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Full text of "Le Code de commerce mis en concordance, article por article, avec les ..."

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i HARVARD LAW LIBRARY 



^"^V ■ 



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CODE DE COMMERCE 



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CHUEIL. — Ttp> el Met. âe CiÈti ni. 

Ciizoa ..Google 



CODE DE COMMERCE 

CLl PIB tkTlClE ^^ 



Lfs niiaciPu.Es Lecisiimois Emntus 



f7 





LÉONEL OUDIN 


1 








l'uD do uiteun du Manml dt DrMl coamui 










PARIS 








A. 


MARESCQ aîné, LIBRAIRE-ÉDITEUR 








17, Eue Soanol, prto la Puilk«OD 
187B 


.....Goosli ' 


5" 


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J^H 



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A MONSIEUR E.-G. HOECHSTER 



Mon cher et honoré Hattre, 

Sur le TU de quelqaes-unes de mes étades sur , 
ie Droit comparé, tous aTes bien Tonlu m'admettre 
comme collaborateur et laisser figurer mon nom 
obscur auprès du TÛtre connu par de ai remarqua- 
bles traTaux, Vous m'arez guidé des conseils de 
votre expérience et éclairé de tqs lumières. Vous 
m'HTez, par TOtre bieoTeillant acueil, rendu faciles 
les débuts, ordinairement si arides. Aussi aujour- 
d'hui que, continuant dans la voie que je me sais 
tracée, je Tiens offrir au public le résultat de mes 
recherches et de .mes études juridiques, je crois 

Ciizoa ..Google 



devoir encore me placer sous votre égide en vous 
priant d'accepter la dédicace de ce modeste livre 
comme an témoignage de sincère et profonde re- 
connaissance. 

Yousme permettrez de ne pas oublier dans l'ex- 
pression de ma gratitude le nom de votre ancien 
collaborateur M. Sacré, 

Et de me dire toujours, 

Mon cher et bonoré Maître, 

Votre tout dévoué collaborateur, 

LÉONEL OCDIN. 



Puis, 15 noTembre 1874. 



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PRÉFACE 



Le but d/e Tautear, eo comparant article par 
article le Code de commerce français avec un 
certain nombre de législations étrangères, a 
été de présenter d'une façon frappante et facile 
à saisir les rapprochements et surtout les di- 
vergences qu'offrent les lois des divers pays. 
L'auteur a pensé qu'il y avait, dans cette com- 
paraison constante et minutieuse, une source 
féconde d'études aussi bien qu'un champ im- 
mense ouvert aux méditations juridiques. 

L'unification des diverses législations com- 
merciales est désormais une question à l'ordre 
du jour. Si, d'un côté, d'illustres jurisconsultes 
ont émis, dans des congrès récemment tenus, 

[;.;hiM:..GOOgle 



Tin pRiFACE. 

l'idéed'unecodific&tion internationale, d'autre 
côté les nécessités du commerce et les besoins 
des affaires, qui s'éteadent chaque jour au delà 
du cercle étroit où ils étaient autrefois renfer- 
més, viennent maintenant imposer à tous les 
peuples commerçants l'obligation de prendre 
les mêmes règles et de suivre les mêmes prin- 
cipes. Quels immenses bienfaits n'en résulte- 
rait^il pas d'ailleurs pour l'humanité tout en- 
tière ! Mais il ne suffit pas de désirer cette 
unification et d'en reconnaître l'utilité; il faut 
l'accomplir. 

Si imparfaite et si incomplète que soit encore 
l'œuvre que l'auteur offre aujourd'hui au pu- 
blic, il pense cependant que cette tentative 
est de nature à faire faire un pas a l'étude 
du Droit commercial comparé. Ce qu'il a voulu 
faire, tant dans ce livre que dans le Manuel de 
Droit commercial français et étranger, c'est un 
travail préparatoire dans lequel on puisse trou- 
ver les éléments et la plupart des matériaux 
d'une codification future. 

Le Manuel est un résumé succinct de toutes 
les législations mises en regard du droit fran- 



FRiFACB, IX 

çaisjua tableau pour ainsi dire synoptique qui 
permet d'embrasser d'un coup d'œiU'ensenibie 
des diverses législations commerciales. 

Dans le Code comparé qu'il publie aujour- 
d'hui, l'auteur a traité la question sous une 
autre face. Il prend le Gode de commerce 
français — base de presque toutes les législa- 
tions commerciales actuelles — et examinant 
l'uneaprèsTautrechacunedc ses prescriptions, 
il montre ce qu'elles sont devenues en passant 
dans les codes étrangers, tantôt conservées in- 
tactes, tantôt modiâées ou complétées, quel- 
quefois entièrement abandonnées pour faire 
place à des théories nouvelles. Il fait voir, s'il 
est permis de s'exprimer ainsi, la transmigra- 
tion, à travers les diverses législations, des 
principes posés par notre Gode. On peut donc 
sa rendre compte ainsi des points sur lesquels 
un certain nombre de Codes sont d'accord et 
qui forment une sorte de patrimoine juridique 
commun, comme aussi voir quelles sont les 
questions à propos desquelles se révèlent des 
divergences ou qui sont résolues d'après des 
principes différents. — Indiquer ces différen- 



X PRÉFACE. 

ces, les mettre en présence Içs unes des autres, 
c'est faciliter la discussion sur les points de 
droit au sujet desquels il y a lieu d'arriver à 
une entente ; c'est tracer les linéaments du fu- 
tur Code de commerce international. L'auteur 
n'a eu, dans son modeste trayail, que la pré- 
tention d'esquisser u^ simple fusain ; il laisse 
à d'autres plus autorisés la tâche difficile de 
dessiner et de peindre le tableau. 



Léonei OUDIN. 



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INDICATION DES PKINCIPAIIX TEXTES 

BOUT s'est rtvn tPictAJxtitin inri l'autedh 

POUR ÉTABLIR LA CONCORDANCE DES CODES (l) 



Bel0«ve. — Lé Code de commerce actaeDement en 
vigneoT anDotë par H. Biot, avocat, ouvrage com- 
prenant touB les articles da code revtséB Jusqu'à la 
date du 30 Juin 4873. — Bruxelles, Bruylant Chris* 
topbe et C», éditeurs, (873. 

■telle. — Cedica di commerdo del Regno d'italla 
col confronte del codice di cûmmardo franceie. — 
Païenne, F. Lac e Pedone Lauriel, 1886. — Chaque 
article de ce code est suM de rindicàtion de l'arU- 
cle correspondant du code (^nçais, mais sans au' 
cune annotation nt quant h la conformité ni quant 
à la différence. 



(l),Ce sont cm mâmes textes qui, aTMdesreDsdgnBnientB 
puisés i. diverses sources, ont servi i, l'uiteur ponr la {mt- 
tie dent il a été chargé dans le Hanuel de droit commercial 

françtât et étranger. 



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XII INDICATION DES TEXTES. 

llcodice di commercio del R^Dod'Italiaaanolato 
per cura del csv. Luigi Borsari. Turin et Naples 1 87 1 . 
— CoQunenlaire Irèa-savant et IrÈa-etendu de tout 
le droit commercial italien qui à chaque instant est ' 
comparé avec le droit françai». 

Bfp«(Be. — Codigo de comercio arreglado k la re- 
forma decretada en 6 de diciembre de 1863, ano- 
tado y concordado, poi loa senores D. Pedro Gomez 
de la Serna 7 D. José Rues 7 Garcia. Madrid. Impri- 
merie de J. Morales, 1869. 

Cet ouvrage contient un commentaire des articles 
controversés ou d'une rédaction défectueuse. A la 
suite de chaque article se trouve l'indication des arti- 
cles correspondants des codes français, portugais, 
wurlembergeois et hollandais ou seulement d'un on 
de quelques-uns d'entre eux ; les auteurs mention- 
nent que quefoîs que tel ou tel article des codes étran- 
gers est différent, mais sans indiquer en quoi consiste 
la différence. Ce commentaire nous a été d'un grand 
secours pour l'intelligence des lois espagnoles. 

rowtmgàl. — Codigo commercial portuguez. Coim- 
brse. Imprimerie derUniversité. 1866 — Texte seul; 
pas de commentaire; pas de concordance. 

Bréall. — Codigo commercial do Imperio do Brasil, 
annoté et mis en concordance avec plusieurs légis- 
lations étrangères par le bachelier Sallusliano Or- 
lando de Arauj'o Costa, Juge. — Rio de Janeiro. 
Laemmerl, éditeur 1869. — La concordance est 



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lïDlCATIOH DBS TEXTES. XIII 

établie article par article et quelquefbii paragraphe 
par paragraphe avec let codai français, portogaii, 
espagnol, wnrtembergeoii, hoDgroii, ruaw, hollao- 
daîs, Bicîtien, sarde, valaque, anglaii, ou quelques- 
uns seulement d'entre eux; les différences sont 
indiquées tr^sommai rement. Cette concordance 
nous semble avoir d(î être tirée du savant ouvrage 
d'Anthoine de Saint-Joseph ; elle porte partoii sur 
des législations qui n'existaient plus en 1869, telles 
que celle des deux Siciles et de la Sardaigne. — 
NËanmoins ce travail de concordance est digne 
de grands éloges ; il nous a été excessivement utile 
et nous devons adresser nos remerclœenla à l'au- 
teur, car il nous a Eicilîté notre tâche sur un grand 
nombre de points. 

CUU. — Codigo de comercio de la Râpublica de 
Chile. — Santiago de Chile. Imprimerie nalionale, 
avrillS66, —Le texte seul. 

CwBrédératlon «vfeasliia. — Codigo de comercio 
para la nacion argentina, publicado por orden del 
Gobiemo national. — Buenos-Ajres. Librairie Lu- 
cien. — Le texte seul. 

jLUcBaffHc. — Collection des hiis civiles et crimi- 
nelles des États modernes publiée sous la direction 
de H. Victor Foucber, conseiller à la Cour de cassa- 
tion, comprenant le code de commerce allemand 
et la loi sur le change traduits par H. Victor Fou- 
clier et M. Talhausen. — Paris, Firmio Didot 1862. 



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XIT tNDJGATIOM DES. TEXTES. 

La Iraductioa des modîflcatîoQS apportées en 1670 
au code, aiosi que les NoveUes de Nuremberg modi- 
flcatires dé quelques articles de la loi sur le change, 
nous a été fournie par notre collaborateur H. Hœ- 
cbster. — La traduction des tnodiflcations appor- 
tées au code allemand se trouve également dans 
l'annudre de la société de Législation comparée, 
de 1872 ; elle est due à H. Paul Gide. 

Anfletenre. — Le droit commercial comparé de la 
France et de l'Angleterre par M. Colfavru, avocat, 
Paris, Cosse et Marchai, éditeurs, 1863. — Excellent 
et consciencieuK. ouvragej piçlbeureusçment les 
changements accomplis dans les deux pays (loi 
française du 24 juillet 1867, sur les sociétés; lois 
anglaises de 1862 et de 1867 sur la même matière, 
loi anglaise de 1869 sur les foillites, etc.) diminuent 
de beaucoup son intérêt pratique. 

International commercial Law, hy Leone Levi, 
Esq. barrister at law, professor, etc., S° édition. 
London.Vaod. R. Stevens'sons andHaynes, 1863. 
— Cet ouvrage remarquable contient après l'exposé 
de la législation anglaise sur chaque matière, 
l'analyse d'une vingtaine de légations étrangères ; 
il embrasse le droit commercial en entier ; droit 
maritime, brevets d'invention, marques de fabri- 
que, etc. 

The companies acts 1862-1867 etc., 'nllta analyti- 
cal références et copions index, by Anthony Pul- 
brook, solicitor. London, Sfflngham Wilson, 3* édi- 



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INDICATION DBS TBXTES. XT 

tion 1S72. — Cet ouvrage ne contieDt que le texte 
des diverses lois sur les sociétés avec des reavois 
d'article à article. 

An act to cousolidate and amend Uie Lsw o( 
6aukrnptC7,9>^August186»,32et33Vict,,ctLap.71. 
-~ Le texte seul. 

Précis des actes de 1S5(, 18S5 et 186S sur la mr- 
rine marchaDde en Angleterre {merchanl shipping 
act), annoté des dispositions correspondantes de la 
lé^slation fhinçaise, publié par ordre de S. E. le mi- 
nistre H. de Chasselonp-Lanbat, ministre secrétaire 
d'Ëtat de la marine et des Colonie». Paris. Impri- 
merie Impériale, 1866. 



h<M:..GOOgle 



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£XFUCàTION D£8 SIGNES ET ABBÉVIAIIONS 



Allem. — Allemagne. — Code générttl de commerce ftllMuiod. 

Als.-Lorr. ~ AlHce-Loiraine. 

Adc. Pt. -- ADcleane Prune. — Loi *iir le* (hilUtes. — 
Le code géaér*! allemtuid n'eytnt point traltd dM hll- 
lite», ft leûsé tabslster la léglilMion pftrticnllËTe de ehkque 
Êt»t en cette matière. 

Angl. — AD^eterre. 

Belg. — Belgiqne. 

Bré«. —Brétil. 

C. — Code civil. 

Co. — Code de commerce. 

Ch. — Change. 

Conrad, arg. — ConUddration argentine. 

Conf. — Confonnité. — Législatioi» coDfonnei. — C'eat- 
^dire que l'article du code étranger dté dana la con< 
cordance eit eonronne, aa mohia dans aon Mprlt, alDoD 
quant aa texte, à l'article du code bancale aoo» lequel la 
concordance est établie. 

Coat. — Cotitame, nsagei, droit coutumler. -~ Nom 
atoiiB quelquefois employé ce mot, en traitant da l'Angle- 
terre, pour Indiquer des diipoaltioni de drab angles qui ne 



[;.5l,iM:..C00l^llJ , 



XVIII BXfUCATlON DES SUiNES ET ABRÉVIATIONS. 



DiTF. -~ Diflëreace. — UgûUtions diflârenlei. — C'en- 
&-dJre que lea uttcles des codes étruger» ciiëA kods cette 
rubrique diffëreot, non-Hulemeat conmie Mite, maù Mir- 
tont duu leur esprit, de l'art, du code tnaiçti» hub le- 
quel la coDcardaDce eai diabUe. 

Bsp. — Espigne. 

Holt. — fioUude, Pays-Bw. 

It. ou ItAl. — Italie. 

L. — Loi, loi du... (tel leur]. 

L. gën. sur le duuige. — Loi génfrale allemuide sur le 
change. 

L. intr. — Loi introdnctive du Code général aUemsad dons 
l'un d«s Ét&ta. 

JfercA.ScAtpp.act. — Loiangidse sur U mariae marcliaiide, 
de IBM, modidée en 1863 et en 1S6S. 

P. —Code pénal, 

Pr. ~ Code de procédi^e cirile. 

BÈgl. — Règlement. 

Règl. sur le ch. — Rèslement ou loi général» aUemanda Bur 
le change. 

Rus. — Russie. 

Stat. — Statut, loi anglaise. 

Cs. — Hiage, cotitume. — Voir coût. 

V. — Voir. 



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OBSERVATION 



Nous avoDS cm devoir tatercaler, en les plkfaot k la luile 
des maUËrea saïquellas elles la r&tUchûDt et dont elle* Tor- 
meiit le complâmeDI indispaïuable, quelques lois commerciales 
dëtachées, têlleB, par exempte, que la le! de 1887 «or les so- 
ciétés. On distiugaera facilement ces lois da teiU mâma du 
Code par la diâTérence des caractères. Aioai: 



41. Indépendamment des trois espèces 

Teite dn lois. — Les articles des lois qui eiistsot eo 
dehors da Code, ainsi que les articles abrogés du Code, sont 

imprimés comme il suit [mËma p.} : 

6S. SoDt sbiogées les dispositions 

Concordance. — ■ La coDcordance cU toujours Imprimée 



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CODE DE COMMERCE 



LIVRE I 

DU COMMERCE EN OÉNËRAL 



TITRE I 

DES COMMERÇANTS 

1. Sont commerçants ceux qui exerceot des 
actes de commerce et en font leur profession habi- 
tuelle. — Co. t, >., tb, 63« 1. 

CoHF. — Belg.,1.— Ital.,1. — Allem.,4.— Port., 11. — 
Chili. 7. ~~ Brésil, 1 et t.— Conféd. arg., 1. — E>p., 1. 
Ces Irola dernten codet eiigent en outre l'inieriptlon sar 
leltTTB mitricale des cammerçanu. — Hall., !■ — Angl. La 
Id! àr 1869 sar les fsillites doane rénumërilion détaillée 
dea penonnea qui doÏTent fitre considérées comme com- 
merçantes. 

S. Tout mineur émancipé de l'un et de l'antre 
sexe, figé de dix-huit ans accomplis, qui voudra 
profiter de la faculté que lui accorde l'article i87 



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1 DU GOHHEBCE EN fiÉHElUL. 

da Code civil (I), de faire le commerce, ne pourra 
eu commeacer les opératioas, ni 6tre réputé ma- 
jeur, quant aux engagements par lui contractés 
pour bits de commerce, i" s'il n'a été préalable- 
ment autorisé par son père ou par sa mère ; en 
cas de décès, interdiction ou absence du père, 
ou, à défaut du père ou de la mère, par une dé- 
libération du conseil de famille, homologuée par 
le tribunal civil ; 2" si, en outre, l'acte d'autorisa- 
tion n'a été enregistré et affiché au tribunal de 
commerce du lieu oh le mineur veut établir son 
domicile. — Co. z, 6, 63, ii4. — C. stï, tTS à 

487, IIÏS, 1308. 

Conr. —Bfig., *.— Ital., 4 — BrMI. l.~ CMIi.S.— Al< 
MCfl-Lorr^ne, S, loi introd . — E»p., 4 (10 vu,] . — CoatU. 
■rg., 9, et Portng., 45 {IS âni); il hat d'aprts ces 
troU dernier* codes que le mineur émancipd pouèda un 
pécule propre. 

Dirr, — Angt. L'éminclpMiou n'eifite pu en droit iDglais, 
la minorité dure Jusqu'à vingt et un ihb. 

3. La disposition de l'article précédent est ap- 
plicable aux mineurs non commerçants, à l'égard 
de tous les faits qui sont déclarés faits de com- 
merce par les dispositions des articles 632 et 633. 

— Co. 114. 

Ufimei réfërencM que iau« l'article î, 

4. La femme ne peut être marchande publi- 



{!] An. tST. E Le mlnenr émancipé qui fait 
eit répaté majeur pour les bit» relailb 1 ce 



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SES COUlIBfiÇAIITS. S 

qae sans le consentement de son mari. — Go. s, 

7, 67 »., 113. — C. îiS, Îi7, ÏÏO. 

Couf. — Be'K., S. — [tsi., T. En eu d'ibMnce on d'In- 
terdictioD da mMJ, le iribunal d« pnmièn lnU«nM p«at 
satorJMr U retnine. — AUem., T. — E«p., 5. La femme 
doit être AgâB de ringt kns. — Bréill, 1. — Portug.,M. 
-~ Coatéi, arg., 18. L* femiu doit être tgéa de dJi- 
hait «DB. — Chili, U- lAbmme doit ètra Igte d« iin((- 
eioq •os. Cm cinq dernien codeaeiigeDt uoa aaiorteatloo 
par acte antbentiqaa. 

Dirr. — D'aprè» i«a codes d'Eap-, Portog,, Clilli, Brt- 
sH at Conréd. ufj. {mËmM arllcles) la femme lépÛAe de 
corps D'à pai IxsoiD d'auim-ititioni dans ce eu elle n'e- 
bUg« qne us biens. — Aogl. D'après U eoatume de la dld 
de Londres, la femme peei être coEumerçaote ; mais en 
principe, la femme ne peut Jamais eiercer le commerce, à 
moini qu'elle ne Mit séparée de corps. 

S. La femme, si elle est marchande publîqae, 
peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger 
pour ce qui concerne son négoce ; et audit cas, 
elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté 
entre eux. — Elle n'est pas réputée marchande 
publique, si elle ne fait que détailler les marchan- 
dises du commerce de son mari ; elle n'est pas 
réputée telle qae lorsqu'elle fait un commerce se- 
parée. — Co. 4, 7, as «. — C. ai 7, îso, 14îi,1530s. 



Dirr. — Angl. (roirsootl'art. précédent). 

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il 
«st dit ci-dessas, peuvent engager et hypothéquer 
leurs immeubles. — Ils peuvent mfime les alié- 



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^ DU COUUERCe EH GÉHÉRAL. 

ner, mais en suivant les formalités prescrites par 
les articles 457 et Buivants du Code civil (1). — 

Co. î, 114.— C. 48 4, 487, HÎ5, 130 8. 

CoBf. — Belg., 6. — Itil., T. — Ars.-LoiT., 3. loi int. — 
Brésil, i6. Ce derniar code ne fait meatioa d'ftucane for- 
malité pour la Tente. 



(1) i&T. — Le tuleur, même le pËre ou la mère, ne peut em- 
pranterpour le miuear, ni aliéner ou hypclhêquer ses biens 
immeublei, enns y élra aatorisii par un coaseit de famille. 

Cette BQtorlaatioD ne devra être accordée que pour cauae 
d'une nécessité absolue, ou d'un arantage érident. 

Dans le premier eu, le conseil de famille u'accordera son 
autorisation qu'aprt» qu'il aura été constaté, par un compte 
Eommalre présenté par le tuteur, que les denien, effets mo- 
biliers et revenus do mlaeur eont Insurflasats. 

Le conseil de famille Indiquera, dans tous les cas, les 
Immeubles qui devront Être vendus de préférence, el tontes 
les conditions qu'il Jugera utiles. 

fSS. — Les dâlibérationa du conseil de famille relatives & 
cet oljet, ne seront eiécotées qu'après que le tuteur en aura 
demandé et obtenu rbomologatloo devant le tribunal de pre- 
mière inslsnce, qui y statuera en la cbambre do CoDieil, 
et après avoir entendu le procureur du Roi. 

459. — La vente se fera publiquement, eo présence dD 
subrogé Ititeur, aux enchères qui seront reçues par un mem- 
bre du tribunal de preniière jnslance ou par un notaire & 
ce commis, et i la suite de trois afSclies opposées, par trois 
dimaucbes consécutifs, aux lieui sccoutumés dans le cinton. 
Chacune de ces afflcbes sera visée et certifiée par le maire 
des communes où elles auront été opposées. 

tSO. — Les formalités exigées par les articles 457 at4&l, 
pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point 
au cas où uu Jugement aurait ordonné sa licitation ior 1& 
provocation d'un copropriétaire par indivis. 

Seulement et en ce cas, la licitation ne pourra se tairo 
que dans la forme prescrite par Taitide précédent : les étran- 
g«ra y seront nécessairement admis. 



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; COHMEEÇAHTS. 



(voir MU» l'an. a]. 

7. Les femmes marchandes publiques peuTeDt 
également engager, hypothéquer et aliéner lears 
immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, 
quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne 
peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les 
cas déterminés et avec les formes réglées par le 
Codecivil. — Co. 4, 5, 67. — C. ii7, iss, issb, 



Cour. — Betc., 11.— Ittl-, 0. — AltKe-LomIne, 5. Ld 
intnd. — riiîli, 7. 

DiFF. — Eip.,G.— Conf. arB.,23.— Portag., ».— Bré- 
sil, 27. Elles peuTeot «llénar el hypothéquer lenn btnu 
dottoi. — Aiigl.{ïairwturiTt. 1). 



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TITRE II 

DES LIVRES DE COMMERCE 

8. Tout commerçaot est tenu d'avoir un livre 
journal qui présente, jour par jour, ses dettes 
actives et passives, les opérations de son com- 
merce, ses négociations, acceptations ou endosse- 
ments d'elTets, et généralement tout ce qu'il 
reçoit et qu'il paie à quelque titre que ce soit ; et 
qui énonce, mois par mois, les sommes employées 
à la dépense de sa maison ; le tout indépendam- 
ment des autres livres usités dans le commerce, 
mais qui ne sont pas indispensables. — Il est tenu 
de mettre en liasses les lettres missives qu'il reçoit 
et de copier sur un registre celles qu'il envoie. — 

Co. 8*, 96, lOÏ, 109, ÎÎ4, 586, 591 . ~ C. 13Î9. 

Conr. — Belg., 16.— Ital., 16. — Alleni.,ïS. — Pariag., 
?19. — Brésil, 11. — Cooréd. tsg., 55. 

DiFF. — Esp., 8!, el Cbîli, !S. Les eomnierçanli doWent 
tenir, ea oaire, an grand lirre on livre de compiei coq* 
ranU. — Angl. Aucune loi anglBise n'tmpoie l'obligalion de 
tenlrdes llrrea, cependant le ■ merchaat Shipping act > de 
1854 S Mumet les nucUands d'articles de navire. 

8. Il est tenu de faire tous les ans, sons seing 
privé, UD inventaire de ses effets mobiliers et im- 
mobiliers, et de ses dettes actives et passives, et 
de le copier, année par année, sur un registre 
spécial à ce destiné. — Co. m, 58S, 691. 



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DES UTBES DB COKHSaCB. 7 

CoRr.— Belg.,lT. — Ital., lî.-'AlIem., 19| cependant 
si la nitars du commerce na 1« permet pu, l'IuTentklre 
peut Q'ètre dre«sé qne tous les deai ■ni. — Hall, 8. — 
Hnu., 10,règl. I4]ainl834. — fir^f, 10. — PorLug., 338. 
— Esp., 36, 38; mois d'tprè* CM deai dernier* codes, 
niiTeDtBlre pour lea marclûnde ea dëteil n'est eiigd qne 
tons les trois »DS. 

10. Le livre-joumal et le livre des iaventaires 
seront paraphés et visés une fois par année. — 
Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis 
à cette formalité. — Tous seront tenus par ordre 
de dates, sans blancs lacunes ni transports en 
marge. — Co. s, 9, ii, 84. 

Conr. — Belg., 18.— Ital., 1R.— AUem., II. — Esp.,40 
at41. — Portog., 31H. —Chili, 10 et 31. — Brésil, II et 
14. — Confëd. arg., 65 et 66. — Holl., B et 40. — Ruts., 
T.rtgl. 14 Juin 1814 

1 1 . Les livres dont la tenue est ordonnée par 
les articles 8 et 9 ci-dessus seront cotés, paraphés 
et visés soit par un des juges des tribunaux de 
commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans 
la forme ordinaire et sans frais. — Co. is, st. 

Hâmes références qne ponr l'article 11). 

Les commerçants seront tenus de conserver 
ces livres pendant dix ans. 

Coup. — B«lg., 19. — Ital., 34. — Allem., SI. 

Dirr. — Esp., SS. — Chili, 44. Eiigent la conservation des 
liTree et papiers juiqn'à la liquidation compltte des affai- 
res du commerfanl. — Brésil, 10, Jusqn'l ta prescription 
de tontes les actions relatives am actes de commerce. — 
PortDg., 3:3, et Holl., 9, pendant trente ans. — Conféd. 
tig., SO, pendant Tingt ans, — Au^. (rolr sous l'art. 8). 



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s DU COMMERCE EN GÊNERAI. 

1 S. Les livres de commerce, régaliërement te- 
nus, peuvent Sire admis par le juge pour faire 
preuve entre commerçants pour faits de com- 
œerce. — Ca. i, s, 13, 109, ezz: — c. isis*. 

Coup. — Betg., 30. — lui., :i.— Allem.,34.— Eip. S3. 
— Portug., ni. — Brdail, 15, — CbUi, 35 «t 36. — 
Coaréd Krg.. 76. 

Obiervaiion. -~ Esp,, 54. Les livrM doivent 6Ire teoas 
en langue espagnols boub petae d'tmende. — Allea., 33. 
Le commerçïnL doil >e serTir, dkni la tenue de tes livret, 
d'une langue liiante et des caruclérai de cette langue. — 
RoMie, régi. 14 Juin I8!i. Les livres doivent Être tenus 
en langue russe, polonaise on allemande; ils oe peuvent l'â- 
tre en langue hébraïque k moins que la traduction dans 
l'um an trois langues el-dcssns ne eoit faite en regard. 

15. Les livres que les individus faisant le com- 
merce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils 
n'auront pas observé les formalités ci-dessus 
prescrites, ne pourront être représentés ni faire 
foi en justice, au profit de ceux qui les auront te- 
nus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 
des faillites et banqueroutes. — Co. e, 9, 17, sse, 



CoRF. — lal., n. — Allem., 35. — Portug., 3ït et 9iS. 
— Brésil, 15. — Conféd. arg., 76. — Esp. 4!, ce code Im- 
po«e, de plus, une amende. 

14. La communication des livres et inven- 
taires ne peut être ordonnée en justice que dans 
les affaires de succession, communauté, partage 
de société, et en cas de faillite. — Co. ib,si, 437. 
— O. 816, 1*7, 187Î. 



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SES LtVnf S DB COUHEHCE. 9 

CoRF.— Belg.,11.— Ital., !&. — Alleni.,iO. — Btp.,SO. 

— Porlup:., 3!5. — BrëBlI, 18. — Chili, 41.— CoDféd. krg-, 
71. — Holl.,U. 

15. Dans les cours d'une contestation, la re- 
présentation des livres peut être ordonnée par le 
juge, même d'ofûce, à l'effet d'en extraire ce qui 
concerne le différend. -— Ca. 14, 496. 

CoNF.— Belg.,33.— Ilal.,!6- — Allem.. 8T. — E«p., SI. 

— PûMog., 2Î6. — Holl., 12. — Brésil, IB. — Chili, 43. 

— Ctmtéi. arg., T!. 

16. En cas que les livres dont la représenta- 
ion est offerte, requise ou ordonnée soient dans 
es lieux éloignés du tribunal saisi de l'aflaire, les 
luges peuvent adresser une commission rogatoire 
au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un 

de paix pour en prendre connaissance, dres- 
ser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au 
tribunal saisi de l'affaire. — Co. is. — Pr. itlt. 

HâmM rërérences que poar l'article précédent. 

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre 
d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge 
peut déférer le serment h l'autre partie, — Co. u , 

tï. — O. 1366 f. — Vt. iîO, (21. 

CoflF. — Bdg.,34.— Ital., J7.— PortuB-, 2ST. — Cliill, 
37, 

DiFF. — Allem.,3T.— Eip., 4S. — Brfril, ÎO.— ConKd. 
tti; 76. D'après ces codes, en cas de non-représetitilion 
des livres, ceux de la partie adTerae font Toi, loraqu'ils 
mut régolifereneai tenu». 



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TITRE III 

DES SOCIËTËS. 



SECTION I 
DES DIVERSES tOCIÉTÉS ET DE LKDR3 BËGLES 

18. Le coDtrat de société se règle par le droit 
ciril, par les lois particulières au commerce, et 
parles conventions des parties. — Co. ii3(, 1303, 
13tl, 1ST3. 

CONr. — Eap., 760. 

Dm. — Belg-, I. Loi IB mai 18T3 et Portng., 631. La 
eoDtrat de société est réglé par les eonientlonï de* parités, 
par les loîa partlunliëreB t.a CDOunerce et eafln par le droit 

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés 
commerciales. 

La société en nom collectif. — Co. so, 39, 4i. 
La société en commandite. — Co. S3. 
La société anonyme. — Co. 39, 47. 

Droit français. — La lo! reconnaît, en outre, la 
■ocïëtâ en participation, art. 47 s. 

La loi du 24 juillet 1867 consacre un titre aux so- 
ciétâa h capital variable ou sociétés coopératives. 

CoNCOMÀNCi. — Belgique, 2. Loi 18 mal 1873. Cinqea- 
ftcee de aocidUa : eu nom colIaciiC, en commandite aimple, 
aoonyawB, eo commandite par actions, coopératiTes. Ûia- 
cune d'elléi cooatitue qdc iadiirldualité juridique diaiincle 



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DES SOCIÉTÉS. 11 

de celle des BBiociJt. — 3. li r >, en outre, des «Hocla- 
tiona cammerciâlei momenUiDéM et du suocUlioni eoni' 
mercialea eu piirticipitloiu iDiqaellCB la loi ne reconnaît 
aocane iadiTidaaliié Juridique. 

Italie.— 106. Troia Mpèeci de tocidMi fonnkntdei etras 
coliectiffl, diatiacti des «uodéi : nom collectif, commandite 
Ninpla ou dÎTiiée par actioni, anonyme ~ et en outre (ne 
foimnat pas des êtres monim) l'auocialion en participa- 
tion et l'auaeiatioD matuelle. 

Allemagne. — 8â sociétés en nom collectif. — t&O lO- 
clétds en commandite. — 173 socUtéi eu commandite par 
acUona. — SOI sociëtés par actîooa ou société anonyme. — 
En outre, 2&0 asiDciations en participation. — 386 awo- 
ciations de compte & demi. De pins loi du 4 juillet 1661, to- 
ciétés coopératïTes. 

Ângieterre. — Sodétéa sotre parUculIen régies par la 
loi commune et les usages du commerce; — sodétés par ac- 
tions régies par les lois de 1862 et de 1867. Les Mclétéi sont 
à reapoosabllité illimitée ou A responsabilité limitée : cella< 
ci peut l'Être de doui manières : soit au montant des ac- 
tions souscrites, soit i. la part coalribulojre que ûie chaque 
membre en signant l'acte. 

Espagne. — !65 Conf. i l'art. 19. Code lançais. — 
354 sociétés en participation. 

Portugal. — SSa compagnies ou sociétés anonymes. — 
547 sociéléa avec signature sociale on en nom eollectir. — 
6&T sociétés de capital et d'Industrie. — 56â sociétés la- 
dtes. — 5TI associations en parllclpatloa. — S7T asto- 
eiations mamentanéea (parceritu), — bSH participations d'nn 
tiers daaa la part d'im associé. 

Brésil — :!BS sociétés anonymes. — 311 sociétés en 
commandite. — 315 sociétés avec signstare sociale on en 
nom collectif. — 317 sociétés do capital et d'iodustrie. 

— 3!& associations en parti cipstlon. 

Ciiiii, 3iS. — Les trois espèces de sociétés reconnaes par 
l'art. 19 du code françaii, et en outre l'associalioD en 
participation reconnue par l'art. 47 du mËme code. 

Conféd. arg. — 403 sociétés anonymes. — Ki sociétés 
en commandite. — 435 sociétés de capital et d'iodastrie. 

— 44) associations momentaoéM en participation. — 4S3 
■odétés en nom collectif. 



h<M:..GOOgle 



Il DD COHHEBCB BH fiÉNÉBAL. 

SO. La société en nom collectif est celle que 
contractent deux persoDces oa un plus grand 
nombre, et qui a pour objet de faire le com- 
merce sous une raison sociale. — Co. n, 19, 4i, 
4ï, 4S,*brogâiet rempltués par £5 à 6&. L. du !t juillet 
JSeT. 

CoNF. — Betft., IS. Loi 18 mki 1873. — iMl-, 113. -~ 
Eip., :65. — Portug., £48. — BrMi, 3)5. — Cliili, 348. 
— ConKid. irg., 453.— Allem., 86.— Angl. L* soeiélâ <parl- 
$itrihip) non (toret^itréa correipoiid h pea de chose pris 

à le wciété en noin collectif. 

81. Les noms des associés peuvent seuls faire 
partie de la raison sociale. — Co. ss. 

CoBf. — Belg., 16. Loi IS miii 18)8. — lui., IIB. — 
E«p., 169. — Poriag., 648. — Bré»il, 316. — OhiU, »66. 
— Conréd. «l-g., 453. — Allem., 86. 

Dirr.— Aiigl. Le raison sociale n'est pss exigée dans les 

Eoclélda {partners hip). 

fis. Les associés en nom collectif indiqués 
dans l'acte de société sont solidaires pour tous 
les engagements de la société, encore qu'un seul 
des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la 
raison sociale. — Co. ao, ie, 33, 39. i.. i4 juil- 
let 1867. ^C, ISOO, 1B6Î. 

CoNF. — Belg.n.Loi 18 mai 18T8. — Ital., lit. — Esp., 
S61. — Portug., 649. — Brésil, 316. — Chili, Î70. — Con- 
fâd. erg., 466. ~ Aliem., 11!. — Angl. : Ions les uso- 
clét sont lolidkires, sur Is simple signature de l'un deux 
pour les affaires de la aocifcâ. 

35. La société en commandite se contracte 
entre un ou plusieurs associés responsables et 



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DES sociâiÉs. 11 

solidaires, et un ou plusieurs associés simples 
bailleurs de fonds, que l'on nomme commaadi- 
taires ou associés eu commandite. 

Elle est régie sous un nom social, qui doit être 
nécessairement celui d'un ou plusieurs des asso- 
ciés responsables et solidaires. — Co. 30, ti, 38, 39. 
L. %i juillet 1S67. — C. isoo *. 

CoNF. — Belg., 19. Loi 18 nud lS13.-'lt>l., lis. — Eip., 
370. —Brésil, 311. — Chili, 470. — Coaréd. ug.,iU.— 
AUem., ibO. 

Dur. — Angl. Il peut y ïToir dm* les pirtii«nhip« dei 
Buodéi darmanU oa eimples bulleura de fonda, qui ne 
doivent parstrre ea rien dans les opéraliani de Ik'eociété, 
lom peine d'èlre solidairement reapoDsablea. — Portug. Le 
code portugais ne rait [lai menlioii des saciët^s «n comman- 
dlle; it reconnali cppendanE [art. &66] dsi sssoclëa tacites 
qai, s'ils sont découverts, deviennent wlid aire oient reipon- 
BRblei avec les suoclés en nom. 

N. B. Arrêté du 3 prairial (m IX (armements en coorse). Les 
lociétéa pour la course, s'il n'r a pu de conventions con- 
traires, seront réputées en commandite, soit que les intéres- 
sés se soient associés par des qaotilés, fixes ou psr aclinni. 

34. Lorsqu'il j a plusieurs associés solidaires 
et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit 
qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société 
est i la rois société en nom collectif à leur égard, 
et société en commandite à l'égard des simples 
bailleurs de fonds. — Co. ta t. 

Cour.— Belg., !0. Loi )S mai ISTS.—Ilal., 119.— Esp., 
27t. -- Brésil. 311. — Chili, 1B9, avec cette addilioD 
(an. 490); en cas de doute, la loclélé est répntée en nom 
«trilectit— Contïd. BTg.,43&. —Atlem., lâO. 

Dirr. — Voir sons l'art, précédent. 



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It DU COKHBRCB £11 CftCâBAL. 

55. Le nom d'un associé commanditaire oe 
peut faire partie de la raison sociale. ^Ca.i3j2s, 

S7, 28. 

CONF.— Bels.,19. Loi ISinki 1873.— lui., 130. — Esp., 
371. — BrédI, SU. — CblU, 477. — CoDKd. arf., i28. 
— Allem., les. 

DiF». — Vofr Mt. 23. 

56. L'associé commanditaire n'est passible des 
pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a 
mis ou dû mettre dans la société. — Co. it, ig,3 3, 

64, 7B. 

Cour. — Balg., 21. Loi 18 mai 1871. — lui., 131. — Al- 
lem., 161. — Etp., 373. — Brésil, 314. — tibiii, 480. — 
Cooféd, irg., 43». 

DiFt.— Voir art. 33. 

37. L'associé commanditaire ne peut faire 
aucun acte de gestion, ni être employé pour les 
affaires de U société, mCme en vertu de procura- 
tion (1). — C«. 13, m, !6, 38. 



[>irv. — Voir art. 33. 

28. En cas de contravention à la prohibition 
mentionnée dans l'article précédent, l'associé 
commanditaire est obligé solidairement, avec les 
associés en nom collectif, pour toutes les dettes 
et engagements de la société. — Co. S3 >. — 
C. tsoo *. 

(1) Ainsi modlflé par ta loi du 6 mal 1S3S. 



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DES SOCIÉTÉS (loi du th JUILLET ISST). IS 

Conr. — Belg.,33.LoI tSmui IBT3. — Ital., 1:3.— Bip. 
313. — Brâiil, 31i. — ChUI, ISS. — Cooréd. irg., 430. 
Dut. — Voir arL :3. 



Bes sociétés en commandite par actions. 
(Loi dn 3t Juillet ISBT.) 

1. Lea sociétés ea commanditn ne peuvent diriser 
lear capital en actions ou coupona d'actions de mofni 
de cent rraocs, lorsque ce capital n'excède pas deux 
cent mille francs, et de moins de cinq cents francs, 
lorsqu'il est supérieur. — Co. 33,38. 

CoflF. — Allem., 1730, modlBâ pu 1* loi da II Juin ISTO. 
— Les KtiDOS ou coopona d'aclloiu sont nominatibi Ils 
doireat être d'une valeur d'au moiiia &0 thalert.— Aa- 
trictie, 33. L. 17 décembre ISS!, ioirodaetlTe dn Code 
allemand. Lm icllona on parts d'aciiona ns doivent pu 
Mre d'une Tslenr inrdrleure & 3O0 flarius (750 h.) — CÙii, 
193. DiTÎsioii en actioDS de 100 pesos au moina pour on 
capital n'eicédaot pas 50,000 pesos; et de £00 peso* lors- 
que le capital est inpjrleur. 

Dm. — Belg., H-ii. L. 18 mai 1B73. -~ Ital., IM à 
138. — Esp. 375 et toi 16 octobre ISaa. — Conféd. arg., 433, 
DO flieot aucun cbiffre poar la diriaion en actloos. — Brdsil. 
Un r^lemeut du 13 décembre lSâ4 prohitie la dlTision en 
actions dn capital des s04^1ds en commaDdile. — Portng-, 
TOir aoui l'art. 23. — Aneleterre, voir la notice d-aprÈs. 

1. {Suite.) Elles no peuvent être déânilivement 
coiutituées qu'après la souscription de k lotalilé du 
capital social et le versement, par chaque actionnaire, 
du quart au moins du montant des aclioni par lui 
souscrites. 

Cont. — AUem-, 177. — Cbilî, «3. 
Dm- — Belg., IS. L. 13 mars 1BT3. Nombre des as- 
sociés, sept au moins ; SDuacriplloQ intégrale du capital et 



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16 DU COMMERCE EH GiKÉBAL. 

venement du Tlngtiime au moins du capital « 
numéraire. — Ital,, ISS. Souscription dei quatre cill' 
quièmea du capital ucial ; «ersement en espèces par cha- 
que actionnaire du diiitme an moins des sctioiu par lui 
■Duacritea. Le dâcret d'autorisation peut flier des quotités 
plusforles. 

1. {Suite.) Cea Bouacriptions et ces rersemenU sont 
constaléB par une déclaration du K^rani daDS un acte 
notarié, — A celle déclaration lont anueiës la liste 
des louicripleurs, l'état des venements efTectuéa, l'un 
des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing 
privé, et une expédition, s'il est nutarîë et s'il a été 
passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la 
déclaration. — L'acle sous seing privé, quel que soit le 
nombre des associés, sera Fait en double original, 
dont l'un sera annexé, comme il est dit au para- 
graphe qui précède, à la déclaration de souscription 
du capital et de versement du quart, et l'autre restera 
déposé au siège social. 

2. Les aclions ou coupons d'actions sont négociables 
après le versement du quart, 

3. II peut Élie stipulé, mais seulement par les sta- 
tuts constitutifs de la société, que les actions ou cou- 
pons d'actions pourront, après avoir élé libérés de 
moitié, être convertis en actions au porteur par déli- 
bératioD de l'assemblée générale, 

D[rr. — Belg., 40. L. 18 mal 1673. Les actions sout 
somiDatlves jusqu'à leur entière libiralton. Les cessious 
d'acliona ne sont ralables qu'après la caiiBtllntli>u déSnitiTS 
de la sociéld ; elles ne peurect Être inscrites cur le registre 
dea actionnaires qu'après versement du cinquième. — ItaL, 
151. Les aetioQS dont te montanl a été versé peuvent 
être délivrées au porteur; sinon. Il est délivré des certi- 
Bcits DomiDstlfii provisoires qui ne peuvent être échangés 



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DES SOCIÉTÉS (loi DU 3t JUILLET 1867). 17 

contre des acilons au porteur qae contre paiement de U 
moitié de Is râleur nominale des actions. — Chili, 4M-4SS. 
Les actions sont nominatives jasqu'à parfait paiemeni, «Iles 
ne sont négociables qu'après versement des deuidoqulimes. 
— Conféd. sri;., HZ. L'aclioa est nomioitiTe Jusqu'à 
paiement intégral. — Allem., IS!. Les actions ou coupons 
d'actions sont Indivisibles; ila doivent èlre inscrits lur le 
livre des sciions de la société avec indication exacte des 
noms, demeure et profession du porteur, lis peuvent, k 
moins de stipulation contraire dans l'acte do société, être 
transférés & d'autres personnes sans le consentement des 
antres associés. Le transfert peut s'opérer au moyen de l'en- 
dofiaement, 1B3. Tout transfert doit Être déclaré i la société 
poDF être inscrit au registre des actions. Ne sont conti- 
dérés comme propriétaires d'aelioDs vi«-A-via de la société 
qae ceux daot les noms sont inscrit) comme tels au registre 
des actions. La société a la faculté (maia non l'obligation) 
de Térîfler Is Heitimité de la possession entre les mains des 
porteur». — Angl., »oir la notice ci-après. 

3. [Sittle.) Soit que le» acliona resleot noTOÎnativei 
après celle délibÉration, soit qu'elles aient élé conver- 
ties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs 
qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont 
cédées avant le versement de moite restent tenus au 
paiement du mootant de leurs actions pendant un 
délai de deux an», à partir de la délibération de l'As- 
semblée générale. 

DiFr. — Belg., ii. L. IS mai 1873. — Allem., 184.— 
Cbili, 495 ; d'aprts ces trois codes, responsabilité personnelle 
dn souscripteur Joaqu'i parfait payement, malgré cession. 
— Ital,, 153. Hespansabilitd du souscripteur jiisqii'ï la 
transibrmaiion en action au porteur. — Eipagne, 183. — 
Canféd. srg., 4)5. Les cédants restent garants de leurs ces- 
sionnairesjusqu'i paiement intégral. 

4. Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste 
pas en numéraire, on stipule & son profit des avan- 



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18 DU COHIIEBCB XS GiHÉBAL. 

tages particuliers, la premiâie asiemblée géoérale 
Tait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des 
aTantages stipulas. 

CoNP. — Itsl., 134. — Allen., ISO. - Cblll, HM. 

Djrr. — Belg., SI. L. 18 mai 18T3. — Lartqo* la (odété 
est coastltadeftu mo;en de loascriptloni, cellB»-ci MOt pa- 
bliqaes et indiquent les aTanlages particuliers atirlbaéa aux 
ftindateun, 38. Ces arantagei sont dgalement indiqués 
■ur te» aellona an porteur. 

5. Ua conseil de BurreillaDce, composé de trois ac- 
tionnaires au moins, est établi dans chaque sociëtd en 
commandite par actions. 

CoHF. — Belg., 54. L. 18 mai 1873. Oa ou ptiuiears 
commissaires pour surveiller, nommai pour sli ans au plus, 
la premiËro Tois par l'acte et eniuile par l'assemblée ^né- 
rate. — Allem., 1T5, 191. —Chili, 498. Conseil de sur- 
TeiUance, trois membres; on an pour la première (bis, 
cinq ans au plus, ensuite. 

Dm. — liai.— Esp.— 0>nffid. srg., ne font pas mention 
du conselt de surreiUance. 

6. Ce premier conseil doit, immédiatement après 
■a nominaliOD, fërifler si toutesles dispositions conte- 
nues dans les articles qui précèdent ont été observées. 

7. Est nul et de nul effet & t'tgard des intéressés, 
toute société en commandite par actions constituée 
contrairement aux prescriptions des articles 1,2, 3, 
4 et 5 de la présente loi. — Celle nullité ne peut être 
opposée aux tiers par les associés. 

8. Lorsque la sociélé est aonulée, aux termes de 
l'article précédent, les membres du premier conseil 
de surveillance peuvent être déclarés responsables, 
avec le gérant, du dommage résullani, pour la so- 
ciété ou pour les tiers, de l'annulation de la société. 



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SKS SOCIÉTÉS (loi SD Si JUILLET IBfl?). 1» 

— L& mâme responsabilité peut être pronoDcëe contre 
ceux des associés doot les apports ou les avantages 
D'auraîent pas été vérifiés et âprouvéi couronnement 
à l'article 4 ci-dessus. 

9. Les membres du conseil de surveillance n'en- 
courent aucune responsabilité en raison des actes de 
la gestion et de leurs résultats. — Chaque membre du 
conseil de surveillance est responsable de k> fautes 
perEonneiles, dans l'exécution de son mandat, confor- 
mément aux règles du droit commun. 

10. Lee membres du conseil de surveillance véri- 
fient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs 
de la société. — Ils font, ctiaque année, h l'Assemblée 
générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler 
les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues 
dans les invenlaires, et constater, s'il j a lieu, les mo- 
tifs qui s'opposent aux distributions des dividendes 
proposés par le gérant. 

Aucune répëlilion de dividendes ne peut être 
exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas 
où la distribution en aura été faite en l'absence de 
tout inventaire on en dehors des résultats constatés 
par l'inventaire. — L'action en répétition, dans le cas 
où elle est ouverte, ee prescrit par cinq ans, i partir 
du Jour flxé par la distribution des dividendes. — Les 
prescriptions commencées à l'époque de la promul- 
gation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait 
encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans 
à partir de la même époque, seront accomplies par ce 
laps de temps. 

. 141. - Allem., 197. 
.. . ndlM simple). 

— L. IS mai 18T3. Le commaudiliiire peat être contridat 



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SO DU COHIIBBCE EN GÉNÉRAL. 

par lea tiers i rapporter les intérêts et les dlTidende» t|n'il 
1 reçus, s'ils n'ont pas été prékïés sur les bénéfices réels do 
U société ei, dsna co cas, s'il y a fraude, mauvaiEe foi on 
négligence grave de la part du gérant. le commanditaire 
peut le poursuivre en paiement de ce qu'il adûMStituer. 

11. Le conseil de Burïeillance peul convoquer l'as- 
semblée générale, ef, conformément à son avis, pro- 
.voquer la dissolution de la Bociélé. 

12. Quinze jours au moins avant la réunion de 
l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre 
par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège Bocial, 
communication du bilan, des inventaires et du rap- 
port du conseil de surveillance. 

13. L'émission d'aclions ou coupons d'actions d'une 
Bodëté, constituée contrairement aux prcBcriptions 
des arlicIeB i", 2 et 3 de la préBonle loi, est punie 
d'une amende de cinq cenls à dii mille francs, — 
Sont punis de la même peine : — le gérant qui com- 
mence les opéralious sociales avant l'entrée en fonc- 
tions du conseil de Burveillancc; — ceui qui, en se 
présentant tomme propriétaires d'actions ou de cou- 
pons d'aclîons qui ne leur appartiennent pas, ont créé 
frauduleusement une majorité faclice dans une as- 
semblée générale, sans préjudice de tous dommages- 
intérôlfl, s'il ï a lieu, envers la société ou envers les 
tiers; — ceux qui ont remis les actions pour en faire 
l'usage frauduleux. — Dans le cas prévu par les deux 
paragrapbes précédents, la peine de l'emprisonne- 
ment de quinze jours à six mois peut, en outre, Être 
prononcée. 

14. La négociation d'actions ou de coupons d'ac- 
tions dont la valeur ou la forme serait contraire aux 
dispositions des articles 1°', 2 et 3 de la présente loi, 



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CES SOCIÉTÉS (loi DU S( JUILLET IBflT). 11 
OU pour lequel le versement du quart n'aurait pas été 
effectué conformémeal à l'article i ci-deuus, est pu- 
nie d'une ameade de cinq ceutt à dk mille Trano. — 
Sont punies de la même peine toute participation à 
ces négociations et toute publication de la valeur dei- 
dites actions. 

15. Sont punis des peines portées par l'article 403 
du (^de pénal, sans préjudice de l'application de cet 
article à toui lei Taits constitulirs du délit d'etcro- 
querie : — 1° ceux qui, par simulation de loutcrip- 
tions ou de versements ou par pul)llcation, faite de 
mauvaise foi, de souscriptions ou de versement! qui 
n'existent pas, ou de tous autres faits Taux, ont obtenu 
on tenté d'obtenir des souscriptions ou des verse- 
ments; — 2' ceux qui, pour provoquer des souscrip- 
tions ou des veraemenls, ont, de mauvaise foi, publié 
les noms des personnes désignées, contrairenienl à la 
vérité comme étant ou devant être attachées à la 
société à ua titre quel conque; — S'Ies gérants qui, en 
l'absence d'inventaires ou au moven d'inventaires 
frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répar- 
tition des dividendes flclifs. 

Les membres du conseil de surveillance ne sont 
pas civilement responsables des délits commis par le 
gérant. 

16, L'article 463 du Code pénal (I] est applicable 
aux faits prévus par les trois articles qui précâdenl. 

CoNF. iQi articles 13 i 16. Tous les Codes portent en 
principe la respanialnlilé des adniinSstrateiin de sociâté et 
édlctent contre eux das pénalités en cas d'iiifractioni aax 
lois ou Vax «taluta, comme aux en» de dol ou de triude. 

(1) Qui permet l'admission des cireonilances att^onantei. 



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S9 DU cohkeuce bm général. 

17. Dei acl ion naire*' représentant le vingtième au 
moins du capital locial peuvanl, dans uq inlérât com- 
mun, charger i leurs frait un ou pluûeura manda- 
taires de soutenir, tant en demandant qu'en défen- 
dant, une aclioa contre les géranla ou contre les 
membres du conseil de surveillance, et de les repré- 
sealer, en ce cas, en justice, lans préjudice de l'ac- 
tion que chaque actionnaire peut intenter indiri- 
duellement en son nom personnel. 

18. Les sociétés antérieures à la loi du 17 Juillet 
I8S6, et qui ne se teraient pas conformées à l'arti- 
cle 15 de cette loi seront tenues, dans un dâlai de six 
mois, de constituer un cooseil de surveillance, con> 
formément aux dispositions qui précèdent. — A 
défaut de constitution du conieil de surveillance dans 
le délai cî-deuus fixé, chaque actionnaire a le droit 
de faire prononcer la dissolution de la société. 

19. Les sociétés eu commandite par actions anté- 
rieures à la présente loi, dont les statuts permettent 
la transformation en société anonyme autorisée par 
le gouvernement, pourront se convertir en société 
anonyme dans les tenues déterminés par le titre II de 
la condition stipulée dans les statuts pour la trans- 
formation, 

20. Est abrogée la loi du 17 juillet 1856 (sor les 
sociétés à responsabilité limitée). 

Des sooiétéa anonymes. 
(Code de comineree.} 

39. La société anonyme n'existe point sous an 
nom social; elle n'est désignée par le nom d'au- 
cun des associés. 



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30. Elle est qualifiée par la désigaation de l'ob- 
jet de son entreprise. — Co. so. ■.; l, ï4 juillet 

J867. 

Cour. iDi art. J9 et 30. — Belg., 17, 38. Loi 18 mut 
1ST3. — Ital., 13B.— Allem.. SOT. — HoU., 86. — Btp., 
3T6.— Ru».,S04. — BtMI, ISB. — Portog., SM.— ChiU, 
414. ~ ConTid. irg,, 403. 

n. B. Le Cwle sUemand, modifld pv Ir loi du 1 1 Jnin 18T0, 
et le Code delà Confâd, vg. cooildèrent tonte lociëU ano- 
nyme, connue loci été de eommeree, quel que lott loa objet. 
Dm. — Angl., voir la notice cl-aprfei. 

SI. Elle est administrée par des mandataires à 
temps, révocables, associés ou qoq associés, sala- 
riés ou gratuits. 

CONF. — Belgv, 43, 4T, 48. En oatre cliaqae adiiuDiitra- 
tenr nommé par les Bl&tuti doit déposer an nombre d'action* 
repréEenlaat le ciaqDaDtlèine du capital social ; les adml- 
ntetrataurs nommée par rassemblée générale déposent le 
nombre d'actions Èii par les statals, — Ital-, 130. — Esp., 
;71. — PortDg., &3S. — Brésil, ISS. — CllIU, 4&T. — 
Conféd. arg., 405. — nollaade, 38, 37. — Rose., &S!, &J3. 
— Allem., 22T. 



3S. Les administrateurs ne sont responsables 
que de l'exécutioD du mandat qu'ils ont reçu. ^ 
Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle ni solidaire relativement 
aux engagements de la société. — Co. tssi s. 

Cour. — Belg.^S3.~ L. 18 mal 1B7S. — Ita)., 130, — Al- 
lem., Stl. — Esp., ITT. — Holl., 46, fifl. — Portng., Mï. 
— Brésil. Sm. — Chili, 43S. — Conféd. arg., 40S. 

35. Les associés ne sont passibles que de la 

Ciizoa ..Google 



14 DU COHUEBCE EH GËNÉHAL. 

perte du montant de leur intérSt dans la société. 

— Co. ÎO, îî, Î6, Î9. 

Couf. - Belg., 3S. Lot IS mM 1813. — lui., UO. — 
AUera., îll). — E(p., ÎT8. —Port., 5t3. — Bréiil, ÎM. — 
CbiJi, 4f>9. — Conféd. arg., 410. — Angl. L. 7 août 186!I. 
Dmb les lociétéi limitée! par actioni (limited by 3)iare4) les 
aclioDDsire» ne Mot veaat que Jusqu'à concnrreiice da 
moutaat des actlont par eux lonicrltei. 

54. Le capital de la société anonyme se divige 
en actions et même en coupons d'actions â'uoe 
valeur égale. 

CoNF. — BelB-, 35. Loi IS mai 1813. — lUl., 131. — 
Allem., SOI. — Eep-, SSO. — Portug., 544. — Brésil, λT. 
Cliili. 44i. — Conféd. ftfg., 411. 

53. L'action peiitétre établie sous la forme d'uQ 
titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère 
par la tradition du titre. — c, jso?, less ■■ 

Voiries eondilioni poar la dâlJvrsnce des titre» an por- 
teur, art. 1, 3, 3, 4, 14. Loi 14 juillet 1367 {suprà, p. 1« et 
infTÙ, p. SI). 

Coup. — Belg., 40. Loi IB mai 1873. — liai., l&O, ISI. 
— Allem., 307. — Esp. 381. Lo! 19 oclobre 1S69. — 
Portug., S44. — BrémI, Î97. — Cliili, 451. — ConfM. «g., 
4IÎ i 414. — Angl., TOir la notice ci-aprè», 

56. La propriété des actions peut Sire établie 
par une inscription sur les registres de la sp- 
ciété. — • Dans ce cas, la cession s'opère par une 
déclaration de transfert inscrite sur les registres 
et signée de celui qui fait le transport ou d'an 
fondé de pouvoir. — c. leas i. 

U6mi» référence! que panr l'article précédent. 

57. La société anonyme ne peut exister qa'àvec 



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DBS SOGIÉT£s. ti 

l'autorisation au roi, et avec son approbation pour 
l'acte qui la constitue; cette approbation doit être 
donnée dans la forme prescrite par les règlements 
d'administration publique. 

Abrogé et rempIncS par l'an. Jl. L. 14 JaiUet 1g«1 

{infrù, p. Ï6). 

38. Le capital des sociétés en commandite pourra 
être divisé en actions, sans aucune autre déroga- 
tion aux règles établies pour ce genre de société. 

Voir loi !i]ufllel 186T, «rt. 1 et S, cl-deun», p. 15, 
Dirr. — Brésil. Dd rËgiemsnt du 13 déceml))^ I85i pro- 
hibe la division eu actioua du capitsi des sociétâi en com- 
mandile. 

59. Les sociétés en nom collectif ou en com- 
mandite doivent âtre constatées par des acte» 
publics ou sous signature privée, en se confor- 
mant, dans ce dernier cas, à l'article 1325duCode 

civil (1). — Co. ÎO, 23. — C. 1317 ■., 13ÏÏ ■., 1834. 

COH». — Belg,,l,L. 18mni 1S73. — Ital., 155. — PorlnB-, 
691. — Brésil, 310. — Gonfdd. arg., 3S3 ; mais l'écrit public 
oa privé n'est eiigé que lorsque l'objet de U société «tt d'une 
▼aleur sopérieure ii 1,000 pesos. 

Dirr. — AUem. — 85 sociélés en nom collectif, — 150 so- 
ciétés en cammaadite simple; pour ces deux formes, l'écrit 
n'est pas eilgd. — Esp., ïBi, el Cbili, 350. Toute gociété 
commerciole doit être rédigée par acte authentique. L'acte 
■otu seings prirés ne thuI que comme obligation de rdaliaer 
1a Kiciété par acte autheniique. 

40. Les sociétés ononymes ne peuvent être formées 
que par des actes publics. 
(1) Qaî eiige autunt d'origiaaax qu'il y a da parties ajraat 



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DD COHNERCB EK GÉNÉRAL. 



41. Aucune preuve ne peut 6tre admise coatre 
et outre le contenu dans les actes de société, ni 
sur ce qui serait allégué avoir dit avant l'acte, lors 
de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une 
somme ati-dessous de cent cinquante francs. ^Co. 

39. — C. 13il, 1834, 1B66. 

Cour. — Itel., 157. — Chili, gS3. — Conféd.arg., 394. — 
Eap., :Sg. — Portag., 5B4- — Brésil, 300. 
Dur, ■— Hollande, 1. La preuve testimoniale est admise 



Des soQiéWs anonymes. 
(Loi du 14 Juillet 1867. — Suite.) | 

21. A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se 1 
former uns l'autorisation du GouvernemenL — 
Co., ane. »t. 37, 40. j 

Cqhf. —Belg., 39 à 34. L. 18 mai 1873. — Allem., 178, : 

311, modifléa par la loi da 11 juin 1S70. — Esp., I. Loi 19 ' 
octobre 1869. — Angl., L, 7 août 188!. 

DiTF. — Ital., 156. — Brâiil, 395. — Chili, 4S7. — Conréd. | 
arg., 405.— Holl., 36, 37. — Bas»., 53!, 533.— Autriche, 

3S> Loi introd., exigent l'autoriaition gooTernementale. 1 

21. (Suite.) Elles pourront, quel que soit le nombre i 
des associas, être formées par un acte bous seing privé 

foit en double original. — Elles seront soumises aux 1 
dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34 et 36 

du Code de commerce, et aux dispositions contenues 1 

dans le présent lilre. — Co, anc. art .40. i 



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SES SOCIÉTÉS (LOI DO 34 JUILLET lSfl7). 3T 

Cour.— liai., r5S. — Bré«)>,19S,demuideDt nn éeiil, Mit 
public, Mit priié.—Coatéà. «i^., 393,aiig« un itrlt qnknd 
l'objet de la sociétd dâpaase 1,000 pesos. — Angl,, L. I août 
t86I. La Êociéli eti rédigée par lei partie* dana an taimo- 
randnm d'aMOClation Auquel aoni Joints le* trliclw on ita- 
tuU de la lodétd. 

Dira.— Belg., 308. — Eip.,3g4.— Allem.,!OS — Porti^, 
839. — Chili, 4te, eiigent un act« aathealliin*. 

Ss. Les lociéléB anonymes sont admiDialréei par un 
ou plusieurs mandataires  temps, râvocables, aala- 
ri£8 ou gratuits, pris parmi les aMOCÎéi. — Cea man- 
dataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou 
si les statuts le permettent, bb substituer ud manda- 
taire étranger A la société et dont ils sont respODSa- 
bles envers elle, — Co. aue. art. 3t. 



89. La société ne peut être constituée, li le nombre 
des assodés est inférieur à sept. 

Conv. — fiels., ^- L. 18 mai 1873. — Angl., 6. L. 
T aotit 1863. Exigent ce mime nombre de 1. 

DiwT. — Âllem. — liai, — Esp. — Porlng. — Brfall. — 
Conrad, arg. , ne font mention d'aucun cliiffre.— Cliiil, 118, 
il n'Mt donné suite i la domande d'anioritatloa qu'autant 
qu'elle est rignée, par un nombre d'actionnsires repréacDtaat 
an moins la lier* dM aetioai. 

S4, Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la 
présente loi sont applicables aux sociétés anonrmes, 
— La déclaration imposée au gérant par l'article 1" 
est faite par les fondateurs de la société anonyme; 
elle est soumise, a?ec les pièces à l'appui, à la pre- 
mière assemblée générale, qui en vérifie la sincé- 
rité. 



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DU GDMIIBBCE EH GÉHÉBAL. 



2B. UDe assemblée générale est, dans tous les cas, 
convoquée, à la diligeDce des fondateurs, postârîeu- 
remeut à l'acle qui constate la souscription du capital 
social et le versement du quart du capilol, qui coq- 
sisle au numéraire* — (^Ite assemblée nomme les 
premiers administrateurs; elle nomme également, 
pour la première année, les commissaires institués 
par l'article 32 ci-après. — Ces administratenrs ne 
peuvent £lre nommés pour plus de six ans ; ils sont 
rééligibles, sauf stipulation contraire. — Toutefois, 
ils peuvent âlre désignés par les statuts, avec stipu- 
lation formelle que leur nomination ne sera point 
soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En 
ce cas, ils ne peuvent âlre nommés pour plus de trois 
ans. — Le procès-verbal de la séance constate l'ac- 
ceptation des administrateurs et des commissaires 
présents à la réunion. — La société est constituée &. 
partir de cette acceptation. 

36. Les administrateurs doivent être propriétaires 
d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. Les 
actions sont affectées en totalité i. la garantie de tous 
les actes de la gestion, même de ceux qui seraient 
exclusivement personnels à l'un des administrateurs. 
— Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un 
timbre indiquant l'inaliénabilité, et déposées dans la 
caisse sociale. 

Voir Belg., sous l'art. 31 du Code (ci-dessus, p. 23). 

87. II est tenu, chaque année au moins, une as- 
semblée générale à l'époque fixée par les statuts. Les 
statuts dëtermioent le nombre d'actions qu'il est oé- 



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DES SOCIÉTÉS (loi DD H JUILLET 1867). 19 
«essaire de posséder, soit à lilre de propriétaire, soit à 
' litre de mandataire, pour Cire admis dans l'Assem- 
blée, et le nombre de voix appartenant à chaque bc- 
tionoaire, eu égard au nombre d'actions dont il est 
porteur. — Néanmoins, dans les assemblées géné- 
rales appelées à vérifier les apporli, à nommer lei 
premiers administrateurs, el à vérifier la sincérité de 
ta déclaration des rondaleun de la société, prescrite 
par le deuxième paragraphe de l'aiticle 24, tout ac- 
tionnaire, quel que toit le nombre des acliong dont il 
est porteur, peut prendre part aux délibérations avec 
le nombre de voix déterminé par les itatuts, lani 
qu'il puisse être supérieur à dix, 

ConF. — fielg., GO. L. IS mai 18T3. — Angl., 49. L, 

7 aouc isas. 

DiFf. — Ital , 143. — Eip., I.L. 19 octobre IB69. — 

Cbili, 42e. — Cinfi!â. arg., 39S. LaiiMnt »nx statuM 
soclaui le soin de Hier les aesembldes ReaéraTes. — Allem., 
33T. L'assemblée Rénérala eat tenue, outre les cas prdTUS 
par les itatats, chaque foii que l'intérêt de la lodétd 
l'eilge ; elle peut Être convoquée par dea actionnaim 
reprtseatant le dlilËme do fonds social. 

38. Dans toutes les assemblées générales, les dé- 
libérations sont prises à la majorité des voii. — Il est 
tenu une feuille de présence, elle coutient les noms et 
domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont 
cbacuQ d'eux est porteur. — Celle feuille, certifiée 
par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège 
social, et doit élre communiquée à tout requérant. 

39. Les assemblées générales qui ont à délibérer 
dans les cas autres que ceux qui sont prévus par les 
deux articles qui suivent, doivent élre composées d'un 
nombre d'actionaaires représentant le quart au moins 



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31 DU COUUERCB BN GÉ«iBAL. 

du capitsl Eocial. — Si l'assemblée générale ne rëanit 
pas ce nombre, une nouvelle UBemblée eil convo- 
qjée dans les formes et avec les délais prescrits par 
les statuts, et elle délibère valablement, quelle que 
soit ta portion du capital représenté par les action- 
n aires présents. 

30, Les assemblées qui ont à délibérer sur la Té- 
riScation des apports, sur la nomination des premiers 
administrateurs, sur la sincérité de la déclaration 
faite par lee fondateurs aux termes du paragraphe 2 
de l'article 23, doivent être composâes d'un nombre 
d'actionnaires représentant la moitié au moins du ca- 
pital social. — Le capital social, dont. la moitié doit 
être représentée pour la vérification de l'apporl, se 
compose seulement des apports soumis i la vérifica- 
tion. — Si l'assemblée générale ne réunit pas un 
nombre d'actionnaires représentant la moitié du ca- 
pital social, elle ne peut prendre qu'une délibération 
provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée gé- 
nérale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours 
d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un 
des Journaux désignés pour recevoir les annonces lé- 
gales, font connaître aux aclionnaires les résolutions 
provisoires adoptées par la première assemblée, et ces 
résolutions deviennent définitives si elles sont ap- 
prouvées par la nouvelle assemblée, composée d'un 
nombre d'actionnaires représentant le cinquième au 
moins du capital social. 

31 . Les assemblées qui ont â délibérer sur des mo- 
difications aux statuts ou sur des propositions de COD- 
tinuation de la société au delà du terme fixé pour sa 
durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régu- 
lièrement constituées et ne délibèrent valablement 



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DES SOClËrÉS (loi du St JUILLET 186T]. Il 

qu'aulaol qu'elles sont composées d'un nombre d'so 
tionnairea représentant la moitié au moîni du capital 
social. 

33. L'assemblée générale annuelle désigne un ou 
plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de 
faire un rapport & l'assemblée gâoérale de l'année 
laivanle sur la situation de la société, sur le bilan et 
sur les comptes présentés par les administrateurs. — 
La délibération contenant approbation du bilaa et des 
comptes est nulle, si elle n'a été précédée du rapport 
des commissaires. — A défaut de nomination des 
commissaires par l'assemblée générale, ou en cas 
d'empêchement ou de rerus d'un ou de plusîeurt des 
commissaires nommés, il est procédé i leur nomina- 
tion ou t leur remplacement par ordonnance du 
président du tribunal dç commerce du siège de la 
société, A la requête de tout intéressé, les adminis- 
trateurs dûment appelés. 

CoNf. à l'art. 31. — Balg., M. L. 18 mai 1878; Ils 
toni la pramlËre fols nommai par l'acie coDiiitotlf ; la 
dorte de leur mandat ne peat eicdder 6 ans, — Aagl. 
60. L. T août ISËS; le conseil de commerM {board of 
iradt)ft\i% Qouiiiierunouplasieaniiispeetedn. — Allem., 
309, modiflâ par loi 11 juin 1870. Les statuts dolrent 
établir nn conseil de sorveillaace de trois membres sa moins 
pris parmi les actionnaires. 

DiFF., même art — Esp. — Portag. — Chili. — Brâsil. 
— Gonféd. arg., ne font mention ni de conmissaires ni de 
conseil de surveillance. 

33. Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée 
par les statuts pour la réunion de l'assemblée géné- 
rale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils 
le jugent couTcnable dans l'intérêt social, de prendre 
communication des livres et d'examiner les opéraUons 



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31 DS COIUMERGE EH GËnÉRAL. 

de Is société. ->- Ils peuvent toujours, ea ca*. d'ur- 
gence, convoquer l'aesemblée générale. 

34. Tûute société anonyme doit dresser, chaqae 
lemeslre, un état sommaire de sa situalioD active et 
passive. — Cet étal est mis à la disposition des com- 
missaires. Il est, en outre, établi chaque année, con- 
formément à l'article 9 du Code de commerce, ua 
iaventaire contenant l'indication des valeurs mobi- 
lières et immobilières et de toutes les dettes actives et 
passives de la société. — L'inventaire, le bilan et le 
«ompte des proBts et pertes sont mis à la disposition 
des commissaires le quarantième jour, au plus tard, 
avant t'asaemblée générale. Ils sont présents à cette 
assemblée. 

Comr. — Be'g.,e2. L, 18 ■iiailS73- — Alleni.,339, ino- 
dlSâ parla loi II du juin IS10. De plus, te bilaii semestriel 
est pubtlâ dam Iwjournaui, —Autriche, 35. L'iiutorité ta- 
périeure peut permettre de ne publier le bilan que taiu les 
BDS. — Angl, 41. L. 7 août 1862. Toute soàHé limitâe, de 
banque, d'assurance, -de dépai ou de prévoyance, doit pu- 
blier, le premier lundi de fôTrier et le premier lundi d'août 
de chaque année, un état sommaire de as situatioD. 

Divr.— Même art. — Ital. — Esp. — Portug. — Brésil. 
— Chili. — Conréd. arg. Ne font pas mention du bilan se- 
meitrlel. 

35. Quinze Jours au moins avant la réuniou de 
l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, 
au siège social, communication de l'inventaire et de 
la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du 
bilan résumant l'inventaire et du rapport des com- 
missaires. 

36. Il estrait annuellement, sur les bénéfices nets, 
on prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à 
la formation d'un tonds de réserve.-— Le prélèvement 



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SES SOCIÉTÉS (loi DU 14 JUILLET ISST). 33 
cesse d'Être obligatoire lorsque le fonde de réserve a 
atteint le diiiëme du capllal social. 

