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LE DROIT
INTERNATIONAL
THÉORIQUE ET PRATIQUE
LE DROIT
INTERNATIONAL
THÉORIQUE ET PRATIQUE
PRÉCÉDE D'UN EXPUSÉ HISTORIQUE
DES PROGRÈS DE LA SCIENCE DU DROIT DES GENS
M. CHARLES CALVO
ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE
AUPRÈS DE 8. M.
RIPOTENTIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
AXSOGIÉ ÉTRANGER DE L'ACADÉNIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
DE L'INSTITUT DE FRANCE,
MEMBRE D'HONNEUR DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL,
DE L'ACADÉNIE ROYALE D'HISTOIRE DE MADRID, ETC.
CINQUIÈME ÉDITION
Revue et complétée par un Supplément
TOME III
PARIS
Librairie nouvelle de Droit et de Jurisprudence
Arthur ROUSSEAU, Éditeur
14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER. 13
1696
Lan
LIBRARY OF THE
LELAND STAnFORD JR. UNIVERSITT.
Œ #40 8e.
Ep 6 1900
:
;
Ë
!
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LES INTÉRÊTS SOCIAUX
TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS CE VOLUME
LIVRE XIV
ET ÉCONOMIQUES DES PEUPLES
BRCTION I. — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Définition. — De la propriété littéraire Rene dite et
des choses qui la constituent . . . . .
Des auteurs . . à
Cession de la propriété littéraire. .°: ! :
Propriété dramatique musicale . . . . .
Propriété artistique . . v
Arrêt de la Cour d'appel de Rome, 1875 :
Arrêt de la Cour d'appel de Venise, 1832 .
Arrêt de la Cour de Paris, 1882 . . . . .
sicales 4 . . . + + + + + + + « + +
$ 1884 Droit des auteurs et des artistes. . . . .
1085 Contrefagon . . . « « + « + + «
$ 108 Plagiat. … . . . + + « + + . «
$ 1087 Parodie. . . . Br EE
5 1088 Représentation ou exécution d'œuvres dramatiques et mu-
Pages
© @ er on eo 09 69 @ RO 10
e
8 1094
8 1085
$ 1096
8 1097
$ 1098
8 1099
8 1100
$ 1101
$ 1102
8 1103
$ 1104
8116
8 1106
8 1107
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$ 110
$1110
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$ 113
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SIUS
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gun
gius
sinus
8 1120
$u2l
$ux
$ 1123
$ 1124
$ 1125
$ 112%
$u27
Traduction. . . . . . .
Annotations . . . . . .
Historique. . . . .
Reconnaissance du principe d& le propriété
Ayplication internationale .
Loi française du 28 mars 1852
Congrès de Bruxelles, 1858
d'Anvers, 1861. .
de Vienne, 1873 .
de La Haye, 1875.
de Brême, 187 .
de Paris, 1878. .
Législation comparée . .
en France. .
en Angleterre.
dans les Pays-Bas
Nouvelle législation en Belgique .
Législation en Autriche . .
en Allemagne . .
en Danemark .
en Suëde et en Norvège .
en Russie
en Espagne. . .
Loi du 10 janvier 1879
enPortugal. . .
en Italie. . : .
dans les Etats pontieaux
en Suisse , . .
en Grèce, . . .
en Turquie. . .
aux Etats-Unis d'Amérique.
au Chili. . . .
au Vénézuéla . .
au Mexique. . .
Droit conventionnel. Traités.
germanique. . . . . .
Autniche. . . .
Traités en France . . .
avec l'Espagne.
en Angleterre . .
en Belgique. . .
en Prusse. . . .
‘ancienne
aux Etats de l'Allemagne du Nord.
en Saxe . +. «+ .
au Mecklembourg . .
aux Villeslibres .
à Bade . . .
aux Etets pontificaux :
RE TN TE
BBSSSNSS HR ER EEE Soocoommadaua À
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SIERSSRBEEENE NN
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s 1163
8 1164
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8 1192
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8 1194
$ 1195
8 1196
81197
$ 1198
$ 199
8 1200
8 1201
TABLE DES MATIÈRES
Confit international . . .
Législation belge . . . .
Suisse . à
Italie . .
Suède et Norvège! : «+
République argentine. — Loi du 14 août 1876.
Traités... . + + + + + + + + +
Dessins de fabrique. « + + + + « + + « + + +
Loi argentine. . . . . + . . . . . . . . .
Gonvention franco-portugaise, 1851;
+ merce, 1866. . . RTE
Affaire des pilules Déhant : +: . .
Convention franco-badoise, 1857. . .
Gonvention entre la France/ot l'Angleterre, 1860.
Loi allemande du 3 novembre 1874 . . . .
Affaire Legrand contre Harting Kantorovicz, 1875
Congrès international de Paris, 1878 . . +
Conférence de 1880 . . . .
Convention pour la protection de la propriété in
-dustrielle, 1883. . . . . .
Inventions et découvertes nouvelles. . . .
Droit des inventeurs . . . . . + . .
Brevets d'invention . . . …..
Certificats d'addition ou de perfectionnement!
Brevet d'imperlation. . . « + + + + .
Objets brevetables . . . “
Loi argentine du 28 septembre 1864
te sr EE brevets. . .
française . . . . +
ruBge. . + « «+ «
allemande . . . .
des Etats-Unis .
anglaise. . . . ne
Loi du 1®r octobre 1852. . .
autrichienne . . . .
argentine. Loi du 11 octobre, 1864
Vénézuéla. . . .
Etrangers admis au bénéfice des “brevets .
en Fracce . . . .
Angleterre . . .
Allemagne . .
Autriche. . . .
Droits des gouvernements sur les brevets. . .
je
Cas d’expropristion de brevet par l'Etat pour cause d'uti-
Hité publique . . . 4 . © + + + + + + ©
Conférence de Paris, 1883. . . . . . . . . «. .
F
SSSANSBRERRSS LOPLSSESS LSERYAESELEÉ
TABLE DES MATIÈRES
Missions secrètes . . CR
Rang des agents diplomatiques ! salue ue At
Du nombre des ministres à recevoir, . . . . . . .
Choix des personnes . . . . . . . . . . . .
Des lettres de créance. . . . .,, . . . . . .
Des pleins pouvoirs. . . . . . . « .« . . . .
Des instructions. . . FD) 6 ee Pré +
Passeports et sauf-conduits . + à à
Affaire de l'ambassadeur de France dans l'électorat de
HanOvrgs à "5 à dei dei ile ie de 0 26
Personnel officiel. . . ..
Conseillers et secrétaires d'anbessade ou [de légation ! .
Personnel non officiel . . . . MU de à
Communications entre l'agent et son gouvernement . .
Du cérémonial diplomatique . . . UN va
Présentation et réception des agents diplomatiques. —
Remise des lettres de créance. . . . . . . . .
Audiences solennelles . . . . . . . . . . . .
Audiences publiques. — Audiences privées . . . . .
Visites d'étiquette . . . . RCE NE
Rang des agents diplomatique sentreeur. ! ! | : -
Préséance accordée aux représentants du Pape. . . .
Ordre des places d'honneur entre les agents diplomatiques.
Rang des ministres étrangers par rapport aux dignitaires
du pays dans lequel ils résident. . . . . . .
Distinctions spéciales réservées aux agents diplomatiques:
Obligations des ministres étrangers relativement à leurs
nationaux . . . . . . es
comment se terminent les missions diplomatiques : : :
Par la mort du ministre publie . . . . . . . . .
Par son éloignement ou son expulsio:
Par l'expiration du terme de la mission ou par suite
d'avancement . . . . . . . . . . . . + .
Par suite de changement de gouvernement . . . .
SECTION II. — CONSULATS
Origine des Consulat
Progrès de l'institution depuis 19 xvre sticle. ! 2 « à
Définition ., . . . + . . . . . + + + + + .
Objet de l'institution consulaire. .
Pratique de l'Angleterre. — Beach Lawrence, Riqueime,
Geffcken . . . . .
Organisation des consulats . . . . . . . . . .
Hiérarchie consulaire . . . : . . . . . . . .
Chancelleries consulaires . . . . . . + . . . .
Des ohangeliers , . , «+ . « + + . « . « « +
x TABLE DES MATIÈRES
$ 1544 Affaire survenue à Londres au sujet d'un domestique de
l'Ambassade française, 1603 . . + . « + + . .
$ 1545 Cas d'exécution en Vénétie et en Angleterre. : : .
$ 1546 Affaire du domestique de l'Ambassade française en Hol-
lande, condamné par son ambassadeur, . . . .
$ 1547 Opinion des publicistes sur le droit de juridiction” erimi
nelle des agents diplomatiques + . « « . « « «
$ 1548 Juridiction gracieuse . . « . . . + . + + +
$ 1549 Faculté de délivrer des passeports . . … . « + . «
SECTION Il. — BATIMENTS DE GUERRE ET ARMÉES ÉTRANGÈRES
$ 1550 Baso du privilège d'exterritorialité des bâtiments de
$ 1551 Le navire en pleine mer. . « . «+ . « . .
$ 1552 Dans un port ou dans la mer territoriale . . .
$ 1553 Exemption de la juridiction civile et criminelle .
$ 1554 Droits de l'Etat propriétaire du port. . . . .
$ 1555 Immunités accordées aux navires de guerre. .
1556 Cas d'hostilité par le bâtiment étranger. . . . .
$ 1557 Responsabilité des offlciers et de l'équipage . . .
$ 1558 Règlements sanitaires. . . - . . « « + .
S 1559 Étendue de limmunité. . . . . .
S1560 Armées étrangères. — Passage ou stationnement de
troupes sur un territoire étranger . . . « . «
SECTION IV. — EXPOSITIONS UNIVERSELLES
$ 1561 Exemptions accordées aux produits exposés. . . « .
ÿ 15 Les sections étrangères de l'Exposition ne sont pas un
territoire étranger . . . . AE
$ 1568 Les exposants n'ont pas un caractère oficiel ou diploma-
tique. . . D qut dt DE ne E
S1564 Les commissaires étrangers ne représentent pas leur
Gouvemement. . . . ER ENEPOES
$ 1585 Jugement du tribunal civil de la Seine en 187 . : 2
$ 1566 Les produits étrangers sont assujettis au droit civil. . «
Pages
PTE
43
és 8
xvnI TABLE DES MATIÈRES
81591 Traités d'associations ou d
$ 1592 Traités de confédération.
8 1593 Traités de limite PR
$ 1504 Traités de cession et d'échange : : . : . . : .
8 159% Traités de juridiction . . . . . . . . . . . .
$ 1596 Traités consulaires . ê nt m9 en
$ 1597 Traités de navigation et de cowmerce . ir Le
$ 1598 Traités d'extradition. . . . . . . . . . . . .
$ 1590 Recès ou recez (recessus).
$ 1600 Conventions relatives à la propriété littéraire et artis-
tique. . + . VA
$ 1601 Conventions relatives & la propriété industrielle.
$ 1602 Conventions postales et télégraphiques
$ 1603 Conventions relatives aux chemins de fer .
8 1604 Traités de paix. . . . . . .
$1605 Concordat. — Détinitiou.
$ 1606 Historique. — Les Papes. — L'empire germanique.
$ 1607 Concordats avec la France. . . ;
81608 Italie. . . . . . . . . .
$ 1609 Espagne. . Es D ua ME
81610 Portugal. . . . . . . . . . . . . . .
$ 1611 Allemagne. 5 à
81612 Suisse .
$ 1613 Pays-Bas . DO data ee fers à
$ 1614 Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
ances pacifiques . . . .
SSSSSSSSELEEE sessent
g
È
81615 Costa-Rica. 372
SECTION II. — NÉGOCIATIONS
8 1616 Droit de négocier et de conclure destraités . . . . . 373
$ 1617 Etats indépendants. . . . . . . . . . . . . 9173
$ 1618 Capacité pour traiter. . . . . . . . . . . . 374
$ 1619 Conclusion et signature dus waves : . +. … . . 975
81620 Protocoles. . . . . . . . . . . . . . . 316
$ 1621 Tierce interveutiun. . . . . . + . : . . . . 316
$1622 Bons offices. . . . . . . . . . . . . . . . 7.
$1623 Médiation. . . . , . . . . . . . . . . . 317
$ 1624 Adhésion. . . . . . , . . . . . . . . . . 37
$1625 Approbation. . . . . . . . . . . . . . . 98
S 1626 Accession. . . . . . . . . . . . . . . . 3178
SECTION III. — EXÉCUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
$1027 Ratifleation. . . . . . . . . . . . . . . . 99
1628 Forme.s + à à à es à + à es vs © à à ei 919
#16 Validité. . . . . . . . . . . . . . . . . 380
$ 1630
$ 1631
$ 1632
$ 163
$ 1634
8 1635
$ 1636
8 1637
8 1638
8 1639
$ 1640
$ 1641
8 1642
$ 1643
$ 1644
$ 1645
8 1646
8 1647
8 1648
8 1649
$ 1650
$ 1651
$ 1652
$ 1653
$ 1654
$ 1655
$ 1656
8 1657
$ 1658
$ 1659
8 1660
8 1661
$ 1662
8 1663
$ 1664
8 1665
$ 1666
$ 1667
$ 1668
$ 1669
TABLE DES MATIÈRES
Cas de ratification Hana: mA LR Fee 0 0
Délais. . . . . . à E & gralé AS 8
Échange. . . . . MTS
Principes généraux. — Refus de ratifleation. : + : «
Cas de refus de ratification par le roi des Pays-Bas,
1841 . . .
Cas de refus æ ratification per te roi i Louis philippe,
HAL sn & m0 + à
Effets des ratiflcations : . +: + + « « . «
Confirmation des traités . . . . . . . . . .
Garantie des traités. . . . . . AVE ar a
Cas de princes 8e faisant délier du serment : : : - .
GRGD. En tue Rd à 0 de med ude Den Gr PoE Le
Hypothèque. . . . De À 08
Cas dans lequel le gage devient effectif. :. : + « «
Mise en vigueur des traités. . . . « + + + + + -
Discussion entre la France et les Étas-Unis.
Validité et force imite des traités. — Législation
anglaise. . . Be AU AS Be en
Législation amé D non
Législation française . . . . . « + +. + .
Promulgation des traités.
Interprétation des traités. — {circonstance qui la rendent
nécessaire. eee es .
Règles de nterprétation : a+ 4 me ner 6 .
Interprétation des mots. . ... . . . . . + + .
Ambiguité dans les clauses. x
Homogénéité, intégralité des traités. : ! : « .
Recours à l'usage. . . . À Re ME UEeS
Portée des traités. . . . . à eus 26
Contradiction entre deux ou plusieurs traités.
Distinction entre les stipulations qui sanctionnent et celles
qui prohibent l'exercice d'un droit . . . . .
Choix entre deux stipulations. . . . . ... . . .
Prise en considération de la date des traités. : . .
Autorités compétentes pour interpréter les traités . . .
Message du Président des États-Unis. . . . . .
Modification des traités . . . . SRE ag 29
Fin des traités. Extinction naturelle. : : : . . .
Résiliation. . . . . : « . + + + + + «
Annulation . : « . . . . + + .
Rupture violente. . . . . . . . .
Prorogation . . . . . . . + + + .
Tacite reconduction. . . . . . . + + + -
Dénoneiation. . . : . . . + + . « + +
Renouvellement . . . . . . . « : + + + + .
ie. ÉÉFE
TTÉET LIT
8
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392
88
8
394
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SECTION 1. — NÉGOCIATIONS DIRECT)
8 1670
8 1671
8 162
8 1673
8 1674
$ 1675
$ 1676
$ 1677
$ 1878
8 1670
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE XIX
DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS ET DES MOYENS DE LES RÉGLER
— CONGRÈS ET CONFÉRENCES
Pages
Devoirs de modération . . . : . 46
Modes de solution des questions internationales. : 406
Tentatives amiables. . . . . . . . . . . . . 406
Transaction . . . . 2 Mae Guru tert L'AUT
limore .. + + + «à « ee 40
Vergé 2 4 2 à: à << 40
Conclusion. . « . . . . : . : .. . . . . 400
Congrès de 1841 à 1878. . . . . . . . . . . . 400
Conférences . . . gen ch se EI de 44 A1
Conférence de Berlin, 1884-1885. — Résumé des travaux
de la Conférence. — Discours de clôture du prince de
Bismarck . . . . . ut tel lee AIT
Entrevues de princes et de souverains ! . : . . 413
Protocoles et échanges de notes. : 413
SECTION 11. — MÉDIATION
Médiation, définition . . . . . .: . . . . . . 413
Bases de la médiation. . . . . . . . . . . . 414
Cas de médiation . . . 44
Médiation de la France entre Genève et Berne et Zu-
rich, 17388. . . . . . | : 2 415
Traité de Bâle, 1705. . . . 45
Médiation des grandes puissances en faveur de la Con-
fédération helvétique, 1818. . . . . . . . . . 415
Cas divers de médiation . . . . . . . . . . . 415
Médiation sous forme d'arbitrage . . 415
Médiation de la Russie entreles États-Unis et l'Angleterre,
1812 . . 415
Offre de médiation de l'Angleterre entre la France et les
États-Unis, 1838. . + . . . . : . 416
pifférend entre l'Espagne et l'Empire allemand au sujet
des Carolines. Médiation du Pape Léon XIII, 1885. . 416
Réclamations du gouvernement espagnol auprès du gou-
vernement allemand. — Réponse de ce dernier. . . 417
xxv TABLE DES MATIÈRES
Pages
$1773 Opinion de Bancroft Davis, Rolin-Jaequemyns. . . . 484
$ 1774 Cas dans lesquels les États peuvent refuser Fergie la
sentence arbitrale. . . Le 2 48
$1775 Opinion des publicistes : Grotius, Vattel. : : 486
Montague Bernard, Fiore, Pierantoni, Amari, Sheldon
Amos, Frédéric Passy . . . 487
Théodore Woolsey, Funk Brentano ef Albert Sorel,
Francis Lieber. . . . 488
Enile de Laveleye, Charles Lucas, Kamerowky, ‘comte
Sclopis . . - . race en 248
Henry Richard . PR RE TE |
Arthur Desjardins . . . . . . . . . . . . . 4]
SECTION IV. — AVENIR DE L'ARBITRAGE.
TRIBUNAL INTERNATIONAL
81776 Applications du principe d'un tribunal arbitral et avenir
de cette institution . . 4 t 491
$ 1777 Cours suprémes dans les fédérations en Grèce. : . . 402
$1778 Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . 402
S1779 Suisse . . . RE
$ 1780 Cour suprême aux États-Unis. PRE
$ 1781 Cour suprème de la République Argentine se ee 45
$1782 Tribunaux des prises. . . se ee + 49
81783 Tribunaux mixtes . . . . . . . . . . . . . 4%
$ 1784 Commissions mixtes. . . 496
Cas du traité de 1794 entre les États-Unis et l'Angle-
terre. . . : + + 49%
Cas entre l'talie et la Suisse réglé en 1873. . . : … 49
81785 Stipulations conventionnelles. . . . Le + 4%
81786 Traité de Paris, 1856. . + 497
$ 1787 Le traité de Washington apprécié par M. Gladstone. . 408
$ 1788 Traité permanent d'arbitrage enrre les États-Unis et la
Confédération Suisse. . . Le ee + 48
8 1760 Traité entre le Vénézuéla et le Salvador. : : 499
$ 1700 Article premier de l'Acte général de la Conférence de
Berlin . . 499
S 1701 L'arbitrage devant les assemblées législatives. . . . 500
S 17 Chambre des Communes et chambre des lords d'Angle-
terre. . de eo de Le ce 1800
5 1793 Chambre des députés d'Italie. + : : + « « + « . 50!
$ 1794 Diète suédoise . . . is mn 2 502
$ 175 Chambre de représentants des États-Unis. . : : . . 50
817% Message du Président des États-Unis. . . . . . . 508
81707 États généraux des Pays-Bas. . . . . . . . . . 503
$ 17% Parlement belge. . . . . . . . . . . . . . 50
$ 1799
$ 1800
$ 1801
$ 1802
S 1803
$ 1804
3 1805
$ 1806
8 1807
$ 1808
$ 1809
$ 1810
ssl
$ 1812
8 1813
$ 1814
g 1815
s 1816
$ 1817
$ 1818
$ 1819
$ 1820
8 1821
$ 1822
$ 183
$ 1824
$ 1825
$ 1826
TABLE DES MATIÈRES
Chambre française. Propositions Boyer et Passy . .
Proposition du marquis de Ristal à la Chambre des
NE ER RER
Associations juridiques et congrès. . ë
Projet de Code international par M. Dudiey Field. . .
Dispositions relatives à l'arbitrage international. . .
Congrès de l'alliance de l'ordre et de la civilisation. . .
Société américaine de la paix. ES dre lon PEN 0 À
Associations de droit international. . . . . . . .
Institut de droit international.
Association pour la réforme ct la Codification du droit des
gens. . . UE SEE On EN Er à 5
Résolutions concernant l'arbitrage. Sas
Association internationale d'arbitrage. . . . . .
Conclusion. . + « . . « + + « + + + + + .
SECTION V. — SOLUTIONS VIULENTES. — RÉTORSION
REPRÉSAILLES. — EMBARGO
Rétorsion. . . Dore
Saisie de l'objot du Htiges. à : 2: Là +
Représailles . . . 5 A Ge de 9 4 ca
Représnilles générales et spéciales. + . + .
Keprésailles négatives et positives. .
Représailles do l'Angleterre contre les deux Siciles (1840).
Nécessité de justifler la demande avant de procéder à
l'occupation ou à la saisle. . . . . . î. à
Affaire Pacifico . . ;
Discussion entre le gouvernement grec et lo gouverne
ment anglais. . . + + + . + + « + . . .
Uitimatum de l'Angleterre. : + + +. «<<
Protestation de la Grèce. . . . « . . . . . .
Médiation de la France. . . :
Règlement de l'indemnité accordée à Don Pacifleo. .
Remontrances de la Russie à l'Angleterre. s
Représailles de l'Angleterre contre le Brésil, 1861, . .
L'ofrense public ou le dommage privé causé par un parti-
eulier n'entraine pas de responsabilité personnelle.
Affaire Mac Leed, 1842. . . . x
Embargo sur les biens situés dans les limites du territoire
de l'État offensé. . . . . . . . .
Exemples d'embargos . . . . as
Arrêt de prince.
$ 1827 Opinion des publicistes. — Sir William Scott si sur r'embargo
de 1803, Holtzendorf. . . . .
KamaroWaky à + + + ee ee 0e
xxvI
5 1828
$ 1829
8 1830
8 1831
TABLE DES MATIÈRES
Effets généraux de représailles, des saisies et des em-
bargos . . . . . à A
Capture de navires français par des navires anglais. —
Représailles ordonnées par Cromwell contre la France.
Qui peut autoriser les représailles et les embargos? .
Les représailles on les embargos ne s'accordent point en
général à des étrangers. . . . . . . . . - .
SECTION VI. — BI.OCUS PACIFIQUES
Blocus pacifiques. . + . . Be BND à
Blocus des côtes de la Grèce, 1827. : . : +. . :
Blocus des côtes du Portugal, 1831. . . . . .
Blocus des côtes de Hollande, 1831. . . . . . .
Blocus du Mexique, 1838-1839. . . . :
Blocus du Rio de la Plata par la France, 1838-1848. |
Blocus du Rio de la Plata par le France et l'Angleterre
1846-1850 . « . . . . . . Sa ro
Opinion de Hautefeuille. . . . ;
Capture du navire le Comte de Thomar, 1848! . .
Bloeus des ports de la Grèce par l'Angleterre, 1850 .
Blocus du port de Rio-Janeïro par la même puissance,
1861 . . . . PRE TE" à à +
Blocus de Gaëtc, 1861 . . . HU. de 5
Blocus des côtes de la Bolivie, 1879 . an LE VD LE dE mé
Blocus de l'ile de Formose, 1884.
Ohjections du Gouvernement Chinois aux réclamations de
la France. Ultimatum de la France. .
Bombardement de Fou-Tehéou. . . . . . .
Notiication du blocus. . . SH r
Motifs du Gouvernement Français. . |
Opinion du sous-secrétaire d'État pour les affaires étran-
gères de la Grande-Bretagne. .
Le gouvernement français renonco à la prétention d'être
en paix avec la Chine et exerce le droit de visite sur
les navires neutres. . . . + . « . . . .
Protocole et traité définitif. . . . . . . . .
Blocus de la Grèce en 1886. . . . . . . . .
Armements de la Grèce. . . . . . . . . . .
Uitimatum des puissances. . . . . . . .« « . .
Notification du blocus. . . 5, à 6 .
M. Dragoumis ordonne le licenciement des troupes
Opinion des publicistes : Pistoye et Duverdy, Fauchille.
Test Gflcken. . 4 « + « + . + + . + + .
Westlake, Hautefeuille. . . . Re Re à nù
Woolsey, Neumann, Hall et Bluntschi
8868 BBRE SSSASS
88
TABLE DES MATIÈRES XXVU
Pages
De Burgb, F. de Martens, Heffter, Cauchy. . . . . . 551
Gessner, Boeck, Rolin-Jaequemyns. — La jurisprudence
française, Bulmerineq . . . . . ; . 552
Berelt mnt Var dee D de de ete t APE de RS
S 1859 Résumé. Bibi à te do pou 08
Guizot, Lord Palmerston. . . : : « 555
APPENDICE
Acte général de la Conférence de Berlin.
ul
Pièces relatives à la neutralité du canal de Suez
SAINT-QUENTIN. — INPMINERIE 1. NOUREAU ET FILS.
nominatifs ou synoptiques, les
dances privées, les articles +”
de pure polémique; les œux —
nymes; en un mot toute p
travail intellectuel, quelqu
d'importance qu'elle ait.
Le droit exclusif de pr
toutes les parties de l'o: :
que ce titre ne soit gin.
est d'usage d'ajouter :! :
manuel, traité, guide.
peut se servir de par,
façon à produire un _
genre et à constitu: x.
Des mue, $ 4080, La qua'i
crée un ouvrage :
la composition :
Un ouvrage y 2
LIVRE XIV. — RéGLI
auteurs ; alors,
cn appartient,
Ceux qui ont -.
coopéré à ui:
soires, par «1
s'en préten!
Mais si !
publique, 1
chose a su:
Canon de 8 1081.
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droits, it
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casuive, par un arrêt du
HUUUS suivantes :
_“xurques ne doivent pas
=. ssuérés comme desti-
au nombre des œuvres
- z#s quoique obtenus à
"ie la lumière, peuvent,
= « xriain degré, être le
… - æutet de l'intelligence de
= “eswnéamment de l’habilité de
a »oroduction des paysages,
. saison des effets de lu-
… + portraits, de la pose du
mur et des accessoires, toutes
-wique et qui donnent à l'œuvre
<uwuualité ;
[Les e pvrirait du comte de Cavour
..sœuxgiun arlistique.. »
se ‘ui porté devant la Cour de cas-
La À movembre de la mème année.
+ ut aussi prononcées en faveur
um à ‘vi anghise du 29 juillet 1862,
- [a #6 la loi norvégienne du 42 mai
us Ne
| «+ + cvestituc pas sculement par une
æ. mu qu'il y ait dans une œuvre,
— «nt, Cepression ou les accessoires,
ST aux à artiste, il y a dans son œuvre
= RS < üste est propriétaire de sa combi-
V st de son œuvre, il ne devient ce-
5 " .
