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LES LOIS
DE LÀ
PROCEDURE CIVILE
CONGREGATION DE NOTRE-DAME
■^^' LES LOIS
DE LÀ
PROCEDURE CIVILE
SAVOIR : TEXTE DU CODE, — RA.PPORT DES CODIFICATEURS, — AUTO-
RITÉS PAR EUX CITÉES, LOIS DE FAILLITE, — RÈGLES DE PRA-
TIQUE DES DIFFÉRENTS TRIBUNAUX, — PRINCIPES ET FORMULES
DE PROCÉDURE, ETC., ETC., ETC.
FAR
f
1
GONZALVE DOUTRE, B.C.L.
Avocat et Secrétaire da Barreau.de la
Province de Québec
TOME PREMIER
:*- ^ . " ' ^
MONTREAL
EUSÈPE SÉNÉGAL, IMPRIMEUR DU BARREAU,
Rue S» Vincent, N" 6, 8 et tO.
1
L 9605
AUG9 1934
Enregistré suivant l'Acte de la Législature, en l'année mil
huit cent soixante et sept, par ëusèbe Sénégal, au Bureau
du Régistrateur de la Province de Québec.
•
• •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
A THonorable Jean François Joseph Duval,
Juge en Chef de la Cour du
Banc de la Reine.
René E. Caron,
Thomas Cushing Aylwin,
Lewis Thomas Drummond,
William Badgley,
Juges Puinés de la Cour du
Banjc de la Reine.
il
ce
a
4(
u
a
Charles Joseph Elzéar Mondelet,
Assistant Juge de la Cour du
Banc de la Reine.
' William Collis Meredith,
Juge en Chef de la Cour Supé-
rieure.
James Smith,
Edward Short,
David Roy,
Jean Thomas Tasghereau,
Peter Winter,
Aimé Lafontaine,
John Gawler Thompson,
Antoine Polette,
Andrew Stuart,
Félix Odilon Gauthier,
Joseph Amable Berthelot,
Thomas Jean Jacques Loranger,
Louis Victor Sicotte,
Francis G. Johnson,
Samuel Cornwallis Monck,
Juges Puinés de la Cour Supé-
rieure.
Cet ouvrage est respectueusement dédié, avec
permission.
Par L'AUTEUR.
NOTE DE L'EDITEUR.
Lorsque l'Editeur annonçait au public
qu'il publierait cet ouvrage en un seul
volume, il ne prévoyait pas que les ma-
tières qu'il promettait l'obligeraient de faire
deux volumes de l'ouvrage. C'est ce qui
explique le changement dans les conditions
de souscription.
Quant aux tarifs, l'Editeur se voit dans
la nécessité de les omettre, vu que les
autorités judiciaires sont actuellement sai-
sies d'une demande de changement de la
part du Barreau.
Un nouveau tarif est anticipé pour une
époque prochaine, en sorte qu'il est impos-
sible de l'attendre pour ce volume.
Cependant il peut se faire que nous
puissions l'introduire dans le second. Rien
ne sera négligé pour rendre complet l'ou-
vrage promis.
Le format de cet ouvrage est plus grand
que celui qu'il s'était proposé d'adopter,
Vi NOTE t>E l'Éditeur.
et de plus l'Editeur ne s'était engagé qu'à
un volume de 400 pages et celui-ci en a
plus de 500.
Ce premier volume est complet par lui-
même, et ceux des souscripteurs qui préfé-
reraient s'en tenir aux conditions origi-
naires peuvent ne pas_ prendre le second
volume. Mais l'utilité de ce second volume
se recommandera d'elle-même à la faveur
publique.
PRÉFACE.
Le Code de Procédure Civile^ l'auxiliaire indis-
pensable du Code Civil du Bas-Canada, sera bien-
tôt promulgué.
L'étendue et la variété de ses dispositions ne
sont que la conséquence naturelle et la suite
inévitable de la complication des rapports d'une
société nombreuse et parvenue à un najut degré
de civilisation.
En donnant un ensemble aux règles de la pro-
cédure, l'on a réussi à les simplifier, tout en
coordonnant leurs dispositions et en assurant la
fixité des principes.
Il n'y aura bientôt plus, par tout le territoire du
Bas^^anada, qu'une seule loi de procédure qui
aura pour résultat de faire disparaître toutes
ces-jurisprudences locales qu'un long usage avait
sanctionnées.
Les secours qui nous manquaient souvent sur
l'esprit de la loi et ses tendances, se trouvent
maintenant suppléés par les rapports ou ^exposés
des motifs qui ^ ont déterminé les différents cban-
gements apportés à la loi telle que codifiée.
Conformément à nos institutions politiques, il
était juste et nécessaire que les Codificateurs ren-
dissent compte dés motifs de leur réformation
de nos lois et des innovations qu'ils y ont ap-
portées.
Cette alliance du pouvoir, qui est appelé à sanc-
tionner la codification des lois d'un peuple, et de
la science qui les explique, offre de nos jours
des facilités inconnues autrefois à l'étude et à l'ap-
plication du droit.
VIII PRÉFACE. f
Oa croit assez généralement que la procédure
doit être apprise plutôt qu'étudiée. Observons,
néanmoins, que sans la procédure, la loi civile
qui fixe les droits et les obligations des citoyens
ne serait qu'une lettre morte. La procédure a
pour but d'animer la loi et de s'unir à elle dans
ses résultats les plus importants comme dans les
plus minimes ; elle a aussi pour mission de scel-
ler d'une manière solennelle, par l'autorité delà
chose jugée, les principes d'ordre et de stabilité
qui forment la base de la société. Une pareille
matière mérite assurément d'être étudiée et
approfondie.
Loin de nous l'idée assez communément ré-
pandue de confondre les lois de procédure avec
la pratique, qui ne consiste que dans l'art des for-
*mules et le calcul des délais.
La science de la procédure se rattache à un
tout autre ordre d'idées ; car elle s'étend à toute
l'administration de la justice.
Dans tous les pays civilisés, l'on ar toujours'
compris que les formes judiciaires sont néces-
saires pour assurer l'exercice des droits des ci-
toyens ; et quoique la loi sur la procédure ne soit
considérée que secondaire à la loi civile, en ce
sens qu'elle n'a pour objet que l'accomplissement
de cette loi, toutefois, si l'on suppose le droit
- méconnu et les conventions contestées et inexé
cutées, les dispositions du droit civil, en l'absence
de toute règle de procédure, ne deviendront que
d'inutiles préceptes et dépourvus de toute efSca-
citév La loi, en nous attribuant des droits, ne nous
accorderait que des avantages illusoires, si elle
ne, nous fournissait des moyens légaux pour en
recouvrer la jouissance.
Il faut que les armes soient égales dans la lice
judiciaire, et il faut en bannir le hasard et l'arbi-
traire. Les lois sur la procédure ont suivi, de
siècle en siècle, les progrès des lumières, et leur
combinaison forme aujourd'hui une sorte de
contrepoids contre- la cupidité et la fraude. Puis-
PRÉFACE. ' IX
que la loi civile, dans l'intérêt des familles, a été
obligée de fixer des termes à l'exercice de cer-
tains droits et d'introduire la prescription, de
même, la loi de procédure, par des motifs analo-
gues, a attaché à l'accomplissement de certaines
formalités, certaines déchéances qui donnent lieu
à justifier le brocard du droit procédurier : '' la
forme emporte le fond. " On s'est vivement récrié
contre les formalités de la procédure, formalités
quelquefois lentes et compliquées, qui ont tou-
jours pour but d'écarter l'abitraire dans l'ins-
truction. On parle souvent avec dédain du style
du palais. ^ Mais il ne faut pas, néanmoins, se dis-
simuler que nous avons, dans toutes les sciences
et dans tous les arts, des termes consacrés qui
servent à définir et distinguer la nature de chaque
objet.
■ Dans la décision des procès, il faut que le juge
ait des règles fixes et constantes pour se conduire
dans la recherche de la vérité. Toutes ces vérités
sont devenues tellement triviales, que ce que
nous venons d'exprimer ici a déjà été remarqué
ailleurs avec beaucoup de poids et de retentisse-
ment.
Dans le droit français, nous avons évité la pro-
cédure formulaire des Romains introduite chez
eux par l'amour du pouvoir ; car il est de prin-
cipe, sous l'empire de la procédure française,
que toutes les actions sont de bonne foi.
En remontant au commencement de la procé-
dure française, son étude ofire des difficultés
rebutantes. C'est une matière éparse dans une
multitude d'ordonnances et d'édits modifiés.par
des règles côutumières et par des arrêts de règle-
ments.'
Les nombreuses ordonnances de Villers-Cote-
rets, d'Orléans, deRoussillon, de Moulins, de
Blois, etc., Itâchèrent de remédier aux abus qui
ruinaient les plaideurs.
1 Vide 7 vol. Thémis,p. 159.
X PREFACE.
L'ordonnance de 1667 améliora considérable
ment Tadministration de la justice en établis-
sant un système uniforme et en codifiant, pour
ainsi dire, cette partie de la législation.
L'ordonnance de 1785, du Gouverneur et du
Conseil Législatif de la Province de Québec,
dont l'application loyale devait conduire à un
meilleur état de choses, sans offrir des moyens
infaillibles contre les subtilités et les arguties,
avait imprimé un mouvement intelligent à l'en-
semble et à la marche générale de la procédure,
qui, depuis, a toujours participé tant de la pra-
tique judiciaire anglaise sous différents rapports,
que de la procédure française. Nos statuts pro-
vinciaux promulgués à diverses époques avaient
comblé un bon nombre de lacunes et formaient
comme un résumé assez volumineux de nos lois
sur la procédure.
Le Code judiciaire renferme enfin un système
complet des principes fondamentaux qui consti-
tuent la procédure comme une science passée
au creuset de la philosophie.
Désormais, l'enseignement de la procédure
devra s'allier à celui de la loi civile dans les fa-
cultés de droit, comme art et comme science.
Montréal, 1er Septembre 1866.
p. R. lAFRENAYE, B.CL.
Proftiseur en droit à F Université McOill.
INTRODUCTION
CONTENANT LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE CODE.
Le court intervalle qui s'est écoulé entre la
promulgation du Coie de Procédure et son en-
trée en vigueur ne permet pas d'apporter dans sa
publication l'attention et la maturité que le sujet
mérite. Le public et surtout le Barreau ne
peuvent se passer du Code de Procédure, car il
est entré en forcé le 28 juin 1867, avant môme
qu'il ait pu être connu. L'autorité, en promul-
guant ce Code avant le 1er juillet, jour où le
Canada entrait sous un nouveau gouvernement,
a probablement voulu ne laisser aucune place
au doute sur la légitimité de cette législation.
Il n'a été laissé que six jours d'intervalle entre
la promulgation et la mise en force de ce Code,
et encore a-t-il été impossible de se procurer le
Code lui-même qu'après sa mise en force. Ces
retards dans la publication des lois sont presque
coutumiers. Pour exemple, le Barreau qui avait
subi de grands changements dans son organi-
sation parla loi du 15 août 1866, n'a pu se mettre
en position d'obéir à cette nouvelle loi que deux
mois après, vu les retards apportés dans sa publi-
cation. Rien ne serait plus utile pour les citoyens,
qui sont censés connaître les lois dès leur pro-
mulgation que de publier les lois dans la Gazette
Officielle quelque temps avant qu'elles n'entrent
en force. De cette manière les retards apportés
dans la publication, en volume, de ces lois, ne
seraient cause d'aucun embarras, pour ne pas
parler de dangers sérieux. La justice serait
accessible à l'absent comme à celui qui est à
proximité des bureaux du gouvernement.
C'est un événement bien important et bien
flatteur pour une époque que la codification des
lois. Elle explique un besoin d'épurs^on et
XII ^ INTRODUCTION.
surtout de refonte, qui se faisait sentir depuis
longtemps. Lorsque Justinien et plus tard Na-
poléon codifiaient les lois et faisaient un fleuve
de ces mille et un ruisseaux s'étendant de toutes
parts et arrosant sans ordre ni symétrie, le vaste
terrain de la jurisprudence, fleuve large et pro-
fond répandant la vie et Tintelligence sur tout
son parcours et capable de supporter les larges et
solides vaisseaux de la justice administrative, ces
deux grands hommes, que des siècles nombreux
éloignaient l'un de l'autre dans l'histoire, mais
que la jurisprudence a couverts de la même au-
réole, transmettaient au monde entier un dépôt
sacré de lumière et de justice. Malgré l'avantage
incontestable de la codification des lois, il est
digne de remarque que ces deux bienfaiteurs du"
monde légal aient encore eu aussi peu d'imi-
tateurs.
Le Canada se trouvait dans une position tout
à fait exceptionnelle. Comme colonie française
jusqu'en 1760, elle n'avaitque les lois éparsesdu
vieux régime, si profondément bouleversé par la
révolution et reconstruit par Napoléon. Comme
colonie anglaise, depuis cette époque, le Canada
a été régi par des lois empruntées soit à la
France, soit à l'Angleterre. On voit de sijiite les
anomalies nombreuses que ces emprunts divers
et souvent incompatibles entraînaient avec eux.
Les lois de la France, lors de la capitulation et
celles qui ont été promulguées depuis en Canada,
donnaient souvent lieu à des conflits tantôt dans
les principes mêmes, tantôt dans l'intei'prétation
La codification a eu pour but de faire dispa-
raître ces origines conflictueuses et de donner à
nos lois un corps d'homogénéité, qui le rend tout
à fait canadien et qui nous fait oublier ses sources
diverses.
L'étude actuelle de la procédure sera simple et
facile. Au lieu d'aller chercher la loi dans l'or-
donnance de 1667, Pigeau et les auteurs et les
lois sans nombre qui ont traité de la procédure,
INTRODUCTION. XIII
un simple ouvrage nous dira tout ce qu'il faut
apprendre de la procédure, — sauf toutefois à re-
courir encore et toujours aux sources du droit,
pour l'interprétation des points controversés.
Le droit civil, a dit Pigeau dans son discours
sur l'étude de la procédure, est composé de deux
parties ; la première, des lois qui règlent les
rapports qu'ont les citoyens entre eux, et c'est ce
qu'on appelle proprement le droit : la seconde,
des lois qui déterminent comment on réclamera
,1e secours de l'autorité contre celui qui violera
ces rapports, de quelle manière on instruira
de la vérité, comment elle agira et comment on
fera exécuter sa décision : c'est cette partie qu'on
appelle procédure^ parce qu'elle enseigne l'art de
procéder sur la réclamation que l'on fait du
secours de la justice.
C'est donc par la procédure, dit-il plus loin,
que les lois communiquent leurs secours aux
opprimés qui les réclament: sauvegarde de nos
propriétés, de notre vie, de notre honneur et de
notre liberté, c'est elle qui les garantit des at-
tentats de l'homme de mauvaise foi.; c'est par
elle que le dernier de l'état obtient justice, môme
contre le souverain, lorsque, contre son intention,
ceux qui soutiennent ses droits, les étendent trop
loin ; c'est par elle en un mot, que l'on oppose
au despotisme une barrière qui l'empêche de
renverser l'empire des lois.
Les formes, disait Napoléon 1er, au Conseil
d'Etat, sont la garantie nécessaire de l'intérêt
particulier ; des formes à l'arbitraire il n'y a pas
de milieu. C'était des temps barbares que ceux
où les rois assis au- pied d'un arbre jugeaient
sans formalités.
On ne peut disconvenir, a dit Jousse sur l'or-
donnance de 1667, que les arts et les sciences
ont tous leur méthode particulière, et qu'on y
observe un certain ordre et des règles sans les-
quelles on ne pourrait y faire aucun progrès.
Mais s'il est vrai que plus ces arts sont impor^»
V
XIV INTRODUCTION.
tants, et plus il faut suivre exactement, et sans
s'en écarter la règle et la méthode qu'ils pres-
crivent ; à combien plus forte raison Tart de
rendre la justice qui a pour objet la vie, l'hon-
neur et la fortune des hommes, doit il avoir sa
méthode et ses règles, qui puissent servira diriger
ceux qui ont été établis ministres de cette jus-
tice, et à les conduire sûrement dans l'application
des préceptes qu'elle enseigne. Dans les ouvrages
qui sont les productions de l'art, la forme est ce
qui distingue les parties de la matière : c'est elle
qui met ces parties dans une juste situation, qui
leur procure cet arrangement naturel, seul ca-
pable de leur donner la proportion et l'agrément
qui leur conviennent : et qui, suivant un ancien
axiome, constituent en quelque sorte leur es-
sence : il en est de même de la justice. La forme
est tellement essentielle àla manière de l'admi-
nistrer, que sans cette forme la justice perd son
nom, et n'est plus qu'un pouvoir arbitraire et
une précipitation de jugement. Car qu'est-ce
que la forme judiciaire ; sinon la méthode qu'on
doit observer pour rendre à chacun ce qui lui 'est
dû et les moyens nécessaires pour parvenir à
cette fin ?
Enfin Pothier, en peu de mots, a défini exacte-
ment la procédure : " La forme suivant laquelle
on doit intenter les demandes en justice civile,
y défendre, instruire, juger, se pourvoir contre
les jugements et les faire exécuter."
Ce n'est pas ici le lieu de défendre la pro-
cédure contre les attaques de ceux qui ont été
jusqu'à l'accuser d'être une entrave à l'admi-
nistration de la justice. L'expérience de tous les
siècles a démontré d'une manière irréfutable la
nécessité de la procédure. Au reste chaque fois
qu'on a jugé à propos de n'en pas tenir compte,
on est tombé dans l'arbitraire.
Il est nécessaire que le citoyen sache sous
quelle forme il peut obtenir justice, comme il
est nécessaire qu'il sache qu'il ne peut être dé-
INTRODUCTION. XV
possédé que suivant certaine forme, afin d'être
en mesure de repousser l'ariitraire. Enlever
cette manière d'agir, c'est laisser au caprice du
tribunal, qui, lui aussi, est une forme, un pou-
voir dangereux en autant qu'il ne serait pas
limité, et qu'il n'y aurait rien pour contenir son
action.
Il peut se rencontrer que la procédure en-
traine des délais regrettatles, mais d'un autre
côté elle est un moyen puissant pour empêcher
les actions ou défenses injustes et vexatoires. En
Canada, on peut se plaindre non de la multipli-
cité des formes, mais de quelques vices dans l'ap-
plication des lois actuelles, réglant l'adminis-
tration de la justice, vices qui donnent lieu à
des lenteurs faciles à faire disparaître. Il n'y a
pas de doute qu'avec un peu de bonne volonté,
on remédierait facilement à- ce mal.
Les suggestions des commissaires de la codi-
fication et la marche suivie par la législature sur
ces suggestions, ont été jugées d'une importance
suffisante pour joindre leur publication à celle
du Code lui-même. Dans l'interprétation et l'ap-
plication de toute loi, il est nécessaire de con-
naître l'intention de son auteur de manière à
bien saisir l'esprit de ses dispositions, pour ne
pas laisser trop d'empire à la lettre de la loi.
C'est un axiome aussi vieux que le monde que " la
lettre tue et l'esprit vivifie." Il est à regretter
(|u'il n'en ait pas été ainsi dans les publications
particulières qui ont été faites du Code Civil, car
il est souvent nécessaire de référer aux obser-
vations des codificateurs pour concilier certains
articles du Code entre eux. En France, plusieurs
jurisconsultes, entre autres Locré, se sont fait un
devoir de recueillir scrupuleusement toutes les
discussions, toutes les observations qui avaient
précédé l'adoption de chaque article du Code Na-
poléon, afin d'aider à leur interprétation. Si les
secrétaires de la codification ont pris note des
discussions qui ont eu lieu pendant les délibéra-
XVI INTRODUCTION.
tibns des Commissaires Canadiens , ils rendraient
un grand service en les publiant in extenso.
Un aperçu de législation comparée entre ce
qui a existé jusqu'à ce jour et les changements
introduits par le Code sera utile pour abréger
rétude de la nouvelle procédure et pour graver
mieux ces changements dans la mémoire.
L'Ordonnance de 1667 nous servait de Code
sur la plus grande partie des questions de pro-
cédure. En rétablissant, on affirmait que les
Ordonnances antérieures , pour terminer les
procès , étaient négligées ou changées par le
temps ou la malice des plaideurs, et môme étaient
observées différemment en plusieurs Cours, d'où
résultait la ruine des familles par la multiplicité
des procédures^ les frais des poursuites et la va-
riété des jugements, ce qui rendait nécessaire d'y
pourvoir afin de rendre l'expédition des affaires
plus prompte, plus facile, et plus sûre, par la
suppression de plusieurs délais et actes inutiles
et par l'établissement d'un style uniforme dan§
toutes les Cours. Ces espérances ont-elles été
réalisées ? Le chancelier d'Aguesseau trouve que
l'Ordonnance n'a diminué en rien la multiplicité
et les délais des procédures. Nous n'avons pas
à porter de jugement sur cette grande question,
d'autant plus que l'Ordonnance a introduit dans
la Colonie française une procédure là où il n'y
avait encore aucun système et que les compa-
raisons ne peuvent se faire à notre égard, comme
à regard de la France, où l'Ordonnance succédait
à un autre ordre de choses. Pendant près d'un
siècle cette Ordonnance a été suivie en Canada,
sous la domination française, avec certains chan-
gements introduits lors de son enregistrement
au Conseil Supérieur.
Depuis la conquête, le droit anglais vint se
mêler au droit français, laissant toutefois sub-
sister celui-ci, dans presque toute son intégrité.
Nous allons rapidement définir les juridiCr
tiQas des différents Tribunaux Civilg.
INTRODUCTION. iVIÏ
En même temps que le Code de Procédure
entrait en opération, le Canada recevait les bases
d'un tribunal ou de tribunaux nouveaux, dont
les attributions seront définies par le Parlement
du Canada. Nous ignorons naturellement quand
cette Cour sera organisée et quelles seront exacte-
ment ses attributions ; mais pour ne rien omettre,
dans la nomenclature des tribunaux en existence
au moment où le Code de Procédure entre en
opération, nous incluons ce nouveau tribunal.
lo. Haute Cour d'appel et de pourvoi pour
erreur. Sa Majesté, en Son Conseil Privé, siégeant
à Londres, Angleterre. Cette Cour prend con-
naissance des appels institués dans les causes où
il s'agit de droits immobiliers, de revenus d'offices,
de rentes ou questions affectant des droits futurs
ou de sommes d'argent excédant £500 sterling etc.
2o. Cour Fédérale, constituée en germe, par
la clause 101 de l'Acte d'Union des Canadas du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse,
dans les termes suivants : '' Le Parlement du
Canada pourra etc., etc., créer, maintenir et orga-
niser une Cour générale d'appel pour le Canada
et établir des tribunaux additionnels pour la
meilleure administration des lois du Canada. "
3o. Cour du Banc de la Reine, siégeant comme
Cour d'Appel, alternativement à Montréal et à
Québec. Un juge en Chef et quatre juges puinés
siègent à cette Cour ; sa juridiction réunit celle
des Cours d'Appel et de Cassation, actuellement
en opération en France et est à peu près la môme
que celle du même nom en Angleterre. Sauf
les cas d'Appel à Sa Majesté, en Conseil Privé,
elle juge, en dernier ressort toutes les causes sus-
ceptibles d'appel.
Sans entrer dans de trop longs détails stfr la
nature des causes sujettes à la juridiction de la
Cour d'Appel, il suffit de dire qu'il y a appel :
de tout jugement rendu par la Cour Supérieure,
excepté dans les cas de certiorari et dans les ma-
tières concernant les Corporations Municipales
XVÎIt iNTRObtCTlON.
OU offices municipaux et de tout jugement rendu
par la Cour de Circuit dans toute cause dont le
montant excède cent piastres, sauf les mêmes
exceptions • 2o de tout jugement interlocutoire :
1o lorsqu'il décide en partie le litige ; 2® lors-
qu'il ordonne qu'il soit fait une chose à la-
quelle il ne peut être remédié par le jugement
final, 30 lorsqu'il a l'efTet de retarder inutilement
l'instruction du jugement. 2» L'appel doit être
porté dans le délai d'un an. En appelant dans
les quinze jours après le jugement, l'exécution
du jugement est suspendue jusqu'à la décision
finale, à moins que l'Appelant ne consente à
laisser exécuter le jugement pour ne donner
caution que pour les frais d'appel.
4o. La Cour de Révision, établie en 1864, par
la 27e et 28e Viet. ch : 30, afin de prévenir les
fras d'Appel devant la Cour du Banc de la Reine,
est composée de trois juges de la Cour Supé-
rieure, au nombre desquels peut siéger le juge
qui a rendu le jugement dont la révision est de-
mandée. Cette Cour est saisie de toutes les
causes susceptibles d'Appel devant la Cour du
Banc de la Reine. En sorte, que toutes les ques-
tions qui se rattachent à l'une s'appliquent à
l'autre. Les séances de la Cour de Révision ont
lieu à Québec et à Montréal seulement comme
celles de la Cour du Banc de la Reine.
5o La Cour Supérieure siège dans tous les
Districts et est composée en totalité de dix huit
Juges dont un Juge en Chef et dix-sept Juges
puinés. Elle n'est présidé que par un seul Juge,
excepté lorsqu'elle siège, comme Cour de Révi-
sion, comme il vient d'être observé. La Juridic-
tion de cette Cour est civile et s'étend sur tout
le Bas-Canada, avec plein pouvoir et autorité de
prendre connaissance et juger en première ins-
tance toute demande ou action qui ne tombe pas
sous la juridiction de la Cour de Circuit ou de
l'Amirauté. En sorte que toutes les causes qui
ne peuvent saisir ces deus^Gours, sont du ressort
INTRODUCTION. XIX
de la Cour Supérieure. Dix d'entr'eux peuvent
faire toutes règles de pratique, qui ne sont pas
contraires aux lois.
60. La Cour de Banqueroute, établie par l'acte
concernanl la Faillite de 1864, 27 et 28 Victoria.
Au fond, cette Cour n*est que la Cour Supérieure.
Mais les procédés de cette Cour de Banqueroute
ont un caractère distinct de ceux de la Cour Su-
périeure, et sont régis par des Règles de Pra-
tiques spéciales.
Ainsi toute personne lésée par la décision d'un
syndic à une Faillite a droit d'en appeler à un
Juge par requête sommaire. Le Jugement du
Juge est susceptible d'être revisé par la Cour de
Revision et d'être porté en Appel devant la Cour
du Banc de la Reine de la môme manière qu'un
Jugement rendu par la Cour Supérieure.
7o. La Cour de Circuit siège non-seulement
dans tous les Districts, mais comme son nom le
comporte dans tous les Circuits du Bas-Canada
et est présidée par un Juge de la Cour Supé-
rieure. Sa juridiction s'étend sur toute demande
ou action (à l'exception de celle tombant sous
celle de la Cour d'Amirauté) dont le montant
ou la chose réclamé n'excède pas deux cents
piastres et dans laquelle demande ou action, il
n'émané pas de Bref de Copias ad respondendum.
Cette Cour a deux natures de demande ou action,
l'une susceptible d'Appel, l'autre soumise à une
décision sommaire. La première est susceptible
d'appel : l^ lorsque le montant ou la valeur
réclamée excède cent piastres ; 2» dans tous les
cas où la matière en question a rapporta quelque
honoraire d'office, droit, rente et revenu ou
somme d'argent payable à Sa Majesté ; S*» lorsqu'il
s'agit de droits immobiliers, rentes annuelles ou
autres matières qui peuvent affecter les droits
futurs des parties. La seconde nature de demande
ou action soumise à une décision sommaire,
c'est-à-dire en dernier ressort, irrévocable, est
purement et simplement celle dont le montant
XX INTRODUCTION.
OU la chose réclamée n'excède pas cent piastres.
La loi laisse à Téqiiité et la bonne foi du Juge la
décision de toute demande ou action dont le
montant ou la chose réclamée n'excède pas vingt-
ciiïq piastres. Ainsi les causes de la première
catégorie s'appellent Gauses'Appelables et celles
de l'autre catégorie Causes non-Appelables.
80. La Cour des' Commissaires est établie sur
requête adressée au Gouverneur, et signée par
cent propriétaires d'une Paroisse ou Township,
composant la majorité de la localité. Alors le Gou-
vernement nomme une ou plusieurs personnes
pour agir comme Commissaires et comme ayant
droit de siéger à la dite Cour pour la décision
des causes de sa compétence. Les huissiers, les
sergents de milice, les hôtelliers, ou lés personnes
ayant l'entretien de maison publique, sont incom-
pétents à être nommés Commissaires. Il ne peut
y avoir qu'une seule Cour dans toute paroisse,
township ou localité, quelque soit le nombre des
Commissaires. Sa juridiction est sommaire et
en dernier ressort et s'étend sur tonte demande
d'une nature personnelle et mobilière résultant
d'un contrat ou quasi contrat dont lé montant
ou la chose réclamée n'excède pas vingt-cinq
piastres.: 1» contre un défendeur résidant dans
la localité même ;' 2^ contre un défendeur rési-
dant dans une autre localité, et dans un rayon
n'excédant pas cinq lieues, si la dette a été con-
tractée dans la localité pour laquelle la Cour est
établie ; 3» contre un défendeur résidant dans
une localité voisine où il n'y a pas de Commis-
saires où dont les Commissaires ne peuvent siéger
à raison de maladie, absence ou autre cause
d'incompétence, pourvu que telle localité soit
dans le district ou dans un rayon n'excédant pas
dix lieues. Cette Cour, cependant, ne peut con-
naître d'action pour injures verbales, ni pour
assaut et batterie, ni de demandes relatives à l'état
civil des personnes, à la paternité, à la séduction
ou aux frais de gésine ; non plus que pour le re-
Introduction. xxi
couvrement d'amendes ou pénalités quelconques.
Les décisions de cette Cour étaient susceptibles
d'évocation à la Cour Supérieure du district,
lorsque la contestation en cause avait trait : 1» à
un droit immobilier ; 2» à un honoraire d'office ;
49 à une somme de deniers due au Souverain ;
4® à quelque droit, loyer, revenu ou rente an-
nuelle ou autre matière où les droits futurs pou-
vaient être affectés. Parle Code, cette évocation
a lieu maintenantàla Gourde Circuit, sans autre
changement Une inscription de faux donne
lieu de piano à une évocation. Il faut observer
que deux Commissaires ne peuvent rendre juge-
ment dans une cause où la preuve a été com-
mencée devant un seul Commissaire. Le Bref
de certiorari est le seul recours contre les décisions
de cette Cour et ce bref n'est émis que dans des
cas évidents d'excès de juridiction.
9o. Les Juges de Paix ont aussi juridiction en
certaines matières civiles, telles que le recou^
vrement des taxes d'écoles, des cotisations pour
la construction ou réparation des églises, pres-
bytères et cimetières, dommages causés p&r les
animaux et autres matières concernant l'agri-
culture , différents entre maîtres et serviteurs
hors des villes, salaire des matelots, réclamations
des emprunteurs contre les prêteurs sur gages,
et autres matières. Le Bref de Certiorari est le
recours accordé pour évoquer toute cause mue
devant les Juges de Paix et ce recours n'a lieu
que dans les cas suivants : 1» lorsqu'il y a dé-
faut ou excès de juridiction ; 2o lorsque les rè-
glements sur lesquels la plainte est portée où le
jugement rendu sont nuls ou sans effet ; 3© lors-
que la procédure contient de graves informalités
et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été
rendue.
lOo. La Cour du Recorder, dans certaines villes,
a aussi juridiction pour le recouvrement de cer-
taines créances municipales, ainsi que relative-
ment aux différends entre maîtres et serviteurs.
5tXlt . liNTRODUCTlOî*.
Dans les régions rurales, le Shérif remplit une
partie des fonctions du Recorder.
1 lo. La Maison de la Trinité exerce de môme
une juridiction civile relativement aux rives du
fleuve St Laurent et des rivières qui s'y déchar-
gent; et aussi à l'égard des salaires et indem-
nités des pilotes.
12o La Cour de Vice-Amirauté prend connais-
sance de toute matière, chose ou cause, affaire^
ou injure quelconque, faite ou à être faite, aussi
bien dans, sur, que par la mer ou cours d'eau
publics, eaux fraîches, ports, rivières, baie ou
places submergées quelconques, depuis la haute
ou basse marée, aussi bien que sur aucun bord
ou rivage y adjoignant. (Commission de 1763, et de
1797.) — L'ordonnance de marine définit ainsi le
bord et rivage de la mer : '^"' sera réputé bord et
rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et décou-
vre pendant les nouvelles et pleines lunes, et
jusqu'où le grand flot de Mars se peut étendre
sur les grèves. " Cette Cour siège à Québec et
est présidée par un juge. L'appel des jugements
de cette Cour est porté devant la Cour d'Ami-
rauté en Angleterre ; mais lorsqu'il s'agit de
prises maritimes, l'appel se porte devant le Con-
seil Privé de Sa Majesté.
(Voir Stuart's Vice Admiralty Cases— 1832-51).
Le seul changement apporté par le Code à ces
juridictions consiste dans l'évocation à la Cour
de Circuit de tous les Jugements rendus par la
Cour des Commissaires, au lieu et place de cette
même évocation à la Cour Supérieure.
Comme on le verra par les observations des
Codificateurs, le Code est divisé en trois grandes
parties.
lo. Les règles fondamentales et applicables à
toiis les tribunaux.
2o. Les règles à observer dans la poursuite
des causes soumises à la décision des tribunaux
et qui doivent être mises à exécution sous Tau-
ÎNTRODUCTiON. XXIII
tarité du tribunal, en prenant comme point de
départ la Cour Supérieure, et suivant à tour de
rôle les autres tribunaux inférieurs, en indiquant
les recours soit par Appel, évocation ou revision
de tout Jugement.
3o. Les formalités à observer dans les matières
qui ne requièrent l'intervention du Juge que
pour leur autorisation ou homologation.
Nous allons indiquer, rapidement les chan-
gements faits par le Code aux lois de procédure.
JovETs fériés, — L'ancienne loi, au sujet des
jours fériés, indiquait comme jours non juri-
diques quant au paiement ou au protêt des lettres
de change et billets promissoires, les fêtes de la
Conception et de la naissance du souverain, sans
rendre ces jours non juridiques pour les fins ju-
diciaires. Les Codificateurs ont proposé de mettre
ces deux jours quant à la procédure sur le môme
pied que les autres jours fériés et la Législature
a adopté la suggestion. Les procédures faites
rapportables avant la proclamation fixant un jour
comme jour de pénitence ou d'action de grâce,
et devant être rapportées tel jour pourront l'être
le jour juridique suivant.
Actions in forma pauperis, — Dans les actions in
formâpaupens^ il n'est pas nécessaire que la partie
justifie qu'elle ne possède pas £5 sterling, ainsi
que l'exigent les lois impériales et tous les auteurs
anglais, il sufiit qu'elle justifie qu elle ne possède
pas les moyens nécessaires pour subvenir aux
déboursés de sa cause. Nous croyons que, puis-
que les Codificateurs s'appuyaient sur des auto-
rités telles que Tidd, Laya, ils auraient dû limiter
cette justification, et ne pas la pisser aux caprices
des avocats qui, sous prétexte, que la cause est
susceptible de beaucoup de déboursés, faciliteront
ces justifications sous serment. Au reste, dès
l'institution de l'action, il est impossible de dé-
flair le montant de ces déboursés, qui peuvent
être élevés en raison du grand nombre de témoins
ou des procédés extraordinaires, tels qu'ins-
XXIV INTRODUCTION.
cription en faux, commission rogatoire, procès
par jury. Il aurait donc été plus sage de mettre
une limite à cette justification, car la loi est telle
qu'elle soulèvera des contestations sans fin sur
des probabilités plus ou moins plausibles. Il faut
aussi remarquer qu'il n'est pas même fait mention
du caractère de ces moyens nécessaires pour être
déchu du droit de procéder in forma pauperis.
Ces lacunes donneront lieu naturellement à des
décisions contradictoires, d'autant plus que par
déboursés, la partie peut aussi bien entendre
tout ce qu'elle aurait à débourser pour subvenir
à son procès.
La loi avant le Code renvoyait, quant à l'afii-
davit, à ce (Jui était autrefois en usage, en sorte
qu'on s'appuyait sur les usages en Angleterre,
qui exigeaient la preuve que la partie ne pos-
sédait pas cinq louis sterling.
La loi n'établissait aucune procédure dans le
cas où la partie procédant in forma pauperis ob-
tiendrait Jugement avec dépens. Rien n'était
réglé pour mettre les officiers de la justice en
moyen de fee faire rembourser les déboursés
qu'aurait dû faire la partie si elle n'avait pas ob-
tenu le privilège de procéder in forma pauperis,
La Législature sur fa suggestion des Codifica-
teurs, a réglé que l'exécution serait émanée à la
demande du protonotaire ou de toute personne
intéressée, les deniers prélevés devant être rap-
portés au greffe pour y être payés à qui de droit
et sans frais.
Actes sous seing privé, — L'ancienne procédure
ne permettait pas d'assimiler les actes sous seing
privé aux billets promissoires, relativement à la
poursuite du signataire sans lui donner d'autre
désignation que les mitiales dont il s'était servi
pour signer ou endosser le billet. Cette diffé-
rence donnait lieu souvent à des embarras, car
il était presqu'impossible de connaître les noms
de baptême de celui qui ne se servait que d'ini-
tiales pour les indiquer, à moins que le signataire
INTKODUCTION. XXV
ne fut une personne bien connue au demandeur.
La suggestion des Godiûcateurs d'assimiler tous
les écrits sous seing privé aux billets promissoires,
était excellente et la Législature a bien fait en
l'adoptant. Ainsi à l'avenir il ne sera pas néces-
saire de s'enquérir des noms de la partie signa-
taire, il suffira de la poursuivre en la même ma-
nière qu'elle a signé l'acte.
Assignation. — Il est réglé pour toujours, et dans
tous les cas et durant toute l'année que l'assi-
gnation peut être donnée entre sept heures du
matin et sept heures du soir. Un autre chan-
gement important, est que l'assignation doit être
personnelle, à moins d'une permission du Juge,
dans le cas où le défendeur réside au môme do-
micile que le demandeur.
Les fabriques de paroisses ou d'églises sont
assignées en laissant copies de l'assignation sépa-
rément au Curé, recteur ou personnes faisant les
fonctions curiales dans la paroisse, et au mar-
guillier en charge.
L'assignation d'un maître ou patron de vais-
seau, ou autre marinier qui n'a pas de domicile
dans le Bas-Canada, peut se faire à bord du bâti
ment sur lequel il navigue en parlant à quelqu'un
des employés du bord.
Rapport de signification. — La vérité du rapport
ne peut être contestée que par inscription de
faux. Telle était, et telle est encore la loi, mais
le tribunal a aujourd'hui le droit d'en ordonner
autrement.
Congé-défaut. — Si le bref n'est pas rapporté le
jour du rapport, le défendeur peut obtenir défaut
contre le demandeur et congé de l'assignation
avec dépens, en déposant la copie du bref qui lui
a été signifiée.
Jugement par défaut. — L'ancienne loi permettait
de prendre jugement par défaut dans toute action
fondée sur lettre de change, billet négociable,
cédule, écrit ou acte sous seing privé, sans
affldavlt. La nouvelle loi tout en établissant
XXVI INTRODUCTION.
la même procédure, va plus loin et dit qu'il ne
sera pas nécessaire de faire aucune preuve (89).
Confession de jugement. — ^Si la personne qui se
présente comme défendeur pour confesser juge-
ment est inconnue du protonotaire, ce dernier
doit exiger qu'elle produise la copie de l'assigna-
tion bu le contreseing d'un procureur ad litem.
(95) Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs
dans la môme instance, dont quelques uns seu-
lement confessent jugement, le demandeur peut
procéder sur telle confession, au recouvrement
de sa créance contre ceux qui ont reconnu la
dette, sauf à procéder ultérieurement contre les
autres. (98).
Production des pièces, — ^Toute personne qui est
en possession de quelque pièce produite et for-
mant partie d'un dossier, ou qui l'a prise ou reçue,
peut-être contrainte par corps à la remettre, sur
une demande sommaire adressée au tribunal,
sans préjudice au recours pour les dommages
(102).
Exception préliminaire. — Les codiflcateurs se
basant sur la 32e Règle de Pratique de la Cour
Supérieure, demandaient à celui qui faisait un
exception préliminaire un dépôt suffisant pour
répondre des frais à encourir par la partie ad-
verse, mais contrairement à cette Règle de Pra-
tique ne limitait pas le montant du dépôt. L'ar-
ticle 112 du Code laisse aux Juges le droit d«
fixer ce dépôt. Au fond, il n'y a pas de change
ment. Il n'y en aurait eu que si l'article 112 tel
que rédigé par les codificateurs avait été adopté.
Action en garantie. — Le délai pour appeler
garants est de huit jours après l'assignation prin-
cipale, et, en sus, de tout le temps requis pour
l'assignation des garants. (123).
Présentation d^un Billet promissoirc-^Dains le
cas de billet promissoïre ou lettre de change
payable dans un lieu indiqué, la présentation
en cet endroit à l'échéance en est présumée
à rencontre du faiseur ou de l'accepteur, à moins
INTRODUCTION. XXVIt
■que l'exception fondée sur défaut de présentation
ne soit accompagnée d'une déposition sous ser-
ment constatant qu'à l'époque de l'échéance il y
avait provision au lieu indiqué pour effectuer le
paiement. (145)
Cumul de moyens incompatibles, — Il faut que ces
moyens incompatibles soient cumulés dans le
même plaidoyer, pour que la partie adverse ait
le droit d'exiger que l'autre lasse option entre
ces moyens, et plaide de nouveau. (146)
Inscription en faux. — Des doutes s'étaient élevés
sur l'authenticité d'un rapport de shérif ou autre
officier judiciaire. La nouvelle loi est explicite
sur la question. La vérité d'un tel rapport est
attaquée par une inscription en faux, comme
tout autre* acte authentique. S'il ne s'agit que
d'un simple rapport de signification, la contesta-
tion peut s'en faire par une simple requête som-
maire, sans recourir à l'inscriptiofi, à moins que
le tribunal n'en ordonne autrement Si la con-
testation est jugée frivole, la partie contestante
peut être condamnée à double frais.
Le tribunal peut, suivant les circonstances, per-
mettre d'aniender le rapport en suppléant aux
omissions ou corrigeant les erreurs qui s'y trou-
vent et qui pourraient former la matière" d'une
inscription en faux. (159)
La requête pour s'inscrire en faux doit être ac
compagnSe du dépôt au greffe de la somme réglée
par le tribunal pour répondre des frais encourus,
en tout ou en partie, dans le cas où l'inscription
en faux serait déboutée. (163)
Par l'article 175, nous voyons que l'article qui
précède ne s'applique pas à l'action directe en
faux.
Articulation de faits, — Lorsqu'une partie, par le
fait de la négation par l'autre partie de certains
faits allégués dans l'articulation, a été obligée de
faire une preuve et qu'elle en veut recouvrer les
dépens, elle doit en faire la demande spéciale
lors de l'audition au mérite, en accompagnant
l
XXVIII INTRODUCTION.
cette demande d'un état des faits dont elle a été
obligée de faire la preuve, et de ses frais encou-
rus sur Tenquête. (218)
En prononçant sur le mérite de la cause, le
tribunal adjuge sur cette demande de dépens.
(219)
Faits et i4rfic/e5.— L'assignation, pour répondre
sur faits et articles, est donnée en vertu d'un
ordre au nom du souverain et délivré par le pro-
tonotaire sur réquisition qui lui en est faite par
écrit, et elle enjoint à la partie de comparaître
devant le tribunal au du greffe pour répondre
aux interrogatoires qui lui seront soumis. (222.)
Partie examinée comme témoin, — La partie qui
examine la partie adverse peut déclarer, avant
de clore son enquête, qu'elle n'entend pas se pré-
valoir de ce témoignage, et dans ce cas ce témoi-
gnage est censé non-avenu. Les réponses, don-
nées par la partie ainsi examinée comme témoin,
peuvent servir de commencement de preuve par
écrit. (251).
Sourd-muet témoin. — Le sourd-muet qui est ca-
pable de lire et d'écrire peut être admis comme
témoin en rédigeant son serment ou affirmation
et ses réponses par écrit. (261).
Preuve d'identité, — Lorsque des témoins sont
appelés à constater l'identité d'un objet qui se
trouve en la possession d'une des parties, le tri-
bunal ou le juge peut ordonner que la partie
exhibe l'objet soit devant le tribunal ou en tout
autre lieu et temps convenable, aux témoins ainsi
appelés à en témoigner, et à défaut par la partie
de produire l'objet, la preuve est censée faite
contre telle partie.
Le tribunal peut de la même manière ordonner
au témoin qui est en possession de quelque objet
en litige de le produire sous les mômes pénalités
que pour refus de répondre à des questions per-
tinentes. (273).
Commission Rogatoire, — La demande pour com-
îïxigâion rogatoir© doit être .faite dans les quatrp
INTRODIJGTIÔN. XXIX
jours après rarticulation de faits, à moins de cir
constances particulières qui sont laissées à l'arbi-
trage du tribunal. Si l'enquête est au long par
écrit cette demande peut être faite dans les quatre
jours qui suivent la clôture de l'enquête. (308).
Expertise.^Vexf^ertise ne peut se faire que par
trois experts convenus par les parties, à moins
qu'elles ne consentent iju'il soit procédé par un
seul. (323).
Les parties sont tenues de comparaître au jour
fixé, et si alors elles ne peuvent convenir des
trois experts, le juge les nomme pour elles. Au
cas de récusation jugée valable, il est nommé
d'autres experts au lieu de ceux qui sont récusés
et en procédant tel que prescrit ci-dessus. (326).
Si tous les experts sont d'accord, ils donnent
un seul et même rapport ; sinon chacun d'eux
fait son rapport séparé, s'il le juge à propos. (336).
Le tribunal n'est pas obligé d'accepter le rap-
port de la majorité.
Frais des experts, praticiens, auditeurs et arbitres.
— Un changement a été apporté aux moyens
que les arbitres avaient de se faire payer leurs
frais. Malgré qu'ils demandassent que leur rap-
port ne fut pas ouvert avant que leurs frais ne
fussent payés, les parties passaient outre le plus
souvent, et les arbitres étaient obligés d'attendre
le Jugement final pour s'adresser à la partie con-
damnée aux dépens. Il arrivait aussi fréquem-
ment que les arbitres ne pouvaient pas se faire
payer par cette partie condamnée qui n'est pas
toujours solvable ! La nouvelle loi donnera pro-
bablement lieu à des difiicultés qui assumeront
parfois la gravité d'un déni de justice. Elle auto-
rise les arbitres d'exiger que le montant de leurs
frais soit déposé en Cour avant l'ouverture de leur
rapport. Ces frais pourront être exhorbitants,
et il sera impossible de les faire taxer avant l'ou-
verture du rapport. Les parties aimeront mieux
dans certains cas renoncer à leurs droits que de
payer ces frais d'avance et les yeux fermés. S'ils
3*
XXJt INTRObUCtiOIi.
n'exigent pas ce dépôt, les arbitres auront leur
recours solidaire contre toutes les parties en
cause. (344) Quoique la loi reste silencieuse sur
le temps d'assurer ce recours, nous croyons
qu'il ipourra l'être en aucun temps à compter
du jour où leur rapport sera ouvert. Les Codifl-
cateurs ne voulaient pas de la solidarité, ils
donnaient bien un recours contre toutes les
parties, mais pour leurs quote-parts seulement.
La Législature b. pensé autrement.
- Ji/m.— L'ancienne loi obligeait indistinctement
tous ceux mentionnés ci-dessous à donner avis
pour jouir de l'exemption comme Jnrés. La
nouvelle loi a rendu d'une manière absolue et
sans avis les personnes suivantes, exemptés de
servir comme Jurés :
Les membres du Clergé ;
Les membres du Conseil Exécutif, du Conseil
Législatif et de l'Assemblée Législative ;
Les avocats et procureurs pratiquants ;
Les protonotaires,' les greffiers de la Paix et de
la Cour de Circuit ;
Les shérifs et les coroners ;
Les oflBciers des Cours de Sa Majesté ;
Les geôliers et gardiens des maisons de cor-
rection ;
Les employés de la marine militaire et de
l'armée en pleine paix ;
Les pilotes licenciés ;
Les maîtres d'école qui n'ont pas d'autre pro-
fession.
Parmi les personnes qui doivent donner avis
pour jouir de telle exemption, se trouvent les
suivantes dans la nouvelle loi :
Les médepins, chirurgiens et apothicaires :
Les caissiers, payeurs et comptables des Ban-
ques incorporées ;
Les pompiers et les volontaires. (360)
Radiation sur la liste des Jurés. — Lé protono-
taire raye aussi sur la liste des Jurés les noms
de tous ceux que le shérif dans une cause pen-
Introduction. txxt
dante, rapporte comme décédés, absents, ou in-
compétents, ou que le tribunal a déclaré tels. (361)
Défaut de procéder sur la demande du. Jury. —
A défaut par la partie qui a demandé le Jury de
procéder sur cette demande, il est loisible à la
partie adverse d'adopter les procédés nécessaires
pour la convocation du. Jury, ou d'obtenir du
Juge ou du tribunal la permission d'inscrire la
cause pour enquête en la forme indiquée au cha-
pitre des enquêtes. (371)
Amende imposée au Juré en défaut. — L'amende
imposée au Juré en défaut de comparaître ne
doit pas excéder $25, et s'il n'y a pas de meubles
suffisants pour satisfaire la condamnation, le
Juré doit être incarcéré pour un terme n'excédant
pas quinze jours. (376)
Procédés devant le Jury. — C'est au demandeur à
exposer sa demande et faire sa preuve. Le dé-
fendeur procède ensuite à sa défense , ayant
l'option de faire ensuite l'exposé de sa cause, le
défendeur a droit de la commenter avant la ré-
plique du demandeur. Le demandeur a ensuite
droit de réplique, et s'il fait une contre-preuve,
le défendeur a droit de la comm.enter avant la
réplique du demandeur. (403)
Si la demande du Jury a été faite par le dé-
fendeur, le demandeur peut procéder comme en
l'article 371, dans le cas où le défendeur ne com-
pléterait pas le& formalités. (416)
Jugement NO^ obstante veredicto.— Dans tous
les cas ou un verdict est rendu par un Jury sur
des matières de fait, conformément aux allé-
gations de l'une des parties, le tribunal, nonobs»
tant ce verdict^ peut rendre Jugement en faveur
de l'autre partie, si les allégations de la première
ne sont pas suffisantes en droit pour soutenir
ses prétentions. (433)'
Juges siégeant. — Deux Juges ou plus, résidant
dans le même district, doivent siéger, en même
temps et au même endroit, mais dans des appar-
tements séparés, pendant ou horf des termes, et
XXXII INTRObÛCTiON.
chacun d'eux a juridiction pour entendre et juger
les causes et matières qui lui sont soumises et
exercer les mômes pouvoirs que s'il siégeait seul
en tel endroit. (464)
Juge changeant de position, — Si un Juge ou un
Juge suppléant qui a entendu une cause est
nommé Juge en Chef ou Juge de la môme Cour,
ou Juge en Chef ou Juge d'une autre Conr, ou
obtient un congé d'absence il peut rendre Juge-
ment, de même que s'il n'était survenu aucun
changement. (468)
Désistement de Jugement. — Une partie peut se
désister du Jugement rendu en sa faveur, pour
une portion seulement, ou pour le tout, en en
donnant avis à la partie adverse, et en obtenir
acte du protonotaire ; et dans le dernier cas, la
cause est remise au môme état qu'elle était avant
le Jugement. (477)
Révision de Jugement, — Il y a aussi révision de
tout Jugement ou ordonnance rendue par un
Juge sur des matières sommaires conformément
aux dispositions contenues dans la troisième
partie de ce Code. (494)
Jugement rendu en révision, — Lorsqu'une cause
a été entendue en révision par trois Juges et
qu'au moins un des Juges qui l'ont entendue est
présent en Cour et prôt à rendre Jugement inter-
locutoire ou final, dans la cause, alors si un
autre Juge qui a entendu la cause et d'ailleurs
compétent pour y siéger en Jugement, se trouve
absent à raison de nomination à une autre Cour,
maladie, ou autre motif, mais a transmis une
lettre au protonotaire de la Cour, contenant sa
décision dans la cause et signée par lui, ou, dans
le but d'attester qu'il y concourt, a signé un Ju-
gement à être prononcé et qui est prononcé par
un Juge présent, tel Juge est réputé présent; et
le Jugement ainsi transmis et signé par lui a le
môme effet que s'il l'eût prononcé ou y eût con-
couru* Cour tenante. (502)
Changement dans le personnel de la Cour, — Le
INTRODUCTION. XXXIII
changement dans le personnel de la Cour, par la
nomination d'un Juge suppléant comme Juge
puisné, ou par la nomination d'un Juge puisné
comme Juge en Chef, ou par la nomination d'un
J'uge en Chef ou d'un Juge puisné ou suppléant
comme membre d'un autre tribunal, ou par sa
démission ou son décès, n'aura pas seul l'effet de
rendre nécessaire qu'une cause soit entendue de
nouveau, s'il reste un nombre suffisant de Juges
qui ont entendu la cause, pour pouvoir rendre
Jugement soit interlocutoire ou final (503)
Transfert d'un Juge à un autre tribunal. — Si un
Juge ou Juge suppléant qui a entendu une cause
avec d'autres Juges, est transféré à un autre tri-
bunal, ou est nommé Juge en Chef ou Juge ds
la môm« Cour ou d'une autre Cour, ou obtient
un congé d'absence, il peut rendre Jugement,
soit interlocutoire ou final, avec les autres Juges,
de même que s'il n'était survenu aucun chan-
gement. (504)
Requête civile. — "La requête civile ne peut em-
pêcher ou arrêter l'exécution du Jugement, à
moins d'iin ordre de sursis donné par le tribunal
ou le Juge. (507)
Exécution de Jugement. — Le Jugement du tri-
bunal ne peut être mis à exécution qu'au moyen
d'un bref émanant au nom du Soiiiverain et
adressé au shérif du district, où il doit être exé-
cuté. (545)
Saisie-exécution. — La saisie-exécution a lieu sur
un bref adressé au shérif du lieu où sont situés
les biens mobiliers du débiteur, enjoignant au
shérif de prélever le montant de la dette, avec
intérêts s'il y a lieu, et les frais tant du Jugement
.que de la saisie-exécution, et ce bref est fait rap-
portable à un jour fixé ou plutôt si faire se peut.
S'il n'y a pas de meubles à saisir, le bref peut
être adressé indifféremment au shérif du district
où le Jugement a été rendu, ou au shérif du
district où le débiteur a son domicile. (555)
Transport des effets d'un lieu a un autre, — L©
XXXIV INTRODUCTION.
shérif OU rhuissier peut sur Tordre du Juge, rendu
en connaissance de cause sur la demande par
écrit du créancier, faire transporter les effets saisis
dans les parties rurales de la ville la plus proche
ou autre lieu indiqué, pour les y vendre. (563)
Saisie de deniers. — Si les deniers ayant cours
légal sont saisis, mention de leur nature et qua-
lité doit être faite au procès verbal, et il en doit
être, fait rapport avec les autres deniers pré-
levés. (564)
Saisie de dèhentures^ billets^ actions^ etc. — On
peut aussi saisir les débentures, billets promis-
soires négociables ou ndn, actions de banques ou
d'autre société commerciale ou industrielle, et
autres effets payables au porteur ou par endos-
sement, y cottipris les billets de banque ; et telles
choses sont vendues comme les autres effets mo-
biliers du débiteur. (565)
Temps de la saisie. — La saisie ne peut se faire
qu'entre sept heures du matin et sept heures du
soir, à moins qu'il n'y ait détournement, et peut
être continuée les jours suivants, s'il en est be-
soin*, en apposant les scellés ou mettant gar-
nison. (574)
Saisie sur saisie. — Si les meubles ont déjà été
saisis et le débiteur dépossédé, le second saisis-
sant est tenu de nommer le môme gardien qui
ne peut être déchargé que par la vente des effets,
le consentement de tous les saisissants, ou l'ordre
du Juge. (577)
Cas oiù la saisie devient caduque. — Si, en l'ab-
sence d'opposition, le saisissant ne procède pas à
la vente des meubles saisis dans le délai fixé pour
le rapport du bref, la saisie devient caduque, à
moins que le Juge proroge le temps pour rap-
porter le bref à un jour ultérieur qu'il fixe, et
ce par un ordre que le protonotaire doit noter
dans le livre d'entrée des exécutions. (578)
Frais de vente et de gardien. — ^Aussitôt après la
vente, les frais encourus sur icelle, y compris le
galaire du gardien d'office, doivent êtrQ taxés par
INTHODDCTION. XXXV
un Juge ou par le protonotaire, sauf révision
dans ce dernier cas, s'il y a lieu. (600)
Frais taxés. — Le demandeur dans la seconde
action contre le même débiteur est en dernier
lieu payé sur la coUocation des frais, de ses frais
d'action comme dans une cause non contestée
sans enquête. (606)
Déclaration du tiers-saisi — Le poursuivant a
droit d'être présent lorsque le tiers-saisi fait sa
déclaration, et de lui soumettre toute question
tendant à établir quelqu'obligation de la part du
tiers-saisi envers le défendeur en saisie-arrêt,
sauf objections qui peuvent être jugées de suite
par le Juge, s'il est présent, sinon le protonotaire
doit en faire une entrée, pour y être adjugé en-
suite par le tribunal. (619)
Chose insaisissable, — ^Outre les choses insaisis-
sable, il y a de plus le salaire des instituteurs
qui ne peut être saisi. (628)
Saisie sur saisie d'immeuble. — Le shérif qui a
saisi un immeuble sur un défendeur, ne peut le
saisir de. nouveau à la poursuite d'un autre cré-
ancier, ou du même créancier, pour une autre
dette, tant que la première saisie subsiste ; mais
il est tenu de noter tout bref d'exécution subsé-
quent comme opposition afin de conserver au
premier bref, et te première saisie ne peut en ce
cas être discontinuée ou suspendue, que par
suite d'opposition s'appliqyiant tant au créancier
saisissant qu'à ceux dont l'exécution a été notée
ou de leur consentement, ou sur l'ordre du
juge. (64-2)
Désistement du premier saisissant, — Dans le cas
où le saisissant se désisterait de sa saisie, ou re-
cevrait le paiement de ce qui lui est dû, le shérif
est tenu de continuer ses procédés au nom du
Eemier saisissant et aux frais des créanciers dont
s brefs ont été notés, pour satisfaire aux cré-
ances spécifiées dans les brefs d'exécution subsé-
quents, purvu que la saisie faite soit revêtue de
toutes les formalités requises. (603.)
XXXVl INTRODUCTION.
Nomination d'un séquestre. — Si la vente est ar-
rêtée par quelqu'opposition, le saisissant peut,
suivant les circonstances et à la discrétion du
tribunal, obtenir la nomination d'un séquestre
pour en percevoir les revenus. (645)
Adjudication dHmmeuble.-^V aLdiuàicaiiion d'un
immeuble ne peut être faite avant l'expiration
d'un quart d'heure à compter du moment où il a
été mis a l'enchère, et après ce délai écoulé,
avant d'adjuger, l'officier doit recevoir toutes les
enchères offertes. (684)
Rapport de l'exécution. — Le shérif à qui a été
remis un bref pour procéder à la vente des im^
meubles d'un débiteur, est tenu à peine de tous
dépens, dommages et intérêts, de le rapporter
au jour fixé, avec un certificat de ses procédés,
le procès-verbal de saisie, un exemplaire des
annonces avec certificat de leur publication et
des criées, le procès-verbal des enchères, les con-
ditions de la vente, un état de ses frais et débour-
sés taxés conformément à l'article 705, et enfin
le certificat des hypothèques dont étaient grevés
les immeubles saisis, et toutes les oppositions et
réclamations mises entre ses mains, ainsi que tous
les brefs d'exécution qui ont été notés sur le pre-
mier. S'il y a procès-verbal de carence, le shérif
doit faire son rapport de suite sans attendre le
jour fixé dans le bref.
Si le débiteur est un commerçant en faillite,
les deniers doivent, sur demande, être remis au
syndic légalement nommé, avec le certificat des
hypothèques. (697)
Certificat du Régistrateur. — Après le dépôt des
plans et livres de renvoi dans un bureau d'enre-
gistrement, conformément aux dispositions des
articles 2168 et 2169 du Code Civil, il est loisible
au Gouverneur par un Ordre en Conseil, de
changer la forme du certificat à être donné par le
régistrateur ainsi que prescrit ci-dessus ; et tout
ordre à cet effet est publié dans la Gazette du
Caîiada^ et a efifet à compter du jour qui y est
INTRODUCTION. XXXVII
mentionné, pourvu ce jour ne soit pas fixé à
moins d'un mois après la publication de cet
ordre (703)
Réclamations de taxes^ cotisations^ etc. — L'expé-
rience a démontré que les oppositions afin de
conserver sur les deniers prélevés sur la vente
d'immeuble sacrifiaient une grande partie de ces
deniers pour couvrir les frais de ces oppositions.
Les corporations, les commissaires d'écoles, les
seigneurs ont des réclamations à exercer sur
presque la totalité des immeubles vendus, sous
forme de taxes, impositions, cens et rentes ou
rente constituée. Il fallait pour chaque récla-
mation, quelque minime qu'elle fût, une oppo-
sition régulière donnant à l'avocat comme au
protonotaire un honoraire assez élevé. En sorte
que les créanciers sérieux se trouvaient dépos-
sédés des deniers prélevés, par le paiement de
ces honoraires injustes. Lia législature a aboli
ces oppositions, il sufiira d'un état signé par la
partie réclamante pour être colloquée. (719)
Le protonotaire fera une entrée de ces récla-
mations de la même manière que pour les autres
oppositions. (718)
Hypothèques conditionnelles, — Dans le cas où
aucune des parties ne fournirait le cautionne-
ment voulu, le montant de la créance condition-
nelle peut être remis entre les mains d'un sé-
questre ou dépositaire dont les parties convien-
nent, ou qui est nommé d'ofîice par le tribunal,
(730) .
Collocation des frais taxés. — Le créancier dont
la créance est enregistrée, n'est coUqqué au même
rang que pour les frais taxés en première instance
sur le jugement par lui obtenu pour le lecou-
vrement de sa créance. Les frais adjugés en
appel ne sont colloques que suivant la date de.
leur enregistrement. (734)
Jugement de collocation. — ^Une partie colloquée
était sujette à voir sa collocation contestée par
plusieurs personnes et obligée à soutenir une
XXXVIII INTRODUCTION.
contestation avec chacune d'elles, souvent sur les
mêmes moyens, ce qui, non-seulement augmen-
tait à rinfini les frais, mais encore retardait in-
justement rhomologation du jugement de distri-
bution. La législature a prévenu ces abus, en
ne permettant qu'une seule contestation, en la
laissant entre les mains de la partie intéressée
la plus diligente. (747)
Créancier déjàpayé^ colloque,— Le jugement de
distribution est dressé sur le certificat du régis-
trateur qui constate les hypothèques dont* est
grevé rimmeuble vendu. Il arrive qu'un créan-
cier mentionné dans le certificat ait été payé,
quoiqii'aucune quittance n'apparaisse sur les ré-
§istres. On conçoit que le protonotaire est tenu
e colloquer ce créancier apparent, qui n'a plus
en réalité de créance à exercer. Que le juge-
ment soit homologué ou, non , il sera mainte-
nant facile de remédier à cet inconvénient grave.
Il suffira de produire la quittance ou d'appeler le
créancier pour prouver le paiement de la créance,
pour obtenir une nouvelle et plus juste distribu-
tion. (751)
Appel du jugement de distribution. — Toute partie
lésée par le jugement de distribution pourra à
l'avenir se pourvoir en appel, ou par requête
civile s'il y a lieu, soit qu'elle ait comparu* dans
la cause ou que sa créance soit mentionnée dans
le certificat des hypothèques et qu'elle n'ait pas
comparu. (761)
Si les deniers prélevés ont été payés sur l'ho'-
mologation du jugement de distribution et qu'il
arrive que le jugement soit reformé ou que le
décret d'adjudication soit annulé, les sommes qui
se trouvent avoir été ainsi indûment payées doi-
vent être rapportées au shérif, sur ordonnance
du tribumal. (762)
Cession de biens. — Le débiteur devra à l'avenir
donner avis au demandeur du dépôt du bilan et
de la déclaration de la cession et abandon. (765)
!
J
t
• INTRODUCTION. XXXIX
' La codification devait comprendre un traité
f complet de nos lois de procédure civile et com-
merciale. Pour ce qui regarde la Faillite, on
s'est contenté de référer simplement à Tacte con-
cernant la Faillite de 1864, sans même faire
mention que cet ^cte a été notablement amendé
en 1865.
Cette lacune est assez difficile à remplir et
nous avons cru que ce qu'il y avait de mieux à
faire, était de puJDlier in extenso Pacte originaire
de 1864 et l'amendement de 1865.
Nomination de curateur aux biens délaissés. — Si
le demandeur ne procède pas à la nomination
d'un curateur aux biens délaissées par le défen-
deur, il sera loisible à ce dernier ou à toute partie
en cause, ûe le faire en observant les mômes for-
malités. (769)
Contrainte par corps. — Le défendeur incarcéré
en afiîrmant sous serment qu'il ne possédait pas
des- biens valant en tout $48.66; pouvait obtenir
du créancijer, sous forme d'aliments, une somme
de pas moins de soixante et dix centins et n'exé-
dant pas une piastre par semaine. La législature
a élevé le montant des biens possédés à $50. (790)
Capias pour une demande de dommages-intérêts
non liquidés. — Si la créance repose sur une de-
mande de dommages-intérêts non liquidés, le
bref de capias ne peut émaner que sur l'ordre^
du juge, après examen de la suffisance ou insuf-
fisance de la déposition sous serment ; et telle dé-
position doit en outre énoncer la nature et le
niontant dqs dommages réclamés et les faits qui
y ont donné lieu, et il est à la discrétion du juge
d'accorder ou de refuser le capias, et de fixer le
1 montant du cautionnement au moyen duquel le
défendeur pourra obtenir son élargissement. (801)
Copie de la demande libellée pour le défendeur. —
La loi, telle qu'elle existait, voulait que la copie
de la déclaration fut laissée au greffe pour le dé-
fendeur ou à lui-même dans les trois jours qui
suivaient la signification du bref, s'il avait éma-
XL INTRODUCTION.
né pendant le terme, sinon dans les huit jours
suivants. Les codificateurs suggéraient de rendre
la procédure uniforme, que le bref fut émané
ou non pendant le terme ; en fixant le délai de
huit jours après la signification. Le Gode n'a pas
adopté la suggestion quant au délai, tout en adop-
tant l'uniformité de la procédure. Il faut que la
copie de la déclaration soit laissée dans tous les cas
au défendeur ou au greffe pour lui-, dans les trois
jours qui suivent la signification du bref. (804)
Appel sur la libération du défendeur. — Il était
bien permis au défendeur sous l'ancienne procé-
dure d'appeler de la sentence prononcée contre
lui, mais le demandeur ne jouissait que d'un
droit d'appel illusoire, lorsqu'il succombait et que
le défendeur était libéré, en ce que son appel ne
suspendait pas la libération du défendeur. Les
codi-ficateurs ne suggéraient, dans ce cas, qu'un
moyen d'appel, en faisant signifier le bref sous
trois jours juridiques après la prononciation du
jugement, sinon le défendeur était libéré. La nou-
velle procédure assimile le droit du demandeur au
droit ordinaire sur tout jugement rendu, lui ac-
cordant la révision d'abord et l'appel ensuite en
la manière ordinaire, sauf cette distinction que
le demandeur tant en révision qu'en appel, doit
déclarer de suite son intention de faire réviser
ou d'appeler du jugement, suivant le cas, sinon
le défendeur sera libéré. (823)
Reddition du défendeur par les cautions, — Le
shérif ne peut être tenu de recevoir le défendeur,
à moins qu'il n'en soit requis par un acte sous la
signature des cautions ou de l'un d'eux, ou de
leur procureur fondé.
Cet acte doit contenir la mention du tribunal,
les noms des parties en cause, et des cautions, et
requérir le shérif de prendre le débiteur sous
sa charge ; et le shérif doit leur donner acte de
la livraison du débiteur. (832) Les codificateurs
obligeaient le shérif à constater l'identité du
défendeur. Le Code Q'eu dit rieiir
r INtRODt^GTtON. XLI
I
Résistance de la part du défendeur. — Si les cau-
tions craignent de la résistance, sur déposition
de l'un d'eux alléguant leur cautionnement, as-
sermentée devant un juge, le protonotaire de la
Cour Supérieure ou un juge de paix du district
où se trouve le débiteur; et sur réquisition
par écVit au dos de la déposition, tout huissier
ou constable peut procéder à Tarrestation du dé-
biteur, en se faisant accompagner de la force
nécessaire, et le remettre au* shérif. (833) Cette
nouvelle procédure n'a pas été suggérée par les
codificateurs, mais émane directement de la lé-
gislature.
Saisie-arrêt avant jugement pour dommages-inté-
rêts non liquidés, — Si la créance repose sur dom-
mages-intérêts non liquidés, le bref de saisie ne
peut émaner que sur l'ordre d'un juge après exa-
men de la suffisance ou insuffisance des déposi-
tions sous serment, lesquelles doivent en outre
énoncer la nature et le montant des dommages-
intérêts réclamés et les faits qui y ont donné lieu,
et il est à la discrétion du juge d'accorder ou de
refuser rémission du bref et de fixer le montant
du cautionnement au moyen duquel le défendeur
peut obtenir main levée de la saisie. (835)
Ainsi le recours de la gaisie-arrét existera dans
tous les cas. Sous l'ancienne procédure il n'avait
pas lieu lorsque la créance était pour dommages-
intérêts non liquidés.
Copie de la déclaration sur la saisie au dêfen-
rfei^r.— Les codificateurs, se basant sur l'ancienne
procédure, réglaient que la copie de la déclara-
tion devait être ou laissée au défendeur avec le
bref ou laissée au greffe dans les huit jours de la
signification du bref. La nouvelle procédure est
la même, sauf le délai de huit jours qui est réduit
à trois jours, comme pour le capias, (850)
Déposition pour saisie revendication, — L'an-
cienne procédure exigeait la trancription au long
sur le dos du bref de la déposition sur laquelle
il émane , quoique pour la saisie-arrêt avant
XLÎI iNtfeODUCTlOlf*
jugement il suffisait de ne faire mention sur le
dos du bref que du nom de la personne qui avait
déposé. Cette procédure n'avait aucune utilité,
puisque la déposition restait au dossier à la dis-
position des parties. C'est avec raison que la
législature a assimilé la procédure relativement
à la déposition pour le bref de saisie revendica-
tion à ôelle suivie pour la saisie-arrêt avant juge-
ment. Les codificateurs paraissaient tenir à l'an-
cienne procédure, et n'eut-ce été l'action de la
législature, ce changement si désiré par les avo-
cats pratiquants n'aurait pas eu lieu. (867)
Saisie par droit de suite, — L'ancienne procédure
n'exigeait pas que le nouveau locateur fut mis
en cause pour voir déclarer exécutoire la saisie
par droit de suite qui se pratiquait sur les biens
garants de son loyer. La nouvelle procédure
exige que le nouveau locateur soit mi§ en cause
et reçoive signification de la saisie pour la voir
déclarer exécutoire. (873)
Séquestre judiciaire, — La demande en séquestre
devait être, sous l'ancienne procédure, formée
par requête présentée à l'audience, ce qui empê-
chait cette demande d'être faite en dehors des
termes. La nouvelle procédure permet de la pré-
senter à l'audience ou à un juge. (876)
Poursuite hypothécaire. — L'ancienne procédure
permettait à un créancier d'une hypothèque
chargéç sur un immeuble appartenant à une
personne inconnue on incertaine, dont le capital
était dû ou deux années d'intérêts, assurés par
telle hypothèque, de s'adresser par simple requête
à la Cour Supérieure pour obtenir la vente de cet
immeuble. La nouvelle procédure étend ce droit
au créancier de deux années d'arrérages de rente
constituée ou autre rente, assurées par hypo-
thèque. (900)
Avis de vente; — Dans le cas en dernier lieu
mentionné, l'avis de vente, dans le cas où il n'y a
pas d'église sur la porte de laquelle il peut être
t
I
1
1
iNtRODtJCTiON. XLIli
affiché, doit Tôtre au bureau d'enregistrement de
la localité. (904)
Défaut de la publication (Tavis de la licitation, —
A défaut par le demandeur de procéder à la pu-
blication de Tavis que les immeubles seront mis
à l'enchère et adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur, et ce sous quinze jours de la sen-
tence de licitation, il est loisible à toute autre
partie de le faire, et la plus diligente est alors
préférée et a seule droit aux frais de la licita-
tion. (931)
Suspension de la licitation, — La licitation est
suspendue non seulement par opposition afin de
cbarge, afin de distraire ou afin d'annuUer, mais
encore par tout autre incident relatif à la lici-
tation, mais tel incident ne peut être décidé
avant le jour fixé pour procéder aux enchères.
(933)
Dépôt du cahier de charge, — L'ancienne procé-
dure exigeait que le cahier de charge fut déposé
au greffe au moins quinze jours avant celui fixé
pour la vente. Les Godificateurs demandaient
que ce dépôt eut lieu un mois avant le jour de la
vente. La législature en acceptant la suggestion
des Godificateurs, a fixé le délai à trente jours ;
le mois ayant quelquefois trente jours, trente-un
ou vingt-huit ou vingt-neuf jours, la procédure
aurait été un peu incertaine. (935)
Séparation de biens.—V ancienne procédure était
bien défectueuse quant aux actions en séparation
de biens. Elle favorisait la fraude du mari dé-
biteur au préjudice de ses créanciers. Avait-il
été marié sous le régime de la communauté, et
se trouvait-il embarrassé dans ses affaires, il avait
de suite recours k la séparation de biens pour se
débarrasser de ses malencontreux créanciers. La
procédure se faisait rapidement , presque en
secret, le plus souvent^ pour ne pas dire toujonrs
par défaut, et un praticien malléable se trouvait
Îirèt à régler sous forme de reprises les droits de
a femme sur la presque totalité des biens du
XLÎV INTRODUCTION.
mari, sans subir de contestation sous forme d'in-
tervention de la part des intéressés. Et ce n'était
pas tout : ce mari qui s'était dépossédé de tout,
sans perdre la possession apjiSrente de rien, con-
tinuait à user d'un crédit qui n'avait plus aucune
base jusqu'à ce qu'un éclat quelconque eut révêlé
l'état des choses au public. Pour se mettre à
l'abri de ces manœuvres, ces créanciers auraient
été obligés de suivre régulièrement les affaires
du tribunal pour voir si un débiteur ne trouvait
pas à la sourdine un moyen de leur échapper, et
ce moyen était la séparation. L'acte de faillite
de 1864 avait mis un frein à cet abus en exigeant
un avis publié dans la Gazette dti Canada annon-
çant que l'action en séparation de biens avait été
intentée, mais cette exigence n'atteignait que les
maris qui étaient commerçants. C'était à demi
mal, mais les maris non commerçants avaient
encore le champ libre. Nous en avons vus se
faire poursuivre dans un autre district où ils
résidaient, jafin de dépister les créanciers et. d'é-
loigner les contestations dangereuses. Enfin le
Code a co>upé le mal à sa racine, en exigeant la
publication de cet avis pendant un mois dans la
Gazette du Canada et dans deux papiers-nouvelles
publiés au lieu ou aussi près que possible de la
résidence du défendeur en français et en anglais,
et ce pour tous les maris, qu'ils soient ou non
commerçants. Cet avis doit précéder Faction en
séparation de biens. (974)
Enregistrement de la renonciation à la ^commu-
nauté.— La renonciation par la femme a la com-
munauté doit être maintenant enregistrée' au
bureau d'enregistrement dans la circonscription
duquel le mari était domicilié au temps où la
demande a été intentée. (980)
Femme séparée de biens^ marchande publique. —
Un cîiangement important a été apporté par le
Gode. La femme séparée de biens ne peut main-
tenant faire commerce, avant d'avoir remis au
protonotaire du district et au régistrateur du
INTRODUCtlÔîi. XLV
comté où elle veut faire commerce, une décla-
ration par écrit, énonçant son intention et con-
tenant ses nom, prénoms et ceux de son mari, et
la raison sous laquelle elle veut ainsi faire com-
merce. Cette déclaration est transcrite et entrée
dans les mêmes registres que celle relative aux
sociétés mentionnées dans le chapitre 65 des
Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
La femme séparée de biens et faisant com-
merce au temps de la mise en force du Code est-
tenue de remplir les formalités ci-dessus men-
tionnées dans les six mois de cette mise en force.
A défaut de se conformer aux prescriptions du
présent changement, la femme séparée de biens
faisant commerce, est passible d'une amende de
deux cents piastres qui peut être recouvrée de-
vant tout tribunal civil compétent, par toute per-
sonne poursuivant tant en son propre nom qu'au
nom du Souverain, et moitié de l'amende appar-
tient à la personne poursuivant ainsi et Tautre
moitié au Souverain, à moins que la poursuite
ne soit au nom du Souverain seul, auquel cas,
toute Tamende lui appartient. (981)
Oppositions au mariage, — L'ancienne procédure
était silencieuse sur les oppositions au mariage.
Le Code au moyen de sept articles a donné une
procédure complète à cet égard.
Toute opposition à un mariage doit être accom-
pagnée d'un avis indiquant le jour et Theure
auxquels l'opposition sera présentée à la Cour
Supérieyre ou à un Juge de cette Cour. (990) La
procédure peut être faite en terme comme en
vacance.
L'opposition et l'avis doivent être signifiés tant
au fonctionnaire appelé à célébrer le mariage
qu'aux futurs époux ou à ceux qui les repré-
sentent, en observant un délai de cinq jours
intermédiaires, avec l'addition ordinaire lorsque
la distance excède cinq lieues. (991)
Il est procédé sommairement sur cette oppo-
4*
XLVI INTRODUCTION.
sition de la môme manière que sur demande
entre locateur et locataire. (992)
Si l'opposant ne présente pas son opposition au
jour fixé, loute partie intéressée peut obtenir
Jugement de défaut-congé contre Topposant, sur
dépôt de la copie d'opposition qui lui a été
signifiée ; et sur la remise qui lui est faite de
copie de ce Jugement, le fonctionnaire appelé à
célébrer le mariage peut passer outre. (993)
A défaut par Topposant de procéder en la ma-
nière requise, l'opposition est déclarée désertée.
(994)
Le tribunal ou le Juge, avant de se prononcer
sur l'opposition peut, s'il y a lieu, convoquer
devant lui les parents, et, à leur défaut, les amis
des futurs époux, pour donner leur opinion sur
le mariage projeté et agir ensuite ainsi que de
droit. (995)
. Il y a appel du Jugement sur l'opposition à la
Cour du Banc de la Reine en observant les mêmes
formalités que dans les appels de la Cour de
Circuit et les débats ont Ja préséance sur les
autres affaires de la Cour. (996)
Cwi^o.teur à une corporation^ etc.^ dissoute. — Le
curateur à une corporation, corps ou bureau
public déclaré dissout, est tenu de donner avis
public au moins deux fois dans deux journaux
désignés par le tribunal ou le Juge. (1010)
Vente des immeubles par le curateur, — Si la cor-
poration ne doit rien, ou si ses dettes ne sont pas
connues, alors le curateur doit procéder à vendre
les immeubles à l'enchère, après en avoir donné
avis de la même manière que le shérif sur exé-
cution contre les immeubles d'un débiteur.
(1013)
Rapport du bref d'Habeas Corpus. — L'ancienne
procédure renvoyait l'instruction sur le rapport
du bref à'Habeas Corpus à la forme et manière en
usage dans la Cour du Banc de la Reine en An-
gleterre, le 19 mai 1812 : ce qui était un peu
vague, tout en exigeant des recherches un peu
INTROftCCTIOîC. XLVÎI
trop difi&ciles. Le Code permet de procéder à
cette instruction soit par affidavit ou par examen
sous serment des témoins devant le tribunal ou
le Juge, suivant qu'ils le considèrent le plus con-
venable. (1048)
Evocation à la Cour de Circuit. — La Cour de
Circuit connaît, par voie d'évocation, de toute
demande portée devant la Cour des Commissaires
pour la décision sommaire dans les cas spécifiés
en second lieu dans l'article 1054. (1055)
Deux Juges ou plus pour la Cour de Circuit, — Un
seul juge siégeait sous l'ancienne procédure pour
l'expédition de toutes les affaires de la Cour de
Circuit. A Montréal depuis plusieurs années
les rôles étaient chargés et la moitié à peine des
causes étaient jugées. Le Code règle que deux
Juges ou plus de la Cour Supérieure résidant
dans le même district, lorsque la dépêche des
affaires le demande, doivent tenir la Cour de
Circuit au même endroit, simultanément, mais
dans des salles séparées. (1064) Nous espérons
que les Juges, surtout dans le district de Mont-
réal, se feront uii devoir de se partager l'expé-
dition des affaires. Il n'y a pas de doute qu'en
agissant ainsi ils mettront fin à ces retards qui
détruisent la confiance dans le recours aux tri-
bunaux.
Enquête par écrit dans les causes appelables. —
Du consentement des parties, l'enquête peut avoir
lieu à tout jour juridique en terme ou horsdu
terme, et peut être écrite au long, et le greflBler
de la Cour de Circuit est autorisé à recevoir les
dépositions et les assermenter en l'absence du
juge ; ou bien elle peut être faite devant un
commissaire enquêteur ; le tout de la même
manière et suivant les règles prescrites pour la
Cour Supérieure. (1075)
Saisie de meubles dans deux districts, — Le code
a modifié l'ancienne procédure sur la saisie de
meubles. Il fallait d'abord saisir dans le district
où résidait le défendeur, et sur le î'apport du
XLVIII INTRODUCTION.
bref sll apparaissait que les meubles du dé-
fendeur étaient dans un autre district ou simple-
ment que le défendeur n'avait pas de meubles
dans son district, il fallait un autre bref. Le code
dans un seul article a fait deux cas distincts de
saisie, appliquant à chacun d'eux une procédure
particulière : 1*" Si les biens meubles se trouvent
dans le district où le jugement a été rendu, alors
l'ancienne procédure est suivie ; 2o s'ils se trou-
vent dans un autre district, le même bref peut
être de même adressé à un huissier ou au shérif
du lieu. (1081)
Rapport du bref exécuté dans un autre district, —
Le bref à cet effet est adressé au shérif de tel
district, et est rapportable à la Cour Supérieure
du district où le jugement a été rendu. (1086).
Jugement par défaut dans les causes non-appela-
bles.— Une anomalie assez singulière existait sous
l'ancienne procédure : une cause rapportable en.
terme dans laquelle défaut était constaté ou
dans laquelle le défendeur avait comparu, mais
n'avait pas plaidé, ne pouvait être instruite en
jugement en dehors du terme, quoiqu'une même
cause rapportable en dehors du terme pouvait
être instruite en jugement en terme aussi bien
qu'en vacance. Rien ne pouvait expliquer cette
différence, qu'il fallait subir en supportant des
délais complètement inutiles. Le code a établi
une procédure uniforme pour toutes les causes,
qu'elles soient rapportables en terme ou non,
jugement pourra être pris soit en terme ou en
dehors du terme. (1100)
Révision et appel des actions pétitoires et posses-
soires. — L'ancienne procédure, c'est-à-dire le ch :
45, s. 1 § 3, s, 2, réglait que l'action possessoire
contre une personne qui détient des terres tenues
en franc et commun soccage dans les townships,
pouvait être portée devant la Cour de Circuit dans
l'arrondissement duquel ces terres étaient situées,
ou hors du terme devant un juge de la Cour
Supérieure. Si le défendeur produisait un titre
INTRODUCTION. XLIX
contraire, la cause pouvait être évoquée à la Cour
Supérieure, et pour obtenir cette évocation, il
fallait donner caution pour les frais tant de la
Cour Supérieure que de la Cour de Circuit. Le
code a changé complètement cette procédure. La
cause, s'instruira comme toutes les causes ordi-
naires, jusqu'à jugement et si Tune des parties
est lésée par le jugement, elle aura le droit de
faire réviser par la Cour de Révision, ou d'ap-
peler du jugement devant la Cour du Banc de fa
Reine, comme dan^ toutes les causes et de la
même manière. (1111)
Appel à la Cour du Banc de la Reine — L'ancienne
procédure donnait un an pour appeler de tout
jugement à la Cour du Bancde la Reine, àmoins
que ce .jugement n'affectât des mineurs, des
femmes sous puissance de mari, des personnes
en démence ou interdites, contre lesquelles le
délai ne courait que du jour que leur incapacité
avait cessé. Le Code ne fait aucune restriction
entre les idoines et les incapables, le délai pour
appeler est d'un an pour tout le monde pourvu
que ceux qui représentent les incapables ou doi-
vent les assister aient été dûment mis en cause.
L'ancienne procédure réglait aussi que si la partie
ainsi inhabile décédait avant d'appeler, le délai
d'un an ne courait que du jour de son décès,
lorsque ses héritiers étaient présents dans le Bas-
Canadà. Si les héritiers ou représentants de la
partie incapable étaient absents du Bas-Canada,
ou si le jugement avait été rendu 'contre un dé-
bileur absent, le délai pour appeler était de cinq
ans s'ils ne revenaient pas plus tôt, ou d'un an à'
compter de leur retour avant l'expiration des
cinq ans. Le Codé a nris fin à toutes ces com-
plications, ainsi qu'à ces retards inutiles ; si la
partie capable ou non, absente ou non, décède
avant d'appeler, le délai court du jour de son
décès contre ses héritiers ou représentants lé-
gaux ; et ce délai est invariablement d'un an. L'an-
cienne procédure est continuée, quant à ne pas
L INTRODUCTION.
comprendre dans ce délai le temps accordé pour
la révision devant trois juges, et à ne faire courir
ce délai, dans le cas de jugement rendu par dé-
faut hors du terme, que de l'expiration du temps
accordé pour se pourvoir par opposition. (1118)
Exceptions préliminaires en appel. — L'ancienne
procédure avait laissé des doutes sur le délai
assigné à l'intimé pour faire valoir les moyens
que l'intimé pouvait avoir à opposer, résultant
des informalités ou insufîisance dans la procé-
dure en appel, de l'absence du droit d'appel ou
de l'acquiescement. Le Code accorde à l'intimé
huit jours après le temps fixé pour faire acte de
comparution après le rapport du bref, pour
opposer ses moyens par exceptions ou fins de non
recevoir. (1130)
Juge absent ou changeant de position.^— Nous
avons vu que par les articles 503 et 504, l'absence
ou le changement de position n'empêchait nulle-
ment un juge de rendre jugement en transmet-
tant au protonotaire une lettre ou une motion
intimant sa décision, il en sera de même pour
la Cour du Banc de la Reine, trois juges, quoique
ne formant pas le quorum de la Cour pourront
rendre jugement, pourvu que le quatrième "de-
vant qui la cause a été entendue et qui est empê-
ché de siéger pour jugement, soit par raison
d'absence ou changement de position , trans-
mette une lettre au greffier contenant sa déci-
sion. (1170)
Exécution des saisies émanées des Commissaires, —
Les procédures sur saisie-gagerie, saisie-revendi-
cation, saisie-arrêt simple ou en main tierce
pourront être mises à exécution hors des limites
du district judiciaire, pourvu qu'au dos du man-
dat un des commissaires mette soix ordonnance,
permettant l'exécution du mandat dans le district
voulu. (1192)
Evocation de la Cov/r des Commissaires à la Cour
de Circuit. — L'ancienne procédure permettait d'é-
voquer toute cause pendante devant les Commis-
* INTRODUCTION. U
saires à la Cour Supérieure, lorsque la contesta-
U tion en cause avait trait à un droit immobilier,
fi à un honoraire d'office, à une somme de deniers
due au souverain, à quelque droit, loyer, revenu
ou rente annuelle, ou autre matière, où les droits
futurs pourraient être affectés. Le Code a aboli
cette évocation à la Cour Supérieure et en a in-
vesti, pour les mêmes causes, la Cour de Cir-
cuit. (1197)
• Cautionnement de révocation. — Lorsqu'une ins-
cription de faux était faite, elle avait, comme elle
a encore aujourd'hui, l'effet d'une évocation à la
Cour de Circuit à défaut de fournir le caution-
nement requis, tant par l'ancienne que par la
nouvelle procédure, pour couvrir les frais à en-
. courir sur l'inscription en faux, la partie sera
déchue de son droit d'évocation, et la Cour des
Commissaires pourra procéder à instruire et juger
la cause sans égard à l'inscription de faux. (1201)
Registres de l'Etat Civil. — Au double du registre
de l'Etat Civil, qui doit rester entre les mains du
curé etc., devra être attachée une copie du titre
du Code Civil relatif aux actes de l'état civil,
ainsi que les chapitres premier, deuxième et troi-
sième du cinquième titre du même Code, relatif
aux mariages. (1237)
Compulsoire pour copie d'acte^ en Vabsence de la
minute. — Une partie peut demander qu'une
autre partie à un même acte et qui est possesseur
d'une copie authentique, soit obligée de la dépo-
ser, aux fins de servir et être considérée comme
minute, et telle partie ainsi requise est tenue de
se conformer à l'ordre du tribunal ou du juge à
cet égard, à peine de tous dommages-intérêts, le
tout néanmoins aux frais et dépens de celui qui
requiert ce dépôt et qui doit fournir à l'autre
partie une copie certifiée de l'acte, et l'indemni-
ser de ses frais de déplacement et de tous autres.
(1253)
Placement de deniers ou actions pour un inca-
pable.— S'il s'agit de placement de deniers ou de
LU INTRODUCTION.
parts en actions dans des compagnies financières
ou industrielles, la valeur en doit être constatée
par les experts. (1273)
Vente dHmmeubles d'incapables. — S'il n'y a pas
d'enchère au-dessus de la mise à prix, celui qui
a demandé la vente peut y procéder de gré à gré,
mais seulement durant les quatre mois qui sui-
vent l'autorisation et pour une somme qui ne
doit pas être moindre que la mise à prix. (1277)
Héritier bénéficiaire, — L'héritier bénéficiaire est
tenu de donner avis de sa qualité par une an-
nonce public au moins deux fois dans deux jour-
naux, désignés par le tribunal ou juge. (1322)
Actions de r héritier bénéficiaire, — Dans le cas
où l'héritier bénéficiaire a des actions à exercer
^contre la succession, il doit faire procéder à la
nomination d'un curateur, en observant les for-
malités prescrites pour la nomination d'un cura-
teur aux biens d'une succession vacante. (1326)
Envoi en possession. — L'envoi en possession ne
peut être accordé qu'après qu'avis en a été donné
et publié, de la même manière que pour l'assi-
gnation d'un absent, requérant toute personne
qui peut avoir quelque droit à exercer contre la
succession ou sur les biens en question, de pré-
senter leur réclamation devant le tribunal, (l 329)
Procédé sur ta réclamation contre la succession
dont on demande V envoi en possession. — ^11 est pro-
cédé sur telle réclamation, ainsi que sur la
requête pour envoi en possession, de même que
dans une instance ordinaire. (1330)
Décision du tribunal ou du juge sur les procé-
dures non contentleuses. — Toute décision du tribu-
nal ou du juge peut être^ soumise à la révision
de trois juges de la Cour Supérieure, en la ma-
nière ordinaire pour la révision de tout juge-
ment. (1340)
Témoins des arbitres^ comment assermentés. — Les
témoins qui doivent être examinés devant les
arbitres peuvent être assermentés devant le pro-
tonotaire ou le greffier de la Cour de Circuit, de
INTRODUCTION. UII
la circonscription, ou devant un commissaire de
la Cour Supérieure. (1346)
Sentence arbitrale. — Le tribunal saisi peut entrer
dans Texamen des nullités dont la sentence arbi-
trale est entachée, ou des autres questions de
forme qui peuvent en empêcher Thomologation ;
mais il ne peut s'enquérir du fonds de la con-
testation; néanmoins lorsqu'il y a eu stipulation
de pénalité dans le compromis, il le peut, en par
la partie qui constate, payant ou offrant le mon-
tant de cette pénalité à fa partie qui acquiesce,
ou le consignant au Greffe. (1354)
Changement de nom du chef-lieu.—^i le nom de
l'endroit qui est le chef-lieu d'un district est
changé, l'endroit continuera néanmoins à être
le chef-lieu sous son nom nouveau. Si le nom
en a été changé depuis la passation des actes de
Judicature du Bas-Canada de 1857 et 1858, et est
différent de celui mentionné dans la cédule du
Code, le chef-lieu doit être désigné par le nom
qui lui a été ainsi donné. (1356)
Officiers des nouveaux districts, — Les officiers
liés à Tadministration de la justice dans chacun
des nouveaux districts crées par les actes de judi-
cature du Bas-Canada de 1857 et 1858 sont les
mêmes que dans les anciens districts existant
immédiatement avant l'époque à laquelle ces
nouveaux districts ont été constitués, et des per-
sonnes compétentes peuvent de la même ma-
nière être nommées pour remplir ces charges ;
et toutes les dispositions de la loi relatives à
telles charges respectivement, tant au sujet du
cautionnement à être fourni par les personnes
qui les remplissent ou de la nomination de
députés, qu'au. sujet de toutes autres matières,
s'étendent aux mêmes officiers dans les nouveaux
districts, sujettes -toujours aux dispositions et de
tout autre acte alors en vigueur (1357)
Banlieues de Québec et de Trois-Rivières. — La
banlieue de Québec, telle que délimitée dans le
chapitre 75 des Statuts Refondus pour le Bas-
LIV lîJTRODnCTION.
Canada, est, et a toujours été partie du district
de Québec. La banlieue des Trois-Rivières est
et a toujours été partie du district des Trois-
Rivières. (1358)
Nous croyons avoir signalé à peu près tous
les changements apportés par le Cpde a nos lois
de procédure. Nous regrettons que les autorités
n'aient pas pris en considération les amende-
ments suggérés par le Bareau de Montréal, car
ils auraient en partie suppléé aux lacunes ou im-
perfections qui existent encore dans le Gode.
La codification des lois, est un événement trop
important pour que l'on néglige de tenir compte
de suggestions utiles comme celles du Barreau.
Notre intention n'est pas d'entrer dans là dis-
cussion de ces suggestions, elle serait, au reste,
intempestive et un peu hors du cadre de cette
introduction.
Le Code par lui-môme n'était pas complet pour
les besoins usuels de la profession. Nous y avons
jomt les Règles dé Pratique des différents tri-
bunaux. Il n'existait encore aucune version
française de ces règles. On verra facilement
que pour rester fidèle au texte, la traduction a
souvent sacrifié l'élégance.
OBSERVATIONS
DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE CODIFIER LA PROGÉ
. DURE CIVILE.
Les Commissaires, présentant le projet du Gode de Procé-
dure, l'ont fait précéder des observations suivantes :
Les Commissaires ont l'honneur de soumettre avec le
présent rapport le Gode de Procédure Civile, complément de
l'ouvrage que le statut de la vingtième année du règne de
Sa Majesté avait en contemplation.
Les Commissaires n'ont point ici à plaider la nécessité de -
cette partie de la codification.
On n'a point à combattre, en ce pays, les opinions des
utopistes qui ont prétendu que la procédure n'était qu'une
entrave dans l'administration de la justice et seulement un
rouage imaginé par les hommes de loi pour se procurer un
moyen de subsistance. Ces idées, qui ont pu avoir quelque
faveur pendant un certain temps; n'attirent plus que le sou-
rire, surtout depuis que les tentatives, qu'on a faites pour
les supprimer, n'ont fait que rendre plus apparente l'utilité
des formes dans l'administration de la justice. On connaît
l'opinion exprimée à ce sujet par Napoléon, au Conseil
d'État : " Les formes sont la garantie nécessaire de l'intérêt
" particulier ; des formes à l'arbitraire, il n'y a pas de milieu.
'* C'était des temps barbares que ceux où les rois assis au
" pied d'un arbre jugeaient sans formalités."
La législature provinciale marchant dans la voie tracée, a
voulu que le Gode Civil fut accompagné d'un code de procé-
dure, afin d'en assurer uniformément l'exécution, et elle a
voulu que ces deux codes fussent rédigés sur le môme plan
général, et continssent, autant que cela pourrait se faire
convenablement, la môme somme de détails sur chaque
sujet, que les codes français.
Dans le travail maintenant soumis, les Commissaires ont
bien pu adopter à peu près le plan général du Gode de Pro-
cédure français; mais quant à l'ordre des matières, les
Commisssaires ont dû s'en écarter considérablement; la
diÎ9ërenc6 dans l'organisation judiciaire et dans la procédure
môme exigeait une marche différente.
NoTB. — Les numéros des articles auxquels réfèrent les Commissaires
sont ceux du projet soumis, et non ceux du Code lui-même. Nous pré-
scntons ce rapport pour donner un aperçu des opinions des Commissaires
sur les différents changements par eux proposés, et non pour servir de
référence aux articles du Code tel que promuJgné.
LVI RAPPORT DES CODIFICATEURS.
Le code français commençant par les juridictions infé--
rieures, finit par les tribunaux les plus élevés, en donnant
seriatim les règles propres à chaque tribunal. En adoptant
ce mode, les Commissaires auraient considérablement étendu
leur travail, répété un grand nombre de règles communes
aux différents tribunaux, et, créé par là, une confusion qui
aurait nui à l'ouvrage. La procédure du Bas-Canada, en
outre, de même que nos lois civiles, a été empruntée de plu-
sieurs sources différentes. Pour le fonds nous avions les
anciennes lois françaises, et nommément l'ordonnance de
1667, avec les quelques changements qu'elle a subis ici
sous le gouvernement français. La cession du pays a été
l'occasion d'un changement considérable dans l'organisation
judiciaire qui a été d'abord façonnée d'après celle de l'An-
gleterre, et, depuis lors, la législation sur la procédure a été
travaillée d'année en année jusqu'à ce qu'elle ait atteint
l'état oiî on la trouve aujourd'hui ; et, dans le cours de ce
travail on n'a pas toujours eu égard aux moyens de mettre
la nouvelle législation en harmonie avec l'ancienne procé-
dure et dans bien des cas la jurisprudence a dû pourvoir
aux moyens de faire concorder des systèmes bien peu com-
patibles ensemble. Aussi la tâche de coordonner toutes ces
dispositions a-t-elle offert aux Commissaires des difiBcultés
qu'ils ont tâché de surmonter.
Pour se convaincre de l'impossibilité d'adopter le plan du
Code Français, it suffît d'un regard sur la division des
matières qui y sont contenues. Le premier livre est con-
sacré à la justice de paix, tribunal inférieur, qui néanmoins
étend sa juridiction sur le possessoire et sur plusieurs
matières réelles, qui dans notre système sont du ressort de
la Cour de Circuit et de la Cour Supérieure. Sous d'autres
rapports il est analogue à la Cour des Commissaires; il
exerce en outre plusieurs des attributions de nos juges de
paix, avec cette différence néanmoins que les hommes,
appelés à y juger, sont tous versés dans la science du droit.
Le second livre, intitulé: Des Tribunaux Inférieurs, a
rapport à un tribunal dont la juridiction comprend celle de
notre Cour de Circuit et de notre Cour Supérieure, et qui
juge néanmoins en dernier ressort jusqu'au montant de
quatre cents francs. Le premier chapitre exige, en certains,
cas, les formalités de la conciliation.
Le iroisième livre traite des cours d'appel ; le quatrième
des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, et le
cinquième a rapport à leur exécution. Tel est le contenu de
Ja première partie.
La deuxième partie contient des procédures diverses tant
celles qu'on est convenu dappeler contentieuses, telles que
les mesures provisionnelles, que celles qui ont lieu hors du
tribunal sur des matières qui ne demandent que l'homolo-
gation ou l'autorisation du juge, sans ôtre susceptibles
RAPPORT DES CODIPICATKURS. LVII
d'exécution forcée comme les jugements rendus par les
nbunaux.
- Enfin, la troisième partie ne contient qu'un seul titre
relatif à l'arbitrage.
Cet arrangement n'a pas paru aux Commissaires conve-
nable à notre système.
Le code soumis est aussi divisé en trois parties ; la pre-
mière contient des règles fondamentales et applicables à
tous les tribunaux.
La seconde partie contient les règles à observer dans la
poursuite des causes soumises à la décision des tribunaux
et qui doivent être mises à exécution sous l'autorité du
tribunal. On a choisi pour point de départ la Cour Supé-
rieure dont on a donné toutes les règles en détail dans un
premier livre. La Cour de Circuit a ses règles particulières
dans le livre troisième, en renvoyant au livre premier pour
toutes les autres règles qui sont communes. Le livre
deuxième contient tout ce qui concerne les mesures provi-
sionnnelles. Ses dispositions sont applicables à la Cour
Supérieure, de même qu'à tous les autres tribunaux, dans
la mesure de leur compétence. Le quatrième livre se rap-
porte aux appels et le cinquième à quelques juridictions
inférieures, telles que la Cour des Commissaires et autres.
Enfin la troisième partie renferme les formalités à observer
dans les matières qui, comme on vient de le dire, ne
requièrent l'intervention du juge que pour leur autorisation
ou homologation.
Le code soumis contient un plus grand nombre d'articles
que le Gode Français. Celte circonstance est due d'abord
à la procédure devant le jury et à quelques matières sur
lesquelles on ne trouve rien dans te dernier de ces codes.
Nos modes de procéder à l'enquête sont plus variés et con-
séquemment les règles plus nombreuses. Il est à propos de
signaler, ici, une différence marquante entre les deux sys-
tèmes. En France, c'est pour ainsi dire le juge qui a la con-
duite de l'enquête ; il règle la preuve qui doit être faite et
interroge lui-même les témoins ; les avoués des parties
n'ont que le droit de suggérer les questions à faire. Il en
résulte que l'enquête est très-abrégée ; mais par contre, le
juge en porte seul la responsabilité ; et les enquêtes peuvent
quelques fois être recommencées aux frais du juge-commis-
saire. On ne saurait se figurer les inconvénients qui naissent
de ce système, et qu'on trouve exposés dans les études sur
la-Procédure Civile par M. Lavielle {pp. 166 et suivantes).
Dan» notre système au contraire la responsabilité de l'en-
quête reste toute entière aux parties ou à leurs procureurs.
Il est vrai que les écritures sont souvent multipliées à
l'excès et qu'on voit le dossier grossi outre mesure par les
témoignages sur des faits qui, dans une procédure bien
réglée et de bonne ^i, auraient dû être admis da suite. La
LVIII RAPPORT DES CODIPIClTEtTRS.
mise à exécution des règles sur l'articulation de faits et
l'intelligence de la procédure rendue plus facile et plus
générale, feront, par la suite, disparaître ces dénégations
qu'on peut trop souvent imputer à la mauvaise foi, et sim-
plifieront nos enquêtes.
Les Commissaires ne se sont pas crus appelés à rédiger un
code de procédure nouveau, mais se bornant à remplir les
exigences du- statut, ils ont exposé la procédure telle qu'elle
paraît être actuellement, se contentant de suggérer les dis-
positions qui leur paraissaient nécessaires pour remplir les
lacunes et former un tout aussi homogène et uniforme que
possible, en entrant parfois dans des détails qui paraîtraient
minutieux si l'on ne se rappelait que le code de procédure
doit servir à un nombre considérable de tribunaux ; que dans
bien des cas, vu l'absence du juge, le greffier est appelé à
remplir ses fonctions, et qu'il importe d'avoir uniformité
dans la pratique.
Une étude comparée de la procédure suivie en France et
de la nôtre, ainsi que des critiques sur la première fera voir
la supériorité de notre système qu'on peut dire exempt des
inconvénients reprochés au système français qui, de l'avis de
tous, n'a pas été l'objet d'études aussi mûries que le Gode
Civil.
Après les préliminaires ci-dessus, les Commissaires pensent
qu'il suffira d'indiquer les amendements suggérés et les
motifs qui les ont dirigés dans l'adoption des points consi-
dérés comme douteux ou contestés.
PREMIÈRE PARTIE.
Disposiiions générales, Art. l à 25. Livre 7.] Cette pre-
mière partio a rapport à la tenue des audiences, à l'ordre qui
doit y être observé, et aux règles générales qui concernent
l'interprétation des lois sur la procédure et des actes et pro-
cédures judiciaires. Les articles, au nombre de 25, sont. en
grande partie tirés de nos status et un amendement, qui y est
contenu, a seul besoin d'explications. L'article 2 reproduit
une disposition du Code Civil énumérant les jours fériés ;
mais dans cette énumération ne se trouve pias la fête de La
Conception, non plus que le jour de la naissance du sou-
verain, qui, suivant le chapitre 64 des Statuts Refondus pour
le Bas-Canada, se trouvent jours non juridiques relativement
au paiement ou au protêt des lettres de change et billets
promissoires, et qui de fait, sont observés comme tels, presque
par tous les habitants du Bas-Canada. Pour obtenir l'uni-
formité, les'Commissaires suggèrent de les mettre, quant à la
procédure, sur le même pied que les autres jours fériés, (l)
(1) La législature a adopté la suggMtion des eodificateurs.
RAPPORT DBS CODIFiCATElTRS. LIX
DEUXIÈME PARTIE.
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.
Cour Supérieure. Dispositions préliminaires. J Le pre-
mier livre de celte seconde partie a rapport à la Cour Supé-
rieure. Il est divisé en trois titres, outre quelques dispositions
préliminaires relatives à la juridiction du tribunal et à l'ex-
ercice de cette juridiction ; le premier traite de l'instance ou
poursuite, le deuxième, des moyens de se pourvoir contre les
jugements, et le troisième de leur exécution.
L'article 32 est suggéré en amendement à la loi en
force, en déclarant que dans les poursuites in forma pau-
péris, le défendeur qui succombe peut être condamné aux
dépens des officiers du tribunal qui ont alors droit d'en être
payés par distraction, (l)
Titre I, De Vinsiance. Ch. l. Des assignations. '\ Ce titre
se subdivise en huit chapitres dont chacun sera expliqué en
son lieu.
Arts. 42 à 79. Art. 48.] Les articles numérotés de 42 à
79 sont basés sur nos statuts, l'ordonnance de 1667 et les
décisions de nos tribunaux. Cinq amendements sont sug-
gérés. L'amendement à Tarticte 48 étend aux assignations
sur tout acte sous seing privé, les dispositions de la 29e
section du chapitre 65 des Statuts Refondus du Bas-Canada,
qui permet d'assigner un défendeur sans lui donner d'autre
désignation que les initiales dont il s'est servi pour signer ou
endosser une lettre de change ou un billet promissoire. (2)
Art. 52]. L'article 52, reproduisant une disposition de nos
statuts exprimée généralement, l'amendement suggéré par
les Commissaires, tend à la restreindre, dans des limites
conformes à la raison, et qui étaient indubitablement dans
L'esprit du législateur. (3)
Art. 54.] L'article 54 exprime la jurisprudence actuelle
suivie dans le district de Montréal quant à la partie du jour
pendant laquelle il est permis de signifier l'assignation ; il n'y
a pas cependant uniformité de décisions sur ce point. Pour
le régler les Commissaires suggèrent un amendement fixant
entre sept heures du matin et sept heures du soir, le temps
où il est permis de signifier une assignation. (4)
Art. 57.] Pour obvier aux pièges et fraudes qui pourraient
se rencontrer dans l'assignation d'un défendeur résidant
(1) Lft législature, tout en acceptant la suggestion des codificateurs, Pa
modifiée, en &isant émaner l'exécution à la poursuite du protonotaire ou
de toute personne intéressée, les deniers prélevés devant être rapportés
au greffe pour y être payés à qui de droit,
(3) La législature a adopté l'amendement.
(8) La législature n'a pas adopté l'ameudament.
(4) La lègislntore a adopté l'amendement.
I
LX RAPPORT DBS CODIFICATEDRS.
dans la môme maison que le demandeur, l'article 57 propose,
d'exiger une signification personnelle, à moins que le juge
pour cause suffisante n'en dispense, (l)
Art. 64.] L'article 64 en réglant un point douteux exige
dans l'assignation d'une fabrique d'église qu'une copie soit
laissée au curé ou desservant, et une autre au niarguillier
en charge (2)
Arl. 65.] Lorsqu'un maître ou patron de vaisseau ou autre
marinier n'a pas de domicile dans le Bas-Canada, on propose
par l'article 65 de considérer comme valable l'assignation
qui lui est donnée en parlant à quelqu'un de l'équipage. (2)
Ch. 2. De Ventrée de la cause. Arts. 80, 94.] Ce chapitre,
subdivisé en six sections, traite du rapport de l'assignation,
des comparutions, de l'élection de domicile pour les lins de
la procédure, du défaut de comparaître, de la production des
pièces et du jugement sur défaut ou sur confession. Des
quatre amendements suggérés, le premier (article 80) étend
à la Cour Supérieure le droit d'obtenir défaut congé do la
demande. Le second (article 94) exige que la personne in-
connue, qui se présente pour confesser jugement, produise
copie de l'assignation ou le contreseing d'un procureur ad
lites, (3J
Arl. 97.] L'article 97, dans le cas de plusieurs défendeurs
dont quelques-uns seulement confessent jugement, permet
de procéder à jugement sur telle confession, sauf à lier con-
testation avec les autres défendeurs. (2) ^
Art. 101.] L'article loi, en déclarant un remède de rigueur,
n'est pas en contradiction avec les pouvoirs ordinaires des
tribunaux, et aura l'effet de faire disparaître tout doute à
cet égard. (2)
Ch. 3. De la conleslalion en cause. Arts. 106 à 150. Arts.
1 17, 149.] Ce chapitre, divisé en six sections, régie le mode de
contestation d ^s actions. Après avoir défini les délais pour
plaider, on traite des différents moyens de défense qui peuvent
être opposés à la demande. Quatre articles, en forme d'amen-
dement seulement, requièrent quelques explications. L'article
1 17, dans la vue de prévenir des voies de chicane et de ra-
mener la procédure aux moyens de bonne foi, suggère de ne
pas recevoir," comme moyens d'exception à laforme, l'omission
de renonciation de simples accessoires du droit réclamé, et
renvoie la partie à invoquer le défaut de ces accessoires par
exception péremptoire ; et l'article 149 déclare que l'omission
de cette -énonciation ne peut être reçue comme moyen de
(1) La léj'islature a adopté cet article additionnel.
(3) La législature a adopté cet article suggéré.
(8) La législature a adopté les deux suggestions, mais a modifié l'article
88 en ajoutant à la fm d'iceiui les mots : *- ou de faire aucune autre
preuve.»'
RAPPORÏ DES CODIFICATEURS. LXI
ciéfense en droit que dans les cas où la loi fait dépendre le
droit d'action de l'accomplissement de ces accessoires. ( l )
Art, 124.] L'article 124 suggère un délai uniforme pour
les actions en garantie. (2)
AjH. 131.] L'article 131, s' appuyant sur une décision
rendue, permet le renvoi de la demande, si le poursuivant
ne fournit pas le cautionnement requis de ceux qui ne sont
pas domiciliés dans le Bas^Ganâda. (2)
Ch. 4. Des incidmlSy Arls. 151 à 209.] Gë chapitre con-
tient des dispositions relativement à certaines procédures
incidentes qui peuvent suspendre le cours de la demande à
différents étages, telles que les demandes incidentes, les
interventions, l'inscription en faux, les récusations, le désa-
veu et la constitution de nouveau procureur, qui font la
matière des six sections composant ce chapitre. Quatre
articles seulement demandent des observations.
Art. 161.] On a mis en doute le droit d'une partie de
s'inscrire en faux contre un acte du shérif, (Doré et Bogers^
en appel, 1848); les Commissaires, considérant les actes de
cet officier comme tout autre acte authentique, proposent un
amendement à l'article 161 pour le ^ranger sous la règle
commune. (3)
Art. 165.] Pour empêcher l'inscription de faux à la légère,
les Commissaires par l'article 165 suggèrent, en imitation
d'une disposition analogue de l'ordonnance de 1667, d'obli-
ger le demandeur en faux au dépôt d'une somme de deniers
réglée par le tribunal, pour répondre des frais qui pour-
raient être adjugés contre lui. (2j
Art. 177.] L'article 177 étend a l'action directe en faux les
dispositions de cette section, en autant qu'elles peuvent s'y
appliquer. (4)
Art. 205.] L'article 205 propose de déclarer que le décès
de quelqu'un des procureurs associés représentant une
partie, donne lieu à la constitution de nouveau procureur. (5)
Ch. 5. De r articulation de faits. Arls. 210 à 222. Arts.
221, 222.] L'articulation de faits étant un procédé intermé-
diaire entre la contestation et l'instruction, les Commissaires
en ont fait la matière d'un chapitre particulier, contenant
les dispositions du statut à cet égard, auxquelles ils en ont
ajouté deux nouvelles pour compléter le sujet ; les articles
(1) La législature a modifié l'article 112 de manière à le rendre pins claire.
L'article demandait un dépôt suffisant puur répondre des frais de la partie
adverse, sans mettre de limite k ces frais, la législature a soumis le dépôt
aux règles de phitiques du tribunal. L'article additionnel suggéré, 117.
n*a pas été adopté, auisi que l'article 149.
(2) La législature a adopté l'article suggéré.
(3) La législature a adopté ^amendement en l'augmentant de trois
^nîgnphtz portant sur les rapports d'assignation ou de sigiùfication.
(4) La législature a adopté Particle en ajoutant & la fin d'icelui les mots :
" «xcepté celles de l'article 166. "
(G) La légiriature n'a pas adopté l'article.
o
LXn RAPPORT DES CODtFICATEURS.
221 et 222 ont pour objet de régler le mode à suivre par la
partie qui veut avoir les frais encourus sur la dénégation
injuste des faits qu'elle a articulés. ( ! )
Sous ce titre De V Inslruclion les Commissaires ont com-
pris, dans le sens adopté par Pothier, à l'endroit cité, ch. 6,
De V Inslruclion, Pothier, Pr, civ., part. 1, cA. 3, sec. 2, cette
{)artie de la procédure qui consiste à vérifier et constater
es faits allégués de part et d'autre, procédure qui a lieu
soit devant le tribunal ou devant le jury.
Ce chapitre est divisé en cinq sections dont la première
exprime la division du sujet ci-dessus mentionnée. La
deuxième section concerne l'interrogation sur faits et
articles ; la troisième est relative aux enquêtes et se sub-
divise en neuf paragraphes ; la quatrième a rapport aux
experts, arbitres, praticiens et à la visite des lieux, et le
cinquième au procès par jury.
Sec. 1. Dispositions préliminaires. Art. 223.] Les Com-
missaires n'ont aucune remarque à faire sur la première
section.
Sec. 2. Faits et Articles. Art. 225.] Un amendement est
suggéré, quant à la forme de l'assignation sur faits et articles,
afin de hâter cette procédure et faire disparaître l'incon-
vénient, résultant de la nécessité de dater l'ordonnance qui
les permet, d'une séance du tribunal à laquelle la demande
n'en a pas été faite. (2)
Sec. 3. Enquêtes. Arts. 237 à 323.] Sur cette matière, il
est à observer que le mode de faire la preuve par témoins a
été le sujet de longues dissertations contradictoires. Les uns
ont voulu que l'enquête fut seulement orale, c'est ce qui se
pratique à Genève. En France, le juge commissaire prend
note du témoignage en présence des parties contrairement à
l'ancienne procédure où l'enquête était secrète. Le premier
mode serait sans contredit préférable, car la vue et l'audi-
tion du témoin font mieux apprécier sa véracité que la
froide rédaction écrite et dépouillée souvent des nuances
d'expression employées par le témoin ; mais rai)pel, sur les
matières de fait, deviendrait alors impossible. Notre système,
emprunté à l'Angleterre, laisse aux procureurs la respon-
sabilité de l'enquête, et le juge n'y intervient que pour
prendre
requiert ; mais pour l'expédition des affaires auxquelles le
nombre des juges ne peut suffire, deux autres modes sont à
la disposition des parties : l'un e%|t l'enquête prise au long
(1) La législature a adopté les deux artldeB, mais a ajouté un paia-
onraphe au premier, répartistant les fraisd'un témoin dont la preuve repose
autant sur les faits niés que sur d'autres faits.
(3) La législature a adopté l'article.
ttàPPOftT DES CODIFIGÀTEtmS. LXlII
suivant l'ancienne forme, c'est-à*dlre sans la présence im-
médiate du juge, et Pautre par le moyen d'un commissaire-
enquêteur. Ces trois voies sont au choix des parties, et les
règles en sont détaillées dans la section troisième de ce
chapitre.
Art, 264.] Dans le troisième §, l'article 264, suggéré
comme disposition additionnelle, permet de recevoir le
témoignage du sourd-muet capable de rédiger par écrit son
serment ou affirmation et la relation des faits (1)
Art, 277.] Uarticle 277 donne, au tribunal ou au juge, le
droit de faire produire par la partie ou par un tiers un objet
en litige, pour en faire constater l'identité ou la condition. (1)
Sec. 4. Expertises. Arts. 324 à 350. Arts. 326, 326 bis,
329.] Les inconvénients du mode actuel, de faire nommer
les experts par les parties respectives, sont patents. Chacun
des experts se croit tenu d'embrasser les intérêts de celui
qui VsL nommé, et il est bien difficile d'obtenir un rapport
impartial. 11 est suggéré de changer ce mode de nomination
et d'exiger que les experts ne soient choisis que du con-
sentement des deux parties et à défaut de concours que les
experts soient nommés d'office par le tribnnal. Tel parait
être la règle en France, (art. 304 et 305,) et les Commissaires
en suggèrent l'adoption au moyen d'un amenoiement au lieu
et place des articles 326 et 326 bis, et d'un autre amende-
ment à l'article 329. (2)
Arts. 339, 347.] L'article 339 doit être remplacé par un
amendement conforme aux premiers, et l'article 347, relatif
au recours des experts contre les parties, doit semblablement
subir une modiGcation de manière à donner aux experts
leur action contre les parties conjointement mais sans soli-
darité. (3J
Sec. 5. Procès par Jury. Arts. 35 1 à 437.] La section
cinquième contient les règles du procès par jury, empruntées
en grande partie du droit anglais, avec un petit nombre de
dispositions tirées de nos statuts.
Cette section est subdivisée en neuf §§. Le premier con-
tient quelques dispositions générales relativement aux cas
où le procès par jiiry peut avoir lieu, à la manière et au
temps de le demander et de le fixer, et au lieu oii cette
forme d'instruction doit être mise à exécution. Le second
traité du jury ; le troisième, de la formation et réduction du
tableau des jurés; le quatrième, de l'assignation des jurés;
le cinquième, de l'appel et composition du jury, et des récu-
sations du jury et des jurés ; le sixième, de la procédi^e
(1) La législature a adopté l'article.
(3) La législature a adopté toutes les suggestions.
(8) La I^iidature a adopté l^rticle 839 et a modifié Partiele 847, donnant
aux experts leur reeonrs solidaire contre les parties, lorsque le dépôt n'est
pas exigé.
LXIV B APPORT DES CODIFIGATEÙRS:
devant le jury ; le septième, de ce qui est du ressort du
juge et du jury, et les deux derniers ont rapport au verdict-
et aux recours contre ce verdict.
Art. 374.] Un seul article est suggéré par les Commis-
saires comme réglant un point douteux. C'est le 374e qui
impose, à la partie qui demande le procès par jury, l'obli-
gation d'adopter les procédés nécessaires pour y parvenir,
et à défaut par lui de faire donner à l'autre partie, Toption
du mode d'instruction, soit par jury ou autrement. ( I )
Arl. 387.] Dans l'article 387 relatif aux causes de récu-
sation des jurés, on a, dans le deuxième paragraphe, limité
la disqualification pour cause de parenté, au degré de cousin
germain inclusivement, comme étant la loi en force, les
Commissaires ne voyant pas qu'on doive l'étendre plus loin
que celle du juge lui-môme. (2)
Arl. 420.] L'article 420 est également donné comme loi
en force, comme corollaire de la disposition contenue en
l'arliclo 374.
Ch. 8. Autres procédures incidentes. Arts. 438 à 470.] Ce
chapitre contient des dispositions qui se rapportent à la ter-
minaison de l'instance avant le jugement définitif. Il se com-
pose de cinq sections : de la reprise d'instance, du serment
décisoire et judiciaire, du désistement et d^e la péremption
d'instance ; et la dernière section contient diverses disposi-
tions qui n'ont pu trouver place ailleurs.
Toutes ces règles sont représentés 'comme droit actuel.
Ch. 9. Jugement final. Arts. 471 à 484.] Ce chapitre, divisé
en deux sections, traitant respectivement du jugement sur
la demande et des dépens, ne demande pas d'observations
particuhères, sauf l'article 479 bis suggère pour permettre à
une partie de se désister du jugement qu'elle a obtenu. (3)
Til. II. Moyens de se pourvoir contre les jugements. Arts.
485 à 513. Ch. 4. Appel.] Le titre deuxième a rapport aux
voies qu'une partie a de se faire restituer contre les juge-
ments rendus contre elle. Les moyens sont au nombre de
quatre qui font la matière des quatre chapitres dont se com-
pose ce titre, savoir : la révision, soit par un juge dans les
causes jugées par défaut, ou par trois juges dans les autres
causes ; la requête civile, la tierce opposition et l'appel. Sur
ce dernier moyen, le chapitre se compose d'un seul article
renvoyant au quatrième livre consacré à la Cour du Banc
de la Heine siégeant en juridiction d'appel.
Ch. \. Delà revision. Art. 496.] Les articles, compris dans
les deux sections de ce chapitre, se bornent à reproduire les
dispositions des Statuts Refondus sur la première partie et
(1 ) La législatore a adopté l'article.
(2) La législature a omia le K cinq.
(8) La léjg^islature n'a pas adopté la suggestion, relauvement & la demande
de distraction avant le jugement.
L
RAPPORT DES COOIFICATEURS. LXV
celle du statut des 27 et 28 Yict. c. 39, sur la seconde. Il
m'y est suggéré qu'un seul amendement, à l'article 496, à
l'effet de soumettre à la môme révision les jugements et
ordonnances rendues par un juge dans 4es matières com-
prises en la troisième partie de ce code, révision qui dans le
système actuel a lieu devant un seul juge. (1)
Ch. 2. Requête civile. Arts. 508 à 512. Arl. 610.] Les Com-
missaires ont considéré ce recours comme subsistant encore
dans notre système, dans les cas où il n'y a pas ou il n'y a
plus d'appel. Ils ne l'ont pas cependant admis dans tous les
cas reconnus par l'ordonnance de 1667, et dont plusieurs
sont sujets à l'appel dans notre système. Avec ces limita-
tions, la requête civile est un remède extrême, et, pour en
empêcher l'abus, les Commissaires ont inséré l'article 5 10, en
imitation de l'article 16, titre 35 de l'ordonnance, exigeant
la consignation d'une somme Me deniers que le tribunal peut
adjuger à l'autre partie, si le requérant succombe en sa
requête civile. (1)
Ch. 3. Tierce oppmilion. Arts. 505 à 5o7.] Ce recours,
donné aux tiers qui n'ont pas été partie en cause contre les
jugements qui peuvent affecter leurs intérêts, est fondé sur
l'ancien droit et n'a pas besoin de commentaire.
