes  de  la  propriété  ;  les  biens  communs 
provenant  de  l'industrie  commune  de  l'homme 
et  de  la  femme  *  et  des  fruits  ou  revenus  des 
biens  propres  à  l'un  et  à  l'autre  conjoints ,  n'est- 
il  pas  juste  ,  n'cst-il  pas  équitable  que  la  femme 
ait  la  propriété  de  la  moitié  de  ces  biens? 

1402.  Tout  immeuble  est  réputé 
acquêt  de  commiinaulé  ,  s'il  n'est 
prouvé  que  l'un  des  époux  en  avait  la 
propriété  ou  possession  légale  anté- 
rieurement au  mariage,  ou  qu'il  lui  est 
échu  depuis  à  titre  de  successiou  ou 
donation. 

Un  immeuble  peut  être  acquêt  de  commu- 
nauté ,  quand  même ,  faute  de  preuve  ,  il  ne 
serait  pas  réputé  tel  au  for  extérieur.  Dans  ce 
cas,  les  époux  doivent,  en  conscience,  se  com- 
porter comme  s'il  était  réputé  acquêt  de  com- 
munauté au  for  extérieur. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Cet  article  explique  ce  que  l'on  doit  entendre 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE,    ETC. 


Î63 


par  immeubles  acquis  pendant  la  communauté, 
désignés  dans  l'article  précédent.  Ce  ne  sont 
que  les  immeubles  acquis  à  titre  onéreux  ,  ou 
qui  auraient  été  donnés  à  la  communauté. 

1403.  Les  coupes  de  bois  et  les  pro- 
duits des  carrières  et  mines  tombent 
dans  la  communauté  pour  tout  ce  qui 
en  est  consiJé!  é  comme  usufruit  ,  d'a- 
près les  règles  expliquées  au  titre  ds 
^Usufruit  f  de  r Usage  et  de  r Habita- 
tion, 

Si  les  coupes  de  bois  qui  ,  en  suivant 
ces  règles  ,  pouvaient  êlre  faites  durant 
la  communauté,  ne  l'ont  point  été  ,  il 
sera  dû  récompense  à  l'époux  non  pro- 
priétaire du  fonds  ou  à  ses  héritiers. 

Si  les  carrières  et  mines  ont  été 
ouvertes  pendant  le  mariage,  les  pro- 
duits n'en  tombent  dans  la  communauté 
que  sauf  récompense  ou  indemnité  à 
celui  des  époux  à  qui  elle  pourra  être 
due. 

A  Vépoux  non  propriétaire.  MM.  Delvincourt 
et  Rogron  ne  trouvent  pas  cette  rédaction 
exacte  :  ce  n'est  pas  à  l'époux  non  propriétaire  , 
disent- ils,  mais  à  la  communauté  que  la  récom- 
pense est  due.  Supposez  qu'une  coupe  valant 
20,000  francs  n'ait  pas  été  faite  par  l'époux 
lorsqu'elle  devait  l'êire  ;  si  la  récompense  était 
donnée  à  l'époux  ,  il  obtiendrait  20,000  francs  ; 
tandis  que  ,  si  la  coupe  eût  été  faite  et  fût  tom- 
bée dans  la  communauté  ,  il  eût  seulement  par- 
tagé cette  somme  avec  tout  le  reste  ,  il  n'eût 
obtenu  que  10,000  francs;  c'est  donc  à  la  com- 
munauté que  les  20,000  francs  sont  dus  ,  pour 
être  partagés  comme  si  la  coupe  eût  été  faite. 
Cela  est  si  vrai,  continue  M.  Delvincourt ,  que  , 
si,  dans  le  cas  dont  il  s'agit ,  le  fonds  appartient 
au  mari  et  que  la  femme  renonce  à  la  commu- 
nauté ,  elle  n'a  rien  à  réclamer  ;  tandis  que  ,  si 
l'indemnité  lui  était  due  personnellement  ,  elle 
pourrait  la  réclamer ,  même  après  avoir  renoncé 
à  la  communauté  ,  comme  elle  le  peut  toutes 
les  fois  que  la  communauté  s'est  enrichie  à  son 
préjudice  (Cours  de  Cad.  civ.  tom.  3,  pag. 
241  ,  an  1819;  le  Cod,  civ.  expliqué,  sur 
l'art.  408). 

A  celui  des  époux  à  qui  elle  pourra  êlre  due  : 
cette  rédaction  paraît  encore  inexacte  à3I.  Del- 
vincourt ,  ainsi  qu'à  M.  Pailiiet  11  faudrait  dire, 
suivant  ces  deux  jurisconsultes  :  Vindemniié 
due  ,  ou  à  l  époux  propriétaire  ,  ou  à  la  com- 
munauté. Elle  est  due  à  l'époux  propriétaire 
dans  l'espèce  suivante  :  Une  carrière  a  été  ou- 
verte sur  un  fonds  appartenant  à  l'un  des  époux. 
La  communauté  a  duré  longtemps  après ,  et 
l'exploitation  de  la  carrière  lui  a  procuré  de  gros 


bénéfices.  Mais,  au  moment  de  sa  dissolution  ,  la 
carrière  est  à  peu  près  épuisée ,  et  il  ne  reste 
plus  à  l'époux  qu'un  terrain  détérioré  ,  qui  sera 
d'un  rapport  nul  ou  très-faible  pendant  long- 
temps. Il  est  clair  <iue  ,  dans  ce  cas,  la  com- 
munauté s'est  enrichie  au  préjudice  de  l'époux 
propriétaire  du  fonds;  elle  lui  doit  donc  une 
récompense. 

Au  contraire,  l'indemnité  est  due  à  la  com- 
munauté dans  l'espèce  suivante  :  Une  mirie  est 
ouverte  sur  un  fonds  propre  à  l'un  des  époux  ; 
toutes  les  dépenses  nécessaires  pour  commencer 
l'exploitation  sont  faites;  mais  ,  au  moment  où 
elle  va  commencer  ,  ou  peu  de  temps  après 
qu'elle  l'a  été  ,  la  communauté  vient  à  se  dis- 
soudre. Il  est  probable  que  la  mise  en  valeur  de 
k  mine  a  augmenté  de  beaucoup  la  valeur  du 
fonds;  mais,  comme  cette  augmentation  de 
valeur  provient  en  partie  des  dépenses  faites  par 
la  communauté,  l'époux  propriétaire  du  fonds 
lui  devra  une  récompense.  (Voyez  le  Cours  de 
Cod.  civ.,  tom.  3  ,  page  241  ;  le  Manuel  de 
droit ,  page  2.,  sur  l'art.  1403). 

1404.  Les  immeubles  que  les  époux 
possèdent  au  jour  de  la  célébration  du 
mariage  ,  ou  qui  leur  échoient  pendant 
son  cours  à  titre  de  succession  ,  n'en- 
trent point  en  communauté. 

Les  immeubles  ,  soit  corporels  ,  soif  incorpo- 
rels. Ainsi  l'usufruit  d'une  chose  immobilière  , 
une  action  tendant  à  revendiquer  un  immeuble, 
n'entrent  pas  en  communauté. 

Néanmoins  ,  si  l'un  des  époux  avait 
acquis  un  immeuble  depuis  le  contrat 
de  mariage,  contenant  slipulalion  de 
communauté  ,  et  avant  la  célébration 
du  mariage  ,  l'immeuble  acquis  dans 
cet  intervalle  entrera  dans  la  commu- 
nauté ,  à  moins  que  l'acquisition  n'ait 
été  faite  en  exécution  de  quelque  clause 
du  mariage  ,  auquel  cas  elle  serait  ré- 
glée suivant  la  convention. 


(Note  de  TEditcur  belge). 

On  pourrait  dire  que  la  deuxième  disposition 
de  cet  article  déroge  à  l'art.  I  499  ,  en  faisant 
commencer  la  communauté  avant  le  ujariage  ; 
mais  elle  a  été  introduite  pour  maintenir  les 
stipulations  du  contrat  de  mariage  ,  conformé- 
ment à  l'art.  1496.  Il  ne  peut  dépendre  d'un 
époux  ,  de  détourner  de  la  communauté,  l'avoir 
mobilier  qui  devait  y  entrer  suivant  les  conven- 
tions matrimoniales. 

1405.    Les    donations    d'immeubles 


2€4 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'aCQDÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


qui  ne  sont  faites  pendant  le  mariage 
qu'à  l'un  des  deux  époux  ,  ne  tombent 
point  en  communauté  et  appartiennent 
au  donataire  seul  ,  à  moins  que  la  do- 
nation ne  contienne  expressément  que 
la  chose  donnée  appartiendra  à  la  com- 
munauté. 

L'immeuble  qui  serait  donné  aux  deux  époux 
serait-il  pour  cela  eonquêt  de  lu  communauté  ? 
Non:  il  serait  propre  à  chacun  d'eux  pour  moitié, 
ce  qui  est  bien  différent.  Ainsi  ,  le  mari  ne 
pourrait  ,  sans  le  consentement  de  sa  femme  , 
disposer  de  la  moitié  appartenant  à  celle-ci , 
comme  il  le  pourrait  si  Timmeuble  était  eon- 
quêt, et  la  femme,  renonçant  à  la  communauté, 
pourrait  reprendre  la  moitié  qui  lui  appartient  , 
ce  qu'elle  ne  pourrait  faire  si  cet  immeuble  était 
un  bien  eonquêt  ou  commun.  (Toullier  ,  Del- 
vincourt  ,  Rogron  ,  etc  ). 

1106.  L'immeuble  abandonné  ou 
cédé  par  père  ,  mère  ou  autre  ascen- 
dant ,  à  Tun  des  deux  époux  ,  soit 
pour  le  remplir  de  ce  qu'il  lui  doit ,  soit 
à  la  charge  de  payer  les  dettes  du  do- 
nateur à  des  étrangers  ,  n'entre  point 
en  communauté  ,  sauf  récompense  ou 
indemnité. 

Antre  ascendant  :  il  n'en  serait  pas  de  même 
d'un  immeuble  cédé  par  un  collatéral  ,  dont 
l'époux  serait  même  héritier  présomptif. 

Récompense  ou  indemnité  :  ces  expressions 
sont  ici  comme  synonymes  ,  et  signifient  tout 
ce  qui  est  du  à  la  communauté  par  l'un  des 
époux  ,  en  retour  de  ce  (ju'elle  a  dépensé  pour 
lui ,  ou  à  l'un  des  époux  par  la  communauté,  en 
retour  de  ce  qu'il  a  dépensé  pour  elle. 

1 407.  L'immeuble  acquis  pendant  le 
mariage,  à  titre  d'échange  contre  l'im- 
meuble appartenant  à  l'un  des  deux 
époux  ,  n'entre  point  en  communauté  , 
et  est  subrogé  au  lieu  et  place  de  celui 
qui  a  été  aliéné  ;  sauf  la  récompense  s'il 
y  a  soulte. 

S'il  y  a  soulte  :  suivant  cet  article  ,  le  nouvel 
immeuble ,  c'est-à-dire  celui  qui  est  subrogé  à 
celui  qui  est  aliéné  ,  encore  qu'il  soit  plus  con- 
sidérable ,  n'appartient  pas  à  la  communauté. 
Mais  si  l'argent  donné  en  sus  de  la  valeur  de 
l'autre  immeuble  est  pris  sur  la  communauté  ,  il 
lui  est  dû  récompense  pour  cette  souZ/e  payée 
par  elle. 

1408.  L'acquisition  faite  pendant  le 
mariage  ,  à  titre  de  licitation  ou  autre- 


ment, de  portion  d'un  immeuble  dont 
l'un  des  époux  était  propriétaire  par 
indivis ,  ne  forme  point  un  eonquêt  ; 
sauf  à  indemniser  la  communauté  de 
la  somme  qu'elle  a  fournie  pour  cette 
acquisition. 

Dans  le  cas  où  le  mari  deviendrait 
seul ,  et  en  son  nom  personnel ,  acqué- 
reur ou  adjudicataire  de  portion  ou  de 
totalité  d'un  immeuble  appartenant  par 
indivis  à  la  femme  ,  celle-ci ,  lors  de  la 
dissolution  de  la  communauté  ,  a  le 
choix  ,  ou  d'abandonner  l'effet  à  la 
communauté  ,  laquelle  devient  alors 
débitrice  envers  la  femme  de  la  por- 
tion appartenant  à  celle-ci  dans  le  prix, 
ou  de  retirer  l'immeuble  ,  en  rembour- 
sant à  la  communauté  le  prix  de  l'ac- 
quisition. 

Conquêt  ;  ces  expressions  eonquêt  ,  acquêt  , 
sont  à  peu  près  synonymes,  et  signifient  toutes 
les  acquisitions  qui  tombent  dans  la  communauté; 
cependant  le  mot  conquêt  exprime  plus  spécia- 
lement ce  qui  est  produit  par  la  collaboration 
commune. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
C'est  conforme  au  principe  de  l'art  883. 

I  II.  Du  Passif  de  la  Communauté  ,    et  des  Ac~ 
iions  qui  en  résultent  contre  la  communauté. 

1409.  La  communauté  se  compose 
passivement , 

l**  De  toutes  les  dettes  mobilières 
dont  les  époux  étaient  grevés  au  jour 
de  la  célébration  de  leur  mariage  ,  ou 
dont  se  trouvent  chargées  les  succes- 
sions qui  leur  échoient  durant  le  ma- 
riage ,  sauf  la  récompense  pour  celles 
relatives  aux  immeubles  propres  à  l'un 
ou  à  l'autre  des  époux  ; 

2"  Des  dettes  ,  tant  en  capitaux 
qu'arrérages  ou  intérêts ,  contractées 
par  le  mari  pendant  la  commuttauté, 
ou  par  la  femme,  du  consentement  du 
mari ,  sauf  la  récompense  dans  les  cas 
où  elle  a  lieu  ; 

3*  Des  arrérages  et  intérêts  seule- 
ment des  rentes  ou  dettes  passives  qui 
sont  personnelles  aux  deux  époux  ; 

4**  Des  réparations  usufructuaires 
des  immeubles  qui  n'entrent  point  en 
communauté  ; 


TITKE    V.    DU    CONTKAT    DE   MARIAGE  ,    ETC. 


265 


5"  Des  aliments  des  époux,  de  l'édu- 
cation et  entrelien  des  enfants  et  de 
toute  autre  charge  du  ntiariage. 

1®  Le  Code  fait  entrer  dans  le  passif,  c'est- 
à-dire  dans  le»  charges  de  la  communauté  ,  les 
dettes  mobilières  des  e'poux.  On  entend  par  det- 
tes mobilières  celles  qui  ont  des  nieubles  pour 
objet.  Comme  la  loi  fait  entrer  dans  la  commu- 
nauté les  droits  actifs  mobiliers  des  deux  époux, 
elle  doit  aussi  y  faire  entrer  toutes  leurs  dettes 
passives  mobilières ,  tant  pour  les  capitaux  que 
pour  les  intérêts  ,  suivant  cette  règle  d'équité  : 
Eadeni  débet  esse  ratio  commodi  eiincommodi. 

2°  Le  passif  de  la  communauté  comprend  les 
arrérages  et  intérêts  seulement  des  rentes  ou 
dettes  passives  qui  sont /jersonne/Zes  ,  c'est-à- 
dire  propres  aux  époux.  Il  ne  s'agit  que  des 
arrérages  et  intérêts  de  ces  sortes  de  rentes  et 
dettes  passives  ,  à  la  différence  des  dettes  coni- 
niunes  ,  qui  entrent  dans  le  passif  de  la  com- 
munauté ,  tant  pour  les  capitaux  que  pour  les 
arrérages  ou  intérêts. 

Si  donc  ,  par  exemple,  un  des  époux  doit  une 
rente  pour  prix  d'un  immeuble  qui  lui  est  propre, 
il  est  évident  que  la  communauté,  n'ayant  aucun 
droit  à  la  propriété  de  l'immeuble,  ne  peut  être 
tenue  du  capital  de  la  rente  ;  mais  comme  elle 
perçoit  les  revenus  de  l'immeuble  ,  elle  doit  les 
arrérages  de  la  rente  :  Eadem  debeî  esse  ratio 
commodi  et  incommodi. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  toutes  sortes 
de  rentes  passives.  Celles  qui  ne  sont  point  per- 
sonnelles à  l'un  des  époux  doivent  être  regar- 
déescomme  communes  et  entrer  par  conséquent 
dans  le  passif  de  la  communauté  pour  les  capi- 
taux et  les  arrérages.  Les  rentes  actives  entrant 
comme  mejjibles  dans  la  communauté,  il  est  juste 
que  les  rentes  passives  y  entrent  également, 
Puisque  la  communauté  profite  des  rentes  acti- 
ves ,  il  est  naturel  qu'elle  soit  chargée  des  rentes 
passives  :  Eadem  débet  esse  ratio  commodi  et 
incommodi. 


(Note  de  FÉditeur  bdge). 

La  nature  immobilière  ou  mobilière  de  la 
dette  ,  provient  de  son  origine  seule  ;  la  dette 
représente  l'objet  auquel  elle  s'applique  ;  elle 
sera  donc  :  mobilière,  si  elle  a  trait  à  un  objet 
mobilier  dont  la  communauté  peut  profiter  ; 
immobilière  ,  si  elle  a  sa  source  dans  un  droit 
immobilier  resté  propre  à  l'un  des  époux.  L'hy- 
pothèque, attachée  à  une  dette,  n'en  change  pas 
la  nature. 

1410.  La  communauté  n'est  tenue 
des  dettes  mobilières  contractées  avant 
le  mariage  par  la  femme,  qu'autant 
qu'elles  résultent  d'un  acte  authentique 


antérieur  au  mariage  ,  ou  ayant  reçu 
avant  la  même  époque  une  date  cer- 
taine, soit  par  l'enregisirement ,  soit 
par  le  décès  d'un  ou  de  plusieurs  signa- 
taires dudit  acte. 

Le  créancier  de  la  femme  ,  en  vertu 
d'un  acte  n'ayant  pas  de  date  certaine 
avant  le  mariage  ,  ne  peut  en  poursui- 
vre contre  elle  le  paiement  que  sur  la 
nue  propriété  de  ses  immeubles  person- 
uels. 

Le  mari  qui  prétendrait  avoir  payé 
pour  sa  femme  une  dette  de  cette  na- 
ture, n'en  peut  demander  la  récom- 
pense ni  à  sa  femme  ni  à  ses  héritiers. 

La  dernière  disposition  de  cet  article  est  fon- 
dée sur  ce  que  le  mari  est  présumé  avoir  reconnu 
la  date  certaine  de  la  dette  ;  d'où  nous  con- 
cluons, pour  le  for  intérieur  ,  que  le  mari  est 
naturellement  obligé  de  payer  ,  avec  les  biens 
de  la  communauté  ,  les  dettes  mobilières  con- 
tractées par  la  femme,  lorsqu'il  est  assuré  qu'elles 
sont  antérieures  au  mariage .  quoiqu'elles  ne 
résultent  pas  d'un  acte  authentique.  La  commu- 
nauté ou  l'administrateur  de  la  communauté 
ayant  droit  de  se  faire  payer  les  dettes  actives 
de  la  femme  antérieures  au  mariage,  il  est  natu- 
rellement obligé  de  payer  les  dettes  psssives  de 
celle-ci  ,  lorsque,  sans  être  authentiques  ,  elles 
sont  réellement  antérieures  au  mariage  :  Eadem 
débet  esse  ratio  commuai  et  incommodi. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Sans  la  première  disposition  ,  la  femme  aurait 
pu  ,  par  antidates  ,  obliger  la  communauté. 

1411.  Les  dettes  des  successions 
purement  mobilières  qui  sont  échues 
aux  épo«x  pendant  le  mariage ,  sont 
pour  le  tout  à  la  charge  de  la  commu- 
nauté. 

Comme  la  succession  mobilière  qui  échoit  à 
l'un  des  époux  tombe  dans  l'actif  de  la  commu- 
nauté, il  est  juste  que  la  communauté  se  charge 
du  passif,  c'est-à-dire  des  dettes  de  la  succession: 
Eadem  débet  esse  ratio  commodi  ,  etc. 


Note  de  l'iiditeur  belge). 

Cet  article  souffre  une  modification  dans  le 
cas  de  l'art.  I4l7. 

1412.  Les  dettes   d'une   succession 
purement  immobilière  qui  échoit  à  l'un 


266 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


des  époux  pendant  le  mariage  ,  ne  sont 
point  à  la  charge  de  la  communauté  ; 
sauf  le  droit  qu'ont  les  créanciers  de 
poursuivre  leur  paiement  sur  les  im- 
meubles de  ladite  succession. 

Purement  immobilière  :  mais  les  intérêts  des 
dettes  dont  il  s'agit  sont,  jusqu'au  paiement  ,  à 
la  charge  de  la  communauté,  en  retour  des  fruits 
des  immeubles  de  ladite  succession  ;  car  ces 
fruits  tombent  dans  la  communauté. 

Néanmoins  ,  si  la  succession  est 
échue  au  mari ,  les  créanciers  de  la 
succession  peuvent  poursuivre  leur 
paiement,  soit  sur  tous  les  biens  pro- 
pres au  mari  ,  soit  même  sur  ceux  de 
la  communauté;  sauf,  dans  ce  second 
cas  ,  la  récompense  due  à  la  femme  ou 
à  ses  héritiers. 

1413.  Si  la  succession  purement 
immobilière  est  échue  à  la  femme  ^  et 
que  celle-ci  Tait  acceptée  du  consente- 
ment de  son  mari,  les  créanciers  de  la 
succession  peuvent  poursuivre  leur 
paiement  sur  tous  les  biens  personnels 
de  la  femme  :  mais,  si  la  succession  n'a 
été  acceptée  par  la  femme  que  comme 
auloi-iséeen  justice  au  refus  du  mari , 
les  créanciers,  en  cas  d'insuffisance  des 
immeubles  de  la  succession,  ne  peu- 
vent se  pourvoir  que  sur  la  nue  pro- 
priété des  autres  biens  personnels  de 
la  femme. 

Sur  tous  les  biens  personnels  de  la  femme  : 
c'est-à-dire  sur  la  propriété  comme  sur  l'usufruit 
de  ces  mêmes  biens  ,  encore  que  cet  usufruit 
tombe  dans  la  communauté, 

1 41 4.  Lorsque  la  succession  échue  à 
l'un  des  époux  est  en  partie  mobilière 
et  en  partie  immobilière,  les  dettes 
dont  elle  est  grevée  ne  sont  à  la  charge 
de  la  communauté  que  jusqu'à  concur- 
rence de  la  portion  contributoire  du 
mobilier  dans  les  dettes  ,  eu  égard  à  la 
valeur  de  ce  mobilier  comparée  à  celle 
des  immeubles. 

Cette  portion  contributoire  se  règle 
d'après  l'inventaire  ,  auquel  le  mari 
doit  faire  procéder,  soit  de  son  chef,  si 
la  succession  le  concerne  personnelle- 
ment, soit  comme  dirigeant  et  autori- 
sant les  actions  de  sa  femme,  s'il  s'agit 
d'une  succession  à  elle  échue. 


De  la  portion  contributoire  ;  c'est-à-dire  de 
la  portion  pour  laquelle  le  mobilier  doit  contri- 
buer aux  dettes  de  la  succession.  Pour  rendre  la 
chose  plus  sensible  ,  faisons  la  supposition  sui- 
vante :  Une  succession  se  compose  d'immeubles 
de  la  valeur  rie  50,000  francs ,  et  de  meubles 
valant  25,000  francs;  les  dettes  de  cette  succes- 
sion sont  de  15,000  francs.  Dans  ce  cas  ,  les 
dettes  sont  pour  10.000  francs  à  la  charge  de 
celui  des  époux  auquel  la  succession  est  échue, 
et  pour  5,000  francs  à  la  charge  de  la  commu- 
na\Ué.  On  remarquera  que  la  loi  exige  un  inven- 
taire ,  afin  que  le  mobilier  de  la  succession  dont 
il  s'agit  ne  se  confonde  pas  avec  celui  de  la 
communauté. 

1415.  A  défaut  d'inventaire  ,  et  dans 
tous  les  cas  où  ce  défaut  préjudicie  à  la 
femme  ,  elle  ou  ses  héritiers  peuvent  , 
lorsde  la  dissolution  de  la  communauté, 
poursuivre  les  récompenses  de  droit , 
et  môme  faire  preuve  ,  tant  par  titres 
et  papiers  domestiques  que  par  té- 
moins ,  et  au  besoin  par  la  commune 
renommée,  de  la  consistance  et  valeur 
du  mobilier  non  inventorié. 

Le  mari  n'est  jamais  recevable  à 
faire  celte  preuve. 

Supposons  qu'une  succession  ,  en  partie  mo- 
bilière et  en  partie  immobilière  ,  soit  échue  à 
Pierre  pendant  son  mariage  :  cette  succession 
était  chargée  de  50  000  francs  de  dettes.  Pierre 
néglige  de  faire  l'inventaire  du  mobilier  ,  et 
meurt  après  avoir  payé  toutes  les  dettes.  La 
veuve  accepte  la  communauté  et  demande  ré- 
compense d'une  somme  de  40,000  francs  ,  en 
soutenant  que  ,  dans  la  dette  de  50,000  francs  , 
la  portion  contributoire  des  immeubles  était 
d'une  somme  de  40,000  francs  ,  payée  par  la 
communauté,  et  que  celle  du  mobilier  n'était 
que  de  10,000  francs.  Dans  ce  cas,  la  veuve 
peut  prouver  la  consistance  et  valeur  du  mobi- 
lier non  inventorié  par  tous  genres  de  preuves  , 
même  par  commune  renommée. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

Pour  forcer  le  mari  à  faire  dresser  inventaire, 
la  loi  établit  contre  lui  une  espèce  de  pénalité , 
en  admettant  la  preuve  par  commune  renom- 
mée ,  dans  laquelleles  témoins  déclurent  ,  non 
pas  seulement  ce  qu'ils  savent  personnellement , 
mais  encore  ce  qu'ils  ont  appris  par  ouï  dire  et 
approximation. 

1416.  Les  dispositions  de  l'article 
1414  ne  font  point  obstacle  à  ce  que  les 
créanciers  d'une  succession  en  partie 


TITRE    V.    DU    CONTIUT   DE   MARIAGE ,    ETC. 


?67 


mobilière  et  en  partie  immobilière 
poursuivent  leur  paiement  sur  les  biens 
de  la  communauté  ,  soit  que  la  succes- 
sion soit  échue  au  mari ,  soit  qu'elle  soit 
échue  à  la  femme  ,  lorsque  celle-ci  l'a 
acceptée  du  consentement  de  son  mari; 
le  tout  sauf  les  récompenses  respec- 
tives. 

Il  en  est  de  même  si  la  succession  n'a 
été  acceptée  par  la  femme  que  comme 
autorisée  en  justice,  et  que  néanmoins 
le  mobilier  en  ait  été  confondu  dans 
celui  de  la  communauté  sans  un  inven- 
taire préalable. 

Sur  les  bians  de  la  communauté  :  ce  droit 
leur  est  même  doimé  par  l'article  1412  ,  pour 
les  dettes  d'une  succession  purement  immobi- 
lière échue  au  mari ,  et  par  l'article  1413,  pour 
les  dettes  d'une  succession  purementimmobilière 
échue  à  la  femme  ,  qui  l'a  acceptée  du  consen- 
tement de  son  mari  ,  sur  l'usufruit  de  ses  biens 
propres ,  quoique  cet  usufruit  entre  dans  la  com- 
munauté, 

1 41 7.  Si  la  succession  n'a  été  acceptée 
par  la  femme  que  comme  autorisée  en 
justice  au  refus  du  mari ,  et  s'il  y  a  eu 
inventaire,  les  créanciers  ne  peuvent 
poursuivre  leur  paiement  que  sur  les 
biens  tant  mobiliers  qu'immobiliers  de 
ladite  succession,  et,  en  cas  d'insuffi- 
sance ,  sur  la  nue  propriété  des  autres 
biens  personnels  de  la  femme. 

1418.  Les  règles  établies  par  les  arti- 
cles 1 41 1  etsuivants régissent  les  dettes 
dépendantes  d'une  donation  ,  comme 
celles  résultant  d'une  succession. 

1419.  Les  créanciers  peuvent  pour- 
suivre le  paiement  des  dettes  que  la 
femme  a  contractées  avec  le  consente- 
ment du  mari ,  tant  sur  tous  les  biens 
de  la  communauté  que  sur  ceuxdu  mari 
ou  de  la  femme  ;  sauf  la  récompense  due 
à  la  communauté,  ou  l'indemnité  due 
au  mari. 

Les  dettes  que  la  femme  a  contractées  avec  le 
consentement  de  son  mari  deviennent  dettes  de 
la  communauté  ;  par  conséquent  ,  les  créanciers 
peuvent  en  poursuivre  le  paiement  sur  les  biens 
de  la  communauté  Mais  il  n'en  est  pas  de  même, 
s'il  s'agit  des  dettes  d'une  succession  purement 
immobilière  échue  à  la  femme  ,  lors  même 
qu'elle  aurait  été  acceptée  avec  l'autorisation 
du  mari  (Art,  1413).  Les  immeubles  de  cette 
succession   ne  tombant  point  dans  la  comnni- 


nauté  ,  les  créanciers  ne  peuvent  poursuivre  le 
paiement  des  dettes  dont  ils  sont  grevés  que  sur 
les  biens  propres  de  la  femme.  (  Voyez  de  Male- 
viile  ,  sur  l'article  1413  ;  Delvincourt  ,  tora.  3, 
p.  258  et  25-9  ,  édit.  1819  ;  Rogron  ,  sur  l'ar- 
ticle 1419). 

1420.  Toute  dette  qui  n'est  contrac- 
tée par  la  femme  qu'en  vertu  de  la 
procuration  générale  ou  spéciale  du 
mari  est  à  la  charge  de  la  communauté; 
et  le  créancier  n'en  peut  poursuivre  le 
paiement  ni. contre  la  femme  ni  sur  ses 
biens  personnels. 


[Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  mandataire  n'est  pas  tenu  personnellement} 
art.  1997. 

SECTION  II.  —  De  V Administration  de  la  Com- 
munauté ,  et  de  l'Effet  des  actes  de  l'un  ou 
de  l'autre  époux  relativement  à  la  Société 
conjugale. 

1421.  Le  mari  administre  seul  les 
biens  de  la  communauté. 

Il  peut  les  vendre,  aliéner  et  hypothé- 
quer sans  le  concours  de  la  femme. 

Voyez  ce  qui  a  été  dit  à  l'article  1401 . 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  ne  pourrait  pas  stipuler  ,  dans  le  contrat 
de  mariage  ,  que  le  mari  n'administrerait  pas 
seul  la  communauté  ;  art,  1387.  Mais  le  mari 
peut  charger  sa  femme  de  l'administration  ; 
c'est  alors  un  mandat  révocable.  Si  le  mari  éiait 
interdit  ,  ce  serait  alors  à  son  tuteur  que  passe- 
raient ses  pouvoirs  ;  art.  507. 

1422.  Il  ne  peut  disposer  entre  vifs  à 
titre  gratuit  des  immeubles  de  la  com- 
munauté, ni  de  l'universalité  ou  d'une 
quotité  de  mobilier,  si  ce  n'est  pour 
l'établissement  des  enfants  communs. 

Il  peut  néanmoins  disposer  des  effets 
mobiliers  à  titre  gratuit  et  particulier  , 
au  profit  de  toutes  personnes,  pourvu 
qu'il  ne  s'en  réserve  pas  l'usufruit 

Jl  ne  peut ,  etc.:  comme  cette  prohibition 
est  dans  l'intérêt  de  la  femme  ,  il  parait  ([u'il 
pourrait  disposer  avec  elle  des  biens  de  la  com- 
munauté. Etant  maîtres  des  biens  qui  leur  sont 
communs  ,  cette  disposition  ne  porte  aucun  pré- 
judice à  personne,  (^l)elvincourt ,  Rogron). 


•158 


LlvnE    m.    MANIERKS    D  ACQUERIR    LA  PROPRIÉTÉ. 


Ilpenl  néanmoins  disposer  des  effets  mobi- 
liers à  titre  graiuit  et  particulier.  Ainsi  ,  il  ne 
pourrait  pas  donner  la  totalité  du  mobilier  ,  ni 
ia  moitié  ,  ni  le  tiers  ,  ni  le  c[uart.  Wais  comme 
le  mari  pourrait  épuiser  la  totalité  des  biens  de 
2a  communauté  par  des  dons  particuliers  ,  nous 
ferons  remarquer,  pour  le  for  intérieur,  que  ces 
sortes  de  dons  seraient  manifestement  injustes  à 
l'égard  de  la  femme,  s'ils  ne  tendaient  nullement 
au  bien  de  la  famille  ,  on  de  la  communauté  , 
dont  le  mari  est  spécialement  chargé. 

Au  profil  de  toutes  personnes  :  mais  non 
toutefois  au  profit  de  ses  enfants  d'un  autre  lit  , 
ou  de  ses  père  et  mère  ;  autrement  il  s'avanta- 
gerait indirectement  ,  au  préjudice  de  la  com- 
munauté. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

les  précautions  prises  par  cette  disposition 
pour  empêcher  la  dissipation  des  biens  de  la 
communauté  ,  ne  sont  pas  suffisantes  ,  car  le 
mari  pourra  vendre  les  biens  ,  et  en  donner  le 
prix  de  la  main  à  la  main. 

1423.  La  donation  testamentaire  faite 
par  le  mari  ne  peut  excéder  sa  part  dans 
la  communauté. 

S'il  a  donné  en  celte  forme  un  effet 
de  la  communauté ,  le  donataire  ne  peut 
le  réclamer  en  nature,  qu'autant  que 
l'effet ,  par  Tévénement  du  partage , 
tombe  au  lot  des  héritiers  du  mari  :  si 
l'effet  ne  tombe  point  au  lot  de  ses  héri- 
tiers ,  le  légataire  a  la  récompense  de  la 
valeur  totale  de  l'effet  donné  ,  sur  la 
part  des  héritiers  du  mari  dans  la  com- 
munauté et  sur  les  biens  personnels  de 
ce  dernier. 

Il  faut  remarquer  que  l'article  1 423  régit 
également  les  donations  testamentaires  faites 
par  la  femme  ;  le  motif  est  absolument  le  même. 

1424.  Les  amendes  encourues  par  le 
mari  pour  crime  n'emportant  pas  mort 
civile  peuvent  se  poursuivre  sur  les 
biens  de  la  communauté,  sauf  la  récom- 
pense due  à  la  femme;  celles  encourues 
par  la  femme  ne  peuvents'exéculer  que 
sur  la  nue  propriété  de  ses  biens  per- 
sonnels, tant  que  dure  la  communauté. 

a  Le  droit  qu'a  un  mari  d'obliger  sa  femme 
m  sans  son  consentement  ,  dit  M.  Delvincourt  , 
B  étant  fondé  sur  le  mandat  qu'elle  est  censée 
o  lui  avoir  donné  tacitement  par  le  fait  du  ma- 
»  riage  ,  ne  peut  moralement  s'étendre  aux 
p  engagements  résultant  de  délits.  En  consé- 


»  quence  ,  le  paiement  des  amendes  encourues 
»  par  le  mari  peut  bien  ,  comme  celui  de  toutes 
»  ses  autres  dettes  ,  être  poursuivi  sur  les  biens 
»  de  la  communauté  ,  lorsque  le  délit  n'emporte 
»  pas  la  mort  civile  ;  mais  la  femme  ou  ses  héri- 
»  tiers  ont  droit  d'en  demander  récompense  , 
»  lors  de  la  dissolution  »  (Cours  de  Code  civil  , 
tom.  3,  pag.  19  ,  édit.  de  1819). 

a  H    faut   en  dire   autant  ,   ajoute  le  niênne 

»  jurisconsulte,  des  réparations  civiles Dès 

»  que  la  femme  n'est  pas  censée  participer  aux 
»  obligations  que  son  mari  peut  contracter  par 
»  délit  ,  elle  ne  peut  pas  plus  être  responsable 
»  des  réparations  civiles  que  des  amendes  » 
{Ibid. ,  page  260,  note  2.  —  Voyez  l'article  1 40 1 . 
— -  C'est  aussi  la  doctrine  de  M.  Rogron  ,  Code 
civ.  expl.). 

Quoi  qu'il  en  soit ,  nous  pensons  qu'au  for 
intérieur  le  mari  doit  récompense  à  la  femme  ou 
à  ses  héritiers  ,  lorsqu'il  a  soustrait  les  biens  de 
la  communauté  pour  réparer  les  injustices  ou  les 
torts  qu'il  a  faits ,  soit  par  délit ,  soit  par  son 
libertinage.  Ne  serait-il  pas  injuste  de  rendre  la 
femme  responsable  des  dommages  causés  par 
l'inconduite  ,  par  l'adultère  de  son  mari,  a  Un 
»  mari  qui  dissipe  le  bien  de  la  communauté  , 
1)  ou  qui  le  distrait  en  faveur  de  ses  parents  ,  ou 
»  de  ses  enfants  d'un  premier  lit,  à  l'insu  de  sa 
»  femme  et  sans  son  consentement ,  pèche  ;  car, 
»  quoique  le  mari  soit  le  maître  de  la  comrau- 
»  nauté  ,  il  est  obligé  en  conscience  de  la  gou- 
i>  verner  en  bon  père  de  famille  ;  il  doit,  comme 
»  associé  ,  contribuer  autant  qu'il  peut  au  bien 
»  de  la  communauté  ;  il  doit  conserver  à  sa 
»  femme  le  droit  qu'elle  y  a  ;  il  doit  aussi  le 
»  conserver  à  ceux  à  qui  ce  droit  doit  appartenir 
B  après  la  dissolution  de  la  communauté.  Le 
0  mari ,  en  faisant  un  mauvais  usage  des  biens 
»  de  la  communauté  ,  cause  un  dommage  à  sa 
B  femme  ou  à  ceux  qui  sont  ses  légitimes  héri- 
i>  tiers  :  par  conséquent  ,  il  est  coupable  d'une 
D  injustice  qu'il  doit  réparer  »  (  Conf.  d' Angers, 
sur  le  mariage  comme  contrat  civil,  question  2. 
Voyez  aussi  le  Dictionnaire  des  Cas  de  Con- 
science ,  par  Pontas,  au  mot  Commdnauté  ,  etc.), 

1 425.  Les  condamnations  prononcées 
contre  l'un  des  deux  époux  pour  crime 
emportant  mort  civile  ne  frappent  que 
sa  part  de  la  communauté  et  ses  biens 
personnels. 

La  communauté  dissoute  par  la  mort  civile  , 
et  les  droits  de  chacun  d'eux  sur  les  biens  qui  la 
composaient  étant  fixés  ,  les  amendes  encourues 
par  l'un  d'eux  ne  peuvent  plus  frapper  que  ses 
biens  propres  et  la  part  qu'il  retire  des  biens 
communs.  Si  la  condamnation  était  par  contu- 
mace ,il  faudrait  appliquer  l'article  1424  jusqu'à 
l'expiration  de  cinq  ans. 


TITRE    V.    DU    CONTP.AT    DE    MARIAGE,    KTC. 


26 'J 


(!Vo(e  de  TEditeur  belge). 
La  mort  civile  est  abolie  en  Belgique, 

1426.  Les  actes  faits  par  la  femme 
sans  le  consentement  du  mari ,  et  même 
avec  l'autorisation  de  la  justice ,  n'enga- 
gent point  les  biens  de  la  communauté, 
si  ce  n'est  lorsqu'elle  contracte  comme 
marchande  publique  et  pour  le  fait  de 
son  commerce. 

La  femme  est  réputée  marchande  publique  , 
quand  elle  fait  un  commerce  séparé  ,  et  autre 
que  celui  de  son  mari. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Si  cependant  la  communauté  avait  profité 
des  actes  posés  par  la  femme  ,  elle  en  devrait 
compte  aux  créanciers  ;  la  femme  serait  alors 
considérée  comme  negotiorum  gesfor  ;  art.  1 372. 

\  427.  La  femme  ne  peut  s'obliger  ni 
engager  les  biens  de  la  communauté, 
même  pour  tirer  son  mari  de  prison  , 
ou  pour  l'établissement  de  ses  enfants 
en  cas  d'absence  du  mari ,  qu'après  y 
avoir  été  autorisée  par  justice. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Ce  sont  deux  dérogations  à  l'article  précé- 
dent ;  la  première  est  basée  sur  les  devoirs  mu- 
tuels des  éftoux;  la  seconde  sur  la  faveur  qui  en- 
toure la  dot ,  et  le  droit  qu'a  la  femme  de  ne 
pas  être  forcée  à  la  prendre  sur  ses  propres  biens. 

1428.  Le  mari  a  l'administration  de 
tous  les  biens  personnels  de  la  femme. 

Il  peut  exercer  seul  toutes  les  actions 
mobilières  et  possessoires  qui  appar- 
tiennent à  la  femme. 

Il  ne  peut  aliéner  les  immeubles  per- 
sonnels de  sa  femme  sans  son  consente- 
ment. 

Il  est  responsable  de  tout  dépérisse- 
ment des  biens  personnels  de  la  femme, 
causé  par  défaut  d'actes  conservatoires. 

De  fous  les  biens  personnels  de  la  femme  , 
Cit  par  conséquent  de  ceux  même  qu'elle  a  exclus 
de  la  communauté  ,  sans  s'en  réserver  l'adminis- 
tration. La  simple  exclusion  de  la  communauté 
ne  suffit  pas  pour  ôter  au  mari  l'administration 
des  meubles  exclus,  ou,  comme  on  dit,  réalisés. 
Les  immeubles  aussi  sont  exclus  de  la  commu- 
nauté ,  et  cependant  le  mari  en  a  l'administra- 


tion ,  lorsque  la  femme  ne  se  l'est  pas  réservée 
par  contrat  de  mariage.  La  simple  exclusion  des 
meubles  de  la  communauté  n'a  donc  d'autre 
effet  que  de  les  réduire  à  la  condilion  des  im- 
meubles. (Tounier,tom.  12,  n"  38;  Delvincourt, 
tom.  3,  page  257  ,  édit.  1819). 

Actions  mobilières  :  c'est-à-dire  celles  qui 
ont  pour  objet  des  biens  meubles  ,  qui  tendent 
ad  mobile  consequendum.  Ainsi  ,  le  mari  peut 
seul  réclamer  un  capital  mobilier  dû  à  la  femme. 

Actions  possessoires  :  ce  sont  celles  qui 
tendent  à  faire  cesser  le  trouble  apporté  à  la 
jouissance  on  possession  des  biens  delà  femme. 
C'est  au  mari  à  exercer  ces  sortes  d'actions. 
Cependant,  comme  le  jugement  de  l'action  pos- 
sessoire  ,  s'il  était  contraire  ,  pourrait  avoir  des 
suites  fâcheuses  contre  la  propriété  de  la  femme, 
elle  a  toujours  le  droit  d'y  intervenir  pour  ses 
intérêts  ,  malgré  son  mari  ,  en  se  faisant  auto- 
riser en  justice.  (Dumoulin  ,  sur  la  Coutume  de 
Bourgogne  ,  chap.  4  ;  de  Maleville  ,  sur  l'art. 
1428  du  Cod,  civ.  ;  Touiller  ,  tom   2  ,  n"  383). 

Par  défaut  d'actes  conservatoires  :  si  ,  par 
exemple  ,  il  a  négligé  d'interrompre  une  pres- 
cription ;  s'il  n'a  pas  fait  les  réparations  néces- 
saires ,  même  celles  qui  ne  sont  pas  à  la  charge 
de  la  communauté.  Il  en  est  tenu  comme  admi- 
nistrateur ,  sauf  à  exiger  des  récompenses  de 
droit ,  lors  de  la  dissolution  de  la  communauté. 

1 429.  Les  baux  que  le  mari  seul  a 
faits  des  biens  de  sa  femme  pour  un 
temps  qui  excède  neuf  ans,  ne  sont ,  en 
cas  de  dissolution  de  la  communauté  , 
obligatoires  vis-à-vis  de  la  femme  ou  de 
ses  héritiers  que  pour  le  temps  qui  reste 
à  courir ,  soit  de  la  première  période  de 
neuf  ans,  si  les  parties  s'y  trouvent 
encore,  soit  de  la  seconde  ,  et  ainsi  de 
suite,  de  manière  que  le  fermier  n'ait 
pas  le  droit  d'achever  la  jouissance  de 
la  période  de  neuf  ans  où  il  se  trouve. 

1430.  Les  baux  de  neuf  ans  ou  au- 
dessous  que  le  mari  seul  a  passés  ou 
renouvelés  des  biens  de  sa  femme,  plus 
de  trois  ans  avant  l'expiration  du  bail 
courant ,  s'il  s'agit  de  biens  ruraux,  et 
plus  de  deux  ans  avant  la  même  épo- 
que, s'il  s'agit  de  maison,  sont  sans 
effet ,  à  moins  que  leur  exécution  n'ait 
commencé  avant  la  dissolution  de  la 
communauté. 

1431.  La  femme  qui  s'oblige  solidai- 
rement avec  son  mari  pour  les  affaires 
de  la  communauté  ou  du  mari,  n'est 
réputée  à  l'égard  de  celui-ci  s'être  obli- 
gée que  comme  caution  ;  elle  doit  être 


TiO 


LIVRE   III.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


indemnisée   de    l'obligation   qu'elle   a 
contractée. 

Qui  s'oblige  solidairement  :  c'est-à-dire  de 
manière  à  pouvoir  être  poursuivie  seule  pour  la 
totalité  de  la  dette. 

A  l'égard  de  celui-ci  :  mais  à  l'égard  des 
créanciers  elle  est  tellement  obligée  pour  la  tota- 
lité, qu'ils  peuvent  la  poursuivre  indifféremment, 
elle  ou  son  mari  ,  sans  que  la  femme  puisse 
demander  que  l'on  commence  par  poursuivre 
le  mari. 

Comme  caulion  :  en  ce  sens  qu'elle  a  recours 
contre  le  mari  ,  qui  doit  l'indemniser  ,  pour  la 
moitié  ,  si  elle  accepte  la  communauté  ;  pour 
la  totalité  ,  si  elle  y  renonce  (Art.  1494)  ;  mais 
si  l'affaire  concernait  la  femme  seule  ,  elle  n'au- 
rait droit  à  aucune  indemnité  (  Art.  121 6  ). 
F()?/es  Rogron  ,  sur  les  articles   1431   et  1494. 

1432.  Le  mari  qui  garantit  solidaire- 
ment ou  autrement  la  vente  que  sa 
femme  a  faite  d'un  immeuble  personnel, 
a  pareillement  un  recours  contre  elle  , 
soit  sur  sa  part  dans  la  communauté, 
soit  sur  ses  biens  personnels,  s'il  est 
inquiété. 

Exemple  :  La  femme  vend  un  de  ses  immeu- 
bles; le  mari  ^arawit/ solidairement  cette  vente, 
et  s'oblige  à  payer  la  totalité  des  dommages- 
intérêts,  si  l'acheteur  est  évincé  ;  un  tiers  prouve 
que  l'immeuble  n'appartenait  pas  à  la  femme  , 
et  l'acheteur  est  réellement  évincé.  Dans  ce  cas, 
l'acheteur  exerçant  son  recours  contre  le  maii  , 
qui  est  garant ,  ce  dernier  doit  pareillement 
avoir  recours  contre  la  femme  ,  qui  n'avait  pas 
droit  d'être  avantagée  par  son  mari. 

1433.  S'il  est  vendu  un  immeuble 
appartenant  à  l'un  des  époux ,  de  même 
que  si  l'on  s'est  rédimé  en  argent  de 
services  fonciers  dus  à  des  héritages 
propres  à  l'un  d'eux  ,  et  que  le  prix  en 
ait  été  versé  dans  la  conimunaulé,  le 
tout  sans  remploi ,  il  y  a  lieu  au  prélè- 
vement de  ce  prix  sur  la  communauté, 
au  profit  de  l'époux  qui  était  proprié- 
taire, soit  de  l'immeuble  vendu,  soit 
des  services  rachetés. 

Se  rédimer  signifie  s'affranchir,  Me  décharger 
de  quelque  chose.  Ainsi  ,  supposons  que  l'un 
des  époux  ait  droit  de  passage  ,  pour  l'utilité  de 
ses  immeubles  personnels  ,  sur  un  fonds  voisin, 
et  que  pour  se  rédimer  de  cette  servitude  ,  le 
propriétaire  de  ce  fonds  consente  à  payer  une 
somme  de  1,000  fr.  ;  si  cette  somme  tombe 
dans  la  communauté  sans  remploi ,  elle  doit  êtr3 


prélevée  par  l'époux  propriétaire  du  fonds  auquel 

était  due  la  servitude. 

Sa7is  remploi:  le  remploi  est  le  remplacement 
qui  doit  être  fait  de*  biens  personnels  qui  ont 
été  aliénés  pendant  le  mariage. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Le  principe  dominant  en  matière  de  récom- 
pense est  ,  que  les  époux  ne  peuvent  pas  enri- 
chir Ja  communauté  à  leurs  dépens  ,  ni  s'enri- 
chir aux  dépens  de  la  communauté.  La  détermi- 
nation des  biens  est  irrévocablement  fixée  par 
la  célébration  du  mariage  ,  aucun  changement 
ne  peut  y  être  apporté  par  la  suite.  Les  donations 
que  les  époux  veulent  se  faire  pendant  le  ma- 
riage ,  doivent  être  entourées  de  formes  légales, 
et  elles  sont  révocables. 

1434.  Le  remploi  est  censé  fait  à 
l'égard  du  mari ,  toutes  les  fois  que , 
lors  d'une  acquisition ,  il  a  déclaré 
qu'elle  était  faite  des  deniers  provenus 
de  l'aliénation  de  l'immeubie  qui  lui 
était  personnel,  et  pour  lui  tenir  lieu 
de  remploi. 

Lors  d'tine  acquisition  :  et  non  plus  tard  ; 
car ,  sans  cette  déclaration  ,  l'immeuble  est 
réputé  conquêt  de  communauté.  Mais  ,  au  for 
intérieur,  il  faut  avoir  égard  si  cet  immeuble  est 
réellement  conquêt. 

Pour  lui  tenir  lieu  de  remploi  :  cependant  , 
si  le  prix  de  l'immeuble  acquis  était  inférieur  au 
prix  du  propre  aliéné  ,  il  serait  dû  récompense 
à  l'époux  pour  le  surplus  ;  si,  au  contraire  ,  il 
était  supérieur  ,  Polhier  pense  que  l'immeuble 
acquis  deviendrait  propre  jusqu'à  concurrence 
du  prix  de  l'immeuble  aliéné  ,  et  conquêt  pour 
le  SHvp\u$  {Traité  de  la  Communauté  ,  n°  192). 

Quoique  cette  opinion  paraisse  fondée  sur 
l'équité,  M  Delvincourt  doute  qu'elle  soit  admise 
sous  l'empire  du  Code  actuel,  qui  rejette,  autant 
que  possible  ,  les  indivisions,  a  Je  serais  donc 
D  volontiers  porté  ,  dit-il,  à  penser  que  l'on 
»  devrait  appliquer  à  ce  cas  la  disposition  de 
»  l'article  866,  et,  en  conséquence  regarder 
»  l'immeuble  comme  conquêt ,  si  le  prix  excé- 
D  dait  le  double  de  celui  du  propre  aliéné ,  et  il 
B  serait  dû  récompense  du  prix  de  ce  propre 
B  par  la  communauté.  Dans  le  cas  contraire  , 
s  l'immeuble  acquis  serait  propre  à  l'époux,  qui 
D  devrait  alors  récompense  du  montant  de  la 
»  différence  des  deux  prix»  (lom.  3,pag.  289, 
édit.  1819) 

1435.  La  déclaration  du  mari  que 
l'acquisition  est  faite  des  deniers  pro- 
venus de  l'immeuble  vendu  par  la  fem- 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE  ,    ETC. 


271 


me  ,  et  pour  lui  servir  de  remploi ,  ne 
suffit  point ,  si  ce  remploi  n'a  été  for- 
mellement accepté  par  la  femme  :  si 
elle  ne  l'a  pas  accepté  ,  elle  a  simple- 
ment  droit,  lors  de  la  dissolution  de  la 
communauté,  à  la  récompense  du  prix 
de  son  immeuble  vendu. 

Formellement  accepté  par  la  femme  ;  l'ac- 
ceptation tacite  ne  suffit  pas.  Par  conséquent  , 
quand  même  la  femme  aurait  été  présente  au 
contrat  dans  lequel  le  mari  aurait  fait  la  décla- 
ration ,  elle  ne  serait  pas  censée  ,  pour  cela  , 
avoir  accepté  le  remploi ,  si  elle  ne  l'avait  for- 
mellement déclaré. 


(Noie  de  l'Edileur  belge). 

La  femme  peut  faire  cette  acceptation  par  un 
acte  postérieur. 

4  436.  La  récompense  du  prix  de 
Timmeuble  appartenant  au  mari  ne 
s'exerce  que  sur  la  masse  de  la  com- 
munauté :  celle  du  prix  de  l'immeuble 
appartenant  à  la  femme  s'exerce  sur 
les  biens  personnels  du  mari,  en  cas 
d'insuffisance  des  biens  de  la  commu- 
nauté. Dans  tous  les  cas,  la  récompense 
n'a  lieu  que  sur  le  pied  de  la  vente , 
quelque  allégation  qui  soit  faite  tou- 
chant la  valeur  de  l'immeuble  aliéné. 

Touchant  la  valeur  de  l'immeuble  aliéné: 
cependant  s'il  y  avait  fraude  de  la  part  du  mari, 
il  serait  toujours  permis  de  la  prouver;  et  cette 
preuve  serait  admise  ,  pour  peu  que  la  fraude 
fût  vraisemblable  (Delvincourt ,  Rogron). 


(Note  de  FÉditeur  belge). 

On  conçoit  facilement  les  motifs  de  Ja  préfé- 
rence donnée  à  la  femme  ;  le  mari  ,  administra- 
teur de  la  communauté  ,  devait  répondre  sur  ses 
biens  persotinels  ,  des  suites  de  sa  gestion  ;  la 
femme  n'ayant  pas  eu  cette  administration  ,  ne 
pouvait  en  supporter  la  responsabilité. 

1 437.  Toutes  les  fois  qu'il  est  pris 
sur  la  communauté  une  somme ,  soit 
pour  acquitter  les  dettes  ou  charges 
personnelles  à  l'un  des  époux  ,  teUes 
que  le  prix  ou  partie  du  prix  d'un  im- 
meuble à  lui  propre  ou  le  rachat  de 
services  fonciers,  soit  pour  le  recou- 
vrement, la  conservation  ou  l'amélio- 
ration de  ses  biens  personnels,  et  gé- 


néralement toutes  les  fois  que  l'un  des 
deux  époux  a  tiré  un  profit  personnel 
des  biens  de  la  communauté,  il  en  doit 
la  récompense. 

Dettes  ou  charges  persomielles  :  on  doit  pla- 
cer au  nombre  de  ces  dettes  personnelles,  pour 
lesquelles  il  est  dû  récompense,  la  dot  donnée 
par  l'un  des  époux  à  un  enfant  du  premier  lit , 
ainsi  que  celle  qui  a  été  donnée  à  un  enfant 
commun ,  si  le  constituant  déclare  qu'il  s'en 
charge  pour  le  tout  (Art.  1439). 

V  amélioration  de  ses  biens  personnels:  ainsi, 
il  est  dû  récompense  ,  1°  pour  les  dépenses 
nécessaires  5  l'époux  qui  les  a  faites  sur  ses  im- 
meubles propres ,  avec  l'argent  de  la  commu- 
nauté ,  s'est  enrichi ,  en  épargnant  d'autant  ce 
qu'il  eût  donné  de  ses  deniers  pour  les  faire  : 
Locupletior  est  quatenùs  propriœ  pecuniœ  pe- 
percil;  2°  pour  les  dépenses  utiles,  jusqu'à 
concurrence  de  ce  dont  la  valeur  du  fonds  se 
trouve  augmentée  ,  au  moment  delà  dissolution 
de  la  communauté,  par  l'effet  desdites  dépenses. 
Mais  il  n'est  dû  récompense ,  ni  pour  les  dépen- 
ses d'entretien  ,  qui  sont  des  charges  de  la  com- 
munauté, ni  pour  les  dépenses  twluptuaires , 
puisqu'elles  n'ont  pas  augmenté  la  valeur  dufonds. 

1 438.  Si  le  père  et  la  mère  ont  doté 
conjointement  l'enfant  commun  ,  sans 
exprimer  la  portion  pour  laquelle  ils  en- 
tendaient y  contribuer  ,  ils  sont  censés 
avoir  doté  chacun  pour  moitié,  soit  que 
la  dot  ait  été  fournie  ou  promise  en  effets 
de  la  communauté,  soit  qu'elle  l'ait  été  en 
biens  personnels  à  l'un  des  deux  époux. 

Au  second  cas,  Tépoux  dont  l'im- 
meuble ou  l'effet  personnel  a  été  cons- 
titué en  dot ,  a,  sur  les  biens  de  l'autre, 
une  action  en  indemnité  pour  la  moitié 
de  ladite  dot ,  eu  égard  à  la  valeur  de 
l'effet  donné  au  temps  de  la  donation. 

Ont  doté  conjointement  :  il  n'en  est  pas  de 
même  ,  lorsque  l'un  des  époux  a  doté  avec  ses 
biens  personnels  ;  il  n'a  pas  d'action  contre  l'an- 
tre, pour  le  forcer  de  lui  rembourser  la  moitié 
de  la  dot.  Cependant,  comme  l'obligation  de 
doter  est  une  obligation  naturelle  et  commune 
aux  deux  époux  ,  la  morale  condamne  plus  ou 
moins  strictement,  suivant  les  circonstances  , 
celui  qui  se  refuserait  de  concourir  à  la  dot  de 
ses  enfants. 

Sur  les  bietis  de  Vautre  :  et  non  sur  les  biens 
de  la  communauté. 

1439.  La  dot  constituée  par  le  mari 
seul  à  l'enfant  commun  ,  en  etîets  de  la 
communauté ,   est  à    la  charge  de  la 


LIVKE    m.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


communauté;  et ,  dans  le  cas  où  la  com- 
munauté est  acceptée  par  la  femme , 
celle-ci  doit  supporter  la  moitié  de  la 
dot,  à  moins  que  le  mari  n'ait  déclaré 
expressément  qu'il  s'en  chargeait  pour 
le  tout ,  ou  pour  une  portion  plus  forte 
que  la  moitié. 

1440.  La  garantie  de  la  dot  est  due 
pour  toute  personne  qui  l'a  constituée  ; 
et  ses  intérêts  courent  du  jour  du  ma- 
riage, encore  qu'il  y  ait  un  terme  pour 
le  paiement,  s'il  n'y  a  stipulation  con- 
traire. 

Du  jour  du  mariage  :  parce  que  l'on  doit 
présumer  que  les  parties  ont  entendu  que  les 
intérêts  de  la  dot  courraient  en  même  temps 
que  les  charges  du  ménage,  qui  commencent 
avec  le  mariage  ;  celui  qui  a  constitué  une  dot 
est  censé  s'être  obligé  à  en  payer  les  intérêts  , 
du  jour  où  ils  deviennent  nécessaires  aux  époux, 
c'est-à-dire  du  jour  du  mariage,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  stipulation  contraire.  Sur  ce  point  on 
doit,  au  for  intérieur  comme  au  for  extérieur  , 
s'en  rapporter  aux  conventions  des  parties. 


(Note  de  TEditeur  beige). 

La  constitution  de  dot  n'est  pas  considérée 
comme  un  contrat  de  pure  libéralité  ,  quant  aux 
époux  ,  puisqu'ils  la  reçoivent  pour  subvenir 
aux  charges  du  mariage.  C'est  ainsi  qu'il  y  a  lieu 
à  garantie  et  que  les  intérêts  sont  dus.  Aucune 
sommation  n'est  exigée  ,  par  dérogation  à 
l'art.  115a. 

SECTION  m. De  laDissolution  de  la  Communauté, 
ei  de  quelques-unes  de  ses  suites. 

1441.  La  communauté  se  dissout, 
1°  par  la  mort  naturelle;  2"  par  la  mort 
civile  ;  3"  par  le  divorce  ;  4°  par  la  sé- 
paration de  corps;  5°  par  la  séparation 
de  biens. 

Le  divorce  est  aboli  par  la  loi  du  18  mai  1816. 


(Noie  de  TEditeur  beige). 

La  mort  civile  est  abolie  ;  v.  art.  22, 
A  ces  modes  de  dissolution   de  la   commu- 
nauté on  peut  encore  ajouter  l'Absence;  art.  124. 

1442.  Le  défaut  d'inventaire  après 
la  mort  naturelle  ou  civile  de  l'un  des 
époux  ne  donne  pas  lieu  à  la  continua- 
tion de  la  communauté;  sauf  les  pour- 


suites des  parties  intéressées ,  relati- 
vement à  la  consistance  des  biens  et 
effets  communs,  dont  la  preuve  pourra 
être  faite  tant  par  titres  que  parla  com- 
mune renommée. 

S'il  y  a  des  enfants  mineurs,  le  dé- 
faut d'inventaire  fait  perdre  en  outre  à 
l'époux  survivant  la  jouissance  de  leurs 
revenus;  et  le  subrogé  tuteur  qui  ne  l'a 
point  obligé  à  faire  inventaire  est  soli- 
dairement tenu  avec  lui  de  toutes  les 
condamnations  qui  peuvent  être  pro- 
noncées au  profit  des  mineurs. 

Voyez  l'article  38. 


(^Note  de  l'Éditeur  belge). 

La  plupart  des  anciennes  coutumes  admet- 
taient la  continuation  de  la  communauté,  ce  qui 
entraînait  une  foule  de  difficultés  que  le  Code  a 
voulu  éloigner.  Le  délai  pour  faire  inventaire  est 
de  trois  mois  et  quarante  jours  pour  délibérer. 

1443.  La  séparation  de  biens  ne  peut 
être  poursuivie  qu'en  justice  par  la 
femme  dont  la  dot  est  mise  en  péril ,  et 
lorsque  le  désordre  des  affaires  du 
mari  donne  lieu  de  craindre  que  les 
biens  de  celui-ci  ne  soient  point  suffi- 
sants pour  remplir  les  droits  et  reprises 
de  la  femme. 

Toute  séparation  volontaire  est  nulle. 

Une  femme  qui  n'a  apporté  aucune  dot  à  son 
mari  peut  demander  la  séparation  ,  parce  que  , 
comme  le  dit  Pothier  ,  elle  peut  avoir  un  talent 
qui  lui  tienne  lieu  de  dot,  comme  lorsqu'elle 
est  une  habile  couturière  ,  une  excellente  bro- 
deuse ,  etc.  Si  cette  femme  a  un  mari  dissipa- 
teur, tous  les  gains  qu'elle  fait  par  son  talent 
entrant  dans  la  communauté  ,  ne  servent  qu'à 
fournir  aux  débaunhes  de  son  mari  ou  sont  la 
proie  des  créanciers  ;  elle  a  intérêt  d'obtenir  la 
séparation  de  biens,  pour  se  conserver  ces  gains 
à  l'avenir.  (Voyez  le  Manuel  du  Droit  français, 
sur  l'art.  1443  ;  M.  Rogron  professe  la  même 
doctrine  sur  l'art.    1449). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Ce  droit  n'a  pas  été  donné  au  mari  qui  , 
maître  de  l'administration  de  la  communauté  , 
ne  pouvait  se  plaindre  d'un  désordre  dont  il 
était  cause. 

Il  suffit  qu'il  y  ait  péril  pour  les  droits  et 
reprises  delà  femme  ,  il  ne  faut  pas  que  le  mari 


TITBK    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE,    ETC. 


273 


soit  tout  à  fuit  insolvable  ;  le  remède  arriverait 
trop  tard. 

1 444.  La  séparation  de  biens,  quoique 
prononcée  en  justice,  est  nulle,  si  elle  n'a 
point  été  exécutée  par  le  paiement  réel 
des  droits  et  reprises  de  la  femme  ,  ef- 
fectué par  acte  authentique  jusqu'à 
concurrence  des  biens  du  mari ,  ou  au 
moins  par  des  poursuites  commencées 
dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  le  juge- 
ment, et  non  interrompues  depuis. 

L'objet  de  cet  article  est  de  prévenir  les  frau- 
des qui  pourraient  être  concertées  entre  le  mari 
et  la  femme  pour  tromper  les  créanciers  et 
arrêter  leurs  poursuites. 

i  445.  Toute  séparation  de  biens  doit, 
avant  son  exécution,  être  rendue  pu- 
blique par  l'affiche  sur  un  tableau  à  ce 
destiné,  dans  la  principale  salle  du  tri- 
bunal de  première  instance,  et  de  plus, 
si  le  mari  est  marchand,  banquier  ou 
commerçant  5  dans  celle  du  tribunal  de 
commerce  du  lieu  de  son  domicile;  et 
ce,  à  peine  de  nullité  de  l'exécution. 

Le  jugement  qui  prononce  la  sépara- 
tion de  biens  remonte ,  quant  à  ses 
effets ,  au  jour  de  la  demande. 

A  peine  de  nullité  de  Vexécniion\  c'est-à- 
dire  que  la  séparation  n'existerait  plus. 


(Note  de  l'Editeur  beJge). 

On  a  voulu  avertir  les  tiers  que  le  mari  n'a 
plus  l'administration  de  la  communauté. 

1446.  Les  créanciers  personnels  de 
la  femme  ne  peuvent,  sans  son  consen- 
tement, demander  la  séparation  de 
biens. 

Néanmoins  ,  en  cas  de  faillite  ou  de 
déconfiture  du  mari  ,  ils  peuvent  exer- 
cer les  droits  de  leur  débitrice  jusqu'à 
concurrence  du  montant  de  leurs 
créances. 

Jusqu'à  concurrence  du  montant  de  leurs 
créances  ;  mais  la  femme  n'en  restera  pas  moins 
commune  en  biens  pour  l'avenir. 

4  447.  Les  créanciers  du  mari  peu- 
vent se  pourvoir  contre  la  séparation 
de  biens  prononcée  et  même  exécutée 
en  fraude  de  leurs  droits  ;  ils  peuvent 
même  intervenir  dans  l'instance  sur  la 

CODE. 


demande  en  séparation  pour  la  con- 
tester. 

1448.  La  femme  qui  a  obtenu  la  sé- 
paration de  biens  doit  contribuer  ,  pro- 
portionnellement à  ses  facultés  et  à 
celles  du  mari  ,  tant  au  frais  du  mé- 
nage qu'à  ceux  d'éducation  des  enfants 
communs. 

Elle  doit  supporter  entièrement  ces 
frais  ,  s'il  ne  reste  rien  au  mari. 

Voyez  l'article  203. 


(Note  de  TEditeur  belgej* 

En  effet  la  séparation  de  biens  n'amène  ni  la 
dissolution  du  mariage,  ni  la  séparation  de  corps, 
et  elle  ne  donne  aucun  droit  à  la  femme  sur 
l'éducation  des  enfants. 

1449.  La  femme  séparée,  soit  de 
corps  et  de  biens  ,  soit  de  biens  seule- 
ment ,  en  reprend  la  libre  administra- 
tion. 

Elle  peut  disposer  de  son  mobilier  , 
l'aliéner. 

Elle  ne  peut  aliéner  ses  immeubles 
sans  le  consentement  du  mari ,  ou  sans 
être  autorisée  en  justice  ,  à  son  refus. 

Cet  article  lève  les  doutes  que  l'article  217 
semblait  laisser  sur  la  faculté  qu'a  la  femm« 
séparée  d'aliéner  son  mobilier. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  époux  sont  coniddérés  comme  mariés  sous 
le  régime  de  la  séparation  de  biens;  art.  1536 
et  suiv.  Puisque  la  femme  reprend  l'administra- 
tion de  ses  biens  ,  elle  peut  contracter  les  obli- 
gations qui  s'y  rapportent. 

1450.  Le  mari  n'est  point  garant  du 
défaut  d'emploi  ou  de  remploi  du  prix 
de  l'immeuble  que  la  femme  séparée  a 
aliéné  sous  l'autorisation  de  la  justice; 
à  moins  qu'il  n'ait  concouru  au  con- 
trat, ou  qu'il  ne  soit  pi-ouvé  que  les 
deniers  ont  éîé  reçus  par  lui  ,  ou  ont 
tourné  à  son  profit. 

Il  est  garant  du  défaut  d'emploi  ou 
de  remploi  ,  si  la  vente  a  été  faite  en 
sa  présence  et  de  son  consentement  : 
il  ne  l'est  point  de  l'utilité  de  cet  em- 
ploi. 

Il  y  a  emoloi ,  quand  le  prix  de  l'itiimsuble 

S 


274 


LlVllE    m.    MANIERES    D  ACQUKUIR    LA  PROPlUKIli;. 


a  seulement  été  placé  ;  rsniplot,  quand  d'autres 
immeubles  ont  été  acquis  en  remplacemi^nt. 

En  sa  présence  el  de  son  consenlernenl;  dans 
ce  cas  ,  on  présume  que  le  mari  s'est  approprié 
le  prix  de  la  vente  ,  et  qu'il  l'a  fait  tourner  à 
son  profit. 

On  doit  appliquer  ici  ,  pour  ce  qui  regarde 
le  for  intérieur,  ce  quia  été  dit  sur  l'article  1  352. 


(  iVole  de  rÉititcur  bi^Ige). 

Ainsi  le  rapprochement  dVpoux  ,  séparés  de 
corps  ,  ne  sutBt  pas  pojir  entraîner  le  rétablis- 
sement de  la  communauté;  il  faut  un  acte  public 
qui  avertisse  les  tiers  que  la  femme  n'a  plus 
l'administration  de  ses  biens. 

4  451.  La  communauté  dissoute  par 
la  séparation,  soit  de  corps  et  de  biens  , 
soit  de  biens  seulement  ,  peut  être  ré- 
tabl?e  du  consentement  des  deux  par- 
lies. 

Elle  ne  peut  l'élre  que  par  un  acte 
passé  devant  notaire  ,  et  avec  minute  , 
dont  une  expédition  doit  être  affichée 
dans  la  forme  de  l'article  1 445. 

En  ce  cas  ,  la  communauté  rétablie 
reprend  son  effet  du  jour  du  mariage  ; 
les  choses  sont  remises  au  même  état 
que  s'il  n'y  avait  point  eu  de  sépara- 
tion ,  sans  préjudice  néanmoins  de 
l'exécution  des  actes  qui  ,  dans  cet 
intervalle  ,  ont  pu  être  faits  par  la  fem- 
me en  conformité  de  l'article  1449. 

Toute  convention  par  laquelle  les 
époux  rétabliraient  leur  communauté 
sous  des  conditions  ditférentes  de  celles 
qui  la  réglaient  antérieurement,  est 
nulle. 

Ainsi,  d'aprèscet  article,  la  réunion  des  époux 
qui  s'étaient  séparés  de  corps  ne  suffirait  pas 
pour  faire  cesser  la  séparation  de  biens. 

4  452.  La  dissolution  de  la  commu- 
nauté opérée  par  le  divorce  ,  ou  par  la 
séparation  ,  soit  de  corps  et  de  biens  , 
soit  de  biens  seulement  ,  ne  donne  pas 
ouverture  aux  droits  de  survie  de  la 
femme;  mais  celle-ci  conserve  la  faculté 
de  les  exercer  lors  de  la  mort  natu- 
relle ou  civile  de  son  mari. 

Aux  droits  de  survie  :  tels  que  les  droits  de 
préciput ,  les  donations  faites  par  l'un  des  époux 
à  son  conjoint  survivant.  Ces  droits  ne  s'ouvrent 
qu'à  la  mort  de  l'un  des  époux,  en  faveur  de 
celui  qui  survit. 


SECTION  IV.  —  De  V Accoptaiion  de  la  Commu- 
naulé ,  el  de  la  Renonciation  gui  peut  y 
être  faite  ,  avec  les  conditions  qui  y  sont 
relatives» 

1  453.  Après  la  dissolution  de  la  com- 
munauté ,  la  femme  ou  ses  héritiers  et 
ayant  cause  ont  la  faculté  de  l'accepter 
ou  d'y  renoncer  :  toute  convention  con- 
traire est  nulle. 

Le  droit  de  renoncer  à  la  communauté  n'est 
accordé  qu'à  la  femme  ou  à  ses  héritiers  et 
ayant  cause.  Il  est  juste  que  la  femme  ,  qui  ne 
participe  en  rien  à  l'administration  de  la  com- 
munauté ,  soit  libre  de  s'affranchir  de  toute  par- 
ticipation aux  charges  dont  cette  communauté 
peut  se  trouver  grevée  par  suite  de  l'administra- 
tion du  mari. 

1454.  La  femme  qui  s'est  immiscée 
dans  les  biens  de  la  communauté  ,  ne 
peut  y  renoncer. 

Qui  s'est  immiscée  :  à  moins  qu'elle  ne  l'ait 
fait  en  toute  autre  qualité  que  celle  de  com- 
inune.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que,  si  elle 
était  exécutrice  testamentaire  ,  ou  tutrice  de 
ses  enfants  ,  elle  pourrait  faire  tous  les  actes  qui 
n'excèdent  point  les  bornes  du  pouvoir  attribué 
au  tuteur  ou  à  l'exécuteur  testamentaire.  (Delvin- 
court,  tom.  3  ,  pag.  273,  (édit.  de  1819). 

Les  actes  purement  administratifs  ou 
conservatoires  n'emportent  point  im- 
mixtion. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

Ce  sont  les  mêmes  principes  qu'en  matière  de 
succession  ;  art.  774  et  suiv. 

1455.  La  femme  majeure,  qui  a  pris 
dans  un  acte  la  qualité  de  commune, 
ne  peut  plus  y  renoncer  ni  se  faire 
restituer  contre  cette  qualité,  quand 
même  elle  l'aurait  prise  avant  d'avoir 
fait  inventaire,  s'il  n'y  a  eu  dol  de  la 
part  des  héritiers  du  mari.  . 

La  femme  majeure  :  si  elle  est  mineure  ,  elle 
peut  se  faire  restituer  contre  son  acceptation  , 
en  cas  de  lésion,  conformément  à  l'article  1  305. 
(De  Maîevllle,  sur  l'art.  1455;  Rogron  ,  etc.). 

S'il  ny  a  eu  dol  :  si,  par  exemple  ,  les  héri- 
tiers du  mari  supposaient  des  pièces  qui  ten- 
draient à  faire  croire  que  la  communauté  est 
plus  riche  qu'elle  ne  l'est  en  effet. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Il  en  serait  de  même  du  dol  pratiqué  par  le 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE   JUARlAGE  .    ETC. 


275 


mari,  en  cas  de  dissolution  de  la  communauté 
par  divorce  ,  se'paration  de  corps  ou  de  biens. 

1 456.  La  femme  survivante ,  qui  veut 
conserver  la  faculté  de  renoncer  à  la 
communauté ,  doit,  dans  les  trois  mois 
du  jour  du  décès  du  mari ,  faire  faire  un 
inventaire  fidèle  et  exact  de  tous  les 
biens  de  la  communauté,  contradic- 
ioirement  avec  les  héritiers  du  mari,  ou 
eux  dûment  appelés. 

Faire  faire  tin  inventaire  :  cependant  ,  si 
l'inventaire  e'tait  fait  à  la  requête  des  héritiers 
du  mari ,  le  vœu  de  la  loi  serait  également 
rempli. 

Fidèle  et  exact  :  s'il  n'est  pas  exact ,  et  cela 
par  l'effet  du  dol  de  la  femme  ,  elle  est  déchue 
de  la  faculté  de  renoncer. 

De  tous  les  hiens  de  la  communauté  :  s'il  n'y 
avait  rien  ,  la  femme  devrait  faire  dresser  un 
procès-verbal  de  carence. 

Dûment  appelés  :  doit-on  appeler  les  créan- 
ciers à  l'inventaire  ?  La  femme  n'est  tenue  d'ap- 
peler que  ceux  qui  se  sont  fait  connaître  en  for- 
mant opposition  aux  scellés  (Delvincourt ,  Ro- 
gron  .  etc.]. 

Cet  inventaire  doit  être  par  elle 
affirmé  sincère  et  véritable,  lors  de  sa 
clôture  ,  devant  l'ofïîcier  public  qui 
l'a  reçu. 


(Note  de  TEditeurbelg 


;e). 


Si  elle  renonce  de  suite,  elle  ne  doit  pas  faire 
inventaire. 

1 457.  Dans  les  trois  mois  et  quarante 
jours  après  le  décès  du  mari,  elle  doit 
faire  sa  renonciation  au  greffe  du  tribu- 
nal de  première  instance  dans  l'arron- 
dissement duquel  le  mari  avait  son 
domicile;  cet  acte  doit  être  inscrit  sur 
le  registre  établi  pour  recevoir  les 
renonciations  à  succession. 

1 458.  La  veuve  peut ,  suivant  les  cir- 
constances, demander  au  tribunal  de 
première  instance  une  prorogation  du 
délai  prescrit  par  l'article  précédent 
pour  sa  renonciation;  celte  prorogation 
est,  s'il  y  a  lieu,  prononcée  contradic- 
toirement  avec  les  héritiers  du  mari , 
ou  eux  dûment  appelés. 

1459.  La  veuve  qui  n'a  point  fait  sa 
renonciation  dans  le  délai  ci-dessus 
prescrit ,  n'est  pas  déchue  de  la  faculté 


de  renoncer,  si  elle  ne  s'est  point  immis- 
cée et  qu'elle  ait  fait  inventaire  ;  elle 
peut  seulement  être  poursuivie  comme 
communejusqu'à  ce  qu'elle  ait  renoncé, 
et  elle  doit  les  frais  faits  contre  elle  jus- 
qu'à sa  renonciation. 

Malgré  le  silence  de  la  loi ,  le  droit  d'accepter 
ou  de  répudier  la  communauté  se  prescrirait 
par  trente  ans. 

Elle  peut  également  être  poursuivie 
après  l'expiration  des  quarante  jours 
depuis  la  clôture  de  l'inventaire,  s'il  a 
été  clos  avant  les  trois  mois. 

1 460.  La  veuve  qui  a  diverti  ou  recelé 
quelques  effets  de  la  communauté ,  est 
déclarée  corhmune,  nonobstant  sa  renon 
ciation 
ses  héritiers 


en  est  de  même  à  l'égard  de 


Diverti:  c'est-à-dire,  si  elle  a  dissipé,  con- 
sommé quelques  effets  de  la  communauté. 

Recelé  :  savoir  ,  si  elle  a  omis  sciemment  de 
les  faire  comprendre  dans  l'inventaire  ,  ou  si 
elle  les  a  fait  disparaître  du  domicile  commun. 


(Noie  de  l'Éditeur  belge). 

La  renonciation  dont  parle  cet  article  est  celle 
qui  serait  faite  après  le  divertissement  ;  si  elle 
lui  était  antérieure,  le  divertissement  constitue- 
rait un  vol.  L'art.  1477  commine  encore  une 
autre  pénalité. 

1461.  Si  la  veuve  meurt  avant  l'ex- 
piration des  trois  mois  sans  avoir  fait 
ou  terminé  Tinventaire ,  les  héritiers 
auront,  pour  faire  ou  pour  terminer 
l'inventaire ,  un  nouveau  délai  de  trois 
mois  à  compter  du  décès  de  la  veuve , 
et  de  quarante  jours  pour  délibérer, 
après  la  clôture  de  l'inventaire. 

Si  la  veuve  meurt  ayant  terminé  l'in- 
ventaire ,  ses  héritiers  auront  ,  pour 
délibérer ,  un  nouveau  délai  de  qua- 
rante jours  à  compter  de  son  décès. 

Ils  peuvent,  au  surpins,  renoncer  à 
la  communauté  dans  les  formes  établies 
ci-dessus;  et  les  articles  1458  et  1459 
leur  sont  applicables. 

1462.  Les  dispositions  des  articles 
1456  et  suivants  sont  applicables  aux 
femmes  des  individus  morts  civilement, 
à  partir  du  moment  où  la  mort  civile  a 
commencé. 


276 


LIVRR    111,    MAKIERES    D  ACQLERIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


Voyez  l'art.  26. 

1463.  La  femme  divorcée  ou  séparée 
de  corps  ,  qui  n'a  point ,  dans  les  trois 
mois  et  quarante  jours  après  le  divorce 
ou  la  séparation  définitivement  pronon- 
cés ,  accepté  la  communauté,  est  cen- 
sée y  avoir  renoncé,  à  moins  qu'étant 
encore  dans  le  délai,  elle  n'en  ait  obtenu 
la  prorogation  en  justice  ,  contradictoi- 
rement  avec  le  mari ,  où  lui  est  dûment 
appelé. 

Est  censée  y  avoir  renoncé  :  ici  la  présomp- 
tion est  pour  la  renonciation  ,  tandis  que  ,  dans 
le  cas  où  la  communauté  est  dissoute  par  la  mort 
du  mari ,  la  présomption  est  pour  l'acceptation. 

1464.  Les  créanciers  de  la  femme 
peuvent  attaquer  la  renonciation  qui 
aurait  été  faite  par  elle  ou  par  ses  héri- 
tiers en  fraude  de  leurs  créances,  et 
accepter  la  communauté  de  leur  chef. 

De  leur  chef;  c'est-à-dire  à  leurs  risques,  et 
jusqu'à  concurrence  de  leur  intérêt  seulement. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Celte  acceptation  ne  peut  nuire  à  la  femme 
qui  sera  toujours  considérée  comme  renonçante, 
et  pourra  réclamer  les  avantages  stipulés  en  cas 
de  renonciation. 

1465.  La  veuve,  soit  qu'elle  accepte, 
soit  qu'elle  renonce,  a  droit,  pendant 
les  trois  mois  et  quarante  jours  qui  lui 
sont  accordés  pour  faire  inventaire  et 
délibérer  ,  de  prendre  sa  nourriture  et 
celle  de  ses  domestiques  sur  les  provi- 
sions existantes  ,  et ,  à  défaut  ,  par 
emprunt  au  compte  de  la  masse  com- 
mune, à  la  charge  d'en  user  modérément. 

Elle  ne  doit  aucun  loyer  ?•  raison  de 
l'habitation  qu'elle  a  pu  faire  ,  pendant 
ces  délais,  dans  une  maison  dépendante 
de  la  communauté,  ou  appartenant  aux 
héritiers  du  mari  ;  et  si  la  maison 
qu'habitaient  les  époux  à  l'époque  de  la 
dissolution  de  la  communauté  était 
tenue  par  eux  à  titre  de  loyer,  la  femme 
ne  contribuera  point  pendant  les  mêmes 
délais  au  paiement  dudit  loyer,  lequel 
sera  pris  sur  la  masse. 

Pendant  les  trois  mois  et  quarante  jours  : 
quand  même  elle  obtiendrait  une  prolongation 


de  délai,  cela  ne  devrait  pas  prolonger  le  béné- 
fice; comme  aussi  ,  si  elle  prenait  qualité  avant 
1  expiration  des  trois  mois  et  quarante  jours  ,  cela 
ne  devrait  pas  l'empêcher  d'en  jouir  pendant 
tout  ce  temps  (Oelvincourt  ,  tom.  3,  pag.  '277, 
édit.  de  1819). 

1466.  Dans  le  cas  de  dissolution  de  la 
communauté  par  la  mort  de  la  femme, 
ses  héritiers  peuvent  renoncer  à  la 
communauté  dans  les  délais  et  dans  les 
formes  que  la  loi  prescrit  à  la  femme 
survivante. 


Note  de  VEdhear  belge). 

Les  héritiers  ne  sont  pas  forcés  de  s'entendre; 
l'art.   1475  difiFère  de  l'art.  782. 

sECTiow  V.   —    Dit  Partage  de  la  Communauté 
après  l'acceptation. 

1467.  Après  l'acceptation  de  la  com- 
munauté par  la  femme  et  ses  héritiers  , 
l'actif  se  partage,  et  le  passif  est  sup- 
porté de  la  manière  ci-après  déterminée. 

§  PREMIER.  Du  Partage  de  l'Actif. 

1468.  Les  époux  ou  leurs  héritiers 
rapportentà  la  masse  des  biensexistants 
tout  ce  dont  ils  sont  débiteui-s  envers  la 
communauté  à  titre  de  récompense  ou 
d'indemnité  ,  d'après  les  règles  ci-des- 
sus prescrites,  à  la  section  2  de  la  V" 
partie  du  présent  chapitre. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

ta  première  opération  du  partage  consiste 
dans  la  formation  de  la  masse  entière  de  la 
communauté  ,  qui  se  compose  de  son  avoir  réel 
et  des  récompenses, indemnités, qui  lui  sont  dues. 
Ensuite  ont  lieu  les  prélèvements  de  la  femme 
et  du  mari  ;  et  enfin  on  procède  à  la  formation 
du  passif. 

1469.  Chaque  époux  ou  son  héritier 
rapporte  également  les  sommes  qui  ont 
été  tirées  de  la  communauté  ,  ou  la  va- 
leur des  biens  que  l'époux  y  a  pris  pour 
doter  un  enfant  d'un  autre  lit ,  ou  pour 
doter  personnellement  l'enfant  com- 
mun. 

Voyez  les  articles  J437  ,  4439. 

1 470.  Sur  la  masse  des  biens  chaque 
époux  ou  son  héritier  prélève  , 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE,    KTC. 


277 


1»  Ses  biens  personnels  qui  ne  sont 
point  entrés  en  communauté,  s'ils  exis- 
tent en  nature  ,  ou  ceux  qui  ont  été  ac- 
quis en  remplois; 

2°  Le  prix  de  ses  immeubles  qui  ont 
été  aliénés  pendant  ia  communauté  , 
et  dont  il  n'a  point  été  fait  remploi  ; 

3"  Les  indemnités  qui  lui  sont  dues 
par  la  communauté. 

Prélever,  c'est-à-dire  prendre  avant  ;  on 
prélève  tout  ce  qui  ne  tombe  pas  dans  la  com- 
munauté. Comme  la  communauté  a  des  intérêts 
distincts  des  droits  personnels  du  mari  et  de  la 
femme  ,  elle  ne  doit  ni  devenir  plus  riche  aux 
dépens  de  l'un  des  époux,  ni  servir  à  augmenter 
leur  fortune  particulière. 

4  471.  Les  prélèvements  de  la  femme 
s'exercent  avant  ceux  du  mari. 

Avant  ceux  du  mari  :  la  préférence  est  don- 
née à  la  femme  pour  la  dédommager  de  l'état 
passif  où  elle  se  trouve  pendant  la  communauté. 
Pothier  pense  que  ,  la  masse  arrêtée  et  la  liqui- 
dation faite,  ia  femme  a  droit  de  prélever,  dans 
les  meilleurs  effets  à  son  choix  ,  la  somme  à  la- 
quelle montent  ses  créances  et  reprises  (Traité 
de  la  Communauté ,  n**  701);  ce  qui  paraît 
conforme  à  notre  article. 

Ils  s'exercent ,  pour  les  biens  qui 
n'existent  plus  en  nature  ,  d'abord  sur 
l'argent  comptant ,  ensuite  sur  le  mobi- 
lier ,  et  subsidiairement  sur  les  immeu- 
bles de  la  communauté  :  dans  ce  der- 
nier cas,  le  choix  des  immeubles  est 
déféré  à  la  femme  et  à  ses  héritiers. 

1472.  Le  mari  ne  peut  exercer  ses 
reprises  que  sur  les  biens  de  la  com- 
munauté. 

La  femme  et  ses  héritiers ,  en  cas 
d'insuffisance  de  la  communauté,  exer- 
cent leurs  reprises  sur  les  biens  per- 
sonnels du  mari. 

Sur  les  biens  personnels  du  mari  :  ces  hietis 
fiont  aifectés  d'une  hypothèque  légale  en  faveur 
delà  femme;  de  sorte  que,  dans  le  cas  où  elle  ne 
trouve  pas  dans  la  communauté  ce  qu'il  lui  faut 
pour  exercer  ses  reprises ,  elle  a  le  droit  de  se 
faire  payer  sur  les  biens  de  son  mari ,  de  préfé- 
rence à  tout  autre  créancier  ,  même  hypothé- 
caire du  mari,  postérieur  au  mariage,  et  cela 
sans  convention  et  par  la  seule  force  de  ia  loi 
Art.  2121  ,  2135). 


(>'o!e  du  rKditcur  belge). 

Si  la  femme  ne  faisait  pas  inventaire  ,  elle 
perdrait  le  privilège  que  lui  donne  cet  article  , 
car  elle  est  alors  tenue  de  la  moitié  des  dettes 
de  la  communauté,  au  delà  de  son  émolument  ; 
art.  1483. 

1  473.  Les  remplois  et  récompenses 
dus  par  la  communauté  aux  époux  ,  et 
les  récompenses  et  indemnités  par  eux 
dues  à  la  communauté  ,  emportent  les 
intérêts  de  plein  droit ,  du  jour  de  la 
dissolution  de  la  communauté. 

Du  jour  de  la  dissolution  :  parce  que,  dès 
]ors,  la  communauté  a  joui  indûment  des  reve- 
nus de  leurs  capitaux  ou  de  leurs  immeubles,  et 
que  cliaque  époux  de  son  côté  a  également  joui 
indûment  des  intérêts  ou  revenus  produits  par 
les  récompenses  qu'il  devait  à  la  communauté. 


(Note  de  PEditeur  belge). 
C'est  une  exception  au  principe  de  l'art.  1 153. 

i  474.  Aprèsque  tous  les  prélèvements 
des  deux  époux  ont  été  exécutés  sur  la 
masse ,  le  surplus  se  partage  par  moitié 
entre  les  époux  ou  ceux  qui  les  repré- 
sentent. 

1475.  Si  les  héritiers  de  la  femme 
sont  divisés  ,  en  sorte  que  l'un  ait  ac- 
cepté la  communauté  à  laquelle  l'autre 
a  renoncé,  celui  qui  a  accepté  ne  peut 
prendre  que  sa  portion  virile  et  héré- 
ditaire dans  les  biens  qui  échoient  au 
lot  de  la  femme. 

Sa  portion  virile  :  ainsi ,  supposons  que  la 
femme  laisse  trois  héritiers ,  et  que  sa  moitié 
dans  les  biens  de  la  communauté  soit  de  15,000 
fr.  ;  la  portion  virile  de  chaque  héritier  sera  de 
5,000  fr.  Si  donc  l'im  des  trois  renonce  à  la 
communauté,  les  5,000  fr.  qui  forment  sa  por- 
tion héréditaire  resteront  au  mari  ,  et  non  aux 
autres  iiéritiers. 

Le  surplus  resleau  mari,  qui  demeure 
chargé  envers  l'héritier  renonçant ,  des 
droits  que  la  femme  aurait  pu  exercer 
en  cas  de  renonciation  ,  mais  jusqu'à 
concurrence  seulement  de  la  porlion 
virile  héréditaire  du  renonçant. 

1476.  Au  surplus,  le  partage  de  la 
communauté,  pour  tout  ce  qui  concerne 
ses  formes  ,  la  licilation  des  immeubles 
quand  il  y  a  lieu,  les  elVels  du  partage, 


J78 


LIVRE    111.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PUOPUlÉ'lÉ. 


la  garantie  qui  en  résulte,  et  les  soultes, 
est  soumis  à  toutes  les  règles  qui  sont 
établies  au  litre  des  Successions  pour 
les  partages  entre  cohéritiers. 

Les  effets  du  partage  :  le  partage  de  la  com- 
munauté ,  comme  celui  d'une  succession  ,  est 
déclaratif  et  non  translatif  de  propriété.  Chaque 
époux  est  censé  avoir  été  propriétaire  des  objets 
tombés  dans  son  lot ,  du  moment  qu'ils  ont  été 
acquis  à  la  communauté.  (  Voi/ez  Pothier  ,  de  la 
Communauté  ,  n"  701  ;  Delvincourt ,  tom.  3  , 
pag.  292,édit.  1 819  j  Rogron, sur  l'art.  1476]. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  pense  généralement  que  l'art.  841  ne 
serait  pas  applicable  aux  partages  de  commu- 
nauté ;  c'est  une  disposition  en  dehors  du  droit 
commun.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  art.  887 
et  suiv.,  qui  règlent  bien  des  effets  du  partage. 

1477.  Celui  des  époux  qui  aurait  di- 
verti ou  recelé  quelques  effets  de  la  com- 
munauté ,  est  privé  de  sa  portion  dans 
lesdits  effets. 

Est  privé  :  cette  disposition  est  une  peine  à 
laquelle  on  n'est  point  obligé  de  se  saumettre 
avant  la  sentence  du  juge. 

1478.  Après  le  partage  consommé, 
si  l'un  des  deux  époux  est  créancier 
personnel  de  l'autre ,  comme  lorsque  le 
prix  de  son  bien  a  été  employé  à  payer 
une  dette  personnelle  de  l'autre  époux, 
ou  pour  tout  autre  cause,  il  exerce  sa 
créance  sur  la  part  qui  est  échue  à  celui- 
ci  dans  la  communauté  ou  sur  ses  biens 
personnels. 

(Note  deTEditeur  belge). 

Le  paiement  de  ces  créances  ne  peut  s'exer- 
cer par  voie  de  prélèvement ,  car  l'époux  créan- 
cier se  paierait  à  lui-même  la  moitié  de  cette 
créance. 

1479.  Les  créances  personnelles  que 
les  époux  ont  à  exercer  l'un  contre 
l'autre  ,  ne  portent  intérêt  que  du  jour 
de  la  demande  en  justice. 

Les  créances  dont  il  s'agit  dans  cet  article 
sont  de  particulier  à  particulier.  Ainsi,  l'époux 
créancier  peut  faire  courir  l'intérêt  en  formant 
sa  demande.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  quand 
la  communauté  est  créancière  ou  débitrice. 
(Voyez  l'ait.  1473). 


1480.  Les  donations  que  l'un  des 
époux  a  pu  faire  à  l'autre  ,  ne  s'exécu- 
tent que  sur  la  part  du  donateur  dans 
la  communauté  ,  et  sur  ses  biens  per- 
sonnels. 

Et  non  sur  la  masse  des  biens  de  la  commu- 
nauté ;  autrement  la  donation  ne  serait  plus  une 
donation  pour  la  totalité  ,  puisqu'elle  serait  sup- 
portée en  partie  par  l'autre  époux. 

1 481 .  Le  deuil  de  la  femme  est  aux 
frais  des  héritiers  du  mari  prédécédé. 

La  valeur  de  ce  deuil  est  réglée  selon 
la  fortune  du  mari. 

11  est  dû  même  à  la  femme  qui  renonce 
à  la  communauté. 

Le  deuil  de  la  femme  :  comme  ce  deuil  est 
censé  faire  partie  des  frais  funéraires ,  il  est 
garanti  par  un  privilège  :  il  est  pris  sur  la  succes- 
sion du  mari ,  et  non  sur  la  masse  de  la  commu- 
nauté ;  de  sorte  que  la  femme  n'est  point  obligée 
d'en  payer  la  moitié,  lors  même  qu'elle  accepte. 
Quant  au  mari ,  il  n'a  pas  droit  de  prendre  les 
frais  de  son  deuil,  même  sur  la  communauté. 

§  II.   Du  Passif  de  la  Communauté  ,  et  de  la 
Contribution  aux  Dettes» 

4482.  Les  dettes  de  la  communauté 
sont  pour  moitié  à  la  charge  de  chacun 
des  époux  ou  de  leurs  héritiers  :  les 
frais  de  scellé,  inventaire,  vente  de 
mobilier  ,  liquidation ,  licilation  et  par- 
tage ,  font  partie  de  ces  dettes. 

Les  dettes  de  la  communauté ,  qui  faut  bien 
distinguer  des  dettes  auxquelles  chacun  da 
époux  est  personelhment  obligé . 


(Note  de  TEditeur  berge). 

Dans  tout  ce  paragraphe  ,  il  est  supposé  que 
la  femme  a  accepté  la  communauté. 

Il  faut  distinguer  soigneusement  la  contribu- 
tion de  l'obligation  aux  dettes  ;  la  contribution 
est  la  part  définitive  que  chaque  conjoint  doit 
supporter  dans  les  dettes  ;  l'obligation  est  le  rap- 
port qui  existe  entre  les  époux  et  les  créanciers, 

1 483.  La  femme  n'est  tenue  des  det- 
tes de  la  communauté,  soit  à  l'égard  du 
mari,  soit  à  l'égard  des  créanciers,  que 
jusqu'à  concurrence  de  son  émolument, 
pourvu  qu'il  y  ait  eu  bon  et  fidèle  inven- 
taire ,  et  en  rendant  compte  tant  du 
contenu  de  cet  inventaire  que  de  ce 
qui  lui  est  échu  parle  partage. 


TITUE    V.    DU    CONTllAT    DE    JIAIIIAGE  ,    ETC. 


279 


Le  priviit5ge  que  cet  article  accorde  à  la  fem- 
me a  lieu  ,  1  **  envers  le  mari  et  les  héritiers  du 
mari.  Ainsi,  lorsque  la  portion  des  biens  com- 
muns échus  à  la  femme  ne  suffit  pas  pour  payer 
la  moitié  des  dettes,  les  héritiers  du  mari  sont 
tenus  d'y  suppléer  ,  et  si  la  femme  avait  donné 
pour  acquitter  la  moitié  de  ces  mêmes  dettes  , 
plus  qu'elle  n'a  tiré  des  biens  de  la  communauté, 
elle  aurait  recours  contre  les  héritiers  du  mari 
pour  la  portion  qui  excède  son  émolument.  2" 
Ce  privilège  a  également  lieu  contre  les  créan- 
ciers. Ainsi,  lorsqu'un  créancier  demande  à  la 
femme  le  paiement  de  la  moitié  de  ce  qui  lui  est 
dû,  elle  peut  rejeter  cette  demande  ,  en  offrant 
à  ce  créancier  de  lui  rendre  compte  de  ce  qu'elle 
a  eu  des  biens  de  la  communauté  et  de  lui  payer 
ce  qui  lui  en  reste  ;  sauf  à  ce  créancier  à  se 
pourvoir  pour  le  surplus  contre  les  héritiers  du 
mari. 

Toutefois  il  est  des  dettes  de  la  communauté, 
à  1  égard  desquelles  la  femme  ne  pourrait  user  du 
bénéfice  de  l'article  1483  ,  au  moins  à  l'égard 
des  créanciers.  Ce  sont  celles  qui  ,  contractées 
par  elle  avant  la  communauté  ,  y  sont  tombées 
par  le  mariage.  (  Ce  mariage  n'a  pas  pu  changer 
la  condition  des  créanciers  de  la  femme.  Votjez 
Delvincourt  ,  tom.  'd  ,  page  294). 

Pour  ce  qui  regarde  l'inventaire  ,  voyez  l'ar- 
ticle 802. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

La  femme  peut  être  considérée  comme  héri- 
tière bénéficiaire  ,  à  la  différence  qu'elle  ne  doit 
pas  faire  de  déclaration  au  greffe  ,  art.  793  ;  et 
qu'elle  ne  doit  pas  observer  de  formalités  pour 
aliéner  les  biens  qui  lui  sont  échus. 

4  484.  Le  mari  est  tenu,  pour  la  tota- 
lité ,  des  dettes  de  la  communauté  par 
lui  contractées;  saui'son  recours  contre 
la  femme  ou  ses  héritiers  pour  la  moitié 
desdites  dettes. 

Le  mari  est  tenu  pour  la  totalité  des  dettes  de 
la  communauté ,  même  dans  le  cas  où  il  s'est 
obligé  conjointement  avec  sa  femme  ,  sans  au- 
cune solidarité.  (  Voyez  Pothier ,  de  la  Comtnu- 
«aw/é,  page  719  ;  Delvincourt,  tom.  3,  page 
296,  édit.  1819). 

(Note  de  TEditeur  belge). 

On  doit  ranger  dans  cette  catégorie  ,  les 
dettes  contractées  par  la  femme  avec  autorisation 
de  son  mari,  ainsi  que  les  dettes  des  successions 
mobilières  ,  acceptées  avec  cette  autorisation. 

1485.  Il  n'est  tenu  que  pour  moi- 
tié de  colles  porsonnellos  à  la  femme  et 


qui  étaient  tombées  à  la  charge  de  la 
communauté. 

Personnelles  à  la  femme  ;  c'est-à-dire  con- 
tractées par  la  femme  seule,  et  non  par  le  mari, 
qui  n'est  tenu  pour  la  moitié  de  ces  dettes  que 
parce  qu'elles  sont  tombées  dans  la  communauté. 

1486.  La  femme  peut  être  poursuivie 
pour  la  totalité  des  dettes  qui  procèdent 
de  son  chef  et  étaient  entrées  dans  la 
communauté,  sauf  son  recours  contre 
le  mari  ou  son  héritier,  pour  la  moitié 
desdites  dettes. 

1487.  La  femme,  même  personnelle- 
ment obligée  pour  une  dette  de  commu- 
nauté ,  ne  peut  être  poursuivie  que 
pour  la  moitié  de  cette  dette,  à  moins 
que  l'obligation  ne  soit  solidaire. 

Lorsque  l'obligation  est  so/î(faiV^,  la  femme 
peut  être  poursuivie  pour  la  totalité,  sauf  indem- 
nité contre  son  mari. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  y  a  lien  de  droit  pour  moitié  ou  pour  le 
tout ,  et  la  femme  ne  pourrait  s'en  libérer  soit 
en  renonçant  à  la  communauté  ,  soit  en  faisant 
inventaire. 

1488.  La  femme  qui  a  payé  une  dette 
de  la  communauté  au  delà  de  sa  moi- 
tié, n'a  point  de  répétition  contre  le 
créancier  pour  l'excédant  ,  à  moins 
que  la  quittance  n'exprime  que  ce 
qu'elle  a  payé  était  pour  sa  moitié. 

Pour  V excédant  ;  elle  est  présumée  :  dans  ce 
cas ,  avoir  payé  la  moitié  en  son  nom  et  le  reste 
au  nom  de  son  mari ,  conformément  à  l'article 
1236,  qui  permet  à  un  coobligé  de  payer  la 
dette  de  son  codébiteur. 

A  Moins  que ,  etc.  ;  car  alors  il  est  prouvé 
que  c'est  par  erreur  qu'elle  a  payé  au  delà  de  sa 
moitié. 

1489.  Celui  des  deux  époux  qui, 
par  l'effet  de  l'hypothèque  exercée  sur 
l'immeuble  à  lui  échu  en  partage  ,  se 
trouve  poursuivi  pour  la  totalité  d'une 
dette  de  communauté  ,  a  de  droit  son 
recours  pour  la  moitié  de  cette  dette 
contre  l'autre  époux  ou  ses  héritiers. 

Par  l'effet  de  Vhypoihèque  :  c'est  une  consé- 
quence de  l'indivisibilité  de  l'hypothèque. 

(Note  do  rCditcur  belge). 
Si   c'était  une   dette  personnelle   a   l'époux. 


580 


LIVRE    ni.    MANIÈRES    d'àCOUÉRIR   LA    PROPRIÉTÉ. 


poursuivi  ,  il  n'aurait  pas  de  recours  ,  tandis 
qu'il  l'aurait  pour  le  tout  ,  si  la  dette  était  per- 
sonnelle à  l'autre  époux. 

1490.  Les  dispositions  précédentes 
ne  font  point  obstacle  à  ce  que ,  par  le 
partage ,  l'un  ou  l'autr©  des  coparta- 
geants  soit  chargé  de  payer  une  quotité 
de  dettes  autre  que  la  moitié  ,  même 
de  les  acquitter  entièrement. 

Toutes  les  fois  que  Tun  des  coparta- 
geants  a  payé  des  dettes  de  la  commu- 
nauté au  delà  de  la  portion  dont  il  était 
tenu ,  il  y  a  lieu  au  recours  de  celui 
qui  a  trop  payé  contre  l'autre. 


(Note  de  TEdileur  belge). 
Ces  arrangements  ne  lient  pas  les  créanciers. 

4  491.  Tout  ce  qui  est  dit  ci-dessus 
à  l'égard  du  mari  ou  de  la  femme ,  a 
lieu  à  l'égard  des  héritiers  de  l'un  ou 
de  l'autre  ;  et  ces  héritiers  exercent  les 
mêmes  droits  et  sont  soumis  aux  mê- 
mes actions  que  le  conjoint  qu'ils  re- 
présentent. 


les  linges  et 


SECTION  VI,  •—  De  la  Renoncialion  à  la  Commu- 
nauté ^  et  de  ses  effets. 

1492.  La  femme  qui  renonce  ,  perd 
toute  espèce  de  droit  sur  les  biens  de 
la  communauté  ,  et  même  sur  le  mo- 
bilier qui  y  est  entré  de  son  chef. 

Elle  retire  seulement 
bardes  à  son  usage. 

Linges  et  hafdes  à  son  usage  :  cette  disposi- 
tion est  en  faveur  de  la  femme  ,  et  non  de  ses 
héritiers.  Il  faut  remarquer  que,  si  le  mari  ou  sa 
succession  était  en  faillite,  le  droit  de  la  femme 
serait  restreint  aux  objets  nécessaires  à  l'usage 
de  sa  personne  ,  d'après  un  état  dressé  par  les 
syndics  de  la  faillite  [Code  de  com..,  art.  529). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  général  elle  perd  aussi  droit  au  préciput 
conventionnel  j  art.  1515. 

4  493.  La  femme  renonçante  a  le  droit 
de  reprendre  : 

1"  Les  immeubles  à  elle  apparte- 
nant ,  lorsqu'ils  existent  en  nature  ,  ou 
l'immeuble  qui  a  èt^  acquis  en  rem- 
ploi ; 


2°  Le  prix  de  ses  immeubles  aliénés 
dont  le  remploi  n'a  pas  été.  fait  et 
accepté  comme  il  est  dit  ci-dessus  , 

3°  Toutes  les  indemnités  qui  peuvent 
lui  être  dues  par  la  communauté. 

Voyez  l'article  1470. 

1 494.  La  femme  renonçante  est  dé- 
chargée de  toute  contribution  aux  det- 
tes de  la  communauté,  tant  à  l'égard 
du  mari  qu'à  l'égard  des  créanciers. 
Elle  reste  néanmoins  tenue  envers 
ceux-ci  lorsqu'elle  s'est  obligée  con- 
jointement avec  son  mari ,  ou  lorsque 
la  dette  ,  devenue  dette  de  la  commu- 
nauté, provenait  originairement  de  son 
chef;  le  tout  sauf  son  recours  contre  le 
mari  ou  ses  héritiers. 

De  ton  chef:  car  elle  n'a  pu  ,  en  se  mariant, 
préjudiciel  à  ses  créanciers.  — Voyez  les  obser- 
vations sur  l'article  1483. 

1495.  Elle  peut  exercer  toutes  les 
actions  et  reprises  ci-dessus  détail- 
lées ,  tant  sur  les  biens  de  la  commu- 
nauté que  sur  les  biens  personnels  du 
mari. 

Ses  héritiers  le  peuvent  de  même  , 
sauf  en  ce  qui  concerne  le  prélèvement 
des  linges  et  bardes  ,  ainsi  que  le  loge- 
ment et  la  nourriture  pendant  le  délai 
donné  pour  faire  inventaire  et  délibé- 
rer ;  lesquels  droits  sont  purement 
personnels  à  la  femme  survivante. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'art.  2135  ,  n»  2  ,  accorde  à  la  femme  une 
hypothèque  légale ,  valable  sans  inscription. 

Disposition  relative  à  la  Communauté  légcrhy 
lorsque  Vun  des  époux  ou  tous  deux  ont  des 
enfants  de  précédents  mariages.' 

1496.  Tout  ce  qui  est  dit  ci-dessus 
sera  observé  même  lorsque  l'un  des 
époux  ou  tous  deux  auront  des  enfants 
de  précédents  mariages. 

Si  toutefois  la  confusion  du  mobilier 
et  des  dettes  opérait ,  au  profit  de  l'un 
des  époux ,  un  avantage  supérieur  à 
celui  qui  est  autorisé  par  l'article 
1098  ,  au  titre  des  Donations  entre  vifs 
et  des  Testaments  ,  les  enfants  du  pre- 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE,    ETC. 


'::8I 


SECTION  PEEUIÈRE. 


—  De  la  C ommiinaxilé réduite 
aux  acquêts. 


1498.  Lorsque  les  époux  stipulent 
qu'il  n'y  aura  entre  eux  qu'une  com- 
munauté d'acquêts  ,  ils  sont  censés 
exclure  de  la  communauté,  et  les 
dettes  de  chacun  d'eux  actuollos  et  fu- 


mier lit  de  l'autre  époux  auront  Tac-    | 
lion  en  retranchement.  | 

Voyexl'artîcle  2098. 


(XotedeTEditcur  belge). 
Voyez  également  l'art,  1527. 

DEUXIÈME  PARTIE. 

Do  la  Communauté  conventiojtnelle ,  et  des 
Conventions  qui  pexiveiit  modifier  ou  même 
exclure  la  Communauté  légale. 

4  497.  Les  époux  peuvent  modifier  la 
communauté  légale  par  toute  espèce 
de  conventions  non  contraires  aux  arti- 
cles 1387,  1888  ,   1889  et  1390. 

Les  principales  modifications  sont 
celles  qui  ont  lieu  en  stipulant  de  l'une 
ou  de  l'autre  des  manières  qui  sui- 
vent, savoir  : 

1"  Que  la  communauté  n'embrassera 
que  les  acquêts; 

2°  Que  le  mobilier  présent  ou  futur 
n'entrera  point  en  communauté ,  ou 
nY  entrera  que  pour  une  partie  ; 

3°  Qu'on  y  comprendra  tout  ou  par- 
tie des  immeubles  présents  ou  futurs  , 
parla  voie  de  l'ameublissement  ; 

4°  Que  les  époux  paieront  séparé- 
ment leurs  dettes  antérieures  au  ma- 
riage; 

^°  Qu'en  cas  de  renonciation  la  fem- 
me pourra  reprendre  ses  apports  francs 
et  quittes  ; 

6"  Que  le  survivant  aura  un  préci- 
put,; 

7°  Que  les  époux  auront  des  parts 
inégales  ; 

8°  Qu'il  y  aura  entre  eux  commu- 
nauté à  titre  universel. 

Les  principales  modifications  :  les  époux  peu- 
vent en  ajouter  une  foule  d'autres,  pourvu  qu'el- 
les ne  soient  point  contraires  aux  lois. 


tures,  et   leur  mobilier  respectif  pré- 
sent et  futur. 

Leur  mobilier  respectif  présent  et  futur  : 
mobilier  futur  et  acquis  à  titre  gratuit.  Il  en 
est  de  même  des    dettes  futures   que  les  époux 


jont  censés    exch 


!e  la    communauté  ;   il   rie 


s'agit  que  des  dettes  dont  sont  grevés  les  biens 
qui  eu  sont  pareillement  exclus ,  ou  ,  en  d'autres 
termes  ,  que  les  dettes  personnelles  à  chacun  de» 
époux.  L'actif  de  la  communauté  «e  composant 
de  tous  les  acquêts  qu'elle  a  faits  pendant  le 
mariage  ,  il  est  juste  qu'elle  supporte  les  dette» 
contractées  par  elle. 

En  ce  cas  et  après  que  chacun  des 
époux  a  prélevé  ses  rapports  dûment 
justifiés ,  le  partage  se  borne  aux 
acquêts  faits  par  les  époux  ensemble 
ou  séparément  durant  le  mariage  ,  et 
provenant  tant  de  l'industrie  commune 
que  des  économies  faites  sur  les  fruits  et 
revenus  des  biens  des  deux  époux. 


(Kolc  de  l'Editeur  belge). 

Le  mari  conserve  l'administration  de  la  com- 
munauté ,  et  des  biens  personnels  de  la  femme. 

1499.  Si  le  mobilier  existant  lors  du 
mariage  ,  ou  échu  depuis  ,  n'a  pas  été 
constaté  par  inventaire  ou  état  en 
bonne  forme ,  il  est  réputé  acquêt. 

Réputé:  voyez  ce  que  j'ai  dit  sur  l'article  1454. 

stcTioN  H.    —De  la    Clause  qui    exclut  de  la 
Communauté  le  mobilier  en  tout  ou  partie. 

1500.  Les  époux  peuvent  exclure  de 
la  communauté  tout  leur  mobilier  pré- 
sent et  futur. 

Lorsqu'ils  stipulent  qu'ils  en  met- 
tront réciproquement  dans  la  commu- 
nauté jusqu'à  concurrence  d'une  somme 
ou  d'une  valeur  déterminée  ,  ils  sont  , 
par  cela  seul,  censés  se  réserver  le  sur- 
plus. 

La  clause  par  laquelle  les  époux  déclarent 
exclure  leur  mobilier  de  la  communauté,  s'ap- 
pelle clause  de  réalisation  ou  stiptilatiuîi  de 
propres  ;  parce  que  le  mobilier  ainsi  exclu  de  la 
communauté  est  immobilisé  pour  ce  qui  con- 
cerne les  époux,  et  devient,  à  leur  égard  , 
propre  de  communauté. 

A  leur  égard  ^  et  non  à  l'égard  des  tiers  ;  car, 
à  la  différence  des  propres  réels ,  les  meublai 
réalisé$  continuent  de  faire  partie    de  la  rom- 


!82 


.IVIŒ   nu   MANIÈUES   d'ACQUÉRIR   LA  PROPRIÉTÉ. 


munautë,  en  sorte  que  les  cre'ancîers  peuvent 
les  faire  vendre  contre  le  mari  comme  les  autres 
biens  de  la  communauté.  Ainsi,  la  clause  do 
réalisation  n'a  d'autre  effet  que  de  donner  à 
celui  des  époux  qui  l'a  stipulée  le  droit  de  pré- 
lever ,  lors  de  la  dissolution  de  la  communauté  , 
la  valeur  des  objets  stipulés  propres. 

Du  reste  ,  on  remarquera  que  ,  par  mobilier 
futur  ,  il  faut  entendre  le  mobilier  acquis  à  titre 
gratuit.  Le  mot  futur  se  prend  ici  dans  la  même 
acception  que  dans  l'article  1498.  (Delvincourt, 
Rogron,  etc.) 

(>'ole  de  TEditcur  belge). 

La  clause  de  réalisation  est  expresse  ,  quand 
elle  exclut  de  la  communauté  tout  ou  partie  du 
mobilier  ;  tacite  ,  quand  les  époux  stipulent  qu'ils 
mettront  de  leur  mobilier  dans  la  communauté 
jusqu'à  concurrence  d'une  valeur  déterminée  : 
inclusio  imius  est  exclusio  alterius. 

loOI.  Celte  clause  rend  l'époux  dé- 
biteur ,  envers  la  communauté  ,  de  la 
somme  qu'il  a  promis  d'y  mettre,  et 
l'obligea  justifier  de  cet  apport. 

Si  l'apport  a  pour  objet  un  ou  plusieurs  corps 
certains  ,  celui  des  époux  qui  les  a  mis  dans  la 
communauté  est  tenu  de  l'éviction ,  si  elle  a  lieu. 
Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  la  commu- 
nauté légale. 

1802.  L'apport  est  suffisamment 
justifié,  quant  au  mari  ,  parla  décla- 
ration portée  au  contrat  de  mariage 
que  son  mobilier  est  de  telle  valeur. 

11  est  suffisamment  justifié  ,  à  l'égard 
de  la  femme  ,  par  la  quittance  que  le 
mari  lui  donne  ,  ou  à  ceux  qui  Tont 
dotée. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  mari  ne  pouvait  se  donner  quittance  à 
lui-même;  la  femme  peut  et  doit  en  obtenir 
une  du  mari.  L'art.  1569  ne  recevrait  pas  ici 
d'application. 

4503.  Chaque  époux  a  le  droit  de 
reprendre  et  de  prélever ,  lors  de  la 
dissolution  de  la  communauté  ,  la  va- 
leur de  ce  dont  le  mobilier  qu'il  a 
apporté  lors  du  mariage  ,  ou  qui  lui 
est  échu  depuis  excédait  sa  mise  en 
communauté. 

La  valeur:  est-ce  la  valeur  que  les  objets 
stipulés  propres  avaient  au  moment  de  l'apport , 
ou  celle  qu'ils  ont  au  moment  de  la    dissolution 


de  la  communauté  ?  Il  paraît  que  c'est  la  valeur 
qu'ils  avaient  au  moment  où  l'apport  a  été  effec- 
tué; car  c'est  réellement  cette  valeur  que  l'é- 
poux a  apportée  à  la  communauté.  (Delvincourt, 
tom.  3,  pag.  306;. 

(A'ote  de  l'Editeur  belge). 

La  propriété  des  meubles  exclus  de  la  com- 
munauté reste  à  chacun  des  époux  ;  le  mari  con- 
serve l'administration  ,  mais  il  ne  pourrait  céder 
seul  une  créance  réservée  par  la  femme  ;  quant 
aux  meubles  corporels  ,  l'estimation  en  transporte 
la  propriété  au  mari  qui  devient  débiteur 
du  prix. 

1504.  Le  mobilier  qui  échoit  à  cha- 
cun des  époux  pendant  le  mariage  doit 
être  constaté  par  un  inventaire. 

A  défaut  d'inventaire  du  mobilier 
échu  au  mari ,  ou  d'un  titre  propre  à 
justifier  de  sa  consislance  et  valeur  , 
déduction  faite  des  dettes  ,  le  mari  ue 
peut  en  exercer  la  reprise. 

Le  marine  peut  :^.  Delvincourt  pense  qu'il 
n'en  serait  pas  de  même  de  ses  héritiers ,  parce 
que  ,  dit-il ,  a  autrement ,  tous  les  jours  un  mari 
»  qui  voudrait  avantager  indirectement  sa  femme, 
»  négligerait  exprès  de  faire  faire  inventaire  du 
»  mobilier  qui  lui  écherrait ,  et  dont  la  commu- 
»  nauté  ,  profiterait  alors,  nonobstant  toute  clause 
»  de  réalisation  u  (Voyez  le  Cours  de  Code  civil, 
tom.  3,  pag.  308,  édit.  de  1819).  On  peut 
ajouter  que  la  première  partie  de  l'article  por- 
tant simplement,  et  sans  parler  des  héritiers  , 
le  mari  ne  peut  en  exercer  la  reprise ,  tandis 
que  ,  dans  la  seconde  partie ,  il  est  dit  que  la 
femme  et  ses  héritiers  sont  admis,  etc.  ,  il 
paraît  que  c'est  au  mari  seul  que  la  loi  a  voulu 
imposer  la  peine  de  sa  négligence. 

Si  le  défaut  d'inventaire  porte  sur  un 
mobilier  échu  à  la  femme  ,  celle-ci  ou 
ses  héritiers  sont  admis  à  faire  preuve, 
soit  par  titre  ,  soit  par  témoins ,  soit 
même  par  commune  renommée  ,  de  la 
valeur  de  ce  mobilier. 

SECTioK  ni.  —  De  la  Clause  d^ Ameuhlissement. 

1 505.  Lorsque  les  époux  ou  l'un  d'eux 
font  entrer  en  communauté  tout  ou 
partie  de  leurs  immeubles  présents  ou 
futurs,  cette  clause  s'appelle  ameabliS' 
sèment. 

Ameublir  un  immeuble ,  c'est  lui  donner  ,  par 
fiction  ,  la  qualité  de  meuble  ,  afin  de  lui  appli- 


riTUE    V.    DU    COMUAT    DE    MAKIAGP,  ,    ETC. 


283 


quer  des  dispositions  dont  il  n'est  pas  suscep- 
tible comme  immeuble.  La  clause  d'ameublis- 
sement  est  opposée  à  celle  de  stipulation  de 
propre  ou  de  réalisation  ;  car  celle-ci  restreint 
la  communauté,  tandis  que  la  première  l'élend. 
Il  faut  remarquer  que  ,  quand  la  loi  parle  de 
l'ameublissement  des  immeubles  futurs  dos 
époux,  il  est  clair  qu'il  ne  s'agît  que  des  immeu- 
bles acquis  à  titre  gratuit ,  puisque  les  immeu- 
bles acquis  à  titre  onéreux  ,  pendant  la  commu- 
nauté ,  y  tombent  de  plein  droit. 

1506.  L'ameublissement  peut  être 
déterminé  ou  indéterminé. 

Il  est  déterminé  quand  l'époux  a  dé- 
claré ameublir  et  mettre  en  commu- 
nauté un  tel  immeuble  en  tout  ou 
jusqu'à  concurrence  d'une  certaine 
somme. 

Il  est  indéterminé  quand  l'époux  a 
simplement  déclaré  apporter  en  com- 
munauté ses  immeubles  jusqu'à  concur- 
rence d'une  certaine  somme. 

1 507.  L'effet  de  l'ameublissement  dé- 
terminé est  de  rendre  l'immeuble  ou 
les  immeubles  qui  en  sont  frappés  biens 
de  la  communauté  ,  comme  les  meu- 
bles mêmes. 

Lorsque  l'immeuble  ou  les  immeu- 
bles de  la  femme  sont  ameublis  en  to- 
talité ,  le  mari  en  peut  disposer  comme 
des  autres  effets  de  la  communauté  ,  et 
les  aliéner  en  totalité. 

Si  l'immeuble  n'est  ameubli  que  pour 
une  certaine  somme,  le  mari  ne  peut 
l'aliéner  qu'avec  le  consentement  de  la 
femme  ;  mais  il  peut  l'hypothéquer 
sans  son  consentement,  jusqu'à  con- 
currence seulement  de  la  portion  ameu- 
blie. 

Voyez  l'article  1422. 

1508.  L'ameublissement  indéterminé 
ne  rend  point  la  communauté  proprié- 
taire des  immeubles  qui  en  sont  frap- 
pés :  son  effet  se  réduit  à  obliger  l'é- 
poux qui  l'a  consenti ,  à  comprendre 
dans  la  masse  ,  lors  de  la  dissolution  de 
la  communauté,  quelques-uns  de  ses 
immeubles  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  par  lui  promise. 

Le  mari  ne  peut,  comme  en  l'article 
précédent ,  aliéner  en  tout  ou  en  par- 
lie,  sans  le  consentement  de  sa  fem- 
me ,  les  immeubles  sur   lesquels  est 


établi  l'ameublissement  indéterminé  ; 
mais  il  peut  les  hypothéquer  jusqu'à 
concurrence  de  cet  ameublissement. 

D'après  cet  article  ,  les  immeubles  ameublis 
indéterminément  périssent  pour  ré[)0ux  qui  en 
est  resté  propriétaire.  Il  n'en  est  pas  de  même 
des  immeubles  ameublis  d'une  manière  déter- 
minée; comme  ils  tombent  dans  la  communauté 
qui  en  devient  propriétaire,  c'est  pour  elle  qu'ils 
périssent ,  de  quelque  manière  que  cette  perte 
arrive  ;  Res  périt  do  mino. 

1509.  L'époux  qui  a  ameubli  un  héri- 
tage ,  a  ,  lors  du  partage  ,  la  faculté  de 
le  retenir  en  le  précomptant  sur  sa  part 
pour  le  prix  qu'il  vaut  alors  ,  et  ses  hé- 
ritiers ont  le  même  droit. 

Pour  h  prix  qu'il  vaut  alors ,  et  non  pour  le 
prix  qu'il  valait  lors  de  l'ameublissement  ;  parce 
qu'ayant  été  depuis  ce  temp»  aux  risques  de  la 
communauté ,  il  a  dû  accroître  ou  diminuer  pour 
son  compte. 

(Note  de  l'Edileur  belge). 

Cet  article  s'applique  principalement  à  Tameu- 
blissement  déterminé  ;  comme  le  bien  a  appar- 
tenu à  la  communauté  ,  les  charges  imposées  par 
le  mari  subsisteraient. 


SECTioH  IV.  —  De  la  Clause  de  Séparation  des 
Dettes. 

1510.  La  clause  par  laquelle  les 
époux  stipulent  qu'ils  paieront  séparé- 
ment leurs  dettes  personnelles  ,  les 
oblige  à  se  faire,  lors  de  la  dissolution 
de  la  communauté  ,  respectivement 
raison  des  dettes  qui  sont  justifiées  avoir 
été  acquittées  par  la  communauté  ,  à 
la  déchargée  de  celui  des  époux  qui  en 
était  débiteur. 

La  clause  de  séparation  do  dettes  a  lieu,  lors- 
que les  époux  stipulent  que  la  communauté  ne 
sera  point  chargée  des  dettes  que  chacun  d'eux 
a  contractées  avant  le  mariage.  Il  s'agit  des  det- 
tes mobilières j  qui,  sans  cette  clause  de  sépa- 
ration, seraient  tombées  dans  la  communauté  , 
conformément  à  laiticle  1409. 

Cette  obligation  est  la  même  ,  soit 
qu'il  y  ait  eu  inventaire  ou  non  :  mais  , 
si  le  mobilier  apporté  par  les  époux  n'a 
pas  été  constaté  par  un  inventaire  ou 
état  authentique  antérieur  au  mariage, 
les  créanciers  de  l'un  et  de  l'autre  des 


LIVRE    m.    MANIÈRES    D  ACQUKIUK    L.i    PROPRIÉTÉ. 


époux  peuvent ,  sans  avoir  égard  à 
aucune  des  distinctions  qui  seraient  ré- 
clamées ,  poursuivre  leur  paiement  sur 
le  mobilier  non  inventorié  ,  comme  sur 
tous  les  autres  biens  de  la  coramu- 
naulé. 

Les  créanciers  ont  le  même  droit  sur 
le  mobilier  qui  serait  échu  aux  époux 
pendant  la  communauté  ,  s'il  n'a  pas 
été  pareillement  constaté  par  un  inven- 
taire ou  état  authentique. 

1511.  Lorsque  les  époux  apportent 
dans  la  communauté  une  somme  cer- 
taine ou  un  corps  certain  ,  un  tel  ap- 
port emporte  la  convention  tacite  qu'il 
n'est  point  grevé  de  dettes  antérieures 
au  mariage;  et  il  doit  être  fait  raison  , 
par  l'époux  débiteur  à  l'autre ,  de  tou- 
tes celles  qui  diminueraient  l'apport 
promis. 

N'est  point  grevé  de  dettes  antérieures  ait 
mariage  ;  autrement ,  l'apport  se  trouvant  dimi- 
nué d'autant,  il  ne  serait  plus  vrai  que  l'époux 
apporterait  à  la  communauté  ce  qu'il  a  promis 
d'y  apporter  :  Bo7ia  non  inlelliguntur  nisi 
deducto  œre  aliéna. 

1512.  La  clause  de  séparation  des 
dettes  n'empêche  point  que  la  commu- 
nauté ne  soit  chargée  des  intérêts  et 
des  ari^érages  qui  ont  couru  depuis  le 
mariage. 

Depuis  le  mariage  :  quanta  ceux  qui  étaient 
échus  auparavant,  ils  sont  compris  dans  la  clause 
de  séparation  de  dettes. 

1513.  Lorsque  la  communauté  est 
poursuivie  pour  les  dettes  de  l'un  des 
époux  ,  déclaré  ,  par  contrat  ,  franc  et 
quitte  de  toutes  dettes  antérieures  au 
mariage  ,  le  conjoint  a  droit  à  une  in- 
demnité ,  qui  se  prend  ,  soit  sur  la  part 
de  communauté  revenant  à  l'époux 
débiteur  ,  soit  sur  les  biens  personnels 
dudit  époux  ;  et ,  en  cas  d'insuffisance  , 
cette  indemnité  peut  être  poursuivie 
par  voie  de  garantie  contre  le  père  ,  la 
mère,  l'ascendant  ou  le  tuteur  qui  l'au- 
raient déclaré  franc  et  quitte. 

La  clause  de  franc  et  quitte  est  une  conven- 
tion par  laquelle  les  parents  de  l'un  des  futurs 
conjoints,  son  tuteur  ou  tout  autre,  se  rendent 
garants  qu'il  n'a  pas  de  dettes  au  moment  du 
mariage.   Cotte  clause  n'a  aucun  effet  à  l'égard 


des  iiet»,  créanciers  du  conjoint  déclaré  franc 

et  quitte.  Elle  oblige  seulement  les  garants,  dans 

le  cas  où  il   existerait  des  dettes  antérieures  au 

mariage  ,  à  indemniser  l'autre  conjoint    du  pré- 

j    judice  que  le  paiement  de  ces   dettes   a  pu  lui 

j    causer.  Cependant ,  comme  ou  le  voit  par  l'ar- 

j    ticle  15! 3,  le  conjoint  déclaré  franc  et  quitte 

est  le  principal  obligé  ;  les  garants  fle  sont  que 

ses  cautions. 

Cette  garantie  peut  même  être  exer- 
cée par  le  mari  durant  la  comtnunauté, 
si  la  dette  provient  du  chef  de  la  fem- 
ïi!e;sauf,  en  ce  cas ,  le  rembourse- 
ment dû  par  sa  femme  ou  ses  héritiers 
aux  garants  ,  après  la  dissolution  de  la 
communauté. 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

Sous  l'empire  de  cette  clause  ,  le  préjudice 
causé  par  les  dettes  doit  être  réparé  complète- 
ment ;  ainsi  les  arrérages  ,  même  échus  pendant 
Ij  conuTiunauté  ,  restent  à  charge  de  l'époux 
débiteur. 

SECTioK  v.  —  De  la  faculté  accordée  à  la  femme 
de  reprendre  son  Apport  franc  et  quitte. 

1514.  La  femme  peut  stipuler  qu'en 
cas  de  renonciation  à  la  communauté 
elle  reprendra  tout  ou  partie  de  ce 
qu'elle  y  aura  apporté  ,  soit  lors  du 
mariage  ,  soit  depuis;  mais  cette  stipu- 
lation ne  peut  s'étendre  au  delà  des 
choses  formellement  exprimées  ,  ni  au 
profit  de  personnes  autres  que  celles 
désignées. 

Ainsi  la  faculté  de  reprendre  le  mo- 
bilier que  la  femme  a  apporté  lors  du 
mariage  ne  s'étend  point  à  celui  qui  se- 
rait échu  pendant  le  mariage. 

Ainsi  la  faculté  accordée  à  la  femme 
ne  s'étend  point  aux  enfants  ;  celle 
accordée  à  la  femme  et  aux  enfants  ne 
s'étend  point  aux  héritiers  ascendants 
eu  collatéraux. 

à  la  femme  et  aux  enfants:  les  petits-enfants 
sont-ils  compris  sous  le  nom  d'enfants^  ï\  le 
paraît  d'après  la  loi  220  ,  fl\  de  Verb.  signif  : 
Liberorum  appellatioue  nepotes  et  pronepotes 
cœterique  qui  ex  his  descendant ,  continentur. 
C'est  aussi  la  doctrine  de  Pothier ,  de  la  Com- 
munauté ,  n°  378  ;  de  M.  de  Maleville ,  sur  l'art. 
1 5 1 4  ;  de  M.  Delvincourt ,  tom.  3 ,  pag.  320  ;  et 
de  M.  Rogron ,  sur  l'article  dont  il  s'agit.  Cepen- 
dant Lebrun  était  d'un  avis  contraire. 


TITKE    V.    nu    CONTRAT    DR    MARIAGE  ,    ETC. 


