Google
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world”s books discoverable online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may varÿ country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.
Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
publi
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.
and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, 50 in order to keep providing this resource, we have taken steps to
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.
+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort 10 Google’ system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access Lo a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of publie domain materials for these purposes and may be able 10 help.
+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country lo country, and we can°t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world”s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
afhttp://books.google.com,
Google
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec Le passé. Ils sont les témo!
s de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine ét sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles
tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
11 s'agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial,
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier, La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la récherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à
Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse[http://books . google . con
102
LE DROIT
INTERNATIONAL
THÉORIQUE ET PRATIQUE
LE DROIT
INTERNATIONAL
THÉORIQUE ET PRATIQUE
PRÉCÈDÉ D'ON EXPOSÉ HISTORIQUE
DES PROGRÈS DE LA SCIENCE DU DROIT DES GENS
FAR
M. CHARLES CALVO
ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE 87 MINISTRE PLÉIPOTENTIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
AUPRÈS DE 8. M. L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
ASSOCIÉ ÉTRANGER DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
DE L'NSTITOT DE FRANCE,
MRuERE D'HONNECR DH L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL,
DE L'AGADÉNIE ROYALE D'HISTOIRE DE MADRID, ETC.
CINQUIÈME ÉDITION
Revue et complétée par un Supplément
TOME II
PARIS
Librairie nouvelle de Droit e} de Jurisprudence
Arthur ROUSSEAU, Éditeur
14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER, 13
1496
LIBRARY OF THE
LELAND STANFORD JR. UNIVERSITF.
a-#40635,
SEP “ 25)
TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS CE VOLUME
LIVRE VI
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Droit de législation civile et criminelle . . 4
Etendue de ce droit . . + . + . . AR
Confit de juridiction. . « . : « + : + + + . +
Définitions des publicistes: Fœlix, Westlake . . . .
Fiore, Weis, Bar, Asser, Wharton .
Brocher, Martens, Despagnet Neu-
Après la chute de lEmpice Romain
An moyen-âge . . dus
mann . . RTE
Fondements du droit international privé : : 2 + e «
Restrictions à l'application des lois étrangères . . . .
Règles générales . + « + + + + + + + + « + «
Esquisse historique . . + + + « «+ + «+ + + - +
Droit personnel : En Grèce . . « + . . « + « «
A Rome . . CRT
ant
ESosossnrou
ERTETETEE
TABLE DES MATIÈRES
Droit d'aubaine . . . . . + + + + . . .
Droit de détraction . . . . . . . + . . . . .
Droit d'escheat. — Législation angl A
Législation des États-Unis sur les biens ‘des personnes
décédées. . . . Of 183 and C8
Le statut personnel suit l'individu à l'étranger. . :
Déflnition des statuts . . . . . . . . . . . .
Statuts personnels . . : . , . « . . . .
Statuts réels . . : « . . . + . + + « +
Statuts mixtes. — Différence des statuts. . .
Limites entre les différents statuts. . . . . . .
Critique de la théorie des statuts. — Opinion de Fiore.
Schaeffner . : . .« + + + +
Waechter : . . p: 5
Sujétion de l'individu à des lois de pays diférents. :
LIVRE VIII
DE LA NATIONALITÉ
Définition. « .« + «+ + + + + + + + + + + + +
Caractère national . . . , . . . . . .
Nationalité d'origine, nationalité acquise
Nationalité des enfants. . . . Se 2
Précédents historiques. Législation sur la nationalité
en Europe. « « : » e
En Grèce, chez les Romains, les ‘Germsins, France. .
Belgique, Luxembourg . . . + « .
Espagne, Italie, Suisse, Autriche-Hongrie, Grèce,
Bulgarie . dre dure Len à
Pays-Bas, Russie, Turquie, Allemagne, Angleterre.
Portugal, Danemark, Monaco. . . + « +
Doctrine du domicile
Doctrine de la nationalité. . .
ation sur la nationalité dans l'Amérique. . .
République Argentine . . . + + « + « «
Vénézuëla, Uruguay, Chili, Pérou, Colombie, Equt
teur, Paraguay, Bolivie, Brésil . . » + +
États-Unis . 4 4 + + ee 0
Conflit. — Double nationalité . . . . . . . « + :
Fils d'Anglais nés dans le République Argentine 80
réclamant de la nstionalité pour refuser le service
militaire à Buenos-Aires . . . . . + . +
BUS RRRE
ES BERESsRSe
8
FER € SSeSGRRBRRReUGRe 8888
w mmaœun
£
ë
RE
TABLE DES MATIÈRES
Luxembourg. . + + + + + + «
Bulgarie . . « « 4 + « + « «
Danemark . . . . . . . . .
Sub" “à rates 2 BU: À (ue
Norvège . . + . + + + «
Grège. . .., . . . «+ . .
Rai. à (£rdé cs lala 28
Roumanie . . . . . . . . .
Tarqule à à 0ù de 6 db co 18 à
États-Unis . je
Actes du 26 mars 1790 ; du 29 janvier 11
du 14 avril 1802; du 3 mars 1813 .
du 26 mai 1824; du 10 février 1855; du 17 juillet 1862 ;
du 14 juillet 1870 et du 18 février 1875. . . . .
Les Chinois aux États-Unis. . . . Se dE
Traité entre les États-Unis et la Prus e, da 22 février 1888.
La naturalisation dans l'Amérique latine . . . .
République Argentine, loi du 1° 0c-
tobre 1889. . . : . . . . .
Brésil ed 6.15 Que
Uruguay . + + . « . . .
chili . . . RÉ E TT
Cas de la file d'un Français, née au Ch © + : ! .
La naturalisation en Bolivie . . . . . . . . . .
PéronË. 2 Lie vie pd 6
Équateur. . . . . . . . . .
Vénéruéla . . AVE TRES
États-Unis de Colombie : © : ! à
Mexique . . . HE
Résumé de la naturalisation dans l'Amérique ‘latine.