Su et en lui-même, ct un autre artiste
se *
ET emnte et de traiter le même sujet à sa
<-
av idée d” jet d' l'a fait
we idée d'un objet d'art et ;
re Ka ss frais, doit en être réputé l'au-
&
ex “ttes, dessins, ctc., peuvent être
f Se a geunv, par la lithographie ou par la
eu à ke sproduire ou d'en autoriser la
+
se
cier a tiré lui-même une pièce de son livre; c'est du j
résulte d'un jugement rendu par la Cour du Bane de la Reine, la
26 mai 1874. ;
$ 1087. Il en est de même de la parodie, qui est une critique
permise, à moins que, sous le titre de parodie, ne se cache
table
“mu $ 4088, Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les
duwre compositions théâtrales ot musicales donnent lieu à l'exercice d'un.
ul. double droit : lo droit de reproduction ou d'impression, êt lo droit
d'exécution ou de représentation, L'usurpation de ce second droit.
ne constitue pas, à vrai dire, une contrefaçon, mais seulement une
atteinte à la propriété intellectuelle, atteinte passible de pour
suites,
En France, les ouvrages dramatiques des auteurs vivants no
peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans leur con=
sentement formel et par écrit, sous peine de confiscation, à Jeur
profit, du produit total des représentations. Le Code pénal (art. 428)
punit d'une amende de 50 à 600 francs, en outre de la confiscation
des recettes, les directeurs ou les entrepreneurs de spectacles où
les associations d'artistes qui font représenter sur un théâtre des
ouvrages dramatiques, contrairement aux lois et aux règlements.
concernant la propriété des auteurs.
La loi du 49 juillet 1866 assure, pendant cinquante ans, aux
héritiers ou aux ayants droit des auteurs dramatiques, un droit de
été sur leurs œuvres.
La jurisprudence allemande est conforme à ces principes : la loi.
germanique, re
en 1870 dans la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ainsi
publiés ï
la première publication. La loi prussienne ne pe
œuvres littéraires dans ce privilège trentenaire; encore le réduit-
elle de moitié pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes ; pour
les œuvres artistiques, elle n'accorde qu'un droit exclusif
aus à datér dé la première publication.
Quant sur regréseotations dramatiques on musirslee, CMS
tains États: Anhalt, Bade, villes libres, Brunswick, Hesse-Darms-
tadt, Mecklembourg, Oldenbourg, Reuss, Saxe-Royale, Saxe-Alten-
bourg, Suxe-Cobourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Welmar et Wurtemberg,
le droit exclusif est de dix ans à dater de la première exécution,
si l'œuvre roprésentée n'a pas été reproduite par l'impression ;
chez les autres, il existe une distinction entre les ouvrages exécutés
du vivant de l'auteur et ceux qui ne voient le jour qu'après sx
mort: pour les premiers, le privilège subsiste pendant toute la wie
de l'auteur et dix ans après sa mort; pour les seconds, les dix ans
courent soit à partir de la première représentation ou exécution,
soit, notamment on Prusse, à partir de la mort de l'auteur pourvu
dans l'un et l'autre cas, la réserve ait été faite de la publication
l'œuvre
Dans les duchés d'Anbalt, le gouvernement s'est réservé le droit
d'accorder des privilèges spéciaux; dans le Wurtemborg et le
duché dé Saxe-Altenbourg, ces privilèges sont réservés aux auteurs
ot aux éditeurs étrangors ; dans le roçaume de Saxe, le droit du gou-
vernementse borne à prolonger la durée des termes dans des cas
Ily aquelques divergences quant aux traductions. Parmi los
Haata alloinanda qui cn reconnaissent le droit exclusif à l'auteur, la
facteur de son œuvre, que celui-ci soit Portugais ou
les fois que le délit a été commis sur le territoire
moins coute disposition n’est applicable qu'aux A
par des lois ou des traités assurent la mème garantie aux Ouvrages
im Portugal.
$ 1407. Le droit de propriété exclusive pour les œuvres littéraires
et artistiques appartient à l'auteur sa vie durant, et après sa mort À
es concurrence de quarante ans À dater de Ja
prémière publication ; passé ca terme toute personne peut acquérie
le droit de publication pendant quarante autres années moyennant
une redevance de 5 0/0. Le droit de traduction est réservé à
l'auteur, et celui de reproduction à l'artiste pendant dix années.
Le privilège dure vingt ans à dater de la première publication pour.
les travaux publiés à leurs frais par l'État, les provinces, les com=
munes, les académies ou les sociétés savantes,
La durée du droit de représentation ou d'exécution des œuvres
de théâtre ou de musique est la même que celle du droit de pro=
priété des œuvres littéraires et artistiques ; mais ce droit est acquis
à chacun, sans le consentement de l’auteur ou de 803 ayanis cause,
moyennant uno redevance proportionnelle.
Les auteurs sont astreints au dépôt d'exemplaires à la préfecture
de la province,
$ 1108. Sous la réserve d'un permis d'impression ct d'un dépôt
d'exemplaires, l'auteur et l'artiste dans les États du Saint-Siège
étaient propriétaires de leurs œuvres leur vie durant, et ce droit leur
survivait pendant douxe années; pour les ouvrages posthumes,
l'éditeur en avait la propriété exclusive pendant sa vie, et ses hé
riliers pendant douze années après son décès. Les peines infligées à
Ja contrefaçon consistaient dans la confiscation de l'édition contre
faite et dans le paiement au propriétaire d'une somme équivalente
A la valeur vénale de cinq cents exemplaires de l'édition ou de la
gravure originale.
$ 1409. Sur les vingt-deux cantons qui composent la Confédé=
ration helvétique, treize et demi (Appenzell Rhodes intérieures,
Argovie, Bâle, Berne, Genève, Glaris, Grisons, Schaflouse, Tessin,
Thurgovie, Unterwald, Uri, Vaud, Zurich) ont seuls accédé à l'acte
EAU mie Eu, est protégé quant à |
droits par la législation française ; de mème Et
durée de sa propriété à l'étranger, est
gran La QUE ainsi Re lose certain nombre
a lens livres, brochures ou autres écrits,
tions musicales, d'œuvres: ed pie esp
vure, de lithographie et de toutes autres productions |
Ana lhtitetrs an ariletique Jouiront dns chan 08 ER |
réciproquement des avantages qui y sont ou y seront attribués par |
la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils au
ront la mème protection et le mème recours légal contre toute
atieinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été com
mise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première-fois.
dans le pays même. Toutefois, ces avantages ne lebr sont récipro=
quement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le
pays où la publieation originale a été faite, et la durée de leur.
jouissance dans l’autre pays ne pourra excéder celle fixée par Ja loi.
pour les auteurs nationaux, »
Si nous passons à l'application, nous voyons que, dans la plupart
des pays la violation des droits des auteurs constitue un délit, et
que les juges n'appliquent que leurs lois pour la répression des dé-
lits commis sur leur territoire.
« En cas de contravention, dit l'article 40 des traités entre Ja
France et la Belgique et l'Italie, la saisie des objets de contrefaçon:
sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées"
par les législations respectives de la mème manière que si l'infrac=
tion avait été commise au préjudice d’un ouvrage ou d'une pro
apr officiel du 18 juin 1880 ; De Clerc, t. XII.
De Cleroq, t. VI, p. 126 ; Hertsket, vol. IX, p. 255.
Conventions de ln France avec la Belgique, l'Italie, l'Autriche,le
Prusse, la Suisse, ln Buvière et le Portugal. — Conrontion entre l'Allo= |
magne du Nord et l'Italie. |
, lé 48 juillet 1862, et avec la France, 16 6 avril
rencontre aucune stipulation relative à la repr
Liers collatéraux, sans toutefois qu’elle puisse dépasser celle a 1
dans le pays d'origine. C'est, comme on le voit, la mème stpulh=
pur celle qui exisie dans la convention intervenue entre
ai l'Espagne, le 15 novembre 1863 (7). î
dr Des arrètés fédéraux datés du 3 décembre 4856 et du.
A5 février 1867, avaient consacré, à charge de réciprocité, au profit,
üt demi, qui ont accédé à ces arrètés, sont Appewell (Rhodes
lnvérloures), SE Bale, Berne, Genève, Glaris, Grisons,
Bcbaffouse, Tessin, Turgovie, Unterwald, Uri, Naud et Zurich.
ennant une déclaration d'auteur et le dépôt de deux exem=
loscitoyens suisses peuvent réclamer la mème garantie
pour los œuvres d'esprit et d'art qu'ils publient en pays étran-
ja droit conventionnel de la Suisse en matière littéraire ne com=
prand qu'un vraité spécial conclu avec la France, le 80 juin 1864 (8)
ot un socond, signé avec la Belgique, le 25 avril 1867.
De 5 Ip mr
Bavole, L Fiss x + ne
Dan, 200 RO VE D
Savoie, €. VII,
AUTRES ; Arohives dipl, 1863, t. 1, p. 70.
2 Ch VIT, p. 217; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 812:
STE
UE Cu Janer, p. 60.
OR
5
(Un enter aile Ta M Aug te LEP
Le re ne
On peut citer comme faisant exception à Ja règle, les -
Vons qui ont directement précisé et limité la durée du droit de,
propriété. De eo nombre, sont : 1 le traité conclu entre l'Espagne
et la France, le 45 novembre 1853 (1), qui a fixé cette durée à
vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'hé-
riticrs dirocis ou testamentaires, et à dix ans en cas d'héritiers
collatéraux ; 2 le traité franco-russe et lc traité russo-belge, qui ont
adopté ls mème période de temps, mais avec cette réserve « que
les droits à exercer réciproquement, dans l'un ou l'autre État ne
pourront être plus étendus que ceux qu'aceorde la législation de
l'État auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui les remplacent
à titre de mandataires, d'héritiers, de cessionnaires, de donataires,
où autrement, etc, »; 8* la convention du 22 maï 1840 (2) entre
l'Autriche ot la Sardaigne, qui portait la durée du droit de pro
priété à trente ans après la mort des aulours ou des artistes, à
quarante à partir de la première publication pour les œuvres pos-
thumes, et à cinquante pour les œuvres des sociétés savantes !,
En somme, toutes les conventions littéraires atipalent que les
droits des auteurs, relatifs à la propriété de leurs œuvres littéraires
ou artistiques, jouissent de la protection des loïs sur le territoire
des nations contractantes ; mais toutes n'appliquent pas les mêmes.
loïs à celte garantie.
La plupart des conventions aujourd'hui en vigueur appliquent
aux auteurs la loi du pays où ils ont fait paraitre la première édi-
ton de leur ouvrage. Dans ce cas, lo droit de propriété littéraire
est indépendant de la nationalité de l'auteur: Il s'ensuit qu'un
citoyen des Etats-Unis qui a publié un livre en France, en lialie, ete,,
en un mot dans un pays où est reconnue la propriété lité-
raire internationale, j ans ce pays de la protection générale
| accordée aux auteurs ; bicn que, dans son propre pays, la propriété
littéraire des étrangers ne soit pas respectée: et de plus, ses droits
 LRACRREE NL De 2e > ana pa ÉD
FE) Neumann IV, D. A1 ; Savoie, 1. VI, p. 153; Martens-Mürband,
LE p.84.
À 2.Cappelusns, s en Ce ae Code int.; Ronouard,
| Traité, À. 1, n° » Répertoire, v. Prop, Ht:, 82
n18; Mianeave Messe ne v Prop. ht, n° 15, 14; Blanc, Trailé
| 878, 879 ; Goujet et Merger, Dct., v. Prop. ltt., n° 26;
| , n° 135-136 ; Dalloz, Hép., v. Prop. bte, Ch. 114,
cation de la traduction est limitée Aix môis pour ls œuv!
Dans le traité conclu à Paris le 2 juin 1860 entr Ja ! ‘rane
« A tinnte net deu de does Et) DE traduc
« ront, à ce titre, de la protection stipulée pour les œuvres arigi=
« nales par la présente convention, en ce qui concerne leur repro=
« duction non autoriséo dans l'autre État. Il est bien entendu,
« toute fois que l'objet du présent article est simplement de proté=
« ger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnés de,
« l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de tra.
« duction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en
« langue morte ou vivante (art. À). »
« Les nationaux de l'un des deux pays, auteurs d'ouvrages.
« ginaux, auront le droit de s'opposer à la publication, dans l'autre,
« pays, de toute traduction de ces ouvrages qui n'aurait pas été
« autorisée par eux, el ce, pendant tout le temps accordé à la
« jouissance du droit de propriété littéraire sur l'ouvrage original,
« la publication d'une traduction non autorisée étant de tout point
« assimilée à la réimpression illicite de l'ouvrage. Les auteurs
e d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits.
« relativement à la traduction où à la représentation des traductions:
n pois ouvrages (art. 5), »
ess ptions qui précèdent, un traité plus récent, intervenu
E yet 4884 entré la France et l'Italie, ajoutent les suivantes,
Rares t. IX, p. 604.
De Clereg, t, IX, p. 741.
}} De Glereq, t. VIII, p. 422 ; Archives dipl., 1863, t. 1, pe 70,
LIVRE XIV, — HÉGLEMENTS NTI
ne compte qu'à dater de la publication de la den
l'œuvre originale.
Pour les œuvres composées de plusleurs ol
tervalles, ainsi que pour les bulletins où cahiers
sociétés littéraires ou savantes ou par des p
volume, bulletin où cahier est, en ce qui concerne
années, considéré comme ouvrage séparé,
Dans les cas prévus au présent article, est admis comme
pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre
de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.
Art. 6. — Les traductions licites sont protégées comme de
vrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la ;
uen art eo 0
non autorisée dans les pays de l'Union, Le
Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit
de trdueion est dans le domaine publie, le traducteur ne peut pas.
s'opposer à ce que la mème œuvre soit traduite par d'autres
écrivains.
. Art, 7. — Les articles de journaux ou de recueils périodiques,
publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être. reproduits, en
original ou én traduction, dans les autres pays de l'Union, à moïns.
que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit, Pour
Jes recueils, 3 peut suffire que l'interdiction soît faîte d’une manière,
générale en tète de chaque numéro de recueil.
Eo aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles.
de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et
des faits divers,
Art, 8. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des
emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publicas,
tions destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique,
où pour des ebrestomathies, est réservé l'effet de la législation des,
pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à cons.
clure entre eux.
Art. 9. — Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à Ja repré
sentation publique des œuvres dramatiques où dramatico-musicales,
que ces œuvres soient publiées où non.
. Les auteurs d'œuvres dramatiques où dramati
leurs ayants cause sont, pendant la durée de leur droit exclusif de
raduetion, réciproquement protègés contre la npen sie
blique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.
Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également 4 l
#:
Le titre d’un journal peut être assimilé à une marque de conimaree
en ce sens qu'il est le signe d'une chose déterminée.
On peut encore faire entrer dans la sphère de la législation sur
les marques de commerce le nom que le propriétaire ou l'exploiteur
d'un produit naturel, tel qu'une mine, une Mes
donne à ce produit.
$ 1153. En général, la représentation d'un animal, par
d'un bœuf ou d'un mouton, ou le nom désignant comm:
produit, ne sont point considérés en soi ns me
et comme susceptibles d'appropriation privée. La loi et les: x
ne protègent que les mentions indiquant l'origine et le fabricant du
produit.
C'est en vertu de ce principe qu'une Cour de justice de l'État de
New-York a débouté de sa demande un pharmacien qui, débitant
en bouteilles portant sur l'étiqueute : Elézir ferro-phosphoré d'écorce.
de calisaya un remède préparé par lui et dans la composition du=
quel entraïent du fer, du phosphore ct de l'elixir d'écorce de calisaya,
avait intenté une action en contrefaçon contre un autre pharmacien
qui débitait un remède analogue avec la même étiquette,
mure $ 1154. Le nom d'un inventeur ou d'un producteur est considéré.
M pue, COMME uno propriété, comme représentant la personnalité mème
voir de passer des lois pour favoriser le p
arts utiles en-garantissant aux auteurs et
vertes, Or la Cour est d'avis qu'une marque de £
être considérée comme une invention où une d
sous l'application de la loi des brevets, et non plus c
protection des auteurs n’est pas applicable aux
merce ou de fabrique.
S 1108, Mais dd re présmte L /quadan hiemiels CEE
* celle-là le tribunal fédéral ne s’est pas prononcé aussi
Le gouvernement des États-Unis a conclu avec les puissances étran
gères des conventions ayant pour objet spécial la protection né=-
ciproque des marques de fabrique des do past dt EI
et l'on ne saurait lui contester le droit de passer de
traités, pas plus qu'au Congrès celui de faire des lois pour en as=
surer l'exécution. Il existe entre autres un traité de ce genre signé”
avec la France en 4869, et un plus récent signé avec l'Angleterre.
en 1877. La nouvelle jurisprudence inaugurée par la Cour suprème.
invalide=t-elle ces stipulations internationales ? 1 n'y a pas lieu de
le croire. Les traités consentis par le gouvernement des ÿ
et ratifés par le Congrès sont obligatoires pour l'Union dont ils sont
devenus, en vertu de la constitution même, la loi suprôme du pays.
et il n'y a pas apparence que la légalité des conséquences qu'ils.
entralnent puisse dtre mise en question. C'est ce qui d'ailleurs,
ressort clairement de la réserve, que la Cour suprème ajouts 4
l'énoncé de sa décision : qu’ «elle désire que cette décision soit
comprise comme laissant intacte dans son intégrité la question dun
pouvoir qu'a le gouvernement général de conclure des traités cons
cernant les marques de fabrique, et du devoir qu'a le Congrès de.
passer toutes les loïs nécessaires pour mettre ces traités à exécution».
Il est done entendu que l’arrèt de la Cour fédérale ne s'applique,
pas aux marques de fabrique étrangères, lesquelles so trouvent
protégées par les traités ; il vise uniquement les marques de fs
brique américaines, que la loi de 1879 a prétendu garantir. C'est"
affaire d'administration intérieure, affaire des Etats entre eux” La
Los étrangers sont autorisés à faire
s'ils sont établis dans les Etats offrant la réciprocité d
$ 1466. En Lialie, la loi qui règle aujourd’hui la r
30 noût 1868, édicte, à l'article 4, les prescriptions suis
Iativement aux marques reconnues à l'étranger,
« Les marques et les signes distinctifs déjà ..
< ployés à l'étranger sur des produits nr
« brique et de commerce étrangers qui se vendent dans | \
< sur dés animaux de races étrangères introduits dans le royaume,
« sont garantis et reconnus, pourvu qu'on observe, à l'égard de
« ces marques et de ces signes, les dispositions établies pour les
“ nationaux, »
La marque doit indiquer le lieu d'origine, la fabrique et le com=
merce, de façon à constater le nom de la personne, li raison s0=
ciale de la maison de commerce et la dénomination de l'établisse-
ment d'où proviennent les produits et les marchandises.
Comme la loi italienne, celle des Pays-Bas, votée le 25 mai
4880, a fait disparaître toute distinction entre le national et l'étran=
ger, qui est admis à jouir des avantages de la loi, sans condition de
réciprocité. Les poursuites pour la répression des usurpations et
des contrefaçons des marques sont d'ordre public.
En Espagne, la répression ne concerne que les contrefaçons au
préjudice des sujets ou citoyens des Etats avec lesquels l'Espagne a
des traîtés s, g
$ 1167. Les lois récentes, en date du 26 mai 4884 pour la |
Norvège, et du 5 juillet pour la Suède, sur la protection des mar
ques de fabrique, contiennent les dispositions suivantes concer=
nant les marques étrangères
Sous condition de réciprocité, la protection s'étend à tout fabri-
eant, artisan, agriculteur, possesseur de mines, commerçant, hors.
stone Norvège.
PL
réciproque P
es, Le 3 juil 2887 (te U |
Grund-duché de Bade,
Pour s'assurer la propriété de leurs marques et d
de fabrique, dans les pays contractantes, les étrange l
Bio dpi Pas 0 rl bal Bin
çais respectivement, à Lisbonne, au tribunal de commerce,
Carlsruhe, au bureau de bailliage de la ville”. :
8 1175. Dans leur traité de commerce du 23 janvier 4860, la
« France et l'Angleterre ont inséré la stipulation que « les
* l'une des hautes puissances contractantes jouiront, dans les |
de l'autre, de la même protection que les nationaux pour to #
qui concerne la propriété des marques de commerce », «14
L'article 5 de la loi française, du 29 janvier 1874, approuvant la
convention supplémentaire au traité de commerce et de navigation,
du 28 juillet 4875, entre la France et l'Angleterre, disposé égale-.
mént que les sujets des deux parties contractantes jouiront, dans.
les États de l'autre, dé la mème protection et seront astréinis aux
mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne ln.
propriété, soit des marques de commerce et d'autres marques par=
ticulières indiquant l'origine et la qualité des marchandises, soit de.
modèles ou dessins de fabrique. Mais le Français ne peut revendi=
quer la propriété exclusive de la marque qu’il a déposée, qu'autant
qu'elle n’est pas tombée dans le domaine public en France, ni
acquérir dans son pays cette propriété exclusive pour une marque
tombée dans le domaine public en Angleterre, sous peine de mé=
connaltre les règles de la réciprocité et de faire une concurréncé
déloyale au commerçant anglais qui importerait en France un pro-
duit de mème nature. Le mème principe s'applique à la marque
De Clerc, t. VII, p. 298.
me 11, 1494; Dalloz, Répertoire, v. Industrie et
comm, $$ je
venteur, où s0s ayants droit, pout tal oblaale va pareil cer
pendant la première année de son brevet; passé ce délai,
Uficats d'addition ou de perfectionnement peuvent être déli
des ticrs étrangers au brevet; mais ceux-ci n'acquièrent pas |
le droit d'exploiter l'invention antérieurement brovetée, e
priétaire de celte invention n'a pas le droit non plus |
l'addition, objet du certificat.
Lt au un au os ds broce créas
dont ils deviennent partie intégran
$ LUBB, Dans corais pay, où dire ui 30 Mer
portation pour les inventions introduites des autres pays; mais,
cette dernière us ot pour ainsi dire disparu, la |
de la majorité des exigeant que l'inventeur exploité son
vet dans le pays où il est protégé *.
Tous les brevets, quelle qu'en soit la vature, sont transmissibles!
comme les autres propriétés et de la mème manière.
$ 1184. Toutes inventions, tous procédés et tous produits sont,
brevetables, à l'exception des inventions contraires à l'ordre
et aux bonnes mœurs, des combinaisons ou plans de finances et de
crédit.
Dans certains pays, des brevets ne sant point non plus aécordés,
aux produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques, qui dans
<e cas sont soumis à une législation spéciale.
“Là Ainsi la loi argentine du 28 septembre 1864, concernant les bre=,
ne vets d'invention, après avoir donné des inventions et des décou=
+ G, Massë, Le droit eommerciel dans ses rapports avec le droû des gets ct
Le droit civil, 4, 11, p. 600.
# LE
eat eslo du Juilet 4844, On peut dire que
l'inventeur qu'en seconde ligne ; car selon ses
vet est délivré à quiconque le demande co
d'une invention nouvelle, sur dépôt au n
lons nécessaires pour la bien faire comprendre,
payement d'une taxe payable par annuités,
Le brevet est accordé pour cinq, dix où quinze ans au cho
demandeur. La durée des brevets ne peut être prolongée
une loi.
Le brevet est délivré sans examen préalable, sans aucune espèce
de garantie de la part du gouvernement, qui oblige mème
teur du brevet à inscrire sur chaque objet mis en vente Les mots:
Breueté sans garantie du gouvernement (b. 3. g. d. g.); par
quent, le brevet no signifie en aucune façon, comme on le :
communément, que la chose brevetée constitue une invention réelle
ou utile.
La législation française protège l'invention sans s'occuper dés.
personnes ; elle n'exige pas au qui demande un brevet jus
tifie de sa qualité d'inventeur, La question de savoir si le déposant,
était fondé à réclamer comme sicone l'invention décrite dans lo
brever cet laissée à la décision des tribunaux, auprès desquels la
loi autorise à se pourvoir tous ceux qui y ont intérêt pour denis
der la nullité du brevet ou la déchéance du breveté.
Le brevet devient nul, si celui qui en est le propriétaire ne l'ex
ploite pas dans le délai de deux ans à dater du dépôt, où aila
cessé de l'exploiter pendant deux ans également et ne justifie pas
dans ce cas des causes de son inaction ; si les brevets qu'il a pu
prendre à l'étranger expirent avant le brevet français ; si l'objer
breveté est importé en France au su du détenteur; enfin si celui-ci
ne paie pas la taxe requise où au moins la quote-part annuelle
fixée par les règlements. Toutefois un brevet n'est pas frappé de:
déchéance de plein droit par le seul fait du non-paiement de cette
quote-part dans les délais prescrits ; après un certain délai, depuis
l'échéance ot même après l'expiration de ce délai, le breveté doit
être admis à justifier des causes qui l'ont empèché de payer.
Le breveté encourt encore la déchéance ou l'annulation de son
brevet, s'il introduit dans le pays où il l'a pris, des objets fabri=
qués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par
son brevet.
Dans tous Les cas, la nullité et la déchéance, quels qu'en soient
$ 1260] MESURPS SANITAIRES INTERNATIONALES a7
$ 1260. Dans une sphère moins étendue, celle des besoins créés
par le voisinage et les rapports journalicrs des populations, nous
trouvons une convention toute récente entre la Franco et le Grand-
duché de Luxembourg, ayant pour objet l'admission réciproque à
l'exercice de leur art dans les communes frontières des deux pays,
des médecins, des chirurgiens, des accoucheurs, des sages-femmes
et des vétérinaires établis dans ces communes.
La seule condition qui leur soit imposée est de droit strict : c'est
de se conformer aux mesures administratives et à la législation ea
vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir ou d’une de ses
branches dans le pays où ils feront usage de l’autorisation accordée
par la convention; mais, sans doute en vue de ne pas léser les in-
térêts commerciaux de chaque pays, il leur est défendu de déli-
vrer eux-mêmes des remèdes aux malades.
Cette convention, signée à Paris le 30 septembre 1879, continuera
de sortir ses effets jusqu’à l'expiration de six mois après dénoncia-
tion de l’une des parties contractantes (). :
(1) Journal officiel du 23 janvier 1880; De Clereq, t. XII.
leur art,
120 LIVRE XV. — DEVOIRS MUTUELS DES ÉTATS [8 1251
Dans l'intérieur des fimites juridictionnelies. les agents
» de toute c'asse sont persontiellement seuls responsables
étabie par le droit public interne de chaque Etat.
manquent à leurs devoirs, excèdent leurs attributions ou
ent la loi.
sé
administratives ou judi-
ers, nationaux ou étrangers. la respon-
vuvernement qui les « instituës reste purement morak
et effective qu'en cas de complicité ou
ten souverneur de la Jamaïque,
je la reine comme accusé d'avoir
le couvert de ses
irsaivi aux termes de
in jouvemmeur d'une
un posté dans une
dans l'exercice ou
ii sera jugé
ce que
ar de ‘1 Jamaïque,
+ camnis sous le cou
Ja République. Co S ti
Le mr on de Pot £
portant un profond ressentiment,
A pr es ie an RE Pr
Plusieurs incidents partieuliers vinrent d’
Qi suit la vapeur anal nc LUE TEE
équipage et passagers, fut sauvé par les chalo
procès-verbal
dent, la perts du Lütle Polly ft surgir tout
mations aussi injustes au fond que blessantes d
fut donnée,
Un second incident, dans lequel le Paraguay :
torts à se reprocher, mit le comble aux p
l'Angleterre. Voici les faits : une conspiration
ï été
ane #0r Eppbaon pin? car cn
les publicistes qui ont traité la question, il nous semble
dommage
e Le ouai où de le le DU
IL puni se rend en quelque sorte complice de l'offense et aggrave
FT a ON
È RTALDEN one nat crea 1 De CH
| dans lesquelles la responsabilité internationale s'impose aux gou=
| vemements à ralson d'actes accomplis par des personnes dont ils
doivent répondre.
| Lorsqu'il s’agit de ses fonctionnaires ou agonts, un gouverne-
| ment pout être tenu pour responsable des conséquences de leurs
netes, dans les circonstances suivantes : si, ayant élé en temps op
D pets da Ait en due su et 0
intention de commettre, il ne l'a pas empêché;
Si, ayant ou le cie d'épunler l'acte de son agent, il ne l'a pas
RS Hi aumpl, Lne donc pas enpismh de blämer
Ja conduite de son agent et de prendre les précautions nécessaires
pour en empêcher le renouvellement. En tout cas, un gouvernement
qui réfuso ou s'abstient de désayouer se fonctionnaires où agonts
… dans leurs actes, qui portent préjudice à des intérèts étrangers,
» est censé s'approprior cos actes, les ratifier tacitement; il ne peut
done se soustraire à en subir toutes les conséquences.