Mais  que  doit-on  penser ,  si  la  convention 
était  conçue  en  ces  termes  :  La  fevivie  et  ses 
hériliers  collatéraux  pourront,  efc. '?  Polhier 
{ibid.)  pensait,  contre  l'avis  de  Lemaitre  et  de 
Uuplessis,  que  cette  clause  doit  être  entendue, 
comme  s'il  y  avait  ;  la  femme  et  ses  héritiers  , 
même  collatéraux,  et  que  les  enfants ,  par  con- 
séquent ,  se  trouvent  compris  dans  cette  conven- 
tion. MH.  Delvincourt  et  Rogron  {ibid.)  ont 
adopté  l'opinion  de  Pothier,  qui  panùt  préfé- 
rable à  l'opinion  contraire,  Enefiét,  l'on  ne 
peut  raisonnablement  supposer  que  la  femme  ait 
entendu  refuser  à  ses  propres  enfants  un  droit 
qu  elle  accorde  à  des  collatéraux. 

Dans  tous  les  cas  ,  les  apports  ne 
peuvent  être  repris  que  déduction  faite 
des  dettes  personnelles  à  la  femme  ,  et 
que  la  communauté  aurait  acquittées. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  preuve  de  l'apport  se  fera  de  la  manière 
prescritepar  les  art.  1499,  1502. 

SECTION  VI.  — Du  Préciputconvenlionel. 

1515.  La  clause  par  laquelle  l'époux 
survivant  est  autorisé  à  prélever,  avant 
tout  partage,  une  certaine  somme,  une 
certaine  quantité  d'effets  mobiliers  en 
nature,  ne  donne  droit  à  ce  prélève- 
ment ,  au  profit  de  la  femme  survi- 
vante, que  lorsqu'elle  accente  la  com- 
munauté ,  à  moins  que  le  contrat  de 
mariage  ne  lui  ait  réservé  ce  droit  , 
même  en  renonçant. 

Hors  le  cas  de  cette  réserve  ,  le  pré- 
ciput  ne  s'exerce  que  sur  la  masse 
partageable  ,  et  non  sur  les  biens  per- 
sonnels de  l'époux  prédécédé. 

Par  préciput ,  on  entend,  en  général,  ce 
qu'un  des  copartageants  a  droit  de  prélever  avant 
le  partage. 


{Note  de  l'Editeur  belge). 

11  n'y  a  plus  de  préciput  légal ,  comme  sous 
les  coutumes.  C'est  en  général  un  gain  de  survie  ; 
rien  n'empêche  cependant  de  le  stipuler  dans  le 
cas  de  divorce  ou  de  séparation  de  corps. 

1516.  Le  préciput  n'est  point  regardé 
comme  un  avantage  sujet  aux  formali- 
tés des  donations,  mais  comme  une 
convention  de  mariage. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Mais  c'est  un  avantage  au  fond. 

1517.  La  mort  naturelle  ou  civile 
donne  ouverture  au  préciput. 

1518.  Lorsque  la  dissolution  de  la 
communauté  s'opère  par  le  divorce  ou 
par  la  séparation  de  corps,  il  n'y  a  pas 
lieu  à  la  délivrance  actuelle  du  préci- 
put ;  mais  l'époux  qui  a  obtenu  ,  soit  le 
divorce  ,  soit  la  séparation  de  corps  , 
coîîserve  ses  droits  au  préciput  en  cas 
do  survie.  Si  c'est  la  femme  ,  la  somme 
ou  la  chose  qui  constitue  le  préciput 
reste  toujours  provisoirement  au  mari, 
à  la  charge  de  donner  caution. 

Caution  :  on  remarquera  que ,  si  la  femme 
accepte  lu  communauté ,  le  mari  ne  sera  tenu 
de  donner  caution  que  pour  la  moitié  du  pré- 
ciput; car,  comme  c'est  un  prélèvement  sur  la 
communauté,  la  femme  a  déjà  l'autre  moitié 
en  sa  possession ,  par  l'effet  du  partage  qui 
s'est  fait. 

1519.  Les  créanciers  de  la  commu- 
nauté ont  toujours  le  droit  de  faire  ven- 
dre les  effets  compris  dans  le  préciput, 
sauf  le  recours  de  l'époux  ,  conformé- 
ment à  l'article  1515. 

C'est-à-dire  que  ,  si  le  préciput  a  été  convenu, 
même  en  cas  de  renonciation  ,  celui  auquel  il  a 
été  promis  pourra  avoir  son  rec.ours  sur  les  biens 
personnels  de  l'autre^ 

SECTION  vu.  —  Des  Clauses  pour  lesquelles  on 
assigne  à  chacun  des  époux  des  Parts  inégO' 
les  dans  la  Communauté. 

1 520.  Les  époux  peuvent  déroger  au 
partage  égal  établi  par  la  loi ,  soit  en  ne 
donnant  à  l'époux  survivant  ou  à  ses 
héritiers,  dans  la  communauté,  qu'une 
part  moindre  que  la  moitié  ,  soit  en  ne 
lui  donnant  qu'une  somme  fixe  pour 
tout  droit  de  communauté  ,  soit  en 
stipulant  que  la  communauté  entière  , 
en  certains  cas  ,  appartiendra  à  l'époux 
survivant,  ou  à  Tun  d'eux  seulement. 

1 521 .  Lorsqu'il  a  été  stipulé  que  Té- 
poux  ou  ses  héritiers  n'auront  qu'une 
certaine  part  dans  la  communauté  , 
comme  le  tiers  ou  le  quart ,  l'époux 
ainsi  réduit  ,  ou  ses  héritiers,  ne  sup- 
portent les  dettes  de  la  communauté 
que  proportionnellement  à  la  part  qu'ils 
prennent  dans  l'actif. 


286 


LIVBE   III.    MANIERES    D  ACQUERIR   LA    PROPRIETE. 


La  convention  est  nulle,  si  elle  oblige 
l'époux  ainsi  réduit  ,  ou  ses  héritiers, 
à  supporter  une  plus  forte  part ,  ou  si 
elle  les  dispense  de  supporter  une  part 
dans  les  dettes  ,  égale  à  celle  qu'ils 
prennent  dans  l'actif. 

La  convention  est  nulle  :  parce  qu'autrement 
il  dépendrait  des  époux  de  s'avantager  indirec- 
tement pendant  le  mariage  ,  contre  le  vœu 
de  la  loi 

1522.  Lorsqu'il  est  stipulé  que  l'un 
des  époux  ou  ses  héritiers  ne  pourront 
prétendre  qu'une  certaine  somme  pour 
tout  droit  de  communauté ,  la  clause 
est  un  forfait  qui  oblige  l'autre  époux  ou 
ses  héritiers  à  payer  la  somme  conve- 
nue ,  soit  que  la  communauté  soit 
bonne  ou  mauvaise  ,  suffisante  ou  non 
pour  acquitter  la  somme. 

Ici  on  entend  par  forfait  la  clause  par  laquelle, 
moyennant  une  certaine  somme  déterminée  ,  on 
renonce  au  droit  de  partajïer  la  communauté  , 
qu'elle  soit  avantageuse  ou  non. 


(Noie  de  PEditeur  belge). 

Le  forfait  est  ordinairement  stipulé  pour  les 
héritiers  ;  l'époux  survivant  peut  ainsi  éviter 
une  liquidation ,  et  leur  immixtion  dans  les 
affaires  de  la  communauté. 

4  523.  Si  la  clause  n'établit  le  forfait 
qu'à  l'égard  des  héritiers  de  l'époux, 
celui-ci,  dans  le  cas  où  il  survit,  a 
droit  au  partage  légal  par  moitié. 

Dans  le  cas  où  V époux  survit  à  la  dissolution 
de  la  communauté.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'il 
survive  à  l'autre  époux.  Si  donc  la  communauté 
venait  à  se  dissoudre  par  la  séparation  de  corps 
ou  de  biens,  le  partage  aurait  lieu  par  moitié  , 
quand  même  l'époux  à  l'égard  des  héritiers  du- 
quel le  forfait  a  été  établi  viendrait  à  mourir 
avant  le  partage  (Dehincourt). 

1524.  Le  mari  OU  ses  héritiers  qui 
retiennent,  en  vertu  de  la  clause  énon- 
cée en  l'article  1520  ,  la  totalité  de  la 
communauté ,  sont  obligés  d'en  acquit- 
ter toutes  les  dettes. 

Les  créanciers  n'ont ,  en  ce  cas  ,  au- 
cune action  contre  la  femme  ni  contre 
ses  héritiers. 

Si  c'est  la  femme  survivante  qui  a  , 
moyennant  une  somme  convenue ,  le 


droit  de  retenir  toute  la  communauté 
contre  les  héritiers  du  mari ,  elle  a  le 
choix,  ou  de  leur  payer  cette  somme 
en  demeurant  obligée  à  toutes  les  det- 
tes, ou  de  renoncer  à  la  communauté  , 
et  d'en  abandonner  aux  héritiers  du 
mari  les  biens  et  les  charges. 

Contre  la  femme ,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
personnellement  obligée;  car,  quoique  les  det- 
tes personnelles  à  la  femme  soient  tombées  dans 
la  communauté  ,  les  créanciers  conservent  leur 
action  contre  la  femme;  mais  elle  aura  son  recours 
contre  le  mari. 


(Note  de  rEdi'.eur  belge). 

On  pense  que  même  dans  ce  cas  la  femme 
pourrait  invoquer  l'art.  1483  ,  et  n'être  tenue 
des  dettes  vis-à-vis  des  créanciers  ,  que  jusqu'à 
concurrence  de  son  émolument ,  moyennant 
faire  inventaire  et  rendre  compte. 

1525.  Il  est  permis  aux  époux  de  sti- 
puler que  la  totalité  de  la  communauté 
appartiendra  au  survivant  ou  à  l'un 
d'eux  seulement,  sauf  aux  héritiers  de 
l'autre  à  faire  la  reprise  des  apports  et 
capitaux  tombés  dans  la  communauté  , 
du  chef  de  leur  auteur. 

Cette  stipulation  n'est  point  réputée 
un  avantage  sujet  aux  règles  relatives 
aux  donations  ,  soit  quant  au  fond,  soit 
quant  à  la  forme,  mais  simplement  une 
convention  du  mariage  et  entre  asso- 
ciés. 

(Note  de  TEdileur  belge). 

La  stipulation  qui  attribue  toute  la  commu- 
nauté au  survivant ,  ou  à  l'un  d'eux  ,  n'entraîne 
pas  nécessairement  la  reprise  des  apports  pour 
l'autre  conjoint  ;  il  faut  que  cette  reprise  soit 
également  stipulée.  Dans  ce  cas ,  la  convention 
ne  constitue  pas  un  avantage  ;  il  en  est  autre- 
ment si  la  reprise  des  apports  n'est  pas  stipulée. 


SECTION    viu. 


De   la   Communauté  à 
universel. 


titre 


1 526.  Les  époux  peuvent  établir  par 
leur  contrat  de  mariage  une  commu- 
nauté universelle  de  leurs  biens  ,  tant 
meubles  qu'immeubles  ,  présents  et  à 
venir  ,  ou  de  tous  leurs  biens  présents 
seulement ,  ou  de  tous  leurs  biens  à 
venir  seulement. 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MAP.IAGE  ,    ETC. 


287 


Le  mari  peut ,  sans  le  consentement  de  la 
femme ,  aliéner  tousles  biens  meubles  ou  immeu- 
bles qui  tombent  dans  la  communauté  ,  à  quel- 
que titre  qu'ils  soient  acquis. 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

Dans  les  socie'tés  ordinaires  ,  les  biens  futurs 
ne  peuvent  entrer  que  pour  la  jouissance.  C'est 
une  clause  d'ameublissement  déterminé  et  géné- 
ral ;  art.  1505  et  suiv.;  elle  rend  la  communauté 
propriétaire  de  tous  les  immeubles  présents  et 
futurs  des  époux  ,  et  débitrice  de  toutes  les 
dettes. 

Dispositiona  communes  aéx  huit  Sections 
ci-dessus. 

1527.  Ce  qui  est  dit  aux  huit  sections 
ci-dessus  ne  limite  pas  à  leurs  disposi- 
tions précises  les  stipulations  dont  est 
susceptible  la  communauté  conven- 
tionnelle. 

Les  époux  peuvent  faire  toutes  au- 
tres conventions  ,  ainsi  qu'il  est  dit  à 
l'article  1387  ,  et  sauf  les  modifications 
portées  par  les  articles  J388  ,  1389  et 
1390. 

Néanmoius  dans  le  cas  où  il  y  aurait 
des  enfants  d'un  /précédent  mariage  , 
toute  convention  qui  tendrait  dans  ses 
effets  à  donner  à  l'un  des  époux  au  delà 
de  la  portion  réglée  par  l'article  1098  , 
au  titre  des  Donations  entre  vifs  et  des 
Testaments ,  sera  sans  effet  pour  tout 
l'excédant  de  cette  portion  r'mais  les 
simples  bénéfices  résultant  des  travaux 
communs  et  des  économies  faites  sur 
les  revenus  respectifs,  quoique  inégaux, 
des  deux  époux,  ne  sont  pas  considérés 
comme  un  avantage  fait  au  préjudice 
des  enfants  du  premier  lit. 

1528.  La  communauté  convention- 
nelle reste  soumise  aux  règles  de  la 
communauté  légale,  pour  tous  les  cas 
auxquels  il  n'y  a  pas  été  dérogé  impli- 
citementou  explicitement  par  le  contrat. 

SECHON  IX.  —  Des  Convention?,  exclusives  de  la 
Communauté. 

1529.  Lorsque,  sans  se  soumettre  au 
régime  dotal,  les  époux  déclarent  qu'ils 
se  marient  sans  communauté,  ou  qu'ils 
seront  séparés  de  biens,  les  effets  de 
cette  stipulation  sont  réglés  comme  il 
suit  : 


(Note  de  l'Editeur  belge). 


Ces  deux  régimes  sont  encore  empruntés  aux 
coutumes  qui  ne  connaissaient  pas  le  régime 
dotal  ,  emprunté  au  droit  romain. 

5  PREMIER. — De  la  Clause  portant  que  les  Epoux 
se  marient  sans  communauté. 

1 530.  La  clause  porlantque  les  époux 
se  marient  sans  communauté  ne  donne 
point  à  la  femme  le  droit  d'administrer 
ses  biens,  ni  d'en  percevoir  les  fruits  : 
ces  fruits  sont  censés  apportés  au  mari 
pour  soutenir  les  charges  du  mariage. 

JSi  d^en  percevoir  les  fruits  :  ainsi  le  mari  est 
maître  de  toutes  les  acquisitions  faites  pendant 
le  mariage  ,  comme  aussi  il  est  chargé  seul  de 
toutes  les  dettes  contractées  par  lui  pendant  le 
même  temps,  Qui  sentit  commodum^  et  onu» 
sentir e  débet, 

1 531 .  Le  mari  conserve  l'administra- 
tion des  biens  meubles  et  immeubles  de 
la  femme,  et,  par  suite  ,  le  droit  de  per- 
cevoir tout  le  mobilier  qu'elle  apporte 
en  dot ,  ou  qui  lui  échoit  pendant  le 
mariage ,  sauf  la  restitution  qu'il  doit 
faire  après  la  dissolution  du  mariage  , 
ou  après  la  séparation  de  biens  qui  serait 
prononcée  par  justice. 

Comme  la  femme  est  privée  de  Tadministra- 
tion  de  ses  biens,  meubles  et  immeubles  ,  la  loi 
lui  accorde  le  droit  de  demander  la  séparation 
de  biens  ,  en  dédommagement  du  péril  qu'elle 
court  par  suite  de  la  mauvaise  gestion  de  son. 
mari. 

1532.  Si,  dans  le  mobilier  apporté 
en  dot  par  la  femme,  ou  qui  lui  échoit 
pendant  le  mariage,  il  y  a  des  choses 
dont  on  ne  peut  faire  usage  sans  les 
consommer,  il  en  doit  être  joint  un  état 
estimatif  au  contrat  de  mariage,  ou  il 
doit  en  être  fait  inventaire  lors  de  l'é- 
chéance, et  le  mari  en  doit  rendre  le 
prix  d'après  l'estimation. 

Sans  les  consommer  :  de  ce  que  la  loi  paraît 
n'exiger  un  inventaire  que  pour  les  choses  con- 
sompliblcs  ou  fongibles ,  il  ne  s'ensuit  pas  que 
le  mari  soit  exempt  de  l'obligation  de  faire  cons- 
tater la  valeur  et  consistance  du  mobilier  non 
fongible.  Suivant  l'article  1533,  le  mari  est 
tenu  de  toutes  les  charges  de  l'usufruit  ;  or  , 
l'article  600  met  au  nombre  de  ces  charges 
l'obligation  de  faire  inventaire.  [Voyez  Ddvin- 
court,  t.  3,  p.  326,  etRogron,  sur  l'art    15^2). 


:S8 


LIVRE   11!.    MANIÈRES    d'aCQL'ÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


(Note  de  l'Editeur  beige).  j 

Les  droits  et  obligations  du  mari  sont  les  | 
mêmes  que  dans  la  stipulation  de  propres  :  ! 
art.  1502  et  suiv. 

1533.  Le  mari  est  tenu  de  toutes  les 
charges  de  l'usufruit. 

4534.  La  clause  énoncée  au  présent 
paragraphe  ne  fait  point  obstacle  à  ce 
qu'il  soit  convenu  que  la  femme  tou- 
chera annuellement,  sur  ses  seules  quit- 
tances, certaines  portions  de  ses  reve- 
nus pour  son  entretien  et  ses  besoins 
personnels. 

(Note  de  1  "Editeur  beige}. 

Si  la  femme  acquérait  des  biens ,  avec  les 
économies  faites  sur  cette  portion  de  revenues 
laissée  à  sa  disposition  ,  ces  biens  lui  resteraient 
propres. 

1535.  Les  immeubles  constitués  en 
dot,  dans  le  cas  du  présent  paragraphe, 
ne  sont  point  inaliénables. 

Néanmoins  ils  ne  peuvent  être  aliénés 
sans  le  consentement  du  mari,  et,  à  son 
refus  sans  l'autorisation  de  la  justice. 

Les  immeubles  constitués  en  dot ,  dans  le  cas 
dont  il  s'agit,  ne  sont  point  aliénables  ,  parce 
que  la  clause  d'exclusion  de  communauté  est 
différente  du  régime  dotal. 

I  11.  —  De  la  Clause  de  Séparation  de  Biens. 

1536.  Lorsque  les  époux  ont  stipulé 
par  leur  contrat  de  mariage  qu'ils  se- 
raient séparés  de  biens  ,  la  femme  con- 
serve l'entière  adminisiration  de  ses 
biens  meubles  et  immeubles,  et  la 
jouissance  libre  de  ses  revenus- 

II  s'agit  ici  de  la  séparalion  contractuelle  : 
elle  diffère  de  la  séparation  judiciaire  ,  en  ce 
que  cette  dernière  peut  cesser  par  le  consente- 
ment mutuel  des  époux  ;  tandis  que  l'autre  est 
irrévocable  comme  toutes  les  conventions  ma- 
trimoniales. 

Lorsque  les  époux  ont  stipulé  qu  ils  seraient 
séparés  de  biens,  la  femme  conserve  l'entière 
administration  de  ses  biens  ;  elle  a  même  le 
droit  d'aliéner  ses  meubles  ,  comme  le  porte 
l'article  1449.  En  général,  dans  le  mariage, 
l'administration  du  mobilier  emporte  le  droit  de 
l'aliéner. 

(No»e  de  i'Lditeur  be!|^e). 
C'est  la  clause  qui  donne  le  pins  de  pouvoir 


à  la  femme.  Les  époux  pourraient  contracter 
entr'eus  une  société  qui  serait  régie  par  les 
règles  ordinaires. 

1537.  Chacun  des  époux  contribue 
aux  charges  du  mariage ,  suivant  les 
conventions  contenues  en  leur  contrat  ; 
et ,  s'il  n'en  existe  point  à  cet  égard  , 
la  femme  contribue  à  ses  charges  jus- 
qu'à concurrence  du  tiers  de  ses  revenus. 

Ce  tiers  doit  être  remis  au  mari  pour  les  frais 
du  ménage.  S'il  ne  reste  rien  au  mari  ,  il  paraît, 
par  l'article  î  448  ,  que  la  femme  est  tenue  de 
supporter  entièrement  ces  frais.  Cette  obliga- 
tion ,  qui  résulte  naturellement  du  mariage  ,  ne 
peut  souffrir  aucune  diflficulté  au  for   intérieur. 

1538.  Dans  aucun  cas,  ni  à  la  faveur 
d'aucune  stipulation ,  la  femme  ne  peut 
aliéner  ses  immeubles  sans  le  consen- 
tement spécial  de  son  mari ,  ou,  à  son 
refus  ,  sans  être  autorisée  par  justice. 

Toute  autorisation  générale  d'aliéner 
les  immeubles  donnée  à  la  femme  ,  soit 
par  contrat  de  mariage  ,  soit  depuis  , 
est  nulle. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Mais  l'autorisation  spéciale  de  vendre  certains 
immeubles  ,  serait  valable. 

1539.  Lorsque  la  femme  séparée  a 
laissé  la  jouissance  de  ses  biens  à  son 
mari  ,  celui-ci  n'est  tenu  ,  soit  sur  la 
demande  que  sa  femme  pourrait  lui 
faire  ,  soit  à  la  dissolution  du  mariage  , 
qu'à  la  représentation  des  fruits  exis- 
tants, et  il  n'est  point  comptable  de 
ceux  qui  ont  été  consommés  jusqu'alors. 

Le  mari  n'est  point  comptable  des  fruits  qui 
ont  été  consommés,  parce  qu'il  est  censé  les 
avoir  employés,  du  consentement  de  sa  femme, 
au  besoin  du  ménage  ,  ou  les  lui  avoir  remis  en 
même  temps  qa  il  les  recevait.  Cependant ,  s'il 
y  avait  réellement  fraude  de  la  part  du  mari  ,  il 
serait  tenu  ,  au  for  intérieur ,  d'en  tenir  compte 
à  sa  femme. 

CHAPITRE  III. 

Du  Régime  dotal 

1540.  La  dot ,  sous  ce  régime  comme 
sous  celui  du  chapitre  II,  est  le  bien 
que  la  femme  apporte  au  mari  pour 
supporter  les  charges  du  mariage. 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE,    ETC. 


289 


Le  régime  dotal  ne  lire  pas  son  nom  de  ce 
qu'il  y  a  une  dot  constituée  dans  ce  régime  ,  car 
le  régime  de  la  communauté  admet  aussi  la  con- 
stitution de  dot  ;  mais  on  l'appelle  ainsi,  à  cause 
de  la  manière  particulière  dont  la  dot  se  régit 
dans  le  système  dotal. 

1541.  Tout  ce  que  la  femme  se  cons- 
t^itue  ou  qui  lui  est  donné  eu  contrat  de 
mariage ,  est  dotal ,  s'il  n'y  a  stipula- 
tion contraire. 

Est  dotal ,  pourvu  ,  toutefois,  qu'il  y  ait  dé- 
claration des  éponx  qu'ils  entendent  se  marier 
sous  le  régime  dotal. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  faut  une  stipulation  expresse  pour  constituer 
le  régime  dotal  ,  car  il  est  exceptionnel.  Une 
fois  établi,  tous  les  biens  donnés  à  la  femme  sont 
dotaux  ,  à  moins  de  clause  qui  attribue  à  quel- 
ques-uns le  caractère  de  paraphernaux  ;  on  sup- 
pose qu'ils  ont  été  accordés  pour  supporter  les 
charges  du  mariage.  Quant  aux  biens  propres  de 
la  femme  au  contraire  ,  il  faut  une  constitution 
spéciale  pour  qu'ils  soient  dotaux  ;  on  suppose 
ici  que  la  femme  s'est  réservé  toute  l'administra. 
tion  desesbiens  qu'elle  n'a  pas  concédée  expres- 
sément à  son  mari. 

SECTION  PREMIÈRE,  — De   Itt  ConsHtuiton  de  Dot. 

1542.  La  constitution  de  dot  peut 
frapper  tous  les  biens  présents  et  à 
venir  de  la  femme  ,  ou  tous  ses  biens 
présents  seulement ,  ou  une  partie  de 
ses  biens  présents  et  à  venir,  ou  même 
un  objet  individuel. 

La  constitution,  en  termes  généraux, 
de  tous  les  biens  de  la  femme  ne  com- 
prend pas  les  biens  à  venir. 

On  peut  constituer  les  biens  à  venir  seule- 
ment ,  sans  constituer  les  biens  présents. 

1543.  La  dot  ne  peut  être  constituée 
ni  même  augmentée  pendant  le  mariage. 

Cette  disposition  est  une  conséquence  du 
principe  que  les  conventions  matrimoniales  ne 
peuvent  recevoir  aucun  changement  après  la 
célébration  du  mariage. 

1544.  Si  les  père  et  mère  consti- 
tuent conjointement  une  dot ,  sans  dis- 
tinguer la  part  de  chacun  ,  elle  sera 
censée  constituée  par  portions  égales. 

Si  la  dot  est  constituée  par  le  père 
seul  pour  droits  paternels  et  mater- 
nels,   lanière,  quoique  présente  au 


contrat ,  ne  sera  point  engagée ,  et  la 
dot  demeurera  en  entier  à  la  charge  du 
père. 

Conjointement  :  cette  expression  ne  veut  pas 
dire  solidairement. 

Par  le  père  seul  :  on  suppose,  dans  cet  arti- 
cle, que  les  père  et  mère  sont  eux-mêmes  marie's 
sous  le  régime  dotal;  car,  s'ils  étaient  mariés 
sous  le  régime  de  la  communauté  ,  ce  seraient 
les  articles  1438  et  1439  qu'il  faudrait  leur 
appliquer. 

1545.  Si  le  survivant  des  père  ou 
mère  constitue  une  dot  pour  biens  pa- 
ternels et  maternels ,  san^spécifier  les 
portions  ,  la  dot  se  prendra  d'abord 
sur  les  droits  du  futur  époux  dans  les 
biens  du  conjoint  prédécédé  ,  et  le  sur- 
plus sur  les  biens  du  constituant. 

11  est  naturel  de  se  libérer  de  ce  qu'on  doit 
avant  d'être  libéral  :  Nemo  liberalis  nisi  libe- 
rattis. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cet  article  prévoit  le  cas  où  la  constitution  de 
dot  consiste  en  une  somme  d'argent ,  et  où  le 
survivant  des  époux  est  débiteur  envers  sa  fille 
du  chef  de  la  succession  de  la  mère. 

1546.  Quoique  la  fille  dotée  par  ses 
père  et  mère  ait  des  biens  à  elle  propres 
dont  ils  jouissent ,  la  dot  sera  prise  sur 
les  biens  des  constituants,  s'il  n'y  a  sti- 
pulation contraire. 

Comme  on  ne  peut  pas  dire  que  l'on  constitue 
une  dot  à  quelqu'un  ,  quand  on  ne  lui  rend  que 
ce  qui  lui  appartient,  quiconque  déclare  consti- 
tuer une  dot  est  censé  vouloir  la  constituer  avec 
ses  propres  biens ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  stipula- 
tion contraire. 

1547.  Ceux  qui  constituent  une  dot , 
sont  tenus  à  la  garantie  des  objets  con- 
stitués. 

A  la  garantie  des  objets  constitués;  dans 
tous  les  cas ,  soit  qu'il  y  ait  estimation  ou  non  , 
transport  ou  non  ,  de  propriété. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  garantie  est  due  au  mari  ;  à  son  égard  la 
constitution  de  dot  est  faite  à  titre  onéreux  , 
pour  l'aider  à  supporter  les  charges  ilu  mariage, 
Elle  est  due  également  à  la  femme,  bien  qu'à  son 
égard  la  constitution  paraisse  n'être  faite  qu'à 
titre  gratuit  ;  la  loi  ne  fnit  pas  de  distinction  . 

T 


190 


LIVRE    m.    MANIÈRES    D  ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


et  la  femme  a  pu  être  détermine'e  par  la  cons- 
titution de  la  dot  ,  à  accepter  sa  part  dans  les 
obligations  du  mariage. 

1548,  Les  inlérêls  de  la  dot  courent , 
de  plein  droit,  du  jour  du  mariage  , 
contre  ceux  qui  l'ont  promise  ,  encore 
qu'il  y  ait  un  terme  pour  le  paiement  , 
s'il  n'y  a  stipulation  contraire. 

Du  jour  du  mariage  :  ce  qui  doit  s'entendre 
du  jour  de  la  célébralion  devant  l'officier  civil  , 
et  non  de  celui  du  contrat  de  mariage  devant 
notaire.  Pour  ce  qui  regarde  les  intérêts  de  la 
dot  ,  voyez  ce  qui  a   été  dit  sur  l'article  1440. 

SECTION  II.  —  Des  Droits  du  Mari  sur  les  Biens 
dotaux,  et  de  V Inaliénabiliié  duFondsdotah 

1549.  Le  mari  seul  a  l'administra- 
tion des  biens  dotaux  pendant  le  ma- 
riage. 

Il  a  seul  le  droit  d'en  poursuivre  les 
débiteurs  et  délenteurs,  d'en  percevoir 
les  fruits  et  les  intérêts  ,  et  de  recevoir 
le  remboursement  des  capitaux. 

Cependant  il  peut  être  convenu  ,  par 
le  contrat  de  mariage,  que  la  femme 
louchera  annuellement ,  sur  ses  seules 
quittances,  une  partie  de  ses  revenus 
pour  son  entretien  et  ses  besoins  per- 
sonnels. 

Le  mari  a  droit  de  percevoir  les  fruits  et  les 
revenus  des  biens  dotaux  ,  non  pour  les  dissiper, 
mais  pour  supporter  les  charges  du  mariage  , 
ad  suslinenda  opéra  matrimonii  (L.  7  ,  fF.  de 
Jure  dot.). 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

Le  mari  a  le  droit  d'intenter  seul  les  actions 
relatives  aux  immeubles  dotaux  ,  droit  qu'il  n'a 
pas  sous  le  régime  de  communauté  ;  art  1428. 
Sa  jouissance  peut  être  assimilée  à  celle  de 
l'usufruitier. 

1550.  Le  mari  n'est  pas  tenu  de 
fournir  caution  pour  la  réception  de  la 
dot ,  s'il  n'y  a  pas  été  assujetti  par  le 
contrat  de  mariage. 

1551.  Si  la  dot  ou  partie  de  la  dot 
consiste  en  objets  mobiliers  mis  à  prix 
par  le  contrat ,  sans  déclaration  que 
l'estimation  n'en  fait  pas  la  vente  ,  le 
mari  en  devient  propriétaire  ,  et  n'est 
débiteur  que  du  prix  donné  au  mobilier. 

Le  mari  en  devient  propriétaire ,  par  ce  fait 


seul  de  l'estimation;  par  conséquent ,  le»  cliose» 
sont  à  ses  risques. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Il  en  est  de  même  si  les  objets  mobiliers  sont 
des  choses  qui  se  consomment  par  l'usage. 

1552.  L'esti.mation  donnée  à  l'immeu- 
ble constitué  en  dot  n'en  transporte 
point  la  propriété  au  mari,  s'il  n'y  en  a 
déclaration  expresse. 

1553.  L'immeuble  acquis  des  deniers 
dotaux  n'est  pas  dotal ,  si  la  condition 
de  l'emploi  n'a  été  stipulée  par  le  con- 
trat de  mariaf<e. 

yVes^^jas  do/a/ ,  c'est-à-dire  qu'il  n'est  pas 
inaliénable. 

Il  en  est  de  même  de  l'immeuble 
donné  en  paiement  de  la  dot  constituée 
en  argent. 

(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Tout  changement  est  prohibé  pendant  le  ma- 
riage ;  art,  1393  ;  les  deniers  étaient  aliénables, 
les  immeubles  qu'ils  ont  servi  à  payer  doivent 
l'être  aussi. 

1554.  Les  immeubles  constitués  en 
dot  ne  peuvent  être  aliénés  ou  hypo- 
théqués pendant  le  mariage ,  ni  par  le 
mari  ni  par  la  femme  ,  ni  par  les  deux 
conjointement ,  sauf  les  exceptions  qui 
suivent. 

Vlnaliénabilité  des  immeubles  constitués  en 
dot  est  un  des  principaux  caractères  du  régime 
dotal. 


,  (Note  de  l'Editeur  belge). 

C'était  le  principe  établi  psr  le  droit  romain 
pour  protéger  la  femme  contre  sa  faiblesse  ,  et 
assurer  ses  biens  à  ses  enfants.  De  ce  caractère 
d'inaliénabilité  il  résulte  qu'il  ne  peut  être 
constitué  sur  l'immeuble  ni  hypothèque  ,  ni 
servitude. 

L'article  ne  parle  pas  des  meubles  ;  il  est 
controversé,  s'ils  sont  aussi  frappés  d'inaliénabi- 
lité. Cette  question  n'offre  d'intérêt  que  pour  les 
créances  ,  car  en  fait  de  meubles  corporels  ,  la 
possession  valant  titre,  art.  2279,  leur  aliénation 
serait  irrévocable. 

1 555.  La  femme  peut ,  avec  l'au- 
torisation de  son   mari ,  ou,  sur  son 


TITRE    V.    DU    CONTRAT    DE    MARIAGE  ,    ETC. 


?9i 


refus,  avec  permission  de  justice,  don- 
ner ses  biens  dotaux  pour  l'établisse- 
ment des  enfants  qu'elle  aurait  d'un 
mariage  antérieur;  mais,  si  elle  n'est 
autorisée  que  par  justice  ^  elle  doit 
réserver  la  jouissance  à  son  mari. 

(Note  de  FEdileur  belge). 

Il  ne  s'agît  pas  seulement  d'établissement  par 
mariage  ,  mais  de  toute  position  qu'on  peut 
mettre  sur  la  même  ligne. 

\  556.  Elle  peut  aussi ,  avec  l'autori- 
sation de  son  mari ,  donner*  ses  biens 
dotaux  pour  l'établissement  de  leurs 
enfants  communs. 

Avec  V aulorisation  de  son  ynart  seulement  ; 
cet  article  n'ajoute  pas  comme  le  précédent  , 
ou,  sur  son  refus,  avec  permission  de  justice. 

On  doit  présumer  que  le  mari  ne  s'oppose  à 
ce  que  sa  femme  dote  leurs  enfants  communs  , 
que  parce  qu'il  a  de  bonnes  raisons. 

1557.  L'immeuble  dotal  peut  être 
aliéné  lorsque  l'aliénation  en  a  été  per- 
mise par  le  contrat  de  mariage. 

Dans  le  cas  de  cet  article,  le  mari  ne  devient 
pas  propriétaire  de  l'immeuble  de  la  femme  ; 
par  conséquent,  s'il  vient  à  périr,  c'est  pour  la 
femme  et  non  pour  le  mari  qu'il  périt.  Il  n'en 
est  pas  de  même  lorsqu'il  y  a  estimation  avec 
déclaration  qu'elle  vaut  vente.  Cette  clause 
transfère  la  propriété  au  mari ,  qui  se  trouve  , 
en  conséquence  ,  chargé  des  risques. 

(Noie  de  l'Editeur  belge). 

S'il  n'y  a  pas  d'estimation  ,  la  femme  doit  être 
autorisée  de  son  mari  ,  ou  de  justice  ,  pour  alié- 
ner l'immeuble ,  et  dans  ce  dernier  cas  elle  doit 
en  réserver  l'usufruit  à  son  mari. 

1558.  L'immeuble  dotal  peut  encore 
être  aliéné  avec  permission  de  justice  , 
et  aux  enchères ,  après  trois  affiches  , 

Pour  tirer  de  prison  le  mari  ou  la 
femme  ; 

Pour  fournir  des  aliments  à  la  famille 
dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
203,  205  et  5i06  ,  au  titre  du  Mariage  ; 

Pour  payer  les  dettes  de  la  femme  ou 
de  ceux  qui  ont  constitué  la  dot,  lors- 
que ces  dettes  ont  une  date  certaine 
antérieure  au  contrat  de  mariage; 

Pour  faire  de  grosses  réparations  in- 
dispensables pour  la  conservation  de 
l'immeuble  dotal; 


Enfin  lorsque  cet  immeuble  se  trouve 
indivis  avec  des  tiers,  et  qu'il  est  re- 
connu impartageable. 

Dans  tous  ces  cas,  l'excédant  du 
prix  de  la  vente  au-dessus  des  besoins 
reconnus  restera  dotal,  et  il  en  sera  fait 
emploi  comme  tel  au  profit  de  la  femme. 

De  ceux  qui  ont  constitué  la  dot  :  ils  n'ont 
pu  enrichir  la  pe'rsofme  dotée  au  préjudice  de 
leurs  créanciers  ;  Nemo  liberalis  nisi  liberalua. 

(Note  deFEdileur  belge). 

A  plus  forte  raison  l'immeuble  peut  être  hypo- 
théqué. 

Ces  exceptions  au  principe  de  l'inaliénabilité 
doivent  être  interprétées  avec  rigueur  ;  ainsi 
l'aliénation  serait  irrégulière  ,  si  le  mari  ou  la 
femme  n'étaient  pas  effectivement  incarcérés, 
quand  même  ils  seraient  sur  le  point  de  l'être. 

1559.  L'immeuble  dotal  peut  être 
échangé,  mais  avec  le  consentement  de 
la  femme  ,  contre  un  autre  immeuble 
de  même  valeur,  pour  les  quatre  cin- 
quièmes au  moins,  en  justifiant  de  l'u- 
tilité de  l'échange,  en  obtenant  l'auto- 
risation en  justice  ,  et  d'après  une  esti- 
mation par  experts  nommés  d'office  par 
le  tribunal. 

Avec  le  consentement  de  la  femme  :  ici  la  loi 
demande  le  consentement  de  la  femme  ,  parce 
qu'il  n'y  apas  nécessité^  il  y  a  seulement  utilité. 

Dans  ce  cas,  l'immeuble  reçu  en 
échange  sera  doial  ;  l'excédant  du  prix, 
s'il  y  en  a ,  le  sera  aussi ,  et  il  en  sera 
fait  emploi  comme  tel  au  profit  de  la 
femme. 


(Note  de  FEdiieur  belge). 

Si  l'immeuble  obtenu  avait  une  valeur  plus 
grande  que  l'immeuble  donné  en  échange  ,  il 
ne  serait  dotal  que  jusqu'à  concurrence  de  la 
Yaleur  de  ce  dernier. 

1560.  Si,  hors  les  cas  d'exception 
qui  viennent  d'être  expliqués,  la  femme 
ou  le  mari,  ou  tous  les  deux  conjoin- 
tement, aliènent  le  fonds  dotal,  la  fem- 
me ou  ses  héritiers  pourront  faire  révo- 
quer l'aliénation  après  la  dissolution 
du  mariage,  sans  qu'on  puisse  leur 
opposer  aucune  prescription  pendant 
sa  durée  :  la  femme  aura  le  même  droit 
après  la  séparation  de  biens. 


vn 


LIVRE   m.    MANIÈRES   d'aCQUÉRIR   LA   PROPRIÉTÉ. 


Le  mari  lui-même  pourra  faire  révo- 
quer l'aliénation  pendant  le  mariage  , 
en  demeurant  néanmoins  sujet  aux 
dommages  et  inlérêls  de  l'acheteur, 
s'il  n'a  pas  déclaré  dans  le  contrat  que 
le  bien  vendu  était  dotal. 

Le  mari  lui-même  ,  pendant  le  mariage  seu- 
lement ;  ce  droit  est  accordé  au  mari  dans  l'in- 
térêt de  la  femme  et  des  enfants.  L'acheteur 
n'a  pas  lieu  de  se  plaindre  ,  puisque  la  loi  lui 
accorde  une  indemnité  dans  le  cas  où  il  ignore- 
rait que  le  fonds  fût  dotal. 

5'ï7  n'a  pas  déclaré  :  car ,  lorsqu'il  y  a  dé- 
claration ,  l'acquéreur  étant  de  mauvaise  foi  et 
complice  d'une  action  prohibée  ,  ne  mérite  au- 
cune indemnité  :  Pfemo  ex  delicio  suo  débet 
consequi  actionem. 

4  561.  Les  immeubles  dotaux,  non 
déclarés  aliénables  par  le  contrat  de 
mariage,  sont  imprescriptibles  pen- 
dant le  mariage  ,  à  moins  que  la  pres- 
cription n'ait  comm.encé  auparavant. 

L'imprescriptibilité  des  fonds  dotaux  est  une 
conséquence  de  leur  inaliénabilité. 

Ils  deviennent  néanmoins  prescripti- 
bles après  la  séparation  de  biens,  quelle 
que  soit  l'époque  à  laquelle  la  prescrip- 
tion a  commencé. 


çSole  de  PEditear  belge). 

A  partir  de  la  séparation  ,  la  femme  pouvant 
exercer  les  actions  ,  il  était  naturel  que  la  pre- 
gciiption  courût  contre  elle, 

1 562.  Le  mari  est  tenu ,  à  1  ei,'ard  des 
biens  dotaux  ,  de  toutes  les  obligations 
de  l'usufruitier. 

11  est  responsable  de  toutes  prescrip- 
tions acquises  et  détériorations  surve- 
nues par  sa  négligence. 

De  toutes  les  prescriptions ,  lorsqu'elles  ont 
commencé  avant  le  mariage  (Art.  1561).  Cepen- 
dant, il  faut  remarquer,  I"  qu'aux  termes  de  la 
loi  16,  £f.  de  Fundo  dotali ,  le  mari  ne  serait 
pas  tenu  de  la  prescription  d'un  immeuble  dotal 
acquise  pendant  le  mariage,  si,  à  l'époque  du 
mariage,  il  ne  restait  que  très-peu  de  jours 
pour  l'opérer  (de  3Ialeville  ,  sur  l'art.  1562)  ;  2° 
que  l'art.  1562  ne  parle  que  des  immeubles  ,  et 
non  des  meubles  et  actions  de  la  femme ,  qui 
peuvent  se  prescrire  pendant  le  mariage  mêuiB 
(Dunod ,  des  Prescript. ,  pag.  253  ;  de  ïïale- 
ville,  sur  l'art.  1562;  DeJvincouit,  tom.  3, 
pag.  334). 


1 56S.  Si  la  dot  est  mise  en  péril ,  la 
femme  peut  poursuivre  la  séparation  de 
biens,  ainsi  qu'il  '^"'  '^•'  ""-  -"*:"«— 
1443  et  suivants. 


est  dit  aux  articles 


La  dot  ,  quoique  inaliénable  ,  peut  être  mise 
en  péril.  D'ailleurs,  si  ce  sont  des  meubles  ,  le 
mari  peut  les  perdre  ;  si  ce  sont  des  immeubles, 
il  peut  les  dégrader  :  dans  l'un  et  l'autre  cas  , 
la  femme  a  intérêt  à  demander  la  séparation  de 
biens. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  reconnaît  assez  généralement  que  le  prin- 
cipe de  l'inaliénabilité  subsiste  ,  malgré  la  sépa- 
ration de  biens  ;  mais  l'imprescriptibilité  cesse  ; 
art.  4564. 

SECiioH  III.  —  De  la  Restitution  de  la  Dot. 

1564.  Si  la  dot  consiste  en  immeu- 
bles , 

Ou  en  meubles  non  estimés  par  le 
contrat  de  mariage,  ou  bien  mis  à  prix, 
avec  déclaration  que  l'estimation  n'en 
ôte  pas  la  propriété  à  la  femme  , 

Le  mari  ou  ses  héritiers  peuvent  être 
contraints  de  la  restituer  sans  délai  , 
après  la  dissolution  du  mariage. 

Sans  délai  :  parce  que  le  mari  n'étant  pas  , 
dans  le  cas  dont  il  s'agit,  propriétaire  des  biens 
qui  constituent  la  dot ,  il  doit  toujours  les  avoir 
en  sa  possession.  S'il  les  a  vendus,  il  n'est  pas 
moins  tenu  de  restituer  de  suite  les  immeubles 
et  le  prix  des  meubles  ,■  car  la  vente  des  immeu- 
bles, étant  radicalement  nulle,  ne  peut  avoir 
aucun  effet.  Quant  aux  meubles,  comme  la  vente 
est  valable  à  l'égard  des  tiers  (Art,  2279;  ,  il 
sufiSt  qu'il  en  restitue  la  valeur;  et  il  y  est  obligé, 
parce  qu'il  n'avait  pas  droit  de  les  vendre  .*  Pie- 
mo  ex  delicio  suo  débet  consequi  emolumen- 
ium. 

1565.  Si  elle  consiste  en  .une  somme 
d'argent , 

Ou  en  meubles  mis  à  prix  par  le 
contrat ,  sans  déclaration  que  l'estima- 
tion n'en  rend. pas  le  mari  propriétaire, 

La  restitution  n'en  peut  être  exigée 
qu'un  an  après  la  dissolution. 

Sans  déclaration  :  dès  lors  l'estimation  vaut 
vente,  et  la  propriété  est  transférée  au  mari.  Il 
en  est  de  même  lorsque  la  dot  consiste  en  argent 
ou  en  objets  fongibles,  c'est-à-dire  qui  se  con- 
sument par  l'usage  qu'on  en  fait. 


TITRE    V.    nu    CONTRAT    DK    MARIAGE  ,    ETC. 


293 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

S'il  y  avait  séparation  de  biens  ,  le  mari 
n'aurait  pas  le  délai  d'un  an  pour  restituer  ;  le 
mariage  n'est  pas  dissous  ,  et  il  serait  absurde  de 
laisser  pendant  un  an  la  dot ,  entre  les  mains  de 
celui  qui  la  met  en  péril. 

1 566.  Si  les  meubles  dont  la  propriété 
reste  à  la  femme  ont  dépéri  par  l'usage 
et  sans  la  faute  du  mari ,  il  ne  sera 
tenu  de  rendre  que  ceux  qui  resteront, 
et  dans  l'état  où  ils  se  trouveront. 

Et  néanmoins  la  femme  pourra,  dans 
tous  les  cas,  retirer  les  linges  et  bardes 
à  son  usage  actuel ,  sauf  à  précompter 
leur  valeur,  lorsque  ces  linges  et  bar- 
des auront  été  primitivement  constitués 
avec  estimation. 

Linges  et  Jiardes  à  son  usage  actuel  :  la 
décence  et  l'humanité  le  demandent. 

1567.  Si  la  dot  comprend  des  obli- 
gations ou  constitutions  de  rente  qui 
ont  péri ,  ®u  souffert  des  retrancbe- 
ments  qu'on  ne  puisse  imputer  à  la 
négligence  du  mari ,  il  n'en  sera  point 
tenu ,  et  il  en  sera  quitte  en  restiXuant 
les  contrats. 

Comme  ces  obligations  en  constitutions  de 
rente  appartiennent  à  la  femme,  le  mari  ne  peut 
être  tenu  de  leur  perte  qu'autant  qu'il  y  a  négli- 
gence de  sa  part. 

1568.  Si  un  usufruit  a  été  constitué 
en  dot,  le  mari  ou  sesbéritiers  ne  sont 
obligés,  à  la  dissolution  du  mariage, 
que  de  restituer  le  droit  d'usufruit ,  et 
non  les  fruits  écbus  durant  le  mariage. 

Voyez  l'article  588. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Pour  la  dernière  année  du  mariage,  on  appli- 
querait Tart.  4  574. 

1569.  Si  le  mariage  a  duré  dix  ans 
depuis  Téobéance  des  termes  pris  pour 
le  paiement  de  la  dot ,  la  femme  ou  ses 
héritiers  pourront  la  répéter  contre  le 
mari  après  la  dissolution  du  mariage  , 
sans  être  tenus  de  prouver  qu'il  l'a 
reçue  ,  à  moins  qu'il  ne  justifiât  de  dili- 
gences inutilement  par  lui  faites  pour 
s'en  procurer  le  paiement. 


Sans  être  tenus  de  prouver  .  i!  y  a  présomp- 
tion légale  que  le  mari  a  reçu  la  dot.  Cependant, 
au  for  intérieur ,  la  femme  ou  ses  héritiers  ne 
pourraient  la  réolamer,  s'il  était  certain  qu'elle 
n'a  pas  été  payée. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  eût  été  diflBcîle  d'imposer  à  la  femme  la 
preuve  du  paiement  après  dix  années  ,  mais  le 
mari  conserve  son  action  en  paiement  contre 
ceux  qui  ont  promis  la  dot. 

1 570.  Si  le  mariage  est  dissous  par  la 
mort  de  la  femme,  l'intérêt  et  les  frais 
de  la  dot  à  restituer  courent  de  plein 
droit  au  profit  de  ses  bériliers  depuis  le 
jour  de  la  dissolution. 

Si  c'est  par  la  mort  du  mari ,  la  fem- 
me a  le  cboix  d'exiger  les  intérêts  de  sa 
dot  pendant  l'an  de  deuil,  ou  de  se 
faire  fournir  des  aliments  pendant  ledit 
temps  aux  dépens  de  la  succession  du 
mari  ;  mais,  dans  les  deux  cas,  l'habi- 
tation durant  cette  année,  et  les  habits 
de  deuil ,  doivent  lui  être  fournis  sur  la 
succession,  et  sans  imputation  sur  les 
intérêts  à  elle  dus. 

Habits  de  deuil.  Voyez  l'article  1481. 

1571.  A  la  dissolution  du  mariage  , 
les  fruits  des  immeubles  dotaux  se  par- 
tagent entre  le  mari  et  la  femme  ou 
leurs  héritiers,  à  proportion  du  temps 
qu'il  a  duré  pendant  la  dernière  année. 

L'année  commence  à  partir  du  jour 
où  le  mariage  a  été  célébré. 

Du  jour  que  le  mariage  a  été  célébré  :  si 
donc  le  mariage  a  été  célébré  le  30  juin  1824, 
et  qu'il  ait  été  dissous  le  31  aoijt  1828,  le  mari 
aura  gagné  d'abord  les  récoltes  entières  de 
1824,  1825,  1826  et  1827.  Quant  à  celle  de 
1828,  comme  le  mariage  n'a  duré  que  deux 
mois  de  la  dernière  année  ,  nui  a  commencé  , 
non  au  P'  janvier  1828,  mais  au  30  juin  ,  jour 
que  le  mariage  a  été  célébré  en  1824  ,  le  mari 
n'aura  que  le  sixième  de  la  récolte  de  ladite 
année. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Quant  aux  fruits  civils ,  on  les  compte  jour 
par  jour  ;  art.  584. 

1572.    La   femme    et    ses    héritiers 
n'ont  point  de  privilège  pour  lo  répeti^ 


194 


LrVRE   III.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


tion  de  la  dot  sur  les  créanciers  anté- 
rieurs à  elle  en  hypothèque. 

Antérieurs  à  elle  en  hypothèque  :  si  toutefois 
leâ  créanciers  ont  pris  inscription  antérieure- 
ment au  mariage ,  lorsqu'ils  n'en  sont  pas  dis- 
pensés par  la  loi. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
C'est  le  principe  de  l'art.  2 1 35. 

4  573.  Si  le  mari  était  déjà  insolva- 
ble, et  n'avait  ni  art  ni  profession  lors- 
que le  père  a  constitué  une  dot  à  sa 
fille,  celle-ci  ne  sera  tenue  de  rapporter 
à  la  succession  du  père  que  l'action 
qu'elle  a  contre  celle  de  son  mari,  pour 
s'en  faire  rembourser. 

Mais  si  le  mari  n'est  devenu  insolva- 
ble que  depuis  le  mariage, 

Ou  s'il  avait  un  métier  ou  une  pro- 
fession qui  lui  tenait  lieu  de  bien, 

La  perte  de  la  dot  tombe  unique- 
ment sur  la  femme. 

La  perte  de  la  dot  tombe  uniquement  sur  la 
femme  :  c'est-à-dire  qu'elle  est  obligée  de  rap- 
porter sa  dot  à  la  succession  du  père;  ce  rapport 
se  fera  en  moins  prenant. 

6ECTI0W  IV.  —  Des  Biens  paraphernaux. 

1574.  Tous  les  biens  de  la  femme  qui 
n'ont  pas  été  constitués  en  dot  sont 
paraphernaux. 

Le   mot  paraphernal  signifie  exlra-doial , 

non  dotal;  car  il  est  composé  de  deux  mots 
grecs  qui  répondent  aux  mots  français  au  delà 
et   dot. 

i575.  Si  tous  les  biens  de  la  femme 
sont  paraphernaux,  et  s'il  n'y  a  pas  de 
convention  danslecontrat  pour  lui  faire 
supporter  une  portion  des  charges  du 
mariage,  la  femme  y  contribue  jusqu'à 
concurrence  du  tiers  de  ses  revenus. 

Voyez  les  articles  1448  et  1537. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ce  tiers  est  remis  au  mari  pour  en  faire  l'em- 
ploi ,  car  il  est  toujours  chef  de  l'association 
conjugale. 

<  576.  La  femme  a  l'administration 


et  la  jouissance  de  ses  biens  parapher- 
naux; 

Mais  elle  ne  peut  les  aliéner  ni  paraî- 
tre en  jugement  à  raison  desdils  biens, 
sans  l'autorisation  du  mari  ,  ou,  à  son 
refus,  sans  la  permission  de  la  justice. 

1577.  Si  la  femme  donne  sa  procura- 
tion au  mari  pour  administrer  ses  biens 
paraphernaux,  avec  charge  de  lui  ren- 
dre compte  des  fruits,  il  sera  tenu  vis- 
à-vis  d'elle  comme  tout  mandataire. 

Malgré  cette  procuration,  le  mari  ne  peut 
aliéner  les  biens  paraphernaux  sans  le  consente- 
ment de  la  femme;  s'il  le  faisait ,  l'aliénation 
serait  radicalement  nulle  ,  et  la  femme  pourrait 
revendiquer ,  même  pendant  le  mariage. 

1578.  Si  le  mari  a  joui  des  biens 
paraphernaux  de  sa  femme,  sans  man- 
dat ,  et  néanmoins  sans  opposition  de 
sa  part,  il  n'est  tenu,  à  la  dissolution 
du  mariage,  ou  à  la  première  demande 
de  la  femme,  qu'à  la  représentation  des 
fruits  existants ,  et  il  n'est  point  comp- 
table de  ceux  qui  ont  été  consommés 
jusqu'alors. 

Il  n'est  point  comptable  des  fruits  consom- 
més :  parce  qu'il  est  cerise  s'en  être  servi  pour 
les  frais  du  ménage. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  silence  de  la  femme  est  assimilé  à  une 
autorisation  expresse. 

1579.  Si  le  maria  Joui  des  biens 
paraphernaux  malgré  l'opposition  cons- 
tatée de  la  femme,  il  est  comptable 
envers  elle  de  tous  les  fruits  tant  exis- 
tants que  consommés. 

L'opposition  doit  être  constatée  ;  mais  il  pa- 
raît que  la  nature  de  la  preuve  est  laissée  à  l'ar- 
bitrage du  juge,  puisque  l'article  ne  demande 
pas  que  cette  opposition  soit  constatée  judi- 
ciairement. 

1580.  Le  mari  qui  jouit  des  biens 
paraphernaux  est  tenu  de  toutes  les 
obligations  de  l'usufruitier. 


(Note de  l'Editeur  Belge). 

S'il  en  jouît  d'après  le  contrat  de  mariage  ,  il 
ne  devra  pas  donner  caution  ;  art,  1550. 


TITRE    VI.    DE    LA    VENTE. 


■2fV5 


Disposilions  particulières. 

1581.  En  se  soumetlant  au  régime 
dotal ,  les  époux  peuvent  néanmoins 
stipuler  une  société  d'acquêts,  et  les 
effets  de  cette  société  sont  réglés  comme 
il  est  dit  aux  articles  \  498  et  1 499. 


TITRE  VI. 

DE  LA  VENTE. 

(Décrété  le  6  mars  1804.  Promulgué  le  16  du 
même  mois). 

©MAPfTKE  PREMIER. 
De  la  Nature  et  de  la  Forme  de  la  Vente. 

1582.  La  vente  est  une  convention 
par  laquelle  l'un  s'oblige  à  livrer  une 
chose,  et  l'autre  à  la  payer. 

Elle  peut  être  fait  par  acte  authenti- 
que ou  sous  seing  privé. 

Cujas  définit  la  vente  :  Mutaiio  prelii  cum 
merce  ,  conformément  à  la  notion  qu'en  donne 
le  droit  romain  :  Origo  emendi  et  vendendi  à 
permulaiionibus  cœpii.  Les  premiers  actes  de 
commerce  consistaient  dans  des  échanges. 

Dans  la  vente  ,  l'écriture  n'est  point  néces- 
saire pour  la  validité  du  contrat  5  elle  ne  sert 
qu'à  la  preuve  de  son  existence.  Ainsi ,  une 
vente  n'est  pas  nulle  par  cela  seul  qu'elle  n'a  pas 
été  rédigée  par  écrit. 

L'article  1 582  porte  simplement  que  la  vente 
peut  être  faite  par  acte  authentique  ou  sous 
seing  privé.  Il  ne  dit  point  :  Ne  peut  être  faite 
que  par  acte  authentique  ou  sous  seing  privé 
(Exposé des  Motifs,  tora.  6  ,  édit.  de  Didot , 
1804). 

Dans  le  cas  où  la  vente  serait  verbale  ,  il  en 
résulterait  seulement  que  ,  si  l'objet  était  d'une 
valeur  qui  excédât  cent  cinquante  francs ,  la 
preuve  testimoniale  de  la  convention  ne  serait 
point  admise ,  à  moins  qu'ils  n'existât  un  com- 
mencement de  preuves  écrites.  Il  en  serait  de 
même  pour  une  promesse. 

1583.  Elle  est  parfaite  entre  les  par- 
ties, et  la  propriété  est  acquise  de  droit 
à  l'acheteur  à  l'égard  du  vendeur  ,  dès 
qu'on  est  convenu  de  la  chose  ,  et  du 
prix ,  quoique  la  chose  n'ait  pas  encore 
été  livrée  ni  le  prix  payé. 

11  résulte  de  cet  article  qu'il  faut  trois  choses 
pour  une    vente  ;  savoir  ;   la  chose   qui   en    est 


l'objet ,  le  prix  ,  et  le  congentement  de»  partie» 
Ces  trois  choses  sont  essentielles,  mais  elles  suf- 
fisent. Dès  qu'on  est  convenu  de  la  chose  et  du 
prix,  la  vente  est  parfaite  :  l'acquéreur  devient 
propriétaire  de  l'objet  vendu ,  et  le  vendeur 
cesse  de  l'être.  Elle  est  parfaite  ,  quoique  le  ven- 
deur n'ai!  encore  rien  livré  ,  et  que  l'acquéreur 
n'ait  encore  rien  payé. 


(Noie  de  l'Editeur  balge). 

L'erreur  qui  tomberait  sur  le  nom  de  la  chose, 
et  non  sur  l'objet  même  ne  ferait  pas  obstacle  à 
la  validité  de  la  vente. 

Les  vices  qui  peuvent  entacher  le  consen- 
tement sont  indiqués  aux  art.  il  09  et  suiv. 

Le  prix  doit  être  certain  ,  et  si  le  contrat  ne 
le  détermine  pas  expressément  ,  il  faut  au  moin» 
qu'il  puisse  être  fixé  sans  le  concours  ultérieur 
des  contractants  ,  sans  quoi  la  vente  resterait  à 
l'état  de  simple  projet. 

1584.  La  vente  peut  être  faite  pure- 
ment et  simplement,  ou  sous  une  con- 
dition, soit  suspensive,  soit  résolutoire. 

Elle  peut  aussi  avoir  pour  objet  deux 
ou  plusieurs  choses  alternatives. 

Dans  tous  les  cas ,  son  etfel  est 
réglé  par  les  principes  généraux  des 
conventions. 

Voyez  les  articles  1181  et  suivants 

1585.  Lorsque  des  marchandises  ne 
sont  pas  vendues  en  bloc,  mais  au  poids, 
au  compte  ou  à  la  mesure,  la  vente 
n'est  point  parfaite  ,  en  ce  sens  que  les 
choses  vendues  sont  aux  risques  du 
vendeur  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  pe- 
sées ,  comptées  ou  mesurées;  mais  l'a- 
cheteur peut  en  demander  ou  la  déli- 
vrance ou  des  dommages-intérêts,  s'il 
y  a  lieu,  en  cas  d'inexécution  de  l'en- 
gagement. 

En  bloc  :  c'est-à-dire  en  totalité  ,  pour  un 
seul  et  même  prix.  Exemple  :  Je  vous  vends  ce 
tas  de  blé ,  ou  tout  le  blé  qui  est  dans  mon  gre- 
nier ,  pour  le  prix  de  300  francs. 

Au  compte  ou  à  la  mesure  :  Par  exemple  ,  je 
vous  vends  le  blé  qui  est  dans  mon  grenier  ,  à 
10  francs  la  mesure.  Ainsi,  la  vente  est  faite  à 
la  mesure  ,  lorsque  le  prix  est  expressément  con- 
venu pour  chaque  mesure,  soit  que  le  contrat 
porte  que  l'on  vend  tant  de  mesures  de  blé  ,  qui 
sont  dans  un  tel  grenier,  à  raison  de  tant  par 
mesure  ;  soit  qu'il  porte  qu'on  vend  un  tas  de 
blé  qui  contient  50  mesures  ,  à  tant  la  mesure. 


290 


LIVUE    lil.    MANIÈRES    d'aCQLÉR'.R    LA    PROPRIÉTÉ. 


De  même  ,  lorsqu'on  vend  tant  de  mesures  de 
blé  ou  d'une  certaine  chose,  la  vente  ne  laisse 
p:i9  d'être  censée  faite  à  la  mesure  ,  quoique  les 
termes  du  contrat  n'expriment  qu'un  seul  prix  ; 
comme  lorsqu'il  est  dit  qu'on  vend  dix  mesures 
de  blé  pour  100  francs  (L.  35,  J7,  S.  de 
Contr.  empt). 

La  renie  nest  point  parfaite,  par  rapport 
aux  risques  seulement;  elle  Test  sous  tous  les 
autres  rapports.  Si  la  chose  vendue  périt  ^  c'est 
pour  le  vendeur  qu'elle  périt;  ce  n'est  qu'après 
la  mesure  ,  le  poids  ,  le  compte  ,  qu'elle  tombe 
aux  risques  de  l'acheteur ,  parce  qu'elle  n'est 
suffisamment  déterminée  qu'autant  qu'elle  est 
mesurée,  pesée,  comptée.  Exemple:  Je  vends 
le  blé  ({ui  est  dans  mon  grenier  à  5  francs  la 
mesure;  le  risque  est  pour  moi  jusqu'au  mesu- 
rage,  parce  que  jusque  là  l'on  ne  peut  déter- 
miner ce  que  devrait  l'acheteur. 

\  586.  Si ,  au  contraire ,  les  marchan- 
dises ont  été  vendues  en  bloc ,  la  vente 
est  parfaite ,  quoique  les  marchandises 
n'aient  pas  encore  été  pesées,  comptées 
ou  mesurées. 

Vendues  en  bloc:  ainsi  ,  par  exemple,  si  je 
vous  vends  pour  1 ,000  francs  tout  le  blé  qui 
est  dans  mon  grenier,  les  risques  sont  à  votre 
charge  ;  s'il  vient  à  périr ,  vous  en  supportez  la 
perte,  et  vous  me  devez  toujours  1,000  francs. 


(IS'ote  de  l'Editeur  belge). 
Ici  l'objet  est  parfaitement  déterminé. 

1587.  A  regard  du  vin,  de  l'huile  et 
des  autres  choses  que  l'on  est  dans  l'u- 
sage de  goûter  avant  d'en  faire  l'achat, 
il  n'y  a  point  de  vente  tant  que  l'ache- 
teur ne  les  a  pas  goûtées  et  agréées. 

Goûtées  et  agréées  :  mais  l'acheteur  peut-il 
se  contenter  de  dire  qu'il  ne  les  agrée  pas?  L'af- 
firmative résulte  clairement  du  texte  de  l'article 
1587.  C'est  une  sorte  de  dérogation  au  principe 
contenu  dans  l'article  1 174.  La  raison  de  cette 
dérogation  est  sans  doute  le  grand  nombre  de 
procès  qu'occasionnerait  la  question  de  savoir  si 
l'acheteur  a  eu  ou  non  raison  de  refuser. 

1588.  La  vente  faite  à  l'essai  est  tou- 
jours présumée  faite  sous  une  condition 
suspensive. 

Sous  une  condition  suspensive  :  contre  le 
droit  romain,  qui  regardait  cette  question  comme 
résolutoire.  Ainsi,  sous  l'empire  du  Code  actuel, 
la  vente  n'est  pas  parfaite  ,  et ,  par  conséquent, 
la  perte  survenue  pendant  l'essai  serait  pour  le 


vendeur,  tandis  qu'anciennement  elle  eût  été 
pour  l'acheteur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  résulte  de  la  nature  même  de  la  conven- 
tion que  la  vente  ne  sera  complète  qu'autant 
que  l'essai  sera  suivi  d'une  acceptation  défi- 
nitive. 

1589.  La  promesse  de  vente  vaut 
vente,  lorsqu'il  y  a  consentement  réci- 
proque des  deux  parties  sur  la  chose  et 
sur  le  prix. 

La  promesse  de  vendre  est  une  convention 
par  laquelle  quelqu'un  s'oblige  envers  un  autre 
à  lui  vendre  une  chose  pour  un  certain  prix. 
Pour  qu'il  y  ait  promesse  et  obligation  ,  il  faut 
qu'il  paraisse  clairement ,  par  les  termes  dont  on 
se  sert  ,  que  les  parties  ont  entendu  s'obliger , 
et  que  c'est  une  véritable  convention  qui  est 
interveime  entre  elles;  sans  cela  ce  n'est  qu'un 
simple  discours,  qu'un  projet  qui  ne  renferme 
aucune  obligation. 

Il  y  a  une  différence  essentielle  entre  la  vente 
et  la  promesse  de  vendre.  Celui  qui  vend  devient 
débiteur  de  la  chose  vendue  .  dont  il  transfère 
la  propriété  à  l'acheteur  ;  dès  lors ,  si  elle  périt , 
c'est  l'acheteur  qui  en  supporte  la  perte  ;  tandis 
que  celui  qui  promet  de  vendre  une  chose  n'est 
pas  encore  débiteur  de  la  chose  même  dont  il 
conserve  la  propriété,  il  n'est  débiteur  que  d'un 
fait.  Ainsi ,  la  chose  qu'il  a  promis  de  vendre 
continue  d'être  à  ses  risques  ;  si  elle  vient  à 
périr  ,  c'est  pour  lui  qu'elle  périt  ;  celui  envers 
lequel  il  s'est  engagé  n'est  pas  obligé  de  lui  en 
payer  le  prix  ,  puisqu'il  ne  l'a  pas  encore  ache- 
tée. (Vovez  sur  cette  question  le  Traité  dit 
Contrat  de  Vente  ,  par  Pothier  ,  part.  6®,  chap. 
l  ,  etc.). 

1 590.  Si  la  promesse  de  vendre  a  été 
faite  avec  des  arrhes,  chacun  des  con- 
tractants est  maître  de  s'en  départir  , 

Celui  qui  les  a  données,  en  les  perdant, 
Et  celui  qui  les  a  reçues,  en  resti- 
tuant le  double. 

Il  s'agit ,  dans  cet  article,  des  arrhes  données 
sur  la  simple  promesse  de  vendre  ,  et  non  de  cel- 
les données,  la  vente  une  fois  parfaite.  Car  , 
lorsque  la  vente  est  parfaite ,  on  n'est  plus  libre 
de  s'en  désister  ,  en  perdant  ou  en  doublant  les 
arrhes;  tandis  que  ,  lorsque  les  arrhes  ont  été 
données  comme  un  engagement  d'accomplir  la 
vente  projetée,  chacun  est  libre  de  s'en  dépar- 
tir,  comme  le  porte  l'article  1590.  {Voyez  de 
Maleville  ,  Analyse,  etc.  ;  Delvincoart  ,  Cours 
de  Code  civil,  etc.;  Pailliet,  Manuel,  etc  ;  Po- 


^^a^tà 


TITRE   VI.    DE    LA    VENTE. 


297 


thier ,  du  Contrat  de   Vente,  n"  507  ;  Rogron  , 
sur  l'article  1590). 

1591.  Le  prix  de  la  vente  doit  être 
déterminé  et  désigné  par  les  parties. 

Il  faut  au  moins  que  la  convention  contienne 
des  bases  d'après  lesquelles  le  prix  puisse  être 
déterminé  j  ainsi  la  convention  de  vendre  du 
blé  au  prix  qu'il  a  été  ou  qu'il  sera  vendu  à  tel 
marché  ,  est  valable.  Du  reste  ,  il  faut  qu'il  y  ait 
quelque  proportion  entre  le  prix  et  la  valeur  de 
la  chose  ;  autrement ,  ce  ne  serait  plus  une  vente, 
mais  une  donation  déguisée. 

1592.  Il  peut  cependant  être  laissé 
à  l'arbitrage  d'un  tiers:  si  le  tiers  ne 
veut  ou  ne  peut  faire  l'estimation  ,  il  n'y 
a  point  de  vente. 


désigné  par  les 


charge  de 


A  l'arbitrage  d'un  tiers 
parties. 

1 593.  Les  frais  d'actes  et  autres  accès 
soires  à  la  vente  sont  à   la 
l'acheteur. 

Voyez  l'article  1608. 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

II  est  loisible  aux  parties  de  stipuler  le  con- 
traire. 

CHAPITRE  II. 

Qui  peut  acheter  ou  vendre. 

\  594.  Tous  ceux  auxquels  la  loi  ne 
l'interdit  pas  peuvent  acheter  ou  vendre. 

Voyez  l'article  1 1 24. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  prohibitions  sont  fondées  sur  cette  règle 
qu'il  n'est  permis  à  personne  de  réunir  deux 
qualités  contradictoires  ;  acquéreur  et  vendeur 
soit  direct ,  soit  considéré  comme  tel  par  son 
autorité  ou  sa  position  envers  le  vendeur  même. 

1595.  Le  contrat  de  vente  ne  peut 
avoir  lieu  entre  époux  que  dans  les  trois 
cas  suivants  : 

1"  Celui  où  l'un  des  deux  époux  cède 
des  biens  à  l'autre  ^  séparé  judiciaire- 
ment d'avec  lui ,  en  paiement  de  ses 
droits; 

2"  Celui  où  la  cession  que  le  mari  fait 
à  sa  femme,  môme  non  séparée,  a  une 


cause  légitime ,  telle  que  le  remploi  de 
ses  immeubles  aliénés,  ou  de  deniers 
à  elle  appartenant,  si  ces  immeubles  ou 
deniers  ne  tombent  pas  en  communauté. 

Telle  que  le  remploi ,  etc.;  ces  deux  cas  ne 
sont  pas  limitatifs;  ils  ne  sont  cités  que  comme 
exemple. 

3°  Celui  où  la  femme  cède  des  biens 
à  son  mari  en  paiement  d'une  somme 
qu'elle  lui  aurait  promise  en  dot,  et  lors- 
qu'il y  a  exclusion  de  communauté; 

Sauf  dans  ces  trois  cas ,  les  droits  des 
héritiers  des  parties  contractantes  ,  s'il 
y  a  avantage  indirect. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  le  même  principe  qu'à  l'art.  1096  ;  la 
loi  a  craint  l'influence  d'un  époux  sur  l'autre  , 
et  défend  entr'eux  les  aliénations  irrévocables. 

1596.  Ne  peuvent  se  rendre  adjudi- 
cataires, sous  peine  de  nullité  ,  ni  par 
eux-mêmes,  ni  par  personnes  inter- 
posées , 

Les  tuteurs ,  des  biens  de  ceux  dont 
ils  ont  la  tutelle; 

Les  mandataires  ,  des  biens  qu'ils 
sont  chargés  de  vendre; 

Les  administrateurs  ,  de  ceux  des 
communes  ou  des  étabhssements  pu- 
blics confiés  à  leurs  soins; 

Les  officiers  publics,  des  biens  natio- 
naux dont  les  ventes  se  font  par  leur 
ministère. 

Tous  ceux  dont  parle  cet  article  ne  peuvent 
se  rendre  adjudicataires,  parce  qu'on  craint  les 
fraudes  qui  pourraient  être  commises  pour  écar- 
ter les  enchérisseurs.  Voyez  cependant,  pour  le 
for  intérieur,  les  observations  qui  ont  été  faites 
sur  l'article  1352. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Loi  du  25  mars  1847  sur  le  défrichement  des 
terrains  incultes. 

n  Art.  14.  Par  dérogation  aux  dispositions  de 
»  l'art.  1596  du  Code  Civil  ,  les  Bourgmestre  et 
»  Echevins  des  communes  intéressées  peuvent 
»  se  rendre  adjudicataires  des  biens  mis  en  vente 
0  en  exécution  des  art.  1  ^*"  et  9  de  la  pré- 
»  sente  loi.  » 

•  Ils  peuvent  également  se  rendre  adjudica- 
»  taires,  soit  des  terrains  incultes  ,  soit  des  1er- 


t9S 


LIVRE    ru.    MANIERES    D  ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


»  rains  préparés  au  défrichement  ,  en  vertu  de 
»  l'art,  iode  la  présente  loi  ,  et  mis  en  vente 
»  par  les  communes,  » 

«  L'adjudication  des  lots  au  profit  des 
»  Bourgmestre  et  des  Echevins  sera  soumise  à 
»  l'approbation  de  la  députation  permanente  du 
»  conseil  provincial.  » 

Les  conseillers  communaux  n'étant  pas  admi- 
nistrateurs dans  le  sens  de  cet  article  ,  ne  sont 
pas  atteints  par  la  prohibition  qu'il  décrète. 

1597.  Les  juges,  leurs  suppléants, 
les  magistrats  remplissant  le  ministère 
public,  les  greffiers  ,  huissiers,  avoués, 
défenseurs  officieux  et  notaires ,  ne 
peuvent  devenir  cessionnaires  des  pro- 
cès, droits  et  actions  litigieux  qui  sont 
de  la  compétence  du  tribunal  dans  le 
ressort  duquel  ils  exercent  leurs  fonc- 
tions, à  peine  de  nullité,  et  des  dépens, 
dommages  et  intérêts. 

Voyez  l'article  1 596. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Les  cas  d'exception  précisés  par  l'art.  1 70 1  ne 
sont  pas  applicables  ici. 

CMAPITKf:  lïï. 
Des  Choses  qui  peuvent  être  vendîtes. 

1598.  Tout  ce  qui  est  dans  le  com- 
merce peut  être  vendu  ,  lorsque  des 
lois  particulières  n'en  ont  pas  prohibé 
l'aliénation. 

Sont  prohibées  : 

I**  La  vente  des  biens  des  mineurs,  des 
absents  et  des  interdits  ,  sauf  les  cas  où  les  for- 
malités sont  observées  ; 

2**  Celle  de  l'immeuble  dotal  ,  sauf  les  cas 
d'exception  déterminés  par  la  loi  ; 

3°  Celle  de  la  succession  d'une  personne 
vivante,  quand  même  elle  y  aurait  consenti  ; 

4"  Celle  des  biens  qui  forment  un  majorât  ; 

5°  Enfin  celle  des  objets  qui  peuvent  préju- 
dicier  à  l'ordre  social ,  sous  le  rapport  physique 
ou  moral ,  tel  que  les  chansons  ,  pamphlets  , 
figures  ou  images  contraires  aux  bonnes  mœurs 
{Cad.  pén.  ,  art.  287)  ;  les  boissons  falsifiées  , 
les  viandes  mauvaises  ,  les  blés  en  vert ,  etc. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  peut  y  ajouter  les  biens  désignés  sous  les 
art.  538  et  suiv.  du  Code  Civil. 


1599.  La  vente  de  la  chose  d'autrui 
est  nulle  :  elle  peut  donner  lieu  à  des 
dommages-intérêts ,  lorsque  l'acheteur 
a  ignoré  que  la  chose  fût  à  autrui. 

Est  nulle  :  Nemo  plusjuris  in  alium  trans- 
ferre pofest  quant  ipse  habet  (L.  54  ,  IT.  de 
Reg.jur.).  Cependant,  quoi({ue  cette  vente  ne 
so'itpas  suffisante  pour  transférer  par  elle-même 
la  propriété,  on  peut  dire  qu'elle  n'est  pas  abso- 
lument nulle  ;  car  elle  a  plusieurs  effets,  savoir  : 
1°  suivant  le  droit  romain,  le  vendeur  ne  pou- 
vait se  dispenser  de  livrer  la  chose  vendue,  sous 
prétexte  qu'elle  ne  lui  appartenait  pas  ,  parce 
que  personne  ne  peut  exciper  de  son  dol  ;  2"  il 
est  tejiu  d'indemniser  l'acquéreur  de  bonne  foi , 
en  cas  d'éviction  ;  3"  l'acquéreur  peut,  en  vertu 
de  cette  vente  ,  posséder  et  prescrire  par  dix  ou 
vingt  ans. 

(Note  de  rÉditeur  belge] . 

Il  est  fort  controversé  si  les  ventes  consenties 
par  l'héritier  apparent  à  des  tiers  de  bonne  foi  , 
sont  valables  ou  non. 

1600.  On  ne  peut  vendre  la  succes- 
sion d'une  personne  vivante  ,  même  de 
son  consentement. 

Voyez  l'article  1598. 

1601.  Si  au  moment  de  la  vente  la 
chose  vendue  était  périe  en  totalité  ,  la 
vente  serait  nulle. 

Si  une  partie  seulement  de  la  chose 
est  périe  ,  il  est  au  choix  de  l'acquéreur 
d'abandonner  la  vente,  ou  de  demander 
la  partie  conservée  ,  en  faisant  déter- 
miner le  prix  par  la  ventilation. 

Par  la  ventilation  ;  c'est-à-dire  par  l'estima- 
tion particulière  de  chacune  des  choses  com- 
prises dans  une  même  vente  ,  eu  égard  au  prix 
total. 

CMAFITKE  ÏV. 

Des  Obligations  du  Vendeur. 

SECTION  PREMIÈRE.  —  Disposittons  générales. 

1602.  Le  vendeur  est  tenu  d'exph- 
quer  clairement  ce  à  quoi  il  s'oblige. 

Tout  pacte  obscur  ou  ambigu  s'inter- 
prète contre  le  vendeur. 

Voyez  l'article  1162. 

(Note  de  lEditeur  belge). 
Avant  de  déclarer  le  pacte  obicur  ou  ambigu. 


TITRE    VI.    DE    LA    VENTE. 


??)9 


il  faut  avoir  cherche  vainement  à  en  fiter  le  sens 
d'après  les  règles  ordinaires  d'interprétation. 

4603.  Il  a  deux  obligations  princi- 
pales ,  celle  de  délivrer  el  celle  de 
garantir  la  chose  qu'il  vend. 

L'obligation  du  vendeur  n'est  pas  entièrement 
consommée  par  la  tradition  qu'il  a  faite  de  la 
chose  vendue  ;  il  est  de  plus  obligé  de  la  garan- 
tir ,  c'est-à-dire  de  répondre  à  l'acquéreur  de  la 
possession  paisible  de  la  chose  vendue  ,  et  des 
défauts  cachés  de  cette  chose  (Art.  1625). 

SECTION  n.  —  De  la  Délivrance. 

4604.  La  délivrance  est  le  transport 
de  la  chose  vendue  en  la  puissance  et 
possession  de  l'acheteur. 

Ainsi ,  la  délivrance  ou  tradition  n'a  lieu  que 
lorsque  l'acheteur  a  la  chose  en  sa  puissance  et 
possession  ,  c'est-à-dire  lorsqu'il  peut  en  jouir 
et  en  disposer  à  sa  volonté. 

1605.  L'obligation  de  délivrer  les 
immeubles  est  remplie  de  la  part  du 
vendeur  ,  lorsqu'il  a  remis  les  clefs  ,  s'il 
s'agit  d'un  bâtiment  ,  ou  lorsqu'il  a 
remis  les  titres  de  propriété. 

Cet  article  et  l'article  suivant  renferment  la 
distinction  des  trois  espèces  de  traditions  con- 
cernant les  choses  corporelles  ,  savoir  :  la  tradi- 
tion réelle  ,  la  tradition  symbolique  ,  et  la  tra- 
dition feinte. 

La  tradition  réelle  a  lieu  par  la  remise  directe 
de  la  chose  dans  les  mains  de  celui  à  qui  elle 
doit  être  livrée.  Elle  ne  s'opère  ordinairement 
que  pour  les  choses  mobilières  d'un  poids  léger. 

La  tradition  symbolique  s'opère  par  la  remise, 
non  pas  de  la  chose  même  qui  doit  être  livrée, 
mais  d'une  autre  chose  qui  la  représente  :  telle 
est,  pour  les  immeubles ,  la  remise  des  clefs  ou 
des  titres  de  propriété  ;  et  pour  les  meubles  ,  la 
remise  des  clefs  de  l'endroit  où  ils  sont  contenus. 

Enfin  ,  la  tradition  feinte  s'opère  par  le  seul 
consentement  des  parties  ;  ce  qui  a  lieu  lorsque 
la  chose  est  déjà  ,  à  quelque  autre  titre  ,  en  la 
possession  de  l'acheteur  ,  ou  lorsque  celui  qui 
doit  livrer  une  chose  la  désigne  au  preneur  ,  en 
lui  donnant  la  faculté  de  l'enlever. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  tradition  n'a  plus  aujourd'hui  la  même 
importance  qu'en  droit  romain,  puisqu'elle  n'est 
plus  nécessaire  pour  transférer  le  droit  de  pro- 
priété :  mais  elle  a  encore  pour  utilité  de  donner 
feê  avantages  attachés  à  la  possession.  L'art.  4  441 
en  donne  un  exemple  pour  les  meubles. 


Quant  aux  immeubles ,  la  date  certaine  de 
l'acte  sera  la  raison  de  préférence  entre  deux 
acquéreurs  qui  tiennent  leurs  droits  du  mémo 
vendeur. 

1606.  La  délivrance  des  effets  mobi- 
liers s'opère , 

Ou  par  la  tradition  réelle  , 

Ou  par  la  remise  des  clefs  des  bâti- 
ments qui  les  contiennent , 

Ou  même  par  le  seul  consentement 
des  parties  ,  si  le  transport  ne  peut  pas 
s'en  faire  au  moment  de  la  vente  ,  ou  si 
l'acheteur  les  avait  déjà  en  son  pouvoir 
à  un  autre  titre. 

1607.  La  tradition  des  droits  incor- 
porels se  fait  ,  ou  par  la  remise  des 
litres  ,  ou  par  l'usage  que  l'acquéreur 
en  fait  du  consentement  du  vendeur. 

Par  l'usage.  Exemple  :  Vous  m'avez  vendu  un 
droit  de  passage  sur  votre  fonds  ;  du  moment 
où  je  passerai  de  votre  consentement  ,  la  tradi- 
tion aura  lieu. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  l'art.  1 699  et  suiv. 

1608.  Les  frais  de  la  délivrance  sont 
à  la  charge  du  vendeur  ,  et  ceux  de 
l'enlèvement  à  la  charge  de  l'acheteur  , 
s'il  n'y  a  eu  stipulation  contraire. 

Ainsi,  celui  qui  a  vendu  dix  arpents  à  prendre 
dans  une  plus  grande  pièce  ,  est  chargé  des 
frais  d'arpentage.  Il  en  est  de  même  des  frais  de 
mesurage.  Mais  les  frais  de  congé  ,  dans  !e  cas 
de  vente  de  liqiiides,  sont  à  la  charge  de  l'ache- 
teur (Loi  du  5  ventôse  an  12  ,  ait.  58  et  S9). 
Ces  frais  sont  regardés  comme  les  frais  de  l'en- 
lèvement, que  le  Code  distingue  de  la  délivrance, 
qui  s'opère  sans  que  la  chose  change  de  ]ieu,  et 
qui  est  simplement  la  permission  donnée  à  l'ache- 
teur d'enlever  la  chose  ;  rei  apprehendendœ 
fada  copia. 

1609.  La  délivrance  doit  se  faire  au 
lieu  où  était  ,  au  temps  de  la  vente  ,  la 
chose  qui  en  a  fait  l'objet ,  s'il  n'en  a  été 
autrement  convenu. 

Voyez  l'article  1247. 

1610.  Si  le  vendeur  manque  à  faire 
la  délivrance  dans  le  temps  convenu 
entre  les  parties  ,  l'acquéreur  pourra  , 
à  son  choix ,  demander  la  résolution 
de  la  vente  ,  ou  sa  mise  en  possession  , 
si  le  retard  ne  vient  que  du  fait  du  ven- 
deur. 


500 


LIVRE    Ili.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


Ne  provient  que  du  fait  du  vendeur  ;  car  si 
ce  retard  provient  d'une  force  majeure  ,  l'acqué- 
reur ne  peut  exiger  la  mise  en  possession  que 
quand  elle  sera  possible  ,  sans  dommages-inté- 
rêts (Art.  1148). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Par  application  de  l'art.  '!'Î84  le  juge  pourrait 
accorder  un  délai. 

4  611.  Dans  tous  les  cas,  le  vendeur 
doit  être  condamné  aux  dommages  et 
intérêts  ,  s'il  résulte  un  préjudice  pour 
l'acquéreur  ,  du  défaut  de  délivrance 
au  terme  convenu. 

Bans  tous  les  cas  ;  c'est-à-dire  ,  soit  que 
l'acheteur  fasse  résilier  la  vente  ,  soit  qu'il  con- 
sente à  prendre  possession  de  la  chose  achetée, 

1612.  Le  vendeur  n'est  pas  tenu  de 
délivrer  la  chose  ,  si  l'acheteur  n'en 
paie  pas  le  prix  ,  et  que  le  vendeur  ne 
lui  ait  pas  accordé  un  délai  pour  le 
paiement. 

N'en  paie  pas  le  prix  ,  en  entier  ;  tellement 
qu'il  ne  pourrait  pas  demander  la  délivrance  de 
la  plus  petite  partie  de  la  chose  vendue  ,  lors 
même  qu'il  aurait  payé  les  trois  quarts  du  prix. 
Cependant,  dit  Pothier,  le  juge  peut  quelquefois 
modérer  la  rigueur  de  ce  principe  ,  lorsque 
l'équité  paraît  le  demander  ,  à  raison  des  cir- 
constances. Supposons  ,  par  exemple  ,  qu'un 
aubergiste  ait  acheté  de  quelqu'un  un  cellier  de 
quarante  tonneaux  de  vin  ,  pour  une  certaine 
somme  payable  en  l'enlevant  ;  cet  aubergiste 
n'ayant  pas  encore  la  somme  qu'il  compte  avoir 
dans  huit  jours  ,  demande  qu'il  lui  soit  permis 
d'enlever  la  quantité  de  deux  tonneaux  qui  lui 
sont  nécessaires  pour  entretenir  jusqu'à  ce  temps 
son  auberge  ,  aux  offres  de  payer  ,  à  compte  du 
prix  qu'il  doit  ,  une  somme  îjeaucoup  plus  forte 
que  la  valeur  des  deux  tonneaux.  Il  est  évident, 
ajoute  ce  jurisconsulte  ,  que,  dans  cette  espèce, 
il  y  aurait  de  l'inhumanité  à  ne  pas  l'écouter 
dans  cette  demande  ,  en  s'attachant  trop  scru- 
puleusement au  principe  de  droit ,  qui  ne  per- 
met pas  à  l'acheteur  de  demander  une  partie  de 
la  chose  vendue ,  avant  qu'il  ait  payé  le  prix  en 
entier  {^Traité  de  la  Vente  ,  n"  65), 

1613.  Il  ne  sera  pas  non  plus  obligé 
à  la  délivrance  ,  quand  même  il  aurait 
accordé  un  délai  pour  le  paiement ,  si , 
depuis  la  vente  ,  l'acheteur  est  tombé 
en  faillite  ou  en  éiat  de  déconâture  , 
en  sorte  que  le  vendeur  se  trouve  en 
danger  imminent  de  perdre  le  prix  ,  à 


moins  que  l'acheteur  ne  lui  donne  cau- 
tion de  payer  au  terme. 

Député  la  vente  :  si  l'acquéreur  était  dans  cet 
état  au  moment  de  la  vente  ,  et  que  le  vendeur 
en  ait  eu  coimaissance  ,  celui-ci  ne  pourrait  que 
s'en  prendre  à  lui-même  d'avoir  contracté  dans 
ce  cas  :  Débet  sibi  iinputare  qiiod  cum  tait  con- 
iraxerit. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Quant  à  l'acceptation  de  la  caution  ,  voyez 
les  art.  201  I  et  suiv. 

1614.  La  chose  doit  être  délivrée  en 
l'état  où  elle  se  trouve  au  moment  de  la 

vente. 

Cependant  ,  si  la  chose  augmentait  ou  dimi- 
nuait depuis  ,  par  un  événement  étranger  au 
vendeur  ,  cette  augmentation  ou  diminution 
serait  au  compte  de  l'acquéreur. 

Depuis  ce  jour ,  tous  les  fruits  appar- 
tiennent à  l'acquéreur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Voyez  les  art.  \  136  sur  les  effets  de  l'obliga- 
tion de  donner. 

Dès  la  vente  ,  et  avant  la  tradition  ,  l'acheteur 
est  propriétaire. 

1615.  L'obligation  de  délivrer  la 
chose  comprend  ses  accessoires  et  tout 
ce  qui  a  été  destiné  à  son  usage  perpé- 
tuel. 

Ses  accessoires  ;  car  l'accessoire  suit  toujours 
le  principal  :  Accessorimn  sequitur  sortem  rei 
principalis, 

1616.  Le  vendeur  est  tenu  de  déli- 
vrer la  contenance  telle  qu'elle  est  portée 
au  contrat ,  sous  les  modifications  ci- 
après  exprimées. 

1617.  Si  la  vente  d'un  immeuble  a 
été  faite  avec  indication  de  la  conte- 
nance ,  à  raison  de  tant  la  mesure  ,  le 
vendeur  est  obligé  de  délivrer  à  l'acqué- 
reur ,  s'il  l'exige  ,  la  quantité  indiquée 
au  contrat. 

Et  si  la  chose  ne  lui  est  pas  possible, 
ou  si  l'acquéreur  ne  l'exige  pas,  le  ven- 
deur est  obligé  de  souffrir  une  diminu- 
tion proportionnelle  du  prix. 


TITRE    VI.    UE    LA    VENTE. 


30'1 


Diminution  proportionnelle  :  aux  termes  de 
cet  article  ,  quelque  modique  que  soit  la  diffé- 
rence en  moins  ,  le  vendeur  est  tenu  de  souffrir 
une  diminution  proportionnelle  du  piix. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Dans  aucun  cas,  le  droit  d'opter  pour  la  re'so- 
lution  du  contrat  n'est  donné  au  vendeur  ,  c'est 
toujours  l'acquéreur  qui  est  libre  Soit  d'aban- 
donner le  bénéfice  du  contrat  ,  soit  d'exiger 
une  diminution  proportionnelle  dans  le  prix  , 
ou  de  payer  une  augmentation. 

1618.  Si  ,  au  contraire  ,  dans  le  cas 
de  l'article  précédent ,  il  se  trouve  une 
contenance  plus  grande  que  celle  expri- 
mée au  contrat ,  l'acquéreur  a  le  choix 
de  fournir  le  supplément  du  prix  ,  ou 
de  se  désister  du  contrat ,  si  l'excédant 
est  d'un  vingtième  au-dessus  de  la  con- 
tenance déclarée. 

4619.  Dans  tous  les  autres  cas  , 

Soit  que  la  vente  soit  faite  d'un  corps 
certain  et  limité  , 

Soit  qu  elle  ait  pour  objet  des  fonds 
distincts  et  séparés  , 

Soit  qu'elle  commence  par  la  mesure, 
ou  par  la  désignation  de  l'objet  vendu 
suivie  de  la  mesure  , 

L'expression  de  cette  mesure  ne  donne 
lieu  à  aucun  supplément  de  prix ,  en 
faveur  du  vendeur  ,  pour  l'excédant  de 
mesure  ,  ni ,  en  faveur  de  l'acquéreur  , 
à  aucune  diminution  du  prix  pour 
moindre  mesure  ,  qu'autant  que  la 
différence  de  la  mesure  réelle  à  celle 
exprimée  au  contrat  est  d'un  vingtième 
en  plus  ou  eu  moins  j  eu  égard  à  la  va- 
leur de  la  totalité  des  objets  vendus  , 
s'il  n'y  a  stipulation  contraire. 

Dans  tous  les  autres  cas  ;  c'est-à-dire  lorsque 
les  objets  n'ont  pas  été  vendus  à  tant  la  mesure, 
mais  en  totalité  ,  pour  un  certain  prix  ,  la  con- 
tenance étant  indiquée  dans  l'acte  (Delvincourt, 
tom.  3,  pag.  .369;  Rogron  ,  sur  Tart  1619). 

Soit  qu'ellecommencepar  lainesure.Exem]^]e: 
Je  vous  vends  dix  arpents  de  pré  que  j'ai  en  tel 
endroit. 

Ou  par  la  désignation  de  l'objet  vendu,  suivie 
de  la  mesure.  Exemple  :  Je  vends  tel  pré  de  la 
contenance  de  trente  arpents. 

Eu  égard  à  la  totalité  des  objets  vendus; 
c'est-à-dire  qu'il  faut  que  l'erreur  dans  la  conte- 
nance produise  une  différence  d'un  vingtième 
dans  la  valeur  totale  des  objets  vendus. 


Stipulation  contraire  :  on  peut  stipuler  que  , 
quelque  modique  que  soit  la  différence  ,  il  y 
aura  lieu,  soit  à  diminution  ou  augmentation  du 
prix  ,  soit  à  la  résiliation  du  contrat.  Comme 
aussi  on  peut  convenir  que  ,  quelque  considé- 
rable que  soit  la  différence  ,  il  n'y  aura  lieu  ni  à 
l'augmentation  ,  ni  à  la  diminution  du  prix.  Si 
cependant  l'excédant  était  tel  qu'il  y  eût  une 
différence  de  plus  de  sept  douzièmes  entre  le 
prix  réel  et  celui  qui  est  porté  au  contrat  ,  il  y 
aurait  lieu  à  rescision  pour  cause  de  lésion 
(Delvincourt,  tom.  3,  pag.  369,  édit.  de  1819). 

1 620.  Dans  le  cas  où,  suivant  Farlicle 
précédent ,  il  y  a  lieu  à  augmentation 
de  prix  pour  excédant  de  mesure  , 
l'acquéreur  a  le  choix ,  ou  de  se  désister 
du  contrat ,  ou  'de  fournir  le  supplé- 
ment du  prix  ,  et  ce  avec  les  intérêts  , 
s'il  a  gardé  l'immeuble. 

V acquéreur  a  le  choix  :  si  toutefois  il  n'y  a 
pas  eu  stipulation  contraire. 

1621.  Dans  tous  les  cas  où,  l'acqué- 
reur a  le  droit  de  se  désister  du  contrat, 
le  vendeur  est  tenu  de  lui  restituer  , 
outre  le  prix  ,  s'il  l'a  reçu  ,  les  frais  de 
ce  contrat. 

Les  frais  de  ce  contrat  ;  parce  que  c'est  le 
fait  du  vendeur  qui  donne  lieu  à  la  résiliation. 

1 622.  L'action  en  supplément  de  prix, 
de  la  part  du  vendeur ,  et  celle  en 
diminution  de  prix  ou  en  résiliation  du 
contrat ,  de  la  part  de  l'acquéreur  , 
doivent  être  intentées  dans  Tannée  ,  à 
compter  du  jour  du  contrat  ,  à  peine 
de  déchéance. 

1623.  S'il  a  été  vendu  deux  fonds  par 
le  même  contrat ,  et  pour  un  seul  et 
même  prix  ,  avec  désignation  de  la 
mesure  de  chacun  ,  et  qu^il  se  trouve 
moins  de  contenance  en  l'un  et  plus  en 
l'autre  ,  on  fait  compensation  jusqu'à 
due  concurrence  ;  et  l'action  ,  soit  en 
supplément,  soit  en  diminution  du  prix, 
n'a  lieu  que  suivant  les  règles  ci-dessus 
établies. 

On  fait  compensation  :  si  l'un  des  fonds  a 
moins  que  le  contrat  ne  l'indique  ,  mais  que 
l'autre  ait  la  même  quantité  en  plus,  l'acheteur 
n'a  pas  droit  de  se  plaindre  ,  parce  qu'il  y  a 
compensation. 

1624.  La  question  de  savoir  sur 
lequel ,  du  vendeur  ou  de  l'acquéreur  , 


302 


LIVRE    m.    MA^aÈRES    D'ACQUÉtUR    LA    PROPRIÉTÉ. 


doit  tomber  la  perte  ou  la  détérioration 
de  la  chose  vendue  avant  la  livraison  , 
est  jugée  d'après  les  règles  prescrites 
au  titre  des  Contrats  ou  des  Obligations 
conventionnelles  en  général. 

Voyez  les  articles  1 1 36,  1 1 37,  11 38  et  1182. 
8ECT10H  m.  —  De  la  Garantie. 

1625.  La  garantie  que  le  vendeur 
doit  à  l'acquéreur  a  deux  objets  :  le 
premier  est  la  possession  paisible  de  la 
chose  vendue  ;  le  second  ,  les  défauts 
cachés  de  celte  chose  ouïes  vices  rédhi- 
bitoires. 

La  garaniie  :  par  la  nature  du  coiitrat  de 
vente,  le  vendeur  est  tenu  de  garantir  l'acheteur 
que  la  chose  vendue  est  exempte  de  certains 
vices  qui  sont  de  nature  à  rendre  inutile  ,  ou 
presque  inutile,  ou  même  quelquefois  nuisible, 
l'usage  pour  lequel  cette  chose  est  dans  le  com- 
merce. Cependant  la  garantie  n'est  pas  de  l'es- 
sence de  ce  contrat  ;  car  la  vente  peut  exister 
sansgarantiejlespartiespeuventconvenir  qu'elle 
n'aura  pas  lieu  ,  sauf  toutefois  le  cas  de  l'ar- 
ticle 1628. 

Les  vices  rédhibitoires  :  les  vices  que  le  ven- 
deur est  obligé  de  garantir  se  nomment  rédhi- 
bitoires ,  parce  que  l'action  qui  naît  de  cette 
garantie,  et  qui  s'appelle  également  rédhibUoire, 
est  l'action  par  laquelle  l'acheteur  conclut  contre 
le  vendeur  ,  à  ce  que  celui-ci  soit  tenu  de  re- 
prendre la  chose  vendue  et  de  lui  en  rendre  le 
prix  :  Redhibere  est  reddere  (  L.  2 1  ,  ff.  rfe 
OEdiL  Edict.). 

JpRBMiER.  De  la  Garantie  en  cas  d'éviction. 

1626.  Quoique  lors  de  la  vente  il 
n'ait  été  fait  aucune  stipulation  sur  la 
garantie  ,  le  vendeur  est  obligé  de  droit 
à  garantir  l'acquéreur  de  l'éviction  qu'il 
souffre  dans  la  totalité  ou  partie  de 
l'objet  vendu  ,  ou  des  charges  préten- 
dues sur  cet  objet  ,  et  non  déclarées 
lors  de  la  vente. 

La  stipulation  sur  la  garantie  est  tacitement 
renfermée  dans  le  contrat  de  vente  :  Incontrac- 
tibus  tacite  veniunt  ea  quœ  juris  sunt. 

{Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  prix  est  l'équivalent  de  l'objet  promis  ; 
il  serait  payé ,  ou  resterait  sans  cause  au  vendeur, 
si  cet  objet  était  enlevé  à  l'acquéreur.  Mais  il 
faut  que  la  cause  de  l'éviction  soit  antérieure 
au  contrat. 


1627.  Les  parties  peuvent,  par  des 
conventions  particulières  ,  ajouter  à 
cette  obligation  de  droit  ou  en  diminuer 
l'effet  ;  elles  peuvent  même  convenir 
que  le  vendeur  ne  sera  soumis  à  aucune 
garantie. 

Par  exemple  :  les  parties  peuvent  convenir 
qu'en  cas  d'éviction  ,  le  vendeur  ne  sera  tenu 
que  de  telle  somme. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Tout  dépend  alors  des  expressions  de  la 
clause  ;  le  juge  y  cherchera  l'étendue  de  la 
chance  que  l'acheteur  a  entendu  courir. 

1628.  Quoiqu'il  soit  dit  que  le  ven- 
deur ne  sera  soumis  à  aucune  garantie, 
il  demeure  cependant  tenu  de  celle  qui 
résulte  d'un  fait  qui  lui  est  personnel  : 
toute  convention  contraire  est  nulle. 

D'un  fait  qui  lui  est  personnel  :  on  ne  peut 
stipuler  qu'on  ne  sera  pas  tenu  de  son  propre 
dol  :  Pacta  quœ  iurpem  causant  continent  non 
sunt  observanda. 

1629.  Dans  le  même  cas  de  stipula- 
tion de  non-garantie  ,  le  vendeur,  en 
cas  d'éviction  ,  est  tenu  à  la  restitution 
du  prix  ,  à  moins  que  l'acquéreur  n'ait 
connu,  lors  de  la  vente  ,  le  danger  de 
l'éviction  ,  ou  qu'il  n'ait  acheté  à  ses 
périls  et  risques. 

Lorsque  l'acheteur  a  connu ,  lors  de  la  vente, 
le  danger  de  l'éviction  ,  ou  lorsqu'il  a  été 
expressément  convenu  qu'il  n'y  aurait  pas  de 
garantie  ,  c'est  alors  une  espèce  de  contrat  aléa- 
toire que  l'acquéreur  a  voulu  faire  ;  et  il  doit 
s'imputer  la  perte  qu'il  souffre  du  prix  de  la 
vente. 

1630.  Lorsque  la  garantie  a  été  pro- 
mise ,  ou  qu'il  n'a  rien  été  stipulé  à  ce 
sujet ,  si  l'acquéreur  est  évincé  ,  il  a 
droit  de  demander  contre  le  vendeur. 

1°  La  restitution  du  prix  ; 

S°  Celle  des  fruits  ,  lorsqu'il  est 
obligé  de  les  rendre  au  propriétaire 
qui  l'évincé; 

3"  Les  frais  faits  sur  la  demande  en 
garantie  de  l'acheteur ,  et  ceux  faits 
par  le  demandeur  originaire  ; 

4"  Enfin  les  dommages  et  intérêts  , 
ainsi  que  les  frais  et  loyaux  coûts  du 
contrat. 


TITRE    VI.    DE    U    VENTK. 


305 


Lorsqu'il  est  obligé  de  les  rendre  :  l'acqué- 
reur est  tenu  de  rendre  les  fruits  an  propriétaire, 
du  jour  qu'il  a  e'té  possesseur  de  mauvaise  foi , 
c'est-à-dire  du  jour  où  il  a  connu  la  cause  de 
réviction,  et  a»i  plus  tard  du  jour  de  la  demande. 
Dans  tous  les  cas  ,  il  y  est  tenu  ,  au  for  intérieur, 
dès  le  moment  où  il  a  commencé  d'être  de 
mauvaise  foi. 

Par  le  demandeur  originaire  :  c'est-à-dire 
par  celui  qui  revendique  sa  chose  entre  les  mains 
de  l'acquéreur. 

Donwiages  et  intérêts  ;  à  moins  que  l'acqué- 
reur ne  fût  de  mauvaise  foi  ,  c'est-à-dire  qu'il 
ne  sût  que  la  chose  appartenait  à  autrui 
(Art,   1599). 

Loyaux  coûts  :  on  appelle  loyaux  coûts  tout 
ce  que  l'acquéreur  a  pu  et  dû  payer  pour  la 
rédaction  et  la  passation  du  contrat. 

1631.  Lorsqu'à  l'ôpoqaede  l'éviction 
la  chose  vendue  se  trouve  diminuée  de 
valeur  ou  considérablement  détériorée, 
soit  par  la  négligence  de  l'acheteur , 
soit  par  des  accidents  de  force  majeure, 
le  vendeur  n'en  est  pas  moins  tenu  de 
restituer  la  totalité  du  prix. 

Cette  décision  est  fondée  sur  ce  que  l'acqué- 
reur n'a  pas  dû  compter  sur  l'éviction  ;  et  comme 
il  n'y  a  aucune  fraude  de  sa  part ,  il  ne  doit  pas 
être  puni  pour  avoir  usé  de  la  chose  en  question 
comme  s'il  en  avait  été  le  maître  :  Qui  rem  quasi 
suain  neglexit ,  7iulli  querelœ  subjectus  est  (L. 
3 1  ,  J  3  ,  ff.  Je  HœrediL  petit.), 

^632.  Mais  si  l'acquéreur  a  tiré  pro- 
fit des  dégradations  par  lui  faites  ,  le 
vendeur  a  droit  de  retenir  sur  le  prix 
une  somme  égaie  à  ce  profit. 

A  tiré  profit:  si ,  par  exemple  ,  il  avait  démoli 
un  bâtiment  et  vendu  les  matériaux  ,  il  serait 
juste  d'imputer ,  sur  le  prix  qu'on  doit  lui  rendre, 
les  sommes  qu'il  aurait  retirées  de  ces  dégra- 
dations. 

(Note  de  TEditeur  belge). 
Le  vendeur  ,  pour  peine  de  sa  témérité  ,  est 
soumis  à  toutes  les  conséquences  fâcheuses  de 
l'éviction  ;  mais  cela  s'arrête  au  moment  où 
l'acquéreur  s'enrichirait  injustement  à  sas  dé- 
pens. 

1633.  Si  la  chose  vendue  se  trouve 
avoir  augmenté  de  prix  à  l'époque  de 
l'éviction  ,  indépendamment  même  du 
fait  de  l'acquéreur  ,  le  vendeur  est  tenu 
de  lui  payer  ce  qu'elle  vaut  au-dessus 
du  prix  de  la  vente. 

Le  vendeur  est  même  garant  de  tout  le  profit 
que  l'acquéreur  eût  retiré  de  la  chose  ,  si  elle 


ne  lui  svait  pas  été  évincée  (L  8,3".  de  Eviet  ). 
Ces  dispositions  paraissent  fondées  sur  cettt* 
maxime:  Tnniùm  prœstat  possidentibona  fidex, 
quantum  vcritas. 

Et  il  me  paraît  qu'on  peut  s'y  conformer  ,  au 
for  intérieur,  lorsque  l'acquéreur  a  été  de  bonne 
foi. 

1634.  Le  vendeur  est  tenu  de  rem- 
bourser ,  ou  de  faire  rembourser  à  l'ac- 
quéreur ,  par  celui  qui  l'évincé  ,  toutes 
les  réparations  et  améliorations  utiles 
qu'il  aura  faites  au  fonds. 

Le  vendeur  est  tenu  :  l'iicquéreur  a  même  le 
droit  de  retenir  les  fonds  jusqu'au  rembourse- 
ment des  réparations  dont  il  s'agit  (L.  14  ,  J  I  , 
Cod.  comin.  dioid.;  Ordonn.  de  1667,  tit.  27, 
art.  6  j  de  Maleville  ,  sur  l'art.  1634). 

Les  réparations  et  améliorations  utiles  : 
c'est-à-dire  qui  ont  augmenté  la  valeur  du  fonds. 
On  voit  par  l'article  1635  que  le  vendeur  dont 
il  s'agit  à  l'article  1634  est  supposé  avoir  vendu 
de  bonne  foi  ;  autrement ,  il  ne  serait  pas  seule- 
ment tenu  des  dépenses  utiles  ,  mais  encore  des 
voluptuaires. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  propriétaire  qui  évince  peut  être  obligé 
à  rembourser  le  prix  de  certaines  améliorations, 
constructions, etc.,  suivant  les  art.  554  et  555  du 
Code  Civil  ;  cette  indemnité  vient  en  déduction 
de  ce  que  l'acheteur  évincé  a  le  droit  de  récla- 
mer de  son  vendeur. 

1635.  Si  ie  vendeur  avait  vendu  de 
mauvaise  foi  le  fonds  d'autrui  ,  il  sera 
obligé  de  rembourser  à  l'acquéreur 
toutes  les  dépenses,  môme  voluptuaires, 
ou  d'agrément ,  que  celui-ci  aura  faites 
au  fonds. 

Mais  il  faut  supposer  que  l'acquéreur  soit  de 
bonne  foi  5  car  régulièrement  il  n'y  a  que  le 
possesseur  de  bonne  foi  qui  puisse  répéter  les 
dépenses  voluptuaires  (L.  39,  j  l,S.  de  Bcere- 
dil.  petit.  ;  de  Maleville). 

1 636.  Si  l'acquéreur  n'est  évincé  que 
d'une  partie  de  la  chose ,  et  qu'elle  soit 
de  telle  conséquence  ,  relativement  au 
tout,  que  l'acquéreur  n'eût  point  acheté 
sans  la  partie  dont  il  a  été  évincé ,  il 
peut  faire  résilier  la  vente. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Quelle  que  soit  la  quotité  de  la  partie  reven- 
diquée ,  alors  même  qu'elle  serait  nu- dessons 
du  vingtième  ,  l'indemnité  est  due. 


304 


LIVRE   III.    MAMEUES    D  ACQLEKIR    LA    PROPRIETE. 


1637.  Si,  dans  le  cas  de  l'éviclion 
d'une  partie  du  fonds  vendu  ,  la  vente 
n'est  pas  résiliée,  la  valeur  de  la  partie 
dont  Tacquéreur  se  trouve  évincé  lui 
est  remboursée  suivant  Testimalion  à 
l'époque  de  l'éviction  et  non  propor- 
tionnellement au  prix  total  de  la  vente  , 
soit  que  la  chose  vendue  ait  augmenté 
ou  diminué  de  valeur. 

Et  non  proportionnellement  au  prix  total 
de  la  vente.  Cette  disposition  n'est  susceptible 
d'aucune  difficulté  lorsque  la  chose  vendue  a 
augmenté  de  valeur  depuis  la  vente  ;  elle  se 
trouve  alors  conforme  à  l'article  1633.  Mais 
lorsque  la  valeur  de  la  chose  est  diminuée,  cette 
décision  paraît  contraire  à  l'article  1631 .  Car  si, 
nonobstant  la  diminution  de  la  valeur  survenue 
depuis  la  vente  ,  le  vendeur  est  tenu  de  resti- 
tuer la  totalité  du  prix  lorsque  l'éviction  est 
totale  ,  il  semble  que  ,  dans  le  cas  où  l'éviction 
est  partielle  ,  il  doit  restituer  une  partie  de  ce 
prix  ,  proportionnée  à  la  partie  dont  l'acquéreur 
est  évincé.  Mais  le  Code  en  décide  autrement , 
a  parce  qu'ici  le  prix  de  la  vente  n'ayant  pas 
B  été  payé  sans  cause  ,  puisque  l'acheteur  reste 
p  propriétaire  de  la  majeure  partie  de  la  chose  , 
»  il  ne  peut  pas  le  répéter  ;  il  n'a  que  le  droit  de 
»  demander  qu'on  le  dédommage  du  préjudice 
»  causé  par  l'éviction  partielle  ,  et  pour  cela  il 
B  suffit  de  lui  rembourser  le  prix  de  la  porlion 
»  qui  lui  est  enlevée,  d  (//à ,  M.  Rogron  ,  Cod. 
civ.  expl.  ,  art.  1637). 

1638.  Si  l'héritage  vendu  se  trouve 
grevé,  sans  qu'il  en  ail  été  fait  de  décla- 
ration ,  de  servitudes  non  apparentes  , 
et  qu'elles  soient  de  telle  importance 
qu'il  y  ait  lieu  de  présumer  que  l'ac- 
quéreur n'aurait  pas  acheté  s'il  en  avait 
été  instruit  ,  il  peut  demander  la  rési- 
liation du  contrat ,  si  mieux  il  n'aime 
se  contenter  d'une  indemnité. 

Non  apparentes  :  ce  ne  sont  pas  seulement 
les  servitudes  occultes  ou  non  apparentes  qui 
doivent  être  déclarées  ,  mais  toutes  les  charges 
dont  l'héritage  est  grevé.  Si  ,  par  exemple  ,  il 
est  chargé  d'une  rente  foncière  ,  et  que  l'ache- 
teur n'en  ait  pas  été  averti  ,  il  y  aura  lieu  à 
Tapplication  de  l'article  1  638.  Mais  si  les  servi- 
tudes sont  apparentes  ,  il  n'est  pas  nécessaire  de 
les  déclarer  :  l'acheteur  peut  les  connaître  en 
visitant  le  domaine.  (Voyez  le  Manuel  du  Droit 
civil  français  ,  sur  l'article  1638). 

(Note  de  PEditeur  belge). 
Si  le  vendeur  a  fait  connaître  la  servitude,  il 
n'est  pas   garant  de  l'aggravation   qu'elle  peut 
prendre  par  la  suite. 


\  639.  Les  autres  questionsauxquelles 
peuvent  donner  lieu  des  dommages  et 
intérêts  résultant ,  pour  l'acquéreur  , 
de  l'inexécution  de  la  vente ,  doivent 
être  décidées  suivant  les  règles  géné- 
rales établies  au  litre  des  Contrats  ou 
des  Obligations  conventionnelles  en 
général. 

1 640.  La  garantie  pour  cause  d'évic- 
tion cesse  lorsque  l'acquéreur  s'est 
laissé  condamner  par  un  jugement  en 
dernier  ressort ,  ou  dont  l'appel  n'est 
plus  recevabie  ,  sans  appeler  son  ven- 
deur ,  si  celui-ci  prouve  qu'il  existait 
des  moyens  suffisants  pour  faire  rejeter 
la  demande. 

Ainsi ,  quoique  l'acquéreur  se  soit  laissé  con- 
damner sans  appeler  son  vendeur  ,  celui-ci  n'est 
pas  quitte  de  la  garantie ,  à  moins  qu'il  ne 
prouve  que  l'éviction  n'était  pas  fondée. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'action  en  garantie  appartient  à  l'acquéreur 
soit  contre  son  vendeur  immédiat  ,  soit  ,  à  son 
choix  ,  contre  tout  vendeur  précédent. 

l  II.   De  la  Garantie  des  défauts  de  la  Chose 
vendue, 

1641,  Le  vendeur  est  tenu  de  la 
garantie  à  raison  des  défauts  cachés  de 
la  chose  vendue  qui  la  rendent  impro- 
pre à  l'usage  auquel  on  la  destine  ,  ou 
qui  diminuent  tellement  cet  usage,  que 
Tacheteur  ne  l'aurait  pas  acquise ,  ou 
n'en  aurait  donné  qu'un  moindre  prix  , 
s'il  les  avait  connus. 

Défauts  de  la  chose  vendue  ,  mobilière  ou 
immobilière  ;  cependant  l'expression  ,  vices 
rédhibitoires  ,  s'applique  plus  particulièrement 
aux  meubles. 

Défauts  cachés  ;  car  il  n'est  pas  tenu  de» 
défauts  apparents  ,  comme  on  le.  voit  par  l'ar- 
ticle 1642. 

N'en  aurait  donné  qu^un  moindre  prix  : 
outre  l'action  rédhibitoire  ,  cet  article  admet 
l'action  estimatoire  ,  appelée  chez  les  Romains 
Quanti  minoris.  Cette  action  est  fondée  sur  le 
droit  que  l'équité  et  la  loi  donnent  à  l'acheteur 
de  poursuivre  le  vendeur  ,  à  l'effet  d'obtenir  la 
diminution  du  prix  de  la  chose  vendue,  à  raison 
de  sa  moins-value.  L'action  estimatoire  a  lieu 
lorsque  le  défaut  est  tel  que  ,  sans  rendre  la 
chose  vendue  inutile  ou  nuisible  à  l'acheteur,  il 
fait  seulement  qu'elle  vaut  moins  que  le  pris 


TlTl'.E    VI.    DE    LA    VENTE. 


305 


pour  lequel  elle  a  été  vendue  ;  de  sorte  qu'on 
peut  présumer  que  ,  si  l'acheteur  en  avait  connu 
le  défaut',  il  l'aurait  néanmoins  achetée  ,  mais 
à  un  moindre  prix.  Dans  ce  cas  ,  l'acheteur  n'a 
pas  d'action  rédhibitoire  ;  mais  il  a  droit  de 
faire  diminuer  le  prix  de  la  chose  qui  lui  a  été 
vendue  ;  parce  que  celui  qui  la  lui  a  vendue 
sans  lui  découvrir  les  défauts  cachés  ,  a  violé  à 
son  égard  les  règles  de  la  justice  ,  qui  demande 
que  l'égalité  soit  observée  ,  autant  que  possible, 
dans  les  contrats.  Mais  il  en  est  différemment , 
même  au  for  intérieur  ,  si  le  vendeur  qui  ne 
découvre  pas  le  défaut  de  la  chose  ne  la  vendait 
pas  au  delà  de  ce  qu'elle  vaut  avec  ce  défaut  ; 
car  dans  ce  cas  il  y  a  ,  à  la  rigueur  ,  égalité 
entre  le  prix  et  la  valeur  de  la  chose  vendue. 
C'est  la  doctrine  de  saint  Thomas.  Si  vilium  , 
dit-il ,  non  facial  rem  minus  valere  quàm 
pretium  imposiiuvi^  quia  forte  venditor  pre- 
iimn  imponit  pr opter  vitium  ,  tune  nonpeccal 
tacens  vilium ,  quia  cendilio  non  est  injusta; 
et  forte  esset  sihi  damna  ,  si  vitium  diceret  , 
quia  emplor  vellet  habere  rem  minori  pretio 
quàm  valeret  {Quodlibet ,  2,  art.  10).  Nous 
croyons  devoir  nous  écarter  ,  sur  ce  point  ,  de 
l'opinion  de  Pothier ,  qui  prétend  {de  la  Vente, 
n°  233  et  suiv.)  que  le  vendeur  est  obligé  de 
faire  connaître  tout  ce  qu'il  sait ,  touchant  la 
chose  qu'il  veut  vendre,  à  l'acheteur  qui  a  inté- 
rêt à  le  savoir  ,  et  qu'il  pèche  contre  la  bonne 
foi  et  la  justice  ,  lorsqu'il  lui  laisse  ignorer 
quelque  défaut ,  quoiqu'il  ne  vende  la  chose 
que  ce  qu'elle  vaut.  Une  semblable  doctrine 
nous  paraît  impraticable  ;  car  elle  tend  à  anéan- 
tir le  commerce. 

1642.  Le  vendeur  n'est  pas  tenu  des 
vices  apparents  et  dont  l'acheteur  a  pu 
se  convaincre  lai-même. 

Levendeurn'estpas  tenu  des  vices  apparents; 
Non  teneiur  ,  si  vilium,  morbusve  appareat  : 
hoc  tantùm  iniuendum  est  ne  emplor  decipialur 
(L.  l  ,  J  6  ,  Hic).  Alors  ,  l'acquéreur  ne  peut  se 
plaindre  d'avoir  été  trompé  qu'en  se  plaignant 
de  lui-même  ;  mais  ,  dans  tous  les  cas  ,  l'équité 
veut  que  le  prix  de  la  chose  vendue  soit  diminué 
à  proportion  des  défauts  qui  sont  connus  par 
le  vendeur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  par  dol  le  vendeur  était  parvenu  à  cacher 
pour  quelque  temps  un  vice  apparent  ,  il  serait 
encore  tenu  de  la  garantie. 

1643.  Il  est  tenu  des  vices  cachés  , 
quand  même  il  ne  les  aurait  pas  connus, 
à  moins  que,  dans  ce  cas,  il  n'ait 
stipulé  qu'il  ne  sera  obligé  à  aucune 
garantie. 

CODE. 


Quand  même  il  ne  les  aurait  pas  connus  ; 
car  l'équité  ,  qui  doit  être  invariablement  la 
règle  des  conventions  ,  exige  impérieusement 
qu'il  y  ait  égalité  entre  le  prix  et  la  valeur  des 
choses  qui  sont  l'objet  du  contrat  de  vente.  Nec 
inlerest  ,  si  emplor  fallalur  ignoranlid  vendi- 
loris  an  calliditate  {L.   1  ,  J  2  ,  Hic). 

A  moins  que  ,  dans  ce  cas  ,  il  n'ait  stipulé  ; 
dans  ce  cas  ,  c'est-à-dire  dans  le  cas  où  il  n'aurait 
point  connu  les  vices  j  car  ,  s'il  les  avait  connus, 
la  clause  de  non-garantie  n'aurait  point  d'effet 
à  son  égard  ;  ce  qui  est  conforme  à  l'équité .;  car 
le  vendeur  ne  doit  point  profiter  de  son  dol  : 
N«mo  ex  deliclo  sua  débet  conseqm  émolu- 
ment um. 

1644.  Dans  le  cas  des  articles  1641 
et  1643,  l'acheteur  a  le  choix  de  rendre 
la  chose  et  de  se  faire  restituer  le  prix, 
ou  de  garder  la  chose  et  de  se  faire 
rendre  une  partie  du  prix  ,  telle  qu'elle 
sera  arbitrée  par  experts. 

Une  partie  du  prix;  c'est  l'action  Quanti 
minoris  ou  eslimatoire  des  Romains.  Voyez  ce 
qui  a  été  dit  sur  l'article  1641. 

1645.  Si  le  vendeur  connaissait  les 
vices  de  la  chose  ,  il  est  tenu,  outre  la 
restitution  du  prix  qu'il  en  a  reçu ,  de 
tous  les  dommages  et  intérêts  envers 
l'acheteur. 

Dans  le  cas  de  cet  article  ,  le  vendeur  est 
tenu  des  dommages  et  intérêts ,  parce  qu'il  y  a 
fraude  de  sa  part.  Secùs  pour  le  cas  de  l'article 
^1646  ,  parce  qu'il  est  de  bonne  foi. 

1646.  Si  le  vendeur  ignorait  les  vices 
de  la  chose  ,  il  ne  sera  tenu  qu'à  la  res- 
titution du  prix ,  et  à  rembourser  à  l'ac- 
quéreur les  frais  occasionnés  par  la 
vente. 

Les  frais  occasionnés  par  la  vente  ;  comme 
on  suppose  le  vendeur  de  bonne  foi,  il  n'est  pas 
tenu  des  autres  dommages  que  le  vice  de  la 
chose  a  pu  causer  à  l'acheteur. 

1647.  Si  la  chose  qui  avait  des  vices 
a  péri  par  suite  de  sa  mauvaise  qualité, 
la  perte  est  pour  le  vendeur,  qui  sera 
tenu  envers  l'acheteur  à  la  restitution 
du  prix ,  et  aux  autres  dédommage- 
ments expliqués  dans  les  deux  articles 
précédents. 

Mais  la  perle  arrivée  par  cas  fortuit 
sera  pour  le  compte  de  l'acheteur. 

Par  cas  fortuit;  parce  que  ,  dans  ce  cas,  i( 
n'y  a  aucune  faute  de  la  part  du  vendeur. 

Y 


306 


LIVUE   m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PIlOPRIETE. 


1648.  L'action  résultant  des  vices 
rédhibitoires  doit  êtreintentée  par  l'ac- 
quéreur, dans  un  bref  délai ,  suivant  la 
nature  des  vices  rédhibitoires  et  l'usage 
du  lieu  où  la  vente  a  été  faite. 

Le  Code  n'a  point  spécifié  les  vices  qui  don- 
nent lieu  à  l'action  rédhibitoire  ;  il  renvoie  aux 
usages  des  lieux,  qui  varient  singulièrement  à 
cet  égard.  Cependant  on  tient  communément 
que  pour  les  chevaux  il  y  a  trois  vices  rédhibi- 
toires :1a  morve,  la  pousse,  et  la  courbature. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  délai  devait  être  très-court  parce  qu'il 
devient  impossible  après  quelcjuc  temps  ,  de 
reconnaître  si  le  vice  est  d'origine  plus  ou  moins 
récente.  Il  est  en  général  de  quarante  jours  ou 
six  semaines  après  la  livraison.  Une  loi  du  20 
mai  i838  en  France  ,  a  introduit  des  règles 
nouvelles  quant  aux  défauts  ou  maladies  des 
chevaux,  ânes  ou  mulets,  et  des  espèces  bovines 
et  ovines.  Un  projet  de  loi  présenté  en  Bel- 
gique sur  ce  sujet  n'a  pas  encore  été  discuté. 

1 649.  Elle  n'a  pas  lieu  dans  les  ventes 
faites  par  autorité  de  justice. 

Dans  les  ventes  faites  par  autorité  de  justice  , 
ce  n'est  pas  le  propriétaire  qui  vend ,  c'est  la 
justice  qui  tient  lieu  de  vendeur  :  c'est  pour- 
quoi on  ne  peut  avoir  recours  en  garantie  contre 
le  propriétaire. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

De  plus  ,  la  disposition  de  cet  article  peut 
être  considérée  comme  une  stipulation  de  non- 
garantie;  art.  1643. 

CHAPITRE   V. 

Des  Obligations  de  l' Acheteur. 

1650.  La  principale  obligation  de 
l'acheteur  est  de  payer  le  prix  au  jour 
et  au  lieu  réglés  par  la  vente. 

La  principale  :  car  l'acheteur  contracte  en- 
core d'autres  obligations  qui  ne  sont  qu'acces- 
soires ;  telles  sont,  par  exemple,  l'obligation 
d'enlever  la  chose  vendue,  de  rembourser  les 
frais  qui  ont  été  faits  pour  sa  conservation  ,  de 
payer  les  frais  et  loyaux  coûts  du  contrat,  etc. 

1651.  S'il  n'a  rien  été  réglé  à  cet 
égard  lors  de  la  vente ,  l'acheteur  doit 


payer  au  lieu  et  dans  le  temps  où  doit 
se  faire  la  délivrance. 

Voyez  l'art.  1247. 

i6o2.  L'acheteur  doit  l'intérêt  da 
prix  de  la  vente  jusqu'au  paiement  du 
capital ,  dans  les  trois  cas  suivants  : 

S'il  a  été  ainsi  convenu  lors  de  la 
vente; 

Si  la  chose  vendue  et  livrée  produit 
des  fruits  ou  autres  revenus; 

Si  l'acheteur  a  été  sommé  de  payer. 

Dans  ce  dernier  cas,  l'intérêt  ne  court 
que  depuis  la  sommation. 

S't7e«  a  été  ainsi  convenu  lors  de  la  renie  : 
Dans  ce  cas,  l'intérêt  fait  partie  du  prix  de  la 
vente  ;  c'est  pourquoi  l'on  peut ,  même  au  for 
intérieur  ,  exiger  l'intérêt  dont  on  est  convenu  , 
à  moins  que  cet  intérêt  ne  soit  exorbitant ,  ou 
que  le  prix  de  la  chose  ne  devînt  manifestement 
injuste. 

Si  la  chose  livrée  produit  des  fruits',  le  ven- 
deur est  censé  s'être  réservé  la  jouissance  de  la 
chose  vendue  jusqu'au  paiement  :  Hoc  solum 
spectare  dehemus,  an  habeai  facu liaient  fructus 
percipiendi.  Mais  il  nous  paraît  qu'il  n'en  est 
pas  de  même  ,  lorsque  la  convention  contient  un 
terme  pour  le  paiement ,  sans  stipulation  d'in- 
térêts. Dans  ce  cas,  l'acheteur  ne  doit  pas  d'in- 
térêts pendant  le  temps  du  terme  qui  lui  est 
accordé  pour  le  paiement  du  prix ,  quoiqu'il 
jouisse  pendant  ce  temps  de  l'héritage.  Cette 
jouissance,  qui  lui  est  accordée  avant  le  paie- 
ment ,  fait  partie  de  ce  qui  lui  est  vendu  ,  et  il 
est  censé  l'avoir  payée  par  le  prix  porté  au  con- 
trat; car  ou  doit  présumer  que  les  parties  sont 
convenues  d'un  pris  plus  fort  qu'il  ne  l'eût  été 
si  le  vendeur  se  fût  réservé  la  jouissance  jus- 
(|ii'au  terme  du  paiement.  {Voyez  Pothier  ,  delà 
Fente,  n»  286;  Delvincourt  ,  tom.  3,  page 
385). 

L'intérêt  ne  court  que  depuis  la  sommation  ; 
au  for  extérieur  d'abord,  et  même  au  for  inté- 
rieur, toutes  les  fois  que  le  vendeur  souffre 
quelque  dommage  par  suite  du  délai  que  l'a- 
cheteur met  à  le  payer.  Dans  ce  dernier  cas  ,  il 
n'est  pas  même  nécessaire  qu'il  y  ait  somma- 
tion ,  pour  pouvoir  ,  en  conscience,  percevoir 
un  intérêt  proportionné ,  comme  on  dit  dans 
l'Ecole,  au  lucre  cessant  ou  dommage  naissant. 

1653.  Si  l'acheteur  est  troublé  ou  a 
juste  sujet  de  craindre  d'être  troublé 
par  une  action  ,  soit  hypothécaire,  soit 
en  revendication  ,  il  peut  suspendre  le 
paiement  du  prix  jusqu'à  ce  que  le 
vendeur  ait  fait  cesser  le  trouble,  si 


TITRE    VI.    DE    LA    VENTE. 


30' 


mieux  n'aime  celui-ci  donner  caution  ; 
ou  à  moins  qu'il  n'ait  été  stipulé  que  , 
nonobstant  le  trouble,  l'acheteur  paiera. 

Juste  sujet  de  craindre  :  c'est  aux  tribunaux 
à  décider  si  le  sujet  de  crainte  est  juste  ou  non. 

1654.  Si  l'acheteur  ne  paie  pas  le  prix, 
le  vendeur  peut  demander  la  résolution 
de  la  vente. 

Demander  la  résolution  de  la  tente  ;  ou  ,  s'il 
TaiiTie  mieux  ,  contraindre  l'aclieteur  à  lui  payer 
le  prix  de  la  chose. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  vendeur  a  l'option  entre  plusieurs  actions. 
Il  peut  con)me  créancier,  poursuivre  le  paiement 
de  ce  qui  lui  est  dià  sur  les  biens  de  l'acheteur  , 
et  exercer  son  privilège  sur  le  prix  du  bien  qu'il 
a  vendu  ;  art.  2î03.  Mais  il  peut  aussi  rentrer 
dans  la  propriété  de  l'immeuble  ,  au  moyen  de 
l'action  en  résolution  ,  qui  anéantit  tous  les  droits 
concédés  par  l'acquéreur  ,  et  suit  le  bien  dans 
quelque  main  qu'il  ait  passé. 

1 655.  La  résolution  de  la  vente  d'im- 
meubles est  prononcée  de  suite ,  si  le 
vendeur  est  en  danger  de  perdre  la 
chose  et  le  prix. 


ce  danger  n'existe  pas 


peut  accorder  à 


le  juge 
acquéreur   un  délai 


plus  ou  moins  long  suivant  les  circon- 
stances. 

Ce  délai  passé  sans  que  l'acquéreur 
ait  payé  ,  la  résolution  de  la  vente  sera 
prononcée. 

Sera  prononcée  ;  elle  n'a  pas  lieu  de  plein 
droit  par  l'expiration  du  délai  accordé  ;  par 
conséquent ,  l'acquéreur  peut  toujours  l'empê- 
cher en  payant  avant  le  jugement. 

De  perdre  la  chose  et  le  prix  ;  si ,  par  exem- 
ple ,  la  chose  vendue  est  une  maison  que  l'ac- 
quéreur fait  démolir,  une  forêt  qu'il  fait  abat- 
tre et  exploiter ,  etc. 