CoNF. k L'Kn.s6.— Belg., 63' LoflSmtlIBTS.— Chili, 431. 

— Le pr^liTcmgnt pour le fooda de réierre est fiié pu les 
sCUots. le décret d'autoriistioii peut en augmenter le chiffra. 

DiFF. — Hâme >rl, — Ital. — Allfm. — Portug. — Brésil. 

— Coaléd. arg. Ne Tont pss mention du fouds de réserve. 

37. En CBS de perte des trois quarts du capital 
social, les adminislrateurs sont tenus de provoquer la 
réunion de l'assemblée générale de tous les action- 
Daires, à l'effet de slaluer sur la question de savoir 
s'il 7 a lieu de prononcer la dissolution de la société. 
. — La résolulion de l'assemblée est, dans tous les cas, 
rendue publique. — A défaut par les adm lois Ira leurs 
de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas 
<h1 cette assemblée n'aurait pu se constituer régnltë- 
remenl, tout iuléressé peut demander la dissolution 
de la société devant les tribunaux. 

DiFP. — BeiR., 73. Loi IS mal 1S73. Ea cas d« perte 
de moitié, les administrateura convoquent l'Msembtée gé- 
nérale afin de délibérer sur la diaBolulion ; ai la perte at- 
telai lestraisqnartaJadiBsolalion peut être prononcée par 
les actionnaire» possédant un quart des actions représeniéet. 
jt l'assemblée.— liai., iil. Perte de moitié, les administra' 
lennconvoquent pour délibérer sur ladiMolution; perlades 
deui tiers, dissolution de plein droit & moins quo les associés 
ne traavcQt aufDsant le capital qui reste ou oe le rétablissent. 
— Cbili, iei. Perle de moitié on diminution du capital 
social au chiffre Hié pur les statuts, les administrateurs 
publient la rait et liquident la société. — AI1em..!iO. Perte 
de moitié, eonvocstlon de l'aMoinblée générale, qui prononce 
la diiBOlution si le fonds social ne peut surfire i payer les 
dettes ou dés que in société ne peut plus remplir le but èo- 
dfti. — Esp-, 339. La perle entière du capital social. — 
Angl., 79. Loi I août 1S6!. La société est dissoute par la 
Cour, lorsque celle-ci Juge que la société ne peat plus satis- 
faire k ses eagagements. 



h<M:..GOOgle 



14 DU COUHBBCB EH GiDÉHAL. 

38. La dUiolution peut £(re prononcée sur la de- 
maDdedetoQte partie Inléreisëe, lorsqu'un an s'est 
£cou1é depuis l'époque où le nombre dei asiociés est 
léduit à moins de sept. 

Cmf. — Belg., 73. Loi 18 mal 1873. — Aogl., 18, TB. 
Loi T août 186!. — Htis 1« dtlai n'est que de lii mois duis 
cesdeDxpsjs. 

DiFF. — {.es saiTe* codes sns-meatlonnës D'eiigeant pas 
ce nombre d'associés, il ne peut 6lre qoeition de dissolatlois 

30. L'article 17 est applicable aux sociétés ano- 
nymei. 

40. Il est iaterdil aux admiDisIrateurs de prendre 
ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise ou dans un marché fait avec la sociëté ou 
poar son compte, k moins qu'ils n'j soient antoriséa 
par l'assemblée générale. — Il est, chaque année, 
rendu à l'assemblée générale un compte spécial de 
l'éxecution des marchés ou entreprises par elle auto- 
risés, aux termes du paragraphe précédent. 

41. Est nulle et de nul effet à l'égard désintéressés 
toute sociëté anonyme pour laquelle n'ont pas été 
observées les dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 
ci-dessus. 

42. Lorsque la nullité de la société ou des actes et 
délibérations a élé prononcée aux termes de l'article 
précédent, les fondateurs auxquels la nullité est impu- 
table et les administrateurs en fonction au moment 
où elle & été encourue, sont responsables solidaire- 
ment envers les tiers, sans préjudice des droits des 
actionnaires. La même responsabilité solidaire peut 
être prononcée contre ceuxdes associés dont lesapports 



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DES SOCIÉTâs (loi du 34 JUILLET 1887). 31 

OU Us avanlages a'aaraîeat pas été Tfriflfis et approu- 
vés conformëffleni à l'article 25. 

43. L'étendue et les effelg de la respouiabilitâ des 
commissaires envers la société sont détermiaés d'après 
les règles générales du mandat. 

44. Les administrateurs aonl retponsablee, conror- 
mémeat aux râglea du droit commun, indÏTiduelle- 
ment ou solidairement suivantlei cas, envers I asociale 
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispogi- 
UoDs de la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient 
commises dans leur gestion, notamment en distribuant 
ou en laissant distribuer sans opposition des divi- 
dendes flctiib. 

45. Les dispositions des articles 13, U, 15 et 16 de 
la présente loi sont applicables en matière de sociales 
anonymes, sans distinction entre celles qui sont 
actuellement existantes et celles qui le constitueront 
BOUS l'empire de la présente loi. Les administrateurs 
qui, en l'absence d'inventaire ou au mojen d'inven- 
taire frauduleux, auront obtenu des dividendes actifs, 
seiont punis de la peine qui est prononcée dans ce cas 
parle n° 3 de l'arliclelScoDlre les gérants des sociétés 
en commandite. — Sont également applicables en 
matière de sociétésanonymesles dispositions des trois 
derniers paragraphes de l'article 10. 



46. Les sociétés anonymes actuellement existantes 
continueront à être soumises, pendant toute leur 
durée, aux dispositions qui les régissent. — Elles 
pourront se transformer en sociétés anonymes dans 
les termes de la présente loi, en obtenant l'autorisa- 



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36 DC COXUBRCR EK GÉNÉRAL. 

tioD du gouverDement et en observant les formes 
preacriles pour la modiflcatioa de leurs alatuti, 

47. Les Eociétés à respon»bililé limilée pourront 
se convertir en sociales anonymes dans les termes de 
la présente loi, en se conrormant ani cooditiom sti- 
pulées pour la modification de leurs statuts. Sont 
abrogés les articles 31, 37 et 40 du L'ode de commerce, 
et ta loi du 23 mai 1863, sur les sociëtéi à responsabi-- 
Uté limitée. 

Noliee SUT Us loàétéi angtaiiei. 

Afin de donner une idée plus complète de la légU' 
lation anglaise sur les sociétés, nous avons cru qu'il 
ne sernit pas inutile de transcrite ici l'analyse que 
nous avons faite des lois anglaises de 1862 et de 1867 
sur les sociétés dans notre Manuel de Droit commer- 
ial fracncaig et étranger. 

Angleterre. — Les sociétés commerciales entre deux 
ou plusieurs personnes [partnerships] peuvent se 
comtiiuer sans écrit et résulter du fuit seul d'opéra- 
tions en commun. —Tous les associés soat solidaires 
à l'égard des tiers ; la convenlion que l'un des associés 
ne serait point passible des pertes n'est valable 
qu'entre les associés. — Un associé peut n'être que 
simple bailleur de fonds; on l'appelle alors associé 
dormant uu fadte; s'il prËte à la société son nom et 
son crédit, il est responsable des engagements pris 
par la société. 

Les associés sont, à moins de convenlion contraire, 
également intéressés dans l'actif et dans les bénéfices 
de la société. Chaque associé, et même l'associé dor- 
mant, représente et engage la société pour toutes let 



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DES SOCIÉTÉS (lois ASaLAISES). 37 

opétaltonB qu'il effectue et le» obligations qu'il con- 
tracte, relalivemeût aux affaires de la sociale; toui 
tes associés sont EolidaiTement responsables de l'associé 
qui a agi. — Ainsi la «ociété est responsable des 
lettres de cliange tirées sur la société qui n'ont été 
acceptées que par l'un des associés et en son propre 
nom. Toutefois un associé ne peut tirer une lettre de 
change et en rendre passible la société que s'il t'est 
servi de la raison sociale. 

La durée de la société peut être laissée A la volonté 
des contractants (ai witC) ; la société peut alors être 
dissoute à toute époque par l'un ou l'autre des asso- 
ciés. 

Le prêt d'argent fait à un commerçant avec stipu- 
lation que le préteur aura droit à une part détermi- 
née des bénéfices effectués par le commerganl, ne fait 
pas considérer ce prêteur comme associé. — Un com- 
mis intéressé n'est pas un associé. 

Les sociétés par actions sont régies actuellement par 
deux lois, l'une du 7 août 18112 (23 et 26 Yi(l.,chap. 89), 
l'autre du20aoûH867 (30e( 31 Viet., eAap. )3f), mo- 
dificative de la première. Nous allons rapporter ici 
les dispositions principales de ces deux lois, qui ne 
s'appliquent ni à l'Irlande ni k l'Ecosse : 

Les sociétés sont à responsabilité limitée ou à res- 
ponsabilité illimitée. 

La responsabilité peut être limitée aux actions, 
c'est-à-dire que cbaque actionnaire n'est tenu que 
jusqu'à concurrence du montant des actions par lui 
souscrites {company limited by skares]. 

La responsabilité peut être limitée â la pari contri- 
butoire que chaque associé entend prendre dans les 
dettes et charges de la société ; c'est ce qu'on appelle 



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38 DD COMMERCE EH GÉNËBAL. 

lociété limitée pu la garantie des actioanaires [com- 

pany limUed bg gttaranUe). 

AucuDe ftociâté ne peut être composée de moins de 
sept membres. ~ L'associé sortant doit Être remplacé 
dans les six mois, sous peine par les autres associés 
d'Être tenus même nUrà vins des dettes et charges 
contractées par la société depuis le retrait dudit 
associé. 

Les personnes qui se propoeent de fonder une société 
doivent dresser un mémorandum d'association qui indi- 
que : la désignation de la société projetée, avec l'ad- 
dition du mot limiled si la société est éi responsabilité 
limitée. — La partie du Bojaume-Uni (Angleterre, 
Ecosse ou Irlande) où la société 6xe son siège [reaiste~ 
rei office). — L'objet de la société. — La déclaralioa 
que la responsabilité des associés est limitée soil par 
actions, soit par garantie, et dans quelle mesure elle 
l'est. Et enQn, dans les sociétés limitées par actions, 
le montant du capital social et le nombre d'actions. 

Le mémorandum d'association efil signé par chaque 
membre, en présence et avec l'attestation d'un témoin. 

En outre, les signataires du mémorandum doivent 
dresser et signer les statuts de la société [artkUt of 
csxociation). Us peuvent adopter, pour etaluls, tout ou 
partie du règlement (scAeduJe) qui est annexé & la loi 
que nous analysons. Ces statuts peuvent, au cas de 
sodété limitée par actions, et dotrent, au cas de 
société limitée par garantie ou illimitée. Cire présen- 
tés à l'Enregistrement avec le mémorandum. 

Ces mémorandum et statuts sont enregistrés par le 
receveur d'enregistrement des sociétés (registrar). Ce 
dernier délivre un certificat atteslant que la socîdté 
est incorporée (incorporated) et, si tel est le cas, qu'elle 



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DES SOCIÉTÉS (lois ARGUISES). )• 

est limitée, k partir de ce moment la lociétâ forme 
un Cire moral, une corporation {body corporate) ajanl 
une raison sociale, un iceau commun, et pouTaat 
posséder des terres. — l.e certificat du receveur de 
l'Enregistremeut forme preuve que toutes les forma* 
lités ont été remplies. 

Aucune société ne peut être eutegiitrëe sous nn 
nom identique à celui d'une sociâté déjà existante on 
dont la ressemblance serait calculée de manière 1 
tromper le public. 

Chaque société doit tenir un registre des acUon- 
nùres, contenant les noms, professions et adresses de 
chacun d'eux, l'indicalioa des numéros d'actions 
qu'ib possèdent, la somme versée sur ctaaqne action, 
la dale de l'inscription de l'actionnaire au registre et 
celle de sa radiation. 

Toute sociale divisée par actions doit dresser chaque 
année, dans les quatorze jours de l'assemblée géné- 
rale annuelle, une liste des actionnaires, des actions 
qu'ils possèdent et des à-compte versés surces actions; 
cette liale indique, en outre : le montant du capital 
social et en combien d'actions il est divisé ; le nombre 
d'actions prises depuis la fondation de la société; le 
montaut des appels faits sur chacune d'elles; celui 
des versements eiTeclués par suite de ces appels; 
celui des sommes restant àverser; le montant des 
actions caduques {foffeited) et enfin les noms, profes- 
Biouset adresses des personnes qui ont cessé d'être 
membres de la société depuis la dernière liste, avec 
indication du nombre d'actions qu'elles possédaient. 
Toute société peut convertir en fonds consolidés 
{into Btoeh) la totalité ou partie seulement de ses 
actions libérées. — Dans ce cas, les prescriptions ci- 



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4( SU cohkercb: ek général. 

dessus rapportées, relatives aux actioDS, cessent à'ètee 

applicables; la société doit dresser une liste des per^ 

sonnes qui possèdent des paris de stock, et cette liste 

est soumise aux mêmes Tonnalités que la lùle des 

actionnaires. 

Tout changement apporté dans U division on la 
constitution des actions ou du capital, doit être notiSé 
A l'enregistreur des sociétés. 

Aucune mention de fldêicommis ne peut être Taïte 
sur le registre des actionnaires, ni reçue par use 
société enregistrée en Angleterre ou en Irlande. 

Le certificat, revêtu du sceau de la société, est un 
titre probant prtmd/ofù de la propriété des actions, 
au profit de l'actionnaire à qui il est délÎTié. 

Le registre des actionnaires est tenu au siège so- 
cial, à la disposition des actionnaires, gratis, et de 
toutes autres personnes, moyennant i shilling. 

Les actionnaires d'une société limitée par la ga- 
rantie des actionnaires sont responsables jusqu'à con- 
currence de la part contributoire qu'ils ont eux- 
mêmes indiquée dans le mémorandum d'association, 
des dettes et charges de la société, pour le cas où la 
dissolution en arriverait pendant qu'ils en sont mem- 
bres ou dans l'année qui suivrait leur départ ; ils sont 
déchargés de celle responsabilité, si la dissolution de 
la société arrive un an ou plus après qu'ils n'en font 
plus partie. Ils ne sont pas tenus des dettes et charges 
contractées par la société depuis leur retrait. 

De Vadminislratùm des sociétéa. — Toute société doit 
avoir un office ou bureau où sont adressées toutes les 
communications et avis. Connaissance de la situation 
de cet office ou de son changement de situation est 
Hnnnée A l'enregiitreur des Eodétés qui en fût meu- 



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DES sociét:ës (lois anslaises). 41 

tioA. — Toute société lîmilée pu- actions ou par ga- 
rantie doit avoir eoq nom peint el affiché k la porte 
de son siège social et des succursales ; le nom de la 
BOCJélé est grava lur le sceau de la société et indiqué 
lisiblement sur tous avis, prospectus, ainsi que sur 
les lettres de change, chèques et autres valeurs. 

Toute sociale limitée doit tenir un registre des 
charges et hypothâques affectant les biens qui peu- 
vent appartenir à la société. Ce livre doit être conU- 
nuellement & la disposition des créanciers et dei 
membres de la sociélë. 

Dans toute société limitée ou non, une réunion gé- 
nérale des actionnaires a lieu, au moins, une fols par 
an. — La société peut, par une résolution spéciale, 
modifier ses statut) en tout ou en partie et y faire des 
changements et additions. — Cette résolution spé~ 
<âale doit être prise par la majorité des trois quarts, 
au moins, des actionnaires convoqués spécialement en 
aatemblée générale, et confirmée par la même majo- 
rité dans une autre assemblée tenue quatorze Jours 
au moins et un mois au plus après la première réU' 
nioD. — Copie de la résolution spéciale est trans- 
mise A l'enregistreur des sociétés dans la quinzaine. 

Le Conseil du commerc^ {Board of Trade) peut 
nommer un ou plusieurs inspecteurs, à l'effet d'exa- 
miner les affaires d'une société, savoir : quand il s'a- 
git d'une société de banque divisée par actions, sur 
la demande d'actionnaires représentant le tiers du 
montant total des actions : quand il s'agit de toute au- 
tre société divisée par actions, sur la demande de 
membres représentant au moins le cinquième du 
montant total des actions: et, quand il s'agit d'une 
société non divisée par actions, sur la demande de 



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41 DU COMMEBCB EN SÉNÉBAI.. 

membrei Teprésentanl le cÎQqQÎème des actioanaii«« 
imcrils. — Lei agenlB et reprâseDUnlE de la lociété 
doivent communiquer auK iospecteurs les livres et 
papiers de la sociâté, sous peine d'ameade. — Les 
inspecteurs foot leur rapport au conseil de commerce 
qui en transmet une copie au siège de la sociâté et 
aux actionnaires qui ont demanda l'examen. Les frais 
sont à la charge de ceux qui oui provoqué cette me- 
sure ; le conseil de commerce peut cependant les 
mettre à la charge de la société. 

La société peut, par une résolution spéciale, nom- 
mer des inspecteurs pour examiner U situation de ses 
affaires. Ces inspecteurs ont les mêmes pouvoirs et 
fonctions que ceux nommés par le conseil de com- 
merce ; ils font leur rapport à la société. 

Ces rapports revêtus du sceau de la société Tout foi 
ea justice. 

Toutes assignations, tous avertissements et docu- 
ments quelconques sont valablement adressés au 
siège de la société. Tout acte de procédure exigeant 
authenticité de] la part de la société peut être signé 
par le directeur, le secrétaire ou tout autre agent au- 
torisé de la sociélë, sans qu'il soit même besoin de 
faire usage, du sceau social. 

Les sociétés de banque, d'assurances, de dépAt et de 
prévojance sont tenues, avant de commencer leurs 
opérations et, ensuite le premier lundi du mois de 
février et le premier lundi du mois d'août de chaque 
année, d'ardcher, dans leurs bureaux et dans leurs 
succursales, un tableau indiquant le but et la nature 
de la société, son actif et son passit. 

Les prescriptions rapportées ci-dessua sont conte- 
nues dans les articles 1 & 73 de la loi de 1862. —Une 



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DES SOCIÉTiS (lois AnQLAISES). 41 

loi de 1S67, modifiant en partie la précâdente, a 
édicté entre autres dlipoBitiong celles BuiTanles : 

Toule Bociâté limitée peut, par le mémorandum 
d'association, déclarer que la respoaiabilité des di- 
recteurs et administrateurs ou du directeur gérant 
sera illimitée. — Elle peut le faire âgalemeut par une 
résolution spéciale. 

Les sociétés limitées par actions peuvent réduire 
leur capital, avec l'auloriiation de la Cour. Cette ré- 
duction est enregistrée par l'enregistreur des lociétéi. 
— La sodété doit mentionner dans sa raison sociale 
que le capital a été réduit. — En cas de réclamation 
de la part d'un créancier qui aurait ignoré cette ré- 
duction, la Cour peut ordonner la réintégration du 
capital dans l'état où il aurait ëlé, en cas de dissolu- 
tion de la société, et rendre cbaque membre respon- 
sable de sa part cootributoira dans ledit capital i. la 
date de la réduction accordée par ia Coui ; le tout de 
manière à donner au créancier réclamant le même 
droit qu'il aurait eu en cas de dissolution de la so- 
ciété. 

Les sociétés limitées par actions peuvent subdiviser 
tout ou partie de leurs actions en actions d'une va- 
leur nominale moindre que celle indiquée par le mé- 
morandum d'association. 

Une société formée dans un but non lucratif (no( 
fbr profit) peut Ëlre admise par le Conseil du com- 
merce i être enregistrée comme société limitée ; elle 
jouit alors des droits et eat soumise aux obligations 
de ces sortes de sociétés ; cependant les règles sur 
l'addition du mot : limitedk la raison sociale, sur l'o- 
bligation d'afficher le nom de la société, et sur la ré- 
alise de la liste des membres, directeurs et adminls- 



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H DU COKUBRCE EH GÉNÉBAt. 

traleurs à l'enregistreur, ne sont pas applicables aax 
Bociëtés aîDsi earegietrâea. 

Toute sociélâ qui j esl autoriaée par ses statuts ou 
par une rësolution spéciale peut faire des appels de 
Tonda sur ses actions, à des époques différentes et pour 
des chiffres divers, suiTant conventions avec les por- 
teurs d'actions. 

Le tiansferl des actions ou des parts d'intérêt dan» 
une société ee fait au moïen d'une inscription sur la 
registre des transferts de la sociâté. 

Toute société limitée par actions peut, lorsqu'elle 
7 est autorisée par ses statuts ou par une résolution^ 
spéciale, délivrer sous le sceau commun de la société 
des warants au porteur, représentant la valeur d'une 
ou plusieurs actions libérées ou d'une ou plusieurs 
paris dans le stock de la société ; dea coupons de divi- 
dendes peuvent être altactiés à ces titres. 

Le transferl de ces litres au porteur s'opëre par la 
simple tradition. 

Les contrats concernant une société peuvent fitre 
passés de la manière suivante : 

Tout contrat entre particuliers qui devrait être par 
écrit et qui d'après la loi anglaise devrait être bit 
sous le sceau, peut être fuit au nom de la société par 
écrit et sous son sceau commun. 

Tout contrat entre particuliers qui devrait être fût 
par écrit et signé par les parties, sans nécessité du 
sceau, peut être Tait au nom de la société par écrit 
et signé par toute peronne agissant avec l'autorisa- 
tion expresse ou tacite de la société. 

Tout contrat entre particuliers qui pourrait être 
formé valablement sur simple parole, sans nécessité 
d'écrit, peut être fait verbalement au nom delà âo- 



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DBS SOCIÉTÉS (lois ANGLAISES). <t 

ciëté par toute persoone agistaal avec l'autorisation 
expresse ou tacite de la société. 

Ces divers coutrals peuvent Ctre modifiËi ou réii- 
lîéB, d'apr^ï le mode suivant lequel ils ont été passés. 

Les circulaires, avis et prospectus JDTiiaDt le public 
à la souscription d'actions, doiveot indiquer la date 
des engagements pris par la sociale, ainsi que le nom 
des personnes avec lesquelles des contrats ont été 
passés, antérieurement i. la délivraDce de ces circu- 
laires, avis et prospectus, qui, Taute de ces iadlca- 
lions, sont considérés comme frauduleux. 

Toute société doit tenir une assemblée générale 
dans les quatre mois de l'enregistrecoenl du mémo- 
randum d'association, à peine d'amende pour les di- 
reclenrs et les signataires du mémorandum. 

Une loi du 13 mai 4864 {Viel. 21, chap. 19] autorise 
les sociétés qui ont des succursales et des agents à 
l'étranger, à avoir un sceau spécial pour chacune de 
leurs succursales & l'étranger. 

Les sociétés d'assurances sur la vie sont régies par 
une loi du 9 août ] 870, d'après laquelle ces sociétés 
doivent, avant de commencer leurs opérations, dépo- 
ser i la Cour de chancellerie SO,O0O livres sterl. 
{500,000 fr.]i qui ne leur sont rendus qu'autant que 
le fonds de réserve a atteint 40,000 livres stecl. 
(t ,000,000 de fr.]. Tous les cinq ans, ces sociétés doi- 
vent EEkire vériBer leur situation par un eipert et en 
remettre copie au Conseil du commerce. La fusion 
d'une de ces compagnies avec une autre ne peut avoir 
lieu qu'avec l'autorisation de la justice. — Un traité 
conclu entre la France et l'Angleterre en 1862 per- 
met aux sociétés par actions établies dans chacun de 
cas paya d'ester respectivement en justice. 



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DU COMMBBCB BN GfolÉBAL. 



42. L'extrait des actes de sociâté ea nom collectif 
el ea commandite, doit éti-e remis, daaï la quintaine 
de leur date, au greffe du tribunal de commerce de 
l'arrondissement dans lequel est établie la maison da 
commerce social, pour être transcrit sur le registre, 
et afBché pendant trois mois dans la salle des au- 
diences. — Si la société a pluaieun maisons de com- 
merce situées dans divers arrondiesemenli, la remise, 
la transcription et l'afflclie de cet extrait, seront faites 
su tribunal de commerce de cliaque arrondisiement. 
Chaque année, dans la première quinzaine de jan- 
Tier, le préfet du déparlement désignera confonmé- 
menl à l'article 23 du décret du 17 février 1852, ua 
ou plusieurs journaux où devront âlre insérés dans la 
quinzaine de leur date, les exlraila d'actes de soctétâ 
en nom collectif ou en commandite, et régleront le 
tarif de l'impression de ces extraits. — 11 sera justiflé 
de cette Insertion par un exemplaire du Journal, cer- 
tifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregis- 
tre dans les trois mois de su date. — Ces formalités 
seront observées, à. peine de nullité à l'égard désin- 
téressés ; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra 
être opposé à des tiers par les associés. 

43. L'extrait doit contenir — Les noms, prénomt, 
qualités et demeures des associés autres que les ac- 
tionnaires ou commanditaires, ~- La raison de com- 
merce de la société, — La désignation de ceux des 
associés autorisés il gérer, administrer et signer pour 
la société, — Le montant des valeurs fournies on A 
fournir par actions ou en commandite, — L'époque où 
la société doit commencer, et celle où elle doit flair. 



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DES SOCIÉTÉS (loi bu %i JUILLET ISST). fT 
44. L'extrait des actes de aodëtéeil signé, pour lei 
actes publics, par les notaires, et pour lei actes sous 
seing privé, par tous les associés, si la société est en 
nom colleclir, et par les associés solidaires ou gérants, 
si la société est en commandite, soit qu'elle se divise 
ou ne sa divisa pas en actions. 

46. L'acte du Gouvernement qui autorise les socië- 
16s anonymes, devra être afficha avec l'acto d'associa- 
lion et pendant le même temps. 

46. Toute continuation de société, après son terme 
expiré, sera constatée par une déclaration des coasso- 
ciés.— Cette déclaration et tous actes portant di^solutioa 
de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte 
gui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, 
toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout change- 
ment à la raison da société, sont soumis aux tormalités 
prescrites par les articles 42, 43 et 44.— En cas d'omis- 
sion de ces formalités, il j aura lieu k l'application des 
dispositions pénales de l'article 42. 



66. Dans le mois de la constitution de toute société 
commerciale, un double de l'acte constitutif, s'il est 
sous seing privé ou une expédition, s'il est notarié, 
est déposé aux greffes de la Justice de paix et du tri- 
bunal de commerce du lieu dans lequel est établie la 
société. — A l'acte constitulifdes sociétés en comman- 
dite par actions et des sociétés anonymes sont an- 
nexés : 1" une expédition de l'acte notarié constatant 
la souscription du capital social et le versement du 



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(« DB COHMEBCE EK GËNÉBAL. 

qeart ; S" une copie certifiée des délibérations prises 
par l'assemblée géuérale dans les cas pré?ut par les 
article» 2 et 2i. — En outre, Inraque la Mciélé est ann- 
nyme, ou doit annexer à l'acte constitutiria liste ao~ 
minaliTe dûment certiB^e des souscripteurs, contenant 
les noms, prénoms, qualités, demeures et le nombre 
d'actions de chacun d'eux. 

66. Dans le mâme délai d'un mois, un extrait de 
l'acte coDsIiluiifet des pièces aonexées est publié dans 
l'un des Jouroaux désignés pour recevoir les annonces 
légales. — Il sera Justitié de l'insertion par un exem- 
plaire du journal certifié par l'imprimeur, lëgallBë 
par le maire et enregistré dans les trois mois de sa 
date. — Les formalités prescritespar l'article précédeot 
et le présent article seront observëes, à peine de nul- 
lité, à l'égard des intéressés ; mais le défaut d'aucune 
d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les assoidés. 

67. L'extrait doit contenir les noms des associésau- 
tres que les actionnaires ou commanditaires i la raison 
de commerce ou la dénomination adoptée par lasociété 
et l'indication du siège social ; la désignation des asso- 
ciés autorisés à gérer, administrer et signer pour la 
société ; le montant du capital social et le montant des 
valeurs fournies ou à fournir par tes aclionnaires ou 
commandilaiies ; l'époque où la société commencé, 
celle où elle doit finir, et la date do dépôt fait aux greffes-- 
de la Justice de paix et du tribunal de commerce. 

68. L'extrait doit énoncer que la société est en nom 
collectifou en commandite simple ou en commandite 
par action ou anonyme, ou à capital variable. — SI 
la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le m<Hi- 
tant du capital social en numéraire et en autres ob- 
jets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour com- 



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DSS SOCIÉTÉS (loi OU 24 JUILLET ISA?). 4t 
poMT le foQds de râserre. — EaBo, li !& loclété eit 
à capital variable, l'extrait doit contenir l'indicatioa 
de la somme au-dessous de laquelle le capital social 
ne peut être réduit ' 

59. Si la société a plusieurs maisons de commerce 
situées dans divers arroudiseemeats, le dépAt prescrit 
par l'article SS et la publication prescrite paf l'arti- 
cle B6 ont lieu dans chacun des arrondi ssemenli où 
existent les maisons de commerce. — Dam les villes 
divisées en plusieurs arrondissements le dépOt sert 
lïtit seulement au grelTe de la Justice de paix du prln- 
dpal étabilssemenl. 

60. L'extrait des actes et piâces déposés est signé, 
pour les actes publics, par le notaire, et, pour les 
actes sous seing privé, par les associés en nom collec- 
tif, par les gérants des sociétés en commandite on par 
les administrateurs des sociâtës anon7mes. 

6î. Sont soumis aux formalités et aux pénalitâs 
prescrites par les articles SS et 56 : tous actes et déli- 
bérations ayant pour objet la modification des statuts, 
la continuation de la société au delà du ferme fixé 
pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode 
de liquidation, tout changement ou reirait d'a-socié 
el tout changement & la raison sociale. ~~ Sont égale- 
ment soumisesaux dispositions des articles S9 et 66, les 
délibérations prises dans les cas prévus par les articles 
19, 37, 46, «7 et 49 ci-dessus. 

62. Neaont point assujettis aux formalités do dépOt 
et de publication, les actes constatant les augmenta- 
tiona ou les diminutions du capital social opérées 
dans les termes de l'article 48 ou les retraites d'asso- 
dés autres que les gérants ou administrateurs, qui 
auraient lieu conformément à l'article 62, 



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10 un COHMEBCE EN GÎIfÉBAL. 

63. Lorsqu'il «'agit d'une société en comomndile 
par aclions ou d'une Mciêté anonyme, toute personae 
a le droit de prendre communic&tion des pièces dé- 
posées au greffe de la justice de poix et du tribunal 
de commerce ou même de s'en faire délivrer, k ses 
frais, expédition ou extrait par le notaire détenteur 
de la minute. — Toute personne peut également exi- 
ger qu'il lui soit délivré au siège de la sodété uns 
copie certifiée des statuts moyennant paiement d'une 
somme qui ne pourra excéder un franc. — Enfin, les 
pièces déposées doivent être affichées d'une manière 
apparente dans les bureaux de la société. 

A4. Dans tous les actes, factures, annonces, pnbli- 
catione et autres documents imprimes ou aulograpkiés^ 
émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en com- 
mandite par actions, la dénomination sociale doit tou- 
jours être précédée ou suivie immédiatement de ces 
mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société ano- 
nt/meoa Société encommandile par actions al de y énaacia.- 
lion du montant du capital social. — Si la société a usé 
delà (acuité accordée par rartic1e4S,cette circonstance 
doit être mentionnée par l'addition de ces mots: il 
capital variable. — Toute contravention aux disposi- 
tions qui précèdent est punie d'une amende de 50 i 
1,000 francs. 

05. Sont abrogées les dispositions des articles 42, 
43, 4i, 46 et 46 du Code de commerce. 

47. Indépendamment des trois espèces de so- 
ciétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations 
commerciaUs en participation. — Co., 4S, ■• 



TidF luprà concordimce sous l'an 



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DES SOClÉTiS. SI 

48. Ces associations sont relatives à une ou 
plusieurs opératùma de commerce : elles ont liea 
pour les objets, dans les formes, avec les propor- 
tions d'inlérêla et aux conditions convenues entre 
ks particîpaots. 

49. Les associations en participation peuvent 
Être constatées par la représentation des livres, 
de la correspondance, ou par la preuve testimo- 
niale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise, 
C. 1353. — Co.,S, 1S, 17, 51 s,, 109. 

ttO. Les associations commerciales en partici- 
pation ne sont pas sujettes aux formalités pres- 
crites pour les autres sociétés. 

OmconmKcs arec lei tzt. 4S à 50. — Belgique. JjA 
IS mai 1873. — lOS. L'uBodatlon momentaaée est celle qui 
B pour objet de traiter, eaDBraiBOQ «claie, une ou plDilenrt 
opératlans de cooiaierce âéleroilnées; les auocléiMnt te- 
nai ■oUdairement earen 1» tien avec qui lia ont traild. 

109. L'aseodation en participatloa est celle par la- 
quelle une ou plusieurs perunuei s'intéresaent dani du 
opâratloQs qu'une ou plusieurs aatret gèrent en leur propre 
nom. 1 10. Couf. b l'arU &0 frinçali. 

Italie. — 177 . L'association en participation est celle par 
laquelle on commerçant donne k une ou plusieurs peraonnea 
une participation dans les béaâfices et pertes d'une ou 
plusieurs opârations et même da son commerce. — 178. 
Les tiers n'ont de droits et d'obligation* qu'A l'égard de 
celui arec qui Ils ont contracté. — 119. Les participants 
n'ont aQcnn âroitde propriété sur les choses, mêmeroumle* 
par eni, qai entrent dans l'association, leur droit se réduit 
jk avoir le compte de ce qa'ils ont vené liml que des proflu 
et des pertes. 

183. L'association motuelle commerciale doit Être coa- 

tntdée par écrit wns peine de nullité : elle est réglée par 

" Us conientione des parties. — 181. Elle eet ad m inist r ée par 



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SS DU COHHEBCE EN GiflâElAL. 

de» Mioeiéi qui db Bout qne des muidatairw temporUres 
et réTocables. 

AllemBgna.— ÎSO.IlysBocWtëenpirtictpïtfonlorequ'nne 
penonne l'iatârewe an moyen d'unemiseds fonds, du» une 
. atploitttion commerciale, eu participftni aux bénéfices et 
aai pertes. — !6I. Le propriétaire de la maison de com- 
nwrce ne peut ftdopler une raiaon de commerce qui indique 
l'eiistence de cette association. — *356. 11 est seul engagé 
envers les tiers. 

366. Les associations d'ane ou ptusienrs opérations com- 
merci&les, ponr compte commun, peuTent sa contracter 
sans écrit. — 369. L^ opérations Taltes par an seul neso- 
cié n'engagent que lui. — 3Ë8. Les profils et les pertes se 
partagent par tête, & défaut d'antre spitulation. 

Portugal. — 671 et s. Asaociationa en participation con- 
formes an droit français. — !>7T et s. Parceriai, Ls parce- 
n'a comroerciale est, en général, toute association de com- 
merçants, sans ialention de l'asaocter. Elle peut s'établir 
par rapport ï un objet déterminé ou selon les conTentions 
des parties. Elle a'éCsblit par rapport & nn objet, quand 
deux ou pluslean personnes acquièrent nn objet indivisi- 
ble et l'administrent eu négocient en commnn, non gamine 
associés, mais comme copropriétùres. Ella s'élsblil pu les 
conrenlloDS des parties lorsque deai ou plusieurs personaes 
font une association en limiituit soit toutes deux, soit une 
seule d'entre elles, la part jusqu'i concurrence de laqnellfl 
elles seront tenues; l'un peut fournir de l'argent, l'autre son 
travail ou son industrie. La convention de parceria doit 
être constatée par acte publie et être transcrite sur la re- 
gistre du commerce, siaon les membres de l'association 
■ont considérés comme associé*. 

Des sociétés à capital variable on sociétés 
coopératives. 

Loi du 24 juUlet 18G7 (suite). 

TmiG IIL — Disposition! particuliéret aux sociités à capital 

varia bit. 

48. Il peut être slîpulë, dans les statuts de toute 

■ociété, que le capital Eocial aéra BUBcepllbla d'aug- 



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SES SOCIÉTÉS (loi DD 9( JUILLET 1S67). t» 

mentation par des TersemeDls meceisirs ttîtt par 1m 
OMOciés ou l'admission d'asBociés nouveaDi, et de dî- 
minutiuQ par la reprise totale ou partielle des apports 
effectués. — Les sociétés dont les statuts contiea- 
dront la stipulation ci-dessus serool soumises, iodâ- 
pendamment des règles générales qui leur sont pro- 
pies BuivaDt leur Tonne spéciale, aux dispositions des 
articles suiTanii. 

49. Le capital social ne pourra élre porté par les 
statatB coustiiutira de la société au-dessus de la somiDe 
de deux cent mille francs. Il pourra être nugmentâ 
paz des délibëratioui de l'assemblée générale, prises 
d'année en aanée; chacune des augmentations ne 
pourra Être supérieure à deui cent mille francs. 

60. Les actions ou coupons d'actions seront nomi- 
naUft, même après leur entière libératioo ; ils ne 
pourront être inférieurs i cinquante francs. — Us ne 
seront négociables qu'après la constitution définitive 
de la société. — La négociation ne pourra avoir lieu 
que par voie de transfert sur les registres de la so- 
ciété, et les statuts pourront donner, soit au conseil 
d'administration, soit h l'assemblée générale, le droit 
de s'opposer au transfert. 

61. Les statuts délermineront une somme an-des- 
sous de laquelle le capital ne pourra être réduit par 
les reprises des apports autorisées par l'article 4S. — 
Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du 
capital social. — La société ne sera définitivement 
constituée qu'après le versement du dixième. 

58. Chaque associé pourra se retirer de la société 
lorsqu'il le jugera convenable, A. moins de conventions 
contraires, et sauf l'application du paragraphe t" de 
l'article précédent. — Il pourra être stipulé que l'as- 



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(t DU COHKEEICB EN GÎHËIIAL. 

semblée gëaérale tur& le droit de décider, à la majo- 
rité fli£e pour la modificatioa des statuts, que l'an ou 
plusieurs des aisociés cesseront de rdre partie de la 
gociélé. — L'associa qui cessera de Taire partie de la 
(ociété, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de 
décision de l'assemblée générale, restera tenu, peo- 
dant cinq ani, ourers les associés et envers les tien 
de toutes les obligations eiistaut au moment de sa 
retraite. 

S3. La société, quelle que soit sa forme, sera vala- 
blement représentés en justice par ses administrateurs. 

64. La société oe sera point dissoute par la mort, 
la retraite, l'interdictiou, la faillite ou la déconfiture 
desasBociés, elle continuera de plein droit entre les 
autres associés. 

CoNCORD*NCE. — NoQS douDODS cï-dessotiE t titre de con- 
cordance les dlspositloDs des UgjsUtiaDs belge et allemande 
sar cette matière : 



Section VI. — des sociétés coopératives. 

g P". — De II Diliire el de U mnililuliDn de> toeiéUi eoofinlinÊ. 

85. La société coopérative est celle qui se compose 
d'associés dont le nombre ou les apports sont varioles 
et dont les paris sont incesaibles â des tiers. 

86. La société coopérative n'existe pas sous une 
raison sociale ; elle est qualifiée par une dénomina- 
tion parliculiôre. — La société doit être composée de 
sept personnes au moins. — Elle est administrée par 
un ou plusieurs muidataires, associés ou non associés. 



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DES SOCIÉTÉS (loi BELGe). SS 

qui ne sont responsables que du mandat qu'ili ont 
reçu. Les aseociés peuvent s'engager sDlidaireiiient ou 
dÎTisément, indéfiDiment ou jusqu'il concurrence 
d'une certaine valeur. 

87. L'acte conslilulir de la lociétfi doit détennioer, 
à peine de nullité, les points guivauta : 1* la dËnomi- 
n&tion de la société, son siège; 2' l'objet de la so- 
ciété ; 3° la désignation précise, des associés ; i* la 
manière dont le fonds social est on sera ultérieure- 
ment Tonné et son minimum. 

88. L'acte indiquera en outre : i* la durée de la 
société qui ne peut excéder trente ans ; 2" les condi- 
tions d'admission, de démission et d'exclusion des 
associés, et les conditions de retrait de versements; 
3" comment et par qui les affaires seront adminis- 
trées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomi- 
nation et de révocation du gérant, des administrateurs 
et des commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs et la 
durée de leur mandat ; 4° les droits des associés, le 
mode de convocation, la majorité requise pour la 
validité des délibérations, le mode de votation; E" la 
répartition des bénéfices et des pertes; 6° l'étendue 
de la responsabilité des associés, s'ils sont tenus des 
engagements de la société, solidairement ou divisé- 
ment, sur tout leur patrimoine ou jusqu'à concur- 
rence d'une somme déterminée seulement. 

89. A début de dispositions sur les points indiqués 
en l'article précédent, ils seront réglés ainsi qu'il 
suit : 1° la société dure dix ans; S° les associés peu- 
vent se retirer de la société; ils ne peuvent en être 
exclus que pour une inexécution du contrat; l'assem- 
blée générale prononce les exclusions et les admis- 
lions et autorise les retraits de versements ; 3' la 

Ciizoa ..Google 



se DD COUERCE EH GÉNËHAI. 

sociétâ eat gérée par un adminislrateur et BurTcillée 
par trois comioisMireB, nommés de la même manière 
que dans les sociétés anoDfmes; 4° tous les associés 
peuvent voter dans l'aisemblée générale i ils ont voix 
égale ; les coDvocatioDS par lettres recommandées, 
signées de l'administration ; les résolutions sont prises 
en suivant les règles indiquées pour les sociétés auo- 
Djmes; 6° les bénéfices et les pertes se partagent 
chaque année, par moitié, par parts égalai entre les 
associés et par moitié A raison de leur mise ; 6° les 
associés sont tous solidaires. 

90. Toute société coopérative doit tenir un regis- 
tre contenant, & sa première page, l'acte constitutif 
de la société et indiquant à la suite de cet acte : 1* les 
noms, professions et demeures des sodétaires; 2* la 
date de leur admission, de leur démission ou de leur 
exclusion; 3' le compte dessommes versées ou retirées 
par chacun d'eux, — Ce livre sera coté, paraphé et 
visé, soit par un des Juges du tribunal de commerce, 
soit par le bourgmestre de la commune , et sans 
frais. — Le paraphe pourra être remplacé par le 
sceau du tribunal ou de l'administration communale. 
— La mention des retmits de mise est signée par le 
sociétaire qui les a opérés. 

I n. — Du changsmenU dini le pcnooiul et du (aiidi (ociil. 

91. L'admission des sociétaires est constatée pw- 
l'apposition de leur signature, précédée de ,1a date, 
en regard de leur nom, sur le registre de la société. 

82. Lorsque les statuts donnent aux associés le 
droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démis- 
lion que dans les six premiers mois de l'année sociale. 



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DES SOCIÉTÉS (loi BBIfiB). BT 

93. La démission est coûtutée par la mention du 
fait EUT le lilre de l'associé, en marge du nom du dé- 
misBJODnaire. — Ces mentions sont datées el siguéei 
par l'associa et par celui qui a la gestion et la signa- 
ture sociale. 

94. Si le gérant rernse de constater la dâmission, 
elle est regue BU greffe de la Justice de paixdu siège 
■oclal. — Le greffier en dresse procës-Terbul et en 
donne connaissance à la société par lettre recom- 
mandée, envoyée dans les vingt-quatre heures. Le 
procës-Terbal est sur papier libre et enregisiré gratis. 

96. L'exclusion de la société résulte d'un procés- 
verbal dressé et signé par le garant. Ce procës-Terbal 
relate les Taits établissant que l'eiclusiou a é(ë pro- 
noncée conformément aux statuts ; il est transcrit sur 
le registre des membres de la société, et copie conforme 
eo est adressée au sociétaire eiclu, dans les deux 
Jours, par lettre recommandée. 

96. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut pro- 
voquer la liquidation de la société ; il a droit à reco- 
Toir sa part telle qu'elle résulte du dernier bilan 
avant sa démission, dans les délais fixés par les sta- 
tu U: 

97. En cas de décès, de raîllile, de déconfiture ou 
d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers 
ou représentants recouvrent sa part, de la manière 
et dans le délai déterminé par l'article 96. — Ils ne 
peuvent provoquer la liquidation de la société. 

08. Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste 
penonnellement tenu, dans les limites où il l'eit 
engagé et pendant cinq ans à partir de sa démis- 
sion DU de son exclusion, de tous les engagements 
delà société contractés à celte époque, sauf le cas où 



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SI DD COMMEBCE EH QÉNÉRAL. 

dei prascrEpliom plui courtes sodI établies par la loi. 

99. Les droiti de chaque auocié sont reprâaentéi 
par un titre nominatif qui porte la dâaominatioa de 
la lodélé, lei noms, prénoms, qualité et demeure da 
titulaire, la date de ton admission, le tout signé par - 
le titulaire, et par celui qui a la gestion et la s^na- 
ture sociale. — Il mentionne, par ordre de date, les 
versementi et retraits de sommet par le titutaire. Ces 
annotations lont, selon le cas, signées par le repré- 
senlanl de la société ou par le titulaire et valent quit- 
tance. 11 coalienl les statuts de la société. Il est 
exempt du timbre et de l'enregistremenl. 

100. Les créanciers personnels de l'associa se peu- 
vent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant, 
et la pan qui lui sera attribuée & la dissolution de la 
société. 

I ni. — Dm meiuniduul'lnKrtt deiKen. 

101. Chaque année, à l'époque fliée par les sta- 
tuts, l'administration dresse un inventaire dans la 
forme prescrite par l'article 61. — Un fonds de ré- 
serve sera formé de la manière détenninée par ledit 
article. 

102. Dans fous les actes, factures, annonces, publi- 
cations etautres pièces émanées des sociétés coopéra- 
tives, on doit trouver la dénomination sociale précé- 
dée ou suivie Immédiatement de ces mois écrits 
lisiblement et en toutes lettres : Société coopéra- 
tive. 

103. Toute personne qui interviendra pour uns 
société coopérative dans un acte où la prescription ds 
l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, sui- 
vant les circonstances, être déclarée personnellement 



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DBS SOCIÉTÉS {loi ALtEMARDE}. I» 

responsable des engagements qui y sont pris par la 
société. 

104. Le bilan sera déposé, dans la quiaiaine après 
SOD approbation, au greffe du tribunal de coaunerce 
du siège de la sodâté. 

105. Celui ou ceni qui gèrent la sociëtè deTronI 
dépoter, tous les sii moii, au même greffe, une liste 
indiquant par ordre alphabétique les noms, prore»- 
sions et demeures, de tous les aisociéi, datée et certi- 
fiée véritable par les sigoatairei. — Ceux-ci seront 
responsables de toute fausse énonciation dans letdites 
listes. 

106. Dans les huit jours de leur nomination, le» 
gérants doivent déposer au greffe du tribunal de 
coQimercB un eilrait de l'acte constatant leur pou- 
voir. — Ils doivent donner leur signature en pré- 
sence du grever, ou la faire parvenir au greffe dan* 
la forme authentique. 

107. Le public est admis à prendre gratuilement 
connaissance des listes des membres, des aclei confé- 
rant la gérance et des bilans. Chacun peut en deman- 
der copie, sur papier libre, moyennant paiement des 
l^oie de greffe. 

Allem«|;ae. 

Une loi Kdérale du 4 Jaillat ISSS régit les sociélâs coopé- 
raliTes; nous rapportona ici l'aualjiHe qu'a faite de celle 
loi notre saiant collabortteur H. Bœchster dans notre 
Manuel de Droit commercial tranfais et étranger. 

■ Ces sortes ds sociétés, qui s'établissent notamment 
pour la fabricalion ou la vente en commun de cer- 
tains objets [sociétés de proditction), ou pour l'achat de 
denrées et objets, répartis ensuite entre les membres 



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«0 DU COHUERCe EH GÉNËBAL. 

de la société {iociétés de consommaiion), peuvent te 
composer d'un aombre illimilé d'sssaciés. L'acte de 
Eociété doit être dressé par écrit; une simple dëcta- 
ratioQ par écrit suiSt pour élre admis au nombre des 
membres de la Eociétë. Toute société coopérative 
doit avoir une déoominatian sociale, empruntée &. 
l'objet de l'entreprise, sans aucun nom d'associés, et 
doit élre accompagnée de ces mots : Société coopérative 
transcrite. — L'octe de société doit être présenté, avec 
la liste des associés, au tribunal de commerce du 
siège de la société qui ordonne la transcription gra- 
tuite du toutsur le registre des sociétés coopératives; 
lequel fait partie du registre général du commerce. 
— Un extrait de l'acte de société est publié. Le public 
«3t admis en tout temps k prendre connaissance de 
la liste des associés. — Tous changements et modi- 
fications à l'acte de société sont également transcrits 
et publiés. — La société n'a d'existence légale qu'au- 
tant qu'ello & été transcrite. 

Les droits des associés entre eux sonf réglés par 
l'acte de société, qui ne peut déroger aux règles qui 
vont être rappelées. A défaut d'autre stipulation 
dans l'acte de société, les bénéfices se partagent entre 
les associés proportionnellement à leurs mUes; il en 
est de même des pertes au cas où elles ne dépassent 
pas le Tonds social, sinon et après épuisement du fonds 
social, ce qui reste dû est supporté par tète entre tous 
les associés. Les associés qui ont versé leur mise de 
fonds conformément aux engagements par eux pris 
ne peuvent être attaqués par d'autres associés qui 
auraient payé au delà de leur mise, à moins que l'acte 
de société n'en dispose autrement. ~ Chaque asso- 
cié, & moins de disposition contraire dans l'acte de 



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DES SOCIÉTÉS (loi ALUtHAHDE). 61 

«odété, a droit kuae voix dans l'auemblée générale. 

— Leg assocîÉs sont tenui «oli durement des eng^ 
gemenli de la société, même de ceux postérieur! à 
leur admission. 

L'associé qui entre dans une todété coopérative est 
tenu de tous les engagements sociaux, mËme de ceux 
antérieurs à son admission. La stipulation contraire 
n'aurait aucun effet & l'égard des tiers. — Les remmei 
admises dans la société ne peuvent opposer les ex- 
ceptions que les lois des divers États leur accordent. 

— Les créanciers personnels d'un associé n'ont aucun 
droit sur le fonds social, mais seulement sur la part 
de bénéfices revenant à leur débiteur. 

Toute société coopérative forme un être moral ca- 
pable d'acquérir des droils et d'ester en justice. 

Toute société coopérative doit avoir un conseil 
d'administration compoeé d'un ou de pludeura des 
associés, salariés ou non et révocables en tout temps. 
Ce conseil représente la société tant en justice qu'ex- 
tra-iudidairement. Toute signification peut élre ratte 
à. un membre du conseil qui a le droit de signer seul 
ou de signer aïec les autres membres, — Le conseil 
doit faire h la fin de cbaque trimestre au tribunal de 
commerce une déclaration par écrit constatant l'ad- 
mission ou la démission des associés et présenter 
chaque année, dans le mois de janvier, une liste al- 
phabétique de tous les sociélaires ; il doit également 
dans les six mois qui suivent chaque exercice publier 
le bilan de l'exercice écoulé. 

L'acte de société peut prescrire l'établissement d'un 
conseil de surveillance à. cOté du. conseil d'adminls- 
Iralion ; ce conseil de surveillance est pris parmi les 
associés; il vérifie les comptes et bilans, surveille les 



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SI DD COKMBBCE BEI CillÉRlL. 

opérations et fait cbaqne simée un rapport à l'aBsem* 
bl6e générala. 

La société peut confier la gestion d'affairea déter- 
minées à des mandataires porticulien. 

L'assemblée générale est conroquée, d'après les 
termes dsl'acte de société; leconseild'adminislratioD 
peut la coDToquer lorsque l'intérêt de la société l'oû- 
ge. — Les décisioni de l'otsMuMée générale sont 
transcrites sur un registre spécial. 

Toute action contre un associé à raison de ta res- 
ponsabilité sociale se prescrit par deux ans, à compter 
de la dissolution de la société. 

Ala H!c-I<on«lHe. 

La loi du 19 Juin 1872, qui a introduit en Alsace- 
Lorrdne la législation allemande, contient, sur les 
sociétés, les dispositions particulières qui vont être 
rappelées : 

La législation allemande est applicable en Alsace- 
Lorraine à compter du {"octobre 1S72. Cependaot 
le titre V de la loi française du 24JuilIet 1S67, sur les 
tontines et sociétés d'assurances, continue à être ap- 
pliqué {art, i de la loi introducHve du 29 jtàn 1872). 

Les prescriptions du Code de commerce allemand 
concernant l'inscription au registre du commerce 
des raisons sociales, des sociétés de commerce, de 
leurs représentants et liquidateurs, ainsi que celles 
relatives au dépût des raisons sociales et des signa- 
tures, sont applicables aui sociétés constituées avant 
le 1" octobre 1872. ~ Un délai de trois mois à partir 
de celte époque a été accordé pour faire les décla- 
rations de ces sodétés (art. Zi de la loi introductive) 



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SECTION II 

DBf CORTESTATIONS EKTRB M»OCl£s ET DE L* KiDltu Dl LU 

SI. Toute contestation ealre associai, et pour rii- 
gon de la lociéte, tera Jugée par des arbitres. 

sa. U; auralieu^à l'appel du jugement arbitral on 
au pourvoi en cassation, si la renoûciation n'a pqs él6 
stipulée. L'appel lerti porté devaut la cour royale. 

53. La nominatiou dei arbitres se fait : 
Par un acte sous signature privé, 

Par un acte notarié, 

Par un acte eitrajiidiciaire, 

Par un consentement donné en Justice. 

54. Le délai pour te Jugement est fliâipar les par- 
ties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne 
sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé pat lesjuges. 

55. En cas de refus de l'un ou de plusieun des 
asBOciée de nommer des arbitres, les arbitres sont 
nommés d'ofSce par le tribunal de commerce. 

66. Les parties remettent leurs pièces et mé- 
moires aux arbitres, sans aucune formalité de J ustîce. 

57. L'associé en retard de remettre les pièces et 
mémoires, est sommé de le faire dans lei dix Jours. 

68. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des 
cas, proroger le délai pour la production des pièces. 

69. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le 
nouveau délai est expiré, les arbitres Jugent sur les 
seules pièces et mémoires remis. 

60. En cas de partage, les arbitres nomment un 
sur.firbitre, s'il n'est noQ[imé par le compromis : si les 
arUlies sont discordants sur le choix, la sur-arbitre 
est nommé par le tribunal de commerce. 



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t4 DD COMMERCE SN CiNÉBAL. 

SI. Le Jugement arbitral ai molivfi. 
Il est déposé au greD'e du tribunal de commerce. 
II est rendu exécutoire sans aucune modiflcalion, 
et transcrit sur les registces, en vertu d'uue ordon- 
nance du président du tribunal, lequel est tenu da la. 
rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours 
du dépAt au greffe. 

68. Les dispositions ci-dessus sont communes aux 
veuves, hériliers ou ayants cause des associés. 

83. SI des mineurs sont intéressés dans une con- 
testation pour raison d'une société commerciale, la 
tuteur ne pourra renoncer à la Taculté d'appeler du 
Jugement arbitral. 

Nola. Les articles 51 à 63 ont été sbroftés par la loi du 
17 Juillet 1S5G, qat a sapprimâ l'arbitrags forcij. 
Les contestations entre associés mot sajaurd'hoi JngéaB 
IF par les iribaaaox de comioerce. 

CoNcoiiDtNCS. — Arbitrage Torcé : E»p., 33S. — Portng.» 
T49. — Brâsil, :gl. — Coaféd. srg., bll. 
Arbitrage tacnltailf: Cbili, 353. 
L'arbitrage forcé n'existe pas en Belg., — Ital., — Au^. 

64. Toutes actions contre les associés noa 
liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants 
cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la 
dissolution de la société, si l'acte de sociélË qui 
en énonce la durée, ou l'acte de dissolution a ét6 
affiché et enregistré conformément aux articles 43, 
43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, 
la prescription n'a été interrompue à leur égard 
par aucune poursuite judiciaire. — c. tiî, ïii9, 
tlii 1. — ' Cq. 43, 46, 108, ISS, 189, 430 h 434. 
CoKF.— Belg., 126.— llAl., ITl. — Allem., 146. — Por- 



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TITRE IV 

DES SËPABATI0N3 DE BIENS 

65. Toute demande en séparation de biens 
sera poursuivie, instruite et jugée cou formé ment 
à ce qui est prescrit au Code Napoléon, liv, III, 
Ut. y, chap. II, sect. III (U43 à U52), et au Code 
de procédure civile, 2' partie. Ht. I, tit. VIII [86S 

à 874), — C. Ï14, 1029, 140», 1441 6", 1540, 156», 
1561, 1563, 1S9S. — Pr. 49 7°. — Co. 66 •., 5 57 a, 

66. Tout jugement qui prononcera une sépa-. 
ration de corps ou un diTorce * entre mari et 
femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis 
aux formalités prescrites par l'article 873 du Code 
de procédure civile; à défaut de quoi, les créan- 
ciers seront toujours admis à s'y opposer, pour 
ce qui toucbe leurs intérêts, et à contredire toute 
liquidation qui en aurait été la suite. — c. lie?, 



N. B. Le divorce a été aboli par la loi du S mai 1856. 
CoKF. — Belg., 15. — lUU., U. — Alsaca-Lorraine, 9, 
loi iutrod. 

De la pnbllcfttidp des conventlona mEttrlmo- 
DlalflB. 

67. Tout contrat de mariage entre époux dont 
l'un sera commerçant, sera transmis par extrait; 
dans le mois de sa date, aux greffes et chambres 



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66 DU COHKEBCB EN GÉHËRAL. 

désignés par l'article 872 du Code de procédure 
civile, pour Être exposé au tableau, conformé- 
ment au même article. — Cet extrait annoncera 
si les époux sont mariés en communauté, s'ils 
sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous 
le régime dotal. — G. 1391, isss, isse, isio. — 
Co. 1, 6S (. 

flS. Le notaire qui aura reçu le contrat de 
mariage sera tenu de foire la remise ordonnée par 
l'article précédent, sous peine de cent francs 
d'amende, et même de destitution et de respon* 
sabilité envers les créanciers, s'il est prouvé 
que l'omission soit ta suite d'une coltusioQ. — 

C. 1148, 1382, 1394. — Pr. 1!8. 

60. L'époux séparé de biens, ou marié sous 
le régime dotal, qui embrasserait la profession 
de commerçant postérieurement à son mariage, 
sera tenu de faire pareille remise dans le mois 
du jour où il aura ouvert son commerce ; à débat 
de celte remise, il pourra être, en cas de faillite, 
comdamné comme banqueroutier. (Loida38mai 

1838.) — C. 1S36, 1540. 

70. La mâme remise sera faite, dans l'année de 
la publication de la présente toi, par tout époux 
séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, 
qui, au moment de ladite publication, exerce- 
rait la profession de commerçant. — Co. 1, 67, 



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DKS SÉFASATIOItS DK BTEHS. <T 

merçant peut être eoDdtmné à 2 ani de prifon an raul- 

Lci CDDtr&ti de marfigB des commercint* lont InicriU 
aa regUlre générftl da commerM en i Aalriche, 16 à IB. 
Loi tnlrod. ~ Esp., 22. — Cblli, 32. — ConRd. arg., tl. 

AT. £. La loi dD lo jailM 1850, intercalée dam le teite 
de l'art. 1394 da Code civil, prcocrit an Dotalre de djlirrer 
anr papier libre et lana frali, tors de la signature du cod- 
trat de mariage no certiQcat qui doll être représenté à 
l'o/Sder de l'état eifit. 



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TITRE V 



71. La bourse de commerce est la réunion qni 
a lieu, sous l'autorité du Gouveroement, des com- 
merçauls, capitaines de navire, agents de change 
et courtiers. — Co. i, 7î, eia. 

CONF. — Belg., 61. — liai,, 38. — Portug., »T. — Brf- 
■il. 33. 
DiFF. — Eip-, décret 11 Janiier 1S69 : La créktion de 

bourse» de commerce est libre. — Angl. La bourse n'ttt 
P4S une inBtltation gouveruenientale. 

79. Le résultat des négociations et des tran- 
sactions qui s'opèrent dans la bourse détermine 
le cours du change, des marchandises, des assu- 
rances, du fret ou nolis, du prix des transport» 
par terre ou par eau, des effels publics et autres 
dont le cours est susceptible d'être coté. 

73. Ces divers cours sont constatés par les 
agents de change et courtiers, dans la forme pres- 
crite par les règlements de police généraaz ou 
particuliers. 



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DBS BOURSES DE COHHEBCB. <9 

CoflF. — Belg-, es i S3 ; niiiB la mort Mt eonitftti par 
une commission dsfii 1S membres détëgaée parraotoriti 
ïommaaiJa. — Ital., 39 ï 30. — Ësp., S3, a. 1* S féTrier 
1854. — Pormg., 98. — Bréiil, 33. 



DBS «CEUTS DB CBAUGK IT CODItUERS. 

74. La loi reconnaît, pour les actes de com- 
merce, des agents intermédiaires, savoir : les 
agents de change et les courtiers. — Il 7 en a 
dans toutes les villes qui ont une bourse de com- 
merce. — Ils sont nommés par l'Empereur, 

— CIo. 71 »., 63î. 

Cosr. — Belg., 64. — Esp., décret, 30 uorambre 1S6B. 

— Ital., 31. — Aogl. Stockbrokers, agents de change : 
brokers, court[ers. 

D]FP. — Allom., 6G, BT et Autriche 16- L. Introd. 11 
n'y a qu'un «enl agent intermédiaire ; c'est le courtier. 

Sont agents auxilisires du commerce, d'après : Portug., 
100 : les courtiers, les tacteurs et csisaiers, les conimii- 
lioDosires de traosport. — Brésil, 3&, et Conréd. arg., SB. 
Les courtiers ; les sigenls de Tentes publiques, les tte 
knra, comptables et caissiers, les gdministrstenrs des ma- 
guins de dépôt, las co m mission n sires de transport. — 
Chili, 48 { les courtiers ; Si, les vendeurs publics, 

78. Les agents de change près des bourses 
pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des 
bailleurs de fonds intéressés, participant aux 
bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation 
de l'ofâce et de la liquidation de sa valeur. Ces 
bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes 
que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils au- 



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70 DU COHHERCE EK GÉHâEIAL. 

roDt eng^és. — Le titulaire de l'oFflce doit 
toujours être propriétaire en son nom peiv 
sonnel du quart au moins de la somme représen- 
tant le prix de Tofâce et le montant du cautionne- 
ment. — L'extrait de l'acte et les modifications 
qui pourront intervenir seront publiés, à peine 
de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceox-cî 
puissent opposer aux tiers le défaut de publica- 
tion. » — Co. 42, 43, 44, 46. 

Lei art. 14 et T5 ont éié unsl redigie pu la lot du 3 Jun- 
l«t 1863. 

Dirr. — Ita)., 55. Let ondan pablia, agents de change 
oa coartiera, ne peuvent pis l'associer ; ils peuveol cepen- 
dutt former une société «pédale, rendue pQblique, qui ne 
comprenne pas plus de trois membres et qui n'eicdde pas 
le liera des agents da change et courtiera, trfflden pabtica 
exerçant dans le aiéme lien ; cette disposition ne s'applfqne 
pa« aui aociétéa entre frères et lenn flls. — Allem, 69. 
Défense aux courtiers de s'associer ; cependant ils peuvent, 
afec le coiisentement du commettant, faire en commuii 
eenaines opérations déterminées. — Eip., décr. 30 no- 
vembre iSGg, Le courtage eat libre. 

76. Les agents de change, constitués de la 
manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de 
faire les négociations des effets publics et autres 
susceptibles d'être cotés : de faire pour le compte 
d'autrui les négociations des lettres de change ou 
billets, et de tous papiers commerçables, et d'eD 
constater le cours. — Les agents de change pour- 
ront faire, concurremment avec les courtiers de 
marchandises, les négociations et le courtage des 
ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont 



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DES BOURSES DE CONHEBCE. 

seuls le droit d'en constater le cours. • 



Voir Tél&naeea dei deni «rtiele* ci-dewu. 

77. Il y a des courtiers de marcbaudises, — 
Bes courtiers d'assurances, — Des courtiers inter- 
prètes et conducteurs de navires — Des courtiers 
de transports par terre et par eau. — Co. 73, 

7S, 8S. 

Cour. — Ital., 38. 

DiFF. — Voir diff. Miu irt. 74 et lb. 
Va décret da là décembre ISIS a établi i Puii du cour' 
UerK-gDunnetB piqaears de via. 

Observation. ~ Une loi du 18 juillet 1866 a ré- 
glementé l'etercice de la profession de courtier 
de marchandises dans les termes suivants : 

l.A partir du {«Janvier lS67,toutâ personne sera 
libre d'exercer la profession de courtier de- mar- 
chandises, et les dispositions contraires du Code de 
commerce, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés 
actuellement eu rigueur seront abrogées. 

a. n pourra être dressé par le .Tribunal de com- 
merce une liale des courtiers de marchandises de la 
localité qui auront demandé à y Être inscrits. — Nul 
ne pourra être inscrit sur ladite liste, s'il ne jus- 
tifie : <■ de ea moralité par un certificat délivré par 
le maire ; 2° de la capadté proressiono elle par l'attes- 
tation de cinq commerçants de la place, faisant partie 
âes.DOlables chargés d'élire le tribunal de commerce; 
S" de l'acquittement d'un droit d'inscription une fois 
payé au trésor. Ce droit d'inscription, qui ne pourra 



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71 DU COHHERCE EN GËBÉBAI. 

excéder iroii mille franci, wra Bxë, pour chaque 
place, earaiEoncle loa importance commerciale, pu 
un décret rendu eu la Tonne des règlements d'admi- 
nlstratloa publique, et ceisera d'être eiigé à l'époque 
où sera amortie t'arance du Irësor dont il sera parlé 
à l'article 27. — Aucua individu en état de faillite, 
ayant fait abandon de biens ou atermoiement sans 
s'âlre depuis réhabilité ou ne Jouissant pas des droits 
de citoyen fraufais, ne pourra être inscrit sur la liste 
dont il Tient d'Être parlé. — Tout courtier inscrit 
sera tenu de prêter, devant le tribunal de commerce, 
dans la huitaine de son inscription, le serment de 
remplir avec booneur et probité les devoirs da sa 
profession. — Il sera également tenu de se soumettre, 
eu tout ce qui se rapporte à la discipline de sa profes- 
sion, à la juridiction d'une chambre syndicale, qui 
sera établie cooime il est dit à l'article suivant : 

S. Tous les ans, dans le courant d'août, les courtiers 
inscrits éliront parmi eux les membres qui devront 
composer, pour l'année, la chambre syndicale. — 
L'oi^anisalion et les pouvoirs disciplinaires de cette 
chambre, seront déterminés dans un règlement dressé 
pour chaque place par le tribunal de commerce, 
après avis de la chambre de commerce ou de Is 
chambre consultative des arts et manufactures. — 
Ce règlement sera soumis à l'approbalion du ministre 
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 
— La chambre s^ndicele pourra prononcer, sauf 
appel devant le tribunal de commerce, les peines 
disciplinaires suivantes : — l'avertissement ; — ]« 
radiation temporaire; — la radiation définitive, aang 
préjudice des actions civiles à intenter par les tiers in- 
téressés, ou même da l'action publique s'il y a lieu. 



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VS BOURSES DE COHHEBCB. 7 3 

— Si le Dombie des courtiei-s inscrils D'est pas aufQ- 
sant pour la coinJUutiOD d'une chambre syadicale, le 
tribunal de comOSetct en remplira les foactions. 

4. Les ventes p^sliqnes de marchandises aux en- 
cbèrea el en gros quî,~dant les divers eu prérus par 
la loi, doivent être fait^ par un courtier, ne pourront 
dire conBées qu'à un cou, lier inscrit surlalitledreisâe 
conformément à l'article .., ou, i défaut de liite, dé- 
signé sur requête des parties intéressées, par le pré- 
sident du tribunal de commerce. 

5, A défaut d'experts désignés d'accord entre les 
parties, les courtiers inscrits pourront être requis pour 
l'estimation des marchandises déposées dans un 
magasin général. — Si le courtier requis dans le cas 
prévu par le paragraphe qui précède réclame plut 
d'une vacation, il sera statué par le Président du 
tribunal de commerce sans frais el sans recours, 

8. Le courtier chargé de procéder i une vente pu- 
blique, ou qui aura été requis pour l'estimation de 
marchandises déposées dans un magasin générai ne 
pourra se rendre acquéreur, pour son compte, des 
marchandises dont la vente ou l'estimation lui aura 
été confiée. — Le courtier qui aura contrevenu & la 
disposition qui précède sera rajâ par le tribunal de 
commerce, statuant disciplinairement et tans appel 
sur la plainte d'une partie intéressée ou d'ofQce, de 
la liste des courtiers inscrits et ne pourra plus y Être 
inscrit de nouveau, sans préjudice de l'action des 
parties en dommages-intérêts. 

7. Tout courtier qui sera chargé d'une opération 
de courtage pour une aETaîre où il avait intérêt per- 
sonnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura 
servi d'intermédiaire, sera poursuivi devant le uibu- 



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7t DU COtUIEHCE EN GÉNËBAV. 

aal de police correctionnelle et puni d'ane ameade de 
cinq cents francs à trois mille fran^i, sans préjudice 
de l'action dea parties eiî donntÀges-intérêlî. S'il 
était inscrit sur la liste des courtiers dressée conformé- 
ment à l'article 2, il en sera ixfé et ne pourra plus y 
être inscrit de nouveau. 

8. Les droits de courtage pour les TBDles publiques 
et la quotité de chaque racatiOQ due au courtier, pour 
l'estimation des marchandises déposées dans un ma- 
gasin général, coatinueront h. âtre fixés, pour chaque 
localité, par le ministre de l'agriculture, du com- 
merce et des travaux publics, aprÈsavis de la cham- 
bre et du tribunal de commerce, 

e. Dans chaque ville où il exlEte une bourse de 
commerce, le cours des marchandises sera constaté 
par les courtiers inscrits, réunis, s'il 7 a lieu, à un 
certain nombre de courtiers non inscrits, et de 
négociants de la place, dans la forme qtii sera pres- 
crits par un règlement d'administration publique. 

Concordance qnant à cette attserratloD. — Ital., 33, 
L'seeni de cbange est loujoura ud olfider public ; lecoor- 
[1er peut âtre ou non officier poblic ; lei roncliona d'agent de 
change et de counler ayant la quaillé d'offlcier public, 
peuvent Être cumalées. — Chili, BO. Toute peraonna peut 
Gierier IftCDuriage, mais seuls les conniera officiels ont le 
litre d'officiers publics. — Esp,, décr. 30 novembre 18S8. 
Iifi conriage est libre , seuls les courliera qui ee sont 
foroiâs et) collage ou corporation ont la qualité de notaires 
publics. 

78, Les courtiers de marchandises, constitués 
de la manière prescrite par la loi, ont seuls le 
droit de faire le courtage des marchandises, d'en 
constater le cours ; ils exercent, concurremment 



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DES BOURSES DE COHHBRCB. 75 

avec les agents de chaoge, le courtage des ma- 
tières métalliques. — c». ts, 109. 

79. Les courtiers d'assurances rédigent les 
contrats ou polices d'assurances, concurremment 
avec les notaires; ils en attestent la vérité par 
leur signature, certifient le taux des primes pour 
tous les voyages de mer ou de rivière. — Co. 7s, 

77, 8i, 832 «. 

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de 
navires font le courtage des affrètements: ils ont, 
en outre, seuls le droit de traduire, en cas de 
contestations portées devant les tribunaux, les 
déclarations , chartes-parties , connaissements, 
contrats, et tous actes de commerce dont la 
traduction serait nécessaire ; enfin, de consta- 
ter le cours du fret ou du nolis, — Dans les 
afi'aires contentieuses de commerce et pour le 
service des douanes, ils serviront seuls de truche- 
ment à tous étrangers, maîtres de navire, mar- 
chands, équipages de vaisseau et autres personnes 
de mer. Co. î73 «. 

81. Le même individu peut, si l'acte du Gou- 
vernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les 
fonctions d'agent de change, de courtier de mar- 
chandises ou d'assurances et de courtier interprète 
et conducteur de navires. — Ca. 77. 

8S. Les courtiers de transport par terre et par 
eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les 
lieux où ils sont établis, le droit de faire le cour- 
tage des transports par terre et par eau; ils ne 



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•]f DU COMHEBCB EN GËNËBAL. 

peDTent cumuler, dans aucun cas et sous aucun 
prétexte, les fonctions de courtiers de marchan- 
dises, d'assurances ou de courtiers conducteurs 
de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80. 

Cour.- Iul.,89i«. 

85. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être 
agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réha- 
bilités. — Co. 80, 137, 6Î0 : 

CoBF. - Belg., SBî. - It^.. 31- - Esp-. "■ - P»"-- 
109, — Brésil, 3T. 

«4. Les agents de change et courtiers sont te- 
nus d'avoir un livre revôtu des formes prescrites 
par l'article il. — Us sont tenus de consigner 
dans ce livre, jour par jour, et par ordre de da- 
tes, sans ratures, interlignes ni transpositions, et 
sans abréviations ni chiffres, toutes les condiUons 
des ventes, achats, assurances, négociations, et 
en général de toutes les opéraUons faites par le 
ministère. 