Titre III. Exécution des jugements.'] Le jugement devenu
en dernier ressort peut être exécuté parla partie condamnée,
en s'y conformant ; si non, il y est contraint por les moyens
expliqués dan s ce titre qui se trouve divisé en deux chapitres
traitant l'un de l'exécution volontaire et l'autre de l'exécu-
tion forcée.
Ch. L Exécution volontaire. Arts. 514 à 544.] Ce chapitre
se compose de quatre sections traitant des réceptions de
cautions, des redditions de compte, du délaissement, et enfin
des offres réelles judiciaires ou autres, et de la consignation.
Toutes les dispositions en sont fondées sur l'ancien droit,
et n'exigent aucune autre obser\'ation.
Ch. 2. Exécution forcée. Sec. 1. Dispositions générales. ArtS'
545 à 584. Sec. 2. Exécution sur action réelle. Arts. 549,
550.] Qe chapitre est divisé en cinq sections. La pre-
mière contient des dispositions relativement à la personne
contre laquelle l'exécution forcée peut avoir lieu, et la
deuxième concerne l'exécution sur action réelle. Il n'y a pas
de remarques à faire sur ces deux sections. Les trois autres
sections ont rapport aux moyens qu'a la partie de se faire
payer les sommes de deniers qui lui sont dues. Ainsi la sec*'
tion troisième contient les règles sur la saisie-exécution des
meubles corporels ; la quatrième sur la saisie-arrêt entre les
mains des tiers, et la cinquième sur la saisie-immobilière.
Sec. 3. Exécution sur action personnelle. Arts, 551 à 610,]
(1) La législature a adopté Pamendeinen^i
LXVI RAPPORT DES CODIFIGATEURS.
Sept articles dans la troisième section demandent quelques
explications.
Art. 563.] La loi actuelle, exprimée dans l'article 563, per-
met au shérif, sur la demande du poursuivant, de faire trans-
porter à la ville voisine les objets saisis dans les campagnes ;
les Commissaires suggèrent d'exiger Tordre du juge à cet
effet. (!)
Art, 564.] L'article 564 tend à fixer la règle sur un point
douteux, en déclarant que les espèces ayant cours peuvent
être saisies et portées sur le procès-verbal, et rapportées par
le shérif comme tous autres deniers prélevés. (2)
Art, 565.] L'article 565 également suggéré pour régler des
points douteux, permet de saisir les débentures, billets pro-
missoires et autres valeurs payables au porteur, ainsi que
les billets de banque, et de les vendre comme tous autres
effets du débiteur. (2) •
Art. 574.J L'article suggéré en amendement au 574e, est
en harmonie avec celui qui règle le temps pendant lequel on
peut procéder à assigner. (2)
Arts. 577, 578.] L'article 577 et le paragraphe additionnel
de l'article suivant ont pour objet de fixer la pratique sur
des cas très-fréquents, en ordonnant qu'un second saisissant
doit nommer le môme gardien que le premier saisissant, lors-
qu'il y a eu dépossession du débiteur, et déclarant caduque
la saisie effectuée, si le saisissant ne procède pas à la vente
dans le temps fixé pour le rapport du bref, à moins d'un
ordre du tribunal ou du juge. (2)
Art. 600.] L'article 600 remet en vigueur une disposition
de l'ancien droit qui exigeait que les frais, sur la saisie et la
vente, fussent taxés par le juge ; pouvoir qui est donné aussi
au protonotaire, sauf révision par le juge. (3)
Art. 606.1 Un dernier paragraphe, suggéré en addition à
l'article 606, tend à régler la pratique qui varie d'un district
à l'autre, quant au rang que doivent avoir les frais encourus
par le poursuivant pour obtenir l'exécutoire contre le débi-
teur commun. Dans le district de Montréal, on dénie tout
privilège à ces frais, tandis que dans le district de Québec
on leur accorde un privilège jusqu'à un certain montant. La
disposition, suggérée par les Commissaires, donne au poursui-
vant un privilège jusqu'au montant d'une action non contes-
tée, par préférence à tous créanciers. (4
:i
Sec. 4. Saisie-Arréi. Arts. 611 à 63l.j Les dispositions de
(1) La léffislatare a moilifié l'ainendemeut en donnant la même per.
mission à Pnnissier.
(2) La législature à adopté Particle.
(3) La iéffislature a adopté l'article en ajoutant à la fin d'icelni les mpts :
"s'il y a lieu.'»
(4) La législature a adopté le paragraphe en établissant le» frais comme
dans mie cause non-contestée et sans enquête
ff
RAPPORT DES GODIPICATEURS. LXVII
cette section énoncent les règles actuellement en force, sauf
la suggestion d'ajouter à l'article 618 un paragraphe permet-
tant au demandeur d'assister à la déclaration du tiers-saisi
et de faire des questions à ce dernier. (1)
Sec. 5. De Vexéculion des îrAmeubles. Arts. 631 à 762.]
Douze articles suggérés en amendement dans cette section
demandent quelques explications.
Art. 641.] L'amendement suggéré à l'article 641 consacre
la règle que saisie sur saisie ne vaut, en fait d'immeuble.
Elle est ici d'une application plus facile qu'en matière de
de meubles, le shérif étant le seul officier par qui la saisie
puisse s'opérer et être publiée ; mais en môme temps on de-
vait protéger le second saisissant en le rendant partie à la
saisie qui ne peut ôtre discontinuée ou suspendue sans son
consentement. (2)
Art, 643.] La même protection et prérogative est accordée
par l'article 643 à tout créancier opposant, sur la demande '
faite à cet effet à un juge.
Art. 645.] L'article 645 permet de faire nommer, en certain
cas, un séquestre aux immeubks saisis si la vente %e trouve
suspendue par des procédés incidents. (3)
Art, 684.] L'article 684 a pour objet d'établir une règle fixe
pour le temps qui doit être donné aux enchères. (4)
Art. 697.] Par l'article 697 on a eu l'intention d'établir une
pratique uniforme, en formant de toute la procédure sur le
décret un dossier auquel toutes les parties intéressées puissent
avoir un accès facile. (5)
Art. 703,] Le certificat des hypothèques mentionné dans
les articles 700, 701 et 702, et que le shérif doit produire
avec son rapport de la vente des immeubles, nonobstant les
restrictions auxquels il est soumis, entraine beaucoup d'in-
convénients dûs à l'état transitoire de notre système hypo-
thécaire. On peut signaler, entre autres, les délais que
nécessitent les recherches voulues, et les dépenses qui en
résultent. Pour obvier à ces inconvénients les Commis-
saires suggèrent l'insertion, dans l'index des immeubles
requis au titre de l'enregistrement des droits réels, de
(1) la législature a adopté le paragraphe.
(2) La législature a adopté Pamendement en étendant la protection à
tons les saisissants subséquents.
(3) La législature a adopté l'article. •
(4) La législature a adopté l'article, mais a retranché celte partie d'icelui
qui enjoint à l'officier de s'assurer qu'il n'y a aucune putre enchère à offrir.
(5) La législature a adopté d'abord l'article en le modifiant sans en
changer l'enet, sauf cette addition que le shérif doit aussi rapporter tous les
brefs d'ezécuuon qui ont été notés, et a ensuite ajouté deux paragraphes,
dont le premier tend à enjoindre au ehérifde faire son rapport de suite, sans
attendre le jour du rapport s'il y a un procès-verbal de carence, et dont le
second a pour objet de faire remettre, sur demande, au syndic, avec le
certificat des hvpotcèques, les deniers prélevés, si le débiteur est un com-
merçant en faillite.
1
LXVIII RAPPORT DBS GODIFIGATEURS.
quelques détails additionnels qui suffiront pour remplacer le
certiûcat maintenant requis, avec une économie considé-
rable de temps et d'argent. [Art. 703). (l)
Art. 719.] Un paragraphe additionnel suggéré à rarlicle
719, propose de dispenser de l'opposition les créances résul-
tant des taxes et impositions sur la propriété foncière. (2y
Arl. 730.] Un paragraphe additionnel, suggéré à l'article
730, ne peut être regardé comme droit nouveau, et n'est
inséré ici que pour compléter le sujet. (3)
Arl. 747.] Dans la la vue de diminuer les frais, on propose
d'ajouter à l'article 747 une disposition qui ne permet
qu'une seule contestation sur les mêmes moyens, à ren-
contre d'une créance portée à l'ordre de distribution, en
donnant la préférence au saisissant, sauf aux autres inté-
ressés à surveiHer la procédure et même s'y faire subroger
aux droits du saisissant pour continuer la contestation. (4)
Art. 751.] Avec le système en force, de préparer l'ordre de
collocation sur le cerliîicdt du régislrateur, il arrive quelque-
fois qu'une personne est utilement colloquée, pendant que
sa créance est payée en tout ou en partie, et les autres inté-
ressés ne pouvant connaître tel paiement laissent homologuer
l'ordre; l'article 751, sur simple déclaration de la personne
colloquée du paiement qu'il lui a été fait, permet de procéder
de suite à une nouvelle distribution de deniers indûment
accordés à tel créancier. (5)
Art. 761.] L'homologation de la distribution des deniers
ayant souvent lieu, lorsque les parties ne sont pas effective-
ment en cause, l'article 761 permet à celles qui se croient
lésées, de se pouvoir par simple opposition dans les quinze
jours après l'homologation. Cette disposition est en har-
(1) La législature n'a (ms voulu astreindre les plans et livre de renvoi
dans les bureaux d'enregistrement à des formes particulières et irrévo-
cables : modifiant entièrement l'article 703, elle a rendu loisible an gouver-
neur, par un ordre en conseil, et ce en conformité à l'article 2168 du Code
Civil, de changer la forme du certificat a être donné par le régistrateur, et
cet ordre devra être publié dans la Gazette du Canada et aura effet un
mois après f^ publication.
(2) Le législature a adopté le paragraphe, mais l'a modifié en étendant
la production de la réclamation entre les mains du shérif à celles du proto-
notaire, et en exigeant que telle réclamation fut accompagnée des pièces
justificatives. Elle a ajouté un autre paragraphe pour dispenser de l'oppo-
sition les* réclamations pour cens et rentes ou rentes constituées, par la
production d'un état signé par le seigneur ou créancier, ou de son agent.
(3) La législature a adopté le paragraphe, mais a ajouté à la fin de
l'article les mots : *' et payant l'intérêt aux persoimes indiquées par le tri-
bniial, s'il y a lieu."
(4) La législature a modifié entièrement l'article, en donnant la préfé-
rence à la partie intéressée la plus diligente.
(5) La législature a adopté l'article, et lui a ajouté trois autres pam»
graphes indiquant la procédure h suivre.
RAPPORT DES CODIFIGATBURS. LXIX
monie avec celles qui permettent la révision dans les cas de
jugement par défaut. (I)
Art. 762.] L'article 762 pourvoit au rapport par les parties
des deniers qu'ils ont touchés sur un jugement subséquem-
ment infirmé ou lorsque le décret est annulié ou que l'adju-
dicataire se trouve évincé. (2)
Sec. 6. De V abandon ou cession des Mens, Arts, 763. à 780.
Art. 765, 769.] Cette matière est extraite des statuts refon-
dds et il n'y est suggéré que deux amendements, (arts. 763
et 769) qui s'expliquent d'eux mêmes. (3)-
Sec. 7. Contrainte par corps. Arts. 781, 795. Art. 790.] Un
seul amendement est suggéré dans cette section, fixant à
$50 au lieu de $48 66, le montant en deçà duquel un débiteur
peut obtenir des aliments, (Art. 790). (4)
Livre II. Tit. I. Mesures provisionnelles.'] Après avoir,
dans le premier livre, exposé les règles à suivre dans la pour-
suite des causes ordinaires, les Commissaires ont cru conve-
nable d'énoncer dans un livre séparé, la procédure à suivre
dans certains cas qui, à raison de leur nature, requérent une
marche plus expéditive ou plus spéciale. On a, en consé-
quence, réuni dans le premier des deux livres de ce titre ce
qui concerne les mesures provisionnelles et conservatoires
avant jugement, et dans le second titre les procès entre loca-
teurs et locataires, la poursuite hypothécaire contre des pro-
priétaires inconnus ou incertains, la licitation forcée, le
partage des townships, les lettres de ratification, les sépara-
tions entre époux, les oppositioos aux mariages, les matières
relatives aux corporations et fonctions publiques, l'annula-
tion des lettres patentes et Vhaheas corpus en matière civile.
Presque tous tes articles soumis ne font que reproduire les
dispositions en force, et les amendements suggérés n'ont
pour objet que de remplir des lacunes et relier ensemble les
prescriptions de nos statuts.
Art. 796.] L'article 696 n'est qu'introductif, et déclare
qu'avec l'ajournement ou pendant l'instance, un créancier
peut faire mettre sous la main de la justice la personne du
débiteur ou ses biens, ou la chose en litige. (5)
Ch. 1. Capias. Arts. 797 à 833.] Ce chapitre est divisé en
quatre sections traitant respectivement de l'émanation, de
(1) La législature tout en adoptant l'article, donne le droit d'appel ou
de la requête civile à la partie lésée par le jugement de distnbution.
Quant à la partie créancière mentionnée au certificat du Bégistrateur,
qui n'a pas comparu dans la cause, elle peut se pourvoir de la manière,
suggérée, c'est-à-dire, par simple opposition dans les 16 jours.
(8) La législature a adopté l'article.
(8) La législature a adopté les deux amt ndements.
(4) La législature a adopté l'amendement, mais elle a excepté les cas de
l'article 797, de la demanae d'aliments.
<6) La législature, tout en adoptant l'article, laisse au défendeur son
recours en dommages, en prouvant absence de cause probable (7aiis lu
poortaite 4è ces voies extn^ordiqaires.
LXX RAPPORT DES COOIFIGATEURS.
re:(écution, et de la contestation du capias, et enfin de Té-
largissement du débiteur sur cautionnement. (1)
Sec. 1. Emanation du captas. Art. 802.] Deux amende-
ments sont suggérés dans la première section. L'article 802
répondant à un besoin qui se fait sentir, et pour mieux as-
surer la justice, étend aux poursuites en dommages-intérêts
le droit de faire arrêter le défendeur, sur lequel il existe des
doutes. Cependant les Commissaires ont cru que ce remède
devait être accompagné de restrictions, et ^suggèrent de ne
l'accorder que lorsque le juge le croit nécessaire dans l'in-
térêt de la justice, et en donnant à ce dernier le pouvoir de
fixer le montant du cautionnement à exiger. (2)
Art. 805.] L'arTticle 805 fixe le délai pour la production de
la déclaration, soit pendant le terme ou hors du terme ; en
vue des facilités données au Défendeur de faire examiner
en tout temps la procédure, les Commissaires suggèrent de
fixer un môme délai afin de rendre la procédure uniforme. (3)
Sec. 2. Exécution du capias."] Aucune observation n'est re-
quise sur cette question.
Sec. 3. Contestation du capias. Art. 824.] Des cinq arti-
cles qui composent cette section le dernier suggéré comme
diposition nouvelle, déclare que le demandeur a droit d'ap-
peler du jugement qui ordonne la libération du défendeur,
afin de mettre les deux parties dans une condition égale, la
cour d'appel ayant décidé que le défendeur a droit d'appeler
de la décision qui lui est contraire, (art 824). (4)
Sec. 4. Elargissement du débiteur. Art. 833.] Le dernier
des articles de cette section est suggéré afin.de régler la ma-
nière dont les cautions peuvent remettre entre les mains du
Shérif le défendeur dont ils ne veulent plus répondre, (art.
833). (5)
Ch, 2. Saisie-Arrêt avant jugement. Ce chapitre est divisé
en deux sections : l'un traite de l'arrêt simple en la posses-
sion du défendeur, et la seconde de l'arrêt entre les mains
des tiers.
Sec. 1 . Arrêt simple. Art. 835.] De même que pour le capias
on suggère aussi de permettre l'arrêt simple pour dommages-
(1) La légifllature a omis l'article 800,
(2) La lérâlature a adopté Panicle en modifiant les expressions, sans
en changer le sens.
(3) Le délai firé était de huit jours, la législature l'a fixé à trois jourg;
(4) La législature tout en adoptant l'article, l'a modifié considérable-
ment. D'abord elle exige le dépôt du montant requis par l'article 600 pour
la révision de la décision, ce que ne demandaient pas les Codificateurs.
Ensuite, tout en permettant d'appeler même de la révision, elle fixe le
délai de la signification de l'appel sous trois jours juridiques, à compter
de la prononciation du jugement en révision.
(6) La législature a adopté l'article sufgéré, et y a ajouté un paraf^raphe
important. Si les cautions craignent de la résistance, sur déposition de
l'un d'eux en la manière i)ourvue, tout huissier ou constable peut pro-
céder à l'arrestation du délHteur, en se faisant accompagner de la foice
nécessaire, et le remettre ftu shérif.
RAPPOUT DES CODIFICATEURS. MXI
intérêts non liquidés, (art. 825.) Les mème^ raisons s'appli-
quent, (l)
ilr^ 851.] L'article 851 contient une régie semblable à
celle relative au capias en l'article 805 et un article y appor-
tant semblable amendement est suggéré. (2)
Sec. 2. Arrêt en mains tierces.'] Cette section, comprenant
onze articles, exprime la loi en force.
Ch. 3. Saisie-Bevendication. Art. 871,] Dans ce chapitre
un seul amendement est suggéré, (article 871) réglant le
temps, dans lequel le défendeur peut demander d'être remis
en possession des effets revendiqués en donnant caution, et
l'article suivant étend la même prérogative au demandeur,
si le défendeur ne s'en prévaut pas dans le délai fixé. (3)
Ch. 4. Saisie-Gagerie. Art. 876.] Ce chapitre se compose
de trois articles au premier desquels il est proposé d'ajouter
un paragraphe exigeant la signification au nouveau locateur,
et sa mise en cause dans le cas de saisie par droit de suite,
(art 876.) {4)
Ch. 5. Seqitestre (Art. 879.) Ijes articles de ce chapitre sont
empruntés a l'ordonnance de 1667. Il est suggéré d'amen-
der l'article 879, en donnant au juge hors de cour, le pouvoir
de nommer un séquestre sur requête dûment signifiée. (4)
Jïtre IL Procédures spéciales. Arts. 890 à 1048.] On a
mis, dans ce titre, différentes matières spéciales qui requiè-
rent une procédure sommaire.
Ch. l. Poursuites entre locateurs et locataires.'] Le cha-
pitre premier contient les dispositions statuaires concernant
les procès entre locateurs et locataires, sans aucune sugges-
tion d'amendement.
Ch. 2. Poursuites hypothécaires contre inconnus. Ch. 3.
Partages des Townships.] Le chapitre deuxième concernant
la poursuite hypothécaire contre les propriétaires inconnus
(1) La législature a permis par l'article 834 que Paffidavit requis du
demandeur pût aussi être fait par toute autre persomie compétente, et a
adopté l'amendement suggéré II l'article 836.
(2) La législature a omis l'article 847 et adopté l'article suggéré en
amendement k l'article 861, eu modifiant le délai de huit jours qui suivent
la saisie pour la signification de la déclaration, et fixant ce déliai k trois
jours, comme elle l'avait fait pour l'article 806.
(3) Ta législature est restée silencieuse sur l'amendéhient suggéré k
l'article 871, mais elle a modifié les articles 866 et 868, le premier en
Uissant au défendeur le droit de contester l'arrêt tait entre ses mains ou
entre les mains d'un tiers en la manière prescrite pour le capias; le second
en exigeant sur le dos du bref la mention du nom de la personne sur la
lépontîon de laquelle, le bref émane au lieu de la copie de la déposition
transcrite au long sur le bref, comme c'était l'usage,
(4) La législature a adopté le paragraphe,
LXXII RAPPORT DES CODIFICATEURS.
OU incertains, et le chapitre troisième relatif au partage des
townships, sont fondés sur des statuts particuliers. (1)
Ch. 4. Partages et licifatiom. Art. 934.] Il est traité dans
ce titre du partage et de la licitation forcée, la licitation
volontaire ayant des règles particulières qui se trouvent
dans la troisième partie de ce code. Les articles de ce cha-
pitre reproduisent tant l'ancien droit que le statut qui a
rapport aux licitations forcées : mais l'aii^icle 934 tout en
reconnaissant le privilège du demandeur, permet néanmoins
dans le cas où ce dernier néglige de procéder à la licitation
dans le délai fixé, à la partie la plus diligente, de faire les
procédés nécessaires et lui donne le bénéfice de la pour-
suite. (2)
Art. 936,] Un amendement suggéré à l'article 936 assimilé
en ce cas la procédure à celle qui a lieu sur venditioni
exponas. (2)
Art, 938.] Afin de fournir aux parties l'occasion de faire
reviser le cahier des charges, il est proposé d'amender l'ar-
ticle 938 en exigeant que le cahier des charges soit déposé
au moins un mois avant le jour fixé pour la vente. (3)
Ch. 5. Ratification de titre."] Les procédures nécessaires
po\ir purger les hypothèques forment la matière de ce cha-
pitre dans lequel sont énoncés toutes les prescriptions de
nos statuts à cet égard.
Art. 951.] Un amendement est suggéré, quant au certificat
qui doit être obtenu du régistrateur et produit par le requé-
rant. L'article 951 reproduisant la disposition de la 7e sec-
tion du chapitre 36 des statuts refondus pour le Bas-Canada,
exige que ce certificat indique les hypothèques qui ont été
enregistrées avant la première publication de l'avis de ]&
demande en ratification. Pour que cette matière soit en
harmonie avec les règles posées dans le code civil au titre
de l'enregistrement des droits réels, les commissaires suggè-
rent que le certificat indique seulement les hypothèques
enregistrées avant le titre dont on demande la ratifica-
tion. (2)
Ch. 6. Séparation entre époux."] Ce chapitre est divisé en
deux sections, la première traitant de la séparation de biens
(1) La législature a modifié Particle 903, en donnant au créancier auquel
est dû deux années de rente constituée ou autre rente le même droit de
faire vendre. Elle a aussi modifié l'article 907, en permettant d'afficher
l'avis au bureau d'enregistrement de la localité, s'il n'y a pas d'église
ainsi que le suggéraient les codificateurs.
(2) La l^islature a adopté l'article.
(3) La législature a fixé trente jours au Heu d'un mois et a ajouté un
autre paragraphe à l'article, donnant au prutonotaire le droit de préparer
un acte de vente pour l'adjudicataire, de la même manière que le titre du
«hérif, en autant que les dispositions de l'tçrticle 689 sont applicables,
/;
RAJipORT DES GODIFICATEURS. LXXIIÎ
et la deuxième de la séparation de corps qui entraine avec
elle celle des biens. ( l)
Sec. 1 . Séparation de biens. Art. 976.] Une disposition
nouvelle est suggérée dans cette première section, l'article
976. exigeant l'enregistrement de la renonciation à la com-
munauté, comme pouvant en certains cas affecter les pro-
priétés immobilières.
Sec. 2. Séparation de corps.'] Cette section ne fait qu'énon-
cer les lois actuellement en force.
Ch. 7. Oppositions aux mariages. Arts. 986 à 992.] On
ne trouve, sur la matière de ce chapitre, aucune règle de
procédure, aussi les Commissaires ont ils été contraints do
rédiger quelques dispositions, qu'ils soumettent pour le cas
où telles oppositions seraient faites, en fournissant un mode
simple et expéditif, semblable en partie à celui qui est pres-
crit pour les causes entre locateurs et locataires, et donnant
appel de la même' manière que des jugements de la Cour de
Circuit. {2)
Ch.S. Procédures relatives, aux corporations et charges
publiques."] Les procédures de la nature des brefs de Quo
warrante, Mandamusei Prohibitions ont été réunies dans
ce chapitre dont ils forment quatre sections, la cinquième
contenant des dispositions communes aux quatre autres. (3)
Sec. 1. Corporations irréguUères ou excédant leurs pou-
voirs. Art. 1009.] Cette section règle la manière de procé-
der contre les corporations formées illégalement et contre
celles qui violent ou excèdent leurs pouvoirs; un seul
amendement y est suggéré à l'article 1009, et cet amende-^
ment a pour objet d'exiger pour la vente des immeubles de
la corporation par le curateur, les mêmes formalités que
pour le décret dont on a étendu les effets à telles ventes. (4)
■ Les articles des quatre autres sections n'offrent aucune
nouvelles dispositions et sont conformes aux statuts en
force.
Ch. 9. Scire Facias, Arts. 1030 à 1035.] Les poursuites
de la nature des brefs de scire fadas, simplifiées par le cha-
pitre 89 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, sont expo-
sées dans ce chapitre sans aucune suggestion de changement.
(1) La législature a fait uue importante modification à Varticle 970, qui
n'exigeait qae l'avis de la demanae de séparation de biens fût publié dans
la Gazette du Canada, que si le mari était commerçant : elle exige cette
publication d'avis dans tous les cas, que le mari soit ou ne soit pas corn»
merçant. De cette manière, il sera facile pour les intéressés d'empêcher
que ces séparations servent de moyens frauduleux pour soustraire aux
créanciers légitimes les biens de leur débiteur.
(2) La législature a adopté toutes les dispositions soumises par les codi.
fi<^tenr8.
(3) La législature a adopté l'article suggéré, exigeant la publication de
l'avis de ta nomination du curateur & une corporation, corps ou bureau
publie déclaré dissout.
(4) La législature a ado|>té l'amendement suggéré.
iXXlV ïliLPPORT CEâ CODIFtCATEUilS.
Ch. 10. Habeas Corpus en matières civiles. Arts, 1036 h
1048.] Le dernier chapitre de ce titre contient les règles à
suivre pour obtenir sa liberté dans les cas où une personne
est emprisonnée ou tenue en charte privée, pour toute autre
cause que les matières criminelles ou supposées telles et
l'emprisonnement pour dette ou actions en matière civile,
le tout conformément au chapitre 95 des Statuts Refondus
pour le Bas-Canada. (1)
Livre IIL Cour de Circuit.'] Ce troisième livre contient
les règles applicables à la poursuite des causes devant la
Cour de Circuit. En général on y suit la procédure tracée
pour la Cour Supérieure ; on a dû, en conséquence, n'inclure
ici que les cas d'exceptions dans lesquels une procédure
différente est prescrite. Ce livre est divisé en cinq titres :
Titre 1. Compétence et juridiction. Arts. 1048 à 1061.
Art. 1054.] Le premier énonce la jiu*idiction et compétence
de la Cour de Circuit. Par l'article 1054, énonçant la loi en
force, il y a lieu en certains- cas à évocation de la Cour de
Circuit à la Cour Supérieure. Considérant que dans les
deux tribunaux il n'y a qu'un seul juge, et que les parties
ont le bénéfice d'une nouvelle audition devant trois juges,
et de l'appel, les commissaires suggèrent d'omettre cet
article. (2)
Titre II Procédure ordinaire. Arts. 1062 à 1102. Ch. 1.
Ajournements.'] Le deuxième titre contient, dans un pre-
mier chapitre, des règles générales sur lès ajournements
applicables tant aux causes dont il peut y avoir appel qu'à
celles qui sont jugées en dernier ressort.
Ch. 2. Causes appelables.] Dans ce chapitre deuxième
sont contenues les règles particulières aux causes appe-
lables ; c'est le droit actuel auquel il n'est suggéré aucun
changement.
Il est subdivisé en six sections afin de classer plus facile-
ment les dispositions qui s'éloignent de la procédure suivie
devant la Cour Supérieure. (3)
(1) Le» codificateurs obéissant aux Statuts Refondus pour le Bas-
Canada, renvoyaient pour la procédure à suivre sur l'instruction des plai-
doiries sur le rapport du bref d* Habeas Corpus, en la forme et manière en
usage dans la Cour du Banc de la Reine en Anj^leterre, le t9 mai 1613, la
législature a modifié avec plus d'avantage cette i>rocédure, eu statuant
qu'il serait procédé à l'instruction soit par l'affidavit, ou par examen des
témoins devant le tribunal ou le juge, suivant que les parties le jugent
plus convenable.
(2) La législature n'a pas adopté les suggestions des codificateurs.
(3) La législature a fait une modification aux articles relatifs à l' En-
quêta, elle a statué que, du consentement des parties, l'enquête peut être
écrite au long, et le greffier de la Cour de Circuit est autorisé ft recevtrir
les dépositions et les assermenter en l'absence du juge, ou bien elle peut
être faite devant un commissaire enquêteur, le tout suivant les règles
prescrites par la Cour Supérieure.
Les codificateurs se conformant k la loi existfuite réglaient que le bitef
d'exécution contre les effets mobiliers du débiteur qui peuvent se trouver
iftAϻi>OR^ DES CODTFICATEtmS. LXXV
Ch. 3. Causes non-appelabîes. Art. 1099.] Le troisième
chapitre a rapport aux causas non appelables. Les Com-
missaires renouvellent ici, à l'article 1 099, la recommanda-
tion qu'ils ont déjà faite d'enlever aux tribunaux la préro-
gative d'accorder des délais pour l'exécution des jugements.
TUre m. Poursuites entre locateurs et locataires. Arts.
1 103, 1104.] Dans le troisième titre on a inséré deux dispo-
sitions dont la première déclare en quels cas la Cour de
Circuit peut prendre connaissance des poursuites entre
locateurs et locataires, et la seconde indique les règles qui
doivent y être suivies.
TUre IV. Détention illégale des terres en franc et commun
soccage. Arts. 1105 à 1112.] Un statut particulier, (ch. 45,
Statuts èefondus,) donne à la Cour de Circuit la connais-
sance des actions pétitoires et possessoires relatives aux
terres tenues en franc et commun soccage dans les town-
ships, afin de procéder avec plus de célérité, et donne à un
seul juge en vacance le droit de prononcer sur ces matières,
mais en déclarant que les procédures, en ce dernier cas,
doivent former partie des archives de 4a Cour de Circuit.
Le titre quatrième contient toutes les prescriptions à ce
sujet.
Arts. 1109, 11096W, 1199/er, iiOdquater.'] Il y est sug-
géré deux amendiBments, le premier pour remplacer les
articles 1109, 1109M5, 1109/er, \\09quater, relatifs aune
nouvelle audition devant la Cour Supérieure. L'article
suggéré en remplacement a pour objet de soumettre ces
matières aux mômes règles que- les autres causes, tel que
prescrit aux articles 496 et suivants. (1)
dans les limites du district où le jugement a été rende, pour le paiement
d'ane somme de deniers, fut adressé à un huissier, qui est autorisé ft pré-
lerer le montant de même que si le bref avait été adressé au shérif, «ans
pouvoir néanmoins exiger ou retenir aucune commission sur les deniers
{>réievé«i. L'huissier est tenu d'élire domicile pour le demandeur dans la
ocalité oii se fait la saisie. La législature a modifié la loi ft ce sujet, et a
fait deux cas distincts de saisie, leur appliquant à chacun d'eux une pro>
cédnre particulière : lo. Si les biens meubles et effets du débiteur se
trouvent dans le district où. le jugement a été rendu, alors la procédure est
suivie en tout point. 2o. S'ils se trouvent dans un autre district, alors le
bref peut être de mdme adressé II un huissier, ou au shérif du lieu. De
plus les codificâtears, conformément à la loi existante, réglaient qu'à dé-
lant de biens meubles et effets, le jugement pût être exécuté sur les
immeubles du débiteur, qui sont dans les limites du district, la législature
en indiquant que par district, il était entendu le district où jugement avait
été rendu, a statue que le jugement pouvait être aussi exécuté dans tout
antre district.
Une lacune assez importante existait dans loi.; ainsi il n'était pas
{)ermis de prendre jugement par défaut ou eay)arte en vacance, lorsque
'action avait été rapportée en terme, quoiqu'il fût permis de prendre
jugement en terme, lorsque l'action avait été rapportée en vacance, les
eodificateurs suggéraient de modifier la loi à ce sujet et de permettre de
prendre jugement en tout temps. La législature a adopté cette sug.
gestion*
(1) La légiBlatore a adopté cette suggestion.
LXXVX RAPPORT DES CODIFICATEURS.
Art. Il 10.] Par l'autre amendement les Commissaires
proposent d'abolir l'évocation pour les raisons énoncés plus
haut (1 MO), (l) •
Liv. IV. Cour du Banc de la Reine.'\ Les appels de la
Cour de Circuit sont portés directement à la Cour du Banc
d^ la Reine. Il convient d'en traiter ici.
Ch. 1. Cassation et appel des jugemenls de la Cour Supé-
rieure. Arts, 1113 à 1140. Art. 1117.] Ce livre est composé
de quatre chapitres. Le premier a rapport en pourvoi en
cassation dans les procès par jury et aux appels des autres
causes en Cour Supérieure. Un amendement est suggéré à
l'article 1117 réglant le délai d'appel pour ceux qui sont
absents ou sous la puissance d'autrui. Les Commissaires,
considérant qu'avec la protection donnée à tous ces inca-
pables, il est injuste de laisser planer plus longtemps du
doute sur la solidité des jugements rendus, proposent de
fixer d'une manière péremptoire à un an le délai pour se
pourvoir par appel, qu'elle que soit la personne intéressée. (1 )
Art. 1 129.] L'article 1 129 est soumis, comme donnant une
règle pour faire valoir les moywis préliminaires qu'on peut
opposer à un pourvoi en cassation ou à un appel, et fixant
le délai pour invoquer ces moyens à huit jours après le
rapport du bref, (l)
Ch.1. Appels de la Cour de Circuit. Arts. 1141. à 1152.]
Ce chapitre reproduit les dispositions du statut sur les
appels de la cour de Circuit et ne demande aucune obser-
vation. ^
Ch. 3. Dispositions générales . Arts. 1153 à 1176.] Des
dispositions générales applicables à tous les appels font la
matière de ce chapitre et sont tirées des différents statuts
citées au bas des différents articles.
Ch. 4. Appel à Sa Majesté. Arts. 1 177 à 1 18 L] Les cinq
articles, dont se compose ce chapitre, déclarent en quel cas il
peut y avoir lieu à appel de la Cour du Banc de la Reine, et
du cautionnement à donner à cette effet.
Livre F. Juridictions inférieures. Ch. 1. Cour des Commis-
saires. Arts. 1 182 à 1215. Art. 1 197. .Ir^ 1200.] Les Commis-
saires ont inséré dans ce cinquième livre ce qui regarde cer-
taines juridictions inférieures subordonnées à la Cour Supé-
rieure et à la Cour de Circuit. La principale est la Cour des
commissaires pour la décision sommaire des petites causes,
tribunal qui, à raison de son établissement à peu près géné-
ral,, demandait une place dans ce code. Laissant de côté ce
qui tient à l'organisation du tribunal, les Commissaires se
sont contentés de reproduire ce qui tient à la procédure
réglée par le statut et suggèrent seulement relatif à l'évo-
cation, qui devra être pbrtée à la Cour de Circuit au lieu de
la Cour Supérieure, pour éviter à frais (Art. 1197) ; et àl'ar-
(1) Ja lègUlatare a adopté cette suggestion
t^APPORT DES CODIFICATEDRS. LXXVII
tîcle 1200, il est proposé de déclarer que sur inscription en
faux, l'évocation ne pourra avoir lieu si le cautionnement
n'est pas donné dans le temps fixé, (l)
Ari. 1210.] Enfin à l'article 12 10 on propose d'abolir le droit
des commissaires d'accorder délai pour le paiement des
sommes auxquelles les parties sont condamnées. ( 1 )
Ch. 2. Juges de Paix et autres juridictions inférieures.
Arts. 1216 h 1219.] On ne fait qu'indiquer, dans ce chapitre
quelques autres juridictions soumises au contrôle de la Cour
Supérieure ou de la Cour de Circuit, sans entrer dans le
détail de la procédure qui y est suivie, et qui, sauf quelqufp
cas particuliers, est laissée à la discrétion du tribunal.
Ch. 3. Recours contre les jurements de ces jurdictions.']
Le contrôle sur les tribunaux, mentionné dans les deux
chapitres qui précèdent, s'exerce par la voie du bref de certi-
orari, procédure empruntée à la loi 'anglaise; et (m'on a
cherché à simplifier par le chapitre 89 des statuts refondus
pour le Bas Canada. Le précédent chapitre ne contient que
des dispositions en force et conformes à la pratique des
tribunaux. (2)
TROISIÈME PARTIE.
PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES.
Division de la matière^'] Ainsi qu'il a été dit au commen-
cement de ces observations, cette troisième partie contient
des règles sur des matières à l'égard desquelles il n'y a pas
d'exécutoire comme dans celles dont il est question dans la
seconde partie.
Ces matières forment le sujet de huit titres : 1. Des regis-
tres et de la manière de les authentiquer ; 2. Des compul-
soires ; 3. Des avis de parents ; 4. Des tutelles et curatelles ;
5. Des formalités pour la vente des immeubles des mineurs
et autres incapables ; 6. Des procédures relatives aux suc-
cessions ; 7. Dispositions applicables aux diflërents titres
ci-dessus ; et 8. Des arbitrages en général.
Titre 1. Registres et manière de le^ authentiquer. Ch. i.
Registres de VEtat Civil Arts. 1236 à 1243. Art. 1237.] Ce
titre est divisé en trois chapitres; le premier regarde les
registres de l'état civil, le second les registres du bureau
d'enregistrement, à l'égard desquels nos statuts ont des dis-
positions particulières reproduites dans les articles soumis,
et le troisième les registres des shérifs et coroners. On a
suggéré d'ajouter à l'article 1237, un paragraphe exigeant
qu'il soit attaché au registre qui doit rester à chaque paroisse,
(1) La I^islfttare a adopte cette suggestion.
(4) La législature a permis de présenter la requête p*ur certiorari non
tealoment au tribunal, mais aussi k un juge.
6*
LXXVTII RAPPORT DES CODIFICATKURS.
église ou congrégation religieuse, une copie du titre du code
civil relatif aux actes de l'état civil et au mariage. Cette
disposition aura l'efiet de mettre ceux qui sont chargés de
la tenue de ces registres au fait de toutes les exigences de
la loi et empêcher qu'ils ne puissent plaider ignorance, et
qu'il ne se commette de ces irrégularités trop fréquentes et
qui sont de nature à ôter à ces registres le degré de foi voulu
par la loi. (l)
Titre II. Compulsoires. Arts. 1244 à 1254. Art. 1252.]
lies articles de ce titre numérotés de 1244 à 1254 sont
appuyés de Tautorité de l'ancien droit, à l'exception de l'ar-
ticle 1252 suggéré comme disposition nouvelle. Il est des-
tiné à combler une Ificune et fournir aux parties intéressées
les moyens de se conserver l'accès à un titre dont elles
peuvent avoir besoin dans un cas imprévu, et semble un
corollaire de l'article qui précède. (2)
Titre 111. Avis de parents. Arts. 1255 à 1260.] Ce titre a
jpour objet de ramener à une règle uniforme la procédure
dans tous les cas on il était nécessaire de consulter le con-
seil de famille. Il ne contient aucune disposition nouvelle.
Titre IV. Tutelles et Curatelles. Arts. 1361 à Art. 1264.]
Les trois premiers articles de cette section sont purement ^
renvoi. Les formalités à suivre sur ces matières se trouvant
déjà détaillées dans le code civil. L'article 1264 relatif à la
nomination du curateur à une substitution fldéicommissaire,
la soumet aux mômes formes que celle d'un tuteur à des
mineurs, et l'article 1265 étend à tout curateur l'obligation
de prêter serment, vu que, dans tous les cas, ils peuvent être
appelés à administrer les biens et à en rendre compte.
Titre V. Vente des immeubles des mineurs et interdits.
Arts. 1266 à 1278. Art. 1272. Art, 1273. Art. t276.] On a
compris dans ce titre quelques unes des dispositions du
chapitre 48 des Statuts Refondus pour le B. G., en les éten-
dant à l'aliénation des parts ou actions dans les compagnies
industrielles ou financières (Art. 1272). L'article 1273 exige,
également, que ces parts ou actions soient évaluées avant
que le juge en permette la vente. L'article 1276, suggéré
comme disposition nouvelle, permet à défaut d'enchérisseur
(1) La lëgislature a adopté le paragraphe suggéré.
(2) La législature a modifié l'article 1246, de manière à obliger les
notaires de donner communication, ezpéditioii ou extrait aux étrangers
des actes ou documents formant partie de leur greffe, si tels actes ou do-
cuments sont de leur nature de ceux dont l'enregistrement est requis,
sinon une ordonnance du juge est nécessaire. J^'article 1252, snggëré, a
ëlé adopté, il permet IL une partie de demander que toute autre partie à
tin même acte et qui en est possesseur d'une copie authentique, soit obligée
de la déposer, aux fins de remplacer la minute perdue, détruite ou enle-
vée, et de se conformer à l'urdre du tribunal ou du juge à cet égard sous
J>eire de tons dommages-intérêts, lia législature cependant a soumisaux
ittift et dépens <^Iui qui requiert ce dépôt et qui doit fournir et à l'autre
partie une copie de l'acte, et l'indemuiser de tous ses frais de déplacement
•t autres.
B APPORT DES CODIFICÂTBURS. LXXIX
au jour fixé pour la vente de gré à gré, pourvu que ce ne
soit pas au dessous de la mise à prix, et ce dans les quatre
mois à compter de Tautorisation du juge. (1)
Tilre VI. Procédure relations aux successions. Arts. 1578
à 1335.] Ce titre est divisé en cinq chapitres contenant tous
les procédés relatifs aux scellés, à l'inventaire des biens,
aux lettres de bénéfices d'inventaire, à l'envoi en possession,
et aux succession vacantes.
Ch. 1. Scellés. Arts. 1278 à 1302.] Ce chapitre est subdi-
visé en deux sections : la première traite de l'apposition et la
seconde de la le\'ée des scellés. Elles reproduisent les dis-
positions de notre ancien droit et ne nécessitent aucune
observation particulière.
Ch. 2. Inventaire. Arts. 1303 à 1313.] Il en est de môme
du chapitre deuxièmd qui est également divisé en deux
sections dont l'une traite de l'inventaire môme et l'autre de
la vente des meubles.
Ch. 3. Bénéfice d'inventaire. Arts. 1321, 1325.] Vu l'ab-
sence de ohancellerie en ce pays le Conseil Supérieur de
Québec accordait des lettres de bénéfice d'inventaire, pouvoir
qui a été transféré à la Cour Supérieure. Les articles de ce
chapitre ne font qu'exprimer la loi en force, à l'exception des
1321e et 1325e suggérés comme additions à la loi en force,
dont le premier exige que l'héritier bénéficiaire donne avis
public de ses lettres de bénéfice d'inventaire, et le second
pourvoit au mode de procéder à la nomination d'un curateur
lorsque l'héritier bénéficiaire a des actions à exercer contre
la succession. (1)
Ch. 4. Envoi en possession. Arts. 1328, 1329.] L'article
1328 est une disposition nouvelle suggérant, avant d'ac-
corder l'envoi en possession, d'exiger la publication d'un
avis analogue à celui qui est requis pour l'assignation d'un
absent. Cette procédure est en harmonie avec notre pro-
cédure actuelle, et cet avis pourra peut-être parvenir à celui
dont on réclame les biens, s'il est encore vivant, et aussi aux
parents plus proches qui pourraient avoir droit à la succes-
sion. L'article suivant indique la forme sous laquelle toute
réclamation, à rencontre de l'envoi en possession, peut être
faite (1329). (1)
Ch. 5. Successions vacantes. Art, 1332.] Une seule obser-
,vation est nécessaire à l'égard de ce chapitre. Dans l'an-
cienne procédure, on regardait généralement le curateur
nommé à une succession vacante comme un homme de
paille, nommé par le juge sur la suggestion de celui qui le
demandait. Une pratique diflërente a été adoptée ici, telle
qu'exprimée en l'article 1332. Le curateur n'est nommé par
le juge qifaprès y avoir appelé les intéressés, et ce curateur
se trouve ainsi légalement saisi des biens vacants, sans qu'il
(1) La lèg^latnre a adopté les su^estion*.
LXXX HAPPÛRT DES COOIFIGATEOIS.
puisse y avoir concours de plusieurs curateurs, concours in-
compatible avec la doctrine enseignée par Pigeau, que ce
curateur a les mômes pouvoirs que l'héritier bénéficiaire.
Titre VIL Dispositions applicables aux titres ci-dessus.
Arts. 1336 à 1339. Art, 1338.J Le premier des articles de ce
titre ( 1336), établit une règle pour les assignations quant aux
matières dont il est question dans les titres précédents, et on
a adopté pour cet objet les délais prescrits pour les poursuites
entre locateurs et locataires. L'article suivant exige que
toute demande ou procédure faite en vertu des dispositions
contenues dans les titres qui précèdent demeurent parmi les
archives du tribunal afin qu'on y puisse avoir accès au be-
soin. L'article 1338 reproduit la disposition d'un de nos
statuts, en reconnaissant la juridiction du protonotaire dç la
Cour Supérieure sur ces matières, en l'absence du juge, sauf
révision par ce dernier.
Art 1339.] Par l'article 1339 on suggère d'étendre aux
décisions du juge sur ces matières les dispositions du statut
de l'acte 27 et 28 Vict. c. 39, en donnant le bénéfice de la
révision par trois juges. (1)
Titre VIU. Arbitrages. Arts. 1340 à 1354.] Les articles,
concernant les arbitrages, reproduisent les règles de notre
droit, et le dernier seul exige quelques observations. Les
auteurs anciens ne paraissent pas d'accord sur la faculté
d'appeler d'une sentence arbitrale dans le cas oîi il n'y a pas
de pénalité stipulée. Gouchot (p. 30), semble l'admettre
comme règle générale. " On peut, dit-il, appeler des sen-
" tences arbitrales, et les appellations sont portées au par-
lement, à la grand' chambre comme appellations verbales.
" On dira que la peine du compromis est un obstacle à
l'appel ; mais comme les juges d'appel condamnent rare-
*' ment à payer le dédit avant le jugement dç l'appel, et que
"si la sentence est infirmée, dans le moindre chef, on est
•' quitte ; il n'est pas ordinaire de trouver dans ces jugements
" la fin des procès." (2)
Art. 1354.] Pigeau, (t. 1, p. 22), dit : *' Au moyen de la
*' faculté d'appeler qu'aura celui qui ne voudra pas exécuter
*' le jugement arbitral, la contestation peut durer plus long-
*' temps : c'est pourquoi les parties, dans l'intention de la
'• terminer au plus tôt, conviennent que l'appelant sera tenu
*' d'une amende pécuniaire que le compromis règle suivant
" l'importance de l'objet, et sur le tort que le gagnant' pourra
" souffrir du retard de l'exécution de la sentence arbitrale."
Pothier au contraire semble dénier ce droit d'appel quant au
(1) La législature a adopté les suggestions.
(2) La législature a réglé que les témoins qui doivent être examinés
devant les arbitres peuvent être assermentés devant le protonotaire ou le
greffier de la Cour de Circuit, de la cireonscription ou devant un commis-
saire nommé pour recevoir les affidavits qui doivent servir dans la Cour
Supérieure..
<<
n
RAPPORT DES CODIFICATEURS. LXZXI
fonds. Les Commissaires considérant que la stipulation de la
pénalité n'est pas nécessaire, et que les parties en recourant
a l'arbitrage ont eu ou dû avoir l'intention de rendre la
sentence des arbitres définitive, ont adopté cette manière de
voir et l'ont exprimée dans l'article soumis (art. 1354). (t)
Avant de terminer, les Commissaires ont cru devoir rendre
ici un hommage bien mérité à la mémoire de l'honorable
Augustin Norbert Morin que la mort leur a enlevé. Si le
pays perd en lui un citoyen vertueux, désintéressé et dont la
vie a été vouée au bien de sa patrie, la commission dont il
laisait partie, regrette un membre qui lui était précieux par
la science profonde, les vues sages et philosophiques et les
sentiments de haute justice qu'il savait développer dans la
discussion des grands intérêts de la législation. Mais, du
moins, les Commissaires ont la satisfaction d'avoir eu son
concours et son assentiment au code de procédure maintenant
soumis et auquel quelques semaines de vie de plus lui
auraient permis d'apposer son nom.
Le tout humblement soumis.
Québec, 15 Avril, 1865.
B. CARON,
G. D. DAY, -
J. U. BAUDRY.
(1) La législature a adopté les suggestions.
ABREVIATIONS DU PREMIER VOLUME.
A. F. — Acte concernant la Faillite.
Ane. Deniz. — Ancien Denizart.
Am. F. — Amendement à TActe de Faillite.
c. — Chapitre.
C. a— Gode Civil.
C. N. — ^Gode Napoléon.
G. P. C. — Gode de Procédure Civile {français),
C. P. C. B. C. — Gode de Procédure Civile'du Bas-Ganaia.
O. P. Genève. — ^Gode de Procédure de Genève.
C. P. L. ou Louis. — Code de Procédure de la Louisiane.
Décl. de Mars 1685. — ^Déclaration de cette date.
Décl Ô2 Avril 1732.—
Dêcis. des Trib. — Décisions des Tribunaux.
Ediis et Ord. — Edits et Ordonnances.
41 Geo. 7//.— George IIL
4 Guil. — Guillaume.
L. C. Jurisl. — Lower Canada Jurist.
L. C. Reports. — Lower Canada Reports.
Nouv. Z^enû.-— Nouveau Denizart.
Ord. 1667 — tit. — art. — Ordonnance de 1667 — ^titre — article.
Ord. Janv, 1628. — Ordonnance de Janvier 1628.
Pothier, Proc. Civ. — ^Procédure Civile.
3 Rev. de Leg. B. C. — Revue de Législation du Bas-Canada.
Règles de Pratique C. S. — Cour Supérieure.
" C. C".— Cour de Circuit.
R. P. C. B. R. — Règles de Pratique de la Cour du Banc de
la Reine.
R. P. C. R' — Règles de Pratique de la Cour de Revision.
R. P. C. 5.— ** " ** Supérieure.
R. P. F.— " " " de Faillite.
R, P, C. G.-— " ** " de Circuit. -
5. R. B. C. — Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
5. R, G, — ^Statuts Refondus du Canada.
s. ou ss. — Section ou sous-section.
SI. Imp. 15 et 16 Ktd.— Statut Impérial 15 et 16 Victoria.
Toui.— Touiller.
Trop.f Nantis. — ^Troplong, sur le Nantissement.
V. ou Vict. — ^Victoria.
ACTE
9
Concernant la Codification des lois du Bas-Canada, qui se
rapportent aux matières civiles et à la procédure.
(Statuts Refondus pour le Bas-Canada, Chap. II.)
Considérant que les lois du Bas-Canada, en matière civile,
sont principalement celles qui, à l'époque de la cession du
pays a la couronne d'Angleterre, étaient en force dans cette
partie de la France régie par la Coutume de Paris, modifiées
par des statuts de la Province-, ou par l'inlroduction de cer-
taines parties des lois d'Angleterre dans des cas spéciaux, et
qu'il arrive en conséquence que la généralité des lois, dans
cette division de la Province, n'existe que dans la langue,
qui n'est pas la langue naturelle des personnes d'origine
Britannique qui l'habitent, pendant que partie ne se trouve
point dans la langue naturelle des personnes d'origine Fran-
çaise; et considérant, que les lois et coutumes suivies en
France, à l'époque ci-dessus mentionnée, y ont été modiflées
et*réduites en un code général, de manière que les anciennes
lois encore suivies dans le Bas-Canada, ne sont plus ni réim-
primées ni commentées en France, et qu'il devient de plus
en plus difficile d'en obtenir des exemplaires ou des com-
mentaires ; et considérant que pour les raisons susdites et
les grands avantages qui sont résultés pour la France,
comme pour l'Etat de la Louisiane et d'autres endroits, de
la codification des lois, il est évidemment expédient de pour-
voir à la codification des lois civiles du Bas-Canada : à ces
causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du
conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada,
décrète ce qui suit :
1. Le gouverneur pourra nommer trois personnes propres
et compétentes, étant avocats du Bas-Canada, comme com-
missaires chargés de codifier les lois de cette division de la
Province, en matière civile, et deux personnes propres et
compétentes, étant aussi avocats, comme secrétaires de la
commission, — dont l'un sera une personne dont la langue
naturelle est la langue anglaise, mais qui sera bien versée
dans la langue française, et l'autre sera une personne dont
la langue naturelle est la langue française, mais qui sera
bien versée aussi dans la langue anglaise. 20 V. c. 43, s. i.
!3* Tout juge ou juges de la cour du banc de la Reine ou
de la cour supérieure, pour le Bas-Canada, pourront, être
nommés commissaire ou commissaires, en vertu du présent
LXXXIV STATUTS. ET PROCLAMATIONS.
acte ; et si tel juge est ainsi nommé, le gouverneur pourra
nommer tout avocat de dix années, au moins, de pratique au
barreau du Bas-Canada, pour être et agir comme juge sup-
pléant dans l'une ou l'autre des dites cours, — ou tout juge
de la cour supérieure, pour être et agir comme juge suppléant
dans la cour du banc de la Reine, et un avocat comme
susdit, pour remplir sa place comme juge de la cour supé-
rieure, en qualité de juge suppléant, — pour et durant le
temps que le juge, nommé commissaire en vertu du présent
acte, continuera à être tel commissaire :
2. Tout juge suppléant, ainsi nommé, aura et exercera,
durant le dit temps, tous les pouvoirs et autorités, et rem-
plira tous les devoirs conférés ou assignés par la loi à un juge
de la cour dans laquelle il a été nonmié juge suppléant, en
la môme manière que s'il eût été nommé juge dans telle
cour, et résidera dans l'endroit que le gouverneur pourra,
de temps à autre, fixer à cette fin ; et, dans le cas oii la
charge de tel juge suppléant deviendrait vacante, un autre
pourra être nommé à sa place, en la môme n;anière et au
môaie effet. 20 V. c. 43, s. 2.
3. Les dits commissaires et secrétaires conserveront leur
charge durant bon plaisir, et, dans le cas où elle deviendrait
vacante, le gouverneur pourra en nommer un autre ou
d'autres pour la remplir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que
l'ouvrage soit complété. Ibid, s. 3. •
4. Les dits commissaires réduiront en un code, qui sera
appelé le Code Civil du Bas-Canada, les dispositions des lois
du Bas-Canada, qui se rapportent aux matières civiles, et
qui sont d'un caractère général et permanent, soit qu'elles se
rattachent aux affaires de commerce ou à des affciires de
toute autre nature; mais ils ne comprendront dans le dit
code aucune des lois concernant la tenure seigneuriale ou
féodale. Ibid, s>. 4.
5. Les dits commissaires réduiront en un autre code, qui
sera appelé le Code de procédure civile du Bas-Canada, les
dispositions des lois du Bas-Canada qui se rapportent à la
procédure en matières et causes civiles, et qui sont d'un
caractère général et permanent. Ibid, s. 5.
6^ En rédigeant les dits codes, les dits commissaires n'y
incorporeront que les dispositions qu'ils tiendront pour être
alors réellement en force, et citeront les autorités sur les-
quelles ils s'appuient pour juger qu'elles le sont ainsi ; ils
pourront suggérer les amendements qu'ils croiront désirables,
mais mentionneront les dits amendements, séparément et
distinctement, accompagnés des raisons sur lesquelles ils
sont fondés. Ibid, s. 6.
7. Les dits codes seront rédigés sur le môme plan général,
et contiendront, autant que cela pourra se faire convenable-
ment, la môme somme de détail sur chaque sujet, que les
STATUTS ET PROCLAMATIONS. LXXXV
codes français connus sous le nom de code civil, coie de
commerce et code de procédure civile. Ibid, s. 7.
8* Les commissaires feront au gouverneur, de temps à
autre, un rapport de leurs procédés et du progrès de l'ou-
vrage à eux confié, et, dans toutes matières pour lesquelles
il n'est pas expressément pourvu dans le présent acte, se
guideront d'après les instructions qu'il recevront du gouver-
neur ; et chaque fois qu'ils jugeront qu'une partie ou division
de l'ouvrage est suffisamment avancée pour être imprimée,
ils la feront imprimer et en transmettront au gouverneur un
nombre suffisant#d'exemplaires imprimés avec leur rapport.
2. Et le gouverneur en conseil, s'il le juge à propos, fera
transmettre à chacun des juges de la cour du hanc de la
reine et de la cour supérieure pour le Bas-Canada, un ou
plusieurs des dits exemplaires, avec instruction de les ren-
voyer, avec les observations qu'il aura faites, à l'époque
fixée dans la lettre contenant telle instruction. 20 V. c. 43,
s. o. •
9* Chacun des dits juges examinera la partie de l'ouvrage
des commissaires à lui soumise, et la renverra, avec ses
observations, à l'époque mentionnée comme susdit, et il
examinera plus spécialement avec soin cette partie de l'ou-
vrage censée énoncer la loi alors en force, et donnera d'une
manière claire son opinion si la loi, telle qu*elle existe alors,
s'y trouve exactement énoncée, et dans quel paragraphe ou
paragraphes, (s'il y en a,) elle n'est pas exactement énoncée,
avec ses raisons et autorités, et un projet des amendements
qui, à son avis, devraient être faits. H tel paragraphe ou para-
graphes, afin que la loi puisse y être exactement énoncée.
Ibidj s. 9.
10« Les juges ou chacun d'eux, pourront, dans leur
rapport sur toute partie du dit ouvrage à eux soumise, suggé-
rer les amendements à faire à la loi contenue dans telle
partie, en donnant les raisons sur lesquelles sont appuyées
leurs suggestions. Ibid. s. 10. '
11* Les juges, ou chacun d'eux, pourront en tout temps,
chaque fois qu'une partie du dit ouvrage leur aura été sou-
mise, en conférer avec les commissaires, ou aucun d'eux ;
et les commissaires donneront, lors de telle conférence, tous
les renseignements et explications qu'il sera en leur pouvoir
de donner, et que les juges pourront demander, relativement
à tout énoncé de la loi comme alors en force, ou à toute
suggestion pour l'amender, que les commissaires pourront
avoir faite dans telle partie de leur ouvrage comme susdit.
Ibid, s. 1 1 .
U. Les rapports des jug^s seront communiqués aux
commissaires, qui feront dans leur ouvrage telles corrections
qu'ils pourront juger à propos, après avoir pris en considé-
ration les rapports et suggestions des juges ; mais si un juge
ne transmet pas son rapport à l'époque qui aura été fixée à
LXXXVI STATUTS ET PROCLAMATIONS.
cet effet, telle absence de rapport n'empêchera pas que les
codes ne soient terminés et soumis à la législature, tel que
ci-dessous prescrit. Ibid, s. 12.
13* Les commissaires, de temps à autre, incorporeront
dans les parties qui s'y rattacheront dans les dits codes, tels
amendements à la loi actuellement en force, qne le gouver-
neur en conseil devra devoir recommander à l'adoption de
la législature, après avoir considéré les rapports des commis-
saires, et ceux des juges, s'il y en a ; mais ces amendements
seront avec soin distingués d'avec la loi actuellement en
force. 20 V. c. 43, s. 13.
14* Quand les dits codes, ou l'un d'eux, seront terminés,
avec les amendements en dernier lieu mentionnés, des exem-
plaires imprimées des dits codes et des rapports des commis-
saires, et de ceux des juges, s'il y en a, seront soumis à la
législature pour que les dits code ou codes puissent être dé-
clarés loi par acte législatif ; et s'il devient à propos que l'un
des dits codes soit terminé et soumis à la législature avant
l'autre, le Code Civil du Bas-Canada sera le premier à être
ainsi terminé et soumis :
2. L'une ou l'autre chambre pourra proposer des amen-
dements à chacun des dits codes, mais ces amendements
seront proposés sous forme de résolutions qui pourront être
adoptées par une chambre, et transmise à l'autre pour son
concours, et pourront être amendées par l'autre chambre —
et il pourra en être autrement disposé ainsi qu'il peut l'être
d'un bill, jusqu'à ce qu'elles soient finalement adoptées par
les deux chambres ; et tels amendements seront alors com-
muniqués aux commissaires qui, avec toute la diligence
possible, en incorporeront la substance dans le code auquel
ils se rattachent, et qui sera alors passé comme un bill, dans
la même session eu toute session subséquente. Ibid, s. 14.
15. Les dits codes, et les rapports des commissaires
seront faits et rédigés dans les langues françaises et anglaise,
et les deux textes seront imprimés en regard. Ibid, s. 1 5.
10, Deux des commissaires pourront faire tout rapport,
ou toute autre chose que les commissaires sont autorisés à
faire par le présent acte, sauf le droit du troisième commis-
saire, s'il est de cet avis, de faire un rapport séparé ou d'en-
trer son dissentiment et ses raisons dans les minutes des
procédés de la commission. Ibid, s. 16.
IT*. Les commissaires seront rémunérés pour leurs ser-
vices d'après le taux que le gouverneur en conseil fixera,
n'excédant pas seize piastres par jour pour chaquo commis-
saire pendant qu'il vaquera aux devoirs de sa charge, ni
cinq mille piastres par année pour un commissaire ; et les
dits secrétaires seront rémunérés pour leurs services d'après
un taux qui n'excédera pas trois mille quatre cents piastre
par année, que le gouverneur en conseil fixera ; mais les
STATUTS ET PROCLAMATIONS. LXXXVn
f dits secrétaires consacreront tout leur temps à Taccomplis-
, sèment des devoirs de leur charge. ïbid, s. 17.
18*. Si un juge de la cour du banc de la reine ou de la
cour supérieure pour le Bas-Canada, est nommé commissaire
comme susdit, il ne recevra pendant qu'il agira comme tel,
aucune rémunération commissionnaire, excepté l'excédant
(s'il y en a) de la rémunération d'un commissaire sur son
salaire comme juge ; et tout juge suppléant, qui sera nommé
pour remplacer tout juge qui agira comme commissaire,
recevra un salaire qui sera fixé par le gouverneur en conseil,
mais sans excéder le salaire le plus élevé d'un juge puisné
- de la cour pour laquelle il est nomme ; de manière que pour
la province les dépenses ne seront pas augmentées en con-
séquence de la nomination d'un juge au de juges comme
commissaires. 20 V. c. 43, s. 18.
19. J-»es commissaires auront leurs réunions à l'endroit
qui sera fixé par le gouverneur et les secrétaires tiendront
minâtes des procédés à telles réunions. Ibidj s. 19.
30* La rémunération des commissaires et secrétaires, et
les dépenses qu'ils pourront encourir pour frais de voyage,
impressions, papeterie, et autres choses nécessaires à l'entier
accomplissement de leurs devoirs en vertu du présent acte,
seront payées par warrant du gouverneur à môme le fonds
consolidé du revenu, comme aussi le loyer de l'édifice dans
lequel ils auront leurs réunions, si tel édifiice n'est pas un
édifice public. Ibidy s. 20.
21, Il sera rendu compte à Sa Majesté et à la législature,
en la manière prescrite par la loi, de tous les deniers dépensés
en vertu du près an t acte. Ihid, s. 21.
ACTE
Concernant le Gode de Procédure Civile du Bas-Canada.
(29-35 Vie, Cap. 25.)
Considérant que les commissaires nommés sous l'autorité
du second chapitre des Statuts Refondus pour le Bas-Canada,
pour codifier les lois de cette division de la province qui se
rappportent aux matières civiles, ont complété cette partie
de leur œuvre appelée dans cet acte le Code de Procédures
Civile du Bas Canada, n'y ayant incorporé que les disposi-
tions qu'ils ont considérées être actuellement en force, et
ayant cité les autorités sur lesquelles ils se sont appuyés
pour juger qu'elles l'étaient ainsi, et qu'ils ont suggéré les
amendements qu'ils croient désirables, mentionnant ces
amendements séparément et distinctement, accompagnés
des raisons sur lesquelles ils sont fondés ; et qu'ils se sont
en tous points conformés aux exigences du dit acte à l'égard
du dit Code et des amendements ; et considérant que le dit
Code, avec les amendements suggérés par les commissaires,
LXXXVIII STATUTS ET PROCLAMATIONS.
a par ordre du gouverneur, été soumis à la législature pour
qu'il puisse, avec les amendements aue la Législature pourra
adopter, être déclaré loi par acte législatif; et considérant
que tels amendements suggérés par les commissaires, et tels
autres amendements qui sont mentionnés dans les résolutions
contenues dans la cédule ci-annexée, ont été finalement
adoptés par les deux chambres : à ces causes, Sa Majesté,
par et de l'avis et du consentement du conseil législatii' et
de l'assemblée législatif du Canada, décrète ce qui suit :
1. Le rôle imprimé, attesté comme étant celui du Code de
Procédure Civile du Bas Canada, par la signature de Son
Excellence le gouverneur général, celle du greffier du conseil
législatif et celle du greffier de l'assemblée législative, et
déposé au bureau du greffier du conseil législatif, sera
réputé en être l'original rapporté par les commissaires
comme contenant les lois en existence sans amendements ;
mais les notes marginales et les renvois à des lois ou auto-
rités en existence au bas des différents articles du code, n'en
formeront pas partie, et seront réputés y avoir été insérés
seulement dans le but de pouvoir y référer plus facilement,
et pourront être omis ou corrigés.
ta* Les commissaires sous l'autorité de l'acte mentionné
dans le préambule du présent, incorporeront les amende-
ments mentionnés dans les résolutions soutenues dans la
cédule annexée au présent acte, dans le code de procédure
civile inséré au rôle susdit, adaptant leur forme et leur lan-
gage (s'il es*, nécessaire) à ceux du dit code, mais sans en
changer l'effet, les insérant à la place qui leur convient, et
biffant du code toute disposition incompatible avec les amen-
dements.
3. Le gouverneur pourra aussi faire choix des actes et
des parties d'actes passés durant la présente session qu'il
pourra juger à propos de faire incorporer dans le dit code,
et pourra les y faire incorporer par les commissaires en la
manière ci-haut prescrite quant aux amendements ci-dessus
mentionnés, biffant du code ou des amendements toute dis-
position incompatible avec les actes ou parties d'actes qui y
sont ainsi incorporés.
4. Les commissaires pourront modifier le numérotage des
titres et articles du code ou leur ordre si besoin en est, et
faire subir les changements nécessaires à tout renvoi d'une
partie du code à une autre, et pourront corriger toute faute
typographique ou toute erreyr de commission ou d'omission,
ou toute contradiction ou ambiguïté dans le rôle original,
mais sans en changer l'effet.
5* Aussitôt que les travaux d'incorporation et de cor-
rection auront été achevés, les commissaires feront imprimer
le dit code tel qu'amendé et corrigé, distinguant soigneu-
sement dans telle réimpression les amendements et additions
essentiels faits au rôle original, et le soumettront au gou-
SÏATUTS ET PBOCXAMiLTIOIfS. tXXXJX
verneur qui pourra en faire déposer un rôle imprimé correct,
attesté par sa signature et contresigné par le secrétaire pro-
vincial,- ou l'un des assistants secrétaires provinciaux, au
bureau du greffier du conseil législatif, et ce rôle en sera
censé être l'original ; mais les notes marginales ou les renvois
qui s'y trouvent, tels que mentionnés dans la première sec-
tion, seront réputés n'en pas former partie et y avoir été in-
sérés seulement dans le but de pouvoir y référer plus faci-
lement.
O. Le gouverneur en conseil pourra, après que le rôle en
dernier lieu mentionné aura été déposé, déclarer par procla-
mation le jour auquel et à compter duquel le code tel que
contenu dans le rôle susdit aura force de loi sous la dési-
gnation de '* Gode de Procédure Civile du Bas-Canada; " et
le, depuis et après tel jour, le dit code aura en conséquence
force de loi.
7* Les lois relatives à la distribution des copies imprimées
des Statuts ne s'appliqueront pas au code, lequel sera dis-
tribué en tel nombre et à telles personnes seulement que le
gouverneur en conseil pourra prescrire.
8« Le présent acte ainsi que la proclamation mentionnés
dans la sixième section seront incorporés dans les copies du
code imprimées pour être distribuées, comme susdit.
9* Est par le présent abrogée toute partie de l'acte cité
dans le préambule qui peut être incompatible avec le présent.
VICTORIA, par la Grâce de Dieu. Reine du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la
Foi, etc., etc., etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, ou qu'icelles pour-
ront concerner — Salut :
Geo. Et. Gabtieb, \ Attendu que dans et par un certain
Proc Génl. j Acte de la Législature de la Province
du Canada, passé dans la session tenue dans les vingt-
neuvième et trentième années de Notre règne, et intitulé :
" Acte concernant le Code de Procédure Civile du Bas-
Canada," il est entr'autres choses de fait statué que le rôle,
imprimé, attesté comme étant celui du Code de Procédure
Civile du Bas-Canada, par la signa^ture de Son Excellence
le gouverneur-général, celle du greffier du conseil 'législatif
et celle du greffier de l'assemblée législative, et déposé au
bureau du greffier du conseil législatif, sera réputé en être
Toriginal rapporté par les commissaires comme contenant
les lois en existence sans amendements; mais les notes
marginales et les renvois à des lois ou autorités en exis-
XC STATUTS ET PROCLAMATIONS.
tence au bas des différents articles du Code n'en formeront
pas partie, et seront réputr^s y avoir été insérés seulement
dans le but de pouvoir y référer plus facilement, et pour-
ront être omis ou corrigés ; que les commissaires nommés
sous l'autorité du second chapitre des Statuts Refondus
pour le Bas-Canada, pour codifier les lois de cette division
de la province qui se rapportent aux matières civiles, incor-
poreront les amendements mentionnés dans les résolutions
contenues dans la cédule annexée à cet acte, dans le Code
de Procédure Civile inséré au rôle susdit, adaptant leur
forme et leur langage (s'il est nécessaire) à ceux du dit Code,
mais sans en changer l'effet, les insérant à la place qui leur
convient, et biffant du dit Code toute disposition incom-
patible avec les amendements ; que le gouverneur pourra
aussi faire choix des actes et des parties d'actes passés
durant cette session qu'il pourra juger.à propos de faire in-
corporer dans le dit code, et pourra les y faire incorporer par
les commissaires en la manière ci-haut prescrite quant aux
amendements ci-dessus mentionnés, biffant du code ou'des
amendements toute disposition incompatible avec les actes
ou parties d'actes qui y sont ainsi incorporés; que les com-
missaires pourront modifier le numérotage des titres et
articles du code ou leur ordre si besoin en est, et faire subir
les changements nécessaires à tout renvoi d'une partie du
code à une autre, et pourront corriger toute faute typogra-
phique ou toute erreur de commission ou d'omission, ou
toute contradiction ou ambiguité dans le rôle original, mais
sans en changer l'effet ; qu'aussitôt mie les travaux d'incor-
poration et de correction auront éle achevés, les commis-
saires feront imprimer le dit code tel qu'amendé et corrigé,
distinguant soigneusement dans telle réimpression les
amendements et additions essentiels faits au rôle original,
et le soumettront au gouverneur, qui pourra en faire déposer
un rôle imprimé correct, attesté par sa signature et contre-
signé par le secrétaire provincial ou l'un des assistants
secrétaires provinciaux, au bureau du greffier du conseil
législatif, et ce rôle en sera censé être l'original ; mais les
notes marginales ou les renvois qui s'y trouvent, tels que
mentionnés dans la première section, seront réputés n'en pas
former partie et y avoir été insérés .seulement dans le but
de pouvoir y référer plus facilement ; et que le gouverneur,
en conseil pourra, après que le rôle en dernier lieu men-
tionné aura été déposé, déclarer par proclamation le jour
auquel çt à compter duquel le code tel que contenu dans le
rôle susdit aura force de loi sous la désignation de " Code
de Procédure Civile du Bas-Canada ; " et le, depuis et après
tel jour le dit code aura en conséquence force de loi ; Et
ATTENDU que les dits commissaires ont incorporé les amen-
dements mentionnés dans les résolutions contenues dans la
cédule annexée au dit acte, dans le dit Code de Procédure
STATUTS ET PROCLAMATIONS. XCI
Clvilo inséré au rôle susdit, ayant adapté leur forme et leur
langage à ceux du dit code, mais sans en avoir changé
reflet, les ayant insérés à la place qui leur convient, et
ayant biffé du dit code toute disposition incompatible avec
ces amendements ; Et a.ttendd que les dits commissaires
ont dûment reçu injonction d'incorporer et ont incorporé
dans le dit code tels actes et telles parties d'actes passés
durant la dernière session de la législature du Canada, qu'il
fut jugé à propos d'incorporer dans le dit code, et ont biffé
du dit code et des amendements toute disposition incom-
patible avec les dits actes ou parties d'actes ainsi incor-
porés; Et attendu que les dits Commissaires ont modifié
le numérotage des titres et articles du code et ont fait subir
les changements nécessaires à tout renvoi a'une partie du
code à une autre, et ont corrigé toute faute typographique
ou toute erreur de commission ou d'omission dans le rôle
original, mais sans en avoir changé l'effet; Et attendu
qu'aussitôt que les travaux d'incorporation et de correction
eurent été achevés, les dits Commissaires ont fait imprimer
le code tel qu'amendé et corrigé, ayant distingué soigneuse-
ment dans telle réimpression les amendements et additions
essentiels faits au rôle* original et l'ont soumis à l'Admi-
nistrateur du gouvernement de notre dite Province du
Canada ; Et attendu que toutes les dispositions des cinq
pi;emières sections du susdit acte ont été dûment remplies ;
Et attendu que l'Administrateur du Gouvernement de
Notre dite Province du Canada, a, après que les dispo-
sitions contenues dans les cinq premières sections du dit
acte eurent été comme ci-haut et en tout autre point dûment
remplies, fait déposer au bureau du greffier du conseil
législatif un rôle imprimé correct du dit Gode de Procédure
Civile attesté par sa signature et contresigné par le Secré-
taire Provincial ; Et attendu que le dit Administrateur du
Gouvernement de Notre dite Province du Canada, après que
le dit rôle imprimé eut été ainsi déposé, a, par et de l'avis et
du consentement de Notre Conseil Exécutif pour la dite pro-
vince, ordonné que le VINGT-HUlTIÊME jour du mois de
JUIN courant, sera le jour auquel et à compter duquel le
code, tel que contenu dans le rôle susdit aura force de loi
sous la désignation de ** Code de Procédure Civile du Bas-
Canada," Sachez que, par et de l'avis de Notre Conseil
Exécutif pour la dite province du Canada, Nous déclarons,
par Notre présente Proclamation Royale, que le, depuis et
après le VINGT-HUITIÈME jour du mois de JUIN courant,
le dit rôle en dernier lieu mentionné, attesté par la signature
de l'Administrateur du Gouvernement de Notre dite pro-
vince du Canada, contresigné par le secrétaire provincial, et
déposé au bureau du greffier du conseil législatif de Notre
dite Province comme susdit, aura force de loi sous la dési-
signation de " CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU BAS-
JCCIÎ STATUTS ET PROCLAÎIATIÔNÔ.
CANADA:" De tout ce que dessus nos féaux sujets de
Notre dite Province et tous autres que les présentes pour-
ront concerner, sont par les présentes requis dé prendre
connaissance et de se conduire en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes
Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand
Sceau de Notre dite Province du Canada : Témoin,
Notre Fidèle et Bien-Aimé Lieutenant-Général Sir
John Mitchel, C. G. B., Administrateur du Gouvei^
nement de Notre Province du Canada, et Comman-
dant de Nos Forces en icelle, etc., etc. A Notre
Hôtel du Gouvernement, en Notre CITÉ d'OTTAWA,
dans notre dite Province du Canada, ce VINGT-
DEUXIÈME jour de JUIN, dans l'année de Notre-
Seigneur, mil huit cent soixante-et-sept et de Notre
Règne la Trente-et-unième.
Par ordre,
WM. McDOUGALL, Secrétaire.
CODE DE PROCEDURE ClJIU^
• -♦
DU . •/ •
BAS-OANADÂ.'
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.* C
■> rf J *
PREMIÈRE/f^ARTIE.
D I s P 0 s I T I O ï(5» ' t^ B N â R A L E s .
1, Le lieu, le temps «t ia^durée des termes et séances des
divers tribunaux sont-rég^lés peu* des lois particulières.
Les termes ainsi âx^g, peuvent, suivant les circonstances,
être abrégés par le tri>)jinal ou être continués par ajourne-
ment de jour en jour ou à un jour ultérieur, avant le terme
suivant, et à chaque séance en vertu de tel ajournement, le
tribunal peut entendre et déterminer toutes causes soumises,
soit qu'elles aient été commencées avant ou depuis l'ajour-
nement.
Les tribunaux ne peuvent siéger aux jours non juri-
diques. Ils ne peuvent non plus siéger entre le neuf de
juillet et le premier de septembre, excepté quant aux pro-
cédures relatives aux corporations et fonctions publiques,
aux oppositions aux mariages, à la demande pour bref
d'habeas corpus en matières civiles, aux cours des Com-
missaires pour la décision sommaire des petites causes, aux
poursuites entre locateurs et locataires, aux procédured
réglées par le titre premier du livre deuxième de la seconde
partie, et excepté enfin dans les districts de Gaspé, de
Saguenay et de Chicoutimi, et la Cour du Banc de la Reine.
8. R. B. G. c. 78, ss. 16, 17, 18 ; c. 82, s.^;c. 83, ss, 15,
79 c. 40, ss. 5, 6 ; c. 94, s. 10 ; c. 95, s. 20.
fim Sont réputés jours non juridiques :
1. Les Dimanches ;
2. Les Fêtes de la Circoncision, de l'Epiphanie et de l'An-
nonciation, le Vendredi-Saint, la fête de l'Ascension, la
NoTL— Oa a inséré dans ce code entre crochets [1 les changements et
additions faits en vertu du statut de 1866, intitule: Acte eoneemant le
Code de Procédure Civil* du Bas^Ccmada^ et ceux contenus en la cédulo
de résolations attachée à cet acte.
2 DISPOSITIONS GENERALES.
Fête-Dieu, les fêtes de St. Pierre et St. Paul, de la Tous-
saint, [de la Conception] et de Noël ;
a . ,* [3. L'anniversaire de la naissance du Souverain ;]
-hl^ 7' •••* ''^' '^^^^ J^^^ P*^ proclamation royale ou par procla-
0. 1 Mt ' i .QûlÔ^^J^ ^^ gouverneur comme jour de pénitence ou d'action
7 I |/ 1 W* "de'^àces ; [mais tout bref d'assignation ou autre procédure
qui -aidant telle proclamation a été fait rapportable à un
jour iliii^'fixé peut être rapporté le jour juridique suivant.]
12 V..d!.K), 5. 5 ; c. 22, s. 26.— S. R. B. G. c. 64, s. 32,—-
S. R. Cf. c.>,- 5, 6, g 12.
3* Si W Jour ^auquel une chose doit être faite confor-
mément à lajok^'st non juridique, la chose peut se faire avec
Pc^Ui/i ' \ le même efFet'fe iotiFjuridique qui suit immédiatement.
I / jj . j S. R. B. 0. c. niX'b.
[fiUhîAlvi^ \ 4, Ceux qui a^siàrft aux séances des tribunaux doivent
1m ^ijuÀh^ • ( s'y tenir découvert» et "ea silence.
^'^ G. P. G. 88. •••\^ '
5* Tout ce que le tribyrial ou le juge siégeant ordonne
pour le maintien de rardB&«j^iidant les séances doit s'exé-
cuter à l'instant. Le mot jugç, jemployé seul, soit dans ce,
code ou dans le code civil, fe ente&d également du juge en
chef ou de tout juge suppléant clii^ittôme tribunal, à moins
que le contraire ne soit exprimé.' ^w J ";
O* Les dispositions des deux articles précédents doivent
également s'observer dans tous les lieux où les juges
exercent leurs fonctions.
ïbid»
7* Toute personne qui, trouble l'ordre pendant l'au-
dience pu la â^éance du juge, fait des signes d'approbation
ou d'improbation, ou refuse de se retirer ou d-obtempérer
aux injonctions du juge ou aux avertissements des nuis-
siers ou autres officiers du tribunal, peut être condamnée sur
le champ à l'amende ou à l'emprisonnement ou aîix deux,
suivant la discrétion du tribunal ou du juge.
IhiÂ. 89.— 1. Tidd's Praclice, p. 479, 480.— 41 Geo. III, c.
7, s. 16.— G. P. G. Louis, 130, 131, 132.— Morin, Discipl des
cours, nos. 113, 151, 231,^04. — (jruyot, iîep. vo, Amience,
733-4. — Merlin, Rep.i>o. Audience, g 3.— Tomlins, L. Dict. vo,
Contempi i Courts. ^G. P. L. 131, 132.
8. Si le trouble est causé par un individu remplissant
une fonction près le tribunal, la suspension peut lui être
infligée, en sus des pénalités mentionnées en l'article qui
précède.
G. P. G. 90.
9. Les tribunaux, suivant les circonstances, peuvent,
dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office,
des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou
les déclarer calomnieux.
G. P. G. 1036.
Dispositions générales. 3
lO* Le tribunal ou le juge siégeant peut nommer un in-
terprête, et lui allouer une somme raisonnable qui fait
partie des frais du procès.
S. R. B.G.;c. 83, 5. 36.
11. Tout tribunal ainsi que tout juge de ce tribunal, a
droit d'exiger le serment, lorsqu'il le juge nécessaire, et il
peut le recevoir dans ce cas, de même que dans tous les cas
où il est requis par la loi ou les règles de pratique.
12. Celui qui prétend à une chose ou à un droit qu'on
lui refuse, doit, pour l'obtenir, former sa demande devant le
tribunal compétent. - •
G. P. Genève, l.— Pothier, Proc. civ. 2.— G. P. L. 75.
13* Pour former une demande en justice, il faut y avoir
intérêt.
2 Prévôt de la Jannès, p. 367.— 1 Pigeau, pp. 41, 61 62.—
G. P. L. 15.
14. Il faut avoir le libre exercice de ses droits pour ester
en justice soit en demandant, ou en défendant, sous quelque
forme que ce soit, sauf le cas de dispositions spéciales.
Ceux' qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits doivent
être représentés, assistés ou autorisés de la manière fixée
par les lois qui règlent leur état ou leur capacité respective.
Toute corporation ou personne, duement autorisée à
l'étranger à ester en jugement, peut exercer cette faculté
devant tout tribunal du Bas-Ganada.
Toute personne qui par les lois d'un pays étranger a droit
de représenter une personne qui y est décédée ou y a fait son
testament, laissant des biens dans le Bas-Ganada, peut égale-
ment ester en jugement devant les tribunaux du Bas-
* Ganada, en cette qualité.
1 Pigeau, 63 el suiv. — G. P. Genève, 2. — G. P. G. Louis.
ce. 5, 6.— S. R. B. G. c. 91, ss. 1, 2.
15. On peut joindre dans la même demande plusieurs
causes d'action, pourvu que les poursuites ne soient pas
incompatibles ni contradictoires, qu'elles tendent à des con-
damnations de même nature, que leur cumul ne soit pas
défendu par quelque disposition expresse, et qu'elles puis-
sent être instruites par le même mode d'enquête.
On ne peut diviser uae dette échue pour en demander le
recouvrement au moyen de plusieurs actions.
1 Pigeau, 38,— orrf. 1667, tii. 20, arl. 6.— G. P. G. Louis.
148, 149, 150, 151.— Oneil vs. Atwater, 28 Juin 1855, Mont-
réal—Philips et Napier, Montréal 30 Dec. 1854— Tidd's
Prac. 9 à 12. — 3 Rev. de Lég. B. G. 38. — Ross vs. Donegani,
Montréal, 15 avril 1850.— G. N. 1346.
16. 11 ne. peut être adjugé sur une demande judiciaire,
sans que la partie, contre laquelle elle est formée, ait été
entendue ou. dûment appelée. ^
, 1 Pigeau, 489,— G. P. Genève, 3.— Seligman, 24.
4 biSPOSiTIONS GÉNÉRALES.
1*7. Le tribunal ne peut adjuger au-delà des conclusions
de la demande, mais il peut les restreindre et n'en accorder
qu'une partie,
Ord. 1667, iil. 35, art. 34.— G. P. L. 155.
18. Celui qui a demandé moins qu'il ne lui est dû sur une
même cause d'action, peut réparer cette omission par une
demande incidente supplétoire dans l'instance même avant
jugement rendu.
G. P. Louisiane, 156, — l Pigeau, 337.
19. Personne ne peut plaider avec le nom d'autrui, si ce
n'est le souverain par ses officiers reconnus. Les tuteurs,
curateurs et autres représentant ceux qui n'ont pas le libre
exercice de leurs droits, plaident en leur propre nom en leurs
qualités respectives. Les Gorporations plaident en leur nom
corporatif.
2 Loisel, InsliL liv. 4, iil. 3, art. 5 ; — Uv. 3, lit. 2, art. 4.
30* Dans toute procédure judiciaire, il suffit d'énoncer
distinctement et de bonne foi les faits et les conclusions, sans
qu'il soit nécessaire d'employer aucune formule particulière,
et les énonciations doivent être interprétées suivant le sens
des termes dans le langage ordinaire.
S. R. B. G. c, 83, ss. 77, 78.— G. P. G. Louis. 161.
21. Toutes les dispositions et règles concernant la procé-
dure s'interprètent 1 une par l'autre et de manière à leur
donner tout l'etiet requis ; et dans le cas où ce code ne con-
tient aucune disposition pour faire valoir ou maintenir
un droit particulier ou une juste réclamation, et où il ne se
tr«Mive dans ce code aucune règle applicable, toute pro-
cédure adoptée, qui n'est pas incompatible avec les disposi-
tions de la loi ou de ce code, doit être accueillie et valoir.
S. R. B. C, c> 82, s. 1.
SSè Aucun officier public ou personne remplissant des
devoirs ou fonctions publiques, ne peut être poursuivi en
justice pour dommages à raison d'un acte par lui fait dans
r exercice de ses fonctions, et aucun verdict ou jugement
ne peut ôtre rendu contre lui, à moins qu'avis de telle pour-
suite ne lui ait été donné au moin^ un mois avant l'émana-
tion du bref d'assignation.
Get avis doit être par écrit, spécifier les causes de l'action,
et lui être signilié à la personne ou* au domicile du défen-
deur, avec indication des nom et résidence du procureur
du demandeur ou de son agent.
S. R. B. G. c. 101, s. 1.
d3« Les parties à une instance peuvent comparaître et
plaider soit en personne ou par le ministère d'un procureur.
25 Geo. III, c. 2, ss. 1, 36.
34* Ni le jour de la signification ni celui de l'échéance
ne sont comptés dans les délais lixés pour les assignations.
S. R. B. G. c. 101, 5. 1, g 2. — 1 Garré et Ghauveau, p. lij, no,
109—1 Pigeau, 393— Guyot, Rép, V, Délai, p, 344— Ord.
Ulc
PROCÉDURES BEVANT LES TRIBUNAUX. &
1687, Ut. 3, art. 6. — Lavielle, Etudes swr la procédure, p.
95.— C. P. G. 1033.
Le temps du délai court les Dimanches et jours fériés ; mais
si le délai expire un jour férié, il est de plein droit continué
au jour suivant.
- La même règle s'applique à tout autre délai de procédure.
Guyot, eod. loco. — G. P. L. 318.
S5« Chaque fois qu'un dossier ou document doit être par
la loi transmis d'un tribunal à un autre et dans un endroit
différent, cette transmission peut se faire par le bureau des
postes, et la partie qui requiert la transmission est tenue
d'avancer, les frais de port à l'officier chargé de le faire, et
tout retard, causé par la partie qui néglige de payer ces frais
lui est imputé comme une faute.
Du consentement de toutes les parties, le dossier peut être
transmis par toute autre voie.
S. R. B. G., c. 82, s. 6.
26* [Toutes les dispositions de Varticlev i7 du. Gode Givil
s'appliquent au présent Gode. ^V\Jtt/lJI^\iJriJL Vi if^X^
Toute copie du présent Gode désigné soit comme Code
de Procédure Civile du Bas-Canada ou Le Code de Procé-
dure Civile du Bas-Caanda ainsi que du Gode Givil désigné
soit comme Code Civil du Bas-Canada, ou Le Code Civil du
Bas-Canada et tout extrait de ces deux Godes imprimés par
l'imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté, sont réputés
authentiques]. Toute formule abrégée de renvoi à un acte
ou partie d'acte suffit si elle peut se comprendre.
SÎT. Des dispositions exceptionnelles relativement à cer-
taines matières de procédure dans les districts de Saguenay,
Ghicoutimi, Gaspé et les Iles de la Magdeleine, se trouvent
dans les chapitres 77; 78, 79, 80 et 83 des statuts refondus
pour le Bas-Ganada.
S. R. B. G., c. 77, s. 50 ; c. 78, s, 17, J 4 ; c. 79 ; c. 83, ss.
15,79, 188; c. 85, 5. 28.
SECONDE PARTIE.
PROCÉDURE DEVAKT LES DIFFÉRENTS TRIBUNAUX.
LIVRE PREMIER.
COUR SUPÉRIEURE.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
d8* La Gour Supérieure connaît en première instance de
toute demande ou action qui n'est pas exclusivement de la
juridiction de la Gour de Gircuit, ou de l'Amirauté.
8. R. B. G., c. 78, ss, 2, 3.
89* Les juges de la Gour Supérieure, ou dix au moins
d'entre eux peuvent, de temps h autre, faire toutes règles de
pratiques nécessaires pour la conduite, pendant ou hors dçg
6 COUR SUPÉRIEURE.
termes des causes et matières qui sont soumises, tant en
Cour Supérieure qu'en Cour de Circuit, et aussi pour toutes
autres matières de procédure qui ne sont pas réglées par ce
Code ; pourvu que ces règles ne soient pas incompatibles
avec les dispositions du présent code.
S. R. B. G., c. 83, ss. 38, 108, ? 13, s. 148.
Les règles de pratique ainsi faites parles juges, et signées
par eux, sont sans autre formalité, et sur leur réception ou
sur réception d'une copie, certifiée par le protonotaire de
la Cour Supérieure chargé de la garde de l'original, enre-
gistrées dans le registre de chaque tribunal respectivement,
et sont dès ce moment en force et vigueur dans le district
ou circuit où elles ont été ainsi enregistrées.
Jbid. c. 83, s. 148, § 2.
Les juges de la Cour Supérieure, ou dix au moins d'entre
eux, peuvent aussi faire tout tarif d'honoraires pour les con-
seils, avocats et procureurs, commissaires enquêteurs et
autres officiers i^ommés par la Cour Supérieure, dont le
salaire n'est pas, en vertu de la loi, fixé par le Gouverneur
en Conseil ; et tous tels tarifs sont promulguées de la manière
prescrite pour les règles de pratique.
Le Gouverneur en Conseil peut faire, modifier, révoquer
ou amender les tarifs d'honoraires payables aux protono-
taires, greffiers, shérifs, coronaires et crieurs, conformément
aux dispositions du chapitre 93 des Statuts Refondus pour
le Bas Canada. Et tout officier ou autre personne qui per-
çoit des honoraires ou émoluments autres ou plus forts que
ceux portés dans tout tarif pour la Cour de Circuit, pour
l'accomplissement des devoirs et services y mentionnés, est
passible d'une amende de quatre-vingts piastres pour chaque
contravention, tel que porté dans le chapitre 82 des Statuts
Refondus pour le Bas Canada.
30. Tout juge, protonotaire, greffier, et tout commissaire
autorisé à cet effet tel que ci-après exprimé, a droit de faire
prêter et recevoir le serment, dans tous les cas où il est
requis soit par la loi, les règles de pratique ou l'ordre du
tribunal ou du juge, ou l'affirmation dans les cas où elle
peut avoir lieu, à moins que ce droit ne soit restreint par
quelque disposition de la loi.
Tout juge de la Cour Supérieure, dans le district où il
remplit ses fonctions, peut, au moyen d'une ou plusieurs
commissions sous le sceau de la cour, nommer autant de
personnes qu'il le trouve nécessaire dans tout district, comme
commissaires pour y prendre et recevoir toute déposition
sous serment qui devra servir dans la Cour Supérieure ou
la Cour de Circuit.
Le juge en chef de la Cour Supérieure et un autre juge
du même tribunal, ou dans le cas de décès du juge en chef
ou de son absence de la province, deux juges de la Cour
Supérieure peuvent nommer, par une ou plusieurs commis-
COUR SUPERIEURE, — ^FORMA PAUPERIS. 7
sions sous le sceau du tribunal, autant de personnes qu-ils
jugent convenable, résidant dans le Haut Canada comme
commissaires pour y prendre et recevoir les dépositions sous
serment qui doivent servir dans quelqu'une des cours de
record du Bas Canada.
Le Gouverneur peut également, de temps à autre, nommer
des^ personnes compétentes résidant dans toute partie de la
Grande Bretagne et d'Irlande, ou dans aucune des colonies
anglaises, commissaires pour prendre et recevoir semblables
dépositions sous serment.
Toute déposition sous serment, ou àflidavit, ainsi faite et
reçue à la m^ne validité, les mêmes effets et le même degré
de fol que si elle avait été faite et reçue cour tenante.
La même validité et les mêmes effets sont attachés, sui-
vant les dispositions de la 26* Vict., Chapitre 41, à toute
déposition sous serment prise ou reçue devant un commis-
saire autorisé par le Lord Ghancellier à administrer les ser-
ments en chancellerie en Angleterre; ou pardevant un
notaire public, sous son seing et sceau d'ofïlce, ou devant
le maire ou magistrat en chef d'une cité, bourg ou ville
incorporée dans la Grande Bretagne ou Tlrlande, ou dans
toute colonie de Sa Majesté, ou dans tout pays étrangei ,
sous le sceau commun de tel cité, bourg ou ville incorporée ;
ou devant un juge d'une cour supérieure de toute colonie
de Sa Majesté ou de quelqu'une de ses dépendances ; ou
devant tout consul, vice consul, consul temporaire, pro-
consul ou agent' consulaire de Sa Majesté exerçant ces
fonctions en pays étranger.
Les mots Commûsaire de la Cour Supérieure, partout
où ils sont employés dans ce code, signifient un commis-
saire nommé en vertu de quelqu'une des disposition du pré-
sent article.
31* Si la partie justifie sous serment qu'elle ne possède
pas les moyens nécessaires pour subvenir aux déboursés, le
tribunal, ou un juge, s'il est satisfait, à la suite de déposition
sous serment, que la partie a un bon droit d'action ou une
bonne défense, peut lui permettre de plaider in fomiâ paun
péris f et ordonner que les ofBciers de justice lui prêtent leur
ministère, sans exiger aucune rénumération ; mais telle par-
tie, si elle succombe, n'est cependant pas exempte de la
condamnation aux dépens en faveur de l'autre.
S. R. B. G- c. 82, s. 24.— 1 lldd's Practise, p. 97.—édiL de
1837, p. 63-4.-2 Laya, 393.
3lè* Cette permission peut, néanmoins, être révoquée par
le tribunal ou par le juge, s'il est établi que la partie était
alors, ou est depuis devenue en état de subvenir aux dé-
boursés.
Ibid. l 2.
83* [Si la partie qui a procédé in forma pauperis obtient
jugement en sa faveur, l'autre partie peut être condamnée à
8 DE l'assignation.
payer aussi^ les dépens, y compris ceux des officiers de la
justice, qui ont alors droit à un exécutoire pour s'en faire
payer, par voie de distraction, de la partie condamnée.
Il ne peut néanmoins émaner qu'un seul exécutoire pour
tous les dépens taxés et restant dus ; cet exécutoire émane à
la poursuite du protonotaire ou de toute partie intéressée, et
les deniers sont rapportés au greffe pour y être payés à qui
de droit et sans frais.]
1 Tidd's Practice, p. 98-9.
34. En matières purement personnelles, autre^ que c^les
mentionnées dans les articles 35, 36, 38, 40 et 42 ci-après, le
défendeur peut être assigné: 1. soit devant le tribunal de
son domicile ; 2. soit devant le tribunal du lieu où la demande
lui est signifiée personnellement ; ou 3. devant le tribunal du
lieu où le droit d'action a pris naissance.
S. R. B. G., c. 82, s. 26.
39. Dans toute demande, en séparation soit de corps et
de biens, ou de biens seulement, l'assignation doit être
donnée devant le tribunal du domicile de l'époux.
C. C. 192.
36. Toute action en dommages contre un officier public
pour raison de quelque acte par lui fait dans l'exercice de
ses fonctions, doit être portée devant le tribunal du lieu où
tel acte a été commis.
S. K, B. C, c. lOi, s. 3.
37* Dans toute action réelle ou mixte, le défendeur peut
être assigné soit devant le tribunal de son domicile, ou
devant celui du lieu où se trouve Pobjet en litige.
S. R. B. C, c, 82, ss. 27, 28, 30.
38» En matière purement personnelle, s'il y a plusieurs
défendeurs dans la même action et résidant dans différentes
juridictions, ils peuvent tous être amenés devant le tribunal
de la juridiction où l'un d'eux a été assigné conformément a
l'article 34.
En matière réelle, ils doivent être tous assignés devant le
tribunal du lieu où est situé l'objet en litige.
Si c'est en matière mixte, devant le tribunal du lieu où
est situé l'objet en litige, ou devant celui du domicile de l'un
des défendeurs.
Ibid.
39* Dans les matières de succession, l'assignation est
donnée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de telle suc-
cession, si elle ^'ouvre dans le Bas Canada, sinon devant
celui du lieu où sont situés les biens, ou celui du domicile
du défendeur, ou de quelqu'un des défendeurs.
Ibid,
40. Dans les actions en garantie et celles en reprise d'ins-
tance, les défendeurs sont assignés au lieu où la demande
principale a été portée, quel que soit leur domicile.
Jbid. c. 82, w. 31, 33,— C. P. G, 59.
DE l'aSSIGNÂNION. 9
41. Lorsque Pobjet de Paction réelle est un immeuble ou
des immeubles situés partie dans un district ou circuit et
partie dans un autre, la poursuite peut être portée dans l'un
ou l'autre indistinctement.
S. R. B. G. c. 82, s. 29.
4J3« Si le juge chargé seul d'administrer la justice dans un
district est récusable, ou partie, l'action peut être portée dans
un des districts voisins, en alléguant dans la demande les
motifs de récusation ou d'inôompétence ; et si ces motifs sont
insuffisants ou ne sont pas prouvés, le tribunal ordonne que
la cause soit renvoyée au tribunal ordinaire.
S. R. B. C. c, 78, s. 20 ; c. 79, 5. 19.
TITRE PREMIER
DE l'instance.
» ■■ ■ • ■
CHAPITRE PREMIER.
DE l'assignation.
43» Toute action devant la Cour Supéneure commence
par un bref d'assignation au nom du souverain ; sauf les
exceptions contenues dans ce code, et les autres cas aux-
quels il est pourvu par des lois particulières.
S. R. B. C, c. 83, is. 1, 43.— G. P. L. 179,
44. Ce bref d'assignation est expédié par le protonotaire
sur réquisition par écrit de la partie demanderesse.
S. R. B. C, c. 83, j. 43.
45. Il est rédigé dans la langue française ou dans la
langue anglaise indistinctement.
S. R. B. G., c. 83, f. 2.
46. Il est attesté et signé par le protonotaire.
Ibid, s. 1.
4'7« L'absence du sceau de la Cour n'invalide pas le bref.
Ibid. ss. 1,2.
48. Sauf les éàs particuliers d'exceptions ci-après men- /^
tipnnés, le bref d'assignation est adressé à tout huissier ^e/^J^^^^
la Cour Supérieure, lui enjoignant d'ajourner la partie défen- ^J m^^^-
dçresse à comparaître devant le tribunal, aux jour et lieu qui ™ ^1/^*"
y sont indiqués.
Md. ss. 3, 4. I
S'il y a plusieurs défendeurs résidant dans différents dis- j
tricts, il doit émaner plusieurs brefs adressés, suivant le cas,
soit au shérif, ou à un huissier de chacun de ces districts.
49« Le bref doit contenir les noqis, occupatioji ou <|ua<
10 DÉ l'assignation.
lité, et domicile du demandeur, et les noms et la résidence
actuelle du défendeur.
Dans les poursuites sur lettres de change, billets promis-
soires [et tous autres écrits sous seing privé négociables ou
non,] il suffit de donner les initiales des prénoms des défen-
deurs, telles qu'elles se trouvent sur ces lettres de change,
billets ou écrits.
Lorsqu'un corps incorporé est partie en cause, il suffit
d'insérer son nom collectif et le lieu où il a son principal
étâ b 1 i SS6II) eut
Ord. 1667, Ht. 2, arls. 2, 6.-25 Geo. III, c. 2, s. t.— 12
Vie, c. 38, s. 50.— S. R. B. C, c. 64, s. 29.— S. R. G., c. 63,
ss, 1, 4; c. 65, s. 4 G. P. Genève, 34. — G. G. Corp., 9. —
G. P. G;, 61.
50. Un exposé des causes de la demande doit être con-
tenu dans le bref môme ou dans une déclaration qui y est
jointe.
S. R. B. G., c. 83, ss. 44, 170— Ord. 1667, Ht. 2, art. 1.—
G. P. G., 61.
(SI. Les formalités contenues ^ux articles 46, 48, 49 et
50, sont exigées à peine de nullité.
Ord. 1667, lit. 2, art. 1, 2.
5)3« Si l'objet de la demande est un corps certain, il doit
être décrit de manière à établir clairement son identité-.
S'il s'agit d'un immeuble corporel, il faut énoncer sa
nature, la cité, ville, village, paroisse ou lownship, rue, rang
ou concession où il est situé, ainsi que ses tenants et abou-
tissants.
S'il est question du corps d'une terre, connue sous un
nom distinct, il suffit d'en donner le nom et la situation.
Si l'immeuble fait partie d'un township, paroisse, cité,
ville, ou village, dont les lots sont numérotés, il suffit d'en
donner le numéro.
Ord. 1667, tit. 9, arts. 3, 4.— S. R. B. G., c. 41, s. 26, 28,
g 2 ; c. 37, s, 74.— G. P. G., 64.— G. P. L., 173.
S'il s'agit de rentes constituées pour le rachat de- droits
seigneuriaux, ou de droits se rattachant à une seigneurie,
ils doivent être décrits suivant les dispositions de l'acte des
27-28 Vict., ch. 39,
93. Le bref d'assignation et la déclaration signifiés au
défendeur et produits au greffe peuvent être amendés ou
j ' changés avec la permission du tribunal ; mais l'amendement
\ ne peut être permis s'il change la nature de la demande.
F Powell, p. 188.
94. Aucune assignation ne peut être donnée le dimanche
ou un jour férié, sans la permission expresse du juge.
Pothier, Proc. 7.— 1 Pigeau, 134, noies, a. &.— G. P. G., 63,
I 1037,— G. P. L., 207.
95* L'assignation ce peut être donnée avant [sept heures
du matin, ni après sept heures de l'après-midi.]
i
DE l'assignation. 11
Cette disposition ne s'applique pas cependant aux cas de
Camas ad Respondendum.
Robinson vs. McCormick, Décisions des Tribunaux, t. 1,
p. 27.--Pothier, Pr'oc. 7.— l Pigeau, 134.— Lois des XII
tables, lit. 7, L. 8,-1 Revue de Lég. B. C.,p. 44.— 13 Dec.
des Tnbunaux, 302.— G. P. G., 1037.
56. L'assignation se fait en laissant à la partie défen-
deresse une copie du bref d'assignation et de la déclaration,
s'il y en a. » ,
Cette copie doit être certifiée véritable soit par le protono-
taire, soit par le procureur de la partie demanderesse, ou
encore par le shérif dans les cas oii il est chargé de l'assi-
gnation.
8. R. B. G., G. 83, s. 3, g 3 ; 5. 6, J 3 ; s. 44.— G. P. G., 65.
5*7. Cette signification se fait soit au défendeur en per-
sonne, ou à son domicile, ou au lieu de sa résidence ordi-
naire, en parlant à une personne raisonnable faisant partie
de la famille.
A défaut de domicile régulier, l'assignation peut être
donnée au défendeur à 'son bureau d'affaires ou établisse-
ment de commerce, s'il en a un.
S. R. B. C, c. 83, ss. -44, 173.— G. P. G., 68.— 1 Ghitty's
Arch. Praciice, 184.— G. P. L., 190.
58. [Dans tous les cas où le défendeur réside au même
domicile que le demandeur, l'assignation doit lui être donnée
en personne, à moins d'une permission du juge.]
.59. S'il y a plusieurs défendeurs, Ji'assignation leur est
donnée comme ci-dessus, séparément et distinctement, et
une copie laissée à chacun d'eux, sauf les cas auxquels il
est ci-après pourvu.
Pothier, Proc, p. 7.
60* L'assignation d'une société en nom collectif se donne
à son bureau d'affaires, et si la société n'en a pas, à l'un des
associés.
Ane. Deniz., vo. ajournement, no. 27 ; vo. société, no. 27.
— ^Encyclpp. de Dvoit,vo. ajournement, p. 257. — Nouv. Deniz.,
vo. assignation, l VU. no. 13. — 12 Vie. c. 45, s, 4. — G. P. G.,
69, 6». — Berthelet vs. Galarneau, Laio Reporter, p. 109. —
8. R. G., c. 60, s. 12.— S. R. B. G., c 65, s. 4, §'3.-4 Par-,
dessus, no. 976. — Nouv. Pigeau, pp. 194, 12; — 13 Dec. Jud.
B. G., 415. — Gode, Sociétés, art. m. — Hinckley vs. Smith et
al, 22 Avril 1848, à Montréal.— G. P. L., 198,
61. L'assignation d'une société par actions, se donne à
son bureau d'affaires, en parlant à un employé de tel bureau ;
ou ailleurs, à son président, secrétaire ou agent.
23 Vie. c 3 1, ^. 55.— G. P. G. 69, g 6». •
6)3. Si la société n'a pas de bureau ou lieu d'affaires
connu, ni président, ni secrétaire ou agent connu, sur rapport
à cet effet, le tribunal ou un juge peut ordonner qu'elle soit
assignée par avis à être inséré, pendant un mois, dans au
12 DE l'assignation.
moins un papier-nouvelles, et tel avis est censé une assigna-
tion suffisante.
23 Vie. C.3 1,5. 55.
63. L'assignation d'un corps incorporé se fait de la ma-
nière portée par sa charte d'incorporation, et en l'absence de
telle disposition, de la manière prescrite aux deux articles
précédents.
Valin vs. Corporation de Terrebonne, 9 Dec. des Trib. B.
G. 436.
^^fHA^ar 04» Les compagnies ou corporations étrangères, et toutes
bureau ou un agent dans le Bas Canada, ou y font affaires,
peuvent y être assignées en la manière prescrite en l'article
61, et si elles n'y ont pas de bureau, en la manière prescrite
en l'article 62 ci-dessus.
S. R. B. G. c. 91, 5. 3.-5 Dec. des Trib. B. G. 403.
65. [Les fabriques de paroisse ou d'église sont assignées
en laissant copies de l'assignation séfparément au curé, rec-
teur, ou personne faisant les fonctions curiales dans la
paroisse, et au marguilUer en charge].
66. [L'assignation d'un maître ou patron de vaisseau ou
autre marinier, qui n'a pas de domicile dans le Bas Canada,
peut se faire à bord du bâtiment sur lequel il navigue, en
parlant à quelqu'un des employés du bord].
1 Carré et Gh. p. 404, noie 2. — 1 Favard de Langlade, p.
144, no, 8.-7 Dalloz, p. 779, no, 9.— G. P. G. 68, 419.— G. P.
L. 199.
07« La femme séparée de corps doit avoir signification
distincte de celle de son mari.
La femme non séparée de corps est suffisamment assignée
par la signification faite au mari.
l Rogron, pp. 313-4.— 9 dec. Jud. B. G. 465.— Gode Domi-
cile, arts. 5, 8. — 1 Carré, et Gh. p. 400. — Trust & Loan Go,
vs. McKay,, 9 Dec. des Trib. B. G page 465.— G. P. L. 192-3.
iipnUtûU 08. Si le défendeur a quitté son domicile dans le Bas
CfiYf:-^ Canada ou s'il n'y en a jamais eu aucun, et qu'il y ait des
flL4-.Mr. /.biens, sur le procès-verbal ou rapport qu'il ne peut être trouvé
j9 wiC^^Qj^^ le district, le tribunal, un juge, ou le protonotaire, peut
-TT^ ordonner que ce défendeur comparaisse sous deux mois à
yin^ r compter de la dernière publication de l'ordonnance à cet
L'ordonnance doit être publiée dans les langues française
et anglaise et être insérée deux fois, dans un impier-nou-
velles publié dans chaque langue respectivement dans le
district où siège le tribunal ; et s'il n'y a pas tel papier-nou-
velles dans ce district, alors la publication est faite dans un
semblable papier-nouvelles de ]& localité la plus proche ; et
i)E L'ASSIGNATIOîfi 13
tels journaux sont désignés dans l'ordonnance put le tribunal,
le juge où le prolonotaire.
S. a. B. G. c. 83, s. 61.— G. P. G. 69. 73. *
09* Néanmoins et sans préjudice au mode d'assignation
contenu dans l'article qui précède, lorsqu'un défendeur ayant
des biens dans le Bas Ganada n'y a aucun, ou n'y a plus
de domicile, ou lorsque la 'cause d'action a pris naissance
dans le Bas Ganada, et que le défendeur est résidant dans le
Haut Ganada, le juge ou le protonotaire, sur preuve du fait
par affidavit ou autrement, peut permettre que le bref d'assi-
gnation soit signifié dans le Haut Ganada, et met cette permis-
sion par écrit au dos du bref qui peut alors être signifié par
tout huissier d'une cour de comté du Haut Ganada, ou par
toute personne lettrée, desquels le certificat doit être asser-
menté devant un juge de paix du comté où la signification est
faite, ou devant un commissaire de la Gour Supérieure pour
le Bas Ganada, ou par un huissier de la Gour Supérieure du
Bas Ganada.
22 Vie. c. 5, s. 58.— S R. B. G. c. 83, s. 63, §g. 1, 2, 5.
TO. L'assignation d*une personne incarcérée peut lui être
donnée personnellement entre les deux guichets.
1 Garré et Ghauveau, p. 414, citant Ricard.
Tl. On ne peut, sous peine de nullité, donner d'assignation
dans l'église, ni à l'audience, ni à un membre de la Législa-
ture dans le lieu et le temps des séances.
Rodier, sur art. 3 du lit. 2, Ord 1667. — Papou, liv. 18, Ut.
5, no. 27. — l Pigeau,.p. 136. — 1 Garré et Ghauveau, p. 295.
— sed vide 1 Ghitty's Archbold's, Praciice, 180.
•718. L'assignation peut être donnée au domicile élu par
la partie pour cette fin.
G.— 2 Rev. Leg. B. G. 304.
yS. On peut assigner à comparaître tout jour de l'année
non férié.
S. R. B G. c. 83, ss, 7 et 174.
•74. Un huissier ne peut exploiter dans les affaires où il a
intérêt, ni dans celles qui concernent ses parents et alliés
jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement.
Guyot, Rép. vo. Huissier, p. 588. — 1 Pigeau, 109. — ^Ane^
Deniz, vo. Huissier, 69.— G. G. art.— S. R. B. G., c. 81, s. 3.^
—G. P. G. 66. <^*iè^
•75. Dans les causes ordinaires, le délai d'assignation est ^^^0f
de dix jours intermédiaires entre le jour de la signification ^^^i^^/S
celui fixé pour la comparution, lorsque la distance du demi- ^''
cile du défendeur au lieu des séances du tribunal n'excède
pas cinq lieues.
Dans les demandes à raison d'usurpation d'office et dans
celles pour bref de la nature de mandamus, prohibition et
scire facias, le délai d'assignation est de trois jours.
Dans les poursuites entre locateui's et locataires, le délai
d'assignation n'est que d'un seul jour.
14 bE L*ENTR£E DE LA CAUSE.
Lorsque la distance excède cinq lieues, le délai est
augmenté d'un jour à raison de chaque cinq lieues addition-
ne lies
S. R. B. G., c. 83, s. 8.--C. 88, s. 1, § 2.— c..40, s, lO.—G.
P. G. 72.
TO. Le bref d'assignation doit être rapporté au greffe du
tribunal, le ou avant le jour fixé.
S.. R. B. G., c. 83, s. 9.
TT. Le bref doit être accompagné d'un rapport ou procès-
verbal de la signification.
Ord. 1667, h7. 2. ar/5. 1,2.
yS. Ge rapport ou procès-verbal doit contenir, s'il est fait
par un huissier :
1. Ses noms, l'indication de sa résidence et la mention du
district où il est immatriculé ;
2. Le jour et l'heure de la signification ;
3. Le lieu où, et la personne à qui copie de l'assignation
a été remise ;
4. La distance du domicile de l'huissier au lieu où la
signification a été faite ;
5. La distance du lieu des séances du tribunal au dommi-
cile du défendeur, ou au lieu de la signification
6. Le montant des frais de la signification.
Si le rapport est fait par le shérif il doit contenir les
mômes énoncés sauf celui en premier lieu mentionné.
Ord. 1667, lit. 2, arts. 2, 3, 5.— G. P. G. 61, 67.— G. P. L.
201-2.
TO. La vérité du rapport ne peut être constestée que par
inscription en faux, [à moins que le tribunal n'en ordonne
autrement.]
9. Dec. des irih, B. G. 465.
80. Le tribunal peut permettre d'amender toute erreur
qui peut se trouver dans ce rapport.
8 L. C.jurist, 46.
GHAPITRE DEUXIÈME.
DE l'entrée de la CAUSE.
81. Tout bref d'assignation, et tout bref de mesure pro-
visionnelle doit être produit au greffe pendant les heures de
bureau le ou avant le jour fixé pour répondre à la demande,
ou le jour juridique suivant au cas de l'article 3.
S. R. B. G. c. 83; ss, 5, 9.
8d* [Si le bref n'est pas rapporté tel que ci-dessus réglé,
le défendeur peut obtenir défaut contre le demandeur et
congé de l'assigna^tion avec dépens, en déposant la copie du
bref qui lui a été signifiée.]
S. R. B. G. c. 83, ss, 66, 189, i 4— G. P. G. 154.
OOMPAftUTION ET ÉLECTION DE DOMICILE. , 15
SECTION I.
DES COMPARUTIONS.
83» Le défeadeur dûment assigné doit compraitre au
greffe du tribunal au jour flxé ou le jour juridique suivant,
soit en personne ou par procureur, et en produire un acte.
S. R. B. G. c. 83, s, 9.-22 Vie. c. 5, s. 31.— G. P. G. 149.
SECTION II.
DE l'élection de DOMICILE.
84« Toute partie qui comparait en personne est réputée, /7yi^^^^^
par telle comparution, avoir élu domicile au greffe oîi il a^ -Xl//^
pi:oduit l'acte de sa comparution. <K\^^ 'J*
Dans tous les cas où une des parties a, depuis le commen- ^^ rf£/f:
cément de l'instance, laissé le Bas-Canada, ou n'y est pas
domiciliée, tout ordre, ordonnance, avis ou autre pièce de
procédure peut lui être signifié au greffe, comme étant son
domicile légal, pourvu que l'huissier allègue dans son rap-
port qu'il a fait en vain des diligences pour la trouver, et
qu'au meilleur de sa. connaissance, elle ne se trouve pas
dans les liinites du Bas-Canada.
S. R. B. G. c. 83, s. 64.
S8« Les avocats et procureurs sont tenus d'élire domi-
cile dans un rayon n'excédant pas un mille de la bâtisse où
siège le tribunal, et de le faire enregistrer, ainsi que tout
changement qui peut y survenir, au greffe dans le registre
tenu à cet.effet.
S. R. B. G. c. 83, s. 11.— 2e et 87e Règles de Pratique.
A défaut de telle élection de domicile ou de l'enregistre-
ment de cette élection, ou de tout changement de domicile,
les procureurs sont censés avoir élu domicile au greffe du
tribunal, où toute signification peut leur être faite vala-
blement.
2e Règle de Pratique.
SECTION III.
DU DÂFâUT de COMPARAITRE.
86. Si le défendeur ne comparait pas dans les délais
prescrits, le protonotaire doit, le Jour juridique suivant» enre-
gistra défaut contre lui^^ et sur certificat de tel enregistre-
ment, le demandeur peut procéder seul à jugement.
8. R. B. C, c. 83, ss. 9, 189.— 22 Vie. c. 5, c. 31.— G. P. G.
149.
ST. Nonobstant l'enregistrement de ce défaut, le défen-
deur peut, en tout temps avant jugement, sur demande
spéciale et en montrant cause suffisante, en être relevé sous
telle condition que le tribunal impose.
- 8. R. B. G. c. 83, s. 10.
iù JUGEMENT PAR DÉFAUT ET CONFESSION.
88. Cette demande doit être signifiée au demandeur aii
moins un jour franc avant sa présentation.
Ibid.
SECTION IV.
DES JtJGEMBNTS SUR DÉFAUT DE COMPARAITRE.
89* Dans toute action fondée sur lettre de changé, billet
négociable, cédule, chèque, écrit ou acte sous seing privé, si
le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider, juge-
ment peut être rendu hors du terme sur une demande par
écrit du demandeur à cet effet, et sans qu'il soit nécessaire
de prouver les signatures apposées sur tels documents, [ou
de faire aucune autre preuve.]
S. R. B. G., c. 83, ss. 86, 113.
90* Le jugement peut aussi être rendu de la même
manière, si l'action est fondée siir un acte authentique.
Jbid,s.m.
91- Dans toute action fondée sur convention verbale
pour le paiement d'une somme fixe de deniers, ou sm* compte
en détail, ou pour effets vendus et livrés, ou pour deniers
prêtés, jugement peut être également rendu de suite, en
produisant avec l'inscription pour jugement une déposition
duement assermentée devant un juge, le protonotaire, ou
un commissaire de la Cour Supérieure, du demandeur ou
de l'un des demandeurs, ou de toute autre personne digne
de foi, lors même qu'elle ne pourrait être témoin compétent
sur contestation, constatant que le montant réclamé est
dû, â la connaissance du déposante par le défendeur .au
demandeur.
Ibid.
9)3« Dans tous les cas ci-dessus, sur inscription de la
cause pour jugement, lé protonotaire, en vacance, rédige
un jugement au nom du tribunal conformément à la de-
mande et à ce qui paraît dû, et ce jugement est censé rendu
par le tribunal et est enregistré en conséquence.
Tel jugement ne peut cependant pas être reridu et enre-
gistré contre un défendeur absent et assigné comme tel.
Ibid.ss. 113, 127.
93. Le demandeur peut, se désister du jugement ainsi
obtenu, en tout temps avant qu'il soit exécuté, et sur produc-
tion au greffe de tel désistement par écrit, procéder en la
forme ordinaire de même que si jugement n'avait pas été
rendu, en en supportant néanmoins les frais.
Ibid. s. 126.
SECTION Y.
DE LA CONFESSION DE JUGEMENT.
94» La partie défenderesse peut, à tout étage de la pro-
cédure, produire ou faire prendre par écrit au greffe, une con-
t>RÔDlîCïiON DÈS PlècES. it
fession de jugement pour la totalité ou pour partie de la
demande.
Cette confession doit être signée par la partie ou être faite
par un procureur spécial, dont la procuration en forme
authentique doit être produite avec cette confession.
25 Vie. c. 10, s, 10.
- Od. [Si la personne qui se présente comme défendeur
pour confesser jugement est inconnue du protonotaire, ce
dernier doit exiger qu'elle produise la copie de Tassigna-
tion, ou le contreseing d'un procureur ad litem.^
OO. Si la partie demanderesse accepte cette confession,
elle peut inscrire de suite sa cause pour jugement sur
cette cobfession, et le protonotaire dresse un jugement con-
formément à eette confession, lequel est considéré comme
rendu par le tribunal et est enregistré et exécuté en consé-
quence.
11 n'est pas nécessaire que ce jugement fasse mention de
la présence d'un juge, mais il doit contenir l'énoncé de la
confession telle qu'elle a été faite,- de l'inscription par le
demandeur, et enfin la condamnation au nom du tribunal
contre la partie défenderesse.
Ibid.
97. Si la confession de jugement n'est pas acceptée, le
demandeur en doit donner avis au défendeur, et à compter
de la signification de cet avis la cause est poursuivie suivant
le cours ordinaire ; et si la partie demanderesse n'obtient
pas du tribunal plus qu'elle n'aurait eu sur la confession,
elle ne peut avoir plus de frais que si la confession de juge-
ment eût été acceptée, sauf au tribunal à accorder au dé-
fendeur tels frais de contestation qu'il juge convenables.
S. R. B. C. c. 83, s. 70.
98. [Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs dans la
même ' instance, dont quelques uns seulement confessent
jugement, le demandeur peut procéder sur telle confession,
au recouvrement de sa créance contre ceux qui ont reconnu
la dette, sauf à procéder ultérieurement contre les autres.]
SECTION YI.
DE LÀ P&ÛDUCTION DES PIÈCES.
99. Le demandeur doit, en produisant l'exploit d'assi-
gnation, mettre au grefle les preuves litt^ales invoquées au
soutien de sa demande, avec une liste ou inventaire de ces
pièces.
Ôrd. de 1667, tU. II, art. 6.
100* Si les pièces sont sous seing-privé, ou sans minute,
la partie peut les retenir jusqu'à l'articulation de faits, en en
produisant des copies certifiées par ellç ou son procureur.
2
18 DE LA CONTESTATION EN CAUSE.
Bell vs. Knowlton, Montréal, mars 1855. — 24e Règle de
Pratique.
101* Les pièces produites ne peuvent être déplacées, à
moins que ce ne soit du consentement de la' partie adVejf^e,
et en en donnant récépissé.
G. P. G. ari. 189.
10)3. TToute personne qui est en possession de quelque
pièce produite, et formant partie d'un dossier, ou qui l'a prise
ou reçue, peut être contrainte par corps à la remettre, sur
une demande sommaire adressée au tribunal, sans préjudice
au recours pour les dommages.]
G. P. G. 107.
103. Jusqu'à ce que les pièces aient été produites, en la
manière ci-dessus prescrite, le demandeur ne peut procéder
sur sa demande.
Ord. 1667, Ht 11, art 33.— G. P. L. 321.
104. Toute pièce produite dans une cau«e devient com-
mune à toutes les parties en l'instance, et elles peuvent s?eYi
faire expédier des copies par le protonotaire tant qu'il en est
ainsi dépositaire.
Serpillon, sur Ut. XI, art. XVI, p. 168, sur lit. XVT, art.
IX, p. 188.— Pothier, Proc. civ. 44.
105. Le protonotaire ne peut recevoir aucune production
en blanc, ni inventaire dont les cottes ne soient pas remplies.
Ord. 1667, Ut. XI, art. XXXIII.
106. Si les pièces au soutien de la demande n'ont pas
été produites le jour fixé pour le rapport de l'assignation,
elles ne peuvent l'être ensuite qu'en en donnant avis à la
partie adverse, sauf le cas de l'article 100.
GHAPITRE TROISIÈME.
DE LA CONTESTATION EN CAUSE.
SEGTION I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
107» Les exceptions déclinatoires, dilatoires, où à la
forme, que la partie défenderesse veut opposer à la demande,
doivent être produites sous quatre jours à compter du rap-
port du bref, sauf le cas porté en l'article 121.