Naturalisation collective. . . , . . . . . . .
en cas de cession . . . . . . . . .
Css aux États-Unis . « « . . «ee ce <
Cas en France. . . . , «+ 4 + © e + + « «+
Cas en Allemagne. *
Naturalisation imposée. — “ éeret du pré dent de Véné-
zuéla. —1873 . . . VPN S OÙ SE se €
Les émigrants au Vénézuéla
Véritable portée du décret vénézuéilen.
Des effets dela naturalisation. . + . . + + . + +
Lanaturalisation est personnelle . . . . . . . . .
Double nationalité . . . . . . . . . . . . .
Cas de lord Brougham . . . secs
Lois de naturalisation et d'expatrition : ÿ leur confit appa-
rent
Discussion entre l'Autriche et les’ États-Unis. Affaire de
Martin Kotztha, 1853. . . . . . . . . .
Affaire Tousig, 1854. . . . . . . . . , . . .
110
110
mn
u2
113
n5
116
u6
117
118
19
121
121
121
131
$ 73
$ 740
$ 74
8 72
$ 743
$ 74
745
$ 746
$ 747
$ 748
TABLE DES MATIÈRES
Opinion des publicistes : Bar. . . . . + + + . .
PolL ne Le Ua 27 de te ur ru Ce,
Demangent. . + + . + + + + . +
Dudley-Field. . . + : «+ + + . + + .
Wharlon + + + + «+ + + e +
A5 Wells à à ue nee de ee à
Laurent. .:. CRUE
Arrêt de la Cour de cassation frangaise: + : : : : :
Loi belge du 18 mail872. . . or
Code de commerce italien de 1882. : :
Sociétés étrangères anonymes en France.
Influence de la suppression de l'autorisation sur ia con-
dition des sociétés anonymes étrangères en France.
SECTION NT. — DU MARIAGE
Définition . . . USE
Le validité du mariage se. détermine d'après la loi du pays
oùil est célébré. . . . NE
Cas du vise-consul anglais à Téhéran, 1872 : : . :
Ces du comte Esterhazy. — Communications âiplomatiques
entre l'Autriche et la Russie. . . Étrrs
Restrictions à la règle précédente, D 'PN RSR
Loi française .
Gas d'uns Française mariée à un Bypagnol diaere. |
Lois étrangères . . . .
Grand-duché de Bade. . . .
Roumanie . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . .
Allemagne . . . . . . .
Bavière . . . . . . . .
Wurtemberg . . . .
Grand-duché de Hesse :
Royaume de Saxe.
Prusse . . *
Mariages de la main gauche |
Empire d'Allemagne . . .
Autriche. . . . . . . .
Suisse . . .
Danemark, Suède, Norvège. |
Cas du Suédois Hallgren, 1873.
Base Se dher ed
Espagne. . . . . . . .
Portugal.
Italie. : : - «
Angleterre .
$s 84
845
8 846
$ 847
$ 848
8 849
8 850
TABLE DES MATIÈRES
La majorité est-elle déterminée par la loi de naissance où
celle du lieu ? Opinion de Laurent .
Tutelle . . . CAE .
La tutelle peut-elle être exercée par des étrangers? : :
Cas d'an vice-consul autrichlen. . . . . . .
Opinion des publicistes : Fiore, Vettel. . . .
capacité du tuteur au point de vue des actes de sa charge.
Législation anglaise . . . Fer are EVE
Opinion des publicistes : Story, Fiore : : : : : :
BAPEDY ee LA 18 à a Un de 0e
Interdiction. . . Dave
Différence entre le tuteur et 1e consell judicisire.
SROTION VI. — DES SUCCBSSIONS
Définition . . . nee à
Droit de tester et de succéder. En France. . . .
Italie, Belgique, Angleterre .
Allemagne, Autriche, Suisse allemande .
Espagne, Russie
Testament : En France
Espagne, Angleterre, Russie, États Unis,
Suisse
Forme des testaments faits à l'étranger.
Législation du canton de Fribourg, fran
çaise . Pie à
belge, néerlandaise, autrichienne. ! :
hongroise, prussienne, suédoise, russe, ar-
gentine . . . . + + + + +
États-Unis, anglaise. .
conventions internationales relatives à la compétence des
consuls en matière de testaments. . . . . . . .
Validité des testaments. Législations diverses. . . . .
Code bavarois, prussien, autrichien. . .
Lois anglaise et américaine. . . . . .
Différents modes de suceéder. . . . Da
Code italien, français, portugais. s
Trois systèmes de jurisprudenée applicables aux successions
Code civil argentin
Deux systèmes de législation sur les successions immo-
bilières
Code italien. Légistation (française, anglaise,
Éconmage sn tem ai dE e (AMEN
Des États-Unis. . . . . . + . +
Preuve d'hérédité. En Angleterre. re
République Argentine, Italie, France. :
sgsssses EE £8 88
£
[FE
$
É
8 855
$ 856
4 8 JR
“mms
$238
TABLE DES MATIÈRES
Loi française du 14 juillet 1819. . . : . . . . .
Intervention consulaire. . . . M nd S7 €
Différents traités conclus par la France.
Traités entre la France et l'Espagne, 1862.
entre la France et l'Autriche, 1866.
Droit conventionnel dans la République Argentine, relatif
aux successions ab intestat . . EE
Traité conclu avec l'Angleterre, 1852. .
Portugal, 1852, États-Unis, ne Chili, 1858.
Paraguay, 1856. . . . ÿ
Décret du gouvernement argentin relatif aux successions
ab intestat. Code portugais . . Fée
péruvien, chilien, de l'Uruguey
mexicain, du Guatémala. . . . . .
Succession vacante on en déghérence . . . + . . +
LIVRE IX
CONFLIT DES. LOIS DE PROCÉDURE CIVILE
SROTION 1. — DU POUVOIR JUDICIAIRE
ires et décisoires. . . . «+ . . .
