Skip to main content

Full text of "Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world”s books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may varÿ country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 


Usage guidelines 


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
publi 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 





and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, 50 in order to keep providing this resource, we have taken steps to 


We also ask that you: 


+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 


+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort 10 Google’ system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access Lo a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of publie domain materials for these purposes and may be able 10 help. 


+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 





+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country lo country, and we can°t offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 


About Google Book Search 


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world”s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 
afhttp://books.google.com, 














Google 


A propos de ce livre 


Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec 
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en 
ligne. 


Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression 
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à 
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont 


autant de liens avec Le passé. Ils sont les témo! 











s de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine ét sont 
trop souvent difficilement accessibles au public. 


Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir 
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains. 


Consignes d'utilisation 


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre 
ainsi accessibles 





tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. 
11 s'agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les 
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des 
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées. 


Nous vous demandons également de: 


+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. 
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un 
quelconque but commercial, 


+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez 
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer 
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des 
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile. 


+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet 
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en 
aucun cas. 


+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de 
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans 
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier 
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google 
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier, La condamnation à laquelle vous 
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère. 


À propos du service Google Recherche de Livres 


En favorisant la récherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite 
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à 





Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet 
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer 
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse[http://books . google . con 























102 


LE DROIT 


INTERNATIONAL 


THÉORIQUE ET PRATIQUE 


LE DROIT 


INTERNATIONAL 


THÉORIQUE ET PRATIQUE 


PRÉCÈDÉ D'ON EXPOSÉ HISTORIQUE 
DES PROGRÈS DE LA SCIENCE DU DROIT DES GENS 
FAR 


M. CHARLES CALVO 


ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE 87 MINISTRE PLÉIPOTENTIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
AUPRÈS DE 8. M. L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, 
ASSOCIÉ ÉTRANGER DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 
DE L'NSTITOT DE FRANCE, 
MRuERE D'HONNECR DH L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 
DE L'AGADÉNIE ROYALE D'HISTOIRE DE MADRID, ETC. 





CINQUIÈME ÉDITION 


Revue et complétée par un Supplément 


TOME II 


PARIS 


Librairie nouvelle de Droit e} de Jurisprudence 


Arthur ROUSSEAU, Éditeur 


14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER, 13 


1496 


LIBRARY OF THE 
LELAND STANFORD JR. UNIVERSITF. 


a-#40635, 


SEP “ 25) 


TABLE DES MATIÈRES 


CONTENUES DANS CE VOLUME 


LIVRE VI 


DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 


PRINCIPES GÉNÉRAUX 


Droit de législation civile et criminelle . . 4 
Etendue de ce droit . . + . + . . AR 
Confit de juridiction. . « . : « + : + + + . + 
Définitions des publicistes: Fœlix, Westlake . . . . 
Fiore, Weis, Bar, Asser, Wharton . 
Brocher, Martens, Despagnet Neu- 


Après la chute de lEmpice Romain 
An moyen-âge . . dus 


mann . . RTE 
Fondements du droit international privé : : 2 + e « 
Restrictions à l'application des lois étrangères . . . . 
Règles générales . + « + + + + + + + + « + « 
Esquisse historique . . + + + « «+ + «+ + + - + 
Droit personnel : En Grèce . . « + . . « + « « 

A Rome . . CRT 


ant 


ESosossnrou 


ERTETETEE 


TABLE DES MATIÈRES 


Droit d'aubaine . . . . . + + + + . . . 
Droit de détraction . . . . . . . + . . . . . 
Droit d'escheat. — Législation angl A 

Législation des États-Unis sur les biens ‘des personnes 
décédées. . . . Of 183 and C8 
Le statut personnel suit l'individu à l'étranger. . : 
Déflnition des statuts . . . . . . . . . . . . 





Statuts personnels . . : . , . « . . . . 
Statuts réels . . : « . . . + . + + « + 
Statuts mixtes. — Différence des statuts. . . 
Limites entre les différents statuts. . . . . . . 
Critique de la théorie des statuts. — Opinion de Fiore. 

Schaeffner . : . .« + + + + 

Waechter : . . p: 5 
Sujétion de l'individu à des lois de pays diférents. : 


LIVRE VIII 


DE LA NATIONALITÉ 


Définition. « .« + «+ + + + + + + + + + + + + 
Caractère national . . . , . . . . . . 
Nationalité d'origine, nationalité acquise 
Nationalité des enfants. . . . Se 2 
Précédents historiques. Législation sur la nationalité 
en Europe. « « : » e 
En Grèce, chez les Romains, les ‘Germsins, France. . 








Belgique, Luxembourg . . . + « . 
Espagne, Italie, Suisse, Autriche-Hongrie, Grèce, 
Bulgarie . dre dure Len à 





Pays-Bas, Russie, Turquie, Allemagne, Angleterre. 
Portugal, Danemark, Monaco. . . + « + 
Doctrine du domicile 
Doctrine de la nationalité. . . 
ation sur la nationalité dans l'Amérique. . . 
République Argentine . . . + + « + « « 
Vénézuëla, Uruguay, Chili, Pérou, Colombie, Equt 
teur, Paraguay, Bolivie, Brésil . . » + + 
États-Unis . 4 4 + + ee 0 
Conflit. — Double nationalité . . . . . . . « + : 
Fils d'Anglais nés dans le République Argentine 80 
réclamant de la nstionalité pour refuser le service 
militaire à Buenos-Aires . . . . . + . + 











BUS RRRE 


ES BERESsRSe 


8 








FER € SSeSGRRBRRReUGRe 8888 


w mmaœun 
£ 
ë 


RE 


TABLE DES MATIÈRES 


Luxembourg. . + + + + + + « 
Bulgarie . . « « 4 + « + « « 
Danemark . . . . . . . . . 
Sub" “à rates 2 BU: À (ue 


Norvège . . + . + + + « 
Grège. . .., . . . «+ . . 
Rai. à (£rdé cs lala 28 
Roumanie . . . . . . . . . 
Tarqule à à 0ù de 6 db co 18 à 
États-Unis . je 





Actes du 26 mars 1790 ; du 29 janvier 11 
du 14 avril 1802; du 3 mars 1813 . 

du 26 mai 1824; du 10 février 1855; du 17 juillet 1862 ; 
du 14 juillet 1870 et du 18 février 1875. . . . . 