Quand le gouvernement à eu connaissance du fait duquel le
| dommage a résullé et n’a pas déployé la diligence suffisante pour
- Je prévenir ou en arrêter les conséquences, soit à l'aide des moyens
Et disposition, soit avec ceux qu'il re demander au pouvoir
| législatif, l'Etat sera responsable, pour négligence volontaire de
diligonce, Dans ce cas, D éme! Fmnmuilie ds l'État dei
em mere
div. I, 8$ 74-76; de tie sur Ve
1 LE 1,8218; os Jnat., b. GES
Chu, #7; Burlamaqui, Droit de la nat., t. 11, léct. 15:
ef actes hosliles, pp. Q et sequ
vante alors gen, sus n xte q
pos
rieures spéciales, aucune différence ne doit être faite eatre les
étrangers et les nationaux. ;
1 fau de $ 1276. La responsabilité des gouvernements envers les étrangers
né peut être plus grande que celle que ces gouvernements ont à |
l'égard de leurs propres citoyens. On ne saurait prétendre, en effet, |
que les droits d'hospitalité puissent restreindre le droit qui appar- |
tient à un gouvernement d'user de tous los moyens légaux pour
pourvoir à la conservation de l'Etat, ou que les étrangers. puissent
obienie une position privilégiée; l'exemption des conséquences des
malheurs publics est la garantie des dommages qui pourraient être
causés par force majeure ou par l'impérieuse nécessité de PTS
au salut
Pour 81277. Encas de troubles civils ou de po HS l'in
Fans Re sa défense ou de sa sûreté pout mettre un Etat dans
l'obligation morale dé porter momentanément atteinte à la liberté
“x des transactions commerciales, de paralyser les mouvements des
<“Æ navires marchands, et même de requérir ceux-ci pour les employer
L à des transports de troupes et dé munitions où à d'autres Opèra=
tions militaires. La raison d'Etat prime iel l'intérèt privé, national
ou étranger, et légitime l'emploi de ces moyens extrêmes désignés
sous le nom d'arrêt de prince et d'angarie. Le premier de ces
mots, dans son acception toute pacifique, est l'équivalent d'une
interdiction de commerce, par exemple, avec un port bloqué où en
état de révolte ; il s'emploie encore, pour caractériser la défense,
de communiquer avec l'ennemi ou de quitter un mouillage avant
l'expiration de certains délais, pour mieux assurer le socret,
expédition navale. L'angarie s'applique à la mise
d'un navire marchand pour un service publie quelc
d'arrêt de prince ou d'embargo et celui d'
+ Flore, Traltato, 2» édizione, cap. 1v, 88 6
Ant. privé, 1876, p. 498; Sourdat, Traité
ple, 2 Liv. I, ch. x, art, 1, pp. 404 ét sega
nues et les gouvernements du mé:
Toutes ces réclamations reposent sur dés offenses personnelles,
tantôt réelles et sériouses, tantôt imaginées où exagérées par les
agents diplomatiques ou consulaires, et invariablement dépeintes
par ceux-ci sous les couleurs les plus vives. La règle que, dans
plus d'une circonstance, on a tenté d'imposer aux Etats américains,
c'est que les étrangers méritent plus de considération, des égards
et des privilèges plus marqués et plus étendus que ceux accordés
aux nationaux mêmes du pays où ils résident.
Ce principe est intrinsèquement contraire à la loi d'égalité des
pations et très funeste par ses conséquences pratiques. Dans sa
revendication absolue contre les Etats américains, il ne nuit pas
seulement au maintien des rélations de bonne harmonie; il est
avant tout souverainement injuste, puisque les gouvernements eu=
ropéens n'en font pas pour eux-mêmes une règle invariable de
conduite entre eux. Toute loi, pour être acceptée et pour imposer
de respect, doit reposer sur la base de l'égalité, protéger le faible
aussi bien que le puissant, sauvegarder les droits et les intérèts
dé chacun, sans exception de personne, en un mot, peser équita-
blement sur tous, Les liens moraux qui unissent les peuples sont
du même ordre et impliquent un caractère absolu de solidarité:
un Etat ne saurait donc légitimement ni revendiquer, chez les au-
tres, une situation privilégiée dont il ne serait pas réciproquement
disposé à faire jouir les étrangers, ni réclamer pour ses sujets des
avañtages supérieurs à ce qui constitue le droit commun des hia=
bitants du pays.
81279, Parmi les nombreux cas que nous pourrions citer du
principe d'égalité sous lequel les étrangers restent placés en Eu
rope, se trouve celui de M. Mac Donald, capitaine des gardes du
corps de la reine d'Angleterre. Cet officier avait tenu une conduilen
coupable et s'était livré à certains excès envers ses comp
de voyage dans l'intérieur d’une voiture du chemin de fer.
La police de Bonn (Prusse) l'arrêta et commença contre
poursuites correctionnelles, Pendant qu'il était entre les”
agents de la force publique, M. Mac Donald opposa u
tellement vise qu'on dut recourir à des mesures
tenir en prison jusqu'au jour de sa comparution à
Lord Ruseell réclama énergiquement à B
qu'à qualifier d'inconvenante la conduite di
refusait de mettre en liberté M, Mac Do
le rang et la position à la cour de 8, M.
464 LIVRE XV. — DEVOIRS MUTUELS DES ÉTATS [$ 1309
autre calamité publique, incendies, inondations, tremblements de
terre, etc., l'humanité fait aux autres peuples un devoir de lui
venir en aide, sans s'arrêter devant les différences de nationalité,
de religion ou de culte; en présence d’un grand désastre, de souf-
frances imméritées et imprévues, causées par les bouleversements
de la nature, tous les peuples sont frères : la raison se. tait; le
cœur seul doit parler. Nous n'avons pas à citer d'exemples de
l'application de ce principe d'assistance spontanée si éminemment
chrétien, car de nos jours, grâce à Dieu, la charité et la solida-
rité que la religion enseigne aux hommes président de plus en plus
aux liens des nations et répandent leurs bienfaits sur le monde
entier”.
* Vattel, Le droit, liv. II, eh. v; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 16;
Burlamaqui, t. IV, pte. 3, ch. 1v ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 1v.
LIVRE XVI
DROIT DE REPRÉSENTATION
SECTION I. — DIPLOMATIE
8 1310. La diplomatie est la science des relations qui existent
entre les divers États, telles qu'elles résultent de leurs intérêts ré-
ciproques, des principes du droit international et des stipulations
des traités ou des conventions.
La connaissance des règles et des usages quien découlent est
indispensable pour bien conduire les affaires publiques et pour
suivre los négociations politiques ; c’est ce qui à fait dire en termes
plus concis encore que la diplomatie est la science des relations ou
simplement l’art des négociations.
8 1311. Le terme diplomatie est d’une origine toute moderne ;
car ce n’est que vers la fin du dix-huitième siècle qu'il a commencé
à être généralement employé par les cours européennes. La science
ou l’art qu'il désigne est cependant aussi ancien que la division du
genre humain en peuples eten nations. D'après Wicquefort le mot
ambassadeur dérive du mot espagnol « enviar » qui signifie
envoyer (1); et d'après de Neumann, de Ambacht, Ambt, Amt, qui
signific fonction (2).
Dès qu’un Etat s'est formé, il a senti qu'il avait besoin de ses
(1) Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions, liv. 1, p. 3.
@) De Neumann, p. 239, 854.
Définition,
Historique.
ir des relations lomatiques et d'avoir des commu
7 Fr head des États Le
Staiut renfermait
: r
FR RTE RAS et
ee
non point l'Allemagne, entretient un ministre auprés du Salnt-
Siège, tandis que Se
1ly a également des exemples de refus dé recevoir un agent di-
plomatique étranger, motivé sur ses sentiments notoires
contre le gouvernement près lequel il était acerédité,
D Sas run, ee 1758, de recevoir l'envoyé anglais,
Goderich, qui fut alors dans la nécessité de s'en retourner dans
son pays. On pout encore citer le refus par le roi de Sardaigne, de
M. Sémonville, envoyé de France en 1702.
— Aussi dans le but d'éviter le retour de pareils froissements, est-il
‘d'usage d'indiquer au LA nation étrangère le nom du
-représentant qu'on se propose envoyer (1).
- Les États peuvent subordonner à certaines conditions spéciales
4 des agents diplomatiques ; mais ceux-ci, une foïs admis,
tous les privilèges consacrés par le droit des gens et
7 ei phentnrpet
Anson Burlingame, qui dans le principe les représentait. à
édition de 1887, p. 313, $ 202, texte et note 3,
ch. TS Phillimore, Com., vol. M 8197;
ar, 3 20; 90
H,p.4; Re
LA x Merlin, Ministre publie, sec. 5, & 7;
alleok, el ut 8 42 EEE 1, 4 0 p.80: Wild
3: Moser, Versuch, L II, p. 89; Moser, , LIN,
pol., À. 11, p. 178; Polion, ec. 8, #2, p. 3! "
rtrait en picd du souverain qu'ils représentent ; se
la cérémonie de leur présentation au souverain,
D remanrs s'est couvert.
Dans les pays catholiques, on accorde aux nonces et aux légats du
TU ie La itunes ours:
D mme
… Les agents étrangers ont le droit de faire placer les armes de leur
gouvermement au-dessus do la porte d'entrée de leur hôtel”.
S 1862. En ce qui concerne les nationaux, la plupart des États
reconnaissent des pouvoirs spéciaux aux ambassadeurs et aux chefs sus :
de légation. Ainsi ils ont qualité pour recevoir ou dresser, sur 1 EE
demande des intéressés, différents actes de de
taires, tels que contrats de mariage, t2staments, donations, procu-
rations générales, actes de l'état civil, légalisation de pièces adini-
nistralives, délivrance et visa de passeports, etc.
Le ministre étranger doit protéger ses nationaux contre les pro
cédés arbitraires et les dénis de justice dont ils peuvent avoir à
#oufrir de la part des autorités locales, surtout s'il s'agit d'atteintes
traités on aux conventions en vigueur. Toutefois, cette
protection ne saurait être qu'oflicieuse et facultative dans les affaires
purement privées sans corrélation avec les intérêts généraux du
pays. Encore un semblable appui ne peut-il être prêté que par l'in=
termédiaire du ministre des affaires étrangères, et n’a-t-il aucun
effet suspénsif quant à l’action des tribunaux.
Nous ayons à peine besoin d'ajouter que tout chef de légation ou
exerce sur ses nationaux un droit naturel dé surveil-
“léscs et de contrôle, qui se traduit au besoin par des admonesta-
tions adressées à ceux d’entre eux qui, par leur conduite privée,
par des intrigues politiques, comprometiraient l'intérèt ou l'honneur
, où qui, en troublant la tranquillité du pays où ils se
s'exposeralent des mesures répressives qui échappent à
diplomatique **.
3 473 Marians, Précis, 8 211,212 ; Her, & 207; KI
rs Betrageste 1, p, 167: Moser, Véreuch à IV,
82024 Ba, pl.3, sup. 83
Al, ch, 1; Horno, sect.
ed Rp A du bre Nom MREe d'u
part, que le consul soît toujours en mesure de justifier des instruc=
tions spéciales en vertu desquelles il agit, et qui, en
droit comme en fait, sont pour Ini, à l'égard des tiers, la source di-
frecrs etvétitabla de sa compétence.
pratique l'Angleterre ;
c'est du moins celle que lord John Russell, chef du Foreign office,
soutint dans la discussion de l'aflaire Canstatt avec le représentant
du gouvernement paraguayen (1860) :
« Quant aux assortious de M. Calvo sur l'incompétence de
M. Henderson pour discuter une question diplomatique avec le gou-
vermement du Paraguay, disait-il, la seule observation qu'il y ait à
faire, c'est que le gouvernement de Sa Majesté prétend avoir le
droit incontestable de choisir ses organes de communication avec les
autres gouvernements, et que, à défaut d'un ministre britannique
accrédité près la République du Paraguay, le consul britannique
était la seule personne à laquelle il incombdt d'intervenir dans l'af-
faire de M. Cansiatt, au nom du gouvernement brilannique (1). »
Dern he ds
M. Beach Lawrence soutient que les consuls ne sont pas, comme
diplomatiques, les représentants des Etats ; il limite leur
mission à procurer aux droits de leurs nationaux à l'étranger la
protection qu'on leur accorde dans leur propre pays.
les consuls ne représentent auprès du gouver-
nement du pays où ils résident que les intérèts individuels de leurs
nationaux ; ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales
lorsqu'il s'agit des intérêts d'un de leurs nationaux en particulier;
mais, pour des questions touchant l'exécution générale des traités,
ils né peuvent s'adresser qu'à la légation ou au gouvernement de
DRE falon Gaisken, ne SE
dum de lord John Russel du 10 octobre 1800. Ar-
ATTeES
p.542 ; Riquelme, &. ti, lib. If, cap.
ÉVergé. Preis de Martens, + 1, pe Ar E r-Fodéré,
dar at 20 Dai.
169; Hotiar-Goleken, à 247. ;
| vertu de ce tarif servent en général à couvrir les dépenses de chan-
cellerio; et los excédants entrent dans los coffres du trésor ou ser-
“vent, dans des proportions variables suivant les pays, à constituer
des rémunérations personnelles pour lesagents qui y ont concouru.
En France, où l'institution consulaire 8 reçu l'organisation la plus
complète et la plus rationnelle, les consuls ont un traitement fixe
payé directement sur les fonds de l'Etat et ne reçoivent aucune
allocation sur les perceptions de chancellerie ; l'excédant net des
rocelles de ce genre, après le prélèvement des frais de bureau et
dés remises proportionnelles acquises aux chancelicrs, est versé au
trésor.
ns aneiee n'est pas soumise à des
lui-même ; dans d'autres elle est, sous
réserve d'approbation ministérielle, abandonnée au libre arbitre des
consuls.
Lorsque l'importance ES ere le comporte, par exemple dans
diplomatiques et
ain temps de service, peuvent concourir pour les emplois d'agent
wice-consul rétribué et de consul de seconde classe,
À défaut de fonctionnaire d'un grade plus élevé ct présent sur
les lieux, le chancelier supplée le consul absent ou empêché et
auprès des autorités locales comme gérant intérimaire du poste
il est attaché”,
1978, Il est d'usage général que les consuls soient nommés
le souverain ou par le chef du pouvoir exécutif, Toutefois, en
il
gl
pi
Î
uridic La pp. 95 et seg. ÿ 7
LAS as Bépertoire, v. Consubs, 85; Dudiey-Field, Projet de
282 LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [8 1450 .
le gérant intérimaire prévient à la fois les autorités supérieures de
sa résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouver-
nement territorial et le ministre dont il relève ”.
* De Clercq etde Vallat, Guide, t. 1, pp. 40 et seq. ; Magnone, 8j 2
et seq. ; Martens, Guide, & 78; Garden, Traité, t. I, pp. 330 et seq.;
Dalloz, Répertoire, v. Consuls, $ 4, n° 45.
dico pHoco souvurala et en sa quallié politique devant une Cour
anglaise d'équité, était dans l'obligation de répondre sous serment
D ennemer
$ 4474. La même doctrine a prévalu dans la décision qui intervint
sur le procès intenté au nom du gouvernement colombien contre la
maison Rothschild de Londres en 1826, Dans l'espèce ce n'était pas,
comme on voit, un souverain en personne qui attaquait judiciaire-
ment de simples particuliers, mais un gouvernement tout entier,
un gouvernement républicain, agissant par l'entremise du ministre
-plénipotentiaire qu'il avait accrédité près Sa Majesté Britannique.
A1 s'agissait d’un règlement de comptes pour fourniture de mu
nitions de guerre, d'armes, etc., et d'un emprunt contracté on
Angleterre par les agents du gouvernement de Bogota en vertu d'un
décret du Sénat et de la Chambre des représentants de Colombie.
Dans le développement de la procédure, il fut établi que la de-
mande avait été introduite par le gouvernement colombien, titre
sous lequel avait été également désignée la partis au nom de
Jaquelle l'emprunt avait été émis ec les fournitures délivréos ; les
défendeurs, MM. de Rothschild, opposérent une exception préjudi-
celle en sommant le demandeur de définir ses qualités, L'agent
colombien n'ayant pu le faire, la Cour aumit l'exception d'après lo
principe que le demandeur doit faire connaitre nettement qui Il est,
LTÉE sir répondre par une contre-
$ En 1839, dans une action intentée par la maison Roths- Lee ;
Chi frères contre la roine dona Maria, SM. Portugalse étant: do- MT
venue demanderesse à titre d'opposante, ln Cour de l'Échiquier rojeta nus
en se fondant sur ce que $, M. Très-Fidèle, en se por- "15%.
tant de son plein gré demanderesse devant ane cour anglaise, était
d pour toute maüère se rattachant au procès, justiciable de
a cour d'équité, et pouvait par conséquent être contrainte à ré-
pondre à la demande primitivement inwoduite devant la Cour de
L par les personnes qu'elle prétendait actionner comme
défendeurs par la voie reconventionnelle de l'opposition.
$ 1473. En 1837, dans une action engagée à la requête de l'Em-
A ie CU (|
Reine décida que l'Empereur dom Pedro, ayant fait une opération
commerciale qui le rendait justiciable des tribunaux, bien que ré-
Asa mission, ainsi qu'à son épouse, à ses enfantset
aux gens composant sa suite. Elle s'applique, en outre, aux choses
qui se rapportent direclement à sa personne et à sa 2
n ï en tant qu'il l'occupe avec sa
t, à ses voitures et à ses équipages,
eue aout de Da part du
ou des particuliers.
$ 1185. Les agents spéciaux dont un usage récent autorise l'ad=
ra légations diplomatiques sous la désignation d'attachés
militaires et techniques font également partie de ces légations ; s'ils
ne représentent point directement leur gouvernement, ils sont les
auxiliaires de son représentant pour tout ce qui concerne l'étudo et
Ja solution des questions militaires ; leur fonction n’est qu'ua dé,
membrement des fonctions plus générales du chef de ln mission
<ommissionnés et accrédités par le gouvernement même, revètus
d'un caractère publie et officiel, il y a pour eux les mêmes raisons
que pour les agents diplomatiques proprement dits de ne pointètre
troublés dans leurs fonctions par des poursuites judiciaires et par
| des actes d'exécution; ils puisent donc à la fois dans leur titre per-
sonnel et leur situation de dépendance d’une légation diplomatique
Fc Se el privilège d'exterritorialité et aux préroga-
ur Le php en qe el
eivil delaSeine (31 juillet 1878) pour se déclarer incompétent à propos
de poursuites dirigées contre un attaché militaire de la légation pèru-
vienne pour fourniture de mobilier et travaux de réparation et de
déménagement, que le tribunal a considérés comme « relatifs à
V'installation de l'attaché on France ot se ratiachant aux exigences
de sa position officielle » (1).
S 1487. Tols sont ausai les principes qu'aadoptés, jugcant en appel,
Ja Cour du comté de Westminster dans une action en paiement d'im- 1
pôts inténtée contre M. Pinto de Basto, devenu attaché de la légation
de Portugal à Londres, après signature d'un bail en vertu duquel il
s'était engagé & payer les taxes, ne faisant pas, à cette époque, par
tio du corps diplomatique (2).
Glunot, Journal du Droit int. privé, 1878, . lbunal se
= également incompétent à égard de tam de T'attnehé “ile
Dee Hein | péruvienne,
Times du 1885.
_
aire de La
Hi Hb
a LU
LEE
mais encor de réprimer es rather ct À
(serait portée par un de ses sujets
Le gouvemement, qui commet uné ofense envers un rs
nt D la nature de
conformément aux tracées par le droit des
+ ag même ne pouvent servir
dep sp Dee pres à moins que le
de ne 8e soitrendu lui-même coupable d'une pareille viola=
tion du droit international.
Si c'est un particulier qui a commis l'offense, il doit être pour=
suivi à la requête du ministre offensé, Maïs, dans aucun cas,-colui-
ci n'a le droit de se faire justice lui-même ; il doit demander satis-
Ainsi dla guerre faite on 1880 par la France à la régence d'Alger
avait ou pour cause première une insulte faite par le dey lui-même
a consul général chargé d'affaires que le roi Charles X entrete-
nait auprès de lui. :
4391. L'inviolabilité s'oppose même aux mesures conserva-
toïres; e'est ce qu'a admis M. le Président des Référés du tribunal
de la Seine, en date du 29 septembre 1880, au profit de M. le
comte de Bruc, créé duc de Busignano par le gouvernement de la
République de Saint-Martin ct accrédité comme ministre plénipo=
tentiaire decot Étatauprès de la Française.
M. lecomte de Hruc avait à répondre à une instance en séparation
de corps engagée contre lui par M" de Bruc. Celle-ci, après avoir
obtenu l'ordonnance permettant de citer son mari pour le prélimi-
paire de conciliation, demandait, à la date du 81 août 1880, une
soconde ordonnance l'autorisant à former, pour conservation de ses
droits, évalués & 300,000 francs, diverses saisies-arrèts sur M. de
Brac, aux mains de diverses maisons de banque, M de Bruc, qui
avait aceusé son mari d'avoir pris la fuite à l'étranger et avait dis-
simulé sa qualité diplomatique, avait obtenu cette ordonnance.
M. de Brue n'eut qu'à rétablir les faits pour en faire prononcer le
aux termes du décret de la convention du 18 ventôse an I1(1).
149%, Le représentant étranger n'a pas le droit d'invoquer le
de l'inviolabilité dans les circonstances tout à fait étran-
de Droit int. privé, 1881, p. 514.
D, Me a sn d'être, lorsqu'il se wouve que
ce ministre est Fran
Quant à M. Pelletier, la question était de savoir si la Commis-
sion dont il faisait partie était une représentation officielle du gou-
vernement de Honduras, ou simplement une Commission de sur=
- veillance et de contrôle, ayant un caractère éssentiellement
privé ; or, c'était là tout le fond de l'affaire, et le tribunal p'en
était pas saisi.
Letribunal, en ce-qui touchait Pelletier, se basant sur ce que,
s'il avait le droit d'exercer librement les fonctions de consul, il
‘tait justiciable des tribunaux français pour tous sûs faits person= -
nels, et que la demande formée contre lui se fondait uniquement
sur une faute personnelle, l’a déclaré mal fondé dans son
de nvllité d'assignation; mais l'exception a été admise à l'égard
de Herran, attendu qu'il était accrédité en qualité de ministre
plénipotentiaire ; que, représentant un gouvernement étranger, il
n'était pas justiciable dés tribunaux français, même relativement
aux actions qu'il pouvait avoir accomplies comme personne privée ;
eh
n'en jouissait pas moins des immunités
rip adnniqe derqeecengie qe
gens et à l'indépendance réciproque des nations que le repré=
sentant de l'une d'elles füt justiciable des tibunaux du pays où il
représente un Etat souverain; qu'on ne s'expliquait mème pas qu'un
M PA RN EREs
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris en ses
audiences des 23, 24, 25 eL26 mars, 8 avril et 20 mai 1881.
Le te lc p.90; Le Droi,
a en de service
En cons re Er 10 va 7,
| après dix jours de
À SDL omnit hss plutôt de la nature des choses
red erpr ls pi
| Romains, Ja loi accordait aux députés de certaines
certaines villes le droit connu sous le nom de « jus domum revo=
| D re
| Rome la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en
matière pénale, pour dettes ou pour délits antérieurs.
Le mot d'ezterritorialité est une expression toute moderne, qui ne
se trouve pas dans les anciens auteurs ; mais ceux-ci n’en avaient
pas moins diseuté et admis le principe. Aujourd'hui la doctrine a
fini par prévaloir et faire partie des usages de toutes les nations
$ 4502, Grolius est un des premiers qui aient avancé que l'am- opt
Bbassadeur, représentant son souverain, conservait son domicile dans um. 1
| son pays. c
Développant ce principe dans ses applications, Bynkershoek
Le diet conséquences pratiques suivantes : « En règle gé=
nérale et ordinaire, quand il s'agit d'appeler en justice un ambus-
sadeur, il faut le considérer comme s'il n'était pas dans le lieu où il
À réside, s'iln'y avait pas contracté, si en qualité d'ambassadeur il n'y
avait aucuns effets ; car son ambassade ne luia point fait changer de
| ‘domicile, et il m'est pas censé non plus avoir changé de juridiction.
Ainsi il faut l'attaquer dans l'endroit d'oû il est venu dans notro
pays pôur y remplir ses fonctions d'ambussadeur, si, avant qu'il
en partit, le juge du lieu était son juge compétent ; sinon, par-de-
| want tout autre tribunal de la juridiction duquel l'ambassadeur dé-
D ner rpenhere
| à Lesambassadeurs, pendant qu'ils sont en mission, ne changent
point de juridiction ; mais ils demeurent toujours dépendants dé
Dune doivent reconnaltre avant leur ambassade dans les
de lour prince... »
Ceue 1 théorie a été presque généralement adoptée par les au- eh.
Voici en quels termes Falix s'exprime à -cèt
si
entièrement nuls et de nulle valeur et invalidés, et seront estimés et
Jugés être entièrement nuls, de nulle valeur et invalidés à toutes fins,
en Lous sens et égards quelconques. et afin de prévenir de pareilles
insolences à l'avenir, tous ordres et procès qui en quelque temps
que ce soit el-après seront faits et poursuivis, par lesquels la per
sonne d'aucun ambassadeur ou d'aucun autre ministre public de
quelque prince ou État étranger que ce soit, autorisé ou reçu
comme tel par Sa Majesté, par ses successeurs et héritiers, ou les
domestiques ou serviteurs des ambassadeurs où des autres ministres
publics, puissent être arrètés ou emprisonnés, ou leurs biens ou
immeubles retenus, saisis et arrêtés, seront tenus et jugés être en=
fièrement nuls et seront invalidés à toutes fins et en tous sens ot
égards quelconques. »
$ 1509, Lorsque, ce qui se produit d'ailleurs bien rarement,
un ministre étranger refuse de payer ses dettes, les créanciers doi-
vent ou réclamer l'intervention du ministre des affaires étrangères
du pays où est accrédité le débiteur, ou recourir à la voie judiciaire
dans la contrée à laquelle appartient le miniatre étranger et procé-
der alors par voie de citation, comme s’il s'agissait d'un absont,
puisque l'agent est couvert par la fiction de l'exterritorialité.
L'immonité du ministre n'est pas seulement personnelle ; elle
s'étend à tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses fonctions ;
ainsi aueune loi locale ne peut autoriser la saisie de ses meubles
Ou d'objets servant À son usage, à son entretien et à celui de sa
maison ; toutefois, comme cette exempton n'a été établie que dans
le but de protéger l'indépendance et la dignité personnelle du rai
mise, elle existe exclusivement pour les choses qui intéressent
réellement son caractère ; hors de là, elle se renferme dans d'étroites
limites et comporte un certain nombre d'exceptions.
Toutes les fois que l'agent est sujet de l'État auprès duquel il
est acerédité et n'a été reçu dans sa qualité officielle qu'à la con-
dition de rester soumis à la juridiction du pays, Il peut être jugé
par les autorités locales pour tous les actes qu'il accomplit en
dehors des attributions de sa charge.