CoKF. - Belg., 65. - It»l., 38. - AUem.,.!!. -E.p- 

81. - PortrilU. - B^". 50. - ConrÉd. wg., 91. - 

AdrI., coût. 

8S. Tin agent de change ou courUer ne peut, 
dans Lucun cas et sous aucun prétexte, faire des 
opérations de commerce ou de banque pour son 
son compte. —Il ne peut s'intéresser directement 
ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom 
interposé, dans aucune entreprise commerciale. 



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DES BOURSES DE COMHEBCB, 7T 

— Il De peut recevoir ni payer pour le C0D3pte de 
ses commeltants. — Co. 7(, 86 *. 



Coi,P.-Ital.,f.3.-Alleni..eo. - E«p. 


, 3».— Portog., 


1!I. — Bréiil, S». — CooHd. wg., 106. 


- Chili, ST. - 


Holl-, 6S. 





88. Il ne peut se rendre garant de rezécution 
des marchés dans lesquels il s'entremet. — 

Co. 87. 



87. Toute contraventioa aux dispositioas énon- 
cées dans les deux articles précédents, entraîne 
U peine de deslilution, et une condamnation 
d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de 
police correctionnelle, et qui ne peut 6tre au- 
dessus de trois mille francs, sans préjudice de 
l'action des parties en dommages et intérêts. — 

C. 1149, 1382. — Pr, 1Ï8. — Co. 38. 

88. Tout agent de change ou courtier destitué 
en vertu de l'arlicle précédent ne peut Être réin- 
tégré dans ses fonctions. 

Cosr. qaiDt an principe mâme, œab non quant ani pd- 
nalitËsqai sont diTersea. — lui., à». — Ecp., lOf. — 
Portag., 131. —Brésil, SI. -Chili, 50. — CooKd. arg., 111. 

89. En cas de faillite, tout agent de change ou 
courtier est poursuivi comme banqueroutier. — 

Co. 83, 437, 584 ■■ — P. *64. 

CoHF. — Ital.,e3. — Eip., lOOS. —Chili, 61.— ConKd. 

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DU COHUEIICE EN GÉNÉRAL. 



90. Il sera pourvu par des règlements d'ad- 
ministratioa publique à ce qui est relatif. — 
1* Aux taus des caulionnemeats, saus que le 
maximum puisse dépasser deux cent cinquante 
mille francs ; — 2° à la négociation et à la trans- 
mission de la propriété des effets publics, et gé- 
néralement à l'esécutiou des dispositions conte- 
nues au présent titre. {Loi du â-4 JutUei 1862.) 



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TITRE YI 

DU GAGE ET DES COHHISSIONNAIRES 



SECTIO^ I 
(IJil du iS-iO Bwl 1S63.) 

91. Le gage constilué soit par un commerçant, 
soit par un individu non commerçant] pour un 
acte de commerce, se constate, k l'égard des tiers 
comme à l'égard des parties coatractaotes, 
conformément aux dispositions de l'art. 109 
au Code de commerce. — Le gage, à l'égard 
des valeurs négociables, peut aussi être éta- 
bli par un endossement régulier, indiquant 
que les valeurs ont été remises en garantie. — A 
l'égard des actions, des parts d'intérôt et des obli- 
gations nominatives des sociétés financières, in- 
dustrielles, commerciales ou civiles, dont la trans- 
mission s'opère par un transfert sur les registres 
de la société, le gage peut également être établi 
par on transfert à titre de garantie inscrit sur 
lesdits registres . — II n'est pas dérogé aux dispo- 
sitions de l'art. 2073 du Code Napoléon en ce qui 
concerne les créances mobil'fïres, dont le ces- 
sionnaice ne peut être saisi à l'égard des tiers que 



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80 DD COHMERCE EN GËMÉBAL. 

par la signification du transport faite au débiteur. 
— Les effets de commerce donnés en gage sont 
recouvrables par le créancier gagiste. — Oo. las., 

546Ï. — C. Î073 t. 

Cofir. — Belg., 1. L.S mwll 
■we-Lon-^ne, 38, L. introd. ■ 
— Portiig.,3iï B. 

DiFT. — Itul., 188. Le ftige commercial, ka-deitiis de 
SOO Iruici, doit Ëire Sail par ëcril, 189. S'il s'a(pt d'effet* 
à ordre, le gage s'eflêctae par un endo« csnaâ valeor en 
gtnatis ; s'il l'aglt de titres nominatirs de sociéUs, par on 
tranaTert à litre de Etrantie. — Brésil, 371. Le gage com- 
mercial ne pent se prouver que par écrit. — Chili, US. 
Le gage s'établit, entre le ciéaoclcr et le débiteur, par 
les moyens de preuve ordinaires, et à l'âgard d'autre» 
créanciers par un acte authentique ou par on acte sons 
aeings prÎTés visé eusuile par le DOtaïre. — Coot, arg., T43. 
Adéfaut de l'aveu des parties ou de la tradition de la chose, 
le gage k prouve par an écrit public au privé. 

99. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste 
sur le gage qu'aulaot que ce gage a été mis et est 
resté en la possession du créancier ou d'un tiers 
convenu entre les parties. — Le créancier est ré- 
puté avoir les marchandises en sa possession, lors- 
qu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou 
navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou 
si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par 
un connaissement ou par une lettre de voiture. — 

Ca. 101, 576, t. — C. 20T6. 

Cour. — Belg., î. L. S mai 18T!. — Ital., ISI). — Al- 
lem., 309. — Alsace-Lorraine, !S. L. Inlrod. — Aotriche, 
44. L. Inirod. — Portug., 314. — Brésil, 217. — Chili, 
tn.— Cent arg., 7&0. 



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DU GAGE ET DES COniSSIONNAIRBS. 81 

95. A défaut de paiement à l'échéance, le cré- 
ancier peut, huit jours après une simple si^iS- 
cation faite au débiteur et au tiers bailleur de 
gage, s'il y eu a un, faire procéder à la vente pu- 
blique des objets donnés en gage. — c. î078. 

OiFF. — Belg., 1 et B. L. G mît I8T1 1 mise en âemeurs 
■u débiteur ei aa liera dâlenteur da gigp, reqafite m pré- 
tideal àa tribunal de commerce pour être Kutarisé i Tendre 
soit pabllqiiecneat, «oit de gré à gré ; «Igniflcuioa de 1> re- 
quête an débiteur et au liera détenteur; deux Jour* aprèB, 
le préiident rend son ordaunaocei celle-ci est tigniflée aa 
débiteur ei an tiers détentenr, trois Joun après elle derient 
définitive s'il n'y a pas en oppoiition et la Tente peut AToir 
lien. — liai., 193 i. ; requête au président qui ordonne la 
reDie; aignificntiOD de ces requfite et oidoonance au débi- 
teur ; boit Joan aprËs, Tente s'il n'y a paa eu opposition. 
L'opposition suspend la vente. — Allem., 310, — Aoiriebe 
et Alsace-Lorraine. —Lorsque le gage cooimercial a été (kit 
par écrit, le créancier s'adresse 1 l'échéance au tribunal 
qni, sans entendre le débiteur, ordonne la vente. — Brésil, 
395. Le créancier, à iétaal de paiement, requiert la 
Tentejudiciaire. — DomemeCoor. atï.,7S3, et Cbili, 339T. 
Code civil . 

85 {suite). Les Tentes autres que celles dont les 
agents de change peuvent seuls être chargés sont 
faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur 
la requête des parties, le président du tribunal de 
commerce peut désigner pour y procéder, une 
autre classe d'ofUciers publics. Dans ce cas, l'of- 
ficier public, quel qu'il soit, chargé de la yeute, 
est soumis aux dispositions qui régissent les cour- 
tiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la 
responsabilité. — Les dispositions des articles 2 
à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les 



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ii DU COMHEBCB EH GËIIÉRAL. . 

ventes publtqaes, Bont applicables aux ventes pré- 
vues par le paragraphe précédent . 

Toute clause qui autoriserait le créancier à 
s'approprier le gage ou à en disposer sans lee for- 
malîtés ci-dessus prescrites est nulle. — c. sots. 

Cour, ta dernier p*rigr*phe. — Belg., 10. L. S mai 
187!. — Ital., 18B4 Goda clrit et I9S Code de coinm. — 
Coitt. &rg., 753. — Chili, I3S7 Code ciel]. 

DiFF. — Allem., 31 1, Antricbe et Alsïco-Lorrïine. — Eel 
relable la elanae conveDue pir écrit que le créancier gagiete 
peat ae tt\n payer lur le gage lana loterrentian de lajm- 
tice; dam ce cm, k dâfaat de paiement, le crésQcier fait 
Tendre pabiiquement le gage et «'11 l'agit d'objets cotés t 
la Bourse on su marché, il peut faire Tendre non publi- 
quement pu an courtier. 

SECTION II 
(Loi du 3Ï-29 mai 1863.) 



94. Le commissionnaire est celui qui agit en 
son propre nom ou sous un nom social pour le 
compte d'un commettant. — Les devoirs et les 
droits du commissionnaire qui agit au nom d'un 
commettant sont déterminés par le Code Napo- 
léon, livre 111, litre XII. — Co. 57fi. — c. ms, 

137Î, 1984. 

CoKP.— Belg.,13el 13. L. 5msi I81Ï. — ri«i.,68. -Al- 
lem., 360. — Eap., lis. — Portug., 39. — HoU., 78, 79. — 
Brésil, 106. — Chili, 236. — Goal, arg., 33S. 

95. Tout commissionnaire a privilège sur la 
valeur des marchandises àlui expédiées, déposées 

[;.;hiM:..GOOgle 



DU GAGE ET DES C0KHIS3I0NNA1RES. 83 

OU consignées, par le fait seul de l'expédition, du 
dépAt ou de la consigoatiOD, pour tous les pr6ts, 
avances ou paiements faits par lui, soil avant la 
réception des marchandises, soit pendant le temps 
qu'elles sont en sa possession, — Ce privilège ne 
subsiste que sous la condition prescrite par l'ar- 
ticle 92 qui précède. — Dans la créance privilé- 
giée du commissionnaire sont compris, avec le 
principal, les intérêts, commissions et frais. — 
Si les marchaadises.ontété vendues et livrées pour 
le compte du commettant, le commissionnaire se 
rembourse, sur le produit de la vente, du montant 
de sa créance, par préférence aux créanciers du 
commettant. — Co. 109, 576. — C. ïioî-ï". 

CoNF. — Belg,, 14, 15. t. 5 mtà 1872 arec cette addition, 
art. 16 et 17, qae le balltearde Tonds qai a fourni des es- 
pèces DU valeurs an CDatmissionnaire, a le mems priWlâge 
que celui-ci et avant lui. — Allem., 371. — Br^li, 189. 

DiFF. — Ital., 73 i 76. — Ësp., 169 à 171. — Chili, 38A jk 
289. — Conf. BTg.. 384 ^386. Ces quatre Codes reprodai- 
sent les anc. art. 93 Ji 9S du Code de camm. français, dont 
void le teite, iTant qu'ils aient H6 modifléi par la loi 
du 33 mai 1S63 et remplacés pu l'art. 9â ftctuel. 

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances 
sur des marchandises & lui expédiées d'une autre 
place pour Ëtte vendues pour le compte d'un com- 
mettant i privilège, pour le remboursement de ses 
avances, intérêts et (rais, sur la valeur de» mar- 
chandises si Biles sont à sa disposition, dans ses ma- 
gasins, ou dans un dêpdt public, ou si, avant qu'elles 
Goient arrivées, il peut constater, par un connaisse- 

Coojlc: 



14 DU COMIfEBGB EN eÉHÉRAL. 

menton par une lettre de Toiture, l'expédition qui 
lut en a été faite. 

96. Si lei marchandiseï ont été vendues et lifrées 
poor le compte du commettant, le commissionnaire se 
rembourse, sur le produit delà vente, du montant de 
ses avaDcet, interdis et frais, par préférence aux 
créanciers du commettant. 

94, Tous prêts, avances ou payements qui pour- 
raient éire faits sur des maichandises déposées ou 
consignées par un individu résidant dans le lien du 
domicile du commissionnaire ne donnent privilège 
au commÎBsionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il 
s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code 
civil, livre 111, litre XVII, pour les prêts sur gage ou 
nantissement. 

SECTION III 
DES cOHmasioEiiiinES podb les ikusports rti nu>E et 

86. Le commissionnaire qui se charge d'uni 
transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire 
sur son livre-journal la déclaration de la nature 
et de la quantité des marcliandises, et, s'il en est 
requis, de leur valeur, — Co. 8, 103. — C, 17B&. 
— P. 38B, 387. 

Cour. — Belg.,t)e. — Ital.j77 Eip., ::33.— Cllill, 33! 

ConISd. US; 164. 

97. Il est garant de l'arrivée des marchandises 
et effets dans le délai déterminé par la lettre de 
voiture, hors les casde la force majeure légalement 
constatée. — Co. B7, lOl à 104, lOS. — O. 17 4Î ». 



DC GA6E ET DES COHMISSIONHAIHES. 



arg., ITR. 

98. li est garant des avaries ou pertes de mar- 
chaadises et effets, s'il n'j a stipulation contraire 
dans la lettre de voiture, ou force majeure. ^ 

Co. iOl à 104, 10 8. — C. 13DS, 1315, 1781», 



99. Il est garant des faits du comtaissioonaire 
intermédiaire auquel il adresse les marchandises, 

— Co. 108. — C.13g4,199i. 

CoHF. — Belg., 99. -- Iltl., 71. — AUem., 383. — E«p., 
ÎJ3. — PortBg., aO!. 

100. La marchaDdise sortie du magasin du 
Tendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a con- 
vention contraire, aux risques et périls de celui à 
qui elle appartient, sauf son recours contre le 
commissionnaire et le voiturier chargés du trans- 
port. — Ço. 97, 10 3, 10 8. — c 1134, 1138. 



101. La lettre de voiture forme un contrat 
entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expé- 
diteur, le commissionnaire et le voiturier. 

CoNF. — Belg., loi. — Ital., 80. — Atlem., 391. — E>p., 
20b. — Vonog., I7S. — Brésil, 100. — Cbili, 171. — 
Cooféd. arg., ISe. 

103. La lettre de voiture doit dtre datée. — 

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86 D-J GOHHEBCB £N GËSÉBAL. 

Elle doit exprimer — La nature et le poids ou la 
contenance des objets à transporter, — Le délai 
dans leqael le transport doit être effectué. — Elle 
indique — Le nom et le domicile du commisioa- 
naire par l'eatremise duquel le transports'opëre, 
s'il y en a un, — Le nom de celui à qui la mar- 
chandise est adressée, — Le nom et le domicile 
du TOiturier. — Elle énonce — Le prix de la voi- 
ture, — L'indemnité due pour cause de retard. — 
Elle est signée par l'expéditeur ou le commission- 
naire. — Elle présente en marge les marques et 
numéros des objets à transporter. — Go. loi, 

aïi, ÎBl, ■. — C. 1985. 

CoNf. — Belg., 103. — IMI., SI. — Allem., S92. — Etp., 
a04. — Portug., m. — Brésil, 100. — Chili, IT5. — 
CoaKd. ftrg., leS. 

102 {fin). La lettre de voiture est copiée par le 
commissionnaire sur un registre coté et paraphé, 
sans intervalle et de suite. 
Cour. — Belg., m. — lUl., SI. 



103. Le Toilurier est garant de la perte des ob- 
jetsàtransporter, hors les cas de la force majeure. 
— 11 est garant des avaries autres que celles 
qui proviennent du vice propre de la chose ou 
de la force majeure. — c. isse, 1733, issi. — 

Ca. 98, 3S6. 



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DO GAGS ET DES COHHISSIOKHAinBS. il 

104. Si, par l'effet de la force majeure, le trans- 
port Q'est pas efTectné dans le délai convenu, il 
n'y a pas îiea à indemnité contre le voiturier 
pour cause de retard. — c. ii48, isot, isos. — 
Go. 97. 

Mêmes Téfgrencea que vma les arw 81 et 9S> 

103. La réception des objets transportés et le 
paiement du prix de la voiture éteignent toute ac- 
tion contre le voiturier. — Co. loe, los. 

CoNF.— Belg., lOS. — Ital., 84. — AUem., tOS. — Cblli, 
SI*. 
DiFF. — Ësp., Î18, — Portng., 189. — ConCM. arg-, 115, 

mSoie principe, mus applicable seulement H heures après 
la réception. 

106. En cas de refus ou contestation pour la 
réception des objets transportés, leur état est vé- 
rifié et constaté par des experts nommés par le 
président du tribunal de commerce, ou, à son 
défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au 
pied d'une requête. — Le dépôt ou séquestre, et 
ensuite le transport dans un dép6t public, peut 
en être ordonné. — La vente peut en être ordon- 
née en faveur du Toiturier, jusqu'à concurrence du 
prix de la voilure. — Co. 9 3, 94. — c. i96i, i07g, 
310S. 

-Bip., 

107. Les dispositions contenues dans le présent 
titre sont communes aux maîtres de bateaux, en- 



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SS DU COMMEBCE BN GÉHÉBAL. 

trepreneurs de diligences et voitures publiques. 

— C. 1384, 178Î, 788, 1786. — Co. S •. 
Cour. - Belg., 107. — lUL, ST. — AUem., 411. 

108. Toutes actioas contre le commissionnaire 
et le Toiturier, à raison de la perte ou de l'aTarie 
des marctiandises, sont prescrites, après six mois, 
pour les expéditions faites dans l'intérieur de la 
France, et, après un an, pour celles faites à l'é* 
tranger : le tout à compter, pour les cas de perle, 
du jour oîi le transport des marchandises aurait 
dû fitre effectué, et pour les cas d'avarie du joar 
oïl la remise des marchandises aurait été faite; 
sans préjudice des cas de fraude ou d'inadélilé. — 

Co. 97, 98, 103, 105. — C. 1110. 

Cour. 
Dirr. 



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TITRE VII 

DES ACHATS ET VEWTES 

109. Les achats et ventes se coDstatent, — Par 
actes publics, — Par actes sons signature privée, 

— Par le bordereau ou arrâtéd'un agent de change 
oa courtier, d&ment signé par les parties, — Par 
une facture acceptée, — Par la correspoadance, 

— Par les livres des parties, — Par la preuve tes- 
timoniale, dans le cas ob le tribunal croira devoir 
l'admettre. — Co.s ,ii, tg.TSi., si, is3, 2SD,I73, 

Î86, 415. — C. 1317 •.,1384,1340. 

ConcoRDANci. — Belg., 15. — Conf. — ItiL, 62. — Allem., 
3[T. En prindpe, l'écrit n'est pu n4c«w>lr« pour la iM- 
dite des eontrftti commeniaui. — AltMe-Lomine, 11. 
L. iDlrod. — L« art. 1326 et 1338(1) dn Code dvil lïtDtaJs, 



(1) 13!6. Le billet ou la promesM loa» seing prltrtf par le- 
quel une Kole partie s'engtge envera l'antre à lui pajer ime 
somme d'argent ou une cbose appréciable doit être écrit en 
entier de la main de celui qoi le souscrit, on du moins 11 
faut qu'outre sa signature II ait écrit de sa main un iMD ou 
nn appronié portant en toutes lettres la somme ou la quan- 
tité de la chose, excepté dans le cas où l'acte émaae de mar- 
chandi, artuans, laboureurs, TÏgneroiM, gens de Journée et 
de aerriee. 

i8!8. Les actes sons seings privé* n'ont de date contre les 
tien que do Jonr où ils ont été enregistrés, do ]aar de It 
mort de ceini on de l'an de ceux qai les ont souscrlla on du 
Jour où leor substance est constatée dans des acte* dressés 
psr desefficien publies, tels qne procËs-f erbaui de scellé on 
d'inveotalie. 



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90 DU COHHERCE EN GÉh£rAL. 

ne sont pu upplicables au mMiËres commerdales. — 
Eip. 235. Conf. — PorlQg,, 245. Gont. — Brésil, 1». 
Cour.; IJ3, la preuve taitimomale n'egt admiie que pour 
Im contrats portant Bor une TsIenrinfârfeDre Ji40O,0O0rMa. 
— Chili, 127 à 129. Les actes tous leîngs privés coa- 
(ormeB tai liTrea dei comiDerçanu font foi de leur date, 
les Jageg de commerce peaveat admettre la preuve tesd- 
tneniale mâoie centra et outre le centenn d'un acte autbeii- 
tiqae. — ConM. arg-, 192. Conf. — Angl.,cout. LapreuTs 
testimoniale est toujoun admiiiible. 



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TITRE YIII 



110, La lettre de change est tirée d'un lieu sur 
un autre. — Co. iii. 

CoKF. — lui., 196.— Esp.,439. — Portne., Sîl. — Bré- 
ail, 3âl et iib. — Cbîli, 637. — Aagf. Conf. qaant ftni 
roreigD-bilIs {traites tirtes de ou inr l'ëtnuiger}. 

DrrF. — Belg., I. L. !0 mal I8TÎ. — Allem., i régi, 
lor Je cbange du Î6 novembre I SIB, Introduit ea Autriche 
M en AlBsce-Lorrune. — Conféd. arg., 183. — Augl. os. 
qaïDt auï ÎQluid bills, on Iridte» tirées de l'intâtleur. — Ce« 
dÏTerges IdgislMions n'exigent ni la remlM de place «n piftce 
ni l'indlcalioD de la vaiear fournie. 

110 {fin). Elle est datée. — Elle éDonce — La 
somme à payer, — Le nom de celui qui doit 
payer, — L'époqae et le lieu oix le paiement doit 
s'effectuer, — La valeur fournie en espèces, en 
marchandises, en compte, ou de toute autre ma- 
nière . — Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre 
du tireur lui-même. — Si elle est par 1", 2% 
3% 4% etc., elle l'exprime. — Oo. 137, ht, iss, 

«Î8. — C. 113Ï. 



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9ï DD COKUEBCE EN GÉNÉRAL. 

m. Une lettre de change peut 6tre tirée snr 
un individu, et payable au domicile d'ua tiers. 
Elle peut 6tre tirée par ordre et pour le compte 
d'un tiers . 

Coitr., ï 110 (fln) et i 111. — Touies lei législations in- 
diquâct mhb l'art 1 10, mâme cellea ditTéteotes quant h la 
premitre panie dt cet article. 

112. Sont réputées simples promesses toutes 
lettres de change contenant supposition soit de 
nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des 
lieux d'où elles sont tirées ou dans lequel elles 
sont payables. — Go. lis, 636, ■. — Pr. i47 *. 

CoNF. — Ital., 193. — AUem., T. Rfeglement sur le 
change. — Esp., 438. — Portug., 3î3. — Bré»il, 354. — 
Hotl., 103. — Rnu., 397. — Chili, 9il. — ConCéd. arg.. 



115. La signature des femmes et des filles non 
négociantes ou marcbandes publiques sur lettres 
de change, ne vaut, à leur égard, que comme 
simple promesse. — Co. i, 4, s, 7, 637. — C. 2i7, 
Ï30, 1436, 2066. 

Conp. — liai., lOa. — E3p.,434. — Allem. 3, rbgl. sur le 
change. — Les elfeu de commerce signés par des per- 
sonnes fnfpéta d'une iDcapacité absolue ou relallrs sont 
Talsbles comme lettres de change à l'âgard des indifldtts 

capables qui les ont (Ignés. 

114. Les lettres de change souscrites par des 
mineurs non négociants sont nulles h leur égard, 
sauf les droits respectifs des parties, conformé- 



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DB LA LETTRE DE GHAflGE, ETC. SB 

ment à l'article 1312 du Code civil (1). — Ca. i 

à 6. — C. 130S, 2064. 



IIB. La provision doit être foile par le tireur, 
ou par celui pour le compte de qui la lettre de 
change sera lirêe. 

CoHF. — Belg., 4. L. :0 mai 187!. — Ittl.,301. — Eap., 
448. — Brfail, 336. — Cbtli, M9. ~ Ooaf&à. »!%., 794. 

Dirr. — Allem. Le règl. gur le cbknge oe parle pu de la 
provJifoa, pu celle riiwa qae rénoDcIalion de la Tftleur 
ïoarnie n'est pn» exigée. 

lli((/în]. Sans que le tireur pour compte d'au- 
Irui cesse d'être persounellemeut obligé envers 
les endosseurs elle porteur seulement. {Loi du 19 
mari 1817, art. i".) — Co. m, lis, m. 

Cosr. — liai. Ml. — Bip., 419. — Port., 3!8. — Bré»U, 
367. — Cbill, 6âi. — CoDféd. ug., 795. 

Dirr. — Belg-, 4. L. 30 nul 1873, n'i pu reprodoit ce* 
derniers mota de l'ari. i là. 

• 16. Il y a provision, si, à l'échéance de la 
lettre de change, celui sur qui elle est fournie est 

(1) Art. 131!. Lorsque les mineurs, les inlerdlta on les 
feinines mariées sddI admis, en ces qualités, à se faire res- 
tituer contre lean engagements le remboarsemenl de ce qai 
aurait été, en conséquence de ces eagagemenU payé pendant 
la minorité, l'Interdiction on le mariage, ne peut en être 
ndgë, à moins qu'il ne soit prooTé qne ce qui a été pajé a 
tourna t leur proflt. 



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94 DU COHHERCB EN GÉNÉRAL. 

redevable au tireur, ou k celui pour compte de 
qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au 
montant de la lettre de change. — Co. iit, 
115, 117. . 

CoNF. — ItiL, :iOI. — EBp.. 150. — PortDg., 3!9. — Brésil, 
3SS. — Chili, S49. — Confâd, arg., T94. — Belg., à. L. 
30 mai 1873, avec cette addition, art, 6 : • Le porteur a, 
vi»-i'<is des créanciers dn tireur un droit excluiif i la pro- 
vision qaï existe entra les mains du tiré, lors de l'exigibilité 
de la traite, sans préjudice i l'application da l'art. 44& de ce 
code (voir art. iib du Code français]. — Si pluiieurs lettres 
de clispge ont été émises par ie même tireur sur la m6m« 
personne et qn'il n'eiiate entre les mains du tire qu'nne 
proTitiOD inaufllsente pour les acquitter loutea, «lias sont 
payées de la manière sulraale : si la proTiaion est d'un 
corps certain et déterminé : les traites au paiement des- 
qoelles elle a été ipécialement afTectée sont acquittées 
avant toutes les autres, toucefoia sans préjudice des droits 
qoe des acceptations antérianres auront conféré au tiré. 
A défaut d'acceptation spéciale les traites acceptées sont 
payées par préférence à celles qui ue le saut point. — Si 
la proiiaion est fonruie en cttoaes Congibies, les traites ac- 
ceptées sont préférées aux traites non acceptées. En cas de 
concours entre plusieurs traites acceptées ou entre plu- 
siears traites non acceptées, elles août payées au marc le 
ttanc. — Le tout sous réserre, en cas d'acceptation, de 
l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est 
pas en failliie. 

117. L'acceptation suppose la provision. — 
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. 
— Soil qu'il 7 ait ou non acceptation, le tireur 
seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, 
que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient 
provision à l'échéance : sinon il est tenu de la ga- 
rantir, quoique le protêt aitété fait après les délais 



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DB LA LETTRE DE CHAUGE, ETC. S 

fixés. — Co, IIB •., 136, 17Î «., 1S9. — C. 136( 



CflMF.~Ilal.,20ï. — Eap., 453. — Porlug., 331. — Brt- 



118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre 
de cbange sont garants solidaires de l'acceptation 
et du paiement à l'échéance. — Co. ti9 ■., i36f,, 
143 »., 106 t., iH. — C. lïao, 1Ï51, 

CoRF. — ItsL, Î05. — Allem,, 81, règlL sur le eh. — &p., 
534. — Brésil, m. — Belg., 7. Loi 30 mai 1873, arec cette 
addlllon, âaas l'art. 8. Entre commerçants et ponr dettes 
commerciales, le créancier t, le droit, tauf convention con* 
traire, de lirar anr son débitear une lettre da change poar 
une somme qui n'eicède pas le montant de la riette et le tiré 
est tenu d'accepter. Lorsque la somme eicËde le montant 
de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie de la 
somme dont î! est débiteur. 

1 19. Le refus d'acceptation est constaté par un 
acte que, l'on nomme protêt faute d'acceptation. — 

Co. 120, laS, 163, 137. 

CoiSF.— Belg., 9 même loi. — Ital., 206.— Allem., 41, règl. 
sur le ch. — Esp., 464. — Drésil, 397. — Poring., 391. -~ 
Chili, 722. — Conféd. arg., 82T. 

ISO. Sur la notification du protêt faute d'ac- 
ceptation, les endosseurs et le tireur sont respec- 
tivement tenus de donner caution pour assurer le 
paiement de la lettre de change à son échéance, 
ou d'en effectuer le remboursement avec frais de 



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te DU COHHBHCE EN GÉNÉRAL. 

protfit et de rechange. — La caulioa, soit du ti- 
rear, soit de l'eadosseur, n'est solidaire qu'avec 
celui qu'elle a cautionné. — C. lioo, son, stoi 

f. — Pr. 617 *. 

CoNF. — Belg., 10 meiiM toi. — Ital., SOT. — AUem..25, 
régi, lur ta cLuige. — Enp., 465. — COQlSd. arg., 838. 

ISl. Celui qui accepte une lettre de change, 
contracte l'obligation d'en payer le montant, — 
L'accepteur n'est pas restituable contre son ac- 
ceptation, quand mSme le tireur aurait failli à 
son insu avant qu'il eût accepté. — Co. us, no, 
148, 449. — C. 1134. 

CONP. — Belg.,11, memeloi. — lui., 308. — A Item., Il, 
rËgl. sur le chuige. — Esp., 163. — Portag., 340. — 
Caufêd. arg-, 814. 

ISS. L'acceptation d'une lettre de change doit 
être signée. — Elle est datée, si la lettre est à on 
ou plusieurs jours ou mois de Tue. — Et, dans ce 
dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend 
la lettre exigible au terme y exprimé, à compter 
de sa date, — Co. na, lai. 

Dirr. — Belg., 13. Loi 30 m*i 18T!. — Atlem., 31, rtgT. 
de change. —Cb il t, 668.— CodHcI. tirg., 816. — VaprëtCM 
quatre eodea, l'acceplatioD doitetreâcrite sur la laUre même, 
elle s'ex[nime par le mot accepté ou auirei termes êqaira- 
lents et U simple signature du titi vaut acceptatioD. — 
Ital., 309. Acceptation snr la lettre mâmei elle doit Stre 
signée par l'acceptant (la reelo conf.). — Bip. , 461. 
L'acceptation doit être signâe par l'acceptant, avec ces 
termes sacrameniels : « J'accepte ou nom acccploni. » — 
Portug., 336. L'acceptaiioQ doit Otre claireoieut exprimée 



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DE LA LBTTItE DE CHANGE, £TC. ^^ 

«t lignée lur It lettre mÊme. — Bréall, 1S4. L'ieceplition 
eit eiprJώe par les mats : J'accepte eu noua icceploDi, 
sur I& lettre metae. La qaeatlDn de uTOir ri cet teraiea aoai 
en nom (acraoïenCela ett controreraée. — Aagl, L'aceep- 
talion eit ligait aer la lettre mâme et a'ciprlme babitael- 
lemeul par le mot accepté, 

12S. L'acceplatîon d'une lettre de change 
payable dans un autre lieu que celui de la rési- 
dence de l'accepteur, indique le domicile où le 
paiement doitèlre elfectuéou les diligences bites. 
— Co. 173. — C. 111. 

CoKf, — BelR-, 13. L. ÎO mai l«î. — liai., HO. — 
Altem,,;4. -Eip.,«8. — Porlng., 3BÎ.— aiIH,675. — 
Cenfëd. arg., SIS. 

IHÂ. L'acceptatioQ ne peut être condition- 
nelle, mais elle peut être restreinte quant à la 
somme acceptée. — Dans ce cas, le porteur est 
tenu de faire protester la lettre de change pour le 
surplus. — Co, 156, 177 *. — C. 1168. 



311. 

Dm. — Brésil, 39i. Ce eodeae borne i dire qnt l'accep- 
tation doit être pure et aimple. — ChiK, 671. L'accepta- 
tion doit Stre pure et sana coDdlttoa ; mali la porteur p«nt 
kdmeltre dda aceeplstien pour une Mmme qui ne desceado 
pas «n-dessotia de la moitié de la Talenr de la lettre. — 
ConCéd. ari;., S^O. Comme l'art, lit ci-deuns da Code 
lirancuB, mnis le porteur a le droit de reruier toute accep- 
tatloD ainsi modifiée. — Angl. L'acceptation peut 6tre 
conditionnelle on modifier ta lettre de change j elle pent 
n'être donnée qne pour une partie da montant de la lettre 
(■tatDi 9 Geoi^ea iV, ch. iiiv, g 7). Le porteur a te droit 
de ne paa admettre l'acceptalian ainu donnée et de lUre 



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98 BV COMHEHCE EN &£EtÉRA.L. 

ISS. Une lettre de change doit être acceptée à 
sa présentation, ou, au plus lard, dans les vingt- 
quatre heures de la préseutatiou. — Après les 
TÎngt-quatre heures, si elle n'est pas rendue ac- 
ceptée ou non acceptée, celui qui t'a retenue est 
passible des dommages-intérêts envers le porteur. 

— C. il49, 1Î8Î. 

COHF. — Belg., 16. Loi ÎO mïi 1872. - lUl-, 2IÎ. - 
Portug., 33B. — BriBÎl, 393. 

DiFT. ~ Chili, 667 et Conféd. arg., Sîl. La lettre doit Stre 
acceptée le jour mâme de ta présetilatioii. De mâme, Kip., 
460, et en outre le tiré qui a Inilùmeiit gardé la lettre d»- 
Tient par ce leul fatt responsable de «on paiement. — Angl. 
L'uuge est d'accorder au tiré Si heures pour dooner ton 
acceptation. 

g IT. — Se l'acccpUlion pu iDlenention. 

136. Lors du prdtet faute d'acceptation, la let- 
tre de change peut être acceptée par un tiers in- 
tervenant pour le tireur ou pour l'un des endos- 
seurs. L'intervention estmenlionnée dans l'acte du 
protêt ; elle est signée par l'intervenant. — Cd. 

118,127, 158,173. — C. 1Ï36. 

Cowr. —Belg., lî. L. ÎO mai 1872. —liai., Î13. - 
Eap., 5ï6. — Porlng., 342. — Brésil, 397. — ChlU, 738, - 
Conféd. arg., 872. — Angl., ds. 

Dire. — Allem., 56. régi, ear le change. Les recommaa- 
dations domiciliées dans le lieu du paiement qui sont indi- 
quées sur la lettre prolestée Tauls d'acceptation doivent être 
requises d'accepter aranl que caution puiise être demandée. 
En ca« de concurrence de plusieurs recomm nu dations, celle 
qui opfare le plus de libérations est prétérée, 57. Le por- 
teur n'est pas tenn d'admettre l'acceptktion par lalervw- 
tiou d'un tiers non Indiqué sur la lettre de ctiange comme 
recommuidatîon. 



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DE LA LETTRE US CHANfiE, ETC. gy 

1S7. L'intervenant est tenu de notifier sans 
délai son intervention à ceini pour qui il est in- 
tervenu. 

CoKF. — Belg., 18. L. 30 mst IST!. — luL, 214. — 
AUem., 6S,rtel. BUT le change; dans Is délai de 2 Joun. — 
Ebp-, 6Ï8. — Porlng., 348. — Brédl, 408. — Confôd. wg., 
8T4, et Ctiiti, 74!. D'aprèi ces déni dernière Code», par 
le second coarrjer aa pins tard. 

138. le porteur de la lettre de change conserve 
tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, 
à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui 
la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations 
par intervention. — Co. lis, leo. 

CoNp. — Betg., 10. Loi 30 mai 187!. — Ital., I1G. — 
Allem., 61, règl. sur le change. — Eup., 519. — Portag., 
349. ~ ChiU, 744. - Coiiréd. txg., 876. — Aogl., ds. 

g V. — Del'ich^uii», 

{S9. Une lettre de change peut 6tre tirée : 

A vue, 

A un on plusieurs jours \ 

A un ou plusieurs mois | 

Auneouplusieursusances; * '• *'*' 

A an on plusieurs Jours 



De vue. — Co. i3i, 



A une ou plusieurs usances ] 

A jour fixe on à jour déterminé 

En foire. 



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100 DU COHHBRCE BN GÉNÉRAL. 

3T0. — Brâsil. 3SS. — Cbtll, 611. — Coatéi. irg., Itfi. 
Hais cei troii dernien Codes ne font pu mention de l'a- 
wace. — Aagt., m.; 

iSO. La lettre de chaDf;e à vue est payable à 
sa présenlation. 

Cour.— Belg.,,îl.— L. ao mil I81Î.— lial.,!n.— Ai- 
lem., 31, règl. «orle cb. — E$p.,4i0. — Portug., 3TI. — 
Br&il, 3S7. — CbilJ, 013. — ConliM. *rg., 78T. — Angl. 

151. L'échéance d'une lettre de change à un 
ou plusieurs jours, à uQ ou plusieurs mois, à une 
ou plusieurs usances, est fixée par la date de l'ac- 
ceptation, ou par celle du protêt faute d'accepta- 
tion. 

Cou». — Belg. , 13. — L. M mai 1875. - Ii»l., !IB. — 
Aliem., 33, ïÈgi. lur le cb. — Esp., 141. — Porlug., Slî. 
Dirr. — CliiU. 6)4. - Brésil, 3&6. — Conféd. u^., IBS ; 
par te Jour qnî suit raccepiatlon ou le protât. 

159. L'usance est de trente jours, qui courent 
du lendemain de la date de la lettre de change. — 
Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calen- 
drier grégorien. 

Cour. — Belg., 33. L. 20 mal IST!. — Ital., 118. — Por- 
tDg., 373. — Angl. : l'usance entre la Grand? -Breiigne et 
la France est d'an moii selon le calendrier grégorien, 

DiFF. — Allero. La loi générale sur le change n'admet 
pas l'usance; cependant la Ssie, k Saxe-Weimar et la 
BaTiËre, en adoptant ta lot gânërate allemande, ont admis 
l'aumce deqalFiieJonn II partir de la présentation pour lea 
lettres tirées de l'Étranger. — Eip., 413. L'usance dana 
l'intérieur del'Esp., eil de ! mois; l'nsaace des lettres ti- 
rées de l'Ëtranger sur l'Esp. est pour celle* tirées en France 
d'tiD mois i d'ADgleterrei de Hollande et d'Allemagne de 



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DE LA. LETTRE DE GaAKGB. ttl 

deui mois ; d'Italie et âw port» âtrangan de U HMItarra- 
née Bl de l'Adriatique da trois mois. — Brdtil, Chili, Con- 
Céd. aig., ces troii codai ne tant pu meutioD de l'uMnce. 

133. Une lettre de change payable eu foire est 
échue la veille du jour fixé pour la clôture de la 
foire, ou le jour de la foire si elle ae dure qu'un 
jour. — Co. 129, isi. 



134. Si l'échéance d'une lettre de change est 
à un jour férié légal, elle est payable la veille. — 
Co. 162. — Pr. 6Î, 10 33, 1037. 

CONP. — Belg.. 25. L. SO mal lllï. - Ii»l„ îîo. — 
Partag., 31&. — Brésil, S&S. — Chili, etS. — Coaréd. 
1^., 790. — Angl., coal. 

133. Tous les délais de grâce, de faveur, d'usage 
ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres 
de change, sont abrogés. — Co. 157, lei. 

CoRF. — Ital., 321. — AUem., 33. L. géa. bot le cil. 
— Eip.,44T.— Chili, 111. — Conféd. ■rg.,T9l. 

DiFF. — Angl., coul. Un dâUi do grlce de trois ]oun est 
accorde [lour les lettres payables A liitervalles de Tii« ou de 
date .mais non pour celles paj'sbles ï présentation. 

gTI.-Del>Ei]oi«m«iil. 

156. La propriété d'une lettre de change se 
transmet par la voie de l'endossement. — Co. isT, 

2S1, 303. 



. .,C.<,H)^lt: 



10) DD CQHHEBCB EN GÉNÉRAL. 

ess. — Confëd. irg-.Sel-— Holl., 13S. — Aagl., cont. 
Cm eod«) sont tontortata t la loi Truiçalw. 
Ceux dea pajn ci-«prës préscatent quelques difTérences : 
Belg., 2G. L. :o mai 1871. La proprIâU de ta lettre 
de change le trantmet par endomement, mAme aprta l'é' 
cbâaDce, BTBc ira garantiei hypothâcairei qui y aont atta- 
cliéoi. Toulefols »i l'endoMemanteat postérieur à l'échéance, 
le tiré peut opposer au cessioitiialre les eieeplloaa qui lui 
compétaient contre le propriétaire de la lettre an moment 
où elle est écbue. — Si aneliypotbËqne a été coogentie pour 
illrelé d'un crédit oiiTeri, leg porteurs des eETets créé» oti 
négociés en verta de cette ouTerture de crédit, ne peuveat 
en profiler guejDsqu'i concurrence de solde flaal du compte. 
— Allem., 9. L. géu. sarlech. Lalettrede change se trani- 
fère par readossement. Le tireur peut cependant i a ter- 
dire l'endossement par cea mots : non â ordre ou autres 
équivalents ; mais, dans ce cim, l'endossement n'a plai 
les effata attachés au droit de change. — Poriag., 154. La 
propriété d'une lettre de change peut, tant qu'elle n'est paa 
échae, se transmettre par rôle d'endossement. — Brésil, 36t. 
L'endos d'ane lettre de charge échue n'est qu'une cea- 
tioa «lamite au droit civil. 

157. L'endossement est daté. — Il exprime la 
valeur rournie. — Il énonce le nom de celui à 
l'ordre de qui il est passé. 

Conr. — Ital.,ï23. 

DiFF. — Belg., 2^. L. 20 mal 1872. L'endossement est 
daté. Il énonce le nom de eelui k l'ordre de qui il est passa. 
Toutefois l'endouement /ait au moyen d'une simple signa- 
ture apposée sur le dos du titre est ralsble. Tout poiseuenr 
d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, rem- 
plir l'endossement eu blanc qui s'y trouve. Il a également 
le droit d'endoiser lal-mfime lus avoir, au préalable, 
rempli le blanc. 39. L'endossement r&it fol de sa date 
jasqa'ii preuve contraire. —Allem., 12. L. gén. L'endoa- 
sement en blanc au moyen de la simple signatnre de t'ea- 
doïsenr e«t valable. IS. Le porteur peut remplir l'endos- 
lemenl en blanc on endetter nuis le remplir. — Fortug., 



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SB LA LETTRE DU CHANCE, ETC. IDS 

3hi. L'endos peut Être complet oa âtre en bluie. 355. L'eo- 
doB complet doit Ëa« daté et oppoié sur U lettre mËiuB, 
il doit contenir Je qoed de celui i qal il est pnué et llndi- 
catioD de la valeur reçue. 3SS. L'endos incomplst on en 
blanc doit contenir tout an moin* la date et être tàgaé par 
randoBseur, cet endosétoblit ta présomption que la lettre a 
été passée k l'ordre du porteur et qne la TSleor en a étd 
ibomie. 360. L'endos de lettre de change éebae ne 
vaut que comme cession selon le droit ciril. — Brésil, 
361 et 3«S. — PortUE-, 3S9 & 366. — Esp., 461. — 
Chili, 65S. — Conféd. arg., 803. D'aprta cei trois codes 
l'endos doit contenir la date, le nom de la personne A qui 
la traite est passée; l'indication de la râleur fournie; le 
nom de la personne de qui la valeur a élâ reçue, lorsque 
ce n'est pas la mËme que celle <k qui la lettre est traoamise 
et enfin Is signatnre de l'endosseur oa d'une personne dû- 
ment aulorisée i signer pour lai, — En outre : Esp,, ajoute 
46S. Que le dâraot de signatnre on l'omission du nom de 
celui i qui la lettre est passde rend nul l'endos, f 7 1 . Qu'il eat 
dërendu de signer des endos en blanc et que celui qui l'au- 
rftll fiût n'aarait aucune action A raison de la lettre ainal 
cédée. ilZ. Que l'endos d'une traite échue ne produit 
qn'nne cession selon le droit civil. — Cbili, (>â9. AJoate que le 
défaut de signatnre de l'endosseur ou de celui qoi le rO' 
présente, rend nul l'enclos et qall en est de mâme de l'o- 
miuton du nom et prénom de la personne A qui la lettre 
«at passée, excepté dans le cas d'enclos en blanc, 661. 
L'enclos signé en blanc ou sans date, transfire la propriété 
an porteur légitime qui peut le remplir. — Conféd. arg., 
804. Ajoute que lorsque l'endosseur se borne k signer, il ; a 
présomption qu'il a endossé & l'ordre du porieor et que U 
valeur a été fournie. — Angl.. couC. L'endossement peut 
ftTOtrlieu en blanc, et la propriété Pstvalablement transférée 
par un tel endossement ; l'endossement peut être condl- 
. tionnel. 

158. Si l'eadoSsement n'est pas conforme aux 
disposilions de l'arlicle précédent, il n'opère pas 
le transport; il n'est qu'une procuration, — 
Co. ST4. 



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m DO COKUERCe EN eÊHËBlL. 

Conr. — Ital-, !!t, plus : il en Mt de même st rendu»- 
meot a en lieu aprta riebdance. — Esp., iii. — Portag-, 
3&T. 81 l'eudM n'eit pai Tait conlbnnâment bqx art. 3i5 el 
3S6, il Q> Tant gae comme limple prtKuratioa (rolr ï l'ul. 
pré cèdent] . 

DtFF. — Belg., 17, die i l'art. pricMent. - AUem., Il 
et 13 cite i l'art, précèdent. IT. L'endouemeot atec 
les mot* : par proenralioD pour encaiaier, eat an aimpla 
mandat que l'endoueur peut iraasmettre par du eodN 
aemblable. ~ Bréail, 36 1 . L'endoi à ordre, «aas lodleatlon 
de T^ileur reçae ou en compte, o'est qu'en simple nundU. 
— Cbili, G60. L'endo»daiiB lequel eat omiae riodicatlon ih 
ta râleur reçue ne transfère pss la propriété et n'est qu'iu 
mandaL — Conréd. arg., SOS. Si l'eudoi ne réunit pu la 
conditions de l'art. 803 (Toir i l'art, précédent), il M 
vaut que comme procuratloii. — kai}.,ioit k l'art, précéd. 

159. Il est dérendu d'antidater les ordres, il 
peine de faux. Pr. 1 1 7. 

CosF. — Belg., ï«. L. 10 mil IS7I. — Bip., MO. - 
Portag., 35». — Brésil. — Clilli, Wi. - Conréd. ve-, IV). 

I TU. — Ds 11 »Ud(riI«. 

140. Toas ceux qui ont sigoé, accepté ou 
endossé une leitre de change , sont tenus à li 
garantie solidaire envers le porteur. — Co. lis, 
iii, m, m, 160 •., 187, S41. — c. lioe *. 

COHF. — Belg., 30. L. ÎO mai 187!. - Ital., «5. 
Aroc cette addition : ai cependant l'endos a été donné aiec 
ces moti I uni garantie, saoi obligalion ou arec toute an- 
tre réserre semblable, l'eDdoaaeur n'est pas teaa i la !*■ 
ranlie. — Allem., SI. L. gén., — Eap., 173. — Portug., 
Brdail, at. - Angl. couk 

t TIU. - IX l'iTaL 

141. Le paiement d'une lettre de change, 



h<M:..GOOgle 



DE LA LETTRE DE CllAHGE, ETC. lOS 

indépendamment de l'acceptatioii et de l'endosse- 
ment, peut être garanti par un aval. — Co, tsT. 

COBF. — Belg., 31. L. 20 mat 187S. — Ital., 3S6. — 
Allsm., SI. Régi, sur lech. — Eip., IIS. — Ponug., Ul. 

— Chili, eSO. - Confid. w^., 8&S. 

DiTF. — Bréiil. Ce code ne Tait pumenlion det'afti. — 
Ang). — Il n'est pu queition de l'iral danile droit angitli; 
oiiiB la caotion {leairity} eit admise duii dei condlUons 
analogues k cellcB de l'aval en droit français. 

14S. Cette garantie est fournie, par un tiers, 
sur la lettre même oa par acte séparé. — Le don- 
neur d'aval est tenu solidairement par les mêmes 
voies que 'les ^reur et endosseurs, sauf les con- 
ventions différentes des parties. — Co. ist. — 
C. i3t, lioo, ioii. 

COHF. — Belg., 3!. L. 20 mil 1871. — Ital., î«. - 
Allem., rtgl. sur le ch. muet h cet égard. — Esp., 116, 477. 

— Portug., 35!, 353. — Cbill, 681. En ploi i la «impie 
signature opposée eur la lettre raat aval. — ConTâd. arg., 
S&6. — Ang]., Toir Ji l'srl. prâcâdent. 



145. Une lettre de change doit être payée dans 
la monnaie qu'elle indique. 

Coup. — Belg., 33. L. 30 mal 167!. — Allem., 37. Rêgl. 
BUT le ch. — liai., !2S. — Esp., 494. — CtiiU, 713. — 
Brésil, 3T7. — Conréd. arg., 861; toai ces Godes ajoutent 
qae lorsque la lettre porte l'indication d'une monnaie étran- 
gère, le paiement peut se Taire en monnaie du pays au 
cours de chiinge du lieu et du Jour du paiement. 

' 144. Celui qui paie une lettre de change avant 

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10 6 DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. 

son échéance est responsable de la validité du 
paiement. 

Coxr. — Ilelg.,34. L. ÏOmai 1S72. — It>l.,!:a.-Eip., 
495. — Port., 37». ~ Chili, 714. — CODKd. »!%., U1 « 
BNail, S99 pv argnineot à contrario. — Aagl. conl. 

145. Celui qui paie une lettre de change à son 
échéance et sans opposition est présumé valable- 
ment libéré. 

Cour. — Belg., 35. L. ») mu 1873. — lUl., ÏSI. - 
E*p., 496. — Porlug., 3BG. — Chili, 116. — Brésil, 39S. - 
ConTM. Mg., S61. — Ai)^., coût 

146. Le porteur d'une lettre de change ne 
peut être contraint d'en recevoir le paiement 
avant l'échéance. 



I 



147. Le paiement d'ane lettre de changeait 
sur une seconde, troisième et quatrième, etc., 
est valable , lorsque la seconde , troisième et 
quatrième, etc., porte que ce paiement annuelle 
l'efFetdes autres. — Co. iio, i48, i50i. 

CONF. — Belg., 57. L. 2» mal IS7!, momg les moU: 
lorsque la deuxième, trolùème, elc — Allem., 67. Rtgl- 
■nrleelt.— Le paiement Mt sorl'un deaeiemplurei aonnle 
l'eSat des aauea. — Ital., 232. 

148. Celui qui paie une lettre de change sur 
une seconde, troisième, quatrième, etc., sans 
retirer celle sur laquelle se trouve son accepta- 



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DE LA LETTRE DE CBAH&E, ETC. 107 

tion, n'opère pas sa libération à l'égard du tiers 
porteur de son acceptation. — Co. 131 , ibi. 

Cour. — Belg., 38. L. 30 mal I8T2. — liai., 233. — 
AUem., 39. L, gên, anr le cb. Le débiteur d'aee lettre de 
change o'e»[ tenu de payer que contre la remlae de l'effet 
acquitté, — Eap., 5C3. — Brésil, 400. — Porlug., 38Î. — 
Chili, 113. — Conréd. arg., lOS. 

149. Il n'est admis d'opposition au paiement 
qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de 
la faillite du porteur. — Co. 145, ito,43T. 

CoNP. — Belg., 39. L. ZO mal 1812, et Cbill, 716. 
&T«c l'addition de ces moti ; ou de Bon inupadl^ de re- 
cevoir. - Italie, 335. — Conféd. arg., 868. — Eap., 487. — 
Portog. 

150. En cas de perte d'une lettre de change 
non acceptée, celui à qui elle appartient peut 
en poursuivre le pdement sur une seconde, troi- 
sième, quatrième, etc. — Co. ht, 151, ns. 

Cour. — Belg-, *0. L. SO mai 1872. — liai., Î8C. — 
Bréttl et Conféd. ar^., voir art. 15! d-aprèf. 

DiFF.— Esp.,TOiriauB l'article 1&3 cl-aprâs. — CUIl. Ce 
code ne parle pas des lettres de change perdues. 

151. Si la lettre de change perdue est revêtue 
de l'acceptation, le paiement ne peut ôlre exigé 
sur nue seconde, troisième, quatrième, etc., que 
par ordonnance du juge et en donnant caution. 
— Co. 1*8, 15Î, 15S. — C. 20 4 •. — Pr. 517 ■. 

mai 1872. — Ital., 237. ~ 



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IDg DU COMKËRCe E5 GÉNÉRAL. 

1H9. Si celui qai a perdu la lettre de cliange, 
qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter 
la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut d^ 
mander le paiement de la lettre de change perdue 
et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant 
de sa propriété par ses livres et en donnant cau- 
tion. — Co. lî, 109, 153. — C. Î040 *. — Pr. 



CONF. — Belg., 43.L.:OinÛ187!I. — lui., 338. -Ctùli, 
711. 

DiPF. — E«p. , .WT. la porteor qui a perdu lit lettre w- 
eeptée ou oon ne peut que réclamer le dépût i 1& Caiue 
de* consig nation I. 508. Si It, lettre a ité tirée hors do 
royaume ou en pays d'oatre-mer et que le porteur JnilUt 
de aa propriété, il peut h faire remettre le moutant de 11 
lettre contre caution. — Conféd. arg., 683 et Brésil, 3iS. 
Si la perte a eu lieu épris l'acceptation, l'acceplïnt eat tenu 
de conripier le montant de la lettre pour compte de qui 
de droit, et le porteur ne peat rdclamer la remlae de ce 
dépOt, sans foarnir cautieu. — Allem., 73. L. iule 
chanee. Le propriétaire d'uoe lettre de change perdue 
peut en demander l'amortissenient devant lee tribnnaui de 
lieu du paiement. AprËe que cet amortissement a été obtCDe, 
11 peut demander le paiement i l'accepteur en donnant cau- 
tion jusqu'il l'amoriitsemeut de l'eflet. A déraut de celle 
caution, il peut leulement exiger que la somma due i railM 
de l'acceptailoQ soit consignée. 

185. En cas de refus de paiement, sur la de- ; 
mande formée en vertu des deux articles précé- 
dents, le propriétaire de la lettre de change per- 
due conserve tous ses droits par un acte de 
protestation. — Cet acte doit é Ire faitlelende- : 
maÎQ de l'échéance de la lettre de change perdue- 
— 11 doit être notiGé aux tireurs et endosseurs, 



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DE LA LETTRE DE CDANGE, ETC. lOB 

dans tes formes et délais prescrits ci-après pour la 
noti&cationdu protêt. — Co. lei i. — Pr. 68. 

CONF. — Bell-, 43. L. 20 mai 1812 avec «lie h'gÈre àiS. 
qat l'acte de protestation peut Atre fait le lorlendeinajn. 
-Ital., 33». —Chili, 710. 

Itt4. Le propriétaire de la lettre de change 
égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'a- 
dresser à son endosseur immédiat, qui est tenu 
de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers 
son propre endosseur ; et ainsi en remontant 
d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la let- 
tre. Le propriétaire de la lettre de change égarée 
supportera les frais. 



mS. L'engagement de la caution, mentionné 
dans les articles 151 et 152, est éteint après trois 
ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes 
ni poursuites juridiques. — &>. iss. — C. îai9, 

CoHF. — Belg., 4S. L. 30 mai 1873. 

DiFF. — Ical., 241. L'engagement de la cantion «t de 
cinq ans. — Esp-, f>04. L'engi^ment est levé de plein 
droit à l'eipiration de« délaia de prescription. — Brdsil, S88 
et Conféd. urg., 885. La eanilon n'eat déchargée qa'i 
partir de la représentation de la lettre perdue ou qa'aprèi 
le délai de preicription qui eit da cinq ans, — Chili, 711. 
La caution subsisle lusqu'i ce que le porteur présente an 
nouvel eiemplaire eipédié par le tireor. 

' 1S6. Les paiements faits à compte sur le mon- 



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110 DU COHHEBCB EN GÉNÉEl.'.L. 

tant d'une lettre de change, sont à la décharge 
des tireur et endosseurs. — Le portejir est teou 
de feire protester la lettre de change pour le sur- 
plus. — Co. 114, 173 1. — C. 184*. 

Conr. — Belg-, 4G. L. :d mai 1S7!, *tcc l'additJoD de cea 
pioti I tna» pouvoir teriuer le pai<uiient partiel qni lui est 
offert. — llftl., 243. — Allem., 38. L. gin. »at le ih. Le 
portenr d'une letvn de diange ne p«ac réfuter de rece- 
TOir an paiement partiel, alors tnAme qas l'acceptatian aarait 
dté Intdgnle. — Bip., hlO; mail, d'après l'art. SOI, le 
paiement partiel ne peut aroir lieu que du coiuenCemrait du 
porteur.— ConKd. arg,, 871. 

Dirr. — Cbili, 713. Le porteur ne peut Stre contrant de 
recevoir un paiement partiel ; cependant il peut en recevoir 
on qui ne descende pas au'desaons de la moitiâ du montant 
de la lettre, i charge de protester pour le surplni. 

lt{7. Les juges ne peuvent accorder aucun dé- 
lai pour le paiement d'une lettre de change. — Co. 

135, 161. — c. 1Ï44. 

CoNF. — Belg.,48. L. !0nMll8Tl. — Ital., ItS. 
g X. — Du (laitaMul pu iatcrventitn. 

ISS. Une lettre de change protestée peut être 
payée par tout intervenant pour le tireur ou pour 
l'un des endosseurs. — L'intervention et le paie- 
ment seront constatés dans l'acte de protêt ou à. 
la suite de l'acte. — Co. ne «., is9,n*. — 
Co. 1Ï3S. 

Coup.— Belg.,19. L.!OmaiIS7I.~-lta1.,:44.— Allsm., 

6!. L. B«n. sur le eh. — Esp., 5:6. — Portug., S91 . 

Br£ail, 403. — Cbili, 73S. — Conféd. ar^, 87!. 

1S9. Celui qui paie une lettre de change par 

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DE LA LETTRE DE CDAItGE, ETC. 111 

înterTenlion, est subrogé aux droits du porteur, et 
tenu des mêmes devoirs pour les formalités à 
remplir. -^ Si le paiement par intervention est 
fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs 
sont libérés. — S'il est fait pour un endosseur, les 
endosseurs subséquents sont libérés. — S'il y a 
concurrence pour le paiement d'une lettre de 
change par intervention, celui qui opère le plus 
de libérations est préféré. — Si celui sur qui la 
lettre était originairement tirée, et sur qui a été 
fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour 
la payer, Usera préféré !t tous autres. — Co. ii9, 

168. — C. lîSl. 

Hâmes référeDcei qoa toa§ rwtide précédent, 
g Jl. — De* droiU et dooin ta pnrliur. 

160. H Le porteur d'une lettre de change tirée 
du continent et des lies de l'Europe ou de l'Algé- 
rie, et payable dans les possessions européennes 
de la France ou dans l'Algérie, soit à vue, sait à 
un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, 
doit en exiger Je paiement ou l'acceptation dans 
les trois mois de sa date, sous peine de perdre son 
recours, sur les endosseurs et même sur le tireur, 
si celui-ci a fait provision. — Le délai est de quatre 
mois pour les lettres de change tirées des États du 
littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer 
Noire sur les possessions européennes de la France, 
et réciproquement du contiaent et des Iles de l'Eu- 



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lit DU COHMERCB EN GÉNÉRAL. 

rope sur les établissements français de la Médi- 
terranée et de la mer Noire. — Le délai est de sïi 
mois pour les lettres de change tirées des États 
d'Afrique en deçà du cap de Boane-Espérance, et 
des États d'Amérique en deçà du cap Horn, sur les 
possessions européennes de la France, et récipro- 
quement du continent et des ties de l'Europe surles 
possessions françaises ou établissements français 
dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne- 
Espérance, et dans les États d'Amérique en deçli 
du cap Horn. — Le délai est d'un an pour les let- 
tres de change tirées de toute autre partie du 
monde sur les possessions européennes de la 
France, et réciproquement du continent et des 
Iles de l'Europe sur les possessions françaises et 
les établissements français dans toute autre partie 
du monde. — La même déchéance aura lien 
contre le porteur d'une lettre de change à vue, & 
tin ou plusieurs jours, mois ou usances de Tue, 
tirée de la France, des possessions ou établisse- 
ments français et payable dans les paya étrangers, 
qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation 
dans les délais oi-dessus prescrits pour chacune 
des distances respectives. — Les délais ci-dessus 
seront doublés en temps de guerre maritime pour 
les pays d'outre-mer. — Les dispositions ci-des- 
sus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipu- 
lations contraires qui pourraient intervenir entre 
le preneur, le tireur et mdme les endosseurs. " 
(Z. 3 mai 1862.) 



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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 111 

CoNCOiDANCB. — Voir pour les ddUU dans lea dlitn pttji le 
Manuel de Droit commercial français et élranger, de 
HU. Htecheter, Sacra et Léooel Oudln, p. AM et luiv. 

161. Le porteur d'ime lettre de change doit en 
exiger le paiement le jour de l'échéance (1). — Co. 
130, 143, ISB. 

CoNF. — Belg.,5î. L.a) mal 187Î.— lui., Ï4T. — Allem., 
40. L. Béa. sur le ch. — Eip., 4ST. — Port. 8M. — 
■BrMl, 376. — CbUi, 698. — ConOd. arg., 339. 

162. Le refus de paiement doit être constaté, 
le lendemain du jour de l'échéance, par un acte 
que l'on aomme protêt faute de paiement. — Si ce 
jour est un jour fôrié légal (2), le protêt est fait 
le jour suivant. — c». i3o, lei, 173. — Pr. 1037. 

CoNF. — Ital., î*8. —Chili, 714. — ConKd. »rg., 889. — 
Esp., 513, cet art. ne parle que da protêt fai'te d'accepta- 
tion; mail par analogis on l'applique aa protfit Iknie de 
paiement. 

OiFT. — Belg., 53. L. 10 mai 1872 et Allem., 41. 
L. géa. mr le ch. Le protêt eat fait au plai tard le 
fécond Jour après celai de l'échéance ; les joun Tériét Idgaui 
ne août pas comprit dam ce ddlai, — Portug., 399. -~ Brd- 
ail, 376. D'aprèa ces deux codes, le protêt doit être (ait le 
joar mSine. 



(1) Dne loi du 6 thermidor an IH autorise le dépôt du mon- 
tiDt des billets h ordre ou aalrea effets negodablei, dont le 
porteur ne s'est pas présente dans les trois joars qui suivront 
celui de l'âchâance, entre les mains du receTenr de l'enre^- 
Iremeot dans l'arrondissement duquel l'effet dtait payable. 

(!) Les Jours rérlés lég[iui sont ; NoSI, l'Ascension, l'As- 
somption, la Toussaint (arrâtâ du 39 germinal ao X], et le 
1" Janvier (d'aprËs avis du conseil d'£tat du 30 mars ISID}. 



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Mi DD COUUERCe EN GiflÉBAL. 

163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute 
de paiement, ni par le protêt f<iute d'acceptation, 
ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre 
de change est tirée. — Co. i64, 17 3, t37, m. — 

C. IISS. — Pr. 1Î4. 

Coup. — BelB., 5». L. îOnuJ 1871.— lui-, !*9.—Altom. 
J9. L. géa. «ur te ch. — Esp. 5:3, SIS. — ChiU, T15 et 13t 
— ConUd. ai^.,»01. 

164. Le porteur d'une lettre de change protes- 
tée faute de paiement peut exercer son action en 
garantie. — Ou individuellement contre le tireur 
et chacun des endosseurs. — Ou coUectiTement 
contre les endosseurs et le tireur. — La même 
faculté eiisle pour chacun des endosseurs , à 
l'égard du tireur et des endosseurs qui le pré- 
cèdent. — Ca. 140,165. 

CoHF. — Belg., &5.L. ÎOmftI IS13.— lui., !50,— Allem., 
49. L. gén. BUT le ch. itec celte addition r 11 n'esl pu tenu 
de suivre l'ardre dei endossements. — Portug., iOG. — 
Brésil, 380. 

DiFF. — Esp., B34. — Coaféd. arg.,8t6.— Chili. 705. 
D'après CCS trois Codes le porteur peut intenter son action 
contre celai des tireur, endosseurs ou accepteur que bon 
lui semble; mais, une Tois cette action Introduite contre 
l'un d'eui, il no peut pourtatTre les antres qu'en cas d'in- 
Mlrabiiité de celui qa'il a attaqué. 

163. Si le porteur eierce le recours indivi- 
duellement contre son cédant, il doit lui foire 
noti&er le protêt, et, à. défaut de remboursement, 
le faire citer en jugement dans les quinze jours 
qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside 



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DE LA LETIBB DE CHANGE, ETC. lis 

dans la distance de cinq myriamëtres. — Ce délai, 
à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq 
rayriamètrea de l'endroit oii la lettre de change 
était payable, sera augmenté d'un jour par deux 
myriamëlres et demi excédant les cinq myria- 
mëtres. — Co. i67. — Pt. b9 »., esi., 4îo, iiss. 

CoNT. — Belg., 56. L. :o mal 1872. — ItnI., l&l (uuf 
délais de âisttmce qui sont différenti). — Esp-, S36. 

DiFF. — AUem., t5. L. gén. lar le ch. Le porteor de 
la lettre proteetée faute de paiement doit, (JaDs le« deux 
jours du protËt, notifier par écrit le non-paiement à un en- 
dniaenr immédiat; dans le même délai, chaque endoBunr 
eal lenn de notifier i l'endosseur peadanl I'btIb qu'il ■ reçu. 
— *6.La preuve de ces notifications s'établit par un certiflcat 
delà jiOEie constatant que tel Jour une lettre a été eavoj^. 

166. Les lettres de change] tirées de France 
et payables hors du territoire continental de la 
France en Europe étant protestées, les tireurs et 
endosseurs résidant en France seront poursuivis 
dans les délais ci-après : — D'un mots pour celles 
qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans 
les lies Britanniques, en Italie, dans le royaume 
des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations 
limitrophes de la France ; — De deux mois pour 
celles qui étalent payables dans les autres Etats, 
soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditer- 
ranée et de celui de la mer Noire ; — ^ De cinq 
mois pour celles qui étaient payables hors-d'Eu- 
rope en deçà des détroits de Malacca et de la 
Sonde et en deçà du cap Horn ; — De huit mois 
pour celles qui étaient payables au delà des dé- 



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1)6 DU COMMERCE EN GÉBSBAL, 

troîls de Malacca et de la Sonde et au delà du cap 
Horn. Ces délais seront observés dans les mêmes 
proportions pour le recours & exercer contre les 
tireurs et eodosseurs résidant dans les posses- 
sions françaises horsde lalFrance continentale. 
^Les délais ci-dessus seront doublés pour les 
pays-d'outre-mer, en cas de guerre maritime. 
(£.3 mot' 1862.). 



167. Si le porteur exerce son recours collecti- 
vement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, 
à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé 
par les articles précédents. — Chacun des endos- 
seurs a le droit d'exercer le mâme recours, ou 
individuellement , ou collectivement , dans le 
même délai. — A leur égard, le délai court du 
lendemain de la date de la citation en justice. — 

Co. 164, 168. 

CoNF. — Belg-, 58. L. 20 mai IST!. — Ital., 353. 

168. Après l'expiration des délais ci-dessus, — 
Pour la présentation de la lettre de change à vue, 
ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances 
de vue. — Pour le protêt faute de paiement. — 
Pour l'exercice de l'action en garantie. — Le por- 
teur de la lettre de change est déchu de tous 
droits contre les endosseurs. — Co. iso à 16î, 
iea, 169. 



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DE LA LETTBE DE CHARGE, BTC. 117 

ComV. - Beig-, S9. L. !0 nui 1872. — lui., IS4. 

169. Les endosseurs soDt également déchus de 
toute action en garantie contre leurs cédants, après 
les délais ci-dessus prescrits, cbacuo ea ce qui 
le concerne. — Co. 136 ■., i(D, i6t, 167, 16R, 
170, 171. 

CoNF. — Belt, 60. L. M nud 1SI2. — lui., U5. 

170. Ia même déchéance a lieucontrele por- 
teur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui- 
même, si ce deruier justifie qu'il y avait provi- 
sion à l'échéance de la lettre de change. — Le 
porteur, en ce cas, ne conserve d'action que con- 
tre celui sur qui la lettre était tirée. — Co. iis, 

160,189. 

CONF. -~ Balg., 81. L. 30 mai IST!. — lui., 35S. 

171. Les effets de la déchéance prononcée par 
les trois articles précédents cessent en faveur du 
porteur, contre le tireur, ou contre celui des en- 
dosseurs qui, après l'expiration des délais fixés 
pour le protêt, la notification du protêt ou la cita- 
tion en jugement, a reçu par compte, compen- 
sation ou autrement, les fonds destinés au 
paiement de la lettre de change. — Co. iio, iisi., 

129 1., 136 *., 160, 161, 173 1. — C. 1289 ■. 

COBF. - Belg., Sî. L, 30 mai 1873. — lUI., Î57. 

172. Indépendamment des formalités pres- 
crites pour l'exercice de l'action en garantie, le 



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liS DO COHKERCE EN GÉNÉRAL. 

porteur d'une lettre de change protestée faute de 
paiement, peut, eu obtenant la permissioa du 
juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers 
des tireur, accepteurs et endosseurs. — Co. 6*. — 

Pr. 417, 557. 

CoNF. — Belg.,«3. L. lOmailST!. -liRl.,35e. 
g XII. — Det ptoltti. 
173. Les protêts, faute d'acceptation ou de 
paiement, sont faits par deux uotaires, ou par un 
notaire et deux témoins, ou par un huissier et 
deux témoins. — Le protêt doit être fait, — Au 
domicile de celui sur qui la lettre de change était 
payable, ou â son dernier domicile connu, — Au 
domicile des personnes indiquées par la lettre de 
change pour la payer au besoin. — Au domicile 
du tiers qui a accepté par intervention ; — Le tout 
par un seul et môme acte. — En cas de fausse in- 
dication de domicile, le protêt est précédé d'un 
acte de perquisition. — Co. ii9, 126, igï, its, 
1S4,1B7. 

Nota. Va décret du 33 mu« 184S a ïapprimé l'interren- 
tioo dei témoing. 

CoKCORDiNCE. — Belg., 6t. L. :omai 1GT3, et AUem., 87. 
L. gén. BUT le cb. Le protêt est dressé par un itot«ii« ou 
par OD buisBier, sans assistance de témoins. ~ Itst., 259. 
Conf. sa leitefr. — Portug,, (0! : un notiire ou un huis- 
sier avec BSBLslance de deux tëmoini. — Esp., 513, et Chili 
121 ; un notaire, en présence de deux téaioiai. — Brésil, 
Wù. Le protêt est fait par l'buiMier spécial des prottt», 
li où il en existe et dans lea autres endroits par un notairs. 
— ConKd. arg., 8S8. Le protêt est dressé par qd huigucr, 
assisté de deux témoins. 



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DE LA LETTRE DE COANGE, E1C. 119 

174. L'acte de protêt contient — La trans- 
cription littérale de la lettre de change, de l'ac- 
ceptation, des endossements, et des recomman- 
dations qui y sont indiquées ; — La sommation 
de payer le montant de la lettre de change, — Il 
énonce — La présence oa l'absence de celui qai 
doit payer — Les motifs du refus de payer, et 
l'impuissance ou le refus de signer. 

Cot». — Belg., es. L. ÏO mû 1877. — Ital., !60. — 
AUmd., U. L. gân. wir le eh. — Esp., SI7. — Portns-, 
102. — BrédI, 400. — CbiU, 13t. — Coatéd. arg., 883. 

17)S.Nulacledelapartduporteurdelalettrede 
change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le 
cas prévu par les articles 150 et suivants, touchant 
la perte de la lettre de change. — Co. i7 3, i7 4. 

CoM. — IWl-, Ï61, avec celle «ddition i U clause : 
lam frais tt tata protêt, apposée par la tirear aur U lettre 
de chaDge, ou tonte autre qui diapense du protËl eiclut la 
qualité de lettre de change et convertit celle-ci en un sim- 
ple mandat de pdemeut qui c'a d'autrei effets que ceoi 
d'une simple obligaiion. — La mËme clause apposée par lee 
endossean ett nulle et «et considérée comme non écrite. 
— Eap-, £3!. — Chili, T35. — ConTéd. arg., 809. — Allem., 
il.TËgl. sar le cli. par argument. 

bar. — Belg., SS. L. 20 mai IST!. Lea protêts faute 
d'acceptation ou de paiement, ainsi que l'acte de protesta- 
tion prescrit en cas de perte de l'effei dont le paiement est 
rerueé seront remplaces si leporteurj' consent, par une dé- 
claration qui constate le refus de la personne requise d'ae- 
cepter ou de p.iyer. La déclaration de refus de paiement 
doit être faits au plus lard la Teille du dernier Jour utile 
ponr le protêt. — 6T. Ces déclarationa sont consignés* soit 
«UT l'efkl, soil dans un acte séparé. 
176. Les notaires et les huissiers sont tonus. 