Les Chinois aux États-Unis. . . . Se dE 
Traité entre les États-Unis et la Prus e, da 22 février 1888. 
La naturalisation dans l'Amérique latine . . . . 
République Argentine, loi du 1° 0c- 
tobre 1889. . . : . . . . . 
Brésil ed 6.15 Que 
Uruguay . + + . « . . . 
chili . . . RÉ E TT 
Cas de la file d'un Français, née au Ch © + : ! . 
La naturalisation en Bolivie . . . . . . . . . . 
PéronË. 2 Lie vie pd 6 
Équateur. . . . . . . . . . 
Vénéruéla . . AVE TRES 
États-Unis de Colombie : © : ! à 
Mexique . . . HE 


Résumé de la naturalisation dans l'Amérique ‘latine. 
Naturalisation collective. . . , . . . . . . . 

en cas de cession . . . . . . . . . 
Css aux États-Unis . « « . . «ee ce < 
Cas en France. . . . , «+ 4 + © e + + « «+ 
Cas en Allemagne. * 
Naturalisation imposée. — “ éeret du pré dent de Véné- 
zuéla. —1873 . . . VPN S OÙ SE se € 
Les émigrants au Vénézuéla 





Véritable portée du décret vénézuéilen. 
Des effets dela naturalisation. . + . . + + . + + 
Lanaturalisation est personnelle . . . . . . . . . 
Double nationalité . . . . . . . . . . . . . 
Cas de lord Brougham . . . secs 


Lois de naturalisation et d'expatrition : ÿ leur confit appa- 
rent 
Discussion entre l'Autriche et les’ États-Unis. Affaire de 
Martin Kotztha, 1853. . . . . . . . . . 

Affaire Tousig, 1854. . . . . . . . . , . . . 








110 
110 


mn 


u2 
113 
n5 
116 


u6 
117 
118 
19 


121 
121 
121 


131 











$ 73 
$ 740 
$ 74 
8 72 
$ 743 
$ 74 
745 
$ 746 


$ 747 
$ 748 


TABLE DES MATIÈRES 


Opinion des publicistes : Bar. . . . . + + + . . 
PolL ne Le Ua 27 de te ur ru Ce, 


Demangent. . + + . + + + + . + 
Dudley-Field. . . + : «+ + + . + + . 
Wharlon + + + + «+ + + e + 
A5 Wells à à ue nee de ee à 
Laurent. .:. CRUE 
Arrêt de la Cour de cassation frangaise: + : : : : : 
Loi belge du 18 mail872. . . or 
Code de commerce italien de 1882. : : 
Sociétés étrangères anonymes en France. 


Influence de la suppression de l'autorisation sur ia con- 
dition des sociétés anonymes étrangères en France. 


SECTION NT. — DU MARIAGE 





Définition . . . USE 
Le validité du mariage se. détermine d'après la loi du pays 
oùil est célébré. . . . NE 
Cas du vise-consul anglais à Téhéran, 1872 : : . : 


Ces du comte Esterhazy. — Communications âiplomatiques 


entre l'Autriche et la Russie. . . Étrrs 
Restrictions à la règle précédente, D 'PN RSR 
Loi française . 


Gas d'uns Française mariée à un Bypagnol diaere. | 
Lois étrangères . . . . 
Grand-duché de Bade. . . . 
Roumanie . . . . . . . 
Pays-Bas . . . . . . . 
Allemagne . . . . . . . 
Bavière . . . . . . . . 
Wurtemberg . . . . 
Grand-duché de Hesse : 
Royaume de Saxe. 





Prusse . . * 
Mariages de la main gauche | 
Empire d'Allemagne . . . 

Autriche. . . . . . . . 
Suisse . . . 


Danemark, Suède, Norvège. | 
Cas du Suédois Hallgren, 1873. 


Base Se dher ed 
Espagne. . . . . . . . 
Portugal. 


Italie. : : - « 
Angleterre . 











$s 84 


845 


8 846 


$ 847 
$ 848 


8 849 


8 850 


TABLE DES MATIÈRES 


La majorité est-elle déterminée par la loi de naissance où 
celle du lieu ? Opinion de Laurent . 


Tutelle . . . CAE . 
La tutelle peut-elle être exercée par des étrangers? : : 
Cas d'an vice-consul autrichlen. . . . . . . 


Opinion des publicistes : Fiore, Vettel. . . . 
capacité du tuteur au point de vue des actes de sa charge. 
Législation anglaise . . . Fer are EVE 
Opinion des publicistes : Story, Fiore : : : : : : 
BAPEDY ee LA 18 à a Un de 0e 
Interdiction. . . Dave 
Différence entre le tuteur et 1e consell judicisire. 





SROTION VI. — DES SUCCBSSIONS 


Définition . . . nee à 
Droit de tester et de succéder. En France. . . . 
Italie, Belgique, Angleterre . 
Allemagne, Autriche, Suisse allemande . 
Espagne, Russie 
Testament : En France 
Espagne, Angleterre, Russie, États Unis, 
Suisse 
Forme des testaments faits à l'étranger. 
Législation du canton de Fribourg, fran 
çaise . Pie à 
belge, néerlandaise, autrichienne. ! : 
hongroise, prussienne, suédoise, russe, ar- 
gentine . . . . + + + + + 
États-Unis, anglaise. . 
conventions internationales relatives à la compétence des 
consuls en matière de testaments. . . . . . . . 
Validité des testaments. Législations diverses. . . . . 
Code bavarois, prussien, autrichien. . . 
Lois anglaise et américaine. . . . . . 
Différents modes de suceéder. . . . Da 
Code italien, français, portugais. s 
Trois systèmes de jurisprudenée applicables aux successions 
Code civil argentin 
Deux systèmes de législation sur les successions immo- 
bilières 

















Code italien. Légistation (française, anglaise, 
Éconmage sn tem ai dE e (AMEN 
Des États-Unis. . . . . . + . + 
Preuve d'hérédité. En Angleterre. re 
République Argentine, Italie, France. : 


sgsssses EE £8 88 


£ 


[FE 


$ 


É 


8 855 


$ 856 


4 8 JR 


“mms 
$238 


TABLE DES MATIÈRES 


Loi française du 14 juillet 1819. . . : . . . . . 
Intervention consulaire. . . . M nd S7 € 
Différents traités conclus par la France. 
Traités entre la France et l'Espagne, 1862. 
entre la France et l'Autriche, 1866. 
Droit conventionnel dans la République Argentine, relatif 
aux successions ab intestat . . EE 
Traité conclu avec l'Angleterre, 1852. . 
Portugal, 1852, États-Unis, ne Chili, 1858. 
Paraguay, 1856. . . . ÿ 
Décret du gouvernement argentin relatif aux successions 
ab intestat. Code portugais . . Fée 
péruvien, chilien, de l'Uruguey 
mexicain, du Guatémala. . . . . . 
Succession vacante on en déghérence . . . + . . + 