Pouvoir judiciaire d'un État . . . ss à
Pouvoir judiciaire des États dans les affaires.civiles. |
Droits politiques des personnes résidant à l'étranger. .
Droit de rappel . . . . . . . .« . . . .
Services publics . . . k
Protection par l'État de ses nationaux à l'étranger.
Juridiction d'un État sur les étrangers qui résident. .
Aux États-Unis et en Angleterre.
En France . . . « . . . .
Contestations entre étrangers. . . . . . . . . .
Conflit dans les diverses législations. . . :
Procédure à suivre, Code italien.
En France et aux Pays-Bas.
Code de procédure de la sspfisie dela Répablique Avuen-
tine . . so... .
Juridiction d'un État sur ses lis ens
Juridiction d'un État sur les biens immeubles,
Juridiction d'un État sur les biens meubles. . . . .
Contrats entre vifs ct dispositions à cause de mort.
342
un ou mu
88288
8
gol
8888 88
TABLE DES MATIÈRES
SECTION III. — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Définition + . « . . . sfr dés
Traité franco-suisse, 15 juin 1869. : : : . æ : :
États-Unis. Acte du 2 mars 1855. . . . . . -
Conventions internationales . . . :
De la République Argentine avec le Paraguay et le Brésil,
14 février 1880 et 31 août 1880. . . - -
Règles adeptées par l'Institut de Droit international sur 1e9
commissions rogatoires . . . « : « . . .
LIVRE XII
CONFLIT DES LOIS COMMERCIALES
ACTES DE COMMERCE
Ra cha re EE moe e
Actes de commerce. . .
Obligations des commerçants, —"Livres de commerce. !
Opinion de Fælix, Massé et de
Be. ra: de due du © la
Fondés de procurations. . . . . sie
Lägisletion spéciale en Suisse et en
Allemagne. + + + + + « +
Sociétés. Code de commerce français. . . É
Législstions diverses : Loi belge du 18 mai 1873.
Code suisse . . . .
En France . . + + .
Code argentin . . . . .
Loi française du 30 mai 1857. . . É
Loi fédérale allemande du 11 juin 180 : :
En Espagne. Code italien. . . .
Loi belge du 18 mai 1873. . . .
Article premier du traité entre la France et
l'Angleterre . . + + + + « + + «
Lettre de change. . . . Arai Nesere de
Aval. Code de commerce argentin 2 : « + +. . :
Code fédéral suisse . . . . . . . . . . .
Lois de commerce et de navigation. ! : : : : .
Faillite . . . 2 ana ane Me
Caractèro légal de la faillite. 2 2 2: ee : « . :
Incspacité du failll . + + + « + « + . . . . .
av
æi
391
BSSES 25 888
xv1
sois
2
S
aRRs
AS
TABLE DES MATIÈRES
Effets de la déclaration de faillite. Syndics. . . . . .
Cas Possel contre Lublin, 1876. . . . . . . . . .
Un étranger peut-il être déclaré en faillite en Franco %. :
Droits et devoirs des créanciers . . . . . .
Cas de la faillite Rigaux, 1875. . . . ets
Faillte de la International life insurance aociety. +
Biens du failli. . . . . . . + « + » + .
Législation anglaise . Here
Législation des États-Unis. .
Effet international distinct des cessions volontaires et des
transmissions pour cause de faillite. . . .
Cas d'un négociant ayant des maisons dans les pers
différents. . . . . EN
Distribution du prix des biens du faili.
Libération du faili. . + + « + « « + + « -
GONCOPAAt es n es À cru JO 2 EN EM
Réhabilitation d'un failli « + : . + + «+ + : . .
Loi anglaise du 7 août 1882. . . . . : . + . . .
Résumé. — Opinion de Fiore. . . dd A
Résolutions votées au Congrès de Turin. « : . «
LIVRE XIII
DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
CONFLIT DES LOIS CRIMINELLES
SECTION 1. — JURILICTION D'UN ÉTAT SUR LES CRIMES
BT LES DÉLITS
Principe. . . hs
Jurisprudence des Cours anglaises.
Jurisprudence des États-Unis, . .
Crimes exceptionnels . . . . . . . . .
Droit pénal où criminel international. : : : :
Crimes ou délits commis sur le territoire national.
Crimes commis hors du territoire 5
Opinion de Sir Georges Cortwal Lewis.
Loi française du 27 juin et du 3 juillet 1888. . . - .
de Belgique et des Pays-Bas, de Russie, de Nor-
vège et de Saxe. . + « «+ .« «+ + + + «
d'Autriche, de Prugse . . . + « + . + .
de Bavière, de Wurtemberg. . . : :
de l'Empire allemand, du Danemark. . .
de Suisse, d'Angleterre, d'Écosse et des États: Unis.
Pages
4
412
414
415
416
47
417
418
419
419
420
420
#21
421
422
423
424
44
8 1059
$ 1060
$ 1061
$ 1062
$ 1063
$ 1064
$ 1065
8 1066
$ 1087
$ 1068
$ 1069
$ 1070
$ 1071
s 102
© 81073
$ 1014
$ 1075
$ 1076
107
51078
TABLE DES MATIÈRES
Forme, procédure d'extradition . .
Énonciation du fait spécial motivant l'extradition.
Prescription. Opinion de M. P. Bernard. . . . . .
Cas de deux demandes faites à la fois . . . . . .
Restitution d'objets, de pièces de conviction, etc
Incidents contentieux . É
Cas de poursuite ou de condamnation antérieure.
État rétronctif . .
Affaire Gil, 1884. . .
Cas de Ticcariello, 1867. Décision du juge Blachforu
Cas d'Allemands réfugiés aux États-Unis, 1874 . . . .
Exécution de l'acte d'extradition.
Transit de l'extradé. . . . . . . . . . . . .
Frais d'extradition .
SECTION Il. — DES DÉSERTEURS
Extradition des déserteurs . .