1636.  S'il  a  été  stipulé,  lors  de  la 
vente  d'immeubles,  que,  faute  de  paie- 
ment du  prix  dans  le  terme  convenu  , 
la  vente  serait  résolue  de  plein  droit  , 
l'acquéreur  peut  néanmoins  payer  après 
l'expiration  du  délai ,  tant  qu'il  n'a  pas 
été  mis  en  demeure  par  une  somma- 
lion  :  mais,  après  cette  sommation,  le 
juge  ne  peut  pas  lui  accorder  de  délai. 

Lors  de  la  vente  d^immeubles;  il  n'en  est  pas 
de  même,  comme  le  porte  l'article  suivant ,  des 


e£F(!l8  mobiliers  ,  à  cause  de  la  variation  dans  If! 
prix  ,  qui  peut  être  telle  pour  les  denrées  et  les 
meubles  en  général ,  que  le  moindre  relard  peut 
amener  une  diminution  sensible  ,  et  causer  au 
vendeur  un  préjudice  irréparable. 

La  ntise  en  demeure  par  une  sommation  : 
on  voit  par  cet  article  que  la  convention  des 
parties  ne  suffit  pas  ici  pour  mettre  l'acheteur  en 
demeure  de  payer  le  prix  ,  comme  le  porte  en 
généra!  l'article  I  139. 


(Note  de  PEdifeur  beige). 

Si  le  contrat  stipulait  la  résolution  de  plein 
droit  et  sans  qu'il  fut  besoin  de  soinmation  , 
celte  clause  devrait  recevoir  ses  effets  ,  et  le 
juge  ne  pourrait  accorder  de  délai  en  l'absence 
de  sommation. 

1657.  En  matière  de  vente  de  den- 
rées et  effets  mobiliers ,  la  résolution  de 
la  vente  aura  lieu  de  plein  droit ,  et 
sans  sommation  ,  au  proOt  du  vendeur, 
après  l'expiration  du  terme  convenu 
pour  le  retirement. 

.  Au  profit  du  vendeur  :  c'est-à-dire  que  l'ac- 
quéreur ne  peut  exiger  la  résolution  de  la  vente, 
si  le  vendeur  n'y  consent  pas.  Celui-ci  peut 
poursuivre,  s'il  le  préfère,  l'exécution  du  contrat. 
Pour  le  retirement  ;  ainsi,  il  s'agit  du  cas  où 
la  chose  n'a  pas  encore  été  livrée.  Si  elle  l'avait 
été  ,  le  vendeur  n'aurait  plus  que  l'action  en 
paiement  du  {irix  contre  l'acheteur  ,  et  le  pri- 
vilège que  I'artic!e\2l01ui  accorde  sur  les  cho- 
ses venïiiues. 


(  Note  de  TEditeur  belge). 

On  reconnaît  généralement  que  cet  article  ne 
s'applique  pas  en  matière  de  commerce. 

De  la  Nullité  et  de  la  Bésolution  de  la 
Vente. 

1 658.  Indépendamment  des  causes  de 
nullité  ou  de  résolution  déjà  expliquées 
dans  ce  litre,  et  de  celles  qui  sont  com- 
munes à  toutes  les  conventions,  le  con- 
trat de  vente  peut  être  résolu  par  l'exer- 
cice de  la  faculté  de  rachat  et  par  la 
vililé  du  prix. 


(Note  de  TÉditcur  belge). 

S'il     apparaît     qu'il    n'y     a    pas    eu    vente 
sérieuse  ,    et  que  celte  forme  de  conlrai  a  été 


1/0.' 


108 


LIVRE    m.    MAMEntS    D  ACQLEF.IU    LA    PROPRIÉTÉ. 


empruntée  pour  cacher  l'usure  ou  la  spoliation , 
le  juge  annulera  la  convention  comme  eritachée 
de  dol  ,  et  il  en  admettra  la  preuve  par  tous 
moyens. 

Ce  pacte  ne  s'applique  qu'aux  ventes  d'im- 
meubles. 


SECTIOK  PREMIERE 


De  la  Faculté  de  Rachat. 


1659.  La  facullé  de  rachat  ou  de 
réméré  est  ud  pacte  par  lequel  le  ven- 
deur se  réserve  de  reprendre  la  chose 
vendue ,  moyennant  là  restitution  du 
prix  principal ,  et  le  remboursement 
dont  il  est  parlé  à  l'article  1673. 

Le  contrat  de  vente  avec  la  faculté  de  réméré 
ou  de  rachat  est  licite  au  for  intérieur  comme  au 
for  extérieur  :  il  ne  renferme  rien  qui  soit  con- 
traire ni  au  droit  naturel,  ni  au  droit  canonique. 
Mais  ,  pour  que  ce  contrat  soit  licite  ,  il  faut  1  ° 
que  les  parties  aient  une  véritable  intention  de 
vendre  et  d'acheter  ;  autrement ,  ce  ne  serait 
qu'une  vente  feinte  et  simulée;  2°  que  l'acqué- 
reur n'ait  pas  la  liberté  de  se  désister  de  l'achat  ; 
car  ce  ne  serait  plus  alors  un  contrat  de  vente, 
mais  un  véritable  prêt  à  intérêt ,  par  lequel  on 
voudrait  éluder  la  loi  contre  l'usure  ;  3°  que  la 
vente  soit  à  un  juste  prix  ,  c'est-à-dire  que  le 
prix  doit  être  proportionné  à  la  valeur  de  l'héri- 
tage considéré  comme  vendu  avec  la  faculté  de 
rachat.  Le  contrat  fait  avec  ces  conditions  n'é- 
tant point  illicite  ni  usuraire  ,  l'acquéreur  peut 
en  sûreté  de  conscience  jouir  des  revenus  et  des 
fruits  de  l'héritage,  jusqu'à  ce  que  le  rachat  en 
ait  été  fait,  puisque  jusqu'alors  il  est  véritable- 
ment propriétaire  de  l'héritage. 

1660.  La  faculté  de  rachat  ne  peut 
être  stipulée  pour  un  terme  excédant 
cinq  années. 

Cinq  années  ;  cette  disposition  est  d'un  inté- 
rêt public  ,  car  elle  est  fondée  sur  la  nécessité 
de  ne  pas  laisser  trop  longtemps  les  propriétés 
incertaines. 

Il  suit  de  cet  article  que  ,  si  l'on  a  stipulé  la 
faculté  de  rachat  sans  fixer  aucun  terme  ,  elle 
doit  durer  cinq  ans.  (De  Maleville ,  sur  l'art. 
1660;  Delvincourt,  tom.  3,  pag.  77,  édit. 
de  1819).  

Si  elle  a  été  stipulée  pour  un  terme 
plus  long,  elle  est  réduite  à  ce  terme. 

4661.  Le  terme  fixé  est  de  rigueur  , 
et  ne  peut  être  prolongé  par  le  juge. 

(>'ote  de  l'Editeur  belge). 

Avant  l'expiration  du  terme  de  cinq  années  , 
on  ne  pourrait  convenir  d'une  prolongation  ; 


mais  le  réméré  étant  exercé  ,  rien  ne  s'oppose 
à  ce  qu'on  fasse  une  nouvelle  vente  avec  pacte 
de  rachat. 

1662.  Faute  par  le  vendeur  d'avoir 
exercé  son  action  de  réméré  dans  le 
terme  prescrit ,  l'acquéreur  demeure 
propriétaire  irrévocable. 

L'acquéreur  demeure  propriétaire  irrévoca- 
ble ,  de  plein  droit ,  ipso  jure ,  sans  qu'il  soit 
nécessaire,  comme  autrefois ,  d'obtenir  un  ju- 
gement qui  déclare  le  vendeur  déchu. 

I6ÔB.  Le  délai  court  contre  toutes 
personnes  ,  même  contre  le  mineur  , 
sauf,  s'il  y  a  lieu ,  le  recours  contre  qui 
de  droit. 

Métne  contre  le  Mineur  ,  et  Finterdit  ,  à 
cause  de  l'intérêt  public  ,  qui  exige  que  le  délai 
ne  soit  prolongé  par  aucun  motif. 

1664.  Le  vendeur  à  pacte  de  rachat 
peut  exercer  son  action  contre  un  se- 
cond acquéreur,  quand  même  la  faculté 
de  réméré  n'aurait  pas  été  déclarée 
dans  le  second  contrat. 

Contre  un  second  acquéreur.  Dans  ce  cas  ,  le 
premier  vendeur  qui  exerce  le  réméré  doit  res- 
tituer au  possesseur  actuel  du  fonds  le  prix  qu'il 
a  reçu ,  sans  aucun  égard  à  celui  que  ce  dernier 
a  payé.  C'est  au  deuxième  acquéreur  à  se  pour- 
voir contre  celui  qui  a  vendu,  si  le  prix  qu'on 
lui  restitue  est  plus  faible  que  celui  qu'il  a  donné. 


(Note  de  TEditear  belge). 

Le  vendeur  peut  disposer  de  son  droit  de 
rachat  ,  le  céder  à  titre  gratuit  ou  onéreux. 
Même  comme  il  a  sur  l'immeuble  un  droit 
suspendu  par  une  condition  ,  il  pourrait  vendre 
et  hvpothéq^uer  le  bien  sous  cette  condition; 
art.  2125. 

1665.  L'acquéreur  à  pacte  de  rachat 
exerce  tous  les  droits  de  son  vendeur  ; 
il  peut  prescrire,  tant  contre  le  vérita- 
ble maître  que  contre  ceux  qui  préten- 
draient des  droits  ou  hypothèques  sur 
la  chose  vendue. 

Tous  les  droits  du  vendeur  :  parce  que  cet 
acquéreur  est  vraiment  propriétaire. 

1066.  Il  peut  opposer  lo  bénéfice  de 
la  discussion  aux  créancitMs  de  son 
vendeur. 


TITRE    YI.    DE    LA    VENTE. 


309 


Il  peut  opposer  ,  etc.  ;  c'est-à-dire  qu'il  peut 
renvoyer  les  créanciers  du  vendeur  à  se  pourvoir 
préalablement  sur  les  autres  biens  de  leur  débi- 
teur. Mais  s'ils  avaient  une  hypothèque  sur  l'im- 
ineuble  vendu  avec  faculté  de  rachat,  l'acquéreur 
ne  pourrait  leur  opposer  le  bénéfice  de  la  discus- 
sion ,  que  dans  le  cas  où  il  y  aurait  dans  la  pos- 
session du  débiteur  d'autres  immeubles  hypo- 
théqués à  la  même  dette  (Art,  2170). 

1667.  Si  l'acquéreur  à  pacte  de  ré- 
méré d'une  partie  indivise  d'un  héri- 
tage s'est  rendu  adjudicataire  de  la 
totalité,  sur  une  licitation  provoquée 
contre  lui,  il  peut  obliger  le  vendeur  à 
retirer  le  tout ,  lorsque  celui-ci  veut 
user  du  pacte. 

Provoquée  contre  lui.  Il  n'en  serait  pas  de 
même,  si  la  licitation  avait  été  provoquée  par 
l'acquéreur  ;  autrement  il  ne  tiendrait  qu'à  lui 
d'entraver  le  droit  du  vendeur. 

Il  peut;  c'est  un  droit ,  et  non  une  obligation 
pour  l'acquéreur;  il  peut  donc,  s'il  veut,  ne 
rendre  que  la  partie  qu'il  a  d'abord  achetée ,  et 
garder  les  autres.  Le  vendeur  n'a  pas  lieu  de  se 
plaindre ,  puisqu'il  reprend  ce  qu'il  a  vendu. 

4668.  Si  plusieurs  ont  vendu  conjoin- 
tenaent,  et  par  un  seul  contrat,  un 
héritage  commun  entre  eux  ,  chacun 
ne  peut  exercer  l'action  en  réméré  que 
pour  la  part  qu'il  y  avait. 

Conjointement.  M.  Delvincourt  pense  que  , 
si  plusieurs  vendeurs  avaient  vendu  solidaire- 
ment, chacun  d'eux  aurait  droit  de  retirer  le 
total  (Cours  de  Droit  civ. ,  t.  3  ,  p.  392  ,  édit. 
de  1819). 

i  669.  Il  en  est  de  même ,  si  celui  qui 
a  vendu  seul  un  héritage  a  laissé  plu- 
sieurs héritiers. 

Chacun  de  ses  cohéritiers  ne  peut 
user  de  la  faculté  de  rachat  que  pour 
!a  part  qu'il  prend  dans  la  succession. 

1670.  Mais,  dans  le  cas  des  deux 
articles  précédents,  l'acquéreur  peut 
exiger  que  tous  les  covendeurs  ou  tous 
les  cohéritiers  soient  mis  en  cause ,  afin 
de  se  concilier  entre  eux  pour  la  reprise 
de  l'héritage  entier;  et ,  s'ils  ne  se  con- 
cilient pas,  il  sera  renvoyé  de  la  de- 
mande. 

//  sera  renvoyé  de  la  demande  ;  c'est-à-dire 
de  la  demande  intentée  contre  lui  par  quelques- 
uns  des  vendeurs  ou  des  héritiers  ;  et  le  réméré 
fi'aura  lieu  pour  uiicune  des  parties. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Suivant  l'intention  des  parties  au  moment  du 
contrat ,  le  rachat  devait  être  exercé  pour  le 
tout  ,  et  l'acquéreur  ne  peut  jamais  être  obligé 
de  conserver  une  partie  du  bien  ;  mais  comme 
cela  pouvait  lui  convenir  ,  et  que  le  droit  des 
covendeurs  ou  cohéritiers  n'est  pas  indivisible  , 
chacun  d'eux  ne  peut  l'exercer  que  pour  sa  part. 

1671. Si  la  vente  d'un  hérilageappar- 
tenant  à  plusieurs  n'a  pas  été  faite  con- 
jointement et  de  tout  Théritage  ensem- 
ble, et  que  chacun  n'ait  vendu  que  la 
part  qu'il  y  avait ,  ils  peuvent  exercer 
séparément  l'action  en  réméré  sur  la 
portion  qui  leur  appartenait. 

Peuvent  exercer  séparément  ;  parce  qu'il  y  a 
autant  de  ventes  distinctes  et  indépendantes  les 
unes  des  autres  qu'il  y  a  de  parts  dans  l'héritage. 

Et  l'acquéreur  ne  peut  forcer  celui 
qui  l'exercera  de  celte  manière  à  reti- 
rer le  tout. 

1672.  Si  l'acquéreur  a  laissé  plusieurs 
héritiers ,  l'action  en  réméré  ne  peut 
être  exercée  contre  chacun  d'eux  que 
pour  sa  part,  dans  le  cas  où  elle  est 
encore  indivise  ,  et  dans  celui  où  la 
chose  vendue  a  élé  partagée  entre  eux. 

Pour  sa  part  ;  le  vendeur  n'a  pas  à  se  plaindre 
de  cette  disposition  ;  car  il  ne  tient  qu'à  lui  de 
reprendre  le  tout ,  en  exerçant  le  réméré  contre 
tous  les  héritiers ,  chacun  pour  sa  part. 

Mais  s'il  y  a  eu  partage  de  l'hérédité, 
et  que  la  chose  vendue  soit  échue  au  lot 
de  l'un  des  héritiers,  l'action  en  réméré 
peut  être  intentée  contre  lui  pour  le 
tout 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 
Cela  évite  les  circuits  d'actions. 

1673.  Le  vendeur  qui  use  du  pacte 
de  rachat  doit  rembourser  non-seule- 
ment le  prix  principal  ,  mais  encore  les 
frais  et  loyaux  coûts  de  la  vente,  les 
réparations  nécessaires,  et  celles  qui 
ont  augmenté  la  valeur  du  fonds,  jus- 
qu'à concurrence  de  cette  augmenta- 
tion. Il  ne  peut  entrer  en  possession 
qu'après  avoirsatisfait  à  toutes  ces  obli- 
gations. 

U>rsque  le  vendeur  rentre  danssaa 


340 


LIVRE   m.    MANIERES    D  ACQDEUIR    LA   PaOPiUETÉ. 


héritage  par  Telîet  du  pacte  de  rachat  , 
il  le  reprend  exempt  de  toutes  les  char- 
ges et  hypothèques  dont  l'acquéreur 
l'aurait  grevé  :  il  est  tenu  d'exécuter  les 
baux  faits  sans  fraude  par  l'acquéreur. 

Le  principal:  il  n^est  point  obligé  de  payer 
des  intérêts  ,  parce  qu'ils  se  compensent  avec 
les  fruits  perçus  par  l'acheteur. 

Les  réparations  ;  mais  si  le  vendeur  est  obligé 
de  tenir  compte  de  toutes  les  réparations  qui 
ont  augmenté  la  valeur  du  fonds,  l'acquéreur 
doit  être  également  tenu  de  toutes  les  dégrada- 
tions survenues  par  sa  faute  (Pothier,  de  la 
Vente  ,  n«  400;  de  Maleville,  sur  l'art.  1673]. 


(Note  de l'Editeu/  belge). 

Si  les  réparations  qui  ont  augmenté  la  valeur 
des  fonds  ,  avaient  été  faites  de  mauvaise  foi  , 
po)jr  empêcher  ,  par  la  hauteur  de  l'indemnité  , 
l'exercice  du  réméré  ,  le  vendeur  ne  serait  pas 
condamné  à  les  rembourser  ,  et  l'acquéreur 
n'aurait  que  le  droit  de  les  enlever, 

La  faculté  de  rachat  est  une  clause  résolutoire, 
qui  n'empêche  pas  la  vente  d'être  parfaite  ,  et 
laisse  la  chose  aux  risques  de  l'acquéreur.  La 
vente  faite  avec  ce  pacte  emporte  révocation  du 
legs;  art.  1038. 

Pour  l'appréciation  de  ces  baux  ,  on  suit  les 
principes  des  art.  \  429  et  \  430. 

sEcnos  II.  —  De  la  Rescision  de  la  Vente  pour 
cause  de   lésion. 

4674  Si  le  vendeur  a  été  lésé  de  plus 
de  sept  douzièmes  dans  le  prix  d'un 
immeuble,  il  a  le  droit  de  demander  la 
rescision  de  la  vente,  quand  même  il 
aurait  expressément  renoncé  dans  le 
contrat  à  la  faculté  de  demander  cette 
rescision ,  et  qu'il  aurait  déclaré  donner 
la  plus-value. 

Dans  le  prix  de  t  immeuble  : 'Amû  la  resci- 
sion d'tme  vente  pour  cause  de  lésion  n'est 
admise  que  pour  la  vrnte  des  biens  irnmeubks, 
et  non  pDur  celle  des  meubles.  (Voyez  aussi  l'ar- 
ticle   1684;. 

Pour  ce  qui  regarde  le  for  intérieur,  il  esta 
remarquer  que  le  vendeur  qui  a  été  lésé,  même 
pour  le  prix  d'un  bien  immeuble  ,  a  droit  de 
demander  la  rescision  de  la  vente ,  ou  une  in- 
demnité proportionnée  à  la  lésion.  Il  en  est  de 
même  pour  la  vente  d'un  bien  immeuble,  quoi- 
que la  lésion  n'aille  pas  aux  sept  donzièmes.  La 
justice  veut  qu'il  y  ait  une  juste  proportion  entre 
ie  prix  et  la  valeur  de  la  chose  vendue. 


(Note  de  TEdileur  bïlge). 

Ces  renonciations  ,  faites  au  moment  même 
de  l'acte  ,  étaient  entachées  du  même  vice  et 
aussi  suspectes  que  la  vente  ,  et  seraient  deve- 
nues de  style.  Mais  l'article  ne  s'oppose  pas  à 
une  transaction  loyale  ,  2044  et  suiv.  ;  ni  à  une 
ratification  fuite  avec  les  garanties  stipulées  aux. 
art.  4  337  et  suiv. 

1675.  Pour  savoir  s'il  y  a  lésion  de 
plus  de  sept  douzièmes,  il  faut  estimer 
l'immeuble  suivant  son  état  et  sa  valeur 
au  moment  de  la  vente. 

1 676.  La  demande  n'est  plus  receva- 
ble  après  l'expiration  des  deux  années, 
à  compter  du  jour  de  la  vente. 

Ce  délai  court  contre  les  femmes  ma- 
riées ,  et  contre  les  absents ,  les  inter- 
dits, et  les  mineurs  venant  du  chef 
d'un  majeur  qui  a  vendu. 

Ce  délai  court  aussi  et  n'est  pas  sus- 
pendu pendant  la  durée  du  temps  sti- 
pulé pour  le  pacte  de  rachat. 

Après  V  expiration  de  doux  années:  ce  terme 
est  assez  long  pour  que  l'action  rescisoire  puisse 
être  utile  au  vendeur.  Cependant  l'expiration 
de  ce  terme  ne  suffit  pas  pour  libérer  la  con- 
science de  î'acheteur:  Non  onine  quod  licei  ho- 
nestum  est. 

Venant  du  chef  d'un  majeur  qui  a  vendu  ;. 
c'est-à-dire  exerçant  l'action  en  rescision  com- 
me successeur  ou  ayant  cause  du  vendeur. 


;  Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  prescriptions  de  courte  durée  courent 
contre  toute  personne  ;  art.  2271  et  suiv.  On 
ne  pouvait  laisser  longtemps  les  propriété» 
incertaines. 

1677.  La  preuve  de  la  lésion  ne 
pourra  être  admise  que  par  jugement, 
et  dans  le  cas  seulement  où  les  faits 
articulés  seraient  assez  vraisemblables 
et  assez  graves  pour  faire  présumer  la 
lésion. 

Cet  article  ne  regarde  que  le  for  extérieur. 

1 678. Cette  pi-euve  ne  pourra  se  faire 
que  par  un  rapport  de  trois  experts, 
qui  seront  tenus  de  dresser  un  seul 
procès-verbal  coiTimun,  et  de  ne  former 
qu'un  seul  avisa  la  pluralité  des  voix. 

De  troiso.xperts;  nf\n  d'éviter  plus  faciletneni 
le  pnitage  d'opinion». 


TrrUC    VI.    DE    L\    VENTE. 


3n 


1679.  S'il  y  a  des  avis  différents  ,  le 
procès-verbal  en  contiendra  les  motifs, 
sans  qu'il  soit  permis  de  faire  connaître 
de  quel  avis  chaque  expert  a  été. 

Des  avis  di/férenls:  c'est-à-dire  lorsqu'il  y  a 
trois  avis. 

1680.  Les  trois  experts  seront  nom- 
més d'oflice  ,  à  moins  qae  les  parties  ne 
se  soient  accordées  pour  les  nommer 
tous  les  trois  conjointement. 

Tous  les  trois  conjointement  :  si  donc  les 
partifts  ne  s'accordaient  que  sur  deuK  ,  la  nomi- 
nation serait  nulle  ;  et  le  tribunal  devrait  nommer 
les  trois  experts.  Mais  il  pourrait  nommer  les 
deux  qui  avaient  été  désignés  par  les  parties. 

1681.  Dans  les  cas  où  l'action  en  res- 
cision est  admise,  l'acquéreur  a  le  choix, 
ou  de  rendre  la  chose  en  retirant  le  prix 
qu'il  en  a  payé,  ou  de  garder  le  fonds 
en  payant  le  supplément  du  juste  prix, 
sous  la  déduction  du  dixième  du  prix 
total. 

De  rendre  la  chose  ,  dans  l'état  où  elle  est  au 
moment  de  la  restitution.  Mais  il  est  tenu  des 
dégradations  provenant  de  son  fait ,  comme 
aussi  le  vendeur  doit  tenir  compte  des  dépenses 
nécessaires  qu'il  a  faites,  et  des  dépenses  utiles, 
jusqu'à  concurrence  de  ce  dont  la  valeur  de 
l'immeuble  a  été  augmentée  :  Quatenùs  res 
pretiosior  facta  est. 

Sous  la  déduction  du  dixième  du  prix  du 
total;  c'est-à-dire  du  prix  que  la  chose  valait 
au  moment  de  la  vente  ,  et  tel  qu'il  a  été  fixé 
par  les  experts.  On  laisse  un  dixième  à  l'Hcqué- 
reur ,  parce  que  ,  coramele  fait  observer  M.  Ro- 
gron  ,  le  rapport  des  experts  n'étant  pas  suscep- 
tible d'une  précision  mathématique ,  dans  la 
fixation  du  juste  prix  ,  on  ne  peut  l'adopter  avec 
une  rigueur  qui  supposerait  cette  précision 
{Cod.  civ.  expl.  sur  l'art.  1181). 

Le  tiers  possesseur  a  le  même  droit, 
sauf  sa  garantie  contre  son  vendeur. 

1682.  Si  l'acquéreur  préfère  garder 
la  chose  en  fournissant  le  supplément 
réglé  par  l'article  précédent ,  il  doit 
l'intérêt  du  supplément,  du  jour  de  la 
demande  en  rescision. 

S'il  préfère  la  rendre  et  recevoir  le 
prix ,  il  rend  les  fruits  du  jour  de  la 
demande. 

Du  jour  de  la  demande .  En  rigueur,  il  de- 
vrait rendre  les  fruits  ,  à  compter  du  jour  de  sou 
entrée  en  jouissance  ,  à  la  charge  ,  parle  ven- 


deur ,  de  lui  tenir  compte  des  intérêts  de  la 
Romme  payée  pour  le  prix  ;  car  ,  autrement ,  il 
est  vrai  de  dire  qu'il  a  joui  de  la  chose  entière 
et  d'une  partie  du  prii.  C'est  l'opinion  du  Cujas, 
sur  la  loi  2  ,  Cod.  de  rescind.  vendit.  Le  Code 
décide  autrement ,  parce  que  ,  jusqu'au  jour  de 
la  demande  ,  l'acquéreur  doit  être  présumé  pos- 
sesseur de  bonne  foi,  vu  que  la  fraude  ne  se 
présume  pas  facilement  M-tis  cette  décision  , 
quelque  juste  qu'elle  soit ,  ne  paraît  pas  appli- 
cable au  for  intérieur,  lorsque  l'acheteur  est 
de  mauvaise  foi,  du  jour  qu'il  est  entré  en 
jouissance. 

L'intérêt  du  prix  qu'il  a  payé  lui  est 
aussi  compté  du  jour  de  la  même  de- 
mande, ou  du  jour  du  paiement,  s'il 
n'a  touché  aucuns  fruits. 

1683.  La  rescision  pour  lésion  n'a 
pas  lieu  en  faveur  de  l'acheteur. 

La  disposition  de  cet  article  ne  regarde  que 
le  for  extérieur.  Au  for  de  la  conscience  ,  lors- 
qu'il y  a  réellement  lésion  ,  l'équité  n'admet 
aucune  différence  entre  le  vendeur  et  l'acheteur. 
Ainsi,  lorsque  la  chose  a  été  vendue  au  delà  de 
sa  juste  valeur,  le  vendeur  est  obligé,  ou  de 
consentir  à  la  résiliation  de  la  vente ,  ou  d'in- 
demniser l'acheteur  en  lui  rendant  l'excédant 
du  prix  qu'il  a  reçu  au  delà  de  la  juste  valeur 
de  la  chose. 

1 684.  Elle  n'a  pas  lieu  en  toutes  ven- 
tes qui,  d'après  la  loi,  ne  peuvent  être 
faites  que  d'autorité  de  justice. 

Ces  ventes  étant  faites  aux  enchères ,  sous, 
l'autorité  de  la  justice,  la  loi  présume  que  les 
objets  sont  toujours  vendue  à  leur  juste  valeur. 

1685.  Les  règles  expliquées  dans  la 
section  précédente  pour  les  cas  où  plu- 
sieurs ont  venduconjointementou  sépa- 
rément, et  pour  celui  où  le  vendeur  ou 
l'acheteur  a  laissé  plusieurs  héritiers  , 
sont  pareillement  observées  pour  l'exer- 
cice de  l'action  en  rescision. 

Yoyez  les  articles  1668  à  1672. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  matière  de  partage  ,  il  suffit  d'une  lésion 
de  plus  du  quart;  art.  887  et  suiv.  ;  art.  4079. 
L'art.  783  offre  un  autre  cas  de  restitution. 

Entin  la  simple  lésion  suffit  au  mineur  pour  la 
demander;  art.  1 304  et  suiv. 

CHAPITRE  VU. 
De  la  Lie  liât  ion. 

1686.  Si  une  chose  commune  à  plu- 


342 


LIVRE    ni.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


sieurs  ne  peut  être  partogèe  commodé- 
ment et  sans  perte , 

Ou  si,  dans  un  partage  fait  de  gré 
à  gré  de  biens  communs  ,  il  s'en  trouve 
quelques-uns  qu'aucun  des  coparla- 
geants  ne  puisse  ou  ne  veuille  prendre , 

La  vente  s'en  fait  aux  enchères,  et 
le  prix  en  est  partagé  entre  les  copro- 
priétaires. 

Entre  les  copropriétaires  :  la  licitatioii  se 
fait  ordinairement  entre  les  copropriétaires,  et 
la  chose  est  adjugée  à  celui  d'entre  eux  qui  en 
offre  davantage. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Entre  cohéritiers  la  licitation  a  les  effets  d'un 
partage  ;  art.  883  et  suiv.;  ainsi  l'héritier  acqué- 
reur d'un  bien  indivis  ,  sur  licitation  ,  est  censé 
avoir  succédé  seul  et  immédiatement  à  ce  bien. 
A  l'égard  des  tiers  c'est  une  vente. 

4  687.  Chacun  des  copropriéiairesest 
le  maître  de  demander  que  les  étran- 
gers soient  appelés  à  la  licitation  :  ils 
sont  nécessairement  appelés,  lorsque 
Tun  des  copropriétaires  est  mineur. 

E/raîJ^éTs;  c'est-à-dire  toutespersonnesautres 
que  les  copropriétaires. 

Est  mineur ,  ou  absent  ,  ou  interdit:  dans  ce 
cas  on  doit  nécessairement  appeler  les  étrangers, 
de  peur  que  les  autres  copropriétaires  ne  s'en- 
tendent pour  tromper  celui  qui  est  absent  ,  mi- 
neur ou  interdit. 

1688.  Le  mode  et  les  formalités  à 
observer  pour  la  licitation  sont  expli- 
qués au  titre  des  Successions  et  au  Gode 
de  procédure. 

Voyez  les  articles  827  ,  838 ,  839 ,  et  le  Code 
de  procédure  ,  articles  966  et  suivants. 


(Noie  de  i'Edileur  belge). 

Ce  mode  est  actuellement  réglé  en  Belgique 
par  la  loi  du  i2  juin  1  Si  6  ,  rapportée  sous 
l'art.  457. 

CMAFITME  Vfiïl. 

Du  Transport  des  Créances  et  autres 
Droits  incorporels. 

1689.  Dans  le  transportd'une  créance, 
d'un  droit  ou  d'une  action  sur  un  tiers , 
la  délivrance  s'opère  entre  le  cédant  et 
je  cessionnaire  par  la  remise  dq  litre. 


On  appelle  cédant  celui  qui  transporte  à  un 
autre  la  créance,  le  droit  ou  l'action  qu'il  pos- 
sède ,  et  cessionnaire  celui  auquel  le  transport 
est  fait. 

1690.  Le  cessionnaire  n'est  saisi  à 
l'égard  des  tiers  que  par  la  signification 
du  transport  fait  au  débiteur. 

Néanmoins  le  cessionnaire  peut  être 
également  saisi  par  l'acceptation  du 
transport  faite  par  le  débiteur  dans  un 
acte  authentique. 

A  Végard  des  tiers  :  ces  tiers,  en  général,  sont 
les  créanciers  du  cédant ,  et  toute  personne 
ayant  des  droits  sur  ses  biens. 

Dans  un  acte  authentique  :  on  exige  un  acte 
authentique ,  parce  que  cet  acte  fait  foi  à  l'é- 
gard des  tiers  ,  et  qu'il  n'est  pas  susceptible 
d'être  antidaté. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'authenticité  et  la  date  certaine  du  transport 
à  l'égard  des  tiers  ,  décideront  les  questions  de 
compensations  entre  le  cédant  et  le  débiteur  , 
et  de  préférence  entre  les  divers  cessionnaires 
de  la  créance. 

1691.  Si,  avant  que  le  cédant  ou  le 
cessionnaire  eût  signifié  le  transport  au 
débiteur,  celui-ci  avait  payé  le  cédant, 
il  sera  valablement  libéré. 

1692.  La  vente  ou  cession  d'une 
créance  comprend  les  accessoires  de  la 
créance  ,  tels  que  caution  ,  privilège  et 
hypothèque. 

Les  accessoires  ;  car  l'accessoire  suit  tou- 
jours le  principal  :  Accessorium  sequitur  sortem 
rei  principalis. 

1693.  Celui  qui  vend  une  créance  ou 
autre  droit  incorporel  doit  en  garantir 
l'existence  au  temps  du  transport  , 
quoiqu'il  soit  fait  sans  garantie. 

Sans  garantie  expresse  ;  car  la  garantie  étant 
delà  nature  du  contrat,  doit  avoir  lieu  sans 
stipulation. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

Ou  peut  stipuler  ici  la  non-garantie  comme 
dans  la  vente  ;  art.  1627  et  suiv. 

1694.  Il  ne  répond  de  la  solvabilité 
du  débiteur  que  lorsqu'il  s'y  est  engagé, 
et  jusqu'à  concurrence  seulement  du 
prix  qu'il  a  retiré  de  la  créance. 

Que  lorsqu'il  s'y  sera  engagé;  parce  qu'il 
cède  sa  créance    telle    qu'elle    est  ,   bonne  ou 


itâÈtutÊÊ^m 


TITRE    VI.    DE    L\    VENTE. 


31  3 


mauvaise.  On  suppose  toutefois,  du  moins  pour 
le  for  intérieur  ,  que  le  vendeur  n'est  pas  de 
mauvaise  foi  ;  car  on  ne  pourrait  excuser  de 
fraude  celui  qui  cacherait  à  l'acheteur  l'élat  de 
son  débiteur,  qu'il  sait  n'être  plus  en  état  d'ac- 
quitter SCS  dettes. 

Du  prix  qu'il  a  retiré,  et  non  de    la  valeur 
du  droit  qu'il  a  vendu. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  garantie  de  fait  n'est  pas  une  obligation 
naturelle  de  la  cession  ,  elle  doit  être  stipulée  , 
et  la  portée  de  cette  obligation  sera  restreinte 
dans  les  termes  de  la  clause  sans  qu'on  puisse 
lui  donner  d'extension. 

1695.  Lorsqu'il  a  promis  la  garantie 
delà  solvabilité  du  débiteur,  cette  pro- 
messe ne  s'entend  que  de  la  solvabilité 
actuelle ,  et  ne  s'étend  pas  au  temps  à 
venir,  si  le  cédant  ne  Fa  expressément 
stipulé. 

La  garantie  de  la  solvabilité  :  cette  espèce 
de  garantie  s'appelle  garantie  de  fait. 

Alt  temps  à  venir  :  cette  garantie  de  la  solva- 
bilité future  se  nomme  clause  de  fournir  et  faire 
valoir  ;  parce  que  l'effet  de  cette  garantie  est 
de  fournir  et  faire  valoir  la  créance  bonne  ,  sol- 
vable  et  bien  payable. 

4696.  Celui  qui  vend  une  hérédité 
sans  en  spécifier  en  détail  les  objets , 
n'est  tenu  de  garantir  que  sa  qualité 
d'héritier. 

Sa  qualité  d' héritier  ;  c'est-à-dire  les  droits 
qu'il  a  sur  les  biens  qui  composent  la  succession. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

C'est  un  véritable  contrat  aléatoire  contre 
lequel  il  n'y  a  pas  de  recours  en  rescision  ;  art. 
889.  Mais  le  dol  est  excepté  ici  comme  en  toute 
matière. 

1697.  S'il  avait  déjà  profité  des  fruits 
de  quelque  fonds,  ou>  reçu  le  montant 
de  quelque  créance  appartenant  à  cette 
hérédité,  ou  vendu  quelques  effets  de 
la  succession ,  il  est  tenu  de  les  rem- 
bourser à  l'acquéreur  ,  s'il  ne  les  a 
expressément  réservés  lors  de  la  vente. 

S'il  ne  les  a  expressément  réservés  :  celui  qui 
vend  sans  réserve  une  hérédité  ,  vend  tous  les 
droits  qu'il  a  (umunc  héritier. 


,  1698.  L'acquéreur  doit  do  son  côté 
rembourser  au  vendeur  ce  que  celai-ci 
a  payé  pour  les  dettes  et  charges  de  la 
succession  ,  et  lui  faire  raison  de  tout  ce 
dont  il  était  créancier,  s'il  n'y  a  stipu- 
lation contraire. 

Comme  l'acquéreur  perçoit  tous  les  avantages 
provenant  du  droit  d'hérédité ,  il  est  juste  qu'il 
en  supporte  les  charges  :  Qui  sentit  commo- 
dum  ,  et  anus  seiilne  débet. 


(Noie  de  TEdUeur  belge). 

Le  vendeur  n'a  pas  perdu  sa  qualité  d'hériiîer 
vis-à-vis  des  tiers  ;  semel  hœres ,  semper  hœres. 
Il  reste  donc  soumis  à  l'action  des  créanciers  , 
sauf  son  recours  contre  son  cessionnaire. 

1699.  Celui  contre  lequel  on  a  cédé 
un  droit  litigieux  peut  s'en  faire  tenir 
quitte  par  le  cessionnaire,  en  lui  rem- 
boursant le  prix  réel  de  la  cession  avec 
les  frais  et  loyaux  coûts ,  et  avec  les 
intérêts  à  compter  du  jour  où  le  cession- 
naire a  payé  le  prix  de  la  cession  à  lui 
faite. 

Le  prix  réel  :  s'il  n'a  rien  payé  ,  cette  dispo- 
sition ne  peut  avoir  lieu  ;  par  conséquent  elle 
ne  s'applique  pas  au  donataire. 

1700.  La  chose  est  censée  litigieuse 
dès  qu'il  y  a  procès  et  contestation  sur 
le  fond  du  droit. 

Dès  qu'il  y  a  procès 
seul  qu'il  y  a  procès. 


c'est-à-dire  par  cela 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  retrait  pourrait  être  exercé  quand  même 
l'instance  ne  serait  pas  liée,  si  la  contestation  est 
imminente  ;  c'est  une  question  de  droit  laissée  à 
l'appréciatibn  du  juge. 

Voyez  l'art.  4597. 

1 701 .  La  disposition  portée  en  Tarticle 
1699  cesse  , 

1"  Dans  le  cas  où  la  cession  a  été  faite 
à  un  cohéritier  ou  copropriétaire  du 
droit  cédé  ; 

2**  Lorsqu'elle  a  été  faite  à  un  créan- 
cier en  paiement  de  ce  qui  lui  est  du  ; 

3"  Lorsqu'elle  a  été  faite  au  posses- 
seurde  l'héritage  sujet  au  droit  litigieux. 

Comme  la  disposition  de  l'article  1  699  a  pour 
but  de  réprimer  la  cupidité  de   ceux   (lui  font 


J 


31. 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA  PROPRIETE. 


métier  d'acheter  des  procès ,  elle  cesse  d'avoir 
lieu  lorsque  la  cession  a  un  autre  motif,  comme 
dans  les  trois  cas  d'exception  qui  sont  l'objet  de 
l'article  1701. 

TITRE  VIL 

DE    l'échange. 

(Décréié  le  7  mars  1804.  Promulgué  le    17   du 
même  moisj. 

1702.  L'échange  est  un  contrai  par 
lequel  les  parties  se  donnent  respec- 
tivement une  chose  pour  une  autre. 

Se  donnent,  ou  plutôt  s'obligent  à  se  doj2«er' 
car  l'échange,  comme  le  porte  l'article  suivant  5 
s'opère  par  le  seul  consentement ,  de  la  même 
manière  que  la  vente. 

Une  chose ,  autre  que  de  l'argent  monnayé  ; 
autrement  ce  serait  une  vente. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

L'échange  constitue  une  double  vente  ;  aussi 
tous  les  principes  du  contrat  de  vente  sont  ici 
applicables  ,  sauf  quelques  modifications  conte- 
nues dans  les  articles  suivants.  Si  l'un  des  objets 
a  plus  de  valeur  que  l'autre  ,  la  partie  qui 
l'obtient  paie  un  retour  appelé  Soulle.  Le  con- 
trat serait  une  véritable  vente  ,  dans  le  cas  où 
cette  soulte ,  loin  d'être  l'accessoire  ,  serait 
d'une  valeur  plus  considérable  que  la  chose 
donnée  en  échange. 


1703.  L'échange 


consentement 
la  vente. 


s'opère  par  le  seul 
de  la  même  manière  que 


Ainsi,  ce  contrat  peut,  comme  la  vente,  être 
fait  par  acte  sous  seing  privé,  et  même  verba- 
lement. 

1704.  Si  l'un  des  copermutans  a  déjà 
reçu  la  chose  à  lui  donnée  en  échange, 
qu'il  prouve  ensuite  que  l'autre  contrac- 
tant n'est  pas  propriétaire  de  celle  chose, 
il  ne  peut  pas  être  forcé  à  livrer  celle 
qu' 


il  a   promise  en   contre-échange 


mais  seulement  à   rendre  celle   qu'il 
a  reçue. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  en  serait  de  même  s'il  était  troublé  ou 
avait  juste  sujet  de  craindre  de  l'être  par  une 
v-jction  soit  hypothécaire  ,  soit  en  revendication  ; 
application  de  l'art,  1653. 


1705.  Le  copermutant  qui  est  évincé 
de  la  chose  qu'il  a  reçue  en  échange,  a 
le  choix  de  conclure  à  des  dommages  et 
intérêts  ,  ou  de  répéter  sa  chose. 

Le  copermulanl  qui  est  évincé  :  comme  dans 
le  contrat  d'échange  chacun  des  contractants  est 
considéré  tout  à  la  fois  comme  vendeur  et  ache- 
teur, chacun  d'eux  est  tenu  de  l'éviction.  Par  la 
même  raison  la  rescision  pour  cause  de  lésion 
n'a  pas  lieu  dans  l'échange  ,  car  elle  n'est  point 
admise  en  faveur  de  l'acheteur  (Art.  1683)  ;  si 
l'un  des  contractants  l'invoquait  en  sa  quiilité  de 
vendeur,  on  la  lui  refuserait  à  cause  de  sa  qualité 
à'acheleur.  —  Voyez  cependant  l'observation 
suivante  sur  l'article  i706. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Il  aurait  également  le  droit  de  répéter  sa 
chose  entre  les  mains  d'un  tiers  acquéreur. 

L'échangiste  n'a  pas  le  privilège  accordé  au 
vendeur  par  l'art.  2103  ,  excepté  pour  le  paie- 
metit  de  la  soulte. 

1706.  La  rescision  pour  cause  de 
lésion  n'a  pas  lieu  dans  le  contrat  d'é- 
change. 

Au  for  intérieur  ,  il  n'y  a  pas  de  différence  , 
au  sujet  de  la  lésion  ,  entre  le  contrat  de  vente 
et  le  contrat  d'échange, 

1707.  Toutes  les  autres  règles  pres- 
crites pour  le  contrat  de  vente  s'appli- 
quent d'ailleurs  à  l'échange. 

TITRE  VÎII. 

DU    CONTRAT    DE    LOUAGE. 

(Décrété  le  7  mars  1804.    Promulgué  le  17  du 
même  moisj. 

Dispositions  générales.  _ 

1708.  Il  y  a  deux  sortes  de  contrats 
de  louage  : 

Celui  des  choses, 
Et  celui  d'ouvrage. 

17Ô9.  Le  louage  de  choses  est  un  con- 
trat par  lequel  l'une  des  parties  s'oblige 
à  faire  jouir  l'autre  d'une  chose  pendant 
un  certain  temps,  et  moyennant  un 
certain  prix  que  celle-ci  s'oblige  de  lui 
payer. 


TITRE   Vni.    DO    CONTRVT    DE    LOUAGE. 


3^0 


S'oblige  à  faire  jouir  :  dans  le  contrat  de 
Souage  ce  n'est  pas  précisément  la  chose  qui  fait 
l'objet  de  l'obligation  ;  c'est  la  jouissance  et 
l'usage  de  cette  chose.  Celui  qui  s'oblige  à  faire 
jouir  l'autre  se  nomme  locateur  ou  bailleur  ; 
l'antre  s'appelle  conducteur,  preneur,  locataire, 
et  colon  ou  fermier  pour  le  louage  des  fonds 
de  terre. 

1710.  Le  louage  d'ouvrage  est  un 
contrat  par  lequel  l'une  des  parties  s'en- 
gage à  faire  quelque  chose  pour  l'autre, 
moyennant  un  prix  convenu  entre  elles. 

Ainsi ,  par  exemple ,  un  domestique  loue  son 
travail. 

1711.  Ces  deux  genres  de  louage  se 
se  subdivisent  encore  en  plusieurs 
espèces  particulières  : 

On  appelle  bail  à  loyer  le  louage  des 
maisons  et  celui  des  meubles  ; 

Bail  à  ferme,  celui  des  héritages 
ruraux  ; 

Loyer ,  le  louage  du  travail  ou  du 
service  ; 

Bail  à  cheptel,  celui  des  animaux 
dont  le  profit  se  partage  entre  le  pro- 
priétaire et  celui  à  qui  il  les  confie. 

Les  devis,  marché  ou  prix  fait,  pour 
l'entreprise  d'un  ouvrage  moyennant 
un  prix  déterminé,  sont  aussi  un  louage, 
lorsque  la  matière  est  fournie  par  celui 
pour  qui  l'ouvrage  se  fait. 

Ces  trois  dernières  espèces  ont  des 
règles  particulières. 

Celui  des  héritages  ruraux:  on  nomme  ainsi 
bail  à  ferme  le  louage  des  choses  incorporelles  , 
comme,  par  exemple,  un  droit  de  pêche  ,  etc. 

1712.  Les  baux  des  biens  nationaux , 
des  biens  des  communes  et  des  établis- 
sements publics,spnt  soumis  à  des  règle- 
ments particuliers. 

Suivant  un  décret  du  12  août  1807,  «les 
»  baux  à  ferme  des  hospices  et  autres  établisse- 
»  mens  publics  de  bienfaisance  ou  d'instruction 
»  publique,  pour  la  durée  ordinaire,  seront  faits 
0  aux  enchères  par-devant  un  notaire  qui  sera 
»  désigné  par  le  préfet  du  département  ;  et  le 
»  droit  d'hypothèque  sur  tous  les  biens  du  preneur 
»  y  sera  stipulé  par  la  désignation,  conformément 
»  au  Code  civil  n  (Art.  l  ). 

»  Le  cahier  des  charges  de  l'adjudication  et  de 
f  la  jouissance  sera  préalablement  dressé  par  la 
»  commission  administrative,  le  bureau  de  bien- 
a  faisance  ou  le  bureau  d'administration,  selon  la 
'I  nature  de  l'étalilisseinent.  Le  sous-préfet  don- 


»  nera  son  avis  ,  et  le  préfet  approuvera  ou  mo- 
);diriera  ledit  cahier  des  charges»  (Art.  2). 

D  Les  affiches  pour  l'adjudication  seront  appn- 
»  sée's  dans  les  formes  et  aux  termes  déjà  indiquf^s 
»  par  les  lois  et  règlements;  et  en  outre  leur  extrait 
»  sera  inséré  dans  le  journal  du  lieu  de  la  situa- 
»  tion  de  l'établissement,  ou  à  défaut,  dans  celui 
»  du  département,  selon  qu'il  est  prescrit  à  l'ar- 
»  ticle  685  du  Code  de  procédure  civile.  Il  sera 
»  fait  mention  du  tout  dans  l'acte  d'adjudicalion» 
(Art.  3). 

»  Un  membre  de  la  commission  des  hospioes, 
»  du  bureau  de  bienfaisance,  ou  du  bureau  d'ad- 
»  ministration  assistera  aux  enchères  et  à  l'adju- 
»  dication  »  (Art    4). 

»  Elle  ne  sera  définitive  qu'après  l'approbation 
B  du  préfet  du  département  ,  et  le  délai  pour 
»  l'enregistrement  st?ra  de  quinze  jours  après 
»  celui  ou  elle  aura  été  donnée  »    (Ari,  5.) 


{Note  de  TEditear  belge). 

Pour  la  location  des  biens  commuîiaux  ,  voyez 
les  art.  76  1  »,  77  S",  81  et  82  de  la  loi  commu- 
nale. 

CMAPIfliîB  M. 
Bu  Louage  de  Choses. 

1713.  On  peut  louer  toutes  sortes  de 
biens  meubles  ou  immeubles. 

Les  choses  qui  se  consomment  par  l'usage 
qu'on  en  fait  ne  peuvent  être  l'objet  d'un  con- 
trat de  louage.  (Voyez  l'article  1892). 


{  Note  de  rÉditeur  belge). 

Le  bail  diffère  de  l'usufruit  en  ce  qu'il  ne 
constitue  pas  un  droit  réel  ,  un  démembrement 
de  la  propriété  ;  il  ne  pourrait  être  soumis  à 
l'hypothèque  ;  art.  214  8. 

Voyez  à  la  page  i  i  5  les  lois  du  -iO janvier  1824 
sur  les  droits  de  superficie  et  d'emphytéose. 

SECTioî*  l'REMiÈHE.  —  Des  Règles  communes  aux 
Baux  des  Maisons  et  des  Biens  ruraux, 

1714.  On  peut  louer  ou  par  écrit  ou 
verbalement. 

On  voit  par  cet  article  que  le  louage  n'est 
point  un  contrat  solennel. 

1745.  Si  le  bail  fait  sans  écrit  n'a  en- 
core reçu  aucune  exécution,  elqueTuiio 
des  parties  le  nie,  la  preuve  ne  peut 
être  reçue  par  témoins,  quelque  mo- 
dique qu'en  soit  le  prix  ,  et  quoicjii'on 
allègue  qu'il  y  a  eu  des  arrhes  donnée^i. 


316 


LIVRE    '.U     MANIÈRES    D  ACOLÉRIR    LA    PROPRIETE. 


Quelque  modique  qu'en  soii  le  prix  ,  fût-il 
même  an-dessous  de  I  50  francs.  Mais  ceci  ne 
regarde  que  le  for  exte'rieur. 

Le  serment  peut  seulement  être  dé- 
féré à  celui  qui  nie  le  bail. 


(IS'f/te  de  l'Editeur  belge). 

La  preuve  testimoniale  serait  cependant 
admise  ,  s'il  existait  un  commencement  de 
preuve  par  écrit  ;  art.  'Î347. 

On  pourrait  aussi  l'interroger  sur  faits  et 
articles  ;  art.  \  354. 

1716.  Lorsqu'il  y  aura  contestation 
sur  le  prix  du  bail  verbal  dont  l'exécu- 
tion a  commencé,  et  qu'il  n'existera 
point  de  quittance  ,  le  propriétaire  en 
sera  cru  sur  son  serment,  si  mieux 
n'aime  le  locataire  demander  l'estima- 
tion par  experts  ;  auquel  cas  les  frais 
de  l'expertise  restent  à  sa  charge,  si 
l'estimation  excède  le  prix  qu'il  a 
déclaré. 


(Note  de  TEdîteur  belge). 

Si  le  prix  n'était  pas  expressément  énoncé 
dans  le  bail  écrit  ,  l'acte  n'en  serait  pas  moins 
valable  dans  le  cas  où  il  contiendrait  une  clause 
qui  permettrait  de  le  fixer  indépendamment 
des  parties. 

1 717.  Le  preneur  a  le  droit  de  sous- 
louer ,  et  même  de  céder  son  bail  à  un 
autre,  si  cette  faculté  ne  lui  a  pas  été 
interdite. 

De  sous-louer,  et  même  de  céder  son  bail  ; 
mais  il  reste  toujours  obligé  envers  le  proprié- 
taire qui  a  loué ,  et  doit  être  garant  envers  lui 
de  tous  les  faits  du  sous-locataire  ou  cessionnaire 
(Art.  1735). 

Elle  peut  être  interdite  pour  le  tout 
ou  partie. 

Cette  clause  est  toujours  de  rigueur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est-à-dire  qu'elle  doit  être  interprétée  sévè- 
rement contre  le  preneur.  Cependant  le  pro- 
priétaire qui  accepterait  tacitement  un  sous- 
locataire  ,  serait  présumé  renoncer  au  bénéfice 
de  cette  clause. 

La  loi  ayant  distingué  la  cession  du  bail 
d'avec  la  sous-location  ,  il  semble  que  la  défense 
de  céder  le  bail  ne  doit  pas  rigoureusement  em- 
porter la  défense  de  sous-louer. 


Si  la  prohibition  s'applique  à  une  cession 
totale,  elle  n'interdira  pas  une  cession  partielle  ; 
et  réciproquement. 

L'art.  1763  établit  une  règle  toute  contraire 
pour  les  baux  à  ferme  ,  consentis  sous  la  condi- 
tion d'un  partage  de  fruits. 

1718.  Les  articles  du  titre  du  Con- 
trat de  mariage  et  des  Droits  respectifs 
des  Epoux ,  relatifs  aux  baux  des  biens 
des  femmes  mariées,  sont  applicables 
aux  baux  des  biens  des  mineurs. 

Sont  applicables  :  ainsi  la  durée  de  ces  baux 
ne  peut  excéder  neuf  ans  (Art.  595  et  1429). 

1719.  Le  bailleur  est  obligé,  par  la 
nature  du  contrat,  et  sans  qu'il  soit 
besoin  d'aucune  stipulation  particulière. 

Par  la  nature  du  contrai  :  l'obligation  de 
délivrer  la  chose  louée  n'est  pas  seulement  de  la 
nature,  mais  de  ïessence  du  contrat  de  louage  ; 
car  il  ne  peut  subsister  sans  cette  obligation. 
Quant  à  l'obligation  d'entretenir  la  chose  ,  elle 
n'est  que  de  la  nature  du  contrat  ;  on  pourrait 
convenir  cpa'elle  n'existera  pas  pour  le  bailleur. 
Il  en  est  de  même  de  l'obligation  de  garantir  la 
jouissance  de  la  chose,  à  moins  que  le  fait  qui 
trouble  cette  jouissance  ne  fût  personnel  au  bail- 
leur (Art.  1628). 

1°De  délivrer  au  preneur  la  chose 
louée  ; 

2"  D'entretenir  cette  chose  en  état 
de  servir  à  l'usage  pour  lequel  elle  a 
été  louée  ; 

S**  D'en  faire  jouir  paisiblement  le 
preneur  pendant  la  durée  du  bail. 

(Note  de  TÉditeur  belge). 

Le  droit  de  chasse  n'est  pas  compris  dans 
cette  jouissance  ;  le  propriétaire  le  conserve  , 
s'il  ne  le  cède  pas  expressément. 

1 720.  Le  bailleur  est  tenu  de  délivrer 
la  chose  en  bon  état  de  réparations  de 
toute  espèce. 

Il  doit  y  faire ,  pendant  la  durée  da 
bail ,  toutes  les  réparations  qui  peuvent 
devenir  nécessaires ,  autres  que  les 
localives. 

Looatives.  Voyez  l'article  1754. 

(iNote  de  TEditeur  belge). 
Si  le  bailleur  se  refusait  à  faire  les  réparation*^ 
qui  lui  incombent ,   le  preneur   pourrait  être 


Titre  vin.  du  contrat  de  louage. 


347 


autorisé  à  les  faire  exécuter  aux  dépens  du  pro- 
priétaire; art.  i  144. 

1721.  Il  est  dû  .garantie  au  preneur 
pour  tous  les  vices  ou  défauts  de  chose 
louée  qui  en  empêchent  l'usage,  quand 
même  le  bailleur  ne  les  aurait  pas 
connus  lors  du  bail. 

Quand  même  le  bailleur  ne  les  aurait  pas 
connus  lors  du  bail;  et  quand  même  ces  vices 
seraient  survenus  depuis  le  bail,  car  la  chose 
louée  est  toujours  aux  risques  et  périls  du  bail- 
leur. On  suppose  que  les  vices  qui  diminuent  le 
prix  de  la  jouissance  surviennent  sans  le  fait  du 
preneur. 

S'il  résulte  de  ces  vices  ou  défauts 
quelque  perte  pour  le  preneur ,  le  bail- 
leur est  tenu  de  l'indemniser. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Il  pourrait  même  demander  la  résolution  du 
contrat ,  si  à  raison  de  ses  vices  ou  de  ses  défauts, 
la  chose  était  réellement  impropre  à  l'usage 
que  le  contrat  avait  en  vue  ;  par  analogie  de 
l'art.  4  641. 

illl^.  Si  pendant  la  durée  du  bail  la 
chose  louée  est  détruite  en  toialité  par 
cas  fortuit,  le  bail  est  résilié  de  plein 
droit; si  elle  n'est  détruite  qu'en  partie, 
le  preneur  peut,  suivant  les  circons- 
tances ,  demander  ou  une  diminution 
du  prix,  ou  la  résiliation  même  du  bail. 
Dans  l'un  et  l'autre  cas  ,  il  n'y  a  lieu  à 
aucun  dédommagement. 

Il  n'y  a  lieu  à  aucun  dédommagement  ; 
parce  que  le  préjudice  que  la  résiliation  du  bail 
cause  au  locataire  provient  d'un  cas  fortuit , 
survenu  depuis  le  commencement  du  bail.  Mais 
il  n'en  serait  pas  de  même,  si  la  chose  était  périe 
par  la  faute  du  bailleur,  ou  par  suite  des  vices 
existants  lors  du  contrat.  Dans  ce  cas,  il  serait 
tenu,  conformément  à  l'article  1721,  d'indem- 
niser le  preneur. 

1723.  Le  bailleur  ne  peut,  pendant 
la  durée  du  bail ,  changer  la  forme  de 
la  chose  louée» 

Changer  la  forme  ;  c'est-à-dire  qu'il  ne  peut 
faire  aucun  changement  qui  empêche  la  jouis- 
sance du  preneur. 

[Noie  deTEdileur  belge). 

Le  preneur  peut  changer  dans  certaines 
limites  la  distribution  intérieure  de  la  chose 


sauf^  la  rétablir  dans  son  premier  état  à  l'expi- 
ration du  bail.  Mais  il  doit  lui  conserver  sa  desti- 
nation ,  par  exemple  ,  de  maison  de  commerce  ; 
art.  1728. 

1724.  Si  ,  durant  le  bail,  la  chose 
louée  a  besoin  de  réparations  urgentes 
et  qui  ne  puissent  être  différées  jusqu'à 
la  fin,  le  preneur  doit  les  souffrir, 
quelque  incommodité  qu'elles  lui  cau- 
sent, et  quoiqu'il  soit  privé,  pendant 
qu'elles  se  font,  d'une  partie  de  la 
chose  louée. 

Mais  ,  si  ces  réparations  durent  plus 
de  quarante  jours,  le  prix  du  bail  sera 
diminué  à  proportion  du  temps  et  de  la 
partie  de  la  chose  louée  dont  il  aura 
été  privé. 

Durant  plus  de  quarante  jours  ;  ainsi,  par 
exemple  ,  si  les  réparations  duraient  cinquante 
jours,  le  prix  du  bail  serait  diminué  à  propor- 
tion de  ce  temps,  c'est-à-dire  de  cinquante  jours 
(Delvincourt,  tom.  3,  pag.  419,  éd.  de  1819  ; 
Rogron,  Cod.  civ.  explosât  l'art.  1724). 

Si  les  réparations  sont  de  telle  na- 
ture qu'elles  rendent  inhabitable  ce  qui 
est  nécessaire  au  logement  du  preneur 
et  de  sa  famille ,  celui-ci  pourra  faire 
résilier  le  bail. 

1725.  Le  bailleur  n'est  pas  tenu  de 
garantir  le  preneur  du  trouble  que  des 
tiers  apportent  par  voies  de  fait  à  sa 
jouissance  ,  sans  prétendre  d'ailleurs 
aucun  droit  sur  la  chose  louée  ;  sauf  au 
preneur  à  les  poursuivre  en  son  nom 
personnel. 

Aucun  droit  sur  la  chose  :  dès  que  ceux  qui 
troublent  le  locataire  ne  prétendent  aucun  droit 
sur  la  propriété  de  la  chose  ,  ils  sont  présumés 
n'en  vouloir  qu'aux  fruits ,  qu'à  la  jouissance  ; 
c'est  donc  au  locataire  qui  a  la  jouissance  à  se 
défendre,  et  non  au  propriétaire,  qui  n'est  point 
attaqué. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

En  cas  d'expropriation  pour  utilité  publique, 
il  peut  y  avoir  lieu  pour  le  preneur ,  de  réclamer 
une  part  de  l'indemnité. 

17Î6.  Si,  au  contraire,  le  locataire 
ou  le  fermier  ont  été  troublés  dans  leur 
jouissance  par  suite  d'une  action  con- 
cernant la  propriété  du  fonds,  ils  ont 
droit  «'1   une   diminulion  proportionnée 


3i 


LIVRE    Jll.    MANIÈRES    D'ACQUÉRm    LA    PROPlUÉlÉ. 


sur  le  prix  du  bail  à  loyer  oa  à  ferme , 
pourvu  que  le  trouble  et  l'empêche- 
ment aient  été  dénoncés  au  proprié- 
taire. 

A  vne  diminution  proportionnée  ;  quelque 
inodiqua  que  soit  la  proportion  dans  la  jouis- 
sance de  laquelle  le  locataire  ou  le  fermier  a  ëte' 
troublé.  Delvincourt,  tom.  3  ,  pag.  419. 

Dénoncés  au  propriélaire  :  non-seulement  le 
locataire  est  obligé  de  dénoncer  ,  pour  obtenir 
une  diminution  ,  mais  s'il  ne  dénonce  pas  ,  il 
devient  responsable  ,  envers  le  bailleur  ,  du  pré- 
judice qui  peut  en  résulter  pour  ce  dernier. 

1727.  Si  ceux  qui  ont  commis  les 
voies  de  fait  prétendent  avoir  quelque 
droit  sur  la  chose  louée,  ou  si  le  pre- 
neur est  lui-même  cité  en  justice  pour 
se  voir  condamner  au  délaissement  de 
la  totalité  ou  de  partie  de  cette  chose, 
ou  à  souffrir  l'exercice  de  quelque  ser- 
vitude, il  doit  appeler  le  bailleur  en  ga- 
rantie, et  doit  être  mis  hors  d'instance, 
s'il  l'exige,  en  nommant  le  bailleur  pour 
lequel  il  possède. 

En  nommant  le  bailleur  :  le  locataire  a  droit 
d'être  mis  hors  de  cause  ,  en  nommant  le  loca- 
teur ;  parce  que  le  locataire  ne  possède  qu'au 
nom  du  locateur. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

ta  même  obligation  incombe  à  l'usufruitier  ; 
art.  614. 

Le  locataire  ou  fermier  ne  peut  intenter  en 
son  nom  propre  ,  les  actions  possessoires. 

1728.  Le  preneur  est  tenu  de  deux 
obligations  principales  : 

4°  D'user  de  la  chose  louée  en  bon 
père  de  famille,  et  suivant  la  destina- 
tion qui  lui  a  été  donnée  par  le  bail,  ou 
suivant  celle  présumée  d'après  les  cir- 
constances ,  à  défaut  de  convention  ; 

2"  De  payer  le  prix  du  bail  aux  ter- 
mes convenus. 

Suivant  la  destination,  etc..  Ainsi,  par 
exemple  ,  si  un  particulier  loue  une  maison  ,  il 
ne  pourra  la  convertir  en  auberge,  à  moins  qu'il 
ne  l'ait  stipulé  dans  le  contrat  ,  ou  à  moins  qu'il 
n'ait  été  aubergiste  lors  du  contrat  :  cette  cir- 
constance ferait  présumer  qu'il  n'a  loué  cette 
maison  que  pour  y  transporter  son  ëtublissement. 
S'il  n'existe  ni  convention  ,  ni  présomption  con- 
traire ,  les  parties  sont  censées  être  convenues 
tacitement  que  la  chose  sera  employée  à  l'usage 
auquel  elle  a  été  employée  jusqu'alors. 


Aur  ternies  convenus  :  à  défaut  de  conven- 
tion spéciale  ,  on  doit  s'en  tenir  à  l'usage  des 
lieux. 


(Note  de  l'Edileur  belge). 

Le  paiement  de  ce  prix  est  assuré  par  un  pri- 
vilège jart.  2102. 

1729.  Si  le  preneur  emploie  la  chose 
louée  à  un  autre  usage  que  celui  auquel 
ella  a  été  destinée  ,  ou  dont  il  puisse  ré- 
sulter un  dommage  pour  le  bailleur  , 
celui-ci  peut ,  suivant  les  circonstances, 
faire  résilier  le  bail. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  faut  un  abus  grave  de  jouissance  pour  en- 
traîner la  résiliation  ;  c'est  au  juge  d'apprécier 
s'il  y  a  lieu  de  la  prononcer  ,  ou  seulement 
d'accorder  des  dommages-intérêts. 

1730.  S'il  a  été  fait  un  état  des  lieux 
entre  le  bailleur  et  le  preneur,  celui-ci 
doit  rendre  la  chose  telle  qu'il  l'a  re- 
çue, suivant  cet  état ,  excepté  ce  qui  a 
péri  ou  a  été  dégradé  par  vétusté  ou 
force  majeure. 

Par  V état  des  lieux  ^  on  entend  la  description 
des  parties  qui  composent  les  distributions  inté- 
rieures de  la  maison,  et  de  l'état  actuel ,  au  mo- 
ment du  bail,  des  portes  ,  fenêtres ,  armoires, 
alcôves  ,  et  autres  accessoires.  Cet  état  peut  être 
fait  par  acte  sous  seing-privé. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  est  très-utile  de  dresser  cet  état,  qui  fixant 
les  droits  respectifs  des  parties ,  évite  les  con- 
testations. 

1731.  S'il  n'a  pas  été  fait  d'état  des 
lieux,  le  preneur  est  présumé  les  avoir 
reçus  en  bon  état  de  réparations  locati- 
ves,  et  doit  les  rendre  tels,  sauf  la  preuve 
contraire. 

Sauf  la  preuve  contraire  :  les  preuves  qu'on 
exige  pour  le  for  extérieur  ne  sont  point  néces- 
saire au  for  de  la  conscience. 

1732.  Il  répond  des  dégradations  ou 
des  pertes  qui  arrivent  pendant  sa  jouis- 
sance, à  moins  qu'il  ne  prouve  qu'elles 
ont  eu  lieu  sans  sa  faute. 

Le  preneur  n'est  point  responsable,  au  for 
intérieur  ,  des  dégradations  et  des  pertes  qui 
arrivent  pendant  la  jouissance,  sans  qu'il  y  ait 


TITRE    VIII.     DU    CONTRAT    DE    LOUAGE. 


2i<à 


de  sa  faute  ,  lors  même  qu'il  ne  pourrait  le  prou- 
ver au  for  extérieur. 

1733.  II  répond  de  l'incendie,  à  moins 
qu'il  ne  prouve 

Que  l'incendie  est  arrivé  par  cas  for- 
tuit ou  force  majeure,  ou  par  vice  de 
construction; 

Par  vice  de  construction  :  ^?ix  exemple,  si 
les  poutres  ou  solives  étaient  appuyées  sur  les 
murs  d'une  cheminée,  et  qu'on  n'ait  pas  pris  les 
précautions  nécessaires  pour  empêcher  la  com- 
raunioation  du  feu.  —  Voyez  aussi  l'article  674. 

Ou  que  le  feu  a  été  communiqué  par 
une  maison  voisine. 


(ÎVotede  TEditeur  belge). 

Ces  présomptions  dérivent  de  l'obligation 
imposée  au  preneur  d'user  de  la  chose  en  bon 
père  de  famille  ;  art.  1728  ;  il  doit  exercer  sur 
la  chose  une  surveillance  exacte; 

Il  importe  donc  beaucoup  aulocatairede  sous- 
crire un  contrat  d'assurance  ,  soit  directement , 
soit  en  intervenant  avec  le  propriétaire  pour 
être  en  droit  de  profiter  de  la  prime. 

1734.  S'il  y  a  plusieurs  locataires, 
tous  sont  solidairement  responsables 
de  l'incendie  ; 

A  moins  qu'ils  ne  prouvent  que  l'in- 
cendie a  commencé  dans  l'habitation  de 
l'an  d'eux,  auquel  cas  celui-là  seul  est 
tenu  ; 

Ou  que  quelques-uns  ne  prouvent 
que  l'incendie  n'a  pu  commencer  chez 
eux  ,  auquel  cas  ceux-là  n'en  sont  pas 
tenus. 

Tous  sont  solidairement  responsables  :  on 
voit,  par  l'ensemble  de  cet  article,  que  la  soli- 
darité n'a  lieu  et  que  la  peine  ne  doit  porter  sur 
tous  les  locataires,  que  parce  que  le  coupable 
n'est  pas  connu.  D'où  il  résulte,  pour  le  for  exté- 
rieur ,  que  celui  qui  est  coupable  doit  indemni- 
ser le  locataire  innocent  qui  aurait  été  atteint 
par  la  sentence  du  juge. 

Il  faut  remarquer  qu'outre  la  responsabilité 
mentionnée  dans  l'article  1734,  l'article  47  l  du 
Code  pénal  punit  d'une  amende,  depuis  un 
franc  jusqu'à  cinq  ,  celui  qui  aura  négligé  d'en- 
tretenir ,  réparer  ou  nettoyer  les  fours,  chemi- 
minées  ou  usines  oii  l'on  fait  du  feu. 

1735.  Le  preneur  est  tenu  des  dé- 
gradations et  des  pertes  qui  arrivent 
par  le  fait  des  personnes  de  sa  maison 
ou  de  ses  sous-locataires. 


(Noie  de  rEdilcar  belge.) 

C'est  l'application  de  l'art.  4  384,  le  sous- 
locataire  est  considéré  comme  une  espèce  de 
préposé. 

1736.  Si  le  bail  a  été  fait  sans  écrit , 
l'une  des  parties  ne  pourra  donner  con- 
gé à  l'autre  qu'en  observant  les  délais 
dxés  par  Tusage  des  lieux. 

Donner  congé  :  on  appelle  cowge  la  déclara- 
tion par  laquelle  l'une  des  parties  fait  savoir 
qu'elle  entend  que  le  bail  cesse  d'avoir  son  effet. 


(Note  de  FEdifeur  belge). 

S'il  n'y  a  pas  de  terme  fixé,  chacune  des  parties 
s'est  réservé  le  droit  de  se  délier,  et  l'obligation 
ne  dure  que  tant  qu'il  convient  à  l'une  et  à 
l'autre  de  ne  pas  y  mettre  fin.  Mais  il  faut  un 
congé  pour  avertir  le  bailleur  de  chercher  un 
locataire,  ouïe  locataire  de  trouver  un  logement. 

Les  délais  varient  suivant  les  usages  des  lieux  ; 
ordinairement  assez  court  pour  les  maisons  ,  il 
est  réglé  pour  les  biens  ruraux,  en  considération 
du  mode  de  culture. 

1737.  Le  bail  cesse  de  plein  droit  à 
l'expiration  du  terme  fixé,  lorsqu'il  a 
été  fait  par  écrit,  sans  qu'il  soit  néces- 
saire de  donner  congé. 

Le  bail  cesse  de  plein  droit;  sans  qu'il  soit  né- 
cessaire de  signifier  le  congé.  Mais  il  faut  bien 
distinguer  le  terme  du  bail  des  différentes  épo- 
ques auxquelles  chacune  des  parties  peut  le  rési- 
lier d'après  la  convention.  Ainsi,  il  est  assex 
d'usa°^e  .  en  plusieurs  provinces ,  de  faire  un 
bail,  que  Von  appelle  de  trois,  six  ou  neuf  an- 
nées. C'est  vraiment  un  bail  de  neuf  années  , 
qui  contient  la  faculté  pour  l'une  et  l'autre  par- 
tie de  le  résilier  après  les  trois  ou  six  premières 
années.  Par  conséquent  ces  sortes  de  baux  ne 
cessent  de  plein  droit  qu'après  l'expiration  de  la 
neuvième  année.  Si  donc,  l'une  des  parties  veut 
résilier  à  l'expiration  de  la  troisième  ou  sixième 
année  ,  elle  doit  donner  congé  ,  conformément 
à  l'article  1736.  (Delvincourt,  tom.  3,  pag.  41:5, 
édit.  1819). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Dies  interpellât pro  honnne. 

1738.  Si,  à  l'expiration  des  baux 
écrits,  le  preneur  reste  et  est  laissé  en 
possession  ,  il  s'opère  un  nouveau  bail 
dont  l'elfet  est  réglé  par  l'article  relatif 
aux  locations  faites  sans  écriL 

Voyez  l'article  1736, 


320 


LlViîE   111.    MAXIÈRES    d'aCQUÉUIR    LA    PUOPRiÉTÉ. 


(Note  (le  PEditeup  belge). 

Ainsi  le  bail  est  continué  aux  mêmes  con- 
ditions, mais  il  n'a  que  la  durée  d^un  bail  sans 
écrit. 

17^9.  Lorsqu'il  y  a  un  congé  signifié, 
le  preneur ,  quoiqu'il  ait  continué  sa 
jouissance  ,  ne  peut  invoquer  la  tacite 
réconduction. 


(Note  (le  TEditeur  belge). 

C'est  considéré  alors  comme  une  simple  tolé- 
rance. 

1740.  Dans  le  cas  des  deux  articles 
précédents  ,  la  caution  donnée  pour  le 
bail  ne  s'étend  pasauxobligations  résul- 
tant de  la  prolongation. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

La  reconduction  tacite  opère  une  novation  au 
premier  contrat ,  qui  n'existe  plusj  art.  1278. 

1741.  Le  contrat  de  louage  se  résout 
par  la  perte  de  la  chose  louée  ,  et  par  le 
défaut  respectif  du  bailleur  et  du  pre- 
neur de  remplir  leurs  engagements. 

Voyez  les  articles  1720  et  1 184. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Si  la  perte  était  le  résultat  du  défaut  de  répa- 
rations incombant  au  bailleur  ,   art.    1719,    le 
preneur  aurait  droit  à  des  dommages-intérêts. 

1742.  Le  contrat  de  louage  n'est 
point  résolu  par  la  mort  du  bailleur  ni 
par  celle  du  preneur. 

N'est  point  résolu  par  la  mort  ;  parce  que  le 
bailleur  et  le  preneur  sont  censés  avoir  stipulé 
pour  eux  et  pour  leurs  héritiers  et  ayant  cause 
(Art.  1122). 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
S'il  n'y  a  pas  convention  contraire. 

1743.  Si  le  bailleur  vend  la  chose 
louée,  l'acquéreur  ne  peut  expulser  le 
fermier  ou  le  locataire  qui  a  un  bail  au- 
thentique ou  dont  la  date  est  certaine  , 
à  moins  qu'il  ne  se  soit  réservé  ce  droit 
par  le  contrat  de  bail. 

le  vendeur  ne  peut  transmettre  à  l'acheteur 
plus  de  droits  qu'il  n'en  a  lui-même. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Il  en  était  autrement  en  droit  romain  ;  mais 
la  loi  moderne  a  voulu  donner  plus  de  garantie 
aux  locataires  ,  sans  cependant  leur  attribuer  un 
droit  réel  ,jus  in  re. 

Il  est  équitable  de  reconnaître  que  l'acqué- 
reur n'aurait  pas  le  droit  d'expulser  un  locataire 
n'ayant  qu'un  bail  sans  date  certaine  ,  mais  dont 
le  vendeur  aurait  donné  connaissance  en  cédant 
la  chose. 

1744.  S'il  a  été  convenu,  lors  du 
bail ,  qu'en  cas  de  vente  l'acquéreur 
pourrait  expulser  le  fermier  ou  loca- 
taire, et  qu'il  n'ait  été  fait  aucune  sti- 
pulation sur  les  dommages  et  intérêts, 
le  bailleur  est  tenu  d'indemniser  le 
fermier  ou  le  locataire  de  la  manière 
suivante  : 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ou  pourrait  convenir  qu'il  n'y  aurait  pas  lieu 
à  des  dommages-intérêts. 

174b.  S'il  s'agit  d'une  maison,  ap- 
partement ou  boutique,  le  bailleur  paie, 
à  titre  de  dommages  et  intérêts,  au  loca- 
taire évincé,  une  somme  égale  au  prix 
du  loyer,  pendant  le  temps  qui,  suivant 
l'usage  des  lieux ,  est  accordé  entre  le 
congé  et  la  sortie. 

Ainsi ,  par  exemple  ,  s'il  fallait  donner  congé 
au  preneur  six  mois  à  l'avance ,  le  bailleur  serait 
obligé  de  lui  payer  six  mois  de  loyer. 

1746.S'il  s'agit  de  biens  ruraux,  l'in- 
demnité que  le  bailleur  doit  payer  au 
fermier  est  du  tiers  du  prix  du  bail 
pour  tout  le  temps  qui  reste  à  courir. 

De  biens  ruraux  :  on  entend  par  biens  ru- 
raux ceux  qui  sont  destinés  principalement  à  la 
culture.  Une  ferme  est  censée  fonds  rural,  quoi- 
qu'il y  ait  une  habitation  pour  le  fermier  ;  parce 
que  l'objet  principal  d'une  ferme  est  l'exploita- 
tion des  biens  qui  en  dépendent-.  Mais  une  mai- 
son, quoique  située  à  la  campagne,  ne  serait 
pas  considérée  ici  comme  un  bien  rural  ^  si  elle 
n'était  destinée  qu'à  l'habitation. 

1747.  L'indemnité  se  réglera  par 
experts,  s'il  s'agit  de  manufactures  , 
usines,  ou  autres  établissements  qui  exi- 
gent de  grandes  avances. 

1748.  L'acquéreur  qui  veut  user  de 
la  faculté  réservée  par  le  bail ,  d'expul- 
ser le  fermier  ou   locataire  en  cas  de 


TITKE   VIII.    DL    CONTRAT    DE    LOUAGE. 


321 


vente  ,  est ,  en  outre,  tenu  d'avertir  le 
locataire  au  temps  d'avance  usité  dans 
le  lieu  pour  les  congés- 

Il  doit  aussi  avertir  le  fermier  de 
biens  ruraux  au  moins  un  an  à  l'avance. 

1749.  Les  fermiers  ou  les  locataires 
lie  peuvent  êtreexpulsés  qu'ils  ne  soient 
payés  par  le  bailleur,  ou ,  à  son  défaut, 
par  le  nouvel  acquéreur,  des  dommages 
et  intérêts  ci-dessus  expliqués. 

1750.  Si  le  bail  n'est  pas  fait  par  acte 
authentique,  ou  n'a  point  de  date  cer- 
taine ,  l'acquéreur  n'est  tenu  d'aucun 
dommage  et  intérêt. 

C'est  contre  le  vendeur  que  le  locataire  a  re- 
cours pour  les  doainaages-inte'rêts. 

1751.  L'acquéreur  à  pacte  de  rachat 
ne  peut  user  de  la  faculté  d'expulser 
le  preneur  ,  jusqu'à  ce  que  ,  par  l'expi- 
ration du  délai  fixé  pour  le  réméré  ,  il 
devienne  propriétaire  incommutable. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Dans  l'état  d'incertitude  où  se  trouve  la  pro- 
priété pendant  la  durée  du  réméré  ,  la  loi  n'a 
pas  voulu  donner  le  droit  de  rompre  des  contrats 
que  le  vendeur  ,  s'il  rentre  dans  sa  propriété, 
aura  toujours  dû  respecter. 

SECTION  II.  —  Des  Règles  pariiculiéres  aux 
Baux  à  loyer. 

1752.  Le  locataire  qui  ne  garnit  pas 
la  maison  de  meubles  suffisants  peut 
être  expulsé,  à  moins  qu'il  ne  donne 
des  sûretés  capables  de  répondre  du 
loyer. 

La  disposition  de  cet  article  est  fondée  sur  ce 
que  le  bailleur  a,  sur  les  meubles  qui  garnissent 
la  maison  qu'il  a  louée,  un  privilège  pour  se 
faire  payer  de  préférence  aux  autres  créanciers 
(Art.  2102). 


^   (Note  de  l'Editeur  belge). 

11  est  souvent  d'usage  pour  les  locations  de 
maisons  de  commerce  ,  dans  lesquelles  il  se  fait 
un  grand  mouvement  de  marchandises,  d'exiger 
d'avance  un  terme  de  location. 

1753.  Le  sous-locataire  n'est  tenu 
envers  le  propriétaire  que  jusqu'à  con- 
currence du  prix  de  su  sous-iocation 

CODE. 


dont  il  peut  être  débiteur  au  moment 
de  la  saisie,  et  sans  qu'il  puisse  opposer 
des  paiements  faits  par  anticipation. 

Les  paiements  faits  par  le  sous-loca- 
taire, soit  en  vertu  d'une  stipulation 
portée  en  son  bail,  soit  en  conséquence 
de  l'usage  des  lieux,  ne  soiU  pas  répu- 
tés faits  par  anticipation. 

Parlée  en  son  bail;  pourvu  toutefois  que  cette 
stipulation  ne  présente  aucun  caractère  de 
fraude. 

1754.  Les  réparations  locatives  ou  de 
menu  entretien  dont  le  locataire  est 
tenu,  s'il  n'y  a  clause  contraire,  sont 
celles  désignées  comme  telles  par  l'u- 
sage des  lieux ,  et,  entre  autres,  les  ré- 
parations à  faire. 

Aux  âtres,  contre-coeurs,  cham- 
branles et  tablettes  de  cheminées  ; 

Au  recrépiment  du  bas  des  murailles 
des  appartements  et  autres  lieux  d'ha- 
bitation ,  à  la  hauteur  d'un  mètre  ; 

Aux  pavés  et  carreaux  des  cham- 
brés ,  lorsqu'il  y  en  a  seulement  quel- 
ques-uns de  cassés  ; 

Aux  vitres  ,  à  moins  qu'elles  ne 
soient  cassées  par  la  grêle  ,  ou  autres 
accidents  extraordinaires  et  de  force 
majeure  ,  dont  le  locataire  ne  peut 
être  tenu  ; 

Aux  portes  ,  croisées  ,  planches  de 
cloison  ou  de  fermeture  de  boutiques  , 
gonds  ,  targettes  et  serrures. 

Réparaliotis  locatives  :  ces  sortes  de  répara- 
tions sont  à  la  charge  du  locataire,  parce  que  l'on 
présume,  eo*  communiter  contintjeniibus^  qu'elles 
provieiment  de  son  fait. 

Et  entre  autres  :  ces  mots  font  connaître  que 
le  législateur  n'a  pas  eu  l'intention  de  fixer  ici 
tout  ce  qui  est  réparation  iocative 

Aux  dires  :  l'âtre  est  le  foyer  delà  cheminée. 

Conire-cœur  :  le  contre-cœur  est  la  plaque 
de  fer  appliquée  contre  le  mur  de  la  cheminée. 

Chambranles:  ce  sont  les  ornements  de  bois, 
de  pierre  ou  de  marbre  qui  bordent  les  côtés  do 
la  cheminée. 

Par  tablettes  on  entend  la  pièce  de  bois  ,  de 
pierre  ou  de  marbre  qui  est  posée  à  plat  sur  la 
cheminée. 

Au  recrépiment  du  bas  des  murailles  :  parce 
qu'on  présume  que  les  dégradations  ont  été  faites 
en  heurtant  le  mur  avec  des  meubles  ou  des  ba- 
lais. Aussi  n'en  est-il  pas  de  même  pour  les  lieux 
qui  ne  sont  pas  habités,  parce  que  cette  pré- 
somption n'a  lieu  que  pourleslieux  d'habitation. 

X 


322 


LIVRE    111.    JIANIÈRES   d'ACQUÉRIR    LA  PROPRIÉTÉ. 


Quelques-um  Je  cassés  :  si  tous  les  carreaux 
ou  presque  tous  les  carreaux  étaient  cassés  ,  il 
serait  à  présumer  que  c'est  par  vétusté  ,  et  non 
par  la  faute  du  locataire. 

1755.  Aucune  des  réparations  répu- 
tées locatives  n'est  à  la  charge  des  loca- 
taires, quand  elles  ne  sont  occasionnées 
que  par  vétusté  ou  force  majeure. 

1756.  Le  curement  des  puits  et  celui 
des  fosses  d'aisance  sont  à  la  charge  du 
bailleur,  s'il  n'y  a  clause  contraire. 

L'entretien  des  cordes  et  des  sceaux  d'un 
puits  doit  être  regardé  comme  une  réparation 
jocative  (de  Maleville,  sur  l'article  1756). 

4757.  Le  bail  des  meubles  fournis 
pour  garnir  une  maison  entière,  un 
corps  de  logis  entier ,  une  boutique  , 
ou  tous  autres  appartements,  est  censé 
fait  pour  la  durée  ordinaire  des  baux 
de  maisons,  corps  de  logis,  boutiques 
ou  autres  appartements ,  selon  l'usage 
des  lieux. 


(>'ote  de  VEcli'.eur  belge). 

Ces  meubles  ,  loués  par  un  tiers  ,  tombent 
sous  le  privilège  du  bailleur. 

1758.  Le  bail  d'un  appartement  meu- 
blée est  censé  fait  à  l'année,  quand  il  a 
été  fait  à  tant  par  an; 

Au  mois,  quand  il  a  été  fait  à  tant 
par  mois  ; 

Au  jour,  s'il  a  été  fait  à  tant  par  jour. 

Si  rien  ne  constate  que  le  bail  soit 
fait  à  tant  par  an,  par  mois  ou  par  jour, 
la  location  est  censée  faite  suivant  l'u- 
sage des  lieux. 

Lorsque  le  locataire  continue  de  jouir  après 
l'expiration  de  l'année  ,  du  mois  ,  du  jour,  il 
est  censé  faire  un  nouveau  bail;  il  y  a  recon- 
duction iacile.  —  "Voyez  l'article  1759. 


(  Psote  de  TEditeur  belge). 

Lalocation  des  appartements  meublés  présente 
des  caractères  particuliers.  Il  ne  peut  être  ques- 
tion de  l'application  de  l'art.  1752  ,  et  il  semble 
aussi  que  l'art.  1754  ne  pourrait  être  invoqué 
par  le  bailleur. 

1759.  Si  le  locataire  d'une  maison  ou 
d'iin  appartement  continue  sa  jouissan- 


ce après  l'expiration  du  bail  par  écrit, 
sans  opposition  de  la  part  du  bailleur  , 
il  sera  censé  les  occuper  aux  mêmes 
conditions,  pour  le  terme  fixé  par  Tu- 
sage  des  lieux  ,  et  ne  pourra  plus  en 
sortir  ni  êtreexpulsé  qu'après  un  congé 
donné  suivant  le  délai  fixé  par  l'usage 
des  lieux. 

1760.  En  cas  de  résiliation  par  la 
faute  du  locataire ,  celui-ci  est  tenu  de 
payer  le  prix  du  bail  pendant  le  temps 
nécessaire  à  la  relocation ,  sans  préjudi- 
ce des  dommages  et  intérêts  qui  ont  pu 
résulter  de  l'abus. 

Nécessaire  à  la  relocaiion.  L'équité  deman- 
de ,  dans  le  cas  de  cet  article  ,  que  le  proprié- 
taire soit  indemnisé  des  loyers  qu'il  a  perdus 
pendant  tout  le  temps  qu'il  a  resté  sans  louer 
son  immeuble.  Mais  il  est  nécessaire  que  le  pro- 
priétaire n'ait  rien  négligé  pour  relouer  ;  autre- 
ment il  devrait  s'imputer  à  lui-même  la  perte 
du  loyer. 

1761.  Le  bailleur  ne  peut  résoudre 
la  location  ,  encore  qu'il  déclare  vouloir 
occuper  par  lui-même  la  maison  louée, 
s'il  n'y  a  eu  convention  contraire. 

Cet  article  déroge  à  l'ancienne  jurisprudence. 

1762.  S'il  a  été  convenu,  dans  le  con- 
trat de  louage,  que  le  bailleur  pourrait 
venir  occuper  la  maison  ,  il  est  tenu  de 
signilier  d'avance  un  congé  aux  époques 
déierminées  par  l'usage  des  lieux. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  la  clause  n'était  pas  exécutée  suivant  l'in- 
tention des  parties  ,  par  exemple  ,  si  le  bailleur 
n'avait  résilié  le  bail  ,  et  n'était  venu  habiter 
un  instant  la  maison  ,  que  pour  ta  louer  à  un 
autre  ,  le  locataire  évincé  pourrait  réclamer  des 
dommages-intérêts  et  même  sa  réintégration. 

sECTios  m.  —  Des  Règles  particulières  aux 
Baux  à  ferme. 

1763.  Celui  qui  cultive  sous  la  con- 
dition d'un  partage  de  fruits  avec  le  bail- 
leur ,  ne  peut  ni  sous-louer  ni  céder, 
si  la  faculté  ne  lui  en  a  été  expressé- 
ment accordée  par  le  bail. 

O'un  partage  de  fruits  :  le  fermier  qui  cultive 
sous  la  condition  d'un  partage  de  fruits  avec  le 
bailleur ,  se  nomme  colon  partiaire. 


TITRE    Vin.    DU    GOMRAT    DE    LOUAGK. 


3i3 


iVe  peut  ni  sous-louer  ni  céder  \  parce  que  le 
bâilleur  ayant  droit  à  une  partie  des  fruits  pro- 
portionnée à  la  récolte ,  est  intéressé  à  ce  que 
la  culture  ne  soit  point  abandonnée  à  toutes  sortes 
de  personnes.  Ce  bail  est  censé  être  fait  en  con- 
sidération de  la  personne  seule  du  colon  :  in- 
tuilu  personœ ,  d'où  il  paraît  résulter  que ,  si  le 
colon  vient  à  mourir ,  le  propriétaire  n'est  pas 
tenu  de  continuer  le  bail  (Delvincourt ,  tom.  3  , 
pag.  433  ;  Rogron  ,  sur  l'art.  1763]. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

L'art.  2062  établit  une  autre  différence  entre 
ce  colon  partiaire  et  les  autres  fermiers. 

1764.  En  cas  de  contravention,  le 
propriétaire  a  droit  de  rentrer  en  jouis- 
sance ,  et  le  preneur  est  condamné  aux 
dommages  et  intérêts  résultant  de  l'i- 
nexécution du  bail. 

1 765.  Si ,  dans  un  bail  à  ferme  ,  on 
donne  aux  fonds  une  contenance  moin- 
dre ou  plus  grande  que  celle  qu'ils  ont 
réellement,  il  n'y  a  lieu  à  augmentation 
ou  diminution  de  prix  pour  le  fermier 
que  dans  le  cas  et  suivant  les  règles  ex- 
primées au  titre  de  la  Vente. 

Voyez  les  articles  1617,  1618,  et  1619. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

La  réclamation  devra  être  intentée  dans  l'an- 
née ;  art.  1622. 

1766.  Si  le  preneur  d'un  héritage 
rural  ne  le  garnit  pas  des  bestiaux  et 
des  ustensiles  nécessaires  à  son  exploi- 
tation, s'il  abandonne  la  culture  ,  s'il  ne 
cultive  pas  en  bon  père  de  famille,  s'il 
emploie  la  chose  louée  à  un  autre  usage 
que  celui  auquel  elle  a  été  destinée  , 
ou,  en  général ,  s'il  n'exécute  pas  les 
clauses  du  bail,  et  qu'il  en  résulte  un 
dommage  pour  le  bailleur,  celui-ci 
peut,  suivant  les  circonstances ,  faire 
résilier  le  bail. 

Une  des  clauses  les  plus  ordinaires  dans  les 
baux  à  ferme  des  biens  de  campagne  est  la 
soumission  du  fermier  de  fumer  les  terres,  de 
convertir  les  pailles  en  fumier.  L'omission  de 
cette  clause  autoriserait-elle  le  fermier  à  dispo- 
ser des  pailles  ;  ou  bien  ,  l'obligation  de  conver- 
tir les  pailles  en  fnmier  se  supplée-t-elle  de  plein 
droit  dans  les  baux?  11  est  certain  que  le  fer- 
mier est  tenu  de  fumer  les  terres ,  môme  lors- 


que son  bail  ne  l'y  oblige  pas  expressément.  Si 
donc  il  n'a  point  ,  pour  fumer  les  terres  dans  h\ 
proportion  fixée  par  l'usage  des  lieux  ,  d'autre 
moyen  que  de  convertir  ses  pailles  en  fumier  , 
cette  conversion  est  pour  lui  un  devoir  auquel 
il  ne  peut  se  refuser.  Mais  s'il  pouvait  par  d'au- 
tres engrais  suppléer  au  fumier  ,  rml  doute  qu'il 
ne  pût  disposer  de  ses  pailles  à  volonté.  (Merlin, 
Questions  de  droit ,  art.  Fumier], 

En  cas  de  résiliation  provenant  du 
fait  du  preneur,  celui-ci  est  tenu  des 
dommages  et  intérêts ,  ainsi  qu'il  est  dit 
en  l'article  1764. 


CNotedeTÉditeur  belge). 

Ces  objets  ,  incorporés  à  la  ferme  par  le  pre- 
neur, conservent  leur  nature  mobilière  ,  art.  524. 

1767,  Tout  preneur  de  bien  rural  est 
tenu  d'engranger  dans  les  lieux  à  ce 
destinés  d'après  le  bail. 

Le  propriétaire  a  sur  les  fruits  de  la  récolte 
de  l'année  un  privilège  pour  le  paiement  du 
loyer  (2102).  C'est  pourquoi  le  preneur  ne  peut 
les  engranger  dans  un  autre  lieu  que  celui  dont 
on  est  convenu. 

1768.  Le  preneur  d'un  bien  rural  est 
tenu,  sous  peine  de  tous  dépens,  dom- 
mages et  intérêts  ,  d'avertir  le  proprié- 
taire des  usurpations  qui  peuvent  être 
commises  sur  les  fonds. 

Cet  avertissement  doit  être  donné 
dans  le  même  délai  que  celui  qui  est 
réglé  en  cas  d'assignation  suivant  la 
distance  des  lieux. 


Suivant  la  distance  des  lieux.   —  Voyez  les 
articles  72  et  73  du  Code  de  procédure. 


(Note  de  rEditeur  belge). 
Même  obligation  que  l'usufruitier  ;  art.  614. 

1769.  Si  le  bail  est  fait  pour  plusieurs 
années,  et  que,  pendant  la  durée  du 
bail ,  la  totalité  ou  la  moitié  d'une  ré- 
colte au  moins  soit  enlevée  par  des  cas 
fortuits,  le  fermier  peut  demander  une 
remise  du  prix  de  sa  location,  à  moins 
qu'il  ne  soit  indemnisé  par  les  récoltes 
précédentes. 

S'il  n'est  pas  indemnisé  ,  l'estimation 
de  la  remise  ne  peut  avoir  lieu  qu'à  la 


324 


LIVRE    m.    MANIÈRES    D'iCOCÉRm    LA    PF.OPUIÉIÉ. 


fin  du  bail ,  auquel  temps  il  se  fait  une 
compensation  de  toutes  les  anriées  de 
jouissance. 

//  se  fait  une  compensation  :  Exemple  :  Une 
ferme  a  ëlé  louée  pour  neuf  ans;  elle  produit 
année  commune ,  une  récolte  de  la  valeur  de 
8,000  fr.  La  moitié  d'une  récolte  a  été  perdue 
par  la  grêle  ,  mais  deux  des  huit  autres  récoltes 
ont  été  si  abondantes  qu'elles  ont  rapporté 
10,000  fr.  chacune  ;  et  les  six  autres  années  ont 
donné  des  récoltes  ordinaires.  ïl  est  clair  que  la 
perte  occasionnée  par  la  grêle,  dans  l'une  des 
récolles,  se  trouve  compensée  par  le  gain  des 
deux  années  d'abondance  ,  et  que  le  fermier  ne 
peut,  par  conséquent,  demander  aucune  remise. 
On  établit  celte  compensation  entre  les  bénéfices 
et  les  pertes  accidentelles  du  fermier  ,  parce  que 
le  louage  n'est  pas  la  vente  particulière  de  cha- 
que année,  mais  la  vente  en  général  de  tous  les 
fruits  qui  naîtront  pendant  le  bail. 

Et  cependant  le  juge  peut  provisoi- 
rement dispenser  le  preneur  de  payer 
une  partie  du  prix  en  raison  de  la  perle 
soufferte. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Pour  être  recevable  à  réclamer  une  indem- 
nité ,  le  fermier  doit  faire  constater  les  dom- 
mages causés  par  cas  fortuit ,  lorsqu'ils  sont 
encore  susceptibles  d'être  reconnus. 

1770.  Si  le  bail  n'est  que  d'une  an- 
née,  et  que  la  perle  soit  de  la  tolalilé 
des  fruits  ,  ou  au  moins  de  la  moitié,  le 
preneur  sera  déchargé  d'une  partiepro- 
portionnelle  du  prix  de  la  location. 

11  ne  pourra  prétendre  aucune  remise, 
si  la  perte  est  moindre  de  moitié. 

Si  la  perte  est  moindre  de  moitié,  il  ne 
peut  prétendre  aucune  remise  ;  comme  aussi  il 
n'est  point  tenu  d'augmenter  le  prix  du  fermage 
lorsque  la  récolte  excède  les  gains  qu'on  pou- 
vait espérer  ex  cotnmuniter  coniivgentibus. 

4771.  Le  fermier  ne  peut  obtenir  de 
remise,  lorsque  la  perte  des  fruits  arrive 
après  qu'ils  sont  séparés  de  la  terre  ,  à 
moins  que  le  bail  ne  donne  au  proprié- 
taire une  quotité  de  la  récolte  en  nature; 
auquel  cas  le  propriétaire  doit  suppor- 
ter sa  part  de  la  perte ,  pourvu  que  le 
preneur  ne  fût  pas  en  demeure  de  lui 
iélivrer  sa  portion  de  récolle. 

Srparés  de  la  terre  ;  parce  que ,  du  moment 


où  les  fruits  sont  récoltés  ,  ils  app;irtiennent  au 
fermier,  et  sont  dès  lors  à  ses  risques  et  périls  : 
lies  périt  domino. 

Le  fermier  ne  peut  également  deman- 
der une  remise,  lorsque  la  cause  du 
dommage  était  existante  et  connue  à 
l'époque  où  le  bail  a  été  passé. 

1772.  Le  preneur  peut  être  chargé 
des  cas  fortuits  par  une  stipulation  ex- 
presse. 

Alors  le  bail  est  fait  en  conséquence. 

1773.  Celle  stipulation  ne  s'entend 
que  des  cas  fortuits  ordinaires,  tels  que 
grêle  ,  feu  du  ciel ,  gelée  ou  coulure. 

Grêle  ,  feu  du  ciel,  gelée  ou  coulure  :  il 
résulte  de  cette  disposition  que  ,  quand  le  pre- 
neur s'est  chargé  des  cas  fortuits ,  il  ne  peut 
demander  de  remise  pour  la  perte  prove- 
nant de  ces  sortes  d'accidents,  quand  même  elle 
serait  de  la  totalité  de  la  récolte  ;  tandis  que , 
s'il  ne  s'en  est  pas  chargé,  sa  perte  n'est  pour 
son  compte  que  quand  elle  est  inférieure  à  la 
moitié  (Art.  1770). 

Elle  ne  s'entend  point  des  cas  fortuits 
extraordinaires  ,  tels  que  les  ravages 
de  la  guerre  ,  ou  une  inondation  ,  aux- 
quels le  pays  n'est  pas  ordinairement 
sujet ,  à  moins  que  le  preneur  n'ait  été 
chargé  de  tous  les  cas  fortuits  prévus  ou 
impi'évus. 

1 774.  Le  bail ,  sans  écrit ,  d^un  fonds 
rural ,  est  censé  fait  pour  le  temps  qui 
est  nécessaire  afin  que  le  preneur  re 
cueille  tous  les  fruits  de 
affermé. 

Ainsi  le  bail  à  ferme  d'un  pré,  d'une 
vigne  ,  et  de  tout  autre  fonds  ,  dont  les 
fruits  se  recueillent  en  entier  dans  le 
cours  de  l'année ,  est  censé  fait  pour 
un  an. 

Le  bail  des  terres  labourables ,  lors- 
qu'elles se  divisent  par  soles  ou  saisons, 
est  censé  fait  pour  autant  d'années  qu'il 
y  a  de  soles. 

Par  soles  ou  saisons  :  ainsi  ,  par  exemple  , 
si  les  terres  sont  partagées  en  trois  parties,  dont 
l'une  est  ensemencée  en  froment,  et  la  seconde 
en  avoine  ou  menus  grains,  tandis  que  la  troi- 
sième demeure  en  jachère,  c'est-à-dire  en  repos, 
le  bail  doit  être  de  trois  ans ,  parce  qu'il  y  a 
trois  soles  ou  saisons. 


héritage 


TfTRE    Vin.    DU    CONTRAT    DE    LOUAGE 
fjiîote  de  l'Editeur  belge). 
L'usage  des  lieux  sera  encore  ici  la  première 


3?  5 


règle  d  interprétation. 

4775.  Le  bail  des  héritages  ruraux  , 
quoique  fait  sans  écrit,  cesse  de  plein 
droite  l'expiration  du  temps  pour  lequel 
il  est  censé  fait ,  selon  l'article  précé- 
dent. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

De  plein  droit ,  différence  avec  le  bail  à 
loyer;  art.  1759  et  1736. 

1776.  Si,  à  l'expiration  des  baux 
ruraux  écrits,  le  preneur  reste  et  est 
laissé  en  possession  ,  il  s'opère  un  nou- 
veau bail  dont  l'effet  est  réglé  par  l'ar- 
ticle 1774, 

Il  s  opère  un  nouveau  bail ,  par  une  tacite 
réconduction  (Art.  1738). 

1777.  Le  fermier  sortant  doit  laisser, 
à  celui  qui  lai  succède  dans  la  culture, 
les  logements  convenables  et  autres 
facilités  pour  les  travaux  de  l'année 
suivante,  et,  réciproquement,  le  fer- 
mier entrant  doit  procurer  à  celui  qui 
sort  les  logements  convenables  et  autres 
facilités  pour  la  consommation  des  four- 
rages, et  pour  les  récoltes  restantà  faire. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas  on  doit  se 
conformer  à  l'usage  des  lieux.  . 

(Note  de  TEditeur  belge). 
On  n'aurait  pu ,  sans  porter  la  plus  grave 
atteinte  au  développement  de  l'agriculture  ,  ad- 
mettre le  principe  ,  que  le  fermier  sortant  ne 
devait  que  remettre  la  ferme  nue  à  son  succes- 
seur; la  dernière  année  de  l'un  doit  être  utilisée 
par  l'autre  ,  et  il  y  a  forcément  entr'eux  ,  une 
espèce  de  communauté  d'intérêts. 

1778.  Le  fermier  sortant  doit  aussi 
laisser  les  pailles  et  engrais  de  l'année, 
s'il  les  a  reçus  lors  de  son  entrée  en 
jouissance  ;  et  quand  même  il  ne  les 
aurait  pas  reçus,  le  propriétaire  pourra 
lus  retenir  suivant  l'estimation. 

Pourra  les  retenir  ;  la  loi  l'a  ainsi  réglé  dans 
l'intérêt  de  1  agriculture. 


(Noie  de  TEditour  belge). 
Il   est  fort  utile  de  constater  l'état  des  terres 


à  l'entrée  du  fermier ,  ainsi  que  les  pailles  et 
engrais  qu'il  trouve ,  pour  éviter  toute  contes- 
tation sur  ce  qu'il  doit  laisser  à  sa  sortie. 


CHiiPSTRi:  m. 

Du  Louage  d'Ouvrage  et  d'Industrie. 

1779.  11  y  a  trois  espèces  principales 
de  louage  d'ouvrage  et  d'industrie, 

1"  Le  louage  des  gens  de  travail  qui 
s'engagent  au  service  de  quelqu'un  ; 

2"  Celui  des  voituriers,  tant  par  terre 
que  par  eau  ,  qui  se  chargent  du  trans- 
port des  personnes  ou  des  marchan- 
dises; 

3**  Celui  des  entrepreneurs  d'ouvra- 
ges par  suite  de  devis  ou  marchés. 


SECTiOH  PREMIÈRE.    —    Du  Loiioge  des    Domesti- 
ques et  des  Ouvriers. 

1780.  On  ne  peut  engager  ses  servi- 
ces qu'à  temps,  ou  pour  une  entreprise 
déterminée. 

Qu'à  temps  :  la  loi  regarde  comme  nulle  la 
convention  par  laquelle  un  homme  s'engage  à 
servir  toute  sa  vie  une  autre  personne. 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

Si  le  terme  n'est  pas  fixé  ,  chaque  partie  a  le 
droit  de  mettre  fin  au  contrat  ,  en  avertissant 
l'autre  suivant  l'usage  des  lieux.  La  durée  du 
louage  peut  être  soumise  à  une  condition. 

1 781 .  Le  maître  est  cru  sur  son  affir- 
mation, 

Pour  la  quotité  des  gages; 

Pour  le  paiement  du  salaire  de  l'an- 
née échue; 

Et  pou?'  les  à -compte  donnés  pour 
l'année  courante. 

Le  maître  est  cru  sur  son  affirmation  , 
quand  même  il  s'agirait  d'une  somme  au-dessous 
de  I50fr.  ,  et  que  le  domestique  ou  l'ouvrier 
offrirait  la  preuve  testimoniale. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  disposition  ne  s'applique  qu'au  louage 
de  sevvicies  à  gages. 

Le  domestique  a  un  privilège  pour  assurer  le 
paiement  de  son  salaire  ;  art.  2101. 


326 


LIVI'.E    ni.    MANIÈUE?    D  ACOUÉRIU    LA    PP.OPRlÉTÉ. 


ncTioN  II.  —  Des  foilurierspar  Icrre  et  par  eau. 

4782.  Les  voituriers  par  terre  et  par 
eau  sont  assujettis  ,  pour  la  garde  et  la 
conservation  des  choses  qui  leur  sont 
confiées,  aux  mêmes  obligations  que 
les  aubergistes ,  dont  il  est  parlé  au 
litre  du  Dépôt  et  du  Séquestre.. 

Voyez  les  aiticles  1952  ,  1953  et  1954. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

A  CPS  dispositions  il  faut  ajouter  celles  des 
art.  91  et  suiv.  du  Code  de  commerce. 

1783.  Ils  répondent ,  non-seulement 
de  ce  qu'ils  ont  déjà  reçu  dans  leur 
bâtiment  ou  voilure,  mais  encore  de 
ce  qui  leur  a  été  remis  sur  le  port  ou 
dans  l'entrepôt  pour  être  placé  dans 
leur  bâtiment  ou  voiture. 

1784.  Ils  sont  responsables  de  la 
perte  et  des  avaries  des  choses  qui  leur 
sont  confiées  ,  à  moins  qu'ils  ne  prou- 
vent qu'elles  ont  été  perdues  et  avariées 
par  cas  fortuit  ou  force  majeure. 

Des  avaries  :  on  entend  par  là  toute  diminu- 
tion dans  la  quantité  des  marchandises  ,  ou  toute 
détérioration  dans  leur  qualité  ,  survenue  par 
la  négligence  des  voituriers. 

Qu'ils  ne  prouvent  .-cette  preuve  n'est  néces- 
saire que  pour  le  for  extérieur. 

1785.  Les  entrepreneurs  de  voitures 
publiques  par  terre  et  par  eau  ,  et  ceux 
des  roulages  publics ,  doivent  tenir 
registre  de  l'argent ,  des  effets  et  des 
paquets  dont  ils  se  chargent. 

1786.  Les  entrepreneurs  et  directeurs 
de  voilures  et  roulages  publics ,  les 
maîtres  de  barques  et  navires  ,  sont  en 
outre  assujettis  à  des  règlements  parti- 
culiers ,  qui  font  la  loi  entre  eux  et  les 
autres  citoyens. 

A  des  règlements  particuliers  :  les  princi- 
paux S(Mi».  les  décrets  du  14  fructidor  an  \2  ,  du 
28  août  1 808  ,  et  du  13  août  1813, 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

En  Belgique  c'est  l'r.vrété  royal  du  24  novem- 
bre 1829  (}ui  règle  CL;lte  malieie. 


sEcTioT«ni.  —  Dos  Devis  et  Marchés, 

1787.  Lorsqu'on  charge  quelqu'un  de 
faire  un  ouvrage,  on  peut  convenir 
qu'il  fournira  seulement  son  travail  ou 
son  industrie ,  ou  bien  qu'il  fournira 
aussi  la  matière. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Le  contrat  de  louage  appliqué  à  un  travail 
d'industrie  ,  rentre  dans  la  classe  des  conven- 
tions ordinaires  ,  et  constitue  une  obligation  de 
faire  ,  qui  peut  se  résoudre  en  dommages-inté- 
rêts. 

•1788.  Si  ,  dans  le  cas  où  l'ouvrier 
fournit  la  matière,  la  chose  vient  à 
périr  ,  de  quelque  manière  que  ce  soit  , 
avant  d'élre  livrée  ,  la  perte  en  est  pour 
l'ouvrier  ,  à  moins  que  le  maître  ne  fût 
en  demeure  de  recevoir  la  chose. 

Ici  la  chose  est  aux  risques  de  l'ouvrier ,  jus- 
qu'à ce  qu'elle  soit  livrée  ;  c'est  un  véritable 
contrat  de  vente  de  la  nature  de  ceux  dont  il  est 
mention  à  l'article  1585. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Juifqu'à  la  livraison  ,  la  chose  appartient  à 
l'ouvrier  ;  res  périt  domino. 

1789.  Dans  le  cas  où  l'ouvrier  four- 
nil seulement  son  travail  ou  son  indus- 
trie ,  si  la  chose  vient  à  périr,  l'ouvrier 
n'est  tenu  que  de  sa  faute. 

L'ouvrier  n'est  tenu  que  de  sa  faute  ,  et  non 
des  cas  fortuits;  n'étant  point  propriétaire  de  la 
chose  ,  elle  ne  saurait  périr  pour  lui  ;  seulement 
il  est  responsable  ,  lorsque  la  perte  provient  de 
sa  faute  ou  de  celle  des  personnes  qu'il  a  em- 
ployées, 

1790.  Si,  dans  le  cas  de  l'article  pré- 
cédent ,  la  chose  vient  à  périr  ,,quoique 
sans  aucune  faute  de  la  part  de  l'ou- 
vrier ,  avant  que  l'ouvrage  ait  été  reçu, 
et  sans  que  le  maître  fût  en  demeure 
de  le  vérifier  ,  l'ouvrier  n'a  point  de 
salaire  à  réclamer,  à  moins  que  la  chose 
n'ait  péri  par  le  vice  de  la  matière. 

L'ouvrier  it'a  point  de  salaire  à  réclamer  , 
parce  qiî'il  doit  supporter  la  perte  de  son  travail, 
comme  le  maître  supporte  la  perte  de  la  matière. 


TITRE    Vm.    DU   CONTRAT    DE    LOUAGE. 


32 


A  moins  qneîa  chose  n'ait  péri  par  la  vice 
de  la  matière  ;  dans  ce  cas,  le  maître  doit  s'im- 
puter d'avoir  fait  travailler  surunematière  défec- 
tueuse ,  dont  le  vice  a  entraîné  la  perte  du  tra- 
vail de  l'ouvrier;  il  doit  donc  indemniser  ce 
dernier  ,  en  lui  payant  son  salaire. 

1791.  S'il  s'agit  d'un  ouvrage  à  plu- 
sieurs pièces  ou  à  la  mesure ,  la  vérifi- 
cation peut  s'en  faire  par  parties  :  elle 
est  censée  faite  pour  toutes  les  parties 
payées,  si  le  maître  paie  l'ouvrier  en 
proportion  de  l'ouvrage  fait. 

A  plusieurs  pièces  ou  à  la  mesure  ,  c'est-à- 
dire  à  tant  le  pied  ,  à  tant  la  toise  ;  l'ouvrier 
peut  demander  que  la  vérification  se  fasse  par 
parties ,  afin  de  n'être  plus  chargé  des  risques 
pour  les  parties  vérifiées.  Il  n'en  serait  pas  de 
même ,  s'il  s'agissait  d'un  ouvrage  à  forfait , 
c'est-à-dire  s'il  y  avait  un  seul  prix  pour  tout 
l'ouvrage;  dans  ce  cas,  l'ouvrier  ne  peut  exiger 
que  l'ouvrage  soit  vérifié  avant  son  entière 
confection. 

1792.  Si  l'édifice  construit  à  prix  fait 
périt  en  tout  ou  en  partie  par  le  vice  de 
la  construction  ,  même  par  le  vice  du 
sol,  les  architectes  et  entrepreneurs  en 
sont  responsables  pendant  dix  ans. 

Si  l'édifice  construit  à  prix  fait;  ces  mots 
semblent  indiquer  que  la  responsabilité  dont  il 
s'agit  dans  cet  article  n'existe  que  pour  les  édi- 
fices à  prix  fui/;  mais  on  voit  par  l'article  2270 
qu'elle  a  lieu  pour  toutes  sortes  d'ouvrages  faits 
ou  dirigés  par  des  architectes  ou   entrepreneurs. 

Pendant  dir  ans  :  ces  dix  ans  commencent 
à  courir  du  moment  où  l'ouvrage  a  été  vérifié. 


changements  ou  augmentations  n'ont 
pas  été  autorisés  par  écrit ,  et  le  prix 
convenu  avec  le  propriétaire. 


(Note  de  PEditcur  belge). 

le  constructeur  pourrait  encore  faire  cette 
preuve  par  témoins,  s'il  avait  un  comn)encement 
de  preuve  par  écrit  ;  art.  I  347  :  en  tous  cas  il  a 
le  droit  d'interroger  sur  faits  et  articles  ,  et  de 
déférer  le  serment. 

1 794.  Le  maître  peut  résilier ,  par  sa 
seule  volonté ,  le  marché  à  forfait  , 
quoique  l'ouvrage  soit  déjà  commencé  , 
en  dédommageant  l'entrepreneur  de 
toutes  ses  dépenses,  de  tous  ses  travaux, 
et  de  tout  ce  qu'il  aurait  pu  gagner  dans 
cette  entreprise. 

j  El  de  ce  qu'il  aurait  pu  gagner:  cette  dispo- 

I  sition  paraissant  un  peu  dure  pour  le  propriétaire, 
M.  do  i^laleville  pense  que  les  juges  doivent 
l'appliquer  avec  modération  {Analyse  raisonnée 
de  la  discussion  du  Cad.  tiv  ,  art.  1774). 

1795.  Le  contrat  de  louage  d'ouvrage 
est  dissous  par  la  mort  de  l'ouvrier , 
de  l'architecte  ou  de  l'entrepreneur. 

Par  la  mort  d  V ouvrier  ^  de  V architecte  ou 
de  V entrepreneur  ;  et  non  par  la  mort  du  maî- 
tre. Dans  le  loyer  d'ouvrage,  l'industrie,  l'habi- 
leté ,  le  zèle  et  même  la  probité  de  l'ouvrier 
entrent  pins  ou  moins  en  considération  dans  le 
contrat  ;  tandis  qu'il  est  à  peu  près  indifférent 
pour  l'ouvrier  de  travailler  pour  une  personne 
ou  pour  une  autre. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  responsabiité  résulte  de  la  nature 
même  du  contrat  ;  celui  qui  a  commandé  s'en 
est  rapporté  complètement  à  la  foi  de  l'archi- 
tecte ,  et  ne  s'est  réservé  qn'un  simple  droit  de 
surveillance. 

1793.  Lorsqu'un  architecte  ou  un 
entrepreneur  s'est  chargé  de  la  cons- 
truction à  forfait  d'un  bâtiment,  d'après 
un  plan  arrêté  et  convenu  avec  le  pro- 
priétaire du  sol ,  il  ne  peut  demander 
aucune  augmentation  de  prix  ,  ni  sous 
le  prétexte  de  l'augmentation  de  la 
main-d'œuvre  ou  des  matériaux ,  ni 
sous  celui  de  changements  ou  d'aug- 
mentations faits  sur  ce  plan,  si  ces 


(Note  de  l'Eilileur  belge). 

Mais  il  ne  serait  pas  dissous  par  la  cession 
que  l'entrepreneur  ou  l'ouvrier  feraient  de  leur 
entreprise  à  un  tiers  ,  car  cette  cession  ne  les 
déchargerait  piis  de  l'obligation  directe  de  diri- 
ger par  eux-mêmes  les  travaux  sous  leur  respon- 
sabilité personnelle  ;  art.  1797. 

1796.  Mais  le  propriétaire  est  tenu 
de  payer  en  proportion  du  prix  porté 
par  la  convention  ,  à  leur  succession  , 
la  valeur  des  ouvrages  faits  et  celle  des 
matériaux  préparés ,  lors  seulement 
que  ces  travaux  ou  ces  matériaux  peu- 
vent lui  être  utiles. 

Fa  le  propriélairo  est  tenu, -il  n'est  pas  juste 
(ju'i!  retire  d-j  profit  de  lu  mort  de  l'ouvrier. 


LIVRE    llî.    MANIERES    D  ACfJlElUR    LA   PHOPRIETE. 


1797.  L'entrepreneur  répond  du  fait 
des  personnes  qu'il  emploie. 

Voyez  l'article  1384. 

-1798.  Les  maçons,  charpentiers  et 
autres  ouvriers  qui  ont  été  employés  à 
la  construction  d'un  bâtiment  ou  d'au- 
tres ouvrages  faits  à  l'entreprise  ,  n'ont 
d'action  contre  celui  pour  lequel  les 
ouvrages  ont  été  faits  que  jusqu'à  con- 
currence de  ce  dont  il  se  trouve  débi- 
teur envers  l'entrepreneur,  au  moment 
où  leur  action  est  intentée. 

Ici  ce  n'est  point  avec  les  ouvriers ,  mais 
avec  l'entrepreneur  seulement  que  le  proprié- 
taire a  contracté. 


[Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  entrepreneurs  et  ouvriers  ont  un  privilège 
pour  assurer  le  paiement  de  leurs  salaires  , 
pourvu  qu'ils  observent  les  formalités  prescrites 
par  l'art.  2103,  N«  4  du  Code  civil. 

1799.  Les  maçons,  charpentiers, 
serruriers  ,  et  autres  ouvriers  qui  font 
directement  des  marchés  à  prix  fait  , 
sont  astreints  aux  règles  prescrites 
dans  la  présente  section  :  ils  sont  en- 
ti'epreneurs  dans  la  partie  qu'ilstraitenl. 

€if  APITME  IV. 
Du  Bail  à  Cheptel. 

SEC  nos  PBEMJÈKE.  —  Dispositions  générales. 

1800.  Le  bail  à  cheptel  est  un  con- 
trat par  lequel  Tune  des  parties  donne 
a  l'autre  un  fonds  de  bétail  pour  le 
garder  ,  le  nourrir  et  le  soigner  ,  sous 
les  conditions  convenues  entre  elles. 

Cheptel  :  ce  mot  se  prend  en  deux  sens  :  fil 
signiBe  le  contrat  de  cheptel ,  comme  dans  les 
articles  1815,  1  8  I  8  ;  2"  il  signifie  le  troupeau 
dn  bétail  donné  à  cheptel ,  comme  dans  les  arti- 
ticles  1805,   «806,  etc. 

Vu  fonds  de  bétail:  on  entend  par  fonds  de 
bétail  toute  espèce  d'animaux  susceptibles  de 
croît  ou  de  profit ,  soit  pour  l'agriculture  ,  soit 
pour  le  commerce  (Art.  1802). 


i^^'ote  (le  iXiliteur  LeJgej. 

Le  propriétaire  conserve  toujours  la  propnctë 
des  animaux  qu'il  donne  à  bail  ,•   si  la  propriété 


était   transférée  ;   cft    serait    un    autre    contrat 
d'association  ,  mais  plus  le  bail  à  cheptel. 

1801.  Il  y  a  plusieurs  sortes  de 
cheptel  .• 

Le  cheptel  simple  ou  ordinaire  , 

Le  cheptel  à  moitié  , 

Le  cheptel  donné  au  fermier  ou  au 
colon  partiaire. 

Il  y  a  encore  unequatrièmeespèce  de 
contrat  improprement  appelée  Cheptel. 

1 802.  On  peut  donner  à  cheptel  toute 
espèce  d'animaux  susceptibles  de  croît 
ou  de  profit  pour  l'agriculture  ou  le 
commerce. 

1803.  A  défaut  de  conventions  parti- 
culières, ces  contrats  se  règlent  par  les 
principes  qui  suivent. 

SECTioiï  II.  —  Du  Cheptel  simple. 

1804.  Le  bail  à  cheptel  simple  est  un 
contrat  par  lequel  on  donne  à  un  autre 
des  bestiaux  à  garder  ,  nourrir  et  soi- 
gner, à  condition  que  le  preneur  pro- 
fitera de  la  moitié  du  croît,  et  qu'il 
supportera  aussi  la  moitié  de  la  perte. 

De  la  moiliédn  croit  ;\e  croît  comprend  deux 
choses  :  l'augmentation  du  nombre  des  têtes  , 
qui  se  fait  par  le  moyen  de  la  génération ,  et 
l'augmentation  de  la  valeur  que  les  têtes  acquiè- 
rent par  le  temps.  C'est  ainsi ,  par  exemple,  qu'un 
troupeau  de  jeunes  bœufs  est  plus  cher  après  un 
an  qu  il  ne  l'était  un  an  auparavant,  quoique  le 
nouibie  ne  soit  pas  augmenté.  Le  preneur  doit 
partager  cette  double  augmentation;  mais  il 
profite  seul  du  laitage,  du  fumier  et  du  travail 
(Art.  1811). 

1805.  L'estimation  donnée  au  cheptel 
dans  le  bail  n'en  transporte  pas  la  pro- 
priété au  preneur  ;  elle  n'a  d'autre 
objet  que  de  fixer  la  perte  ou  le  profit 
qui  pourra  se  trouver  à  Texpiratioû 
du  bail. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Transporter  la  propriété  ,  c'eût  été  détruire 
le  contrat ,  puisque  l'on  ne  peut  être  locataire 
de  sa  propre  chose. 

1806.  Le  premier  doit  les  soins  d  un 
bon  père  de  famille  à  la  conservation 
du  cheptel. 

1807.  Il  n'est  tenu  du  cas  fortuit  que 
lorsqu'il  a  été  précédé  de  quelque  faute 


TITHE    Mil.    DU    CONTRÂT   DE    LOl'AGE, 


3?? 


sa  part  ,  sans  laquelle  la  perte  ne 
serait  pas  arrivé^^ 

Le  preneur  n'est  pas  tenu  des  cas  fortuits , 
parce  que  le  troupeau  ne  lui  appartient  pas  ; 
c'est  donc  pour  Je  bailleur  qu'il  périt  ;  Res  périt 
domino;  à  moins  que  le  preneur,  comme  le  porte 
notre  article,  ne  soit  en  faute. 

1808.  En  cas  de  contestation,  le  pre- 
neur est  tenu  de  prouver  le  cas  fortuit, 
et  le  bailleur  est  tenu  de  prouver  la 
faute  qu'il  impute  au  preneur. 

Est  tenu  de  prouver  :  cette  preuve  n'est  ne'- 
cessaire  qu'au  for  extérieur. 

1809.  Le  preneur  qui  est  déchargé 
par  le  cas  fortuit  est  toujours  tenu  de 
rendre  compte  des  peaux  des  bêtes. 

Des  peaux  des  bêles  :  parce  que  celles  qui 
restent  appartiennent  au  maître  :  Quod  ex  re 
meâ  supcresi  ,   meum  est. 

1810.  Si  le  cheptel  périt  en  entier 
sans  la  faute  du  preneur,  la  perle  en 
est  pour  le  bailleur. 

S'il  n'en  périt  qu'une  partie,  la  perte 
est  supportée  en  commun  ,  d'après  le 
prix  de  l'estimation  originaire  ,  et  celui 
de  l'estimation  à  l'expiration  du  cheptel. 

Si  le  cheptel  périt  en  entier  ,  par  cas  fortuit, 
la  perte  en  est  pour  le  bailleur,  qui  en  est  de- 
meuré propriétaire  ;  Res  périt  domino.  Confor- 
mément à  ce  principe  d'équité ,  le  législatcnt 
a  prohibé,  par  l'article  '1811,  la  clause  par 
laquelle  le  preneur  se  chargerait  seul  de  la  perte 
totale  des  bestiaux  arrivée  par  cas  fortuit. 

S'il  n'en  périt  qu  une  par tie  ,  la  perte  rstsup- 
portée  en  commun.  On  objectera  peut-être  que 
cette  disposition  est  coîitraire  au  principe  d'é- 
quité d'après  lequel  on  doit  faire  tomber  sur  le 
maître  de  la  chose  toutes  les  pertes  provenant 
des  cas  fortuits  ;  mais  pour  senlir  la  frivolité  de 
cette  difficulté ,  il  suffit  de  remarquer  que  le 
preneur ,  qui  est  chargé  d'une  partie  des  risques, 
en  est  suffisamment  dédommagé  par  la  moitié 
qu'on  lui  donne  sur  le  croît  des  animaux,  étant 
d'aillouis  bien  payé  de  ses  peines  par  le  laitage, 
le  fumier,  et  le  travail  des  animaux  donnés  à 
cheptel.  Ainsi  je  pense  qu'on  peut  au  for  inté- 
rieur, comme  au  for  extérieur,  se  conformer 
à  l'article  1810. 

Supporté  en  commun  :  voici  comment  M.  de 
Maleville  explique  cette  partie  de  l'article  :  «  Si 
»  It!  cheptel  périt  seulement  en  partie  sans  qu'il 
>  y  ait  eu  précédemment  ou  postérieurement  dé- 
»  f^ruit  ni  profit  sur  la  partie  restante  ,  la  perte 
»  est  pour  le   bailleur.  S'il  y  a   du    profit   sur  la 


»  partie  restante  ,  le  profil  doit  si-  compenser 
»  avec  la  perte  ,  et  le  preneur  nt;  doit  participer 
»à  ce  profit  qu'après  la  compensation  de  I» 
Il  perte,  n  (Analyse  ,  etc.,  sur  l'article  1810  . 
Cette  explication  nous  paraîf,  juste. 

1811.  On  ne  peut  stipuler 

Que  le  preneur  supportera  la  perte 
tolale  du  cheptel  ,  quoique  arrivée  par 
cas  fortuit  et  sans  sa  faute, 

Ou  qu'il  supportera  ,  dans  la  perte  , 
une  part  plus  grande  que  dans  le  profit, 

Ou  que  le  bailleur  prélèvera,  à  la  fin 
du  bail,  quelque  chose  de  plus  que  le 
cheptel  qu'il  a  fourni. 

Toute  convention  semblable  est  nulle. 

Toute corivention  semblahleest  nulle,  comme 
étant  contraire  aux  règles  de  l'équité  qui  doit 
régner  dans  tous  les  contrats. 

Le  preneur  profite  seul  des  laitages  , 
du  fumier  et  du  travail  des  aninjaux 
donnés  à  cheptel. 

La  laine  et  le  croît  se  partagent. 


(Noie  de  l'Iiditeur  belge). 

Mais  ces  conventions  ne  sont  pas  défendue» 
contre  le  bailleur  ;  on  pourra  stipuler  qu'il  aura 
une  part  moindre  dans  le  profit  que  dans  la 
perte  ;  que  le  preneur  prélèvera  à  la  fin  du  bail 
quelque  chose  de  plus  que  la  moitié  du  croît  ou 
du  bénéfice. 

1812.  Le  preneur  ne  peut  disposer 
d'aucune  bête  du  troupeau  ,  soit  du 
fonds  ,  soit  du  croît ,  sans  le  consente- 
ment du  b.iilleur  ,  qui  ne  peut  lui- 
même  en  disposersans  leconsentement 
dti  preneur. 

Le  preneur  ne  peut;  parce  que  le  troupeau 
appartient  au  bailleur  pour  la  propriété. 

Le  bailleur  ne /joh/  liii-mêine;  parce  que  le 
preneur  a  la  jouissance  du  même  troupeau.  D'où 
il  résulte  que  les  créanciers  du  bailleur  ne  peu- 
vent saisir  le  cheptel ,  ou  du  moins  qu'ils  ne 
peuvent  le  faire  vendre,  qu'à  la  charge  de  l'en- 
tretien du  bail  à  cheptel,  pendant  le  temps  fixé 
par  la  loi  ou  par  la  convention. 

1813.  Lorsque  le  cheptel  est  donné 
au  fertnier  d'aulrui,  il  doit  être  notifié 
au  propriétaire  de  qui  ce  fermier  litMil  ; 
sans  quoi  il  peut  le  saisir  et  le  faire 
vendre  pour  ce  que  son  fermier  lui  doit. 

Voyez  l'article  2102. 


330 


LIVRE   m.    MANIÈKES    D  ACQUEniR    LA    PROPRIÉTÉ. 


1814.  Le  preneur  ne  pourra  tondre 
sans  en  prévenir  le  bailleur. 

Le  preneur  qui  veut  tondre  doit  prévenir  le 
maître ,  parce  que  ,  conformément  à  l'article 
1811,  les  laines  doivent  être  partagées. 


(Note  derEditeur  belge). 

Ce  principe  s'appliquerait  par  analogie  aux 
autres  animaux  susceptibles  de  fournir  des  pro- 
duits annuels  ,  indépendamment  du  croît. 

4815.  S'il  n'y  a  pas  de  temps  fixé  par 
la  convention  pour  la  durée  du  cheptel, 
il  est  censé  fait  pour  trois  ans. 

4816.  Le  bailleur  peut  en  demander 
plus  tôt  la  résolution  ,  si  le  preneur  ne 
remplit  pas  ses  obligations. 

Voyez  l'article  1 184. 

1 81 7.  A  la  fin  du  bail ,  ou  lors  de  la 
résolution  ,  il  se  fait  une  nouvelle  esti- 
mation du  cheptel. 

Le  bailleur  peut  prélever  des  bêtes 
de  chaque  espèce  ,  jusqu'à  concurrence 
de  la  première  estimation  :  l'excédant 
se  partage. 

S'il  n'existe  pas  assez  de  bêles  pour 
remplir  la  première  estimation,  le  bail- 
leur prend  ce  qui  reste  ,  et  les  parties 
se  font  raison  du  reste. 

SBCTios  11).  —   Du    Cheptel  à  moitié. 

1818.  Le  cheptel  à  moitié  est  une 
société  dans  laquelle  chacun  des  con- 
tractants fournit  la  moitié  des  bestiaux, 
qui  demeurent  communs  pour  le  profit 
ou  pour  la  perte. 

le  cheptel  à  moitié  est  une  espèce  de  société 
entre  le  bailleur  et  le  preneur  ;  car  chacun  d'eux 
contribue  au  capital  pour  partager  les  profits  et 
les  pertes  ,  qui  doivent  être  absolument  com- 
muns. (De  Maleville,  sur  l'art.   1818). 


(Note  deTEditeur  belge). 

C'est  un  bail  imparfait  ,  puisque  le  preneur  a 
la  propriété  de  la  moitié  de  la  chose  louée.  On 
suppose,  par  une  fiction  de  droit,  qu'il  aban- 
donne son  titre  de  propriétaire  à  la  société  , 
avec  laquelle  il  traite  en  qualité  de  fermier. 

1819.  Le  preneur  profile  seul,  comme 
dans  le  cheptel  simple,  des  laitages,  du 
fumier  et  des  travaux  des  bêtes. 