S. R. B. G. c. 83, s. 12.
108. Le demandeur est tenu d'y répondre sous huit jours,
à compter de la production de telle exception ; sauf le cas où
il a lui-môme besoin de mettre garants en cause ; le délai ne
court alors qu'à compter de l'expiration des délais auxquels
tels garants ont droit pour répondre à la demande portée
contre eux.
Ibid.
109. Le défendeur, s'il y a lieu, doit produire sa réplique
r
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES. 19
SOUS huit jours à compter de la production de la réponse, du
demandeur.
Ibîd.
110* Un semblable délai de huit jours est accordé pour
la production de toute autre pièce de contestation qui peut
être nécessaire, ou permise par le tribunal pour lier la con-
testation.
Ibid.
111. A défaut par la partie de produire telles exceptions
préliminaires, réponses et répliques, ou autre pièce de con-
testations, "dans les délais ci-dessus prescrits, elle est forclose
de plein droit, à moins que le tribunal, en connaissance de
cause, n'ait prolongé tel délai, ou n'en ordonne autrement.
23 Vie. c. 57, s. 37.— S. R. B. G. c. 83, ss, 14, 75.
11)3. [Le plaidoyer, contenant une exception préliminaire,
ne peut être reçu, à moins qu'il n^ soit accompagné du dépôt
de la somme «le deniers fixée par les règles de pratique du
tribunal.]
SECTION IL
DES EXCEPTIONS DÉCLINATOIRES.
113. Lorsqu'une exception déclinatoire produite par le
défendeur est déclarée bien fondée, les parties doivent être
renvoyées, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent.
G. P.C. 168.— G. P. L. 321.^
114. Les parties doivent de même être renvoyées par le
tribunal, lors même que l'exception n'en a pas été'plaidée,
si la demande est manifestement hors de la compétence du
tribunal,
G. P. C. 170.
i 115. Sur déclaration d'incompétence, le tribunal peut
adjuger des dépens suivant les circonstances.
1 Pigeau. 155.
SJBCTION m.
DES EXCEPTIONS A LA FORME.
116. Sont invoqués par exception â, la forme, les moyens
résultant :
1. Des informalités dans l'assignation ;
2. Des informalités de la demande, lorsqu'elle est en con-
travention avec les dispositions contenues dans les articles
14, 19, 50, 52 et 56.
l Pigeau, 160 et seq.
IIT Après l'exception à la forme, de môme qu'en tout
autre temps avant jugement, lé demandeur peut, avec la per-
mission du tribunal, amender tant le bref d'assignation que
la demande en payant les frais fixés par le tribunal.
8. R. B. C. c. 83, s, 67.
lis Si la copie du bref d'assignation ou de la déclara-
lion est incorrecte, ou diiTérente de l'original, le demandeur
peut, sur permission du tribunal et en payant les fraie, en
fournir au défendeur «ne copie correcte.
■îBéc.judie. B.C. no.
110 Les nullités dans l'assignation et les ihformaiités de
lu ilemande sont couvertes par la comparution du défendeur
cl >on défaut de les invoquer dans les délais Gxés.
{.:. P. 175.
SECTION IV.
DRS EXCEPTIONS DILATOIRES ET SPËCIALEUENT DE L' ACTION EH
180< La partie assignée peut, par exception dilatoire,
arrêter la poursuite de la tlemande :
1. 8i les délais auxquels elle a droit pour lair
cl délibérer, soit comme héritière, légataire, oi
liit'ns, ne soot pas expirés ;
2. S'il y a lieu d'exiger du demandeur des c
l'exécution de quelque obligation préjudicielle ;
3. Lorsque le demandeur enfreint la règle que les parties
doivent rester avec les mêmes avantages jusqu'à ce que la
jublice en ait autrement ordonné ;
■1. Lorsque la partie défenderesse a droit d'exercer un
l'iicoura en garantie contre un tiers ;
'i. lorsqu'elle a droit de demander la discussion des biens
du débiteur principal originaire ;
n. Si te demandeur a cumulé dans sa demande plusieurs
recours incompatibles ou sujets à des modes d'instruction
dill'orents, el dans ce cas le défendeur ne peut être tenu d'y
a-nondre jusqu'à ce que le demandeur ait fait oplion ;
I Pigeau, 166, 170, 173, 179, 188, 197, 200.— Pothier,
Proc.cw.2S,%9,.—Ord. 1667, if(. viii, or(j. 1, 2; («. ix, or(.
1.—C. P. C. 174.— fi. P. L. 152. 322.
T. Si te demandeur ne réside pas dans la province et qu'il
ne soit pas produit une procuration de sa part;
(Iray vs. McQueen, Montréal, 20 janv. 1855.
S. Si dans le cas de dette ou de droit indivisible toutes les
parties intéressées et dont la présence est nécessaire, ne sont
pas en cause.
St. Imp. 15 4 16 V. c. 76, j. 34.
ISl. Si l'exception dilatoire est fondée sur délai légal
pour faire inventaire et délibérer, les délais pour répondre à
la demande, et même pour plaider lesaulres moyens prélimi-
nairea, ne courent contre le défendeur qu'à compter de l'eï-
piralion du temps qui lui est accordé pour faire tel inventaire
et délibérer.
Ord. 1667, tu, vm, art. m.
ISS» Si le défendeur a des garants à mettre en cause, il
ACTION EN GARANTIE. 21
peut, au moyen d'une exception dilatoire, obtenir que les
délais pour plaider à Faction ne courent qu'après q\ie les
garants auront été mis en cause et tenus de plaider au
mérite.
Ord. 1667, til. yui, art. v.
1^3* [Le délai pour appeler garants est de huit jours
après l'assignation principale, et, en sus, de tout le temps
requis pour l'assignation des garants, suivant les dispositions
de l'article 75.]
Ord 1667, HL viii, art, 2.
1)84« La demande en garantie doit èlre libellée et contenir
sommairement les moyens avec copie de la demande prin-
cipale et des pièces de plaidoiries qui nécessitent la mise en
cause du garant.
Ord. 1667, tit. 8, ar/. 4.
1)35« En garantie simple, le garant ne peut prendre le
fait et cause du défendeur, mais seulement intervenir et con-
tester la demande principale, si bon lui semble.
Ibid. art. 12.
120« En matière de garantie formelle, l'acquéreur trou-
blé ou évincé n'est pas tenu d'assigner immédiatement son
garant direct, mais il a droit d'assigner en garantie tout
arrière-garant qui peut éventuellement être tenu d'interve-
nir dans la. cause.
S. R. B. G. c. 82, s. 32.
IST. En garantie formelle le garant peut prendre le fait
et cause du garanti qui est mis hors de cause, s'il le requiert.
Cependant, quoique mis hors de cause, il peut y assister
et agir pour la conservation de ses droits.
Les jugements rendus contre le garant sont exécutoires
contre le garanti.
Il suffit dans tous les cas de signifier le jugement au garanti,
sans qu'il soit besoin d'autre demande ou procédure.
Ord. 1667, tit. 8, arts. 9, 10, il.— G. P. G. 184. O^ft^Hép//
1)38* Dans les cas où, d'après l'article 29 du Gode Givil,^> .^»
une partie non résidant dans le Bas Ganada est tenu ^^^^JL^' jl
donner caution, sur la demande da la partie adverse, les ^±Z2!l
procédés sur l'instance sont suspendus, jusqu'à ce que le '"
cautionnement ait été fourni.
S. R. B. G. c. 83, s. 68. — Jones vs. Kerr, Montréal, 4 Mai.
1852. /^^pft^'^'^j/
139« [A défaut par la partie de fournir le cautionne-^^7 ^^"^>-
ment dans le délai qui lui est fixé par le tribunal, la partie 5J>^'*^ •
adverse peut demander le renvoi de la demande sauf à se Ort^xV/J
pourvoir.]
Provost vs. Bisson, Montréal, 26 mai^ 1863.'
130* L'exception de discussion, dans les cas oii elle a
lie, estu sujette aux règles générales contenues dans .cette
section et aux règles spéciales contenues au Gode Givil,
articles 1941, 1942, 1943, 2066 et 2067.
^
22 DE LA. CONTESTATION EN CAUSE.
131. Avant de répondre à l'exception dilatoire et aux
autres exceptions préliminaires produites, le poursuivant
peut, s'il croit que ces exceptions sont proposées unique-
ment pour retarder la cause, requérir par écrit le défendeur
de plaider au mérite, et le forclore, si la défense au mérite
n'est pas produite dans les huit jours qui en suivent la
demande ; et dans ce dernier cas, le tribunal ne peut
prendre connaissance d'aucune autre contestation que celle
liée sur les exceptions préliminaires.
S. R. B. G. c. 83, s. 73.
13d* Si le défendeur produit sa défense au mérite, l'en-
quête a lieu sur toute la contestation, à moins que le tribu-
nal n'en ordonne autrement ; et s'il réussit sur l'exception
préliminaire, il a droit de recouvrer du demandeur tous les
frais encourus sur la contestation au mérite à laquelle il a
été forcé suivant les dispositions de l'article qui précède.
S. R. B. C. c. 83, s. 74.
133. Lorsque le défendeur a opposé une exception dila-
toire qui est ensuite maintenue, la forclusion de plaider au
mérite obtenue contre lui suivant l'article 131, n'a pas
d'effet ; mais il est tenu de produire son plaidoyer au mérite
dans les huit jours après l'expiration des délais accordés
sur son exception, à défaut de quoi la forclusion reprend son
effet.
S'il a plaidé au mérite sur la mise en demeure du deman-
deur, il peut, après le jugement maintenant son exception
dilatoire, et sous un délai de huit jours, amender son plaidoyer
ou en produire de nouveaux, sans être tenu d'aucuns frais à
cet égard ; à défaut de ce faire il est présumé s'en tenir au
plaidoyer produit.
S. R. B.-G. c. 83, 5. 74, H ^» 3-
134. Lorsque l'exception dilatoire maintenue a pour motif
la mise en cause de garants, le défendeur principal ne peut
être forclos de plaider qu'après l'expiration de huit jours à
compter de celui où le garant a pu être forclos lui-môme de
plaider à l'action en garantie.
Le garant peut, dans les délais accordés au garanti, plaider
à l'action portée contre ce dernier, soit qu'il y ait eu déjà
défense par le garanti ou non.
Ibid. s. 74, § 3.
139. Les moyens d'exceptions préliminaires peuvent en
certains cas être proposés par requête sommaire, suivant la
pratique du tribunal.
SECTION V.
DE LA CONTESTATION AU MÉRITE.
I •
136* Le défendeur peut faire valoir par exception péremp-
toire :
1. La litispendance ;
DE LA CONTESTATION EN CAUSE. 23
2. Les moyens résultant de ce que le terme apposé à l'action
n'est pas échu, ni la condition arrivée ;
3. lies moyens qui ont éteint l'action ou réduit le droit ré-
clamé par le demandeur.
t Pigeau, 198.— G. P. L. 158.
137* Tout plaidoyer au mérite par voie d'exception ou
autrement, doit être produit sous huit jours à compter de la
comparution, excepté dans les cas auxquels il est autrement
pourvu dans la section qui précède.
Si le plaidoyer n'est pas produit dans ce délai, la partie
adverse peut en faire demande, et s'il n'est pas produit avant
l'expiratioadu troisième jour juridique subséquent, le protono-
taire peut accorder au demandeur un acte de forclusion.
S..R. B, G. c. 83, s. 12, § 2.
138* Môme délai de huit jours est accordé au demandeur,
pour répondre au plaidoyer, à moins que cette réponse ne con-
tienne des moyens déclinatoires, dilatoires ou à la forme, pour
lesquels le délai n'est que de quatre jours, conformément à
l'article 107.
lâOt Semblable délai de huit jours est accordé pour la
productioti de toute autre pièce de plaidoirie nécessaire pour
lier la contestation.
Ibid. •
140* Après l'expiration de ces délais, la partie en défaut
de produire est de plein droit forclose de le faire sans le con-
sentement de la partie adverse, ou la permission du tribunal.
23 Vie, c. 57, s. 37.--S. R. B. G. c. 83, ss. 14, 75.
141. Cette forclusion, néanmoins, ne peut avoir lieu sans
Tordre du tribunal, si l'autre partie n'a pas produit en la ma-
nière prescrite, avec sa plaidoirie, les pièces ou preuves lit-
térales qui y sont invoquées ; et si des pièces ou preuves litté-
rales ne sont pas produites avec la plaidoirie, elles ne
peuvent l'être ensuite que du consentement de la partie
adverse, ou avec la permission du tribunal.
Le juge peut, «n terme ou en vacance, prolonger le temps
pour la production de telles pièces ou preuves httérales.
S. H. B. G. c. 83, 5. 180, §3.
lÀftm Lorsqu'un amendement à une pièce de la procédure
a été penuis, le délai, pour répondre à cette pièce, court, sui-
vant les règles ei-dessus, à compter du jour oii l'amendement a
été fait et signifié, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
143* Oans le cas de forclusion du défendeur de plaider,
le demandeur peut procéder exparie^ et s'il y a lieu, pro-
céder à jugement conformément aux dispositions contenues
dans les articles 89, 90, 91, 92 et 93.
. \4A. [Nulle forme particulière n'est requise pour les plai-
doiries ; mais tout fait, dont l'existence ou la vérité n'est pas
34 DE LA CONTESTATION EN C&DSE.
exprossémeat niée ou déclarée n'Stro pas connue, est censé
admis.]
S. H. B. C, c. 83, M. 76, 116, l 3.— G. P. L, 327.
149. La dénégation de la signature sur une lettre de .
change, billet promissoire ou tout autre écrit ou document
BOUS seing privé sur lequel est basée une demande, doit être
accumpagn^ d'une déclaration sous serment de la partie, ou
de quelque personne agissant comme son agent ou commis
et connaissant les faits en cette qualité, que le document, on
une partie importante du document, n'est pas vrai, ou que la
signature de la partie, on celle de quelqu'autre personne sur
le document est contref^te. ou que le protêt, s'il s'agit d'un
billet ou lettre de change, ou que l'avis ou notification qui
en pourrait être requis n'a pas été régulièrem.ent fait, et en
quoi il est irrégulier ; sans préjudice néanmoins au recours
__ ^t présumée b,
l'accepteur, à moins que l'exception fondée sur défaut de
présentation ne soit occompagnée d'une déposition sous
serment constatant qu'A, l'époque de l'échéance il y avait
provision au lieu indiqué pour etfecluer le paiement,]
La dénégation de tout document désigné dans l'article
1!'20 du Code Civil, doit être accompagnée d'un cautionne-
ment pour les frais de la commission nécessaire pour faire
la preuve de tel document. Dans le cas des paragraphes 5
et Ij du même article, la dénégation de l'original déposé doit
de plus être accompagnée d'une déposition de la partie,
énonçant qu'elle a des doutes et qu'elle ne croit pas quo
l'original en question ait été signé par la personne ou exé-
cuta lie la manière y mentionnée. Il est alors du devoir de
la partie qui veuL faire usage de la copie produite d'en prou-
ver l'original, et à cette fin, sur l'ordre d'un juge, la partie
qui a la garde de l'original est tenue de le déposer au greffe
du Iribunal, dans la cause ou l'authenticité en est contestée ;
et Ir protonotaîre est tenu de lui en remettre une copie par
lui cerlifiée. et ce aux frais de la partie contestante.
L'original dont l'authenticité est niée comme susdit, peut
être annexée i la commission requise pour en faire la preuve.
14fl> Lorsque des moyens incompatijblos et conlradic-
toiriissontinvoquésparunepartie, [dans un même plaidoyer,]
la partie adverse peut exiger que Vautre fasse- option entre
res moyens ou plaide de nouveau, et à défaut de telle option,
les moyens incompatibles entr'eux sont réputés non-avenus
et rejettes.
147. Il y a lieu â plaider la défence au fonda en droit,
lorsque les faits invoqués n^ la demande ne donnent pas ou--
DES INCroENTS. 25
veriure au droit d'action que le demandeur prétend exercer.
1 Pigeau, 204.
SECTION VL
DE LA CONTESTATION LIÉE.
148* La contestation d'une cause est liée ;
1. Par la demande, les défenses et les répliques, s'il n'y a
pas d'exceptions péremptoires ;
2. Par la demande, les exceptions, les réponses aux excep-
tions et les répliques aux réponses, si ces réponses con-
tiennent quelques faits non articulés dans la demande ;
î*. Elle est censée également liée s'il y a forclusion de pro-
duire ou absence de réponses ou répliques.
Néanmoins, si les pièces mentionnées en deuxième lieu ne
suffisent pas pour développer les moyens des parties, le tri-
bunal peut accorder la permission de produire des pièces de
plaidoirie additionnelles.
S. R. B. G. c. 83, 5727. — ^Kierzkowski vs. Morison, 4 Dec.
Jud. B. G. 419; 6 Do. 159.-— 25 Vie. c. 57, s. 37.
CHAPITRE QUATRIÈME.
DES INCIDENTS.*
SECTION I.
DES DElkJANDES INCIDENTES.
140* 'Le demandeur peut, pendant le cours de l'instance,
former demande incidente :
1. Pour ajouter à la demande principale quelque chose
qu'il a omise en la formant ;
2. Pour demander un droit échu depuis l'assignation, et
lié avec celui qui est exercé par la demande principale ;
3. Pour demander quelque chose dont il a besoin pour
écarter un moyen invoqué par le défendeur contre la demande
principale.
1 Pigeau, 337. Ord. 1667, Ht. o. art. 26.
150* Cette demande incidente se fait par simple requête
accoippagnée des pièces justificatives, et signifiée à la partie
fl.dvPI*^6
Ord. J667, UL XI, arl. XXVI.
151. Le Défendeur peut exercer par demande incidente
toute réclamation résultant en sa faveur de la môme source
que l'action principale et qu'il ne peut faire valoir par excep-
tion.
Dans le cas où la demande principale tend à une condam-
nation en derniers, le défendur peut aussi former une deman-
de incidente pour toute réclamation de deniers qu'il peut
avoir résultaAt d'autres causes ; mais telle (Jeniande incidente
<v.
26 DES INTERVENTIOHS.
est distincte de l'action principale et ne peut la retarder.
Le tribunal, lorsqu'il adjuge sur les deux demandes en môme
temps, peut ordonner la compensation s'il y a lieu.
. Pothier, Proc. cw., 39, 40.-1 Pigeau, 337.— Paris, 106.—
37e Règle de Pratique.
152* La demande incidente portée par le défendeur doit
aussi être formulée par simple requête, accompagnée des
pièces justificatives, signifiée et produite avec le plaidoyer au
mérite.
36e Rèffle de Pratique,
153* La contestation sur toute demande incidente est liée
de la môme manière que celle sur demande principale, et est
assujettie aux mômes règles, délais et forclusions.
SECTION IL
DES INTERVENTIONS.
154. Toute personne intéressée, dans l'issue d'un procès
pendant, a droit d'y être reçue partie, afin d'y faire valoir ses
intérêts.
Pothier, Proc. 40. — 1 Bomier, sur Proc. civ, 258. — 27 et 28
Vie. c. 17, s. 4, g 9.— S. R. B. G. c. 83, s. 71.
155* L'intervention est formée par simple requête con-
tenant les moyens et raisons qui- justifient la partie d'inter-
venir, avec conclusion à cet effet, et doit être accompagnée
des pièces au soutien.
S. R. B. G. c. 83, s. l\.—Ord. 1667, tit. XI, art, 28.-22
Isambert, 81.— G. P. G., 339.
156. La demande en intervention peut être présentée au
tribunal ou produite au greffe ; mais elle ne peut arrêter la
procédure sur l'instance principale, à moins qu'elle ne soit
reçue par le tribunal, ou par le juge en vacance, sur
demande qui peut être faite en tout temps avant jugement
dans la cause.
S. R. B, G. c. 83, 5. 71.
157. Lorsque l'intervention a été reçue par le tribunal
ou par un juge, l'instance est suspendue pendant trois jours ;
et à défaut par l'intervenant de la signifier pendant ce -délai
aux auti;es parties en cause et d'en produire un certificat,
elle est censée non avenue et n'a aucun effet ; la production
du certificat du protonotaire, constatant tel défaut, équivaut
à un jugement renvoyant l'intervention.
Ibid' i 2.
158. Si la demande en intervention est signifiée dans les
délais prescrits, les autres parties dans l'instance sont tenues
d'y répondre dans les huit jours qui suivent telle significa-
tion, à défaut de quoi l'intervention est censée, de ce moment,
admise par les parties qui ne l'ont pas contestée. L'inter-
venant est tenu de présenter, sous huit jours à compter de
DE l'inscription EN FAUX.. 27
l'admission de l'intervention, les moyens qu'il a à faire valoir
dans l'instance, s'il y a lieu.
La procédure est ensuite continuée comme dans une cause
ordinaire.
1 Gouchot, 78.-25 V. c. 57, s, 37.
SECTION III.
DE l'inscription EN FAUX.
150. Outre Taction en faux qui peut être intentée comme
principale et directement, une partie peut s'inscrire en faux
contre toute pièce authentique produite par la partie adverse,
[et même contre tout rapport du shérif ou autre officier
judiciaire.
Pothier, pro civ., 333. — Serpillon, Code du Faux, 153. —
C. P. G„ 214.
Néanmoins lorsqu'il s'agit d'un simple rapport d'assi-
gnation ou de signification, la contestation peut s'en faire
sur requête sommaire sans recourir à l'inscription en faux,
à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
Si cette contestation est jugée frivole, la partie contestante
peut être condamnée à doubles frais.
Le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre
d'amender le rapport en suppléant aux omissions, ou corri-
geant les erreurs qui s'y trouvent et qui pourraient former
la matière d'une inscription en faux.]
160. Une partie peut également s'inscrire en faux contre
une pièce par elle produite et dont elle a demandé la nullité.
Perrault et Simard ; 6 Dec. des Trib. B, G., p. 24.
lOl* L'inscription en faux incident se forme par une
requête tendant à ce qu'il soit permis à la partie de s'inscrire
en faux contre la pièce qui y est indiquée, -et à ce que la
partie adverse soit tenue de déclarer si elle entend se servir
de cette pièce.
La requête doit être signée par la partie elle-même ou par
son procureur muni d'une procuration spéciale produite avec
la requête, à peine de nullité.
Imbert, p. 788.— Ord. 1670, art. 6.— Ord. 1737, tit, II, art.
III.-^Serpillon, Code du Faux, 153.— G. P. G. 215.
162* Cette requête doit être signifiée à la partie adverse
avant d'être présentée.
G. P. G., 215.
163* [La requête doit être accompagnée du dépôt au
greffe de la somme réglée par le tribunal pour répondre des
frais encourus, en tout ou en partie, dans le cas où l'inscrip-
tion en faux serait déboutée].
164. Cette demande peut être faite en tout état de cause
jusqu'à la clôture de l'enquête, et même après jusqu'à juge-
ment, en justifiant que la connaissance du faux n'a été
acquise que depuis la clôture de l'enquête.
Î8 DE l'inscription en faux.
La procédure sur le principal est suspendue jusqu'à ce
qu'il y ait été fait droit sur l'inscription en faux.
3 Col des Dec. B. G., 268.
165. La partie adverse doit déclarer si elle entend ou
•non se servir de la pièce contre laquelle l'inscription en
faux est dirigée, et en produire au greffe une déclaration
précise par écrit et dont copie doit être laissée au deman-
deur en faux.
Cette déclaration doit être également signée par la partie
ou par son procureur muni de procuration spéciale à cet
effet et produite avec la déclaration, à peine de nullité.
Celte déclaration doit être faite sous huit jours à compter
de la production de la requête, à moins que le délai ne soit
prolongé par le juge.
Serpillon, ». 169 et autorités par lui citées. — G. P. C, 216.
166. A défaut par le défendeur en faux de faire telle
déclaration dans le délai fixé, ou dans le cas où elle déclare
ne pas vouloir s'en servir, la pièce est rejetée du dossier et
est aussi déclarée nulle s'il y a conclusion à cet effet.
Serpillon, 173, 179. — Cod. L. Z, de fide instrumenlorum.- -
C. P. C, 217.
167. Si le défendeur en faux déclare qu'il entend se
servir de la pièce, le tribunal, ou un juge en vacance, sur
la demande qui en est faite par l'une ou l'autre des parties,
ordonne que la pièce, et la minute, s'il y a lieu, soient déposées
au greffe à la diligence de celui qui s'en prévaut, et que les
dépositaires y soient contraints par toutes voies que de droit.
Imbert, loc. cit.—C. P. C, 219, 220, 221.
168* Aussitôt que la pièce arguée de faux a été mise
au greffe, il est procédé par le protonotaire à dresser procès
verbal de l'état dans lequel elle se trouve et ce à la diligence
de l'une ou de l'autre des parties, la partie adverse pré-
sente ou dûment appelée.
Ce procès-verbal doit contenir mention et description du
premier et du dernier mot de chaque page, des ratures, sur-
charges et interlignes, renvois, paraphes et signatures qui
s'y trouvent et autres circonstances du même genre; la
pièce est paraphée et le procès-verbal signé par le protono-
taire ainsi que par les parties ou leurs procureurs, ou bien
il est fait mention des causes pour lesquelles les parties
n'ont pas signé.
C. P. C, 225, 226, 227.
160* Les parties prennent communication de la pièce
arguée de faux par les mains du protonotaire et sans dépla-
cement
C P. C, 228.
lYO. Huit jours après la rédaction du procès-verbal de
l'état de la pièce, le demandeur doit produire ses moyens 4q
faux et les signifier au défendeur,
G, P. G„ ^29.
1
t)ES RECUSATIONS. 20
lyi. Le défendeur a môme délai de huit jours pour pro-
duire ses réponses aux moyens de faux et les signifier.
C. P. G., 230.
V7^m Au surplus la contestation sur l'inscription en faux
est liée et instruite comme duns une instance ordinaire, et
est sujette aux mêmes règles et aux mêmes forclusions.
173* Par le jugement sur l'inscription de faux, il est
aussi statué sur la remise de la pièce à qui de droit.
C. P. G., 242.
174. Pendant que la pièce arguée de faux demeure au
greffe, il ne peut en être délivré de copies sans un ordre
du tribunal, rendu après avoir entendu les parties ou les
avoir appeléies.
1*75. [Les dispositions de cette section, à l'exception de
celles contenues en l'article 163, en autant qu'elles peuvent
s'appliquer, doivent être observées dans l'action directe en
faux.]
SECTION IV.
DES RÉCUSATIONS.
176. Tout juge peut être récusé :
1. S'il est parent ou allfé de l'une des parties jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement ;
S. R. B. G., c. 81, s. 3.
2. S'il a un procès sur pareille question que celle dont il
s'agit dans la cause ;
Ord. 1667, til. XXIV, art. V.
3. S'il a donné conseil sur le différend ou s'il en a connu
auparavant comme arbitre ; s'il a sollicité pour l'une des
parties, ou s'il a ouvert son avis hors de l'instance et juge-
ment:
Ibid. art. VI.
4. S'il a procès en son nom devant un tribunal où l'une
des parties sera juge ;
Ibid. art. VIL
5. S'il y a eu de sa part menace verbale ou par écrit
contre l'une des parties depuis l'instance, ou dans les six
mois qui ont précédé la récusation; ou s'il y a eu inimitié
capitale sans réconciliation ;
Ibid. art. VIII.
6. S'il est syndic ou protecteur de quelque ordre, corps
ou communauté partie dans la cause, ou tuteur honoraire
ou onéraire, subrogé-tuteur, ou curateur, héritier présomptif
ou donataire de l'une des parties ;
Ibid. art.X.
7. S'il a quelque intérêt à favoriser une des parties,
l Pigeau, 365-6.
177* Le juge est inhabile, s'il est intéressé dans le
procès, soit personnellement, ou à cause de sa femme, et
30 DES RÉCUSATIONS.
aussi lorsque sa femme séparée de biens d'avec lui est inté-
ressée dans le procès.
Jbid.
178. Le juge récusable ne peut se déporter du juge-
ment du procès qu'après avoir déclaré les causes de récu-
sation qui peuvent être invoquées contre lui, et que le
tribunal a ordonné qu'il s'abstienne de siéger.
Ord. 1667, lit. XXIV, art. XVUI.
ITO. Tout juge qui connaît cause valable de récusation
en sa personne, est tenu, sans attendre qu'elle soit proposée,
d'en faire la déclaration par écrit, pour être mise au dossier.
Ibid. art. XVII.
180. Toute partie en l'instance qui sait cause de récu-
sation contre le juge, est également tenue de la faire con-
naître aussitôt qu'elle vient à sa connaissance.
Ibid. art. XIX.
181. Après la déclaration du juge ou de l'une des parties,
celle qui veut le récuser est tenue de le faire soiis huit jours
à compter de la signification de telle déclaration; après
lequel délai elle n'y est plus reçue, à moins que le tribunal
n'étende le délai pour cause suffisante.
Jbid. art. XX.
182* S'il n'a été fait aucune déclaration tel que requis
ci-dessus, la récusation peut être faite en tout état de cause
avant jugement, en par la partie affirmant que les causes
de récusation ne sont venues que depuis peu à sa con-
naissance.
Ibid. art. XXI.
183. La récusation est proposée par requête qui en
contient les moyens, et elle doit être signée par la partie
elle-même, ou par son procureur s'il a une procuration
spéciale.
Si la partie est absente de la province, son procureur ad
lilem peut, sans procuration spéciale, signer la requête de-
mandant que le juge s'abstienne.
Ibid. art, XXIII.-Pothier, Pro. civ., 30.
184. Lorsque la récusation est faite avant que le juge
ait fait sa déclaration, elle doit lui être communiquée, et il
doit déclarer par écrit si les faits sont véritables ou non ; il
est ensuite procédé par un autre juge au jugement sur la
récusation, sans que le juge récusé puisse y être présent.
Ibid. art. XXIV.
185. Si la récusation est proposée contre le seul juge
résidant dans le district, elle est portée au chef-lieu d'un
district voisin indiqué par le juge récusé, et le dossier y est
immédiatement transmis par le protonotaire.
S. R. B. G., c. 79, s. 19, g 2 ; c. 78, s, 20, g 1.
186* Si le récusant n'a point de preuve écrite au sou-
tien de sa récusation, le juge en est cru à sa déclaration,
sans que le récusant puisse être reçu à la preuve par témoins,
DU DÉSAVEU. 31
ni môme à demander délai pour en rapporter une preuve
par écrit.
Ibid., art. VI.
18'7. Si la récusation est jugée valable, le juge ne peut,
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit,
être présent à l'audience pendant la plaidoirie et le jugement.
Ibîd.j art. XV.
188* Si la récusation a été portée devant le tribunal
d'uiï autre district et est jugée valable, ce tribunal reste saisi
de la canse, dont le dossier dès ce moment fait partie de ses
s. R. B. G., c. 78, s. 20, ? 2; c. 79, 5. 19, g 3.
189« Mais si la récusation est jugée mal fondée, la cause
est renvoyée devant le jiige originaire pour y être instruite
et déterminée.
Ibid.
lOO. La partie qui a droit de faire la récusation peut y
renoncer en produisant un consentement par écrit que le
juge prenne connaissance de la cause et la décide, sauf le
cas de l'article 177.
loi» Dans ce cas, néanmoins, de même que lorsque la
partie est en défaut de récuser, le juge n'est cependant pas
tenu dé siéger, à moins que les motifs de récusation n'aient
été déclarés insufiSsants.
SECTION V.
DU DÉSAVEU.
102* La partie peut désavouer le procureur ad ÎUem qui
a exdééé ses pouvoirs. Elle peut également désavouer celui
«Qu'elle n'a pas constitué, sans préjiidice à ses droits si elle
ne le fait pas.
I Pigeau, 349.— G. P. G., 352.
193^. Le désaveu peut être formé pendant l'instance ou
après le jugement.
II est question de ce dernier au chapitre de la requête
civile.
Ibid.
194* Il n'y a que la partie elle-même, ou son procureur
fondé de procuration spéciale, qui puisse former le désaveu,
et il faut que la partie elle-même déclare qu'elle n'a pas
donné pouvoif de faire l'acte de procédure répudié.
Pigeau, Ibid., 350.
105. Le dêsaveuse forme par une déclaration, au greffe
du trtbunal où l'instance est pendante, que la partie désa-
voue l'acte en question, n'ayant jamais donné pouvoir de
le /flire *
Pigeau, IMd.—G. P. G., 353.
196* Le désavouant est tenu de procéder sans délai à
faire déclarer/ le désaveu valable, et ce par requête signifiée
^~-'^p^-^,'^7'r
NOUVEAU PROCtJREtJR.
tant au procureur désavoué ou à ses héritiers, qu'à la partie
adverse.
Pigeau, 350.— Lacombe, vo. Procureur ad liles No. 2. —
G. P. G., 354.
107* Après la dénonciation du clésaveu, il est sursis à
toute procédure sur l'instance principale.
Pigeau, iMd.— Guertin & O'Neil, en appel, 8 Dec, 1865.—
Cj. p. Ci., «j57.
108. La procédure sur le désaveu est poursuivie comme
toute instance ordinaire.
lOO* Si le désaveu est jugé valable, les actes désavoués
sont mis au néant, et les parties remises au même état qu'à
l'époque où tels actes désavoués ont été faits.
G. P. G., 360.
SEGTION VI.
DE LA CONSTITOTION DE NOUVEAU PROCUREUR.
ftOO» Si la cause n'a pas été entendue sur le mérite, .les
procédures faites ou les jugements intervenus depuis le décès
du procureur de l'une des parties, ou lorsque ce procureur
ne peut plus postuler ou s'est retiré, sont nulles, s'il n'y a
comparution personnelle, constitution de nouveau procureur,
ou mise en demeure et défaut de le faire.
Ord. 1667, UL 26, art. 2.— G. P. G., 344.
SOI* Le procureur qui, de son gré, veut cesser d'occu-
per pour une des parties, doit en donner avis à celle qu'il
représente et à la partie adverse.
202. Si le procureur d'une partie cesse ses fonctions,
soit par la nomination à une charge publique incompatible
avec la profession de procureur, soit par suspension ou décès,
la partie adverse, si elle est représentée par procureur ad liles,
en est censée suffisamment informée, sans qu'il soit besoin
d'autre avis.
G. P. G., 344.
203. Lorsqu'une des parties- cesse d'être représentée,
avant que la cause ait été soumise à la considération du
tribunal, la partie adverse doit la mettre en demeure de
nommer un nouveau procureur.
1 Pigeau, 348.
204. A défaut par le défendeur de constituer un nou-
veau procureur, ou de comparaître en personne, le deman-
deur peut procéder dans l'instance exparte. Si c'est le
demandeur qui est ainsi en défaut, son action peut être
déboutée sauf à se pourvoir.
Pothier, Pr/civ., 74.
ft09m La révocation de son procureur par une partie ne
peut être reçue qu'en lui payant ses honoraires et déboursés
taxés contradictoirement.
.306* La partie qui a révoqué sonprocureur en doit nom-
DE L*ARTICUL4TI0N DE FAITS. 3S
mer de suite un nouveau, sans ({ue la partie adverse soit
tenue de la mettre en demeure,et à défaut de telle nomination,
il est procédé respectivement tel que pourvu en Particle 204.
l Pigeau, 349.
CHAPITRE CINQUIÈME.
DE l'articulation DE FAITS.
SOT. Dans les deux jours après que la contestation est
liée, suivant les règles prescrites, chacune des parties est
tenue de produire au greffe une articulation des faits invo-
qués par elle et qu'elle entend prouver, si la partie adverse
ne les a pas admis par sa plaidoirie écrite.
S. R. B. C, c\ 83, 5. 87.— G. P. C, 252.
J308. Cette articulation de faits doit être rédigée par
articles séparés et distincts sur cliaque fait et numérotés
d^une manière régulière.
Ils doivent être dans une forme d'interrogation claire et
explicite, de manière à provoquer une admission ou une déné-
gation^ et que le défaut d'y répondre équivaille à une admis-
sion des faits.
( 7Wd., s, 87, ? 2.—C. P. C, 252.
S09* Cette articulation de faits doit être signifiée à la
I partie adverse dans ce même délai de deux jours.
' Ibid, s, 87.
210. Tout document ou écrit, dont la partie entend se
prévaloir à l'enquête, doit être produit avec l'articulation de
faits, s'il ne l'a dôjà été.
Ibid. s. 88.
211. Dans les trois jours qui suivent la production de
l'articulation de faits d'une des parties, la partie adverse est
tenue de répondre à chaque article séparément et catégori-
quement, en reconnaissant ou en niant chaque fait articulé,
ou en déclarant qu'il n'est pas à sa connaissance. Après ce
délai de trois jours, la partie en défaut de répondre, ne peut
en être relevée que sur demande faite au tribunal ou au juge,
en payant les dépens causés par son défaut et taxés par le juge.
Ilnd. s. 87.-29 Vict. c. 43.— C. P. C, 252.
ftlft» Les faits énoncés dans l'articulation sont considérés
comme avérés :
1. Si la partie advei*so n'y répond pas dans les délais ;
2. Si la partie ne les nie pas d'une manière expresse, ou
ne déclaré pas qu'ils ne sont pas à sa connaissance.
Ibid.
213» Si un document non produit, avec ou avant l'arti-
culation de faits, est ensuite produit à l'enquête par la partie
qui aurait dû le produire plus tôt, les frais qui en résultent
sont à la charge de cette partie, quel que soit le résultat du
procès. ' ' '
Ifnd. s, 88.
3
Z^ DE l'instruction.
914* Si un fait dénié, dans une réponse à une articulation
de faits est ensuite prouvé, la partie qui Ta nié doit payer
les frais encourus sur cette preuve, quel que soit le résultat
du procès.
La partie qui a déclaré qu'un fait n'est pas à sa connais-
sance peut aussi être condamnée aux frais de la preuve qui
en est faite, si le tribunal est d'opinion qu'elle a dû en avoir
connaissance.
Ibid. s. 87, i 3.
215* La partie qui a négligé de produire son articulation
de faits, ou qui a déclaré n'avoir pas de preuve à faire, et
qui en produit ensuite, doit supporter les frais de cette en-
quête.
Il en est de même, si elle fait preuve de quelque fait qui
n'est pas mentionné dans son articulation, quel que soit le
résultat du procès.
Ibid. s. 90.
216. Si le tribunal juge que la partie adverse a été sur-
prise par la production de la preuve mentionnée en l'article
qui précède, il peut ajourner l'enquête ou le procès par jury
ou rendre telle autre ordonnance, ou imposer à la partie en
faute telle condition qui lui paraît équitable.
Jbid. s. 90.
SIT* L'articulation de faits peut être omise du consen-
tement par écrit de toutes les parties à la contestation ; et
dans ce cas, toute allégation de faits par une des parties dont
l'autre n'aura pas expressément par la plaidoierie nié la
vérité, ou qu'elle n'aura pas déclaré être hors de sa connais-
sance, est considérée comme admise, et le tribunal peut
adjuger les frais de la preuve suivant sa discrétion.
Ibid. ss. 76, 93.
218. [Dans le cas des articles 213, 214 et 215, la partie
qui veut recouvrer les dépens doit en faire une demande
spéciale lors de l'audition au mérite, en accompagnant cette
demande d'un état des faits dont il a été obligé de faire la
preuve, et de ses frais encourus sur l'enquête.]
210* [En prononçant sur le mérite de la cause, le tribu-
nal adjuge sur cette dmande de dépens.]
Ibid. s. SI, g 3; 5. 91.
CHAPITRE SIXIÈME.
DB l'instruction.
SECTION I.
disposition préliminaire.
220. Après l'expiration des trois jours accordés pour ré-
pondre à l'articulation de faits, la cause peut être instruite,
DES FAITS ET ARTICLBSi 35
m
suivant les circonstances, sôit par enquête devant le tribunal,
ou devant un jury.
Ihid, s. 89.
SECTION II.
DES FAITS ET ARTICLES.
flfdXm Les parties en toutes causes peuvent 011*6 inter-
rogées surfaits et articles pertinents, en tout temps pendant
^instruction et sans la retarder non plus que le jugement.
Ord. 1667. lit. X, art. I.— Gode, Obi arl. 265.-1 PigeaU,
236.— S. R. B. G., c. 82, s, 19.— G. P. G., 324.
2ft2. [L'assignation, pour répondre sur faits et articles
est donnée en vertu d'un ordre au nom du souverain et
délivré par le protonotaire sur réquisition qui lui en est
faite par écrit, et elle enjoint à la partie de comparaître
devant le tribunal ou au greffe pour répondre aux inter-
rogatoires qui lui seront soumis.]
Ord. 1667, til. X, art. IL— G. P. G., 325.
2)33. L'assignation, pour répondre sur faits et articles,
est donnée à la personne ou au domicile de la partie, et non
à son procureur, excepté lorsqu'elle est absente ou se cache ;
et copie doit lui être laissée tant de l'ordre que des interro-
gatoires.
Au cas d'absence, le procureur à qui l'assignation a été
signifiée, peut demander qu'un délai soit accordé pour la
comparution de sa partie, ou qu'elle soit interrogée sur
commission rogatoire, en par lui indiquant le lieu oii elle se
trouve.
Ord. arl. HL— G. P. G., 326, 329.
S)34« La partie assignée à répondre sur faits et articles
doit comparaître en personne au greffe pour y donner ses
réponses après avoir été préalablement assermentée.
Néanmoins, si c'est une corporation, corps ou commu-
nauté légalement reconnue, elle doit, par une délibération
spéciale, charger un procureur de répondre pour elle, en
spécifiant les réponses qu'il doit donner et ajQSrmer, comme
étant celles que la corporation entend donner.
Ord. art. IX, IV, V.— G. P. G., 330, 331, 336.
229m Si la partie assignée ne comparait pas ou ne répond
pas aux questions qui lui sont proposées, défaut est enre-
gistré contre elle et les faits peuvent être tenus pour avérés.
Il est néanmoins loisible à la partie ainsi en défaut de ré-
pondre ensuite aux faits et articles, avant l'audition de la
cause, mais en supportant les frais encourus par suite de
son défaut.
S'il s'élève quelque difficulté sur la pertinence des inter-
rogatoires, elles sont vidées de suite par le juge lorsque
dé Î>K8 FAXtS KT ÀRTICLfed.
c*est lui qui reçoit les réponses; sinon les parties sont ren«
voyées à l'audience pour y être adjugée.
Pothier, Pr, civ.f 63.
226* La partie peut aussi être assignée à venir répondre
sur faits et articles de vive votx, cour tenante, ou aux
séances d'enquête ou devant le jury; et ses réponses sont
alors prises par le juge ou le protonotaire ; et le juge peut
proposer tous autres interrogatoires qu'il considère néces-
saires et pertinents. Si la partie refuse de répondre à ces
interrogatoires, le juge les fait mettre par écrit au dossier
et ils sont réputés avérés.
S. R. B. G„ c. sa, s. 100.
227* Les interrogatoires doivent être rédiges d'une ma-
nière claire et précise, de telle sorte que l'absence de réponse
soit une admission du fait dont on veut obtenir l'aveu.
d)3$* Les réponses doivent être directement à la question,
catégoriques et précises, sans aucun terme iiyurieux, ni calom-
nieux.
Or4. arl. VIII.
SdO* Toute réponse qui n*est pas directe, catégorique et
précise, peut être rejettée, et les faits mentionnés en l'inter-
rogatoire, déclarés et tenus pour avérés.
290* La partie, qui a requis l'interrogatoire sur faits et
articles, peut s'en désister, ou, après les réponses, déclarer
qu'elle n'entend pas s'en prévaloir, et sur ce désistement ou
cette déclaration, le tribunal ne peut prendre connaissance
des réponses qui sont alors réputées non avenues.
JS31. La réponse de là partie à une question (|ui lui est
faite peut être divisée dans les cas suivants, d'après les cir-
constances et suivant la discrétion du tribunal .
1. Lorsqu'elle contient des faits étrangers à la contestation
liée ;
2. Lorsque la partie contestée de la réponse est invraisem-
blable ou combattue par des indices de dol ou de mauvaise
foi ou par une preuve contraire ;
3. Lorsqu'il n'y a pas de connexité ou de liaison entre les
faits mentionnés dans la réponse.
ff^ De interrog. in jure faciendis. — 10 Tou\., pp. 443 ei
suiv.
S33* Les interro^^atoires sur faits et articles sont aux
frais de la partie qui les requiert, sans qu'elle puisse les faire
entrer en taxe.
Ord, art. X.
1^3. La partie, en recevant une assignation à répondre
sur faits et articles, peut exiger les deniers nécessaires pour
son déplacement ; mais lorsqu'elle est devant le tribunal, elle
ne peut refuser de prêter serment ou de répondre avant d'être
payée.
Elle a droit de demander que ces frais soient taxés, et cotte
taxe est exécutoire contre l'autre partie.
DES ENQUÊTES. ^7
SECTION III.
DES ENQUÊTES.
g l. /)c Vinscrîpiion pour enquête.
m
334* Lorsque la cause ne doit pas être soumise à un jury,
elle peut être inscrite par l'une on l'autre des parties sur le
rôle des enquêtes.
Cette inscription ne peut, cependant, avoir lieu avant l'ex-
piration des trois jours accordés pour produire la réponse aux
articulations de faits de Tune «t l'autre des partiesl.
Et dans les causes susceptibles d'instruction devant un jury,
s'il n'y a pas d'articulation deJ&ùts, l'inscription ne peut avoir
lieu (me cinq jours après la contestation liée.
S. R. B. C. c. 83, S: 89.
235* Avis de cette inscription doit être donnée à la partie
adverse au moins huit Jours avant celui fixé pour l'enquête. y
;Wd.— 41- Règle de Pratique, G. S.— C. P. C, 261.
236. L'enquête est prise par écrit au long ou par notes,
suivant les dispositions contenues en cette section.
S. R. B. G., c. 83, 5. 95, et 5. 18.
^37. A l'effet de telles inscriptions, le protonotaire doit
tenir des rôles sur lequels sont inscriteà les causes ainsi
fixées pour la preuve.
40* Règle de Pratique.
S38. La majorité des juges dans les districts de Québec ^.
et Montréal, ou le juge dans chacun des autres distric^
peuvent, par une règle de pratique promulguée cour tenante,
fixer de temps à autre les jours qu'ils croient convenables
pour procéder aux enquêtes pendant ou hors des termes.
Dans les districts de Québec fet de Montréal, Il n'est pas
fixé pour l'enquête hors des termes moins de six jours par
mois.
S. R. B. G., c. 83, s. 15, >^H^ v
d30« Dans les districts de Québec et de Montréal, il ne ^ ^
peut être procédé à l'enquête pendant le terme excepté dans .
les cas suivants : * f
1 , Lwsque la cause est inscrite en même temps pour preuve ^ (
et audition conformément à l'article 243 ; ^ ^
2. En matiéires sommaires, lorsqpie le tribunal ou le juge l'a ^
ordonné spécialement. ^ "^
iWd. 5.94. * C
3. Deux» les causes Exporte. ^"^ /^
Ibid. s, 16.
240* Dans tous les cas oiî un témoin est sur le point de
laisser le Bas^Canada, de manière que l'une ou l'autre des
parties pourrait être privée de son témoignage, ce qui doit
être constaté sous serment, un des juges du tribunal peut
prendre la déposition de ce témoin, en totit état de cause v i ^
[après rassignatioii,J les parties présentes ou dûment «^P^ ^ ^
38 DES ENQUÊTES.
pelées ; et cette déposition a le même effet que si elle était
prise dans le cours de l'enquête.
La même procédure a lieu, après contestation liée, dans le
cas de nécessité évidente où il est constaté sous serment que
le témoin, par suite de maladie grave ou infirmité, ne peut se
rendre à Taudience.
Si ces témoins sont encore vivants et au pays, et peuvent
être produits au temps de l'enquête, ils doivent être examinés
de nouveau au temps et de la manière ordinaire, lorsque l'une
ou l'autre des parties le requiert.
S. R. B. G., c. 83, s. 101-^ed, Vid 2, L. G. Reports
Malone à Tate, p. 99.
S41* Le tribunal ou le juge peut, à sa discrétion et sains
aucune commission ou autre formalité, ordonner que l'enquête
ou l'examen de toute personne, même des parties, soit sous
serment décisoire, faits et articles, ou autrement, ait lieu
en tout autre endroit où siège la Cour Supérieure ou la Gour
de Circuit, devant le juge qui s'y trouve ; et après que le
dossier a été pendant quatre jours entre les mains du proto-
notaire, ou greffier, du lieu auquel la cause a été envoyée, les
parties peuvent y procéder comme si la cause y était pen-
dante.
ïbid, s. s, 24, 154.
343* Gopie de cette ordonnance est transmise au proto-
notaire ou au greffier du tribunal à l'endroit indiqué, avec telle
partie du dossier qui peut être nécessaire, et ce protonotaire
ou greffier peut, là-dessus, faire les procédures convenables
pour forcer les témoins ou parties à comparaître à un jour
d'enquête, à l'endroit indiqué ou à tout jour fixé par le
juge et auquel un juge sera présent, et dans les cas de
l'article 241 et du présent, il y a lieu à l'application des règles
contenues aux articles 248, 249 et 480.
Ibid. î 3.
S43. Il est loisible à toute partie de déclarer, soit par la
déclaration, ou par toute autre pièce de la plaidoirie, ou par un
avis signifié à la partie adverse, qu'elle entend que la cause
soit inscrite en même temps pour enquête et pour audition
finale immédiatement après l'enquête, et dans ce cas la cause
ne peut être inscrite autrement.
L'inscription, en cette forme, peut avoir lieu à cette fin pour
quelqu'un des jours spéciaux du terme ou des séances d'en-
quête indiqués par le tribunal pour cet objet, ou si tels jours
n'ont pas été fixés, alors pour tout jour quelconque du
terme ou des séances d'enquête.
Les causes inscrites pour preuve et audition ont, pendant
les jours fixés, la préséance' sur les autres causes qui sont
inscrites autrement et fixées pour tels jours.
Les jours fixés, soit pendant le terme ou pendant les séances
d'enquête, suivant la disposition ci-dessus, sont censés se
f^ire Buite, et, si une cause commencée un ^e ces jours ne
i
ASSIGNATION DLS TÉMOINS.' 39
peut être terminée ce jour là, elle peut être continuée à tout
autre des jours ainsi mis à part, et y être jugée, soit en terme
ou hors du terme:
Les jours pour enquête et.audition au mérite sont fixés ou
changés par règle de pratique faite et promulguée dans les
districts do Québec et de Montréal, par la majorité des juges
y résidant, et dans tout autre district par le juge qui y tient
la cour.
8. R. B. G., c. 83, ss. 19, 20, 21, 22, 23.
§ 2. De Vassignaiion des témoins.
344* I^ics témoins, s'ils ne eonsentent à paraître, sont
assignés par bref de «tiôpœna, dont copie leur est laissée, au
moins un jour entier avant celui fixé pour leur examen, délai
qui, lorsque la distance excède cinq lieues, est augmenté
d'un jour à raison de cinq lieues de distance ; et ce, à la
poursuite et diligence de la partie qui en a besoin.
C. P. Genève, 181.— -G. P. G-, 260.— G. P. L. 134.
1345* Le témoin peut être assigné soit pour déclarer ce
qu'il connaît, ou seulement pour produire quelque document
qui se trouve en sa posession, ou pour les deux objets à la
fois.
1 Starkie, on évidence, 87. — S. R. G., c. 79, s. 4. — S. R. B.
G., c. 79, s. 3.— G. P. L. 139, 140, 141.
2MI6. Toute personne, résidant dans le Haut-Ganada,
peut être contrainte à comparaître comme témoin, ^i le tri-
bunal ou le juge le trouve nécessaire, pourvu qu'il n'y ait
pas action pendante pour la môme cause dans le Haut-
Ganada.
S, R. G., c. 79, ss. 4, 5, 6. *
S47* L'assignation, dans le cas de l'article qui précède,
ne peut être faite sans un ordre spécial rendu par le tri-
bunal ou par le juge, s'il le croit nécessaire, et mention de
cet ordre doit être faite sur le bref de subpœna.
Ibid., s. 7.
S48. La signification du bref de suhpcma est faite dans^^^^^i^
le Bas-Ganada par un huissier de la juriaiction où se tïouv€k^ :X)/n
le témoin, ou suivant les dispositions de l'article 461, et dans 53* ^^^Z-
le Haut-Ganada par toute pRersonne quelconque, qui doit
en donner un rapport sous serment.
Ihid. ^. 10. .
240. Le témoin assigné qui sans cause sufllsante ne
comparait pas aux lieu, jour et heure indiqués, peut, sur
ordonnance préalable à lui signifiée, être condamné par le
tribunal ou par le juge présidant à l'enquête, à une amende
n'excédant pas quarante piastres, laquelle est prélevée en
faveur de la Gouronne, de la même manière que toute autre
somme adjugée par jugement, indépendamment du recours
de la partie qui l'a assigné, pour les dommages qu'elle souffre
40 bxàkem des témoins.
par ce déûiut, et de l'emprisonnement pour mépris de com*,
s'il y a lieu ; mais seulement dans le cas où il lui a été,* lors
de la signification de l'ordre, offert une somme suffisante
pour défrayer ses frais de voyage au taux ordinaire alloué
par le tribunal de son domicile.
Si la personne assignée comme témoin est doiniclliée dans
le HauUGanada, elle n'est, pour ce défaut, punissable que
par le tribunal de la juridiction de son domicile, mais sur
transmission d'un certificat donné par la cour dé son défaut .
de comparaître, suivant les dispositions qui précèdent.
S. R. B. G., c. 83, is. 104, 109.— fl,ii. G., c. 79, ss. 8. 9.-^
Genève, 182.— G. P. G., 263.— G. P. L. 135.
S50« Toute p^soni^ présente dans la chambre où se
tient l'enquête peut être examinée comme témoin, et est
tenue de répondre sous les même peines que si elle avait été
régulièrement assignée.
I151. Toute partie dans la cause peut être assignée, inter-
rogée, transquestionnée et traitée comme tout autre témoin ;
cependant son témoignage no peut lui^servir ; {la partie ad-
verse peut néanmoins déclarer, avant de clore son enquête,
qu'elle n'entend pas se prévaloir de ce témoignage, et, dans
ce cas, ce témoignage est censé non avenu.]
^. R. B. G. c. 82, s. 15. — 12 Décisions ces tribunaux, p.
399.
[Les réponses données par la partie ainsi examinée comme
témoin peuvent servir de commencement de preu^ "par
éprit.]
^^t^t^^ 1353. La parenté, l'alliance, si ce n'est entra époux, et
45 ^^/rKtiL l'intérêt, ne sont cause de reproche contre un témoin que
di / relativement au degré de créance qu'on doit accorder à son
an -y h témoignage.
Sur inscription de faux contre un acte authentique, les
notaires, les témoins instrumentaires et autres fonctionnaires
qui ont attesté l'acte, peuvent être admis à rendre témoi-
gnage.
S. R. B. G., c. 82, 5. 14.-^4 Dec. Jud. B. G., 228.
353* Si la personne à assigner comme témoin est incar-
cérée, la partie qui en a besoin peut obtenir, 6ur requête à
cet effet, un ordre d'fiabeas corpus ad tesU/icandum en-
joignant au géoUef de l'amener devant le tribunal pour y
rendre son témoignage.
Languedoc vs. La violette, 18 Avril, 1854. — l Pigeau, 277.
g 3. DeVexamen des témoins.
854* Il est loisible à toute partie de demander que, pen-
dant l'examen d'un des témoins, les autres se retirent de la
salle où se fait l'enquête.
G. P. G. 262.— 1 Pigeau, 280.— Ord. 1667, Ht. 22, art. 15.
, 355^ Avant que le témoin soit admis à déposer, le juge ^
ou le prptpnotaire doit lui faire jurer de di^e la vérité^ ou si '
DE L'eNQUÉ-TE par tE JCGE. 41
c'est un Quakrè, le mot jurer doit être remplacé par ceux de
déclarer et affirmer solennellement et sincèrement.
Ord; 1667, titn, art. 13— 1 Starkie, 21, 22.— Genève,
î 94.-8. R. B. G. c. 34, s. 8.— G. P. G. 262. y
lîlHI. La formule dn serment et ia manière de le fkire,
peuvent être ehaiîgées suivant la croyance' mltgreuse du té-
molui^de manière- néanmoins à le lier à ne déclarer que Is
vérité.
^ 1 Pigeau, 262.
2I9T* Tout témoin qui refiise de faire le serment ou l'af-
ôrlnation^ est eensé refuser de rendre témoignage.
1 Starkie, 91,— G. P. L. 137.
dSS* Le témoin présent ne peut reftiser de répondre, sous
prétexte qu'on ne lui a pas fourni les deniers nécessair^^s
pour payer ses frais de déplacement.
I350* Avant d'être admis à faire serment, le témoin peut
être examiné par l'une ou l'autre des parties sur sa croyance
religieuse, et, il ne peut être admis à faire serment ou l'affir-
mation, ni à rendre témoignage, s'il ne croit en Dieu, et à
Texistence de récompenses et de punitions après la mort,
1 Starkie, 21, 94.
SOO. Nul ne peut être témoin, Vil ne connaît Timportance
du serment, et s'il n'a l'exel-cice de ses facultés mentales.
G. P. C. 285^.
801* [Le sourd-muet, qui est capable de lire et d'écrire,
peut être admis comme témoin, en rédigeant Son serment ou
affirmation et ses réponses par écrit.]
1 Pigeau, 283.^3 Biôche, no. 428.
SOS* L'huissier <|ui a signifié le bref d'assignation ne
peut être témoin dans la cause à l'appui de la demande du
demandeur, si ce n'est à l'égard de cette assignation même.
S. R. B. G. c. 83, 5. 16a
î 4. De T enquête 'par le juge. .
203. Dans toute cause contestée, le témoin est interrogé^ • i<
en présence du juge, la partie adverse étant présente ou dû-^ /;^i^<v
ment appelée, et le juge peut faire au témein telle question ^^'^^
qu'il croit nécessaire. Il prend lui-môme, ou fait prendre par ^^vJ^T/
écrit, sous sa direction, des notes des parties importantes du «^-^ ^%/^
témoignage et de toutes les objections sur lesquelles "quel- C^ /fVfO
qu'une des parties insiste, ainsi que de la décision de telles
objections.
S. R. B. G. c. 83, s. 95.
864. Les notes du témoignage sont lues et, s'il est né-
cessaire, expliquées au témoin qui peut y faire les additions
ou corrections requises pour exprimer correctement les
parties importantes de son témoignage; elles sont ensuite
signées par lui, s'il peut écrire, sinon, mention en est fkite,
elles sont enfin signées parle juge et elles constituent et
sont considérées comnie la témoignage du témoin,
42 DE l'enquête par le juge.
Ord. 1667, lit, 22, art 16.— -S. R. B. G. c. 83, s. 95, § 2.—
A ' G. P. G. 272, 274.
M^4)^f S65. Si une des parties l'exige verbalement ou par écrit,
qui est certifiée par le juge et déposée parmi les pièces
du dossier et considérée comme le vrai dossier de la preuve.
S. R. B. G. c. 83, 5. 95, §3. ,
300. Le juge prend, ou fait prendre par le protonotaire,
notes de toutes les admissions faites de vive voix par les
parties, et ces notes signées par le juge font foi de môme que
si elles étaient signées par les parties.
Ibid. s. 97.
S07. Le témoin doit d'abord être interpellé de déclarer
et doit déclarer : '
Ses nom, prénoms, âge, qualité ou occupation et domicile.
Ord. 1667, til. 22, art. 14.--Genève, 193.— G. P. G., 262.
308. Il est permis à la partie adverse de constater, par
examen préalable du témoin produit, ou de teste autre ma-
nière, les causes de reproche contre lui.
Ord. 1667, lit. 23, art. 2.»-l Starkie, 21l.-~G. P. G. 289.
309. La partie qui produit un témoin ne peut le reprocher,
mais elle peut prouver par d'autres le contraire de ce qu'il
a dit, ou, avec la permission du juge, prouver qu'il a, à une
autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son,^
témoignage actuel ; pourvu que dans ce dernier cas, le
témoin ait d'abord été interrogé à cet égard.
1 Gouchot, 90. — 1 Starkie, 215 et mu. — 2 Powell, 379,
380.
570. Le témoin «st examiné par la partie qui le produit,
ou son conseil, mais seulement sur les faits de la contestation,
et les questions ne doivent pas être dans une forme de nature
à suggérer la réponse, à moins que le témoin ne cherche ma-
nifestement à éluder la question ou à favoriser l'autre partie.
1 Starkie, 169, 170.— 2 Powell, 376-9.
571. Lorsque la partie a fini d'interroger le témoin
qu'elle a produit, il est loisible à la partie adverse de le
transquestionner de toutes manières sur les faits dont il a
été question dans l'examen en chef; ou bien de faire cons-
tater son refus de transquestionner!
l Starkie, 186.— 2 Powell, 30, 380 et suiv.
273. Le témoin peut être ré-examiné par la partie qui l'a
produit, lorsque de nouveaux faits ont été déclarés sur les
transquestions, ou pour expliquer les réponses aux Irans-
questions.
Webster vs. Grand Trunk R, /?., 23 Oct., 1854.
373. [Lorsque des témoins sont appelés à constater l'iden-
tité d'un oDjet qui se trouve en la possession d'une des parties, .
le tribunal ou le juge peut ordoner que la partie exhibe
EXAMEN DU tSmOIN. 43
l'objet, soit devant le tribunal, ou, en tout autre lieu et temps
convenable, aux témoins ainsi appelés à en témoigner, et à
défaut par la partie de produire l'objet, l'identité en est ré-
putée établie.
Le tribunal peut de la même manière ordonner au témoin
qui est en possession de quelque objet en litige de le produire,
sous les mêmes pénalités que pour refus de répondre à des
questions pertinentes.]
374. Le témoin n'est pas tenu de répondre aux questions
qui lui sont faites, si ses réponses peuvent l'exposer à une
poursuite criminelle.
Lui seul peut élever cette objection.
• 1 Starkie, 192-^.-2 Powell, 388.— 1 Greenleaf, 545.— G. '
P. L, 136.
I375* Il ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a
été révélé confidentiellement à raison de son caractère pro-
fessionnel comme aviseur religieux ou légal, ou comme
fonctionnaire de l'état, lorsque l'ordre public y est concerné.
Parfait notaire, 83.— l Starkie, 184-5-6.— 2 Powell, 60.— 1
Chitty's Archbold, 67.— 1 Pigeau, 278.
1370. Le témoin est tenu de produire tout document
qu'il a en sa posession concernant le litige et d'en laisser
prendre copie ou extraits si ce document est sous seing privé,
et ces copies ou extraits certifiés par le protonotaire font foi
de même que si l'original était produit.
S^T. Le témoin qui sans raison valable refuse de
répondre ou de produire des pièces ou autres choses con-
cernant le litige et dont il est en possession, peut y être
contraint par corps.
27S» Le témoin ne peut se retirer sans la permission du
Juge.
Genève, 198.
2Y9« Si le témoin ne peut terminer son examen le même
jour, il est tenu de se représenter le jour juridique suivant
ou tel autre jour qui lui est assigné par le juge et qui est
mentionné aux notes du témoignage, ou porté sur le registre
de la cour,' sous les mêmes peines que pour refus de se pré-
senter à l'assignation. >^^*f^*-«^
S80* Le juge est tenu de demander au témoin s'il requierlîJ^J^^J/^
taxe, et si elle est requise, il doit l'octroyer eu égard à la^ /^»«^
qualité du vovage et au séjour du témoin. ^^ ' z^/v//
• Ord. 1667, a7. 22, s. 19.— G. P. G., 274, 277.
I381* La taxe est exécutoire contre la partie qui a fait
citer le témoin, après le délai et de la manière prescrite
pour tout jugement du tribunal ; et l'exécutoire contre la
partie adverse, condamnée à payer les frais de tel témoin, peut
émaner à la poursuite du témoin, pourvu qu'il n'ait pas été
décerné précédemment une exécution à la "poursuite de la
partie qui a obtenu jugement, ou que le montant alloué au
44 EX^UÂTE PAR éCR2T.
témoin n'ait pas déjà été payé à cette partie du à son pro^
cureur-en vertu d'un mémoire de frais duement acquitté.
Genève, 200.— S. R. B. G. c, 83, s, 153.
28*1. Lorsqu'une partie a terminé son enquête, il est
loisible à la partie adverse de faire une contrepreuve et do
faire entendre ses témoins.
S83. Si, au jour fixé pour Tenquôte,- celles des parties
qui est tenue de faire sa preuve ne produit pas de témoins»
et ne fournit pas d'excuse valade de leur absence, renq[uête
de sa part peut être déclarée close.
§ 5. De VEnquêle écrite au long.
/?•/•/' y/// ^®^« ^^ consentement par écrit de toutes les parties
^//^ï6V<^/'(jaQg la cause, et sujet aux frais et honoraires additionnels à
^V^&//*J^ être fixés de temps à autre par tarif, l'ooquête peut être prise
«/'^- w^C4^ par écrit, suivant les dispositions ci-après, soit devant un juge,
Qfy ly/^iff ou devant le protonotaire, qui, dans ce cas, peut exercer
tous les pouvoirs du juge, sauf (juant aux oojections qui
doivent être réservées pour la décision de ce dernier.
Au cas où le juge ne pourrait se rendre en cour le jour
fixé pour telles enquêtes, le protonotaîre peut y présider, et
exerce en ce cas tous les pouvoirs du juge, sauf quant aux
objections faites par l'une ou l'autre partie, lesquelles objeb-
tiens doivent être prises par écrit et réservées pour le juge-
ment du tribunal à l'audition finale de la cause:
S. R. B. G., c. 83, 5. 18.— 27 et 28 Vie. c. 39, «. 17, 16.
385» Du consentement des parties l'enquête peut être
faite à tout jour juridique pendant le terme ou la vacance,
devant le protonotaire qui y préside et y agit ainsi qu*il vient
d'être dit pour les séances d'enquêtes.
S80. Le tribunal ou le juge- peut fixer les divers appar-
tements dans le palais de justice, où l'enquête peut être faite.
S. R. B. G. c. 83, j. 17.
138 Y» Les témoins doivent faire le serment ou l'affirmation
rf^ requise avant d'être examinés, et la prestation en est notée
par le protonotaîre.
' 1 Pigeau, 279.
> 288. La déposition de chaque témoin est rédigée par écrit
r/jf^ en son entier par le protonotaire ou quelqu'un par lui- Commis
^^^^ â cet effet.
Au commencement de la déposition, il est fait mention du
nom de celui qui préside à l'enquête, de la désignation des
parties, des nom, prénom, âge, qualité ou occupation et
domicile du témoin, du serment par lui fait.
Ord. 1667, ^7.22, art 14.— G. P. G., 262.
889» Dans cette déposition doit être entré tout ce que
le témoin déclare concernant les matières dont il s'agit
entre les parties, sans rien retrancher des circonstances, et
jutant que possible dans les termes dont se ser^ Id témoini
ENQUÊTE ftàtt COMMIS&MRB ENQUÊTEUR. 45
à moins qu'il jl'en soit ordonné autrement par le juge sur
objection de l'une des parties.
Ord. 1667, Ut. 22, arU 17,— G. P. G. 271.
StfMm Au 'cas de différend entrç les parties sur la per^
tinence-des interrogatoires ou des tragsquestions, ils doivent
être couchés par écrit dans le corps de la déposition» soit
pour être soumis à la décision du juge ou pour guider le
témoin dans ses réponses.
891* Les objections des parties doivent ôlre également
insérées dans le corps de la déposition, ainsi que l'adju-
dication sur icelles ou le consentement des parties à cet
ég£U*d; ,
1393* L'examen du témoin se fait de la manière pres-
crite au g 3 ci-dessus.
S93« La déposition du témoin étant terminée, lecture
lui en est donnée et il est interpellé de déclarer si elle con-
tient la vérité, s'il y persisté et s'il ne sait rien de plus, et il
doit la signer. S'il ne peut signer il en est fait mention
ainsi que de la lecture qui lui a été donnée de la déposition*
Ord. 1667, Ut. art. 16.— G. P. G., 271.— 2 Bioche, 433-4.
S94« Si lé témoin ajoute, retranche ou change quelque
partie de sa déclaration, les changements doivent être in-
sérés à la marge ou à la fin avant la clôture et affirmation
de la déposition.
Ord. 1667, til.. 22, art. 18,— G. P. G., 272, î{73.
295* Il n'est, ajouté aucune loi aux renvois non para-
phés, ni aux surcharges et interlignes ; le nombre des mots
rayés et des renvois en marge doit.ôtre mentionné dans le
certificat d'affirmation.
S90. L'examen de chaque témoin a lieu, les parties ou
leurs procureurs ou conseils présents ou dûment appelés.
Les autres témoins. ne peuvent y assister si quelqu'une des
parties y objecte.
Ord. art. 15.
S97. Les articles 259, 260, 261, s'appliquent également
aux enquêtes écrites au long.
298« Lorsque l'une des parties a terminé son enquête,
il est permis à la partie adverse de faire une contre-preuve
«t de faire fixer un jour ultérieur pour y procéder, avec
un délai suffisant pour faire assigner les témoins.
399. Si au jour fixé pour faire son enquête une partie
ne comparait pas, ou ne produit pas de témoins, ou n'ofire
pas d'excuse valable de leur absence, ou quelque raison de
ne pas procéder, son enquête peut être déclarée close et la
partie adverse peut, si elle le juge convenable, faire fixer
un jour pour procéder à sa preuve.
43e Règle de pratique.
l 6, De r enquête devant un commissaire enquêteur.
300« Le tribunal peut nommer une personne compé-
46 COlf MISSION ROGÀTOIIIE.
tente commissaire enquêteur pour faire l'enquête, lorsque,
à raison de la nature du litige ou du nombre et de
réloignement des témoins à examiner, ou de la difficulté ou
multiplicité des faits à prouver, ou de toutrf autre cause
suffisante, il est démontré au tribunal pai; l'une des parties,
que les fins de la justice seront mieux remplies par la nomi-
nation d'un tel commissaire enquêteur.
S. R. B. G., c, 83, s. 108.
301. L'ordonnance, qui nomme ce commissaire, doit con-
tenir l'indication de l'endroit où l'enquête sera faite, et le
délai dans lequel elle devra être termi-née. Ce délai peut
être prolongé par le tribunal ou par un juge pour cause
suffisante.
Ibid.
303. Le commissaire enquêteur, avant d'entrer en fonc-
tion, doit faire serment, devant un juge ou un commissaire
de la Cour Supérieure, de remplir fidèlement et impartiale-
ment ses devoirs, et cette prestation de serment doit être par
écrit et attachée à son rapport.
JMd,
303* Il doit donner aux parties un avis d'au moins huit
jours du temps et du lieu où il commencera l'enquête.
ibid, i 4.
304» Les témoins sont assignés, par bref de subpœna
émanant du tribunal saisi de la cause, à comparaître devant
le commissaire enquêteur qui a droit de leur faire prêter
serment, recevoir toute preuve littérale oflertepar les parties,
et a tous les pouvoirs du juge présidant aux enquêtes
tels qu'exposés au 8 4 de cette section.
Ibid, § § 5, 6, 7, 8, 9, 10.
305. Toute partie peut également être assignée à ré-
pondre sur faits et articles de vive voix, devant le commis-
saire enquêteur. Ce dernier peut lui faire prêter serment et
lui proposer tous autres interrogatoires qu'il considère
nécessaires et pertinents.
Si la partie, ainsi assignée, refuse de répondre, les interro-
gatoires sont mis par écrit et les faits y contenus sont censés
avérés.
Si la partie assignée ne comparait pas, celle qui l'a fait
assigner ne peut se prévaloir du défaut que si elle lui a fait
signifier les interrogatoires qu'elle entend lui proposer.
Jbid. §11.
300. Après avoir complété l'enquête^ le commissaire
enquêteur doit faire rapport de ses procédés, le ou avant le
jour fixé par le tribunal ou le juge.
Ibid, g 12,
g 7. Des commissions rogaloîres.
307* Lorsque quelqu'un des témoins ou quelqu'une des
parties à interroger résident hors du Bas-Canada, ou môme
COMMISSION. R0G1.T01RE. 47
dans le Bas-Canada dans des endroits éloignés de plus de
trente milles du lieu des séances du tribunal, la partie qfui
a besoin de les examiner, peut obtenir une commission
nommant une ou plusieurs personnes pour recevoir les
réponses de ceux dont le témoignage est ainsi requis.
S. R. B. G., c. 83, 55. 25, 105, 106.— G. P. L., 138.
308. Gette demande doit être faite [par le demandeur]
dans les quatre jours après l'articulation de faits complétée,
à moins de circonstances particulières qui sont laissées à
l'arbitrage du tribunal ou du juge. Elle doit être faite par
le défendeur dans le même délai, si la cause doit être instruite
par jury ou est inscrite en même temps pour preuve et audi-
tion ; [mais si l'enquête est au long par écrit, le défendeur
peut faire cette demande dans les quatre jours qui suivent
la clôture de l'enquête du demandeur.] Elle est accordée
par le tribunal, ou par un juge en vacance, s'il est satisfait
par des dépositions sous serment, de la nécessité de cette
commission, et après avis à la partie adverse.
7Wd., w. 106, 107, g 2.
309. Les commissaires sont choisis comme suit :
Si les deux parties concourent dans la commission
chacune d'elles doit fournir quatre noms. Sur la liste ainsi
formée, les parties retranchent alternativement chacune
deux noms, et ce en présence du juge, et sur les^ quatre
noms restant le juge en nomme trois à qui la commission
est adressée.
Si les parties ne concourent pas dans la commission, elle
est adressée aux personnes indiquées par celui qui la
demande.
Ibid., s. 105, g 3.
1^10» Le juge ou le tribunal peut fixer le nombre de com-
missaires qui devront être présents pour exécuter la com-
mission rogatoire, et régler et autoriser la manière dont les
témoins seront assermentés.
Jbid , *. 107.
311. A cette commission doivent être attachés les inter-
rogatoires et les transquestions que les parties respective-
ment auront fait admettre par le juge après avis à la partie
adverse.
IMd.y s, 105, i 2.
31I3* La commission est aussi accompagnée d'insti-uc-
tions adressées aux commissaires, sous la signature du juge,
pour les guider dans son exécution.
Ibid.j s. 107.
313. Le rapport se fait par un certificat des commissaires
qui ont agi, écrit sur le dos de la commission et énonçant
que l'exécution en appert par les cédules qui y sont annexées.
}l doit être scellé avec endossement du titre de la cause et
4S ENQUÊTE EXPARTE.
indication du contenu. Il ne peut être ouvert et publié que
par ordre du tribunal ou du juge.
Ibid., s. 105, g 2.
314. ijSL partie qui demande la commission doit la faire
transmettre et exécuter à sa diligence.
Jbid., s. 105, g 3.
315. Si les deux parties ont concouru dans l'émanation
de la commission, elles sont également tenues de la .trans-
mettre et faire exécuter.
Ibid.
310. Le défaut du rapport de la commission ne peut
empêcher le tribunal de procéder à Taudition de la cause
dans les cas suivants :
1. S'il parait que la commission n'a été demandée que
dans la vue de retarder le jugement ;
2. Si le rapport est retardé plus longtemps cjue la justice
et l'équité ne le requièrent.
Jbid., 5. 107, g 3.
g 8. De Venquéie expavte.
317. Lorsque la partie défenderesse ne comparait pas
ou ne répond pas à. l'action, la partie demanderesse, dans
les causes autres que celles mentionnées aux articles 89, 90,
91, peut inscrire sa cause pour procéder à l'enquête, en terme
ou hors du terme, si telle enquête est nécessaire, et la preuve
se fait alors devant un juge, ou devant le protonotaire qui
doit faire prêter serment aux témoins, prendre notes de leur
témoignage et faire toutes autres choses relatives à l'enquête
qu'un juge du tribunal est tenu de faire.
Avis de l'inscription doit être donné, au moins un jour
entier avant de procéder à l'enquête, au défendeur forclos de
plaider, et il lui est loisible de transquestionner les témoins,
et de faire telles objections qu'il croit convenables et dont le
protonotaire doit prendre notes ; il ne peut néanmoins y pro-
duire aucun témoin.
L'enquête exparle peut avoir lieu en tout temps, excepté
entre le neuf de juillet et le premier de septembre.
S. R. B. G., c. 83, ss. 13, g 2; 16, 98, 99.
31S. Toute preuve offerte par la partie demanderesse est
produite et demeure au dossier, de même que si la partie
défenderesse avait comparu et contesté.
Jbid., s. 102.
g 9. Des incidents de Venquéie.
310* Toute demande relativement à quelqu'incident de
l'enquête peut se faire par requête sommaire contenant sue-
cinctement l'objet et les motifs de la demande.
3d0* Le tribunal peut, en tout temps avant jugement,
suivant sa discrétion et sous les conditions qu'il croit justes,
permettre d'amender toutes pièces de la plaidoirie de manière
^ EXPERTISE ETf à!IBITRA6E. ' 49
à coïncider avec les, faits prouvés ; et il suffît pour soutenir
un plaidoyer que les faits qui y sont allégués s'aocord^rit
suffisamment avec ceux qui sont prouvés, et que le tribunal
soit d'avis que là partie adverse n*a pu être induite en erreur
sur la nature réelle et lés faits qu'on a eu l'intention d'allé-
gûèr et prouver.
Ibid. s. 77, J 2.
SECTION IV.
DES EXPERTISES, VISITES DES LIEUX, DU RENVOI EN BIATIÈRES
DE COMPTE ET DES ARBITRA.6ES.
^S|L« Avant de faire droit sur le mérite de la cause^ le
tribunal, s'il est nécessaire, peut ordonner une instruction
extraordinaire dans les cas ci-après mentionnés, soit avant,
pendant, ou après l'enquête.
S. R. B. G., c. 83, s. 81.
g 1. Des expertise&f et visites des lieux.
333. LoVsque le fait contesté entre les parties n e. peut
être vérifié que par la visite de l'objet ou des lieux, ou encore
lorsque la preuve faite de part et d'autre est contradlctûire,
ou lorsque la nature du litige le requiert, lé tribunal peut,
d'office ou sur réquisition de l'une des parties, ordonner que
les faits soient constatés par experts et gens à ce connaissants.
Le jugement qui l'ordonne doit énoncer. clairement et dis-
tinctement les choses à vérifier.
1 Pigeau, 298.— Pothier, Proc civ. 44.— S. R. B. C, c.
83, s. 81.— C. P. G., 302.
dl33. [L'expertise ne peut se faire que par trois experts
convenus peu* les parties, à moins qu'elles ne consentent qu'il
soit procédé par un seul.]
Ord. 1667, lit. 21. arls. 9, 13.— 1 Bomier, 172.— G. P. G.
303.— l Gouchot, 88,
9^4. Si lors du jugement qui ordoijne l'expertise, les
ptarties se sont accordées pour nominer le§ experts, le même
jugement leur donne acte de cette nobçiination.
1 Gouchot, 88— G. P. G. 304.
3SKS. Si les experts ne sont pas convenus par les parties,
le tribunal fixe un jour auquel les parties aoivent compa-
raître, soit devant le tribunal ou le juge, pour procéder à la
nomination ; et a défaut de tel ordre, il est loisible à une
partie d'assigner l'autre à comparaître ainsi sous un délai
raisonnable pour procéder à telle nomination. %
Ord. 1667, iil. 21 art. 9.— Pothier, Proc civ., 44.— G. P.
G. 305.
330. [Les parties sont tenues de comparaître au jour fixé,
et si alors, elles ne peuvent convenir des trois experts, le
juge les nomme pour elles.
Au cas de récusation jugée valable, il est nommé d'autres
4
50 EXPERTISE.
experts au lieu de ceux qui sont récusés et en procédant tel
qiie prescrit ci-dessus.]
Ord. 1667, Ul 21. art. 9.— Pothier, 4^—0. P. G. 306, 309
337* Les causas de récusation d'un expert sont :
La parenté ou alliance jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement ;
L'intimité ;
L'inimitié ;
La subornation ;
L'intérêt ;
La domesticité ou autre emploi au service de l'une des
parties ;
Si la personne proposée a un procès semblable, ou si elle
est procureur ou agent de l'une des parties daiis l'instance ;
Et généralement les autres causes d'exclusion applicables
aux témoins.
Pothier, Pro. civ., 45.— G. P. G., 310.
338. Aussitôt après la nomination des. experts, il est loi-
sible à l'une ou à l'autre des parties de leur en signifier
l'ordonnance avec réquisition de se faire assermcntor.
Ord. art. 10.
339» Si quelqu'un des experts refuse ou néglige do faire
serment ou d'agir, il est loisible à l'une des parties d'assigner
la partie adverse devant le juge, pour procéder à la nomination
par qui de droit d'un remplaçant.
Pothier, 48.— G. P. G., 310*.
330. Les experts avant de s'immiscer dans Texpertise,
doivent, à peine de nullité, faire serment de remplir cette
fonction avec impartialité et au meilleur de leur connais-
sance.
Gette prestation de serment doit être par écrit et certifiée
par l'officier devant qui elle a lieu.
Pothier, 46.
331. La prestation du serment doit se faire devant le juge,
' ou le protonotaire, devant un commissaire de la Cour Supé-
rieure, devant un expert déjà régulièrement assermenté, ou
devant toute autre personne indiquée par le jugement qui
ordonne l'expertise.
Pothier, 46.— -S. R. B. G., c. 83, ss. 82, 83.
333. Copie du jugement qui ordonne l'expertise avec les
pièces nécessaires doit être remise aux experts, par le proto-
notaire qui en prend récépissé.
Ord. art. 10.
33S* Il est du devoir des experts de ftxer le lieu et le
temps pour procéder à l'expertise et d'en donner avis aux
parties, en observant un délai d'au moins trois jours lorsque la
distance du domicile des parties au lieu indiqué n'excède pas
cinq lieues, et un jour additionnel pour chaque cinq lieues
de plus.
Pothier, 46.
PRATICIENS, AUDITEURS ET ARBITRES 51
334. iies experts doivent entendre les parties et leurs
témoins, aux termes de l'ordonnance qui les nomme, et chacun
dPeux est autorisé à faire faire serment aux témoins et aux
parties, suivant le cil, et les témoins sont assignés à compa-
raître devant les experts, quelle que soit la distance.
S. R. B. G., c. 83, s. 84.
335. Le témoignage des témoins doit être rédigé par
écrit, certifié et annexé au rapport des experts ; et il doit être
fait mention si ces témoins sont parents ou alliés des parties
et à quel degré, ou s'ils sont leurs serviteurs, ou intéressés
dans le procès.
Ihid. 5. 85.
330. [Si tous les experts sont d'accord, ils donnent un
seul et même rapport ; sinon, chacun d'eux fait son rapport
séparé, s'il le juge à propos.]
Ord. 1667, aï. 21, ar/. 13.— Pothier,47."l Couchot,88:
337. Le rapport des experts doit être fait le ou avant le
jour fixé par le tribunal. Il doit être motivé et détaillé de ma-
nière à mettre le tribunal en état d'apprécier les faits, et être
signé par les experts, sinon être reçu en forme notariée et en
brevet.
Law Reporter, 57;. Rodier v.Mercile, Montréal 16 Sept.
1850.— Ord. ar/. 12.
338* En cas de retard ou de refus dé la part des experts
de déposer leur rapport, ils peuvent être assignés, sous les
délais de la procédure ordinaire, et par oi'donnance du tri-
bunal, pour se voir contraindre, môme par corps, à le faire.
G. P. G., 320.
339. Le tribunal n'est pas astreint à suivre l'opinion des
experts, ni celle de la majorité d'entre eux.
l 2. Du renvoi en matières de compte à des praticiens
ou auditeurs,
340. Lorsqu'il s'agit de reddition ou règlement de compte,
ou de matières qui exigent des calculs, et dans les matières de
séparation de biens, partage de communauté, ou de succes-
sion, le tribunal peut renvoyer la cause à une ou à plusieurs
personnes versées dans telles matières, et ces personnes sont
assujetties -aux règles prescrites ci-dessus relativement aux
experts. .
8. R. B. G., c. 83, s. 80.
Ges auditeurs et praticiens ont les pouvoirs accordés aux
experts par les articles qui précèdent et sont tenus de pro-
céder suivant les prescriptions du tribunal ; et leurs rapports
sont suivis, homologués ou rejetés, de même que les rapports
d'experts.
l 3. Des Arbitrages.
341. Le tribunal peut d'offîce ou sur la demande de
5^ ÊXPEttTS, PRATICIÈKS ET AtrDttËTÎItS*.
l'une des parties, renvoyeh la cause à la décision d*arbift*e$
dans le cas de differends entre parents, relativement aux
partages ou autres matières dô fait dont l'appréciatioh est
difficile pour le tribunal ; et du consentement des parties
dans toute autre cause.
Ord.. 1566, orL 83.— 1 Pigeau, 248.
94c^m Les dispositions qui précèdent reUtivément aux
expei*ts, en autant qu'elles ne sont pas IncoilapatlWes aTeç
cehes du présent paragraphe, s'appliqucQt aux arbitre^ ;
néanmoins, les arbitres ne sont tenus de prêter serment que
dans les cas où l'ordonnance l'exige.
1 Pigeau, 249.
343. Les arbitres ne peuvent adjuger que sur les matières
qui leiu* sont soumises.
Ils sont tenus d'observer les mêmes formalités que les
experts quant à l'investigation des faits^ suivant les ariioles
334 et 335) à moins qu'ils ne soient en même temps nommés
amiables compositeurs, mais ils ne sont pas obligés de mo-
tiver leur décision.
Ils ne peuvent adjuger sur les dépens à moins que le tri-
bunal ne leur en ait donné le pouvoir.
1 Pigeau, 248.
l 4. Dispoiilîons générales applîèahîes au trois % % qui
précèdent.
344. [Les experts, praticiens, auditeurs et arbitré» peuvent
exiger que le montant de leurs émoluments, ffais et dé-
boursés soit déposé en cour avant l'ouverture dé leur raj)-
port, sujet à la disposition du tribunal.
Lorsque ce dépôt n'est pas exigé par eux, ils ont leur re-
cours solidaire contre toutes les parties en cause.]
345. La partie qui entend se prévaloir d'un rapport
d'experts, de praticiens, ou d'auditeurs, doit demander qu'il
soit reçu ; et Si la partie adverse veut se prévaloir des infor-
mantes au nullités qui s'y rencontrent, elle doit le faire par
une demande contraire. ,
Pothier, ^l.—Gontrà, Ord. 1667, iU. 21, art. 14.
340. Si le rapport des experts, du praticien ou des audi-
teurs n'est entaché d'aucune irrégularité ou nullité, il est
reçu avec les témoignages et documents qui y sont annexés,
comme faisant partie de la preuve dans la cause.
Paris, 184.
347. S'il s*ffgit d'un rapport d'arbitres, la partie qui
entend s^en prévaloir peut demander qu'il'soit homologué
et que jugement soit rendu en conformité. L'autre partie
ne peut s'y opposer que pat une demande aux fins de le
faire déclarer non admissible pour cause d'infonnalité ou
autre nullité.
PROCES CAR JURY. 1^3
SECTION V.
DU BRQCÊS PAR JURY.
§ 1. DisposUions préliminaires.
349» L© procès par jury peut avoir lieu dans, toute action
fondée sur dette, promesse, ou convention d'une nature mer-
cantile, soit entre commerçants, ou entre une partie qui est
commerçante et une autre qui ne Test pas ; et aussi dans
toute poursuite en recouvrement de dommages résultant de
torts personnels, ou de délits et quasi-délits contre la pro-
priété mobilière.
5 L. G. R., p. 406.— S. R. B. G., c. 83, s. 26.— G. P. L. 313.
3^9» il a lieu sur la demande de l'une des parties, lorsque
Ja somme réclamée par l'action excède deux cents piastres, et
seulement sur les matières qui forment le fonds du procès.
S. R. B. C.,c. 83, s. 26, § 2, et s. 29.— G. P. L., 494.
SSSOm Jj'option peut en être faite soit par la déclaration,
ou par les (jéfenses, ou par une demande spéciale présentée
au tribunal dans les quatre jours qui suivent la contestation
liée, ou, si les quatre jours expirent hors du terme, alors la
demande peut être faite le premier jour du terme suivant,
pourvu qu'avis en ait été donné ^ la partie adverse dans les
quatre jours qui suivent la contestation liée.
S'il n'y a pas d'articulation de faits, l'inscription ne peut
avoir lieu, que cinq jours après la contestation liée.
S. R. B. G., c. 83, s. 89.
64e mgjte de Pralique.—C. P. L., 494,. 495. — 6 Jurist, p.
115-6,38,39.
351* Le jury est composé et assigné tel que ci-après
réfiflé.
S. R. B. C. €. 83, s. 30.— G. P. L., 493.
35I3. Le procès par iury n'est cependant fixé qu'après
que, sur la motion et à la suggestion.de la partie qui le de-
mande, le tribunal ou un juge a déterminé et défini le fait
ou les faits «dont le jury doit s'enquérir, et a adjugé sur les
contestations soulevées quant aux qualités des parties.
S. R. B. G., c. 83, w. 29, 31.
^fiSrn Chacune des parties doit fournir au juge un mé-
moire des faits qu'elle croit devoir être soumis à Tappré-
ciation du jury.
Jbid. sec. 31.
354. La définition de faits par le .juge peut néanmoins
être omise du consentement par écrit,de toutes les parties.
S. R. B. G., C o3, s. 32.
355. Le procès par jury doit se faire au lieu où l'action
a été portée, à moins que pour quelque motif sUflBsant le tri-
bunal ou le juge n'ordonne qu'il ait lieu dans un autre district,
et dans ce cas le verdict est rapporté, avec ,1e dossier au Jieu
où la poursuite a été commencée.
54 DU JURY.
356. Dans toute poursuite en dommages contre un
officier public à raison de quelque illégalité à lui imputée
dans Texécution de ses fonctions, il lui est loisible de de-
mander que le procès ait lieu dans un autre district, en
démontrant que la cause ne peut être instruite avec impar-
tialité et sans j)réjugé dans le district où l'action a été portée.
Cette demande peut être octroyée soit par le tribunal ou
par un juge, et un autre lieu être fixé en conséquence.
S. R. B. G., c. 83, s. 28 ; c. 101, s. 3, g 3.
i 2. Du jury.
357. Le protonotaire de la Cour Supérieure de chaque
district est tenu de faire une liste des personnes habiles à
servir comme jurés dans les causes civiles, en prenant dans
la liste déposée dans son bureau et indiquant les personnes
qualifiées pour être grands jiirés dans les cours criminelles
conformément aux dispositions du statut, et dans l'ordre
dans lequel ils se présentent, les noms de tous les individus
résidant dans un rayon de cinq lieues du siège de la cour.
27et28V., c. 41,«. 9, § 1,2.
358. La qualification requise pour tels jurés est d'être
mâle, majeur, propriétaire d'immeubles de la valeur cotisée
de deux mille piastres, ou locataire d'un immeuble de la
valeur annuelle cotisée de deux cents piastres, dans les cités
ou villes d'au moins vingt mille dmes ; et si c'est dans une
autre municipalité, la personne doit être propriétaire d'im-
. meuble de la valeur cotisée de mille piastres, ou locataire
d'immeuble de la valeur annuelle cotisée de cent piastres.
Tout juge de paix -peut être juré.
Jbid.^s. 1, I g 2, 3; 5. 3, g 2.
359. Ne peuvent être jurés :
Ceux qui n'ont pas la qualification et les conditions
requises dans les deux articles qui précèdent;
Ceux qui souffrent de cécité, de surdité ou autre infirmité
corporelle incompatible avec l'accomplissement des devoirs
du juré ;
Les personnes arrêtées ou sous caution, sur accusation de
trahison ou de félonie, ou qui en ont été convaincues ;
Les aubains, excepté dans les cas ou d'après la loi le jury
doit être composé pour moitié d'étrangers.
, Ibid., s. 3, i 2.
CUMtu/un 300» Sont [absolument] exempts de servir comme jurés :
L. , Les membres du clergé ;
K%'ilthr^ Les membres du Conseil Exécutif, du Conseil Législatif et
/ io. ' ^^ l'Assemblée Législative ;
çh : Ij Les avocats et procureurs pratiquants ;
Les protonotaires, les greffiers de la Paix et de la Cour de
Circuit ;
Les shérifs et les coroners ;
Les officiers des cours de Sa Majesté ;
TABLEAU DES JURÉS. 55
Les geôliers et gardiens des maisons de correction.
Les employés de la marine et de l'armée en pleine paie;
Les pilotes licenciés ;
Les maîtres d'école qui n'ont pas d'autre profession ;
[Toutes les personnes préposées au service des chemins
de fer.]
Sont exempts de servir comme jurés, pourvu qu'ils donnent
avis de leur intention de se prévaloir de cette exemption,
de la manière portée en l'acte des 27 et 28 Vict., c. 41, 5. 3 ;
Ceux qui ont passé l'âge de soixante ans ;
Tous les. employés du gouvernement civil agissant en
vertu d'une nomination impériale ou provinciale ;
Les officiers de douane ; '
Les employés des bureaux publics ;
Ceux des bureaux de poste ;
Tous ceux qui ont été dans le service militaire pendant
sept ans;
Les médecins, chirurgiens et apothicaires ;
Les caissiers, payeurs et comptables des banques incor-
porées ;
Les maître^ et équipages des bateaux à vapeur ;
Tous les employés dans les moulins à farine;
Les pompiers et les volontaires.
27 et 28 V., c. 41, 5. 3.— S. R. G., c. 87.
361» La liste des jurés en matière civile est revisée de
temps à autre par le protonotaire sur celle des grands jurés
en matière criminelle, en retranchant les noms des personnes
décédées, absentes ou disqualifiées, et en ajoutant les noms
des nouvelles personnes capables de servir comme jurés, [et
aussi, en rayant sur la liste les noms de tous ceux que le
shérif, dans une^ cause pendante, rapporte comme décédés
absents, ou incompétents , ou que le tribunal a déclaré
tels.]
Ibid.y s. 9, \ 2.
§ 3. Bêla formation et réduclion du tableau, ou du choix
des jurés*
36;3. Le tribunal, sur la demande de l'une des parties
peut fixer un jour pour le choix des jurés, et un autre jour
pour le procès par jury, soit pendant un des termes de la
cour ou pendant la vacance, et ordonner l'assignation d'un
corps de jurés pour instruire la cause, soit au lieu où siège
le tribunal ou dans tout autre district, suivant les eircons-
tances, et, dans ce dernier cas, ordonner la transmission du
dossfer au greffe du tribunal à l'endroit fixé.
8. R. B. G., c. 83, ss. 27, 28.— 64« règle de pratique.
363. Si la demande est d'une nature commerciale, les
jurés à assigner sont pris et choisis seulement parmi les per-
sonnes désignées dans la liste des jurés, comme marchands
ou commerçants, et parlant la langue requise, et dans
56 TABLEAU DES JURÉS.
Tordre qu'elles occupent sur la liste ; et dans les causes où
Tune des parties n*est pas commerçante et lorsquHl y a
objection a un jury entièrement composé de commerçants,
le tribunal ou le juge peut ordonner que la moitié seulement
des personnes à assigner comme jurés soient des cohi-
merçants.
S'il ne se trouve pas sur la liste des jurés autant de mar-
chands ou de commerçants qu'il en doit être assigné pour
former le jury, le tableau est complété en prenant d'autres
noms sur la liste dans Tordre ci-dessus prescrit.
27 et 28 V., c. 41, s. 9, |J 4, 5, 6, 11.
364. Sur la demande de l'une des parties, sans oppo-
sition de la partie adverse, le tribunal ou le jiige peut
ordonner que le jury soit composé exclusivement de per-
sonnes parlant la langue française, ou de personnes parlant
la langue anglaise. Si les parties sont d'origine dinérente
et si Tune d'elles demande un jury de medielale Ivnguœ^ le
tribunal, ou le juge, ordonne que le jury soit composé en
égal nombre de personnes parlant la langue française et
de personnes parlant la langue anglaise.
iWd., 5. 9, 82 7» 8. ♦
365. La demande aux fins de lixer un jour pour un
procès par jur)' faite par la partie doit être accompagnée de
la consignation au greffe de la somme fixée par le tribunal.
65* Règle de Pratique.
8.M. Après que Tordonnance du Iribunal ou du juge a
été rendue, le protonotaire extrait de la li^te des jurés pour
les matières civiles, les-noms des quarante-huit jurés qui se
- trouvent, les premiers sur la liste, ayant dans les cas spéciaux
les quElUés requises par Tordonnance du tribunal bu du
juge, 0n commençant par le nom du premier juré, ayant les
qualités voulues qui se trouve à la suite du dernier juré
[inclus dans le dernier tableau de jurés fait ;] et il en
fait, un tableau spécial pour former partie du dossier de la
cause ^
S. R. B. G., c. 84, $. 43.-27 & 28 V., c. 41, 5. 9, § 3.-5
BlftAkstone» trad. de Ghompré, p. 16.
i|67« Aux jour et heure fixes pour le choix des jurés, les
parties doivent comparaître au greffe pour y procéder.
;e9* Règle de Pratique.
30[8« Les rpartles rayent alternativement du tableau pré-
paré par le protonotaire, le nom d'un des individus y dénom-
més, jusqu'au nombre de douze chacune, en paraphant
chaque rature, et les vingt-quatre noms restant api*ès ces
radiations forment le rôle sur lequel est pris le nombre des
d0ut6 jurés qui doivent servir dans la cause.
5 Blackstone, 16.-27 & 28 V., c. 41, *. 9, § 9.
et 364,
l!« Dans le casd^s artiolçs 363 et 3&4, Chacune des
parties ne peut retrancher les noms de plus de six dés per-
sonnes parlant la langue française, tii plus de six dés per-
ASSIGNATION VËS lÛRÉS. 57
sonnes parlant la langue anglaise, ou le& noms de plus de
six commerçants, ou non commerçants, suivant le cas.
27et28 V., c. 81,5. 9, g 10.
370. Si Tune des parties ne comparaît pas pour le choix
dès jurés, le protonotaire retranche pour elle douze des
noms portés sur le tableau en observant les prescriptions de
l'article qui précède.
Lush's Praciice, 447. — ^71» Règle de Pratique.
• 371* [A défaut par la partie qui a demandé le jury do
procéder sur cette demande, il est loisible à la partie
adverse d'adopter les procédés nécessaires pour la convoca-
tion du jury, ou d'obtenir du juge pu du tribunal la permis-
sion d'inscrire la cause pour enquête en la forme indiquée
au chapitre des enquêtes.]
IL De VassignaUon des jurés.
373* Aussitôt que le rôle des jurés est formé en la ma-
nière prescrite en la section qui précède, le protonotaire
délivre à la partie qui le demande un bref de Veréir^ F^cias
au nom du souverain, signé par le protonotaire et scellé du
sceau de la cour, enjoignant au Shérif d'assigner à compa-
raître les vingt-quatre personnes dont les noms composent
ce rôle dont copie est annexée à ce bref.
LusKs Praclice, p. 173. — 5 Blaokstone, 5.
373. Cette assignation doit être donnée au moins quatre
jours avant celui fixé pour le procès.
27et28V., c. 41, 5. 9, g 12.
3T4. Le shérif n'est pas tenu de laisser à chaque personne
une copie du bref de Venire Facias, mais seulement un avis
sous sa signature, lui intimant en vertu du dit bref, de com-
paraître aux jour, lieu et heure fixés pour le procès.
Cet avis doit contenir les noms des parties, les noms,
qualité et demeure de la personne assignée pour être juré, les
jour, lieu et heure fixés pour le procès, l'assignation à y com-
paraître comme jm^, la date du bref de Venire Faciasy la date
de l'avis et la signature de l'officier à qui le bref est adressé.
375. Il doit être fait rapport de cette signification de la
même manière que des assignations ordin^aires.
i 5. De la composition dU jury et des rèousaiions imi dtu
râle que des jurés.
3*76. Au jour fixé, les personnes assignées pour être jurés ^î!/y/r^<'^
doivent comparaître au lieu des séances du tribunal et M«^/^a/4^
l'heure indiquée, sous peine d'une amende n'excédant "^^^^Y /^^
[vingt-cinq piastres,] qui peut être infligée immédiatemèntt!!^ 'f3)
par le tribunal et qui est prélevée par le shérif sur les biens — 'y .
et effets de la personne ainsi condamnée; et à défa-ut ^^^^^^i^
biens meubles suffisants pour satisfaire à cette condamnation,^^^"^ ^^
la personne peut être incarcérée pour un t^rme ti^gxdèdànt;^ €/X?^^
pas quinze jours.
5.8 RÉCUSATION DE JURÉ.
Le tribunal peut néanmoins, sur excuse valable, réduire
ou remettre entièrement l'amende et l'emprisonnement.
27 et 28 V.c. 41,5. Il, g 2.
377. Aussitôt que la cause est appelée au jour fixé, le
bref de Venire Fadas est rapporté, et après que les personnes
assignées pour être jurés ont été appelées et qu'il s'en trouve^
un nombre suffisant pour former le jury, il est loisible à l'une
ou à l'autre des parties de récuser le rôle entier, soit parce
que l'officier auquel le bref de Venire Fadas a été adressé,
est intéressé ou concerné dans le procès, ou à raison des
nullités qui peuvent se rencontrer dans l'assignation des
jurés ou dans la confection des listes et du tableau.
S, R. B. G., c. 84, s. 45.— 1 Archfcold Practice, 204-7,—
Kennedy, on Jury Trials, 101. — 5 Blackstone, 17. — G. P. L.,
497, 500, 501.
3*78. Gette récusation doit être par écrit, et énoncer les
moyens invoqués avec conclusion au rejet du rôle.
Archbold, 207.
379* Le juge siégeant décide de la valididé de cette
récusation et peut exiger, s'il y a lieu, l'affirmation sous
serment des faits sur lesquels elle est basée.
Md. 208.
380. Si la récusation est admise, la partie qui a demandé
le procès doit poursuivre l'émission d'un autre bref de
Venire Fadas.
381. S'il n'y a pas de récusation du rôle entier des per-
sonnes assignées pour être jurés, ou si la récusation est
déclarée non recevable, le protonotaire procède à appeler et
assermenter douze des personnes assignées, afin de former le
jury, en suivant l'ordre dans lequel elles se trouvent sur le
rôle, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge,
sauf le cas mentionné en l'-article 390.
S. R. B. G., c. 84, s. 43.
383. Il est loisible à chacune des parties de récuser
pour cause toute personne appelée à faire partie du jury,
avant qu'elle ait pris le serment.
Ihid. s. 45—27 et 28 Vict. c. 41, 5. 9, g 13.— 5 Blackstone,'
17.— G. P. L., 500.
383. Les causes de récusation des jurés sont ou absolues
ou motivées sur la présomption de partialité.
Archbold, 205.— 5 Blackstone, 21 et suiv.'—Q. P. L., 502.
384. Les causes de récusation absolues sont :
1. Le défaut de qualification de la personne assignée; ■
S. R. B. G., c. 84, s. 22.— Kennedy, 95.— Archbold, 202.
2. Sa parenté ou affinité avec l'une des parties jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement ;
Archbold, 205-6.
3. Un intérêt dans la cause ;
Ihid, 206.
RÉCUSATION DE JURÉ. 59
4. Si elle a pris connaissance du litige comme arbitre
nommé par l'une des parties ;
Ibid.
. 5. Si l'une des parties l'a circonvenue et lui a donné de
Pargent ou autre chose, afin d'en obtenir un verdict favo-
rable ;
Archbold, eod. loc.
6. Si la personne assignée est infâme ou sous le coup
d'une condamnation pour félonie ou pour parjure.
Archbold & Kennedy, loc. dt.
385. Quand aux soupçons de partialité, il y a lieu de
récuser la personne assignée, pour des causes de moindre
importance qui rendent probable et peuvent faire soupçon-
ner chez elle un penchant en faveur de l'une des parties ou
contre elle.
Archbold, 207.--Kennedy, 98.
' 386. Les causes de récusation absolue sont laissées à la
décision du juge ; les présomptions de partialité sont décidées
en la manière ci-après expliquée.
Archbold, 207-8.
38'7. S'il a déjà é>té assermenté deux jurés ou plus, c'est
à eux à apprécier la récusation pour cause de partialité ; s'il
n'en a pas encore été assermenté deux, le juge choisit deux
personnes désintéressées qui, après avoir fait serment de
juger impartialement la récusation soumise, prononcent sur
sa validité et sur les autres récusations faites jusqu'à ce que
deux jurés aient' été assermentés, le premier juré assermenté
prononce avec elles.
Archbold, 208.--5 Blackstone, 25.
388. La personne récusée comme juré peut être exami- .
née sous serment sur les faits articulés contre elle, pourvu
qu'ils ne tendent pas à son déshonneur ou à son discrédit.
Archbold, 208.— 5 Blackstone, 25.— G. P. L., 509.
389. La récusation fondée sur une condamnation judi-
ciaire doit être accompagnée d'un certificat authentique de
la condamnation.
390* Dans les cailses d'une nature mercantHe, les noms
des marchands et commerçants assignés pour être Jurés
doivent ^ être appelés les premiers, et s'ils ne sont pas en
nombre suffisant, le jury est complété au moyen des autres
personnes assignées.
27et28 V. c. 41,5. 9, ? 11.
39.1. Si plusieurs des personnes assignées pour être jurés
sont récusées ou font défaut et qu'ainsi le nombre de douze
jurés ayant les qualités requises ne puisse être complété, le
tribunal ou le juge siégeant, peut, du consentement des par^
ties et non autrement, ordonner au shérif ou à l'officier.qui
le remplace, de remplir le nombre en prenant immédiate-
ment parmi les personnes présentes à l'audience, autant de
personnes habiles à servir comme jurés ; mais le jury ne
60 PROGÊm^RE DEVANT LE JURT.
peut être entlèpement composé de suppléants, et si iQ\iUs les
personnes assignées pour être jurés font défaut ou sont vala^
blement récusées, le procès ne peut avoir lieu.
S. R. B. G., c. 84, s. 46.— Archbold, lOO-l.-^Blackstone,
27-^.— G. P. L., 5 13.— 27 et 28 V., c. 41, s. 9, i 13.
393. Lorsque le juré appelé n'est pas récusé, ou que la
récusation est mise de côté, il doit faire serment de s*enqué-
rirde la cause en litige et de donner son verdict d'une
manière juste, impartiale et suivant la preuve.
G. P. li., 514. ,
J 6. Delà procédure devant le jury.
393. Deux jours au moins avant •celui auquel doit avoir
lieu le procès, chacune des parties doit déposer, sous enve-
loppe scellée, entre les mains du protonotaire, pour l'usage
du juge qui doit présider au procès, un factum ou mémoire
contenant un énoncé des faits de la cause, et les autorités
que la partie invoque au soutien de ses prétentions.
72e Règle de Pratique.— 1 Archbold, 190.
394. Après le rapport du bref de uemre/ac«w, au jour
fixé pour le procès, si aucune des parties ne comparait, les
personnes assignées pour être jurés sont libérées ; si la partie
demanderesse comparait et que le défendeur soit en dé^ut,
ce défaut est enregistré et le demandeur peut procéder
exporte.
Si le demandeur seul fait défaut, ce défaut est enregistré
et jugement de débouté sauf recours est entré contre le de^
mandeur qui est condamné à payer les dépens.
73e Règle de Pratique.—! ArchboW, 189, 190.
39d. Il est aussi loisible à la partie demanderesse, de se
retirer de l'audience ou de se désister de la demande, en
tojat état de la cause avant le verdict, et semblable jugement
de débouté sauf à se pourvoir est prononcé par le juge avec
dépens.
74e Règle de Pratique.—l Archbold, 197, 211, 212.
396. Aucun écrit ne peut être lu au jury sans la permis-
sion du juge ; et s'il n'est pas authentique, la prQuve^en doit
être faite au préalable.
■397* Les témoins sont entendus de vive voix devant le
jury, et le juge est tenu de faire ou faire faire sous sa, sur-
veillance, des notes pleines et entières des témoignages ainsi
donnés de vive voix, ainsi que des admissions, exceptions
ou objections faites verbalement à l'audience. Ces notes
sont lues par le juge ou par le protonotaire, sur la demande
verbale de toute partie dans la cause, pendant la séance ou
immédiatement aprèsj afin de corriger les erreurs ou omis-
sions qui peuvent s'y être glissées et pour y remédier.
S. R. B. G. c. 83, s. 34, 97.
398. Une copie au net de ces notes est faite par le .pro-
tonotaire- et après avoir été certifiée ^ar le juge est mise au
ftESSORT? DU JtJGE ET DU JURY. él
dùsslier pour en faire partie; et au cas d'appel, elle est consi-
dérée comme formant le véritable dossier de la preuve et de
toutes autres procédures y mentionnées, et comme tenant
lieu de toutes exceptions faites à la preuve ou aux procès
par les parties, lesquelles exceptions né sont plus reçues.
Ibid, s. 35.
399. Lorsque les témoins ne peuvent comparaître à l'au-
dience, leur vtémoignage peut être pris au moyen d'une com-
mission rogaloire qui .doit être poursuivie et exécutée, tel que
pçescrit en la section relative aux commissions rogatoires»
et doit être rapportée devant le jury ; mais la commission
rogatoire ne peut émaner pour examiner des témoins qui se
trouvent dans les limites du circuit où le procès a Heu, sans '
lé consentement des deux parties entré au dossier.
3id\s. 105-6-7.
40^. Lorsqu'il y a définition par le juge des fetits â prou-
ver devant le jury, Tenquête ne peut avoir lieu que sur les
faits ainsi soumis.
Ibid, s. 3Î.
401. Lorsque, du consentement par écrit des parties, la
définition des faits a été omise, l'enquête peut se fiiire sur
tous les faits de la cause.
îbid. s. n,
40I3. Les parties peuvent s'examiner mutuellement sur
faits et articles, et les réponses sont reçues soit de vive voix
en présence du jury ou par écrit au greffe.
Ibid^s. 100.
403. [C'est au demandeur à exposer »au jury sa demande
et à faire sa preuve.
Le défendeur procède ensuite à sa défense ayant l'option
de faire l'exposé de sa cause au jury avant de faire sa preuve
ou après.
Lé demandeur a ensuite le droit de réplique et s'il fait
une contre-preuve le défendeur a droit de la commenter
avant la réplique du demandeur.]
1 Archbold, 191, 195.
404. Après que les parties ont exposé leurs moyens et
fait leur pretjve respective, le juge en donne un résumé au
jury, s'il le croit nécessaire.
Ibid, 195.— 3 Blackstone, 51-2.
4C^» Si l'une des parties objecte au résumé du juge, ce
dernier doit mettre par écrit la portion de son résumé à
laquelle il est objecte, soit $ur le champ, ou aussitôt qu'il le
peut convenablement, et faire mention de Toiîjeçtîon qui y
a été faite ; et cet écrit, après avoir été signé par le juge,
fait partie du dossier de la daùse.
• o. H. B. G., C. 83, s» 33.
g 7. De ce qui est du ressort du juge ei du jury.
4Mt; Au juge appartient de déclarer s'il y a prenve, et
62 VERDICT DU JURY.
si cette preuve est légale, et au jury de dire si la preuve
admise est suffisante.
2 Povf QlUPracliceoflaw. OfJury. RuleX,p.b. \
40'7« C'est au jury à constater les faits, mais il doit
suivre la direction du juge sur. les matières de droit.
Ibid. Rule II.
l S. Du verdict.
408. Après l'audition de la cause, si le jury ne peut
s'accorder à l'instant, de manière à rendre un verdict, il
doit se retirer dans le lieu qui lui est indiqué, sous la garde
de quelque huissier préposé par le tribunal ou le juge,
jusqu'à ce qu'il soit prêt à rendre son verdict.
Le tribunal ou le juge peut néanmoins, en ce cas, de
même que pendant l'instruction, leur permettre de se retirer
pour la nuit, sous l'obligation de se représenter le jour juri-
dique suivant.
1 Archbold, 197.
400* A défaut par les jurés de se représenter ainsi, ils
sont passibles des pénalités attachées au mépris de cour,
sans préjudice du recours des parties en cause pour les
dommages qui en peuvent résulter.
410* Le jury peut en tout temps, môme après le résumé
du juge, mais en sa présence et cour tenante et avec sa
permission, examiner de nouveau les témoins entendus ; il
peut également demander l'opinion du juge sur les questions
de droit qui se présentent. - *
Kennedy, 49.
411. Le concours de neuf des douze jurés est suffisant
pour rendre un verdict.
S. R. B. G., c. 83, s. 26, § 3.
413* Si neuf des jures ne peuvent s'accorder sur le
verdict à rendre, le jury est renvoyé, à la discrétion du
juge, et il y a lieu à la convocation d'un autre jury.
413* Le protonotaire, après avoir constaté la présence
de tous les jurés, reçoit leur verdict et en fait une entrée au
registre de la cour, en inscrivant leurs noms, et mentionnant
le nombre de ceux qui ont concouru dans le verdict, s'il
n'est pas unanime.
S. R. B. G., c. 93, s. 26, 3 3.
414. Lorsqu'il y a définition des faits, le verdict doit
être spécial et articulé sur chaque fait soumis, d'une manière
formelle soit dans l'affirmative ou dans la négative.
Ibid. s. 31.— C. P. L., 519, 521.
415. Dans le casoii les parties ont consenti à l'omission
de la définition des faits, le verdict est général soit en
faveur du demandeur pour une somme définie, ou pour le
défendeur.
Ibid. s. 32.— G. P. L., 519, 522.
416. Les jurés ne sont pas tenus de donner leur verdict
JUGEMENT SUR ET RECOURS CONTRE LE VEBDICT. . 63
avant que la partie qui a demandé le jury ne paie pour
chacun d'eux la somme d'une piastre pour chaque jour qu'a
duré le procès devant eux.
A défaut de paiement par l'une ou l'autre des parties, le
jury est déchargé sans qu'il soit rendu de verdict, avec
dépens contre la partie qui a demandé le procès, ces dépens
comprenant tant ceux encourus sur le procès que l'allo-
cation des jurés, à qui elle est payée aussitôt qu'elle a été
recouvrée par le protonotaire ; [et si la demande du jury a été
faite par le défendeur, le demandeur peut procéder comme
en l'article 371.]
8. R. B. G., e. 84, s. 47.-27 et 28 V. c. 41, s, 10, g, 4.
417* Le protonotaire doit incontinent, au cas de défaut
de paiement, émettre contre la partie ainsi condamnée, pour
le recouvrement de l'allocation des jurés, un bref d'exécu-
tion qui est mis à effet par le shérif.
418, Le verdict doit porter sur tous les points de la
contestation soumise au jury.
l Archbold, 213.— Buller, I78a.
419. Le verdict ne peut en aucune manière prononcer
sur les dépens du procès.
(j. Jr. Ij., oZo,
430. Le ju^e siégeant peut ordonner la rectification des
erreurs cléricales qui ont pu se glisser dans tout procédé de
la cause soumise au jury ainsi que dans le verdict.
Buller, ^ia.
Si le verdict ne peut être rendu à raison de la mort,
maladie ou retraite de quelqu'un des jurés, le jury doit être
déchargé, sauf aux parties à demander un nouveau jury.
Le juge peut, néanmoins, dans le cas de maladie ou re-
traite de quelqu'un des jurés, ajourner la cause, afin de
donner aux jurés l'occasion de se réunir et dj^ rendre leur
verdict.
i 9. Du jugement sur le verdict et des recours contre le
verdict.
431. La partie en faveur de qui le verdict est rendu ne
peut demander jugement sur ce verdict avant l'expiration
du quatrième jour de terme après qu'il a été rendu.
75e Règle de pratique. — Lush's Practice, 485.
433. La demande de jugement sur le verdict ne peut
être contestée qu'au moyen d'une demande pour nouveau
procès, ou pour arrêter le jugement, ou pour jugement
nonobstant le verdict.
14 et 1 5 V. c. 89, s. 4.— Lush's Practice, 485.-3 Collection
des Décisions du B. G., p. 5, Shaw et Mickleham. ^f^fA^^
433. La demande soit pour un nouveau procès ou pour ^3 1 ^^<ÎV
jugement nonobstant le verdict, doit être faite le ou avant ^i : fi
64 DRIÉANDE POIÎB WOTTVEÀU PltOCÈ9.
le quatrième jour die terme après le v^dict reildu et ne
))eut ôtre reçue après ce temps.
76e Règle de pratique.
404« La demande à l'effet d'arrêter le jugrement doit
être faite dans le môme délai, à moins que la partie n'ait
exercé Tufi dés deux autres recours mentionnés dans l'article
qui précède, auquel cas elle peut être faite dans les deux
jours en terme qui suivent le jugement sur la demande pré-
cédente.
77e Règle de pratique.
42Sm Sur toutes les demandes ci-dessus le tribunal ne
peut adjuger, sans que la partie adverse ait été entendue ou
dûment notifiée.
Ds la demande pour nouveau procès-
4^^, Le tribunal peut accorder un nouveau procès dans
les cas suivants :
1. Si la définition de faits soumise au jury ne comprend
pas tous les points dont la preuve est requise ;
2. Si le juge a admis quelque preuve illégale ;
3. S'il a rejeté quelque preuve légale ;
4^ S'il a mal avisé le jury sur quelque point de droit ;
5. Si le jury, étant divisé, a remis au hasard la détermi-
nation du verdict, lors môme qu'il est conforme à la preuve
et à la direction du juge ;
6. Si les jurés ont accepté des rafraîchissements de la
partie qui a réussi ;
7. Si quelqu'un d'eux a exprimé le dessein de* favoriser la
partie qui a réussi ;
8. S'il s'est rendu coupable de quelque acte de nature à.
jeter du soupçon sur l'impartialité du verdict ;
9. S'il a été fait quelque chose qui a pu préjuger l'opinion
de quelqu'un des jurés en faveur de la partie qui a i^ussi ;
10. Si le juge en faisant le résumé de la cause en faveur
de l'une des parties a été arrêté par le jury qui s'est déclaré
satisfait et a ensuite donné un verdict en faveur de l'autre
partie ;
11. Si le montant accordé est si modique ou si excessif
qu'il est évident que les jurés ont dû être mus par des motifs
indus, ou ont été induits en erreur ;
12.* Si les jurés ou quelques-uns d'eux ont reçu en parti-
culier des dépositions ou preuves ;
13. Si le verdict est sans preuve ou contraire au poids de
la preuve faite ; . '
14. Si la partie a été surprise ;
15. Si la cause a été appelée irrégulièrement en l'absence
de l'une ou de l'autre des parties ; ou si le dossier n'était
pas complet ; si un témoin important s'est trouvé absent lors
de l'examen, sans la faute dé celui qui l'avait assigné et qu'il
soit possible d'obtenir son témoignage ; et dans tous les cas
. où le mérite de la céuse n'a pu être djâcuté et que la partie
iUGEMKNT SU» OU NONOBSTANT VERDICT. 65
souffrante ou ses procureurs sont exempts de blâme ù cet
égard ;
16. Dans quelques cas particuliers, lorsque de nouvelles
preuves ont été découvertes depuis le procès ;
17. Si le verdict est informe ou défectueux ;
18. Si le bref de Venire Fadas a été mal adressé, ou mal
exécuté, ou si une récusation du jury ou de quelqu'un des
jurés a été erronément admise ou rejetée ;
19. Si, pour d'autres causes, il y a injustice manifeste dans
le verdict, -,
Lush's Practice, 531 d suiv. 543, 530.
4S7* Les moyens en second, troisième, quatrième et
dixième lieux ne peuvent être jugés que sur les notes du
juge insérées au dossier, et lorsque la partie y a fait entrer
ses objections.
Lush's P., 540.— 3 Blackstone, 72-3.--Buller, 325c.— S. R.
B, C, c. 83, s. 34.
43S* Dans aucun cas on ne reçoit la déposition d'un
juré quant aux raisons et motifs qui ont pu les déterminer.
Lush's, 536.
4I39* On ne^-eçoit pas davantage la déposition des jurés,
ou aucune autre preuve, tendant à établir que le verdict
donné et enregistré n'est pas celui que les jurés entendaient
donner.
Jbid.
4i^0« Il y a lien d'ordoni^er un nouveau procès lorsque
le jugement sur le verdict a été infirmé par un tribunal
supérieur.
11. Décisions des Tribunaux, B. G., p. 325. — Assurance
et McGillivray.
De Varréi du jugement
43l« La partie défenderesse a >droit de demarider rarrêl
du jugement sur le verdict, toutes les fois qu'il appert à la
face môme du dossier, que, nonobstant ce verdict, la partie
demanderesse n'a droit de recouvrer aucune somme ou que
le verdict diffère matériellement de la contestation liée, ou
que le jugement sera infirmé sur appel.
Lush's Prac, 527.— 3 Blacks., 84,
43S«. Cet aiTÔt du jugement a l'effet de mettre au néant
le verdict du juré qui ne peut plus être exécuté.
Du jugement nonobstant le verdict.
433« [Dans tous les cas où uij verdict est rendu par un
jury sur nos matières de fait, conformément aux allégations
dé Tune des parties, le tribunal, nonobstant ce verdict, peut
rendre jugement en faveur de l'autre partie, si les allégations
de la première ne sont pas suffisantes en droit pour soutenir
ses pretentions.]
Lush's P., 529.— S. R. B. C, c. 83, 5. 31.
5
66 LA REPRISE d'instance.
CHAPITRE SEPTIÈME.
DE QUELQUES AUTRES PROCÉDURES INCIDENTES.
SECTION I.
DE LA REPRISE D'iNSTANCE.
434« Lorsque la cause est en état d'être jugée, elle ne
peut être retardée ni par le changement d'état des parties,
ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles pro-
cédaient.
1 Pigeau, 339.— G. P. C, 342.
435. La cause est en état, lorsque l'instruction est ter-
minée, et que la cause est mise en délibéré.
C. P. G., 343.
436. Le procureur qui connaît le décès ou changement
d'état de sa partie, ou la cessation des fonctions dans les-
quelles elle procédait, est tenu de le signifier à l'autre, et les
poursuites sont valables jusqu'au jour de telle signification.
Ord. 1667, lit. 26, art. 3.— l Pigeau, 344-5.
437. Dans les affaires qui ne sont pas en état, toute
procédure faite postérieurement à la notification de la mort
ou du changement d'état de l'une des parties, ou de la ces-
sation des fonctions dans lesquelles elle procédait est nulle,
et l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'elle soit reprise par
les intéressés, ou que ces derniers aient été appelés en cause.
1 Pigeau, 339 el suiv.-^G. P. G. 344, 345.
438. L'instance peut être reprise :
1. Par les héritiers ou ayants-cause de la partie décédée ;
2. Par le pupille devenu majeur ;
3. Par celui qui a épousé celle qui était en cause comme
fille ou veuve ;
4. Par la femme qui a obtenu séparation de biens d'avec
son mari, dans toute cause affectant ses propres ;
5. Par celui qui remplace la partie dont les fonctioiis ont
cessé.
1 . Pigeau, 340,
439. La reprise d'instance se fait par simple requête
produite au greffe après signification à la partie adverse.
Cette demande peut être contestée de la même manière
que toute autre.
1 Pigeau, 345.
440» Si la reprise d'instance n'est pas contestée dans les
délais fixés, elle est censée admise, et dans ce cas, de même
que lorsque elle est par le tribunal déclarée bien fondée, la
Ï)artie adverse peut procéder sur les derniers errements de
a poursuite originaire.