LIVRE IX 


CONFLIT DES. LOIS DE PROCÉDURE CIVILE 


SROTION 1. — DU POUVOIR JUDICIAIRE 





ires et décisoires. . . . «+ . . . 
Pouvoir judiciaire d'un État . . . ss à 
Pouvoir judiciaire des États dans les affaires.civiles. | 
Droits politiques des personnes résidant à l'étranger. . 
Droit de rappel . . . . . . . .« . . . . 
Services publics . . . k 
Protection par l'État de ses nationaux à l'étranger. 
Juridiction d'un État sur les étrangers qui résident. . 
Aux États-Unis et en Angleterre. 
En France . . . « . . . . 
Contestations entre étrangers. . . . . . . . . . 
Conflit dans les diverses législations. . . : 
Procédure à suivre, Code italien. 
En France et aux Pays-Bas. 
Code de procédure de la sspfisie dela Répablique Avuen- 
tine . . so... . 
Juridiction d'un État sur ses lis ens 
Juridiction d'un État sur les biens immeubles, 
Juridiction d'un État sur les biens meubles. . . . . 
Contrats entre vifs ct dispositions à cause de mort. 


342 





un ou mu 


88288 


8 


gol 


8888 88 


TABLE DES MATIÈRES 


SECTION III. — DES COMMISSIONS ROGATOIRES 


Définition + . « . . . sfr dés 
Traité franco-suisse, 15 juin 1869. : : : . æ : : 
États-Unis. Acte du 2 mars 1855. . . . . . - 
Conventions internationales . . . : 
De la République Argentine avec le Paraguay et le Brésil, 
14 février 1880 et 31 août 1880. . . - - 
Règles adeptées par l'Institut de Droit international sur 1e9 
commissions rogatoires . . . « : « . . . 
LIVRE XII 


CONFLIT DES LOIS COMMERCIALES 


ACTES DE COMMERCE 


Ra cha re EE moe e 
Actes de commerce. . . 
Obligations des commerçants, —"Livres de commerce. ! 
Opinion de Fælix, Massé et de 

Be. ra: de due du © la 








Fondés de procurations. . . . . sie 
Lägisletion spéciale en Suisse et en 
Allemagne. + + + + + « + 

Sociétés. Code de commerce français. . . É 


Législstions diverses : Loi belge du 18 mai 1873. 

Code suisse . . . . 

En France . . + + . 

Code argentin . . . . . 

Loi française du 30 mai 1857. . . É 

Loi fédérale allemande du 11 juin 180  : : 

En Espagne. Code italien. . . . 

Loi belge du 18 mai 1873. . . . 

Article premier du traité entre la France et 

l'Angleterre . . + + + + « + + « 

Lettre de change. . . . Arai Nesere de 

Aval. Code de commerce argentin 2 : « + +. . : 

Code fédéral suisse . . . . . . . . . . . 

Lois de commerce et de navigation. ! : : : : . 
Faillite . . . 2 ana ane Me 

Caractèro légal de la faillite. 2 2 2: ee : « . : 

Incspacité du failll . + + + « + « + . . . . . 





av 


æi 


391 


BSSES 25 888 





xv1 


sois 


2 
S 


aRRs 


AS 


TABLE DES MATIÈRES 


Effets de la déclaration de faillite. Syndics. . . . . . 
Cas Possel contre Lublin, 1876. . . . . . . . . . 
Un étranger peut-il être déclaré en faillite en Franco %. : 
Droits et devoirs des créanciers . . . . . . 

Cas de la faillite Rigaux, 1875. . . . ets 
Faillte de la International life insurance aociety. + 
Biens du failli. . . . . . . + « + » + . 
Législation anglaise . Here 
Législation des États-Unis. . 
Effet international distinct des cessions volontaires et des 





transmissions pour cause de faillite. . . . 
Cas d'un négociant ayant des maisons dans les pers 
différents. . . . . EN 
Distribution du prix des biens du faili. 
Libération du faili. . + + « + « « + + « - 


GONCOPAAt es n es À cru JO 2 EN EM 
Réhabilitation d'un failli « + : . + + «+ + : . . 
Loi anglaise du 7 août 1882. . . . . : . + . . . 
Résumé. — Opinion de Fiore. . . dd A 
Résolutions votées au Congrès de Turin. « : . « 


LIVRE XIII 


DROIT PÉNAL INTERNATIONAL 


CONFLIT DES LOIS CRIMINELLES 


SECTION 1. — JURILICTION D'UN ÉTAT SUR LES CRIMES 
BT LES DÉLITS 


Principe. . . hs 
Jurisprudence des Cours anglaises. 
Jurisprudence des États-Unis, . . 
Crimes exceptionnels . . . . . . . . . 
Droit pénal où criminel international. : : : : 
Crimes ou délits commis sur le territoire national. 
Crimes commis hors du territoire 5 
Opinion de Sir Georges Cortwal Lewis. 
Loi française du 27 juin et du 3 juillet 1888. . . - . 
de Belgique et des Pays-Bas, de Russie, de Nor- 
vège et de Saxe. . + « «+ .« «+ + + + « 
d'Autriche, de Prugse . . . + « + . + . 
de Bavière, de Wurtemberg. . . : : 
de l'Empire allemand, du Danemark. . . 
de Suisse, d'Angleterre, d'Écosse et des États: Unis. 





Pages 
4 
412 
414 
415 
416 
47 
417 
418 
419 


419 


420 
420 
#21 
421 

422 
423 
424 
44 




















8 1059 


$ 1060 
$ 1061 
$ 1062 
$ 1063 
$ 1064 
$ 1065 
8 1066 
$ 1087 
$ 1068 
$ 1069 
$ 1070 
$ 1071 


s 102 
© 81073 
$ 1014 
$ 1075 
$ 1076 


107 


51078 


TABLE DES MATIÈRES 


Forme, procédure d'extradition . . 