Traités et convention pour la remise des matelots. |
Convention de navigation franco-belge du 5 février 1873.
Convention consulaire franco-grecque du 7 janvier 1876.
Extradition des militaires. :
Traités de la France .
Affaire Pivel . . .
Arrêt de la Cour de cassation, 1885 .
Traité avec l'Italie, 1872. . .
Traités de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Au-
triche, Prusse, Danemark, Suède, Russie
Formes consacrées pour l'extradition des déserteurs.
La naturne
dû
gtrie.
82 LIVRE Il. — DE LA NATIO
SALITÉ [S 588
Bulletin des lois, et ce n'est qu'à dater du jour de cette insertion
que l'étranger cesse de l'être et est admis au bénéfice de la natio-
nalité française.
Ceue formalité de l'insertion au Bulletin des lois paraît être
considérée comme une condition indispensable — sine qua non —
de la consécration de la consommation complète de l'acte de natu-
ralisation : c'est ce qui ressort de la jurisprudence en pratique.
Un étranger avait, en 1831, obtenu des lettres de naturalisation
du gouvernement français; mais il mourut avant qu'ait été remplie
la formalité de l'insertion au Bulletin des lois, qui n'eut lieu qu'en
4868. Quelques années plus tard, se prévalant de cette insertion,
le fils du défunt, se trouvant en instance devant le tribunal ci
de la Scine, revendiqua la qualité de Français comme étant né d’un
étranger naturalisé. Le tribunal repoussa cette allégation par un
jugement du 12 février 1876, dans lequel il était dit que le père
du demandeur étant décédé avant l'insertion de ses lettres de natu-
ralisation, le bénéfice de es lettres n'avait pu lui être acquis en
1868, et encore moins à son fils, étranger de naissance et n'ayant
pas cessé de l'être. Cette décision à été confirmée par un arrêt de
la Cour d'appel de Paris en date du 19 février 1877.
$ 588. Deux ans avant ki mise en viguenr de la nonvelle légis-
lion, c'est-à-dire le LA juillet 1863, un sénatus-ronsulte ad 4oc
avait réglé d'après des bases toutes nouvelles les conditions «pè
ciales de la naturalisation en Algérie. Aux termes de cet acte, l'indi-
gène musulman est regardé comme Français, sans pour cela cesser
gi par la loi musulmane; il est reconnu apte à servir dans
les armées de terre et de mer, à occuper tous les emplois ct
toutes les fonctions civiles; il peut ésalement, sur sa demande,
être admis à jouir de tous les droits de citoyen fi mais
alors il est exclusivement régi par les lois civiles et politiques de
Ja France (1).
Les indigènes israélites 6
aient assimilés aux musulmans
le régime du sénatag-consulte de 1SG3, cest-dire qu'ils €
ais sommis aux lois civiles iaélites, Un décret du
gouvernement de la Défense nationaie du 24 octobre 1870 les a
déclarés citoyens francais, jouissant de tous les droits attachés à
cette qualité.
Les étrangers domiciliés en Algérie
sation en justifiant d'une résidence de trois années.
sous
aient
peuvent obtenir la naturali-
(1) Bulletin des lois, 1805-1807.
8 393] LIVRE VI. — DE LA NATIONALITÉ 87
subsiste malgré cette séparation; or l'autorité maritale, qui est une
des conséquences du mariage, subsiste aussi : donc l'autorisation
du mari, au moins celle de la justice, est nécessaire pour que la loi
française reconnaisse les cffets de la naturalisation dont la femme
séparée de corps serait l'objet en pays étranger. (Dalloz, Réper-
toire, Droits civils, n° 118.) ;
La naturalisation obtenue en pays étranger par une femme
séparée de biens n'est point valable aux yeux de la loi fran-
çaise, quand celle-ci n'a pas été autorisée par son mari ou par la
justice.
Cependant la législation française fait une exception à la règle
posée par elle que la femme doit suivre la nationalité de son mari;
elle ne l'applique pas au cas où le mari vient à changer de nationa-
lité après le mariage ; alors la femme peut demeurer Française. La
loi française, qui ne permet pas au mari d'obliger sa femme à le
suivre à l'étranger, ne lui permet pas non plus de la forcer à em-
brasser une nationalité contre sa volonté. Il s'ensuit donc que la
femme française ou la femme étrangère devenue Française par son
mariage reste telle même lorsque son mari perd plus tard la na-
tionalité française par une cause quelconque, la naturalisation,
l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, le service mili-
taire dans une armée étrangère, l'établissement sans esprit de re-
tour, etc.
$ 593. Tout enfant né en pays étranger d’un Français qui aurait
perdu la qualité de Français pourra toujours recouvrer celte qualité
en remplissant les formalités prescrites par l'article 9 du Code civil,
que nous allons reproduire.
Les enfants nés de parents étrangers peuvent acquérir la natio=
nalité française par les modes suivants :
L'article 9 du Code civil dit : « Tout individu né en France d'un
étranger pourra dans l'année qui suivra sa majorité réclamer la
qualité de Français, pourvu que dans le cas où il résiderait en
France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et
que dans le cas où il résiderait à l'étranger, il fasse sa soumission de
fixer en France son domicile et qu'il l'y établisse dans l'année à
compter de l'acte de soumission, »
Ainsi il est dispensé du stage de trois ans imposé aux étrangers
ordinaires comme résidence en France. É
L'individu qui réclame le bénéfice de l'article 9 devient rétroac-
tivement Français du jour de sa-naissance,
La loi du 22 mars 1849 a modifié ainsi l’article 9 du Code : « L'in-
0 LIVRE VIII. — DE LA NATIONALITÉ fs 598
la capacité légale de renoncer à sa nationalité pour acquérir une na-
tionalité étrangère. Au nombre des engagements auxquels il est
fait allusion ici figure l'obligation du service militaire ; il s'ensuit
qu'un Francais de naissance n'pas le droit de rechercher une natu-
ralisation étrangère avant d'y avoir satisfait *.