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13« DD COMHEBCB EN GËNËRAL. 

à peine de destitution, dépens, dommages -inté- 
rêts envers les parties, de laisser copie exacte des 
protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour 
et par ordre de dates, dans un registre particn- 
lier, coté, paraphé, et tenu dans les formes pres- 
crites pour les répertoires. — Co. ns, m. — 

G. 11t9, tSSi. — Pi. 71, 10 31. 

GOKF. — Belg., 71. L. 30 nui 1873. — lut,, S62. — Al- 
lem., 90. L. eén. sur la ch. _ Port., 103. — Brésil, 410. 

Belgique. Obiervalioa. — Le code belge contrent d&ns 
ion >rt. U3 une disposition d'après laquelle le* receveurs 
de renregistreaicnl doifent, dans les dix premiers jours de 
chsque mois, envoyer su prâsident du tribuns! de commerce 
dans le ressort duquel le protêt a été fsic, un tsblesu des 
protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre 
enregistrés dans le mois précédent ; semblable tableau est 
envoyé au président du tribunal de commerce du domicile 
du souscripteur ou de l'accepteur; les tableaux restent de- 
posés au greffe où chuuu peut en prendre connalssanee- 
9 xni. — Du rechinge. 

177. Le rechange s'effectue par une retraite, 
— Co. 110 ■., 160 s., 173 s., 178 s. 



178. La retraite est une nouvelle lettre de change an 
moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le 
tireur ou sur l'an des endosseurs du principal de la 
lettre protestëe, de ses frais et du nouveau change 
qu'il paie. 

CONF. — Belg., 73. L. mai 18TÎ. — ItsI., Sfl4.— Bsp.. 

5<fl. — Portug., 408. — Brésil, 417. — Chili, 749. — Con- 

féd. arg., 80Î. 



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DE lA LETTHB DB CHANGE, ETC. lit 

Cet article a éié modiflë proviiofrement ainsi qu'il 
Btùt par le d^ret du 2i mars 1848 : 

178. La retraite comprend, avec le bordereau 
détaillé et signé du tireur seulement et transcrit 
au dos du titre : 1° le principal du titre protesté ; 
— 2* les frais de protêt et de dénonciatioD, s'il ; 
a lieu ; — 3° les interdis de retard ; — A" la perte 
de change ; — S" le timbre de la retraite qui sera 
soumis au droit fixe de trente-cinq centimes. 

a MU mil les ntni- 



179. Le recliange se règle, à l'égard du tireur, par 
le cours du change du Heu où la lettre de change 
Était payable, sur le lieu d'où elle a élè tirée. ~ 11 le 
règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du 
change du lieu où la lettre de change a été remise - 
ou négociée par eux, sur le lieu où le rembourse- 
ment l'effectue. 



Cet article a été modifié provisoire ment, ainsi qu'il 
>uit,parle décret du 24 mars 1848. 

179. Le rechange se règle, pour la France con- 
tinentale, uniformément comme suit : — un quart 
pour cent sur les chefs-lieux de département; — 
demipourcentsurles chefs-lieux d'arrondissement; 
trois quarts pour cent sur toute autre place; — 
en aucun cas il n'y aara lieu à rechange dans le 
même département. — Les changes étrangers et 



i,<-c3^.Cooi^le 



111 DU COHHERCG Efl GËHÉRAU 

ceux relatifsaux possessions françaises en deborsdu 
coDtineat seront régis par lesasages du commerce. 

180 (1). Lt retraite est uxompa^ëe d'un compte 
de retour, 

Cow. — Bi 
— Portng., 
ug., 90&. 

181 (I). Le compte de retour comprend : —le 
principal de la lettre de change protestes; — lei 
frais de protêt et autres Irds légitimes, tels qne 
commission de banque, courtage, timbre et porti de 
lettres. — Il ânonce le nom de celui sur qui la lettre 
est faite, et le prix du change auquel elle est négo- 
ciée. — n est cetliflé par un agent de change. — Dans 
les lieux oà il n'y a pas d'agent de change.il est certifié 
par deux commerçants. — Il est accompagné à la 
lettre de change protestée, du protêt ou d'une expédi- 
tion de l'acte de protêt. — Dans le cas où la retraite 
est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompa- 
gnée, en outre d'un certificat qui constate le cours da 
change du lieu où la lettre de change était payable, 
suc le lieu d'où elle a été tirée. — Co. 72,76, 180,183. 

Conr. — Belg-, 76. L. 30 mai 1871; deux agents de 
ch*Dge(*D lien d'un).— I[Bl.,!fi7.— Esp., &M— Portug., 
413. — Brâsil, lie. -^Chili, 1&4. - Confdd.are., »0&. 

182. li ne peut être fait plusieurs comptes de 
retour sur une même lettre de change. — Ce 

(1) Décret da ii mars 1848. L'aiécution des articles 180, 
181, ISS du Coda de commerce et de tonte antre disposition 
de* lois est sospendue. 



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DE Ll. LEITBB DE CHAHGS, ETC. IS) 

compte de retour est remboursé d'endosseur à 
endosseur respectivement, et déflniliTeiaent par 
te tireur, 

165. Les rechauges oe penvenl être cumulés. 
Chaque endosseur n'en supporte qu'uD seul ainsi 
que le tireur. 

CoNF. &DI kTt. 181 et 1S3. - Belg., 76 et 78. L. 10 mai 
1871. — IMl., !«S. — Ei'p.,E51et &S5. — Portas., tIS.— 
Bréùl, 41». — Chili, 7&1 et T6«. — Coatid. ug., 907 . 

184. L'intérêt du principal de la lettre de 
change protestée faule de paiement est dû à 
compter du jour du protêt. 

Ccmr. — Belg., 76. L. 10 mil 1813. — tul., 169. 

I8d. L'intérêt des frais de protêts, rechange 
et autres frais légitimes n'est dû qu'à compter du 
jour de la demande en justice.— Ca. m, m, 

181, 184. 

CoNF.— fielg., 80. L. 10 mai 1 873.— liai., 370.— E»p. , U6, 

186 (1). 11 n'est point d& de rechange si le compte 

de relour n'est pas accompagne des certificats dV 

gentï de change ou de commerçants prescrits par 

l'article 131, 

Cour. Belg., 81. h. 30 miù 1873. — Ittl., 371. 
SECTION II 



187. Toutes les dispositions relatives aux let- 
tres de change, et concernant, — L'échéance, — 



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lit DD COMIIEBCB Elf GÉNËSAL. 

L'endûssemeat, — La solidarité, — L'aval, — Le 
paiement, — Le paiement par intervention, — Le 
protfit, — Les devoirs et droits du porteur, —Le 
rechange ou les intérêts, — Sont applicables au 
billets àordre, sans préjudice des dispositions rela- 
tives aux cas prévus parlesarticles 636, 637et63S. 
— Co. 130 (., 136*., 140 1., 141, 143 •., ISS •-, 
180 «., 17Si., 177 1., 1S9. 

CoNF. — Belg., 83. L. 20 mal 181?, moina Is dw 
dIbt pM»gr»phe qai n'est pw reproduit, — Ital., !74.- 
Bsp., âSS, atec cetts wals différence qoe le porteard'iD 
billet k ordre protesté faute de paiement, doit eierca un 
recours contre le louscripteur et les endoueun dam lu 
deux mois dn protêt, a peine de dÉcbéince. — Poring., VU- 
— Brésil, 421. — Chili, 789. — Coofid. erg., 911. -Al- 
lem., 98, régi, snr le cb. 

188. Le billet à ordre est daté. — 11 énonce- 
La somme à payer, — Le nom de celui & l'ordre 
de qui il est souscrit, — L'époque à laquelle le 
paiement doit s'effectuer. — La valeur qui a été 
fournie en espèces, en marchandises, en compte 
ou de toute autre manière. — Co. iio. 

CoNF. — ItaL, 274 i la aomme à payer doit Atie in^- 
quée en toutes lettres. — Bip-, 663. — Pertng., 41S. — 
Brésil, 425. — ChiU, T71. 

DiFF. — Belg., 83. L. SO mai 1872. L'indiMtion de 
la ralenr fournie n'est pas exigée par cet article ; ce wia» 
article ajeate qu'à début d'indication d'époque le blUet 
est payable a ydo. — Conréd, arg., SH. La meatica de 
la râleur fournie n'est pas nécessaire. — Allem., 9fi- 
L. gén. sur le ch. La mention de la valeur fournie n'est 
pas Qon plni Qéceasaire; mais le billet k ordre doit conte- 
nir la dénomination de ■ Wecbsel, » lettre de dunge i 



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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. lï» 

OD une eipraasîoB ëqnlTaleaU al le billet ett en Inagne 

dtnuigère. 

Obaervalitm. Le Cwle Italien dans sel ut. 376 à SOI fait 
mention du billet ï ordre «nTniircAajufi>«i; nous ivons donUé 
; la traduction de ces diaposiliont dans notre Manuel de 
droit commercial français et étranger, p. GC2. 



180. Toutes actions relatives aux lettres de 
change, et à ceux des billets à ordre souscrits par 
des négociants, marchands ou banquiers, on pour 
faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, & 
compter du jour du protêt, ou de la dernière pour- 
suite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si 
la dette n'a été reconnue par acte séparé.— Néan- 
DQOins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils 
en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne 
sont plus redevables; et leurs veuves, tiéritiers ou 
ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il 
n'est plus rien dû. —Co. iss,i73.— 1357*., ii4S ■. 

CosF. — Belf., 83. L. 10 mai 18Î2. — liai., î8î. - 
Ponag., 433. 

DiFF. — Esp., SST. La prescription ett de quatre ans, 
qu'il ; ait en protêt ou non, — CblU, 761, mâme ddlal. — 
Ailem., 7T, rËgt. sur le cb.; ia pretcription est de 
tniaaiM. 

Des chèqaes. 

(Lotdu3t]QinlB6S.] 

I. Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'uo 
mandat de paiement, sert au Ureur à effectuer le re- 



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116 DU COHHEHCE EN GÉNÉRAI., 

trait à SOD profit OU an profit d'uD tiers de tout on par- 
tie de fonds portés au crédit de son compte chei le 
tiré et disponibles.' — Il est signé par le tireur et 
porte la date du Jour où il est tiré. — 11 ne peut être 
tiré qu'à Tue. — Il peut être ijouscrit au porteur ou 
au profit d'une persouae dénommée. — Il peut Stre 
souscrit i. ordre et transmis même par voie d'eadosse- 
mcnt ea blanc. 

La loi du 19 février 187i ajoute à cet article ce qui 
suit : 

Le chèque indique le lieu d'où il est émis. — La 
date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettrei 
et de la main de celui qui a écrit le chèque. — Le 
chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui 
le touche ; l'acquit est daté. — Toutes stipulations en- 
tre le tireur, le bénéficiaire et le tiré ayant pour ob- 
jet de rendra le chèque payable autrement qu'i vue 
et à première réquisition, sont nulles de plein droit. 
S. Le chèque ne peut être tiré que sur uulieis 
ayant provision préalable ; il est payable i présenta- 
tion. 

3. Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre 
ou sur la même place. 

4. L' émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré 
d'un lieu sur nn autre, ne constitue pas par sa mtuie 
un acte de commerce. — Toutefois les dispositions do 
Code de commerce relatives à la garantie solidaire du 
tircor et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de 
l'action en garantie en matière de lettres de change, 
sont applicables aux chèques. 

5. Le porteur d'un chèque doit en réclamer le paie- 
ment dans le délai de cinq Jours y compris celui de 
la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle 



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DES CBÈQCES [LOIS DE 1I6S ET DE IRTt). 111 

il est payable el dans le délai de huit Joun j compria 
le Jour de la date, s'il est tiré d'nn autre lieu. — Le 
porteur d'un chèque qui n'en réclame pat le paie- 
ment dans les délais indiquas c]-deiaus perd ion ra- 
eoura contre les eDdosseurB, il perd aussi son recourt 
contre le tireur si la provision a péri par le Tait du 
tiré après lesdits dëlais. 



Le tireur qui émet un chèque sans date ou non 
daté en toutes lettres s'il s'agit d'uu chèque de place 
à place ; celui qui revêt un chèque d'une fausse date 
ou d'une Tausse ënoncialion du lieu où il est tiré est 
passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour 
laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende 
puisse être inférieuFe k 100 francs. — La même 
amende est due personnellement et sans recours par 
le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans 
date ou non daté en toutes lettres s'il est tiré de place 
à place ou portant une date postérieure i l'époque & 
laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est 
due, en outre, par celui qui paie ou reçoit eo com- 
pensation un chèque sans date ou irrégulièrement 
daté ou présenté au paiement avant la date d'émjs- 
lion. — Celui qui émet un chèque sans provision 
préalable et disponible est passible de la même 
imende sans préjudice des peines correctioanelles, 
>'il y a lieu. 

Celui qui paie un chèque sans exiger qu'il soit ac- 
quitté est passible personnellement et sans recourt 
d'une amende de 50 fr. 

7. Cet article exemptait les cbËqDW du timlire pendant dix m». 

Ciizoa ..Google 



laS DU COMMERCE EN GÉNiSAJ.. 

L'art. 8 de la loi du 19 février 1S74 Boumet au lim- 
bre de yiogt centimes les chèque) tirés de place i 
place el dit que les chèques sur place continueront i. 
âtre assujettis au timbre de dix centimes. 

Nota. L'arUcle 9 de la loi du 19 février ISIi porte 
que : 

a Toutes les dispositions législatives relatives aui 
a chèques tirés de France, sont applicables aux chè- 
« ques tirés hors do France et payables en France. — 

■ Les chèques pourront, avant tout endoEsement en 

■ France, être timbrés avec des timbres mobiles. — 
B Si le chèque tiré hors de France n'a pas été limbié 
u conformément aui dispositions ci-dessus, le béQË- 

■ ficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le 
a tiré, sont tenus, sous peine de l'amende de 6 p,<00 
v de le Ikiie timbrer aui droits fixés par l'article pré- 
a cèdent, avant tout usage en France. — Si le chèqne 
« tiré hors de France n'est pas souscrit conrorm^- 
ment aux prescriptions de l'article 1" de la loi 
« du 14 juin 1865 et de l'article S ci-dessus, il estassu- 
« JetU aux droits de timbre des effets de commerce. 
a Dans ce cas le bénéficiaire, le premier endosseur, 
B le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer, 

■ avant tout usage en France, sous peine d'une amende 

■ de 6 p. 1 00. — Toutes les parties sont solidaires pour 
« le recouvrement des droits et amendes. » 

COHCOnDANCB. — Belgique. Nous donnons ici i litre it 
concordance le texte de la loi lielge do 30 juin 1873 sur les 
chèques et antres nandaU de p^ement. 

1 . Les chèques, les bons ou mandats de virement, 
les accréditifs {!), les billets de banque à ordre et 

(I) L'accrdditif est une sorte de tion ou mandat dâlirré pw 



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DES CEigUES (loi belge) 119 

généralement tous tilroB à un paiement au comptant 
et à vue sur fonds dUpooibles sont eiempUtlu droit de 
timbre. 

S. Ces dispositions sont signées par le tireur et por- 
tent l'iadicatioa du jour et du lieu où eI1e« sont fûtes. 
— Elles peuvent être nominatives ou au porteur ou 
tranimissibles par voie d'eudoiEement, même en 
blanc. 

3. La loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change {!) 
est applic&ble il ces titres en ce qui concerne la ga- 
rantie solidaire du tireur et dea endosseun, l'aval, 
l'inlerventioû, la perte du litre, le proiflt faute de 
paiement, la déclaration constatant le refus de paie- 
ment, l'action en garantie et la prescription. 

4. Le paiement doit âlre réclamé dans les trois 
jours y compris le jour de la date, si la disposition 
est faite de la place où elle est payable et dans les 
six jours y compris le jour de la date, si elle est tirée 
d'un autre iieu. — A défaut d'indication du lieu la 
disposition est censée faite de la place où elle est 
payable. — Le titulaire ou porteur qui n'en réclame 
pas le paiement dans ces délais perd son recours 
contre le tireur si la provision a péri par le l^îl du 
tiré après lesdits délais. 

6. Le tireur qui âmet une disposition non datée ou 
revêtue d'une fausse date ou qui par une conlie- 



a msnlïre & per- 
mettre le virement d'au place t nue autre, en fusant qu'une 
aomme versée dans un lien soi! payable dans une autre. 

{1} Doni on trouvera l'analfse dans le Uanuel de droit 
commercial français ou étranger de HH. Hœchsler, Sacré et 
Léouel Aubin — et le texte mfime dans l'annuaire de la sociâté 
de législation comparée de 1873 (2* année), p. 3SS 



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J30 I.U CGHHËHCE EN GÉNÉRAL. 

lettre, altère le caractère de la disposition, est paisi- 
ble d'une ameade égale à dix poui cent de la somme 
exprimée. — Celui qui ditpose s&us proiision préala- 
ble est passible de la mâme ameade, mds préjudice de 
l'application des lois pénales, s'il j a lieu. 

6. Les offres réelles peuvent être faites en billets de 
la banque nationale, aussi longtemps qu'ils sont paya- 
bles k vue en monnaie légale. — Celte Tuculté cesse- 
rait de plein droit d'exister si les billets de la Banqus 
nationale n'étaient plus admis en paiement dans les 
caisses de l'État. 

lifférences pi-incipaUs entré lei Jtvx UgUlationi: 

I. La loi frangaise ne s'applique qu'aux chèques, — 
la loi belge s'applique aussi aux autres mandats de 
paiement. 

n. La loi française donne une définition du chèque 
que ne contient pas la loi belge. 

III. L'obligation de dater en toutes lettres imposée 
par la Douvelle loi lïancaise n'existe pas dans la l(n 
belge. 

IV. L'exemption de timbre édictée par la loi belge, 
l'avait été également par la loi française de 186S; 
mois cette derniëre a été depuis modifiée. 

V. D'après la loi française l'émission du chèque ne 
constitue pas un acte de commerce, 11 en est toul 
autrement en Belgique d'après la loi du 13 décem- 
bre 1872. 

VI. Les délais pour l'encaissement qui sont de ciaq 
et de huit jours en France, ne sont que de trois et de 
six jours en Belgique. 

Vil. L'amende de 6 p. 100 d'après la loi française 
est portée à 10 p. 100 par la loi belge. 



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LIVRE II 

DU COMMERCE MARITIME 



TITRE I 

DES NAVIRES ET ADTRES BATIMENTS DE MER 

190. Les navires et autres bAtimeots de mer 
sont meubles. — NéaQmoins ils sont affectés aux 
dettes du vendeur, et spécialement à celles que la 
loi déclare privilégiées. — Co. i9i ■ , 197, iso, 
6SÎ. — C. 5Î1, ÏIIO. — Pr. 6*0. 

Concordance. — Belg., 190. Cour.— Irai,, :s); lia «ont 
■ffectét, i»«me eurera le tion-potusseur , sui dettes du 
Tendeur, e(c. (le re«(e conlorme). !8T. Le airire peut Atre 
donna en g^ige; ca gage ne e'éUiblit que par âcrit men- 
tionné sur lei regiatrea de la circonscrlpUon maritime et 
■nrl'&ctede nationalité dn narire. — Esp., ei5, et Porlag., 
ISBI. Conr. —Brésil 47B : les nsTires sont Eoeubtes; ce- 
pendant la yente judiciure des navires a lieu dans la même 
tgrmeque celle tuiviapoorlee Immeubles. — Conféd. arg., 
lOU et 1035 : même disposition qu'au Brràil. — Cbill, BïS. 
Conr. — Angl. Les nsTires sont meables; mais Ils sont c«- 
pendant susceptibles d'bjpoiliËque (tnortgage) [article âS 
ia tmerchantSkippinj ad. tàelSH). — ao\\., B09, eonf. 
Les naTires sont mentales, mais susceptibles d'hf potbèque. 

Adc. Prusse, 59. Loi latrad. du code allemand t la mlseea 



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I COUHERCE HAUITIHE. 



181. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles 
sont rangées, les dettes ci-après désignées: - 
i°Lesfraisdejusticeet autres, faits pour parreniri 
ta vente et à la distribution du prix ; — 2° Les droits 
de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin od 
avant-bassin; — 3° Les gages du gardien, et frais 
de garde du bâtiment, depuis son entrée daas le 
port jusqu'à la vente ; — 4° Le loyer des magasins 
où se trouvent déposés les agrès et les apparaui; 
— 5° Les frais d'entretien du bâtiment etdese$ 
agrès et apparaux, depuis son dernier voyage el 
son entrée dans le port; — 6" Les gages et lojers 
du capitaine et autres geiVs de l'équipage employés 
au dernier voyage ; — 7° Les sommes prêtées au 
capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le 
dernier voyage, et le remboursement du prix des 
marcbandtses par lui venduespour le même objet; 
— 8* Les sommes dues au vendeur, auxfoumisseuK 
et ouvriers employés à la construction, si le narire 
n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues 
aux créanciers pour fournitures, travaux, main- 
d'œuvre, pour radoub, victuailles, armemeut st 
équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà 
navigué ; — 9° Les sommes prêtées à la grosse sur 
le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, 
victuailles, armement et équipement, avant le 



v-M-Coo^v'' 



DES NAVIBES ET AOTBES BATIMENTS DE HEU. 133 

départ du navire; — 10° Le montant des prinaeB 
d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, ap- 
paraux, et sur armement et équipement du oa- 
vire, daes pour le dernier vojage; — 11' Les 
dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le dé- 
faut de déliTrance des marchandises qu'ils ont 
chargées, on pour remboursement des avaries 
souffertes par lesdites marchandises par la faute 
dn capitaine ou de l'équipage. — Les créanciers 
compris dans chacun des numéros du présent ar- 
ticle Tiendront en concurrence, et au marc le 
franc, en cas d'insuffisance du prix. — Co. 2ko, 

271, 311, 31 S, 3ÎI>, 3 3 4. — C. Î093 ,Î097, ÎIOI, 
îlOa. — Pr. o. fi3Û. 

I9a. Le privilège accordé aux dettes énoncées 
dans le précédent article, ne peut Être exercé 
qn'autant qu'elles seront justifiées dans les formes 
suivantes:— l°Les frais de justice seront constatés 
parles états de frais arrêtés parles tribunaux com^ 
pétents; — 2° Les droits de tonnage et autres, par 
les quittances légales des receveurs; — 3* Les 
dettes désignées par les n" 1,3, 4 et 5 de l'article 
191, seront constatées par des états arrêtés par le 
président du tribunal de commerce ; — 4° Les ga- 
ges et loyers de l'équipage, par les rôles d'arme- 
ment et désarmement arrêtés dans les bureaux de 
l'inscription maritime; — 5* Les sommes prêtées 
et la valeur des marchandises vendues pour les 
besoins du navire pendant le dernier voyage, par 
des états arrêtés parle capitaine, appuyés de pro- 



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m DU COHHEnCB MARITIME. 

cès-verbaux signés par le capitaine et les prioct- 
paux de l'équipage, conslatunt la nécessité des 
emprunts; — 6° La ?ente tlu navire par un acte 
ayant date certaine, et les fournitures pouri'ar- 
mement, équipement et victuailles du navire, 
seront constatées par les mémoires, factures od 
états visés par le capitaine et arrêtés par l'arina- 
teur dont un double sera déposé au greffe du tri- 
bunal de commerce avant le départ du navire, on, 
au plus tard, dans les dix jours après son départ; 
— 7° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, 
quille, agrès, apparaux, armement et équipemeol, 
avant le départ du navire, seront constatées par 
des contrats passés devant notaires ou sous signa- 
tures privées, dont les expéditions ou doubles 5«- 
rontdéposés au greffe du tribunal de commerce, 
dans les dix jours de leur date ; — 8° Les primes 
d'assurances seront constatées par les polices, on 
par les extraits descourtiers d'assurances ; — 9' Us 
dommages-intérêts dus aux affréteurs seront 
constatés par les jugements ou par les décisions 
arbitrales qui seront intervenues. — Co. as», 3H 
eti., 332. — C. 1317, 1319, 13ï8. 

Cour, aui »rt. I9I et 19! : — Be1g„ 191 et 19Î. - 
liai., 385 et S86, avec celte addiliaa dans l'art. '^' 
Sont priTilégiâi : 1°, etc., 11° Le prti du navire encott 
dû an vendeur; 12° Les créaucei pour sûreié desqndhel' 
navire a été donna ea gage. — Esp., S96. — Portug., 1300. 
_ Brésil. — Chili. — Conféd. trg, 

VToua cee code* admettent à peu de cboBe pris les Btlnt* 
RUBOi de privilège. 



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DES NATIBES ET AUTRES BATIMENTS DE UER. 1 ii 

195. Les privilèges descréanciers serontéteints. 
— Indépendamment des moyens généraux d'ex- 
tinction des obligations, — Par la vente en jus- 
tice Taite dans les formes établies par le titre sui- 
Tant; — Ou lorsqu'après une T«nte volontaire, le 
navire aura fait un voyage en mer sous le nom et 
auxrisques de l'acquéreur, et sans oppositionde 
la part des créanciers du vendeur. — Co. 197 àîis. 
CosF. - Belg., 193. — llaL,î90. 

194, Un navire est censé avoir fait un voyage 
en mer. — Lorsque son départ et son arrivée au- 
ront été constatés dans deux ports difTérents et 
trente jours après le départ. — Lorsque, sans être 
arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de 
60 jours entre le départ et le retour dans le mâme 
port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de 
long cours a été plus de 60 jours en voyage, sans 
réclamation de la part des créanciers du ven- 
deur. 

19tt. La vente volontaire d'un navire doit être 
faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, 
ou par acte sous signature privée. — Elle peut être 
faite pour le navire entier, ou pour une portion 
du navire, — Le navire étant dans le port ou en 
voyage.— Co. ise, aî6, sas. — c, i3i7 •., ibsï. 

Décret 27 vendém. an U, art. 18. Toute venle de 
bâtiment et de partie de bâtiment contiendra la copie 
de l'acte de francisation. Art. 17. Mention de la vente 
est faite au dos de l'acle de fraaciiation. 



h<M:..GOOgle 



ISe BU COHHERCE HABITIllB. 

CoHF. — Belg-, lii. — Itai., WS, avec cette addi- 
tion : La rente in'a d'effet i l'égkrd du tien qu'autant 
qu'elle a été transcrite sur lei registres du département ma- 
ritime OÙ le navire eu inscrit. — Portug., 1390, et Confâd. 
arg., lOU; l'écrit n'est eiigé qaa pour les Utlments de 
6 tODDMUxetau-deasuB. — Aagl. La rente a lien par acte 
écrit, arec l'atteitation et la présence d'un témoin ; elte 
est eore^strée au port d'attache (art. 55 • merch. ship. 
act. •} — Alleiii.,*3Set 440. 

Dirr. — Eip., 5S6. La rente ne peut avoir lieu que 
par acte public; copie doit en élre remise au bureau d'ins- 
cription maritime (art. 3 et 1, lit. IX, ordonn. fiurles ma- 
tricules de mer).— Brésil, 468. La vente des navires dettinés 
i la navigation de haute mer doit être faile par acte public 
enregistré au tribunal de commerce du domicile du pro- 
priétaire ou armateur. 

196, La vente volontaire d'un navire en ïojE^e 
ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. — 
En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou 
son prix continuel d'être le gage desdits créan- 
ciers, qui peuvent mSme, s'ils le jugent convena- 
ble, allaquef la vente pour cause de fraude. — 
Co. lie, £092, 20 93. — Co. 190 s. 

CoKF. — Belg., 196. — Esp., 601. — Portag., IMÎ; 

d'après ces deux derniers codes, les droits des créan- 
ciers sont encore conservés pendant sli mois après le re- 
tour du navire. — Brésil. 4T0, — Allem., ilî. L'aliénat'on 
d'nn navire ou d'une part d'intérêt dans le narire ne porte 
point atteinte aux obligations personnelles du vendeur ea- 



De la propnéli des itavirei. 

Frcause. — Les navires français doivent Être possé- 
dés pour plus de la moitié par des Français; àea 
étrangers ne peuvent Être propriélaices que de moins 



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DE LA PBOFHIÉTÂ DES DA VIRES (lOIS tiTKANG.)' 1>7 

deiiioitiâ(art. f(,loiduSjufDl845jdec.,17vendem., 
an. Il, arl. 12 et 15). 

Angleterre. — La propridtâ d'un navire eit divisée 
enSiparU; trente-deux penoDoes au plua peuvent 
être enregistrées comme propriétaires de ces parts. 
— Va navire n'est réputé anglais qu'autant qu'il ap- 
partient soit & des sujets auglaîs de naissance ou per* 
sonnes uaturalipéea, ajaut leur domicile sur le [erri- 
toite anglais ou qui, s'ils n'y ont pas leur domicile, 
Mtnt membres d'une factorerie anglaise ou associés 
dans une entreprise qui a son siège dans les pays ap- 
partenant à la Grande-Bretagne, soit & des corpora- 
tions dont le siège principal est dans la Grande-Bre- 
tagne ou les possessions anglaises (art. 18 et 37 du 
« mercbant shipping act. n de 1854). D'après le 
Blal. 3 et 4 Guill. IV, chap. 54 et 55, l'étranger ne 
pouvait devenir propriétaire en fout ou en partie d'un 
QRvire anglais. — Cette prohibition a élé conflroiée 
pu l'art. 14 de l'act. du 12 mai 1870 qui a cependant 
conféré aux étrangers le droit (qui leur était refuié 
luparavant) d'acquérir et de posséder en Angleterre. 

Italie, — Nul ne peut construire un navire s'il n'est 
muni d'une patente de conatructeur naval; les con- 
structeurs étrangers, après avoir obtenu une patente 
dans le royaume, peuvent être autorités par le mi* 
nistre de la marine à 7 exercer leur industrie. — Les 
navires ne peuvent recevoir leur acte de nationalité 
qu'autant qu'ils sont possédés par des Italiens ou par 
des personnes résidant depuis cinq ans au moins en 
Italie. Cependant les étrangers, même non domiciliés 
ni résidant dans le royaume, peuvent âtre copro- 
priétaires de navires italieos Jusqu'à concurrence 
d'un tiers. L'étranger qui acquerrait, & uu litre quel- 



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ISS DU COUHERCE UARITIHE. 

conque, une pari de propriétâ dans un navire italien 
eicédanl le tien, est tenu d'en faire la cession dani 
l'année à une personne ayant qualité pour possËder; 
sinon la vente est ordonnée par le tHbunal & la re- 
quête de l'autorité marilime (art. S3, 30, iO et H du 
Code de la marine marchande). 

Allemagne. — A.rl. 434 du code général : Les lois de 
chaque Étal déterminent les conditions auxquelles est 
suhordounê pour les b&timenis de mer le droit de 
porter le pavillon national. 

/■nuie. — D'aprËs l'art, 63 delà loi du24 juinISâl, 
intioductîïe du code général, ne peuvent être coDsi- 
dëréi comme bfltiments prussiens et en porter le pa- 
villon que ceux qui sont la propriété exclusive de su- 
jets prussiens. 

Mecklenhotirg-Schwerin. — Sont seuls considérés 
comme navires mecktenbourgeois et autorisés i por- 
ter le pavillon du Hecklenbourg soit isolément, eoil ea 
mâme temps que le pavillon de Rosloch ou de WJs- 
mar, les hâtiments qui sont la propriété exclusive de 
sujets mecklenbourgeoia j il n'y a aucune différencei 
cet égard entre les sujets du Meckenbourg-Strélili. — 
Tout navire mccklenbourgeois perd ea nationalité 
par le seul fait de sa vente à un étranger; s'il esl, par 
suile de succession, transmis à un étranger, il perd a 
nationalité un an aprËs l'entrée en jouissance, à moins 
que dans cet intervalle il ne soit redevenu la pro- 
priété^d'un Mccklenbourgeois. — Les étrangers ne 
peuvent acquérir aucune part de co-propriété dans 
un navire; si une part de copropriété est (ram-. 
mise & un étranger par succession, il doit la vendre 
dans l'année à un Hecklenbourgeois ; sinon elle est 
vendue aux enchères publiques. — Les étranger) 



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DE LA BBOFRIËTÉ DES NAVIBES (lOIS ÉTRAHO.). 13» 

peuveal s'intéresser dans un navire soit par gage, 
eoit comme associas innomés, soit comme action- 
naires, saas pouvoir acquérir pour cela une copro- 
priété quelconque (art. 41 et 42 de la loi iu 38 dé- 
cembre 1863, introd. du code général). 

Espagne. — L'art. Ë84 du Code de comm. décidait 
que les étrangers non naturalisés ne pouvaient ac- 
quérir eu tout ou en partie la propriété de navires 
espagnols et que si un tel navire ou partie leur ad- 
venait par succession ou autre titre gratuit, ils de- 
vaient vendre leurs droits dans un délai de trente 
jours, Eous peine de conBicatîon. — Hais un décret 
du 22 novembre 1868 a abrogé celte disposition en 
permettant à tous les étrangers d'acquérir au même 
litre que les nationaux. 

Portugal. — L'étranger non naturalisé ne peut ac- 
quérir la propriété en tout ou en partie d'un navire 
portugais {art. 1289). Un navire n'est considéré comme 
portugais alors même qu'il serait de construction 
portugaise, qu'autant qu'il est possédé exclusivement 
par des nationaux ou des étrangers naturalisés. — 
L'étranger non naturalisé qui acquiert, par succes- 
tàaa ou à tout autre titre gratuit, un navire portu- 
gais, doit s'en défaire dans les trente Jours, sous 
peine de le voir adjuger au dénonciateur (art. 4, 
décret du gjuillet 1863;. 

firéiil. — 437. Un étranger ne peut posséder on 
navire brésilien, en tout ou en partie; s'il était 
prouvé qu'un navire enregistré sous un nom brésilien, 
appartint, en lout ou en partie & un étranger, ce na- 
vire serait pris comme perdu. —458. Si un navire bré- 
silien passe, i un litre quelconque, en lout ou en 
partie, en û possession d'un ëlranger, ce navire ne 



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14D DD COHHEBGE MARITIXE. 

peut D&vîguei en qualité de navire brésilien, qu'a- 
préi qu'il a élé relrocâdë A un sujet brésilien. 

Chût. — 827. Ud navire n'es! considéré comme 
chilien qu'autant qu'il est immatriculé conformé- 
ment aux prescriptions de la loi sur la navigation. — 
848. Les étrangers propriétaires de navires chiliens 
lOQt soumis aux prescriptions de la loi sur la nari ga- 
lion et A toutes les mesures de sûreté que le prési- 
dent de la République croirait devoir prendre en cas 
de guerre avec la nation t laquelle ces étrangers ap- 
partiendraient. 

ConfédÉration argentine, — 1034. La propriété des 
navires marchands peut appartenir iodislinctement à 
tonte personne qui, d'après les lois générales, est ca- 
pable d'acquérir. — 31 . Les étrangers peuvent exercer 
librement le commerce, avec les mêmes droits et 
BOUS les mêmes obligations que les citoyens de l'État. 



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TITRE II 

DE L4 SAISIE ET VENTE DES NAVIRES 

197, Tous bâtiments de mer peuvent &tre saisis 
et vendus par autorité de justice : et le privilège 
des créanciers sera purgé par les formalités sui- 
vantes. — Co.'l90,l9Si. — C. K31,30 9S,1(I9 3,111D. 



Cow. — Belg., IBT. — ltal.,291.^Esp.,60!. — Portug., 
1310. 

DiFF. — Bréail, ilS et Conféd. arg., 1025. Quoique le» 
navires soient meubles, leur Tente Judiciaire & lieu suivant 
les lUemes formea que celles étsUies pour la veote lucU- 
ciaire des immeubles: la vente doic èire anuoncée par 
«fflches elpabliée dans unjourn^l par trois fois Pliait jours 
d'intervalle. — Chili, BtT. La vents Judiciùre d'un na- 
vire ne peut avoir lieu sans que l'adjudicadan n'ait éié 
annoQcée dii-huit jours i l'avance par aMchea et par la- 
sertions dans les JouroaQi. 

198. Il ne pourra être procédé à la saisie que 
vingt-quatre beures après le commandement 
de payer. — Co. 199 s. — C. an, — Pr. 551, 



CoNr. — Belg., les. — ItaL, 393 avec cette addition : 
s'il f a péril en la demeure, le prêteur (jagé) peut autoriser 
U siU«e San* commandement préalable. 

199. Le commandement devra 6tre fait à la 
personne du propriétaire ou à son domicile, s'il 
s'agit d'une action générale h exercer contre lui. 



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DV COXUERCR HAHITIHE. 



— Le coromaDdement devra Ëlre fait au capi- 
taine du navire, si la créance est du nombre de 
celles qui son susceptibles de privilège sur 
le navire, aux termes de l'article 191. — Co. soo, 



CoKF. — Betg,, 190. — Ittl., Î93. 

300. L'huissier énonce dans le procËs-verbal, 
• — Les nom, profession et demeure du créancier 
pour qui il agit; — Le titre en vertu duquel il 
procède ; — La somme dont il poursuit le paie- 
ment; — L'élection de domicile faite par le 
créancier dans le lieu où siège le tribunal devant 
lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu 
où le navire saisi est amarré ; — Les noms du 
propriétaire et du capitaine; — Le nom, l'espèce 
et le tonnage du b&timent. — 11 fait renonciation 
et la description des chaloupes, canots, agrès, 
ustensiles, armes, munitions et provisions. — Il 
établit un gardien. 

CoKF. — Belg., ÎOO. — It«L, ÎM. 

SOI. Si le proprîét^re du navire saisi demeure 
dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant 
doit lui faire ncti&er, dans le délai de trois jours, 
copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer 
devant le tribunal, pour voir procédera la vente 
des choses saisies. Si le propriétaire n'est point 
domicilié dans l'arrondissement du tribunal, lessi- 
gniHcations et citations lui sont données à la per- 



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DE LA SAISIE ET VENTE DES NATIHES. 1^3 

sonne du capitaine du bâliment saisi, ou, en son 
absence, à celui qui représente le propriétaire ou 
le capitaine, et le délai de trois jours est augmenté 
d'un jour à raison de deux myriamètres et demi 
de la distance deson domicile. — S'il est étranger et 
hors de France, les citations et significations sont 
données ainsi qu'il est prescrit par le Code de 
procédure civile, art. 69. — P». 69, eoi, lOïs. 
Nola. Le délai de distance n'e»t pins qae d'un Jour par 
5 myriuDËtres (L. 3 mai ISS!, »n. 1033, Pr. e.>. 

Ceiir. — Belg., 201, mais le délai de distance est d'nn 
|oar à raiion de 2 myriamâtres et demi. — Ital., 395, mais 
il n'est pas fait mention de dél&is de distança daai le cai 
de non-râsidence du propriâtalre dani la mâme commune 
{!" §). 

202. Si la 'saisie a pour objet un bâliment 
dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux. 
— Il sera fait trois criées et publications des ob- 
jets en Tente. — Les criées et publications se- 
ront faites consécutivement, de huitaine en hui- 
taine, à la boarse et dans la principale place 
publique du lieu oti le b&timent est amarré. 

- Ita]., 299, mais pour les bltimenti 



202 {suite). L'avis en sera inséré dans un des 
papiers publics imprimé dans le lieu oi!i siège 
le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; 
et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui se* 
raient imprimés dans le département. — Pt. 6i7. 

— Co. Î07. 



, m. 



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m DU COMMERCE MARITIMB. 

305. Dans les deux jours qui suivent chaque 
criée et publication, il est apposé des afGches, — 
Au grand màt du bâtiment saisi, — A la porte 
principale du tribunal derant lequel on procède, 

— Dans la place publique et sur le quai du port 
où le b&timent est amarré, ainsi qu'à la bourse 
de commerce. — Pr. ego. 

CoNF. — Belg.. Î03. — lt»l., Î98. 
204. Les criées, publications et affiches doi- 
vent désigner -r Les nom, profession et demeure 
du poursuivant, — Les titres en vertu desquels il 
agit, — Le montant de la somme qui lui est due, 

— L'élection de domicile par lui faite dans le lieu 
où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment 
est amarré, — Les noms et domicile du proprié- 
taire du navire saisi, — Le nom du bâtiment, et, 
s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, 

— Le tonnage du navire, — Le Heu où il est gi- 
sant ou flottant, — Le Dom de l'avoué poursui- 
vant, — La première mise à prix, — Les jours 
des audiences auxquelles les enchères seront 
reçues. 

COHF. — Belg., SOI. — Ital,, !97. 
80â. Après la première criée, les enchères se- 
ront reçues le jour indiqué par l'affiche. — Le 
juge commis d'office pour la vente continue de 
recevoir les enchères après chaque criée, de hui- 
taine en huitaine, à jour certain fixé par son or- 
donnance. — Pr. eso. 



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DB LA SAISIE BT VENTE DES NAVIRES. US 
COKF. — Selg., 3D5. — ItaL, 390, 399. 

S06. Après la troisième criée l'adJudicatioD est 
faite au plus oQrant et dernier enchérisseur, à 
l'extiDClion des feux, sans autre formalité. — Le 
juge commis d'offlce peut accorder une ou deux 
remises, de huitaine chacune. — Elles sont pu- 
UiêesetafBchêes. — Pr. an. 

CoRF. — Batg., 306. — liai., !99, 300. 

207, Si la saisie porte sur des barques, cha- 
loupes et autres b&timents du port de dix tonneaux 
et au-dessous, l'adjudicatioa sera faite k l'au- 
dience, après la publication sur le quai pendant 
b'ois jours consécutifs, avec affiche au m&t, ou, 
à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et 
à la porte du tribunal . — Il sera observé un dé- 
lai de huit jours ^ncs entre la signification delà 
saisie et la vente. 

Cionr. — Belg., 307. — lul , 301; m&i* eelM dUpotJtloii 

t'appliqua aux bltimeau aa-dassoas de 30 touneaui. 

SOS. L'adjudication du navire fait cesser les 
foDctions du capitaine : sauf à lui k se pourvoir 
en dédommagement contre qui de droit. — Ca. 

116,318, 319, 3S1. 

CoH?. — Belg., 308. — lui,, 303. 
209. Les adjudicataires des navires de tout 
tonnage seront tenus de payer le prix de leur ad- 
judication dans le délai de vingt-quatre heures, 



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us DU COHHEBCB HABTnKE. 

OU de le consigner, sans frais, au greffe du trîba- 
Dal de commerce, à peine d'y être contraints par 
corps. ' — A défaut de paiement ou de consigna- 
tion, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé 
trois jours après une publication etafQcbe unique, 
à la folle enchère des adjudicataires, qui seront 
également contraints par corps pour le paiement 
du déficit, des dommages, des iatérâts et des 



&10. Les demandes en distraction seront for- 
mées et notifiées au greffe du tribunal avant l'ad- 
judication. — Si les demandes en distraction ne 
sont formées qu'après l'adjudication, elles seront 
converties, de plein droit, en oppositions h la 
délivrance des sommes provenant de la vente. — 

Pr. 677 i. — 7Ï5». 

Cour. — Belg., 310. — liai., 304. 

211 . Le demandeur ou l'opposant aura trus 
jours pour fournir ses moyens. — Le défendeur 
aura trois jours pour contredire. — La cause sera 
portée à l'audience sur une simple citation. 

CoMF. — Belg.,îll. 

DiFF. — It»l . , 30S. — La demanda en diMractlon coDiient 
asNgnation t Jour flie ; ea cia de rejet de sa demando, le 
demandear peal Être condamné, outre les Traia et doui- 
magea-inléret», ï une peine pâcaalalre pouvant a'élever & 
Ultrancs. 



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DE LA SAISIE ET YENTB DES HA TIRES. 147 

SIS. Pendant (rois jours après celui de l'adju- 
dication, les oppositions à la délivrance du prix 
seront reçues j passé ce temps, elles ne seront plus 
admises. 

Cour. — BelE-, Ilï. — Ital., 306. 

SI3. Les créanciers opposants sont tenus de 
produire au greffe leurs titres de créance, dans 
les trois jours qui suivent la sommatioa qui leur 
en est faite par le créancier poursuivant ou par 
le tiers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la 
distribution du prix de la vente, sans qu'ils y 
soient compris. 



514. La coUocation des créanciers et la distri- 
bution de deniers sont faites entre les créanciers 
privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191 : 
et entre les autres créanciers, au marc le franc 
de leurs créances. Tout créancier colloque l'est 
tant pour son principal que pour les intérêts et 
frais. 

CoNr. — Belg., 2)4. — Ital., 303. — Esp., 597. 

515. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas 
saîsissable, si ce n'est à raison de dettes con- 
tractées pour le voyage qu'il va faire; et même, 
dans ce dernier cas, le cautionnement de ces det- 
tes empêche la saisie. — Le b&timent est censé 



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H» DU CUMMEHCE HABITIHE. 

pr6t à dite voile lorsque le capitaine est muni 
de ses expédi lions pour son voyage. 

CoMF. - Belg., 2IB. " lui., 810. — Eip. GOi. — PortuE., 
131S. — RrM\, 4ai ; il laffll mema (poar empêcher 1» ul- 
tié) qae le narire *it reçn le qaart de son ehtkrgsmeDt. 
CbiU, 843. — Coata. VS; 1030. 



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TITRE m 

DES PR0PRIËTAIRE3 DE NAVIRES 

216. « Tout propriétaire de navire est civile- 
ment responsable des faits du capitaine et tenu 
des engagements contractés par ce dernier, poor 
ce qui est relatif au navire et k l'expédi tion . — Il 
peut, dans tous les cas, s'alTranchir des obligations 
ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. Toa- 
tefois la faculté de faire abandon n'est point ac- 
cordée à celui qui est en même temps capitaine et 
propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque 
le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera 
responsable des engagements contractés par lui, 
pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, 
que dans la proportion de son intérêt (X. H^'utn 

1841. — Co. Î21, Ï98, 353, 369 t., *07. — 
G. 1384. 

Cour. — Belg., 21G, modifié par Is loi Ba 19 juin 1855, 
■vee cetU addilion : Le recoars du proprEétaire ou de» co- 
propriéCaires coDire leurs aHuraurs ne Mrs pu comprlE 
duisl'abandoD. — Ital., 311. — Bréii], 191. — Cbill.SSÎ. 
— Conrad, arg., ia3T& 1040. — Ëap., 632 etPortug , 1S39, 
sont conformas aui deux premien paragraphe» ; malt le 
■arplut D*e»l pas reproduit. 

SI7. Les propriétaires des navires équipés en 

[;.!i,<-Mj.C00l^le 



lis DU COHUEUCE HAHITIMB. 

guerre ne seront touterois responsables des dé- 
lits et déprédations commis en mer par les gens 
de guerre qui soQt sur leurs navires, ou par les 
équipages, que jusqu'à coDcurrence de la somme 
pour laquelle ils auront donné caution, à moins 
qu'ils n'en soient participants ou complices. 
Cour. — Belg., 2IT. — lui., 312. 

218. Le propriétaire peut congédier le capi- 
taine. — Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a 
couTention par écrit. — Co. sos. — C. iist. 

Conr. — Belg., 21R. — It»).,3l3. — Eq>., 6!6. — Por- 
tng., 131g. ~ Brésil, 53!. — Chili, gST. — Allem., &1&. — 
Angt,, 340. Uereh, ikipp. ad. : ce droit appartient «nni 
atu cound'amirsatâ. 

319. Si le capitaine congédié est copropriétaire 
du navire, il peut renoncer ù la copropriété, et 
exiger le remboursement du capital qui la repré- 
sente. — Le montant de ce capital est déteroainé 
par des experts convenus ou nommés d'ofâce. — 

Co. ÏIS. 

Conr. — Belg., 119. — IMI., 314. — Esp., e!9. — ChiU, 
SflS, 8S9. — Allem., 53!. 

S30. En tout ce qui concerne l'intérêt commun 
des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité 
est suivi. — La majorité se détermine par une 
portion d'intérêt dans le navire excédant la moi- 
tié de sa valeur. — La licitatioa du navire ne peut 
être accordée que sur la demande des proprié- 
taires, formant ensemble la moitié de l'intérêt 



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DES PROPRIÉTAiaES DE KÀTIR&S. ISt 

total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convea- 
tion contraire. — c. sis, liât, lise. — Co. 
SOS, tio. 



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TITRE IV 

DD CAPITAINE 

SSI. Tout capitaine, maître ou patron, cturgi 
de la conduite d'ua navire ou autre bftUment, est 
garant de ses fautes, marne légères, dans l'eier- 
cice de ses fonctions. — c. isss, i383. — Ca. i9i, 

191, 20R, !I6, !18, SIS, iti «., 40S, 407, 430, 



CoKF. — Belg., 211. — lui. . 318. — E*p., 67 C. — PoHog., 
136S. — Bruit, S29. — ChiU, 90S. — Conrad, u^.. 1066' 
— Altem., 1TB. — Angl., :39. Merch. gliipp. ad. 

882. 11 est responsable des marchandises dont 
il se charge. — Il en fournit une reconnaissaoce. 
^ Cette reconnaissance se nomme connaissement' 

— Co. !8I, S95, 420. — C. 178Î i. 

Conr. — B«lg.,SM. — Irai., 319. — Esp., 799. — Por- 
tii«.. 1375. — BrMl, 57T. — Chili, 8B9-7<>. — CouM arg,, 
107Ï. — Angl. 

883. Il appartient au capitaine de former l'é- 
quipage du vaisseau, et de choisir et louer les ma- 
telots et autres gens de l'équipage ; ce qu'il fera 
néanmoins de concert avec les propriétaires, 
lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. — 
Ca. SKO •. I 

CoBF. — Batg., in, — lui., 320. — Portng., 1368. - , 
Brtelt, 499. — CoD»d. arg.. IWS. 



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DD UïITAINE. ISa 

DiFT. — Esp., â39. Ls capitaine propOM à l'armateur les 
pm de l'équipage, et celui-ci cboUt ceux qu'il vent det- 
tiHr au service du oarire; mais rarmalaur ne pant obliser 

le iipîtaiDe k recevoir dans aoa équipage des gens qui ne 
«lient pas t sa. convenance. — Chili, 408-1°. Le capitaine 
propose ï l'amisteur le* gêna de l'équipage. 

824. La capitaine tient un registre coté et pa- 
raphé par l'un des juges du tribunal de commerce, 
ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux 
où il n'y a pas de tribunal de commerce. — Ce 
registre contient les résolutions prises pendant 
le voyage, la recette et la dépense concer- 
nant le navire, et généralement tout ce qui con- 
cerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut 
donner lieu à aa compte h rendre, à une de< 
"mande à former. — C». ï4î. 

Cour. — Belg., 231. — liai., 3H, mids seulement pour 
les bitiments au-dessus de 30 tonneaui. 

Oi». — Esp., U6. — PortDg., 1377. — Brâsll, 501 i 5(H. 

— Chili, SDe-2*. — Conféd. arg., 10S&. D'après ces cinq 
légielaiiDna, te capitaine tteut trois lirres : le premier, 
dit decLsrgemenls, constata l'entrée et la lortie de toutes 
Itt marchandises, ainsi que les nomB, provenance et desti- 
natiOD des paasagen ; le deuxlËme, dit de compte et rnlaon, 
contient les recette* et les dépenses ; et le troisième, appela 
Imu-nal de navigalion, mentionne ]our par Jour lea événe- 
ments du Tojage et les rétolutions prises. ~ Allem., ISS. 

— Angl, sao. Menli. t/iipp. act. 

SStï. Le capitaine est tenu avant de prendre 
charge, de faire visiter son navire, aux termes et 
dans les formes prescrits par les règlements. — 
Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du 
tribunal de commerce; il en est délivré extrait 
au capitaine. — Co. «s«, asa, m. 



h<M:..GOOgle 



1B4 DU COMMBRCB MAnniHE. 

CtWF. — Bolg., !!S. — Ital., Bîî. — Egp., 648. — Pof- 
tDg., 1318, — Brëdl, 506. — CblU, 899-10*. — ConTéd. 
arg., 1031. — Alleia.,180. 

386. Le capitaine est tenu d'avoir à bord — 
L'acte de propriété du navire, — L'acte de fran- 
cisation, — Le rAle d'équipage, — Les connaisse- 
ments et chartes parties, — Les procès -verbaux 
de visite. — Les acquitsde paiement ou à caution 
des douanes, — Co. iso, 2731., ïse ■. 

CoNF. -Belg., 336. —Uni., 323. _ Brésil, 466.— PortDg., 
1319. — Chili. 39B-I*. — CaaUA. arg., 1083; cm quatre 
deraiera Codes exigeât, en outre, que le cspitnine ait i bord 
un exemplaire du Code da commerce. 

227. Le capitaine est tenu d'être en personne 
dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, 
iiavres et rivières. — Co, îîb, î41. 

COBF. - 

tng., 1368. 
10S6. 

828. En cas de contravention aux obligations 
imposées par les quatre articles précédents, le 
capitaine est responsable de tous les événements 
envers les intéresses au navire et au chargement. 

— Co. m, 119, S30, 157. 

COBF. — Belg., 3iS.— Ital., 335.— Esp-, 8G5.— Portog., 
1418. — Comparei, en entre, a* ec le principe géodrat âdicté 
par l'art. 311 ci-deHU». 

239. Le capitaine répond également de tout le 
dommage qui peut arriver aux marchandises 
qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseaa 



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DU CAPITAINE. ISB 

sans le conseolemeot par écrit du ehai^ar. — 
Cette disposition n'est point applicable au peUt 
cabotage. — Co. m, sis, ao, ise. 

fiSO. La responsabilité du capitaine ne cesse 
que par la preuve d'obstacles de force majeure. 

— Co. 1J4B. — C. iîl, 128. 



SSl. Le capilaine et les gens de l'équipage 
qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se ren- 
dent à bord pour faire voile, ne peuvent être ar- 
rêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de 
celles qu'ils aurout contractées pour le voyage; et 
mCme, dans ce dernier cas, ils ne peuvent 6tre 
arrêtés, s'ils donnent caution. — Co. soto, i04i, 
2063. — c. ai5. 

Cour. — Belg.,S31. —lui., 3!S.— Eip.,645. — AngL, 
134, mereh. thipp. act. : Aucuoe dette eicéduit 5 «bilUiip 
(S fr. 25) u'eït oiigibls d'un marin knnt la fla dn TDjsce. 
— Conrëd. Kg., lOBl. — Chili, 'JOÏ. 

SSfi. Le capitaine, dans le lieu de la demeure 
des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, 
ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire tra- 
vailler au radoub dub&timeat, acheter des voiles, 
cordages et autres choses pour le b&tîment, pren- 
dre & cet effet de l'argent sur le corps du navire, 
ni fréter le navire. — Co. ïsbi., su. 



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1&6 DU COHttEBCE MARIIIME. 

233. Si le bitiment était frété du consente- 
ment des propriétaires, et que quelques-uns d'enx 
fissent rerus de contribuer aux frais nécessaires 
pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, 
Tingt-quatre heures après sommation faite aux 
refusants de fournir leur contingent, emprunter 
à la grosse pour leur compte sur leur portion d'in- 
térêt dans le navire, avec autorisation du juge. 

— Pr. 68. — Co. 32Î. 

CoHF. — Belg , 333. — liai., 330. — ConRâ. arg., loso. 

S54. « Si, pendant le cours du voyage, il y a 
nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le 
capitaine, après l'avoir constaté par un procès- 
verbal signédes principaux de l'équipage, pourra, 
en se faisant autoriser en France par le tribunal 
de commerce, ou, & défaut, par le juge de paix, 
chez l'étranger par le consul français , ou , à 
défaut, par le magistrat] du lieu, emprunter sur 
corps et quille du vaisseau, mettre en gage oa 
vendre des marchandises jusqu'à concurrence de 
la somme que les besoins constatés exigent. — 
Les propriétaires, ou le capitaine qui les repré- 
sente, tiendront compte des marchandises ven- 
dues , d'après le cours des marchandises de 
mômes nature et qualité dans le lieu de la dé- 
charge du navire, à l'époque de son arrivée. ~- 
L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui se- 
ront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente 
ou à la mise en gage de leurs marchandises, en 



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DU CAPITAiaB. 1(7 

les déchargeant et en payant le fret en proportion 
de ce que le voyage est avancé. A défaut du con- 
sentement d'une partie des chargeurs, celui qui 
voudra user de la faculLédedéchargementsera tenu 
du fref entier sur ses marchandises. ^Co. 7i, 
191, 236, 149, Î9S, 311. 

Noia. Ce dentier pangriphe r fté Bjontd pu la loi du 
ItjalDlgtl. 

CoKF. ~>Belg.,!3t.— Ital., 331. — E>p.,M4. — Por- 
tas., 1394. — Bréiil, &15. — ChUl, 89S. — CooUd. ars., 
lia&. — Allem., 497. 

S3S. Le capitaine, avant son départ d'un port 
étranger ou des colonies françaises pour revenir 
CD France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires 
ou k leurs fondés de pouvoir, un compte signé de 
lui, contenant l'état de son chargement, te prix 
des marchandises de sa cargaison, les sommes 
par lui empruntées, les aonis et demeure des 
prêteurs. 

Cour. — Belg., 335. — lt»l., 332. — AUem., SOS. 

856. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris 
de l'argent sur le corps, avîtaillement ou équipe- 
ment du navire, engagé ou vendu des marchan- 
dises ou des victuailles, ou qui aura employé dans 
ses comptes des avaries et des dépenses supposées, 
sera responsable envers l'armement, et person- 
nellement lena du remboursement de l'argent ou 
da paiement des objets, sans préjudice de la pour- 
suite criminelle, s'il y a lieu.— Co. ÏÎÎ,*S8, Ï34. 



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DU COHHEBCB UABITIHE.' 



as?. Hors le cas d'in navigabilité légalement 
constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité 
de la vente, vendre le navire sans un*pouTOir 
spécial des propriétaires. — Ce. 1987. — C. 2«i, 
Ï97, 369, 390 a. 

Coiff. — Bsig., 337. — ItaL, 331. — Esp., 593. - Por- 
lag., 1101. — Bréiil, 531. — CoaKd.arg., III!. — illem., 
489. Le upluine ne peat vendre le narire qu'en c» de 
Qécessilé preuinte constatée par le iribunal da lien, 
sprèi BipertiM et en présence du conaul; la vente doit Être 
publique. 

S58. Tout capitaine de navire, engagé pour un 
voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous 
dépens, dommages-intérêts envers les proprié- 
taires et les affréteurs. — t:o. iii9, tsss, 1991. 

— C. 141, £5S 1. 

Coup. — Belg., 333. — Ital., 33S. — Conféd. arg., 1 131. 
— E«p. , 657. — Poriug. , 1310, — Brésil, 533. D'aprte 
ces trois derDierg codes, le capitaine devient, en outre, in- 
babile, à Jamais reraplir l'ouïe de capitaine. — Chili, 907- 

K D'après cet article, le capitaine est, en outre, prirâ de 

apitaine qui navigue à profit commun 
ement, ne peut faire aucun trafic ni 
our son compte particulier, s'il n'y a 
ontraire. — Co. H34.^ c. î4o, îsi, 
as de conlravention aux dispositions 
dans l'article précédent, les mar- 
ibarquées par le capitaine pour son 



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DU CAPITAIHB. ISR 

compte parliculîer, sont confisquées an profit des 
autres intéressés. 

Coup, — Belg., !39. — Ital., 336. — Eip., 656. — Por- 
tug., It03. — Bréall, 5!4. — Chili, Wll-ll<-. — CoarM. 
aig., 107). — BoU., 353. 

841. Le capitaine ne peut abandonner son 
navire pendant le voyage, pour quelque danger 
que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux 
de l'équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver 
avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marcbao- 
dises les plus précieuses de son chai^emeat, sous 
peine d'en répondre en son propre oom, — Si 
les objets ainsi tirés du navire sont perdus par 
quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera 

décbai^é. — Co. 127, 410. — C. 138S. 

Conr. — Belg., 241. — Ital.. 83T. — Eip. , 661. — Por- 
log., 1369. — BréiU, 508. — Cbili,905-g*90T-lT. — Cont 
vt%., lOST. — Aliem., 4SMS5. 

S43. Le capitaiue est tenu, dans les vingt-quatre 
heures de son arrivée, de faire viser son registre, 
et de faire son rapport. — Le rapport doit énon- 
cer — Le lieu et le temps de son départ, — La 
route qu'il a tenue, ' — Les hasards qu'il a courus, 
— Les désordres arrivés dans le navire, et toutes 
les circonstances remarquables de son voyage. — 
Co. 143 1. 

S43. Le rapport est fait au greffe devant le 
président du tribunal de commerce. — Dans les 
lieux 06 il n'y a pas de tribunal de commerce, le 
rapport est fait au juge de paix de l'arrondisse- 



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leO DO COMHERCB lUlITIMB. 

meot. — Le juge ûe paix qui a reçu le rapport 
est tenu de t' envoyer, sans délai, au président du 
tribunal de cookmerce le plus voisin. — Dans 
l'uD et l'autre cas, le dép6t en est foit au greffe 
du tribuual de commerce. 

Conr. — Belg., SI!. — It«l. , 331. — Portug., 1405. — 
BNsil, SU. — Coaréd. ug., 1099. 

844. Si le capitaine aborde dans un port étran- 
ger, il est tenu de se présenter au consul de 
France, de lui faire un rapport, et de prendre ud 
certificat constatant l'époque de son arrivée et de 
son départ, l'état et la nature de son charge- 
ment. 

Cour. — Betg., 2U. — 333. - 
1405. —Brésil, 511- — Cbili. 905' 
— HoU-, 3B0. — AUem., 490. 

S4IS. Si, pendant le cours du voyage, le capi- 
taine est obligé de relflcher dans un port fran- 
ijais, il est tenu de déclarer |au président du tribu- 
nal de commerce du lieu lescauses desarelAche. 
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de com- 
merce, la déclaration est faite au juge de paix du 
canton . ^ Si la relAche forcée a lieu dans un port 
étranger, la déclaration est faite au consul de 
France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu. 

Cour. — Belg., m. ~- JtBl,, 33S. — Esp., 651. — Por- 
Ing-, HOT. — BrdsU, SU. — Chili, 905-7* et 17*. — Coo- 
, féd. Kg., 1099. 

ik46. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui 

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s'est saavé seul ou avec une partie de son équipage, 
est tenu de se présenter devant le juge de paix du 
lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre 
autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire 
vérifier par ceux de son équipage qui se seraient 
sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever ex- 

péllition. — Co. 1348— 2% 1949. — C. Î47, Î58, 
30Ï, 3Î7, 3S0, 369, 410 *. 

Coar. — Belg., 345. — Itil-, 33S. — Eip., eS3. — Por 
tug., 1408. — Chili, 90&-I1°. — Caatéi. ug., 1099. ~ 

AUem.,4IJ0. 

&47. Pour vérifier le rapport du capitaine, le 
juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, 
et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice 
des autres preuves. — Les rapports non vérifiés 
ne sont point admis à la décharge du capitaine, 
et ne font point foi en justice, excepté dans le cas 
ob le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le 
lieu oîi il a fait sou rapport. — La preuve des faits 
contraires est réservée aux parties. — Pi. ise. 

CoBF. — Belg.,24T. — Ital,, 340. — E»p., esî. — Poï- 
tag., 1409. — Chili, B0S-9-. — Coatéà. »rg., lOST. — Al- 
tem., 461 i49). 

848. Hors les cas de péril immiaeat, le capi- 
taine ne peut décharger aucune marchandise 
avant d'avoir fait son rapport, à peine de pour- 
suites extraordinaires contre lui. — Co. S42. 
CoHi. — Belg., tlS. - lui., 841. 

S49. Si les victuailles du bfttimeDt manquent 



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les DU COHUERCE HABITlHli. 

pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis 
îles principaux de l'équipage, pourra contraindre 
ceux qui auront des vivres en particulier de les 
mettre en commun, k la charge de leur en payer 
la valeur. — Co. m, m, 3iO. 

Cour. — B«lg-> 3*9- — Ital.. 34!. — Esp-, 6&3. — Pu^ag., 

im. — Chili, 803-11°. ■■ '■■ 



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TITRE V 

DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS 
ET GENS DE L'ÉQUIPAGE 

fiSO. Les conditions d'engagemeat du capi- 
taine et des hommes d'équipage d'un navire sont 
constatées par le râle d'équipage, ou par les coo- 
ventions des parties. — c. iisi. — Co. iso-e», 

idl-i", 318, SSl, Sis, 13B, ÏSl •., S73 ■., «33, 434. 

Conr. ~~ Belg., 350. ~< E*p., 69». — BrétU, S43. — 
CMli, &3T et 938. — CouMd. krg., IIU. 

Dirr. — Ilil., 343. Les contrdlM d'cngiguiient unit 
fait!, d«iu le rojanme, en préMoce da l'admlalitration de 
!■ mirtne, du liau; et à l'étrucer, deruit roCBcler coud- 
lùre. -~ Lci coaTBDiiMU verbales et mËme celles écrites, 
nuis von Tmites dmns Is forme d-dessna, soat *»as eBM. 
— PortDg., Itil. L'enga^meat se prouTS psr le râle 
d'équipage et serait derant l'autorité locale. — Âllem ., b29. 
Les condlilons d'eDgsgeineat des bommea d'équipage doi- 
vent être insérées au réle d'équipage. — Angl., 149, merch. 
ihipp. art. : L'engagement s'établit par un écrit signé en 
présence ia conirâleur d'embarquement, i l'exception de 
ceux concernant les nsTÎrM de moins de SO tonneaux det> 
tinés BU cabotage pour Istqtieli, art. ISS, tes contrats d'en- 
gagement peuvent fitre passés devant un témoin quelcon- 
que. — 165. Sont recerabies, de la part d'un matelot, le* 
preuves établissant son engagement, sans qu'il soit, pour 
ceia, tenu de prodolie le contrat. 

flSl , Le capitaine et les gens de l'équipage ne 
peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le 
navire aucunemarcbandise pour leur compte, sans 
la permission des propriétaires et sans en payer le 



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164 DU COMHBnCE HAHITIME. 

fret, s'ils n'y sont autorisés par l'eDgagement. — 
c». 339, 240. 

CoNF. — Belg., 3&1. — Ital., 3&0. — Eip. 65f. — Por- 
tag. , H02. ~ Bi«ril, 513. — Cbili, 901-9». — Connd. arg.. 
1BT3. — Altam., 5t4. 

SSfi. Si le voyage est rompu par le lait des pro- 
priétaires, capiLaîne ou affréteurs, avant le départ 
du navire, les matelots loués au voyage ou au 
mois sont payés des journées par eux employées 
à l'équipement du navire. Ils retienneot pour in- 
demnité les avances reçues. — Si les avances ne 
sont pas encore payées, ils reçoivent pour in- 
demnité un mois de leurs gages convenus. 

Cour.— Mg., 25!. — Itsl., 3S1. — Allsm.,a4&. 

DiFr. — Esp., TOT ei Chili, S&S ; Le» bommes de l'équi- 
page louas *u mois reçoivent un mois i titre d'indemaîté, 
plus leura Jauruâes de «erTice pour leaKTlre;K'llB Mut toute 
an vojTïge il» refoiTent ane part proportionnelle i. ce mois 
dindemnilâ et aux journëea de aervice, calculée sur la darËe 
probable da reyage. Loraqua le TOyage derait durer moina 
d'un mols.rindemnitâealrédalie i ISjoura doaalaire. En 
tont MB, le» aTaaeea août loujoura déduitei. — Brâail, 547 
et Conrdd. arg., lllil, Lea matelola engagea au noii, reçoU 
rent le aalaira d'un moia entier, outre ceui qui peuvent 6\n 
écbuBi les matelots loaés au voyage reçaiient la moitié de la 
solde conTenue. ~- Angl,, 161 mer/ic. ihipp. act. Le mate- 
lot, dans aucun ca», ne pent aToir droit i plus d'uo mois 
de salaire. — Portug., 145G. Les matelots conservent les 
avaucea A litre d'indemnité ; s'il n'y a pas en d'avances 
Taltes, ceni loués aa mois ont droit i un mois, et ceui 
loué» au vOfago au quart du lalaire convenu. 

3S2 {suite). Si la rupture arrive aprës le voyage 
commencé, les matelots loués au voyage sont 



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EH6A6BHBNT ET LOTBBS DES MATELOTS. 163 

payés en entier aux termes de leur convenljon. 
Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers 
stipulés pour le temps qu'ils ont secri ; et en outre, 
pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le 
reste de la durée présumée du voyage pour lequel 
ils étaient engagés. Les matelots loués au voyage 
on au mois reçoivent, en outre, leur conduite 
de retour jusqu'au lieu du départ du navire, 
à moins que le capitaine, les propriétaires ou 
affréteurs, ou l'ofBcierde l'administration, ne leur 
procurent leur embarquement sur un autre na- 
vire revenant audit lieude leur départ. — Co. iss, 

iST ■., S71 ■-, 31)4, 319, 349. 

Coup. — Belg., 3ai. — lui., 351. 

DiFT. — Portug., liST. Lm mftulDU ont droit sd donUe 
de ce qui l«nr e»t accorda par l'art, ItSSi «t, en outre, aui 
Trafs de retoar. — Eip. Les matelou loaës au TOyage lont 
fajéa ea entlFr de leur* lojrert ; ceni looH au moia reçoi- 
vent leura kijrer» ponr le temps qa'lla odI lerri et ceui cor- 
Teepondant au tempa nëceuiJre pour arriTer au port oft 
devait la lermiaer le voraee. — Clilli, 9â9, et Cooréd. arg., 
116!; de mime qu'en Eapagoe. — Allem., àib. Le matelot 
reçoit, outre lea loyem échus, dem ou quatre mois de au 
gagea, aeloQ qu'il a élâ eoDgédiâ dans un port eoropëen on 
boni d'Europe. 

StS5. S'il y a interdiction de commerce avec le 
lien de la destination du navire, ou si le navire 
est arrêté par ordre du Gouvernement avant le 
voyage commeacé, — Il n'est dâ aux matelots 
que les journées employées à équiper le b&liment. 

— C. llfS. — Co. ÏS4t S61, 176 a., 30O, 350. 
CoHi'. — Belg., 253. — Ital-, 362. - E>^, 711. — Poi- 



h<M:..GOOgle 



DU COXIIERCB UASirlME, 



9S4. Si l'interdicUon de commerce ou l'arrêt 
du DaTÎre arriTe pendant le cours du voyage. — 
Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés 
à proportion du temps qu'ils auront servi. ^ 
Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots 
engagés au mois court pour moitié pendant le 
temps de l'arrêt; — Le loyer des matelots en- 
gagés au voyage est payé aux termes de leur en- 
gagement. — Co. !50, i53, ÎB5. 

Conr. — Belg.,3&4. - li&l., 3S3. — Etp-, 713. — Chili, 
963, 964 ; msii si l'arr&t oa l'interdiction dare pins de 
90 joura, l'engagement e»t rompu isni indemniié. — Con- 



555. Si le voyage est prolongé, le prix des 
loyers des matelots engagés au voyage est aug- 
mentéà proporUon de la prolongation. — Co. ist. 

CoKf . — Beig 
tug., itss. — 

BTE., 116fl. 

556. Si la décharge du navire se fait volontai- 
rement dans un lieu plus rapproché que celui 
qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est lait 
aucune diminution . 



StS7. Si les matelots sont engagés an profit ou 

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BHGAGGHBNT ET LOTE&S DES MATELOTS. 187 

au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement 
ni journées pour la rupture, le retardement ou la 
prolongation de voyage occasionnés par force ma- 
jeure. — Si la rupture, le retardement ou la pro- 
loDgatioD arrivent par le fait des chargeurs, les 
gens de l'équipage ont part aux indemnités qui 
sont adjugées au aavire. — Ces indemnités sont 
partagées entre les propriétaires du navire et les 
gens de l'équipage, dans la même proportion que 
l'aurait été le fret. — Si l'empêchement arrive par 
le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont 
tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage. 



DiFF. — Angl., Etuat 17 et 18. Victoria, art 13t à 133. 
Lb droit da matelot à des gage* ne pent dépendre de la râa- 

UMtion da Mt. 

3S8. En cas de prise, de bris et nauft-age, avec 
perte eotiëre du navire et des marchandises, les 
matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. — Ils 
ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été 
avancé sur leurs loyers. — Co. 946, m, soo, m, 

31T, 36e. 

Coiw. -Belg.,ÎS8. — ItaL, 359. — Esp-, 716. — Portng., 
I46Ï. — Brâtil, biS. — CblU, 068. — Conréd. ug., 1168. 

Din. — Aagl., merc/i. thipp. ael. 183. Toute stipulation 
par laquelle no matelot aurait coasenti i abandonaer aei 
dndta en caade perte dn naflree*! nulle. — 133. La droit 
dn maria à aei gagea ne peut pa» être Bubordonné i la réa> 
liiailoa du ftet t maii, en cas de naufrage ou de perte dn 



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DO GOMHEBCE HARITIHE. 

t pronTf 

9S9. Si quelque partie da navire est saavée, 
les matelots engagés au voyage ou au mois sont 
payés de leurs loyers échus sur les débris du na- 
vire qu'ils ont sauvés. — Si les débris ne suffisent 
pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils 
sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le 
fret. — Co. isD, 191-6°, ne, sa?, 4i8, 

Cour. — Belg., SS9. — lui,, SBO. — E«p., 716. — Pof- 
tDg., 1764. — Bréait, 659. -~ Holt., 4IB. — Cbili, 9t8. — 
Conféd. Brg., 1170. 