Énonciation du fait spécial motivant l'extradition. 
Prescription. Opinion de M. P. Bernard. . . . . . 
Cas de deux demandes faites à la fois . . . . . . 
Restitution d'objets, de pièces de conviction, etc 
Incidents contentieux . É 
Cas de poursuite ou de condamnation antérieure. 

État rétronctif . . 
Affaire Gil, 1884. . . 
Cas de Ticcariello, 1867. Décision du juge Blachforu 


Cas d'Allemands réfugiés aux États-Unis, 1874 . . . . 


Exécution de l'acte d'extradition. 


Transit de l'extradé. . . . . . . . . . . . . 


Frais d'extradition . 


SECTION Il. — DES DÉSERTEURS 


Extradition des déserteurs . . 
Traités et convention pour la remise des matelots. | 
Convention de navigation franco-belge du 5 février 1873. 
Convention consulaire franco-grecque du 7 janvier 1876. 
Extradition des militaires. : 
Traités de la France . 
Affaire Pivel . . . 
Arrêt de la Cour de cassation, 1885 . 
Traité avec l'Italie, 1872. . . 
Traités de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Au- 
triche, Prusse, Danemark, Suède, Russie 
Formes consacrées pour l'extradition des déserteurs. 


























































































































































































































La naturne 
dû 
gtrie. 








82 LIVRE Il. — DE LA NATIO 


SALITÉ [S 588 


Bulletin des lois, et ce n'est qu'à dater du jour de cette insertion 
que l'étranger cesse de l'être et est admis au bénéfice de la natio- 
nalité française. 

Ceue formalité de l'insertion au Bulletin des lois paraît être 
considérée comme une condition indispensable — sine qua non — 
de la consécration de la consommation complète de l'acte de natu- 
ralisation : c'est ce qui ressort de la jurisprudence en pratique. 

Un étranger avait, en 1831, obtenu des lettres de naturalisation 
du gouvernement français; mais il mourut avant qu'ait été remplie 
la formalité de l'insertion au Bulletin des lois, qui n'eut lieu qu'en 
4868. Quelques années plus tard, se prévalant de cette insertion, 
le fils du défunt, se trouvant en instance devant le tribunal ci 
de la Scine, revendiqua la qualité de Français comme étant né d’un 
étranger naturalisé. Le tribunal repoussa cette allégation par un 
jugement du 12 février 1876, dans lequel il était dit que le père 
du demandeur étant décédé avant l'insertion de ses lettres de natu- 
ralisation, le bénéfice de es lettres n'avait pu lui être acquis en 
1868, et encore moins à son fils, étranger de naissance et n'ayant 
pas cessé de l'être. Cette décision à été confirmée par un arrêt de 
la Cour d'appel de Paris en date du 19 février 1877. 

$ 588. Deux ans avant ki mise en viguenr de la nonvelle légis- 
lion, c'est-à-dire le LA juillet 1863, un sénatus-ronsulte ad 4oc 
avait réglé d'après des bases toutes nouvelles les conditions «pè 
ciales de la naturalisation en Algérie. Aux termes de cet acte, l'indi- 
gène musulman est regardé comme Français, sans pour cela cesser 
gi par la loi musulmane; il est reconnu apte à servir dans 
les armées de terre et de mer, à occuper tous les emplois ct 
toutes les fonctions civiles; il peut ésalement, sur sa demande, 
être admis à jouir de tous les droits de citoyen fi mais 
alors il est exclusivement régi par les lois civiles et politiques de 
Ja France (1). 

Les indigènes israélites 6 











































































aient assimilés aux musulmans 
le régime du sénatag-consulte de 1SG3, cest-dire qu'ils € 
ais sommis aux lois civiles iaélites, Un décret du 
gouvernement de la Défense nationaie du 24 octobre 1870 les a 
déclarés citoyens francais, jouissant de tous les droits attachés à 
cette qualité. 

Les étrangers domiciliés en Algérie 
sation en justifiant d'une résidence de trois années. 





sous 
aient 

















peuvent obtenir la naturali- 


(1) Bulletin des lois, 1805-1807. 








8 393] LIVRE VI. — DE LA NATIONALITÉ 87 


subsiste malgré cette séparation; or l'autorité maritale, qui est une 
des conséquences du mariage, subsiste aussi : donc l'autorisation 
du mari, au moins celle de la justice, est nécessaire pour que la loi 
française reconnaisse les cffets de la naturalisation dont la femme 
séparée de corps serait l'objet en pays étranger. (Dalloz, Réper- 
toire, Droits civils, n° 118.) ; 

La naturalisation obtenue en pays étranger par une femme 
séparée de biens n'est point valable aux yeux de la loi fran- 
çaise, quand celle-ci n'a pas été autorisée par son mari ou par la 
justice. 

Cependant la législation française fait une exception à la règle 
posée par elle que la femme doit suivre la nationalité de son mari; 
elle ne l'applique pas au cas où le mari vient à changer de nationa- 
lité après le mariage ; alors la femme peut demeurer Française. La 
loi française, qui ne permet pas au mari d'obliger sa femme à le 
suivre à l'étranger, ne lui permet pas non plus de la forcer à em- 
brasser une nationalité contre sa volonté. Il s'ensuit donc que la 
femme française ou la femme étrangère devenue Française par son 
mariage reste telle même lorsque son mari perd plus tard la na- 
tionalité française par une cause quelconque, la naturalisation, 
l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, le service mili- 
taire dans une armée étrangère, l'établissement sans esprit de re- 
tour, etc. 

$ 593. Tout enfant né en pays étranger d’un Français qui aurait 
perdu la qualité de Français pourra toujours recouvrer celte qualité 
en remplissant les formalités prescrites par l'article 9 du Code civil, 
que nous allons reproduire. 