Ibid. 348.
441, Si les parties intéressées ne reprennent pas l'in^
JDU SÉRMÏSNT DECiSOIRE OU DÉFÉRÉ PAR LE JUGE. et
tance, la partie en cause peut les y contraindre par une
demande en la forme ordinaire qui est jointe à l'instance
originaire.
l Pigeau, 347.
44I3* Dans tous les cas, soit que la reprise d'instance
soit volontaire ou ordonnée par le tribunal, elle a lieu en
continuant les dernières, procédures valides adoptées dans
l'instance principale.
Ibid, 348.
SECTION II.
DU SERMENT DÉClSOlRE ET DU SERMENT DÉFÉRÉ PAR DE JUGE.
%
g 1. Du serment décisoire.
443* La partie dont la cause n'est pas prouvée peut en
remettre la décision au serment de la partie adverse, soit sur
le tout, ou sur une partie distincte du fond du litige.
1 Pigeau, 256.
444. I»e serment décisoire ne peut être déféré par le pro-
cureur sans une autorisation de la partie qu'il représente.
La déclaration en doit être faite par écrit, et la partie obtient
de plein droit une ordonnance enjoignant à l'autre partie de
comparaître devant le tribunal pour répondre aux questions
qui lui seront alors proposées.
Pothier, oW., 914.
445* Cette ordonnance est signifiée avec les mêmes
délais que ceux fixés pour l'assignation des témoins.
446. Si la partie assignée ne comparait pas ou refuse de
répondre, elle est censée admettre tout ce que l'autre partie
cherche à prouver en déférant le serment.
Si la partie à laquelle le serment est déféré ou référé est
une* corporation, elle doit y répondre en la manière prescrite
en l'article 224 relatif aux faits et articles.
lbid.9[b.
44'7. La partie assignée peut néanmoins en refusant de
répondre référer le serment à la partie qui l'a assignée, ce
qui doit être constaté par écrit, et dans ce cas celui qui a
déféré le serment est tenu de se présenter au tribunal, sans
autre assignation.
Ibid, eod. loc. ,
J 2. Du sennenl déféré par le juge*
448» Le tribunal peut d'office ordonner que l'une ou
l'autre des parties ou toutes deux comparaissent pour répondre
aux questions qu'il juge convenables pour éclaircir le litige,
suivant les dispositions contenues en l'article 1254 du Code
Civil.
1 Pigeau, 259, 260.
449* Le tribunal peut ordonner qtie la partie comparaisse
68 DU DÉSISTEMENT ET DE LA PÉREMPTtOKi.
saris assignation, ou que l'ordQnnançe lui en serft slg^jfiç^ç a
a' diSgence dé l'autre partie.
SECTION III.
DU* DÉSISTEMENT.
490» Une partie peut, en tout temps avant jugement, se
désister de sa demande ou procédure, à la condidion de payer
S. R. B. G., c. 82, ». 25.— G. P. G., 402, 403.
451. Le désistement peut être fait par une simple décla-
ration signée par la partie ou par son procureur et présentée
au tribunal ou produite au greffe. Il n'a d'effet néanmoins à
l'égard de ïa partie adverse qu'autant qu'il lui a été signifié.
jhid.
4:5J$« Le désistement remet de plein droit les choses au
môme état qu'elles seraient si la demande ou procédure
n'avait pas eu lieu.
G. P. G., 403.
453. La partie .qui s'est désistée ne peut recommencer
avant d'avoir préalablement payé les frais encourus par la
partie adverse sur la demai^de ou procédure abaodonnéev
S. R. B, G„ c. 82, s. 25.
SECTION IV.
DE LA PÉREMPTION d'INSTANCK.
454* Toute instance est éteinte par la discontinuation de
poursuites pendant trois ans.
1 Gouchot, 75. — Ord. defév. 1563, arl. 15. — Ord. dejanu.
1628, ar/. 91. —G. P. G., 397.
455* La péremption néanmoins n'a pas lieu ;
1. Lorsque la partie a cessé d'être représentée par procu-
reur, dans les cas des articles 201, 202 ;
2. Lorsque la partie elle-même est décédée ou a changé
d'état ;
3. Lorsque la procédure est forcément arrêtée par quel-
qu'incide'nt ou par un jugement interlocutoire.
1 Gouchot, 75.-9 Dec, des Tribunaux, 219.
456. La péremption a lieu contre les corporations et
contre toutes personnes, et même contre les mineurs lors-
qu'ils sont représentés, sauf leur recours contre ceux qui les
représentent,
Elle n'a pas lieu contre le souverain.
3 Am. Dm, p. 662.— G. P, G., 398.
4JS17^ La péremption doit être déclarée par le tribunalsur
requête sommaire signifiée au procureur, s'il y en a un ; sinon,
la demanda en déclaration de péremption doit être signifiée à
la partie elle-même.
G. P. G., 400.
DB LA PÉREMTION,— DISPOSITIONS DIVERSES. 69
458* La péremjption est couverte par toute procédure utile
adoptée après les trois ans, mais avant la signification de la
demande éû déclaration de péremption ; mais elle ne peut être
empêchée ou affectée par un acte de procédure subséquent à
la signification de cette demande.
10 Dec des Trib.B. G., 20.---3 Jurisl L. G., 237.— C. P. G.,
399.
450. La péremption n'éteint pas le droit d'action, mais
seulement la procédure ou instance.
C. P. G., 401.
460. En déclarant Tinstance périmée, le tribunal peut,
suivant les circonstances, condamner le poursuivant à tous
Jes' déuens
11 Dec' des Trih. B/G., 494.-~10 Do. 382.-8 Do. 4S4.—
1 Juris't B. G., 264.
SECTION V.
DISPOSITIONS DIVERSES. ,
461* Lorsqu'un bref, ou une pièce de procédure ^'^^^^/t^j
conque doit être signifiée hors du district, la sîgnifi cation ^^•^'îr/^i?^
en l'absence de disposition contraire, peut en être faite soit QÂ,Xyi^
par huissier du district où siège le tribunal ou par un huissier
du district où la signification doit être faite ; mais dans le pre-
mier cas il ne peut être accordé plus de frais de signification
que dans le dernier, et cette disposition s'applique également
aux exécutions contre les meubles et aux saisie-arrêts avant
ou après jugement.
S. R. B. G., c. 83, s. 65, gg 1, 2, 3, 4.
463. Toute pièc^ de la contestation doit être signifiée à
la partie adverse, à défaut de quoi elle n'est pas censée régu-
lièrement produite.
Tout avis d'inscription ou appoiirtement en droit ou an -
mérite doit être donné par la signification d'une copie de
l'inscription au moins un jour franc en terme, et quatre jours
en vacance; avant celui fixé pour plaider la cause.
ïbid, s. 184. i
463* Dans la camputation dés délais relatifs à la plaidoi-^*^^^^^
rie et à l'instruction, le premier jour de septembre est censé ^A'fl^i'âwJ
être le jour suivant immédiatement le neuf de juillet, et une ^ .• / ^
partie en cause ne peut être tenue de procéder entre ces deux
jours, à moins d'un ordre exprès du tribunal ou d'un juge.
464. tDeux ^uges ou plus résidant dans le même dis-
trict, doivent siéger en même temps et au même endroft,
mais dans des appartements sépares pendant ou hors des
termes, et chacun deux a jurisdictîon pour entendre et juger
les causes et matières qui lui sont soumises et exercer les
même pouvoirs que s'il siégeait seul en tel endroit,]
465. En l'absence du juge du chef-lieu de tout disk*ict
diif ant la vacance, le protonotaire en reinplit les fonctions.
70 DU JUGEMENT SUR LE FOND.
dans les cas de nécessité évidente, et lorsque à raison du
délai, un droit pourrait autrement se perdre ou être en danger.
Mais tout jugement ou ordre ordonné par le proto notaire
ne peut l'être qu'après avis de la demande donnée à la partie
adverse, excepté dans le cas de défaut, et il peut être re-
visé par le tribunal, à sa séance suivante, ou par tout
juge présent ensuite dans 1* district, pourvu que la partie
qui se prétend lésée, produise sous trois jours au greffe, une
exception accompagnée des tnotifs sur lesquels la révision
est demandée.
Le jugement ou ordre du protonotaire ne peut être mis à
exécution avant l'expiration du délai pour produire telle ex-
ception ; et après la production de l'exception, l'ordre ou juge-
ment donné par le protonotaire demeure suspendu jusqu'à la
décision du juge.
lhid..s 25.
466. Dans tous les cas oii le shérif est intéressé ou con-
cerne personnellement dans une demande ou action, tout bref,
qui devrait être exécuté par le shérif, est signifié et mis à exé-
cution par le coronner du district.
Ibid. c. 83, s. 45.
467* Si le shérif est en môme temps coroner, alors le
protonotaire, ou son député, agit aux lieu et place du shérif,
de même que si le bref lui était personnellement adressé.
S. R. B. G., c. 78, s. 22.
CHAPITRE HUITIÈME.
DU JUGEMENT FINAL.
SECTION I.
DU JUGEMENT SUR LE FOND.
468* Le jugement de l'instance ou procès qui est en
délibéré ne peut être différé à cause de la mort des parties ou
de leur procureur.
Ord. 1667, iil. 26, hri. 1.
[Si un juge ou un juge suppléant qui .a entendu une cause
■ est nommé juge en chef ou juge de la même cour, ou juge en
chef ou juge d'une autre cour, ou obtient un congé d'absence,
il peut rendre jugement, de môme que s'il n'était survenu
aucun changement.]
460. Dans toute cause contestée, ainsi que dans celles
auxquelles il n'est pas pourvu dans les articles 89, 90, 91, 92
^ 96, le jugement doit être prononcé à l'audience.
Le tribunal peut, durant le terme, fixer des jours en dehors
du terme pour y rendre jugement dans les causes qui ont
été mises en délibéré.
ûjta^îy^ 470. Dans les causes inscrites en même temps pour preuve
L, k/v' ^* au.dition, le jugement perut aussi être rendu pendant Içs
DU JUGEMENT SUR LE FOND ET DES pÉPBNS. 71
■
jours en vacance fixés pour la preuve et audition cfe sem-
blables causes.
S. R. B. G. c. 83, s. 37.
^Yl. Tout jugement en dommages-intérêts doit en con-
tenir la liquidation.
Ord. 1667, tit. 26, art. 6.— G. P. G. 128.
47S. Le jugement doit contenir les causes de la demande
et doit être susceptible d'exécution. *
S'il y a eu contestation, le jugement doit en outre contenir
un sommaire des points de droit et de faits soulevés et jugés,
ainsi que des motifs de la décision, avec mention du juge qui
l'a rendue.
S. R. B. G., c. 83, ss. 39, 1 10.
4'Y3. Le jugement doit être entré sans délai dans le
registre du tribunal, conformément à la minute paraphée par
le juge
474. Au cas de différence entre la minute du jugement et
la transcription qui en est faite au registre, c'est à la minute
qu'on doit s'en rapporter et le tribunal peut, sans formalité,
ordonner la rectification du registre
475* Tout jugement condamnant à la restitution de fruits
et revenus doit en ordonner la liquidation et ce par experts,
s'il y a lieu, et la partie condamnée est teuue de représenter
à cette fin les comptes et papiers de recette et les baux des
héritages, et un état des frais de labours, semences et récoltes
par elles faites.
Ord. 1667, lit. 30. art. l, 2, 3.— -G. P. G., 129.
4T6. A moins d'une injonction spéciale, il n'est pas néces-
saire que le jugement soit signifié à la partie condamnée,
excepté les jugements en déclaration d'hypothèque contre
un défendeur qui a un domicile connu dans cette province.
S. R. B. C. c. 49, s. 15.—^. 83, s. I14.—0rd. .1667, lit. 27,
art. 1—25. Geo. 3, c.*2, s. 29.
4'7"7'. [Une partie peut se désister du jugement r^du en
sa faveur, pour une portion seulement ou pour le tout, en en
donnant avis à la partie adverse et en obtenir acte du proto-
notaire et dans le dernier cas la cause est remise au même
état qu'elle était avant le jugement.]
8EGTI0N IL
DES DÉPENS.
478. La partie qui succombe doit supporter les dépens,
à moins que pour des causes spéciales le tribunal ne juge
convenable de les mitiger ou compenser, ou d'en ordonner
autrement.
Néantaoins dans les actions en recouvrement de dom-
mages pour torts personnels, si les dommages adjugés n'ex-
cèdent pas quarante chelins sterling, il ne peut être accordé
de dépens au-delà du montant de tels dommages.
72 DE LA RÉVISION DANS LES CAUSES PAR DÉFAUT.
Ord. 1667, iU. 31, art. 1.--25 Geo. 3, c. 2, s. 4.— S. R. B.
G. c. 82, s. 23.— C. P. G., 130, 131.
470. Les dépens sont taxés par le prolonotaire du tribu-
nal sur production d'un mémoire, conformément aux tarifs
établis, et si le montant adjugé par le jugement est tel, quMl
aurait pu être recouvré devant une cour inférieure, il n*est
alloué au demandeur que les frais qui auraient été accordés
dans telle cour inférieure à moins que le tribunal n'en or-
donne autrement : cette taxe peut être soumise à la révision
du juge dans les six mois en en donnant à la partie adverse
tel avis que le juge peut trouver suffisant.
La demande en révision ne peut cependant suspendre
l'exécution du jugement, non plus que le délai accordé pour
cette révision, sauf le recours du débiteur dans le cas où Je
prélèvement ou le paiement aurait eu lieu avant cette ré-
vision.
S. R. B. G., c. 82, s. 2, 3, 8, 55. 151, 152.
480* Dans tous les cas où un témoin est assigné hors
de la juridiction, les frais n'en peuvent être taxés, à l'en-
contre de la partie adverse, à plus qu'il n'en aurait coulé
pour les examiner sur une commission, à moins que le tri-
bunal ou le juge n'en ordonùe autrement.
S. R. B. G., c. 79, «. 11.
481. Dans le cas des articles 69 et 246, ii ne peut en
aucun cas être accordé plus de frais de signification que si
l'assignation eût été signifiée par un huissier résidant datis
le comté.
S. R. B G., c. 83, 5. 63, g 5 ; 5. 65.
48IÏ. Les procureurs ad liles peuvent demander et obte-
nir distraction de leurs honoraires ainsi que des déboursés
qu'ils ont réellement faits.
Si cette demande n'est pas faite le jf^ur où le jugement est
rendu ou avant, elle ne peut être accordée sans que la partie
adver^ ait été mise en demeure d'y répondre.
1 Pigeau,420-1.— G. P. G. 133.
, TITRE DEUXIEME.
DES MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS.
GHAPITRE PREMIER.
DE LA RÉVISION.
SEGTION I.
DE LA RÉVISION DES CAUSES JUGÉES PAR DÉFAUT.
Il est loisible au défendeur de se pourvoir par
simple requête, dans l'an et jour, pour faire reviser le juge-
n^ent rendu contre lui, par défaut, dans les o^s suivants ;
DE LÀ RÉVISION DÂJS'S LES GAtlSES PAR DÉFAUT. 73
1. Dans tous les cas d'arrêt simple ou en mains tierces
avant jugement, lorsque Tasslgnation n'a été donnée que sui-
vant les dispositions de l'article 68 ;
2. Dans tous les cas où l'assignation n'a été donnée ni
personnellement, ni au véritable domicile ou lieu ordinaire
et actuel de la résidence du défendeur.
S. R. B. G., c. 83, w. lit, 112. .
484- Le défendeur peut se pourvoir contre tout jugement
rendu en conformité des dispositions des articles 89, 91,
92, par simple opposition soit avant la saisie, soit après,
m^is avant la vente ou dans les dix jours de la date du pro-
cès-verbal de carence, s'il en est fait un, ou dans les dix
jours à compter de la signiflcation qui lui est faite d'une
saisie-arrét en vertu de tel jugement.
Ibid. ss. 115, 116.— 23 V. c. 57, ss. 43, 46.
4^5* La requête pour révision mentionnée en rarliclo
483, et la simple opposition mentionnée en l'article 484,
doivent contenir, à peine de nullité tous les moyens tant au
soutien de la requête ou de l'opposition qu'à rencontre du
jugement, avec élection de domicile dans la circonscription
d'un mille de l'endroit où siège le tribunal et être accom-
pagnée de toutes les pièces au soutien.
S. R..B. G., c. 83, 5. 116.
4$6» La requête, ou l'opposition, doit de plus être accom-
pagnée de la déposition du défendeur, de quelqu'un des
défendeurs, ou d'une autre personne digne de foi, affirmant
que les faits énoncés dans la requête ou l'opposition sont
vrais à sa connaissance ; et dans le cas de l'article 484, il
doit de plus être déposé entre les jnains du protonotaire une
somme suffisante pour faire face aux frais encourus à comp-
ter du rapport du bref jusqu'au jugement et signification
d'icelui, lesquels frai§ doivent être payés au demandeur aus-
sitôt que taxés, sur les deniers ainsi déposés.
761^.5.117.
487. Cette opposition de l'article 484 est produite au
greffe, mais le protonotaire ne peut la recevoir à moins qu'il
n'en soit laissé en môme temps une copie pour la partie
demanderesse.
Ibid.s.ns.
488. La production de cette opposition a l'effet de sus-
Eendre la vente sur la saisie jusqu'à jugement par le tri-
unal ; le protonotaire doit délivrer un certificat en double
de la production de l'opposition mentionnée en l'article qui
précède ; un de ces doubles est signifié à l'officier chargé de
faire la saisie, qui doit en donner un récépissé ; à défaut de
quoi le certificat lui est signifié à ses fraie et dépens ; il est
tenu en conséquence de suspendre ses procédés et de faire
rapport au tribunal du bref d'exécution et du certificat à
lui remis.
Ibid. s, 115, g 3,
74
DE LA
« nFVAST TROIS JUGES.
BÉViSlOy DEVAIS
Ch \V^
MA9^ o- .. ^^;t\nn est produite avant l'émission du
brfr^d^é^'at oT^l^do/t^trUo demandeur de la
production de telle opposition et les délais pour la contester
comptent du jour de la signification de cet avis.
Ibid.s. 116.
400. La requête en révision, ou l'opposition est censée
faire partie de la procédure dans la poursuite originaire, et
être une défense à l'action et comme telle assujettie aux dis-
positions relatives aux contestations des demandes ordinaires.
Ibid.ss. 116, §3: 119: 120.
491. Si l'opposition est maintenue en tout ou en partie,
les frais d'exécution, qui ont été encourus, sont à la charge
de la ' artie demanderesse.
Ihid. s. 123.
493* Si l'opposition est maintenue à raison de quelque
irrégularité dans la procédure du demandeur, le tribunal, en
maintenant l'opposition avec dépens, peut condamner le
demandeur à tels autres frais qu'il juge convenables, mais
n'excédant pas le montant de la somme déposée par le dé-
fendeur.
Ibid. 5. 124.
493. S'il n'est fait aucune opposition au jugement
rendu en vacance, les faits, tels qu'allégués en la demande
sont tenus pour avérés et prouvés.
Ibid, s. 122,
SECTION II.
DE LA RÉVISION DEVANT TROIS JUGES.
494» Il y a lieu à révision :
1. De tout jugement final susceptible d'appel ; ^
2. De tout jugement interlocutoire ; qui ordonne de faire
une chose à laquelle il ne peut être remédié par le jugement
final ;
3. De tout jugement interlocutoire qui règle en partie la
matière en litige;
4. De tout jugement interlocutoire qui retarde sans néces-
sité l'audition finale ou la décision du procès ;
27 & 28 V. s. 39, s. 20.
5. [De tout jflgement ou ordonnance rendue par un juge
sur des matières sommaires conformément aux dispositions
contenues dans la troisième partie de ce code.]
495* Cette révision a lieu devant trois des juges de la
Cour Supérieure, et le juge qui a rendu le jugement dont on
se plaint peut y siéger.
Ibid. ss. 20, 25.
496- La révision des jugements rendus dans les districts
de Montréal, des Outaouais, de Terrebonne,.Joliette, Riche-
lieu, St. François, Bedford, St. Hyacinthe, Iberville et Beau-
harnois a lieu dans la cité de Montréal ; celle des jugements
DE LA RÉVISION DEVANT TROIS JUGES. 75
t
rendus dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Sague-
nay, Chicoutimi, Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Monl-
magny, Beauce et Arthabaska a lieu en la cité de Québec.
Ibid. s. 26.
4©'7'. Cette révision ne peut être obtenue qu'après que
l£^ partie qui la demande a déposé au greffe du tribunal où
le jugement a été rendu, et dans les huit jours qui suivent
la date de ce jugement, la somme de vingt piastres ,si le
montant de la poursuite n'excède pas quatre cents piastrps,
ou celle de quarante piastres si le montant de la poursuita
excèrle quatre cents piastres ou si l'action est réelle ; avec
de plus une somme additionnelle de trois piastres pom' pré-
parer le dossier et le transmettre, lorsque le jugement a été
rendu ailleurs que dans les cilés de Québec et de Montréal.
La somme ainsi déposée est destinée à solder les frais de
révision encourus par la partie adverse, si le tribunal les lui
accorde, sinon elle est restituée à la partie qui l'a déposée.
Ibfd. s.2\.
408. Aussitôt que le dépôt requis a été fait, et non aupa-
ravant, la partie peut produire au même greffe une inscrip-
tion pour révision, dont avis doit être donné à la partie
adverse, et le protonolaire est alors tenu de transmettre sans
délai le dossier avec copie des jugements et ordres rendus
dans la cause, au greffe de la Cour Supérieure à l'endroit
011 la cause doit être entendue, s'il ne s'y trouve déjà.
Ibid.ss.2['23.
490* Ce dépôt et l'inscription ont l'effet de suspendre
l'exécution du jugement ainsi que l'appel.
Jhfd. s. 22.
500. Il n'est pas nécessaire que l'inscription soit faits
pour un jour défini, mais la cause doit être entendue, sui-
vant son rang, le plus prochain jour en terme après l'expi-
ration d'un délai de huit joure après la production, au greffe
du tribunal où le jugement a été rendu, de l'avis de Tins-
cri ption.
Le tribunal peut fixer des jours spéciaux pour l'audition
de telles causes.
Jbid. ss. 20, 24.
501. Le protonotaire auquel est transmis le dossier, est
tenu aussitôt qu'il l'a reçu, de mettre la cause sur le rôle
pour audition, et si la cause est pendante en la Cour Supé-
rieure à Québec ou à Montréal, le protonotaire doit mettre
la cause sur le rôle aussitôt que l'inscription et l'avis sont
produits.
Ibid. s. 23.
50/3. Le jugement en révision peut être rendu, pendant
le terme ou un jour pendant la vacance fixé par le tribunal,
par tous les juges qui ont entendu la cause ou par la majo-
rité d'entre eux ; et les juges peuvent confirmer, infirmer ou
amender le jugement, suivant le cas ; et telle sentence avec
76 DE LA REQUÊTE CIVILE.
le dossier doit être renvoyée au tribunal d'où le dossier a été
reçu, pour y être enregistrée comme é'tant lé jugement de la
cause, à tel endroit, de la môme manière et avec le môme
effet que si elle y était rendue au jour où elle est reçue par.
le protonotaire.
Jbid. s. 25.
[Lorsqu'une cause a été entendue en révision par trois
juges et qu'au moins un des juges qui l'ont entendue est
présent en cour et prêt à rendre jugement interlocutoire ou
'final, dans la cause, alors si un autre juge qui a entendu la
cause et est d'ailleurs coippétent pour y siéger en jugement,
se trouve absent à raison de nomination à une autre cour,
maladie, ou autre motif, mais a transmis une lettre au pro-
tonotaire de la cour, contenant sa décision dans la cause et
signée par lui, ou dans le but d'attester qu'il y concourt, a
signé un jugement à être prononcé et qui est prononcé par
un juge présent, tel juge est réputé présent quant à ce ,|itge-
jneut; et le jugement ainsi transmis et signé par lui a le
même effet que s'il l'eût prononcé ou y eût concouru cour
tenante.]
503. [Le changement dans le personnel de la cour, par
la nomination d'un juge suppléant comme juge puisné, ou
par la nomination d*un juge puisné comme juge en chef, ou
par la nomination du juge en chef ou d'un juge puisné ou
suppléant comme membre d'un autre tribunal, ou par sa
démission. Ou- son décès, n'aura pas seul Tèffet de Tendre
nécessaire qu'une cause soit entendue.de nouveau, s'il reste
un noinbre suffisant de juges qui ont entendu la cause,
pour pouvoir rendre jugement soit interlocutoire ou!fitial>.]
504* [Si un juge ou un juge suppléant qui a entendu
une cause avec d'autres jugés, est transféré à un autre tri-
bunal, ou est nommé juge en chef ou juge de la môme cour
ou d'une autre cour, ou obtient un congé d'absence, il peut
rendre jugemeni, soit interlocutoire ou final, avec les autres
juges, de môme que s'il n'était survenu aucun changeament.]
CHAPITRE DEUXIÈME.
DE LA REQUÊTE CIVILE.
505. Les jugements qui ne sont pas susceptibles d'ap-
pel ou d'opposition, tel qu'expliqué plus haut, peuvent être
rétractés sur requête présentée au môme tribunal par ceux
qui y ont été parties ou assignés, dans les cas suivants :
1. S'il y a eu dol personnel de la partie adverse ;
2. Si le jugement a été rendu sur pièces dont la fausseté
n'a été découverte que. depuis, ou sur des offres ou consen-
tements non autorièés et qui ont été désavoués après juge-
ment ;
3. Si depuis le jugement rendu il a été découvert dos
ÛE LA TIERCE-OPPOSITION. — DE lVpPEL. 77
pièces décisives qui étaient retenues ou celées par le fait de
la partie adverse.
Ord. 1667, HL 35, art. 34.— Pothier, Pr. civ. 143.— -S. R.
B. G., c. 83, s. 86, ? 3.— G. K, 2057.— G. P. G., 480.
506* La requête ne peut être reçue que dans les six
mois qui suivent la découverte du dol, des pièces retenues,
ou de la fausseté des pièces, et dans tous les autres cas, dans
les six mois à compter de la signification ou notification du
jugement.
Ord. 1667, iil. 35, arl. 16 ; arls. 5, 18.
507. La requête civile ne peut empêcher ou arrêter
' l'exécution du jugement [à moins d'un ordre de sursis
donné par le tribunal ou par le juge.]
508* Le procureur qui a occupé en la cause ou instance
peut occuper sur la requête civile, sans qu'il soit besoin de
nouveau pouvoir.
Ord. 1667, liL 35, arl. 6.
500* S'il y a ouverture suffisante à la requête civile, le
tribunal remet les parties au même état qu'elles étaient
avant le jugement et il y est procédé comme dans une
instance ordinaire. Le tribunal, peut aussi prononcer en
même temps sur le rescindant et sur le rescisoire. Dans
tous les cas, le tribunal adjuge sur les frais du premier juge-
ment suivant les circonstances.
OM. 16C7, tu. 35, art. 33.— Dec/, de mars 1685.
CHAPITRE TROISIÈME.
DE la' tierce-opposition.
510* Toute personne dont les intérêts sont affectés par
un jugement rendu dans une cause où ni elle, ni ceux qui
la représentaient, n'ont été appelés, peut y former opposition.
2>^c/. 22 avril 1732, arZ. V.— Gode, Donations j art. 213a.
—Pothier, Pr. civ.y ne.— Ord. 1667, aV. 35, art. 2.— G. P.
^ Ç., 474.
€4^<C0iUli 511. Gette opposition se forme par simple requête adres-
'h^Ûtfyi^ sée au tribunal, contenant élection de domicile à peine de
. \â\ ,. nullité, les moyens au soutien et les conclusions, et doit être
Ch^yi signifiée à toutes les parties dans la cause, ou aux procu-
■ reurs qui les ont représentées si l'opposition est faite dans
l'an et jour à compter du jugement.
Pothier eod4oc.—C. P. G. 475.
512* Il est procédé sur la tierce-opposition produite
comme dans une instance ordinaire.
GHAPITRE QUATRIÈME,
DE l'appel.
«
5!|8* On peut encore se pourvoir contre les jugements
rendus par la Cour Supérieure, par appel à la Cour du Banc
de la Reine; tel que réglé au quatrième livre ci-après.
78 i>ES RÉCEPTIONS DE CATJXiONé;
TITRE TROISIÈME.
DE l'exécution des JUGEMENTS.
CHAPITRE PREMIER.
DE l'exécution VOLONTAIRE DES JUGEMENTS.
SECTION I.
DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS.
514. Tout jugement ordonnant de fournir cautions doit
fixer le temps où elles seront présentées.
C. P. G., 517.
515. Les cautions sont présentées sur avis signifié à la
partie adverse, et elles donnent leur cautionnement au greffe,
si elles ne sont pas contestées.
Ord. 1667, til. 28, art. 2.— Pothier, Pro.. civ. 147.— C. P.
G., 518.
516. Sauf les cas où la loi ne requiert qu'une justifica-
tion personnelle, si la caution est contestée, elle peut être
contrainte de donner une déclaration de ses biens immeu-
bles avec pièces justificatives.
La caution peut, dans tous les cas,- être, requise de justi-
fier sous serment de sa solvabilité, et le juge, ou le proto-
notaire, peut faire prêter le serment requis.
Ord. 1667, tit. n.ari. 3.-^G. P. G., 518.
517* La caution peut être contestée :
1. Si elle n'est pas qualifiée conformément aux dispo-
sitions contenues dans le titre du cautionnement dans le
Gode Civil ;
2. Si elle n'est pas suffisante.
Potbier, Pro.^ civ., 148.
518* La suffisance de la caution doit être jugée sur
pièces et dépositions produites, sans qu'il puisse être ordonné
d'enquête.
Ord. 1667, /i7.28, ar/. 3.— Pothier, ?ro. au., 148.— G. P.
G., 521.
510. Si la caution est admise, l'acte^de cautionnement
est rédigé et reçu conformément au jugement, et demeure
au greffe comme partie du dossfer de la cause.
Ord. 1667, til. 28, art. 4.— G. P. G. 522.
530* Les réceptions de cautions sont jugées sommaire-
ment sans requête ni écritures, et s'exécutent nonobstant
opposition ou appel, et sans y préjudicier.
Ord. 1667, lit. 28, art. 3.— Pothier, 148.— C. P. G., 521.
DES RÈbDITÎONS DE COMPTE. "^9
SECTION II.
DES BEDDITIONS DE COMPTES.
5dl* Tout jugement qui ordonne une reddition de
compte doit porter le délai pour ce faire.
Ord. 1667, lit. 28, arl. 8.— Pothier, Pro. civ. 89.— G. P.
G., 530.
533* Le compte doit être rendu nominativement à la
personne qui y a droit, être affirmé sous serment et produit
au greffe dans le délai fixé, avec les pièces îustificatives.
Ord. 1667, iît. 29, art. S.—Pothier, loc. cil.— G. P. G., 534.
Le tribunal peut néanmoins prolonger le délai pour
rendre compte, sur demande dûment signifiée.
Pothier, Pro., civ., 89.
523* Le compte doit contenir, dans des chapitres dis*
tincts, la recette et la dépense et se terminer par la récapi-
tulatîDn de ces recette et dépense, en établissant la balance,
sauf à faire un chapitre particulier de tout ce qui est à
recouvrer.
Ord. 1667, Ut. 29, art. 7.— G. P. G., 533.
534* Le chapitre de la recelte doit contenir toutes les
sommes que le rendant-compte a reçues et toutes celles qu'il
a dû recevoir pendant sa gestion.
Pothier Pro. civ., 90.
535« Le rendant-compte ne peut porter en dépense les
frais du jugement qui le condamne à le rendre, à moins
qu'il n'y soit autorisé par le tribunal ; mais il peut y faire
entrer ses frais de voyage, les vacations du procureur qui
aura mis en ordre les pièces du compte, les frais de présen-
tation et d'affirmation, et toutes copies du compte requises.
Ord. 1667, lit. 29, art 18.— G. P. G., 532.
536* Si la recette excède la dépense l'oyant peut de-
mander provisoirement l'exécutoire pour ce reliquat, sauf à
contester le reste du compte.
David vs. Hayes, Montréal 29 juillet 1846.'— Eh appel 10
nov. 1847.— G. P. G., 535.
537. Les oyants sont tenus de prendre connaissance du
compte et des piècees justificatives au greffe, et de produire
leurs débats du compte, s'ils le contestent, sous un délai de
quinze jours, qui peut être prolongé par le tribunal'ou par
le juge sur requête dûment signifiée.
Ord. 1667, /t7. 29, ar/ 13.— Pothier 91.
5/3$. Les oyants qui ont le même intérêt doivent
nommer un seul procureur ; faute de s'accorder sur le choix,
le premier poursuivant doit occuper, sauf aux antres oyants
à employer un i)rocureur particulier en payant tous les
frais qui en résultent.
Ord. 1667, UL 29, art. 1 1.— G. P. G., 529.
5S9» Le rendant-compte a un délai de huit jours après
80- DU DÉLAlSSEUENt.
la production des débats pour fournir ses soulennements, et
l'oyant un même délai pour fournir ses réponses.
Ord. 1667, iil. 29, art. 13.^Pothier Pro. civ., 91.
530a a. défaut de produire les débats, les soutennements
et les réponses dans le délai fixé, la partie tenue de produire
est censée admettre le contenu de la pièce qu'elle ne con-
teste pas.
Pçthier eod, loc. 531.
(Kll. Après la contestation liée sur le compte rendu, le
tribunal peut ordonner la preuve respective suivant la pro-
cédure ordinaire, ou renvoyer la cause pour règlement de-
vant des arbitres, un praticien ou un auditeur, suivant le cas.
Ord. 1667, lit. 28, art. 22.— Ord. 1 566, art. 83.— Edit. 1560,
art. 2.— l Pigeau, 248.
532* Le jugement sur l'instance de compte doit contenir
le calcul de la recette et de la dépense et former le reliquat
préci?, s'il en existe,
Ord. 1667, iU. 29, art. 20.— C. P. C, 540.
533. A défaut par le défendeur de rendre le compte, le
demandeur peut procéder à l'établir en la manière portée
dans l'article 523.
SECTION III.
DU DÉLAISSEMENT.
534*. L'exécution volontaire de tout jugement qui
ordonne de rendre et livrer une chose mobilière ou immo-
bilière se fait, à moins de dispositions différentes dans le
jugement, en livrant l'objet mobilier, et en abandonnant la
possession de l'immeuble, de manière que la partie qui y a
droit puisse s'en saisir, et ce conformément aux dispositions
du jugement et à celles contenues dans le Gode' Civil au
titre des obligations.
Potliier Pro. civ., 149.
535« L'exécution volontaire d'un jugement condamnant
à délaisser un immeuble hypothéqué se fait par une décla-
tion au greffe, que le défendeur délaisse au désir du juge-
ment, et par l'abandon qu'il fait de la détention de l'im-
meuble,
1 Pigeau, 594.— Pothier, Pro. d'y., 149.— Ord. 1667,^7.
27, art. 1.
536* Sur le délaissenîent ainsi fait, il est nommé par le
tribunal ou par un juge, sur requête du demandeur, un
curateur au délaissement, contre qui les procédures sont
dirigées.
Pothier, Pro, ciu., 185.
537* Le curateur a droit de percevoir les fruits et re-
venus dus et échus à compter du délaissement et même
peut faire bail si la veote se trouve arrêtée pendant un
temps considérable.
^
1
OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. 81
t'eus les fruits et revenus de l'immeuble délaissé sont
immobilisés et distribués de la même manière que le prix.
Stowe et Richer, Jugl. m appel., 1848.— »-Pothier, Pro, civ.,
193.— Gouchot, 139.
SECTION IV.
DES OFFRES RÉELLES JUDICIAIRES ET AUTRES ET DB LA CON-
SIGNATION.
538* Les offres ou la mise en demeure d'accepter
doivent d'écrire les objets offeri;s ; et si ce sont des espèces,
en contenir l'énumération et la qualité.
C. P. G., 812.
539* Les offres peuvent être faites par acte authentique,
ou de toute autre manière, sauf à en faire une preuve légale.
Gelles qui sont faites dans une instance se font par une
simple demande d'acte et doivent être accompagnées de la
consignation.
1 Pigeau, 435.
(JMLO* Les offres peuvent être faites au domicile élu par
la convention. '
îbid.—l Pigeau, 1 35.
541. L'acte authentique des offres, s'il y en a un, doit
contenir la réponse faite par le créancier, ou ceux qui le
représentent, avec interpellation de signer telle réponse, et
à défaut de signature, mention de la raison qui les en a
empêchés.
/Wd.— G. P. C., 813.
543* Le débiteur qui a fait des offres et est ensuite
poursuivi, peut les renouveler par ses défenses et eu con-
signer le montant.
G. Car/. 1162.
543. Les deniers consignés en justice ne peuvent être
retirés par celui qui les a déposés, sans l'autorisation du
tribunal ; à moins que les offres ne soient conditionnelles, la
partie à qui elles sont faites peut toucher les deniers, et ce
sans compromettre ses droits quant au surplus.
Règle de Pratique, 4 janvier 1854.
544* Les frais des offres réelles sont à la charge du dé-
biteur ; mais si elles sont déclarées suffisantes les frais de la
consignation sont à la charge du créancier.
1 Pothier, Ohl, 550, 573, 574, 580. i
GHAPITRE Ql^QVli^iS^.Aâ^^^/}J^tj^
DE l'exécution forcée DES JUGEMENTS.
SEGTION I.
dispositions GÉNÉRALES.
545* Le jugement du tribunal ne peut être mis à exé-
cution qu'au moyen d'un bref émanant au nom du Souverain
et adressé au shérif du district [oii il doit être exécuté.]
6
82 EXÉCUTION SUR ACTION REELLE OU PERSONNELLE.
Ce bref est attesté et signé comme les brefs introductifs de
l'action, et scellé du sceau du tribunal, et il doit contenir la
date du jugement à exécuter, et fixer le jour où il doit être
rapporté au tribunal.
S. R. B. G., c. 83, s. 139, c. 85, s. 2, g 4.-25 Geo. III, c. 2,
s. 30.—C. P. C, 545.
546» Le jugement ne peut être exécuté que contre la
partie qui y a été condamnée.
Si elle change d'état ou décède avant l'exécution, le juge-
ment ne peut être exécuté contre elle, ou contre ceux qui la
représentent, à moins qu'il n'intervienne un autre jugement
qui déclare le premier exécutoire contre elle, ou contre ses
représentants ou ayants-cause. •
Mais si la partie décède ou change d'état après qu'une
exécution a été commencée, l'exécution suit son cours.
Paris, 168.— Pothier, Pr. civ., 152.
547. Si le Jugement n'a pas pour objet une chose pure-
ment personnelle à la partie demanderesse, il peut être exé-
cuté en son nom, môme après son décès ; mais s'il s'élève
quelque contestation sur l'exécution, les représentants de la
partie décédée doivent intervenir, sur la contestation.
No. 848, Sevigny vs. Bertrand & Mercier, Intervt., jugt. à
Montréal, 24 Sept. 1850. — 2 Loisel, Insiii. liv. vi, tit.v,
arl. II. — ^Pothier, Pr. civ., 153.
548. Lorsque le jugement a pour objet l'accomplissement
de quelqu'acte physique, l'officier chargé de l'exécuter peut
employer la force requise pour y parvenir, en observant les
formalités voulues.
l Couchot, 123.
SECTION II.
DE l'exécution sur ACTJON RÉELLE.
540* Lorsque la partie condamnée à délaisser ou à res-
tituer un immeuble refuse de le faire dans les délais prescrits,
la partie demanderesse peut obtenir un bref de possession
pour expulser le défendeur, «t se faire mettre en possession.
Ord. 1667, lil. 27, arl. l.— Pothier, Pr. civ., 148.
550. L'officier chargé de l'exécution de ce bref de pos-
session doit être accompagné de deux témoins et rédiger
procès-verbal de ses procédés.
Ord. 1667, iil. 33, arl. 3.— 1 Couchot, 123.
SECTION III.
•DE l'exécution sur ACTION PERSONNELLE.
551. L'exécution d'un jugement portant condamnation
au paiement d'une somme de deniers ne peut avoir lieu
avant l'expiration de quinze jours à compter de sa date
Néanmoins sur requête du créancier, accompagnée d'une
déposition constatant quelqu'une des circonstances oii l'arrêt-
EXÉCUTION SUR ACtION PERSONNELBE. 83
simple peut émaner avant jugement, le juge peut pennettre
que la saisie ait lieu avant l'expiration des quinze jours,
mais la vente ne peut avoir lieu plus tôt qu'elle ne le devrait
si le bref d'exécution n'eût émané qu'après le délai ordi-
naire
S. R. B. G., c. 77, s. 27; c. 83, s. 201.-1 Pigeau, 411.
55d* Dans toutes demandes accompagnées d'arrôt-
simple en la possession du défendeur ou des tiers, dans les-
quelles l'assignation n'a été faite au défendeur que par la
voie des journaux, le jugement rendu par défaut, ne peut être
exécuté avant l'expiration de l'année, à moins que le de-
mandeur ne fournisse devant le juge et à sa satisfaction,
bonnes et suffisantes cautions de rembourser les deniers
prélevés, au cas où le jugement serait infirmé sur révision,
ainsi que les dépens de telle révision.
Ce cautionnement cependant ne s'étend pas aux jugements
rendus pour gages et salaires dûs pour travaux à la con-
fection ou conduite.de radeaux saisis-arrêtés pour paiement
de tels gages.
S. R. B. C, c. 83, 5. m, gg 1, 2.
(M^* Le créancier peut faire saisir exécuter les biens
soit meubles, soit immeubles du débiteur, qui sont en sa pos-
session, ainsi que les meubles corporels qui sont en la pos-
session du créancier ou en celle des tiers, si ceux-ci n'y ob-
jectent pas ; autrement le créancier ne peut dans ce dernier
cas procéder que par voie de saisie-arrêt.
S. R. B. G., c. 83, s. 134, 139.— Pothier, Pr. civ., 153, 174,
183.-1 Gouchot, 125.— 12 Dec des Trib., 403.-1 Pigeau,
659.
5{I4. Le créancier peut exercer en môme temps les dif-
férents moyens d'exécution que la loi accorde. Le créancier
peut faire saisir en vertu du môme bref les biens meubles et
immeubles du débiteur, mais il ne peut faire procéder à la
vente des immeubles qu'après discussion des biens meubles ;
sauf néanmoins les dispositions spéciales relatives aux so-
ciétés de constructions, le cas de gage et celui de l'article
907 ; sauf encore les jugements rendus pour le recouvrement
des rentes constituées en vertu de l'acte seigneurial de 1854,
et les jugements en déclaration d'hypothèque.
S. R. B. G., c. 85, s. i: c. 69, s. 14.-1 Gouchot, 125.
555* [La saisie-exécution a lieu sur un bref adressé au /^/t^t/"^^
shérif du neu où sont situés les biens mobiliers du débiteur, 4» ^ ir/l//ki>^
enjoignant au shérif de prélever le montant de la dette, avec ^ *y " '\\'
intérêts s'il y a lieu, et les frais tant du jugement que de la S^ ' 7^ Y'/
saisie exécution, et ce bref est fait rapportable à un jour fixé
ou plus tôt si faire se peut.
S'il n'y a pas de meubles à saisir, le bref peut être adressé
indifféremment au shérif du district où le jugement a été
rendu, ou au shérif du district où le débiteur a son domicile.]
84 Saisie des meubles.
Si le créancier a reçu quelque partie de sa créance, il est
tenu d'en faire mention au dos du bref d'exécution.
Lorsque les biens-meubles à saisir sont à une distance de
plus de neuf milles du lieu où le bref émane, le poursuivant,
ou son procureur, peut, par un avis écrit, requérir le shérif
d'employer pour procéder sur la saisie, un huissier résidant
dans la localité ou elle doit -être faite, et le shérif est tenu de
s'y conformer, et en ce faisant il est exempt de la responsa-
bilité qui peut résulter des irrégularRés ou informalités dans
l'exécution- du bref.
5. R. B. G., c. 83, ss. 40, 139.^27 et 28 Vie, c. 39, s. 12.-^
Stat, Revisés, B. C, 25 Geo. 3, c. 2, s 30. — 10 Dec. des
Trib., 367.-3 do, 478.
§ 1. Delà saisie des meubles.
556* Il doit être laissé au débiteur, à son choix :
1 . Les lits, literies et bois de lits à l'usage de sa famille ;
2. Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa
famille ;
3. Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses acces-
soires, une paire de chenets, un assortiment d'ustensiles de
cuisine, une paire de pincettes et la pelle, une table, six.
chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses,
six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six
cuillères, tous rouets à filer et méti^s à lisser destinés à
l'usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges,
les rets et seines de pèche ordinairement en usage, et dix
volumes ;
4. Des combustibles et comestibles suffisants pour le débi-
teur et sa famille, pour trente jours et n'excédant pas en tout
la valeur de vingt piastres ;
^ 5. Une vache, quatre moutons, deux cochons, et leur
nourriture pendant trente jours ;
6. Les outils, instruments ou autres effets ordinairement
employés pour son métier jusqu'à la valeur de trente piastres ;
7. Les abeilles jusqu'à la quantité de quinze ruches.
•Néanmoins les choses et effets mentionnés aux paragraphes
quatre, cinq et six, ne sont pas exempts de la saisie et de la
vente, lorsqu'il s'agit du prix de leur acquisition ou lors-
qu'ils ont été donnés en gage.
Ord. 1667, lit, 33, arL 14.— .2Bourjon, Pothier, Pro. civ.r
154.5.-_l Pigeau, 611, 612.— S. R. B. G., c. 85, s. 3.-24 Vie,
c. 27. s. 1. — G. P. G., 592.— S. R. B. G., c. 83, s. 142.— 16
Guyot, fiep, 78.-29 V., c. 8, s.Z
557* On ne peut non plus saisir les livres de comptes,
titres de créances et autres documents en la possession du
débiteur, sauf ce qui est mentionné en l'article 565.
5 Dec. des Trib., 299.
558* Sont aussi insaisissables :
1. Les vases sacrés et effets servant au culte religieux ;
SAISIE DES MEUBLES. 85
2. Les provisions alimentaires adjugées par la justice ;
3. Les sommes et objets donnés ou légués sous la con-
dition d'insaisissabiiité ;
4. Les sommes et pensions données à titre d'alimenls,
encore que le donateur ou testateur ne les ait pas expressé-
ment déclarées insaisissables ;
5. Les gages et salaires non échus.
Néanmoins les provisions alimentaires et choses données
comme aliments peuvent être saisies et vendues pour dettes
alimentaires.
Pothier, Pi^à, civ., 154, 175.-3 Ane. Dem. 417, 419, 420.
— 2 Bourjon, 670-1.— 6 Bioche. 26.— 1 Pigeau, 651.— G. P.
G., 58 1, 582. a^Ui.Ujp/-
559. La saisie des meubles et effets mobiliers est cons-35*'/^iâ^'
tatée par un procès-verbal du shérif, de son député, ou d'un éApC ^V/''
huissier par lui autorisé à ce faire. - —
OnJ.1667, a7. 33, ar/. 6.— Pothier, 156-7:— G. P. G., 586.
5^0* Le procès-verbal doit contenir : /i^^é^^ij&^y/ '
1 . Indication du domicile actuel du créancier ; ^ o^t^^^/^
2. Mention du bref d'exécution, de sa date et de l'ordre quij>5 rr&^f
y est contenu ; SA^ V^jf '
3. Un inventaire contenant la description des objets saisis,
leur nombre, poids, et mesure, suivant leur nature, et s'il
s'agit d'un bâtiment enregistré du port de quinze tonneaux
et plus, les énonciations requises par la section 13 du chapitre
4 1 des Statuts Refondus du Ganada.
2. L. G. Rép. 471.— S. R. G-, c 41, s. 13— G. P. G. 586.
4. La nomination d'un gardien ou l'indication du dépositaire
fourni par le débiteur ;
5. La signature du gardien ou dépositaire, et des témohis
dans le cas de l'article 569, ou la mention qu'ils ne peuvent
signer, et la signature de l'officier saisissant ;
6. La mention du jour où la saisie est faite, et si c'est avant
ou après midi.
Le shérif ou officier pratiquant la saisie est tenu d'accepter
le dépositaire solvable offert par la saisi, et dans ce cas il
n'est pas responsable des actes de ce dépositaire, s'il établit
qu<3 ce dépositaire était au temps de son acceptation, solvable
au montant de la valeur des articles confiés à sa garde.
Les shérifs ou huissiers ne peuvent prendre pour gardiens
ou dépositaires des choses saisies, aucun de leurs parents ou
alliés jusqu'au degré de cousin-germain. Ils ne peuvent
non plus prendire comme tels gardiens ou dépositaires,le saisi,
sa femme et ses enfants, à peine de tous dépens, dommages
et intérêts.
Les frères, oncles et neveux du saisi peuvent être établis
gardiens, s'ils y consentent.
Le saisi doit aussi être interpellé de signer le procès-verbal,
et son refus ou son incapacité de le faire doivent être cons-
tatés.
86 SAISIE DES MEUBLES.
S. R. B. G., c. 92, s. 10.— Ord. 1667, Ht, 33, arls. 1, 8.—
Pothier, 159, 160, 161.— Ord. 1667, ïi7. 19, ar/. 13.
561* Le procès-verbal doit être au moins en triplicata
dont un exemplaire doit être donné au gardien ou déposi-
taire et un au saisi ; et chacun de ces exemplaires doit être
signé par tous ceux dont la signature est requise en l'article
qui précède.
Ord. 1667, iil. 33, art. 7,— Dec. des Trib., B. G., 71.
56d* Le gardien et le dépositaire ont droit, lors de leur
nomination, d'enlever les effets pour les tenir sous leut*
garde, et de mettre garnison au besoin dans le lieu où ils
sont placés.
Si î'ofBcier saisissant ne peut trouver de gardien ou dépo-
sitaire solvable, il peut, après avoir signifié le procès-verbal
au saisi, faire enlever les effets saisis et les transporter en
lieu sûr, jusqu'à ce qu.'il trouve un tel gardien ou déposi-
taire.
Si la personne nommée gardien ou dépositaire devient^
pendant la durée ou la suspension de la saisie, incapable de
répondre des effets saisis, le juge peut, sur la demande du
poursuivant, permettre la nomination d'une autre personne
solvable ou de confiance et ordonner que les effets saisis
soient mis sous sa garde ou en sa posession par le shérif, en-
recolant les effets et dressant procès-verbal du tout.
Pothier, 161, 168.— Pigeau, 623, noie.— G, Givil art. 1828.
503. Le shérif ou l'huissier peut, [sur l'ordre du juge
rendu en connaissance de cause sur la demande par écrit
du créancier,] faire transporter les effets saisis dans les
parties rurales à la ville la plus proche ou autre lieu indi-
qué, pour les y vendre. S. R. B. G., c, 85, s. 2, g 2.
564. [Si des deniers ayant cours légal sont saisis, men-
tion de leur nature et quantité doit être faite au procès-
verbal, et il en doit être fait rapport avec les autres deniers
prélevés.]
G. P. G. 590.
565. [On peut aussi saisir les débenturas, billets pro-
missoires négociales ou non, actions de banque ou d'autre
société commerciale ou industrielle, et autres effets payables
au porteur ou par endossement, y compris les billets de
banque ; et telles choses sont vendues comme les autres
effets mobiliers du débiteur.] S. R. G., c. 70, p, 855.
566* La saisie des actions dans une compagnie ou
sociélé financière, commerciale, ou industrielle duement
incorporée, s'opère en signifiant une copie du bref d'exécu-
tion à telle société, avec un avis que toutes les parts possé-
dées par le défendeur dans telle société sont mises sous
exécution. Même avis est donné au défendeur.
567* Si la compagnie a plus d'un lieu où les assignations
peuvent lui être faites, la signification prescrite ci-dessus
faite dans un autre lieu que celui où le transfert des actions
SAISIE DES MEUBLES. 87
et le paiement des dividendes peuvent se faire validement,
n'a d'effet contre les tiers acquéreurs qu'après l'expiration
d^un laps de temps suffisant pour que l'avis de cette signifi-
cation puisse ôtre transmis du bureau où elle a été faite à
celui oii le transfert des actions doit être entré, transmission
que la compagnie doit faire elle-même.
La saisie de telles parts ou actions s'étend à tous les béné-
fices et profits qui s'y rattacfient.
S. R. G. c. 70, ss. '\ 4.
568* Le shérif a droit d'exiger du saisissant toutes les
sommes de deniers nécessaires pour la garde des effets saisis,
suivant les dispositions contenues aux articles 847 et 848.
1 Collée, de décisions, 92 //^///i^^^
JI69. Si le débiteur est absent, ou s'il n'y a personne^y ^^^>!]v^
pour ouvrir les portes de maison, armoires, cofl'res ou autres3v/ ^^^/^
lieux fermés, ou s'il y a refus de les ouvrir, l'oflicier saisissant xr^ , « »/-
doit en faire procès-verbal, et sur la vue de ce procès-verbal^^* "^ ^•'
le juge peut ordonner l'ouverture par les voies nécessaires, en - ' ' - """^
présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans
préjudice à la contrainte par corps, s'il y a refus, violence ou
autre obstacle physique.
Ord. 1667, iii. 33, ari, 5.— G. P. G. 587.— 591. ^^f-i^t^^
570» Si le débiteur n'a pas de domicile dans la province, « ^.^^/.Â-
le double du procès verbal de saisie est laissé pour lui au *^'V*.*^?V
greffe du tribunal.
C. P. G., 602.— S. R. B. G., c. 83, $. 64.
5*71. Avis doit être donné de suite au débiteur ainsi
qu'au gardien ou dépositaire, des lieu, jour et heure auxquels
les meubles seront mis en vente.
Pbthiep, 168.
57S. Sauf l'exception portée dans l'article qui suit, la
vente des meubles saisis doit être publiée par affiche et lec-
ture à haute et intelligible voix à la porte de l'église de la
paroisse oii la saisie a été faite, à l'issue du service divin du
matin le dimanche qui suit la saisie ; et si la saisie n'a pas
été faite dans une paroisse, alors la vente doit être publiée
dans quel(ju'endroit public de la municipalité, et la vente ne
peut avoir lieu avant l'expiration de huit jours à conpter de
celui où telle publication est faite et certificat de cette pu-
blication doit être annexé au dosier de la saisie.
S. R. B. G., c. 85, i. 2, g 2.— Genève, 441-2-3;
573. Dans les cités de Québec et de Montréal, la vente
des meubles saisis est publiée seulement par un 9 vis énon-
çant sommairement le nom des parties, la nature des effets,
le temps et le lieu de la vente, inséré en français dans un pa-
pier-nouvelles publié dans la langue française, et en anglais
dans un papier-nouvelles publié dans la langue anglaise ; et
s'il n'y a qu'un seul journal dans la localité, ou que tous
soient dans la même langue, alors l'avis doit être inséré dans
les deux langues dans le même journal ; et un double de cet
88 DES OPPOSITIONS A LA SAISIE-EXÉCUTION.
avis doit être affiché au bureau du shérif, depuis cette publi-
cation dans le papier-nouvelles, jusqu'au jour de la vente qui
ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de huit jours à
compter de la publication.
27 et 28 Vie, c. 39. ss. 9 et 10, 1 1.
Il ne peut être alloué plus de deux piastres pour le coût
de cette annonce.
574.' [La saisie ne peut se fag* e qu'entre sept heures du
matin et sept heures du soir, à moins qu'il n'y ait détourne-
ment, et peut être continuée les jours suivants, s'il en est
besoin, en apposant les scellés ou mettant garnison.]
Pothier, Pro. Civ.y 156.
5*75. La saisie ne peut se faire un jour férié, si ce n'est
au cas de détournement et lorsque les effets sont rencontrés
dans un chemin.
Jbid.
576. S'il y a eu saisie provisionnelle des biens avant ju-
gement, il n'est pas nécessaire de procéder à un recolement,
mais il suffit de donner avis au débiteur et au gardien ou dé-
positaire», du lieu et du temps de la vente tel que prescrit en
l'article 571, et donner l'avis requis dans l'article 572 ou
l'article 573, suivant le cas.
l Dec. des Trib., B. G.. 279.
577. [Si les meubles ont déjà été saisis et le débiteur
dépossédé, le second saississant est tenu de nommer le
même gardien qui ne peut être déchargé que par la vente
des effets, le consentement de tous les saisissants, ou l'ordre
du juge.]
Voir Pothier, 166.— 7.— 1 L, C. -Reports, 94.
578. Le premier saisissant qui ne fait pas diUigence
ne peut empêcher la vente à la poursuite du second saisis-
sant.
[Si, en l'absence d'opposition, le saisissant ne procède pas
à la vente des meubles saisis dans le délai fixé pour le rap-
port du bref, la saisie devient caduque, à moins que le juge
ne proroge le temps pour rapporter le bref à un Jour ultérieur
qu'il fixe, et ce par un ordre que le protonotaire doit noter
dans le livre d'entrée des exécutions,]
579. Le créancier qui a fait saisir les effets du débiteur
ne peut obtenir un autre bref d'exécution, à moins qu'il n'y
ait rapport quant au bref précédent.
Pothier, 167.
g. 2. Des opposition à la saisie-exécution.
580. La saisie-exécution peut être contestée par voie
d'opposition, soit par le saisi lui-môme, ou par les tiers.
Pothier, 163 et 5eg.
581. Le saisi peUt demander la nullité de la saisie-exécu-
tion ;
1. Pour informalités dans la saisie, ou si quelques uns des
DE LÀ VENTE DES MEUBLES SAISIS. 89
effets saisis sont exempts suivant les articles 556, 557. et
558;
2. Pour cause d'extinction de la dette;
3. Pour quelque autre cause de nature à affecter le juge-
ment dont l'exécution est poursuivie.
« Au cas où la dette n'est éteinte qu'en partie, Topposition a
l'effet d'empêcher la vente pour plus qu'il n'est dû.
Pothier, 163-4.
58d. L'opposition peut aussi être faite par toute partie
ayant un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis.
Le locateur ne peut cependant s'opposer à la saisie et
vente des meubles affectés à son gage, et il ne peut exercer
son privilège que sur le produit de la vente.
8. R. B. G., c. 83, s. 146.
5S3* Les oppositions aux saisies ou aux ventes doivent
contenir élection de domicile par l'opposant, et elles opèrent
sursis, pourvu qu'elles soient accompagnées d'une déposition
sous serment affirmant que les faits allégués sont vrais, et
que l'opposition n'est pas faite dans le but de retarder injus-
tement la vente, mais seulement d'obtenir juètice.
80% 87« Règles de Pratiques.
584. Cette déposition n'est pas nécessaire si l'opposition
est accompagnée d'un ordre de sursis donné par le juge.
9 Dec. des Trib., 47.— 82* Règle de Pratique.
58^. Les oppositions sont signifiées au shérif en lui en
laissant l'original qu'il doit rapporter au tribunal sans délai.
S. R. B. G., c. 85, s. 14, | 2.
586* Après le rapport de l'opposition, l'opposant peut
par une requête sommaire faire enjoindre aux autres parties
en cause de déclarer si elles entendent l'admettre ou la con-
tester, et à défaut de telle déclaration l'opposant a droit à
mainlevée et aux dépens contre le saisi, à moins que le tri-
bunal n'en ordonne autrement.
84« Règle de Pratique.
587. Si les autres parties ou quelqu'une d'elles dé-
clarent qu'elles entendent contester l'opposition, la contes-
tation est assujettie aux règles applicables dans les instances
ordinaires.
588* Les règles concernant la péremption d'instance
s'appliquent également aux oppositions.
2 Bourjon, 664 et suiv.
§ De la vente des meubles saisis.
589. S'il n'y a pas d'obstacle à la vente des effets saisis,
elle a lieu aux temps et endroit indiqués ddns les avis.
S'il y a eu quelque obstacle, écarté subséquemment, et
aussi dans le cas où il n'y a pas d'enchérisseurs, de nou-
veaux avis, our annonces, doivent être faits, mais la vente
ne peut se faire après le jour fixé, pour le rapport du bref,
sauf le cas de l'article 578.
90 DE LA. VENTÉ DES MEUBLES SAISIS.
Pothier, Pro. civ., 168.--S. R. B. G., c.85, s. 2, § 4.
590* Le gardien ou dépositaire est tenu de représenter,
au temps indiqué poux la vente, tous les effets saisis dont il
a été chargé.
Pothier, 162, 168.
591* Le shérif, ou autre officier saisissant, ne peut, ni,
directement ni indirectement, enchérir sur les effets mis en
vente, ni s'en rendre adjudicataire.
Pothier, 169.— S. R. B. G., c. 85, s. 7.
59!3* L'officier chargé de la vente doit en dresser procès-
verbal énonçant chaque article mis en vente, le nom et la
résidence de chaque adjudicataire et le» prix d'adjudication.
Ord. 1667, UL 33, arl. 18.— G. P. G., 625.
593* Les choses saisies sont adjugées au plus olfrant et
dernier enchérisseur, en par lui payant sur le champ le prix
de vente, et à défaut de paiement la chose est remise de
suite à l'enchère.
Ord. 1667, iit. 33, art. 17.— G. P. G., 624.
594* L'officier chargé de procéder à la vente ne peut
rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre
le prix d'adjudication, sous peine de concussion.
Ibid., arl. 18.
595* Il n'est procédé à la vente que jusqu'à concurrence
de ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance en
principal, intérêts et frais.
A cet effet le saisi a droit de prescrire l'ordre dans lequel
les effets doivent être mis en vente.
G. P. G., 622.
596. Le gardien ou dépositaire a droit à une décharge
ou quittance des effets qu'il représente, et le procès-verbal
de vente doit contenir la mention des effets qui ne sont pas
représentés.
Pothier, 168.— G. P. G., 605.
597* Le gardien ou dépositaire peut être condamné,
même par corps à représenter les effets dont il s'est chargé,
ou à payer le montant dû au saisissant. Il peut néanmoins,
en établissant la valeur des effets non représentés, se libérer
par le paiement de celtte valeur.
Pothier, 1683.-2 L. G., Jurist. 297.
598* L'adjudication de biens meubles sur exécution
transfère de plein droit la propriété des effets ainsi adjugés.
Dans le cas de saisie d'actions dans une compagnie ou
société financière, commerciale ou industrielle duement in-
corporée, le shérif est tenu sous dix jours après la vente, de
signifier à la compagnie ou société et de la manière ci-dessus
exprimée en l'article 567, une copie certifiée du bref d'exé-
cution en' y endossant un certificat désignant la personne à
laquelle il a adjugé les actions saisies, et cet adjudicataire
devient dès lors actionnaire de la compagnie et en a tous les
DU PAIEMENT ET DE LA DISTRIB. DES DENIERS PRÉLEVÉS. 91
droits et obligations, et l'officier de la société préposé à cet
effet doit en faire l'entrée en la manière voulue par 1& loi.
S, R. C, c, 70. ss. 2, 3, 4. — 3 Collection de décisions, B.
G., 122.
590. Aucune demande en nullité ou résolution de vente
de meubles sur saisie-exécution n'est recevable à l'égard de
l'adjudicataire qui a payé le prix d'adjudication, sauf les cas
de fraude ou de collusion, et sans préjudice au recours de
la partie lésée contre le saisissant et ceux qui agissent
pour lui.
Ouimet et Senécal, 3, Col. des Dec, B. G. p. 35. — Genève,
art. 457.
600* [Aussitôt après la vente, les frais encourus sur
icelle y compris le salaire du gardien d'office, doivent être
taxés par un Juge ou par le protonotaire, sauf révision dans
ce dernier cas, s'il y a neu.]
Pothier, Pro» civ-^ 169.
•
l 4. Du paiement et de la distribution des deniers prélevés.
601. Les deniers saisis ou prélevés peuvent, après dé-
duction des frais taxés et des droits dûs sur le prélèvement,
être payés au créancier saisissant, par le shérif si aucune
opposition afin de conserver n'a été mise entre ses mains ;
au cas contraire il doit rapporter les denieis devant le tri-
bunal pour être adjugés à qui de droit.
Pothier, 170.— S. R. B. G., c. 83, s. 146, § 2.
60!3« Lorsque les deniers prélevés sont rapportés devant
le tribunal, le demandeur a droit de les toucher par pré-
férence à tous autres créanciers chirographaires, sauf néan-
moins le droit d'un saisissant antérieur pour ses frais, le
cas de la déconfiture du saisi, et les cas de privilège.
Pothier, 174.
603* Lorsque les deniers sont rapportés, ainsi que dans
tous les autres cas où il y a à distribuer des deniers qui ne
représentent pas les immeubles, ou dont il est rendu compte
en justice, et qu'il y a allégation de la déconfiture du débi-
teur, la distribution des deniers ne peut avoir lieu avant que
les créanciers générale^nent ne soient appelés.
Cet appel se fait sur l'ordre du tribunal ou d'un juge,
publié deux fois dans les langues française et anglaise, dans
la Gazette du Canada, enjoignant aux créanciers de produire
leurs réclamations sous quinze jours à compter de la date
de la première insertion.
23 Vie. c. 57, s, 52.'— S. R. B. C, c- 83, s. 147, g 3, 4.
604. Cette réclamation peut être rédigée sommairement ;
il suffit qu'elle énonce les noms, occupation et résidence du
réclamant, la nature et le montant de sa demande.
Elle doit être accompagnée des pièces justificatives, s*il y
92 DU PAIEMENT ET DE LA DISTRIB. DE DENIERS PRÉLEVÉS.
en a, sinon d'une déposition sous serment que la somme ré-
clamée Qst justement due.
Ibid.
605. La distribution des deniers se fait suivant Tordre
prescrit dans le Code Civil, au titre des privilèges et hypo-
thèques, dans celui des bâtiments marchands, et dans les
dispositions ci-après.
606. L'ordre suivant est observé quant à la coUocation
des frais de justice :
1 . Les frais de saisie et de vente ;
2. Les taxes dues sur les deniers prélevés ou consignés ;
3. Les honoraires de l'officier qui reçoit les deniers pré-
levés ou consignés ;
4. Les honoraires sur le rapport de distribution ;
5. Ceux dûs au procureur poursuivant la distribution ;
6. Les frais postérieurs au jugemenWencourus pour arriver
à la saisie et à la vente, et suivant la priorité de date et de
privilège lorsqu'il y a plusieurs saisissants ;
Les frais du premier saisissant ont la préférence sur ceux
faits par un second saisissant.
2 Bourjon, 673. — Pothier, Proc. civ., 166. — Laùrière,
224.--S. R. B. G., c. 85, s. 14.
Néanmoins si deux brefs d'exécution ou plus sont délivrés
. sur des jugements rendus le même jour contre le môme dé-
biteur, les frais en sont payés par concurrence.
S.R. B.C., c, 85, 5. 14.
7. Les frais des scellés et inventaires ordonnés par le tri-
bunal.
y^ ^ » S. R. B. G., c. 37, s. 8.
J2*tj?*îr S* [^® demandeur dans l'action est ensuite payé de ses
JfJ^^Wt frais d'action (taxés ^omme dans Une cause^ non^contestée
jvSVn s&ns Qaaaéte.f^g^^^g/^j;^
^"^ 607. La couronne a préférence avant tous autres créan-
ciers sur le produit des biens meubles qui d'après des statuts
spéciaux sont sujets aux droits ci-après :
Droits de douane ;
Droits d'excisé ;
Droits imposés sur les bois coupés ;
Droits de péages ;
Droits d'inspection sur les vaisseaux, chemins de fer, et
autres.
S. R. C. c. 17, ss. 10, 11, 14, 41, §g 3, 80, 84 ; c. 19, ss. 8,
1-0, 23, 24, gg 2 ; c. 23, ss. 1, 3, 4, 8. c. 28, s. 90, g 3, s. 91.—
C. N. 2U98.
608* Le propriétaire de la chose, qui l'a prêtée, louée
ou donnée en gage et qui n'en a pas empêché la vente, a
droit d'en toucher le produit après collocation des créances
énoncées aux articles 1995 et 1996 du Code Civil, des droits
DÉ LÀ SAISIE-ARRÊT. 93
privilégiés de la Couronne mentionés en l'article qui précède,
et de ce qui est dû au locateur.
Pothier, Pro. Civ., 173.
609. Il en est de même du propriétaire à qui la chose a
été volée et qui n'aurait pas perdu le droit de la revendiquer
si elle n'eût pas été vendue en justice.
610. Le rang de ceux qui ont conservé le droit d'être
colloques sur le deniers, à raison du droit de gage ou de
rétention qu'ils avaient sur la chose vendue, s'établit suivant
la nature du gage ou de la créance.
L'ordre suivant est observé entre eux :
Le voiturier ;
L'hôtelier; .
Le mandataire ou consignataire ;
Le commodataire ;
Le dépositaire ;
Le gagiste ;
L'ouvrier sur les choses qu'il a réparées ;
L'acheteur soumis à l'exercice du droit de réméré, pour
le remboursement du prix et des impenses qu'il a faites sur
la chose.
Pothier, propriété, 343 ; Dépôt, 74 ; Vente, 323, 326 ; Prêt
à usage, 43 ; Charte-partie, 90 ; Proc. civ. 192. — Paris, 181,
182. — Perrière, 5Mr ar/. 181, no. 1 — 2 Grenier, Hyp.29S. —
18 Duranton, 509.— Tropl. Nantis. 100.— S. R. G., c. 20, s. 90,
i 3, s. 91.— Denizart, Actes de Notoriété, 108-9.— G. N. 2102.
611. En l'absence de privilège spécial, la Gouronne a
préférence sur les créanciers chirographaires pour ce qui lui
est dû par le défendeur.
SEGTION IV.
DE LA SAISIE-ARRÊT.
61d* L'exécution des effets mobiliers du débiteur qui
sont en la possession d'un tiers peut, dans tout les cas, et
doit, lorsque ce tiers ne consent pas à leur saisie immédiate,
se faire par voie de saisie-arrêt.
La même procédure doit êtrç adoptée lorsqu'il s'agit
d'exécuter les créances du débiteur autres que celles men-
tionnées en rarticle^565.
Pothier, Pr. ciy., 156, 174, 180, 182.— l Pigeau, 645-6,
663.— Genève, 472— G. P. G., 557, 558.— 1 Dec. des Trib.
B. G., p. 114.
613* La saisie-arrêt est faite au moyen d'un bref émanant
du tribunal qui a rendu jugement, enjoignant aux tiers de
ne point se dessaisir des effets mobiliers qu'ils ont en leur
possession appartenant au débiteur, ni des deniers ou autres
choses qu'ils peuvent lui devoir ou auront à lui payer, avant
qu'il en ait été ordonné par le tribunal, et de comparaître
au jour fixé pour déclarer sous serment quels effets ils ont
94 DE LA. SAISIE-ARRÊT.
appartenant au défendeur, et quelles sommes de deniers ou
autres choses ils lui doivent, ou auront à lui paver.
Pothiex, 176.
614. Ce bref contient aussi assignation au débiteur pour
voir déclarer la saisie-arrêt valable, avec mention de la date
et du montant du jugement pour satisfaction duquel il émane,
et il est revêtu, du reste, des formes requises pour les brefs
d'assignation ordinaire.
Pothier, Pr. civ., 176.— G. P. G., 559, 563.
615. Les règles concernant la signification des assigna-
tions ordinaires s*appliquent à la saisie-arrêt.
Néanmoins les tiers-saisis ne peuvent être condamnés par
défaut, ù moins que le bref d'assignation, ou une autre ordon-
nance de comparution, ne leur ait été signifié personnelle-
ment.
Sur preuve satisfaisante que le tiers-saisi se cache pour
empêcher la signification personnelle de la saisie-arrêt, la
signification au domicile de tel tiers-saisi est considérée
suffisante.
Si le défendeur sur l'instance originaire a été assigné
comme absent, l'assignation en saisie-arrêt peut lui être
signifiée au greffe du tribunal ; mais s'il n'a quitté la province
que depuis l'assignation en l'instance originaire, il doit être
assignée, sur la saisie-arrêt, conformément aux dispositions
de l'article 68.
Le défendeur est tenu de répondre à la saisie-arrêt dans
les mêmes délais que sur une instance oïdinaire.
6 Dec. des trib., 138.— Fidô 10 Dec. des irib., 21.— 7 Collec-
tions des décisions, B. G., 227. — S. R. B. G., c. 83, ss. 59,
62.
616* L'effet de la saisie-arrêt est de mettre les effets et
créances dont le tiers-saisi est débiteur, sous la main de la
justice, et de séquestrer les objets corporels entre ses mains,
de môme que s'il en était nommément constitué gardien.
Pothier, Pr. civ., 177.
61*7. Le tiers-saisj doit faire sa déclaration au greffe du
tribunal qui a émis le bref de saisie-arrêt, devant le proto-
notaire, qui est autorisé, à lui faire prêter le serment requis.
Néanmoins lorsque îe tiers-saisi demeure dans un district
autre que celui où le bref de saisie-arrêt a émané, il peut, le
ou avant le jour fixé pour le rapport du bref, faire sa décla-
ration devant le juge ou le pronotaire de son domicile, et ce
protonotaire doit la transmettre au greffe du tribunal où la
cause est pendante.
S. R. B. G., c. 83, s. 136, § 3 ; 5. 137.— G. P. G., 571.
Lorsque la saisie-arrêt a lieu entre les mains d'une corpo-
ration, la déclaration est faite par un procureur autorisé de
la môme matière que pour répondre sur faits et articles, tel
qne réglé en l'article 224.
pB LA. SAISIE-ARRÊT. 95
618* La déclaration du tiers-saisi doit être faite le jour
fixé dans le bref ou le jour juridique suivant.
Elle peut être faite en tout temps avant le rapport du bref,
au greffe d'où la saisie-arrêt a émané, mais en ce cas elle ne
peut être reçue à moins qu'elle ne soit accompagnée du cer-
tificat d*un hussier, constatant qu'avis a été donné au deman-
deur au moins vingt-quatre heures au préalable, de l'inten-
tion du tiers-saisi de faire sa déclaration avant le rapport
du bref.
Jbid. 138, g 2.
Oi9* Le tiers-saisi doit déclarer les choses dont il était
débiteur à Pépoque où la saisie lui a été signifiée, celles dont
il est devenu débiteur depuis, la cause de la dette, et les
autres saisies faites entre ses mains.
Si la dette n'est pas échue, il doit déclarer l'époque où elle
le sera.
Si le paiement de la dette est conditionnel ou suspendu
par quelque empêchement, il doit également le déclarer.
Il doit donner un état détaillé des effets mobiliers qu'il a
en sa possession appartenant au débiteur, et déclarer à quel
titre il les tient.
|[Le poursuivant a droit d'être présent lorsque le tiers-
saisi fait sa déclaration, et de lui soumettre toute question
tendant à établir quelqu'obligation de la part du tiers-saisi
envers le défendeur en saisie-arrêt, sauf objections qui
peuvent être jugées de suite par le juge, s'il est présent,
sinon le protonotaire doit en faire une entrée, pour y être
adjugé ensuite par le tribunal.]
Pothier, Pr. civ., 176.— Genève, 475,— G. P. G., 573, 574,
578.-2 Gollection de Dec, B. G., 167.
6|SO* Le tiers-saisi a droit à ses frais de transport, qui
doivent lui être taxés par le juge ou par le protonotaire qui
reçoit sa déclaration, et il peut en retenir le montant sur les
deniers qu'il doit ; et s'il ne doit rien, cette taxe est exécu-
toire contre le poursuivant par bref émanant du tribunal
d'où la saisie-arrêt a émané.
"Odl. Si la déclaration du tiers^saisi n'est pas contestée
et s'il n'y a aucune autre saisie-arrêt notifiée dans l'instance,
le tribunal, sur inscription pour jugement, ordonne au tiers-
saisi de payer au demandeur sur, ou jusqu'à concurrence
de sa créance, les deniers saisis, suivant leur suffisance.
Ce jugement doit être signifié et le délai pour l'exécution
ne court que du jour de cette signification.
1 Pigeau, 658.
^22. S'il y a plusieurs saisies-arrêts de la part de divers
créanciers, entre les mains des mêmes- tiers, chaque saisis-
sant est préféré aux saisissants postérieurs, suivant la date
de la signification aux tiers-saisis, sauf les cas de privilège,
à moins qu'il n'y ait allégation de déconfiture du débiteur
commun, auquel cas il doit être procédé, dans la première
96 DE LA SÀISIE-ARRéT..
instance en saisie-arrêt, à appeler les créanciers, tel que
porté en l'article 603, et les tiers-saisis sont, en ce cas, con-
damnés à déposer en cour le montant qu'ils ont reconnu
devoir.
Pothier, Pr. civ., 179.— Genève, 477, 479, 480.— l Pigeau,
659.
693. Si les deniers ou autres choses dus par le tiers-
saisi ne sont payables qu'à terme, il peut être condamné à
les payer à l'échéance ; et s'ils ne sont dus que sous des
conditions qui ne sont pas encore accomplies, le tribunal
peut, sur la demande du saisissant, ordonner que la saisie-
arrêt soit déclarée tenante jusqu'à l'événement de la con-
dition.
6S4, Le tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration de la
manière ci-dessus prescrite, est condamné comme débiteur
personnel du saisissant au paiement de la créance de ce
dernier.
Il est néanmoins recevable en tout temps à faire sa décla-
ration, même après jugement, en payant tous les dépens
encourus sur la saisie-arrêt.
S. R. B. G., c. 83, s. 137, ? 2 ; 5. 138.— Tailhades vs. Talon
et Fabre, T. S.— 1 Dec. des Trib., B. G., 140.— Pothier, Pro*
civ., 176.— G. P. G., 577.
635* Le jugement rendu sur la déclaration de dette d'un .
tiers-saisi équivaut à une cession judiciaire, en faveur du
saisissant, du titre de créance du saisi et opère subrogation.
6 Dec. des Trib., 170-1.
6d6* Le saisissant doit déclarer sous huit jours s'il
entend contester la déclaration faite par le tiers-saisi, à
moins qu'un délai ultérieur ne lui soit accordé par le tri-
bunal ou le juge, et il doit produire en même temps ses
moyens de contestation qui doivent être signifiés au tiers-
saisi avec avis d'y répondre dans le môme délai que celui
fixé pour répondre aux exceptions et défenses.
Il ne peut cependant être déchu du droit de contester que
par une ordonnance du tribunal.
98* Règle de Pratique.
6S7. Au surplus, la contestation de la déclaration du
tiers-saisi est assujettie aux mêmes règles que la contes-
tation dans les instances ordinaires.
638* En outre des choses énumérées dans les articles
557 et 558, sont encore insaisissables :
La solde et la pension des militaires et des marins sur les
vaisseaux de l'Etat ;
Le salaire des fonctionnaires publics ;
Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et
ministres du culte, à raison de leurs services actuels et les
revenus des titres cléricaux ;
DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES. 97
Pothier, Pro. dv., 186-7.— inc. Dmiz, p. 416-7.— C. P. G.,
580.
[Le salaire des instituteurs.]
ol39« Si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa . possession
des effets mobiliers, le jugement ordonne qu'ils seront
venduB, et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l'officier
chargé d'en faire la vente.
Dans le cas oii le tiers-saisi a entre ses mains des valeurs
ou titres de créance payables au porteur, il peut être con-
damné à les déposer au greffe ou à les délivrer à la personne
indiquée par le tribunal, suivant les circonstances.
11 Dec. des Trib., 284.— l Pigeau, 660.
630* Les deniers provenant de la vente de tels effets
mobiliers sont ensuite payés ou distribués comme tous
autres deniers prélevés par saisie-exécution.
1 Pigeau, 664.
- 631. Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu'on ne
puisse pas justifier qu'il doit, le tribunal doit donner congé
de l'arrêt, et condamner l'arrêtant aux dépens.
Pothier, 176,
SECTION V.
DE l'exécution des IMMEUBLES.
l 1. Delà saisie-exécution des immeubles.
633. On ne peut saisir les immeubles que sur la personne
condamnée qui les possède ou est réputée les posséder animo
domini.
.Pothier, Pro. cit?., 184.
On ne peut saisir les immeubles décl6u:'és insaisissables
par le donateur ou testateur, ou par la loi.
Les rentes constituées représentant les droits seigneuriaux
sont saisies et vendues avec les formalités prescrites dans
l'acte de la 27-28 Vict. ch. 39
633. La saisie réelle ne peut se faire que sous l'autorité
d'un bref revêtu des mêmes formalités que pour la saisie-
exécution des meubles, enjoignant au shérif de saisir les
immeubles du défendeur et de les vendre pour satisfaire à la
condamnation portée contre lui en principal, intérêts et
dépens.
La date du jugement doit y être insérée ou inscrite et cer-
tifiée sur le bref sous la signature du protonotaire.
Des dispositions exceptionnelles règlent le mode de saisie
et vente des immeubles pour le paiement des taxes et coti-
sations municipales.
25 Geo. III. c. 2, s. 30.— S. R. B. G., c. 83, ss. 139, 140. .
634. [Le bref d'exécution est adressé au shérif du dis-
trict dans lequel se trouvent des immeubles appartenant au
débiteur condamné, et il est exécuté par le shérif lui-même
ou par quelqu'un de ses officiers.]
S. R. B. C., c, 83, s. 40.— 12 Dec. des Trib., B. G., 403.
7
9& PE LA SAISIE-EXÉCUTION DBS IHCMEUBLES.
635* Lorsque quelqu'un des immeubles à saisir est situé
à une distâiice dé plus de neuf milles du lieu où le bref
d'exécution a émané, sur la demande par écrit du créancier
ou de son pilrocureur, le shérif est ténu d'employer pour faire
la saisie, les annonces et l'adjudication,! 'huissier qui lui est
indiqué résidant dans la localité où se trouve l'immeuble ;
et en ce cas le shérif est déchargé de la responsabilité des
actes de cet huissier et le saisissant en devient seul respon-
sable. Le saisissant peut également pour éviter des frais,
se charger de la transmission des pièces de procédure, et
l'huissier est tenu de les lui remettre et est déchargé par là.
de la responsabilité qui en pourrait résulter.
Les autres dispositions de l'article 555 s'appliquent égale-
ment au bref d'exécution contre les immeubles.
27-28 Vie, c. 39, s. 12.
036. Lorsqu'un immeuble est situé partie d^ns le dis-
trict où le jugement a été rendu et partie dans un autre, il
peut être saisi-exécuté en totalité, comme s'il était en totalité
dans le district où le jugement a été rendu.
S. R. B. G., c. 85, s. 5.
037* Avant de procéder à la saisie des immeubles, l'of-
ficier qui en est chargé interpelle le défendeur de lui indiquer
et désigner ses biens immobiliers, excepté dans le cas d'im-
meubles délaissés en justice et dans les cas mentionnés en
l'article 641 ; et à défaut de telle indication ou désignatiou,
l'officier exécutant peut procéder à jsaisir les biens qui sont
en la possession du défendeur et aux risques et périls de ce
dernier.
Vide 4 Dec. des Trih., B. G., 227.
038* La saisie des immeubles est constatée par un
procès-verbal qui doit contenir :
1. L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est
faite :
2. La mention de l'interpellation faite conformément à
l'article qui précède ;
3. La description des immeubles saisis, en indiquant la
cité, ville, village, paroisse ou township, ainsi que la rue, le
rang ou la concession où ils sont situés, et le numéro de
- l'immeuble, s'il existe un plan officiel de la localité, sinon
les tenants et aboutissants ;
Si les biens à saisir sont des droits incorporels, tels que
rentes, baux ou autres charges, il doit être fait mention du
titre en vertu duquel ils sont dus, avec une désignation du
fonds de terre qui y est affecté tel que ci-dessus ;
4 La mention que le procès-verbal est fait double et qu'il
en a été donné un exemplaire au saisi, personnellement ou
à son domicile réel ou légûl.
8 Dec. des Trib., 299.— S. R. B. G., c. 37, s. 74, l 4.— Po-
thier, Pr. Civ.y 190-1.
689* Il y a élection de domicile de la part du saississant
DE LÀ SAISIE-EXâcnXIOK DES IMHEUBLES. 99
au l)ureau du shéiif sans qu'il soit nécessaire d'en faire sor
cune autre, ni d'en faire mention au procès-verbal.
640« La partie saisie, de même que la partie saisissante,
peut faire insérer au procès-verbal les charges foncières et
les rentes dont sont grevés les immeubles saisis ; mais il
n'est pas iiécessaire d'y insérer la charge des rentes établies
pour le rachat des droits seigneuriaux, et les oppositions qui
seraient faites pour cet objet ne peuvent suspendre la vente,
mais sont rapportées par le shérif, sans que l'opposant puisse
en obtenir les frais.
S. R. B. G., c. 41, ss. 54, 55 ; c. 85, s, 6, g 2.
041* Le procès-verbal n'est pas nécessaire dans lés pour-
suites intentées par les sociétés de constructions pour faire
vendre les immeubles qui sont affectés à leur hypothèque ou
droit de gage, ni dans le cas de l'article 907.
S. R. B. G., c. 69, s. 14, § 2.
04d. [Le shérif qui a saisi un immeuble sur un défen-
<Jeur, ne peut le saisir de nouveau à la poursuite d'un autre
créancier, bu du môme créancier pour une autre dette, tant
que la première saisie subsiste ; mais il est tenu de noter
tout bref d'exécution subséquent comme opposition afin de
conserver au premier bref, et la première saisie ne peut en
ce cas être discontinuée ou suspendue, que par suite d'oppo-
sition s'appliquant tant au créancier saisissant qu'à ceux
dont l'exécution a été notée, ou de leur consentement, ou
sur l'ordre du juge.]
9 Dec. des Trib. B. G., pp. 69, 456.
643. [Dans le cas ou le saisissant se désisterait de sa
saisie, ou recevrait le paiement de ce qui lui est dû, le shérif
est tenu de continuer ses procédés au nom du premier sai-
sissant Qt aux frais des créanciers dont les brefs ont été
notés, pour satisfaire aux créances spécifiées dans les brefs
d'exécution subséquents, pourvu que la saisie faite soit re-
vêtue de toutes les formalités requises.]
1 Dec. des Trib. B. G., 95.— Pothier, Pro. civ., 210.— 1 Pi-
geau, 756. ♦
044; A compter du moment de la saisie le débiteur ne
peut aliéner les immeubles saisis, sous peine de nullité.
Néanmoins l'aliénation a son effet si la saisie est décl.arée
nulle, ou si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acheteur
ou le débiteur consigne entre les mains du shérif une somme
suffisante pour acquitter les créances du créancier au nom
de qui la saisie a été faite ainsi que celles des créanciers
dont les brefs d'exécution ont été notés, et le montant ainsi
déposé est de suite pavé par le shérif au créancier qui y a droit.
S. R. B. G., c. 47, s. l.— G. P. G., 686, 687.
045. Les immeubles saisis restent en la possession du
saisi jusqu'à l'adjudication.
JMais si la vente en est arrêtée par quelqu'opposition, le
saisissant peut, suivant les circonstances et à la discrétion
100 DES ANNONCES,
du tribunal, obtenir la nomination d'un séquestre pour en
percevoir les revenus.]
Ord. de 1626, art. 157.— 1 Pigeau, 755.— G. P. G., 685.
040. Le saisi, ni aucune autre personne, ne peut faire
aucune coupe de bois, ni dégradation quelconque sur les
immeubles saisis, à peine d'un emprisonnement pour un
terme n'excédant pas six mois, qui peut être prononcé sur
une ordonnance accordée par le tribunal ou par un juge en
vacance.
S. R. B. G., c. 85, s. 29.— G. P. G., 683.
04*7. Le shérif, avant de procéder à. une saisie d'im-
meubles, peut exiger de la personne qui lui remet le bref la
somme de quatre piastres, pour faire face aux premiers frais
des annonces ci-après prescrites.
S. R. B. G., c. 85, s. 6.
g 2. Des annonces.
648. Le shérif est tenu d'annoncer dans la Gazette du
Ganada, en langues française et anglaise, la vente des im-
meubles saisis, et ce à trois différentes fois dans l'espace de
quatre mois à compter du jour de la première publication.
Gette annonce doit contenir :
1. Le numéro de la cause et la nature du bref, soit fieri
facias ou autres ;
2. Les noms et prénoms du demandeur dans l'instance,
ou, s'il y en a plusieurs, la désignation du premier nommé
dans le bref, avec indication qu'il y en a d'autres ;
3. Les noms et prénoms du défendeur, ou, s'il y en a plu-
sieurs, la désignation du premier nommé, avec "indication
qu'il y en a d'autres ;
Si la partie demanderesse ou défenderesse agit conune
tuteur à des mineurs, il suffit d'énoncer que c'est en sa
qualité de tuteur aux enfants mineurs de la personne dé-
cédée, sans désigner ces mineurs nominativement ;
4. La désignation de l'immeuble, ou des rentes suivant le
cas, telle qu'insérée au procès-verbal, avec les charges y
mentionnées, et celles dont le saisissant requiert d'ailleurs
par écrit l'insertion ; et aussi mention de celui des débiteurs
sur lequel est faite la saisie ;
5. Le jour, l'heure et le lieu où les immeubles ou rentes
seront mis aux enchères et adjugés ;
6. L'époque à laquelle le bref d'exécution doit être rap-
porté au tribunal.
S. R. B. G., c. 85, ss. 4, 6, g 2 ; 10, 11 et GéduU A.— G. P.
G., 690, 691, 692, 693, 696.
049. Les annonces de vente par le shérif, doivent être
imprimées consécutivement et précédées d'un avis suivant
la formule No. 34, contenue dans l'appendice de ce Gode,
ou autre au même effet. . ,
S. R. B. G., c. 85, Cédule A.
DES OPPOSITIONS A LA SAISIE ET VENTE DES IMMEUBLES. 101
650* Le shérif doit de plus, si la saisie a été faite dans***
une paroisse, faire publier et afficher l'annonce pres(îï»fte-
dans les deux articles qui précèdent, le troisième diqjîitwîlfe
avant le jour fixé pour la vente, et ce à la porte ji^ réalise
de la paroisse où les immeubles saisis sont situés^^^ llssue
du service divin du matin. ^l J-»."-
8. R. B. G., c. 85, ss. 4, 10.— 27 et 28 Vie, ^5^,-5. 1.
l 3. De& oppositions à la saisie et vente des„ifnmeuhles.
■> ~ ^
651. Le shérif, en l'absence de copsést^ment de la part
des saisissants, ne peut surseoir à là'yeiîtë des immeubles
que sur l'ordre d'un juge, ou sui^ jfr<)ciuction d'une oppo-
sition accompagnée d'une déposiîïoû-sous serment de la part
de l'opposant, aflSrmantque les ftuts énoncés en l'opposition
sont vrais au meilleur de sa cc«i4iuSsance et de sa croyance,
et que l'opposition n'est p{»s feeite dans la vue de retarder
injustement la vente, maïs bien^d'obtenir justice.
6 Dec. des Trib. B. a>A3i, 479.-7 Do, 130.— 80» Règle
de Pratique. «" . "^
653. Toute opposiUon à la saisie ou à la vente des
immeubles ou rente^ doit être produite au plus tard le quin-
zième jour avant celui fixé pour la vente.
L'opposition produite après ce terme ne peut arrêter la
vente ; mais si l'opposition a pour objet de revendiquer l'im-
meuble ou la rente sous saisie, en tout ou en partie, ou d'im-
poser à l'adjudicataire quelque charge qui se trouverait
purgée par décret, cette opposition a l'effet d'une opposition
afin de conserver sur les deniers prélevés. Le shérif est
dans tous les cas tenu de rapporter telles oppositions devant
le tribunal.
S. R. B. G., c. 85, s. ib.-^Déc. des Trib. B. G., 53.
653* Nonobstant toute opposition faite à la saisie ou
vente des immeubles ou rentes, le shérif est tenu de con-
tinuer les publications ci-dessus prescrites ; mais il ne peut,
en ce cas, procéder à la vente sans l'ordre du tribunal.
Néanmoins lorsque l'opposition est fondée sur des moyens
qui ne tendent qu'à faire réduire le montant réclamé, le
demandeur, en donnant avis à l'opposant; qu'il admet l'op-
position, peut faire procéder à la vente conformément aux
conclusions de cette opposition.
S. R. B. G., c. 85, s. 17, § 3.
654. Toute opposition doit être délivrée en original au
shérif, et le certificat de signification, s'il est requis, doit être
au bas d'une copie de telle opposition.
055* Sauf les dispositions de l'article 652, le shérif est
tenu de rapporter sous vingt-quatre heures devant le tribu-
nal, toute opposition à la saisie et vente qui lui est duement
signifiée avec ensemble le bref d'exécution, tous ses procédés
• 102 ÛÉS OPPOSltlONS.
/compris un exemplaire de Tannonce publiée dauS la Gazette
" *au CQ.nada et le certificat de la criée lorsqu'elle a eu lieu.
'•^1^,5. 16.
^©•^Tout opposant à la vente d'un immeuble ou d'une
rente^qui^si^ccombe est tenu envers le saisissant et le défen-
deur,'hoïî-seijlement des dépens encourus sur son opposition,
mais eticqpe de tous dommages qui en peuvent résulter, y
compris les ijitérôts de la somme due au poursuivant pen-
dant le sur^S. . * «^
S. R. B. G., 6. SS,«^. 17.
l)eiy^qsUion afind'annuller.
• •
657* Le saisi peut ^'opposer à la saisie ou à la vente de
ses immeubles où reilfes, so|t que l'opposition soit fondée sur
des moyens de forme, on^sûr (les moyens de fonds.
Les tiers sontégalemeûtçGôevables à faire semblable oppo-
sition, lorsqu'ils y ont un Intérêt actuel.
Pothier, Pro. civ. 206, 207.'/ '\
De Pôpposition afln^di'distraire.
658* L'opposition afin de distraire est accordée à la
tierce partie qui réclame comme sa propriété partie d'un
immeuble ou d'une rente saisie.
Pothier, Pro. civ., 208.
De V opposition afin de charge.
650. L'opposition afin de charge est accordée au tiers,
lorsque l'immeuble saisi est annoncé pour être vendu sans
mention de quelque charge particulière dont l'immeuble est
grevé en sa faveur et qui peut être purgée par le décret.
Pothier, Proc. civ., 208.
Cette opposition n'est pas nécessaire et ne peut être reçue :
1. Pour la conservation de quelque servitude ;
2. Ni pour la conservation des prestations ou rentes établies
aux lieu et place des prestations seigneuriales ou censuelles.
S. R. B. G., 36, 5 27 ; c. 41, s. 54.
De Vopposiiion aux charges imposées sur les immeubles
saisis.
660. Toute personne dont les intérêts sont lésés par
l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant,
à son préjudice, un immeuble saisi, peut s'opposer a ce que
la vente ait lieu soumise à telle charge, à moins que bonne
et suffisante caution ne lui soit fournie que l'immeuble sera
vendu à un prix suffisant pour lui assurer le montant de ce
qui lui est dû.
Cette opposition peut être également faite, soit par le sai-
sissant, soit par le saisi, lorsque la mention de la charge a
été faite sans la participation de tel opposant.
g 4. Dispositions générales.
661. Il est procédé sur les oppositions à la saisie ouït la
t>ES ENGHÈflES ET DE LÀ VENTE. 103
vente des immeubles ou rentes, de môme que sur les oppo-
sitions à la saisie et vente des meubles.
603* Si les oppositions sont déterminées avant le jour
fixé pour la vente, dans le cas où la saisie n'est pas invalidée,
le shérif, au jour de la vente, peut procéder sur le bref con-
formément à l'adjudication du tribunal.
Mais si les oppositions n'ont pu être déterminées qu'après
le jour fixé pour la vente, le shérif n'y peut procéder que sur
un bref de venditioni exportas et conformément aux condi
tions qui y sont contenues.
^ S. R. B. G., c. 85, s. 22. y^S^yt/^ttjù
603. Le bref de venditioni exponas enjoint au shérif ^^^yfl^j^
procéder à la venté de l'immeuble ou de la rente saisie, après ^ f^f^
une annonce, en français et en anglais, donnée à la porte de^j^ : /r^
l'église, le troisième dimanche avant la vente, et deux ■
annonces dans un papier-nouvelles, et les formalités pres-
crites en l'article 648.
Il contient en outre telles autres conditions que le tribu-
nal a prescrites relativement à la vente de l'immeuble ou de
la rente.
S. R. B. G., c. 85, s. 22.-27, 28 Vie, c. 39, s, 1. Ûi^a4/^
604. Quand toutes les annonces et criées requises parj^^t^^
la loi sur le premier bref ont été faites et publiées légalement, ^^y^/j^^^^
Texécution d'un bref de venditioni exponas ne peut être
arrêtée par opposition, que pour des causes subséquentesj^^^^^
aux procédures qui ont fait suspendre la vente en premier^/^^-^âs*^
lieu, et sur un ordre de sursis accordé par le juge. ai A *- p/cji
8. R. B. G., c. 85, s. 15, § 2.-6 Dec, des Trib., B. G., 428.^^ . , y?"
—7 Do, 130.-.9 Do, 447.— 10 Do, 333. ^^ ^ -
l 5. Des enchères et de la vente.
665. Les enchères peuvent être produites par écrit au
bureau du shérif, en tout temps après la saisie, excepté pen-
dant les huit jours qui précèdent celui fixé pour la vente de
l'immeuble ou de la rente en l'annonce du shérif, soit sur le
bref de fieri fadas lorsque la vente n'a pas été arrêtée, soit
sur le bref de venditioni exponas, si la vente n'a pu avoir
lieu tel qu'annoncé sur le bref de fieri fadas.
27-28, Vie., c. 39, 5. '4.
666* L'enchère par un créancier du saisi doit être accom-
pagnée d'une déposition assermentée devant un^ juge, le
protonotaire, un commissaire de la Gour Supérieure, ou
même devant le shérif, lequel est autorisé à faire prêter ce
serment, constatant la nature et le montant de la créance,
et affirmant que l'enchère est faire de bonne foi et nullement
dans l'intetition de retarder les procédés.
27-28, Vie., c. 39, s. 4, § 2.
007. L'enchère par une personne qui n'est pas créan-
cière doit être accompagnée d'une déposition assermentée
tel que porté en l'article qui précède, afiOrmatit qu^elle est j
104 DES ENCHÈRES ET DE* LA. VENTE.
faite de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder
les procédés ; et le shérif peut, s'il lejufçe convenable, exiger
de tel enchérisseur un cautionnement ou le dépôt d'une
somme de deniers suffisante pour couvrir les frais encourus
par le saisissant jusqu'au temps de telle enchère, et ceux
d'une revente à la folle enchère, au cas où elle serait
requise.
Jbid, g 3.
668* Chaque enchère doit être rédigée par écrit et indi-
quer:
1. La cause dans laquelle elle est faite, les nom, qualité
et résidence de l'enchérisseur ; •
2. L'immeuble ou la rente sur lequel elle est faite ; .
3. Le montant offert.
Elle doit être signée par l'enchérisseur, sinon être en forme
authentique et en brevet.
Ibid, U ^» 5.
669* Le shérif est tenu d'inscrire au dos de chaque
enchère la date de sa production, et de rapporter au tribu-
nal les enchères avec tous ses autres procédés.
Ibid, g 6.
670 • Le shérif est tenu de fournir à l'officier chargé de
procéder à la vente un bordereau des enchères produites
conformément aux articles qui précèdent.
Ibidf s. 12.
671 • Les immeubles saisis possédés en franc et commun
soccage, ou autrement qu'en roture ou en franc-alleu rotu-
rier, de même que ceux situés dans le district de Gaspé
quelle qu'en soit la tenure, ne peuvent être mis aux enchères
finales et adjugés, qu'au bureau du régistrateur de la divi-
sion d'enregistrement oii ils sont situés.
Les immeubles qui sont situés dans la cité, ville ou çhef-
lieu, où se tient le bureau du shérif, ou dans la banlieue,
s'il y en a, doivent être mis aux enchères et vendus à ce
bureau.
Tous les autres immeqiles doivent être mis aux enchères
et vendus à la porte de l'église paroissiale de la localité où ils
sont situés.
S. R. B. G., c. 85, s. 4.-- 27-28 ViCr c. 39, s. 3.
673. La vente ne peut se faire le dimanche, à peine de
nullité.
S. R. B. G., c. 23, s. 1, § 2.
673. Alix jour et lieu indiqués pour la vQpte, Tofflcier
chargé d'y procéder, après avoir donné lecture de l'annonce,
des charges et conditions de la vente, et des enchères pro-
duites au bureau du shérif, met les immeubles à l'enchère,
en prenant pour mise à prix la plus haute enchère offerte au
shérif, s'il y en a.
27—28, Vie. c. 39, 5 4, § 7.
674. Aucune enchère ne peut être reçue à moins que
DES ENCHÈRES ET DE LA VENTJS. 105
r enchérisseur ne déclare ses noms, qualité ou occupation et
sa résidence, et il est dressé procès-verbal des enchères
reçues.
Toute enchère comporte l'engagement d'acheter la chose
au prix de cette enchère, sous la condition qu'il ne siu'veindra
aucune surenchère valable.
. Pothier, Pr. civ. 218.--G. P. G., 705.— -Héricourt, vente des
immeubles, pp. 184, 185.
6*75. Les conditions de vente par le shérif doivent ex-
primer toutes celles qui sont contenues dans l'article qui
précède, dans les articles 687, 688, 707, 708, et dans les
annonces.
670* Le saisi débiteur personnel de la dette ne peut être
adjudicataire ni enchérisseur, non plus que les personnes
énumérées en l'article 1484 au Gode Givil, ni le shérif ou autre
officier employé pour faire la vente.
Pothier, Pr. ciu., 218, 220. — Hériôourt, vente des immeu-
bles, pp. 180-1.— G. P. G., 711.
ÔTT. Les enchères verbales peuvent être faites par pro-
cureur.
Pothier, 223.
678. L'officier procédant à la vente doit exiger de tout
enchérisseur, avant de recevoir son enchère, le dépôt d'une
somme égale à celle des frais alors dus au saisissant sur le
jugement et la saisie, dans les cas suivants :
1 . Dans tous les cas où la vente a été suspendue par suite
d'une opposition ;
2. Dans le cas de vente à la folle-enchère, si le tribunal y
a imposé cette condition, sur la demande de quelqu'une des
partie en cause.
S. R. B. G., c. 85, ss, 18, 22.
670* Le tribunal peut aussi ordonner ce dépôt ou paie-
ment, dans le cas où le saisissant ou son procureur déclare
sous serment qu'il est bien informé et croit que le saisi, pour
retarder la vente, fera adjuger l'immeuble à quelque per-
sonne insolvable ou inconnue.
8. R. B. G., c. 85, ss. 18, 23.
680* Dans le cas où deux folles-enchères auraient déjà eu
lieu, le tribunal peut, sur la demande de quelqu'une des
parties intéressées, ordonner qu'il sera exigé de tout enché-
risseur un dépôt ou le paiment d'une somme égale au tiers de
la dette due au saisissant en principal, intérêts et frais, mais
n'excédant dans aucun cas quatre cents piastres.
Ibid, s. 20.
68]:. Au cas des trois articles précédente l'officier procé-
dant à le vente peut, du consentement de celui qui poursuit
la vente ou de toute personne de lui autorisée, recevoir l'en-
chère d'un enchérisseur sans exiger le dépôt prescrit; et ce
consentement doit être par écrit, ou donné en présence de
•n
1Ô6 ' cas ENCHERES ET DE LÀ VENTE.
deux témoins compétents dont tel officier note les noms daûs
son rapport.
Jbidy ss. 21, 23.
6813* A défaut par l'enchérisseur de consigner immédia-
tement les deniers requis, son enchère est réputée non
avenue, et il est procédé sur l'enchère précédente.
Ibidf s, 19.
683* Le shérif, ou'feutré officier procédant à la vente, est
tenu, immédiatement après l'adjudication, de remettre à tout
enchérisseur autre que Padjudicataîre, le montant par lui dé-
posé, et le dépôt fait par l'adjudicataire est retenu comme
partie du prix d'adjudication.
JUdj s. 24.
684* [L'adjudication d'un immeuble ne peut être faite
avant l'expiration d'un quart d'heure à compter du moment
où il a été mis à l'enchère, et après ce délai écoulé, avant
d'adjuger, l'officier doit recevoir toutes les enchères offertes.]
Héricourt, 187.— G. P. G., 706.
^85* L'adjudication doit être accordée au plus haut et
dernier enchérisseur.
Pothier, Pr. civ.y 220.
686«' Celui qui s'est rendu adjudicataire comme pro-
cureur est tenu sous trois jours de déclarer au shérif les
noms, qualité et résidence .de son principal, et de fournir
preuve de sa procuration, ou de la ratification de son enchère
et adjudication; à défaut de quoi il est réputé adjudicataire
personnel.
Il est également réputé adjudicataire personnel, si celui
pour lequel il a agi est inconnu, ne peut être troavé, est
notoirement insolvable, ou est incapable d'être adjudica-
taire
Pothier, Pr. civ., 223.— Héricourt, p. 188.
68*7. L'adjudicataire doit payer sous trois jours le prix
ou la balance du prix de son adjudication, après lequel
délai il est tenu aux intérêts.
S. R. B. G., c. 85, s. 18.— Pothier, Pr, civ. 225.
688* Néanmoins le saisissant et tout autre créancier
dont la créance est portée au certificat d'hypothèque ci-après
mentionné, ou qui a produit son opposition entre les mains
du shérif, peut retenir jusqu'au jugement de distribution,
le montant réalisé par la vente, jusqu'à concurrence de sa
créance, en fournissant au shérif bonnes et suffisantes
cautions pour la garantie de tous dommages qui pourraient
résulter à quelque partie intéressée, dans le cas où les
deniers que le tribunal lui ordonnera de consigner entre
les mains du shérif ne seraient pas payés.
S. R. B. G,, C.85, w. 12, 13.
689. Sur paiement du prix d'adjudication, ou de tel
montant que Tadjudicataire n'a pas droit de retenir, lorsqu'il
m LA VENtË A XA FOLLE ÉI^CHÈRE. 107
est créancier, le shérif est tenu de donner à Tadjudicataire
un titre de la vente à lui faite dans la cause.
Ce titre doit contenir —
1. L'énonciation du bref en vertu duquel la vente a lieu ;
2. L'indication du numéro de la cause et des noms, pré-
noms, qualités ^t résidence des parties ;
3. La description de l'immeuble saisi;
4. La mention que toutes les formalités prescrites par la
loi ont été observées ;
5. La mention du temps et du lieu de l'adjudication ;
6. Les conditions attachées à la vente, y compris celles
des articles 707 et 708 ;
7. La mention du prix de l'adjudication et comment il a été
payé;
8. Une cession de tous les droits du saisi sur l'immeuble.
Ibid, s. il.
i 6. De la vente à la folle enchère.
t690* Sur le rapport du shérif que l'adjudicataire n'a pas
payé la totalité ou la balance de son prix d'acquisition, ou
n'a pas donné caution, s'il y a lieu, le saisissant peut deman-
der que l'immeuble dont le prix est ainsi dû soit revendu à
la folle enchère de l'adjudicataire en défaut, et ce par simple
requête signifiée à ce dernier en observant les délais requis
pour les assignations ordinaires; et si l'adjudicataire ne
réside pas, ou n'a pas de domicile dans le district où l'adju-
dication a eu lieu, la signification peut être faite au greffe
du tribunal d'où la saisie a émané.
Ibid, ss. 18, 26.
OOl* A défaut par. le saisissant de procéder contre l'ad-
judicataire avec la diUgence convenable, il est loisible à
tout autre créancier, dont la créance est apparente au dos-
sier, ou au défendeur, de poursuivre la folle enchère ; mais
l'adjudicataire ne peut être tenu aux frais de plus d'une
demande contre lui, et celle du demandeur, ou, à son défaut,
la première signifiée, a la préférence sur les autres, pourvu
qu'elle soit suivie des diligences convenables.
10 Dec. d^s Trih. B. G., 457.
60S* La procédure sur la demande pour revente à la
folle enchère est sommaire, et la contestation par écrit n'y
■ est admise que sur permission obtenue du tribunal.
693* Dans tous les cas, le fol enchérisseur est tenu de
tous les dommages et des intérêts résultant, aux créanciers
judiciaires et au défendeur, de son défaut ou retard dans le
paiement de son prix d'adjudication ; et de plus il est tenu
au paiement de la différence entre le montant de son enchère
et celui de la vente effective, si celui-ci est inférieur, sans
cependant avoir aucun droit à l'excédant, s'il y en a, lequel
tourne au profit du saisi et de ses créanciers.
iWrf. ss. 18, 25.— Pothier, Pro, av., 225, 6.
108 DU RAPPORT DE l'exécution.
664* L'adjudicataire peut éviter la vente à sa folle en-
chère, en consignant entre les mains du shérif avant telle ^i
vente, le prix de son adjudication, avec les intérêts accrus ,
depuis telle adjudication et tous les frais encourus par suite i
de son défaut.
Pothier, 226.-2 Dec. des Trih. B. G., 125.
605. Si le prix d'adjudication sur la folle enchère ne
suffit pas pour couvrir le montant de la première adjudica-
tion, les intérêts et les frais encourus sur la folle enchère, le
fol enchérisseur pour -être contraint à payer la différence/
môme par corps, sur demande à cet effet par toute partie en ^
la cause, en la môme forme et manière et sous les mômes
conditions que pour obtenir la vente à la folle enchère.
8. R. B. G., c. 85, ss, 18, 25, 26.— Pothier, 226.— G. P. G.,
710.
090. La vente à la folle enchère ne peut avoir lieu que
sur un bref de vendiiiqni exponas, enjoignant au shérif de
procéder à la vente aux conditions fixées par le tribunal.
Ge bref est soumis aux formalités prescrites en l'article
663 et doit contenir un résumé du jugement ordonnant la
vente à la folle enchère.
§ 7. Du rapport de V exécution.
007. [Le shérif à qui a été remis un bref pour procéder
à la vente des immeubles d'un débiteur, est tenu, à peine
de tous dépens, dommages et intérêts, de le rapporter au
jour fixé, avec un certificat de ses procédés, le procès-verbal
de saisie, un exemplaire des annonces avec certificat de leur
publication et des criées, le procès-verbal des enchères, les
conditions de la vente, un état de ses frais et déboursés taxés
conformément à Tarticle 705, et enfin le certificat des hypo-
thèques dont étaient grevés les immeubles saisis, et toutes
les oppositions et réclamations mises entre ses mains, ainsi
que tous les brefs d'exécution qui ont été notés sur le pre-
mier.
S. R. B. G., c. 36, s. 26 ; c. 85, s. 8.
S'il y a procès-verbal de carence, le shérif doit faire son
rapport de suite sans attendre le jour fixé dans le bref.
Si le débiteur est un commerçant en faillite, les deniers . '
doivent, sur demande, être remis au syndic légalement
nommé, avec le certificat des hy]>othèques.]
698* Si le shérif n'a pu se procurer le certificat des hy-
pothèques avant le jour fixé pour le rapport du bref, il en
doit faire mention et produire plus tard le certificat aussitôt
qu'il l'obtient.
Ihid.
699. Aussitôt après l'abjudication des immeubles, le
shérif doit se procurer du régistrateur de la division d'enre-
gistrement dans laquelle se trouve chacun des immeubles <
vendus, un certificat des hypothèqpies dont chaque immeuble
DU RAPPOBT DE l'EXÉCUTION. 109
fé et qui ont été enregistrées jusqu'au jour de la
-lequel certificat le régistrateur est tenu de fournir
lant la rétribution fixée par ordre du Gouverneur en
«
nne hypothèques, einployé quant à ce certificat, com-
tous les privilèges et autres charges afîectant les
blés.
B. G., c. 36, ss. 26, 32.
L Ce certificat doit contenir :
aypothèques enregistrées contre la propriété, dès qu'il
telle hypothèque ainsi enregistrée, après que le plan
irre de renvoi jseront en force dans la division d'enre-
aent; toutes les hypothèques enregistrées contre les
} qui, dans les dix ans qui ont précédé la vente, ont
ùpriétaires de l'immeuble ; et toutes les hypothèques
mres dont l'enregistrement a été renouvelé pendant
période.
?it contenir aussi la date de l'acte enregistré comme
ou prouvant telle hypothèque et la date de son enre-
iaent ; les noms, qualité et résidence du créancier et le
^ notaire ou des notaires devant qui l'acte a été passé,
acte est notarié ; spécifier celui des immeubles saisis,
4*il y en a plusieurs, qui est affecté par chaque hypo-
jB, avec mention quant à chaque hypothèque de tout
lent partiel enregistré, et de la somme qui parait être
|n principal et intérêt conservé ; et si l'enregistrement
^ hypothèque a été renouvelé, le certificat doit faire
ion de l'enregistrement originaire et du renouvellement.
jis le régistrateur ne doit pas inclure les hypothèques
d'après ses livres, paraissent avoir ^té éteintes ou dé-
- gées en totaUté, et dans la recherche des hypothèques
.fl régistrateur ne doit pas aller au-delà de la date d'un titre
du shérif, vente en banqueroute ou par licilation forcée, ou
autre vente ayant l'effet du décret, ou sentence de ratifica-
cation, concernant l'immeuble dont il s'agit et qui a été
enregistré ; excepté quant aux hypothèques qui ne sont pas
par là purgées ou éteintes.
. S'il n'y a pas d'hypothèque enregistrée, ou si toutes tes
hypothèques enregistrées paraissent éteintes ou déchargées,
le régistrateur doit l'énoncer dans son certificat.
S. R. B. G., c. 36, ss. 7, 36, 27, et Cédule B.— 25* Vie. c. 11,
s. 4.-27 et 28 Vie. c. 40, s. i.
701* Si le régistrateur ne peut constater par les livres et
documents dans son bureau, quelles sont les personnes qui
ont été propriétaires de Timmeuble dans les dix années qui
ont précédé la vente, il doit s'en enquérir avec diligence des
propriétaires voisins ou autres personnes qui connaissent
bien l'immeuble ; et telles personnes sont tenues de donner
au régistrateur par écrit et sous serment tous les renseigne-
ments qui sont a leur connaissance. Il doit mentionner dans
I
\
110 DES EFFETS DU DÉCRET.
son certificat les renseignements ainsi obtenus, veiller à ce
que chaque fait soit attesté par deux témoins et annexer à
son certificat les dépositions de ces témoins, dûment asser-
mentées par lui ou quelqu'autre fonctionnaire compétent.
S. R. B. G., e. 36, s. 8.
703* SI l'immeuble en question s*est trouvé pendant les
dix années qui ont précédé la vente dans un autre comté ou
une autre division d'enregistrement, dont les livres, inscrip-
tions et documents relatifs à cet immeuble ou une copie
d'iceux n'ont pas été transmis au bureau d'enregistrement
du comté ou de la division oii se trouvait l'immeuble au
temps de la vente, le régistrateur énonce ce fait dans son
certificat; et dans tout cas analogue le shérif doit obtenir du
régistrateur de tel autre comté ou de telle autre division
d'enregistrement, un certificat des hypothèques enregistrées
pendant que l'immeuble se trouvait dans tel comté ou telle
division d'enregistrement, et ce dernier régistrateur est éga-
lement soumis aux dispositions des deux articles qui pré-
cèdent.
Ibid, s. 10.
703* [Après le dépôt des plans et livres de renvoi dans
un bureau d'enregistrement conformément aux dispositions
des articles 2168 et 2169 du Gode Givil, il est loisible au
Gouverneur, par un Ordre en Gonseil, de changer la forme
du certificat a être donné par le régistrateur ainsi que pres-
crit ci-dessus ; et tout ordre à cet eflet est publié dans la
Gazette du Ganada, et a eflet à compter du jour qui y est
mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un
mois après la publication de cet ordre.]
•704*^ Sur une vente à la folle-enchère, le shérif ne doit
point se procurer le* certificat des hypothèques, s'il en a déjà
été produit avec le rapport de la vente faite en premier lieu.
705* Sur les deniers par lui perçus, le shérif a droit à
tous les frais par lui faits pour arriver à la vente, ainsi qu'aux
honoraires qui sont attribués à son office, après qu'ils ont
été taxés par le juge ou le protonotaire, avec ensemble le
coût des certificats des hypothèqpies ; et il doit tenir à la
disposition du tribunal le surplus des deniers qu'il a reçus.
S. R. B. G.,, c. 85, s. 9.— c. 36, ss, 26 § 3, 7, 8.
§ 7. Des effets du décret,
706* L'adjudication n'est parfaite que par le paiement
du prix,et elle transfère alors la propriété a compter de sa date.
Pothier, Pr. civ 226.7. — ^Héricourt, venté des immeubles,
188.— 6 Nouv. Den., 45-6.
707. L'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il
se trouve au temps de l'adjudication, sans égard aux dété-
riorations ou augmentations qui sont survenues depuis la
saisie.
Pothier, 218, 219.
DE LA DEMANDE EN NU^UTÉ DU DECRET. 111
TOS* L'adjudication est toujours sans garantie quant à
la contenance de l'immeuble, mais elle transfère tous les
droits qui y sont inhérents et que le saisi pouvait exercer,
ainsi que les servitudes actives qui y sont attachées, lors
même qu'elles ne seraient pas énoncées au procès-verbal.
Conirà 2 Dec. des Trib. B. G., 194.— 9 do iOS.—De^ar-
dins k Banque du Peuple, 10 dô. 325.
700* Le décret ne purge pas les servitudes dont l'im-
meuble est chargé.
S. R. B. G., c. 36, s. 27. «
TIO. Le décret ne purge pas non plus l'hypothèque
résultant des rentes créées pour la commutation des droits
seigneuriaux, sauf les arrérages échus avant la vente.
Il ne purge pas non plus le droit d'emphytôose, ni les
substitutions non ouvertes, ni le douaire coutumier non
ouvert, sauf le cas oii il existe une créance antérieure ou
préférable, apparente dans la cause.
Pothier, Pro. civ., 227-8.— S. R. B. G., c. 44, ss, 49, 50,
54. — Héricourt, vente des immeubles^ pp. 47 et suiv. 148 et
suiv.-—! Nouv. Den. 223.
Tll. Le décret purge tous autres droits réels non com-
pris dans les conditions de la vente.
Pothier, Pro, civ., 227. — Héricourt, vente des immeubles,
pp. 46, 47, 59, et suiv.—i Pigeau 779.— S. R. B. G., c. 85,
s. 4, J 3.
71S* L'adjudicataire qui ne. peut se faire livrer l'im-
meuble par le saisi, doit en faire la demande au shérif, et
sur le certificat ou rapport par le shérif du refus du défen-
deur de livrer l'immeuble, l'adjudicataire peut s'adresser au
tribunal par simple requête dûment signifiée au saisi, et
obtenir un ordre au shérif d'expulser le saisi et de mettre
Tadjudicataire en possession, sans préjudice au recours de
ce dernier contre le saisi pour les dommages et frais résul-
tant de tel refus.
S. R. B. G., c. 85, s. 27.
713. Il est procédé sur cette demande de môme que sur
celle pour vente à la folle enchère!
l 9. De la demanda en nullité du décret.
714* Le décret peut être déclaré nul :
1. A la poursuite du saisi, ou de tout créancier, ou autre
intéressé.
S'il y a eu dol ou artifices à la connaissance de l'adjudi-
cataire pour écarter les enchères;
Si les conditions et formalités essentielles prescrites pour
la vente n'ont pas été observées ; mais le saisissant ne peut
poursuivre la nullité pour défaut de formalité provenant de
lui ou de son procureur ;
2. A la poursuite de l'adjudicataire :
S'il est exposé à l'éviction à raison de quelque douaire
112 DRS OPPOSITIONS AFIN DE CONSERVER.
contumier, substitution ou autre droit non purgé par le
décret ;
Si l'immeuble est tellement difTérent de la description qui
en est donnée dans le procès-verbal de saisie, qu'il est k
présumer que l'adjudicataire n'aurait pas acheté s'il eût
connu cette difîérence.
Pothier, Pro. civ. 236, 240.— Héricourt, p. 187.— 1 Pigeau,
780. ^
715. La demande doit être faite par requête libellée
dans la cause, signifiée au saisissant et à toutes les autres
parties intéressées dans la cause, et est du reste soumise à
la procédure ordinaire.
Celui qui a poursuivi la saisie et vente a la préférence
pour la contestation de la demande en nullité du décret ; et
à défaut par lui de la faire dans les délais fixés, toute autre
partie peut poursuivre la contestation ; mais dans aucun
cas l'adjudicataire ne peut être condamné aux frais de plus
d'une contestation.
716. La requête en nullité de décret de la part du saisi
doit être présentée dans les mêmes délais que ceux prescrits
par l'appel des jugements de la Cour Supérieure.
Pothier, Pr. civ., 125, 265. — Bowman vs. Dawson et Daw-
son, Oppt.y and Ondh mis en cause, jugt. à Montréal, 26 sept.
1845— Le Prestre, 2 Cent, p. 142, no. 9. — Henrys, p. 63;
Tl'y. Les moyens de nullité du décret peuvent être
également invoqués par l'adjudicataire contre lequel on
demande la vente à la folle enchère.
§ 10. Des oppositions afin de conserver.
718. Le protonotaire doit tenir un registre dans lequel
sont entrés tous les rapports faits par le shérif des brefs
d'exécution émis par le tribunal, avec mention du montant
prélevé, des oppositions faites à leur distribution, [et des
réclamations produites soit entre les mains du shérif ou dans
le bureau du protonotaire.]
86« Règle de Pratique, G, S.
YIO. L'opposition afin de conserver sur les deniers n'est
nécessaire que pour les créances que le régistrateur n'est pas
tenu d'insérer dansle certificat des hypothèques dont était
grevé l'immeuble vendu, tel que prescrit en l'article 700.
[Elle n'est pas nécessaire non plus pour les créances ré-
sultant' des taxes municipales ou scolaires, ni pour les
cotisations pour la construction ou réparation des églises,
presbytères et cimetières ; et il suffit de produire entre les
mains du shérif ou du protonotaire, un état de telle récla-
mation, certifié par le secrétaire-trésorier, ou agent reconnu
de la corporation, et accompagné des pièces justificatives
nécessaires.
Les réclamations pour arrérages de cens et rentes ou
rentes constituées qui les remplacent peuvent de même se
DE l'ordre et de LA BIST. DES DENIERS PRÉLEVÉS. 113
faire par la production, entre les mains du shérif ou du pro-
tonotaire, d'un état sous la signature du seigneur ou créan-
cier, ou de son agent.]
IftOm Le^ oppositions afin de conserver sur les deniers
peuvent être remises au shérif, s'il n'a pas encore fait son
rapport, ou être produites au greffe du tribunal où le rap-
port est fait, dans les six jours qui suivent.
Ce délai passé, l'opposition ne peut être reçue qu'avec la
permission du tribunal et aux conditions qu'il impose.
83e Règle de Pratique, G. S.— S. R. B. G., c. 85, s. 4, g 3,
et céduLe A.
7IS1* Il n'est accordé aucuns frais d'opposition pour le
recouvrement des créances mentionnées en l'article 719.
27 et 28 Vie. c. 39, s. 6.
'YISIS. Toute opposition afin de conserver doit contenir
une élection de domicile tel que prescrit en l'article 583.
87e Règle de Pratique.
