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Full text of "Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens"

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LE DROIT 


INTERNATIONAL 


THÉORIQUE ET PRATIQUE 


LE DROIT 


INTERNATIONAL 


THÉORIQUE ET PRATIQUE 
PRÉCÉDE D'UN EXPUSÉ HISTORIQUE 
DES PROGRÈS DE LA SCIENCE DU DROIT DES GENS 


M. CHARLES CALVO 


ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE 
AUPRÈS DE 8. M. 





RIPOTENTIAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, 
AXSOGIÉ ÉTRANGER DE L'ACADÉNIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 
DE L'INSTITUT DE FRANCE, 
MEMBRE D'HONNEUR DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 
DE L'ACADÉNIE ROYALE D'HISTOIRE DE MADRID, ETC. 









CINQUIÈME ÉDITION 


Revue et complétée par un Supplément 


TOME III 


PARIS 


Librairie nouvelle de Droit et de Jurisprudence 


Arthur ROUSSEAU, Éditeur 


14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER. 13 


1696 


Lan 


LIBRARY OF THE 
LELAND STAnFORD JR. UNIVERSITT. 


Π#40 8e. 


Ep 6 1900 





: 
; 
Ë 
! 


RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LES INTÉRÊTS SOCIAUX 


TABLE DES MATIÈRES 


CONTENUES DANS CE VOLUME 


LIVRE XIV 


ET ÉCONOMIQUES DES PEUPLES 


BRCTION I. — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 


Définition. — De la propriété littéraire Rene dite et 


des choses qui la constituent . . . . . 
Des auteurs . . à 
Cession de la propriété littéraire. .°: ! : 
Propriété dramatique musicale . . . . . 





Propriété artistique . . v 
Arrêt de la Cour d'appel de Rome, 1875 : 
Arrêt de la Cour d'appel de Venise, 1832 . 
Arrêt de la Cour de Paris, 1882 . . . . . 


sicales 4 . . . + + + + + + + « + + 


$ 1884 Droit des auteurs et des artistes. . . . . 
1085 Contrefagon . . . « « + « + + « 
$ 108 Plagiat. … . . . + + « + + . « 
$ 1087 Parodie. . . . Br EE 
5 1088 Représentation ou exécution d'œuvres dramatiques et mu- 


Pages 


© @ er on eo 09 69 @ RO 10 


e 





8 1094 
8 1085 
$ 1096 
8 1097 
$ 1098 
8 1099 
8 1100 
$ 1101 
$ 1102 
8 1103 
$ 1104 
8116 


8 1106 
8 1107 
$ 110 
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$ 113 
$l114 
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8 1120 
$u2l 
$ux 
$ 1123 
$ 1124 
$ 1125 
$ 112% 
$u27 


Traduction. . . . . . . 
Annotations . . . . . . 
Historique. . . . . 


Reconnaissance du principe d& le propriété 


Ayplication internationale . 
Loi française du 28 mars 1852 
Congrès de Bruxelles, 1858 
d'Anvers, 1861. . 

de Vienne, 1873 . 

de La Haye, 1875. 

de Brême, 187 . 

de Paris, 1878. . 
Législation comparée . . 
en France. . 

en Angleterre. 

dans les Pays-Bas 


Nouvelle législation en Belgique . 


Législation en Autriche . . 
en Allemagne . . 
en Danemark . 


en Suëde et en Norvège . 


en Russie 
en Espagne. . . 


Loi du 10 janvier 1879 


enPortugal. . . 
en Italie. . : . 


dans les Etats pontieaux 


en Suisse , . . 
en Grèce, . . . 
en Turquie. . . 


aux Etats-Unis d'Amérique. 


au Chili. . . . 

au Vénézuéla . . 

au Mexique. . . 

Droit conventionnel. Traités. 

germanique. . . . . . 
Autniche. . . . 

Traités en France . . . 

avec l'Espagne. 

en Angleterre . . 

en Belgique. . . 

en Prusse. . . . 


‘ancienne 


aux Etats de l'Allemagne du Nord. 


en Saxe . +. «+ . 
au Mecklembourg . . 
aux Villeslibres . 

à Bade . . . 
aux Etets pontificaux : 


RE TN TE 


BBSSSNSS HR ER EEE Soocoommadaua À 


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s 1163 
8 1164 
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$ 1179 
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8 1184 


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8 1192 
8 1198 
8 1194 
$ 1195 
8 1196 
81197 
$ 1198 
$ 199 
8 1200 


8 1201 


TABLE DES MATIÈRES 


Confit international . . . 
Législation belge . . . . 
Suisse . à 
Italie . . 
Suède et Norvège! : «+ 
République argentine. — Loi du 14 août 1876. 
Traités... . + + + + + + + + + 
Dessins de fabrique. « + + + + « + + « + + + 
Loi argentine. . . . . + . . . . . . . . . 
Gonvention franco-portugaise, 1851; 
+ merce, 1866. . . RTE 
Affaire des pilules Déhant : +: .  . 
Convention franco-badoise, 1857. . . 
Gonvention entre la France/ot l'Angleterre, 1860. 
Loi allemande du 3 novembre 1874 . . . . 
Affaire Legrand contre Harting Kantorovicz, 1875 
Congrès international de Paris, 1878 . . + 
Conférence de 1880 . . . . 
Convention pour la protection de la propriété in 
-dustrielle, 1883. . . . . . 
Inventions et découvertes nouvelles. . . . 
Droit des inventeurs . . . . . + . . 
Brevets d'invention . . . ….. 
Certificats d'addition ou de perfectionnement! 
Brevet d'imperlation. . . « + + + + . 
Objets brevetables . . . “ 











Loi argentine du 28 septembre 1864 
te sr EE brevets. . . 
française . . . . + 
ruBge. . + « «+ « 
allemande . . . . 


des Etats-Unis . 


anglaise. . . . ne 
Loi du 1®r octobre 1852. . . 
autrichienne . . . . 

argentine. Loi du 11 octobre, 1864 
Vénézuéla. . . . 
Etrangers admis au bénéfice des “brevets . 
en Fracce . . . . 
Angleterre . . . 
Allemagne . . 
Autriche. . . . 

Droits des gouvernements sur les brevets. . . 





je 


Cas d’expropristion de brevet par l'Etat pour cause d'uti- 
Hité publique . . . 4 . © + + + + + + © 
Conférence de Paris, 1883. . . . . . . . . «. . 


F 


SSSANSBRERRSS LOPLSSESS LSERYAESELEÉ 

















TABLE DES MATIÈRES 


Missions secrètes . . CR 
Rang des agents diplomatiques ! salue ue At 
Du nombre des ministres à recevoir, . . . . . . . 
Choix des personnes . . . . . . . . . . . . 
Des lettres de créance. . . . .,, . . . . . . 
Des pleins pouvoirs. . . . . . . « .« . . . . 
Des instructions. . . FD) 6 ee Pré + 
Passeports et sauf-conduits . + à à 
Affaire de l'ambassadeur de France dans l'électorat de 
HanOvrgs à "5 à dei dei ile ie de 0 26 
Personnel officiel. . . .. 
Conseillers et secrétaires d'anbessade ou [de légation ! . 
Personnel non officiel . . . . MU de à 
Communications entre l'agent et son gouvernement . . 
Du cérémonial diplomatique . . . UN va 
Présentation et réception des agents diplomatiques. — 
Remise des lettres de créance. . . . . . . . . 
Audiences solennelles . . . . . . . . . . . . 
Audiences publiques. — Audiences privées . . . . . 
Visites d'étiquette . . . . RCE NE 
Rang des agents diplomatique sentreeur. ! ! | : - 


Préséance accordée aux représentants du Pape. . . . 
Ordre des places d'honneur entre les agents diplomatiques. 
Rang des ministres étrangers par rapport aux dignitaires 
du pays dans lequel ils résident. . . . . . . 
Distinctions spéciales réservées aux agents diplomatiques: 
Obligations des ministres étrangers relativement à leurs 


nationaux . . . . . . es 
comment se terminent les missions diplomatiques : : : 
Par la mort du ministre publie . . . . . . . . . 


Par son éloignement ou son expulsio: 

Par l'expiration du terme de la mission ou par suite 
d'avancement . . . . . . . . . . . . + . 

Par suite de changement de gouvernement . . . . 





SECTION II. — CONSULATS 


Origine des Consulat 
Progrès de l'institution depuis 19 xvre sticle. ! 2 « à 
Définition ., . . . + . . . . . + + + + + . 
Objet de l'institution consulaire. . 

Pratique de l'Angleterre. — Beach Lawrence, Riqueime, 





Geffcken . . . . . 
Organisation des consulats . . . . . . . . . . 
Hiérarchie consulaire . . . : . . . . . . . . 
Chancelleries consulaires . . . . . . + . . . . 
Des ohangeliers , . , «+ . « + + . « . « « + 














x TABLE DES MATIÈRES 


$ 1544 Affaire survenue à Londres au sujet d'un domestique de 

l'Ambassade française, 1603 . . + . « + + . . 
$ 1545 Cas d'exécution en Vénétie et en Angleterre. : : . 
$ 1546 Affaire du domestique de l'Ambassade française en Hol- 


lande, condamné par son ambassadeur, . . . . 
$ 1547 Opinion des publicistes sur le droit de juridiction” erimi 
nelle des agents diplomatiques + . « « . « « « 


$ 1548 Juridiction gracieuse . . « . . . + . + + + 
$ 1549 Faculté de délivrer des passeports . . … . « + . « 


SECTION Il. — BATIMENTS DE GUERRE ET ARMÉES ÉTRANGÈRES 


$ 1550 Baso du privilège d'exterritorialité des bâtiments de 
$ 1551 Le navire en pleine mer. . « . «+ . « . . 
$ 1552 Dans un port ou dans la mer territoriale . . . 
$ 1553 Exemption de la juridiction civile et criminelle . 
$ 1554 Droits de l'Etat propriétaire du port. . . . . 
$ 1555 Immunités accordées aux navires de guerre. . 
1556 Cas d'hostilité par le bâtiment étranger. . . . . 
$ 1557 Responsabilité des offlciers et de l'équipage . . . 
$ 1558 Règlements sanitaires. . . - . . « « + . 
S 1559 Étendue de limmunité. . . . . . 

S1560 Armées étrangères. — Passage ou stationnement de 

troupes sur un territoire étranger . . . « . « 








SECTION IV. — EXPOSITIONS UNIVERSELLES 


$ 1561 Exemptions accordées aux produits exposés. . . « . 

ÿ 15 Les sections étrangères de l'Exposition ne sont pas un 
territoire étranger . . . . AE 

$ 1568 Les exposants n'ont pas un caractère oficiel ou diploma- 
tique. . . D qut dt DE ne E 

S1564 Les commissaires étrangers ne représentent pas leur 
Gouvemement. . . . ER ENEPOES 

$ 1585 Jugement du tribunal civil de la Seine en 187 . : 2 

$ 1566 Les produits étrangers sont assujettis au droit civil. . « 





Pages 


PTE 


43 


és 8 








xvnI TABLE DES MATIÈRES 





81591 Traités d'associations ou d 

$ 1592 Traités de confédération. 

8 1593 Traités de limite PR 

$ 1504 Traités de cession et d'échange : : . : . . : . 

8 159% Traités de juridiction . . . . . . . . . . . . 

$ 1596 Traités consulaires . ê nt m9 en 

$ 1597 Traités de navigation et de cowmerce . ir Le 

$ 1598 Traités d'extradition. . . . . . . . . . . . . 

$ 1590  Recès ou recez (recessus). 

$ 1600 Conventions relatives à la propriété littéraire et artis- 
tique. . + . VA 

$ 1601 Conventions relatives & la propriété industrielle. 

$ 1602 Conventions postales et télégraphiques 

$ 1603 Conventions relatives aux chemins de fer . 

8 1604 Traités de paix. . . . . . . 

$1605 Concordat. — Détinitiou. 

$ 1606 Historique. — Les Papes. — L'empire germanique. 

$ 1607 Concordats avec la France. . . ; 

81608 Italie. . . . . . . . . . 

$ 1609 Espagne. . Es D ua ME 

81610 Portugal. . . . . . . . . . . . . . . 

$ 1611 Allemagne. 5 à 

81612 Suisse . 

$ 1613 Pays-Bas . DO data ee fers à 

$ 1614 Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 


ances pacifiques . . . . 








SSSSSSSSELEEE sessent 


g 
È 


81615 Costa-Rica. 372 
SECTION II. — NÉGOCIATIONS 
8 1616 Droit de négocier et de conclure destraités . . . . . 373 
$ 1617 Etats indépendants. . . . . . . . . . . . . 9173 
$ 1618 Capacité pour traiter. . . . . . . . . . . . 374 
$ 1619 Conclusion et signature dus waves : . +. …  . . 975 
81620 Protocoles. . . . . . . . . . . . . . . 316 
$ 1621 Tierce interveutiun. . . . . . + . : . . . . 316 
$1622 Bons offices. . . . . . . . . . . . . . . . 7. 
$1623 Médiation. . . . , . . . . . . . . . . . 317 
$ 1624 Adhésion. . . . . . , . . . . . . . . . . 37 
$1625 Approbation. . . . . . . . . . . . . . . 98 
S 1626 Accession. . . . . . . . . . . . . . . . 3178 
SECTION III. — EXÉCUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS 
$1027 Ratifleation. . . . . . . . . . . . . . . . 99 
1628 Forme.s + à à à es à + à es vs © à à ei 919 
#16 Validité. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 


$ 1630 
$ 1631 
$ 1632 
$ 163 
$ 1634 


8 1635 


$ 1636 
8 1637 
8 1638 
8 1639 
$ 1640 
$ 1641 
8 1642 
$ 1643 
$ 1644 
$ 1645 


8 1646 
8 1647 
8 1648 
8 1649 


$ 1650 
$ 1651 
$ 1652 
$ 1653 
$ 1654 
$ 1655 
$ 1656 
8 1657 


$ 1658 
$ 1659 
8 1660 


8 1661 
$ 1662 
8 1663 
$ 1664 
8 1665 
$ 1666 
$ 1667 
$ 1668 
$ 1669 


TABLE DES MATIÈRES 


Cas de ratification Hana: mA LR Fee 0 0 
Délais. . . . . . à E & gralé AS 8 
Échange. . . . . MTS 
Principes généraux. — Refus de ratifleation. : + : « 


Cas de refus de ratification par le roi des Pays-Bas, 
1841 . . . 
Cas de refus æ ratification per te roi i Louis philippe, 


HAL sn & m0 + à 
Effets des ratiflcations :  . +: + + « « . « 
Confirmation des traités . . . . . . . . . . 
Garantie des traités. . . . . . AVE ar a 
Cas de princes 8e faisant délier du serment : : : - . 
GRGD. En tue Rd à 0 de med ude Den Gr PoE Le 
Hypothèque. . . . De À 08 
Cas dans lequel le gage devient effectif. :. : +  « « 
Mise en vigueur des traités. . . . « + + + + + - 


Discussion entre la France et les Étas-Unis. 
Validité et force imite des traités. — Législation 
anglaise. . . Be AU AS Be en 
Législation amé D non 
Législation française . . . . . « + +. + . 
Promulgation des traités. 
Interprétation des traités. — {circonstance qui la rendent 
nécessaire. eee es . 
Règles de nterprétation : a+ 4 me ner 6 . 
Interprétation des mots. . ... . . . . . + + . 














Ambiguité dans les clauses. x 
Homogénéité, intégralité des traités. : ! : « . 
Recours à l'usage. . . . À Re ME UEeS 
Portée des traités. . . . . à eus 26 
Contradiction entre deux ou plusieurs traités. 
Distinction entre les stipulations qui sanctionnent et celles 
qui prohibent l'exercice d'un droit . . . . . 
Choix entre deux stipulations. . . . . ... . . . 
Prise en considération de la date des traités. : . . 
Autorités compétentes pour interpréter les traités . . . 
Message du Président des États-Unis. . . . . . 
Modification des traités . . . . SRE ag 29 
Fin des traités. Extinction naturelle. : : : . . . 
Résiliation. . . . . : « . + + + + + « 
Annulation . : « . . . . + + . 
Rupture violente. .  . . . . . . . 
Prorogation . . . . . . . + + + . 
Tacite reconduction. . . . . . . + + + - 
Dénoneiation. . . : . . . + + . « + + 
Renouvellement . . . . . . . « : + + + + . 


ie. ÉÉFE 


TTÉET LIT 


8 
& 


392 


88 


8 


394 


EE 


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SECTION 1. — NÉGOCIATIONS DIRECT) 


8 1670 
8 1671 
8 162 
8 1673 
8 1674 
$ 1675 


$ 1676 
$ 1677 
$ 1878 
8 1670 


TABLE DES MATIÈRES 


LIVRE XIX 


DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS ET DES MOYENS DE LES RÉGLER 





— CONGRÈS ET CONFÉRENCES 





Pages 
Devoirs de modération . . . : . 46 
Modes de solution des questions internationales. : 406 
Tentatives amiables. . . . . . . . . . . . . 406 
Transaction . . . . 2 Mae Guru tert L'AUT 
limore .. + + + «à « ee 40 

Vergé 2 4 2 à: à << 40 
Conclusion. . « . . . . : . : .. . . . . 400 
Congrès de 1841 à 1878. . . . . . . . . . . . 400 
Conférences . . . gen ch se EI de 44 A1 


Conférence de Berlin, 1884-1885. — Résumé des travaux 
de la Conférence. — Discours de clôture du prince de 





Bismarck . . . . . ut tel lee AIT 
Entrevues de princes et de souverains ! . :  . . 413 
Protocoles et échanges de notes. : 413 
SECTION 11. — MÉDIATION 

Médiation, définition . . . . . .: . . . . . . 413 
Bases de la médiation. . . . . . . . . . . . 414 
Cas de médiation . . . 44 
Médiation de la France entre Genève et Berne et Zu- 
rich, 17388. . . . . . | : 2 415 
Traité de Bâle, 1705. . . . 45 
Médiation des grandes puissances en faveur de la Con- 
fédération helvétique, 1818. . . . . . . . . . 415 
Cas divers de médiation . . . . . . . . . . . 415 
Médiation sous forme d'arbitrage . . 415 
Médiation de la Russie entreles États-Unis et l'Angleterre, 

1812 . . 415 
Offre de médiation de l'Angleterre entre la France et les 
États-Unis, 1838. . + . . . . : . 416 


pifférend entre l'Espagne et l'Empire allemand au sujet 
des Carolines. Médiation du Pape Léon XIII, 1885. . 416 
Réclamations du gouvernement espagnol auprès du gou- 
vernement allemand. — Réponse de ce dernier. . . 417 








xxv TABLE DES MATIÈRES 





Pages 
$1773 Opinion de Bancroft Davis, Rolin-Jaequemyns. . . . 484 
$ 1774 Cas dans lesquels les États peuvent refuser Fergie la 
sentence arbitrale. . . Le 2 48 
$1775 Opinion des publicistes : Grotius, Vattel. : : 486 
Montague Bernard, Fiore, Pierantoni, Amari, Sheldon 
Amos, Frédéric Passy . . . 487 
Théodore Woolsey, Funk Brentano ef Albert Sorel, 
Francis Lieber. . . . 488 
Enile de Laveleye, Charles Lucas, Kamerowky, ‘comte 
Sclopis . . - . race en 248 
Henry Richard . PR RE TE | 
Arthur Desjardins . . . . . . . . . . . . . 4] 
SECTION IV. — AVENIR DE L'ARBITRAGE. 
TRIBUNAL INTERNATIONAL 
81776 Applications du principe d'un tribunal arbitral et avenir 
de cette institution . . 4 t 491 
$ 1777 Cours suprémes dans les fédérations en Grèce. : . . 402 
$1778 Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . 402 
S1779 Suisse . . . RE 
$ 1780 Cour suprême aux États-Unis. PRE 
$ 1781 Cour suprème de la République Argentine se ee 45 
$1782 Tribunaux des prises. . . se ee + 49 
81783 Tribunaux mixtes . . . . . . . . . . . . . 4% 
$ 1784 Commissions mixtes. . . 496 
Cas du traité de 1794 entre les États-Unis et l'Angle- 
terre. . . : + + 49% 
Cas entre l'talie et la Suisse réglé en 1873. . . : … 49 
81785 Stipulations conventionnelles. . . . Le + 4% 
81786 Traité de Paris, 1856. . + 497 


$ 1787 Le traité de Washington apprécié par M. Gladstone. . 408 
$ 1788 Traité permanent d'arbitrage enrre les États-Unis et la 


Confédération Suisse. . . Le ee + 48 
8 1760 Traité entre le Vénézuéla et le Salvador. : : 499 
$ 1700 Article premier de l'Acte général de la Conférence de 

Berlin . . 499 
S 1701 L'arbitrage devant les assemblées législatives. . . . 500 
S 17 Chambre des Communes et chambre des lords d'Angle- 

terre. . de eo de Le ce 1800 
5 1793 Chambre des députés d'Italie. + : : + « « + « . 50! 
$ 1794 Diète suédoise . . . is mn 2 502 
$ 175 Chambre de représentants des États-Unis. . : : . . 50 
817% Message du Président des États-Unis. . . . . . . 508 
81707 États généraux des Pays-Bas. . . . . . . . . . 503 


$ 17% Parlement belge. . . . . . . . . . . . . . 50 


$ 1799 
$ 1800 


$ 1801 


$ 1802 
S 1803 


$ 1804 


3 1805 
$ 1806 


8 1807 
$ 1808 
$ 1809 
$ 1810 
ssl 
$ 1812 
8 1813 


$ 1814 
g 1815 


s 1816 
$ 1817 
$ 1818 
$ 1819 
$ 1820 
8 1821 
$ 1822 


$ 183 
$ 1824 


$ 1825 
$ 1826 


TABLE DES MATIÈRES 


Chambre française. Propositions Boyer et Passy . . 
Proposition du marquis de Ristal à la Chambre des 
NE ER RER 

Associations juridiques et congrès. . ë 

Projet de Code international par M. Dudiey Field. . . 
Dispositions relatives à l'arbitrage international. . . 

Congrès de l'alliance de l'ordre et de la civilisation. . . 
Société américaine de la paix. ES dre lon PEN 0 À 
Associations de droit international. . . . . . . . 
Institut de droit international. 
Association pour la réforme ct la Codification du droit des 





gens. . . UE SEE On EN Er à 5 
Résolutions concernant l'arbitrage. Sas 
Association internationale d'arbitrage. . . . . . 
Conclusion. . + « . . « + + « + + + + + . 
SECTION V. — SOLUTIONS VIULENTES. — RÉTORSION 
REPRÉSAILLES. — EMBARGO 
Rétorsion. . . Dore 
Saisie de l'objot du Htiges. à : 2: Là + 
Représailles . . . 5 A Ge de 9 4 ca 
Représnilles générales et spéciales. +  . + . 
Keprésailles négatives et positives. . 





Représailles do l'Angleterre contre les deux Siciles (1840). 
Nécessité de justifler la demande avant de procéder à 
l'occupation ou à la saisle. . . . . . î. à 
Affaire Pacifico . . ; 
Discussion entre le gouvernement grec et lo gouverne 
ment anglais. . . + + + . + + « + . . . 
Uitimatum de l'Angleterre. : + + +. «<< 
Protestation de la Grèce. . . . « . . . . . . 
Médiation de la France. . . : 
Règlement de l'indemnité accordée à Don Pacifleo. . 
Remontrances de la Russie à l'Angleterre. s 
Représailles de l'Angleterre contre le Brésil, 1861, . . 
L'ofrense public ou le dommage privé causé par un parti- 
eulier n'entraine pas de responsabilité personnelle. 
Affaire Mac Leed, 1842. . . . x 
Embargo sur les biens situés dans les limites du territoire 
de l'État offensé. . . . . . . . . 
Exemples d'embargos . . . . as 
Arrêt de prince. 


$ 1827 Opinion des publicistes. — Sir William Scott si sur r'embargo 


de 1803, Holtzendorf. . . . . 
KamaroWaky à + + + ee ee 0e 


xxvI 


5 1828 
$ 1829 


8 1830 
8 1831 


TABLE DES MATIÈRES 


Effets généraux de représailles, des saisies et des em- 
bargos . . . . . à A 
Capture de navires français par des navires anglais. — 
Représailles ordonnées par Cromwell contre la France. 
Qui peut autoriser les représailles et les embargos? . 
Les représailles on les embargos ne s'accordent point en 
général à des étrangers. . . . . . . . . - . 


SECTION VI. — BI.OCUS PACIFIQUES 


Blocus pacifiques. . + . . Be BND à 
Blocus des côtes de la Grèce, 1827. : . : +. . : 
Blocus des côtes du Portugal, 1831. . . . . . 
Blocus des côtes de Hollande, 1831. . . . . . . 
Blocus du Mexique, 1838-1839. . . . : 


Blocus du Rio de la Plata par la France, 1838-1848. | 

Blocus du Rio de la Plata par le France et l'Angleterre 
1846-1850 . « . . . . . . Sa ro 

Opinion de Hautefeuille. . . . ; 

Capture du navire le Comte de Thomar, 1848! . . 

Bloeus des ports de la Grèce par l'Angleterre, 1850 . 

Blocus du port de Rio-Janeïro par la même puissance, 


1861 . . . . PRE TE" à à + 
Blocus de Gaëtc, 1861 . . . HU. de 5 
Blocus des côtes de la Bolivie, 1879 . an LE VD LE dE mé 


Blocus de l'ile de Formose, 1884. 

Ohjections du Gouvernement Chinois aux réclamations de 
la France. Ultimatum de la France. . 

Bombardement de Fou-Tehéou. . . . . . . 

Notiication du blocus. . . SH r 

Motifs du Gouvernement Français. . | 

Opinion du sous-secrétaire d'État pour les affaires étran- 
gères de la Grande-Bretagne. . 

Le gouvernement français renonco à la prétention d'être 
en paix avec la Chine et exerce le droit de visite sur 


les navires neutres. . . . + . « . . . . 
Protocole et traité définitif. . . . . . . . . 
Blocus de la Grèce en 1886. . . . . . . . . 
Armements de la Grèce. . . . . . . . . . . 
Uitimatum des puissances. . . . . . . .« « . . 
Notification du blocus. . . 5, à 6 . 
M. Dragoumis ordonne le licenciement des troupes 
Opinion des publicistes : Pistoye et Duverdy, Fauchille. 
Test Gflcken. . 4 « + « + . + + . + + . 
Westlake, Hautefeuille. . . . Re Re à nù 


Woolsey, Neumann, Hall et Bluntschi 


8868 BBRE SSSASS 


88 


TABLE DES MATIÈRES XXVU 


Pages 

De Burgb, F. de Martens, Heffter, Cauchy. . . . . . 551 
Gessner, Boeck, Rolin-Jaequemyns. — La jurisprudence 

française, Bulmerineq . . . . . ; . 552 

Berelt mnt Var dee D de de ete t APE de RS 

S 1859 Résumé. Bibi à te do pou 08 

Guizot, Lord Palmerston. . . : : « 555 

APPENDICE 





Acte général de la Conférence de Berlin. 


ul 


Pièces relatives à la neutralité du canal de Suez 





SAINT-QUENTIN. — INPMINERIE 1. NOUREAU ET FILS. 








nominatifs ou synoptiques, les 
dances privées, les articles +” 
de pure polémique; les œux — 
nymes; en un mot toute p 
travail intellectuel, quelqu 
d'importance qu'elle ait. 

Le droit exclusif de pr 
toutes les parties de l'o: : 
que ce titre ne soit gin. 
est d'usage d'ajouter :! : 
manuel, traité, guide. 
peut se servir de par, 
façon à produire un _ 
genre et à constitu: x. 

Des mue, $ 4080, La qua'i 

crée un ouvrage : 
la composition : 

Un ouvrage y 2 


LIVRE XIV. — RéGLI 


auteurs ; alors, 
cn appartient, 
Ceux qui ont -. 
coopéré à ui: 
soires, par «1 
s'en préten! 
Mais si ! 
publique, 1 
chose a su: 


Canon de 8 1081. 

Mere cullé d'en 
et les ce 
droits, it 
intervenu 


Il'est 
être va 
nécess 
d'une 
press: 
écrit. 