Les enfants nés de parents étrangers peuvent acquérir la natio= 
nalité française par les modes suivants : 

L'article 9 du Code civil dit : « Tout individu né en France d'un 
étranger pourra dans l'année qui suivra sa majorité réclamer la 
qualité de Français, pourvu que dans le cas où il résiderait en 
France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et 
que dans le cas où il résiderait à l'étranger, il fasse sa soumission de 
fixer en France son domicile et qu'il l'y établisse dans l'année à 
compter de l'acte de soumission, » 

Ainsi il est dispensé du stage de trois ans imposé aux étrangers 
ordinaires comme résidence en France. É 

L'individu qui réclame le bénéfice de l'article 9 devient rétroac- 
tivement Français du jour de sa-naissance, 

















La loi du 22 mars 1849 a modifié ainsi l’article 9 du Code : « L'in- 








0 LIVRE VIII. — DE LA NATIONALITÉ fs 598 


la capacité légale de renoncer à sa nationalité pour acquérir une na- 
tionalité étrangère. Au nombre des engagements auxquels il est 
fait allusion ici figure l'obligation du service militaire ; il s'ensuit 
qu'un Francais de naissance n'pas le droit de rechercher une natu- 
ralisation étrangère avant d'y avoir satisfait *. 

Quant aux conséquences que le mariage peut produire sur la 
nationalité de la femme, elles ressortent de la tencur mème de 
l'article 19 du Code civil; qui est précis à cet égard: « Une 
femme française qui épousera un étranger suivra la condition de 
son mari. » 

Nous n’insisterons pas sur les arguments qui militent en faveur 
de cette prescription ; et que nous avons déjà exposés (S 567). 

Nous ferons seulement observer que pour la dénationalisation 
résultant pour la femme française de son union avec un étranger 
produise ses effets, il faut d'abord que la femme soit capable légale- 
ment de contracter mariage, et ensuite que le mariage soit valable 
suivant Ja loi qui en régit la formation. 

Quant à la perte de la nationalité pour cause de possession 
d'esclaves, c'était une clause pénale destinée à donner plus de force 
au décret de 1848 qui avait aboli l'esclavage dans toute l'étendue 
des possessions françaises ; mais elle n'a plus de raison d'être 
depuis que l'esclavage n'v existe plus. Toutefois la pénalité sub= 
siste toujours pour le cas de trafic d'esclaves: quiconque se livre 
où participe d'une façon quelconque à la traite des noirs perd sa 
qualité de Français. Il est superflu de justifier les raisons d'huma- 
nité et de civilisation qui ont dicté ct maintiennent cetle disposition 
de la loi française. 

$ 595. En résumé, on doit regarder comme suffisante pour 
entraîner la dénationalisation toute naturalisation demandée et abte- 
nue, sans égard pour les formalités auxquelles le Français a dù sc 
soumettre, 

Il est encore une condition nécessaire pour que la naturalisation 
d'un Français à l'étranger produise ses eflets en France; il faut 
qu'il n'y ait pas eu fraude, c'est-à-dire que le Français n'ait pas 
voulu chercher dans un changement de statut personnel un. moyen 
d'échapper à la loi française où de la violer. Dans ce cas, les tribu- 
maux peuvent considérer l'expatriation comme non avenue ct se 








































* Clunct, Jourmal du drnit int. pri nn, La nationa- 
dit au point de eur des rapymrts nt rm ÿ et sq: Alauzet, La 
naturalisation, pp. AL et se. ; Folleville, De de naturalisation, $$ U9 ct 
seq. 














$ 601] LIVRE Vi, — DE LA NATIONALITÉ 95 


être accordée aux personnes d'une conduite irréprochable après une 
résidence dans l'empire de dix années sans interruption. 

Il peut aussiètre conféré des lettres de naturalisation dans cer 
tains cas exceptionnels, après enquête. 

L'admission au service militaire n'entraîne pas avec elle la na- 
turalisation. 

La loi de 1867 a également décrété, sauf en ce qui concerne 
l'obligation ‘du service militaire, la liberté de l'émigration, qui jus= 
que-là n'était permise qu'avec le consentement des autorités compé- 
tentes; mais l’émigrant qui quitte l'empire sans esprit de retour 
(sine animo revertendi perd les privilèges de citoyen autri- 
chien. 

L'étrangère qui épouse un Autrichien acquiert la nationalité par 
le fait de son mariage. 

En Hongrie, la loi de décembre 1879 qui régit la matière est 
presque identique aux lois autrichiennes. 

$ 601. Dans l'Allemagne, avant la constitution de l'Empire, chaque 
État composant la Confédération Germanique avait sa législation 
particulière relativement à la naturalisation. 

En Prusse, les autorités adininistratives supérieures, aux termes 
de la loi de 1842, avaient le droit de naturaliser tout étranger qui 
justifiait à leur satisfaction de sa bonne conduite et de ses moyens 
d'existence. Certaines exceptions étaient faites par rapport aix Juifs, 
aux sujets des autres États appartenant à la Confédération Germa- 
nique, aux mineurs et aux personnes incapables de disposer d'elles- 
mêmes. 

En Bavière, suivant la loi de 1818, l'étranger pouvait acquérir la 
nationalité ou lindigénat au moyen d'un décret royal, ou en fixant 
son domicile dans le royaume et en prouvant qu'il était libre de 
sujétion personnelle à un autre État. 

La nationalité bavaroïse se perdait par l'émigration et par l'ac= 
quisiion, sans la permission spéciale du roi, de l'indigénat dans un 
autre État. 

L'étrangère qui épousait un Bavarois devenait Bavaroise ; par 
contre la Bavaroise qui épousait un étranger perdait sa nationalité 
d'origine. 

Dans le royaume wurtembergeois l'étranger, pour obtenir la na- 
tionalité, devait appartenir à une commune ou être nommé à un 
emploi public. La nationalité se perdait par l'émigration avec auto- 
risation du gouvernement, et par l'acceptation d’une fonction pu- 
blique dans un autre État. 








Prasns. 





Wartenberge 



































ou naturalisés dans un des 
ion, quel que soit Je lieu 
hs de l'Etat spécial où ils ont 






































a mature 
sonnelle. 


136 LIVRE Si. — DE LA NATIONALITÉ ts 86 


tionalité ne porle point atteinte aux droits acquis en faveur du na- 
turalisé, il ne peut non plus en porter aux droits acquis contre lui. 
C'est en vertu de ce principe que le naturalisé reste tenu, tant que 
la prescription n'est pas acquise, des délits de toute nature dont il 
a pu se rendre coupable dans son pays d'origine, ainsi que des 
obligations qu'il a pu y contracter : de sorte que, s'il retourne dans 
son pays d'origine, il pourra y être arrèté, poursuivi, jugé sans que 
sa nouvelle patrie intervienne en sa faveur. 