L'immunité cesse lorsque le ministre étranger se trouve impliqué
dans un procès à titre privé, mème en qualité de défendeur, Ainsi,
s'ilavait accepté la tutelle de mineurs, il pourrait, comme représen-
tant légal de ses pupilles, ètre appelé en justice,
diplomatique peut encore renoncer expressément ou taci-
Lement à l'immunité et se soumettre volontairement à la juridiction
en matière civile,
a y 0 SR qe SN AL A
pouvaient lui devenir applicables.
Du reste, comme on le comprend à première vue, si dans un cas
analogue les lois autorisaient, par exemple, la vente des meubles
d'un agent étranger, il s'ensuivrait inévitablement
sion en concession on arrivérait bientôt à détruire des
et des immunités des agents diplomatiques ; car si les
meubles ou les effets d'un ambassadeur doivent rester affectés au
paiement des loyers ct des réparations locatives, servir de gages à
des dommages et intérêts quelconques, devenir passibles de saisie
et de vente, nous ne coneevous pas pourquoi il n'en serait pas de
| même pour assurer l'accomplissement d'obligations tout aussi ros=
| pecrables et aussi sacrées que peut l'être une dette de loyer.
À nos yeux, il est plus conforme aux convenances internationales
et aux vrais principes du droit que tous les créanciers d'un agent
diplomatique soient placés sur la même ligne, et que, connaissant
les immunités de la personne privilégiée avec laquelle ils ont traité,
ils subissent la responsabilité d'engagements dont ils ont mal cal.
culé les conséquences extrêmes *:
8451. Si l'agent diplomatique est dans le pays où il réside
exempt dé la juridiction civile, dont les effets ne peuvent que bien
rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles gènor
l'exercice de ses fonctions ou porter aueinte à l'inviolabilité de sa
personne, à plus forte raison est-il exempté do la juridiction cri-
minelle, qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves,
Cette immunité, comme celle que nous venons de traiter, com-
porte cependant certaines réserves, cortaincs restrictions. Nous en
signalorons surtout deux : il y a d'abord Ie cas où le ministre pu-
blic, étant directement mis en cause comme accusé, accepte volon-
tairement la compétence; en second lieu, celui où il se présente
soit comme dénonciateur d'un délit dont il aurait été victime, soit
Sénart Len
| net Re UNS 15; NEA li, IV,
f ap Malo etre tone, Gun #91: Homes LU
À vole 11, #6 176 et soq. ; Twiss, Peace, $ 200; Villefort, dipl., pp. #18;
ÈS lib. I, cap. nd: me Ritbre Drotl
n, Traité, t. Il, pp. 143 ct seq,; Felix, t. 1, 8$ 000 et
pp. 579 el sq. Pradier.Fodéré, Principes gén. p.540;
R Ar vol. 1, pp. £G et seq.; Horne, sect. 3,
falson moot 5, pe oz, Répertoire, v. Agent dip.; Merlin, Ré:
a pl ÿe Vergé, Précis de Martens, €, pp. 110.
Ferreira, Précis de Martens, à 218,
s nous croyons fondé à dire que lo droit suprêmo de Er
tion des États est supérieur à tous les privilèges, à
diplomatiques,
ane nice offonser quelque citoyen du pays où il
dernier peut se plaindre à son propre gouvernement,
pour qu'il adresse à son tour sc4 réclamations à qui dé droit.
$ 1512. Sous le rbgne de la reine Élisabeth, l'évêque de Ross,
ambassadeur d'Écosse à Londres, fut exilé d'Angleterre pour délit
de conspiration contre l'État, Ses co-aceusés, au nombre desquels
se trouvait le due de Norfolk, ayant été condamnés et exécutés, les
avocats do la couronne décidèrent que l'évèque avait également
mérité la peine de mort, Toutefois, le gouvernement anglais, après
V'avoir retenu quelque temps en prison, se borna à le faire recon-
'duire sous escorte à la frontière.
La plupart des publicistes, notamment Albérie Gentilis et Black-
stone, qui ont cité cet exemple dans leurs ouvrages, EARNS
et repoussé l'opinion des juriaconsultes anglais.
$ 1513, Eu 1584, l'ambassadeur d'Espagne en Angleterre reçut
l'ordre de sortir du territoire pour avoir dt De Non
* contentde cette mesure, le gouvernement chargea un commissaire
spécial de se rendre à Madrid pour se plaindre de co qui était arrivé.
- La cour de Saint-James agit de même en 1654 4 l'égard du re-
présentant de la France, qui fut expulsé d'Angleterre 4 la suite
"d'une accusation de complot contre la vie de Cromwell, et on 4747
à l'égard du ministre de Suède, dont les papiers furent saisis et qui
fut arrèté comme suspect de conspirer contre le roi Georges 1".
1544, Le roï d'Angleterre Jacques 1° se plaïgnit HA
| pagne des ambassadeurs Inojosa et Colonna, qu'il soupçonnait de
d'avoir participé À la publication d'un libelle contre le prince de
| Galles ot lo due de Buckingham. Le gouvernement anglais leur per- *
| “ait de quitter Le royaume sans autre forme de procès.
Un fait qui mérite d'être observé, c'est que, dans les divers cas
que nôus venons de mentionner, le corps diplomatique, ordinaire-
-ment si jaloux de ses droits et de ses prérogatives, wabstint de
| protestation contre la conduite tenue par les gouvernements
DT se bath
1615. L'histoire contemporaine nous offre un autre exemple
remarquable d'expulsion prononcée contre un ministre étran-
‘Les événements de 1848 avaient, comme on sait, suscité en !
des émeutes isolées, que le gouvernement parvint à ré-
sans trop de difficultés. Des informations recueillies par la
el
LE
ous accès Ho ports aux bâtiments de guerre
étrangère, s'il a dés motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard
les règles ordinaires
du droit des gens, soit à prendre des moyens
de surveillance et de sûreté, s'il eroit leur présence dangereuse; il
D'outrepasserait même pas son droit, s'il venait, dans ce cas, à
sommer ces navires de quitter le port ou la mer Lerritoriale, sauf,
naturellement, à assumer la responsabilité d'actes qui, suivant les
circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir
A eue sue la one ao ne
de guerre”.
$ 4555. Ea outre de ces immunités, qui sont reconnues au-
jourd'hui de droit acquis, les nations 8en accordent récipro-
quement d'autres de nature spéciale pour leurs bâliments de
En France, notamment, les vaisseaux de guerre étrangers sont
exemplés des droits de douane et des laxes de consommation in-
térieure à l'égard des marchandises qu'ils embarquent pour la tra-
versée et pour leur ravitaillement journalier, Par mesure particu-
libre, les bitiments de guerre des États-Unis ont été autorisés à
‘établir à Villefranche un entrepôt spécial, d’où ils peuvent tirer
leurs approvisionnements sans être astreints à aucune des forma
lités réglementant les réexportations d'entrepôt, Quant aux mar-
chandises françaises non soumises à des droits de consommation
intérieure, elles ne supportent aucune taxe de sortie, quelle qu'en
soit la destination. Les marines militaires des deux nations sont
traitées réciproquement de la même manière dans les ports des
deux pays".
$ 1556. Quelles que soient la nature et l'étendue des privilèges De
accordés aux bâtiments de guerre, il est évident qu'on ne saurait
V'invoquer pour couvrir des actes contraires au droit des gens, tels
que les attaques contre la sûroté de l'État ou dés violences contre
Jes particuliers. En pareïls cas, il ne peut plus être question de ju-
ridiction, mais bien de défense légitime, et l'État menacé où atta-
qué a le droit et le devoir do ne prendre consoil que des exigences
commandées par la situation.
.… C@ principe salutaire a été affirmé en ces termes par la Cour de
pt Le privilège établi par le droit des
Règles, t. 1, pp. 190 ot #0q.; Whaaton, Eldm., pte. 2, ch. 13,
dournal du Droit int, privé, 1876, p. 87.
1560 Lorsqu'un État indépendant accorde 4 une armée étran-
la permission de passer où de séjourner sur son: territoire,
personnes qui composent celle armée ou se trouvent dans ses
gs ont droit aux prérogatives de l'exterritorialité. Une sem
permission implique, en effet, de la part du gouvernement
ccorde, l'abandon tacite de ses droits juridictionnels et la con-
on au général où aux officiers étrangers du privilège de main
exélusivement la discipline parmi leurs soldats et de réster
chargés de réprimer les méfaits qu'ils viendraient 4 com-
F-quo, pour que, dans Pespèce, il y ait matidre à immunité,
g DR RTE crea AMP RES EA régulièrement
cordé ; s'il n'en avait pas été ainsi, ce serait un Cas de
dotenitolre, un aete d'hostilité, qui ne saurait créer au-
, aueun privilège en dehors de ceux que confère à
une guerre ouvertement déclarée. Lorsque le passage
frontière est le résultat de circonstances de force majeure
un caractère innocent, l'État offensé rentre aussitôt
plein exercice de sa souveraineté et de sa juridiction ;
q donc à aucun devoir international en faisant
mer les troupes étrangères qui foulent indüment
e jen réclamant du chef de cot envahissament une légitime
u
de. 9; Phillimore, Com., vol. 1, $ 438
FE 8 on 1
Due l'indépendance des États Re MT ARE
maïs ee n'est pas la portion du sol où ils résident qui est exterrito-
tiale, c'est seulement leur personne; car, abstraction faite de
l'agent et de sa famille, la demeure qu'il habite ne saurait ètre re-
gardée comme terre étrangère. En France, par exemple, les actes
RE CR TEnRES ver APT RE Ja règle
$ 1562, PAR Eu mais étangs 6 Tapas pou 100
ralent-elles lo caractère d'exterritorialité ainsi ramené lp Ÿ
à sa véritable portée juridique? Yrencontrons-nous ce personnage ex
| qui à droit à la prérogative qu'on réclame en leur faveur ? É
re
Li
$ 156%. On doit en dire autant des Commissions Pr où Le
des délégués accrédités par les gouvernements pour servie d'in- we
| tormédiaires dans les rapports de leurs nationaux avec l'exposition
universelle : ce n'est là qu'un rouage créé pour faciliter le fonc
tionnement de la administrative et disciplinaire de l'exposi=
tion. Ces 8, bien que nommées par les souverains, ne
les représentent pas dans le sens diplomatique du mot; elles ne
Ces Commissions ant parfois à leur tête, comme présidents
d'honneur ou effectifs, des princes, des héritiers présomptifs de
couronnes, jouissant ordinairement des immunités de l'exterrito-
rialité ; il va de soi qu'ils continuent d'en jouir, mais c'est en raison
de leur haute qualité et on dehors de la circonstance qu'ils prési-
dent des Commissions étrangères de l'exposition; ce privilège leur
exclusivement et ne s'étend nullement aux autres per-
sounés qui font partie avec eux de la mème Commission.
” $1565. A l'appui de cette opinion, M. Clanet cite deux juge- M
ments du tribunal civil de la Seine, rèndus lors de l'Exposition rigeirians
internationale de 1867, dont le premier dénie aux Commissions
étrangères le caractère diplomatique et partant le bénéfice de l'ex=
territorialité, et le second refuse de reconnaître le caractère de ter-
ritoire étranger aux locaux affectés aux exposants étrangers,
A propos d'une question de concurrence entre des changeurs
ét anglais, la Commission française ayant intenté une ac-
de juger toute espèce ”
Fee ride pr mt den de Dabb
Le serment des membres du conseil Amphictyons contient
dans sa forme condensée tout un traité d'alliance défensive et
offensive : « Je jure, disait chaque député, de ne jamais détruire
aucune des villes du corps des Amphictyons, de ne pas détourner
le lit des fleuves et de ne pas empêcher l'usage de leurs eaux cou-
rantes nien temps de paix ni en temps de guerre, Et si quelque
enfreint cette loï, je lui déclarerni la guerre et je détruirai
ses villes, Que si quelqu'un pille les richesses du dien, ou se rend
complice en quelque manière de ceux qui toucheront aux choses
sacrées, on les aide de ses conseils, je m’emploïerai à en tirer
vengeance de mes pieds, de mes mains, de ma voix et de toutes mes
forces. » Ê
Dans ces temps reculés, les traités d'alliance entre différentes
cltés ont surtout pour objet la défense commune en cas de guerre,
comme l'indique « le pacte entre les Éléens et les Héréens », con-
chu, 4 peu près à l'époque des guerres médiques, en vue d'une
ralanceïde;cént ans, ét dans lequel ilio8t diUn que, Tl'eat quelque
besoin de: parler ou d'agir, on s'unisse et pour toute chose et pour
la guerre ».
La proiection des intérèts du commerce et partant la r6-
pression de la piraterie et du brigandage donnent ensuite nais-
sance à de nombreux traités, dont quelques-uns se rapprochent
beaucoup de la forme et de la précision de nos traités mo-
dernes.
$ 1569. Les rapports internationaux finissent par embrasser une ci
grande variété de sujets, et les divers pactes auxquels ils donnont
lieu, notamment en ce qui concerne les Grecs, peuvent se résu-
mer, comme M. Eggor l'a fait dans son mémoire à l'Académie des
Inscriptions sur les traités publics dans l'antiquité, de la manière
Le pacle fédéral, qui unissait plusieurs peuples de mème race,
de mœurs et d'institutions analogues ;
Le pacte colonial, qui déterminait les rapports de la colonie avec
sa métropole ;
Le traité de pacifieation, conclu à la suite de troubles civils et
accompagné d'une proclamation d’amnistie ;
aimer pacifique, qu régit les rcians de commen où
W'organisation de tribunaux neutres ;
| gicuses) ct un caillou (ramassé au même endroit}, |
servation des conventions ct déclarait que lo peuple qui
| des violerait le premier seraît frappé par Jupiter, comme lui-même
allait frapper le porc destiné au sacrifice qui devait sanctionner la
conclusion du traité ; au même instant, il lançait le caillou au loin,
| comme symbole de la foudre qui ne manquerait pas d'atteindre
Jeparjure; ensuite le roi ou les consuls prètaient serment, Les
RE ee ne RE de
ter,
Fes
pienne situé dans Rome même, près du temple de Bellone, et
c'est au pied d'une colonne élevée dans ce champ que le pére patrat
enfonçait son javelot ensanglanté. Sas
» Outre ces traités relatifs ha guerre et à la paix, l'histoire en rap=
porte un grand nombre d'autres conclus par les Romains pour des
déverminés,
=Live mentionne troïs sortes de conventions :
traités d'amitié et d'hospitalité, qui n'étaient la suite re
uèrre ; ils laissaient aux peuples amis leur indépendance, »”
“Lien: jiutôt des
Run de sen
Riu: out enter,
+s Aomuns éta-
ee: LS Du con-
+ ns illurises et
les zronesses ‘ailes par
2-1 Aus .eS :umices.
règie
“aSares du-
censrra Licre Lo mhturons
D RM D oaiten formules pas em Le Det ec
UN CR ee
expresse. En général, na tn te ES
tuels à tous les traités qui établissent un état, un droït, une pos-
session impliquant un caractère de Gxité et de permanence.
Il ost indispensable de bien s'entendre sur l'emploi et la valeur
des mots sransioire, permanent et perpétuel. Tout traité peut être
onvisagé à deux points de vue différents: quant à la forme, c'est-
à-dire aux circonstances qui se raitachent au fait matériel de sa
conclusion, et quant au fond ou aux résultats qu'il doit avoir;
mégliger celte distinction, c'est confondre la cause avec l'effet et
s'exposer à des contradictions manifestes.
Les termes dont il s'agit ici s'appliquent non à la nature intrin-
sèque de l'acte, au fond, à l'essence mème des traités, mais bien
à la portée dé leurs stipulations et à leur mise à exécution. En
effet, un traité qualifié de transitoire, parce qu'il porte sur un objét
spécial nettement défini et qu'il s’accomplit par un acte unique,
immédiat, instantané, purement passager, peut être, comme il
J'est au surplus dans la plupart des cas, permanent el perpétuel
dans ses elfets et ses conséquences ; tandis qu’un traité qualifié de
permanent, parce qu'il est conclu pour un certain laps de temps et
que l'exécution en est de tous les instants, continue, permanente
pendant la période convenue, peut fort bien en réalité ne mériter
que le titre de passager, de éransitoire, si on ne l'envisage que
dans sa portée et ses cllets, qui sont destinés à n'avoir qu'une
durée limitée, expirant à l'échéance fixée de gré à gré. Il va sans
dire que nous exceptons les trailés à la durée desquels aucune
bome précise n’a été assignée, ou auxquels la perpétuité est ac-
Te se soit par la nature même des
ne ins tante par sa forme et son mode d'exé=
culion peut être permanent, perpétuel par ses effets ou par l'état des
ions qu'il établit entre les parties contractantes; d'un autre
traité permanent par sa durée comme par la manière dont
k peut n'être que transitoire en raison de la limite assi-
#
traité ou de la matière sur laquelle porte l'accord des
traité est conelu pour un certain nombre d'années ou est
n sa force obligatoire se prolongera au delà de la
vie dés parties contractantes ou ne cessera qu'à l'expiration du
tèrme convenu; par la même raison, lorsqu'un souverain déclare
dans le corps du traité ou dans l'instrument des ratifcations que les
engageménts sont pris pour lui ct ses successeurs où pour le bien
dé son royaume, il est clair que ce traité devra durer autant que le
royaume même *.
$ 1681, Pour qu'un traité soit considéré comme égal, il faut que
Jesengagoments pris et les avantages stipulés soient équivalents de fau
part et d'autre, ou absolument, où proportionnellement à la puis-
sance de chacun des contractants; l'égalité disparalt, si l'une des
parties s'engage à faire plus que l’autre, ou si l'une des parties, par
les obligations qu'elle contracte, est mise d'une façon quelconque
sous la dépendance de l'autre. C'est ce qui se produit, par
exemple, lorsque le contractant le plus puissant s'engage à socou-
rir le plus faible sans exiger de celui-ci la réciprocité, assume des
charges plus grandes, plus onéreuses, otc., ou bien encore lorsque
l'Etat le plus faible souscrit à des conditions qui restreignent dans
une certaine mesure et dans un cas donné son droit naturel d’indé=
Il ne faut pas toutefois confondre les traités avec les alliances,
auxquelles on étend généralement la mème dénomination : le traité
peut être égal alors que l'alliance reste inégale; dans cette der-
nière sorte d'engagements, l'égalité ou l'inégalité provient parfois
du rang de ceux qui y prennent part ct non du caractère des faits
qui en ont amené la conclusion, ni de la portée dos engagements
souserils ; souvent aussi l'inégalité dans les avantages est compen=
sée par l'égalité dans les honneurs, et réciproquement **,
à protectrice
1e ie do guaon sur Le troie qu'elle a mandat de dé-
$ 1586. Nous avons dit que la garantie peut avoir pour objet de
crécr à une nation une situation exceptionnelle à l'égard de toutes
les autres; il en est de même de la neutralité. Lorsque plusieurs
puissances se réunissent entro elles pour la reconnaître et la ga-
raotir, elles fixent par un traité spécial les droits du neutre ot pré-
cisent pour elles-mêmes l'obligation qu’elles contractent de res-
pecter et de faire respecter cette neutralité, La protection spéciale
qui surgit dans ce cas diffère du protectorat proprement dit; d'une
part, en effet, elle n'incombe pas à un seul État, et d'autre part
elle impose des obligations, des restrictions ou des abstentions
mutuelles à tous les protecteurs, plutôt qu’elle n'établit des charges
directes pour l'État neutralisé, lequel conserve l'intégralité de son
souveraine, sauf, en cas do contestation au dehors ou
de difficultés internationales, son recours contre les garantis de sa
neutralité,
Telle est notamment la situation dans laquelle sont aujourd'hui
placés la Confédération Helvétique, lé royaume de Belgique et le
royaume de Grèce, dont la neutralité absolue a été assurée par des
Le ont participé toules les grandes puissances de
Une dernière espèce de neutralité est celle qui se rattache à
l'état de guerre entre différentes nations, et qui trace une ligne
dé démarcation entre les droits et les obligations des belligérants
et ceux des peuples qui ne veulent point prendre part aux hosti-
liés. Les conditions particulières de cette neutralité sont générale
ment réglées par des accords internationaux, dont la forme et
Mets euriut suivant les circonstances de temps et de lieu,
quand elles ne résultent pas d'engagements généraux antérieurs,
tels que des traités de limites, de navigation, de commerce, etc.
ou de notifications diplomatiques faites au moment où les hosti-
lités vont éclater (1).
<Twiss, Peace, & 229; Fiore, t. 1, pp. 512, 518; Fat, #22, p.97;
Yattel, Le droit, Hv. 1, à 104; Wheaton, Elém., pée. 1, eh, 1, $ 19; Pradiere
Fodéré, Vatiel, t. 1, pp. 470, 480.
D
Pouce, & 292 ; Garden, Traité, t. 1, p. 498: Massé, Droit com.,
1h: 1 180; Dalloz, Répertoire, v. Traité âne, art. 1, $ 7.
a) @e
PEspagne en 1856 (5), en 4802
e er à
: rt
aubordonnés au païoment d'un prix ou d'une indemoité, elle est
assimilée à une véritable vente, Le traité de cession de la Louisiane
faito par la Franee le 30 avril 1803 (10), l'acquisition de l'Amérique
russe par les États-Unis en sont des exemples.
La réunion de Nice ot dela Savoie à la France en 1860 a fait l'objet
d'un traité (14) de cession pure et simple, quoique la validité en
nent de se céder mutuellement des portions équivalentes de terri-
toire; l'acte qui cimente ces concessions prend alors le nom de
traité d'échange (12) *.
LOT DS MES nl Martens, Nouv. suppl, t. 430; Nouv.
De chere ei, 420 ; Martens, Nouv. recueil, t. VIL, p. 123.7
Si De LE aie à Bat an
+. XXIX, p. 3 Loaur, 1840, 8]
{9 De de Nue. raut, À VII, D. 162;
1829, app. pee
t VII, p.106 ; Bulletin dés lois, 1867, n° 594 ; Lesur, 1867,
re P- 397; Archives dipl, 1863, t, I, p. 46; Bulletin
Lx, 532; Archives 41, p. 16; Bulletin des
PA
red Archives dépl., 1861, t. 11, p. 172; Bulle.
. 109, 117 ; Martens,
, pp 706, 714; State
pe Sonde É. VIE p. T0; Martans-Samvrer,
Ro 004 de Amd
Hongrie en 4870, et avec l'Empire allemand en 1874, u
Du reste la jaridiction civile, commerciale et aies des
partout l'objet de traités spéciaux comme ceux
que nous venons de citer. Elle constitue assez souvent une série
de clauses rattachées comme accessoires à dés traités d'amitié, de
commerce ét de navigation, ainsi que cela a lieu par exemple pour
Ja Turquie, les autres Etats musulmans et les contrées de l'extrème
Orient (1)”.
$ 1597, Les traités de navigation ct de commerce ont pour objet
principal d'assurer ln sécurité et la facilité des transactions com- de
merciales et du transit maritime. Îls comprennent l'importation,
l'exportation, le transit, le transbordement et l'entrepôt des mar
chandises; les tarifs de douanes; les droits de navigation
ancrage, pilotage, balises, etc.); les quarantaines; le péage sur
les cours d'eau et les canaux ; le séjour des bâtiments dans les
ports, les rades et les bassins, et le dépôt des marchandises dans
les magasins de la douane; le cabotage; l'admission des consuls et
leurs droits ; la pêche; la situalion qui sera faite aux sujets respec=
tifs pour la possession et la transmission des biens meubles ou
immeubles; le paiement où l'exemption des impôts, des ‘contri=
butions extraordinaires et des emprunts forcés; le service dans les
armées ou dans les milices; les conditions de nationalité; l'éta=
blissement des consuls, etc., etc.
Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire
une clause par laquelle les parties contractantes se confèrent mu=
‘tuellement le régime de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la
participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà
où qu’elles viendraient par la suite à accorder à une tierce puis
sance, Ceue stipulation, suivant les termes dans lesquels elle est
Mbellée, est tantôt gratuite, tantôt conditionnelle et subordonnée à |
des concessions égales ou équivalentes à ceïles qui ont été faites
par le pays dont elle généralise la situation privilégiée.
La réciprocité du traitement national et des avantages échangés
est sans doute [a base habituelle de cette sorte de traités; néan-
PR u
Phases, Uv. 1, Hit, 1, rene
$ 1508. Les traités d'extradition sont eux qui ont pour objet |
LT
ou correctionnelles les sujets de ce mème pays prévenus
de crimes ou de délits et qui sont parvenus à se réfugier sur le
territoire d'un autre État; en d'autres termes, ce sont des con
vendons train en ver, desole de Eat s'angaont à
se livrer réciproquement, dans certains cas
qui se sont soustraits par la fuite à us RO
du pays qu'ils habitaient (1)*.
$ 1599. Cette dénomination, empruntée aux registres Ou aux Ca=
hiers de délibérations des anciennes diètes de Pologne et de l'Empire
germanique, s'est conservée en Allemagne pour désigner des actes
FE) a eo
de domanialité ou des intérêts locaux et particuliers, tenant à la
possession du sol ou à l'exercice de certains droïts réguliers ou
juridictionnels. Nous citerons comme exemples le recés principal de
ER uv con 4808 (2) sur
les compeusations et les indemnités territoriales prévues par la paix
de Lunéville; certains actes conclus entre les souverains de l'Eu-
rope réunis en 1815 au congrès de Vienne; enfin, le recès général
D M) pis msi mn tien
e SA, Dans ces derniers temps, les progrès des lettres, des
sciences, des arts et de l'industrie ont créé des intérêts et des
droits qu'on a senti impérieusement le besoin de sauvegarder par tique.
are
nn XII, sect. 2.
Peace, $ 219; Eœlix, liv. 11, tit. 9, ch. vit; Dalloz, Répertoire,
CR p. 29; Martens, 1°? édit., Suppl, & LIL, pe 291;
destinée à en faciliter Dm
est pas la RE ana n'en entraine pas les.
séquences.
bee es ae qi Re va
De est d'ordinaire accompagné de conditions spéciales q
it pas toujours les choses e:
Der pure uen eo
0 qui ont provoqué les hostilités, le traité peut stipuler
A Gi tue AhareE de lO TS une rectification de fron=
tières, la concession d'avantages commerciaux, voire même des
subsides, des indemnités pécuniaires ou un pacte d'alliance. À ce
nt de vue, plusieurs traités de paix peuvent être assimilés aux
sortes de conventions spéciales dont ils reproduisent les
ou les principes (1). Le droit conventionnel fournit mème
exemples de traités d'amitié et de commerce qui ont reçu le
m de craités de paix, bien que leur conclusion n'ait été pré
cédée d'aucune espèce d'acte hostile *,
1 $ 1605. Dans les premiers temps du christianisme, on appelait c
dats les conventions destinées à régler les différends des
ques et des communautés religieuses, Sous l'empire de l'an
“cienne constitutior nelvétique, les traités où arrangements partieu=
«liers conclus entre les cantons sur des questions mixtes de droit
- ou de juridiction intéressant les citoyens respectifs, étaient égale-
À DE nn Don done Sr ES
a 'apparticot plus qu'aux traités par lesquels le Saint-Siège
avec les gouvernements étrangers, les rapports de l'Église
éatholique et de l'État, et détermine les attributions ou les droits
(1) Voir Traités de pais, — Volt aussi le remarquable discours de
À. Franck, à l'ouverture de son cours au collège de France, qui
pour sujot : Les principes du droit international et les causes de la
blié dans le Journal des Débats du 5 décembre 1878,
, $ 179; Phillimore, Com, 1, 5600: Kent, € Com, vol, I,
5: Flore, t. 11, pp. 257 et seq. Iber, Droit, 8322; Witdman, vol. 1,
Insi. At, ch. xx1; Pando, Déresho int, p. 5795
LUE Répert, %: Puis; F. de Martens, Droit
EU
SECTION IT. — NÉGOGIATIONS
0
$ 1616. Le droit de négocier et de conclure des trailés et des De
conventions est un des attributs essentiels de la souveraineté natio. sb
male : l'État qui aurait perdu la faculté de souscrire librement avoc
d'autres pays des engagements conventionnels de quelque nature
qu'ils puissent ètre, cesserait par cela mème d'être considéré
comme souverain et indépendant.