Quant aux conséquences que le mariage peut produire sur la
nationalité de la femme, elles ressortent de la tencur mème de
l'article 19 du Code civil; qui est précis à cet égard: « Une
femme française qui épousera un étranger suivra la condition de
son mari. »
Nous n’insisterons pas sur les arguments qui militent en faveur
de cette prescription ; et que nous avons déjà exposés (S 567).
Nous ferons seulement observer que pour la dénationalisation
résultant pour la femme française de son union avec un étranger
produise ses effets, il faut d'abord que la femme soit capable légale-
ment de contracter mariage, et ensuite que le mariage soit valable
suivant Ja loi qui en régit la formation.
Quant à la perte de la nationalité pour cause de possession
d'esclaves, c'était une clause pénale destinée à donner plus de force
au décret de 1848 qui avait aboli l'esclavage dans toute l'étendue
des possessions françaises ; mais elle n'a plus de raison d'être
depuis que l'esclavage n'v existe plus. Toutefois la pénalité sub=
siste toujours pour le cas de trafic d'esclaves: quiconque se livre
où participe d'une façon quelconque à la traite des noirs perd sa
qualité de Français. Il est superflu de justifier les raisons d'huma-
nité et de civilisation qui ont dicté ct maintiennent cetle disposition
de la loi française.
$ 595. En résumé, on doit regarder comme suffisante pour
entraîner la dénationalisation toute naturalisation demandée et abte-
nue, sans égard pour les formalités auxquelles le Français a dù sc
soumettre,
Il est encore une condition nécessaire pour que la naturalisation
d'un Français à l'étranger produise ses eflets en France; il faut
qu'il n'y ait pas eu fraude, c'est-à-dire que le Français n'ait pas
voulu chercher dans un changement de statut personnel un. moyen
d'échapper à la loi française où de la violer. Dans ce cas, les tribu-
maux peuvent considérer l'expatriation comme non avenue ct se
* Clunct, Jourmal du drnit int. pri nn, La nationa-
dit au point de eur des rapymrts nt rm ÿ et sq: Alauzet, La
naturalisation, pp. AL et se. ; Folleville, De de naturalisation, $$ U9 ct
seq.
$ 601] LIVRE Vi, — DE LA NATIONALITÉ 95
être accordée aux personnes d'une conduite irréprochable après une
résidence dans l'empire de dix années sans interruption.
Il peut aussiètre conféré des lettres de naturalisation dans cer
tains cas exceptionnels, après enquête.
L'admission au service militaire n'entraîne pas avec elle la na-
turalisation.
La loi de 1867 a également décrété, sauf en ce qui concerne
l'obligation ‘du service militaire, la liberté de l'émigration, qui jus=
que-là n'était permise qu'avec le consentement des autorités compé-
tentes; mais l’émigrant qui quitte l'empire sans esprit de retour
(sine animo revertendi perd les privilèges de citoyen autri-
chien.
L'étrangère qui épouse un Autrichien acquiert la nationalité par
le fait de son mariage.
En Hongrie, la loi de décembre 1879 qui régit la matière est
presque identique aux lois autrichiennes.
$ 601. Dans l'Allemagne, avant la constitution de l'Empire, chaque
État composant la Confédération Germanique avait sa législation
particulière relativement à la naturalisation.
En Prusse, les autorités adininistratives supérieures, aux termes
de la loi de 1842, avaient le droit de naturaliser tout étranger qui
justifiait à leur satisfaction de sa bonne conduite et de ses moyens
d'existence. Certaines exceptions étaient faites par rapport aix Juifs,
aux sujets des autres États appartenant à la Confédération Germa-
nique, aux mineurs et aux personnes incapables de disposer d'elles-
mêmes.
En Bavière, suivant la loi de 1818, l'étranger pouvait acquérir la
nationalité ou lindigénat au moyen d'un décret royal, ou en fixant
son domicile dans le royaume et en prouvant qu'il était libre de
sujétion personnelle à un autre État.
La nationalité bavaroïse se perdait par l'émigration et par l'ac=
quisiion, sans la permission spéciale du roi, de l'indigénat dans un
autre État.
L'étrangère qui épousait un Bavarois devenait Bavaroise ; par
contre la Bavaroise qui épousait un étranger perdait sa nationalité
d'origine.
Dans le royaume wurtembergeois l'étranger, pour obtenir la na-
tionalité, devait appartenir à une commune ou être nommé à un
emploi public. La nationalité se perdait par l'émigration avec auto-
risation du gouvernement, et par l'acceptation d’une fonction pu-
blique dans un autre État.
Prasns.
Wartenberge
ou naturalisés dans un des
ion, quel que soit Je lieu
hs de l'Etat spécial où ils ont
a mature
sonnelle.
136 LIVRE Si. — DE LA NATIONALITÉ ts 86
tionalité ne porle point atteinte aux droits acquis en faveur du na-
turalisé, il ne peut non plus en porter aux droits acquis contre lui.
C'est en vertu de ce principe que le naturalisé reste tenu, tant que
la prescription n'est pas acquise, des délits de toute nature dont il
a pu se rendre coupable dans son pays d'origine, ainsi que des
obligations qu'il a pu y contracter : de sorte que, s'il retourne dans
son pays d'origine, il pourra y être arrèté, poursuivi, jugé sans que
sa nouvelle patrie intervienne en sa faveur.
Le mème principe à fini par prévaloir jusque dans l'application
lois d’extradition : ainsi le traité conclu le 14 août 1876 entre
nee ct l'Angleterre pour la remise réciproque des malfai-
teurs {1) prévoit que, si le malfaiteur a obtenu la naturalisation dans
le pays de refuge postérieurement à la perpétration du crime, il
sera néanmoins livré.