L' 
aym 
loi 


= 


Le 
RS 


= 
à 


mt [$ 1083 


rmxTœigque deQait être 
casuive, par un arrêt du 
HUUUS suivantes : 
_“xurques ne doivent pas 
=. ssuérés comme desti- 
au nombre des œuvres 
- z#s quoique obtenus à 
"ie la lumière, peuvent, 
= « xriain degré, être le 
… - æutet de l'intelligence de 
= “eswnéamment de l’habilité de 
a »oroduction des paysages, 
. saison des effets de lu- 
… + portraits, de la pose du 
mur et des accessoires, toutes 
 -wique et qui donnent à l'œuvre 
<uwuualité ; 
[Les e pvrirait du comte de Cavour 
..sœuxgiun arlistique.. » 
se ‘ui porté devant la Cour de cas- 
La À movembre de la mème année. 
+ ut aussi prononcées en faveur 
um à ‘vi anghise du 29 juillet 1862, 
- [a #6 la loi norvégienne du 42 mai 
us Ne 
| «+ + cvestituc pas sculement par une 
æ. mu qu'il y ait dans une œuvre, 














— «nt, Cepression ou les accessoires, 

ST aux à artiste, il y a dans son œuvre 
= RS < üste est propriétaire de sa combi- 
V st de son œuvre, il ne devient ce- 


5 " . 
Su et en lui-même, ct un autre artiste 
se * 


ET emnte et de traiter le même sujet à sa 
<- 


av idée d” jet d' l'a fait 
we idée d'un objet d'art et ; 

re Ka ss frais, doit en être réputé l'au- 
& 
ex “ttes, dessins, ctc., peuvent être 
f Se a geunv, par la lithographie ou par la 
eu à ke sproduire ou d'en autoriser la 
+ 


se 





cier a tiré lui-même une pièce de son livre; c'est du j 
résulte d'un jugement rendu par la Cour du Bane de la Reine, la 
26 mai 1874. ; 
$ 1087. Il en est de même de la parodie, qui est une critique 
permise, à moins que, sous le titre de parodie, ne se cache 
table 


“mu $ 4088, Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les 
duwre compositions théâtrales ot musicales donnent lieu à l'exercice d'un. 
ul. double droit : lo droit de reproduction ou d'impression, êt lo droit 
d'exécution ou de représentation, L'usurpation de ce second droit. 
ne constitue pas, à vrai dire, une contrefaçon, mais seulement une 
atteinte à la propriété intellectuelle, atteinte passible de pour 
suites, 

En France, les ouvrages dramatiques des auteurs vivants no 
peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans leur con= 
sentement formel et par écrit, sous peine de confiscation, à Jeur 
profit, du produit total des représentations. Le Code pénal (art. 428) 
punit d'une amende de 50 à 600 francs, en outre de la confiscation 
des recettes, les directeurs ou les entrepreneurs de spectacles où 
les associations d'artistes qui font représenter sur un théâtre des 
ouvrages dramatiques, contrairement aux lois et aux règlements. 
concernant la propriété des auteurs. 

La loi du 49 juillet 1866 assure, pendant cinquante ans, aux 
héritiers ou aux ayants droit des auteurs dramatiques, un droit de 
été sur leurs œuvres. 


La jurisprudence allemande est conforme à ces principes : la loi. 





















germanique, re 
en 1870 dans la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ainsi 





publiés ï 
la première publication. La loi prussienne ne pe 
œuvres littéraires dans ce privilège trentenaire; encore le réduit- 
elle de moitié pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes ; pour 
les œuvres artistiques, elle n'accorde qu'un droit exclusif 
aus à datér dé la première publication. 

Quant sur regréseotations dramatiques on musirslee, CMS 
tains États: Anhalt, Bade, villes libres, Brunswick, Hesse-Darms- 
tadt, Mecklembourg, Oldenbourg, Reuss, Saxe-Royale, Saxe-Alten- 
bourg, Suxe-Cobourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Welmar et Wurtemberg, 
le droit exclusif est de dix ans à dater de la première exécution, 
si l'œuvre roprésentée n'a pas été reproduite par l'impression ; 
chez les autres, il existe une distinction entre les ouvrages exécutés 
du vivant de l'auteur et ceux qui ne voient le jour qu'après sx 
mort: pour les premiers, le privilège subsiste pendant toute la wie 
de l'auteur et dix ans après sa mort; pour les seconds, les dix ans 
courent soit à partir de la première représentation ou exécution, 
soit, notamment on Prusse, à partir de la mort de l'auteur pourvu 

dans l'un et l'autre cas, la réserve ait été faite de la publication 
l'œuvre 

Dans les duchés d'Anbalt, le gouvernement s'est réservé le droit 
d'accorder des privilèges spéciaux; dans le Wurtemborg et le 
duché dé Saxe-Altenbourg, ces privilèges sont réservés aux auteurs 
ot aux éditeurs étrangors ; dans le roçaume de Saxe, le droit du gou- 
vernementse borne à prolonger la durée des termes dans des cas 









Ily aquelques divergences quant aux traductions. Parmi los 
Haata alloinanda qui cn reconnaissent le droit exclusif à l'auteur, la 





























facteur de son œuvre, que celui-ci soit Portugais ou 
les fois que le délit a été commis sur le territoire 
moins coute disposition n’est applicable qu'aux A 


par des lois ou des traités assurent la mème garantie aux Ouvrages 
im Portugal. 
$ 1407. Le droit de propriété exclusive pour les œuvres littéraires 
et artistiques appartient à l'auteur sa vie durant, et après sa mort À 
es concurrence de quarante ans À dater de Ja 
prémière publication ; passé ca terme toute personne peut acquérie 

le droit de publication pendant quarante autres années moyennant 
une redevance de 5 0/0. Le droit de traduction est réservé à 
l'auteur, et celui de reproduction à l'artiste pendant dix années. 
Le privilège dure vingt ans à dater de la première publication pour. 
les travaux publiés à leurs frais par l'État, les provinces, les com= 
munes, les académies ou les sociétés savantes, 
La durée du droit de représentation ou d'exécution des œuvres 
de théâtre ou de musique est la même que celle du droit de pro= 
priété des œuvres littéraires et artistiques ; mais ce droit est acquis 
à chacun, sans le consentement de l’auteur ou de 803 ayanis cause, 
moyennant uno redevance proportionnelle. 

Les auteurs sont astreints au dépôt d'exemplaires à la préfecture 
de la province, 
$ 1108. Sous la réserve d'un permis d'impression ct d'un dépôt 
d'exemplaires, l'auteur et l'artiste dans les États du Saint-Siège 
étaient propriétaires de leurs œuvres leur vie durant, et ce droit leur 
survivait pendant douxe années; pour les ouvrages posthumes, 
l'éditeur en avait la propriété exclusive pendant sa vie, et ses hé 
riliers pendant douze années après son décès. Les peines infligées à 
Ja contrefaçon consistaient dans la confiscation de l'édition contre 
faite et dans le paiement au propriétaire d'une somme équivalente 
A la valeur vénale de cinq cents exemplaires de l'édition ou de la 
gravure originale. 

$ 1409. Sur les vingt-deux cantons qui composent la Confédé= 
ration helvétique, treize et demi (Appenzell Rhodes intérieures, 
Argovie, Bâle, Berne, Genève, Glaris, Grisons, Schaflouse, Tessin, 
Thurgovie, Unterwald, Uri, Vaud, Zurich) ont seuls accédé à l'acte 











EAU mie Eu, est protégé quant à | 

droits par la législation française ; de mème Et 

durée de sa propriété à l'étranger, est 

gran La QUE ainsi Re lose certain nombre 


a lens livres, brochures ou autres écrits, 
tions musicales, d'œuvres: ed pie esp 
vure, de lithographie et de toutes autres productions | 
Ana lhtitetrs an ariletique Jouiront dns chan 08 ER | 
réciproquement des avantages qui y sont ou y seront attribués par | 
la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils au 
ront la mème protection et le mème recours légal contre toute 
atieinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été com 
mise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première-fois. 
dans le pays même. Toutefois, ces avantages ne lebr sont récipro= 
quement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le 
pays où la publieation originale a été faite, et la durée de leur. 
jouissance dans l’autre pays ne pourra excéder celle fixée par Ja loi. 
pour les auteurs nationaux, » 

Si nous passons à l'application, nous voyons que, dans la plupart 
des pays la violation des droits des auteurs constitue un délit, et 
que les juges n'appliquent que leurs lois pour la répression des dé- 
lits commis sur leur territoire. 

« En cas de contravention, dit l'article 40 des traités entre Ja 
France et la Belgique et l'Italie, la saisie des objets de contrefaçon: 
sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées" 
par les législations respectives de la mème manière que si l'infrac= 
tion avait été commise au préjudice d’un ouvrage ou d'une pro 








apr officiel du 18 juin 1880 ; De Clerc, t. XII. 
De Cleroq, t. VI, p. 126 ; Hertsket, vol. IX, p. 255. 

Conventions de ln France avec la Belgique, l'Italie, l'Autriche,le 
Prusse, la Suisse, ln Buvière et le Portugal. — Conrontion entre l'Allo= | 
magne du Nord et l'Italie. | 




















, lé 48 juillet 1862, et avec la France, 16 6 avril 
rencontre aucune stipulation relative à la repr 





Liers collatéraux, sans toutefois qu’elle puisse dépasser celle a 1 
dans le pays d'origine. C'est, comme on le voit, la mème stpulh= 
pur celle qui exisie dans la convention intervenue entre 
ai l'Espagne, le 15 novembre 1863 (7). î 
dr Des arrètés fédéraux datés du 3 décembre 4856 et du. 
A5 février 1867, avaient consacré, à charge de réciprocité, au profit, 


üt demi, qui ont accédé à ces arrètés, sont Appewell (Rhodes 
lnvérloures), SE Bale, Berne, Genève, Glaris, Grisons, 
Bcbaffouse, Tessin, Turgovie, Unterwald, Uri, Naud et Zurich. 
ennant une déclaration d'auteur et le dépôt de deux exem= 
loscitoyens suisses peuvent réclamer la mème garantie 
pour los œuvres d'esprit et d'art qu'ils publient en pays étran- 















ja droit conventionnel de la Suisse en matière littéraire ne com= 
prand qu'un vraité spécial conclu avec la France, le 80 juin 1864 (8) 
ot un socond, signé avec la Belgique, le 25 avril 1867. 


De 5 Ip mr 


Bavole, L Fiss x + ne 
Dan, 200 RO VE D 
Savoie, €. VII, 
AUTRES ; Arohives dipl, 1863, t. 1, p. 70. 
2 Ch VIT, p. 217; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 812: 
STE 
UE Cu  Janer, p. 60. 


OR 
5 





(Un enter aile Ta M Aug te LEP 


Le re ne 

On peut citer comme faisant exception à Ja règle, les - 
Vons qui ont directement précisé et limité la durée du droit de, 
propriété. De eo nombre, sont : 1 le traité conclu entre l'Espagne 
et la France, le 45 novembre 1853 (1), qui a fixé cette durée à 
vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'hé- 
riticrs dirocis ou testamentaires, et à dix ans en cas d'héritiers 
collatéraux ; 2 le traité franco-russe et lc traité russo-belge, qui ont 
adopté ls mème période de temps, mais avec cette réserve « que 
les droits à exercer réciproquement, dans l'un ou l'autre État ne 
pourront être plus étendus que ceux qu'aceorde la législation de 
l'État auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui les remplacent 
à titre de mandataires, d'héritiers, de cessionnaires, de donataires, 
où autrement, etc, »; 8* la convention du 22 maï 1840 (2) entre 
l'Autriche ot la Sardaigne, qui portait la durée du droit de pro 
priété à trente ans après la mort des aulours ou des artistes, à 
quarante à partir de la première publication pour les œuvres pos- 
thumes, et à cinquante pour les œuvres des sociétés savantes !, 

En somme, toutes les conventions littéraires atipalent que les 
droits des auteurs, relatifs à la propriété de leurs œuvres littéraires 
ou artistiques, jouissent de la protection des loïs sur le territoire 
des nations contractantes ; mais toutes n'appliquent pas les mêmes. 
loïs à celte garantie. 

La plupart des conventions aujourd'hui en vigueur appliquent 
aux auteurs la loi du pays où ils ont fait paraitre la première édi- 
ton de leur ouvrage. Dans ce cas, lo droit de propriété littéraire 
est indépendant de la nationalité de l'auteur: Il s'ensuit qu'un 
citoyen des Etats-Unis qui a publié un livre en France, en lialie, ete,, 
en un mot dans un pays où est reconnue la propriété lité- 
raire internationale, j ans ce pays de la protection générale 
| accordée aux auteurs ; bicn que, dans son propre pays, la propriété 


























littéraire des étrangers ne soit pas respectée: et de plus, ses droits 


 LRACRREE NL De 2e > ana pa ÉD 
FE) Neumann IV, D. A1 ; Savoie, 1. VI, p. 153; Martens-Mürband, 
LE p.84. 


À 2.Cappelusns, s en Ce ae Code int.; Ronouard, 

| Traité, À. 1, n° » Répertoire, v. Prop, Ht:, 82 
n18; Mianeave Messe ne v Prop. ht, n° 15, 14; Blanc, Trailé 

| 878, 879 ; Goujet et Merger, Dct., v. Prop. ltt., n° 26; 

| , n° 135-136 ; Dalloz, Hép., v. Prop. bte, Ch. 114, 





cation de la traduction est limitée Aix môis pour ls œuv! 


Dans le traité conclu à Paris le 2 juin 1860 entr Ja ! ‘rane 


« A tinnte net deu de does Et) DE traduc 
« ront, à ce titre, de la protection stipulée pour les œuvres arigi= 
« nales par la présente convention, en ce qui concerne leur repro= 
« duction non autoriséo dans l'autre État. Il est bien entendu, 
« toute fois que l'objet du présent article est simplement de proté= 
« ger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnés de, 
« l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de tra. 
« duction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en 
« langue morte ou vivante (art. À). » 
« Les nationaux de l'un des deux pays, auteurs d'ouvrages. 

« ginaux, auront le droit de s'opposer à la publication, dans l'autre, 
« pays, de toute traduction de ces ouvrages qui n'aurait pas été 
« autorisée par eux, el ce, pendant tout le temps accordé à la 
« jouissance du droit de propriété littéraire sur l'ouvrage original, 
« la publication d'une traduction non autorisée étant de tout point 
« assimilée à la réimpression illicite de l'ouvrage. Les auteurs 
e d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits. 
« relativement à la traduction où à la représentation des traductions: 
n pois ouvrages (art. 5), » 

ess ptions qui précèdent, un traité plus récent, intervenu 

E yet 4884 entré la France et l'Italie, ajoutent les suivantes, 








Rares t. IX, p. 604. 
De Clereg, t, IX, p. 741. 
}} De Glereq, t. VIII, p. 422 ; Archives dipl., 1863, t. 1, pe 70, 























LIVRE XIV, — HÉGLEMENTS NTI 


ne compte qu'à dater de la publication de la den 
l'œuvre originale. 

Pour les œuvres composées de plusleurs ol 
tervalles, ainsi que pour les bulletins où cahiers 
sociétés littéraires ou savantes ou par des p 
volume, bulletin où cahier est, en ce qui concerne 
années, considéré comme ouvrage séparé, 

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme 

pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre 

de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié. 

Art. 6. — Les traductions licites sont protégées comme de 

vrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la ; 

uen art eo 0 
non autorisée dans les pays de l'Union, Le 

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit 
de trdueion est dans le domaine publie, le traducteur ne peut pas. 
s'opposer à ce que la mème œuvre soit traduite par d'autres 
écrivains. 


. Art, 7. — Les articles de journaux ou de recueils périodiques, 
publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être. reproduits, en 
original ou én traduction, dans les autres pays de l'Union, à moïns. 
que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit, Pour 
Jes recueils, 3 peut suffire que l'interdiction soît faîte d’une manière, 
générale en tète de chaque numéro de recueil. 

Eo aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles. 
de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et 
des faits divers, 

Art, 8. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des 
emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publicas, 
tions destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, 
où pour des ebrestomathies, est réservé l'effet de la législation des, 
pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à cons. 
clure entre eux. 

Art. 9. — Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à Ja repré 
sentation publique des œuvres dramatiques où dramatico-musicales, 
que ces œuvres soient publiées où non. 

. Les auteurs d'œuvres dramatiques où dramati 
leurs ayants cause sont, pendant la durée de leur droit exclusif de 
raduetion, réciproquement protègés contre la npen sie 
blique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages. 

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également 4 l 


#: 














Le titre d’un journal peut être assimilé à une marque de conimaree 
en ce sens qu'il est le signe d'une chose déterminée. 

On peut encore faire entrer dans la sphère de la législation sur 
les marques de commerce le nom que le propriétaire ou l'exploiteur 
d'un produit naturel, tel qu'une mine, une Mes 
donne à ce produit. 

$ 1153. En général, la représentation d'un animal, par 
d'un bœuf ou d'un mouton, ou le nom désignant comm: 
produit, ne sont point considérés en soi ns me 
et comme susceptibles d'appropriation privée. La loi et les: x 
ne protègent que les mentions indiquant l'origine et le fabricant du 
produit. 

C'est en vertu de ce principe qu'une Cour de justice de l'État de 
New-York a débouté de sa demande un pharmacien qui, débitant 
en bouteilles portant sur l'étiqueute : Elézir ferro-phosphoré d'écorce. 
de calisaya un remède préparé par lui et dans la composition du= 
quel entraïent du fer, du phosphore ct de l'elixir d'écorce de calisaya, 
avait intenté une action en contrefaçon contre un autre pharmacien 
qui débitait un remède analogue avec la même étiquette, 

mure $ 1154. Le nom d'un inventeur ou d'un producteur est considéré. 
M pue, COMME uno propriété, comme représentant la personnalité mème 














voir de passer des lois pour favoriser le p 
arts utiles en-garantissant aux auteurs et 


vertes, Or la Cour est d'avis qu'une marque de £ 
être considérée comme une invention où une d 
sous l'application de la loi des brevets, et non plus c 


protection des auteurs n’est pas applicable aux 
merce ou de fabrique. 
S 1108, Mais dd re présmte L /quadan hiemiels CEE 


* celle-là le tribunal fédéral ne s’est pas prononcé aussi 


Le gouvernement des États-Unis a conclu avec les puissances étran 
gères des conventions ayant pour objet spécial la protection né=- 
ciproque des marques de fabrique des do past dt EI 
et l'on ne saurait lui contester le droit de passer de 

traités, pas plus qu'au Congrès celui de faire des lois pour en as= 
surer l'exécution. Il existe entre autres un traité de ce genre signé” 
avec la France en 4869, et un plus récent signé avec l'Angleterre. 
en 1877. La nouvelle jurisprudence inaugurée par la Cour suprème. 
invalide=t-elle ces stipulations internationales ? 1 n'y a pas lieu de 
le croire. Les traités consentis par le gouvernement des ÿ 
et ratifés par le Congrès sont obligatoires pour l'Union dont ils sont 

devenus, en vertu de la constitution même, la loi suprôme du pays. 

et il n'y a pas apparence que la légalité des conséquences qu'ils. 

entralnent puisse dtre mise en question. C'est ce qui d'ailleurs, 
ressort clairement de la réserve, que la Cour suprème ajouts 4 

l'énoncé de sa décision : qu’ «elle désire que cette décision soit 

comprise comme laissant intacte dans son intégrité la question dun 

pouvoir qu'a le gouvernement général de conclure des traités cons 
cernant les marques de fabrique, et du devoir qu'a le Congrès de. 
passer toutes les loïs nécessaires pour mettre ces traités à exécution». 

Il est done entendu que l’arrèt de la Cour fédérale ne s'applique, 

pas aux marques de fabrique étrangères, lesquelles so trouvent 

protégées par les traités ; il vise uniquement les marques de fs 
brique américaines, que la loi de 1879 a prétendu garantir. C'est" 
affaire d'administration intérieure, affaire des Etats entre eux” La 








Los étrangers sont autorisés à faire 
s'ils sont établis dans les Etats offrant la réciprocité d 


$ 1466. En Lialie, la loi qui règle aujourd’hui la r 
30 noût 1868, édicte, à l'article 4, les prescriptions suis 
Iativement aux marques reconnues à l'étranger, 

« Les marques et les signes distinctifs déjà .. 
< ployés à l'étranger sur des produits nr 

« brique et de commerce étrangers qui se vendent dans | \ 
< sur dés animaux de races étrangères introduits dans le royaume, 
« sont garantis et reconnus, pourvu qu'on observe, à l'égard de 
« ces marques et de ces signes, les dispositions établies pour les 
“ nationaux, » 

La marque doit indiquer le lieu d'origine, la fabrique et le com= 
merce, de façon à constater le nom de la personne, li raison s0= 
ciale de la maison de commerce et la dénomination de l'établisse- 
ment d'où proviennent les produits et les marchandises. 
Comme la loi italienne, celle des Pays-Bas, votée le 25 mai 
4880, a fait disparaître toute distinction entre le national et l'étran= 
ger, qui est admis à jouir des avantages de la loi, sans condition de 
réciprocité. Les poursuites pour la répression des usurpations et 
des contrefaçons des marques sont d'ordre public. 

En Espagne, la répression ne concerne que les contrefaçons au 
préjudice des sujets ou citoyens des Etats avec lesquels l'Espagne a 
des traîtés s, g 

$ 1167. Les lois récentes, en date du 26 mai 4884 pour la | 
Norvège, et du 5 juillet pour la Suède, sur la protection des mar 
ques de fabrique, contiennent les dispositions suivantes concer= 
nant les marques étrangères 

Sous condition de réciprocité, la protection s'étend à tout fabri- 
eant, artisan, agriculteur, possesseur de mines, commerçant, hors. 
stone Norvège. 














PL 













réciproque P 
es, Le 3 juil 2887 (te U | 


Grund-duché de Bade, 
Pour s'assurer la propriété de leurs marques et d 
de fabrique, dans les pays contractantes, les étrange l 
Bio dpi Pas 0 rl bal Bin 
çais respectivement, à Lisbonne, au tribunal de commerce, 
Carlsruhe, au bureau de bailliage de la ville”. : 
8 1175. Dans leur traité de commerce du 23 janvier 4860, la 

« France et l'Angleterre ont inséré la stipulation que « les 
* l'une des hautes puissances contractantes jouiront, dans les | 
de l'autre, de la même protection que les nationaux pour to # 
qui concerne la propriété des marques de commerce », «14 

L'article 5 de la loi française, du 29 janvier 1874, approuvant la 
convention supplémentaire au traité de commerce et de navigation, 
du 28 juillet 4875, entre la France et l'Angleterre, disposé égale-. 
mént que les sujets des deux parties contractantes jouiront, dans. 
les États de l'autre, dé la mème protection et seront astréinis aux 
mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne ln. 
propriété, soit des marques de commerce et d'autres marques par= 
ticulières indiquant l'origine et la qualité des marchandises, soit de. 
modèles ou dessins de fabrique. Mais le Français ne peut revendi= 
quer la propriété exclusive de la marque qu’il a déposée, qu'autant 
qu'elle n’est pas tombée dans le domaine public en France, ni 
acquérir dans son pays cette propriété exclusive pour une marque 
tombée dans le domaine public en Angleterre, sous peine de mé= 
connaltre les règles de la réciprocité et de faire une concurréncé 
déloyale au commerçant anglais qui importerait en France un pro- 
duit de mème nature. Le mème principe s'applique à la marque 


De Clerc, t. VII, p. 298. 
me 11, 1494; Dalloz, Répertoire, v. Industrie et 
comm, $$ je 




































venteur, où s0s ayants droit, pout tal oblaale va pareil cer 
pendant la première année de son brevet; passé ce délai, 
Uficats d'addition ou de perfectionnement peuvent être déli 
des ticrs étrangers au brevet; mais ceux-ci n'acquièrent pas | 
le droit d'exploiter l'invention antérieurement brovetée, e 
priétaire de celte invention n'a pas le droit non plus | 
l'addition, objet du certificat. 

Lt au un au os ds broce créas 
dont ils deviennent partie intégran 

$ LUBB, Dans corais pay, où dire ui 30 Mer 
portation pour les inventions introduites des autres pays; mais, 
cette dernière us ot pour ainsi dire disparu, la | 
de la majorité des exigeant que l'inventeur exploité son 
vet dans le pays où il est protégé *. 

Tous les brevets, quelle qu'en soit la vature, sont transmissibles! 
comme les autres propriétés et de la mème manière. 

$ 1184. Toutes inventions, tous procédés et tous produits sont, 
brevetables, à l'exception des inventions contraires à l'ordre 
et aux bonnes mœurs, des combinaisons ou plans de finances et de 
crédit. 

Dans certains pays, des brevets ne sant point non plus aécordés, 
aux produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques, qui dans 
<e cas sont soumis à une législation spéciale. 

“Là Ainsi la loi argentine du 28 septembre 1864, concernant les bre=, 
ne vets d'invention, après avoir donné des inventions et des décou= 





+ G, Massë, Le droit eommerciel dans ses rapports avec le droû des gets ct 
Le droit civil, 4, 11, p. 600. 


# LE 





eat eslo du Juilet 4844, On peut dire que 
l'inventeur qu'en seconde ligne ; car selon ses 


vet est délivré à quiconque le demande co 
d'une invention nouvelle, sur dépôt au n 


lons nécessaires pour la bien faire comprendre, 
payement d'une taxe payable par annuités, 

Le brevet est accordé pour cinq, dix où quinze ans au cho 
demandeur. La durée des brevets ne peut être prolongée 
une loi. 

Le brevet est délivré sans examen préalable, sans aucune espèce 
de garantie de la part du gouvernement, qui oblige mème 
teur du brevet à inscrire sur chaque objet mis en vente Les mots: 
Breueté sans garantie du gouvernement (b. 3. g. d. g.); par 
quent, le brevet no signifie en aucune façon, comme on le : 
communément, que la chose brevetée constitue une invention réelle 
ou utile. 
La législation française protège l'invention sans s'occuper dés. 
personnes ; elle n'exige pas au qui demande un brevet jus 
tifie de sa qualité d'inventeur, La question de savoir si le déposant, 
était fondé à réclamer comme sicone l'invention décrite dans lo 
brever cet laissée à la décision des tribunaux, auprès desquels la 
loi autorise à se pourvoir tous ceux qui y ont intérêt pour denis 
der la nullité du brevet ou la déchéance du breveté. 

Le brevet devient nul, si celui qui en est le propriétaire ne l'ex 
ploite pas dans le délai de deux ans à dater du dépôt, où aila 
cessé de l'exploiter pendant deux ans également et ne justifie pas 
dans ce cas des causes de son inaction ; si les brevets qu'il a pu 
prendre à l'étranger expirent avant le brevet français ; si l'objer 
breveté est importé en France au su du détenteur; enfin si celui-ci 
ne paie pas la taxe requise où au moins la quote-part annuelle 
fixée par les règlements. Toutefois un brevet n'est pas frappé de: 
déchéance de plein droit par le seul fait du non-paiement de cette 
quote-part dans les délais prescrits ; après un certain délai, depuis 
l'échéance ot même après l'expiration de ce délai, le breveté doit 
être admis à justifier des causes qui l'ont empèché de payer. 

Le breveté encourt encore la déchéance ou l'annulation de son 
brevet, s'il introduit dans le pays où il l'a pris, des objets fabri= 
qués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par 
son brevet. 

Dans tous Les cas, la nullité et la déchéance, quels qu'en soient 

































































































$ 1260] MESURPS SANITAIRES INTERNATIONALES a7 


$ 1260. Dans une sphère moins étendue, celle des besoins créés 
par le voisinage et les rapports journalicrs des populations, nous 
trouvons une convention toute récente entre la Franco et le Grand- 
duché de Luxembourg, ayant pour objet l'admission réciproque à 
l'exercice de leur art dans les communes frontières des deux pays, 
des médecins, des chirurgiens, des accoucheurs, des sages-femmes 
et des vétérinaires établis dans ces communes. 

La seule condition qui leur soit imposée est de droit strict : c'est 
de se conformer aux mesures administratives et à la législation ea 
vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir ou d’une de ses 
branches dans le pays où ils feront usage de l’autorisation accordée 
par la convention; mais, sans doute en vue de ne pas léser les in- 
térêts commerciaux de chaque pays, il leur est défendu de déli- 
vrer eux-mêmes des remèdes aux malades. 

Cette convention, signée à Paris le 30 septembre 1879, continuera 
de sortir ses effets jusqu’à l'expiration de six mois après dénoncia- 
tion de l’une des parties contractantes (). : 


(1) Journal officiel du 23 janvier 1880; De Clereq, t. XII. 





leur art, 





120 LIVRE XV. — DEVOIRS MUTUELS DES ÉTATS [8 1251 





Dans l'intérieur des fimites juridictionnelies. les agents 
» de toute c'asse sont persontiellement seuls responsables 
étabie par le droit public interne de chaque Etat. 
manquent à leurs devoirs, excèdent leurs attributions ou 
ent la loi. 
sé 

















administratives ou judi- 
ers, nationaux ou étrangers. la respon- 
vuvernement qui les « instituës reste purement morak 
et effective qu'en cas de complicité ou 











ten souverneur de la Jamaïque, 
je la reine comme accusé d'avoir 
le couvert de ses 
irsaivi aux termes de 
in jouvemmeur d'une 
un posté dans une 
dans l'exercice ou 
ii sera jugé 
ce que 
ar de ‘1 Jamaïque, 
+ camnis sous le cou 































Ja République. Co S ti 

Le mr on de Pot £ 

portant un profond ressentiment, 

A pr es ie an RE Pr 
Plusieurs incidents partieuliers vinrent d’ 


Qi suit la vapeur anal nc LUE TEE 
équipage et passagers, fut sauvé par les chalo 


procès-verbal 
dent, la perts du Lütle Polly ft surgir tout 
mations aussi injustes au fond que blessantes d 
fut donnée, 

Un second incident, dans lequel le Paraguay : 
torts à se reprocher, mit le comble aux p 
l'Angleterre. Voici les faits : une conspiration 
ï été 























ane #0r Eppbaon pin? car cn 
les publicistes qui ont traité la question, il nous semble 


dommage 
e Le ouai où de le le DU 
IL puni se rend en quelque sorte complice de l'offense et aggrave 
FT a ON 
È RTALDEN one nat crea 1 De CH 
| dans lesquelles la responsabilité internationale s'impose aux gou= 
| vemements à ralson d'actes accomplis par des personnes dont ils 


doivent répondre. 
| Lorsqu'il s’agit de ses fonctionnaires ou agonts, un gouverne- 
| ment pout être tenu pour responsable des conséquences de leurs 
netes, dans les circonstances suivantes : si, ayant élé en temps op 
D pets da Ait en due su et 0 
intention de commettre, il ne l'a pas empêché; 

Si, ayant ou le cie d'épunler l'acte de son agent, il ne l'a pas 


RS Hi aumpl, Lne donc pas enpismh de blämer 
Ja conduite de son agent et de prendre les précautions nécessaires 
pour en empêcher le renouvellement. En tout cas, un gouvernement 
qui réfuso ou s'abstient de désayouer se fonctionnaires où agonts 
… dans leurs actes, qui portent préjudice à des intérèts étrangers, 
» est censé s'approprior cos actes, les ratifier tacitement; il ne peut 
done se soustraire à en subir toutes les conséquences. 