Le mème principe à fini par prévaloir jusque dans l'application 
lois d’extradition : ainsi le traité conclu le 14 août 1876 entre 
nee ct l'Angleterre pour la remise réciproque des malfai- 
teurs {1) prévoit que, si le malfaiteur a obtenu la naturalisation dans 
le pays de refuge postérieurement à la perpétration du crime, il 
sera néanmoins livré. 

$ 646. La naturalisation est personnelle, en ce sens qu'elle ne con- 
cerne directement que celui qui la demande et l'obtient. En effet, la 
loi exige que l'étranger demande individuellement la naturalisation ; 
et, pour être apteà faire cette demande, il faut qu'il soitarrivé à un 
äge où sa volonté dépende d'une raison assez mûre pour pouvoir 
peser la détermination qui va changer sa nationalité. Comme le mi- 
neur n'a pas une volonté suffisante pour consentir un acte de cette 
nature, les délais de résidence qui ont été fixés pour le stage ne 
peuvent courir qu'à partir de la majorité. 

Cependant, malgré ce caractère d'individualité qui s'attache à la 
naturalisation, ses effets ne s'arrètent pas toujours explicitement à 
la personne qui l'a obtenue ; ils s'étendent en plusieurs cas aux 
membres de sa famille. Le chef d'une famille qui émigre et entre 
dans une nouvelle société politique entraine généralement après lui 
sa femme ct ses enfants encore mineurs : c'est une conséquence de 
Ja cohésion, de l’unité de la famille. 

L'épouse et les enfants mineurs légitimes qui vivent encore avec 
leur père le suivent lorsqu'il devient membre d’un autre État; 
néanmoins l'autorité du pays d'origine conserve le droit d'en déci- 
dér autrement pour protéger les membres de la famille, dont ce 
changement de nationalité compromettrait les intérêts. 

De certte extension des effets de la naturalisation du mari ou du 
père à la femme et aux enfants mineurs on aurait tort de déduire 
une contradiction au cachet personnel dont nous avons, au commen- 
cement de ce paragraphe, empreint la naturalisation. 

























































{y De Clereq, ? 




















8 654] LIVRE VIN. — DE LA NATIONALITÉ aa7 


future à un service militaire ne suffit pas. Des devoirs possibles, 
dépendant du temps, du sort ou d'événements à venir, ne sont pas 
admissibles. Pour soumettre l'émigrant naturalisé américain à une 
telle responsabilité, il faut qu'il y ait eu désertion réelle ou refus 
d'entrer dans l'armée, après avoir été appelé au service du gou- 
vernement auquel cet émigrant devait alors obéissance. » 

































































8 607] LIVRE IX, — DU DOMICILE 187 


La plupart des États ont obtenu de continuer leur juridiction à 
leurs nationaux établis dans les pays musulmans. M. Weis voit dans 
cette concession un privilège d'exterritorialité pour ces nationaux. 
En ce qui concerne la France, ces arrangements connus sous le nom 
de Capitulations remontent à l’année 1535 et à l'année 4740. Ils 
ont trait aux Français établis dans les Échelles du Levant ou de 
Barbarie. 

Nous avons parlé plus haut des modifications apportés aux capi- 
tulations en Algérie, en Égypte et en Tunisio *. 


+ Voyez pour les détails de la situation juridique des Françgis établis 
en Orient: Féraud-Giraud, De La juridiction française dans Les Echelles 
du Levant es de Barbarie, t. Il, pp. 56 et suiv.: Gatteshi, Du droit inter- 
national public et privé en Egypte, pp. 11 et suiv. 





Capitalations. 


Définition. 


LIVRE X 


CONFLIT DES LOIS CIVILES 


SECTION I. — Des PERSONNES PHYSIQUES OU NATURELLES 


$ 698. Le Code civil argentin définit ainsi les personnes : 

« Sont des personnes, tous les êtres capables d'acquérir des 
droits et de contracter des obligations. » Il est dit au livre I+, sec- 
tion 1°, titre 2, article 52 : « Les personnes d'existence visible sont 
capables d'acquérir des droits ou de contracter des obligations. 
Sont réputés tels, tous ceux qui, dans le présent Code, ne sont pas 
expressément déclarés incapables. » 

Article 53 : « Leur sont permis tous les actes et tous les droits 
qui ne leur auront pas été expressément défendus, indépendamment 
de leur qualité de citoyens et de leur capacité politique. » 

Les lois civiles règlent ce qui est relatif à l'état et à la capacité 
des personnes. 

Toutes les personnes qui résident dans un État, mème à titre 
temporaire, sont considérées comme dépendants de ce mème État, 
dans une certaine mesure, et les lois de chaque État régissent les 
personnes, ainsi que les choses qui se trouvent dans les limites de 
son territoire. 

L'individu peut ètre considéré comme soumis à la loi, à raison 
de sa personne, de ses biens ct de ses actes : de là autant de séries 
de lois d'un ordre différent, qui le régissent dans ses différents 
modes d'être ou d'agir. 

De plus, comine l'individu à la faculté d'exercer son activité en 
dchors de son propre pays, il peut être considéré comme soumis 











490 LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES 5 70 


lons pas de la construction des forts, des casernes ou de la fabri- 
cation desarmesouéquipements, en pareil cas l'ostracisme s'impose) 
stipulent des adjudicataires l'engagement de ne point employer 
d'ouvriers étrangers. Quelques nations poussent la défiance jus 
qu'à prendre des mesures générales par lesquelles elles imposent 
à tout étranger, sans distinction de nationalité, de quitter le territoire 
ou de se faire naturaliser citoyen de l’Etat où il s'est fixé. 

Voici où en est, en France, l'état de cette question : 

« La commission relative au séjour des étrangers en France a 
entendu le ministre des affaires étrangères. 

« M. Pradon lui a soumis le texte suivant : 
ticle premier. — Tout étranger arrivant dans une commune 
pour s'y installer d’une façon temporaire ou définitive, devra faire 
sa déclaration de résidence, en justifiant de son identité. À cet effet, 
il sera tenu dans la mairie de chaque commune un registre spécial 
destiné à l'inmatriculation des étrangers, qui relatera l'état civil, 
les précédentes résidences de tont étranger. Un extrait de ce re- 
gistre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état 
civil, moyennant la perception des mèmes droits fiscaux. 
t, 2. — Tout étranger résidant en France scra astreint à 
rançais dispensés du service mili- 





« 











«A 
toute taxe pouvant frapper les F 
taire. 