Le  bailleur  n'a  droit  qu'à  la  moitié 
des  laines  et  du  croît. 

Toute  convention  contraire  est  nulle; 
à  moins  que  le  bailleur  ne  soit  pro- 
priétaire de  la  métairie  dont  le  preneur 
est  fermier  ou  colon  partiaire. 

Le  preneur  profile  seul  des  laitages,  du 
fumier  et  du  travail  des  bêtes  données  à  cheptel; 
parce  que  ,  outre  la  moitié  du  troupeau  ,  il 
apporte  encore  dans  la  société  ses  soins  et  la 
nourriture  des  animaux. 

Propriétaire  de  la  métairie  occupée  par  le 
preneur;  alors,  comme  le  bailleur  fournit  en 
partie  le  logement  et  la  nourriture  du  troupeau  , 
il  est  juste  qu'on  lui  donne  ,  ou  une  part  dans 
les  laîlages  ,  ou  une  part  plus  forte  dans  les  lai- 
nes et  le  croît  des  animaux. 

1820.  Toutes  les  autres  règles  du 
cheptel  simple  s'appliquent  au  cheptel 
à  moitié. 

Hais  il  faut  observer  que,  si  le  troupeau  pérît, 
la  perte  se  partage  entre  le  bailleur  et  le  pre- 
neur :    Res  périt  domino. 

SECTION  IV.  —  Du  Cheptel  âonTiépar  le  Proprié- 
taire à  son  Fermier  OH  Colon  partiaire. 

§  PRKMiER.  Du  Cheptel  donné  au  Fermier» 

1 821 .  Ce  cheptel  (aussi  appelé  cheptel 
de  fer]  est  celui  par  lequel  le  proprié- 
taire d'une  métairie  la  donne  à  ferme ,  à 
kl  charge  qu'à  l'expiration  du  bail  le 
fermier  laissera  des  bestiaux  d'une 
valeur  égale  au  prix  de  l'estimation  de 
ceux  qu'il  aura  reçus. 

Cheptel  de  fer:  on  le  nomme  ainsi,  parce 
que  le  fonds  du  cheptel  reste  toujours  le  même, 
et  attaché  à  la  métairie  à  laquelle  il  est  comme 
enchaîné. 

1822.  L"estimalion  du  cheptel  donné 
au  fermier  ne  lui  transfère  pas  la 
propriété,  mais  néanmoins  le  met  à  ses 
risques. 

Ce  n'est  pas  ,  à  proprement  parler  ,  l'estima- 
tion qui  met  le  cheptel  aux  risques  du  fermier  , 
c'est  la  nature  du  contrat,  par  lequel  les  parties 
dérogent  au  principe  d'après  lequel  une  chose 
périt  pour  celui  à  qui  elle  appartient:  Resperil 
domino.  Les  risques  dont  le  fermier  est  chargé 
sont  compensés  par  les  profits  quil  tire  pendant 
la  durée  du  bail  ;  car,  comme  le  porte  l'article 
1823,  tous  les  profits  appartiennent  au  fer- 
1    inicr ,  s'ilny  a  convention  contraire. 


TETKE   Vin.    DU    CONTRAT    DK    LOUAGE. 


331 


(^'olo  de  TEdileur  belge). 

Ce  troupeau  devient  immeuble  par  destina- 
tion ;  art.  524. 

1823.  Tous  les  profils  appartiennent 
au  fermier  pendant  la  durée  de  son  bail, 
s'il  n^y  a  convention  contraire. 

1824.  Dans  les  cheptels  donnés  au 
fermier,  le  fumier  n'est  point  dans  les 
profits  personnels  des  preneurs  ,  mais 
appartient  à  la  métairie,  à  l'exploitation 
de  laquelle  il  doit  être  uniquement 
employé. 

Par  cela  même  que  le  fumier  doit  être  uni- 
quement employé  à  rexploitation  de  la  métairie, 
le  fermier  en  profite,  puisqu'il  se  trouve  dis- 
pensé d'en  acheter  pour  la  culture  de  sa  ferme. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  but  que  l'on  se  propose  par  ce  contrat 
serait  manqué,  s'il  était  permis  au  preneur  d'uti- 
liser les  animaux  faisant  partie  du  cheptel  à  un 
travail  étranger  à  celui  de  la  ferme  ,  et  si  ,  par 
exemple  ,  il  en  appliquait  le  fumier  à  des  terres 
qui  fussent  sa  propriété  privée. 

1825.  La  perte  ,  même  totale  et  par 
cas  fortuit ,  est  en  entier  pour  le  fer- 
mier, s'il  n'y  a  convention  contraire. 

Rapprochez  cet  article  des  articles  1822  et 
1823. 

1826.  A  la  fin  du  bail ,  le  fermier  ne 
peut  retenir  le  cheptel  en  en  payant 
l'estimation  originaire;  il  doit  en  lais- 
ser un  de  valeur  pareille  à  celui  qu'il 
a  reçu. 


U»  de  valeur  pareille:  c'est-à-dire  que  , 
quelle  soit  l'augmentation  ou  la  diminution  sur- 
venue au  cheptel ,  le  fermier  est  toujours  obligé 
de  laisser,  non  pas  le  même  nombre  de  bêtes, 
mais  un  cheptel  de  valeur  égale. 

S'il  y  a  du  déficit ,  il  doit  le  payer  , 
et  c'est  seulement  l'excédant  qui  lui 
appartient. 


[Note  de  PEditeur  belge). 

Puisque  le  cheptel  se  rattache  à  un  bail  à 
ferme,  si  les  parties  n'ont  pas  déterminé  la  durée 
du  cheptel  ,  on  doit  présumer  (ju'elîes  lui  ont 
assuré  la  même  durée  qu'au  bail  à  ferme  lui- 
même.  L'art.  181 5 ne  serait  pas  applicable. 


§u.    Du   Cheptel  donné  au    Colon  partiairc. 

1827.  Si  le  cheptel  périt  en  entier 
sans  la  faute  du  colon,  la  perte  est  pour 
le  bailleur. 

1828.  On  peut  stipuler  que  le  colon 
délaissera  au  bailleur  sa  part  de  la 
toison  à  un  prix  inférieur  à  la  valeur 
ordinaire  ; 

Que  le  bailleur  aura  une  plus  grande 
part  du  profit  ; 

Qu'il  aura  la  moitié  des  laitages. 

Ici ,  on  permet  de  déroger  aux  règles  ordi- 
naires en  faveur  du  propriétaire,  1°  parce  qu'où 
présume  que  le  prix  du  bail  a  été  fixé  en  consé- 
quence des  stipulations  énoncées  dans  l'article 
1828,  de  manière  que  le  colon  soit  dédom- 
magé ;  2"  parce  que  le  bailleur  contribue  pour 
sa  part  à  la  nourriture  du  cheptel ,  puisque  cette 
nourriture  est  prise  sur  les  produits  de  la  métai- 
rie; ce  qui  diminue  d'autant  la  part  qui  revient 
au  bailleur  dans  ces  mêmes  fruits. 

Mais  on  ne  peut  pas  stipuler  que  le 
colon  sera  tenu  de  toute  la  perte. 


(Note  de  TEditcur  belge}. 

Il  est  soumis  à  toutes  les  conditions  imposées 
au  fermier  par  !e  cheptel  de  fer  ,  quant  à  l'em- 
ploi qui  doit  être  fait  du  troupeau  pour  l'amé- 
lioration des  fonds. 

1829.  Ce  cheptel  finit  avec  le  bail  à 
métairie. 

1  830.  Il  est  d'ailleurs  soumis  à  toutes 
les  règles  du  cheptel  simple, 

SECTiOK  V.  — Du  Contrat  improprement  appelé 
Cheptel. 

1831.  Lorsqu'une  ou  plusieurs  vaches 
sont  données  pour  les  loger  et  les  nour- 
rir, le  bailleur  en  conserve  la  propriété  : 
il  a  seulement  le  profit  des  veaux  qui 
en  naissent. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  là  une  convention  spéciale  qui  laisse  au 
bailleur  la  propriété  et  le  risque  de  son  bétail  , 
et  dont  Kl  durée  ,  si  elle  n'est  pas  réglée  par 
l'usage  des  lieux  ,  dépendra  de  la  volonté  de 
l'une  ou  l'autre  des  parties. 


332 


LIVUE    UI.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPBIETE. 


TITRE  IX. 

Du  Conlrai  de  Société. 

(Décrété  le  8  mars  1804.  Promulgué  le  18  du 
même  moisj. 

CHAPITRE  PREIVIIDR. 

Dispositions  générales. 

•f832.  La  sociélé  est  un  contrat  par 
lequel  deux  ou  plusieurs  personnes 
conviennent  de  mettre  quelque  chose 
en  commun ,  dans  la  vue  de  partager  le 
bénéfice  qui  pourra  en  résulter. 

La  société  n'est  point  un  contrat  solennel  ;  il 
peut  se  faire  par  acte  authentique  sous  seing 
privé  ,  et  même  verbalement. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Ce  titre  ne  s'occupe  que  des  sociétés  civiles, 
et  a  laissé  au  Code  de  commerce  le  soin  de 
régler  les  sociétés  commerciales  beaucoup  plus 
nombreuses  et  plus  importantes.  Pour  les  distin- 
guer les  unes  des  autres,  le  juge  consulte  l'inten- 
tion des  parties  ,  le  but  qu'elles  se  proposent , 
et  le  caractère  particulier  que  présente  le  fait  , 
objet  du  contrat. 

Une  fois  constituée,  la  société  forme  un  être 
moral ,  qui  prend  une  existence  propre  et  indé- 
pendante. Les  associés  sont  pour  ainsi  dire  des 
tiers  ,  et  peuvent  contracter  avec  la  société. 
L'art.  529  du  Code  civ.  est  une  application  de 
ce  principe. 

1833.Toutesocié(é  doit  avoir  unobje!. 
licite,  et  être  contractée  pour  l'intérêt 
commun  des  parties. 

Chaque  associe  doit  y  apporter  ,  ou 
de  l'argent,  ou  d'autres  biens,  on  son 
industrie. 

Ainsi  ,  on  ne  pourrait  s'associer  ,  ni  pour  un 
commerce  de  contrebande,  ni  pour  exercer  des 
vols,  ni  pour  tenir  un  mauvais  lieu,  ni  pour 
des  manœuvres  qui  tendraient  à  faire  hausser  le 
prix  d'une  denrée  ,  ni ,  enfin ,  pour  aucun  fait 
contraire  aux  lois  ou  aux  bonnes  mœurs. 

D'autres  biens  ou  son  industrie  :  il  est  de  l'es- 
sence du  contrat  de  société  que  chacjue  associé 
{apporte  quelque  chose  en  commun  ;  si  l'un  des 
associés  n  apportait  rien  ,  et  qa  il  fût  cependant 
admis  à  partager  les  bénéfices,  le  contrat  ne 
serait  point,  à  son  égard,  un  contrat  de  société, 
mais  une  véritable  donation  de  biens  à  venir  , 
qui  ne  seriiil  vaiablequ'autant  qu'elle  serait  faite 
par  le  contrat  de  mariage  du  donatdiie. 


1834.  Toutes  sociétés  doivent  être 
rédigées  par  écrit,  lorsque  leur  objet 
est  d'une  valeur  de  plus  de  cent  cin- 
quante francs. 

La  preuve  testimoniale  n'est  point 
admise  contre  et  outre  le  contenu  en 
l'acte  de  société,  ni  sur  ce  qui  sera  allé- 
gué avoir  été  dit  avant,  lors  et  depuis 
cet  acte ,  encore  qu'il  s'agisse  d'une 
somme  ou  valeur  moindre  de  cent  cin  - 
quante  francs. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  sociétés  soient 
écrites  pour  obliger  au  for  intérieur.  Si  les  lois  , 
dit  Pothier,  ont  prescrit  qiielques  formalités  pour 
ce  contrat  ,  elles  n'ont  été  prescrites  que  pour 
servir  à  la  preuve  de  ce  contrat  :  elles  n'appar- 
tiennent pas  à  sa  substance.  Quoiqu'elles  n'aient 
pas  été  observées ,  le  contrat  est  parfait  entre 
les  parties  contractantes  ,  et  il  forme  entre  elles 
les  obligations  qui  en  naissent  ;  ce  n'est  que  vis- 
à-vis  des  tiers  que  ces  formalités  sont  requises. 
{Traité  du  Contrat  de  société  ,  n"  4.  —  Voyez 
aussi  Y  Exposé  des  Motifs^  etc.  ,  tora.  6,  édit. 
de  Didot,    1804). 


(Note  de   l'Edileur   belge). 

Voyez  les  art.  1341  et  suiv. 

€MAPÏTRE    ÏI. 

Des   diverses  espèces  de   Sociétés. 

SECTION   PREMIÈRE.  —    Dos  Sociétés  uiiiversellcs. 

1835.  Les  sociétés  sont  universelles 
ou  particulières. 

1836.  On  distingue  deux  sortes  de 
sociétés  universelles,  la  sociélé  de  tous 
biens  présents^ et  la  sociélé  universelle 
de  gfiins. 

1837.  La  sociélé  de  tous  biens  pré- 
sents est  celle  par  laquelle  les  parties 
mettent  en  communions  les  biens  meu- 
bles et  immeubles  qu'elles  possèdent 
actuellement  ,  et  les  profits  qu'elles 
pourront  en  tirer. 

Elles  peuvent  aussi  y  comprendre 
toute  autre  espèce  de  gain  ;  mais  les 
biens  qui  pourraient  leur  avenir  par 
succession,  donation  ou  legs,  n'entrent 
dans  celte  sociélé  que  pour  la  jouissance: 
toute  stipulation  tendant  à  y  faire 
entrer  la  propriété  de  ses  biens  est  pro- 
hibée ,  sauf  entre  époux,  et  conformé- 
ment à  ce  qui  est  réglé  à  leur  égard. 


TITRE    IX.    DU    CONTP.AT    DE    SOCIETE. 


?'^3 


Ainsi ,  la  société  ne  peut  comprendre  la  pro- 
priété des  biens  meubles  ou  immeubles  qui 
pourraient  avenir  aux  parties  par  succession  , 
donation  ou  legs.  La  loi  ne  distingue  point  entre 
les  biens  meubles  et  les  biens  immeubles.  (Del- 
vincomt,  Cours  de  Code  civil,  tom.  3,  pag. 
45t,édit.  de  I8I9J. 

Conformément  à  ce  qui  es/  réglé.  Voyez  l'ar- 
ticle 1526. 

4838.  La  société  universelle  de  gains 
renferme  tout  ce  que  les  parties  acquer- 
ront par  leur  industrie,  à  quelque  titre 
que  ce  soit ,  pendant  le  cours  de  la 
société  :  les  meubles  que  chacun  des 
associés  possède  au  temps  du  contrat  y 
sont  aussi  compris  ;  mais  leurs  immeu- 
bles personnels  n'y  entrent  que  pour  la 
jouissance  seulement. 

A  quelque  titre  que  ce  soit,  pourvu  que  les 
gains  soient  licites. 

Au  temps  du  contrat  :  les  biens  meubles  qui 
leur  échoient ,  à  titre  gratuit  ,  n'entrent  dans 
la  société  que  pour  la  jouissance. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

L'associé  propriétaire  des  immeubles  conserve 
les  droits  et  les  charges  de  la  nue  propriété; 
art.  609  et  suiv, 

i839.  La  simple  convention  de  société 
universelle,  faite  sans  autre  explica- 
tion ,  n'emporte  que  la  société  univer- 
selle de  gains. 

1840.  Nulle  société  universelle  ne 
peut  avoir  lieu  qu'entre  personnes  res- 
pectivement capables  de  se  donner  ou 
de  recevoir  l'une  de  l'autre,  et  aux- 
quelles il  n'est  point  défendu  de  s'avan- 
tager au  préjudice  d'autres  personnes. 

Autrement ,  l'on  pourrait  avantager  indirec- 
tement un  incapable,  contre  la  défense  de  la  loi. 


(Note  de  TEditeur  belge]. 

Dans  la  réalité  ,  il  y  a  donation  de  la  part  de 
l'associé  dont  l'apport  dépasse  considérablement 
celui  de  son  coassocié. 

SECTÎOR  II.  —  De  la  Société  particulière. 

184i.  La  société  particulière  est  celle 
qui  ne  s'applique  qu'à  certaines  choses 
déterminées  ,  ou  à  leur  usage  ,  ou  aux 
fruits  à  en  percevoir. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Il  y  a  quatre  espèces  de  sociétés  commer- 
ciales :  la  société  en  nom  collectif  ;  la  société 
en  commandite  ;  la  société  anonyme  /  et  la 
société  en  participation  ;  art.  18  et  suiv.  du 
Code  de  commerce. 

1842.  Le  contrat  par  lequel  plusieurs 
personnes  s'associent ,  soit  pour  une 
entreprise  désignée  ,  soit  pour  l'exer- 
cice de  quelque  métier  ou  profession  , 
est  aussi  une  société  particulière. 

Pour  l'exercice  de  quelque  métier  ou  profes- 
sion ,' comme  û  ,  par  exemple,  deux  peintres 
s'associaient  pour  exercer  leur  art  et  mettre  en 
commun  les  bénéfices  qui  en  proviendraient. 

CMAPITT»!:  III. 

Des  Engagements  des  Associés  entre  eux 
et  à  V égard  des  tiers. 

SECTION  TREMiÈiiE.  —  Des  Etiçagements  des  Asso- 
ciés entre  eux. 

î  843.  La  société  commence  à  l'instant 
même  du  contrat,  s'il  ne  désigne  une 
autre  époque. 

Les  parties  pourraient  convenir  que  la  société 
commencera  d'après  un  certain  temps ,  ou  d'a- 
près l'événement  d'une  certaine  condition. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  société  se  forme  par  le  seul  consentement 
des  parties, 

1 844.  S'il  n'y  a  pas  de  convention  sur 
la  durée  de  la  société,  elle  est  censée 
contractée  pour  toute  la  vie  des  asso- 
ciés, sous  la  modification  portée  en  l'ar- 
ticle 1869  ;  ou  ,  s'il  s'agit  d'une  affaire 
dont  la  durée  soit  limitée  ,  pour  tout  le 
temps  que  doit  durer  cette  affaire. 

Que  doit  durer  cette  affaire.  Si,  par  exemple, 
deux  maçons  se  réunissaient  en  société  pour 
bâtir  une  maison  ,  dès  que  cette  maison  serait 
achevée  la  société  finirait. 

1845.  Chaque  associé  est  débiteur, 
envers  la  société ,  de  tout  ce  qu'il  a 
promis  d'y  apporter. 

Lorsque  cet  apport  consiste  en  un 
corps  certain  ,  et  que  la  société  en  est 
évincée ,  l'associé  en  est  garant  envers 


334 


LIVRE   m.    MANIÈRES    D'aCQUÉRIR    LA    PROPRîÉTÉ. 


la  sociélé  ,  de  la  même  manière  qu'un 
vendeur  l  est  envers  son  acheteur. 

Lorsque  cet  apport  consiste  dans  un  corps 
certain  ,  la  société  en  est  propriétaire  (Art. 
1 1 38)  ;  la  chose  est  à  ses  risques  du  moment  de 
la  convention ,  et  elle  a  droit  aux  fruits  à  comp- 
ter du  jour  que  cette  tradition  a  dû  en  être  faite. 


(  Voyez    Delvincourt 
457,  an  1819). 


tom.    3,    pag.    121    et 


(Noie  de  TEditeur  belge). 

L'être  moral ,  constitué  par  l'association  , 
devient  créancier  direct  des  mises  que  les  socié- 
taires se  sont  obligés  à  y  apporter.  Si  l'un  d'eux 
n'exécute  pas  les  engagements ,  l'autre  peut 
demander  la  résolution  du  contrat;  art.  1184 
€t  Î871. 

1846,  L'associé  qui  devait  apporter 
une  somme  dans  la  société,  et  qui  ne 
l'a  point  fait ,  devient  ,  de  plein  droit 
et  sans  demande  ,  débiteur  des  intérêts 
de  cette  somme  ,  à  compter  du  jour  où 
elle  devait  être  payée. 

De  plein  droit  et  sans  demande  :  c'est  une 
exception  au  principe  énoncé  dans  l'article 
1153 

S'il  y  a  lieu  :  ce  qui  arrive,  lorsque  le  retard 
que  l'associé  a  mis  à  apporter  ce  qu'il  a  promis  , 
fait  manquer  une  opération  ou  une  entreprise 
qui  aurait  procuré  quelque  bénéfice  à  la  société. 

Il  en  est  de  même  à  l'égard  des  som- 
mes qu'il  a  prises  dans  la  caisse  sociale 
à  compter  du  jour  où  il  les  en  a  tirées 
pour  son  profit  particulier. 

Le  tout  sans  préjudice  de  plus  amples 
dommages  et  intérêts ,  s'il  y  a  lieu. 

1847.  Les  associés  qui  se  sont  soumis 
à  apporter  leur  industrie  à  la  société  , 
lui  doivent  compte  de  tous  les  gains 
qu'ils  ont  faits  par  l'espèce  d'industrie 
qui  est  l'objet  de  cette  société. 

11  n'en  est  pas  de  même  des  gains  qu'ils  ont 
faits  par  une  autre  espèce  d'industrie  ,  qui  n'est 
point  l'objet  de  la  société. 

4848.  Lorsque  l'un  des  a.ssociés  est , 
pour  son  compte  particulier  ,  créancier 
d'une  somme  exigible  envers  une  per- 
sonne qui  se  trouve  aussi  devoir  à  la 
société  une  somme  également  exigible, 
l'imputation  de  ce  qu'il  reçoit  de  ce 
débiteur  doit  se  faire  sur  la  créance  de 


la  société  et  sur  la  sienne ,  dans  la  pro- 
portion des  deux  créances,  encore  qu'il 
eût  par  sa  quittance  dirigé  l'imputation 
intégrale  sur  sa  créance  particulière  ; 
mais  s'il  a  exprimée  dans  sa  quittance 
que  l'imputation  serait  faite  en  entier 
sur  la  créance  de  la  société,  cette  sti- 
pulation sera  exécutée. 

Dans  la  proportion  des  deux  créances;  pourvu. 
cependant  qu'il  ne  résulte  pas  de  préjudice  pour 
le  débiteur. 

Celte  stipulation  sera  exécutée  ,  parce  qu'il 
est  loisible  à  l'associé  d'avantager  la  société  à 
son  propre  préjudice. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Mais  il  ne  peut  s'avantager  au  préjudice  de 
la  société  ;  il  est  toujours  censé  agir  dans  l'inté- 
rêt commun. 

'1849.  Lorsque  l'un  des  associés  a 
reçu  sa  part  entière  de  la  créance  com- 
mune, et  que  le  débiteur  est  depuis 
devenu  insolvable,  cet  associé  est  tenu 
de  rapporter  à  la  masse  commune  ce 
qu'il  a  reçu  ,  encore  qu'il  eût  spéciale- 
ment donné  quittance  pour  sapart. 

1 850.  Chaque  associé  est  tenu,  envers 
la  société ,  des  dommages  qu'il  lui  a 
causés  par  sa  faute,  sans  pouvoir  com- 
penser avec  ces  dommages  les  profits 
que  son  industrie  lui  aurait  procurés 
dans  d'autres  affaires. 

Par  sa  faute  :  il  n'y  a  faute  de  la  part  de 
l'associé ,  que  quand  il  n'apporte  pas  aux  affai- 
res de  la  société  le  même  soin  qu'à  ses  propres 
affaires.  On  n'est  pas  en  droit  d'exiger  davan- 
tage :  s'il  est  négligent  pour  ses  affaires  ,  les 
associés  doivent  s'imputer  de  l'avoir  admis  dans 
leur  société  :  Nec  exactissima  diligentia  ab  eo 
exigitur  ;  nam  qui  paritm  diligentem  sociutn 
sibi  adsumit  ,  de  se  queri  sibique  hoc  imputare 
débet '^  9,  Instlt.  de  societatej. 

Sans  pouvoir  compenser  :  parce  qu'en  don- 
nant à  la  société  le  produit  de  l'industrie  qui  est 
l'objet  de  cette  société ,  il  ne  fait  que  remplir 
les  obligations,  payer  une  dette  qu'il  a  contrac- 
tée envers  la  société-. 

1 851 .  Si  les  choses  dont  la  jouissance 
seulement  a  été  mise  dans  la  sociélé 
sont  des  corps  certains  et  déterminés , 
qui  ne  se  consomment  point  par  l'u- 
sage, elles  sont  aux  risques  de  l'associé 
propriétaire. 


TITRE    IX.    DU    CONTRAT  DE  SOCILTE. 


335 


Si  ces  choses  se  consomment,  si  elles 
se  détériorent  en  les  gardant ,  si  elles 
ont  été  destinées  à  être  vendues  ,  ou  si 
elles  ont  été  mises  dans  la  société  sur 
une  estimation  portée  par  un  inventaire, 
elles  sont  aux  risques  de  la  société. 

Si  ces  choses  se  consomment'  les  choses  con- 
somptibles  ou  fongihles  ,  telles  que  les  denrées, 
l'argent  monnayé,  ne  peuvent  tomber  pour  la 
jouissance  dans  la  société,  sans  qu'il  y  ait  trans- 
port de  propriété  ,  puisqu'on  ne  peut  en  jouir 
sans  les  consommer,  ni  les  consommer  sans  être 
propriétaire.  Quant  aux  choses  qui ,  sans  être 
consomptibles  ,  se  détériorent  ou  se  dégradent 
par  l'usage  qu'on  en  fait ,  on  présume  que  les 
associés  ont  eu  l'intention  d'en  rendre  la  société 
propriétaire,  sauf  prélèvement,  comme  pour 
le  cas  des  choses  fongibles,  lors  de  la  dissolu- 
tion de  la  société. 

Si  la  chose  a  été  estimée  ,  l'associé  ne 
peut  répéter  que  le  montant  de  son  es- 
timation. 

1852.  Un  associé  a  action  contre  la 
société ,  non-seulement  à  raison  des 
sommes  qu'il  a  déboursées  pour  elle , 
mais  encore  à  raison  des  obligations 
qu'il  a  contractées  de  bonne  foi  pour 
les  affaires  de  la  société  ,  et  des  risques 
inséparables  de  sa  gestion. 

Inséparables  de  sa  gestion  :  ainsi ,  l'associé 
qui ,  dans  un  voyage  entrepris  pour  les  affaires 
de  la  société,  a  été  attaqué  par  des  brigands  , 
qui  l'ont  blessé  et  volé  ,  a  droit  d'être  indemnisé 
au  compte  de  la  société.  Mais  il  faut  bien  remar- 
quer, pour  ce  qui  concerne  les  objets  volés, 
qu'il  ne  doit  être  indemnisé  que  de  la  perte  de 
ce  qu'il  était  nécessaire  qu  il  emportât  pour 
l'affaire  de  la  société.  Supposons  ,  par  exemple  , 
que  les  voleurs  lui  aient  pris  1,000  fr.  qu'il 
portait  sur  lui  ;  si  ces  1 ,000  fr.  étaient  néces- 
Siùies  pour  gérer  les  affaires  de  la  société  ,  la 
société  doit  lui  en  tenir  compte  ;  mais  si  500 
fr,  lui  suffisaient ,  les  autres  500  fr.  resteront  à 
sa  charge. 

(Note  de  rÉditeur  belge). 

Ces  articles  sont  des  applications  des  principes 
généraux  sur  la  responsabilité  ,  et  les  droits 
attachés  à  Texécution  des  mandats. 

1853.  Lorsque  l'acte  de  société  ne 
détermine  point  la  part  de  chaque 
associé  dans  les  bénéfices  ou  pertes  ,  la 
part  de  chacun  est  en  proportion  de  sa 
mise  dans  le  fonds  de  la  société. 


A  l'égard  de 


celui  qui  n  a  apporté 
que  son  industrie ,  sa  pari  dans  les 
bénéfices  ou  daris  les  perles  est  réglée 
comme  si  sa  mise  eût  été  égale  à  celle 
de  l'associé  qui  a  le  moins  apporté. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  les  apports  ont  consisté  en  objets  de 
natures  diverses  ,  il  faudra  procéder  à  une  esti- 
mation. 

La  détermination  des  parts  dans  les  béné- 
fices entraîne  une  détermination  proportionnelle 
dans  les  pertes ,  et  vice-versâ.  Cette  répartition 
est  fondée  sur  l'intention  présumée  des  parties 
qui  peuvent  la  changer.  Ainsi  il  est  permis  de 
stipuler  des  parts  inégales  dans  les  profits  et  dans 
les  pertes  ;  et  il  n'est  pas  défendu  de  convenir 
qu'un  des  associés  prendra  une  part  dans  les 
bénéfices  ,  sans  être  obligé  aux  pertes  ;  cette 
stipulation  n'est  pas  contraire  à  l'art.  1855,  car 
si  la  société  était  en  perte  ,  cet  associé  ne  pour- 
rait reprendre  les  sommes  ou  effets  qu'il  y  a 
mis.  Bona  non  inielliguntur  ,  nisi  deducto 
œre  aliéna. 

1854.  Si  les  associés  sont  convenus 
de  s'en  rapporter  à  l'un  d'eux  ou  à  un 
tiers  pour  le  règlement  des  parts,  ce 
règlement  ne  peut  être  attaqué ,  s'il 
n'est  évidemment  contraire  à  l'équité. 

S'il  n'est  émdem,ment  contraire.  M.  de 
Maleville  pense  que  les  juges  ne  doivent  s'écar- 
ter du  règlement  une  fois  fait,  que  dans  le  cas 
d'une  grande  injustice,  et  il  opine  pour  la  lésion 
d'outre  moiiié  [Analyse  ,  etc.  ,  sur  l'article 
1854).  Au  for  intérieur,  on  doit  autant  qu'il 
est  possible  réparer  toute  injustice. 

Nulle  réclamation  n'est  admise  à  ce 
sujet,  s'il  s'est  écoulé  plus  de  trois  mois 
depuis  que  la  partie  qui  se  prétend 
lésée  a  eu  coîîîiaissance  du  règlement , 
ou  si  ce  règlement  a  reçu  de  sa  part 
un  commencement  d'exécution. 

1855.  La  convention  qui  donnerait  à 
l'un  des  associés  la  totalité  des  bénéfi- 
ces est  nulle. 

Il  en  est  de  même  de  la  stipulation 
qui  affranchirait  de  toute  contribution 
aux  perles  les  sommes  ou  effets  mis 
dans  le  fonds  de  la  société  par  un  ou 
plusieurs  des  associés. 

11  est  de  l'essence  du  contrat  de  société  que 
le  gain  comme  la  perte  soient  communsaux  par- 


336 


LIVRE   m     MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


ties,  c'est-à-dire  que  chaque  associé  ait  part 
au  profit  comme  aux  pertes,  à  raison  de  sa  mise 
dans  la  société  :  Sicuti  lucrum ,  ilà  damnum 
quogiie  commune  esse  oportet  'L.  52  ,  §  î  ,  fF. 
pro  Socïo).  Socielas  cùinconirahilur,  tùni  liicri 
qiiàm  damni  cotnmitnio  itiitur  (L.  67  ,  Cod.). 
C'est  pourquoi ,  s'ii  était  convenu  que  le  profit 
appartiendra  en  eiitier  à  Tune  des  parties  con- 
tractantes, une  telle  convention  ne  serait  pas  un 
contrat  de  société,  mais  une  injustice  manifeste. 
Les  jurisconsultes  romains  donnent  à  cette 
espèce  de  contrat  le  nom  de  société  léonine,  par 
allusion  à  la  fable  du  lion  qui ,  ayant  fait  une 
convention  de  société  avec  d'autres  animaux 
pour  aller  à  la  chasse  ,  s'empara  seul  de  toute 
la  proie. 

1856.  L'associé  chargé  de  l'admi- 
nistralion  par  une  clause  spéciale  du 
contrat  de  société  ,  peut  faire,  nonobs- 
tant l'opposition  des  autres  associés  , 
tous  les  actes  qui  dépendent  de  son 
administration,  pourvu  que  ce  soit  sans 
fraude. 

NonobslaniV opposition -.Tp^Tce  que  la  société 
n'a  été  formée  que  sous  la  condition  que  l'associé 
désigné  serait  chargé  de  l'administration. 

Ce  pouvoir  ne  peut  être  révoqué  sans 
cause  légitime,  tant  que  la  société  dure; 
mais  s'il  n'a  été  donné  que  par  acte 
postérieur  au  contrat  de  société  ,  il  est 
révocable  comme  un  simple  mandat. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Si  l'attribution  du  mandat  d'administrer  a  été 
faite  par  l'acte  social  ,  il  appartient  au  juge  seul 
de  la  révoquer ,  en  décidant  qu'il  y  a  abus. 

1857.  Lorsque  plusieurs  associés 
sont  chargés  d'administrer  sans  que 
leurs  fonctions  soient  déterminées  ,  ou 
sans  qu'il  ait  été  exprimé  que  l'un  ne 
pourrait  agir  sans  l'autre  ,  ils  peuvent 
faire  chacun  séparément  tous  les  actes 
de  celte  administration. 

Sans  que  leurs  fondions  soient  déterminées  : 
si  les  fonctions  de  chacun  d'eux  ont  été  déter- 
minées ,  ils  doivent  se  renfermer  rigoureusement 
dans  lesbornes  de  celles  qui  leur  sont  respecti- 
vement attribuées. 

1858.  S'il  a  été  stipulé  que  l'un  des 
administrateurs  ne  pourra  rien  faire 
sans  l'autre ,  un  seul  ne  peut ,  sans  une 
nouvelle  convention  ,  agir  en  l'absence 


de  l'autre,  lors  même  que  celui-ci  serait 
dans  l'impossibilité  actuelle  de  concou- 
rir aux  actes  d'administration. 

Un  seul  ne  peut:  cependant  M.  de  Maleville  , 
Analyse,  etc. ,  sur  l'art.  1858;  M.  Delvincourt, 
tom.  3 ,  p.  455  ,•  M.  Rogron  ,  Code  civ.  ,  expli- 
qué ,  sur  le  même  article,  pensent  que,  s'il  y 
avait  nécessité ,  chaque  associé  recouvrerait 
alors  le  droit  d'administrer. 

1859.  A  défaut  de  stipulations  spé- 
ciales sur  le  mode  d'administration  , 
l'on  suit  les  règles  suivantes  : 

1°  Les  associés  sont  censés  s'être 
donné  réciproquement  le  pouvoir  d'ad- 
ministrer l'un  pour  l'autre.  Ce  que  cha- 
cun fait  est  valable  même  pour  la  part 
de  ses  associés ,  sans  qu'il  ait  pris  leur 
consentement  ;  sauf  le  droit  qu'ont  ces 
derniers  ,  ou  l'un  d'eux  ,  de  s'opposer  à 
l'opération  avant  qu'elle  soit  conclue. 

2°  Chaque  associé  peut  se  servir  des 
choses  appartenant  à  la  société ,  pourvu 
qu'il  les  emploie  à  leur  destination  fixée 
par  l'usage  ,  et  qu'il  ne  s'en  serve  pas 
contre  l'intérêt  de  la  société  ,  ou  de 
manière  à  empêcher  ses  associés  d'en 
user  selon  leur  droit. 

3°  Chaque  associé  a  le  droit  d'obliger 
ses  associés  à  faire  avec  lui  les  dépenses 
qui  sont  nécessaires  pour  la  conserva- 
tion des  choses  de  la  société. 

4"  L'un  des  associés  ne  peut  faire 
d'innovation  sur  les  immeubles  dépen- 
dants de  la  société  ,  même  quand  il  les 
soutiendrait  avantageuses  à  cette  so- 
ciété ,  si  les  autres  associés  n'y  con- 
sentent. 

iVy  consentent.  THaisle  consentement  tacite 
suffit:  Qui  prohibere  potest  et  non  prohibe  t  ^ 
conseniire  videtur. 

1860.  L'associé  qui  n'est  point  admi- 
nistrateur ,  ne  peut  aliéner  ni  engager 
les  choses  même  mobilières  qui  dépen- 
dent de  la  société. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Ce   serait   aliéner  la  chose   d'autrui  ,  car  la 
société  est  propriétaire. 

1861.  Chaque  associé  peut  ,  sans  le 
consentement  de  ses  associés,  s'associer 
une  tierce  personne  relativement  à  la 


TITRE    lî.    DU    CONTRAT    DE    SOCIETE. 


33' 


part  qu'il  a  dans  la  société  :  il  ne  peut 
pas,  sans  ce  consentement,  l'associera 
la  société  ,  lors  même  qu'il  en  aurait 
l'administration. 

S'associer  une  tierce  personne  :  dans  ce  cas 
le  tiers  est  l'associé  de  Tassocié  ;  mais  il  ne  l'est 
pas  des  autres  associe's  :  Socii  met  socius,  meus 
socitis  non  est;  par  conséquent,  il  ne  doit 
compte  directement  qu'àceluiquise  l'est  associé, 
et  il  n'a  d'action  directe  que  contre  lui. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  contrat  de  société  est  fait  eu  considération 
de  la  personne  ;  la  qualité  même  d'associé  est 
incessible. 

6BCT10R  II.  —  Des  Engagements  des  Associés  à 
l'égard  des   Tiers. 

4862.  Dans  les  sociétés  autres  que 
celles  de  commerce  ,  les  associés  ne 
sont  pas  tenus  solidairement  des  dettes 
sociales  ,  et  l'un  des  associés  ne  peut 
obliger  les  autres  ,  si  ceux-ci  ne  lui  en 
ont  conféré  le  pouvoir. 

Autres  que  celles  de  commerce  ;  ainsi,  les 
associés ,  en  matière  de  commerce  ,  sont  tenus 
solidairement  de  tous  les  engagements  relatifs 
à  la  société  ;  mais  pour  qu'une  dette  soit  répu- 
tée dette  de  société  ,  et  qu'elle  oblige  solidai- 
rement tous  les  associés ,  il  faut  qu'elle  ait  été 
contractée  au  nom  de  la  société  par  un  des 
associés  ayant  pouvoir  d'obliger  tous  les  autres. 

1863.  Les  associés  sont  tenus  envers 
le  créancier  avec  lequel  ils  ont  con- 
tracté ,  chacun  pour  une  somme  et  part 
égales,  encore  que  la  part  de  l'un  d'eux 
dans  la  société  fût  moindre  ,  si  l'acte 
n'a  pas  spécialement  restreint  l'obli- 
gation de  celui-ci  sur  le  pied  de  cette 
dernière  part. 

Envers  le  créancier  seulement  ;  car  entre  eux 
ils  ne  sont  tenus,  dans  tous  les  cas,  que  dans  les 
proportions  déterminées  par  l'acte    de  société. 

1864.  La  stipulation  que  l'obligation 
est  contractée  pour  le  compte  de  la 
société  ne  lie  que  l'associé  contractant 
et  non  les  autres  ,  à  moins  que  ceux-ci 
ne  lui  aient  donné  pouvoir  ,  ou  que  la 
chose  n'ait  tourné  au  profit  de  la  société. 

(Note  de  TEditeur  belge). 
Les  créanciers  personnels  d'im  associé  ,  pour 
CODF. 


cause  non-sociale  ,  ne  peuvent  exercer  leurs 
droits  sur  les  biens  de  la  société;  pendant  sa  durée 
la  société  forme  un  être  à  part ,  et  possède  ses 
biens  à  un  titre  indépendant. 

CHAPITRE  IV. 

Des  différentes  manières  dont  finit  la 
Société. 

1865.  La  société  finit , 

1®  Par  1  expiration  du  temps  pour 
lequel  elle  a  élé  contractée  ; 

2"  Par  l'extinction  de  la  chose ,  ou  la 
consommation  de  la  négociation  ; 

Par  l'extinction  de  la  chose  ,  qui  formait  k 
elle  seule  le  fonds  commun  ,  ou  de  toutes  les 
choses  qui  formaient  le  fonds  commun  ;  car  s'il 
y  avait  seulement  une  des  choses  formant  le 
fonds  commun  qui  fût  périe ,  la  société  ne  serait 
pas  rompue. 

3°  Par  la  mort  naturelle  de  quelqu'un 
des  associés  ; 

4*  Par  la  mort  civile  ,  l'interdiction 
ou  la  déconfiture  de  l'un  d'eux; 

5°  Par  la  volonté  qu'un  seul  ou  plu- 
sieurs expriment  de  n'être  plus  en 
société. 

Par  la  volonté  :  celte  dissolution  de  la  société, 
par  la  volonté  d'un  seul  des  associés ,  n'a  lieu 
que  pour  les  sociétés  dont  la  durée  est  illimitée 
(Art.  IS69j. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

La  mort  civile  est  abolie  en  Belgique. 
L'interdiction  ou  la  déconfiture  d'un  associé 
n'entraîne  pas  la  dissolution  de  la  société. 

1866.  La  prorogation  d'une  société  à 
temps  limité  ne  peut  être  prouvée  que 
par  un  écrit  revêtu  des  mêmes  formes 
que  le  contrat  de  société. 

Des  mêmes  formes  :  cependant  il  ne  paraît 
pas  que  ,  si  l'acte  primitif  est  notarié  ,  l'acte  de 
prorogation  doive  l'être  également.  Cela  veut 
seulement  dire  que,  si  la  mise  en  société  excède 
150  fr. ,  il  faudra  un  acte  pour  la  prorogation  de 
la  société,  comme  il  a  en  fallu  un  pour  l'établir 
(1834). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Il  n'y  a  pas    de  reconduction  tacite  ;  si  les 
opérations  continuent  ,  elles  constitueront  une 


338 


LiVRE   III.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


société  (le  fuit  qui  aura  pour  règles  les  principes 
ordinaires  ,  et  non  les  stipulations  du  contrat  do 
la  société  dissoute. 

1867.  Lorsque  Tun  des  associés  a 
promis  de  mettre  en  commun  la  pro- 
priété d'une  chose  ,  la  perte  survenue 
avant  que  la  mise  en  soit  effectuée 
opère  la  dissolution  de  la  société  par 
rapport  à  tous  les  associés. 

La  société  est  également  dissoute 
dans  tous  les  cas  par  la  perte  de  la 
chose  ,  lorsque  la  jouissance  seule  a  été 
mise  en  commun  ,  et  que  la  propriété 
en  est  restée  dans  la  main  de  l'associé. 

Mais  la  société  n'est  pas  rompue  par 
la  perte  de  la  chose  dont  la  propriété  a 
déjà  été  apportée  à  la  société. 

1868.  S'il  a  été  stipulé  qu'en  cas  de 
mort  de  l'un  des  associés  ,  la  société 
continuerait  avec  son  héritier ,  ou  seu- 
lement entre  les  associés  survivants  , 
ces  dispositions  seront  suivies  :  au  se- 
cond cas ,  l'héritier  du  décédé  n'a  droit 
qu'au  partage  de  la  société ,  eu  égard  à 
la  situation  de  celte  société  lors  du 
décès  ,  et  ne  participe  aux  droits  ulté- 
rieurs qu'autant  qu'ils  sont  une  suite 
nécessaire  de  ce  qui  s'est  fait  avant  la 
mort  de  l'associé  auquel  il  succède. 

Avec  son  héritier  :  cette  clause  était  défendue 
dans  le  droit  romain  :  cependant  elle  n'a  rien 
d'illicite  ,  et  on  peut  l'observer  in  ulroque  foro. 

4869.  La  dissolution  de  la  société  par 
la  volonté  de  l'une  des  parties  ne  s'ap- 
plique qu'aux  sociétés  dont  la  durée  est 
illimitée,  et  s'opère  par  une  renonciation 
notifiée  à  tous  les  associés  ,  pourvu  que 
celle  renonciation  soit  de  bonne  foi  ,  et 
lion  faite  à  contre-temps. 

1870.  La  renonciation  n'est  pas  de 
bonne  foi  ,  lorsque  l'associé  renonce 
pour  s'approprier  à  lui  seul  le  profit 
que  les  associés  s'étaient  proposé  de 
retirer  en  commun. 

La  renonciation  uest  pas  de  bonne  foi. 
Exemple  :  Deux  libraires  se  sont  associés  pour 
.acheter  ensemble  une  bibliothèque  sur  laquelle 
il  y  a  du  profit  à  faire  Avant  qu'elle  soit  achetée 
pour  le  compte  de  la  société  ,  l'un  des  associés 
voulant  l'acheter  pour  son  compte  particulier  , 
et  avoir  seul  le  bénéfice  ,  notifie  à  l'autre  qu'il 
n'entend  plus  être  de  société  avec  iui.  Il  est 
clair  que  cette  renonciation  est  de  mauvaise  foi. 


et  que  celai  qui  l'a  faite  ne  demeure  pas  moins 
obligé  envers  son  associé.  Mais  si  l'un  des  asso- 
ciés ne  renonce  à  la  société  que  parce  qu'il  est 
dégoûté  du  marché  ,  cette  renonciation  est  de 
bonne  foi  ;  et  ,  la  chose  étant  encore  entière  , 
1  autre  associé  ne  peut  prétendre  aucuns  dom- 
mages-intérêts. (Voyez  le  Traité  du  Contrat  de 
société  j  par  Pothier  ,  n°  150). 

Elle  est  faite  à  contre-temps  lorsque 
les  choses  ne  sont  plus  entières,  et  qu'il 
importe  à  la  société  que  sa  dissolution 
soit  différée. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  au  juge  à  apprécier. 

1871.  La  dissolution  des  sociétés  à 
terme  ne  peut  être  demandée  par  l'un 
des  associés  avant  le  terme  convenu  , 
qu'autant  qu'il  y  en  a  de  justes  motifs, 
comme  lorsqu'un  autre  associé  manque 
à  ses  engagements,  ou  qu'une  infirmité 
habituelle  le  rend  inhabile  aux  affaires 
de  la  société,  ou  autres  cas  semblables, 
dont  la  légitimité  et  la  gravité  sont 
laissées  à  l'arbitrage  des  juges. 

1872.  Les  règles  concernant  le  par- 
tage des  successions  ,  la  forme  de  ce 
partage  ,  et  les  obligations  qui  en  résul- 
tent entre  les  cohéritiers  ,  s'appliquent 
au  partage  entre  associés. 


{Note  de  TÉditeur  belgcj. 

Voir  les  art.  883  et  suiv.  Il  y  a  controverse 
sur  le  point  de  savoir  si  la  rétroactivité  du  par- 
tage remonte  au  moment  de  la  dissolution  de  la 
société  ,  ou  bien  au  moment  de  l'entrée  même 
des  biens  dans  la  société. 

Dispositions  relatives  aux  Sociétés  de 
commerce. 

1873.  Les  dispositions  du  présent 
titre  ne  s'appliquent  aux  sociétés  de 
commerce  que  dans  les  points  qui  n'ont 
rien  de  contraire  aux  lois  et  usages  da 
commerce. 

TITRE  X. 

Du  Prêt. 

(Décrété  le  9  mars  1804.  Promulgué  le  19  du 
même  mois). 

1874.  Il  y  a  deux  sortes  de  prêts  : 


TiriiE    X.    DU    PnÉT. 


3.V) 


Celui  des  choses  dont  on  peut  user 
sans  les  détruire  , 

Et  celui  des  choses  qui  se  consom- 
ment par  l'usage  qu'on  en  fait. 

La  première  espèce  s'appelle  prêt  à 
uaage  ou  commodat  ; 

La  deuxième  s'appelle  prêt  de  con- 
sommation ,  ou  simplement  prêt. 

Le  prêt,  en  général,  est  un  contrat  par  lequel 
on  livre  une  chose  à  quelqu'un  ,  à  la  charj'.e  par 
celui-ci  ,  ou  de  rendre  individuellement  la 
iiiênie  chose,  ou  d'en  rendre  l'équivalent,  d'après 
un  certain  laps  de  temps.  Le  prêt  est  un  contrat 
réel ,  c'est-à-dire  qu'il  ne  se  forme  que  par  la 
tradition  de  la  chose  qui  en  est  l'objet  ;  car 
l'obligation  de  rendre  la  chose  prêtée  ,  qui  est 
l'obligation  principale  du  prêt  ,  et  qui  est  de 
l'essence  de  ce  contrat ,  ne  peut  naître  avant 
que  la  chose  ait  été  reçue.  Il  est  bien  vrai  que 
la  convention  par  laquelle  je  m'engagerais  à 
vous  prêter  une  chose  dans  un  certain  temps 
serait  valable  ,  et  produirait  ,  non -seulement 
une  obligation  ,  mais  même  une  action  contre 
moi ,  de  sorte  que  je  ne  pourrais  me  dispenser 
d'exécuter  cette  convention,  au  terme  convenu. 
Mais  il  est  clair  que  celte  convention  n'est 
qu'une  promesse  de  prêt  ;  qu'elle  diffère  autant 
du  contrat  de  prêt  que  la  promesse  de  vendre 
diffère  du  contrat  de  vente  ,  et  que  le  prêt  ne 
sera  formé  que  lorsque  la  chose  qu'on  a  promis 
de  prêter  sera  réellement  prêtée  par  la  tradition 
de  cette  chose. 

Du  Prêt  à  usage  ,  ou  Commodat. 

eEerioH  cremièbe.  —  De  la  nature  du  Prêt  à 
usage. 

1875.  Le  prêt  à  usage  ou  commodat 
est  un  contrat  par  lequel  l'une  des  par- 
lies  livre  une  chose  a  l'autre  pour  s'en 
servir  ,  à  la  charge  par  le  preneur  de 
la  rendre  après  s'en  être  servi. 

Le  prêt  à  usage  ou  commodat  est  un  contrat 
par  lequel  l'une  des  parties  livre  gratuilement 
une  chose  à  l'autre  ,  pour  s'en  servir  ,  à  la  charge 
par  le  preneur  de  la  rendre  individuellement  la 
même  après  s'en  être  servi.  Ce  contrat  n'a  pour 
objet  que  les  choses  dont  on  peut  user  sans  les 
détruire  ,  sans  les  aliéner.  Ce  qui  se  consomme 
par  l'usage  qu'on  en  fait  ne  peut  servir  de  matière 
à  ce  contrat  :  Non  polest  commodari  qiiod  ut>u 
consumitur  (L.  3  ,  J  ult.  Commod.). 

Dans  ce  contrat ,  le  prêteur  demeure  proprié- 
taire de  la  chose  prêtée  ;  il  n'en  peut  transférer 
que  l'usage  à   l'emprunteur  :  Rct  coiuviodatte 


proprielalent  relineruns  (L.  8  ,  fî.  Commod.). 
Nemo  cnim  commodaudo  rem  facit  ejus  cui 
commodat  (L  ,  9  ,  Cod.).  Par  couséf[uent ,  si  la 
chose  prêtée  \ient  à  périr  ,  sans  qu'ii  y  ait  faute 
de  la  part  de  l'emprunteur  ,  celte  perte  tombe 
sur  le  prêteur:  Propter  majorem  vim  major  este 
casus  non  ienetur  ,  a*  modo  non  ipsius  culpd 
in  casus  inlervcnerit  (Inst.  lib.  'ô  ,  tit.  15,  J  2). 
Une  chose  ne  périt  que  pour  celui  à  qui  elle 
appartient  :  lies  péril  domino. 

L'emprunteur  ,  en  recevant  la  chose  prêtée  , 
s'oblige  à  la  rendre  individuellement  la  même  ; 
h  cui  res  aliqua  commodatur...  de  ed  re  ip&ù 
resiiluendd  teneiur  (Inst.  Ibid.). 

Lorsque  le  prêteur  exige  quoi  que  ce  soit  pour 
prix  du  service  (ju'il  rend  par  le  prêt  à  usage  , 
ce  contrat ,  (jui  est  essentiellement  gratuit,  perd 
sa  nature  et  sou  nom  ;  il  devient  alors  un  contrat 
de  louage  ;  Commodaia  res  lune  propriè  intel- 
ligilur.,siy  nullâ mercede  accepta velconstilutâ, 
res  tihi  ulenda  data  est  :  alioqui  ,  mercede 
interveniente  ,  locatas  tihi  usus  rei  videlur  ; 
gratuilmu  enirn  esse  débet  commodalum  {Ibid, 
—  Voyez  ce  qui  est  dit  sur  l'article  1892). 

1876.  Ce  prêt  est  essentiellement 
gratuit. 

1877.  Le  prêteur  demeure  proprfé- 
taire  de  la  chose  prêtée. 

Propriétaire  ,  et  même  possesseur  de  la  chose 
prêtée  :  Rei  commodalœ  et  possessionem  et 
proprietaleni  relinemus. 

1878.  Tout  ce  qui  est  dans  le  com- 
merce ,  et  qui  ne  se  consomme  que  par 
l'usage  ,  peut  être  l'objet  de  celte  con- 
vention. 

Tout  ce  qui  est  dans  le  commerce  :  on  peut 
prêter  à  usage  non-seulement  les  choses  mobi- 
lières ,  qui  sont  plus  commiuiément  l'objet  de 
ce  contrat  ,  mais  encore  les  immeubles.  C'est 
ainsi ,  par  exemple  ,  qu'on  prête  une  cave  ,  un 
appartement  dans  sa  maison  ,  etc. 


(Nol«  de  rCditeur  belge). 

Mais  les  fruits  (jue  la  chose  prêtée  peut  pro- 
duire ,  appartiennent  au  prêteur  ,  et  l'emprun- 
teur doit  les  restituer  s'il  les  a  perçus. 

Le  prêt  à  usage  pourrait  avoir  pour  objet  des 
choses  qui  se  consomment  par  l'usage  ,  s'il  était 
stipulé  que  l'emprunteur  ne  les  consommerait 
pas  ;  par  exemple  ,  si  l'emprunt  est  fait  ad  pam- 
pani  et  ostentalionem. 

\  879.  Lesengagemenls  qui  se  forment 
par  le  commodat  passent  aQx  héritiers 


40 


LIVRE    m.    MANIERES   D  ACQUERIR    LA   PROPRIETE. 


de  celui  qui  prête  ,  et  aux  héritiers  de 
celui  qui  emprunte. 

Mais  si  l'on  n'a  prêté  qu^en  considé- 
ration de  l'emprunteur ,  et  à  lui  per- 
sonnellement ,  alors  ses  héritiers  ne 
peuvent  continuer  de  jauir  de  la  chose 
prêtée. 

A  lui  personnellement  :  pour  juger  si  le  prêt 
s'est  fait  à  la  seule  considération  de  la  personne, 
il  faut  avoir  égard  aux  circonstances.  Si  ,  par 
exemple,  je  vous  prêtais  mon  cheval  parce  que 
vous  aimez  l'équitation,  ce  prêt  serait  censé  fait 
à  vous  personnellement  ,  et  ,  si  vous  veniez  à 
mourir,  vos  héritiers  ne  pourraient  pas  continuer 
à  se  servir  de  ce  cheval.  Si  ,  au  contraire  ,  je 
prêtais  mou  cheval  pour  servir  aux  travaux  de 
la  vendange  ou  de  la  moisson  ,  le  prêt  serait 
regardé  comme  fait  autant  pour  la  chose  que 
pour  la  personne  ;  par  conséquent ,  si  l'emprun- 
teur vient  à  mourir  avant  la  fin  des  travaux  pour 
lesquels  je  lui  ai  cédé  l'usage  de  mon  cheval  , 
ses  héritiers  pourront  garder  ce  cheval  ,  jusqu'à 
ce  que  lesdits  travaux  soient  achevés. 

SECTion  II.  —  Des  Engagements  de  V  Emprunteur. 

1880.  L'emprunteur  est  tenu  de 
veiller  en  bon  père  de  famille  à  la  garde 
et  à  la  conservation  de  la  chose  prêtée. 
Il  ne  peut  s'en  servir  qu'à  l'usage 
déterminé  par  sa  nature  ou  par  la  con- 
vention ;  le  tout  à  peine  de  dommages- 
intérêts  ,  s'il  y  a  lieu. 

En  bon  père  de  famille  :  il  doit  apporter  à  la 
chose  prêtée  tout  le  soin  possible  ,  c'est-à-dire 
celui  que  les  personnes  les  plus  soigneuses  ont 
coutume  d'apporter  à  leurs  propres  affaires  : 
Exaclissimam  diligentiam  custodiendœ  rci 
prœstare  compellitur  ;  nec  sufficit  et  eamdem 
diligentiam  adhibere  quam  suis  rébus  adhibet , 
si  aîius  diligentior  cusiodire  poterit.  (L.  1  , 
54,  ir.  de  Obi.  et  Act.) 

Ainsi ,  comme  on  s'exprime  dans  l'école  , 
l'emprunteur  est  tenu  de  la  faute  la  plus  légère, 
de  lenissimâ  culpâ  ;  ce  qui  a  lieu  dans  tous  les 
contrats  qui  se  font  dans  l'intérêt  seul  de  celui 
qui  reçoit  la  chose  ,  qui  est  l'objet  du  contrat. 
(Voyez  aussi  l'art.  1882). 

1881.  Si  l'emprunteur  emploie  la 
chose  à  un  autre  usage  ,  ou  pour  un 
temps  plus  long  qu'il  ne  le  devait,  il 
sera  tenu  de  la  perte  arrivée  ,  même 
par  cas  fortuit. 

Si  l'emprmitetir  emploie  îa  chose  à  l'usage 
déterminé,  et  seulement  pour  le  temps  convenu, 
il  n'est  point  tenu  des  cas  foituits  ,  lors  même 


que  la  chose  n'eût  point  péri  dans  le  cas  qù  le 
prêt  n'aurait  pas  eu  lieu.  (Voyez  l'art.  1877). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Chaque  fois  que  l'emprunteur  est  en  faute,  il 
est  bien  juste  qu'il  réponde  de  tous  les  accidents 
qui  peuvent  survenir  à  la  chose. 

i  882.  Si  la  chose  prêtée  périt  par  cas 
fortuit  dont  l'emprunteur  aurait  pu  la 
garantir  en  employant  la  sienne  propre, 
ou  si  ,  ne  pouvant  conserver  que  l'une 
des  deux  ,  il  a  préféré  la  sienne  ,  il  est 
tenu  de  la  perte  de  l'autre. 

En  employant  la  sienne  propre.  Exemple: 
Paul  ayant  un  cheval  qu'il  craint  de  fatiguer  , 
emprunte  le  cheval  de  Pierre  pour  un  voyage  : 
ce  cheval  vient  à  périr  en  route  par  cas  fortuit  f 
Paul  en  est  responsable,  parce  qu'il  ne  devait  se 
servir  du  cheval  de  Pierre  qu'à  défaut  du  sien. 

//  a  préféré  la  sienne  ;  parce  que  toutes  les 
fois  qu'il  a  pu  sauver  la  chose  prêtée  ,  et  qu'il 
ne  l'a  pas  fait  ,  il  est  tenu  de  la  perte.  (Voyet 
l'art.  1880). 

1883.  Si  la  chose  a  été  estimée  en  la 
prêtant ,  la  perle  qui  arrive  y  même  par 
cas  fortuit ,  est  pour  l'emprunteur ,  s'il 
n'y  a  convention  contraire. 

Est  pour  V emprunteur  :  quoique  le  prêteur 
demeure  propriétaire  ,  l'estimation  n'a  lieu  que 
parce  que  l'emprunteur  prend  les  risques  à  son 
compte  :  jEstimatio  periculum  facii  ejus  qui 
sus€epit{l..  l,  ^  2,  ff.  de  JSstimaiorid), 

1884.  Si  la  chose  se  détériore  par  le 
seul  etFet  de  l'usage  pour  lequel  elle  a 
été  empruntée  ,  et  sans  aucune  faute  de 
la  part  de  l'emprunteur  ,  il  n'est  pas 
tenu  de  la  détérioration. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  prêteur  a  dû  prévoir  cette  détérioration 
et  ne  pouvait  être  admis  à  la  faire  supporter  par 
l'emprunteur. 

1885.  L'emprunteur  ne  peut  pas 
retenir  la  chose  par  compensation  de  ce 
que  le  prêteur  lui  doit. 

Dans  le  cas  de  cet  article  la  compensation 
serait  manifestement  illicite  ;  mais  elle  ne  serait 
point  injuste  ,  si  l'emprunteur  ne  retenait  que 
l'équivalent  de  ce  qui  lui  est  dû.  (Voyez  l'expli- 
cation de  l'art.  1293). 


TITHB    X.    DU    PRÊT. 


344 


(Note  de  TEditeur  belge), 
€'e»t  la  répétition  de  l'art,  1293  n°  2  ;  la 
«oiufpensation  ne  s'opère  qu'entre  dettes  qui  ont 
pour  objet  de  l'argent  ou  des  choses  fongibles  ; 
or  le  commodat  ne  peut  s'appliquer  à  ces  choses; 
art.  IS78. 

1886.  Si,  pour  user  de  la  chose, 
l'emprunteur  a  fait  quelque  dépense  , 
il  ne  peut  pas  la  répéter. 

Voyei  l'article  1 890. 

1887.  Si  plusieurs  ont  conjointement 
emprunté  la  même  chose  ,  ils  en  sont 
solidairement  responsables  envers  le 
prêteur. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 
C'est  une  exception  à  l'art.  1202 
la  nature  du  contrat. 


fondée  sur 


SBCTion   ni.  —  Des  Engagements   de   celui  qui 
prête  à  usage. 

1888.  Le  préteur  ne  peut  retirer  la 
chose  prêtée  qu'après  le  terme  convenu, 
ou ,  à  défaut  de  convention  ,  qu'après 
qu'elle  a  servi  à  l'usage  pour  lequel  elle 
a  été  empruntée. 

Ne  peut  :  quoique  le  prêteur  ait  pu  se  refuser 
de  prêter  ,  il  ne  peut  sans  injustice  retirer  la 
chose  prêtée  avant  le  terme  convenu  ,  ou  avant 
que  l'emprunteur  ait  pu  en  tirer  l'usage  pour 
lequel  il  l'a  empruntée  :  il  s'est  engagé  à  l'égard 
de  l'emprunteur  qui  ,  dès  lors  ,  a  droit  de 
compter  sur  l'usage  de  la  chose  prêtée  pour  tout 
le  temps  nécessaire  :  Adjuvari  nos  ,  non  decipi 
beneficio  oportet. 

Après  quelle  a  servi:  si  ,  par  exemple  ,  vous 
empruntiez  ma  cuve  pour  presser  vos  raisins  et 
faire  votre  vin  ,  je  ne  pourrais  vous  la  redeman- 
der que  lorsque  votre  vin  serait  fait. 

(Note  de  rCdileur  belge). 
Ce  qui  distingue  le  Commodat  du  Précaire  , 
«ontrat   où  il  est  stipulé  que  l'emprunteur  ne 
pourra  jouir  de  la  chose  que  tant  que  cela  con- 
viendra au  prêteur. 

1889.  Néanmoins  si,  pendant  ce 
délai ,  ou  avant  que  le  besoin  de  l'em- 
prunteur ait  cessé,  il  survientau  prêteur 
un  besoin  pressant  et  imprévu  de  sa 
chose,  le  juge  peut  ,  suivant  les  cir- 
constances ,  obliger  l'emprunteur  à  la 
lui  rendre. 

Celui  qui  prête  une  chose  à  un  autre  est  censé 
ne   la  vouloir  prêter  qu'autant  qu'il  croit  qu'il 


pourra  lui-même  s'en  paiser  \  le  cas  d'un  besoin 
pressant  et  imprévu  ^  qu'il  peut  avoir  lui-même 
de  cette  chose,  doit  toujours  être  regardé  comme 
tacitement  excepté  de  la  permission  qu'il  ac- 
corde à  l'emprunteur  de  s'en  servir  pendant  le 
temps  convenu  ,  car  personne  n'est  présumé 
vouloir  faire  plaisir  à  un  autre  à  son  préjudice. 


(Note  de  PKditeur  belge). 
Différence  avec  le  bail  ;  art.  1761. 

1890.  Si ,  pendant  la  durée  du  prêt, 
l'emprunteur  a  été  obligé  ,  pour  la  con- 
servation de  la  chose  à  quelque  dé- 
pense extraordinaire  ,  nécessaire  et 
tellement  urgente  qu'il  n'ait  pas  pu  en 
prévenir  le  prêteur ,  celui-ci  sera  tenu 
de  la  lui  rembourser. 

Quelque  dépensa  extraordinaire.  D'après 
l'article  1886,  l'emprunteur  est  tenu  des  dé- 
penses ordinaires  ,  qui  sont  une  suite  naturelle 
du  service  qu'il  tire  de  la  chose  prêtée  ;  mais  il 
n'est  pas  tenu  des  dépenses  extraordinaires  ; 
elles  sont  à  la  charge  du  prêteur  ,  parce  que  la 
chose  continue  de  lui  appartenir  et  d'être  à  ses 
risques.  Ainsi ,  par  exemple  ,  si  je  vous  ai  prêté 
mon  cheval  pour  faire  un  voyage  ,  vous  êtes 
obligé  de  le  nourrir  et  de  l'eritretenir  de  fers  à 
vos  dépens  ;  mais  s'il  lui  survient  quelque  mala- 
die ,  et  que  ,  pour  le  guérir  ,  vous  fassiez  des 
dépenses  considérables  ,  vous  aurez  droit  de  les 
répéter  contre  moi. 

1891.  Lorsque  la  chose  prêtée  a  des 
défauts  tels  ,  qu'elle  puisse  causer  du 
préjudice  à  celui  qui  s'en  sert ,  le  pré- 
teur est  responsable,  s'il  connaissait  les 
défauts  et  n'en  a  pas  averti  l'emprun- 
teur. 

Le  prêteur  n'est  responsable  du  dommage 
résultant  des  vices  de  la  chose  prêtée,^  que  dans 
le  cas  où  il  connaissait  ces  vices  ,  et  ne  les  a  pas 
déclarés  :  ses  obligations  ,  à  cet  égard  ,  sont 
moins  étendues  que  celles  du  vendeur  ,  qui  est 
tenu  même  des  vices  qu'il  ne  connaissait  pas. 
Le  commodat  étant  un  contrat  de  bienfaisance  , 
le  prêteur  est  assimilé  au  donateur  ,  qui  n'est 
tenu  que  de  son  dol. 

CMi^PIVRï:  II. 

Du  Prêt  de  Consommation  ,  ou  simple 
Prêt. 

SECTiOH  PREMIÈRE.  — -  De  la  naluro  du  Prêt  do 
Consommation. 

1802.  Le  prêt  de  consoiniuation  e.st 


342 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIU    LA    PROPRIÉTÉ. 


un  contrat  par  lequel  l'une  des  parties 
livre  à  Pautre  une  certaine  quaiUité  de 
choses  qui  se  consomment  par  l'usage, 
à  la  charge  par  cette  dernière  de  lui 
en  rendre  autant  de  même  espèce  et 
qualité. 

Nous  trotivons  la  même  notion  du  prêt  simple 
dans  les  Institutes  de  l'empereur  Justinien  : 
Mattii  daiio  in  iis  rébus  consislit,  quœ  pondère, 
tiumero  ,  mcnsurdve  constant,  veluti  vino  , 
oleo  ,  f rumen to  ,  pecunid  numéro td  ,  œre  ,  nr- 
gento  ,  auro  ;  quas  res ,  aut  numerando  ,  aut 
meliendo  ,  aut  adpendendo  ,  in  hoc  dainus  ,  «/ 
accipieniium  fiant.  Et  quoniam  vobis  non 
cœdem  res,  sed  aliœ  ejusdem  natures  et  quali- 
tatis  reddunlur  ,  indè  etiam  mutuum  appella- 
tuvi  est  ;  quia  iià  à  me  iibi  datur  ,  ut  ex  meo 
iuum  fiai  :  et  ex  eo  contractn  nascitur  actio  quœ 
rocatur  certi  condictio  ilnst.  lib.  3,  tit.  15). 

D'abord  le  simple  prêt  a  pour  objet  les  choses 
qui  se  consomment  par  l'usage  qu'on  en  fait  ; 
tels  sont  le  blé  ,  le  vin  ,  l'huile  ,  l'argent  mon- 
nayé ,  pecunia  numérota.  On  distingue  deux 
sortes  de  consommations  ,  la  consommation 
naturelle  ou  physique,  et  la  consommation  civile 
ou  morale.  La  consommation  physique  a  lieu 
pour  les  choses  qui  se  détruisent  réellement  par 
l'usage  qu'on  en  fait;  comme  celles,  par  exemple, 
qui  servent  à  la  nourriture  des  hommes  ,  des 
Huimaux.  Il  y  a  consommation  civile  ou  morale, 
lorsque  la  chose,  sans  être  détruite,  est  aliénée, 
et  cesse  d'appartenir  au  premier  propriétaire  , 
dès  qu'il  en  a  fait  usage.  C'est  ainsi  que  nous 
consommons  l'argent  monnavé  ,  dont  nous  per- 
dons la  propriété  en  l'employant  à  quelque  dé- 
pense. Celui  à  qui  nous  le  donnons  peut  dès  lors 
en  disposer  à  volonté.  En  passant  de  nos  mains 
dans  celles  d'un  autre  ,  il  périt  en  quelque  sorte 
par  rapport  à  nous  :  Ipso  usu  ,  assiduâ  permu- 
tatione  ,  quodammodo  extinguilur  {Inst.  lib.  2, 
tit.  4,  S  -2). 

Un  autre  caractère  du  prêt  de  consommation, 
qui  découlo  de  la  nature  des  choses  qui  en  sont 
l'objet  ,  c'est  que  la  propriété  de  la  chose  prêtée 
î^oit  transmise  à  l'emprunteur  ,  en  sorte  que  le 
prêteur  cfs«e  par  le  fait  d'en  être  le  maître  ,  et 
ne  peut  plus  en  dis[)oser  à  volonté.  Par  l'effet 
du  prêt  ,  porte  l'article  1893  du  Code  ,  l'em- 
prunteur devient  le  propriétaire  de  la  chose 
prêtée  .  et  c'est  pour  lui  qu  elle  périt  ,  de  quel- 
que manière  que  cette  perle  arrive. 

Il  est  bien  vrai  que  le  prêteur  a  droit  à  la 
valeur  rie  la  chose  prêtée  ;  qu'il  peut  vendre  ce 
dro\t  ,  ou  en  disposer  de  toute  autre  manière  , 
^uivant  son  bon  plaisir.  Mais  il  ne  faut  pas  con- 
fondre le  droit  à  la  valeur  ou  à  l'équivalent  d'un 
objet  avec  la  propriété  même  de  cet  objet.  En 
prêtant  ,  je  deviens  créancier  ;  mais  je  cesse 
d'être  propriétaire  :  je  peux   exiger  qu'on  nie 


rende  en  espèce  et  valeur  autant  que  j'ai  donné, 
mais  il  est  impossible  qu'on  me  rende  la  même 
chose  que  j'ai  prêtée  ,  puisque  l'emprunteur  n'a 
pu  s'en  servir  sans  la  consommer. 

Les  publicistes  et  les  jurisconsultes  s'accor- 
dent à  nous  donner  la  même  notion  du  prêt  de 
consommation.  Saumaise  lui-même,  qui  avait 
avancé  le  contraire  pour  justifier  l'intérêt  du 
prêt,  en  l'assimilant  au  profit  de  louage,  fut 
forcé  ,  au  rapport  d'Heineccius,  de  convenir  que 
l'on  ne  peut  faire  un  prêt  de  consommation  sans 
qu'il  y  ait  aliénation  de  la  chose  qui  en  est  l'ob- 
jet :  Specierum  traditarum  et  dominium  et  pe- 
riculum  ad  debitorem  procul  dubio  transit ,  ut 
ipse  demùm  Sahnasius  ad  incitas  redactus  ab 
adversariis  fateri  coactus  est  [Elementa  juris 
nal.  et  genl  ,  J  365). 

Ainsi,  il  est  évident  que  le  simple  prêt  dif- 
fère essentiellement  du  commodat.  Dans  celui- 
ci  l'on  ne  donne  que  l'usage  d'une  chose  dont  on 
retient  la  propriété;  dans  le  premier  l'on  ne  peut 
accorder  l'usage  ou  la  jouissance  d'une  chose 
sans  en  transférer  la  propriété  à  l'emprunteur. 
Celui  qui  prête  à  usage  se  fait  rendre  indivi- 
duellement la  même  chose  qu'il  a  livrée  ;  celui , 
au  contraire  ,  qui  fait  un  prêt  de  consommation  , 
ne  peut  exiger  qu'on  lui  rende  qu'une  autre  chose 
de  même  espèce  et  de  même  valeur.  Le  prêt 
simple  est  aux  risques  de  l'emprunteur ,  tandis 
que  dans  le  commodat  la  chose  périt  pour  le 
prêteur  ,  qui  en  demeure  propriétaire  ;  il  n'en 
peut  réclamer  la  valeur  que  lorsque  la  perte  est 
arrivée  par  la  faute  du  commodataire. 

Le  prêt  de  consommation  ,  lors  même  qu'il  se 
fait  en  argent,  diffère  également  du  louage  ;  car 
ce  contrat  n'est  distinct  du  commodat  que  par 
l'obligation  contractée  par  le  preneur  de  payer 
l'usage  de  la  chose  qu'on  lui  a  cédée.  (Voyez  les 
Lois  civiles  ,  par  Domat ,  liv.  1 ,  tit  vi ,  du  Prêt 
et  de  l'Usure). 

De  même  le  prêt  est  essentiellement  distinct 
du  contrat  de  société  ;  car,  dans  ce  dernier  con- 
trat,  le  bénéfice  et  la  perte  sont  communs  aux 
associés  La  convention  qui^donnerait  à  l'un  des 
associés  la  totalité  du  bénéfice  est  nulle.  Il  en 
est  de  même  de  la  stipulation  qui  affranchirait 
de  toute  contribution  aux  pertes  les  sommes  ou 
effets  mis  dans  le  fonds  de  la  société,  par  un  ou 
plusieurs  des  associés  (Art.  1855). 

Enfin ,  le  droit  qu'a  le  prêteur  de  réclamer 
l'équivalent  de  la  chose  prêtée ,  met  une  diffé- 
rence essentielle  entre  le  simple  prêt  et  la  consti- 
tution d'une  rente  ;  car  ,  dans  un  contrat  de 
rente  ,  celui  qui  livre  une  chose  à  un  autre  re- 
nonce au  droit  de  répéter  le  capital,  quoique 
celui-ci  soit  libre  de  le  rembourser  quand  il  lui 
plaira.  Si  la  rente  était  rachetable  des  deux  côtés, 
ce  ne  serait  plus  une  rente,  mais  un  simple  prêt. 

1893.  Par  l'effet  de  ce  prêt,  l'em- 


TITRE    X-    DU    PHET. 


34?? 


prunleur  devient  le  propriétaire  de  la 
chose  prêtée  ;  et  c'est  pour  lui  qu'elle 
périt  ,  de  quelque  manière  que  cette 
perte  arrive. 

1894.  On  ne  peut  pas  donner,  à  titre 
de  prêt  de  consonnmation  ,  des  choses 
qui,  quoique  de  même  espèce,  diffèrent 
dans  l'individu  ,  comme  les  animaux  ; 
alors  c'est  un  prêt  a  usage. 

1895.  L'obligation  qui  résulte  d'un 
prêt  en  argent  n'est  toujours  que  de  la 
somme  numérique  énoncée  au  contrat. 

S'il  y  a  eu  augmentation  ou  diminu- 
tion d'espèces  avant  l'époque  du  paie- 
ment, le  débiteur  doit  rendre  la  somme 
numérique  prêtée,  et  ne  doit  rendre 
que  cette  somme  dans  les  espèces  ayant 
cours  au  moment  du  paiement. 

Ainsi ,  par  exemple ,  si  vous  m'avex  prêté  des 
éciis  valant  trois  francs  an  moment  du  prêt ,  et 
que  depuis ,  par  une  ordonnance  ,  leur  valeur 
numérique  soit  portée  à  six  ,  je  serai  quitte  en- 
vers vous,  en  vous  rendant  la  moitié  des  écus 
que  vous  m'aviez  prêtés  ;  et  rice  versa,  si  les 
écu^  valaient  six  francs  au  moment  du  prêt,  et 
qu'ils  soient  réduits  postérieurement  à  trois ,  je 
serais  obligé  de  vous  rendre  le  double  des  écus 
que  j'ai  reçus  :  In  pecuniâ  ,  non  corpora  quis 
cogitât,  sed  qualitaiem. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  remise    des    espèces   n'est   qu'un 
d'exécution  pour  opérer  le  paiement. 


modt 


sont  des  lingots  ou  des 


4896.  La  règle  portée  en  l'article 
précédent  n'a  pas  lieu  ,  si  le  prêt  a  été 
fait  en  lingots. 

1897.  Si  ce 
denrées  qui  ont  été  prêtés,  quelle  que 
soit  l'augmentation  ou  la  diminution  de 
leur  prix  ,  le  débiteur  doit  toujours 
rendre  la  même  quantité  et  qualité ,  et 
ne  rendre  que  cela. 

sBCTioRii.  —  Des  Obligations  du  Prêteur. 

1898.  Dans  le  prêt  de  consommation, 
le  prêteur  est  tenu  de  la  responsabilité 
établie  par  l'article  1891  pour  le  prêt 
à  usage. 

Le  prêteur  est  tenu  de  la  responsabilité  ; 
c'est-à-dire  que  ,  si  le  prêteur  connaissait  le  vice 
des  cboses  prêtées,  et  qu'il  n'en  ait  pas  averti 
l'emprunteur  qui  les  ignorait ,  il  est  tenu  du 
dommage  qui  en  est  résulté  pour  celui-ci. 


1899.  Le  prêteur  ne  peut  pas  rede- 
mander les  choses  prêtées,  avant  le 
terme  convenu. 


(Noie  de  l'Editeur  belgft). 

C'est  l'application  des  art.  I  186  et  sniv.  On 
ne  pourrait  invoquer  par  analogie  l'art.  1 88iJ. 

1900.  S'il  n'a  pas  été  fixé  de  temps 
pour  la  restitution  ,  le  juge  peut  accor- 
der à  l'emprunteur  un  délai  ,  suivant 
les  circonstances. 

1901.  S'il  a  été  seulement  convenu 
que  l'emprunteur  paierait  quand  il  le 
pourrait  ,  ou  quand  il  en  aurait  les 
moyens  ,  le  juge  lui  fixera  un  terme  de 
paiement ,  suivant  les  circonstances. 

8ECTio?c  III.  —  Des  Engagements  de  l'Em- 
prunteur. 

190^.  L'emprunteur  est  tenu  de 
rendre  les  choses  prêtées  ,  en  même 
quantité  et  qualité ,  et  au  terme  con- 
venu. 

Voyez  l'article  1892. 

Î90S.  S'il  est  dans  l'impossibilité  d'y 
satisfaire  ,  il  est  tenu  d'en  payer  la 
valeur,  eu  égard  au  temps  et  au  lieu  où 
la  chose  devait  être  rendue  d'après  la 
convention. 

Si  ce  temps  et  ce  lieu  n'ont  pas  été 
réglés,  le  paiement  se  fait  au  prix  du 
temps  et  du  lieu  où  l'emprunt  a  été  fait. 


(iVote  de  l'Editeur  belge). 

Si  la  chose  prêtée  est  susceptible  d'une  appré- 
ciation légale  ,  comme  celle  qui  résulte  des 
mercuriales  ,  il  suffit  de  prendre  le  prix  porté 
dans  la  mercuriale  du  lieu  où  devait  se  faire  le 
paiement  au  jour  où  ce  paiement  devait  s'opé- 
rer. A  défaut  de  mercuriale  ,  ou  d'appréciatiiui 
par  les  parties  ,  le  juge  aura  recoins  à  une 
expertise. 

1904.  Si  l'emprunleur  ne  rend  pas 
les  choses  prêtées  ou  leur  valeur  nu 
terme  convenu  ,  il  en  doit  l'inlércl  du 
jour  de  la  demande  en  justice. 

Voyei  l'arliolc  1  14()  et  I  ir>;i. 


344 


LIVRE    m.    MANIÈRES    DACgUÉRlR    LA    PROPRIÉTÉ. 


CÎ54PITI&Ï:  151. 

Du  Prêt  à  intërêl. 

1903.  Il  est  permis  de  stipuler  des 
intérêts  pour  simple  prêt,  soit  d'argent, 
soit  de  denrées  ,  ou  autres  choses 
mobilières. 

On  entend  par  intérêt  tout  ce  que  le  prêteur 
Feçoit  au  delà  de  la  somme  ou  de  la  chose  prê- 
tée,  qu'on  appelle  communément  capital,  sort 
principal  ,  ou  simplement  principal.  Pothier  dis- 
tingue ,  d'après  les  théologiens  ,  deux  sortes 
d'intérêts  ,  l'intérêt  compensatoire  et  l'intérêt 
lucratif.  L'intérêt  compensatoire  est  celui  qu'on 
perçoit  en  dédommagement  de  la  perte  causée 
par  le  prêt,  en  indemnité  des  bénéfices  que 
le  préteur  aurait  tirés  de  son  argent  ou  de  toute 
autre  chose  prêtée,  s'il  s'en  était  réservé  l'usage. 
Cet  intérêt  n'est  point  un  profit  pour  le  prêteur  ; 
ce  n'est  qu'une  indemnité  qu'il  peut  percevoir  en 
conscience. 

L'intérêt  lucratif  est  celui  qu'on  exige  comme 
une  récompense ,  comme  le  prix  du  prêt  ;  c'est 
l'intérêt  lucratif,  le  profit  du  prêt,  qu'on  appelle 
proprement  usure.  Ainsi ,  l'on  définit  communé- 
ment l'usure  ,  tout  intérêt ,  tout  profit  au  delà  du 
sort  principal  exigé  de  l'emprunteur  ,  précisé- 
ment en  vertu  du  prêt  de  consommation  ;  ou 
comme  s'exprinie  le  même  jurisconsulte,  lu- 
crum  suprà  sortem  exaclum,  tantàm  proptcr 
officiiim  muluationis;  Iticrum  ex  mutuo  exac- 
lum. L'intérêt  est  donc  réputé  lucratif  et  usurai- 
re ,  toutes  les  fois  qu'il  ne  peut  être  regardé 
comme  un  juste  dédommagement  de  la  perte 
ou  de  la  privation  du  profit  que  l'on  soufi're  en 
se  dépouillant  de  son  argent  en  faveur  d'un 
autre.  Car  on  peut  certainement  tirer  des  inté- 
rêts, ou  plutôt  une  indemnité,  lorsqu'il  y  a  pour 
le  prêteur  lucre  cessant  ou  dommage  naissant , 
à  raison  du  prêt,  ou  un  autre  titre  extrinsèque  au 
prêt,  c'est-à-dire,  qui  n'entre  point  dans  la  na- 
ture du  prêt ,  mais  qui  est  véritablement  sépa- 
nible  du  prêt  :  tel  est  le  péril  extraordinaire  de 
perdre  le  sort  principal. 

Mais  lorsque  le  prêteur  ne  peut  invoquer  au- 
cun de  ces  titres  ,  et  que  la  perception  des  inté- 
rêts aurait  lieu  précisément  vi  mului,  nous 
croyons  qu'il  ne  peut ,  en  conscience  ,  nonob- 
stant la  loi  civile,  en  percevoir,  quelque  mo- 
dique qu'ils  soient,  t  C'a  toujours  été  et  c'est 
B  encore,  dit  Benoît  XIV,  la  doctrine  de  l'Eglise 
j>  catholique ,  établie  sur  l'accord  unanime  de 
»  tous  les  conciles,  des  Pères  et  des  théologiens, 
»  que  tout  profit  tiré  du  prêt ,  précisément  à 
»  raison  du  prêt ,  c'est-à-dire  ,  suivant  le  langage 
»  de  l'école  ,  sans  que  le  prêteur  ait  le  titre  du 
»  lucre  cessant  ou  du  dommage  naissant,  ou  un 
»  autre  titre  extrinsèque  au  prêt,  est  usuraire  et 


»  défendu  par  le  droit  naturel ,  divin  et  ecclé- 
»  siastique.  »    {De  Synod.  diœc.  lib.  7 ,  c.  47.). 

Ce  grand  pape  enseigna  la  même  doctrine 
dans  une  lettre  encyclique  ,  qui  est  adressée  aux 
patriarches,  archevêques,  évêques  et  ordinaires 
d  Italie.  Cette  lettre  ,  qui  commence  par  ces 
mots ,  Vix  pervenil ,  contient  les  dispositions 
suivantes  : 

\°  a  L'espèce  dépêché  qui  se  nomme  usure, 
»  et  qui  a  son  siège  propre  dans  le  contrat  de 
»  prêt ,  consiste  en  ce  que  celui  qui  prête  veut 
»  qu'en  vertu  du  prêt  même ,  qui  de  sa  nature 
»  demande  qu'on  rende  seulement  autant  qu'on  a 
»  reçu  ,  on  lui  rende  plus  qu'il  n'a  prêté  ,  et  pré- 
1)  tend  ,  en  conséquence,  qu'outre  son  capital  il 
»  lui  est  dû  un  profit  à  raison  du  prêt.  C'est 
B  pourquoi  tout  profit  de  cette  nature  est  illicite 
»  et  usuraire  :  Omne  proplereà  hujus  modi  lu' 
»  crum  quod  sortem  superat ,  illicitum  et  usu- 
nrarium  est. 

2°  r>  Pour  excuser  cette  tache  d'usure,  on  al- 
e  léguerait  en  vain  que  ce  profit  n'est  pas  exces- 
»  sif ,  mais  modéré  ;  qu'il  n'est  pas  grand  ,  mais 
B  petit;  que  celui  de  qui  on  l'exige  à  raison  du  prêt 
•  n'est  pas  pauvre,  mais  riche  ;  qu'il  l'emploiera 
»  très-utilement,  soit  à  améliorer  sa  fortune,  soit 
D  à  l'acquisition  de  nouveaux  domaines ,  soit  à 
D  un  commerce  lucratif;  puisrjue  l'essence  du  prêt 
»  consistant  dans  l'égalité  entre  ce  qui  est  fourni 
»  et  ce  qui  est  rendu  ,  cette  égalité  une  foisréta- 
B  blie  par  la  restitution  du  capital,  celui  qui  pré- 
»  tend  exiger,  de  qui  que  ce  soit,  quelque 
»  chose  de  plus  à  raison  du  prêt ,  va  contre  la 
D  nature  de  ce  contrat,  qui  est  déjà  pleinement 
D  acquitté  par  le  remboursement  d'une  somme 
B  équivalente;  par  conséquent ,  si  le  prêteur  re- 
»  çoit  quelque  chose  au  delà  du  capital ,  il  sera 
n  tenu  de  le  restituer,  par  une  obligation  de  cette 
)' justice  qu'on  appelle  commutative ,  laquelle 
»  ordonne  de  garder  invioLblement  dans  les- 
»  contrats  l'égalité  propre  à  chacun  ,  et  de  la  ré- 
D  parer  exactement,  si  elle  a  été  violée, 

3"  »  Mais ,  en  établissant  ces  principes ,  on  ne 
«prétend  pas  nier  ([ue  certains  titres ,  qui  ne 
B  sont  pas  intrinsèques  au  prêt,  ni  intimement 
B  unis  à  sa  nature  ,  ne  puissent  quelquefois  con- 
»  courir  fortuitement  avec  lui,  et  donner  un  droit 
»  juste  et  légitime  d'exiger  quelque  chose  au- 
B  dessus  du  principal.  On  ne  nie  pas  non  plus 
0  qu'il  n'y  ait  plusieurs  autres  contrats,  d'une  na~ 
B  ture  entièrement  différente  de  celle  du  prêt, 
y>  par  lesquels  on  peut  placer  ou  employer  son 
)i argent,  soit  pour  se  procurer  des  revenus  an- 
snuels,  soit  pour  faire  un  commerce  et  un  tra- 
I)  fie  licites  ,   et  en  retirer  un  profit  honnête. 

4"»  Or,  comme  dans  cette  multitude  de  di- 
B  vers  genres  de  contrats  ,  si  l'égalité  n'y  est  pas 
«observée,  tout  ce  que  l'un  des  contractants 
B  reçoit  de  trop,  produit,  non  l'usure  (n'y  ayant 
B  de  prêt  ni  exprès  ^    ni  pallié]  ,  mais  une  autre 


wmÊ^ 


TITRE    X.    DU    PUÉT. 


34ë 


»  espèce  d'injustice  qui  n'est  pas  rnoLia  réelle,  et 
»  qui  emporte  également  l'obligation  de  restituer. 
»  Au  contraire ,  si  tout  y  est  réglé  selon  l'exacte 

•  justice,  il  n'est  pas  douteux  que  ces  divers  gen- 
»  res  de  contrats  ne  fournissent  plusieurs  moyens 

•  licite    d'entretenir  et  d'étendre  le  commerce 

•  pour  le  bien  public.  Mais  à  Dieu  ne  plaise  que 
»  des  chrétiens  pensent  que  ce  soient  les  usures , 

•  ou  de  semblables  injustices ,  qui  puissent  faire 
»  fleurir  les  commerces  utiles,  puisque  les  oracles 
»  sacrés  nous  apprennent  que  c'est  la  justice  qui 
»  élève  les  nations,  et  que  le  péché  rend  les 
f peuples  misérables  (Prov. ,  c,  14,  v.  34). 

5°  »  Mais  il  faut  observer  avec  soin  que  ce  se- 
»  rait  faussement  et  témérairement  qu'on  se  per- 
»  suaderait  qu'il  se  trouve  toujours,  ou  avec  le 
»  prêt ,  d'autres  titres  légitimes,  ou  même  sépa- 

•  rément  du  prêt ,  d'autres  contrats  justes,  par 
B  le  moyen  desquels  titres  ou  contrats,  toutes  fois 
»  qu'on  prête  à  un  autre,  quel  qu'il  soit ,  de  l'ar- 
»  gent ,  du  blé,  ou  quelque  autre  chose  du  même 
»  genre  ,  il  soit  toujours  permis  de  recevoir  quel- 
»  que  profit  modéré  ,  au  delà  du  sort  principal 

•  assuré  en  entier.  Si  quelqu'un  pensait  ainsi,  son 
»  opinion  serait  certainement  contraire,  non-seu- 
»  lement  aux  divines  Ecritures    et  au  jugement 

•  de  l'Eglise  catholique  sur  l'usure  ,  mais  au  sens 
»  commun  et  à  !a  raison  naturelle.  Personne  ne 
»  peut  ignorer  qu'on  soit  tenu  ,  en  plusieurs  cas , 
»  de  secourir  son  prochain  par  le  prêt  pur  et  sim- 
»ple,  conformément  à  ces  paroles  de  Jésus- 
»  Christ  :  Ne  rejetez  pas  celui  qui  veut  emprun- 
»  ter  de  vous  (Matth, ,  c.  5  ,  v.  42);  et  qu'il  y 
»  ait  bien  des  circonstances  ovi  l'on  ne  peut  faire 
»  d'autre  contrat  juste  et  licite  que  le  prêt.  Ainsi, 
»  quiconque  veut  veiller  à  la  sûreté  de  sa  con- 
»  science,  doit ,  avant  toutes  choses,    examiner 

•  avec  soin  s'il  a  véritablement,  avec  le  prêt ,  un 
»  titre  légitime  ou  un  contrat  différent  du  prêt , 
»  qui  puisse  justifier  et  rendre  exempt  de  toute 
»  tache  d'usure  l'intérêt  qu'il  cherche  à  se  pro- 
»  curer.  » 

Les  moralistes  ont  expliqué  les  conditions 
qu'on  exige  pour  les  différents  titres  en  vertu 
desquels  il  est  permis  depercevoir  quelque  inté- 
rêt du  prêt.  Craignant  de  m'écarter  trop  de  mon 
but,  je  me  contenterai  de  faire  observer  que  , 
les  théologiens  ne  s'accordant  pas  sur  tous  les 
points  qui  se  rapportent  à  la  question  de  l'usure, 
on  doit  craindre  de  tomber  dans  un  rigorisme  qui 
ne  serait  pas  moins  funeste  à  la  morale  évangé- 
lique  que  le  relâchement  de  ceux  qui  prétendent 
qu'on  peut  toujours  avoir  quelque  titre  légitime 
en  faveur  de  l'intérêt  du  prêt, 

1906.  L'emprunteur  qui  a  payé  des 
intérêts  qui  n'étaient  pas  stipulés  ,  ne 
peut ,  ni  les  répéter ,  ni  les  imputer  sur 
le  capital. 

II  en  est  de  même  au  for  intérieur  j  si  le  prê- 


teur avait  quelque  titre  de  percevoir  des  in- 
térêts. 

4  907.  L'intérêt  est  légal  ou  conven- 
tionnel. L'intérêt  légal  est  fixé  par  la 
loi.  L'intérêt  conventionnel  peut  excé- 
der celui  de  la  loi ,  toutes  les  fois  que  la 
loi  ne  le  prohibe  pas. 

Le  taux  de  l'intérêt  conventionnel 
doit  être  fixé  par  écrit. 

Autrefois  l'usure  était  défendue  par  les  ordon- 
nances de  nos  rois.  Celle  qui  a  été  donnée  à 
Poissy  parPhilippe-le-Bel,  le  8  décembre  1312, 
porte  :  «  Nous  déclarons  que  nous  avons  réprimé 
1)  et  défendu ,  et  encore  réprimons  et  défendons 
»  toutes  manières  d'usure ,  de  quelque  quantité 
»  qu'elles  soient  causées,  comme  étant  de  Dieu  et 
»  des  saints  Pères  défendues  ;  mais  la  peine  de 
B  corps  nous  ne  mettons  mie  ,  fors  contre  ceux 
»  qui  les  plus  grosses  usures  recevront...  ;  mai» 
»  pour  ce  ,  nous  ne  recevons  mie  expressément 
»  usures  de  même  quantité;  ains  voulons  être 
»  donnée  simplement  et  de  pleine  barre  défense 
»  à  tous  ceux  à  qui  seront  demandées ,  afin  qu'ils 
B  ne  les  soient  tenus  de  payer,  et  répétition  de 
B  ceux  qui  les  auront  payées  ,  de  quelque  raa- 
»  nière  ou  quantité  soient  icelles  usures.  » 

Nous  trouvons  la  même  défense  dans  l'ordon- 
nance de  Blois.  L'article  202  est  ainsi  conçu  .' 
0  Faisons  défenses  à  toutes  personnes  ,  de  quel- 
B  que  sexe  ou  condition  qu'elles  soient,  d'exer- 
»  cer  aucune  usure  ,  prêt  de  deniers ,  à  profit  ou 
B  intérêts. ..  encore  que  ce  fût  sous  prétexte  de 
B  commerce  public,  b  (Voyez  Domat  ,  Pothier, 
etc.) 

Ces  ordonnances  ont  été  abrogées  ;  l'Assem- 
blée constituante  permit  d'abord  l'intérêt  du 
prêt,  en  réglant  qu'on  ne  pourrait  excéder  le 
taux  fixé  parla  loi.  La  Convention  alla  plus  loin; 
laissant  aux  parties  la  liberté  de  fixer  la  quotité 
des  intérêts  ,  elle  déclara ,  par  son  décret  du  6 
floréal  an  3  ,  l'argent  purement  marchandise. 
Mais  la  cupidité  se  porta  de  suite  à  de  si  grands 
excès  et  l'usure  prit  un  tel  accroissement,  que  la 
Convention  fut  obligée  de  rapporter  ce  décret 
par  un  autre  du  2  praiiial  suivant. 

Tel  était  l'état  des  choses,  lorsque  le  Code 
civil  a  paru.  Il  continua  de  permettre  l'intérêt 
du  prêt ,  et  permit  de  plus  aux  parties  d'excéder 
l'intérêt  légal,  c'est-à-dire  l'intérêt  fixé  par  la 
loi ,  toutes  les  fois  que  la  loi  ne  le  prohibait  pas. 
Mais  la  loi  du  3  septembre  I  807  ,  qui  est  en  vi- 
gueur ,  déroge  à  l'article  i  907. 

Cette  loi  porte  :  Art.  1.  «  L'intérêt  conveu- 
»  tîoimel  ne  pourra  excéder  ,  en  matière  civile  , 
0  cinq  pour  cent ,  ni  ,  en  matière  de  commerce, 
»  six  pour  cent ,  le  tout  sans  retenue. 

Art.  2.  »  L'intévêt  légal  sera  ,   en  luatière  c>- 


346 


tlVRE    m.    MANIÈRES    d' ACQUERIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


0  vile  ,  de  cinq  pour  cent,  et,  en  matière  de 
r,  commerce,    six  pour  cent,  aussi  sans  retenue. 

Art.  3.  »  Lorsqu'il  sera  prouvé  que  le  prêt 
»  conventionnel  a  été  fait  à  un  taux  excédant 
»  celui  qui  est  fixé  par  l'article  1  ,  le  prêteur  sera 
fi  condamné  ,  par  le  tribunal  saisi  de  la  contesta- 
«  tion  ,  à  restituer  cet  excédant,  s'il  l'a  reçu,  ou 
n  à  souffrir  la  réduction  sur  le  principal  de  la 
»  créance,  et  pourra  même  être  renvoyé  ,  s'il  y 
»  a  lieu  ,  devant  le  tribunal  correctionnel,  pour  y 
»  être  jugé  conformément  à  l'article  suivant. 

Art.  4.  «  Tout  individu  qui  sera  prévenu  de 
!>  se  livrer  habituellement  à  l'usure  ,  sera  traduit 
»  devant  le  tribunal  correctionnel,  et,  en  cas  de 
B  conviction  ,  condamné  à  une  amende,  qui  ne 
»  pourra  excéder  la  moitié  des  capitaux  qu'il  aura 
»  prêtés  à  usure. 

»  S'il  résulte  de  la  procédure  qu'il  y  a  eu  es- 
»  croquerie  de  la  part  du  prêteur ,  il  sera  con- 
•  damné,  outre  la  peine  ci-dessus,  à  un  empri- 
»  Bonnement  qui  ne  pourra  excéder  deux  ans. 

Art.  5.  »  Il  n'est  rien  innové  aux  stipulations 
»  d'intérêts  par  contrat,  ou  autres  actes,  faits 
"jusqu'au  jour  de  la  publication  de  la  pré- 
■  sente  loi.  » 

Wous  ferons  remarquer  que  le  prêteur  peut , 
au  for  intérieur,  percevoir  l'intérêt  légal  ,  lors- 
qu'il a  quelque  titre  extrinsèque  au  prêt,  comme 
nous  l'avons  dit  sur  l'article  1905. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  limite  du  taux  de  l'intérêt  n'est  pas 
applicable  aux  contrats  subordonnés  à  des 
chances  aléatoires  ,  comme  la  rente  viagère  , 
ou  le  prêt  à  la  grosse  ;  art.  3 1 1  et  suiv.  du  Code 
<le  commerce. 

1908.  La  quittance  du  capital ,  don- 
née sans  réserve  des  intérêts,  en  fait 
présumer  le  paiement ,  et  en  opère  la 
libération. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Les  intérêts  ,  accessoires  de  la  créance  ,  s'é- 
teignent avec  elle  ,  à  moins  que  par  une  stipu- 
lation formelle  on  n'ait  formé  avec  les  intérêts 
échus  ,  une  créance  nouvelle  qui  peut  produire 
des  intérêts  ;  art.  1 1 54. 

Il  existe  dans  la  plupart  des  villes  des  établis- 
sements ,  appelés  Monts  de  piété  ,  destinés  à 
prêter  sur  gages  ,  sous  la  surveillance  de  l'autorité 
publique.  C'est  aux  conseils  communaux  ,  sous 
l'approbation  de  la  députation  permanente  du 
conseil  provincial  ,  que  l'art.  77  n"  10  de  la  loi 
communale  a  confié  le  soin  de  faire  les  règle- 
ments organiques  sur  ce  sujet.    Les  frais  qu'en- 


traînent ces  administrations  font  hausser  le  taux 
de  l'intérêt  de  huit  à  quinze  pour  cent ,  suivant 
les  diverses  localités. 

L'art,  41  I  du  Code  pénal  punit  l'établissement 
non  autorisé  de  maisons  de  prêts  sur  gages. 

1909.  On  peut  stipuler  un  intérêt 
moyennant  un  capital  que  le  préteur 
s'interdit  d'exiger. 

Dans  ce  cas,  le  prêt  prend  le  nom  de 

constitution  de  rente. 

La  constitution  de  rente  est  un  contrat  par 
lequel  l'une  des  parties  vend  à  l'autre  une  rente 
annuelle  et  perpétuelle  ,  pour  un  prix  convenu, 
sous  la  faculté  de  pouvoir  racheter  cette  rente  , 
lorsqu'il  lui  plaira  ,  pour  le  prix  qu'elle  a  reçu , 
et  sans  qu'elle  puisse  être   obligée  à  ce  rachat. 

Ce  contrat  diffère  essentiellement  du  prêt  à 
intérêt.  Dans  celui-ci,  l'emprunteur  s'oblige  de 
restituer  le  capital ,  soit  à  la  volonté  du  prêteur, 
soit  dans  un  temps  déterminé;  au  lieu  que,  dans 
la  constitution  de  rente ,  le  vendeur  de  cette 
rente  demeure  maître  d'en  rembourser  le  prix 
quand  il  le  jugera  à  propos ,  et  qu'il  ne  peut  y 
être  forcé  que  dans  le  cas  où  il  ne  remplit  pas 
ses  engagements. 

Ainsi  ,  dans  le  prêt  à  intérêt ,  le  capital  est  ce 
qui  forme  principalement  la  dette  de  l'emprun- 
teur ;  dans  la  constitution  de  rente  ,  au  contraire, 
le  vendeur  n'est  point  débiteur  du  capital;  il  ne 
l'est  que  de  la  rente  qu'il  a  constituée  pour  le 
prix  du  capital  même. 

1910.  Cette  rente  peut  être  consti- 
tuée de  deux  manières ,  en  perpétuel  ou 


La  rente  perpétuelle  est  celle  qui  doit  être 
servie  à  perpétuité,  à  moins  cependant  que  le 
débiteur  de  cette  rente  ne  veuille  se  libérer  en 
remboursant  le  capital.  La  rente  viagère  est  ainsi 
appelée,  parce  qu'elle  doit  être  servie  pendant 
la  vie  ,  jusqu'à  la  mort  d'une  personne  ,  après 
quoi  le  débiteur  est  libéré. 

1911.  La  rente  constituée  en  perpé- 
tuel est  essentiellement  rachetable. 

Les  parties  peuvent  seulement  con- 
venir que  le  rachat  ne  sera  pas  fait 
avant  un  délai  qui  ne  pourra  excéder 
dix  ans ,  ou  sans  avoir  averti  le  créan- 
cier au  terme  d'avance  qu'elles  auront 
déterminé. 

Qui  ne  pourra  excéder  dix  ans,  si  la  rente 
est  constituée  à  prix  d'argent ,  et  trente  ans ,  si 
elle  est  établie  pour  le  prix  de  la  vente  d'un 
héritage  (Art.  530). 


mÊÊm 


TITRE    XI.    DU    DÉPÔT   ET    DU    SÉQUESTRE. 


W 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Oïl  a  vonlu  prévenir  les  ahna  qui  résuîtaient 
Autrefois  des  constitutions  de  rentes  irrache- 
tables  et  surtout  des  constitutions  des  rentes 
foncières  qui  établissaient  une  sorte  de  préémi- 
nence de  la  personne  sur  le  fonds. 

1912.  Le  débiteur  d'une  rente  cons- 
tituée en  perpétuel  peut  être  contraint 
au  rachat, 

I^S'il  cesse  de  remplir  ses  obliga- 
tions pendant  deux  années; 

2"  S'il  nnanque  à  fournir  au  prêteur 
les  sûretés  promises  par  le  contrat. 

Lorsque  le  débiteur  d'une  rente  rembourse  le 
capital  ,  il  n'a  pas  droit  de  réclamer  les  intérêts 
qu'il  a  payés  jusqu'alors  ;  car  le  créancier  les  a 
perçus  en  vertu  d'un  titre  légitime.  Cette  déci- 
sion a  lieu ,  même  dans  le  cas  où  le  débiteur 
est  contraint  au  rachat. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  toujours  le  résultat  de  la  clause  résolu- 
toire sous  entendue  dans  les  contrats  ;  art.  1184. 

Il  faut  distinguer  si  la  rente  est  portable  , 
c'est-à-dire  payable  au  domicile  du  créancier  ; 
ou  si  elle  est  quérable  ,  c'est-à-dire  payable  au 
domicile  du  débiteur  j  on  juge  dans  le  deuxième 
cas  que  le  créancier  doit  mettre  son  débiteur  en 
demeure  de  payer  ,  par  un  acte  formel  ,  pour 
exiger  le  remboursement;  et  qu'il  ne  le  doit  pas 
dans  le  premier. 

Les  arrérages  de  rentes  se  prescrivent  par 
cinq  ans  ;  art.  2277. 

1913.  Le  capital  de  la  rente  consti- 
tuée en  perpétuel  devient  aussi  exigible 
en  cas  de  faillite  ou  de  déconfiture  du 
débiteur. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Voyez  l'art.  1188. 

\  91 4.  Les  règles  concernant  les  ren- 
tes viagères  sont  établies  au  titre  des 

Contrats  aléatoires, 

Vovez  l'article  1968, 


TITRE  XI. 

Du  Dépôt  et  du  Séquestre. 

(D.'crété  le  14  mars  4.804.  Promulgué  le  24  du 
même  mois.. 

CHAPITRE  PREIVIIËR. 

Du  Dépôt  en  général  et  de  ses  diverses  espèces. 

1915.  Le  dépôt,  en  général,  est  un 
acte  par  lequel  on  reçoit  la  chose  d'au- 
trui,  à  la  charge  de  la  garder  et  de  la 
restituer  en  nature. 

On  reçoit  la  chose  d' autrui  :  le  dépôt  est 
un  contrat  réel,  qui  ne  peut  exister  qu'autant 
que  la  chose  est  livrée. 

1 91 6.  Il  y  a  deux  espèces  de  dépôts  : 
ledépôt  proprement  dit,  et  le  séquestre. 

CSffAPITRE  II. 

Du    Dépôt    proprement    dit. 

SECTIOH  PREMiÈaB.  —  De  lunature  et  de  l'essence 
du  Contrat  de  dépôt. 

1917.  Le  dépôt  proprement  dit  est 
un  contrat  essentiellement  gratuit. 

Essentiellement  gratuit;  la  gratuité  est  de  la 
nature  et  non  de  Vessence  du  dépôt  ;  car  les 
parties  peuvent,  sans  changer  la  nature  du  dépôt, 
convenir  d'un  salaire  pour  payer  les  soins  du 
dépositaire,  comme  le  suppose  l'article    1928. 

1918.  Il  ne  peut  avoir  pour  objet  que 
des  choses  mobilières. 


(Note  de  PEditcur  Belge). 

Les  immeubles  ,  de  leur  nature  ,  ne  sont  pas 
susceptibles  d'être  remis  à  quelqu'un  pour  êtra 
conservés  sous  sa  garde  ;  ce  serait  plutôt  un 
mandat. 

1919.  Il  n'est  parfait  que  par  la 
tradition  réelle  ou  feinte  de  la  chose 
déposée. 

La  tradition  feinte  suffit ,  quand  le 
dépositaire  se  trouve  déjà  nanti,  à  quel- 
que  autre  titre,  de  la  chose  que  l'on 
consent  à  lui  laisser  à  titre  de  dépôt. 

Voyez  les  articles  1604  ,  1605  et  IGOG. 


348 

\  920.  Le  dépôt  est  volontaire  ou  né 
cessaire. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  dépôt  judiciaire  ,  ou  séquestre  ,  est  lui- 
même  volontaire  ou  nécessaire. 


SECïJON  II.  —   Du  Dépôt  volontaire. 

4921.  Le  dépôt  volontaire  se  forme 
par  le  consentement  réciproque  de  la 
personne  qui  fait  le  dépôt  et  de  celle 
qui  le  reçoit. 

Le  dépôt  se  forme  par  le  consentement  des 
parties  contractantes ,  suivi  de  la  tradition  de 
la  chose  qui  en  est  l'objet. 

1922.  Le  dépôt  volontaire  ne  peut 
régulièrement  être  fait  que  par  le  pro- 
priétaire de  la  chose  déposée ,  ou  de 
son  consentement  exprès  ou  tacite. 

Voyez  l'article  1938. 

1923.  Le  dépôt  volontaire  doit  être 
prouvé  par  écrit.  La  preuve  testimo- 
niale n'en  est  point  reçue  pour  valeur 
excédant  cent  cinquante  francs. 

Cet  article  et  l'article  suivant  regardent  prin- 
cipalement le  for  extérieur. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Le  déposant  peut  toujours  faire  interroger  le 
dépositaire  sur  faits  et  articles ,  ou  lui  déférer  le 
serment  litis-décisoire. 

1924.  Lorsque  le  dépôt,  étant  au- 
dessus  de  cent  cinquante  francs  ,  n'est 
point  prouvé  par  écrit ,  celui  qui  est 
attaqué  comme  dépositaire  en  est  cru 
sur  sa  déclaration  ,  soit  pour  le  fait 
même  du  dépôt ,  soit  pour  la  chose  qui 
en  faisait  l'objet,  soit  pour  le  fait  de  sa 
restitution. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

I-'art.  408  du  Code  pénal  punit  la  violation 
du  dépôt.  Il  est  controversé  si  la  preuve  de  cette 
violation  est  soumise  aux  conditions  rigoureuses 
établies  par  la  loi  civile  pour  prouver  le  dépôt. 

1925.  Le  dépôt  volontaire  ne  peut 
avoir  lieu  qu'entre  personnes  capables 
de  contracter. 


LIVRE  m.    MANIÈRES   d'.VGQL'ÉRIR  LA   PROPRIÉTÉ. 

Néanmoins ,  si  une  personne  capable 
de  contracter  accepte  le  dépôt  fait  par 
une  personne  incapable  ,  elle  est  tenue 
de  toutes  les  obligations  d'un  véritable 
dépositaire;  elle  peut  être  poursuivie 
par  le  tuteur  ou  administrateur  de  la 
personne  qui  a  fait  le  dépôt. 


Voyez  l'article  1125. 

1926.  Si  le  dépôt  a  été  fait  par  une 
personne  capable  à  une  personne  qui 
ne  l'est  pas,  la  personne  qui  a  fait  le 
dépôt  n'a  que  l'action  en  revendication 
de  la  chose  déposée  ,  tant  qu'elle  existe 
dans  la  main  du  dépositaire  ,  ou  une 
action  en  restitution  jusqu'à  concur- 
rence de  ce  qui  a  tourné  au  profit  de 
ce  dernier. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  l'article  1312. 
SBCTION  ni.  —  Des  Obligations  du  Dépositaire. 

1927.  Le  dépositaire  doit  apporter  , 
dans  la  garde  de  la  chose  déposée  ,  les 
mêmes  soins  qu'il  apporte  dans  la  garde 
des  choses  qui  lui  appartiennent. 

Voici  ce  qu'on  lit  sur  cet  article  dans  le  pro- 
cès-verbal de  la  discussion  du  Code  au  Conseil 
d'Etat:  «  M.  Defermon  dit  que,  sans  doute,  cet 
D  article  tend  à  obliger  le  dépositaire  aux  soins 
»  d'un  bon  père  de  famille. La  rédaction  ne  paraît 
»  pas  rendre  cette  idée  ;  on  pourrait  en  tirer  la 
»  conséquence  que,  s'il  est  négligent  et  incon- 
B  sidéré  dans  ses  propres  affaires,  il  peut  l'être 
»  impunément  à  l'égard  du  dépôt  dont  il  est 
»  chargé.  M.  Porlalis  répond  que  le  dépositaire 
B  qui  rend  un  service  d'ami  ne  doit  pas  être 
B  soumis  à  une  responsabilité  aussi  étendue  que 
r  celle  qui  résulterait  de  la  rédaction  proposée; 
»  il  suffit  qu'il  donne  à  la  conservation  du  dépôt 
»  les  soins  d'un  bon  administrateur.  Le  déposant 
D  est  libre  dans  son  choix  ;  s'il  place  mal  sa 
»  confiance ,  il  commet  une  faute  qui  compense 
»  et  qui  couvre,  dans  une  certaine  mesure,  la 
B  négligence  du  dépositaire.  C'est  par  cette  con- 
»  sidération  qu'on  n'oblige  ce  dernier  qu'aux 
»  mêmes  soins  qu'il  donne  à  ses  propres  affaires, 
»  et  non  à  la  sollicitude  extrême  et  scrupuleuse 
B  que  l'on  exige  de  celui  qu'on  a  assujetti  aux 
1  soins  d'un  bon  père  de  famille.  L'article  est 
B  adopté.  »  (Voyez  le  Répert.  de  Jurisp, ,  au 
mot  Faute), 

1928.  La  disposition  de  l'article  pré- 


TITRE   II.    Di;    DÉPÔT   ET   DU    SEQUESTRE. 


349 


cèdent  doit  être  appliquée  avec  plus  de 
rigueur  , 

1°  Si  le  dépositaire  s'est  offert  lui- 
même  pour  recevoir  le  dépôt; 

2"  S'il  a  stipulé  un  salaire  pour  la 
garde  du  dépôt  ; 

3°  Si  le  dépôt  a  été  fait  uniquement 
pour  l'intérêt  du  dépositaire; 

4"  S'il  a  été  convenu  expressément 
que  le  dépositaire  répondrait  de  toute 
espèce  de  faute. 

Offert  lui-même  :  parce  qu'en  s'offrant  ainsi, 
il  a  pu  empêcher  le  déposant  de  choisir  un  dé- 
positaire plus  exact  et  plus  diligent. 

{ Note  de  l'Editeur  belge). 

la  stipulation  de  salaire  aggrave  la  responsa- 
bilité ;  elle  change  pour  ainsi  dire  la  nature  du 
contrat  de  dépôt.  L'art.  1992  contient  une  dis- 
position semblable  pour  le  mandat. 

4  929.  Le  dépositaire  n'est  tenu  ,  en 
aucun  cas,  des  accidents  de  force  ma- 
jeure, à  moins  qu'il  n^ait  été  rais  en 
demeure  de  restituer  la  chose  déposée. 

Voyez  l'article  1302. 

19B0.  Il  ne  peut  se  servir  de  la  chose 
déposée  sans  la  permission  expresse  ou 
présumée  du  déposant. 

Le  dépositaire  qui  se  sert  de  la  chose  déposée, 
tans  aucune  permission  de  la  part  du  déposant , 
est  d'abord  tenu  des  dommages-intérêts  envers 
celui-ci  ;  et  si ,  par  suite  de  l'usnge ,  la  chose  se 
trouve  consommée  ou  perdue,  il  peut ,  suivant 
les  circonstances,  être  passible  de  l'application 
de  l'article  408  du  Code  pénal,  portant  que  : 
((Quiconque  a  détourné  ou  dissipé  ,  au  préjudice 
B  du  propriétaire  ,  possesseur  ou  détenteur,  des 
»  efiPets,  deniers,  marchandises,  billets  ,  quittan- 
»  ces,  ou  tous  autres  écrits  contenant  ou  opé- 
»  rant  obligation  ou  décharge,  qui  ne  lui  auraient 
»  été  remis  qu'à  titre  de  dépôt  ou  pour  un  tra- 
is vail  salarié,  à  la  charge  de  les  rendre  ou  repré- 
»  senter,  ou  d'en  faire  un  usage  ou  un  emploi 
»  déterminé,  sera  puni  d'un  emprisonnement  de 
B  deux  mois  au  moins  ,  et  de  deux  ans  au  plus  , 
»  et  d'une  amende  qui  ne  pourra  être  moindre 
B  de  vingt-cinq  francs  ,  ni  excéder  le  quart  des 
I)  restitutions  ou  dommages-intérêts  dus  aux 
«parties  lésées.  Il  pourra,  en  outre,  être,  à 
»  compter  du  jour  où  il  aura  subi  sa  peine  ,  in- 
»  terdit  pendant  cinq  ans  au  moins  ,  ou  dix  an8 
»  au  plus,  des  droits  civiques,  civils  et  de 
»  famille  ,  mentionnés  dans  l'article  42  du  Code 
»  pénal.  » 


1931.  Il  ne  doit  point  cherchera 
connaître  quelles  sont  les  choses  qui  lui 
ont  été  déposées,  si  elles  lui  ont  été  con- 
fiées dans  un  coffre  fermé,  ou  sous 
enveloppe  cachetée. 

Il  résulte  de  cet  article  que,  si  le  dépositaire 
vient  à  découvrir  par  hasard  ce  qui  est  contenu 
dans  le  coffre  ou  dans  l'enveloppe  ,  ou  si  le 
déposant  lui  en  a  donné  connaissance,  il  doit 
garder  le  secret. 

1932.  Le  dépositaire  doit  rendre 
identiquement  la  chose  même  qu'il  a 
reçue. 

Ainsi,  le  dépôt  des  sommes  mon- 
nayées doit  être  rendu  dans  les  mêmes 
espèces  qu'il  a  été  fait,  soit  dans  le  cas 
d'augmentation  ,  soit  dans  le  cas  de  di- 
minution de  leur  valeur. 

Dans  les  mêmes  espèces:  autrement  ce  serait 
un  prêt.  Ainsi ,  par  exemple  ,  celui  qui  a  reçu 
en  dépôt  300  francs  en  pièces  de  20  francs  , 
et  vingt  pièces  de  5  francs,  doit  rendre  le» 
mêmes  pièces. 

1933.  Le  dépositaire  n'est  tenu  de 
rendre  la  chose  déposée  que  dans  l'état 
oii  elle  se  trouve  au  moment  de  la  res- 
titution. Les  détériorations  qui  ne  sont 
pas  survenues  par  son  fait  sont  à  la 
charge  du  déposant. 

A  la  charge  du  déposant,  qui  demeure  chargé 
des  risques  et  périls  ,  parce  qu'il  demeure  pro- 
priétaire de  la  chose  qui  est    l'objet  du  dépôt. 

1934.  Le  dépositaire  auquel  la  chose 
a  été  enlevée  par  une  force  majeure  , 
et  qui  a  reçu  un  prix  ou  quelque  chose 
à  la  place,  doit  restituer  ce  qu'il  a  reçu 
en  échange. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  une  action  en  revendication  était  intentée 
contre  le  dépositaire  ,  il  devrait  appeler  le  dé- 
posant en  cause. 

1935.  L'héritier  du  dépositaire,  qui 
a  vendu  de  bonne  foi  la  chose  dont  il 
ignorait  le  dépôt,  n'est  tenu  que  de  ren- 
dre le  prix  qu'il  a  reçu  ,  ou  de  céder 
son  action  contre  l'acheteur ,  s'il  n'a 
pas  touché  le  pi'ix. 

De  rendre  le  prix  qu  il  a  reçu  :  mais  sied 


350 


LIVRE    IIL     MANIERES    D  ACQUERIK    LA    PROPRIEFL. 


héritier  l'aTtùt  consommé  durant  la  bonne  foi  , 
il  ne  serait  tenu  ,  au  for  intérieur  ,  de  le  rendre  , 
qu'autant  qu'il  en  serait  devenu  plus  riche,  qua- 
tenài  dilior  factus  est. 

Son  action  contre  V acheteur  :  ce  n'est  pas 
Faction  en  revendication;  car  le  déposant  ne 
peut  revendiquer  la  chose  contre  le  tiers  déten- 
teur de  bonne  foi;  en  fait  de  meubles,  la  pos- 
session vaut  titre  (Art.  2279).  Il  s'agit  seule- 
ment de  l'action  qui  a  pour  objet  de  faire  payer 
le  prix.  Par  conséquent ,  l'acquéreur  qui  a  payé 
le  prix  peut  conserver  la  chose  dont  il  s'agit. 
(  Voyez  Delvincourtj  tom.  3  ,  pag.  662  ,  an  1 8 1 9; 
Rogron ,  Code,  civ.expl.,  art,  1935). 

Il  me  paraît  que  cette  décision  peut  servir 
de  règle  ,  au  for  de  la  conscience  ,  comme  au 
for  extérieur  ;  car  elle  est  fondée  sur  la  faveur 
que  l'on  doit  accorder  au  commerce.  D'ailleurs, 
on  ne  peut  pas  dire  qu'elle  soit  contraire  à  l'é- 
quité ,  puisqu'on  suppose  que  le  vendeur  et 
Tacheteur  ont  agi  l'un  et   l'autre  de  bonue  foi, 

1936.  Si  la  chose  déposée  a  produit 
des  fruits  qui  aient  été  perçus  par  le 
dépositaire,  il  est  oblige  de  les  resti- 
tuer. Il  ne  doit  aucun  intérêt  de  l'ar- 
gent déposé,  si  ce  n'est  du  jour  où  il  a 
été  mis  en  demeure  de  faire  la  res- 
titution. 

'\  937.  Le  dépositaire  ne  doit  restituer 
la  chose  déposée  qu'à  celui  qui  la  lui  a 
confiée  ,  ou  à  celui  au  nom  duquel  le 
dépôt  a  été  fait,  ou  à  celui  qui  a  été 
indiqué  pour  le  recevoir. 

Au  nom  duquel  le  dépôt  a  été  fait  :  ainsi  , 
lorsque  Paul  fait,  en  mon  nom  ,  un  dépôt  chez 
vous  ,  ce  n'est  pas  à  Paul  que  vous  devez  le  res- 
tituer ,  c'est  à  moi  seul;  à  moins  cependant 
que  Paul  n'ait  le  pouvoir  de  retirer  la  chose  en 
mon  nom. 

4  938.  Il  ne  peut  pas  exiger  de  celui 
qui  a  fait  le  dépôt  la  preuve  qu'il  était 
propriétaire  de  la  chose  déposée. 

Néanmoins,  s'il  découvre  que  la  chose 
a  été  volée,  et  quel  en  est  le  véritable 
propriétaire,  il  doit  dénoncer  à  celui- 
ci  le  dépôt  qui  lui  a  été  fait,  avec  som- 
mation de  le  réclamer  dans  un  délai 
déterminé  et  suffisant.  Si  celui  auquel 
la  dénonciation  a  été  faite  néglige  de 
réclamer  le  dépôt,  le  dépositaire  est 
valablement  déchargé  par  la  tradition 
qu'il  en  fait  à  celui  duquel  il  l'a  reçu. 

S'il  découvre  que  la  chose  a  été  volée.  Il  paraît 
d'après  l'article  2279  ,  qu'il  en  serait  de  même 
si  elle  avait  été  perdue  (Delvincourt  ,  tom.  3  , 
pag.  663,  an.  1819). 


19â9.  En  cas  de  mort  naturelle  ou 
civile  de  la  personne  qui  a  fait  le  dépôt, 
la  chose  déposée  ne  peut  être  rendue 
qu'à  son  héritier. 

S'il  y  a  plusieurs  héritiers,  elle  doit 
être  rendue  à  chacun  d'eux  pour  leur 
part  et  portion. 

Si  la  chose  déposée  est  indivisible , 
les  héritiers  doivent  s'accorder  entre 
eux  pour  la  recevoir. 

Ne  peut  être  rendue  quà  son  héritier.  Lors- 
qu'un dépôt  a  été  fait  avec  destination,  le  dépo- 
sant en  conserve  la  propriété  jusqu'à  ce  que  la 
destination  ait  été  accomplie  ;  et ,  s'il  vient  à 
mourir  avant  que  la  destination  soit  accomplie  , 
le  dépôt  doit  être  rendu  aux  héritiers,  et  non  à 
la  personne  indiquée  pour  le  recevoir. 

a  Néanmoins,  par  rapport  aux  sommes  desti- 
»  nées  à  des  œuvres  pies  ou  aux  pauvres,  ou 
B  peut  présumer,  dit  M.  Grenier  ,  que  les  tribu- 
»  naux  seraient  portés  à  ordonner,  même  à 
»  l'égard  des  héritiers  en  ligne  directe,  l'exécu- 
»  tion  de  dispositions  aussi  favorables  ,  surtout 
»  lorsqu'elles  seraient  modiques  comparative- 
»  ment  à  la  fortune  du  disposant  ,  et  que  la 
s  réserve  des  héritiers  en  ligne  directe  ne  serait 
B  pas  blessée.  Des  mourants  s'en  rapportent  sou- 
»  vent ,  sur  l'exécution  de  seuiblables  destina- 
ï  tions,  à  la  délicatesse  de  leurs  héritiers;  lerefus 
»  d'y  souscrire  est  un  sacrilège,  et  la  voie  du 
B  dépôt  peut  paraître  suffisante  pour  assurer  l'exé- 
»  cution  de  pareilles  volontés  ,  pour  lesquelles  le 
»  défunt  a  cru  inutile  d'en  venir  à  un  acte  en 
D  règle  ,  surtout  s'il  n'en  avait  pas  fait  d'autres.  » 
{Traité  des  Donations ,  etc.  ,  tom.  I  ,  n°  178). 

Quoi  qu'il  en  soit  pour  le  for  extérieur ,  où 
l'opinion  de  M.  Grenier  peut  rencontrer  des  dif- 
ficultés, l'héritier  ne  peut,  en  conscience,  ré- 
clamer une  somme  qui  a  été  confiée  à  une  per- 
sonne de  confiance  pour  en  faire  des  œuvres 
pies.  Qui  sait  si  cette  disposition  n'est  point 
nécessaire  pour  l'acquit  de  la  conscience  d'un 
mourant  qui  va  paraître  devant  celui  qui  juge 
les  justices  ?    - 

(Noîe  de  TÉditeur  belge). 

L'obligation  est  considérée  comme  indivisi- 
ble dans  le  chef  du  dépositaire  ;  il  faudrait  appli- 
quer les  art.  1222  et  suiv. 

1 940.  Si  la  personne  qui  a  fait  le  dé- 
pôt a  changé  d'état  ;  par  exemple ,  si  la 
femme,  libre  au  moment  où  le  dépôt  a 
été  fait,  s'est  mariée  depuis  et  se  trouve 
en  puissance  de  mari  ;  si  le  majeur  dé- 
posant se  trouve  frappé  d'interdiction  ; 
dans  tous  ces  cas  et  autres  de  même 


*»aftâw«feni 


S£^ 


TITRE    XI.    DU    DÉPÔT   ET    DU   SÉQUESTRE. 


351 


nature,  le  dépôt  ne  peut  être  reslitné 
qu'à  celui  qui  a  radministration  des 
droits  et  des  biens  du  déposant. 

Biais,  si  la  femme  avait  l'administration  de  ses 
bit;ns  ou  si  la  chose  qui  forme  le  dépôt  était 
paiaphernale  ,  on  devrait  la  lui  rendre. 

4  941.  Si  le  dépôt  a  été  fait  par  un 
tuteur,  par  un  mari  ou  par  un  admi- 
nistrateur ,  dans  l'une  de  ces  qualités  , 
il  ne  peut  être  restitué  qu'à  la  personne 
que  ce  tuteur ,  ce  mari  ou  cet  adminis- 
trateur représentaient,  si  leur  gestion 
ou  leur  administration  est  finie. 

1942.  Si  le  contrat  de  dépôt  désigne 
le  lieu  dans  lequel  la  restitution  doit 
être  faite,  le  dépositaire  est  tenu  d'y 
porter  la  chose  déposée.  S'il  y  a  des 
frais  de  transport,  ils  sont  à  la  charge 
du  déposant. 

1943.  Si  le  contrat  ne  désigne  point 
le  lieu  de  la  restitution,  elle  doit  être 
faite  dans  le  lieu  même  du  dépôt. 

1944.  Le  dépôt  doit  être  remis  au 
déposant  aussitôt  qu'il  le  réclame  ,  lors 
même  que  le  contrataurait  fixé  un  délai 
déterminé  pour  la  restitution,  à  moins 
qu'il  n'existe,  entre  les  mains  du  dépo- 
sitaire, une  saisie-arrêt  ou  une  opposi- 
tion à  la  restitution  et  au  déplacement 
de  la  chose  déposée. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Il  résulte  bien  de  la  nature  du  contrat  que  le 
terme  n'a  été  stipulé  qu'en  faveur  du  créancier; 
art.  1  187  ;  le  dépositaire  qui  doit  conserver  la 
chose  en  nature  n'a  pas  de  raison  pour  deman- 
der un  délai. 

1945.  Le  dépositaire  infidèle  n'est 
point  admis  au  bénéfice  de  cession. 

Ainsi ,  par  exemple,  si  une  personne  publique 
à  laquelle  on  a  confié  des  deniers  voulait ,  pour 
échapper  à  la  contrainte  par  corps  ,  faire  cession 
de  biens ,  elle  n'y  serait  point  admise. 

1946.  Toutes  les  obligations  du  dé- 
positaire cessent,  s'il  vient  à  découvrir 
et  à  prouver  qu'il  est  lui-même  pro- 
priétaire de  la  chose  déposée. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
De  même  s'il  survenait  une  confusion  j  art. 
1300  et  1301. 


sEcnoîJ  IV.  —  Des  Obligations  de   la  perso7me 
par  laquelle  le  Dépôt  a  été  fait. 

1947.  La  personne  qui  a  fait  le  dépôt 
est  tenue  de  rembourser  au  dépositaire 
les  dépenses  qu'il  a  faites  pour  la  con- 
servation de  la  chose  déposée,  et  de 
l'indemniser  de  toutes  les  pertes  que  le 
dépôt  peut  lui  avoir  occasionnées. 

L indemniser  de  toutes  les  perles.  Exemple  : 
Un  cheval  ,  attaqué  d'une  maladie  contagieuse  , 
a  été  déposé  chez  quelqu'un  et  a  communiqué 
la  maladie  aux  chevaux  du  dépositaire  ;  dans  ce 
cas ,  le  déposant  doit  indemniser  le  dépositaire 
des  pertes  qu'il  a  éprouvées  à  l  occasion  du  dé- 
pôt :  Officium  suum  nemini  débet  esse  darnno- 
sum. 

1948.  Le  dépositaire  peut  retenir  le 
dépôt  jusqu'à  l'entier  paiement  de  ce 
qui  lui  est  dû  à  raison  du  dépôt. 

A  raison  du  dépôt.  Il  n'en  est  pas  de  même 
lorsqu'il  lui  est  dû  quelque  chose  par  le  dépo- 
sant pour  toute  autre  raison  que  le  dépôt  ;  dans 
ce  cas  ,  il  ne  peut  retenir  le»  objets  déposés 
jusqu'à  ce  qu'on  l'ait  payé. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.  2102  n"  3  lui  accorde  aussi  un  pri- 
vilège. 

SECTiois  v.  —  Du  Dépôt  nécessaire. 

4949.  Le  dépôt  nécessaire  est  celui 
qui  a  été  forcé  par  quelque  accident , 
tel  qu'un  incendie  ,  une  ruine  ,  un  pil- 
lage ,  un  naufrage  ou  autre  événement 
imprévu. 

4950.  La  preuve  par  témoins  peut 
être  reçue  pour  le  dépôt  nécessaire , 
même  quand  il  s'agit  d'une  valeur  au- 
dessus  de  cent  cinquante  francs. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

C'est  l'application  du  principe  posé  par 
l'art.  1348  ;  la  preuve  sera  appréciée  suivant  la 
qualité  des  personnes  ,  et  les  circonstances  du 
fait.  Le  juge  déterminera  d'après  la  moralité  du 
voyageur,  sa  position  sociale,  le  but  de  son 
voyage  ,  quelle  a  pu  être  la  valeur  approxima- 
tive des  choses  volées. 