Quand le gouvernement à eu connaissance du fait duquel le 
| dommage a résullé et n’a pas déployé la diligence suffisante pour 
- Je prévenir ou en arrêter les conséquences, soit à l'aide des moyens 

Et disposition, soit avec ceux qu'il re demander au pouvoir 
| législatif, l'Etat sera responsable, pour négligence volontaire de 
 diligonce, Dans ce cas, D éme! Fmnmuilie ds l'État dei 
em mere 


div. I, 8$ 74-76; de tie sur Ve 
1 LE 1,8218; os Jnat., b. GES 
Chu, #7; Burlamaqui, Droit de la nat., t. 11, léct. 15: 
ef actes hosliles, pp. Q et sequ 














vante alors gen, sus n xte q 
pos 






rieures spéciales, aucune différence ne doit être faite eatre les 
étrangers et les nationaux. ; 
1 fau de $ 1276. La responsabilité des gouvernements envers les étrangers 
né peut être plus grande que celle que ces gouvernements ont à | 
l'égard de leurs propres citoyens. On ne saurait prétendre, en effet, | 
que les droits d'hospitalité puissent restreindre le droit qui appar- | 
tient à un gouvernement d'user de tous los moyens légaux pour 
pourvoir à la conservation de l'Etat, ou que les étrangers. puissent 
obienie une position privilégiée; l'exemption des conséquences des 
malheurs publics est la garantie des dommages qui pourraient être 
causés par force majeure ou par l'impérieuse nécessité de PTS 
au salut 
Pour 81277. Encas de troubles civils ou de po HS l'in 
Fans Re sa défense ou de sa sûreté pout mettre un Etat dans 
l'obligation morale dé porter momentanément atteinte à la liberté 
“x des transactions commerciales, de paralyser les mouvements des 
<“Æ navires marchands, et même de requérir ceux-ci pour les employer 
L à des transports de troupes et dé munitions où à d'autres Opèra= 
tions militaires. La raison d'Etat prime iel l'intérèt privé, national 
ou étranger, et légitime l'emploi de ces moyens extrêmes désignés 
sous le nom d'arrêt de prince et d'angarie. Le premier de ces 
mots, dans son acception toute pacifique, est l'équivalent d'une 
interdiction de commerce, par exemple, avec un port bloqué où en 
état de révolte ; il s'emploie encore, pour caractériser la défense, 
de communiquer avec l'ennemi ou de quitter un mouillage avant 
l'expiration de certains délais, pour mieux assurer le socret, 
expédition navale. L'angarie s'applique à la mise 
d'un navire marchand pour un service publie quelc 
d'arrêt de prince ou d'embargo et celui d' 











+ Flore, Traltato, 2» édizione, cap. 1v, 88 6 
Ant. privé, 1876, p. 498; Sourdat, Traité 
ple, 2 Liv. I, ch. x, art, 1, pp. 404 ét sega 











nues et les gouvernements du mé: 
Toutes ces réclamations reposent sur dés offenses personnelles, 
tantôt réelles et sériouses, tantôt imaginées où exagérées par les 
agents diplomatiques ou consulaires, et invariablement dépeintes 
par ceux-ci sous les couleurs les plus vives. La règle que, dans 
plus d'une circonstance, on a tenté d'imposer aux Etats américains, 
c'est que les étrangers méritent plus de considération, des égards 
et des privilèges plus marqués et plus étendus que ceux accordés 
aux nationaux mêmes du pays où ils résident. 

Ce principe est intrinsèquement contraire à la loi d'égalité des 
pations et très funeste par ses conséquences pratiques. Dans sa 
revendication absolue contre les Etats américains, il ne nuit pas 
seulement au maintien des rélations de bonne harmonie; il est 
avant tout souverainement injuste, puisque les gouvernements eu= 
ropéens n'en font pas pour eux-mêmes une règle invariable de 
conduite entre eux. Toute loi, pour être acceptée et pour imposer 
de respect, doit reposer sur la base de l'égalité, protéger le faible 
aussi bien que le puissant, sauvegarder les droits et les intérèts 
dé chacun, sans exception de personne, en un mot, peser équita- 
blement sur tous, Les liens moraux qui unissent les peuples sont 
du même ordre et impliquent un caractère absolu de solidarité: 
un Etat ne saurait donc légitimement ni revendiquer, chez les au- 
tres, une situation privilégiée dont il ne serait pas réciproquement 
disposé à faire jouir les étrangers, ni réclamer pour ses sujets des 
avañtages supérieurs à ce qui constitue le droit commun des hia= 
bitants du pays. 

81279, Parmi les nombreux cas que nous pourrions citer du 
principe d'égalité sous lequel les étrangers restent placés en Eu 
rope, se trouve celui de M. Mac Donald, capitaine des gardes du 
corps de la reine d'Angleterre. Cet officier avait tenu une conduilen 
coupable et s'était livré à certains excès envers ses comp 

de voyage dans l'intérieur d’une voiture du chemin de fer. 
La police de Bonn (Prusse) l'arrêta et commença contre 
poursuites correctionnelles, Pendant qu'il était entre les” 
agents de la force publique, M. Mac Donald opposa u 
tellement vise qu'on dut recourir à des mesures 
tenir en prison jusqu'au jour de sa comparution à 

Lord Ruseell réclama énergiquement à B 
qu'à qualifier d'inconvenante la conduite di 
refusait de mettre en liberté M, Mac Do 
le rang et la position à la cour de 8, M. 




















































































464 LIVRE XV. — DEVOIRS MUTUELS DES ÉTATS [$ 1309 


autre calamité publique, incendies, inondations, tremblements de 
terre, etc., l'humanité fait aux autres peuples un devoir de lui 
venir en aide, sans s'arrêter devant les différences de nationalité, 
de religion ou de culte; en présence d’un grand désastre, de souf- 
frances imméritées et imprévues, causées par les bouleversements 
de la nature, tous les peuples sont frères : la raison se. tait; le 
cœur seul doit parler. Nous n'avons pas à citer d'exemples de 
l'application de ce principe d'assistance spontanée si éminemment 
chrétien, car de nos jours, grâce à Dieu, la charité et la solida- 
rité que la religion enseigne aux hommes président de plus en plus 
aux liens des nations et répandent leurs bienfaits sur le monde 
entier”. 


* Vattel, Le droit, liv. II, eh. v; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 16; 
Burlamaqui, t. IV, pte. 3, ch. 1v ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 1v. 


LIVRE XVI 


DROIT DE REPRÉSENTATION 


SECTION I. — DIPLOMATIE 


8 1310. La diplomatie est la science des relations qui existent 
entre les divers États, telles qu'elles résultent de leurs intérêts ré- 
ciproques, des principes du droit international et des stipulations 
des traités ou des conventions. 

La connaissance des règles et des usages quien découlent est 
indispensable pour bien conduire les affaires publiques et pour 
suivre los négociations politiques ; c’est ce qui à fait dire en termes 
plus concis encore que la diplomatie est la science des relations ou 
simplement l’art des négociations. 

8 1311. Le terme diplomatie est d’une origine toute moderne ; 
car ce n’est que vers la fin du dix-huitième siècle qu'il a commencé 
à être généralement employé par les cours européennes. La science 
ou l’art qu'il désigne est cependant aussi ancien que la division du 
genre humain en peuples eten nations. D'après Wicquefort le mot 
ambassadeur dérive du mot espagnol « enviar » qui signifie 
envoyer (1); et d'après de Neumann, de Ambacht, Ambt, Amt, qui 
signific fonction (2). 

Dès qu’un Etat s'est formé, il a senti qu'il avait besoin de ses 


(1) Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions, liv. 1, p. 3. 
@) De Neumann, p. 239, 854. 


Définition, 


Historique. 





























ir des relations lomatiques et d'avoir des commu 
7 Fr head des États Le 
Staiut renfermait 


: r 
FR RTE RAS et 


ee 
non point l'Allemagne, entretient un ministre auprés du Salnt- 
Siège, tandis que Se 
1ly a également des exemples de refus dé recevoir un agent di- 
plomatique étranger, motivé sur ses sentiments notoires 
contre le gouvernement près lequel il était acerédité, 
D Sas run, ee 1758, de recevoir l'envoyé anglais, 
Goderich, qui fut alors dans la nécessité de s'en retourner dans 
son pays. On pout encore citer le refus par le roi de Sardaigne, de 
M. Sémonville, envoyé de France en 1702. 
— Aussi dans le but d'éviter le retour de pareils froissements, est-il 
‘d'usage d'indiquer au LA nation étrangère le nom du 
-représentant qu'on se propose envoyer (1). 
- Les États peuvent subordonner à certaines conditions spéciales 
4 des agents diplomatiques ; mais ceux-ci, une foïs admis, 
tous les privilèges consacrés par le droit des gens et 


7 ei phentnrpet 
Anson Burlingame, qui dans le principe les représentait. à 


édition de 1887, p. 313, $ 202, texte et note 3, 
ch. TS Phillimore, Com., vol. M 8197; 
ar, 3 20; 90 


H,p.4; Re 
LA x Merlin, Ministre publie, sec. 5, & 7; 
alleok, el ut 8 42 EEE 1, 4 0 p.80: Wild 
3: Moser, Versuch, L II, p. 89; Moser, , LIN, 
pol., À. 11, p. 178; Polion, ec. 8, #2, p. 3! " 









































rtrait en picd du souverain qu'ils représentent ; se 
la cérémonie de leur présentation au souverain, 
D remanrs s'est couvert. 
Dans les pays catholiques, on accorde aux nonces et aux légats du 
TU ie La itunes ours: 
D mme 


… Les agents étrangers ont le droit de faire placer les armes de leur 
gouvermement au-dessus do la porte d'entrée de leur hôtel”. 

S 1862. En ce qui concerne les nationaux, la plupart des États 
reconnaissent des pouvoirs spéciaux aux ambassadeurs et aux chefs sus : 
de légation. Ainsi ils ont qualité pour recevoir ou dresser, sur 1 EE 
demande des intéressés, différents actes de de 
taires, tels que contrats de mariage, t2staments, donations, procu- 
rations générales, actes de l'état civil, légalisation de pièces adini- 
nistralives, délivrance et visa de passeports, etc. 

Le ministre étranger doit protéger ses nationaux contre les pro 
cédés arbitraires et les dénis de justice dont ils peuvent avoir à 
#oufrir de la part des autorités locales, surtout s'il s'agit d'atteintes 

traités on aux conventions en vigueur. Toutefois, cette 
protection ne saurait être qu'oflicieuse et facultative dans les affaires 
purement privées sans corrélation avec les intérêts généraux du 
pays. Encore un semblable appui ne peut-il être prêté que par l'in= 
termédiaire du ministre des affaires étrangères, et n’a-t-il aucun 
effet suspénsif quant à l’action des tribunaux. 

Nous ayons à peine besoin d'ajouter que tout chef de légation ou 

exerce sur ses nationaux un droit naturel dé surveil- 

“léscs et de contrôle, qui se traduit au besoin par des admonesta- 

tions adressées à ceux d’entre eux qui, par leur conduite privée, 

par des intrigues politiques, comprometiraient l'intérèt ou l'honneur 

, où qui, en troublant la tranquillité du pays où ils se 

s'exposeralent des mesures répressives qui échappent à 
diplomatique **. 


3 473 Marians, Précis, 8 211,212 ; Her, & 207; KI 
rs Betrageste 1, p, 167: Moser, Véreuch à IV, 


82024 Ba, pl.3, sup. 83 





Al, ch, 1; Horno, sect. 














ed Rp A du bre Nom MREe d'u 
part, que le consul soît toujours en mesure de justifier des instruc= 
tions spéciales en vertu desquelles il agit, et qui, en 
droit comme en fait, sont pour Ini, à l'égard des tiers, la source di- 
frecrs etvétitabla de sa compétence. 
pratique l'Angleterre ; 


c'est du moins celle que lord John Russell, chef du Foreign office, 
soutint dans la discussion de l'aflaire Canstatt avec le représentant 
du gouvernement paraguayen (1860) : 

« Quant aux assortious de M. Calvo sur l'incompétence de 
M. Henderson pour discuter une question diplomatique avec le gou- 
vermement du Paraguay, disait-il, la seule observation qu'il y ait à 
faire, c'est que le gouvernement de Sa Majesté prétend avoir le 
droit incontestable de choisir ses organes de communication avec les 
autres gouvernements, et que, à défaut d'un ministre britannique 
accrédité près la République du Paraguay, le consul britannique 
était la seule personne à laquelle il incombdt d'intervenir dans l'af- 
faire de M. Cansiatt, au nom du gouvernement brilannique (1). » 
Dern he ds 


M. Beach Lawrence soutient que les consuls ne sont pas, comme 
diplomatiques, les représentants des Etats ; il limite leur 
mission à procurer aux droits de leurs nationaux à l'étranger la 
protection qu'on leur accorde dans leur propre pays. 
les consuls ne représentent auprès du gouver- 
nement du pays où ils résident que les intérèts individuels de leurs 
nationaux ; ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales 
lorsqu'il s'agit des intérêts d'un de leurs nationaux en particulier; 
mais, pour des questions touchant l'exécution générale des traités, 
ils né peuvent s'adresser qu'à la légation ou au gouvernement de 
DRE falon Gaisken, ne SE 


dum de lord John Russel du 10 octobre 1800. Ar- 
ATTeES 


p.542 ; Riquelme, &. ti, lib. If, cap. 
ÉVergé. Preis de Martens, + 1, pe Ar E r-Fodéré, 


dar at 20 Dai. 
169; Hotiar-Goleken, à 247. ; 








| vertu de ce tarif servent en général à couvrir les dépenses de chan- 
cellerio; et los excédants entrent dans los coffres du trésor ou ser- 
“vent, dans des proportions variables suivant les pays, à constituer 
des rémunérations personnelles pour lesagents qui y ont concouru. 
En France, où l'institution consulaire 8 reçu l'organisation la plus 
complète et la plus rationnelle, les consuls ont un traitement fixe 
payé directement sur les fonds de l'Etat et ne reçoivent aucune 
allocation sur les perceptions de chancellerie ; l'excédant net des 
rocelles de ce genre, après le prélèvement des frais de bureau et 
dés remises proportionnelles acquises aux chancelicrs, est versé au 
trésor. 

ns aneiee n'est pas soumise à des 


lui-même ; dans d'autres elle est, sous 
réserve d'approbation ministérielle, abandonnée au libre arbitre des 
consuls. 


Lorsque l'importance ES ere le comporte, par exemple dans 
diplomatiques et 


ain temps de service, peuvent concourir pour les emplois d'agent 

wice-consul rétribué et de consul de seconde classe, 
À défaut de fonctionnaire d'un grade plus élevé ct présent sur 
les lieux, le chancelier supplée le consul absent ou empêché et 
auprès des autorités locales comme gérant intérimaire du poste 

il est attaché”, 

1978, Il est d'usage général que les consuls soient nommés 
le souverain ou par le chef du pouvoir exécutif, Toutefois, en 





il 
gl 
pi 
Î 


uridic La pp. 95 et seg. ÿ 7 
LAS as Bépertoire, v. Consubs, 85; Dudiey-Field, Projet de 



















































































282 LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [8 1450 . 


le gérant intérimaire prévient à la fois les autorités supérieures de 
sa résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouver- 
nement territorial et le ministre dont il relève ”. 


* De Clercq etde Vallat, Guide, t. 1, pp. 40 et seq. ; Magnone, 8j 2 
et seq. ; Martens, Guide, & 78; Garden, Traité, t. I, pp. 330 et seq.; 
Dalloz, Répertoire, v. Consuls, $ 4, n° 45. 

















dico pHoco souvurala et en sa quallié politique devant une Cour 
anglaise d'équité, était dans l'obligation de répondre sous serment 
D  ennemer 

 $ 4474. La même doctrine a prévalu dans la décision qui intervint 
sur le procès intenté au nom du gouvernement colombien contre la 
maison Rothschild de Londres en 1826, Dans l'espèce ce n'était pas, 
comme on voit, un souverain en personne qui attaquait judiciaire- 
ment de simples particuliers, mais un gouvernement tout entier, 
un gouvernement républicain, agissant par l'entremise du ministre 
-plénipotentiaire qu'il avait accrédité près Sa Majesté Britannique. 
A1 s'agissait d’un règlement de comptes pour fourniture de mu 
nitions de guerre, d'armes, etc., et d'un emprunt contracté on 
Angleterre par les agents du gouvernement de Bogota en vertu d'un 
décret du Sénat et de la Chambre des représentants de Colombie. 

Dans le développement de la procédure, il fut établi que la de- 
mande avait été introduite par le gouvernement colombien, titre 
sous lequel avait été également désignée la partis au nom de 
Jaquelle l'emprunt avait été émis ec les fournitures délivréos ; les 
défendeurs, MM. de Rothschild, opposérent une exception préjudi- 


celle en sommant le demandeur de définir ses qualités, L'agent 
colombien n'ayant pu le faire, la Cour aumit l'exception d'après lo 
principe que le demandeur doit faire connaitre nettement qui Il est, 
LTÉE sir répondre par une contre- 


$ En 1839, dans une action intentée par la maison Roths- Lee ; 
Chi frères contre la roine dona Maria, SM. Portugalse étant: do- MT 
venue demanderesse à titre d'opposante, ln Cour de l'Échiquier rojeta nus 
en se fondant sur ce que $, M. Très-Fidèle, en se por- "15%. 

tant de son plein gré demanderesse devant ane cour anglaise, était 

d pour toute maüère se rattachant au procès, justiciable de 

a cour d'équité, et pouvait par conséquent être contrainte à ré- 
pondre à la demande primitivement inwoduite devant la Cour de 

L par les personnes qu'elle prétendait actionner comme 
défendeurs par la voie reconventionnelle de l'opposition. 

$ 1473. En 1837, dans une action engagée à la requête de l'Em- 
A ie CU (| 
Reine décida que l'Empereur dom Pedro, ayant fait une opération 
commerciale qui le rendait justiciable des tribunaux, bien que ré- 








Asa mission, ainsi qu'à son épouse, à ses enfantset 


aux gens composant sa suite. Elle s'applique, en outre, aux choses 
qui se rapportent direclement à sa personne et à sa 2 
n ï en tant qu'il l'occupe avec sa 
t, à ses voitures et à ses équipages, 
eue aout de Da part du 
ou des particuliers. 
$ 1185. Les agents spéciaux dont un usage récent autorise l'ad= 
ra légations diplomatiques sous la désignation d'attachés 
militaires et techniques font également partie de ces légations ; s'ils 
ne représentent point directement leur gouvernement, ils sont les 
auxiliaires de son représentant pour tout ce qui concerne l'étudo et 
Ja solution des questions militaires ; leur fonction n’est qu'ua dé, 
membrement des fonctions plus générales du chef de ln mission 
<ommissionnés et accrédités par le gouvernement même, revètus 
d'un caractère publie et officiel, il y a pour eux les mêmes raisons 
que pour les agents diplomatiques proprement dits de ne pointètre 
troublés dans leurs fonctions par des poursuites judiciaires et par 
| des actes d'exécution; ils puisent donc à la fois dans leur titre per- 
sonnel et leur situation de dépendance d’une légation diplomatique 
Fc Se el privilège d'exterritorialité et aux préroga- 


ur Le php en qe el 
eivil delaSeine (31 juillet 1878) pour se déclarer incompétent à propos 
de poursuites dirigées contre un attaché militaire de la légation pèru- 
vienne pour fourniture de mobilier et travaux de réparation et de 
déménagement, que le tribunal a considérés comme « relatifs à 
V'installation de l'attaché on France ot se ratiachant aux exigences 
de sa position officielle » (1). 

S 1487. Tols sont ausai les principes qu'aadoptés, jugcant en appel, 
Ja Cour du comté de Westminster dans une action en paiement d'im- 1 
pôts inténtée contre M. Pinto de Basto, devenu attaché de la légation 
de Portugal à Londres, après signature d'un bail en vertu duquel il 
s'était engagé & payer les taxes, ne faisant pas, à cette époque, par 
tio du corps diplomatique (2). 

Glunot, Journal du Droit int. privé, 1878, . lbunal se 
= également incompétent à égard de tam de T'attnehé “ile 

Dee Hein | péruvienne, 

Times du 1885. 


_ 
aire de La 
Hi Hb 


a LU 
LEE 








mais encor de réprimer es rather ct À 
(serait portée par un de ses sujets 

Le gouvemement, qui commet uné ofense envers un rs 
nt D la nature de 

conformément aux tracées par le droit des 

+ ag même ne pouvent servir 
dep sp Dee pres à moins que le 
de ne 8e soitrendu lui-même coupable d'une pareille viola= 
tion du droit international. 

Si c'est un particulier qui a commis l'offense, il doit être pour= 
suivi à la requête du ministre offensé, Maïs, dans aucun cas,-colui- 
ci n'a le droit de se faire justice lui-même ; il doit demander satis- 


Ainsi dla guerre faite on 1880 par la France à la régence d'Alger 
avait ou pour cause première une insulte faite par le dey lui-même 
a consul général chargé d'affaires que le roi Charles X entrete- 
nait auprès de lui. : 

4391. L'inviolabilité s'oppose même aux mesures conserva- 
toïres; e'est ce qu'a admis M. le Président des Référés du tribunal 
de la Seine, en date du 29 septembre 1880, au profit de M. le 
comte de Bruc, créé duc de Busignano par le gouvernement de la 
République de Saint-Martin ct accrédité comme ministre plénipo= 
tentiaire decot Étatauprès de la Française. 

M. lecomte de Hruc avait à répondre à une instance en séparation 
de corps engagée contre lui par M" de Bruc. Celle-ci, après avoir 
obtenu l'ordonnance permettant de citer son mari pour le prélimi- 
paire de conciliation, demandait, à la date du 81 août 1880, une 
soconde ordonnance l'autorisant à former, pour conservation de ses 
droits, évalués & 300,000 francs, diverses saisies-arrèts sur M. de 
 Brac, aux mains de diverses maisons de banque, M de Bruc, qui 
avait aceusé son mari d'avoir pris la fuite à l'étranger et avait dis- 
simulé sa qualité diplomatique, avait obtenu cette ordonnance. 


M. de Brue n'eut qu'à rétablir les faits pour en faire prononcer le 
aux termes du décret de la convention du 18 ventôse an I1(1). 
149%, Le représentant étranger n'a pas le droit d'invoquer le 

de l'inviolabilité dans les circonstances tout à fait étran- 


de Droit int. privé, 1881, p. 514. 








D, Me a sn d'être, lorsqu'il se wouve que 
ce ministre est Fran 

Quant à M. Pelletier, la question était de savoir si la Commis- 
sion dont il faisait partie était une représentation officielle du gou- 
vernement de Honduras, ou simplement une Commission de sur= 
- veillance et de contrôle, ayant un caractère éssentiellement 
privé ; or, c'était là tout le fond de l'affaire, et le tribunal p'en 
était pas saisi. 

Letribunal, en ce-qui touchait Pelletier, se basant sur ce que, 
s'il avait le droit d'exercer librement les fonctions de consul, il 
‘tait justiciable des tribunaux français pour tous sûs faits person= - 
nels, et que la demande formée contre lui se fondait uniquement 
sur une faute personnelle, l’a déclaré mal fondé dans son 
de nvllité d'assignation; mais l'exception a été admise à l'égard 
de Herran, attendu qu'il était accrédité en qualité de ministre 
plénipotentiaire ; que, représentant un gouvernement étranger, il 
n'était pas justiciable dés tribunaux français, même relativement 
aux actions qu'il pouvait avoir accomplies comme personne privée ; 
eh 
n'en jouissait pas moins des immunités 
rip adnniqe derqeecengie qe 
gens et à l'indépendance réciproque des nations que le repré= 
sentant de l'une d'elles füt justiciable des tibunaux du pays où il 
représente un Etat souverain; qu'on ne s'expliquait mème pas qu'un 
M PA RN EREs 
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris en ses 
audiences des 23, 24, 25 eL26 mars, 8 avril et 20 mai 1881. 


Le te lc p.90; Le Droi, 

















a en de service 
En cons re Er 10 va 7, 
| après dix jours de 
À SDL  omnit hss plutôt de la nature des choses 











red erpr ls pi 
| Romains, Ja loi accordait aux députés de certaines 

certaines villes le droit connu sous le nom de « jus domum revo= 
| D re 
| Rome la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en 

matière pénale, pour dettes ou pour délits antérieurs. 

Le mot d'ezterritorialité est une expression toute moderne, qui ne 
se trouve pas dans les anciens auteurs ; mais ceux-ci n’en avaient 
pas moins diseuté et admis le principe. Aujourd'hui la doctrine a 
fini par prévaloir et faire partie des usages de toutes les nations 


$ 4502, Grolius est un des premiers qui aient avancé que l'am- opt 
Bbassadeur, représentant son souverain, conservait son domicile dans um. 1 
| son pays. c 


Développant ce principe dans ses applications, Bynkershoek 
Le diet conséquences pratiques suivantes : « En règle gé= 
nérale et ordinaire, quand il s'agit d'appeler en justice un ambus- 
sadeur, il faut le considérer comme s'il n'était pas dans le lieu où il 
À réside, s'iln'y avait pas contracté, si en qualité d'ambassadeur il n'y 
avait aucuns effets ; car son ambassade ne luia point fait changer de 
| ‘domicile, et il m'est pas censé non plus avoir changé de juridiction. 
Ainsi il faut l'attaquer dans l'endroit d'oû il est venu dans notro 
pays pôur y remplir ses fonctions d'ambussadeur, si, avant qu'il 
en partit, le juge du lieu était son juge compétent ; sinon, par-de- 
| want tout autre tribunal de la juridiction duquel l'ambassadeur dé- 
D ner rpenhere 
| à Lesambassadeurs, pendant qu'ils sont en mission, ne changent 
point de juridiction ; mais ils demeurent toujours dépendants dé 
Dune doivent reconnaltre avant leur ambassade dans les 
de lour prince... » 
Ceue 1 théorie a été presque généralement adoptée par les au- eh. 
Voici en quels termes Falix s'exprime à -cèt 


si 





entièrement nuls et de nulle valeur et invalidés, et seront estimés et 
Jugés être entièrement nuls, de nulle valeur et invalidés à toutes fins, 
en Lous sens et égards quelconques. et afin de prévenir de pareilles 
insolences à l'avenir, tous ordres et procès qui en quelque temps 
que ce soit el-après seront faits et poursuivis, par lesquels la per 
sonne d'aucun ambassadeur ou d'aucun autre ministre public de 
quelque prince ou État étranger que ce soit, autorisé ou reçu 
comme tel par Sa Majesté, par ses successeurs et héritiers, ou les 
domestiques ou serviteurs des ambassadeurs où des autres ministres 
publics, puissent être arrètés ou emprisonnés, ou leurs biens ou 
immeubles retenus, saisis et arrêtés, seront tenus et jugés être en= 
fièrement nuls et seront invalidés à toutes fins et en tous sens ot 


égards quelconques. » 

$ 1509, Lorsque, ce qui se produit d'ailleurs bien rarement, 
un ministre étranger refuse de payer ses dettes, les créanciers doi- 
vent ou réclamer l'intervention du ministre des affaires étrangères 
du pays où est accrédité le débiteur, ou recourir à la voie judiciaire 
dans la contrée à laquelle appartient le miniatre étranger et procé- 
der alors par voie de citation, comme s’il s'agissait d'un absont, 
puisque l'agent est couvert par la fiction de l'exterritorialité. 

L'immonité du ministre n'est pas seulement personnelle ; elle 
s'étend à tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses fonctions ; 
ainsi aueune loi locale ne peut autoriser la saisie de ses meubles 
Ou d'objets servant À son usage, à son entretien et à celui de sa 
maison ; toutefois, comme cette exempton n'a été établie que dans 
le but de protéger l'indépendance et la dignité personnelle du rai 
mise, elle existe exclusivement pour les choses qui intéressent 
réellement son caractère ; hors de là, elle se renferme dans d'étroites 
limites et comporte un certain nombre d'exceptions. 