$ 646. La naturalisation est personnelle, en ce sens qu'elle ne con-
cerne directement que celui qui la demande et l'obtient. En effet, la
loi exige que l'étranger demande individuellement la naturalisation ;
et, pour être apteà faire cette demande, il faut qu'il soitarrivé à un
äge où sa volonté dépende d'une raison assez mûre pour pouvoir
peser la détermination qui va changer sa nationalité. Comme le mi-
neur n'a pas une volonté suffisante pour consentir un acte de cette
nature, les délais de résidence qui ont été fixés pour le stage ne
peuvent courir qu'à partir de la majorité.
Cependant, malgré ce caractère d'individualité qui s'attache à la
naturalisation, ses effets ne s'arrètent pas toujours explicitement à
la personne qui l'a obtenue ; ils s'étendent en plusieurs cas aux
membres de sa famille. Le chef d'une famille qui émigre et entre
dans une nouvelle société politique entraine généralement après lui
sa femme ct ses enfants encore mineurs : c'est une conséquence de
Ja cohésion, de l’unité de la famille.
L'épouse et les enfants mineurs légitimes qui vivent encore avec
leur père le suivent lorsqu'il devient membre d’un autre État;
néanmoins l'autorité du pays d'origine conserve le droit d'en déci-
dér autrement pour protéger les membres de la famille, dont ce
changement de nationalité compromettrait les intérêts.
De certte extension des effets de la naturalisation du mari ou du
père à la femme et aux enfants mineurs on aurait tort de déduire
une contradiction au cachet personnel dont nous avons, au commen-
cement de ce paragraphe, empreint la naturalisation.
{y De Clereq, ?
8 654] LIVRE VIN. — DE LA NATIONALITÉ aa7
future à un service militaire ne suffit pas. Des devoirs possibles,
dépendant du temps, du sort ou d'événements à venir, ne sont pas
admissibles. Pour soumettre l'émigrant naturalisé américain à une
telle responsabilité, il faut qu'il y ait eu désertion réelle ou refus
d'entrer dans l'armée, après avoir été appelé au service du gou-
vernement auquel cet émigrant devait alors obéissance. »
8 607] LIVRE IX, — DU DOMICILE 187
La plupart des États ont obtenu de continuer leur juridiction à
leurs nationaux établis dans les pays musulmans. M. Weis voit dans
cette concession un privilège d'exterritorialité pour ces nationaux.
En ce qui concerne la France, ces arrangements connus sous le nom
de Capitulations remontent à l’année 1535 et à l'année 4740. Ils
ont trait aux Français établis dans les Échelles du Levant ou de
Barbarie.
Nous avons parlé plus haut des modifications apportés aux capi-
tulations en Algérie, en Égypte et en Tunisio *.
+ Voyez pour les détails de la situation juridique des Françgis établis
en Orient: Féraud-Giraud, De La juridiction française dans Les Echelles
du Levant es de Barbarie, t. Il, pp. 56 et suiv.: Gatteshi, Du droit inter-
national public et privé en Egypte, pp. 11 et suiv.
Capitalations.
Définition.
LIVRE X
CONFLIT DES LOIS CIVILES
SECTION I. — Des PERSONNES PHYSIQUES OU NATURELLES
$ 698. Le Code civil argentin définit ainsi les personnes :
« Sont des personnes, tous les êtres capables d'acquérir des
droits et de contracter des obligations. » Il est dit au livre I+, sec-
tion 1°, titre 2, article 52 : « Les personnes d'existence visible sont
capables d'acquérir des droits ou de contracter des obligations.
Sont réputés tels, tous ceux qui, dans le présent Code, ne sont pas
expressément déclarés incapables. »
Article 53 : « Leur sont permis tous les actes et tous les droits
qui ne leur auront pas été expressément défendus, indépendamment
de leur qualité de citoyens et de leur capacité politique. »
Les lois civiles règlent ce qui est relatif à l'état et à la capacité
des personnes.
Toutes les personnes qui résident dans un État, mème à titre
temporaire, sont considérées comme dépendants de ce mème État,
dans une certaine mesure, et les lois de chaque État régissent les
personnes, ainsi que les choses qui se trouvent dans les limites de
son territoire.
L'individu peut ètre considéré comme soumis à la loi, à raison
de sa personne, de ses biens ct de ses actes : de là autant de séries
de lois d'un ordre différent, qui le régissent dans ses différents
modes d'être ou d'agir.
De plus, comine l'individu à la faculté d'exercer son activité en
dchors de son propre pays, il peut être considéré comme soumis
490 LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES 5 70
lons pas de la construction des forts, des casernes ou de la fabri-
cation desarmesouéquipements, en pareil cas l'ostracisme s'impose)
stipulent des adjudicataires l'engagement de ne point employer
d'ouvriers étrangers. Quelques nations poussent la défiance jus
qu'à prendre des mesures générales par lesquelles elles imposent
à tout étranger, sans distinction de nationalité, de quitter le territoire
ou de se faire naturaliser citoyen de l’Etat où il s'est fixé.
Voici où en est, en France, l'état de cette question :
« La commission relative au séjour des étrangers en France a
entendu le ministre des affaires étrangères.
« M. Pradon lui a soumis le texte suivant :
ticle premier. — Tout étranger arrivant dans une commune
pour s'y installer d’une façon temporaire ou définitive, devra faire
sa déclaration de résidence, en justifiant de son identité. À cet effet,
il sera tenu dans la mairie de chaque commune un registre spécial
destiné à l'inmatriculation des étrangers, qui relatera l'état civil,
les précédentes résidences de tont étranger. Un extrait de ce re-
gistre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état
civil, moyennant la perception des mèmes droits fiscaux.
t, 2. — Tout étranger résidant en France scra astreint à
rançais dispensés du service mili-
«
«A
toute taxe pouvant frapper les F
taire.
« M. Flourens a reconnu'que la rédaction proposée n'est pas en
contradiction avec les traités qui existent actuellement(1). »
En Prusse, deux impôts sont percus sur le revenu, l'un au profit
de l'Etat (Alassificirte Enkommensteuer), et l'autro au profitde la
commune (Gemeinde Einkommensteuer).