4951.  Le  dépôt  nécessaire  est  d'ail- 
leurs régi  par  toutes  les  règles  précé- 
demment énoncées. 


3&2 


LIVRE   IIU    MAKÏERES    E>  ACQUERIR    LA   PROPRIETE. 


1952.  Les  aubergistes  ou  hôteliers 
sont  responsables,  comme  dépositaires, 
des  effets  apportés  par  le  voyageur  qui 
loge  chez  eux  ;  le  dépôt  de  ces  sortes 
d'efFets  doit  être  regardé  comme  un 
dépôt  nécessaire. 

•  II  se  forme  ,  dit  Domat ,  une  convention 
B  entre  l'hôtelier  et  le  voyageur ,  par  laquelle 
•  l'hôtelier  s'oblige  ,  envers  le  dernier  ,  de  le 
»  loger  et  de  garder  ses  hardes  ,  chevaux  et  au- 
»  très  équipages,  et  le  voyageur,  de  sa  part, 
»  s'oblige  de  payer  sa  dépense  »  {Lois  civ. ,  liv. 
1  ,  tit.  16 ,  sect.  1). 

Cet  engagement  se  forme  sans  convention  ex- 
presse, par  la  seule  entrée  du  voyageur  dans 
l'hôtellerie,  et  par  le  dépôt  des  hardes  et  autres 
efifets  mis  entre  les  mains  de  l'hôtelier,  ou  de 
ceux  qu'il  charge  du  soin  de  l'hôtellerie.  Car  il 
n'est  pas  nécessaire  que  le  voyageur  remette  ses 
effets  au  maître  lui-même ,  qui  répond  de  ses 
domestiques,  des  gens  qui  font  le  service  de  sa 
maison  ,  selon  les  fonctions  qui  leur  sont  com- 
mises. Ainsi ,  lorsqu'un  voyageur  donne  ,  aux 
domestiques  qui  le  conduisent  dans  les  chambres, 
une  valise  ou  autres  effets ,  ou  lorsqu'il  remet 
€on  cheval  dans  l'écurie  à  la  garde  du  palefre- 
nier ,  le  maître  en  répond  comme  si  la  remise 
lui  en  avait  été  faite  à  lui-même.  Il  les  reçoit 
par  le  ministère  de  ses  préposés  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions  (L  1  ,  ^  3,  fF.  Nautœ  ,  cau- 
pones ,  etc.). 

Mais  il  n'en  serait  pas  de  même  si  un  voya- 
geur imprudent  remettait ,  hors  de  la  présence 
du  maître  ,  des  effets  à  un  enfant  ou  à  une  autre 
personne  qu'il  trouve  à  la  porte,  et  qu'il  a  crue, 
par  erreur ,  domestique  de  la  maison  :  dans  ce 
cas ,  le  maître  n'en  répondrait  pas  ;  il  n'en  est 
responsable  que  lorsque  le  dépôt  a  été  fait  à  lui- 
même  ou  à  ses  domestiques  et  préposés. 

4  953.  Ils  sont  responsables  du  vol  ou 
dommage  des  effets  du  voyageur,  soit 
que  le  vol  ait  été  fait  ou  que  le  dommage 
ait  été  causé  par  les  domestiques  et 
préposés  de  l'hôtellerie  ,  ou  par  des 
étrangers  allant  et  venant  dans  l'hô- 
tellerie. 

Voyez  l'explication  de  l'article  précédent. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

Ils  ne  seraient  plus  responsables  s'ils  prou- 
vaient que  le  vol  a  été  commis  par  des  person- 
nes dont  le  voyageur  lui-même  aurait  impru- 
demment autorisé  ou  facilité  l'entrée  dans  l'hô- 
fcellerie. 

4  954.  Ils  ne  sont  pas  responsables 


des  vols  faits  avec  force  armée  ou  autre 
force  majeure. 

Il  paraît  résulter  de  cet  article ,  que  l'auber- 
giste ne  peut  être  excusé  que  lorsque  la  perte 
ou  le  vol  ont  été  commis  par  une  force  majeure, 
qu'il  n'a  pu  prévoir  ni  empêcher  (Delvincourt , 
tora.  3,pag.  665). 

CSIAPîTRi:  III. 

Du  Séquestre. 

SECTioi»  pREîiiÎJRE.  —  Des  diverscs  espèces  àe 
Scquesires. 

4  955.  Le  séquestre  est  ou  conven- 
tionnel ou  judiciaire. 

SECTioif  II.  —  Du  Séquestre  conventionnel. 

1956.  Le  séquestre  conventionnel  est 
le  dépôt  fait  par  une  ou  plusieurs  per- 
sonnes, d'une  chose  contentieuse  ,  en- 
tre les  mains  d'un  tiers  qui  s'oblige  de 
la  rendre,  après  la  contestation  termi- 
née, à  la  personne  qui  sera  jugée  devoir 
l'obtenir. 

Par  une  ou  plusieurs  personnes.  Cette  rédac- 
tion n'est  pas  exacte ,  car  le  séquestre  propre- 
ment dit  ne  peut  être  fait  que  par  deux  person- 
nes au  moins  ;  Apud  sequestrem  non  nisi  plures 
deponere  possunt  (L.  l7,  ff.  Depositi).  Une 
seule  personne  peut  bien  déposer  une  chose 
contentieuse  ;  mais  alors  ce  n'est  plus  un  séques- 
tre ,  ce  n'est  qu'un  simple  dépôt  ;  car  le  dépo- 
sant peut  se  faire  restituer  la  chose,  et  libérer 
en  conséquence  le  dépositaire,  sans  le  consen- 
tement de  qui  que  ce  soit  ;  tandis  que ,  dans  le 
séquestre  ,  il  faut  le  consentement  de  toutes  les 
parties  intéressées  (Art.  i960). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  parties  ensemble  peuvent  mettre  fin  au 
séquestre  et  reprendre  la  chose.  Cependant  si 
le  dépositaire  abusait  de  sa  mission  ,  l'une  de» 
parties  pourrait  se  pourvoir  devant  le  juge  pour 
faire  résoudre  le  contrat. 

1957.  Le  séquestre  peut  n'être  pas 

gratuit. 

Il  est  communément  salarié. 


[Note  de  l'Editeur  belge). 
S'il  est  salarié,  le  séquestre  soumet  l'adminis- 
trateur à  une  plus  grave  responsabilité  ,   suivant 
le  principe  de  l'art.  1928. 


■HÉ 


TITUE    XII.    DES    CONTRATS    ALEATOIRES. 


:^5a 


4958.  Lorsqu'il  esl  gratuit,  il  est 
soumis  aux  règles  du  dépôt  propre- 
ment dit,  sauf  les  différences  ci-après 
énoncées. 

1959.  Le  séquestre  peut  avoir  pour 
objet,  non-seulement  des  effets  mobi- 
liers, mais  même  des  immeubles. 

Le  dépôt  des  immeubles  s'appelle  même  plus 
proprement  séquestre. 

1960.  Le  dépositaire  chargé  du 
séquestre  ne  peut  être  déchargé ,  avant 
la  contestation  terminée,  que  du  con- 
sentement de  toutes  les  parties  intéres- 
sées, ou  pour  une  cause  jugée  légitime. 

SECTION  m. —  Du  Séquestre  ou  Dépôt  judiciaire. 

1961.  La  justice  peut  ordonner  le 
séquestre  ; 

1  "  Des  meubles  saisis  sur  un  débiteur  ; 

2"  D'un  immeuble  ou  d'une  chose 
mobilière  dont  la  propriété  ou  la  pos- 
session est  litigieuse  entre  deux  ou  plu- 
sieurs personnes  ; 

3°  Des  choses  qu'un  débiteur  offre 
pour  sa  libération. 

Le  juge  peut  ordonner  le  séquestre,  non-seu- 
lement dans  les  différents  cas  de  l'article  1961, 
mais  encore  toutes  les  fois  qu'il  le  juge  convena- 
ble pour  la  sûreté  des  parties  ou  la  décision  de 
la  cause. 


(^otede  l'Editeur  belge). 

Toutefois  le  juge  ne  l'ordonnera  que  sur  des 
motifs  très-graves  ,  car  il  en  résulte  presque 
toujours  une  atteinte  portée  au  droit  de  pro- 
priété ou  de  possession. 

1962.  L'établissement  d'un  gardien 
judiciaire  produit,  entre  le  saisissant 
et  le  gardien,  des  obligations  récipro- 
ques. Le  gardien  doit  apporter  pour  la 
conservation  des  effets  saisis  les  soins 
d'un  bon  père  de  famille. 

Il  doit  les  représenter  ,  soit  à  la  dé- 
charge du  saisissant  pour  la  vente,  soit 
à  la  partie  contre  laquelle  les  exécutions 
ont  été  faites,  en  cas  de  main-levée  de 
la  saisie. 

L'obligation  du  saisissant  consiste  à 
payer  au  gardien  le  salaire  fixé  par 
la  loi. 

CODE. 


Le  salaire  fixé  par  la  loi;  ce  salaire  est  dû 
de  plein  droit  et  sans  «convention. 

1963.  Le  séquestre  judiciaire  est 
donné,  soit  à  une  personne  dont  les 
parties  intéressées  sontconvenues  entre 
elles ,  soit  à  une  personne  nommée 
d'office  par  le  juge. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  celui  auquel 
la  chose  a  été  confiée  est  soumis  à  toutes 
les  obligations  qu'emporte  le  séquestre 
conventionnel. 

TITRE  XII. 

Des  Contrats  aléatoires. 

(Décrété  le  10  mars  1804.  Promulgué  le  20  du 
même  mois), 

1964.  Le  contrat  aléatoire  est  une 
convention  réciproque  dont  les  effets, 
quant  aux  avantages  et  aux  perles, 
soit  pour  toutes  les  parties,  soit  pour 
l'une  ou  plusieurs  d'entre  elles  ,  dépen- 
dent d'un  événement  incertain. 

Tels  sont, 

Le  contrat  d'assurance, 
Le  prêt  à  grosse  aventure  , 
Le  jeu  et  le  pari, 
Le  contrat  de  renie  viagère. 
Les  deux  premiers  sont  régis  par  les 
lois  maritimes. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Les  contrats  aléatoires  sont  à  titre  onéreux  , 
bien  que  l'une  des  parties  puisse  être  appelée 
à  ne  rien  donner  en  échange  de  ce  qu'elle  aura 
à  recevoir ,  car  elle  court  une  chance  qui  en 
constitue  l'équivalent. 

Aux  contrats  énumérés  dans  cet  article  il 
faut  ajouter  celui  d'Assurance  terrestre  contre 
tous  risques  ,  incendie  ,  grêle  ,  etc.  ;  il  n'était 
guère  usité  lors  de  la  promulgation  du  Code 
civil ,  et  est  entièrement  régi  par  les  décisions 
de  la  jurisprudence. 

CHAPÏTTRi:  PI&EIflIEK. 
Du  Jeu  et  du  Pari, 

1965.  La  loi  n'accorde  aucune  action 
pour  une  dette  du  jeu  ou  pour  le  paie- 
ment d'un  pari. 

Le  Code  n'a  point  déclaré  nulle  et  sans  effet 

z 


354 


LIVRE    m     MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


l'obligation  qui  a  pour  cause  la  perte  faite  an 
jeu  ou  le  paiement  d'un  pari  ;  il  s'est  borné  à 
lui  refuser  tonte  action  ;  le  créancier  est  seule- 
ment privé  du  droit  d'agir  en  justice  pour  récla- 
mer ce  qui  lui  est  dû  :  mais  ,  dans  aucun  cas  , 
le  perdant  ne  peut  répéter  ce  qu'il  a  volontaire- 
ment payé ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  eu,  de  la  part 
du  gagnant ,    dol  ,  supercherie   ou  escroquerie. 

1966.  Les  jeux  propres  à  exercer  au 
fait  des  armes,  les  courses  à  pied  ou  à 
cheval,  les  courses  de  chariot,  le  jeu 
de  paume  et  autres  jeux  de  même 
nature  qui  tiennent  à  l'adresse  et  l'exer- 
cice du  corps,  sont  exceptés  de  la  dis- 
position précédente. 

Néanmoins  le  tribunal  peut  rejeter 
la  demande  quand  la  somme  lui  paraît 
excessive. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  jugo  doit  admettre  ou  rejeter  la  demande 
en  entier  ,  il  ne  pourrait  réduire  la  somme  qui 
lui  paraîtrait  excessive. 

Il  est  souvent  très-difficile  de  distinguer  les 
opérations  aléatoires  qui  ont  un  caractère  sé- 
rieux, de  celles  qui  ne  sont  imaginées  que  pour 
couvrir  un  véritable  Jeu  ;  c'est  une  appréciation 
de  fait  abandonnée  à  la  sagacité  du  Juge  ;  ainsi, 
par  exemple,  les  marchés  à  terme  sur  les  fonds 
publics  ,  ou  sur  certaines  marchandises. 

1967.  Dans  aucun  cas,  le  perdant  ne 
peut  répéter  ce  qu'il  a  volontairement 
payé  ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  eu  ,  de  la 
part  du  gagnant  ,  dol,  supercherie  ou 
escroquerie. 

Il  y  a  donc  obligation  naturelle  de  la  part  du 
perdant;  car,  en  jurisprudence  ,  l'obligation 
naturelle  est  celle  pour  laquelle  la  loi  n'accorde 
pas  d'action  ,  mais  qui  empêche  la  répétition  de 
ce  qui  a  été  volontairement  payé.  (VoyezVoth'ier, 
Traité  du  Jeu,  n»  53  et  58  ;  Toullier,  Droe/ 
cit.  fr.,  tom.  6,  n"  381  ;  Delvincourt,  Cours  de 
Cod.  cto  ,  tom.  3,  pag.  648,  édit.    de    1819). 

Suivant  un  décret  du  24  juin  1806  ,  les  mai- 
sons de  jeu  de  hasard  sont  prohibées  dans  toute 
l'étendue  du  royaume;  les  contrevenants  sont 
poursuivis  d'office  par  le  ministère  public,  et 
soumis  aux  peines  portées  parla  loi  du  22 juil- 
let 1791  :  toutefois  le  ministre  de  la  police  est 
chargé  de  faire  des  règlements  particuliers  sur 
cette  partie  pour  la  ville  de  Paris,  et  pour  les 
lieux  où  il  existe  des  eaux  minérales,  pendant 
la  saison  des  eaux.  ^Voyez  aussi  les  articles  410 
et  41  1  du  Code  pénal). 


Du  Contrat  de  Rente  viagère. 

SECTioit  PREMIÈRE.    —    Des   cotidHions    requises 
pour  la  validité  du  Contrat. 

1968.  La  rente  viagère  peut  être 
constituée  à  titre  onéreux,  moyennant 
une  somme  d'argent,  ou  pour  une  chose 
mobilière  appréciable  ,  ou  pour  un  im- 
meuble. 

La  constitution  de  rente  viagère  est  un  con- 
trat par  lequel  une  partie  s'engage  envers  l'au- 
tre ,  à  titre  gratuit  ou  onéreux  ,  à  servir  une 
rente  annuelle,  payable  pendant  la  vie  naturelle 
de  l'individu  ou  des  individus  désignés  dans  le 
contrat. 

<969.  Elle  peut  être  aussi  constituée^ 
à  titre  purement  gratuit ,  par  donation 
entre  vifs  ou  par  testament.  Elle  doit 
être  alors  revêtue  des  formes  requises 
par  la  loi. 

Dans  le  cas  de  cet  article ,  la  constitution  de 
rente  est  une  véritable  donation,  qui  ne  peut 
avoir  lieu  au  for  extérieur  que  dans  les  formes 
requises  pour  les  donations  entre  vifs  ou  les  tes- 
taments. 

4970.  Dans  le  cas  de  l'article  précé- 
dent, la  rente  viagère  est  réductible, 
si  elle  excède  ce  dont  il  est  permis  de 
disposer  :  elle  est  nulle  ,  si  elle  est  au 
profit  d'une  personne  incapable  de 
recevoir. 

Voyez  les  articles  25,  908,  909,  917. 

1971.  La  rente  viagère  peut  être 
constituée,  soit  sur  la  tête  de  celui  qui 
en  fournit  le  prix,  soit  sur  la  tête  d'un 
tiers,  qui  n'a  aucun  droit  d'en  jouir. 

Ainsi ,  je  puis  stipuler  qu'une  rente  me  sera 
payée  tant  que  Paul  vivra. 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

Pour  qu'il  y  ait.  contrat  réel  et  valable  de 
rente  viagère  à  titre  onéreux  ,  il  faut  que  cha- 
cune des  parties  ait  des  risques  sérieux  à  courir; 
de  là  les  dispositions  des  art.  1974  et  suiv. 

1972.  Elle  peut  être  constituée  sur 
une  ou  plusieurs  têtes. 

1973.  Elle  peut  être  constituée  au 


TITRE    XII.    DES    CONTRATS    ALEATOIRES, 


355 


profit  d'un  tiers,  quoique  le  prix  en  soit 
fourni  par  une  autre  personne. 

Au  profil  d'un  tiers.  Exemple  :  Je  vends  mon 
héritage  à  Paul ,  à  condition  qu'il  fera  ,  sur  le 
prix  de  cet  he'ritage,une  rente  viagère  au  profit 
d'Alexandre . 

Dans  ce  dernier  cas,  quoiqu'elle  ait 
les  caractères  d'une  libéralité,  elle 
n'est  point  assujettie  aux  formes  re- 
quises pour  les  donations  ;  sauf  les  cas 
de  réduction  et  de  nullité  énoncés  dans 
l'article  1970. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  l'art.  1121. 

4974.  Tout  contrat  de  rente  viagère 
créée  sur  la  tête  d'une  personne  qui 
était  morte  au  jour  du  contrat  ne  pro- 
duit aucun  effet. 

A'e  produit  aucun  effet,  lors  même  que  la 
mort  de  la  personne  sur  la  tête  de  laquelle  la 
rente  a  été  créée  eût  été  ignorée  des  parties  con- 
tractantes. 


1975.  Il 
par  lequel 


en  est  de  même  du  contrat 
la  rente  a  été  créée  sur  la 
tête  d'une  personne  atteinte  de  la  mala- 
die dont  elle  est  décédée  dans  les  vingt 
jours  de  la  date  du  contrat. 

Observez  qu'il  faut  pour  l'application  de  cet 
article,  que  la  personne  ait  été  atteinte  de  la 
maladie  dont  elle  est  morte  dans  les  vingt  jours; 
car  si  elle  se  portait  bien  au  moment  où  le  con- 
trat a  eu  lieu  ,  il  n'importe  qu'elle  soit  décédée 
dans  l'intervalle  fixé. 

Quid  ,  si,  lors  du  contrat ,  la  personne  sur  la 
tête  de  laquelle  la  rente  a  été  constituée  était  à 
la  vérité  dangereusement  malade,  et  qu'en  même 
temps  sa  maladie  fût  ignorée  des  parties  au  mo- 
ment du  contrat. 

Le  contrat  serait  nul ,  par  la  raison  que  l'er- 
reur annule  les  conventions  ,  non-seulement 
lorsqu'elle  tombe  sur  la  chose  même  ,  mais  en- 
core lorsqu'elle  tombe  sur  la  qualité  de  la  chose 
que  les  parties  ont  principalement  en  vue.  On 
conçoit  que  si  les  contractants  eussent  connu  la 
maladie  de  la  personne  dont  il  s'agit,  la  rente 
n'aurait  certainement  pas  eu  lieu. 

1976.  La  rente  viagère  peut  être 
constituée  au  taux  qu'il  plaît  aux  par- 
lies  contractantes  de  fixer. 


La  rente  viagère  ne  peut  jtimais  être  annulée 
sous  prétexte  de  lésion  ou  d'usure. 

Si  le  taux  fixé  n'excède  pas  l'intérêt  légal  ,  on 
peut  dire,  avec  Polhier  ,  qu'il  y  a  donation  de 
la  somme  faisant  le  capital  de  la  rente  ,  avec  ré- 
serve de  l'usufruit  au  profit  du  créancier  de  la 
rente  ,  qui  est  censé  donateur.  Mais  si  l'on  re- 
garde cet  acte  comme  une  donation,  sera-t-il 
nul  pour  n'être  pas  revêtu  des  formalités  requises 
pour  les  actes  de  donation  entre  vifs?  Il  ne  pa- 
raît pas  ,  dans  le  cas  où  la  rente  a  été  constituée 
pour  une  chose  mobilière.  La  donation  a  été  par- 
faite et  consommée  ,  du  moment  que  les  deniers 
ont  été  payés;  or,  il  n'est  pas  besoin  d'acte 
pour  les  donations  d'effets  mobiliers ,  lorsqu'elles 
sont  accompagnées  de  la  tradition  réelle.  Il  y  a 
bien  un  acte  dans  l'espèce  présente ,  mais  cet 
acte  ne  contient  pas  la  donation  ;  il  ne  contient 
que  la  charge  imposée  au  donataire  de  payer 
l'intérêt  au  donateur;  en  conséquence,  il  n'est 
sujet  à  aucune  formalité.  (Delvincourt,  Cours  de 
Code  civ. ,  tom.  3.  pag.  650 ,  édit.  1 8 1 9  ;  «e- 
pert.  de  Jurisp  ,  au  mot  Rente  viagère). 

Suivant  un  décret  du  23  juin  1806,  il  est 
permis  aux  hospices  de  prendre  à  rente  viagère  , 
à  dix  pour  cent  au  plus,  les  sommes  que  les  pau- 
vres existant  dans  ces  établissements  voudront 
y  verser,  avec  la  simple  autorisation  du  préfet, 
si  la  somme  n'excède  pas  cinq  cents  francs  ,  et 
avec  celle  du  gouvernement,  dans  le  ohs  con- 
traire. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

C'est  un  calcul  des  probabilités  qui  se  ratta- 
chent à  la  durée  de  la  vie  humaine.  Les  inté- 
rêts ont  ici  un  caractère  particulier,  puisqu'ils 
emportent  en  même  temps  une  partie  du  capital. 
Cependant  la  loi  semble  reconnaître  l'existence 
d'un  capital  indépendant  de  ces  intérêts  dans 
les  art.  588  et  2277. 

Le  caractère  aléatoire  de  la  rente  viagère 
empêcherait  en  général  la  rescision  du  chef  de 
lésion  d'une  vente  d'immeubles  dont  elle  serait 
le  prix;  toutefois  si  elle  était  inférieure  ou  même 
égale  au  revenu  de  cet  immeuble  ,  le  contrat 
pourrait  être  annulé  comme  ne  comportant  pas 
de  prix  ;  en  effet  l'acquéreur  se  trouverait 
libéré  par  le  simple  abandon  des  fruits  pendant 
un  certain  temps  ,  après  lequel  il  denteurerait 
propriétaire  du  bien  sans  avoir  fourni  la  moin- 
dre partie  de  sa  valeur. 

8ECT10H1I.  ^ —  Des  Effets  du  Contrat  entre  les 
Parties  contractantes. 

1977.  Celui  au  profit  duquel  la  rente 
viagère  a  été  constituée  moyennant  un 
prix,  peut  demander  lu  résiliation  du 


356 


LIVRE    IIÎ.    MANIÈRES    d'aCQI'ÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


contrat ,  si  le  constituant  ne  lui  donne 
pas  les  sûretés  stipulées  pour  son  exé- 
cution. 

Il  faut  remarquer  que  le  cre'ancier  qui  a  fait 
résilier  ie  contrat  de  vente  n'est  point  obligé  de 
restituer  les  arrérages  perçus  en  tant  qu'ils  excè- 
dent l'intérêt  légal.  Les  arrérages  qui  ont  couru 
jusqu'au  moment  delà  résolution  du  contrat  sont 
dus  à  l'acquéreur,  suivant  la  convention,  à  rai- 
son du  risque  qui  n'a  cessé  que  par  cette  résolu- 
tion (Pothier  ,  Traité  du  Contrat  de  constitu- 
tion de  rente,  n*»  230 j  Merlin,  Réperl.  de 
Jurisp  ,  au  mot  Reme  viagère;  Delvincourt, 
Cours  de  Code  civ,,  tom.  3,  page  650,  édit. 
1819], 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

"Si'îa  constitution  de  la  rente  a  eu  lieu  à  titre 
gratuit  ,  le  crédirentier  n'aura  que  l'action  en 
exécution  du  contrat. 

4978.  Le  seul  défaut  de  paiement 
des  arrérages  de  la  rente  n'autorise 
point  celui  en  faveur  de  qui  elle  est 
constituée  à  demander  le  rembourse- 
ment du  capital  ,  ou  à  rentrer  dans  le 
fonds  par  lui  aliéné  :  il  n'a  que  le  droit 
de  saisir  et  de  faire  vendre  les  biens  de 
son  débiteur,  et  de  faire  ordonner  ou 
consentir,  sur  le  produit  de  la  vente  , 
l'emploi  d'une  somme  suffisante  pour  le 
service  des  arrérages. 


(NoU'  de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  dérogation  au  principe  de  la  réso- 
lution des  contrats  en  cas  d'inexécution  des 
conventions  ,  basée  sur  la  nature  aléatoire  du 
contrat  ,  et  le  préjudice  qu'en  souffrirait  le 
débiteur  On  pourrait  déroger  à  la  disposition 
de  cet  article  par  une  stipulation  expresse. 

1979.  Le  constituant  ne  peut  se  libé- 
rer du  paiement  de  la  rente  ,  en  offrant 
de  rembourser  le  capital,  et  en  renon- 
çant à  la  répétition  des  arrérages  payés; 
il  est  tenu  de  servir  la  rente  pendant 
toute  la  vie  de  la  personne  ou  des  per- 
sonnes sur  la  tête  desquelles  la  rente  a 
été  constituée,  quelle  que  soit  la  durée 
de  la  vie  de  ces  personnes,  et  quelque 
onéreux  qu'ait  pu  devenir  le  service  de 
la  rente. 

Rembourser  le  captVai ,  c'est-à-dire  le  prix  ; 


car  la  rente  viagère  n'a  pas  réellement  de  capi- 
tal. C'est  un  véritable  achat  que  le  créancier  fait 
de  la  rente  ;  et  la  vente  ,  une  fois  consentie ,  ne 
peut  plus  être  résolue  par  la  volonté  de  l'une  des 
parties. 

1980.  La  rente  viagère  n'est  acquise 
au  propriétaire  que  dans  la  proportion 
du  nombre  de  jours  qu'il  a  vécu. 

Néanmoins,  s'il  a  été  convenu  qu'elle 
serait  payée  d'avance,  le  terme  qui  a  dû 
être  payé  est  acquis  du  jour  où  le  paie- 
mont  a  dû  en  être  fait. 

Est  acquis  du  jour  où  le  paiement  a  dû  en  être 
fait  :  par  conséquent,  si  le  créancier  de  la  rente 
meurt  avant  l'expiration  de  ce  terme  ,  il  n'en 
n'aura  pas  moins  acquis  l'argent  qui  devait  lui 
être  payé  d'avance  ,  et  ses  héritiers  prendront 
cet  argent  dans  la  succession  comme  une  somme 
qui  lui  était  acquise  par  l'effet  de  la  convention. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  fruits  civils  en  général  s'acquièrent  jour 
par  jour  ;  art.  584  et  586. 

1981.  La  rente  viagère  ne  peut  être 
stipulée  insaisissable  que  lorsqu'elle  a 
été  constituée  à  titre  gratuit. 

Le  testateur  ou  donateur  peut  ordonner  que 
la  rente  viagère  ,  qu'il  lègue  ou  qu'il  donne  ,  ne 
pourra  être  saisie  par  aucun  créancier  du  léga- 
taire ou  donataire.  Celui  qui  fait  une  libéralité 
peut  la  faire  sous  telle  condition  qu'il  juge  à 
propos.  Mais  celui  qui  se  crée  une  rente  avec  son 
capital  ne  peut  pas  nuire  à  ses  créanciers. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Ainsi  la  rente  est  saisissable  lorsqu'elle  a  été 
constituée  à  titre  onéreux,  et  ce  ne  sont  pas 
seulement  les  arrérages  qui  peuvent  être  saisis. 
Par  la  saisie  et  la  vente  de  la  rente  même  , 
l'acquéreur  se  trouve  subrogé  au  droit  du  cré- 
direntier ,  de  percevoir  les  arrérages  pendant  la 
durée  de  la  rente. 

Î982  La  rente  viagère  ne  s'éteint  pas 
par  la  mort  civile  du  propriétaire;  ie 
paiement  doit  en  être  constitué  pendant 
sa  vie  naturelle. 

Une  rente  viagère  s'éteint  par  la  prescription 
de  trente  ans  ,  c'est-à-dire  par  la  cessation  con- 
tinuée pendant  trente  ans  du  paiement  des  arré- 
rages. Quant  aux  arrérages ,  ils  se  prescrivent, 
au  for  extérieur  ,  par  le  laps  de  cinq  ans.  (Voyez 
les  articles  2262  et  2277j. 


TITKE    XIII.    DU    MANDAT. 


357 


(Note  de  l'Editeur  beîge). 

ta  mort  civile  est  nbolie  en  Belgique  Voyei 
les  art,  22  et  suiv. 

1983.  Le  propriétaire  d'une  renie 
viagère  n'en  peut  demander  les  arréra- 
ges qu'en  justifiant  de  son  existence,  ou 
de  celle  de  la  personne  sur  la  tête  de 
laquelle  elle  a  éié  constituée. 

TITRE  xin. 

Du  Mandat. 

(Décrété  le  10  mars  1804.  Promulgué  îe  20  du 
même  mois.) 

De  la  Nature  et  de  la  Forme  du  Mandat. 

1984.  Le  mandat  ou  procuration  est 
un  acte  par  lequel  une  personne  donne 
à  une  autre  le  pouvoir  de  faii-e  quelque 
chose  pour  le  mandant  et  en  son  nom. 

Le  contrat  ne  se  forme  que  par  l'ac- 
ceptation du  mandataire. 

On  peut  définir  le  mandat ,  un  contrat  par  le- 
quel un  des  contractants  confie  la  gestion  d'une 
ou  de  plusieurs  affaires  à  l'autre,  qui  s'en  charge 
et  s'oblige  à  lui  en  rendre  compte.  On  nomme 
mandant  celui  qui  confie  les  pouvoirs,  et  7nan- 
daiaire  celui  qui  les  accepte.  Le  mandat  prend 
aussi  le  nom  de  procuration  ,  et  le  mandataire 
celui  de  procureur  fondé. 

\  985.  Le  mandai  peut  être  donné  ou 
par  acte  public,  ou  par  écrit  sous-seing 
privé,  même  par  lettre.  11  peut  aussi  être 
donné  verbalement  ;  mais  la  preuve  tes- 
timoniale n'en  est  reçue  que  conformé- 
ment au  titre  des  Contrats  ou  des  Obli- 
gâtions  conventionnelles  en  général. 

L'acceptation  du  mandat  peut  n'être 
que  tacite,  et  résulter  de  l'exécution  qui 
lui  a  été  donnée  par  le  mandataire. 

V acceptation  du  mandat  peut  h  être  que  ta- 
cite ,  ou  implicite.  Entre  négociants  qui  se 
constituent,  ce  qu'on  appelle  en  droit  negoiio- 
rum  gestores  les  uns  des  autres,  le  défaut  d'im- 
probationdu  contenu  d'une  lettre  qu'on  a  reçue 
en  renferme  l'approbation  implicite.  Ce  prin- 
cipe dérive  de  la  loi  60  ,  ff.  de  Reg.  juris, 
«  Celui-là,  porte-t-elle  ,  est  présumé  consentir  à 
ce  qu'un  autre  faitpouf  lui,  lorsque,  le  sachant, 
il  ne  s'y  oppose  pas  :  Semper,  qui  non  prohibât 
proseinlervenire ,  mandaro  cnditur .  p 


Cette  règle  ne  doit  pas  se  restreindre  au  seul 
exemple  d'un  débiteur  par  rapport  à  son  répon- 
dant, comme  quelques  interprètes  l'ont  cru  ;  elle 
doit  s'étendre  à  toutes  les  affaires  que  l'on  peut 
entreprendre  au  nom  d'autrui  par  procuration. 
Ainsi  celui  qui  sait  que  son  ami  a  donné  com- 
mission à  des  agents  de  chercher  de  l'argent  pour 
le  lui  faire  prêter  ,  n'est  pas  moins  engagé  que 
s'il  avait  donné  lui-même  la  commission  :  Qui 
patitur  ab  alto  mandari  utsibi  credafur ,  man- 
dure  intelltgitur  (L  18,  ff.  Mandati).  C'est 
sur  la  même  règle  qu'est  basée  la  loi  16,  ff.  de 
SonalusconsuUo  macedonian  ,  dans  la(juelle  il 
est  spécialement  question  d'une  lettre  écrite 
d'une  part,  et  reçue  sans  improbation  de  l'autre. 
Cette  loi  décide  que ,  si  un  fils  de  famille 
écrit  à  son  père  qu'il  a  emprunté  une  somme 
d'argent ,  comme  y  étant  autorisé  par  son  ordre 
exprès,  et  qu'il  le  prie  en  conséquence  de  rem- 
bourser cette  somme ,  le  père  est  censé  approu  - 
ver  ce  qu'a  fait  son  fik  ,  et  reconnaître  le  prix, 
à  moins  qu'il  ne  proteste  contre  sa  lettre  immé- 
diatement après  l'avoir  reçus.  Le  Corps  du  droit 
canonique  nous  offre  une  décision  semblable.  Le 
chapitre  1  des  Elémentaires  ,  titre  de  Procura- 
tionibus ,  porte  que ,  si  vous  avez  reçu  sans 
protestation  une  lettre  ou  un  acte  contenant  de 
ma  part  une  procuration  pour  me  défendre  dans 
quelque  procès  ,  vous  êtes  censé ,  par  votre  si- 
lence ,  avoir  accepté  mou  mandat  ;  et  que  par  là 
vous  vous  êtes  mis  dans  la  nécessité  de  l'accom- 
plir. (Voyez  le  Manuel  du  Droit  français  sur 
l'article  1985  \. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Certains  actes,  comme  la  donation  ou  l'hypo- 
thèque ,  ne  pouvant  être  passés  qu'avec  la  for- 
me authentique  ,  on  estime  généralement  que 
le  mandat  donné  pour  les  faire  ,  doit  être  revêtu 
des  mêmes  formalités. 

Le  mandat  donné  par  devant  notaire  ,  peut 
être  passé  en  brevet^  il  ne  doit  pas  en  être  gardé 
miimte.  On  peut  y  laisser  en  blanc  le  nom  du 
mandataire. 

Les  art.  1372  et  suiv.  traitent  du  mandat 
tacite  ,  appelé  negotiorum  gestio. 

1986.  Le  mandat  est  gratuit,  s'il  n'y 
a  convention  contraire. 

Le  mandat  est  tellement  gratuit  de  sa  nattvre  , 
que  le  mandataire  qui  n'a  pas  stipulé  de  salaire 
ne  peut  pas  en  demander  (L.  56  ,  J  3  ,  ff. 
Mandati). 


(Note  de  PEdileur  belge). 

Si  un  salaire  est  stipulé  ,   le  mandat  se  con- 
fond souvent  avec  le  louage  de  service. 


358 


LIVRE   m.  MANIÈRES    d' ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


La  présomption  de  gratuité  ne  peut  pas  s'ap- 
pliquer au  mandat  donné  à  des  officiers  minis- 
tériels, tels  que  huissiers,  avoués,  courtiers,  etc. 

Nul  ne  plaide  par  procureur,  excepté  le  Roi  ; 
le  mandataire  doit  donc  agir  en  justice  au  nom 
de  son  mandant ,   et  pas  en  son  nom  personnel. 

1987.  Il  est,  OU  spécial  et  pour  une 
affaire  ou  certaines  affaires  seulement, 
ou  général  et  pour  toutes  les  affaires  du 
mandant. 

1988.  Le  mandat  conçu  en  termes 
généraux  n'embrasse  que  les  actes  d'ad- 
minislration. 

S'il  s'agit  d'aliéner  ou  hypothéquer  , 
ou  de  quelque  autre  acte  de  propriété, 
le  mandat  doit  être  exprès. 

Les  actions  â! administration  :  ainsi  le  pro- 
cureur général  peut  louer  les  maisons  ,  affermer 
les  héritages ,  pourvu  toutefois  que  les  baux 
n'excèdent  pas  neuf  ans;  il  peut  surveiller  les 
affaires  du  mandant,  ensemencer  les  terres  ,  re- 
cueillir les  récoltes  ,  faire  les  coupes  ordinaires 
des  bois,  vendre  les  fruits ,  payer  les  dettes  exi- 
gibles, acheter  les  matériaux  nécessaires  pour 
les  réparations,  interrompre  les  prescriptions; 
en  un  mot ,  faire  tous  les  actes  qui  sont  de  pure 
administration. 

S'il  s'agit  d'aliéner  ,  le  mandai  doit  être 
9xprès;  sauf  toutes  les  aliénations  qui  rentrent 
dans  les  bornes  de  l'administration ,  telles  que 
la  vente  d'une  récolte,  d'une  coupe  de  bois. 

1989.  Le  mandataire  ne  peut  rien 
faire  au  delà  de  ce  qui  est  porté  dans 
son  mandat  :  le  pouvoir  de  transiger  ne 
renferme  pas  celui  de  compromettre. 

Transiger,  c'est  éteindre  une  contestation 
par  des  concessions  ordinairement  mutuelles  ; 
compromettre  ,  c'est  donner  ime  contestation  à 
décider  à  des  arbitres  qu'on  choisit. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Le  pouvoir  de  vendre  n'emporte  pas  celui  de 
recevoir. 

1990.  Les  femmes  et  les  mineurs 
émancipés  peuvent  être  choisis  pour 
mandataires  ;  mais  le  mandant  n'a  d'ac- 
tion contre  le  mandataire  mineur  que 
d'après  les  règles  générales  relatives 
aux  obligations  des  mineurs,  et  contre 
la  femme  mariée  et  qui  a  accepté  le 
mandat  sans  autorisation  de  son  mari, 
que  d'après  les  règles  établies  au  titre 
du  Contrat  de  mariage  et  des  Droits  res- 
pectifs des  Epoux. 


Les  femmes.  Le  mari  a  le  droit  de  s'opposer 
à  ce  que  sa  femme  accepte  une  procuration  ; 
mais ,  s'il  ne  s'y  oppose  pas ,  il  est  censé  y  con- 
sentir,  sous  la  condition  pourtant  que  cette  ges- 
tion ne  nuira  pas  à  ses  droits.  (  Foyez  de  Male- 
ville ,  sur  l'art.  1 990), 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  mandataire  incapable  pose  donc  valable- 
ment pour  autrui  ,  des  actes  qu'il  ne  pourrait 
faire  pour  lui.  Quant  à  lui  il  ne  s'engage  pas 
complètement  ;  c'est  au  mandant  de  s'imputer 
d'avoir  traité  avec  une  personnne  qui  ne  pou- 
vait pas  s'obliger. 

CMAPSTKE  II. 

Des  Obligations  du  Mandataire. 

1991.  Le  mandataire  est  tenu  d'ac- 
complir le  mandat  tant  qu'il  en  demeure 
chargé,  et  répond  des  dommages-inté- 
rêts qui  pourraient  résulter  de  son 
inexécution. 

Le  mandataire  était  libre  d'accepter  ou  de  re- 
fuser le  mandat  ;  mais  une  fois  qu'il  l'a  accepté  , 
il  doit  l'exécuter,  car  on  ne  doit  jamais  manquer 
aux  engagements  que  l'on  a  librement  contrac- 
tés :  Mandatum  cuilibet  suscipere  liberum  est , 
susceptum  autem  consummandum  est. 

Il  est  tenu  de  même  d'achever  la  chose 
commencée  au  décès  du  mandant,  s'il 
y  a  péril  en  la  demeure. 


(Note  de  l'Editeur  belge.) 

Bien  qu'alors  le  mandat  soit  fini.  L'art.  419 
contient  une  application  de  ce  principe. 

1992.  Le  mandataire  répond,  non- 
seulement  du  dol ,  mais  encore  des  fau- 
tes qu'il  commet  dans  sa  gestion. 

Procurator  tàm  dolum  quàm  omnemculpam 
prœstat  (L.  Il  et  I  3  ,  Cod.  Mandat.). 

Mais  il  est  juste  que  celui  qui  reçoit  un  salaire 
soit  tenu  plus  rigoureusement  que  celui  qui 
exerce  un  office  gratuit. 

Le  mandataire  est  tenu  de  rendre  compte  de 
sa  gestion  ,  quand  même  le  mandat  porterait 
qu'il  n'en  rendrait  pas.  (L.  119,  S.  de  Leg. 
1).  Il  ne  serait  alors  déchargé  que  d'une  scru- 
puleuse recherche  (L.  23,  ff.  de  Neg.  gest.). 

Néanmoins  la  responsabilité  relative 
aux  fautes  est  appliquée  moins  rigou- 
reusement à  celui  dont  le  mandat  est 
gratuit  qu'à  celui  qui  reçoit  un  salaire. 


TITRE  Xlll.    DU    MANDAT. 


359 


(Note  de  TÉditt-ur  belge). 


Les  questions  que  soulève  cette  responsabilité 
sont  toutes  de  fait  ,  et  d'appréciation  d'inten- 
tion et  de  vigilance. 

499d.  Tout  mandataire  est  tenu  de 
rendre  compte  de  sa  gestion,  et  de  faire 
raison  au  mandant  de  tout  ce  qu'il  a 
reçu  en  vertu  de  sa  procuration ,  quand 
même  ce  qu'il  aurait  reçu  n'eût  point 
été  dû  au  mandant. 

(Note  de  FÉditeur  belge). 

C'est  pour  le  mandant  qu'il  a  reçu.  D'ailleurs 
ce  paiement  indu  donne  ouverture  à  l'action  en 
répétition  qui  s'exercera  contre  le  mandant  qui 
seul  est  censé  avoir  reçu. 

1994.  Le  mandataire  répond  de  celui 
qu'il  s'est  substitué  dans  la  gestion. 

Cet  article  suppose  qu'un  mandataire  a  la  fa- 
culté de  se  substituer  quelqu'un  ,  lorsque  cette 
faculté  ne  lui  est  point  interdite  par  le  contrat. 
Mais  alors  le  mandataire  répond  de  la  gestion  du 
substitué. 

l**  Quand  il  n'a  pas  reçu  le  pouvoir 
de  se  substituer  quelqu'un  ; 

2°  Quand  ce  pouvoir  lui  a  été  conféré 
sans  désignation  d'une  personne,  et  .que 
celle  dont  il  a  fait  choix  était  notoire- 
ment incapable  ou  insolvable. 

Dans  tous  les  cas,  le  mandant  peut 
agir  directementcontre  la  personne  que 
le  mandataire  s'est  substituée. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Le  mandataire  ne  pourrait  se  substituer  quel- 
qu'un ,  si  le  mandat  ne  lui  avait  été  donné 
qu'en  considération  de  la  personne. 

1995.  Quand  il  y  a  plusieurs  fondés 
de  pouvoir  ou  mandataires  établis  par 
le  même  acte,  il  n'y  a  de  solidarité 
entre  eux  qu'autantqu'elle  est  exprimée. 

En  principe  général ,  la  solidarité  ne  se  pré- 
sume pas  (Art.  >I202). 

1996.  Le  mandataire  doit  l'intérêt 
des  sommes  qu'il  a  employées  à  son 
usage,  à  dater  de  cet  emploi  ;  et  de  celles 
dont  il  est  reliquataire,  à  compter  du 
jour  qu'il  est  mis  en  demeure. 

Ce  qui  n'a  lieu,  au  for  intérieur,  que  dans  le 
cas  où  le  mandant  souffre  quelque  dommuo;e    à 


raison  de  l'emploi  que  le  mandataire   a  fait  des 
sommes  dont  il  s'était  chargé. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

L'art.  408  du  Code  pénal  punit  d'un  empri- 
sonnement de  deux  mois  au  moins  et  de  deux 
ans  au  plus  ainsi  que  d'une  amende  qui  ne  peut 
excéder  le  quart  des  restitutions  et  des  domma- 
ges-intérêts ,  ni  être  moindre  de  25  francs  ,  le 
mandataire  salarié  qui  a  détourné  ou  dissipé  au 
préjudice  de  son  mandant  les  effets  ou  deniers 
qui  lui  avaient  été  confiés. 

i  997.  Le  mandataire  qui  a  donné ,  à 
la  partie  avec  laquelle  il  contracte  en 
cette  qualité,  une  suffisante  connais- 
sance de  ses  pouvoirs,  n'est  tenu  d'au- 
cune garantie  pour  ce  qui  a  été  fait 
au  delà  ,  s'il  n'y  est  personnellement 
soumis. 


(Note  de  l'Éditeur    belge). 

Celui  qui  traite  avec  un  mandataire  doit  s'as- 
surer de  l'étendue  de  ses  pouvoirs.  Si  le  man- 
dataire s'était  porté  fort  au  delà  de  ses  pouvoirs, 
on  rentrerait  dans  les  principes  des  art.  1120 
et  1372. 

CMAPITI&Ë  IIÎ. 
Des  Obligations  du  Mandant. 

1998.  Le  mandant  est  tenu  d'exécu- 
ter les  engagements  contractés  par  le 
mandataire  ,  conformément  au  pouvoir 
qui  lui  a  été  donné. 

Il  n'est  tenu  de  ce  qui  a  pu  être  fait 
au  delà  ,  qu'autant  qu'il  l'a  ratifié 
expressément  ou  tacitement. 

Ratifié  expressément  ou  iacitement  ;  car  la 
ratification  équivaut  au  mandat  ;  Ralificatio 
mandato  œquiparatur. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Si  le  mandant  est  rendu  indemne  ,  il  ne  peut 
se  refuser  à  ratifier  ce  qu'a  fait  le  mandataire  , 
par  exemple ,  si  le  mandataire  qui  a  dépassé  le 
prix  fixé  par  le  mandat ,  offre  de  fournir  l'ex- 
cédant. 

1999.  Le  mandant  doit  rembourser 
au  mandataire  les  avances  et  frais  que 
celui-ci  a  faits  pour  l'exécution  du  man- 
dat ,  et  lui  payer  ses  salaires  lorsqu'il 
en  a  été  promis. 


360 


LIVUE    m.    MANIERES    D  ACQÏEF.IR    LA    PROPRIETE. 


S'il  D'y  a  aucune  faute  imputable  au 
mandataire,  le  mandant  ne  peut  se 
dispenser  de  faire  ces  remboursement 
et  paiement ,  lors  même  que  l'affaire 
n'aurait  pas  réussi,  ni  faire  détruire  le 
montant  des  frais  et  avances  sous  le 
prétexte  qu'ils  pouvaient  être  moindres. 

S'il  n'y  a  aucune  faute  imputable  au  man- 
dataire ;  si  les  dépenses  dont  parle  cet  article 
étaient  évidemment  exorbitantes,  elles  tombe- 
raient dans  le  cas  delà  faute  dont  le  mandataire 
est  tenu  (De  Maleville  ,  sur  l'art.    1999). 

2000.  Le  mandant  doit  aussi  indem- 
niser le  mandataire  des  pertes  que 
celui-ci  a  essuyées  à  l'occasion  de  sa 
gestion ,  sans  imprudence  qui  lui  soit 
imputable. 

2001.  L'intérêt  des  avances  faites  par 
le  mandataire  lui  est  dû  par  le  man- 
dant, à  dater  du  jour  des  avances 
constatées. 

2002.  Lorsque  le  mandataire  a  été 
constitué  par  plusieurs  personnes  pour 
une  affaire  commune,  chacune  d'elles  est 
tenue  solidairement  envers  lui  de  tous 
les  effets  du  mandat. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

II  n'est  pas  défendu  de  déroger  à  cette  dis- 
position. 

CHAPITRE  IV. 

Des  différentes  Manières  dont  le 
Mandat  finit. 

2003.  Le  mandat  finit, 

Par  la  révocation  du  mandataire, 
Par   la  renonciation  de  celui-ci  au 
mandat, 

Par  la  mort  naturelle  ou  civile  ,  l'in- 
terdiction ou  la  déconfiture ,  soit  du 
mandant ,  soit  du  mandataire. 

2004.  Le  mandant  peut  révoquer  sa 
procuration  quand  bon  lui  semble ,  et 
contraindre,  s'il  y  a  lieu,  le  mandataire 
à  lui  remettre  ,  soit  l'écrit  sous  seing 
privé  qui  le  contient,  soit  l'original  de  la 
procuration  ,  si  elle  a  été  délivrée  en 
brevet ,  soit  l'expédition,  s'il  en  a  été 
gardé  minute.     - 


Le  mandat  peut  être  révoqué,  lors  même  que 
le  mandataire  en  aurait  conmencé  l'exécution. 
Ainsi ,  le  commissionnaire  qui,  ayant  déjà  affrété 
un  navire  pour  expédier  des  marchandises,  con- 
formément à  l'ordre  de  son  commettant ,  reçoit 
contre-ordre ,  doit  suspendre  l'exécution  ;  s'il  la 
consomme  ,  elle  reste  pour  son  compte.  {Arrêt 
de  la  Cour  de  cassation,  du  2A  décembre  1817. 
—  Voyez  aussi  de  Maleville,  sur  l'art.  200 i-). 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

Le  mandant  doit  alors  rembourser  toutes  les 
dépenses,  et  le  salaire  convenu.  On  peut  déro- 
ger à  cette   faculté  de  révoquer  le  mandataire. 

2005.  La  révocation  notifiée  au  seul 
mandataire  ne  peut  être  opposée  aux 
tiers  qui  ont  traité  dans  l'ignorance  de 
cette  révocation,  sauf  au  mandant  son 
recours  contre  le  mandataire. 

Qui  ont  traité  dans  f ignorance  :  d'où  il  suit 
que ,  s'ils  connaissaient  la  révocation  ,  quoi- 
qu'elle ne  leur  eût  pas  été  notifiée,  le  mandant 
ne  serait  pas  tenu  (De  Maleville,  sur  l'art. 2005). 

2006.  La  constitution  d'un  nouveau 
mandataire  pour  la  même  affaire  ,  vaut 
révocation  du  premier,  à  compter  du 
jour  où  elle  a  été  notifiée  à  celui-ci. 

La  coîistituiion  d'un  nouveau  mandataire 
emporte  la  révocation  implicite  du  premier. 
M.  Delvincourt,  tom.  3,  pag.  475,  édit.  de 
1819  ,  pense  ,  d'après  Pothier  ,  que  cette  révo- 
cation a  lieu,  même  lorsque  la  seconde  procu- 
ration n'a  pas  d'effet.  Cette  opinion  paraît  assez 
fondée  ;  car ,  que  la  seconde  procuration  soit 
valable  ou  non,  il  est  toujours  vrai  de  dire  que 
le  mandant  révoque  le  premier  mandataire,  par 
cela  même  qu'il  veut  en  constituer  un  second. 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

Le  changement  d'état  peut  être  considéré 
comme  une  cause  de  révocation  du  mandat  ; 
par  exemple  si  la  femme  se  marie  ,  si  l'éman- 
cipation donnée  à  un  mineur  lui  est  retirée. 

2007.  Le  mandataire  peut  renoncer 
au  mandat,  en  notifiant  au  mandant  sa 
renonciation. 

Néanmoins,  si  cette  renonciation  pré- 
judicie  au  mandat,  il  devra  en  être 
indemnisé  par  le  mandataire,  à  moins 
que  celui-ci  ne  se  trouve  dans  l'impossi- 
bilité de  continuer  le  mandat  sans  en 


r>\ 


TITRE    XIV.    DU    CAUTIONNEMENT. 


361 


éprouver  lui-même  un  préjudice  con- 
sidérable. 

Un  préjudice  considérable  :  ce  qui  suppose 
qu'il  ne  pourrait  renoncer,  si  le  préjudice  était 
modique;  mais  alors  il  aurait  une  action  en  in- 
demnité contre  le  mandant  (Art.  2000). 


{Note  de  TÉdileur  belge). 

La  renonciation  sera  réputée  faite  à  contre- 
temps toutes  les  fois  quel'étatdeschosessera  tel 
qu'il  résultera  de  l'abandon  du  mandat  un  pré- 
judice réel  pour  le  mandant. 

^008.  Si  le  mandataire  ignore  la 
mort  du  mandant,  ou  l'une  des  autres 
causes  qui  font  cesser  le  mandat ,  ce 
qu'il  a  fait  dans  celte  ignorance  est 
valide. 

2009.  Dans  les  cas  ci-dessus,  les 
engagements  du  mandataire  sont  exé- 
cutés à  l'égard  des  tiers  qui  sont  de 
bonne  foi. 

Qui  sont  de  bonne  foi  :  ils  ne  peuvent  être  de 
bonne  foi  qu'autant  qu'ils  ignorent  la  mort  du 
mandant. 

2010.  En  cas  de  mort  du  mandatai- 
re, ses  héritiers  doivent  en  donner  avis 
au  mandant,  et  pourvoir,  en  attendant, 
à  ce  que  les  circonstances  exigent  pour 
l'intérêt  de  celui-ci. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Cela  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  héritiers 
capables. 

TITRE  XIV. 

Du  Cautionnement. 

(Décrété Je  14  février' 1804.  Promulgué  le  24  du 
même  mois). 

CMAPfiTRï:  PREMIER. 

De  la  Nature  et  de  V Etendue  du 
Cautionnement. 

2011 .  Celui  qui  se  rend  caution  d'une 
obligation  se  soumet  envers  le  créan- 
cier à  satisfaire  à  cette  obligation  ,  si  le 
débiteur  n'y  satisfait  pas  lui-même. 


Le  cautionnement  est  un  contrat  par  lequel 
une  ou  plusieurs  personnes  promettent  d'ac- 
quitter l'obligation  d'un  tiers,  dans  le  cas  où  ce 
tiers  ne  l'acquitterait  pas  lui-même. 

On  distingue  trois  sortes  de  cautions  :  les 
cautions  purement  conventionnelles,  les  légale» 
et  les  judiciaires.  La  caution  purement  conven- 
tionnelle est  celle  qui  intervient  par  la  seule 
convention  des  parties.  La  caution  légale  est 
celle  dont  la  prestation  est  ordonnée  par  la  loi  ; 
telle  est,  par  exemple,  celle  qu'un  usufruitier  est 
tenu  de  donner  pour  jouir  des  biens  dont  on  lui 
a  donné  ou  légué  l'usufruit.  La  caution  judi- 
ciaire est  celle  qui  est  ordonnée  par  le  juge  ; 
comme  lorsque  le  jugement  porte  qu'une  per- 
sonne touchera  une  somme  par  provision ,  en 
donnant  caution  de  la  rapporter  s'il  y  a  lieu. 


(Note  de  l'Éditeur  belge.) 

C'est  un  contrat  unilatéral  ;  s'il  est  passé  sous 
seing-privé,  il  ne  doit  pas  être  fait  en  double. 
Quoiqu'à  titre  gratuit  il  n'est  pas  assujetti  aux 
formalités  exigées  pour  la  donation. 

2012.  Le  cautionnement  ne  peut 
exisler  que  sur  une  obligation  valable. 

On  peut  néanmoins  cautionner  une 
obligation,  encore  qu'elle  pût  être  an- 
nulée par  une  exception  purement  per- 
sonnelle à  l'obligé-,  par  exemple,  dans 
le  cas  de  minorité. 

On  peut  se  rendre  caution  pour  l'exécution  de 
toute  espèce  d'obligations  ,  soit  civiles,  soit 
naturelles.  Fidejussor  accipi  polest,  quoiies  est 
aliqua  obligatio  civilis  vel  naturalis  ,  cui  ap- 
plicatur  (L.  16,  J  3,  S.  de  Bit.). 

L'opinion  de  Pothier ,  qui  exceptait  ,  des 
obligations  naturelles  qu'on  peut  cautionner  , 
celles  de  la  femme  mariée  non  autorisée ,  était 
rejetée  sous  l'ancienne  jurisprudence  (Toullier. 
tom.  6  ,  n»  394).  Elle  doit  l'être  à  plus  forte 
raison  sous  l'empire  du  Code.  L'article  2012 
permet  de  cautionner  une  obligation  qui  peut 
être  annulée /)ar  une  exception  personnelle  à 
l'obligé.  Il  en  donne  pour  exemple  l'obligation 
du  mineur,  que  l'article  II  25  met  sur  la  même 
ligne  que  celle  de  la  femme  non  autorisée.  On 
ne  doit  donc  faire  aucune  différence  entre  l'une 
et  l'autre  pour  ce  qui  regarde  le  cautionnement 
(Toullier,  ibid.;  Bernardi  ,  sur  le  Traité  des 
Oblig.  ,  par  Pothier,  n°  396;  Duranton,  Traité 
des  Oblig, ,  tom,  1  ,  n»  245). 

2013.  Le  cautionnement  ne  peut  ex- 
céder ce  qui  est  dû  par  le  débiteur  ,  ni 
être  contracté  sous  des  conditions  plus 
onéreuses. 


362 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


)1  peut  être  contracté  pour  une  par- 
tie de  la  dette  seulement,  et  sous  des 
conditions  moins  onéreuses. 

Le  cautionnement  qui  excède  la 
dette,  ou  qui  est  contracté  sous  des 
conditions  plus  onéreuses,  n'est  point 
nul  :  il  est  seulement  réductible  à  la 
mesure  de  l'obligation  principale. 

Suivant  cet  article ,  la  caution  ne  peut  s'obli- 
ger pour  un  temps  antérieur  au  terme  accordé 
au  débiteur;  elle  ne  peut  non  plus»  s'obliger  pure- 
ment ,  lorsque  l'obligation  principale  est  condi- 
tionnelle ;  ni  sous  une  peine  ou  une  amende  , 
lorsque  le  débiteur  ne  s'y  est  pas  soumis. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Le  cautionnement  est  raccessoire  d'une  autre 
obligation  ;  les  conditions  plus  onéreuses  qu'il 
contiendrait,  sont  nulles  comme  étant  sans  cause. 

201 4.  On  peut  se  rendre  caution  sans 
ordre  de  celui  pour  lequel  on  s'oblige  , 
et  même  à  son  insu. 

On  peut  aussi  se  rendre  caution  , 
non-seulement  du  débiteur  principal  , 
mais  encore  de  celui  qui  l'a  cautionné. 

De  celui  qui  Va  cautionné  :  celui  qui  est 
caution  delà  caution  se  nomme  certificateur  de 
caution. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Le  premier  contrat  de  cautionnement  devient 
alors  le  principal  du  second  ;  le  certificateur 
s'obligea  payer,  non  pas  si  le  débiteur  origi- 
naire manque  à  son  obligation ,  mais  si  la  cau- 
tion même  n'y  satisfait  pas. 

Plusieurs  personnes  peuvent  se  rendre  cau- 
tion d'un  même  débiteur  ;  art.  2025. 

201S.  Le  cautionnement  ne  se  pré- 
sume point;  il  doit  être  exprès,  et  on 
ne  peut  pas  l'étendre  au  delà  des  limi- 
tes dans  lesquelles  il  a  été  contracté. 

Il  doit  être  exprès  :  ainsi ,  dire  ou  écrire  à 
quelqu'un  qu'un  tel  est  un  honnête  homme  , 
qu'il  est  solvable  ,  qu'on  peut  avec  toute  sûreté 
traiter  avec  lui ,  conseiller  même  de  placer  son 
argent  chez  lui  ;  n'emporte  point  l'obligation  du 
cautionnement.  Cependant ,  s'il  y  avait  fraude 
de  la  part  de  celui  qui  a  donné  ce  conseil ,  s'il 
avait  agi  de  concert  avec  l'emprunteur,  pour 
tromper  le  prêteur  ,  il  serait  tenu  au  rembour- 
gement ,  in  ulroque  foro  ,  non  comme  caution  , 


raaiscomme  coupable  de  dol  :  Consiliinon  frau- 
dulenii  nulla  est  obligatio  ,  cœterùm,  si  dolus 
et  calliditas  intervenerit ,  de  dolo  aciio  com- 
petit  (L.  4 ,  ff.  c?e  Reg.  jur.). 


(Note  de  FÉditeur  belge). 

Dans  le  doute  il  faut  restreindre  les  obliga- 
tions de  la  caution. 

2016.  Le  cautionnement  indéfini 
d'une  obligation  principale  s'étend  à 
tous  les  accessoires  de  la  dette  ,  même 
aux  frais  de  la  première  demande,  et 
à  tous  ceux  postérieurs  à  la  dénoncia- 
tion qui  en  est  faite  à  la  caution. 

A  tous  ceux  postérieurs  à  la  dénonciation  ; 
mais  non  à  ceux  qui  ont  été  faits  depuis  la  pre- 
mière demande  jusqu'à  la  dénonciation  ;  la  cau- 
tion peut  dire  qu'elle  les  aurait  prévenus  en 
payant. 

20  n.  Les  engagements  des  cautions 
passent  à  leurs  héritiers,  à  l'exception 
de  la  contrainte  par  corps  ,  si  l'enga- 
gement était  tel  que  la  caution  y  fût 
obligée. 

(Note  de  TÉditeur  belge). 

La  contrainte  par  corps  est  un  moyen  rigou- 
reux d'exécution  ,  qui  ne  pouvait  être  donné 
contre  des  personnes  qui  ne  s'y  étaient  pas  volon- 
tairement soumises. 

2018.  Le  débiteur  obligé  à  fournir 
une  caution  doit  en  présenter  une  qui 
ait  la  capacité  de  contracter ,  qui  ait  un 
bien  suffisant  pour  répondre  de  l'objet 
de  l'obligation  ,  et  dont  le  domicile  soit 
dans  le  ressort  de  la  Cour  royale  où  elle 
doit  être  donnée. 

La  capacité  de  contracter  :  ainsi  ,  ni  les 
interdits  ,  ni  les  mineurs ,  ni  la  femme  mariée 
qui  n'est  pas  marchande  publique  j  ne  peuvent 
cautionner. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Pour  ne  pas  forcer  le  créancier  à  aller  cher- 
cher trop  loin  son  débiteur ,  et  lui  permettre  en 
même  temps  de  surveiller  la  gestion  de  ses 
affaires. 

2019.  La  solvabilité  d'une  caution 
ne  s'estime  qu'en  égard  à  ses  propriétés 


TITRE    XIV.    DU    CAUTIONNEMENT. 


363 


foncières  ,  excepté  en  matière  de  com- 
merce, ou  lorsque  la  dette  est  modique. 
On  n'a  point  égard  aux  immeubles 
litigieux  ,  ou  dont  la  discussion  devien- 
drait trop  difficile  par  l'éloignement  de 
leur  situation. 

Par  Véloignement  de  leur  situation  :  la  loi 
ne  fixe  point  la  distance  hors  de  laquelle  on 
peut  refuser  le  cautionnement  qui  doit  porter 
sur  des  immeubles.  Il  semble  qu'on  pourrait  , 
par  identité  de  raison  ,  se  régler  sur  l'article 
2018  (De  Maleville  ,  sur  l'article  2019). 

2020.  Lorsque  la  caution  reçue  par 
le  créancier,  volontairement  ou  en  jus- 
tice, est  ensuite  devenue  insolvable  ,  il 
doit  en  être  donné  une  autre. 

Cette  règle  reçoit  exception  dans  le 
cas  seulement  où  la  caution  n'a  été  don- 
née qu'en  vertu  d'une  convention  par 
laquelle  le  créancier  a  exigé  une  telle 
personne  pour  caution. 

Il  doit  en  être  donné  une  autre  ,  si  la  situa- 
tion est  légale  ou  judiciaire  :  Si  calamilas  insi- 
gnis  fidejussoribus  vel  magna  inopia  accidii , 
ex  intégra  saiisdandum  erit  (L.  10  ,  J  l ,  Quid 
saiisd.  cog  ;  L.  4  ,  ff .  de  Slip,  prœst.). 

S'il  s'agit  d'une  caution  conventionnelle  ,  il 
faut  distinguer  :  Si  je  me  suis  obligé  à  donner 
une  caution  indéterminément ,  et  qu'en  consé- 
quence j'en  aie  donné  une  qui  depuis  est  deve- 
nue insolvable ,  il  faudra  que  j'en  donne  une 
autre  ;  mais  si  j'ai  contracté  d'abord  sous  la  cau- 
tion d'un  tel,  ou  si  je  me  suis  obligé  à  donner 
un  tel  pour  caution ,  et  qu'il  devienne  ensuite 
insolvable,  je  ne  puis  être  obligé  à  en  donner 
une  autre ,  parce  que  je  n'ai  promis  de  donner 
pour  caution  que  celui  que  j'ai  donné.  (Pothier, 
Traité  des  Oblig.  ,  tom.  I  ,  n»  392.) 

CHCAPITÎRE   II. 

De  l'Effet  du  Cautionnement. 

SECTION  PREMIÈRE.  —   De   l'Effet  du  Cautionne- 
ment entre  le  Créancier  et  la  Caution. 

2021.  La  caution  n'est  obligée  envers 
le  créancier  à  le  payer,  qu'à  défaut  du 
débiteur,  qui  doit  être  préalablement 
discuté  dans  ses  biens  ,  à  moins  que  la 
caution  n'ait  renoncé  au  bénéfice  de 
discussion  ,  ou  à  moins  qu'elle  ne  soit 
obligée  solidairement  avec  le  débiteur  ; 
auquel  cas  l'effet  de  son  engagement  se 
règle  par  les  principes  qui  ont  été  éta- 
blis pour  les  dettes  solidaires. 


Pour  les  dettes  solidaires;  o'est-à -dire  que 
le  créancier  peut  s'adresser  à  la  caution  aussi 
bien  qu'au  débiteur  principal  ,  sans  qu'elle 
puisse  lui  opposer  le  bénéfice  de  division 
(Art.  1203). 

(Note  de  TÉditeur  belge). 

L'obligation  de  solidarité  apporte  des  modifi- 
cations profondes  au  contrat  de  cautionnement; 
on  ne  doit  cependant  pas  encore  alors  le  con- 
fondre avec  l'engagement  pur  et  simple  de  deux 
débiteurs  solidaires. 

2022.  Le  créancier  n'est  obligé  de 
discuter  le  débiteur  principal  que  lors- 
que la  caution  le  requiert,  sur  les  pre- 
mières poursuites  dirigées  contre  elle. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

Si  la  caution  n'oppose  pas  le  bénéfice  de  la 
discussion  sur  les  premières  poursuites,  elle  est 
censée  y  avoir  renoncé. 

20iS.  La  caution  qui  requiert  la  dis- 
cussion doit  indiquer  au  créancier  les 
biens  du  débiteur  principal,  et  avan- 
cer les  deniers  suffisants  pour  faire  la 
discussion. 

Elle  ne  doit  indiquer,  ni  des  biens 
du  débiteur  principal  situés  hors  de 
l'arrondissement  de  la  Cour  royale  du 
lieu  où  le  paiement  doit  être  fait,  ni  des 
biens  litigieux,  ni  ceux  hypothéqués  à 
la  dette  qui  ne  sont  plus  en  la  posses- 
sion du  débiteur. 


(Hôte  de   TÉditeur  belge). 
La  caution  doit  faire  l'offre  d'une  somme  que 
le  juge  arbitrera  ,  s'il  y  a  contestation. 

2024.  Toutes  les  fois  que  la  caution 
a  fait  l'indication  des  biens  autorisée 
par  l'article  précédent,  et  qu'elle  a 
fourni  les  deniers  suffisants  pour  la 
discussion  ,  le  créancier  est  ,  jusqu'à 
concurrence  des  biens  indiqués,  res- 
ponsable ,  à  l'égard  de  la  caution  ,  de 
l'insolvabilité  du  débiteur  principal  sur- 
venue par  le  défaut  des  poursuites. 

Par  défaut  de  poursuites  :  le  créancier  de- 
vient ,  dans  ce  cas ,  responsable  de  l'insolvabilité 
du  débiteur  principal ,  parce  qu'elle  provient  de 
sa  négligence.  Il  n'en  serait  pas  de  même  si  elle 
provenait  d'autre«  causes,  même  d'un  cas  forluvl. 


364  LIVRE    m.    MANIÈRES    d' ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ 

(Note  de  lÉdileur  belge). 


La  faute  ,  soît  in  omiilendo ,  soit  in  commi- 
iendo  ,  entraîne  la  déchéance  ;  art.  2037. 

2025.  Lorsque  plusieurs  personnes 
se  sont  rendues  caution  d'un  même 
débiteur  pour  une  même  dette  ,  elles 
sont  obligées  chacune  à  toute  la  dette. 

2026.  Néanmoins  chacune  d'elles 
peut ,  à  moins  qu'elle  n'ait  renoncé  au 
bénéfice  de  division  ,  exiger  que  le 
créancier  divise  préalablement  son  ac- 
tion, et  la  réduise  à  la  part  et  portion 
de  chaque  caution. 

Lorsque,  dans  le  temps  où  une  des 
cautions  a  fait  prononcer  la  division  ,  il 
y  en  avait  d'insolvables,  celte  caution 
est  tenue  proportionnellement  de  ces 
insolvabilités;  mais  elle  ne  peut  plus 
être  recherchée  à  raison  des  insolvabi- 
lités survenues  depuis  la  division. 

Bénéfice  de  division  :  le  bénéBce  de  division 
est  une  exception  ,  par  l'effet  de  laquelle  un 
cofidéjusseur  assigné  en  paiement  de  toute  la 
dette  ,  peut  demander  que  le  créancier  dirige 
son  action  ,  en  même  temps ,  contre  les  autres 
cofidéjusseurs ,   chacun  pour  sa  part  et  portion. 


(Note  de  l'Editeur  belge]. 

Les  cautions  peuvent  renoncer  à  ce  bénéfice 
de  division  ,  soit  expressément ,  soit  tacitement, 
par  exemple  par  l'obligation  de  solidarité. 

Comme  exception  dilatoire  ce  bénéfice  doit 
être  proposé  in  limine  liiis,  comme  le  bénéfice 
de  discussion. 

Si  les  cautionnements  avaient  été  établis  par 
des  actes  distincts,  sans  aucune  relation  entr'eux, 
il  n'y  aurait  pas  lieu  au  bénéfice  de  division. 

2027.  Si  le  créancier  a  divisé  lui- 
même  et  volontairement  son  action  ,  il 
ne  peut  revenir  contre  cette  division  , 
quoiqu'il  y  eût,  même  antérieurement 

I  01 

cautions  insolvables. 


au  temps  où  il  l'a  ainsi  consentie  ,  des 


Une  peut  revenir  contre  cette  division  ;  parce 
qu'en  y  renonçant  il  a  renoncé  à  la  solidarité. 

SECTioiîii.  —  De  l'Effet  du  Cautionnement  entre 
le  Débiteur  et    la  Caution. 

2028.  La  caution  qui  a  payé  a  son 
recours  contre  le  débiteur  principal , 
soit  que  le  cautionnement  ait  été  donné 
au  su  ou  à  l'insu  du  débiteur. 


Ce  recours  a  lieu  tant  pour  le  prin- 
cipal que  pour  les  intérêts  et  les  frais  ; 
néanmoins  la  caution  n'a  de  recours 
que  pour  les  frais  par  elle  faits  depuis 
qu'elle  a  dénoncé  au  débiteur  principal 
les  poursuites  dirigées  contre, elle. 

Elle  a  aussi  recours  pour  les  domma- 
ges-intérêts ,  s'il  y  a  lieu. 

Tant  pour  le  principal  que  pour  les  intérêts. 
La  caution  qui  a  payé  peut ,  non-seulement 
répéter  le  capital  et  les  intérêts,  mais  elle  peut 
encore  exiger  les  intérêts  des  intérêts  qu'elle  a 
payés,  parce  qu'ils  sont  un  capital  pour  elle. 
{Voyez  de  Maleville  sur  l'art.  2028). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  caution  est  en  faute  si  elle  ne  dénonce 
immédiatement  les  poursuites  au  débiteur  qui 
a  peut-être  des  exceptions  à  faire  valoir  ,  ou  un 
moyen  d'éviter  les  frais. 

2029.  La  caution  qui  a  payé  la  dette 
est  subrogée  à  tous  les  droits  qu'avait 
le  créancier  contre  le  débiteur. 


Voyez  l'article  -1251. 


[Note  de  l'Éditeur  belge:. 

Cette  subrogation  est  tellement  de  l'essence 
du  cautionnement ,  que  la  caution  est  déchar- 
gée, si  le  créancier  ne  peut  l'opérer;  art.  2037. 

2030.  Lorsqu'il  y  avait  plusieurs 
débiteurs  principaux  solidaires  d'une 
même  dette,  la  caution  qui  les  a  tous 
cautionnés  a,  contre  chacun  d'eux  ,  le 
recours  pour  la  répétition  du  total  de 
ce  qu'elle  a  payé. 

2031 .  La  caution  qui  a  payé  une  pre- 
mière fois  n'a  point  de  recours  contre 
le  débiteur  principal  qui  a  payé  une 
seconde  fois,  lorsqu'elle  ne  l'a  point 
averti  du  paiement  par  elle  fait  ;  sauf 
son  action  en  répétition  contre  le 
créancier. 

Lorsque  la  caution  aura  payé  sans 
être  poursuivie  et  sans  avoir  averti  le 
débiteur  principal ,  elle  n'aura  point  de 
recours  contre  lui  dans  le  cas  où  ,  au 
moment  du  paiement  ,  ce  débiteur 
aurait  eu  des  moyens  pour  faire  décla- 
rer la  dette  éteinte  ;  sauf  son  action  en 
répétition  contre  le  créancier. 


TlTiîE    IIV.    DU    CAUTIONNEMENT. 


3GÎ 


2032.  La  caution ,  même  avant  d'a- 
voir payé,  peut  agir  contre  le  débiteur, 
pour  être  par  lui  indemnisée, 

i  "  Lorsqu'elle  est  poursuivie  en  jus- 
tice pour  le  paiement; 

2°  Lorsque  le  débiteur  a  fait  faillite  , 
ou  est  en  déconfiture; 

3°  Lorsque  le  débiteur  s'est  obligé 
de  lui  rapporter  sa  décharge  dans  un 
certain  temps; 

4'*  Lorsque  la  dette  est  devenue  exi- 
gible par  l'échéance  du  terme  sous  le- 
quel elle  avait  été  contractée  ; 

5°  Au  bout  de  dix  années  ,  lorsque 
l'obligation  principale  n'a  point  de  terme 
fixe  d'échéance  ,  à  moins  que  l'obliga- 
tion principale,  telle  qu'une  tutelle,  ne 
soit  pas  de  nature  à  pouvoirêtre  éteinte 
avant  un  temps  déterminé. 

Lorsque  V obligation  principale  n'a  point  de 
terme  fixe  d'échéance  :  ainsi ,  par  exemple  , 
celui  qui  s'est  rendu  caution  d'une  rente  per- 
pétuelle peot,  au  bout  de  dix  années,  deman- 
der que  le  débiteur  lui  procure  la  décharge  de 
son  cautionnement.  La  caution  n'est  pas  censée 
avoir  voulu  s'obliger  indéfiniment. 

SECTION  itt4   —  Da   f Effet    du  Cautionnement 
entre   les   Cofidéjusseurs. 

2033.  Lorsque  plusieurs  personnes 
ont  cautionné  un  même  débiteur  pour 
une  même  dette  ,  la  caution  qui  a  ac- 
quitté la  dette  a  recours  contre  les 
autres  cautions  ,  chacune  pour  sa  part 
et  portion  ; 

Mais  ce  recours  n'a  lieu  que  lorsque 
la  caution  a  payé  dans  l'un  des  cas 
énoncés  en  l'article  précédent. 

CIEAPITîii:  ÎÎI. 
De  l'Extinction  du  Cautionnement. 

2034.  L'obligation  qui  résulte  du 
cautionnement  s'éteint  par  les  mêmes 
causes  que  les  autres  obligations. 

L'obligation  qui  résulte  du  cautionnement 
s'éteint  surtout  avec  l'obligation  principale  , 
dont  le  cautionnement  n'est  que  l'accessoire. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Malgré  lanovation,  le  cautionnement  subsiste, 
ou  plutôt  revit ,  si  le  créancier  l'a  formellement 
stipulé  dans  le  cas  de  l'art.  1281. 


A  la  fin  du  bail  l'obligation  de  la  caution 
cesse,  malgré  la  tacite  reconduction;  art.  1740. 

2035.  La  confusion  qui  s'opère  dans 
la  personne  du  débiteur  principal  et  de 
sa  caution,  lorsqu'ils  deviennent  héri- 
tiers l'un  de  l'autre,  n'éteint  point  l'ac- 
tion du  créancier  contre  celui  qui  s'est 
rendu  caution  de  la  caution. 

Soit  que  le  débiteur  principal  succède  à  sa 
caution,  soit  que  la  caution  succède  au'  débi- 
teur ,  le  cautionnement  est  également  éteint  ; 
mais ,  dans  l'un  et  l'antre.cas ,  les  hypothèques 
fournies  par  elles  subsistent  toujours  sur  les 
mêmes  biens  (L.  38,  J  ult.,  fif.  de  Solut  )  ;  et 
le  créancier  conserve  toujours  son  action  contre 
le  certificateur,  c'est-à-dire  contre  celui  qui  s'est 
rendu  caution  de  la  caution. 

Si  la  caution  devient  héritière  du  créancier , 
ou  le  créancier  héritier  del^la  caution  ,  il  n'y  a 
plus  de  cautionnement ,  et  l'obligation  du  certi- 
ficateur est  éteinte. 

2036.  La  caution  peut  opposer  ^au 
créancier  toutes  les  exceptions  qui  ap- 
partiennent au  débiteur  principal ,  et 
qui  sont  inhérentes  à  la  dette  ; 

Mais  elle  ne  peut  opposer  les  excep- 
tions qui  sont  purement  personnelles 
au  débiteur. 

La  caution  peut  opposer  toutes  les  exceptions 
qui  sont  inhérentes  à  la  dette  :  telles  sont  cel- 
les qui  résultent  du  dol ,  de  l'erreur ,  de  la  vio- 
lence, de  la  prescription  ,  etc.  Mais  elle  ne  peut 
opposer  celles  qui  sont  purement  personnelles  au 
débiteur;  telle  est,  par  exemple,  celle  qui  pro- 
vient de  la  qualité  de  mineur.  Voyez  l'article 
2022. 


fWote  de  FÉdileur  belge) 

La  chose  jugée  à  l'égard  du  débiteur  a  force 
contre  la  caution  ,  qui  ne  peut  former  ni  appel 
ni  tierce-opposition. 

2037.  La  caution  est  déchargée,  lors- 
que la  subrogation  aux  droits,  hypo- 
thèques et  privilèges  du  créancier  ne 
peut  plus ,  par  le  fait  de  ce  créancier  , 
s'opérer  en  faveur  de  la  caution. 

Par  le  fait  de  ce  créancier  :  si .  par  exemple, 
il  a  laissé  périr  les  hypothèques ,  faute  de  pren- 
dre des  inscriptions. 

(Note  de  l'Édi'.eur  belge). 
La  caution  a  pu  se   déterminer   à  contracter 
son    engagement  en  considération   des   sûretés 


i 


36S 


LIVBE    III.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


qui  y  étaient  attachées  ;  le  créancier  qui  les  a 
laissé  perdre  ,  doit  répondre  de  sa  faute. 

2038.  L'acceptation  volontaire  que  le 
créancier  a  fait  d'un  immeuble  ou  d'un 
effet  quelconque  en  paiement  de  la  dette 
principale  décharge  la  caution  ,  encore 
que  le  créancier  vienne  à  en  être  évincé. 

La  caution  ,  qui  a  dû  se  croire  libérée  ,  n'a 
pas  pris  les  précautions  qu'elle  aurait  pu  pren- 
dre. D'ailleurs ,  le  créancier  n'a  pas  lieu  de  se 
plaindre  ,  car  il  doit  s'imputer  à  lui-même  de 
n'avoir  pas  veillé  davantage  à  ses  propres  intérêts. 

2039.  La  simple  prorogation  de  ter- 
me, accordée  par  le  créancier  au  débi- 
teur principal  ,  ne  décharge  point  la 
caution,  qui  peut,  en  ce  cas,  pour- 
suivre le  débiteur  pour  le  forcer  au 
paiement. 

(Note  de  l'Éditeur  belgej. 
C'est  le  cas  de  Part.  2032  ,  J  4. 

De  la  Caution  légale  et   de  la  Caution 
judiciaire. 

2040.  Toutes  les  fois  qu'une  per- 
sonne est  obligée,  par  la  loi  ou  par  une 
condamnation,  à  fournir  une  caution, 
la  caution  olfertie  doit  remplir  les  con- 
ditions prescrites  par  les  articles  2018 
612019. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  cautionnement 
judiciaire ,  la  caution  doit ,  en  outre  , 
êtresusceptible  de  contrainte  par  corps. 


(Note  de  l'Editenr  belge). 

Voyez  l'art.  2066.  Ainsi  la  femme  ne  peut 
être  reçue  caution  judiciaire  de  son  mari. 

2041 .  Celui  qui  ne  peut  pas  trouver 
une  caution  est  reçu  à  donner  à  sa  place 
un  gage  en  nantissement  suffisant. 

Le  nantissement  est  un  contrat  par  lequel  un 
débiteur  remet  une  chose  à  son  créancier  pour 
sûreté  de  la  dette. 

2042.  La  caution  judiciaire  ne  peut 
point  demander  la  discussion  du  débi- 
teur principal. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

La  caution  légale  n'est  pas  privée  de  ce  béné- 
fice, et  ne  doit  pas  être  susceptible  de  contrainte 
par  corps. 

2043.  Celui  qui  a  simplement  eau* 
tienne  la  caution  judiciaire  ne  peut  de- 
mander la  discussion  du  débiteur  prin- 
cipal et  de  la  caution. 

TITRE  XV. 

Des    Transactions. 

(Décrété  le  20  mars  1804.  Promulgué  le  30  du 
même  mois). 

2044.  La  transaction  est  un  contrat 
par  lequel  les  parties  terminent  une 
contestation  née,  ou  préviennent  une 
contestation  à  naître. 

Ce  contrat  doit  être  rédigé  par  écrit. 

La  transaction  ne  se  fait  pas  seulement  sur  un 
procès  commencé ,  mais  encore  sur  la  crainte 
d'un  procès,  propier  iimorem  litis  (L.  2  ,  Cod., 
Aie).  Mais  il  faut  que  cette  crainte  soit  réelle  et 
fondée ,  et  non  feinte  pour  colorer  un  autre 
acte  du  nom  de  transaction  :  Nec  lilem  fingere 
licel,  ut  transactio  fiât» 

Quant  à  l'écriture  qui  est  prescrite  pour  l'acte 
d'une  transaction ,  elle  n'est  nécessaire  que  pour 
le  for  extérieur. 


'Note  de  l'Editeur  belge]. 

Le  caractère  spécial  de  la  transaction  est 
d'emporter  de  part  et  d'autre  ,  abandon  d'un 
droit  ,  sacrifice  de  prétention  ;  il  faut  donc  en 
général  pour  qu'elle  soit  valable,  qu'elle  ait  pour 
base  une  contestation  sérieuse. 

2045.  Pour  transiger,  il  faut  avoir  la 
capacité  de  disposer  des  objets  compris 
dans  la  transaction. 

Le  tuteur  ne  peut  transiger  pour  le 
mineur  ou  l'interdit  que  conformément 
à  l'article  467 ,  au  titre  de  la  Minorité  ^ 
de  la  Tutelle  et  de  l'Emancipation  ;  et  il 
ne  peut  transiger  avec  le  mineur  devenu 
majeur,  sur  le  compte  de  tutelle  ,  que 
conformément  à  l'arlicle  472,  au  même 
titre. 

Voyez  les  articles  467  et  472. 

Les  communes  et  établissements  pu- 
blics ne  peuvent  transiger  qu'avec  l'au- 
torisation expresse  du  Roi. 


TITRE    XV.    DES    TRANSACTIONS. 


367 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

Ces  formalités  sont  requises  dans  l'intérêt 
seulement  des  incapables  ;  l'autre  partie  ne  pour- 
rait invoquer  la  nullité. 

Voyez  Tart.  76,  1°,  de'la  loi  communale  du 
30  Mars  1 836 ,  et  l'art.  86,  2°,  de  la  loi  provin- 
ciale du  30  avril  1836. 

2046.  On  peut  transiger  sur  l'inlérêt 
civil  qui  résulte  d'un  délit. 

Sur  l'intérêt  civil:  c'est-à-dire  les  dommages 
occasionnés  par  le  délit. 

La  transaction  n'empêche  pas  la  pour- 
suite du  ministère  public. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

On  ne  peut  transiger  sur  les  causes  qui  inté- 
ressent l'ordre  public  ,  par  exemple  celles  qui 
concernent  les  personnes. 

2047.  On  peut  ajoutera  une  transac- 
tion la  stipulation  d'une  peine  contre 
celui  qui  manquera  de  l'exécuter. 

Ce  serait  alors  un  contrat  avec  clause  pénale. 
"Voyez  les  articles  1226  etsuiv. 

2048.  Les  transactions  se  renferment 
dans  leur  objet  :  la  renonciation  qui  est 
faite  à  tous  droits,  actions  et  préten- 
tions ,  ne  s'entend  que  de  ce  qui  est 
relatif  au  différend  qui  y  a  donné  lieu. 


(Note  de  TEiiiteur  belge). 

La  transaction  peut  être  considérée  comme 
un  jugement ,  et  les  principes  de  l'art.  4  351  , 
ainsi  que  des  art.  Il 66  et  suiv.  trouvent  ici 
leur  application. 

2049.  Les  transactions  ne  règlent 
que  les  différends  qui  s'y  trouvent  com- 
pris, soit  que  les  parties  aient  manifesté 
leur  intention  par  des  expressions  spé- 
ciales ou  générales,  soit  que  l'on  recon- 
naisse cette  intention  par  une  suite 
nécessaire  de  ce  qui  est  exprimé. 

2050.  Si  celui  qui  avait  transigé  sur 
un  droit  qu'il  avait  de  son  chef  acquiert 
ensuite  un  droit  semblable  du  chef  d'une 
autre  personne ,  il  n'est  point ,  quant 
au  droit  nouvellement  acquis  ,  lié  par 
la  transaction  antérieure. 


Exemple  :  Deux  frères ,  Pierre  et  Paul  ,  pos- 
sèdent en  commun  un  droit  litigieux  sur  la  mai- 
son d'Alexandre.  Pierre  transige  avec  le  posses- 
seur, et ,  moyennant  la  somme  de  500  fr.  ,  il 
renonce  à  toute  prétention  snrla  maison.  Posté- 
rieurement à  cette  transaction  ,  Paul  meurt  ; 
Pierre,  son  héritier,  recueille  dans  la  succes- 
sion les  droits  litigieux  que  son  frère  avait  con- 
servés sur  la  maison  d'Alexandre;  il  peut  les 
faire  valoir  sans  qu'on  lui  oppose  sa  transaction; 
car  elle  n'a  eu  pour  objet  que  les  droits  qu'il 
avait  à  cette  époque ,  et  non  ceux  que  Paul  lui 
a  laissés. 

2051.  La  transaction  faite  par  l'un 
des  intéressés  ne  lie  point  les  autres 
intéressés  ,  et  ne  peut  être  opposée 
par  eux. 

C'est  une  application  de  la  règle  :  Aliis  non 
nocet  quod  inter  alios  actum  est. 

285^.  Les  transactions  ont ,  entre  les 
parties,  l'autorité  de  la  chose  jugée  en 
dernier  ressort. 

ta  transaction  peut  être  attaquée ,  lorsqu'elle 
a  pour  cause  une  erreur  de  fait. 

Elles  ne  peuvent  être  attaquées  pour 
cause  d'erreur  de  droit ,  ci  pour  cause 
de  lésion. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

C'est  précisément  pour  prévenir  ou  terminer 
une  contestation  ,  soit  sur  un  point  de  droit  , 
soit  sur  l'étendue  d'un  intérêt ,  que  la  transac- 
tion a  été  admise.  Permettre  de  l'attaquer,  pour 
erreur  de  droit  ou  lésion  ,  c'eût  été  autoriser  à 
révoquer  le  contrat  lui-même  ,  et  à  retirer  un 
consentement  donné  en  connaissance  de  la 
chance  que  l'on  courait.  Si  l'erreur  de  droit  ou 
la  lésion  provenait  de  manœuvres  frauduleuses , 
la  partie  trompée  trouverait  un  secours  dans 
l'art,  suivant. 

2053.  Néanmoins  une  transaction 
peut  être  rescindée,  lorsqu'il  y  a  erreur 
dans  la  personne  ou  sur  l'objet  de  la 
contestation. 

Elle  peut  l'être  dans  tous  les  cas  où 
il  y  a  dol  ou  violence. 

Voyez  l'article  1109. 

2054.  Il  y  a  également  lieu  à  l'action 
en  rescision  contre  une  transaction  , 
lorsqu'elle  a  été  faite  en  exécution  dun 
titre  nul,  à  moins  que  les  parties  n'aient 
expressément  traité  sur  la  nullité. 


368 


LIVUE    111.    WANIÈRES    DACQrÉRlR    LA    PROPRIÉTÉ. 


Le  véritable  sens  de  cet  article  est  qu'il  y  a 
lieu  à  l'action  en  rescision  contre  une  transac- 
tion ,  lorsque ,  par  suite  d'une  erreur  de  fait 
elle  a  été  conclue  en  exécution  d'un  titre  nul  ,• 
lorsque  sa  nullité  provenait  d'un  fait  ignoré  des 
parties  .  et  non  lorsqu'elle  provenait  d'une  loi 
qu'elles  ignoraient  (TouUier,  tom.  6  ,  n.  72  ; 
Pailliet ,  sur  l'article  2054). 

2055.  La  transaction  faite  sur  pièces 
qui  depuis  ont  été  reconnues  fausses 
est  entièrenient  nulle. 

Est  entièrement  nulle  ,  à  moins  que  les  par- 
ties n'aient  expressément  traité  sur  la  fausseté 
des  pièces  (Delvincourt ,  Rogron). 

2056.  La  transaction  sur  un  procès 
terminé  par  un  jugement  passé  en  force 
de  ciiose  jugée ,  dont  les  parties  ou  l'une 
d'elles  n'avaient  point  connaissance, 
est  nulle. 

Si  le  jugement  ignoré  des  parties 
était  susceptible  d'appel ,  la  transaction 
sera  valable. 

Sur  un  procès  terminé.  Deux  personnes  tran- 
sigent à  Vesoul ,  le  l^^  juin,  sur  un  procès  pen- 
dant à  la  Cour  royale  de  Besançon  ;  elles  igno- 
raient que  le  30  mai  le  procès  avait  été  terminé 
par  un  arrêt  définitif.  Il  est  clair  que  la  transac- 
tion est  nulle  ,  parce  que  les  parties  ont  eu  la 
volonté  de  transiger  sur  un  procès  existant  et 
douteux  ,  et  non  sur  un  procès  qui  n'existait 
plus.  Il  est  moralement  certain  que  celle  des 
parties  qui  a  gagné  son  procès  n'eût  pas  tran- 
sigé 5  si  elle  eût  connu  l'arrêt.  Son  consente- 
ment n'est  donc  pas  valable  ,  puisqu'il  est  fondé 
sur  l'erreur  (Art.  1109). 

L'une  d'elles  ,  ou  au  moins ,  dit  M.  Delvin- 
court, celle  qui  a  gagné.  Si  c'est  le  perdant  seul 
qui  avait  connaissance  du  jugement ,  il  est  en 
fraude ,  et  la  transaction  est  nulle  ;  mais  si  c'est 
le  gagnant  on  peut  dire  qu'il  a  transigé  pour 
l'acquit  de  sa  conscience,  ou  par  un  motif  de 
MbéraVité  ,  donandi  animo.  D'ailleurs,  c'est  une 
maxime  de  droit  que  scienii  et  volenti  non  fit 
injuria  {Cours  de  Code  civil,  tom.  3 ,  page 
479,  édit.  de  1819). 

Susceptible  d'appel  :  si  le  jugement  n'était 
pas  susceptible  d'appel  ,  la  transaction  ne  serait 
pas  valable ,  quand  même  les  parties  ou  l'une 
d'elles  soutiendraient  qu'il  y  avait  lieu  à  cas- 
sation. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Dans  ces  divers  cas ,  le  contrat  de  transaction 
manque  de  cause  ;  art.  1131. 


2057.  Lorsque  les  parties  ont  transigé 
généralement  sur  toutes  les  affaires 
qu'elles  pouvaient  avoir  ensemble  ,  les 
litres  qui  leur  étaient  alors  inconnus  , 
et  qui  auraient  été  postérieurement 
découverts  ,  ne  sont  point  une  cause 
de  rescision  ,  à  moins  qu'ils  n'aient  été 
retenus  par  le  fait  de  l'une  des  parties; 

Mais  la  transaction  serait  nulle,  si  elle 
n'avait  qu'un  objet  sur  lequel  il  serait 
constaté,  par  des  titres  nouvellement 
découverts,  que  l'une  des  parties  n'a- 
vait aucun  droit. 

Retenus  par  le  fait  de  l'une  des  parties  : 
dans  ce  cas  ,  il  y  aurait  dol  ;  or,  personne  ne 
doit  tirer  avantage  de  son  dol  :  Nemini  sua 
fraus  patrocinari  débet.  —  "Voyez  l'article 
2053. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

Dans  le  second  cas  ,  le  contrat  se  trouverait 
encore  sans  cause. 

^058.  L'erreur  du  calcul  dans  une 
transaction  doit  être  réparée. 

On  voit  par  cet  article  que  l'erreur  de  calcul 
ne  donne  pas  lieu  à  la  rescision  ;  mais  elle  doit 
être  rectifiée. 


TITRE  XVI. 

De  la  Contrainte  par  corps  en  matière 
civile, 

(Décrété  le  13  février  1804.  Promulgué  le   23 
du  même  mois). 

2059.  La  contrainte  par  corps  a  lieu, 
en  matière  civile,  pour  le  stellionat. 

Il  y  a  stellionat  , 

Lorsqu'on  vend  ou  qu'on  hypothèque 
un  immeuble  dont  on  sait  n'être  pas 
propriétaire  ; 

Lorsqu'on  présente  comme  libres  des 
biens  hypothéqués,  ou  que  l'on  déclare 
des  hypothèques  moindres  que  celles 
dont  ces  biens  sont  chargés. 

Lorsquon  présente  comme  libres  ;  mais  il 
faut  qu'il  y  ait  mauvaise  foi  de  la  part  du  débi- 
teur ,  c'est-à-dire  qu'il  sache  que  les  biens  sont 
frappés  d'hypothèques. 


;s\ 


TITRE  XVI.    CONTRAINTE    PAR    CORPS  ,    KTC 


36& 


(Noie  de  TÉditeur  belge). 

La  contrainte  par  corps  est  un  moyen  extraor- 
dinaire d'exe'cution  ,  donné  en  certains  cas  ,  au 
créancier,  pour  forcerai!  paiement  son  débiteur 
de  mauvaise  foi,  qu'on  suppose  caclier  ses  res- 
sources. Ce  n'est  pas  une  peine. 

Taire  l'hypothèque  qui  grève  le  bien  que 
l'on  vend  ou  que  l'on  hypothèque  ,  ne  suffit 
pas  pour  commettre  le  stellionat,  il  faut  un  fait 
actif,  et  présenter  le  bien  comme  libre. 

2060.  La  conlrainle  par  corps  a  lieu 
pareillement , 

1"  Pour  dépôt  nécessaire  ; 

2°  En  cas  de  réinlégrande  ,  pour  le 
délaissement  ,  ordonné  par  justice , 
d'un  fonds  dont  le  propriétaire  a  été 
dépouillé  par  voie  de  fait  ;  pour  la  res- 
titution des  fruits  qui  en  ont  été  per- 
çus pendant  l'indue  possession  ;  et  pour 
le  paiement  des  dommages  et  intérêts 
adjugés  au  propriétaire  ; 

3°  Pour  répétition  de  deniers  consi- 
gnés entre  les  mains  de  personnes  pu- 
bliques établies  à  cet  effet; 

4"  Pour  la  représentation  des  choses 
déposées  aux  séquestres,  commissaires 
et  autres  gardiens  ; 

5"  Contre  les  cautions  judiciaires  et 
contre  les  cautions  des  contraignables 
par  corps,  lorsqu'elles  se  sont  soumi- 
ses à  cette  contrainte  ; 

6°  Contre  tous  officiers  publics,  pour 
la  représentation  de  leurs  minutes , 
quand  elle  est  ordonnée  ; 

7°  Contre  les  notaires,  les  avoués  et 
les  huissiers,  pour  la  restitution  des 
litres  à  eux  confiés,  et  des  deniers  par 
eux  reçus  pour  des  clients ,  par  suite 
de  leurs  fonctions. 

En  cas  de  réinlégrande.  La  réintégrande  est 
l'action  que  la  loi  accorde  pour  recouvrer  la 
possession  d'un  immeuble  dont  on  a  été  dépos- 
sédé par  violence. 

Dont  le  propriétaire  ,  ou  même  le  simple 
possesseur,  car  il  est  réputé  propriétaire,  tant 
que  le  contraire  n'est  pas  prouvé.  (  Voyez  M.  Del- 
vincourt,  tom.  3,  page  627  ,  édit.  de  1819  ; 
M.  Rogron ,  sur  l'article  2060  ,  etc.) 

Des  personnes  publiques  établies  à  cet  effet  ; 
car  elles  sont  dépositaires  nécessaires. 

Par  suite  de  leurs  fondions  :  si  donc  le   dé- 
pôt n'était   pas   une   suite   nécessaire    de  leurs 
fonctions,  il  n'y  aurait  pas   lieu  à  la  coutraiiito 
par  corps. 
CODE. 


(Note  de  l'Eflifeur  belge). 

Dans  les  divers  cas  de  cet  article  ,  le  juge  ne 
peut  se  dispenser  de  prononcer  la  contrainte 
par  corps;  dans  les  autres,  la  loi  lui  laisse  toute 
faculté. 

2061.  Ceux  qui  ,  par  un  jugement 
rendu  au  péliioire  ,  et  passé  en  force 
de  chose  jugée  ,  ont  été  condamiiés  à 
désemparer  un  fonds,  et  qui  refusent 
d'obéir,  peuvent  ,  par  un  second  juge- 
ment ,  être  contraints  par  corps ,  quin- 
zaine après  la  signification  du  premier 
jugement  à  personne  ou  domicile. 

Rendu  au  péliioire  :  le  jugement  rendu  au 
pédloire  est  celui  qui  statue  sur  ]a  propriété 
d'un  objet  ,  et  décide  qu'un  tel  en  est  proprié- 
taire. Quand  il  ne  prononce  que  sur  la  posses- 
sion ,  on  dit  qu'il  est  rendu  au  possessoire. 

Si  le  fonds  ou  l'héritage  est  éloigné 
de  plus  de  cinq  myriaraètres  du  domi- 
cile de  la  partie  condamnée,  il  sera 
ajouté  au  délai  de  quinzaine  un  jour 
par  cinq  myriamètres. 

2062.  La  contrainte  par  corps  ne 
peut  être  ordonnée  contre  les  fermiers 
pour  le  paiement  des  fermages  des 
biens  ruraux ,  si  elle  n'a  été  stipulée 
formellentent  dans  l'acte  de  bail.  Néan- 
moins les  fermiers  et  les  colons  partial- 
res  peuvent  être  contraints  par  corps  , 
faute  par  eux  de  représenter  ,  à  la  fin 
du  bail,  le  cheptel  de  bétail,  les  semen- 
ces et  les  instruments  aratoires  qui  leur 
ont  été  confiés  ;  à  moins  qu'ils  ne  justi- 
fient que  le  déficit  de  ces  objets  ne  pro- 
cède point  de  leur  fait. 

Il  faut  remarquer  que  l'article  2162  ne  parle 
que  des  fermiers  des  biens  ruraux  ,  d'où  l'on 
conclut  que  la  contrainte  par  corps  ne  peut  être 
stipulée  pour  le  loyer  des  maisons  (De  Maleville, 
Delvincourt  ,  Rogron  ,  etc). 


(Noie  de  TEditeur  belge). 
Ce  sont  encore  des  dépositaires  nécessaires. 

2063.  Hors  les  cas  déterminés  par 
les  ariicles  précédents  ,  ou  qui  pour- 
raient l'être  à  l'avenir  par  une  loi  for- 
melle ,  il  est  défendu  à  tous  juges  de 
prononcer  la  contrainte  par  corps  ,  à 
tous  notaires  et  greffiers  de   recevoir 

Aa 


•»* 


1 


370 


LIVRE   III.    MANIÈRES   d'ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


des  actes  dans  lesquels  elle  serait  sti- 
pulée, et  à  tous  Français  de  consentir 
pareils  actes  ,  encore  qu'ils  eussent  été 
passés  en  pays  étranger;  le  tout  à  peine 
de  nullité  ,  d'épens  ,  dommages  et  in- 
térêts. 

Passés  en  pays  étranger  ;  quand  même  les 
lois  du  pays  où  l'acte  a  été  passé  permettraient 
cette  stipulation. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.  6  de  la  loi  du  15  germinal,  anvi, 
commine  la  prise  à  partie  avec  dommages-inté- 
rêts contre  le  juge  qui  la  prononcerait  illéga- 
lement. 

2064.  Dans  les  cas  même  ci-dessus 
énoncés,  la  contrainte  par  corps  ne 
peut  être  prononcée  contre  les  mineurs. 

(Note  de  TEditeur  belge). 
Même  s'ils  sont  émancipés. 

2065.  Elle  ne  peut  être  prononcée 
pour  une  somme  moindre  de  trois  cents 
francs. 

2066.  Elle  ne  peut  être  prononcée 
contre  les  septuagénaires  ,  les  femmes 
et  les  filles  ,  que  dans  les  cas  de  stel- 
lionat. 

Il  suffit  que  la  soixante-dixième  an- 
née soit  commencée  pour  jouir  de  la 
faveur  accordée  aux  septuagénaires. 

La  contrainte  par  corps  pour  cause 
de  stellionat ,  pendant  le  mariage  ,  n'a 
lieu  contre  les  femmes  mariées  que 
lorsqu'elles  sont  séparées  de  biens  ,  ou 
lorsqu'elles  ont  des  biens  dont  elles  se 
sont  réservé  la  libre  administration  ,  et 
à  raison  des  engagements  qui  concer- 
nent ces  biens. 

Les  femmes  qui ,  étant  en  commu- 
nauté, se  seraient  obligées  conjointe- 
ment ou  solidairement  avec  leur  mari  , 
ne  pourront  être  réputées  stellionalai- 
res  à  raison  de  ces  contrats. 


(Note  de  TEditcur  belge). 

Aucune  contrainte  par  corps  ne  peut  être 
exercée  contre  un  membre  de  l'une  ou  l'autre 
chambre  durant  la  session  ,  qu'avec  l'autorisa- 


tion de  la  chambre  dont  il  fait  partie  ;  art.  45  de 
la  constitution. 

2067.  La  contrainte  par  corps  ,  dans 
les  cas  même  où  elle  est  autorisée  par 
la  loi ,  ne  peut  être  appliquée  qu'en 
vertu  d'un  jugement. 

Voyez  cependant  l'article  519  du  Code  de 
Procédure. 

2068.  L'appel  ne  suspend  pas  la  con- 
trainte par  corps  prononcée  par  un  ju- 
gement provisoirement  exécutoire  en 
donnant  caution. 

2069.  L'exercice  de  la  contrainte  par 
corps  n'empêche  ni  ne  suspend  les 
poursuites  et  les  exécutions  sur  les 
biens. 


(Note  de  TEditeur  belge). 
Le  mode  d'exercice    de   la   contrainte    par 
corps  est  réglé   aux  art.   780   et  suiv.  du  Code 
de  Procédure. 

2070.  Il  n'est  point  dérogé  aux  lois 
particulières  qui  autorisent  la  con- 
trainte par  corps  dans  les  matières  de 
commerce,  ni  aux  lois  de  police  correc- 
tionnelle ,  ni  à  celles  qui  concernent 
l'administration  des  deniers  publics. 

Le  Code  civil  ne  traite  que  de  la  contrainte 
par  corps  en  matière  civile. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

La  contrainte  par  corps  a  lieu  dans  les  afifaires 
commerciales.  (L.  du  15  Germinal  an  vi)  ;  en 
matière  de  répression  ;  art.  52  du  Code  pénal  ; 
et  dans  divers  autres  cas  déterminés  par  les  lois. 
Il  est  laissé  à  la  prudence  du  juge  de  la  pronon- 
cer pour  dommages-intérêts  en  matière  civile 
au-dessus  de  la  somme  de  300  francs  ;  pour  reli- 
quats de  comptes  de  tutelle,  curatelle  ,  d'ad- 
ministration de  corps  ou  de  communauté  , 
établissementspublics,  ou  de  toute  administration 
confiée  par  justice,  et  pour  toutes  restitutions  à 
faire  par  suite  desdits  comptes  j  art.  126  du 
Code  de  Procédure. 

TITRE  XVII. 

J)ii  Nantissement. 

(Décrété  le  16  mars  1804.  Promulgué  le  26  du 
même  mois). 

2071 .  Le  nantissement  est  un  contrat 


par  lequel  un  débiteur  remet  une  chose 
à  son  créancier  pour  sûreté  de  la  dette. 

Le  nantissement  est  un  contrat  réel ,  qui  ne 
peut  avoir  lieu  que  par  la  tradition  de  la  chose 
qui  doit  servir  de  sûreté  au  créancier. 

207?.  Le  nantissement  d'une  chose 
mobilière  s'appelle  gage. 

II  y  a  cette  différence  esitre  le  gage  et  l'hy- 
pothèque ,  que  le  premier  est  remis  au  créan- 
cier ,  au  lieu  que  le  débiteur  garde  la  chose 
hypothéquée. 

Celui  d'une  chose  immobilière  s'ap- 
\ie\\e  antichrèse. 

Du  Gage. 

2073.  Le  gage  confère  au  créancier 
le  droit  de  se  faire  payer  sur  la  chose 
qui  en  est  l'objet,  par  privilège  etpréfé- 
rence  aux  autres  créanciers. 

Le  gage  ne  transfère  point  la  propriété  de 
l'objet  au  créancier  ,  qui  n'a  droit  d'en  disposer 
qu'à  défaut  de  paiement  (Art.  2078  et  2079). 
Par  conséquent ,  il  n'a  pas  droit  de  s'en  servir. 

2074.  Ce  privilège  n'a  lieu  qu'autant 
qu'il  y  a  un  acte  public  ou  sous  seing 
privé,  dûment  enregistré,  contenant  la 
déclaration  de  la  somme  due,  ainsi  que 
l'espèce  et  la  nature  des  choses  remi- 
ses en  gage,  ou  un  état  annexé  de  leurs 
qualités  ,  poids  et  mesures. 

La  rédaction  de  l'acte  par  écrit  et  son 
enregistrement  ne  sont  néanmoins  pres- 
crits qu'en  matière  excédant  la  valeur 
de  cent  cinquante  francs. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Le  gage  constituant  une  préférence  pour  un 
créancier  au  préjudice  des  autres ,  la  loi  a  dû 
prescrire  certaines  conditions  pour  éviter  les 
fraudes. 

Il  ne  faut  pas  que  l'eiuegistrement  ait  lieu  au 
moment  même  du  contrat ,  il  suffit  qu'il  précède 
les  droits  des  autres  créanciers. 

2075.  Le  privilège  énoncé  en  l'article 
précédent  ne  s'établit  sur  les  meubles 
incorporels  ,  tels  que  les  créances  mo- 
bilières 5  que  par  acte  public  ou  sous 
seing  privé ,  aussi  enregistré  ,  et  signi- 


TITRE    XVll.    DU    NANTISSEMENT.  37^ 

fié  au  débiteur   de  la  créance  donnée 
en  gage. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

Ce  sont  les  mêmes  formalités  que  pour  la 
cession  j  art.   1690.  Code  civ. 

2076*  Dans  tous  les  cas  ,  le  privilège 
ne  subsiste  sur  le  gage  qu'autant  que 
ce  gage  a  été  mis  et  est  resté  en  la  pos- 
session du  créancier ,  ou  d'un  tiers 
convenu  entre  les  parties. 

Ou  d'un  tiers  convenu  entre  les  parties  ;  ce 
tiers  est  censé  mandataire  du  créancier. 

â077.  Le  gage  peut  être  donné  par 
un  tiers  pour  le  débiteur. 

2078.  Le  créancier  ne  peut,  à  défaut 
de  paiement ,  disposer  du  gage  ;  sauf  à 
lui  à  faire  ordonner  en  justice  que  ce 
gage  lui  demeurera  en  paiement  et  jus- 
qu'à due  concurrence  ,  d'après  une 
estimation  faite  par  experts  ,  ou  qu'il 
sera  vendu  aux  enchères. 

Toute  clause  qui  autoriserait  lecréan- 
cier  à  s'approprier  le  gage  ou  à  en  dis- 
poser sans  les  formalités  ci-dessus  est 
nulle. 

Jusqu'à  concurrence  due.  Si  le  prix  du  gage 
ne  suffit  pas  pour  payer  toute  la  dette ,  l'impu- 
tation se  fait  d'abord  sur  les  intérêts  ,  s'il  en  est 
dû,  puis  sur  le  principal  (Art.  1254). 

Est  nulle  :  cette  nullité  a  pour  but  d'empê- 
cher la  fraude  du  créancier  usurier^  qui,  en 
ne  donnant  qu'une  très-modique  valeur  à  la 
chose  engagée ,  trouverait  moyen  de  se  procu- 
rer par  là  des  intérêts  excessifs. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

D'un  autre  côté  le  débiteur  ne  pourrait  stipu- 
ler que  la  chose  donnée  en  gage  ne  serait  pas 
vendue,  car  ce  serait  aller  contre  l'essence 
même  du  contrat  5  il  lui  est  seulement  permis 
de  stipuler  un  terme  en  déans  lequel  le  créancier 
ne  pourrait  requérir  la  vente. 

Les  frais  de  la  vente  se  prélèvent  sur  le  prix 
de  la  chose. 

Le  débiteur  peut  vendre  la  chose  au  créancier. 

2079.  Jusqu'à  l'expropriation  du  dé- 
biteur ,  s'il  y  a  lieu,  il  reste  proprié- 
taire du  gage  ,  qui  n'est ,  dans  la  main 
du  créancier  ,  qu'un  dépôt  assurant  le 
privilège  de  celui-ci. 


LIVRE    !H.    MANIERES    D  ACQUKRIR    LA  PrOPhlETJi. 


'2080.  Le  créancier  répond  ,  selon 
h^s  règles  établies  au  titre  des  Conven- 
tions on  des  Obligations  conventionnelles 
en  général ,  de  ia  perte  ou  détériora- 
tion du  gage  qui  serait  survenue  par  sa 
négligence. 

De  son  côté  ,  le  débiteur  doit  tenir 
compte  au  créancier  des  dépenses  uti- 
les et  nécessaires  que  celui-ci  a  faites 
pour  la  conservation  du  gage. 

Par  sa  négligence  :  le  créancier  doit  sppor- 
ter  à  la  conservation  du  gage  tous  les  soins  d'un 
bon  père  de  famille  (Art.  1 1 37.).  Ainsi,  il  répond 
de  la  perte  survenue  par  sa  négligence  ;  mais  il 
n'est  pas  tenu  des  cas  fortuits. 

unies ,  c'est-à-dire  qui  ont  augmenté  la  va- 
leur de  la  chose,  et  jusqu'à  concurrence  de  la 
plus-value  seulement. 

2081,  S'il  s'agit  d'une  créance  don- 
née en  gage  ,  et  que  cette  créance  porte 
intérêt ,  le  créancier  impute  ces  inté- 
rêts sur  ceux  qui  peuvent  lui  être  dus. 

Si  la  dette  pour  sûreté  de  laquelle  la 
créance  a  été  donnée  en  gage  ne  porte 
point  elle-même  intérêt ,  l'imputation 
se  fait  sur  le  capital  de  la  dette. 

Le  créancier  doit  tenir  compte  au  débiteur 
des  fruits  que  la  chose  engagée  a  produits  :  Res 
fructificat  domino.  Si  donc  un  animal,  tel 
qu'une  vache,  une  jument,  avait  été  donné  en 
gage  ,  et  qu'il  vînt  à  mettre  bas ,  le  veau  ou  le 
poulain  appartiendrait  au  débiteur  ;  mais  le 
créancier  pourrait  le  retenir  comme  sûreté  de  sa 
créance. 

208'2.  Le  débiteur  ne  peut ,  à  moins 
que  le  détenteur  du  gage  n'en  abuse  , 
en  réclamer  la  restitution  qu'après 
avoir  entièrement  payé,  tant  en  prin- 
cipal qu'intérêts  et  irais  ,  la  dette  pour 
sûreté  de  laquelle  le  gage  a  été  donné. 

S'il  existait  de  la  part  du  même  dé- 
biteur, envers  le  même  créancier  ,  une 
autre  dette  contractée  postérieurement 
à  la  mise  en  gage,  et  devenue  exigible 
avant  le  paiement  de  la  première  dette, 
le  créancier  ne  pourra  être  tenu  de  se 
dessaisir  du  gage  avant  d'être  entière- 
ment payé  de  l'une  et  de  l'autre  dette . 
lors  même  qu'il  n'y  aurait  eu  aucune 
stipulation  pour  a&'ecler  le  gage  au 
paiement  de  la  seconde. 

Payé  de  l'une  ou  de  fautre  dette  :  mais  il 
paraît  (jue  cette  disposition  n'a  lieu  qu'à  l'égard 


du  débiteur  seulement  ;  car  ,  à  l'égard  des  lier»^ 
le  créancier  ne  peut  avoir  un  privilège  sur  l'ob- 
jet du  gage,  qu'autant  que  les  formalités  pres- 
crites par  l'article  2074  ont  été  remplies  à  l'é- 
gard de  la  seconde  créance  (  Delvincourt ,  Ro- 
gron  ). 


(Noie  de  TEdileur  belge). 

On  a  pensé  que  le  créancier  n'a  consenti  à 
faire  un  nouveau  prêt  qu'en  considération  du 
gage  dont  il  était  nanti,  mais  il  faut  que  la 
nouvelle  dette  soit  devenue  exigible  avant  le 
paiement  de  la  prenùère. 

2083.  Le  gage  est  indivisible  nonob- 
stant la  divisibilité  de  la  dette  entre  les 
héritiers  du  débiteur  ou  ceux  du 
créancier. 

L'héritier  du  débiteur ,  qui  a  payé 
sa  portion  de  la  dette  ,  ne  peut  deman- 
der la  restitution  de  sa  portion  dans  le 
gage ,  tant  que  la  dette  n'est  pas  entiè- 
rement acquittée. 

Réciproquement,  l'héritier  du  créan- 
cier ,  qui  a  reçu  sa  portion  de  la  dette , 
ne  peut  remettre  le  gage  au  préjudice 
de  ceux  de  ses  cohéritiers  qui  ne  sont 
pas  payés. 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Voyez  aux  art.  1218  et  suiv.  les  principes 
sur  l'indivisibilité  des  conventions. 

2084.  Les  dispositions  ci-dessus  ne 
sont  applicables  ni  aux  matières  de 
commerce,  ni  aux  maisons  de  prêt  sur 
gage  autorisées,  et  à  l'égard  desquelles 
on  suit  les  lois  et  règlements  qui  les 
concernent. 

Les  maisons  de  prêt  sur  gage  se  nomment 
Monts-de-piété. 

Nous  avons,  au  sujet  des  Monts-de-Piété,  une 
décision  du  cinquième  concile  de  Latran  ,  qui 
déclare  et  définit  qu'ils  sont  utiles  et  méritoires, 
pourvu  toutefois  que  l'on  n'en  tire  point  d'autre 
intérêt  que  celui  qui  est  nécessaire  pour  subve- 
nir aux  frais  qu'entraînent  ces  mêmes  établisse- 
ments, défendant  de  percevoir  aucun  profit , 
aucun  gain  ,  au-dessus  du  capital  :  Declaramus 
et  definimus  Montes-Pie latis  ,...  in  quitus pro 
eorum  impensis  et  indemnilate  aliquid  mode- 
ratum  ad  solas  ministroriim  impensas  et  alia' 
rum  rerum  ad  illorum  conserva lionem  ,  nt 
prœfertur  ,  perlinentium  ,  pro  eorum  indemni- 
taiem  duniaxai  ultra  sortem  absque  lucro  eo~ 


TITUE    XVH.    DU    T<ANT1SSEMENT. 


173 


rumdem  moniium  accipiiùrneque  npcciem  malt 
prœ ferre  ,  nec  peccandi  incentivum  prœstare  , 
neque  ullo  paclo  iinprobari  ,  qtiin  iino  merito- 
rium  esse  (Labbe,  Concil.,  tom.  14,  col.  250). 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Les  Monts-de-piété  sont  régis    en    Belgique 
par  la  loi  du  3o  avril  1848. 


CffilAPÎTKE    II. 

De  fAniichrèse. 

2085.  L'antichrèse  ne  s'établit  que 
par  écrit. 

Le  créancier  n'acquiert  par  ce  con- 
trat que  la  faculté  de  percevoir  les 
fruits  de  Timmeuble  ,  à  la  charge  de 
les  imputer  annuellement  sur  le  capital 
de  sa  créance. 

D'après  la  loi  du  3  septembre  1807,  qui 
défend  la  stipulation  des  intérêts  au  delà  de 
cinq  pour  cent  en  matière  civile ^  et  de  six  en 
matière  de  commerce  ,  on  ne  peut  exiger  les 
fruits  sans  restriction ,  lorsqu'ils  excèdent  ce 
taux;  et,  si  le  créancier  en  touche  pour  une 
somme  supérieure  aux  intérêts  qui  lui  sont  dus, 
il  doit  stipuler  l'excédant  sur  son  capital. 

^086.  Le  créancier  est  tenu  ,  s'il  n'en 
est  autrement  convenu  ,  de  payer  les 
contributions  et  les  charges  annuelles 
de  l'immeuble  qu'il  tient  en  anlichrèse. 

Il  doit  également ,  sous  peine  de 
dommages  et  intérêts,  pourvoir  à  l'en- 
tretien et  aux  réparations  utiles  et  né- 
cessaires de  l'immeuble,  sauf  à  préle- 
ver sur  les  fruits  toutes  les  dépenses 
relatives  à  ces  divers  objets. 

Si  les  fruits  ne  suffisent  pas  pour  le  paiement 
de  toutes  les  dépenses ,  le  créancier  peut  répé- 
ter l'excédant ,  à  moins  qu'il  n'ait  renoncé  à  ce 
droit. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

C'est  une  cession  temporaire  d'usufruit  jus- 
qu'à parfait  remboursement  de  la  créance.  Le 
débiteur  reste  propriétaire  et  continuera  à  faire 
les  actes  de  propriété  pourvu  qu'il  ne  diminue 
pas  la  valeur  du  gage.  C'est  lui  qui,  à  défaut  de 
convention  contraire  ,  passera  les  baux. 

2087.  Le  débiteur  ne  peu!  ,  avant 
rentier  acqwittement  de  la  dette,  récla- 


mer la  jouissance  de  l'immeuble  qu'il  a 
remis  en  antichrèse. 

Mais  lecréancier  qui  veut  se  déchar- 
ger des  obligations  exprimées  en  l'ar- 
ticle précédent ,  peut  toujours,  à  moins 
qu'il  n'ait  renoncé  à  ce  droit  ,  contraiu- 
dre  le  débiteur  à  i-eprendre  la  jouis- 
sance de  son  immeuble. 

2088.  Le  créancier  ne  devient  point 
propriétaire  de  l'immeuble  par  le  seul 
défaut  de  paiement  au  terme  convenu; 
toute  clause  contr-aire  est  nulle  :  en  ce 
cas,  il  peut  poursuivre  l'expropriation 
de  son  débiteur  par   les  voies  légales. 

Voyez  l'article  2078. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'antlchrésiste  n'a  pas  l'option  que  l'êat.  2078 
donne  au  créancier  gagiste.  Il  y  a  cette  diffé- 
rence capitale  entre  les  deux  contrats  ,  que  le 
gage  confère  un  privilège  sur  le  prix  de  la 
chose,  et  l'antichrèse  sur  les  fruits  seulement  de 
l'immeuble. 

2089.  Lorsque  les  parties  ont  stipulé 
que  les  fruits  se  compenseront  avec  les 
intérêts ,  ou  totalement ,  ou  jusqu'à 
due  concurrence  ,  cette  convention  s'e- 
xécute comme  toute  autre  qui  n'est 
point  prohibée  par  les  lois. 


(Noie  de  TEdileur belge). 

Cette  convention  ne  pourra  donc  attribuer 
par  ses  résultats  ,  plus  que  l'intérêt  légal  au 
créancier. 

2090.  Les  dispositions  des  articles 
2077  et  2083  s'appliquent  à  l'antichrèse 
comme  au  gage. 

c'est-à-dire  qu'un  tiers  peut  consentir  l'anti- 
chrèse pour  la  sûreté  do  la  dette  d'autrui ,  et 
qu'elle  est  indivisible  comme  le  gage.  —  Voyez 
les  articles  2077  et  2083. 

2091 .  Tout  ce  qui  est  statué  au  pré- 
sent chapitre  ne  préjudicie  point  aux 
droits  que  des  tiers  pourraient  avoir 
sur  le  fonds  de  l'immeuble  remis  à  litre 
d'antichrèse. 

Si  le  créancier  ,  muni  à  ce  titre  ,  a 
d'ailleurs  sur  le  fonds  des  privilèges  ou 
hypothèques  légalement  établis  et  con- 


374 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


serves,  il  les  exerce  à   son  ordre  et 
comme  tout  autre  créancier. 

Le  créancier  n'acquiert  ,  par  l'andchrèse  , 
aucun  droit  réel  sur  l'immeuble  dont  il  a  la 
jouissance. 


(Noie  de  TEdlteur  belge). 

Pour  constituer  ce  droit  réel  qui  frappe  Tim- 
meuble  envers  toutes  personnes ,  et  le  suit  en 
quelques  mains  qu'il  passe ,  il  faut  obtenir  une 
liypothèquej  art.  21 14  et  suivants. 

TITRE  XVIII. 

Des  Privilèges  et  Hypothèques. 

(Décrété  le  !9  mars  1804.  Promulgué  le  29  du 
même  mois). 

CMAIPITME  PltEMIEK. 
Dispositions  générales, 

2092.  Quiconque  s'est  obligé  person- 
nellement est  tenu  de  remplir  son  enga- 
gement sur  tous  ses  biens  mobiliers  et 
immobiliers ,  présents  et  à  venir. 

Sur  tous  ses  hiens  mohiUers  ou  immohiliers 
corporels  ou  incorporels  :  mais  ce  n'est  pas  à 
dire  que  tous  les  biens  du  débiteur  soient  pour 
cela  hypothéqués  au  paiement  ;  l'obligation  et 
l'hypothèque  sont  deux  choses   très-distinctes. 


(Note  de  rEditeur  belge). 

Les  obligations  peuvent  n'être  que  réelles  , 
c'est-à-dire  ne  se  rapporter  qu'à  la  chose  ,  sans 
lien  personnel,  de  telle  manière  que  l'abandon 
de  la  chose  emporte  décharge  de  tout  engage- 
ment; art.  2172. 

Au  titre  delà  contrainte  par  corps  sont  enu- 
niérés  les  cas  où  le  débiteur  est  tenu  de  rem- 
plir ses  engagements  non-seulement  sur  ses  biens, 
mais  encore  au  prix  de  sa  liberté   personnelle. 

2093.  Les  biens  du  débiteur  sont  le 
gage  commun  de  ses  créanciers  ;  et  le 
prix  s'en  distribue  entre  eux  par  con- 
tribution, à  moins  qu'il  n'y  ait  entre 
les  créanciers  des  causes  légitimes  de 
préférence. 

Par  contrihulion  ;  c'est-à-dire  proportion- 
nellement à  la  valeur  de  leur  créance.  Si ,  par 
exemple,  je  dois  10,000  fr.  à  Paul  et  20,000 
îV  à  Pierre,  et  que  la  vente  de  mes  biens  ne 
produise    que    15,000    fr. ,    Pierre   recevra  à 


compte  sur  sa   créance  10,000  fr.  ,  tandis  que 
Paul  ne  recevra  que  5,000  fr. 

2094.  Les  causes  légitimes  de  pré- 
férence sont  les  privilèges  et  hypo- 
thèques. 

CMAPITME  II. 
Des  Privilèges. 

2095.  Le  privilège  est  un  droit  que 
la  qualité  de  la  créance  donne  à  un 
créancier  d'être  préféré  aux  autres 
créanciers,  même  hypothécaires. 


(Note  deTEditeur  belge). 

La  loi  a  donc  préféré  la  nature  même  de  la 
créance  ,  aux  garanties  que  les  créanciers  peu- 
vent stipuler  par  des  conventions. 

2096,  Entre  les  créanciers  privilé- 
giés ,  la  préférence  se  règle  par  les  dif- 
férentes qualités  des  privilèges. 

La  préférence  se  règle  par  les  différentes  qua- 
lités des  privilèges  ,  sans  avoir  égard  à  Tépoque 
où  la  créance  a  été  contractée  ;  Privilégia  are- 
dilorum  non  ex  lempore  œstiniantur  ,  sed  ex 
causâ{L.  17,  ff.  de  Priv.  crédit.). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Il  est  souvent  très-difficile  de  déterminer  l'ex- 
cellence de  qualité  qui  doit  donner  préférence 
à  certains  créanciers  privilégiés  sur  d'autres. 

2097.  Les  créanciers  privilégiés  qui 
sont  dans  le  même  rang,  sont  payés  par 
concurrence. 

Par  concurrence.  Exemple:  Un  médecin  a 
donné  ses  soins  à  un  malade  ,  et  un  pharmacien 
lui  a  fourni  les  remèdes  ;  il  leur  est  dû  à  chacun 
100  fr.  ;  les  frais  de  justice  et  funérailles  payés  , 
il  ne  reste  que  100  fr.  ;  dans  ce  cas  le  médecin 
et  ie  pharmacien  viennent  par  concurrence  , 
c'est-à-dire  qu'ils  reçoivent  chacun  50  fr. 

2098.  Le  privilège,  à  raison  des  droits 
du  trésor  royal,  et  l'ordre  dans  lequel 
il  s'exerce  ,  sont  réglés  par  les  lois  qui 
les  concernent. 

Le  trésor  royal  ne  peut  cependant 
obtenir  de  privilège  au  préjudice  des 
droits  antérieurement  acquis  à  des  tiers. 

Au  préjudice  des  droits  de  privilège  et  d'hy- 


TITRE    XVllI.    PBIVILÉGES    ET    HYPOTHÈQUES. 


375 


potkèque  ;  car  s'il  n'existait  que  de  simples 
créances  ,  sans  privilège  ou  sans  hypothèque  , 
le  trésor  aurait  droit  d'être  préféré. 


(Note  de  TEdiieur  belge). 

Voyez  les  lois  du  5  septembre  1807  sur  les 
biens  des  comptables  et  des  condamnés  de  jus- 
tice; du  22  septembre  1808  et  1  I  février  1816, 
pour  le  recouvrement  des  contributions;  du  22 
Frimaire  an  vn ,  et  27  décembre  1817  pour  les 
droits  de  succession,  et  du  26  août  1 822  pour  les 
droits  de  douane, 

2099.  Les  privilèges  peuvent  être  sur 
les  meubles  ou  sur  les  immeubles. 

Les  privilèges  peuvent  aussi  être  tout  à  la  fois 
sur  les  meubles  et  sur  les  immeubles  (Art.  2104]. 

SECTion  PKEimÈaE.  —  Des  Privilèges  sur  les 
Meubles. 

2100.  Les  privilèges  sont  ou  géné- 
raux; ,  ou  particuliers  sur  certains 
meubles. 

^PREMIER.  Des  Privilèges  généraux  sur  les 
Meubles. 

2101.  Les  créances  privilégiées  sur 
la  généralité  des  meubles  sont  celles 
ci-après  exprimées ,  et  s'exercent  dans 
l'ordre  suivant  : 

4°  Les  frais  de  justice; 

2°  Les  frais  funéraires  ; 

3°  Les  frais  quelconques  de  la  der- 
nière maladie ,  concurremment  entre 
ceux  à  qui  ils  sont  dus  ; 

4°  Les  salaires  des  gens  de  service  , 
pour  l'année  échue  et  ce  qui  est  dû  sur 
l'année  courante; 

5°  Les  fournitures  de  subsistances 
faites  au  débiteur  et  à  sa  famille;  savoir, 
pendant  les  six  derniers  mois  ,  par  les 
marchands  en  détail,  tels  que  boulan- 
gers, bouchers,  et  autres  ;  et  pendant 
la  dernière  année,  par  les  maîtres  de 
pension  et  marchands  en  gros. 

Sur  la  généralité  des  meubles  ;  les  privilèges 
énoncés  dans  cet  article  tombent  aussi  sur  les 
immeubles  (Art.  2104).  Mais  il  faut  remarquer 
qu'ils  frappent  d'abord  sur  le  mobilier,  et  que 
ce  n'est  qu'en  cas  d'insuffisance  qu'ils  peuvent 
frapper  sur  les  immeubles  ;  dans  ce  cas  ils  sont 
préférés  aux  créances  mômes  privilégiées  sur 
îesdits  immeubles  (Article  2 1 05) . 

II  faut  bien  faire  attention  aux  dispositions  de 


cet  article;  car  les  privilèges  y  sont  classés  sui- 
vant leur  rang  et  dans  l'ordre  qu'ils  doivent 
avoir.  Ainsi ,  les  frais  de  justice  passent  avant 
les  frais  funéraires ,  ceux-ci  avant  les  frais  de 
maladie  ,  et  ainsi  des  autres. 

Les  frais  de  justice,  qui  concernent  l'inté- 
rêt commun  du  créancier  ;  tels  que  les  frais  de 
scellés,  d'inventaire  ,  de  vente,  de  liquida- 
tion ,  etc. 

Les  frais  funéraires ,  non  excessifs ,  mais 
proportionnés  à  la  naissance,  au  rang  et  à  la 
fortune  du  défunt. 

Les  frais  quelconques;  tels  que  les  avances 
du  pharmacien  ,  l'honoraire  du  médecin. 

Des  gens  de  services  ,  c'est-à-dire  domesti- 
ques loués  à  l'année  ,  et  non  des  ouvriers  qui 
travaillent  à  la  journée. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

On  comprendra  dans  les  frais  de  justice, 
ceux  qui  ont  été  faits  dans  un  intérêt  commun  , 
et  sans  lesquels  on  n'aurait  pu  parvenir  au  résul- 
tat qui  a  été  obtenu. 

Il  est  douteux  que  le  deuil  de  la  veuve  fasse 
partie  des  frais  funéraires. 

La  dernière  maladie  est  celle  qui  a  précédé 
la  liquidation  par  faillite  ou  déconfiture. 

Le  privilège  attaché  à  la  fourniture  de  subsis- 
tance ne  peut  s'étendre  à  d'autres  fournitures 
qui  n'auraient  pas  la  nourriture  pour  objet  ; 
ainsi  les  maîtres  de  pension  ne  pourraient  l'in- 
voquer pour  le  prix  même  de  la  pension.  Il  en 
est  de  même  des  livrances  qui  n'auraient  pas  été 
faites  pour  le  débiteur  et  sa  famille.  Les  privi- 
lèges ne  peuvent  recevoir  d'extension. 