Toutes les fois que l'agent est sujet de l'État auprès duquel il 
est acerédité et n'a été reçu dans sa qualité officielle qu'à la con- 
dition de rester soumis à la juridiction du pays, Il peut être jugé 
par les autorités locales pour tous les actes qu'il accomplit en 
dehors des attributions de sa charge. 

L'immunité cesse lorsque le ministre étranger se trouve impliqué 
dans un procès à titre privé, mème en qualité de défendeur, Ainsi, 
s'ilavait accepté la tutelle de mineurs, il pourrait, comme représen- 
tant légal de ses pupilles, ètre appelé en justice, 

diplomatique peut encore renoncer expressément ou taci- 
Lement à l'immunité et se soumettre volontairement à la juridiction 
en matière civile, 





a y 0 SR qe SN AL A 
pouvaient lui devenir applicables. 

Du reste, comme on le comprend à première vue, si dans un cas 
analogue les lois autorisaient, par exemple, la vente des meubles 
d'un agent étranger, il s'ensuivrait inévitablement 
sion en concession on arrivérait bientôt à détruire des 

et des immunités des agents diplomatiques ; car si les 

meubles ou les effets d'un ambassadeur doivent rester affectés au 

paiement des loyers ct des réparations locatives, servir de gages à 

des dommages et intérêts quelconques, devenir passibles de saisie 

et de vente, nous ne coneevous pas pourquoi il n'en serait pas de 

| même pour assurer l'accomplissement d'obligations tout aussi ros= 
| pecrables et aussi sacrées que peut l'être une dette de loyer. 

À nos yeux, il est plus conforme aux convenances internationales 
et aux vrais principes du droit que tous les créanciers d'un agent 
diplomatique soient placés sur la même ligne, et que, connaissant 
les immunités de la personne privilégiée avec laquelle ils ont traité, 
ils subissent la responsabilité d'engagements dont ils ont mal cal. 
culé les conséquences extrêmes *: 

8451. Si l'agent diplomatique est dans le pays où il réside 
exempt dé la juridiction civile, dont les effets ne peuvent que bien 
rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles gènor 
l'exercice de ses fonctions ou porter aueinte à l'inviolabilité de sa 
personne, à plus forte raison est-il exempté do la juridiction cri- 
minelle, qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves, 

Cette immunité, comme celle que nous venons de traiter, com- 
porte cependant certaines réserves, cortaincs restrictions. Nous en 
signalorons surtout deux : il y a d'abord Ie cas où le ministre pu- 
blic, étant directement mis en cause comme accusé, accepte volon- 
tairement la compétence; en second lieu, celui où il se présente 
soit comme dénonciateur d'un délit dont il aurait été victime, soit 
Sénart Len 

| net Re UNS 15; NEA li, IV, 

f ap Malo etre tone, Gun #91: Homes LU 

À vole 11, #6 176 et soq. ; Twiss, Peace, $ 200; Villefort, dipl., pp. #18; 
ÈS lib. I, cap. nd: me Ritbre Drotl 








n, Traité, t. Il, pp. 143 ct seq,; Felix, t. 1, 8$ 000 et 

pp. 579 el sq. Pradier.Fodéré, Principes gén. p.540; 
R Ar vol. 1, pp. £G et seq.; Horne, sect. 3, 
falson moot 5, pe oz, Répertoire, v. Agent dip.; Merlin, Ré: 
a pl ÿe Vergé, Précis de Martens, €, pp. 110. 

Ferreira, Précis de Martens, à 218, 








s nous croyons fondé à dire que lo droit suprêmo de Er 
tion des États est supérieur à tous les privilèges, à 
diplomatiques, 


ane nice offonser quelque citoyen du pays où il 
dernier peut se plaindre à son propre gouvernement, 
pour qu'il adresse à son tour sc4 réclamations à qui dé droit. 

$ 1512. Sous le rbgne de la reine Élisabeth, l'évêque de Ross, 
ambassadeur d'Écosse à Londres, fut exilé d'Angleterre pour délit 
de conspiration contre l'État, Ses co-aceusés, au nombre desquels 
se trouvait le due de Norfolk, ayant été condamnés et exécutés, les 
avocats do la couronne décidèrent que l'évèque avait également 
mérité la peine de mort, Toutefois, le gouvernement anglais, après 
V'avoir retenu quelque temps en prison, se borna à le faire recon- 
'duire sous escorte à la frontière. 

La plupart des publicistes, notamment Albérie Gentilis et Black- 
stone, qui ont cité cet exemple dans leurs ouvrages, EARNS 
et repoussé l'opinion des juriaconsultes anglais. 

$ 1513, Eu 1584, l'ambassadeur d'Espagne en Angleterre reçut 
l'ordre de sortir du territoire pour avoir dt De Non 

* contentde cette mesure, le gouvernement chargea un commissaire 
spécial de se rendre à Madrid pour se plaindre de co qui était arrivé. 
- La cour de Saint-James agit de même en 1654 4 l'égard du re- 
présentant de la France, qui fut expulsé d'Angleterre 4 la suite 
"d'une accusation de complot contre la vie de Cromwell, et on 4747 
à l'égard du ministre de Suède, dont les papiers furent saisis et qui 
fut arrèté comme suspect de conspirer contre le roi Georges 1". 

1544, Le roï d'Angleterre Jacques 1° se plaïgnit HA 

| pagne des ambassadeurs Inojosa et Colonna, qu'il soupçonnait de 
d'avoir participé À la publication d'un libelle contre le prince de 

| Galles ot lo due de Buckingham. Le gouvernement anglais leur per- * 

| “ait de quitter Le royaume sans autre forme de procès. 

Un fait qui mérite d'être observé, c'est que, dans les divers cas 
que nôus venons de mentionner, le corps diplomatique, ordinaire- 
-ment si jaloux de ses droits et de ses prérogatives, wabstint de 

| protestation contre la conduite tenue par les gouvernements 
DT se bath 

1615. L'histoire contemporaine nous offre un autre exemple 
remarquable d'expulsion prononcée contre un ministre étran- 
‘Les événements de 1848 avaient, comme on sait, suscité en ! 
des émeutes isolées, que le gouvernement parvint à ré- 
sans trop de difficultés. Des informations recueillies par la 


el 


LE 





























ous accès Ho ports aux bâtiments de guerre 
étrangère, s'il a dés motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard 
les règles ordinaires 


du droit des gens, soit à prendre des moyens 
de surveillance et de sûreté, s'il eroit leur présence dangereuse; il 
D'outrepasserait même pas son droit, s'il venait, dans ce cas, à 
sommer ces navires de quitter le port ou la mer Lerritoriale, sauf, 
naturellement, à assumer la responsabilité d'actes qui, suivant les 
circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir 
A eue sue la one ao ne 
de guerre”. 
$ 4555. Ea outre de ces immunités, qui sont reconnues au- 
jourd'hui de droit acquis, les nations 8en accordent récipro- 
quement d'autres de nature spéciale pour leurs bâliments de 


En France, notamment, les vaisseaux de guerre étrangers sont 
exemplés des droits de douane et des laxes de consommation in- 
térieure à l'égard des marchandises qu'ils embarquent pour la tra- 
versée et pour leur ravitaillement journalier, Par mesure particu- 
libre, les bitiments de guerre des États-Unis ont été autorisés à 
‘établir à Villefranche un entrepôt spécial, d’où ils peuvent tirer 

leurs approvisionnements sans être astreints à aucune des forma 
lités réglementant les réexportations d'entrepôt, Quant aux mar- 
chandises françaises non soumises à des droits de consommation 
intérieure, elles ne supportent aucune taxe de sortie, quelle qu'en 
soit la destination. Les marines militaires des deux nations sont 
traitées réciproquement de la même manière dans les ports des 
deux pays". 
$ 1556. Quelles que soient la nature et l'étendue des privilèges De 
accordés aux bâtiments de guerre, il est évident qu'on ne saurait 
V'invoquer pour couvrir des actes contraires au droit des gens, tels 
que les attaques contre la sûroté de l'État ou dés violences contre 
Jes particuliers. En pareïls cas, il ne peut plus être question de ju- 
ridiction, mais bien de défense légitime, et l'État menacé où atta- 
qué a le droit et le devoir do ne prendre consoil que des exigences 
commandées par la situation. 
.…  C@ principe salutaire a été affirmé en ces termes par la Cour de 
pt Le privilège établi par le droit des 


Règles, t. 1, pp. 190 ot #0q.; Whaaton, Eldm., pte. 2, ch. 13, 
dournal du Droit int, privé, 1876, p. 87. 
























1560 Lorsqu'un État indépendant accorde 4 une armée étran- 
la permission de passer où de séjourner sur son: territoire, 
personnes qui composent celle armée ou se trouvent dans ses 
gs ont droit aux prérogatives de l'exterritorialité. Une sem 
permission implique, en effet, de la part du gouvernement 
ccorde, l'abandon tacite de ses droits juridictionnels et la con- 

on au général où aux officiers étrangers du privilège de main 
exélusivement la discipline parmi leurs soldats et de réster 
chargés de réprimer les méfaits qu'ils viendraient 4 com- 


F-quo, pour que, dans Pespèce, il y ait matidre à immunité, 
g DR RTE crea AMP RES EA régulièrement 
cordé ; s'il n'en avait pas été ainsi, ce serait un Cas de 
dotenitolre, un aete d'hostilité, qui ne saurait créer au- 

, aueun privilège en dehors de ceux que confère à 
une guerre ouvertement déclarée. Lorsque le passage 
frontière est le résultat de circonstances de force majeure 
un caractère innocent, l'État offensé rentre aussitôt 
plein exercice de sa souveraineté et de sa juridiction ; 

q donc à aucun devoir international en faisant 

mer les troupes étrangères qui foulent indüment 

e jen réclamant du chef de cot envahissament une légitime 


u 


de. 9; Phillimore, Com., vol. 1, $ 438 
FE 8 on 1 








Due l'indépendance des États Re MT ARE 
maïs ee n'est pas la portion du sol où ils résident qui est exterrito- 
tiale, c'est seulement leur personne; car, abstraction faite de 
l'agent et de sa famille, la demeure qu'il habite ne saurait ètre re- 
gardée comme terre étrangère. En France, par exemple, les actes 
RE CR TEnRES ver APT RE Ja règle 


$ 1562, PAR Eu mais étangs 6 Tapas pou 100 
ralent-elles lo caractère d'exterritorialité ainsi ramené lp Ÿ 
à sa véritable portée juridique? Yrencontrons-nous ce personnage ex 

| qui à droit à la prérogative qu'on réclame en leur faveur ? É 


re 












Li 
$ 156%. On doit en dire autant des Commissions Pr où Le 
des délégués accrédités par les gouvernements pour servie d'in- we 
| tormédiaires dans les rapports de leurs nationaux avec l'exposition 
universelle : ce n'est là qu'un rouage créé pour faciliter le fonc 
tionnement de la administrative et disciplinaire de l'exposi= 
tion. Ces 8, bien que nommées par les souverains, ne 
les représentent pas dans le sens diplomatique du mot; elles ne 
Ces Commissions ant parfois à leur tête, comme présidents 
d'honneur ou effectifs, des princes, des héritiers présomptifs de 
couronnes, jouissant ordinairement des immunités de l'exterrito- 
rialité ; il va de soi qu'ils continuent d'en jouir, mais c'est en raison 
de leur haute qualité et on dehors de la circonstance qu'ils prési- 
dent des Commissions étrangères de l'exposition; ce privilège leur 
exclusivement et ne s'étend nullement aux autres per- 
sounés qui font partie avec eux de la mème Commission. 
” $1565. A l'appui de cette opinion, M. Clanet cite deux juge- M 
ments du tribunal civil de la Seine, rèndus lors de l'Exposition rigeirians 
internationale de 1867, dont le premier dénie aux Commissions 
étrangères le caractère diplomatique et partant le bénéfice de l'ex= 
territorialité, et le second refuse de reconnaître le caractère de ter- 
ritoire étranger aux locaux affectés aux exposants étrangers, 
A propos d'une question de concurrence entre des changeurs 
ét anglais, la Commission française ayant intenté une ac- 






































de juger toute espèce ” 
Fee ride pr mt den de Dabb 
Le serment des membres du conseil Amphictyons contient 
dans sa forme condensée tout un traité d'alliance défensive et 
offensive : « Je jure, disait chaque député, de ne jamais détruire 
aucune des villes du corps des Amphictyons, de ne pas détourner 
le lit des fleuves et de ne pas empêcher l'usage de leurs eaux cou- 
rantes nien temps de paix ni en temps de guerre, Et si quelque 
enfreint cette loï, je lui déclarerni la guerre et je détruirai 
ses villes, Que si quelqu'un pille les richesses du dien, ou se rend 
complice en quelque manière de ceux qui toucheront aux choses 
sacrées, on les aide de ses conseils, je m’emploïerai à en tirer 
vengeance de mes pieds, de mes mains, de ma voix et de toutes mes 
forces. » Ê 

Dans ces temps reculés, les traités d'alliance entre différentes 
cltés ont surtout pour objet la défense commune en cas de guerre, 
comme l'indique « le pacte entre les Éléens et les Héréens », con- 
chu, 4 peu près à l'époque des guerres médiques, en vue d'une 
ralanceïde;cént ans, ét dans lequel ilio8t diUn que, Tl'eat quelque 
besoin de: parler ou d'agir, on s'unisse et pour toute chose et pour 
la guerre ». 

La proiection des intérèts du commerce et partant la r6- 
pression de la piraterie et du brigandage donnent ensuite nais- 
sance à de nombreux traités, dont quelques-uns se rapprochent 
beaucoup de la forme et de la précision de nos traités mo- 
dernes. 
$ 1569. Les rapports internationaux finissent par embrasser une ci 
grande variété de sujets, et les divers pactes auxquels ils donnont 
lieu, notamment en ce qui concerne les Grecs, peuvent se résu- 
mer, comme M. Eggor l'a fait dans son mémoire à l'Académie des 
Inscriptions sur les traités publics dans l'antiquité, de la manière 












Le pacle fédéral, qui unissait plusieurs peuples de mème race, 
de mœurs et d'institutions analogues ; 
Le pacte colonial, qui déterminait les rapports de la colonie avec 


sa métropole ; 

Le traité de pacifieation, conclu à la suite de troubles civils et 
accompagné d'une proclamation d’amnistie ; 

aimer pacifique, qu régit les rcians de commen où 
W'organisation de tribunaux neutres ; 


| gicuses) ct un caillou (ramassé au même endroit}, | 
servation des conventions ct déclarait que lo peuple qui 


| des violerait le premier seraît frappé par Jupiter, comme lui-même 
allait frapper le porc destiné au sacrifice qui devait sanctionner la 
conclusion du traité ; au même instant, il lançait le caillou au loin, 
| comme symbole de la foudre qui ne manquerait pas d'atteindre 
 Jeparjure; ensuite le roi ou les consuls prètaient serment, Les 
RE ee ne RE de 
ter, 


Fes 

pienne situé dans Rome même, près du temple de Bellone, et 

c'est au pied d'une colonne élevée dans ce champ que le pére patrat 

enfonçait son javelot ensanglanté. Sas 

» Outre ces traités relatifs ha guerre et à la paix, l'histoire en rap= 

porte un grand nombre d'autres conclus par les Romains pour des 
déverminés, 


=Live mentionne troïs sortes de conventions : 
traités d'amitié et d'hospitalité, qui n'étaient la suite re 
uèrre ; ils laissaient aux peuples amis leur indépendance, »” 



















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règie 








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UN CR ee 


expresse. En général, na tn te ES 
tuels à tous les traités qui établissent un état, un droït, une pos- 
session impliquant un caractère de Gxité et de permanence. 

Il ost indispensable de bien s'entendre sur l'emploi et la valeur 
des mots sransioire, permanent et perpétuel. Tout traité peut être 
onvisagé à deux points de vue différents: quant à la forme, c'est- 
à-dire aux circonstances qui se raitachent au fait matériel de sa 
conclusion, et quant au fond ou aux résultats qu'il doit avoir; 
mégliger celte distinction, c'est confondre la cause avec l'effet et 
s'exposer à des contradictions manifestes. 

Les termes dont il s'agit ici s'appliquent non à la nature intrin- 
sèque de l'acte, au fond, à l'essence mème des traités, mais bien 
à la portée dé leurs stipulations et à leur mise à exécution. En 
effet, un traité qualifié de transitoire, parce qu'il porte sur un objét 
spécial nettement défini et qu'il s’accomplit par un acte unique, 
immédiat, instantané, purement passager, peut être, comme il 
J'est au surplus dans la plupart des cas, permanent el perpétuel 
dans ses elfets et ses conséquences ; tandis qu’un traité qualifié de 
permanent, parce qu'il est conclu pour un certain laps de temps et 
que l'exécution en est de tous les instants, continue, permanente 
pendant la période convenue, peut fort bien en réalité ne mériter 
que le titre de passager, de éransitoire, si on ne l'envisage que 
dans sa portée et ses cllets, qui sont destinés à n'avoir qu'une 
durée limitée, expirant à l'échéance fixée de gré à gré. Il va sans 
dire que nous exceptons les trailés à la durée desquels aucune 
bome précise n’a été assignée, ou auxquels la perpétuité est ac- 
Te se soit par la nature même des 


ne ins tante par sa forme et son mode d'exé= 
culion peut être permanent, perpétuel par ses effets ou par l'état des 
ions qu'il établit entre les parties contractantes; d'un autre 
traité permanent par sa durée comme par la manière dont 
k peut n'être que transitoire en raison de la limite assi- 

# 








traité ou de la matière sur laquelle porte l'accord des 

traité est conelu pour un certain nombre d'années ou est 

n sa force obligatoire se prolongera au delà de la 

vie dés parties contractantes ou ne cessera qu'à l'expiration du 

tèrme convenu; par la même raison, lorsqu'un souverain déclare 

dans le corps du traité ou dans l'instrument des ratifcations que les 

engageménts sont pris pour lui ct ses successeurs où pour le bien 

dé son royaume, il est clair que ce traité devra durer autant que le 
royaume même *. 

$ 1681, Pour qu'un traité soit considéré comme égal, il faut que 


Jesengagoments pris et les avantages stipulés soient équivalents de fau 


part et d'autre, ou absolument, où proportionnellement à la puis- 
sance de chacun des contractants; l'égalité disparalt, si l'une des 
parties s'engage à faire plus que l’autre, ou si l'une des parties, par 
les obligations qu'elle contracte, est mise d'une façon quelconque 
sous la dépendance de l'autre. C'est ce qui se produit, par 
exemple, lorsque le contractant le plus puissant s'engage à socou- 
rir le plus faible sans exiger de celui-ci la réciprocité, assume des 
charges plus grandes, plus onéreuses, otc., ou bien encore lorsque 
l'Etat le plus faible souscrit à des conditions qui restreignent dans 
une certaine mesure et dans un cas donné son droit naturel d’indé= 


Il ne faut pas toutefois confondre les traités avec les alliances, 
auxquelles on étend généralement la mème dénomination : le traité 
peut être égal alors que l'alliance reste inégale; dans cette der- 
nière sorte d'engagements, l'égalité ou l'inégalité provient parfois 
du rang de ceux qui y prennent part ct non du caractère des faits 
qui en ont amené la conclusion, ni de la portée dos engagements 
souserils ; souvent aussi l'inégalité dans les avantages est compen= 
sée par l'égalité dans les honneurs, et réciproquement **, 




















à protectrice 
1e ie do guaon sur Le troie qu'elle a mandat de dé- 
$ 1586. Nous avons dit que la garantie peut avoir pour objet de 
crécr à une nation une situation exceptionnelle à l'égard de toutes 
les autres; il en est de même de la neutralité. Lorsque plusieurs 
puissances se réunissent entro elles pour la reconnaître et la ga- 
raotir, elles fixent par un traité spécial les droits du neutre ot pré- 
cisent pour elles-mêmes l'obligation qu’elles contractent de res- 
pecter et de faire respecter cette neutralité, La protection spéciale 
qui surgit dans ce cas diffère du protectorat proprement dit; d'une 
part, en effet, elle n'incombe pas à un seul État, et d'autre part 
elle impose des obligations, des restrictions ou des abstentions 
mutuelles à tous les protecteurs, plutôt qu’elle n'établit des charges 
directes pour l'État neutralisé, lequel conserve l'intégralité de son 
souveraine, sauf, en cas do contestation au dehors ou 
de difficultés internationales, son recours contre les garantis de sa 
neutralité, 

Telle est notamment la situation dans laquelle sont aujourd'hui 
placés la Confédération Helvétique, lé royaume de Belgique et le 
royaume de Grèce, dont la neutralité absolue a été assurée par des 
Le ont participé toules les grandes puissances de 

Une dernière espèce de neutralité est celle qui se rattache à 
l'état de guerre entre différentes nations, et qui trace une ligne 
dé démarcation entre les droits et les obligations des belligérants 
et ceux des peuples qui ne veulent point prendre part aux hosti- 
liés. Les conditions particulières de cette neutralité sont générale 
ment réglées par des accords internationaux, dont la forme et 
Mets euriut suivant les circonstances de temps et de lieu, 
quand elles ne résultent pas d'engagements généraux antérieurs, 
tels que des traités de limites, de navigation, de commerce, etc. 
ou de notifications diplomatiques faites au moment où les hosti- 
lités vont éclater (1). 

<Twiss, Peace, & 229; Fiore, t. 1, pp. 512, 518; Fat, #22, p.97; 
Yattel, Le droit, Hv. 1, à 104; Wheaton, Elém., pée. 1, eh, 1, $ 19; Pradiere 
Fodéré, Vatiel, t. 1, pp. 470, 480. 

D 

Pouce, & 292 ; Garden, Traité, t. 1, p. 498: Massé, Droit com., 
1h: 1 180; Dalloz, Répertoire, v. Traité âne, art. 1, $ 7. 








a) @e 
PEspagne en 1856 (5), en 4802 
e er à 


: rt 
aubordonnés au païoment d'un prix ou d'une indemoité, elle est 
assimilée à une véritable vente, Le traité de cession de la Louisiane 
faito par la Franee le 30 avril 1803 (10), l'acquisition de l'Amérique 
russe par les États-Unis en sont des exemples. 

La réunion de Nice ot dela Savoie à la France en 1860 a fait l'objet 
d'un traité (14) de cession pure et simple, quoique la validité en 


nent de se céder mutuellement des portions équivalentes de terri- 
toire; l'acte qui cimente ces concessions prend alors le nom de 
traité d'échange (12) *. 
LOT DS MES nl Martens, Nouv. suppl, t. 430; Nouv. 
De chere ei, 420 ; Martens, Nouv. recueil, t. VIL, p. 123.7 
Si De LE aie à Bat an 
+. XXIX, p. 3 Loaur, 1840, 8] 
{9 De de Nue. raut, À VII, D. 162; 
1829, app. pee 
t VII, p.106 ; Bulletin dés lois, 1867, n° 594 ; Lesur, 1867, 


re P- 397; Archives dipl, 1863, t, I, p. 46; Bulletin 

Lx, 532; Archives 41, p. 16; Bulletin des 

PA 
red Archives dépl., 1861, t. 11, p. 172; Bulle. 


. 109, 117 ; Martens, 
, pp 706, 714; State 


pe Sonde É. VIE p. T0; Martans-Samvrer, 
Ro 004 de Amd 
















Hongrie en 4870, et avec l'Empire allemand en 1874, u 
Du reste la jaridiction civile, commerciale et aies des 
partout l'objet de traités spéciaux comme ceux 
que nous venons de citer. Elle constitue assez souvent une série 
de clauses rattachées comme accessoires à dés traités d'amitié, de 
commerce ét de navigation, ainsi que cela a lieu par exemple pour 
Ja Turquie, les autres Etats musulmans et les contrées de l'extrème 


Orient (1)”. 

$ 1597, Les traités de navigation ct de commerce ont pour objet 
principal d'assurer ln sécurité et la facilité des transactions com- de 
merciales et du transit maritime. Îls comprennent l'importation, 
l'exportation, le transit, le transbordement et l'entrepôt des mar 
chandises; les tarifs de douanes; les droits de navigation 
ancrage, pilotage, balises, etc.); les quarantaines; le péage sur 
les cours d'eau et les canaux ; le séjour des bâtiments dans les 
ports, les rades et les bassins, et le dépôt des marchandises dans 
les magasins de la douane; le cabotage; l'admission des consuls et 
leurs droits ; la pêche; la situalion qui sera faite aux sujets respec= 
tifs pour la possession et la transmission des biens meubles ou 
immeubles; le paiement où l'exemption des impôts, des ‘contri= 
butions extraordinaires et des emprunts forcés; le service dans les 
armées ou dans les milices; les conditions de nationalité; l'éta= 
blissement des consuls, etc., etc. 

Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire 
une clause par laquelle les parties contractantes se confèrent mu= 
‘tuellement le régime de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la 
participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà 
où qu’elles viendraient par la suite à accorder à une tierce puis 
sance, Ceue stipulation, suivant les termes dans lesquels elle est 
Mbellée, est tantôt gratuite, tantôt conditionnelle et subordonnée à | 
des concessions égales ou équivalentes à ceïles qui ont été faites 
par le pays dont elle généralise la situation privilégiée. 

La réciprocité du traitement national et des avantages échangés 
est sans doute [a base habituelle de cette sorte de traités; néan- 


PR  u 
Phases, Uv. 1, Hit, 1, rene 


$ 1508. Les traités d'extradition sont eux qui ont pour objet | 
LT 
ou correctionnelles les sujets de ce mème pays prévenus 
de crimes ou de délits et qui sont parvenus à se réfugier sur le 
territoire d'un autre État; en d'autres termes, ce sont des con 
vendons train en ver, desole de Eat s'angaont à 
se livrer réciproquement, dans certains cas 
qui se sont soustraits par la fuite à us RO 
du pays qu'ils habitaient (1)*. 
$ 1599. Cette dénomination, empruntée aux registres Ou aux Ca= 
hiers de délibérations des anciennes diètes de Pologne et de l'Empire 
germanique, s'est conservée en Allemagne pour désigner des actes 
FE) a eo 
de domanialité ou des intérêts locaux et particuliers, tenant à la 
possession du sol ou à l'exercice de certains droïts réguliers ou 
juridictionnels. Nous citerons comme exemples le recés principal de 
ER uv con 4808 (2) sur 
les compeusations et les indemnités territoriales prévues par la paix 
de Lunéville; certains actes conclus entre les souverains de l'Eu- 
rope réunis en 1815 au congrès de Vienne; enfin, le recès général 
D M) pis msi mn tien 













e SA, Dans ces derniers temps, les progrès des lettres, des 
sciences, des arts et de l'industrie ont créé des intérêts et des 
droits qu'on a senti impérieusement le besoin de sauvegarder par tique. 


are 







nn XII, sect. 2. 
Peace, $ 219; Eœlix, liv. 11, tit. 9, ch. vit; Dalloz, Répertoire, 


CR p. 29; Martens, 1°? édit., Suppl, & LIL, pe 291; 





destinée à en faciliter Dm 
est pas la RE ana n'en entraine pas les. 


séquences. 
bee es ae qi Re va 
De est d'ordinaire accompagné de conditions spéciales q 


it pas toujours les choses e: 
Der pure uen eo 


0 qui ont provoqué les hostilités, le traité peut stipuler 
A Gi tue AhareE de lO TS une rectification de fron= 
tières, la concession d'avantages commerciaux, voire même des 
subsides, des indemnités pécuniaires ou un pacte d'alliance. À ce 
nt de vue, plusieurs traités de paix peuvent être assimilés aux 
sortes de conventions spéciales dont ils reproduisent les 
ou les principes (1). Le droit conventionnel fournit mème 
exemples de traités d'amitié et de commerce qui ont reçu le 
m de craités de paix, bien que leur conclusion n'ait été pré 

cédée d'aucune espèce d'acte hostile *, 
1 $ 1605. Dans les premiers temps du christianisme, on appelait c 
dats les conventions destinées à régler les différends des 
ques et des communautés religieuses, Sous l'empire de l'an 
“cienne constitutior nelvétique, les traités où arrangements partieu= 
«liers conclus entre les cantons sur des questions mixtes de droit 
- ou de juridiction intéressant les citoyens respectifs, étaient égale- 
À DE nn Don done Sr ES 
a 'apparticot plus qu'aux traités par lesquels le Saint-Siège 
avec les gouvernements étrangers, les rapports de l'Église 
éatholique et de l'État, et détermine les attributions ou les droits 


(1) Voir Traités de pais, — Volt aussi le remarquable discours de 
À. Franck, à l'ouverture de son cours au collège de France, qui 
pour sujot : Les principes du droit international et les causes de la 

blié dans le Journal des Débats du 5 décembre 1878, 
, $ 179; Phillimore, Com, 1, 5600: Kent, € Com, vol, I, 
5: Flore, t. 11, pp. 257 et seq. Iber, Droit, 8322; Witdman, vol. 1, 
Insi. At, ch. xx1; Pando, Déresho int, p. 5795 
LUE Répert, %: Puis; F. de Martens, Droit 


EU 








SECTION IT. — NÉGOGIATIONS 


0 
$ 1616. Le droit de négocier et de conclure des trailés et des De 
conventions est un des attributs essentiels de la souveraineté natio. sb 
male : l'État qui aurait perdu la faculté de souscrire librement avoc 
d'autres pays des engagements conventionnels de quelque nature 
qu'ils puissent ètre, cesserait par cela mème d'être considéré 
comme souverain et indépendant. 