'YISS. Lorsqu'il n'y a pas d'opposition et que le certificat
ne constate pas d'hypothèque subsistante, sur demande en
vacance, jugement peut être rendu par le protonotaire au
nom du tribunal, ordonnant que les deniers soient payés au
poursuivant, suivant leur suffisai:ice et jusqu'à concurrence
de sa réclamation.
S. R. B. G., c. 83, s. 147, g 2.
J 1 1 DeV ordre et de la distribution des deniers 'prélevés.
'7ft4L. Entre le sixième et le douzième iour après le
rapxwrt du shérif constatant qu'il a prélevé des deniers, le
protonotaire est tenu d'en préparer l'ordre de coUocation ou
de distribution et d'en faire rapport.
90e Règle de Pratique.
Si cependant le shérif n'a pu rapporter avec le bref le
certificat des hypothèques, le délai ci-dessus fixé ne court
que du jour de la production de ce certificat.
7IS5. Le rapport ou ordre de coUocation doit contenir
les noms et la description des parties demanderesse, défen-
deresse et opposantes, la mention de la somme prélevée, de
la personne entre les mains de qui elle se trouve, et de la
production du certificat des hypothèques.
1 Pigeau, 816.
726. Chaque coUocation doit ensuite faire l'objet d'un .
article séparé, par ordre numérique, et indiquer si la créance
porte sur la totalité du prix à distribuer ou seulement sur le
prix d'un immeuble ou de partie d'un immeuble, la nature
de la créance, la date du titre et de son enregistrement.
Ibidy 818.
'7tt'7» En préparant l'ordre de coUocation ou de distri-
bution, le protonotaire doit le faire suivant les droits appa-
rents des parties, tels que portés au certificat des hypothèques
produit par le ^érif, aux oppositions, réclamations et autres
8
SI iei deniers disponibles ne sont pas sulTif^jints, le proto-
lUiire, à 'léraut d'indication sulTisante, au dossier pour faire
11(1 ventilation lui-mâme, doit suspendre la distribution et en
faire rapport au tribunal.
?36i Sur la demande de l'une des parties intéressées,
nprès avis donné aux autres, le tribunal ordonne qu'il soit -
ppriuodc en la manière ordinaire & la nomination d'experts
poui- étjblir la valeur respective dès héritages ou parties de
torro, oa des impenses, et la proportion qui doit 6tre attribuée'
à clidcin dans lo montant à distribuer.
?37. La ventilation étant établie sur le rapport des
experts, le tribunal renvoie la couse au protonotaire pour
proc'^der à l'ordre de collocation et à la distribution des
deniers.
73§. Le certificat du régistrateur fait preuve prima
facU d«s faits y mentionnés ; mais il peut être contdSté à
rjiiion (l'erreur ou de fraude de la part du régistrateur ou
dans ses livres, et on ce cas le tribunal peut ordonner, si les
IJTis (le la justice l'exigent, de mettre en cause toute personne
intéressée, pour répondre à la contestation, qui doit être
ét;ati?mont signifiée au régistrateur.
CriS [Brties intéressées sont appelées en cause par la signi-
ficiiiion à eux faite do l'ordonnance du tribunal; et cette
signiiicition se fait personnellement ou ii domicile, ou par
avertisisement dans les papiers-nouvelles, si les parties sont
ulisi^nlcs, de la môme manière que pour les assignations
S, R.B.'g., e. 36, 1, 13.— 25 Vie., c. !1, i. 5.
739. Toute partie dans la cause, ou toute personne com-
paraissant volontairement, peut produire toute quittance ou
documeut propre à constater la décharge ou exUnciion d'un
dioil porto ou certificat des hypotlieques, en raccomjwtgnant
de la preuvequi serait requise pour autoriser le régistrateur
â lo recevoir ; et le tribunal ou un Juge peut en conséquence
corriger le certificat, ou ordonner qu'il soit rerais au régis-
ti'atf'ur pour le corriger ; mi bien le régistrateur peut tmns-
lEietlre lu greffe un certincat supplémentaire contenant la
rettilication du précédent. «
Î5 Vie., c. H, j. 5.
740. Le régistrateur est réputé officier du tribunal pour
tout ce ^ui concerne tel certificat d'hypotlièques, ainsi que
pour la taxe des honoraires et frais pour services rendus à
cet égard.
Ibiit. t. G.
741. Toute personne intéressée dans la distribution des
dciiiors peut, soit pendant ou hors des termes du tribunal,
faire extminer sous serment devant le juge, ou en son ab-
sence, devant le protonotaire, ayant même contestation, le
défendeur, le créancier ou le débiteur d'une hypothèque
1
DE l'ordre et de LA DIST. DES DENIERS PRÉLEVÉS. 117
portée au eertiflcat du régistrateur ou dans une opposition,
ou tout autre personne qui peut avoir quelque connaissance
des faits, pour savoir si telle hypothèque n'a pas été déchargée
en tout ou en partie, ou autrement éteinte, ou pour prouver
tout autre fait important de la cause ; et la personne ainsi
examinée est tenue de faire connaftre l'existence de tout
reçu, compte, écrit ou document y relatif, et de les produire
si elle les a en son pouvoir ; et s'il appert par le certificat
des hypothèques, ou par quelqu'opposition dans la cause,
que telle personne est la créancière, ses admissions fon<t
preuve.
La personne ainsi examinée, ne peut demander d'être taxée
comme témoin si elle est intéressée dans la distribution ;
elle ne peut exiger d'être payée de ses frais de transport
avant de répondre.
27 et 28 Vie, c. 39, s. 7.
Si' le créancier hypothécaire de la partie qui possédait
l'immeuble en question au commencement des dix années
précédant immédiatement le jour de la vente en justice, ou
ses représentants légaux ne peuvent être trouvés pour être
assignés ou interrogés dans la cause, alors sur déposition
sous serment dune personne jurant qu'elle a raison de croire
et croit véritablement que l'hypothèque a été rayée, acquittée
ou éteinte, la cour ou le juge peut ordonner que ce créancier
ou ses représentants légaux soient assignes do la môme ma-
nière qu'un défendeur absent ; et à défaut de comparution
de ce créancier ou de ses représentants, la distribution a
lieu de même que si l'hypothèque n'eût pas été mentionnée
d'ins le certificat du régistrateur.
7'42. Les parties ont huit jours pour contester l'ordre de
colUication à compter du jour où il a été affiché, si ce jour
est un lundi, sinon, le délai ne compte que du lundi suivant.
92e Règle de Pratique.— 2 Dec des Trib. B. C, 9.
743. La contestation peut être du rapport même et do
Tordre ou rang des coUocations ;; ou bien la contestation
peut attaquer le mérite ou le fonds de quelqu'une des cré-
ances colloquées utilement, et dans ce dernier cas le rapport
ou ordre de collocation se trouve implicitement contesté et
arrêté jusqu'à concurrence, sans qu'il soit nécessaire de pro-
duire une contestation spéciale du rapport à cet égard.
La contestation dans tous les cas doit être accompagnée
des moyens et des pièces au soutien, s'il y en a, et copie de
la contestation doit être donnée à la partie intéressée soit à
son domicile élu, ou au greffe, s'il n'y a pas tel domicile.
Vide 4 Dec. des Trib. B. G., 305.— 1 Pigeau, 818.
744. La contestation du rapport ou de l'ordre peut être
inscrite de suite sur le rôle pour audition, après avis donné
aux parties intéressées, sans qu'il soit besoin de réponse par
écrit à cette contestation.
745. Si la contestation de l'ordre est maintenue sans
\^
]
i 18 DB L*0aORE ET DE LA. DIST. 0ES ÛEN1ER8 PRÉLEVÉS.
qu'aucune partie s'y soit opposée, les frais en sont pris sui*
les deniers prélevés.
Dans le cas où les frais auraient été adjugés contre quel-
qu'une des parties, le contestant peut toujours s'en faire
payer sur les deniers prélevés, sauf au créancier qui souffre
de telle collocation à demander la subrogation contre la
partie qui y a été condamnée.
740* Lorsque la contestation de l'ordre ou d'une créance
mise à l'ordre, est maintenue, elle l'est au profit de la masse
des créanciers, et le tribunal ordonne au protonotaire de
préparer un nouvel ordre suivant les droits des parties.
Houyvet, 409, 410.— 1 Pigeau, 821.
'7é!7. [La contestation des réclamations, oppositions, ou
collocations, appartient à la partie intéressée la plus dili-
gente.
Celui dont la créance»ou collocation est contestée n'est
pas tenu de répondre à plus d'une contestation sur les mêmes
moyens, et sur sa demande toutes les contestations sur les
mômes moyens sont réunis et la procédure conduite avec la
partie la plus diligente, en donnant avis aux autres, dans
tous les cas où l'avis est requis, sauf à ces derniers le droit
de surveiller la procédure, môme de se faire subroger dans
la poursuite de la contestation au cas de désistement, négli-
gence ou refus de procéder de celui qui a engagé la contes-
tation.]
1 Pigeau, 805.— Pothier, Pro. ch\, 231.
748. La contestation au mérite des oppositions ou créances
est soumise aux règles de procédure sur les instances ordi-
naires.
749. Après l'expiration des délais pour contester le
rapport, le poursuivant, ou à son défaut de le faire sous deux
jours, toute autre partie intéressée, peut demander l'homo-
logation de l'ordre entier, s'il n'y a pas de contestation, ou
de la partie qui n'est pas contestée ou n'est pas affectée par
la contestation, quand cfette dernière n'est que partielle.
Cette demande ne peut être faite néanmoins qu'après
qu'avis en a été affiché au greffe au moins pendant quatre
jours. • •
Règle de Pratique. — 1 Pigeau, 819. — Hérieourt, 198. —
S. R. B. G., c. 83, s. 147.
750. Cette homologation peut être accordée soit par le
tribunal, ou par le protonotaire, pendant ou hors d«s termes, ^
à moins qu'il n'y ait demande contraire, ou contestation, "
auquel cas le tribunal seul peut adjuger.
S. R. B. G., c. 83, s. 147.
75I4 [Si dans une distribution, homologuée ou non, un
créancier se trouve colloque pour ce qui ne lui est pas dû,
le tribunal, sur la déclaration faite par tel créancier, peut
ordonner qu'il soit fait une distribution supplémentaire de
la somme qui a été ainsi accordée.
'
DU SQn$-ORPÔ£. Ud
A défaut par la pereonne aiusi colloquée (Je faire la décla-
ration de ce qu'elle a reçu précédemment, sur demande de
toute partie intéressée et production de quittance authen-
tique, le juge peut ordonner qu'il soit fait une distribution
du montant de cette col location à qui de droit.
S'il n'y a pas de quittance authentique, la personne ainsi
colloquée doit être appelée en cause sur simple requête au
tribunal ou à un juge, et alors les dispositions de l'article
741 ont leur application.
Si la personne colloquée n'a pas de domicile connu dans
le Bas-Canada, ou si elle est décédée et que ses représentants
légaux soient incertains, sur certificat à cet effet, le juge
peut ordonner qu'ils soient appelés en la manière pourvue
par l'article 68.]
TS^. Dans le cas où il n'y a aucune opposition afiif de
conserver, ni créance constatée par le certificat du régistra-
teur, lorsque toutes les parties y consentent, les deniers pré-
levés peuvent être adjugés par le protonotaire du tribunal,
sans la fomjalité d'un rapport ou ordre de distribution, aux
parties qui y ont droit" sur une dememde à cet eflet soit
pendant ou hors du terme.
8. K. B. G., c. 83, 5. 147, §3..
i 12. Du sous-ordre.
^j^» Tout créancier d'une personne qui a droit d'être
calloqiiée, ou^ui est utilement colloquée sur les deniers
prélevés, a droit de s'opposer en sous-ordre au paiement de
la somme revenant à son débiteur, à moins qu'il ne soit
payé de sa créance jusqu'à concurrence.
Il ne peut néanmoins exercer ce recours que lorsque son
débiteur est insolvable, ou lorsqu'il a contre lui un titre
exécutoire.
Pothier, Pro. civ., 235.-2 Pigeau, 737, 822.— 1 Dec. des
Trib. B. C, 498.— 10 do. 309.
7(S4* L'opposition en sous-ordre doit être signifiée à la
partie dont les deniers sont ainsi arrêtés.
Dec. des Trib. B. G.
'^55. La distribution en sous-ordre peut être faite à la
suite de l'ordre et dans le m,êmé rapport, ou par un rapport
séparé; et elle est soumise aux mêmes formalités et aux
mômes règles ; mais les frais en sont à la charge du créan-
cier dont la coUocation est ainsi arrêtée.
Pothier, 235.
790. Si le débiteur néglige de faire valoir ses droits et
réclamations, le créancier peut intervenir à l'ordre pour
exercer les droits de son débiteur, de la même manière et
sans plus de frais que si le débiteur eût lui-même fait valoir
t0ls droits.
Ibid,
120 DÉ l'abàn&on ou cession de biens.
l 13. Du paiement des deniers prélevés.
yST. A l'expiration des quinze jours qui suivent la date
du jugement homologuant l'ordre de coUocation ou de dis-
tribution, le shérif est tenu de payer à qui de droit les
deniers par lui perçus.
25 Geo. III, c. 2, s. 29.
758. La collocation en faveur d'un cr&ncier porté au
certificat du régistrateur, et qui n'a pas produit d'opposi-
tion reste entre les mains du shérif, jusqu'à ce que tel
créancier ou ceux qui le représentent légalement en fasse
la demande et en donnent une quittance valable.
S. R. B. G., c. 36, s. 22.
750. Le shérif ou autre officier qui en exerce les fonc-
tions, est contraignable par corps pour le paiement des
deniers par lui prélevés et perçus.
S. R. B. G., c. 87, .j. 24.
YOO. Si les deniers ou partie des deniers prélevés sont
restés entre les mains de Tadjudicataire, le jugement de
distribution doit lui être signifié, et à défaut par lui de
payer sous quinze jours de telle signification, entre les
mains du shérif ou aux parties intéressées, les deniers
nécessaires pour satisfaire lès créanciers qui lui sont pré-
férés, ces derniers peuvent demander la vente de l'immeuble'
à sa folle enchère.
701. [Toute partie lésée par un jugement de distribution
peut se pourvoir en appel, ou par requête civile s'il y a
lieu, soit qu'elle ait comparu dans la cause ou que sa créance
soit mentionnée dans le certificat des hypothèques et qu'elle
n'ait pas comparu.]
La partie créancière mentionnée au certificat du- régis-
trateur, qui n'a pas comparu dans la cause peut, en outre,
se pourvoir dans les quinze jours par simple opposition au
jugement.]
703. [ Au cas de réformation du jugement de distri-
bution, ainsi que dans le cas où le décret serait annulé, ou
que l'adjudicataire ou ses représentants seraient évincés à
raison de quelque droit non purgé par le décret, les sommes
qui se trouvent avoir é^é indûment payées doivent être raf>-
portées au shérif, et les parties sont tenues à ce rapport sur
ordonnance du tribunal à cet effet.]
Pothier, Pr. civ., 227.— Héricourt, 294.
SEGTION VI.
DE l'âBANDON ou cession Dti BIENS.
'VOS* Tout débiteur qui a été arrêté sur bref de Capias
ad respondendum peut faire cession de ses biens en justice
pour le bénéfice de ses créanciers.
S. R. B. G., c. 87, 88. 12, 13.
704. Gette cession se fait par le dépôt au greffe d'un
bilan assermenté par le débiteur et indiquant :
j
bE l'abandon ou cession t>B BIENS. l21
1. Les biens meubles et immeubles qu'il possède ;
2. Les noms et l'adresse de tous et chacun de ses créan-
ciers, avec le montant de leurs créances respectives, et l'indi-
cation de la nature de chaque créance soit privilégiée, hypo-
thécaire ou autrement.
Ce bilan doit être accompagné d'une déclaration du débi-
teur qu'il consent à abandonner tous ses biens à ses
créanciers.
S. R. B. G.,c. 87, j. 12.
'y05« [Le débiteur doit donner avis au demandeur du
dépôt du bilan et de la déclaration de cession et abandon.]
T'OO* Le débiteur qui a été élargi sous caution est tenu
de déposer ce bilan et cette déclaration sous trente jours de
la date du jugement dans Tinstance dans laquelle il a été
arrêté.
Tout individu condamné à payer une somme excédant
quatre-vingts piastres, outre les intérêts depuis la demande
et frais, pour une dette de nature commerciale, est égale-
ment tenu, sur réquisition à cet effet après discussion do ses
biens meubles et immeubles apparents, de fournir semblable
bilan.
Ibid, ss. 12, 18.
'7W» Le débiteur incarcéré peut produire en tout temps
ce bilan et cette déclaration.
Ibid, ^.13.
768* Aussitôt après le dépôt du bilan et de la déclara-
tion de cession du débiteur, le créancier poursuivant peut
demander et obtenir du tribunal ou d'un juge la nomination
d'uu curateur aux biens ainsi abandonnés, après avoir
néanmoins donné avis de telle demande dans la Gazette du
Canada, au moins quinze jours avant de la présenter, et
appelant les créanciers du débiteur <à s'y, trouver.
Jbid, 5. 14.
'769* [A défaut par le demandeur de poursuivre la nomi-
nation d'un curateur, il est loisible au défendeur, ou à toute
partie en cause, de le faire en observant les mômes for-
malités.]
•^yO. Le curateur nommé est tenu de faire connaître sa
• nomination, par un avis inséré pendant un mois dans la
Gazette du Canada et dans tout autre papier-nouvelles que
le tribunal ou le juge indique.
A défiiut par le curateur de le faire, il est loisible au
demandeur, ou au défendeur, de faire faire cette publication.
Ibidj ss. 14, 15.
'711L» Le curateur prend possession de tous les bien indi-
qués dans le bilan et les administre jusqu'à ce qu'ils soient
vendus de la manière ci-après mentionnée.
8. 17, li 1, 2.
'n.^m Le curateur a également droit de toucher, percevoir
X%Z ps L*AB4i<i>0N ov cession ras bIëns.
et recouvrer tous autres biens appartenant au débiteur et
que ce dernier n'a pas inclus dans son bilan.
Ibid.
Il peut vendre les meubles compris dans le bilan, ou qui
auraient dû y être compris, mais les immeubles ne peuvent
être vendus que sur saisie à la poursuite de quelque créancier.
773« Dans les quatre mois qui suivent le dépôt du bilan
Î)ar le débiteur emprisonné, et dans les deux ans qui suivent
e dépôt du bilan par le débiteur qui a été élargi sous caution,
il est loisible à tout créancier de le contester à raison :
1. De l'omission de la mçijLtion de biens de la valeur de
quatre-vingts piastres ; •
2. De recelé par le débiteur, dans les trente jours précé-
dent immédiatement la poursuite ou depuis, de quelque partie
de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers ;
3. De fausses représentations dans le bilan relativement
au nombre de ses créancleris, et à la qualité ou aii montant
de leurs créances.
Ibid, s. 12; j. 13, g 2; 5. 15.
T'^i. La partie contestante est tenue dans le même délai
de faire preuve de ses allégations pour toutes voies que de
droit. Le tribunal néanmoins peut prolonger le délai pour
faire cette preuve, mais pas au-delà de deux mois.
Ibidf s. i3, 8 3.
•775. Le débiteur est tenu de se présenter devant le
tribunal ou devant le juge, sous la pénalité ci-après établie,
pour répondre à toutes questions qui peuvent lui être faites
concernant son bilan.
i&tdf, 5. 12, §2; 5, 15.
776. pi le contestant établit quelqu'une des offenses men-
tionnées en l'article 773, ou si le débiteur refuse de compar
raître ou de répondre t^l que prescrit en l'article qui précède,
le tribunal ou le juge peut le condamner à être emprisonné
pour un terme n'excédant pas un an.
Si le débiteur contre lequel il a été ainsi émis un ordre
d'emprisonnement, ne se livre pas de lui-môme, ou n'est pas
livré conformément à cet ordre, les cautions sont alors tenues
de payer à ce demandeur la dette avec les intérêts et tous
les dépens.
Ibid, s. 12, ? 2, 3; 5. 13, §§ 2, 4,5 15; s. 18.
7'y7. Si les allégations de la contestation ne sont pas
prouvées,' dans les délais plus haut mentionnés, le tribunal
ou le juge ne peut ordonner la libération du débiteur, et ce
dernier ne peut plus être incarcéré pour la créance du
demandeur, ou de tout autre créancier, sur une cause
d'action antérieure au dépôt dn bilan et de la déclaration de
cession ; et au cas de tel emprisonnement il peut obtenir sa
mise en liberté soit du tribunal ou d'un juge, sur requête et
preuve suffisante.
md, s. ,13, g 3 ; «. 16, il 1, 2.
TTS. La cession ou al)andoii de biens dépouille le débi-
teur de la possession de ses biens et donne aux créanciers
le droit de les faire vendre en justice, pour se payer de leurs
créances respectives.
Pothier, Pr. civ. 269.-^:. N. 1269.
"ÎTO. La cession ou abandon de biens ne libère le débi-
teur de ses dettes que- jusqu'à concurrence de ce que les
créanciers ont touché sur le produit de la vente de ces biens.
Pothier, loc. ciï.— S. R. B. G., c 87, s. 20.— G. N., 1270.
TSO. D'autres dispositions particulières relatives aux
commerçants en faillite se trouvent dans le statut intitulé :
Acte concernant la Faillite. 18(54.
SECTION VII.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
781* La contrainte par corps ne peut être mise à exécu-
tion que sur ordonnance spéciale accordée par le tribunal
après avis donné personnellement à la partie qui en est
passible, à moins qu'elle ne se cache pour s'y soustraire.
G. P. G., 780.
T'SIS. Dans tous les cas de résistance aux ordres du tri-
bunal dans l'exécution du jugement par saisie ou vente des
biens du débiteur, ainsi que dans tous les cas oii le défendeur
divertit ou cache ses effets, ou par violence ou en fermant
ses portes, empêche la saisie, le juge, hors de cour, peut
exercer les mômes pouvoirs que le tribunal et ordonner la
contrainte par corps jusqu'à ce que le débiteur ait satisfait
au jugement.
S. R. B. G., c. 83, S8. 143, 144, 145.
783* La contrainte par corps ne peut être décernée
contre les tuteurs et curateurs pour le reliquat de compte
dont ils sont redevables, avant l'expiration de quatre mois
à compter de la signification qui leur est faite du jugement
qui fixe -ce reliquat
Ord. 1667, tit. 34, arts. 3, 10, 11.
T84. La contrainte par corps ne peut être exécutée que
pendant le temps où il est permis de signifier une assignation.
Pothier, Pr, civ., 259.— G. P. G., 781.
785* Le débiteur ne peut être arrêté :
1. Ni dans les jours de Fête ;
2. Ki dans un lieu consacré au culte pendant le seryice
divin ;
3. Ni pendant l'audience, ou en présence de quelque tri-
bunal privilégié.
Pothier, 260.— G. P. G., 781.
786. Nonobstant ce qui est contenu daps les deux
articles qui précèdent, le juge peut ordonner qu'il soit passé
outre à la contrainte un jour de fête ou en tout autre temps,
il4 Î)E LA CONTRAINTE PAR CORPS.'
s'il est établi que le débiteur agit de manière à se soustraire
à la contrainte.
Pothier, 259, 260 — G. B. G., 7 81.
"787. La contrainte par corps ne peut être mise à exécu-
tion que sur un bref ou ordre du tribunal ou du juge, qui
peut être adressé aux mômes officiers, est revêtu des mêmes
formalités, et contient les mêmes énoncés que ceux requis
dans un bref d'exécution.
S. R. B. G. c. 83, 5. 141.
TSS. Dans tous les cas où celui contre qui la contrainte
est décernée est domicilié dans un autre district, le bref doit
être adressé au shérif de ce district et par lui exécuté.
Jbid, s. 209.
789. La contrainte est exécutée par l'appréhension du
débiteur et sa remise entre les mains du gardien de la prison
commune du district où le bref a émané.
- S'il n'y a pas de prison dans ce district, l'incarcération a
lieu dans la prison la plus voisine.
Pothier, Pr. civ., 261.— S. R. B. G., c. 110, s. 13.
790. Toute personne ainsi incarcérée, peut, sur requête
au tribunal ou à un juge, signifiée au créancier et accompa-
gnée d'une déposition sous serment établissant qu'elle n'a
pas de biens au montant de [cinquante] piastres, obtenir un
ordre enjoignant au créancier de lui payer, par forme d'ali-
ments, pendant le temps de sa détentatîon, une somme de
pas moins de soixante-et-dix contins et n'excédant pas une
piastre par semaine.
5. R. B. G., c. 87, s. 6
791. Néanmoins s'il survient par la suite au débiteur
des biens excédant la somme de cinquante piastres, le
créancier peut-être déchargé de fournir les aliments.
793. Le débiteur peut, s'il y a lieu, se pourvoir devant le
tribunal ou le juge contre la conlraite par corps excercée
contre lui, et ce par requête signifiée au créancier.
G. P. G., 795.
793. Le débiteur peut obtenir son élargissement :
1. En consignant entre les mains du shérif ou du protono-
taire du tribunal, le montant de la comdamnation en prin-
cipal, intérêts et frais ;
2. Avec le consentement ou la décharge du créancier ;
3. Sur le défaut du créancier de consigner d'avance entre
les mains du geôlier les aliments accordés au débiteur ;
4. Par la cession ou abandon de biens suivant les disposi-
tions de la section qui précède ;
4. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant
les dispositions de la loi concernant les faillites ;
6. S'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième année.
Pothier, 263-4-5.— 1 Pigeau, 837 et seq.—ll et 28 Vie. c.
17, secs. 9. et suiv.—G. P. G., 800.
794. L'élargissement doit néanmoins, dans tous ces ca^,
DU CAPIAS AD RESPONDENDUM. 125
*
être ordonné par le juge, sur requête signifiée au créancier
poursuivant.
Pigeau, loc. cît.—C. P. G., 805.
795. Lorsque l'élargissement a été accordé sur défaut
de consignation des aliments du débiteur, la contrainte ne
peut plus avoir lieu contre lui pour la même dette.
LIVRE DEUXIÈME.
TITRE PREMIER.
DES MESURES PROVISIONNELLES QUI ACCOMPAGNENT l'ASSI-
GNATION EN CERTAINS CAS.
«
DISPOSITION GÉNÉRALE.
796. Un demandeur peut obtenir, en certains cas, simul-
tanément avec l'ajournement, ou pendant l'instance et avant
jugement, que la personne du débiteur, ou ses biens, ou la
chose en litige soient mis sous la main de la justice, ainsi
qu'expliqué dans les chapitres qui suivent ; [sauf au défen-
deur son recours en dommages, en prouvant absence de
cause probable dans la poursuite de ces voies extraordi-
naires.]
G. P. L., 208, 237.
GHAPITRE PREMIER.
DU CAPIAS AD RESPONDENDUM.
SECTION I.
DE l'Émission du capias.
T97. Dans le cas oii il lui est dû une somme de quarante
piastres, ou plus, le demandeur peut obtenir du protonotaire
de la Cour Supérieure un bref d'assignation et d'arrestation
du défendeur, si. ce dernier est sur le point de quitter immé-
diatement la province du Ganada, ou s'il soustrait ou cache
ses biens, dans la vue de frauder ses créanciers.
S. R. B. G., c. 87, s. 1.— G. P. L., 210.
798. Ge bref est obtenu sur production d'une, déposition
sous serment du demandeur, de son teneur de livres ou de
son commis ou procureur légal, affirmant que le défendeur
est personnellement endetté envers le demandeur d'une
somme de quarante piastres ou plus, et que le déposant a
raison de croire et croit vraiment, pour les raisons spécia-
lement énoncées dans la déposition, que le défendeur est sur
le point de quitter immédiatement la province du Canada,
avec l'intention de frauder ses créanciers en général, ou le
demandeur en particulier, et (jue tel départ privera le 4e-
126 DtT CAPÏAS AD BESPONDElWDrM.
mandeur de son recours contre le défendeur ; ou bien la
déposition doit constater, outre Texistence de la dette, tel
que ci-dessus exprimé, que le défendeur a caché ou soustrait,
oii est sur le point de cacher ou soustraire ses biens, avec
la même intention.
iWd.— G. P. L., 212, 214.
'y99. Ce bref peut être obtenu également si la déposition,
outre la dette, constate que le défendeur est un commerçant,
qu^il est notoirement insolvable, qu'il a refusé de s'arranger
avec ses créanciers ou de leur faire cession debiens à eux-
mêmes ou à leur profit, et qu'il continue son commerce.
8. R. B. C, c. 83, s. 47 ; c. 87, s. 9.
800. Ce bref d'arrestation peut être également obtenu
par un créancier hypothécaire ou privilégié sur un im-
meuble, en produisant une déposition constatant qife sa
créance privilégiée ou hypothécaire excède quarante piastres
et que le défendeur, soit qu'il soit débiteur personnel hypo-
thécaire, ou simple tiers-détenteur, dans l'intention de frauder
le demandeur, endommage, détériore ou diminue la valeur
de l'immeuble, ou est sur le point de le faire par lui-môme
ou par l'entremise d'autres personnes, de manière à em-
pocher le créancier de recouvrer sa créance ou partie d'icelle,
au montant de quarante piastres, ainsi qu'il est pourvu par
le chapitre 47 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
S. R. B. G., c. 47, s, 3.
801« [Si la créance repose sur une demande de dom-
mages-intérêts non liquidés, le bref de capias ne peut émaner
que sur l'ordre d'un juge, après examen de la suffisance ou
insuffisance de la déposition sous serment ; et telle déposition
doit en outre énoncer la nature et le montant des dommages
réclamés et les faits qui y ont donné lieu, et il est à la dis-
crétion du juge d'accorder ou de refuser le capias, et de fixer
le montant du cautionnement au moyen duquel le défendeur
pourra obtenir son élargissement.]
SOSt. Le bref d'arrestation peut être joint au bref d'ajour-
nement, ou émaner pendant l'instance, comme un incident
de la cause. Il doit dans ce dernier cas être accompagné
d'une assignation à jour fixe pour le voir déclarer valable et
joindre à la demande prmcipale.
Le bref peut aussi émaner après jugement obtenu poiu* le
recouvrement de la dette.
8Ô3. Au dos dj bref contenant l'ordre d'arrestation il
doit être fait mention de la somme pour sûreté de laquelle
il émane, et du nom de la personne par qui la déposition
sous serment a été faite.
10 et 11 Geo. IV, c. 26.
804» Il n'est pas nécessaire que la déclaratioh où de-
mande libellée soit signifiée au défendeur aU moment de son
arrestation, mais il suffît de lui en laisser une copie à lui-
A Dtr GiPUS AS RBSPONDBN0tni. 127
môme ou au greffer du tribunal daùs lés [trois jours qui
suivent la signification du bref.]
S. R. B. G., c. 83, s. 57.
805* Le bref de capias ne peut émaner —
1. Contre un prêtre ou ministre de quelque dénomination
que ce soit ; •
2. Ni contre les septuagénaires ;
3. Ni contre une personne du sexe féminin ;
Sauf les exceptions corttenues aux articles 2272 et 2273
du Codé Civil.
S. R.' B. G., c. 87, j. 7. § 1.
800. Il ne peut non plus émaner pour une dette créée
hprs de la province du Canada, ni pour une dette moindre
que quarante piastres.
, Ibid, i 2.-6 L. C. Jurist, 312.
SOY. La déposition requise dans lès articles ci-dessus
peut être faite par une seule personne, pu par plusieurs qui
déposent chacune de quelqu'un des faits requis, et elle peut
être reçue et assermentée par un juge de la Cour Supérieure,
ou par un commissaire de la Cour Supérieure ou par le pro-
tonotaire qui doit certifier le bref de capias.
S. R. B. C, c. 83, j. 6 ; c. 87, s. 1.
808« La Cour Supérieure a seule juridiction en matière «
de capias.
12 Vie. c. 38, ss. 32, 47.— -S. R. B. C, c. 78, s. 5. ^^a//^
80il* Lorsque le capias est expédié par le protonotaire ^A-i/y/aJ^-
de la Cour Supérieure, il est adressé au shérif du district oîi 9 ^ , 7;.'\
il doit être exécuté. . a^Jyy/J
12 Vie. c. 38, s, 47.— S. R. B. C, c. 83, s, 3, § 2^
810. Le bref peut être expédié par un greffier de la Cour
de Circuit, et en ce cas ôtre adressé soit au shérif ou à un
huissier du district où il doit être exécuté.
12 Vie. c. 63.— S. R. B. C, c. 83, 5. 6.
811. Le greffier de la Cour de Circuit agit, en ce cas,
comme officier de la Cour Supérieure ; et le bref de capias
doit ôtre rédigé en entier comme s'il était expédié parle pro-
tonotaire.
81IS* Dans tous les cas où le bref de capias peut émaner,
un mandat d'arrestation peut être expédié par un commis^
saire de la Cour Supérieure, et par lui être adressé soit au
shérif, ou à un huissier, ou à tout autre officier de paix de
son voisinage.
S. R. B. C, c. 83, s, 53 ; c. 87, s, 1, g 2.
818. Ce mandat est au nom du commissaife qui l'ac-
corde ; il enjoint' d'arrêter la personne indiquée et de la
livrer au geôlier du district, à qui il est ordonné de la tenir
sous sa garde pendant quaremte-huit heures et pas d'avan-
tagé, à moins que le poursuivant n'ait, avant l'expiration de '
128 DE l'exécution et de la. contestàtioh du capiâs.
ce temps, obtenu et fait exécuter contre ce défendeur un
bref de capias avec les formalités ordinaires.
9 Geo. IV, c. 27.
814« Le débiteur ne peut être détenu en prison en vertu
d'un tel mandat au-delà de quarante-huit heures.
Ibid, s. 54. •
815. Le commissaire qui accorde un tel mandat doit en
transmettre sans délai un double avec l'original de la dépo-
sition sur lequel il l'aura appuyé, et aussi un certificat de ses
procédés, au protonotaire de la Cour Supérieure du district,
qui doit les entrer et les recevoir pour faire partie du dossier
de la cause.
Jbid, s. 55. ^
SECTION II.
de l'exécution bu CAPIAS.
810* Si le bref de capias est adressé à un huissier, celui
qui en est chargé doit procéder à l'arrestation du défendeur
et le remettre ensuite avec le bref au shérif qui en devient
alors responsable.
S. R. B. G., c. 83, s. 6, g 2.
Sl!7. Si le bref de capias est adressé au shérif, il est
tenu alors de l'exécuter ou de le faire exécuter par ses
officiers.
818. Le shérif est tenu de garder le. défendeur dans la
prison commune de son district, jusqu'à ce que ce dernier
donne caution ou soit libéré, tel que pourvu ci-après.
Ibid, c.Sl, s. \,
SECTION III.
DE LA CONTESTATION DU CAPIAS.
819. Sur requête présentée au tribunal, ou à un juge en
terme ou en vacance, le défendeur peut obtenir son élargis-
sement, en établissant qu'il est exempt de l'incarcération,
ou en faisant voir que les allégations essentielles de la dépo-
sition sur laquelle repose le capias sont fausses ou insuiBfi-
santej»
S. R. B. C, c. 87, ss. 8, 9, g 2.^. 47, s. 3, g 3.— G. P. L., 218.
830. Aux fins de juger cet incident, le tribunal ou le
juge peut ordonner le rapport immédiat du bref de capias
et des procédés sur icelui, quoique le jour fixé pour le rapport
ne soit pas encore arrivé.
1 Dec. desTrib. B. C.^. 143.
'^Sl. Si la contestation ne porte que sur la suffisance des
allégations de la déposition, le juge ou le tribunal peut en
disposer après avoir entendu les parties.
Mais si la contestation est basée sur la fausseté des allé-
gations, elle doit être liée sur la requête du défendeur,
suivant le cours ordinaire et indépendamment de la contes-
HE L^éijLRGISSElfENT DU DéPENBEUR SOUS CAUTIONS. 129
talion sur la demande principale, à- moins que l'exigibilité
de la delte ne dépende que de la vérité des allégations en la
déposition, auquel cas Témanation de Tarrôt est contestée
conjointement avec le fonds de la demande.
10 Dec. des Trib., p. 241.
Sftftm Le défendeur dont la demande de libération est
repoussèe peut se pourvoir en appel.
3 L. G. Jurist, p 292.
833. [Au cas où la délibération du défendeur est ordon-
née par le tribunal ou le juge, le demandeur peut en obtenir
la suspension, en déclarant de suite qu'il entend faire reviser
la décision et déposant le montant requis par l'article 497.
11 peut également appeler de la sentence en révision, en
déclarant de suite son intention à cet effet et faisant signifier
-l'appel sous trois jours juridiques à compter de la pronon-
ciation du jugement en révision.
A défaut par le demandeur de remplir ces formalités le
défendeur est mis en liberté.]
SECTION IV.
: DE l'élargissement du défendeur en fournissant
I cautions.
824* Il est loisible au défendeur d'obtenir son élargisse-
ment en fournissant deux bonnes et suffisantes cautions
qu'il ne laissera pas la province du Canada et que, ce cas
échéant, les cautions paieront le montant du jugement à,
intervenir, en principal, intérêts et frais, ou le montant fixé
par le juge dans le cas de l'article 801.
Mais ce cautionnement ne peut être reçu après l'expi-
ration du huitième jour à compter du jour fixé pour le rap-
port du bref de capias, à moins d'une permission expresse
obtenue du tribunal sur motifs suffisants.
S. R. B. C , c. 87, s. 3.
825* Le défendeur peut encore obtenir son élargisse-
ment en tout temps, avant jugement, en fournissant bonnes
et suffisantes cautions à la satisfaction du tribunal, du juge,
ou du protonolaire, de se remettre sous la garde du shérif,
lorsqu'il en sera requis par une ordonnance du tribunal ou
d'un juge, sous un mois de la signification qui en sera faite
à lui ou à ses cautions, sinon de payer le montant du juge-
ment en principal, intérêts et frais, ou le montant fixé parle
' juge dans le cas de l'article 801.
S. R. B. C, c. 87, 5. 10.
820* Ce cautionnement e^t présenté sur avis signifié à
la partie demanderesse ou à son procureur, en observant le
délai d'un jour intermédiaire.
.' 827* Les cautions oflertes doivent, si le demandeur le
requiert, justifier sous serment de leur solvabilité, mais n0
sont pas tenues de le faire sur des immeubles.
\ S. R. B. C, c. 87, s. 10, § 2.
9
i
130 DE LA SAISBE-àRRÊT AVANT JUGEMEKT.
82B. Avant le jour auquel le bref doit être rapporté, le
défendeur appréhendé Sur capias, peut obtenir son élargis-
sement provisoire en fournissant au shérif bonnes et suffi-
santes cautions, à la satisfaction de ce dernier, de payer lé
montant du jugement à intervenir sur la demande, en prin-
cipal, intérêts et frais, s'il ne donne pas cautions au désir
de l'article 824 ou de l'article 825.
S. R. B. G., c. 67, s. 22 et formule No. 4.
8I30. Le shérif, en ce cas, n'est rçsponsable que de la
solvabilité des cautions au jour du cautionnement p6H*' lui
reçu,
Ibid.
830. Il est libéré en offrant nn transport de Tacte de
cautionnement qu'il a reçu.
Ce transport peut se faire par un simple endossement du
nom du shérif sur l'acte de cautionnement.
Ibid, sec. 23. — Asselin et Mason, jugt. 9 ÎJov. 1848.
831* Les cautions peuvent en tout temps arrêter le
défendeur et le livrer entre les mains du shérif, et se libérer
ainsi de leur cautionnement. . ^
S. R. B. G. c. 87, s. 5.
83I3. [Le shérif néanmoins ne peut être tenu de recevoir
le défendeur, à moins qu'il n'en soit requis par un acte sous
la signature des cautions ou de l'un d'eux, ou de leur pro-
cureur fondé.
Cet acte doit contenir la mention du tribunal, les noms
des parties en cause, et des cautions, et requérir le shérif de
prendre le débiteur sous sa charge; et le shérif doit leur
donner acte de la livraison du débiteur.]
833. [Si les cautions craignent de la résistance, sur dé-
position de l'un d'eux alléguant leur cautionnement, asser-
mentée devant un juge, le protonotaire, un commissaire de*
la Gour Supérieure, ou un juge de paix du district où se
trouve le débiteur ; et sur réquisition par écrit au dos de la
déposition, tout huissier ou constable peut procéder À l'ar-
restation du débiteur, en se faisant accompagner àe la force
nécessaire, et le remettre au shérif.]
CHAPITRE DEUXIÈME.
DE LA SAISIE-ARRÊT AVANT JUGEMEI4T.
SECTION I.
f DE l'arrêt simple.
CMiijUU g34. Le créancier a droit, avant jugement, d'obtenir du
3 S'^/b^i tribunal compétent un bref à l'effet de faire arrêter les biens
/tft. Yt ' ®* ®^®^s ^® s^^ débiteur ; .
^ .^^ 1. Dans le cas de dernier équipeur; \
2. Dans les cas où le demandeur produit un affîdavit
constatant qu'il existe une dette due personnellement par
DE LA SAIÇnS-AidlÈT AVANT JUGSMBNT. 13 1
le défendeur an demandeur excédant cina piastres, et que
le défendeur se cache ou est sur le point ae qpaitler subije-
inent la province ou recèle ses biens, avec Tinlention de
frauder ses créanciers et nommément le demandeur; ou que
le défendeur est un commerçant, qu'il est notoirement insol-
Table, quUl a refusé de s'arranger avec ses créanciers ou de
leur faire cession de biens à eux et à leur profit, et qu'il con-
tinue son commerce; et, dans chaque cas, que le déposant
croit vraiment que sans le bénéfice de l'arrêt, le demandeur
perdra sa dette ou souffrira des dommages.
S. R. B. C, c. 83, ss. 46, 47, 58, 175. — Pothier, Pro. civ.,
p, 180-1.— C. P. L. 240.
SS5. [Si la créance repose- sur dommages-intérêts non
liquidés, le bref de saisie ne peut émaner que sur l'ordre
d'oïl juge après examen de la suffisance ou insuffisance des
dépositions sous serment, lesquelles doivent en outre énoncer
la natnre et le moiitant des dommages réclamés et les faits
qui y ont donné lieu, et il est à la discrétion du juge d'ac-
corder ou de refuser l'émission du bref, et de fixer le mon-
tant du cautionnement au moyen duquel le défendeur peut
obtenir niain-levée de la saisie.]
Pothier, eod toc, p. 181. y^ y ^
836. L'arrêt simple se fait au moyen d'un bref d.à^^&s&^j^^ff-t^t/^cy,
en là Cour Supérieure, au shérif du district où il doit être 4?>/^^y4^*
exécuté, et en tout autre cour, à tout huissier, lui enjoignant "^^ S/?/
de saisir les meubles et effets du défendeur et d'assigner ce O/i •' Xr//
dernier à comparaître au jour fixé, au greffe du tribunal
compétent, pour répondre à la demande et voir déclarer va-
lable la saisie faite.
S. R. B. G., (7. 83, s. 5.
$37. Sur le dos du bref doit être inscrit Iç montant de
ia éomtne réclamée par le demandeur, [ou celle pour laquelle
le cautionnement peut être donnéj
10 et 1 1 Geo. IV, c. ÎO.— S. R. B. C, c. 83, s. 52.
$88. Gé bref est expédié par le protonotaire ou par le
greffier de la Cour de Circuit, suivant le cas, sur réquisition
par écrit de la partie poursuivante.
11 est rédigé en français ou en anglais indistinctement.
Il eèt attesté de même que tout bref d'assignation.
D. xl. O. Cl., C. Ou, 5. 1.
839. Ce bref peut aussi être expédié pour la Cour Supé-
rieure, suivant le montant réclame, par tout greffier de la
Gpùr de Circuit, qui; dans ce cas, peut également recevoir
raffldavit requis.
-S. R. B. C; c. 83, s. 6, § 4.
64tO. Les dispositions contenues aux articles 810, 811,
relatif aux captas , sont également applicables à l'arrêt
simple.
841* Il est procédé à saisir les biens du défendeur de la
même manière que sur exécution d'un jugement.
I
j
iâ2 DE LÀ BÀISIE-iRKÊT AVANT JUGEMENT.
Le shérif ou Thuissier peut procéder à la saisie dans un
antre district, si le débiteur y a transporté ses effets ou s'y
est retiré.
Pothier, ?r. cir., 180-1.
84I3. Un mandat d'arrêt peut encore être expédié, dans
les cas de Tarticle 834, par tout commissaire de la Cour Su-
périeure, adressé au shérif du district où ce mandat doit
être exécuté, ou à l'huissier ou officier de paix le plus voisin
de sa demeure, et lui enjoignant de saisir et détenir les effets
du débiteur.
S. R.. D. G.} (7. 83, s. 53.
843. Ce mandat d'acrèt est au nom du commissaire qui
rex(jédie ; il enjoint de saisir les meubles et effets du défen-
deur avec les formalités ordinaires des saisies, et de les con-
server et détenir pendant douze jours à compter de la saisie,
et pas plus longtemps, à moins qu*avant l'expiration de ces
douze jours, il n'émane du tribunal compétent un bref d'arrêt
suivant les dispositions ci-dessus.
Jbid, s. 54 et formule D.
844. Les effets ainsi arrêtés ne peuvent être détenus
plus de douze jours en vertu de ce mandat du commissaire.
Ibid.
845. Le commissaire qui a accordé un semblable mandat
doit eu transmettre sans délai un double avec l'original de
la déposition sur laquelle il Ta accordé et aussi un certificat
de ses procédés, au protonotaire ou au greffier de la Cour de
Circuit, qui doit les entrer et garder pour faire partie du
dossieç de la cause.
Jbid, s. 55. • '
846. Lorsque dans la Cour Supérieure le bref ou le
mandat a été adressé à un huissier ou officier autre que le
shérif, l'huissier ou tel autre officier est tenu de faire rapport
de ses procédés au shérif et de lui remettre les effets saisis,
pour en être disposé par le tribunal suivant la loi.
Ibid, s. 6, § 2.
84'7« Le shérif ou l'huissier, peut exiger d'avance du
poursuivant ou de son procureur ad lilemj telle somme qui
est jugée suffisante par le juge ou le protonotaire de la Cour
Supérieure d'oii le bref a émané, pour garder les effets
saisis.
Ibidy s. 49.
848. A mesure que les avances qu'il a reçues sont absor-
bées, il peut renouveler cette demande sur une requête
signifiée a la partie saisissante ou à son procureur ad lilem ;
et à défaut de paiement sous vingtrquatre heures de la somme
fixée par le juge ou le protonotaire, la saisie devient caduque,
et le sliérif, ou l'huissier, est exonéré de toute responsabilité
quelconque.
Ibid, s. 49, i 2.
849. Le bref d'arrêt doit être rapporté avec le procès-
DE l'arrêt en main-tierce. 133
verbal de saisie et de la signification tant du bref que do la
déclaration, de la môme manière que sur le bref de capias.
850. Copie du bref d'arrêt doit être laissée au défendeur
ainsi qu'un double du procès-verbal de la saisie aussitôt
qu'elle est parfaite. Quant à la déclaration, elle peut être
signifiée en même temps que le bref ou dans les [trois jours
qui suivent la saisie,] en laissant copie soit au défendeur, ou
au greffe.
Ihid, s. 57.
S51. Les effets saisis doivent dans tous les cas^être mis
sous la garde d'une personne solvable présentée par le saisi,
ou h défaut de telle présentation, d'une personne solvable
préposée par le shérif, l'huissier ou autre officier faisant la
saisie, en observant les dispositions relatives aux gardiens et
dépositaires sur saisie-exécution des meubles.
JPothier, Pr. civ„ 180.
85J3* Si le défendeur a laissé le Bas-Canada, ou se cache
afin d'empêcher la signification'du bref d'arrêt, le tribunal,
ou le juge, sur preuve du fait par un témoin digne de foi,
peut dispenser de cette signification et ordonner que le dé-
fendeur soit assigné de la manière portée en l'article 68.
S. R. B. C, c. 83, s. 58.
893. Le défendeur dont les effets ont été arrêtés peut en
obtenir du shérif la restitution, dans les quarante-huit heures
à compter de la signification du procès-verbal de saisie :
i. En déposant dans les mains du shérif, huissier ou autre
officier chargé de l'exploit, le montant de la somme portée
au dos du bref et des frais ; ou .
2. En donnant au shérif^ huissier ou autre officier chargé
de l'exploit, lesquels sont tenus de la recevoir, caution
bonne et suffisante, avec justification sous serment et au
montant endossé sur le bref avec intérêt et frais, de satisfaire
au jugement à intervenir.
A défaut de ce faire, sous le délai ci-dessus, les effets de-
meurent sous la main de la justice pour satisfaire au juge-
ment, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le tri-
bunal, ou par un juge.
Ibid, s. 52.
854. L'arrêt simple peut être contesté de la même ma-
nière que le capias.
SECTION II.
DE l'arrêt en main-tierce.
855* Dans tous les cas où un bref, d'arrêt simple peut
tre octroyé ainsi qu'expliqué ci-dessus, le créancier peut
aire arrêter tous les biens meubles de son débiteur qui se
rouvent entre les mains de tierces personnes, ainsi que les
ieniers qu'elles peuvent lui devoir, sous les restrictions
nentionnées aux articles 558 et 628.
8» R. e. C, c. 83, ss. 46, 4Î.--G. P. C, 558,
134 DE Li. lÂlSlE-REVENDICATIÛN.
$50. Cet arrêt se fait au moyen, d'un bref e^ijoîgJÎAat
d^arrêter entre les mains des tiers-saisis toutes les sommes
de deniers, choses et effets qu'ils peuvent avoir appartenant
au défendeur ou lui devront, leur défendant de, s'en dessaisir
sans un ordre du tribunal, et leur ordonnant de çgipparaîtro
au greffe pour faire leur déclaration, avec assignation au
défendeur de répondre à la demande.
857. Lorsque le bref émane de la Cour Supérieur© . il
peut être adressé indifféremment au shérif ou à un huissier,
et dans tout autre cas à un huissier.
S. R. B. C, c. 83, ss. 3,. 133. ....
858. Le bref est revêtu de toutes les formes, requises
pour une assignation ordinaire et esX ^ujet aux dispo.^itions
contenues dans les articles 838, 839, 840, 842, 845, 84é, en
autant qu'ils sont applicables. ., .,
859. Au dos du bref se trouva de. plus l'çnpncéji^ la
somme pour sûreté de laquelle l'arrêt est formé ou autorisé.
C. P. C, 559. , , . . .
800. Les dispositions contenus dans les articles $1,4^
615, 616, 617, 618,610, 620, 622, 623, 624, .6W, 629^.63|0,
631, sont également applicables dans les cas d'arrêt en
main,s tierces avant jugement.
861. Si la déclaration du. tiers-saisi n'est paçconî-estée,
le tribunal ou le Juge en prononçant sur la demÀude prin-
cipale adjuge sur l'arrêt et les déciaralio;is des tièrs-saisis.
S. R. B. C, c. 83. S: 135.— C. P. G., 576.
80d* Il est loisible au depciaudeur ou au défend^ui; c(ç
contester la déclaration du tièrs-saisl après en avoir obtenu
la peprmissioh du tribunal.
Cette contestation est signifiée au tiers-saisi avec assi-
gnation de comparaître à joiir fixe pour y répondre, qa ob-
servant les délais réglés pour les assignations prdio^ires.
4 Guil. IV, c. 4, s. 4,— S. R. B. C, c, 83, s. 13,6, iX
S03* Au surplus la contestation est soumise à la procé-
dufB ordinaire.
864* Le demandeur, à défaut de contejst^r là déçl^iliitiQn
des tiers-saisis sous huit jours après le jugçment sur le prin-
cipal, est de droit forclos de le faire, à moins que ce délai ne
soit prolongé par le tribunal.
98» Règle de Pratique.
865* Il est loisible au défendeur de contester l'arrêt fait
soit en ses mains ou entre les mains de tiers, en la manière
prescrite pour le capias.
12 Dec. des Trib. B. C, 2i55.--6 Dec. des Trlb. B. G., 473.—
7 L. C. Jurist, 48.
CHAPITRE TROISIÈME.
DE LA SAlSlB-REVEMniGÀTIQN.
806. Celui qui a droit de revendiquer Une cliose mofii-
t>B LA SAISIE-^ AâËltIB. lâS
lière, peut obtenir un bref à TefTet de la mettre sous la main
de la justice, en produisant une déposition sous serment
énonçant son droit et désignant la chose de manière à
ridentifier.
Ce droit de saisir-revendiquer peut être exercé par le pro-
priétaire, le gagiste, le dépositaire, l'usufruitier, le grève de
substitution et le substitue.
Pothier, Pro. civ.y 182. — Guyot, vo. Revendication, 619. —
G. P. L., 269.
867. Le bref de saisie-revendication enjoint de saisir les
effets revendiqués et de les entiercer jusqu'à ce qu'il soit
adjugé sur la revendication.
[Mention est faite au dos du bref du nom de la personne
sur la déposition de laquelle il émane.]
868* Les formalités prescrites dans les articles 809, 836,
838, 847, 848, 849, 850, 85 1 , sont observées également dans la
saisie-revendication en autant qu'elles peuvent s'y appliquer.
860* Le défendeur sur demande en revendication peut
obtenir que les effets soient remis en sa possession, en don-
nant bonne et suffisante caution de les représenter lorsqu'il
©n sera requis^ ce à quoi il est alors tenu comme un séquestre
judiciaire.
Néanmoins le tribunal ou le juge peut, suivant les circon-
stances, en accorder la possession au demandeur sous les
mêmes conditions.
Guyot, Revendication, 620. — Nye vs. Bigelow, MonlréfXl,
30 Mai 1846.— Porter vs. Ferrier, 17 Fév. 1852.— Knapp vs.
French, 6 Dec. 1852, conlrà.
870. Avant que les effets soient livrés à la partie qui en
demande la remise, l'autre partie peut exiger qu'il soit fait
un procès-verbal constatant l'état des effets, leur description
et leur évaluation, afin de régler le montant du cautionne-
ment, et ce par experts nommés suivant la procédure ordi-
naire.
871. Au cas où ni l'une ni l'autre des parties ne réclame
la remise des effets saisis, ils demeurent à la charge du
gardien nommé ; ou bien sur la demande de Pune ou Tautre
des parties, le tribunal ou le juge peut, s'ils sont susceptibles
de produire des fruits, ordonner qu'ils soient mis entre les
mains d'un séquestre.
87I3* Si les choses saisies sont d'une nature périssable
ou susceptibles de détériorations pendant le procès, le tri-
bunal ou le juge peut ordonner que la vente en ait lieu et
que les deniers en provenant soient consignés au greffe.
1 Coùchot, 123.— G. P. L., 261.
GHAPITRE QUATRIÈME.
DE LA SAISIE-GAGERIE.
878. L9 propriétaire ou locateur peut faire saisir pour
136 Ot SéQUEStRE JUDICUIRE.
loyers, fermages et autres sommes exigibles en vertu du
bail, les effets et fruits qui se trouvent dans la maison et les
bâtiments ou siu* la terre louée et sujets à son privilège.
Il peut également suivre et saisir ailleurs, môme pour les
sommes non encore exigibles, les meubles et effets qui gar-
nissaient la maison ou lieux loués, lorsqu'ils ont été déplacés
sans son consentement, et ce dans les huit jours qui suivent
ce déplacement.
Pothier, Pro. civ*, 182. — Laurin vs. Kelly, Montréal, 25
avril, 1849.
[La saisie par droit de suite doit être signifiée au nouveau
locateur qui doit être mis en cause pour la voir déclarer
exécutoire.]
874* Les dispositions contenues dans l'article 841 sont
également applicables à la saisie pour loyer ou fermage.
875* Les effets saisis pour loyer ou fermage ne peuvent
être laissés, sans le consentement du demandeur, à la garde
du défendeur, à moins qu'il ne donne des cautions approu-
vées par le shérif ou l'huissier pour garantir la -production
des effets, et telles cautions sont soumises aux mêmes obli-
gations et passibles des mêmes peines que les gardiens
judiciaires.
S. R. B. G., c. 40, s. 17.
CHAPITRE CINQUIÈME. .
DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE.
876. Toute demande en séquestre est formée par re-
quête présentée à l'audience [ou à un juge]. Le tribunal
peut aussi l'ordonner sans la demande des parties, suivant
Ifis pirconstfl.nc6S
I Couchot, 123.— Ord. de 1667, lit. 19, ar^ 12.— l Pigeau,
117, 170, 172, 387, 388. — Guyot, Revendication, 621.—
Imbert, Enchiridiony pp. 195-6.
877* La sentence qui ordonne le séquestre assigne les
parties à comparaître devant le tribunal ou devant un juge,
à jour fixe, pour nommer le séquestre, et si les parties ne
peuvent s'accorder, le tribunal ou le juge le nomme d'office.
Ord.'l667, «M9, ar/. 4.
878* Le séquestre doit faire serment de bien et fidèle-
ment administrer les choses dont il est constitué dépositaire,
et ce devant le juge ou le protonotaire.
II est mis en possession par un huissier qui en dresse
procés-verbal contenant la description des biens séquestrés.
Ce procès-verbal est signe par l'huissier ainsi que par le
séquestre, s'il sait signer, sinon, mention doit être faite
qu'il a déclaré ne savoir signer après interpellation et lec-
ture à lui faite du procès-verbal.
Couchot, eod. /oc— Ord. 1667, arts. 6, 7, 8, 9.
879. Si parmi les choses séquestrées, il s'en trouve de
DtJ séQlJESTRE JUDICIAIRE. 137
fongibieSy ou périssables, le séquestre peut les faire vendre,
en observant les formalités prescrites pour la vente sur une
saisie exécution.
Couchot, eod. loc.
880* Si les choses séquestrées consistent en quelque
jouissance, le séquestre, au cas qu'il n'y ait pas de bail con-
ventionnel, est tenu d'en donner le bail à l'enchère publique.
Ord. 1667, art. 10.
881. Les parties ne peuvent prendre directement ni in-
directement le bail des. choses séquestrées.
Ibid, art. 18.
88I3* Les réparations ou autres impenses nécessaires
aux lieux séquestrées ne peuvent être faites que par l'auto-
risation du tribunal ou du juge, sur requête signifiée aux
parties.
îhid, art. 12.
883. Le séquestre est assujetti aux devoirs et obliga-
tions imposés aux gardiens sur saisie-exécution.
Il est de plus tenu de rendre compte de sa gestion lorsque
la contestation est jugée ; et aussi pendant l'instance chaque
fois que le juge l'ordonne sur la demande de l'une ou l'autre
des parties et en connaissance de cause. ^J^ •
Dans tous les cas où les deniers ont été consignas ti^wf^^^^V
greffe ou se trouvent entre les mains du shérif ou du ooroner,'ajL-^jnf^£^
et que l'adjudication de ces deniers se trouve" retardée indé-^^ " /y^
fîniment, soit par suite des contestations dans la cause ou ^;^.' y*
dç^-quelqu'autre raison, le tribunal sur la demande de l'une
des parties, les autres ayant été entendues ou dûment ap-
pelées, peut ordonner que les deniers soient mis entre les
mains de quelqu'autre séquestre chargé d'en faire le place-
ment jusqu'à jugement, de manière à leur faire produire des
intérêts ou revenus en faveur de la partie qui éventuelle-
ment aura droit de recevoir ces deniers, ou enjoindre au
premier séquestre ou dépositaire d'en faire un semblable
placement.
884. Le séquestre est déchargé de plein droit par la re-
mise des biens séquestrés à la' partie indiquée par le juge-
ment du tribunal, et aussi de la manière portée au titre du
dépôt au Code Civil.
885* Les sentences de séquestre sont exécutées par pro-
vision, nonobstant et sans préjudice à l'appel.
Ibid, art. 19.
886* Si l'une des parties empêche par violence l'établis-
sement ou l'administration du séquestre, l'autre partie peut
demander d'être mise en possession provisoire des choses
contentieuses sous les mêmes conditions qu'un séquestre.
Ib(d, art. 16.
1
I
I
\
I
138 POURSUITES ElYTRfi LOCATEURS ET LOCATAIRES.
TITRE DEUXIÈME.
PROCÉDURES SPÉCIALES.
GHAPITRÎT PREMIER.
POURSUITES ENTRE LOCATEURS ET LOCATAIRES.
887* Les actions en résiliation ou rescision de bail, ou
pour recouvrement de dommages provenant de Pinfraction
à quelques unes des conventions du bail, ou pour l'inexécu-
tion des obligations qui en découlent d'après la loi, ou ré-
sultant des rapports entre locateur et locataire, sont intentées
soit devant la Cour Supérieure, ou devant la Cour de Circuit,
suivant la valeur ou le montant du loyer réclainé, ou le
montant des dommages allégués.
S. R. B. C, c. 40, ss. 1, 2.-25 Vie. c. 12, s. 1.
888. Le locateur peut joindre à sa demande en résilia-
tion une demande pour loyer dû, avec ou sans saisie-gagerie
et même avec arrêt en la possession du locataire ou des
tiers, et aussi par droit de suite, s'il est nécessaire.
S. R. B. C, c. 40, 5. I,g6;5. 9.
880. La Cour Supéiieure et la Cour de Circuit exercent
leur jurisdiction quant à ces matières, pendant ou hors des
termes et même pendant la vacance depuis le neuf de juillet
au premier septembre.
Ibid, ss. 5, 6.
8f^0* Le délai d'assignation n'est que d'un jour intermé-
diaire lorsque le lieu de la signification est dans un rayon
de cinq lieues, avec l'extension ordinaire lorsque la distance
est plus grande.
Ibidj 5. 10.
081* Le défendeur est tenu de comparaître avant le midi
du jour fixé dans le bref, et s'il ne le fait, défaut est enre-
gistré contre lui et le demandeur peut procéder en consé-
quence.
Ibidf s. a.
89)3* Le défendeur comparaissant est tenu de plaider à
la demande avant midi du jour suivant, à défaut de quoi le
demandeur peut procéder exparle.
Ibid.
893* Le demandeur est tenu de fournir sa réponse avant
midi du jour qui suit celui de la production de la défense, à
peine de forclusion.
Ibidf s. 12.
Toute autre pièce de plaidoirie nécessaire pour lier la con-
testation doit être produite avant midi du jour juridique
suivant, à peine de forclusion.
894« Aussitôt la contestation liée, la cause peut être
inscrite sur le rôle des enquêtes pour tout jour juridique
POURSUITE ËYPOTHéCÀlkfc SI»ÊCIALB. 1^9
sfibsiquént, éï û èist pfocécS à 1^. .preuve au Jour fixéj.en
continuant de^ jour, en jour jusqu'à 6ô que ren^uêté soit
close dé part et d'autre.
idîa. 13. . . ,....,.
Sd5é L'entpiéte d'une partie peut ,^tré déclarée close
sitôt qu'elle cesse de produire ses pretivés.
MdiJ'^^î%
^H©. Les témoijgnageg doivent À^^ pâj* éxïrit,
à moins que les iîartié^ n'en conviennent autrement, et dans
ce dernier cas, il doit en être pria dés notes qui sont déposées
dans le dossier pour e^ faire partie et qui sont cbnsldérêes
cotûime des preuves produites dans là cause.
WiâjyS»,i^. , , ,. '
SIIT* L'eshquéte étant close do part et d'autre^ Ijà cause
. peut être inscrite sur le çôle pour audition au méhté lé jour
juridiqTie suivant, sang g[u'il soit nécessaire d'en doun^ àv^ ;
m'à^g.sî elle ès£ inscrite pour tout aiitré jour, avis en doit
êîrë d'obnè k ïâf piàrtfé adverse.
,.,$rf^« ïiô jugement peut être rendu pendant ou hors des
termes
iêirf» w. 5, è, !l5 V. c- 12:. it..t. , ,, /^^^ji^jt/
SOfc tes brçf§ d'assignation, dé saisie et d'exécution ^^^i/y
sont adressés aux oMciers ôrdihJaireâ du, trilDunal, dé xoktakP^Wf^
2ue tous autres brefs de môme nature, et par , eux exécutés. Cnj/y^*
res brefs.de possession décernés paria Cour de Circuit sont "— ^ —
adressés aux nùissièrà de là Cour Supériéiiré et par eux
exécutés.
tlïlAPltRÈ DÉfJilÊME.
POORStilTÊ^ HYPpTHlCAîke COjjfTpE L^.^ IMifEUBLÉ^S pqï^T LES
PROPRIÉf ÂîREâ. èçiît I^^^^ 00 INCERTAINS.
^dtf • .Lorsque lé propriétaire d'un imn^eûBie ffrèvé d'une
hypothèque est încoûnu ou incertain, le créancier auquel lé
capital est dû, ou deux années d'inlérôts, [ou deux années
d'arréragés dé rente constituée ou autre rente,] assurés par
telle hypothèque» peut.s'adresser.pjBLr simple requête à la
Cotir Supérieure pour obtenir la venté de cet immeuble.
S,R,B;C:,,c.49, 5,1., , ... . , .
é|d t.. Cette réqiiôté doit c6^^
1 "^ Toutes les allégations ûécessàirés pour établir la créance
et rSypothéqùé ;
s;
tîon _.^ ^^ _, , ,- _^ __,- ^,,. -
(fèious ïeâ proffié^ïtèà. çotinus depuis 14 ci&tion/dQl!^^^
potiiècpiè, et uftO allégation ^é le requérant a, de bonne
^
140 POURSUITE HYPOTHÉCAIRE SPÉCIALE.
foi» fait les recherches et employé les diligences nécessaires
pour découvrir le propriétaire ;
4. Des conclusions aux fins qu'avis public soit donné au
propriétaire actuel de se présenter pour répondre à la
demande, et qu'à défaut par lui de le faire, il sera procédé :
à la vente de l'immeuble.
Ibid.. 5. 1, gg l, 2, 3.
90I3* Cette requête doit être accompagnée d'une dépo- j
sition sous serment du requérant ou d'une personne compé- j
tente constatant la vérité des faits y allégués.
Ibid., g 4. i
903. Le tribunal, sur cette requête, ordonne la preuve
qu'il juge nécessaire, et si la preuve offerte est sufi^ante, il
ordonne la publication d'un avis suivant la formule No. 47, i
dans l'appendice de ce code. i
Ibid., s. 2.
904» Cet avis doit être inséré une fois par semaine pen- \
dant quatre semaines consécutives dans un journal publié |
en langue anglaise et dans un journal publié en langue
française, dans le district où l'immeuble est situé, ou, s'il
n'y en a pas, alors dans deux journaux publiés dans un des
plus proches districts. Il doit de plus être lu et affiché dans
les deux langues, à la porte de l'église de la paroisse dans
laquelle l'immeuble est situé, un dimanche, à Tissue du
service divin du matin.
Ibid.f ss, 3, 4.
[S'il n'y a pas d'église, alors l'avis doit être affiché au
bureau d'enregistrement de la localité.]
905. Si, dans le délai de deux mois à compter de la
dernière insertion de l'avis dans les journaux, et après la
publication et affiche, personne ne se présente tel que
ci-après réglé, le requérant procède comme dans toute fiutre
cause dans laquelle lo défendeur a fait défaut; ei, sur
preuve de l'accomplissement des formalités prescrites, le
tribunal déclare l'immeuble hypothéqué et ordonne qu'il
soit vendu pour payer la réclamation du poursuivant.
Ihid.y s. 5.
906. Nulle signification de ce jugement n'est requise.
Ibfd., 5. 15.
907*. Sur le jugement ainsi rendu, il émane, après l'ex-
piration de quinze jours, un bref enjoignant au shérif de
saisir et vendre l'immeuble hypothéqué, en suivant les for-
malités requises pour la saisie et la vente ordinaires des
immeubles, sauf le procès-verbal qui n'est pas uécessau'e.
Jbid., ss. 6, 15 cédufe B,
908. Tout propriétaire, ou possesseur qui peut exercer
les droits de propriétaire, peut, en tout temps avant Je pro-
noncé du jugement ordonnant la vente, présenter un acte
de comparution en spécifiant son titre et l'étendue de son
droit de propriété ; et à l'expiration d'un délai de dévtx mois
i)Û Ï»ARTAGE DES TERRES INDIVISES DANS LES TOWNSHIPS. 141
le re(juérant est alors tenu de déposer au greffe une demande
en déclaration d'hypothèque contre le comparant à qui el]e
dpit être signifiée; et il est procédé sur cette demande
comme sur une demande ordinaire en déclaration d'hypo-
thèque.
Ibid.f ss. 7, 17.
909* Si plusieurs personnes comparaissent et se pré-
tendent propriétaires à rencontre les unes des autres, le
requérant ne peut être arrêté dans sa poursuite par telles
réclamations opposées, à moins que sa demande ne soit con-
testée par quelqu'un des comparants qui doit établir préala-
blement un droit apparent de propriété, ou à moins que
Pune d'elles ne paie au requérant le montant de sa créance
et ses frais.
lbid.t ss. 8, 9.
010» Dans le cas de prétentions opposées quant à la
propriété, sans contestation de la demande hypothécaire, le
tribunal, en réservant à faire droit sur ces prétentions, peut
octroyer- les conclusions de la demande hypothécaire, sauf
aux comparants, de même qu'aux non-comparants, leur
recours sur la balance des deniers prélevés dont la distri-
bution se fait suivant la procédure ordinaire.
Ibid., w. Il, 12.
911. Dans les cas où il y a un ou plusieurs propriétaires
connus possédant conjointement avec d'autres coproprié-
taires inconnus ou incertains, le créancier peut poursuivre
en la manière ordinaire les propriétaires connus, comme
possédant conjointement avec d'autres inconnus, et procéder
dans la même instance, en la manière établie ci-dessus
contre ceux qui sont inconnus ou incertains en modifiant
l'avis qui doit être publié, conformément à ces circonstances.
Ibid., 5. 16.
CHAPITRE TROISIÈME.
DU PARTAGE DES TERRES INDIVISES DANS LES TOWNSHIPS.
91I3* Toute personne qui possède, comme propriétaire
par indivis, des terres dans les townships, originairement
concédées par lettres patentes sous le grand sceau de la
province du Bas-Canada, à des concessionnaires y désignés
comme propriétaires par indivis, peut demander qu'il en soit
fait un partage suivant le cours ordinaire de la loi.
Cette demande peut être faite par simple requête sans
observer la forme d'assignation par bref.
8. R. B. C, c. 44, s. 1.
913. Cette demande est portée devant la Cour Supé-
rieure dans le district où ces &rres sont situées.
Jbid.t ss. t, 5.
914* Sur preuve du droit de propriété du requérant, le
txîbunal peut ordonner que tous les copropriétaires du
142 BU PARTAGÉ ET DE LA LICITATIOX VOBEÈK.
requérant comparaissent à un iour certain pendant le termç,
mais pas avant Tèxpiration dune année a compta c^e' tel
ordre, pour répondre à cette demande en partage, et \qtfe
telle injonction soit affichée dans quelque lieu fréquenté du
township où sont situées ces terrés, et s'il n'y a pas tel liçu
fréquenté, alors dans un endroit fréquenté du townsbip le
plus voisin, au moins six mois avant le jour fité pour la
comparution des intéressés, et que cet ordi^e soit publié dans
la Gazette du Canada une Ibis par semaine durant cette
période de six mois avant répoquéfixéepour la comparution.
Ibid.j 5. 2.
915. Les copropriétaires appelés à faire valoir leurs droits
doivent lé faire sous la forme de demande en intervention
oniîpaire, et lés moyens qu'ils oût & faire valoir contre fe
requête en partage doivent être plaides de la même maii^ère
que sur une demande ordinaire en partage.
Ibid.f 5. 3.
916. Le jugement ordonnant le partage est obligatoire
tant pour les parties qui ont compiar^ qu!e pour ceUes qui
sont en défaut.
Ibid., 8. 4.
917. Du consentement des parties en cause, le tribunal
peut en tout temps avant le Jngéûient ÏÏnal, référer lè<s
matières en litiges, ainsi que le partage, à là clécîgion et
détermination finale de trots arbitrés, dbnf un nommé par
le poursuivant, un p&t les coprojirîétâirés iVitèrvenautB, et le
troisième par le tribunal. ' • -•
Ces arbitres doivent procéder dans tel endroit du township
ou de la paroisse où se trouvent situées lëçi tefreS, qui est
désigné par eui ou par deux d*entre eux ; lia péuverit en-
tendre les témoins où les parties assermentées devant un
juge, protonotairè, un commissaire de la Ceur' SùpéHeure, ou
un juge de paix, et la sentence des trois arbitrés où de deux
d'entre eux est finale.
Jbidy 5. 5.
918. Le tribunal adjugé sur les dépens suivant sa dis-
crétion comme dans toute autre cause.
Ibid.s.'l. ■■'■■''■■' "
' CHAPITRE QUATRÎÊBiiE.
DU PARTAGE ET DE LA LICITAXlON FORGÉE.
• • tri ' ■•' . ;•■*
919* Dans le cas où des cohéistiers o^ copn^riétalres ne
peuvent s accorder pour ie paitagiç des biens bommuns, la
poursuite judiciaire appartient au plus diligent.
l Pigeau, 762.-2 do, 414-rG. P. G. ÔfiS, 967.
9dO« Tous les cohéritiers ou copropriétaires doivent être
en cause sur la demande en partage; sans plréjàdibe à^^
dispositions du chapitre <j[ui précédé; , .^^ *
\
on PARTAGE 8T DE LA LlGÎTAïiON FORCÉE. 143
, r
9S1. Un tuteurspécial doit être donné à chaque mineur
ayant des intérêts opposés à ceux des autres.
C. P. C, 968.— G. G. Suc. 97.
9)3S. Le tribunal avant de prononcer sur ]a demande en
partsfge, ordonne qu'il sera procédé à la visite et estimation
des knmeubles, par experts nommés suivant les règles ordi-
naires, afin de constater si la totalité des immeubles peut se
^rtager convenablement, et dans ce cas en composer les
lots suivant les dispositions des articles 702, 703, 704, du
Gode Civil.
2 Pigeau, 420, 442.— G. P. G. 970, 971.
993* Si toutes les parties sont majeures, elles peuvent
convQoiir d'un seul expert.
C. P.C. 971.
9)S4. Il est procédé sur ce rapport de même que surtout
autre rapport d'experts.
2 Pigeau, 442 et 56^.— G. P. C. 971.
935. Après que le rapport d'experts a été homologué, le
tnJbunAl renvoie les parties devant le protonotaire ou devant
une autre personne, pour procéder au tirage des lots dont
il esX drçssé procès-verbal.
2.Pigeau, 444.--G. P. C. 975, 982.
9S6* 8i la demande est en compte et partage, la compo-
sition des lots n'est faite qu'après qu'il a été procédé aux
compte, rapports, formation de la masse et prélèvements, par
un praticien nommé par les parties ou par le tribuual, et
dont le rapport doit être également homologué.
% Pigeau, 443.— G. P. G. 976.
1^id7» Lorsque des immeubles ne peuvent être partagés
avan^eusement, ou lorsqu'il n'y a pas autant de lots que
de coparta^eants, le tribunal peut ordonner que ces im-
meubles soient mis aux enchères publiques et vendues par
voie de licitation.
2 Pigeau, 416, 417, 421.— Pothier, Société, Nos. 170, 171,
194.
9ft8. Des règles concernant la licitation volontaire se
trouvent dans la troisième partie de ce code. Les disposi-
tions de ce chapitre s'appliquent à la licitation ordonnée en
justice sur action de partage.
9S9. Lorsque le tribunal a ordonné la licitation, la partie
poursuivante est tenue de faire publier trois fois dans l'es-
pace de quatre mois, dans la Gazette du Canada et dans les
langues française et anglaise, un avis portant que les im-
meubles, dont la désignation est donnée, seront mis à l'en-
ohère et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur à la
séance de la Cour Supérieure qui suivra l'expiration des
quatre mois à compter de la première insertion de cet avis,
aux conditions énoncées dans le cahier des charges, et inti-
mant que les oppositions à la vente doivent être produites au
plus tard le quinzième jour avant celui fixé pour la vente, et
l44 DU PARTAGE ET DE LA LÏCTTATION FORCÉE.
les oppositions afin de conserver dans les six jours après
l'adjudication, à peine de forclusion.
S. R. B. G., 48, s. 3, et cédule F.
930* Cet avis doit être également lu et publié le troi-
sième Dimanche avant le jour oii la licitation doit avoir lieu-,
à la porte de l'église de la paroisse où les immeubles sont
situés, et, s'il n'y a pas d'église, ou si les immeubles sont
situés en dehors des paroisses, alors dans l'endroit le plus
fréquenté de la localité, et copie de l'avis doit être affichée
au Ueu où se fait telle publication.
Ibid, ss, 2, S.— 27 et 28 V. c. 39. s. \.
931. [A défaut par le demandeur de procéder à la publi-
cation de cet avis sous quinze jours de la sentence de licita-
tion, il est loisible à toute autre partie de le faire et la plus
diligente est alors préférée et a seule droit aux frais de la
licitation.]
S. R. B. G., c, 48, s. 6.
93I3. Les oppositions afin de charge, afin de distraire, ou
afin d'annuler relativement aux immeubles qui doivent être
licites ne peuvent être reçues plus tard que le quinzième
jour avant celui fixé pour la licitation ; à défaut de les pro-
duire dans ce délai, le droit des opposants est converti en
opposition afin de conserver sur le prix des immeubles.
933* Dans It/ cas où quelque opposition afin de charge,
afin de distraire ou afin d'annuler [ou quelque autre inci-
dent relatif à la licitation,] ne peut être décidée avant le jour
fixé pour procéder aux enchères, la licitation est suspendue,
et en adjugeant sur telle opposition ou incident, le tribunal,
s'il y a lieu, peut fixer un autre jour pour procéder à l'adju-
dication en par les parties faisant publier dans la Gazette du
Canada, au moins trois semaines avant celui fixé, un avis
rédigé dans la même forme que le premier en autant qu'elle
est appliquable.
934. Les enchères peuvent être faites par écrit au greffe,
de la même manière que dans le cas de vente d'immeubles
par le shérif, et au jour fixé les enchères sont reçues au greffe,
mais l'adjudication est close devant le tribunal ; il est dressé
un procès-verbal des enchères et de l'adjudication.
Ibid, s. 3.-27 et 28 V. c. 39, s. 4.
Les étrangers sont dans tous les cas admis à enchérir.
935* L'adjudication se fait conformément aux conditions
portées au cahier des charges qui doit être approuvé par le
tribunal ou le juge, après audition des parties et déposé au
greffe au moins [trente jours] avant celui fixé pour la vente.
Ibid. s. 8.
Après que l'adjudication a été close et que l'adjudicataire
a satisfait aux /îonditions en payant les deniers qui doivent
être déposés devant le tribunal, le protonotaire doit préparer
un titre de vente qui peut être rédigé de la même manière
DE l'action en bornage. 145
que le titre du shérif, en autant que les dispositions.de
Farticle 689 sont applicables.
930. L'adjudication, après raccomplissement des forma-
lités ci-dessus prescrites, transfère la propriété avec ses ser-
vitudes actives et passives, a les mêmes effets que le décret,
et purge de la même manière la propriété des autres charges,
privilèges et hypothèques qui ne sont pas exprimées au
cahier des charges.
Jbidi 5. 5.
937. Le prix d'adjudication doit être payé conformément
aux conditions de la vente, et, à défaut de dispositions con-
traires, entre les mains du protonotaire, sauf à l'adjudicataire
son droit de fournir cautions en retenant les deniers, de
même que sur vente par le shérif; et l'adjudicataire en défaut
de payer*son prix d'adjudication est soumis aux mêmes
peines et obligations que le fol adjudicataire d'immeubles
vendus sur exécution.
Jbid, ss. 8, 9.— c, 85, ss. 12, 13.
038* Toute opposition, aôn de conserver ou réclamation
sur les deniers provenant de la licitation, doit être produite
au greffe du tribunal, dans les six jours qui suivent l'adjudi-
cation, et passé ce délai, elle ne peut être admise que sur
Tordre du tribunal et aux conditions qu'il impose.
Jbi(f;s. 10.
039« La distribution du prix de la vente est sujette aux
mêmes formalités que dans le cas de ratification de titre et
d'exécution contre les immeubles, et le poursuivant est
tenu de se procurer le certificat des hypothèques enregistrées
nécessaire à cette fin.
Jbid, s. S.
940. Si un immeuble est situé partie dans un district et
partie dans un autre, la licitation peut en être poursuivie et
ordonnée en totalité dans l'un ou l'autre district, lorsque la
juridiction n'est pas attribuée à un tribunal particulier,
IbidyS. 11 ; c. 82, 5. 29.
CHAPITRE CINQUIÈME.
DE l'action en bornage, OU EN RBCONNAISSANCE, OU EN
RECTIFICATION D' ANCIENNES BORNES.
941. Lorsque deux héritages contigus n'ont jamais été
bornés, ou que les bornes ne paraissent plus, ou que les
clôtures ou travaux de ligne ont été erronéinent placés, et
que l'un des voisins refuse de convenir d'arpenteur pour
procéder au bornage, à la reconnaissance des anciennes
bornes, ou à la rectification de la ligne de division,_suivant
le cas, l'autre partie peut l'assigner en justice pour l'y con-
traindre.
942« Si les parties ne s'accordent pas, le tribunal nomme
d'office un 6urpenteur juré, qu'il charge de faire un plan des
10
140 DES ACTIONS POSSESS. ET DBS RA.TIFIC. DK TITRE.
lieux, avec indication des prétentions respectives des parties,
et de faire telles autres opérations que le tribunal juge
nécessaires.
943* L'arpenteur ainsi nommé est tenu, sous son ser-
ment d'office, de procéder de la même manière que les
experts.
944. Il peut être, au gré des parties, nommé plus d'un
arpenteur.
949* Le bornage, la reconnaissance des anciennes
bornes et la rectification de la ligne de division sont ordon-
nés conformément aux droits et titres des parties, et ils sont
faits par la personne indiquée par le tribunal, laquelle doit
y procéder conformément au jugement, et sUl y«a lieu, en
posant les bornes avec témoins, suivant les dispositions con-
tenues dans le chapitre 77 des Statuts Refondus du Canada,
dresser procôs-verbal de son opération, et en rapporter le
procès-verbal en minute au tribunal.
GBAPITRE SIXIÈME.
.01»
DES ACTIONS POSSESSOIRES.
946* Le possesseur d'un héritage ou droit réel, à titre
autre que celui de fermier, ou de précaire, qui est troublé
dans sa possession, a Taction en complainte contre celui qui
Tempèche de jouir, afin de faire cesssr ce trouble et d*être
maintenu dans sa possession.
L'action de réintégrande est accordée au possesseur d'un
héritage ou droit réel depuis un an et un jour, contre celui
qui l'a dépossédé par violence.
947* Les actions possessoires ne sont recevables qu'au-
tant qu'elles sont formées dans l'année du trouble.
948« Sauf les dispositions de l'article i i 10, les demandes
en complainte ou en réintégrande ne peuvent être jointes
au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi à moins que la demande
en complainte ou en réintégrande ne soit terminée et la
condamnation parfournie et exécutée. Néanmoins si la
partie qui a obtenu jugement est en demeure de faire taxer
les dépens ou de faire liquider les dommages-intérêts, l'autre
partie peut être reçue à former sa demande au pétitoire en
offrant caution de satisfaire aux condamnations.
CHAPITRE SEPTIÈME.
DE LA PURGE DES HYPOTHÈQUES OU RATIFICATION DE TITRE.
949* Toute personne qui a acquis des biens immobiliers
par achat, échange ou autre titre translatif de propriété, peut
obtenir la purge des hypothèques dont sont grevés tels biens
en faisant ratifier son titre suivant les formalités ci-après
prescrites.
S. R. B. C, c. 36, s» 1.
950. L'acquéreur doit déposer le titre dont il veut ob-
DE LA RATIFICATION DE TITRE. 147
tenir la ratification au greffe de la Cour Supérieure du district
où l'immeuble est situé, ou dans lequel la sentence jde rati-
fication doit être obtenue, et obtenir du protonotaire un avis
contenant la mention de ce dépôt, la désignation de l'acte,
la désignation des parties, la description de l'immeuble, le
jour auquel la demande de ratification sera présentée au tri-
bunal , l'indication de ceux qui ont possédé l'immeuble
pendant les trois dernières années qui ont précédé tel avis,
et une réquisition aux créanciers qui réclament quelque
privilège ou hypothèque sur l'immeuble de produire leur
opposition au moins huit jours avant celui qui est indiqué
pour la présentation de la demande.
Si le titre comprend des immeubles situés dans différents
districts, il doit être fait une demande de ratification dans
chaque district, pour l'immeuble qui y est situé.
Jbid, ss. 2, 4.
Lorsque l'immeuble est situé partie dans un district et
partie dans un autre, la procédure peut être poursuivie dans
l'un ou l'autre district, et a effet pour la totalité de l'im-
meuble.
951. Cet avis doit être dans les langues française et aji-
glaise et être inséré trois fois dans l'espace de quatre mois
dans la Gazette du Canada.
Jbid,s.2,l2.
952. Cet avis doit de plus être lu à haute et intelligible^^'%^/^
voix le troisième Dimanche qui précède le jour où la demande^^^ î^<é^'
en ratification doit être faite, à la porte de l'église de la pa-^^ - \// '
roisse ou lieu où est situé l'immeuble, ou s'il n'y a pas d'é- '
glise, à l'endroit le plus public de cette localité, et être affiché
au lieu où telle publication est faite.
Ibid, s. 2, g 2.-27 et 28 Vie, c. 39, 5. 2.
953* Dans les cas d'immeubles fictifs, les procédures
sont faites et poursuivies dans le district où le vendeur ou
cédant était domicilié pendant les trois années qui ont pré-
cédé, la passation du titre à ratifier, ou, si pendant cette pé-
riode il a eu son domicile dans plusieurs districts, alors dans
le district dans lequel il est actuellement domicilié, en don-
nant le môme avis public dans les différents districts où il a
eu son domicile pendant les trois années.
S. R. B. G., c. 36, s. 3.
954* Au jour fixé dans l'avis le requérant est tenu de
présenter au tribunal sa demande en ratification accompagnée
des certificats de publications et affiche requises et des copies
de la Gazette du Canada contenant les annonces.
955* Le requérant doit eif outre produire avec sa de-
mande, un certificat du bureau ou des bureaux d'enregis-
trement dans la circonscription desquels se trouve, ou s'est
trouvé l'immeuble, indiquant les hypothèques qui ont été
enregistrées [avant l'enregistrement du titre dont la ratifi-
148 DB LA RATIFICA.TIOX DE TITRE.
cation est demandée,] et qui ne paraissent par avoir été
éteintes.
Ce certificat doit contenir les hypothèques enregistrées
contre l'immeuble même, dès que telles hypothèques sont
enregistrées, après que les plans et Hvres de renvoi seront
en force dans la division d'enregistrement, toutes les hypo-
thèques enregistrées contre toute partie qui, dans les dix ans
précédant immédiatement la date de l'enregistrement du
titre dont la ratification est demandée, ont été propriétaires
de rimmeuble, et toutes les hypothèques antérieures dont
l'enregistrement a été renouvelé pendant cette période.
Le certificat doit contenir aussi la date de l'acte enregistré
comme créant ou comportant telle hypothèque, la date de
son enregistrement, les noms, qualités et résidence du cré-
ancier, le nom du notaire ou des notaires devant qui l'acte
a été passé, si l'acte est notarié, la mention des paiements
partiels enregistrés, la somme qui parait être due en i>ricipal
et intérêt, enfin dans les cas de renouvellement d'enregis-
trement, le régistrateur doit faire mention du premia* enre-
gistrement ; et le régistrateur dans les recherches qu'il a à
faire ne doit pas remonter au-delà de la date d'un titre du
shérif, vente en banqueroute, sentence de ratification ou
afltre titre de vente en justice ayant l'eflet du décret,'qui a été
enregistré, excepté pour les hypothèques qui ne sont pas
purgées ou éteintes par tel titre.
S'il n'y a pas d'hypothèques enregistrées, ou si d'après les
livres du bureau toutes les hypothèques paraissent acquit-
tées, le régistrateur doit énoncer ce fait dans le certificat.
S. R. B. G., c. 36, ss. 7, 10.— 25 Vie, c. 11, s. 4.-27 et 28
Vie, c. 40, s. 1.
956. Les dispositions des aHicles 701, 702 et 703, sont
également applicables au certificat mentionné en l'article
qui précède.
957. Les créanciers hypothécaires, dont les droits ne
sont pas constatés par le titre dont la ratification est de-
mandée, ou par le certificat du . régistrateur, sont tenus de
produire leur opposition le ou avant le huitième jour qui
précède celui fixé pour la présentation de la demande, à
peine de déchéance.
S. R. B. G., c. 36, ss. 15, 16.
958* Néanmoins l'opposition n'est pas nécessaire pour la
conservation du principal des rentes constituées pour le
rachat des droits seigneuriaux.
S. R. B. G., c. 36, ss. 17, 18.-25 Vie, c. 11, s. 2.
Les dispositions des articles 719 et 721, s'appliquent éga-
lement dans les procédures en ratification de titres.
959. Durant les quatre mois prescrits pour la publi-
cation de l'avis de la demande en ratification, tout créancier
légitime du vendeur ou cédant, ou de ses auteurs, peut com-
paraître au greffe et offrir une surenchère sur la somme,
DE LA RATIFICA.TION DE TITRE. 149
prix d'achat ou autre considération ou valeur, s*il y en à,
porté dans le titre, et la faire recevoir, pourvu que cette sur-
enchère soit d'au moins un dixième de la totalité du prix,
somme ou autre valeur, et qu'il offre en sus au requérant de
lui rembourser ses frais et loyaux coûts, et lui donne à cet
effet caution en la manière ordinaire, ou consigne une somme
suffisante pour cet objet, suivant la discrétion du tribunal
ou du juge, sauf à parfaire.
S. R. B. G„c. 36, 5. 11.
O60. Tous autres créanciers du vendeur ou auteur
peuvent également et sous les mêmes conditions, surenchérir
sur la première surenchère, et les uns sur les autres, pourvu
que telle surenchère subséquente ne soit pas moindre qu'un
vingtième de la somme, prix d'achat, ou autre valeur, en sus
des frais et loyaux coûts.
961. Le requérant peut néanmoins garder et retenir les
immeubles au prix porté par la dernière surenchère offerte
suivant la loi.
Jbid, § 3.
962* A défaut de siurenchère dans le délai ci-dessus
mentionné, la valeur de l'immeuble reste définitivement fixée
au prix et à la somme portée dans le titre, sauf les disposi-
tions ci-après.
Jbid.
963« Si le requérant veut purger les hypothèques ^(yoi^f^ô^fJÛ
rimmeuble est grevé, il doit déposer entre les mains du pro-^;J"T^J^
tonotaire, en môme temps que le certificat des hypothèques,^^'» »//
le prix mentionné dans son titre, ou le montant auquel ce prix
est porté par les surenchères ; et s'il appert par le certificat
du régistrateur qu'il n'y a pas d'hypothèques et s'il n'y a pas
d'opposition ou réclamation, ou si le montant déposé sufiît
pour acquitter toutes les charges apparentes, alors la
sentence de ratification est prononcée purement et simple-
ment.
Md, s. 12.
904* Mais si la somme déposée ne suffît pas pour payer
toutes les charges et hypothèques apparentes, ou s'il n'y a
pas de prix mentionné dans l'acte, le tribunal, ou un juge,
a l'instance du requérant, nomme deux experts, et le requé-
rant en nomme un troisième pour évaluer l'immeuble et en
faire rapport, le tout en suivant les formalités ordinaires.
Ibid, i 3.
965* Si la valeur constatée par les experts n'excède pas
le prix payé en cour par le requérant, le jugement de ratifi-
cation est rendu purement et simplement.
Si la valeur constatée par les experts excède le prix ainsi
payé, ou s'il n'est mentionné aucun prix dans le titre d'ac-
quisition, le requérant ne peut obtenir la ratification de ce
titre qu'en déposant la différence entre le prix d'évaluation
150 DE LÀ SÉPARATION DE BIBN8.
et celui stipulé, ou tout le prix d'évaluation s'il n'y a pas eu
de prix.
Ibid, l 4.
066. Les dispositions des deux articles qui précèdent
ne s'appliquent pas au cas d'expropriation par autorité pour
des fins d'utilité publique, lorsque la compensation ou
indemnité a été réglée par arbitrage ou expertise suivant la
loi.
Ibid, 5, 13.
967. Sur preuve de l'accomplissement de toutes les for-
malités ci-dessus prescrites, jugement est rendu ratifiant le
titre d'acquisition, quitte de toutes hypothèques autres (jue
celles mentionnées en l'article 958.
Ibidt 5. 14.
968* Si le requérant le désire et sur production d'une
déclaration de sa part à cet effet, le jugement peut être
rendu sujet aux hypothèques portées dans le certificat du
régistrateur et aux oppositions et réclamations produites ;
et dans ce cas l'immeuble n'est purgé que des hypothèques
qui ne sont pas mentionnées dans le jugement.
Ibid, s. 12.
969. Le prix déposé est distribué d'après l'ordre du tri-
bunal, comme les deniers provenant de la saisie et vente des
immeubles.
Jbidf s. 19.
970. Le protonotaire est tenu de faire enregistrer au
bureau d'enregistrement qu'il appartient, tel que prescrit
au titre de V enregistrement des droits réels dans le Gode
Civil, tout jugement de ratification de titre,. avant d'en dé-
livrer copie à qui que ce soit, et a droit d'exiger du requé-
rant le prix et les frais de cet enregistrement et des radia-
tions qui doivent l'accompagner.
25 V. c. 11,5.2.
971* Le mot hypoihèquey employé dans ce chapitre,
comprend les privilèges afl'ectant les immeubles.
Ibid, s. 32.
CHAPITRE HUITIÈME.
DE LA SÉPARATION ENTRE ÉPOUX.
SECTION I.
DE LA SÉPARATION DE BIENS.
97SI. Aucune demande en séparation de biens ne peut
être formée par la femme sans une autorisation préalable
accordée par un juge sur requête a cet effet, ou sur con-
clusion à cette fin contenue dans la demande en séparation.
2 Pigeau, 182.— C. p. C, 865.
973. La demande en séparation de biens doit être in-
tentée seulement dans les «as et dans la juridiction men-
DE LA. SÉPARATION DE BIENS. 151
tionnés en Partîcle 1311 du Gode Civil et dans l'article 35
de ce Gode.
2 Pigeau, 18 L
9*74* Les formalités requises pour l'assignation ordi-
naire doivent y être remplies à la rigueur, sans que le conjoint
assigné puisse en dispenser directement ou indirectement,
même en ce qui regarde le délai d'assignation.
[Avis de telle poursuite doit être donné et inséré pendant
un mois dans la Gazette du Ganada et dans deux des
papiers-nouvelles publiés au lieu, ou aussi près que possible
du lieu de la résidence du défendeur, dont l'un publié en
langue française et l'autre en langue anglaise.
II ne peut être procédé sur telle demande qu'après la
publication de cet avis.]
27 et 28 V. c. 17, s. 12, g 3.
07S. Tout créancier de la personne assignée en sépara-
tion de biens a droit d'y intervenir soit pour surveiller la
procédure, ou contestei* la réclamation de la partie deman-
deresse, et il peut à cet effet invoquer tous les moyens, et
exercer tous les droits qui compétent à son débiteur.
Gode eonv. Matrim, art. 60.-— 2 Pigeaù, 180.— 27 et 28 V.
c. 17, s. 12, g 3.— G. P. C„ 871.
97^* La demande en séparation de biens ne peut être
accordée sur la confession ou les admissions de la partie
; défenderesse; les allégations de la demande doivent être
[ établies par une autre preuve légale.
2 Pigeau, 186-7.— G. P. G., 870.
971. Le jugement qui prononce la séparation de biens
^ peut en même temps liquider les reprises de la partie de-
t manderesse, ou ordonner qu'elles seront constatées par un
i praticien ou des experts s'il y a lieu.
2 Pigeau, 193-4,
978. Le jugement de séparation doit être exécuté et
I publié suivant les dispositions . contenues dans les articles
1312 et 1313 du Gode Givil.
G. P. G., 866, 872.
979, Il est loisible à la femme poursuivant la séparation,
d*accepter ou de répudier la communauté, suivant les cir-
constances, et à défaut par le mari de faire inventaire, elle
peut sur autorisation y faire procéder, si elle n'a pas renoncé.
Si elle accepte, le partage se fait en la manière réglée au
i Gode Givil, au titre qui traite des conventions matrimoniales.
j ' 2 Pigeau, 182-3, 196.
I 989* [La renonciation par la femme à la communauté
I doit être enregistrée au bureau d'enregistrement dans la
! circonscription duquel le mari était domicilié au temps oii
la demande a été intentée.]
I 981. Le jugement de séparation peut être exécuté volon-
tairement ou par justice, tel que porté en l'article 1312 du
Gode Civil, mais sans préjudice aux droits des tiers.
I
f
152 DE LA. 8ÉPABATI0N DE CORPS.
[La femme séparée de biens ne peut faire commerce
avant d'avoir ^remis au protonotaire du district et au régis-
trateur du comté où elle veut faire commerce, une décla-
ration par écrit énonçant son intention et contenant ses
nom, prénoms et ceux de son mari, et la raison sous laquelle
elle veut ainsi faire commerce. Cette déclaration est trans-
crite et entrée dans les mômes registres que celle relative
aux sociétés mentionnée dans le chapitre 65 des Statuts
Refondus pour le Bas-Canada.
La femme séparée de biens et faisant commerce au temps
de la mise en force du présent code est tenue de remplir les
formalités ci-dessus mentionnées dans les six mois de cette
mise en force.
A défaut de se conformer aux prescriptions du présent
aiticle, la femme séparée de biens faisant commerce, est
passible d'une amende de deux cent^ piastres qui peut être
recouvrée devant tout tribunal civil compétent, par toute
personne poursuivant tant en son propre nom qu'au nom
du Souverain, et moitié de Tamënde appartient à la per-
sonne poursuivant ainsi, et l'autre moitié au Souverain, à
moins que la poursuite ne soit au nom du Souverain seul,
auquel cas, toute l'amende lui appartient.]
Ô82* Lorsque les reprises de la femme consistent en
mobilier, le mari peut exiger qu'elle en emploie le montant
ou partie en achat d'immeubles.
2 Pigeau, 196.
983« Si le mari abandonne des immeubles à sa femme
en paiement des reprises de cette dernière, elle doit pour-
suivre et obtenir une sentence de ratification de l'acte qui
contient telle stipulation, suivant les formes prescrites dans
le chapitre qui précède.
2 Pigeau 196.
984. Si le montant de la sentence en liquidation des
droits de la femme n'est pas payé volontairement, rexécution
forcée a lieu comme dans les cas ordinaires.
Néanmoins le mari peut contraindre sa femme à recevoir
en paiement des immeubles, sur estimation par experts,
pourvu que ces immeubles soient convenables et ne rendent
pas la condition de la femme désavantageuse.
2 Pigeau 196.
SECTION II.
DE LÀ SéPARATION DE CORPS.
9S9* Outre les dispositions qui se trouvent au Gode
Civil sur la séparation de corps, celles de la présente section
y sont applicables.
986. La femme qui veut obtenir une séparation de corps
doit être préalablement autorisée à faire cette poursuite, par
le juge sur requête contenant succinctement l'exposé des
DES OPPOSITIONS AUX MARIAGES. 153
faits qui peuvent justifier cette demande, avec affirmation
SOUS serment, et indiquant la maison où elle désire se retirer
pendant le procès et porter les linges et hardes qui lui sont
nécessaires.
Cette requête doit être signifiée au mari, si le juge Tor-
donne.
2Pigeau, 216-7.
OS?* Si la femme juge à propos de demander la saisie-
gagerie des biens meubles de la communauté, elle doit y
être autorisée également par le juge.
Cette saisie est pratiquée comme dans le cas du locataire,
mais le mari reste dépositaire judiciaire des efiets saisis-
gages.
2 Pigeau, 184.
988» La femme peut également joindre à sa demande
en séparation, la saisie-revendication des meubles qui lui
appartiennent.
989« L'instruction de la cause, la sentence, son exécution
et sa publication sont assujetties aux dispositions contenues
en la section qui précède.
CHAPITRE NEUVIÈME.
DES OPPOSITIONS AUX MARIAGES.
990* [Toute opposition à un mariage doit être accom-
pagnée d'un avis indiqant le jour et l'heure auxquels l'oppo-
sition sera présentée à la Cour Supérieure ou à un juge de
cette cour.]
991. [L'opposition et l'avis doivent être signifiés tant au
fonctionnaire appelé à célébrer le mariage qu'aux futurs
époux ou à ceux qui les représentent, en observant un délai
de cinq jours intermédiaires, avec l'addition ordinaire lorsque
la distance excède cinq lieues.]
992. [Il est procédé sommairement sur cette opposition
de la môme manière que sur demande entre locateurs et
locataires.]
993. [Si l'opposant ne présente pas son opposition au
jour fixé, toute partie intéressée peut obtenir jugement de
défaut-congé contre l'opposant, sur dépôt de la copie d'oppo-
sition qui lui a été signifiée ; et sur la remise qui lui est faite
de copie de ce jugement, le fonctionnaire appelé à célébrer
le mariage peut passer outre.]
994* [A défaut par l'opposant de procéder en la manière
requise, l'opposition est déclarée désertée.]
999. [Le tribunal ou le juge, avant de prononcer sur
Topposilion peut, s'il y a lieu, convoquer devant lui les
parents, et, à leur défaut, les amis des futurs époux, pour
donner leur opinion sur le mariage projeté et agir ensuite
ainsi que de oroit.]
996* [Il y a appel du jugement sur l'opposition à la
154 DES CORPORATIONS.
Cour du Banc de la Reine en observant les mêmes forma-
lités que dans les appels de la Cour de Circuit et les prooé^
dures ont la préséance.]
CHAPITRE DIXIÈME.
PROCÉDURES RELATIVES AUX CORPORATIONS ET AUX F0NGTI0J9S
PUBLIQUES.
SECTION I.
DES CORPORATIONS FORMÉES IRRÉGULIÈREMENT ET DE CELLES
QUI VIOLENT OU EXCÈDENT LEURS POUVOIRS.
90Y. Dans les cas suivants :
1 . Lorsqu'une association ou un nombre quelconque de per-
sonnes, agit comme corporation sans, être légalement incor-
porée ou reconnue ;
2. Lorsqu'une corporation, corps ou bureau public viole
quelqu'une des dispositions des actes qui les régissent, ou
devient passible do la forfaiture ée ses droits, — ou commet
ou omet des actes dont l'exécution ou l'omission équivaut à
une renonciation aux droits, privilèges ou franchise de telle
corporation, — ou assume quelque pouvoir, franchise ou
privilège qui ne lui appartiennent pas ou ne lui sont pas
conférés par la loi :
Le procureur général^de Sa Majesté pour le Bas-Canada
est tenu de poursuivre telle infraction au nom de Sa Majesté,
quand il y a lieu de croire que ces faits peuvent être établis
dans un cas d'intérêt public général ; mais dans tout autre
cas, il n'est pas tenu de procéder, à moins qu'il ne lui soit
donné un cautionnement suffisant d'indemniser le gouver-
nement des frais à encourir sur telle procédure.
x^ y ^ S. R. B. C, c. 88, 5. 9.
UffteuûLi 99S, L'assignation à cet effet doit être précédée de la
^^fïh'/fk présentation à la Cour Supérieure pendant le terme, ou à un
L ^ j^ê>® pendant la vacance, d'une information libellée con-
ûfi: \i tenant des conclusions applicables à la contravention, et
accompagnée de dépositions sous serment à la satisfaction
du tribunal ou du juge, et le bref d'assignation ne peut
émaner sur telle information sans leur autorisation. .
ihid.
909* Le bref d'assignation enjoint aux personnes agis-
sant illégalement comme corporation, ou à la corporation
dont on se plaint, de comparaître au jour fixé par le tribunal
ou le juge.
Il est signifié, dans le premier cas, à quelqu'une des per-
sonnes s'arrogeant le droit de corporation, ou au principal
bureau ou lieu d'affaire de l'association en parlant à une
personne d'un âge raisonnable ; et dans le second cas, suivant
les prescriptions contenues aux articles 6t, 62, 63 et 78,
iSw, \\ 2, 3.
r
DES CORPORATIONS. 155
lOOO. Le délai d'assignation est de trois jours, avec
l'addition ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues^
tel que prescrit en l'article 75.
Jbid.s, 1, g 2.
1001«t Les défendeurs sont tenus de comparaître au jour
fixé, et s'ils ne le font, le poiu^suivant procède par défaut à
l'instruction sur sa plainte.
Jbidf s. 5.
1003* Si les défendeurs comparaissent, ils doivent sous
quatre jours, plaider spécialement à la plainte, et le pour-
suivant est tenu d'y répondre sous trois jours.
Ibidj s. 2.
1003. Dans les trois jours à compter de la production
de la réponse, le poursuivant doit procéder à faire la preuve
des allégations de sa plainte en la manière que se fait la
preuve dans les cas ordinaires ; et après la clôture de son
enquête et sous un délai de deux jours, les défendeurs sont
tenus de faire leur enquête,
Ibidt s. 3.
1004. Après la clôture de l'enquête des défendeurs, il
est loisible au poursuivant de faire une contre-preuve, s'il y
a lieu ; sinon l'une ou l'autre partie peut inscrire ta cause pour
être entendue au mérite, en en doiïhant avis à la partie ad-
verse au moins un jour avant celui fixé.
Ibid, s. L
1005. Le tribunal ou le juge peut prolonger les délais,
lorsqu'il est nécessaire pour atteindre les fins de la justice.
Jbid, l 2.
1006. Nonobstant les dispositions contenues en l'article
1002, il est loisible aux défendeurs d'opposer à la plainte
portée contre eux, toutes exceptions préliminaires ou à la
forme qu'ils croient convenables, et aux demandeurs d'op-
poser l'insuffisance des défenses.
Ibid.
1007. Si le jugement déclare l'association illégalement
formée, les personnes qui la composaient sont personnelle-
ment tenues au paiement des dépens, et si le jugement est
rendu contre une corporation, corps ou bureau public, les
frais peuvent être prélevés, soit sur les biens de telle corpo-
ration, ou sur les biens particuliers des directeurs ou autres
officiers qui la représentent.
Ibid, s, 10 g 6.
1008. Lorsqu'une corporation, corps ou bureau public
a forfait ses droits, privilèges et franchises, le jugement la
déclare dissoute et privée de ses droits, et il est nommé sui-
vant les formalités prescrites un curateur pour en gérer les
biens et liquider les affaires.
Ibid, 5. 10.
1009* Ce curateur, après avoir donné le cautionnement
requis par le tribunal ou le juge, est saisi des biens de la
156 USURPATION DE CHIRGB.
corporation dissoute ; il en doit faire faire un inventaire en
bonne et due forme en présence d'un ou de plusieurs des
membres qui composaient la corporation ; il doit ensuite dis-
poser des biens mobiliers de la manière la plus avantageuse.
Ibid.—G, G. 371, 372, 373.
lOlO. [Il est tenu de donner avis de sa nomination par
un avis publié au moins deux fois dans deux journaux dési-
gnés par le tribunal ou le juge.]
lOll* Le curateur doit faire répartir les deniers réalisés
entre les créanciers de la corporation, par la Cour Supérieure
dans le district dans lequel le principal bureau d'affaire était
situé, en donnant préalablement avis du jour où il en fera la
demande.
Cet avis doit être publié au moins trois fois dans deux
journaux publics désignés par le tribunal, et la première
publication doit précéder de deux mois au moins le jo\ir
annoncé pour demander la distribution des deniers.
lbid,s. 10, gg 1,2.
1013. S'il reste quelques dettes dues par telle corpora-
tion, les immeubles ne peuvent être vendus que 'sur pour-
suite intentée contre le curateur en* la forme ordinaire.
Ibid, g 3.
1013* [Si la corporation ne doit rien, ou si ses dettes ne
sont pas connues, alors le curateur doit procéder à vendre
les immeubles à l'enchère, après en avoir donné avis de la
môme manière que le shérif sur exécution contre les im-
meubles d'un débiteur.]
Ibid, I 4.
1014* La vente faite par un curateur après l'observation
des formalités prescrites««i tous les effets d'un décret forcé.
Ibid, s. 5.
1015* Le curateur est ensuite tenu de rendre compte au
tribunal de la même manière que le curateur à une succes-
sion vacante.
SECTION II.
USURPATION DE CHARGE PUBLIQUE OU MUNICIPALE.
1016. Toute personne intéressée peut porter plainte
lorsqu'un individu usurpe, prend sans permission, tient ou
exerce illégalement :
1. Une charge publique, une franchise, une prérogative
dans le Bas-Canada ;
2. Une charge dans une corporation, corps ou bureau
public :
Soit que cette charge existe par le droit commun ou soit
créée par un statut ou une ordonnance.
Ibid, s. l.
1017* Cette plainte est portée devant la Cour Supé-
rieure, ou devant un juge de cette Cour; mais le bref d'assi-
DÛ MANDAMUS. 157^
gnation ne peut émaner que sur la permission du tribunal
ou d*un juge, obtenue de la manière exprimée dans l'article
998 ; et la procédure est conduite en observant les délais et
formalités qui y sont prescrits.
Ibid, w. 1, 2, 3, 4.
I018* Le poursuivant, en sus des allégations relatives à
Fusurpation et détention illégale de la charge, peut, dans sa
requête libellée, indiquer le nom de la personne qui a droit à
telle charge ou franchise et énoncer les faits nécessaires
pour établir ce droit, et dans ce cas le tribunal peut adjuger
sur le droit de l'une et l'autre des parties.
Ibid, s. 6.
lOlO* Si la plainte est fondé, le jugement ordonne que
le défendeur soit dépossédé et exclu de la charge, franchise
ou prérogative et condamné aux dépens en faveur du pour-
suivant ; le tribunal ou le juge peut en outre le condamnera
une amende n'excédant pas la somme de quatre cents
piastres, qui doit être payée au receveur-général de la pro-
vince.
Ibid. s. 7, gg 1, 2.
1030* Si le poursuivant succombe, il doit être condamné
à payer tous les dépens.
Ibid, l 3.
1021 • La perso;3ne déclarée par le jugement avoir droit
à la charge ou franchise, peut^ après avoir prêté le serment
et fourni le cautionnement requis par la loi, entrer dans
l'exercice de la charge ou franchise et exiger du défendeur
la remise des clefs, livres, papiers et insignes dont ce dernier
a la possession ou la garde, et qui appartiennent à la charge
ou franchise ; et dans le cas de refus ou négligence, le tri-
bunal peut ordonner au shérif de prendre possession de ces
clefs, livres, papiers et insignes et de les remettre à la partie
qui par le jugement est déclarée y avoir droit, sans préju-
dice aux poursuites criminelles auxquelles le défendeur peut
être assujetti.
Jbid. s. 8, gg 1, 2.
SECTION IIL
DU MAXDAMOS.
1023. Dans les cas suivants savoir :
1. Lorsqu'une corporation néglige ou refuse de faire une
élection qu'elle est tenue de faire en vertu de la loi ; ou de
reconnaître ceux de ses membres qui ont été légalement
choisis ou élus ; ou de rétablir dans leurs fonctions ceux de
ses membres qui ont été destitués sans cause légale ;
2. Lorsqu'un fonctionnaire public, ou une personne occu-
pant une charge dans une corporation, corps public ou
tribunal de juridiction inférieure omet, néglige ou refuse
d'accomplir un devoir à sa fonction ou à sa charge, ou un
acte que la loi lui impose ;
^S'(/iè^!
t5S DU MANDAMUS.
3. Lorsque l'héritier ou représentant d*un fonctionnaire
public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi
l'oblige en cette qualité ;
4. Dans tous les cas où il y a lieu, en Angleterre, de
demander un bref de mandamus :
Toute personne intéressée peut s'adresser à la Cour Supé-
rieure ou à un juge en vacance pour en obtenir un bref
enjoignant au défendeur d'accomplir le devoir ou l'acte
requis, ou de donner ses raisons à l'encontre au joiu* fixé.
/ Ibidy 5. II.
^Y/Û 1033. Cette demande est faite par une requête libellée
appuyée de dépositions sous serment exposant les circons-
tances de l'affaire, et est présentée au tribunal ou au
0n ' /# juge, qui peut alors ordonner qu'un . bref de mandamus
émane ; et ce bref est signifié et rapporté comme tout autre
bref d'assignation.
Jbid. s. 12.
1024. Il est ensuite procédé sur cette assignation,
suivant les dispositions contenues dans la première section
de ce chapitre.
Ibid, s. 12. 8 2.
1035. Si la requête est déclarée bien fondée, le tribunal
ou le juge peut ordonner qu'il émane un bref péremptoire en-
joignant au défendeur de faire l'acte requis ; à défaut de s'y
conformer, le défendeur peut y être contraint par corps, à
moins que la partie défenderesse ne soit une corporation,
auquel eus elle peut être condamnée à une amende n'excé-
dant pas deux mille piastres qui est prélevée par exécution
en la manière ordinaire sur ses biens-meubles.
Ibid, 5. 13.
1026. La personne à qui est adressé ce bref péremptoire,
ou celui qui représente la corporation à laquelle le bref est
adressé, est tenu de rapporter le bref au jour indiqué, avec
un certificat sur ce bref de l'exécution qu'il a reçue.
1027* Dans le cas où il s'agit d'une élection à faire par
une corporation à une charge vacante à raison de ce que
l'élection n'a pas eu lieu dans le temps requis, ou se trouve,
ou a été déclarée nulle, il est procédé de la môme que ci-
dessus, et le bref de mandamus ordonne à l'officier qu'il
appartient, ou, en son absence, à la personne indiquée par le
tribunal ou par le juge, de procéder à telle élection aux lieu,
jour et heure fixés, et d'accomplir tout acte ayant trait à
cette élection, ou de montrer cause au contraire.
Ibid, *. 14. § 2.
1028. La personne à laquelle le bref de mandamus soit
primitif ou péremptoire est adressé, suivant les dispositions
de l'article qui précède, ne peut cependant procéder à cette
élection sans en donner avis public par écrit d'ans les lan-
gues française et anglaise, et cet avis doit être afiiché pen-
dant l'espace d'au moins dix jours avant le jour fixé pour
PROHIBITIONS-AKNTJLLATION DES LETTRES PATENTES. 159
rélection, et ce à la porte de l'église de la localité où la cor-
poration à son principal bureau ou le siège de ses affaires,
et s'il n'y a pas d'église, à l'un des endroits les plus publics
de cette localité.
Ibid, 5. 14, 8 3.
1039. Néanmoins telle élection et tout acte y relatif est
invalide, à moins qu'il ne soit présent à l'assemblée et y
prenne part, le nombre de voteurs qui aurait été requis, si
l'élection s'était faite à l'époque et dans les circonstances
ordinaires.
ibid, g 5.
1030. Ce bref péremptoire est signifié de la même ma-
nière que le bref d'erreur ou d'appel.
SECTION IV.
DES PROHIBITIONS.
- 1031. Le bref de prohibition est adressé à tout tribunal
inférieur qui excède sa juridiction.
■ U est poursuivi, obtenu et exécuté, comme le bref de man-
damus et avec les mêmes formalités.
S. R. B. G., c. 89, s, 1.— 2 Wharton, L. Lex, 832.
SECTION V.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1033* Dans tous les cas où les droits d'une corporation
municipale sont en question, tout électeur ayant droit de
voter est compétent à rendre témoignage.
S. R. B. C, c. 89, s. 15.
1033. Il y a appel de tout jugement fmal rendu en vertu
des dispositions contenues en ce chapitre, à la Cour du Banc
de la Reine, excepté dans les matières concernant les corpo-
rations municipales et les offices municipaux, pourvu que le
bref d'appel émane dans les quarante jours à compter du pro-
noncé du jugement dont est appel.
Ibid, 5. 17.
CHAPITRE ONZIÈME.
DE L'ANHDLATION DES LETTRES PATENTES.
1034. Toutes Lettres Patentes accordées par la Cou-
ronne peuvent être déclarées nulles ou mises au néant par
la Cour Supérieure : ^
1. Lorsque telles lettres ont été obtenues au moyen de
suggestion frauduleuse, ou lorsque quelque fait essentiel a
été caché par la personne qui a obtenu les lettres, ou à sa
connaissance et de son consentement ;
2. Lorsqu'elles ont été octroyées par erreur et dans l'igno-
rance de quelque fait essentiel ;
3. Lorsque la personne à laquelle les lettres patentes ont
été octroyées, ou ses ayants droit, ont fait ou omis quelque
160 DE l'hàbeas corpus.
acte en violation des tennes et conditions auxquels ces
lettres patentes ont été accordées, ou ont, pour quelque
autre cause, perdu leurs droits et intérêts dans telles lettres
patentes.
S. R. B. G., c. 89, s. 5.
1035. La demande en nullité des lettres patentes peut
se faire par poursuite en la forme ordinaire, ou par scir^
/acia« sur information du procureur-général ou du solliciteur-
général de Sa Majesté, ou autre officier dûment autorisé à
cette (in.
1036* Cette information est signifiée à la partie qui
tient ou invoque telles lettres patentes, et elle est instruite,
entendue et décidée de la même manière que les poursuites
ordinaires.
S. R. B. G., c 89, s. 5, g 2.
1037* Il y a appel du jugement final rendu sur telle
information, pourvu que le bref d'appel émane dans les
quarante jours à compter du prononcé du jugement.
Ibid.j s. 6.
1038. S'il s'agit de lettres patentes de concessions de
terre de la Couronne, la Cour Supérieure peut en prendre
connaissance sur la poursuite de toute partie intéressée,
mais en observant les formalités des demandes et actions
ordinaires tel que porté dans le chapitre 22 des Statuts
Refondus du Canada.
S. R. C, c. 22, s. 15.
1039. Les lettres patentes pour la concession des teiTCs
peuvent aussi être révoquées suivant les dispositions con-
tenues dans le chapitre vingt-deux des Statuts Refondus du
Canada.
CHAPITRE DOUZIÈME.
DE l'HABEAS corpus AD SDBJICIENDUM EN MATIÈRES CIVILES.
1040. Tout individu emprisonné ou privé de sa liberté
pour toute autre chose que pour quelque matière criminelle
ou supposée criminelle, peut, soit par lui-même ou par un
autre pour lui, s'adresser à l'un des juges de la Cour du
Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure aux fins d'ob-
*tenir un bref adressé à la personne sous la garde duquel il
se trouve emprisonné ou détenu, lui enjoignant de le con-
duire sans délai devant le juge qui a décerné le bref, ou
devant tout autre juge du même tribunal, et de faire voir
la cause de détention, afin de faire constater si elle est
justifiable.
8. R. B. C, c. 95, ss. 20, 25.
1041. Cette demande doit être accompagnée d'une dépo-
sition sous serment et établissant qu'il y a une cause pro-
bable et raisonnable au soutien de la plainte.
Ibià.
DE l'habeas corpus. 161
104S. Ce bref est au nom du souverain, scellé du sceau
du tribunal auquel appartient le juge qui Ta accordé, et est
certifié de même que tout autre bref. Il est rapportable
sans délai, à moins que le terme ne soit si rapproché que le
bref ne puisse être mis à effet auparavant, et, dans ce cas,
le juge peut ordonner qu'il soit rapporté pendant le terme ;
et si le terme est si près de la fin que le bref ne puisse être
exécuté convenablement pendant le terme, le bref peut être
fait rapportable pendant la vacance suivante.
Jbid.,ets. 21, g 2.
1043. Le bref est signifié personnellement, ou à l'en-
droit où la personne est incarcérée ou détenue, en parlant
à un domestique ou agent de la personne à qui il est
adressé, et laissant le bref même, et mettant le certificat de
signification sur une copie certifiée.
Jbid., s.2i.
1044. A défaut de se conformer au hreT d'habeas corpuft
celui qui est chargé de la garde ou détention de la personne
est regardé comme coupable de mépris envers le tribunal
sous le sceau duquel le bref a été émis, et le juge peut donner
une ordonnance sous le sceau du tribunal, pour contrainte
par corps, rapportable devant lui, ou devant le tribunal.
Ibid., s. 21.
1045. Sur rapport du bref d'habeas corpusy ou sur rap-
port de l'ordonnance mentionnée en l'article 1044, le juge
procède aussitôt qu'il peut le faire convenablement, à exa-
miner la vérité des faits allégués, par dépositions sous ser-
ment ou affirmations, et adjuge en conséquence.
Ibid., s,n>
1046. Si le juge devant qui le bref est rapporté en
vacai^ce a des doutes sur la réalité des faits allégués dans
le rapport, il peut admettre à caution la personne empri-
sonnée ou détenue, on prenant sa reconnaisrance avec une
ou plusieurs cautions, ou avec un cautionnement à un mon-
tant raisonnable, au caâ de minorité ou de femme sous
puissance de mari, de comparaître devant le tribunal au
jour fixé dans le terme suivant eji de jour en jour, pour obéir
aux ordres que le tribunal pourra donner.
Ibid.y s. 22, § 2.
1047* Le bref d'habeas corpus est alors transmis au
tribunal avec le cautionnement et toutes les pièces relatives
à la plainte, et le tribunal procède à ordonner ce que de
droit.
Ibid., § 3.
1048* Le tribunal peut ordonner une ou plusieurs plai-
doiries écrites pour juger des faits allégués dans le rapport,
et il est procédé à l'instruction [soit par affidavit ou par
examen sous serment des témoins devant le tribunal ou le
juge, suivant qu'ils le considèrent le plus convenable.]
Ibid.
Il
162 DE Là cour de ci&curr«
1040. La Cour du Banc de la Reine et la Cour Sup(^
rieure suivent en terme la môme procédure pour la contesta-
tion de la vérité du rapport.
Ibid, s, 23
1050* Le tribunal ou le juge peut adjuger sur les Arais
encourus sur rémission, la contestation et Texéciition du
bref iïhaheas corpus.
Jbid. s. 24.
1051. Lorsqu^un bref Shabeas corpus a été une fois
refusé par un juge, Il n'est pas loisible de renouveler la de-
mande devant lui ou devant un autre juge, à moins que de
nouveaux faits ne soient allégués ; mais la demande peut
èlre faite de nouveau à la Cour du Banc de la Heine a sa
prochaine séance en appel à l'endroit où les appels du dis-
trict sont portés.
Jbid, s. 28.
1053. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent
être invoqués à Teflet d'élargir une personne emprisonnée
pour delte, ou sur action, bref ou ordre en matière civile.
Ibid, s. 25.*
LIVRE TROISIÈME.
DE LJl cour de circuit.
TITRE PREMIER.
compétence et juridiction du TRIBUNàI,.
1053. La Cour de Circuit connaît en dernier ressort et
privativement à la Cour Supérieure :
1. De toute demande dans laquelle la somme ou la valeur
de la chose réclamée est moindre que cent piastres, sauf les
exceptions portées dans l'article qui suit, et sauf les causes
qui tombent exclusivement sous la juridiction de la cour dé
vice-Amirauté ;
2. Des demandes pour taxes ou rétribution d'écoles, et de
toutes celles concernant les cotisations pour construction et
réparation des églises, presbytères et cimetières, quel qu'en
[^soit le montant.