J  II.  Des  Privilèges  sur  certains  Meubles. 

2102.  Les  créances  privilégiées  sur 
certains  meubles  sont, 

Sur  certains  meubles  :  les  privilèges  énoncés 
dans  cet  article  ne  frappent  point  sur  les  meu- 
bles du  débiteur,  mais  seulement  sur  quelques- 
uns  d'entre  eux. 

\  "  Les  loyers  et  fermages  des  immeu- 
bles, sur  les  fruits  de  la  récolte  de 
l'année,  et  sur  le  prix  de  tout  ce  qui 
garnit  la  maison  louée  ou  la  ferme,  et 
de  tout  ce  qui  sert  à  l'exploiialion  de 
la  ferme;  savoir  ,  pour  tout  ce  qui  est 
échu ,  et  pour  tout  ce  qui  est  à  échoir  , 
si  les  baux  sont  authentiques,  ou  si, 
étant  sous  signature  privée,  ils  ont  une 
date  certaine  ;  et ,  dans  ces  deux  cas,  les 
autres  créanciers  ont  le  droit  de  relouer 
la  maison  ou  la  ferme  pour  le  restant 
du  bail,  et  de  faire  leur  profit  des  baux 


376 


LIVUE    III.    MANIÈRES    D  ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


et  fermages,  à  la  charge  toutefois  de 
paye."  au  propriétaire  tout  ce  qui  lui 
serait  encore  dû  ; 

Et,  à  défaut  de  baux  authentiques, 
lorsqu'étant  sous  signature  privée  ,  ils 
n'ont  pas  une  date  certaine  ,  pour  une 
année  à  partir  de  l'expiration  de  l'an- 
née courante; 

Le  Hiême  privilège  a  lieu  pour  les 
réparations  localives,  et  pour  tout  ce 
qui  concerne  l'exécution  du  bail; 

Néanmoins  les  sommes  dues  pour  les 
semences  ou  pour  les  frais  de  la  récolte 
de  l'année  sont  payées  sur  le  prix  de  la 
récolte,  et  celles  dues  pour  ustensiles 
sur  le  prix  de  ces  ustensiles,  par  préfé- 
rence au  propriétaire  ,  dans  l'un  et 
l'autre  cas  : 

Le  propriétaire  peut  saisir  les  meu- 
bles qui  garnissent  sa  maison  ou  sa 
ferme  ,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés  sans 
son  consentement,  et  il  conserve  sur 
eux  son  privilège,  pourvu  qu'il  ait  fait 
la  revendication;  savoir,  lorsqu'il  s'agit 
du  mobilier  qui  garnissait  une  ferme  , 
dans  le  délai  de  quarante  jours,  et  dans 
celui  de  quinzaine ,  s'il  s'agit  des  meu- 
bles garnissant  une  maison; 

Sur  les  fruits  de  la  récolte  de  Vannée^  quand 
même  ils  seraient  vendus,  si  toutefois  ils  ne  sont 
pas  livrés.  11  en  est  de  même  des  récoltes  pré- 
cédentes qui  ne  sont  pas  encore  vendues;  le 
j)rivi!ége  s'exerce  également  sur  elles,  comme 
objets  garnissant  la  ferme  ;Delvincourt  ,  tom. 
3 ,  pag.  50 1  ,  édit.  de  1819,  Rogron  ,  sur  l'ar- 
ticle 2!  02  du  Code  civil). 

Pour  les  frais  de  la  récolte  :  ainsi ,  les  mois- 
sonneurs sont  préférés  au  propriétaire  de  la  ferme 
sur  les  grains  recueillis. 

Le  propriétaire  peut  saisir  :  cette  saisie  se 
nomme  saisiegagerie.  Voyez  le  Code  de  procé- 
dure,  art.  819  et  suiv, 

(  Note  deTEditeur  belge). 

Bien  que  l'article  ne  parle  que  des  proprié- 
taires ,  il  est  certain  que  le  privilège ,  qui  est 
attaché  à  la  créance,  appartiendra  à  tout  locateur. 

Si  le  bail  a  date  certaine  ,  il  ne  peut  y  avoir 
de  fraude  ,  et  le  créancier  a  le  droit  d'exiger 
toute  sa  créance,  c'est-à-dire  le  paiement  de 
toutes  les  années  du  bail ,  mais  alors  les  autres 
créanciers  peuvent  relouer  ,  quand  même  le 
bail  contiendrait  une  stipulation  contraire. 

Si  le  bail  n'a  pas  date  certaine ,  il  n'y  a  de 
privilège  que  pour  une  année  à  partir  de  l'année 
courante  ;  le  locateur  ne  peut  donc  le  réclamer 


ni  pour  l'année  courante  ,  ni  pour  les  années 
antérieures.  Telle  est  l'opinion  ,  fort  contestée 
du  reste  ,  qui  paraît  la  plus  conforme  au  texte 
et  aux  discussions  de  la   loi. 

Le  locateur  de  biens-fonds  sans  ferme  ne  peut 
réclamer  le  privilège  que  sur  les  fruits  de 
la  récolte  de  l'année  ;  quant  au  locateur  de  la 
ferme ,  il  l'exerce  sur  tous  les  fruits  qui  garnis- 
sent la  maison  louée  ,  sans  considérer  de  quelle 
année  ils  sont. 

Quant  aux  semences ,  le  principe  de  l'art.  548 
a  été  maintenu. 

Le  droit  de  revendication  accordé  au  locateur, 
est  une  dérogation  au  principe  que  les  meubles 
n'ont  pas  de  suite  ;  il  consiste  à  faire  réintégrer 
les  meubles  dans  la  maison  louée  pour  les  assu- 
jettir au  privilège. 

2°  La  créance  sur  le  gage  ,  dont  le 
créancier  est  saisi  ; 


(Note  de  rÉdileur  belge). 

Ce  privilège  est  plutôt  le  résultat  d'une  con- 
vention que  de  la  qualité  de  la  créance.  Voir 
les  art.  2074  et  suiv. 

3°  Les  frais  faits  pour  la  conservation 
de  la  chose: 


(?îote  de  l'Editeur  bolge). 

11  ne  s'applique  qu'aux  dépenses  nécessaires  , 
et  non  aux  frais  d'amélioration. 

4°  Le  prix  d'effets  mobiliers  non 
payés,  s'ils  sont  encore  en  la  possession 
du  débiteur  ,  soit  qu'il  ait  acheté  à  ter- 
me ou  sans  terme; 

D'effets  mobiliers  :  ces  mots  comprennent 
tous  les  objets  regardés  comme  meubles,  soit 
par  leur  nature  ,  soit  par  la  détermination  de  la 
loi  (Art.  535). 

Si  la  vente  a  été  faite  sans  terme  ,  le 
vendeur  peut  même  revendiquer  ces 
effets  tant  qu'ils  sont  en  la  possession 
de  l'acheteur  ,  et  en  empêcher  la  reven- 
te, pourvu  que  la  revendication  soit 
faite  dans  la  huitaine  de  la  livraison ,  et 
que  les  effets  se  trouvent  dans  le 
même  élat  dans  lequel  cette  livraison 
a  été  faite; 

Le  privilège  du  vendeur  ne  s'exerce 
toutefois  qu'après  celui  du  propriétaire 
de  la  maison  ou  de  la  ferme  ,  à  moins 
qu'il  ne  soit  prouvé  que  le  propriétaire 
avait  connaissance  que  les  meubles  et 
autres  objets  garnissant  sa  maison  ou  sa 
ferme  n'appartenaient  pas  au  locataire; 


■i^ 


TITKE    X\1II.    PRIVILÈGES    ET  HYPOTnÈQLES. 


Il  n'est  rien  innové  aux  lois  et  usages 
du  commerce  sur  ia  revendication  ; 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Le  vendeur  d'objets  mobiliers  a  donc  deux 
droits  distincts  ;  !•>  le  privilège  ,  et  2"  la 
revendication. 

Le  privile'ge  s'exercerait  encore  sur  les  meu- 
bles devenus  immeubles  par  destination;  art. 
524.  Il  en  serait  autrement,  s'ils  avaient  formé 
un  meuble  par  nature  ,  par  exemple  les  briques 
qui  ont  servi  à  la  construction  d'un  bâtiment  ; 
art.  5<8. 

La  revendication  a  pour  but  de  faire  resti- 
tuer le  meuble  à  son  propriétaire,  et  non  de  le 
mettre  à  même  d'exercer  un  privilège.  Ce  droit 
est  soumis  à  des  conditions  bien  plus  rigoureuses 
que  le  privilège  ,  mais  il  anéantit  toutes  les  pré- 
tentions des  autres  créanciers ,  puisque  l'objet 
revendiqué  est  censé  n'avoir  jamais  été  en  la 
possession  du  débiteur. 

5°  Les  fournitures  d'un  aubergiste  , 
sur  les  effets  du  voyageur  qui  ont  été 
transportés  dans  son  auberge  ; 

Les  fournitures  cC  un  aubergiste  ;  mais  il  faut 
qu'elles  soient  faites  dans  le  voyage  actuel. 
L'aubergiste  n'aurait  pas  de  privilège  sur  les 
objets  rapportés  dans  un  second  voyage  ,  pour 
les  fournitures  faites  dans  un  voyage  précèdent. 
En  laissant  sortir  les  effets,  il  a  perdu  le  premier 
privilège  ;  car  il  n'y  a  de  privilège  sur  le  gage 
qu'autant  que  le  créancier  en  est  saisi. 

(Note  de  l'Éditeur  belge) . 

Ce  privilège  garantit  le  paiement  du  loge- 
ment ,  et  de  toutes  les  fournitures,  fussent-elles 
mêmes  excessives,  l'aubergiste  nanti  d'un  gage  , 
n'ayant  pas  dû  s'enquérir  de  la  position  du 
voyageur. 

6"  Les  frais  de  voiture  et  les  dépen- 
ses accessoires,  sur  la  chose  voiturée  ; 

Sur  la  chose  voiturée  :  ce  privilège  n'existe 
qa'autant  que  le  voiturier  demeure  nanti  des 
objets  transportés. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

En  effet  il  est  fondé  sur  le  gage  que  possède 
le  voiturier.  Cependant  l'art.  307  du  code  de 
commerce  le  conserve  au  capitaine  ,  quinzaine 
après  la  délivrance  des  marchandises  ,  si  elles 
n'ont  passé  en  mains  tierces  j  l'art.  306  le  force 
à  les  décharger  de  suite. 

7°  Les  créances  résultant  d'abus  et 
prévarications  commis  par  les  fonction- 
naires publics  dans  Texercice  de  leurs 
fonctions,  sur  les  fonds  de  leur  cau- 


tionnement, et  sur  les  intérêts  qui  en 
peuvent  être  dus. 

Dans  l'exercice  de  leurs  fondions  ;  s'il  y  a 
concours  entre  le  trésor  public  pour  amendes 
encourues  à  raison  desdits  abus,  et  un  tiers  pour 
raison  de  dommages-intérêts  résultant  des  mêmes 
abus,  le  tiers  doit  être  préféré.  {Voyez  M.  Del- 
vincourt ,  tom.  3  ,  page  507). 

(Note  de  l'Éditeur  b-lgo). 

L'art.  2102  n'a  pas  ,  comme  l'art.  2101  dé- 
terminé l'ordre  dans  lequel  les  privilèges  spé- 
ciaux sur  les  meubles  doivent  s'exercer;  ce 
seront  le  plus  souvent  des  questions  de  fait  et 
d'équité  laissées  à  l'arbitrage  du  juge  qui  pren- 
dra pour  règle  de  ses  décisions  ,  la  qualité  même 
du  privilège;  art.  2096. 

Les  privilèges  généraux  énoncés  en  l'art. 
2101  doivent-ils  l'emporter  sur  les  privilèges 
spéciaux  sur  les  meubles  ,  comme  ils  l'empor- 
tent sur  les  privilèges  spéciaux  des  immeubles  , 
art.  2  1 05  ?  C'est  une  des  questions  les  plus  con- 
troversées du  Code  Civil.  L'affirmative  qui  se 
fonde  sur  les  raisons  d'humanité  et  d'ordre  pu- 
blic ,  cause  des  privilèges  généraux ,  semble 
devoir  l'emporter  ;  art.  2096.  Une  autre  opi- 
nion préfère  en  tous  cas  les  privilèges  spéciaux, 
comme  frappant  plus  particulièrement  les  meu- 
bles. Enfin  une  troisième  opinion  ,  n'adiTiettant 
pas  de  raison  absolue  de  préférence ,  réduit  la 
(juestion  à  une  appréciation  d'équité ,  et  lui 
donne  la  solution  que  déterminent  les  circons- 
tances des  faits. 

SECTION  11.  —  Des  Privilèges  sur  les  Immeubles. 

2103.  Les  créanciers  privilégiés  sur 
les  immeubles  sont , 

Les  créanciers  privilégiés  ;  les  privilèges  dont 
il  est  mention  dans  cet  article  ne  tombent  que 
sur  certains  immeubles. 

1"  Le  vendeur  sur  l'immeuble  vendu, 
pour  le  paiement  du  prix; 

Le  vendeur  d'un  immeuble  :  il  doit  en  être 
de  même  d'un  échangiste  ,  pour  ce  qui  a  rapport 
à  la  soulte ,  car  il  est  vendeur  en  cette  partie. 

Pour  le  paiemetit  du  prix  ,  et  pour  les  inté- 
rêts lorsqu'ils  sont  dus  (Arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation ,  du  5  mars  1816).  —  "Voyez  le  Manuel 
du  Droit  français,  par  M..  Paillet,  sur  l'art  2 103. 

S'il  y  a  plusieurs  ventes  successives 
dont  le  prix  soit  dû  en  tout  ou  en  partie, 
le  premier  vendeur  est  préféré  au  se- 
cond ,  le  deuxième  au  troisième ,  et 
ainsi  de  suite; 

2"  Ceux  qui  ont  fourni  les  deniers 
pour  Tacquisilion  d'un  immeuble^  pour- 


LIVRE    IH.    MANIERES    D  ACQDERIR    LA    PROPRIETE. 


VU  qu'il  soit  authentiquement  constaté, 
par  l'acte  d'emprunt ,  que  la  somme 
était  destinée  à  cet  emploi  ;  et,  par  la 
quittance  du  vendeur,  quece  paiement 
a  été  fait  des  deniers  empruntés; 

3°  Les  cobériliers,  sur  les  immeu- 
bles de  la  succession,  pour  la  garantie 
des  partages  faits  entre  eux ,  et  des 
soultes  ou  retours  de  lots  ; 

4"  Les  architectes  ,  entrepreneurs, 
maçons  et  autres  ouvriers  employés 
pour  édifier  ,  reconstruire  ou  réparer 
des  bâtiments  ,  canaux  ,  ou  autres  ou- 
vrages quelconques  ,  pourvu  néan- 
moins que,  par  un  expert  nommé 
d'office  par  le  tribunal  de  première  ins- 
tance dans  le  ressort  duquel  les  bâti- 
ments sont  situés  ,  il  ait  été  dressé 
préalablement  un  procès-verbal  ,  à 
l'effet  de  constater  l'état  des  lieux  rela- 
tivement aux  ouvrages  que  le  proprié- 
taire déclarera  avoir  dessein  de  faire,  et 
que  les  ouvrages  aient  été,  dans  les  six 
mois  au  plusde  leur  perfection,  reçus  par 
un  expert  également  nommé  d'office  ; 

Mais  le  montant  du  privilège  ne  peut 
excéder  les  valeurs  constatées  par  le 
second  procès-verbal ,  et  il  se  réduit  à 
la  plus-value  existante  à  l'époque  de 
l'aliénation  de  l'immeuble  et  résultant 
des  travaux  qui  ont  été  faits  ; 

5^  Ceux  qui  ont  prêté  les  deniers  pour 
payer  ou  rembourser  lesouvriersjouis- 
sent  du  même  privilège,  pourvuquecet 
emploi  soit  authentiquement  constaté 
parl'acted'emprunt,  etpar  la  quittance 
des  ouvriers,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci-des- 
sus pour  ceux  qui  ont  prêté  les  deniers 
pour  l'acquisition  d'un  immeuble. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

L'ordre  dans  lequel  sont  énume're's  ces  privilè- 
ges, ne  de'termine  pas  le  rang  qu'ils  ontentr'eux. 

La  subrogation  des  prêteurs  dans  le  privilège 
du  créancier  ,  avait  déjà  été  consacrée  par  l'art. 
1250  n°  2.  On  a  exigé  ces  formalités  pour  évi- 
ter les  fraudes  par  lesquelles  on  aurait  fait  revi- 
vre après  coup  des  privilèges  éteints. 

Le  privilège  est  acquis  aux  copartageants 
quelle  que  soit  la  forme  du  partage,  y  compris 
la  licitation  ;  art.  2  t09. 

SECTION  m.  —  Des  Privilèges  qui  s'étendent  sur 
les  Meubles  et    les  Immeubles. 

2104.  Les  privilèges  qui  s'étendent 


sur  les  meubles  et  les  immeubles  sont 
ceux  énoncés  en  l'article  2101. 

2105.  Lorsqu'à  défaut  de  mobilier  les 
privilégiés  énoncés  en  l'article  précè- 
dent se  présentent  pour  être  payés  sur 
le  prix  d'un  immeuble  en  concurrence 
avec  les  créanciers  privilégiés  sur  l'im- 
meuble ,  les  paiements  se  font  dans 
l'ordre  qui  suit  : 

1"  Les  frais  de  justice  et  autres 
énoncés  en  l'article  2101  ; 

2°  Les  créances  désignées  en  l'article 
2103. 

Voyez  les  articles  2101  et  2103. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Ainsi  ces  privilèges  ne  s'exercent  sur  les  im- 
meubles qu'en  ordre  subsidiaire. 

SECTION  IV.  —  Comment  se  conservent  les  Pri- 
vilèges. 

2106.  Entre  les  créanciers,  les  pri- 
vilèges ne  produisent  d'effets  à  l'égard 
des  immeubles  qu'autant  qu'ils  sont 
rendus  pubUcs  par  inscription  sur  les 
registres  du  conservateur  des  hypothè- 
ques ,  de  la  manière  déterminée  par  la 
loi ,  et  à  compter  de  la  date  de  cette 
inscription,  sous  les  seules  exceptions 
qui  suivent. 

À  compter  de  la  date  de  cette  inscription  ^ 
ce  qui  doit  s'entendre,  non  dans  le  sens  que  la 
date  de  l'inscription  donne  rang  aux  privilèges, 
mais  bien  dans  ce  sens  que  les  privilèges  reçoi- 
vent leur  effet  au  moyen  et  à  compter  de  l'ins- 
cription ,  en  conservant  le  rang  qu'ils  doivent 
avoir  d'après  la  nature  ou  qualité  de  la  créance 
en  sorte  quiis  priment  toujours  toutes  les  autres 
créances ,  même  hypothécaires,  si  elles  ne  sont 
pas  en  même  temps  privilégiées.  (  Voyez  Del- 
vincourt ,  tom.  3  ,  pag.  510,  édit.  de  i  8 1 9  ;  et 
Rogrou  ,  sur  l'article  dont  il  s'agit). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'inscription  a  eu  pour  but  d'avertir  les  tiers, 
mais  ce  but  est  manqué  ,  puisque  le  privilège 
existe  sans  inscription ,  et  qu'une  fois  inscrit  , 
il  rétroagit  au  préjudice  des  tiers. 

Avant  le  code  de  Procédure  aucun  délai 
n'était  fixé  pour  cette  inscription  ;  l'art.  834 
exige  qu'elle  soit  faite  au  plus  tard  dans  la  quin- 
zaine de  la  transcription  de  l'acte  d'aliénation. 


TITRE    XVIII.    PRIVILEGES  ET    HYPOTHEQUES. 


379 


2107.  Sont  exceptées  de  la  formalité 
de  l'inscription  les  créances  énoncées 
en  l'article  2101. 

2-108.  Le  vendeur  privilégié  conserve 
son  privilège  par  la  transcription  du  titre 
qui  a  transféré  la  propriété  à  l'acqué- 
reur ,  et  qui  constate  que  la  totalité  ou 
partie  du  prix  lui  est  due  ;  à  l'effet  de 
quoi  la  transcription  du  contrat  fait  par 
l'acquéreur  vaudra  inscription  pour  le 
vendeur  et  pour  le  préteur  qui  lui  aura 
fourni  les  deniers  payés  ,  et  qui  sera 
subrogé  aux  droits  du  vendeur  par  le 
même  contrat  :  sera  néanmoins  le  con- 
servateur des  hypothèques  tenu,  sous 
peine  de  tous  dommages  et  intérêts 
envers  les  tiers  ,  de  faire  d'office  l'ins- 
cription, sur  son  registre,  des  créances 
résultant  de  l'acte  translatif  de  propriété, 
tant  en  faveur  du  vendeur  qu'en  faveur 
des  prêteurs,  qui  pourront  aussi  faire 
faire  ,  si  elle  ne  l'a  été  ,  la  transcription 
du  contrat  de  vente,  à  l'effet  d'ac- 
quérir l'inscription  de  ce  qui  leur  est 
dû  sur  le  prix. 

Voyeïlesarticle3  2n3,2I5l  et  2181. 


(Note  deTEditeur  belge). 

Avant  le  Code  Civil  ,  la  transcription  était 
requise  pour  transférer  la  propriété. 

2109.  Le  cohéritier  ou  copartageant 
conserve  son  privilège  sur  les  biens  de 
chaque  lot  ou  sur  le  bien  licite  ,  pour 
les  soulte  et  retour  des  lots  ,  ou  pour  le 
prix  de  la  licitaiion  ,  par  Tinscription 
faite  à  sa  diligence,  dans  soixante  jours, 
à  dater  de  l'acte  de  partage  ou  de  l'ad- 
judication par  licitaiion;  durant  lequel 
temps  aucunehypothèque  ne  peut  avoir 
lieu  sur  le  bien  chargé  de  soulte  ou 
adjugé  par  îicilation,  au  préjudice  du 
créancier  de  la  soulte  ou  du  prix. 

Pour  le  prix  de  la  Ucilaiion  ;  si  toutefois 
I  immeuble  a  été  adjugé  à  l'un  des  copartageants. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

Bien  que  l'article  n'en    parle  pas  ,  il  s'appli- 
que également  à  la  garantio  des  lots. 

21 10.  Les  architectes, entrepreneurs, 


maçons  et  autres  ouvriers  employés 
pour  édifier  ,  reconstruire  ou  réparer 
des  bâtiments,  canaux  ou  autres  ouvra- 
ges, et  ceux  qui  ont,  pour  les  payer  et 
rembourser  ,  prêté  les  deniers  dont 
l'enriploi  a  été  constaté,  conservent,  par 
la  double  inscription  faite  ,  1"  du  pro- 
cès-verbal qui  constate  l'état  des  lieux, 
2°  du  procès-verbal  de  réception ,  leur 
privilège  à  la  date  de  l'inscription  du 
premier  procès-verbal. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Ici  le  privilège  n'est  conservé  qu'à  la  date 
de  l'inscription  du  premier  procès-verbal ,  et  ne 
rétroagit  pas. 

2111.  Les  créanciers  et  légataires  qui 
demandent  la  séparation  du  patrimoine 
du  défunt,  conformément  à  l'article 
878  ,  au  titre  des  Successions  ,  conser- 
vent, à  l'égard  des  créanciers  des  héri- 
tiers ou  représentants  du  défunt  ,  leur 
privilège  sur  les  immeubles  de  la  suc- 
cession ,  par  les  inscriptions  faites  sur 
chacun  de  ces  biens  ,  dans  les  six  mois 
à  compter  de  l'ouverture  de  la  succes- 
sion. 

Avant  l'expiration  de  cedélai,  aucune 
hypothèque  ne  peut  être  établie  avec 
effet  sur  ces  biens  par  les  héritiers  ou 
représentants  au  préjudice  des  créan- 
ciers ou  légataires. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Par  ce  privilège  les  créanciers  de  la  succes- 
sion priment  tous  les  créanciers  de  l'héritier  ; 
art.  878  \  mais  ils  n'obtiennent  entr'eux  aucune 
préférence. 

21 1 2.  Les  cessionnaires  de  ces  diver- 
ses créances  privilégiées  exercent  tous 
les  mêmes  droits  que  les  cédants  ,  en 
leur  lieu  et  place. 

2113.  Toutes  créances  privilégiées 
soumises  à  la  formalité  de  l'inscription, 
à  l'égard  desquelles  les  conditions  ci- 
dessus  presci'ites  pour  conserver  le 
privilège  n'ont  pas  été  accomplies ,  ne 
cessent  pas  néanmoins  d'être  hypothé- 
caires ,  mais  rhypotho(juo  ne  date  ,  à 
l'égard  des  tiers,  que  de  l'époque   des 


L 


380 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUEIUK    LA    PROPRIETE. 


inscriptions  qui  auront  du  être  faites 
ainsi  qu'il  sera  ci-après  expliqué. 

Ne  date  que  de  l'époque  :  les  priviléfïes  dont 
il  s'agit  ;  n'étant  plus  que  de  simples  hypothè- 
ques légales,  ne  datent  plus  que  du  jour  de 
rinscription,  et  se  trouvent  ainsi  primés  par  les 
créances  hypothécaires  dont  l'inscription  eît 
antérieure. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cette  disposition  n'est  pas  applicable  au  ven- 
deur, auquel  la  loi  ne  fixe  pas  de  délai  pour 
inscrire  son  privilège;  son  droit  se  conserve 
avec  sa  préférence ,  ou  se  perd  en  entier.  Mais 
elle  concerne  surtout  les  copartsgeants  qui  ne 
conservent  qu'une  hypothèque,  s'ils  ne  font  pas 
inscrire  leur  privilège  dans  les  60  jours. 

Des  Hypothèques. 

2114.  L'hypothèque  est  un  droit 
réel  sur  les  immeubles  affectés  à  l'ac- 
quillement  d'une  obligation. 

Elle  est ,  de  sa  nature,  indivisible, 
et  subsiste  en  entier  sur  tous  les  immeu- 
bles affectés,  sur  chacun  et  sur  chaque 
portion  de  ces  immeubles. 

Elle  les  suit  dans  quelques  mains 
qu'ils  passent. 

On  distingue  deux  choses  dans  une  créance 
hypothécaire,  la  créance  elle-même,  et  le  droit 
d'hypothèque  qui  s'y  trouve  attaché.  L?5  créance 
peut  subsister  sans  l'hypothèque ,  mais  l'hypo- 
thèque ne  peut  subsister  sans  une  créance. 

La  créance  est  un  droit  sur  la  personne,  l'hy- 
pothèque est  un  droit  sur  la  chose.  Le  droit  sur 
la  personne  se  divise  de  plein  droit  entre  les 
héritiers  du  créancier  ,  comme  la  dette  ou  l'obli- 
gation personnelle  se  divise  entre  les  héritiers 
du  débiteur.  Mais  l'hypothèque  est  indivisible. 
Le  droit  du  créancier  hypothécaire  subsiste  en 
entier  sur  tous  les  immeubles  affectés  ,  sur  cha- 
cun et  sur  chaque  portion  de  ces  immeubles  en 
faveur  de  chacun  des  héritiers  du  créancier  ,  et 
contre  chacun  des  héritiers  du  débiteur.  Est 
iota  in  ioto,  et  iota  in  quâlibet  parte.  D'où  il 
résulte  que ,  si  deux  immeubles  d'égale  valeur 
«ont  hypothéqués  pour  une  même  somme  ,  cette 
hypothèque  ne  se  partage  point  de  manière  à 
ce  que  cliaque  héritage  ne  soit  engagé  que  pour 
la  moitié  de  la  somme  ;  et  cela  ,  quand  même 
la  valeur  de  chaque  héritage  serait  supérieure  à 
ïa  somme  pour  laquelle  les  deux  fonds  sont  hypo- 
théqués ;  en  sorte  que ,  si  le  débiteur  paie  la 
moitié  de  la  dette ,  ces  deux  immeubles   n'en 


restent  pas  moins  hypothéqués  en  totalité  pour 
l'autre  moitié.  11  résulte  encore  du  même  prin- 
cipe que ,  si  un  créancier  hypothécaire  laisse 
plusieurs  héritiers  ,  et  que  l'un  reçoive  du  débi- 
teur la  portion  qui  lui  appartient  dans  la  créance, 
tous  les  biens  hypothéqués  n'en  restent  pas 
moins  affectés  en  entier  aux  portions  des  autres 
héritiers. 

Il  en  résulte  enfin  que,  si  le  débiteur  laisse 
plusieurs  héritiers  et  plusieurs  immeubles  à  par- 
tager entre  eux ,  chaque  immeuble  n'en  reste 
pas  moins,  après  le  partage,  affecté  à  toute  la 
dette.  Ainsi ,  quoique  l'héritier  qui  possède  un 
immeuble  de  la  succession  ait  payé  sa  portion 
de  la  dette  ,  cet  immeuble  peut  néanmoins  être 
saisi  pour  toutes  les  autres  portions  de  la  dette  , 
sauf  le  recours  de  cet  héritier  contre  les  autres. 
De  même  ,  quoique  le  créancier  ne  puisse  de- 
mander à  l'un  des  héritiers  personnellement 
plus  que  sa  portion  virile  de  la  dette ,  il  peut 
agir  contre  lui  hypothécairement  pour  le  tout 
(Art.  873). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'hypothèque  est  donc  l'accessoire  de  la 
créance  ;  elle  n'en  change  pas  la  nature  et  s'é- 
teint avec  elle. 

2115.  L'hypothèque  n'a  lieu  que  dans 
les  cas  et  suivant  les  formes  autorisés 
par  la  loi. 

2116.  Elle  est ,  ou  légale,  ou  judi- 
ciaire ,  ou  conventionnelle. 

2117.  L'hypothèque  légale  est  celle 
qui  résulte  de  la  loi. 

L'hypothèque  judiciaire  est  celle  qui 
résulte  des  jugements  ou  actes  judi- 
ciaires. 

L'hypothèque  conventionnelle  est 
celle  qui  dépend  des  conventions  et  de 
la  forme  extérieure  des  actes  et  des 
contrats. 

L'hypothèque  conventionnelle  ne  peut  être 
consentie  que  par  acte  authentique-,  comme  le 
porte  expressément  l'article  2127. 

21 18.  Sont  seuls  susceptibles  d'hypo- 
thèques , 

1°  Les  biens  fmmobiliers  qui  sont 
dans  le  commerce  ,  et  leurs  accessoires 
réputés  immeubles  ; 

2*^  L^usufruit  des  mêmes  biens  et 
accessoires  pendant  le  temps  de  sa  durée. 

Ici ,  par  accessoires ,  on  entend  les  choses 
inhérentes  à  l'immeuble ,  telles  que   les  fruits 


TITRE    XVIH.    PRIVILÈGES    ET    HYPOTHÈQUES. 


.381 


Jion  sépare»  du  tonds,  les  animaux  attachés  à  la 
culture,  les  ustensiles  aratoires,  etc.  (Art  524). 
Mais  ces  objets  ne  sont  susceptibles  d'hypothè- 
ques que  comme  accessoires  de  l'immeuble 
auquel  ils  sont  attachés,  et  ne  peuvent  réelle- 
ment être  hypothéqués  qu'autant  que  l'immeu- 
ble est  hypothéqué  lui-même. 

Lutufruit  :  c'est  le  droit  d'usufruit  qui  est 
hypothéqué  ;  le  créancier  obtient  par  Ihypo- 
thèque  la  faculté  de  faire  vendre  ce  droit ,  et 
non  de  saisir  les  fruits  qui ,  étant  détachés  du 
fonds ,  sont  meubles. 


(Note  de  l'Editeur  belge.) 

L'hypothèque  consentie  sur  un  usufruit  s'é- 
teint avec  cet  usufruit ,  suivant  les  modes  énu- 
mérés  en  l'art.  617  ,  excepté  pourtant  si  c'était 
par  consolidation. 

Les  droits  d'usage  et  d'habitation,  qui  ne  peu- 
vent être  cédés  ,  ne  sont  pas  susceptibles  d'hy- 
pothèque ;  il  en  est  autrement  des  droits  d'Em- 
phytéose  et  de  superficie  ;  art.  2  et  3  des  lois 
du  10  janvier  1824,  (Voyez  page  115). 

21 1 9.  Les  meubles  n'ont  pas  de  suite 
par  hypothèque. 

N'ont  pas  de  suite  par  hypothèque  ;  c'est-à- 
dire  que  les  meubles  une  fois  sortis  des  mains 
du  propriétaire,  les  créanciers  ne  peuvent  les 
poursuivre  ou  saisir  entre  les  mains  d'un  tiers. 
Cependant,  d'après  l'article  2118,  les  biens 
meubles  ,  qui  ne  sont  immeubles  que  par  des- 
tination .  tels  que  les  fruits  d'un  immeuble  non 
séparés  du  fonds,  sont  sujets  à  l'hypothèque. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 
Le  créancier  pourrait  s'opposer  à  la  distrac- 
lion  des  meubles,  soumis  à  l'hypothèque  par 
suite  de  leur  destination  ;  le  privilège  du  pro- 
priétaire de  la  maison  louée  va  jusqu'à  les  saisir 
chez  les  tiers  ;  art.  2102. 

2i20.  Il  n'est  rien  innové  par  le  pré- 
sent Code  aux  dispositions  des  lois  ma- 
ritimes concernant  les  navires  et  bâti- 
ments de  mer. 

Voyez  le  Code  de  commerce,  art.  ^90  etsuiv. 
SECtroN   PREMIÈRE.  —    Dcs  Bypolhèques  légales. 

2121.  Lesdroitset  créances  auxquels 
l'hypothèque  légale  est  attribuée,  sont , 

Ceux  des  femmes  mariées,  sur  les 
biens  de  leur  mari; 

Ceux  des  mineurs  et  interdits  ,  sur 
les  biens  de  leur  tuteur  ; 


Ceux  de  l'Etat ,  des  communes  et  des 
établissements  publics,  sur  les  biens 
des  receveurs  et  administrateurs  comp- 
tables. 

Des  femmes  mariées  :  la  femme  a  une  hypo- 
thèque légale  sur  tous  les  biens  de  son  mari, 
présents  et  avenir,  pour  toutes  les  obligations 
que  le  mari  a  souscrites  envers  elle  dans  son 
contrat  de  mariage.  Ainsi  ,  cette  hypothèque  a 
lieu  pour  la  restitution  de  tous  ses  biens  propres 
ou  dotaux  ,  pour  tous  ceux  dont  elle  a  stipulé 
la  reprise  ;  pour  ceux  qui  lui  échoient  pendant 
le  mariage  et  qui  ne  tombent  point  dans  la  com- 
munauté; pour  le  remploi  de  ses  biens  propres 
qui  sont  aliénés  durant  la  communauté  ;  pour 
les  indemnités  qu'elle  peut  avoir  à  exercer  con- 
tre son  mari;  pour  les  dettes  qu'elle  a  contrac- 
tées pour  lui  ;  pour  les  récompenses  qui  peuvent 
lui  être  dues;  pour  ce  qu'elle  a  payé  au  delà 
de  ce  qu'elle  a  apporté  dans  la  communauté,  etc. 
{Voyez  Pothier  ,  Traité  des  hypothèques  ,  etc.) 
Cette  hypothèque  existe ,  soit  qu'il  y  ait  un 
contrat  de  mariage ,  soit  qu'il  n'y  en  ait  point. 
Dans  ce  dernier  cas ,  le  mariage  se  règle  d'après 
les  dispositions  du  Code. 
-  Sur  les  biens  de  leur  tuteur  :  cette  disposi- 
tion ne  s'étend  pas  aux  subrogés  tuteurs,  ni  aux 
curateurs  des  mineurs  émancipés  ,  ni  aux  con- 
seils judiciaires  des  prodigues  ;  mais  elle  s'étend 
aux  cotuteurs,  a<ix  protuteurs  et  aux  tuteurs 
officieux  ;  car  ils  sont  tous  de  vrais  tuteurs  char- 
gés d'administrer  les  biens  de  leurs  mineurs, 
(Delvincourt,  tom.  3,  pag.  547,  édit.  de  1819; 
Rogron,  sur  l'article  2121). 

Comptables.  On  appelle  ainsi  ceux  qui  ma- 
nient les  deniers  publics  :  tels  sont  les  payeurs , 
les  receveurs,  les  percepteurs. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

A  ces  hypothèques  légales,  on  peut  joindre 
celles  qui  dérivent  des  art.  10  i  7  et  2113; 
celles  des  femmes  et  des  mineurs  sont  affran- 
chies de  l'inscription;  les  autres  pas. 

Si  le  mariage  était  nul ,  on  suivrait  les  prin- 
cipes des  art.  201  et  202  pour  décider  si  la 
femme  peut  réclamer  l'hypothèque. 

L'hypothèque  légale  est  de  droit  civil ,  on  en 
conclut  généralement  qu'elle  ne  garantit  pas  les 
droits  des  femmes  et  des  mineurs  étrangers. 

Les  art.  55  1  et  552  du  Code  de  Commerce 
apportent  de  grandes  modifications  aux  droits 
d'hypothèque  légale  de  la  femme. 

Quant  à  l'hypothèque  légale  de  l'Etat,  des 
communes  et  établissements  publics,  voiries 
lois  indiquées  sous  l'art.  2098. 

2I2'2.  Le  créoncitr  qui  a  une  hypo- 


382 


LIVRE   111.    MANIÈRES    d' ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


thèque  légale  peut  exercer  son  droit 
sur  tous  les  immeubles  appartenant  à 
son  débiteur  ,  et  sur  ceux  qui  pourront 
lui  appartenir  dans  la  suite,  sous  les 
modifications  qui  seront  ci-après  expri- 
mées. 

Voyez  les  articles  2 140,  2 1 4 1  et  2 1 6 1 . 

SECTION  ji.  —  Des  Hypothèques  judiciaires. 

2123.  L'hypothèque  judiciaire  résulte 
des  jugements,  soit  contradictoires,  soit 
par  défaut ,  définitifs  ou  provisoires  , 
en  faveur  de  celui  qui  les  a  obtenus. 
Elle  résulte  aussi  des  reconnaissances 
ou  vérifications,  faites  en  jugement  , 
des  signatures  apposées  à  un  acte  obli- 
gatoire sous-seing  privé. 

Résulte  des  jugements,  tes  avis  du  conseil 
d'Etat,  du  16  thermidor  an  ^2,  et  du  29  octo- 
bre 1811  ,  ont  décidé  que  les  arrêtés  des  pré- 
fets sont  exécutoires  sur  les  biens  des  comptables 
des  communes  et  des  établissements  publics 
dont  ils  fixent  les  débets ,  sans  l'intervention  des 
tribunaux,  et  que  les  condamnations  et  les  con- 
traintes données  par  les  administrateurs  publics 
et  par  la  direction  des  douanes,  dans  les  bornes 
de  leur  compétence  ,  emportent  hypothèque  de 
la  même  manière  et  aux  mêmes  conditions  que 
les  actes  judiciaires. 

Des  reconnaissances.  Une  loi  du  3  septembre 
h^Ol  porte  : 

Lorsqu'il  aura  été  rendu  un  jugement  sur  une 
»  demande  en  reconnaissance  d'obligation  sous 
I)  seing  privé,  formée  avant  l'échéance  ou  l'exi- 
»  gibilité  de  ladite  obligation,  il  ne  pourra  être 
»  pris  aucune  inscription  hypothécaire  en  vertu 
»  de  ce  jugement,  qu'à  défaut  de  paiement  de 
»  l'obligation  ,  après  son  exigibilité ,  à  moins 
»  qu'il  n'y  ait  eu  stipulation  contraire  ; 

»  1?  Les  frais  relatifs  à  ce  jugement  ne  pour- 
»  ront  être  répétés  contre  le  débiteur  ,  que  dans 
»  le  cas  où  il  aura  dénié  sa  signature  ; 

»  3**  Les  frais  d'enregistrement  seront  à  la 
»  charge  du  débiteur ,  tant  dans  le  cas  dont  il 
»  vient  d'être  parlé,  que  lorsqu'il  aura  refusé  de 
D  se  libérer  après  l'échéance  ou  l'exigibilité  de 
n  la  dette.  » 

Elle  peut  s'exercer  sur  les  immeu- 
bles actuels  du  débiteur  et  sur  ceux 
qu'il  pourra  acquérir,  sauf  aussi  les 
modifications  qui  seront  ci-après  ex- 
primées. 

Les  décisions  arbitrales  n'emportent 
hypothèque  qu'autant  qu'elles  sont 
revêtues  de  l'ordonnance  judiciaire 
d'exécution. 


L'hypothèque  ne  peut  pareillement 
résulter  des  jugements  rendus  en  pays 
étranger,  qu'autant  qu'ils  ont  été  décla- 
rés exécutoires  par  un  tribunal  français, 
sans  préjudice  des  dispositions  contrai- 
res qui  peuvent  être  dans  les  lois  poli- 
tiques ou  dans  les  traités. 


(Note  de  rÉditeur  belge). 

Cette  hypothèque  doit  être  inscrite  et  n'a  de 
rang  que  du  jour  de  l'inscription,  qui  peut  être 
faite  avant  la  notification  du  jugement ,  et  sans 
qu'il  soit  passé  en  force  de  chose  jugée;  si  le  ju- 
gement est  réformé  sur  appel ,  l'inscription  qui 
n'est  qu'une  mesure  conservatoire  ,  est  anéantie 
ou  réduite  selon  la  décision. 

Elle  frappe  les  biens  à  mesure  qu'ils  sont 
acquis  par  le  débiteur,  sans  nouvelle  inscription. 

Sur  les  jugements  rendus  en  pays  étrangers  , 
voir  les  arrêtés  royaux  des  9  septembre  et  29 
novembre  4814. 

SECTION  m.  —  Des  Hypothèques  conventionnelles. 

2124.  Les  hypothèques  convention- 
nelles ne  peuvent  être  consenties  que 
par  ceux  qui  ont  la  capacité  d'aliéner 
les  immeubles  qu'ils  y  soumettent 

Ainsi ,  ni  les  mineurs ,  ni  les  interdits  ,  ni  les 
prodigues  ,  ne  peuvent  hypothéquer.  La  femme, 
même  non  commune,  ou  séparée  de  biens  ,  ne 
peut  non  plus  hypothéquer  ses  biens  sans  le  con- 
sentement du  mari  (Art.  217). 

2125.  Ceux  qui  n'ont  sur  l'immeuble 
qu'un  droit  suspendu  par  une  condi- 
tion ,  ou  résoluble  dans  certains  cas,  ou 
sujet  à  rescision  ,  ne  peuvent  consentir 
qu'une  hypothèquesoumise  aux  mêmes 
conditions  ou  à  la  même  rescision. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  condition  accomplie  a  un  effet  rétroactif, 
art.  I  179  ,  le  débiteur  est  censé  avoir  toujours 
été  propriétaire  ,  ou  ne  l'avoir  jamais  été. 

2126.  Les  biens  des  mineurs  ,  des 
interdits  ,  et  ceux  des  absents,  tant  que 
la  possession  n'en  est  déférée  que  pro- 
visoirement, ne  peuvent  être  hypothé- 
qués que  pour  les  causes  et  dans  les 
formes  établies  par  la  loi ,  ou  en  vertu 
de  jugements. 

Ces  mots,    tant  que  la  possession  n^en  est 


TITRE   XVni.    PRIVILEGES    ET   HYPOTHEQUES. 


383 


déférée  que  provisoirement ,  ne  se  rapportent 
qu'aux  absents. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  les  art.  457.  458  et  509  du  Cod.  Civ. 

2127.  L'hypothèque  conventionneile 
De  peutêtreconsenlie  que  par  acte  passé 
en  forme  authentique  devant  deux  no- 
taires, ou  devant  un  notaire  et  deux 
témoins. 

Si  un  acte  sous  seing  privé  était  déposé  chez 
un  notaire  ,  avec  les  formalités  requises,  il  de- 
viendrait authentique,  et  le  consentement  à  l'hy- 
pothèque qu'il  renfermerait  serait  valable.  (Del- 
vincourt,  tom.  3,  pag.  530,  édit.  de  1819; 
Rogrou  ,  sur  l'art.  2127.J 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  mandat  pour  conférer  hypothèque  ,  doit 
être  exprès ,  mais  il  ne  doit  pas  être  revêtu  de 
la  forme  authentique. 

2128.  Les  contrats  passés  en  pays 
étranger  ne  peuvent  donner  d'hypothè- 
que sur  les  biens  de  France  ,  s'il  n'y  a 
des  dispositions  contraires  à  ce  principe 
dans  les  lois  pohtiques  ou  dans  les 
traités. 

2129.11  n'y  a  d'hypothèque  conven- 
tionnelle valable  que  celle  qui,  soit 
dans  le  titre  authentique  constitutif  de 
la  créance ,  soit  dans  un  acte  authenti- 
que postérieur ,  déclare  spécialement 
la  nature  et  la  situation  de  chacun  des 
immeubles  actuellement  appartenant 
au  débiteur  ,  sur  lesquels  il  consent 
l'hypothèque  de  la  créance.  Chacun  de 
tous  ses  biens  présents  peut  être  nomi- 
nativement soumis  a  l'hypothèque. 

Les  biens  à  venir  ne  peuvent  pas  être 
hypothéqués. 

L'hypothèque  conventionnelle  ne  peut  frap- 
per que  sur  les  biens  présents.  Il  n'en  est  pas  de 
même  de  l'hypothèque  légale.  Celle-ci  peut 
affecter  les  biens  présents  et  à  venir.  Mais  l'une 
et  l'autre  règle  a  ses  modifications.  (Voyez  les 
articles  2130,  24  40,  2141,2161.) 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
La  spécialité  ,   qui  forme  avec  In  publicité  , 
les  bases  de  notre  système  hypothécaire  ,   a  été 


adoptée  par  la  loi  sur  des  motifs  puissants  d'in- 
térêt pubUc;  elle  favorise  le  crédit ,  la  circula- 
tion des  biens  ,  empêche  l'accumulation  d'un 
grand  nombre  d'hypothèques  sur  les  mêmes 
fonds  ,  et  contribue  puissamment  à  la  publicité. 
Dans  les  nombreuses  contestations  soulevées 
par  cette  condition  de  l'hypothèque  ,  la  ques- 
tion revient  toujours  au  point  de  savoir  si  la 
désignation  est  suffisante  pour  ne  pas  exposer 
les  tiers  à  l'erreur. 

2130.  Néanmoins,  si  les  biens  pré- 
sents et  libres  du  débiteur  sont  insuf- 
fisants pour  la  sûreté  de  la  créance  ,  il 
peut ,  en  exprimant  cette  insuffisance  , 
consentir  que  chacun  des  biens  qu'il 
acquerra  par  la  suite  y  demeure  affecté 
à  mesure  des  acquisitions. 

Si  les  biens  présents.  Le  débiteur  qui  n'aurait 
pas  de  biens  présents  ne  pourrait  pas  hypothé- 
quer ses  biens  à  venir.  Il  ne  pourrait  pas  non 
plus  hypothéquer  les  biens  à  venir  seuls,  et  sans 
hypothéquer  les  biens  présents.  {^Voyez  Delvin» 
court ,  tom.  3  ,  pag.  538). 

2131.  Pareillement,  en  casquel'im- 
nieuble  ou  les  immeubles  présents , 
assujettis  à  l'hypothèque,  eussent  péri, 
ou  éprouvé  des  dégradations  ,  de  ma- 
nière qu'ils  fussent  devenus  insuffisants 
pour  la  sûreté  du  créancier  ,  celui-ci 
pourra  ,  ou  poursuivre  dès  à  présent 
son  remboursement  ,  ou  obtenir  un 
supplément  d'hypothèque. 

II  faut  entendre  cet  article  en  ce  sens ,  que  , 
si  les  sûretés  du  créancier  se  trouvent  diminuées 
sans  le  fait  du  débiteur ,  celui-ci  n'est  privé  du 
bénéfice  du  terme  ,  qu'autant  qu'il  n'offre  pas 
im  supplément  d'hypothèque ,  supplément  que 
le  créancierne  peut  refuser  pour  exiger  le  paie- 
ment de  sa  créance  avant  l'échéance;  tandis 
qu'il  le  pourrait ,  si  c'était  par  le  fait  du  débiteur 
que  cette  diminution  eût  eu  lieu.  (Rogron  ,  sur 
l'article  21 31). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  l'art.  H  S  8. 

Si  le  débiteur  vend  le  bien  en  entier  ,  le 
créancier  ne  pourrait  exiger  le  remboursement, 
car  les  sûretés  ne  sont  pas  diminuées,  il  en 
serait  autrement  si  la  vente  était  partielle  ,  le 
créancier  étant  alors  exposé  à  recevoir  des  paie- 
ments partiels  ,  à  entreprendre  plusieurs  expro- 
priations. 

2132.  L'hypothèque  conventionnelle 


384 


LIVRE    m.    MAMÈRES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


n'est  valable  qu'autant  que  la  somme 
pour  laquelle  elle  est  consentie  est  cer- 
taine et  déterminée  par  l'acte.  Si  la 
créance  résultant  de  l'obligalion  est 
conditionnelle  pour  son  existence  ,  ou 
indéterminée  dans  sa  valeur,  le  créan- 
cier ne  pourra  requérir  l'inscription 
dont  il  sera  parlé  ci-après  ,  que  jusqu'à 
concurrence  d'une  valeur  estimative 
par  lui  déclarée  expressément ,  et  que 
le  débiteur  aura  droit  de  faire  réduire, 
s'il  y  a  lieu. 

Réduire  :  il  s'agit  ici  de  réduire  la  somme 
pour  laquelle  l'inscription  a  été  prise  et  non  de 
restreindre  l'hypotlièque  à  un  moindre  nombre 
d'immeubles. 

(Note  de  rÉditeur  belge). 

l'acte  constitutif  d'hypothèque  doit  contenir 
tous  les  éléments  de  l'inscription,  art.  2-148, 
n**  4.  Si  l'obligation  conditionnelle  est  détermi- 
née ,  l'article  n'est  pas  applicable. 

On  reconnaît  force  et  eifet  rétroactif,  aux 
hypothèques  consenties  pour  un  prêt  futur  ,  s'il 
forme  un  lien  de  droit,  et  ne  dépend  pis  com- 
plètement de  la  volonté  du  prêteur. 

2133.  L'hypothèque  acquise  s'étend 
à  toutes  les  améliorations  survenues  à 
l'immeuble  hypothéqué. 

L'hypothèque  s'étend  à  tout  ce  qui  peut  être 
considéré  comme  accessoire  de  la  chose  prin- 
cipale. 

(Noie  de  PEditeur  belge). 
Ainsi  aux  constructions  ,  alluvions  ,  îles  ;  art. 
553  et  suiv.  du  Code  Civil.  Mais  l'hypothèque 
sur  un  édifice  incendié  ,  ne  donnerait  pas  droit 
au  créancier  de  réclamer  l'indemnité  payée  en 
vertu  d'un  contrat  d'assurance,  à  moins  de  con- 
vention spéciale. 

SECT105  IV.  —  Bu  Rang  que  les  Hypothèques  ont 
entre  elles. 

2134.  Entre  les  créanciers,  l'hypo- 
thèque ,  soit  légale,  soit  judiciaire,  soit 
conventionnelle ,  n'a  de  rang  que  du 
jour  de  l'inscription  prise  par  le  créan- 
cier sur  les  registres  du  conservateur  , 
dans  la  forme  et  de  ia  manière  prescri- 
tes par  la  loi ,  sauf  les  exceptions  por- 
l^ées  en  l'article  suivant. 

Le  créancier  hypothécaire  qui  n'est  point 
inscrit  n'a  pas  plus  de  droit  qti'un  créimcier  chi- 


rographaire  (Delvincourt,  Cours  de  Cad.  citil., 
tom.  3,  pag.  545,  édit.  de  1819;  Pailliet  , 
Manuel  de  Droit  français,  sur  l'article  2134). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Envers  le  débiteur  ,  l'hypothèque  existe  sans 
inscription  ;  il  est  cependant  utile  de  la  pren- 
dre ,  car  il  pourrait  aliéner  l'immeuble. 

2133.  L'hypothèque  existe,  indépen- 
damment de  toute  inscription, 

1  "  Au  profit  des  mineurs  et  interdits, 
sur  les  immeubles  appartenant  à  leur 
tuteur ,  à  raison  de  sa  gestion  ,  du  jour 
de  l'acceptation  de  la  tutelle  ; 

2°  Au  profit  des  femmes,  pour  rai- 
son de  leurs  dot  et  convention  matri- 
moniales, sur  les  immeubles  de  leur 
mari,  et  à  compter  du  jour  du  mariage. 

La  femme  n'a  hypothèque  pour  les 
sommes  totales  qui  proviennent  de  suc- 
cessions à  elles  échues,  ou  de  donations 
à  elles  faites  pendant  le  mariage,  qu'à 
compter  de  l'ouverture  des  successions 
ou  du  jour  que  les  donations  ont  eu 
leur  effet. 

Elle  n'a  hypothèque  pour  l'indemnité 
des  dettes  qu'elle  a  contractées  avec 
son  mari ,  et  pour  le  remploi  de  ses 
propres  aliénés  ,  qu'à  compter  du  jour 
de  l'obligation  ou  de  la  vente. 

Dans  aucun  cas,  la  disposition  du 
présent  article  ne  pourra  préjudicier 
aux  droits  acquis  à  des  tiers  avant  la 
publication  du  présent  titre. 

Au  profit  des  mineurs  ou  interdits.  Voyez 
l'article  2121. 

A  compter  du  jour  du  mariage  :  s'il  n'y  a 
pas  de  contrat  écrit  pour  les  conventions  matri- 
moniales ,  l'hypothèque  légale  de  la  femme  re- 
monte au  jour  de  la  célébration  du  mariage  civil. 
S'il  y  a  un  contrat  écrit,  l'hypothèque  doit  dater 
de  ce  contrat,  parce  qu'il  contient  Ja  convention 
expresse  et  réciproque  des  parties.  (Art.  2194). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Une  grande  différence  a  été  établie  entre 
l'hypothèque  légale  des  mineurs  et  interdits  , 
et  celles  des  femmes  ;  la  première  existe  avant 
l'obligation  du  tuteur ,  la  seconde  ne  prend 
naissance  qu'avec  les  obligations  du  mari. 

Si  le  mariage  entre  Belges  a  été  contracté  à 
l'étranger  ,    l'hypothèque  n'en    existerait  pas 


TITKE  XVlll.   PRIVILÈGES  ET  inPOTQÈQUES. 


385 


moins ,  avant  même  qu'il  eût   e'té  transcrit  au 
vœu  de  l'art.  171  du  Code  Civil. 

2136.  Sont  toutefois  les  maris  et  les 
tuteurs  tenus  de  rendre  publiques  les 
hypothèques  dont  leurs  biens  sont  gre- 
vés, et,à  cet  effet,  de  requérir  eux- 
mêmes,  sans  aucun  délai,  inscription 
aux  bureaux  à  ce  établis,  sur  les  im- 
meubles à  eux  appartenant  ,  et  sur 
ceux  qui  pourront  leur  appartenir  par 
la  suite. 

Les  maris  et  les  tuteurs  qui ,  ayant 
manqué  de  requérir  et  de  faire  faire  les 
inscriptions  ordonnées  par  le  présent 
article  ,  auraient  consenti  ou  laissé 
prendre  des  privilèges  ou  des  hypothè- 
ques sur  leurs  immeubles  ,  sans  décla- 
rer expressément  que  lesdits  immeu- 
bles étaient  affectés  à  l'hypothèque 
légale  des  femmes  et  des  mineurs, 
seront  réputés  stellionataires,  et ,  com- 
me tels  contraignables  par  corps. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

lî  est  douteux  ,  à  cause  du  texte  précis  de 
l'article ,  qu'il  y  eût  stellionat  dans  le  cas  de 
vente  de  ces  biens. 

2137.  Les  subrogés  tuteurs  seront 
tenus,  sous  leur  responsabilité  person- 
nelle, et  sous  peine  de  tous  dommages 
et  intérêts ,  de  veiller  à  ce  que  les  ins- 
criptions soient  prises  sans  délai  et  sur 
les  biens  du  tuteur  ,  pour  raison  de  sa 
gestion  ,  même  de  faire  faire  lesdites 
inscriptions. 

(Note  de  rEdheur  belge). 

Les  éréanciers  qui  ont  reçu  hypothèque  , 
rendue  sans  effet  par  une  hypothèque  légale  non 
inscrite ,  ont  leur  recours  contre  les  subroj'jés 
tuteurs  qui  sont  en  faute  de  ne  pas  avoir  requis 
l'inscription. 

21 38.  A  défaut  par  les  maris,  tuteurs, 
subrogés  tuteurs,  de  faire  faire  les 
inscriptions  ordonnées  par  les  articles 
précédents,  elles  seront  requises  par  le 
procureur  du  roi  près  le  li-ibunal  de 
première  instance  du  domicile  des  ma- 
ris et  tuteurs  ,  ou  du  lieu  de  la  situa- 
tion des  biens. 

2139.  Pourront  les  parents,  soit  du 

CODE. 


mari ,  soit  de  la  femme ,  et  les  parents 
du  mineur,  ou  à  défaut  de  parents,  ses 
amis,  requérir  lesdites  inscriptions  ; 
elles  pourront  aussi  être  requises  par 
la  femme  et  par  les  mineurs. 

Ses  amis  ,  c'est-à-dire  les  amis  du  mineur  , 
et  non  de  la  femme. 

Par  la  femme  et  par  les  mineurs  ,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  recourir  à  une  autorisation. 

2140.  Lorsque.,  dans  le  contrat  de 
mariage ,  les  parties  majeures  seront 
convenues  qu'il  ne  sera  pris  d'inscrip- 
tion que  sur  un  ou  certains  immeubles 
du  mari,  les  immeubles  qui  ne  seraient 
pas  indiqués  pour  l'inscription  reste- 
ront libres  et  affranchis  de  l'hypothè- 
que pour  la  dot  de  la  femme  et  pour 
ses  reprises  et  conventions  matrimonia- 
les. Il  ne  pourra  pas  être  convenu  qu'il 
ne  sera  pris  aucune  inscription. 

Dans  le  contrat  de  mariage  :  mais  après  le 
mariage  il  faut  s'en  tenir  à  l'article  2 144. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La  majorité  n'est  requise  que  pour  la  femme, 
le  mineur  peut  toujours  améliorer  sa  position. 

Si  la  renonciation  à  toute  inscription  avait  e'té 
permise  ,  elle  serait  bientôt  devenue  une  clause 
de  style. 

La  femme  serait  toujours  reçue  à  demander 
un  supplément. 

2141.11  en  sera  de  même  pour  les 
immeubles  du  tuteur  ,  lorsque  les  pa- 
rents ,  en  conseil  de  faipille,  auront  été 
d'avis  qu'il  ne  soit  pris  d'inscription 
que  sur  certains  immeubles. 

Auront  été  d'avis,  an  comraeneenlent  de  la 
tutelle.  (Article  2143.) 

2142.  Dans  le  cas  des  deux  articles 
précédents,  le  mari,,  le  tuteur  et  le 
subrogé  tuteur  ne  seront  tenus  de  re- 
quérir inscription  que  sur  les  immeu- 
bles indiqués.  *  ;  t 

2143.  Lorsque  l'hypothèque  n'aura 
pas  été  restreinte  par  l'acte  de  nomi- 
nation du  tuteur,  celui-ci  pourra,  dons 
le  cas  où  l'hypothèque  générale  sur  ses 
immeubles  excéderait  notoirement  les 
sûretés  suffisantes  pour  sa  gestion  , 
demander  que  celte   hypothèque  soit 

Bb 


38G 


LIVRE    itr;    SiANIÈRES   D'ACOHÉRin    LA    PROPlUÉlÉ. 


restreinte  aux  immeubles  suffisants 
pour  opérer  une  pleine  garantie  en 
faveur  du  mineur, 

La  demande  sera  formée  contre  le 
subrogé  tuleur,  et  elle  devra  être  pré- 
cédée d'un  avis  de  famille. 


(Note  de  ri::diteur  belge). 

Dans  tes  tutelles  légale  et  testamentaire  ,  la 
restriction  ne  peut  avdir  lieu  (jue  suivant  le 
mode  de  l'art.  2143  ,  et  jamais  suivant  le  mode 
de  l'art.  2141  .puisqu'il  n'y  a  pas  d'acte  de 
nomination  auquel  le  tuteur  intervienne. 

Le  conseil  de  famille  n'est  appelé  qu'à  don- 
ner un  avis  ;  c'est  le  tribunal  qui  décide  une 
action  contradictoire.  2145. 

2144.  Pourra  pareillement  le  mari , 
du  consenlenjent  de  sa  femme,  el  après 
avoir  pris  Tàvis des  quatre  plus  proches 
parents  d'icelle  ,.  réunis  en  assemblée 
de  famiMe,  demander  que  l'hypothèque 
^nérale  sur  tous  ses  immeubles  ,  pour 
raison  de  la  dol ,  des  reprises  et  con- 
ventions matrimoniales.,  soit  restreinte 
aux  immeubles  suffisants  pour  la  con- 
servation entièredes droits  delà  femme. 

Du  consenlement  de  sa  femme i,  majeure, 
ajoute  M.  Delvincoiirt  :  ce  qui  paraît  eu  effet 
résulter  de  l'article  2  140.  Cours  de  Code  civil , 
tôm.  a,  parr    537,  édit    1819). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Pas  plus  que  par  contrat  de  mariage  ,  la  fem- 
me ne  peut  renoncer  à  tonte  hypothèque. 

Sila  femme  ne  consent  pas  ,  la  réduction  ne 
peut  être  accordée, 

La  femme  peut  renoncer  à  son  hypothèque 
en  faveur  d'un  tiers  ,  et  le  mettre  ainsi  en  eon 
lieu  et  place. 

21 45.  Les  jugements  sur  les  deman- 
des des  maris  et  des  tuteurs  ne  seront 
rendus  qu'après  avoir  entendu  le  pro- 
cureur du  roi ,  et  conlradictoireraent 
avec  lui; 

Dans  le  cas  où  le  tribunal  prononcera 
la  réduction  de  l'hypothèque  à  certains 
Immeubles,  les  inscriptions  prises  sur 
tous  les  autres  seront  rayées. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
!j3e  mari  î^'a  qu'un  contradicteur,  le  tuteur  en 


a  deux 
tuteur. 


le  Procureur    du  Roi  ,   et  le   subrogé' 
CHAPITRE  IV. 


Du  Mode  de  V Inscription  des  Privilèges 
et  Hypothèques, 

21 46.  Les  inscriptions  se  font  au  bu- 
reau de  conservation  des  hypothèques 
dans  l'arrondissement  duquel  sont 
situés  les  biens  soumis  au  privilège  ou 
à  l'hypothèque.  Elles  ne  produisent 
aucun  effet ,  si  elles  sont  prises  dans  le 
délai  pendant  lequel  les  actes  faits  avant 
Touverture  des  faillites  sont  déclarés 

nuls. 

i' 

Dans  le  délai,  c'est-à-dire  pendant  les  dix 
jours  qui  ont  précédé  la  faillite  du  débiteur. 
{Gode  de  commerce  ,  article  445). 

Il  en  est  de  même  entre  les  créan- 
ciers d'une  succession  ,  si  l'inscription 
n'a  été  faite  par  l'un  d'eux  que  depuis 
l'ouverture,  et  dans  le  cas  où  la  succes- 
sion n'est  acceptée  que  par  bénéfice 
d'inven'aire. 

Jlen  est  demôiue',  c'est-à-dire  que  l'inscrip- 
tion ne  produit  aucun  effet. 


(^ote  de  TEditeur  belge). 

L'art.  834  du  Code  de  Procédure  permet 
d'inscrire  encore  l'hypothèque  quinze  jours 
après  la  transcription  d'actes  d'aliénation  de 
l^iiTimeu'ole. 

Ce  n'est  qu'entre  créanciers  de  la  succession 
que  l'inscription  ne  produit  pas  d'effet  ;  envers 
les  créanciers  de  l'héritier  ,  elle  assurera  la 
séparation  des  patrimoines  ;  art.   '2111. 

Pour  le  transfert  des  inscriptions  prises  à 
l'étranger,  ^ayez  les  arrêtés  royaux  du  30 juin 
4 Si 7  et  14  février  i8l8, 

2147.  Tous  les  créanciers  inscrits  le 
même  jour  exercent  en  concurrence 
une  hypothèque  de  la  même  date,  sans 
distinction  entre  l'inscription  du  matin 
et  celle  du  soir  ,  quand  cette  différence 
serait  marquée  par  le  cctiservateur. 


(Note  de  Prldileur  belge). 

Cela  s'applique  aussi  aux  privilèges  ei  hypo- 
thèques légales  ,  quant  au  jour  de  leur  nais- 
sance. 


TITRE    XVIII.    PRIVILEGES    ET    IIYPOTEIEOUES. 


2148.  Pour  opérer  l'inscription,  le 
créancier  représente  ,  soit  par  lui-mê- 
me ,  soit  par  un  tiers,  au  conservateur 
des  hypothèques  ,  l'original  en  brevet  | 
ou  une  expédition  authentique  du  ju- 
gement ou  de  l'acte  qui  donne  naissance 
au  privilège  ou  à  l'hypothèque. 

11  y  joint  deux  bordereaux  écrits  sur 
papier  timbré,  dont  l'un  peut  être  porté 
sur  l'expédition  du  titre:  ils  contiennent, 

i°  Les  nom,  prénoms,  domicile,  du 
créancier,  sa  profession  s'il  en  a  une  , 
et  l'élection  d'un  domicile  pour  lui  dans 
un  lieu  quelconque  de  l'arrondissement 
du  bureau  ; 

2"  Les  nom,  prénoms  ,  domicile  du 
débiteur ,  sa  profession  s'il  en  a  une 
connue,  ou  une  désignation  individuelle 
et  spéciale,  telle  que  le  conservateur 
puisse  reconnaître  et  distinguer  dans 
tous  les  cas  l'individu  grevé  d'hypo- 
thèque ; 

3"  La  date  et  la  nature  du  titre  ; 

4"  Le  montant  du  capital  des  créan- 
ces exprimées  dans  le  titre ,  ou  éva- 
luées par  l'inscrivant ,  pour  les  rentes 
et  prestations ,  pour  les  droits  éven- 
tuels, conditionnels  ou  indéterminés , 
dans  les  cas  où  cette  évaluation  est  or- 
donnée; comme  aussi  le  montant  des 
accessoires  de  ces  capitaux ,  et  Tépo- 
que  de  l'exigibilité  ; 

5°  L'indication  de  l'espèce  et  de  la 
situation  des  biens  sur  lesquels  il  en- 
tend conserver  son  privilège  ou  son  hy- 
pothèque. 

Cette  dernière  disposition  n'est  pas 
nécessaire  dans  les  cas  des  hypothèques 
légales  ou  judiciaires  :  à  défaut  de  con- 
vention ,  une  seule  inscription  ,  pour 
ces  hypothèques,  frappe  tous  les  im- 
meubles compris  dans  l'arrondisse- 
ment du  bureau. 

Soit  par  tin  tiers  ;  lors  même  qu'il  n'aurait 
pas  de  procuration. 

L'original  on  &ret?e/.  L'acte  en  brevet  est  un 
acte  passé  devant  notaire  ,  dont  il  ne  reste  pas 
de  copie  cliez  le  notaire. 

La  nature  du  titre;  c'est-à-dire  cpi'il  faut 
énoncer  si  c'est  un  prêt  ,  un  jugement ,  etc. 

V indication  da  l'espèce \  si  co  sont,  par 
exemple,  des  bois,  des  vignes,  des  maisons,  etc. 

Delà  situation  des  biens;  ce  qui  comprend  , 
aon-seulement   l'indication    de   lu    connuune  , 


mais  encore  de  la  partie  de  la  comnmne.  Ainsi, 
il  ne  suffit  pas  de  dire ,  par  exemple  ,  une  mai- 
son située  à  Besançon  ,  à  Vesoul  ;  il  faut  encore 
indiquer  la  rue,  et,  s'il  est  possible  ,  le  numéro; 
ou  donner  d'autres  indications  (pii  empêchent 
dn;  la  confondre  avec  les  autres  maisons  que  le 
débiteur  peut  avoir  dans  la  même  rue. 

Mais  on  remarquera,  comme  le  porte  notre 
article,  que  ni  l'indication  de  l'espèce,  ni  celle 
de  la  situation  des  biens  ,  ne  sont  nécessaires 
pour  les  hypothèques  légales  ou  judiciaires ,  par- 
ce que  ces  deux  sortes  d'hypothèques  frappent 
eénéralertient  t«jus  les  biens  du  débiteur. 


(Note  de  rEditeur  belge). 

La  loi  n'a  pas  prononcé  la  peine  de  la  nul- 
lité pour  tout  manquement  à  ces  formalités  f 
elle  sera  prononcée  par  le  juge  suivant  le  degré 
de  faute  commise  par  le  créancier,  et  le  dom- 
mage qu'ont  pu  en  souffrir  les  tiers.  La  juris- 
prudence fort  rigoureuse  d'abord,  est  devenue 
plus  indulgente. 

Si  la  créance  a  été  cédée ,  c'est   au   nom  de 
cessionnaire  que  doit  se  faire  l'inscription. 
-   L'indication    du  débiteur  est  de  toute  néces- 
sité, mais  les  équipollents  sont  admis. 

Par  la   mention  de  la  date  et  d<^  la  nature  du 
I     titre,  les  créanciers   sont  mis  à  même  d'appré- 
cier la  créance  et  de  la  contester. 

Le  montant  du  capital  des  créances  doit  être 
mentionné  sous  peine  de  nullité  ,  pour  avertir 
les  tiers  des  charges  qui  grèvent  le  bien.  Le& 
accessoires  sont  les  intérêts  échus  ,  les  intérêts 
à  échoir  sont  garantis  par  l'art.  2  I  51 .  Quant  à 
l'époque  de  l'exigibilité  ,  il  est  douteux  qu'elle 
soit  requise  à  peine  de  nullité. 

C'est  le  but  principal  de  l'inscription  ,  c\n& 
de  faire  connaître  l'espèce  et  la  situation  dea 
biens  grevés,-,  cette  formalité  est  donc  subs- 
tantielle. 

21 49.  Les  inscriptions  à  faire  sur  les 
biens  d'unepersonne  décédée  pourront 
être  faites  sous  la  simple  désignation 
du  défunt,  ainsi  qu'il  est  dit  au  n°  2  de 
l'article  précédent. 

2150.  Le  conservateur  fait  mention  , 
sur  son  registre  ,  du  contenu  aux  bor- 
dereaux ,  et  remet  au  requérant  tant 
le  titre  ou  Texpédition  du  titre  que 
l'un  des  bordereaux  ,  au  pied  duquel  il 
certifie  avoir  fait  l'inscription. 

21 51.  Le  créancier  inscrit  pour  un 
capital  produisant  intérêt  ou  arrérage  , 
a  droit  d'être  colloque  pour  deux  années 
seulecnent ,  et  pour  l'année  courante  , 
au  même  rani^;  d'hypothèque  que  pour 


LIVRE    m.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PROPRIETE. 


soneapilal;  sans  préjudice  des  inscrip- 
(ions  particulières  à  prendre  ,  portant 
hypothèque  à  compter  de  leur  date  , 
pour  les  arrérages  autres  que  ceux  con- 
servés par  la  première  inscription. 

A  droit  d'être  colloque  ;    c'est-à-dire   d'être 
placé  dans  l'ordre  ,  à  son  rang. 


(Noie  de   lEdileiir   brlge). 

L'année  courante  est  celle  dans  laquelle  le 
créancier  exerce  son  droit. 

21 52.  Il  est  loisible  à  celui  qui  a  reçu 
une  inscription  ,  ainsi  qu'à  ses  repré- 
sentants ,  ou  cessionnaires  par  acte 
authentique,  de  changer  sur  le  registre 
des  hypothèques  le  domicile  par  lui 
élu  ,  à  la  charge  d'en  choisir  et  indi- 
quer un  autre  dans  le  même  arrondis- 
sement. 

21 53.  Les  droits  d'hypothèque  pure- 
ment légale  de  l'Etat ,  des  communes 
et  des  établissements  publics  sur  les 
biens  des  comptables,  ceux  des  mineurs 
ou  interdits  sur  les  tuteurs,  des  fem- 
mes mariées  sur  leurs  époux  ^  seront 
inscrits  sur  la  représentation  de  deux 
bordereaux  ,  contenant  seulement, 

1"  Les  nom ,  prénoms ,  profession  et 
domicile  réel  du  créancier,  et  le  domi- 
cile qui  sera  par  lui  ^  ou  pour  lui,  élu 
dans  l'arrondissement  ; 

2"  Les  nom ,  prénoms ,  profession  , 
domicile  ou  désignation  précise  du  dé- 
biteur ; 

3°  La  nature  des  droits  à  conserver , 
le  montant  de  leur  valeur  quant  aux 
objets  déterminés ,  sans  être  tenu  de 
le  fixer  quant  à  ceux  qui  sont  condi- 
tionnels ,  éventuels  ou  indéterminés. 


(Note  de  l'Editeur  btlge). 

Les  formalités  sont  plus  simples  que  pour  les 
hypothèques  conventionnelles ,  il  ne  faut  pas 
d'indication  de  titre  ni  de  biens.  Si  les  hypo- 
thèques des  mineurs  et  des  femmes  mariées 
avaient  été  spécialisées ,  il  faudrait  suivre  les 
prescriptions  de  l'art.  2148. 

2154.  Les  inscriptions  conservent 
l'hypothèque  et  le  privilège  pendant 
dix  années,  à  compter  du  jour  de  leur 
date  ;  leur  effet  cesse  ,  si  ces  inscrip- 


tions n'ont  été  renouvelées  avant  l'ex- 
piration de  ce  délai. 

L'inscription  hypothécaire  non  renouvelée 
avant  l'expiration  des  dix  ans  de  sa  date  ,  s'a- 
néantit de  plein  droit.  Le  conservateur  des  hy- 
pothèques ne  doit  pas  comprendre  ,  dans  les 
certificats  qu'il  délivre,  les  inscriptions  périmées, 
et  s'il  les  y  comprend  ,  il  est  tenu  de  les  suppri- 
mer et  de  restituer  les  droits  perçus  à  cette  occa- 
sion. Ainsi  jugé  à  Paris ,  le  2  l  janvier  1814. 


(Note  de  l'Editeur  beige). 

Il  avait  été  porté  le  22  décembre  i  828  ,  en 
Belgique  ,  une  loi  ainsi  conçue  .' 

1)  A  compter  du  1«'  janvier  1829  ,  )!  n'y  aura 
«plus  lieu  au  renouvellement  décennal  des 
»  inscriptions  portées  en  vertu  de  la  législation 
»  actuellement  en  vigueur  sur  les  registres  hypo* 
»  ihécaires  ,  et  ainsi  ces  inscriptions  conserve- 
»  ront  leur  force  sans  renouvellement  ;  le  tout 
B  sans  préjudice  des  dispositions  que  la  loi  éta- 
»  blira  ultérieurement  à  l'égard  du  transfert  des 
B  inscriptions  actuelles  sur  les  registres  à  former 
»  d'après  la  nouvelle  législation.  » 

Mais  l'encombrement  d'inscriptions  causé  par 
cette  loi  ,  et  la  nécessité  de  purger  la  propriété 
foncière  de  charges  qui  n'étaient  qu'apparentes 
par  suite  du  défaut  de  radiations  d'hypothèques 
éteintes  ,  ont  fait  adopter  de  nouveau  l'obliga- 
tion du  renouvellement. 

Loi  du  12  août  1842. 

«  Art.  l^"".  Les  inscriptions  hypothécaires 
»  existantes  ,  prises  avant  le  l*""  juillet  1834  , 
»  cesseront  d'avoir  effet  le  l^' juillet  1844  ,  si 
D  elles  n'ont  pas  été  renouvelées  avant  cette 
»  époque.  » 

»  Art.  2®.  Les  inscriptions  prises  pendant  les 
s  six  derniers  mois  de  1834,  et  postérieurement 
»  jusqu'au  jour  où  la  présente  loi  sera  obliga- 
»  toire  devront ,  pour  conserver  leurs  effets  , 
B  être  renouvelées  dans  les  dix  années  depuis  et 
»   compris  le  jour  de  leur  date.  » 

»  Art.  3«.  La  loi  du  22  décembre  1828  est 
D  abrogée.  îl  sera  statué  ultérieurement  sur  le 
»  mode  de  renouvellement  des  inscriptions 
»  d'hypothèque  et  privilège.  » 

21 55.  Les  frais  des  inscriptions  sont 
à  la  charge  du  débiteur  ,  s'il  n'y  a  sti- 
pulation contraire;  l'avance  en  est  faite 
par  l'inscrivant ,  si  ce  n'est  quant  aux 
hypothèques  légales  ,  pour  l'inscription 
desquelles  le  conservateur  a  son  recours 
contre  le  débiteur.  Les  frais  de  la  tran- 
scription ,  qui  peut  être  requise  par  le 


TITRE    XYUI.    PRIVILKGES    ET    QYFOTUEQLES. 


38^ 


vendeur  ,  sont  à  la  charge  do  l'acqué- 
reur. 

(Note  de  l'Editeur  belge]. 

Pour  faciliter  l'inscription  des  hypothèques 
légales  ,  la  loi  force  les  conservateurs  à  faire 
ravanoedes  frais. 

2156.  Les  actions  auxquelles  les  ins- 
criptions peuvent  donner  lieu  contre 
les  créanciers,  seront  intentées  devant 
le  tribunal  compétent,  par  exploits  faits 
à  leur  personne  ,  ou  au  dernier  des 
domiciles  élus  sur  leur  registre  ;  et  ce  , 
nonobstant  le  décès ,  soit  des  créan- 
ciers ,  soit  de  ceux  chez  lesquels  ils 
auront  fait  élection  de  domicile. 

Tribunal  compétent  ;  c'est-à-dire  le  tribunal 
dans  le  ressort  duquel  les  inscriptions  ont  été 
faites  (Art.  2159). 

De  la  Radiation  et  Réduction  des  Ins- 
criptions. 

2157.  Les  inscriptions  sont  rayées  du 
consentement  des  parties  intéressées  et 
ayant  capacité  à  cet  effet ,  ou  en  vertu 
d'un  jugement  en  dernier  ressort  ou 
passé  en  force  de  chose  jugée. 

Ayant  capacité  à  cet  effet;  c'est-à-dire  ayant 
capacité  de  disposer  do  l'objet  pour  la  sûreté 
duquel  l'hypothèque  a  été  stipulée. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Quand  la  radiation  est  la  suite  du  paiement  , 
tous  ceux  qui  ont  capacité  pour  recevoir  , 
peuvent  la  consentir. 

2158.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  ceux 
qui  requièrent  la  radiation  déposent  au 
bureau  du  conservateur  l'expédition  de 
l'acte  authentique  portant  consente- 
ment ,  ou  celle  du  jugement. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

ta  loi  exige  la  production  d'un  acte  authen- 
tique pour  la  garantie  du  conservateur  qui  aurait 
pu  être  trompé  par  un  acte  sous  seing-privé 
même  enregistré. 

2159,  La  radiation  non  consentie  est 


demandée  au  tribunal  dans  le  ressort 
duquel  l'inscription  a  été  faite ,  si  ce 
n'est  lorsque  cette  inscription  a  eu  lieu 
pour  sûreté  d'une  condamnation  éven- 
tuelle ou  indéterminée,  sur  l'exécu- 
tion ou  liquidation  de  laquelle  le  débi- 
teur et  le  créancier  prétendu  sont  en 
instance  ou  doivent  être  jugés  dans  un 
autre  tribunal;  auquel  cas  la  demande 
en  radiation  doit  y  être  portée  ou  ren- 
voyée. 

Cependant  la  convention  faite  par  le 
créancier  et  le  débiteur  ,  de  porter  ,  en 
cas  de  contestation ,  la  demande  à  un 
tribunal  qu'ils  auraient  désigné,  rece- 
vra son  exécution  entre  eux. 

2160.  La  radiation  doit  être  ordon- 
née par  les  tribunaux ,  lorsque  l'ins- 
cription a  été  faite  sans  être  fondée  ni 
sur  la  loi  ni  sur  un  titre ,  ou  lorsqu'elle 
l'a  été  en  vertu  d'un  titre  soit  irrégu- 
lier ,  soit  éteint  ou  soldé,  ou  lorsque  les 
droits  de  privilège  ou  d'hypothèque 
sont  effacés  par  les  voies  légales. 

Voyez  l'article  2127. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Tout  intéressé  peut  intenter  la  demande  en 
radiation;  ainsi  le  propriétaire  qui  était  débiteur, 
le  tiers  détenteur,  le  créancier  postérieurement 
inscrit  ,  etc. 

2161.  Toutes  les  fois  que  les  inscrip- 
tions prises  par  un  créancier  qui ,  d'a- 
près la  loi,  aurait  droit  d'en  prendre 
sur  les  biens  présents  ou  sur  les  biens 
à  venir  d'un  débiteur  ,  sans  limitation 
convenue,  seront  portées  sur  plus  de 
domaines  différents  qu'il  n'est  néces- 
saire à  la  sûreté  des  créances  ,  l'action 
en  réduction  des  inscriptions,  ou  en 
radiation  d'une  partie  en  ce  qui  excède 
la  proportion  convenable,  est  ouverte 
au  débiteur.  On  y  suit  les  règles  de 
compétence  établies  dans  l'article  21 59. 

La  disposition  du  présent  article  ne 
s'applique  pas  aux  hypothèques  con- 
ventionnelles. 

Do  domaines  différents.  Ainsi,  dit  M.  Rogron, 
la  réduction  ne  pourrait  être  demandée,  si  l'hy- 
pothèque légale  ou  judiciaire  frappait  sur  un 
seul  domaine  ,  formant  toute  la  fortune  du  dé- 
biteur ,  lors  même   que  ce  domaine  excéderait 


3  90 


LIVHE   liK    MANIÈRES    d'aCQLÉK11\    LA    PHOPi-.îiiTÉ. 


de   beaucoup    la    valeur    de  la    créance.  {Code 
civil  expliqué  ,  article  2161). 

Cependant  ,  M.  Delvincouit  pense  ([ue  ,  si  le 
domaine  était  divisible  et  susceptible  d'être  alié- 
né en  partie  ,  le  débiteur  pourrait  demander 
que  l'hypothèque  fût  restreinte  à  une  partie  de 
ce  domaine.  (Cours  du  Code  civil  ,  ioni.  3  , 
pag.  525). 


(Noie  deTEditeur  belge). 

On  a  voulu  concilier  l'intérêt  du  créancier 
avec  le  crédit  du  débitevir  ,  et  maintenir  autant 
que  possible  le  principe  de  la  spécialité.  Mais  la 
réduction  n'est  pas  admise  pour  les  hypothèques 
qui  résultent  du  consentement  libre  du  débiteur, 
même  dans  le  cas  de  paiement  d'une  partie  de 
fa  dette  ;  c'est  une  conséquence  du  principe  de 
l'indivisibilité. 

2162.  Sont  réputées  excessives  les 
iDScriplions  qui  frappent  sur  plusieurs 
domaines ,  lorsque  la  valeur  d'un  seul 
ou  de  quelques-uns  d'entre  eux  excède 
de  plus  d'un  tiers  en  fonds  libres  le 
montant  des  créances  en  capital  et 
accessoires  légaux. 

Accessoires  légaux,-  tels  que  ,  par  exemple  , 
les  intérêts,  s'ils  sont  dus. 

2163.  Peuvent  aussi  être  réduites  , 
comme  excessives  ,  les  inscriptions 
prises,  d'après  l'évaluation  faite  par  le 
créancier,  des  créances  qui,  en  ce  qui 
concerne  l'hypothèque  à  établir  pour 
leur  sûreté,  n'^jnt  pas  été  réglées  par  la 
convention,  et  qui,  parleur  nature, 
sont  conditionnelles,  éventuelles  ou 
indéterminées. 

si  le  créancier  et  le  débiteur  avaient  déter- 
miné et  évolué  ces  créances  dans  le  tilre  cotisli- 
tué  ,  le  débiteur  ne  pourrait  pas  en  demander  la 
réduction  (Art.  216!). 


(Note  de  FEdileur  belge]. 

Ici  la  réduction  est  demandée  pour  excès 
d'évaluation  de  la  créance  ,  et  non  plus  pour 
excès  dans  les  biens  frappés  de  l'hypothèque  ; 
elle  a  lieu  pour  les  hypothèques  convention- 
nelles ,  comme  pour  les  autres;  art.  2132. 

2164.  L'excès,  dans  ce  cas  ,  est  ar- 
bitré par  les  juges  ,  d'après  les  circons- 
tances, les  probabilités  des  chances, 


et  les  présomptions  de  fait,  de  manière 
à  concilier  les  droits  vraisemblables  du 
créancier  avec  l'intérêt  du  crédit  raison- 
nable à  conserver  au  débiteur,  sans 
préjudice  des  nouvelles  incriptions  à 
prendre  avec  hypothèque  du  jour  de 
leur  date,  lorsque  l'événement  aura 
porté  les  créances  indéterminées  à  une 
somme  plus  forte. 

2165.  La  valeur  des  immeubles  dont 
la  comparaison  esta  faire  avec  celle  des 
créances  et  le  tiers  en  sus,  est  déter- 
minée par  quinze  fois  la  valeur  du 
revenu  déclaré  par  la  matrice  du  rôle 
de  la  contribution  foncière  ,  ou  indiqué 
par  la  cote  de  contribution  sur  le  rô!e, 
selon  la  proportion  qui  existe  (tens  les 
communes  de  la  situation  entre  cette 
matrice  ou  cette  cote  et  le  revenu,  pour 
les  immeubles  non  sujets  à  dépérisse- 
ment, et  dix  fois  cette  valeur  pour  ceux 
qui  y  sont  sujets.  Pourront  néanmoins 
les  juges  s'aider,  en  outre,  des  éclair- 
cissements qui  peuvent  résulter  des 
baux  non  suspects,  des  procès -verbaux 
d'estimation  qui  ont  pu  être  dressés 
précédemment  à  des  époques  rappro- 
chées ,  et  autres  actes  semblables  ,  et 
évaluer  le  revenu  au  taux  moyen  entre 
les  résultats  de  ces  divers  renseigne- 
ments. 

Matrice  du  rôle  ;  la  matrice  du  rôle  est  le 
registre  où  sont  inscrits  tous  les  imposés ,  avec 
l'évaluation  de  leurs  propriétés. 


De  V Effet  des  Privilèges  et  Hypothèques 
contre  les  Tiers  détenteurs. 

2  î  66,  Les  créanciers  ayant  privilège  ou 
hypothèque  inscrite  sur  unimtneuble, 
le  suivent  en  quelques  mains  qu'il  passe, 
pour  être  colloques  et  payés  suivant 
l'ordre  de  leurs  créances  ou  inscrip- 
tions. 

Les  créanciers  qui  ont  acquis  privilège  ou 
hypothèque  sur  un  imaieuble  ont  droit,  non- 
seulement  sur  le  prix  de  l'aliénation  de  cet  im- 
meuble,  mais  encore  sur  les  intérêts  du  prix  à 
compter  du  joiu-  de  l'aliénation. 

Mais,  pour  que  le  droit  de  suite  existe,  il 
faut   que  l'hypothèque   soit  inscrite   au  moins 


TITUE   XVîlI.     PRIVILÈGES    ET    HYPOTHÈOdES. 


394 


dans  ïa  niiinzaino  de    !a   transcription    de  l'acte 
d'alitiiiation  {  Art.  834  du  Code  deproc). 


(r«i)tc  Je  l'Editeur  belge). 

C'est  ce  que  l'on  appelle  droil  de  suite  ,  qui 
conserve  au  créancier  sa  garantie  ,  malgré  les 
aliénations  du  bien. 

2167.  Si  le  tiers  délenteur  ne  rem- 
plit pas  les  formalités  quisei^ont  ci-après 
établies ,  pour  purger  sa  propriété ,  il 
demeure  ,  par  l'elFet  seul  des  inscrip- 
tions ,  obligé  comme  détenteur  à  toutes 
les  dettes  hypothécaires ,  et  jouit  des 
termes  et  délais  accordés  au  débiteur 
originaire. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

Le  tiers  détenteur  est  celui  qui  possède  le 
bien  animo  domini  ,  ce  qui  ne  s'applique  pas 
au  locataire  ,  etc.  Il  n'est  pas  tenu  personnelle- 
ment puisqu'il  n'a  pas  contracté  d'engagement , 
jnais  par  cela  seul  qu'il  possède  le  gage  du 
créancier  ,  celui-ci  a  le  droit  de  le  faire  vendre 
sur  lui.  Il  peut  donc  payer,  ou  laisser  vendre 
sur  lui  l'immeuble  ,  ou  le  délaisser,  ou  enfin 
purger. 

2168.  Le  tiers  détenteur  est  tenu, 
dans  le  même  cas,  ou  de  payer  tous  les 
intérêts  et  capitaux  exigibles  ,  à  quel- 
que somme  qu'ils  puissent  nfionter,  ou 
de  délaisser  l'immeuble  hypothéqué, 
sans  aucune  réserve. 

Le  tiers  délenteur  e$t  ienu^  au  for  extérieur 
d'abord ,  et  au  for  intérieur  ,  après  la  sentence 
du  juge  seulement.  Voyez  ce  qui  a  été  dit  sur 
l'article  873. 

!2169.  Faute  par  le  tiers  détenteur  de 
satisfaire  pleinement  à  l'une  de  ces 
obligations,  chaque  créancier  hypothé- 
caire a  droit  de  faire  vendre  sur  lui 
l'immeuble  hypothéqué  trente  jours 
après  commandement  fait  au  débiteur 
originaire,  et  sommation  faite  au  tiers 
détenteur  de  payer  la  dette  exigible  ou 
de  délaisser  l'héritage. 

La  dette  exigible  ;  tant  qu'elle  n'est  pas  exi- 
gible ,  le  créancier  n'a  rien  à  demander  :  le  tiers 
détenteur  étant  à  la  place  du  débiteur  originaire, 
loco  debiloris,  il  doit  jouir  du  terme  dont  celui- 
ci  peut  jouir  lui-même. 


(Noie  (le  l'Editeur  belge). 


Ce   sont  trente  jours    francs  ;   il    ne   faut    y 
compter  ni  le  jour  à  qiio  ,  ni  celui  ad  quem. 
Le  détenteur  pourraiit  se  porter  adjudicataire, 

2170.  Néanmoins  le  tiers  déten:teu«' 
qui  n'est  pas  personnellement  obligé  à 
la  dette ,  peut  s'opposer  à  la  vente  de 
l'héritage  hypothéqué  qui  lui  a  été  trans- 
mis, s'il  est  demeuré  d'autres  immeu- 
bles hypothéqués  à  la  même  dette  dans 
la  possession  du  principal  ou  des  prin- 
cipaux obligés,  et  en  requérir  la  discus- 
sion préalable  selon  la  forme  réglée  au 
titre  du  Cautiormement  ;  pendant  cette 
discussion ,  il  est  sursis  à  la  vente  de 
l'héritage  hypothéqué. 

Personnellement  obligé;  par  exemple,  s'il 
était  héritier  du  débiteur  originaire. 


(Note  de  TEditear  belge). 

Il  est  juste  ,  dans  les  conditions  prescrites  paï 
cet  article  ,  que  le  créancier  dirige  d'abord  son 
action  contre  le  débiteur  qui  est  obligé  envers 
lui  par  un  lieii  personnel. 

Suivant  les  règles  du  cautionnement  ,  le  dé- 
tenteur devra  faire  l'avance  des  frais  ,  et  ne 
pourra  pas  indiquer  des  biens  situés  hors  de 
l'arrondissement  ;  art.  2022  et  suiv, 

^171.  L'exception  de  discussion  nt 
peut  être  opposée  au  créancier  privilé- 
gié ou  ayant  hypothèque  spéciale  sur 
l'immeuble. 

2172.  Quant  au  délaissement  par 
hypothèque ,  il  peut  être  fait  par  tous 
les  tiers  détenteurs  qui  ne  sont  pas  per~ 
sonneliement  obligés  à  la  dette,  et  qui 
ont  la  capacité  d'aliéner. 

Qui  ne  sont  pas  personnellement  obligés;  û 
le  tiers  détenteur  était  personnellement  ol)ligé  à 
la  dette  ,  il  ne  serait  pas  reçu  au  délaissement  ; 
il  serait  tenu  de  payer  en  vertu  de  son  obliga- 
tion personnelle.  Cependant  M.  Delvinoourt  en- 
seigne que  l'héritier  assigné  pour  le  total  ,  par 
l'action  hypothécaire ,  pourrait  en  offrant  de 
payer  la  part  pour  laquelle  il  est  personnelle- 
ment tenu  comme  héritier,  délaisser  l'immeu- 
ble hypothéqué  ,  pour  se  décharger  du  surplus  , 
parce  qu'il  n'est  obligé  ,  quant  à  ce  surplus,  que. 
comme  détenteur  {Cours  de  Code  civil ,  tom. 
3,  pag  608,  édit.  de  1819). 


392 


LIVKE    111.    MANIERES    D  ACQUERIK    LA.    PROPRIETE. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 


le  délaissement  est  l'abandon  de  la  possession 
de  l'héritage  ,  fait  par  le  détenteur  aux  créan- 
ciers inscrits  pour  s'exempter  de  l'expropriation. 
Deux  conditions  sont  exigées  du  détenteur  ; 
1°  qu'il  ne  soit  pas  obligé  personnellement,  car 
le  délaissement  perdrait  dans  ce  cas  son  but  , 
d'éviter  des  poursuites  au  détenteur;  et  2"  qu'il 
soit  capable  d'aliéner  ,  parce  qu'on  a  considéré 
le  délaissement  comme  une  aliénation  de  la 
propriété  ;  assez  à  tort  cependant  ,  car  au  fond 
ce  n'est  que  l'abandon  provisoire  de  la  posses- 
sion. 

2173.  Il  peut  l'être  même  après  que 
le  tiers  détenteur  a  reconnu  l'obligation 
ou  subi  condamnation  en  cette  qualité 
seulement  :  le  délaissement  n'empêche 
pas  que,  jusqu'à  l'adjudication  ,  le  tiers 
détenteur  ne  puisse  reprendre  l'immeu- 
ble en  payant  toute  la  dette  et  les 
frais. 

En  cette  qualité  seulement  ;  c'est-à-dire  com- 
me tiers  détenteur. 

Le  tiers  détenteur;  il  peut,  jusqu'à  l'adjudi- 
cation définitive,  reprendre  l'iranieuble ,  en 
payant  toute  la  dette  et  les  frais ,  parce  que  , 
nonobstant  le  délaissement ,  il  demeure  proprié- 
taire de  cet  immeuble  ,  dont  il  n'abdique  que  la 
possession  naturelle.  C'est  pourquoi,  si  cet  im- 
meuble vient  à  périr  par  cas  fortuit ,  il  périt 
pour  lui  ;  Res  périt  domino.  Il  n'est  tenu  que 
de  la  perte  ou  des  détériorations  qui  procèdent 
de  son  fait  ou  de  sa  négligence  (Art.  2175). 


(Note  de  FEditeur  belge). 

Si  le  prix  des  biens  surpasse  les  dettes,  l'excé- 
dant revient  au  tiers  détenteur  j  art.  2177. 

2174.  Le  délaissement  par  hypo- 
thèque se  fait  au  greffe  du  tribunal  de 
la  situation  des  biens,  et  il  en  est  donné 
acte  par  ce  tribunal. 

Sur  la  pétition  du  plus  diligent  des 
intéressés  ,  il  est  créé  à  l'immeuble 
délaissé  un  curateur  sur  lequel  la  vente 
de  Timmeuble  est  poursuivie  dans  les 
formes  prescrites  pour  les  expropria- 
tions. 

2175.  Les  détériorations  qui  pro- 
cèdent du  fait  ou  de  la  négligence  du 
tiers  détenteur^ au  préjudice  des  créan- 
ciers   hypothécaires   ou    privilégiés 


donne  lieu  contre  lui  à  une  action  en 
indemnité  ;  mais  il  ne  peut  répéter  ses 
impenses  et  améliorations  que  jusqu'à 
concurrence  de  la  plus-value  résultant 
de  l'amélioration. 

Voyez  l'explication  de  l'article  2173. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Cet  article  laisse  entier  le  recours  en  garantie 
du  tiers  détenteur  contre  son  vendeur. 

2176.  Les  fruits  de  l'immeuble  hypo- 
théqué ne  sont  dus  par  le  tiers  déten- 
teur qu'à  compter  du  jour  de  la  som- 
mation de  payer  ou  de  délaisser,  et , 
si  les  poursuites  commencées  ont  été 
abandonnées  pendant  trois  ans  ,  à 
compter  de  la  nouvelle  sommation  qui 
sera  faite. 

Les  fruits  ne  sont  dus  que  du  jour  de  sa  som- 
mation ,  parce  que  ,  jusque  là  ,  l'acquéreur  est 
regardé  comme  possesseur  de  bonne  foi. 

Il  paraît  que  l'on  peut  ,  au  for  intérieur  ,  se 
conformer  aux  dispositions  de  l'article  2176  , 
même  dans  le  cas  où  l'acquéreur  sait  que  l'im- 
meuble qu'il  possède  est  grevé  d'une  hypothèque , 
car  il  n'est  point  obligé  ,  avant  la  sommation  , 
de  délaisser  l'immeuble  ni  de  payer  la  dette.  — 
Voyez  l'explication  de  l'article  873. 

2177.  Les  servitudes  et  droits  réels 
que  le  tiers  détenteur  avait  sur  l'im- 
meuble avant  sa  possession  renaissent 
après  le  délaissement  ou  après  l'adju- 
dication faite  sur  lui. 

Ses  créanciers  personnels,  après  tous 
ceux  qui  sont  inscrits  sur  les. précé- 
dents propriétaires  ,  exercent  leur 
hypothèque  à  leur  rang  ,  sur  le  bien 


délaissé  ou  adjuj 


;e. 


Renaissent  :  c'est-à-dire  que  les  droits  qu'il 
avait  sur  l'immeuble  hypothéqué  avant  son  ac- 
quisition, et  qui  étaient  éteints  par  la  confusion, 
lui  sont  restitués,  et  revivent  après  le  délaisse- 
ment ,  ou  après  l'adjudication  définitive  faite 
sur  lui. 

Après  tous  ceux  :  les  créanciers  personnels 
de  l'acquéreur  ne  viennent  qu'après  tous  les 
créanciers  des  propriétaires  précédents  ;  parce 
que  le  vendeur  n'a  pu  transférer  l'immeuble 
qu'avec  toutes  les  charges  dont  il  était  déjà 
grevé. 


TITRE   XVIU,    Pnn'ILEGES  ET  HYPOTHEQUES. 


39Z 


2178.  Le  tiers  détenteur  qui  a  payé 
la  dette  hypothécaire,  ou  délaissé  l'im- 
meuble hypothéqué  ,  ou  subi  l'expro- 
priation de  cet  immeuble  ,  a  le  recours 
en  garantie  ,  tel  que  de  droit ,  contre 
le  débiteur  principal. 

Tel  que  le  droil  ;  c'est-à-dire  conformément 
aux  articles  1630  et  1681  du  Code. 


(Note  de  l'Editear  belge). 

Il  y  a  deux  qualite's  dans  le  débiteur  princi- 
pal :  celle  de  vendeur  ,  et  celle  de  débiteur. 
Comme  vendeur,  il  est  soumis  à  toutes  les  obli- 
gations de  la  garantie  si  l'immeuble  a  été  enlevé 
au  détenteur  ;  comme  débiteur,  il  doit  restituer 
les  sommes  payées  par  ce  détenteur  qui  a  évité 
l'expropriation. 

2179.  Le  tiers  détenteur  qui  veut 
purger  sa  propriété,  en  payant  le  prix, 
observe  les  formalités  qui  sont  établies 
dans  le  chapitre  VIII  du  présent  titre. 


De  VExtinction  des  Privilèges  et 
Hypothèques. 

2180.  Les  privilèges  et  hypothèques 
s'éteignent , 

1°  Par  l'extinction  de  l'obligation 
principale  , 

2**  Par  la  renonciation  du  créancier 
à  l'hypothèque , 

3°  Par  l'accomplissement  des  forma- 
lités et  conditions  prescrites  aux  tiers 
détenteurs  pour  purger  les  biens  par 
eux  acquis , 

4°  Par  la  prescription. 

La  prescriplion  est  acquise  au  débi- 
teur ,  quant  aux  biens  qui  sont  dans 
ses  mains  ,  par  le  temps  fixé  pour  la 
prescription  des  actions  qui  donnent 
Phypothèque  ou  le  privilège. 

Quant  aux  biens  qui  sont  dans  la 
main  d'un  tiers  détenteur  ,  elle  lui  est 
acquise  par  le  temps  réglé  pour  la 
prescriplion  de  la  propriété  à  son 
profit  :  dans  le  cas  où  la  prescriplion 
suppose  un  titre  ,  elle  ne  commence  à 


courir  que  du  jour  où  il  a  été  transcrit 
sur  les  registres  du  conservateur. 

Les  inscriptions  prises  par  le  créan- 
cier n'interrompent  pas  le  cours  de  la 
prescription  établie  par  la  loi  en  faveur 
du  débiteur  ou  du  tiers  détenteur. 

Par  l'extinction  de  Vohligaliofi principale  ; 
sans  laquelle  l'hypothèque  ,  qui  n'est  qu'une 
obligation  accessoire  ,  ne  peut  subsister.  Ainsi 
rhypothèque  s'éteint  par  le  paiement ,  la  con- 
fusion ,  la  novation  ,  la  remise  de  la  dette  ,  la 
perte  de  la  chose  qui  en  est  l'objet,  etc.  Quant 
à  ce  dernier  mode  ,  il  faut  observer  que  si  une 
maison  hypothéquée  venait  à  être  détruite  ,  à 
être  brûlée  ,  par  exemple  ,  l'hypothèque  subsis- 
terait sur  le  sol  ,  et  que  ,  si  cette  maison  était 
rebâtie  ,  elle  revivrait  sur  la  maison  même. 
De  même  l'hypothèque  durerait  encore,  quoique 
la  chose  hypothéquée  eût  été  changée  ;  comme 
si  d'une  maison  on  avait  fait  un  jardin  ,  ou  d'un 
jardin  une  maison  (L.  29  ,  |  1  ,  fif.  c?0  Pign.  et 
Hypoth.  /  L.  26  ,  p  ,  Cod  ). 

Quant  à  la  prescription,  notre  article  distingue 
le  cas  où  le  débiteur  demeure  possesseur  des 
biejas  hypothéqués ,  du  cas  où  ils  ont  passé  dans 
les  mains  d'un  tiers  acquéreur.  Dans  le  premier 
cas  ,  l'hypothèque  ne  se  prescrit  que  par  le 
temps  nécessaire  pour  prescrire  les  actions  qui 
donnent  lieu  à  l'hypothèque  ou  au  privilège. 
Ainsi  ,  par  exemple  ,  l'action  d'un  hôtelier  et 
traiteur  se  prescrivant  par  six  mois  ,  celle  des 
médecins,  chirurgiens  et  apothicaires  se  prescri- 
vant par  un  an  ,  leur  privilège  se  prescrit  aussi 
par  le  même  laps  de  temps  ,  à  moins  qu'il  n'y 
ait  eu  des  poursuites  pour  le  conserver.  Dans  le 
cas  où  les  biens  affectés  ont  passé  dans  les  mains 
d'un  tiers  détenteur  ,  l'hypothèque  se  prescrit 
comme  la  propriété  même  ,  par  dix  ans  entre 
présents,  et  vingt  ans  entre  absents  (Art.  2265). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'hypothèque  subsiste  si  la  dette  n'a  pas  été 
payée  en  entier  j  si  le  paiement  a  été  fait  par 
un  tiers  avec  subrogation  ;  si  la  cause  de  l'ex- 
tinction est  une  Novation  par  laquelle  on  a 
réservé  l'hypothèque. 

La  renonciation  peut  être  expresse  ou  tacite. 

La  purge  est  expliquée  aux  chap.  8  et  9. 

La  prescription  de  rhy[)othèque  de  la  part  du 
tiers  détenteur  ,  bien  qu'elle  s'opère  par  le 
même  laps  de  temps  ,  est  tout  à  fait  distincte  de 
la  prescription  de  la  propriété  ;  l'une  peut  s'opé- 
rer sans  l'autre  ;  les  circonstances  de  minorité  , 
de  présence  ,  de  formalité  ,  peuvent  empêcher 
l'une  sans  nuire  à  l'autre. 

Les  privilèges  et  hypothèques  s'éteignent 
encore  par  la  perte  totale  ,  ou  la  mise  hors  du 


39Ï 


LIVKR    ill.    MANIERES    D  ACQUERIR    LA    PUOPKÏETE. 


coninierce  ,  de  k»  chose  qui  y  e'tait  soumise. 
Si  la  iiiiiisoii  liypolhcquée  est  incemiiée  ,  le 
privilège  ou  l'hypothèque  n'est  pas  transpf)rté 
(le  plein  (Itoit  «sur  l'indemnité  que  devrait  payer 
une  société  d'assurance  ;  il  faut  pour  cela  une 
^ubroffation. 


Du  Mode  de  purger  les  Propriétés  des 
Privilèges  et  Hypothèques. 

2181.  Les  contrats  translatifs  de  la 
propriété  d'immeubles  ou  droits  réels 
immobiliers  ,  que  les  tiers  détenteurs 
voudront  purger  de  privilèges  et  hypo- 
thèques ,  seront  transcrits  en  entier 
par  le  conservateur  des  hypothèques 
dans  l'arrondissement  duquel  les  biens 
sont  situés. 

Cette  transcription  se  fera  sur  un 
registre  à  ce  destiné ,  et  le  conserva- 
teur sera  tenu  d'en  donner  reconnais- 
sance au  requérant. 

Les  contrats  translatifs  de  propriété  ;  %o\i  h 
titre  gratuit ,  soit  à  titre  onéreux. 

2182.  La  simple  transcription  des 
titres  translatifs  de  propriété  sur  le 
registre  du  conservateur  ne  purge  pas 
les  hypothèques  et  privilèges  établis 
«ur  l'immeuble. 

Le  vendeur  ne  transmet  à  l'acqué- 
reur que  la  propriété  et  les  droits  qu'il 
avait  lui-même  sur  la  chose  vendue  : 
il  les  transmet  sous  l'affectation  des 
mêmes  privilèges  et  hypothèques  dont 
il  était  chargé. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

L'adjudication  sur  enchère  hypothécaire  ,  otj 
■sur  expropriation  forcée  ,  tient  lieu  de  la  purge 
ordinaire  ,  réglée  par  le  présent  chapitre. 

Le  2™®  paragraphe  de  l'article  contient  un 
grand  principe  en  matière  de  vente  5  il  eût 
■cependant  été  mieux  placé  ailleurs  ,  puisque 
l'acquéreur  obtient  le  droit  de  purger  que  n'avait 
pas  le  vendeur. 

21 83.  Si  le  nouveau  propriétaire  veut 
se  garantir  de  l'effet  des  poursuites 
autorisées  dans  le  chapitre  VI  du  pré- 
sent titre  ;  il  est  tenu  ,  soit  avant  les 
poursuites  ,  soit  dans  le  mois  ,  au  plus 
iârd  ,  à  compter  de  la  première  som- 


mation qui  lui  est  faite  ,  de  notifier  aux 
créanciers  ,  aux  domiciles  par  eux  élus 
dans  leurs  inscriptions  , 

1"  Extrait  de  son  titre,  contenant 
seulement  la  date  et  la  qualité  de  l'acte, 
le  nom  et  la  désignation  précise  du 
vendeur  ou  du  donateur  ,  la  nature  et 
la  situation  de  la  chose  vendue  ou 
donnée  ;  et ,  s'il  s'agit  d'un  corps  de 
biens  ,  la  dénomination  générale  seule- 
ment du  domaine  et  des  arrondisse- 
ments dans  lesquels  il  est  situé  ,  le  prix 
et  les  charges  faisant  partie  du  prix  de 
la  vente  ,  ou  l'évaluation  de  la  chose  » 
si  elle  a  été  donnée  ; 

2°  Extrait  de  la  transcription  de 
l'acte  de  vente  ; 

^^  Un  tableau  sur  trois  colonnes, 
dont  la  première  contiendra  la  date 
des  hypothèques  et  celle  des  inscrip- 
tions ;  la  seconde  ,  le  nom  des  créan- 
ciers ;  la  troisième  ,  le  montant  des 
créances  inscrites. 

Soit  dans  le  mois  ;  ainsi ,  la  notification  doit 
être  faite  le  dernier  jour  du  mois  au  plus  tard  : 
autrement  elle  est  nulle  ,  et  le  purgement  ne 
peut  avoir  lieu. 

De  l'acte  de  vente  ou  du  contrat  translatif  de 
propriété  (Art.  2181). 

21 84-.  L'acquéreur  ou  le  donataire 
déclarera  ,  par  le  même  acte  ,  qu'il  est 
prêt  à  acquitter ,  sur-le-champ  ,  les 
dettes  et  charges  hypothécaires,  jusqu'à 


concurrence  seulement  du 


prix ,  sans 


distinction  des  dettes  exigibles  ou  non 
exigibles. 

Sur-le-champ  ;    et  cela      quand   même  \\ 
aurait  terme  ou  délai  pour  le  paiement  du  prix. 


[Note  deTEditeur  belge). 

Ce  ne  sont  pas  des  offres  réelles',  mais  une 
simple  déclaration  destinée  à  faire  courir  le 
délai  de  l'art,  suivant. 

218-5.  Lorsque  le  nouveau  proprié- 
taire a  fait  cette  notification  dans  le 
délai  fixé  ,  tout  créancier  dont  le  titre 
est  inscrit  peut  requérir  la  mise  de 
l'immeuble  aux  enchères  et  adjudica- 
tions publiques  ;  à  charge  , 

l*'  Que  cette  réquisition  sera  signi- 
fiée au  nouveau  propriétaire  dansqu^- 


■niUE   XVIJI.    FlilVILEGES    liT    HYPOTaEQUES. 


393 


rante  jours  ,  au  plus  tard  ,  de  la  noti- 
Ocation  faite  à  la  requête  de  ce  dernier, 
en  y  ajoutar'.t  deux  jours  par  cinq 
niyriamètres  de  distance  entre  le  domi- 
cile élu  et  le  domicile  réel  de  chaque 
créancier  requérant  ; 

2°  Qu'elle  contiendra  soumission  du 
requérant ,  de  porter  ou  faire  porter 
le  prix  à  un  dixième  en  sus  de  celui 
qui  aura  été  stipulé  dans  le  contrat  ou 
déclaré  par  le  nouveau  propriétaire  ; 

3"  Que  la  môme  signification  sera 
faite  dans  le  même  délai  au  précédent 
propriétaire  ,  débiteur  principal  ; 

4"  Que  l'original  et  les  copies  de  ces 
exploits  seront  signés  par  le  créancier 
requérant  ,  ou  par  son  fondé  de  pro- 
curation expresse  ,  lequel ,  en  ce  cas  , 
est  tenu  de  donner  copie  de  sa  procu- 
ration ; 

5°  Qu'il  offrira  de  donner  caution 
jusqu'à  concurrence  du  prix  et  des 
charges. 

Le  tout  à  peine  de  nullité. 

Tout  créancier  dont  le  îiire  est  inscrit  :  îl  en 
est  de  même  des  cre'anciers  privilé^îe's  et  hypo- 
thécaires doîitles  droits  existent  sans  inscription; 
tels  sont  les  mineurs,  les  femmes  mariées. 

Par  cinq  myriainèlres  ;  ce  qui  fait  dis.  lieues 


(Note  de  l'Editeur  belge). 
Ce  droit  de  surenchérir  était  indispensable 
aux  créanciers  ,  dont  les  droits  auraient  pu  être 
anéantis  par  la  stipulation  d'un  prix  vil.  La 
surenchère  contient  une  promesse  unilatérale 
d'acheter  ,  qui  n'enlève  pas  la  propriété  au 
détenteur.  Cinq  conditions  sont  requises  à  peine 
de  nullité  ;  art,  872  et  suiv.  Code  de  Procédure. 

2186.  A  défaut ,  par  les  créanciers  , 
d'avoir  requis  la  mise  aux  enchères 
dans  le  délai  et  les  formes  prescrits  , 
la  valeur  de  l'immeuble  demeure  défi- 
nitivement fixée  au  prix  stipulé  dans 
le  contrat ,  ou  déclaré  par  le  nouveau 
propriétaire  ,  lequel  est  ,  en  consé- 
quence ,  libéré  de  tout  privilège  et 
hypothèque  ,  en  payant  ledit  prix  aux 
créanciers  qui  seront  en  ordre  de  rece- 
voir ,  ou  en  le  consignant. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

La'purge  n'est  accomplie  que  par  !e paiement 
ou  la  consiîînation. 


2 187.  En  cas  de  reventesur  enchèî'cs, 
elle  aura  lieu  suivant  les  formes  établies 
pour  les  expropriations  forcées  ,  à  la 
diligence  ,  soit  du  créancier  qui  l'aura 
requise  ,  soit  du  nouveau  propriétaire. 

Le  poursuivant  énoncera  dans  les 
atïiches  le  prix  stipulé  dans  le  contrat, 
ou  déclaré  ,  et  la  somme  en  sus  à 
laquelle  le  créancier  s'est  obligé  de  la 
porter  ou  faire  porter. 

Voyez  le  Code  de  Procédure,  art.  836  et  suiv. 

2188.  L'adjudicataire  est  tenu  ,  au 
delà  du  prix  de  son  adjudication  ,  de 
restituer  à  l'acquéreur  ou  au  donataire 
dépossédé  les  frais  et  loyaux  coûts  de 
son  contrat  ,  ceux  de  la  transcription 
sur  les  registres  du  conservateur  ,  ceux 
de  notification  ,  et  ceux  faits  par  lui 
pour  parvenir  à  la  revente. 

L'adjudicataire  est  également  tenu  de  payer 
les  frais  que  l'acquéreur  a  faits  pour  la  conser- 
vation de  la  chose  ,  ainsi  que  les  améliorations, 
c'est-à-dire  les  dépenses  qui  en  ontaugmeiité  la 
valeur  ,  quatetiim  res  preiiosior  facta  est.  (De 
Maleville  ,  sur  l'art.  2188  ;  Delvincourt,  tom,  3. 
pag.  604  ,  édit.  de  1819). 

2189.  L'acquéreur  ou  le  donataire 
qui  conserve  l'immeuble  mis  aux  en- 
chères, en  se  rendant  dernier  enché- 
risseur ,  n'est  pas  tenu  de  faire  trans- 
crire le  jugement  d'adjudication. 

2190.  Le  désistement  du  créancier 
requérant  la  mise  aux  enchères  ne  peut, 
même  quand  le  créancier  paierait  le 
montant  de  la  soumission  ,  empêcher 
l'adjudication  publique  ,  si  ce  n'est  du 
consentement  exprès  de  tous  les  autres 
créanciers  hypothécaires. 

De  tous  îes  créanciers  hypothécaires  :  si  tous 
les  créanciers  hypotliécaires  consentent  eiipres- 
sément  que  l'immeuble  soit  retiré  des  enchères, 
les  créanciers  chirographaires  ne  sont  pas  fondés 
à  exiger  qu'il  y  demeure  ,  quoiquUls  puissent  y 
avoir  intérêt. 


(Note  de  TEdileur  belge). 

Le  créancier  surenchérisseur  avait  agi  dans 
rintérêt  de  tous  les  créanciers  hypothécaires  ^ 
on  ne  pouvait  lui  laisser  le  moyen  de  les  frustrer 
de  leurs  droits  par  la  fraude. 

2191.  b'acijucrour  qui  se  sera  londi; 


396 


LIVRE  lli.    RIAMIÈRES    d' ACQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


adjudicataire  aura  son  recours  tel  que 
de  droit  contre  le  vendeur  ,  pour  le 
remboursement  de  ce  qui  excède  le 
prix  stipulé  par  son  titre ,  et  pour 
l'intérêt  de  cet  excédant ,  à  compter  du 
jour  de  chaque  paiement. 

La  disposition  de  cet  article  est  fondée  sur  ce 
que  l'excédant  que  l'acquéreur  est  obligé  de 
payer  pour  garder  l'immeuble  ,  est  l'effet  d'une 
espèce  d'éviction  qu'il  souffre. 


(Note  de  FEditeur  belge;). 

Si  l'acquéreur  ne  s'était  pas  rendu  adjudica- 
taire ,  il  aurait  son  recours  en  garantie  ,  selon 
les  art.  1626  et  suiv. 

21 92.  Dans  le  cas  où  le  titre  du  nou- 
veau propriétaire  comprendrait  des 
immeubles  et  des  meubles,  ou  plusieurs 
immeubles  ,  les  uns  hypothéqués  ,  les 
autres  non  hypothéqués  ,  situés  dans 
le  même  ou  dans  divers  arrondisse- 
ments de  bureaux ,  aliénés  pour  un 
seul  et  même  prix  ,  ou  pour  des  prix 
distincts  et  séparés ,  soumis  ou  non  à  la 
même  exploitation  ,  le  prix  de  chaque 
immeuble  frappé  d'inscriptions  parti- 
culières et  séparées  sera  déclaré  dans 
la  notification  du  nouveau  propriétaire, 
par  ventilation  ,  s'il  y  a  lieu  ,  du  prix 
total  exprimé  dans  le  titre. 

Le  créancier  surenchérisseur  ne 
pourra  ,  en  aucun  cas  ,  être  contraint 
d'étendre  sa  soumission  ,  ni  sur  le  mo- 
bilier ,  ni  sur  d'autres  immeubles  que 
ceux  qui  sont  hypothéqués  à  sa  créance 
et  situés  dans  le  même  arrondissement  : 
sauf  le  recours  du  nouveau  propriétaire 
contre  ses  auteurs ,  pour  ^indemnité 
du  dommage  qu'il  éprouverait  ,  soit 
de  la  division  des  objets  de  son  acqui- 
sition ,  soit  de  celle  des  exploitations. 

Voyez  à  l'article  1601  ce  qu'on  entend  par 
ventilation. 

CM.4PITME  i:!.. 

Du  Mode  de  purger  les  Hypothèques  , 
quand  il  n^ existe  pas  d'inscription 
sur  les  Biens  des  Maris  et  des  Tuteurs. 

2193.  Pourront  les  acquéreurs  d'im- 
meubles appartenant  à  des  maris  ou  à 


des  tuteurs  ,  lorsqu'il  n'existera  pas 
d'inscription  sur  lesdits  immeubles  à 
raison  de  la  gestion  du  tuteur  ,  ou  des 
dot ,  reprises  et  conventions  matrimo- 
niales de  la  femme  ,  purger  les  hypo- 
thèques qui  existeraient  sur  les  biens 
par  eux  acquis. 

(Noie  de  l'Éditeur  belge). 

Si  l'inscription  de  ces  hypothèques  a  été 
faite  ,  on  suivra  les  formalités  du  chapitre  pré- 
cédent. 

Les  formalités  des  deux  purges  étant  diffé- 
rentes ,  il  faut  les  combiner  pour  libérer  com- 
plètement le  bien. 

2194.  A  cet  effet,  ils  déposeront 
copie  dûment  collationnée  du  contrat 
translatif  de  propriété ,  au  greffe  du 
tribunal  civil  du  lieu  de  la  situation 
des  biens  ,  et  ils  certifieront  par  acte 
signifié  ,  tant  à  la  femme  ou  au  subrogé 
tuteur  qu'au  procureur  du  roi  près  le 
tribunal ,  le  dépôt  qu'ils  auront  fait. 
Extrait  de  ce  contrat ,  contenant  sa 
date  ,  les  noms  ,  prénoms  ,  professions 
et  domiciles  des  contractants  ,  la  dési- 
gnation de  la  nature  et  de  la  situation 
des  biens  ,  le  prix  et  les  autres  charges 
de  la  vente  ,  sera  et  restera  affiché 
pendant  deux  mois  dans  l'auditoire  du 
tribunal ,  pendant  lequel  temps ,  les 
femmes,  les  maris,  tuteurs,  subrogés 
tuteurs  ,  mineurs  ,  interdits  ,  parents 
ou  amis,  et  le  procureur  du  roi,  seront 
reçus  à  requérir,  s'il  y  a  lieu  ,  et  à  faire 
faire  ,  au  bureau  du  conservateur  des 
hypothèques,  des  inscriptions  sur  l'im- 
meuble aliéné  ,  qui  auront  le  même 
effet  que  si  elles  avaient  été  prises  le 
jour  du  contrat  de  mariage  ,  ou  le  jour 
de  l'entrée  en  gestion  du  tuteur;  sans 
préjudice  des  poursuites  qui  pourraient 
avoir  lieu  contre  les  maris  et  les  tuteurs, 
ainsi  qu'il  a  été  dit  ci-dessus  ,  pour 
hypothèques  par  eux  consenties  au 
profit  de  tierces  personnes  ,  sans  leur 
avoir  déclaré  que'les  immeubles  étaient 
déjà  grevés  d'hypothèques ,  en  raison 
du  mariage  ou  de  la  tutelle. 

Le  jour  du  contrai  de  mariage;  c'est-à-dire 
le  jour  du  consentement  donné  devant  l'officier 
de  l'état  civil  ,  et  non  le  jour  du  contrat  devant 
notaire. 


> 


TITRE   XVIlî.    PR1V1LEC.E5    KT    HYPOTHEQUES. 


39' 


24  95.  Si,  dans  le  cours  des  deux 
mois  de  l'exposition  du  contrat  ,  il  n'a 
pas  été  fait  d'inscription  du  chef  des 
femmes  ,  mineurs  ou  interdits  .  sur  les 
immeubles  vendus  ,  ils  passent  à  l'ac- 
quéreur sans  aucune  charge  ,  à  raison 
des  dots ,  reprises  et  conventions  matri- 
moniales de  la  femme  ,  ou  de  la  gestion 
du  tuteur  et  sauf  le  recours  ,  s'il  y  a 
lieu ,  contre  le  mari  et  le  tuteur. 

S'il  a  été  pris  des  inscriptions  du 
chef  desdites  femmes,  mineurs  ou  inter- 
dits ,  et  s'il  existe  des  créanciers  anté- 
rieurs qui  absorbent  le  prix  en  totalité 
ou  en  partie  ,  l'acquéreur  est  libéré  du 
prix  ou  de  la  portion  du  prix  par  lui 
payée  aux  créanciers  placés  en  ordre 
utile  ,  et  les  inscriptions  du  chef  des 
femmes ,  mineurs  ou  interdits  ,  seront 
rayées,  ou  en  totalité  ,  ou  jusqu'à  due 
concurrence. 

Si  les  inscriptions  du  chef  des  fem- 
mes ,  mineurs  ou  interdits  sont  les  plus 
anciennes,  l'acquéreur  ne  pourra  faire 
aucun  paiement  du  prix  au  préjudice 
desdites  inscriptions  ,  qui  auront  tou- 
jours ,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci-dessus  ,  la 
date  du  contrat  de  mariage ,  ou  de 
l'entrée  en  gestion  du  tuteur  ;  et ,  dans 
ce  cas,  les  inscriptions  des  autres  créan- 
ciers qui  ne  viennent  pas  en  ordre 
utile  seront  rayées. 

De  Ventrée  en  gestion  du  tuteur.  L'article 
2135  porte  ,  a  de  l'acceptation  de  la  tutelle  :  d 
raais  on  peut  dire  que  le  tuteur  entre  en  gestion, 
du  moment  qu'il  accepte. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  des  inscriptions  ont  lieu  dans  le  cours  des 
deux  mois  ,  elles  donnent  le  droit  de  suren- 
chérir. 


De  la  Publicité  des  Registres ,  et  de  la 
Besponsabilité  des  Conservateurs. 

21 9G.  Les  conservateurs  des  hypo- 
thèques sont  tenus  de  délivrer  à  tous 
ceux  qui  le  requièrent ,  copie  des  actes 
transcrits  sur  leurs  registres  et  celle 
des  inscriptions  subsistantes  ,  ou  cer- 
tificats qu'il  n'en  existe  aucune. 


(Note  de  rEklitcHr  belge). 

La  conservation  des  hypothèques  est  orga- 
nisée par  la  loi  du  21  Ventôse  ,  an  VII.  Les 
conservateurs  sont  exposés  à  une  grande  respon- 
sabilité ,  garantie  par  un  cautionnement  consi- 
dérable ;  elle  dure  30  ans  si  le  conservateur  reste 
en  fonctions ,  et  survit  10  années  à  la  cessation 
de  ses  fonctions. 

2197.  Ils  sont  responsables  du  pré- 
judice résultant , 

1°  De  l'omission,  sur  leurs  registres  , 
des  transcriptions  d'actes  de  mutation  , 
et  des  inscriptions  requises  en  leurs 
bureaux  ; 

2"  Du  défaut  de  mention ,  dans  leurs 
certificats ,  d'une  ou  de  plusieurs  des 
inscriptions  existantes  ,  à  moins,  dans 
ce  dernier  cas  ,  que  l'erreur  ne  provînt 
de  désignations  insuffisantes  qui  ne 
pourraient  leur  être  imputées. 

De  V omission  :  il  en  est  de  même  des  erreurs 
essentielles  qui  vicieraient  l'acte  de  transcription 
ou  d'inscription.  Mais  il  faut  remarquer  ,  pour  le 
for  intérieur  ,  que  la  responsabilité  dont  il  s'agit 
n'a  lieu  qu'après  la  sentence  du  juge  ,  lorsque 
l'omission  ou  les  erreurs  préjudiciables  à  un  tiers 
résultent  d'une  inadvertance  tellement  involon- 
taire ,  qu'on  ne  puisse  raisonnablement  en  faire 
un  sujet  de  reproche  au  conservateur. 

2198.  L'immeuble  à  l'égard  duquel 
le  conservateur  aurait  omis  dans  ses 
certificats  une  ou  plusieurs  des  charges 
inscrites,  en  demeure,  sauf  la  respon- 
sabilité du  conservateur,  affranchi  dans 
les  mains  du  nouveau  possesseur  , 
pourvu  qu'il  ait  requis  le  certificat 
depuis  la  transcription  de  son  titre  ; 
sans  préjudice  néanmoins  du  droit  des 
créanciers  de  se  faire  colloquer  suivant 
l'ordre  qui  leur  appartient ,  tant  que  le 
prix  n'a  pas  été  payé  par  l'acquéreur  , 
ou  tant  que  l'ordre  fait  entre  les  créan- 
ciers n'a  pas  été  homologué. 

Suivant  V ordre  qui  leur  appartient  :  si  l'ordie 
est  clos  ,  le  créancier  omis  ne  pourra  être  col- 
loque ,  sauf  son  recours  contre  le  conservateur, 
qui  aura  lui-même  le  sien  contre  le  débiteur 
(Delvincourt  ,  tom.  3  ,  pag.  589). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Pour  mettre  cet  article   en  harmonie  avec 
l'art.  834  du  Code  de  Procédure  ,  qui  permet 


;î98 


LIVKE    llï.    MANIÈKES    D  ACQUERIR    LA    P^ROPRIETE. 


de  faire  des  inscriptions  dans  la  quinzaine  de  la 
transcription  ,  il  faut  dire  que  le  certificat  ne 
purgera  l'immeuble  que  s'il  est  requis  après  la 
quinzaine  expirée. 

21 99.  Dans  aucun  cas ,  les  conserva- 
teurs ne  peuvent  refuser  ni  retarder  la 
transcription  des  actes  de  mutation , 
l'inscription  des  droits  hypothécaires  ^ 
ni  la  délivrance  des  certificats  requis  , 
sous  peine  des  dommages  et  intérêts 
des  parties  ;  à  l'effet  de  quoi ,  procès- 
verbaux  des  refus  ou  retardements 
seront ,  à  la  dih'gence  des  requérants 
dressés  sur-le-champ,  soit  par  un  juge 
de  paix,  soit  par  un  huissier  audiencier 
du  tribunal ,  soit  par  un  autre  huissier 
ou  un  notaire  assisté  de  deux  témoins. 

Les  conservateurs  ne  peuvent  refuser  ni  re- 
tarder l'inscription  des  droits  hypothécaires  , 
lors  même  que  les  bordereaux  seraient  nuls,  car 
la  loi  ne  distingue  pas  (Rogron ,  sur  l'article  2 1 99] . 

2200.  Néanmoins  les  conservateurs 
seront  tenus  d'avoir  un  registre  sur 
lequel  ils  inscriront ,  jour  par  jour  et 
par  ordre  numérique  ,  les  remises  qui 
leur  seront  faites  d'actes  de  mutation 
pour  être  transcrits ,  ou  de  bordereaux 
pour  être  inscrits  ;  ils  donneront  au 
requérant  une  reconnaissance  sur 
papier  timbré,  qui  rappellera  le  numéro 
du  registre  sur  lequel  la  remise  aura 
étéinscrite,  et  ils  ne  pourront  transcrire 
les  actes  de  mutation  ni  inscrire  les 
bordereaux  sur  les  registres  à  ce  desti- 
nés ,  qu'à  la  date  et  dans  l'ordre  des 
remises  qui  leur  auront  été  faites. 

2201.  Tous  les  registres  des  conser- 
vateurs sont  en  papier  timbré  ,  côtés 
et  paraphés  à  chaque  page  ,  par  pre- 
mière et  dernière  par  l'un  des  juges 
du  tribunal  dans  le  ressort  duquel  le 
bureau  est  établi.  Les  registres  seront 
arrêtés  chaque  jour  comme  ceux  d'en- 
registrement des  actes. 

2202.  Les  conservateurs  sont  tenus 
de  se  conformer  ,  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions ,  à  toutes  les  dispo- 
sitions du  présent  chapitre  ,  à  peine 
d'une  amende  de  deux  cents  à  mille 
francs  pour  la  première  contravention  , 
et  de  destitution  pour  la  seconde  ;  sans 
préjudice  des  dommages  et  intérêts 
des  parties  ,  lesquels  seront  payés 
avant  'amende. 


Voyez,  pour  le  for  intérieur,  ce  que  nou» 
avons  dit  sur  l'article  2197. 

2203.  Les  mentions  de  dépôts  ,  les 
inscriptions  et  transcriptions  sont  faites 
sur  les  registres  ,  de  suite  ,  sans  aucun 
blanc  ni  interligne  ,  à  peine  ,  contre  le 
conservateur ,  de  mille  à  deux  mille 
francs  d'amende,  et  de  dommages  et 
intérêts  des  parties  ,  payables  aussi  par 
préférence  à  l'amende. 


TITRE  XIX. 

De  V Expropriation  forcée^  et  des  Ordres 

entre  les  Créanciers. 

(Décrété  le  19  mars  1804.  Promulgué  le  29  du. 
même  mois). 


De  l'Expropriation  forcée. 

2204.  Le  créancier  peut  poursuivre 
l'expropriation, 

\  °  Des  biens-immobiliers  et  de  leurs 
accessoires  réputés  immeubles  appar- 
tenant en  propriété  à  son  débiteur  ; 

2''  De  l'usufruit  appartenant  au  dé- 
biteur sur  les  biens  de  même  nature  ; 

Le  créancier  ;  ce  qui  doit  s'entendre  ,  now- 
seulement  du  créancier  hypothécaire  ou  privilé- 
gié, mais  de  tout  créancier.  C'est  une  consé- 
quence du  principe  que  quiconque  s'oblige  per- 
sonnellement, oblige  tous  ses  biens  (Art.  2092j. 