Il va sans dire que le droit subsiste intact, bien que l'exercice 
puisse en être paralysé par l'existence d’ongagements antérieurs ou 
par une de ces circonstances de force majeure qui font que l'une 
des parties contractantes impose à l’autre des obligations qu'il ne 
Jui a pas été loisible de repousser ou de discuter avec maturité”. 

$ 1617. Lestraités et les conventions internationales sont pour , Éuw 
les États ce que les contrats et les engagements privés sont pour 
des particuliers ; une des conditions de leur validité réside dans la 

lle des contractants, 

Les Étais dépendants à quelque titre que cé soit, vassaux, mi- 
souverains ou privés d'une portion quelconque de leur souveraineté 
extérieure, ne sont donc aptes à se lier conventionnellement envers 
d'autres nations qu'autant qu'ils y sont autorisés par l'État dont ils 
relèvent ; en d'autres termes, ils possèdent le droit de négociation, 
rais dans des conditions incomplètes et restreïntes. Telle est, par 





(0) 4nm. des Deux Mondes, 1 1852-1853, p. 921. 

A. Theiner, Histoire des deu concordals ; Phillimore, Com., v, IL, 
358-990 ; Helïter, 8 40, 41 ; Flore, L. Il, pp. 10 et #eq.; Klüber, Droit, 
À ; Bello, pe. 1, LAS 

“4, Le droit, N 


(F. 
ch. 14, $ 1; Marta, rs 


ii 





















 Anst, 
Twiss, Pen 








ni 


ae, à 16 





il 


ele. 














chi 








Alias conventions cp à } 
traite des noirs, aux soins à donner aux blessés sur les charnps 

bataille, aux télégraphes internationaux, au système uniforme des 
monnaies, etc. 

Les traités qui embrassent des matières d'intérèt général et 
commun à plusieurs Etats, et qui sont par cela mème susceptibles 
d'une application plus étendue, renferment d'ordinaire une clause 
spéciale fixant les conditions dans lesquelles seront provoquées ou 
rèçues les accessions def autres puissances disposées à s'en appro= 
prier les avantages”. 





























SECTION NT. — ExÉQUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS 


$ 1627. La ratification est l'acte qui donne à un tralté sa consé- 
cration et transporte du négociateur À l'autorité suprême de 
chaque Etat le devoir d'en assurer l'exécution ; c'est en d'autres 
termes l'acte par lequel le chef d'un gouvernement approuve et 
cofirme cé qui a été convenu et stipulé en son nom par l'agent 
diplomatique qu'il avait muni à cet effet de pleins pouvoirs spéciaux, 

Le droit de ratifier appartient dans les monarchies au souverain 
seul ou assisté de délégués de la représentation nationale; et dans 
les républiques au chef du pouvoir exécutif avec le concours direct 
ou indireet d'un des grands pouvoirs de l'Etat. 

$ 1628. Une ratification, pour être régulière et valable, doit être purs » 
donnée pleine et entière, c'est-à-dire qu’elle doitne contenir aucune 
réserve, porter sur l'ensemble de l'acte auquel elle s'applique, être 
dressée en autant d'instruments qu'il ÿ a de parties contractantes, 
enfin ètre prodaite el échangée dans les délais convenus. Rigou- 
reusement l'acte de ratification doit aussi reproduire dans leur 
intégralité, mot 4 mot, toutes les stipulations qu'il sanctionne ; 
cependant dans la pratique certains Etats, notamment ceux de 
l'Allemagne, ont adopté une marche différente : ils se bornent à 
transerire dans leurs instruments de chancellerie l'intitulé, le 
préambule, le premier et le dernier article des traités, aïnsi que la 
daté dela sigaature et le nom des plénipotentiaires. 


© SAS ILost de principe que Det dan 
shit dan on ann ù one Je, 


stipulé, les engagements pris ne se trouvent pas aanolés de plein 
droit ; ils conservent au a Ag 
seulèment, qoand on, pou Ra limites de l'ajournement, 
habituellement, afin d'aller au-devant des difficultés, on a recours 
soit à un échange de notes ou de déclarations spécifiant les causes 
du retard et la volonté de maintenir l'accord intervenu entre les 
parties (4), soit à une convention ad hoc prorogeant les délais de 
ratification 


$ 1632. Le moment venu, les instruments se produisent de part 
et d'autre ; ils sont minutieusement collationnés ; et s'ils sont re- 
connus exacts, on procède à leur échange en dressant procès-verbal 
de l'accomplissement de cette formalité. 
des ratfications n'exige pas, comme la signature des 
traités, la production de pleins pouvoirs souverains: c'est une de 
ces missions ordinaires qui peuvent être confiées à n'importe quel 
délégué du gouvernement intéressé, et qui, lorsqu'elles ne décou- 
ent pas d'un mandat spécial et direct, rentrent de plane dans 
les attributions générales de l'agent diplomatique accrédité dans le 









pays. 

$ 1658, La ratification des traïtés soulève trois ordres de ques- 
tions : on peut se demander, d'une part, si un accord international 
régulièrement négocié et signé a besoin d'être ratifié pour former 
ua lien parfait ét complet entre les parties contractantes ; d'autre 
part, si la ratification peut être refusée ; enfin, à quelle époque 
elle doit être accomplie, Comme cette dernière question se rattache 
à colle de la mise en vigueur des traités, qui fait l'objet du $ 707, 
nous n’examincrons ici que les deux autres, 

A l'égard de ln première, qui appartient avant tout au droit pu- 
blic interne de chaque nation, on peut dire qu'en principe le traité 
n'est parfait, ne constitue un lien formel entre les États au nom 


Voir ibid. & VI, 0 la convention spicale sigote à Bruxelles 
ENS la France et la Belgique. 





Aut bien reconnaitre que théoriquement le 
ds traités est attribué à la souveraineté, non 
Fation impérative, mais comme un droit dont 
Bsolument libre entre ses mains, impliquant par 
double faculté d'en user ou de n'en point faire 











































in peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit 
hique et des gouvernements absolus, les publicisies du 
E dernier aient considéré les traités comme des pactes privés, 
Mtles souverains par le fait mème de la signature des plénipo- 
ontiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement moti- 
er un refus de ratification. De nos jours, il ne saurait en être ainsi, 
soit parce que l'autorité suprême ne s'exerce on général, que dans 
les limites prévues et fixées par la constitution de chaque États et . 
que le pouvoir législatif n'est plus un atiribut exclusivement dévolu 
la couronne ; soit parce que dans les temps modernes, le droit 
conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les 
aüributions de la représentation nationale, 
Eu résumé, il est hors de doute pour nous que le droîtde ne pas 
ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négocier et 
+ deconclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuelle- 
L ment, même quand il n’a pas été réservé en termes exprès et for- 
mels. Seulement, comme le refus de ratification implique le désa- 
veu de la parole donnée, de la promesse faite par le négociateur, 
et comme un semblable désaven peut avoir des conséquences très 
| sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes égards que 
les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit 
se renferme dans les limites les plus étroites et soït toujours com- 
mandé par des raisons d'ordre majeur, Au nombre des causes qui 
Jégitiment un refus de ratification, nous citerons : l'impossibilité 
physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur 
évidente relativement à un fait essentiel; un changement fortuit 
survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion 
du traité et allant à l'encontre mème du but que les plénipoten- 
tisires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ; 
l'insertion dé clauses non prévues où formellement défendues par 
les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations 
- essentielles posées comme condition sine qua non; enfin des enga- 














puisqu'elle transporte une règle de droit evil empruntée à la légis- 
Jation romaine sur un terrain qui lui est étranger et où elle est 
moralement inapplicable, 

D'un autre côté, il faut bien reconnaitre que théoriquement le 
pouvoir de ratfier les traités est attribué à la souveraineté, non 
comme une obligation impérative, mais comme un droit dont 
Vexereice ést absolument libre entre ses mains, impliquant per 
conséquent la double faculté d'en user ou de n'en point faire 


usage. 

Enfin on peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit 
monarchique et des gouvernements absolus, les publicistes du 
siècle dernier aient considéré les traités comme des pactes privés, 
Jiant les souverains par le fait même de la signature des plénipo- 
tontiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement moti- 
ver un refus de ratification, De nos jours, il ne saurait en être ainsi, 
soit parce que l'autorité suprème ne s'exerce en général, que dans 
les limites prévues et fixées par la constitution de chaque État; et 
que le pouvoir législatif n'est plus un atiribut exclusivement dévolu 
à la couronne ; soit parce que dans les temps modernes, le droit 
conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les 
atiributions de la représentation nationale. 

En résumé, il est hors de doute pour nous que le droïtde ne pas 
ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négorier et 
de conclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuelle 
ment, même quand il n'a pas été réservé en termes exprès et for- 
mels, Seulement, comme le refus de ratification implique le désa- 
veu de la parole donnée, de la promesse faite par le DARENEN 
et comme an semblable désaveu peut avoir des 
sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes Éd que 
les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit 
se renferme dans les limites les plus étroites et soit toujours com 
mandé par des raisons d'ordre majeur. Au nombre des causes qui 
légitiment un rofus de ratification, nous eiterons : l'impossibilité 
physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur 
évidente relativement à un fait essentiel; un changement fortuit 
survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion 
da traité et allant à l'encontre même du but que les plénipoten- 
liaires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ; 
l'insertion de clauses non prévues où formellement défendues par 
les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations 
essentielles posées comme condition sine qua non; enfin des enga- 








a oi Le M ne a due oi 
pourtant la miseà exécution précbde Le fait matériel de l'échange 
des ratifications ; mais c'est l une exception, qui demande à être 
éxpressément convenue, comme cela a eu lieu, par exemple, pour la 
convention conclue à Londres le 15 juillet 1840 (1) en vue de la pa- 
cification de l'Orient, et dont le protocole annexe slipulait que, vu 
l'urgence, les mesures préliminaires mentionnées dans l'article 2 
seraient mises à exécution out de suite et sans attendre l'échange 
des ratifcations. 

En vertu de ce principe de droit qu'à moins do sipalaion: cons 
traire tout contrat oblige les parties à dater du jour de sa signature, 

des ratifications agit rétronetivement, c'est-à-dire fait 
remonter les effets du traité jusqu'au moment même de sa con 
clusion. 

Cette règle n'a cependant rien d'inflexible, et l'an s'en écarte fré= 
quemment dans la pratique, notamment pour les traités de cession, 
qui ne sortissent leur plein et entier eflet qu'au moment mème de 
abandon réel et effectif du territoire cédé, dont le caractère natio- 
nal par rapport aux personnes et aux choses demeure intact tant que 
le possesseur de fait ne s'est pas matériellement desesisi de ce qui 
a fait l'objer de la cession 

$ 1637, Lorsque, pour une raison ou une autre, des doutes s'é- 
lèvent sur la validité ou la durée due traité, il est d'usage de le con- 
firmer par une nouvelle déclaration, C'est ainsi, par exemple, 
qu'une nation qui change son gouvernement ou la forme de ses ins- 
titutions intérieures, proclame d'ordinaire les lraïtés conclus et ra- 
tifiés par le pouvoir déchu, Ou bien encore ce sont des souverains 
qui, à leur avènement au trône, donnent une adhésion formelle aux 
traités existants, quoique, en principe, ane semblable confirmation 
n'ajoute rien à la validité intrinsèque d'engagements conclus au 
nom de la nation entière et dés lors obligatoires, abstraction faite 
des princes sous le règne desquels ils ont pu ètre signés, 

Souvent, en anaulant certains traités, on en confirme 
ment d'autres plus où moins connexes, pour les soustraire aux 
D nn 

HAS ET rire 
Peace, 523; He! 
de Martens, t. I, pp. 
etseq.; Dalloz, 





…s'engageait à ne point 
rene l'entremise d’une tierce personne, el 
a Van teaser au bénéfice de toute dispense de ce 


At Li eue die 
nc mean fe a ee me Gp 
peu usité de nos jours, réside dans un dépôt destiné à garantir le 
d'une somme convenue ou l'exécution d'une clusé par= 
tculière de traité. Ce dépôt prend le nom de gage, lorsqu'il con 
siste en choses mobilières, ainsi que cela a eu lieu pour le roi de 
ane eme Mie 


ir Le gage s'appelle Aypothèque, quand il porte sur un #, 
meuble, par exemple une ville, une province, comme on l'a vu 
la Corse, qui fut donnée à la France par les uraités de 
(756 (1), de 1764 (2) et de 1768 (3), pour la couvrir des dettes 
que la république de Gènes avait contractées envers elle. 
L'engagement ne confère pas la possession réelle, absolue et dé 
finidive, bien moins encore le droit de souveraineté, La 
détient le territoire engagé doit le conserver en bon état. Une 
la detie payée ou le traité accompli, l'engagement cesse, 
$ 1642. Mais, si le temps fixé s'est écoulé sans que les condi- 
fions du traité aient été remplies, le détenteur devient définitive- Le 
ment propriétaire incommutable et souverain. C'est en vertu de ce 
ipe que les cantons de Berne et de Fribourg ont saïsi et gardé 
pays de Vaud, que la maison de Savoie leur avait hypothéqué en 
garantie d'ane dette qui ne fut pas payée à l'échéance. 
Quelquefois un tiers se porte garant de l'observation fidèle d'un 
traité ou du remboursement des créances qui y sont réglées. Cette 
espèce de garantie, qu'on appelle caution, peut être rendue plus 
éendueet plus efficace par la constitution d'un gage dans les 
formes que nous venons d'indiquer. Pour lui donner un caractère 
plus solennel, on la consacre par des accords spéciaux, qui pren- 
nent le nom de traités de garantie et spécifient la forme, l'éten- 
| due et les conditions pénales des engagements pris de part et 
d'autre, 
t. Il, p. 1. 
| En, HE à 1, pe 1; 2% édit, t [, p. 205; Wenck, & II, 
2 Marta, 1e sa, + » 1, p. 229; 2, édit., t, 1, p.51: Wenck, t. I, 
Péhilimore, Com, vot. 11, 88 54 et sq Heflter, 3$ 06, 07; Martens, 










































nous venons d'exposer qu 
PAPE et le nie 





rt names sus a faveur de Fran 

Aux États-Unis, les traités sont négociés et conclus par le prési- 
dent; mais ils ne peuvent être ratifiés qu'avec le consentement ct 
l'approbation du Sénat, qui leur confère, par son vote, la mêmo 
autorité que celle qui appartient à la loi suprème ds la république, 
Toutefois, les stipulations internationales qui imposent à la Fédéra- 
tion des charges pécuniaires, qui modifient sa législation intérieure, 
qui altèrent les tarifs de douane ou qui concernent des changements 
de territoire, né peuvent entrer en vigueur qu'après avoir élé sou— 
mis au congrès tout entier, seul compétent pour éditer les lois 
spéciales d'exécution, 
L'Angleterre a adopté, en cetlo matière, un principe mixte, 
c'est-à-dire que, tout en conférant à ses souverains le droit de négo- 
cier et de ratifier des traités, de l'avis et avec le contre-seing du 
conseil privé, elle réserve formellement le vote de son Parlement 
pour la mise en vigueur de toute stipulation internationale dont 
l'objet rentre dans le domaine propre du pouvoir législatif, 11 en 
ést de mème en Allemagne, 

L'observation générale que nous avons eu occasion de faire à 
propos de la non-ratification des traités s'applique de tout point 
au refus de sanction des mesures législatives indispensables pour la 
mise à exécution. Sans doute, le pouvoir public auquel la constitu- 
tion de chaque État attribue cette sanction est, en principe, souve- 
tainement libre ct indépendant dans l'exercice de son droit; mais 
les convenances internationales, les justes égards qu'il doit à l’au- 
torité suprème lui imposent l'obligation de peser mürement la portée 
d'un refus d'approbation et de concours, de négliger les questions 
de forme ou de détail, et de ne se préoccuper que des intérêts gé- 
méraux du pays. 

Or, on peut se demander quelle est la portée de ce refus de sanc- 
fion législative par rapportau souverain qui a donné sa ralification. 















{1} Dumont, t. VIIT, pto. 1, p.345, 








CH) rxdeonon Er mrrmméTATON 6 | 304 


tère français donna sa démission, et le traité ne put être mis immé-— 
diatement à exécution. Mais, avant que ce vote de rejet eût pu être 
connu en Amérique, le secrétaire de la trésorerie américaine avait 
tiré sur le ministre des finances à Paris une lettre de change ordi- 
maire, égale au montant du premier terme échu de l'indemnité con- 
venue; cette traîte ne fut pas acceptée à présentation, moins à cause 
de sa formo insolite et faute d'avis préalable, que parce què les 
fonds qui devaient y faire face n'avaient pas encore 616 légalement 
rendus disponibles, Les Etats-Unis, par l'organe de leur président, 
lo général Jackson, adressèrent de vives représentations au gouver- 
nement français, en 80 plaignantd'un procédé auquel ils attribuaient 
le caractère d'un manque de bonne foi, d'une violation de la parole 
donnée. Lo cabinet de Paris n'eut pas de peine à démontrer qu'en 
France le vote dos dépenses publiques et des contributions, en 
d'autres termes l'ouverture des crédits, élant un des attributs sou- 
verains du pouvoir législatif, tout traité qui renferme des classes 
pécuniaires ne peut devenir exécutoire qu'après avoir été sanctionné 
_par les Chambres ; que, dans ces conditions, la ratification du roi ne 
suffisait pas pour parfaire le traité et le rendre définitivement obli- 
gatoire, qu'elle n'avait qu'un effet suspensif et conditionnel; qu'au 
surplus le gouvernement se considérait si peu comme dégagé des 
obligations morales par lui contractécs qu'il se proposait de faire 
un nouvel appel à la Chambre des députés pour obtenir constitu- 
tonnellement l'approbation du traité et les moyens d'en accomplir 
les stipulations, 

Les Chambres françaises, ayant été mises en demeure d'étudier 
ave plus de maturité les questions de fait et de droit que le traité 
de 1831 était destiné à résoudre, reconnurent la réalité des titres 
qui militaient en faveur du commerce américain, annulèrent leur 
premier vote et allouërent le crédit nécessaire pour solder l'indem- 
aité conveoue, 

Si l'on envisage au soul point do vuc des principes co conflit, qui 
a failli amener la guerre entre deux peuples amis et liés par tant 
d'intérêts commerciaux, il faut bien reconnaître que, même en fai 
sant abstraction de la question de procédés et de déférence interna- 
tionale, les Etats-Unis n'avaient pas le droit strict de leur côté, En 
traitant plus haut la question des ratifications, nous avons déjà eu 
occasion de faire remarquer qu'en règle générale l'effet pratique 
d'un traité ratifié est, quant à sa force obligatoire, absolument su- 
bordonné à la teneur du droit public interne de chaque nation, et 
que dans les pays où la constitution exige la sanction finale des 














_$ 1647. En France, à Sonalffion à 1701 doll ere tn 
d'arrêter et de signer tous les traités de paix, d'alliance ou de com 


négocier et au pouvoir législatif celle de He far hle) de décret 


Sous l'empire de la constitution de l'an VII, le gouvernement con- 
-clunit les traités de paix et d'alliance, de trève, de neutralité, de 
commerce ét autres ; mais leur promulgation comme lois ne pou- 
vait avoir eu qu'après délibération de tribunal et-du pouvoir lé- 


PETER 16 thermidor an X, qui insttua le consu- 
lat à vie, conféra au premier consul le pouvoir de ratifier les traités 
après avoir pris l'avisdu conseil privé, puis de les promulguer après 
qu'il en avait été donné connaissance au Sénat, 

La charte de 1814 reconnaissait au roi, sans réserve aucune, la 
double prérogative de négocier et de ratifier tous les traités. IL en 
était de même sous le régime de 4830, sauf en ce qui concerne les 


Aux termes de la constitution de 1548, l'approbation de l'As- 
somblée nationale était indispensable pour rendre définitif tout 
traité négocié et ratifié par le président de la République. La cons- 
titution impériale de 1852 rendit au chef de l'Etat le pouvoir 
diserétionnaire de négocier, de conclure, de raëfier, dé promul- 
guer et de faire exécuter comme loi toute espèce de traité ; tou- 
tefois le sénatus-consullo du 8 septembre 1869 consacra, par 

















NA nier de règle de s'atlacher plutôt à op qu'à la 
leltre dés conventions, de n'atiacher qu'une valeur secondaire au 
sens littéral des mots, de rechercher avant tout quelle à pu et 
dû être l'intention commune des parties contractantes. Lorsque 
l'expression, quoique intrinsèquement correcte, se trouvé, par suite 
_des circonstances, traduire inexactement la pensée qu'elle doit 
rendre, il faut évidemment, comme disent les juristes, sacrifier le 
moyen À la fin, laisser le mot à l'écart et ne voir que l'intention 
qu'il a pour fonction unique d'exprimer. 

$ 1651. Dans tous les cas d'amphibologie ou d'équivoque, les 
mots doivent en général être pris dans leur acception ordinaire, 
dans leur sigaification usuelle, et non dans celle que leur donnent 
les savants ou les grammairiens ; toutefois, les mots empruntés aux 
arts et aux sciences doivent s'interpréter suivant leur sens tech= 
wique et conformément aux définitions données par les hommes 
compétents. 

I pont se faire cependant qu'il faille attacher une signification 
différente à une seule ct mème expression employée à plusieurs 
reprises dans le même acte; on doit, dans ce cas, se guider d'après 
Je sens qui correspond au but évident du traité. Que l'on suppose, 
par exemple, un cartel stipulant à la fois une trève de quarante 
jours et la condition que, pendant huit jours consécutifs, les parties 
belligérantes s'efforceront, par l'entremise de leurs agents, d'ame- 
ner une réconciliation. 11 est évident qu'ici les quarante jours de 
Ja trève comprennent des journées et des nuits, c'est-à-dire une 
durée de vingt-quatre heures chacun ; mals il serait déraisonnable 
de prétendre que la condition n'est remplie qu' d'autant que les agents 
délégués devront, durant les Au jours, assignés à leurs pour- 
parlers travailler nuîtet jour sans interruption à l'accomplissement 
de leur tâche. 


Do reste, dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter, 
il faut se préoccuper des conséquences pratiques, de la justice ou 
de l'injustice, de l'avantage ou du désavantage pouvant résulter 
de la signification particulière, qui sera donnée à une expression 
douteuse ou susceptible de plusieurs sens. 

$ 1652. Si l'ambiguité ou l'obscurité, au lieu de porter seulement 


sur les mots, s'étend à une ou à plusieurs clauses, voici les règles La 


que l'équité et la saine raison commrandent de suivre. 

Toute clause prèlant à un double sons doit s'interpréter et s'en= 
tendre dans le sens qui peut lui faire sortir son effet utile, ecnon dans 
celui qui la rendrait impraticable, plus onéreuse où moins favorable. 


CR 














LEE les autorités administratives 
dirèciement sous ses ordres immédiaus, peut seul être appelé à 
donner aux engagements souscrits leur valeur et leur: 
dbetrinales, Mais si l'on se placo sur le terrain pratique, celui des 
intérêts privés et de l'application aux espèces particulières qui 
peuvent se présenter, si l'on envisage les conventions internatio- 
males au point de vue du caractère de loi dont elles sont revètues, 
il faut bien reconnaitre que l'interprétation des traités doit, comme 
celle des actes législatifs ordinaires, rentrer dans la compétence de 
l'autorité judiciaire. 11 y a même des pays, les États-Unis d'Amé- 
rique entre autres, dont le droit publie interne sanctionne & cet 
égard des règles et une jurisprudence spéciales *. 

À ce sujet, il n'est pas sans intérêt deciter la déclaration de prin- 


cipes renfermée dans le Message du Président des États-Unis par 


lequel ce chef d'État motivait son veto au bill antichinoïs : 

« Une nation, dit le Président est justifiée à répudier les obliga - 
tons imposées par un traité seulement quand elles sont en conflit 
avec des intérêts supérieurs. Mème alors, tous les moyens raison 
nables possibles pour modifier ou changer ces obligations par agré- 
ment mutuel doivent ètre épuisés avant de recourir au droïtsuprème 
de refuser de les remplir. 

a Ces règles, ajoute le Président, ont gouverné les États-Unis 
dans leurs relations passées avec les autres. puissances, comme 
membre de la famille des nations. Je suis persuadé que, si le Congrès 
peut comprendre que cetacte viole la foi jurée envers la Chine, il 
s'accordera avec moi pour rejeter ce mode spécial de réglementer 
l'immigration chinoise, et pour en rechercher un autre qui répon- 
dra aux intentions du peuple des États-Unis sans contrevenir aux 
droits de la Chine, » 

$ 1661, Les difficultés pratiques que soulève l'application des 
traités ne se laissent pas toujours résoudre par voie d'entente pu- 
rement verbale; leur importance peut exiger que, pour en pré- 
venir le retour ou pour empücher des complications plus graves, 
il faille recourir à une modificatien des textes ot à la rédaction 











nu on NE A, ratés 
de 1793 et de 4794 entre l'Angleterre et les États-Unis, touchant 
les confiscations et les capacités des étrangers, avaient un carac- 
Lère permanent, 6t la Cour suprème des États-Unis a jugé qu'ils 
n'avaient pas 66 abrogés par la guerre de 1812, quoique leur 
mise on vigueur oùt été suspendue pondant la durée de cette 





| guerre, 


Les stipulations qui ont trait aux prises maritimes, aux prison- 

miers de guerre, aux blocus, à la contrebande, elc., ne sont point 

| altérées par une déclaration de guerre entre les parties contrac— 

tantes ; elles ne peuvent être annulées que par de nouveaux traités 
ou de la manière prescrite dans les traités mêmes. 

Maïs les obligations des traités, lors même que quelques-unes 
de leurs stipulations dans leur rédaction impliquent la perpétuité, 
espirent dans lecas où l'une des parties contractantes perd son 
existence comme État indépendant, ou dans le cas où sa constitu- 
tion intérieure subit des changements de nature à rendre le traité 
inapplicable au nouvel état de choses. 

$ 1663. Il y a lieu à résiliation amiable et mutuelle dans les cir- 
<onstances que nous avons indiquées comme justifiant un refus de 
raüfieation. La résiliation surgit encore lorsque l'une des parties a 
été lésée, que sa bonne foi a Été surprise, qu'on s usé à son égard 
de violences ou de manœuvres illicites pour capter son consente= 
ment, enfin dans tous les eas de rescision prévus en matière de 
droit civil. La résiliation peut d'ailleurs être invoquée parles deux 
parties ou seulement par celle dont les droits ont été sacrifiés in 
dûment, qui n'a pas été libre de débattre les charges imposées, 
qui n'avait pas capacité absolue pour contracter, ou dont la cons- 
titution intérieure 0 trouve avoir été violée. 

$ 1664. Un traité est annulé de plein droit et perd jusqu'a son 
existence légale : 4° lorsqu'il est reconnu reposer sur une erreur ma- 
térielle quant à la substance mème de l'affaire ou de l'objet en 
vue duquel il a été conclu ; 2° lorsque son maintien ou sa mise à 
exdeution rencontre une impossibilité, absolue ou relative, que 
Jc8 parties devaient ou pouvaient prévoir au moment où elles ont 
souserit leurs engagements. 

$4665. Un traité peut finir avant le terme fixé pour sa durée, 
lorsqu'en dehors des motifs de modification ct d'annulation que 
nous venons d'indiquer, l'une des parties refuse de tenir ses enga- 
gements ct donne ninsi implicitement 4 l'autre partie le droit de 
s'en afranchir également. En thèse générale, si l'on considère la 

26 





Fesyrgis 
rs nee de plein droit de la durée 
de explicitement prévue ot déterminée, produit ses 
sans 


SA name mi pret coato, 


souffrance où qui veut définitivement rompre ges liens convention- 
nels esttenu de notifier à l'autre, par écrit ou verbalement, mais 
d’une manière expresse, son intention de lnisser expirer lo traité. 
Ceute notification prend le nom de dénonciation, Lorsqu'elle repose 
sur des raisons séricuses de convonance, la dénonciation se justifie 
d'elle-mêmo et no saurait Btre considérée comme un procédé bles- 
sant ou injurieux pour la partie qui la recoit, 

$ 1669. Un traité éteint ou expiré peut être renouvelé, revivre 
et redevenir obligatoire dans toutes ses parties du commun ac 
cord dés contractants, soit tacitement, soit par un engagement 
















’ 
Le renouvellement tacite ne se laisse loutefois induire que 
d'actes formels et réciproques caractérisant nettement, d'une ma- 
nière incontestable, l'intention des parties de revalider leurs enga= 
gements antéricurs. Le fait d'une partielle du traité 
par les deux parties ou par l'une d'elles ne suffirait évidemment 
pas pour en impliquer le renouvellement tacite, 

Ainsi que nous le démontrerons en traitant de l'état de guerre, 
la rupture de la paix annule de plano tous les engagements diplo- 
matiques subsistant entre les États qui assument l'un à l'égard de 
l'autre le rôle de belligérant. 11 est donc d'usage lors dela conclu- 
Sion de la pais de renouveler et de remettre expressément en vi- 
gueur tous les traités antérieurs dont on veut faire revivre les 
ets. C'est ainsi notamment que jusqu'à la Révolution Française 
de 1789 les grandes puissances, à la fin des diverses guerres dans 
lesquelles elles furent engagées depuis le milieu du dix-septième 
siècle, avaient coutume de renouveler et de confirmer les traités de 
Westphalie et d'Utrecht, qui avaient réglé les circonscriptions 
territoriales en vue d’un juste équilibre entre les États euro= 


À défaut de renouvellement exprès ou tacite, les traités expirent 
de plein droit, purement et simplement, avec l'échéance du terme 






404 LIVRE XVIII. — ACCORDS INTERNATIONAUX [8 1669 


pour lequel ils ont été conclus, et alors les relations mutuelles des 
contractants se trouvent respectivement replacées sur le pied où 
elles étaient avant la signature des engagements qui les ont unis‘. 