"û^t^^y 10542^a Cour de Circuit connaît en première instance
/lut^^^ et privativement à la Cour Supérieure, mais sauf appel :
f'Huu^U'^^. { £)q toute demande dans laquelle la somme ou la valeur
(h^ui/i/^ de la chose réclamée est de cent piastres ou j)lus, mais ne
y^Ml^uU^**^ dépasse pas deux cents piastres, sauf l'exception contenue
/ViiuiSit0^ dans le deuxième paragraphe de l'article aui précède ;
'^■^t/'di.^ . 2. De toute demande ou action pour honoraire d'office,
â^^Ofm^.^xo% rente, revenu ou somme de deniers, payable à la Coù-
"^/^/iAA ''Q°°®» ^^ relative à des droits immobiliers, rentes annuelles
tfH'1/icf: ou autres matières qui peuvent affecter les droits pour l'a-
^MÂà.
DE LÀ COUR DE CIRCITIT. 168
venir, lors même que telle demande est pour moins de cent
piastres.
S. B. B. C, c. 77, s. 39.— S. R. B. C, c. 79, ss. t, 2 ; c. 15,
s. f 23.-rGraiige à Dupont, Appel, 8 Sept. 1865.
lOW. [La Cour de Circuit connaît, par voie d'évocation, /1//tO -'
de toute demande portée devant la cour des commissaires %<^**J^i^fk
pour la décision sommaire des petites causes, dans les cas ^ . a a^
spécifiés en second lieu dans l'article qui précède.] ô/j * lû' j
S. R. B. C, c. 94, «. 29, 30. ;
1050. Bile connait aussi des jugements rendus dans les
limites de son arrondissement, par la cour des commissaires
mentionnée en Tartîcle précédent, par les juges de paix,
dans les cas qui en sont susceptibles, par voie de ceriiorari,
et de la môme manière que la Cour Supérieure
8. R. B. C, c. 79, s. 3, g 2.
2097 • Elle connait encore, par voie d'appel, des juge-
ments rendus par la cour des commissaires ou par les juges
de paix, pour taxes, cotisations ou amendes imposées suivant
les dispositions de TActe concernant les municipalités et les
chemins dans le Bas-Canada.
S. H. B. C, c. 24, s. 67. ^
109S. Dans tous les cas où une poursuite ou action se a/1^ :
rapporte à /440
jQuelque honoraire d'office, oS ' ft^
Droit, rente, revenu ou somme d'argent payable à Sa Ma- ^yf , a /,
jesté, i^i' ^€j
Titre à des terres ou héritages,
Rentes annuelles ou autres matières qui peuvent aflecter
des droits futurs :
Le dêfondeur peut, avant de faire sa défense au mérite,
évoquer la poursuite ou action, et requérir qu'elle soit trans-
férée à la Qour Supérieure du district pour y être entendue
etiugée.
La déclaration d'évocation est entrée au dossier, qui est
de suite transmis au greffe du protonolaire, et la Cour Supé-
rieure décide sommairement de la validité de l'évocation, et
procède ensuite à instruire et juger la cause si l'évocation
est bien fondée ; et dans le cas contraire, la cause est ren-
voyée à la Cour de Circuit.
Si, dans une poursuite susceptible d'évocation, le défen-
deur par sa défense conteste ou met en question, le titre du
demandeur à quelqu'immeuble, de manière à infirmer les
droits du demandeur à Pavenir, ou les affecter d'une manière
nnisrble, ce dernier peut évoquer la cause, et il est alors
procédé comme sur l'évocation du défendeur.
1059. Les règles contenues dans la première partie de
ce code, et dans le premier livre ci-dessus de la seconde
partie de ce code, savoir: — dans les Dispositions prétirni-
naires ; — dans le titre premier, chapitres troisième, qua-
trième; dnqttièmé, sixième, septième et huitième ;— dans le
164 DE LÀ COUB DE CIRCUIT.
titre deuxième, chapitres premier, deuxième et troisième ; —
dans le titre troisième, chapitre premier et chapitre deuxième,
sections 1, 3, 4 et 5, jj 1, 12, et sections 6 et 7 ; — et dans le
livre deuxième, titre premier, chapitres deuxième, troisième,
quatrième et cinquième, — s'appliquent également à la Cour
de Circuit, sauf le procès par jury et telles dispositions qui
sont incompatibles avec celles contenues dans le présent
livre et celles qui ne peuvent s'appliquer qu'à la Cour Supé-
rieure.
Tous les pouvoirs dont la Cour Supérieure, ou les juges et
officiers de cette cour respectivement sont revêtus relative-
ment aux matières de leur juridiction, sont conférés à la
Cour de Circuit dans les limites de son ressort, aux juges qui
la tiennent et aux officiers de cette cour respectivement, sur
les mômes matières ainsi que sur les autres choses qui font
la matière du présent livre, ou relativement à toute autre
affaire qui se rattache à la manière de conduire toute pour-
suite, action et procédure dans la Cour de Circuit.
Tout ce qui, relativement aux procédures dans la Cour
Supérieure, peut ou doit être fait par le protonotaire, peut et
doit être fait de la môme manière par le greffier de la Cour
de Circuit, quant à ce qui est du ressort de ce dernier tri-
bunal ; néanmoins les fonctions attribuées au protonotaire
en l'absence du juge, ne peuvent être remplies par le greffier
de la Cour de Circuit.
Le greffier de la Cour de Circuit a droit de faire prêter le
serment, dans tous les cas où il est requis par la loi ou les
règles de pratique.
S. R. B. C, c. 79, ss. 3, 4.
1060. Les commissaires et autres personnes autorisés à
recevoir les dépositions sous serment pour la Cour Supérieure
ont les mômes pouvoirs en ce qui concerne la Cour de Cir-
cuit.
Ibid, s. 26.
1061. La Cour de Circuit du district se lient au même
lieu que la Cour Supérieure, et sa juridiction s'étend surtout
le district d'après le nom duquel elle est désignée.
Néanmoins elle ne peut accorder plus de frais contre un
défendeur qu'il n'aurait à en payer s'il eût été poursuivi
devant la Cour de Circuit dans le comté où 11 réside et où la
cause d'action a pris naissance.
^ ^ Ibîd, s. 5 ; c. 83, s. 152.
UiicUflÙ 1062. Sur proclamation du gouverneur, la Cour de
o^jfLfl Circuit peut aussi se tenir dans tout comté autre que celui
?Z/ vlcJ^i où siège la Cour Supérieure du district, à l'exception des
;2/ comtés d'Hochelaga, Jacques-Cartier, Laval, St. Maurice,
Québec et Wolfe ; ou à plus d'un endroit dans ^certains
comtés, tel que pourvu par le chapitre soixante-et-dix-neuf
des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
La cour est alors désignée comme " la Cour de Circuit
(Â
DBS ASSIGNATIONS, B. G. 165
daBS et pour le comté de (nommant 1o comté) ; et s'il y en a
Ï>lus d'une dans le même comté on ajoute à cette désignation
es mots " à {nommant le lieu des séances).
Jbidy ss. 6, 7, 9.
1063* La Cour de Circuit pour un comté à juridiction
dans toute l'étendue du comté, lors môme qu'il y aurait
X>lusieurs endroits fixés pour ses séances.
Jbidt 5. 11.
1064. [Deux juges ou plus de la Cour Supérieure rési-
dant dans le même district, lorsque la dépêche des affaires
le demande, doivent tenir la Cour de Circuit au même en-
droit, simultanément, mais dans des salles séparées.]
TITRE DEUXIÈME
PROCÉDURE ORIDNAIRE.
CHAPITRE PREMIER.
DES ASSIGNATIONS,
1065. Les dispositions relatives aux assignations pour
la Cour Supérieure, s'appliquent également à la Cour de
Circuit, sauf les dispositions ci-après contenues.
S. R. B. C, c. 83, ss. 42, 169, 170.
1006. Le délai d'assignation est de cinq jours intermé-
diaires, lorsque la distance du domicile du défendeur au
lieu des séances du tribunal n'excède pas cinq lieues, avec
l'extension ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues.
Ibid, s. 170, g 2.
1067. Lorsque le bref d'assijgnation doit être signifié
dans un autre district, il peut être adressé au shérif ou à un
huissier de ce district.
Il en est de même si l'assignation doit être faite dans plus
d'un district.
Dans ce dernier cas il doit être émis autant d'originaux
du bref d'assignation qu'il y a de districts dans lesquels il
doit être exécuté.
Jbid^ss. 170, §4, 171.
1008* Dans le cas de l'article 1067 le bref d'assignation
émanant de la Cour de Circuit d'un district peut être signifié
par un huissier de tel district, mais il n'a pas droit à plus de
irais que si la signification était faite par l'huissier le plus
proche de la résidence du défendeur ainsi assigné.
Ibid, s. 172.
4^ CAUSES A^PELASLKS, jf. f.
CHAPITRE DEUXIÈME.
0ISPOSITI0IIS RELATIVES AUX CAUSES APPELABLES.
SECTION I.
PROCÉDURE AVANT CONTESTATION OU DANS LES CAUSAS KON
CONTESTÉE?.
1009* Les dispositions relatives aux comparuitions et
défauts, à rélection de domicile, aux jugements pjar dé&ut
ou sur confession de jugement, production des pièces el aux
enquêtes exparie, en la Cour Supérieure, sont également
applicables aux causes appelables en la Cour de Circuit.
S. R. B. C, c. 79, s, 27 ; c. 6î, ^.41
SECTION II.
DE LA CONTESTATION EN CAUSE.
1070. La contestation en cause et les plaidoiries dans
les causes appelables en Cour de Circuit sont soumises aux
dispositions relatives aux mêmes matières *en Cour Supè>
rieure, sauf quant aux délais qui sont réglés comme suit :
Le délai pour produire les exceptions préliminaires est de
quatre jours. Et celui pour y répondre est de cinq jours.
Pour toute autre pièce de plaidoirie nécessaire pour lier la
contestation le délai est de cinq jours.
Le délai pour plaider au mérite est de cinq jours à compter
de la comparution du défendeur. A défaut dé production
dans ces délais, et dans les trois jours qui suivent la demande
qui en est faite ensuite, la partie est forclose par acte du
greffier, sans autre procédure. Il y a même délai de cinq
jours, à peine de forclusion sans demande de production,
entre chaque pièce de la plaidoirie permise par la loi.
S. R. B. C, c, 83, s, 180.
SECTION ni.
DE l'enquête ET DE l' AUDITION.
1071. Chaque jour du terme d« la Cour de Circuit «st
jour d'enquête.
Ihid. s. 181.
1073. Les causes sont inscrites au rôle en môme temps
pour la production de la preuve et l'audition.
" S. R. B. C, c. 83, s, 18^—25 Vie. c. 10, s. 11.
107ft* Avis doit être donné à la partie adverse da telle
inscription au rôle, avec délai intermédiaire d'un jour si
l'avis est donné pendant le terme, et de quatre jours inter-
médiaires, s'il est donné en vacance.
S. R. B. C, c. 83, s. 184.
1074. L'enquête se fait de vive voix, ^ns qu'il en soit
pris de notes, à moins qu'avant le 'commencement de l'en-
quête les parties, ou Puïié d'elles, ne' produisent ^iined^ééia-
ration par écrit concluant à ce que (ieS notes du témoignage
soient rédigées par écrit, auquel cas il est procédé dé la
CAUSES APPELANTES, B. G. 167
manière suivie dans la Cour Supérieure pour l'enquête par
leiuge.
Après que les témoins ont été examinés, les parties sont
entendues de suite sur le mérite, à moins que le tribunal
ne juge convenable d'ajourner la causç à raison de l'absence
éd quelque témoin important ou d'autre preuve importante.
ibidj s. 182.-^25 V. c. 10, s. ii. ^
ÏOTÇ* [Du consentement des parties l'enquête peut^/^^
avoir lieu a" tout jour juridique en terme» ou hors du termeA^f/lf^
Circuit est autorisé à recevoir les dépositions et les asser-^ '^^
et, peut être écrite au long, et le greffier de la Cour d<
monter en l'absence du juge ; ou bien elle peut être faite
devant un commissaire enquêteur ; le tout de la même
manière et suivant les règles prescrites pour la Cour Supé-
rieure.]
lOTO. Une personne résidant à plus de quinze lieues de
Feadroitou doit se faire Penquéte, ou hors des limites du
circuit, ne peut être tenue de comparaître sur assignation
eomme témoin, à moins qu'elle ne soit assignée conformé-
ment aux dispositions contenues dans les articles 246 et
247.
Ibîd, s. 186.-— S. R. C, c. 79, s, 12.
10T7. Dans tous les cas oii il a été produit une défense
au fonds en droit, ou une réplique en droit, la cause peut
toujours être inscrite pour Tenquête et l'audition, en reser-
vant à faire valoir les moyens de droit après l'enquête.
S. R. B. G., c» 83, 5, 183.
1078. Le tribunal peut en tout temps. ordonner que
Tenquête ait lieu, ou qu'un témoin ou une partie soit entendu
cjans tout autre circuit, et que le dossier ou partie d'icelui
soit transmis à cet effet, conformément aux dispositions con-
tenues en l'article 241.
Ibid, s. 185.
SECTION IV.
DU JUGEMENT.
1079* hes dispositions relatives aux jugements en la
Cour Supérieure et aux dépens sont également applicables
aux jugements rendus en la Cour de Circuit.
Jbid. s, 42.
1080. Lorsque le juge qui a entendu la cause est inca-
pable, par maladie ou autre cause, de rendre personnelle-
ment jugement, il peut en transmettre la minute par lui
certifiée, au greffier qui, sur réception, doit l'enregistrer et
Je lire le jour juridique suivant en terme, cour tenante ; et le
jugement a alors force et effçt, de même que s'il était pro-
noncé par le juge le jour qu'il est ainsi lu.
S. R. B. C, c, 79, s. 16.
168 CAUSEi APPELÀBLE9, B. G.
SECTION V.
/.^ , ^ DE l'exécution des JUGEMENTS.
QiT'/iff' Al 1081. [Le bref d'exécution pour le paiement d'une
jf) 'wifiri somnw de deniers émane contre les meubles et effets du
Cfi ; y^j débiteur qui se trouvent, soit dans le district où le jugement
a été rendu, ou dans un autre district. Dans le premier cas,
^ , il est adressé à un huissier qui est tenu d'élire domicile pour
^^^HlA^ . le poursuivant dans la localité où se fait la saisie, et qui est
Q 4 '/^^{J^, autorisé à prélever le montant conformément aux règles
M ^ / ' prescrites pour les saisies par le shérif, sans néanmoins
êfii)Cvff pouvoir exiger ou retenir une commission sur les deniers
-V prélevés. Dans le second cas, le bref peut-être de môme
adressé à un huissier, ou au shérif de tel autre district.]
8. R. B. C, e, 83, s. 201.— Orrf. 1667, iii. 33. art. 4.
108S. S'il appert par le rapport à tel bref que le débi-
teur n'a pas dans tel district assez de meubles et effets pour
satisfaire au jugement, le créancier peut obtenir un autre
bref, aux fins d'exécuter les biens mobiliers et effets du
débiteur qui se trouve dans tout autre district, et ce bref est
adressé au shérif ou à tout huissier de tel district, et exécuté
en conséquence et rapporté à la Cour de Circuit.
ma, s$. 204, 205.
1083* Toute opposition à une exécution contre les effets
mobiliers, quel que soit le montant ou la valeur de la chose
réclamée, est du ressort ^e la cour de circuit qui a décerné
l'exécutoire.
Ibid, .^. 208.
1084. L'ordre de sursis, sur opposition à la saisie ou
vente, peut-être accordé par le juge dans ou hors des limites
du circuit, ou par le greffier; et à cet effet le juge et le
greffier peuvent faire prêter toutserment requis;- et l'huis-
sier, sur signification par la délivrance à lui faite d'une
copie de l'opposition et de l'ordre de sursis, est tenu de faire
sans délai rapport de ses procédés et du bref au tribunal
qui a décerné l'exécution.
Ibid, .s. 208.
1085. [A défaut de biens meubles et effets le jugement
peut être exécuté sur les immeubles du débiteur qui sont
dans les limites du district où le jugement a été rendu, ou
dans tout autre district.]
iô/rf, s. 203.
1086. [Le bref à cet effet est adressé au shérif de tel
district, et est rapportable à la Cour Supérieure du district où
le jugement a été rendu.]
108Y. S'il s'agit d'un immeuble déclaré hypothéqué par
le jugement et délaissé en justice, ou d'arrérages de rentes
constituéas créées en vertu de l'Acte Seigneurial de 1854,
quel qu'en soit le montant, le bref d'exécution peut être
r
CAUSES NON-APPaLABLES, B. C. 169
décerné de suite contre tel immeuble, et adressé au shérif
du district où il est situé.
Jbid. 9. 206, § 2.
1088. Toute procédure incidente à la saisie ou vente
des immeubles saisis en vertu des dispositions ci-dessus, est
poursuivie devant la Cour Supérieure ou le bref est rappor-
table, de môme que si le jugement y eût été originairement
rendu.
jfW'i, s. 203, 13; s. 206.
1089* Au surplus les formalités de la saisie et de la
vente des meubles, sont les mêmes que dans l'exécution des
jugements de la Cour Supérieure, et les dispositions relatives
à la saisie-arrêt après jugement en Cour Supérieure sont
également applicables aux saisies-arnéts émanées de la Cour
de Circuit.
1090. Sur le rapport à la Cour Supérieure d'un bref
d'exécution contre les immeubles, décerné par la Cour de
Circuit, le premier tribunal peut ordonner au greffier du
second de transmettre le dossier originaire de la cause à
toutes fins que de. droit.
Ibid, s, 207.
SECTION VI.
DU RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS.
1001* Toute partie qui se croit lésée par le jugement de
la Cour de Circuit, peut en obtenir la révision devant trois
juges de la Cour Supérieure, suivant les dispositions conte-
nues aux articles de 494 à 504.
27 et 28 V. c. 39, s. 20.
109S. La partie a également recours en appel en se
conformant aux dispositions contenues dans le quatrième
livre ci-après.
S. R. B. C, c. 77, s, 39.
CHAPITRE TROISIÈME.
DISPOSITIONS.PARTICULIÈRES AUX CAUSES NON-APPELABLES.
1093* Lorsqu'une demande non-appelable est rappor-
table pendant le terme de la Cour de Circuit, le défendeur
est tenu de comparaître devant le tribunal aux jour et heure
indiqués, sans avoir- jusqu'au lendemain pour produiro^sa
comparution.
8. R. B. C, c. 83, s. 189.
1094. En l'absence du juge, la cause peut être appelée,
et la comparution ou le défaut constaté par le greffier.
Ibid, g 2.
1995. La confession de jugement peut être prise de vivQ>y^^^^*^^J
voix, cour tenante ; ou hors du terme suivant les dispositions ^i^'ï ^ff^'
contenues aux articles 94 et suivants, et jugement rendu en -^^ •
conséquence. ^Y**>
25 Vie. c. 10, s. 10. ■
m
DKS Ci)ÛS£8 N0If-APP£LABI«E8, 9. G.
lOM* Au cas de dé&ut de comparution du défendeur,
le demandeur peut faire sa preuve de suite, et le tribunal
peut rendre jugement en conséquence.
S. R. B. G., c. 83, s. 139, § 3.
liOAT. Si la cause est rapportée pendant le term^, le
défendeur comparaissant est tenu de plaider de suite ; il peut
le faire de vive voix ou par écrit, à son choix, à moins que
le tribunal n'ordonne que le plaidoyer ne soit mis par écrit
sous un délai qu'il fixe ; mais le demandeur n'est pas teinu
de nêpondre par écrit sans Tordre du tribunal.'
Jbid. s. 190.
1096* Si le défendeur ne plaide pas par écrit, le juge
l'interpelle de spécifier les allégations de la demande qu'i^
admet, et les admissions sont consignées au dossier. À
défaut de telles admissions il est censé nier toutes les alléga-
tions et tenu des frais de la preuve de celles qui sont vérifiées
L'articulation de faits n'y est pas autrement requise.
/Wd. §2;j.93, §2.^
1009. Si l'action est rapportable pendant la vacance, il
y est procédé, relativement à la comparution, au déikut, à
l'obtention des jugements par défaut et recours contre tels
jugements, à la confession de jugement, à la plaidoierie écrite
et à l'inscription de la cause, de la môme manière que dans
les causes appelables, mats il n'est pas nécessaire de faire
une demande de défense ou de réponse pour obtenir la for-
clusion; l'avis d'inscription pour enquête et audition est
donné au moins trois jours d'avance, et dans le cas de défaut
par le défendeur de comparaître ou de plaider, le demandeur
n'est pas tenu de donner avis de l'inscription de la cause à
l'enquête lorsque telle enquête est requise.
Ibid, ss, 192, 193, 194, 195, 196, 197.
IIOO. [Si le défendeur est en défaut soit de comparaître
ou de plaider dans une cause rapportable en terme, le deman-
deur peut en tout temps procéder à jugement de la même
manière que si l'action était rapportable pendant la vacance.]
iLlOl* L'enquête dans tous les cas se fait pendant le
ternie, cour tenante, et de vive voix, sans qu'il soit néces-
saire de prendre des notes du témoignage.
Ibid, 5. 191.
nos. L'exécution des jugements pour une somme n'ex-
cédant pas quarante piastres ne peut être poursuivie que
contre les biens meubles du débiteur, excepté dans les
actions hypothécaires ou pour rentes créées en vertu de
l'Acte seigneurial de 1054, dans lesquelles la cour peut dé-
cerner exécution contre l'immeuble affecté, en observant les
formalités prescrties dans le chapitre qui précède.
Ibid, s. 202.
1103. Les dispositions relatives aux oppositions et aux
sursis contenues dans le chapitre qui précède, ainki que
LOCATEUR ET LOCATAIRE. l71
«selles relatives aux salsies-arréts après jugement, sont aussi
Observées quant aux causes non appelables.
Ibidy s. 208.
H04. Toutes les demandes non appelables sont jugées
«omtnairement, et lorsque le montant réclamé n'excède pas
vingt^clnq piastres, elles sont décidées suivant l'équité et la
4»oone conscience et les dispositions de l'article 1080 s'y
appliquent.
S. R. B. C, c. 79, s. 2, {g 2, 3.
TITRE TROISIÈME.
POURSUITES ENTRE LOCATEURS ET LOCATAIRES.
U05. La Cour de Circuit a juridiction sur les différends
entre locateurs et locataires, dans tous les cas où le loyer, la
valeur annuelle, ou Je montant des dommages, réclamés
n^excéde pas deux cents piastres.
S. R. B. C, c. 40, s. 4.-25 Vie, c. 12, s, 1
UO^. Les règles contenues dans Je chapitre premier du
titre fleuxième de la seconde partie de ce code sont appli-
cables aux poursuites portées devant la Cour de Circuit.
TITRE QUATRIEME.
POURSUITES SUR DIÊTENTION ILLÉGALE DE TERRES TENUES
EN FRANC ET COMMUN SOGCAGE.
1107. Sans préjudice à la juridiction de la Cour Supé-
rieure en semblable matière, l'action pétitoire ou l'action
possessoire contre une personne qui détient illégalement des
terres tenues en franc et commun soccage dans les town-
ships, peut aussi être portée devant la Cour de Circuit dans
l'arrondissement duquel telles terres sont situées, ou hors
du terme devant un juge de la Cour Supérieure qui peut
entendre la cause et la jugiar pendant la vacance, de môme
que lu Cour de Circuit, quelle que soit la valeur des immeu-
bles, les procédures dans tous les cas faisant partie des
archives de la Cour de Circuit.
S. R.B.C.,c. 45,w, 1,5, 10.
1108. Le demandeur peut ajoutera telle demande réelle
des conclusions relativement aux fruits et revenus des im-
meubles en question et à tous autres dommages qu'il a
soufferts.
Ibid. s. 1 It
IIM* Cette poursuite est assujettie aux mômes dispo-
sitions que les autres causes appelables en la Cour de Circuit
qxiant ^ l'assignation, à la plauK)irie et à l'enquèts.
Ibid, s, 5. .
lUO. Le défendeur peut CMre valoir tous moyens de
172 APPEL DE LÀ COUR SUPÉRIEURE.
défense, même un titre contraire, et aussi, par demande
incidente, répéter les sommes auxquelles il peut avoir droit
pour impenses par lui faites sur l'immeuble.
Ibid,ss.3, 12, 15.
1111. [Si l'une des parties se trouve lésée par le juge-
ment, elle peut inscrire pour nouvelle audition devant trois
juges de la Cour Supérieure, suivant les dispositions con-
tenues aux articles 494 et suivants et sans préjudice au droit
d'appel à la Cour du Banc de la Reine.]
111 S. Le jugement, sUl y a lieu, peut déclarer le deman-
deur propriétaire des immeubles en question, et ordonner au
défendeur de les lui remettre sous un délai de vingt jours à
compter de la signification du jugement, et ce jugement
peut être mis à exécution par un bref de possession, tel que
prescrit aux articles 549 et 550.
Ibid, 5. 6.
1113* Il y a appel de ce jugement à la Cour du Banc de
la Reine, de même manière que de tout autre jugement appe-
lable de la Cour de Circuit ; néanmoins le cautionnement
doit être sur propriétés foncières par deux cautions au mon-
tant de deux cents piastres chacune ; la requête doit être
signifiée dans les quinze jours après jugement et présentée
le premier jour du terme le plus prochain après l'expiration
de ces quinze jours.
25 Vie. c. 10, ^.7.
LIVRE QUATRIEME.
COUR DU BANC DE LA REINE (JURIDICTION D' APPEL.)
CHAPITRE PREMIER.
DU POURVOI POUR ERREUR ET DE l' APPEL DES JUGEMENTS
RENDUS EN LA COUR SUPÉRIEURE.
1114* Il y a pourvoi pour erreur par bref d'erreur de
tout jugement de la Cour Supérieure fondé sur un verdict
général donné par un jury spécial.
Ce pourvoi est porté devant la Cour du Banc de la Reine
siégeant en appel.
Les questions de droit seules peuvent être débattues sur
semblable pourvoi.
S.R. B. C, c. 77, ss. 4, 24 ; c. 83, ss. 32, 41 — Casey et
Qoldsmid, 2 Décis. des Trib. B. C, p. 212.
^'HCé'c/^ 1115. Il y a appel au môme tribunal de tout autre juge-
a/ i^uj- ment final rendu par la Cour Supérieure, excepté dans les
j7/# f'iCf> cas de cerliorari, et dans les matières concernant les corpo-
^ * / 1/ râlions municipales ou offices municipaux, tel que pourvu
' ,^ on l'article 1033.
S. R. B. C, c. 77, j. 4 ; c, 88, m. 17, 41 ; c. 89, ss. 6, 17.
A1»PEL DE LA COUR SUPÉRIEURE. 173
lllO. Il y a également appel de tout jugement interlo-
cutoire dans les cas suivants :
1. Lorsqu'il décide en partie le litige ;
2. Lorsqu'il ordonne qu'il soit fait une chose à laquelle il
ne peut être remédié par le jugement final : *
3. Lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction
du procès.
S. R. B. G., c. 77, w. 23, 26, § 3.
1117. L'appel ou le pourvoi pour erreur contre les juge-
ments rendus à la Cour Supérieure dans les districts de
Montréal, Outaouais, Terrebonne, Joliette, Richelieu, St.
François, Bedford, St. Hyacinthe, Iberville et Beauharnois,
est porté, plaidé et jugé en la cité de Montréal, et le bref y
est fait rapportable, et celui contre les jugements rendus
dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Saguenay,
Ghicoutimi, Gaspé^ Rimouski, Kamouraska, Montmagny,
Beauce et Arthabaska est porté, plaidé et jugé en la cité de
Québec, et le bref y est fait rapportable.
Jbidy c, 77, s. 22.
1118. [Ce pourvoi pour erreur, ou l'appel doit être pris
dans l'année à compter de la date du jugement, sauf les cas
mentionnés aux articles 823, 1033 et 1037 ; ce délai d'un an
est de rigueur même contre les mineurs, les femmes sous
puissance de mari, les insensés ou interdits, et les personnes
absentes du Bas-Canada, lorsque ceux qui les représentent
ou doivent les assister ont été dûmei^mis en cause.
Si la partie décède avant d'appeler, le délai ne court que
du jour dé son décès contre ses héritiers ou représentants
légaux. y^ ^
Le pourvoi pour erreur ou en appel ne peut néanmoins^^^^J^^*^
être exercé pendant le délai accordé pour demander une^-y'^^^Vv
révision devant trois juges, ni pendant la procédure sur ^^Jr ^ I y'
cette révision. ' — —
Dans le cas de jugement rendu par défaut hors des termes,
le délai pour appeler ne court que de l'expiration du temps
accordé pour se pourvoir par opposition.] !
S. R. B. G., c. 77, ss. 27, 55 ; c. 83, s. 128.-27 et 28 Vie, j
c. 39, s, 22. j
1110. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que
sur permission accordée par la Cour du Banc de la Reine,
sur requête sommaire, accompagnée de copie des pièces de
la procédure qui peuvent être nécessaires pour décider si le
jugement en question est susceptible d'appel et tombe dans
l'un des cas spécifiés en l'article 1 1 16.
Cette demande doit être faite dans le terme qui suit immé-
diatement la prononciation du jugement et ne peut être
reçue ensuite, sauf, néanmoins, à la partie de faire valoir ses
moyens à rencontre du jugement interlocutoire, sur appel
ou pourvoi contre le jugement final.
174 AfPËL &S LA GOÛR SUPÂ&IItmi.
S. R. B. C, (?. 77, 5. 26, § 4. — 27c /J^/e de Pratiqué, C.
B, R.
1120. Cette demande doit être signifiée à la partie ad-
verse et est suivie, s'il y a lieu, d'une ordonnance dn tri-
bunal appelant la partie adverse à donner ses raisons contre
l'octroi de la demande, et la signification de cette ordon-
nance a l'effet de suspendre tous les procédés devant la cour
inférieure.
lldl* Le pourvoi pour erreur et Paf^el. sont insUtués au
moyen d'un bref en langue anglaise ou française, émanani
de la Cour du Banc de la Reine, sur une demande par écrit
de' la partie qui se prétend lésée, contenant les noms et la
description des parties dans l'instance en cour inférieure,
avec l'indication du lieu et du jour où le jugement a été
rendu.
Ils sont adressés, au nom du souverain, aux juges de la.
Cour Supérieure, leur enjoignant de transmettre sous vingt
jours le dossier de la cause avec une copie de toutes les
entrées aux registres de la Cour Supérieure faites dans oette
cause, ainsi que du jugement ; il est signé par le greffier des
appels ou son député et revêtu du sceau de la Cour du Banc
de la Reine ; mais cette dernière formalité n'est pas exigée
à peine de nullité.
Si l'appel est d'un jugement interlocutoire, le greffier doit
endosser sur le bref qiHl émane par ordre du tribunal.
S. R. B. G., c. 77, ss. 26, 28.-76 Règle de Pratique.
11IÎ3. Le délai pour le rapport du dos&ier peut être
étendu suivant la distance qui se trouve entre le lieu où le
jugement a été rendu et celui où le rapport doit être fait.
Même Règle de Pratique.
il)33* Le bref de pourvoi pour erreur ou en appel doit
être signifié à la partie adverse en en laissant copie à elle^
même, ou à son domicile, ou à son procureur ad liieni en
personne, et le bref doit être ensuite remis au protonotaire
du tribunal où le jugement a été rendu.
Cette signification et cette délivrance sont certifiées par
l'huissier sur une copie authentique du bref d'appel ou d'er-
reur, qui doit être déposée au greffe d'appel.
Se Règle de Pratique.
11)^. L'appelant ne peut obtenir la transmission du
dossier à moins qu'il ne donne bonne et suffisante caution
de poursuivre effectivement l'appel, ou pourvoi pbur erreur,
de satisfaire à la condamnation et de payer les dépens et
dommages qui seront adjugés au cas où le jugement serait
confirmé ; ou à moins que l'appelant ne déclare par écrit au
greffe du tribunal dont est appel, qu'il ne s'oppose pas à
rexécUtion du jugement rendu contre lui ; et en ce cas, il
n'est tenu que de donner caution de payer les Mis, s'il suo-
combe; et si le 'jugement est infirmé; la partie aidyei^ qui
Amj, m Li coDR ËUMhiiEDiut. 175
l'a fait exécuter n'est tenue de remettre à l'appelant que le -
montant net prélevé par l'exécution, avec l'inlérét légal, oïl
les c^oaes dost elle a été mise en possession, avec les Fruits
et ravenus.
8. R, B. C, c. 77, M. 33, J 2, 42, 43,
^IISS. Ce cautionnement est reçu devant un des juges
ou le protonotaire du tribunal où le jugement a été rendu,
et le juge ou protonotaire peut faire faire serment aux per^
sonnes offertes comme cautions et leur proposer tout«
question pertinente relativement à leur solvabilité.
Ibidjss. 29,41.
11120. Aussitôt que le cautionnement a été reçu et mis
en forme, il est du devoir du protonotaire du tribunal où le
jugement a été rendu, de faire et compléter, suivant les
formes prescrites par la cour d'appel, le dossier de la cause
avec une liste de toutes les pièces qui le composent, avec
une copie de toutes les entrées faites aux registres, et de les
transmettre au greife des appels, sur paiement de ses hono-
raires, droits et frais de port ; et ce rapport doit Être certiSé
au dos du bref par le juge ou par le protonotaire.
C. 77, j. 26, l 2, 31.— 9e et \Qe Règlei de Pratique.
1157. Si le bref d'appel ou d'erreur n'est pas rapporté
au Jour flié, l'appeiant peut obtenir une ordonnance contre
le protonotaire dépositaire du dossier, pour le faire con-
damner à le rapporter.
L'intimé dans ce cas ne peut être condamné, s'il ne se
présente pas ; et dans le cas où le protonotaire serait en dé-
faut, il émane, sans péremption de l'instance en appel, un
autre bref qui doit étre^signifié de la iji6me manière que le
premier.
Arcfiâmbaull # Roy dit Pieolle, Ap'pel, 1851.
1158. L'appelant et l'intimé sont tenus de produire au
Sreffe des appels un acte de comparution avant l'expiration
es huit jours qui suiveot celui fixé pour le rapport du bref
et du dossier, sous peine de forelu^on, si le bref a été rap-
porté dans Je délai.
1 !• Bigle de Pratique.
1159. A défaut de rapport du bref et du dossier au jour
fixé, l'intimé peut obteoir congé de l'appel, sur production
de la copie qui lui a été laissée, à moins que l'appelant ne
justifie de ses diligences sur ce bref
IISO. [A moins que le tribunal n'en ordonne autrement,
l'intime peut, dans les huit Jours qui suivent le temps fixé
pour dire acte de comparution, opposer par requête som-
maire les exceptions, fins de non-recevoir et tous les moyens
résultant ;
t. Des informalilés soitdans l'émis^on ou la signification
du bref;
2. De l'insuffisanee du cautionuHnent ; '
1
176 APPEL DE LA COUR SUPÉRIEURE.
3. Do la non-Qxistence ou déchéance du droit à se pourvoir
en appel ou pour erreur ;
4. De l'acquiescement au jugement rendu ;
5. Du désistement du jugement fait en cour inférieure.]
S. R. B. G., c. 77, s. 5.— McNaughton et Desautels, Juge-
ment en appel.
1131. L'appelant, par requête sommaire, peut demander
la réduction du cautionnement exagéré qu'il a été forcé de
donner.
S. R. B. G., c. 77, s. 5.-27 Geo. III, c. 4, s. 6.
1133* Si les deux parties se pourvoient également contre
le jugement, il y a lieu à l'union des deux appels ou poiu*vois
pour erreur.
1133. L'appelant doit produire ses griefs ou moyens
d'appel ou d'erreur dans les huit jours après le rapport du
bref et du dossier ; il ne peut néanmoins être forclos de le
faire qu'après l'expiration d'un autre délai de six jours à
compter de la demande qui lui en est faite.
S. R. B. G., c. 77, s. 32.— I2e Règle de Pratique.
1134. Gependant s'il y a eu des exceptions au pourvoi
en appel ou pour erreur, la demande de griefs ne peut être
faite avant le jugement sur les exceptions.
1139. L'intimé a un égal délai de huit jours pour ré-
pondre aux griefs ou moyens d'appel ou d'erreur ; mais il
ne peut être forclos de répondre qu'après l'expiration d'un
autre délai de quatre jours à compter de la demande qui lui
en est faite.
S. R. B. G., c. 77, s. 33.— 136 Règle de Pratique.
1136* Le tribunal, ou un juge en vacance, sur demande
dont avis signifié à l'autre partie, peut, pour des raisons suf-
fisantes, prolonger les délais fixés dans los trois articles qui
précèdent.
S. R. B. G., c. 77, s. 33.
1137. A défaut de production des moyens ou griefs dans
les délais fixés, l'intimé peut demander que l'appel ou pour-
voi pour erreur soit débouté avec dépens.
Jbîd, s. 32.
1138* A défaut par l'intimé de produire ses réponses
dans les délais fixés, il est forclos de le faire, et l'appelant
peut procéder sans égard à la comparution de l'intimé.
Ibid, s. 33.
1130* Les dispositions relatives à l'élection de domicile
par les parties litigantes et par les avocats et procureurs en
la cour Supérieure, ont également leur application dans la
Cour du Banc de la Reine.
1140* Dans les dix jours qui suivent la production des
réponses de l'intimé, chacune des parties doit produire au
greffe un mémoire ou factum imprimé de sa cause, et à défaut
de ce faire, l'appel, ou pourvoi pour erreur peut être déclaré
déserté avec dépens contre l'appelant si c'est^lui qui^est en
IPPEL DE LA. COUR DE CIRCDIT. 177
défaut» ou être entendu eûuparte, si c'est l'intimé qui est en
défaut.
Ibid, 5. 49. — 14e Règle de Pratique.
1141* Les réponses étant produites, il est loisible à la
partie qui a produit son mémoire ou factum d'inscrire la
cause sur le rôle pour ôtre entendue après les délais pour la
production des facturas, en donnant avis à la partie adverse
au moins deux jours avant que la cause soit appelée,
15e Règle de Pratique^
CHAPITRE DEUXIÈME.
DES APPELS DE LA COUR DE CIRCUIT.
1141$. Les iugements de la Cour de Circuit sont suscep-
tibles d'appel a la Cour du Banc de la Reine dans les cas
suivants :
1. Lorsque la somme ou la valeur de la chose demandée
est de cent piastres ou plus, excepté néanmoins dans les
poursuites pour le recouvrement de cotisation des écoles ou
maisons d'école, ou pour rétribution mensuelle des écoles,
et dans celles pour le recouvrement des cotisations imposées
pour la construction ou réparation des églises, presbytères
et cimetières.
Les causes oii les témoignages n'ont pas été pris par écrit
ne sont susceptibles d'appel que sur le droit ;
2. Lorsque la demande au-dessous de ceïjit piastres se rap-
porte à des honoraires d' office, droits, rentes, revenus ou
sommes d'argent payables à Sa Majesté ;
3. Lorsque la demande au-dessous de cent piastres a rap-
port à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres
matières dans lesquelles les droits futurs des parties peuvent
être affectés ;
4. Dans toutes les actions en déclaration d'ypothèque.
Des dispositions particulières règlent l'appel des juge-
ments rendus dans les Iles de la Magdeleine.
5. R. B. C, c. 77, s. 39 ; c. 15, s. 123, g 2; c. 18, s. 25.-25
V. c. 10, s, 7.
1143* La partie qui veut appeler doit, dans les quinze
jours après la prononciation du jugement, mais sans être
tenue d'en donner avis, fournir bonnes et suffisantes cau-
tions, qui doivent justifier de leur solvabilité à la satisfaction
de celui qui reçoit le cautionnement, qu'elle poursuivra
l'appel, répondra à la condamnation et paiera les frais au cas
ovi le jugement serait confirmé.
S. R. B. C, c. 77, s. 40.
1144* Le cautionnement peut être donné soit devant un
juge de la Cour du Banc de la Reine ou le greffier des appels,
soit devant un juge de la Cour Supérieure ou le greffier de
la Cour de Circuit à l'endroit ou le jugement a été rendu, et
12
178 APPEL DE LA COtTR DE CltlGUIT. ^
Pacte de cautionnement doit rester parmi les archives du.
tribunal où il a été donné.
Ibid, 5. 41.
1145. Une seule caution suffit si elle est propriétaire
d'immeuble^ fonciers valant deux cents piastres en sus de
toutes les charges dont ils sont grevés ; sauf l'exception en
l'article 1113, et les personnes autorisées à recevoir le cau-
tionnement ont d£oit d'administrer tout serment requis à cet
effet.
Ibid, l 2.— 10 Dec. des Trib. B. G., p. 200.
1146* Si dans les quinze jours l'appelant déclare par
écrit produit au greffe de l'un ou l'autre tribunal, qu'il ne
s'oppose pas à l'exécution du jugement, ou s'il en dépose le
montant entre les mains du greffier des appels ou du greJQder
de la Cour de Circuit, il lui suffit alors de donner cautions
pour les frais d'appel seulement et les dommages qui pour-
ront être adjugés.
ïbid, s. 42.
1147* Au cas de l'article qui précède, les dispositions de
l'article 1 124 ci-dessus, reçoivent application.
Ibid, s. 43.
1148* L'appel est soumis par une requête énonçant suc-
cinctement les motifs de l'appel, le cautionnement fourni, et
contenant des conclusions tendant à l'infirmation du juge-
ment et à la prononciation de celui qui aurait dû être rendu.
Celte requête, avec avis du jour où elle sera présentée,
doit être signifiée à la partie adverse personnellement ou à
son domicile, ou à son procureur ad lilerrif en laissant en
môme temps une copie de l'acte de cautionnement certifiée
par le greffier qui en est le dépositaire, et ce dans les vingt-
cinq jours qui suivent la prononciation du jugement.
Jbid, s. 44.
1140* Dans le même délai de vingt-cinq jours, l'appelant
doit déposer sa requête et avis avec le certificat de significa-
tion, entre les mains du greffier de la Cour de Circuit, avec
aussi un certificat du greffier des appels que le cautionne-
ment a été fourni, s'il est déposé entre ses mains; et le gref-
fier de la Cour de Circuit doit donner à l'appelant un certi-
ficat de ce dépôt pour constater, au besoin, que l'appel a été
interjeté. Le greffier de la Cour de Circuit est de plus tenu
de certifier sous son seing et le sceau de la Cour de Circuit
et de transmettre au greffe des appels à l'endroit qu'il appar-
tient, la requête et le dossier de la cause avec une copie de
toutes les entrées contenues aux registres de la Cour de
Circuit concernant cette cause.
Ibid, s. 45.
1150* Avant le jour^auquel la cause peut être entendue,
chacune des parties est tenue de produire au greffe des
appels un acte de comparution ; et le greffier des* appela
COtm DU BÀMG DB LÀ RBtKE. 170
doit Gonstateo* âu registre telle comparution ou le défaut, et
porter sur le rôle la cause dont le dossier lui est transmis.
A défaut de telle comparution de l'appelant, Pappel est
* déelaré déserté avec dépens ; et à défaut de comparution
de rintimé l'appelant procède par dé&ut.
Ibid, s. 46.
1151* L'appelant peut constater ses diligences, et à
défaut de rapport du dossier et procédures au jour fixé, pro-
céder contre Je greffier de la Cour de Circuit, de la manière
prescrite en l'article 1 127.
U5i3. A la première séance de la Cour du Banc de la
Reine siégeant en appel à l'endroit où le dossier a été ap-
porté, et après l'expiration de quarante jours à compter de
la prononciation du jugement, ou à toute outre séanoe sub-
séquente, et sans autre formalité que celle de la production
d'un factum imprimé si le tribunal le juge nécessaire, la
cause est entendue sommairement et Jugée comme tout
autre «ppel.
Jbid. ssy 47, 49.
115S* A défaut par Tappelai^t de signifier et produire sa
requête en appel, ou de poursuivre effectivement l'appel,
l'intimé peut le faire déclarer déchu de tout recours et con-
damner anic dépens.
Ibid, s, 48.
CHAPITRE TROISIÈME.
DISPOSITIONS GÉNÉAiXES.
11(!^. L'appel ou le pojirvoi pour erreur peut être in-
tenté par les représentantsiegaux de la partie décédée.
L'appel ou pourvoi pour erreur peut de même être porté
au nom de celui qui a épousé la partie qui était en cause
comme fille ou veuve, et conjointement avec elle ; ils peu-
vent l'être aussi par la partie en son propre nom lorsqu'elle
est devenue majeure, ou a été mise dans l'exercice de ses
droits, et saus l'intervention du tuteur ou curateur qui la re-
présentait ou autre personne qui Tassistait en cour de pre-
mière instance.
S. R. B. G., c, 77, s. 37, 38.
IISS. 81 quelques unes de plusieurs parties appelantes,
ou des intimés décèdent après l'institution de l'appel ou
pourvoi pour erreur, la procédure peut être continuée par
et entre lès autres parties survivantes.
8. R. B. G., c. 77, s. 38.— 12 V. c. 41, s. 18.
1856* Quatre des juges de la Cour du Banc de la Reine
peuvent former un quorum en appel.
Les séances du tribunal peuvent être ouvertes et ajournées
par un moindre nombre de juges, et même par le greffier en
l'absence de tous les juges, pour recevoir les rapports et re-
quêtes sommaires, enregistrer les comparutions et défauts
180 COUR DU BAlfG DE LA REINE
et faire tous actes qui n'exigent pas l'exercice d'une discré-
tion judiciaire.
S. R. B. G., c. 77, «. 7, 20, l 3.
1197. Il y a lieu à récuser les juges en appel ou en
erreur dans les mômes cas, et de la môme manière que dans
la Cour Supérieure.
lbid,s. 11.
11&8. Tout juge qui a rendu le jugement final de la
cause en cour de première instance ou le jugement interlocu-
toire dont est appel,est inhabile à siéger en appel ou en erreur.
Ibid. s. 8.
1159* La requête en récusation n'est pas nécessaire, si
la cause d'incompétence est apparente à la face du dossier.
Ibidt 5. 11.
IIOO^ Tout congé pour plus de deux mois accordé à un
juge de la Cour du Banc de la Reine est notifié au grefiier
des appels par une lettre du secrétaire provincial, qui doit
être déposée parmi les archives et enregistrée dans le regis-
tre du tribunal.
Ibid, s.n,
1161. Lorsqu'un juge de la Cour du Banc de la Reine
se trouve disqualifié ou incompétent, suspendu de sa charge,
absent de la province, ou en congé, le greffier des appels,
sur la réquisition qui lui en est faite, doit en faire une entrée
au registre, et sur l'ordre d'un juge en appel, doit en notifier
le juge en chef de la Cour Supérieure.
Ibid,ss, 10, 11.
116I3* Les juges de la Cour Supérieure remplacent ceux
de la Cour du Banc de la Reine, dans tous les cas d'incom-
pétence, absence, suspension ou congé ; et sur communica-
tion entre le juge en chef de la Cour Supérieure et les autres
juges de la même cour, il est réglé entre eux, quel est celui
qui doit remplacer nominativement chacun des juges de la
Cour du Banc de la Reine qui se trouve dans l'impossibilité
d'entendre la cause.
Ibid.ss. 10. 11.
Les dispositions ci-dessus, ainsi que celles de l'article qui
précède, ont effet si le juge nommé en remplacement décède,
s'absente ou se trouve disqualifié ou incompétent.
1103* Le retour, l'expiration du congé, ou la cessation
de l'incapacité du juge remplacé, non plus que la nomina-
tion d'un juge de la Cour du Banc de la Reine qui ne serait
pas disqualifié dans la cause, n'affectent pas les pouvoirs du
juge désigné en remplacement, quant aux causes dont il a
pris connaissance.
Ibid. 5. 13.
1164* Si néanmoins le juge suppléant n'a pas entendu
la cause au mérite, le juge qui a été ainsi remplacé, peut
prendre connaissance de la cause et la juger.
29 Vict., ç. A%,
COURvpn BANC DE LA REINE. 181
1165* Si le dossier de la cause se trouve incomplet, soit
par l'absence de quelque document, ou par Tinobservation
de quelque formalité importante, le tribunal d'appel, sur la
suggestion de l'une des parties, peut enjoindre au tribunal
inférieur de compléter et parfaire le dossier, et ce au moyen
d'un ordre en forme de bref au nom du souverain, adressé
aux juges du tribunal de première instance, leur enjoignant
de faire ce qui est nécessaire et de renvoyer le tout dûment
certifié.
Jbid, s. 5.
1166* Il y a lieu en cour d'appel à intervention, sur
permission du tribunal, comme aussi aux procédures inci-
dentes, telles que reprise d'instance, désaveu, constitution
de nouveau procureur, et autres, sur simple requête, en
suivant les formalités prescrites par le tribunal.
Jbidt s. 5.
1167. Le désistement de l'appel se fait de la même
manière et sous les mômes conditions que dans la Cour
Supérieure.
8. R. B. G., c. 82, s. 25.
1168* Les règles concernant la péremption d'instance
en Cour Supérieure, s'appliquent également aux appels. La
péremption en cause d'appel ou d'erreur a l'effet de donner
au jugement dont est appel la force de chose jugée.
Pothier, Pr. civ., 124.— G. P. G., 469.
1160. Les parties sont tenues d'êtres présentes devant
le tribunal pour être entendues sur l'appel, après le délai
porté en l'article 1141.
IIYO* Le jugement en appel ne peut être rendu à moins
que trois juges au moins n'y concourent, et tel jugement
peut être rendu même en l'absence d'un des juges lorsque
les cmq juges ont entendu la cause.
S. R. B. G. c. 11 y ss, 9, 14.— 25 V. c 10, ^. 1.
[Les dispositions relatives aux jugements contenues dans
les articles 503 et 504, s'appliquent dans les mêmes cas quant
aux jugements à rendre par la Gour du Banc do la Reine.
Lorsqu'une cause a été entendue par tous les juges ou
par un quorum d'entre eux et qu'au moins trois des juges
qui l'ont entendue sont présents en cour et prêts à rendre
jugement dans la cause, alors si un juge qui a entendu la
cause et est d'ailleurs compétent à y siéger en jugement, se
trouve absent à raison de maladie ou autre motif, ou est
nommé à une autre cour, mais a tranmis une lettre au
greffier de la cour, contenant sa décision et signée par lui,
ou, dans le but d'attester qu'il y concourt, a signé un iuge-
ment par écrit pour être prononcé et qui est prononce par
tout uutre juge, tel juge est réputé présent quant à ce juge-
ment ; et le jugement ainsi transmis et signé par lui a le
même effet que s'il l'eût prononcé on y eût concouru cour
tenante.]
id2 COim su BAMd BB LÀ À8IHE.
IIYI. Lorsque à raison de Tabsence, congé, dîsqisaliû-
cation ou incompétence de quelqu'un des juges, ou pour
quelque autre raison, Tordre de délibérer doit être rayé,
celte radiation peut être ordonnée par les autres juges, ou
par l'un deux.
8. R. B. G., c. 77, s. 9.
IIYSS* La cour peut s'ajourner à un jour, et de jour en
jour, en vacance, pour entendre les causes, ou peur rendre
jugement.
Ibid, s. 20, g 2.
1173. Le jugement peut être rendu par le tribunal dans
un lieu de ses séances autre que celui où la cause a été
entendue, si les juges, sont d'opinion que, sans cela, les par-
ties seraient exposées à des délais inutiles ; mais en ce cas
le tribunal on terme, ou la majorité des juges en vacance,
en fait donner par le greffier avis à toutes les partiel inté-
ressées au moins six jours avant celui auquel le jugement
doit être rendu ; et le jugement est néanmoins entré et enre-
gistré à Pendroit où il aurait été rendu suivant le cours
ordinaire.
25 V. c. 10, ss. 4, 5.
1174* Tout jugement rendu en appel ou en erreur doit
contenir un exposé sommaire des points de fait et de droi^
de la cause et les motifs sur lesquels il est fondit, avec
le nom des juges qui y ont concouru ou en ont différé, et
adjudication quant aux dépens.
S. K. B. G., c. 77, s. 36.
1175. Les dépens sont taxés par le greffier des appels,
sauf révision dans les six mois par un juge pendant ou hors
du terme, après avis suffisant donné à la partie adverse, sans
cependant que cette révision puisse arrêter ou suspendre
l'exécution, et la décision du juge à cet égard a l'effet d'un
jugement rendu par le tribunal.
25 V. c. 10, s. 6.
1176* Le jugement en appel ou en erreur est mis à exé-
cution tant pour le principal que pour les frais par la cour
de première instance, et à cette fin, le dossier doit lui être
renvoyé, à moins qu'appel à un tribunal supérieur ne soU
demandé. •
1177. La Gour d'appel et de pourvoi pour erreur peut
exercer tous les pouvoirs nécessaires pour cette juridiction
et donner telles ordonnances qu'elle juge convenables gour
suppléer aux défectuosités du dossier; pour arrêter toute
procédure en cour inférieure, dans une cause portée en
appel ; pour régler les cas où un cautionnement doit être
donné ou renouvelé, pour pourvoir à tous leô cas où la loi
ne fournit pas un remède particulier à la partie.
Elle peut faire pour la conduite des causes portées devant
fille, telles règles de pratique qui peuvent ^re requises^
pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux lois en force.
APPEL À SA kAJEStÉ. 183
Elle peut aussi faire et établir des tarifs d'honoraires pour
les conseils, avocats et procureurs, employés dans les causes
qui lui sont soumises, ainsi que pour ses huissiers.
8. R. B. G., c. 77, ss. 5, 15.
CHAPITRE QUATRIÈME.
DE l'appel a sa MAJESTE.
IITS. Il y a appel à Sa majesté en son Conseil Privé de
tout jugement final rendu par la Cour du Banc de la Reine
en appel ou eu erreur :
1. Dans tous les cas oii la matière en question a rapport à
quelque honoraire d'office, droit, rente et revenu ou somme
d'argent payable à sa Majesté ;
2. Lorsqu'il s'agit de droits immobiliers, rentes annuelles
ou autres matières qui peuvent affecter les droits futurs des
parties ;
3. Dans' toute autre cause où la matière en litige excède
la somme ou valeur de cinq cents louis sterling.
8. R. B. G., c. 77, s.b2.
11*79. Néanmoins l'exécution du jugement de la Q^wx^^^^^f*^
du 'Banc de la Reine ne peut être arrêtée ou suspendue, ^94C^/1^/.
moins que la partie qui se prétend lésée ne donne, dans le^ ; //^
délai fixé par ce tribunal, bonne et suffisante caution de
poursuivre effectivement l'appel, de satisfaire à la condam-
nation et de pa,yer les dépens et dommages qui seront
ordonnés par 8a Majesté au cas o\i le jugement serait con-
firmé.
Ce cautionnement doit être reçu par un des juges delà
Cour du Banc de la Reine, et les cautions ne sont pas obli-
gées de justifier de leur solvabilité sur propriété foncière.
7Wd, 5. 52.
1180. L'appelant peut aussi consentir à l'exécution du
jugement et dans ce caâ ne donner caution que pour les
frais d'appel, sous les mêmes conditions que dans l'article
1124.
Ibiùii s. 52.
ll^Sl. L'exécution du jugement de la Cour du Banc de
la Reine ne peut non plus être arrêtée ou suspendue après
six mois à compter du jour auquel l'appel est . accordé, à
moins que l'appelant ne produise au greffe des appels, un
certificat du greffier du Conseil Privé de Sa Majesté, ou de
toiit autre omcier compétent, constatant que l'appel y a été
logé dans ce délai, et que des procédures ont été adoptées
sur cet appel.
Ibidi s, 53.
118/3. Le greffier des appels de la Cour du Banc de la
Rei;ne est tenu d'enregistrei^ toute copie officielle d'un juge-
ment 4e 6a Majesté en son Conseil Privée du moment qu'elle
lui est présentée pour cet objet, sans qu'il soit nécessaire
184 COUR DES COMMISSAIRES.
d'obtenir un ordre de la Cour du Banc de la Reine a cet
effet ; et de renvoyer au tribunal de première instance le
dossier de la cause avec un exemplaire de la copie du juge-
ment rendu par Sa Majesté et qui a été enregistré comme il
est dit plus haut.
Ifnd, s, 54.
LIVRE CINQUIÈME.
JURIDICTIONS INFÉRIEURES.
CHAPITRE PREMIER.
COUR DES COMMISSAIRES POUR LA DÉCISION SOMMAIRE DES
PETITES CAUSES.
1183* Les commissaires ne peuvent siéger et tenir la
Cour séparément et en môme temps dans la même localité.
La cour peut être tenue par un seul commissaire ; et ils
peuvent également siéger plusieurs ou tous ensemble.
Ils doivent décider en bonne conscience, suivant l'équité
et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement.
S. R. B. C, c. 94, w. 4, 7. 11.
3^ '^f/ê/ 1184. Les commissaires ont, pour le maintien de l'ordre
â/l' ^^ pendant les séances de cette cour, ainsi que pour faire obéir
oLÀifffi^ à leurs mandats, ordres et jugements, les mêmes pouvoirs
^Tvfv^ que les autres tribunaux du Bas>Canada.
/(uà UTéi- H®^» ^^^ peuvent être récusés pour les mômes causes
0i^U^Mfq^Q les juges des autres tribunaux.
1186* Cette récusation doit être faite par écrit.
Ibid, 5. 12.
1187* Si tous les commissaires sont récusés par l'une
ou l'autre des parties, la cause est immédiatement transférée
à la Cour des Commissaires la plus, voisine, qui adjuge sur
la récusation et procède ensuite à instruire et juger le fond,
dans le cas seulement oii la récusation est maintenue.
Mais si la récusation est déclarée non recevable, la cause
est renvoyée an premier tribunal qui, sans égard au fond,
Î)eut taxer les frais de cette récusation contre la partie qui
'a faite.
ïbid, a. 12.
1188* La Cour des Commissaires prend connaissance et
juge en dernier ressort, de toute demande d'une nature pure-
ment personnelle et mobilière résultant d'un contrat ou
quasi-contrat, et n'exédant pas la somme ou valeur de vingt-
cinq piastres :
1 Boitard, p. 93-4.— Pothier, Int. gm.nos. 110, 111, 119.
1. Contre un d< fendeur résidant dans la localité même ;
2. Contre un défendeur résidant dans une autre localliéi
GODR DES COMMISSAIAES. 185
et dans un rayon n'excédant pas cinq lieues, si la dette a été
contractée dans la localité pour laquelle la cour est établie ;
3. Contre un défendeur résidant dans une localité voisine
où il n'y a pas de commissaires, ou dont les commissaires
ne peuvent siéger à raison de maladie, absence ou autre
cause d'incompétence, pourvu que telle localité soit dans le
district et dans un rayon n'excédant pas dix lieues.
Jbid.ss.l, 19,20.
1189* Elle ne peut connaître d'actions pour injures ver-
bales, ni pour assaut ou batterie, ni de demandes relatives
à l'état civil des personnes, à la paternité, à la séduction ou
aux frais de gésine ; non plus que pour le recouvrement
d'amendes ou pénalités quelconques.
Jbidi s. 8. j^ ^
1190* Elle connaît des demandes en recouvrement de 5<j^i^<^?iJ|^
répartitions pour la construction ou réparation d'églises,^^.*^^'"
presbytères et cimetières, n'excédant pas la somme de vingt- _— — -■ — %
cinq piastres. ^^^^^
S. R. B. G., c. 18, s. 25.
1191* Elle peut, dans les matières de sa juridiction, «^ ./^i^
accorder : ^/i' (fU
La saisie-gagerie ; ^^ ' ^ .?
La saisie-revendication ;
La saisie-arrèt après jugement ;
L'arrêt simple ou en main tierce avant jugement sur de-
mande excédant cinq piastres, lorsqu'il est établi par le ser-
ment du demandeur ou de son agent que le défendeur cèle
ou est sur le point de celer ses biens, se cache ou a l'inten-
tion de quitter la province, dans la vue de frauder ses
créanciers.
S. R. B. G., c. 94, w. 23, 24. /^
IIOSS* [Telles procédures peuvent être mises à exécution SJ yfc^-.
hors des limites du district judiciaire dans lequel elles ont^jf : ^ <
été décernées, pourvu qu'au dos du mandat un des commis- ^ 4^/}' —
saires mette son ordonnance permettant l'exécution du ^^^//^
mandat dans le district voulu.] Z^^/^^^^
Tout mandat de saisie-gagerie, saisi-arrêt après jugement,""'''"^
saisie-revendication, arrêt simple ou en main-tierce, doit être
fait rapportable sous quarante jours, et le rapport en doit
être fait avec le procès-verbal des procédures, au jour ainsi
fixé.
Cette déposition sous serment peut être reçue soit par un
des commissaires, ou par le greffier.
Iknd, s. 25.
1193, Tout mineur âgé de quatorze ans accomplis peut
ester en jugement devant cette cour, pour recouvrement de
ses gages et salaires, de même que s'il était majeur.
Ibid.s. 21.
1194. Le délai est d'au moins trois jours francs dans les
simples assignations, lorsque le défendeur ne réside pas k
1S6 COtlB DÉS COMMISSAIRES^
plus de deux lieues de l'endroit où il est assigné k cotDi)d«^
paraître, avec raddition ordinaire, lorsque k distance est de
plus de deux lieues, suivant l'article 75.
Mais si l'assignation est accompagnée d'une saisie conser-
vatoire, le délai d'assignation doit être d'au moins quinze
jours et ne peut excéda quarante jours.
Ibid, ss. 22, 27.
1195* L'exploit d'assignation contient un commande-
^ '^"1 ' ment dé payer la somme réclamée ou de comparaître devant
— -Lr le tribunal paur répondre à cette demande.
Il doit contenir en outre :
Les nom, prénoms, résidence et occupation tant du de-
mandeur que du défendeur;
Une énonciation briève des causes de la demande ;
Le jour auquel le défendeur doit comparaître ;
La date de l'exploit ;
La signature du Commissaire^
7 Vie, ch. 19, cédille no. 1.
%éj'/^y'/ 1190. La simple assignation peut être signifiée par un
JZ ^ /v</-.' huissier de la Cour Supérieure, ou par un sergent de malice
S^t5 : de la localité.
S. R. B. G., c. 94, s. 28.
^t^ ^f'ik/ ' 119T. Si l'assignation est accompagnée de saisie, elle
\,i. . ^ ne peut être donnée que par un huissier.
^•^^' /6id, 5. 28, § 2.
1198. Il est loisible à l'une ou à l'autre partie, d'évoquer
la cause à la Cour [de Circuit] du district, lorsque la con-
testation en cause a trait :
A un droit immobilier ;
A un honoraire d'office ;
A une somme de deniers due au souverain ;
A quelque droit, loyer, revenu ou rente annuelle, ou autre
matière, oii les droits futurs pourraient être affectés.
S. R. B. C, c. 83, 5. 178 ; c. 94, s. 29.
1199* L'inscription de faux contre un acte ou document
produit devant la Cour, a l'effet d'une évocation à la Cour de
Circuit.
S.^i. B. C, c. 94, 5. 30.
1300. Au cas des deux articles précédents, le commis-
saire ou un des commissaires, ou le greffier, doit sous quinze
jours transmettre le dossier à la Cour de Circuit, avec une
copie certifiée de toutes les entrées au registre relatives à
cette cause.
Néanmoins dans le cas d*allégation de faux, cette trans-
mission ne peut avoir lieu, à moins que la partie qui allègue
le faux ne donne caution suffisante pour les. frais à encourir
sur l'inscription en faux.
y&td, 5. 31.
ISOl* [A défaut de fournir tel cautionn^nent sous le
délai qui est fixé par la cour, la partie est déchue de son
COUR DBS COMMIâ&ÂiRBS. ÎSt
droit d'évocation, et la cour des commissaires peut procéder
Il instruire et juger la cause, sans égard à l'inscription de
faux.] •
ISOd* Si révocation est admise, le tribunal auquel elle
a été portée instruit et juge la cause, comme si elle y avait
pris naissance.
Tbid, à. 32.
1363* Personne ne peut agir comme procureur de Tune ^j^ '//^ •
des parties devant la cour des commissaires, à moins d'être ^^ : % 3
avocat et procureur, ou porteur d'une procuration spéciale, ^-*'
ou à moins que ce ne soit en la présence et du consentement
de cette partie.
Les huissiers et sergents de milice ne peuvent en aucun
cas remplir cette fonction.
Ibid, s. 18, ; 1.
U04. Tout individu, autre qu'un avocat et procureur, q^.* ^é^
comparaissant pour quelqu'une des parties , le doit faire ^^ ^ ^
gratuitement ; et tel individu recevant pour ce service, soit ^ 'Ji.3
directement ou indirectement, un honoraire, émolument ou "
rémunération quelconque, est présumé l'avoir obtenu sous
de faux prétextes, et est punissable en conséquence, et de
plus il devient incapable d'agir comme procureur devant
une cour de commissaires.
Ihid, s. 18, § 2. ^t/ ..
1I309. Le greffier de la cour ne peut non plus agir ^^.^'i^î^/
cotiame procureur ou porteur de pièces de l'une des parties. a4 1 9^3
Ibid, s, 18, l 3. .-^-C^tl-
1S06. Si le défendeur a été assigné en personne, et fait 5^ r '/jr^
défaut ; ou s'il confesse jugement ; ou enfin si les parties y ^ / ^«
consentent : la cause peut être instruite le jour fixé pour le l '^
rapport, et jugée.
En tout autre cas, la cause doit être remise à un autre
jour pour être iustruite.
Ihid, s. 33, S8 1, 2.
1307* Du consentement des parties la cause peut être a« ^à^»
renvoyée à la décision de trois arbitres, dont un nommé par ^ '
chacune des parties, et le troisième par la cour. ^ / af^^
La cour peut également dans sa discrétion ordonner ce — "
renvoi aux arbitres.
Ces arbitres doivent, avant d'agir prêter serment devant
un des commissaires ou devant un juge de paix, de remplir
cette charge fidèlement et impartialement.
Ils peuvent entendre les parties et leurs témoins, asser-
mentés devant un des commissaires ou un juge de paix.
Le rapport de deux des arbitres est final et doit être ho-
mologué et exécuté en conséquence.
Md, $. 34.
1308. L'instruction de la cause se fait sommairement, ^2*^à^ *
sans qu'il soit nécessaire que la plaldoierie soit écrite. /
md, s. 7. éVi^^
o
188 JUGES DE PAIX^
}i ^â/ 1J369* La preuve w témoins est admise dans tous les
^f '*£9 *^' ®^ ^^ ^®^* témoin, n[|me parent, suffit.
' ^ Mais l'huissier ou serglK qui a exploité dans la cause, ne
peut être témoin, en faveur de celui qui l'a employé, ex-
cepté quant à tel exploit.
Ibid. c. 94, s. 18, § L—lhid, s. 36, c. 82, ss. 14, 15, 16.
^1 ^4/ 1310* Sur la demande de Tune ou de l'autre des parties,
7Ar/^' la cour peut contraindre toute personne résidant dans sa
âA'Z^ ' juridiction à venir rendre témoignage dans la cause, sous
^ une pénalité qui ne peut être moindre qu'une piastre, ni ex-
céder quatre piastres, pour chaque défaut de comparaître à
l'assignation qui lui est donnée.
Ibid, s. 35.
%^ û/i^y lî^ll» La cour, en rendant jugement, peut condamner
7L yiCf" \^ partie qui succombe aux frais encourus sur Ta poursuite,
w-^ contestation et arbitrage.
^^ s Mais si l'objet de la demande n'excède pas la valeur de
deux piastres, la cour peut réduire les dépens au montant
de la valeur du jugement.
Ibid, s. 38.
j / ISSIS. A défaut de satisfaire à la condamnation pro-
^l *4^êî^ noncée contre lui, sous huit jours, le débiteur peut y être
. contraint par la saisie et vente des meubles saisissables qu'il
^ •' 2 S peut avoir dans l'étendue du district où est située la cour
-^ qui a jugé.
Il est tenu des frais de cette exécution n'excédant pas une
piastre et demie.
Si la vente n'a pas lieu, il n'est pas tenu de payer plus de
soixante-quinze contins de frais.
Ces frais ne comprennent en aucun cas ceux de la nour-
riture d'animaux saisis, s'il s'en trouve.
y^id,w. 41,42.
Le mandat 'd'exécution est fait rapportable et est rapporté
comme les autres mandats spécifiés en l'article 1 192.
• /i.fjS 1818. Une opposition à la vente des meubles saisis ne
<> -L (no4^ I peut arrêter les procédés, à moins qu'elle ne soit admise par
m J!,, fi ta I un des commissaires et accompagnée d*un ordre de sursis.
^ ^^ < Ibid, s. 43.
^ / 1314* L'opposition ainsi admise est instruite comme
I les autres causes devant la cour.
V Jbid,s.i3.
1SS15. Le greffier et les huis!«iers ou sergents de milice
ne peuvent exiger d'autres émoluments que ceux portés dans
la cédule No. 56 dans l'appendice de ce Gode.
Ibid, s. 40.
CHAPITRE DEUXIÈME.
DES JUGES DE PAIX ET AUTRES JURIDICTIONS INFÂRJEURES EN
MATIÈRES CIVILES.
Idl6. Les juges de paix ont aussi* juridiction en cer>
4^
JUGES DE PAIX. ^ 189
taînes matières civiles, telles que le recouvrement des t^es
d'écoles, des cotisations pour la coMtruction ou réparatioYi
des églises, presbytères et cimeti^^jJs, dommages causés pai*
les animaux, et autres matière» Concernant l'agriculture,
différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire
des matelots, réclamations des emprunteurs contre les
préteurs sur gages, et autres matières.
IdlY. Dans certaines villes la cour de Recorder a aussi
juridiction pour le recouvrement de certaines créances muni-
cipales, ainsi que relativement aux différends entre locateurs
et locataires, et entre maîtres et serviteurs.
Idl8* La Maison de la Trinité exerce de même une
juridiction civile relativement aux rives du fleuve St. Laurent
et des rivières qui s'y déchargent ; et aussi à l'égard des
salaires et indemnités des pilotes.
IISIO. L'étendue de ces juridictions particulières et la
manière d'y procéder sont réglées par les statuts qui cons-
tituent chacun de ces tribunaux spéciaux ou y ont rapport,
et à certains égards par la pratique qui y est suivie.
CHAPITRE TROISIÈME.
MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LA PROCÉDURE ET LES JUGE-
MENTS DES TRIBUNAUX CI-DESSUS.
12i30. Dans tous les cas oiî l'appel n'est pas donné des
tribunaux inférieurs ci-dessus mentionnés, le moyen d'évo-
quer la cause avant jugement ou de faire reviser le jugement
rendu, est le bref de ceriiorariy à moins que ce recours
même ne soit refusé par la loi.
1 Wharton, Law Lexicorij 144.
1SI31* Ce recours néanmoins n'a lieu que dans les cas
suivants :
1. Lorsqpi'il y a défaut ou excès de juridiction ;
2. Lorsque les règlements sur lesquels la plainte est portée
ou le jugement rendu sont nuls ou sans effet ;
3. Lorsque la procédure contient de graves informalités
et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne sera
pas rendue.
Wharton, eod. loc.
13/3S. Le bref de certiorarine peut être accordé que
sur requête sommaire, accompagnée d'une déposition asser-
mentée constatant les faits et les circonstances de la cause.
1SSI33. Avis doit être préalablement donné au fonction-
naire saisi de la cause ou qui a rendu jugement, du jour et
du lieu auxquels la requête sera présentée, et le certificat de
telle signification est fait comme en tout autre cause.
S. R. B. G., c. 89, s. 2. g 2.
ISSIM. La signification de cet avis a l'effet de suspendre
tous procédés en la cour de première instance.
]jl^J^« La re(][uête sommaire doit être présentée à la
1^ JU6e$ XMB 2MJX.
Gour Supérieupe, ou à la Gôur de Circuit, [au i un juge.]
Là partie adverse peut y comparaître et opposer de vive voix
toute objection de nature à empêcher Pootroi du bt*ef de
ceriiotari.
1336* Le bref de eertiorari est an nom du soùvenain,
scellé du sceau du tribunal, et revêtu des autres formalités
requises pour les autres brefs, et il enjoint au juge à qui il
est adressé de certifier et transmettre sous le délai fixé, toutes
les pièces relatives à la cause, sous quelques noms que les
parties y soient désignés.
2 Tidd's Pracliee, 147.
18d7* Mention doit être faite au dos du bref qu'il a été
émis par ordre du tribunal ou du juçe.
13S&8. Ce bref est sigûffîé et remis au juge auquel il est
adressé, et s'il est adressé à un tnbunal composé de plu-
sieurs juges, il est remis à l'un d'eux, et telle signification
opère suspension de tous procédés devant eux sous les peines
du mépris de cour.
2 Comyn's Dig. 340.
Le certificat de cette signification se fait sur une copie
certifiée du bref.
1339* Les personnes auxquelles le bref est adressé sont
tenues de s'y conformer, en y attachant tous les papiers
demandés et certifiant leur rapport au dos du bref.
1330* A défaut par eux de s'y conformer, ils peuvent y
être contraints par corps en la forme ordinaire.
1831* Si la partiB adverse n'a pas déjà comparu et pro-
duit un acte de comparution en la forme ordinaire, elle peut
le faire aussitôt après le rapport régulier du bref ; et dès ce
ce moment la cause peut être inscrite au rôle par l'une ou
l'autre des parties, pour être entendue en la manière ordi-
naire.
S. R. B. C, 6. 89, s. 3,
183S. Tout ordre interlocutoire ou final rendu sur le
bref de cerliorari est rédigé et signifié comme dans les causeis
ordinaires.
Jbid, *. 2.
1233* Le tribunal en adjugeant sur la plainte peut con-
damner aux dépens à sa discrétion.
Ibidj s. 4.
Id34* Les jugements rendus sur la demande pour bref
de cerliorari ou sur le bref môme sont sans appel et ne sont
pas susceptibles de révision.
Ibid, S.6 ; c. SS, s. 17.
Ilfe35* La procédure réglée dans ce chapitre s'applique
également dans tout autre cas oii le bref de cerliorari peut
avoir lieu, et contre tout autre tribunal non mentionné
dans ce livre ; mais elle n'a pas heu à l'égard de la cour de
Vice-Amirauté sur laquelle la Cour Supérieure, ainsi que la
Cour de Circuit, n'a aucun contrôle.
TROISIÈME PARTIE.
PROCEDUREa NON CONTENTIEÛSES.
TITRE PREMIER
DES REGISTRES DE l'ÉTAT CIVIL.
1IS36, Les registres destinés à constater les naissances,/^^**^*^^/
mariages et sépultures, ainsi que la profession religieuse,^^^^^-'
doivent, avant d'être employés, être marqués sur le premier 2^^ /
feuillet et sur chaque feuillet subséquent, du numéro de tel /yjiL^i
feuillet, écrit en toutes lettres, et être revêtu du sceau de la v? i/iC''^
Cour Supérieure apposé sur les deux bouts d'un ruban, ou ^
autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre et
arrêtés en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le
premier feuillet est inscrite une attestation sous la signature
du juge ou du protonotaire de ta Cour Supérieure du dis-
trict, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté, dans le-
quel se trouve stiuée la paroisse catholique romaine, église
protestante, ou congrégation ou société religieuse autorisée
par la loi à tenir tels registres, pour laquelle tel registre doit
servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de
feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date
de cette attestation.
S. R. B. G., c. 20, 5. 2.-25 V. c. 16, ^ .1.— G. G. aciei de
PElat Civil, art. 3.
Le certificat ne peut être donné néanmoins avant ^ue les
formalités prescrites quant à certaines congrégations reli-
gieuses par des actes spéciaux aient été remplis.
D^dT* Le double du registre qui doit rester entre les
mains du curé, ministre ou autre préposé, de chaque parois-
se catholique romaine, église protestante, ou congrégation
religieuse, doit être relié d'une manière solide et durable.
Ibid, J. 1, I 3.
[A ce double est attachée une copie du titre du Gode Gi-
vil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres
premier, deuxième et troisième du cinquième titre du môme
code, relatif aux mariages.]
1338* Les curés, les marguilliers des œuvres et fiibriques
et autres administrateurs d'églises, dans les lieux où il y a
eu des baptêmes, mariages et sépultures, ainsi que les supé-
rieures des communautés où il y a eu profession religieuse,
sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescrip-
tions de la loi relativement aux registres des actes de l'état
civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous
telles peines et dommages que de droit.
Id39« Celui qui veut faire ordonner la rectification du
registre doit présenter à cette fin une requête au tribimal,
I9%j REGISTRES ET COHPULSOIBES.
énonçant l'erreup ou omission dont il se plaint et concluant
à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances.
Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du
registre.
1340* Le tribunal peut en outre ordonner la mise en
cause de telle partie qu'il juge intéressée dans celte demande.
L'assignation est alors donnée en la forme ordinaire.
C. P. G , 856.
1941* Dans le jugement de rectification il est ordonné
qu'il sera inscrit sur les deux registres, et l'acte ne peut
plus être expédié qu'avec les rectifications ordonnées.
Cl. Jr. G., o57.
GHAPITRE DEUjXlÊME.
REGISTRES DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT
134d* Tout registre du bureau d'enregistrement des
droits réels qui doit être authentiqué, l'est, avant qu'il y soit
fait aucune entrée, par une attestation inscrite sur la pre-
mière page et signée par le protonotaire de la Gour Supérieure
du district dans lequel ce registre doit servir, et cette attes-
tation doit énoncer l'usage auquel ce registre est destiné, le
nombre des feuillets qui y soût ciontenus et la date de cette
attestation. Ghacùn des fmiillels doit être numéroté en
toutes lettres, et le protonotaire .doit y apposer les lettres,
initiales de son nom. . -,.*¥
S. R. B. G , c. 37, s. 59. ^
/ s-
CHAPITRE TROISIÈME.
REGISTRES DES SHÉRIFS ET GORONERS.
1!243* Le shérif et le coroner de chaque district doivent
tenir un registre^n duplicata pour y transcrire et enregistrer
tous titres et actes de vente d'immeubles par eux faits en
leur qualité, et lorsqu'ils sont remplis, l'un des doubles
doit être par eux déposé au greffe de la Cour Supérieure du
district.
S. R. B. G., c. 92, s. 11.
1344. Ces registres sont authentiqués de la même
manière que ceux des bureaux d'enregistrement, mentionnés
en l'article 1242.
Ibid, i 2.
TITRE DEUXIÈME.
DES COMPULSOIRES.
1S45* Les notaires sont tenus de donner communi-
cation, expédition ou extrait de tout acte ou document
formant partie de leur greffe, aux parties, leurs héritiers ou
DES GOMPULSOIRES. 193
représentants légaux, sur paiement des honoraires et droits
légitimes, sans ordonnance du iuge.
1 Gouchot, 84.-3 Brillon, 506.— Ord. 1535, art. 12.— 1
Pigeau, 54.— G. P. Gd., 839.— 5ed vide Bioche i. 4., p. 398,
no. 55.
1846* Ils ne sont pas tenus de donner telle communi-
cation, expédition ou extrait aux étrangers sans une ordon-
Ance du juge, [à moins que le document ne soit de sa na-
ture, du nombre de ceux dont l'enregistrement est requis.]
Gouchot, eod loc. — l Pigeau, 49.
1247* Au refus de notaire de donner communication,
expédition ou extrait tel que requis, la partie requérante
peut, s^adresser au juge par requête signifiée à tel notaire,
pour obtenir une ordonnance oucompulsoire en justifiant de
son droit ou de son intérêt.
1 Pigeau, 49, 54.— 1 Lacombe, 129.— G. P. G., 839. 841.
Id48* Si la communication seulement est demandée,
Tordonnance fixe le jour et l'heure à laquelle l'acte devra
être donné en communication.
S'il s'agit d'une expédition ou d'un extrait d'acte, l'ordon-
nance fixe le temps auquel ils doivent être fournis.
1 Pigeau, 51.
1849* L'ordonnance du juge doit être signifiée au
notaire avec un délai suffisant pour s'y conformer.
Ibid.
1850* L'expédition, ou l'extrait, sont certifiés délivrés
en vertu de l'ordonnance ou compulsoire rendu, et le notaire
en fait mention au bas de la copie de l'ordonnance qui lui a
été laissée.
Ibid. 47, 52, 53.— G. P. G. 842.
1S51* A défaut par le notaire de se conformer au com-
2,ulsoire ou ordonnance du juge, il est passible. des dom-
mages-intérêts qui en résultent et de la contrainte par corps.
Ibid, 45.
1252* Lorsque la minute ou l'original d'un acte authen-
tique ou un registre public est perdu, détruit ou a été enlevé
et qu'il en existe quelque copie ou extrait authentique, le
porteur de cette copie ou extrait authentique peut s'adresser
par requête au tribunal ou à un juge pour qu'il lui soit
permis de déposer cette copie ou cet extrait chez le fonction-
naire que le tribunal ou le juge indique, pour y servir et être
considéré comme minute dont les copies seront réputées
authentiques.
Ibid, 54.
1353* [La même demande peut-être faite par toute
partie pour obliger toute autre partie à un môme acte et qui
en est possesseur d'une copie authentique, de la déposer,
aux mômes fins, et il est tenu de se conformer à l'ordre du
tribunal ou du juge à <;et égard, à peine àe tous dommages-
intérêts, le tout néanmoins aux frais et dépens de celui qui
13
194 DU CONSEIL DE FAMILLE.
requiert ce dépôt, et qui doit fournir à l'autre partie une
copie certifiée de l'acte, et l'indemniser de ses frais de dépla-
cement et de tous autres.]
1254. Cette requête doit être signifiée aux autres in-
téressés dénommés dans l'acte.
Id55. Sur preuve satisfaisante, le tribunal ou le juge
ordonne que le document produit soit déposé au greffe du
protonotaire ou du notaire, ou autre bureau public où ^^
trouvait l'original ou la minute, ou si c'est un acte notarié
faisant partie du greffe d'un notaire mort ou qui a cessé de
pratiquer, alors au greffe où sont déposées les archives de ce
notaire, et toute copie du document ainsi déposé fait foi de
môme que si le document déposé était la minute ou^ l'origi-
nal.
TITRE TROISIEME.
bu OONSBIL DE FAMILLE.
1296. Lorsqu'il s'agit de pourvoir les mineurs, les in-
terdits, les absents ou les substitués, de tuteur ou de tuteur
ad hoc, ou de curateur, ou d'autoriser ces tuteurs ou cura-
teurs à quelque acte particulier, ou a l'aliénatien des biens
de ceux qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits, ou
d'émanciper un mineur, le juge ou le tribunal ne peut agir
sans au préalable prendre l'avis du conseil de famille.
2 Pigeau, 6.
1357. Le conseil de famille est convoqué et composé
'suivant les dispositions contenues dans le Gode Civil, au
neuvième titre du premier livre.
1258. Celui qui provoque le conseil de famille doit
justifier de ses diligences pour assigner les plus proches pa-
rents résidant dans le district, et le délai oe notification est
d'un jour intermédiaire lorsqu'ils résident à moins de cinq
lieues de l'endroit où le conseil de famille est convoqué,
avec le délai additionnel ordinaire lorsque la distance excède
cinq lieues, suivant l'article 75.
2 Pigeau, 302.
1259* Les parents et amis doivent être assermentés par
celui devant qui ils sont convoqués, avant de donner leur
avis sur les matières qui leur sont soumises.
Ibid, 30 1. —S. R. B. G., c. 48, s, 1, § 3.
1260. Le procès-verbal de la délibération des parents et
amis doit être signé par eux, ou . mention doit y être faite
des raisons qui les en empêchent.
1261. La Cour Supérieure et la Cour de Circuit et tout
juge de la Cour Supérieure à tout endroit où l'une ou l'autre
de ces cours doit être tenue, soit pendant ou hors du terme,
ont également juridiction et peuvent prononeer sur toutes
les matières ou l'Avis du conseil de famille est requise, et
DES TUTELLES ET CttlAtËLLES. 195
toute procédure à cet égard doit rester aux archives du tri-
bunal 6ù la demande a été portée.
S. R. B. G., c. 78, ss. 3, 23.
TITRE QUATRIÈME.
DUS TUTELLES ET CURATELLES.
126d* Les procédures requises pour la nomination des
tuteurs aux mineurs, des curateurs aux interdits, aux mi-
neurs émancipés, et aux absents, sont expliquées dans les
différents litres du Codç Civil qui ont rapport ù, ces matières
respectivement.
C. C. liv. 1, tu. 9, arts. 4, 21, 74, 75 ; Ht. 10, arts. 4, à 10,
et 14c. à lie; tit. 11, arts. 24, 25, 25a.
1303* Les procédures pour la nomination de curateur
à une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inven-
taire, ou aux biens cédés en justice par un débiteur insol-
vable, sont réglées aux titres respectifs sur ces matières
contenus dans ce code.
1S64* Les procédures relatives à la nomination d'Un
curateur aux biens des corporations éteintes ou déclarées
illégales sont réglées au Gode Givil, titre Des corporations,
et dans le huitième chapitre du deuxième livre de la deuxième
partie du présent code.
1369* Il est procédé à la nomination d'un curateur à
une substitution, de la môme manière que pour la nomina-
tion d'un tuteur à des mineurs.
5 Pigeau, 313.
Id0<6* Tout curateur est tenu avant d'agir de faire ser-
ment de bien et fidèlement remplir les devoirs de la charge
qui lui est confiée.
Ibid, 510.
TITRE CINQUIÈME.
DE LA VENTE DES IMMEUBLES DES MINEURS ET AUTRES
INCAPABLES.
1IS67* L'aliénation volontaire des biens immeubles, de
même que celle des parts ou actions dans les compagnies
industrielles ou financières, appartenant à un mineur ou à
un interdit, ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance et avec
la permission du tribunal ou d'un juge.
G. G. Tutelle et Minorité, 56a, 57.
Id68. Outre les formalités prescrite^au Gode Givil, cette
aliénation ne peut avoir lieu à moins que, avant de prendre
l'avis du conseil de famille, il n'ait été fait une visite de
l'immeuble par deux experts, dont l'un nommé par le tuteur
' \% VENTE d'immeubles D*1NCAPABLÈS.
et l'autre par le subrogé-tuteur, et ces experts ne doivent
être parents ni des parties, ni de ceux qui les représentent.
S. R. B. C, c.'48, 5. 1.
1S69* Cette nomination d'experts peut être faite sous la
sanction du juge ou du notaire auquel la convocation du
conseil de famille est demandée.
Ibid.
Id70* Les experts après avoir été assermentés devant
le jugé, le protonolaire, le greffier ou le notaire, doivent cons-
tater l'état et la valeur de chaque immeuble, et les autres
circonstances à raison desquelles la vente est demandée,» et
en faire rapport par acte notarié en brevet.
Ibid, î 2.
12T1. Si les experts ne peuvent s'accorder, ils doivent
faire rapport de leur opinion respectives accompagnée des
motifs sur lesquels elle est basée.
1272* Ce rapport est soumis au conseil de famille avec
la demande d'autorisation.
Ibid, § 3 ; 5. 2.
1873« [S'il s'agit de placements de deniers ou de parts
ou actions dans des compagnies financières ou industrielles,
la valeur en doit être constatée.]
l'7'74« Le juge, s'il autorise la vente, doit fixer la mise à
prix de chaque immeuble, part ou action, et cette mise à
prix ne peut être moindre que la valeur constatée, indépen-
damment des autres conditions apposées à l'aliénation.
2 Pigeau, 106.
1875* Si le juge refuse d'autoriser la vente, le refus doit
être metivé par écrit et rester au dossier.
1IS76* Le lieu, le jour et l'heure de la vente doivent être
annoncés trois dimanches consécutifs à la porte de Téglise
paroissiale du lieu où sont situés les immeubles, et s'il n'y
a pas d'église, alors à l'endroit le plus public de la localité,
et être affichés aussitôt après la première publication, et
cette annonce doit contenir la description des immeubles.
2 Pigeau, 106-7-8.
1IS77* [S'il n'y a pas d'enchère au-dessus de la mise à
prix, celui qui a demandé la vente peut y procéder de gré
a gré, mais seulement durant les quatre mois qui suivent
Tautorisation et pour une somme qui ne ' doit pas être moin-
dre que la mise à prix.]
1S78* Dans le cas de licitation volontaire d'un immeu-
ble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles, et qui
ne peut se partager Commodément, il est procédé en la forme
ci-oessus, et l'adjudication au tuteur n'est pas valable si les
mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur
ad hoc.
SUCCESSION — DES sgellAs. 197
TITRE SIXIÈME.
PROCÉDURES RELATIVES AUX SUCCESSIONS.
CHAPITRE PREMIER.
DES SCELLÉS.
SECTION I.
DE l'apposition DES SCELLÉS.
1S79. L'apposition des scellés ne peut avoir lieu sur les
biens d'une succession que lorsque l'inventaire n'en a pas
été fait.
2 Pigeau, 270-1.
1380* Lorsqu'il y a lieu à l'apposition des scellés, sur
requête d'une partie intéressée, il est nommé par un juge de
la Cour Supérieure dans le district, un commissaire chargé
d'y procéder.
1 Pigeau, 439. 440 ; 2 Pigeau. 271.— S. R. B. C, c, 78, s,
23.— C. P.C., 907, 912.
1S81* L'apposition des scellés peut être demandée :
1. Par tous ceux qui peuvent prétendre droit à la suc-
cession du défunt, ou à la communauté qui se trouve dis-
soute par le décès d'un des conjoints ;
.2. Par les créanciers ;
3. Par l'exécuteur testamentaire ;
4. Par le ministère public dans le cas de déshérence ou
de confiscation.
2 Pigeau, 250 et mu.— 1 Couchot, 134.— C. P. C, 909.
Id8d« Il doit être dressé par le commissaire un procès-
verbal de l'apposition des scellés, dans lequel sont énoncés :
1 . La date ;
2. La désignation de la partie qui requiert le scellé et la
nature de son droit ;
3. L'ordonnance qui autorise l'apposition des scellés ;
4; Les comparutions et dires des parties ;
5. La description des lieux, bureaux, coffres et armoires
sur les ouvertures desquels les scellés ont été mis ;
6. Une description sommaire des effets trouvés en évidence
et mis sous scellés ;
7. La prestation de serment, lors de la clôture de l'appo-
sition des scellés, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'il
n'a rien été détourné directement ni indirectement, par eux
ou à leur connaissance ;
8. Le nom et la désignation des personnes à qui la garde
des choses sous scellé est confiée, et auxquelles copie du
procès-verbal doit être laissée ;
9. La mention de la signature des parties présentes ou de
l'interpellation qui leur a été faite de signer et des raisons
qui les en empêchent.
^ Pigeau, 281-2.— G. P. C, 914,
198 SUCCESSION— 'DES SCELLÉS.
1983* Les scellés sont apposés sur chaque extrémité
d'une bande passant sur l'ouverture de la serrure, s'il y en a
une,- sinon sur les joints de l'ouverture de la pièce ou du
meuble dans lesqfUels sont les effets, de manière qu'ils ne
puissent être ouverts sans briser la bande ou enlever les
scellés.
2 Pigeau, 280-1-2.— G. P. G., 915.
1284* Si, lors de l'apposition des scellés, il se trouve un
testament du défunt en forme authentique et ouvert, le com-
missaire en fait la description dans son procès-verbal et le
remet au gardien ; mais si le testament n'est pas endorme
authentique, ou s'il est clos ou scellé, le commissaire après
l'avoir scellé lui-même, doit le déposer au greffe du pro-
tonotaire avec son procès-verbal, pour y être vérifié à la
demande des parties intéressées.
2 Pigeau, 282-3-4.— G. P. G., 916.
1985* Lorsaue le commissaire se présente et qu'il trouve
les portes fermées, ou qu'on lui refuse l'entrée, il en doit
faire rapport au juge, qui peut l'autoriser à employer l'aide
d'un serrurier pt la force nécessaire.
Le commissaire peut dans l'intervalle mettre garnison
autour des lieux afin d'empêcher les détournements.
2 Pigeau, 284.
1380* Si après l'entrée dans la maison, il y a décla-
ration d'opposition, le commissaire doit le mentionner dans
son procès-verbal, pour en être référé au juge, établissant
cependant garnison pour empêcher les détournements.
Ibid, G. P. G., 921.
1S87* 11 est statué incontinent par le juge sur telle oppo-
sition, soit en arrêtant ou limitant l'apposition des scellés
ou en ordonnant de passer outre.
Md, 285.— S. R. B. G., c. 78, s, 23.— G. P. G., 921, 922.
1888 • Dans tous les cas où il en est référé au juge, ce
qui est fait ou ordonné est constaté à la suite du procès-
verbal du commissaire.
G. P. G., 922.
1S89* S'il n'y a aucun effet mobilier, le commissaire le
constate dans son procès-verbal.
G. P. G., 924.
1390. Aussitôt après la confection du procès-verbal, le
commissaire est tenu de le déposer au greffe du protonotaire
pour faire partie des archives.
1891* Il ne peut être apposé un second scellé, à moins
que le premier ne soit attaqué dç nullité.
Le second scellé est apposé en croisant les bandes.
2 Pigeau, 298.
SEGTION II.
DE LA LEVÉE DES SCELLÉS.
1898. La demande en main-levée des scellés, si elle est
SUCCESSION — DE LA LEVÉE DES SCELLÉS. 199
contestée, et les oppositions faites après la clôture des scellés,
sont entendues sommairement, à moins qu'une plaidoirie
écrite ne soit ordonnée.
2 Pigeau, 299.
1393* Si l'apposition des scellés est déclarée nuUe^ il
est en même temps enjoint au commissaire qui les a ap-
posées ou à tout autre, de les lever sans description, et de
dresser procès-verbal de cette levée ; et à défaut par lui de
le faire, permis à tout huissier porteur d'une copie de l'or-
donnance, de les briser en en dressant procès-verbal.
2 Bigeau, 299, 319.— G. P. G., 940.
1S94. Si néanmoins les scellés ont été croisés, ils ne
peuvent être entièrement levés sans adjudication sur les
deux.
Id95* Si les scellés ont été apposés avant l'inhumation
du défunt, ils ne peuvent être levés avant l'expiration du
troisième jour après l'inhumation, à moins de raisons
urgentes qui doivent être énoncées dans l'ordonnance qui
permet la levée des scellés.
2 Pigeau, 315-6.— G. P. G., 928.
1396* La levée des scellés en tout ou en partie peut
dans tous les cas être demandée par les mêmes personnes
qui peuvent en requérir l'apposition, et aussi par le pro-
priétaire des effets mis* sous scellés, suivant leurs droits
respectifs, et la poursuite en appartient au plus diligent.
2 Pigeau, 316-7-8.— G. P. G., 929.
Id07» La levée des scellés doit être demandée par re-
quête au tribunal ou à un juge, aux fins de procéder à l'in-
ventaire, en en donnant avis aux parties intéressées.
2 Pigeau, 317-8.— 1 Gouchot, 135.— G. P. G., 951.
1S98* Le tribunal ou le juge, en permettant la levée des
scellés, ordonne qu'il soit procédé incontinent à l'inventaire
des effets, en y appelant, par un exploit d'huissier ou une
notification, notariée, les héritiers présomptifs du défunt, le
conjoint survivant, l'exécuteur testamentaire et les légataires
connus.
2 Pigeau, 299, 313, 317, 326.— 1 Gouchot, 135.— G. P. G.,
951.
1200* Si quelques-unes des parties mentionnées en l'ar-
ticle qui précède, n'ont pas l'exercice absolu de leurs droits,
elles doivent être pourvues de tuteurs ou de curateurs, sui-
vant le cas, au désir de la loi.
2 Pigeau, 299, 300.— G. P. G., 929.
1300* Les scellés sont levés successivement et & fur et
mesure de la confection de l'inventaire. Ils sont réapposés si
le contenu n'est pas inventorié dans la même vacation.
2 Pigeau, 325.— G. P. G., 937.
200 SDCCESSIOM — DK L'INVENTAIRE.
1801* Il doit être dressé un ou plusieurs procès-verbaux
de la levée des scellés, suivant le progrès de l'inventaire.
1303. Le procès-verbal de levée de Scellés doit con-
tenir :
1. La date;
2. Les noms, demeure et occupation du requérant et le
domicile par lui élu ;
3. L'énonciation de l'ordonnance de levée des scellés ;
4. L'énonciation des sommations prescrites en l'article
1297;
5. Les comparutions et dires des parties ; 1
6. Les noms du notaire ou des notaires chargés de faire '
l'inventaire et des estimateurs ;
7. La reconnaissance des scellés s'ils sont entiers, sinon,
l'état des altérations, sauf à se pourvoir contre qui de droit.
2 Pigeau, 325-6.— G. P. G., 936.
1303. S'il est trouvé des papiers ou des objets non ap-
partenant à la succession ou à la communauté et éclamés
par des tiers, ils sont remis à qui il appartient, après les
avoir décrits au procès-verbal, si telle mention est demandée.
2 Pigeau, 327,-^. P. G., 939.
CHAPITRE DEUXIÈME.
DE l'inventaire.
SECTION I.
,DE LA CONFECTION DE l'INVENTAIRE.
1304* L'inventaire des biens d'un défunt, ou d'une
communauté de biens dissoute par son décès, peut être re-
quis par tous ceux qui y ont intérêt, mais ne peuvent y être
parties que les personnes suivantes :
1. Tous ceux qui représentent le défunt ;
2. Le conjoint du défunt, ou ses représentants, s'il y avait
communauté ;
3. L'exécuteur testamentaire.
S'il s'agit d'une communauté de biens dissoute par juge-
ment, l'inventaire peut en être requis par l'un ou l'autre des
conjoints.
1 Pigeau, 328, 329, 333.--C. P. G., 941.
1305* Il doit y être procédé en présence des parties qui
ont droit d'y assister, ou après les avoir mises en demeure
de la même manière que pour procéder à la levée des scellés.
2 Pigeau, eod.—C. P. C, 942.
1306* Celui qui est tenu de faire l'inventaire a le choix
du notaire instrumentaire, les autres parties peuvent y com-
mettre un second notaire.
Dans le cas de scellés le notaire qui doit procéder à l'in-
ventaire est désigné dans l'ordonnance de levée de scellé,
sous la restriction ci-dessus.
G. P. G., 942.
SUGCESSION— ^DE l'iNVENTAIRï. 201
1807* L'inventaire doit être fait en forme authentique.
2. Pigeau, 331.— G. P. G., 943.
1308* L'inventaire est composé de deux parties. La
première, ou le préambule, contient les noms, occupation et
résidence de ceux qui procèdent à l'inventaire, de ceux qui
Tout requis, des comparants, des défaillants, des intéressés
absents s'ils sont connus, des estimateurs,- et les dires, pré-
tentions et protestations respectives des parties.
La seconde partie est l'inventaire proprement dit et con-
tient :
t. L'indication du lieu oii l'inventaire est fait ;
2. La description des biens et des effets mobiliers, et l'es-
timation qui doit en être faite à leur juste valeiir par deux
estimateurs assermentés ; " .^
3. Le désignation des espèces en numéraire, ou autres
valeurs ;
4 La mention des papiers, lesquels doivent être cotés par
première et dernière et paraphés de la main d'un des no-
taires ; ^
5. Les déclarations actives et passives faites par les
parties ;
6.- La mefttion du serment prêté à la fin de l'inventaire
par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inven-
taire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont les
objets, qu'il n'en a rien été détourné ou. enlevé à leur con-
naissance ;
7. La remise des effets et papiers entre les mains et en la
charçe de la personne dont les parties conviennent, ou qui
est désignée par le juge.
2 Pigeau. 334-5-9.— G. P. G., 943.
1309* S'il s'élève, pendant l'inventaire, quelques diffi-
cultés entre les parties sur leurs droits et prétentions res-
pectives, le notaire est tenu de consigner en l'inventaire
telles prétentions avec les protestations contraires, laissant
aux parties à se pourvoir en justice.
2 Pigeau, 340-1.— G. P. G., 944.
1310* Les parties peuvent se pourvoir par requête au
juge pour obliger le notaire à entrer en l'inventaire leurs
prétentions ou protestations, et le juge est tenu de décider
sommairement sur telle demande dont les autres parties
doivent avoir avis.
Sur la signification qui lui en est faite, le notaire est tenu
de transcrire dans l'inventaire l'ordonnance rendue sur cette
demande, et s'y conformer.
2 Pigeau, 341.— G. P. G., 944.
1311* Dans le cas de l'article 1309 le juge peut pro-
noncer l'exclusion des parties, lorsque l'absence de leur
droit est évidente ; sinon il peut ordonner provisoirement de
procéder en leur nom, sous les protestations respectives des
202 SUCCKSSIOÎI — DE LA VEKTÈ.
parties, et sauf aux parties à faire adjuger par le tribunal
sur ces qualités après la confection de l'inventaire.
2Pigeau, 333.
131IS* Du consentement de toutes les parties, en procé-
dant à l'inventaire, il peut être de suite procédé à la vente,
et dans ce cas, l'évaluation des objets par xies estimateurs
n'est pas nécessaire. *
1313* Le conjoint survivant, ou autre tenu de faire l'in-
ventaire doit avoir la garde des effets inventoriés préférable -
ment à tous autres, à moins que pour cause grave le juge
n'en ordonne autrement sur référé.
2 Pigeau, 343.
1314* Les formalités et procédures prescrites par la pré-
sente section s'appliquent dans tous autres cas où un inven-,
taire est requis.
SECTION II.
DE LA. VENTE.
1315. Lorsque la vente des meubles est requise par
quelqu'un des héritiers, aux termes de l'article 697 du Gode
Civil, ou par quelque autre copartageant, elle a lieu à un
jour fixé dont avis public doit être donné.
2 Pigeau, 352.— G. P. G., 945, 947.
1316. La vente a lieu dans l'endroit où se trouvent les
objets, et au comptant, à moins qu'il n'en soit autrement
convenu ou ordonné.
G. P. G., 949.
1317* La vente est faite par un huissier ou un crieur
public, ou par une autre personne dont les parties convien-
nent, et les deniers sont perçus par la personne ainsi em-
ployée.
2 Pigeau, eod.
1318* Il y est procédé en la présence des parties inté-
ressées, ou en leur absence, après qu'elles en ont été dûment
notifiées.
Pigeau, eod. — G. P. G., 950.
1319. Il est dressé procès-verbal de la vente en décla-
rant quelles sont les parties intéressées présentes, et l'avis
qui a été donné aux parties absentes, et énonçant chaque
obj^t séparément offert en vente, le prix d'adjudication et le
nom de l'adjudicataire.
Pigeau, eod.— G. P. G., 95 1.
13S0* S'il y a quelqu'un des cohéritiers ou copartageants,
mineur, la vente doit de plus être annoncée et affichée de la
même manière que les ventes de meubles sur exécution.
CHAPITRE TROISIÈME.
DES LETTRES DE BÉNÉFICE d'iNVENTAIRE.
1331. Le bénéfice d'inventaire n'est accordé que sur
DE l'envoi en POSSISSION. 203
requête au tribunal ou au juge, exposant qu'il doit être pro-
cédé ou qu'il a été procédé à Pinventaire des biens de la
succession, que le requérant n'a pas fait acte d'héritier et
croit de son intérêt de ne pas confondre ses droits avec les
obligations de la succession.
2 Edits et Ord. m 8 ^ , p, 104.— S. R. B. C, c. 78, s. 2 et s.
6, g 2. '
13S)3* [L'héritier bénéficiaire est tenu de donner avis
de sa qualité, par une annonce, tel que réglé en l'article
1010.]
13S3* Le bénéfice d'inventaire n'est accordé qu'à la
condition de donner caution, au m'ontant et de la manière
fixés par le tribunal ou le juge, de rendre compte, et de
payer !à qui de droit les deniers perçus.
2 Pigeau, 367-8. .
1334* L'héritier sous bénéfice d'inventaire ne peut pro-
céder à vendre les eifets mobiliers de la succession qu'en
observant les formalités requises pour la vente des meubles
surjBxécution.
2 Pigeau, 352.— G. P. G., 938.
1335* L'héritier.bénéficiaire ne peut vendre les immeu-
bles que du consentement de tous les créanciers et légataires
du défunt.
13)36* [Dans le cas oii l'héritier bénéficiaire a des actions
à exercer. contre la succession, il doit faire procéder à la
nomination d'un curateur, en observant les formalités pres-
crites pour la nomination d'un curateur aux biens d'une
succession vacante.]
GHAPITRE QUATRIÈME.
DE l'envoi en possession.
13S7* L'envoi en possession, dans tous les cas où il
peut être demandé, doit l'être par requête à la Gour Supé-
rieure dans le district où le défunt avait son dernier domicile,
ou bien, s'il n'avait pas de domicile dans le Bas-Canada,
alors dans le district où sont situés les biens.
1338.. Cette demande, dans le cas d'absence, doit être
accompagnée d'un acte de notoriété, par trois témoins
dûment assermentés, constatant les faits sur lesquels la re-
quête est appuyée, et de toute autre preuve que le tribunal
juge nécessaire.
1339. [L'envoi en possession ne peut être accordé
qu'après qiTavis en a été donné et publié, de la môme ma-
nière que pour l'assignation d'un absent, requérant toute
personne qui peut avoir quelque droit à exercer contre la
succession ou sur les biens en question, de présenter leur
réclamation devant le tribunal.]
1330* [Il est procédé sur telle réclamation, ainsi que
sur la requête pour envoi en possession, de même que dans
une instance ordinaire.]
204 DES StJCCESSIONS VACANTES.
CHAPITRE CINQUIÈME.
DES SUCCESSIONS VACANTES.
1331* Si l'héritier présomptif ou testamentaire répudie
la succession, et que personne ne se présente pour la re-
cueillir dans les délais fixés pour faire inventaire et délibérer,
ou encore s'il n'y a pas d'héritier connu, la succession est
réputée vacante.
G C, suc. 89 b, 90.
133S, Lorsqu'une succession est réputée vacante, il est
loisible à' tout créancier ou légataire, et même à l'héritier
qui a renoncé, de provoquer la nomination d'un curateur h-
la succession vacante.
2 Pigeau, 509.
1333. Il est procédé par le juge à cette nomination sur
avis des parents et créanciers du déflint convoqués en la
manière prescrite par le juge.
1334* Le curateur est tenu :
1. De faire serment d'administrer fidèlement et au meilleur
de ses capacités, les biens de la succession et d'en- rendre
compte; •
2. De donner avis de sa nomination, de la même manière
que le curateur aux biens d'une corporation éteinte ;
3. De faire faire inventaire des biens en observant les
mômes formalités que dans les successions ordinaires ;
4. De procéder à vendre les effets mobiliers, en observant
les mêmes formalités que dans les successions où il y a des
mineurs.
]bid,b\0,
1335« Il ne peut vendre les immeubles, non plus que
les parts ou actions dans les compagnies industrielles ou
financières, que du consentement de tous les intéressés.
Ibid.
1336* Il est tenu de rendre compte de sa gestion de la
môme manière que tout autre curateur, et ausgi de temps à
autre, lorsqu'il en est requis par un tribunal compétent ou
par le juge.
IbidybW.
TITRE SEPTIEME.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TITRES
DE CETTE TROISIÈME PARTIE.
133Y* Dans toutes les procédures en vertu des différents
titres de cette troisième partie, les délais d'assignation sont
les mêmes que ceux prescrits en l'article 890.
1338* Toute demande ou procédure présentée au juge
doit demeurer parmi les archives du tribunal pour en faire
partie.
CES ABBttRÀGES EN GÉNÉRAL. ^ÔÔ
1880* Le protonotaire de la Cour Supérieure peut
exercer tous les pouvoirs conférés au tribunal ou à un juge,
mais toute décision rendue par le protonotaire peut être re-
visée par le juge, sur requête à cet effet dont avis doit être
donné aux parties intéressées.
S. R. B. G., c. 78, ss. 24, 25.
1340* [Toute décision du tribunal ou du juge peut
également être soumise à la révision de trois juges de la
Cour Supérieure, suivant et conformément aux dispositions
contenues dans les articles i94 et suivants.]
S. R. B. G., c. 86, s. 4.-27 et 28 Vie. c. 39, s, 20.
TITRE HUITIEME,
DES ARBITRAGES EN^ GÉNÉRAL.
1341* Le compromis est un acte par lequel les parties
pour éviter un litige ou y mettre iih, promettent de s'en rap-
porter à la décision d'un ou de plusieurs arbitres dont elles
conviennent.
Pothier, Pr. civ. 109.— l Gouchot, 30.
134I3. Il n'y a que ceux qui ont la capacité légale de
disposer des objets compris dans le compromis qui puissent
s'y soumettre.
1 Gouchot, 30.— G. P. G., 1003.
1343. La nomination d'arbitres en justice, est réglée
dans la deuxième partie de ce code.
1344. L'acte dé compromis extra-judiciaire doit désigner
les noms et qualités des parties et des arbitres, les objets en
litige et le temps dans lequel la sentence arbitrale doit être
rendue.
Pothier, \09.— Contra, G. P. G., 1007.
1345* Le compromis doit être constaté par écrit.
Pothier, eod>—G. P. G., 1005.
1346* Les arbitres doivent entendre les parties et leur
preuve respective, ou les constituer en défaut, et juger sui-
vant les règles de droit, à moins qu'ils n'en soient dispensés
par le compromis, ou qu'ils ne soient étabUs amiables com-
positeurs.
[Les témoins qui doivent être examinés devant les arbitres
peuvent être assermentés devant le protonotaire, ouïe greffier
de la Gour de Gircuit, de la circonscription, ou devant un
commissaire de la Gour Supérieure.]
Pothier, eod.— Gouchot, eod.— G. P. G., 1009, 1019.
1347. Pendant les délais du compromis les arbitres ne
peuvent être révoqués que du consentement de toutes les
parties. Si le délai est indéfini, il est libre à chacune des
parties de révoquer le compromis, lorsqu'il lui plait.
1 Gouchot, 30.— G. P. G., 1008,
1348. Le compromis demeure sane effet :
^06 DES ÀRBÎÏRAfiES EN GéNÉRAL.
1. Dans le cas de décès, refus, déport ou empêchement
d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou
que le remplacement sera fait au choix des parties ou de
l'arbitre ou des arbitres restants, ou autrement ;
2. Dans le cas d'expiration du délai fixé, avant la pronon-
ciation de la sentence ; •
3. Par le partage d'avis des arbitres, s'il n'a pas été pounu
à la nomination d'un tiers-arbitre ;
4. Par le consentement mutue} des parties ;
5. Par la perte de l'objet sur lequel porte le compromis ;
6. Par l'extinction de l'obUgation qui en faisait l'objet ;
7. Par la révocation dans le cas mentionné en l'article qui
précède.
Bonnin, 647. — ^Pothier, eod. — Gouchot, eod. — G. P. C, 1012,
1340. Les arbitres ne peuvent être récusés que pour
cause survenue ou découverte depuis leur nomination.
G. P. G., 1014.
1850. Dans le cas de partage d'opinion entre les arbi-
tres, s'il a été pourvu à la nomination d'un tiers-arbitre, il y
est procédé conformément au compromis et la cause est
examinée de nouveau.
1851. La sentence arbitrale ne peut être rendue, lors-
qu'il y a plus d'un arbitre, à moins qu'il n'y ait concours
des deux arbitres ou d'un arbitre et du tiers-arbitre sur
chaque adjudication particulière.
1 Gouchot, 31.
135I3* La sentence arbitrale est reçue en forme authen-
tique, ou déposée entre les mains d'un notahre, lequel dépôt
est constaté par acte authentique, et elle doit être rendue,
prononcée ou signifiée aux parties, dans le délai fixé par le
compromis.
Pothier, eod. — Gouchot, eod. — 1 Bornier, 235. — G. P. G.,
1026.
1393* La sentence arbitrale rendue extra-judiciairement
ne peut être exécutée que sous l'autorité du tribunal com-
pétent et sur poursuite intentée en la forme ordinaire pour
faire condamner la partie à l'exécuter.
1854* [Le tribunal saisi peut entrer dans l'examen des
nullités dont la sentence arbitrale est entachée, ou des autres
questions de forme qui peuvent en empêcher l'homologa-
tion ; mais il ne peut s'enquérir du fonds de la contestation ;
néanmoins lorsqu'il y a eu stipulation de pénalité dans le
compromis, il le peut, en par la partie qui conteste, payant
ou offrant le montant de cette pénalité à la partie qui
acquiesce, ou le consignant au greffe.]
Pothier, Pro. cit>. 110. — Gouchot, «od. — 3 Décisions des
Trib. G. G. p. 482.
t)Eâ mSTRICTS JGDlGIAtRES.
TITRE •NEUVIÈME.
m
DIYISION DU BAS-CANADA EN DItTRICTS POUR L'ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE.
1355* [Le Bas-Canada est divisé en vingt districts, en la
manière indiquée dans la cédulê suivante,---dont la première
colonne contient le nom de chaque district — la seconde co-
lonne, les endroits qui sont compris dans les limites du
district — et la troisième colonne, le nom de l'endroit auquel
ou près duquel doivent être tenues les séances de la Cour
Supérieure et auquel est située la cour de justice et prison
du district :]
CÉDULE.
NOMS
ENDROITS COMPRIS.
CHBFS-LIEUX.
DES DISTRICTS.
Ottawa
•
Comtés de
Ottawa (Ouiaouais),
Village d'Aylmer.
(Outaouais).
et Pontiac,
Montréal
Comtés de
Cité de Montréal.
Hochelaga,
,
Jacques Cartier,
Laval,
Vaudreuil,
Smilanges,
-
Laprairie,
Ghambly,
Verchéres, et la cité
•
de Montréal.
Terrebonne
Comtés de
Village de Ste.Scho-
Argenteuil,
lastique.
Deux-Montagnes, et
Terrebonne.
Joliette
Comtés de
Village d'Industrie.
L'Assomption,
Montcalm, et
.
Joliette.
Richelieu
Comtés de
RicheUeu,
Yamàska, et
Berthier.
Ville de Sorel. '
Î08
Dfes'DISTRICTS JUDICIAIRES.
CÉDIJLE.— Suite,
NOMS
DES DISTRICTS.
Trois-Riviéres...
Québec
Saguenay
Ghicoutimi.
Gaspé.,
Rimouski.
ENDROITS COMPRIS.
Kamouraska....
Montmagny
Comtés de
Maskinongé,
St. Maurice, (y com-
pris la cité des Trois-
Rivières.)
Champlain, et
Nicolet.
Comtés de
Portneuf^
Québec,
Montmorency,
Lévis,
Lotbinière, et la cité
de Québec.
Comtés de
Charlevoix, et
Saguenay.
Comté de
Chicoutimi.
Comtés de
Gaspé, et
Bonaventure.
Comté de
Rimouski.
Comtés de
Kamouraska, et
Témiscouata.
Comtés de
L'Islet,
Montmagny, et
Bellechasse.
CHEFS-LIEUX.
Cité des Trois -Ri-
vières.
Cité de Québec.
Paroisse de St. Eti-
enne de la Malbaie
ou de Murray Bay .
Chicoutimi.
New Carlisle, dans
le Comté de Bona-
venture.
Percé, dans le comte
de Gaspé.
Paroisse de St. Ger-
main de Rimouski.
Paroisse de St. Louis
de Kamouraska.
Village de Montma-
gny-
t>ES DISTRICTS JUDIGIAIBES.
CÉDULE.— Suite.
209
NOMS
DES DISTRICTS.
ENDROITS COMPRIS.
CHEFS-LIEUX.
Beauce w»
Comtés de
Beauce, et
Dorchester.
Paroisse de St. Jo-
seph de la Beauce.
^Arthabaska
Comtés de
Mégantic,
Arthabaska, et
Drummond.
Paroisse de
St. Christophe
d'Arthabaska.
St. François
•
Comtés de
Richmond, (y com-
pris la ville de
Sherbrooke,^
Wolfe,
Compton, et
Stanstead.
Ville de Sherbrooke.
Bedford
Comtés de
Shefford,
Missiscoui, et
Brome.
Nelsonville, dans le
townshlp do
Dunham.
St. Hyacinthe...
Comtés de -
St. Hyacinthe,
^Bagot, et
Rouville.
Cité de St. Hya-
cinthe.
Iberville
Comtés de
St. Jean.
Napierville, et
Iberville.
Ville de St. Jean
Beauhamois....
Comtés de
Huntingdon,
Beauhamois, et
Châteauguay.
Ville de Beauhar-
nois.
1356* [Si le nom de Tendroit qui est le chef-lieu d'un
district est changé, Tendroit continuera néanmoins à être le
chef-lieu sous son nom nouveau. Si le nom en a été changé
depuis la passation des actes de Judicature du Bas-Canada
14
210 DISPOSITIONS FINALES.
de 1857 et de 1858, et est différent de celui mentionné dans
la cédule ci-dessus, le chef-lieu doit être désigné par le nom
qui lui a été ainsi donné.]
1357* [Les ofiSciers liés à l'administration de la justice
dans chacun des 'nouveaux districts créés parles actes de
judicature du Bas-Canada de 1857 et 1858, sont les mômes
que dans les anciens districts existant immédiatement avant
l'époque à laquelle ces" nouveaux districts ont été constitués,
--ret des personnes compétentes peuvent de la m4»ie manière
être nommées pour remplir ces charges ; et toutes les dispo-
sitions de la loi relatives à telles charges respectivement,
tant au sujet du cautionnement à être fourni par les per-
sonnes qui la remphssent ou de la nomination de députés,
qu'au sujet de t'autes autres matières, s'étendent aux mêmes
officiers dans les nouveaux districts, sujettes toujours aux
dispositions et de^ tout autre acte alors en vigueur.]
1358. [La banlieue de Québec, telle que délimitée dans
le chapitre 75 des Statuts Refondus pour le Bas Canada, est
et a toujours été partie du district de Québec. La banlieue
des Trois-Rivières est, et a toujours été partie du district 'des
Trois-Rivières.]
DISPOSITIONS FINAXBS
1350* Les formes contenues dans l'appendice de ce
code, en rapport tant avec ce Code qu'avec le Code Civil, ou
d'autres au môme effet, peuvent être employées dans les cas
pour lesquels elles sont proposées.
1360* Les lois sur la procédure existantes lors de la
mise en force du présent Code, sont abrogées ':
1. Dans les cas où ce Code contient quelque disposition
qui a expressément ou implicitement cet effet ;
2. Dans les cas où elles sont contraires ou incompatibles
avec quelqu'une des dispositions de ce Code, ou dans les
cas où il contient des dispositions expresses sur le sujet
particulier de telles lois ;
Sauf toujours qu'en ce qui concerne les procédures,
matières et choses antérieures à la mise en force de câ
Code, et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispo-
sitions sans opérer un effet rétroactif, les dispositions de la
loi qui, sans ce Code, s'appliqueraient à ces procédures,
matières et chose, restent en force et s'y appliquent, et 'ce
Gode ne s'y applique qu'en autant qu'if coïncidé avec ce&
dispositions.
1361. Dans le cas de différence entre les textes anglais
et français du présent code dans quelqu'article fondé sur les
lois existantes à l'époque de sa promulgation, le texte le
plus compatible avec Les dispositions des lois existantes doit
prévaloir. Si la différence se trouve dans un article modi-
fiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec
rintention de Farticle d'après les règles ordinaires d'inter-
prétation légale, doit prévaloir.
APPENDICE.
PARTIE PREMIÈRE.
FORMULES RELATIVES AU CODE CIVIL.
No. 1.
Formule en rapport avec l'article 1834.
Bas Canada, \ .
District de j
Nous de dans
(épiciers) certifions par les présentes que nous (avons fait et)
entendons faire commerce, comme {épiciers) à en
société, sous les nom et raison de
{ou suivant le cas), ou jej {ou nous,) soussigné de
, certifie par les présentes que j'ai (ou nous avons)
fait et entend faire commerce comme à
en société avec C. D. de et E. F. de
et que la dite société existe depuis lé
jour de mil ;
et que nous {ou moi ou nous, et les dits G. D. et F. F.) sommes
et avons été, depuis le dit jour, les seuls membres de la dite
société.
Témoin, nos {ou aucun de nos) seings, à ce
jour de mil huit cent
{ou selon le cas,)
No. 8.
Formule en rapport avec l'article 2299.
NOTE POUR NON-ACCIPTATION.
{Copie de la lettre de change et des endossements.)
Ce mil huit cent la lettre de change ci-dessus
a été par moi, à la réquisition de ' présentée pour
acceptation à E. F., la personne sur laquelle elle a été tirée,
personnellement, {ou à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire
de ses afiaires dans la cité, (ville ou village) de ,)
et j'ai reçu pour réponse, " " ; la dite lettre est
en conséquence notée pour non acceptation.
A. B.
mil huit cent Not. Pub,
214 APPENDICE.
Notification de la note précédente a été par moi dûment
faite à
{c:a}^^ {eXsauJ personnellement/le
jour de , {ou, à sa résidence, bureau, ou lieu ordi-
naire de ses afiaires dans ' ,Ue jour de
f {ou en déposant la dite notification, à lui
adressée à dans le bureau de poste de Sa Majesté
en cette cité, (ville ou village,) le jour de
et en payant les frais de port d'avance.)
A. B.,
NoL Pub.
mil huit cent
No. 8.
Formule en rapport avec l'article 2303.
PROTÊT POUR HON-ACCEPTATION, OU POUR NON-PAISMENT D'UMK
LETTRE DR CHANGE PAYABLE GÉNÉRALEMENT.
{Copie de la lettre de change et des endossements.)
Ce jour de dans Tannée mil huit cent
je, A. B., notaire public, pour le Bas-Canada, résidant
à dans le Bas-Canada, à la réquisition de
ai exhibé la lettre de change originale, dont une vraie copie est
ci-dessus écrite,à E. F., { f^.^^i,^^ ^ ««^^ } d'icelle, per-
sonnellement, {ou à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire
de ses affaires dans ) et, parlant à lui-môme {ou
à sa femme, son commis, ou son serviteur, etc., j*ai demandé
{ Kre^t" }. d'iclle. à laquelle demande { -'..Ja
répondu," "
C'est pourquoi, à la réquisition susdite, je, notaire susnom-
mé, ai protesté, et par ces présentes, je proteste contre
l'accepteur, le tireur et les endosseurs {ou, le tireur et les en-
dosseurs) delà dite lettre de change, .et autres parties à
la dite lettre de change, ou y intéressées, pour tout montant
de change, de rechange, et tous frais, dommages et intérêts,
présents et à venir,
f''"'*' { de^'p^Cem } ^"^"'^^ lettre de change.
Le tout attesté sous mon seing.
(Protesté en double.)
A. B.,
^b^ Pub.
No. 4.
Formule en rapport avec Tarlicle 2303.
FROTÊT POUR NON-ACCEPTATION, OU POUR NON-PAIEMENT D'UNI
LETTRE DE CHANGE, PAYABLE A UN LIEU SPÉCIFIÉ.
{Copie de la lettre de change et des endossements.)
Ce jour de dans Tannée mil Luit
cent , je, A. B., notaire public pour le Bas-Canada,
résidant à dans le Bas Canada, à la réquisition de
ai exhibé la lettre de change origipale, dont une
vraie copie est ci-dessus écrite, à E.F., | ^"^ "i^^c^pSur'^^ }
d'icelle, à étant l'endroit spécifié, où la dite lettre
est payable, et là, parlant à , j'ai demandé
{lê^^îCwîr} ^® ^* ^'^^ ^^^^^^ ^^ change; à laquelle
demande il a répondu, " ."