Des  biens  immobiliers.  Cependant,  les  actions 
immobilières  ne  &ont  pas  susceptibles  d'expro- 
priation forcée.  —  Voyez  Delvincourt ,  tom.  3  , 
page  407,  édit  de  1819 j  et  Rogron,  sur  l'art. 
2204. 


(Xoîe  de  TEditeur  belge). 

Les  droits  de  Superficie  et  d'Emphytéose 
peuvent  aussi  être  expropriés. 

2205.  Néanmoins  la  part  indivise 
d'un  cohéritier  dans  les  immeubles 
d'une  succession  ne  peut  être  mise  en 
vente  par  ses  créanciers  personnels, 
avant  le  partage  ou  la  licitation  ,  qu'ils 
peuvent  provoquer  ,  s'ils  le  jugent  con- 
venable ,  ou  dans  lesquels  ils  ont  le- 
droit  d'intervenir,  conformément  à  l'ai:- 
ticle  882  au  titre  des  Successions. 


TITRE    XIX..    EXPROPRIATION    FORCEE,    ETC. 


395 


Pai^  ses  créanciers  pcrseuncls.  Le  créancier 
personnel  du  cohéritier  est  celui  envers  lequel 
ce  cohéritier  est  personnellement  tenu  de  la 
dette ,  sans  que  ses  cohéritiers  y  soient  obligés. 


(Noie  de  l'Editeur  belge). 

C'est  une  conséquence  de  l'art.  883  du  Code 
Civ.  ;  la  Tente  d'une  part  indivise  dans  les  im- 
meubles eût  été  exposée  à  être  annulée  par 
l'efifet  rétroactif  du  partage  ,  dans  le  cas  où  ces 
immeubles  seraient  échus  à  d'autres  héritiers 
que  le  débiteur, 

2206.  Les  immeubles  d'un  mineur  , 
même  émancipé ,  ou  d'un  interdit ,  ne 
peuvent  être  mis  en  vente  avant  la  dis- 
cussion du  mobilier. 

Ainsi  les  immeubles  d'un  mineur  ,  d'un  inter- 
dit ,  ne  peuvent  être  mis  en  vente  ,  qu'autant 
que  le  produit  de  la  vente  du  mobilier  est  insuf- 
fisant. (De  Maleville ,  Paillict  et  Rogron  ,  sur 
S:'art.  2206j. 

(Note  ds  l'Editear  belge). 
Mais  la  loi  ne  défend  pas  de  les  saisir. 

2207.  La  discussion  du  mobilier  n'est 
pas  requise  avant  l'expropriation  des 
immeubles  possédés  par  indivis  entre 
un  majeur  et  un  mineur  ou  interdit ,  si 
la  dette  leur  est  commune  ,  ni  dans  le 
cas  où  les  poursuites  ont  été  commen- 
cées contre  un  majeur,  ou  avant  Tin- 
terdiclion. 

2208.  L'expropriation  des  immeubles 
qui  font  partie  de  la  communauté  se 
poursuit  contre  le  mari  débiteur 
seul ,  quoique  la  femme  soit  obligée  à 
la  dette. 

Celle  des  immeubles  de  la  femme  qui 
ne  sont  point  entrés  en  communauté  se 
poursuit  contre  le  mari  et  la  femme  , 
laquelle  ,  au  refus  du  mari  de  procé- 
céder  avec  elle  ,  ou  si  le  mari  est  mi- 
neur ,  peut  être  autorisée  en  justice.. 

En  cas  de  minorité  du  mari  et  de  la 
femme ,  ou  de  minorité  de  la  femme 
seule  ,  si  son  mari  majeur  refuse  de 
procéder  avec  elle  ,  il  est  nommé  par 
le  tribunal  un  tuteur  à  la  femme  ,  con- 
tre lequel  la  poursuite  est  exercée. 

Un  tiitoiir,  ou  plutôt  ?<,•?  ciirahucr  [\)dni\~ 
«ourt.ct  Roj^toi)). 


2209.  Le  créancier  ne  peut  poursui- 
vre la  vente  des  immeubles  qui  ne  lui 
sont  pas  hypothéqués,  que  dans  les 
cas  d'insuffisance  des  biens  qui  lui  sont 
hypothéqués. 

(Note  de  l'Éditeur  beige). 

Cette  disposition  s'étend  également  aux  pri- 
vilèges ;  celui  qui  possède  un  gage  spécial ,  doit 
le  poursuivre  avant  les  autres. 

2210.  La  vente  forcée  des  biens  situés 
dans  différents  arrondissements  ne  peut 
être  provoquée  que  successivement ,  à 
moins  qu'elles  ne  fassent  partie  d'une 
seule  et  même  exploitation. 

Elle  est  suivie  dans  le  tribunal  dans 
le  ressort  duquel  se  trouve  le  chef-lieu 
de  l'exploitation  ,  ou  ,  à  défaut  de  chef- 
lieu  ,  la  partie  de  biens  qui  présente  le 
plus  grand  revenu  ,  d'après  la  matrice 
du  rôle. 


(Vote  de  FÉditeur  belge]. 

La  loi  du  14-24  novembre  1808  porte  que 
la  saisie  immobilière  des  biens  d'un  débiteur  , 
situés  dans  [)hjsicurs  arrondissements  pourra  être 
faite  simultanément  ,  toutes  les  fois  que  la  valeur 
totale  de  ces  biens  sera  inférieure  au  montant 
réuni  des  somme?  dues  tant  au  créancier  saisis- 
sant, qu'aux  autres  créanciers  inscrits.  Et  l'art.  2 
établit  le  mode  d'évaluer  la  valeur  des  biens. 

221 1 .  Si  les  biens  hypothéqués  au 
créancier ,  et  les  biens  non  hypothé- 
qués, ou  les  biens  situés  dans  divers 
arrondissements,  font  partie  d'une  seule 
et  même  exploitation  ,  la  vente  des  uns 
et  des  autres  est  poursuivie  ensemble , 
si  le  débiteur  le  requiert,  et  ventilation 
se  fait  du  prix  de  l'adjudication  ,  s'il  y 
a  lieu. 

Venlilation.  — Voyez  l'article  1601. 

2212.  Si  le  débiteur  justifie,  par 
baux  authentiques  ,  que  le  revenu  net 
et  libre  de  ses  immeubles  pendant  une 
année  suffît  pour  le  paiement  de  la 
dette  ,  en  capital  ,  intérêts  et  frais  ,  et 
s'il  en  offre  la  délégation  au  créancier, 
la  poursuite  peut  être  suspendue  par 
les  juges,  sauf  à  être  reprise  ,  s'il  sur- 
vient quelque  opposition  ou  obslacle 
au  paiement. 


400 


LIVnE    lil.    5IANli:UES    D  ACQUEr.lR    LA   PHOPRJÉTE. 


La  poursuilo  peut  êiro  suspendue  :  cela  est 
laissé  à  la  sagesse  et  à  l'équité  du  juge  ,  qui  peut 
ne  pas  surprendre  la  poursuite,  s'il  s'aperçoit 
qu'il  y  a  de  la  mauvaise  volonté  de  la  part  du 
débiteur ,  qui  pourrait  payer  s'il  le  voulait. 

2213.  La  vente  forcée  des  immeu- 
bles ne  peut  être  poursuivie  qu'en  vertu 
d'un  titre  authentique  et  exécutoire  , 
pour  une  dette  certaine  et  liquide.  Si 
la  dette  est  en  espèces  non  liquidées  , 
la  poursuite  est  valable  ,  mais  l'adjudi- 
cation ne  pourra  être  faite  qu'après  la 
liquidation. 


Exécutoire  ;  c'est- 
d'exécution. 


-dire  revêtu  de  la  foi  mule 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'art.  551  du  Code  de  Procédure  vient  fixer 
le  sens  d3  l'art.  22  !  3  ,  en  disposant  que  ,  si  la 
dette  exigible  n'est  pas  d'une  somme  en  argent , 
ii  doit  être  sursis,  après  la  saisie,  à  toutes  pour- 
suites ultérieures  ,  jusqu'à  ce  que  l'appréciation 
en  ait  été  faite. 

2214.  Le  cessionnaire  d'un  titre  exé- 
cutoire ne  peut  poursuivre  l'expro- 
priation qu'après  que  la  signification 
du  transport  a  été  faite  au  débiteur. 

2215.  La  poursuite  peut  avoir  lieu 
en  vertu  d'un  jugement  provisoire  ou 
définitif,  exécutoire  par  provision  ,  no- 
nobstant appel;  mais  l'adjudication  ne 
peut  se  faire  qu'après  un  jugement 
définitif  en  dernier  ressort,  ou  passé 
en  force  de  chose  jugée. 

La  poursuite  ne  peut  s'exercer  en 
vertu  des  jugements  rendus  par  défaut 
durant  le  délai  de  l'opposition. 

2216.  La  poursuite  ne  peut  être  annu- 
lée sous  prétexte  que  le  créancier  Tau- 
rail  commencée  pour  une  somme  plus 
forte  que  celle  qui  lui  est  due. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

C'est  pour  abroger  les  peines  que  comminait 
le  droit  romain  dans  les  cas  de  plus  pétition  ;  le 
juge  a  le  moyen  de  punir  les  demandes  exagé- 
rées ,  en  imposant  une  partie  des  dépens; 
art.  131  du  Code  de  Procédure. 

2217.  Toute  poursuite  en  expropria- 
tion d'immeubles  doit  être  précédée 
d'un  commandement  de  payer  ,  fait ,  à 


la  diligence  et  requête  du  créancier  ,  à 
la  personne  du  débiteur  ou  à  son  domi- 
cile ,  par  le  ministère  d'un  huissier. 

Les  formes  du  commandement  et 
celles  de  la  poursuite  sur  l'expropria- 
tion sont  réglées  par  les  lois  sur  la  pro- 
cédure. 

(Note  de  rÉditcur  belge). 

C'est  un  préliminaire  commun  à  toute  espèce 
d'exécution. 

CMAPÎTIIE   ÏI. 

De  l'Ordre  et  de  la  Distribution  du  Prix 
entre  les  Créanciers, 

2218.  L'ordre  et  la  distribution  du 
prix  des  immeubles ,  et  la  manière  d'y 
procéder  ,  sont  réglés  par  les  lois  sur 
la  procédure. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
Voyez  le  titre  12  du  Code  de  Procédure. 


TITRE  XX. 

De  la  Prescription, 

(Décrété  le  15  mars  1804.  Promulgué  le  25  du 
même  mois). 

CHAPITRi:  FRËITIIER. 
Dispositions  générales. 

2219.  La  prescription  est  un  moyen 
d'acquérir  ou  de  se  libérer  par  un 
certain  laps  de  temps  ,  et  sous  les  con- 
ditions déterminées  par  la  loi. 

Cette  définition  comprend  les  deux  espèces 
de  prescription  bien  distinctes  :  celle  à  Tefiet 
d'acquérir ,  appelée  chez  les  Romains  usucapio, 
et  celle  à  l'effet  de  se  libérer  qu'ils  nomment 
spécialement  prœscripiio.  La  prescription  à  l'ef- 
fet d'acquérir  est  l'acquisition  d'une  propriété 
par  une  possession  continuée  pendant  tout  le 
temps  défini  par  la  loi.  Usucapio  est  adjeciio 
dominii  per  coniinualionem  possessionis  iem- 
poris  lege  definiii  (L.  3,  ff.  de  Vsurp.,  et  Usu- 
cap).  La  prescription  à  l'effet  de  se  libérer  est 
une  exception  péremptoire  ,  par  laquelle  on 
repousse  toute  espèce  d'action,  lorsque  le  créan- 
cier a  gardé  le  silence  pendant  tout  le  temps 
déterminé  par  les  lois. 

La  prescription  ,  justement  appelée  la  patron- 


TITUË  XI.    Dlî    LA    PRESCRIPTION. 


40( 


«0  du  genre  humain  ,  est  nécessaire  à  l'ordre 
social.  Toutes  les  nations  policées  s'accordent  à 
la  reconnaître  comme  le  moyen  d'assurer  la  for- 
tune du  particulier ,  en  fixant  l'incertitude  des 
propriétés ,  et  de  favoriser  le  commerce  ,  par 
l'assurance  qu'elle  donne  aux  acquéreurs  de  ne 
pouvoir  être  évincés,  ni  inquiétés,  après  avoir 
possédé  de  bonne  fui,pendant  un  certain  temps. 
Bono  publico  usucapio  introducta  est ,  ne  scili- 
cet  quarumdam  rerum  diù  et  ferè  semper  in- 
certa  dominia  essent  (L.  1  ,  £f .  de  Usiirp,  et 
Csucap).  Un  autre  effet  de  la  prescription,  c'est 
de  prévenir  le  trouble  des  consciences  et  l'agi- 
tation des  familles,  en  obviant  aux  difiBcultés 
et  aux  procès  sans  nombre  qui  pourraient  être 
suscités  par  la  mauvaise  foi.  Enfin  ,  l'on  peut  , 
en  certains  cas,  regarder  la  prescription  comme 
une  juste  peine  de  la  négligence  de  ceux  qui  , 
ayant  des  droits  acquis  ,  tardent  trop  à  les  faire 
■valoir  ;  ce  qui  souvent  donne  lieu  à  des  difiBcul- 
tés interminables. 

D'après  ces  considérations ,  plusieurs  auteurs 
parmi  les  publicistes  et  les  jurisconsultes  font 
remonter  l'origine  de  la  prescription  au  droit 
naturel,  et  ne  font  intervenir  la  loi  civile  que 
pour  en  régler  les  conditions ,  pris  égard  à  la 
nature  des  biens  qui  en  sont  l'objet.  [Voyez 
Puffendord ,  Droit  de  la  nature  et  des  gens^  ch. 
12,  §  9  et  II  ;  Vatel  ,  Droit  des  gens,  liv.  2  , 
chap.  1 1  ,  n°  141  ;  Dunod,  Traité  des  pres- 
criptions ,  part,  1  ,  ch.  1  ;  Delvincourt ,  Cours 
de  Code  civil,  tom.  1  ,  page  473,  édition  de 
1819.  Voyez  aussi  le  Répertoire  de  Jurispru- 
dence, \°  Prescription  ^seclion  1  ,  §  i  ,  n°  2). 

Quoi  qu'il  en  soit  ,  nous  pensons  ,  avec  le 
plus  grand  nombre  des  théologiens  et  des  cano- 
iiistes ,  qu'on  peut  en  conscience  user  des  droits 
acquis  par  la  prescription ,  pourvu  qu'il  y  ait 
eu  bonne  foi  de  la  part  de  celui  qui  a  prescrit. 
Ceux  des  théologiens  qui  regardent  la  prescrip- 
tion comme  contraire  à  la  loi  divine  ,  ne  font 
pas  attention  que  Dieu  ne  défend  nullement 
d'acquérir  par  une  possession  de  bonne  foi.  Le 
précepte  ,  non  furtum  faciès  nous  défend  sim- 
plement de  prendre  où  de  voler  le  bien  d'au- 
trui ,  et  de  retenir  sciemment  le  bien  qu'on  a 
pris,  ou  qu'on  possède  injustement  :  Ze  bien 
d'autrui  ne  déroberas  ,  ni  retiendras  à  ion 
escient  (Catéch.).  La  loi  de  Dieu  ne  va  pas  plus 
loin  ;  elle  se  tait  sur  les  effets  de  la  possession 
de  bonne  foi ,  comme  sur  l'origine  ,  le  caractère 
et  la  durée  de  la  propriété.  Elle  ne  nous  instruit 
pas  plus  sur  la  prescription  que  sur  l'occupation, 
le  droit  d'accession  ,  l'invention  et  la  succession 
des  biens.  Ces  différentes  questions  et  autres 
semblables  ressortissent  également  à  la  juris- 
prudence ,  et  doivent  être  réglées  par  le  droit 
civil ,  suivant  les  lieux  ,  les  temps  et  les  circon- 
stances qui  peuvent  faire  varier  la  législation. 

2220.  On  ne  peut ,  d'avance  ,  renon- 

CODE. 


cer  à  la  prescription  :  on  peut  renoncer 
à  la  prescription  acquise. 

n  n'est  pas  permis  de  renoncer  ,  d'avance  ,  à 
la  prescription  ,  parce  qu'elle  est  fondée  sur  le 
droit  public,  auquel  les  particuliers  ne  peuvent 
déroger  :  Jus  publicum  paclis  privatorum  ma- 
iuri  non  polest  (L  38,  ff.  de  Pactis).  Mais 
lorsque  la  prescription  est  acquise,  c'est  un 
droit  privé  auquel  on  peut  renoncer.  —  Voyez 
ce  que  nous  avons  dit  sur  l'article  6. 

2221.  La  renonciation  à  la  prescrip- 
tion est  expresse  ou  tacite  :  la  renon- 
ciation tacite  résulte  d'un  fait  qui  sup- 
pose l'abandon  du  droit  acquis. 

(Note  de  TÉditeur  belge). 

La  renonciation  ne  se  présume  pas,  elle  ne 
peut  résulter  que  d'actes  ou  circonstances  qui 
expriment  une  volonté  certaine. 

2222.  Celui  qui  ne  peut  aliéner  ne 
peut  renoncer  à  la  prescription  acquise. 

2223.  Les  juges  ne  peuvent  pas  sup- 
pléer d'office  le  moyen  résultant  de  la 
prescription. 

Il  faut  que  la  prescription  soit  opposée  ou 
invoquée  par  celui  qui  veut  en  profiter.  Celui 
qui  ne  l'oppose  pas  peut  être  retenu  par  le  cri 
de  sa  conscience,  que  le  juge  ne  doit  point 
contrarier. 

2224.  La  prescription  peut  être  oppo- 
sée en  tout  état  de  cause,  même  devant 
la  cour  royale ,  à  moins  que  la  partie 
qui  n'aurait  pas  opposé  le  moyen  de  la 
prescription  ne  doive  ,  par  les  circon- 
stances, être  présumée  y  avoir  renoncé. 

Même  devant  la  cour  royale.  Mais  elle  ne 
peut  être  invoquée  ni  opposée  en  cassation  ,  si 
elle  ne  l'a  pas  été  auparavant.  (Voyez  Delvin- 
court ,  tom.  2  ,  page  841  ,  édit.  de  4  819). 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

En  première  instance  ,  toute  partie  qui  n'op- 
pose pas  la  prescription  est  censée  y  renoncer  ; 
mais  l'instance  revit  par  l'appel  ;  il  devait  donc 
être  permis  d'opposer  la  prescription  pour  la 
première  fois ,  devant  les  juges  de  la  seconde 
juridiction. 

2225.  Les  créanciers ,  ou  toute  autre 
personne  ayant  intérêt  à  ce  que  la 
prescription  soit  acquise,  peuvent  l'op- 

Cc 


402 


poser ,  encore  que 
propriétaire  y  renonce. 

Toute  autre  personne  , 
exemple. 


LIVRE  III.  MANIÈRES   d'ACQUÉRIR    tA    PROPRIÉTÉ 

le  débiteur  ou  le 


usufruitier  ,  par 


(Note  du  TEtiiteur  belge». 

Ce  n'est  pas  une  excec-tion  attachée  à  ia  per- 
sonne, c'est  un  droit  que  les  créanciers  peuvent 
exercer  au  lieu  et  place  de  leur  débiteur  ;  art. 
1166. 

2226.  On  ne  peut  prescrire  le  domai- 
ne des  choses  qui  ne  sont  point  dans  le 
commerce. 

Suivant  cet  article,  on  ne  peut  prescrire  que 
les  choses  qui  sont  dans  le  commerce  ,  o'est-à- 
dire  qui  sont  susceptibles  d'être  possédées  par 
des  particuliers.  Ainsi  les  églises,  les  cimetières, 
les  places  publiques,  les  rues,  etc.  ne  peuvent 
s'acquérir  par  prescription  :  JSec  tisu  capiuniur 
res  sacrœ^  sanciœ,  publicœ  (L.  9,  de  Usurp.  et 
Usucap). 

(Nflle  de  rÉditcur  belge). 

Art.  12  de  la  loi  du  10  avril  1841  : 
•  Les  chemins  vicinaux  ,  tels  qu'ils  sont  re- 
»  connus  et  maintenus  par  les  plans  généraux 
ï  d'alignement  et  de  délimitation  ,  sont  impres- 
»  criptibles  ,  aussi  longtemps  qu'ils  servent  à 
t  l'usage  public,  sans  préjudice  aux  droits  acquis 
»  antérieurement  à  la  présente  loi.  » 

2227.  L'Etat ,  les  établissements  pu- 
blics et  les  communes  sont  soumis  aux 
mêmes  prescriptions  que  les  particu- 
liers, et  peuvent  également  les  opposer. 

Cet  article  ne  doit  s'entendre  que  des  biens 
qui  sont  susceptibles  d'une  propriété  privée. 

CMAPITJtE  lï. 
De  la  Possession. 

2228.  La  possession  est  la  détention 
ou  la  jouissance  d'une  chose  ou  d'un 
droit  que  nous  tenons  ou  que  nous 
exerçons  par  nous-mêmes ,  ou  par  un 
autre  qui  la  tient  ou  qui  l'exerce  en 
notre  nom. 

On  ne  doit  pas  confondre  la  possession  avec 
la  propriété  ;  on  peut  avoir  la  possession  d'une 
chose  sans  en  avoir  la  propriété  ;  Nihil  com- 
mune habet  proprie  tas  cum passe ssione  (L,  12, 
J  \ ,  S.  de  acquit  tel  amit.  Posses.). 


On  distingue  deux  sortes  de  possession  ,  la 
possession  naturelle  et  la  possession  civile. 

La  possession  naturelle  est  la  simple  déten- 
tion d'une  chose  avec  l'intention  d'en  jouir 
comme  maître. 

Elle  se  divise  en  plusieurs  espèces.  La  pre- 
mière est  une  possession  sans  titre  ,  que  le 
possesseur  ne  peut  Justifier  qu'en  disant  qu'il 
possède ,  parce  qu'il  possède.  Lorsqu'une  telle 
possession  ne  paraît  infectée  d'aucun  vice  ,  et 
qu'elle  a  duré  assez  longtemps  pour  faire  présu- 
mer un  titre  ,  on  doit  la  considérer  comme  pos- 
session civile  et  non  comme  possession  pure- 
ment naturelle. 

La  seconde  espèce  de  possession  naturelle  est 
celle  qui ,  quoique  fondée  sur  un  litre  de  nature 
à  transférer  la  propriété,  est  néanmoins  infectée 
de  mauvaise  foi ,  en  ce  que  le  possesseur  con- 
naissait que  celui  dont  il  acquérait  la  chose  n'a- 
vait pas  droit  de  l'aliéner. 
'  La  troisième  espèce  de  possession  naturelle  est 
celle  qui  est  fondée  sur  un  titre  nul;  telle  serait 
la  donation  qu'une  personne  ferait  à  un  incapable. 

La  quatrième  espèce  de  possession  est  celle 
qui  est  fondée  sur  un  titre  valable  ,  mais  sans 
qu'il  soit  de  nature  à  transférer  la  propriété. 
Telle  est  la  possession  d'un  engagiste  ,  d'un 
usufruitier,  d'un  séquestre,  celle  de  celui  qui 
jouit  à  titre  précaire. 

lî  n'en  est  pas  des  trois  dernières  espèces  de 
possession  naturelle  comme  de  la  première. 
Celle-ci  ,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer, 
peut  avec  le  temps  devenir  possession  civile  et 
légale;  tandis  que  les  trois  autres  ne  peuvent 
jamais  être  que  des  possessions  purement  natu- 
relles. La  mauvaise  foi  dont  l'une  est  infectée, 
de  même  que  la  nullité  ou  la  qualité  du  titre 
sur  lequel  les  deux  autres  sont  fondées,  sont  des 
obstacles  perpétuels  à  ce  que  le  possesseur 
puisse  se  regarder  comme  propriétaire.  De  là  cet 
axiome  de  droit,  qu'il  vaut  mieux  ne  point  avoir 
de  titre  que  d'en  avoir  un  qui  soit  vicieux  .■ 
Melius  est  non  habere  iitulum  quàm  habere 
viliosmn. 

La  possession  civile  est  celle  par  laquelle 
quelqu'un  possède  une  chose  comme  proprié- 
taire ,  soit  qu'il  le  soit  en  effet ,  soit  qu'il  ait  des 
raisons  de  croire  qu'il  l'est  réellement. 

Pour  que  la  possession  soit  civile  ,  il  faut 
qu'elle  procède  d'un  juste  litre,  c'est-à-dire  d'un 
titre  qui  soit  de  nature  à  transférer  la  propriété; 
tel  serait  un  contrat  de  vente  ,  un  échange  ,  une 
donation  ,  un  legs  ,  etc.  Il  n'est  pas  nécessaire 
que  le  titre  ait  réellement  transféré  la  propriété 
au  possesseur  ;  il  suffit  qu'à  raison  de  ce  titre  îe 
possesseur  ait  une  raison  suffisante  de  se  croire 
propriétaire  de  la  chose.  Mais  il  ne  peut  se  croire 
propriétaire  qu'autant  qu'il  est  dans  la  bonne  foi, 
c'est-à-dire ,  qu'autant  qu'il  ignore  que  celui 
dont  il  a  reçu  la  chose  ne  pouvait  l'aliéner. 


,^ 


x-^' 


TITRE    X.     DE    LA    PRESCiliPTlON. 


403 


(Note  de  FÉditeur  belge). 

Les  causes  qui  interrompent  la  prescription 
en  empêchant  la  possession  d'être  continue  , 
sont  e'numérées  aux  art.  2242  et  s.  L'art.  2234 
e'tablit  une  présomption  de  continuité  ,  de  telle 
manière  que  celui  qui  prouve  le  commence-" 
ment  et  la  fin  de  la  possession  ,  ne  doit  rien 
prouver  pour  le  temps  intermédiaire. 

La  possession  se  compose  d'éléments  de  fait, 
que  le  juge  est  appelé  à  apprécier  suivant  les 
circonstances. 

2229.  Pour  pouvoir  prescrire  ,  il  faut 
une  possession  continue  et  non  inter- 
rompue, paisible,  publique  ,  non  équi- 
voque ,  et  à  titre  de  propriétaire. 

La  possession  est  le  principe  et  le  fondement 
de  la  prescription  :  Sine  possession  e  prœscripiio 
non  procéda  (Reg.  3,jnris  in  Sexto],  Mais  la 
vraie  possession  ,  la  possession  utile  ,  doit  être 
paisible  ,  c'est-à-dire  qu'elle  ne  doit  pas  s'in- 
troduire par  la  violence.  (Ait.  2233j.  Ainsi  , 
celui  qui ,  pour  acquérir  la  possession  d'une 
chose  ,  aurait  dépouillé  par  violence  l'ancien 
possesseur  ,  ne  pourrait  avoir  une  possession 
légale. 

La  possession  doit  être  publique  et  non  équi- 
voque ;  Possessio  légitima  est f  cùm  omnium 
adversarimu  silentio  et  taciiurnilate  firmatur 
(L.  10,  Cod.  de  acq.  vel.  milt.  Passes.).  Une 
possession  clandestine  serait  défectueuse.  La 
clandestinité,  relativement  à  la  possession,  con- 
siste à  la  tenir  cachée  aux  personnes  qui  sont 
intéressées  à  la  revendiquer.  Enfin  la  possession, 
pour  être  légitime  ,  doit  être  à  titre  de  pro- 
priété,  c'est-à-dire  qu'elle  doit  être  fondée  sur 
un  titre  translatif  de  la  propriété.  (Voyez  la 
note  précédente). 

2230.  On  est  toujours  présumé  pos- 
séder pour  soi ,  et  à  titre  de  proprié- 
taire ,  s'il  n'est  prouvé  qu'on  a  com- 
mencé à  posséder  pour  un  autre. 

(Noie  de  rÉditeur  belge]. 

Ainsi  la  présomption  de  la  loi  est  pour  la  vali- 
dité de  la  possession  ,  comme  pour  îa  bonne  foi 
du  possesseur  ;  art.  2268. 

2231.  Quand  on  a  commencé  à  pos- 
séder pour  autrui,  on  est  toujours  pré- 
sumé posséder  au  même  titre  ,  s'il  n'y 
a  preuve  du  contraire. 

Voyez  l'article  2236. 

22S2.  Les  actes  de  pure  faculté  et 
ceux  de  simple  tolérance  ne  peuvent 
fonder  ni  possession  ,  ni  prescription. 


Exemple  :  Pendant  trente  ans  je  n'ai  pas  bâti 
sur  mon  terrain  ;  mon  voisin  n'a  pas  acquis  le 
droit  de  m'empêcher  de  bâtir  après  ce  laps  de 
temps;  car  bâtir  ou  ne  pas  bâtir  sont  des  actes 
de  pur^  faculté.  De  même ,  si  je  laisse  paître 
pendant  trente  ou  quarante  ans  les  bestiaux  de 
mon  voisin  ,  sur  une  terre  en  friche  ,  c'est  un 
acte  de  simple  tolérance  ,  qui  ne  peut  fonder 
une  prescription, 

2233.  Les  actes  de  violence  ne  peu- 
vent fonder  non  plus  une  possession 
capable  d'opérer  la  prescription. 

La  possession  utile  ne  commence 
que  lorsque  la  violence  a  cessé. 

Voyez  l'article  2229, 

(Note  de  TÉditeur  beJgt), 
Celui  qui  est  dépouillé  de  sa  chose  par  vio- 
lence ,  doit  avant  tout,  être  restitué  dans  son 
droit.  Spoliaius  an  te  omnia  restituendus.  La 
violence  peut  cependant  interrompre  sa  posses- 
sion; art.  2243, 

2234.  Le  possesseur  actuel  ,  qui 
prouve  avoir  possédé  anciennement , 
est  présumé  avoir  possédé  dans  le  temps 
intermédiaire,  sauf  la  preuve  contraire. 

2235.  Pour  compléter  la  prescription, 
on  peut  joindre  à  sa  possession  celle  de 
son  auteur  ,  de  quelque  manière  qu'on 
lui  ait  succédé,  soit  à  titre  universel  ou 
particulier,  soit  à  titre  lucratif  ou 
onéreux. 

Celle  de  son  auteur.  Mais  il  est  nécessaire 
que  cette  possession  soit  civile  ,  et  qu'elle  réu- 
nisse toutes  les  conditions  requises  pour  pou- 
voir servir  à  la  prescription. 

Soit  à  litre  universel ,  etc.  Ainsi  ,  par  exem- 
ple ,  si  je  suis  héritier  d'une  personne  qui  a 
possédé  pendant  vingt  ans  ,  il  me  sufiit  de  con- 
tinuer cette  possession  pendant  dix  ans  ,  pour 
parvenir  à  la  prescription  trentenaire.  II  en  se- 
rait de  même  dans  le  cas  où  je  posséderais  la 
chose  à  titre  d'achat,  de  legs,  de  donation,  etc. 
Celui  duquel  je  tiens  la  chose  ,  à  titre  lucratif 
ou  onéreux  ,  me  l'a  livrée  avec  tous  les  droits 
qu'il  avait  à  l'égard  de  cette  chose  ,  et,  par  con- 
séquent ,  avec  la  faculté  ou  le  droit  de  la  pres- 
crire. 

DesCauses  qui  empêchentlaPrescription. 

2236.  Ceux  qui  possèdent  pour  au- 
trui ne  prescrivent  jamais,  par  quelque 
laps  de  temps  que  ce  soit. 

Ainsi ,  le  fermier ,  le    dépositaire 


404 


LIVUE   111.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIU    LA    PROPRIÉTÉ. 


l'usufruitier,  et  tous  autres  qui  détien- 
nent précairement  la  chose  du  proprié- 
taire ,  ne  peuvent  la  prescrire. 

Celui  qui  possède  au  nom  d'autrui  peut-il 
changer  la  cause  de  sa  possession  ,  de  manière  à 
la  rendre  capable  d'opérer  la  prescription  ,  d'in- 
capable qu'elle  était  auparavant  ? 

C'est  une  ancienne  maxime  de  droit ,  qu'on 
ne  peut ,  par  la  seule  volonté ,  ni  par  le  seul 
laps  de  temps  ,  se  changer  à  soi-même  la  cause 
de  sa  possession  ;  lllud  à  veteribus  prœceplum 
est ,  neminem  sibi  ipsmn  causant  possessionis 
mutare poss.  (L.  3 ,  f  19  ,  ff.  de  acq.  Poss.). 
Cette  maxime  a  été  consacrée  par  l'article  2240 
de  notre  Code. 

Ainsi  ,  par  exemple  ,  si  la  chose  que  je  pos- 
gède  m'a  été  donnée  à  titre  d'engagement ,  et 
que  je  le  possède  à  ce  titre,  quelque  longue 
que  soit  cette  possession,  tant  qu'il  n'y  a  pas 
d'autre  titre  survenu  depuis  ,  je  ne  puis  nulle- 
ment prescrire.  Mes  héritiers  non  plus  ,  ni  les 
héritiers  de  mes  héritiers  à  l'infini,  ne  j)Ourront, 
s'ils  n'ont  point  d'autre  titre  que  celui  que  j'a- 
vais moi-même,  se  prévaloir  de  cette  possession 
en  faveur  de  la  prescription.  Non -seulement  on 
ne  peut  se  changer  à  soi-même  la  cause  et  le  titre 
de  sa  possession  ,  mais  on  ne  peut  pas  même  en 
changer  les  qualités  et  les  vices  ;  la  possession  con- 
tinue généralement  telle  qu'elle  a  commencé.  Si 
elle  a  commencé  par  être  une  possession  violente, 
une  possession  clandestine ,  une  possession  de 
mauvaise  foi ,  elle  continuera  d'être  une  posses- 
sion violente,  une  possession  clandestine  ,  une 
possession  de  mauvaise  foi,  non-seulement  dans  la 
personne  de  celui  dans  lequel  elle  a  commencé, 
mais  aussi  dans  la  personne  de  ses  héritiers  , 
quelque  bonne  foi  qu'on  leur  suppose.  Les  héri- 
tiers étant  ,  par  fiction ,  la  continuation  de  la 
personne  du  défunt ,  le  représentent  pour  l'uni- 
versalité de  ses  droits  ,  succedunt  universum 
jus  defuncti.  La  possession  que  le  défunt  leur 
a  laissée  leur  a  été  transmise  avec  les  mêmes 
qualités  et  les  mêmes  vices  dont  elle  était  enta- 
chée lorsqu'elle  a  commencé  :  Vita  possessio- 
num  à  majoribus  contracla  perdurant^  et  suc- 
cessorem  auciorisculpa  comitatur  L.  H  ,  Cod. 
de  req.  et  retin.  Poss.)  :  —  Cùm  hœres  in 
omne  Jus  defuncti  succedit  ,  ignoratione  sud 
defuncti  vitia  non  excludil... ,  usucapere  non 
poierit  quod  defunctus  non  potuit.  Neque  enim 
reciè  defendetur  ,  cùm  exordium  bonœ  fidei 
ratio  non  tueiur  (L.  cùm  hœres,  S.  de  divers, 
iempor.  Prœscrip). 

Mais  il  faut  remarquer  ,  1°  que  le  vice  qui 
résulte  de  la  mauvaise  foi  n'empêche  l'héritier 
de  prescrire  que  lorsqu'il  s'agit  de  la  prescrip- 
tion qui  a  lieu  par  trois ,  dix  ou  vingt  ans  ;  ce 
vice  n'affecte  que  les  prescriptions  qui  deman- 
dent titre  et  bonne  foi;  il  n'atteint  point  par 
conséquent  la  prescription  de  trente  ans.  Ainsi , 


l'héritier  d'une  personne  qui  était  de  mauvaise 
foi  peut  prescrire  par  trente  ans  ,  et  cette  pres- 
cription a  lieu,  même  au  for  intérieur  ,  dans  le 
cas  où  cet  héritier  est  de  bonne  foi  pendant  les 
trente  années. 

On  remarquera  ,  2"  qu'il  s'agit  de  l'héritier 
ou  successeur  à  titre  universel  ,  et  non  de  celui 
qui  succède  à  titre  particulier  ;  celui-ci  com- 
mence une  possession  qui  lui  est  propre ,  qui  , 
n'étant  point  une  continuation  de  celle  qu'avait 
son  auteur,  ne  peut  en  avoir  les  vices.  Ainsi, 
le  tiers  acquéreur  d'ime  chose  ,  qui  ignore  la 
violence  ,  le  vol  ou  la  mauvaise  foi  de  celui  du- 
quel il  la  tient ,  à  titre  particulier  ,  onéreux  ou 
lucratif,  peut  prescrire  par  le  temps  ordinaire  , 
c'est-à-dire  par  trois  ,  dix  ou  vingt  ans. 

Cependant,  dit  le  sage  Domat ,  quoique  les 
légataires  et  les  donataires  particuliers  d'une 
certaine  chose  ne  soient  pas  tenus  ,  comme  l'hé- 
ritier ,  du  fait  du  testateur  et  du  donateur,  com- 
me néanmoins  ils  acquièrent  par  un  acte  lucra- 
tif,  qui  distingue  leur  condition  de  celle  d'un 
acheteur  ou  d'un  autre  qui  acquiert  à  titre  oné- 
reux ,  on  peut  douter  si  la  règle  qu'on  vient  de 
citer  peut  les  mettre  aussi  bien  à  couvert  pour 
leur  conscience ,  qu'elle  leur  assure  leur  pos- 
session. 

Si  on  suppose  ,  par  exemple  ,  que  celui  qui  a 
usurpé  l'héritage  d'un  homme  pauvre,  indigent, 
en  ait  fait  un  legs  ou  une  donation  à  une  per- 
sonne riche  ,  qui ,  après  avoir  acquis  la  pres- 
cription ,  dans  l'ignorance  du  vice  de  l'acquisi- 
tion de  son  auteur ,  vienne  à  découvrir  l'usur- 
pation ;  ce  légataire  ou  ce  donataire  pourra-t-il 
user  du  droit  que  la  loi  lui  donne,  pour  retenir 
ce  bien  qui  lui  sera  superflu ,  et  qui  serait  né- 
cessaire à  celui  que  son  bienfaiteur  en  a  injus- 
tement dépouillé  ?  On  met  la  question  dans  ces 
circonstances  ,  car  ,  si  ,  au  contraire,  on  suppose 
que  le  légataire  soit  pauvre  ou  indigent ,  et  que 
celui  contre  lequel  on  prescrit  soit  une  personne 
aisée  ,  non-seulement  la  justice ,  mais  la  charité 
même,  permettent  d'user  du  droit  que  la  loi 
donne  indistinctement  à  tous  les  légataires  et 
donataires  particuliers.  Dans  les  questions  de 
cette  nature ,  où  il  s'agit  d'examiner  en  con- 
science l'usage  que  peut  faire  le  possesseur  d'une 
chose  qui  lui  est  acquise  par  prescription  ,  on 
doit  se  décider  par  l'esprit  de  la  foi  fondée  sur 
le  bien  public  ,  plutôt  que  par  la  lettre  qui,  sans 
blesser  la  justice,  pourrait ,  dans  le  cas  présent, 
blesser  la  charité  {Lois  civiles ,  liv.  3 ,  tit.  7  , 
sect.  4,  §.19,  not.  y). 

2237.  Les  héritiers  de  ceux  qui 
tenaient  la  chose  à  quelqu'un  des  titres 
désignés  par  l'article  précédent  ne  peu- 
vent non  plus  prescrire. 

Le  titre  de  succession  pro  ffœrede  est  un  vé- 
ritable titre  de  sa  nature  translatif  de  propriété  ; 


lÊaa 


TITRE    XX.    DE    LA    PRESCRIPTION. 


405 


car  il  transmet  à  l'héritier  la  propriété  de  toutes 
les  choses  de  la  succession  dont  le  défunt  était 
propriétaire.  Cependant ,  comme  le  porte  notre 
article  ,  il  ne  peut  lui  transférer  les  biens  que  le 
défunt  possédait  pour  autrui.  Mais  si  la  posses- 
sion qu'avait  le  défunt  était  fondée  sur  un  titre 
translatif  de  propriété ,  l'héritier  pourrait,  en 
vertu  de  son  titre  de  succession  ,  continuer 
cette  même  possession  ,  et  la  rendre  ,  avec  le 
temps,  capable  d'opérer  la  prescription.  Ainsi  , 
par  exemple ,  lorsque  la  possession  du  défunt 
est  provenue  du  contrat  d'une  vente  qui  lui  a 
été  faite  par  quelqu'un  qui  croyait  être  le  pro- 
priétaire ,  la  prescription  qui  a  commencé  à 
courir  au  profit  de  ce  défunt  continue  à  courir 
au  profit  de  l'héritier  ,  qui ,  en  joignant  à  sa 
possession  celle  de  son  auteur ,  peut  compléter 
cette  prescription. 

Nous  ferons  remarquer  ici  qu'il  est  un  cas  où 
l'héritier  peut  commencer  en  sa  personne  la  pos- 
session d'une  chose  qu'il  a  trouvée  parmi'Ies  effets 
de  la  succession,  et  l'acquérir  par  prescriptionfet 
avec  le  titre  d'hérédité.  C'est  le  cas  où  une  chose 
s'est  trouvée  dans  la  maison  du  défunt ,  sans 
que  le  défunt  en  ait  jamais  eu  connaissance. 
L'héritier  qui  la  trouve  dans  la  maison  du  défunt 
et  qui  a  un  juste  sujet  de  croire  qu'elle  fait 
partie  des  effets  de  la  succession,  prend  posses- 
sion de  cette  chose  en  qualité  d'héritier  ;  on  ne 
peut  pas  dire  alors  que  la  possession  d'héritier 
ne  soit  qu'une  continuation  de  celle  du  défunt , 
puisque  le  défunt  ,  n'ayant  aucune  connaissance 
de  cette  chose  ,  n'en  a  pu  acquérir  la  possession 
fPothier,  Traité  des  Prescriptions^  n«  64; 
Dunod ,  Traité  des  Prescriptions ,  part,  \  , 
chap.  2  ;  de  Maleville  ,  sur  l'article  2265). 

2288.Néanmoins  les  personnes  énon- 
cées dans  les  articles  2236  el  2237 
peuvent  prescrire  ,  si  le  titre  de  leur 
possession  se  trouve  interverti,  soit  par 
une  cause  venant  d'un  tiers ,  soit  par  la 
contradiction  qu'elles  ont  opposée  au 
droit  du  propriétaire. 

Cette  intervention  de  possession  peut  arriver 
de  plusieurs  manières  :  1°  lorsque  le  fermier, 
par  exemple ,  achète  le  domaine  qu'il  tient  à 
ferme  ,  ou  lorsqu'il  lui  est  donné  par  le  proprié- 
taire :  Si  colonus  à  domino  emerit  ,  aut  à  do- 
mino inslitutus  fuerit  (L.  33,  5  1?  ff-  de  Usurp. 
el  Usiic.) 

2**  Non-seulement  le  fermier  peut  intervertir 
sa  possession  en  achetant  le  domaine  du  vérita- 
ble maître,  car  alors  il  n'a  pas  même  besoin  de 
prescription  ;  mais  encore  en  achetant  ou  en 
devenant  donataire  d'un  tiers. 

3°  Le  fermier  ,  ou  tout  autre  qui  possède  au 
nom  d'uutrui ,  peut  intervertir  sa  possession  par 
la  contradiction  qu'il  oppose  à  celui  dont  il  lient 


la  chose ,  en  soutenant  que  ce  n'est  pas  comme 
fermier ,  mais  comme  maître  qu'il  possède  : 
alors  et  depuis  ce  moment ,  il  devient  capable 
de  prescrire  ,  si  le  véritable  maître  le  laisse 
jouir.  Mais,  à  moins  que  le  fermier  ne  soit  de 
bonne  foi ,  cette  prescription  ne  pourrait  avoir 
lieu  qu'au  for  extérieur. 

4°  Le  successeur  à  titre  universel  du  fermier 
ne  peut,  à  la  vérité,  détenir  la  chose  qu'au 
même  titre,  et  ne  peut  intervertir  sa  possession 
que  de  la  même  manière  que  le  fermier  aurait 
pu  le  faire  lui-même  ;  mais  si  le  fermier  avait 
vendu  ou  donné  à  titre  particulier  la  chose  affer- 
mée ,  l'acquéreur  pourrait  prescrire  ,  parce 
qu'il  y  aurait  alors  une  espèce  d'interversion  de 
possession  ,  et  que  cet  acquéreur  serait  muni 
d'un  titre  capable  d'opérer  la  prescription  (Art. 
2239]. 

2239.  Ceux  à  qui  les  fermiers,  dépo- 
sitaires ,  et  autres  détenteurs  précaires, 
ont  transmis  la  chose  par  un  titre  trans- 
latif de  propriété,  peuvent  la  prescrire. 

Peuvent  la  prescrire  :  s'ils  sont  de  bonne  foi, 
c'est-à-dire  s'ils  ignor  ent  le  vice  de  la  posses- 
sion du  vendeur ,  testateur  ou  donateur  duquel 
ils  tiennent  la  chose. 

(Note  de  TEditeur  belge). 

La  transmission  à  leur  égard,  n'a  rien  de 
précaire;  ils  acquièrent  donc  plus  de  droits  que 
n'en  avait  le  précédent  détenteur.  Cependant  , 
s'il  y  avait  fraude  entr'eux  ,  on  pourrait  ne  voir 
dans  la  transmission  qu'un  contrat  simulé ,  et 
dans  le  nouveau  détenteur  ,  un  prête-nom  pour 
Tancien  ;  ce  qui  empêcherait  la  prescription. 

2240.  On  ne  peut  pas  prescrire  con- 
tre son  titre  en  ce  sens  que  Ton  ne 
peut  point  se  changer  à  soi-même  la 
cause  et  le  principe  de  sa  possession. 

Lorsqu'on  dit  qu'on  ne  peut  pas  prescrire 
contre  son  titre  ,  cela  s'entend  sous  le  rapport 
d'acquérir  :  car  ou  peut  se  libérer  par  la  pres- 
cription d'un  titre  qu'on  a  consenti  (Art.  2241. 
—  Voyez  l'article  2236). 

2241 .  On  peut  prescrire  contre  son 
titre ,  en  ce  sens  que  Ton  prescrit  la 
libération  de  l'obligation  que  Ton  a 
contractée. 

(Noie  de  rEditcur  belge). 

Ce  n'est  pas  à  proprement  parler  ,  prescrire 
contre  son  titre  ;  la  prescription  est  fondée  sur 
une  présomption  d'exécution  de  l'engagement, 
dont  la  preuve  ne  peut  être  rapportée  à  cause 
du  laps  de  temps. 


A  06 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'ACQCÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


chapîthî:  IV. 

Des  Causes  qui  interrompent  ou  qui 
suspendent  le  coursde  la  Prescription^ 

sECTioa  PREHiÈRE.  —  Des  Causes  qui  interrom- 
pent la  Prescription. 

2242.  La  prescription  peut  être  inter- 
rompue ou  naturellement  ou  civilement. 

Il  y  a  cette  différence  entre  l'interruption  et 
la  suspension  de  la  prescription  ,  que  les  années 
de  possession  écoulées  avant  l'interruption  ne 
se  comptent  pas  ,  et  qu'il  faut  recommencer  à 
prescrire  de  nouveau  j  au  lieu  que,  lorsque  la 
prescription  est  seulement  suspendue  ,  les  an- 
nées antérieures  comptent.  (Dunod  ,  des  Pres- 
crip  lions). 


(Note  de  TEditeur  belge). 

Pour  prescrire  il  faut  une  possession  conti- 
nue 5  art.  2229  ;  une  dépossession  matérielle  , 
ou  morale  résultant  de  la  loi ,  lui  ôte  cette  qua- 
lité, et  la  rend  impropre  à  la  prescription. 

2243.  Tl  y  a  interruption  naturelle, 
lorsque  le  possesseur  est  privé,  pendant 
plus  d'un  an ,  de  la  jouissance  de  la 
chose  ,  soit  par  l'ancien  propriétaire  , 
soit  même  par  un  tiers. 

Lorsque  le  possesseur  est  privé  :  Naturaliter 
interrumpitur  possessio;  cùm  quis  depossessione 
•ci  dejicitur  ,  vel  aîicui  res  eripitur  (L.  5 ,  ff.  de 
Usurp.  et  Vsucap).. 

Pendant  plus  d'un  an;  comme  suivant  le 
Code  de  Procédure,  art.  23,  il  faut  plus  d'un 
an  pour  acquérir  une  possession  qui  donne  le 
droit  d'intenter  l'action  possessoire  ,  il  faut  ce 
même  temps,  c'est-à-dire  un  an  et  un  jour,  por.r 
perdre  une  possession  acquise.  Ainsi  ,  si  celui 
qui  a  été  troublé  dans  la  possession  d'un  im- 
meuble y  a  été  ensuite  réintégré  avant  l'expira- 
tion d'une  année  ,  sa  possession  n'a  point  été 
interrompue. 

Soit  par  l'ancien  propriétaire  ,  soit  même 
par  un  tiers  :  si  le  possesseur  avait  seulement 
cessé  de  jouir  de  la  chose,  sans  que  l'ancien 
propriétaire  ou  un  tiers  s'en  fût  emparé  ,  il 
n'y  aurait  point  interruption.  Cependant ,  après 
un  laps  de  temps  considérable  ,  les  juges  pour- 
raient déclarer  que  la  possession  n'a  pas  été 
continuée  (Art.  2229). 

2244.  Une  citation  en  justice,  un 
commandement  ou  une  saisie],  signifiés 
à  celui  qu'on  veut  empêcher  de  pres- 
crire ,  forment  l'interruption  civile. 


Une  citation  en  justice  ;  même  devant  un 
juge  incompétent  (Art,  2246). 

Un  commandement  :  c'est  un  acte  par  lequel 
on  ordonne  à  quelqu'un  d'exécuter  un  juge- 
ment ou  un  titre  exécutoire. 

Ou  une  saisie  :  la  saisie  est  un  mode  d'exé- 
cution par  lequel  un  créancier  met  les  biens  de 
son  débiteur  sous  la  main  de  la  justice  ,  afin  de 
les  faire  vendre  pour  être  payé  sur  le  prix. 

Signifiés  à  celui  qu'on  veut  empêcher  de  pres- 
crire ,  et  par  celui  qui  veut  empêcher  de  pres- 
crire ;  car  l'interruption  ne  profite  qu'à  celui 
qui  l'a  faite.  (  Voyez  Delvincourt,  tom.  2  .  pag. 
848,  édit.  1819). 

11  faut  remarquer  que  la  prescription  des 
rentes  sur  l'Etat  n'est  interrompue  par  des  récla- 
mations, qu'autant  qu'elles  sont  appuyées  de 
pièces  justificatives ,  ou  que  dans  l'an  et  jour  de 
sa  réclamation  le  créancier  a  pris  soin  de  la 
justifier  (Avis  du  Conseil  d'Etat  ,  du  13  avril 
'l809], 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
Cette  énumération   n'est  pas  limitative  ;    on 
attribuera  force   interruptiva  à  tout  acte   qui 
établit  une  contradiction  formelle    et  sérieuse 
avec  le  possesseur, 

2245.  La  citation  en  conciliation  de- 
vant le  bureau  de  paix  interrompt  la 
prescription  ,  du  jour  de  sa  date,  lors- 
qu'elle est  suivie  d'une  assignation  en 
justice  donnée  dans  les  délais  du  droit. 

La  citation  en  concilioilion  est  un  acte  par 
lequel  ,  avant  de  poursuivre  ,  on  cite  une  per- 
sonne devant  le  juge  de  paix  pour  essayer  de  s'y 
concilier. 

Dans  les  délais  de  droit  :  ce  délai  est  d'un 
mois,  à  dater  du  jour  de  la  non-comparution 
ou  de  la  non-conciliation  (Cod.  de  procéd.  , 
art  57). 

CSoie  de  l'Editeur  belge). 
La  citation  en  conciliation  n'est  pas  une  con- 
tradiction directe,  mais  ime  menace  de  con- 
tradiction ,  mais  l'instance  est  réputée  avoir 
commencé  du  jour  où  elle  a  été  donnée  si  elle 
est  suivie  d'une  assignation  dans  le  mois. 

2246.  La  citation  en  justice ,  donnée 
même  devant  un  juge  incompétent , 
interrompt  la  prescription. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
Cette  disposition  met  fin  à  une  ancienne  con- 
troverse ;   l'erreur  sur  la  compétence  ne  devait 
pas  faire    perdre  au   contestant  le    droit   qu'il 
voulait  exercer. 


TITRE    XX.    DE    LA    PRESCRIPTION. 


:07 


2247.  Si  l'assignation  est  nulle  par 
défaut  de  forme, 

Si  le  demandeur  se  désiste  de  sa  de- 
mande , 

S'il  laisse  périmer  rinslance  , 
Ou  si  sa  demande  est  rejetée  ^ 
L'interruption  est  regardée  comme 
non  avenue. 

Périmer  Vinstance  :  une  instance  est  pe'rimée 
quand  les  poursuites  ont  été  discontinuées  pen- 
dant trois  ans.  (Cod.  de  pvoc.  ,  art.  397). 

(Note  de  TÉdileur  belge). 

Dans  ces  divers  cas  la  demande  est  considé- 
rée ,  ou  comme  n'ayant  pas  été  formée  à  cause 
de  sa  nullité ,  quod  nullum  est  niiUos  producit 
ejfectus  ,  ou  comme  n'ayant  jamais  eu  de  fon- 
dement. 

2248.  La  prescription  est  interrom- 
pue par  la  reconnaissance  que  le  débi- 
teur ou  le  possesseur  fait  du  droit  de 
celui  contre  lequel  i!  prescrivait. 

Par  la  reconnaissance  ,  expresse  ou  tacite. 
(Dunod ,  des  Pre%criptions ,  part.  \  ,  ch.  9  ; 
J'auteur  du  Répertoire  de  Jurisprudence  ,  v° 
Interruption  de  prescription,  ii°  8  j  de  Malevilie 
et  Rogron  ,  sur  l'art.  2248).  Ainsi ,  si  le  débi- 
teur reconnaît  la  dette  ,  par  quelque  acte  que 
ce  soit  5  s'il  paie  une  partie  du  capital  ou  les 
arrérages,  sans  protestation  ;  s'il  donne  au  créan- 
cier la  jouissance  du  fonds  hypothéqué;  s'il 
donne  charge  de  le  payer,  quoiqu'en  son  absence; 
s'il  consent  que  la  chose  soit  mise  en  séquestre; 
s'il  y  a  réserve  même  générale  des  sommes  dues, 
faite  dans  un  contrat  ;  en  un  mot,  toutes  les  fois 
qu'il  se  fait  quelque  chose  entre  le  créancier  et 
le  débiteur,  le  possesseur  et  le  propriétaire,  qui 
emporte  un  aveu  exprès  ou  tacite  de  la  dette  du 
droit  ou  de  la  propriété  ,  il  y  a  une  interruption 
civile  qui  empêche  le  cours  de  la  prescription  : 
Quoties  nctus  iacitam  aut  expressam  ,  vel  prœ 
sumpiam  juris  alieni,  vel  dehiticonfessionem 
implicat  ,  loties  -fit  interruptio  civilis  (d'Ar- 
gentré ,  -v**  Interruption). 

2249.  L'interpellation  faite,  confor- 
mément aux  articles  ci-dessus  ,  à  l'un 
des  débiteurs  solidaires  ,  ou  sa  recon- 
naissance ,  interrompt  la  prescription 
contre  tous  les  autres,  même  contre 
leurs  héritiers. 

L'interpellation  faite  à  l'un  des  héri- 
tiers n'interrompt  pas  la  prescription 
à  l'égard  des  autres  cohéritiers,  quand 
même  la  créance  serait  hypothécaire  , 
si  l'obligation  n'est  indivisible. 


Cette  interpellation  ou  cette  recon- 
naissance n'interrompt  la  prescription 
à  l'égard  des  autres  codébiteurs  ,  que 
pour  la  part  dont  cet  héritier  est  tenu. 

Pour  interrompre  la  prescription 
pour  le  tout ,  à  l'égard  des  autres  codé- 
biteurs ,  il  faut  l'interpellation  faite  à 
tous  les  héritiers  du  débiteur  décédé  , 
ou  la  reconnaissance  de  tous  ces  héri- 
tiers. 

Voyez  les  articles  U 99,  1206  ,  1213,  1217, 
1219, 1222. 

2250.  L'interpellation  faite  au  débi- 
teur principal ,  ou  sa  reconnaissance  , 
interrompt  la  prescription  contre  la 
caution. 

Contre  la  caution;  car  l'accessoire  suit  tou- 
jours le  principal. 

SKCTioN  n. —  Des  Causes  qui  suspendent  le  cours 
de   la  Prescription. 

2251.  La  prescription  court  contre 
toutes  personnes,  à  moins  qu'elles  ne 
soient  dans  quelque  exception  établie 
par  une  loi. 

La  guerre  et  la  peste  suspendent-elles  la  pres- 
I  cription?  Les  canonistes  se  déclarent  générale- 
ment pour  l'aflBrmative  ;  mais  il  paraît  qu'ils  ne 
s'accordent  pas  avec  le  Droit  civil.  Nous  lisons 
dans  le  Répertoire  de  Jurisprudence,  \'*  Pres- 
cription,   sect.  1,  J   7,  art.   11,    quest.    10, 

«  que  ni  la  guerre  ,  ni  la  peste  ,  ni  aucune  autre 
D  calamité,  ne  peuvent  suspendre  la  prescription, 
B  parce  qu'elles  ne  sont  point  exceptées  par  la 
D  loi  civile.  »  Dunod  enseigne  la  même  doctrine  : 

«  Quant  aux  temps  de  guerre  ,  de  peste  et  des 
»  autres  calamités  publiques ,  comme  ils  ne  sont 
I)  pas  exceptés  par  la  loi  civile,  je  ne  crois  pas  , 
»  dit-il,  qu'ils  suspendent  la  prescription.  On  le 
1)  juge  ainsi  au  parlement  de  Provence  ;  etquoi- 
»  que  la  guerre  et  la  peste  aient  fait  cesser  le 
1)  cours  de  la  justice,  pendant  quelques  années 
»  du  dix-septième  siècle,  dans  plusieurs  tribu- 
»  naux  du  comté  de  Bourgogne ,  l'on  a  cru  qu'il 
»  fallait  un  édit  exprès  pour  arrêter  la  prescrip- 
»  tion  pendant  ce  temps.  Car  nous  en  avons  un 
»  qui  porte  qu'aucune  prescription  ,  soit  de  droit 
»  ou  de  fait,  des  coutumes  ou  des  ordonnances, 
»  n'a  couru  dans  le  comté  de  Bourgogne,  depuis 
»  le  26  mai  1636,  jusqu'au  pr  de  l'an  1650.  ■> 
{Traité  des  Prescriptions  ,  pari    1.    chap.  10]. 

<i  C'est  encore  le  même  droit  qu'il  faut    suivre  , 

»  ajoute  M,  de  Laporte,  la  loi  étant  muette  à  cet 

»  égard,  d  {Le  nouveau  Dunod.  ctc  ,chap.  1  I.) 

Il  est  vrai  qu'on  trouve,  dans  le  recueil  d'Al- 


/ 


408 


LIVRE    m     MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRléTÉ- 


bert,  un  arrêt  du  parlement  de  Toulouse  qui 
déduit  de  la  prescription  de  trente  ans  le  temps 
de  peste  et  de  guerre  arrivées  à  Montpellier 
en  ^627.  «  Mais,  par  cet  arrêt ,  dit  M.  Merlin, 
»  le  parlement  de  Toulouse  a  fait  ce  qu'il  n*ap- 
»  partenait  qu'au  législateur  de  faire.  Aussi,  lors- 
e  (lue  de  nos  jours  la  guerre  civile  a  éclaté  dans 
t>  les  départements  de  l'Ouest,  a-t-il  fallu  une 
»  loi  expresse  (celle  du  22  août  -1 793),  pour 
»  suspendre  la  prescription  pendant  tout  le  temps 
»  qu'elle  durerait.  »  (Répert. ,  loco  citato). 

Comme  il  s'agit  d'une  question  qui  appartient 
à  la  jurisprudence ,  l'on  doit ,  au  for  intérieur  , 
se  conformer  à  la  décision  des  tribunaux  ,  même 
dans  le  cas  où ,  à  défaut  d'un  ordre  spécial  du 
gouvernement  qui  suspende  la  prescription  ,  ils 
n'ont  point  égard  au  temps  de  guerre ,  de  peste, 
ou  d'autres  calamités  publiques. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Les  exceptions  au  principe  de  la  prescription 
dérivent  de  l'adage  qu'elle  ne  doit  pas  courir 
contre  celui  qui  est  dans  l'impossibilité  d'agir  / 
contra  non  valentem  agere  ,  non  currit prœs- 
criptio.  Mais  il  s'agit  d'un  empêchement  légal  , 
résultant  soit  de  la  personne,  soit  de  la  créance, 
et  non  d'un  empêchement  de  fait  qui  aurait 
plus  ou  moins  gêné  le  créancier  dans  l'exercice 
de  ses  droits. 

2252.  La  prescription  ne  court  pas 
contre  les  mineurs  et  les  interdits,  sauf 
ce  qui  est  dit  à  l'article  2278,  et  à  l'ex- 
ception des  autres  cas  déterminés  par 
la  loi. 

Contre  les  mineurs  et  les  interdits.  Il  n'en 
est  pas  de  même  des  prodigues,  ni  des  absents  ; 
les  premiers  ne  sont  pas  frappés  de  l'incapacité 
qui  pèse  sur  les  mineurs  et  les  interdits;  les 
seconds  peuvent  bien  être  dans  l'impuissance 
d'agir  ,  mais  ils  ne  sont  frappés  d'aucune  inca- 
paciié  (Rogroii ,  sur  l'article  2'i52). 

Il  est  à  remarquer  que  la  prescription  peut 
courir  en  faveur  des  mineurs  et  des  interdits  ; 
car  ,  encore  qu'ils  ne  puissent  acquérir  par  eux- 
mêmes  la  possession  d'une  chose  ,  ils  peuvent 
néanumins  l'acquérir  par  le  ministère  de  leur 
tuteur  et  curateur  (Pothier ,  dans  son  Traité 
de  la  Possession  ,  n»  46  ,  et  dans  son  Traité  de 
la  Prescription.,  i\°  18;  Hutteau  ,  annotateur 
de  Pothier,  sur  le  Traité  de  la  Possession,  n° 
45;  Delvincourt ,  tora.  2  ,  pag.  847,  édit.  de 
1819). 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Les  prescriptions  qui  courent  contre  les  mi- 
neurs et  les  interdits,   sont  en  général  celles  de 


courte  durée  ;  les  art.  1663  et  1676  en  présen- 
tent encore  deux  exemples. 

Les  art.  475  et  4  304  établissent  des  pres- 
criptions spéciales  ,  pour  des  actes  passés  pen- 
dant la  minorité. 

2253.  Elle  ne  court  point  entre  époux. 

La  prescription  ne  court  point  entre  époux  , 
lors  même  qu'ils  seraient  séparés  de  biens  ou 
qu'il  s'agirait  de  biens  paraphernaux  delà  femme 
(delaleville,  sur  l'article  2253). 


[Note  de  l'Éditeur  belge). 

Les  droits  des  époux  sont  fixés  lors  du  ma- 
riage ,  et  ne  peuvent  plus  recevoir  de  change- 
ment; art.  1395;  d'un  autre  côté  ils  ne  peu- 
vent se  faire  que  des  donations  révocables  ;  art. 
1096;  ces  dispositions  tutélaires  de  la  liberté 
des  époux  ,  auraient  pu  être  éludées  ,  si  l'on 
avait  admis  que  la  prescription  eût  couru  en- 
tr'eux.  Mais  quant  aux  tiers  ,  le  mariage  ne  de- 
vait exercer  aucune  influence  ,  excepté  pour 
les  biens  dotaux. 

2254.  La  prescription  court  contre 
la  femme  mariée ,  encore  qu'elle  ne  soit 
point  séparée  par  contrat  de  mariage 
ou  en  justice  ,  à  l'égard  des  biens  dont 
le  mari  a  l'administration,  sauf  son 
recours  contre  le  mari. 


Cet  article  doit  s'entendre,  quand  il  y  a 
communauté  ,  de  tous  les  biens  quelconques  de 
la  femme  ,  et ,  dans  le  cas  du  régime  dotal ,  de 
ses  biens  paraphernaux  ;  car ,  quant  aux  biens 
dotaux,  ils  sont  inaliénables  et  imprescriptibles 
durant  le  mariage  ,  à  moins  que  la  prescription 
n'ait  commencé  auparavant ,  ou  que  la  femme 
n'ait  obtenu  la  séparation  de  biens.  En  effet  , 
les  immeubles  dotaux  deviennent  prescriptibles 
du  jour  de  la  séparation  prononcée.  (Voyez 
l'article  1581.  —  De  Maie  ville). 

2255.  Néanmoins  elle  ne  court  point, 
pendant  le  mariage,  à  l'égard  de  l'alié- 
nation d'un  fonds  constitué,  sekn  le 
régime  dotal,  conforménient  à  l'article 
1561  ,  au  titre  du  Contrat  de  mariage 
et  des  Droits  respectifs  des  Epoux. 

Voyez  l'article  1562. 

2256.  La  prescription  est  pareille- 
ment suspendue  pendant  le  mariage, 

\''  Dans  le  cas  où  l'action  de  la  fem- 
me ne  pourrait  être  exercée  qu'après 
une  option  à  faire  sur  Tacceptation  ou 
la  renonciatîoQ  à  la  communauté; 


TITRE   XX.    DE   LA   PRESCRIPTION, 


2"  Dans  le  cas  où  le  mari,  ayant  vendu 
le  bien  propre  de  la  femme  sans  son 
consentement ,  est  garant  de  la  vente  j 
et  dans  tous  les  autres  cas  où  l'action 
de  la  femme  réfléchirait  contre  le  mari. 

Réfléchir  ait  contre  le  mari.  On  présume  que 
la  femme  soumise  à  la  puissance  maritale  n'a  pu 
agir.  Par  conséquent,  c'est  le  cas  d'appliquer 
eette  maxime  du  droit  :  Contra  non  valentem 
agere  non  curritprœscripiio.  Au  reste ,  comme 
le  remarque  M.  Rogron  ,  notre  article  ne  dis- 
tingue pas  entre  la  femme  commune  et  la  femme 
séparée  de  biens;  il  y  a  parité  de  raison  pour 
l'un  et  pour  l'autre  cas  (Cad.  civ.  expL,  art. 
2256). 

2257.  La  prescription  ne  court  point, 
A  l'égard  d'une  créance  qui  dépend 

d'une  condition ,  jusqu'à  ce  que  la  con- 
dition arrive  ; 

A  l'égard  d'une  action  en  garantie  , 
jusqu'à  ce  que  l'éviction  ait  lieu; 

A  l'égard  d'une  créance  à  jour  fixe , 
jusqu'à  ce  que  ce  jour  soit  arrivé. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 
La  prescription  ne  pouvait  courir  que  du 
jour  où  le  droit  d'agir  avait  pris  naissance  : 
avant  cela  ,  aucun  reproche  ne  pouvait  être 
adressé  au  créancier ,  qui  devait  donc  rester  à 
l'abri  de  la  prescription. 

2258.  La  prescription  ne  court  pas 
contre  l'héritier  bénéficiaire,  à  l'égard 
des  créances  qu'il  a  contre  la  succession. 

Elle  court  contre  une  succession  va- 
cante, quoique  non  pourvue  de  curateur. 

Contre  l'héritier  bénéficiaire.  Etant  saisi  de 
tous  les  biens  de  la  succession,  il  est  inutile 
de  faire  aucune  poursuite  pour  conserver  con- 
tre elle  les  actions  qui  pourraient  lui  appartenir 
en  particulier. 

Contre  une  succession  vacante:  parce  que 
la  succession  représente  la  personne  du  défunt  : 
Hœreditas  suslinet  personam  defuncti  ;  et  que 
ce  n'est  pas  la  faute  de  celui  qui  prescrit,  si  on 
ne  la  met  pas  en  état  d'agir. 

2239.  Elle  court  encore  pendant  les 
trois  mois  pour  faire  inventaire  ,  et  les 
quarante  jours  pour  délibérer. 

Du  Temps  requis  pour  prescrire. 
9ECT10K  PREMIÈRE.  —  Dispositions  générales. 

2260.  La  prescription  se  compte  par 
jour ,  et  non  par  heures. 


409 

2261 .  Elle  est  acquise  lorsque  le  der- 
nier jour  du  terme  est  accompli. 

Exemple  :  J'ai  acheté  ,  le  l*'  mai  1818,  à 
midi,  un  héritage  d'une  personne  qui  n'en  était 
pas  propriétaire  ;  je  n'ai  pu  le  prescrire  par 
dix  ans  que  le  l^'  mai  de  l'année  1828,  à 
minuit. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Si  la  prescription  est  déterminée  par  un  cer- 
tain nombre  de  jours,  il  faut  compter  à  partir 
du  premier  minuit  qui  suit  le  fait,  jusqu'au  der- 
nier jour  à  minuit.  Si  elle  est  déterminée  par 
mois ,  ou  par  an  ,  la  computation  se  fait  de 
quantième  à  quantième  ,  sans  avoir  égard  au 
nombre  de  jours  dont  se  compose  le  mois  ou 
l'année. 

sEOTioH  II.  —  De  la  Prescription. 

2262.  Toutes  les  actions,  tant  réelles 
que  personnelles,  sont  prescrites  par 
trente  ans,  sans  que  celui  qui  allègue 
cette  prescription  soit  obligé  d'en  rap- 
porter un  titre,  ou  qu'on  puisse  lui 
opposer  l'exécution  déduite  de  la  mau- 
vaise foi. 

La  prescription  de  trente  ans  s'étend  à  toutes 
les  choses  qui  sont  prescriptibles.  Mais  cette 
prescription  ne  peut  éteindre  l'obligation  natu- 
relle ,  à  moins  qu'elle  ne  soit  accompagnée  de 
la  bonne  foi.  Le  droit  canonique  déroge  ,  sur 
cette  matière,  aux  lois  civiles,  soit  parce  qu'il 
exige  la  bonne  foi  dans  toutes  les  prescriptions  , 
soit  parce  qu'il  exige  que  la  bonne  foi  dure  tout 
le  temps  nécessaire  pour  prescrire  :  Possessor 
malœ  fidei  ullo  iempore  non  prœscribil  (Reg. 
jur. ,  in  Sexto),  Definimus  utnulla  valeat  abs- 
que  bond  fide  possessio...  Unde  oportet  ut  qui 
prœscribil  in  nulld  temporis parte  habeat  cons' 
cientiam  rei  alienœ  (Cap.  Quoniam  de  Prœs' 
cript.). 

Sur  ce  point  les  jurisconsultes  s'accordent 
avec  les  canonistes.  a  Quant  à  la  mauvaise  foi  , 
1)  dit  M.  Bigot  de  Préameneu  ,  qui  peut  survenir 
»  pendant  la  presciiption  ,  c'est  un  fuit  personnel 
»  à  celui  qui  prescrit;  la  conscience  le  condamne; 
»  aucun  motif  ne  peut,  dans  le  for  extérieur  , 
»  couvrir  son  usurpation.  Les  lois  religieuses  ont 
»  dû  employer  toute  leur  force  pour  prévenir 
»  l'abus  que  l'on  pourrait  faire  de  la  loi  civile.  » 
{^Motifs  du  projet  de  loi  sur  la  prescription). 
M  Au  for  intérieur,  dit  M.  Uelvincourt  ,  on  ne 
»  peut  invoquer  ou  opposer  la  prescription  , 
»  qu'autant  qu'on  a  été  de  bonne  foi  pendant 
!>  tout  le  temps  requis  pour  la  prescription  » 
(Cours  de  Coda  civil.,  tom.  2  ,  png.  204  ,  édit. 


4i0 


LIVRE    m.    MANIÈRES    d'aCQUÉRIR    LA    PROPRIÉTÉ. 


de  18)9).  «  Dans  le  for  intérieur,  dit  M.  de 
»  Maleville ,  il  est  bien  constant  que  celui  qui 
»  sait  que  la  chose  ne  lui  appartient  pas  ne  peut 
îa  prescrire  par  quelque  temps  que  ce  soit.  » 
{Analyse  raisonnée  de  la  discussion  du  Code 
civ.^  art.  2269).  Voyez  aussi  Potliier,  Traité 
de  la  Prescription ,  w°  34,  édit.  de  1807. 

Ainsi  si  le  possesseur  vient  à  reconnaître  , 
avant  que  le  temps  nécessaire  pour  la  prescrip- 
tion soit  écoulé ,  que  la  chose  qu'il  possède 
appartient  à  un  autre  ,  il  ne  peut,  au  for  inté- 
rieur, se  servir  de  la  prescription,  lors  même 
que  cette  prescription  aurait  lieu  au  for  exté- 
rieur :  T^on  omne  quod  licet  honestum  est. 

La  bonne  foi  nécessaire  pour  rendre  juste  et 
légitime  la  prescription  ,  consiste  à  être  per- 
suadé que  la  chose  dont  on  prend  ou  dont  on 
conserve  la  possession  nous  appartient.  Ainsi  , 
celui  qui  a  acheté  une  chose  qu'il  croit  de 
bonne  foi  appartenir  au  vendeur,  peut  en  acqué- 
rir la  propriété  par  prescription  ,  quoique  le 
vendeur  eût  été  possesseur  injuste  de  cette  chose. 

On  observera:  1°  Que  celui  qui  est  persuadé  , 
quoique  par  erreur  ,  qu'il  ne  lui  est  pas  permis 
de  prescrire  la  chose  qu'il  possède  ,  ne  peut 
réellement  pas  l'acquérir  par  la  prescription  : 
Siquis,  id  quod  possidet ,  non  putat  sibi  per 
îeges  licere  itsncapere  ,  dicendum  est ,  eliam  si 
erret ,  non  procedere  tamen  usucapioneut,  (L. 
32  ,  f   l  ,  Éf.  de  Vsucap). 

2°  Que  l'erreur  de  droit  est  regardée  comme 
incompatible  avec  la  bonne  foi,  et  qu'il  n'y  a 
que  l'erreur  de  fait  qui  puisse  servir  de  base  à 
la  prescription  :  Jzim  ignorantiam  in  usuca- 
pione  negatur prodesse,  factivero  ignorantiam 
prodesse  constat  (L  4  ,  J  3,  de  Juris  et  facii 
tgnorantiâ].  Ce  qui  cependant  ne  doit  s'en- 
tendre que  de  la  prescription  de  dix  ou  de 
vingt  ans. 

3°  Que  celui  qui  entre  en  possession  d'une 
chose  ,  dans  le  doute  si  cette  chose  lui  appar- 
tient, s'il  doit  s'en  regarder  comme  le  pro- 
priétaire ,  ne  peut ,  au  for  intérieur  ,  user  du 
bénéfice  de  la  prescription  ;  car  ce  doute  ,  tant 
qu'il  subsiste  ,  est  incompatible  avec  la  bonne 
foi,  qui  n'a  lieu  que  lorsqu'on  peut  prudemment 
juger  que  la  chose  que  nous  possédons  nous 
appartient.  Je  pense  qu'il  en  est  de  même  , 
pour  le  for  de  la  conscience  seulement,  lorsque 
le  doute  survient  pendant  la  possession  qui  a 
commencé  dans  la  bonne  foi.  Ce  doute,  lorsque 
toutefois  il  est  réel ,  nous  empêche  dès  lors  de 
pouvoir  juger  prudemment  que  nous  sommes 
vraiment  propriétaires  de  la  chose  que  nous 
possédons.  Nous  devons,  par  conséquent,  traiter 
avec  celui  à  qui  cette  chose  peut  appartenir. 
Mais  remarquez  bien  que  je  suppose  que  ce 
doute  soit  tel ,  qu'il  ne  puisse  raisonnablement 
être  déposé,  nonobstant  le  titre  et  la  posses- 
sion ,   qui  suffisent  ,  en  certains  cas  ,  pour  cal  - 


mer  la  conscience  du  possesseur  sur  la  légitimité 
de  sa  propriété. 

2263.  Après  vingt-huit  ans  de  la  date 
du  dernier  titre,  le  débiteur  d'une  rente 
j3eut  être  contraint  à  fournir  à  ses  frais 
un  titre  nouveau  à  son  créancier  ou  à 
ses  ayant  cause. 

Si  le  débiteur  ne  pouvait  être  contraint  à 
fournir  un  nouveau  titre  dans  le  cas  dont  parle 
cet  article  ,  le  créancier  ne  pourrait  pas  ,  après 
trente  ans,  se  faire  payer  ;  car  le  débiteur  pour- 
rait, en  supprimant  les  quittances  qu'il  a  entre 
les  mains,  prétendre  qu'il  n'a  pas  payé  pen- 
dant l'espace  de  trente  ans ,  et  que  sa  créance 
est  prescrite. 

(Note  de  l'Editeur  belge). 

L'effet  de  ce  titre  sera  de  replacer  les  parties 
dans  la  position  où  elles  étaient  au  moment  'où 
le  titre  primordial  a  été  souscrit.  Si  le  débiteur 
ne  consentait  pas  à  donner  titre  nouvel ,  il  y 
serait  contraint  par  justice.  A  défaut  d'avoir 
pris  cette  précaution  ,  le  créancier  ne  serait  pas 
déchu  de  son  droit,  mais  souvent  il  ne  pourrait 
plus  le  prouver. 

2264.  Les  règles  de  la  prescription 
sur  d'autres  objets  que  ceux  mention- 
nés dans  le  présent  titre  sont  expli- 
quées dans  les  titres  qui  leur  sont  pro- 
pres. 

Voyez  les  articles  32 ,  181,  328,  330, 
559,  617,  619,  642,  690,  706,789,890, 
880,886,957,  966,1047,  1212,  1304, 
1822,  1648,  1676,  1854,2180,  etc. 

SECTion  ni.  —  De   la  Prescription  par  dix   et 
vingt  ans. 

2265.  Celui  qui  acquiert  de  bonne 
foi  et  par  juste  titre  un  immeuble  ,  en 
prescrit  la  propriété  par  dix  ans,  si  le 
véritable  propriétaire  habite  dans  le 
ressort  de  la  cour  royale  dans,  l'étendue 
de  laquelle  l'immeuble  est  situé  ;  par 
vingt  ans,  s'il  est  domicilié  hors  dudit 
ressort. 

Par  juste  titre  :  la  loi  n'entend  pas  un  titre 
qui  transfère  réellement  et  par  lui-même  la 
propriété  d'une  chose,  car  alors  l'acquéreur 
n'aurait  pas  besoin  de  la  prescription  ;  mais  elle 
entend,  1°  un  titre  qui  soit  capable  de  trans- 
férer la  propriété  :  tel  est  le  contrat  de  vente  , 
une  donation ,  et  non  un  titre  de  ferme  ou  d'en- 
gagement ;  2«  un  titre   fait    dans    les  formes 


à., 


TITKE    XX.    DE    LA    PRESCRlPTiON. 


44  1 


légitimes  des  conlrats ,  et  non  un  acte  qui  serait 
nul  par  défaut  de  forme.  C'est  la  disposition  de 
l'article  2267. 


(jVote  de  l'Editeur  belge). 

La  nullité  du  titre  pourrait  être  couverte  par 
la  ratification  ,  faite  au  gré  des  art.  1  337  et 
suiv. 

Art.  10  de  la  loi  du  iO  avril  !84i  ,  sur  les 
chemins  vicinaux  : 

u  L'ordonnance  de  la  députation  permanente 
B  qui  arrête  définitivement  le  plan  ,  ne  fait  au- 
»  cun  préjudice  aux  réclamations  de  propriété 
>  ni  aux  droits  qui  en  dérivent.  » 

»  Elle  servira  de  titre  pour  la  prescription  de 
»  dix  et  vingt  ans.  » 

2266.  Si  le  véritable  propriétaire  a 
eu  son  domicile,  en  différents  temps  , 
dans  le  ressort  et  hors  du  ressort  ,  il 
faut  ,  pour  compléter  la  prescription  , 
ajouter  à  ce  qui  manque  aux  dix  ans  de 
présence  un  nombre  d'années  d'absence 
double  de  celui  qui  manque  ,  pour 
compléter  les  dix  ans  de  présence. 

Ainsi,  si  celui  contre  lequel  je  prescris  habite 
six  ans  dans  le  ressort,  et  huit  ans  hors  du  res- 
sort, ces  huit  dernières  années  forment  les  qua- 
tre années  que  j'ajoute  aux  six  premières  ,  et 
donnent  ainsi  le  temps  requis  pour  la  prescrip- 
tion de  dix  ans. 


(Note  de   FÉditeur  belge). 

C'est  à  celui  qui  invoque  le  terme  le  plus 
court  de  la  prescription  ,  à  prouver  que  le  pro- 
priétaire était  présent  dans  le  ressort. 

2267.  Le  titre  nul  par  défaut  de  forme 
ne  peut  servir  de  base  à  la  prescription 
de  dix  et  vingt  ans. 

Par  défaut  de  forme;  par  exemple  ,  une 
donation  sous  seing  privé.  Quoique  cette  dona- 
tion soit,  comme  je  le  pense,  valable  au  for 
de  la  conscience  ,  il  ne  faut  pas  en  conclure 
qu'elle  puisse  servir  de  titre  à  la  prescription  , 
pour  le  for  intérieur;  car  la  prescription  ne 
pouvant  avoir  lieu  qu'avec  les  conditions  fixées 
par  le  législateur,  on  doit  la  regarder  comme 
nulle  ,  m  îilroque  foro  ,  par  cela  même  qu'elle 
ne  réunit  pas  toutes  les  conditions  exigées  par 
la  loi  civile.  Au  reste ,  il  faut  bien  distinguer 
entre  le  titre  nul  et  le  titre  vicieux.  Le  titre  nul 
ne  peut  nullement  servir  à  la  prescription,  mais 
il  ne  l'empêche  pas  ;  étant  nul ,  il  est  comme  s'il 
n'existait  pas;  par  conséquent,  le  possesseur 
pourra  prescrire  par  trente  ans.  Le  titre  vicieux, 


au  contraire  ,  ne  donnant  qu'une  possession  pré- 
caire ,  s'oppose  toujours  à  la  prescription:  c'est 
dans  ce  sens  qu'on  dit  qu'il  vaut  mieux  ne  pas 
avoir  de  titre  que  d'en  avoir  un  vicieux  :  Metiua 
est  non  habere  iitulum  quàm  habare  viliosum, 

2268.  La  bonne  foi  est  toujours  pré- 
sumée ,  et  c'est  à  celui  qui  allègue  la 
mauvaise  foi  à  la  prouver. 

Il  n'en  est  pas  de  même  pour  le  for  intérieur. 
Voyez  ce  que  nous  avons  dit  sur  l'article  2262. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

La  bonne  foi  n'est  admise  que  lorsqu'elle  se 
base  sur  un  titre  translatif  de  propriété.  Mais 
dès  que  ce  titre  existe  ,  c'est  au  demandeur  à 
prouver  que  le  possesseur  en  connaissait  les 
vices.;  art.  550. 

2269.  Il  suffit  que  la  bonne  foi  ait 
existé  au  moment  de  l'acquisition. 

Voyez  ce  qui  a  été  dit  sur  l'article  2262. 

.  2270.  Après  dix  ans  l'architecte  et 
les  entrepreneurs  sont  déchargés  de  la 
garantie  des  gros  ouvrages  qu'ils  ont 
faits  ou  dirigés. 

(Note  de  TEditeur  beigej. 

Cette  disposition  conforme  et  explique  celle 
de  l'art.  1792. 

SECTION  IV.  —  De  quelques   prescriptions  par- 
ticulières. 

2271.  L'action  des  maîtres  ou  insti- 
tuteurs des  sciences  et  arts,  pour  les 
leçons  qu'ils  donnent  au  mois  ; 

Geile  des  hôteliers  et  traiteurs,  à 
raison  du  logement  et  de  la  nourriture 
qu'ils  fournissent  ; 

Celle  d^  ouvriers  et  gens  de  travail , 
pour  le  paiement  de  leurs  journées , 
fournitures  et  salaires , 

Se  prescrivent  par  six  mois. 

Les  prescriptions  particulières  dont  il  est 
mention  dans  cet  article  ne  regardent  que  le 
for  extérieur,  et  ne  peuvent  éteindre  l'obliga- 
tion naturelle.  lien  est  de  même  des  prescrip- 
tions mentionnées  dans  les  articles  2272,2273, 
2274,  2275.  2276  et  2277. 

Dans  tous  ces  cas,  la  prescription  ne  repose 
que  sur  uhe  présomption  de  paiement  qui  peut 


être  fausse.    Aussi ,  l'article 


'5  permet   de 


412 


LIVRE   lU.    MANIERES    D  ACQUEUm    LA    PUOPIUETE. 


déférer  le  serment ,  h  ceux  qui  opposent  ces 
prescriptions  ,  sur  la  question  de  savoir  si  la 
chose  à  été  réellement  payée. 


(Note  de  l'Éditeur  belge]. 

II  est  souvent  diflicile  d'apprécier  les  nuan- 
ces qui  séparent  les  simples  maîtres  de  sciences, 
des  maîtres  de  pension  ;  les  ouvriers  ayant  livré 
des  fournitures ,  des  marchands  ;  les  gens  de 
travail,  des  domestiques;  pour  savoir  si  la  pres- 
cription qu'ils  encourent  est  de  six  mois  ou 
d'un  an. 

2272.  L'action  des  médecins,  chirur- 
giens et  apothicaires,  pour  leurs  visites 
opérations  et  médicaments. 

Celle  des  huissiers,  pour  le  salaire 
des  actes  qu'ils  signifient,  et  des  com- 
missions qu'ils  exécutent  i 

Celle  des  marchands,  pour  les  mar- 
chandises qu'ils  vendent  aux  particu- 
liers non  marchands  ; 

Celle  des  maîtres  de  pension,  pour 
le  prix  de  la  pension  de  leurs  élèves,  et 
des  autres  maîtres,  pour  le  prix  de 
l'apprentissage  ; 

Celle  des  domestiques  qui  se  louent 
à  l'année  pour  le  paiement  de  leur 
salaire , 

Se  prescrivent  par  un  an. 

2273.  L'action  des  avoués ,  pour  le 
paiement  de  leurs  frais  et  salaires  ,  se 
prescrit  par  deux  ans ,  à  compter  du 
jugement  des  procès ,  ou  de  la  concilia- 
tion des  parties,  ou  depuis  la  révoca- 
tion desdits  avoués.  A  l'égard  des 
affaires  non  terminées,  ils  ne  peuvent 
former  de  demandes  pour  leurs  frais  et 
salaires  qui  remonteraient  à  plus  de 
cinq  ans. 

2274.  La  prescription  ,  dans  les  cas 
ci-dessus,  a  lieu,  quoiqu'il  y  ait  eu 
continuation  de  fournitures ,  livraisons, 
services  et  travaux. 

Elle  ne  cesse  de  courir  que  lorsqu'il 
y  a  eu  compte  arrêté ,  cédule  ou  obliga- 
tion, ou  citation  eu  justice  non  périmée. 

(Note  de  l'Éditeur  belge). 

Par  ces  divers  actes  il  s'opère  une  novation 
qui  change  le  caractère  de  la  créance. 

2275.  Néanmoins  ceux  auxquels  ces 
prescriptions  seront  opposées  peuvent 


déférer  le  serment,  à  ceux  qui  les  oppo- 
sent, sur  la  question  de  savoir  si  la 
chose  a  été  réellement  payée. 

Le  serment  pourra  être  déféré  aux 
veuves  et  héritiers,  et  aux  tuteurs  de 
ces  derniers,  s'ils  sont  mineurs,  pour 
qu'ils  aient  à  déclarer  s'ils  ne  savent 
pas  que  la  chose  soit  due. 


(Note  de  TÉditeur  belge). 

La  formule  du  serment  ne  pouvait  pas  être 
la  même  dans  tous  les  cas;  à  ceux  qui  ont  con- 
tracté la  dette  ,  on  peut  demander  le  serment 
sur  le  fitit  personnel  du  paiement  ;  aux  autres 
on  ne  peut  demander  que  la  connaissance  per- 
sonnelle de  l'existence  de  la  dette. 

Cet  article  n'est  applicable  qu'aux  dispositions 
précédentes,  et  pas  à  celles  qui  suivent, 

2276.  Les  juges  et  avoués  sont  dé- 
chargés des  pièces  cinq  ans  après  le 
jugement  des  procès. 

Les  huissiers ,  après  deux  ans,  depuis 
l'exécution  de  la  commission  ou  la 
signification  des  actes  dont  ils  étaient 
chargés,  en  sont  pareillement  déchargés. 

2277.  Les  arrérages  de  rentes  perpé- 
tuelles et  viagères  ; 

Ceux  des  pensions  alimentaires  ; 

Le  loyer  des  maisons,  et  le  prix  de 
ferme  des  biens  ruraux  ; 

Les  intérêts  des  sommes  prêtées  ,  et 
généralement  tout  ce  qui  est  payable 
par  année,  ou  à  des  termes  périodiques 
plus  courts. 

Se  prescrivent  par  cinq  ans. 


(Note  de  l'Editeur  belge]. 

Les  prescriptions  précédentes  étaient  basées 
sur  une  présomption  de  paiement  ;  il  n'en  est 
plus  de  même  pour  celle-ci  :  La  loi  a  voulu 
punir  la  négligence  du  créancier  jqui  est  resté 
si  longtemps  sans  réclamer  le  paiement  qui  lui 
revenait ,  et  elle  présume  qu'il  en  a  fait  l'aban- 
don au  débiteur,  qui  est  censé,  de  son  côté  ,  les 
avoir  consommées  de  bonne  foi.  D'un  autre  côlé, 
elle  ii'a  pas  voulu  permettre  d'amener  la  ruine 
complète  du  débiteur  par  la  longue  accumula- 
tion des  intérêts.  Aussi  la  délation  du  serment 
n'est  plus  admise. 

Arrêté  du  28  décembre  1844  : 

«  Art.  79.  Lorsqu'un  pensionnaire  aura  laissé 
»  s'écouler  deux  années'consécutives  sans  récla- 
»  mer   les  quartiers  de    sa    pension ,    ils  seront 


TITRE    XX.    DE    LA    PRESCRIPTION. 


4i3 


»  prescrits.  Il  ne  rentrera  en  jouissance  qu'à  da- 
»  ter  du  premier  jour  du  trimestre  qui  suivra  sa 
»  demande. 

»  Aucun  paiement  n'aura  lieu  au  profit  d'he'- 
»  ritiers  ou  ayant  cause  qui  n'auraient  pas  pro- 
B  dnit  dans  l'année  ,  l'acte  de  décès  du  pen- 
»  sionnaire.  » 

2278.  Les  prescriptions  dont  il  s'agit 
dans  les  articles  de  la  présente  section, 
courent  contre  les  mineurs  et  les  inter- 
dits, sauf  leur  recours  contre  leurs 
tuteurs. 

2279.  En  fait  de  meubles ,  la  posses- 
sion vaut  titre. 

Néanmoins  celui  qui  a  perdu  ou  au- 
quel il  a  été  volé  une  chose,  peut  la 
revendiquer  pendant  trois  ans,  à  comp- 
ter du  jour  de  la  perte  ou  du  vol,  contre 
celui  dans  les  mains  duquel  il  la  trouve; 
sauf  à  celui-ci  son  recours  contre  celui 
duquel  il  la  tient. 

Les  meubles  se  prescrivent  par  trois  ans  ;  mais 
il  est  nécessaire  pour  cette  prescription,  comme 
pour  celle  d'un  immeuble  ,  que  la  prescription 
soit  fondée  sur  la  bonne  foi. 


(Note  de  TEditeur  belge). 

A  proprement  parler,  il  n'y  a  de  prescription 
de  trois  ans  que  pour  les  meubles  volés  ou  per- 
dus, la  propriété  des  autres  passent  immédiate- 
ment à  l'acquéreur  par  la  possession. 

Entre- parties,  la  possession  ne  vaut  titre,  que 
s'il  n'y  a  pas  titre  contraire.  S'il  y  a  eu  contrat 
entre  le  détenteur  et  le  propriétaire  ,  il  faut  en 
suivre  la  stipulation ,  et  le  détenteur  ne  pourrait 
pas  s'armer  de  la  possession  ,  pour  l'y  soustraire. 

2280.  Si  le  possesseur  actuel  de  la 
chose  volée  ou  perdue  l'a  achetée  dans 
une  foire,  ou  dans  un  marché,  ou  dans 
une  vente  publique,  ou  d'un  marchand 
vendant  des  choses  pareilles  ,  le  pro- 
priétaire originaire  ne  peut  se  la  faire 
rendre  qu'en  remboursant  au  posses- 
seur le  prix  qu'elle  lui  a  coûté. 

Lorsque  le  possesseur  dont  il  s'agit  est  de 


bonne  foi ,  il  paraît  qu'il  peut  au  for  de  sa 
conscience ,  comme  au  for  extérieur ,  exiger 
qu'on  lui  rembourse  le  prix  que  la  chose  lui  a 
coûté.  Cette  loi  est  fondée  sur  la  faveur  que 
mérite  le  commerce  ,  lequel  souffrirait  infailli- 
blement ,  si  l'on  n'avait  pas  égard  à  la  bonne 
foi  de  l'acheteur. 


(Note  de  l'Editeur  belge). 

Loi  du  30  avril  1 848. 

«  Art.  2  I .  Celui  qui  a  perdu  ,  ou  auquel  il  a 
»  été  volé  un  objet  engagé  au  mont- de-piété  , 
»  ne  pourra  le  revendiquer  que  pendant  six  mois, 
»  à  dater  du  jour  où  le  directeur  de  l'établisse- 
»  ment  dûment  averti  avant  l'engagement  ,  soit 
»  par  le  propriétaire ,  soit  par  la  police  ,  aura  en 
I)  même  temps  obtenu  une  désignation  suffisante 
»  de  l'objet  soustrait ,  ou  égaré.  Dans  ce  cas,  cet 
»  objet  sera  restitué  gratuitement  à  son  pro- 
»  priétaire. 

»  22.  Les  propriétaires  des  gages  perdus  ou 
»  volés  ,  qui  ne  se  trouveront  plus  dans  le  délai 
»  fixé  par  l'art.  21,  ou  qui  n'auront  pas  fourni, 
«avant l'engagement,  la  désignation  sufiBsante  de 
»  ces  gages  ,  seront  tenus  ,  s'ils  veulent  en  obte- 
D  nir  la  restitution,  de  rembourser  conformément 
»  à  l'art.  2280  du  Code  Civ.  ,  la  somme  prêtée  , 
»  ainsi  que  les  intérêts  échus.  » 

2281.  Les  prescriptions  commencées 
à  l'époque  de  la  publication  du  présent 
titre  seront  réglées  conformément  aux 
lois  anciennes. 

Néanmoins  les  prescriptions  alors 
commencées  ,  et  pour  lesquelles  il  fau- 
drait encore,  suivant  les  anciennes  lois, 
plus  de  trente  ans  à  compter  de  la  même 
époque  ,  seront  accomplies  par  ce  laps 
de  trente  ans. 


(Note  de  l'Éditeur  belge). 

C'est  une  application  de  l'art.  2,  C.  Civ.  Ce- 
pendant comme  le  législateur  n'a  pas  voulu  ,  par 
des  principes  d'ordre  public  ,  que  la  propriété 
restât  incertaine  pendant  plus  de  30  ans  ,  il  a 
restreint  à  ce  terme  ,  les  prescriptions  qui  au- 
raient exigé  plus  d'années  sous  l'ancienne  légis- 
lation. 


FIN. 


ADDITION  SUR  LE  MARIAGE. 


Sur  les  articles  144  et  165  du  Code,  j'ai  fait 
remarquer  qu'il  n'appartient  qu'à  l'Eglise  de 
reconnaître  les  causes  matrimoniales,  et  de  pro- 
noncer sur  la  validité  du  contrat  de  mariage.  Si 
les  bornes  que  je  me  suis  prescrites  me  l'eussent 
permis,  j'aurais  pu  développer  cette  question  , 
et  citer  un  plus  grand  nombre  d'autorités  contre 
l'opinion  de  quelques  théologiens  trop  favorables 
aux  prétentions  des  parlements  et  de  nos  publi- 
cités modernes.  Mais  il  existe  ,  sur  le  point  dont 
il  s'agit,  une  décision  du  Saint-Siège,  que  je 
me  reprocherais  d'avoir  passée  sous  silence ,  si 
j'en  avais  eu  connaissance  lorsque  j'ai  parlé  de 
cette  controverse.  Elle  ne  laisse  plus  aucun  doute, 
aucune  difficulté  ,  pour  quiconque  reconnaît  en 
matière  de  foi  l'autorité  du  concile  de  Trente , 
sur  lequel  s'appuie  le  pape  Pie  VI,  en  décidant 
que  l'Eglise  seule  peut  juger  de  la  validité  ou 
de  l'invalidité  des  mariages. 

En  1788,  l'évêque  de  Motola  ,  au  royaume 
des  Beux-Siciles  ,  se  permettant  de  juger  en 
appel,  comme  délégué  du  Roi,  une  couse  ma- 
trimoniale jugée  en  première  instance  à  la  cour 
archiépiscopale  de  Waples,  déclara  nul  le  mariage 
par  une  sentence  du  7  juillet,  qu'il  rendit  pu- 
blique au  mois  d'août,  après  l'avoir  fait  approu- 
ver du  Roi  qui  l'avait  délégué. 

Le  16  septembre  de  la  même  année.  Pie  VI 
lui  adressa  une  lettre  où  il  le  reprit  avec  toute 
l'autorité  qui  convent  au  Chef  de  l'Eglise.  Le 
Pontife  l'avertit  d'abord  qu'il  lui  parle  comme 
celui  qui  étant  assis  sur  la  chaire  de  Pierre  ,  a 
reçu  de  Notre-Seigneur  le  pouvoir  d'enseigner 
et  de  confirmer  ses  frères  ;  il  l'engage  à  recon- 
naître l'erreur  dans  laquelle  il  est  tombé  misé- 
rablement, errorem  in  quem  es  miserè  prolap- 
sus ;  et  lui  représente  qu'il  a  porté  une  sentence 
indigne  de  ce  nom  ,  nulle  pour  bien  des  causes, 
n'étant  au  fond  qu'un  acte  scandaleux,  injurieux 
à  la  juridiction  de  l'Eglise  ,  qu'im  attentat  peut- 
être  inouï  jusqu'alors  :  Tua  itaque  isihœc  sen- 
teniia  hoc  nomine  mdig^ia  prorsùs  est ,  uipotè 
quœ  mullis  de  causis  irrita  est  alque  inania  , 


et  actumprœ  se  fert  scandait  plénum  ,  eccle- 
siasticœ  jurisdiclioni  injuriosum  et  à  nemine 
forsan  aniehàc  tenlatum  unquàm  atit  exco- 
gitatmn. 

Puis ,  ce  Pape  ajoute:  «C'est  un  dogme  de  la 
•  foi  que  le  mariage,  qui  avant  Jésus-Christ 
B  n'était  qu'un  certain  contrat  indissoluble  ,  est 
»  devenu  depuis  ,  par  l'institution  de  Notre-Sei- 
n  gneur  ,  un  des  sept  sacrements  de  la  loi  évan- 
»  gélique  ,  ainsi  que  le  saint  concile  de  Trente 
«  l'a  défini ,  sous  peine  d'anathème  ,  contre  les 
B  hérétiques  et  les  impies  forcenés  de  ce  siècle. 
B  De  là  il  suit  que  l'Eglise,  à  qui  a  été  confié 
»  tout  ce  qui  regarde  les  sacrements ,  a  seule 
D  tout  droit  et  tout  pouvoir  d'assigner  sa  forme 
B  à  ce  contrat ,  élevé  à  la  dignité  plus  sublime 
B  de  sacrement,  et  ,  par  conséquent,  déjuger 
»  de  la  validité  ou  de  l'invalidité  des  mariages  ; 
D  Hinc  fît  ad  solam  Ecclesiam  cui  iotade  sacra- 
^  mentis  est  cura  concredila,  jus  onine  ac 
T>po testas  periineat  suam  adsignandi  formam 
»  hiiic  contractui  ad  sublimiorem  sacramenii 
»  dignitatem  evecio,  ac  proindede  matrimonio- 
B  rum  validitate  autinvalidilatejudicium  ferre. 
D  Cela  est  si  clair  et  si  évident,  que  ,  pour  obvier 
»  à  la  témérité  de  ceux  qui,  par  écrit  ou  de  vive 
»  voix  ,  ont  soutenu  ,  comme  plusieurs  le  font 
»  encore  ,  des  choses  contraires  au  sentiment 
D  de  l'Eglise  catholique  et  à  la  coutume  approu- 
D  vée  depuis  le  temps  des  apôtres,  le  saint  con- 
»  cile  œcuménique  a  cru  devoir  y  joindre  un 
B  autre  canon  spécial ,  où  il  déclare  générale- 
»  ment  anathème  quiconque  dira  que  les  causes 
»  matrimoniales  n'appartiennent  pas  aux  juges 
D  ecclésiastiques. 

B  Nous  n'ignorons  pas  qu'il  en  est  quelques- 
D  uns  qui  ,  accordant  beaucoup  trop  à  l'autorité 
D  des  princes  séculiers ,  et  interprétant  lesparo- 
»  les  de  ce  canon  d'une  manière  captieuse,  cher- 
B  chent  à  soutenir  leurs  prétentions  en  ce  que 
»  les  Pères  de  Trente,  ne  s'étant  pas  servis  de 
B  cette  formule  ,  aux  seuls  juges  ecclésiastiques, 
»  ou,  toutes  les  causes  matrimoniales ,  ontlaissé 


ADDITION    SUR    LE    MARIAGE, 


15 


»  aux  juges  laïques  la  puissance  de  connaître  au 
p  moins  des  causes  matrimoniales  dans  lesquelles 
ï  il  s'agit  d'un  simple  fait.  Mais  nous  savons 
»  aussi  que  cette  petite  subtilité  et  ces  artificieu- 
»  ses  vétilles  n'ont    aucun   fondement  /  car  les 

•  paroles  du  canon  sont  tellement  générales 
0  qu'elles  renferment  et  embrassent  toutes  les 
0  causes  :  Verha  canonis  ila  generalia  sunt, 
i  omnes  ut  causas  comprehendant  et  comptée- 

>  ianlur.  Quant  à  l'esprit  ou  à  la  raison  de  la  loi, 

>  telle  en  est  l'étendue  ,  qu'il  ne  reste  lieu  à 
»  aucune  exception  ni  à  aucune  limitation  ".Spi- 
0  ritus  vero  sive  ratio  legis  adeo  laie  patet ,  ut 
n  nullum  exceplioni  aut  limitationi  locum  re- 
»  Hnquant»  Car  ,  si  ces  causes  appartiennent  au 
B  jugement  seul  de  l'Eglise  ,  par  cette  unique 
»  raison  que  le  contrat  matrimonial  est  vraiment 
B  et  proprement  un  des  sept  sacrements  de  la 
D  Loi  évangélique  ;  comme  cette  raison  ,  tirée 
B  du  sacrement,  est  commune  à  toutes  les  causes 
»  matrimoniales  ,  de  même  aussi  toutes  ces  cau- 
»  ses  doivent  regarder  uniquement  les  juges 
n  ecclésiastiques  ,   la  raison  étant  la  même  pour 

•  toutes  :  Sicut  hœc  sacratnenti  ratio  commu" 
»  nis  est  omnibus  causis  matrimonialihus  ,  ita 
»  omnes  hœ  caiisœ  speclare  unicè  debent  ad 
tjudices  ecclesiasticos  ,  cttm  eadem  sit  ralio  in 
T>  omnibus.  Tel  est  aussi  le  sentiment  universel 
B  des  canonistes  ,  sans  excepter  ceux-là  mêmes 
s  que  leurs  écrits  ne  montrent  que  trop  n'être 
D  aucunement  favorables  aux  droits  de  l'Eglise. 
D  En  effet ,  pour  nous  servir  des  paroles  de  Van 
»  Espen,  il  est  reçu  d'un  consentement  unanime 
»  que  les  causes  des  sacrements  sont  purement 
j)  ecclésiastiques  ,  et  que  ,  quant  à  la  substance 
»  de  ces  sacrements ,  elle  regarde  exclusivement 
9  le  juge  ecclésiastique  ,  et  que  le  juge  séculier 
»  ne  peut  rien  statuer  sur  leur  validité  ou  inva- 
B  lidité ,  parce  que,  de  leur  nature  elles  sont 
y>  purement  spirituelles.  Et  certes,  s'il  estques- 
»  tion  de  la  validité  du  mariage  même  ,  le  seul 


r>juge  ecclésiastique  est  compétent  ,  et  lui  seul 
»  en  peut  connaître  »  (Jus  Ecoles.,  part.  tit.  2  , 
»  cap.  ]  ,  num.  4  et  num.   1 1  et  i  2). . . 

Le  Pape  n'en  demeure  pas  là.  Après  avoir 
rappelé  à  l'évêque  prévaricateur  la  doctrine  de 
l'Eglise  ,  il  ajoute  :  «  Il  est  temps  maintenant 
»  que  nous  vous  indiquions  les  peines  que  les 
B  canons  infligent  dans  ces  cas.  Déjà  vous  avez 
1)  entendu  le  canon  du  concile  de  Trente  qui 
n  soumet  à  l'anathème  tous  ceux  qui  nient  que 
B  les  causes  matrimoniales  appartiennent  à  l'E- 
))glise  et  aux  juges  ecclésiastiques  ;  or ,  il  est 
»  certain  que  ce  canon  comprend,  non-seulement 
B  ceux  qui  enseignent  que  les  puissances  souve- 
»  raines  du  siècle  ont  le  pouvoir  de  faire  des  lois 
»  sur  le  mariage  ,  mais  encore  ceux  qui  autori- 
»  sent  cette  doctrine  par  leurs  actes  :  Audisti 
r>jam  canonem  Tridentini  concilii  ;  quo  illi 
»  omnes  anaihemaii  subjiciuntur  qui  causas 
»  matrimonialesnegant pertinere ad Ecclesiam, 
net  ad  ecclesiasticos judlces ;  quod  quidem  ca- 
»  none  cerlum  est  non  eos  modo  comprehendi 
r>  qui  docent  esse  summarum  potestatum  hujus 
»  sœculi  leges  de  nupliis  dicere,  sed  eos  qiioque 
»  qui  faclis  hoc  ipsum  confirmant, quique  auc- 
»  toritatem  nanciscuntur  à  laicâ  potestate  ,  et 
B  qui  causas  nullilatis  matrimonii  tanquam 
»  regii  delegati  definiunt.  » 

Enfin  ,  pour  satisfaire  à  l'Eglise  ,  ôter  toute 
occasion  de  scandale  ,  et  retirer  les  époux  de 
l'erreur  ,  Pie  VI  prescrit  à  l'évêque  de  Motola 
de  se  réfracter  et  de  révoquer  publiquement 
comme  nulle  la  sentence  qu'il  avait  portée  :  Ad 
Ecclesiœ  auiem  satisfactionem  quod  pertinet , 
ut  omnis  scandali  tollatur  occasio,  utque  con- 
jugés  ab  errore  retraJiantur  ,  illud  necesse  est, 
ut  publicè  ne  palàni ,  sive  edicto  ,  sive  alio 
modo  ,  déclares  irritam  ,  inanemque  senten- 
tiam  tuam. 

(Voy.  le  Méhorial  catholique  ,  juillet  1829). 


*^^^^4^ 


r   fr/ 


-  --  ^^> 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈBES 

CONTENUES  DANS  LE  CODE  CIVIL 

COMMENTÉ 

DANS    SES    RAPPORTS    AVEC    LA    THÉOLOGIE   MORALE. 


ABANDON.  —  De  l'abandon  ou  de  la  démission 
de  biens  par  les  père  et  mère  en  faveur  de 
leurs  enfants ,  pag.  \  87. 

ABEILLES.  —  Comment  s'acquiert  l'essaim 
d'abeilles  qui  a  recouvré  la  liberté?  pag.  127. 

ABSENCE.  —  De  la  présomption  d'absence  , 
pag.  30.  —  De  la  déclaration  d'absence  , 
pag.  3i.  —  Des  effets  de  l'absence,  relati- 
vement aux  biens  que  l'absent  possédait  au 
jour  de  sa  disparition  ,  pag.  32  et  suiv.  — 
Des  effets  de  l'absence  ,  relativement  aux 
droits  éventuels  qui  peuvent  compéter  à  l'ab- 
sence, pag.  35.  —  Des  effets  de  l'absence 
relativement  au  mariage,  ib.  —  De  la  sur- 
veillance des  enfants  mineurs  du  père  qui  a 
disparu,  ib. 

ABSEINT.  —  Yoyez  Absence.  —  De  la  prescrip- 
tion entre  absents ,  pag.  41 1 . 

ACCEPTATION.  —  De  l'acceptation  des  succes- 
sions, pag.  438.  —  De  l'acceptation  des 
successions  échues  aux  femmes  mariées ,  aux 
mineurs  ,  aux  interdits  ,  ib.  —  De  l'accepta- 
tion des  donations  entre  vifs,  pag.  1  G6. — De 
l'acceptation  des  donations  faites  aux  femmes 
mariées,  aux  mineurs,  aux  sourds-muets, t6. et 
suiv.  ■ —  De  l'acceptation  des  donations  faites 
au  profit  des  établissements  publics,  pag.  160. 

ACCESSION.  —  Du  droit  d'accession  sur  ce  qui 
est  produit  par  la  chose,  pag.  4  01.  —  Sur  ce 
qui  s'unit  et  s'incorpore  à  la  chose,  pag,  4  03. 
—  De  l'accession  relativement  aux  choses 
immobilières  _.  ib.  et  suiv.  —  De  l'accession 
relativement  aux  choses  mobilières ,  pag, 
4  05   et  suiv. 

ACCOMPLISSEMENT.  —  De  l'accomplissement 
des  conditions  relativement  aux  donations  , 
pag.  158  et  suiv,  —  Relativement  aux  con- 
ventions en  général  ,  pag.  201  et  suiv. 

ACHETEUR.  —  Des  obligations    de  l'acheteur, 
pag.   306.  —  A  quoi  est   obligé   celui  qui  a 
acheté  de  bonne  foi  une  chose  volée  ou  qui 
CODE. 


n'appartenait  pas    au  vendeur?  pag.    265, 
349,  44  3. 

ACQUET.  —  Ce  qu'on  entend  par  acquêt,  pag. 
264.  —  De  la  communauté  réduite  aux  ac- 
quêts 5  page  284 . 

ACTE.  —  Des  actes  de  l'état  civil ,  pag.  14  et 
suiv.  —  Des  actes  de  naissance,  pag.  4  7  et 
suiv.  —  Des  actes  de  mariage ,  pag.  4  9  et 
suiv.  —  Des  actes  de  décès,  pag.  24  et  suiv. 
' —  Des  actes  de  l'état  civil  concernant  les  mi- 
litaires hors  du  territoire  français,  pag.  24  et 
suiv.  —  De  la  rectification  des  actes  de  l'état 
civil  ,  pag.  25.  —  Des  extraits  des  actes  de 
l'état  civil,  pag  16  ,  voyez  Registre.  —  Des 
actes  respectueux  relativement  au  mariage  , 
pag.  40  et  suiv.  —  Des  actes  authentiques , 
pag.  243.  —  Des  actes  sous-seing  privé , 
pag.  244.  —  Des  actes  confirmatifs  et  réco- 
gnitifs ,  pag.  246. 

ACTION.  —  Ce  qu'on  entend  par  action  ,  pag. 
86.  —  Des  obligations  destituées  d'action  , 
pag.  4  64,  491  et  suiv. —  Est-on  responsa- 
ble des  actions  d'autrui?  pag.  266  et  suiv. 

ADOPTION.  —  Des  personnes  auxquelles  l'adop- 
tion est  permise,  pag,  67.  —  Des  effets  de 
l'adoption  ,  pag.  68.  —  De  l'empêchement 
de  mariage  résultant  de  l'adoption  ,  ib.  — 
Des  formes  de  l'adoption ,  pag.  69. 

ADULTÈRE.  —  A  quoi  est  obligé  celui  qui  s'est 
rendu  coupable  d'adultère?  pag.  62. 

ADULTÉRIN.  —  Des  enfants  adultérins,  pag. 
65.  — Ont-ils  droit  à  des  aliments?  pag.  49 
et  137.  —  Peuvent-ils  être  reconnus?  pag. 
65.  —  Peuvent-ils  être  légitimés?  ib. 

AFFINITÉ.  —  De  l'empêchement  d'affinité  , 
pag.  42. 

AGE.  —  De  l'âge  de  puberté  ,  pag.  36.  —  De 
l'âge  compétent  pour  contracter  mariage  , 
pag.  39  et  suiv. 

ALÉATOIRE*  —  Ce  qu'on  entend  par  contrat 
aléatoire  ,  pag.  353. 

l)(l. 


TABLE    ALPHABETIQUE 


ALIÉNATION.  —  De  l'aliénation  pour  cause 
d'utilité  publique  ,pag.  100.  —  De  l'alidna- 
tion  forcée  ,  pag.  378. 

ALIMENTS.  — "  Ce  qu'on  entend  par  aliments  , 
pag.  50.  —  Des  personnes  qui  se  doivent  des 
aliments ,  pag.  50  et  5  I .  —  De  la  solidarité 
entre  ceux  qui  les  doivent ,  pag.  50.—  Des 
aliments  dus  aux  enfants  naturels  ,  incestueux 
et  adultérins,  pag.  50  et  137. 

ALLUVION.  —  Ce  que  c'est  qu'une  alluvion  , 
pag.  104.  —  De  l'alluvion,  relativement  aux 
rivières  ,  à  la  mer  ,  aux  lacs  et  aux  étangs  , 
ib.  et  suiv, 

ALTERNATIVE. —  Des  obligations  alternatives, 
pag.  213  et  suiv. 

AMENDE.  —  Est-on  obligé  de  payer  l'amende 
lorsque  le  délit  est  involontaire?  pag.  256  et 
suiv.  —  Les  amendes  encourues  par  l'un  des 
époux  sont-elles  à  la  charge  de  la  commu- 
nauté? pag,  268. 

AMEUBLISSEMENT.  —  De  la  clause  d'ameublis- 
sement ,  pag.  282. 

ANIMAUX.  —  De  Toccupation  des  animaux 
sauvages  ,  pag.  127  et  suiv.  —  Du  croît  des 
animaux  ,  pag.  107.  —  De  la  responsabilité 
du  dommage  causé  par  les  animaux,  pag.  258. 

ANTICHRÈSE.  —  Ce  qu'on  entend    par  anti- 

chrèse ,  page  373. 
APPARENTES.  —  Des   servitudes   apparentes  , 

pag.  123. 

APPORT.  —  De  la  faculté  accordée  à  la  femme, 
de  reprendre  son  apport  franc  et  quitte  ,  pag, 
284  et  suiv. 

ARBRES.  —  De  la  distance  qu'on  doit  observer 
pour  la  plantation  des  arbres  ,  pag.  4  20. 

ARCHITECTE.  —  De  la  responsabilité  des  archi- 
tectes ,  pag,  327. 

ARGENT.—  L'argent  est-il  meuble?  pag.  95. 
—  L'argent  monnayé  est-il  consomptible  ? 
pag,  341  et  suiv. 

ARRÉRAGES:  —  Ce  qu'on  entend  par  arréra- 
ges, pag.  72. 

ARRHES.  —  Des  arrhes  relativement  à  la  vente, 
pag.  296.  —  Relativement  à  la  promesse  de 
vente  ,  ib. 

ARTICLES.  —  Des  articles  organiques  ,  relati- 
vement à  la  bénédiction  nuptiale  ,  pag.  4  8 
et  43. 

ASSOCIÉS.  —  Des  engagements  des  associés 
entre  eux,  pag.  333. —  Désengagements 
des  associés  à  l'égard  des  tiers,  pag.  337. 

ATTÉRISSEMENT.  —  Des  attérissements  qui  se 
forment  dans  le  lit  des  fleuves  et  des  rivières, 
pag.  104. 


AUBAINE.  —  Le  droit   d'aubaine  est-il  encore 
en  vigueur  parmi  nous  ?  pag.  4  31. 

AUBERGISTE.  —  De  la  responsabilité   à  l'égard 
des  objets  déposés  dans  l'auberge,  pag.  352. 

AVEU.  —  De  l'aveu  judiciaire  et  de  l'aveu  extra- 
judiciaire  ,  pag.  250. 


BAIL.  —  Des  différentes  espèces  de  bail  ,  pag. 
315.  —  Des  règles  communes  aux  baux  des 
maisons  et  des  biens  ruraux ,  ib.  —  Des 
règles  particulières  aux  baux  à  loyer,  pag. 
321.  —  Des  règles  particulières  aux  baux  à 
ferme,  pag.  322.  —  Du  bail  à  cheptel,  pag. 
328.  —  Du  cheptel  simple ,  ib.  —  Du  chep- 
tel à  moitié,  pag.  330.  —  Du  cheptel  de 
fer  ,  ib.  Du  cheptel  donné  au  colon  partiaire, 
pag,  331.  —  Du  contrat  improprement  ap- 
pelé cheptel ,  ib. 

BALLOT.  —  Des  ballots  et  paquets  qui  ne  sont 
point  réclamés  ,  pag.  4  28, 

BAN,  —  Des  bans  ou  publications  de  mariage  , 
pag.  4  9  et  44.  — Les  publications  de  ma- 
riage sont-elles  prescrites  sous  peine  de  nulli- 
té ?  ib. 

BAPTÊME.  —  Des  registres  pour  les  actes  de 
baptême  ,  pag.  47.  —  Des  prénoms  qu'on 
doit  donner  aux  enfants  qu'on  présente  au 
baptême  ,  pag,   4  8. 

BEAU-PÈRE.  —  Des  obligations  du  beau-père  et 
de  la  belle-mère  à  l'égard  de  leurs  gendres  et 
brus  ,  relativement  aux  aliments ,  p  ag.  50  et 
51.  —  Ces  obligations  sont  réciproques , 
pag.  50. 

BELLE-MÈRE.  —  Voyez  Beau-père. 

BÉNÉDICTION.  —  De  la  bénédiction  nuptiale  , 
pag.  39.  —  Le  gouvernement  peut-il  ordon- 
ner ou  défendre  qu'on  donne  la  bénédiction 
nuptiale  ?  pag.  43. 

BIENS.  —  De  la   différence  entre  les  choses  et 
les  biens,  pag    92.  —  Des  biens  corporels  et 
des  biens  incorporels  ,  ib.  —  Des  biens  im- 
meubles ,   pag.   93.  —  Des  biens  meubles, 
pag.  96.  —  Qu'entend-on  par  meubles  meu- 
blants, par  mobilier  et  eff'ets  mobiliers'^  pag. 
97.  —  Des  biens  dans  leur  rapport  avec  ceux 
qui  les  possèdent,  ib.  —  Des  biens  commu- 
naux ,  pag.  98;  —  Des  biens  de  la  commu- 
nauté matrimoniale,  pag.    261    et  suiv.  — 
Des  biens  dotaux,  pag.  290  et  suiv.  —  Des 
biens  paraphernaux  ,  pag.  294.  —  Des  biens 
vacants  et  sans  maître  ,    pag.  98  et  126.  — 
De  la  démission   de  biens  par  les    père  et 
mère  ,  pag    4  87.  —  De  la  cession  de  biens, 
pag   231. 


DES   MATIERES. 


419 


BIGAMIE.  — Est-elle  défendue  par  les  lois  civi- 
les? pag.  39, 

BILLET.  —  Du  billet  ou  de  la  promesse  sous- 
seing  privé ,  pag.  244. 

BLÉ. —  De  la  vente  des  blés  en  vert,  pag.  298. 
BLOC.  —  Des  marchandises  vendues  en  bloc  , 
pag.  295. 

BOIS.  —  Les  habitants  d'une  commune  ,  d'une 
section  de  commune  ,  d'un  hameau ,  acquiè- 
rent-ils droit  à  l'aifouage  de  la  commune  à 
laquelle  ils  sont  réunis?  pag.  98  et  suiv. 

BOISSONS.  —  Les  frais  de  l'enlèvement  des 
boissons  sont-ils  à  la  charge  de  l'acheteur  ? 
pag   227  et  299. 

BON.  —  Du  bon  ou  de  l'approuvé  ,  pag.  244. 

BORNAGE.  —  Du  droit  de  bornage ,  pag.    1 17. 

—  Peut-on  obliger  son  voisin  au  bornage?  ib. 


CADUC. —  De  la  caducifé  des  testaments  ,  pag. 
182  et  suiv.  —  Ce  qu'on  entend  par  une  dis- 
position caduque,  pag.  163.  —  A  qui  pro- 
fite un  testament  ou  un  legs  caduc  ?  pag.  1 83. 

CAPACITÉ.  —  De  la  capacité  relativement  aux 
successions,  pag.  130  et  suiv.  —  De  la 
capacité  relativement  aux  dispositions  entre 
vifs  ou  testamentaires  ,  pag.  1  58  et  suiv.  — 
De  la  capacité  relativement  aux  contrats  ou 
conventions  en  général,  pag.     199. 

CARRIÈRE.  —  De  l'exploitation  des  carrières  , 
pag,  103. 

CAS  FORTUIT.  —  Des  effets  du  cas  fortuit  rela- 
tivement aux  dommages  et  intérêts  résultant 
de  l'inexécution  des  conventions  ,  pag.  206, 
—  La  perte  d'une  chose  due  dispense-t-elle 
de  la  restitution  ,  lorsque  cette  perte  arrive 
par  Un  cas  fortuit  ?  pag.  239.  —  Quid ,  s'il 
s'agit  d'une  chose  volée?  pag.  240. 

CASTRENSE.  —  Du  pécule  castrense  et  quasi- 
castrense ,  pag.  72.  —  Quels  sont  les  droits 
des  père  et  mère  sur  ces  sortes  de  biens  ?  ib. 

CAUSE.  —  De  la  cause  des  obligations  ,  pag. 
200  etsuiv.  Voyez  Obligation. —  Delà  cause 
du  dommage  porté  à  autrui  ,  pag.  204  et 
205,  253  et  256. 

CAUTION.  —  De  la  caution  légale  et  de  la  cau- 
tion judiciaire ,  pag.  366.  —  De  la  caution 
juratoire  ,  pag,     1 12. 

CAUTIONNEMENT.  —  De  la  nature  et  de  l'é- 
tendue du  cautionnement,  pag.  361.  —  Des 
l'effet  du  cautionnement  entre  le  créancier 
et  la  caution  ,  pag.  363.  —  De  l'effet  du 
cautionnement  entre  le  débiteur  et  la  caution, 


pag.  364.  —  De  l'effet  du  cautionnement 
entre  les  cofidéjusseurs ,  pag.  365.  —  De 
l'extinction  du  cautionnement,  ib. 

CÉLÉBRATION.  —  De  la  célébration  du  maria- 
ge ,  pag.    43. 

CESSION.  —  De  la  cession  de  biens  volontaire 
ou  judiciaire  ,  pag.  231.  —  Libère-t-elle  le 
débiteur  ?  ib. 

CHASSE  —  A  qui  appartient  le  droit  de  chasse? 
pag.  126.  —  Peut-on  conserver  le  gibier 
qu'on  a  tué  sans  avoir  droit  de  chasser  ? 
pag.  4  26. 

CHEPTEL.  —  Ce  qu'on  entend  par  cheptel , 
pag.  328    Voy.  Bail. 

CHIRURGIEN.  —  Peut-il  recevoir  un  don  du 
malade  qu'il  a  traité  ?pag.   4  59. 

CHOSE.  —  Différence  entre  les  choses  et  les 
biens  ,  pag.  92.  —  Des  choses  qui  n'appar- 
tiennent à  personne  ,  pag.  4  26.  —  Des  cho- 
ses perdues  dont  le  maître  ne  se  présente  pas, 

pag.  128 De  la  chose  jugée  ;  présomption 

qui  en  résulte  ,  pag.  249. 

CIMETIÈRE.  —  Règlement  relatif  aux  cimetiè- 
res, pag.  22. 

CITOYEN.  Comment  s'acquiert  et  se  perd  la 
qualité  de  citoyen,  pag,  71  et  suiv. 

CLANDESTIN.  Des  mariages  clandestins  ,  depuis 
le  concile  de  Trente ,  pag.  37. 

CLOTURE.  —  Be  la  clôture  des  héritages  , 
pag.  420. 

CODE.  —  Des  lois  composantle  Code  civil,  pag.  -1 . 

COLON.  —  Du  cheptel  donné  au  colon  partiaire, 
pag.  331. 

COMMENCEMENT.  —  Du  commencement  de 
preuve  par  écrit  ,  pag.  64  ,  248  et  251 . 

COMMERCE.  —  Engagements  des  associés  en 
matière  de  commerce  ,  pag.  337.  —  De  l'in- 
térêt du  prêt  en  matière  de  commerce  , 
pag.  345. 

COMMODAT.  —  Du  commodat ,  ou  prêt  à  usage, 
pag,    339.  Voyez  PrêL 

C0:ûMUNAUTÉ.  —  Du  régime  en  communauté  , 
pag.  261  et  suiv.  —  De  la  communauté 
légale  ,  ib.  —  De  ce  qui  compose  l'actif  de 
la  communauté  légale,  ib.  —  De  ce  qui  com- 
pose le  passif  de  la  communauté  ,  ou  des 
charges  dont  elle  est  grevée  ,  pag.  264.  — 
De  l'administration  de  la  communauté  légale  , 
pag.  267.  —  Le  mari  est-il  maître  ou  pro- 
priétaire des  biens  de  la  communauté,  ou  n'en 
est-il  que  l'administrateur  ?  pag.  i'62  et  268. 
—  De  la  dissolution  de  la  communauté,  pao;. 


/ 


420 


TABLE  ALPHABETIQUE 


272 .  —  La  communauté ,  dissoute  par  la 
séparation  de  corps  ou   de  biens ,  peut-elle 

être  rétablie  ?  pag.   274 De  l'acceptation 

de  la  communauté  ,  ih.  —  Du  partage  de  la 
communauté  ,  pag.  276.  —  Celui  des  époux 
qui  a  recelé  quelques  effets  de  la  communauté 
en  est-il  privé  ?  pag.  278.  —  De  la  contri- 
bution aux  dettes  de  la  communauté  ,  ih. 
—  A.  quoi  la  femme  est-elle  tenue  ?  ih.  et 
suiv.  —  De  la  renonciation  à  la  communauté, 
pag.  281,  —  De  la  communauté  légale,  lors- 
qu'il y  a  des  enfants  d'un  mariage  précédent, 
«6.  —  De  la  communauté  conventionnelle  , 
pag.  28  ! .  —  De  la  communauté  réduite  aux 
acquêts,  î'6.  —  De  la  clause  qui  exclut  de 
la  communauté  le  mobilier  en  tout  ou  partie, 
ih.  —  De  la  clause  d'ameublissement ,  pag. 
282.  —  De  la  clause  de  séparation  des  det- 
tes ,  pag.  283.  —  De  la  faculté  accordée  à 
la  femme  de  reprendre  son  apport  franc  et 
quitte  ,  pag.  284.  Du  préciput  convention- 
nel ,  pag.  285.  —  Des  clauses  par  lesquelles 
on  assigne  à  chacun  des  époux  des  parts  iné- 
gales dans  la  communauté ,  ih.  —  De  la  com- 
munauté à  titre  universel  ,  pag.  286.  —  De 
la  clause  portant  que  les  époux  se  marient 
sans  communauté  ,  pag.  287.  —  De  la  clause 
de  séparation  de  biens,  pag.  288.  V.  Dotal. 

COMMUNE.  —  De  la  réunion  d'une  commune  , 
d'une  section  de  commune ,  d'un  hameau  à 
une  autre  commune  ,  pag.  98  et  suiv. 

COMPENSATION.  —  Des  différentes  espèces  de 
compensation  ,  pag.  237.  —  Des  conditions 
requises  pour  la  compensation  légale  ,  pag. 
236.  —  Des  conditions  nécessaires  pour  la 
compensation  secrète  ,  pag.  237.  —  Peut-on 
se  compenser  lorsque  la  dette  est  vraiment 
douteuse?  pag.  236  et  suiv. 

COMPTE.  —  Du  compte  de  la  tutelle ,  pag.  86. 

CONCUBINAIRE.  —  Des  donations  entre  ccn- 
cubinaires,  pag.    ISS. 

CONDAMNATION.  -—  Des  condamnations  judi- 
ciaires ,  pag.  11.  —  De  la  condamnation 
contradictoire  et  de  la  condamnation  par 
contumace ,  pag   13. 

CONDITION.  —  Des  conditions  relativement  aux 
donations  ,  pag.  157  et  suiv.  164.  —  Des 
conditions  relativement  aux  conventions  en 
général ,  pag.  209  et  suiv.  —  Des  conditions 
casuelies ,  facultatives  et  mixtes  ,  ih.  —  Des 
conditions  positives  et  négatives,  ih.  —  Des 
conditions  suspensives,  pag.  211.  < —  Des 
conditions  résolutoires,  pag.  2 12.  —  Des 
conditions  impossibles  ,  ou  contraires  aux 
lois,  aux  bonnes  mœurs,  pag.  209,  —  Les 
conventions  conditionnelles  obligent-elles  ? 
pag.  211.  —  De  l'accomplissement  des  con- 


ditions^ pag.  2î0  et  suiv.  —  L'accomplis- 
sement de  la  condition  qui  est  illicite  ,  rend- 
elle  la  convention  obligatoire  ?  pag.   201 . 

CONFESSEUR.  — ■  Un  prêtre  peut-il  recevoir  un 
don  de  la  personne  malade  qu'il  a  confessée? 
pag.  159  et  suiv. 

CONFIRMATIF.  —  Des  actes  confîrmatifs  et 
récognitifs ,  pag.  246. 

CONFUSION.  —  De  l'extinction  des  obligations 
par  la  confusion,  pag.  239. 

CONQUÊT.  —  Ce  qu'on  entend  par  conquêt  , 
pag.  264. 

CONSANGUINITÉ.  —  De  l'empêchement  do 
consanguinité,  pag.  42  et  suiv. 

CONSEIL.  —  Du  conseil  de  famille  ,  comment 
doit-il  être  composé  ?  pag.  75  et  suiv. —  Du 
conseil  judiciaire,  des  personnes  qui  sont 
soumises  à  un  conseil  judiciaire  ,  pag.  91 . 

CONSENTEMENT.  —  Du  consentement  des  par- 
ties, relativement  au  mariage,  pag.  39.  — 
Du  consentement  des  père  et  mère  et  ascen- 
dants ,  relativement  au  mariage  de  leurs  en- 
fants et  descendants  ,  ih.  et  suiv.  46  et  suiv. 

—  Du  consentement  des  parties,  relative- 
ment aux  conventions  en  général  ,  pag. 
194  et  195. 

CONSERVATEUR.  —  De  la  responsabilité  du 
conservateur  des  hypothèques  ,  pag.  397. 

CONSIGNATION.  —  De  la  consignation  et  des 
offres  de  paiement,  pag.  230. 