+ Vattel, Ledroit, liv. Il, ch. xu, $ 199; Heffter, $ 99 ; Twiss, Peace, 

8234; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 11, $11 ; Klüber, Droit, $ 154; Martens, 

Précis, 864 ; Wildman, vol. I, p. 166 ; Garden, Traité, t. I, pp. 434, 435; 

ve Vergé, Précisde Martens, t. I, p. 188 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. Il, p. 192; 
S Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, 86 ; Hall, /nt. law, p. 296. 














pe d nu et à 
print) amiable n'en est pas moins une preuve évidente 
l'esprit de modération et de bonne Creer 
qui y ont recours, et à ce titre il faut souhaiter d'en voir généraliser 


l'emploi. 


américains soupçonnés de se livrer à la traite des noirs *. 

$ 1678, La transaction implique toujours une renonciation simul- » 
tanée et réciproque à lout ou partie des prétentions mises en avant 
de part et d'autre : c’est une entente sur un trme moyen qui ré- 
sout la difficulté pendante, tandis que dans l'arrangement amiable, 
c'est en général l’un des contendants qui facilite l'accord en sban- 
donnant isolément le droit ou l'objet dont la revendication formait 
Ja matière du débat. 

Pour rendre cette distinction plus suisissable, nous empruntons 
à Riquelme l'exemple suivant : 

« On sait, dit cet auteur, que la dernière guerre entre les Etats- 
Unis et la République du Mexique eut son origine dans l'incorpora- 
don de la province du Texas à la grande fédération de l'Amérique 
du Nord, Si le Mexique, pour terminer son différend avec ses voi= 
sins sans en appeler au sort des armes, avait lout de suite cédé 
aux Etats-Unis la province contestée, cel accord eût constitué un 

amiable ; mais si le Mexique s'était borné à sban- 
donner une partie du Texas en conservant le reste à certaines con 
ditions, l'accord qui s'en serait suivi se fût renfermé dans les 
limites d'une simple transaction. » 

À cet exemple, nous ajouterons les traités intervenus en 1842 ct 
en 1846 (2) entre les Etats-Unis et l'Angleterre pour régler les 
limites du Maine et de l'Orégon, et le traité dit de l'Escurial, con 
clu en 4790 (3) entre l'Angleterre et l'Espagne *. 













[ol Hertalet, vol. VI, p. 86%: ee + ju de 456. 
* Riquelie, Nb. I, La rat Wu, 


à 20; Twiss, War, À 44 efter, à 107; Halléck, $3 * KIüber, 
Droit, $ 310 ; Bluntschli, 481487 ; Bello, pte. 1, #& x, 81 Wheaton, 
Hist., À [ls pp. 320 et sg. : eat Ca 


Ro noestlete vOLIL 2607 & Elo, p. C2 
184: RARE 

** Riquelne, Ib. 1, tt. 1, esp. vint: Vattel, Le Al, lv. H, eh. x, 

BAT; Twiss, War, 8 4; Hèmier, & 109; Bello, pte. 1, cap. x1, $ 1; Klüber, 











| 


on 


pléter et de consolider la paix, de conjurer les occasions de c 
armés ot dé faciliter une entente commune sûr des questions d'in 
térèt général. 

Vergé dans son introduction au Prédis du droit des gens de 
Martens, a raison d'opposer le congrès de Paris de 1856 au 
congrès de Vieone de 1815 et de montrer que si l'un fait 

prendre ce que les grandes réunions internationales étaient dans le 
passé, l'autre donne la meilleure idée de ce qu'elles sont et doivent. 
être dans l'avenir. 


81676. Nous admettons avec ce publicisté que le congrès de cuis 


Paris est une éclatante manifestation des tendances des gouverne- 
ments et de la diplomatie dans les temps modernes ; seulement 
nous croyons que c'est aller trop loin que de le représenter comme 
ayant inauguré une ère tout à fait nouvelle. En effet, dès 1896 et 
en second lieu en 1847, les peuples de l'Amérique avaient dans les 
congrès de Panama et de Lima, donné l'exemple de grandes assises 
internationales convoquées pour rapprocher les peuples du nouveau 
monde, confondre dans une commune entente leurs intérêts mo- 
raux et matériels, prévenir entre eux les occasions de conflit, leur 
donner le moyen de régler leurs différends par les voies amiables, 
favoriser le développement de la civilisation en faisant reposer le 
droit public interne sur des principes sagement libéraux et les rola+ 
tions externes sur les sentiments les plus élevés de justice et de 
solidarité internationale. Sans doute, par suite des graves circons- 
tancés politiques au miliou desquelles ils ont surgi, ces deux con- 
grès n'ont pas produit immédiatement les résultats pratiques que 
l'on était en droit d'en attendre; mais théoriquement ils n'ont pas 
êté stériles : ils ont par dela les mers préparé plus d'une solution 
utile ; il est même équitable de reconnnitre qu'ils ont les premiers 
proclamé deux grands principes : l'abolition dela course maritime 
et l'usage des médiations amiables avant le rocours aux armes, 
principes auxquels lo congrès réuoi à Paris en 1856 n'a fait que 
donner une nouvelle et plus solennelle consécration. 

$ 1677. Voici les dates des congrès les plus célèbres : 

1641-1648, congrès tenus simultanément à Monster ct à Osno- 
bruck, lesquels AeaL Is ana Westphalie ; 





exclusivement Dies COUR 
ques délégués ad Aoe. Cependant un souverain peut oceas 
font prndre par à cie coins de pales mas qe 
conférence devienne pour eela un congrès. 
Mais c'est surtout par la nature des matières qui doivent y être 


discutées et par la manière dont elles y sont traitées que les con- 
férences diffèrent des congrès. Dans la plupart des cas, les confé- 
rences ne font que préparer la solution des questions sans les dé 
cider, et alors elles sont soulement les préliminaires des congrès ; 
souvent aussi des conférences de ce genre ont lieu dans le mème 
temps et à l'endroit mème où se tient le congrès proprement dit. 

Les conférences les plus importantes des temps modernes sont, 
par ordre de date: 1828 et années suivantes, concernant les 
affaires de Grèce ; 1831 à 1830, affaires de Belgique ; 1858, ques 
tion des Principautés Danubiennes ; 1861, affaires de Syrie et du 
Liban ; Orizaba, 1862, question mexicaine ; Londres, 1864 et 1867, 
affaires dano-allemandes et question du Luxembourg; Paris, 1888, 
différend turco-grec à propos de l'insurrection crétoise; Constan- 
tinople, 1877-1878, question des principautés vassales de la Porte, 
réformes en faveur des populations chrétiennes de la Turquie 
d'Europe‘. 
81679, À cette Miste il faut ajouter la conférence de Berlin, cs 
qu'a eu lieu de novembre 1884 à la fin de février 1885, ot dont 
l'objet a été le règloment des occupations ultérioures sur les côtes 
-du continent africain, ot de la liberté de navigation et de commerce 
sur les cours du Congo et du Niger et dans les contrées baignées 
par ces deux grands fleuves. 

Le 26 février 1885, le prince de Hismark, qui avait présidé ln mn 
conférence, avant de prononcer la clôture, a résumé ainsi l'œuvre & 
qui venait de s'accomplir : 

x Les décisions que nous sommes sur le point de sanctionner 
assurent au commerce de toutes lea nations le libro accès do la w 
région ecnirale du continent africain. 





















* Vuttél, Le droit, lv. 11, ch, xvur, $ 890; Martens, CANCES 
pui TS War, $ 4; Klüber, bros FE Halleek, eh. nt 
et agle général dé la conférence de Bérlia 


2, Protocoles et 
1885. Proouole a 10, pe 373, 








$ 1685. La République de Genève a été un moment | 


traité d'alliance aux cantons suisses de Berne et Zurich ; lorsqu’en 
1738 ces cantons s'unirent à la Franco, il en résults pour les Ge= 
nevoïs une série de troubles et de discordes civiles, qui aboutirent 
à une offre de médiation et à l'établissement d’une nouvelle consti- 


tution politique et, bientôt après, à une intervention formelle. 

$ 1686. Par le traité conclu à Dale le 22 juillet 1795 (1), la Ré- 
publique Française accepta la médiation du roi d'Espagne en faveur 
du Portugal, de la Sardaigne, du duc de Parme et de divers Etats 
d'Italie, et les bons offices de ce souverain contribuèrent heureuse- 
ment à accélérer la conclusion de la paix dans le midi de l'Europe. 

$ 1687. L'organisation de la Confédération Helvétique a été pré 
parée en 1843 sous la médiation des grandes puissances alliées, et °%,. 
reconnue par elle deux. ans après, au congrès de Vienne, comme € 
base du pacte fédéral de la Suisse. 

$ 1688. On trouveencore des exemples de médiation du même 
genre dans la formation dé l'ancienne Confédération Germanique et 
dans la nouvelle organisation donnée en 1866 à l'Allemagne du 
mord. Enfin, la constitution des Etats-Unis d'Amérique garantissant 
à chaque membre de l'Union la forme de gouvernement 
l'autorité fédérale est tenue de protéger chacun des Etats fédérés 
contre les attaques extérieures ou les dissensions intestines 
toutes les fois qu'elle en est requise par l'Etat dont la sécurité est 
menacée, 

$ 1689, La médiation ne résulte cependant pas toujours d'un 
traité formel ou d'une convention de garantie intérieurs. Elle pout 


cépté par la partie intéressée. Voici les exemples les plus saillants “% 
de cetts seconde sorte de médiation : 

$ 1690. En 1849, le gouvernement russe offrit sa médiation dans y 
les différends survenus entre l'Angleterre ct les Etats-Unis, Ceux-ci 4,1 LME 
aceptèrent la médiation proposée; mais l'Angleterre la déclina. js 










TENGAS SH : Cantllo, pe 54; M 1e édit, t. 
Nr ee ture pe lartons, M, 








ie ee ee seuls ont ennba | UE ee 
Mais le gouvernement espagüol a pris connaissance des réserves 
faîtes, saos y répondre. Depuis lors, il n'a pas fait une seule dé 
aoarche qui aurait pu faire admettre que l'Espagne avait l'intention 
d'exercer les droits de souveraineté, d'y acquérir ces droits, ou de 
prendre pied sur ces îles en y fondant des établissements commer- 
ciaux où autres. 
« Le gouvernement impérial n’a pas non plus reçu la notification 
officielle de la prise de possession effective de ces Îles, comme cela 
aurait dù avoir lieu conformément aux traditions et aux stipulations 
arrèiées par les puissances aux dernitres conférences de Berlin. Le 
gouvernement impérial était par conséquent en droit de considérer 
les 1les Carolines comme indépendantes, ou comme n'appartenant à 
aucun maltre, suivant les idées admises en Europe. Il a agi avecla 
{ bonne foi lorsqu'il à donné l'ordre de placer sous la 
protection de l'empire les établissements commerciaux allemands 
qui sy trouvent, ainsi qu'on aurait pu le faire pour tout autre terri- 
toire n'appartenant à personne. » 

$ 1695. Dans un Conseil réuni le 23 octobre, sous la présidence 
du Roi, les ministres d'Espagne, après avoir étudié les documents m 
officiels de l'affaire des Carolines, ont reconnu que les vaisseaux 
espagnols étaient arrivés 4 Yap avant lecommandant de l'Ætis, qu'ils 
y avaient débarqué des vivres, des munitions et les matériaux né- 
cessaires pour élever un fortin afin d'arborer le drapeau national ; 
qu'enfin, au moment de l'arrivée . de l'/tis, ils ont déployé le dra- 
peau espagnol en face decelui de l'Allemagne. En définitive, le Con- 
seil a conclu que l'Espagne possède les Carolines par la priorité de 
V'occupation d'Yap, sans recourir au droit historique qu'il était fa- 
cle de prouver, et contre lequel on n'a rien allégué depuis 1686, 
époque de la découverte de ces Îles par un navigateur espagnol, qui 
Jeur donna le nom de Carolines en l'honnear du roi Charles 11, qui 
régnait à cette époque en Espagne. 

L'Allemagne, de son côté, déclara que c'était uniquement sur la 
base des faits, après avoir eu sous les yeux les rapports de ses offi- 
ciers de marine, qu'elle pourrait sc livrer à un examen impartial de 
Ja question de la priorité de la prise de possession de l'ile d'Yap; en 
même temps, elle reproduisit la proposition de soumettre le diffé- 
rend à I médiation d'un tiers, 

L'Espagne acquicsça au choix, dont le chancelier de l'Empire 































à 8. 
Il est néanmoins PAR En 
pagnol, étant résolu de son côté à ne pas aux points 0Geu= 
pés des règlements restricufs, prend volontiers l'engagement qu'il 
n'introduira pas dans ces points des impôts ni des droits supérieurs 
à ceux fixés par les tarifs de l'Espagne ou par les traités ou con- 
ventions entre l'Espagne et toute autre puissance. Il n'y mettra pas 
non plus en vigucur des règlements exceptionnels applicables au 
commerce etaux sujets allemands qui jouiront sous tous les rapports 
du mème traitement que les sujets espagnols. 

Afin de prévenir des réclamations qui pourraient résulter de l'in- 
certitude du commerce à l'égard des points occupés et régis par 
des règlements et tarifs, le gouvernement espagnol co: 
dans chaque eas l'occupation eMective d’un point dans les Archi- 
pels des Carolines et des Palaos au gouvernement allemand, et en 
informers en même temps le commerce par uné notification publiée 
dans les journaux officiels de Madrid et de Manille. Quant aux tarifs 
baux règlements à appliquer aux points qui sont ou seront occu- 
pés par l'Espagne, il est stipulé qu'ils n'entreront en vigueur 
qu'après un délai de huit mois 4 parür de cette publication dans le 
journal officiel de Madrid. 

IL est convenu qu'aucun navire ou sujet de l'Allemagne ne sera 
obligé de toucher à un des points occupés, ni en allant ni en reve- 
nant d’un point non occupé par l'Espagné, el qu'aucun préjudice ne 
pourra lui ètre causé pour ce motif ni pour aucun genre de marchan= 
dises à destination pour un point non occupé des Archipels des Ca- 
rolines et des Palaos. 
Art. 4. — Les sujets allemands auront pleine liberté d'acquérir 
des immeubles et de faire des plantations dans les Archipels des 
Carolines et des Palaos, d'y fonder des établissements agricoles, 
d'entretenir tout espèce de commerce 61 de passer des con- 
trais avec les habitants et d'exploiter le sol dans les mêmes con- 
ditions que les sujets espagnols. Leurs droits acquis sont sauve- 









Les Compagnies allemandes qui jouissent dans leur pays des 
droits des personnes civiles, et notamment les Compagnies ano- 
nymes séront traitées au même pied que les susdits sujets. 

Les sujets allemands jouiront pour la protection de leurs per- 
sonnex et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs 
propriétés et pour l'exercice de leurs professions du mème traite- 
ment et des mèmes droits que les sujets espagnols. 

Art, 5.— Le gouvernement allemand aura le droit d'établir 














Leg ec ag Ra tr op 
4849, unie à la France, elle ne put non plus faire accepter son 
Aremise officieuse entre le roi de Naples et les ions de 1 Sicile. 
Sept ans plus tard, en 1856, les deux mêmes puissances se plai- 
gnirent au gouvernement napolitain de la cruauté avec laquelle il 
traïtait les sujels anglais et français impliqués dans les troubles po= 


liiques du pays et, leurs réclamations n'ayant pas été accueillies, 
elles se décidèrent à envoyer sur les lieux une eseadre pour protéger 
Jeurs nationaux contre les abus de pouvoir dont ils étaient victimes. 
La Russie blama cette conduite, en se fondant sur ce qu'on tentait 
par ce moyen d'exercer une pression injuste sur l'administration 
intérieure d'un Etat souverain. 

La guerre civile des Etats-Unis nord-américains donna lieu de la - 
part des nations étrangères, notamment de la part du cabinet de 
Saint-Pétersbourg, à des offres de négociation, qui furent succes 
sivement repoussées par le gouvernement de Washington, La France, 
n'ayant pu déterminer la Russie et l'Angleterre 4 se joïndre à elle 





les Etats-Unis du nord la déclinbrent, comme Batalent écris le 
du gonvémement russe *, 

$ 1705. En principe, nous l'avons dit plus haut, la médiation 
n'est qu'un moyen de conciliation, un acheminement vers l'entente 
amiable des parties ; mais l'acceptation de ses résultats n'est pas 
obligatoire et ne se laisse pas imposer, Lu ES UE 







de ch. ns 18 br RE 
436; Flassan, Hist., LAC pie te » 









principale, 
selon était de tre les | avant 
rs Paru, de 2e ont parnere hostilités avant que 


L'histoire des traités chez les peuples anciens abonde en sen- 
tonces arbitrales émanant de juges choisis par un Etat neutre pour 
d'autres Etats vivant en rivalité d'intérèts. 

Le roi des Perses Cyrus prend le roi des Indes pour arbitre entre 
lui-même et le roi d'Assyrie. 

Les Carthaginoïs, afin d'éviter la guerre, soumottent à des arbi- 
tres leurs contestations avec Massinissa, roi de Numidie. 

$ 1708, L'étude des relations des divers Etats do la Grèco entre 

eux nous fournissent de nombreux exemples d'arbitrage dans une 
grande variété de cas, 
Un traité d'alliance de cinquante ans conclu entre Argos et 
Lacédémone renferme cette clause finale : « Si nn différend 
survient entre les deux nations contractantes, elles auront re- 
cours à l'arbitrage d'une ville neutre, solon la coutume de lours 
aicux, » 

Plutarque, dans la vie de Solon, rapporte que cinq Spartintes 
farent choisis commo juges entre les Athéniens et les Mégariens re- 
lativement à la possession de l'ile de Salamine. 

Une question de frontière entre deux villes de Thesealie, Mélitéo 
et Péra, est réglée par des arbitres étoliens; et les célèbres tables 
d'Héraclée contiennent la fixation par arbitrage des limites du terri- 
toire sacré dépendant d'un tomple de Bacchus. 

Des juges d'Erétrie se prononcent dans une contestation religiouse. 
entre les iles de Paros et de Naxos. 

Ces compromis amiables sont recommandés par les historiens et 
pat les hommes politiques grecs. Thucydide considère comme un 
crime de traiter en ennemi celui qui so montre disposé à accepter 
un arbitre, 

Aristide loue Périclès d’avoir voula, afin d'éviter la guerre, prendre 
des arbitres pour régler certains différends. 

Eschine, dans son discours contre Cuésiphon, félicite Philippe 
de Macédoine de s'être montré disposé à remtire au jugement de 
quelque ville impartiale tous les démélés qu'il avait avec les Athé- 
iens, 


un seul arbiirage ne suffit pas pour régler définit 








Hé 4864, le Sénat de Li nos 
régla, comme : choisi par les deux parties, nd 
venu entre l'Angleterre et le Pérou, à l'occasion SEE CUNs 


4880, lo président du Péroa, don Namon Casélla, 
DRE une main inconnue. À Ja suite 


Fin 


dpi on | 


Marie White, sujet anglais, résidant alors au Pérou ; : 
arrêté le 23 mars 1861 à Callao ct, de là, conduit à Lima, où il fut 
retenu en prison jusqu'au 9 janvier 1862, époque à laquelle, après 
avoir passé en jugement, il fat, faute de preuves suffisantes, mis en 
Pr nn abus a oonidlts dnols Lette et EN 
A raison de ces faits, des souffrances et des mauvais traitements 
endurés par le capitaine White pendant sa détention et du tort à 
Qui causé par le retard de son jugement et par son expulsion, le 
gouvernement anglais avait adressé une demande de 4,500 livres 
sterling à titre d'indemnité en sa faveur. Reconuaissant que la 
plainte du sieur White, qui servait de base à la demande du eabi- 
net britannique, était « un écrit partial ot passionné, rempli d'alté- 
rations et d'exagérations si palpables qu'elles sautaient aux yeux »; 
considérant, cn outre, que la procédure suivie par les tribunaux 
était régulière et conforme aux lois du pays, l'arbitre dé- 
clara, le 42 avril 1864, la réclamation du gouvernement britan- 
nique « complètement caduque » et inadmissible. 
$ 1716. En 1875, un conflit faillit éclater entre la Chine et le 
Japon, à la suite du meurtre de sujets japonais, commis par. des 
Chinois dans l'ile de Formose. Les deux gouvernements étmient sur | 


le point de recourir aux hostilités, lorsque, grâce à l'influence des "4" 
cabinets de Londres et de Washington, ils se décidèrent à s'en ro- 4, 


mettre à l'arbitrage de M. Wade, ministre de la Grande-Bretagne 
à Pékin. Ce diplomate rendit une sentence en faveur du gouverne- 
ment japonais, à qui la Chine a été condamnée 4 payer une indem- 
mité pécuniaire. 

Les contestations relatives 4 la possession de territoires où à la 
délimitation de frontières ont beaucoup plus souvent donné lieu à 
des arbitrages. 

84747. Par le traité du 3 septembre 1783, qui termina la 

| eutre l'Angleterre et les États-Unis, il avait été convenu que 

- frontière des États-Unis, au Nord-Est, serait limitée par une ligne 
x le milieu de la rivière do Sainte-Croix, depuis son em 





#58 LIVRE NIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS IS 4720 


bouchure dans la baie de Fun li jusqu'a sa sourve ; mais des doutes 
à s'élever sur ie parvours et l'étendue de la rivière 
omination de Sainte-Croix. Alors intervint, 
entre les parties. à la date du 19 novembre 179%, un nouveau 
aux termes duquel la diffivulté était déférée à des arbitres : 
l'un nornmé par le roi d'Angleterre, l'autre, par le président des 
États-Unis, et, en cas de partage, un troisième, choisi par les deux 
premiers. Le même traité instituait deux autres commissions : 
l'une, pour vérifier les inde-moités à payer par les États-Unis à des 
sujets anglais créanciers de citoyens ou d'habitants des États-Unis 
pour les pertes et les dommages résultant de différents empèche- 
ments légaux, opposés, depuis la paix, au recouvrement de leurs 
créances; l'autre, pour évaluer les indemnités réciproquement dues 
par le gouvernement anglais ou par celui des États-Unis pour cap 
ture, par des sujets anglais, de navires appartenant à des citoyens 
américains, ou pour capture de navires ou de marchandises 
appartenant à des sujets anglais ct amenés dans les port- des 
États-Unis, ou pris par des vaisseaux originairement armés dass 
ces ports. : 
4718. Par un traité conclu le 4° juillet 1863, les États-U'n: 
erre convinrent de déférer leur différend relatif à la 
pri oire avoisinant le détroit de Puget à une comm 
d’arbitres, nommés par chaque puissance, lesquels devaient 
un tiers arbitre en cas de partage. Cette commission rez 
10 septembre 1869, une sentence contre laquelle aucune p= 
tion ne fut élevée, de sorte qu'il ne fut pas nécessaire de re: 
la nomination d'un sur-arbitre, 
$ 1719, En IS69, le président des Etats-Unis fut cho: 
tre dans une affaire de mème nature, pendante entre : 
terre et Le Portugal : il s'agissait de la propriété de l'île de E 
Bissagos, située près de l'embouchure du Ri.- 
Mmégambie, sur la ete occidentale d'Afrique. En 1S 
vint une sentence arbitrale, favorable au Portu 
















































une des ile 
de & 













embé et de Mapnto et des iles d'in 
+ Cans ja baie de Nelagoa où de Loi 





e, sur la € © 
te d'Afrique, Les Anglais prétendaie: : y 44 £r des dre 
pralhnt dus ne apatien tempor 
ACECONS passées 










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cizènes dr 









ar ceux qui ont PTS validité des prises 
une part notable, 
1728. En 120, l'empereur de Russie sut comme arbitre 
dans une contestation entre l'Angleterre et les États-Unis rélativé= tm 
ment à l'interprétation du traité de Gand du 24 décembre 4814 et Ha 
de la convention postérieure du 20 octobre 1818 concernant la res 
litution ou la compensation des esclaves se trouvant, au moment de 
la ratification du traité de Gand, aur le territoire À restituer aux 
États-Unis, mais encore occupé par l'Angleterre, où étant à lamême 
à bord de navires anglais qui étaient dans les eaux amé- 
ricaines. L'offre fut acceptée de part et d'autre, el une sentence 
acbitrale fat rendue, qui fut mise à exécution par la convention du 
42 juillet 1822, nommant une commission composée de deux com 
missaires et de deux arbitres pour vérifier et déterminer le montant 
de l'indemnité que le premier arbitre avait almise comme due aux 
ciioyens des Etats-Unis. En dernière analyse, le différend fut 
tranché par ane convention ultéricure du 48 novembre 4826, par 
laquelle l'Angleterre s'engagea à payer aux Etats-Unis une somme 
en bloc de 1,204,960 dollars. 
$1724. Plus tard, en 1853, une question analogue, relative, dans le 
easdu navire américain la Créole, à la réclamation d'esclaves révoltés, ei 
réfugiés sur Le territoire anglais, fut également soumise à un arbitrage 
etrésolue dans lesens de la restitution des esclaves ou du paiement 
d'indemnités en compensation de ceux qui ne seraient pas rendus (1), 
$ 1795. En 1823-1824, lors de la restauration espagnole, pen= 
dant qu'une armée française intervenait en Espague, les marines 
des deux pays se livrèrent 4 divers aetes d'hostilité réciproque par 
suite desquels plusieurs séquestres et prises maritimes furent opé- Aa 
rés de part et d'autre. La paix signée, il intérvint entre les parties, 
à la date du 5 janvier 1824 (2), une convention qui réglait la ru 


Ho 
{1} Voir les détails de ca cas t. 11, $ 1014, 
NET TS jt AU, p. 904 ; Cantillo, p: FMariane, Nous. roms, | 








Eee mue anglaists dépendent d'ur e escadre cntrûe au 
dans la soirée. Le “lendemain Enr feras 









locales ne l'avaient pas empêchée. Cette réclamation dem pen- 
dante jusqu'en 1852, où elle fut réglée le 30 novembre (1) par 
une sentence arbitrale de l'empereur des Français, qui avait été 
choisi comme arbitre. 11 fut prouvé que le gouverneur de l'ile 
n'avait été informé de cc qui s0 passait et que sa protection n'avait 
Æé invoquée par le capitaine américain qu'après que le sang avait 
déjà coulé; que, dès ce inoment, il était intervenu à plusieurs re- 
prises auprès du commandant de l'escadre anglaise pour obtenir Ha 
cessation des hostilités ct se plaindre de la violation du territoire 
neutre ; qu'enfin la faiblesse de la garnison et le délabrement de 
l'artillerie qui garnissait les forts avaiont rendu impossible de su 
part toute intervention armée, Par ces motifs, l'arbitre déclara le 
gouvernement portugais irresponsable « des nésullais d'une collision 
qui avait cu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en 
violation dé la neutralité de son territoire, ct sans que les ofliciers 
Tocaux cussent été en temps utile mis en demeure d'accorder aide 
et protection à qui de droit », et partant les Etats-Unis non rece- 
vables dans leur demande d'indemnité. 

$ 1733. Aux termes du traité du 14 avril 1839 entre les Etats- 
Unis et le Mexique, diverses réclamations d'indemnité de citoyens mie " 
des Etats-Unis contre le Mesique furent déférées à une commission. En 
mixte de quatre membres. En cas de partage, le roi de Prusse et, à 
son défaut, la reine d'Angleterre et, au défant de celle-ci, le roi je rem 
des Pays-Bas, devaient être invités à désigner un tiers arbitre, Le " 
roi de Prusse, par l'entremise de son ministre à Washiogton, s'ac- 
quitta des fonctions d'arbitre et fixa les sommes à payer. Il en ré- 
sulta une convention, en date du 13 janvier 4843, par laquelle le 
Mexique prit des engagements qu'il n'avait pas encore remplis quand 
la guerre de 1846 éclata. À la fin de cette guerre, une clause fut 
insérée dans le traité de paix de Guadalupe Hidalgo conclu le 
2 février 1848 (2), qui stipulait que les Etats-Unis se chargeraîent 











{1) De Clereg, t, VI, p. 2 ane à Le 382. 
(2) Martens Samwer, 











Indemnité 
pour «loue 





: lupe Hidalgo et celle du trait 


1 


M6 LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS [$ 1735 


de payer eux-mêmes, comme une partie du prix fixé pour ls 
cessions de territoire, les sommes dues par le Mexique à leurs 
nationaux, telles qu’elles avaient été réglées par les sentences arbi- 
trales. 