C'est pourquoi, je, le dit notaire, à la réquisition susdite, ai
protesté, comme par ces présentes je proteste contre l'accep-
teur, le tireur et les endosseurs (ou, letireur et les endosseurs)
de la dite lettre de change, et toutes autres parties à la dite
lettre, ou y étant intéressées, pour tout montant de change, de
rechange, et tous les frais, dommages et intérêts présents et à
venir pour { X:^:^" } «>« '" <1"« l^""»-
lie tout attesté s<^uâ mon seing.
(Protesté en double.)
A. B.,
Not. Pub.
No. 5.
Formule en rapport avec l'article 2320.
PROTÊT POUR NON-PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE NOTÉE,
Mais non-protestée pour non-acceptation.
Si le protêt est fait par le notaire qui a noté la lettre de
change, il devra suivre immédiutemenl Vacte de note et le
mémoire de signification d'icelui^ commençant par les mots,
•' Et ensuite, ce, etc.," continuant comme dans la dernière
formule, qui précède, mais en introduisant après les mots
" ai exhibé," tes mots " de nouveau," et entre parenthèses
entre les mois " écrite, à," les mots { " laquelle lettre de
change a été par moi dûment notée pour non-aeceptation le
jour de dernier.")
Mais si le protêt n'est pas fait par le même notaire, alors
il devra v^tr après l^ copte de la lettre originale et des
endossements itdfi ki mt^ marqués sur la Itttrej—et alors
216 APPENDICE.
dans le protêt introduisez entre parenthèset entre les mots
" écrite, à," les mots ( " laquelle lettre de change a été le
jour de dernier par
notaire public pour le Bas^anada notée pour non-accepta-
tioD, comme il appert par sa note Inscrite sur la dite lettre
de change.")
No. a.
* Formule en rapport avec l'acticle 2320.
PROTÊT POUR NON-PAIEMENT d'UN BILLET PAYABLE GÉNÉRA-
_ . LEMENT. •
{Copie du billet et des endossements.)
" Ce jour de dans l'année mil huit
cent , Je, Â. B., notaire public pour le Bas-Canada, ré-
sidant à , dans le Bas-Canada, à la réquisition
de , ai exhibé Toriginal du billet, dont une
vraie copie est ci-dessus écrite, à le prometteur,
personnellement, (ot«, à sa résidence, bureau ou lieu ordi-
naire de ses alTaires, dans ,) et parlant à lui-
même, (ou, à sa femme, son commis ou son serviteur, etc.,)
en at demandé le paiement ; à laquelle demande / A \ a
répondu " ."
C'est pourquoi, je, le dit notaire, à la réquisition susdite,
ai protesté, et par ces présentes, je proteste contre le pro-
metteur et les endosseurs du dit billet, et toutes autres
parties au dit billet ou y intéressées, pour tous frais, dom-
mages et intérêts, présents et à venir, pour défaut de paie-
ment du dit billet.
liC tout attesté sous mon seing.
(Protesté en double.)
A.B.,
Not. Pub.
No. 7.
Formule en rapport avec Tarticle 2320.
PROTÊT POUR NON-PAIEMENT D'uN BILLET, PAYABLE A UN LIEU
SPÉCIFIÉ.
{Copie du billet et des endossements.)
Ce jour de dans l'année mil huit
cent , je, A». B., notaire public pour le Bas-Canada, ré-
sidant à , dans le Bas-Canada, à la réquisition
de , ai exhibé l'original du billet, dont une vraie
copie est ci-dessus écrite, à , prometteur, à
APPENDICE. Î17
étant le lieu spécifié où le dit billet est payable, et là parlant
à , ai demandé le paiement du dit bilfbt, à laquelle
demande, il a répondu ** ."
C'est pourquoi, je, notaire public, à la réquisition susdite,
ai protesté et proteste par ces présentes, contre le prometteur
et les endosseurs du dit billet, et toutes autres parties au dit
billet, ou y intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts,
présents et à venir, pour défaut de paiement du dit billet.
Le tout attesté sous mon seing.
(Protesté en double.)
A. B.,
NoL Pub,
No. 8.
Formule en rapport avec les articles 2303, 2326.
NOTIFICATION NOTARIÉE D'UNE NOTE, OU D'UN PROTÊT POUR
NON-ACCEPTATION, OU D'UN PROTÊT POUR NON-PAIEMENT
d'une LETTRE DE CHANGE.
{Lieu et date de la noie ou du protêt.}
Premièrement.
A P. Q. {le tireur f) •
à
Monsieur,
Votre lettre de change, pour $
, datée à , le , sur E. F., en faveur
de G. D., payable jours après | ^^^ \ a été ce jour, a
la réquisition de , dûment / ^^^^^ \ par moi
pour/°°"-*^^?P***T\
*^ \ non-paiement /
A. B.
Not Pub.
(Lieu et date de la note ou du protêt.) .
Deuxièmement.
A G. D. (endosseur.)
[ou F. G.)
, à
Monsieur,
La lettre de change de M. P. Q., pour $ v
datée à le sur E. F., en votre faveur, {ou
en faveur de G. D.,) payable jours après | 7^| |
et endoftsêèf ar vons, à été ce joitr, i )& réiqfiiisittoB de
A. B.,
Not. Pub.
No. 9.
tonnule en rapport avec les article 2303, 2326.
NOTIFICATION MOTARIÉB DE PROTÊT, POUR lïON-PàlEilÊNT D'UN
BILLBT.
{Lieu et date du proiél.)
à
A
Monsieur,
Le billet de M. P. Q. pour $
daté à , le
payable •! mois l après date à •! |Pp^ v ou ordre, et endossé
par vous, a été ce jour, à la réquisition de
dûment protesté par moi pour non-paiement.
A. B.,
NoL Pub.
No. lO.
Formule en rapport avec les articles 2303, 2326. .
ACTE DE SIGNIFICATION NOTARIÉE D'UNE NOTIFICATION DE PROTIt
POUR NON-ACCEPTATION, OU NON-PAIEMENT, D'UNE LETTRE DE
CHANGE, OU POUR NON-PAIEMENT D'uN BILLET (qUÏ SéTÛ OJl-
nexé au protêt.)
Et ensuite, je, le notaire public susdit, qui ai protesté, à
dûment signifié la notification en la forme prescrite par la loi
du protêt qui précède jnon-acceptatîonf délai cliance
pour 1 non-paiement 1 du j jjjjj^ '
protesté sur {P; g ;}le {^Xseur} personnellement, le
jour de ; {ou, à sa résidence, bureau, ou
lieu ordinaire de ses affaires, dans , le
Jour de ; ou, en déposant la dite notification
adressée au dit | q' g* va , au bureau de poste
de Sa Majesté, en cette cité (ville ou village) le
jour de , et fen payant les frais de port d'avance.)
En foi de quoi, j'ai, les jour et an mentionnés en dernier
iteu; à susdit, signé ces présentes.
A. B.|
Not. Pub,
No. 11.
Formiile en raifort avec les articles 2304, 2305, i2320 et 2327.
PROTÊT PIB UN JUGE DE PAIX {oîi U n'y a pos dc notaire) pour
NON-ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE, OU NON-PA»-
MENT d'une LETTRE DE CHANGE OU BILLET.
[Copie de la lettre ou du billet des endossements.)
Ce jour de dans l'année mil huit cent
, je N. O., l'un des juges de paix de Sa Majesté,
pour le district de . , dans le Bas-Canada,
résidant au {ou près le) village de , dans
lé dit district, vu qu'il n*y a aucun notaire public pratiquant,
résidant au, dit village, ou auprès, (ou pour aucune autre
cause légale,) à la réquisition de et en présence de
propriétaire dans le dit district, de moi bien
connu, ai exhibé l'original de la j J^^^jJ^ ^® ch&Tige | ^^^^
r tireur "j
vraie copie est ci-dessus écrite, à P. Q., le ■{ accepteur v
l prometteur J
personnellement, {ou, à sarésidence,bureau, pu lieu ordinaire
de ses affaires, dans , et parlant à
lui-même, (à sa femme, son commis ou son serviteur, etc.,) en
ai demandé {[;»^P^^7} à laquelle demande { j^ a
répondu " "
C'est pourquoi, je, le dit juge de paix, à la réquisition sus-
dite, ai prolesté, et par ces présentes, je proteste contre
f le tireur et les endosseurs . '\
i le prometteur et les endosseurs >• du dit
l l'accepteur, le tireur et les endosseurs J
{iïtre de change} ®^ ^^^^^^ *°^*^^ ^^^ ^^*^ P^*^^^' ^"
intéressés, pour tout taux d'échange, rechange, et tous les
frais, dommages et intérêts, présents et à venir, pour défaut
f d'acceptation 1 de la dite f lettre de change \
\ de paiement j du \ billet j
Le tout est par le présent attesté, sous la signature du dit
(le témoin) et sous mon seing et sceau.
(Protesté en double.)
(Signature du témoin,)
(Signature et sceau du J. P.)
No. IS.
Formule en rapport avec l'article 2337.
-cIbDULB des HONORAIRES ET ÉMOLUMENTS.
$ CtS.
Pour représenter et noter, à raison de non-acceptation,
-une lettre de change, et pour en garder minute «,,.., 1 00
220 APPENDICE.
Pour copie de ces documents, requise par le porleur. 0 50
Pour noter et prolester, pour non-paiement, toute lettre
de chanj^e, billet, chèque ou ordre, et pour en garder
minute 1 00
Pour faire et transmettre au porteur d'une lettre de
change ou d'un billet, un double de tout protêt pour
non-acceptation ou non-paiement, avec certificat de
signification et copie de notification signifiée au
tireur et aux endosseurs 0 50
Pour chaque notification, y compris la signification et
pour en garder copie, à un endosseur ou tireur, en
sus des frais de port payés 0 50
No. 13.
Formule en rapport avec l'article 2134.
FORMULE d'un ACTE DE MARCHÉ ET VENTE DEVANT TÉMOINS.
Cet acte fait le jour"de
etc., entre A. B., de . etc., d'une part, et C
D. de etc.; de l'autre part, atteste : que
pour et en considération de la somme de
payée entre les mains du dit A. B. par le dit G. D., au temps
ou avant l'exécution des présentes, (dont le reçu est par les
présentes reconnu par le dit A. B.,) il, le dit A. B., par ces
présentes, cède, transporte et vend et assure au dit G. D., ses
hoirs et ayants cause pour toujours, tout ce certain lot de
terre, etc., {insérez ici une désignation de la propriété vendue :
pour avoir et posséder le dit lot de terre et dépendances ci-
dessus cédés, transportés et vendus, ou destines à l'être,
avec leurs et chacune de leurs appartenances, à et pour
l'usage du dit G. D., ses hoirs et ayants causes pour tou-
jours. En foi de quoi, etc.
A. B. [L. S.]
C. D. [L. S.]
Signé, scellé et délivré
en présence de
E. F.
G. H.
No. 14.
Formule en rapport avec l'article 2139.
BORDEREAU D'UN ACTE DE MARCHÉ ET VENTE EXÉCUTÉ
DEVANT TÉMOINS.
Bordereau à êire enregistré d'un acte de marché et vente,
daté le jour de , dans l'année de Notre
Seigneur , fait entre A. B., de
dans le district de écuyer, d'une part, et C. D.,
de etc., de l'autre part, {une désignation au long
At>PEICDIC£« 221
des parties à être insérée comme dans Vacie,) par lequel dit
acte, le dit A. B., pour la considération y exprimée, a cédé,
transporté, vendu, et assuré au dit G. D., ses hoirs et ayants
cause, tout ce [insérez une désignation de la popriélé ven-
due,) pour appartenir au dit G. D., ses hoirs et ayant cause,
pour toujours ; lequel dit acte est attesté-, etc., {spécifiez ici
les noms des témoins de V exécution de Vacte) et le dit G. D.,
requiert l'enregistrement de tel acte. Témoin son seing,
ce jour de , etc.
G. D.
Signé en présence de
J. K. ^
L.M.
No. 15.
Formule en rapport avec l'article 2041.
BORDEREAU D'uN ACTE DE MARCHÉ ET VENTE, PAR VOIE
d'hypothèque devant témoins.
•
Bordereau à être enregistré d'un acte de marché et vente,
daté le jour de dans l'année de Notre
Seigneur* fait entre A. B., de; etc., d'une
part, et G. D. de, etc., de l'autre part, par lequel dit acte
le dit A. B., a cédé, transporté, vendu et assuré au dit G. D.,
ses hoirs et ayants cause, tout ce, etc., [insérez ici dési-
gnation de la propriété hypothéquée,) pour appartenir au dit
G. D., ses hoirs et ayants cause pour toujours ; sujet néanmions
à la faculté de réméré, moyennant paiement au dft G. D., ses
héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs, ou ayants
cause, de la somme de piastres, et intérêt légal, tel
qu'exprimé dans le dite acte ; lequel dit acte est attesté,
[spécifiez ici les noms des témoins, comme dans la formule
14) ; et le dit G. D., requiert par les présentes l'enregistre-
ment do tel acte. En foi de quoi, son seing, ce jour
de etc.
G. D.
Signé en la présence de
E. F.
G. H.
No. 16.
Formule en rapport avec les articles 2098, 2139.
BORDEREAU d'UN ACTE DE DONATION ONÉREUSE, ENTREVIFS.
Bordereau à ôlre enregistré d'une copie notariée d'un acte
de donation entrevifs, daté à le jour de
dans Tannée de Notre-Seigneur , entre A. B., de, etc.,
et G. D., sa femme, par lui a cet effet dûment autorisée d'une
part, et E. F., de, etc., de l'autre part, [une désignation des
parties à être intéreMiCf comme d^ns Pacte) devaut G. H.»
notaire public et témoins {ou devant J. K., et un autre, no-
taires publics, suivant le cas) par lequel dit acte de donation
les dits A. B., et C. D., sa femme, ont donné, cédé et assuré
au dit E F., ses hoirs et ayants cause, tout ce, etc., {insérez
une désignation de la propriété cédée par Pacte de donaliont)
pour appartenir au dit E. F., ses hoirs et ayants cause pour-
toujours ; sujet néanmoins à une certaine rente viagère, con-
sistant en, etc., {insérez ici le détail dont la rente vivgère se
compose^) laquelle dite rente viagère est payable par le dit
E. F., aux dits A. B. et G. D., sa femme, chaque année,
pendant la durée de leur vie naturelle respectivement, tel
qu'exprimé dans le dit acte de donation, et le dit E. F., re-
quiert par les présentes l'enregistrement du dit acte de do-
nation. En foi de quoi, son seing, ce jour de etc.
E. F.
Signé en présence de
L. M.
N.P.
No. 17.
Formule en rapport avec les articles 2098, 2139.
: BORDEREAU d'UN TESTAMENT OU D'UNB VÉRIFICATION DE TESTA-
MENT, ou COME AUTHENTIQUÉE, OU COPIE NOTARIÉE d'ICBLUT.
Bordereau à être enregistré d'une vérification de testament
{ou d'original du testament, ou d'une copie authentiquée ou
notariée d'icelui, ou suivant le cas,) du dernier testament de
G. Ù , ci-devant de ^^ daté le, etc., par lequel testament
le dit testateur a donné et légué, à etc., {comme dans le tes-
tamer^t) pour appartenir, etc. ; lequel dit testament a été
ei^écute par le dit testateur, en présence de A. B. de, etc.,
G. O., etc. : et la vérification du dit testament, (014 l'original^
ou une copie authentiquée ou notariée, isûivant le cqSi) Q9t
présentée pour enregistrement par ïes présentes par (0. P.,
un des légataires y nommés.) En foi dé quoi, son seing, ce
jour de
O.P.
Signé en présence de
R. S.
T. V.
Nq. 18.
Formule en rapport avec les artiolea ^099, 213i9.
BORDEREAU d'uNE OBLIGATION NOTARIES.
Bordereau à être enregistré d'une copie notariée d'une
obli(^ation notariée, {ou de l'original, si c'est rorig4naïjt datéo
le jour de , ç^ftps l'année de Notre-S^gneur
, faite et consentie par A. B. de
etc., devant E. F., notaire public, et témoins, {ou devant G.
H. et un autre, notaires publics, si c'est le cas,) au moyen de
laquelle le dit A. B., s'est reconnu endetté à G. D. de
etc., de la somme de piastres, à être payée, etc., —
et pour assurer le paiement de la dite somme d^argent et in-
térêt, il a hypothéqué tout ce, etc., (inieVea la désignation
des propriélis hypothéquées^ telle que contenue dans Vohli-
gjûktian notariée :) laquelle dite copie de la dite obligation
notariée est présentée pour enregistrement par les présentes
par le dit C. D. En foi de quoi, son seing, ce jour de
, etc.
G. D. ^
Signé en présence de
J. K.
L. M.
No. 19.
Formule en rapport avec les articles 2117, 2139.
BORDEREAU DE LA NOMINATION d'uN TUTEUR A DES MINEURS
POUR LA CONSERVATION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE OU TACITE
RÉSULTANT DE TELLE NOMINATION,
Bordereau à être enregistré de la nomination de A. B. de,
etc., [insérez le lieu de la résidence et la qualité du tuteur ;
pour être tuteur de G. D., E. P., etc., mineurs au-dessous
de l'âge de vingt-et-un ans, issus du mariage de feu J. H
(le nom du père} décédé, avec feu J. K., [le nom de la wiire,)
aussi décédée, laquelle nomination a été faite par et sous
rautorilé de L. M., (insérez le nom et la qualité du Juge par
qui a été faite' la nomination ;) à etc., ( le lieu où la nomp-
nation a élé faite,) le jour de , dans
Tannée de Notre-Seigneur : et la dite nomination
est présentée par N. 0. de, etc., (insérez le nom et la qualité
de la personne demandant r enregistrement,) par les pré-
sentes afin d'être enregistrée pour la conservation de l'hypo-
thèque en résultant, sur les immeubles du dft A. B., situés
dans le district de (le nom du comté ou
division d'enregistrement oi^ doit être fait V enregistrement,
et la description des immeubles.} En foi de quoi, son seing,
ce jour de , etc.
N. O.
Signé en présence de
0. P.
R. S.
i2i At^PENDICfi.
No. JSO.
Formule en rapport avec les articles 2121, 2139*
BORDEREAU D'UK JUGEMENT.
Bordereau à être enregistré d'un jugement rendu dans la
cour de Sa Majesté, , , à ,
dans l'année de Notre-Seigneur , entre A. B. de
etc., demandeur, et G. D., de etc., défen-
deur, pour piastres, avec intérêt depuis, etc., et frais
« taxés a piastres ; lequel dit jugement a été rendu le
jour du dit mois de et est présenté pour
enregistrement par les présentes par le dit A. B. En foi de
quoi, son 'seing, ce jour de , etc. ,
A. B.
Signé en présence de
. J. P.
T. P.
No. »1.
Formule en rapport avec l'article 2151.
CERTIFICAT d' ACQUITTEMENT OU DÉCHARGE D'UN JUGEMENT QUI
A ÉTÉ ENREGISTRÉ.
Au régistrateur de
Je, A. B., de, etc„ certifie par les pi'ésentes que G. D„ de
etc., m'a payé la somme d'argent qui m^était due sur un
jugement obtenu dans la cour en l'année
de Notre*Seigneur , par moi le dit A. B.,
contre le dit G. D., pour piastres de dette et
piastres de frais, lequel jugement a été enregistré le
jour • de dans l'année de Notr&-Seigneur
, et je requiers par les présentes qu'il soit fait une
entrée de tel paiement dans le regitre où il^st enregistré,
conformément à la loi. En foi de quoi, mon seing, ce
jour de dans l'année de Notre-Seigneur, etc.
A.B.
Signé en présence de
J. K. de, etc.
L. M. de, etc.
No. 22.
♦
Formulé en rapport avec Tarticle 2151.
CERTIFICAT POUR LA RADIATION D'UNE HYPOTHÈQUE.
Au régistrateur de
Je, A. B., dé, etc., {V acceptant ou créancier hypothécaire
dans VactCf ou ses héritiers^ exécuteurs, curateurs ou admi-
APPENDICE. 225
nistràieurs,) certifie par les présentes, qtie G. D., de, etc., a
payé la somme d'argent qui était due sur une hypothècpie,
datée le jour de dans Tannée de Notre-Seigneur
, faite entre le dit G. D., d'une part, et moi le dit
A. B., {ou E. F., suivant le cas,} de l'autre part ; laquelle a
été enregistrée le jour de dans l'année de
Notre-Seigneur ; et je requiers par les présentes
3u'il soit fait une entrée de tel paiement et' satisfaction
ans le regître oii elle est enregistrée, conformément à la
loi. En foi de quoi mon seing, ce jour de
dans l'année de Notre-Seigneur
A. B.
Signé en présence de
0. P. de, etc.
R. S. de, etc.
No. 83.
Formule en rapport avec l'article 2151.
CERTIFICAT POUR ACQUITTER UNE OBLIGATION NOTARIÉE ET
ÉTEINDRE l'hypothèque CRÉÉE PAR ICELLE.
Au régistrateur de
Je, A. B., de, etc., [créancier hypothécaire, ses héritiers.
exécuteurs, curateurs ou administrateurs) certifie par les
présentes que G. D., de, etc., a payé la somme d'argent qui
était due sur une obligation notariée, datée le jour de
dans l'année de Notre-Seigneur faite et consentie
êar le dit G. D., à moi et en ma faveur, (ou en faveur de G.
[. suivant le caj).comme l'acceptant y nommé, devant E. F.,
notaire public, et témoins, [ou devant E. F., et un autre,
notaires publics, suivant le cas,) laquelle a été enregistrée
le jour de dans l'année
de Notre-Seigneur ; et je requiers par
les présentes qu'il soit fait une entrée de tel paiement dans
le registre où elle est enregistrée, conformément à la loi. En
foi de quoi mon seing, ce jour de dans l'année
de Notre-Seigneur
A. B.
Signé en présence de
J. K., cfe, etc.
L. Mé, de, etc.
No. 94.
Formule en rapport avec les articles 2115, 2120, 2121.
Au régistrateur du comté [ou de la division d'enregistre-
ment) de
Monsieur, — Je vous donne avis, par le présent, que l'im-
15
226 APPENDICE*
meuble suivant, situé dans votre comté {ou division d'enre-
gistrement,) savoir : [donnez une désignation de Vimmeuhle
tel que 'prescrit par le Code Civil, en observant les exigences
de V article 2168 du Code Civile s'il est alors en forée dans tel
comté ou division d'enregistrement) est actuellement en la
possession de A. B., de , comme à lui appartenant ; et je
vous donne cet avis dans le but que le dit immeuble puisse
devenir grevé et affecté par l'hypothèque générale sur les
terres et les immeubles de , de , créée par
[donnez la désignation de Vacte comme dans la formule No.
44,) qui est déjà enregistré [ou produit ci-joint pour être en-
registré) dans votre bureau, en faveur de G. D., de
[la partie en faveur de laquelle r hypothèque existe^) et
que vous puissiez certifier qu'il est ainsi grevé et affecté.
Donné sous mon seing ce jour de ,18
E. F.
QualUé de E. F.
No. ZS.
Formule en rapport avec l'article 2131.
Au régistrateur du comté [ou de la division d'enregistreipent)
de
Monsieur, — Je vous donne avis que je renouvelle, par le
présent, l'enregistrement de l'hypothèque, créée par [donnez
la désignation de Vacte d'après la formule 24,) enregistrée
dans votre bureau, le jour de 18 , dont est
grevé et affecté l'immeuble suivant, situé dans votre comté
[ou division d'enregistrement,) savoir : [désignez V immeuble
d'après la formule 24,) lequel immeuble se trouve actuelle-
ment en la possession de G. D., de etc., comme à lui
appartenant.
Donné sous mon seing, ce jour de 18
E. P.
Qualité de E. F.
No. d6. '
Formule en rapport avec l'article 2172.
Au régistrateur du comté [ou de la division d'enregistrement)
de
Monsieur, — Je vous donne avis que l'immeuble men-
tionné dans et affecté par [donnez la description de Vacte
comme dans la formule 24,) produit pour être enregistré
dans votre bureau, le jour de 18 , est conve-
nablement décrit, siiivant les dispositions de l'article 2168
du Gode Givil, comme suit : [insérez la description en la ma^
nière voulue par le dit article, indiquant clairement de quel-
numéro ou nuuéros, ou de quelle partie ou parties d'un nu-
méro ou de numéros, dans Je plan et le livre de renvoi qu'il
Ojppariimtyse compose telle propriéîé)'-et je vous donne le
présent avis conformément «tux exigences et pour les Ans du
dit article.
Donné sous mon seing à ce jour de 18
A.B.
DEUXIÈME PARTIE.
.m-mmmm^
FORMULES RELATIVES ▲ LA PROCÉDURE CIVILE.
No. 27.
Formule en rapport avec l'article 69.
Affidavit de signification en vertu de Varticle soixante-neuf
du Code de Procédure Civile^ à être inscrit au dos du
bref d^ assignation.
A. B. de , étant dûment assermenté, dépose et' dit ;
(qu'il est huissier autorisé à signifier des brefs ou procédures
de la cour de comté du comté de , dans le Haut-Canada ;)
qu'il a signifié le présent bref d'assignation à G, D., le défen-
fendeur (ou suivant le cas) y nommé, le jour de
18 ,à heures. de ,à dans le dit comté,
en lui déUvrant en personne une vraie copie du dit bref [ou
suivant le cas) en laissant une vraie copie pour le dit G. D. à
une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, dans
le dit comté, et le déposant a signé.
A.B.
Assermenté devant moi, à , ce jour de 18
J. P.
Signature du commissaire ou du juge de paix.
[N. B. — Omettez les mots : " qu'il est huissier autorisé à
signifier des brefs ou procédures de la cour de comté du comté
dé , dans le Haut-Canada, "-^uand la signification
aura été faite par une personne qui n'est pas huissier, ou
qui étant huissier n'a pas le droit de signifier des procédures
de la cour de comté dans tel comté.
No. 2S.
Formule en rapport avec l'article 91.
Affidavit du demandeur (ou de Vun des demandeurs.^
Bas Canada, \ Dans laGour Supérieure [ou de
District, (ou circuit) de j Circuit.)
A. B., demandeur, vs. G. D., défendeur.
A. B., de , le demandeur (ou l'un des demandeurs,)
en cette cause, étant dûment assermenté, dépose et dit, que
la somme de , étant le montant réclamé du défendeur
228 APHENDIGli.
en cette cause, est par lui justement due au demandeur (ou
demandeurs) en icelle pour les raisons mentionnées dans sa
(ou leur) demande ; — et le dit déposant a signé, [ou s'est
déclaré incapable de signer après en avoir été dûment requis.)
Signature, A. B.
Assermenté devant moi, à , ce jour de 18 .
J. S. P.
Signature du jugey prolonoiaire y greffier ou commissaire.
No. 99.
Formule en rapport avec l'article 91.
Affidavit cPune personne autre qu^un demandeur.
Bas-Canada, "^Dans la Cour Supérieure (ou de
District (ou circuit) de j Circuit.)
A. B., demandeur, vs. C. D., défendeur.
E. F., de étant dûment assermenté, dépose et dit,
qu'à sa connaissance personnelle, la somme de , étant
tout le (ou partie du, suivant le cas) montant réclamé du
défendeur, est justement due par lui au demandeur (ou de-
mandeurs) pour les raisons mentionnées dans sa (ou leur)
demande ; et le dit déposant a signé (ou s'est déclaré inca-
pable designer après en avoir été dûment requis).
Signature, A. B.
Assermenté devant moi, à , ce jour de 18
J. S. P.
Signature du juge, protonotaire, greflierou commissaire.
No. 30.
Formule en rapport avec l'article 330.
Serment que prêteront les Experts.
Je, A. B., de la paroisse de , dans le comté
de • (sHl y a deux ou un plus grand nombre de
personnes à prêter serment y dites ^ Je, A. B., de
et Je, C. D., de ) fais serment, et jure, qu'en présence
de E F., le demandeur, et G. H., le défendeur, dénommés
dans un jugement interlocutoire, prononcé dans la cour
(insérez ici le nom de la cour) dans le district de en
date du jour de ou en leur absence,
après qu'ils auront été dûment appelés à tel lieu qui sera dé-
signé, et à tels jour et heure qui leur seront respectivement
fixés d'une manière spécifique, je procéderai fidèlement,
comme expert, à la visite et au rapport qui y sont requis par
le dit jugement interlocutoire, et que je ferm un rapport
vrai de mon opinion sur le tout, sans faveur ni partialité
pour aucune des dites parties : Ainsi Dieu me soit en aide.
APPENDICE. 2Î9
No. SI.
Formule en rapport avec l'article 330.
Cerlificai que les Commissaires mettront et signeront au bas
de racle de prestation de serment.
Assermenté devant moi — commissaire de la Cour Supé-
rieure, dans le district de (ou sub-délégué autorisé
par la coiùmission [ou le jugement, suivant le ca^'\ ci-
annexée, suivant le cas) h le jour du mois
d de l'année
No. BZ.
Formule en rapport avec l'article '334.
Serment que 'prêteront les témoins.
Je, [insérez le nom^ la qualité et le lieu de la
résidence 4u témoin) fais serment et jure que je ne suis ni
parent ni allié, ni serviteur ou domestique de B. F., le de-
mandeiu", ou de G. H., le défendeur, ni intéressé dans riss\ie
de la cause pendante entre eux (oUj si le témoin dit qu'il
Vesty mentionnez h quel degré il se déclare pavent ou allié à
quelqu'une, et à laquelle des pariiesy ou en quelle qualité il
est au service d'aucune d'elles) et je jure aussi que le témoi-
gnage que je rendrai entre les dites parties, devant les
experts [ou les arbitres owles amiables compositeurs, comme
le cas y écherra) nommés dans le jugement interlocutoire
prononcé par la cour {insérez ici le nom de la cour) dans la
dite cause, sera la vérité, toute la vérité, et rien autre chose
que la vérité : Ainsi Dieu me soit en aide."
No. 33.
Formule en rapport avec l'article 486.
Affidavii d'un opposant ou de quelqû'autre personne.
Bas-Canada, 1 Dans la'Gour Supérieure (pu
District (ou circuit) de J de Circuit.)
A. B., demandeur, vs. C. D., défendeur, et G. H., opposant.
G. H. de , l'opposant, (pu l'un des opposants dans
cette cause, ou autre personne, suivant le cas) étant dûment
assermenté, dépose ci dit que les faits articulés et exposés
dans l'opposition annexée, et que tous et chacun d'entre
eux sont vrais ; et que la dite opposition n'est pas faite avec
' l'intention de retarder ou de différer injustement l'exécution
du jugement enregistré dans cette cause, mais qu'elle est
faite dç bonne foi, dans le seul but d'obtenir justice ; et le
230 APPENDICE.
dit déposant a signé (ou s'est déclaré incapable de signer
après en avoir été dûment requis
Signature, G, H.
Assermenté devant moi, à , ce jour de 18
J. P.
Signature du Juge, prolonotaire, greffier ou commissaire.
No. 34.
Formule en rapport avec Tarticle 649.
Annonce de vente par le shérif.
Avis public est par le présent donné, que les terres et
héritages sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus
aux temps et lieux respectifs tel que mentionné plus bas.
Toutes personnes ayant à exercer à cet égard des réclama-
tions que le régislrateur n^est pas tenu de mentionner dans
son certificat en vertu de l'article 700, sont par le présent
requises de les faire connaître suivant la loi. Toutes oppo-
sitions ajfin d'annuler, afin de distraire, afin de charge, od
autre opposition à la vente, excepté dans le cas de venditioni
exponas doivent être déposées au bureau du soussigné avant
les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de
vente ; les oppositions afin de conserver peuvent être dépo-
sées en aucun temps dans les six jours après le rapport du
Bref.
No. Ftert fàctas.
A. B. de la cité de , aang le comté de ,
dans le district de , contre G: D., de , dans
le comté de , dans le district de {selon le
cas) insérez la description de la terre ou autte immeuble, la
^paroisse, seigneurie, ou town^hip, et U cordtèet le district oU
il est situé,) dans le comté de, etc., borné, etc. Pour être
vendu à , ie jour de à heures de
r . midi ; le dit bref rapportable le jour de
A. B., shérif
No. Venditioni émponas.
No. Alias fieri facias.
No. 35,
Formule en rapport avec l'article 1065.
Distr?c?(ou arciit) de} ^^^« ^^ ^°^ ^^ ^^'^^^^^•
A. B. de
Demandeur,
C. D. de
et
AFPEKDIGB. 23 1
[L. S.] Victoria, par la grâce de Dieu, Reine du royaume-
uui de la Grande-Bretagne et d'Irlande, défenseur
de la foi ;
»
A. C. D., le défendeiu" ci-dessus mentionné.
Attendu que A. B., le demandeur ci-dessus mentionné,
réclame de vous la somme de que vous lui
devez pour (énoncez suffisamment la cause de raction)
laquelle somme vous avez refusé (suivant lui) de payer, (si
Faction est pour recouvrer une chose illégalement détenuCf
etc., il faudra modifier renonciation de la cause d'action en
conséquence ; si une déclaration est annexée, il faut y ré-
férer, et omettant les mots après " le demandeur ci-dessus,'*
dire " a, par sa déclarations ci-annexée, porté plainte contre
vous en la manière y énoncée,") — ^pourquoi le demandeur
demande jugement en conséquence :
Vous êtes par le présent requis de satisfaire à la demande
du dit demandeur en cette cause, avec dépens, ou de com-
paraître en personne, ou par votre procureur, devant notre
dite Cour, au palais de justice, à dans le circuit
à heures du matin, (omettez ces mots si la cause
est susceptible d'appel ou rapportable hors du terme,) le
jour de courant (ou prochain,) pour ré-
pondre à la dite demande, autrement jugement sera rendu
contre vous par défaut.
En foi de quoi, nous avons fait apposer aux présentes le
sceau de notre dite cour, à le jour de
en l'année de Notre-Seigneur mil huit
cent
B. F.,
Greffier de la dite cour pour le dit district ou circuit.
i No. 36.
Formule en rapport avec les articles 700, 939 et 958.
CERTIFICAT DU RÉGISTRATEUR.
Bas-Canada, 1
Cîomté (ou division d'enregistrement) de j
Privilèges et hypothèques enregistrés dans mon bureau,
qui ne paraissent pas, d'après les livres du bureau, avoir été
entièrement acquittés, et dont, en vertu des dispositions du
Code de Procédure Civile du Bas-Canada, je suis tenu d'ac-
corder un certificat, à la demande de A. B. de
, (écuyer, ou selon le cas) le requérant nommé dans
l'avis annexé de demande de ratification de titre, ou de C.
D., etc., shérif du district de , chargé de l'exécution
de l'avis annexé de vente du shérif,<— ot^ £. F., etc., la partie
23îi APPENDICE.
poursuivant la licitation mentionnée dans l'avis annexé, ou
de G. H., demandant tel certificat.
Premièrement. — Contre la propriété à laquelle le jugement
de ratification — ou le» dit avis de la vente du shérif — ou
le dit avis de la licitation, doit s'appliquer, ou décrite
dans la demande du dit G. H. ; comme suit, savoir :
Une hypothèque (oit selon le cas) créée par un {désignez
Vacte"^ entre et " (noms et qualité des parties j)
en date du jour de 18 , et enregistré le
jour de 18 , passé {si c'est un acte notarié)
devant notaire public, et son collègue, à ,
l'égard de laquelle il n'a pas été enregistré de^paiement
(ou selon le-cas, mentionnant tout paiement partiel enre-
gistré,) et la somme qui paraît due en principal et
intérêt, garantie par telle hypothèque, est apparemment
de $ , et l'enregistrement de laquelle hypothèque
n'a pas été renouvelé (ou a été renouvelé le jour
de 18 , selon le cas). Et ainsi de suite, d'après
la même formulcrpour tous autres privilèges ou hypo-
thèques enregistrés contre telle propriété.
Secondement. — Contre les parties qui, dans les dix années
précédant immédiatement la date de l'enregistrement
du titre, donnant lieu à la demande de ratification, — ou
précédant immédiatement la date de l'avis de la vente
du shérif, — ou précédant immédiatement la date de
l'avis de vente par licitation (sdon le cas) y — ou précé-
dant immédiatement la date de la demande du dit G.
H., — ont été propriétaires de telle propriété, savoir : —
Une hypothèque créée, etc., (comme aux paragraphef pré-
cédents.)
Troisièmement. — Dans le cas de demande de certificat con-
formément à V article %\11 du Code Civil, contre G. H.,
de , etc., l'auteur immédiat de la partie
qui possédait l'immeuble au commencement des dix
années susdites, savoir :
Une [hypothèque) créée, etc., (comme aux paragraphes
précédents.)
Shl n'y a pas de privilège ou d'hypothèque à certifier, dans
un ou plusieurs des paragraphes ci-dessus, le régis-
trateur insérera au lieu du mot " savoir " le mot
'' aucun."
Jusqu*à ce que les plans et Livres de Renvois en vertu des
articles 2168 e< 2169 dw Code Civil soient en force dans
le comté ou division d'enregistrement, le rêgislrateur
pourra omettre le premier paragraphe.
Si le régistrateur n'a pu constater, d'après les livres et
documents dans son bureau, quels étaient les pro-
priétaires de la propriété durant les dix années susdites
ou quel était V auteur de la partie qui en avait la pos-
APPENDICE. 23S
session au commencement des dix. années susdites, il
cloutera:
Et eu autant que je n'ai pu constater, diaprés les livres et
documents de mon bureau, quels étaient tous les pro-
priétaires de la propriété durant les dix années susdites
(ou quel a été Tauteur, etc., énonçant le fait ou les faits
nécessaires qu'il n'a pu constater d'après les livres ou
document ae son bureau), — J'ai, en conséquence, tel
que voulu par le dit acte, constaté par les affidavits de
, et , ci-annexés, que était le pro-
priétaire de la dite propriété en Tannée 18 , [ou
selon le cas, mentionnant tous les faits ainsi constatés);
tout ce dont je donne certificat à tous intéressés. Donné
sous mon seing à , ce jour de 18
Régistrateur du comté ou de la division
d'enregistrement de *
No. 37.
Formule en rapport avec l'acticle 701.
Bas-Canada, \
District de j
A. B. de , dans le comté (ou division d'enregistre-
ment) de {cultivateur,) jure (ou affirme solennellement)
ce qui suit : —
Qu'à la connaissance personnelle du déposant (ou affir-
mant) A. B., de , était en l'année ou vers l'année 18
en possession, comme à lui appartenant, de l'immeuble
suivant (une désignation de Vimmeuble d'après les formules
précédentes) ou si telle partie n'était ainsi en possession que
d^une portion seulement du dit immeuble, dites était en
l'année ou vers Tannée 18 , en possession, comme à lui
appartenant, de (donnez une désignation de la portion)
formant partie de l'immeuble suivant (désignez l'immsuble
d'après les formules précédentes,) et s'il y a eu plusieurs
possesseurs dans le cours des dix ans, il faut déclarer de la
même manière le temps pendant lequel chacun d'eux a pos-
sédé Vimmeuble ou portion d'iceîui, et le déposant (ou
affirmant) a signé
E.F.
«
Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi, à
ce jour ^e , 18 .
L. M.
Régistrateur (ou Juge de paix du district de )
Les termes usités dans les formules précédentes peuvent
être variés de manière à les adapter aux circonstances dans
lesquelles il en est fait usage.
231 APPENÛiCE.
. No.
Formule en rapport avec l'article 751.
Bas-Canada, \ Dans la Cour Supérieure.
District de / (Date.)
Présent : X. Y., Juge.
A. B,, Demandeur,
CD., Défendeur,
and
B. F., Créancier colloque.
Il est ordonné au dit B. F. {ses qualités et domicile) ou à
ses représentants légaux, de comparaître devant cette cour,
le afin de répondre à la conèestation de sa créance.
Par ordre,
R. S., Protonotaire.
No. 39.
Formule en rapport avec l'article 766.
A G. D. de {insérez ici Vadresse et Vétat de la partie) défen-
deur dans la cause dans laquelle le jugement, dont une
copie authentique est ci-annexée, a été rendu.
Soyez notifié que le soussigné A. B., demandeur dans la
dite cause, vous requiert par le présent, par et en vertu de
la disposition contenue dans l'article 766 du Code de Procé-
dure Civile du Bas-Canada, copie duquel article est ci-an-
nexée pour plus ample information, de donner et déposer
l'état prescrit dans là dite section, en la manière et sous les
peines y mentionnées, dans les trente jours à compter de la-
signification qui vous sera faite personnellement de la copie
certifiée ci-dessus du dit jugement, ainsi que du présent avis.
Fait à ce jour de • mil huit oelit
A. B., demandeur.
{Id insérez une copie du dit article.{
No, 40.
Formule en rapport avec l'artiele 768.
Bas-Canada, 1
District de /
Dans la Cour Supérieure.
No. {désignez ici le numéro de Faction.)
A. B., Demandeur,
vit
C. D., Défendeur,
Avis public est par le présent donné conformément aux
dispositions de l'article 768 du Gode de Procédure Civile du
Bas-Canada, qu'à heure midi, de , le
jour de prochain {ou courant, suivant le
cas,) ou aussitôt que faire se pourra, après cette heure, à la
cour de justice à (ow, suivant le cas, en la chambre
du juge, qui sera désignée dHun&'manière suffisante,)^e dit A,
B., demandeur en cette cause, s'adressera à {nommez la cour
et indiquez si la demande sera faite à telle cour^ ou à un
juge dHceUey) pour qu'il soit nommé une personne convenable
pour être curateur aux biens-meubles et immeubles du dit
C. D., défendeur en cette cause, qui a donné et déposé dans
le bureau du protonotaire de la dite cour, un état sous ser-
ment des dits biens, et de ses créanciers et de leurs récla-
mations, avec une déclaration qu'il consent à abandonner
ses biens à ses créanciers, — le tout tel que prescrit par le
dit acte.
Et toutes personnes, créanciers du dit C. D., sont, par le
présent notifiées, d'être là et alors présentes, pour faire' à la
dite cour {ou juge, suivant le ca^Y telle représentation ou
explication sur ce que dessus, (Qu'elles jugeront à propos de
faire.
Donné à ce jour de 18
A. B., demandeur.
No. 41.
Formule en rapport avec l'article 770.
Bas-Canada, \
District de /
Dans la Cour Supérieure
No. (Numéro de Vaction.)
A. B., demandeur,
vs.
C, D., défendeur,
et
B. F., curateur aux biens et effets du dit défendeur.
Avis public est par le présent donné, en conformité des
dispositions de l'article 770 du Code de Procédure Civile du
Bas-Canada, que le jour de courant {ou
dernier sekn le cas) le dit £. F., de {indiquez ici le lieu de
résidence et qualités du curateur) a été, par ordre de {dési-
gnezici la cour ou le juge en question) nommé curateur aux
biens et effets de toute nature que ce soit, mobiliers et im-
mobiliers» du dit C. D., défendeur en cette cause, abaûdoiinés
par le dit G. D., en faveur de ses créanciers^ le tout tel que
prescrit par le dît acte.
JSi tontes pefôràneis, oréaiiciers ou débSteufô du dit G. D.>
236 APPENDICE.
sont par le présent notifiées et requises de se gouverner à
l'égard de ce que dessus en conséquence.
Donné à ce jour de 18
E. F., curateur.
{Ou A. B., demandeur ou G. D., défendeur, suivant le cas.)
No. 42.
Formule en rapport avec les articles 812, 813.
ÂffLdavii pour un mandai de prise de corps.
A. B. de étant dûment
assermenté, dépose et dit que G. D. de
personnellement endetté envers
en une somme excédant quarante piastres, c'est-à-savoir, en
une somme de
Que le déposant est informé d'une manière croyable, a
toute raison de croire et croit vraiment dans sa conscience,
que le dit va laisser immédiatement la Province
du Ganada, {aUéguez spécialement les raisons qui font croire
que le défendeur est sur le point de laisser la province du
Canada) au moyen de quoi le dit
sans le bénéfice d'un mandat de prise de corps contre la
personne du dit peut être privé de
recours contre le dit et le déposant a
Assermenté devant moi, le jour de
No. 43.
Formule en rapport avec les articles 812, 813.
Mandat de prise de corps.
Bas-Canada, district de
. A. B., • écuyer, commissaire de la Cour Supé-
rieure, dans le district de
A et au gardien de la prison commune
du dit district, salut :
Il vous est enjoint de prendre de
dans le comté de dans le district de
si vous pouvez le trouver dans et de le con-
duire avec toute diligence convenable à la prison commune
du dit district, et de le livrer au gardien d'icelle, ensemble
avec ce mandat ; et il vous est par ces présentes enjoint,
vous le dit gardien, de recevoir le dit et de le détenir
en sûreté pour un terme qui n'excédera pas quarante-huit
heures, et pas plus longtemps, à moins qu'avant l'expiration
de ce temps, un bref de captas ad respondendum ne lui soit
dûmenl signifié pour le contraindre a être et à comparaître
APPENDICE. 237
personnellement devant la Cour Supérieure, dans le dit
district, au jour du rapport de tel bref pour répondre
de d'une certaine dette, intérêts et dépens se
montant à la somme de
Donné sous mon seing et sceau, ce jour
de dans la année du règne de
Sa présente Majesté.
No. 44.
Formule en rapport avec l'article 828.
Formule de Cautionnement,
Sachez par les présentes, que nous, (nommez ici le défen-
deur et ses cautions) sommes tenus et obligés envers (nom-
mez ici le shérif) le shérif du district de dans le Bas-
Canada, pour la somme de {mentionnez ici le montant
assermenté et écrit sur le dos du bref avec vingt-cinq 'pour
cent ajoutés pour Vintêrêt et les frais) courant, à être payée
au dit shérif, ou à son procureur, ses exécuteurs, adminis-
trateurs ou ayants cause ; auquel paiement à être bien et
fidèlement fait, nous nous engageons, et chacun de nous
s'engage pour le tout et chaque partie d'icelui, ainsi que
nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, et chacun de
nous, par les présentes scellées de nos seings, et datées ce
jour de dans la année du
règne de notre souveraine Dame Victoria, par la grâce de
Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, défenseur de la foi, et dans l'année de Notre-
Seigneur mil huit cent
Attendu que la personne obligée, comme ci-dessus men-
tionné {nommez ici le défendeur), a été arrêtée par le dit
shérif, par et en vertu d'un certain bref émis de la cour
supérieure dans le district de à la poursuite de
{nommez ici le demandeur), et livré au dit shérif, selon le
dû cours de la loi ;
La présente obligation est telle que si le dit (nom du dé-
fendeur) donne le (indiquez le jour du rapport du bref) ou
en aucun temps auparavant, ou dans les huit jours après,
bonne et suffisante caution à la satisfaction de la Cour Supé-
rieure dans le dit district, ou d'aucun des juges de la dite
cour, que lui le dit (nom du défendeur) se livrera sous la
garde du dit shérif, aussitôt qu'il sera requis de le faire par
une sentence de la dite cour, ou d'un juge d'icellè, donnée
suivant la loi, ou qu'à«défaut de ce faire, il paiera au dit
(nom du demandeur) la dette pour laquelle lui le dit (nom
du défendeur) a été arrêté comme susdit, avec les intérêts
et* les frais ; ou que s'il donne, tel que prescrit par la loi, le
(indiquez ici le jour du rapport du brefi) ou en aucun
temps avant cette époque, ou dans les huit jours qui suivront
le dit jour du rapport, un cautioamement spécial dans la
cause où le dit bref a été émis comme susdit, alors et dans
ce cas la présente obligation sera nulle et de nul effet, mais
autrement elle demeura en pleine force, vigueur et effet.
Signé, scellé et délivré en présence de
No. 45.
Formule en rapport avec les articles 842 843
Affidavit pour obtenir un mandat de saisie-arrêt,
A. B. de étant
dûment assermenté, dépose et dit que C. D.
de doit à de
une somme excédant cinq piastres, savoir, la
somme de
Que le déposant est informé d'une manière croyable, et a
toute reiison de croire et croit vraiment en sa conscience que
le dit est sur le point de réceler
biens, dettes et effets, ^ et de
laisser incontinent le Bas-Ganada,*et que
se cache dans la vue de fraudeur le dit et
ses créanciers.
Le déposant dit de plus, qu'il croit vraiment que sans le
bénéfice d'un mandat de saisie
des biens ' et effets du dit
le dit per-
dra sa dette et souffrira du dommage, et a
Assermenté devant moi, à le
. No. 46.
Formule en rapport avec l'article 843.
Mandat de saisie.
A. B., écuyer, commissaire de la Cour Supérieure, dans
le dislarict de
A salut :
Il vous est eigoint, à la poursuite de
de saisir de et appartenant à
s'ils peuvent se trouver dans
jusqu'à la valeur de et de con-
server et détenir les dits en votre
garde et sous vos soins pour le terme de douze jours de
cette date, et pas plus longtemps à moins qu'avant l'expira-
tion des dits douze jours, les dits
niaient été saisis par un mandat de saisie émanant de la Cour
Supérieure, ou de Circuit, {.suivant le Céw], à
à la poursuite du dît
I
Donné sous mon seing et sceau, à le
jour de dans la année du
règne de Sa Majesté.
No. 47
Foirmule en rapport avec l'article 9G3.
Formule d'un avis dans les journaux.
Bas-Canada 1
District de j
{Nom du lieu.'] jour de
Qu'il soit connu que A. B., de la paroisse de
dans le district de , par sa requête déposée au
greffe de la Cour Supérieure, sous le No. ,
demande la vente d'un immeuble situé dans ce district,
savoir : une terre de arpents de front sur
de profondeur située au premier rang des
concessions de la seigneurie de , dans la parois-
se de dans le comté de ; bornée
comme suit, savoir : laquelle terre est occupée par
D. C. [pu hien^ n'est pas occupée depuis années, ou
a été en dernier lieu occupée par N.] lequel A. B allègue
que par acte de consenti par D. B. de ,
devant F. G., notaire, (ou suivant le cas) à , le
, il a été constitué une hypothèque sur l'immeuble
ci-dessus décrit pour la somme de , et qu'il
réclame du propriétaire actuel du dit immeuble la somme de
qui lui est due pour
LeNcpiel dit A. B., allègue de plus que le propriétaire actuel
du dit immeuble est iïiconnu (ou incertain), et que les pro-
priétaires connus depuis la date du dit acte de ont été
les sieurs N. G. et F.
En conséquence, avis est donné au propriétaire de l'im-
meuble de comparaître devant la dite cour à dans deux
mois à compter de la quatrième publication du présent avis,
pour répondre à la demande du dit A. B., faute de quoi la
cour ordonnera que le dit immeuble soit vendu par décret.
Première publication (date) H. P.
Protonotaire*
Îl40 At»PENDlCE. .
No. 48.
Formule en rapport avec l'article 905.
FORMULE DE BREF OU ORDRE DANS LA VENTE DE l'iHMEUBLE.
Au shérif du District de
Attendu que l'avis suivant a été donné en vertu de Tar-
ticle 905 du Gode de Procédure Civile du Bas-Canada,
{récitez ravis ;) et attendu que jugement est intervenu le
, ordonnant la vente de l'immeuble décrit
dans le dit avis, il vous est enjoint de faire faire les annonces
ordinaires et de vendre le dit immeuble pour payer au dit
A. B., la somme de et frais taxés ; et vous
ferez rapport du présent bref et des oppositions qui auront
été mises entre vos mains le
H. P.
No. 49.
Formule en rapport avec l'article 908.
FORMULE DE COMPARUTION.
Je, B. C, comparais sur la requête de A. B., comme pro-
priétaire de l'immeuble décrit dans la dite requête, en vertu
de {dites à quel titre vous êtes propriétairey et donnez les dates
des actes ou titres en vertu desquels vous Fêtes.)
No. 50.
Formule en rapport avec l'article 950.
Avis public est par le présent donné, qu'il a été déposé au
greffe du protonotaire de la Cour Supérieure du district de
, un acte fait et passé devant A. B., et son con-
frère, notaires publics, le jour de entre C. D.,
de , d'une part, et E. F., de , de l'autre
part ; étant une {vente) par le dit G. D., au dit E. P., " (d'un
lot ou lopin de terre,) " situé, etc., et en la possession de
, comme propriétaire, pendant les trois dernières années ;
et toutes personnes qui auraient ou prétendraient avoir quel-
que privilège ou hypothèque en vertu d'aucun titre, ou par
quelque moyen que ce soit, sur le dit '" (lot ou lopin de
terre," ) immédiatement avant l'enregistrement du dit acte
par lequel le (dit lot) a été acquis par le dit CD., sont no-
tifiées par le présent qu'il sera présenté à la dite cour, le
jour de , une demande en ratification de
titre ; et qu'à moins que leurs réclamations ne soient telles
que le régistrateur est tenu, par les dispositions du Gode de
Procédure Civile du Bas-Canada, de les mentionner dans son
certificat à être produit dans ce cas en vertu du dit code,
elles sont par le présent requises de signifier leurs oppositions
par écrit, et de les produire au greffe du dit protonotaire huit
ÂPPENDICK. 241
jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront
pour toujours forcloses du droit de le faire.
No. 51.
Formule en rapport avec l'article 9%9.
. Bas-Canada, *>
District dé } LICIIATION.
Avis public est par le présent donné que par et en vertu
d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à , dans
le district de , mil huit cent , dans
une cause dans laquelle, A. B., (désignation au long) est de-
mandeui^ et CD., (désignation au long) est défendeur, or-
donnant la licitation de certains immeubles désignés comme
suit, savoir : (insérez ici la description de la propriété qui
doit être vendue,) l'immeuble ci-dessus désigné sera mis à
l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur
le jour de , prochain, cour tenante,
dans la salle d'audience de la cour de la dite cité (ou ville)
de , sujet aux charges, clauses et conditions
indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du
protonotaire de la dite cour; et toute opposition afin d'an-
nuler, afm de charge ou afin de distraire à la dite licitation,
devra être déposé au greffe du protonotaire de la dite cour
au moins quinze jours avant le jour fixé comme susdit pour
la vente et adjudication, et toute opposition afin de conserver
devra être déposée dans les six jours après l'adjudication ;
et à défaut par les parties de déposer les dites oppositions
dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses
du droit de le faire.
No. 5».
Formule en rapport avec l'article 1269.
L'an mil huit cent , le jour d
, à midi, par devant les notaires pour le Bas-
Canada, soussignés, résidant dans le district de ,
ont comparu A, résident à , d'une part, et B,
, résidant à , d'autre part ;
lesquels ont nommé, savoir : le dit A la
personne de , et le dit B
celle de , comme experts aux fins de pro-
céder à la visite de l'immeubie appartenant à
désigné dans la déclaration faite par le dit
, par acte devant Mtre. , notaire
tou Vun des notaires soussignés"] pour en constater la valeur,
et si la vente est demandée pour cause d'indivision,"} et s'il
peut ou non commodément ôtre partagé.
16
242 " APPENDICE.
No. 53.
Formule en rapport avec l'article 1269.
L'an mil huit cent , le jour de
, à , midi, pardevant moi notaire
public pour le Bas-Canada, soussigné, résidant dans le.
district de , a comparu,
lequel nous A dit, qu'au désir de la déclaration faite par acte
devant Mtre. , notaire, en date
, aux fins d'ôtre autorisé à vendre pour les raisons y
contenues, l'immeuble appartenant y désigné
et écrit comme suit, savoir : {désignation de Vimmeuble] il a
pour ce fait assembler pardevant nous, savoir :
à défaut de parents, nous
requérant, attendu leur présence, de recevoir leuj^ avis sur
' le contenu de l'acte de déclaration su&-mentionné ; et les
sus-nommés étant comparus, nous leur avons fait lecture du
susdit acte de déclaration, et du ra*pport des experts fait
devant Mtre. " notaire, et son collègue, et avons,
pris et reçu d'eux le serment accoutumé ; et après le ser-
ment fait, ils ont tous unanimement déclaré qu'ils sont
d'avis.
{S'il y a division d'opinion^ en faire mention et donner les
raisons.)
No. 54.
Formule en rapport avec l'article 1270.
Je, , et je, ' , fais serment et jure que je
procéderai fidèlement à ce qui est requis de moi par l'acte de
ma nomination, reçu par Mtre. - , notaire,
le ; et que je ferai un rapport vrai de mon
opinion sur le tout, sans faveur ni partialité pour aucune
des parties intéressées dans la matière en question. Ainsi
Dieu me soit en aide.
Affirmé devant nous, notairejl soussignéi^.
•►•
No. 55.
Formule en rapport avec l'article 1270.
L'an mil huit cent , le jour d , à
midi, par-devant le notaire public pour le Bas-Canada, sous-
signé, résidant dans le district de , ont comparu
, experts nommés par l'acte ci-des?us reçu par
les notaires soussignés, le , lesquels déclarent qu'ayant
au préalable prêté serment, ainsi qu'il appert par le certificat
ci-annexé, ils ont le jour de procédé à la
visite de l'immeuble, circonstances et dépendances men-
_j
APPENDIGK. 243
tionnés et désignés dans l'acte de déclaration de , reçu
par Mtre. > notaire, le ; et après examen fait
du tout et avoir pris tous les renseignements nécessaires
aux fins mentionnées en leur dit acte de nomination, ils
prisent et estiment le dit immeuble {s'il y a plusieurs
immeubles, ils doivent être estimés séparément) et de plus,
(si la vente est pour cause dHndivision,) ils déclarent qu'il
ne peut commodément' être partagé.
Déclarant -de plus les dits experts qu'ils ne sont point
parents des intéressés dans la matière en question ni de
leurs représentants légaux.
Dont acte, délivré en brevet, à
No. 56.
Formule en rapport avec l'article 1272.
Bas-Canada, 1
District de /
Aux honorables juges de la Cour Supérieure, etc., gtc, etc.
A. {qualité et domicile,) expose humblement qu'il a fait
prendre l'avis de parents et amis de par Mtre.
, notaire, à , le jour de
, et a fait faire toutes les procédures requises par
la loi aux fins de et être soumis à votre
approbation ; et conclut à ce qu'il plaise à vos honneurs
prendre en considération ces procédures et les homologuer,
si faire se doit, et ferez justice.
A 1 le • , mil huit cent
TABLE DES MATIÈRES.
PHEMIÈRB PARTIE.
ARTS.
Dispositions Générales t
SECONDE PARTIE.
PROCÂDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.
LIVRE PREMIER.
COUR SUPÉRIEURE.
Dispositions préliminaires 28
^TITRE PREMIER.— De l'instance.
Ghap. I. — Des assignations 43
Ghap. II. — De l'entrée DE LA cause 81
Sec. I. — ^Des comparutions 83
" II. — De l'élection de domicile 84
" III. — Du défaut de comparaître 86
" IV.— Des jugements sur défaut de comparution.. 89
" V. — De la confession de jugement 94
" VI. — De la production des pièces 99
Ghap. III. — ^De la contestation en cause.
Sec. I. — ^Dispositions générales 107
" II. — ^Des exceptions déclinatoires 113
" III. — ^Des exceptions à la forme 116.
** IV. — Des exceptions dilatoires et spécialement de
l'action en garantie 120
** Y. — De la contestation au mérite.. 136
" VI.— De la contestation liée 148
Ghap. IV. — ^Dks incidents.
Sec. I. — Des demandes incidentes 149
" IL — ^Des interventions 154
" III.— De l'inscription en faux 159
** IV. — Des récusations 176
" V.— Du désaveu 192
'< yi. — De la constitution de nouveau procureur... 200
Ghap. Y. — ^De l'articulation de faits 207
î
246 TABLE DBS MATIÈRES.
Ghap. VI. — ^De l'instruction.
Sec. I. — ^Disposition préliminaire 220
" IL— Des faits et articles 221
** III.— Des enquêtes 234
J 1. De l'inscription pour enquête 234
I 2. De l'assignation des témoins 244
iS. De l'examen des témoins 254
4. De l'enquête par le juge 263
g 5. De l'enquête écrite au long 284
I 6. De l'enquête devant les commissaires en-
quêteurs 300
7. Des commissaires rogatoires 307
8. De l'enquête JE» par^e 3t7
9. Des incidents de l'enquête 319
Sec. IV. — ^Des expertises, visites des lieux, du renvoi
en matières de comptes et des arbri-
trages 321
g 1. Des expertises et visites des lieux 322
g 2. Du renvoi en matières de compte à des pra-
ticiens ou auditeurs 340
g 3. Des arbitrages 341
g 4. Dispositions générales applicables aux 3 gg
qui précèdent 344
Sec. V. — ^Du procès par Jury 348
g 1. Dispositions préliminaires 348
g 2. Du jury ; 357
g 3. De la formation et réduction, du tableau ou
du choix des jurés 362
3 4. De l'assignation des jurés 372
g 5. De la composition du iury et des récusations
tant du rôle que des jurés 376
g 6. De la procédure devant le jury 393
g 7. De ce qui est du ressort du juge et du jury. 406
g 8. Du verdict 408
g 9. Du jugement sur le verdict et des recours
contre le verdict 421
De la demande pour nouveau procès 426
De l'an^êt du jugement 431
Du jugement nonobstant le verdict 433
Ghap. VII. — De quelques autres procédures inci-
dentes.
Sec. I. — De la reprise d'instance 434
" II. — Du serment décisoire et du serment déféré
par le juge 443
g 1. Du serment décisoire... **
g 2. Du serment déféré par le juge 448
Sec.III. — Du désistement...., 450
*• IV. — De la péremption d'instance.. 454
'♦ V. — Dispositions diverses 461
TABLE DES MATIÈRES. 247
Chap. VIII. — ^Dd jugement final.
Sec. I. — Du jugement sur le fond 468
" IL—Des dépens 478
TITRE DEUXIÈME, — Des moyens de se pourvoir
CONTRE LES JUGEMENTS.
Chap. I. — De la révision.
Sec. 1. — De la révision des causes jugées par déAiut. 483
* * II. — De la révision devant trois juges 494
Chap. II. — De la requête civile 505
Chap. III. — De la tierce opposition 510
Chap. IV. — De l'appel ^ 513
TITRE TROISIÈME.— De l'exécution des jugeme.nts.
Chap. I. — De l'exécution volontaire des jugements.
Sec I. — Des réceptions de cautions 514
*' II. — Des reddition de comptes 521
*' III. — Du délaissement 534
" IV. — ^Des offres réelles judiciaires et autres et de
la consignation 538
Chap. U. — De l'exécution forcée des jugements.
Sec. I.— Dispositions générales 545
" II. — De l'exécution sur action réelle 549
" III. — De l'exécution sur action personnelle 551
§ 1. De la saisie des meubles 556
g 2. Des oppositions à la saisie-exécution 580
g 3. De la vente des meubles saisis 589
g 4. Du paiement et de la distribution de de-
niers prélevés 601
Sec. IV .—De la saisie-arrêt : 612
•* V. — De l'exécution des immeubles
I l. De la saisie-exécution des immeubles 632
g 2, Des annonces 648
g 3. Dos oppositions à la saisie et vente des im-
meubles 651
. De l'Opposition afin d'annuler 657
De l'Opposition afin de distraire 058
De l'Opposition afin de charge 659
De l'Opposition aux charges imposées sur les
immeubles saisis 660
g 4. Dispositions générales 661
g 5. Des enchères et de la vente 665
g 6. De la vente à la folle enchère.^ 690
7. Du rapport de l'exécution .%. 697
8. Des effets du décret 706
9. De la demande en nullité du décret 714
g 10. Des oppositions afin de conserver 718
g 11. De l'ordre et de la distribution des deniers
prélevés 724
248 TABLE DBS MATlftRBS.
I 12. Du sous-ordre 753
g 13. Du paiement des deniers prélevés 757
Sec. VI. — De l'abandon ou cession de biens 763
« VII. — De la contrainte par corps 781
LIVRE DEUXIÈME. *
TITRE PREMIER. — Des mesures provisionnelles qui
ACCOMPAGNENT l'aSSIGNATION EN CERTAINS CAS.
Disposition générale 796
GhAP. I. — Du CAPIAS AD RESPONDENDUM.
Sec. I. — De l'émission du capias 797
" IL — De l'exécution du capias 816
" III. — De la contestation du capias. 819
'* IV. — De l'élargissement du défendeur en four-
nissant caution 824
GhAP. II. — De la SAISIE-ARRÊT AVANT JUGEMENT.
Sec. I. — De l'arrêt simple 834
" IL — De l'arrêt en main-tierce.... 855
GhaP. III. — De la saisie REVENDICATION 866
GhaP. IV. — De LA SAISIE-GAGERIE 873
GhAP. V. — Du SÉQUESTRE JUDICIAIRE 876
TITRE DEUXIÈME.— Procédures spéciales.
Ghap. I. — Poursuites entre locateurs et loca-
taires 887
Ghap. IL — Poursuite hypothécaire contre les im-
meubles DONT LES propriétaires SONT
inconnus ou incertains 900
Ghap. III. — Du partage des terres indivises dans les
TOWNSHIPS 912
Ghap. IV. — Du partage et de la licitation forcée 919
Ghap. 'V. — De l'action en bornage, ou en reconnais-
sance, ou EN rectification D' ANCIENNES
BORNES 941
Ghap. VL— Des actions ^»ossessoires 946
Ghap. VIL — De la purge des hypothèques, ou ratifi-
cation DE TITRE .' 949
Ghap. VIII. — De la séparation entre époux.
Sec. 1. — De la séparation de biens 972
" IL — De la séparation de corps 985
Ghap. IX. — Des oppositions aux mariages * 990
Ghap." X. — Procédures relatives aux corporations
ET AUX FONCTIONS PUBLIQUES.
Sec. 1. — Des corporations formées irrégulièrement
et de celles qui violent on excèdent leurs
pouvoirs 997
TABLE DES MÀTièRES. 249
Sec. II. — Usurpation de chargepublique ou muni-
cipale 1016
•* III.— Du mandamus 1022
" IV.— Des prohibitions * 1031
** V. — Dispositions générales 1032
Ghap. XI. — De l*annulation des lettres patentes,.. 1034
Chap. XII. — De VHàbeas Corpus ad Subjiciendum en
matières civiles 1040
LIVRE TROISIEME.
DE LA GOUR DE CIRCUIT.
TITRE PREMIER. — Compétence et juridiction du
TRIBUNAL * 1053
TITRE DEUXIÈME.— Procédure ordinaire.
Chap. L-t-Des assignations 1065
Chap. II. — ^Dispositions relatives aux causes appe-
lables.
Sec. I. — ^Procédure avant contestation ou dans les -
causes non contestées 1069
IL — ^De la contestation en cause 1070
m. — De l'enquête et de l'audition 1071
IV.— Du jugement.......*. 1079
V. — De l'exécution des jugements 1081
VI. — ^Du recours contre les jugements 1091
Chap. III. — ^Dispositions particulières aux causes non
APPELABLES 1093
TITRE TROISIÈME.— Poursuites entre locateurs
ET locataires 1105
TITRE QUATRIÈME.— Poursuites sur détention
illégale de terres tenues en franc et
commun SOCGAGE 1107
LIVRE QUATRIEME.
cour du banc de la reine (juridiction d'appel.)
Chap. I. — Du pourvoi pour erreur et de l'appel des
jugements rendus en la cour supé-
rieure 1114
Chap. II. — Des appels de la coub de circuit 1142
Chap. III. — Dispositions générales 1154
Chap. IV. — De l'appel a sa majesté 1178
LIVRE CINQUIEME.
juridictions inférieures.
Chap. I. — Cour des commissaires pour la décision
sommaire des petites causes 1183
250 TABLE DES MATIÈRES.
Chap. II. — Des juges de paix et autres juridictions
INFÉRIEURES EN MATIÈRE CIVILE 1216
Chap. III. — Moyens de pourvoir contre la procédure
ET les jugements DES TRIBUNAUX CI-
DESSUS 1220
TROISIÈME PARTIE.
procédures non contentieuses.
TITRE PREMIER.-— Des registres et de la manière
DE les authentiquer
Chap. I. — ^Des registres de l'état civil 1236
Chap. II. — ^Registres des bureaux d'enregistrement 1242
Chap. III. — ^Registres des shérifs et coroners. 1243
TITRE DEUXIÈME.— Des compulsoires 1245
TITRE TROISIÈME.— Du conseil de famille 1256
TITRE QUATRIÈME.— Des tutelles et curatelles. 1262
TITRE CINQUIÈME. — De la vente des immeubles des
MINEURS ET AUTRES INCAPABLES 1267
TITRE SIXIÈME. — Procédures relatives aux suc-
cessions.
Chap. - I. — Des scellés.
Sôc. I. — ^De l'apposition des scellés 1279
" IL— De la levée des scellés 1292
Chap. II. — De l'inventaire.
Sec. ï. — ^De la confection de l'inventaire 1304
" II.— Delà vente 1315
Chap. III. — Des lettres de bénéfice d'inventaire 1321
Chap. IV. — De l'envoi en possession 1327
Chap. V. — Des successions vacantes 1331
TITRE SEPTIÈME. — Dispositions générales appli-
cables AUX différents titres de cette
troisième partie 1337
TITRE HUITIÈME.— Des arbitrages en général 1341
TITRE NEUVIÈME.— Division du Bas-Canada en dis-
tricts POUR l'administration de la jus-
tice 1355
1
4
RÈGLES DE PRATIQUE
COUR DU BANC DE LA REINE.
(Juridiction d^appel.)
RÈGLES DE PRATIQUE.
Province du Canada, \ DANS LA COUR DU BANC DE
Bas-Ganada. / LA REINE.
RACLES GÉNÉRALES DE LÀ COUR DA.NS L'HXERCIGE DE Sa
JURIDICTION CIVILE D' APPEL.
Règles du terme de juillet 1850.
Il est ordonné, par la cour siégeant :
l* Que cette Cour, dans l'exercice de sa Juridiction Civile
d* Appel, sera ouverte à Dix heures de l'avant-midi de chacun
des jours Juridiques auxquels la cour est tenue de siéger par
la loi, à moins d'un ordre, ou ajournement à ce contraire.
2» Que les Conseils de la Reine et les Avocats, pratiquant
dans cette Cour, et le Greffier de la Cour, dans l'exercice de
leurs devoirs respectifs en Cour, devront être habillés de
noir, avec f obe et rabat, ainsi qu'il a été d'usage ; et qu'aucun
Conseil de la Reine, ou Avocat, non ainsi costumé, et ne por-
tant pas tels robe et rabat, ne sera entendu dans aucune
cause.
3» Que tous les Dossiers, Registres, Livres et Papiers appar-
tenant à la Cour ou produits en Icelle, seront conservés dans
des endroits assignés pour leur sûre garde, dans chaque
Palais de Justice, respectivement, aux endroits où cette Cour
siège par la loi, et ne pourront être changés d'endroit sous
quelque prétexte que ce soit, sans un Ordre de cette Cour, ou
d'un des Juges d'icelle, et ce par écrit.
4» Que le bureau du Greffier de cette Cour, en ce qui re-
garde sa Juridiction comme Cour d'Appel et d'Erreur, se
tiendra dans les appartements qui lui seront assignés dans
chaque Palais de Justice respectivement, aux endroits où
cette Cour siège par la loi ; et que le dit bureau, dans les dits
•Palais de Justice respectivement, pendant le présent et cha-
Fôtes exceptés) et durant la vacance après chaque Terme,
depuis Dix heures du matin jusqu'à Trois heures de l'après-
midi, chaque jour, les Dimahches et Fêtes exceptés.
Voir, Pages 172 à 184.
^54 RÈGLES DE PRATIQUE.
5» Qu'il sera préparé, et tenu, par le dit Greffier de cette
Cour, dans son bureau, pour tout ce qui regarde sa Juri-
diction Civile d'Appel d'icelle, un livre régulier et convenable
devant contenir les entrées ci-aprôs mentionnées, savoir :
chaque Avocat de cette Cour, avant le premier jour de Sep-
tembre prochain, fera dans le dit livre, une entrée par écrit,
signée par lui, laquelle contiendra son nom, et le domicile
réel et élu par lui dans les Cités de Québec et Montréal, res-
pectivement, savoir son domicile réel dans Tune ou l'autre
des dites Cités, s'il réside dans aucune d'icelles, et son domi-
cile élu dans la Cité où il ne réside pas, ou son domicile élu
dans chacune des dites Cités, s'il ne réside dans aucune, au-
quel dit domicile réel ou élu tous Plaidoyers, Assignations,
Règles, Ordres et Avis, dont la signification est requise, pour-
ront être signifiés légalement. Et tout Avocat admis ci-après,
devra, lors de son admission, et avant de commencer à pra-
tiquer dans cette Cour, faire dans le dit livre, une semblable
entrée. Et chaque fois qu'un Avocat de cette Cour changera
de domicile réel et élu, ou l'un ou l'autre, dont une entrée
aura été faite dans le dit livre, comme susdit, il devra faire
une semblable entrée de ce changement ; et tous Plaidoyers,
Sommations, Règles Ordres et Avis, qui ne requèrent pas de
signification personnelle seront considérés et reconnus Comme
régulièrement signifiés au dit Avocat, si Une copié d'iceux est
laissée au dernier domicile entré par le dit Avocat au dit
registre, comme son domicile réel ou. élu, entre les mains
d'une personne d'un âge et d'une discrétion compétents y
résidant ou appartenant à la dite place. Et si aucun Avocat
néglige de faire telle entrée comme susdit, alors l'apposition
de tout Avis, Plaidoyer, Assignation, Règle ou Ordre, pour tel
Avocat, dans le dit bureau du dit Greffier de cette Cour, sera
considérée et reconnue pour être la signification d'iceux, aussi
bien que s'ils avaient été signifiés au domicile réel ou élu tel
que susdit.
C. P. C, B. C, Art. 1139.
6« Qu'une cédule de toutes les poursuites pendantes en
cette Cour, indiquant dans chaque poursuite les noms des
parties, — la date du Bref d'Appel,— ou du Bref d'Erreur, — le
jour du rapport, — ou si elle n'est pas rapportée, le fait du
défaut de rapport, — les noms des Avocats par qui les Compa-
rutions des parties ont été produites,— et la date de telle
Comparution, — et, si elles ne sont pas produites, le fait de
leur défaut de production, — le jour auquel 1^ RaisonS
d'Appel,— et les Réponses à Icelles,— et les factums des Par-
ties (s'ils sont produits) ont été produits, et s'ils ne sont pas
produits, le fait de leur défaut de production, — le jour auquel
chaque poursuite, si elle est inscrite sur le Rôle pour audition
a été ainsi inscrite, — et le jour .auquel est fixée telle inscrip-
tion pour audition de telle poursuite, — ^laquelle cédule sera
tenue par le dit Greffier de cette Cour, le premier jour du
COUR DU BANC DE LA REINE. 255
prochain et de tout subséquent tenne ; et telle cédule sera
considérée et reconnue partout comme un Certificat ofliciel
par le dit Greffier de cette Cour, de l'état de telles poursuites,
séparément et respectivement le premier jour du Terme, où
la dite cédule devra être déposée devant la Cour comme
susdit.
7« Qu'aucun Bref d'Appel ou Bref d'Erreur ne sera émané
par cette Cour, à moins qu'un pexdpe ou fiât à cet effet, signé
par l'Avocat demandant l'émanation de tel Bref, n'ait été
délivré à l'officier compétent, par qui le dit Bref doit être
émané : et tout tel Bref sera écrit sur parchemin, et devra
porter la signature de l'Avocat sur le pexdpe ou fiiu duqiiel
le dit Bref a été émané, et sera fait rapportable au lieu ou la
dite cour doit siéger, après l'émanation du dit Bref, dans les
quinze jours de la date d'icelui ; à l'exception des Brefs
d'Appel et des Brefs d'Erreur, adressés au Juge de la Cour
Supérieure pour le District de Gaspé, lesquels devront être
faits rapportables dans les deux mois de Calendrier qui sui-
vront la date d'iceux.
G. P. G., B. G, Arts. 1121-1122.
8^ Que la signification personnelle de tout Bref d'Appel ou
Bref d'Erreur à l'Avocat qui a comparu dans la Cour inférieure
pour l'Intimé ou le Défendeur en Erreur, comme il l'a été ci-
devant pratiqué, sera, à défaut de la signification légale,
considérée et reconnue comme signification légale.
C. P. G., B. G, Art. 1120-1223.
9'' Que les Brefs, Plaidoyers, Motions et Exhibits, ou autres
papiers écrits, comprenant un dossier pour être ci-eprès
transmis à cette Cour, devront être, par le Protonotaire de la
Cour d'où procède le dit dossier, en tête d'iceux, numérotés
légalement et respectivement depuis le numéro un jusqu'au
dernier numéro d'iceux, et qu'un index de référence pour le
tout; par numéro, titre et description, sous la signature de
tel Protonotaire, sera par lui annexé à tel dossier.
C.P. G, B. G, Art. 1126.
10» Que les Irais de Poste payés par le Greffier de cette
Cour, sur le rapport du Bref d'Appel et Bref d'Erreur, ainsi
que des dossiers qui les accompagnent, lui seront, à demande
remboursés par l'Avocat de l'Appelant, ou Demandeur en
Erreur, et s'ils ne sont pas remboursés, le paiement pourra
être forcément demandé à tel Avocat, en recourant à la Juri-
diction Sommaire de cette Cour.
1 1» Que sur tout Bref d'Appel, ou bref d'Erreur, à être ci-
après émané, il sera du devoir de l'Appelant et de l'Intimé, ou
du Demandeur et du Défendeur en Erreur, respectivement,
de produire leur comparution, dans le bureau du dit Greffier
de cette Cour, le ou avant le Huitième jour après le jour au-
quel tel bref d'Appel ou Bref d'Erreur a été fait rapportable,
.et à défaut de telle production, ils seront forclos de produire
une comparution dans la dite cause, et des procédés subsé-
Î56 RÈGLES DE PRATIQUE.
Îraents pourront être adoptés exparie contre laParUe ainsi
orclose.
C. P. C, B. C, Art. 1128.
12* Que les Raisons d'Appel ou la Spécification des Erreurs,
suivant le cas, dans toute cause, devront être produites
dans les huit jours après le retour du Bref d'Appel ou Bref
d'Erreur, suivant le cas, et la transmission du Dossier et des
Procédés de la Cour inférieure, et devront contenir, spécifique-
ment, les divers moyens ou Raisons d'Appel, et les diverses
Erreurs pour lesquels l'infirmationdu Jugement dont est appel
est demandé; et si les Raisons d'Appel ou la Spécifiation
des Erreurs ne sont pas produites dans le délai ci-dessus, il
sera au pouvoir de l'Avocat de l'Intimé ou Défendeur en Er-
reur, de demander, au moyen d'un avis par écrit sous sa
signature adressé à l'Avocat de l'Appelant ou Demandeur en
Erreur, dans telle cause, les Raisons d'Appel ou la spécifi-
cation des Erreurs, suivant le cas, et si les Raisons d'Appel ou
la Spécification des Erreurs ne sont pas produites dans les six
jours de la signification de telle demandOi toile cause en
Appel ou en Erreur sera déboutée avec dépens.
G. P. C, B. C, Arts. 1133-1137.
13<> Que les Réponses aux Raisons d'Appel dans toute cause
en Appel, et la Réponse à la Spécification des Erreurs, dans
toute cause en Erreur, devront être produites dans les huit
jours après la production des Raisons d'Appel ou de la Spéci-
fication des Erreurs ; et si elles ne sont pas ainsi produites, il
sera au pouvoir de l'Avocat de l'Appelant ou du Demandeur
en Erreur, suivant le cas, par avis peu* écrit, sous sa signa-
ture, adressé à l'Avocat de l'Intimé ou Défendeur en Erreur,
dans telle cause, de demander des Réponses aux Raisons
d'Appel ou à la Spécification des Erreurs ; et si telle Réponse
n'est pas produite dans les quatre jours de la signification
du dit avis, l'Intimé ou Défendeur en Erreur, suivant le cas,
sera entièrement forclos de produire une Réponse aux Raisons
d'Appel ou à la Spécification des Erreurs ; et l'Appelant ou le
Demandeur en Erreuj: pourra, après avis donné à l'adverse
partie, de son intention de ce faire, procéder à l'audition de
sa cause en Appel ou en Erreur exparie, et au Jugement d'i-
celle, sans l'intervention de l'Intimé ou du Défendeur en
Erreur.
C. P. C, B. C, Arts. 1134-1138.
i4<* Que les exposés de la cause ou faclums de l'Appelant
et de l'Intimé ou du Demandeur et du Défendeur en Erreur,
dans toute poursuite en Appel, ou Erreur, au nombre de
dix (l) de chaque côté, devront être délivrés par l'Appelant
et l'Intimé, le Demandeur ou le Défendeur en Brreui*, respec-
(1) Voir Règle de Pratique du 1 1 juillet 1857, page 259, qui
exigent vingt-K)inq copies au lieu de dix.
GOtR DU BANC DE LÀ REINE. !257
tivement, au dit Greffier de cette Cour, pour être par lui pro-
duits, dans les dix jours après la production des Réponses
aux Raisons d'Appel ou des Réponses aux Spécifications
d'Erreur. Et si le dit exposé ou facium de l'Appelant ou du
Demandeur en Erreur, n'est pas ainsi délivré et produit, la
poursuite en Appel ou en Erreur de tel Appelant ou Deman-
deur en Erreur, sera considérée comme désertée, et, sur
motion de l'Intimé ou Défendeur en Erreur, elle sera débou-
tée avec dépens. Et si le dit exposé ou facium de l'Intimé ou
Défendeur en Erreur, n'est pas délivré et produit comme
susdit, tel Intimé ou Défendeur en Erreur sera considéré
comme ayant déserté telle poursuite en Appel ou en Erreur,
et la dite poursuite pourra être entendue expartCy de la part
de l'Appelant ou Demandeur en Erreur, et Jugement sera
rendu sur icelle, sans l'intervention de l'Intimé ou Défendeur
en Erreur.
G. P. G., B. G. Art. 1140.
15» Aussitôt que les Réponses aux Raisons d'Appel ou les
Réponses aux Spécifications d'Erreur, suivant le cas, seront
produites, il sera au pouvoir de l'une ou de l^autre partie,
qui a produit l'exposé ou factum, d'inscrire la cause pour
audition, sur le Rôle [Docket Rdll) tenu à cet effet par le dit
Greffier de cette Cour en Vacance ou en Terme, de laquelle
inscription deux jours d'avis doivent être donnés ù la Partie
Adverse.
G. P. G., B. G. Art. 1141.
16« Qu'il sera du devoir du dit Greffier de la dite Cour,
après l'inscription de la cause pour audition finale, de déli-
vrer sans délai, aux Juges respectivement, une Copie de l'ex-
posé ou factum imprimé, faisant partie des exposés ou
faclums qui ont été produits comme susdit, dans la dite
cause, et de fournir à l'Avocat de chaque partie, qui aura
produit son factum sur sa demande, une copie imprimée dje
l'exposé ou factum, de la Partie Adverse ; et il retiendra et
produira dans le Dossier une Copie des exposés ou faclums
imprimés des dites parties respectivement.
17» Qu'il sera du devoir du dit Greffier de cette Cour de
préparer et tenir un Rôle {Dockel Roll) des causes ins-
crites pour auditions, dans l'ordre aans lequel elles ont été
inscrites; duquel Rôle (Docket Roll) les causes ainsi ins-
crites seront appelées pour audition, chaque jour, dans
l'ordre dans lequel elles y sont inscrites.
18» Que lorsqu'une cause en Appe], ou en Erreur, inscrite
pour audition, est appelée du Rôle, et que l'Appelant et l'In-
timé ou le Demandeur et le Défendeur en Erreur ne compa-
raissent pas ou ne sont pas prêts à procéder, la cause sera
rayée du Rôle ; et djans le cas oii la cause en Appel ou en
17
258 RÈGLES DE PHATIQUE.
alors sera déboutée avec dépens en faveur de rintîmé ou du
Défendeur par Erreur ; et dans le cas où la cause en Appel
ou en Erreur, inscrite pour audition, est appelée du Rôle, et
que l'Intimé ou Défendeur en Erreur ne comjiaraît pas, et
que TAppelant ou Demandeur en Erreur com|)araît et est prêt
à procéder, la cause sera alors entendue Ex parte de la part
de r Appelant ou Demandeur en Erreur ainsi comparaissant
et tels Ordre et Jugement seront faits et rendus sur icelle
suivant la Loi et la Justice, sans frais en faveur de l'Intimé
ou Défendeur en Erreur.
19* Que dans toutes causes qui seront ci-après pendantes
devant cette Cour, il ne sera pas entendu plus de deux Con-
seils en ouvrant la cause ou en réponse et un seul en répli-
que.
20° Que lorsque cette Cour sera saisie dans aucune cause,
d'un incident qui n'apparait pas sur le dossier ou dans les
procédés produits dans la dite cause, cet incident spécial
devra être préalablement soutenu par Affidavit ; et une copie
de l'Affidavit d^vra être signifiée avec la Motion à l'adverse
partie, en donnant deux jours d'avis. Et aucune telle Mo-
tion ne sera reçue, sans c^t Affidavit, et un Affidavit de la
signification de l'avis sera lu et produit.
2 !• Que toute Motion pour un Appel d'un Jugement Inter-
locutoire devra être accompagnée d'une copie du Jugement
Interlocutoire et des plaidoyers, des Ex hi bits et autres pro-
céies produits dans la cause, en autant que cela peut être
nécessaire pour supporter cette Motion.
22» Qu'une copie de tout Jugement de cette Cour, en vertu
duquel le dossier de la cause devant cette Cour doit être
remis à la Cour inférieure, devra être annexée au dossier et
transmise avec icelui, sous le certificat du dit Greffier de
cette Cour.
. C. P. C, B.C. Art. 1175.
23» Que dans le calcul des délais la règle Dies a quo non
compvlaiur iermino sera observée : et dans toutes les causes
oii un délai est prescrit, dans l'intervalle duquel délai un
procédé est requis, et que le dernier jour de ce délai tombe sur
un Dimanche ou un Jour de Fête, dans ce cos, ce délai sera
ipwjur« étendu Jusqu'au prochain jour Juridique suivant.
24» Que tous les Règles et Ordres ci-devant faits pour ré-
gler la pratique en Apjjel et en Erreur, et maintenant en
force dans celte Cour, sont par les présentes rescmdés et
unnullés.
Québec 12 juillet 1860.
(Signé,) J. Stuart, J. C.
J. R. Rolland, J. B. R.
Phi. Panet, J. B. R.
T. C. Aylwin, j.
COtJR DU BANC i)E LA REtNE. 209
REGLES DE PRATIQUE ADDITIONNELLES-
Province du Canada, > COUR DU BANC DE LA REINE
}
Bas-Canada. / EN APPEL.
Samedi le Onzième jour de Juillet mil huit cent
cinquante-sept.
Présents :
L'Honorable Sir Louis Hypolite Lafontaine, Bt., Juge en chef.
•< M. le Juge Aylwin
'< M. le Juge Dûval
" M. le Juge Caron.
Régula generalis.
L'expérience ayant démontré que les couverts en papiers
en usage, jusqu'à présent, sont insuffisants pour protéger
contre les détériorations les Dossiers d'e cette Cour, il est par
le présent ordonné, en conformité au Statut à ce sujet, qu'à
l'avenir le Greffier fournira des enveloppes convenables ou
couverts extérieurs en parchemin pour chaque Dossier ; et
pour défrayer cette dépense, la somme de un chelin trois
deniers lui sera payée en sus des autres sommes maintenant
payables pour l'émanation d'un Bref d'Appel.
Il est en outre ordonné, qu'à l'avenir il sera produit vingt
cinq copies imprimées de l'exposé ou facium de chaque côté
en Appel, au lieu du présent nombre, et que le dit exposé
ou facium sera, comme par le passé, imprimé sur papier
folio.
Lundi le dDuzième jour d'Octobre miyiuit cent
cinquante-sept.
Présents :
L'Honorable Sir Louis Hypolite Lafontaine, Bt., Juge en ch©^-
•' M. le Juge Aylwin.
" M. le Juge Duval.
" M. le Juge Caron.
Régula generalis.
Des doutes ayant surgi sur la question de savoir si le
nombre additionnel d'exposé ou facium exigé parla Règle du
onzième jour de Juillet dernier, donnerait lieu au paiement
de nouveaux frais ou charge, il est par le présent ordonné
qu'aucun frais ou charge ne sera demandé ou payé pour
ces copies additionnelles.
260 RÈGLES DE l^RJLTXQUE.
Mardi le seplîème jour de Septembre, mil huit cent
cinquante-huit.
Présents :
L'Honorable Sir Louis Hypolyte Lafonlaine, Bt., Juge en chef,
M. le Juge Aylwin.
M. le Juge Duval.
M. le Juge Garon.
tt
Régula generalis.
Il est ordonné que dans toutes les Causes en Appel de la
Cour de Circuit, une copie de la requête devra être laissée
entre les mains du Greffier des Appels pour chacun des Juges
de cette Cour, au moins six jours avant l'argument.
Province du Canada, \ EN LA COUR DU BANC DE LA
Bas-Canada, savoir : / REINE EN APPEL.
Montréal, Mardi le sixième jour de Décembre mil huit cent
cinquante-neuf.
Présents :
L'Honorable Sir Louis Hypolite Lafontaine,Bt., Jugeen chef.
" M. le Juge Aylwin.
•* M. le Juge Duval.
*' M. le Juge C. Mondelet, assistant.
Régula generalis.
1® A l'avenir, sur les Appels delà Cour de Circuit, les par-
ties auront chacune a produire un factum imprimé, de la
môme manière, sous les mêmes délais et sous les mêmes
peines, que prescrit et établit le Règlement qui concerne les
Appels de la Cour Supérieure. La partie Appelante ne sera
plus obligée à l'avenir de fournir des copies de sa Requête en
Appel : — Le présent Règlement ne viendra en vigueur qu'à
la fin du présent terme (en Appel.)
2» A l'avenir, sur chaque Appel, tant de la Cour Supé-
rieure que de la Cour de Circuit, le témoignage Verbal
recueilli dans la cause sera imprimé et fera partie du factum ;
c'est-à-dire que l'Appelant fera imprimer, avec son factum,
le témoignage qu'il aura recueilli lui-môme en Cour de pre-
mière instance ; et l'Intimé en fera autant, en ce qui le con-
cerne. Le présent règlement ne sera en vigueur qu'à la fin
du présent terme (en appel.)
COUR DU BANC DE LA REINE. 261
Province du Canada, \ EN LA COUR DU BANC DE LA
Bas-Canada, savoir : / REINE EN APPEL.
Lundi, le neuvième jour de Décembre mil huit cent
soixante-et-un.
Présenta:
L*Honorable Sir Louis Hypolite Lafontaine Bt., Juge en chef.
•* M. le Juge Aylwîn.
" M. le Juge Meredith.
** M. le Juge C. Mondelet, Assistant.
Régula generalis.
Il est ordonné que l'Appelant dans chaque cause insérera
dans son Faotum une vraie copie du Jugement dont il inter-
jette appel, et chaque partie, Appelant et Intimé, mettra sur
Tendossement de son Factum le nom de la Cour qui a rendu
le jugement dont Appel est interjeté.
Province du Canada, \ EN LA COUR DU BANC DE LA
Bas-Canada, savoir : j REINE EN APPEL.
Montréal, Jeudi, le Cinquième jour de Juin mil huit cent
soixante-et-deux.
Présents :
L'Honorable Sir Louis Hypolite Lafontaine, Bt., Juge en chef.
" M. le Juge Duval.
M. le Juge Meredith.
M. le Juge C. Mondelet, Assistant.
Régula generalis.
Il est ordonné, que ci-après Communication du Dossier
dans chaque Cause sera donnée à l'Avocat de chaque Partie
sur un reçu produit au Greffe de cette Cour ; et que l'Ordre
de cette Cour ou d'un des Juges d'icelle, tel que requis par
la troisième Règle de Pratique est supprimé en consé-
quence.
(iPar ordre de la Cour.)
[Signé] L. W. MARCHAND,
D. G, A.
4 Juin 1862.
Présents :
L*Honorabl6 Juge Duval, juge en chef,
" " Meredith.
" " Mondelet.
« " Drummond.
** " Badfifly.
262 règles de pratiqx7e.
Régula generalis.
Il est ordonné qu'à la fin de chaque terme le greffier don-
nera à chaque juge une liste des Causes dans lesquelles un
appel au Conseil Privé de Sa Majesté a été autorisé.
Immédiatement après que le Transcript du Dossier aura
été transmis au greffier du Conseil Privé, le greffier de cette
Cour en informera chaque juge d'icelle.
9 Mars 1865.
Régula generalis.
Il est ordonné que les Appelants dans les actions en éjec-
tion sous l'acte des Locateurs et Locataires» auront, quant
à Taudîtion, la préséance, sur toutes les autres causes.
8 Juin 1865.
Il est ordonné qu'aucun Avocat, Procureur, Protonotaire,
Shérif, Crieur, Huissier, Officiers du Shérif ou officier de
cette Cour ne pourra se porter Caution dans aucune action
ou procédé de la compétence de cette Cour, ou d'aucun juge
d'iceile.
20 Septembre 1866.
Régula.
Un Honoraire de trois louis dix chelins est par le présent
alloué à chaque Avocat pour dépense et voyage entre Mont-
réal et Québec, ou d'autres districts à aucun de ces endroits.
RÈGLES DE PRATIQUE.
COUR DE REVISION.
1
COUR DE REVISION,
Règle fixant des jours spéciaux pour audition de causes par
la cour supérieure pour le Bas-Canada, siégeant comme
cour de revision, en vertu du statut 27 et 28 Vict. ch
39, et lue et publiée cour tenante le 17*« jour d'octobre
1864.
Il est ordonné que les deux jours juridiques précédant
immédiatement le vingt-quatrième jour du mois de chaque
terme de la cour supérieure, seront tles jours spéciaux peur
audition de causes en revision,
(Signé,) J. Smith, J. G. S. -
W. Badgley, j. g. S.
J. A. Berthelot, j. g. s.
S. G. MoNK, Àsst. J. G. S.
(Cette règle a été rappelée le 29 avril 1865.)
Règles de pratique additionnelles pour la cour supérieure
pour le Bas-Canada, siégeant comme cour de revision
sous l'autorité du statut provincial 27 et 28 Vict. cIl 39
Eromulguées, lues et publiées cour tenante, le 31 octo-
re 1864.
1* Il est ordonné que dans toute cause en revision devant
la dite cour, la partie lésée devra faire et produire un factum
contenant les moyens de revision, à être soumis à la dite
cour.
2« Ce factum devra être divisé en différents items ou arti-
cles, chacun' desquels devra être régulièrement numérotés
par ordre, et devra d'une manière sommaire et explicite
établir et démontrer chaque moyen particulier ou raison tel
que susdit avec les points de droit ou de faits sur lesquels
reposent ces moyens ou raisons.
3» La dite partie, si elle le juge à propos, pourra appuyer
d'autorités légales chaque moyen ou raison, soit par réfé-
rence ou au long, se reliant à chaque tel moyen ou raison.
4<> La dite partie devra produire dans chaque cause un
original du dit factum pour faire partie du dossier, et un
double d'icelui pour l'usage de la dite cour, original et dou-
ble devant être signés par l'avocat de la dite partie lésée.
Les dits original et double devront être produits au dossier
dans chaque cause le jour auquel la cause est fixée pour
266 RÈGCES DE PRATIQUE.
audition, et aucune audition ne sera permise tant que le dit
factum, original et double ne sera pas produit. Aucune
partie ne sera entendue sur d'autres moyens ou raisons de
revision, autres que les moyens et raisons mentionnés dans
le dit factum.
(Signé,) J. Smith, J. C. S.
W. Badgley, j. C. S.
J. A.. Berthelot, j. c. s.
S. G. MoNK, Asst. J. C. S.
Règles de Pratique additionnelles pour la cour supérieure
pour le Bas-Canada, siégeant en cour de révision sous
l'autorité du statut provincial 27 et 28 Vict. chap. 39,
?romulguées, lues et publiées cour tenante le 29 avril
865.
La règle de pratique pour la dite cour de revision promul-
guée par la cour sui>érieure susdite, le 1 7 octobre dernier
est rappelée et annuUée et la règle suivante lui est subs-
tituée :
Il est ordonné que les trois jours juridiques prédédant
immédiatement le 25»« jour du mois de chaque terme de la
cour supérieure seront des jours spéciaux pour l'audition
causes en révision.
(Signé,) J. Smith, J. G. S.
William Balgley, J. C. S.
J. A. B ^rthelot, j. g. s.
S. G. MoNK, Asst. J. C. S.
RÈGLES DE PRATIQUE.
COUR SUPERIEURE.
J
BAS-CANADA.
COUR SUPERIEURE.
IL EST ORDONNÉ :— Qu'à compter de ce jour toutes les
Régies de Pratique antérieures sont rescindées, et que les sui-
vantes sont par les présentes établies et déclarées être les
Règles et Ordres de Pratique de cette Cour.
CHAPITRE I.
DES OFFICIERS DE LA COUR.
1« Les Conseils de la Reine, et les Avocats, qui pratiquent
dans cette cour, se présenteront devant cette Cour, habillés
de noir, avec robe et rabat, tels portés par les Conseils de
la Reine et les Avocats dans Westminster Hall, ainsi que
ci-devant en usage, et aucun Conseil de la Reine ou Avocat
ne sera entendu dans aucune cause sans être ainsi costumé.
2® Tout Avocat pratiquant dans cette Cour produira par
écrit, au Bureau du Protonotaire une élection de son domi-
cile, comme tel Avocat, dans quelque endroit dans les limi-
tes d'un Mille du Palais de Justice au lieu où il pratique ; et à
défaut de telle élection il sera considéré avoir élu son domicile
comme tel Avocat, à toutes fins que de droit, au Bureau du
Protonotaire de tel endroit.
C. P. C, B. G. Arts. 84-85.
3» Le Protonotaire de cette Cour se présentera en Cour
habillé de noir avec robe et rabat, ainsi que portés par le
Protonotaire à Westminster Hall, tel que ci-devant en usage ;
et le Shérif se présentera en Cour habillé de noir, avec sa
sa robe, sa verge d'office et . son épée, tel que ci-devant en
usage, et le crieur, se présentera en Cour habillé de noir et
avec la robe porté par cet OflScier à Westminster Hall.
4» Les Bureaux du Protonotaire et du Shérif seront ouverts
tous les jours Juridiques durant le Terme, et aussi dans les
Districts de Québec et Montréal, tous les Lundis, étant jour
Juridique, depuis Huit heures du Matin jusqu'à Six heures du
Soir ; et dans les Districts de Québec et Moatréal, en Vacance,
les Lundis exceptés, depuis Neuf heures du Matin jusqu'à
Quatre heures du Soir tous les jours Juridiques, et dans
les Districts de Trois-Rivières, St. François et Gaspé, en
270 BÈGLES DE PRATlOOE^
Vacanco, depuis Neuf heures du Matin jusqu'à Midi et depuis
Deux heures jusqu'à Quatre heures de l'Après-midi.
5» Le Shérif, le Protonotaire et le Crieur feront acte de
présence personnelle, Cour tenante, à leur place respective,
de die in dierrij durant chaque Terme depuis l'ouverture jus-
qu'à l'ajournement de la Cour, et de la même manière à
chaque Audience de la Cour en Vacance.
6» Aucun Avocat ou Procureur, Protonotaire, Shérif,
Crieur, Huissier ou Officier du Shérif ne pourra se porter
caution dans aucune action ou procédé de la compétence de
cette Cour, ou de tout Juge d'icelle.
7« Tous Ordres et Règles sur la conduite du Shérif, dans
l'exécution de son devoir, s'étendront au Goroner, dans
toutes les causes où telles fonctions peuvent être exercées
par lui.
G. P. G., B. G. Art. 466.
GHAPITRE II.
RÈGLES GÉNÉRALES.
8» Les Ordres et Règles de Pratique de cette Cour seront
intégralement entrés par le Protonotaire dans un livre tenu
par lui à cet effet ; et toutes les décisions de cette Cour, sur
des points de pratique, seront aussi entrées par le Protono-
taire dès qu'il en sera requis par la Cour, dans un autre livre
tenu par lui à cet effet, chacun de ces livres aura un index; et
tous les Praticiens de cette Cour pourront, durant les heures
de bureau y avoir accès et en prendre des extraits et copies
gratuitement.
G. P. C, B. G. Art. 29.
9» Tous les Brefs et autres formules de pratique, qui sont
ou seront établis par cette Cour, seront de la môme manière
entrés par le Protonotaire dans un Registre tenu par lui à
cet effet, auquel Registre il y aura un index, et tous les Prati-
ciens de cette Cour pourront, en tout temps, durant les heures
d'office, y avoir accès et en prendre des extraits et copies gra-
tuitement.
C. P. G., B. C. Art. 44.
10° Toute infraction préméditée à un Ordre ou Règle de
Pratique de cette Cour, [pour laquelle aucune pénalité ou
peine spécifique n'est prévue dans le corps de telle Règle
ou Ordre] sera considérée comme un mépris de Cour et punie
en conséquence.
C. P. G., B.C. Art. 5.
1 !• Pour la computalion de temps, aucune fraction de jour
ne sera admise, non plus que les Dimanches ou Fêtes d'O-
bligation à moins qu'il ne soit pourvu autrement par la
loi.
12® Lorsqu'un délai expirera sur un jour non Juridique,
tel délai s'étendra au jour Juridique suivant.
COUR SDPÉÊIEDHÈ. 271
13« Aucun Papier de quelque description que ce soit ne
sera reçu par le Protonotaire dans aucune cause, à moins
qu'il ne soit régulièrement endossé, en mentionnant le Titre
et le Numéro de la cause, la nature générale du papier et
la partie produisant ce papier.
CHAPITRE m.
DES PROCÉDÉS AD RESPONDENDUM.
1 4» Un Registre de tous et chacun des procédés ad res-
Î)ondendu7n quelconques, émanés de cette Cour, spécifiant
es noms des parties, le montant demandé, la cause de l'ac-
tion et le jour du rapport de tel procédé respectivement, sera
tenu par le Protonotaire, et toute personne, durant les
heures de bureau, pourra y avoir accès gratuitement à ce Re-
gistre.
15« Aucun procédé a^i re^powdmdwm de quelque descrip-
tion que ce soit, ne sera émané, à moins qu'une comparu-
tion pour la partie requérant tel procédé, avec un Fiai poiu*
icelui, n'ait été produite au Bureau du Protonotaire.
C. P. G., B. G. Art. 44.
16» Aucun procédé ad respondendum, fondé sur affidavit,
ne sera émané dans aucune cause tant que l'affidavit sur
leqtiel est fondé tel procédé, ne sera pas produit par le De-
mandeur au Bureau- du Protonotaire.
GHAPITRE IV.
DES CERTIFICATS DE SIGNIFICATIONS.
17* Tout affidavit ou certificat de signification devra décrire
particulièrement la manière, le lieu et le temps de la signi-
fication en lettres, et aussi la distance du lieu de signification
au Palais de Justice, auquel la partie est requise de compa-
raître.
C. P. G., B. C. Art. 78.
18« Toutes significations à l'Avocat d'aucune partie seront
faites entre Neuf heures du Matin et Six heures du Soir,
depuis le Vingt-et-un Mars au Vingt-et-un Septembre, et
depuis Neuf heures du Matin à Ginq heures de l'Après-midi,
pendant le reste de l'année.
Toute signification de procédé ou autre signification sur
aucune partie sera faite depuis Huit heures de l'Avant-midi
à Sept heures du Soir.
CHAPITRE V.
DES COMPARUTIONS ET DES CAUTIONNEMENTS.
19« De toute comparution qui doit être produite par un
Défendeur, un double ou une copie certifiée d'icelle, sera
signifiée dans le môme jour à l'Avocat du Demandeur.
C. P. C, B. C. Art. 83.
47Î RÈGLES DE PRATIÛIÎE.
20» Aucune Substitution d'Avocat ne sera valable sans
la permission de, la Cour ou d'un Juge en Vacance.
21 • Il ne sera permis à aucun Avocat qui comparaîtra
pour aucune personne, de se retirer d'une cause dans
laquelle il aura ainsi comparu, à moins d!une permission
de la Cour ou d'un Juge en Vacance.
22« Dans toute cause dans laquelle une partie aura cessé
d'être représentée par Avocat, cette partie peut être obligée
par Règle de Cour, de substituer un Avocat ou de compa-
raître en personne ; et à défaut par le Demandeur d'en agir
ainsi, son action sera déboutée avec dépens, sauf à se pour-
voir,— et à défaut par le Défendeur d'en agir ainsi/ il sera
au pouvoir du Demandeur de procéder ex parle.
23<* Aucune reddition d'un Défendeur, par lui-même ou
par sa caution, ne sera valide ou effective, ou reconnue
comme telle à moins que telle reddition ne soit faite Cour
tenante ou devant un des Juges de cette Cour en Vacance,
ni à moins que la Cour ou le Juge devant qui telle reddition
se fera, n'ait fait une entrée ou procès-verbal de telle reddi-
tion, et n'ait commis le Défendeur à la garde du. Shérif, en
libération de telle Caution ; et dans tous les cas de reddition
faite devant aucun Juge de cette Cour, le procès-verbal de
telle reddition sera immédiatement rapporté au buream du
Protonotaire, et y sera produit au dossier de la cause, à
laquelle tel procès-verbal a rapport, et copie de tel procès-
verbal sera, par le Protonotaire, délivrée au Shérif avec la
personne du Défendeur.
• C. P. G., B. G., Arts. 824 à 833.
GHAPITRE VI.
DES EXHIBITS ET COMMUNICATION DE PAPIERS.
24" Tous les Documents, sur lesquels la Déclaration ou
autre Plaidoyer est fondé, ou des copies dûment certifiées
d'iceux, seront produits avec un inventaire d'iceux avec
telle Déclaration ou autre plaidoyer respectivement, et non
après, à moins d'une permission spéciale de la Cour ; et tous
les autres documents qu'aucune partie jugera à propos de
produire à l'enquête, avQc les originaux de tous actes sous
seing privé, dont copies .auraient été produites ainsi qu'il
est ci-dessus prescrit, seront exhibés et produits avec un
inventaire d'iceux, avant que l'Enquête de la partie qui les
produit ne soit close.
G. P. G., B. G. Arts. 99, 100.
25« Chaque inventaire d'Exhibits sera une liste de tous
les Exhibits produits avec icelui, par numéro, litre, date et
description, sous la signature de l'Avocat ou la partie pro-
duisant tels Exhibits, et aucun Exhibit, qui ne sera pas
ainsi mentionné dans tel inventaire, ne sera reçu.
C. P. G., B. G. Arts. 105.
COUR SUPÉRIEURE. 273
26« Les délais pour plaider seront comptés du jour de la
production des Exhibits à l'appui du Plaidoyer auquel
repensa doit être faite.
G. P. G., B.C. Arts. 103, 141.
27» Toutes les pa/ties dans une cause auront droit à la
communication des Exhibits et autres Documents, produits
dans la cause, au bureau du Protonotaire.
G. P. G., B. G. Art. 104.
?8*» Gommunication poiura être donnée de tous les Ex-
hibits ou autres Documents dans une cause, étant des
copies d'Actes authentiques ou d'Actes sous seing privé
sur reçu endossé, daté et signé par la partie sur l'Inventaire
d'Ëzhibits ; et telle partie aura droit de retenir telles copies
pour communication pendant quarante-huit heures ; il est
expressément pourvu qu'aucun document original ne pourra
sortir du Bureau du Protonotaire pour aucune cause que
ce soit.
G. P. G., B. G. Art. 101.
29» Aucun EUhibit dans aucune cause ne sera retiré,
durant l'instance, ou durant l'an et jour du Jugement final
dans telle cause, sans une permission de la Cour ou d'un
Juge en Vacance ; et avant que tel Exhibit ou autre Docu-
ment ne soit retiré, une copie d'icelui (à l'exception des
Documents authentiques) certifiée par le Protonotaire, sera
produite au Dossier, à moins qu'il ne soit autrement ordonné
par la Gour ou le Juge.
GHAPITRE VII.
DES I'lAIDOYERS. ^
4
30» Toutes les fois qu'une Déclaration ne fera pas voir
toutes les particularités d'une demande, et qu'aucun état
de compte ne sera produit avec icelle, aucun procédé ne
pourra être pris sur telle Déclaration, mais elle pourra être
pejetée, sur motion de la partie adverse, et l'action du
Demandeur sera déboutée, à moins qu'il ne soit autrement
ordonné par la Gour, en montrant cause suffisante.
31» De tout Plaidoyer produit, une copie certifiée sera
signifiée à la partie adverse, et, avant que telle signification
n'ait eu lieu, le Plaidoyer ne sera pas reconnu comme ayant
été produit.
32» Aucune exception déclinatoire, pér^mptoire à la forme
ou dilatoire ne sera reçue à. moins que la partie produisant
telle exception ne dépose avec icelle entre les mains du
Proto notaire la somme de deux louis un chelin et huit
deniers pour chaque telle exception, pour répondre des frais
de la partie adverse, dans le cas où telle Exception serait
renvoyée ou retirée, dans la proportion de onze chelins huit
18
!^74 RÈGLES Dfi PRATIQUE.
«
deniers pour le Protonotaire et un louis dix chelins pour
r Avocat.
C. P. G., B. G. Art. 112.
33» Le Demandeur pourra inscrire pour audition sans
répondre à telle exception déclinatoire, péremptoire à la
forme, ou dilatoire ; étant expressément pourvu que tel
Demandeur inscrivant ainsi, sera considéré comme admet-
tant les allégations contenues dans telle exception.
G. P. G.. B. G. Art. 108,
ÎA" Dans toute cause dans laquelle une exception déclina-
toîre, dilatoire ou péremptoire à la forme aurait été pro^luite,
le délai pour plaider au mérite, comptera du jour qu'il aura
été disposé dételle exception.
SS» Il sera produit en môme temps qu'une défense au fond
en Droit une note alléguant les raisons à Tappui de telle
défense ; i l est expressément ordonné qu'aucune partie
n'aura le droit de soulever d'autres raisons à l'appui d'une
défense au fond en droit que celles mentionnées et particu-
larisées dans telles notes.
GHAPITRE VIII.
DES DEMANDES INCIDEKTES, INTERVENTIONS ET EVOCATIONS. .
SG» Toute demande incidente devra être produite en même
temps que le plaidoyer à l'action ; et aucune demande inci-
denie ne sera reçue adirés.
C. P. G., B. G. Art. 149.
37» Toute demande incidente sera considérée nomme une
action distincte, et ne retardera pas les procédés du Deman-
deur.
G. P. G., B. G Art. 151. «
38» Toiîte Cause transmise devant cette Gotfr par évoca-
tion, et dans laquelle le Demandeur jugera à propos de pro-
duira une autre Déclaration, tel Demandeur aura huit jours
à cojipter de l'admission de telle évocation, pour produire
telle autre Déclaration.
39® Les Règles, Ordres et délais prescrits par la Loi ou
par celte Gour, relativement aux plaidoyers sur Demande
principale, s'appliqueront en toute chose aux Règles, et
seront les Règles, Ordres et délais relativement aux demandes
incitlentes, interventions, ainsi qu'aux causes transmises
devant c«*tte Gour par évocation.
G. P. G., B. G. Art. 153.
GHAPITRE IX.
DES ENQUÊTES.
40« Un Rôle, appelé le Rôle des Eaquôtes sera tenu, au
Bureau du Protonolaire, sur lequel rôle seront entrées les
Causes inscrites pour la preuve.
G. P. G., B. G. Art. 237.
COUR SUPÉRIEURE. 275
«
4l» Aucune preuve ne sera reçue dans une Cause con-
testée, à moins que deux jours en Terme, ou huit jours en
Vacance, ne se soient écoulés entre l'avis de telle inscription
et le jour fixé pour faire la preuve.
G. P. G., B. G. Art. 235.
42* Dès que la contestation sera liée d'une manière com-
plète, dans toute cause où il n'est soulevé aucune question
de droit, ou s'il en est soulevé, dès qu'il en aura été disposé
Tune on l'autre partie peut inscrire la Cause sur le Rôle
des Enquêtes.
G. P. G., B. G. Art. 234.
43» Si le jour fixé pour la preuve, la partie tenue de pro-
céder ne comparait pas, ou comparaissant, ne procède pas,
ou montre cause légale pour ne pas i)rocéder, sur demande
de la partie adverse, son Enquête pourra être déclarée close,
et un jour, si c'est nécessaire, pourra être fixé pour l'Enquête
de telle, partie adverse sur demande à cet eflet.
44'' Un témoin pourra être examiné par un Conseil et pas
plus et transquestionné par un Conseil et pas plus.
45» Toute cause inscrite sur le Rôle des Enquêtes y
demeurera, jusqu'à ce que l'Enquête dans telle cause ait
été déclarée close, et la dite Enquête sera considérée être
continuée de jour en jour sans demande spéciale à cet effet.
Pouvu toujours que s'il s'écoule plus d'un jour sans
procédé ou demande dans telle cause, et sans que la dite
cause soit continuée spécialement à un Jour certain, aucun
procédé ou demande ne sera pris ou reçu sans un avis d'au
moins un jour à la partie adverse.
46» Tous les interrogatoires à être annexés à un Ordre
ou à une Commission, de la nature d'une Commission Roga-
tive, seront autorisés par un Juge, à moins qu'ils, ne soient
réglés par consentement.
G. P. G., B. G. Art. 3 1 1. .
47» Si tel Ordre ou Commission n'est pas rapporté au jour
fixé pour le rapport, (si un jour est fixé) ou dans un temps
raisonnable après l'émanation de tel Ordre ou Commission
(si tel Ordre ou Commission est rapportable sans délai) il
sera loisible aux parties de procéder dans telle Cause, comme
si aucun ordre ou Commission n'avait été émané, à moins
que bonne cause au contraire ne soit montrée, sur Motion à
cet effet.
48» L'une ou l'autre partie aura, en tout temps, le droit,
par demande à la Cour en Terme, ou à un Juge en Vacance
de faire ouvrir le rapport sur tel Ordre «ou Commission, à
moins que cause au contraire ne soit montrée ; mais le rap-
port de tel Ordre ou Commission, émané à l'instance du
Défendeur, ne pourra pas être ouvert à moins que l'Enquête
du Demandeur ne soit close.
49» Dans toute Cause où la signification d'une Règle pour
serment décisoire ou faits et articles, doit- être faite dans les
276 RÈGLES DE PRATIQUE.
cinq lieues du Palais de Justice, il devra y avoir un jour
Juridique intermédiaire entre le jour de la signification et le
jour du retour : et lorsque cette distance sera plus étendue,
il devra y avoir un jour Juridique intermédiaire tel que ci-
dessus et un autre jour Juridique intermédiaire pour chaque
cinq lieues additionnelles de distance.
G. P. G., B. G. Art. 445.
GHAPITRE X.
DES INSCRIPTIONS DES CAUSES POUR AUDITION.
50* Il sera tenu dans le Bureau du Protonotairo un Rôle,
appelé Rôle de Droit, sur lequel seront inscrites toutes les
causes pour Audition en Droit soit sur le mérite ou toute
autre matière.
51» Aucune cause contestée ne sera entendue sur une
Inscription sur le Rôle de Droit, à moins que deux jours
juridiques ne soient écoulés entre l'Inscription et le jour
fixé pour Audition.
52« Dès qu'une contestation en Droit est liée d'une ma-
nière complète, l'une ou l'autre partie peut inscrire sur le
Rôle de Droit pour audition sur telle contestation et si
au jour fixé pour audition, la partie qui a soulevé telle con-
testation en Droit ne comparait pas, et si la partie adverse
comparait, les Plaidoyers dans lequel telle contestation est
soulevée seront déboutés avec dépens. Si aucune partie ne
comparait, l'Inscription sera rayée.
53* Dès que l'Enquête sur une exception préliminaire
sera close, l'une ou l'autre partie pourra inscrire la dite Ex-
ception sur le Rôle de Droit, pour audition au mérite d'icelle,
et si au jour fixé pour telle audition, la partie faisant telle
ExceptioQ ne comparait pas, son Exception, sur demande
de la partie adverse, sera déboutée avec dépens. Si aucune
partie ne comparait, l'Inscription sera rayée.
54» Dès que l'Enquête dans une cause contestée sera
close, l'une ou l'autre partie pourra inscrire la cause sur le
Rôle de Droit pour audition au mérite, et si au jour fixé
pour audition d'icelle cause, le Demandeur ne comparait
pas, son action, sur demande de la partie adverse, sera
déboutée avec dépens. S^ aucune partie ne comparait,
l'Inscription sera rayée.
. GHAPITRE XI.
DES MOTIONS.
55» Aucune Motion ne sera reçue ni entendue, à moins
qu'avis n'en ait été donné au moins un jour d'avance, à la
partie adverse, excepté les Motions sur lesquelles une Règle
peut être spécialement obtenu de pbin droit, et celles ci-
après mentionnées.
COUR StJPÉRIBURE. 277
56» Aucune partie ne g^ra entendue sur une Règle, à
moins qu'un jour de délai ne se soit écoulé entre le jour de
la Signification de telle règle et le jour fixé pour audition
sur icelle.
57" Toute Motion fondée sur un point spécial devra con-
contenir les raisons siu* lesquelles telle Motion est appuyée ;
et il ne sera permis à aucune partie d'être entendue sur d'au-
tres raisons a l'appui de la dite motion que celles y men-
tionnées.
58» Les motions suivantes étant des Motions de Droit
seront faites et produites au Bureau du Protonotaire et
reçues par lui, et les Règles émanées sur icelles le seront de
la même manière que si elles avaient été faites Cour tenante :
1 Pour que le Shérif rapporte un Bref. — Nisi.
2 Pour obtenir compte détaillé. — Nisi.
3 Pour caution pour frais, le Demandeur étant une per-
sonne en dehors de cette partie de la Province, autrefois
Bas-Canada, et allégué ainsi dans la Déclaration. — Nisi.
4. Pour donner caution pour frais. — Nisi.
5. Pour procès par Jury. — Nisi*
6. Pour rayer une Cause du Rôle de Droit ou du Rôle
des Enquêtes. — Nisi.
7. Pour référer aux Experts. — Nisi.
8. Pour casser ou confirmer un Rapport. — Nisi.
9. Pour payer deniers en Cour. — Nisi.
10. Pour produire un Relraxit. — Nisi.
11. Pour débouter faute de procéder. — Nisi.
12. Pour discontinuer sur paiement de frais. — Nisi.
13. Pour donner Acte à la partie qu'elle n'entend pas
contester une Opposition.
14. Pour une Règle sur le Défendeur pour main levée de
telle Opposition. — Nisi.
15. Pour homologuer un Rapport de Distribution. — Nisi.
16. Pour ordonner au Shérif de produire personne. — Nisi.
59» Les Motions suivantes peuvent être faites et adjugées
sur icelles sans avis sur la partie adverse :
1. Pour Jugement sur Confession, ou sur Verdict de
Jury.
2. Pour déférer ou référer le Serment Décisoire.
3. Pour faits et articles.
4. Pour obtenir acte de la Cour.
60® Une partie entendant produire un AfTidavit ou autre
document à l'appui de toute Motion ou Règle, devra avec
l'avis de telle Motion ou copie de telle Règle, signifier à la
partie adverse copies des Affidavits, ou autres Documents à
être produits, et à défaut d'en agir ainsi, la partie adverse i
pourra demander du délai au jour suivant pour prendre \
communication de tels papiers. i
ei"» La validité de tout Rapport d'Experts ou sentence ]
I .
278 RÈGLES DE PRATIQUE.
d'Arbitres sera décidée sur motion, ou sur une Règle Nisi
pour homologuer tel Rapport ou pour le casser, s'il y a lieu.
C P. G.. B. G. Art. 345.
62* Toute demande pour caution pour frais sera faite
dans les quatre jours a compter de la comparution de la
partie faisant telle demande.
63» Dans aucun cas où une partie a droit à aucun frais
sur une motion, ces frais doivent être demandés dans le
temps où la Motion est faite et entendue, et non après.
GHAPITRE XII.
DES PROCÈS PAR JURY.
64» Dans toute cause, dans laquelle un procès par Jury
peut avoir lieu par la loi, la partie désirant -tel procès devra
déclarer son option, soit par sa déclaration ou son plaidoyer,
ou par Motion à être faite dans les quatre jours après que la
contestation est liée d'une manière complète ; et après les
quatre jours, l'une ou l'autre partie pourra faire Motion pour
lixer un jour pour le procès et pour l'émanation d'un Bref
de Ventre Fadas.
C. P. G., B. G. Arts. 350, 364.
65o Avec telle Motion la partie sera tenue de déposer
entre les mains du Protonotaire, la somme de cinq louis, six
chelins et huit deniers, à être distribuée comme suit:
Au Ppotonotaire pour choisir le Jury, pour le Bref de
Venire Facias, pour appeler et assermenter le Jury, et enre-
gistrer le Verdict, vingt chelins.
Au Shérif pour ses services suivant le Tarif, vingt chelins.
Au Grieur, six chelins et huit deniers, et pour les Jurés la
somme de trois louis, montant alloué par la loi.
G. P. G., B. G. Art. 365.
66» Le Shérif ne sera pas tenu d'assigner le Jury, tant
qu'une somme de deniers suffisante pour rencontrer les frais
d'assignation de tel Jury n'ait été déposée entre ses mains.
67» Tout diflerend au sujet du montant de la somme à
être ainsi déposée, sera déterminé par un des Juges.
68» Si la somme ainsi déposée est plus que suffisante pour
I)ayer ces frais, le surplus devra être remis à la partie qui l'a
déposée, et si elle est insuffisante, la balance devra être
payée au Shérif avant que le Jury n'ait été assermenté.
69» Le choix du jury se fera au bureau du Protonotaire.
G. P. G., B. G. Art. 367.
70» La partie qui obtient un Ordre pour un Venire facias
devra donner avis à la partie adverse, au moins un jour
d'avance, du. jour fixé pour le choix du jury, mais le
défaut de tel avis n'empêchera pas le choix du jury, si la
partie ayant droit à cet avis, ne se prévaut pas de cette infor-
malité.
71» Si l'Avocat de l'une ou de l'autre partie ne comparait
COUR SUPÉRIEURE. 279
pas devant le Protonotaire le jour fixé pour le choix du jury,
ou comparaissant refuse de rayer de la liste des jurés, dans
telle cause, les noms de douze, ou aucun nombre moindre
de tels jurés, le Protonotaire en l'absence ou sur le refus de
tel Avocat, rayera de la liste des j«rés, douze au nom de la
pailie de tel avocat, on la manière prescrite |)ar la loi, ou tel
nombre moindre que l'Avocat refuse ou néglige de rayer.
G. P. G., B. G. Art. 370.
72» Dans toute cause, dans laquelle un procès par jury
sera ordonné, deux jours au moins avant le jour fixé pour tel
procès, un Factum ou mémoire conU»nant un énoncé des
faits de la cause à être prouvés et des aijtorités que la partie
invoque au soutien de la demande ou de la défense, sera
délivré par les parties respectivement, sous enveloppe scellée,
au Protonotaire, pour être transmis par lui au Juge dont le
devoir sera de présider au procès de telle cause.