A l'impôt dela première catégorie sont assujettis :
4" Les étrangers qui possèdent des immeubles dans le royaume,
et ceux qui y exercent le commerce où une industrie quelconque ;
2 En général, tous les étrangers après un séjour de plus d'une
année dans le royaume.
Quant à l'impôt sur les revenus établi au profit des communes,
les étrangers y sont soumis aussitôt que leur séjour dans la com-
mune a duré plus de trois moîs ; et une fois devenus contribuables,
ils doivent même payer l'impôt pour le premier trimestre de leur
séjour.
Les étrangers qui voyagent ou qui ne séjournent que tempo-
rairement dans un pays, ne sont pas imposables. Cependant ils
il, Journal le Soleil, 28 juin 1887.
100] DES PERSONNES an
loïvent, comme les natiouaux, payer les droits prélevés à l'occa-
ion de certains services publics, tels que droits de péage, impôts
Je consommation. Plusieurs pays n'accordent même de permis de
séjour que contre le paiement d'une taxe légère. Cette taxe vient
l'être augmentée en Russie, oukase de mai 1887.
Mais les étrangers qui se sont établis dans le pays ou qui y
possèdent des immeubles, sont dans la règle soumis, au même
tre que les nationaux, aux impôts ainsi qu'aux contributions fon=
cières.
Les biens faisant partie de la fortune ou de la succession d’un
étranger, peuvent être librement sortis du territoire ; l’État n'en
peut retenir une partie niles grever d'impôts spéciaux.
Les étrangers ne sont pas soumis à toutes les charges qui pèsent
sur les nationaux ; par contre, ils ne peuvent participer à tous les
avantages civils dont ceux-ci ont la jouissance,
Les étrangers ont droit à la protection des lois et des cou-
tumes du pays pour leurs personnes, leurs familles et leurs
biens.
Dans plusieurs pays, les étrangers sont encore assujettis à cer-
tains règlements de police, et n'ont pas la faculté d'acquérir des pro-
priétés immobilières.
L'étranger, tant qu'il conserve cette qualité et qu'il n'a contracté
aucune dette ni commis aucun crime pour lequel on puisse le rete-
nir, conserve aussi le droit de quitter librement le pays où il a fait
quelque séjour. :
Mais lorsque l'étranger a été naturalisé, soit expressément, soit
par un séjour prolongé auquel les lois territoriales attribuent cet
effet, il n'a pas plus le droit d'émigrer que les nationaux eux-mêmes,
à moins que cette liberté ne lui ait été réservée ou que les condi-
tions de sa naturalisation n'aient été enfreintes.
La capacité juridique des personnes, et particulièrement celle
des étrangers est le fondement principal du droit international
privé.
Trois questions primordiales se présentent au sujet des étran-
gers : Ont-ils des droits dans le pays où ils séjournent? Ces droits
sont-ils égaux à ceux des nationaux? Quelle est la loi compétente
pour réglementer ces droits?
Pour répondre à ces questions, il faut examiner l’état actuel des
législations des diverses nations.
Le droit de législation des nations comprend tout ce qui a rap-
port à l'état et à la capacité de leurs sujets quant à l'étendue et à
Da canton
mine ÉAre
soie.
Tualien.
Autriehien,
198 LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES {708
« Art. 7. — La capacité ou l'incapacité des personnes domiciliées
hors du territoire de la République sera jugée par les lois de leur
domicile respectif, quand mème il s'agirait d'actes exécutés ou de
biens existant dans la République. »
Le Code du canton suisse d’Argovie (art. 9) porte que « la capacité
des étrangers se juge selon les lois de leur pays ».
Suivant le Code du canton de Fribourg (art. 2) « les lois con-
cernant l'état et la capacité des personnes pour les actes de la vie
civile régissent les indigènes, lors mème qu'ils résident à l'étran-
ger ».
« Art. 3. — Les étrangers résidant dans le canton sont régis,
quant à leur état et leur capacité pour les actes de la vie civile,
par les lois du pays de leur origine. »
Le Code italien, dispositions préliminaires, prescrit que « l'état
et la capacité des personnes et les relations de famille se régle-
ront d'après les loïs de la nation à laquelle ces personnes appar-
tiennent ».
On lit dans le Code portugais (art. 24): « Les Portugais qui
voyagent ou résident en pays étranger demeurent sujets aux lois
portugaises relatives à leur capacité civile, à leur état et à leurs
biens immobiliers situés dans le royaume, quant aux actes qui
doivent y produire leurs effets. »
« Art. 27. — L'état et la capacité civile des étrangers se régle-
ront d'après les lois de leur pays. »
On lit dans le Code civil d'Autriche : « Les lois civiles sont
obligatoires pour tous les citoyens appartenant au pays pour
lequel ces lois ont été promulguées. Les citoyens demeurent soumis
aux lois civiles pour les affaires ec les actes conclus hors du territoire
de l'État, en lant que la capacité d'y concourir est modifiée par ces
lois et en tant que les actes et les affaires dont il s’agit sont des-
tinés à produire des eflets légaux dans le territoire de l'empire. »
Quant aux étrangers, « leur capacité personnelle relativement aux
actes de la vie civile doit en général être jugée d'après les lois
auxquelles l'étranger est soumis, soit comme étant celles du lieu
de son domicile, soit, lorsqu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se
trouve, en raison de sa naissance, sujet du pays régi par les mèmes
lois, à moins que les lois n'en aient ordonné autremént dans des
cas particuliers ».