Il va sans dire que le droit subsiste intact, bien que l'exercice
puisse en être paralysé par l'existence d’ongagements antérieurs ou
par une de ces circonstances de force majeure qui font que l'une
des parties contractantes impose à l’autre des obligations qu'il ne
Jui a pas été loisible de repousser ou de discuter avec maturité”.
$ 1617. Lestraités et les conventions internationales sont pour , Éuw
les États ce que les contrats et les engagements privés sont pour
des particuliers ; une des conditions de leur validité réside dans la
lle des contractants,
Les Étais dépendants à quelque titre que cé soit, vassaux, mi-
souverains ou privés d'une portion quelconque de leur souveraineté
extérieure, ne sont donc aptes à se lier conventionnellement envers
d'autres nations qu'autant qu'ils y sont autorisés par l'État dont ils
relèvent ; en d'autres termes, ils possèdent le droit de négociation,
rais dans des conditions incomplètes et restreïntes. Telle est, par
(0) 4nm. des Deux Mondes, 1 1852-1853, p. 921.
A. Theiner, Histoire des deu concordals ; Phillimore, Com., v, IL,
358-990 ; Helïter, 8 40, 41 ; Flore, L. Il, pp. 10 et #eq.; Klüber, Droit,
À ; Bello, pe. 1, LAS
“4, Le droit, N
(F.
ch. 14, $ 1; Marta, rs
ii
Anst,
Twiss, Pen
ni
ae, à 16
il
ele.
chi
Alias conventions cp à }
traite des noirs, aux soins à donner aux blessés sur les charnps
bataille, aux télégraphes internationaux, au système uniforme des
monnaies, etc.
Les traités qui embrassent des matières d'intérèt général et
commun à plusieurs Etats, et qui sont par cela mème susceptibles
d'une application plus étendue, renferment d'ordinaire une clause
spéciale fixant les conditions dans lesquelles seront provoquées ou
rèçues les accessions def autres puissances disposées à s'en appro=
prier les avantages”.
SECTION NT. — ExÉQUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
$ 1627. La ratification est l'acte qui donne à un tralté sa consé-
cration et transporte du négociateur À l'autorité suprême de
chaque Etat le devoir d'en assurer l'exécution ; c'est en d'autres
termes l'acte par lequel le chef d'un gouvernement approuve et
cofirme cé qui a été convenu et stipulé en son nom par l'agent
diplomatique qu'il avait muni à cet effet de pleins pouvoirs spéciaux,
Le droit de ratifier appartient dans les monarchies au souverain
seul ou assisté de délégués de la représentation nationale; et dans
les républiques au chef du pouvoir exécutif avec le concours direct
ou indireet d'un des grands pouvoirs de l'Etat.
$ 1628. Une ratification, pour être régulière et valable, doit être purs »
donnée pleine et entière, c'est-à-dire qu’elle doitne contenir aucune
réserve, porter sur l'ensemble de l'acte auquel elle s'applique, être
dressée en autant d'instruments qu'il ÿ a de parties contractantes,
enfin ètre prodaite el échangée dans les délais convenus. Rigou-
reusement l'acte de ratification doit aussi reproduire dans leur
intégralité, mot 4 mot, toutes les stipulations qu'il sanctionne ;
cependant dans la pratique certains Etats, notamment ceux de
l'Allemagne, ont adopté une marche différente : ils se bornent à
transerire dans leurs instruments de chancellerie l'intitulé, le
préambule, le premier et le dernier article des traités, aïnsi que la
daté dela sigaature et le nom des plénipotentiaires.
© SAS ILost de principe que Det dan
shit dan on ann ù one Je,
stipulé, les engagements pris ne se trouvent pas aanolés de plein
droit ; ils conservent au a Ag
seulèment, qoand on, pou Ra limites de l'ajournement,
habituellement, afin d'aller au-devant des difficultés, on a recours
soit à un échange de notes ou de déclarations spécifiant les causes
du retard et la volonté de maintenir l'accord intervenu entre les
parties (4), soit à une convention ad hoc prorogeant les délais de
ratification
$ 1632. Le moment venu, les instruments se produisent de part
et d'autre ; ils sont minutieusement collationnés ; et s'ils sont re-
connus exacts, on procède à leur échange en dressant procès-verbal
de l'accomplissement de cette formalité.
des ratfications n'exige pas, comme la signature des
traités, la production de pleins pouvoirs souverains: c'est une de
ces missions ordinaires qui peuvent être confiées à n'importe quel
délégué du gouvernement intéressé, et qui, lorsqu'elles ne décou-
ent pas d'un mandat spécial et direct, rentrent de plane dans
les attributions générales de l'agent diplomatique accrédité dans le
pays.
$ 1658, La ratification des traïtés soulève trois ordres de ques-
tions : on peut se demander, d'une part, si un accord international
régulièrement négocié et signé a besoin d'être ratifié pour former
ua lien parfait ét complet entre les parties contractantes ; d'autre
part, si la ratification peut être refusée ; enfin, à quelle époque
elle doit être accomplie, Comme cette dernière question se rattache
à colle de la mise en vigueur des traités, qui fait l'objet du $ 707,
nous n’examincrons ici que les deux autres,
A l'égard de ln première, qui appartient avant tout au droit pu-
blic interne de chaque nation, on peut dire qu'en principe le traité
n'est parfait, ne constitue un lien formel entre les États au nom
Voir ibid. & VI, 0 la convention spicale sigote à Bruxelles
ENS la France et la Belgique.
Aut bien reconnaitre que théoriquement le
ds traités est attribué à la souveraineté, non
Fation impérative, mais comme un droit dont
Bsolument libre entre ses mains, impliquant par
double faculté d'en user ou de n'en point faire
in peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit
hique et des gouvernements absolus, les publicisies du
E dernier aient considéré les traités comme des pactes privés,
Mtles souverains par le fait mème de la signature des plénipo-
ontiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement moti-
er un refus de ratification. De nos jours, il ne saurait en être ainsi,
soit parce que l'autorité suprême ne s'exerce on général, que dans
les limites prévues et fixées par la constitution de chaque États et .
que le pouvoir législatif n'est plus un atiribut exclusivement dévolu
la couronne ; soit parce que dans les temps modernes, le droit
conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les
aüributions de la représentation nationale,
Eu résumé, il est hors de doute pour nous que le droîtde ne pas
ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négocier et
+ deconclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuelle-
L ment, même quand il n’a pas été réservé en termes exprès et for-
mels. Seulement, comme le refus de ratification implique le désa-
veu de la parole donnée, de la promesse faite par le négociateur,
et comme un semblable désaven peut avoir des conséquences très
| sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes égards que
les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit
se renferme dans les limites les plus étroites et soït toujours com-
mandé par des raisons d'ordre majeur, Au nombre des causes qui
Jégitiment un refus de ratification, nous citerons : l'impossibilité
physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur
évidente relativement à un fait essentiel; un changement fortuit
survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion
du traité et allant à l'encontre mème du but que les plénipoten-
tisires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ;
l'insertion dé clauses non prévues où formellement défendues par
les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations
- essentielles posées comme condition sine qua non; enfin des enga-
puisqu'elle transporte une règle de droit evil empruntée à la légis-
Jation romaine sur un terrain qui lui est étranger et où elle est
moralement inapplicable,
D'un autre côté, il faut bien reconnaitre que théoriquement le
pouvoir de ratfier les traités est attribué à la souveraineté, non
comme une obligation impérative, mais comme un droit dont
Vexereice ést absolument libre entre ses mains, impliquant per
conséquent la double faculté d'en user ou de n'en point faire
usage.
Enfin on peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit
monarchique et des gouvernements absolus, les publicistes du
siècle dernier aient considéré les traités comme des pactes privés,
Jiant les souverains par le fait même de la signature des plénipo-
tontiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement moti-
ver un refus de ratification, De nos jours, il ne saurait en être ainsi,
soit parce que l'autorité suprème ne s'exerce en général, que dans
les limites prévues et fixées par la constitution de chaque État; et
que le pouvoir législatif n'est plus un atiribut exclusivement dévolu
à la couronne ; soit parce que dans les temps modernes, le droit
conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les
atiributions de la représentation nationale.
En résumé, il est hors de doute pour nous que le droïtde ne pas
ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négorier et
de conclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuelle
ment, même quand il n'a pas été réservé en termes exprès et for-
mels, Seulement, comme le refus de ratification implique le désa-
veu de la parole donnée, de la promesse faite par le DARENEN
et comme an semblable désaveu peut avoir des
sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes Éd que
les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit
se renferme dans les limites les plus étroites et soit toujours com
mandé par des raisons d'ordre majeur. Au nombre des causes qui
légitiment un rofus de ratification, nous eiterons : l'impossibilité
physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur
évidente relativement à un fait essentiel; un changement fortuit
survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion
da traité et allant à l'encontre même du but que les plénipoten-
liaires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ;
l'insertion de clauses non prévues où formellement défendues par
les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations
essentielles posées comme condition sine qua non; enfin des enga-
a oi Le M ne a due oi
pourtant la miseà exécution précbde Le fait matériel de l'échange
des ratifications ; mais c'est l une exception, qui demande à être
éxpressément convenue, comme cela a eu lieu, par exemple, pour la
convention conclue à Londres le 15 juillet 1840 (1) en vue de la pa-
cification de l'Orient, et dont le protocole annexe slipulait que, vu
l'urgence, les mesures préliminaires mentionnées dans l'article 2
seraient mises à exécution out de suite et sans attendre l'échange
des ratifcations.
En vertu de ce principe de droit qu'à moins do sipalaion: cons
traire tout contrat oblige les parties à dater du jour de sa signature,
des ratifications agit rétronetivement, c'est-à-dire fait
remonter les effets du traité jusqu'au moment même de sa con
clusion.
Cette règle n'a cependant rien d'inflexible, et l'an s'en écarte fré=
quemment dans la pratique, notamment pour les traités de cession,
qui ne sortissent leur plein et entier eflet qu'au moment mème de
abandon réel et effectif du territoire cédé, dont le caractère natio-
nal par rapport aux personnes et aux choses demeure intact tant que
le possesseur de fait ne s'est pas matériellement desesisi de ce qui
a fait l'objer de la cession
$ 1637, Lorsque, pour une raison ou une autre, des doutes s'é-
lèvent sur la validité ou la durée due traité, il est d'usage de le con-
firmer par une nouvelle déclaration, C'est ainsi, par exemple,
qu'une nation qui change son gouvernement ou la forme de ses ins-
titutions intérieures, proclame d'ordinaire les lraïtés conclus et ra-
tifiés par le pouvoir déchu, Ou bien encore ce sont des souverains
qui, à leur avènement au trône, donnent une adhésion formelle aux
traités existants, quoique, en principe, ane semblable confirmation
n'ajoute rien à la validité intrinsèque d'engagements conclus au
nom de la nation entière et dés lors obligatoires, abstraction faite
des princes sous le règne desquels ils ont pu ètre signés,
Souvent, en anaulant certains traités, on en confirme
ment d'autres plus où moins connexes, pour les soustraire aux
D nn
HAS ET rire
Peace, 523; He!
de Martens, t. I, pp.
etseq.; Dalloz,
…s'engageait à ne point
rene l'entremise d’une tierce personne, el
a Van teaser au bénéfice de toute dispense de ce
At Li eue die
nc mean fe a ee me Gp
peu usité de nos jours, réside dans un dépôt destiné à garantir le
d'une somme convenue ou l'exécution d'une clusé par=
tculière de traité. Ce dépôt prend le nom de gage, lorsqu'il con
siste en choses mobilières, ainsi que cela a eu lieu pour le roi de
ane eme Mie
ir Le gage s'appelle Aypothèque, quand il porte sur un #,
meuble, par exemple une ville, une province, comme on l'a vu
la Corse, qui fut donnée à la France par les uraités de
(756 (1), de 1764 (2) et de 1768 (3), pour la couvrir des dettes
que la république de Gènes avait contractées envers elle.
L'engagement ne confère pas la possession réelle, absolue et dé
finidive, bien moins encore le droit de souveraineté, La
détient le territoire engagé doit le conserver en bon état. Une
la detie payée ou le traité accompli, l'engagement cesse,
$ 1642. Mais, si le temps fixé s'est écoulé sans que les condi-
fions du traité aient été remplies, le détenteur devient définitive- Le
ment propriétaire incommutable et souverain. C'est en vertu de ce
ipe que les cantons de Berne et de Fribourg ont saïsi et gardé
pays de Vaud, que la maison de Savoie leur avait hypothéqué en
garantie d'ane dette qui ne fut pas payée à l'échéance.
Quelquefois un tiers se porte garant de l'observation fidèle d'un
traité ou du remboursement des créances qui y sont réglées. Cette
espèce de garantie, qu'on appelle caution, peut être rendue plus
éendueet plus efficace par la constitution d'un gage dans les
formes que nous venons d'indiquer. Pour lui donner un caractère
plus solennel, on la consacre par des accords spéciaux, qui pren-
nent le nom de traités de garantie et spécifient la forme, l'éten-
| due et les conditions pénales des engagements pris de part et
d'autre,
t. Il, p. 1.
| En, HE à 1, pe 1; 2% édit, t [, p. 205; Wenck, & II,
2 Marta, 1e sa, + » 1, p. 229; 2, édit., t, 1, p.51: Wenck, t. I,
Péhilimore, Com, vot. 11, 88 54 et sq Heflter, 3$ 06, 07; Martens,
nous venons d'exposer qu
PAPE et le nie
rt names sus a faveur de Fran
Aux États-Unis, les traités sont négociés et conclus par le prési-
dent; mais ils ne peuvent être ratifiés qu'avec le consentement ct
l'approbation du Sénat, qui leur confère, par son vote, la mêmo
autorité que celle qui appartient à la loi suprème ds la république,
Toutefois, les stipulations internationales qui imposent à la Fédéra-
tion des charges pécuniaires, qui modifient sa législation intérieure,
qui altèrent les tarifs de douane ou qui concernent des changements
de territoire, né peuvent entrer en vigueur qu'après avoir élé sou—
mis au congrès tout entier, seul compétent pour éditer les lois
spéciales d'exécution,
L'Angleterre a adopté, en cetlo matière, un principe mixte,
c'est-à-dire que, tout en conférant à ses souverains le droit de négo-
cier et de ratifier des traités, de l'avis et avec le contre-seing du
conseil privé, elle réserve formellement le vote de son Parlement
pour la mise en vigueur de toute stipulation internationale dont
l'objet rentre dans le domaine propre du pouvoir législatif, 11 en
ést de mème en Allemagne,
L'observation générale que nous avons eu occasion de faire à
propos de la non-ratification des traités s'applique de tout point
au refus de sanction des mesures législatives indispensables pour la
mise à exécution. Sans doute, le pouvoir public auquel la constitu-
tion de chaque État attribue cette sanction est, en principe, souve-
tainement libre ct indépendant dans l'exercice de son droit; mais
les convenances internationales, les justes égards qu'il doit à l’au-
torité suprème lui imposent l'obligation de peser mürement la portée
d'un refus d'approbation et de concours, de négliger les questions
de forme ou de détail, et de ne se préoccuper que des intérêts gé-
méraux du pays.
Or, on peut se demander quelle est la portée de ce refus de sanc-
fion législative par rapportau souverain qui a donné sa ralification.
{1} Dumont, t. VIIT, pto. 1, p.345,
CH) rxdeonon Er mrrmméTATON 6 | 304
tère français donna sa démission, et le traité ne put être mis immé-—
diatement à exécution. Mais, avant que ce vote de rejet eût pu être
connu en Amérique, le secrétaire de la trésorerie américaine avait
tiré sur le ministre des finances à Paris une lettre de change ordi-
maire, égale au montant du premier terme échu de l'indemnité con-
venue; cette traîte ne fut pas acceptée à présentation, moins à cause
de sa formo insolite et faute d'avis préalable, que parce què les
fonds qui devaient y faire face n'avaient pas encore 616 légalement
rendus disponibles, Les Etats-Unis, par l'organe de leur président,
lo général Jackson, adressèrent de vives représentations au gouver-
nement français, en 80 plaignantd'un procédé auquel ils attribuaient
le caractère d'un manque de bonne foi, d'une violation de la parole
donnée. Lo cabinet de Paris n'eut pas de peine à démontrer qu'en
France le vote dos dépenses publiques et des contributions, en
d'autres termes l'ouverture des crédits, élant un des attributs sou-
verains du pouvoir législatif, tout traité qui renferme des classes
pécuniaires ne peut devenir exécutoire qu'après avoir été sanctionné
_par les Chambres ; que, dans ces conditions, la ratification du roi ne
suffisait pas pour parfaire le traité et le rendre définitivement obli-
gatoire, qu'elle n'avait qu'un effet suspensif et conditionnel; qu'au
surplus le gouvernement se considérait si peu comme dégagé des
obligations morales par lui contractécs qu'il se proposait de faire
un nouvel appel à la Chambre des députés pour obtenir constitu-
tonnellement l'approbation du traité et les moyens d'en accomplir
les stipulations,
Les Chambres françaises, ayant été mises en demeure d'étudier
ave plus de maturité les questions de fait et de droit que le traité
de 1831 était destiné à résoudre, reconnurent la réalité des titres
qui militaient en faveur du commerce américain, annulèrent leur
premier vote et allouërent le crédit nécessaire pour solder l'indem-
aité conveoue,
Si l'on envisage au soul point do vuc des principes co conflit, qui
a failli amener la guerre entre deux peuples amis et liés par tant
d'intérêts commerciaux, il faut bien reconnaître que, même en fai
sant abstraction de la question de procédés et de déférence interna-
tionale, les Etats-Unis n'avaient pas le droit strict de leur côté, En
traitant plus haut la question des ratifications, nous avons déjà eu
occasion de faire remarquer qu'en règle générale l'effet pratique
d'un traité ratifié est, quant à sa force obligatoire, absolument su-
bordonné à la teneur du droit public interne de chaque nation, et
que dans les pays où la constitution exige la sanction finale des
_$ 1647. En France, à Sonalffion à 1701 doll ere tn
d'arrêter et de signer tous les traités de paix, d'alliance ou de com
négocier et au pouvoir législatif celle de He far hle) de décret
Sous l'empire de la constitution de l'an VII, le gouvernement con-
-clunit les traités de paix et d'alliance, de trève, de neutralité, de
commerce ét autres ; mais leur promulgation comme lois ne pou-
vait avoir eu qu'après délibération de tribunal et-du pouvoir lé-
PETER 16 thermidor an X, qui insttua le consu-
lat à vie, conféra au premier consul le pouvoir de ratifier les traités
après avoir pris l'avisdu conseil privé, puis de les promulguer après
qu'il en avait été donné connaissance au Sénat,
La charte de 1814 reconnaissait au roi, sans réserve aucune, la
double prérogative de négocier et de ratifier tous les traités. IL en
était de même sous le régime de 4830, sauf en ce qui concerne les
Aux termes de la constitution de 1548, l'approbation de l'As-
somblée nationale était indispensable pour rendre définitif tout
traité négocié et ratifié par le président de la République. La cons-
titution impériale de 1852 rendit au chef de l'Etat le pouvoir
diserétionnaire de négocier, de conclure, de raëfier, dé promul-
guer et de faire exécuter comme loi toute espèce de traité ; tou-
tefois le sénatus-consullo du 8 septembre 1869 consacra, par
NA nier de règle de s'atlacher plutôt à op qu'à la
leltre dés conventions, de n'atiacher qu'une valeur secondaire au
sens littéral des mots, de rechercher avant tout quelle à pu et
dû être l'intention commune des parties contractantes. Lorsque
l'expression, quoique intrinsèquement correcte, se trouvé, par suite
_des circonstances, traduire inexactement la pensée qu'elle doit
rendre, il faut évidemment, comme disent les juristes, sacrifier le
moyen À la fin, laisser le mot à l'écart et ne voir que l'intention
qu'il a pour fonction unique d'exprimer.
$ 1651. Dans tous les cas d'amphibologie ou d'équivoque, les
mots doivent en général être pris dans leur acception ordinaire,
dans leur sigaification usuelle, et non dans celle que leur donnent
les savants ou les grammairiens ; toutefois, les mots empruntés aux
arts et aux sciences doivent s'interpréter suivant leur sens tech=
wique et conformément aux définitions données par les hommes
compétents.
I pont se faire cependant qu'il faille attacher une signification
différente à une seule ct mème expression employée à plusieurs
reprises dans le même acte; on doit, dans ce cas, se guider d'après
Je sens qui correspond au but évident du traité. Que l'on suppose,
par exemple, un cartel stipulant à la fois une trève de quarante
jours et la condition que, pendant huit jours consécutifs, les parties
belligérantes s'efforceront, par l'entremise de leurs agents, d'ame-
ner une réconciliation. 11 est évident qu'ici les quarante jours de
Ja trève comprennent des journées et des nuits, c'est-à-dire une
durée de vingt-quatre heures chacun ; mals il serait déraisonnable
de prétendre que la condition n'est remplie qu' d'autant que les agents
délégués devront, durant les Au jours, assignés à leurs pour-
parlers travailler nuîtet jour sans interruption à l'accomplissement
de leur tâche.
Do reste, dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter,
il faut se préoccuper des conséquences pratiques, de la justice ou
de l'injustice, de l'avantage ou du désavantage pouvant résulter
de la signification particulière, qui sera donnée à une expression
douteuse ou susceptible de plusieurs sens.
$ 1652. Si l'ambiguité ou l'obscurité, au lieu de porter seulement
sur les mots, s'étend à une ou à plusieurs clauses, voici les règles La
que l'équité et la saine raison commrandent de suivre.
Toute clause prèlant à un double sons doit s'interpréter et s'en=
tendre dans le sens qui peut lui faire sortir son effet utile, ecnon dans
celui qui la rendrait impraticable, plus onéreuse où moins favorable.
CR
LEE les autorités administratives
dirèciement sous ses ordres immédiaus, peut seul être appelé à
donner aux engagements souscrits leur valeur et leur:
dbetrinales, Mais si l'on se placo sur le terrain pratique, celui des
intérêts privés et de l'application aux espèces particulières qui
peuvent se présenter, si l'on envisage les conventions internatio-
males au point de vue du caractère de loi dont elles sont revètues,
il faut bien reconnaitre que l'interprétation des traités doit, comme
celle des actes législatifs ordinaires, rentrer dans la compétence de
l'autorité judiciaire. 11 y a même des pays, les États-Unis d'Amé-
rique entre autres, dont le droit publie interne sanctionne & cet
égard des règles et une jurisprudence spéciales *.
À ce sujet, il n'est pas sans intérêt deciter la déclaration de prin-
cipes renfermée dans le Message du Président des États-Unis par
lequel ce chef d'État motivait son veto au bill antichinoïs :
« Une nation, dit le Président est justifiée à répudier les obliga -
tons imposées par un traité seulement quand elles sont en conflit
avec des intérêts supérieurs. Mème alors, tous les moyens raison
nables possibles pour modifier ou changer ces obligations par agré-
ment mutuel doivent ètre épuisés avant de recourir au droïtsuprème
de refuser de les remplir.
a Ces règles, ajoute le Président, ont gouverné les États-Unis
dans leurs relations passées avec les autres. puissances, comme
membre de la famille des nations. Je suis persuadé que, si le Congrès
peut comprendre que cetacte viole la foi jurée envers la Chine, il
s'accordera avec moi pour rejeter ce mode spécial de réglementer
l'immigration chinoise, et pour en rechercher un autre qui répon-
dra aux intentions du peuple des États-Unis sans contrevenir aux
droits de la Chine, »
$ 1661, Les difficultés pratiques que soulève l'application des
traités ne se laissent pas toujours résoudre par voie d'entente pu-
rement verbale; leur importance peut exiger que, pour en pré-
venir le retour ou pour empücher des complications plus graves,
il faille recourir à une modificatien des textes ot à la rédaction
nu on NE A, ratés
de 1793 et de 4794 entre l'Angleterre et les États-Unis, touchant
les confiscations et les capacités des étrangers, avaient un carac-
Lère permanent, 6t la Cour suprème des États-Unis a jugé qu'ils
n'avaient pas 66 abrogés par la guerre de 1812, quoique leur
mise on vigueur oùt été suspendue pondant la durée de cette
| guerre,
Les stipulations qui ont trait aux prises maritimes, aux prison-
miers de guerre, aux blocus, à la contrebande, elc., ne sont point
| altérées par une déclaration de guerre entre les parties contrac—
tantes ; elles ne peuvent être annulées que par de nouveaux traités
ou de la manière prescrite dans les traités mêmes.
Maïs les obligations des traités, lors même que quelques-unes
de leurs stipulations dans leur rédaction impliquent la perpétuité,
espirent dans lecas où l'une des parties contractantes perd son
existence comme État indépendant, ou dans le cas où sa constitu-
tion intérieure subit des changements de nature à rendre le traité
inapplicable au nouvel état de choses.
$ 1663. Il y a lieu à résiliation amiable et mutuelle dans les cir-
<onstances que nous avons indiquées comme justifiant un refus de
raüfieation. La résiliation surgit encore lorsque l'une des parties a
été lésée, que sa bonne foi a Été surprise, qu'on s usé à son égard
de violences ou de manœuvres illicites pour capter son consente=
ment, enfin dans tous les eas de rescision prévus en matière de
droit civil. La résiliation peut d'ailleurs être invoquée parles deux
parties ou seulement par celle dont les droits ont été sacrifiés in
dûment, qui n'a pas été libre de débattre les charges imposées,
qui n'avait pas capacité absolue pour contracter, ou dont la cons-
titution intérieure 0 trouve avoir été violée.
$ 1664. Un traité est annulé de plein droit et perd jusqu'a son
existence légale : 4° lorsqu'il est reconnu reposer sur une erreur ma-
térielle quant à la substance mème de l'affaire ou de l'objet en
vue duquel il a été conclu ; 2° lorsque son maintien ou sa mise à
exdeution rencontre une impossibilité, absolue ou relative, que
Jc8 parties devaient ou pouvaient prévoir au moment où elles ont
souserit leurs engagements.
$4665. Un traité peut finir avant le terme fixé pour sa durée,
lorsqu'en dehors des motifs de modification ct d'annulation que
nous venons d'indiquer, l'une des parties refuse de tenir ses enga-
gements ct donne ninsi implicitement 4 l'autre partie le droit de
s'en afranchir également. En thèse générale, si l'on considère la
26
Fesyrgis
rs nee de plein droit de la durée
de explicitement prévue ot déterminée, produit ses
sans
SA name mi pret coato,
souffrance où qui veut définitivement rompre ges liens convention-
nels esttenu de notifier à l'autre, par écrit ou verbalement, mais
d’une manière expresse, son intention de lnisser expirer lo traité.