Dirr. — Angt,, toi r 10 UB l'art. précAlent. 

260. Les matelots engagés au fret sont payés 
de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion 1 
de celui que reçoit le capitaine. — Co. sso, S86. 

Cour. — BelB.,2S0. — Ital.,861. — Esp.,117. —Vot- i 
tug., It6&. — BréaiJ, 559. — HoU., 110. — Cbili, 9t9. - 
ConMd. arg.,tl7l. ' 

961, De quelque manière que les matelots soient i 
loués, ils sont payés des journées par eux em- ] 
ployées à sauver les débris et les effets naufragés. 

Go. 1G3, SB8. I 

Cou». — BeiR., Ml. — lui., 38!. — Bip., 717. — Pw- I 
tDg., nos. — Cbili, 943. — Conrad, arg , 11T3. 

DiFr. — Allem., 541. La matelot eai tunu da coopérer au 
MUT4U(e, moyenniiDl continuation de Wi loyer*. 

S6S. Le matelot est payé de ses loyers, traité 
et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade 



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BHGAGEKEHT ET LOTSBS DBS MATELOTS. iti 

pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du 
narire. — Co. î63 • (1). 

Cour.— BelE-, IS!' — ItaJ,,3e>. — Portug., 1489, et Im 
InuB aoat 1 la cbuge du atvin et du fret. — Bréill, 560. 

— Chili, 9U. — CoDféd. arg., 1174. — Mem., &4!i. — 
Angl. 185, murch. thipp. act. 

Oirr. — E«p., 718, taâme priadpe; miit le matelot Mt 
obligé da ninbonner sur ua uilmiraa Ira tommes aoul dé- 
boaraéei pourioii compte. 

S63. Le matelot est traité et pansé aux dé- 
pens du navire et du chargement, s*il est blessé 
«IL combattant contre les euDemis et les pirates. — 

Co. ISS. 

CoNF. — Betg., JSt. — lui., 184. — Eip., 719. — Pot> 
tag., 1468; ces fraii sont réparti* tat le oatlre, le fret «t le 
chargement et coniidéréB comme «Tarie grosu. — Brétfl, 
Seo. — Cbtli, 914, conf. k PortDg. — Confëd, arg., 1174. 
Il f a lieu, en outre, à indemolië, ai le matelot » épronfi 
une mulllatloD quelconque, — Allem., 5t9. Le matelot 
peut, en outre, demander nne Indemnité. 

864. Si le matelot, sorti du navire sans auto- 
risation, est blessé à terre, les frais de ses panse- 
ment et traitement sont à sa charge : il pourra 
même £tre congédié par le capitaine. — Ses 



{■) Décret du 4 mars 185!. Art ]«. Sont c 
comme diiposilioni d'ordre public auxquelles II eit interdit 
de déroger par dei conTcntioni partlculitres, le« pretcriptlons 
des acte* ei-deuons indiqué*, ssToir : Art. 362, 363, 364 « 
370 du Coda de comuierce; ordonnance, etc-, etc. — Toutefois 
le bénéflee des articlet !6J et 3G3 du Code de commerce n'est 
point acquis à tout marin dâtaisid i compter du Jour où II 
«mbarqne avec salaire inr un antre naflre. 



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170 Dtl COKHEBCE HAEITIHE. 

loyers, en ca cas, ne lui seront payés qu'à propor- 
tion du temps qu'iiaara servi , — Co. les, ses. 
COiiF. — Belg., IGt. — liai., 3S7. — Etp., TIR. Si la 
maladie profient d'an fait coupable, le matelot n'a droit i 
aacuQ salaire peodaal la dur^ du la maladie. — Portug., 
1473. — Bréail, 560. — Cbill.Sil. - Conféd. arg . , 1174.— 
Allem., 5&0. Le [ait, par le matelot, d'être atleint d'ana 
maladie *ypbilltiqne le prtTS de tout droit. — AngL, 186, 
merch. ahipp. act. Le Mlalre du matelot cesM de courir 
pour lu temps pendant lequel Jl », sans cause lâgilime, né- 
gligd on refusé de traTailler ou pour le temps pendant le- 
quel 11 subit an emprisonnement. 

S6S. En cas de mort d'un matelot pendant le 
Toyage,silematelot est engagé au mois, ses loyers 
sont dus à sa succession jusqu'au jour de soa dé- 
cès. — Si le matelot est engagé au voyage, la 
moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou 
aa port d'arrivée. — Le tolal de ses loyers est dû 
s'il meurt en revenant. — Si le matelot est engagé 
au profit ou au Tret, sa pari entière est due s'il 
meurt le voyage commencé. — Les loyers du ma- 
telot tué en défendant le navire sont dus en en- 
tier pour tout le voyage, si le navire arrive à boa 
port. — Co. 2S3, 164, 167. V. arl. 151 elnole. 
Conr. — Belg., S6S. — Ital., au. — Portag.. 147S. ~ 
Brâail, G63. — Esp., 730, main, 731, de quelque manière 
qu'^t été engage le matelot mort ponr la déreiiie du naTÏre, 
Usera considdrâ comme virant pour avoir droit ftuilafenel 
participer am béuéflces qnl pourront eiister, le td; âge Ac- 
compli ; le tout suivant son mode d'engagement, — Chili, 
Oib et SIC el Conrad, arg., 117S et n;9, eoal. t la iégisl. 
Espag., — Allem. , &51 , et si le matelot est tud en dâfendant 
le navire, l'armatenr doit payer une indemnité. — Angl.^ 
lit, mtreh. thipp. cel. : d ddcès du matelot ne pent mo- 
''Ser en rien ses droita an salaire qu'il (irait gagné. 



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EHGA&EHBNT ET LOTERS DES MATELOTS. 171 

266. Le matelot pris dans le Davire et fait es- 
clave ne peut rien prétendre contre le capitaine, 
les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement 
de son rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu'au 
jour où il est pris et fait esclave. — Co. le? *. — • 

C. 1148. 

367. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été 
envoyé en mer ou à terre pour le semice du na- 
vire, a droit à l'entier paiement de ses loyers. — 
11 a droit au paiement d'une indemnité pour son 
rachat, si le navire arrive à bon port. — Co, les, 

169, 171. 

CoNr.— Belg., 360.— Iial.,3a9.— E«p., T31;m»lsle3*pi- 
rtgraphe D'ett pa» reprodait. — Porlng., U77. — BréiU, 
&6Î. — Chili et Conréd. krg. i La u%. 945, M6 et iITS, 

lt19dBcbacundeceadeuicodeB(rapporté> bous l'art. 365) 
s'appliquent aa ptiiouuiar fait «u délendant le oarire. 

368. L'indemnité est due par les propriétaires 
du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou & 
terre pour le service du navire. — L'indemnité 
est due par les propriétaires du navire et du char- 
gement, si le matelot a été envoyé en mer ou à 
terre pour le service du navire et du chargement. 

Coup. — Belg., !6Ï. — I(al„ 3TI. 
DiFt. — Esp., 731 i il n'est plu dû d'indemolté, — ChiU, 
et ConlSd. arg., voir to as l'art. ÎSS. 

869. Le montant de l'indemnité est fixé h six 
cents francs. — Le recouvrement et l'emploi en 
seront faits suivant les formes déterminées par le 
Gouvernement,dans un règlement relatif au rachat 
des capUb. 



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111 DU COMMERCE ■ÀHITIIIE. 

Cour. — Bel;., 349. — It*l., Zlî.mtl* rindemoilé peai 
aller Juiqo'i 1300 fr. au maximnni. 
Di». — Esp., 711 ; pat llea  Indemnité. 

970 {{). Tout matelot qai jastifle qu'il est con- 
gédié sans cause valable, a droit à une indemnilé 
contre le capitaine. — L'indemnité est fixée aa tiers 
des loyers, site congé a lien avant le voyage com- 
mencé. — L'indemnité est fixée A la totalité des 
loyers et aux frais de retour, s^Ie congé a lieu pen- 
dant le COUTS du voyage. — Le capitaine ne peut 
dans aucun des cas ci -dessus répéter le montant de 
l'indemnité contre les propriétaires du navire. — 
Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est con- 
gédié avant la clAture du rAle d'équipage. — Daus 
aucun cas le capitaine ne peut congédier un oia- 
telot dans les pays étrangers. — Co. sis, m. — 
G. 1141, ISSi. 

Conr. — Belg., !7a — liai., 374. — E«p., 701. U 
malelol ne peat Stre ranroyé sauB juste molJC pendant la 
dorée de son engagement. 705. Si le capitaine refiue sana 
cause valable de prendra i bord le matelot qu'il a eusagë, 
il doll & celni-ci set loyeit comme s'il fallait le lerrloe. 
706, Le capitaine ne peut, au court du voyage, ftbaudonaer 
aucun bommede l'équipage. Portng., l481i mais lorsque 
le reDTDl a tieu aTant le ïoyage, il n'eat dû que lai Jours 
deserrice. — BréiiJ, bii, — Cbili, 9t2. 

&71. Le navire et le fret sont spécialement af- 
fectés aux loyers des matelots. — Co. iTi-e", 

192-4°, 180, 186, 418, 433. 

Voir note soni les a». 16! et 363, p. 171. 

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ZSGA&BMBHT ET LOYERS DBS KATBLOtS. 171 

Cour. — Belg., 371. — lui., 375. — Eip., II!. ~ Por- 
tag., 1496. - Brâsil,&et. — 0011,951. — CODSd. arg., 
I1S3. — Aagl., CODI. 

S7S. Toutes les dispositions concemaDt les 
loyer, pansemeot et rachat des matelots, sont 
commuDes aus officiers et à tous autres gens de 
l'éqaipage. — Co. sai . 



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TITRE VI 



!t73. Toute conventioa pour louage d'un vais- 
seau, appelée charte partie, affrélemenl ou nolà- 
tement, doit être rédigée par écrit. — Elle énonce 

— Le nom et le tonnage du navire, — Le nom du 
capiluine, — Les nomsdu fréteur et de l'affréteur, 

— Le lieu et le temps convenus pour ta charge et 
pour la décharge, — Le prix du Tretou noiis, — 
Si l'affrètement est total ou partiel, — L'indem- 
nité convenue pour les cas de retard. — Co. ssS| 



Cour. — Belg., 373. — It»!., JSr. — Etp., ^i^. — Por- 
tug;., 1198 et 1500. — Brésil, âSS Dt ïST. — Oiili, 879 «t 
982, avec cette dlipositioa ; ut. 97 S, que l'sflréleinept de 
navires âtraDgen p^ssë dui un port de ti République cU 
louniii Bui d.ipuiiilona du code du Chili, alor« rnSme •]<>« 
le cnpluine netmt étranger. — Conféd, arg. , 1189. — 
Allem., 668. Lorsque le URTira ett loué en entier on pour 
une part proporiionneile ou pour an eupacs déterminé, 
chkcune det parties peut deni:inder qa'il soit rédigé va» 
cbarte partie ou acie de lounge p«r écrit. Le code alle- 
mand n'indique pu autremeal ce que doit contenir cet 
acte, ~- Angl., cont. On distingue ileiii sorles d'aflréte- 
ment : celui pir charte partie, eourorme au droit frauçail 
et celui l'n a générât «hip qui a une grande analo^e arec 
l'aBrétement à ta cueilleiU en ce sens que le* propriéttirei 
du navire, mettent leur navire en général à II disposi- 
tion des chargea rs. 

O'aprbi les codes du firétU, 638, daPonng., U13,etle 



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DES CHABTES PARTIES, ETC. 171 

la Conrad, «rg., 1160, les contrat* d'UTrétemeot de OMire* 
litrangert, qui reçoivent leur eiëcutloD dani I'ud de ces 
pajri , toDt uaiais bqt lois degditi paji, qa'U* aJeal été 
putét k l'étKager ou non. 

37 A. Si le temps de la charge et de la décharge 
du aavire n'est point fixé par les conventions des 
parties, il est réglé suivant l'asage des lieux. — 
C. tl34, 11S9. 

CoNF. — Belg., i1\. — Ital., 383. — Esp., Tf4. — Coa- 
téà. KTg., 1111. — Allem,, &6e. 

Dirr. — Poriug., 1501. — Chili, 9S7. Le chargement tt 
le déelJargement d:ins la rayaume et les colonies doiTont m 
Taire ehacau dans un délai de l&Jaunj 1S03; iTâtrangerili 
H font, b déCinl de stipulation dant la charte partie, Mlon 
l'usage dea lleni. 

B7I$. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a 
convention contraire, le fret court du jour oh le 
navire a fût voile. — C. lis*. — Co. soo. 

Cour. — Belg., 115. -Ital., BB3. — Brdiil.GBI. 

Djrr. — Esp. , 7SI. Le fret court à partir du raomeot où 
le navire «commencé k prendre charge. — Chili, 1031; 
de.mSme qu'en E9pagae,aveecett«additloa ; LemoUcom- 
meocé eit dû en entier. — Allem., 6!3. Lo fret commença 
& courir te lendemain du Jour ouïe capitaine a ddclard Stra 
prai h prendre charge. 

376. Si, avant le départ du navire, il y a inter- 
diction de commerce avec le pays pour lequel il 
est destiné, les couventions sont résolues sans 
dommages- intérêts de part ni d'auLre. Le char- 
geur est tenu des frais de la charge et de la dé- 
charge de ses marchandises. — Co. 153, 377, S99, 



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1T6 DD COMHKBCB MABITIHB. 

Cour. — Me., ve. —ha., les. — E«p., 768; nikiate 
chargeur doit supporter, en onire, le» dépemei ttUes et 
1m Mtalre* dut depuis le commeneement da chai^emenL 
Portug. 1544. — BréUI, 671. — Hall., 19». — GiHJ, 1037. 
— Ceufêd.KTg., 13GI. — Allen)., 531, Dana le casdont s'a- 
git cbaeuna des parties ptul résilier le contrat, sans in- 
demniié. 

377. S'il existe une force majeure qui n'empt- 
cbe que pour un temps la sortie du Davire, les 
conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dom- 
mages-inlérâts à raison du retard. — Elles subsis- 
tent égalementj et il n'y a lieu à aucune augmen- 
tation de fret, si la force majeure arrive pendant 
le voyage. — Ca. ï76, 30o. — C. n*ê, lasî. 

Cor». — BelB-. !77. — ItsI. 385. — Esp., 7*9. — Por- 
tug., 15âO. — Br^il, 609. — UoU., 505. — Chili, 1039. — 
Cooréd. arg., 1268. — Allem., 631 et G3S; les faits prérus 
eu l'art, ci-dessus daDDani i, chacune des parties la bcoiid 
de résilier le contrai, uns lademnitâ. 

878. Le chargeur peut, pendant l'airËl du na- 
vire, faire décharger ses marchandises à ses frais, 
à condition de les recharger ou d'Indemniser te 
capitaine. — Co. m, sts. 

Cour. — flelg., !78. - Ital.. 886. — Esp., T70. — Por- 
tDg., 1560. — Brésil, 609. — Chin, 1U39. — Conléd. arg., 
1308. 

879. Dans le cas de blocus du porl dans lequel 
le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il a'a 
des ordres contraires, de se rendre dans un des 
ports voisins de la mâme puissance où il lui sera 
permis d'aborder. 

Coar, — Belg., 279. — liai., 387. — Esp., 780. 



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DBS CHABTB3 PARTIES, BTC. 117 

U80. Le navire, les agrès et apparaux, le fret 
et les marchandises chargées, sont respective- 
ment affectés à l'exécution des conventions des 
parties. Pt. 418. — Co. t9i, m, sis, 334. 



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TITRE Vil 

DD CONNAISSEMENT 

SOI . Le connaissement doit esprimer la oatnre 
et la quantité ainsi que les espèces ou qualitésdes I 
objets à transporter. — 11 indique — Le nom du 
cbai^eur, — Le nom et l'adresse de celui à qui I 
l'expédition est faite, — Le nom et le domicile do ' 
capitaine, — Le nom et le tonnage du navire, — 
Le lieu du départ et celui de la destination. — Il 
énonce le prix du Tret. — Il présente en marge les 
marques et numéros des objets k transporter, — 
Le connaissement peut être & ordre, ou au por- 
teur, ou à personne dénommée. — Co. i36 *., 

lis, Si6, 313, 3t4, 418, 4Ï0. 

CoHF. — Biig., Ul. — Ital., 389. — Bip., 79». — Pw 
tng., 1Ë53. — Bréail, 515. — CbJJi, iOil. — Ccuiréd. ttg., 
Il9i. — AiJem., tU. 

Dirr. ~ Angl., coût. En général, le comi&istemeni con- 
tient les même» énonelationt qa'en droit {rt.açaïi; mili 
■ueuDQ condition n'etteiigde comma csteaiielle. 

383. Chaque connaissement est fait en quatre 
originaiu au moins ; — Un pour le ch'argeur, — 
Un pour celui à qui les marchandises sont adres- 
sées, — Un pour le capitaine, — Un pour l'armateur 
àa b&timent. — Les quatre originaux sont signés 
par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt- 
quatre heures après le char(;ement. ^ Le char- 
g«ir est tenu de fournir au capitaine, dans le 



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DU COHNAISSËMEHr. ITS 

mfime délai, les ac(]uits des marchandises char- 
gées. — Ou. SÎ6, 344. — C. nos, 13ÎB. 

Cour. — B«1g., 3S3. — IiïI., SîO. ~~ Portog., 155S. — 
Chili, 1M8. 

Dm. — Allem., 6li et Esp., 800. Le cliargenr ligne un 
connaissemeni qu'il remet ka Ckpitaioe; celui -cl en signe 
iuUnt qu'en eiige le chargenr. — Bréiil, &77, et Couréd. 
t^., IISGj de mâme qu'en Espagne atec cette additloa i ti 
le capitaine eit en mËme temps chargeur, le connatiaement 
est tlgné par deai otflciers de l'équipage. 

385. Le connaissement rédigé dans la forme 
ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties 
iotéressées au cbargemeDt, et entre elles et les 
assureurs. — C. i3tT, isss. — o». 3sï ■. 

Conr — Belg., 3S3. — liai., 391. — Eip., 807. — Por- 
tug., 1558. — Brésil. 580. — Chili, ]06t. — Conrad, arg., 
1199. — Allem., 8S3. 

S84. En cas de diversité entre les connaisse- 
ments d'un même chargement, celui qui sera en- 
tre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli 
de la main du chargeur, on de celle de son com- 
missionnaire ; et celui qui est présenté parle char- 
geur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli 
de la main du capitaine. — C. )3ït. 

Coup. — Betg., 384. — Ital., S3I. — Ësp., 801, avee cette 
addition art. 808 Le CHpiMine ne peut opposer l'eiceplion 
de ce qu'il aurait signd les connaluenienti de amenée 
et louB la promesse que les marchandiies lui seraient re- 
mlaea uhârleuremeut. 

Divr. — Poriug. I5ei. S'il j a dlTergeoce entre les di- 
vers connaiseemenu, celui qnf est le plus régulier fera foi do 
priféreitee au antres. — CbiU, I0G3, et CouKd. arg , lïOO. 



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180 BU COmuncB HARITIIU. 

de même qa'eti Ponngil, «toc cette idditloii t n le> con- 
DRltMoienta qui difTèr«et Mot cependant rigolien ea Ik 
fonne, on a'en npporteii quftnt kni point* donteai ani 
pieoTef fournlwpar let lDtér«Héa. 

fiStt. Tout corn mission aaire ou consigaataire 
qui aura reçu les marchandises mentionnées dam 
tes connaissements ou chartes-parties, sera tenu 
d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, 
à peine de tous dépens, dommages-intérêts, môme 
de ceux de retardement, c. ii*9, issî. — &». n 
•., ses. 

Cour. — Belg., 3S&. — lui., 303. — Eap., 811. 



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TITRE VIII 

DD FRET 00 HOLIS 

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre 
bâtiment de mer est appelé fret oa nolis. — II 
est réglé par les conventions des parties. — 1! est 
constaté par la charte-partie ou par le connaisse- 
ment. — Il a lieu pour la totalité du bâtiment, 
pour un voyage entier ou pour un temps limité, 
au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, 
avec désignation du tonnage du tonnage du vais- 
seau. — Co. 3iS, iS6, Sâ9, 360, 273, S8T«., 347, 
386, 433, 434, 576. 

CoMi-. — Belu,, SSe. — Ita]., 394. — Poitug., 1498. — 
Brésil, ses. —Chili, 970. ~ ConKd. arg., 1185. —AI- 
le m., 557. 

S87. Si le navire est loué en totalité, et qne 
l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le 
capitaine ne peut prendre d'autres marchandises 
sans le consentement de l'affréteur. — L'affréteur 
profite du fret des marchandises qui complètent 
le chargement du navire qu'il a entièrement af- 
frété. — Co. sss. 



S88. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité 
de marchandises portée par la charte partie, est 



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18i DU COHHEaCE HABITIHE. 

tenu de payer le fret en entier, et pour le charge- 
ment complet auquel il s'est engagé. — S'il en 
charge davantage, il paie le fret de l'escédantsur 
le prix réglé par la charte-partie. — Si cependant 
l'affréteur, sans avoir riea Chargé, rompt le voyage 
avant le départ, il paiera en indemnité, au capi* 
taine, la moitié du fret convenu par ta charte 
partie pour la totalité du chargement qu'il devait 
faire. — Si le navire a reçu une partie de son 
chargement, et qu'il parte à non-charge, le fret 
entier sera dû au capitaine, — Co. s? 3, 38 7, m- 
— C. 113«, IKî. 

CoKf. — Belg., 288. — ItKl., Î9e. — Ebp-, 759 et 7St. 
— Poriug., liU. — Bréail, S»t. — Cblli, lOJl at 1015. - 
AUem., &SI. 

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un 
plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages- 
intérêts envers l'affréteur. — c, ii49, J38î. — Co. 

iïl, iT3, 390. 

Cour. — 2elg., 189. — IUL, 3S7. — Porlug-i 1509; miii 
il ]p a Heu, en outre, t une réduction pra portion nelle da tr«L 

Dire. — Esp., 716. — Chili, 983. — Conféd. trg , tT.^, 
et Brdsil, 597. D'après ces quatre li'gîilatlaDa, s'il j i 
tromperie ou errear sur le tonnage du navire, le cliargHir 
a droit h de* dommaRes-intârtta et a, en outre, l'option en- 
tre la reacision du contrat ou une rÉductiou propariioD- 
nelleaur le fret. 

fidO. N'est réputé y avoir erreur en la déclara- 
tion du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède 
un quarantième, ou si la déclaration est conforme 
au certificat de jauge. — c», iss. 



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DV FHET OD NOUS. 183 

C(wr. — Belg., 290. — Itil., 39T. — Bip., 117, même 
principe, mais la différence n'est qne d'un qniniièiiw. — 
Portag., 1504. —Chili, 9S3. — Conféd. nrg., t»7. — Bt£- 
»i\, â87. Il D'y a pu errear, ïI 1& dëclkratloa «t con- 
rorme aa certificat de jauge. 

391. Si le navire est chargé à cueillette, soit aa 
qaintal, au tonneau ou à furfait, le chargeur peut 
retirer ses marchaDdises, avant le départ du ua- 
nre,en payant le demi-fret. 11 supportera les frais 
de charge, ainsi que ceux de décharge et de re- 
chargement des autres marchandises qu'il faudrait 
déplacer, et ceux du retardement. — Co. t86,s93. 

CoM. -- fielg., 191. — Ilftl., 398. — Etp-, TS5. — Por- 
tag., I51S. — Btéiil, 594. — CUli, lon. — Coatdd. arg., 
Allem., Sgl. 

892. Le capitaine peut faire mettre à terre, 
dans le lieu du chargement, les marchandises 
trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point 
été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut 
prix qui sera payé dans le même lieu pour les 
marchandises de mSme nature. — Co. 7S. 



S95. Le chargeur qui retire ses marchandises 
pendant le voyage, est tenu de payer le fret en 
entière! tous les frais de déplacement occasionnés 
, par le déchargement : si les marchandises sont re- 
j tirées pour cause des faits ou des foutes du capi- 
taine, celui-ci est responsahle de tous les frais. 

— C. IHO, 13B2. — Co. 224, 298. 



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184 DU COMMERCE MARITIME. 

Cour. — Belg.. S9Î. — Hal., iOO. — Esp„ 7T5. — Var- 
tDg., IS25. — Allem.,5a3et de plui.daosle eu da l" J, 
l'ulTréteur doit une inâeranité poDr Is retord. 

294. Si le navire est arrêté au départ, pen- 
dant ta route, ou au lieu de sa décharge, par le 
fait de l'affréteur, les frais du retardement sont 
dus par l'aEFréteur. Si, ayant été frété pour l'aller 
et le retour, le navire fait son retour sans ctiarge- 
ment ou avec un chargement incomplet, le fret 
entier est dû au capitaine, ainsi que L'iatérftt du 
retardement. 



893. Le capitaine est tenu des dommages-inté- 
r&ts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a 
élé arrêté ou relardé au départ, pendant sa route, 
ou au lieu de sa décharge. — Ces dommages-in- 
térêts sont réglés par des experts. — Pr. 30î ■. — 
Ca. 106, sïs, 414. 

- Ital., i03. — Portug., IS!!. - 

S96. Si le captiaine est contraint de faire ra- 
douber le navire pendant le voyage, l'affréteur est 
tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. — 
Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, 
le capitaine est tenu d'en louer un autre. —Si le 
capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret 
n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est 
avancé. — &>. S37 •., 39i. 



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, DU FRET OU MOUS. iSi 

CosF. — Belg., !9G. — liai., W3. — Esp., 776. — 
Porlug., 1525.— Brésil, 613. — Conféd. «rg., 1341. 

DiFF, — Chili, lois. Le chargeur est lenu d'mtendro 
30 Jours, Bans iademnilé ; le sarplut de l'art, et 101S 
conformes. 

287. Le capitaine perd son fret, et répond des 
dû m mages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve 
que, lorsqoe le navire a fait voile, il était hors 
d'état de naviguer. — La preuve est admissible 
nonobstant et contre les certificats de visite au 

départ. — Co. 2J5, 237, 389. 

-Por- 



S88. Lé fret est dû pour les marchandises que 
le capitaine a été contraint de vendre pour subve- 
nir aux victuailles, radoub et autres nêcessilés 
pressantes du navire, en tenant par lui compte de 
leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille 
marchandise de même quantité, sera vendu au 
lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. 
— Si le navire se perfl, le capitaine tiendra compte 
des marchandises sur le pied qu'il les aura ven- 
dues, en retenant également le fret porté aus con- 
naissements. — Sauf, dans les deux cas, le droit 
réservé aux propriétaires de navire par le para- 
graphe 2 "de l'article 216. — Lorsque de l'exercice 
de ce droit résultera une perte pour ceux dont 
les marchandises auront été vendues ou mises en 
gage, elle sera répartie au marc le franc sur la 
valeur de ces marchandises ^t de toutes celles qui 



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ISS ba COHHEBCE UARniHE. 

sont arrivées à leur desUnation ou qui ont été 
sanvées du naufrage postérieurement aux événe* 
menls de mer qui ont nécessité la vente ou la mise 
en gage. ~ Co. m, S36. 

- liai., 405. — Eap., 78S. - 

899. S'il arrive interdiction de commerce avec 
le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il 
soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est 
dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le 
vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour. 

— Co. 3B3, «54, Î76i. '' 

CoMp. — BelR., î». — II»]., 408. ~ Egp., ITÏ. 
300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de 
son voyage par l'ordre d'une puissance, — il n'est 
dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le 
navire est affrété au mois ; ni augmentation de 
fret, s'il est loué au voyage. — La nourriture et 
les loyers de l'équipage pendant la détention do 
navire, sont réputés avaries. — Co. 3Sb, î7 5, 391». 
COBf, — Belg., 800. — Ital., 101, — Portag., 1551. 

50i. Le capitaine est payé du fret des ma^ 
chandises jetées à la mer pour le salut commun, 
à la charge de contribution. — Co, too-2*, 410. 

CoNF. ~ Belg., 301. — Ital, 40S. - Eip., TSG. — Por- 
tag., 1528. — Brttil, 621. — HoU., 481. — CbiU, - 

Contéd. nrg., 1353. 

303. 11 n'est dû aucun fi-et pour les marchan- 

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DU PBET OU mus. 187 

dises perdues par naufrage ou échouemenl, pillées 
par des pirates ou prises par les ennemis. Le ca- 
pitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura 
été avaucé, s'il n'y a conventîOD contraire. — Co. 

916,IS8, 327. 

Cour. — Be!g., 30!. - Ilil., W9. — Eip., 787. — Poi^ 
tug., i8î9. — BrtïU, 65Î. — Holl., 4BS. - Chili, — 
CoQféd. srg., 1214. — AUem., CiS. 

305. Si le navire et les marchandises sont ra- 
cbetées, ou si les marchandises sont sauvées du 
naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au 
lieu de la prise ou du naufrage. — Il est payé du 
fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit 
les marchandises au lieu de leur destination. 

CoKF. — Belg., 303. ■ 
tug., IS30. — Holl., i 
Contéd. ai%., nSb. 

804. La contribution pour le rachat se fait sur 
le prix courant des marchandises au lieu de leur 
décharge, déduction faite des frais, et sur la moi- 
tié du navire et du fret. — Les loyers des matelots 
n'entrent point en contribution. — Co. ]gi-s% 

198-4", 458. 

CasF. — Belg., 304. — Ital., Il I. 

SOS. Si le consignataire refuse de recevoir les 
marchandises, le capitaine peut, par autorité de 
justice, en faire vendre pour le paiement de son 
fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. — 



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188 DU COHUERCE HARITIHE. 

S'il 7 a însufRsance, il conserve son recours con- 
tre le chargeur. — Co. 93, loe, 191. 



306. Le cajHtaine ne peut retenir les naarchao- 
dises dans son navire faute de paiement de son 
fret. — Il peut, dans le temps de la décharge, de- 
mander le dépôt en mains tierces jusqu'au paie- 
ment de son fret. — C. i96i. — Co. 307, sos. 

C05F. — Belg-, 306. — Ital. , ilS. — Esp., 79* — Pw- 
tug., 1533. — Bréi[l, 619. — Boll., 187.— Chili, 1034. - 
Couréd. arg. 

Dur. ~- Allem., C15. Le fréteur doit dëlirrer les mir- 
Ghaadl9e& aiayennaat le peiement du fret et l'exécution de 
tous les autres engagcineiita du destinataire, 616. Il n'eU 
poiot leuu de lirrer les marchandises avant d'avoir obtenu 
paiement ou garantie de« quotes-parts d'avaries grosses, 
frais de sauvetage, de secours et des prËls & !a grosse qui 
leur sont affectas. 

507. Le capitaine est préféré, pour son fret, 
sur les marchandises de son chargement, pendant 
quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont 
passé en mains tierces. — •Co. iso *., sse, 30S. 

Cosï. — BeIgT 307. — It«l,, 414. — Portog., 1835, »vee 
délai de vingt Jours. — Cbili, 1036 avec dâlai de cinquante 
jours. —Brésil, 627. Le fret, avaries, eic, ont privilège 
sur toutes les marchandises. — Conféd. arg, — Allem., 63t- 
Le fréteur a uQ droit de gage sur les marcliandisee i. rais(>ii 
da fret et dépenses accessoires; ce droit continue même 
aprts la livraison pouiTu que le fréteur le fasse valoir dans 
les trente jours de la livraison. - Esp., 797. Lecliargemenl 
est spécialement affecté au fret. 798. Pendant un molli 
partir de ]« livraison le fréteur cooserve le droit d'eiiger la 



[;.5l,iM:.. Contait 



DU FBBT OD NOLIS. 189 

vente Judiciaire de la partie des marchsDdiuig iiéce»- 
Baire pour se couvrir du fret; et ce nouobitant la faillila 
des conslgaatiirea. Passé ce délai, le fret devient une 
créiince ordinaire et les marcbandlseï qni ont paasd is 
mains de liera -possesseurs sont libres huit Jours après la 
livraison k ceai-ci. 

308. En cas de faillile des chargeurs ou récla- 
mateurs avant l'expiration de la quiniaine, le ca- 
pitaine est privilégié sur tous les créanciers pour 
le paiement de son fret et des avaries qui sout 
dues, — o». asa, ïob. 

CoNF. — Belg.,30S. - Itiil.,415.— Esp., 798. 

S09. Eq aucun cas le ctiargeur ne peut deman- 
der de diminution sur le prix du fret. — Co. ne, 

397, 437. 

CoMF. — BelR., 30B. — Ital., 416. — Esp., 19a. — Por- 



510. Le chargeur ne peut abandonner pour le 
fret les marchandises diminuées de prix, ou dété- 
riorées par leur vice propre ou par cas fortuit, — 
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, 
miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'el- 
les soient vides, lesdites futailles pourront être 
abandonnées pour le fret. ^ Co. sie, 369 ■. 

Conr. — Belg., 310. — Itsi., 417. — Porlug., 1543. ~ 
Brésil, 6!4. —'Esp., 790. — Chili, 103Î. — ConKd. arg,, 
1357. — D'aprËs ces trois dernières législatioDa, l'abaDdoo 
peut se Taire, dans le cas du second § de l'art. 310, si lea 
tutailles ont cou14 de plus de la moitié . 

11. 



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DU COHHERce MAtUTIMB. 



Dn transport d«B pasBageps. 

Quelqaes-unt det codes élrangen que nous passons 
en revue contiennent un chapitre spécial relatif au 
transport maritime dea passagers. Ce sont les codes 
d'IUlie dans les art. 418 à 427; du Chili, dans les art. 
1067 à 10R3; de liCoar. aag. dans les art. 1072 à 1279 ; 
d'Allem. dans les art. «65 k 779 et du Brésil, dans les 
art. 620 h «33. 



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TITRE IX 

DO CONTRAT A LA GROSSE 

311. Le contrat à la grosse est fait devant no- 
taire, ou sous signature pmée. — Il énonce le 
capital prêté et la somme convenue pour le pro- 
fit marilime, les objets sur lesquels le prêt est af- 
fecté, les noms du navire et du capitaine, ceux 
du prêteur et de l'emprunteur, si le prêt a lieu 
pour un voyage, pour quel voyage, et pour qael 
temps, l'époque du remboursement, — Co. 191-9*, 
192-7», î34, 347, 433, 63Î. 

Cour. — Belg., 311. — Uni., «8, wee cette addition : à 
iitual d'écrit, le contrat à la grmie dcTteat aa simple prêt 
[aiutuiim) avec les Intùreta légaux. — Esp. , 81!. Mec cette 
addltian 1 Le prêt i la grosse contrncté TerbalemenC ett 
sans eSetJiiridiqae. — Portug., I6S3, et Brésil,U34, arec celte 
addition : qu'i. ddhut de l'ane des ânooclationa Piigte par 
la loi, le contrat deTlenI un ùmple prât, — Chili, 1171 
et Gonféd. arg., 1282; de même qu'an Portugal et an 
Brésil. 

Dirr. — Atlem., 680. Le contrat i la grosse dans le sens 
dn Code allemand, ett on emprant contracté par le capi- 
taine en vertu de ses pouTOira légaux, arec prime conTeniie 
et contre garantie du uarire, da prfit et de la cargaison. 
701. Les lojt particnliâres de ebaque Ët«t Aient les rtglu 
i saivre, quant an contrat improprement dit à la grtnse, 
c'est-à-dire quant i celui qui n'a pas élâ concis par le ca- 
pitaine en celte qnalité conrormément t l'srt. 681-684. Le 
préteur peut exiger que le contrat à la grosse contienne.... 
(le reste conf. t l'art. 311 du Code françaie). — Angl. cont. 
Un distingue deux espaces d'emprunt It la grosse : celui con- 
I tracté par le propriétaire lol-m^ne lui: l'siueinble du narire 



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DD COHIIERCE HARITIME. 



51S. Tout prêteur à la grosse, en France, est 
tenu de faire enregistrer son contrat au greffe da 
tribunal de commerce, dans les dis jours de la 
date, à peine de perdre son privilège ; — Et si le 
contrat est fait i l'étranger, il est soumis aux for- 
malités prescrites à l'art. 234. 

CoMF. — Belg., Blî. — ltsl..«7.— Eïp..8l8. — Portaï-, 
1628. — Brésil, 633. — Holl., S10. — Cliilj, 1173. CoDHd. 
■rg., lïSl.Tuiu ce» code» impotent robligBlioa de faireen- 
regUtrer le contrat i I* groxe. 

51S. Tout acte de prêt à la grosse peut être 
négocié par la voie de l'endossement, s'il est à 
ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a 
les mêmes elTels et produit les mSmes actions en 
garantie que celle des autres effets de commerce. 

— Co. 138. 

CoxT.— Baig., 813.— lui., lie.— Esp., 815. — HolL, 
5TÎ. ~ Chili, ins. -Conféd. wg., 1288. — Angl, cent. — 
Portiig., 163!, et Bréiil, «3S, joutent ce qui suit ; Le cea- 
sionuaira (de l'acte de prtt) eit an vértisbie eadoswur 
tint h l'égard du cipltnl, que de U prime et des risqnet, 
mai* U garantie deaDlTabllitdda preneur est restreinte au 
capital, saur conrention coutraire quant à la prime. 

S14. La garantie de paiement ne s'étend pas 
au proQt maritime, à moins que le contraire n'ait 
été expressément stipulé. — Co. sis. 



513. Les emprunts à la grosse peuvent 6tre 

[;.!i.zo3..GoOgle 



DU COKTBAT A LA GROSSE. 19t 

affectés, — Sur le corps el quille du navire, sur 
les agrès et apparaux, sur l'armement et les vic- 
tuailles, sur le chargement, sur la totalité de ces 
objets conjointement, ou sur une partie déter- 
minée de chacun d'eui. — Pr. m. — Co. 191-9', 

19Î-T, S80, 334. 

Co:lF. — Belg.,315. — lul., 430. — Esp.,8n. — HoU., 
574. — Portug., IGÎI. — Brésil, C39. — Chili, 11B5. — 
CoQféd. HTg., 1293. 

316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une 
somme excédant la valeur des objets sur lesquels 
il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande 
du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la 
part de l'emprunteur. — c. iiie. — Co. 3i7, 3î9, 

336. 

517. S'il n'y a fraude, le contrat est valable 
jusqu'à la concurrence de la valeur des etfels 
affectés h l'emprunt, d'après l'estimation qui en 
est faite ou convenue; — Le surplus de la somme 
empruntée est remboursée avec intérêt au cours 
de la place. — o. 1907. — Co, aie, sis. 

Conr. — Belg., S16. — Ital., 431. — Portug., 1B38. — 
Brésil, 655. — Ctiilî, 1189. — Coaléd. arg., 139!. 

DiFf. — Bsp., 83!. Oa ne peut empruaier à la groase snr 
le corps et qoËlle du narira que jusqu'i concurrence dee 
trois quarts de leur valeur; on peut emprunter aur lesmar- 
cbandUes pour toote leur valeur. 833. Canr. 

51 8. Tous emprunts sur le fret à faire du navire 
et sur le profit espéré des marchandises, sont pro- 
hibés. — Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au 



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Iti DD COHUERCE UARtTlUE. 

remboursemeat du capital, sans aucun intérËt. 

— Co. 317. 

CoHr. — Belg.,3ia.— Iui.,t3î.— Esp.,819. — Portng., 
ISl!. — Brésil, 656-1*. — Holl., £18. — Chili, 1 190. — Goa- 
féd. arg., 1311. 

Dirr. — Angl. eont Celte BlipalatioD est pertnise. 

319. Nul prêt & la grosse ne peut être fait aus 
matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voya- 
ges. — Co. ÏBO. 

fîoNP. — Be1s.,!II9. — Ital., 433. — Eap. 321. — Porlng., 

1640. — Hol1.,5TI. — Brdall, 65S-r. — Cliill, 1190 Cou- 

féd. arg., 1311. 

Djfp. — Angl. cent. Cetta stipulaiiOD est permise. 

580. Le navire, les agrès et les apparaux, l'ar- 
mement et les victuailles, même le fret acquis, 
sont affectes par privilège au capital et intérêts de 
l'argent donné h la grosse sur le corps et quille du 
vaisseau. — Le chargement est également affecté 
au capital et intérâts de l'argent donné à la grosse 
sur le chargement. — Si l'emprunt a été fait sur 
un objet particulier du navire ou du chargement, 
le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la pro- 
portion de la quotité aCTectée h l'emprunt. 

Conr. — Belg., 330. — Ital., f 3f . — Esp., SIS. — Poiiog , 
16t3 et IGil. — Hrédl, 657. — CUU, IISS. — Confid. 
«rg. — Ailem., 793. 

321. Un emprunta la grosse fait par le capi- 
taine dans le lieu de la demeure des propriétaires 
du navire, sans leur autorisation authentique ou 
leur intervention dans l'acte, ne donne action et 



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DV CONTRAT A LA G11US5E. 193 

privilège que sur la porlion que le capitaine peut 
avoir au navire et au fret.— c. lOi, un, — 
Co. iss, i3i. 

Coirr. — Belg., 3Î(. — Itïl-, 435. — Egp-, SIS — Porlag., 
IMe. — Brfsil, 6SÎ. — Holl., 579. — Chili, U80, — Con- 
féd. arg., 1301- — Angl. cont. Lorsque le narlra eat en Aa- 
gleterre, le propriétaire Mal ou aoa fondé de pouToir spécial 
peut empmnier. 

322. Sont affectés aux sommes empruntées 
même dans le lieu de la demeure des intéressés, 
pour radoub et victuailles, les paris et portions 
des propriétaires qui n'auraîeal pas fourni leur 
contingent pour mettre le bâtiment en état, dans 
les vingt-quatre beures de la sommation qui en 
sera faite. — Co. 233. 

385. Les emprunts faits pour le dernier voyage 
du navire sont remboursés par préférence aux 
sommes prêtées pour un précédent voyage, quand 
mfime il serait déclaré qu'elles sont laissées par 
continuation ou renouvellement. — Les sommes 
empruntées pendant le voyage sont préférées k 
celles qui auraient été empruntées avant le départ 
du navire; et, s'il y a plusieurs emprunts faits 
pendant le mSme voyage, le dernier emprunt sera 
toujours préféré à celui qui l'aura précédée. 



524. Le prêteur à la grosse sur marchandises 
chargées dans an navire désigné au contrat, ne 
supporte pas la perte des marchandises, même 



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,96 DD COHHEBCE UABITIME. 

par fortune de mer, si elles ont élé chargées sur 
un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement 
constaté que ce chargement a eu lieu par force 
majeure. — o. H48, isbî.issï. — c». S4i, î58, 

Î77, !93, 310, 316 »., 380. 

CoNF. — Belg., Mi. — Ital., <Î8. — Chili, 1198. 

525. Si les effets sur lesquels le prêt à !a grosse 
a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte 
soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans 
le lieu des risques, la somme prôtée ne peut être 
réclamée. — Co. sa, îîb t. 

Corn. — Belg., 3!5. — liai. ,439.— Esp., 831. — Pat- 
tug.,16â6. — Brésil,6ï3. — Chili, — Conréd. arg., 1310.- 
Allem., 691. 

526. Les déchets, diminutions et pertes qui ar- 
rivent par le vice propre de la chose, et les dom- 
mages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont 
pointàla charge du prêteur.— C.138Î.—CO. 163, 

335, 3SS, 327 1. 

CosF.— Belg-, 3Î3. — liai., *4I). — Esp., 832. — Portog., 
165Î. — Holl.,6ï2. - Bré5il,619. — Chili, 1 198. — Copféd. 
arg-, 1310. — Allem., BOà- 

5S7. En cas de naufrage, le paiement des 
sommes empruntées k la grosse est réduit à la va- 
leur des effets sauvés et affectés au contrat, dé- 
duction faite des frais de sauvetage. — Cp. î46, 
Ï47, Î58, 302, 334, 350, 369, 386, 417. 

COBi'. Belg., m. — iwl-, «1. — Eap.ese. — Portug., 
1660. — Brésil, 817. —Chili, lîlî. -Conrad, arg., 130». 
— Alleiii.,691. 



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DU CO»TBAT A L\ GROSSE. 197 

538. Si le temps des risques n'est point déter- 
miné parle contrat, il court, k l'égard du navire, 
des agrès, apparaux, armement et victuailles, du 
jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où 
il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa desti- 
nation, — A l'égard des marchandises, le temps 
des risques court du jour qu'elles ont été chargées 
dans le navire, ou dans les gabares pour les y 
porter, jusqu'au jour où elles sont déUvrécs à 
terre. — Co, ai 8, 34i, 38o. — c. 1134. 
Cou?. — Belg., 3Î8, — Ital., 4«. 

5S9. Celui gui emprunte â la grosse sur des 
marchandises, n'est point libéré par la perte du 
navireet du chargement, s'il ne justiQe qu'il y avait, 
pourson compte, des elTets jusqu'à la concurrence 
de la somme empruntée. — Co. 316, 3î5 *. 

Cour. — Belg., 339. - Ital., 413. —Brésil, 6S3. 
530. Les prêteurs h la grosse contribuent, à la 
décbarge des emprunteurs, aux avaries commu- 
nes. — Les avaries simples sont aussi h la charge 
des prêteurs, s'il n'y a convention contraire. — 

Co. 397 1. 

CONB. — Bclg.,330. — IUI.,{4<. — Esp.,K34.— Poring. 

DirF. — Allem., G91. Le prêteur ne supporte ni lea ava- 
ries grosses ni les avaries simples; il snpporie néanmoins 
le dommage provenant de ce que, par suite d'avaries sinplej 
on d'avaries grosses, lea objets engagés sont iosnllisants 
poar le désintéresser. 

S5I. S'il 7 a contrat à la grosse et assurance 
sur le m6me navire ou sur le même chargement, 



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19B DU GOHHERCË HABITIUI^. 

le produit des effets sauvés du naufrage est par- 
tagê entre le prêteur à la grosse, pour son capital 
ieulement, et l'assureur pour les sommes assurées, 
au marc le frauc de leur intérêt respectif, sans 
préjudice des privilèges établis b l'article 191. — 

Pr. 656 f. — Co. 258, tS9, 327, 3 32, 417. 



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TITRE X" 

DBS ASSURANCES 
SECTION [ 

DV COKTUT D'ASSUKAHCK, DÏ U rOBHE ET DB UN OBJET. 

35S. Le contrat d'assurance est rédigé par 
écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. — 
Il y est énoncé si c'est avant ou après midi. — Il 
peut être fait sous signature privée. — Il ne peut 
contenir aucun blanc. — Il exprime — Le nom et 
le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de 
propriétuire ou de commissionnaire. — Le nom 
et la désignation du navire, — Le nom du capi- 
taine, le lieu où les marchandises ont été ou doi- 
vent être chargées. — Le port d'oti ce navire a 
dû ou doit partir. — Les ports ou rades dans 
lesquels il doit charger ou décharger. — Ceux 
dans lesquels il doit entrer. — La nature et la va- 
leur ou l'eslimalion 'des marchandises ou objets 
que l'on fait assurer. — Les temps auxquels les 
risques doivent commencer et finir. — La somme 
assurée. — La prime ou le coût de l'assurance. — 
La soumission des parties h des arbitres, en cas 
de contestation, si elle a été convenue. — Et géné- 
ralement toutes les autres conditions dont les par- 
ties sont convenues. — Co. 7î, 77, 79, si, 191-10°, 



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SUD DU COMMERCE HASITIME. 

19S-8°, 383, 331, 333 >., 432, 434, 43S, 43e, 

5TS, 633. 

Cour. - BfllR-, 333. — IuL,416. — Eap., SiOet 841.- 
Portug., 1GS2 i I6RS. — Brésil,e67 et S67. — Chili, XU9. - 
Coarid. org., nlT. — Allem., 788. L'iuureur esl tenu de 
remetire à l'assuré udb police aigaée de lui. — Le code alle- 
mand n'indique pu antrement quelles éuoiiciicions dwt 
contenir celte police. 

DiFr. —Angl. Aucune Tormc spéciale ni indication esse n- 
tiells n'«steiigée. 

5S3. La même police peut contenir plusieurs 
assurances, soit h raison des marchandises, soit à 
raison du taux de la prime, soit à raison des dif- 
férents assureurs. —f:». 335. 



554. L'assurance peut avoir pour objet, — Le 
corps,et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé 
ou non armé, seul ou accompagné, — Les agrès 
et apparaux, — Les armements, — Les victuailles, 
— Les sommes prêtées à la grosse, — Les mar- 
chandises du chargement, et toutes autres choses 
ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux 
risques de la navigation. — Co. 191, i9i, îso, 
315, 342, 347. 

Cmw. — Belg., 334. — liai., 448. — E9p.,B18. — Portag., 
1700. — Brésil, 669. — CMli, 1217. — Conféd. arg., I3l9. — 
Allem., 783. 

555. L'assurance peut ôtre faite sur le tout ou 
sur une partie desdits objets, conjointement ou 



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DES ASSUUAKCCS. SOI 

séparément. — Elle peut être faite en temps de 
paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le 
voyage du vaisseau. — Elle peut être faite pour 
l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des 
deux, pour le voyage entier ou pour un temps li- 
mité ; — Pour tous voyages et transports par mer, 
rivières et canaux navigables. — Co. 333, 359. 

CoNr — Belg., 33S. — Ital., «9. — Portag., noh — 
Brésil, 669. — Coat. irg., 13K). — Altem., 800. 

DiFF. — Esp.. 819 conf. ; msis STcc Cette dlBpo^[lion, 
Kit. 8^3, qae les marchandises ne peavent âire assurés 
que jusqu'il roncurreucB des 9/10 de leur vaJeur, ei art. iài, 
que l'oa ne peut Msurer les navires que Jisqu'A concur- 
rence des 4/& de lear ralenr, déduction fjiie des tommes 
empruntëes à la grosse sur le narlra. 

556. En cas de fraude dans l'estimation des 
effets assurés, en cas de supposition ou de falsifi- 
catiOD, l'assureur peut faire procéder à la vérifl- 
cation et estimation des objets, sans préjudice de 
toutes autres poursuites, soit civiles, soit crimi- 
nelles. — C. 1116, — P». 30Ï s. — Go. 106, 316, 
3«8, 357 1., 380, 414. 

CoNF. —Belg., 336. —liai., *S0. — Eap., 856, ~ Por- 



SS7. Les chargements faits aux Echelles du 
Levant, aux cfiles d'Afrique et autres parties du 
monde, pour l'Europe, peuvent Stre assurés, sur 
quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation 
du navire ni du capitaine. — Les marchandises 
elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans 



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301 DD COXMEtlCB HABITtHE. 

désignation de leur nature et espèce. — Mais la 
police doit indiquer celui à qui l'expédition est 
faite ou doit être consignée, s'il n'y a coDTentioD 
contraire dans la police d'assurance. — Ca. 33s. 

CoNF. — Belg., 337. — Ilftl., IM. — Portag., ISSS. Silfl 
nMire est hondu rofaume... (le rosteconf.) — Esp., 846. 
En fait d'assurtuice de marchsDdlBes, on peut cmeitre la 
déaigaation ipédflqiia de cellos-ci et du navire iiir leqaal 
Biles doJTent âtre traDtportéea, lorsqu'on ne peut pour ane 
cause quelconque établir cette dâsigiiatiou. — Brésil, 670. 
— Cbili et Conféd. arg., 1331. Ces troia législations, conf. 
■n droit eipagnoL 

358. Tout effet dont le prix est stipulé dans le 
contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix 
que la monnaie stipulée vaut en monnaie de 
France, suivant le cours à l'époque de la signa- 
ture de la police. — Co. 7!, 339. 

CON 
tDg-l 

3S8. Si la vente des marchandises n'est point 
fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les 
factures ou par les livres : à défaut, l'estimation 
en est faite suivant le prix courant au temps et au 
lieu du chargement, y compris tous les droits 
payés et les frais faits jusqu'à bord. — C. it34. — 
Pr. 301 «. — Co. IDS, 109, 338, iH. 

CoKF. — BeiK., 339. — lt«1., 4S3. — Etp., SES. — Pof> 
tog., -~ Brésil, 694. 

S40. Si l'assurance est faite sur le retour d'un 
pays où le commerce ne se fait que par troc, et 



i,<-c3^.Cooi^le 



DES ASSUBIKCES. 103 

que l'estimation des marcbandisea ne soit pas 
faite par la police, elle sera réglée sur le pied de 
la valeur de celles qui ont été données en échange, 
en j joignant les frais de transport. — C. 1134. — 

Co. 332. 

CoNF. — Belg., SiO. — tial.,t&4. — Esp.iSCO. 

541. Si le contrat d'assurance ne règle point 
le temps des risqaes, les risques commencent et 
finissent dans le temps réglé par l'article 3â8 pour 
les contrats à la grosse. — Co. 33s. 

Cour —Belg., 3il.— Ital., 4SS. — Eip., 81t. — Por- 
tag., nae. — Brésil, lOÎ. — Chili, 12Î7. — Coof. arg., 

— Âllem., 82T. 

54S. L'assureur peut faire réassurer par d'au- 
tres les effets qu'il a assurés. — L'assuré peut faire 
assurer le coût de l'assurance. — La prime de 
réassurance peut être moindre ou plus forte que 
celle de l'assurance. — Co. 334, 347, 357. 

CoNF. — B«lg.. 34!. — ItaJ., 456, — Eap., SSl. — Par- 
tUB-. n!6. —Brésil, 687. 

Angl. conU — La rdassarance est Interdite; elle ae peat 
avoir lieu qu'en cm d'jasolfabllité, ftutliie ou iécta de l'as- 
sureur tl toutefois Is réaMorgace a été prâvue dans le 



345. L'augmentation de prime qui aura été 
stipulée en temp^ de paix pour le temps de guerre 
qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura 
pas élé déterminée par les contrats d'assurance, 
est réglée par les tribunanx, en ayant égard aux 



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DU COMliEItCB UÀBtTIHB. 



risques, aux ciccoDstaDces et aux stipulations de 
chaque police d'assurance. 



544. En cas de perte des marchandises assurées 
et charg6es pour le compte du capitaine sur le 
vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu 
de justiHer aux assureurs l'achat des marchan- 
dises, et d'en fournir ua connaissement signé par 
deux des principaux de l'équipage. — Co. isa, 

146, S81. 

- Esp., 878. — 

545. Tout homme de l'équipage et tout passa- 
ger qui apportent des pays étrangers des marchan- 
dises asssurées en france, sont tenus d'en laisser 
un connaissement dans les lieux oi!i le chargement 
s'effectue, entre les mains du consul de France, 
et, à défaut, entre les mains d'un Français nota- 
ble négociant, ou du magistrat du lieu . 

COHF. ~- Belg.. S4&. — It&l., 459. 
346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le 
risque n'est pas encore fini, l'assuré peut de- 
mander caution, ou la résiliation du contrat, 
— L'assureur a le mftme droit en cas de faillite 
de l'assuré. — Co. sos, 3S\, 437. 

Conp. — Bele.,346. — ltal.,ieO. — Allem., 903. 
S47. Le contrat d'asssurance est oui, s'il apout 



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DES ASSURANCES. 10 S 

objet, — Le fret des marchandises existaDtà bord 
du navire, — Le profit espéré des marchandises, 

— Les loyers des gens de mer, — Les sommes 
empruntées à la grosse, — Les profits maritimes 

des sommes prêtées & la grosse. — c. 6, 1133, nii. 

— Co. 334, 34S, 365, 386. 

CoRF. -~ Belg., 3U. — liai., 461. 

Observation, I. — Profit espéré des marchaDdiwB, — Peut 
être asaurd en Portugal, IlOO, 1:20 et 1734. — Holl., 
593 et 6\bS2. — Angl. Ne peut pas Aire asatird éa : 
Esp., 88S-I°. , 

2. — ProBlB maritimes. — Peurent être assoréi en j 
Portug., 1T0S<6>, — Holl., 693. — Brésil, G8S. — Ils n« 
peuvent pas l'tire en : £»p., S85-S*. — Angl. cont. 

3. ~ La vie d'aoe peraontie libre ne peut pa» 6lre tin 
objet d'assurance en : BriSsil, 6S6-2°. — Esp., 885. 

?48. Toute rélicence, toute fausse déclaration 
de la pari de l'assuré, toute différence entre le 
contrat d'assurance et !e connaissement, qui di- 
minueraient l'opinion du risque ou en change- 
raient le sujet, annullent l'assurance. — L'assu- 
rance est nulle, mfime dans le cas oi!i la réticence, 
h fausse déclaration ou la différence, n'auraient 
pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet 
assure. — Co. 316, 336, 347, 3ST ■., 36», ÏSO. 
Cony. — Belg., 34S. — ItaL, 462. 



349. Si le voyage est rompu avant le départ du 
vaisseau, m6me par le fait de l'assuré, l'assurance 



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106 DU COHKEBCE HABITTUB. 

est annulée ; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, 
demi pour cent de la somme assurée. — Co. m, 

iS7, 331, 350 >., 435, 436. 

- lui., 4S3. — Eqi., sa» et tM.- 

SoO. Sont aux risques des assureurs, toutes 
pertes et dommages qui arrivent aux objets assu- 
rés, par tempête, naufrage, écbouement, abor- 
dage fortuit, changements forcés de route, de 
voya^^e ou de vaisseau, par jet, feu^ prise, pillage, 
arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, 
représatMes, et généralement par toutes les au- 
tres fortunes de mer. — Co. sïs, m, 351 *., 

403-3", 407. 

Cour. — Belg., ÎSO. — Ital., 464. — Esp., 861. - 
Portug., 115!. — Brécil, 110. — Cbîlî, lïSS. — ConKd. 
arg., 1360. — Alleoi., S!4. — Angl. cant. 

%^&i. Tout cbangement de route, de voyage ou 
de Taisseau, et toutes pertes et dommages prove- 
nant du fait de l'assuré, né sont point à la chatte 
de l'assureur; et même la prime lui est acquise, 
s'il a commencé & courir les risques, — G. i3Sï. 

— Co. 3 49, 361, 36 4, 391 i, 

CoNP. — Belg., 351. — lt«l., 46S. — E*p., S6!. — Por- 
lug., 1153. —Brésil, TH. — Cbili, 1360. — ConfSd. ug., 
1870. — AUem., SIS. 

SS2. Les déchets, diminutions et pertes qui 
arrivent par le vice propre de la chose, et les dom- 
mages causés par le lait et faute des propriétaires, 



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DES ASSOBANCES. 107 

aifrËteura ou chargeurs, ne sont point à la charge 
des assureurs. — c. issi. 

CoHF. — B«lg., 3&3.— tut., tes. — Bip., S&l. — Por- 

tug., 1761. — Br^l, 711. — ClilII, lîGD. — ConTM. arg., 

1370. — Allem. 825-3°. 

585. L'assureur n'est point tenu des prévarica- 
tions et fautes du capitaine et de l'équipage, con- 
nues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a 
convention contraire. — C. ii34. — Co. si6. m*. 



534. L'assureur n'est point tenu du pilotage, 
louage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits 
imposés sur le navire et les marchandises. 

CoNF. — Belg., 351. — lui., tOB, — Esp., SB&. — 
Br«ML 

5S9. Il sera fait désignation dans la police, des 
marchandises sujettes, par leur nature, à dété- 
rioration particulière ou diminution, comme blés 
ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage ; 
sinon les assureurs ne répondrout point des dom- 
mages ou pertes qui pourraient arriver à ces mê- 
mes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût 
ignoré la nature du chargement lors de la signa- 
ture de la police, — Co. 333, 369. 

CONF. — B«lg., 3&5. — ItM., 469. 

596. Si l'assurance a pour objet des marchan- 
dises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau 
étant parvenu à sa première destination, il ne se 



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308 DU COUHEBCE HABITllIE. 

fait point de chargement en retour, ou si le cbar- 
gement en retour n'est pas complet, l'assureur re- 
çoit seulement les deux tiers proportionnels de la 
prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire, 
— 0. Î134. 

CONP. — Delg., 3S8. — IUI.,1T0. — ChUi, 1171. 
Si$7. Un contrat d'assurance ou de réassurance 
consenti pour une somme excédant la valeur des 
effets chargés, est nul h l'égard de l'assuré seule- 
ment, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa 

part. — C. 1116. — Co. 336, 34î, 358, 359, 380, 

ConF. — Belg., Shl. — rtal.. 471. 

Xii'i- — Brésil, 700. Lorsqu'il y a eu dal oa fraude dana 

archaodises, la Juge doit réduire l'esti- 

vnleur et condamner l'assuré à payer I 

le de la prime convenue. — Allem., 790. 

a aucun effat légal si la somme assurée 

dépasse la valeur d'assurance. — Angl,, coût. L'assuré 

peut donner aui marchandises une egtimaiion supérieure i 

538. S'il n'j a ni dol ni fraude, le contrat est 
valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets 
chargés, d'après l'estimation qui en est faîte ou 
convenue. — En cas de perle, les assureurs sont 
tenus d'y contribuer cbncun k proportion des 
sommes par eux assurées. — Ils ne reçoivent pas 
la prime de cet excédent de valeur mais seule- 
ment l'indemnité de demi pour cent. — Co. 338, 
349, 359, 360, 401. 

CoNF. — Belg., 358. — Ital., 473. 

350. S'il existe plusieurs contrats d'assurance 



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DES ASSURANCES. i09 

faits sans fraude sur le même chargement, et que 
le premier contrat assure l'entière valeur des ef- 
fets chargés, il subsistera seul. — Les assureurs 
qui ont signé les contrats subséquents sont libé- 
rés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la 
somme assurée. — Si l'entière valeur des effets 
chargés n'est pas assurée par le premier contrat, 
les assureurs qui ont sigué les contrats subsé- 
quents, répondent de l'cïcédant en suivant l'or- 
dre de la date des contrats. — C. 1317, i3ïï. — 
Co. 335. 



360. S'il y a des efTels chargés pour le montant 
des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, 
elle sera payée par tous les assureurs de ces elTets, 
au marc le franc de leur intérêt. — Co. 358, 401. 

CONf. — Beîg., 360. — IiaL, 47*. 

361. Si l'assurance a lieu divisément pour des 
marchandises qui doivent être chargées sur plu- 
sieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la 
somme assurée sur chacun, et si le chargement 
entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur moin- 
dre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, 
l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a as- 
surée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont 
rei;u le chargement, nonobstant la perte de tous 
les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins 



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ÏIO DU COHMEHCE HAHITIHB, 

demi pour cent des sommes dont les assoniDces 
se trouvent annulées. — Co. 349, S5i, 39i *. 
Cour. — B«lg., 3SI. — Ital., 4TS. — Esp. Portng., 117L 

562. Si le capilaine a la liberté d'entrer dans 
diCFérents ports pour compléter ou échanger son 
chargement, l'assureur ne court les risques des 
effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il u'j a 
convention contraire. — c. lia*. 
Cou*. — Belg., 363. — lUI., 476. 

565. Si l'assurance est faite pour un temps li- 
mité, l'assureur est libre après l'expiration du 
temps, et l'assuré peut taire assurer les nouveaux 
risques. 

Conr. — Belg., 363. — Iwl., 477. 

564. L'assureur est déchargé des risques, et la 
prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau 
en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné 
par le contrat, quoique sur la même route. ^ L'as- 
surance a son entier effet si le voyage est rac- 
courci. — Co. Stil, 361, 391 (. 

Cou». — Belg., 364. — luO., 478. — Portag., ITJ7. 

565. Toute assurance faite après la perte on 
l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il y a pré- 
somption qu'avant la signature du contrat, l'assuré 
a pu être informé de la perte, ou l'assureur de 
l'arrivée des objets assurés. — c. s, ii33,H7s. — 

C«, 3«7, 3tS, 366. 



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DES ASâUBANCBS. SU 

Coiir.-Belg.,3B5. — liai., 479.— Eap-, 893. — Portug,, 
ncî. — Br^BlI, fin-9>. - Chili, IIÎB. — Allem., 789. Le 
contrat d'auurince doit r«eeToir bod eiâcutioa, slori niSme 
qu'au moment de la paualion, il n'éttill plus pouible qu'il 
■uFTlDt aucun dommage. CepecdAnt *i let (teui partlei 
ftTkient counniBMnce de se Tait, le contrat wnut nul comme 



566. La présomption existe, si, en comptant 
troi3 quarts de myriamètre (une lieue et demie) 
par heure, sans préjudice des autres preuves, il 
est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la 
perle du vaisseau, ou du lieu où la première dou- 
velle en est arrivée, elle a pu fitre portée dans le 
lieu oit le contrat d'assurance a été passé, avant 
la signature du contrai. — G. is&o, lass. — Co. 

365, 367. 

Conr. — Belg., Zne. — E>p., 89i, en comptant une 
lieue légale de mesure espagnole par heure et par la cbe- 
mio le plni cocrt, — Portug., 1703 avec uns lieue par heure. 
— Chili, 13.10 avec S fcilomËtrea par heure. 

Dirr. — liai., 480. La préiomptioD cilste s'il y a noto- 
riâtd publique on ai la nourelle a pu arriver au lieu du 
contrai avant sa signature. — Brésil, S7T-9°. La présomp- 
tioo a lieu lorsqu'il est prouvé de n'importe quelle ma* 
niËre que la nouvelle était arrivée au lieu des contrats lora 
de la lignature. 

367. Si r.ependant l'assurance est Taite sur 
bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption 
mentionuée daas les articles précédents n'est 
point admise. — Le contrai n'est annulée que 
SUT la preuve que l'assuré savait ta perte, ou 
l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature 
du contrat. — Go. 3ss. — c. lies, iiBi, I3ts. 



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ai3 DU COUMEBCE hauitihe. 

Cosr. — Belg., 367. — Esp., 895. — Porlug., noi. — 
BréBil, BTT-B. —Chili, IS30. — Confëd. arg. 

Ditf. — Iinl. Le coda italien ne reproduit par cet arti- 
cle i mail il (lit, art. 480, que la preuve contraire est toa- 
Joura admiisible contre la prëaooiption aabliepar ce rnSme 

568, En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci 
paie à l'assureur une double prime. — En cas de 
preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré 
une somme double de la prime convenue. — Ce- 
lui d'entre em contre qui la preuve est faite, est 
poursuivi correctioanellement. — l. cr. i79. 

CoKF. —Belg., 3G0. — Ilttl,, *81.— Esp.. 896. Lorsque 
l'assureur a fait l'assiirsiice,- sachant que \n objets assui^s 
«aient à l'abri de tout risqua, il perd tout droit k la prime 
d'assurance et est condamné 11 une amende égale ou cin- 
quifeme de la somme assurée . — Si la fraude pro/jent de 
rassuré, l'aMurance ne peut lui proflteri il paie la prime 
convenue et est passible d'une amende du cinquième ; le 
tout saa» préjudice des peines correctionnelles de part et 
d'autre, selon le cas, — Portu;., 178G. — Brésil, tiTS. — 
Chili, 1231. 

SECTION lil 

DU f.fL*tSSB¥ÏNT. 

569. Le délaissement des objets assurés pent 
ôlrefail, —En cas de prise, — De naufrage, — 
D'échouement aves bris, — D'innavigabilité par 
fortune de mer, — En cas d'arrêt d'une puissance 
étrangère, — En cas de perte ou détérioration des 
effets assurés, si la délérioratiou ou la perte va aa 
moins à trois quarts, — II peut 6lre fail, en cas 
d'arrêt de la part du Gouvernement, après le 



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DES ASSURANCES. SIS 

voyage commencé. — Co. ï16,sb8, î76, 31o, sis, 

370 a. 

CoNF. — Balg., 3G9. — Uni., *Bî. — Esp., 901. — Por- 
tug , 1789. — Brésil, Ti3. — ChiU, 1Î88. — ConKiJ. «rg., 
1394. —Allen)., 865. 

370. II ne peut être fait ayant le voyage com- 
meocé. — Oo. ses. 

CoHF. — BelE.,310. — Ital., 483. — ConM. arg., liOt. 

571. Tous autres dommages sont réputés ava- 
ries, et se règlent, entre les assureurs et les as- 
surés, à raison de leurs intérêts. — Co. i9t ti", 
330. 393, 397»., 401, 409, 435, 436. 

GoNF. — Belg-, 3TI, — Ital., 483. 

572. Le délaissement des objets assurés ne peut 
être partiel ni conditionnel. — 11 ne s'étend qu'aux 
effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque . 

■ — Co. 33Î, 330. 

CoKF. Belg., 373. —Ital., 33t. — Eip., 903. — Portng.. 
18C3. — Brtsil, 755. — Chili, 12S4. — Courëd. ai^., 1403. 
— Alleiii.,870. 

375. Le délaissement doit être fait aux assu- 
reurs dans le terme de six mois à partir du jour 
de la réception de la nouvelle de la perte arrivée 
aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie 
et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, eu 
cas de prise, de la réception de celle de la con- 
duite du navire dans l'un des ports ou lieux situés 
aux côtes ci-dessus mentionnées; — Dans le délai 
d'un an après la réception de la nouvelle ou de la 



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lit DU COHUBKCE HARITIHE. 

pette arrivée ou de la prise conduite en Afrique 
eu deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amé- 
rique en degà du cap Horn ; — Dans le délai de 
dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées 
ou des prises conduites dans toutes les autres par- 
ties du monde ; — Et, ces délais passés, les as- 
surés ne seront plus recevables à faire le délaisse- 
ment (Z,. 3 mai 1862).-- Co. 3Tt ■., 431. I 

COKF. — B«1g., 371. — Ital., 485. — Esp., 804, «W ' 

(Ulaii de lii niol», nn an et àeai ans selon la pays. — ' 

Portng., 1791. avec dâlai d'un an pour les Toyagw en En- I 

rope et de deui ana pour loua antres. — Ctiili, 13DI, i 
arec ddltl de aix mol) (cote occidentale d'Amérique), boit 

moii (cote orientale d'Amérique, occidentale d'Afrique on ' 

en Europe), un an [dana toute antre partie du monde). — | 

Allem., StlB aTce délai de ali iDoia pour lei voyagea fc des- 1 

tination d'un port ennpéen, et de neuf moi* pour ton* i 

S74. Dans le cas ob le délaissement peut 6tre 
fait, et dans le cas de tous autres accidents au 
risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier 
& l'assureur les avis qu'il a reçus. — La significa- 
tion doit Être faite dans les trois jours de la récep- 
tion del'ayis. — Co. 378, 487, 490. — Pr. Î033. 

Cour. — Belg., 871. — Ital., 486. — Esp., SH, cea troh 
dernier* codes ne Sient pai de délai pour la aigniflcation. 
— Portug., 17T8, et Brésil, 719. — ConUd. arg., I408,aTM 
délai de vingt-quatre heures on an pins tard par It 
deuilËme conrrier. 

57S. Si, après six mois expirés, à compter 
du jour du départ du navire on du jour auquel se 
rapportent les dernières nouvelles reçues, pour 



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DES ASSORARCES. 11& 

les voyages ordinaires; — Après un an, pour les 
voyages lie long cours, l'assuré déclare n'avoir 
reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire 
le délaissement à l'assureur et demander le paie- 
ment de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attes- 
tation de la perte. — Après l'expiration des sis mois 
on de l'an, l'assuré a pour agir les délais établis 
par l'article 373 {L. 3 mai 1862). — Co. 377. 

CONF. — Belg., 315. — liai-, 487. — Esp., 008, et Chili, 
130&; ces deux codes fixent un délai de un au pour les 
TOf agei ordinaires et de deui ans poar lea voyages au long 
cours. — PortDg., 17S3, avec délai d'un an pour les voya- 
ges eu Europe et de dem ans pour tous autres. — Brésil, 
730 avec délai d'un an panr les Tayages à destination d'un 
port de l'Amérique et de deux ans pour tous autres. — Cod- 
Téd. arg., 1338, avec délai da six mois pour les voyages à 
dMUnation d'un port de l'Aiaérlqae méridionale et d'une 
année pour tous autres. — Allem.,SS6, aiec délai de six looii 
poar les navires à voile, quatre pour ceji à vapeur si le 
port de dostioatioa est un port européen ; neuf mois ponr 
tous vapeurs, si le port eat bors d'Europe en d4?çà du cap 
Hom ou du cap de Bonne-Espérance, et douze mois si c'est 
an delt. 

376. Dans te cas d'une assurance pour temps 
limité, après l'ezpiration des délais établis, comme 
ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour 
ceux de long cours, la perte du navire est pré- 
sumée arrivée dans le temps de l'assurance. — 
Co. Ï3Î, 373. 

CoHF. — Belg., 3T6. —liai., 4S8. — Eip., 910. 
577. Sont réputés voyages de long cours ceux 
qui se font au delà des limites ci-après détermi- 
nées : Au lud, le 30* degré de latitude nord ; Au 



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ii6 DU cohhbuce kabitihe. 

nord, le 73* degré de latitude nord; A rouest,\e 
13* degré de longitude du méridien de Paris; ^ 
feit, le 44' degré de longitude du méridien de 
Paris (L. 14-20>in 1824). — Co. 37s. 