« M. Flourens a reconnu'que la rédaction proposée n'est pas en 
contradiction avec les traités qui existent actuellement(1). » 

En Prusse, deux impôts sont percus sur le revenu, l'un au profit 
de l'Etat (Alassificirte Enkommensteuer), et l'autro au profitde la 
commune (Gemeinde Einkommensteuer). 

A l'impôt dela première catégorie sont assujettis : 

4" Les étrangers qui possèdent des immeubles dans le royaume, 
et ceux qui y exercent le commerce où une industrie quelconque ; 

2 En général, tous les étrangers après un séjour de plus d'une 
année dans le royaume. 

Quant à l'impôt sur les revenus établi au profit des communes, 
les étrangers y sont soumis aussitôt que leur séjour dans la com- 
mune a duré plus de trois moîs ; et une fois devenus contribuables, 
ils doivent même payer l'impôt pour le premier trimestre de leur 
séjour. 

Les étrangers qui voyagent ou qui ne séjournent que tempo- 
rairement dans un pays, ne sont pas imposables. Cependant ils 











il, Journal le Soleil, 28 juin 1887. 


100] DES PERSONNES an 


loïvent, comme les natiouaux, payer les droits prélevés à l'occa- 
ion de certains services publics, tels que droits de péage, impôts 
Je consommation. Plusieurs pays n'accordent même de permis de 
séjour que contre le paiement d'une taxe légère. Cette taxe vient 
l'être augmentée en Russie, oukase de mai 1887. 

Mais les étrangers qui se sont établis dans le pays ou qui y 
possèdent des immeubles, sont dans la règle soumis, au même 
tre que les nationaux, aux impôts ainsi qu'aux contributions fon= 
cières. 

Les biens faisant partie de la fortune ou de la succession d’un 
étranger, peuvent être librement sortis du territoire ; l’État n'en 
peut retenir une partie niles grever d'impôts spéciaux. 

Les étrangers ne sont pas soumis à toutes les charges qui pèsent 
sur les nationaux ; par contre, ils ne peuvent participer à tous les 
avantages civils dont ceux-ci ont la jouissance, 

Les étrangers ont droit à la protection des lois et des cou- 
tumes du pays pour leurs personnes, leurs familles et leurs 
biens. 

Dans plusieurs pays, les étrangers sont encore assujettis à cer- 
tains règlements de police, et n'ont pas la faculté d'acquérir des pro- 
priétés immobilières. 

L'étranger, tant qu'il conserve cette qualité et qu'il n'a contracté 
aucune dette ni commis aucun crime pour lequel on puisse le rete- 
nir, conserve aussi le droit de quitter librement le pays où il a fait 
quelque séjour. : 

Mais lorsque l'étranger a été naturalisé, soit expressément, soit 
par un séjour prolongé auquel les lois territoriales attribuent cet 
effet, il n'a pas plus le droit d'émigrer que les nationaux eux-mêmes, 
à moins que cette liberté ne lui ait été réservée ou que les condi- 
tions de sa naturalisation n'aient été enfreintes. 

La capacité juridique des personnes, et particulièrement celle 
des étrangers est le fondement principal du droit international 
privé. 

Trois questions primordiales se présentent au sujet des étran- 
gers : Ont-ils des droits dans le pays où ils séjournent? Ces droits 
sont-ils égaux à ceux des nationaux? Quelle est la loi compétente 
pour réglementer ces droits? 

Pour répondre à ces questions, il faut examiner l’état actuel des 
législations des diverses nations. 

Le droit de législation des nations comprend tout ce qui a rap- 
port à l'état et à la capacité de leurs sujets quant à l'étendue et à 














Da canton 
mine ÉAre 


soie. 


Tualien. 


Autriehien, 








198 LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES {708 


« Art. 7. — La capacité ou l'incapacité des personnes domiciliées 
hors du territoire de la République sera jugée par les lois de leur 
domicile respectif, quand mème il s'agirait d'actes exécutés ou de 
biens existant dans la République. » 

Le Code du canton suisse d’Argovie (art. 9) porte que « la capacité 
des étrangers se juge selon les lois de leur pays ». 

Suivant le Code du canton de Fribourg (art. 2) « les lois con- 
cernant l'état et la capacité des personnes pour les actes de la vie 
civile régissent les indigènes, lors mème qu'ils résident à l'étran- 
ger ». 

« Art. 3. — Les étrangers résidant dans le canton sont régis, 
quant à leur état et leur capacité pour les actes de la vie civile, 
par les lois du pays de leur origine. » 

Le Code italien, dispositions préliminaires, prescrit que « l'état 
et la capacité des personnes et les relations de famille se régle- 
ront d'après les loïs de la nation à laquelle ces personnes appar- 
tiennent ». 

On lit dans le Code portugais (art. 24): « Les Portugais qui 
voyagent ou résident en pays étranger demeurent sujets aux lois 
portugaises relatives à leur capacité civile, à leur état et à leurs 
biens immobiliers situés dans le royaume, quant aux actes qui 
doivent y produire leurs effets. » 

« Art. 27. — L'état et la capacité civile des étrangers se régle- 
ront d'après les lois de leur pays. » 

On lit dans le Code civil d'Autriche : « Les lois civiles sont 
obligatoires pour tous les citoyens appartenant au pays pour 
lequel ces lois ont été promulguées. Les citoyens demeurent soumis 
aux lois civiles pour les affaires ec les actes conclus hors du territoire 
de l'État, en lant que la capacité d'y concourir est modifiée par ces 
lois et en tant que les actes et les affaires dont il s’agit sont des- 
tinés à produire des eflets légaux dans le territoire de l'empire. » 
Quant aux étrangers, « leur capacité personnelle relativement aux 
actes de la vie civile doit en général être jugée d'après les lois 
auxquelles l'étranger est soumis, soit comme étant celles du lieu 
de son domicile, soit, lorsqu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se 
trouve, en raison de sa naissance, sujet du pays régi par les mèmes 
lois, à moins que les lois n'en aient ordonné autremént dans des 
cas particuliers ». 