Le Code général de Prusse prescrit que « la qualité et la
capacité personnelles d'un individu seront jugées d'après les lois
de la juridiction dans le ressort de laquelle il a son domicile
LIVRE XI
CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE CIVILE
SECTION I. — Du PouvoIR JUDICIAIRE
& 857. Toute demande ou tout différend qui est du ressort des
tribunaux doit être jugé dans chaque pays selon les formes pres-
crites par la loi territoriale. Ce principe n'admet point d'exception,
parce qu'il est une conséquence inmédiate et irrécusable de la sou-
veraineté des nations. Ainsi l’on peut dire que la lex domicilii et la
lez loci contractus déterminent la validité intrinsèque d’une obliga-
tion, mais que toutes les fois qu'il s'agit de réclamer en justice
l'exécution d'un contrat, c’est la lex fori qui devient seule applicable
à la procédure.
On entend par lez fori (loi du for ou du tribunal local), l'en-
semble des règles qui ont force de loi dans le pays du juge : ainsi
non seulement les lois, mais aussi les traités internationaux faits dans
la forme prescrite par la constitution, lesquels doivent être appli-
qués par le juge au mème titre que les lois nationales.
Les gouvernements sont-ils obligés et autorisés à veiller à ce que
le juge fasse nne application correcte des traités internationaux ?
Cette question, discutée par l’Institut de Droit international en 1875,
a été résolue de la manière suivante :
« Les règles de droit international privé qui entreront dans les lois
d'un pays par suite d'un traité international, seront appliquées par
les tribunaux, sans qu'il y ait une obligation internationale de la
392 LIVRE XI — CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE GvILE {5 84
« En cas d'incompétence matérielle, le tribunal requis transmet-
tra la commission rogatoire au tribunal compétent, après en avoir
informé le requérant.
« Le tribunal qui procède à un acte judiciaire en vertu d'une
commission rogatoire, applique les lois de ce pays en ce qui con-
cerne les formes du procès y compris les formes des preuves et du
serment. »
LIVRE XII
CONFLIT DES LOIS COMMERCIALES
ACTES DE COMMERCE
$ 895. On désigne sous le nom de commerçants, — du moins Comments -
telle est la signification légale du mot — tous ceux qui exercent
des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
La question de savoir si une personne a ou n'a pas la qualité de
commerçant, s'apprécie selon la loi du pays où cette personne a fait
l’acte ou exerce l'industrie dont il s’agit.
Ea tant que la question de la qualité du commerçant appartient
à la capacité, il y a lieu d'appliquer la loi du domicile ; lorsque cette
question doit servir à résoudre celle de la nature commerciale d'un
acte, elle sera résolue selon la lez fori.
Si l'industrie est exercée par la mème personne à la fois dans
plusieurs pays, la loi déterminante sera celle du pays où en est le
siège principal, s'agit-il d'une société dont le principal établisse-
ment est dans un pays, et dont les statuts fixent le siège social
dans un autre, elle sera soumise à la loi du lieu du principal éta-
blissement et relèvera des différentes juridictions organisées par
cette loi. C'est ainsi que la faillite en sera prononcée par le tribunal
du principal établissement (1).
(1) Journal du Droit int. privé, 1875, p. 239. La faillite de la société « Le
Cridit Foncier suisse » avait été ouverte à Paris, bien que la société eût
son siège social à Genève, la légitimité de cette sol été parfaite-
ment reconnue par un arrèté du Conseil fédéral suisse, en date du
21 janvier 1875.
mis à l'étranger,
Fees être poursuivi tout “ae El
pays étranger, s'est rendu coupable de haute tra-
te pr a es Etats de la confédération, où
en quali
A li
commis dans l'exercice de fonctions
tt ou a subi sa 2 sila poursuite où 1
ri RRQ té |
DÉrarure 12 février 1876.
Journal du Droit in. privé, 1887, pe
s, Robbins fut, par +
juge du PEN Caroline du Sud, mis en prison à
et il y était depuis six mois quand il fu amené dant
en vertu du traité existant, et que le président le requérait
û à cette demande, On eut beau faire valoir en faveur
qu'il était citoyen des États-Unis et que la clause du
Dalle pouvait appliquer qu'eux étrangers; que, comme la caié
avait &t$ commis on pleine mer, les tribunaux des États-Unis
Leompétents pour le juger; qu'avant dé meure l'accusé en
il eût fallu faire procéder à une enquète par un grand
ry; qu'au surplus, l'article du traité en question était con=
: à la constitution des États-Unis ; Robbins fut remis au consul
transporté à la Jamaïque, jugé par un consell de guerre ët
22: Slale pans, +. hp FU; Martens, ln édit,
qui parvint
Cuba,
“savons dit être entamés entre ce pays et JosEtats-Unis en vue
Ja négociation d'un. nouveau traité, et d'indiquer surtout les
Depuis quelques années, notamment depuis que les actes du
"Parlement du 9 août 1870 et du 5 août 1873 ontintroduit dans la
Mägislation qui régit l'extradition en Angleterre des
qui ne sont point stipulées dans le traité conclu le © août 1842
avec les Etats-Unis, divers incidents avaient démontré l'insuff-
abrogation virtuelle, ou, en tout cas, À sa suspension de fait.
“Ces contestations ont pour point de
importante de droit international
nement qui a obtenu l'exl
motivé l'extradition.
La négative est consacrée aujourd'hui par un grand nombre de
traités entre différents Etats; elle est dans la pratique de la
lation française (voir la cireulaire du ministre de la j
5 avril 1841, page AS5), et elle n été admise par la
anglaise depuis 1870 par l'article 2 de la section HI de
Paoût de cette année; mais elle ne figure pas dans le traité de
4842, qui ne contient même, ainsi que nous l'avons fait remarquer,
aucune réserve explicite à l'endroit des crimes ou délits d'un
ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis ne cherchèrent à mettre en juge-
ment les éxtradés pour d'autres crimes ou délits que ceux spécifiés
dans les demandes d'extradition. 11 y eut cependant des exceptions
À cette règle.
$ 1015, Nous citerons entré autres le cas d'un nommé Heïlbronn,
dont le gouvernement anglais obtint en 1854 l'extradition des
En Out En
3 34; Fans, 2, , 8642