CONSTRUCTION.  —  Des  constructions  avec  des 
matériaux  qui  ne  nous  appartiennent  pas  , 
pag.  104.  —  Des  constructions  faites  sur  le 
fonds  d'autrui,  ih. 

CONTINUE.  —  Des  servitudes  continues  et  dis- 
continues ,  pag.  123. 

CONTRAINTE.  —  De  la  contrainte  par  corps  en 
matière  civile  ,  pag.  366 

CONTRAT.  — -  De  la  définition  du  contrat ,  pag. 
191.  —  Des  différentes  espèces  de  contrats  , 
pag.  193  et  suiv.  — Les  conditions  essen- 
tielles pour  la  validité  des  contrats,  pag.  194. 

—  bu  consentement  des  parties  contractan- 
tes, ih.  —  De  la  capacité  de  contracter  , 
pag.  199.  —  De  l'objet  et  de  la  matière  des 
contrats  ,  ib.  —  De  la  cause  des  contrats  , 
pag.  200.  —  L'omission  des  formalités  pres- 
crites par  les  lois  entraîne-t-elle  la  nullité  de 
l'obligation  naturelle  résultant  des  contrats  ? 
pag.  192.  —  Voyez   Convention. 

CONTREBANDE.  —  Des  marchandises  de  con- 
trebande ,  pag.  201 . 


DES  MÂTIEUES. 


424 


COI^TRE-LETTRE.  -—  Ce  qu'on  entend  par  con- 
tre-lettre ,  pag.  244.  —  Des  contre-let- 
tres ,  relativement  aux  contrats  de  mariage  , 
pag.  261. 

CONVENTION.  —  Différence  entre  la  conven- 
tion et  l'acte  qui  la  contient,  pag.  4  92.  — 
Des  conditions  essentielles  pour  la  validité  des 
conventions  ,  pag.  194.  Voyez  Contrat.— 
De  l'effet  des  conventions ,  pag.  20 1 .  —  Des 
dommages  et  intérêts  résultant  de  l'inexécu- 
tion des  conventions  ,  pag.  204.  —  De  l'in- 
terprétation des  conventions,  pag.  207.  — 
De  l'effet  des  conventions  à  l'égard  du  tiers  , 
pag.  208.  —  De  l'action  en  nullité  ou  en 
rescision  des  conventions,  pag.  240.  —  Les 
conventions  obligent-elles  en  conscience  sans 
être  revêtues  des  formalités  prescrites  par  les 
lois?  pag,  491  et  suiv.  —  Des  conventions 
matrimoniales,  pag.259.  Voy.  Communauté, 

COPIE.  —  De  la  copie  d'un  titre  ;  quelle  foi 
mérite-t-elle  ?  pag*  246. 

CORRECTION.  —  Du  droit  de  correction  atta- 
ché à  la  puissance  paternelle  ,  pag.  70  et  74 . 

COUPE .  —  Les  coupes  ordinaires  des  bois  tail- 
lis ou  de  futaies  sont-elles  meubles?  pag,  93. 

COUTUME.  —  Les  anciennes  coutumes  sont 
encore  obligatoires  ,  pag.   4 . 

CRAINTE.  —  La  crainte  est-elle  une  cause  de 
nullité  pour  le  mariage  ?  pag.  39.  —  Est-elle 
une  cause  de  nullité  pour  les  conventions  en 
général?  pag.  4  95. 

CRÉANCIER.  —  Du  paiement  des  créanciers  , 
pag.  4  42  et  suiv.  —  De  la  solidarité  entre 
les  créanciers  ,  pag.  24  4.  Voy.  Dette. 

CRUE.  —  De  la  crue  ou  parisis  ;  ce  que  c'est , 
pag.   4  46. 

CULTE.  —  De  l'acceptation  des  dons  faits  pour 
l'entretien  du  culte  ,  pag.  160  et  suiv. 

CURATEUR.  ■—  Du  curateur  au  ventre,  pag.  74. 
—  Du  curateur  qui  doit  assister  le  mineur 
émancipé,  pag.  87.  —  Du  curateur  néces- 
saire aux  sourds-muets  ,  pag.  89. 


DÉBITEUR.  —  De  la  solidarité  de  la  part  du 
débiteur  ,  pag.  215.  Voy.  Dette  ,  Obliga- 
tion,  Paiement. 

DÉCÈS.  —  Des  actes  de  décès,  pag.  21  etsuiv. 

DEGRÉ.  —  Des  degrés  de  parenté,  pag.  42.  — 
Comment  se  comptent  les  degrés  de  parenté, 
pa{!;.  48.  —  Du  degré  successible,  pag.  135. 


DÉLAI.  Voyez  Terme. 


DÉLÉGATION.  —  La  délégation  opère-t-elle  la 
novation  ?  pag.  233. 

DÉLIT.  —  Des  délits  et  quasi-délits  ,pag.  256- 

—  De  la  responsabilité  du  dommage  que  l'on 
cause  par  son  propre  fait,  ib.  —  De  la  res- 
ponsabilité du  mari,  relativement  aux  délits 
de  sa  femme,  pag.  257  et  suiv. —  Des  père 
et  mère  ,  relativement  aux  délits  de  leurs 
enfants,  pag.  256.  —  Des  maîtres  ou  com- 
mettants, relativement  aux  délits  de  leurs 
domestiques  ou  préposés,  ib.  —  Des  institu- 
teurs ,  relativement  aux  délils  de  leurs  élè- 
ves, ib. 

DÉLIVRANCE.  —  De  la  délivrance  ou  tradi- 
tion, pag.  125  et  202.  Voy.  Tradition. 

DEMEURE.  —  Des  cas  où  le  débiteur  est  en  de* 
meure ,  pag.  203. 

DÉMISSION,  —  La  démission  de  biens  est-elle 
encore  en  vigueur  parmi  nous?  pag,  187. 

DÉPENSE.  —  Des  dépenses  faites  par  le  pos- 
sesseur du  bien  d'autrui  ,  pag.     1 03  et  256. 

—  Quelle  espèce  de  dépenses  peut-il  récla- 
mer? pag.  255. 

DÉPÔT.  —  Des  différentes  espèces  de  dépôts  , 
pag,  347.  —  Du  dépôt  proprement  dit ,   ib. 

—  De  la  nature  du  dépôt ,  ib.  —  Du  dépôt 
volontaire  ,  pag.  348.  —  Des  obligations 
du  dépositaire  ,  ib.  —  Des  obligations  de  la 
personne  pour  laquelle  le  dépôt  a  été  fait  ^ 
pag.  351.  —  Du  dépôt  nécessaire  ,  ib. 

DÉROGATION.  —  Est-il  permis  de  déroger  à 
une  loi  par  une  convention  particulière  ? 
pag.  6. 

DÉSAVEU.  —  Du  désaveu  de  l'enfant,  pag.  62. 

DÉSHÉRENCE.  —  De  la  différence  entre  les 
successions  vacantes  et  les  successions  en 
déshéren ce ,  pag .  143. 

DESTITUTION.  —  De  la  destitution  de  tutelle , 
pag  80. 

DETTE.  —  Du  paiement  des  dettes  en  général, 
pag.  224.  —  Les  héritiers  sont-ils  obligés  de 
payer  les  dettes  de  la  succession  ?  pag.  151 
et  suiv.  —  Y  sont-ils  tenus  solidairement  ?  ib, 
—  Le  légataire  universel  et  le  légataire  à  titre 
universel  sont-ils  obligés  de  payer  les  dettes 
de  la  succession?  pag.  152  et  179.  —  Le 
légataire  particulier  y  est-il  tenu?  pag.  152 
et  181.  —  De  la  remise  des  dettes  ;  condi- 
tions pour  la  validité  de  celte  remise  ,  p.ig. 
234.   —  Des  dettes  do  la   commniiaulc  cou- 


422 


TABLE  ALPSABÉTIOLE 


jogale  ,  pag    264.  —  De  la  contribution  aux 
dettes  de  la  communauté,  pag.   278. 


DEUIL.  —  Du  deuil   de  la  femme 
frais  des  héritiers  du  mari,  278. 


il  est 


DEVIS.  —  Des  devis  et  marchés,  pag.  326. 

DISPENSE.  —  De  la  dispense  d'âge  relative- 
ment au  mariage  ,  pag.  39.  —  De  la  dispense 
des  publications  de  mariage  ,  pag.  44.  — 
De  la  dispense  de  parenté  ,  pag.  43.  —  De 
la  dispense  de  tutelle,  pag.   78  et  suiv. 

DISPO^^IBLE.  —  De  la  portion  disponible,  c'est- 
à-dire  ,  des  biens  dont  la  loi  permet  de  dis- 
poser ,  soit  par  donation  entre  vifs  ,  soit  par 
testament,  pag.  161.  —  Peut-on  en  cons- 
cience excéder  en  quelque  chose  la  portion 
disponible  ?  ib.  et  suiv. 


DISSOLUTION. 
pag.   52.  — 


—  De  la  dissolntion  du  mariage, 
De  la  dissoluton  de  la  commu- 
nauté conjugale,  pag.  272. 

DIVISIBLE.  —  Des  obligations  divisibles  et 
indivisibles,  pag.  219  et  suiv. 

DIVORCE.  —  De  l'abolition  du  divorce  propre- 
ment dit,  pag.  52.—  Des  causes  du  divorce, 
pag.  53.  —  Du  divorce  pour  cause  déter- 
minée, pag.  54.  —  Des  mesures  provisoires 
auxquelles  peut  donner  lieu  la  demande  en 
divorce  pour  cause  déterminée,  pag.  57.  — 
Des  fins  de  nou-recevoir  contre  l'action  en 
divorce  pour  cause  déterminée  ,  pag.  58.  — 
Du  divorce  par  consentement  mutuel,  t6.  et 
suiv.  —  Des  effets  du  divorce  ,  pag.  60.  — 
De  la  séparation  de  corps,  pag.  61 . 

DOL.  —  Du  dol  ou  de  la  fraude  dans  les  con- 
ventions ,  pag.  197  et  suiv.  307. 

DOMAINE.  —  Du  domaine  de  l'Etat ,  qu'il  ne 
faut  pas  confondre  avec  le  domaine  du  Roi , 
pog.  98.  —  Du  haut  domaine  ;  est-ce  un  droit 
de  propriété?  pag.  IGH.  — Delà  distinction 
entre  le  domaine  direct  et  le  domaine  utile  ; 
subsiste-t-elle  encore?  ib. 

DOÏÏESTIQUE.  —  Ce  qu'on  entend  par  domes- 
tique et  par  serviteur,  pag.  56.  —  Est-on 
responsable  du  dommage  causé  par  ses  do- 
mestiques? pag.  256.  —  Du  louage  des  domes- 
tiques, pag.  325. 

DOIICILE.  —  Des  différentes  espèces  de  domi- 
cile ,  pag.  45.  — Différence  entre  le  domi- 
cile et  la  résidence,  pag.  27.  —  Du  domicile 
des  fonctionnaires  publics,  des  évêques  ,  des 
curés  et  succursalistes  ,  pag.  29.  —  Du  domi- 
cile de  la  femme  mariée  et  du  mineur  ,  ib. 
—  Du  domicile  relativement  au  mariage, 
pag.  43.  —  Du  domicile  de  secours ,  pag.  26. 


D03IÏÏ.AGE.  —  On  répond  du  dommage  causé 
par  son  fait  ,  pag.  ^05  et  206.  —  Est-on 
responsable  du  dommage  causé  par  ceux  qui 
sont  sous  notre  surveillance?  pag.  256.  — 
Du  dommage  causé  par  les  animaux  domesti- 
ques, pag.  258.  —  Du  dommage  causé  par 
la  ruine  d'un  bâtiment  ,  pag.  259.  —  Des 
dommages  et  intérêts  résultant  de  l'inexécu- 
tion des  conventions,  pag.  204. 

DONATION.  —  Des  donations  entre  vifs  et  des 
donations  à  cause  de  mort,  pag      155  et  suiv. 
—  De  la  capacité  de  recevoir  par    donation 
et  par  testament,  pag.  158.  —  Des  donations 
simulées  au  profit  d'une  personne  capable  ou 
incapable  ,  pag.    136.   —  De  la   portion  de 
biens    disponible,    pag.    161.    —  Peut-on 
quelquefois,  du  moins  au  for  intérieur,  excé- 
der la  portion  disponible?  ib.  et  suiv.  — De 
la  réduction  des   donations  et  legs  ou  testa- 
ments ,  pag.  163,  —  De  la  forme  des  dona- 
tions entre  vifs  ,  pag.  -164.  —  De   la  nullité 
des  donations  pour  vice  de  forme  ,  ib.  —  Des 
donations  manuelles  ,  pag.   1  68.  —  De  l'ac- 
ceptation  des  donations  ,  pag.    1  66.  Voyez 
Acceptation.  —  De  l'irrévocabilité  des  dona- 
tions, pag.    156  et  169. —  Des  substitutions, 
pag.  156,  Voy.  Substitutions,  —  Des  dispo- 
sitions   faites   par    contrat  de    mariage   aux 
époux,  pag.    188.  —  Des  dispositions   entre 
époux  ,  pag.    189.   — Des  donations  mutuel- 
les entre  époux  ,  pag.  ■191.  — 

DOT.  —  Du  rapport  de  la  dot  de  l'enfant  à  la 
succession,  pag.   '148  et  suiv. 

DOTAL.  —  Du  régime  dotal ,  page  293  et  258- 
—  De  la  constitution  de  dot  ,  pag.  289.  — 
Des  droits  du  mari  sur  les  biens  dotaux  ,  pag. 
290  et  suiv.  —  De  l'inaliénabilité  du  fonds 
dotal,  pag.  290  et  suiv. —  Delà  restitution 
de  la  dot  ,  pag.  292. 

DOUBLE.  —  De  la  nécessité  des  actes  faits  dou- 
bles ,  pag.  244. 

DOUTE.  —  Celui  qui  doute  s'il  est  propriétaire 
de  la  chose  qu'il  possède  ,  peut-il  s'en  appro- 
prier les  fruits?  pag.  102.  — .Quid,  dans  le 
doute  si  le  dommage  que  l'on  a  porté  par 
son  fait  est  suffisamment  volontaire  pour  être 
obligé  en  conscience  de  le  réparer  ,  pag. 
204,205  et  256.  — Peut-on  user  delà 
compensation ,  lorsque  la  dette  est  douteuse? 
pag.  236  et  suiv. 

DROIT.  —  Du  droit  réel  et  du  droit  personnel , 
pag.  99  et  suiv.  —  Du  droit  éminent  ,  jus 
altum; est- ce ua  droitde  propriété? pag.  100. 
—  Des  droits  civils  et  des  droits  politiques  , 
pag.  7.  —  De  la  jouissance  des  droits  civils, 
ibid.  —  De  la  perte  ou  privation  des  droits 


I 


DES  MATIERES. 


kll 


civils  ,  pag.  10  et  suit.  —  Des  droits  re'unîs  ; 
est-on  obligé  en  conscience  de  les  acquitter? 
pag.  l  etsuiv. 

EAUX.  —  Du  cours  des  eaux  ,  pag.  1 16  et  suiv. 

ÉCHANGE.  — -  Du  contrat  d'échange  ,  pag.  314. 
—  La  rescision  pour  cause  de  lésion  a-t-elle 
lieu  dans  le  contrat  d'échange  ?  ihid. 

ÉCRIT.  —  Des  écrits  ou  écritures  sous  seing 
privé  ,  pag.  244. 

ÉDIFICE.  —  Des  édifices  faits  avec  les  maté- 
riaux d'autrui  ,  ou  sur  le  fonds  d'autrui  , 
pag.   104. 

ÉDUCATION.  —  De  l'éducation  des  mineurs  , 
pag.  81 .  —  Il  ne  suffit  pas  que  cette  éduca- 
tion soit  physique  ,  elle  doit  être  morale  et 
religieuse ,  ibid. 

ÉGODT.  —  De  l'égout  des  toits  ,  pag,  122. 

ÉMANCIPATION.  —  De  l'émancipation,  pag.  86 
et  suiv.  —  De  l'émancipation  par  le  mariage, 
ihid.  —  De  l'âge  où  le  mineur  peut  être 
émancipé ,  pag.  87.  —  Des  eJBFets  de  l'éman- 
cipation ,  ibid.  —  De  la  révocation  de 
l'émancipation  ,  pag.  88. 

EMPÊCHEMENT.  —  Des  empêchements  de  ma- 
riage :  l'Eglise  peut-elle  ,  de  droit  divin  , 
établir  des  empêchements  qui  rendent  le  ma- 
riage nul ,  non-seulement  quant  au  sacrement, 
mais  même  quant  au  contrat  et  au  lieu  natu- 
rel ?  pag.  36  et  suiv.  —  La  puissance  sécu- 
lière peut-elle  établir  des  empêchements  qui 
rendent  le  mariage  nul  quant  au  contrat  et  au 
sacrement  ?  pag.  38.  —  De  la  différence 
entre  les  empêchements  dirimants  et  les  em- 
pêchements prohibitifs ,  pag.  46.  —  Entre 
les  empêchements  absolus  et  les  empêche- 
ments relatifs ,  ibid^  Quid  ,  d'un  mariage 
contracté  conformément  aux  lois  de  l'Église  , 
s'il  vient  à  être  cassé  par  les  tribunaux  ,  à 
raison  de  l'omission  de  certaines  formalités 
prescrites  par  le  Code  sous  peine  de  nullité  ? 
pag.  39. 

ENFANT.  —  Des  enfants  légitimes  ,  pag.  62.  — 
Preuve  de  la  filiation  des  enfants  légitimes  , 
pag.  63.  —  Quid,  dans  le  doute  si  un  enfant 
est  légitime  ?  pag.  62.  —  Des  enfants  exposés, 
pag.  18.  —  Des  enfants  naturels  ,  incestueux 
et  adultérins  ,  pag.  65.  —  De  la  légitimation 
et  de  la  reconnaissance  des  enfants  naturels  , 
ihid.  —  Des  droits  des  enfants  naturels 
sur  les  biens  de  leurs  père  et  mère,  pag.  135 
et  suiv.  —  Des  dispositions  déguisées  au 
profit  des  enfants  naturels,   pag.    136.    — 


Obligation  des  enfants  à  l'égard  de  leurs  père 
et  mère  ,  pag.  50  ,  70  et  suiv.  —  Un  enfant 
peut-il  s'approprier  les  gains  qu'il  fait  dans  la 
famille?  pag.  72. 

ENREGISTREME?iT.  —  Des  droits  d'enregistré^ 
ment ,  relativement  aux  établissements  pu- 
blics, pag.  178. 

ENTERREMENT.  —  Voy.  SépuUure. 

ENTREPRENEUR.  —  Il  répond  de  ses  ouvriers  , 
pag.  328. 

ÉPAVES.  —  Ce  qu'on  entend  par  épaves, 
pag.  128.  —  A  qui  appartiennent  les  épaves  ? 
ihid. 

ÉPOUX.  —  Des  obligations  des  époux  provenant 
du  mariage ,  pag.  49.  —  Des  droits  et  devoirs 
respectifs  des  époux  ,  pag.  51. 

ERREUR.  —  De  l'erreur  relativement  au  ma- 
riage ,  pag.  46.  —  De  l'erreur  relativement 
aux  conventions  en  général ,  pag.  195.— 
De  l'erreur  sur  l'objet  des  contrats,  ibid.  — 
De  l'erreur  sur  la  personne  ,  ibid.  —  De 
l'erreur  sur  le  motif  ,  ihid.  —  De  l'er- 
reur  de  droit  et  de  fait ,  ihid.  et  250. 
—  Du  paiement  fait  par  erreur  ,  pag.  254. 

ESTER.  —  Ce  qu'on  entend  par  ester  en  juge- 
ment,  pag.  51.  —  La  femme  peut-elle  ester 
en  jugement  sans  être  autorisée  ?  ihid. 

ÉTABLISSEMENT.  —  Les  établissements  publics 
peuvent-ils  acquérir,  recevoir  par  donation? 
pag.  160  et  suiv. 

ÉTANG.  —  L'alluvion  a-t-elle  lieu  à  l'égard  des 
étangs?  pag.  104.  —  A  qui  appartiennent  les 
poissons  qui  passent  d'un  étang  dans  celui 
d'un  autre  ,  pag.  \  05  et  1 25. 

ÉTAT.  —  Des  actes  de  l'état  civil ,  pag.  ^14  et 
suiv.  —  De  la  possession  d'état,  relativement 
à  la  preuve  de  la  filiation  des  enfants  légi- 
times ,  pag.  64  —  Du  domaine  de  l'État , 
pag.  98. 

ÉTRANGER.  ~  Peut-il  participer  aux  droits 
civils?  pag.  7  et  suiv.  —  Peut-il  succéder  en 
France  ,  recevoir  par  donation  ou  par  testa- 
ment? pag.  130.  —  Des  actes  passés  en  pays 
étranger  ,  pag.  4. 

ÉVICTION.  —  De  la  garantie  en  cas  d'éviction, 
pag.  302. 

EXÉCUTEUR  TESTAMENTAIRE.  —  Si  le  testa- 
teur peut  nommer  un  ou  plusieurs  exécuteurs 
testamentaires,  pag.  181.  — Des  fonctions 
de  l'exécuteur  testamentaire  ,  ibid.  —  Les 
pouvoirs  de  l'exécuteur  testamentaire  pas- 
sent-ils à  SCS  hciilicrs  ?  pag.   182. 


424  TABLE    ALPHABÉTIQDE 


EXPROPRIATION.  —  De  l'expropriation  forcée, 
pag.  398. 

EXTRAIT,  —  Des  extraits'de?  actes  ou  registres 
tant  civils  qu'ecclésiastiques,  pag.  16. 

EXTREMIS.  ~  Des  mariages  à  l'article  de  la 
mort,  tw  extremis,  pag.  65.  —  Des  donations 
entre  vifs ,  in  extremis  ,  sont-elles  valides  ? 
pag.  165. 


FACULTATIVE.  —•  Des  obligations  facultatives 
ou  alternatives  ,  pag.  2 1 3  et  suiv. 

FAILLITE.  —  Ce  qu'on  entend  par  faillite  , 
pag.  233. 

FAIT.  —  On  répond  du  dommage  causé  par  son 
fait ,  pag.  256. 

FAUTE.  —  Des  différentes  espèces  de  fautes  , 
qui  obligent  à  des  dommages  et  intérêts  , 
pag.  205. 

FEMME.  —  Do  la  femme  mariée  ;  de  ses  obli- 
gations à  l'égard  de  son  mari  ,  pag.  51 .  — 
A  l'égard  de  ses  enfants ,  pag.  49  et  68.  — 
Peut-elle  ester  en  jugement  sans  être  autorisée? 
pag.  51.  —  Peut-elle  accepter  une  succes- 
sion ?  pag.  1 38.  —  Peut-elle  donner,  aliéner, 
hvpothéquer  ,  acquérir  à  titre  gratuit  ou 
onéreux  ,  sans  le  concours  de  son  mari  ? 
pag.  51.  —  Peut -elle  ,  jorsqu  elle  est  mar- 
chande publique  ,  s'obliger  sans  l'autorisation 
de  son  mari  ?  pag.  52.  —  Peut-elle  tester 
sans  le  consentement  de  son  mari  ?  ibid. 
—  Peut-elle  contracter  sans  autorisation  ? 
pag.  1 92  ,  1 93  et  \  99.  —  A-t-elle  droit  à  la 
moitié  des  biens  de  la  communauté  ?  pag.  26 1 
et  suiv.  —  Est-elle  obligée  de  concourir  au 
paiement  des  dettes  de  la  communauté  ? 
pag.  278  et  suiv.  Voy.  Communauté.  — 
Peut-elle  à  volonté  disposer  de  ses  biens 
paraphernaux  ?  pag.  294.  —  Des  amendes 
encourues  par  la  femme  ,  pag.  256  et  suiv., 
261  et  262. 
FEl^ÊTRE   —  Du  droit  de  fenêtre  ,  pag.  121. 

FÉODALE.  —  Des  rentes  féodales  ;  est-on  obligé 
de  les  faire  acquitter?  pag.  100. 

FIANÇAILLES.  —  Les  fiançailles  sont-elles 
encore  en  vigueur  parmi  nous  ?  pag.  45. 

FIDÉICOHMIS.  —  Dufidéicoramis  pur  et  simple, 
pag.  156  et  suiv.  Voy.  Substitution. 

FILIATION.  —  De  la  filiation  des  enfants  légi- 
times ,  pag.  62.  —  Preuve  de  la  filiation  des 
enfants  légitimes  ,  pag.  63.  —  Dans  le  doute 
si  un  enfant  est  légitime  ,  à  quoi  doit-on 
obliger  l'adultère?  pag.  62.  Voy.  Adultère  , 
Enfant  ,  Légitimation  ,  Reconnaissance. 


FOI.  —  De  la  bonne  foi  ;  à  quoi  est  obligé  le 

possesseur  de  bonne  foi  ?  pag.  101  ,  255 

Peut-il  en  conscience  garder  les  fruits  qu'il  a 
perçus  durant  la  bonne  foi?  pag.  102  et  suiv. 
—  En  est-il  de  même  du  possesseur  de  mau- 
vaise foi,  pag.  10 1 .  —  Des  effets  de  la  bonne 
foi  relativement  aux  mariages  nuls,  pag.  12 
et  49.  ~-  Des  effets  de  la  bonne  foi  dans 
celui  qui  achète  une  chose  qui  n'appartient 
point  au  vendeur  ,  pag.  255  et  393.  —  De 
la  bonne  foi  en  matière  de  prescription  , 
pag.  409. 

FONDATION.  —  Les  rentes  pour  cause  de  fon- 
dation sont-elles  rachetables  ?  pag.  96. 

FORCE.  —  Ce  qu'on  entend  par  force  majeure  , 
pag.  205. 

FORMALITÉS.  —   Des  formalités  relatives  au 

mariage,  pag.  43. 

FORME.  —  De  la  forme  des  donations  entre  vifs, 
pag.  -164. —  De  la  forme  des  testaments, 
pag.  17 1  et  suiv.  —  De  la  forme  des  contrat», 
pag.  191  et  suiv.  — Un  défaut  de  forme 
emporte-t-il  la  nullité  de  l'obligation  natu- 
relle ,  résultant  d'une  donation  ,  d'un  testa- 
ment ,  d'un  contrat  ?  pag.  164  l7i  ,  et  suiv., 
191  et  suiv. 

FORTUIT.  —  Voyez  Cas  fortuit. 

FOSSE.  —  Des  fosses  pour  les  inhumations 
pag.  22. 

FOSSÉ.  —  De  la  mitoyenneté  des  fossés  , 
pag.  118. 

FRANC  ET  QUITTE.  —  De  la  clause  de  franc  et 
quitte  ,  pag.  284. 

FRANÇAIS.  —  Comment  s'acquiert  et  se  perd 
la  qualité  de  Français  ?  pag.  7  et  suiv. 

FRÈRE.  —  Des  frères  germains ,  des  frères  con- 
sanguins et  des  frères  utérins  ,  pag.  132. 

FRUITS.  —  Des  différentes  espèces  de  fruits , 
pag.  107.  —  A  quoi  est  tenu  le  possesseur 
du  bien  d' autrui  relativement  aux  fruits  ? 
pag.  101.  —  La  loi  civile  peut-elle  ,  sur  ce 
point  ,  servir  de  règle  au  for  intérieur  ? 
pag.  I  02. 

GAGE.  —  Ce  qu'on  entend  par  gage  ,  pag.  374. 
—  De  la  perte  du  gage  ,  pag,  371  et  suiv. 

GARANTIE.  —  De  la  garantie  en  matière  de 
partage  ,  pag.  154.  —  De  la  garantie  en  ma- 
tière de  vente  ,  pag.  302.  —  De  la  garantie 
des  défauts  de  la  chose  vendue  ,  pag.  304.  — 
De  la  garantie  de  la  solvabilité  ,  pag.  312. 

GARENNE.  —  Des  lapins  qui  passent  d'une 
garenne  dans  celle  d'un  autre  ,  pag.  105. 


'"^'      '  ~, — -S 


DES    MATIERES. 


425 


GENDRE.  — Des  obligations  du  gendre  à  l'e'gard 
de  son  beau-père  et  de  sa  belle-mère  ,  pour 
ce  qui  regarde  les  aliments ,  pag.  50  et  5 1 . 

GESTION.  —  De  la  gestion  des  affaires  d'autrui 
sans  mandat  ,  pag.  253.  —  Des  obligations 
de  celui  qui  gère  volontairement  les  affaires 
d'autrui,  pag.  253  et  suiv.  —  Des  obligations 
de  celui  dont  on  a  géré  les  affaires,  pag.  254. 

GIBIER.  —  Peut-on  conserver  le  gibier  qu'on 
a  tué  par  contravention  aux  lois  sur  la  chasse? 
pag.  127.  —  Est-il  permis  de  tuer  sur  son 
terrain  les  pigeons  d'autrui ,  et  de  les  prendre 
comme  gibier  ?  pag.  126  et  suiv. 

GREFFE.  —  A  qui  appartiennent  les  effets  qui 
y  sont  abandonnés?  pag.  128. 

M 

HABITATION.  —  Du  droit  d'usage  et  d'habita- 
tion ,  pag.  I'14.  —  Le  droit  d'usage  et  d'ha- 
bitation peut-il  être  cédé  ou  loué  à  un  autre? 
ibid. 

H/VIE.  —  De  la  mitoyenneté  des  haies,  pag.  120. 
HERITAGE.  —  Ce  qu'on  entend  par  héritage  , 
pag.  115. 

HÉRITIER.  —  De  la  saisine  des  héritiers  , 
pag.  129.  — Des  héritiers  légitimes,  pag.  130. 
-r-  Des  héritiers  institués,  pag.  177  et  suiv. 
—  Les  enfants  naturels  sont-ils  héritiers  ? 
pag.  135.  — Les  héritiers  sont-ils  tenus  de 
payer  les  dettes  de  la  succession  ?  pag.  \  5 1 
et  suiv.  —  Y  sont-ils  tenus  solidairement  ? 
ibid.  —  Y  sont-ils  tenus  ultra  vires  ?  pag.  1 4 1 
et  suiv,  —  L'héritier  de  bonne  foi  peut-il 
prescrire  lorsque  celui  qu'il  représente  était 
de  mauvaise  foi  ?  pag.  404. 

HOTELIER.  ~  De  sa  responsabilité  ,  relative- 
ment aux  effets  qui  ont  été  déposés  dans  son 
hôtel ,  pag.  352. 

HYPOTHÈQUE.  —  Ce  qu'on  entend  par  hypo- 
thèque, pag.  380.  —Le  détenteur  d'un  fonds 
hypothéqué  est-il  obligé  ,  en  conscience  , 
en  vertu  de  l'hypothèque  ,  de  payer  avant  la 
sentence  du  juge  ?  pag.  152  et  suiv.  —  Des 
hypothèques  légales  ,  pag.  381.  —  Des  hypo- 
thèques judiciaires  ,  pag.  382  —  Des  hypo- 
thèques conventionnelles  ,  ibid.  —  Du 
rang  que  les  hypothèques  ont  entre  elles , 
pag.  384.  —  De  l'inscription  des  hypothèques, 
pag,  386.  —  De  Va  radiation  et  réduction  des 
inscriptions  ,  pag.  389.  —  De  l'effet  des 
hypothèques  contre  les  tiers  détenteurs  , 
pag.  390.  —  De  l'extinction  des  hypothèques, 
pag.  393.  —  Du  mode  de  purger  les  proprié- 
tés d'hypothèques ,  pag.  394-.  —  De  la  publi- 
cité des  registres  et  de  la  responsabilité  des 
conservateurs ,  pag.  397. 


ILES.  —  Des  îles  et  ilôts  qui  se  forment  dans 
les  fleuves  et  rivières ,  pag.  1 05. 

IMMEUBLES.  —  Des  biens  immeubles ,  pag.  93. 
—  La  tradition  est-elle  nécessaire  pour  acqué- 
rir les  imnrjeubles  ?  pag.  125  et  202. 

IMPOSSIBLE.  —  Des  conditions  impossibles  , 
relativement  aux  donations  et  aux  testaments, 
pag.  \  58.  —  Des  conditions  impossible» 
dans  les  conventions  en  général,  pag,  209. 

IMPOT.  —  Est-on  obligé  ,  en  conscience  ,  de 
payer  les  impôts,  soit  directs,  soit  indirects, 
pag.  \  et  suiv. 

IMPUISSANCE.  —  Le  mari  peut-il  alléguer  son 
impuissance  naturelle,  pour  désavouer  l'enfant 
né  pendant  le  mariage  ?  pag.  63. 

IMPUTATION.  — De  l'imputation  des  paiements, 
pag.  229. 

INCAPABLES.  —  Des  incapables  de  succéder  , 
pag.  130.  —  Des  incapables  de  disposer  ou 
de  recevoir  par  donation  ou  testament  , 
pag.  4  83.  —  Des  incapables  de  contracter, 
pag.  199. 

INCENDIE.  —  Comment  se  prouve  le  décès  de» 
incendiés  ?  pag.  129. 

INCESTUEUX.  —  Des  enfants  incestueux  ;  ont- 
ils  droit  à  des  aliments ,  pag.  50  et  137.  — 
Peuvent-ils  être  reconnus ,  pag.  65.  —  Peu- 
vent-ils être  légitimés  ?  ibid. 

INDÉTERMINÉ.  —  Des  obligations  indétermi- 
nées ,  pag.  200. 

INDIGNE.  —  De  ceux  qui  sont  indignes  de  suc- 
céder ,  pag.  131. 

INDIVIS.  —  Nul  ne  peut  être  contraint  de 
rester  dans  l'indivision  ,  pag.    144. 

INDIVISIBLE.  —  Des  obligations  divisibles  et 
indivisibles  ,  pag.   2  1 9. 

INDUSTRIE.  —  Des  gains  qu'un  enfant  de  fa- 
mille fait  par  une  industrie  séparée,  pag.  72. 

INGRATITUDE.  De  la  révocation  des  donations 
pour  cause  d'ingratitude  ,   pag.    169  et  suiv. 

INHUMATION  —Règlement  relatif  aux  inhu- 
mations, pag.  22  et  suiv. 

INSCRIPTION.  —  De  l'inscription  des  privilè- 
ges et  des  hypothèques  ,  pag.  386.  —  De  la 
radiation  et  réduction  des  inscriptions,  p.  389. 

INSTITUTEUR.  —  De  la  responsabilité  de  l'insti- 
tuteur et  du  chef  d'un  établissement  public  , 
à  l'égard  des  délits  des  jeunes  gens  qui  leur 
sont  confiés ,  pag.   257. 

INSTITUTION.  —  De  l'institution  d'héritier  , 
pag.  -177  et  suiv. 


426 


TABLfi   ALPHABETIQUE 


INTERDICTION.  —  De  rinterdiction  ,  pag.  89. 

—  Des  effets  de  l'interdiction  ,  pag.  90. 
INTERDIT.    —    De    l'incapacité  de  l'interdit  , 

pag.  91.  — L'interdit  qui  a  recouvré  l'usage 
de  la  raison ,  peut-il  s'obliger  au  for  inté- 
rieur? pag.  492. 
IINTÉRÊT.  —  De  l'intérêt  conventionnel  et  de 
l'intérêt  légal,  pag.  345.  — De  l'intérêt  légal 
en  matière  civile  et  en  matière  de  commerce, 
pag.  345  et  suiv.  —  De  l'intérêt  des  intérêts, 
pag.  206  et  suiv. —  Est-il  permis  de  tirer 
des  intérêts  du  prêt  ?  pag.  344.  —  Des  titres 
qui  permettent  de  tirer  des  intérêts  du  prêt , 
ibid.  —  Est-il  permis  de  tirer  des  intérêts  du 
prix  de  la  vente  qui  se  fait  à  crédit?  pag.  306. 

—  Des  dommages  et  intérêts,  pag.  204. 

IlSTERPRÉTÂTION.  —  De  l'interprétation  des 
lois ,  pag.  4.  —  A  qui  appartient-il  d'inter- 
préter les  lois  ?  pag.  ibid.  —  Règles  pour 
l'interprétation  des  lois  ,  pag.  5.  —  De  l''in- 
terprétation  des  conventions  ,  pag,  207. 

INVENTAIRE.  —  Ce  qu'on  entend  par  inven- 
taire, pag.  33.  —  Des  effets  de  l'inventaire 
en  faveur  de  l'héritier,  pag.  81.  —  De  l'in- 
ventaire des  meubles  des  mineurs ,  pag.    141. 

INVENTION.  —  De  l'invention  d'un  trésor, 
pag.  '127  et  suiv,  —  De  l'invention  des  cho- 
ses perdues  ,  dont  le  maître  ne  se  trouve  pas, 
pag.  428. 

IRRÉVOCABILITÉ.  —  De  l'irrévocabilité  des 
donations  entre  vifs,  pag.  4  56.  —  Des  ex- 
ceptions à  la  règle  de  l'irrévocabilité  des 
donations  ,  pag.    169. 


JEU.  —  Des  dettes  de  jeu  ;  produisent-elles  une 
obligation  naturelle  ?  pag.  353  et  suiv. — 
Des  maisons  de  jeu  de  hasard  ,  ibid, 

JOUISSANCE.  —  De  la  jouissance  des  droits 
civils,  pag.  7.  —  De  la  jouissance  du  père 
ou  de  la  mère  sur  les  biens  de  leurs  enfants  , 
pag.  72.  —  Etendue  de  cette  jouissance  , 
ibid.  —  Des  charges  de  cette  jouissance  , 
ibid. 

JUGE.  —  Peut-il  se  refuser  de  juger  ,  sous  pré- 
texte de  l'insuffisance  ou  de  l'obscurité  de  la 
loi  ?  pag.  4.  —  La  décision  des  juges  peut- 
elle  toujours  servir  de  règle  au  for  intérieur? 
pag.  249  et  suiv. 

îi 

LAC.  —  Des  alluvions  qui  se  forment  dans  les 
lacs  ,  pag.  104. 

LAPINS.  —  Des  lapins  qui  passent  d'une  garenne 
dans  celle  d'un  autre,  pag.   4  05. 

LÉGATAIRE,  —  Les  légataires  sont-ils  obligés 
de  payer  les  dettes  de  la  succession  ?  pag. 
152  et  179. 


LÉGITIMATION.  —Delà  légitimation  de»  en- 
fants naturels;  pag.  65.  —  Des  effets  de  cette 
légitimation,  ibid. 

LÉGITIME.  —  De  la  légitime  ou  réserve  que  la 
loi  accorde  aux  enfants  et  aux  descendants  , 
pag.    161. 

LÉGITIMITÉ.  —  De  la  légitimité  des  enfants, 
pag.  62.  —  Preuves  de  la  filiation  des  en- 
fants légitimes  ,  pag.    63. 

LEGS.  —  Des  legs  en  général,  pag,  177. — Du 
legs  universel ,  ibid.  —  Du  legs  à  titre 
universel,  pag.  4  79.  —  Des  legs  particu- 
liers ,  ibid.  —  Des  legs  pieux  ;  est-on 
obligé  en  conscience  de  les  acquitter  ,  lors- 
qu'ils sont  nuls  par  défaut  de  forme  ?  pag. 
172.  Delà  caducité  des  legs,  pag.  182  et 
suiv.  —  A  qui  profitent  les  legs  caducs  ? 
pag.  177,  179  et  183. 

LÉSION.  —  De  la  lésion  en  fait  de  partage  , 
pag.  1 54  et  suiv.  —  De  la  lésion  dans  les 
contrats,  pag.  198.  —  De  la  lésion  dans  le 
contrat  de  vente ,  pag.  3 1 0.  —  Dans  le  con- 
trat d'échange,  pag.   314. 

LICITATION.  —  Quand  a-t-elle  lieu,  pag.  311 . 

LIVRES.  —  Des  livres  de  commerce  ;  quand 
font-ils  foi  ?  pag.   245. 

LOI.  —  De  la  promulgation  des  lois  civiles , 
pag.  I  et  2.  Obligent-elles  en  conscience  ? 
ibid.  et  suiv.  —  De  l'interprétation  des 
lois  ,  pag.  4.  —  La  loi  a-t-elle  un  effet  ré- 
troactif? pag.  3  et  suiv.  —  Peut-on  déroger 
aux  lois  ?  par  des  conventions  particulières  , 
pag.  6.  —  Les  lois  romaines  et  les  anciennes 
lois  du  royaume  sont-elles  encore  obligatoi- 
res ?  pag.  1 . 

LOT.  —  De  la  garantie  des  lots,  pag.    154. 

LOUAGE.  —  Du  contrat  de  louage  en  général , 
pag.  314.  —  Des  différentes  espèces  de 
louage,  315  —  Du  louage  des  choses ,  pag. 
314.  —  Du  louage  d'ouvrage  et  d'industrie  , 
pag.  325.  —  Du  louage  des  domestiques  et 
ouvriers,  ibid.  —  Des  voituriers  par  terre 
et  par  eau,  pag.  326.  —  Des  devis  et  mar- 
chés ,  pag.  ibid.  Voyez  Bail. 

]?I 

MAITRE.  —  De  la  responsabilité  des  maîtres  à 
l'égard  de  leurs  domestiques  ,  pag.  256  et 
suiv. 

MAJORITÉ  —  A  quel  âge  est- elle  fixée  pour  le 
mariage?  pag.  39.  —  Pour  les  autres  actes 
delà  loi  civile,  pag.  88. 

MANDAT.  —  De  la  nature  et  de  la  forme  du 
mandat  ,  pag.  357.  —  Des  obligations  du 
mandataire  ,  pag.  358.  —  Des  obligations 
du  mandat ,  pag.  359.  —  Des  différentes 
manières  dont  le  mandat  finit ,  pag.  360. 


..:^M_ 


DES    MATIERES. 


MANUELLES.  —  Des  donations  manuelles  , 
pag.  4  65  et  168. 

MARI.  —  De  rautorité  du  mari  ,  pag.  51 .  — 
De  l'administration  des  biens  de  la  commu- 
nauté; en  est-il  maître  et  propriétaire?  pag. 
262  et  268.  —  Répond-il  des  délits  commis 
par  sa  femme  ?  pag.  257. 

MARIAGE.  —  Des  qualités  et  conditions  requi- 
ses pour  pouvoir  contracter  mariage  ,  pag. 
36.  —  Des  fiançailles  ou  promesses  de  ma- 
riage ,  pag.  45.  — Des  publications  de  ma- 
riage, pag.  19  et  44.  — ■  Des  empêchements 
civils  et  canoniques,  pag.  36  et  suiv.  —  Des 
formalités  relatives  à  la  célébration  du  ma- 
riage, pag.  43.  —  Des  oppositions  au  ma- 
riage ,  pag.  45.  —  Des  nullités  de  mariage  , 
pag.  46.  —  Un  mariage  nul,  contracté  de 
bonne  foi,  produit-il  des  efi'ets  civils  ?  pag. 
49.  —  Des  obligations  quinaissent  du  mariage, 
ibid.  —  Des  droits  et  des  devoirs  res- 
pectifs des  époux,  pag.  51.  —  De  la  dissolu- 
tion du  mariage,  pag.  52.  —  Du  divorce  , 
pag.   53.  Voyez  Divorce. 

MATERNITE.  —  La  recherche  de  la  maternité 
est-elle  admise  ?  pag.    66. 

MÉDECIN.  Peut-il  recevoir  un  don  de  son  ma- 
lade? pag.   -159. 

MERE.  —  Des  droits  de  la  mère  après  la  mort 
du  père,  pag.  72.  —  De  la  tutelle  de  la 
mère  ,  pag.  73.  —  De  sa  responsabilité  à 
regard  de  ses  enfants,  pag.  74. 

MER.  — Des  relais  de  la  mer,  pag.  98,  96 
eH05. 

MESSAGERIE.  — Des  effets  qui  sont  abandon- 
nés dans  les  messageries,  pag.  4  28. 

MEUBLE.  —  Des  biens  meubles,  pag.  95.  — 
Des  meubles  meublants,  pag.  97.  —  Ce  qu'on 
entend  par  biens  meubles,  mobiliers  et  eff'ets 
mobiliers,  ibid.  Quid  juris,  si  un  testateur  se 
servait  de  l'expression  mobilier ,  par  erreur  , 
ne  voulant  exprimer  que  les  meubles  meu- 
blants ?  ibid, 

MILITAIRE.  —  Des  actes  de  l'état  civil  concer- 
nant les  militaires  hors  du  territoire  français, 
pag.  24  — Des  testaments  des  militaires, 
pag.  4  75.  —  Est-il  permis  de  se  soustraire 
au  service  militaire  ?  pag.  2. 

MINE.  —  De  l'exploitation  des  mines  et  des  mi- 
nières, pag,  103. 

MINEUR.  —  Jusqu'à  quel  âge  s'étend  la  qualité 
de  mineur  ?  pag.  88.  —  De  la  capacité  du 
mineur  relativement  au  mariage,  pag.  39. 
—  Relativement  aux  donations  et  aux  testa- 
ments ,  pag.  4  58.  —  Relativement  aux  con- 
trats, pag.  4  92.  et  4  99.  —Relativement 
aux  emprunts,  pag.    241,  — Relativement 


aux  délits,  pag.   242.    —  Quand   le  mineur 
peut-il  être  admis  à  la  restitution  ?  pag.  24 1  . 

MINISTRE.  —  Le  ministre  du  culte  peut-il  rece- 
voir un  don  de  la  personne  qu'il  a  adminis- 
trée? pag.  4  60. 

MINORITÉ.  —  Jusqu'à  quel  âge  s'étend  la  mi- 
norité? pag.  73. 

MOBILIER.  _  Voyez  Meuble. 

MITOYENNETÉ.  —  De  la  mitoyenneté  des  murs 
et  des  fossés,  pag.  H8.  —  De  la  mitoyen- 
neté des  haies,  pag.    120. 

MORT  CIVILE.  —  Des  condamnations  qui  en- 
traînent la  mort  civile  ,  pag.  4  4.  —  Quand 
commence  la  mort  civile  ,  pag.  4  3.  —  Des 
effets  de  la  mort  civile,  pag.  4  2.  —  Du 
mariage  contracté  avant  et  depuis  la  mort 
civile  ,  ibid, 

MOURANTS  ENSEMBLE.  —Règles  pour  juger  de 
la  survie  entre  plusieurs  personnes  qui  meu- 
-rent  ensemble  ,  pag.  129. 

MUET.  —  Voyez  Sourd-Muet. 

MUR.  —  De  la  mitoyenneté  des  murs,  pag.  1 1 8. 

NAISSANCE.  —  Des  actes  de  naissance,  pag.  17. 
NANTISSEMENT.  —  Ce  qu'on  entend  "par  nan- 
tissement, pag.  363. 

NAUFRAGE.  —  Des  effets  sauvés  du  naufrage  , 

pag.   128. 
NOCES.  —  Des  secondes  noces,  pag.  39  et  53, 
NOM.  —  Voyez  Prénom. 

NOTORIÉTÉ,  —  Des  actes  de  notoriété  pour 
suppléer  l'acte  de  naissance,  pag.  20  et  21. 

NOVATION.  —  Comment  s'opère  la  novation  ? 
pag.  232  et  suiv. 

NULLITÉ.  —  Des  nullités  absolues  et  des  nul- 
lités relatives  ,  pag.  46.  —  Des  nullités  radi- 
cales et  des  nullités  de  plein  droit  ,  pag. 
197.  —  De  l'action  en  nullité  et  de  l'action 
en  rescision,  pag  240.  —  Des  nullités  de 
mariage  ,  pag.  36  et  suiv.  ,  42  et  suiv.  ,  46 
et  suiv,  —  De  lannllité  des  donations  ,  pag. 
4  64.  — De  la  nullité  des  testaments,  pag. 
172.  —  De  la  nullité  des  dispositions  dégui- 
sées sous  la  forme  d'un  contrat  onéreux  , 
pag.  196.  —  De  la  nullité  des  conventions 
contraires  aux  lois  et  aux  bonnes  mœurs, 
pag.   201. 

o 

OBLIGATION.  —  Des  obligations  qui  résultent 
des  lois  civiles,  pag.  1  et  suiv.  —  Des  obli- 
gations qui  naissent  du  mariage  ,  pag.  49. 
—  Des  obligations  conventionnelles  ,  pag. 
191    et  suiv.  — Des  obligations   naturelle». 


4î8 


TABLE  ALPHABÉTIQLE 


des  obligations  civiles  et  des  obligations  mix- 
tes ,  pag.  1 92,  —  Des  obligations  condîtiim- 
nelles,  pag.  209.  —  Des  obligations  à  terme, 
pag.  212.  —  Des  obligations  alternatives , 
pag.  213.  et  suiv.  —  Des  obligations  soli- 
daires ,  pag.  214.  —  Des  obligations  divisi- 
bles et  indivisibles ,  pag.  219.  — Des  obli- 
gations avec  clauses  pénales,  pag.  221.  — 
De  la  preuve  des  obligations  ,  pag.  242,  — 
De   l'extinction    des   obligations  ,  pag.  224. 

OCCUPATION.—  Est-elle  un  moyen  d'acquérir? 

pag.   125  et  suiv. 
OFFRES.  —  Des  offres  de  paiement,  suivies  de 

la  consignation,   libèrent-elles  le  débiteur? 

pag.  230. 
OLOGRAPHE.  —  Des  testaments   olographes  , 

pag.  173.  —  Des  modèles   de  testaments, 

pag.  473. 
OPPOSITION.  >—  Des  oppositions  au  mariage  , 

pag.   45.  —  De   l'opposition  formée  par  les 

créanciers,  pag.    143  et  226. 
OUVRAGE.  —  Du  louage  d'ouvrage  et  d'indus- 
trie, pag.   325. 
OUVRIER.  —  Du    louage  des  ouvriers  et  des 

domestiques  ,  pag.   325. 


PACTE.  —  Un  simple  pacte  est-il  obligatoire  ? 
pag.   192. 

PAIEMENT,  —  Du  paiement  en  général ,  pag, 
2^4.  —  Peut-on  répéter  ce  que  l'on  a  payé 
sans  être  dû  ?  pag.  225  et  228,  254  et  suiv. 

—  Où  le  paiement  doit-il  s'effectuer?  pag. 
227.    —     Des    frais    du    paiement ,     ibid. 

—  Du  paiement  avec  subrogation  ,  ibid.  — 
Des  cas  où  la  subrogation  a  lieu  de  plein 
droit  ,  pag.  228.  —  De  l'imputation  du 
paiement  ,  pag.  229.  —  Des  offres  de  paie- 
ment et  de  la  consignation,  pag.  230.  — 
Du  paiement  des  dettes  de  succession  ,  pag, 
4  5  I  et  suiv.  Du  paiement  des  dettes  de  la 
communauté  conjugale  ,  pag.    278   et  suiv. 

PARAPHERNAUX Des  biens  paraphernaux  , 

pag.  294.  — La  femme  en  a  l'administration 
et  la  jouissance  ,  pag.  284. 

PARCOURS.  —  Du  parcours  et  de  la  vaine 
pâture,  pag.  1  18. 

PARENTÉ.  —  Comment  se  comptent  les  degrés 
de  parenté?  pag.  43.  —  A  quel  degré  est- 
elle  un  empêchement  de  mariage  ?  pag.  42. 

—  A  quel  degré  peut-on  succéder?  pag.  4  35. 
PARI.  —  Des  dettes  de  jeu  et  de  pari,  pag.  353. 
PARISIS. —  Ce  qu'on  entend  par  parisis,  p. 4  46. 
PARTAGE.   —  Du    partage    des    successions  , 

pag.  444.  —  De  l'action  en  partage  et  de 
sa  forme,  ibid.  —  Des  effets  du  partage  et 
de  la  garantie  des  lots ,  pag.    4  54.   — Delà 


rescision  en  matière  de  partage  ,  pag.  4  54 
et  suiv.  —  Des  partages  faits  par  les  père  et 
mère  ou  autres  ascendants  ,  entre  leurs  des- 
cendants, pag.   187. 

PASSAGE.  —  Du  passage  sur  le  terrain  d' au- 
trui,  pag.  4  22. 

PATERNITÉ.—  De  la  paternité'  et  de  la  filiation, 
pag.  62.  Voyez  Filialion.  —  La  recherche 
de  la  paternité  est-elle  interdite,  pag.   66. 

PÊCHE.  —  Du  droit  de  pêche ,  pag.    1 26. 

PÉCULE.  —  Du  pécule  castrense  ,  quasi-cas- 
trense  et  profectice  ,  pag.  72. 

PERE  —  Des  obligations  des  père  et  mère  à 
l'égard  de  leurs  enfants ,  pag.  49.  —  Des 
droits  qu'ils  ont  sur  les  biens  de  leurs  enfants, 
pag.  71 .  —  De  la  responsabilité  des  père  et 
mère  à  l'égard  de  leurs  enfants  ,  pag.  256. 

PERTE.  —  De  la  perte  d'une  chose  due ,  pag. 

239.  —  Delà  perte  d'une  chose  volée  ,  pag. 

240.  —  De  la  perte  des  choses  vendues  et 
non  livrées,  pag.  202  et  suiv.  —  De  la  perte 
des  choses  mises  en  société, pag.  334etsuiv. 

PIGEONS.  —  A  qui  appartiennent  les  pigeons 
hors  de  leur  colombier? —  pag.  i05. —  Est-il 
permis  de  les  tuer  sur  son  terrain  dans  le» 
temps  des  semailles  et  de  la  moisson?  p.  127. 

PLANTATION.  —  Des  plantations  sur  le  fonds 
d'autrui ,  et  de  celles  que  Ton  fait  avec  des 
plantes  qui  ne  nous  appartiennent  pas  , 
pag.  4  04. 

POISSONS.  —  A  qui  appartiennent  les  poissons 
sortis  de  l'étang?  pag.  4  05.  —  Du  droit  de 
pêche  ,  pag.  4  26. 

POSSESSION.  —  Définition  de  la  possession  , 
pag.  402  —  Des  différentes  espèces  de  pos- 
session ,  ibid.  —  De  la  possession  de  bonne 
loi  ;  relativement  aux  fruits  ,  pag.  4  04 .  — 
— ■  De  la  possession  de  bonne  foi  relative- 
ment à  l'acheteur  ,  pag.  255  et  413.  —  De 
la  bonne  foi  relativement  à  la  prescription  , 
pag.  409.  — De  la  possession  de  mauvaise  foi, 
pag.  401  et  ?03.  —  De  celui  qui  doute  si  la 
chose  qu'il  possède  lui  appartient  réellement, 
pag.  4  4  0.  —  De  la  possession  d'état ,   p.  64. 

PRÉCIPUT.  —  Des  donations  faites  par  préci- 
put  et  hors  part ,  pag.  4  48.  —  Du  préciput 
conventionnel ,  pag.   285. 

PRÉNOM. — Des  prénoms  qu'on  peut  donner  dans 
un  acte  de  naissance,  ou  au  baptême  ,  p.  48. 

PRESCRIPTION.  —  Définition  de  la  prescrip- 
tion ,  pag.  400.  —  La  prescription  est-elle 
de  droit  naturel?  pag.  401.  — Des  condi- 
tions nécessaires  à  la  prescription,  ibid^ 
et  suiv.  —  Des  choses  prescriptibles  , 
pag.  402.  — Nécessité  delà  possession  pour 
prescrire,  pag.  403.  —  Nécessité  de  la 
bonne  foi  au  for  intérieur  ,  pag.  409.  —  Du 


I 


.:^.^^^ 


DES   MATIERES. 


429 


titre  ,  pag.  44  0  et  suiv.  —  Du  temps  néces- 
saire pour  prescrire  ,  pag.  409.  —  De  la 
prescription  de  30  ans,  ibid.  et  suiv.  — 
De  la  prescription  de  1 0  et  de  20  ans  ,  pag. 
4)0.  —  De  la  prescription  de  3  ans,  pag. 
413. —  De  quelques  prescriptions  particu- 
lières, pag.  411.  —  De  la  prescription  en 
matière  de  servitude,  pag.  125.  —  De  la 
prescription  des  rentes ,  pag.  401. 

PRÉSOMPTION.  —  Des  différentes  espèces  des 
présomptions,  p.  248.  —  Des  présomptions  . 
établies  par  la  loi,  p.  249.  —  Les  lois  fondées 
sur  des  présomptions  sont  -  elles  toujours 
des  règles  certaines  pour  le  for  intérieur? 
ibid.  —  Des  présomptions  qui  ne  sont  point 
établies  par  la  loi ,  pag.  250. 

PRÊT.  —  Du  prêt  à  usage,  pag.  2-39.  —  De 
la  nature  du  prêt  à  usage ,  ibid.  —  Des 
engagements  de  l'emprunteur,  pag,  340.  — 
Des  engagements  de  celui  qui  prête  à  usage , 
pag.  341.  —  Du  prêt  de  consommation  ou 
simple  prêt ,  ibid.  —  De  la  nature  de  ce 
prêt ,  ibid.  —  Différence  entre  le  prêt 
simple  et  le  contrat  de  louage ,  pag.  342.  — 
Des  obligations  du  prêteur ,  pag.  343.  — 
Des    engagements   de     l'emprunteur ,    ibid. 

—  Du  prêt  à   intérêt ,  pag.  344 ,  et   suiv. 

—  Des  lois  civiles  sur  le  prêt  à  intérêt  , 
p.  345  et  suiv.  —  Peut-on  ,  en  conscience, 
tirer  quelque  intérêt  du  prêt,  pag  344. 

PREUVES.  —   Des  preuves  de  la  filiation  des 

enfants  légitimes  ,  pag.   63. Preuves  des 

obligations  et  du  paiement,  pag.  242.  — 
De  la  preuve  littérale,  pag.  243.  —  Des 
titres  authentiques ,  ibid.  et  suiv.  —  Des 
actes  sou?  seing-privé,  pag.  244.  —  Des 
tailles  ,  pag.  245.  —  Des  copies  des  titres  , 
ibid.  —  Des  actes  récognitifs  et  confir- 
matifs,  pag.  246.  —  De  la  preuve  testimo- 
niale ,  pag  247.  —  Des  présomptions,  pag. 
248    — De  l'aveu  de  la  partie,  pag.  250. 

—  Du  serment ,  ibid.  Voyez  Présomption , 
Serment. 

PRINCE.  —  Du  mariage  des  princes ,  pag.   40. 

PRIVILEGE.  —  Ce  qu'on  entend  par  privilège 
en  matière  de  créance,  pag.  374.  —  Des 
privilèges  généraux  sur  les  meubles,  pag. 
373.  —  Des  privilèges  sur  certains  meubles  , 
ibid.  —  Des  privilèges  sur  les  immeubles , 
pag.  377.  —  Des  privilèges  qui  s'éten- 
dent sur  les  meubles  et  les  immeubles  ,  pag. 
378.  —  Comment  se  conservent  les  privilè- 
ges ,  pag.  378.  —  De  l'inscription  des  privi- 
lèges, pag.  386.  —  De  l'effet  des  privilèges 
contre  les  tiers  détenteurs,  pag.  390.  —  De 
l'extinction  des  privilèges ,  pag.  393.  —  Du 
mode  de  purger  les  propriétés  des  privilèees, 
pag.  394. 


PROCURATION.   —  De  la  procuration  ou  du 

mandat ,  pag.  357. 
PROFECTICE.—  Des  droits  des  père  et  mère  sur 

le  pécule  profectice  ,  pag.  72. 

PROMESSE.  — ■  Des  promesses  de  mariage,  pag. 
45.  —  Des  promesses  contraires  aux  lois,  aux 
bonnes  moeurs,  pag.  201 .  —  De  la  promesse 
de  vendre,  pag.  296. 

PROMULGATION.  —De  la  promulgation  des  lois, 
pag.  4  et  2. 

PROPRIÉTÉ.—  Du  droit  de  propriété,  p.  99.  De 
la  propriété  parfaite  et  imparfait,  ibid. — Peut- 
on  être  forcé  de  céder  sa  propriété?  p,  400. 

PROROGATION.  —De  la  prorogation  de  juri- 
diction, pag.  6  et  7. 

PUBLICATION.  —  De  la  publication  des  lois, 
pag.  1  et  2.  —  Des  publications  demariage, 
pag.  4  9  et  44. 

PUISSANCE.  — De  la  puissance  paternelle ,  pag. 
70.  —  Du  droit  de  correction  attaché  à  la 
puissance  paternelle,  pag.  74.  —  Du  droit 
des  père  et  mère  sur  les  biens  de  leurs  enfans, 
ibid  et  suiv. 

QUASI-CONTRAT.  —  Ce  qu'on  entend  par 
quasi-contrats,  pag.  253  ,351  et  352. 

QUASI-DÉLIT.  —  Ce  qu'on  entend  par  quasi- 
délit  ,  pag,  256.  —  Peut-on  être  responsa- 
ble du  délit  d'un  autre  ?  pag.  ibid. 

QUITTANCE.  —  Le  débiteur  doit  payer  les  frai» 
de  la  quittance  ,  pag.  227. 

m. 

RACHAT.  —  Delà  faculté  de  rachat  ou  de 
réméré ,  pag.  308. 

RAPPORT.  —  Des  rapports  à  faire  à  l'ouverture 
des  successions,  pag  4  48.  —  Le  prix  de  la 
rançon  et  du  remplacement  pour  la  conscrip- 
tion estil  rapportable  ?  pag.  4  49.  Doit-on 
rapporter  les  frais  d'éducation,  les  frais  d'éta- 
blissement ?  pag.  449.  Les  dons  manuels  ? 
pag.  4  49  et  suiv.  —  Du  rapport  de  la  dot  , 
pag.  4  48  et  suiv.  —  Du  rapport  à  faire  par 
les  époux  ou  par  leurs  héritiers,  au  partage  de 
la  communauté,  pag.  276  et  suiv. 

RATIFICATION.  —  De  la  ratification  des  obli- 
gations nulles  ,  pag.    247. 

RECELÉ.  —  Du  recelé  des  effets  d'un  bénéfice 
d'inventaire,  pag.     141  el  suiv. 

RÉGOGNITIF.  —  Des  actes  récognitifs,  p.  246. 

RÉCONCILIATION.  —  De  la  réconciliation  entre 
les  époux  séparés  ,  pag.  60. 

RECONNAISSANCE.  —  De  la  reconnaissance  de» 


43û 


TABLE  ALPaABÉTiQLE 


enfants  naturels  ,  incestueux  et  adultérins  , 
pag.  65  —  Des  effets  de  cette  reconnais- 
sance ,  ibid.  —  Du  droit  qu'elle  donne  aux 
enfants  naturels  sur  les  biens  de  leurs  parents, 
pag-  156. 

RECTIFICATION.  —  De  la  rectification  des 
actes  de  l'état  civil,  pag.  25. 

RÉDHIBITOIRE.  —  Des  vices  rédhibitoires , 
pag.  302  et  304.  —  Quels  sont  les  vices 
rédhibitoires  pour  les  chevaux  ?  pag.  306. 

RÉDUCTION.  —  Delà  réduction  des  donations 
et  testaments,  pag.    163. 

REGISTRE.  —  Des  registres  de  l'état  civil,  pag. 
14.  —  Des  registres  ecclésiastiques  ;  sont-ils 
encore  nécessaires  ?  pag.  17.  Peuvent-ils 
suppléer  les  registres  civils  ?  pag.  4  6.  — 
Des  registres  de  commerce;  font-ils  foi?  p. 24 5. 

RÉMÉRÉ.  —  De  la  faculté  de  réméré,  pag.  308. 

REMISE  —  De  la  remise  d'une  dette,  pag.  244. 
— De  la  remise  de  la  solidarité  faite  à  l'un  des 
débiteurs,  pag.   2i7. 

RENONCIATION.  —  De  la  renonciation  aux 
successions,  p.  1  39  et  suîv. —  De  la  renoncia- 
tion de  la  femme  à  la  communauté  ,  p  .  280. 

RÉMUNÉRATOIRE.  —  Des  dispositions  rémmié- 
loires  .  pag.    160. 

RENTE.  —  De  la  nature  du  contrat  de  rente  , 
pag.  346.—»  Les  rentes  sont  meubles,  pag- 
96.  — •  La  rente  constituée  en  perpétuel  est 
essentiellement  rachetable  ,  ibid.  et  340 
—  Celui  qui  rembourse  le  capital  peut-il 
réclamer  l'intérêt  qu'il  a  payé  ?  pag.  347  et 
356.  —  Est-on  obligé  en  conscience  d'ac- 
quitter les  rentes  féodales  ?  pag.  1 00.  —  Des 
rentes  viagères,  pag.  354  — Des  conditions 
requises  pour  la  validité  des  rentes  viagères , 
ibid  et  suiv.  —  Des  sffets  du  contrat  de 
rente  entre  les  parties  contractantes,  p.  355. 

RÉPARATION.  —  Des  grosses  réparations,  pag. 
111.  —  Des  réparations  d'entretien  ,  ibid. 

RÉPÉTITION.  —  Est-on  admis  à  répéter  ce  qu'on 
a  payé  sans  être  dû?  pag.  225  et  226.  — 
Ce  qu'on  a  payé  par  erreur?  pag.  254.  «r. 
Quid,  si  celui  qui  a  reçu  une  chose  qui  ne  lui 
était  pas  due,  l'a  vendue  de  bonne  foi?  p. 255. 

REPRÉSENTATION.  —  Différence  entre  la 
représention  et  la  transmission,  pag.  133.  — 
A  l'égard  de  qui  la  représentation  a-t-elle 
lieu  ?  ibid. 

RESCISION.  —  De  la  rescision  en  matière  de 
partage,  pag.  154  et  suiv.  —  De  la  rescision 
en  matière  de  contrat,  pag.  240.  —  Diffé- 
rence entre  Taclion  en  nullité  et  l'action  en 
rescision  ,  pag  ibid.  —  De  la  rescision  du 
contrat  de  vente  ,  pag.   310. 


RÉSERVE.  —  De  la  réserTe  ou  légitime  que  la 
loi  accorde  aux  enfants,  pag.  4  61.  —  Delà 
réserve  en  faveur  des  ascendants,  pag.  4  62? 
—  Les  frères  et  soeurs  ont-ils  une  réserve,  ib. 

RÉSOLUTION.  — -  De  la  résolution  des  contrats , 
pag.  212.  —  De  la  résolution  de  la  vente  , 
pag.   307. 

RÉSOLUTOIRE.  —  Ce  qu'on  entend  par  condi- 
tion résolutoire  ,  pag.  212.  —  Des  effets  de 
la  condition  résolutoire,  ibid. 

RESPECTUEUX.  —Des  actes  respectueux,  rela- 
tivement au  mariage  ,  pag.    40. 

RESPONSABILITÉ.—  Chacun  est  responsable  du 
dommage  qu'il  a  causé,  pag.  256.  —  De  la 
responsabilité  du  mari  à  l'égard  de  sa  femme. 
ibid.  —  Du  père  à  l'égard  de  ses  enfants 
ibid.  —  Du  mailre  à  l'égard  de  ses  domesti- 
ques, ibid.  Du  commettant  à  l'égard  de  ses 
préposés ,  ibid.  —  De  l'instituteur  ou  du 
chef  d'établissement  à  l'égard  des  jeunes  gens 
qui  lui  sont  confiés ,  ibid.  — De  la  responsa- 
bilité du  propriétaire  relativement  au  dom- 
mage causé  par  les  animaux,  pag  258.  — 
De  la  responsabilité  du  propriétaire  d'un  bâti- 
ment, relativement  au  dommage  causé  par  sa 
ruine,  pag.  259. 

RESTITUTION.  —  De  la  restitution  in  integrum, 
pag.  238  et  suiv.  —  De  la  restitution  en 
faveur  des  mineurs  ,  ibid.  et  suiv.  —  Le 
majeur  est  -  il  restituable?  pag.  242.  — 
De  la  restitution  des  fruits  qu'on  a  perçus  du 
bien  d'autrui  ,  pag.  iOI.  Est-on  obligé  de 
restituer  les  choses  volées  qu'on  a  achetées 
de  bonne  foi  ?  pag.   255. 

RETOUR.  —  Du  droit  de  retour  en  faveur  des 
ascendants ,  pag.  4  34.  —  Du  retour  conven- 
tionnel et  légal,  pag.  4  69. 

RÉTROACTIF.  La  loi  a-t-elle  un  effet  rétroactif? 

pag.    2. 
RÉVERSION.  —  Voy.  Retour. 

RÉVOCATION.  —  De  la  révocation  de  l'éman- 
cipation ,  pag.  88.  —  De  la  révocation  des 
donations  entre  vifs  ,  pag.  1  69.  —  De  la 
révocation  des  donations  pour  cause  de  mort, 
pag.  4  55  et  165.  —  De  la  jévocation  des 
testaments,  pag.  4  82.  —  De  la  révocation 
expresse  ou  tacite  ,  pag    ibid. 

RIVIÈRE.  —  De  la  pêche  des  rivières,  pag. 
426. 

RURAL.  •- —  Delà  distinction  entre  les  servitudes 
rurales  et  urbaines,  pag.  122. 

S. 

SAISINE. —  De  la  saisine  des  héritiers  ,  p.  129. 

SCELLÉ.  —  De  l'apposition  des  scellés,  pag, 
145  et  181. 


L\  A3    NT 


DES    MATIERES. 


431 


SEING  PRIVÉ.  —  Des  acte»  sou»  seing  privé , 
pag,  244. 

SÉPARATION.  —  De  la  se'paration  de  corps , 
pag.  61.  —  De  la  se'paration  de  biens  ,  pag. 
62.  —  La  femme  séparée  peut-elle  aliéner 
ses  immeubles?  pag.  51. —  Peut-elle  aliéner 
ses  biens  meubles  ?  pag.   288. 

SÉPULTURE.  —  Règlement  concernant  les 
sépultures,  pag.  21  et  suiv.  —  Un  ministre 
de  la  religion  peut -il  être  forcé  de  donner  la 
sépulture  ecclésiastique,  contre  les  canons  ? 
pag.  22.  —  Quid^  dans  le  doute  si  l'on  doit 
refuser  la  sépulture  eclésiastique  ?  ibid. 

SÉQUESTRE.  —  Du  séquestre  conventionnel, 
pag.  352. — Du  séquestre  judiciaire,  p.  353 

SERMENT.  —  De  la  formule  du  serment ,  pag. 
250,  —  Du  serment  décisoire,  pag,  251  — 
Du  serment  déféré  d'ofiBce,  pag.  252. 

SERVITUDE,  ^ —  Des  servitudes  ou  services 
fonciers,  pag.  115:  —  Des  servitudes  qui 
dérivent   de    la    situation    des  lieux,   ibid, 

—  Des  servitudes  établies  par  la  loi ,  pag. 
^  1 8.  —  Du  mur  et  du  fossé  mitoyens,  ibid. 

—  De  la  distance  et  des  ouvrages  intermé- 
diaires requis  pour  certaines  constructions  , 
pag.  121.  —  Des  vues  sur  la  propriété 
de  son  voisin ,  ibid.  —  De  l'égout  des 
toits,  pag,  122.  —  Du  droit  de  passage, 
ibid,  —  Des  diverses  espèces  de  servitudes 
qui  peuvent  être  établies  sur  les  biens  , 
ibid.  —  Comment  s'établissent  les  servitudes, 
pag.  123.  —  Des  droits  du  propriétaire  du 
fonds  auquel  la  servitude  est  due,  pag.  124. 

—  Comment  les  servitudes  s'éteignent,  pag. 
ibid.  —  La  prescription  a-t-elle  lieu  en  ma- 
tière de  servitude  ,  pag.   125. 

SIMULÉ.  —  Des  dispositions  simulées  en  faveur 
des  incapables ,  pag.    136. 

SOCIÉTÉ.  —  Du  contrat  de  société,  pag.  332. 

—  Des  différentes  espèces  de  sociétés  , 
ibid.  —  Des  sociétés  universelles  ,  ibid,  — 
De  îa  société  particulière,  pag.  333.  —  Des 
engagements  des   associés  entre    eux ,    ibid. 

—  Des  engagements  des  associés  à  l'égard 
des  tiers,  pag.  337.  Des  différentes  manières 
dont  la  société  finit  ,  ibid.  —  Des  sociétés 
de  commerce ,  pag,   338 

SOLIDARITÉ.  —  De  la  solidarité  entre  ceux  qui 
doit  des  aliments,  pag.  60.  —  De  la  solidarité 
entre  les  débiteurs,  pag,  215,  —  De  la  soli- 
darité entre  les  créanciers ,  pag.  214.  — 
Quid^  si  l'un  des  débiteurs  solidaires  devient 
insolvable  ?  pag.  218.  —  Les  héritiers  sont- 
ils  obligés  solidairement  d'acquitter  les  dettes 


de  la 


succession 


151  et  8U1V. 


SOURD-MUET.    —  Si  le  sourd-muet  peut  se 
marier,   pag.  39.  —  S'il  peut  accepter  une 


donation ,  pag.  1  66  et  1 G7.  -^  S'il  peut 
disposer  de  ses  biens,  pag.  158.  —  S'il  a 
besoin  d'un  curateur  ,  pag.   89. 

STËLLIONAT.— Quand  y  a-t-il  stellionat?  p.368 

SUBROGATION  —  Du  paiement  fait  avec  subro- 
gation ,  pag.  227. 

SUBROGÉ-TUTEUR.  —  De  la  nomination  et  de» 
fonctions  de  subrogé-tuteur  ,  pag.  77. 

SUBSTITUTION.  — -  Des  différentes  espèces  de 
substitutions ,  pag.  \  56  et  suiv.  —  Caractère 
des  substitutions  proprement  dites,  ibid.  Des 
substitutions  prohibées,  ibid.  — ^  Excep- 
tions à  la  loi  qui  défend  les  substitutions  , 
pag.  1 57.  —  Des  droits  et  obligations  de  celui 
qui  est  grevé  d'une  substitution,  pag.    185. 

SUCCESSION.  —  De  l'ouverture  des  successions, 
pag.  129.  —  Des  qualités  pour  succéder, 
pag.  130.  et  suiv.  —  Des  divers  ordres  de 
succession,  pag,  132.  —  De  la  représenta- 
tion, pag.  133.  —  Des  successions  déférées 
aux  descendants,  pag.  134.  —  Successions 
déférées  aux  ascendants,  ibid.'—'  Des  succes- 
sions collatérales  ,  pag.  135.  —  Des  succes- 
sions irrégulières  ,  ibid.  —  Droits  des 
enfants  naturels  sur  les  biens  de  leurs  père  et 
mère,  pag.  1 36.  —  De  la  succession  aux  en- 
fants naturels  décédés  sans  postérité,  pag. 
1 37.  —  Des  drois  du  conjoint  survivant  et 
de  l'Etat ,  ibid.  —  De  l'acceptation  des 
successions,  pag.  138.  De  la  renonciation 
aux  successions ,  pag.  1 39.  —  Du  bénéfice 
d'inventaire,  pag,  141.  —  Des  successions 
vacantes,  pag.  142  et  suiv.  —  Du  partage 
des  successions,  pag,  144.  — •  Des  rapports 
à  faire  à  la  succession  ,  pag  148.  Du  paie- 
ment des  dettes,  pag.  151.  —  Des  effets  du 
partage  et  de  la  garantie  des  lots,  pag,   154. 

—  De  la  rescision  en  matière  de  partage , 
ibid.  et  suiv. 

SURVIE.  —  Des  règles  pour  juger  de  la  survie 
entre  plusieurs  personnes  qui  meurent  ensem- 
ble, pag.  129  et  suiv. 

T. 

TAILLES.  —  Ce  qu'on  entend  par  tailles  ;  si 
elles  font  foi ,  pag.  245. 

TÉMOINS.  —  Des  qualités  des  témoins  pour  les 
actes  de  l'état  civil ,  pag.  1  5.  —  Des  témoins 
relativement  au  mariage  ,  pag.  1  5,  1  9  et  21 . 

—  Des  témoins  relativement  aux  testaments, 
pag.  l74  et  suiv. 

TERME.  —  Des  obligations  à  terme,  pag.   212. 

TESTAMENT.  —  Définition  du  testament,  pag. 
156.  —  La  faculté  de  tester  est-elle  de  droit 
naturel  ?  png.  171  etl72. —  Des  testament» 
par  acte  public,  pag.    174.  —  Du  testament 


~"'-,.w'-!-^',.,"'  - 


43Î 


TABLE    ALPHABETIQUE  DES  MATIERES. 


mystique  ou  «ecret,  pag.  176.  —  Du  testa- 
ment olographe ,  pag.  4  73.  —  De  la  nullité 
des  testaments  pour  un  défaut  de  forme,  pag. 
1 72.  —  Des  exécuteurs  testamentaires ,  pag, 
17il  et  181.  —  De  la  révocation  des  testa- 
ments, pag.  182  et  suiv.  —  De  la  caducité 
des  testaments,  t6îd, — Voy.  Donations,  Legs. 

TESTIMONIAL.  —  De  la  preuve  testimoniale , 
pag.  247. 

TITRE.  —  Du  titre  authentique  ,  pag.  243.  — 
Du  titre  sous  seing  privé,  p.  244. —  Du  titre 
en  matière  de  prescription  ,  p.  410  et  suiv. 

TRADITION.  —  De  la  tradition  ou  délivrance 
d'une  chose,  pag.  299.  —  Des  différentes 
espèces  de  tradition ,  ibid.  —  La  tradition 
est-elle  nécessaire  pour  transmettre  la  pro- 
priété d'un  immeuble?  pag.  125.  —  Quid, 
pour  les  meubles  ?  pag.   152. 

TRANSACTION.  —  Des  transactions ,  pag.  366. 
—  Des  transactions  faites  par  erreur  ,  pag. 
367  et  suiv.  —  De  leur  rescision,  pag.  367. 

TRANSMISSION.  —  Différence  entre  la  trans- 
mission et  la  représentation  ,  pag.  133. 

TRÉSOR.  —  Ce  qu'on  entend  par  trésor  ,  png. 
127. A  qui  appartient  le  trésor  trouvé  ?  ibid. 

TUTELLE.  —  De  la  tuteïle  officieuse  et  de 
l'adoption  ,  pag.  67.  —  De  la  tutelle  des  père 
et  mère,  pag.  73.  —  De  la  tutelle  déférée 
par  le  père  ou  la  mère,  ibid.  et  suiv.  — 
De  la  tutelle  des  ascendants,  pag.  75.  —  De 
la  tutelle  déférée  par  le  conseil  de  famille  , 
pag.  74.  —  Du  subrogé-tuteur,  pag.  77.  — 
Des  causes  qui  dispensent  de  la  tutelle,  pag. 
78.  —  Les  ecclésiastiques  sont-ils  dispensés 
de  la  tutelle  ?  ibid.  —  De  l'incapacité  ,  des 
exclusions  et  destitutions  de  la  tutelle  ,  pag. 
70.  —  De  l'administration  du  tuteur  ,  pag. 
81 .  —  Du  compte  de  tutelle  ,  pag.  86. 

TUTEUR.  —  Des  obligations  du  tuteur  ,  pag. 
81.  —  Peut-il  aliéner  les  immeubles  du  mi- 
neur ,  pag.  82. 

u 

UNION.  —  De  l'union  des  choses  qui  appar- 
tiennent à  différents  maîtres ,  pag.  1 05. 

UNILATÉRAL.  —  Ce  qu'on  entend  par  contrat 
unilatéral ,  pag.    193. 

USAGE.  —  De  l'usage  ,  relativement  à  l'inter- 
prétation des  lois,  pag.  5. —  Du  droit  d'u- 
sage et  d'habitation,  pag.  114. 

USUFRUIT.    —  Définition  de  l'usufruit,  pag. 


1 07 .  —  Comment  s'établit  l'usufruit ,  t6.  — 
Des  droits  de  l'usufruitier ,  ib,  —  Des  obli- 
gations de  l'usufruitier  ,  pag.  1 10.  —  De  la 
fin  de  l'usufruitier  ,  pag.  113. 

USURE.  —  De  la  notion  de  l'usure  ,  pag.  335. 
—  L'usure  est-elle  contraire  à  la  loi  de  Dieu, 
à  l'équité  ,  ib.  —  Des  titres  qui  permettent 
de  tirer  l'intérêt  du  prêt,  pag.  345  et  346. 


VACANT.  —  Des  biens  vacants  et  sans  maîtres, 
pag.  98  et  126.  —  Des  successions  vacantes, 
pag.   142  et  suiv. 

VENDEUR.  —  Des  obligations  du  vendeur ,  pag. 
298.  Voy.    Vente. 

VENTE.  —  De  la  nature  et  de  la  forme  de  la 
vente  ,  pagj  295.  —  Qui  peut  acheter  ou 
vendre  ?  pag.  297.  —  Des  choses  qui  peu- 
vent être  vendues,  pag.  298.  —  Des  obli- 
gations du  vendeur,  ib.  - —  De  la  délivrance 
ou  tradition  delà  chose  vendue,  pag.  299. 

—  De  la  garantie  en  cas  d'éviction,  pag.  302. 

—  De  la  garantie  des  défauts  de  la  chose  ven- 
due ,  pag.  304.  — Des  obligations  de  l'ache- 
teur ,  pag.  306.  —  De  la  nullité  et  de  la 
résolution  de  la  vente,  pag.  307.  — Delà 
faculté  du  rachat ,  pag.  308.  —  De  la  resci- 
sion de  la  vente  pour  cause  de  lésion,  pag. 
310.  —  De  la  licitation  ,  pag.  3  1 1 .  —  Du 
transport  des  créances  et  autres  droits  incor- 
porels ,  pag.  3i2. 

VIABLE.  —  Ce  que  c'est  que  naître  viable , 
pag.  30. 

VIAGÈRE.   —  Des  rentes  viagères  ,  pag.  354. 

—  Voy,  Rente, 

VICES.  —  Des  vices  rédhibitoires  ,  pag.  302 
et  304. 

VIOLENCE.  —  Est-elle  une  cause  de  nullité  de 
mariage?  pag.  39.  —  De  la  violence  rela- 
tivement aux  conventions  en  général ,  pag. 
196. 

VOITURIER.  —  Des  voituriers  par  terre  et  par 
eau,  de  leur  responsabilité  ,  pag.  326. 

VOL.  —  Du  vol  commis  dans  lés  auberges  et 
hôtelleries  ,  pag.  352.  ; —  Des  choses  volées; 
celui  qui  les  a  achetées  de  bonne  foi  peut-il 
les  conserver?  pag.   255  et  413. 

VUE,  —  Du  droit  de  vue  sur  la  propriété  de  son 


voisin,  pag.  121, 


FIN  DE  LA  T.\ÎÎLE  ALPHABETIQUE. 


Tij})  deJ.  Ctislerman- 


TABLE  DES  MATIÈRES 


CONTENUES 

DANS  LE   GODE   CIVIL 


TiT^E  piiÉLiMiNAiRE.  Dc  la  pubUcation,  des 
effets  et  de  l'applicalion  des 
4ois  en  général. 


TiîUE      4 . 
Ckap.     I . 

Sec(.       \ . 


Titre      2. 
Chap.     \ . 


Titre      3. 


Tjthe      4. 

Chap.     i . 

2. 

a. 

Secl.      '!. 


2. 
3. 


LIVRE    PREMIER. 

DES  PERSONNES. 

De  la  jouissance  et  de  la  priva- 
tion des  droits  civils.  7 

De  la  jouissance    des   droits 

oivils.  ibid. 

De  la  privation  des  droits 
civils.  -î  0 

Delà  privation  des  droits  civils 
par  la  perte  de  la  qualité  de 
Français. 

De  la  privation  des  droits  ci  vils 
par  suite  de  condamnations 
judiciaires. 

Des  actes  de  l'état  civil. 

Dispositions  générales. 

Des  actes  de  naissance. 

Des  actes  de  mariage. 

Des  actes  de  décès. 

Des  actes  de  l'état  civil  <x)ncer- 
nant  les  militaires  hors  du 
territoire  du  royaume. 

Delà  rectiâcation  des  actes  de 
l'état  civil. 

Du  domicile. 

Loi  relative  au  domicile  de  se- 
cours. 

Ikis  absents. 

De  la  présomption  d'absence. 

De  la  déclaration  d'absence. 

Des  effets  de  l'absence. 

Des  effets  de  l'absence  relative- 
ment aux  biens  que  l'absent 
possédait  au  jour  de  sa  dis- 
parition. 

Des  effets  de  l'absence  relative- 
ment aux  droits  éventuels 
qui  peuvent  compéler  à  l'ab- 
sent. 

Des  effets  de  l'absence  relati- 
vement au  mariage. 


24 


Chap.    4 


Titre      5, 
Chap.    i . 


ibid. 

6. 

7. 

U 

8. 

U 

Titre 

6. 

ibid. 

Chap. 

4. 

47 

2. 

49 

24 

Sect. 

4. 

35 


ibid. 


25 

ibid. 

3 

27 

30 

Chap. 

3 

ibid. 

31 

4 

32 

5 

TîTRE 

7 

Chap. 

4. 

ibid. 

Sect. 

2 

3 
1 

De  îa  siîrveilîance  des  enfants 
mineurs  du  père  qui  a  dis- 
paru. 36 

Du  mariage.  ibid. 

Des  qualités  et  conditions  re- 
quises pour  pou  voir  contrac- 
ter mariage.  ibid 

Des  formalités  relatives  à  la 
célébration  du  mariage. 

Des  oppositions  au  mariage. 

Des  demandes  en  nullité  de 
mariage. 

Des  obligations  qui  naissent  du 
mariage. 

Des  droits  et  des  devoirs  res- 
pectifs des  époux. 

De  la  dissolution  du  mariage. 

Des  seconds  mariages. 

Du  divorce. 

Des  causes  du  divorce. 

Du  divorce  pour  cause  déter- 
raiiiée. 

Des  formes  du  divorce  pour 
cause  déterminée. 

Des  mesures  provisoires  aux- 
quelles peut  donner  lieu  la 
demande  en  divorce  pour 
cause  déterminée. 

Des  fins  de  non  recevoir  contre 
l'action  en  divorce  pour  cause 
déterminée. 

Du  divorce  par  consentement 
mutuel. 

Des  effets  du  divorce. 

De  la  séparation  de  corps. 

De  la  paternité  et  delà  filiation. 

De  la  filiation  des  enfants  légi- 
times ou  nés  dans  le  mariage. 

Des  preuves  de  la  filiation  des 
enfants  légitimes. 

Des  enfants  naturels. 

De  la  légitimation  des  enfants 
naturels.  ibid. 

De  la  reconnaissance  des  en- 
fants naturels.  ibid 
Ee. 


43 
45 

4G 

49 

51 
52 
53 

ibid. 

ibid. 


ibid. 


58 

ibid. 
60 
6\ 
62 

ibid. 

63 
65 


wm^ 


434 
Titre 

Chap. 

Sect 


TABLE      DES  MATIERES. 


8.   Dg  l'adoption  et  de  la  tutelle 

•  officieuse.  67 

]     De  l'adoptioD.  ibid. 

\.  De  radoplion  et  de  ses  effets,   ibid. 

2.   Des  formes  de  l'adoption.  69 

Chap.     2.  De  la  tutelle  officieuse.  ibid. 

Titre      9.   De  la  puissance  paternelle.  70 

Titre    10.  De  la  minorité ,  de  la  tutelle  et 

de  rémancipation.  73 

Chap.     1 .   De  la  minorité.  ibid. 

2.   De  la  tutelle.  ibid. 

Sect.      \.  Delà  tutelle  des  père  et  mère,  iftid. 

2.  Delà  tutelle  déférée  par  le  père 

ou  la  mère.  74 

3.  De  la  tutelle  des  ascendants.       75 

4 .  De  la  tutelle  déférée  par  le  con- 

seil de  famille.  ibid. 

5.  Du  subrogé  tuteur.  77 

6.  Des  causes  qui  dispensent  de 

la  tutelle.  78 

7.  De  l'incapacité ,  des  exclusions 

et  destitutions  de  la  tutelle.      80 

8.  De  Tadministration  du  tuteur.     81 

9.  Des  comptes  de  la  tutelle.  86 
Chap.  3.  De  l'émancipation.  ibid. 
Titre    il.  Delà  majorité, de  l'interdiction, 

et  du  conseil  judiciaire.  88 

i.  De  la  majorité.  ibid. 

2.  De  l'interdiction.  89 

3.  Du  conseil  judiciaire.  91 

.    LIVRE    SECOND. 

DES  BIENS    ET    DES    DIFFÉRENTES    MODIFICATIONS  DE 
LA    PROPRIÉTÉ. 


Chap. 


Titre 
Chap. 


TlTfîE 

Chap. 


[{ 


Sect.      1 . 


T.TRE 

Chap. 
Sect. 


Chap. 


De  la  distinction  des  biens. 

Des  immeubles. 

Des  meubles. 

Des  biens  dans  leur  rapport 
avec  ceux  qui  les  possèdent. 

De  la  propriété. 

Du  droit  d'accession  sur  ce  qui 
est  produit  par  la  chose. 

Du  droit  d'accession  sur  ce  qui 
s'unit  et  s'incorpore  à  la 
chose. 

Du  droit  d'accession  relative- 
ment aux  choses  immobi- 
lières. 

Du  droit  d'accession  relative- 
mentaux  choses  mobilières. 

De  l'usufruit,  de  l'usage  et  de 
l'habitation. 

De  l'usufruit. 

Des  droits  de  l'usufruitier. 

Des  obligations  de  l'usufruitier. 

Gomment  l'usufruit  prend  fin. 

De  l'usage  et  de  l'habitation. 

Du  droit  de  superficie. 

Du  droit  d'emphytéose. 


92 
93 
95 

97 
99 

101 


'103 


ibid. 

105 

107 
ibid, 
ibid, 
MO 
M  3 
114 
115 
ibid. 


Titre      4.  Des  servitudes  ou  services  fon- 


Chap.     ) 


Sect. 


Chap. 
Sect. 


ciers.  4  16 

Des  servitudes  qui  dérivent  de 
la  situation  des  lieux.  ibid. 

i.  Des    servitudes  établies   par 

la  loi.  H8 

1 .  Du  mur  et  du  fossé  mitoyens,  ibid. 

2.  De  la  distance  et  des  ouvrages 

intermédiaires  requis  pour 
certaines  constructions.         121 

3 .  Des  vues  sur  la  propriété  de 

son  voisin.  ibid, 

4.  De  l'égout  des  toits.  122 

5.  Du  droit  de  passage.  ibid. 
3.  Des  servitudes  établies  par  le 

fait  de  l'homme.  ibid. 

1 .  Des  diverses  espèces  de  servi- 

tudes qui  peuvent  être  éta- 
blies sur  les  biens.  ibid. 

2.  Comment  s'établissent  les  ser- 

vitudes. 123 

3.  Des  droits  du  propriétaire  du 

fonds  auquel   la  servitude 

est  due.  Î24 

4.  Comment  les  servitudes  s'étei- 

gnent, ibid. 

LIVRE    TROISIÈME. 


DES  DlFFEiSENTES  MANIERES  DONT  ON    ACQUIERT    LA 
PROPRIÉTÉ. 


Dispositions  générales 


Titre 
Chap. 


Sect. 


Sect. 


Chap. 
Sect. 


Chap. 
Sect. 


425 

Des  successions.  1 29 

De  l'ouverture  des  successions, 
elde  la  saisine  des  héritiers,  ibid. 

Des  qualités  requises  pour  suc- 
céder. 4  30 

Desdivers  ordres  desuccession.  1 32 

Dispositions  générales.  ibid. 

De  la  représentation.  433 

Des  successions  déférées  aux 
descendants.  4  34 

Des  successions  déférées  aux 
ascendants. 

Des  successions  collatérales. 

Des  successions  irrégulières. 

Des  droits  dt\s  enfants  naturels 
àur  les  biens  de  leur  père  ou 
mère,  et  de  la  succession 
aux  enfants  naturels  décé- 
dés sans  postérité.  ibid. 

Des  droits  du  c&ujoint  survi- 
vant et  de  i'Etal.  437 

De  l'acceptation  et  de  la  répu- 
diation des  successions.  1 38 

De  l'acceptation.  ibid. 

De  la  lenonciation  aux  succes- 
sions. 139 

Du  bénéfice  d'inventaire  ,  de 
ses  effets  ,    et   des  obliga- 


ibid. 
435 
ibid. 


U. 


4Jtlâ\k^ 


TABLE    DES    MATIEUES. 


43^ 


tions   de    l'héritier  bénéfi- 

Titre 

3. 

ciaire.                                    441 

4. 

Des  successions  vacantes.           4  43 

Chap. 

4. 

Chap. 

6. 

Du  partage  et  des  rapports.       4  44 

2. 

Sect. 

i. 

De  l'action  en  partage  ,  et  de 

sa  forme.                              ibid. 

Sect. 

4. 

2. 

Des  rapports.                             4  48 

2. 

3. 

Du  paiement  des  dettes.             454 

4. 

Des  effets  du  partage  ,  et  de  la 
garantie  des  lots.                   4  Si 

3 

5. 

De  la  rescision  en  matière  de 

4. 

partage.                                ibid. 

Chap. 

3. 

Titre 

2. 

Des  donations  entre  vifs  et  des 
testaments.                            4  55 

Sect. 

4. 
2. 
3'. 

Chap. 

4. 

Dispositions  générales.              ibid. 

2. 

De  la  capacité  de  disposer  ou 
de  recevoir    par    donation 
entre  vifs  ou  par  testament.    4  58 

4. 

3. 

De  la  portion  de  biens  disponi- 
ble ,  et  de  la  réduction.         4  64 

5. 

Sect. 

1. 

De  la  portion  de  biens  dispo- 

6. 

nible,                                  ibid. 

2. 

De  la  réduction  des  donations 
et  legs.                                  4  63 

Chap. 

4. 

Chap. 

4. 

Des  donations  entre  vifs.           464 

Sect. 

]  _ 

Sect. 

1. 

De  la  forme  des  donations  entre 

§ 

] . 

vifs.                                     ibid. 

2. 

Des  exceptions  à  la  règle  de 
l'irrévocabilité  des    dona- 

2. 
3. 

tions  entre  vifs.                     4G9 

Sect. 

2 

Chap. 

5. 

Des  dispositions  testamentaires.  4  7  4 

Sect. 

3. 

Sect. 

4. 

Des  règles  générales  sur  la  for- 

4. 

me  des  testaments.               ibid. 

§ 

4. 

2. 

Des  règles  particulières  sur  la 

fornae   de    certains   testa- 

2. 

ments.                                  4  75 

3. 

Des  institutions  d'héritier  ,  et 
des  legs  en  général.              477 

Sect. 

5. 

Sect. 

4. 
5. 

Du  legs  universel.                    ibid. 
Du  legs  à  titre  universel.           4  79 

§ 

4. 

6. 

Des  legs  particuliers.                 ibid. 

2. 

7. 

Des  exécuteurs  testamentaires.   4  84 

8. 

De  la  révocation  des  testaments, 
et  de  leur  caducité.                 482 

Sect. 

6. 

Chap. 

6. 

Des   dispositions  permises  en 

Chap. 

5. 

faveur  des  petits-enfants  du 

Sect. 

4. 

donateur  ou  testateur  ,  ou 

§ 

4. 

des  enfants  de  ses  frères  et 

2. 

sœurs.                                  4  84 

3. 

7. 

Des  partages  faits  par  père  , 
mère  ou  autres  ascendants  , 
entre  leurs  descendants.         4  87 

4. 
5. 

8. 

Des  donations  faites  par  con- 
trat de  mariage  aux  époux 
et  aux  enfants  à  naître  du 
mariage.                                4  88 

Sect. 

2. 
3'. 
4. 
5. 

9. 

Des  dispositions  entre  époux  , 
soit  par  contrat  de  mariage, 
soit  pondant  le  mariage.         <  89 

6. 

7. 

conventionnelles  en  général . 

Dispositions  préliminaires. 

Des  conditions  essenlielles  pour 
la  validité  des  conventions. 

Du  consentement. 

De  la  capacité  des  parties  con- 
tractantes. 

De  l'objet  et  de  la  matière  des 
contrats. 

De  la  cause. 

De  l'effet  des  obligations. 

Dispositions  générales. 

De  l'obligation  de  donner. 

De  l'obligation  de  faire  ou  de 
ne  pas  faire. 

Des  dommages  et  intérêts  résul- 
tant de  l'inexécution  des 
obligations. 

De  l'interprétation  des  conven- 
tions. 

De  l'etïet  des  conventions  à 
l'égard  des  tiers. 

Des  diverses  espèces  d'obliga- 
tions. 

Des  obligations  conditionnelles. 

De  la  condition  en  général ,  et 
de  ses  diverses  espèces. 

De  la  condition  suspensive. 

De  la  condition  résolutoire. 

Des  obligations  à  terme. 

Des  obligations  alternatives. 

Des  obligations  solidaires. 

De  la  solidarité  entre  les  créan- 
ciers. 

De  la  solidarité  de  la  part  des 
débiteurs. 

Des  obligations  divisibles  et  in- 
divisibles. 

Des  effets  de  l'obligation  divi- 
sible. 

Des  effets  de  l'obligation  indi- 
visible. 

Des  obligations  avec  clauses 
pénales. 

De  l'extinction  des  obligations. 

Du  paiement. 

Du  paiement  en  général. 

Du  paiement  avec  subrogation. 

De  l'imputation  des  paiements. 

Des  otfres  de  paiement ,  et  de 
la  consignation. 

De  la  cession  des  biens. 

De  la  novation. 

De  la  remise  de  la  dette. 

De  la  compensation. 

De  la  confusion. 

De  la  perte  de  la  chose  due. 

De  l'action  en  nullité  ou  en  res- 
cision des  convcnlions. 


491 

ibid. 

4  94 
ibid. 

4  99 

ibid. 
200 
204 
ibid. 
202 

203 


204 

207 

208 

209 
ibid. 

ibid. 
214 
24  2 
ibid. 
213 
ibid.. 

ibid. 


219 
220 
224 

222 

224 
ibid. 
ibid. 

227 
229 

230 
231 

232 
234 

236 
239 
ibid. 

240 


^'J^  y.^fr; 


43G 


TA&LE  DES    MATIERES. 


Chaj). 

6 

De  îa  preuve  des  obligations  , 

'2.^  part. 

De  la  communauté  convention- 

et de  celle  du  paiement. 

242 

nelle  ,   et  des  conventions 

Sect. 

1 

De  la  preuve  littérale. 

2i.a 

qui    peuvent    modifier  ou 

§ 

1 

Du  titre  authentique. 

ibid. 

même  exclure  de  la  eommu- 

2 

De  l'acte  sous- seing  privé. 

244 

nauté  légale.                          281 

3I 

Des  tailles. 

24S 

Sect. 

i 

De  la  communauté  réduite  aux 

4. 

Des  copies  des  titres. 

246 

acquêts*                                ibid. 

5. 

Des  actes  récognitifs  et  confir- 
ma tifs. 

ihid. 

2 

De  k  clause  qui  exclut  de  la 
communauté  le  mobilier  en 

Sect. 

2. 

De  la  preuve  testimoniale. 

247 

tout  ou  en  partie.                 ibid. 

3 

Des  présomptions. 

248 

a 

De  la  clause  d'ameublissement.  282 

§ 

'1. 

Des  présomptions  étabEespar 
la  loi. 

249 

4. 

De  la  clause  de  séparation  des 
dettes.                                   283 

2. 

Des  présomptions  qui  ne  sont 
point  établies  par  la  lai. 

230 

5. 

De  la  faculté  accordée  à  ta  fem- 
me de  reprendre  sonapport 

Sect. 

4. 

De  l'aveu  de  k  partie. 

ibid. 

franc  et  quitte.                      284 

5. 

Du  serment. 

ibid. 

6. 

Du  préeiput  conventionnel.        283 

§ 

1. 

Du  serment  décisoire. 

251 

a 

Des  clauses  par  lesquelles  on 

2. 

Du  serment  déféré  d'office. 

252 

assigne  à  ehacun  des  époux 

Titre 

4. 

Des  engagements   qui  se  fer- 
ment sans  conventions. 

ibid. 

des  parts  inégales  dans  la 
communauté..                       ibid,. 

Chap. 

1. 

Des  quasi-eontrats. 

253 

Sect. 

8. 

De  la  communauté  à  titre  uni- 

2. 

Des  délits  et  quasi-délfe. 

256 

versel.                                 286 

Titre 

5. 

Du  contrat  de  mariage  et  des 

Dispositions  co'^munes  aux  huit  sections 

droits  respectifs  des  époux. 

239 

ci-dessus.                               287 

Chap. 

4. 

Dispositions  générales. 

ibiê. 

SecL 

9. 

Des  conventions  exclusives  de 

2. 

Du  régime  en  communauté. 

261 

la  communauté.                    ibid. 

f.f^parl. 

De  îa  communauté  légale. 

ibtd. 

§ 

i. 

De  la  clause  portant  que  les 

Sect. 

4. 

De  ce  qui   compose  la  com- 
munauté activement  et  pas- 

époux se  marient  sans  com- 
munauté,                             ibid. 

sivement. 

ibid. 

2. 

De  la  clause  de  séparation  de 

§ 

i. 

De  l'actif  de  la  communauté 

ibid. 

biens.                                    288 

2. 

Du  passif  de  la  communauté  , 
et  des  actions  qui  tn  résul- 

Chap. 

Seet. 

3. 

Du  régime  dotal.                       ibid. 
De  h  constitution  de  dot.          289 

tent  contre  la  communauté. 

5-04 

2. 

Desdroits  du  nïari  sur  les  biens 

Sect. 

2. 

De  l'administration  de  la  com- 
munauté ,  et  de  l'effet  des 
actes  de  l'un  ou  de  l'autre 
époux  relativemeat  à  la  so- 

3. 

4. 

dotaux,  et  de  l'inaliénabilité 
du  fonds  dotal.                      290 
De  îa  restitution  de  la  dot.         292 
Des  biens  parapheroaux.           294 

ciété  conjugale. 

267 

Dispositions  particulières.                              29 5^ 

3. 

Delà  dissolution  delà  commu- 

Titre 

6. 

De  la  vente.                             ibid. 

nauté  ,  et  de  quelques-unes 

Oiap. 

i. 

De  la  nature  et  de  la  forme  de 

de  ses  .suites. 

272 

la  vente.                                ibid. 

4. 

De  l'acceptation  de  la  commu- 
nauté ,  et  de  la  renonciation 
qui  peut  y  être  faite  ,  avec 
les  conditions  qui  y  sont  re- 

2. 
3. 

•4. 

Qui  peut  acheter  ou  vendre.      297 
Des  choses  qui  peuvent  être 

vendues.                               29S 
Des  obligations  du  vendeur,      ibid. 

latives. 

274 

Seci. 

1, 

Dispositions  générales.             ibid. 

5. 

Du  partage  de  la  communauté 

2. 

De  la  délivrance.                        299 

après  l'acceptation. 

276 

3! 

De  la  garantie.                            302 

§ 

1. 

Du  partage  de  l'actif. 

ibid. 

§ 

1. 

Delà  garantiuen  cas  d'éviction,  ibid. 

2. 

Du  passif  de  la  communauté  , 
et  de  la  contribution  aux 

2. 

De  la  garantie  des  défauts  de 
la  chose  vendue.                    30 1 

dettes. 

278 

Chap. 

5. 

Des  obligations  de  l'acheteur.     306 

Sect. 

6. 

De  la  renonciation  à  la  com- 
munauté ,  et  de  ses  effets. 

280 

6. 

De  la  nullité  et  de  la  résolution 
de  la  vente.                           307 

Dispcsition 

relative  à  la  communauté  léga- 

Sect. 

\. 

De  la  faculté  de  rachat.              308 

le  ,   lorsque  l'un  des  époux 

2 

De  la  rescision  de  la  vente  poui- 

ou  tous  deux  ont  des  enfants 

cause  de  lésion.                     310 

de  piécédents  maria  ses. 

ibid. 

Chap, 

< . 

De  la  licitalion.                          3 1 1 

TABLE    Di:S  MATlECliS, 


437 


8. 

TiTUE       7. 

Titre      8. 
Chap.     i. 


Sect. 


Chap. 


Sect. 


Chap.    4. 
Sect.      i . 

2. 

3. 

4.. 


TlTltE 

Chap. 

9. 

2. 

Sect. 
Chap. 

4. 

2. 
3. 

Seal, 

4. 

2. 

Chap. 

4. 

Disposilion 

TiTKE 

Chap. 
Sect. 

10. 
i. 
i. 

2.. 

S. 

Chap. 

2. 

Sect. 

\. 

Du  transport  des  créances  et 
autres  droits  incorporels. 

De  rechange. 

Du  contrat  de  louage. 

Dispositions  générales. 

Du  louage  des  choses. 

Des  règles  communes  aux  baux 
des  maisons  et  des  biens  ru- 
raux. 

Des  règles  particulières  aux 
baux  à  foyer. 

Des  règles  particulières  aux 
baux  à  ferme. 

Du  louage  d'ouvrage  et  d'in- 
dustrie. 

Du  louage  des  doraesliq,ues  et 
des  ouvriers. 

Des  voituriers  par  ter-re  et  par 
eau. 

Des  devis  et  marchés. 

Du  bail  à  cheptel. 

Dispositions  générales. 

Du  cheptel  simple. 

Du  cheptel  à  moitié. 

Du  cheptel  donné'  par  le  pro- 
priétaire à  son  fermier  ou 
colon  partiaire. 

Du  cheptel  donné  au  fermier. 

Du  cheptel  donné  au  colon 
partiaire. 

Du  contrat  improprement  ap- 
pelé cheptel. 

Du  contrat  âe  société. 

Dispositions  générales. 

Des-  diverses  espèces  de  socié- 
tés. 

Des  sociétés  universelles. 

De  la  société'  particulière. 

Des  engagements  des  associés 
entre  eux  et  à  l'égard  des 
tiers» 

Des  engagements  des  associés 
entre  eux. 

Des  engagements  des  associés 
à  l'égard  des  tiers. 

Des  différentes  manières  dont 
finit  la  société. 

relative  aux  sociétés  de  com- 
merce. 

Du  prêt. 

Du  prêt  à  usage,  ou  commodat. 

De  la  nature  du  prêt  à  usage. 

Des  engagements  de  l'emprun- 
teur. 

Des  engagements  de  celui  fiui 
prêle  à  usage. 

Du  prêt  de  consommation  ,  ou 
simple  prêt. 

De  la  nature  du  prêt  de  cun- 
bonmiation. 


2 

3i2 

3 

3i4 

ibld. 

Chap. 

3. 

ibid. 

TiTUE 

i\ 

315 

Chap. 

4. 
2 

ibid. 

Sect. 

i 

321 

2 
3 

322 

4 

325 

5 

ibid. 

Chap 

3. 

Sect'. 

4. 

326 

ibid. 

2. 

528 

3 

ibid. 

ibid. 

TiTRE 

12. 

330 

Chap. 

4. 
2. 

Sect. 

'Y. 

ibid. 

ibid. 

t. 

331 

Titre 

13 

ihirf 

Chap. 

4. 

lOlQf. 

332 

2. 

ibid. 

3. 

4. 

ibiâ. 

ibid. 

Titre 

14. 

333 

Cfiap. 

1. 

2 

ibid. 

Sect. 

1. 

ibid. 

2. 

337 

ibid. 

3. 

338 

Chap. 

3. 

ibid. 

339 

4. 

ibid. 

Titre 

15. 

340 

Titre 

16. 

3i1 

Tit«e 

17. 

Chap. 

1. 

ihid. 

2. 

Titre 

18. 

ibid. 

Chap. 

1 

Des  obligations  du  prêteur.  343 
Des  engagements  de  l'emprun- 
teur, ibid. 
Du  prêt  à  intérêt.  344 
Du  dépôt  et  du  séquestre.  347 
Du  dépôt  en  général  et  de  ses 

diverses  espèces.  ibid'. 

Du  dépôt  proprement  dit.  ibid. 
De  la  nature  et  de  l'essence  du 

contrat  de  dépôt.  ibid. 

Du  dépôt  volontaire.  348 

Des  obligations  du  dépositaire,  ibid. 
Des  obligations  de  la  personne 
par  laquelle  le  dépôt  a-  été 
fait.  35  r 

Du  dépôt  nécessaire.  ibid. 

Du  séquestre.  352 

Des  diverses  espèces  dé  sé- 
questre, ibid. 
Du  séquestre  conventionnel,  ibid. 
Du  séquestre  ou  dépôt  judi- 
ciaire, 353' 
Des  contrats  aléatoires,  ibid. 
Du  jeu  et  du  pari.  ibid. 
Du  contrat  de  rente  viagère.  35 1 
Des  conditions  requises  pour  la 

validité  du  contrat.  ibid. 

Des  eifets^du  contrat  entre  les 

parties  contractantes.  3o5- 

Du  mandat.  357 

De  la  nature  et  dé  la  forme  du 

mandat.  ibid. 

Des  obligations  du  mandatarie.  358^ 
Des  obligations  du  mandant.  259 
Des  différenti^s  manières  dont 

le  mandat  Bnit.  360» 

Du  cautionnement.  361 

De  la  nature  et  de  l'étendue  du 

caulionneraent.  ibid'. 

De  l'effet  du  cautionnement.        363^ 
De   l'effet   du    cautionnement 
entre  le  créancier  et  la  cau- 
tion, ibid.. 
De    l'effet   du   cautionnement 
entre  le  débiteur  et  la  cau- 
tion.. 3Ci- 
De    l'effet  du    cautionnement 

entre  les  cofidéjusseur.s  365 

De  l'extinction  du  cautionne- 
ment, ibid. 
De  la  caution  légale  et  de  la 

caution  judiciaire.  366 

Des  transactions.  ibid. 

De  la  contrainte  par  corps  en 

niLilière  civile.  368 

Du  nantissement.  370 

Du  gage.  37  l 

ih  l'antichrése.  373 

Des  privilèges  et  hypollicquci.  37t 
DispObitioni  général(;i.  ^ut 


y^'^mip^y^ 


438 


TABLE    DES    MATIÈRES. 


il 


2 

Des  privilèges                          374 

Secl. 

1 

Des  privilèges  sur  les  meubles.  375 

§ 

i. 

Des  privilèges  généraux  sur  les 
meubles.                               ibid. 

2. 

Des    privilèges    sur   certains 
meubles.                              ibid. 

Secl. 

2. 

Des  privilèges  sur  les  immeu- 
bles.                                   377 

3. 

Des  privilèges  qui  s'étendent 
sur  les  meubles  et  les  im- 
meubles.                              378 

4. 

Gomment  se  conservent  les  pri- 
vilèges,                              ibid. 

Chap. 

3. 

Des  hypothèques.                       380 

Sect. 

4. 

Des  hypothèques  légales.            381 

2. 

Des  hypothèques  judiciaires.     382 

3. 

Des  hypothèques  convention- 
nelles,                                ibid. 

4. 

Du  rang  que  les  hypothèques 
ont  entre  elles.                     384 

Chap. 

4. 

Du  mode  de  l'inscription  des 
privilèges  et  hypothèques.     386 

5. 

De  la  radiation  et  réduction  des 
inscriptions.                          389 

6. 

De  l'effet    des    privilèges    et 
hypothèques  contre  les  tiers 
détenteurs.                            390 

7. 

De  l'extinctioB  des  privilèges 
et  hypothèques.                     393 

8. 

Du  mode  de  purger  les  pro- 
priétés   des    privilèges    et 
hypothèques                          394 

9. 

Du  mode  de  purger  les  hypo- 

10. 


Tmm   19. 


aiap.    1 


39& 


397 


Titre 
Chap 


thèques  ,  quand  il  n'existe 
pas  d'inscriptions  sur  les 
biens  des  maris  et  des 
tuteurs. 

De  la  publicité  des  registres  , 
et  de  la  responsabilité  des 
conservateurs. 

De  l'expropriation  forcée  ,  et 
des  ordres  entre  les  créan- 
ciers. 398 

De  l'expropriation  forcée.         ibid. 

De  l'ordre  et  de  la  distribution 
du  prix  entre  les  créanciers.  400 

De  la  prescription.  ibid. 

Dispositions  générales.  tbid. 

De  la  possession.  402 

Des  causes  qui  empêchent  la 
prescription.  403 

Des  causes  qui  interrompent  ou 
qui  suspendent  le  cours  de 
la  prescription.  406 

Des  causes  qui  interrompent 
la  prescription.  ibid. 

Des  causes  qui  suspendent  le 
cours  de  la  prescription.        407 

Du  temps  requis  pour  prescrire.   409 

Dispositions  générales.  ibid. 

2.  De  la  prescription  trentenaire.  ibid. 

3.  De  la  prescription  par  dix  et 

vingt  ans.  410 

4.  De  quelques  prescriptions  par- 

ticulières. 411 

Mdition  sur  le  Mariage.  414 


Sect 


Chap 
Secl. 


20. 
1. 

2. 
3. 


FIN  DE  LA  TABLE  DES    M.\TIERES. 


Tournai.  —  Typographie  de  J.  Castennai 


OUVRAGES  PUBLIÉ:?  PAR  LE  MÊME  ÉDITEUR  : 


ABREGE  DMNTRODUCTION  aux  Livres 
de  l'ancien  et  du  nouveau  Testament  ,  par 
l'abbé  Glaire,  professeur  cVécriture  sainte. 

ABRÉGÉ  DE  LA  THÉOLOGIE  MORALE 
ou  ieconfesscBr  des  gens  de  la  campagne  , 
parS'  Alphonse  De  Liguori. 

ANNUAIRE  DE  MARIE,  ou  le  vf^ritahle 
serviteur  de  la  sainte  Vierge  ,  par  Menghi- 
d'Arville  ,  protonolaire  apostolique,  ln-12. 

CATÉCHISME  PHILOSOPHIQUE,  par 

l'abbé  F.-X.  DeFeller. 

COMPENDICM  THEOLOGIE  M0RAL18 
sancti  A. -M.  De  Ligorio,  auctore  Neyraguet, 
presby'ero  diœcesis  Rutbenensis  missiona- 
rio.  2  vo!   à  2  colonnes. 

CONFÉRENCES  ET  DISCOURS  inédits 
de  Mgr  Frayssinous  Edition  précédée 
d'une  analyse  extr.  de  VAmi  de  la  religion. 

CONSIDÉRATIONS  CHRÉTIENNES  pour 
toute  l'année,  avec  les  Evangiles  de  tous  les 
dimanches,  par  le  P.  Grasset.  4  vol.  in-12. 

COURONNE  de  l'année  chrétienne,  ou 
méditations  sur  les  principales  vérités  de 
l'Evangile,  par  L.  Abelly.  2  vol.  in-!2. 

COURS  DE  MORALE  CHRÉTIENNE  et 
de  littérature  religieuse  ,  par  l'abbé  F.-X. 
DeFeller.  4  vol.  în-8o. 

DE  JUSTITIA  opéra  et  studio  .îos.  Car- 
rière ,  seminarii  Sancti-Sulpitii  presbyteri , 
vicarii-generalis  Parîsiensis.  Editio  helgi- 
oa,  ultimam  Parisiensem  intègre  exhibens  , 
atque  adnotationibus  ,  tum  jiirî  Belgico 
accommodatis,  tum  aliis  non  paucis  locu- 
pletata.  Grand  in-12. 

DE  C0NTRACTIBU3.  Sous  presse. 

DON  QUICHOTTE  PHILOSOPHE  ou  les 
aventures  de  l'avocat  Hablard.  Beau  vol.  à 
2  colonnes. 

ESPRIT  DE  St  FRANÇOIS  DE  SALES, 
par  Jean-Pierre  Camus.  Gros  vol.  in-12 

EXAMEN  DU  MATÉRIALISME  et  justifi- 
cation de  la  religion  chrétienne,  par  l'abbé 
Bergier.  2  vol. 

EXCELLENCE  DE  MARIE  et  de  sa  dévo- 
tion ;  par  le  P.  Dominique ,  passioniste. 
2  vol,  in-12. 

EXERCICES  SPIRITUELS  deSt  IGNACE, 
disposés  pour  une  retraite  de  huit  jours, 
avec  la  retraite  de  trois  jours  du  même  au- 
teur; par  l'abbé  Berthori  2  vol.  in-12. 

GÉNIE  DU  CHRISTIANISME  ou  beautés 
de  la  religion  chrétienne  ,  par  De  Chàteau- 
briant.  Edition  complète,  gr.  vol.  à  2  col. 

GRANDEURS  DE  MARIE  ou  méditations 
pour  chaque  octave  des  fêtes  de  la  sainte 
Vierge  ,  par  l'abbé  Duquesne.  In-i2. 

HISTOIRE  DE  St  BERNARD  ,  par  l'abbé 
Ratisbonne.  Edition  complète  en  un  seul 
volume  in-12. 

HISTOIRE  de  la  vie  pt  de  i'épiscopat  de 
S«  CHARLES  BORROMÉE  ,  par  A.  Ma;-ti  n. 

HISTOIRE  DU  PAPE  GRÉGOIRE  VII  et 

de  son  siècle  ,  par  Voigt.  2  vol. 

HISTOIRE  DU  PAPE  INNOCENT  MI  et 
de  ses  contemporains  ,  par  Hurter.  2  vol. 

HISTOIRE  DE  LÉON  X,  par  Audin.  2  v. 

HISTOIRE  DE  LÉON  XII,  par  le  che- 
valier Artaud. 2  vol. 

HISTOIRE  DE  PIE  VI  ,  par  l'abbc  Bal- 
«lassari. 


HISTOIRE  DE  PIE  Vlll  ,  par  le  cheva- 
lier Artaud. 

HISTOIRE  DES  PAPES  ,  par  le  comte 
A.De  Beaufort;  précédée  d'une  introduc- 
tion et  revue  par  Laurentie,  publiée  par 
D'Exauvillez.  4  vol. 

HISTOIRE  de  la  vie,  des  doctrines  et  des 
ouvrages  de  CALVIN  ,  par  Audin  2  vol. 

HISTOIRE  de  la  vie,  des  écrits  et  des  doc- 
trines de  Martin  LUTHER ,  par  Audin.  2  v. 

HISTOIRE  DE  HENRI  VIII  et  du  schisme 
d'Angleterre,  par  Audin.  2  vol.  in-8o. 

HISTOIRE  DE  NAPOLÉON  BONAP.iR- 

TE  ,  par  Gabourd  Gr.  vol.  in-  12, 

HISTOIRE  DES  NAUFR.^GES  ,  délaisse- 
ments de  matelols,  hivernages,  incendies  de 
navires  et  autres  désastres  de  mer. 

HISTOIRE  DE  FRANCE,  depuis  les  ori- 
gines gauloises  jusqu'à  nos  jours,  par 
Amédée  Gabourd.  2  vol.  în-i2. 

—  LE  MÊME.  2  vol.  in-8o. 

HISTOIRE  DE  FR.ANCE  ,  à  l'usage  de  la 
jeunesse  ,  par  le  P.  Loriquet.  Edition  com- 
plète en  un  seul  vol.  in-8o. 

HISTOIRE  DE  LA  RÉVOLUTION  fran- 
çaise et  de  l'Empire  ,  par  Amédée  Gabourd. 
iO  vol.  in-8o.  (Sept  volumes  sont  en  vente.) 

JOURNÉES  MÉMORABLES  de  la  Révo 
lution  française,  depuis  17^  jusqu'en  1804; 
par  le  vicomte  Walsh.  3  vol.  in-S»  à  2  col, 

LACORDAIRE  ,  œuvres  complètes.  3  vol. 

MANRÉZE  ou  les  exercices  spirituels  de 
S' Ignace,  mis  à  la  portée  de  tous  les  fidèles 
dans  une  exposition  neuve  et  facile  ,  par  un 
Prêtre  de  la  Compagnie  de  Jésus.  In-12. 

MÉDITATIONS  SUR  LA  VIE  et  les  mys- 
tères deN.-S.  J.-C.4  vol.  in-12. 

MÉDITATIONS  sur  les  principaux  mys- 
tères de  la  frés-sainte  VIERGE  et  pour  les 
fêtes  des  Saints.  In-l2. 

MÉDITATIONS  sur  le  SACRÉ  COEUR  , 
selon  la  méthode  de  S'  Ignace  ou  connais- 
sance et  amour  du  Cœur  de  Jésus.  In-12, 

OEUVRES  OR  ATOHIES  DE  BOULOGNE  , 
évéque  de  Troyes.  4  gr.  vol. 

OEUVRES  ORATOIRES  DE  FELLER  , 
discours  ,  panégyriques  ,  sur  divers  sujets 
de  la  religion  et  de  morale.  2  vol. 

PÈLERINAGE  A  JÉRUSALEM  et  au 
moni  Sinaï  ,  par  le  P.  Marie-Joseph  De 
Géramb.  Beau  vol.  in-8o  à  2  col. 

RECUEIL  DES  RÉFUTATIONS  de  quel- 
ques objections  tirées  des  sciences  et  dirigées 
contre  les  vérités  religieuses  par  l'incrédu- 
lité moderne  ,  par  D'Alvimare.  ln-12 

ROME  ET  LORETTE  ,  par  Veuillot. 

SERMONS  ET  DISCOURS  du  R.  P.  De 
Mac-Carlby,de  la  Comp  de  J.  3  gr.  v.  ial8. 

TABLEAU  DE  PARIS  ,  depuis  les  Gaulois 
jusqu'à  nos  jours,  par  Saint-Victor.  5  vol. 

THÉORIE   MORALE    DU  GOUT   ou   le 

goût  dans  ses  rapports  avec  la  nature  ,  les 
beaux-arts  ,  etc.,  par  le  docteur  Deseuret. 

TRAITÉ  DOGMATIQUE  et  pratique  des 
Indulgences  ,  par  Mgr.  Bouvier  ,  évoque  du 
Mans.  ln-12. 

TRAITÉ  DU  DISCERNEMENT  des  es- 
prits, par  Féminenlissime  cardinal  Boaa , 
traduction  de  L.  A.  D.  11. 


:J 


:/ 


0^ 


OlVaAGLS  PUBLIÉS  PAR  LE  MÊME  ÉDITEUR  : 


ABREGE  D'INTRODUCTION  aux  Livres 
de  l'ancicii  et  du  nouveau  Testament  ,  par 
l'abbé  Glaire,  professeur  d'étriture  sainte. 

ABRÉGÉ  DE  LA  THÉOLOGIE  MORALE 
ou  le  confesseur  des  gens  delà  campagne  , 
parSL  Alphonse  De  Liguori. 

ANNUAmE  DE  MARIE  ,  ou  le  véritable 
serviteur  de  la  sainte  Vierge  ,  par  Menghi- 
d  Arville,  protonotaire  apostolique,  ln-12. 

CATÉCHISME  PfflLOSOPHIQCE  ,  par 
l'abbé  F.-X.  De  Feiler. 

COMPENDIUM  THEOLOGL^  M0RALI8 
sancti  A. -M.  De  Ligorio,  auctoVe  Neyraguet, 
presbytère  diœcesis  Rulbenensis  missiona- 
rio.  2  vol.  à  2  colonnes. 

CONFÉRENC:i;S  ET  DISCOURS  inédits 
de  Mgr.  Frayssinous.  Edition  précédée 
d'une  analyse  extr.  de  VAmi  de  la  religion, 

CONSIDÉRATIONS  CHRÉTIENNES  pour 
toute  l'année,  avec  les  Evangiie.^de  tous  les 
dimanches,  par  le  P.  Grasset.  4  vol.  in-I2. 

COURONNE    (!^  rar.;..-e   clir.-ticnr.s  ,  ou 
méditations  sur  ies  principales  vei!;ei  de - 
rEvau^iie,  par  L.  Abeiiy.  2  vol.  in-i2, 

co'Ji;;]  DE  îianALE  chrétîen?^-'î  et 

de  liULratu-e  reiif^ieuse,  par  l'abbé  F.-X. 
De  Feiler.  4  vol.  ia-Si". 

WZ  ,SUSTiTIA  opci-a  et  studio  Jos.  Car- 
rière ,s  .iMiiarii  Sa;.cti-Sulpitii  presbyleri , 
vicr<rii-g  ï.erMli*  Pai  isieiivis.  Editlo  belgi- 
ca,  u'iinium  Pari?;''r.-'em  intègre  exhibens, 
atque  adnolatlonibus  ,  tum  jiiri  Belgico 
acccmmûclatis^tiiin' aliis  non  paucis  locu- 
plelata.  Grand  in-l2. 

DE  C0NTRACTIBU3.  5ousp'me. 

DON  QUICHOTTE  PHILOSOPHE  ou  les 
aventures  de  l'avocat  Hablard.  Beau  vol.  à 
2  colonnes. 

ESPRIT  D.*^:  St  FRANÇOIS  DE  SALES  ,  . 
par  Jean-Pierre  Camus.  Gros  vol.  in-12. 

EXAMEN  DU  MATÉRIALISME  et  justift- 
cation  de  la  religion  chrétienne,  par  l'abbé 
Bergier.  2  vol. 

EXCELLENCE  DE  MARIE  et  de  sa  dévo- 
tion ;  par  le  V.  Dominique,  passionisle. 
2  vol,  i.i-i2. 

EXiillCÏCES  SPIRITUELS  deStIG.XACE, 
disposés  pour  une  retraite  de  huit  jours, 
avec  la  retraite  de  trois  jours  du  môme  au- 
teur; par  l'abbé  Bertbon.2  vol.  in-liJ. 

GÉNIE  DU  CHRISTIANISME  ou  beautés 
de  la  religion  chrétienne  ,  par  De  Château- 
briant.  Edilio»  complète,  gr.  vol.  à  2  col. 

GHANDEURS  DE  MARIE  ou  méditations 
pou;*  cliaijue  octave  des  fêtes  de  la  sainte 
Vierge  ,  pai-  i'abhé  Duquesae.  In-l'i. 

HISTOIRE  DE  S'  BERNARD  ,  par  l'abbé 
Ratisbonne.  Edition  complète  en  un  seul 
volume  in-12. 

HISTOIRE  de  la  vie  et  de  l'épiscopat  de 
St  CHARLES  BORRO.rîÉE,-par  A.  Martin. 

HISTOIRE  DU  PAPE  GRÉGOIRE  VU  et 

de  son  siècle  ,  par  Voigt.  2  vol. 

HISTOIRE  DU  PAPE  '.r,r,t;>LÈNT  ÎII  et 
de  ses  contemporains  ,  par  Kurter.  2  vol. 

HISTOIRE  DE  LÉON  X  ,  par  Audin.  2  v, 

HISTOIRE  DE  LÉON  XII ,  par  le  che- 
valier Artaud. 2  vol. 

HISTOIRE  DE  TIE  VI  ,  par  l'abbé  Eal- 
dassari. 


HISTOIRE  DE  PIE  VUl  ,  par  le  cheva- 
lier Artaud. 

HISTOIRE  DES  PAPES,  par  le  comte 
A, De  Beaufort;  précédée  d'une  introduc- 
tion et  revue  par  Laurentie,  publiée  par 
D'Exauvillcz.  4  vol, 

HISTOIRE  de  la  vie,  des  doctrines  et  dès 
ouvrages  de  CALVIN  ,  par  Audin.  2  vol. 

HISTOIRE  de  !a  vie,  des  écrits  et  des  doc- 
trines de  Martin  LUTHER,  par  Audin. 2 v. 

HISTOIRE  DE  HENRI  VIII  et  du  schisme 
d'Angleterre,  par  Audin.  2vol.ln-8o. 

HISTOIRE  DE  NAPOLÉON  BONAPAR- 
TE ,  par  Gabourd  Gr.  vol.  in-12. 

HISTOIRE  DES  NAUFRAGES  ,  délaisse- 
ments de  matelots,  hivernage»,  incendies  de 
navireset  autres  desastres  de  mer. 

HISTOIRE  DEFRA.N^CE,  depuis  lés  ori- 
gine^ gauloises  jusqu'à  nos  jours,  par 
AméJee  Gabourd.  2  vo..  in-i2. 

—  LE  MÊME.  2  voi.  in-S». 

HISTOIRE  DE  FRA?:GE  ,  ù  l'-isage  dn  la 
jeunesse,  par  le  P.  Lori(tuct.  Edition  coia- 
pléîe  en  un  seul  vol.  in-S'J. 

HISTOIRE  DE  LA  RÉVOLUTION  f  an- 
çaise  -jl  de  l'Empire  ,  par  Âraédée  Gabourd. 
iO  vol.  in-S".  (Sept  volumes  sont -en  vente.) 

JOURNÉES  MÉMORABLES  de  la  Révo- 
lution française,  depuis  178;)  jusqu^en  180ï; 
par  le  vicomte  Walsh.  3  vol.  in-8oà2fol. 

LACOÔDArRE  ,  œuvres  complètes.  5  vol. 

MANRÉZS  ou  les  exercices  spirituels.de 
S' Ignace,  mis  à  la  portée  de  tous  les  fidèles 
dans  une  exposition  neuve  et  facile  ,  par  un 
Prêtre  de  la  Compagnie  de  Jésus,  ln-12. 

MÉDITATIONS  SUR  LA  VIE  et  les  mys- 
tères dcN.-S.  J.-C.4  vol.  in-12. 

MÉDITATIONS  sur  les  principaux  mys- 
tères de  la  très-sainte  V'IÉRGE  ei  pour  les 
fêtes  des  Saints.  ln-12. 


MEDITATIONS 


le  SACRE  COEUR 


selon  la   méthode  de  S'  Ignace  ou  connais- 
sance et  amour  du  Ca-ur  de  Jésus.  ln-12. 

OEUVRES  GlUTOIRES  DE  BOULOGNE, 
évéque  de  Troyes.  4  gr.  vol. 

OEUVRES  OP,A.T0[P,li;S  DE  FELLEU  , 
discours  ,  panégyriques  ,  sur  divers  sujets 
de  la  religion  et  de  morale.  2  vol.- 

PÈLERINAGE    A    JÉRUSALEM    et    au 

mont  Sinaï ,   par    le   P.  Marie-Joseph   De 
Gérarab.  Beau  vol.  in-S»  à  2  col. 

RECUEIL  DES  RÉFUTATIONS  de  quel- 
ques objections  tirées  des  sciences  et  dirigées 
contre  les  vérités  religieuses  par  l'incrédu- 
lité moderne  ,  par  D'Àlvimare.  ln-12, 
ROME  ET  LORETTE  ,  par  Veuillot.  • 
SERMONS  ET  DISCOURS  du  R.  P.  De 
Blac-Cartliy,de  la  Comp.  de  j.3  gr.  v,  in  18. 

TABLEAU  DE  PAlîIS  ,  depuis  les  Gau'ois 
jusqu'à  nos  jours,  par  Saiut-Viclor.  tivo;. 

THÉORIE  MORALE  pU  GOUT  ou  te 
goût  dans  ses  rapports  avec  la  naîure  ,  les 
beau.x-art.s  ,  etc.,  par  le  docteur  Descurei 

TRAITÉ  DOG5r\TiOUE  et  pr;aif;ii.>  • '3 
Indul^'t'nccs  ,  par  iV-gr.  ij^  L-vier  ,  tv;  u*.  u 
Mans.  )ii-i2. 

TUAîT.^  DU  DT-,^r:iNLMn:-:T  .'s  -s- 

prîts.,  p'c  l'émin"''/  -slaïc  cai-  \lmi  ''..a.. , 
trmiuLiion  de  '...  \.  *>.  ii. 


il  ^ 

'm 


I    I 


û 


iy)%â> 


.A  \^^^V