8 1734. Ce mème traité de Guadalupe contient à l'article 21 des 


dispositions qui méritent d’être signalées au point de vue qui nous 


occupe ; car elles ont trait au règlement des difficultés qui pour- 
raient surgir ultérieurement entre les deux Etats. En voici la we 
neur : « Si malheureusement quelque différend s'élève par la suite 
entre les gouvernements des deux républiques, soit relativement à 
l'interprétation de quelque stipulation du présent traité, soit rela- 
tivement à tout autre point concernant les relations commerciales 
ou politiques des deux nations, lesdits gouvernements, au nom 
de ces nations, se promettent l'un à l'autre de faire les efforts les 
plus sincères et les plus empressés pour régler ce différend et 
pour maintenir l'état de paix et d'amitié dans lequel se placent à 
présent les deux Etats, en usant dans ce but de représentations n- 
ciproques et de négociations pacifiques. Et si par ces moyens ils 
ne parviennent pas à un arrangement, le recours pour cette rai- 
son à des représailles, à une agression ou à des hostilités d'aucune 
sorte ne devra pas avoir lieu par une république contre l'autre 
avant que le gouvernement de celle qui se croira lésée ait mre- 
ment réfléchi, dans un esprit de paix et de bon voisinage, s'il ne 
mieux que ce différend füt réglé par l'arbitrage dr 
commissaires nommés de part et d'autre ou par celui d'une nation 
amie. Et dans le cas où ce mode de procéder sera propos“ par 
l'une des parties, l'autre devra y accider, à moins qu'elle ne le juge 
incompatible avec la nature du différend ou les circonstances de 
l'affaire. » 

$ 17 









Dans l'intervalle entre la date de ce traité de Guads- 
Gadsden du 30 décembre 1853, qui 
abroge certaines stipulations du premier, plusieurs Mexicains, ba- 
bitant la nouvelle frontière établie entre le Mexique et les Etats 
Unis, eurent à se plaindre de pertes directes de propricté et de 
dommages causés par les incursions des Indiens résidant sur le 
territoire des Etats-Unis. A ee propos, le gouvernement mexicain 
adressa au cabinet de Washington des réclamations au nom de ss 
nationaux. Le gouvernement des États-Unis répliqua à celte rx 
mation par des reclanations analogues au nom des citoyens de 
l'Union. Les guerres civiles, puis là guerre etrangère auxquelles le 
Mexique fut en proie retardèrent l'issue des négociations jusqu'en 

















encore réglées et aient été présentées à lun des | 

pour qu'il intervint auprès de l'autre depuis 4 sigaature du traité 
do Guadalupe Hidalgo, ou qu’elles le soïent dans le délai à spéci- 
fier... » La commission se composait d'un commissaire des Etats- 
Unis et d'un commissaire mexicain, qui, en cas de désaccord, de- 
valent nommer un tiers arbitre chargé de décider le différend, Le 
terme fixé pour les travaux de la commission était de trois ans 
et demi, le 49 avril 1874 il fut prorogé jusqu'au 81 janvier 1873. 
Davs l'intervalle, une nouvelle convention en date du 27 no- 
vembre 1872 avait prorogé pour deux ans le traité de 1868 ; maïs 
Ja ratification du congrès mexicain n'ayant pu intervenir à temps, 
<'est-d-dire avant le 31 janvier 1873, date de l'expiration de la pre- 
omière convention, les deux parties durent modifier les termes de 
celte convention en ce sens qu'elles entendaient non pas seulement 
proroger, mais renouveler la convention de 186$. Dans ces termes, 
<'est-4-dire avec la mention expresse que la convention était re 
mise en vigueur pour deux auires années, le traité du 27 no- 
vembre 1872 fut approuvé par le congrès des Etats-Unis 
le 8 mars 4873 ot ratifié par le président Grant le 10, approuvé par 
le congrès mexicain le 29 avril et ratifié par le président Lerdo 1249. 
Ce traité portait que l'ancienne commission avait cessé de fonction 
ner. De nouveaux commissaires furent nommés de part et d'autre; 
mais ils ne purent s'accorder et choisirent un tiers arbitre, le mi- 
mistre anglais à Washington, Sir Edward Thornton, qui le 
46 avril 1874 (1) rendit sentence en faveur des Etats-Unis, libérés 
ainsi de réclamations dont le total n'était pas moindre de 
38,813,053 dollars 6% cents 5/8. Par contre, lé commissaire des 
Etats-Unis abandonnait toute réclamation de la part de ses compa- 
iriotes contre le gouvernement mexicain. 








(1) Aévue de Droit international, 1875, p. D 








ver que le seule voix dissidente était celle de l'arbitre choisi par la. 
reine d' 

$ 4737. En 1880, ‘la France et les États-Unis ont eu ausal recours 
à l'arbitrage pour régler diverses réclamations portées par des Fran. sv; 
çais contre le gouvernement des Etats-Unis pour dommages par eux ! 

du fait de citoyens américains, pendant la guerre civile dome de | 
de 4861 à 1866, etpar des citoyens des États-Unis, contre le gou- *"” 
vernement français, pour dommages à eux causés par suito de la 
guerre du Mexique, de la guerre entre l'Allemagne et la France etde 
l'insurrection de la Commune. 

A la suite de pourparlers qui ont duré plusieurs années, les deux 

gouvernements conclurent une convention signée à Washington le 
45 janvier 4880, aux termes de laquelle fut constituée une Commis- 
sion mixte, chargée de statuer, d’une part, sur les demandes d'in- 
démnités de citoyens français, motivées par des faits dommageables 
accomplis pendant la guerre de sécession, ct, d'autre part, sur des 
réclamations de même nature de citoyens américains, basées sur 
certains actes commis à la même époque, parla marine militaire 
française ou accomplis dans le cours de la gucrre de 1870-1874. 
Cette Commission devait ètre composée de trois membres, dont un 
nommé par le gouvernement français, un autre par le président des 
Etats-Unis, ot le troisième par S. M. l'Empereur du Brésil. 
Ses décisions devaient être souveraines et sans recours, de telle 
sorte que le résultat de ses travaux füt considéré comme un règle 
ment complet, parfait et définitif de toutes et de chacune des récla= 
mations contre l'une ou l'autre des parties contractantes, et que 
toute réclamation, qu’elle ait ou non été portée à la connaissance 
des commissaires, qu'elle leur ait été ou non présentée où soumise, 
devait, à dater de la fin des travaux de la Commission, être tenue 
comme définitivement réglée, décidée et éteinte. 

La convention reçut la sanction du Sénat des Etats-Unis et l'ap- 
probation de la Chambre des députés de France. 

Eu ce qui touche les dommages provenant de la guerre de sé- 
cession, le gouvernement de la République française chercha à ob 

















È Alexander Cockb: 
pains , ur. Raisons qui Font empéché d'adhérer 


La 5 
très grand nombre n'étaient appuyées d'aucune preuve; dé 
abandonnées ; enfin 5 ont été retirées, “street à Vans À 
du traité, comme ayant été antérieurement réglées par des autorités. 
compétentes. 

Sur les 19 réclamations contre la France, ? ont été relirées, l'une 
conformément à l'article? du traité, comme ayant été antérieure 
ment réglée par des autorités compétentes, l'autre comme étant 
basée sur des actes commis sur le territoire du Mexique, et, par 
“conséquent, ne rentrant pas dans les prévisions du traité. Deux au- 
tres réclamations ont été abandonnées ; la reste a été rejeté par la 
Commission. 

Il est certain que la convention d'arbitrage est loïn d'avoir pro- 
duit tous les résultats que le gouvernement français en avait espérés. 
Cependant, 11 y a lieu de constater qu'en somme les réclamants 
français n'obtinrent pas un traitement inférieur à celui des récla- 
mants anglais dont les demandes avaient été 
dans des conditions analogues. La proportion entre le chiffre des: 
indemnités réclamées par les Français et les sommes qui leur ont 
été allouées, est la même que celle qui a éué atteinte par la Com 
mission anglo-uméricaine de 1871-73, ELcependant les réclamations 
anglaises se présentaient dans des conditions beaucoup plus favo= 
rables au point de vue des preuves à fournir et des lémoignnges à 
recueillir, puisque dix années seulement s'étaient écoulées depuis 
les faits et les dommages qu'il s'agissait d'établir. 

Nous devons faire observer que ce cas présente un mode d'arbi- 
trage essentiellement différent de ceux que nous avons cités jus- 
qu'ici. Comme cela résulte des termes de la convention qui coïstitue 
Ja Commission, aucune question de fond ou de droit n'était à dis 

| cuter ni à décider, puisque le droit à indemnités de part et d'autre 
n'était pas contesté; c'est mème son admission qui formait la base 
de l'arbitrage proposé, Il s'agissait d'une simple question de détail, 


En 





Vania os annee Ne 
lations du 21 août de l'année précédente», Elle établissait no- 
-tamment des règles relativement aux térèts 


les sujets anglais pouvaient réclamer du gouvernement argentin ; 
entre autres stipulations, il y était dit que v pour les réclamations 
provenant de destruction et d'enlèvement violent de bétail, de des- 
truction de propriétés rurales, do séquestre de marchandises, de 
vols et d'autres pertes, il ne sera paye que de 50 0/0 en masso, 
a OR Dr rar LDC D UE 


ns on un GS anglaise s'adressa au gouver- 
nement de Buenos-Aires à l'ellet de réclamer des indemnités pour les 
préjudices éprouvés par les six navires en question et leurs charge- 
ménis, en prétendant que ces prijudices se trouvaient compris 
dans ceux que la Confédération argentine avait reconnus en fa- 
veur des sujets anglais par les conventions du 21 août 4858 et du 
18 août 1859. 

Le gouvernement argentin non seulement repoussa l'idée quo les 
préjudices auxquels on faisait allusion fussent compris dans lescon- 
ventions ; mais, en outre, il soutint n'être nullement responsable des 
effets qu'avait causés le décret du 18 fé , puisque, en rendantce 
décret, la nation argentine avait usé légitimement du droit que lui 
donnait la guerre dans laquelle elle était engagée à cette époque 
avec Montévidéo et les autres villes de la République Orientale de 


l'Uruguay. 

$ 17h2. Par un protocole du 18 juillet 1864, les représentants L«r 
des deux gouvernements s'accordèrent pour soumettre le différend à 
la décision arbitrale d’un gouvernement ami, et un autre protocole somme ar 
du 48 janvier 1865 sanctionnait le choix du Président de la Répu= 
blique du Chili comme arbitre. 

Une double question lui était posée, savoir : 

4° Les préjudices éprouvés par les sujets anglais par le refus de 
aise enuer dus Le port de Buraos-Aires le x navires mention 
nés sont-ils, ou non, compris duos les stipulations des conventions 
Den du Re 

& donné le cas que ts préjudices ne sont pas 
dans les stipulations des susdites conventions, ere 
Dao Een chi en justice d'en indernniserceux qui les 
LL épre ' 



























£ 174) ARBITRAGE LA 
tion argentine n'était pas obligé à payer des indemnités pour les 
préjudices éprouvés par les six bâtiments anglais auxquels avait été 
| refusée l'entrée daas le port de Buenos-Aires, en vertu du décrot 
rendu par ce gouvernement le 13 février 1845. 

8 1743. Les espérances de progrès et d'extension de l'institution 2e. 
de l'arbitrage international qu'avait fait naître celui des Etats-Unis ve 
n'ont pas été réalisées par lo cas le plus récent qu'il nous roste à : 
mentionner. Son exécution, entourée d'une foule de difficultés, à ve 
donné lieu à de longues et laborieuses négociations et n'a encore ss 
qu'incomplètement attaint le but proposé. Fu “ 

= 









Dans le cours de la guerre, qui n'a pas duré moins de quatre 
ans, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, un certain nombre de 
citoyens des puissances neutres résidant dans ces deux derniers 
pays soufrirent de graves préjudices et dommages matériels par 
suite des opérations de guerre des forces militaires de la Répu- 
blique du Chili, À la suite des réclamations de leurs nationaux, les 
puissances intéressées avaient, dès l'année 1881, pressenti le Chili, 
au sujet des mesures de réparation qu'il jugerait équitable de 
prendre en faveur des neutres. 

Par un décret du 25 mars 1882, le gouvernement chilien institua 
spontanément une Commission chargéc de procéder à l'examen età 
la liquidation des réclamations; cette Commission nationale fut 
bientôt remplacée par autant de commissions mixtes qu’il y avait 
de pays intéressés, nommées conformément à des conventions 
spéciales conclues par les gouvernements de ces divers pays et 
celui du Chili, 

La première en date de ess conventions est celle qui ost inter- 
venueavec la France le 2 novembre 1882, les autres qui lui sont 

sont rédigées en termes presque identiques. 

La Commission anglaise fut constituée le 1° mars 1884, la Com 
mission italienne le $ avril ; enfin la Commission française se réunit 
pour la première fois le 17 mai de la même année. Il est à remarquer 
que ce dernier tribunal n'a encore rendu aucune sentence. Î 

$ 174%. La convention franco-chilienne comprend douxe articles, aride 1 

Par le premier est institué un tribunal arbitral, où commission io 
mixte internationale, lequel jugera, en la forme et suivant les 
termes établis dans la convention, toutes les réclamations qui, mo- 
tivées par los actes et les opérations accomplis par les forces 
chiliennes de mer et de terre sur les territoires et les côtes du Pérou 
et de la Bolivie durant la guerre, ont été introduites jusqu'à pré 
sent par des citoyens français sous le patronage dé la légation de la 












$ us - ANBETRAGE 7 
Luis Cuneo, négociant établi ci-dévant à Pisagna et depuis à 


Tuena, réclamait une somme de 54,623 so/es et 84 centièmes dev ” 
sol, argont, pour la valeur d'une maison ct de marchandises, qui 


avaient été détruites par le bombardement du port péruvien de 
Pisagna le 18 avril 4879, et une autre somme de 18,000 soles 
argent pour la valeur d'une autre maison et de marchandises, pillées 
etincendiées au mois de novembre 1879 par des soldats chiliens, 
pendant que la ville était pacifiquement occupée par les forces de la 
République du Chili, 

A l'appui de sa réclamation, Luis Guneo fournissait les documents 
prescrits par la convention pour en prouver le bien fondé. Après 
des débats contradictoires, auxquels prit part le commissaire royal 
agént du gouvernement italien, le tribunal a rendu la sentence 
suivante : 


Le gouvernement de la République du Chili doit payer à Luis eue. 


Cunco dans les délais et sauf lesdéductions (1) établis aux paragraphes 
2" et 3 de l’article 10 de la convention du 7 décembre 1852 entre 
les gouvernements du Chili et do l'Italio, la somme de 8,000 livres 
sterling, plus les intérêts à raison de 6 0/0 par an sur ladite 
somme à compter du 48 avril 1879, ot cela pour solde total de li 
présente réclamation, » 

Les considérants par lesquels le suprème arbitre brésilien fai 
sait précéder le libellé de son jugement, sont intéressants en ce 
qu'ils précisent, au point de vue spécial de l'attaque de Pi- 
sagna, quelles étaient les règles qu'il suivait pour décider si un acte 
de guerre était ou n'était pas licite. C'est qu'en effet il admottait 
Je principe appliqué par le gouvernement français à propos des lta- 


(1) Les déduetions auxquelles il est fuit allusion ici sont ainsi expli- 
quées à l'artiole 8 des conventions : 

« Les dépenses d'organisation de li commission mixte, les honoraires 
de ses mombres, las appointaments lle ses secrétaires, de ses rappor- 
teurs et dos autros employôs at tous frais ot dépenses de tete 
mun seront payés de moitié par les doux gouvernements, mais 
des sommes allouées en faveur des réclamauts, il en sera déduit Fadia 
ÉD ce ses communs, tant qu'ils n'oxcèdont le 6 0/0 des va- 

trésor du Chill ait à puyor pour La iotallté des des réclamations 


ER | faveur des ré. 
clamants seront versées par le gouvernement du Chill au gouvernemont 


sonne désignée par cette] 
fer de la diode la nn Due adress Auns que durant ca “a 
mants, » 


sommes Soient passibles d'aucun intérêt en fveur des récla 







































dont le bombardement a eu pour résultat l'incendie et ln destruction 
de la ville presque tout entière. Ces détails sont aussi constatés par 
un plan de Pisagna présenté par l'agent italien et lequel n'a pas été 

SE I pds 0 0e Paie 

Puis l'arbitre, nt les pes erna 
applicable en l'espèce continue. Considérant que le bombardement 
des villes et des places ouvertes ct non défendues n'est licite pour 
les belligérants qu'à moins qu'il ne soit entrepris par euito de né 
cessité de guerre absolue ; 

« Qu’est sans valeur la justification de cette opération de guerre, 
qui consiste à la présenter comme ua juste châtiment mérité par 
les défenseurs de cette ville, parce que lesdits défenseurs, n'ayant 
| reçu aucune sommation ou notification, n'ont fait que remplir leur 

devoir, selon les lois de la guerre, en repoussant l'agression d'un 
| canemi, qui armé et dans une altitude de guerre, s'était approché 
| de tèrre jusqu'à une portée de fusil, et parce que de toute façon on 
ne devait pas faire retomber se châtiment sur une population com 
merçante inoffensive, paisible etdésarmés, et composée en majeure 
partie de citoyens neutres; 

« Que nulle nécessité de guerre ne justifiait l'omission de Pavis, 
au moyen duquel on aurait épargné la vie de plusieurs habitants, 
et les commerçants auraient pu mettre leurs marchandises on 
sûreté ; 

« Que, si les noutres, habitant le territoire ihéätre de la guerre, 
pouvaient compter sur la protection de leur existence et de leurs 
propriétés en vertu des devoirs généraux prescrits aux bolligérants, 
ils le devaient encore davantage dans les circonstances actuelles, 
où le gouvernement chilien avait formellement et officiellement 
promis aux légations étrangères qu'il remplirait ce devoir interna 
tional.. » 

En dernier lieu, l'arbitre invoque les précédents : 

Que les principes du droit international moderne touchant le bom- 
bardement des places non défendues ou non fortifiées, et la respon- 
sabilité quien résulte pour le gouvernement qui, pour des raisons 
de convenance ou pour tout autre motif, ne les respecte pas, ont 
16 admis et soutenus aussi par le gouvernement chilien à l'occasion 
du bombardement de Valparaiso en 1866. 

Ces maximes libérales et conformes au droit des gens étaient 
celles de le majorité de la commission, mais elles n'étaient point 
admises par le commissaire chilien, ministre des affaires étrangères 
… de la République, qui avait jusque-là invariablement protesté contre 
















































Les travaux de la commission ne furent repris que le 11 août sui 
L yant. 
$ 1748. Dès ee moment les choses changent de face, Le nouveau 
tiers arbitre, pour juger les causes qu'il avait à trancher, à établi rome D 
des formes de procédure et des règles de jurisprudence diamétr. jnpiruh 
t 




















lement contraires à celles de son prédécesseur. Elles peuvent se 
résumer dans ces trois propositions : 

4° Tout bombardement est une opération légitime de guerre, 
qu'il ait lieu contre une ville ouverte ou contre une place fortifiée, 
dès qu'il y a eu un commencement de résislance, quelque faible. 
que ce soit ; 

2% Les gouvernements ne sont pas responsables des pillages, de 
la destruction de propriétés et des incendies causés par les soldats 
d'une armée, sans ordre de leurs chefs, et quand ceux-ci n’ont pu: 
les éviter ; 

3° Ne sont pas admissibles dans les causes des réclamants les 
preuves qui auront été produites sans citation de la partie ad- 
verse. 

L'application absolue de ces règles a eu pour résultat le rejet de 
presque toutes les réclamations, tout d'abord faute de preuves suf- 
fisantes ou produites dans les conditions exigées par l'arbitre sou- 
vérain, en suite par l'interprétation particulière donnée aux faits 
sur lesquels elles étaient motivées. 

$17h9. Dans des affaires où il s'agissait de réclamations pour La Lit 
saisio et destruction de bâtiments anglais, à Muanillos, à Pa- 2e te 
bellon de Pica et vers les hauteurs de Mollendo, par des navires send 
de guerre du Chili, le wibunal arbitral anglo-chilien s'est déclaré aime de nv 
incompétent, par les raisons suivantes : Er 

« Le tribunal, sans examiner ni apprécier les allégations de ls nourie, 
droït et de fait présentées par lune ct l'autre partie en ce qui 
les concerne respectivement, parce que celte appréciation ne 
conduirait à rien pour la résolution adoptée dans l'espèce, et 

= Considérant que le tribunal a été institué pour connaitre et 
décider des réclamations pour dommages et préjudices résultant 
d'actes et d'opérations accomplis par /es forces de terre et de mer 
de la République du Chili sur des territoires et les côtes du Pérouet 
de la Bolivie, aïnsi qu'il est spécifié à l'article fe' de la convention, 
conclue entre le Chili et la Grande-Bretagne, le 4 janvier 1883 ; 

« Considérant que les actes et les opérations accomplis en mer ne 
se trouvent pas compris dans les actes et les opérations spécifiés au- 
dit article 1 de la convention, comme cela ressort clairement des 


k 








 diplo= 

D dela ment pu puis a TER pén= 

cipe, à l'institution de l'arbitrage, maïs bien à l'application anormale 
qui en a été faile dans le cas qui nous occupe, 

En effet, dans toute Commission arbitrale chargée de fixer le 
taux des indemnités dues par un Etat, le commissaire qui représente 
cet État a pour mission de restreindre le plus possible les réclama- 
tions présentées par la partie adverse ét de réduire à de justes pro- 


portions les exigences souvent $ tanilféstament chorbitantbe des 
plaignants (1). 

ln lon dancog on poata dede des Signes dem eSe 
doit tenir la balance égale, dégagé qu'il est de toute obligation mo= 
rale, vis-à-vis des parties. C'est, en effet, avant tout de l'impartialité 
et de la fixité de ses principes que dépend la valeur juridique des 
décisions prises ; aussi est-il surprenant de voir, dans un mème ar- 





ni! LOL fr ne ne au Corps législatif par 
PE 
Drap l'arbitrage conelie 





























Le CRE — eme mue 2 murs © {$ 416 





PESPTE ALP. fi Me +: ie a paguation. Les repré- 
ercan 24 PIS Eats 1 er 10mDræ #20üraient un contre 
DCS Æt DOCS TusaDes mus à muorie ir cribunal. 

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Arr 2 LES #nencare 1e saufisenc-ules pes pour les garantir 
LOSNIE &e Ie 2 Mi agurenende (ant aux personnes que 
ewneun “lors Mr Re “iarze je greoarer La sentence, œ 
2e ent es rÜnarenent les Jersoones secamemes, mais de hauts 
anrarmais 1 es Jummes songes par leur caractère, leur 




















sur mn See. 2€ QUI INC LOU intérèt à ne pas 
Amommre eur JMQON TU eur sputaion par unc négligence 
sus ri 


L'oee te M Yermoni aus parait mieux fondée ; car on 
2e saura mnmsur L'me mm 2bsiue que. bien que telle n'ait 
jas M uni à insqueme js sntences arbitrales rendues 
gaz es snrecuns :0 n1efs Z Eu 2 fait seul de la perte den 
aise 18 pisse amgeui nr “107 2 mana as désavantage de laquelle 
2 TES LOUE. 22 GLS vain de ressentiment ou de mé- 













ar M. Lieber, qui ne serait que le renou- 
am cos l'avons indiqué, longtemps 


procéder qu'avait suggéré l'agent du 
Éfferend survenu entre cette répu- 
5 # en 1560 au sujet de l'affaire Canstatt (voir 
t. I, liv. xv, $ 1270). lorsqu'il proposa de soumettre le différend à 
l'examen des avocats de la couronne, dont il consentait d'avance à 
accepter la décision, — proposition à laquelle il ne fut pas donné 
ité à cause du refus du gouvernement anglais. 

81764. Un nouvel exemple vient d'en ètre donné par la Répu- 
blique du Nicaragua dans les circonstances suivantes : 

Dans le courant de novembre 1874, plusieurs caisses d'armes 
furent confisquées par les autorités du Nicaragua à bord du navire 
français le Phare dans le port de Corinto. Le capitaine, M. Alard, 
protesta contre cette saisie comme contraire au droit des gens et 
au traité de commerce d'amitié existant avec la France ; et le gou- 
vernement français crut devoir intervenir pour appuyer ses réclama- 





a 

















_— 
s, Des pourparlers diplomatiques prolongés n'ayant pu amener 
entente, le gouvernement du Nicaragua a proposé de sou- 

le différond à l'arbitrage de la Cour de cassation à Paris, qui, 
l'acquiescement du gouvernement français, a consenti à se 

de ce mandat, 
- Aux termes d'un compromis signé à Paris le 45 octobre 1870 
le ministre des affaires étrangères de la République Française 
et le général Fernando Guzman, miniswro plénipotentisire du Nica- 
r .« la cour aura tout pouvoir pour apprécier l'ensemble des 

… faits qui ont motivé la réclamation et qui, d'après le gouverne- 

ment français, engagent la responsabilité de la République du Nica= 

—ragua; elle aura également tout pouvoir, dans le cas où le Nicara- 

… gua serait déclaré responsable, pour fixer l'indemnité qui devra être 

| payée au capitaine Alard, Les deux gouvernements s'engagent à 

faire toutes les diligences nécossaires pour entamer aussitôt que 

— possible la procédure et pour assurer ensuite l'exécution de la 

_ sentence arbitrale qui interviendra et constituera une décision sou- 
graine et sans recours ». 
Voici comment la Cour de cassation française à tranché ce litige : 
… Tout d'abord elle a écarté l'exception de chose jugée; puis, se 
fondant sur ce que la saisie des armes, chargées sur le navire /e 
/ ne pouvait s'expliquer que comme mesure de sécurité pu- 
blique, elle a décidé que cotte mesure laissait le gouvernement ni- 
earaguais responsable du dommage matériel causé au capitaine 
En conséquence, keour, s’arrdtant uniquement à la valeur des 
. engins de guerre confisqués, a fixé le total de l'indemaité due à 
40,820 francs avec intérêts à 12 0/0 à dater de Ja saisie, pour tous 

… dommages-intérèts. 

| . $ 1765. 11 peut se faire aussi que le souverain d'un Etat que l'on sue sie 

… choisit comme arbitre soit mineur ou du sexe féminin : le choix, en 

… pareileas, à pour but de rendre hommage à l'État plutôt qu'à la 

| même du souverain ; d'ailleurs il ost fait en pleine connais- 

sance de la situation de l'arbitre, Il est donc admis en droit in- 

… sérnational que Les chefs d'État sont réputés capables de rendre uno 

sentence arbitrale, quels que soient leur sexe ou leur âge : leur 

| mode de procéder à l'arbitrage, que nous avons indiqué plus baut, 
et justifie celte pratique. 

choix d'arbitre ou d'arbitres peut encore tomber sur une au- 

civileou ecclésiastique, telle qu'une commune, un corps légis- 

, Un tribunal, un chapitre religicux, etc., sur une corporation 











L 40 NT Pr 
où d'an à ten e 
sion entre les parties en cause d’un arrangement direct, soit enfin 
par le prononcé de la sentence. 

$ 1774, Le jugement doit Etre rendu à la majorité des voix ; s'il c 


n'y avait pas de majorité, il ny aurait pas de décision valable, et ie) 


l'arbitrage domeurerait sans résultat ; c'est co à quoi l'on obvie, 
lorsque les voix sont également divisées, par la nomination d'un 
sur-arbitre ayant voi prépondérant et faisant pencher la balance 
du côté où il se rango, 

Maintenant, pour rendre la sentence définitive, une majorité re. 
lative suffit-elle, où faut-il la majorité absolue, y compris ou non 
le vote prépondérant d'un sur-arbitre ? C'est un point, selon nous, 
qui peut être prévu et réglé d'avance par le compromis, ou, s'il ne 
l'a été ainsi, résolu par les arbitres eux-mêmes; la majorité, 
quelle qu'elle soit, du moment qu'elle est formée, lie le tribunal 
tout entier et revêt la sentence qu'il prononce de son caractère obli- 
galoire pour les partice, dont l'acte même de la soumission à l'arbi- 
tragè a créé la juridiction sur elles-mêmes. 

Toutefois, quoique la sentence soit sans appel, les arbitres ne 

peuvent disposer d'aucun moyen pour contraindre les parties à s'y 
| Leone car il ne leur appartient pas d'ajouter à la sentence une 
cléuss pénale o0 cas de non-exéculion. 

$ 1772, On sait aussi que, comme dans le droit national de la 
plupart des pays, chaque fois que l'Etat, dans un procès avec un par- 
iculier, est condamné à certaines prestations, il faut une loi et un 


exécutif de l'Etat contre lequel la sentence à décidé, Alors le cas 
peut se présenter où ces deux pouvoirs refusent d'exécuter ln sen= 
tence ; dans ce cas, quel sera lo devoir de l'Etat intéressé? Il n'y 
a pas lieu d'hésiter 4 répondre que ce non-accomplissement, d'une 






























aiche délicate, 


Ares: ce m'a 


M Tiée 






































soumettre à des arbitres leurs diféremis lérienr, den 1 ca ù 
} ils ne pourraient les régler par des pourparlers amiables. 