Ceute notification prend le nom de dénonciation, Lorsqu'elle repose
sur des raisons séricuses de convonance, la dénonciation se justifie
d'elle-mêmo et no saurait Btre considérée comme un procédé bles-
sant ou injurieux pour la partie qui la recoit,
$ 1669. Un traité éteint ou expiré peut être renouvelé, revivre
et redevenir obligatoire dans toutes ses parties du commun ac
cord dés contractants, soit tacitement, soit par un engagement
’
Le renouvellement tacite ne se laisse loutefois induire que
d'actes formels et réciproques caractérisant nettement, d'une ma-
nière incontestable, l'intention des parties de revalider leurs enga=
gements antéricurs. Le fait d'une partielle du traité
par les deux parties ou par l'une d'elles ne suffirait évidemment
pas pour en impliquer le renouvellement tacite,
Ainsi que nous le démontrerons en traitant de l'état de guerre,
la rupture de la paix annule de plano tous les engagements diplo-
matiques subsistant entre les États qui assument l'un à l'égard de
l'autre le rôle de belligérant. 11 est donc d'usage lors dela conclu-
Sion de la pais de renouveler et de remettre expressément en vi-
gueur tous les traités antérieurs dont on veut faire revivre les
ets. C'est ainsi notamment que jusqu'à la Révolution Française
de 1789 les grandes puissances, à la fin des diverses guerres dans
lesquelles elles furent engagées depuis le milieu du dix-septième
siècle, avaient coutume de renouveler et de confirmer les traités de
Westphalie et d'Utrecht, qui avaient réglé les circonscriptions
territoriales en vue d’un juste équilibre entre les États euro=
À défaut de renouvellement exprès ou tacite, les traités expirent
de plein droit, purement et simplement, avec l'échéance du terme
404 LIVRE XVIII. — ACCORDS INTERNATIONAUX [8 1669
pour lequel ils ont été conclus, et alors les relations mutuelles des
contractants se trouvent respectivement replacées sur le pied où
elles étaient avant la signature des engagements qui les ont unis‘.
+ Vattel, Ledroit, liv. Il, ch. xu, $ 199; Heffter, $ 99 ; Twiss, Peace,
8234; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 11, $11 ; Klüber, Droit, $ 154; Martens,
Précis, 864 ; Wildman, vol. I, p. 166 ; Garden, Traité, t. I, pp. 434, 435;
ve Vergé, Précisde Martens, t. I, p. 188 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. Il, p. 192;
S Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, 86 ; Hall, /nt. law, p. 296.
pe d nu et à
print) amiable n'en est pas moins une preuve évidente
l'esprit de modération et de bonne Creer
qui y ont recours, et à ce titre il faut souhaiter d'en voir généraliser
l'emploi.
américains soupçonnés de se livrer à la traite des noirs *.
$ 1678, La transaction implique toujours une renonciation simul- »
tanée et réciproque à lout ou partie des prétentions mises en avant
de part et d'autre : c’est une entente sur un trme moyen qui ré-
sout la difficulté pendante, tandis que dans l'arrangement amiable,
c'est en général l’un des contendants qui facilite l'accord en sban-
donnant isolément le droit ou l'objet dont la revendication formait
Ja matière du débat.
Pour rendre cette distinction plus suisissable, nous empruntons
à Riquelme l'exemple suivant :
« On sait, dit cet auteur, que la dernière guerre entre les Etats-
Unis et la République du Mexique eut son origine dans l'incorpora-
don de la province du Texas à la grande fédération de l'Amérique
du Nord, Si le Mexique, pour terminer son différend avec ses voi=
sins sans en appeler au sort des armes, avait lout de suite cédé
aux Etats-Unis la province contestée, cel accord eût constitué un
amiable ; mais si le Mexique s'était borné à sban-
donner une partie du Texas en conservant le reste à certaines con
ditions, l'accord qui s'en serait suivi se fût renfermé dans les
limites d'une simple transaction. »
À cet exemple, nous ajouterons les traités intervenus en 1842 ct
en 1846 (2) entre les Etats-Unis et l'Angleterre pour régler les
limites du Maine et de l'Orégon, et le traité dit de l'Escurial, con
clu en 4790 (3) entre l'Angleterre et l'Espagne *.
[ol Hertalet, vol. VI, p. 86%: ee + ju de 456.
* Riquelie, Nb. I, La rat Wu,
à 20; Twiss, War, À 44 efter, à 107; Halléck, $3 * KIüber,
Droit, $ 310 ; Bluntschli, 481487 ; Bello, pte. 1, #& x, 81 Wheaton,
Hist., À [ls pp. 320 et sg. : eat Ca
Ro noestlete vOLIL 2607 & Elo, p. C2
184: RARE
** Riquelne, Ib. 1, tt. 1, esp. vint: Vattel, Le Al, lv. H, eh. x,
BAT; Twiss, War, 8 4; Hèmier, & 109; Bello, pte. 1, cap. x1, $ 1; Klüber,
|
on
pléter et de consolider la paix, de conjurer les occasions de c
armés ot dé faciliter une entente commune sûr des questions d'in
térèt général.
Vergé dans son introduction au Prédis du droit des gens de
Martens, a raison d'opposer le congrès de Paris de 1856 au
congrès de Vieone de 1815 et de montrer que si l'un fait
prendre ce que les grandes réunions internationales étaient dans le
passé, l'autre donne la meilleure idée de ce qu'elles sont et doivent.
être dans l'avenir.
81676. Nous admettons avec ce publicisté que le congrès de cuis
Paris est une éclatante manifestation des tendances des gouverne-
ments et de la diplomatie dans les temps modernes ; seulement
nous croyons que c'est aller trop loin que de le représenter comme
ayant inauguré une ère tout à fait nouvelle. En effet, dès 1896 et
en second lieu en 1847, les peuples de l'Amérique avaient dans les
congrès de Panama et de Lima, donné l'exemple de grandes assises
internationales convoquées pour rapprocher les peuples du nouveau
monde, confondre dans une commune entente leurs intérêts mo-
raux et matériels, prévenir entre eux les occasions de conflit, leur
donner le moyen de régler leurs différends par les voies amiables,
favoriser le développement de la civilisation en faisant reposer le
droit public interne sur des principes sagement libéraux et les rola+
tions externes sur les sentiments les plus élevés de justice et de
solidarité internationale. Sans doute, par suite des graves circons-
tancés politiques au miliou desquelles ils ont surgi, ces deux con-
grès n'ont pas produit immédiatement les résultats pratiques que
l'on était en droit d'en attendre; mais théoriquement ils n'ont pas
êté stériles : ils ont par dela les mers préparé plus d'une solution
utile ; il est même équitable de reconnnitre qu'ils ont les premiers
proclamé deux grands principes : l'abolition dela course maritime
et l'usage des médiations amiables avant le rocours aux armes,
principes auxquels lo congrès réuoi à Paris en 1856 n'a fait que
donner une nouvelle et plus solennelle consécration.
$ 1677. Voici les dates des congrès les plus célèbres :
1641-1648, congrès tenus simultanément à Monster ct à Osno-
bruck, lesquels AeaL Is ana Westphalie ;
exclusivement Dies COUR
ques délégués ad Aoe. Cependant un souverain peut oceas
font prndre par à cie coins de pales mas qe
conférence devienne pour eela un congrès.
Mais c'est surtout par la nature des matières qui doivent y être
discutées et par la manière dont elles y sont traitées que les con-
férences diffèrent des congrès. Dans la plupart des cas, les confé-
rences ne font que préparer la solution des questions sans les dé
cider, et alors elles sont soulement les préliminaires des congrès ;
souvent aussi des conférences de ce genre ont lieu dans le mème
temps et à l'endroit mème où se tient le congrès proprement dit.
Les conférences les plus importantes des temps modernes sont,
par ordre de date: 1828 et années suivantes, concernant les
affaires de Grèce ; 1831 à 1830, affaires de Belgique ; 1858, ques
tion des Principautés Danubiennes ; 1861, affaires de Syrie et du
Liban ; Orizaba, 1862, question mexicaine ; Londres, 1864 et 1867,
affaires dano-allemandes et question du Luxembourg; Paris, 1888,
différend turco-grec à propos de l'insurrection crétoise; Constan-
tinople, 1877-1878, question des principautés vassales de la Porte,
réformes en faveur des populations chrétiennes de la Turquie
d'Europe‘.
81679, À cette Miste il faut ajouter la conférence de Berlin, cs
qu'a eu lieu de novembre 1884 à la fin de février 1885, ot dont
l'objet a été le règloment des occupations ultérioures sur les côtes
-du continent africain, ot de la liberté de navigation et de commerce
sur les cours du Congo et du Niger et dans les contrées baignées
par ces deux grands fleuves.
Le 26 février 1885, le prince de Hismark, qui avait présidé ln mn
conférence, avant de prononcer la clôture, a résumé ainsi l'œuvre &
qui venait de s'accomplir :
x Les décisions que nous sommes sur le point de sanctionner
assurent au commerce de toutes lea nations le libro accès do la w
région ecnirale du continent africain.
* Vuttél, Le droit, lv. 11, ch, xvur, $ 890; Martens, CANCES
pui TS War, $ 4; Klüber, bros FE Halleek, eh. nt
et agle général dé la conférence de Bérlia
2, Protocoles et
1885. Proouole a 10, pe 373,
$ 1685. La République de Genève a été un moment |
traité d'alliance aux cantons suisses de Berne et Zurich ; lorsqu’en
1738 ces cantons s'unirent à la Franco, il en résults pour les Ge=
nevoïs une série de troubles et de discordes civiles, qui aboutirent
à une offre de médiation et à l'établissement d’une nouvelle consti-
tution politique et, bientôt après, à une intervention formelle.
$ 1686. Par le traité conclu à Dale le 22 juillet 1795 (1), la Ré-
publique Française accepta la médiation du roi d'Espagne en faveur
du Portugal, de la Sardaigne, du duc de Parme et de divers Etats
d'Italie, et les bons offices de ce souverain contribuèrent heureuse-
ment à accélérer la conclusion de la paix dans le midi de l'Europe.
$ 1687. L'organisation de la Confédération Helvétique a été pré
parée en 1843 sous la médiation des grandes puissances alliées, et °%,.
reconnue par elle deux. ans après, au congrès de Vienne, comme €
base du pacte fédéral de la Suisse.
$ 1688. On trouveencore des exemples de médiation du même
genre dans la formation dé l'ancienne Confédération Germanique et
dans la nouvelle organisation donnée en 1866 à l'Allemagne du
mord. Enfin, la constitution des Etats-Unis d'Amérique garantissant
à chaque membre de l'Union la forme de gouvernement
l'autorité fédérale est tenue de protéger chacun des Etats fédérés
contre les attaques extérieures ou les dissensions intestines
toutes les fois qu'elle en est requise par l'Etat dont la sécurité est
menacée,
$ 1689, La médiation ne résulte cependant pas toujours d'un
traité formel ou d'une convention de garantie intérieurs. Elle pout
cépté par la partie intéressée. Voici les exemples les plus saillants “%
de cetts seconde sorte de médiation :
$ 1690. En 1849, le gouvernement russe offrit sa médiation dans y
les différends survenus entre l'Angleterre ct les Etats-Unis, Ceux-ci 4,1 LME
aceptèrent la médiation proposée; mais l'Angleterre la déclina. js
TENGAS SH : Cantllo, pe 54; M 1e édit, t.
Nr ee ture pe lartons, M,
ie ee ee seuls ont ennba | UE ee
Mais le gouvernement espagüol a pris connaissance des réserves
faîtes, saos y répondre. Depuis lors, il n'a pas fait une seule dé
aoarche qui aurait pu faire admettre que l'Espagne avait l'intention
d'exercer les droits de souveraineté, d'y acquérir ces droits, ou de
prendre pied sur ces îles en y fondant des établissements commer-
ciaux où autres.
« Le gouvernement impérial n’a pas non plus reçu la notification
officielle de la prise de possession effective de ces Îles, comme cela
aurait dù avoir lieu conformément aux traditions et aux stipulations
arrèiées par les puissances aux dernitres conférences de Berlin. Le
gouvernement impérial était par conséquent en droit de considérer
les 1les Carolines comme indépendantes, ou comme n'appartenant à
aucun maltre, suivant les idées admises en Europe. Il a agi avecla
{ bonne foi lorsqu'il à donné l'ordre de placer sous la
protection de l'empire les établissements commerciaux allemands
qui sy trouvent, ainsi qu'on aurait pu le faire pour tout autre terri-
toire n'appartenant à personne. »
$ 1695. Dans un Conseil réuni le 23 octobre, sous la présidence
du Roi, les ministres d'Espagne, après avoir étudié les documents m
officiels de l'affaire des Carolines, ont reconnu que les vaisseaux
espagnols étaient arrivés 4 Yap avant lecommandant de l'Ætis, qu'ils
y avaient débarqué des vivres, des munitions et les matériaux né-
cessaires pour élever un fortin afin d'arborer le drapeau national ;
qu'enfin, au moment de l'arrivée . de l'/tis, ils ont déployé le dra-
peau espagnol en face decelui de l'Allemagne. En définitive, le Con-
seil a conclu que l'Espagne possède les Carolines par la priorité de
V'occupation d'Yap, sans recourir au droit historique qu'il était fa-
cle de prouver, et contre lequel on n'a rien allégué depuis 1686,
époque de la découverte de ces Îles par un navigateur espagnol, qui
Jeur donna le nom de Carolines en l'honnear du roi Charles 11, qui
régnait à cette époque en Espagne.
L'Allemagne, de son côté, déclara que c'était uniquement sur la
base des faits, après avoir eu sous les yeux les rapports de ses offi-
ciers de marine, qu'elle pourrait sc livrer à un examen impartial de
Ja question de la priorité de la prise de possession de l'ile d'Yap; en
même temps, elle reproduisit la proposition de soumettre le diffé-
rend à I médiation d'un tiers,
L'Espagne acquicsça au choix, dont le chancelier de l'Empire
à 8.
Il est néanmoins PAR En
pagnol, étant résolu de son côté à ne pas aux points 0Geu=
pés des règlements restricufs, prend volontiers l'engagement qu'il
n'introduira pas dans ces points des impôts ni des droits supérieurs
à ceux fixés par les tarifs de l'Espagne ou par les traités ou con-
ventions entre l'Espagne et toute autre puissance. Il n'y mettra pas
non plus en vigucur des règlements exceptionnels applicables au
commerce etaux sujets allemands qui jouiront sous tous les rapports
du mème traitement que les sujets espagnols.
Afin de prévenir des réclamations qui pourraient résulter de l'in-
certitude du commerce à l'égard des points occupés et régis par
des règlements et tarifs, le gouvernement espagnol co:
dans chaque eas l'occupation eMective d’un point dans les Archi-
pels des Carolines et des Palaos au gouvernement allemand, et en
informers en même temps le commerce par uné notification publiée
dans les journaux officiels de Madrid et de Manille. Quant aux tarifs
baux règlements à appliquer aux points qui sont ou seront occu-
pés par l'Espagne, il est stipulé qu'ils n'entreront en vigueur
qu'après un délai de huit mois 4 parür de cette publication dans le
journal officiel de Madrid.
IL est convenu qu'aucun navire ou sujet de l'Allemagne ne sera
obligé de toucher à un des points occupés, ni en allant ni en reve-
nant d’un point non occupé par l'Espagné, el qu'aucun préjudice ne
pourra lui ètre causé pour ce motif ni pour aucun genre de marchan=
dises à destination pour un point non occupé des Archipels des Ca-
rolines et des Palaos.
Art. 4. — Les sujets allemands auront pleine liberté d'acquérir
des immeubles et de faire des plantations dans les Archipels des
Carolines et des Palaos, d'y fonder des établissements agricoles,
d'entretenir tout espèce de commerce 61 de passer des con-
trais avec les habitants et d'exploiter le sol dans les mêmes con-
ditions que les sujets espagnols. Leurs droits acquis sont sauve-
Les Compagnies allemandes qui jouissent dans leur pays des
droits des personnes civiles, et notamment les Compagnies ano-
nymes séront traitées au même pied que les susdits sujets.
Les sujets allemands jouiront pour la protection de leurs per-
sonnex et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs
propriétés et pour l'exercice de leurs professions du mème traite-
ment et des mèmes droits que les sujets espagnols.
Art, 5.— Le gouvernement allemand aura le droit d'établir
Leg ec ag Ra tr op
4849, unie à la France, elle ne put non plus faire accepter son
Aremise officieuse entre le roi de Naples et les ions de 1 Sicile.
Sept ans plus tard, en 1856, les deux mêmes puissances se plai-
gnirent au gouvernement napolitain de la cruauté avec laquelle il
traïtait les sujels anglais et français impliqués dans les troubles po=
liiques du pays et, leurs réclamations n'ayant pas été accueillies,
elles se décidèrent à envoyer sur les lieux une eseadre pour protéger
Jeurs nationaux contre les abus de pouvoir dont ils étaient victimes.
La Russie blama cette conduite, en se fondant sur ce qu'on tentait
par ce moyen d'exercer une pression injuste sur l'administration
intérieure d'un Etat souverain.
La guerre civile des Etats-Unis nord-américains donna lieu de la -
part des nations étrangères, notamment de la part du cabinet de
Saint-Pétersbourg, à des offres de négociation, qui furent succes
sivement repoussées par le gouvernement de Washington, La France,
n'ayant pu déterminer la Russie et l'Angleterre 4 se joïndre à elle
les Etats-Unis du nord la déclinbrent, comme Batalent écris le
du gonvémement russe *,
$ 1705. En principe, nous l'avons dit plus haut, la médiation
n'est qu'un moyen de conciliation, un acheminement vers l'entente
amiable des parties ; mais l'acceptation de ses résultats n'est pas
obligatoire et ne se laisse pas imposer, Lu ES UE
de ch. ns 18 br RE
436; Flassan, Hist., LAC pie te »
principale,
selon était de tre les | avant
rs Paru, de 2e ont parnere hostilités avant que
L'histoire des traités chez les peuples anciens abonde en sen-
tonces arbitrales émanant de juges choisis par un Etat neutre pour
d'autres Etats vivant en rivalité d'intérèts.
Le roi des Perses Cyrus prend le roi des Indes pour arbitre entre
lui-même et le roi d'Assyrie.
Les Carthaginoïs, afin d'éviter la guerre, soumottent à des arbi-
tres leurs contestations avec Massinissa, roi de Numidie.
$ 1708, L'étude des relations des divers Etats do la Grèco entre
eux nous fournissent de nombreux exemples d'arbitrage dans une
grande variété de cas,
Un traité d'alliance de cinquante ans conclu entre Argos et
Lacédémone renferme cette clause finale : « Si nn différend
survient entre les deux nations contractantes, elles auront re-
cours à l'arbitrage d'une ville neutre, solon la coutume de lours
aicux, »
Plutarque, dans la vie de Solon, rapporte que cinq Spartintes
farent choisis commo juges entre les Athéniens et les Mégariens re-
lativement à la possession de l'ile de Salamine.
Une question de frontière entre deux villes de Thesealie, Mélitéo
et Péra, est réglée par des arbitres étoliens; et les célèbres tables
d'Héraclée contiennent la fixation par arbitrage des limites du terri-
toire sacré dépendant d'un tomple de Bacchus.
Des juges d'Erétrie se prononcent dans une contestation religiouse.
entre les iles de Paros et de Naxos.
Ces compromis amiables sont recommandés par les historiens et
pat les hommes politiques grecs. Thucydide considère comme un
crime de traiter en ennemi celui qui so montre disposé à accepter
un arbitre,
Aristide loue Périclès d’avoir voula, afin d'éviter la guerre, prendre
des arbitres pour régler certains différends.
Eschine, dans son discours contre Cuésiphon, félicite Philippe
de Macédoine de s'être montré disposé à remtire au jugement de
quelque ville impartiale tous les démélés qu'il avait avec les Athé-
iens,
un seul arbiirage ne suffit pas pour régler définit
Hé 4864, le Sénat de Li nos
régla, comme : choisi par les deux parties, nd
venu entre l'Angleterre et le Pérou, à l'occasion SEE CUNs
4880, lo président du Péroa, don Namon Casélla,
DRE une main inconnue. À Ja suite
Fin
dpi on |
Marie White, sujet anglais, résidant alors au Pérou ; :
arrêté le 23 mars 1861 à Callao ct, de là, conduit à Lima, où il fut
retenu en prison jusqu'au 9 janvier 1862, époque à laquelle, après
avoir passé en jugement, il fat, faute de preuves suffisantes, mis en
Pr nn abus a oonidlts dnols Lette et EN
A raison de ces faits, des souffrances et des mauvais traitements
endurés par le capitaine White pendant sa détention et du tort à
Qui causé par le retard de son jugement et par son expulsion, le
gouvernement anglais avait adressé une demande de 4,500 livres
sterling à titre d'indemnité en sa faveur. Reconuaissant que la
plainte du sieur White, qui servait de base à la demande du eabi-
net britannique, était « un écrit partial ot passionné, rempli d'alté-
rations et d'exagérations si palpables qu'elles sautaient aux yeux »;
considérant, cn outre, que la procédure suivie par les tribunaux
était régulière et conforme aux lois du pays, l'arbitre dé-
clara, le 42 avril 1864, la réclamation du gouvernement britan-
nique « complètement caduque » et inadmissible.
$ 1716. En 1875, un conflit faillit éclater entre la Chine et le
Japon, à la suite du meurtre de sujets japonais, commis par. des
Chinois dans l'ile de Formose. Les deux gouvernements étmient sur |
le point de recourir aux hostilités, lorsque, grâce à l'influence des "4"
cabinets de Londres et de Washington, ils se décidèrent à s'en ro- 4,
mettre à l'arbitrage de M. Wade, ministre de la Grande-Bretagne
à Pékin. Ce diplomate rendit une sentence en faveur du gouverne-
ment japonais, à qui la Chine a été condamnée 4 payer une indem-
mité pécuniaire.
Les contestations relatives 4 la possession de territoires où à la
délimitation de frontières ont beaucoup plus souvent donné lieu à
des arbitrages.
84747. Par le traité du 3 septembre 1783, qui termina la
| eutre l'Angleterre et les États-Unis, il avait été convenu que
- frontière des États-Unis, au Nord-Est, serait limitée par une ligne
x le milieu de la rivière do Sainte-Croix, depuis son em
#58 LIVRE NIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS IS 4720
bouchure dans la baie de Fun li jusqu'a sa sourve ; mais des doutes
à s'élever sur ie parvours et l'étendue de la rivière
omination de Sainte-Croix. Alors intervint,
entre les parties. à la date du 19 novembre 179%, un nouveau
aux termes duquel la diffivulté était déférée à des arbitres :
l'un nornmé par le roi d'Angleterre, l'autre, par le président des
États-Unis, et, en cas de partage, un troisième, choisi par les deux
premiers. Le même traité instituait deux autres commissions :
l'une, pour vérifier les inde-moités à payer par les États-Unis à des
sujets anglais créanciers de citoyens ou d'habitants des États-Unis
pour les pertes et les dommages résultant de différents empèche-
ments légaux, opposés, depuis la paix, au recouvrement de leurs
créances; l'autre, pour évaluer les indemnités réciproquement dues
par le gouvernement anglais ou par celui des États-Unis pour cap
ture, par des sujets anglais, de navires appartenant à des citoyens
américains, ou pour capture de navires ou de marchandises
appartenant à des sujets anglais ct amenés dans les port- des
États-Unis, ou pris par des vaisseaux originairement armés dass
ces ports. :
4718. Par un traité conclu le 4° juillet 1863, les États-U'n:
erre convinrent de déférer leur différend relatif à la
pri oire avoisinant le détroit de Puget à une comm
d’arbitres, nommés par chaque puissance, lesquels devaient
un tiers arbitre en cas de partage. Cette commission rez
10 septembre 1869, une sentence contre laquelle aucune p=
tion ne fut élevée, de sorte qu'il ne fut pas nécessaire de re:
la nomination d'un sur-arbitre,
$ 1719, En IS69, le président des Etats-Unis fut cho:
tre dans une affaire de mème nature, pendante entre :
terre et Le Portugal : il s'agissait de la propriété de l'île de E
Bissagos, située près de l'embouchure du Ri.-
Mmégambie, sur la ete occidentale d'Afrique. En 1S
vint une sentence arbitrale, favorable au Portu
une des ile
de &
embé et de Mapnto et des iles d'in
+ Cans ja baie de Nelagoa où de Loi
e, sur la € ©
te d'Afrique, Les Anglais prétendaie: : y 44 £r des dre
pralhnt dus ne apatien tempor
ACECONS passées
. vx ISÈ8, en vert
cizènes dr
ar ceux qui ont PTS validité des prises
une part notable,
1728. En 120, l'empereur de Russie sut comme arbitre
dans une contestation entre l'Angleterre et les États-Unis rélativé= tm
ment à l'interprétation du traité de Gand du 24 décembre 4814 et Ha
de la convention postérieure du 20 octobre 1818 concernant la res
litution ou la compensation des esclaves se trouvant, au moment de
la ratification du traité de Gand, aur le territoire À restituer aux
États-Unis, mais encore occupé par l'Angleterre, où étant à lamême
à bord de navires anglais qui étaient dans les eaux amé-
ricaines. L'offre fut acceptée de part et d'autre, el une sentence
acbitrale fat rendue, qui fut mise à exécution par la convention du
42 juillet 1822, nommant une commission composée de deux com
missaires et de deux arbitres pour vérifier et déterminer le montant
de l'indemnité que le premier arbitre avait almise comme due aux
ciioyens des Etats-Unis. En dernière analyse, le différend fut
tranché par ane convention ultéricure du 48 novembre 4826, par
laquelle l'Angleterre s'engagea à payer aux Etats-Unis une somme
en bloc de 1,204,960 dollars.
$1724. Plus tard, en 1853, une question analogue, relative, dans le
easdu navire américain la Créole, à la réclamation d'esclaves révoltés, ei
réfugiés sur Le territoire anglais, fut également soumise à un arbitrage
etrésolue dans lesens de la restitution des esclaves ou du paiement
d'indemnités en compensation de ceux qui ne seraient pas rendus (1),
$ 1795. En 1823-1824, lors de la restauration espagnole, pen=
dant qu'une armée française intervenait en Espague, les marines
des deux pays se livrèrent 4 divers aetes d'hostilité réciproque par
suite desquels plusieurs séquestres et prises maritimes furent opé- Aa
rés de part et d'autre. La paix signée, il intérvint entre les parties,
à la date du 5 janvier 1824 (2), une convention qui réglait la ru
Ho
{1} Voir les détails de ca cas t. 11, $ 1014,
NET TS jt AU, p. 904 ; Cantillo, p: FMariane, Nous. roms, |
Eee mue anglaists dépendent d'ur e escadre cntrûe au
dans la soirée. Le “lendemain Enr feras
locales ne l'avaient pas empêchée. Cette réclamation dem pen-
dante jusqu'en 1852, où elle fut réglée le 30 novembre (1) par
une sentence arbitrale de l'empereur des Français, qui avait été
choisi comme arbitre. 11 fut prouvé que le gouverneur de l'ile
n'avait été informé de cc qui s0 passait et que sa protection n'avait
Æé invoquée par le capitaine américain qu'après que le sang avait
déjà coulé; que, dès ce inoment, il était intervenu à plusieurs re-
prises auprès du commandant de l'escadre anglaise pour obtenir Ha
cessation des hostilités ct se plaindre de la violation du territoire
neutre ; qu'enfin la faiblesse de la garnison et le délabrement de
l'artillerie qui garnissait les forts avaiont rendu impossible de su
part toute intervention armée, Par ces motifs, l'arbitre déclara le
gouvernement portugais irresponsable « des nésullais d'une collision
qui avait cu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en
violation dé la neutralité de son territoire, ct sans que les ofliciers
Tocaux cussent été en temps utile mis en demeure d'accorder aide
et protection à qui de droit », et partant les Etats-Unis non rece-
vables dans leur demande d'indemnité.
$ 1733. Aux termes du traité du 14 avril 1839 entre les Etats-
Unis et le Mexique, diverses réclamations d'indemnité de citoyens mie "
des Etats-Unis contre le Mesique furent déférées à une commission. En
mixte de quatre membres. En cas de partage, le roi de Prusse et, à
son défaut, la reine d'Angleterre et, au défant de celle-ci, le roi je rem
des Pays-Bas, devaient être invités à désigner un tiers arbitre, Le "
roi de Prusse, par l'entremise de son ministre à Washiogton, s'ac-
quitta des fonctions d'arbitre et fixa les sommes à payer. Il en ré-
sulta une convention, en date du 13 janvier 4843, par laquelle le
Mexique prit des engagements qu'il n'avait pas encore remplis quand
la guerre de 1846 éclata. À la fin de cette guerre, une clause fut
insérée dans le traité de paix de Guadalupe Hidalgo conclu le
2 février 1848 (2), qui stipulait que les Etats-Unis se chargeraîent
{1) De Clereg, t, VI, p. 2 ane à Le 382.