Le Code général de Prusse prescrit que « la qualité et la 
capacité personnelles d'un individu seront jugées d'après les lois 
de la juridiction dans le ressort de laquelle il a son domicile 




































































































































































































































































LIVRE XI 


CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE CIVILE 


SECTION I. — Du PouvoIR JUDICIAIRE 


& 857. Toute demande ou tout différend qui est du ressort des 
tribunaux doit être jugé dans chaque pays selon les formes pres- 
crites par la loi territoriale. Ce principe n'admet point d'exception, 
parce qu'il est une conséquence inmédiate et irrécusable de la sou- 
veraineté des nations. Ainsi l’on peut dire que la lex domicilii et la 
lez loci contractus déterminent la validité intrinsèque d’une obliga- 
tion, mais que toutes les fois qu'il s'agit de réclamer en justice 
l'exécution d'un contrat, c’est la lex fori qui devient seule applicable 
à la procédure. 

On entend par lez fori (loi du for ou du tribunal local), l'en- 
semble des règles qui ont force de loi dans le pays du juge : ainsi 
non seulement les lois, mais aussi les traités internationaux faits dans 
la forme prescrite par la constitution, lesquels doivent être appli- 
qués par le juge au mème titre que les lois nationales. 

Les gouvernements sont-ils obligés et autorisés à veiller à ce que 
le juge fasse nne application correcte des traités internationaux ? 
Cette question, discutée par l’Institut de Droit international en 1875, 
a été résolue de la manière suivante : 

« Les règles de droit international privé qui entreront dans les lois 
d'un pays par suite d'un traité international, seront appliquées par 
les tribunaux, sans qu'il y ait une obligation internationale de la 




































































392 LIVRE XI — CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE GvILE {5 84 


« En cas d'incompétence matérielle, le tribunal requis transmet- 
tra la commission rogatoire au tribunal compétent, après en avoir 
informé le requérant. 

« Le tribunal qui procède à un acte judiciaire en vertu d'une 
commission rogatoire, applique les lois de ce pays en ce qui con- 
cerne les formes du procès y compris les formes des preuves et du 
serment. » 


LIVRE XII 


CONFLIT DES LOIS COMMERCIALES 


ACTES DE COMMERCE 


$ 895. On désigne sous le nom de commerçants, — du moins Comments - 


telle est la signification légale du mot — tous ceux qui exercent 
des actes de commerce et en font leur profession habituelle. 

La question de savoir si une personne a ou n'a pas la qualité de 
commerçant, s'apprécie selon la loi du pays où cette personne a fait 
l’acte ou exerce l'industrie dont il s’agit. 

Ea tant que la question de la qualité du commerçant appartient 
à la capacité, il y a lieu d'appliquer la loi du domicile ; lorsque cette 
question doit servir à résoudre celle de la nature commerciale d'un 
acte, elle sera résolue selon la lez fori. 

Si l'industrie est exercée par la mème personne à la fois dans 
plusieurs pays, la loi déterminante sera celle du pays où en est le 
siège principal, s'agit-il d'une société dont le principal établisse- 
ment est dans un pays, et dont les statuts fixent le siège social 
dans un autre, elle sera soumise à la loi du lieu du principal éta- 
blissement et relèvera des différentes juridictions organisées par 
cette loi. C'est ainsi que la faillite en sera prononcée par le tribunal 
du principal établissement (1). 


(1) Journal du Droit int. privé, 1875, p. 239. La faillite de la société « Le 
Cridit Foncier suisse » avait été ouverte à Paris, bien que la société eût 
son siège social à Genève, la légitimité de cette sol été parfaite- 
ment reconnue par un arrèté du Conseil fédéral suisse, en date du 
21 janvier 1875. 





















































mis à l'étranger, 
Fees être poursuivi tout “ae El 
pays étranger, s'est rendu coupable de haute tra- 
te pr a es Etats de la confédération, où 


en quali 
A li 
commis dans l'exercice de fonctions 


tt ou a subi sa 2 sila poursuite où 1 
ri RRQ té | 








































































































DÉrarure 12 février 1876. 
Journal du Droit in. privé, 1887, pe 























s, Robbins fut, par + 


juge du PEN Caroline du Sud, mis en prison à 
et il y était depuis six mois quand il fu amené dant 


en vertu du traité existant, et que le président le requérait 

û à cette demande, On eut beau faire valoir en faveur 
qu'il était citoyen des États-Unis et que la clause du 

Dalle pouvait appliquer qu'eux étrangers; que, comme la caié 
avait &t$ commis on pleine mer, les tribunaux des États-Unis 


Leompétents pour le juger; qu'avant dé meure l'accusé en 

il eût fallu faire procéder à une enquète par un grand 

ry; qu'au surplus, l'article du traité en question était con= 
: à la constitution des États-Unis ; Robbins fut remis au consul 
transporté à la Jamaïque, jugé par un consell de guerre ët 


22: Slale pans, +. hp FU; Martens, ln édit, 














qui parvint 
Cuba, 








“savons dit être entamés entre ce pays et JosEtats-Unis en vue 
Ja négociation d'un. nouveau traité, et d'indiquer surtout les 


Depuis quelques années, notamment depuis que les actes du 
"Parlement du 9 août 1870 et du 5 août 1873 ontintroduit dans la 
Mägislation qui régit l'extradition en Angleterre des 
qui ne sont point stipulées dans le traité conclu le © août 1842 
avec les Etats-Unis, divers incidents avaient démontré l'insuff- 


abrogation virtuelle, ou, en tout cas, À sa suspension de fait. 
“Ces contestations ont pour point de 

importante de droit international 

nement qui a obtenu l'exl 


motivé l'extradition. 

La négative est consacrée aujourd'hui par un grand nombre de 
traités entre différents Etats; elle est dans la pratique de la 
lation française (voir la cireulaire du ministre de la j 
5 avril 1841, page AS5), et elle n été admise par la 
anglaise depuis 1870 par l'article 2 de la section HI de 
Paoût de cette année; mais elle ne figure pas dans le traité de 
4842, qui ne contient même, ainsi que nous l'avons fait remarquer, 
aucune réserve explicite à l'endroit des crimes ou délits d'un 


ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis ne cherchèrent à mettre en juge- 
ment les éxtradés pour d'autres crimes ou délits que ceux spécifiés 
dans les demandes d'extradition. 11 y eut cependant des exceptions 
À cette règle. 

$ 1015, Nous citerons entré autres le cas d'un nommé Heïlbronn, 
dont le gouvernement anglais obtint en 1854 l'extradition des 


En Out En 
3 34; Fans, 2, , 8642