578. L'assuré peut, par la signification men- 
tionnée en l'article 374, ou (aire le délaissemeat 
avec sominalion i. l'assureur de payer la somme 
assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se ré- 
server de faire le délaissement daus les délais Gxéj 
par la loi. — P». es. 

CoKF. — Belg., S78. — lUl., 4S9. 
570. L'assuré est tenu, en faisant le délaisse- 
ment, de déclarer toutes les assurances qu'il a 
faîtes ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, 
etl'argenl qu'il a pris à la grosse, soilsur le navire, 1 
soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai 
du paiement, qui doit commencera courir dujoar | 
du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où i 
il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en 
résulteaucune prorogation du délai établi pourfor | 
mer l'action en délaissement. — Pr. es. — Co. sss. 
I 
Coup. — Belg., 879. — lui., tsa — Esp., 911. — 
tug., ISOI. — Oilli, 130S. — Conféd. ug., U06. — 
lem., S73. 

580. En cas de déclaration frauduleuse, l'as- 
suré est privé des effets de l'assurance; il est tenu 
de payer les sommes empruntées, nonobstant la 
perte ou la prise du navire. — c. me. — Co, sse, 

S48, 3B7i. 



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de:s assurances. ht 

CoBF. — Belg., 880. — Uïl., 491. — E«p., 9H. — Por- 
tng., ISOl. — Brésil, Chili, 1309. — Couréd. arg., H]D. 

581. Ed cas de nanfrage ou d'échouement aveo 
bris, l'assuré doJl, sans préjudice dadélai^eqapat 
à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement 
des effets naufragés. — Sur son afQrmation, les 
frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à cos- 
currencede la valeur des effets recouvrés. — c».393, 

— C. ÎHÏ-S". 

Conr — Belg., 381. — Ital., in. — Bsp., 9ïl. —Por- 
tas., 1179. — Brésil, in . — CbiU^ 1300. — Coardd. arg., 
Ii09. — Allem., 874. 

S8S. Si l'époque du paiement n'est point fixée 
par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assu- 
rance trois mois après la signification du délaisse- 
ment. — C. liai. — Pï. 68, 10S3. — Oo. 37 s. 

Coup. — Belg., 383. — Ital., 493. — Ponog., ISOB. -~ 
Holl.,e80, leââlaiwtdedxMmaiiiet.— Brésil, 730, le dé- 
lai est de qalnie Jours. 

383. Les actes justificatifs du chargement et 
de la perte sont signi&és à l'assureur avant qu'il 
puisse être poursuivi pour le paiement des sommes 
assurées. Pr. es. — Co. !i2, S46, at7, ssi, 384*. 

CORF. — Belg., 383. 

384. L'assureur est admis à la preuve des faits 
contraires à ceux qui sont consignés dans les at- 
testations. L'admission à la preuve ne suspend pas 
lescondamnations de l'assureur au paiement provi- 
soire de la sommé assurée, à la charge par Tas- 



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m DD COHHBaCB lURITIItK. 

suré de donner caution. — L'engagement de U 
caation est éteint après quatre années révolues, 
s'iln'ya pas eu de poursuite. — c. tu, 3119, 2! tt. 

^ Pr. ES, 61, 69. — Clo. 346, 383. 

CoHF. — Belg., 84.— Itkl., 495. — Etp.,US, pwioala 
dunler pkmgrkphe qui n'eit pu reprodait. — AUem., 890, 
mimB prlndpe que celui établi par le premier paragnifdia 
de l'trt. ïl-deuu9, tans autre explication et avec cette tid- 
ditian : Toute cooTention tendant i affrancbir l'asaari de I» 
praoTe des drconiumcei de perle, bria, etc., est ittlable. 

S8B. Le délaissement sîgniBé et accepté ou 
jugé valable, les elfets assurés appartiennent à 
l'assureur, à partir de l'époque du délaissement. 
— L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du 
naTrie, se dispenser de payer la somme assurée. 
Cour. —Belg., 185. — Ital., 496. — Eap., 913. 

586. Le fret des marchandises sauvées, quand 
même il aurait Été payé d'avance, fait partie du 
délaissement du navire et appartient également à 
l'assureur, sans préjudice des droits des préteurs 
i la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, 
et des frais et dépenses pendant le voyage. — Co. 
STl, 310, 3ÏT. 

Chf. — DelE-, 3SB. — lUl., 497. — Brésil, 759. 

387. En cas d'arrfit de la part d'une puissance, 
l'assuré est tenu de faire la signification à l'assu- 
reur, dans les trois jours de la réception de la 
nouvelle. — Le délaissement des objets arrêtés 
ne peut 6tre fait qu'après un délai de six mois 



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DES ASSURANCES. SI» 

de la signiBcation, si l'arrôt a eu lieu dans les 
mers d'Europe, daas la Héditerranée, on dans 
la Baltique ; — Qu'après le délai d'un an, si l'ar- 
rêt a eu lieu eu pays pins éJoigné. -~ Ces délais 
ne courent que du jonr de la sigaification de l'ar- 
rfit. — Dans le cas où les marchandises arrêtées 
seraient périssables, les délais ci-dessus mention- 
nés sont réduits h un mois et demi pour le pre- 
mier cas, et à trois mois pour le second cas. — Co . 

369, 374, 390. 

CONT. — Belg., S8T. — ItftL, iW. — Btétil, 7S3, ddlal 
nolqae tii mail. 

588. Pendant les délais portés par l'article pré- 
cédent, les assurés sont tenus de faire toutes di- 
ligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet 
d'obtenir la main-levée des effets arrêtés. — Pour- 
ront, de leur cêté, les assureurs, ou de concert 
avec les assurés, ou séparément, faire toutes dé- 
marches h même fin. 

COHF. - Belg., 8BS. - lUtl., 498. 

589. Le délaissement à titre d'innavigabililé 
ne peut être fait, si le navire échoué peut être re- 
levé, réparé, et mis en état de continuer sa route 
pourlelieude sa destination. — Dans ce cas, l'as- 
suré conserve son recours sur les assureurs,pour les 
frais etavaries occasionnés par l'échouement. — Co. 

; 37,î87, 41>0-B°. 

COKF. — Belg., 389. — lui., 500. — Eip-, WZ et 9ï8. 
— Portuf., 1790. — SrétU, T50. — HoU., OCt. — CUU, 
1190, — CoDKd. trg., 1396. 



i,<-Mj.Cooi^le 



SIO su COMMERCE HARITIHE. 

390. Si le navire a été déclaré innavigable, Vas- 
snré sur le chargement est lena d'en faire la no- 
Uflcation dans le délai de trois jours de la récep- 
tion de lanouvetle. — Pr.68, 1033. — Co. 374, 3ST, 
189. 

S91. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de 
faire toutes diligences pour se procurer un antre 
navire à l'effet de transporter les marcbandises au 
lieu de leur destination. — Ca. su, ii7,t3s, m, 

(96, 39t. 



592. L'assureur court les risques des marchan- 
dises chaînes sur un autre navire, dans le cas 
prévu par l'article précédent, jusqu'à leur ar- | 
rivée et leur déchargement. — Co. 332, 350, 393. . 

CoNF. — Belg-t 303. - lui., M2. — Eip., 825. - 
Chili, 1191. I 

395. L'assureur, est tenu, en outre, des avaries, 1 
frais de déchargement, magasinage, rembarque- 
ment, de l'excédant du fret, et de tous antres frais 1 
qui auront été faits pour sauver les marchandises, 
jusqu'à concurrencedelasomme assurée. — C0.3TI, ' 

381, 397. 

COKT. — Belg., SBS. — It«L, 503. ~ Es^, 9M. 

594. Si, dans les délais prescrits par l'article 
387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour ' 
recharger les marchandises et les conduire au lies | 



i,zo3..Googlt^ 



DES ASSURANCES. 111 

de leur destination, l'assaré peut en foire le dé- 
laissement. — Co. 369, 391. 

ConF. — Belg., 394. - Itkl., 503. — £l^, Kl et 938 ; 
délai de ili mois en Europe, an tn, ta dabor*. — Chili, 
IÎ9S, arec ddlai de tix mois si l'innarlgabilité a en lieu *ar 
l«a oAtes de l'Amâriqae méridionale ou ■eptentrionale, de 
hnicinolsea Europe et d'un &d dans tooi aatrei pajï. 

59tJ. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en 
donner avis à l'assureur, il peut raclieter les ef- 
fets sans attendre son ordre. ~- L'assuré est tenu 
de signifier à l'assureur la composition qu'il aura 
faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. 

Cour. ~ Belg-, 395. — Ital., &04. — Esp., 91T. 

DiFF. — Ponug.,lBOS. —Brésil, 737. D'aprËi cei deux 
codée, toute convention faite avec les pirates en haute mer 
pour le rachat des choses assurées est nulle, ï moiDs qa'U 
n'y ait autorisation par écrit à cet égard dans ia police. 

•(96. L'assureur a le choix de prendre la com- 
position à son compte, ou d'y renoncer : il est 
tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt- 
quatre heures qui suivent la signification de la 
composition. S'il déclare prendre la composition 
& son profit, il est tenu de contribuer, sans dé- 
lai, au paiement du rachat dans les termes de la 
convention, et à proportion de son intérêt ; et il 
continue de courir les risques du voyage, confor- 
mément au contrat d'assurance. — S'il déclare re^ 
noncer au profit de la composition, il est tenu au 
paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien 
prétendre aux effets rachetés. — Lorsque l'assu- 



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lis DU COMItEBCE HABIIIHB. 

reur n'a pas itoLiflé son choix dans le délai susdit, 
il est ceasé avoir renoncé au profit de la composi- 
tion. 

Cota. — Belf., 396. — Ital., SOS.— Eip., 9IS. — 



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TITRE XI 

DES AVARIES 

597. Toutes dépenses extraordiaaires faîtes 
pour le navire et les marchandises, conjointement 
ou séparément, — Tout dommage qui arrive au 
navire et aux marchandises, depuis leur charge* 
ment et départ jusqu'à leur retour et décharge- 
ment, — Sont réputés avaries. — c«. idi-li% 3>0, 
371, 393, 398 *., 435, 536. 

CoNF. — Belg-, 391. — Ital., 606. — Etp., 630. — Por- 
tDg., 1818. — Br«ail, 7S1. — Bail., SM. — ChiU, 1064. — 
Conrad, arg., 1172. 

398. A défaut de conventions spéciales entre 
toutes les parties, les avaries sont réglées confor- 
mément aux dispositions ci-après. — C. ii34. 

599. Les avaries sont de deux classes, avaries 
grosses ou communes, et avaries simples ou par- 
iicntières. — Co. 4oa, 403, 408. 

4l>0. Sont avaries communes : — 1* Les choses 
données par composition el à titre de rachat du 
navire et des marchandises ; — S* Celles qui sont 
jetées à la mer; — 3° Les câbles ou mâts rompus 
ou coupés ; — i," Les ancres et autres effets aban- 
donnés pour le salut commun ; — 6* Les dom- 
mages occasionnés par le jet aux marchandises 
restées dans le navire ; — 6' Les pansement et 

Ciizoa ..Google 



3ti DU COUIIBECB HARITIHE, 

nourriture des matelots blessés en défendant le 
naTire, les loyer et nonrriture des matelots [ten- 
dant la détention, quand le navire est arrêté en 
voyage par ordre d'une puissance, et pendant les 
réparations des dommages volontairement souf- 
ferts pour le salut commua, si le navire est affrété 
au mois; — 7 'Les frais du déchargemeôt pour 
alléger le navire et entrer dans un havre ou dans 
une rivière, quand le navire est contraint de le 
faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi ; 
— 8" Les frais faits pour remettre & flot le navire 
échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou 
la prise ; -— Et en général, les dommages soufferts 
volontairement et les dépenses faites d'après déli- 
bérations motivées, pour le bien et salut commun 
du navire et des marchandises, depuis leur chaiv 
gement et départ, jusqu'à leur retour et déchar- 
gement. — Co. m, i6ti., 30 0, S08,B58, 360,371, 
18», S9S ■., i04, 410 •. 

401. Les avaries communes sont supportées 
par les marchandises et par la moitié du navire 
et du fret au marc le franc de la valeur.— Co. 30», 

SSO, 360, 371, 401, 404. 

402. Le prix des marcbandisQ^ est établi par 
leur valeur au lieu du déchai^ment.-— Co. 72, loe, 

109, 414. 

405. Sont avaries particulières, — 1° Le dom- 
mage arri veaux marchandises par leur vice propre, 
par tempête, prise, naufrage ou échouement; — 
3* Les frais fîiits pour les sauver; — 3" La perte 

[;.!i.zo3..GoOgle 



DES ATARIES. m 

des câbles, ancres, voiles, mflts, cordages, causée 
par tempSle ou autre accident de mer; — Les 
dépenses résultant de toutes rei&ches occasionnées 
soit par la perte Tortuite de ces objets, soit par 
le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à ré- 
parer; — 4° La nourriture et le loyer des mate- 
lots pendant la détention, quand le navire est ar- 
rêté en voyage par ordre d'nne puissance, et 
pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, 
si le navire est affrété an voyage ; — S* La noar- 
riture: et le loyer des matelots pendant la quaran- 
taine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; 
— Et en général, les dépenses faites et le dommage 
souffert pour tes marchaadises seules, depuis leur 
chargement et départ jusqu'à leur retour et dé- 
chargement. 

CoNConDANOE (ftrt. 397 à 403). — Le principe est le 
mËme dans toutes les législatlona que nous passons en re- 
vae (voir art. 397), mais le datsement des diverseï canies 
d'iTSTies diffère nn pea selon cbeque lé^sIatiOD <1). 

404, Les avaries particulières sont supportées 
et payées par le propriétaire de la chose qui a es- 
suyé le dooioiage ou occasionné la dépense. — C 
13SÏ. — Co, toi, 4oa. 
CONF. — Belg.,404 lua.,au.—Eep.,933.— Port., ISIS. 

(1) On trouvera dea explications trËs-dé taillées sar cette 
mstiËre, l'une des plus délicates du droit maritime, dans 
le Manuel de droit maritime rrançais et étranger que UH. Hœ- 
ch&ler. Sacra et Léonel Oudin préparent en ce moment pour 
hite Boite à lear Manuel de droit comm^cial . 

13. 

Ciizoa ..Google 



iI6 DD COHHEBCB HAHITTHe. 

— Br«l, 7M. — CUli, liI6. — Conféd. «rg., UT4. — 
Allaill., 703. 

405. Les dommages arrivés aux marchandises, 
faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écou- 
tilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, 
et par tous autres accidents provenant de la négli- 
gence du capitaine au de l'équipage, sont égale- 
ment des avaries particulières supportées par le 
propriétaire des marchandises, mais pour les- 
quelles il a son recours contre le capitaine, le na- 
vire et le fret. — C. 1381,138). — Cd. S16, S2t, 
an, 407, 43S, 43S. 

-Eip.,931. — CbiU, 

406. Les lamanages, louages, pilotages, pour 
entrer dans les havres ou rivières, ou pour en 
sortir, les droits de congés, visites, rapports, 
tonnes, balises, ancrages et autres droits de navi- 
gation, ne sont point avaries; mais ils sont de 
simples frais à la charge du navire. 



407. En cas d'abordage de navires, si l'événe- 
ment a été parement fortuit, le dommage est sup- 
porté, sans répétition, par celui des navires qui 
l'a éprouvé. — Si l'abordage a été fait par la faute 
de l'un des capitaines, le dommage est payé par 
celui qui l'a causé. — S'il y a doute dans les 
causes de l'abordage, le dommage est réparé à 



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DES AVABJES. tlT 

frûs communs, et par égale portion, par les na- 
vires qui l'oQt fait et souffert. — Dans ces der- 
niers cas, l'estimatioD du dommage est faite par 
«xperts. — Co. ai6, 112, ssa, iss >. 

CONF. — Belg., W7. — iMl., GIS. — Eip., 93S-7*. — 
PoMug., 1561 fc 1788. — Brfril, 74B et 750. — Chili, 1129 
etll30. — ConKd. »E., 1133 à 1116.— Allem., 713 h 741. 
— HoU., 564 i 538. — Angl., merck. t/àpp. aci. de 13S3, 
Art. 39. En CM d« eotlisloa pu «allé de noD-obHrrUioii 
des règleineatf , le nkfire qui ne Itt a pu obeerré* eU miu4 
eu dâr^ut, il nxHns qall ne mU âtaUi qns loa circoutwice* 
ne permetlsient pu de snifre la rtgle. 

408 . Une demande pour avaries n'est point re- 
cevable, si l'avarie commuae n'excède pas un pour 
cent de la valeur cumulée du navire et des mar- 
cliandises, et si l'avarie particulière a'excède pas 
aussi un pour cent de la valeur de la chose endom- 
magée. — Co. ÎOS, 401, 40 î. 

- Bip., &E5. — Chili, 

409. La clause franc (Tavariet affraocbit les as- 
sureurs de toutes avaries, soit communes, soit 
particulières, excepté dans les cas qui donnent 
ouverture au délaissement ; et, dans ces cas, les 
assurés ont l'option entre le délaissement et l'exer- 
cice d'action d'avarie. — Ca. isï, seo, 371, 401. 

*ONF. - Belg., WB. - lui-, 518. - Chili, 1ÎS8. 

DiFF. — Brésil, 714, et CooIéA. ug., 1374. U dauae 
s truie d'Muie» > eionire le* uanienn des aTariw cim- 
plea; celle a fnno de toata STirie* > les eionfere même 
^e> aTuiet grosses. 



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TITRE XII 

DQ JET ET DE U CONTRIBUTION 

410. Si, par lempSte ou p&r la cbasse de 
l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut 
du navire, de Jeter eD mer une partie de son char- 
gement, de couper ses mâts ou d'abasdoaner ses 
ancres, il prend l'avis des. iatéressës au chai^e- 
meut qui se trouvent dans le vaisseau, et des prin- 
cipaux de l'équipage. — S'il y a diversité d'avis, 
celui du capitaine et des principaux de l'équipage 
est suivi. — Co. sso, 341, tai. 

Conr. — Belg., 410. — Bal., 5tB. — Esp., M. 

411. Les cboses les nioîiis 'nécessaires', les 
plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les 
premières, et ensuite les marchandises du premier 
pont au choix du eapitaine, et par l'avis des 
principaux de l'équipage. — Co. ail, 410, hï, 
lis, tl6. 

Coat. — Belg. ,411. — I«J., 5». — Esp., 947 . — Bré- 
til, 169 et Gbili, 110!. Ifaijrts céideui coduod doit corn- 
. BHDcer par les' effeu qui WDt anr te tiltac {!« reste couT.}. 

41S. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit 
la délibération; anssitât qu'il en a les mcjens. — 
La délibération exprime : — Les motifs qui ont 
déterminé le jet, -~ Les objets jetés ou endom- 
magés. — Elle présente la «guature des délibé- 



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DU JET ET DB L/L CONTEIBimON. 119 

raats, on les motifs de leur refus de signer. — Elle 
est transcrite sur le registre. — Co, in, 143, ne, 
247, 413. 

- Eap., MO. — bri- 

413. Au premier port oîi le navire abordera, le 
capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures 
de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans 
la délibération transcrite sur le registre. — Co. 
246, 413. 

414. L'état des pertes et dommages est fait 
dans le lieu du déchargement du navire, à la di- 
ligence du capitaine et par experts. Les experts 
sont nommés par le tribunal de commerce, si le 
déchargement se lait dans un port français. — 
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de com- 
merce, les experts sont nommés par le juge de 
paix. — Us sont nommés par le consul de France, 
et, à son défaut, par te magistrat du lieu, si la 
décharge se fait dans un port étranger. — Les 
experts prêtent serment avant d'opérer. — Co. 

108. 

CoNF. — Belg.,413, tu.— Ita1.,&13. — Eip.,9iS. — 
Porttjg., 1839. — Brésil. T8Î. - ConlM. U$; I«S. — 
AUem., 7J1. 

418. Les marchandises jetées sont estimées sui- 
vant le prix courant du lieu du déchargement; 
lear qualité est constatée par la prodaction des 
connaissements, et des factures s'il y en a. — Co. 

lOe, 133, 131, 418, 43V. 



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Ita BD COHHBRCB HiBITIHE. 

Cwir. — Mb., 415. — ItaU, SIS. — Esp-, 918. - 
Ponns-, 18tl. — BriiU, tIS. — Cbili, — ConKd. arg., 
1500. — AUflm., 113. 

416. Les experts Dominés en vertu de l'article 
précédent font la répartilion des pertes et dom- 
mages. — La répartition est readue ezéculoîre 
par l'homologation du tribunal. -^ Dans les ports 
étrangers, la répartition est readue exécutoire par 
le consul de France, ou, h son défaut, par toat 
tribunal compétent sur les lieux. — o». m, 

, Ml. — Pm- 

417. La répartition pour le paiement des pertes 
et dommages est faitesur les effets jetés et sauTés,et 
sur moitié du navire et du fret, il proportion de 1^ 
valeuraulîeadudécbargement.— Co. 317,331,41 Bi. 

CoM>. — Belg.,417. — lui., 5U. 

418. Si la qualité des marchandises a été dé- 
guisée par le conoaissement, et qu'elles se trou- 
vent d'une plus grande valeur, elles contribaent 
sur le pied de leur estimation, si elles sont sau- 
vées; — Elles sont payées d'après la qualité dési- 
gnée par le connaissement, si elles sont perdues. 
— Si les marcbandises déclarées sont d'une qualité 
inférieure à celle qui estindiquée par le connais- 
sement, elles contribuent, d'après la qualité indi- 
quée par le connaissement, si elles sont sauvées; — 
Elles soDt payées sur le pied de leur valeur, si elles 
sont jetées ou endommagées. — Co, ssi, ii!| 



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DU JBX ET DE LA COKTBIBUIION. iSI 

Cour. — Belg-, lie. — Ital., 530. — ConTéd. arg., ISOI. 
419. Les munitions de guerre et de bouche, et 
les bardes des gens de l'Ëquipage, ne contribuent 
point an jet ; la valeur de celles qui aaront été 
jetées sera payée par contribution sur tous les 
autres effets. — Pr. m ■. 

- Poi^ 

480. Les effets dont il n'y a pas d^connaisse- 
ment ou déclaration du capitaine, ne sont pas 
payés s'ils ne sont jetés; ils contribuent s'ils sont 

sauvés. — Co. 281, 391, 41S, 418, 421. 



4SI. Les effets chargés sur le tillac du navire 
contribuent s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés, ou 
endommagés par le jet, le propriétaire n'est point 
admis à former une demande en contribution : il 
ne peut exercer son recours que contre le capi- 
taine, — C«. (39. 

-E(p.,SSa. — ConSjd. 

49S. Il n'y a lieu k contribution pour raison dn 
domms^ arrivé au navire, que dans le cas oil 
le dommage a été tait pour faciliter le jet. 

4SS. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu 
à aucune contribution. — Les marcbandises sau- 
vées ne sont point tenues du paiement ni du dé- 



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111 DU COIWERCE MABITIHE. 

dommagement de celles qui ont été jetées ou en- 
dommagées. — Co. 41t, 437. 

Conr. — Belg.,il3. -ItaL, S50. — Conréd.vg., lâOS. 

— Allen., 708. 

434. Si le jet sauve le navire, et si le navire, 
en continuant sa route, vient à se perdre, — Les 
effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur 
valeur en l'état ob ils se trouvent, déduction Eùte 
des frais d^ sauvetage. — C. 3l0l•3^ 

Conr. — Be\%., iîl. — lut., 551 . — CouKd. ug., 1S06. 

— AUem., TI6. 

4StS. Lès effets jetés ne contribuent en aucun 
cas au paiement des dommages arrivés depuis 
le jet aux marchandises sauvées. — Les marchan- 
dises ne contribuent point au paiement du navire 
perdu, ou réduit & l'état d'innavigabilité. — Co. 

346, 3S9, 389 I. 

Conr. — Belg., 415. — lUl., £32. — Esp., 960. 

4S6. Si, «n vertu d'une délibération, le navire 
a été ouvert pour en extraire les marchandises, 
elles contribuent à la réparation du dommage 
causé au navire. — Co. i4i,4io, 4iii. 

487. En cas de perte des marchandises mises 
dans des barques pour alléger le navire entrant 
dans un port ou une rivière, la répartitioD'ea est 
faite sur le navire et son chargement en entier. — 
Si le navire périt avec le reste de son chai^ement, 
il n'est fait aucune répartition sur les marcban- 



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DU JET ET DE LK COHTRIBDTIOB. I3t 

dises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrÏTent 
à bOD port. — Co. 41 3. 

CoMF. — Btàg., 4ïT. — lui., £S3. — Eip., 951. 

4S&. Daos tous les cas ci-dessus exprimés, le 
capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les 
marchandises ou Le prix en provenant pour le 
montant de la contribution. — Co. i9i, isi, isi, 

SSO, ib9, i71, 4î9. 

439. Si, depuis la répartition, les effets jetés 
sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus 
de rapporter au capitaine et aux intéressés ce 
qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction 
làite des dommages causés par le jet et des frais 
de recouvrement. — Co. 4ï8. 

CORF. — Belg., 47». — lui., &35. — Esp., 051. ~ Por- 
tDg., 1653. — SrâsU, 79*. — Conféd. arg., IfilO. 



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TITRE Xm 

DES PRESCRIPTIONS 



450. Le capitaine ne peut acquérir la propriété 
du navire par voie âe prescription. — C. tise, 

^Î38. — Co. 384, 431 ». 



431. L'action en délaissement est prescrite 
dans les délais exprimés par l'article 373. — C. 

m, 113 4, iS19. — Co, 369. 
Voir ut. SU. 

49S. Toute action dérivant d'un contrat à la 
grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite 
après cinq ans, à compter de la date du contrat. 

— c, 1317, 1318, 132Î. — O. 311, 3 31. 

CoNr. — Beig., 133. — Il»I., StO. — Esp., 997. — Al- 
lem., 910 (De parle qne de rusuTAiiee). 

455. Sont prescrites. — Toutes actions en 
paiement pour fret de navire, gages et loyers des 
officiers, matelots et autres gens de l'équipi^^e, 
un an après le voyage fini ; — Pour nourri- 
ture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, 
un an après la livraison; — Pour fournitures de 
bois et autres choses nécessaires aux construc- 
tiens, équipement et avitaillement du navire, an 



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DBS PRESCBJPTIOKS. 131^ 

an après ces fournitures faites ; — Pour salaires 
d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après )a 
TéceptioD des ouvrages ; — Toute demande en 
délivrance de marchandises, un an après l'arriTée 
da navire. — c<t. loe, îbo, i7i, ise. 
CONF. — Bels-, 433. — lui., Ml. 

4S4. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y 
a cédule, obligation, arrêté de compte ou inter- 
pellatioa judiciaire, — C. isic, sttt. — Pr. ise, 

6], 69. 

Coup. — héig., i». — 11*1., iiî. 



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TITRE XIY 

FINS DE ITON-RECBVOIR 

43B. SoDt non recevables. — Toutes actions 
contre le capitaine et les assureurs, pour -iiom- 
mage arrivé à la marchandise , si elle a été 
reçue sans protestation ; — Toutes actions contre 
l'affréteur, pour avaries, et si le capitaine a livré 
les marchandises et reçu son fret sans avoir pro- 
testé; — Toutes actions en indemnité pour dom- 
mages causés par l'abordage dans un lieu où le 
capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclama- 
tion. — Co. 106, îîl ■., Î86, 39 7, 40 7. 

Cour. — BelE-, 435. — IlaL, £36. ~£ap., 999, moimle 
dernier pwagraplie de l'article françtU qui n'eat pu n- 
prodnit. 

436, Ces protestations et réclamations sont 
nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les 
vingt-quatre heures, et sij dans le mois de leur 
date, elles ne sont suivies d'une demande en jus- 
tice. — Pi. 59, 61, 68, 69, 103S. 

COKF. — Belg., 43S. — lui., m, mais avec dél^ d« 
deuimoEg, plus les délaii de distance, a'il y a lieu. — Eap., 
1000, mail arec dâlai de deni mois. 

N.B.-~V(rir i laflu du Gode le tel te delanonT^Ieloifrae- 
çaiie wir rbypolbèque marilime et sa concordaace arec les 
légations dirangires. 



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LIVRE III 

DBS FAILLITES ET BANQUEROUTES 
(Loi du3S m*iIS3B. Promalguésle S Juin.) 



TITRE I 

DE LA FAILLITE 



Diapositiûa» générale!- 

437. Tout commerçant qui cesse ses paiements 
est en état de faillite. —Co. i, 63î. 633, 

CoKF. — Belg., 137. — Tout comoierçant qui cesse se» 
psiemeots et dont le eridit est ébranlé est un élat de fail- 
lite. — Itul., S13. — Ane. Prusse. L. 8 mai 1855. 113; 
mais la faiUile peut s'appliquer aui noa-coinmer;anl9 ; elle 
est dite alors, ■ de droit commun. » — . Esp., 1001. — 
Port., 1131. — Hoil., 784. — BrâÙI, T97. — Chili, 13ï5. — 
Conféd, nrg.. lail. 

DirF. — Augl. L'âtat de faillite ne résulte paa de la cet- 
■attOD [le paiements, mais sealement de certaina actea qat- 
iiflés ■ aeta of banhvptcy s (actes de faillite) (1). 

457 {suite). La faillite d'un commerçant peut 



(1) Voir l'a numération- de ces actes daas le Manuel le 
Droit commercial français et dlranger de HM. Hœcbater Sa- 
cré et Léonel Oudin, p. 716. 



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2JS DES FAIUITBS ET BANQUEBOCITES. 

eire déclarée apr&s son décès, lorsqu'il est moiL en 
état de cessation de paiements, — Co. 6t«. 



457 (fin). La déclaration de la faillite ne pourra 
être, soit prononcée d'office, soit demandée par 
par les créanciers que dans l'année qui suivra le 
décès. — Co. KM t., 635. 

'C(MiT. — ItiI.,U3. — Chili. I3i3. —Contéà. irg.,1&19. 

DiFF. — Adc. Praue, Ht. L. 8 iii:>i 1355. La fùllitepeat 
être déclarée pendant le letnpa accorda i rbéritier pour dé- 
libérer. — Bals., 43T, rjtnt. quant aai 3 premiers ptra- 
gnptiea, ne reproduit pu ealai-ci. — Aogl. Du commer- 
çant décMé ne p«at être décUrd en fullite. 

CRA.PrrRE [ 

DE L& DéCLABATIOH DE FAILLITE ET DE SES EFFETS. 

458. Toat failli sera tenu, dans les trois jours 
de la cessation de ses paiements, d'eu faire la dé- 
claration au greffe du tribunal de commerce de 
son domicile. Le jour de la cessation de paiements 
sera compris dans les trois jours. — En cas de 
faillite d'une société en nom collectif, la déclara- 
ration contiendra le nom et l'indication du domi- 
cile de chacun des associés solidaires. Elle sera 
faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel 
se trouve le siège du principal établissement de la 
société. —Go. 19 (., 439, 4S6, Bse-i*. — G. iti. 

CoiF, — Belg., 110. — Ital., GH, — Ane. Prusse, lie. 



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DG lA DÉCLABATION DE FAILLITE. . ÏS»- 

L. 8 mai I8SS. — Esp., 1017. — Portng., Ilï*. — Brfeil, 
SOS. — Holl., 76&. ~ Chili, 13t&. — Conféd. arg., 1S!3. 
Dm, — ÀDgl, Le commerçant (n'est pu tana de dé- 
clarer Il ceuBtion de aea pftlemeat«. 

459. La déclaration du failli devra Stre accom- 
pagnée du dépAt du bilan, ou contenir l'indication 
des motirs qui empêcheraient le failli de le dépo- 
ser. Le bilan contiendra l'é numération et l'éva- 
luation de tous les biens mobiliers et immobiliers 
du débiteur, l'état des dettes actives et passives, 
le tableau des profits et pertes, le tableau des dé- 
penses; il devra être certifié véritable, daté et si- 
gné par le débiteur. — Co. 438,456, 476 ■., SS6, 
M)l. — Pr. 898. 

Memw liteieaeet qat ponr l'art. pi'âcddenL 

440. La faillite est déclarée par jugement du 
tribunal de commerce, rendu soit sur la déclara- 
tion du failli, soit à la requête d'un ou de plu- 
sieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera 
exécutoire provisoirement. — Co. 44i, 4si, 415^ 

461, 491, 580. 

COKF. — Belg-, 143. — Itkl., aie. — Ane. ProMa, UT. — 
L. 8 mai 1855. — Esp., 1024, 1035. — Porlug., 1130. — 
Bi«iil, 806,' 801. — Cbili, 1349. — Conréd. arg., 1525, 

DiFF. — Angl. La faillite oe peat pu Atre prononce 

d'otUce par Iw tribonaui. 

441. Par le jugement déclaratif de la faillite, 
on par jugement ultérieur rendu sur le rapport 
du juge-commissaire, le tribunal déterminera, 
soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie 



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341 . DES VAILLITBS BT BAHQDEHODTES. 

intéressée, l'époqae h laquelle a eu lieu la cessa- 
tion de paiements. — Co. isi, ne, sso, sssi. 

CONF. — Belg-, 443. — lui., GIT. — Ane. Proase, I». 
— Esp., 1014. — Portug., 1130. — Brésil, 80e. — ChiD, 
13tB. — Conféd. ug., ISSÏ. 

Dm. — Angl., 11. L. 9 laût 1869. — La biWta re- 
monte «n premier ■ kcle de r>lllile • cominl* pu le failli, 
dans lei 1! mois antdriean & la dddaralioa. 

441 (fin). A défaut de déterminatioD spéciale, 
la cessation de paiements sera réputée avoir tien 
à partir du jugement déclaratif de la ^illite . 

CoRF. — Belg., 441. — Ane. Pniaae, 1!!; en cas det 
décès, tf«K le Joar da décte; mus, eu aacun cas, 1» fui- 
lite ne peut remonter & plas de 6 mois. — Portug., tI3l 
et BiMl, 806 ; mais la taimte ne peut remoDler A plat de 
40 jour*. — Chili. IStg. — CoolM. arg., 1533. 

IhrF. — ADgl. Voir mSme tn. suprù. 

44S. Les jugements rendus en vertu des deni ' 
articles précédents seront affichés et insérés par { 
extrait dans les j ournaux, tant du lieu où la fail- 
lite aura été déclarée que de tous les lieux où le ' 
failli aura des établissements commerciaux, sui- i 
Tant le mode établi par l'art. 42 du présent Code. 
— Co. 4SI, 49Ï, 493, B04, 513, E80, 600, SOT, SCS. 
Wmes rérérencea gae pour l'art, précédent. 

445. Le jugement déclaratif de la faillite em- ' 
porte de plein droit, à partir de sa date, dessaisis- | 
sèment pour le failli de l'administration de tons . 
ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir 
tant qu'il est en état de faillite. — A partir de ce i 
jugement, toute action mobilière on immobilière 1 



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DE LA DËCUBATION DE FAILLITE. ■({ 

ne pourra être suivie on inlentée que contre les 
syndics. — Il eo sera de mfime de toute voie 
d'exécution tant sur Jes meubles que sur les im- 
meubles. — Le tribunal, lorsqu'il le jugera con- 
venable, pourra recevoir le failli partie interve- 
nanle. — Co. t73«., 479, 486 ■., 494, nos, su 

SÎS, 5!7 a-, 5B5, 537 «., S80, 586-5°, — 687, 588. 

444. Le jugement déclaratif de faillite rend 
exigible, àl'égard du failli, les dettes passives non 
échues. — En cas de faillite du souscripteur 
d'ua billet à ordre, de l'acceptenr d'une lettre de 
change ou du tireur à défaut d'acceptation, les 
autres obligés seront lenus de donner caution 
pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment 
mieux payer immédiatement. — Co. î04o, *04i. 

— Pr. S18i.~-Co. (10,118 •.,140,187, 449, 471, 
in, 4841., 534, 548, B74, 57B, 58S-3», 586. 

448. Le jugement déclaratif de faillite arrête, 
à l'égard de la masse seulement, le cours des in- 
rêts de toute créance non garantie par un privi- 
lège, par un nantissement ou par une hypothèque. 

— Les intérêts des créances garanties ne pour- 
ront être réclamés que sur les sommes provenant 
des biens affectés au privilège de l'hypothèque ou 
au nantissement. — Co. 44e, 448, 4ei, 501, 6O8, 
SÎO, 546 »., B5Î I., sei, 563, 671. 

Coiw. Mil iH. 4*3, à 415. - Balg., 4(4 a. — JU]. S5I >. 
- Ane. Prusse, I2i g. L 8 mai 1855. — Esp., 1Q35 1. — 
Portng., 113Î s. — Brésil, 828 ». — Chili, laflï a. — 



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«(1 DES FAIUtTBS ET BAHQnEBOOTES. 

446. Sont Duls et saDs effet, relatiTemeat à la 
masse, lorsqu'ils auront été faits par le débitenr 
depuis l'époque détermiaée par le tribunal comme 
éUut celle de la cessation de ses paiements, ou 
dans les dix jours qui auront précédé cette épo- 
que : tous actes traaslatifs de propriété mobilière 
ou immobilière à titre gratuit ; — tous paiements, 
soit en espèces, soit par transport, vente, compen- 
sation ou autrement, pour dettes non échues, et 
pour dettes échues, tous paiements faits autrement 
qu'eu espèces ou effets de commerce ; — toute 
hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous 
droits d'anticbrëse ou de nantissement constitués 
sur les biens du débiteur pour dettes antérieure- 
ment contractées. 

CoHcoiDiiNci, — Belg., Ii5, nec cette tddition : tinii 
qne les kctw, opéritians oa couiraui copmaut&tirt ou k 
titre oadreui, >i 1> Ttlenr de ce qui k été donné par Is 
rillli dépasse notnbleœeot celle qn'il a reçue en retour ■. 

— Ital., bbS. ~- Esp., 1039 aiec cette diffârence que le dé- 
lai e«t de SOJonre (an lieu ds 10). — Portug., lUb; mai» 
le diilai est de 40 Jours. -- Brésil, 8!7, mais en remontant 
Jusqu'au dernier inventaire et s'il en résulte que i'acUC 
était Inrérieur au ptstlt. — Cbili, 1373, avec cette addi- 
lioa : n Si l'acte Iranslstif de propriété est en farenr d'un 
ascendant, d'un deiceodanc on d'un collatéral, Jusqu'au 
4* degrd inclus; et alors qu'il serait Tait au mejen d'une 
personne interposée, le* lOJourssont portés à 190 }oan>. 
CouTâd. arg., 1&40. Uais le délai de 10 Jours est supprima. 

— AngJ., M, L. 9 août 1860. Ne pourront être critiqués : 
tous palecoenta faits de bonne foi et contre valeur reçue; 
toua paiements au tontes remises d'argent et de maichan- 
-disea apparteDant oa railU à lui faits par an déposltain 
de c«t argent ou de ces mardiandises ; tout contrat oa 
conrentioa Cifte de bonne Ibi ivec le failli et mm nn motif 



h<M:..GOOgle 



DE LA DËCURATION DE FAILUTE. St) 

TEdsbIe i le toui à la conditian que eta diven acte» aient 
été Tail» STUit l'ordre de déctuBtlon de fiilUce et par noa 
personne n'ayant eonnaiuaoce d'ancnn acte pouTaot en- 
traîner la hillite> 

447. Tous autres paiements Tails par le débi- 
teur pour dettes échues, et tous autres actes h ti- 
tre onéreux par lui passés après la cessation de 
ses paiemeats et avaiit le jugement déclaratif de 
faillite, pourront être annulés si, de la part de 
ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité 
avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance <le la 
cessation de ses paiements. — Co. 487, t4o. 

CoNF. — Belg., 146. — Ital., 35S. — Angl., 49. L. 9 
août lB6ff. Est Talable toat paiement fait avant la déclara- 
tioD de faillite, de bonne tbi el contre une Talear refae,par 
toute pereonne qal n'a pas en connaissance ■ d'un acte de 
faillite. Il — CbUi, 1374. — Conféd. arg., 1511. 

DltT. — Ane ProsM, 19. L. 8 mal ÏSbb. — Bip., 
1D41. PeuTGQi être annulées l la reqoAU des crdaoder*, 
a'ils prouvent qu'il y a eu fraude de leurs droits, les aligna- 
nations h titre onÉreai de bleus immeublee, faites dan* la 
mois antérieur ï la faillite. — Portug., I I3S et Brdail, SIS. 
Tous aclee translatiOi de propriétâ i titre onéreux, toutes 
obligations passées et tous paiements fïlts à quelque époque 
que ce soit peaveot acre annulés à la requête des créan- 
ciers, lorsqu'ils prooTeot .qu'il r a eu fraude par l'une dea 
deux partie*. 

448. Les droits d'hypothèque et de privilège 
valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au 
jour du jugement déclaratif de la faillite, — Néan- 
moins les inscriptions prises après l'époque de la 
cessation de paiements, ou dans les dix jours qui 
précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il 



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m DBS FAILLITES ET BANQUE BOUTES. 

s'est écoulé plus âe quinze jours entre U date de 
l'acte coQstilutif de l'hypothèque oa du privilège 
et celle de l'iDscription. — Ce délai sera aagmenté 
d'un jour à raison de cinq mjriamëtres de distance 
entre le lieu où le droit d'bypothëque aura été 
acquis et le lieu ob l'Inscription sera prise. — 
C. 116T, Ï14S. — Pi. lOSS. — Co. 446. 

CoH. — Belg.,44T. 

DiFF. — Ital-, 5SS. Sont nullei UmUi tnieriptloni bypo- 
Uiécairea prises lor 1m bieudu failli, après la eeauUoD det 
paiemeuta oudaaa lea dix joon prée^drâla.'- Anc.Pnuu, 
10. L, 3 mti 1855. Les droits dégage on d'faïpotbbqoe K- 
quii aprbs l'ourartore d« la faillite ne penveDCpr^adicier 
aux droits de la masse, alors oiËme que ces gige on h;p»- 
thbque lésa lieraient d'actes passés arant rouTertore de li 
Ikltllte. — Esp., 103D. Sont réputés traadale» et Boatmil» 
de droit à l'yard dei créanciers du failli, les contrats 
piasés par celai-cl dans les 30 Jours qui ont procédé la 
hillite, saToir ; 4° lei hypothèques conTentioanelles astn- 
raot des obllBatlons, d'une date antérieure & la faillite, M 
tQiqueUes aucaoe hfpotbèqae n'était attachée on garan- 
tissant des prêts d'argent ou de marcbandisos dont la tra- 
dition réelle n'est point dtiblie. — Portug., 1133. Nnl ne 
peut acquérir d'hypothèque sur les biens da billi, dans les 
SO Jours antérienrs à la déclaration de faillite. — Brésil, 
8Î7. Sont nulles au bénâflce de la masse senlemeat .- les 
hypothèques garantissant des dettes contractées antérjenre- 
ment ï l'acte conStilnttf passé dans les 10 ]oars aalérieun 
It l'époque delà faiUite. 

440. Dans le cas où des lettres de change au- 
raient été payées après l'époque fixée comme 
étant celle de la cessation de paiements et avant 
le jugement déclaratif de faillite, l'action en rap- 
port ne pourra être intentée que contre celui pour 
compte duquel la lettre de change aura été fonr- 



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DE LA DÉCLARATION DE FAILUTE. H& 

nie. — S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action De 
pourr/i Stre exercée que contre le premier endos- 
seur. — Dans l'un et l'autre cas, la preuve que ce- 
lui à qui on demande le rapport avait connais- 
sance de la cessation de paiements à l'époque de 
l'émission du titre, devra être fournie. 

CoKF. — Belg., 4t9. — Ital., &&T. 

a&Q. Toutes voies d'exécution pour parvenir 
au paiement des loyers sur les effets mobiliers ser- 
vant à l'exploitation du commerce du failli seront 
suspendues pendant trente jours, à partir du ju- 
gement déclaratif de faillite, sans préjudice de 
toutes mesures conservatoires, et du droit, qui 
serait acquis au propriétaire de reprendre posses- 
sion des lieux loués. — Dans ce cas, la suspension 
des voies d'exécution établie au présent article 
cessera de plein droit. — c. ii7î8-2°, sioï-i°. — 
Pr. 819». — Oo. 440, 443, 471, 490, 681. 

Nota, Cet article a été abrogé par une loi du 13 février 
1873 et remplacé par la dUpositioa luiTSDte : 

s Les sjndica auront, pour let baux des immeublei affec- 
( téa à l'iaduitrie au au commerce du failli, y canipris le« 
I locaut dépendant de ces immeoblea et servant à l'bablta- 
a tien du Tailli et de la ramille, huit ]oun i partir de l'ei- 
« piratloa da délai accorde par l'art. ili2 du Code da com- 
s merce aui créanciers donùciliés eo France, pour la vérl- 
flcfttioQ de leurs créances, pendant lesquels ils pourront 
• notifier au propriétaireleur intention de continuer le bail, 
■ Â la charge de satiaralre ï toutes les obligatiaas du loca- 
i taire. — Cette notification ne pourra avoir lieu qu'arec 
' l'autorisation dn juge-commissaire et le failli entendn. — 
•> insqa'à reipiratlon de ces hnit Joon, toutes voies d'eid- 
14. 

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DES FAILLITES ET BANOCBROUTES. 



cutîon 


sur IM effets mobilien du failli Berrant k l'eipkH- 




da commerce au do l'industrie du milli et toutei 


■ClloD 




préiud 


ce de totitc» meaares eonseiraloire* et du drmt 


quiae 




dealie 





■ d'exécution ât&blte aa présent utlcie cesse de plein droit. 
( — Le bailleur derra, daaa les quinze Jours qui suivront 
I la ootiBcstlon qui lui sera faite psr lu syndics, fonner 
a sa demande en résiliatloD. — Faute par Lui de l'avoir 

• fbrmée dam ledit délai, il sera réputé arolr renoncé à se 

■ prévaloir des causes de résiliation déjà existantes à ton 

• profit. > 

Voir art. &&0, d-aprèi. 



DE LA NOUIMATIOH DD JDGB-CÛIIIIISSAIBE. 

461. Par le jugement qui déclarera la faillite, 
le tribunal de commerce désignera l'un de ses 
membres pour juge-commissaire. — Co. 4((i, *5!i., 

461 s., 4eS s., 471 t., 485 s., 493 ■., 503 s., B19, 
m, S17*., 534 s., 547, 551, 560, 566, S67, 5S9, 

571, 578, 579, 58Î. 

CoNF. — Belg., 466. — lui., 546. — Ane. Prasse, 137. 
L. 8 loai, ia&6. — Bré^l, 808. — Conféd. arg., 1S49. 

DiFr. ~ Esp., 1014. Par le Jugement déclaratif, le jnga 
de première iDslance nomme un commissaire de la /dilUte 
choisi parmi leg commerçants immatriculés. — Cbili. Le 
code de ce pays ne tajt pas meation de o commissaire ni de 
Juge* commissaire » de la faitliie. — Aogl. La loi anglaite 
n'iostilne pas de Juge-commissaire; mais les art. 58 et «, 
de U loi de 1868 conrerent A la cour dfls faillilcs des attri- 
butiont au moins aussi âtendues que celles conférées par la 
loi française aa Juge-commistaire. 

4K8. Le jage-commissaire sera chargé spécia- 

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DU JUGE-COUMISSAIilE. Ii7 

lement d'accélérer et de surveiller les opérations 
et la gestion de la faillile. — Il fera au Iribunal 
de commerce le rapport de toutes les contesta- 
tions que la faillite pourra faire naître, et qui se- 
ront de la compétence de ce tribunal. — Pr. 170, 
— Co. 514, 5BS. 

Hemea lit&reaeea qae pour l'art, précédent. 

4S5. Les ordonnances du juge-commissaire ne 
seront suscep^bles de recours que dans les cas 
prévus par la loi. Ces recours seront portés de- 
vant le tribunal de commerce. — C». 466, sso, 

SeO ■., B83. 

CoRr. - Belg., 403. - KaL, 560. 
4S4. Le tribunal de commerce pourra, à toutes 
les époques, remplacer le juge-commissaire de la 
faillite par un autre de ses membres. — Co. 4B6, 
462 ■.-, 467, 47i, 487, 498 i., S03, Ht, B19 t., 
527, 538, 587, 570, S79, S9B, 599. 
CONF. — Belg., 16!. — Ital., 561. 

CHAPITRE 111 

CE L'APPOSmON DES SCELLA BT DES PBEHIÈBES DISFÛ- 
BITIONS A L'ÉGUD de LA PUtONHE DU FAILLI. 

43tS. Par le jugement qui déclarera la faillite, 
le tribunal ordonnera l'apposition des scellés et le 
dépût de la personne du failli dans la maison 
d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne 
par un ofBcier de police ou de justice, ou par un 



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us DES FAILLITES ET BANQDEROnTES. 

geadarme (1). — NéanmoiDs, si le juge-commis- 
saire estime que l'actif du failli peut être inven- 
torié en un seul jour, il ne sera point apposé de 
scellés, et il devra être immédiatement procédé à 
l'inventaire. 11 ne pourra, en cet état, Stre reçu, 
contre le failli, d'écrou ou recommaadation poiir 
aucune espècededetLes. — Co. 456,460,471, tes, 

SOS, su, S39. 

CONf. — Belg., 466 et 46T. — Ital., S4S, 565. — Esp., 
■044. — Portug., iiSS et BrdsK, 8U9 (moin» c« qui imb.- 
eerne l'ftrret de la peraoDne du failli]. — CblU, 1S50. — 
ConTëd. irg., ibiS. 

DiFT. — ADel.,S6. L. Sioût 18S9. — La cour petit, fkpTïs 
que la demande eu déclaration de rnillite a été prëaéntëe, et 
arant la déclaration, ordoener rarresifttioa du ?ailli, quand 
[| f a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne détourne let 
bleoB; elle peut faire également procéder à la saisie de aes 

456. Lorsque le failli se sera conformé aux ar- 
ticles 433 et 439, et ne sera point, au moment de 
la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre 
cause, le tribunal pourra l'affranchir du dépAL ou 
de la garde de sa personne. — La disposition du 
jugement qui affranchirait le failli du dépOt onde 
la garde de sa personne pourra toujours, suivant 
les circonstances, être ultérieurement rapportée 
par le tribunal de commerce, même d'office. 

457. Le grefiier du tribunal de commerce 
adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de 



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DE l'apposition DES SCELLÉS, ETC. 249 

la disposilion du jugement qui aura ordonné l'ap- 
position des scellés. Le juge de paix pourra, même 
avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'of- 
fice, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs 
créanciers, mais seulement dans le cas de dispa- 
rition du débiteur ou de détournement de tout 
ou partie de son actif. — Co. 518, ssa, S94. 

4tî8, Les scellés seront apposés, sur les maga- 
sins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, pa- 
piers, meubles et effets du failli. — En cas de 
faillite d'une société en nom collectif, les scellés 
seront apposés, non-seulement dans le siège prin- 
cipal de la société, mais encore dans le domicile 
séparé de chacun des associés solidaires. — Dans 
tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, 
au président du tribunal de commerce, avis de 
l'apposition des scellés. — G». 4B7,468,t6», 474, 

481). 

CONF. — Balg., 4T0. — liai., 58a. — Esp., 1016. — 

Portug., 1 158. — Brdùl.Sll. — Chili, 1396. — CunKd.arg., 
1U3. ~ Ane. PrnBBS, 137 s, L. 8 mai ISâS. 

Dm. — Angl. L'ApposiUOD des acellâa n'oit pas ordctanée 
par la loi angUiseï la trustée oaiioteati de touslubleiiada 
faUlJ. — Voir d'aiUeuri suprà boub l'an. 155. 

4B9. Le grefSer du tribunal de commerce 
adressera dans les vingt-quatre heures, au procu- 
reur impérial du ressort, extrait des jugements 
déclaratifs de faillite, mentionnant les principales 
indications et dispositions qu'ils contiennent. — 

Co. 440, 460, 482, 488, S84, 58T, 601, 606, 007, 
609. 



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15C DES FAILUTES ET BAS QUE BOUTES. 

Cour. — Belg., 469. — Ild. M». — Asc. Pratse, 1J7 
1. L. 1 nal IU9. 

460. Les dÎBposiUons qui ordonneroat le dépbl 
de là personne du failli dans une maisoa d'arrêt 
pour dettes, ou la garde de sa personne, seront 
exécutées à la diligence, soit du ministère public, 
soit des syndics de la faillite. — G>. tis, tss, kse, 
i61. 

461. Lorsque les deniers appartenant à la fail- 
lite ne pourront suffire immédiatement aux fraii 
du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche 
et d'insertion de ce jugement dans les joamaiu, 
d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incar- 
cération du failli, l'avance de ces frais sera faite, 
sur ordonnance du Juge-commissaire, par le Trésor 
public, qui en sera remboursé par prifilége sur l«s 
premiers recouvrements, sans préjudice du priri- : 
lége du propriétaire. — Co. tioti*. — Co. ttt, I 

Ul, «tu, MU, BB7 1. 

D»F. — lui., SSfl. ' 



463. Par le jugement qui déclarera la faillite, 
le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs 
syndics proyisoîres. — Co. i*o. 

Conr. — Belg-, t<6; un oa plailean curateun [7ar à- 
aprii, diff.\. — Ital-, 54B. — Ane. Pmne, tSl i. L. S m 
185S. — Portag., 11S&. — BrAill, 809; miia ili dtriKDl 



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DES SYNDICS. ISl 

être pris parmi lec créitDciers. ~ Chili, 1350. Conrad, vg., 
1549; inal» tel irndict doivent fitre choliia inr use lisle 
drpHsée cti&que année par ie iribunal da commerce et qui 
comprend 30 cammerçanls ds ttonae réputation et crédit, 
■ans diBiinctioD de naiioaRliié. 

Dirp. — Belg., tSS et b. Le gouTCmenieiit inititoe dei 
liquidalions asatrmtntét, parmi leiqnelE iea tribunaai 
ehoisitseut lei curatenrt aai raillitei. Le» liqaidftteuri «oDt 
nommés ponr 5 ant et peuvent Être nommés d« noiiTeau.— 
Esp.. itH4. Par le Jugement déclaratif, le tribunal déiigne 
tioe personne comme dépotUaire âea biens de U faillite; 
10G9, les syndics sont nommés par l' assemblée générale des 
créanciers. — Angl., 14. L. 9 août 1B69. L'assemblâe géné- 
rale peut nommer une penonne prise parmi les créanciers 
ou an dehors connue truâlte (fi déi- commissaire, earuienrj, 
dei biens de la Tailiite, ou laisser le soin de cette nomina- 
tion i un comité d'inspection composé de cinq créanciers 

463 {suite). Le juge-commissaire cOQToquera 
immédiatemeat les créanciers présumés à se 
réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze 
jours. Il consultera les créanciers présents k celle 
réunion, tant sur la composition de l'état des 
créanciers présumés que sur la nomination de 
nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal 
de leurs dires et observations, lequel sera repré- 
senté au tribunal. — Co. isi. 

CoNF. — Ital., 587 > mais la coDiocation est Taite par la 
Jugement déclaralirial-mema. — Brésil, SIS, mais le délai 
de. coQTO cation est de sti jours et tes créanciers ont, en ou- 
tre, à nommer un ou plusieurs dâpoBitalres des biens ds 1» 
faillite. 

462 [suite). Sur le vu de ce procès-verbal et de 
l'état des créanciers présumés, et sur le rapport 
du juge-commissaire, le tribunal nommera de 



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IKl DES FAILLITES ET BANQUEBOUTES. 

nouveaux syndics ou continuera les premiers dans 
leurs foDCtions . — Les syndics ainsi insUtués sont 
définitifs : cependant ils peuvent fitre remplace 
par le tribunal de commerce, dans les cas et sui- 
vant les formes qui seront déterminés. — Co. 46e, 

tS7. 

CoKF. — liai., 568. 

DiFF. — Belg., — Eip.. — Angl. H n'; a pu de ^tSa 
proTisoirei {voir art. *8Î § 1" oi-detiia). 

462 {fin). Le nombre des syndics pourra 6tre, 
à toute époque, porté jusqu'à trois ; ils pounont 
Être choisis parmi les personnes étrangères i U 
masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, 
après avoir rendu compte de leur gestion, une in- 
demnité que le tribunal arbitrera sur le rapport 
du juge-commissaire. — Pr. si? ■. — Ca. \ki, 

460, 463 ■., 4GBi., fiOe, 511, 519, 511, S37, B19, 
B31, 536, 537, 547, B66, 5S9, 571, 67B, 579, SU, 
5B4,5B9,B96,59T, 603,603. 

CONP. — lui., 669. — Adc. PnuM, Ml a. L. 8 nui 
ISSS. — CoDtéd. arg., IS67. 

DiPF. -~ Belg., ISS. — Portng., IlSï. — firàill, 8» 
disent: DiioapliutenncanteDra, buis limiter le nomlffe.— 
Angl., 14. L. 9 août 1869 indique im uni trustée. — Bip., 
lOes. Le Dombre des lyndict peut être porta à traie; mai) 
les t;ndic« ne pearent Être cboUii que parmi les crésncîan 
et doivent être commerçants immatriculés, Agés de lingt- 
cinq ans et avoir leur domicile dans le m6ma endnut qne 
le lieu de la faillite. 1078. lia reçoivent nne rétribution de 
1 demi p. 100 anr les reconTrementi, de 3 pour 100 sur !«• 
Tentes de marchandise* et de 1 p. 100 inr celles de bitot 
inunenbles. — Chili, 1111, 

46S. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au 

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DES STNDICS. SS3 

quatrième degré inclusivement, ne pourra être 
nommésyadic. — Co.tsï*. 

CoNf. — Ital., 569. — ConKd. arg., 155S. 
DiFF. — Les autres législations ne semblent pat repro- 
duire cette diiposltion, 

464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'ad- 
jonctioa ou au remplacement d'un ou de plusieurs 
syndics, il en sera référé par le juge-commissaire 
au tribunal de commerce, qui procédera à la no- 
mination suivant les formes établies par l'article 
462. 

CONF.'— USI., &TI. 

ABU. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne 
pourront agir que collectivement: néanmoins le 
juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs 
d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de 
faire séparément certains actes d'administration. 
Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront 
seuls responsables. — Co. t3gï, 138S, |3S4. 

CoNF. — Ital., 513. — ConCéd. arg., 1559; mais ce code 
ajoute que la responsabilité est solidaire. 

DiTF. — Eep., 1071, le borneà dire que les syndic! soDt 
responsables envers la masse des dommages qu'ils caoMBt 
par abus de leurs fonctions ou par ndgligencea. 

466. S'il s'élève des réclamations contre quel- 
qu'une des opérations des syndics, le juge-com- 
missaire statuera, dans le délai de trois jours, 
sauf recours devant le tribunal de commerce. Les 
décisions du juge-commissaire sont exécutoires 
par provision. — Oo. *S3, bss-s". 



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SSi DES FAILLITES ET BANQCEBOUTES. 

Cow. -liai., S13. 
467. Le juge- commissaire pourra, soit sur les 
réclamalions à lui adressées par le failli ou par 
des créanciers, soit mSine d'orflce, proposer la 
révocation d'un ou plusieurs des syndics. — Co. 
iSi. — Si, dans les huit jours, le juge-commis- 
saire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui 
ont été adressées, ces réclamations pourront être 
portées devant le tribunal. — Le tribunal, en 
cbambre du conseilj entendra le rapport du juge- 
commissaire et les explications des syndics, et 
prononcera k l'audience sur la révocation. 
COMF. — It«l., 57». 

CHAPITRE V 

PES FO.NCTIDNS DES SINDICS. 

SECTION I 

GÉnillLIB. 



468, Si l'apposition des scellés n'avait point 
eu lieu avant la nomination des syndics, ils re- 
querront le juge de paix d'y procéder. — Pr. 907 ». 
— Co. 45S»., 469 ». 

CoBf . — liai., S75. 

469. Le juge-commissaire pourra également, 
sur la demande des syndics, les dispenser de faire 
placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire 
"-'raire : — l" Les vêtements, bardes, meubles 



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DES FOBCTtOIfS DES STN&ICS. Ï9S 

et effets nécessaires au failli et à sa Tamille, et dont 
la délivrance sera autorisée par le juge-commis- 
saire sur l'état que lui en soumettront les syndics ; 
— 3' Les objets sujets à dépérissement prochain 
ouàjdépréciation imminente ; — 3° Les objets ser- 
vant à l'exploitation du fonds de commerce, lors- 
que cette exploitation ne pourrait être interrom- 
pue sans préjudice pour les créanciers. — Les 
objets compris dans les deux paragraphes précé- 
dents seront de suite inventoriés avec prisée par 
les syndics, en présence du juge de paix, qui si- 
goera le procès-verhal. — Co. 106, (14, *5S, as, 
468, 471, (79 i., 5IÏ, 586-6". 

CoNF. — Belg., 471. Ne seront point placëiBODilMKellJt 

»rw,etc. [le reslt conforme], — ltal.,S7'i. — Ane. Pniue, 
137 et 8. L. 8 mai 185r.. — Esp., 1016-4*, — Portug. IIH. 
— Brésil, SI 1. Ces trois dernier» code* laissent au riilli l«j 
lioges et vStements k sou usage et à celui de bs famille. — 
Angl-, IS. L. 9 août 1860 ; les outils du travail, les Tdte- 
meats du railli, de sa femme et de ses enfants oa font pas 
partie de la masse. — Chili, 139T. 

470. La vente des objets sujets à dépérissement 
ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à 
conserver, et l'exploitation du fonds de commerce 
auront lieu à la diligence des syndics, sur l'auto- 
risation du juge-commissaire. — Co. tes-a'-s", 
w, t. 

CosF. — Belg., il7. — Ital., 577, — Esp., 1084. — 
Porlug., 1171. — Brâtil, SIfl. — Chili, 1398. — Conféd. 
arg„ 1578. 

471. Les livres seront extraits des scellés et 

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£S6 DliS FAILUTES ET BANQUEROUTES. 

remis par le juge de paix aux syndics, après 
avoir été arrêtés par lui; il constatera som- 
mairement, par son procès-verbal, l'élat dans 
lequel ils se rouveront, — Les effets de porte- 
feuille à courte échéance ou susceptibles d'accep- 
tation, ou pour lesquels il faudra faire des actes 
conservatoires, seront aussi extraits des scellés 
par le juge de paix, décrits et remis aux syndics 
pouren faire le recouvrement. Le bordereau en 
sera remis au juge-commissaire. — Les autres 
créances seront recouvrées par les syndics sur 
leurs quittances. Les lettres adressées au failli 
seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il 
pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture. — 
'Cl. 443, 463, 458, 490. 

CoTtt. — Belg., 478, 479. — lui., 518, 579. —Ane. 

Proise, 149. L. S mai ]g55. — Esp., 1073. — Porlog-, 

1IT3. —Brésil, 818. 
OiFF. — Chili, 14?I. Les syndics ne peuvent procéder 1 

l'outertare de la correipondancn du failJi, mm l'avoir cilé 

an préalable. 

47S. Le juge-commissaire, d'après l'état appa- 
rent des affaires du failli, pourra proposer sa mise 
en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa per- 
sonne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il 
pourra obliger le failli à fournir caution de se 
représenter, sous peine de paiement d'une somme 
que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la 
masse. — Co. iH7, 2040, ïo4i. — Pr, sn. — Co. 

444, 4B6, 473, 475, 4S8, SOS, 5S3, SS6-S*, 59S. 
CoMF. — Belg., 481. — Ital., 680. 

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DES PONCTIONS DES SÏHMCS. !S7 

475. A défaut, par le juge-commissaire, de 
proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier 
pourra présenter sa demande au tribuaal de 
commerce, qui statuera, en audience publique, 
après avoir entendu le juge- commissaire. — Co. 
44S,47î, 474 ■., 583-*", 

CoKF. — Belg., 181 § 2. — Ha.]., bSt. 

474. Le failli pourra obteulr pour lui et sa fa- 
mille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimen- 
taires qui seront fixés, sur la proposition des syn- 
dics, par le juge-commissaire, sauf appel au tri- 
bunal, en cas de conlestation. — Co. H3, tTi, 

t7S, S30, 565, &S3. 
CoxF. ~ Ital., 502. 

475. Les syndics appelleront le failli auprès 
d'eux pour clore et arrêter les livres en sa pré- 
sence. — S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera 
sommé de comparaître dans les quarante-huit 
heures au plus tard. — Soit qu'il ait ou non 
obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître 
par fondé de pouvoirs, s'iljustifle de causes d'em- 
pêchement reconnues valables par le juge-com- 
missaire. — Co. *43, 4 58, 46Î, 4 73 i. — Pr. 68. 



476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été dé- 
posé par le failli, les syndics le dresseront immË- 
diatement à l'aide des livres et papiers du failli et 



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as DES FAILLITES ET BANQUE BOUTES. 

des renseignemeots qu'ils se procureront, et ils le 
déposeront au greCFi: du tribunal de commerce. 

— Co. *39, 458, 477, 478, 494, 516, 5îl, 567, 591. 
Cour. — Belg., 484. —IWl-, 584. 

477. Le juge-commissaire est autorisé à en- 
tendre le failli, ses commis et employés, et toute 
autre personne, tant sur ce qui concerne la for- 
mation du bilan que sur les causes et les circon- 
stances de la faillite. — Co, 4S9, (76, (78. 

COHP, — Belg , 485. — li»L, »8S. — Angl. 9G. L. 9 août 
ISQSi de plus, la cour peut conirtdndre toute peTSODnei 
lui fournir, soui seraient, dot eiplkalions 



478. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré 
en faillite après eon décÈs, ou lorsque le failli 
viendra à décéder après la déclaration de la fail- 
lite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers, pourront 
se présenter ou se faire représenter pour le sup- 
pléer dans la formation du bilan, ainsi que dans 
toutes les autres opérations de la faillite. — C. 

7Î(, IISÎ. — Co. 437, 439, 47 8, 477, 4 81, 614. 
Coiv. — Belg., 4S6. — liât., S86. 



DE 1.1 LEV£| DES SCELLES, ET I 

470. Dans les trois jours, les syndics requer- 
ront la levée des scellés et procéderont à l'inven- 
taire des biens du failli, lequel sera présent ou 



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DE LA LETÉE DES SCELLÉS. 359 

dûmeot appelé. — Co. 443, tss •., *6i, 489, *b» 

«., 5ÎÎ, B86-6°. — Pr. 9Ï8 »., 9*1 »- 

— Eap., 1019. — Bré- 

480. L'inventaire sera dressé eo double minute 
par les syndics, h mesure que les scellés seront le- 
vés, et en présence du juge de paii, qui le si- 
gnera à chaque vacation. L'une de ces minutes 
sera déposée au greffe du tribunal de commerce, 
dans les vingt-quatre heures ; l'autre restera entre 
les mains des syndics. — Les syndics seront libres 
de se faire aider, pour sa rédaction comme 
pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront 
convenable. — Il sera fait récolemenl des ob- 
jets qui, conformément à l'article 469, n'auraient 
pas été mis sous les scellés, et auraient déjà élé 
inventoriés et prisés. — Pr. 6ii. — Co. isi, 
sai. 

Coup. — Beig,, *S9. — Ital., 5B8. — Eap., 1079. — Brô- 
Bil, SU. 

481. En cas de déclaration de faillite après dé- 
cès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire 
antérieurement à celte déclaration, ou en cas de 
décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il 
y sera procédé immédiatement, dans les formes 
du précédent article, et en présence des héritiers, 
on eux dûment appelés. — Pr. 943. — o». 437, 

478, 614. 

CONP. — Belg., iÛO. — Ital., 539. 

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StiO DBS FAatlTES ET BAHQDEBODTES. 

48S. En toute faillite, les syndics, dans la quin- 
zaine de leur entrée ou de leur maintien en fonc- 
lions, seront tenus de remettre au juge-commis- 
saire un mémoire ou compte sommaire de l'état 
apparent de la faillile, de ses principales causes 
et circonstances, et des caractères qu'elle parait 
avoir. — Le juge-commissaire transmettra immé- 
diatement les mémoires, arec ses observations, 
au procureur imp. S'ils ne lui ont pas été remis 
dans les délais prescrits, il devra en prévenir le 
procureur imp., et lui indiquer les causes du re- 
tard, — Co. 459, tss. 

Cmt. — Belg., ta*. — lui., £90. 
48S. Les officiers du ministère public pourront 
se transporter au domicile du failli et assister i 
l'inventaire. Ils auront, h toute époque, le droit 
de requérir communication de tous les actes, li- 
vres ou papiers relatifs à la faillite. — Co. 4&S. 

COHF. — Ittll., 591. 

SECTION 111 



484. L'inventaire terminé, les marcbaDdises, 
l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, 
meubles et effets du débiteur, seront remis aux 
syndics, qui s'en cbargeront au bas dudit inven- 
taire. — Pi. 9*8. — Co. ((*, 45B. 
CoNf. - fielg.,191. — lUU., idi. 



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DE Ll. VENTE DES HABCHANDISES. ETC. S6t 

48S. Les syndics continueront de procéder, 
sous la surveillance du juge-commissaire, au re- 
couTrement des dettes actives. — Co. t43, tes, 

486, 490, 49Ï. 

CoBF. — ItaL, 59S. 

41t6. Le juge-commissaire pourra, le failli en- 
tendu ou dûment appelé, autoriser les syndics 4 
procéder à la vente des effets mobiliers ou mar- 
chandises. — Il décidera si la vente se fera soit h 
l'amiabie, soîL aux enchères publiques, par l'en- 
tremise de courtiers ou de tons autres officiers 
publics préposés à cet effet. — Les syndics choi- 
siront dans la classe d'ofliciers publics déterminée 
par le juge-commissaire, celui dont ils voudront 
employer le ministère. — Co. i43,46î,'485, 487 •. 
CoNr. — Itikl., 486. 

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation 
du juge-commissaire, et 1b failli dûment appelé, 
transiger sur toutes contestations qui intéressent 
la masse, même sur celles qui sont relatives à des 
droits et actions immobiliers. — Si l'objet de la 
transaction est d'une valeur indéterminée ou qui 
excède trois cents francs, la transaction ne sera 
obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : 
par le tribunal de commerce pour tes transactions 
relatives k des droits mobiliers, et par le tribunal 
civil pour les transactions relatives à des droits 
immobiliers. Le failli sera appelé à l'homologa- 
tion ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y 



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iSÎ DBS FAILLITES ET BANOUBBOUTES. 

opposer. Son opposition suffira pour empêcher h 
transaction, si elle a pour objet des biens immo- 
biliers. — Co. 535. — c. iOi( et s. 

CONr. — Belg., i92, BTee cetto seule différance que toata 
contesUtioD relative i des droits immabiliers ett, quelle 
quesoUiB Tileur, soumise à l'homologation du tribunil ci*il 
eiaTeccetleaddltioniiue les curateur* pourront aussi, aTe« 
l'autorisation du tribunal de cooiDierce, la failli âûmeat 
appelé, itrérer le serment litlsdécisoire & U pErtic udierse, 
dans les coritesi allons dans lesquelles I» tailliie sera enga- 
gée. — Ital., 595; seuleinent le chiffre est de 1500 francs 
(au lieu de 300 tr.). 

488. Si le failli a élé aQranchi du dép6t, ou 
s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pour- 
ront l'employer pour faciliter et éclairer leur ges- 
tion ; le juge-commissaire fixera les conditions de 
sontravail. — Co. 4*!, teo, stï, sos. 

Conr. — Belg., 493, moini les mots: si le raillî a été 
affranclû da dépOt ou «'il a obtenu ua saur-toodail. — 
Ital., 596. 

489. Les deniers provenant des ventes et des 
recouvrements seront, sous la déduction des som- 
mes arbitrées par le juge-commissaire, pour le 
montant des dépenses et frais, versés immédiate- 
ment à la Caisse des dépôts et consignations. Dans 
les trois jours des recettes, il sera justifié au juge- 
commissaire desdits versements ; en cas de relard, 
les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils 
n'auront point versées. — Les deniers versés par 
les syndics et tous autres consignés par des tiers, 
pour compte de la faillite, ne pourront élre retirés 



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DES ACTES CONSERVATOinES. Î63 

qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commis- 
saire. S'il existe des oppositions, les syndics de- 
vront préalablement eo obtenir la mainlevée. — 
Le juge-commissaire pourra ordonner que le ver- 
sement sera fait par la Caisse directement entre 
les mains des créanciers de la faillite, sur un état 
de répartition dressé par les syndics et ordon- 
nancé par lui. — Co. 5 55, 566, 569. — Pr. 116, i3î, 

CoHF. — Belg., 4T9i4B0. — Ital., &97 et 5S8. — Esp., 
1094. — Bréall, SS6 et Portug., 1175. D'après cea deax 
code», les Bomines refues sont versées dins une caisse à 
daai clebdont l'une reste aui maim du syndic et l'autre 
en celles dujnge-commiwiire. 



DES ICTES CONSEItVlTOlIlE». 