(2) Martens Samwer,
Indemnité
pour «loue
: lupe Hidalgo et celle du trait
1
M6 LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [$ 1735
de payer eux-mêmes, comme une partie du prix fixé pour ls
cessions de territoire, les sommes dues par le Mexique à leurs
nationaux, telles qu’elles avaient été réglées par les sentences arbi-
trales.
8 1734. Ce mème traité de Guadalupe contient à l'article 21 des
dispositions qui méritent d’être signalées au point de vue qui nous
occupe ; car elles ont trait au règlement des difficultés qui pour-
raient surgir ultérieurement entre les deux Etats. En voici la we
neur : « Si malheureusement quelque différend s'élève par la suite
entre les gouvernements des deux républiques, soit relativement à
l'interprétation de quelque stipulation du présent traité, soit rela-
tivement à tout autre point concernant les relations commerciales
ou politiques des deux nations, lesdits gouvernements, au nom
de ces nations, se promettent l'un à l'autre de faire les efforts les
plus sincères et les plus empressés pour régler ce différend et
pour maintenir l'état de paix et d'amitié dans lequel se placent à
présent les deux Etats, en usant dans ce but de représentations n-
ciproques et de négociations pacifiques. Et si par ces moyens ils
ne parviennent pas à un arrangement, le recours pour cette rai-
son à des représailles, à une agression ou à des hostilités d'aucune
sorte ne devra pas avoir lieu par une république contre l'autre
avant que le gouvernement de celle qui se croira lésée ait mre-
ment réfléchi, dans un esprit de paix et de bon voisinage, s'il ne
mieux que ce différend füt réglé par l'arbitrage dr
commissaires nommés de part et d'autre ou par celui d'une nation
amie. Et dans le cas où ce mode de procéder sera propos“ par
l'une des parties, l'autre devra y accider, à moins qu'elle ne le juge
incompatible avec la nature du différend ou les circonstances de
l'affaire. »
$ 17
Dans l'intervalle entre la date de ce traité de Guads-
Gadsden du 30 décembre 1853, qui
abroge certaines stipulations du premier, plusieurs Mexicains, ba-
bitant la nouvelle frontière établie entre le Mexique et les Etats
Unis, eurent à se plaindre de pertes directes de propricté et de
dommages causés par les incursions des Indiens résidant sur le
territoire des Etats-Unis. A ee propos, le gouvernement mexicain
adressa au cabinet de Washington des réclamations au nom de ss
nationaux. Le gouvernement des États-Unis répliqua à celte rx
mation par des reclanations analogues au nom des citoyens de
l'Union. Les guerres civiles, puis là guerre etrangère auxquelles le
Mexique fut en proie retardèrent l'issue des négociations jusqu'en
encore réglées et aient été présentées à lun des |
pour qu'il intervint auprès de l'autre depuis 4 sigaature du traité
do Guadalupe Hidalgo, ou qu’elles le soïent dans le délai à spéci-
fier... » La commission se composait d'un commissaire des Etats-
Unis et d'un commissaire mexicain, qui, en cas de désaccord, de-
valent nommer un tiers arbitre chargé de décider le différend, Le
terme fixé pour les travaux de la commission était de trois ans
et demi, le 49 avril 1874 il fut prorogé jusqu'au 81 janvier 1873.
Davs l'intervalle, une nouvelle convention en date du 27 no-
vembre 1872 avait prorogé pour deux ans le traité de 1868 ; maïs
Ja ratification du congrès mexicain n'ayant pu intervenir à temps,
<'est-d-dire avant le 31 janvier 1873, date de l'expiration de la pre-
omière convention, les deux parties durent modifier les termes de
celte convention en ce sens qu'elles entendaient non pas seulement
proroger, mais renouveler la convention de 186$. Dans ces termes,
<'est-4-dire avec la mention expresse que la convention était re
mise en vigueur pour deux auires années, le traité du 27 no-
vembre 1872 fut approuvé par le congrès des Etats-Unis
le 8 mars 4873 ot ratifié par le président Grant le 10, approuvé par
le congrès mexicain le 29 avril et ratifié par le président Lerdo 1249.
Ce traité portait que l'ancienne commission avait cessé de fonction
ner. De nouveaux commissaires furent nommés de part et d'autre;
mais ils ne purent s'accorder et choisirent un tiers arbitre, le mi-
mistre anglais à Washington, Sir Edward Thornton, qui le
46 avril 1874 (1) rendit sentence en faveur des Etats-Unis, libérés
ainsi de réclamations dont le total n'était pas moindre de
38,813,053 dollars 6% cents 5/8. Par contre, lé commissaire des
Etats-Unis abandonnait toute réclamation de la part de ses compa-
iriotes contre le gouvernement mexicain.
(1) Aévue de Droit international, 1875, p. D
ver que le seule voix dissidente était celle de l'arbitre choisi par la.
reine d'
$ 4737. En 1880, ‘la France et les États-Unis ont eu ausal recours
à l'arbitrage pour régler diverses réclamations portées par des Fran. sv;
çais contre le gouvernement des Etats-Unis pour dommages par eux !
du fait de citoyens américains, pendant la guerre civile dome de |
de 4861 à 1866, etpar des citoyens des États-Unis, contre le gou- *"”
vernement français, pour dommages à eux causés par suito de la
guerre du Mexique, de la guerre entre l'Allemagne et la France etde
l'insurrection de la Commune.
A la suite de pourparlers qui ont duré plusieurs années, les deux
gouvernements conclurent une convention signée à Washington le
45 janvier 4880, aux termes de laquelle fut constituée une Commis-
sion mixte, chargée de statuer, d’une part, sur les demandes d'in-
démnités de citoyens français, motivées par des faits dommageables
accomplis pendant la guerre de sécession, ct, d'autre part, sur des
réclamations de même nature de citoyens américains, basées sur
certains actes commis à la même époque, parla marine militaire
française ou accomplis dans le cours de la gucrre de 1870-1874.
Cette Commission devait ètre composée de trois membres, dont un
nommé par le gouvernement français, un autre par le président des
Etats-Unis, ot le troisième par S. M. l'Empereur du Brésil.
Ses décisions devaient être souveraines et sans recours, de telle
sorte que le résultat de ses travaux füt considéré comme un règle
ment complet, parfait et définitif de toutes et de chacune des récla=
mations contre l'une ou l'autre des parties contractantes, et que
toute réclamation, qu’elle ait ou non été portée à la connaissance
des commissaires, qu'elle leur ait été ou non présentée où soumise,
devait, à dater de la fin des travaux de la Commission, être tenue
comme définitivement réglée, décidée et éteinte.
La convention reçut la sanction du Sénat des Etats-Unis et l'ap-
probation de la Chambre des députés de France.
Eu ce qui touche les dommages provenant de la guerre de sé-
cession, le gouvernement de la République française chercha à ob
È Alexander Cockb:
pains , ur. Raisons qui Font empéché d'adhérer
La 5
très grand nombre n'étaient appuyées d'aucune preuve; dé
abandonnées ; enfin 5 ont été retirées, “street à Vans À
du traité, comme ayant été antérieurement réglées par des autorités.
compétentes.
Sur les 19 réclamations contre la France, ? ont été relirées, l'une
conformément à l'article? du traité, comme ayant été antérieure
ment réglée par des autorités compétentes, l'autre comme étant
basée sur des actes commis sur le territoire du Mexique, et, par
“conséquent, ne rentrant pas dans les prévisions du traité. Deux au-
tres réclamations ont été abandonnées ; la reste a été rejeté par la
Commission.
Il est certain que la convention d'arbitrage est loïn d'avoir pro-
duit tous les résultats que le gouvernement français en avait espérés.
Cependant, 11 y a lieu de constater qu'en somme les réclamants
français n'obtinrent pas un traitement inférieur à celui des récla-
mants anglais dont les demandes avaient été
dans des conditions analogues. La proportion entre le chiffre des:
indemnités réclamées par les Français et les sommes qui leur ont
été allouées, est la même que celle qui a éué atteinte par la Com
mission anglo-uméricaine de 1871-73, ELcependant les réclamations
anglaises se présentaient dans des conditions beaucoup plus favo=
rables au point de vue des preuves à fournir et des lémoignnges à
recueillir, puisque dix années seulement s'étaient écoulées depuis
les faits et les dommages qu'il s'agissait d'établir.
Nous devons faire observer que ce cas présente un mode d'arbi-
trage essentiellement différent de ceux que nous avons cités jus-
qu'ici. Comme cela résulte des termes de la convention qui coïstitue
Ja Commission, aucune question de fond ou de droit n'était à dis
| cuter ni à décider, puisque le droit à indemnités de part et d'autre
n'était pas contesté; c'est mème son admission qui formait la base
de l'arbitrage proposé, Il s'agissait d'une simple question de détail,
En
Vania os annee Ne
lations du 21 août de l'année précédente», Elle établissait no-
-tamment des règles relativement aux térèts
les sujets anglais pouvaient réclamer du gouvernement argentin ;
entre autres stipulations, il y était dit que v pour les réclamations
provenant de destruction et d'enlèvement violent de bétail, de des-
truction de propriétés rurales, do séquestre de marchandises, de
vols et d'autres pertes, il ne sera paye que de 50 0/0 en masso,
a OR Dr rar LDC D UE
ns on un GS anglaise s'adressa au gouver-
nement de Buenos-Aires à l'ellet de réclamer des indemnités pour les
préjudices éprouvés par les six navires en question et leurs charge-
ménis, en prétendant que ces prijudices se trouvaient compris
dans ceux que la Confédération argentine avait reconnus en fa-
veur des sujets anglais par les conventions du 21 août 4858 et du
18 août 1859.
Le gouvernement argentin non seulement repoussa l'idée quo les
préjudices auxquels on faisait allusion fussent compris dans lescon-
ventions ; mais, en outre, il soutint n'être nullement responsable des
effets qu'avait causés le décret du 18 fé , puisque, en rendantce
décret, la nation argentine avait usé légitimement du droit que lui
donnait la guerre dans laquelle elle était engagée à cette époque
avec Montévidéo et les autres villes de la République Orientale de
l'Uruguay.
$ 17h2. Par un protocole du 18 juillet 1864, les représentants L«r
des deux gouvernements s'accordèrent pour soumettre le différend à
la décision arbitrale d’un gouvernement ami, et un autre protocole somme ar
du 48 janvier 1865 sanctionnait le choix du Président de la Répu=
blique du Chili comme arbitre.
Une double question lui était posée, savoir :
4° Les préjudices éprouvés par les sujets anglais par le refus de
aise enuer dus Le port de Buraos-Aires le x navires mention
nés sont-ils, ou non, compris duos les stipulations des conventions
Den du Re
& donné le cas que ts préjudices ne sont pas
dans les stipulations des susdites conventions, ere
Dao Een chi en justice d'en indernniserceux qui les
LL épre '
£ 174) ARBITRAGE LA
tion argentine n'était pas obligé à payer des indemnités pour les
préjudices éprouvés par les six bâtiments anglais auxquels avait été
| refusée l'entrée daas le port de Buenos-Aires, en vertu du décrot
rendu par ce gouvernement le 13 février 1845.
8 1743. Les espérances de progrès et d'extension de l'institution 2e.
de l'arbitrage international qu'avait fait naître celui des Etats-Unis ve
n'ont pas été réalisées par lo cas le plus récent qu'il nous roste à :
mentionner. Son exécution, entourée d'une foule de difficultés, à ve
donné lieu à de longues et laborieuses négociations et n'a encore ss
qu'incomplètement attaint le but proposé. Fu “
=
Dans le cours de la guerre, qui n'a pas duré moins de quatre
ans, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, un certain nombre de
citoyens des puissances neutres résidant dans ces deux derniers
pays soufrirent de graves préjudices et dommages matériels par
suite des opérations de guerre des forces militaires de la Répu-
blique du Chili, À la suite des réclamations de leurs nationaux, les
puissances intéressées avaient, dès l'année 1881, pressenti le Chili,
au sujet des mesures de réparation qu'il jugerait équitable de
prendre en faveur des neutres.
Par un décret du 25 mars 1882, le gouvernement chilien institua
spontanément une Commission chargéc de procéder à l'examen età
la liquidation des réclamations; cette Commission nationale fut
bientôt remplacée par autant de commissions mixtes qu’il y avait
de pays intéressés, nommées conformément à des conventions
spéciales conclues par les gouvernements de ces divers pays et
celui du Chili,
La première en date de ess conventions est celle qui ost inter-
venueavec la France le 2 novembre 1882, les autres qui lui sont
sont rédigées en termes presque identiques.
La Commission anglaise fut constituée le 1° mars 1884, la Com
mission italienne le $ avril ; enfin la Commission française se réunit
pour la première fois le 17 mai de la même année. Il est à remarquer
que ce dernier tribunal n'a encore rendu aucune sentence. Î
$ 174%. La convention franco-chilienne comprend douxe articles, aride 1
Par le premier est institué un tribunal arbitral, où commission io
mixte internationale, lequel jugera, en la forme et suivant les
termes établis dans la convention, toutes les réclamations qui, mo-
tivées par los actes et les opérations accomplis par les forces
chiliennes de mer et de terre sur les territoires et les côtes du Pérou
et de la Bolivie durant la guerre, ont été introduites jusqu'à pré
sent par des citoyens français sous le patronage dé la légation de la
$ us - ANBETRAGE 7
Luis Cuneo, négociant établi ci-dévant à Pisagna et depuis à
Tuena, réclamait une somme de 54,623 so/es et 84 centièmes dev ”
sol, argont, pour la valeur d'une maison ct de marchandises, qui
avaient été détruites par le bombardement du port péruvien de
Pisagna le 18 avril 4879, et une autre somme de 18,000 soles
argent pour la valeur d'une autre maison et de marchandises, pillées
etincendiées au mois de novembre 1879 par des soldats chiliens,
pendant que la ville était pacifiquement occupée par les forces de la
République du Chili,
A l'appui de sa réclamation, Luis Guneo fournissait les documents
prescrits par la convention pour en prouver le bien fondé. Après
des débats contradictoires, auxquels prit part le commissaire royal
agént du gouvernement italien, le tribunal a rendu la sentence
suivante :
Le gouvernement de la République du Chili doit payer à Luis eue.
Cunco dans les délais et sauf lesdéductions (1) établis aux paragraphes
2" et 3 de l’article 10 de la convention du 7 décembre 1852 entre
les gouvernements du Chili et do l'Italio, la somme de 8,000 livres
sterling, plus les intérêts à raison de 6 0/0 par an sur ladite
somme à compter du 48 avril 1879, ot cela pour solde total de li
présente réclamation, »
Les considérants par lesquels le suprème arbitre brésilien fai
sait précéder le libellé de son jugement, sont intéressants en ce
qu'ils précisent, au point de vue spécial de l'attaque de Pi-
sagna, quelles étaient les règles qu'il suivait pour décider si un acte
de guerre était ou n'était pas licite. C'est qu'en effet il admottait
Je principe appliqué par le gouvernement français à propos des lta-
(1) Les déduetions auxquelles il est fuit allusion ici sont ainsi expli-
quées à l'artiole 8 des conventions :
« Les dépenses d'organisation de li commission mixte, les honoraires
de ses mombres, las appointaments lle ses secrétaires, de ses rappor-
teurs et dos autros employôs at tous frais ot dépenses de tete
mun seront payés de moitié par les doux gouvernements, mais
des sommes allouées en faveur des réclamauts, il en sera déduit Fadia
ÉD ce ses communs, tant qu'ils n'oxcèdont le 6 0/0 des va-
trésor du Chill ait à puyor pour La iotallté des des réclamations
ER | faveur des ré.
clamants seront versées par le gouvernement du Chill au gouvernemont
sonne désignée par cette]
fer de la diode la nn Due adress Auns que durant ca “a
mants, »
sommes Soient passibles d'aucun intérêt en fveur des récla
dont le bombardement a eu pour résultat l'incendie et ln destruction
de la ville presque tout entière. Ces détails sont aussi constatés par
un plan de Pisagna présenté par l'agent italien et lequel n'a pas été
SE I pds 0 0e Paie
Puis l'arbitre, nt les pes erna
applicable en l'espèce continue. Considérant que le bombardement
des villes et des places ouvertes ct non défendues n'est licite pour
les belligérants qu'à moins qu'il ne soit entrepris par euito de né
cessité de guerre absolue ;
« Qu’est sans valeur la justification de cette opération de guerre,
qui consiste à la présenter comme ua juste châtiment mérité par
les défenseurs de cette ville, parce que lesdits défenseurs, n'ayant
| reçu aucune sommation ou notification, n'ont fait que remplir leur
devoir, selon les lois de la guerre, en repoussant l'agression d'un
| canemi, qui armé et dans une altitude de guerre, s'était approché
| de tèrre jusqu'à une portée de fusil, et parce que de toute façon on
ne devait pas faire retomber se châtiment sur une population com
merçante inoffensive, paisible etdésarmés, et composée en majeure
partie de citoyens neutres;
« Que nulle nécessité de guerre ne justifiait l'omission de Pavis,
au moyen duquel on aurait épargné la vie de plusieurs habitants,
et les commerçants auraient pu mettre leurs marchandises on
sûreté ;
« Que, si les noutres, habitant le territoire ihéätre de la guerre,
pouvaient compter sur la protection de leur existence et de leurs
propriétés en vertu des devoirs généraux prescrits aux bolligérants,
ils le devaient encore davantage dans les circonstances actuelles,
où le gouvernement chilien avait formellement et officiellement
promis aux légations étrangères qu'il remplirait ce devoir interna
tional.. »
En dernier lieu, l'arbitre invoque les précédents :
Que les principes du droit international moderne touchant le bom-
bardement des places non défendues ou non fortifiées, et la respon-
sabilité quien résulte pour le gouvernement qui, pour des raisons
de convenance ou pour tout autre motif, ne les respecte pas, ont
16 admis et soutenus aussi par le gouvernement chilien à l'occasion
du bombardement de Valparaiso en 1866.
Ces maximes libérales et conformes au droit des gens étaient
celles de le majorité de la commission, mais elles n'étaient point
admises par le commissaire chilien, ministre des affaires étrangères
… de la République, qui avait jusque-là invariablement protesté contre
Les travaux de la commission ne furent repris que le 11 août sui
L yant.
$ 1748. Dès ee moment les choses changent de face, Le nouveau
tiers arbitre, pour juger les causes qu'il avait à trancher, à établi rome D
des formes de procédure et des règles de jurisprudence diamétr. jnpiruh
t
lement contraires à celles de son prédécesseur. Elles peuvent se
résumer dans ces trois propositions :
4° Tout bombardement est une opération légitime de guerre,
qu'il ait lieu contre une ville ouverte ou contre une place fortifiée,
dès qu'il y a eu un commencement de résislance, quelque faible.
que ce soit ;
2% Les gouvernements ne sont pas responsables des pillages, de
la destruction de propriétés et des incendies causés par les soldats
d'une armée, sans ordre de leurs chefs, et quand ceux-ci n’ont pu:
les éviter ;
3° Ne sont pas admissibles dans les causes des réclamants les
preuves qui auront été produites sans citation de la partie ad-
verse.
L'application absolue de ces règles a eu pour résultat le rejet de
presque toutes les réclamations, tout d'abord faute de preuves suf-
fisantes ou produites dans les conditions exigées par l'arbitre sou-
vérain, en suite par l'interprétation particulière donnée aux faits
sur lesquels elles étaient motivées.
$17h9. Dans des affaires où il s'agissait de réclamations pour La Lit
saisio et destruction de bâtiments anglais, à Muanillos, à Pa- 2e te
bellon de Pica et vers les hauteurs de Mollendo, par des navires send
de guerre du Chili, le wibunal arbitral anglo-chilien s'est déclaré aime de nv
incompétent, par les raisons suivantes : Er
« Le tribunal, sans examiner ni apprécier les allégations de ls nourie,
droït et de fait présentées par lune ct l'autre partie en ce qui
les concerne respectivement, parce que celte appréciation ne
conduirait à rien pour la résolution adoptée dans l'espèce, et
= Considérant que le tribunal a été institué pour connaitre et
décider des réclamations pour dommages et préjudices résultant
d'actes et d'opérations accomplis par /es forces de terre et de mer
de la République du Chili sur des territoires et les côtes du Pérouet
de la Bolivie, aïnsi qu'il est spécifié à l'article fe' de la convention,
conclue entre le Chili et la Grande-Bretagne, le 4 janvier 1883 ;
« Considérant que les actes et les opérations accomplis en mer ne
se trouvent pas compris dans les actes et les opérations spécifiés au-
dit article 1 de la convention, comme cela ressort clairement des
k
diplo=
D dela ment pu puis a TER pén=
cipe, à l'institution de l'arbitrage, maïs bien à l'application anormale
qui en a été faile dans le cas qui nous occupe,
En effet, dans toute Commission arbitrale chargée de fixer le
taux des indemnités dues par un Etat, le commissaire qui représente
cet État a pour mission de restreindre le plus possible les réclama-
tions présentées par la partie adverse ét de réduire à de justes pro-
portions les exigences souvent $ tanilféstament chorbitantbe des
plaignants (1).
ln lon dancog on poata dede des Signes dem eSe
doit tenir la balance égale, dégagé qu'il est de toute obligation mo=
rale, vis-à-vis des parties. C'est, en effet, avant tout de l'impartialité
et de la fixité de ses principes que dépend la valeur juridique des
décisions prises ; aussi est-il surprenant de voir, dans un mème ar-
ni! LOL fr ne ne au Corps législatif par
PE
Drap l'arbitrage conelie
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L'oee te M Yermoni aus parait mieux fondée ; car on
2e saura mnmsur L'me mm 2bsiue que. bien que telle n'ait
jas M uni à insqueme js sntences arbitrales rendues
gaz es snrecuns :0 n1efs Z Eu 2 fait seul de la perte den
aise 18 pisse amgeui nr “107 2 mana as désavantage de laquelle
2 TES LOUE. 22 GLS vain de ressentiment ou de mé-
ar M. Lieber, qui ne serait que le renou-
am cos l'avons indiqué, longtemps
procéder qu'avait suggéré l'agent du
Éfferend survenu entre cette répu-
5 # en 1560 au sujet de l'affaire Canstatt (voir
t. I, liv. xv, $ 1270). lorsqu'il proposa de soumettre le différend à
l'examen des avocats de la couronne, dont il consentait d'avance à
accepter la décision, — proposition à laquelle il ne fut pas donné
ité à cause du refus du gouvernement anglais.
81764. Un nouvel exemple vient d'en ètre donné par la Répu-
blique du Nicaragua dans les circonstances suivantes :
Dans le courant de novembre 1874, plusieurs caisses d'armes
furent confisquées par les autorités du Nicaragua à bord du navire
français le Phare dans le port de Corinto. Le capitaine, M. Alard,
protesta contre cette saisie comme contraire au droit des gens et
au traité de commerce d'amitié existant avec la France ; et le gou-
vernement français crut devoir intervenir pour appuyer ses réclama-
a
_—
s, Des pourparlers diplomatiques prolongés n'ayant pu amener
entente, le gouvernement du Nicaragua a proposé de sou-
le différond à l'arbitrage de la Cour de cassation à Paris, qui,
l'acquiescement du gouvernement français, a consenti à se
de ce mandat,
- Aux termes d'un compromis signé à Paris le 45 octobre 1870
le ministre des affaires étrangères de la République Française
et le général Fernando Guzman, miniswro plénipotentisire du Nica-
r .« la cour aura tout pouvoir pour apprécier l'ensemble des
… faits qui ont motivé la réclamation et qui, d'après le gouverne-
ment français, engagent la responsabilité de la République du Nica=
—ragua; elle aura également tout pouvoir, dans le cas où le Nicara-
… gua serait déclaré responsable, pour fixer l'indemnité qui devra être
| payée au capitaine Alard, Les deux gouvernements s'engagent à
faire toutes les diligences nécossaires pour entamer aussitôt que
— possible la procédure et pour assurer ensuite l'exécution de la
_ sentence arbitrale qui interviendra et constituera une décision sou-
graine et sans recours ».
Voici comment la Cour de cassation française à tranché ce litige :
… Tout d'abord elle a écarté l'exception de chose jugée; puis, se
fondant sur ce que la saisie des armes, chargées sur le navire /e
/ ne pouvait s'expliquer que comme mesure de sécurité pu-
blique, elle a décidé que cotte mesure laissait le gouvernement ni-
earaguais responsable du dommage matériel causé au capitaine
En conséquence, keour, s’arrdtant uniquement à la valeur des
. engins de guerre confisqués, a fixé le total de l'indemaité due à
40,820 francs avec intérêts à 12 0/0 à dater de Ja saisie, pour tous
… dommages-intérèts.
| . $ 1765. 11 peut se faire aussi que le souverain d'un Etat que l'on sue sie
… choisit comme arbitre soit mineur ou du sexe féminin : le choix, en
… pareileas, à pour but de rendre hommage à l'État plutôt qu'à la
| même du souverain ; d'ailleurs il ost fait en pleine connais-
sance de la situation de l'arbitre, Il est donc admis en droit in-
… sérnational que Les chefs d'État sont réputés capables de rendre uno
sentence arbitrale, quels que soient leur sexe ou leur âge : leur
| mode de procéder à l'arbitrage, que nous avons indiqué plus baut,
et justifie celte pratique.
choix d'arbitre ou d'arbitres peut encore tomber sur une au-
civileou ecclésiastique, telle qu'une commune, un corps légis-
, Un tribunal, un chapitre religicux, etc., sur une corporation
L 40 NT Pr
où d'an à ten e
sion entre les parties en cause d’un arrangement direct, soit enfin
par le prononcé de la sentence.
$ 1774, Le jugement doit Etre rendu à la majorité des voix ; s'il c
n'y avait pas de majorité, il ny aurait pas de décision valable, et ie)
l'arbitrage domeurerait sans résultat ; c'est co à quoi l'on obvie,
lorsque les voix sont également divisées, par la nomination d'un
sur-arbitre ayant voi prépondérant et faisant pencher la balance
du côté où il se rango,
Maintenant, pour rendre la sentence définitive, une majorité re.
lative suffit-elle, où faut-il la majorité absolue, y compris ou non
le vote prépondérant d'un sur-arbitre ? C'est un point, selon nous,
qui peut être prévu et réglé d'avance par le compromis, ou, s'il ne
l'a été ainsi, résolu par les arbitres eux-mêmes; la majorité,
quelle qu'elle soit, du moment qu'elle est formée, lie le tribunal
tout entier et revêt la sentence qu'il prononce de son caractère obli-
galoire pour les partice, dont l'acte même de la soumission à l'arbi-
tragè a créé la juridiction sur elles-mêmes.
Toutefois, quoique la sentence soit sans appel, les arbitres ne
peuvent disposer d'aucun moyen pour contraindre les parties à s'y
| Leone car il ne leur appartient pas d'ajouter à la sentence une
cléuss pénale o0 cas de non-exéculion.
$ 1772, On sait aussi que, comme dans le droit national de la
plupart des pays, chaque fois que l'Etat, dans un procès avec un par-
iculier, est condamné à certaines prestations, il faut une loi et un
exécutif de l'Etat contre lequel la sentence à décidé, Alors le cas
peut se présenter où ces deux pouvoirs refusent d'exécuter ln sen=
tence ; dans ce cas, quel sera lo devoir de l'Etat intéressé? Il n'y
a pas lieu d'hésiter 4 répondre que ce non-accomplissement, d'une
aiche délicate,
Ares: ce m'a
M Tiée
soumettre à des arbitres leurs diféremis lérienr, den 1 ca ù
} ils ne pourraient les régler par des pourparlers amiables.