41786. Le traité de Paris de 1866, entre autres, contient sur l'inter- 
vention et l'arbitrage des nations neutres une disposition spéciale : 
l'article S interdit à chacune des puissances signataires le droit de 
recourir aux armes contre la Turquie et à cette dernière contre 
l'une d'elles en cas de dissentiment, avant d’avoir mis les autres 
parties en mesure de prévenir celte extrémité par leur action mé- 
diatrice, 


Cette stipulation a reçu une consécration, une portée plus large 
encore par la déclaration que les plénipotentiaires dos puissances 
qui venaient de signer ce traité ont faite lors de la clôture de leurs 
travaux, savoir : qu'ils n'hésitaient pue exprimer, au nom de 
leurs gouvernements, le vœu que les entre lesquels s'élèverait 
un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, cussent 
recours, autant que les circonstances l'admettraient, aux bons 
offices d'une puissance amie. 

IL est vrai, ainsi que l'a fait ressortir le plénipotentiaire français, 
M.le comte Walewski, qu'en faisant cette déclaration les repré= 
sentants des grandes puissances n'ont entendu « ni süpuler un 
droit, ni prendre un engagement, mais seulement exprimer un vœu 
qui ne saurait en aucun cas aliéner la liberté d'appréciation que 
toute puissance indépendante doit se réserver en pareille matière », 
Il n’en est pas moins vrai aussi que le fait seul d'un pareil vœu 
indique un progrès immense dans la recherche des moyens de 
conciliation, qui gagnent chaque jour du terrain dans l'esprit des 
peuples et de leurs gouvernements. 

Malheureusement, il faut l'avouer, les généreuses intentions ex- 
primées par les plénipotentiaires des grandes puissances au con- 
grès de Paris sont à peu près demeurées à l'état de lettres mortes, 
ou du moins semblent n'avoir exercé qu'une bien faible influence 
sur la conduite subséquente des nations; ear de 1856 à 1874, nous 
avons été témoins de luttes internationales,les plus meurtrières peut 
être et, en tout cas, les plus considérables auxquelles le monde ait 
assisté depuis les invasions des Barbares. Mais l'énormité des dé- 
sastros, des sacrifices de toute sorte que ces guerres ont coûtés aux 
peuples qui y ont pris part, comparée sans doute aux conséquences 
salutaires du procédé de l'arbitrage, si avantageusement mises en 
lumière par le grand litige des « réclamations de l'A labama » 
l'Angleterre et les États-Unis, paraît avoir été un 
profitable pour tous. 




















$ 4801] AnMTRAGE 505 


le principal auteur est M. Jobn Bright, vaêtre transmise au gouver- 
nement ns nie parie Ale PR A EE 





84801. En dehorsdeschambres législatives, et sans aucun caractère 
officiel, nombre de juristesjet de philanthropes se sont eMorcés, par la 
réunion dé çongrès et la fondation d'associations juridiques, de hà- 
ter, par leur influence sur l'opinion publique, la réalisation du tri= 
bural international. 

En 1872, M. Dudley Field, membre du congrès des Etais- 
Unis, par suite d'une résolution de l'association anglaise pour ets 
le progrès des sciences sociales, publiait un projet de Code interna- 
tional (Draft-Outlines of an international Code), destiné à être 
soumis à l'attention des divers gouvernements, 

Dans ce projet l'arbitrage est proposé comme le moyen le plus Di 
salutaire, même comme l'unique moyen de régler les différends 
entre les nations. La juridiction arbitrale, recommandée par 
M. Field, est en quelque sorte À deux degrés. Les nations en li- 
tige commencent en effet par choisir chacune cinq arbitres, qui 
se réunissent pour former une haute commission mixte de dix 
membres chargée d'examiner les griefs de la cause et de récon- 
cilier les parties. Dans les six mois après leur nomination, ces 
commissaires doivent rendre compte du résultat de lours délibéra- 
tions aux nations qui les auront respectivement nommés (art, 53%). ; 
Dans le cas où cette commission mixte ne s'accorderait pas ou | 
bien que les nations qui l’ont nommée n'en ratfieraient pas les 
actes, ces nations dans les douxo mois qui suivront la nomina- 
tion de la commission feront part de cot insuccbs aux autres na— 
tons qui ont accopté également le Code international, et alors 
l'affaire sera portée devant un tribunal supérieur d'arbitrage, qui 
sera formé de la manière suivante : les nations à qui le désaccord 
aura été notifié feront dans un délai de trois mois parvenir cha- | 
cune les noms de quatre personnes aux nations contendantes, qui | 
dans le nombre total en choisiront sept pour former le tribunal 
(art. 585). Toutes les nations parties au Code international sont { 
liées par la décision de ce tribunal arbitral (art. 536) et s'engagent 
à résister par la force à la nation qui violerait los dispositions du 
Code relatives au maintien de la paix (art. 537). » 

Le projet de Code international rédigé par M. Dudles Field n'au- 
rait pas arrêté notre attention, si] eût été une œuvre isolée, une 
conception purement individuelle ; mais, ainsi que nous l'avons 
fait remarquer, le savant jurisconsulie américain, bien qu'il puisse 

















« La conférence déclare qu'ele règardé l'arbitrage comme le 
moyen essentiellement juste, raisonnable et même obligatoire pour 
les nations de terminer les différends internationaux qui ne pouvent 
être réglés par voie de négociations. Elle s'abstient d'affirmer que 
dans tous les cas sans exception le moyen peut être sine à 
mais elle croit que les exceptions sont peu nombreuses. Elle 
convaincue qu'aucun différend ne doit ao eat rm. 
luble, si ce n'est après un délai suffisant, un clair exposé de 
l'objet en litige et l'épuisement de tous les moyens pacifiques d'ar= 

tn 

Ceite résolution a été votée à l'unanimité, sauf toutefois des 16= 
serves faites par plusieurs membres sur le mot « obligatoire », qui, 
d'après eux, ne devrait s'entendre que d'un devoir et non d'une 
obligation juridique. 

Dans la conférence tenue à La Haye au mois de septembre 1875 
l'association pour la réforme et la codification du droit des gens, 
après avoir « exprimé sa satisfaction de ce qu'un aussi grand 
nombre de législatures aient déjà par des votes formels sanctionné 
le principe de l'arbitrage comme un moyen de mettre fin aux conflits 
internationaux » et de ce que « de nombreux dissentiments qui 
s'étaient élevés entre divers États ont été, surtout depuis quelques 
années, apaisés par ce moyen pacifique », à émis l'espoir « que cet 
exemple sera suivi par d'autres législatures, attendu que la recon= 
naissance de ce principe par les assemblées représentatives, organes 
légitimes de l'opinion des peuples, donne aux la fa 
dilité et leur impose l'obligation de recourir à ce mode de se 
leurs différends ». Puis l'association a formulé « le vœu que 
gouvernements d'Europe, en vue de préparer les voies à un désar- 
mement mutuel, ouvrent entre eux des négociations pour donner 
uncaractère pratique à la déclaration du protocole du 44 avril 4856 »; 
et le moyen, selon elle, de réaliser ce vœu, c'est « de codifier Jes 
dispositions que renferment déjà les traités ou les jugements arbi- 
traux, et de déterminer le mode de constitution des arbitres et de 


CS 































sr 


Puis l'œuvre ne serait pra ticable et durable qu'à con 


pour base le consentement unanime de tous ; or ec consentement, 


en présence des coutumes, des sentiments actuels des {pesplepeil 
peut qu'être le fruit d'une transformation politique où sociale 
progressive, mais lente ; il faut attendre en re que tous re 


soient résolus, qu'il se forme une opinion dowinante, acceptée par | 


les maitres de la science, parles hommes les plus compétents et 
recommandée par leur autorité au sentiment public, lequel, 
tour, l'imposera, moralement au moins, Lan 
gouvernements, qui finissent toujours par subir sa puissante in- 
fluence ; alors sera établie une véritable opinion juridique in= 


seal en harmonie avec les progrès ct les exigences de 


mn 

nlin subsiste la grande objection soulevée contre l'efficacité 
des sentences arbitrales en général: quelle sanction en garantit 
le respect, l'exécution ? Cette opinion publique, dont on invoque là 
puissance, suffira-t-elle, appuyée même sur la bonne foi et l'amour. 
propre des nations, pour empêcher les infractions aux engage= 
ments ? Par contre, l'emploi des moyeus de coercition n’implique= 
rait-il pas une violation de la souveraineté des Etats, et n'y aurait-il 
pas à craindre de ce côté un danger plus grave que celui qu'on 
chercherait à prévenir? L'intervention de tous les gouvemements, 
ainsi érigée en règle, n'aurait-elle pas pour résultat de substituer 
les guerres générales aux guerres particulières ? 








Sans sortir des limites des choses pratiques pts em 


pérons donc, et notre espoir se fonde sur ce qui se passe 

cinquante ans, où « l'arbitrage est la règle et la guerre ie 
tion (4) », que le jour où l'opinion par sa pression croissante sera 
parvenue à imposer aux nations le recours à l'arbitrage, ce jour-là 
l'opinion, par ls même pression, sera en mesure d'imposer égale 
ment aux pariies contestantes le respect des décisions arbltrales, 
comme cela du reste a eu constamment lieu, car il n’est point de 
cas qu'on puisse citer où des Etats, ayant remis leur différend au 


jugement d'arbitres, aient 1enté même de se soustraîre aux ellets 


de la sentence prononcée contre eux". 


(4 Discours de M. Fréd, Passy à la séance du congrès de l'Alliance 


Pins Le dot la yuuré à & H,vH, sw, 
à us, la guerre et de ta t.11,liv. 1l,eh. xxx, 88; dl, 
Av. Hi, eh. xx ,548; Vattol, Le droit, liv. 1, eh. xvart, 8320; Phillimore, 

À NUE MS hi 6: Yuise Vars 43: Klüber, Droit, 3 318 ; Halleck, ch. xny 




















fructueux et qu’on ne veut cependant pas encore recourir au sort 
des armes, à une guerre ouverte pour vider le différend, il ne reste 
aux gouvernements qu'à se placer sur le terrain des voies de fait, 
parmi lesquelles se présente tout d'abord la réforsion, qui est la 
moins viclento. 

La rétorsion 8e fonde sur la maxime: Quod quisque in alterum 
staluerit ut ipse eodem jure utatur (user soi-même du même droit 
que chacun à slatué onvers autrui), Elle consiste en ce qu'un pays 
pratique à l'égard d'un autre les mèmes procédés, les mêmes rè- 
gles de droit dont celui-ci use envers lui. Souverains et absolu- 
ment indépendants pour établir chez eux les lois et les usages qui 
conviennent le mieux à leurs intérêts, les Etats sont toutefois mo 
ralement tenus d'observer certains égards internationaux, et le droit 
strict dont ils usent sans réserve chez eux justifie réciproquement 
l'exercice du mème droit illimité chez les autres. 

Dans cet ordre d'idées, il est facile de concevoir quelles sont les 
circonstances qui légitiment l'emploi de la rétarsion, puisque ce 
moyen de contrainte ne s'applique qu'au non-aecomplissement d'un 
devoir imparfait. Ainsi, quand un Etat cesse de respecter les 
usages établis, qu'il augmente démesurément les droits d'entrée 
ou de transit sur les produits d'un autre État de manière à en di- 
minuer injustement les débouchés naturels, le recours à la rétorsion 
se justifie de lui-mème. Il en est de même lorsqu'une nation im 
provise des règlements fiscaux, consacre des mesures onéreuses 
pour le commerce ou la marine, en Jeur donnant un effet rétroactif, 
où bien encore procède arbitrairement à la réforme de ses lois 
intérieures en vue de restreindre les avantages acquis aux sujets 
étrangers. 

Chaque pays est naturellement maître de régler, suivant les cir- 
constances qui les provoquent, pour les personnes comme pour les 
choses, les conditions générales, les limites et la durée de la ré- 
- Lorsion. L'histoire de la Révolution française de 1789 en fourait 
de nombreux exemples. Nous mentionnerons entre autres le déerer 
de la Convention du 16 août 1793, qui confisqua les biens des 
sujets espagnols en France, pour répondre aux mesures sembla- 
bles décrétées par le roi Charles IV par rapport aux propriétés des 
Français en Espagne. Le célèbre décret de Benin du 21 novem- 
bre 1806, par lequel Napoléon 1er proclama à titre général le blocus. 
de toutes les cotes du Royaume-Uni et la confiscation de tontes les 
marchandises et de toutes les propriétés anglaises rencontrées on 
mer ou sur le continent, n’était, dans son origine 




















au traité de ne 
plus tard le 1* janvier 1840. Cependant lé monopole continua 
d'être exercé au delà de cette date; le | gouverement anglais in- 
sista derechef pour qu'il fût aboli sans abein déll, 

outre une indemnité pour les préjudices que son maintien avait | 


traité de 1816 et qu'on ne. devait point par conséquent consentir 
aux demandes de la G 

Lä-dessus Je cabinet anglais envoya l'ordre à l'amiral comman- 
dant l'escadre de la Méditerranée de commencer les hostilités 


glis 
de Naples, ei l'embargo fut mis sur tous les vaisseaux portant les 
“couleurs des Deux-Siciles qui se trouvaient dans les ports de l'ile 


er 


pts. 9, chi; Twi ET 
VS) Homer, pe pti 








séditieuse, | par 

grecs, avait fait irruption dans sa maison à 

pillée en plein jour ». Au nombre de ces biens et effets détruits, 
Don Pacifico prétendait avoir té perdus des Gtres d'une créance de 
748,000 drachmes contre le gouvernement portugais ; il évaluait 
ensuite à 438,000 drachmes les pertes qu'il avait faites en argent 
comptant, en bijoux en linge, ete. ; enfin il réclamait une indem- 
nité de 500 livres sterling pour les souffrances éprouvées par lui et 
sa famille. 

Eu dehors des questions de la nationalité douteuse de Don Paci= 
fico ct de l'exagération de ses réclamations, le gouvernement grec ob= 
jecta que « les autorités avaient fait tous leurs efforts pour arrèter 
la perpétration de l'acte déplorable, qui était déjà commencé avant 
leur intervention,et pour livrer les coupables aux mains de la justice ; 
que ces efforts n'avaient pas pleinement réussi pour des nat 
pendantes de la volonté de ces autorités et du gouvernement grec 
maïs que, suivant la législation grecque ainsi NT re 
nations de l'Europe et d'après les principes qui règlent leurs rela- 
tons internationales, Don Pacifico aurait dû introduire devant les 
tribunaux civils de la Grèce une demande en dommages contre ceux 
qu'il pouvait considérer comme les auteurs de cet acte coupable ; 
que le gouvernement ne pouvait pas accorder à un étranger 
privilèges qui wappartiennent pas à ses propres sujets ; que 
n'en était pas ainsi, tout étranger intéressé à EU Lis 
pourrait facilemeut amener un pillage chez lui, et, sans avoir re- 
cours à la justic», s'adresser directement au représentant de sa 
nation ; qu'il était impossible au gouvernement du roi d'indemniser 
les personnes qui ont souffért d'un crime commis 
que c'était 4 elles, Grecs où étrangers, à se 








[ que le eabinot anglais, en ordonnant lee mesures 

lieu aux réclamations, avait « simplement Fa ar 
satisfaction à laquelle il pensait EPA 
été o mû par aucun sentiment peu amical pour l' ‘empereur 
Brésil ni par aucune volléité d'agression contre le terroirs de 
S. M. L. » Quant à une indemnité en faveur des intéressés dans le 
saisie des bâtiments, la réponse du ministre britannique m'en dit 


pas un seul mot, Aussi D ET CU TUE 
cette réponse « suffisante ct satisfaisante », comme s’en 
lord Russell, demanda le 25 mai ses passeports, qui 
envoyés le 28, 

La conduite de l'Angleterre dans cette circonstance ft univer- 


munes du 17 juillet 1863, M. Seymour Fitzgorald ft observer que, 
« puisque l'Angleterre, par son représentant au congrès de: 
avait proposé ct accepté en principe qu'à l'avenir tous les différends 








dé 8 ÈS 
signalée, en facilita la reprise. Le 23 septembre 1865, l'empereur | 
Dom Pedro reçut M. Thornton, le nouvel envoyé que l'Angleterre 
accréditait près S. M. 1., et vers le mème temps M. le baron do 








procédés, o ste) 
Scott à l'appui de la doctrine que la Cour d'anirauté 
fit prévaloir lors de l'embargo mis on 1803 E Titals ai 

navires hollandaïs : « La saisie de ces navires, dit ce magistrat, 
fut dans le principe indéterminée et équivoque. Si le diflérend in= 
Lernational entre les deux nations avait abouti à une réconciliation, 
Ja saisie, par un effet rétroactif des circonstances, se serait con- 
verte en un simple embargo civil, et les choses auraient été re- 
placées dans l'état antérieur; mais du moment que le débat, au 
lieu de se résoudre par une transaction, a eu pour résuliat l'ou- 
verture des hostilités, un effet diamétralement opposé se produit, 
et la saisie originaire revêt rétroactivement un caractère hostile, Ce 
n'est plus un embargo, un acte équivoque, sujet 4 deux interpré- 
tations différentes ; les faits postérieurs ont révélé l'intention (ani 
mas) dans laquelle la mesure a été prise. Or, comime cette inten- 
tion était hostile (animo hastili) dès l'origine (ab énitio), on est 
fondé en droit à en l'aire peser les conséquences sur les personnes 
coupables d'oflenses qu'elles ont refusé de réparer par un chan- 
gement amiable dans leur manière d'agir, Telle est la marche 
nécessaire quand il ne survicnt pas d'accord spécial pour la res- 
REC de RSR As Hs At toute déclaration formelle de 




















guerre *. 

L'oter, dit M. de Holtzendorff, dans son Hechtslezikon, est n 
non seulement en contradiction avec l'idée actuelle du droit, qui 
exige le respect de la propriété privée pendant la guerre, mais en- 
core fait grand tort au commerce en général, et au crédit de l'Etat 


#8 258 et 80q.; Wildman, vol. ETS ES 
Précis de 4 aie 1, po. Alpine 
8268 ; OÙt, Droû des gens de br. pp NS: 
t IL pp. 394-396 ; Halleck, ane Te 
Droit com. maritime, t. 1, #8 19, 
* Waeaton, En, pt. 4, ch. L1:K44 Pailimors, Con, 255 


Daor, The law, vol, 1, 442-444: Ken vol, 1, 
hu FAT Pobon, 8,4 A ot ah reports, vol. V, 

































$ 1808) BLOCLS PACIFIQUES 
dorénavant dépourvue es raisons mêmes que les grandes puis= 
sances lui ont assignées. » 

Le 7 juin seulement, les puissances, prenant acte des assurances 
pacifiques du cabinet d'Athènes, lui notifièrent que les commandants 
des escadres combinées avalent reçu l’ordre de lever le blocus des 
côtes de la Grèca*, 

8 1858. Los blocus pacifiques ont ëté très différemment appréciés 
par les publicistes. Bon nombre de ceux qui leur sont opposés se 
basent sur le fait qu'ils constituent purement et simplement un 
acte de guerre. Tel est l'avis de Pistoye et Duverdy qui s'ex- 
priment en ces fermes : 

« Pour nous qui considérons la réalité des choses, qui ne recot- 
maisons les blocus que lorsqu'ils sont réels et effectifs, la guerre 
existe lorsqu'un blocus réel et effocuif est établi contre une nation. 
En effet, l'établissement d'un blocus, étant l'emploi de la force par 
une puissance contre une autre puissance, est un acte d'hostilité 
qui constitue en état de guerre l'une contre l’autre la nation blo- 
quante et la nation bloquée, Il arrive souvent qu'une puissance de 
premier ordre, lorsqu'elle a à demander une satisfaction à udè 
puissance secondaire, se borne à bloquer ses ports sans lui 
déclarer positivement la guerre. On n'a pas déclaré la guerre, 
mais on la fait réellement ; seulement, comme on est le plus 
fort, on n'emploie pas tous les moyens d'attaque dont on pourrait 
disposer ; on no fait la guerre que dans la mesure de ses conve- 
nances, » 

Favchille considère le blocus pacifique comme un acte d'hos- 
tilité parfaitement caractérisé ; « un blocus exécuté sans décla- 
ration de guerre préalable est un acte de brigandage; les nations 
ne doivent en tenir aucun compte: le respecter serait se rendre 
complice d'un attentat odieux contre le peuple attaqué. 

« En réalité ce n'est pas la guerre que les puissances veulent 
éviter en usant du blocus pacifique, ce sont les inconvénients de 
la guerre; ce sont des considérations d'intérèt et nullement des 


-ce moyen de contrainte. 
































D. ; 
| F. de Martens est nuits dE NUE 
Les Men le raricière. buuisnitire que 






juridique, pouvant forcer les 
!_ tierces puissances à se soumeltro aux conditions d’un blocus pa- 
cifique… Les navires neutres ne doivent être en aucun cas 
séquestrés, ni éucore mains confisqués pour avoir violé un blocus 
établi en temps de paix. Seule ls mie de PE Magué ont 
susceptibles d'être capturés... 

« Le blocus pacifique n'est admissible qu'autant que ses effets. 
w'aiteignent que les navires de l'Etat bloqué, et « afin d'éviter tout 
malentendu, il vaudrait mieux renoncer à se servir de l'expression 
blocus pacifique et qualifier ce moyen de contrainte de repré- 
sailles, C'est le vrai nom qui lui convient (2). » 

Mais si les auteurs précités se refusent À reconnaitre la légi= 
 timité du blocus pacifique, elle est admise par quelques autres 
l Eu a LG à € 0 











es et Cauchy proclament le blocus pacifique comme un pro= 
grès du droit des gens, comme un signe de l'adoucissement des 





guerre à la br nl ‘applaudir, 








L) De Burgh, The lens of marine intematimal no 121, n°2. 
Do Martens, Traité dé droit énternapional, &, 1, pe 165. : 








à celle de la plupart des auteurs précités, s'appuie enco 

de deux hommes d'État, dont l'avis a d'autant plus de poids 

la question, qu'ils ont eux-mêmes décrété et fait exécuter des blo= 
cus pacifiques. A l'occasion de la prise du navire brésilien le Comte- 
de-Thomar, capturé pour avoir voulu franchir la croisière établie 
devant le port de Buenos, M. Guizot, ministre des nffaires étran- 


gères, interpellé à ce sujet par le conseil d'État, répondit en ces 
termes : « Nous nous sommes trouvés là dans une situation très 
difficile, nous faisions un blocus, ce qui n'est pas la guerre com- 
plète, la guërre déclarée (1). » 

Lord Palmerston s'exprime beaucoup plus catégoriquement. Il 
écrivait en 1846 à lord Normandy, ambassadeur à Paris, au sujet 
du blocus de la Plata : « En vérité, le blocus français et anglais de 
la Plata a été illégal du commencement jusqu'à la fin. Peel ct Aber=. 
deen ont toujours déclaré que nous n'avons pas été en guerre avec 
Rosas; or le blocus est un droit de belligérant, et à moins qu'on 
ne soit en guerre avec un État, on n'a pas le droit de défendre 
aux vaisseaux étrangers de communiquer avec les ports de cet État, 
on ne peut mème pas interdire cette communication à scs propres 
navires. Aussi je pense qu'il est important, pour légaliser rétros- 
pectivement les opérations du blocus, de clore les opérations par 
une convention formelle de paix entre les doux puissances ét 
Rosas (2). » 

Au roste, aucun traité ne donne une sanction formelle aux blo= 
cusen temps de paix, Au contraire, les expressions dont ils se 
servent pour désigner les Etats en cause, éveillent l'idée 
de guerre et de rapports belliqueux. Le texte même des 

annexes du traité du 16 avril 1856, établit que les blocus, pour être 
valables, doivent être effectifs, et ils ne les admettent plus que 
comme un état de guerre. 

Nous ne croyons donc pas qu'un blocus puisse être pacifigue, 
mais nous allons plus loïn et nous éstimons, comme cela ressort de 
l'exposé des faits, que la plupart des blocus pacifiques, et notam- 
ment ceux du Rio de la Plata et du Mexique en 4888, ainsi que 


















{1} Discours de M. Guizot, le 8 février 1841, à propos du blocus paoi- 
fique de Buonos-Ayres ; Moniteur du 9, 
- (2) Lord Dalling. Vée de Lord Palmerston, t. LU, p. 987, 
| 


me 




















DÉCLARATION RELATIVE À LA LIBERTÉ DU COMMERCE 
AS D LE ANS D ER né RS ES 
ET DISPOSITIONS CONNEXES, 


Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté : 

4° Danse tous les territoires constituant le bassin du Congo et de 
ses affluents. Ce bassin est délimité par les crètes des bassins 
contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du 
Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des 
affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les.crètes des bassins du 
Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous 
les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le 
lac Tanganyka et ses tributaires orientaux. 

2 Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique de- 
puis le parallèle situé par 2° 30/ de latitude Sud jusqu'à l'embou- 
churé de la Logé. 

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, de 
puis la côte jusqu'au point où îl renconure le bassin géographique 
du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent 

pas les stipulations du présent Acte, 

HS limite méridionale suivra le cours de la | 
souree de cetie rivière et se dirigera de là vers 1! Re 
jonction avec le bassin géographique du Congo. 

Li Len zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, tel 





























APPENDICE 579 


dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. 
Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé 
acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représen- 
tants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de 
Berlin et dont une copie certifiée scra adressée à toutes ces Puis- 4 
sances. : 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le pré- 
sent Acte général et y ont apposé leur cachet. 





Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit 
cent quatre-vingt-cinq. 


(L. S.) signé : v. BISMARCK. 
(LS) » Buscx. 


(L.S.) » v. KUSSEROW. 

(LS) » SZÉCHÉNYI. 

(LS) » C" AUG"* VAN DER STRATEN PONTHOZ. 
(L. S) »  B*LAMBERMONT. 

(LS) » E. Vmo. 

(LS) » COMTE DE BENOMAR. 

(LS) » JoEN A. KassoN. 

(LS) » H. S. SANFoRD. 

(LS) » ALPH. DE COURCEL. 

(LS) » EnwarD B. MALET. L 
( S) » LAUNAY. 

(LS) » F. P. vAN DER HOEVEN. 

(LS) » MARQUIS DE PENAFIEL. 

(LS) » A. DE SERPA PIMENTEL. 

(LS) » CP. KAaPNIST. 

(L. S) » Gizuis BILDT. 

(LS) » SaïD. 


Certiflé conforme à l'original : 


RAINDRE. 
Comte W. BismaRCK. 
SCHMIDT. 


PIÈCES RELATIVES A LA NEUTRALITÉ 


DU CANAL DE SUEZ (1) 


CIRCULAIRE 


Paris, le 12 novembre 1881. 


Son Excellence M. Flourens, ministre des Affaires étrangères au 
ambassadeurs de la République française. 


Monsieur, 


La Commission internationale, réunie en 1885 pour réglementer 
le libre usage du canal de Suez, s'étant séparée sans avoir complè- 
tement terminé son œuvre, le gouvernement de la République pense 
que, cette Commission ayant eu son siège à Paris, il lui appartenait 


&) Les pièces officielles que nous reproduisons ici donnent la solo 
tion & pou près définitive de la question de la neutralisation du canal de 
Suez, que nous annoncions comme prochaine au moment de l'impres 
sion de notre Ie* volume. (Voir t. 1, pp. 507-515.) 

Il ne reste plus en effet à régler que des points de détail relatifsà 
des réclamations du Sultan. Le gouvernement français est d'accord 
avec le gouvernement de la Reine pour ne pas accorder à ce dernier ct 
qu'il réclamait pour la protection des territoires ottomans de la mer 
Rouge. 

Quant à la Commission internationale de surveillance, composée dés 
consuls étrangers, dont, d'après la convention, la présidence devait étre 
dévolue au doyen du corps consulaire, le Sultan demandait que cette 
présidence fat attribuée à un Ottoman. 

La réponse faite par l'Angleterre à cette demande a également obtenu 














588 . APPENDICE 


commerciaux ni de privilège dans les arrangements internationaux 
qui pourront intervenir sont d'ailleurs réservés les droits de la Tur- 
quie comme puissance territoriale. 


ARTICLE 13. 


En dehors des obligations prévues expressément par les clauses 
du présent traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souve- 
rains de S. M. [. le Sultan et aux droits ct immunités de S. A. le 
Khédive, tels qu'ils résultent des Firmans. 


ARTICLE 14. 


Les hautes parties contractantes conviennent que les engage- 
ments résultant du présent traité ne seront pas limités par la durée 
des actes de concession de la Compagnie Universelle du canal de 
Suez. 


ARTICLE 18. 
Les stipulations du présent traité ne feront pas obstacle aux me- 
sures sanitaires en vigueur en Egypte. 
ARTICLE 16. 


Les hautes parties contractantes s'engagent à porter le présent 
traité à la connaissance des Etats qui nc l'ont pas signé en les invi- 
tant à y accéder. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
traité et y ont apposé le sceau de leurs armes (1). 


(4) Livre jaune. Négociations relatives au réglement international pour le 
libre usage du canal de Suez, 1886-1887, p. 93. 


FIN DU TOME TROISIÈME 





=QUENTIR, — INMIMERIE 3, MOUREAU ET FILS,