490. A compter de leur eatrée en foactions, 
les syndics seront tenus de faire tous actes pour 
la conservation des droits du failli contre ses dé- 
biteurs. — Ils seront aussi tenus de requérir l'ins- 
cription aux hypothèques sur les immeubles des 
débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par 
lui; l'inscription sera prise au nom de sa masse 
par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux 
un cerliQcat constatant leur nomination. — Us 
seront tenus aussi de prendre inscription, au nom 
lie la masse des créanciers, sur les immeubles du 
failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription 
sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il 
y a faillite, et relatant la date du jugement par le- 



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36t DES FAILUIE3 ET BAUQUEBOtlTES. 

quel ils auront été nommés. — Co. (6ï, 4ii, 
48B, 617. — C. ÎU6, Î148. 

Conw. — Belg., Wl. — IwL, 589.— Esp., 1097. Le» 
■yndlu doiteot remplir toate» lea formalitéa néceasaires 
pour la «MMuerVatioQ des droits de la billite. 



401. A partir du jugement déclaratif de la 
faillite, les créanciers pourront remettre au gref- 
fier leurs titres, avec un bordereau Indicatif des 
sommes par eus réclamées. Le greffier devra en 
tenir état et en donner récépissé. — Il ne sera 
responsable des titres qne pendant cinq années, 
à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal 

de vérification. — Co. 440, 488, 49B, 54î, 569, 
608. — c, 2Î76. 

, 600. — Eap., tOO. — 

402. Les créanciers qui à l'époque du main- 
tien ou du remplacement des syndics en exécu- 
tion du troisième paragraphe de l'arLicIe tes, 
n'auront pas remis leurs litres, seront immédia- 
tement avertis, par des insertions dans les jour- 
naux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se 
présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, 
dans le délai de vingt jours, à partir desdites in- 
sertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau indica- 



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DE LA VÉHIFtCATION DES CRÉANCES. ^t^ 

tir des BOuiines par eus réclamées, si mieui ils 
n'aiment en Taire le dépôt au greffe du tribunal de 
commerce ; il leur en sera donné récépissé. — A 
l'égard des créanciers domiciliés en France, hors 
du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction 
de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour 
par cinq myriamëtres de distance entre le lieu où 
siège le tribunal et le domicile du créancier. — A 
l'égard des créanciers domiciliés hors du terri- 
toire continental de laFrance, ce délai sera augmen- 
té conformémentaux règles de l'article i» du Code 
de procédure civile. — Co. 522, S68. — Pr. 1033. 

CONF. — Belg., 40G; mais la délai ponr produira wt fliâ 
pour lejugemcni déciaralir. — 491. S'il eilite des wiui- 
ciers rcsidanig ou domicilits hors Ou royaume, i l'égard 
desquels ie dijlni fiié p:ir le Jugement déclarftUf tarait 
irop coun, le jujie-coiiimissaire le prolongerai àieur jgRrd 
■elou les circotisisQces. — \98. La déclaratioii de diaqne 
créancier âuoncera ses noms, prénoms, profeMion et do- 
micile, te montnnt et les causes de sa créance, le* privilè- 
ges, liypotliéquesougagesquly sont oiTeclésetletitred'oùil 
rësulte. — Ceiu déclaration lera terminée par une aTQr- 
matiou comme dans les termes suivants: < J'sFflrme qae ma 

■ présente créance est slDcfare et véritable, ainsi Dieu mo 

■ soit en aide. ■ — Elle sera lignée par le créancier ou en 
BOD nom, par son fondé de pouvoirs ; dans ce cas la procn- 
ration sera annexée k la déclanilton, et elle derra énoncer le 
mODlaot de la créance et cooteoir i'afflnnatioD prescrite 
par cet article. — Ital., 601, sauf délais qnl, dans le 
royaume, sont de !, S, IQ et 11 jours et qut hors du 
royaume sont pour les créanciers résidant en Europe de 
W Jours et bors d'Europe de ISDJuun. — Esp., IlOt. I« 
délai est de 60 Jours pour lea créanciers résidant au delà 
du Rliln et des Alpes et dans les Iles Britanniques; de 
100 Jours pour ceui des autres pays d'Europe, de huit 
mois pont ceux qui demeurent en dec<> des caps Hom et 



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!66 DES FAILLITES ET 9AH0IIEB0IITES. 

de Bonne-Eipéranee et du double pour ceni qui demeu- 
rent sa deti. ~ Porlug., ilSS, délai liiué i ra[>préciatioa 
du Juge. — Conréd. vg., IStS, délai unique GO Jours. — 
CbUi, 1141. 

403. La vérification des créances commencera 
dans les trois jours de l'expiration des délais dé- 
terminés par les premier et deuxième paragraphes 
de L'article 492. Elle sera continuée sans interrup- 
tion. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués 
par le juge-commissaire. L'averlissemeut aux 
créanciers, ordonné par l'article précédent, con- 
tiendra mention de cette indication. Néanmoins, 
les créanciers seront de nouveau convoqués à cet 
effet, tant par lettresdu greffier que par insertions 
dans les journaux. — Les créances des syndics 
serontvériGées par le juge-commissaire; les au très 
le seront contradictoirement entre le créancier ou 
son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence 
du juge-commissaire, qui en dressera procès* 
verbal. 



Observation. ~ Porlup,, 1201. — Brésil, 84Î, — Chili, 
1444. — Conféd. KFg., 1602, ne permelleot pat k ua seul 
fondé de pouroira de représeuttr deux manduiU A la foie, 
ni i un créancier de rcprt'senter un autre créaucier. 

494. Tout créancier vériHé ou porté au bilan 
pourra assister à la vérification des créances, et 
fournir des contredits aux vérifications faites et 1 
faire. Le failli aura le même droit. 

Mêmes réHrencw quo pour l'trticle précédent. 



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DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES. 367 

495. Le procès-verbal de vériflcalion indiquera 
le domicile des créanciers et de leurs fondés de 
pouvoirs. — Il contiendra la description sommaire 
des titres, mentionnera les surcharges, ratures et 
iaterligues, et exprimera si la créance est admise 

ou contestée. — Co. *91, 49î, SIÎ, 569, 603. 

Hëhmi rétéreaces quo poor l'art. 493. 

496. Dans tous les cas, le juge-commissaire 
pourra, même d'office, ordonner la représentation 
des livres du créancierj ou demander, en verlu 
d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait 
fait par les juges du lieu. — Pr. 847 >. — Co. s 

■., 4Eg. 

497. Si la créance est admise, les syndics si- 
gneront, sur chacun des titres, la déclaration sui- 
vante : 

Admis au passif de la faillite de pour 

la sommede le ■. 

Le juge-commissaire visera la déclaration. 

, 60G. — Esp., 1109. — 

497(/în). — Chaque créancier, dans la huitaine 
au plus tard, après que sa créance aura été véri- 
fiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge- 
commissaire, que ladite créance est sincère et 
vérilahle. — Co. 503, sot, ssï, ssi, sas-w". 

498. Si la créance est contestée, le juge-com- 
missaire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, 
renvoyer & bref délai devant le tribunal de com- 

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sas DES FAILLITES ET BAKQUEBOUTES. 

raerce, qui jugera sur son rapport. — Le tribunal 
de commerce pourra ordonner qu'il soït fait, 
devantle juge- commissaire, enquête sur les faits, 
et que les personnes qui pourront fournir des 
renseignements soient, à cet effet, citées par-devant 

lui. — Pr. iSl>., 407». 

409. Lorsque la contestation sur l'admission 
d'une créance aura été portée devant le tribunal 
de commerce, ce tribunal, si lacause n'est point 
en état de recevoir jugement définitif avant l'expi- 
ration des délais flxÉs, à l'égard des personnes 
domiciliées en France, par les articles 492 et 497, 
ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera 
sursis ou passé outre h la convocation de l'assem- 
blée pour la formation du concordat. Si le tribu- 
nal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra 
décider par provision que le créancier contesté 
sera admis dans les délibérations pour une somme 
quç le même Jugement déterminera. — Co. sol, 

504, 883-4". 

BOO. Lorsque la contestation sera portée de- 
vant un tribunal civil, le tribunal de commerce 
décidera s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce 
dernier cas, le tribunal civil saisi de la contesta- 
tion jugera, à bref délai, sur requête des syndics, 
signifiée au créancier contesté, et sans autre pro- 
cédure, si la créance sera admise par provision, 
et pour quelle somme. Dans le cas où une créance 
serait l'objet d'une instruction criminelle ou cor- 
rectionnelle, le tribunal de commerce pourra 



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DE LA. VÉHtnCATIOM SES CRÉANCES. 13» 

également prononcer le sursis; s'il ordonne de 
passer outre, il ne pourra accorder l'admissioa 
par provision, et le créancier contesté ne pourra 
prendre part aux opérations de la faillite, taut que 
les tribunaux compétents n'auront pas statué. 

— Co. 51i, 516, 383-4". 

Concordance nvec ces trois articles. 

Cour. — Belg-, 604, &0S. — lui., 60a, 60», 610. — Poi^ 
tug., 1191, 1103. Tontes les conteaiations doirsDt, autant 
qae possible, être ndêei par le même Jugement. — Brésil, 
846; les contealalions sont renvoyés devant deal juge»- 
arliltrcB. — Conféd. ar^., ISOT, IGUS. — E'^p. I1D7. Trente 
Jours aprËs la réunion où a eu lieu la Tërillcatloa des 
créances, aucune râclnmslion ne peut plus être admise- 
contre ce qui f a été d^idé. — Clilli, 1181. En cas de 
contestation, le Juge décide dans l'audience même de Térl' 
flcatioQ on renvoie & un autre Jour, selon le us. 

801. Le créancier dont le privilège ou l'hypo- 
Ihëque seulement serait contesté, sera admis dans 
les délibérations de la faillite comme créancier 
ordinaire. — Oo. 44B, 548, 55ï, 554 à 5S6. 

CONF. — Itft]., 613. 

802. A l'expiration des détails déterminés par 
les articles 49â et 497, à l'égard des personnes 
domiciliées en France, il sera passé outre à la 
formation du concordat et à toutes les opérations 
delà faillite, sous l'exception portée aux articles 
^.67 et 568 en faveur des créanciers domiciliés 
hors du territoire continental de la France — C». 



' Belg., 509. — Ital., OU. — Portug,, IIBO, 

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37* DBS FAILLITES ET BANQUEROUTES. 

119!. — Brt^l, 847. AnultdC la vériflotioD tenninja on 
■uwltAt le Jugement rendu aur les contnt alloue, il est 
pané à la formatioa du concordat. — Chili, 14&1. — 
Couféd. arg., 1615, 161S. 

Dirr. — Esp., 1147. Dbi la premitre réunion det créan- 
clen et eu tout état de la failite, le railii peut Taire dei 
propoiîiioru de concordat. 

tM)5. A défaut de comparution et ardrmation 
dans les délais qui leur sont applicables, les défail- 
lants connus ou inconnus ne seront pas compris 
dans les répartitions à faire ; toutefois la voie de 
l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distriba- 
tiondes deniers inclusivement; les frais de l'oppo- 
sition demeureront toujours ù leur charge. Leur 
opposition ne pourra suspendre l'exécution des 
répartitions ordonnancées par le juge-commis- 
saire ; mais s'il est procédé à des répartitions nou- 
velles, avant qu'ilailété statué sur leur opposilioD, 
lisseront compris pour ta somme qui sera provi- 
soirement déterminée par le tribunal, et qui sera 
tenue enrésNve jusqu'au jugement de leur oppo- 
siUon. S'ils se font ultérieurement reconnaître 
créanciers, ils ne pourront rien réclamer suricj 
répartitions ordonnancées par le juge-commis- 
saire; mais ils auront le droit de prélever, sur 
l'actif non encore réparti, les dividendes afTérenU 
à leurs créances dans les premières répartitions. 



CoNF. — Belg.. 508. - Ital.,614. — Eap., 1111, llll. 
— Portug., 1193. — Brésil, 844. — Chili, 145Î. H53. - 
CoQféd. Bl^, 1G13, 1GI3. 



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DU CONCOBDAT ET I 



CHAPITRE VI 

Et DE l/UNlOH. 



SECTION I 

DE LL CONVOCATION >T L'ASSEHBLÉE DCE CKËjinCICM. 

504. Dansles trois jours qui suiTTont les délais 
prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire 
fera convoquer, parle greffier, à l'effetde délibérer 
sur la fornationdu concordat, les créanciers dont 
les créances auront été vérifiées et affirmées, ou 
admises par provision. Les insertions dan? les 
journaux et les lettres de convocation indiqueront 
l'objet de l'assemblée. — Co. t4î, 497, 499, 505»., 

53ï, S19>., &T0. 

505. Aux lieu, jour el heure qui seront fixés 
par le juge-commissaire, l'assemblée se formera 
sous sa présidence ; lescréanciers vérifiés ou affir- 
més, ou admis par provision, s'y présenteront en 
personne ou par fondés de pouvoirs. Le failli sera 
appelé à cette assemblée ; il devra s'y présenter en 
personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, 
ou, s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra 
s'y faire représenter que pour des motifs valables 
et approuvés par le juge-commissaire. — Co. 46 0, 

472, 488. 

506. Les syndics feront à l'assemblée un rap- 
port sur l'état de la faillite, sur les formalités qui 
auront été remplies et les opérations qui auronleu 



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872 DES FAILLITES ET BAH QUE BOUTES. 

lîeui le fdlli sera entendu. Le rapport dessyndics 
sera remis, signé d'eux, au juge-commissaire, qui 
dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et 
décidé dans l'assemblée. — Co. 4ss. 

UeiDwréKreneeipoureei 3 wiiclM.qneBOiu fkrt.MI. 

SECTION II 

nv concoiDit. 

I [. De la tonnilioD du conegrdal. 

B07. 11 ne pourra être consenti de traité entre 
les créanciers délibérants ei le débiteur failli, 
qu'après l'accomplissement des formalités ci- 
dessus prescrites. Ce traité ne s'établira que par 
Je concours d'un nombre de créanciers formant la 
majorité, et représentant, en outre, les trois quarU 
de la totalité des créances vérifiées et afOrmées, ou 
admises par provision, conformément à la sec- 
tion V du cbapitre v [491 à S03) : le toutà peine 
de nullité. — Co. 497, S99, soo, sao. 
Co^F. — Jur., 018. 

Dm, — Esp,, I1S3| moitiâ en nombre et trois dn- 
quièmesen tomnc. — Portug., Il94,et CouKd. bi^., 1S30; 
deux Dert en nombre et trois quarts en BOmine oa bko 
trais quarts en nombre et deux tien en somme. — BniûJ, 
8*7 1 moitié en nombre et deui tiers en somme. — Cbili, 
littitj trois quarts en nombre et quatre cinquièmes en 
aommo. — Belg., ùiO; ai le débiteur, en faisant l'areu de 
la cessation de psiemenls, a présenté les bases d'un comst- 
dat, le tribnnal peut convoquer immédiatement les crésn- 
ciers et procéder de suite à toutes les opérations de la Isil- 
Ute, et le concordat s'établit alors par le concours des trois 
quarts des créanclars représentant les cinq siiiémes àa 
passif. 513 ; hors ce eus, le concordat s'établit comme en 



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DU CONCORDAT. 173 

droit firançaû. -~ Angt., tS. L. 9 uoAl 1869. L« faill) na peat 
KUTotrdeUCotirdegraiJIitetUDe ordonnanes de décharge, 
qu'aatant qu'il JubiIAq que son actif a produit un divi- 
tlends da dix iliillinica par livre sterl. (1! fr. SO par 1& Tr., 
60 p. 100), ou, Il défaut de es diridande, qu'autant que 
des créauciera reprësenlant la moitiâ en uonibre et les trois 
quarts en somme, ont adopté nue Té«olution spéciale par 
laquelle ils demandent cet ordre de déeliarga. 5t. Le failli 
<iui n'a pas obtenu d'ordre de décliarge ne peut pas être 
pounuiti sur ses biens pendant trois ans et si, dans cet In- 
tervalle, il a p3]râ le dividende ci-dessiis mentionné, il peut 
obtenir un ordre de décharge. — D'après ta même loi, 
. art. 38, te ijrndic peut, au cours de la rallliie el lorsqu'il j 
a étd aalorisd par une résolution spéciale des créanciers, 
accepter tout arrangement '^composiiîon) offert par le fiillli 
ou couMDlir i tout projet de liquidation do ces aBaires avec 
on sans condition d'anaolatiou de l'ordonnance de déclara- 
tion de railtiic. 

SOS, Les créanciers hypothécaires inscrits ou 
dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés 
ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les 
opérations relatives au concordai pour lesdites 
créances, et elles n'y seront comptées que s'ils 
renoncent à leurs hypothèques, gages ou privi- 
lèges. Le vote au concordat emportera de plein 
droit cette renonciation . — Co. 446, 490, soi, shs 
fl. — c. sa 71 *., aoss, siig *. 

CoNr. — BHlg.,51-1, avec cette addition : Ces créanciers 
(privilégiés, hypothécaires ou gagistes) pourront tooterols 
voter au concordat en ne renonçant i leurs privilèges, hy- 
pothèques ou gages que pour nue quolilé de leurs créan- 
ces équivalant «u moins k la moitié ; dans ce cas ces créan- 
ces ne seront comptées que pour cette quotité dans les opé- 
rations relatives au concordat. — Itat., 8IB. — Portug., 
119S. — Brésil, 853. — Chili, 1460, ave: une addltloa 
semblable à celle de la Belgique, mais sans fixation de quo- 
tité. — CoDféd. arg., 16IG. 



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3T4 DES PAILUTES ET BANQDE ROUIES. 

DirF. — Bip., 1155. Lu crétneien hfpolhécaires pea- 
*ea( •'ab»tonlr de prendra part >o vote du eoncordftt, tva 
prëjudicier A leundroiu ; ai, aa contraire, ilaprâf&reat to- 
ler, ila sont comprta dans lei délais et reoiiaes de detlei qa« 
la réanlon des eréanclers peat accorder ea votant le Bon- 
cordât, aani pr^udice des droits râtaltant de leun titcei, 

509. Le concordat sera, h peine de nullité, 
signé séance tenante. S'il est cooseali seulement 
par la majorité en nombre, ou parla majorité des 
trois quarts en somme, la délibération sera remise 
à huitaine pour tout délai ; dans ce cas, les résolu- 
tions prises et les adhésions données, lors de la 
première assemblée, demeureroat sans effet — 

Co. 507, 512. 

Cour. — Belg., 515. — liai., 6JD, m3[s le délai est de 
15 Jours, au plus. — Portug., 419S. — Cbill, 14G3. - 
Conféd. arg., 16Î1. — Esp., 1156. — Brésil, 850; mais 
ces deux derniers Codes ne sembleot pas prévoir le eu où 
une m^orilâ gunsanie ne aérait pas obtenue dn premier 

510. Si le failli a été condamné comme ban- 
queroutier frauduleux, le concordat ne pourra être 
formé. — Lorsqu'une inslruclioa en banqueroate 
frauduleuse aura été commencée, les créanciers 
seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réser- 
vent de délibérer sur un concordat, en cas d'ac- 
quittement, et si, en conséquence, ils sursoientà 
statuer jusqu'après l'issue des poursuites. —Ce 
sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en 
nombre et en somme déterminée par l'articIeSOT. 
Si, à l'expiration du sursis, il y a lieu à délibérer 
sur le concordat, les règles établies par le préc£- 



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DU cohcoudat. S7S 

dent article seront applicables aux nouvelles déli-» 
bérations. — Co. ssa-*», 591». 

ï$ll. Si le failli a élé condamné comme ban- 
querouliersimple, le concordat pourra ôtre formé. 
Néanmoins, eu cas de poursuites commencées, les 
créancier^pourront surseoira délibérer jusqu'après 
l'issue des poursuites, en se conformant aux dispo- 
sitions de l'article précédent. — Co. S84 •., eoi ■., 

G12. 

, G!i,e:3. - Etp., ma. 

tdS. Tous les créanciers ayant eu droit de con- 
courir au concordat, ou dont les droits auront été 
reconnus depuis pourront y former opposition. 
— L'opposition sera motivée et devra être signifiée 
aux syndics etau failli, à peine de nullité, dans les 
buit jours qui suivront le concordat; elle con- 
tiendra assignation à la première audience du tri- 
bunalde commerce. — S'il n'a élé nommé qu'un 
seul syndic et s'il se rend opposant au concordat, 
il devra provoquer la nomination d'un nouveau 
syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les 
formes prescrites au présent article. 

CoRF. — Belg-, 5le. — lui., 623. — Portng., 1198. — 
Brésil, S50. — Cbili, I4T3. — Coaféd. arg., 1632. — Ane. 
Prutae, 103. L. S mai I85âj le délii est âe lojoun. 

DiFF. — Esp., llâT. Les cré mêlera peuvent, dant la 
liaitaine, s'oppoeer à l'Iiomologatioli du concordat, mais 
seulement pour l'an des matifs suivinls i i* Ddraut dm 
forniea prescrliei dans la eonvocBiioD, tenue et délibération 
de rassemblée. !* Collusion du failli avec quelque créan. 
cier peur voter le coocordit. 3° Défaut de qualité légale 



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DES FAILLITES ET BANQUE BOUTES. 



SiS (/fn). Si le jugement de l'opposition est 
gubordonoé à la solution de questions étrangères, 
à raisondela matière, à la compétence du tribunal 
de commerce, ce tribunal sursoiera à prononcer 
jusqu'après la décision de ces questions. — Il fixera 
un bref délai dans lequel le créancier opposant 
devra saisir les juges compétents et jusliUer de ses 
diligences. 

CosF. — fielg., 5)6. — Ital,, 6Î*. — CWli, 1*73, Wi. 

B13. L'homologation du concordat sera pour- 
suivie devant le tribunal de commerce, h larequCle 
de la partiela plus diligente; le tribunal nepourra 
statuer avant l'expiration du délai de huitaine, fixé 
par l'article précédent. — Si, pendant ce délai, il 
a été formé des oppositions, le tribunal statuera 
sur ces oppositions et sur l'homologation par un 
seul et même jugement. — Si l'opposition est 
admise, l'annulation du concordat sera prononcée 
à l'égard de tous les intéressés. 

CoBF. — Belg.. 518. — liai., 625. — Esp,, 115T, Ilôg. 
— CoDf. arg., ie!3. D'aprËB ces deux deraien codes, le tri- 
buDit doit statuer dm» les 30 Jeun. — Partug., 1188. — 
Uréti), SSI. — CliUi, 1474. — Ane. Praase, 191 . L. S m^ 
1855. 

S14. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué 
sur rbomologation, le juge-commissaire fera au 
'ribunalde commerce un rapportsur les caractères 



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ru CONCOHDAT. 477 

(le laTailIite et sur l'admissibilité du concordaL 

Co. 452, 53g. 

MAmes rérérences que sans l'article précédent. 
SIS. En cas d'inobservation des règles ci-dessus 
prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de 
l'intérêt public, soit de J'intérët des créanciers, 
paraîtront de nature à empêcher le concordat, le 
tribunal en refusera l'homologation. 

COBF. - Belg-, 517. — rtal., C37. - Eup.. 1159. — 
Porlag., IIOO. — CbUi, 1475. — Conféd. arg., 1625. — Ane. 
Proue, 193. L. 8 mai I8S5. 

S 11. Del elTcls <lu concordai. 

H16. L'homologation du concordat le rendra 
obligatoire pour tous les créanciers portés ou non 
portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même 
pour les créanciers domiciliés hors du territoire 
continental de la France, ainsi que pour ceux qui, 
en vertu des articles iSd et 500, auraient été ad- 
mis par provision à délibérer, quellequesoit la 
somme que le jugement définitif leur attribuerait 
ultérieurement. — Co. 439, sïi, 

Cosf. — Belg., 518: — lui., eS8. — Esp.; IIBO. — 

Porliig., 1139. — Brésil, Slî. — Chili, liTd. — Coofôd. 
arg., 1616. — Aac. Pruue, lOT. L. S mal ISSS. 

317, L'homologation conservera à chacun des 
créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypo- 
thèque inscrite en vertu du troisième paragraphe 
de l'article 490. A cet effet, les syndics feront 



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!7S DES FAILLITES ET BANQDEHOUTES. 

ioscrire aux hypothèques le jugement d'bomulo- 
gatioD, à moins qu'il n'ea ait été décidé autre- 
ment par le concordat. — Co. 445, 44B, ^99, 5H. 

CoHr. - B«]g., ils. — luL, 629. — CUiU, 14S0. 

ttl8. Aucune action en nullité de concordat ne 
sera rece Table, après l'homologation, que pour 
cause de dol découvert depuis celte homologation, 
et résultaul, soit delà dissimulation del'actif, soit 
de l'exagération du passif. — C me, iii7.— 
Co. 457, S»I, 594. 



ttlO. Aussitfit après que le jugement d'homolo- 
gation sera passé en force de chose jugée, lesfonc- 
tionsdessyniJicscesseront. — Les syndics rendront 
au failli leurcompte définitif, en présence du juge- 
commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté. 11^ 
remettront au failli l 'universalité de ses hiens, 
livres, papiers et effets. Le failli en donnera dé> 
charge. — Il sera dressé du tout procès-verbal par 
le juge-commissaire, dont les fonctions cesseront. 
— En cas de contestation, le tribunal de com- 
merce prononcera. — Co. 463, 536, 537. 

CoDF. — Belg., &1S. — lui., 620, STec cette «ddi^oo. 
631. Le failli, noo coupable de btnquerouie, qui a oblemi 
an concordai, peut reprendre U profeuloo de comineitiDi 
et faire indiquer Kur Je tableau des raillii, en marge de Hi 
nom, le concordat qai eit interrenu. — Portug., lîOI. — 
Brésil, S51. — Chili, HS4. — Ane. Ptatatt, 301. L. 8 mli 
lȈi. - Esp., 1160. - Coom. ug,, 1630; mail ce* 1' 



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D'J CONCORDAT. 179 

demlsn codes sjonteat li diapmitlaD rsppoii^e cl-deisus qui 
ne se trouve ni dani le ccrde français ni dam les autres légls- 
lations- 

DiFF. — Eap., 116?. ~ Conrad, arg., 1634. D'aprËs cei 
deoi codes, lorsqu'il n'y ï pas coorentioa conlraire dans le 
concordat, le failli est soumis à l'iulerTenlicn d'un créan- 
cier nommé par l'aisemblée {interventor) et chargé de sur- 
veiller le* opâratloDS du billi Jusqu'à ce qu'il ail rempli 
tcQtea les conditions du concordat. 

S m. De raunuliticin od de U resalullon du cnncurdif. 

S20. L'annulalton du concordat, soit pour dt;}, 
soit par suite de condamna tiOD pour banqueroute 
frauduleuse intervenue après son homologation, 
libère de plein droit les cautions. — En cas d'i- 
nexécution, par le failli, des conditions de son 
concordat, la résolution de ce traité pourra Êlre 
poursuivie contre lui devant le tribunal de com- 
merce, en présence des cautions, s'il en existe, 
ou elles dtïment appelées. — La résolution du 
concordat ne libérera pas les cautions qui y se- 
ront intervenues pour en garantir l'exécution 
totale ou partielle. — Co, sio, sis, 635. 

CoNf. — Betg., S3I. — Ital., 617, avec celte dbtiniion. 
C33, c]ue la résolutJui du concordat peut être demandée 
par la majorité de 1/1 en nombre et de 3/t en somme des 
créanciers ou qu'elle peut l'èire par chaque créancier indi- 
viduellement, mais Beutemem pour la part qui le concerne. 
— Ctiili, tiSh, USA ; le concordat peut Être resciadé sur la 
demande d'un seul créancier, en cas d'ineiécnlion des con- 
ditions. — ConEid. arg., 1B31. — Ane. Prusse, !0Î. L. 
i mai 1855. 

Difr. — Esp. — Portng. — Brésil. — Conféd arg. — Ces 
codes ne conliennent pat de disposiiions relatives^ l'annu- 
lalion et i la résolution du concordat. 



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S80 DES FAILLITES ET BAKODERODTES. 

881. Lorsque, après I*bomologalioa du cod- 
cordat, le railli sera poursuîyi pour banqueroute 
frauduleuse, et placé soos mandat de dépôt oa 
d'arrêt, te tribunal de commerce, pourra pres- 
crire telles mesures coaserratoires qu'il appar- 
tiendra. Ces mesures cesseront de plein droit da 
jour de la déclaration qu'il n'y a lieu i suivre, àt 
l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrôt d'aliso- 

lution. — C«. 450, 455, 471, 490, KIO, 59t i. — 
I.«r. 95 1., ISS, Sï9, 35B. 

Conr. — BelE.,S!i. —liai., 636. — Chili, ItSS. — lue. 
Prusse, SOÏ. L. S mti IS6&. 
Dif r, — Voir art. 53U. 

BSS, Sur le tu de l'arrêt de condamnation 
pour banqueroute frauduleuse, ou par le juge- 
ment qui prouoncera, soit l'annulation, soitlaré- 
solution du concordat, le tribunal de commerce 
nommera un juge-commissaire et un ou pk- 
sieurs syndics. ~- Ces syndics pourront faire ap- 
poser les scellés. — Us procéderont, sans retard, 
avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancieD 
inventaire, au récolement des valeurs, actions 
et des papiers, et procéderont, s'il y a Heu, k ua 
supplément d'inventaire. — Ils dresseront un 
bilan supplémentaire. — Ils feront immédiate- 
tement afficher et insérer dans les journaux i. ce 
destinés, avec un extrait du jugement qui les 
nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il 
en existe, de produire, dansie délai de vîngtjours, 
leurs titres de créances à la vériScation. Cette ia- 



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DIT CONCORDAT. 



vilation sera faite aussi par lettres du greflier, con- 
formêmeut aux articles 492 et 493. — c«. 4ts, 



CoNF. — Belg., 5Î4. — liai., 637. — Cblli, HSD. — Ane. 
Pru&se, 306. L. 8 id»I 1gS5. 
Dirr, — Voir l'art. 5J0. 

SS5. 11 sera procédé, sans relard, h la vériQca- 
tion des titres de créances produits en vertu de 
l'article précédent. — 11 n'y aura pas lieu à nou- 
velle vérification des créances antérieurement 
admises et affirmées, sans préjudice néanmoins 
du rejet ou de la réduction de celles qui depuis 
auraient été pajrées en tout ou en partie. — Co. 



SiA. Ces opérations mises à Sn, s'il n'inter- 
vient pas de nouveau concordat, les créanciers 
seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur 
le maintien ou le remplacement des syndics. — 
Il ne sera procédé aux répartitioas qu'après l'ex- 
piration, ù l'égard des créanciers nouveaux, des 
délais accordés aux personnes domiciliées en 
France, parles articles 492 et 497. — Co. 50S, 
sïj, ses f. 



S&5. Les actes faits par le failli postérieurement 
au jugement d'homologation, et antérieurement 



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iti DES FAILLITES ET BANQt'EROUTES. 

à l'aonulalion ou h la résolution du concordat, ne 
seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des 
créanciers. — Cc H67. — Co. 509, 524, sse. 

Cour. — Belg., 510. — lui., 610. — Cliilt, liM. 

Dirr. — Ane. Prassc S07. L. 8 mai 1855. On mil, 
qt<ant k 11 QulliU des acles fuUpir ie railli, les dîspMi- 
tloM ordinnirei eu maliËre de failliie. — Quant il És)).. 
— PortDB. — Brésil, — Confid. arg. Voir an. 5!a 

Q26. Les créanciers antérieurs au concordai 
rentreront dans l'intégralilé de leurs droits à 
regard du failli seuiemenl; mais ils ne pour- 
ront figurer dans la masse que pour les propor- 
tions suivantes, savoir : — S'ils n'ont touché 
nucune part du dividende, pour l'inlégralilé 
lie leurs créances ; s'ils ont reçu une parlie 
i!u dividende, pour la portion de leurs créaoces 
lirïmilives correspondante à la portion du divi- 
liende promis qu'ils n'auront pas touchée. —Les 
dispositions du présent article seront applicables 
au cas où une seconde faillite viendra à s'ourrir 
tans qu'il y ail eu préalablement annulation od 
résolution du concordat. — Co, 43-, 509, 52 4, bîs. 

Cour. — Belg.. 62T. — «ai., 6il. — CUUi. 1131. - inc 
Prusse, SOS. L. S mai 1855. 
DiFF. — Y. an. 5!0. 



DE u glAtdrg Eir CAS D'l^suFrIS*IlCE de l'actif. 

S&7 . Si, à quelque époque que ce soit, acant 
l'homologation du concordat, ou la formation de 



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DE tA CLOTOBB BN CAS d'ihsDîT. D'ACTIF, ÏSÎ 

l'union, )e cours des opérations de la faillite se 
trouve arrêté par insuftîsaQcc de l'acUr, le tribunal 
de commerce pourra, sur le rapport du juge-com- 
missaire, prononcer, même d'ofllce, la clôture 
des opérations de la faillite. — Ce jugement fera 
rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses ac- 
tions individuelles, tant contre les biens que con- 
tre la personne du failli. — Pendant un mois, i 
partir de sa date, l'exécution de ce jugement sera 
suspendue. — Co. as, m, 539, 539. 

COMr. — Belg., 53C. — liai., 6bi. — Conrdd.are.. IStl. 
— Chili, 1405, *tec cette addition : iiue Is Juge se peut 
délivrer de mandat d'exéculion contre la personne dn failli 
que dans les cas de raillite frauditleiiss ou coupable. 

Dirr. — Eap.. — Portug,, — Brilail. Ces codes ne coq- 
tiennent aucune disposition relative à la clôture en cas 
d'iuaarflsance d'actif. — AueI. Celte disposltiea D'eiisie 
pas en di-oit anglais. 

S88. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, 
à toute époque, le faire rapporter par le tribunal, 
en justifiant qu'il -existe des fonds pour faire face 
aux frais des opérations de la faillite, ou en fai- 
sant consigner entre les mains des syndics comme 
suffisante pour y pourvoir. — Dans tous les cas, 
ces frais des poursuites exercées en vertu de l'ar- 
ticle précédent devront être préalablement ac- 
quittés. 

Casw. — Balg., 536. - Ital., Coi. — Chili, U91 . — Con- 
féd. arg., 161!. 
DifF. - V. art. 527. 



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33< DES FAILLITES ET BANQUEROUTBS. 

SECTION IV 

DE L'aHIOn DES CRÉA^ICtEBS. 

ttSO. S'il n'intervient point de concordat, ies 
créanciers seront de plein droit en état d'union. 
— Le juge-commissaire les consultera immédia- 
tement, tant sur les faits de la gestion que sur 
l'utilité du maintien ou du remplacement des 
syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires 
ou nantis d'un gage, seront admis à cette délibé- 
ration. — 11 sera dressé procès- verbal des dires 
et observations des créanciers, et sur le vu de 
cette pièce, le trihunal de commerce statuera 
comme il est dit à l'article 462. — Les syndics 
<iui ne seraient pas maintenus devront rendre leur 
compte aux nouveaux syndics, en présence du 
juge-commissaire, le failli dûment appelé. — Co. 

46Î, 5IB, 536, 537, 570. 

CONF, — Belg., 528. — IlaL, fiiî. — Portng-, 1!0Î. — 
Brésil, S55, avec cetta diffirence que es sont les créu- 
eien eiii-inâmet qui cbaiiissent un ou plusieurs Dâmiiiia- 
traleura. — Chili, H98. — Couféd. srg. , Ib40, acec ceue 
àitléKnee, dans ces deux dernières liigUlatioas, qaa les 
mêmes syndics opËrent lu lii|uidaliou. 

DiFP. — Esp., — Holl., — Hongrie. — Russie. Les lois 
de ces pays ne mentiotvnent par l'âlat d'union. — ADfL 
L'union n'eiiste pas en droit anglais, ii. L, 9 août 186S. 

îtSO. Les créanciers seront consultés sur la 
question de savoir si un secours pourra être ac- 
cordé au failli sur l'actif de la faillite. — Lorsque 
la majorité des créanciers présents y aura con- 
senti, une somme pourra être accordée au foilli 



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UE LUMON. SSt 

à titre de secours sur l'actif de la faillite. Les 
syndics en proposeront la quotité, qui sera axée 
par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal 
de commerce de la part des syndics seulemeut. — 

Co. US, 4S3, 462, 466, S80 ■. 

CoKF. — Belg., 531. — Ital., &13. 
Dirr. — V. art. 519. 

S51. Lorsqu'une société de commerce sera en 
faillite, les créanciers pourront ne consentir de 
coDCordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des 
associés. — En ce cas, tout l'actif social demeu- 
rera sous le régime de l'union. Les biens person- 
nels de ceux arec lesquels le concordat aura été 
consenti eu seront exclus, et le traité particulier 
passé avec eur ne pourra contenir l'eogagement 
depajer un dividende que sur des valeurs étran- 
gères à l'aclif social. — L'associé qui aura ob- 
tenu un concordai particulier sera déchargé de 
toute solidarité. — Co. isa, 43b, 604, 
Conr. — Belg., S!0. — Ital., Stl. 

tt58. Les syndics représentent la masse des 
créanciers et sont chargés de procéder à la liqui- 
dation. — Néanmoins les créanciers pourront leur 
donner mandat pour continuer l'exploitation de 
l'actif. — La délibération qui leur conférera ce 
mandat en déterminera la durée et l'étendue, et 
fixera les sommes qu'ils pourront garder entre 
leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dé- 
penses. Elle ne pourra 6lre prise qu'en présence 

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386 DtS FAILLIISS BT ItANQUK BOUTES. 

da juge-commissaire, et à ta majorité des trois 
quarts des créaDCiers en nombre et en somme. — 
La voie de l'opposition sera ouverte contre cette 
délibération au failli et aux créanciers dissidents. 
— Cette opposition ne sera pas suspensive de 
l'exécution. — Co. 143, 507. 

CoNF. — Brlg., SÎ9, iTec cette difiiSrciica que le mtndU 
potir continuer l'eiploitation de J'actit peut être doDné sait 
aux enraieur», bdU k un ilcn. — lui., 645, 6t6. — Chili, 
I4fr9. — Conféd. arg., I6IG. 

DiFF. — V. art. 5î9. 

ë53. Lorsque lesopérationsdessyndicsentral- 
nerontdes engagements qui excéderaient l'actif 
de l'union, les créanciers qui auront autorisé ces 
opérations seront seuls tenus personnellement 
au delà de leur part dans l'actif, mais seulement 
dans les limites du mandat qu'ils auront donné ; 
ils contribueront au prorata de leurs créances. — 
Co. (353, 1997. 



354. Les syndics sont chargés de poursuivre la 
vente des immeubles, marchandises et effels mo- 
biliers du failli, et la liquidation de ses detles ac- 
tives et passives ; le tout sous la surveillance du 
juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'ap- 
peler le failli. — Ft. eiT i., 9 56 ■., 966 (. 

CoNP. — Belg., 628. ~ liai., Gi7. — Portug., Brdsil, 
ses. — Cbili,li09. — Confiid. erg., 15W. 
DiFF. — V.art. &Î9. 



■[;*hiM:..GOOgle 



53s. Les syndics pourront, en se conformant 
aux règles prescrites par l'article 487, Iransiger 
sur toute espèce de droits appartenant au failli, 
nonobstant toute opposition de sa part. — G>. 
493. 

CoBi'. — Belg., ft!8. — ItsU, 618. — Portng., 1261. — 

Brâtil, mi. — Oiili, l&flO. — Conféd. arg., lâSO. 

S36. Les créanciers en état d'union seront con- 
voqués au moins une fois dans la prernîÈre année, 
et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le 
juge-commissaire. — Dans ces assemblées, les 
syndics devront rendre compte de leur gestion. — 
11 seront continués ou remplacés dans l'exercice 
de leurs fondions, suivaut les formes prescrites 
par les articles 462 et 529. — &>. 45î. 

CoNF. — Ital., 619. — Chili, 1S07, Ift comoeation a lieu 
tous les trois mois. 
Di»r. — V. art. 6ÎS. 

557, Lorsque la liquidation de la faillite sera 
terminée, les créanciers seront convoqués par le 
juge- commissaire. — Dans cette dernière assem- 
blée, les syndics rendront leur compte. Le failli 
sera présent ou dûment appelé. Les créanciers 
donneront leur avis sur i'escusabilité du failli. Il 
sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans 
lequel cbacun des créanciers pourra consigner 
ses dires et observations. Après la clûlure de cette 
assemblée, l'union sera dissoute de plein droit. — 

Co. 45S, 519. . 

C<WF. — Belg., 538. — liai., 6S0. - Portug-, 1!59. — 



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2SI DES FAILLITES ET BANQUEfiOUTES. 

Brésil, 808. - Chili, 150*. — Confà). «pg., 1680. — Anj^^ 
&5. L. 9 août IBTS. 
DiPF. — V. art. 519. 

858. Le juge-commissaire présentera an tribu- 
nal la délibér.Hion des créanciers relative h l'exCD- 
sabilité du Tailli, et ira rapport sur les caractères 
et les circoDstances de la faillite. Le tribunal pro- 
noncera si le failli est ou non excusable. 
CtmF. — Belg., S3i. — lui-, C51. 

S59. Sîlerailli n'est pas déclaré excusable, lès 
créanciers rentreront dans l'exercice de leurs ac- 
tions individuelles, tant sur sa personne que sur - 
ses biens. — Co. îosa. — S'il est déclaré excusable, 
il demeurera affranchi de la contrainte par corps 
à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra 
plus être poursuivi par eux que sur ses biens, saur 
les exceptions prononcées par les lois spéciales. 

— Co. 155, 541. 

CONP. —liai., G52. — Adc. Prusse, îiù. — L. 8 dm! 
1855. 

540. Ne pourront être déclarés excusables : tes 
banqueroutiers frauduleux, les stetlionatatres, les 
personnes condamnées pour vol, escroquerie ou 
abus de confiance, les comptables de deniers 

publics. — Co. 20 59. — C. 591. 

Cour. — Betg., 535. — liaL, 653. 

541. Aucun débiteur commerçant n'est rece- 
vable à demander son admission au bénéfice de 
cession de biens, — Co. laes. 



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DES BIPFSB. ESPÈCES DE CRËANCISHS. 199 

CODF. — Be!g., S35. — Esp., 1176. — Les cesilona de 
biena faites par des commerçantB BODt toajoun considérées 
comme des faillites et régies comme telles, eiceptâ en ce 
qni coucerae le cencordal et la réhibilitatioo qui ne pea- 
rent R?oir lieu. — Conféd. arg,, 1GG6. 

Néanmoins un concordai par abandon lotal ou 
parliel de l'actif du failli peut 6tre formé, suivant 
les régies prescrites par la section II du présent 
chapitre. — Ce concordat produit les mêmes effets 
que les autres concordats; il estannulé.ou résolu 
de la même manière. — La liquidation de l'actif 
abandonné est faite conformément aux g§ 2, 3 et 
4 de l'article 529, aux articles 532, 533, 5U, 535 
et 536, et aux §§ 1" et 2 de l'article 537. — Le 
concordat par abandon est assimilé à l'union pour 
la perception des droits d'earegistrement, (Z. 17 
juillet 1856.) 

CHAPITRE Vn 

Dsa DiFrâiiBNTEs ESpfccBs de caiANCiERs et de ledbs 

DROITS EN CAS DE FAILLITE. 



SECTION I 

DIS COOBLIGis n DIS UDTIOKS. 

343. Le créancier porteur d'engagements sous- 
crits, endossés ou garantis solidairement par le 
failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, par- 
ticipera aux distributions dans toutes les masses, 
et y figurera pour la Taleur nominale de son titre 
jusqu'à parfait payement. 



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LES rXiLUTES BT BA NOUE ROUTES. 



S45. Aucun recours, pour raison des dîvîdeDdes 
payés, D'est ouvert aus faillites des coobligés les 
unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réo- 
niOD des dividendes que donneraient ces faillites 
excéderait le moutant total de la créance, en prin- 
cipal et accessoires, auquel cas cet excédant sera 
dévolu, suivant l'ordre des engagements, iceoi 
des coobligés qui auraient les autres pour garants. 
— Co. G03, 641. 



S44.Si le créancier porteur d'engngements so- 
lidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, 
avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne 
sera compris dans la masse que sous la déduction 
de cet à-compte, et conservera, pour ce qui loi 
restera dû, ses droits contre le coobligé ou la 
caution. Le coobligé ou la caution qui aura fait 
le payement partiel sera compris dans la môme 
masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge 
du failli. 



SIS. Nonobstant le concordat, les créanciers 
conservent leur action pour la totalité de leur 
créance contre les coobligés du failli . 

CoNF. — Bele.,S41. — Itftl.,660. 



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DES CBiASCIERS NANTIS DB GAGES, ETC. S91 

SECTION II 

DIB CRiAKClERS NAUTU DE eiGM, OD rBlVIL^BItS BOK LES 

t$46. Les créanciers du faiiU qui seront vala- 
blement nantis de gages ne seront inscrits dans la 
masse que pour mémoire. — Ce. ton. — c. 9s, 

4tB. 

Coicr. — Belic., 543. — Ital-, 661. — Eip., tII8. — 
Portng., 1131. — Ane. Prnue, 163. L. 8 mai ISJS. — 
ADgl-, 40. L. 9 août lïGg. 

t$47. Les syndics pourront, h toute époque, 
avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer 
les gages au proSt de la faillite, en remboursant 
la dette. — Co. 443. 



348, Biins le cas oi!i le gage ne sera pas retiré 
par les syndics, s'il est vendu par le créancier 
moyennant un prix qui excède la créance, le sur- 
plus sera recouvré par les syndics; si le prix est 
moindre que la créance, le créancier nanti vien- 
dra à contribution peur le surplus, dans la masse, 
comme créancier ordinaire. — Co. lOTg. — 

P». 30Î. 



849. Le salaire acquis aux ouvriers employés 
directement par le Ikilli, pendant le mois qui aura 



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2»a DES FAILUTBS ET BAHQUEBOUTBS. I 

précédé la déclaration de faillite, sera admis au I 
nombre des créances privilégiées, au même rang 
que le privilège établi par l'article 2101 du Code ! 
civil pour le salaire des gens de service. — Les 
salaires dus aux commis pour les six mois qoi i 
auront précédé la déclaratioa de faillite seroal 
admis au même rang. 

Cosr. — Belg., 545. — 664. — Aogl., Sî. U 9 ■>« 
IB69. IjU pgeaet Ml(iirMdeieoiiiDi)a«t«inplayéspendiiil , 
quatre iDoii et JuBC|u'i concurrence de 50 lifrea C'^BO fr.) 
•ont prlTJJ^gléi; Bont paiement priTilégiés cenx des b- 
boureurt el outrlers pour deux mois. . 

{SSO. Le privilège et le droit de revendication 
établis par le n* 4 de l'article 2102 du Code civil, 1 
au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront 

point admis en cas de faillite. — Co. ise, s74i. i 

CoNF. — Belg-, 646 BTee cette addition : — Néwtouriu 
ce privilège coDiiDDera à eabtlster pendant deux un, 1 
pwlir de 11 livraison ta faTear de» fonrnisBean de mt- 
cbinea et appareils emplo^is dans lei établÏMemeitts b- 
duBtriels. . 

Nola. Des dispositions Té^iant les drolls et pririléges dn 
propriétaire dans la Tailllle ont élé «Joutdes, par 11 loi dn 
13 UiTiw IB72 à l'article &&0 qui est actneUemeot copfn 
ta ces terme* ; 

\Tt. 550. L'art, 3102 da Code ciiil est ainsi modiU à 
l'dESrd de la faillite : 

Il Si le bail est résilié, le propriétaire d'Immeublei affee- 
( tds à rindnetrie ou an commerce du failli, aura piiri- 
I lége pour les deux demitrea années de la tocatioa édiiM 

STanl le Jugement déclaratif de faillite, pour l'année mo- 

1 ronte, pour tout ce qui eoneeroe l'exécution dn bait et 
s pour les dommsges-laléréts qui pourront lui être allsaéi 
u par les trilmaaiUi 



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DES CRÉAKCIER3 NAKTIS DS GAGES, ETC. â93 

a Aa cas àe non-rëiiliation, le bailleur, une rois ptji de 
n tODS les loyen échus, ce poarra eiiger le paiement des 
n loyers en coan □□ t écbolr, li les eArebis qui lui ont été 
a données lora du contrat Bont maintenues ou ai celles qal 
a loi ont é(£ fournies depnls la faillite sont Jugéei luffisantei. 

a Lonqu'il y aura veote et enlèvenent dea menblts 
a garnissant les Usai losés, le bidllenr pourra exercer acn 

■ pririljge comme au cas de rËsiliation ci-dessus, et en 
a entra pour une année k échoir à partir de l'eipiration de 
a de l'année courante, quête bail ait ou non date certaine. 

■ Lea syndics pourront.continaeroucéder le bail pour tout 
a le temps restant & courir, jt la charge par eux on leurs 
o cesûooaaires de maintenir dans l'Inuoenble gage suffi- 

■ saut et d'exécuter au Tur et & mesure des échéances 
« toutes les obligations résultant du droit ou delà conren- 
o tion, mais eana que la destination des lieui puisse être 
a ebangée. 

« Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de cé- 
a der le bail ou de sous-louer, les créanciers ne pourront 
a faire leur profit de la location que pour le temps k raiaon 
II duquel le bailleur aurait touché ses loyers par antl<d- 

•t Le privilège et le droit de revendication ilabUtpar le 
an' i de l'article 2I0S du Code civil, M peuvent être 
« exercés contre la faillite. * 

Voir RUEBi art. 440 ci-dessus. 



tsm. Les syndics présenteront au juge com- 
missaire l'état des créanciers se prétendant pri- 
vilégiés sur les biensmeubles, et le juge-commis- 
saire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces 
créanciers sur les premiers deniers rentrés. — 
Si le privilège est contesté, le tribunal pronon- 
cera. 



Cour. — Bfltg., 147. - Ital., 666. 



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SES FAILLITES ET BANUIIBROUTES. 

SECTION III 

TS DES CRÉANCrlKS BTKrtHtCilRES ET PBIVILtGllS E» 



SSS. Lorsque la distribiiLioD du prix des im- 
meubles sera faite antérieuremeot à celle du prix 
des biens meubles, ou simultané ment, les créan- 
ciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis 
sur le prix des immeubles, concourront, à propor- 
tion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers 
cbirographaires, sur les deniers appartenant à la 
masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs 
créances aient été vérifiées et affirmées suivant les 
formes ci-dessus établies. — Co. soas, 3094, ïiis. 

— Pr. 749 ». — C. (18 7, 491 i., 497, 601, 5 S 4, SSIt., 
568, «71 1. 

CoHF. — Belg.^ SIS. — Itll., eSS. 

553. Si une ou plusieurs distributions des 
deniers mobiliers précèdent la distribution du prix 
âes immeubles, les créanciers privilégiés et hypo- 
thécaires vérifiés et affirmés concourront aax 
répartitions dans la proportion de leurs créances 
totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont 
il sera parlé ci-après, — Co. ë03, B24, 565 ». 

CoNf. — Belg., 519. — lui., 667. 

554. Après la vente des immeubles et le règle- 
ment définitif de l'ordre entre les créanciers hypo- 
thécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui vien- 
dront en ordre utile sur le prix des immeubles 



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DES CRÉANCIERS HTFOTHËCAtREî, ETC. Stlt 

pour la lolalilé de leur créance ne toucheront le 
montanl de leur collocalion bypolbécaire que sous 
la déduction dessommes par eux perçues dans la 
masse chirographaire. Les sonimes ainsi déduites 
ne resteront point dans la masse hypothécaire, 
mais relourneront &la masse cfairographalre, au 
pro&t de laquelle il en sera fait distraction. — 

Go. SOI, 553, S55 1. 

Con. — Belg., SSO. 

SSS. A l'égard des créanciers hypothécaires qui 
ne seront colloques que partiellement dans la 
distribution du prix des immeuhles, il sera pro- 
cédé comme il suit : leurs droits sur la masse chi- 
rographaire seront définitivement réglés d'après 
les sommes dont ils resteront créanciers après leur 
coUocation immobilière, et les deniers qu'ils 
auront louches au delà de celte proportion, dans 
la distribution antérieure, leur seront retenus sur 
le montant de leur collocation hypothécaire, et 
reversés dans la masse cbirograpbaire. — Co. sa i. 

CoNP. — Belg., 551. — Itil., 609. 
ttS6. Les créanciers qui ne viennent point en 
ordre utile seront considérés comme chirogra- 
phaires, et soumis comme tels aui effets du con- 
cordat et de toutes les opérations de la masse chi- 
rographaire. — Co. soi, soa. 
CoNf. — BBlg., 551. — Ital., 670. 



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3t6 DES FAILLITES ET BANOUEROUTES. 

SECTION tV. 

DES Moits DïB nmiif. 

tttt7. En cas de faillite du mari, la femme dont 
les apports en immeubles ne se trouveraieat pas 
mis en communauté reprendra en nature lesdits 
immeubles et ceux qui lui seront survenus par 
succession ou par donation entre-vifs et testament 
taire. — Co. B17 ■., 71(, 894, 89S, 139(, 1400 •. — 
C, 6», 431, 553 ■., 558 1. 

Cour. — Belg., &S3, avec cetu addition : Il en sera 
do mèma det Immeubles icqnis en aaiie d'échange contre 
daa bieni propres de 1& femme ou de remploi, iDrsqoe la 
ttipalatian d« remploi aura été laile dans l'acte d'acqnlBi' 
don et tenplée par la femme dii joura au moins araot 1> 
MBSUlon de paiements. — Ital., 671. 

ifS8. La femme reprendra pareillement les im- 
meubles acquis par elle et en son nom des de* 
niers provenant desdites successions et donations, 
pourvu que la déclaration d'emploi soit expressé- 
ment stipulée au contrat d'acquisition, et que 
l'origine des deniers soit constatée par inventaire 
ou par tout autre acte authentique. ~ Co. lîso, 
lîBl, 1317. — Pr. 9 43. — C. BB7, 559 i. 
COHF, — Belg., E51. — It&I.,e73. 

t}S9. Sous quelque régime qu'ait été formé le 
contrat de mariage, hors le cas prévu par l'arti- 
cle précédent, la présomption légale est que les 
biens acquis par la femme du failli appartiennent 
à son mari, ont été pajés de ses deniers, et doi- 



i,zâ ..Google 



•vent être réunis à la masse de son acUf, sauf à la 
femme à fournir la preuve du contraire. — Co. 

1350, 13 SI, 1S91, 139t. — C. ESa, SSÏ. 
Cour. — Bfllg., 555. — ÎM., 673. 
860. La femme pourra reprendre en nature 
les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par con- 
trat de mariage, ou qui lui sont advenus par 
succession, donation en^e-vifs ou testamentaire, 
et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes 
les fois que l'identité en sera prouvée par inven- 
taire ou tout autre acte authentique. A défaut, 
par la femme, de faire cette preuve, tous les 
effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui 
de la femme, sous quelque régime qu'ait été con- 
tracté le mariage, seront acquis aux créanciers, 
sauf aux syndics à lui remettre, avec l'aulorisa- 
tion du juge-commissaire, les habits el linge né- 
cessaires à son usage. —Co,i 350, 135!. — c. 5S9, 
B63. 

Cour. — Beig,, 560. — Ital., 674. 
S61. L'action en reprise résultant des disposi- 
tions des articles 537 et 3S8 ne sera ezercée par la 
femme qu'à la charge des dettes et hypothèques 
dont les hiens sont légalement grevés, soit que la 
femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle 
yaitété condamnée. — Co. S114, iiee. — C. 44s, 

S63. 

CoKF. — Belg., 556. - liai., 675. 
869. Si la femme a payé des dettes pour son 

17. 

Ciizoa ..Google 



i9S DES FAILLITES ET BANQUERUUIËS. 

mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des 
deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en consé- 
quence, exercer aucune action dans la faillite, 
sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'ar- 
ticle 5S9. — Co. 13G0, 13GI. — C. 560. 
Conr. — Belg., SSS. - IttL, 616. 
{{63. Lorsque le mari sera commerçant au mo- 
ment de la célébration du mariage, ou lorsque, 
n'ayant pas alors d'aulre profession déterminée, 
il sera devenu commerçant dans l'année, les im- 
meubles qui lui apparliendraietit à l'époque de 
la célébration du mariage, ou qui lui seraient ad- 
venus depuis, soit par succession, soit par dona- 
tion enlre-vifs ou testamentaire, seront seuls sou- 
mis à l'hypothèque de la femme : 1" Pour les 
deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés 
en dot, ou qui lui seront advenus depuis le ma- 
riage par succession ou donation eolre-vifs ou 
testamentaire, et dont elle prouvera ta délivrance 
ou le paiement par acte ayant date certaine ; — 
2° Pour le remploi de ses biens aliénés pendant le 
mariage ; — 3° Pour l'indemnité des dettes par 
elIecoDlractées avec son mari. — Co. 1431. ^c. 
1,44K, B6D, G61, se4. 

CoTJF. — Betg., 559, Mec cette gaule différence qae c'eat 
deux ans au lien d'un. — Ital., 677, molrii les troU derniers 
paragrspliBB. 

864. La femme dont le mari était commerçant 
à l'époque de la célébration du mariage, ou doot 



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DE Ll HËPAHTITION. 29> 

le mari, n'ajant pas alors d'autre profession dé- 
terminée, sera devenu commerçant dans l'année 
qui suivra cette célébration, ne pourra exercer 
dans la faillite aucune action à raison des avan- 
tages portés au contrat de mariage, et, dans ce 
cas, les créanciers ne pourront, de leur cûté, se 
prévaloir des avantages faits par la femme au 
mari dans ce même contrat. — Co. 75, 1394. — 



CHAPITRE VIII. 

DE LA RËPABTinOH EHTRB LES CBÉANCIERS ET DE LA 
LIQUIDATION DU HÛB1UEH. 

565. Le montant de l'actif mobilier, distrac- 
tion faite des frais et dépenses de l'administration 
de la faillite des secours qui auraient été accordés 
aa failli ou à sa famille, et des sommes payées 
aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous 
les créanciers au marc le franc de leurs créances 
vériBées et afllrmées. — Co. 434, 486, 487, 503, 

514, G34, KBO, BS3, 560, S63, 566 ■., 583. 
CONF. — Belg., 561, § I. — nu., 679, g 1. 

566. A cet effet les syndics remettront tous les 
mois, au juge-commissaire, un état de situation 
de la faillite et des deniers déposés à la caisse des 
dépftts et consignations ; le juge-commissaire or- 
donnera, s'il y a lieu, une répartition entre les 



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100 DES FAILLITES ET BAHQUEBOUTES. 

créanciers, en Rxera la quotité, et veillera à ce 
que tous les créanciers en soient avertis. — Co. 
443, 4el, 489, 568, 569. 

Cour. — Belg., 661, § 3. — lul^ 679. § S. 

967. Il ne sera procédé à aucune répartition 
entreles créanciers domiciliés enFrance, qu'après 
la mise en réserve de la part correspondante aux 
créances pour lesquelles les créanciers domiciliés 
hors du territoire continental de la France seront 
portés sur le bilan. Lorsque ces créances ne pa- 
raîtront pas portées sur le bilan d'une manière 
exacte, le juge-commissaire pourra décider que 
la réserve sera augmentée, sauf aux syndics h se 
pourvoir contre cette décision devant le tribunal 
de commerce. — Co. 491, sss. 

CoHF. — Belg., 53!. — Ital., 680. — Cbiti. 1&04. 

S68. Cette part sera mise en réserve et demeu- 
rera à la caisse des dépCits et consignations jus- 
qu'à l'expiration du délai déterminé par le der- 
nier paragraphe de l'article 492 ; elle sera répartie 
entre les créanciers reconnus, si les créanciers 
domiciliés eu pays étrangers n'out pas fait vérifier 
leurs créances, conrormémeut aux dispositions 
de la présente loi. Une pareille réserve sera Taite 
pour raison de créances sur l'admission desquel' 
les il n'aurait pas été statué définitivement. — 

flo. 499. 

ConF. — Belg., 563. — lui., SBl. — Chili, tSOS. 



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DE LA VENTE DES IMMEUBLES. SOI 

S69. Nul paiement ne sera fait par les syndics 
que sur la représentation du titre conslitutir de la 
créance. — Les syndics mentionneront sur le titre 
la somme payée par eux ou ordonnancée confor- 
mément à l'article 489. Néanmoins, en cas d'im- 
possibilité de représenter le titre, le juge-com> 
missaire pourra autoriser le paiement sur le vu 
du procès-Tcrbal de yériûcalion. — Dans tous les 
cas, le créancier donnera la quittance en marge 
de l'état [àe répartition. — Ca. (S9, 493 ■., se?. 



It70. L'union pourra se faire autoriser par le 
tribunal de commerce, le failli dûment appelé, 
à traiter à forrait de tout ou partie des droits et 
actions dont le recouvrement n'aurait pas été 
opéré, et à les aliéner ; en ce cas, les syndics 
feront tous les actes nécessaires. — Tout créan- 
cier pourra s'adresser au juge-commissaire pour 
provoquer une délibération de l'union à cet 
égard. — Co. 487, as, *., 53s. 

Conr. — ItiS., 6S3. — Chili, 1500. 



DE LA VEKn DBS IHHEDBLES DU FAILLI. 

57i. A partir du jugement qui déclarera la fail- 
lite, les créanciers ne pourront poursuivre l'ex- 
propriation des immeubles sur lesquels ils n'au- 



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30! DES FAILUTBS ET BAKÛUB ROUTES. 

ront pas d'hypolhèque. — C». 440, 443, 5i7, S3«, 

539, B7Î. — C. Î09i »., ÏHi, Î186. 

Cour. — Irai., 684, arsc c«tt« addition : Le» eréaacian 
qal ont hypothèque ou piUUége ne peuvent non plus 
poursuiTre l 'expropriation , Ei leurs créances ne sont pu 

encore écbuea. 

tt79. S'il n'y a pas de poursuite en expropria- 
tion des immeubles, commencée avant l'époque 
de ruDJon, les syndics seuls seront admis à pour- 
suivre la vente ; ils seront tenus d'y procéder 
dans la huilaiae, sous l'autorisation du juge-com- 
missaire, suifaut les formes prescrites pour la 
Tente des biens des mineurs. — Ca. 519, 534, 573. 

— Pr. 9iS7 ■. 

CoNf. — Belg., 561. — IiBl,, esî. 
S7S. La surenchère, après adjudication des 
immeubles du failli sur la poursuite des syndics, 
n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes 
suivantes : La surenchère doit être faite dans la 
quinzaine; elle ne pourra être au-dessous du 
dixième du prix principal de l'adjudication ; elle 
sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les 
formes prescrites par les articles 708 et 709 du 
Code de procédure civile ; toute personne sera 
admise à surenchérir. — Toute personne sera 
également admise à concourir à l'adjudication 
par suite de surenchère. Celte adjudication de- 
meurera définitive et ne pourra être suivie d'au- 
cune autre surenchère. — Co. siSK. 

CoNF. — Berg., ass. 



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DE L\ REVENDICATION. 



B LA BGVENDICATICW. 



374. Pourquoi Mre revendiquées , en cas de fail- 
lite, les remises en effets rie commerce du autres li< 
1res non encore payés, et qui se trouveront en ca- 
ture dans le portefeuille du failli h l'époque de sa 
faillite, lorsque ces remises auront élé faites par 
le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire 
le recouvrement et d'en garder la valeur à sa dis- 
position, ou lorsqu'elles auront élé, de sa part, 
spécialement aCTectées à des paiements détermU 

nés. — Co. 110, 138, 187, 4S7, Hi, B59, 878 ■. 

87B, Pourront être également revendiquées, 
aussi lontemps qu'elles esîsleront en nature, en 
tout ou en partie, les marcbandises consignées au 
failli à titre de dépût, ou pour être vendues pour 
Je coœple du propriétaire. — Pourra même être 
revendiqué le prix ou la partie du prix desdites 
marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé 
en valeur, ni compensé en compte courant contre 
le failli et l'acheteur, — Co. 9Z, 444, sts. 

876. Pourront être revendiquées les marchan- 
dises expédiées ^u failli, tant que la tradition n'en 
aura point été effectuée dans ses magasins, ou 
dans ceux du commissionnaire chargé de les ven- 
dre pour le compte du failli, — Néanmoins la re- 
vendication ne sera pas recevahle si, avant leur 
arrivée, les marchandises ont été vendues sans 

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304 t>£S FAUtlTES BT BANQUE RODTES. 

fraude, sur factures et connaissements ou lettres 
de voiture signées par l'expéditeur. — Le revendi- 
quant sera tenu de rembourser à la masse les à- 
comptB par lui reçus, ainsi que toutes avances fai- 
tes pour fret ou voiture, commission, assurances, 
ou autres frais, et de payer ies sommes qui seraient 
dues pour mêmes causes. — Co. 93, 1S6, 332. 

877. Pourront être retenues par le vendeur les 
marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas 
délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore é\& 
expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son 
compte. — Co. BTs, stb. 

S78. Dans le cas prévu par les deux articles 
précédents, et sous l'autorisation du juge-commis- 
saire, les syndics auront la faculté d'exiger la 
livraison des marchandises en payant au vendenr 
le prix convenu entre lui et le failli. — C«. iiii, 

1134, 16K0. — C. 443, 462, 579. 

S70. Les syndics pourront, avec l'approbation 
du juge-commissaire, admettre les demandes en 
revendication : s'il y a contestation, le tribunal 
prononcera après avoir entendu le juge-commis- 
saire, — Co. 443, 463, 578. 

CoNP. Aux ait. SU i 579. — Belg., 566 i 57!. — Ital., 
6S7 & 692. — Esp., llU. — Ane. Prntse, S4 li 30. L. 
8 mai 18^5. — Porlug., 1219 i 1223, 909 à 921. — Brétil, 
8H. — Chili, 1508 à 1515. — Confôd. arg., 1695. — A[>gl., 
t&. L. 8 août 1869. Cea diveraes lois adniBttBnt, à pen de 
choas prèi, lea memea causeï da revendiez tioa. — Voir 
pour lea djtuls aotxe Manuel, p. 752atiulT. 



i,iM:..Cooi^le 



DBS VOIES DB BECODHS, ETC. 

CHAPITRE XI. 



tS80. Le jugement déclaratif de la faillite, et 
celui qui fixera à une date antérieure l'époque de 
la cessation de paiements, seront susceptibles 
d'opposition, de la part du failli, dans la huitaine, 
et de la part de toute autre partie intéressée, pen- 
dant un mois. Ces délais courront & partir des 
jours où les formalités de l'arche et de l'insertion 
énoncées dans l'article m auront été accomplies. 
— Co. 4*0, 4A1, 443, 449, 483, S8i, BBS-**, 586-4". 
COMF. —iMi.iess. 

881. Aucune demande des créanciers tendant 
à faire fixer la date de la cessation des paiements 
à une époque autre que celle qui résulterait du 
jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement 
postérieur, ne sera recevable après l'expiration 
des délais pour la vériflcalion et l'affirmatiOD des 
créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessa- 
tion de paiements demeurera irrévocablement 
déterminée à l'égard des créanciers. — Co. 4 4 0, 

441, 491*., 497, 580. 

CoxF. — luu., ew. 

tt82. Le délai d'appel pour tout jugement ren- 
du eu matière de faillite sera de quinze jours seu- 
lement, à compter de la signification. — Ce délai 
sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres 



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)0e DES FAttXtTES %X BAHQDBROIITES. 

pour ]es parties qui seront domiciliées k une dis- 
tance excédant cinq myriamëtres du lieu où siège 
le tribunal. 

Conr. — lui., «93. 

tt83. Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni 
d'appel, ni de recours en cassation : 1* tes juge- 
ments relatifs à la nomination ou au remplacement 
du juge-commissaire, à la nomination ou à la 
révocation des syndics; 2° les jugements qui 
statuent sur les demandes de sauf-conduit et 
sur celles de secours pour le failli et sa famille; 
3* les jugements qui autorisent à vendre les effets 
ou marchandises appartenant à la faillite ; 4' les 
jugements qui prononcent sursis au concordat ou 
admission provisionnelle de créanciers contes- 
tés; 5° les jugements par lesquels le tribunal de 
commerce statue sur les recours formés contre les 
ordonnances rendues par le juge-commissaire dans 
les limites de ses attributions. 

Coup. — lut., 69). 



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ÏIïRE II 

DES BANQUEROUTES 



E r^ BÏNQUEBODTE S) 



S&A. Les cas de banqueroute simple seront 
punis des peines portées au Code pénal, et jugés 
par les Iribunaus de police correctionnelle, sur ta 
poursuite des syndics, de tout créancier, ou du 
ministère public. — Co. 89, 585 a., 612. -— l. C, 
1791. — P. *0Î, 404. 

S8S. Sera déclaré banqueroutier simple tou^ 
commerçant failli qui se trouvera dans un des cas 
suivants : — 1" Si ses dépenses personnelles ou 
l£8 dépenses de sa maison sont jugées e:icessives ; 
— 2° S'il a consommé, de fortes sommes, soit & 
des opérations de pur hasard, soit à des opéra- 
tions fictives de bourse ou sur marchandises; — 
3' Si, dans l'intentioa de retarder sa faillite, il a 
fait des achats pour rerendre au-dessous du cours ; 
si, dans la mSme intention, il s'est livré à des em- 
prunts, circulation d'effets, ou autres moyens 
■ rnîneux de se procurer des fonds; — 4° Si, après 
cessation de ses paiements, il a pnyé un créan- 
cier au préjudice de la masse. — Co. tti, 449, 
580, 581, 686-4". 

CoNr. — Belg., 573, avec celte addliioD : S'il * snppoid 

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3 08 DES FAILLITES ET BARQUEROUTBS. 

dM (MpenfCB on des pertes ou s'il ne justiQe pas de l'exis' 
tfDce oa de l'emploi ds l'actif de soa dernier inventaire et 
des deniers, Tsleurs, meubles el eOéta, de qurlqne natun 
qu'ils soienl, qui lui seraient sdvenDS posléricuremeat. — 
lt*l., 697, 689. — CMll, 1331. — Esp., ICU!, 1105 (inMlra- 
bililâ coupnble, fsUlite da la 3* claue). — Portug,, Ilf7 
(faillile coupable] . —Brésil, 80a(rnillite<:aupable). Ces irais 
codes coiiliennent cette addition : s'il est prouvé que dus 
llatervalle écoulé eoire son dernier inventaire et la décla- 
ration de railllle, 11 s'est trouvé, k an moment queleonqne, 
débiteur d'un cbiffre double de son actif liquide tel qu'il 
réaulisit de ce dernier Inventaire. — Conféd. arg., ISIS, 
ajoute encore aux cas prévus par les codes d'Esp., da 
Portug. et du Brésil, les deux cas taivants : si le raîllï d'» 
pas tenu régulièrement ses livres et ei, étant marié, il n'a 
psa fait inscrire son contrat de mariage. 

Dirr. — Ane. PmHe. La loi du 8 mai )S5S ne divise 
pas les Tsillites en plusieurs classes ; mais les art. SOS et 309 
édiclent la peine de l'emprisonnement Jusqu'î un sa canbe 
le rsilll qui, après sa ctssation de paiements, a psyé an 
créancier au préjudice des autres et contre le créancier qui a 
traité avec luidepuis te mfime moment. — Angl. La loiaogl. 
ne distingue pas non pins les faillite* en plusieurs classes; 
mais une loi rendue k la même date que celle sur les fiùl- 
lites — 9 août ISSS — rend passible d'un emprisonnement 
qui peut aller jusqu'k deui ans, le failli qui a commis cer- 
tains actes coupables parmi lesquels figurent ceux prévus 
par le code français. 

S86. Pourra êlre décjaré banqueroulier simple 
tout commerçant failli qui se trouvera dans an 
des cas suivants : — l" S'il a contracté pour le 
compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en 
échange, des engagements jugés trop considéra- 
bles eu égard à sa situation lorsqu'il les a con- 
tractés; — 2" S'il est de nouveau déclaré en faillite 
sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent 
concordat; — 3° Si, étant marié sous le régime 



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DBS BANQDEROUTES. BOB 

dotai, OU séparé de biens, il ne s'est pas conformé 
aux art. 69 et 70; — 4* Si, dans les trois jours de 
la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au 
greffe la déclaration exigée par les art. 438, 439, 
ou si cette déclaration ne contient pas les noms 
de tous les associés solidaires ; — 5° Si, sans em- 
pêcbement légitime, il ne s'est pas présenté en 
personne aux syndics dans les cas et dans les dé- 
lais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauF-con- 
duit, il ne s'est pas représenté & justice ; — 6* S'il 
n'a pas tenu de livres et fait exactement inven- 
taire ; si ses livres ou inventaires sont iocomplets 
ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas 
sa véritable situation active ou passive, sans néan- 
moins qu'il y ait fraude. — Co. si-, es, t87(., 
437 a., 471, BSO ■■ — C. 15 36 ■. 

Coup, — Belg-, 574. — IIbI.,701. — Eip., lOOT. — Poi^ 
iDg., 1H8. — firéail, SOI. — Qiili, 1*133. — CaDféd. 

arg., IhlS. Avec de légères difKreDceB qu»nt à ce» cinq 
derniers codes. 
Dire. — Voir & l'Mt. précèdent. 

S87. Les frais de poursuite en banqueroute 
simple, intentée par le ministère public, ne pour- 
root, en aucun cas, être mis à la charge de la 
masse. — En cas de concordat, le recours du 
Trésor public contre le failli pour ces frais ne 
pourra être exercé qu'après l'expiration des 
termes accordés par ce traité. — c». 46i, SBS, 

t0t. 