41786. Le traité de Paris de 1866, entre autres, contient sur l'inter-
vention et l'arbitrage des nations neutres une disposition spéciale :
l'article S interdit à chacune des puissances signataires le droit de
recourir aux armes contre la Turquie et à cette dernière contre
l'une d'elles en cas de dissentiment, avant d’avoir mis les autres
parties en mesure de prévenir celte extrémité par leur action mé-
diatrice,
Cette stipulation a reçu une consécration, une portée plus large
encore par la déclaration que les plénipotentiaires dos puissances
qui venaient de signer ce traité ont faite lors de la clôture de leurs
travaux, savoir : qu'ils n'hésitaient pue exprimer, au nom de
leurs gouvernements, le vœu que les entre lesquels s'élèverait
un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, cussent
recours, autant que les circonstances l'admettraient, aux bons
offices d'une puissance amie.
IL est vrai, ainsi que l'a fait ressortir le plénipotentiaire français,
M.le comte Walewski, qu'en faisant cette déclaration les repré=
sentants des grandes puissances n'ont entendu « ni süpuler un
droit, ni prendre un engagement, mais seulement exprimer un vœu
qui ne saurait en aucun cas aliéner la liberté d'appréciation que
toute puissance indépendante doit se réserver en pareille matière »,
Il n’en est pas moins vrai aussi que le fait seul d'un pareil vœu
indique un progrès immense dans la recherche des moyens de
conciliation, qui gagnent chaque jour du terrain dans l'esprit des
peuples et de leurs gouvernements.
Malheureusement, il faut l'avouer, les généreuses intentions ex-
primées par les plénipotentiaires des grandes puissances au con-
grès de Paris sont à peu près demeurées à l'état de lettres mortes,
ou du moins semblent n'avoir exercé qu'une bien faible influence
sur la conduite subséquente des nations; ear de 1856 à 1874, nous
avons été témoins de luttes internationales,les plus meurtrières peut
être et, en tout cas, les plus considérables auxquelles le monde ait
assisté depuis les invasions des Barbares. Mais l'énormité des dé-
sastros, des sacrifices de toute sorte que ces guerres ont coûtés aux
peuples qui y ont pris part, comparée sans doute aux conséquences
salutaires du procédé de l'arbitrage, si avantageusement mises en
lumière par le grand litige des « réclamations de l'A labama »
l'Angleterre et les États-Unis, paraît avoir été un
profitable pour tous.
$ 4801] AnMTRAGE 505
le principal auteur est M. Jobn Bright, vaêtre transmise au gouver-
nement ns nie parie Ale PR A EE
84801. En dehorsdeschambres législatives, et sans aucun caractère
officiel, nombre de juristesjet de philanthropes se sont eMorcés, par la
réunion dé çongrès et la fondation d'associations juridiques, de hà-
ter, par leur influence sur l'opinion publique, la réalisation du tri=
bural international.
En 1872, M. Dudley Field, membre du congrès des Etais-
Unis, par suite d'une résolution de l'association anglaise pour ets
le progrès des sciences sociales, publiait un projet de Code interna-
tional (Draft-Outlines of an international Code), destiné à être
soumis à l'attention des divers gouvernements,
Dans ce projet l'arbitrage est proposé comme le moyen le plus Di
salutaire, même comme l'unique moyen de régler les différends
entre les nations. La juridiction arbitrale, recommandée par
M. Field, est en quelque sorte À deux degrés. Les nations en li-
tige commencent en effet par choisir chacune cinq arbitres, qui
se réunissent pour former une haute commission mixte de dix
membres chargée d'examiner les griefs de la cause et de récon-
cilier les parties. Dans les six mois après leur nomination, ces
commissaires doivent rendre compte du résultat de lours délibéra-
tions aux nations qui les auront respectivement nommés (art, 53%). ;
Dans le cas où cette commission mixte ne s'accorderait pas ou |
bien que les nations qui l’ont nommée n'en ratfieraient pas les
actes, ces nations dans les douxo mois qui suivront la nomina-
tion de la commission feront part de cot insuccbs aux autres na—
tons qui ont accopté également le Code international, et alors
l'affaire sera portée devant un tribunal supérieur d'arbitrage, qui
sera formé de la manière suivante : les nations à qui le désaccord
aura été notifié feront dans un délai de trois mois parvenir cha- |
cune les noms de quatre personnes aux nations contendantes, qui |
dans le nombre total en choisiront sept pour former le tribunal
(art. 585). Toutes les nations parties au Code international sont {
liées par la décision de ce tribunal arbitral (art. 536) et s'engagent
à résister par la force à la nation qui violerait los dispositions du
Code relatives au maintien de la paix (art. 537). »
Le projet de Code international rédigé par M. Dudles Field n'au-
rait pas arrêté notre attention, si] eût été une œuvre isolée, une
conception purement individuelle ; mais, ainsi que nous l'avons
fait remarquer, le savant jurisconsulie américain, bien qu'il puisse
« La conférence déclare qu'ele règardé l'arbitrage comme le
moyen essentiellement juste, raisonnable et même obligatoire pour
les nations de terminer les différends internationaux qui ne pouvent
être réglés par voie de négociations. Elle s'abstient d'affirmer que
dans tous les cas sans exception le moyen peut être sine à
mais elle croit que les exceptions sont peu nombreuses. Elle
convaincue qu'aucun différend ne doit ao eat rm.
luble, si ce n'est après un délai suffisant, un clair exposé de
l'objet en litige et l'épuisement de tous les moyens pacifiques d'ar=
tn
Ceite résolution a été votée à l'unanimité, sauf toutefois des 16=
serves faites par plusieurs membres sur le mot « obligatoire », qui,
d'après eux, ne devrait s'entendre que d'un devoir et non d'une
obligation juridique.
Dans la conférence tenue à La Haye au mois de septembre 1875
l'association pour la réforme et la codification du droit des gens,
après avoir « exprimé sa satisfaction de ce qu'un aussi grand
nombre de législatures aient déjà par des votes formels sanctionné
le principe de l'arbitrage comme un moyen de mettre fin aux conflits
internationaux » et de ce que « de nombreux dissentiments qui
s'étaient élevés entre divers États ont été, surtout depuis quelques
années, apaisés par ce moyen pacifique », à émis l'espoir « que cet
exemple sera suivi par d'autres législatures, attendu que la recon=
naissance de ce principe par les assemblées représentatives, organes
légitimes de l'opinion des peuples, donne aux la fa
dilité et leur impose l'obligation de recourir à ce mode de se
leurs différends ». Puis l'association a formulé « le vœu que
gouvernements d'Europe, en vue de préparer les voies à un désar-
mement mutuel, ouvrent entre eux des négociations pour donner
uncaractère pratique à la déclaration du protocole du 44 avril 4856 »;
et le moyen, selon elle, de réaliser ce vœu, c'est « de codifier Jes
dispositions que renferment déjà les traités ou les jugements arbi-
traux, et de déterminer le mode de constitution des arbitres et de
CS
sr
Puis l'œuvre ne serait pra ticable et durable qu'à con
pour base le consentement unanime de tous ; or ec consentement,
en présence des coutumes, des sentiments actuels des {pesplepeil
peut qu'être le fruit d'une transformation politique où sociale
progressive, mais lente ; il faut attendre en re que tous re
soient résolus, qu'il se forme une opinion dowinante, acceptée par |
les maitres de la science, parles hommes les plus compétents et
recommandée par leur autorité au sentiment public, lequel,
tour, l'imposera, moralement au moins, Lan
gouvernements, qui finissent toujours par subir sa puissante in-
fluence ; alors sera établie une véritable opinion juridique in=
seal en harmonie avec les progrès ct les exigences de
mn
nlin subsiste la grande objection soulevée contre l'efficacité
des sentences arbitrales en général: quelle sanction en garantit
le respect, l'exécution ? Cette opinion publique, dont on invoque là
puissance, suffira-t-elle, appuyée même sur la bonne foi et l'amour.
propre des nations, pour empêcher les infractions aux engage=
ments ? Par contre, l'emploi des moyeus de coercition n’implique=
rait-il pas une violation de la souveraineté des Etats, et n'y aurait-il
pas à craindre de ce côté un danger plus grave que celui qu'on
chercherait à prévenir? L'intervention de tous les gouvemements,
ainsi érigée en règle, n'aurait-elle pas pour résultat de substituer
les guerres générales aux guerres particulières ?
Sans sortir des limites des choses pratiques pts em
pérons donc, et notre espoir se fonde sur ce qui se passe
cinquante ans, où « l'arbitrage est la règle et la guerre ie
tion (4) », que le jour où l'opinion par sa pression croissante sera
parvenue à imposer aux nations le recours à l'arbitrage, ce jour-là
l'opinion, par ls même pression, sera en mesure d'imposer égale
ment aux pariies contestantes le respect des décisions arbltrales,
comme cela du reste a eu constamment lieu, car il n’est point de
cas qu'on puisse citer où des Etats, ayant remis leur différend au
jugement d'arbitres, aient 1enté même de se soustraîre aux ellets
de la sentence prononcée contre eux".
(4 Discours de M. Fréd, Passy à la séance du congrès de l'Alliance
Pins Le dot la yuuré à & H,vH, sw,
à us, la guerre et de ta t.11,liv. 1l,eh. xxx, 88; dl,
Av. Hi, eh. xx ,548; Vattol, Le droit, liv. 1, eh. xvart, 8320; Phillimore,
À NUE MS hi 6: Yuise Vars 43: Klüber, Droit, 3 318 ; Halleck, ch. xny
fructueux et qu’on ne veut cependant pas encore recourir au sort
des armes, à une guerre ouverte pour vider le différend, il ne reste
aux gouvernements qu'à se placer sur le terrain des voies de fait,
parmi lesquelles se présente tout d'abord la réforsion, qui est la
moins viclento.
La rétorsion 8e fonde sur la maxime: Quod quisque in alterum
staluerit ut ipse eodem jure utatur (user soi-même du même droit
que chacun à slatué onvers autrui), Elle consiste en ce qu'un pays
pratique à l'égard d'un autre les mèmes procédés, les mêmes rè-
gles de droit dont celui-ci use envers lui. Souverains et absolu-
ment indépendants pour établir chez eux les lois et les usages qui
conviennent le mieux à leurs intérêts, les Etats sont toutefois mo
ralement tenus d'observer certains égards internationaux, et le droit
strict dont ils usent sans réserve chez eux justifie réciproquement
l'exercice du mème droit illimité chez les autres.
Dans cet ordre d'idées, il est facile de concevoir quelles sont les
circonstances qui légitiment l'emploi de la rétarsion, puisque ce
moyen de contrainte ne s'applique qu'au non-aecomplissement d'un
devoir imparfait. Ainsi, quand un Etat cesse de respecter les
usages établis, qu'il augmente démesurément les droits d'entrée
ou de transit sur les produits d'un autre État de manière à en di-
minuer injustement les débouchés naturels, le recours à la rétorsion
se justifie de lui-mème. Il en est de même lorsqu'une nation im
provise des règlements fiscaux, consacre des mesures onéreuses
pour le commerce ou la marine, en Jeur donnant un effet rétroactif,
où bien encore procède arbitrairement à la réforme de ses lois
intérieures en vue de restreindre les avantages acquis aux sujets
étrangers.
Chaque pays est naturellement maître de régler, suivant les cir-
constances qui les provoquent, pour les personnes comme pour les
choses, les conditions générales, les limites et la durée de la ré-
- Lorsion. L'histoire de la Révolution française de 1789 en fourait
de nombreux exemples. Nous mentionnerons entre autres le déerer
de la Convention du 16 août 1793, qui confisqua les biens des
sujets espagnols en France, pour répondre aux mesures sembla-
bles décrétées par le roi Charles IV par rapport aux propriétés des
Français en Espagne. Le célèbre décret de Benin du 21 novem-
bre 1806, par lequel Napoléon 1er proclama à titre général le blocus.
de toutes les cotes du Royaume-Uni et la confiscation de tontes les
marchandises et de toutes les propriétés anglaises rencontrées on
mer ou sur le continent, n’était, dans son origine
au traité de ne
plus tard le 1* janvier 1840. Cependant lé monopole continua
d'être exercé au delà de cette date; le | gouverement anglais in-
sista derechef pour qu'il fût aboli sans abein déll,
outre une indemnité pour les préjudices que son maintien avait |
traité de 1816 et qu'on ne. devait point par conséquent consentir
aux demandes de la G
Lä-dessus Je cabinet anglais envoya l'ordre à l'amiral comman-
dant l'escadre de la Méditerranée de commencer les hostilités
glis
de Naples, ei l'embargo fut mis sur tous les vaisseaux portant les
“couleurs des Deux-Siciles qui se trouvaient dans les ports de l'ile
er
pts. 9, chi; Twi ET
VS) Homer, pe pti
séditieuse, | par
grecs, avait fait irruption dans sa maison à
pillée en plein jour ». Au nombre de ces biens et effets détruits,
Don Pacifico prétendait avoir té perdus des Gtres d'une créance de
748,000 drachmes contre le gouvernement portugais ; il évaluait
ensuite à 438,000 drachmes les pertes qu'il avait faites en argent
comptant, en bijoux en linge, ete. ; enfin il réclamait une indem-
nité de 500 livres sterling pour les souffrances éprouvées par lui et
sa famille.
Eu dehors des questions de la nationalité douteuse de Don Paci=
fico ct de l'exagération de ses réclamations, le gouvernement grec ob=
jecta que « les autorités avaient fait tous leurs efforts pour arrèter
la perpétration de l'acte déplorable, qui était déjà commencé avant
leur intervention,et pour livrer les coupables aux mains de la justice ;
que ces efforts n'avaient pas pleinement réussi pour des nat
pendantes de la volonté de ces autorités et du gouvernement grec
maïs que, suivant la législation grecque ainsi NT re
nations de l'Europe et d'après les principes qui règlent leurs rela-
tons internationales, Don Pacifico aurait dû introduire devant les
tribunaux civils de la Grèce une demande en dommages contre ceux
qu'il pouvait considérer comme les auteurs de cet acte coupable ;
que le gouvernement ne pouvait pas accorder à un étranger
privilèges qui wappartiennent pas à ses propres sujets ; que
n'en était pas ainsi, tout étranger intéressé à EU Lis
pourrait facilemeut amener un pillage chez lui, et, sans avoir re-
cours à la justic», s'adresser directement au représentant de sa
nation ; qu'il était impossible au gouvernement du roi d'indemniser
les personnes qui ont souffért d'un crime commis
que c'était 4 elles, Grecs où étrangers, à se
[ que le eabinot anglais, en ordonnant lee mesures
lieu aux réclamations, avait « simplement Fa ar
satisfaction à laquelle il pensait EPA
été o mû par aucun sentiment peu amical pour l' ‘empereur
Brésil ni par aucune volléité d'agression contre le terroirs de
S. M. L. » Quant à une indemnité en faveur des intéressés dans le
saisie des bâtiments, la réponse du ministre britannique m'en dit
pas un seul mot, Aussi D ET CU TUE
cette réponse « suffisante ct satisfaisante », comme s’en
lord Russell, demanda le 25 mai ses passeports, qui
envoyés le 28,
La conduite de l'Angleterre dans cette circonstance ft univer-
munes du 17 juillet 1863, M. Seymour Fitzgorald ft observer que,
« puisque l'Angleterre, par son représentant au congrès de:
avait proposé ct accepté en principe qu'à l'avenir tous les différends
dé 8 ÈS
signalée, en facilita la reprise. Le 23 septembre 1865, l'empereur |
Dom Pedro reçut M. Thornton, le nouvel envoyé que l'Angleterre
accréditait près S. M. 1., et vers le mème temps M. le baron do
procédés, o ste)
Scott à l'appui de la doctrine que la Cour d'anirauté
fit prévaloir lors de l'embargo mis on 1803 E Titals ai
navires hollandaïs : « La saisie de ces navires, dit ce magistrat,
fut dans le principe indéterminée et équivoque. Si le diflérend in=
Lernational entre les deux nations avait abouti à une réconciliation,
Ja saisie, par un effet rétroactif des circonstances, se serait con-
verte en un simple embargo civil, et les choses auraient été re-
placées dans l'état antérieur; mais du moment que le débat, au
lieu de se résoudre par une transaction, a eu pour résuliat l'ou-
verture des hostilités, un effet diamétralement opposé se produit,
et la saisie originaire revêt rétroactivement un caractère hostile, Ce
n'est plus un embargo, un acte équivoque, sujet 4 deux interpré-
tations différentes ; les faits postérieurs ont révélé l'intention (ani
mas) dans laquelle la mesure a été prise. Or, comime cette inten-
tion était hostile (animo hastili) dès l'origine (ab énitio), on est
fondé en droit à en l'aire peser les conséquences sur les personnes
coupables d'oflenses qu'elles ont refusé de réparer par un chan-
gement amiable dans leur manière d'agir, Telle est la marche
nécessaire quand il ne survicnt pas d'accord spécial pour la res-
REC de RSR As Hs At toute déclaration formelle de
guerre *.
L'oter, dit M. de Holtzendorff, dans son Hechtslezikon, est n
non seulement en contradiction avec l'idée actuelle du droit, qui
exige le respect de la propriété privée pendant la guerre, mais en-
core fait grand tort au commerce en général, et au crédit de l'Etat
#8 258 et 80q.; Wildman, vol. ETS ES
Précis de 4 aie 1, po. Alpine
8268 ; OÙt, Droû des gens de br. pp NS:
t IL pp. 394-396 ; Halleck, ane Te
Droit com. maritime, t. 1, #8 19,
* Waeaton, En, pt. 4, ch. L1:K44 Pailimors, Con, 255
Daor, The law, vol, 1, 442-444: Ken vol, 1,
hu FAT Pobon, 8,4 A ot ah reports, vol. V,
$ 1808) BLOCLS PACIFIQUES
dorénavant dépourvue es raisons mêmes que les grandes puis=
sances lui ont assignées. »
Le 7 juin seulement, les puissances, prenant acte des assurances
pacifiques du cabinet d'Athènes, lui notifièrent que les commandants
des escadres combinées avalent reçu l’ordre de lever le blocus des
côtes de la Grèca*,
8 1858. Los blocus pacifiques ont ëté très différemment appréciés
par les publicistes. Bon nombre de ceux qui leur sont opposés se
basent sur le fait qu'ils constituent purement et simplement un
acte de guerre. Tel est l'avis de Pistoye et Duverdy qui s'ex-
priment en ces fermes :
« Pour nous qui considérons la réalité des choses, qui ne recot-
maisons les blocus que lorsqu'ils sont réels et effectifs, la guerre
existe lorsqu'un blocus réel et effocuif est établi contre une nation.
En effet, l'établissement d'un blocus, étant l'emploi de la force par
une puissance contre une autre puissance, est un acte d'hostilité
qui constitue en état de guerre l'une contre l’autre la nation blo-
quante et la nation bloquée, Il arrive souvent qu'une puissance de
premier ordre, lorsqu'elle a à demander une satisfaction à udè
puissance secondaire, se borne à bloquer ses ports sans lui
déclarer positivement la guerre. On n'a pas déclaré la guerre,
mais on la fait réellement ; seulement, comme on est le plus
fort, on n'emploie pas tous les moyens d'attaque dont on pourrait
disposer ; on no fait la guerre que dans la mesure de ses conve-
nances, »
Favchille considère le blocus pacifique comme un acte d'hos-
tilité parfaitement caractérisé ; « un blocus exécuté sans décla-
ration de guerre préalable est un acte de brigandage; les nations
ne doivent en tenir aucun compte: le respecter serait se rendre
complice d'un attentat odieux contre le peuple attaqué.
« En réalité ce n'est pas la guerre que les puissances veulent
éviter en usant du blocus pacifique, ce sont les inconvénients de
la guerre; ce sont des considérations d'intérèt et nullement des
-ce moyen de contrainte.
D. ;
| F. de Martens est nuits dE NUE
Les Men le raricière. buuisnitire que
juridique, pouvant forcer les
!_ tierces puissances à se soumeltro aux conditions d’un blocus pa-
cifique… Les navires neutres ne doivent être en aucun cas
séquestrés, ni éucore mains confisqués pour avoir violé un blocus
établi en temps de paix. Seule ls mie de PE Magué ont
susceptibles d'être capturés...
« Le blocus pacifique n'est admissible qu'autant que ses effets.
w'aiteignent que les navires de l'Etat bloqué, et « afin d'éviter tout
malentendu, il vaudrait mieux renoncer à se servir de l'expression
blocus pacifique et qualifier ce moyen de contrainte de repré-
sailles, C'est le vrai nom qui lui convient (2). »
Mais si les auteurs précités se refusent À reconnaitre la légi=
timité du blocus pacifique, elle est admise par quelques autres
l Eu a LG à € 0
es et Cauchy proclament le blocus pacifique comme un pro=
grès du droit des gens, comme un signe de l'adoucissement des
guerre à la br nl ‘applaudir,
L) De Burgh, The lens of marine intematimal no 121, n°2.
Do Martens, Traité dé droit énternapional, &, 1, pe 165. :
à celle de la plupart des auteurs précités, s'appuie enco
de deux hommes d'État, dont l'avis a d'autant plus de poids
la question, qu'ils ont eux-mêmes décrété et fait exécuter des blo=
cus pacifiques. A l'occasion de la prise du navire brésilien le Comte-
de-Thomar, capturé pour avoir voulu franchir la croisière établie
devant le port de Buenos, M. Guizot, ministre des nffaires étran-
gères, interpellé à ce sujet par le conseil d'État, répondit en ces
termes : « Nous nous sommes trouvés là dans une situation très
difficile, nous faisions un blocus, ce qui n'est pas la guerre com-
plète, la guërre déclarée (1). »
Lord Palmerston s'exprime beaucoup plus catégoriquement. Il
écrivait en 1846 à lord Normandy, ambassadeur à Paris, au sujet
du blocus de la Plata : « En vérité, le blocus français et anglais de
la Plata a été illégal du commencement jusqu'à la fin. Peel ct Aber=.
deen ont toujours déclaré que nous n'avons pas été en guerre avec
Rosas; or le blocus est un droit de belligérant, et à moins qu'on
ne soit en guerre avec un État, on n'a pas le droit de défendre
aux vaisseaux étrangers de communiquer avec les ports de cet État,
on ne peut mème pas interdire cette communication à scs propres
navires. Aussi je pense qu'il est important, pour légaliser rétros-
pectivement les opérations du blocus, de clore les opérations par
une convention formelle de paix entre les doux puissances ét
Rosas (2). »
Au roste, aucun traité ne donne une sanction formelle aux blo=
cusen temps de paix, Au contraire, les expressions dont ils se
servent pour désigner les Etats en cause, éveillent l'idée
de guerre et de rapports belliqueux. Le texte même des
annexes du traité du 16 avril 1856, établit que les blocus, pour être
valables, doivent être effectifs, et ils ne les admettent plus que
comme un état de guerre.
Nous ne croyons donc pas qu'un blocus puisse être pacifigue,
mais nous allons plus loïn et nous éstimons, comme cela ressort de
l'exposé des faits, que la plupart des blocus pacifiques, et notam-
ment ceux du Rio de la Plata et du Mexique en 4888, ainsi que
{1} Discours de M. Guizot, le 8 février 1841, à propos du blocus paoi-
fique de Buonos-Ayres ; Moniteur du 9,
- (2) Lord Dalling. Vée de Lord Palmerston, t. LU, p. 987,
|
me
DÉCLARATION RELATIVE À LA LIBERTÉ DU COMMERCE
AS D LE ANS D ER né RS ES
ET DISPOSITIONS CONNEXES,
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :
4° Danse tous les territoires constituant le bassin du Congo et de
ses affluents. Ce bassin est délimité par les crètes des bassins
contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du
Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des
affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les.crètes des bassins du
Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous
les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le
lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.
2 Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique de-
puis le parallèle situé par 2° 30/ de latitude Sud jusqu'à l'embou-
churé de la Logé.
La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, de
puis la côte jusqu'au point où îl renconure le bassin géographique
du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent
pas les stipulations du présent Acte,
HS limite méridionale suivra le cours de la |
souree de cetie rivière et se dirigera de là vers 1! Re
jonction avec le bassin géographique du Congo.
Li Len zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, tel
APPENDICE 579
dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne.
Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé
acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représen-
tants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de
Berlin et dont une copie certifiée scra adressée à toutes ces Puis- 4
sances. :
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le pré-
sent Acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit
cent quatre-vingt-cinq.
(L. S.) signé : v. BISMARCK.
(LS) » Buscx.
(L.S.) » v. KUSSEROW.
(LS) » SZÉCHÉNYI.
(LS) » C" AUG"* VAN DER STRATEN PONTHOZ.
(L. S) » B*LAMBERMONT.
(LS) » E. Vmo.
(LS) » COMTE DE BENOMAR.
(LS) » JoEN A. KassoN.
(LS) » H. S. SANFoRD.
(LS) » ALPH. DE COURCEL.
(LS) » EnwarD B. MALET. L
( S) » LAUNAY.
(LS) » F. P. vAN DER HOEVEN.
(LS) » MARQUIS DE PENAFIEL.
(LS) » A. DE SERPA PIMENTEL.
(LS) » CP. KAaPNIST.
(L. S) » Gizuis BILDT.
(LS) » SaïD.
Certiflé conforme à l'original :
RAINDRE.
Comte W. BismaRCK.
SCHMIDT.
PIÈCES RELATIVES A LA NEUTRALITÉ
DU CANAL DE SUEZ (1)
CIRCULAIRE
Paris, le 12 novembre 1881.
Son Excellence M. Flourens, ministre des Affaires étrangères au
ambassadeurs de la République française.
Monsieur,
La Commission internationale, réunie en 1885 pour réglementer
le libre usage du canal de Suez, s'étant séparée sans avoir complè-
tement terminé son œuvre, le gouvernement de la République pense
que, cette Commission ayant eu son siège à Paris, il lui appartenait
&) Les pièces officielles que nous reproduisons ici donnent la solo
tion & pou près définitive de la question de la neutralisation du canal de
Suez, que nous annoncions comme prochaine au moment de l'impres
sion de notre Ie* volume. (Voir t. 1, pp. 507-515.)
Il ne reste plus en effet à régler que des points de détail relatifsà
des réclamations du Sultan. Le gouvernement français est d'accord
avec le gouvernement de la Reine pour ne pas accorder à ce dernier ct
qu'il réclamait pour la protection des territoires ottomans de la mer
Rouge.
Quant à la Commission internationale de surveillance, composée dés
consuls étrangers, dont, d'après la convention, la présidence devait étre
dévolue au doyen du corps consulaire, le Sultan demandait que cette
présidence fat attribuée à un Ottoman.
La réponse faite par l'Angleterre à cette demande a également obtenu
588 . APPENDICE
commerciaux ni de privilège dans les arrangements internationaux
qui pourront intervenir sont d'ailleurs réservés les droits de la Tur-
quie comme puissance territoriale.
ARTICLE 13.
En dehors des obligations prévues expressément par les clauses
du présent traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souve-
rains de S. M. [. le Sultan et aux droits ct immunités de S. A. le
Khédive, tels qu'ils résultent des Firmans.
ARTICLE 14.
Les hautes parties contractantes conviennent que les engage-
ments résultant du présent traité ne seront pas limités par la durée
des actes de concession de la Compagnie Universelle du canal de
Suez.
ARTICLE 18.
Les stipulations du présent traité ne feront pas obstacle aux me-
sures sanitaires en vigueur en Egypte.
ARTICLE 16.
Les hautes parties contractantes s'engagent à porter le présent
traité à la connaissance des Etats qui nc l'ont pas signé en les invi-
tant à y accéder.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traité et y ont apposé le sceau de leurs armes (1).
(4) Livre jaune. Négociations relatives au réglement international pour le
libre usage du canal de Suez, 1886-1887, p. 93.
FIN DU TOME TROISIÈME
=QUENTIR, — INMIMERIE 3, MOUREAU ET FILS,