IS88. Les frais de poursuite. intentée par les 



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310 DES FAIUJTES Et BANQUE RODTBS. 

syndics, au nom des créanciers, serontsupportés, 
s'il y a acquillement, par la masse, et, s'il y a 
condamnation, par le Trésor public, sauf son re- 
cours contre le failli, conformément k l'article 
précédent. — Co. ssv. 

tt80. Les syndics n& pourront intenter de pour- 
suite en banqueroute simple, ni se porter partie 
civile au nom de la masse, qu'après y avoir été 
autorisés par une délibération prise à la majorité 
individuelle des créanciers présents. — Co. m, 

46!, 68*, S9Î. — I. Cr. 63. 

S90. Les frais de poursuite intentée par un 
créancier seront supportés, s'il y a condamna- 
tion, par le Trésor public ; s'il y a acquillement, 
par le créancier poursuivant. — &>. 46i, 58 7, sgt. 

CoHF. Bai un. 587 a 590. — Ital., 702. 
CHAPITRES II 

DE Ljt, BANODBHOCTE FRAUDOLECSB. 

891. Sera déclaré banqueroutier frauduleux et 
puni des peines portées au Code pénal, tout com- 
merçant failli qui aura soustrait ses livres, dé- 
tourné ou dissimulé une partie de son actif, ou 
qui, soit dans ses écritures, soit par des actes pa- 
blics ou des engagements sous signature privée, 
soit par sou bilan, se sera frauduleusement re- 
connu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. — 
Co. 439, 468. 610, StO à 522, 640, 691, 593i., 
601 ■.,61i. — P. 40S, 403. 



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UES BANQDERODTES. BU 

CoKP. — Beig,, 577. - It»!., 703. — Porlug., 11*0. — 
Brésil, 802. - Cliili, 1333. — Conféd. arg., 1517 ; MM de 
légbrea modiflcations dans ces quatre derniera codoi. 

Diri'. — f:sp., lOOB et I0i2. Lk banqueroute frauda- 
lense françiiae torreipoEd aux *■ et 5' caiégoriea do failliie 
en droU espsEnul (i). — Augl. — AocPruMe (foir suprà 
uns l'art. 585 pour ces deui pars], 

692. Les frais de poursuite en banqueroute 
fauduleuse ne pourront, en aucun cas, Être mis h 
la charge de la masse. — Si un ou plusieurs créan- 
ciers se sont rendus parties civiles en leur nom 
personnel, les frais, en cas d'acquiltemeni, de- 
meureront à leur charge. — Co. 589. — I. «, 61. 
CORF. — Jtal., 105. 



CHAPITRE III, 

DES CBllIES ET DES DÉUTS COMKIS DANS LKS FAILLITES PAR 
s'AUTBtS QUE PAR LES FAILLIS. 

S95. Seront condamnés aux peines de la ban- 
queroute frauduleuse : — 1° Les individus coa- 
vaincus d'avoir, dans l'intérCt du failli, recelé ou 
dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou 
immeubles ; le tout sans préjudice des autres cas 
prévus par l'arlicle 60 du Code pénal; — 2" Les 
individus convaincus d'avoir frauduleusement 
présenté dans la Faillite et afQrmé, soit en leur 
nom, soit par interposition de personnes, des 
créanciers supposés; — 3" Les individus qui, 



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lis DBS FAILLITES ET BANQUEROUTES. 

faisant, le commerce sous le nom d'autrui ou sous 
ua nom supposé, se seront rendus coupables de 
faits prévus eu l'article S9I. — Co. isi, 5ï9(., 
S40, SSïi., 601 (., Sli. — P. 40 1, «0 4. 

Couf. — Belg., bit, nikis en termes plus géaârnki. — 
Itsl.,70e. — Eap-, 1010. —Brésil, 803. — Chili, 1387. — 
Courdil. arg., ISIB, niaiB stsc plu de détails dam «s 
quatre derniera eodM. 

Dm. — Adc. Prnue. — Voir aons l'art. 6BS- 

S04. Le conjoint, les descendants ou les as- 
cendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, 
qui auraient détourné, diverti, ou recelé des 
effets appartenant à la faillite, sans avoir a^ de 
complîcilé avec le failli, seront punisdespeinesdu 
vol, — C. 74B ■■ — Oo. 4B7, BB3,B9B. — P. 401, t63. 
Cosr. — luL,107. — ChUi, ms. 

tt9S. Dans les cas prévus par les articles précé- 
dents, la cour ou le tribunal saisis statueront, 
lors même qu'il y aurait acquittement : — !• d'of- 
fice sur la réintégration à la masse des créau' 
ciers de tous biens, droits ou actions fauduleuse- 
ment soustraits; .— 3' sur les dommages-intérêts 
qui seraient demandés, et que le jugement ou 
l'arrêt arbitrera. — c. ii49, issi. — Pr. iis. — 



Cour. — Belg., 57». — Ital., 708. — Poriug,, USî. — 
Esp., lOf I. — Cbilf, 1340. — Conféd. an;., 1519, plm 
daà* cet Iroia derniers codes, Itt perte de toui droits dans 
la faillite et Is paiement, k titce de dommages-întérOti 
d'une EOnaw âg&te k celtt qu'ils auront lentd de dT 



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DES BANQUEROUTES. 31* 

â96. Tout sjndic qui se sera rendu coupable 

de malversation dana sa gestion sera puni correc- 

tionnellement des peines portées en l'article 406 

du Code pénal. — Oo. tel, 597».j— l. m. ns». 

Corp. — Ital., 709. 

tî97. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le 
failli, soit avec toutes autres personnes, des avan- 
tages particuliers i raison de son vote, dans les 
délibérations de la faillite, ou qui aura fait un 
traité particulier, duquel résulterait en sa faveur 
un avantage à la charge de l'actif du failli, sera 
puni correctiounellement d'un emprisonnement 
qui ne pourra excéder une année, et d'une amende 
qui ne pourra être au-dessus de deux mille ^ncs. 
— L'emprisonnement pourra être porté à deux 
ans si le créancier est syndic de la faillite. — fv>. 

4(3, 462, 59e, 598 i. 
Cour. -Itml., 710. 

S98. Les conventions seront, en outre, décla- 
rées nulles à l'égard de toutes personnes, et même 
à l'égard du failli. — Le créancier sera tenu de 
rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs 
qu'il aura reçues en vertu des conventions annu- 
lées. — Co. ((9. 
Cour. — Ital., 711. 

IS80. Dans le cas oîi l'annulation des conven- 
tions serait poursuivie par la voie civile, l'action 
sera portée devant les tribunaux de commerce. 



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S14 DES rAiLures et barque boutes. 

Conr. — lui., 711. 
600. Tous arrêts et jugements de conilamaa- 
tion rendus, Unt en vertu du présent chapitre gne 
des deux chapitres précédents (584 à 590), seront 
affichés et publiés suivant les formes établies par 
l'article 43 du Code de commerce, aux frais des 
condamnés. — Co. m. 

CoflF. — Bels.,SB3. — lui., 71!. 

CHAPITRE rv. 
DE l'adhinistbation deï bibhs bn c*s db ranqueuodtb. 
€01. Dans tous les cas de poursuite et de con- 
damnation pour banqueroute simple ou fraudu- 
leuse, les actions civiles autres que celles dont il 
est parlé dans l'arlicle 595 resteront séparées, et 
loutes les dispositions relatives aux biens, pres- 
crites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles 
puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux 
de police correctionnelle, ni aux cours d'assises. 

— Co. BS4«., 59t.., 61*. 

Couf. — Beig , 584. — lui., T13. 
603. Seront cependant tenus, les syndics de la 
faillite, de remettre au ministère public les pièces, 
titres, papiers et reoseignemenis qui leur seront 
demandés. — Co. 4t3, 461,603. 
Cour. — Beig., 3S&. —lui.. 714. 
603. Les pièces, titres et papiers délivrés pac les 
syndics seront, pendant le cours de l'instruction, 



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DES BAHQUAKOnrES. 315 

tenus en étnt de communication par la voie du 
gteSe ; celte communication aura lieu sur la ré- 
quisition des syndics, qui pourront y prendre des 
extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui 
leur seront expédiés par le grefUer. — Les pièces, 
titres et papiers, dont le dépût judiciaire n'au- 
rait pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le 
jugement, remis aux syndics, qui en donneront 
décharge. — Co. 49]. — p. «. ig», sss. 

CodF. — BelE-, 5S5. — TH. 



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TITRE III 

DE LA RÉHABILITATION 

004. Le failli qui aura inlégralement acquitté, 
en priQcîpal, intérêts et frais, toutes les sommes 
par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. — 
Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une mù- 
son de commerce tombée en faillite, qu'après 
avoir justifié que toutes les dettes de la société ont 
été intégralement acquittées en principal, inté- 
rets et frais, lors même qu'un concordat particu- 
lier lui aurait été consenti. — Co. 19 ■., A 38, (ss, 
S09, B31, B86-i*. 

CONF. — Belg., iM. — ItRl., 71&. — Br«ail, 893. — Chili, 
laSS.— Conrdd.Rrg.,!?!!.— Anc.PrusM,311.L. 8mail86&. 

Dirr. — E»p., 1112. Il BOfBt &ui filllis de la première et 
de U deaiiieme cIum pour obtenir U réhabillutlan de 
]iutlfl«r de riccomplLuemeiit intëgrftl de tomes les condi- 
tioQi du concordat ; s'il n'y a pas ea de concordat, il lear 
Tant proQTer le paiement iatëgral de toalea les crésncea 
admiseï 1 la ralliite. — Portug., 11B5. U faUll par solte de 
cai fortuit ou de force majeure obtient aa rdhabilitatioo en 
Joallflont de l'aecompUuemeot de tontes les conditiona du 
concordai, ou h défaut de concordat, du paiement lutégral 
de la masse Ëa mains des créanciers. — Angl. Il n'j a pas 
lien à rébabilltetiOD su droit anglais. 

60S. Toute demande en réhabilitation sera 
adressée à la Cour d'appel dans le ressort de la- 
quelle le failli sera domicilié. Le demandeur de- 
vra joindre à sa requête les quittances et autres 
pièces jusUAcatives.Co. 103. — c. ssi, sss. 



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DZ LA BËHABIUTATIOH, SI 7 

Cour. — Belg., 587. — It»l., 7 16. 

DirF. — Esp., lies. — Ponag., 1:03. — Bré»il, 893. — 
AncPmtie.SIÏ. L. BmKl 1gS&. — Conféd. irg., 1717. Dmb 
ces dnq législations la demande Mt porUe deruit le tri- 
bunal qai a connu de la faillila. — Chili, 1&29. La demande 
est portë« devant le tribunal de commerce (uns que ce 
code dise si c'est celai de la faillite ou celui da domicile), 
-- Portug., 1163. La Nhabilitstion ne peut être accordie 
qae par le tribaaal saprtme du commerce, le tribunal de 
latUIlite enleadn. 

006. Le procureur général près la cour d'appel 
sur la cnmmuiiicatioa qui lui aura été faîte de la 
requête, en adressera des expéditions certiQées de 
lui au procureur de la République et au président du 
tribunal de commerce du domicile du demandeur, 
et si celui-ci a changé de domicile depuis la fail- 
lite, an procureur de la République et au président 
du tribunal de commerce de l'arrondissement oti 
elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous 
les renseignements qu'ils pourront se procurer 
sur la vérité des faits exposés. — c. 102 a. — Co, 

610. 

607. A cetelTet, à la diligence, tant du procu- 
reur de la République que du président du tribunal 
de commerce, copie de ladite requête restera afS- 
cbée pendant un délai de deux mois, tant dans 
les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la 
Bourse et à la maison commune, et sera insérée 
par extrait dans les papiers publics, — Co. 44S, 
585-8", eOB, B13. 

CoM. — Belg., 5SI. —liai., 716. —Chili, 1S29. — Con- 
téd.wn., 172!et AncPruHe, Slï. L. Smai 185S. It'aprËs 



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lia DES FAILUTES ET BAHQOEBOUTKS . 

cea trois deraiera codes, procédure ua pea difljreate, miii 
publtcMlon peadtnt deui mois. 

Djrr. — E<p., 1173; le tribunal cb&rge le commisMiire de 
la fkillire de f^ire an rapport, lerle ru diiquel il prononce. 
D*kprts l'srt. U du décret du 6 décembre I86B Is ininûtËte 
paUk {minisieno fiscal) àoM être entendn. — Brëall, «t 
PortDg., ne unibletit pat eiiger la publiution. 

600. Tout créaacier qui n'aura pas été pajé 
intéfcralement de sa créauce en princtpa), iatérfits 
et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, 
pendant la durée de l'arâche, former opposition à 
la réhabilitation par simple acte au greffe, appujé 
des pièces justiDcatives. Le créancier opposant 
ne pourra jamais fitre partie dans la procédure de 
réhabilitai ion. — Co. a41, 607. 

Cour. — Bflg., SSS. — Il*l. ,711. — Cbili, 1531. — Cou- 
féd. trg., vn. 

Dm. — Esp., — Portug., — Bi^si!, ne seinblMit pu 
OMDUonner ce droit de former opposition. 

600. Après l'expiralion de deux mois, le procu' 
reur de la République et le président du tribunal 
de commerce transmettront, chacun séparément, 
au procureur général près la cour d'appel, les ren- 
seignements qu'ils auront recueillis et les oppo- 
sitions qui auront pu élre formées. Us y joindront 
leurs avis sur la demande. 

610. Le procureur généralprèslacour d'appel 
fera rendre arrêt portant admission ou rejet 
de la demande en réhabilitation. 
COKF. — Belg., &S9. —lia]., 118. 

610 {fin). Si la demande est rejetée, elle ne 



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DE LA KBHABIUTATIO». 319 

pourra être reproduite qu'après une aonée d'in- 
tervalle. 

CoHF. — Belg., SSS. — lui., TIS. — Chili, liSî. —Ane. 
Prniee, 315. L. 18 mal 1855; mili la délni est de trois ans. 

Dirt. — Partug., 1269. Aucun recours n'est pouiUe 
conlre l'airSt qnl refuae ou accorda lu ribabiliiatiau. — 
Brâiil, iK; m^me disposition qu'en Portugal; cependant 
i'arrât de rejel peut, dans le» tls mois, Être réTormé «ur la 
production de nonreaui dacumeuu. — Couféd. irg., 1725. 
Lejugemrnt qui ordonne ou qui réfute la rébabilitation ett 
susceptible d'appel. 

611. L'arrêt portaot réhabilitation sera trans- 
mis aux procureurs de la République et aux prési- 
dents des tribunaux auxquels la demande aura été 
adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture 
pQblique et la transcription sur leurs registres. 

61S. Ne seront point admis à la réhabilitation 
les banqueroutiers frauduleux, les personnes con- 
damnées pour vol, escroquerie ou abus de con- 
Qance, les stelltonataires, ni les tuleurs, adminis- 
teurs ou autres comptables qui n'auront pas ren- 
du et soldé leurs comptes. — Pourra être admis 
à la réhabilitation le banqueroutier simple qui 
aara subi la peine & laquelle il aura été con- 
damné. — Co. 

COBF. — Belg., 6lî, — Jtftl., 170, — Esp., 1170, — 
Bréiil, 89.i, ne parlent que des Taillis rrauduleni. — ConHd. 
arg., IT'.O. — Cbilj, 1531, eoat. arec celle addition 
queiespenoDoeseiclueBde ] a réhabilitation par suite d'un 
ddlit, pruient cependant Être rébabiliiéa cinq ans après 
l'eiplration de leur pvîDe, d toutefois etifs ont mené une 
conduite irn'prochable et aatlafait aux autres condiiiou Im- 
potéet par la ioi. 



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SÎO DES FAILLITES ET BASQUE ROUTES. 

619. Nul commerçant failli ne pourra se pré- 
senter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtena sa 
réhabilitation. — Co. gbS'S", eo7. 

CoNF. — Balg., — lui., 38. — Eip., 11. L. 8 réf rier ISSt. 
614. Le failli pourra 6tre réhabilité après sa 
mort. — Co. 437, 478, 481, eoj. 
Cour. — Belg., — lui., m. 



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LIVRE IV 

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE 
(Loi déct^Uele li uptembra ISOT. Promulg^ la îi.) 

TITRE I 

DE L'OBGAMISATIOM DES TRIBUNAUX DE COMUEttCE*. 

6ltî. Dn règlement d'administration publique 
déterminera le nombre des tribunaux de com- 
merce, et les Tilles qui seront susceptibles d'en 
recevoir par l'étendue de leur commerce et de 
leur industrie. — Pr, 19-4', 75, 4H ■,, 6S3. — 
Co. 616 ■-, Si? (., 631 ■., 643 *., 645 •. 

ete. L'arrondissement de chaque tribunal de 
commerce sera le même que celui du tribunal 
civil dans le ressort duquel il sera placé ; et s'il 
se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans 
le ressort d'un seul tribunal civil, îl leur sera as- 
sigoé des arrondissements particuliers. 

617. Chaque tribunal de commerce sera 
composé d'un président, de juges et de supplé- 
ants. Le nombre des juges ne pourra pas être au- 
dessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non 
compris le président. Le nombre des suppléants 



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Sft DE LA JURIDICTION COHUGRCIALE. 

sera proportioDné au besoîa du service. Un règle- 
ment d'admiaistration publique fixera, pour cha- 
que tribunal, le nombre des juges et celui des 
Buppléanb. n (£. 3 mort 1840.) — Co. sis a., ett. 

618. Les membres des tribunaux de commerce 
seront nommés dans une assemblée d'élecleun 
pris parmi les commerçants recommandables par 
leur prohité, esprit d'ordre et d'économie. — Pour- 
ront aussi être appelés à cette réunioa les direc- 
teurs des compagnies anonymes de commerce, de 
finance et d'industrie, les agents de change, les 
capitaines au long cours et les maîtres au cabotage 
ayant commandé des b&timents pendant cinq ans 
et domiciliés depuis deux ans dans le ressort da 
tribunal. Le nombre des électeurs sera égal aa 
dixième des commerçants inscrits k la patente; 
il ne pourra dépasser 1,000 ai ètce inférieur à 50; 
dans le département de la Seine il sera (Je 3,000. » 
(i. 21-29 décembre 1871). 

619. La liste des électeurs sera dressée par 
une commission composée : — 1° Du président 
du tribunal de commerce, qui présidera, et d'un 
juge au tribunal de commerce. Pour la première 
élection qui suivra la création d'un tribunal, on 
appellera dans la commi,ssion le président du tri- 
bunal civil et un juge au même tribunal ; — 3' Do 
président et un membre de la chambre de com- 
merce ; si le président delà chambredc commerce 
est en môme temps président du tribunal, on ap- 
pellera un autre membre de la chambre consul- 



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DE L ORGàNISATION DES TBtBUBAm. 3S3 

tative des arts et métiers; à défaut, on appolleia 
un conseiller municipal; — ^ 3" De trois conseil- 
lers généraux choisis, autant que possible, parmi 
les membres élus dans les cantons du ressort du 
tribunal; — 4* Du président du conseil de pru- 
d'hommes, et, s'il y en a plusieurs, du plus âgé 
des présidents; à défaut du conseil de prud'hom- 
mes, on appellera dans la commission le juge 
de paix ou le plus âgé des juges de paii de la ville 
où siège le tribunal; — 5° Du maire de la ville où 
siège le tribunal de commerce, et, à Paris, du 
président du conseil municipal. — Les juges au 
tribunalde commerce, les membres de la chambre 
de commerce, les juges du tribunal civil, les con- 
seillers généraux et les conseillers municipaux, 
dans les cas prévus aux paragraphes précédents, 
seront élus par les corps auxquels ils appartien- 
nent. Chaque année, la commission remplira les 
vacances provenant de décès ou d'incapacités lé- 
gales survenues depuis la dernière révision. Elle 
ajoutera à la liste, eu sus du nombre d'électeurs 
flxé par l'article 619, les anciens membres de la 
chambre et du tribunal de commerce, et les an- 
ciens présidents des conseils de prud'hommes, — 
Ne pourront être portés sur la liste ni participer 
à l'élection, s'ils y avaient été portés : — l" Les in- 
dividus condamnés, soit à des peines afflicl ives ou 
infamantes, soit à des peines correctionnelles 
pour des faits qualifiés crimes par la loi, ou pour 
délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure 



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114 DE LA JURIDICTIOR COHMESCIALE, 

attenUt aux mœurs, soit pour contrebaade quand ] 
la condamaalioa pour ce dernier délit aura été 
d'un mois au moins d'emprisonuement; — 3* Les 
individus condamaés pour contravention aux lus 
sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons 1 
de prêts sur gages; — 3° Les individus condam- 
nés pour les délits prévus aux art. 413, 414, 419, 
430, 421,423, 436, §2, C.pén., et auxart.596et 
597C.coni.; — 4° Les officiers ministériels de»- 1 
titnésj — 5' Les faillis non réhabilités, et gêné- ■ 
ralement tous ceux que la loi électorale prive da 
droit de voter aux élections législatives. — La 
liste sera envoyée au préfet, qui ta fera publieret ' 
afficher. Va exemplaire signé par le président da 
tribunal de commerce sera déposé au greffe dn 
tribunal de commerce. Tout patenté du ressort 
aura le droit d'en prendre connaissance et, à toute ! 
époque, de demander la radiation des électenis 
qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité 
ci-dessus. L'action sera portée sans frais, devant 
le tribunal civil, qui prononcera en la chambre da 
conseil. En appel, la cour statuera dans la m&me 
forme {Ibidem.) 

690. Tout commerçant, directeur de compa- 
gnie anonyme, agent de change, capitaine an 
long coars et maître au cabotage porté sur la lisle 
des électeurs ou étant dans les conditions voulues 
pouryfitre inscrit, pourra être nommé juge on 
suppléant s'il est Agé de trente ans, s'il est inscrit 
à la patente depuis cinq ans et domicilié^ au mo- 



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DE L'OBGAKISAnON DBS TftIBUHAUX. tl5 

ment de l'élection dans le ressort du tribunal. — 
Les anciens commerçants et agents de change se- 
ront éligibles s'ils ont exercé leur commerce pen- 
dant le temps. — Nul ne pourra 6tre nommé juge 
s'il n'a été suppléant. — Le président ne pourra 
être choisi que parmi les anciens juges, n {Ibidem.) 
6iil. L'élection sera faite au scrutin de liste 
pour les juges et les suppléants, et au scrutin in- 
dividuel pour le président. Lorsqu'il s'agira d'élire 
le président, l'objet spécial de cette élection sera 
annoncé avant d'aller au scrutin. — Les élections 
sa feront dans le local du tribunal de commerce, 
sous la présidence du maire du cfaef-Iieu où siège 
le tribunal, assisté de quatre assesseurs qui seront 
les deux plus jeunes et les deus plus Âgés des 
électeurs présents, — La convocation des élec- 
teurs sera faite, dans la première quinzaine de 
décembre, par le préfet du département. — Au 
premier tour de scrutin, nul ne sera élu s'il n'a 
réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et 
un nombre égal au quart du nombre des électeurs 
inscrits. Au deuxième tour, qui aura lieu huit 
jours après, la majorité relative sera sufQsante. 
La durée de chaque scrutin sera de deux heures 
au moins. —Le procès-verbal sera dressé en triple 
original, et le président en transmettra un exem- 
plaire au préfet et un autre au procureur général; 
le troisième sera déposé au greffe du tribunal. 
Tout électeur pourra, dans les cinq jours après 
l'élection, attaquer les opérations devant la cour 
1» 

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IIS SB LA niBlDICTIOK COKHERCULB. 

d'appel, qui statuera sommairement et sans frais. 
Le procureur général aura un délaide dix jours 
pour demander la nullité. {L. du 21-29 ii- 
cemb. 1871.) 

639. A la première élection, le président et la 
moitié des juges et des suppléants dont le tribu- 
nal sera composé, seront nommés pour deux ans: 
la seconde moitié des juges et des suppléants sera 
nommée pour un an : aux élections postérieures, 
toutes les nominations seront faites pour deux 
ans. — Tous les membres compris dans une 
mftme élection seront soumis simultanément au 
renouvellement périodique, encore biea que l'ins- 
titution de l'un ou de plusieurs d'entre eus ait été 
différée. (L. 3 mars 1840.) 

685. Le président et les juges, sortant d'exer- 
cice apr^s deux années, pourront être réélus im< 
médiatement pour deux autres années. Cette nou- 
velle période expirée, ils ne seront éligibles 
qu'après un an d'intervalle. — Tout membre élu 
en remplacement d'un autre, par suite de décès 
ou de tout autre cause, ne demeurera en exer- 
cice que pendant la durée du mandat cunSé à son 
prédécesseur. {L. 3 mai'SlBiQ.) 

694. Il jaura près de chaque tribunal un greffier 
et des huissiers nommés par le Présideut de la Ré- 
publique : leurs droits, vacations et devoirs seront 
fixés par un règlement d'administration publique. 

S26. Il sera Ël&Ui, pour la ville de Paris aenle- 

[;.!i.zo3..GoOgle 



DE L'ORGAHlSATIOtt DES TMIBUNAUX. SIT 

ment des gardes du commerça pour l'exécution des 
jugemenlsemporlantlacontrainle par corps : la forme 
de leur organisation et les atlribulions seront dâler- 
minéei pur ud règlement particulier (lj>— ?'■ 78S s, 

626. Les jugements, dans les Iribunauz de 
commerce, seront rendus par trois juges au 
moins ; aucun suppléant ne pourra être appelé 
que pour compléter ce nombre. 

687. Le ministère des avoués est interdit dans 
les tribunaux de commerce, conformément & l'ar- 
ticle 444 du Code de procédure civile; nul ne 
pourra plaider pour une partie devant ces tribu- 
naux, si la partie, présente à l'audience, ne l'au- 
torise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce 
pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'origi- 
nal ou de la copie de l'assignation, sera exbibé au 
greffier avant l'appel de la cause et par lui visé 
sans frais. — « Dans les causes portées devant les 
tribunaux de commerce, aucun huissier ne 
pourra, ni assister comme conseil, ni représenter 
les parties en qualité de procureur fondé, à peine 
d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, 
qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, 
sans préjudice des peines disciplinaires contre les 
huissiers contrevenants. — Celte disposition n'est 
pas applicable aux huissiers qui se trouveront 
dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code 
de procédure civile, n {L. 3 mars 1840.) 

(i) Ul do ÎS luillet 1867. U contrainte pw corps «st kbolie. 

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3ÏS DE LA JURIDICTION COHUE BCIALE. 

658. Les fonctions des juges de commerce 
sont seulement boDorifiques. 

659. Ils prêtent serment avant d'entre eu 
fonctions, à ['audience de la cour d'appel, lors- 
qu'elle siège dans l'arrondissement communal ob 
le tribunal de commerce est établi : dans le cas 
contraire, la cour d'appel commet, si les juges de 
commerce le demandent, le tribunal civil de l'ar- 
rondissement pour recevoir leur serment ; el 
dans ce cas, le tribunal en dresse procès -verbal; 
l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'inser- 
tion dans ses registres. Ces formalités sont rem- 
plies sur les conclusions du ministère public, 
sans frais. — Vr. sa, 1035. — Co. i6. 

6S0. Les tribunaux de commerce sont dans les 
attributions et sous la surveillance du Ministre de 
la justice. 



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TITRE II 

DE LA COMPÉTENCE DES TWBDMAUX DE COMMERCE 

651. Les tribunaux de commerce conaat- 
tront : — 1° des coatestalions relatives aus en- 
gagements et transactions entre négocîanls, mar- 
cbands et banquiers ; — 2° des contestations 
entre associés, pour raison d'nne société de com- 
merce ; — 3° de celles relatÎTes aux actes de 
commerce entre toutes personnes. {Loi du 17 
juiUet 1836.) 

658. La loi répute acte de commerce, — 
Tout achat de denrées et marchandises pour 
les revendre , soit en nature , soit après les 
avoir travaillées et mises en œuvre, ou même 
pour en louer simplement l'usage ; — Toute en- 
treprise de manufactures, de commission, de 
transport par terre ou par eau ; -^ Toute entre- 
prise de fournitures, d'agences, bureaux d'affai- 
res, étabhssements de ventes à l'encan, de spec- 
tacles publics ; — Toute opération de change, 
banque et courtage ; — Toutes les opérations des 
banques publiques ; — Toutes obligations entre 
négociants, marchands et banquiers ; — Entre 
toutes personnes, les lettres de change, ou remi- 
ses d'argent faites de place en place. — Co. iio i. 

655. La loi répute pareillement actes de com- 
merce, — Toute entreprise de construction, et 

[;.!i.zo3..GoOgle 



330 LE LA JUniUICTION COHVEBCIALE. 

tous achats, ventes et reventes de biliments pour 
la DavigalioQ iatérieare et eslérieure ; — Toutes 
expéditions maritimes ; — Tout achat oa veate 
d'agrès, apparaux etavitaillements;— Tout affrè- 
tement ou noiissement, emprunt ou prfit 1 It 
grosse; toutes assurances et autres contrats con- 
cernant le commerce de mer ; — Tous accords et 
conventions pour salaires et loyers d'éqaipages; 
— Tous engagements de gens de mer, pour le 
service de bAliments de commerce. 

654. Les tribunaux de commerce connaîtront 
également, — 1° Ues actions contre les facteurs, 
commis des marchands ou leurs serviteurs, pour 
le fait seulement du trafic du marchand auquel 
ils sont attachés; — 2" Des billets faits parles 
receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comp- 
tables des deniers publics. 

655. Les tribunaux de commerce connaî- 
tront de tout ce qui concerne les faillites, confoi^ 
mément atout ce qui est prescrit au livre troi' 
sième du présent Code (437 à 614). {L. 38 nuù 
1838.) 

636. Lorsque les lettres de change ne seront 
réputées que simples promesses aux termes de 
l'article 113, ou lorsque les billets à ordre ne 
porteront que des signatures d'Individus non né- 
gociants, el n'auront pas pour occasion des opé- 
rations de commerce, trafic, change, banque ou 
courtage, le tribunal de commerce sera tenu de 
renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par 



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DE LA COMPÉTENCE DES TSIBUKAUX. 131 

le défendeur. — Pr. i68 i. ^ Co. lo, m, es?. 

637. Lorsque ces lettres de change et ces bil- 
lets à ordre porteront en même temps des signa- 
tures d'individus négociants et d'indivudus non 
négociants, le tribunal de commerce en connaî- 
tra ; mais il ne pourra proDoncer la contrainte par 
corps contre les individus non négociants, à 
moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion 
d'opérations de commerce, traQc, change, ban- 
que ou courtage, — Co. iob3. — Vt. 126. 

658. Ne seront point de la compëtence des 
tribunaux de commerce, les .actions intentées 
contre un propriétaire, cnltivâteur ou vigneron, 
pour ventes de denrées provenant de son cru, les 
actions intentées contre un commerçant, pour 
paiement de denrées et marchandises achetées 
pour son usage particulier. — Néanmoins les bil- 
lets souscrits par un commerçant seront censés 
faits pour son commerce, et ceux des receveurs, 
payeurs, percepteurs ou autres comptables de 
deniers publics, seront censés faits pour leur 
gestion, lorsqu'une autre cause n'7 sera point 
énoncée. — Co. isbo, isbî. 

639. Les tribunaux de commerce jugeront 
en dernier ressort, — i" Toutes les demandes 
dans lesquelles les parties justiciables de ces tri* 
bunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré 
vouloir être jugées définitivement et sans appel ; — 
2° Toutes les demandes dont le principal n'excé- 
dera pas la valeur de quinze cents francs; — 



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311 DE LA JURIDICTION COUUEBCIALE. 

3' Les demandes reconTenlionneiles ou en com- 
peasation, lors même que, réunies à la demande 
principale, elles excéderaient quioze cents francs. 
•— Si l'ane des demandes principales ou recoo- 
ventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus 
indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes 
qu'en premier ressort. — Néanmoins, il sera sta- 
tué en dernier ressort sur les demandes eu dom- 
mages-intérétsj, lorsqu'elles seront fondées ez- 
clusivement sur la demande principale elle- 
mdme. (£. 3 mars 1840.) 

640. Dans les arrondissements où il n'y aura 
pas de tribunaux de commerce, les juges du tri- 
bunal civil exerceront les fonctions et connaî- 
tront des matières attribuées aux juges de com- 
merce par la présente loi, 

641. L'instruction, dans ce cas, aura lien dans 
la ibème forme que devant les tribunaux de com- 
merce, et les jugements produiront les mêmes 
effets. 



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TITRE III 

DE LA. FORHE DE PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX 
DE COUHEBCE. 

04S. La forme de procéder devant les tribu- 
naux de commerce sera suivie telle qu'elle a été 
réglée par le titre XXV du livre II de la 1" partie 
du Code de procédure civile (414 à 442). 

643. Néanmoins les articles 1S6, 1S8 etlS9 du 
même Code, relatifs aux jugements par défaut 
rendus par les tribunaux inférieurs, seront appli- 
cables aux jugements par défaut rendus par les 
tribunaux de commerce. 

644. Les appels des jugements de tribunaux 
de commerce seront portés par-devant les cours 
dans le ressort desquelles ces tribunaux sont si- 
tués. — Pr. 44Î 1. — Ca. 645 t. 



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TITRE IV 



645. Le délai, pour interjeter appel des juge- 
ments (les tribunaux de commerce, sera de deux 
mois, à compter du jour de la signillcation da 
jugement, pour ceux qui auront élé rendus con- 
tradictoi rement, et du jour de l'expiration du 
délai de l'opposition, pour ceux qui auront été 
rendus par défaut : l'appel pourra fitre interjeté 
le jour même du jugement. — Pr. 6s, m, ne, 

158, 1S9, 443 f. — Co. 5gi, 643. 

646. Dans les limites de la compétence fixée 
par l'article 639 pour le dernier res-iort, l'appel ne 
sera pas reçu, encore que le jugement n'énonce 
pas qu'il est rendu eu dernier ressort, et même 
quand il énoncerait qu'il est rendu & la charge 
d'appel. {L. 3 mors 1840.) Pr. 483. 

647. Les cours d'appel ne pourront, en au- 
cun cas, à peine de nullité, et même des dommages 
et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des 
défenses ni surseoir à l'exécution des jugements 
des tribunaux de commerce, quand même ils se- 
raient attaqués d'incompétence ; mais elles pour- 
ront, suivant l'exigence des cas, accorder la per- 
mission de citer extraordinaî rement à jour et 
heure Ûxes, pour plaider sur l'appel. ~Ca. ii49, 

1383. — Pr. 1Î8, 50!i-3°. 



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DB LA FOHIIE DE FROCÉDEH, ETC. 33S 

048. Les appels des jugemente des tribuDaux 
de commerce seront ioslruils el jugés dans les 
cours, comme appels de jugements rendus en 
matière sommaire. La procédure, jusques et y 
compris l'arrât déDnilif, sera conforme à celle qui 
est prescrite, pour les causes d'appel en matière 
civiie, BU livre III de la 1" partie du Code de pro- 
cédure civile (443 à 473). — Pr. 404 •. 



FIS DU CODE DE COHHEBCE. 



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APPENDICE 

{Loi «ur l'hypothtqae mtritime des 10-!1 décembre 1874.) 



Au court de l'ioipressiua de cet ouvrage, l'Assem- 
bl£e nalionale a voté une loi ayant pour objet de rendre 
les navires susceptibles fThypothéqm. Cette loi, intro- 
duiunt dans notre législalion commerciale des dis- 
poïitioQE tout à Tait nouvelles, noua avons cru devoir 
en rapporter le texte : 

Abt. i". — Les navires sont sasceptibles dliy- 
pothëqae ; ils ne peuvent être hypothéqués que 
par la convention de parties. 

Art. 2. — Le contrat par lequel l'hypothëque 
maritime est cbnsenlie doit être rédigé par écrit ; 
il peut ôlre fait par acte sous signatures privées. 

Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte [sous 
seing privé ne sera passible que du droit fixe de 
deux francs. Mais le droit proporLionnel pourra 
être ultérieurement exigé dans les cas oti les actes 
sous seing privé y sont assujettis, conformément 
aux lois sur l'enregistrement. 

Art. 3. — L'hypothèque sur le navire ou sur 
portion du navire ne peut être consentie que par 



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le propriétaire ou par son mandataire justifiant 
d'nn mandat spécial. 

Art. 4, — L'hypothèque consentie sur le na- 
vire OQ sur porlioQ da navire s'étend, à moina 
de convention contraire, au corps du navire, 
aux agrès, apparaux, machines et autres acces- 
soires. 

Aht. 5. — L'hypothèque maritime peut être 
constituée sur un navire en construction. Dans 
ce cas, l'hypothèque doifc ôlre précédée d'une 
déclaration faite au bureau du receveur des 
douanes du lieu où le navire est en construction. 

Cette déclaration indiquera la longueur de la 
quille du navire, et approximativement ses autres 
dimensions, ainsi que son port présumé. Elle 
mentionnera l'emplacement de la mise en char- 
gement du navire. 

Aht. 6. — L'hypothèque est rendue publi- 
que par l'inscription sur un registre spécial tenu 
par le receveur des douanes du lieu où le navire 
est en construction, ou de celui où il est imma- 
triculé, 

Si le navire a déjà un acte de francisation, 
l'inscription doit être mentionnée au dos dudit 
acte par le receveur des douanes. 

Dans tous les cas, l'inscription est, en outre, 
certifiée par lui immédiatement et sous la même 
date sur le contrat d'hypothèque ou sur son 
expédition authentique, dont la représentation 



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Abt. 7. — Toat propriétaire d'un Davire con- 
struit en France qui demande à le faire admetb'e 
à la francisation est tenu de joindre auc pièces 
requises k cet effet un étal des inscriptions prises 
sur le navire en construction on un certificat qu'il 
n'en existe aucune. 

Les inscriptions non rayées sont reportées 
d'office à leurs dates respectives, par le receveur 
des douanes, sur l'acte de francisation, ainà 
que sur le registre du lieu de la francisation, si 
celui-ci est autre que celui de la construction. 

Si le navire change de port d'immatriculé, 
les inscriptions non rayées sont pareillement 
reportées d'office, par le receveur des douanes 
du nouveau port où il est immatriculé, sur soa 
registre et avec mention de leurs dates respec- 
tives. 

Art. 8, — Pour opérer l'inscription, il est pré- 
senté au bureau du receveur des douanes un des 
originaux du titre constitutif d'hypothèque, le- 
quel y reste déposé s'il est sous seing privé ou 
reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe 
minute. 

11 y est joint deux bordereaux signés par le re- 
quérant, dont l'un peut être porté sur le titre 
présenté. Ils contiennent : 

]* Les noms, prénoms et domiciles du créan- 
cier et du débiteur et leur profession, s'ils en 
ont une ; 

4* La date et la nature du titre ; 



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. APPENDICE. »39 

3' Le montant de la créance exprimée dans 
le litre; 

4" Les conTentions relatives aux intérêts et aux 
remboursemeQl ; 

5° Le nom et la désignation du navire hypo- 
théqué, la date de l'acte de rrancisation ou de la 
déclaration de sa mise en construction ; 

6* Election de domicile, par le créancier, 
dans le lieu de la résidence du receveur des 
douanes. 

Aht. 9. — Le recevear des douanes fait men- 
tion sur son registre du contenu aux borde- 
reaux, et remet au requérant l'expédition du 
titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux 
au pied duquel il certifie avoir fait l'iascription. 
Art. 10. •— S'il y a deux ou plusieurs hypo- 
thèques sur la mCme part de propriété du navire, 
leur rang est déterminé par l'ordre de priorité 
des dates derinscription. 

Abt. il. — L'inscription conserve l'hypothè- 
que pendant trois ans, à compter du jour de sa 
date ; son effet cesse si l'inscription n'a été re- 
nouvelée, avant l'expiration de ce délai, sur le 
registre tenu en douane, et mentionnée & nou- 
veau sur l'acte de francisation, dès le retour du 
navire au port oîi il est immatriculé. 

Art. 12. — Si le titre constitutif de l'hypothèque 
est k ordre, sa négociation par voie d'endosse- 
ment emporte la translation du droit hypothé- 
caire. 



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Art. i3. — L'inscription garantit, au même 
rang que le capital, deux années d'inlérët en sus 
de l'année courante. 

Abt, 14. — Les inscriptions sont rayées,' soit 
du consentement des parties intéressées ayant 
capacité à cet effet, soit en vertu d'un juge- 
ment en dernier ressort ou passé en force de 
chose jugée. 

ART. 15. — A défaut de jugement, la radiation 
totale ou partielle de l'inscription ne peut être 
opérée, par le receveur des douanes, que sur le 
dépôt d'un acte authentique de consentement à 
la radiation, donné par le créancier ou son ces- 
sîonnaire justifiant de ses droits. 

Si l'acte se borne à donner mainlevée, le droit 
proportionnel sur le titre constitutif de l'hypotiié- 
quene sera pas perçu. 

Dans le cas où l'acte constitutif de l'bypottibque 
est sous seing privé, ou si, étant authentique, il 
a été reçu en brevet, il est communiqué au rece- 
veur des douanes qui y mentionne, séance te- 
nante, la radiation totale ou partielle. 

Si l'acte de francisation lui est représenté simul- 
tanément ou ultérieurement, le receveur des 
douanes est tenu d'; mentionner h sa date la ra- 
diation totale ou partielle. 

Art. 16, — Le receveur des douanes est tenu 
de délivrer à tous ceux qui le requièrent, l'état 
des inscriptions subsistantes sur un navire, ou an 
certificat qu'il n'en existe aucune. 



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Art. 17. — En cas de perte oa d'ionaTigabilité 
du navire, les droits des créanciers s'exercent 
3ur les choses sauvées ou sur leur produit, alors 
môme que les créances ne seraient pas encore 
échues. Ils s'exercent également, dans l'ordre des 
inscriptions, sur le produit des assurances qui aU' 
raient été faites par l'emprunteur sur le navire 
hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent ar- 
ticle, l'inscription de l'hypothèque vaut opposi- 
tion au payement de l'indemnilé d'assurance. 

Les créanciers inscritsou leurs concessionnaires 
peuvent, de leur c&té, faire assurer le navire pour 
la garantie de leurs créances. 

Lesassureurs avec lesquels ils ont contracté l'as- 
surance sont, lors du remboursement, subrogés 
& leurs droits contre le débiteur, 

Abt. 18. — Les créanciers ayant hypothèque 
Inscrite sur un navire ou portion de navire, le 
suivent, en quelques mains qu'il passe, suivant 
l'ordre de leur» inscriptions. 

Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de na- 
vire, le créancier ne peut saisir et faire vendre 
que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si 
plus de la moitié du navire se trouve hypothé- 
quée, le créancier pourra, après saisie, le taire 
vendre en totalité à charge d'appeler à la vente 
les copropriétaires. 

Dans tous les cas de copropriété autres que 
ceux qui résultent d'une succession ou de la dis- 
solution d'une communauté conjugale, par déro- 



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gation à l'article 883 du Code civil, les hypothè- 
ques consenties durant l'indivision, par un ou 
plusieurs des copropriétaires, sur une portion de 
naTÏre, continuent à subsister après le partage ou 
la licitalioD. 

Toutefois, si la licitation s'est Taite en justice 
dans les formes déterminées par les articles 201 
et suivants du Code de commerce, le droit des 
créanciers n'ayant hypothèque que sur une por- 
tion du navire, sera limité au droit de préférence 
sur la partie du pris afférente à l'inlérét hypo- 
théqué. 

Abt. 19. — L'acquéreur d'un navire ou d'une 
portion de navire hypothéqué, qui veut se garan- 
tir des poursuites autorisées par l'article précé- 
dent, est tenu, avant la poursuite, ou dans le 
délai de quinzaine, de notifleràtous les créan- 
ciers inscrits sur l'acte de francisation au domicile 
élu dans leurs inscriptions ; 

l* Un extrait de son titre indiquant seulement 
la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, 
le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les 
charges faisant partie du prix. 

2° Un tableau, sur trois colonnes, dont la pre- 
mière coDtieadra la date des inscriptions; la 
seconde, le nom des créanciers; la troisième, te 
montant des créances inscrites. 

Abt. 20. — L'acquéreur déclarera par le même 
acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les 
dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seule- 



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ment de son prix, saus dislînction des dettes exi- 
gibles ou non exigibles, 

Abt. 21. — Tout créancier peut requérir la mise 
aux eachères du navire ou portion de navire, en 
offrant de porter le prix à un dixième en sas, et 
de donner caution pour le payement du prix et 
des charges. 

Abt. 22. — Cette réquisition signée du créancier 
d oit être Mgniftée à l'acquéreur dans les dix jours 
des notifications. Elle contiendra assignation de- 
vant le tribunal civil du lieu où se trouve le na- 
vire, ou s'il est en cours de voyage, du lieu où il 
est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera 
procédé aux enchères requises. 

Art. 23. — La revente aux enchères aura lieu 
à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, 
soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour 
les ventes sur saisie. 

Aht. 24. — La réquisition démise aux encbères 
n'est pas admise en cas de vente judiciaire. 

Abt. 25. — Faute par les créanciers de s'être 
réglés entre eux, à l'amiable, dans le délai de 
quinzaine, pour ta distribution du prix oITert par 
la notification ou produit par la surenchère, il est 
procédé entre les créanciers privilégiés, hypothé- 
caires et chirographaires, dans les formes établies 
en matière de saisie. En cas de distribution du 
prix d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut 
opposition au profit du créancier inscrit. Les 
créanciers auront un mois pour produire leurs 



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344 APPBHDICE. 

titres à compter de la sommation qui leur aura 
été adressée. 

Abt. 26. — Le propriétaire qui veut se réserver 
la faculté d'hypothéquer son navire en cours de 
voyage, est tenu de déclarer, avant le départ du 
navire, au bureau du receveur des douanes dn 
lieu où !e navire est immatriculé, là somme pour 
laquelle il entend pouvoir user de ce droit. 

Cette déclaration est mentionnée sur le registre 
du receveur et sur l'acte de francisation, à la suite 
des hypothèques déjà existantes. 

Les hypothèques réalisées en cours de voyage 
sont constatées sur l'acte de francisation; eo 
France et dans les possessions françaises, par le 
receveur des douanes ; à l'étranger, par le consul 
de France, ou, à. défaut, par un officier public du 
lieu du contrat. II en est fait mention, par l'un et 
parl'aulre, suruD registre spécial qui sera con- 
servé pour y avoir recours, au cas de perte de 
l'acte de francisation par naufrage ou autrement, 
avant le retour du navire. Elles prennent rang du 
jour de leur inscription sur l'acte de francisa- 
tion. 

La mention faite en vertu du paragraphe 2 du 
présent article ne pourra être supprimée qu'après 
le voyage accompli, et sur la présentation de l'acte 
de francisation. 

Art. 27. — Les paragraphes 9» de l'article 191 
et 7' de l'article 19â du Code de commerce sont 
ahrogés. 



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APPENDICE. 345 

L'article 191 da même code est terminé par la 
disposition suivaDte : 

n Les créanciers hypothécaires sur le navire 
Tiendront dans leur ordre d'inscription, après les 
créances privilégiées. » 

Art. 2S. — L*arlicle 233 du Code de commerce 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Si le bâtiment est frété du consentement des 
propriétaires, et que quelques-uns fassent refus de 
ccntribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, 
le capitaine peut, en ce cas, vingt-qualre heures 
après sommation faite aux refusants de fournir leur 
contingent, emprunter hypothécairement pour 
leur compte sur leur part dans le navire, avec 
l'autorisation dujuge. » 

Art. 29, — Les navires de vingt tonneaux et au- 
dessus sont seuls susceptibles de l'hypothèque 
créée par la présente loi. 

Art. 30. — Le tarif des droits à percevoir par 
les employés de l'administration des douanes, et 
le cautionnement spécial à leur imposer, à raison 
des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la 
présente loi, seront fixés par un décret rendu dans 
la forme des règlements d'administration pu- 
blique. 

La responsabilité de la régie des douanes, du 
fait de ses agents, ne s'applique pas aux attribu- 
tions conférées aux receveurs par les dispositions 
qui précèdent. 

La loi sera exécutoire à partir du 1" mai 187S. 



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346 APPENDICE. 

CoflcORDiHCE. — ADgleteire. — Le merdianl ibip' 
ping act da IS&t (IS et 36 Vict., cb. 63 s., 3] autorUe 
l'bjpollièqiie [morlgage] «ur les niTlrei. ~ Tout naT)re 
utglut doiL ALre inicrJL lur les rogUtrei de raiiregiatreiir 
de lï marine. — L'«ctB qui consute donc l'bjpotbèqne- 
doit iir« fuit mIoq la formule [lehedtde) anDexëe aa 
mtTchant ahipping act. — Cet acte est transcril par 
l'enregiBirear, qui faii meolion Bar l'acte mtmp da jour et 
de l'heura Buiquels H lui r étd pi^senlé(l7 et 18 Vict., cb. 
lOi s., ce et 6TJ. — Latranimiuioadii droit bypotbécairo 
Hit par acte eotre-Tib. loit par suite de djcès, r:iillïle oa 
mariage, eti également mentionnée par l'enregistreur 
mime loi (srt. SS i Tb). — L« rang de priorité entre les 
bjpotlièques est déterminé par la date du Jour et de 
l'heure de l'enregistrement. — Tout créundcr bjpotbé- 
csire dont le titre est eoregialré (regùlrred morigage) aie 
droit fie faire Tendre la put de propriété du nsrire qui a 
été affectée à aon profit et de donner re^n ralable du prii 
de vente (art. Gl marth. afiipp. aci). Si Je poursuivant 
est primé par d'autres créanciers hypoth>^c:iires sntérieurs, 
il ne peut prorider !t la rente sans leur conaentemenl (1). 

Allemagne. — Le Code fédéral allemand ne parle pu de 
l'bf potliËque maritime. 

Prusse. — La iol introductîfe du Code général allemand 
(art. à») admet la mise en gage des bâtiments de mer. — 
L'inscription du «âge est faite sur le reii^tre des nsTires 
tenu par le tribunal. — Cette Inscription équiraut i 
consliiution de gage, et tant qn'elle existe le créancier gs 
giste est considéré comme an véritable détrnteur. — Les 
divers gaies inscrits sont réglés d'après leurs dates. 

Nouvelle Puméranie. — Slesvrig-Holstpin. — Il a été 
présenté d.ins ces Ëlats des projets de loi sur la mise en 
gage des navires et sur la tenue des registres liypollié- 
cairee (i). 

(1) Voir Col fsvru, Di'oU commercial comparé il« la fVance 
et dr rAngUlerre. — Leone Levi, Internalional commercial 
Lavi.^ loties Bulletint de la Société de Ligiitalian comparée 
des moi* de révrier ei mars 1874. 

(3) V. Builetin de la Soc. de Lég. omp., février 1874. 
Ëtude sur l'tijfpoUiËqae nuritime, par H. René Millet. 



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AIFGHDICB. 347 

lulie. — Il existe un pro)et da loi tat le eriûH nattl. — 
Vtai. 3tT du Code de comm. ital. Mlmet le gage «nr les 
narlres. — Ce gage doit bire conititué par fcriL — Cet 
écrit n'a aucun effet & l'égard des tiers s'il n'a été trans- 
crit sur les registres du département maritime où le na- 
. jvire est Immniriculë, ou sur ceux du consul du liea oli sa 
trouTe la niTire, lorsque l'acte est passé i l'âinuiger. — 
En tout cas, la gage est mentionné sur l'acte de nationa- 
lité. — La nomination d'un tiers détenteur ou gardien 
{euslodei du nsrire ait Indispensable pour l'elUcacilé du 
gage à l'égard des tiers, lorsque le propriétaire de tout ou 
partie du narire n'en est pas an mfime tempa le proprlé- 

- Pays-Bss. — Les navires, quoique meubles, peuTent 
être bypotliéqués par actes ajant date certaine et trans- 
crits sur tes registres publics destinés i l'Immalricule des 
luiTires (art. 3\b du code de comm. néerlandais). — Les 
créanciers hypothécaires Tiennent, comme rang de prlti- 
lége, après leicréancea prifilégiées ënuméréeg dans l'art. 
313 du code da comm. néerlandais, lequel est à peu de 
chose prta conforme b l'art. 191 du code de comm. fras- 
çais. — Ils Tiennent entra aux selon la date d'inscription de 
leurs bypotliÈqaes, 



PIN DE L APFBHDICB. 



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TABLE ALPHABETIQUE 



■ de nkrires, 350, 407, 135. 

Abrogation de« délais quant sui lettres de change^ 135. 

AccEFTiTiON de lettra de change, 117, 1!6. 

AcBiTS etTenlei. Leur constatation, S4, 109. — Banqaeroate, 

5ib. — Actes de commerce, <S32. 
Actes consertaioires h Taire par les syndics, 490. 
Actes ds commerce, 03!, G33. 
Actif. ClSture de laillite par saite d'Insuffisance d' —, 537. 

— Opérations des syndics entraînant des engagements qui 

dépassent 1' — , 533. — Répartition de l'actif mobilier du 

failli, bBi. — Concordat par abandon d' —, 541. 
ACTiDNRjkiRE. V. Action, Société. 
Action Judiciaire. V. Tribunaux de commerce. 
Actions dana les sociétés anonymea, 31, 35, 3B, et 34. L, du 

34 juillet 1S67. — en commandite, 3Set 1, 2, 3,4. L. du 

34 juillet 1S67. 
AFFiaaiTioN. Faillite, 497, 503. — Lettres de change <i 

billets & ordre, 188. 
ArFRtTiHENT. Courtage, 80. 
ArFRtniiR. Obligations de 1' —, 33S, 394. — Droits de 1' -, 

387. 
Aei. V. Hinenr. 



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TABLE ALFBABÉTIQCE. 3t9 

Agent de cbangs. Leur rooction, 7i, 76. — Banqueroute, Sd. 
AGKks, 191, 280, 315, 320, 334. 

Allemagni. Loi auT tes Sociétés coopératives, p. 60 et suiï. 
AmniixGB, 19I. 

Ancmoi. Ancre, 400, lOS, ilO. 
AncuTERRE. Loi sur les Sociétés, p. 36 et sniv. 
AitNDiiTioN. V. Concordat, Nullité. 
Antidate des ordres, 139. 
Amabaui, 191, 315. 

Apfel. Jugements non susceptibles d' —, 5S3. 
Arbitrage Torcé, 56 a. [abrogés). 
AiHEBENT. — en course, 23 {en note). — Pr6t i la grosse, 

315, 3!8. 
Arrête de compte, 134. 
Association en participation, 48 s. 
Associa. V. Société. 
AssD n A Nca maritime, 332 s. 
AssdrA. AsBurear, 349 s. 
Autorisation à la femme mariée, 4, 5. 
Aval, 141, 187. 
Avantages particuliers an proBt d'un associé, 4. L. !4 juillet 

1867. 



Af otris. Uinistire interdit devant les tribnnani de 



SAtL. FailUte, 450, 550. 

BlLUE, 40 S. 

Banqderovti. — simple, 69, 511, 540, 5B4 s. 

leuse, 510, 5!1, 540, 591. 
BAnqoiER, est. 
Baraterie de patron, â53. 



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3&e 



TABU ALPHABÉTIIÎHB. 



BusiH et annt-buila, 191 . 
sur iBSCbÈque», p. 1Ï8. 



Biis da natlre, 388. 



CuOTios, 539. 

CAlB. Droil* do —1 191' 

CwrtWBi. Il, IW, Ml ■■ , „ ,^ ^ 

r*pi«Lt»rUblo{8ociété»à).V. Sociétés. 

"rd.t, "!, S'O. 5"- - """ ''• ■*"■•• '* '"■ • 

oïïii™ d. p*»™». "1 • ï- MU"- 
Cnsion de biens, 5*3. 

C.».. Ce™ du-, n, 11. - !.•»"• de -. "• •• 

CBillOEliEI"DBBOOtB,351. 

CU.SS.I»!, !!1, !H, «». 331 s., 311 . 
Cssdsw. II». '".'"••■'»'■ ""■ 

gSl;, _ inieriia d...ie.Un.s des .jen» d. et.W 
et courtiers, 81. 

CoMaitNDSlIIXT. 19B. 

Co-*Ni..».r«. Commsndite, Ï5.. V. Société. 
CoM»B»ç*irf, 1 »., 8 »., 81 B., «T. 
ComncE (aetaBdo), 1, 881. 



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TABLE ALPHABETIQUE. 351 

CoHHiTTiNT. V. CommUsionnure. 
Commis d'un failli, 177. 
CoiialssiOMBïlliE. 91 t., 101, !BS. 
CoHPinncE destrib. de comm., 638) 637. 
CoHFTE des Bjndica, 481, 5!9. 
Coum de retoar, 180 à 181. 

CooPiBiTivi (Société). V. Allemagne, Belgique, Sociétés. 
CoKcoiiDAT, 501 k Slâ, 519, S!D, SIS. 

CONDDCTEDR ds navires. V. Courtier, Interprète, Traduction. 
Col<llalBSEMB^T, 321 s. , ZSl »., 315, 110, 576. 
ConsienATiTRE, !S5, 305. 
CoNSCU, 331, 311. 
ConTBAT & la grosse, 311. 
conthiidtion, 301, 119. 
Cornbsfoudangii, 9. 
CODRS du change, Tî, 73. 

GotTHTJEns, 73, 75, 83 s., 186. — I.oi snr le courtsice, p. 7!. 
CaÈ/LScm». V. FailUte, Concordat, Union, Rébabiliutlon. 
Cpbillette, i91. 



Oats, 10, 81, 103, 110, 168, 186, 137, 13». 

DiCBÏANCE, 168 s., 171. 

DÉLAISSEMENT, 369 S., 875 I., 3B5, 389. 
Délais de gr&ce abrogés, 135, 167. 
Dettes, 8, IDl s., 411 e. 
DisaoLDTiON de société. V. Société. 

DitoiTS de cale, d'amarrage, de basisn, d'avant^assin, de pi- 
lotage et tonnage, 191. 



ËCHÉIRCI!, 130 s. 

ËCBBLLisdu Levant, 337. 

ËCHODBKBNT, 350, 369. 



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3it TABLE ALPHABÉTIQUE. 

ÉCOUTJLUS, 40S. 

Effets de cooiniBrce, 8, 439, 171, 184, &S5. 
Entra publloi, Mégooistion d' —, 90. 

ENMHaiHENT, 136 9., 181. 

Emoacehent des gens d'équipage, !5D s. 
EMiiirBiSES commerciklei, S5, 633 a. 
ËQDVUE d'un navire, :!3, :7:, 428. 
EtcoBASiUTi du failli, SSS s. 



Facture, 109, 339. 

Failli. — Faillite, — Élat de —, 431. — Déclaration de -, 
438 s. — Juge-commiasaire, 451 s. — Scellés et mesure* con 
servatoires, 455 s. — Syndics, 462 s,, 468 fl. — Inventaire, 
479 s. — Vente des meuhlea et recouvrement, 484 s. — 
Actes conservatoires, 490. — Vérification et afBrmation, 
491 a. — Concordat, 504 s., 507, 528. — Union, 504 s., 
523 1. — Droiw des crétnciers, 54Î, 546, 55Î et 557 s, — 
RépsrtiUoo, 567 a. — Immeubles, 571 s. — Reveodica- 
tion, 574 s. — Voies de recours, 580 s. — V. BaDquOTOUte, 
Eicusabilité, Réhabilitation, Revendication. 

Fehiie mariée. Marchande publique, 4, 5. — du railli, 557 s. 

FoBTcnE de mer, 350. 

Fharc d'avaries (clause), 40B. 

Frei, 72, 80, 251, 275, Î80, Î86, 310, 393, 4&3. 



Gage, 91 s., 136, 546 s. 

Gages de l'équipage, 191, 433. 

Gen9 d'équipage, 191, 250 s. 

GaossE (contrat à la). V. Contrat à l« grasse. 

GvBsaE, 335. 

GVINlllGES, 405. 



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TABLE ALÎHABÂTIQnB. 



HoNOLOGiTioN de concordat, ili h. 

HoissiEns. MiDistËre des — interdit devMit les tribiuuai de 
CDmiaerce, 637. 

HïMTHÈQtiB maritime. V. Note sous l'art. 190. — Et Appen- 
dice, p. 336. 



InniviGiaiLiTt, 369, 389. 
UrrÉEÊTS, 185, iiS. 
Interprète, Courtier, SO. 



à lamer, 301,350,400, g !,110, fl8, 41B a. 
RS de vue (lettres de change k pluilear»), 1Î9 à 131. 

E-coHHissAinE, 451 s. V. Faillite. 

ce. en s. 



LiMiNAne, 406. 

LiTiTDDe. DegrÉB de —, 3JT. 

LïiTHBadecliange. Forme, 110 s. — PraTialon,llS s. — Ac- 
ceptation, ils s. — Ëcbéitnce, 129 s. — Endossement, 
136 s. — Solidarité, 140 s. — Aial, 141 t. ~ Paiement, 
145 t. ~ Droits et devoirs dn porteur, 160 1. — Protêt, 
nss. — Reoliaoge, HT a. 

Litige de voiture, 101 ». 

Lettbb miaaiTe, B. — FidUite, 4TI. 

f*. 

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UBLE ÀLTHÀBÉTIODE. 



HiGUMt .Lojsn dM ", 1S1. 
Haicukd. V. Commertinl. 
HucHAHDius, 100, 2!!,23i, 351, iH, SOI, ^95, 433, 4S6 k, 

iSt. 
Habuoe de* conunertants. Publicstiou, 61 s. — FiillHe, 

&e4. 

Bweuff, 223, !S0 s.. 504, iW. 

Ni*. V. Effau fette k 1i —, Gens de — 

IUbidirii de Paru, 317. 

liiNEDR éntncipé, !. 

HiNECi, minorité, I, 5, 6, IH. 

Mois de vue (letires de change \ plusienn], IS9à 131. 

HONNAIE étriDgére, Z3S. 



H 

Nakiibseuïnt. V. Gige. 

Nadfbagi, 346 »., îbS, 303, 33T, 350, 369, 331. 

Navim, lUO 1, iS7 B.,:i6. 

HteociiTions à U Bounie, ^i, 

NOLie. NuliMeinent, 80, !75s.,!8e. 

NOTABLU commerçanu, 611 a. 



Opposition. — sur le prii de Tenle de naiire, 31!. — t juge- 
ment, 66, 613. — au paiement d'une lettre da cbknge, 
119. — au concordat, &13 a. — ila rébabililatioa , eOS. 

OuOMHMCB. V. Juge-cominiMaire. 



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.TABLE AtFHABÉTIQOE. 



p,*iBiiEiiT, 110, 113, U9, 156, 159. — (ceiutionâe), 1S7. — 
dans les 10 Jour» »*nt la fdllite, 410. — aui créanciers 
du billi, 569. 

PiFiEHS. LiTTM et —, 810 t., Îî4. 

PAiBniC. Syndics, 463. 

PlHAGEB, 341. 

Pàtbon de navire, 3Î1 •■ 

PÉRIL imminent, !4g. 

Perte. Commiuionaaire, 98. — Lettre de change, 149 a. — 
Assurance, 3ù0 s. 

PiLLiiGE d'un navire, 350. 

PlLOTAOE, 191,354,406. 

PosTEVR d'effets de commerce, 115, 160 s., IT3, I8T. 

Prescription, 04, 103, 139, 430, 434. 

PalsoKPTJON de perte du navire, 365. 

Prêtais groMe, 311. 

Prêtz-noh. Banqneroate, 593. 

Prier d'assurance, 79, 191,343, 351, 356, 368. 

Prise de navire, 350, 369, 305. 

Privil£cb. Failliie, 546 s. 

Procuratio!!. Lettre de change, 130. 

PioressiON bab.tuelle, I. 

Promesse. Lettre de change, 113, 113. 

FROïBJËTt des navires selon lesdiverses législations, p. 130 a. 

Pbopriétiir>. Privilège en cas de faillite, 450, 550. — d'ef- 
fets Jetés & la mer, 420. 

Propri£tairr de navire, 326 s. 

Protestation d'une lettre de change, 153. 

ProtIt, 173. 

Provision. Lettre de change, 115 k UT; 170. 

Publication des contrats de mariage des commerçants, 67 s. 



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TABLE AlFHÀBÉTKJtJB. 



QciLLE da navire, 191, 315,334. 
QvimiL (nsvire chargé ta), 291. 



Rachat des mitelo», US s. — dei o/âci 

chandiaes, 305 b. 
Hadoob du navire, 191, 284, 296. 
Rlison sociale, 31. 
Ratures, 84. 
RiAHnaAiici, 34!. 
Bicel£. Banqueroute, 593. 
HiCHANGE, 171 s. 
Begbabgëiient. Frais de —, S91. 
Rbcodm. Voles de — . Faillite, 580 s. 
RECODvaBiBNT des dettes du failli, 484 s, 
RiGUTRU de commerce, 8. 

REHABILITATION, 604 9. 

RtucHi, 315. 
RtPARTiTion, 567 a. 
RESILIATION de bail, 450, 650. 
Bespotoadilitï, 316,_^3!I,2:3. 
Retasd. Indemnité, ÎO!. 
Retour. Compte de —, 108. 
Retraite, 177. 
Beverdicatidn, 574 s. 
BlS{)0«s,328, 3n, 350. 
BoLE d'équipage, 336, 350, 370. 
Roulage. V. Courtier, Transport. 
RcpTUBB de voyage, 353, 357, 340. 



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TABLE ALPHABËnOUE. 



Sauib et ventes des navires, 197 a, 
Sadvktâge, 327. 
Scellés, 45S, iTO. 
Secoobs au failli, 471, 530. 

Société en nom collectir, :û s. •— en commandite, S3 s. — 
anonyme, S9 s. — en participation, 49 a. 
Lai du 31 Juillet 1867. Société en commandite par actions, 
p. 15. Société anonyme, p, J3. Société A capital tb- 
riable, p> 31. 
CoDteataiiona eotre associés, ai s. Faillite, 43S, 531. 
SoLiMRiTf des associés, 32. — des signataires d'une lettre 

de change, HO. 
SopposnioN de nom ou de personnes, 113. 
SiSBic, 46Ï s-, «3, 460, 468 s. 



TUPiTE, 350. 

Tehps des risques, 3SS. 

TlLLM, !29, 421. 

TiBtnR. V. Lettre de change. 

ToKNiGE, 191, asi, 190. 

ToDAGE. 3S4, 406. 

THiDCCiion. V. Interprète. 

TniMSàCTioH. Faillite, 487, 535. — de Bourse, IS, 

TunsFEHi d'actions, 36. 

Tkanspoht par terre et par eau, g! s., 96 s. 

Teansfobi d'efTetï de commerce, 138, 187. 

Tb[Sci»u\ de cohmebce, 615 s., 631. 



Union des créanciers, 539 s., 537. 



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TABLE ALPHABÉTIQUE. 



VjuuUO, IBO 1. 

Vertu m ichiU. Comment se congutent lei — 1 109. 

ViNTC de navire, (96. ~ des bieiu do rtilli, 486, 531, 5Tf . 

VbiriUTioN dei eréince*, tSl s. 

Vices propres de Is chose, 103. 

VUTDllLLtt, JS4, S10. 

Visite de narire, 115,406. 

VivBn (mise en commua dM), 149. 

Voies de recours. FsiUte, 580 s. 

VotTuni», 103 s. 

Vol [coodsinostloa pour). Obsude t Ik rdlubUitaticD, eiî. 

VOTAGE au long coun, 176. 

VoiAOE sur mer, \9i, :&!, 3&5. 1 



Vct (lettres de chsnge i), 139 jt 13). 



FIN DB LA TABLE ALPHABÉTIQDI. 



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TABLE DES MATIÈRES 



DkDHUCB ï 

PbéFACI TU 

Iudicatioh du TBiTit .- II 

Ekpuuiiok des uonu et uafviiTioiu sni 

LIVBE 1. — Da CDMKEBCK EN GËNÉBAL. 

TITRE !• Dta eommtrianti 1 

— . II. Des tivrei de commerce 6 

— m. Dei eoeUtia 10 

Secl. L Des direnes aociélâs, ds leurs règtet 10 

— II. Dai contestittoiiB antre associas, et de U 

manière de les décider 63 

TITBE tS. Dettéparatiotu dtbien) e& 

— ■ V. Des bûwita de commerce, agents de change 



Sect. L Des bourses de cammerce Sg 

— U. Des tgonts de chsDge et coarLiera 69 

TITRK VI. Du goga et det eommiuiomairei 79 

Sect I. Do gtga 79 

— ■ II, Des cominissicnnatres en sénéral 83 

~ ' m. Des commission nuiras pour les transports 

parterre et par eaa H 

- Ifl. DUTOitnrUr 8S 



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36* TABLE DES MATIÈRES. 

TITRE Vn. DtttaliaU et venta H 

— VIII. De la lettre âe change, du biliel à ordrt 

el de la prescription 91 

Sect. I. De la lettre de chiDge 91 

§ 1. Do 1b forme de lettre de cbange 91 

§ 3. De la proTiaion M 

§ 3. De l'accspution 9â 

§ *. De l'Kceptation par intervention. ...' 9t 

g 5. De rfchéanca 89 

g 6. De rsDdoisemeDt 101 

§ T. De la solidarité IM 

§ 8. De l'aTal lOt 

§ 9. Du ptdement va 

g 10. Du paiement par intervention tlO 

g II. Des droits et devoirs da porteur 111 

g 12. Dos protêt» 118 

g 13. Du rechange IM 

Sect. II. Du billet b ordre IIS 

— m. De la prescription IJS 

LIVRE n. — Dr CDIllIKItCbMABITTHG. 

TITRE 1. Des aavirei et avtret bâtiments de 

mer. 131 

— II. Delà saisie et vente des navires Itl 

— m. Des propriélaires de navires 149 

— IV. Du capitaine IM 

— \. De l'engagement et des loyers des mate- 

lots el gens de Fiquipage 163 

— Vli Des chartes parties, affrètements ou noRt- 

sements 171 

— 'vn. Du eormaissemenl ITI 

— VUl. Du fret ou nolis 1(1 

— IX. Des contrats à la grosse '. 191 

— X. Dw« 



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TABLE DES HATdHES. 181 

Sect. I, Dit contnt d'asiunuice, da sa forme et de 

«on objel. |99 

•~- IL Des obligations de raasnrear et de l'as- 
suré J0& 

— m, Da délaiuement 31S 

TITRE XI. Des avarie» SI$ 

— Xll. Du jtt et de la conlritution 33B 

-— XIII. Des preteriptions. 134 

— XiV. Det fini de wn-reeevoir 316 



LIVRE Ilf, — DES P&ILUTKS £T BANQUEHOIlTEa. 

ITRE I. De la faillite...... ÎST 

DispoùtioDs générales 337 

r.flAP. I. De la déclaration de Taillite et de ses 

effets 33S 

— II. De la nomination du juge-commissaire. . . 116 

— 10. Do rapposition des scellés, et des pre- 

mières dispositions h l'égard de la per- 
sonne du failU 2*7 

— IV. De la oonÛDation et du remplacement des 

sjndics provisoires 350 

— V. Des fonctions des syndics 3&4 

Sect. I. Dispositions générales 354 

— 11. De la levée des scellés, et de l'inveniairt.. 358 

— Ul, De la vente des marchandises et meubles, 



— IV. De» ft 

— V. De la vérification des créances 

ChjIP. VI. Dd concordat et de l'union 

Sect. I. D« la convocation et de l'assemblée des 
créanciers 

— n. Du concordat . 

11 



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ses TABLE DES HATliRES. 

S ]. De la fomuUoQ da concordM m 

g 3. Du effets du concordit iV 

§ 8. De l'inDiliation ou da li résolution du con- 

comUt 3:9 

Sect. m. De 1* clbtnre en eu d'insnrBsance da l'ac- 

Uf Wî 

— IV. De l'onioD dai crétncien 38t 

Cstp. vn. Des différentes espèces de crétnciers, et de 

lean droits en os de Milite ^89 

Sect. I. Des coobllgés et des cautions 189 

— II. Des créinclera nsnCta de gage, et des créui- 

eiOM ptiviiégiéB sur les biens menblaB... Ml 

— m. Des droits des créuiciers hypotliéciires et 

piÎTlIégiés sur les [mmsables 191 

— IV. Des droits des femmes ^K 

Cur. VIII. De U répartition entre les créanciers et 

da la liqojdation du mobilier iK 

— IX. Dala vente des fmmenbles da faill! 301 

— X. De la rerandicittion. 303 

— ' ' 'XI. Iles TOies de recours centre les jugements 

rendus en matlËreda T^lite 305 

TITRE U. Det banqueroute 301 

Cbap. L De la banqneFoate dmpis. 301 

— II. De la banqueroute frauduleuse. 310 

~ m. Des crimes et des délits commis dans les 

MlUtei par d'antres que par les AilllB... 311 

— IV. De l'administration des biens en caa de han- 

qnerooie 314 

TITRE m. DeiaréhtOÂlUatbm SIS 



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TABLB DES HATIÂBES. E 

LIVRE TV. — DE LA imnoicrioN cohxkbcule. 
TITBE I. De FtyrgmUatim des trVttmaux de eom- 

— 11. De la compétence dea IrtAunoux de com. 

— Vi. De la forme de proeMei- devant le* trihu- 



n. De la forme de procéder devant let coun 






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