G. P G., B, G. Art. 393.
73» Dès que le Ventre Facias sera rapporté, les parties
serontjappelées, et si l'une ni l'autre partie ne comparait,
le jury sera alors déchargé ; mais si le Demandeur compa-
rait, et le Défendeur, étant appelé, ne comparait pas, le
défaut de tel Défendeur sera constaté, et alors la preuve du
Demandeur sera entendue exparle, le verdict de jury pris
sur icelle et Jugement entré suivant la loi et la justice. Et
si le Défendeur, étant appelé, comparait, et le Demandeur,
étant appelé, ne comparait pas, le défaut de tel Demandeur
sera constaté et Jugement de congé défaut {non-suil ) s^'rQ,
entré de droit, et l'action du Demandeur déboutée sauf à se
pourvoir, avec dépens en faveur du Défendeur.
G. P. G., B. G. Art. 394.
74» Dans toute cause dans laquelle un jury aura été asser-
menté et où le Demandeur désirerait en aucun temps avant
que le verdict de tel jury ait été donné, retirer sa poursuite
et pour cet objet se retirera de la Gour, tel Demandeur sera
appelé, et ne comparaissant pas, le défaut de tel Demandeur
sei'a enregistré et Jugement de discontinvation sera alors
rendu de plein droit déboutant l'actign du Demandeur, sauf
à se pourvoir avec dépens en faveur du Défendeur.
G. P. G., B. G. Art. 395.
750 Une Motion pour Jugement sur un verdict ne poun^a
ôlre faite qu'après quatre jours en Terme, à compter du jour
deTenregistrement du verdict.
G. P. G., B. G. Art. 421.
76" Toute Motion pour un nouveau procès, après le ver-
dict, devra être faite le ou avant le quatrième jour en Terme
après le jour où tel Verdict a été enregistré.
G. P. G. B. G. Alt 423.
77» Toute Motion pour arrêt de Jugement après Verdict
devra être faite le ou avant l'expiration du quatrième jour
en Terme après le jour au tel Verdict a été enregistré;
280 RÈGLES DE PRATIQUE.
excepté dans les cas où une Motion pour un nouveau procès
aura été faite, auquel cas telle Motion pour arrêt de Juge-
gement sera faite le second jour après le jour auquel il
aura été disposé de la Motion pour un nouveau procès.
G. P. G. B. G., Art. 424.
GHAPITRE XIII.
OPPOSITIONS ET EXÉCUTIONS.
78" Aucun Bref d'Exécution ne sera émané à moins qu*un
Fiai pour tel Bref n'ait été produit au Bureau du Protono-
taire et tel Bref sera endossé ou signé par l'avocat ou la
partie au nom de laquelle tel Bref sera émané.
G. P. G., B. G., Art. 545.
79<» Un Registre de tous les Brefs d'Exécution émanés de
cette Gour, indiquant le caractère de chaque Bref, les par-
ties dans la cause où il est émané, le numéro de la cause, le
nom de l'avocat ou de la personne au nom de laquelle tel
Bref est émané, le montant qui doit être prélevé sur icelui,
la cause de l'action, la date du Jugement sur lequel tel
Bref est fondé, le jour que tel Bref est émané et le jour
a iquel il est fait rapportable, sera fait et tenu par le Proto-
notaire en son Bureau, et toute personne pourra y avoir
accès gratuitement durant les heures de bureau.
80<» Il sera joint à toutes les Oppositions afin d'annuler,
afin de charge ou afin de distraire, un Affidavit dans la
forme suivante :
D?striSX— } ^^^s ^^ ^^^^ Supérieure.
Demandeur,
vs.
Défendeur,
A. B. étant dûment assermenté, dépose et
dit que tous et chacun des faits allégués et mentionnés dans
l'Opposition afin ci-dessus et des autres parts
écrite, sont vrais et que la dite Opposition n'est pas faite
dans le but de retarder injustement la vente de tous ou
partie des biens, (mobiliers ou immobiliers,) saisis en vertu
du bref ou des brefs d'Exécution émanés en cette cause, mais
que la dite Opposition est faite de bonne foi et dans le seul
but d'obtenir justice.
Assermenté devant moi à
le jour de
mil huit cent
G. P. G. B. G., Art. 583— No. 33 de la Cédule du Gode.
81» Toute Opposition à laquelle un Affidavif dans la forme
ci-dessus ne sera pas annexée, ne suspendra pas l'exécution
d'aucun Bref de Fieri Fadas ou Vendilioni Exportas émané
dans toute cause ; et malgré la signification ou la produc-
}
COUR SUPÉRIEURE. 281
tïon de telle opposition, le Shérif devra dans telle cause,
procéder à l'exécution de tel Bref de la même manière que
si aucune Opposition n'avait été signifiée ou produite. Il
est cependant ordonné que toute telle Opposition sera rap-
portée en Cour avec le Bref.
C. P. C, B. C, Art, 583.
82<> Dans tous les cas d'Opposition afin de distraire ou
afin de charge, fondée sur titre, il ne sera pas nécessaire de
oindre un Affidavit au soutien d'icelui.
G. P. G., B. G. Art. 584.
83» Toute Opposition afin de conserver devra être pro-
duite, le ou avant le sixième jour après le jour du rapport
mentionné dans le Bref d'Exécution, en vertu duquel le
montant réclamé par telle Opposition devra être prélevé,
pourvu que dans le cas où le Bref sera rapporté au Bureau
du Protonotaire im jour subséquent au jour du rapport,
telle Opposition pourra être produite le ou avant le sixième
jour après le jour auquel telle Exécution sera définitivement
rapportée et aucune Opposition ne pourra être reçue, ce
délai expiré, à moins que cause suffisante ne soit montrée,
et à telle condition que la Gour fixera.
G.P. G.,B. G.,Art. 583.
84. Dans tous les cas où un Demandeur déclarera qu'il
n'entend pas contester une Opposition afin d'annuler, afin
de distaire ou afin de charge, l'Opposant aura droit à un
Jugemant de main levée, sans preuve : pourvu que le Défen-
deur sur la signification de la Règle Nisi à cet effet, ne
montre cause au contraire ou déclare qu'il entend contester
telle Opposition.
G. P. G., B. G., Art. 586.
85<» Les Règles, Ordres et Délais prescrits par- la Loi ou
par cette Gour, relativement aux Plaidoyers, Enquêtes et
Auditions sur demandes principales, seront les Règles,
Ordres et Délais relativement aux Plaidoyers, Enquêtes et
Auditions sur les oppositions de quelque nature qu'elles
soient.
G. P. G., B. G., Art. 587.
86« Un Registre de tous les Brefs d'Exécution et de toutes
les oppositions produites au Bureau du Shérif„contenant
une description entière de tels Brefs et Oppositions, et de
tous les procédés et matières y relatifs, sera fait et tenu par
le dit Shérif en son Bureau, et toute personne pourra y avoir
accès gratuitement en tout temps pendant les heures de
Bureau.
87« Toute opposition faite sans le ministère d'Avocat de
cette Gour, qui ne contiendra pas une élection de Domicile
de la part de l'Opposant, à quelque maison habitée dans la
circonscription d'un mille du Palais de Justice, ne sera
reçue, ni produite.
88« Toute opposition devra contenir les moyens sur les-
282 RÈGLES DE PRATIQUE.
quels elle est fondée et aucun autre moyen d'opposition ne
sera ensuite reçu ni produit.
89<» Avec toute opposition afin de conserver il devra être
produit tous les Exhibits à l'appui d'icelle, ainsi qu'un
inventaire de tels Exhibits.
90" Dans les douze jours après le jour du rapport de tout
Bref d'Exécution et après le rapport du Shérif sur icelui,
certifiant qu'il a des deniers entre les mains sujets à l'Ordre
de cette Cour, le Protonotaire devra préparer un Rapport de
Distribution.
G. P. C, B. G., Art. 724.
91» Le Protonotaire devra préparer un Tableau de tous
les Rapports produits, et tel Tableau devra être affiché dans
un endroit apparent dans le Bureau du Protonotaire.
92« Toute partie entendant contester tel Rapport devra
produire sa contestation au Bureau du Protonotaire, le ou
avant l'expiration du huitième jour après la production de
tel Rapport ; pourvu toujours, que si le Rapport de Distri-
hution est produit un autre jour qu'un Lundi, le délai pour
produire la contestation, se comptera du Lundi suivant le
jour auquel le Rapport aura été produit.
G. P. G., B. G., Art. 742.
93<» Immédiatement après que le délai fixé pour produire
telle contestation sera ex pure, si aucune contestation n'a été
produite, le Demandeur pourra faire motion que le dit Rap-
port soit homologué avec dépens ; et si le Demandeur néglige
de faire telle motion le jour juridique suivant l'expiration
du délai pour produire telle contestation, aucune autre
partie colloquée pourra faire telle motion.
G. P. G., B. G., 749.
94'» La règle obtenue pour l'homologation de ter Rapport
ne sera pas signifiée aux parties, mais sera affichée au Bureau
du Protonotaire, comme susdit, pendant au moins quatre
jours.
Idem.
95<» Dans tous les cas oiî un Rapport de Distribution sera
fait et produit par le Protonotaire, et qu'une contestation de
tel Rapport ou de toute réclamation ou opposition sur laquelle
tel rapport est fondé sera faite et produite, tel rapport sur
motion à être faite comme ci-après mentionnée, sera con-
firmé et homologué, quant à toutes les réclamations et opï>o-
sitions non contestées qm précéderont en ordre la réclama-
tion ou opposition, qui par telle contestation, sera contestée,
et quant à toutes autres rélamations ou Opppositions non
contestées (si aucune il y a) qui ne seront pas afl*ectées par
telle contestation ; et un Jugement conformément au dit
Rapport, en autant qu'il sera ainsi confirmé et homologué,
sera entré et enregistré, à moins que cause au contraire ne
soit montrée. Il est ex pressément pourvu que la Règle pour
telle homologation partielle ne sera pas signifiée aux parties,
COUR SUPÉRIEURE. 283
mais sera publiquement affichée pendant au moins quatre
jours dans le Bureau du Protonotaire. Et le Demandeur
aura le droit exclusif de faire motion pour l'homologation
partielle de tel Rapport pendant le premier jour juridique
qui suivra l'expiration du délai pour produire les contesta-
tions ; et si le Demandeur omet de faire motion pour l'homo-
logation partielle du Rapport, pendant le premier jour juri-
dique, immédiatement après, aucune partie coUoquée pourra
faire motion pour telle homologation partielle.
96» Aucun des délais ci-dessus mentionnés relativement
aux Oppositions afin de conserver et aux Rapports do Gollo-
cation et de Distributioti, ne sera censé courir j)endant le
mois d'Août.
CHAPITRE XIV.
97» Toute partie requérant un Avis pour une demande de
Ratification de Titre, devra le faire par un Fiat.
G. P. G., B. G., Art. 949.
CHAPITRE XV.
SAISIE-ARRÊT APRÈS JUGEMENT.
98° Toute partie entendant contester la Déclaration d'un
Tiers-Saisi, devra produire sa contestation dans les huit
jours de la Déclaration du Tiers-Saisi, si la Saisie est une
Saisie ;«près Jugement ; et si la Saisie est une Saisie ava^t
Jugement, alors dans les huit jours à compter du Jugement
dans la cause originaire.
G. P. G., B. C, Art. 626.
99" Les Règles, Ordres et Délais prescrits par la Loi ou
par cette Cour relativement aux Plaidoyer, Enquêtes et
Auditions sur demande principale seront les Règles, Ordres
et Délais relativement, aux Plaidoyers, Enquêtes et Audi-
tions sur la Contestation de la Déclaration de tout Tiers-
Saisi.
G. P. G., B. G., Art. 627.
CHAPITRE XVI.
INSCRIPTIONS EN FAUJC.
100" Une partie désirant s'inscrire en faiix contre un
Exhibit produit, devra par motion adressée à la Cour, en
demander la permission.
G. P. G., B.C., Art. 161.
101° La motion pour obtenir la permission de s'inscrire
en faux devra être signée par la partie au nom de laquelle
elle est faite, ou par un Procureur spécialement autorisé à cet
effet, et une copie authentique de la Procuration sera pro-
duite avec la dite motion
idem.
284 RÈGLES DB PRATIQUE.
102* La partie produisant tel Exhibit, devra, dans un
délai fixé par la Cour, sur motion du Demandeur en faux,
déclarer par écrit si elle entend se servir de tel Exhibit à
l'appui des allégations de ses Plaidoyers.
G. P. G., B. G., Art. 165.
103<» Si la partie produisant tel Exhibit omet de faire telle
Déclaration par écrit, signée par elle-même, ou par son
Procureur ad lites, dans le délai fixé, le dit Exhibit sera, par
Ordre de la Gour, sur motion du Demandeur en faux, mis
hors du Dossier de la Gour, et sera déclaré et reconnu, à
toutes fins que de droit, avoir été retiré par la partie qui l'a
produit.
G. P. G., B. G., Art. 166,
104" Si le Défendeur en faux déclare qu'il n'entend pas
se servir de tel Ekhibit au soutien de ses allégations, le
dit Exhil^it sera mis hors du Dossier de la Gour et sera dé-
claré et reconnu, à toutes fins que de droit, avoir été retiré
par la partie qui l'a produit.
Idem.
105« Si le Défendeur en faux déclare qu'il entend se servir
de tel Exhibit pour l'objet susdit, il devra produire la
minute d'icelui, s'il y a une minute, au Bureau du Proto-
notaire, dans tel temps que la Gour prescrira, et à défaut de
ce faire, le dit Exhibit sera, sur motion dû Demandeur en
faux, mis hors du dossier de la Gour, et sera déclaré et re-
connu, à toutes fins que de droit, avoir été retiré par la
partie qui l'a produit.
G. P. G., B. G., Art. 167.
106» Deux jours après que le Demandeur en faux aura
été notifié de la production de la dite Minute au Bureau du
dit Protonotaire, le dit Demandeur devra produire sous sa
signature, ou celle de son Procureur ad lUes, son inscription
en faux, contenant tous les moyens de faux et une copie
d'icelle devra être signifiée à l'Avocat de la partie adverse.
Idern Art. 170.
r07» Si le dit Demandeur omet d'en agir ainsi, la permis-
sion de s'inscrire en faux qui lui aura été accordée, lui sera,
sur motion de la partie adverse, retirée, et le Demandeur
dans la demande principale pourra procéder comme si la per-
mission de s'inscrire en faux n'avait pas été accordée.
108" Lorsque les moyens de faux sont produits, le Défen-
deur en faux peut faire motion que les dits moyens soient
déclarés impertinents et inadmissibles, sur laquelle motion
il sera loisible à la Gour, si elle la rejette, de déclarer les
moyens de faux pertinents et admissibles, et d'ordonner au
Défendeur en faux de produire son plaidoyer à l'encontre
d'iceux S0U3 un délai fixé, à être compté du jour de la con-
fection du Procès Verbal ci-après mentionné.
, G. P. G., B. G., Art. 169.
109" Immédiatement après la reddition du Jugement dé<
COUR StTPÊRIEDRK. 285
clarant les moyens de faux pertinents et admissibles, le
Demandeur ou Défendeur en faux peut faire motion qu'un
Procès Verbal, décrivant TExhibit produit, soit fait en la
présence de la partie adverse ou de son procureur ad lites. f
C. P. G., B. G., Art. 168.
11 0« Si le Défendeur en faux omet de produire son Plai-
doyer, tel qu'ordonné, il sera permis au Demandeur en faux
de procéder ex parte.
G. P. G<-, B. G., 171.
lll« Le Demandeur en faux peut sous deux jours à
compter du jour de la production de tel Plaidoyer, produire
une réponse spéciale à icelui, s'il le juge à propos.
1 12° L'une ou l'autre partie çeut inscrire la cause sur le
Rôle d'Enquête pour procéder a la preuve.
l Î3« L'Enquête étant close, l'une ou l'autre partie peut
inscrire la cause pour audition finale.
114» La cause étant inscrite sur le Rôle d'Enquête, et
subséquemment sur le Rôle de Droit, les procédés sur icelle
seront régularisés par les Ordres et Règles de Pratique de
cette Gour.
G. P. P., B. G., Art. 172.
Québec, 17 Décembre 1850.
(Signé) Edwd. Bowen, Juge-en-Ghef G. S
Ghs. D. Day, J. g. s.
G. Vanfelson,^ J. g. 8.
Gharles Mondelet, j. G. S.
E. Bagquet, j. g. s.
J. Ddval, j. g. s.
W. H. Meredith, j. g. s.
COUR SUPERIEURE.
RÈGLES additionnelles.
IL EST ORDONNÉ : que les Règles dePatique addition-
nelles qui suivent seront observées dans les Districts de
Trois-Rivières, St. François et Gaspé, nonobstant tout ce qui
pourrait y être contraire dans les Règles générales et les
Ordres de Pratique de cette Gour.
i" Aucune cause contestée ne sera entendue sur aucune
inscription sur le Rôle de Droit, à moins qu'il ne se soit
écoulé un jour juridique entre l'Inscription et le jour fixé
pour l'audition.
2» Toute Opposition afin de conserver sera produite le ou*
avant le second jour après le jour mentionné dans le Bref
d'Exécution, en vertu duquel les deniers réclamés par telle
Opposition ont été prélevés. Pourvu que dans le cas où
tel Bref sera rapporté au Bureau du Protonotaire un jour
postérieur au dut jour du rapport, telle Opposition pourra
288 RÈGLES DE PRATIQUE. •
COUR SUPÉRIEURE.
28 Septembre 1858.
IL EST ORDOMNÉ que le 24% 25* et le 26* jours du Mois
dechaque Terme de la Cour Supérieure, et les 6«, 7* et 8« jours
de chaque Mois durant l'Enquête, seront des jours spéciaux
pour la preuve et audition finale au mérite en même temps.
G. P. G., B. G., Art. 239.
(Signé) Ghs. D. Day, J. G. S.
J. Smith, J. G. S.
Gharles Mondelet, J. G. S.
W. Badgley, j. g. S.
/
ACTE, AMENDEMENT
ET REGLES DE PRATIQUE i
OONOEKNANT LA FAILLITE.
19
FAILLITE.
I
27-28 VICTORIA, CHAP. XVIL
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE.
ISanclionné le 30 Juin 1864.]
. Préambule. — Considérant qu'il importe d'adopter des
mesures pour la liquidation des biens des débiteurs insolva-
bles, dans le but de donner effet aux arrangements conclus
entre eux et leurs créanciers, et de punir la fraude : Sa Ma-
jesté par et de l'avis et du consentement du conseil législatif
et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :
1. Application du présent. — Le présent acte s'applique,
dans le Bas-Canada, aux commerçants uniquement, et
dans le Haut-Canada, à toutes personnes engagées ou non
dans le commerce.
DES CESSIONS VOLONTAIRES.
2. Cession volontaire des biens. Assemblées des créanciers.
Bilan des créanciers, etc. Attestation. Actif, Ivores, etc. —
Toute personne incapable de faire honpeur à ses engage-
ments et qui désirera faire une cession de biens, ou qui
en sera requise en la manière ci-dessous prescrite pourra
convoquer une assemblée de ses créanciers à son domicile
ordinaire, ou, à son choix, en tout autre lieu qui pourrait
mieux leur convenir; et cette assemblée sera convoquée par
annonce (Formule A) en indiquant l'objet ; et à cette assem-
blée elle fournira des états de ses affaires et particulièrement
un bilan (formule B) contenant les noms et domiciles de tous
ses créanciers, et le montant dû à chacun, distinguant entre
ces montants ceux dont le paiement est réellement échu et
auquel elle est directement tenue, et ceux au paiement des-
quels elle n'est tenue qu'indirectement comme endosseur,
caution ou autrement, et non échue à la date de l'assemblée,
ainsi que les particularités relatives àlout papier négociable
revêtu de son nom, et dont les porteurs lui sont inconnus, —
lequel bilan sera attesté par le serment du failli et pourra être
corrigé par lui également soUs serment à l'assemblée à la-
quelle il sera présenté, — ainsi que le montant dû à chaque
créancier, et un état indiquant le montant et la nature de son
actif; et il produira aussi ses livres de compte, et tous
autres documents et pièces justificatives, s'il en est requis
par un créancier ;
292 FAILLITE.
2. Avis par ta poste. — Chaque avis de telle assemblée,
transmis par la malle en la manière ci-dessus prescrite, sera
accompagné d'une liste contenant les noms de tous les
créanciers du failli dont les réclamations excèdent cent
piastres et le montant réuni de celles au-dessous de cent
piastres.
3. Syndic nommé. Vote des créanciers. Cession. — A cette
assemblée, les créanciers pourront nommer un syndic entre
les mains ducfuel la cession pourra être faite ; et s'il est pris
un vote sur telle nomination, chaque créancier ne repré-
sentera dans tel vote que le montant des obligations directes
du failli à âon égard, et le montant des obligations indirectes
alors. échues ; et ensuite, l*a failli fera la cession de ses biens
et effets entre les mains du syndic ainsi choisi ;
[29 Vict, ch. 18, qui suit cet acte. Sect. l«' le syndic est
tenu de donner avis suivant la formule D du présent acte.]
4. S'il n'en est pas nommé. Cession à un syndic W office. —
S'il n'est pas nommé de syndic à cette assemblée, ou
à aucun ajournement de l'assemblée, ou si le syndic nommé
refuse d'agir ou s'il n'assiste pas de créanciers à cette
assemblée, le failli pourra faire cession de ses biens à quel-
que créancier solvable domicilié dans la province, qai ne lui
sera ni parent ni allié, et qui sera créancier pour une somme
excédant cinq cents piastres," ou s'il n'a pas de tel créancier
pour un montant aussi considérable qui soit prêt à accepter
telle cession, alors au créancier compétent désirant l'accep-
ter, représentant la plus forte créance contre lui, ou il pourra
faire telle cession à tout syndic d'office domicilié dans le
district ou comté dans lequel le failli a le siège de ces opé-
rations, et nommé pour les fins du présent acte par la cham-
bre de commerce dans tel district ou comté, ou s'il n'y a
pas de chambre de commerce, alors par la chambre de com-
merce la plus voisine ;
[Idem. Section 2, abolit les formalités et avis prescrits jMir
le présent g et les trois précédents.
Idem, section 21.]
^. Différends à la première assemblée des créanciers quant
aux voles. La cession ne sera pas viciée à caiise d'irrêgu-
lariié. — S'il survient quelque différend à la première
assemblée des créanciers, quant au montant qu'aucun des
créanciers aura droit deireprésenter dans la nomination d'un
syndic, ou sur quelqut autre question qui pourra convena-
blement être discutée à cette assemblée, ce différend sera
réglé par les votes de la majorité numérique des créanciers,
présents ou représentés par des agents ou fondés de pro-
curation, mais si le différend a trait aux prétentions d'un
créancier sur l'existence ou le montant de sa créance, tel
créancier ne votera pas sur la question ; mais nuLdéfaut
ou irrégularité dans aucun des procédés antérieurs à la
nomination du syndic ne viciera une cession tioibaéqpiem-
■t
i.
ACTE-t864. 293
ment faite entre les mains d'un syndic habile à la recevoir
en vertu du présent acte ;
6. Formule de cession, etc. Copies. — L'acte de cession
pourra être fait suivant la formule G, ou en toute autre
forme équivalente : et s'il est fait dans le Haut-Canada,
il le sera en duplicata ; et une copie de la liste des créan-
ciers produite à la première assemblée des créanciers y
sera annexée ; et il ne sera pas nécessaire de faire dans tel
acte la description ou de donner le détail des biens ou effets
cédés ; et tout nombre d'ampliations de tel acte requises par
le'syndic seront exécutées par le failli à la demande du syn-
dic, soit au temps de l'exécution de tel acte ou instrument,
ou ensuite, et il ne sera pas nécessaire d'annexer à ses am-
pliations la liste des créanciers ;
7. Eff'el de la cession. Exception. — La cession sera censée
transporter au syndic les livres de compte du failli, toutes
les pièces justificatives, comptes, lettrés et autres papiers
et documents relatifs à ses affaires, tous les deniers et
papiers négociables, actions, bons et autres valeurs, ainsi
que tous les immeubles du failli et tous les intérêts qu'il
peut y avoir, possédés soit en pleine propriété ou autrement
et aussi tous ses biens réels et personnels, mobiliers et im-
mobiUers, propriétés, dettes, actifs et effets, qu'il possède,
ou- auxquels il pourra avoir droit en aucim lemps avant
d'obtenir sa décharge en vertu du présent acte ; excepté
seulement ceux qui sont exempts de saisie et vente par
exécution, en vertu des différents statuts faits et passés à cet
égard ;
[Idem, section 12.]
8. Duplicata deHa cession déposée. — Immédiatement après
l'exécution de l'aète de cession, le syndic en déposera, s'il
est nommé dans îe Haut-Canada, un duplicata, et si c'est
dans le Bas-Canada, il en déposera une copie authentique
au greffe de la cour qu'il appartient; et dans l'un ou l'autre
cas la dite liste des créanciers accompagnera l'acte ainsi
déposé ;
9. Enregistrement de la cession. Cession exécutée dans le
B.C. ou H. C. comment enregistrée dans Vautre section dé la
province. — Si. le failli possède des immeubles, l'acte de
cession pourra* être enregistré dans le bureau d'enregis-
trement de la division ou comté d'enregistrement dans les
limites duquel ces immeubles sont situés, et l'enregistre-
ment subséquemment fait de tout acte d'aucune espèce
fait par le failli ou qui autrement aurait pu engager ses
immeubles, n'aura ni force ni effet à l'égard de ces im-
meubles ; et si les immeubles sont dans le Haut-Canada,
et que l'acte de cession soit exécuté dans le Bas-Canada,
pap-devant notaires, une copie de l'acte certifiée souâ
fa signature et le sceau officiel du notaire ou autre
officier |)ublic entfe les njains duquel se trouve la minute,
294 FAILLIT».
pourra être enregistrée sans autre preuve de son exécution
et sans sommaire, et un certificat de tel enregistrement
pourra être mis au dos d'une semblable copie, et si la pro-
priété est dans le Bas-Canada, et que l'acte de cession soit
exécuté dans le Haut-Canada, il pourra être enregistré par
sommaire ou en entier, de la manière ordinaire ; mais il ne
sera pas nécessaire d'enregistrer la liste des créanciers an-
nexée à l'acle de cession ou de la mentionner en aucune
manière dans l'enregistrement ;
10. Effet d'une cession exécutée dans le H.Cj quant au B,
C. Si l'acte est notarié. — Si tel acte est exécuté dans le Haut-
Canada, en la manière dont les actes y sont exécutés» il
aura la même force et le même eûet dans le Bas-Canada
que s'il eût été exécuté dans le Bas-Canada, parndevant
notaires ; et si tel acte est exéouté dans le Bas-Canada,
par-devant notaires, il aura la même force et le même effet
dans le Haut-Canada, que s'il eût été exécuté dans le Haut-
Canada, conformément aux lois qui y sont en vigueur ; et
des copies de tel acte, certifiées comme susdit, feront, devant
toute cour et à toute fin, foi prima facie de l'exécution et
du contenu de tel acte sans qu'il soit nécessaire de pro-
duire l'original.
•o'
LIQUIDATION FORCÉE.
• ■*
S. Dans quels cas les biens seront sujets à liquidation
forcée. — Un débiteur est réputé insolvable et ses biens de-
viennent sujets à la liquidation forcée :
a. Si le débiteur quitte la province. — S'il quitte ou est
immédiatement sur le point de quitter la province dans
l'intention de frauder quelque créancier, ou d'éluder ou
retarder le recours de quelque créancier, ou de ne pas être
arrêté ou assigné en justice, ou si, étant en dehors de la
province, il en reste absôht dans une semblable intention,
ou s'il se cache en cette province avec la môme intention ;
Udem, section 3, amendement.]
p. Cache ses biens. — ^Ou s'il cache ou est immédiatement
sur le point de cacher quelque partie de ses biens et effets
dans l'intention de frauder ses créanciers ou d'éluder ou
retarder leur recours à tous ou à quelqu'un d'entre eux ;
c. Cède frauduleusement. — Ou s'il cède, enlève ou s'en
départit, ou est sur le point de céder, ou cherche à céder,
enlever ou à s'en départir, quelques-uns de ses biens dans
l'intention de frauder, tromper ou retarder ses créanciers ou
aucun d'eux ;
d.ffait saisir ses biens. — Ou si dans cette intention il a
permis que son argent, ses biens, effets, terres ou pro-
priétés fussent saisis ou pris en vertu d'un ordre ou exé-
cution pouvant être mis à effet où le débiteur réside ou a
des propriétés, basé sur une demande do sa nature prouva-
ACTB-1864. 295
ble en vertu du présent acte et pour une somme excédant
deux cents piastres, et si tel ordre est en force et non annulé
par le paiement ou d'aucune manière prévue par ia loi ;
e. S'il est emprisonné. — Ou s'il est réellement empri-
sonné ou tenu cle demeurer dans les limites de la prison
pour plus de trente iours dans une action civile fondée
sur un contrat pour la somme de deux cents piastres et
plus, et s'il est encore emprisonné ou dans les limites de la
prison ; ou si dans le cas de tel emprisonnement il s'est
échappé de prison, ou de la garde ou est sorti des limites ;
f. Ou refuse de comparaître. — Ou si volontairement il
néglige ou refuse de comparaître en vertu de toute règle ou
ordre Tobligeant de comparaître pour être interrogé quant à
ses dettes en vertu (Je tout statut ou loi à cet égard ;
g. Ou (ff obéir aux ordres pour paiement. — Ou s'il reAise
ou néglige, volontairement, d'obéir ou de se soumettre à
toute telle règle ou ordre, Taite pour le paiement de ses
dettes ou d'aucune partie de ses dettes ;
h. Ou à aucun ordre de la cour de chancellerie. — Ou s'il
refuse ou néglige, volontairement, d'obéir ou de se soumettre
à l'ordre ou décret de la cour de chancellerie, ou de quel-
qu'un des juges d'icelle, pour le paiement de deniers;
t. Ou fait une cession générale, excepté en vertu du présent.
— Ou s'il a fait un transport ou une cession générale de ses
biens au profit de ses créanciers, autrement que do la
manière pi escrite par le présent acte ;
2. Cession de biens aux créanciers. — Si un commerçant
cesse de faire honneur à ses engagements commerciaux
généralement à leur échéance, deux créanciers ou plus
dont les créances s'élèveront en tout à plus de cinq cents
piastres pourront lui làire une denjande (formule E), le
requérant de faire une cession de ses biens et effets au
profit de ses créanciers ;
3. Recours du commerçant. Le juge décidera. — Si le com-
merçant auquel sera faite cette demande prétend que les
créances de ces créanciers ne s'élèvent pas en tout à
cinq cents piastres ; ou qu'elles ont été obtenues en tout
ou en partie afin de permettre aux créanciers d'instituer
des procédures en vertu du présent acte, ou que la ces-
sation de paiement par tel commerçant n'était que tem-
poraire, et qu'elle n'était pas causée par aucune fraude ou in-
tention frauduleuse, ou par l'insuffisance de l'actif de ce com-
merçant pour faire honneur à ses engagements, il pourra,
dans les cinq jours qui suivront cette demande ; présenter une
requête au juge demandant qu'aucunes procédures ulté-
rieures en vertu du présent acte ne soient prises sur cette
demande ; et, après avoir ouï les parties et la preuve qui
pourra lui être offerte, le juge pourra octoyer les conclusions
de sa requête, après quoi telle demande n'aura plus ni force
ni effet ; et la requête pourra être accordée avec ou sans les
296 FAILLITE.
I
frais contre l'une ou Pautre partie ; mais s'il appert au juge
que cette demande a été faite sans motifs raisonnables, seu-
•lemènt comme moyen de le forcer à payer sous le prétexte
de procéder eu vertu du présent acte, — il pourra condamner
les créanciers qui la feront à payer triples frais ;
4. Si le commerçant fait défaut. Liquidation forcée. — Si
la requête est rejetée, ou si, pendant que cette requête
est pendante, le débiteur continue son commerce, ou
procède à la réalisation de son actif, ou si aucune telle
requête n'est présentée dans le temps prescrit et que le
failli néglige durant le même temps de convoquer une
assemblée de ses créanciers tel que prescrit par la seconde
section du présent acte, ou s'il ne parfait pas cette cession
dans les trois jours qui suivront cette assemblée, ou si
elle est ajournée, alors, dans les trois jours qui suivront
cet ajournement, ou si, ayant donné avis d'une assemblée
de créanciers tel que prescrit par la seconde section du pré-
sent acte, il néglige de procéder ultérieurement, ses biens
deviendront sujets à la liquidation forcée ;
5. Délai. — Mais nul acte ou omission ne justifiera aucune
procédure pour mettre les biens d'un failli en liquidation
forcée , à moins que des procédures ne soient insti-
tuées en vertu du présent acte à cet effet, dans les trois
mois qui suivront l'acte ou omission sur laquelle on s'ap-
puiera pour y soumettre ces biens, ni après qu'une cession
volontaire aura été faite, ou qu'un syndic aura été nommé
en vertu du présent acte ;
6. Bref de saisie dans le B. (7. Déclaration oui devra rac-
compagner.— Dans le Bas-Canada un amdavit pourra
être fait par un créancier pour une somme de pas moins
de deux cents piastres, ou par le commis ou autre agent
dûment autorisé du Créancier, exposant les particularités
de sa créance, l'insolvabilité de la personne endettée envers
lui, et tout fait qui, en vertu du présent acte, assujettit
les biens de ce débiteur à la liquidation forcée (formule
F), et après que cet affidavit aura été déposé au bureau
du protonotaire du district dans lequel le failli a le
siège de ses opérations, il émanera un bref de saisie (for-
mule G), contre les biens et effets du failli, adressé au shérif
du district dans lequel ce bref émanera, requérant le shérif
de saisir et arrêter les biens et effets du failli, et de le^ som-
mer de comparaître devant la cour pour répondre à la de-
mande, dans le délai ordinairement accordé pour le rapport
des brefs de sommation ordinaires, et ce bref sera accom-
pagné d'une déclaration exposant les fait§ et circonstances
qu'il est nécessaire de prouver pour en justifier l'émission ;
et il sera sujet, autant que possible, aux règles dç procédure
; de la cour dans les poursuites ordinaires, quant à son émis-
sion, sa signification, son rapport et les procédîures ultérieu-
î res;
ACTE-1864. 297
7. Et dans le H. C. Déclaration qui devra raccompagrier.
— Dans le Haut Canada, dans le cas où un créancier,
par un affidavit fait par lui ou un autre individu (formule
F), montrerait à la satisfaction du juge qu'il est créancier
du failli pour une somme de pas moins de deux cents
piastres, et prouverait aussi par les aflîdavits de deux
personnes digne de foi tels faits et circonstances qui con-
vaincront le juge que le débiteur est insolvable suivant l'in-
tention du présent acte, et que ses biens sont devenus sujets
à la liquidation forcée, le juge pourra ordonner qu'il émane
un bref de saisie (formule 6), contre les biens et effets du
failli, adressé au shérif du comté dans lequel ce bref éma-
nera, requérant le shérif de saisir et arrêter les biens et
effets du failli, et le sommer de comparaître devant la cour
pour répondre à la demande, dans le délai ordinairement
accordé par le rapport des brefs de sommations ordinaires,
et ce bref sera accompagné d'une déclaration exposant les
faits et les circonstances qu'il est nécessaire de prouvet
pour en justifier l'émission ; et il sera sujet, autant que pos-
possible, aux règles de procédure de la cour dans les pour-
suites ordinaires, quant à son émission, son rapport et les
procédures ultérieures ;
[Idemy section 7, nulle déclaration nécessaire.]
8. Avis du bref, — Immédiatement après l'émission d*tlii
bref de saisie en vertu du présent acte, le shérif en donnera
avis par annonce, (formule H) ;
9. Son exécution. Procès-verbal. — ^En vertu de ce bref
de saisie, le shérif, par lui-môme ou un par un agent ou
messager qu'il nommera à cette fin, dont l'autorité sera
établie par une copie du bref à lui adressée sous son nom et
désignation, et certifiée sous la signature du shérif, saisira et
• arrêtera tous les biens et effets du failli partout où ils se
trouvent, y compris ses livres de comptes, deniers et valeurs,
et tous ses papiers de bureau ou documents, et pièces justi-
ficatives de toutes sortes, et remettra avec le bref un procès-
verbal sous serment de ses opérations ;
10. Gardiens des biens saisis. — Si la chambre de com-
merce dans le comté ou district dans lequel se trouve le
siège des opérations du débiteur, ou s'il n'y a pas de cham-
bre de commerce dans ce comté ou district, alors la chambre
de commerce qui en sera le plus rapprochée, a nommé des
syndics d'ofïîce pour les fins du présent acte, le shérif placera
les biens et effets saisis sous la garde de l'un de ces syndics
d'ofïîce, qui en sera le gardien en vertu du dit bref ; mais
dans le cas contraire, il nommera comme gardien tout indi-
vidu solvable et responsable qui consentira à agir comme
tel ;
11. Leurs devoirs. Inventaire etc. — La persoiîne ainsi
mise en pbssession procédera sans délai à faire .un inven-
taire des biens et effets du failli, ainsi qu'un état de ses
298 FAILtITE.
affaires d*après les livres, comptes et papiers saisis, et
elle déposera tel inventaire en cour le jour du rapport du
bref ; et elle produira cet état" à l'assemblée des créanciers,
convoquée pour la nomination d'un syndic d'office ,
12. Annulation de la saisie. Décision sommaire. — ^Ex-
cepté dans le cas où il aura été présenté une requête tel
que prescrit par le troisième paragraphe de celte section,
le prétendu failli pourra présenter une requête au juge
dans les cinq jours qui suivront le rapport du bref, ma4s
pas plus tard, et dans cKte requête, demander l'annu-
lation de la saisie faite en vertu de tel bref, sur le principe
que ses biens no sont pas encore assujettis à la liquidation
forcée ; et de celte requête le juge prendra connaissance et
la décidera d'une manière sommaire, conformément aux
témoignages produits devant lui à cet égard ;
13. Noiffiinalion du syndic d office. — Immédiatement
après les cinq jours qui suivront le rapport du bref, s'il
n'est présenté aucune requête afln d'annuler ou suspendre
les procédures, ou, lors du prononcé du jugement sur la
requête afin d'annuler, si elle est déboutée, le juge, sur la
requête du demandeur ou d'un créancier intervenant pour
la poursuite de la cause, ordonnera qu'une assemblée des
créanciers ait lieu en sa présence, ou devant tout autre juge,
aux temps et lieux indiqués dans tel ordre et -après avis ré-
gulier, afin qu'ils se prononcent sur la nomination d'un
syndic d'office ;
14. Qui pourra être nommé. — ^Aux temps et lieux indi-
qués, et après avoir entendu l'avis des créanciers présents
et assermentés (formule I) le juge nommera une personne
syndic d'office, et cette personne sera celle proposée par les
créanciers présents, s'ils sont unanimes ; et s'ils ne sont pas
unanimes, le juge pourra nommer soit l'une des personnes
proposées par les créanciers, soit l'un des syndics d'office
nommés par la chambre dé commerce ;
15. Suspension des procédures. — Au lieu de demander
l'annulation de la. saisie, le débiteur pourra, dans le même
délai, demander au juge de suspendre les procédures contre
lui, et, à telle fin, de soumettre sa demande à une assemblée
des créanciers et du débiteur, convoquée dans ce but, afin
que les créanciers puissent décider si les procédures contre
le débiteur seront suspendues ou non ;
16. Bilan sera déposé. — Le débiteur déposera, en môme
temps que la demande susdite, un bilan de ses biens
ainsi qu'une liste de ses créanciers, avec* le montant
de ses obligalioné envers chacun, et leurs domiciles respec-
tifs, ou le siège de leurs affaires, avec les détails de tous
effets négociables sur lesquels son nom est attaché, dont l^es
porteurs lui sont inconnus, le tout sous serment ; .
17. D&voirs du juge. Assemblée convoquée. — ^Aprèsquele
débiteur aura fourni sou9 serment, comme il est dit plus
ACTE-1864. 29i9
haut, le bilan de ses biens et la liste de ses créanciers, le
juge, au lieu d'ordonner qu'une assemblée des cpéanciers
soit convoquée pour la nomination d'un syndic d'ofSce, ordon-
nera qu'une assemblée des créanciers soit convoquée par
annonce, aux fins de prendre en considération les con-
clusions de la requête, et, à cette assemblée, il prendra et
couchera par écrit l'opinion des créanciers à ce sujet ;
1 8. AjoumemerU de Passemblée. — Le juge ajournera l'as-
semblée ainsi convoquée, s'il est constaté que les créanciers
n'ont pas été notifiés convenablement et dans un délai
raisonnable, ou que la liste des créanciers contient des
omissions importantes ; .
19. Le jttge préside Passemblée. Question qui sera décidée.
— Le juge présidera l'assemblée des créanciers, et la question
qu'ils auront à décider sera : *• Le débiteur sera-t-il ultérieure-
ment assujetti au présent acte, ou non ?" — Et si la décision de
la majorité numérique et des trois quarts en valeur des créan-
anciers pour des sommes au-dessus de cent piastres, présents
ou représentés, est pour la négative, elle sera en force pen-
dant les trois mois de calendrier qui suivront, et, pendant
cet intervalle, il ne sera pas pris d'autres procédures dans la
matière de la faillite contre le débiteur, fondées sur aucun
acte ou omission de sa part survenu avant l'institution des
procédures ainsi suspendues par la décision des créanciers ;
20. Avis des créanciers. — Si la décision rendue a l'as-
semblé n'est pas pour la néigative, le juge procédera sans
délai à recevoir l'avis des créanciers sur la nomination d'un
syndic d'office, et nommera le syndic en la manière ci-dessus
prescrite;
21. Si la créance est contestée. — Si, à cette assemblée, il
s'élève une -question au sujet du montant de la réclama-
tion d'un créancier, elle sera décidée par le juge après audi-
tion des parties et examen du bilan et de la liste fournis
sous serment par le débiteur et des états des affaires du
débiteur préparés et produits à telle assemblée par le gar-
dien ou par la personne à qui est confiée la saisie ;
22. Efl'et de la nomination du syndic. — Lors de la nomi-
nation au syndic d'office, le gardien livrera les biens et effets
saisis au syndic d'office ; et par le fait de sa nomination,
tous les biens et effets du failli, tels qu'ils se trouvaient
lors de l'émission du bref, et qui pourront lui échoir en vertu
d'un titre quelconque jusqu'à l'époque où il obtiendra sa
décharge conformément au présent acte et qu'ils soient ou
non saisis en vertu du bref de saisie, seront transférés au
dit syndic d'office, de la môme manière, au môme degré, et
sous les mômes exceptions que si une cession volontaire des
biens du failli eût été faite à cette date en sa faveur par ce
dernier ;
{Idem, section 12.]
23. Enregistrement de sa nomination. — Une copie authen-
300 . FAILLITE.
tique ou expédition, signée par l'officier de la cour qu*il
appartient, de l'ordre du juge nommant un syndic d'office,
pourra être enregistrée au long dans tout bureau d'enre-
gistrement, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signa-
ture de l'officier et sans sommaire ; et cet enregistre-
ment aura le même effet quant aux immeubles du failli, et
sous tous autres rapports, que l'enregistrement d'un acte de
cession fait en vertu du présent acte ;
24. Avis de sa nomination. — Immédiatement après avoir
été nommé, le syndic d'office en donnera avis par annonce
^formule K), invitant tous les créanciers du failli à pro-
auire devant lui leurs créances et les pièces justificatives
à leur appui.
DES SYNDICS.
4. Syndics nommés par des chambre de commerce. Caw
tionnement. Avis de la nomination. — La chambre de com-
merce de tout endroit, ou le conseil de cette chambre
de commerce pourra nommer un nombre quelconque de
personnes dans le comté ou district où est située telle
chambre de commerce, ou dans le comté ou district adja-
cent dans lequel il n'y a pas de chambre de commerce, pour
être syndic d'office pour les fins du présent acte, et, lors de
cette nomination, déclarer quel sera le cautionnement exigé
pour l'accomplissement des devoirs de chacun de ces syndics
avant leur entrée en fonction, et copie de la résolution par
laquelle ces syndics sont nommés, certifiée sous le seing du
secrétaire de la chambre, sera transmise au protonotaire
ou greffier de la cour dans le district ou tomté où résident
ces syndics ;
2. Cautionnement à être donne par le syndic. — Ce cau-
tionnement sera accepté au nom officiel ^u président de
la chambre de commerce, pour le bénéfice des créanciers
de tout individu dont les biens sont oU pourront par la
suite être en voie de liquidation en vertu du présent acte ;
et dans le cas où un syndic d'office manquerait de remphr
ses devoirs, son cautionnement pourra être exigé et réalisé
par le syndic qui lui succédera, lequel pourra poursuivre en
son propre nom comme tel syndic sur ce cautionnement ;
3. Il convoquera les assemblées. — Le syndic convoquera
des assemblées des créanciers toutes les fois qu'il en sera
requis par écrit par cinq créanciers, — l'écrit devant spécifier
le but de l'assemblée demandée, ou lorsqu'il sera requis
de ce faire par le juge, sur la demande d'un créancier,
dont il aura reçu avis, ou toutes les fois qu'il aura besoin
de recevoir des instructions des créanciers ; et dans les avis
convoquant des assemblées, il devra en spécifier succinc-
tement le but ;
4. Est sujet à certains ordres. Dépôt des deniers.-^Le
ACTE-1864. 301
syndic est assujetti à toutes les règles, ordres et instructions,
non contraires à la loi ou aux dispositions du présent acte,
qui seront établies par les créanciers pour sa gouverne, à
une assemblée convoquée à cet effet ;. et jusqu'à ce qu'il
reçoive des instructions à cet égard de la part des créanciers,
s'il y a une banque ou une agence de banque dans le comté
dans lequel le failli tient le siège de ses opérations, ou
dans un rayon de quinze milles de l'endroit, il déposera à
intérêt chaque semaine, au bénéfice de la masse, tous les
deniers qu'il aura reçus, à la banque ou à l'agence de la
banque de la localité ou la -plus voisine de la localité oii le
failli tient le siège de ses opérations ;
5. Assiste aux assemblées des créanciers. Tient des regis-
tres, etc. — Le syndic assistera à toutes les assemblées de
créanciers, dont il fera et conservera les procès-verbanx,
qu'il signera et fera signer et certifier par le président ou
par trois créanciers présents à telle assemblée ; et des
copies et extraits de ces procès-verbaux, certifiés par le
syndic, feront foi prima [acie des actes considérés comme
inscrits dans tels procès-verbaux ; il tiendra aussi un registre
exact de tous ces actes et de toutes les réclamations faites
devant lui ou à lui ;
6. Donne caution aux créanciers^ Obligation. Dépôt
dHcelle* — Le syndic fournira caution, en la manière qui sera
exigée par une résolution des créanciers, et il devra se
conformer aux instructions à cet égard, et à l'égard de
tous changements, modifications ou amendements qui y
seront faits, qui lui seront subséquemment transmis par
de semblables résolutions ; et dans chaque cas, excepté
lorsque le cautionnement a été pris au nom du président
de la chambre de commerce, et qu'il n'y sera pas demandé
de changements, l'obligation ou acte de cautionnement sera
pris en faveur des créanciers, sous le nom de " créanciers
de A. B., failli, en vertu de l'acte concernant la faillite 1864,"
et sera déposé au greffe de la cour ; et dans le cas de défaut
par le syndic en faveur duquel il sera donné, le syndic qui
sera nommé ensuite pourra poursuivre sur ce cautionne-
ment, en son propre nom comme syndic ;
7. Est investi du pouvoir du failli.^Tous les pouvoirs
conférés à un failU, et que ce dernier peut légalement
exercer à son propre bénéfice, seront transférés au syndic
et exercés par lui de la môme manière et avec le môme
résultat qu'ils auraient pu avoir lorsque le failli en était
revêtu et qu'il pouvait les exercer; mais nuls pouvoirs
conférés au failli et nulles propriétés ou effets possédés par
lui en fidéi commis ou autrement au profit d'autres personnes,
ne' seront transférés au syndic en vertu du présent acte ;
8. Jl liquide les affaires.^Le syndic liquidera les affaires
du failli par la vente faîte en bon père de famille des fonds
de banque et autres,, et de tous ses biens mobiliers lui
•àOi PAILUTË.
appartenant, et par la perception de toutes ses créances ;
mais sous tous ces rapports il devra suivre les instructions
des créanciers, qui lui seront données en la manière pres-
crite par le présent acte ;
9. A droit cPaction. — ^En son nom et qualité, le syndic
pourra poursuivre le recouvrement de toutes- les créances
du failli, et, soit comme demandeur ou défendeur, il
pourra prendre toutes les mesures que le failli pourrait
avoir prises à l'égard des biens, et intervenir et représenter
le failli dans toutes poursuites ou procédures instituées par
ou contre lui, pendantes lors de sa nomination, et sur sa
demande, il pourra y faire insérer son nom à la place de
celui du fiiilli ;
10. Ses droits si k failli est un coassocié. — Si un aisocié
dans une compagnie non incorporée ou société de com-
merce devient insolvable suivant l'intention du présent
acte, et qu'un syndic soit nommé aux biens du failli, le
syndic aura tous les droits d'action et de recours contre les
autres associés de telle compagnie ou société, qu'un associé
pouvait avoir ou exercer légalement contre ses co-associés
après la dissolution de la société ; ot il pourra se prévaloir
de ces droits d'action et recours comme si cette société ou
compagnie eût expiré par le laps du temps ;
11. S'il existe des créances douteuses, vente pourra être
ordonnée, Proviso. — Après avoir opéré avec diligence la
perception des créances, si le syndic trouve qu'il en reste
encore dont la perception serait plus onéreuse qu'avanta-
çeuse à la masse, il pourra en faire rapport aux créanciers,
a une assemblée, dûment convoquée dans ce but; et,
avec leur consentement, il pourra obtenir un ordre du
juge pour les vendre par encan public après telles annonces
que pourra exiger tel ordre ; et, pendant la publication de
ces annonces, le syndic dressera une liste des créances à
vendre, à laquelle le public pourra avoir accès à son bu-
reau, ainsi qu'à tous les documents et pièces justificatives
de ces créances ; mais toutes les créances se montant à
plus de cent piastres seront vendues séparément ;
12. Droits de V acquéreur de ces créances. — La personne
qui achètera une créance du syndic pourra en poursuivre
le recouvrement en son propre nom aussi efficacement
que le failli l'aurait pu faire et que le syndic est par le
présent autorisé à le faire; et un acte de vente (formule
L), signé et à elle délivré par le syndic, fera foi prima fade
de tel achat, sans qu'il soit besoin de prouver la signature
du syndic ; et nulle garantie, excepté quant à la bonne foi
du syndic ne sera créée par telle vente ou transport, pas
même la garantie que la créance est due ;
13. Vente des immeubles du failli : avis. Pouvoir de re-
tirer V immeuble et vendre plus tard.— Le syndic pourra
vendre les immeubles du failli, mais seulement après en
AGTE.1864. 303
avoîi:' dhiiohcé la vente, pendant le môme temps et de la
même manière que celle prescrite pour les ventes d'im-
meubles par le shérif, dans le district ou Tendroit où ces
immeubles sont situés, et le syndic pourra Tannoncer
davantage s'il le juge à propos ; mais la période d'annonce
pourra être restreinte à pas moins de deux mois par une
résolution des créanciers passée à une assemblée convoquée
à cet etret, et approuvée par le juge ; et si, de l'avis du syn-
dic, le prix oflert pour un immeuble à une vente publique
dûment annoncée comm^ susdit, est trop bas, il pourra le
retirer et le vendre plus tard, conformément aux instruc-
tions qu'il recevra des créanciers ;
14. Elfel de telle vente. Crédit pour le prix d'acquisition.
Réserve d'une hypothèque.'^lA vente d'immeuble, dans
le Haut-Canada, amsi faite par le syndic aura le même
effet que si elle l'eût été dans le Haut-Canada par un shérif,
en vertu d'un bref d'exécution émis en la manière ordi-
naire; et dans le Bas-Canada, ces ventes auront le même
effet que si elles eussent été faites par un shérif en vertu
d'un bref analogue; et l'acte de vente que le syndic
dressera (formule M), aura précisément le même effet que
celui du shérif dans la partie de la province où les immeu-
bles sont situés ; mais il pourra accorder le crédit qu'il
jugera à propos et qui sera approuvé par les créanciers,
pour aucune partie du prix d'acquisition ; et s'il ne reste
aucune hypothèque ou mortgage antérieur sur l'immeuble,
il aura droit de réserver une hypothèque ou mortgage
spécial dans l'acte de vente, comme garantie du paiement
de cette partie du prix d'acquisition, et tel acte pourra être
exécuté devant témoins ou par-devant notaires, selon que
l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble vendu ;
1 5. Devoir du syndic dans le B. C. avant téUe vente. Avis
aux créanciers hypothécaires. Dépôt du certificat du régis-
trateur. Responsabilité du syndic pour négligence. — Dans
le Bas-Canada, avant d'annoncer la vente d'aucun im-
meuble, le syndic, aux dépens de la masse, se procurera
du régistrateur du comté dans lequel cet immeuble est
situé, un certificat contenant les noms et domiciles, tels
qu'indiqués par les registres, d.es personnes portées comme
créanciers hypothécaires sur cet immeuble ; et il déposera
lui-même au bureau de poste le plus voisin un avis, dont
les frais de port seront payés, adressé à chacun de ces
créanciers sous le nom et l'adresse contenue dans ce cer-
tificat, et aussi un avis adressé à chaque créancier en
tout autre endroit où le syndic a raison de croire que ce
créancier réside alors, et aussi un avis adressé à toute autre
personne que le syndic a raison de croire être alors le
créancier de cette réclamation hypothécaire, informant le
créancier du»jour fixé pour la vente de l'immeuble, et du
temps durant lequel les créanciers hypothécaires sont requis
304 Faillite.
de produire leurs réclamations en vertu du présent acte ; et
avant le jour de la vente il déposera au greffe de la cour le
certificat du régistrateur avec un rapport sous serment de ce
qu'il aura fait relativement à cet avis ; et le s^nidic sera
directement responsable de toute négligence du devoir qui
lui est imposé par cette section, envers toute personne
éprouvant quelque dommage à raison de cette négligence ;
16. Le syndic est sujet à la juridiction de la cour, — Le
syndic sera assujetti à la juridiction sommaire de la cour
ou du juge, de la même manière et au même degré que les
officiers ordinaires de la cour sont actuellement sujets à
sa juridiction ; et il pourra être contraint par le juge, sur
demande sommaire en vacance, ou par la cour en vertu
d'une règle durant le terme, de remplir ses devoirs sous
peine d'emprisonnement comme dans le cas de mépris de
cour, que ses devoirs lui soient imposés par l'acte de ces-
sion, par les instructions des créanciers validement arrêtées
par eux en vertu du présent acte, et à lui communiquées ou
par les dispositions du présent acte ;
17. Sa démission par le juge. Nomination d'un autre. —
Avant l'époque à laquelle des dividendes seront déclarés,
tout syndic pourra être démis par le juge, sur preuve de
fraude ou de malhonnêteté dans la garde ou administra- '
tioii des biens, sur la demande d'un créancier ; et si cette I
démission a lieu, ou si le syndic tneurt plus de quinze jours |
avant cette époque, le juge pourra nommer un autre syndic i
de la même manière qu'il peut nommer un syndic à des
biens en liquidation forcée ; mais si le syndic est démis ou
meurt dans les quinze joure qui précéderont • cette époque, i
le juge ordonnera qu'il soit tenu une assemblée de créan-
ciers afin de nonuner un autre syndic, et fera donner avis j
de cette assemblée au moyen d'annonces ;
1 8. Et par les créanciers. Nomination d'un autre. — Le
syndic pourra être démis après l'époque où les divi- '
dendes pourront être déclarés, par une résolution passée
par les créanciers présents ou représentés à une assem-
blée convoquée dans ce but; et si la démission .a eu
lieu par un ordre du juge, ou si le syndic meurt dans les
quinze jours qui précéderont cette époque, ou si la démis-
sion est faite par les créanciers après cette époque, ils auront
le droit de nommer un autre syndic soit à l'assemblée à
laquelle il aura été démis, ou à toute autre convoquée à cet !
effet ;
\^.' Reste sujet à la juridiction de la cour. — Le syndic
ainsi démis restera néanmoins sujet à la juridiction som-
maire de la cour et de tout juge d'icelle, jusqu'à ce qu'il ait
pleinement rendu compte de ses actes et de sa conduite
pendant qu'il était syndic ;
20. Sa rénumération. — ^La rénumér^tion du 'syndic sera
fixée par les créanciers à une assemblée convoquée à cet
ACTE-1864. 305
effet; mais si elle n*est pas ainsi fixée avant la déclara-
tion du dividende final, elle sera portée au bordereau des
dividendes à un taux n'excédant pas cinq pour cent des
recettes en caisse, et sujette à l'opposition faite par tout
créancier alléguant qu'elle excède la valeur des services
du syndic, de même que pour tout autre item du bordereau
des dividendes ;
21. Avenant son décès. — Survenant le décès d'un syndic,
les biens du failli ne passeront pas à ses héritiers ou à
ses représentants, mais ils seront transférés à tout syndic
que les créanciers nommeront pour le remplacer ; et jus-
qu'à ce que le nouveau syndic soit nommé, les biens seront
placés sous le contrôle du juge ;
22 Sa libération. — ^Après la déclaration d'un dividende
final, le syndic pourra préparer son compte final, et après avis
régulièrement publié, il pourra demander par requête au
juga d'être libéré de la charge de syndic ; et à compter de
la première publication de l'avis jusqu'à la date de la pré^
sentation de sa requête, il permettra que ce compte final
soit inspecté à son bureau ;
23, Le syndic déposera un certificat de banque avec sa
demande. — Le syndic produira et déposera avec sa requête
un certificat de banque constatant le dépôt de dividendes
non réclamés ou de toute balance entre ses mains, après
quoi le juge ayant entendu les parties, pourra refuser ou
accorder avec ou sans conditions les conclusions de la
requête.
DES DIVIDENDES.
5. Comptes et dividendes. — A l'expiration du délai d»
deux mois à compter de la première publication de l'avis
annonçant la cession ou la nomination d'un syndic d'office,
ou le plus tôt qu'il sera possible après, et ensuite de temps
en temps, à des intervalles de pas plus de six mois, le syn-
dic préparera et tiendra constamment à la disposition des
créanciers des comptes-rendus et états de ses opérations
comme syndic, et de la position de la masse, et, à ae pareils
intervalles, il préparera les dividendes des biens du failli ;
2. Rang que prendront les dettes. Cautions payant la
dette. — ^Toutes dettes dues et payables par le failli à la
date de» l'exécution d'un acte de cession , ou lors de
l'émission d'un bref de saisie sous le présent acte, ainsi
que toutes dettes dues, mais non encore échues, sujettes
à la diminution d'intérêt qui pourra être raisonnable, pren-
dront rang contre les biens du failli ; et toute personne étant
alors comme caution ou autrement responsable d'aucune
dette du failli, qui paiera subséqemment celt^ dette, prendra
la place du créancier primitif, si ce créancier. a prouvé son
droit à cette dette ; ou s'il nô l'a pas prouvé elle aura droit
20
306 Faillite.
de le prouver et de prendre rang comme créancier des biens
pour celte dette, de la même manière et au même effet que
ce crénnci(*r aurait pu le faire ;
3. Réclamalions érenluelles. Estimation de la valnur
faite en certains cas. — Si un créancier du failli fonde sa
réclamation sur un contrat dépendant d'une condition ou
d'un événement qui n'arrivera pas avant la déclaration
du premier dividende, un dividende sera réservé sur le
montant de telle réclamation conditionnelle ou éventuelle,
jusqu'à ce que la condition ou l'événement soit arrivé;
mais s'il parait au juge que telle réserve retardera pro-
bablem<»nt le règlement des affaires pendant un laps de
temps trop prolongé, il pourra, à moins que l'estimation de
la valnur de c«'tte réserve ne soit arrêtée entre le réclamant
et le syndic, ordonner au syndic de rendre une sentence sur
la valeur de telle réclamation éventuelle ou conditionnelle ;
et alors le syn<!ic rendrq, sa sentence après avoir fait la
mê.îie investigation de la même manière et sujet au même
appel que ci-dessous prescrit à l'égard des sentences rendues
dans le cas de réclamations et dividendes contestés, et pour
les appj'ls de telles sentences; et dans chaque tel cas la
valeur ainsi établie ou convenue prendra rang comme dette
payable absolument ;
4. Bordereau des dividendes. Garanties collatérales. —
Dans la préparation des bordereaux des dividendes, 11
devra être tenu compte des rang et privilège de chaque
créancier, lesquels rang et privilège, quel que soit le titre
légal ur lequel ils soient fondés, ne seront point changés
par les dispositions du présent acte; mais aucun divi-
dende ne sera payé à un créancier dont la réclama-
tion est accompagnée de garanties collatérales, jusqu'à
ce que le montant d'après lequel il prend rang comme
créanciiT sur les biens à l'égard des dividendes en prove-
nant ait été établi en la manière cî-dessous prescrite, et tel
monia:it sera le montant qu'il sera censé représenter lors-
qu'il votera aux assemblées de créanciers, et que sera con-
statée la proportion des créanciers chaque fois qu'en vertu
du présent acte telle proportion doit être constatée;
5. Créanciers ayant les garanties du failli. — Un créancier
en possession de garanties du failli ou de ses biens, spéci-
fuTa la nature et le montant de telles garanties dans sa
réclamation, 'et donnera dans cette réclamation, sous ser-
ment, la valeur spécifique de telles garanties ; et le* syndic,
d'après l'autorité de créanciers, pourra ou consentir à ce
que le créancier retienne telles garanties à leur valeur
spécifiée, ou exiger de tel créancier un transport et cession
de telles garanties, à une avance de dix pour cent sur
telle valeur spéciOée qui sera payée par lui sur les biens
du failli aussitôt (^u'il aura réalisé telles garanties, ce qu'il
sera tenu de faire avec toute la diligence ordinaire ; et dans
ACTE-1864. 307
l'un et l'autre de ces cas, la difljérence entre la valeur à
laquelle les garanties sont retenues ou assumées et le mon-
tant de la réclamation de tel créancier sera le montant
d'après lequel il prendra rang et votera comme susdit ;
6. Rang des créanciers quant aux paiements. — Le mon-
tant dû à uii créancier sur chaque item séparé de sa récla-
mation, au temps de la cession ou de la nomination du
syndic d'office suivant le cas, formera partie du montant
pour lequel il sera colloque sur les biens du failli,
jusqu'à ce que chaque .item de sa réclamation soit payé en
entier, excepté dans les cas où déduction sera faite des
produits des garanties collatérales en la manière ci-dessus
prescrite ; mais nulle réclamation ou partie de réclamation
ne pourra prendre rang plus d'une fois contre les biens, que
telle réclamation devant ainsi prendre rang soit faite par la
môme personne ou par des personnes différentes ;
7. Si le failli a des dettes particulières. — Si le failli est
endetté individuellement et comme membre d'une société,
ou comme membre de deux différentes sociétés, les créances
contre lui prendront rang d'abord contre les biens qui
représentent la personne ou société par laquelle les dettes
ont été contractées et. ne prendront rang contre les biens
de l'autre qu'après que tous les créanciers de tel autre auront
été payés en entier ;
8. Pension du failli. — Les créanciers, ou la proportion
d'entre eux suffisante pour accorder une décharge au
débiteur, en vertu du présent acte, pourront accorder au
failli comme pension, toute somme d'argent, ou toute i)ro
priété qu'ils jugeront convenable, et toute pension ainsi faite
sera entrée dans le bordereau des dividendes, et sera sujette
à contestation comme tout autre item de collocation, mais
seulement sur l'allégation de fraude ou supercherie pour
l'obtenir, ou qu'il n'y a pas eu consentement de la part d'une
proportion suffisante des créanciers ;
9. Nul frais de poursuite après avis de cession. — Aucuns
frais encourus dans des poursuites intentées contre le failli
après que l'avis de la cession ou de l'émission d'un bref
de saisie en liquidation forcée a été dûment donné suivant
les dispositions du présent acte, ne seront colloques sur
les biens du failli ; mais tous es frais pouvant entrer en
taxe, encourus dans des poursuites dirigées contre lui
jusqu'à cette époque, seront ajoutés à la demande pour
le recouvrement de laquelle telles procédures auront eu
lieu, et seront colloques sur les biens comme s'ils formaient
partie de la dette primitive ;
10. Rang des commis, etc.y quant aux salaires, — Les
commis et autres personnes employés par le failli à ses
affaires ou dans son commerce, seront colloques sur le
bordereau des dividendes par privilège spécial pour tous
arrérages de salaires ou gages dus et non acquittés à l'épo-
308 FAILLITE.
que de l'exécution d'un acte de cession ou de l'émission
d'un bref de saisie en vertu du présent acte, n'excédant pas
trois mois de tels arrérages ;
11. Avis du bordereau des dividendes. — Aussitôt qu'un
bordereau des dividendes aura été préparé, avis (formule
N,) en sera publié par annonce, et après l'expiration de
six jours juridiques à partir de la dernière publication de
tel avis, tous les dividendes auxquels il n'aura pas été fait
d'objection pendant ce délai seront payés ;
12. Si le failli n'a pas déclaré toUs ses créanciers. — S'il
paraît au syndic après l'examen des livres du failli ou
autrement, que le failli a des créanciers ordinaires, hypo-
thécaires ou privilégiés qui n'ont pas produit leurs cré-
ances devant tel syndic, il sera de son devoh* de réserver
des dividendes pour tels créanciers suivant la nature des
réclamations, et de les notifier de telle réserve ; cet avertisse-
ment pourra se faire au moyen de la poste par lettre adressée
au domicile des créanciers, en autant que le syndic pourra
les découvrir ; et si tels créanciers ne produisent point leurs
créances et ne demandent pas tels dividendes avant la dé-
claration du dernier dividende sur les biens, les dividendes
réservés pour eux feront partie de tel dernier dividende ;
13. Dividendes contestés. Le syndic devra faire un examen,
etc. — Si pendant ce délai de six jours il est fait objection
à quelque dividende et si quelque contestation s'élève entre
les créanciers du failli, ou entre ce dernier et aucun créancier,
quant au juste montant de la réclamation d'aucun créancier,
ou quant au rang et privilège de la créance d'aucun créancier,
sur le bordereau des dividendes, le syndic devra obtenir du
créancier dont la créance ou le rang est contesté, ses états et
pièces justificatives à l'appui, et du failli ou du créancier
oi)j)osaut, un état indiquant ses prétentions quant au mon-
tant, et devra entendre et interroger les parties et leurs
témoins sous serment, — lequel serment le syndic a. par le
présent, le pouvoir d'administrer ; — et il devra prendre par
écrit des notes exactes des témoignages de vive voix rendus
devant lui, et examiner et vérifier les états qui lui sont sou-
mis, d'après les livres et comptes du failli, et d'après les
témoignages, pièces justificatives et états qui pourront lui
être fournis, et il rendra à cet égard ainsi qu'à l'égard des
frais de la contestation une sentence qui sera déposée en
cour et sera finale, à moins qu'appel n'en soit interjeté dans
les trois jours après qu'elle aura été communiquée aux
parties contestantes;
14. Sentence du syndic quant aux frais. — La sentence du
syndic, quant aux frais, pourra être rendue exécutoire de
la môme manière qu'un jugement ordinaire de la cour,
par un ordre du juge sur demande de la partie à qui les
frais sont accordés après en avoir notifié la partie adverse ;
J5. Frais de contestation etc. — Les créanciers pourront;
▲GTE-1864. 309
par résolution, ordonner que les frais de la contestation
d'une réclamation ou de tout dividende soient payés sur les
biens ; et ils pourront décerner tel ordre soit avant, soit pen-
dant la contestation ;
16. Pendant Vappel. — Pendant l'appel, le syndic réser-
vera un dividende égal au montant du dividende réclamé ;
17. Dividende non-réclamé. ~^^o\is dividendes non récla-
més Bf l'époque de ]a libération du syndic, seront laissés
à la banque où ils sont déposés, pendant trois ans, et si
alors il ne sont pas réclamés, ils seront versés par telle
banque, avec l'intérêt en provenant, entre les mains du gou-
vernement provincial ; et si ensuite ils sont régulièrement
réclamés, ils seront versés entre les mains des personnes y
ayant droit avec intérêt au taux de trois pour cent par année
à dater de l'époque à laquelle ils sont venus entre les mams
du gouvernement.
\^., Balance des Mens. — S'il reste une balance des biens
du failli ou des produits de ces biens, après le parfait paie-
ment de toutes dettes dues par le failli, cette balance sera
remboursée au failli sur sa demande à cette fin, dûment
notifiée aux créanciers, et accordée par le juge.
DES BAUX.
^ 6. Rapport du syndic sur la valeur des baux. Vente des
droits du jailli. — Si le failli possède en vertu d'un bail une
propriété ayant une valeur plus élevée que le montant du
loyer payable en vertu de tel bail, le syndic en fera rapport
au juge, donnant son estimation de la valeur de la propriété
louée en sus du loyer et alors le juge pourra ordonner la
vente des droits du failli à tels lieux loués, après avis public
de telle vente ; et à l'époque et au lieu fixés, tel bail sera
vendu aux conditions quant à la garantie à fournir au loca-
teur que lé juge pourra exiger ; et telle vente sera sujette
au paiement du loyer et à toutes les conditions et clauses
contenues au dit bail ; et telles conditions et clauses oblige-
ront le locateur et l'acheteur, comme si ce dernier avait été
lui-même locataire et partie au bail avec le locateur ;
2. Si le bail est pour plus d^une année. — Si le failli
possède, en vertu d'un bail pour plus de l'année courante
d'après les termes du bail à l'époque de la faillite, une
propriété qui n'est pas sujette aux dispositions de la dernière
section ci-dessuSj ou à l'égard de laquelle le juge n'a pas
ordonné la vente ainsi qu'il y est statué, les créanciers déci-
deront à aucune assemblée qu'ils pourront tenir plus de trois
mois avant l'expiration du terme annuel du bail courant à
l'époque de telle assemblée, si la propriété ainsi louée doit
être retenue au profit de la masse, jusqu'à la fin seule-
ment de l'année alors courante^ ou si les conditions du bail
le permettent, jusqu'à la lin du terme annuel alors suivant
et leur décision sera finale ;
310 FAILLITE.
3. Annulation du bail et droit du locateur en td cas. —
A partir de l'époque à laquelle la propriété louée doit être
retenue au profit de la masse, le bail sera annulé et sans
effet pour l'avenir ; et aussitôt que la résolution des créan-
ciers relative à la question de retenir la propriété sera passée,
telle résolution sera notifiée au locateur, et si ce dernier
prétend qu'il éprouvera des dommages par l'expiration du
bail en vertu de telle décision, il pourra lYiire une réclamation
pour tels dommages, en en spécifiant le montant sous ser-
ment, de la même manière que f)our les réclamations
ordinaires contre les biens ; et le syndic devra de suite
prononcer une sentence sur la réclamation, de la même
manière et après la même investigation et avec le même
droit d'appel qu'il est statué dans le cas de réclamations ou
de dividendes contestés ;
4. Contestation des dommages. — ^En faisant telle réclama-
tion, et dans toute sentence à ce sujet, la mesure du dom-
mage sera la différence entre la valeur des lieux loués au
moment de l'expiration du bail en vertu de la résolution des
créanciers, et le loyer que le failli avait convenu par bail de
payer durant le temps du dit bail, et les chances de louer
ou de ne pas louer de nouveau les lieux pour un pareil loyer,
n'entreront pas dans l'estimation de tels dommages ; et s'il
est accordé des dommages au locateur, il sera colloque pour
ce montant sur les biens comme un créancier ordinaire.
DE l'appel.
*7. Appel de la sentence du syndic. — Il y aura appel de la
sentence d'un syndic, rendu en vertu du présent acte,
lequel appel se fera par requête sommaire dont avis sera
dûment donné à la partie adverse et au syndic ; et le syndic
se rendra devant le juge à l'époque et au lieu indiqués par
l'avis et produira devant lui tous témoignages, notes de té-
moignage, livres ou extraits certifiés des livres, documents,
pièces justificatives et papiers ayant trait à* la matière en
litige, et sur ce, le juge pourra confirmer telle sentence ou
la modifier ou la renvoyer au syndic pour entendre de nou-
veaux témoignages par tel ordre qui sera conforme aux fins
de la justice ;
2. Appel de la décision du juge. Appel devra avoir été
accordé. Quant aux appels à un seul juge dans le II. C. —
Si aucune des parties à tel appel se croit lésée par tel ordre
du juge, elle pourra appeler de son jugement dans le Bas-
Canada à la cour du banc de la Reine pour le Bas-Canada,
en sa juridiction d'appel, et dans le Haut-Canada, soit à
l'une ou l'autre des cours supérieures de droit commua,
ou à la cour de chancellerie, ou à aucun des juges des
dites cours, la permission de faire tel appel dans le Bas-
Canada, étant au préalable obtenue d'un juge de la cour
àcte-1864. 311
supérieure, et dans le Haut-Canada, d'un juge d*aucune
des cours devant qui tel appel peut être porté : et dans
chaque cas, le juge sera guide en accordant cette permission
{)ar le montant auquel l'actif des biens peut ôlre aireclô par
a décision finale du point en litige, de mémo que par
son opinion sur les prétentions de l'appelant ; cependant,
tout appel fait à un seul juge dans le Haut-Canada pourra,
à la discrétion de celui-ci, être renvoyé sur factum dont il
aura été convenu, à la décision de toute la cour, et aux
conditioiis et aux termes qu'il croira nécessaires et justes ;
[7dem, Fection 15.]
3. Avis de l'appel devra être donné dans un certain délai.
Et des cautions. — ^Tel appel ne sera pas permis à moins que
la partie désirant appeler n'en demande la permission et
ne notifie la partie adverse dans les cinq jours de la date
où le jugement a été rendu, ni à moins que dans les cinq
jours après avoir obtenu cette permission, elle ne fasse
signifier à la partie adverse et au syndic une requête en
appel énonçant la requête au juge et la décision du juge
à cet égard, concluant à ce qu'elle soit revisée, avec avis
du jour où telle requête sera présentée, et aussi, à moins
que dans le dit délai de cinq jours, elle ne produise devant
le juge deux cautions sufllsantes, comme garantie qu'elle
poursuivra effectivement tel appel et qu'elle paiera les frais
encourus par l'intimé pour cet appel ;
4. Présentation de la requête. Dépôt des documents. —
La requête en appel, quand l'appel sera à une cour, devra
être présentée l'un des quatre i.>remiers jours du terme qui sui-
vra le dépôt du cautionnement en appel, et ne sera pas reçue
après cette époque ; et si l'appel est devant un juge, la
requête devra êLre présentée dans les dix jours après le
dépôt du cautionnement, et non après cette époque ; et le
ou avant le jour de la présentation de la requête, le syndic
déposera au greffe de la cour d'appel, ou de la cour à
laquelle appartient le juge devant qui appel est interjeté,
les témoignages, papiers et documents pi-oduits devant le
juge, et sur ce l'appel sera poursuivi et décidé selon la pra-
tique de la cour ;
5. Si elle n'est pas présentée au jour fixé. — Si la partie
appelante ne présente pas sa requête le jour fixé pour cette
fin, la cour, ou le juge choisi pour entendre l'appel, selon le
cas, ordonnera que le dossier soit remis au syndic, et l'inti-
mé pourra, le jour suivant, ou aucun autre jour du même
terme, produire devant la cour, ou dans un délai de six
jours ensuite devant tel juge, la copie de la requête à lui
signifiée et faire adjuger les frais contre l'appelant ;
6. Frais d'appel. — Les frais en appel seront à la discré-
tion de la cour ou du juge saisi de l'appel, selon le cas ;
7. Décision du juge dans le B. C.y sujette à révision. —
Dans le Bas-Canada, tout ordre d'un juge promulgué en
312 FAILLITE.
vertu de quelques-uns des paragraphes ci-dessus sera sujet
â révision en vertu des disposition* de tout acte passé durant
la présente session, de la même manière et aux mêmes
conditions que les jugements de la cour supérieure du Bas
Canada, et dans ces cas les dispositions relatives aux
appels à la cour du banc de la reine décrétées par le pré-
sent acte, s'appliqueront aux jugements de la cour de ré-
vision.
[Idenif section 15.]
DE LA FRAUDE ET DES PRÉFÉRENCES FRAUDULEUSES.
8* Contrats présumés frauduleux. — Tous contrats à
titre gratuit, transport, contrats ou transports sans con-
sidération, ou moyennant une considération purement no-
minale, faits par un débiteur devenant subséquemment
insolvable avec ou à une personne quelconque dans les
trois mois précédant la date de la cession ou de l'émission
du bref Je saisie en liquidation forcée, et tous contrats
de nature à léser, embarrasser ou retarder les créanciers,
faits pur un débiteur incapable de remplir ses engagements
et devenant par la suite insolvable avec une personne
connaissant cette insolvabilité ou ayant raison probable
de croire que telle insolvabilité existe ou après que sa
faillite sera publique et notoire, — sont présumés faits. avec
l'intention de frauder ses créanciers.
2. Contrats onéreux. — Tout contrat ou transport onéreux
par lequel les créanciers sont lésés ou retardés, passé
entre un débiteur incapable de remplir ses engagements
et une pesonne ignorant son insolvabilité et avant qu'elle
soit devenue publique et notoire, mais dans les trente
jours précédant, l'exécution d'un acte de cession ou rémis-
sion d'un bref de saisie, en vertu du présent acte, est sus-
ceptible d'être annulé et peut l'être par aucune cour ayant
juridiction compétente, aux conditions utiles pour mettre la
personne à l'abri des pertes ou des obligations résultant de
tel contrat, que la cour pourra prescrire ;
3. Contrats faits avec intention de fraude.^^ Tous con-
trats ou transports exécutés et tous actes accomplis par un
débiteur avec l'intention frauduleuse d'embarrasser ou re-
tarder ses créanciers dans leur recours contre lui, ou dans
l'intention de frauder ses créanciers ou aucun d'eux, et
ainsi faits et accomplis dans telle intention à la connaissance
de la partie qui contracte ou agit avec le débiteur, et ayant
l'effet d'embarrasser et retarder les créanciers dans leurs
recours^ ou de les léser, ou aucun d'eux, sont prohibés, nuls
et de nul effet, bien que ces contrats, transports,' ou actes
aient été exécutés en vue du mariage ;
4. Certaines ventes, etc., réputées frauduleuses, — Dans
le cas de vente, dépêt, gage ou transport fait par aucune
' ACTE-1864. 313
personne en vue de la faillite, comme garantie de paiement
a un créancier; ou si des biens, effets ou valeurs sont
donnés en paiement par telle personne à un créancier,
à la suite de quoi tel créancier obtient ou obtiendra
une injuste préférence sur les autres créanciers, telle vente,
dépôt, gage, transport ou paiement est nul et de nul effet,
et ce qui en fait le sujet pourra être recouvré au béné-
fice de la masse par le syndic, dans aucune cour ayant
juridiction en pareil cas ; et si ces actes ont été faits dans les
trente jours avant l'exécution de l'acte de cession, ou l'émis-
sion du bref de saisie en vertu du présent acte, ils seront
présumés l'avoir été en vue de la faillite ;
5. Paiement réputé frauduleux. ProvUo. — ^Tout paiement
fait dans les trente jours précédent l'exécution d'un acte
de cesssion ou l'émission d'un bref de saisie en vertu du
présent acte, par un débiteur incapable de remplir en
entier ses engagements, à une personne connaissant telle
insolvabilité ou ayant des raisons probables de croire à
son existence, est nul; et le montant payé peut être
recouvré par poursuite intentée devant une cour com-
pétente, pour le bénéfice de la masse ; pourvu toujours que
si des valeurs sont cédées en considération de tel paiement,
telles valeurs seront restituées au créancier avant que la
remise de tel paiement lui soit demandée.;
^.Transfert des dettes du failli, nul en certains cas. —
Tout transport d'une dette due par le failli fait dans les
trente jours qui précèdent immédiatement l'exécution d'un
acte de cession, ou l'émission d'un bref de saisie sous le
présent acte, ou en aucun temps après, à un débiteur
connaissant ou ayant des raisons probables de croire que le
failli est incapable de faire honneur à ses engagements, ou
fait en vue de sa faillite, dans le but de mettre le débiteur
en état d'offrir en compensation la dette ainsi transportée,
est nul et de nul effet à l'égard des biens du failli ; et la
dette due aux biens du failli ne sera en rien compensée ou
changée par une créance ainsi acquise ; mais l'acquéreur
pourra prendre rang contre les biens aux lieu et place du
créancier primitif;
7. Autr'es fraudes définies quant au B. G. Punition.
Proviso. — Tout commerçant dans le Bas-Canada, ou toute
personne quelconque dans le Haut-Canada qui achète des
marchandises à crédit, ou qui obtient des avances d'argent,
se croyant incapable de fairo honnetir à ses engagements,
et cachant ce fait à la personne devenant ainsi son créan-
cier, dans l'intention de l'rnuder cette personne, ou qui
sous tout autre faux prétexte obtient crédit pour le paiement
d'aucune avance ou prêt d'urgent, ou du prix ou d'une
partie du prix de certains effets ou marchandises, dans
l'intention de frauder le vendeur, et qui n'aura pas ensuite
payé la dette ou les dettes ainsi encourues sera réputé cou-
314 FAILLITE.
V
pable ue frande, et passible de contrainte par corps pour le
temps que la cour pourra ordonner, n'excédant pas deux
années, à moins que la dette et les frais ne soient- plus tôt
acquittés ; et si cette dette ou ces dettes sont contractées
par une compagnie de commerce, alors chaque membre de
la compagnie qui ne prouvera pas qu'il ignorait que cette
dette ou ces dettes aient été contractées, ou l'intention de
les contracter, sera également passible de la contrainte par
corps; pourvu toujours, que dans l'action ou poursuite
intentée pour le recouvrement de cette dette ou de ces dettes,
le défendeur soit accusé de fraude et en soit déclaré coupa-
ble par le jugement qui sera rendu dans cette action ou
poursuite ;
8. Dans le H. C le demandeur devra prouver fraude. —
Dans le Haut-Canada en chaque telle action ou pour-
suite, soit que le défendeur comparaisse ou plaide ou fasse
défaut, le demandeur sera tenu de prouver l'allégation de
fraude, et sur cette preuve le juge saisi de l'action ou pour-
suite devra, aussitôt après le verdict de fraude rendu contre
le défendeur (si tel est le verdict rendu) fixer le terme d'em-
prisonnement que le défendeur devra subir, et il ordonnera
sans délai que le défendeîir soit immédiatement mis sous
bonne garde et emprisonné en conséquence ; cependant, tel
jugement n'empochera en rien le recours ordinaire pour la
révision de ce jugement ou d'aucune des procédures de la
cause.
DE LA COMPOSITION ET DE LA DÉCHARGE.
0» Acte de composition, etc., obligatoire. Quand pourra
être fait tel acte. — Un acte de composition et de déchaîne
exécuté par la majorité numérique de ceux des créanxîiers
d'un failli qui sont respectivement créanciers d'une somme
de cent piastres et au-dessus, et qui représentent au moins
les trois-<iuarts en valeur des dettes d'un failli, devant
être estimées lorsque sera constatée telle proportion, aura
le même effet à l'égard du reste des créanciers et sera aussi
également obligatoire pour lui et eux que s'ils y étaient
partie ; et tel acte pourra être fait validement, avant,
pendant ou après les procédures prises à la suite d'une
cession, ou pour la liquidation forcée des biens du failli ; et
la décharge qui y sera consentie aura le môme effet qu'une
décharge ordinaire obtenue en la manière énoncée plus
bas ;
[Idem, "section, 21.]
5. Délai pour former opposition. SHl n'est pas fait d'op-
position.— ^Si le failli obtient un acte de composition et de
décharge comme il est dit ci-dessus, et le dépose entre les
mains du syndic pendant les procédures à la suite d'une
cession volontaire ou en liquidation forcée, le syndic, ai)rès
ACTE. 1864. 315
que sera écoulé le délai ci-dessus fixé après lequel les divi-
dendes peuvent être déclarés, fera connaître tel dépôt par la
publication d'un avis ; et si opposition à telle composition et
décharge n'est pas faite par un créancier dans les six jours
juridiques qui suivront la dernière publication de tel avis,
en produisant entre les mains du syndic une déclaration
écrite par laquelle il s'oppose à telle composition et décharge,
le syndic agira sur tel acte de composition et décharge, selon
sa teneur ; mais si opposition est faite dans la môme période,
ou si ayant été faite, elle n'est pas retirée, alors il s'abstien-
dra d'agir en conséquence de tel acte avant qu'il n'ait été
ratifié en la manière ci-dessous écrite ;
3. Consentement des créanciers à la décharge d'un débi-
teur. Si le porteur d'un papi^ négociable est inconnu. —
Le consentement par écrit de la proportion susdite des cré-
anciers à la décharge d'un débiteur après une cession ou
après que ses biens ont été mis en liquidation forcée, le
libère et le décharge entièrement de toutes les obligations
quelconques (hors celles ci-dessous spécialement exceptées)
existant contre lui et prouvables contre ses biens, qui sont
mentionnées et énoncées dans l'état de ses aflaires annexé à
l'acte de cession, ou dans la liste supplémentaire de ses
créanciers que fournira le failli avant sa décharge et en
temps utile pour permettre aux créanciers y désignés d'obte-
nir les mêmes dividendes que les autres créanciers contre ses
biens, ou qui sont indiqués dans tout état subséquemment
fourni au syndic, que ces obligations soient ou ne soient pas
exigibles lôrs de la faillite, ou qu'elles soient directes' ou
indirectes ; et si le porteur d'aucun papier négociable est
inconnu au failli, l'insertion des particularités de tel papier
négociable dans tel état des aflaires accompagnée de la dé-
claration que le porteur lui est inconnu, fera retomber la
dette représentée par tel papier négociable et le porteur de
ce papier sous l'opération de la présente section ;
[Idem, section 21.]
4. Personnes responsables en sous ordre. — La décharge
effectuée en vertu du présent acte n'opérera pas de change-
ment relativement à la responsabilité d'une personne ou
d'une compagnie responsable en sous ordre des dettes du
failli, soit comme tireur ou endosseur de papier négociable
ou comme garant, caution ou autrement, ni d'aucun associé
ou autre personne responsable conjointement ou individuel-
lement avec le failli pour aucune dette — ni n'affectera non
plus les hypothèques, privilèges ou garanties collatérales
possédés par aucun créancier comme garantie d'une dette
ainsi déchargée ;
5. Dettes exemptées delà décharge. Le créancier pourra
accepter un dividende. — La décharge effectuée en vertu
du présent acte ne s'appliquera pas, sans le consente-
ment exprès du créancier, à aucune dette pour le recou-
315 FAILLITE.
•
wement de laquelle le débiteur peut être emprisonné en
vertu du présent acte, ni à aucune dette due comme dom-
mages pour torts personnels, ou comme pénalité pour aucune
ofFense pour laquelle le failli a été condamné, ou comme
balance de compte due par le failli comme syndic, tuteur,
curateur, fidéi-commissaire, exécuteur ou officier public, —
et ni ces dettes, ni aucunes dettes privilégiées, ni les créan-
ciers d'icelles ne seront portés en ligne de compte en cons-
tatant si une proportion suffisante des créanciers du failli a
fait ou approuvé aucun acte, matière ou chose en vertu du
présent acte ; mais le créancier d'une dette due comme
balance de compte par le failli comme syndic, tuteur, cura-
teur, fidéi-commissaire, exécuteur ou officier public pourra
réclamer et accepter un dividende sur ic'elle sans être en
aucune manière affecté par la décharge obtenue par le failli;
6. Ratification de la décharge. Opposition par les créan-
ciers j etc. — Un failli qui a obtenu le consentement à sa
décharge, où l'exécution d'un acte de composition et dé-
charge dans le sens du présent acte, pourra déposer au
greffe de la conr le consentement ou l'acte de composition
et décharge, et pourra alors donner avis (formule O) de telle
production, et de son intention de s'adresser à la cour dans
le Bas-Canada, ou au juge dans le Haut-Canada, à un jour
désigné dans tel avis pour obtenir la ratification de la dé-
charge ainsi effectuée ; et avis sera publié dans la Gazette
du Canada pendant deux mois, et pendant le même espace
de temps dans un journal du Haut-Canada si le demande
est faite dans cette section de la province, et si la demande
est faite dans le Bas-Canada, dans un journal publié en
français, et dans un journal publié en anglais dans ou le
plus près de la localité du domicile du failli ; et lors ' de la
présentation de cette requête, tout créancier du failli pourra
comparaître et contester la ratification pour cause de fraude
ou de préférence frauduleuse dans le sens du piésent acte,
ou pour cause de fraude ou menées pour obtenir le consen-
tement des créanciers à la décharge ou leur exécution de
l'acte de composition et décharge, selon le cas, ou à raison
dé l'insuffisance en nombre ou en valeur des créanciers
l'acceptant ou l'exécutant, ou du recèlement frauduleux par
le failli d'une partie de ses biens et effets, ou du subterfuge,
de la prévarication ou du faux serment du failli lors de sou
interrogatoire concernant ses biens et effets, ou parce que,
après la passation du présent acte, le failli n'a pas tenu de
livres montrant ses recettes et ses déboursés au comptant,
et tous autres livres de compte tenus d'ordinaire dans son
négoce, ou parce que, ayant tenu ces livres, il a refusé de
les produire et de les remettre entre les mains du syndic ;
7. Si la ratification n'a pas lieu dans les deux mois.
Requête pour faire annuler la décharge, etc. — Si le falli ne
ç'É^dresse pas a la cour ou au juge pour obtenir la ratifica-
ACTE-1864. 317
tion de sa décharge dans les deux mois de la date où elle
a été effectuée en vertu du présent acte, tout créancier d'une
somme au-dessus de deux cents piastres pourra faire signi-
fier au failli un avis par écrit le requérant de déposer en
cour le consentement ou l'acte de composition et décharge,
suivant le cas, et pourra, sur ce, donner avis (formule P), en
la manière ci-dessus prescrite à l'égard des requêtes de rati-
fication de décharge, de son intention de s'adresser par
requête à la cour dans le Bas-Canada ou au juge dans le
Haut-Canada, à un jour indiqué dans, l'avis, pour. faire an-
nuler cette décharge ; et au jour indiqué, il pourra présenter
une requête à la cour ou au juge, en conformité de tel avis,
dans laquelle il énoncera les raisons au soutien de sa requête,
lesquelles raisons pourront être celles par lesquelles on peut
s'opposer à la ratification de la décharge *, et sur cette re-
quête, si le failli n'a pas, au moins un mois avant le jouroii il
doit la présenter, produit au greffe de la cour le consente-
ment ou acte en vertu duquel la décharge a eu lieu^ la
dite décharge pourra être annulée sans autre enquête,excepté
quant à la signification à lui faite de l'avis d'en opérer le
dépôt ; mais si le consensement ou acte a été produit en la
manière susdite, ou si sur requête spéciale il est permis au
faiUi de le produire ultériei^rement, et s'il le produit, la cour
ou le juge, suivant le cas, pourra procéder comme sur une
requête en ratification de décharge ;
8. Pouvoirs de la cour ou du juge. — La cour, ou le juge,
selon le cas, sur audition de la requête à l'effet de ratifier
ou d'annuler la décharge, et des objections qui y seront
faites et de la preuve à l'appui, aura le pouvoir d'accorder
la ratification d'une manière absolue, suspensive ou condi-
tionnelle, ou de l'annuler : et tel ordre sera définitif, à moins
qu'il n'en soit appelé en la manière par le présent prescrite
quant aux appels de la cour ou du juge ;
9. Effets de la raiificalion. — Jusqu'à ce que la cour ou le
juge, selon le cas, ait ratifié la décharge, le fardeau de la
preuve de la perfection de la décharge en vertu des dis-
positions du présent acte, retombera sur le failli ; mais sa
ratification si elle n'est infirmée en appel, rendra la décharge
par là même ratifiée, finale et décisive ; et une copie authen-
tique du jugement de ratification sera une preuve, suffisante
tant de la décharge même que de sa ratification ;
10. Délais dans lequel le failli pourra demander sa dé-
charge à la cour. — Si après l'expiration d'un an à dater
d'une cession faite en vertu du présent acte, ou à dater de
rémission d'un bref de saisie, selon le cas, le failli n'a pas
obtenu de la proportion voulue des créanciers un consente-
ment à sa décharge ou l'exécution d'un acte de composition
et décharge, il pourra demander à la cour dans le Bas-
Canada, ou au juge dans le Haut-Canada, par requête, que
sa décharge lui soit accordée, donnant d'abord avis de cette
318 FAILLITE.
demande (formule Q), en la manière ci-dessus prescrite
quant aux avis de requête en ratification de décharge ;
1 1. Opposition à la décharge. — Lors de la présentation de
celte requête, tout créancier du failli pourra comparaître et
opposer l'octroi de telle décharge, pour tout motif pour
lequel la confirmation d'une décharge peut être opposée en
vertu du présent :
12. Pouvoirs delà cour. — La cour ou le juge, selon le cas,
après avoir entendu le failli et les créanciers opposants,
ainsi que tous témoignages qui pourront être fournis, pourra
accorder la décharge du failli d'une manière absolue, con-
ditionnelle ou suspensive, ou poura la refuser absolument ;
et tel ordre sera définitif, à moins qti/il n'en soit interjeté
appel en la manière par le présent prescrite pour les appels
de la cour ou du ju^ge ;
13. Décharge oBlenue frauduleusement. — Toute décharge
ou composition ou toute ratification d'une décharge ou com-
position, obtenue par fraude ou au moyen de préférences
frauduleuses, ou au moyen du consentement d'un créancier,
obtenu par le paiement à tel créancier d'une valeur quel-
conque, sera nul et de nul efiel.
INTERROGATOIRE DU FAILLI ET AUTRES.
10, Quant et comment le failli sera interrogé. Interro-
gatoire pris par écrit. Signature et attestation. — Immédia-
tement après l'expiration de la période de deux mois à
compter de la première insertion de l'annonce donnant avis
d'une cession ou de la nomination d'un syndic d'office, le
syndic convoquera une assemblée des créanciers par an-
nonce, à reflet d'interroger publiquement le failli qu'il som-
mera d'assister à telle assemblée, et à telle assemblée le
failli pourra être interrogé sur serment prêté devant le syn-
dic, par ou Hu nom de tout créancier présent et à tour de
rôle ; et l'interrogatoire du failli sera pris par écrit par le
syndic et signé par le failli; et toutes questions posées au
failli à telle assemblée'et auxqelles il fera une réponse éva-
sive, ou auxquelles il refusera de répondre, seront aussi
écrites dans l'interrogatoire, avec les réponses faites par
le failli à telles questions ; et le failli signera tel interroga-
toire, ou s'il refuse de le signer, son refus sera inscrit au bas
de l'interrogatoire, avec les motifs de tel refus (s'il en est)
donnés par lui ; et tel interrogatoire sera attesté par le syn-
dic et déposé dans le grefle de la cour ;
2. Interrogatoire du failli devant le juge. — Le failli pourra
aussi être interrogé sous serment, de. temps à autre, relati-
vement à ses biens et eflets, devant le juge, par le syndic
ou par un créancier quelconque, sur un ordre du juge ob-
tenu sans avis au failli, sur requête alléguant des raisons
suffisantes pour l'émission de tel ordre, et il pourra aussi
ACTE-1864. 319
être interrogé de la même manière sur signification d'un
subpœna, émis comme à l'ordinaire sans tel ordre, dans
toute action où un bref de saisie a été émis contre s^s biens
et effets : et ce subpœna, pourra être obtenu par le deman-
deur ou par tout créancier intervenant dans l'action à cet
effet, ou par le syndic ;
3. Interrogatoire par le syndic ou créancier. — Le failli
pourra aussi être interrogé par le syndic ou par tout créan-
cier lors de la requête du failli pour obtenir sa décharge ou
pour la ratification ou annulation de telle décharge, à toute
phase de la procédure, ou lors de toute requête afin d'annu-
ler une saisie dans le cours des procédures, pour la liquida-
tion forcée de ses biens ;
4. Autres personnes interrogées. — Toute autre personne
que l'on croit en possession de renseignements à l'égard des
biens ou effets du failli pourra aussi être interrogée de
temps à autre sur serment, devant le jugé, quant à tels
biens ou effets, sur un ordre du juge à cet égard, ordre
que le juge pourra accorder sur requête donnant de bonnes
raisons pour tel ordre, sans avis au failli ou à la personne
devant êk-e ainsi interrogée ;
5. Le failli assiste aux assemblées. — Le failli assistera à
toutes les assemblées de ses créanciers, lorsqu'il sera sommé
de le faire par le syndic, et répondra à toutes les questions
qui pourront lui être faites à telles assemblées, touchant ses
affaires et ses biens et effets ; et pour toute et chaque vaca-
tion, il recevra telle somme qui pourra être fixée à telle
assemblée, n'étant pas moins d'une piastre ;
6. Conduite des témoins. Leurs frais. — Toute personne
sommée de comparaître pour subir un interrogatoire ou le
subissant en vertu du présent acte, sera assujettie aux pro-
cédures et aux peines pouvant être prises ou infligées à
l'égard des témoins ordinaires; et sur requête, le juge
pourra, dans sa discrétion, ordonner qu'il soit payé aux per-
sonnes ainsi interrogées, une indemnité égale à celle accordée
aux témoins dans les causes civiles, et que cette indemnité
leur soit payée sur la masse ou autrement.
DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL.
11» Avis SOUS le présent acte. — Les avis d'asremblées des
créanciers et tous les autres avis qui, aux termes du présent
acte, doivent être publiés, sans indication spéciale de la ma-
nière de les donner, seront annoncés pendant deux semaines
dans la Gazelle Officielle, et de plus, dans le Bas Canada,
pendant deux semaines dans un journal anglais et dans un
journal français, chaque fois qu'ils paraîtront, et dans le
Haut-Canada, dans un journal anglais publié dans la loca-
lité ou le plus près de la localité où les procédures se pour-
suivent, s'il s'en publie dans un rayon de dix milles de telle
320 Faillite.
localité ; et dans tous les cas, le syndic ou la personne don-
nant tel avis en adressera aussi à tous créanciers et à tous
représentants des créanciers étrangers dans la province, et
leg expédiera par la poste, francs de port, à l'époque de l'in-
sertion de la première annonce ;
2. Décision des questions aux assemblées des créanciers.
— Les questions discutées aux assemblées des créanciers
seront décidées par la majorité en nombre de tous les créan-
ciers pour des sommes au-dessus de cent piastres, présents
ou représentés à telle assemblée, et représentant aussi la
majorité en valeur de ces créanciers, à moins que le contraire
ne soit spécialement prescrit par le présent acte; mais si la
majorité en nombre ne s'accorde pas avec la majorité en
valeur, l'assemblée pourra être ajournée pour une période
de pas moins de quinze jours, duquel ajournement il devra
être donné avis par annonce, et si l'assemblée ajournée
arrive au même résultat, les opinions- de chaque catégorie
des créanciers seront incorporées dans des résolutions, et ces
résolutions seront renvoyées au juge qui décidera enfre les
parties ; ^
3. Première assemblée des créanciers, ce qui y sera fait. —
Si la première assemblée des créanciers, qui a lieu à l'expi-
ration de la période de deux mois à compter de la date de
l'acte de cession ou de la nomination d'un syndic d'office,
est convoquée pour le règlement des affaires relatives aux
biens, généralement, et que ce fait soit indiqué dans les
avis convoquant telle assemblée, toutes les matières et choses
à l'égard desquelles les créanciers pourront voter, adopter
des résolutions ou donner des ordres, ou qu'ils pourront régler
en vertu du présent acte, pourront être votées, adoptées,
ordonnées ou réglées à telle assemblée sans qu'il en ait été
spécialement fait mention dans les avis convoquant telle
assemblée, nonobstant toute chose à ce contraire contenue
dans le présent acte, eu égard cependant à la proportion des
créanciers exigée par le présent acte pour tout tel vote, réso-
lution, ordre ou règlement ;
4. Leurs réclamations : formule. — Les réclamations des
créanciers (formule R) seront fournies au syndic par écrit et
indiqueront la garantie {s'il y en a) que le créancier possède
pour le paiement de sa créance, et lorsque la chose sera exi-
gée par le présent acte, contiendra aussi une estimation par
tel créancier de la valeur de telle garantie ; et si le créancier
ne possède aucune garantie, il devra en être aussi fait men-
tion;
5. Elles seront attestées. — Les i éclamations seront attestées
sous serment, prêté en Canada, devant tout juge, commis-
saire chargé de recevoir des affidavits, ou devant tout juge
de paix, et hors du Canada, devant tout, juge d'une cour de
record, tout commissaire chargé de recevoir les affidavits
nommé par un tribunal canadien, ou devant le principal
ACTK-1864. 321
officier municipal d'une ville ou d'une ci*«. ou devant tout
consul ou vice-consul britannique, ou devant toute autre
personne autorisée par quelque loi de cette province à rece-
voir dés affidavits devant servir en cette province ;
6. Sennenl supplémentaire en certains cas. — Avant la
préparation d'un Bordereau de dividendes, le syndic pourra
exiger de tout créancier un serment supplémentaire décla-r
rant quelle somme, s'il en est, il a reçue en paiement partiel
de la créance qu'il reclame, subséquemment à telle récla-
mation, avec mention des particularités de tel paiement, et
si un créancier refuse de produire ou prêter ce serment
devant le syndic dans un espace de temps raisonnable après
qu'il en aura été requis, il ne sera pas colloque dans tel bor-
dereau de dividendes ;
7. Réclamation garantie par hypothèque, etc. Dépôt des
documents. — Si dans le Bas Canada, une réclamation est
garantie par hypothèque sur les immeubles du failli, ou si
elle consiste en une hypothèque ou un privilège sur ces
immeubles ou aucune partie d'iceux, la nature de cette
hypothèque ou de ce privilège sera sommairement énoncée
dans la réclamation ; mais à moins qiie la réclamation ne
soit déposée entre les mains du syndic avec les titres et do-
cuments à l'appui, dans les six jours de celui de la vente de
la propriété qui en est grevée, ou sinon, à moins que per-
mission de la déposer ne soit ensuite obtenue du juge pour
des motifs spéciaux, avant la distribution des produits de
ces immeubles, ou à moins qu'un dividende sur telle récla-
mation n'ait été réservé par le syndic, telle réclamation ne
pourra pas être coUoquée de préférence aux autres sur les
produits de ces immeubles ;
8. Affidavits^ — Tout affidavit exigé par le présent acte
pourra être fait par la partie intéressée, ou par son agent
connaissant personnellement les faits y allégués ;
' 9. Avis de procédures. — Il suffira d'un jour franc d'avis
pour aucune requête, motion ou règle si la partie est domi-
ciliée dans les quinze milles de l'endroit où les procédures
doivent être prises, et il sera accordé un jour de plus pour
chamie quinze milles additionnels de distance entre la
localité ou se fait la signification et celle où les procédures
sont prises et la signification de tel avis sera faite en la ma-
nière prescrite pour les significations analogues dans cette
section de la province où la signification se fera ;
10. Commission rogaloire. — Le juge aura le môme pou-
voir à l'égard de l'émissiou et de Texécution des commissions
pour l'interrogatoire de témoins que celui que possède les
cours ordinaires de record dans la partie de la province où
les procédures se poursuivent ;
11. Signification des ordres, etc.— Les règles, ordres et
mandats émis par un juge ou une cour dans aucune matière
ou procédure se rapportant au présent acte, pourront être
21
322 PAIIXITE.
valablement signiQés dans aucune localité de cette province
à la partie en cause, et la signification de ces pièces ou d'au-
cune d'entre elles pourra être valablement faite en la ma-
nière actuellement prescrite pour de semblables significations
dans cette partie de la province où se fera la signification ;
et la personne chargée de telle signification devra en faire
rapport sous serment, ou, si c'est un shérif ou huissier du
Bas-Canada, il pourra faire tel rapport sur son serment
d'office ;
12. Certaines sections des c. 79 el 80, Sial, Réf. Canada^,
applicables» — Les quatrième, cinquième, septième, huitième,
neuvième, dixième, onzième et treizième sections du cha-
pitre soixante-et-dix-neuf des Statuts Refondus du Canada
s'appliqueront aux procédures en vertu du jprésent acte ;
et le c|;iapitre quatre-vingt en entier des dits Statuts Refon-
dus du Canada s'appliquera également aux procédures adop-
tées en vertu du présent acte en la môme manière et jusqu'au
môme degré qu'à celles adoptées devant les cours de reoord
dans le Bas et le Haut-Canada ;
13. Formules qui seront employées. Dans d'autres cas
un langage, ordinaire suffira. — Les formules annexées au
présent acte ou autres rormules équivalentes seront em-
ployées pour les procédures à Uégard desquelles ces formules,
sont prescrites ; mais dans toute requête, demande, motion,
contestation ou autres procédures en vertu du présent acte
les parties pourront relater les faits sur lesquels elles s'ap-
puient en termes simples et concis, à l'interprétation des-
quels s'appliqueront les règles suivies dans les affaires ordi-
naires de la vie ; et nulle allégation ou déclaration ne sera
réputée insuffisante à moins que par telle prétendue insuffi-
sance, la partie adverse ait été trompée ou surprise ;
14. Amendements des procédures. — Les règles de procé-
dure, quant aux amendements de plaidoyers, en force à
tout endroit où des procédures en vertu du présent acte
sont prises, s'appliqueront à toutes les procédures en vertu
du présent ; et tout juge devant lequel seront prises des
procédures, aura le pouvoir et l'autorité d'appliquer, quant
aux amendements, les règles appropriées aux procédures
ainsi pendantes devant lui ; et aucun plaidoyer ou procé-
dure ne sera nul pour cause d'irrégularité ou défaut qui peut
être amendé en vertu des règles et de la pratique de la cour ;
15. Décès du failli dans le cours des procédures. — ^Le décès
du failli survenant dans le cours des procédures à la suite
d'une cession volontaire ou d'une liquidation forcée, ne mo-
difiera pas ces procédures ni ne retardera le règlement de
ses biens ; et ses héritiers ou autres représentants" légitimes
pourront continuer les procédures en son nom pour obtenir
une décharge, ou la ratification d'une décharge, ou les deux
à lu fois ;
16. Frais en liquidation forcée. — Les frais de l'action en
ACTE-1364. 323
liquidation forcée seront privilégiés et auront le premier
rang sur l'actif du failli ; et les frais du jugement de ratifi-
cation de la décharge du failli, ou de la décharge, si la cour
l'accorde directement, ainsi que les frais de la liquidation
des biens, après avoir été en premier lieu soumis à l'examen
d'une assemblée des créanciers, et ensuite taxés par le juge,
seront payés de la même manière ;
17. Règles de pratique el tarif (V honoraires dans le B. C.
Les frais seront taxés.— Dans le Bas-Canada, des règles de
pratique relatives aux procédures sous l'autorité du présent
acte devant la cour ou le juge, et des tarifs d'honoraires pour*
les officiers de la cour et pour les avocats et procureurs con-
duisant telles procédures, seront faits aussitôt après la
passation du présent acte, et révoqués ou amendés lorsque
nécessaire, et promulgués en vertu de la môme autorité et de
la même manière qile les règles de pratique et les tarifs d'ho-
noraires de la cour supérieure du Bas-Canada ; et ils s'ap-
pliqueront de la même manière et auront le même effet,
quant aux procédures en vertu du présent acte, que les
règles de pratique et tarif d'honoraires de la cour supérieure
relativement aux procédures devant cette cour ; et les mé-
moires de frais pour procédures en vertu du présent acte,
pourront être taxés et traités de la même manière qu'ils
peuvent l'être actuellement dans la dite cour supérieure ;
18. Tarif dans le H. C. — Dans le Haut-Canada, les juges
de la cour supérieure de droit commun et de la cour de
chancellerie, ou cinq d'entre eux, au nombre desquels se
trouvera le juge en chef du Haut-Canada ou le chancelier
ou le juge en chef des plaids communs, auront le pouvoir
de rédiger et établir telles formules, règles et règlements
qu'ils jugeront nécessaires, qui seront suivis et observés
dans les procédures en faillite en vertu du présent acte, et
de fixer et régler les frais et honoraires qui seront ou pour-
ront être taxés, ou payés dans toutes telles procédures, aux
procureurs, solliciteurs, conseils, officiers de justice, ou
exigés par eux, soit pour l'officier ou pour la couronne
comme honoraires formant partie du fonds des honoraires,
ou autrement, ou par les shérifs, syndics ou autres personnes
qu'il pourra être nécessaire d'indemniser.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
12, Droits du vendeur, limités. — Dans tous les cas de
ventes de marchandises à un commerçant dans le BaV
Canada, devenant subséquemment insolvable, l'exercice des
droits et privilèges conférés à un vendeur de marchan-
dises non payé, par les articles cent soixante-et-seizième et
cent soixante-et-dix-septième de la coutume de^ Paris, est
par le présent restreint à une période de quinze jours, à
compter de la date de la livraison des dites marchandises p
324 fAILLlTE.
2. Contrats de mariage, enregistrés dans le B. C, dans un
certain délai. Défaut a* enregistrement. — Dans le Bas-Cana-
da, tout commerçant qui se marie après avoir au préalable
exécuté un contrat de mariage par lequel il donne ou promet
de donner ou de payer ou faire payer à sa femme des biens
ou effets, ou une certaine somme d'argent, fera enregistrer
ce contrat de mariage dans la division d'enregistrement dans
laquelle se trouve le siège de ses affaires, dans les trente
jours de la date de son exécution, et tout commerçant déjà
marié, et ayant un pareil contrat de içariage avec sa femme,
le fera enregistrer, comme susdit, s'il ne l'est déjà, dans les
trois mois de la passation du présent acte ; et toute per-
sonne non engagée dans le commerce, mais qui s'y engagera
à l'avenir, et qui aura un pareil contrat de mariage avec sa
femme, le fera enregistrer (s'il ne l'a pas été déjà) dans les
trente jours de celui où elle s'est ainsi engagée dans le com-
merce ; et à défaut de tel enregistrement, il ne sera pas
permis à la femme de se prévaloir des clauses de ce contrat
à l'égard de toute réclamation contre les biens du failli pour
tout bénéfice à elle conféré ou qui lui est assuré par sa
teneur, et par ses dispositions elle ne sera pas non plus privée
d'aucun bénéfice ou droit sur les biens de son mari, auquel,
en l'absence de tel contrat, elle aurait eu légalement droit ;
3. Jugement dans les actions en séparation de biens rendus
à certaines conditions seulement. Créanciers pourront inter-
venir— Nul jugement ne sera rendu contre un commerçant
dans le Bas-Canada, dans aucune action intentée contre
lui par sa femme, en séparation de biens ou en séparation
de corps et de biens, à moins que l'institution de cette action
ne soit annoncée sans interruption, pendant un mois dans
la Gazette du Canada, et dans deux journaux publiés dans
la localité ou le plus près de la localité où réside ce com-
merçant, l'un en français et l'autre en anglais, ni à moins
que cette action ne soit intentée dans le district dans lequel
toi défendeur a son domicile ; et tout créancier du défendeur,
dans toute action ou poursuite, pourra intervenir afin d'inter-
roger ce débiteur relativement à ses biens et effets, sans être
assujetti à aucun frais soit en faveur du demandeur ou du
défendeur, et il pourra aussi intervenir et contester la
demande du demandeur ou contester subséquemment la
validité de tout jugement rendu en ce cas, sujet aux règles
ordinaires quant aux frais ;
4. Interprétation, " Par-devant Notaires. " ** Juge. "
" Cour, " Certaines dispositions applicables. — Les mots
" par-devant notaires " signifieront exécuté sous forme
notariée conformément aux lois du Bas-Canada ; les mots
"le juge" signifieront dans le Bas-Canada, un juge de la
cour Supérieure du Bas-Canada ayant' juridiction au domi-
cile du failli— et, dans le Haut-Canada, un juge de la cour
de comté du comté ou union de comté dans lequel les pro-
ACTE-1864. 325
cédures se poursuivent ; et les mots *' la cour" signifieront,
dans le Bas-Canada, la dite cour supérieure, et, dans le Haut-
Canada, la cour de comté, à moins que la chose ne soit au-
trement exprimée, ou à moins que le contexte n'exige évi-
demment une interprétation différente ; mais les vingt-qua-
trième et vingt-cinquième sections du chapitre soixante-et-
dix-huit des statuts refondus pour le Bas-Canada, y compris
le paragraphe numéro deux de la dite vingt-cinquième
section, s'appliqueront, dans le Bas-Canada, aux procédures
en vertu du présent acte ;
h.^'SyndiCy" ''Jour," ''Créanciers.'' "Colloque.''
Actes applicables aux compagnies y etc. — Le mot *' syndic "
signifiera le syndic d'office nommé à la suite de la procédure
en liquidation forcée, aussi bien que le syndic nommé en
vertu d'un acte de cession volontaire ; le mot ** jour " signi-
fiera un jour juridique ; le mot "créancier" sera réputé
signifier toute personne envers laquelle le failli a des enga-
gements, soit directement ou indirectement, et soit comme
principal ou caution ; mais aucune d^tte ne sera doublement
représentée ou colloquéo, soit dans la computation faite pour
constater le nombre et la proportion des créanciers, soit dans
la répartition ou le paiement des dividendes ; le mot " collo-
que " signifiera porté ou placé sur le bordereau des divi-
dendes pour quelque dividende ou somme d'argent ; et
toutes les dispositions du présent acte qui s'appliquent aux
commerçants s'appliqueront également aux compagnies et
société de commerce non incorporées ; et le bureau principal
ou le siège des affaires de ces compagnies et sociétés de
commerce non incorporées sera leur domicile pour les fins
du présent acte ;
6. Le syndic sera un agent, etc. — Tout syndic auquel est
fait une cession selon les dispositions du présent acte, et
tout syndic d'office nommé sous l'autorité du présent acte,
est un agent dans le sens des quarante-troisième, qua-
rante-quatrième , quarante-sixième , quarante-huitième et
quarante-neuvième section du quatre-vingt-douzième chapi-
tre des status refondus du. Canada ; et toute disposition du
présent acte, ou résolution des créanciers se rapportant aux
devoirs d'un syndic ou d'un syndic d'office, sera réputé un
ordre par écrit dans le sens de la quarante-troisième section
du même chapitre ; et dans un ^cte d'accusation porté
contre un syndic ou un syndic d'office en vertu d'aucune
des dites sections, le droit de propriété de deniers, valeurs,
choses ou matières pourra être porté au nom " des créan-
ciers du failli (le nommant) en vertu de VActe concernant la
faillite^ 1864," ou au nom de tout syndic subséquemment
nommé, en sa qualité de syndic ;
7. Acte de cession, etc., fait foi prima facie. — L'acte de
cession ou une copie authentique de tel acte ou une copie
authentique de l'ordre du juge nommant un syndic d'office,
3^6 FAILLITE.
OU un extrait dûment certifié du procès-verbal d'une assem-
blée de créancier^, (selon la manière en laquelle le syndic
ou le syndic d'office parait avoir été nommé), fera foi prima
facie devant tous les tribunaux, civils ou criminels, de telle
nomination ainsi que de la régularité de toutes les procé-
dures adoptées à l'époque de la nomination et antérieure-
ment;
8. Emploi du percenlage sur les ventes. — Un pour cent
sur tous deniers provenant de la vente faite par un syndic
en vertu du présent acte, de toute propriété immobilière,
aans le Bas Canada, sera retenu par le syndic sur tels de-
niers, lequel en fera la remise au shérif du district ou de l'un
des comtés de Gaspé ou de Bonaventure, selon le cas, où la^^
propriété immobilière vendue sera «ituée, pour former par-
tie du fonds de bâtisse et de jurés de tel district ou comté ;
9. Taxe imposable par le gouverneur dans le D. 6?.— Le
gouverneur en conseil aura tous les pouvoirs, pour imposer
une taxe ou droit sur les procédures en vertu du présent
acte, qui seront conférés au gouverneur en conseil par les
trente-deuxième et trente-troisième sections du chapitre cent
neuf des statuts refondus pour le Bas-Canada, et par l'acte
intitulé ; Acte pour pourvoir à la cohstruclion et réparation
des maisons de justice et prisons dans certains enaroils du
Bas Canada, (12 V. c. lll)
13. Titre ahrèaé. — Le présent, ûcte sera connu et cité
sous le nom de V Acte concernant la faillile, 1864, et devien-
dra en force et vigueur le et après le premier jour de sep-
tembre prochain.
FORMULE A.
[Abolie et remplacée par la formule A. — 29 V. c. 18.]
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Les créanciers du soussigné sont notifiés de se réunir à
dans le jour
de • à (huit) heures afin de
recevoir un état de ses affaires, et de nommer un syndic
auquel il pourra faire une cession, en vertu de l'acte susdit.
(Domicile du débiteur et date.)
( (Signature.)
Ce qui suit doit être ajouté aux avis expédiés par la poste ;
Les créanciers dont les réclamations directes et indirectes
écherront cuvant l'assemblée, de cent piastres chacune et
plus, sont ceux dont les noms suivent : [noms des créanciers
et montant dû) et le montant collectif des réclamations au-
dessous de cent piastres, est de $
[Domicile du débiteur et date.)
(Signature.)
àgue-1864.
327
FORMULE B.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Dans rafiaire de A. B., failli.
BILAN DES CRÉANCIERS.
1. Créances directes.
Nom.
Domicile.
Nature de la dette.
Montant.
Total.
1»
*' i
%
2. Créances indirectes qui écherront avant le
jour fixé pour la première assemblée des créan-
ciers.
-
\
i
Nom.
Domicile.
Nature de la dette.
Montant.
3. Cl
jour fix
ciers.
'éances Indîi
é pour la pr
[•ectes qui écherron
smière assemblée c
t apr
les cr
fes le
■éan-
Nom.
Domicile.
Nature de la dette.
Montant.
4. P(
inconn
ipier négoci
us.
lable, dont les por
teurs
sonl
Date
Du fai-
seur.
Individus
tenus envers
le failli.
Quand dû
Montant.
•
'
32S FAILLITE.
Je, A. B., le failli ci-dessus nommé, étant dûment asser-
menté, dépose et dit :
1. Qu'au meilleur de ma connaissance et croyance, et
d'après mes livres, le bilan ci-dessus contient une liste
exacte de mes dettes, selon sa teneur et que chacune de ces
dettes y est correctement classifiée.
2. Que toutes les dettes ci-dessus mentionnées sont hon-
nêtement dues par moi, et qu'aucune d'elles n'a été créée ni
augmentée dans l'intention de donner aux créanciers quel-
que avantage, soit en votant aux assemblées des créanciers
ou en étant colloque sur mes biens. Et j'ai signé.
Assermenté devant moi à ce jour d
" 186 .
FORMULE C.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Cette cession faite entre de la première
part, et de la seconde part
fait foi
(ou)
Ce jour de
pardevant les notaires soussignés
sont comparus
de la première part, et
de la seconde part, lesquelles parties ont déclaré par-devant
nous, notaires :
Qu'en venu des dispositions de "l'Acte concernant la
Faillite, 1864," la dite partie de la première part étant insol-
vable, a volontairement cédé et par le présent cède volon-
tairement à la dite partie de la seconde part, acceptant aux
présentes comme syndic en vertu du ai! acte, et pour les
fins qui y sont prescrites, tous ses biens et effets, meubles et
immeubles, de toute nature et espèce quelconque.
Pour les avoir et posséder la partie de. la seconde part
comme syndic pour les fins et en vertu de l'acte susdit.
Et un duplicata du bilan des créanciers soumis à la pre-
mière assemblée de ses créanciers par la dite partie de la
première pari, est annexé aux présentes.
En foi de quoi, etc.
ou
Fait et passé, etc.
ACTE. 1864. 329
FORMULE D. ,
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864;
Dans l'affaire de
A. B. (ou A. B. et Cie.J
Failli.
Les créanciers du failli sont par le présent notifiés qu'il a
fait une cession de ses biens et effets en vertu de l'acte ci-
dessus, à moi le syndic soussigné, et ils sont requis, de me
fournir, sous deux mois de cette date, des états de leurs
réclamations, spécifiant les garanties qu'ils possèdent, s'ils
en ont, et leur valeur, et s'ils n'en ont pas, mentionnant le
fait, le tout attesté sous serment, avec les pièces justificatives
à l'appui de ces réclamations.
(Place date.)
(Signature du syndic.)
FORMULE E.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864. ^
A [nom domicile • el qualité
du failli.)
Vous êtes par le présent requis de faire une cession de
vos biens et effets en vertu de l'acte ci-dessus, au bénéfice
de vos créanciers.
(Place date.)
(Signature du créancier.)
FORMULE F.
acte concernant la faillite, 1864.
Province du Canada, \
District de j
A.B. (nom, domicile et qualité.)
Demandeur,
vs.
CD. (nom, domicile et qualité.)
Défendeur.
Je, A.B. — '■ (nom, domicile el qualité) étant dûment
assermenté, dépose et dit :
1. Je suis le demandeur en cette cause (ou Vun des deman-
deurs, ou le commis ou Vagent du demandeur en cette cause,
dûment autorisé à cet effet.)
2. Le défendeur est endetté envers le demandeur (ou selon
330 FAILLITE.
le cas) en k somme de piastres, cours actuel/
pour (indiquez brièvement et clairement la nature de la dette.)
3. Au meilleur de ma connaissance et croyance, le défen-
deur est insolvable suivant l'intention de '* l'Acte concernant
la Faillite 1864, " et s'est exposé à voir placer ses biens en
liquidation forcée, en vertu de l'acte ci-dessus mentionné :
et les raisons qui me le font croire sont les suivantes ;
{relatez brièvement les faits gui font croire à la faillite du
débiteur et d'après lesquels il est devenu nécessaire de mettre
les biens du failli en liquidation forcée.)
Et j'ai sigoé, {ou déclare ne pouvoir signer,)
ce jourd 186 '^
(et si le déposant ne peut signer,
ajoutez — Vaffîdavit ci-dessus ayant
f abord été lu par moi au déposant.)
FORMULE G.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Province du Canada, *] VICTORIA, par la grâce de Dieu,
i Reine du Royaume- uni de la Gran-
f de-Bretagne et d^ Irlande, Défenseur
District de Québec, j de la Foi.
Au shérif de notre district (ou comté) de
No.
Salut :
Nous vous commandons à l'instance de
de saisir les biens et effets, deniers et valeurs, pièces
justificatives et tous les papiers et documents de bureau et
d'affaires, de toutes espèces et nature quelconque
appartenant à s'ils sont trouvés
dans {nom du district ou autre juridiction territoriale,) et
après les avoir saisis, de les mettre en sûreté, garder et
détenir sous vos soins et votre surveillance, jusqu'à ce que
la saisie, qui sera ainsi faite en vertu de ce bref, soit levée
d'après la loi.
Nous vous commandons aussi de sommer le dit
de se trouver et comparaitre par-devant nous, en notre
cour pour à , dans le'
comté {ou district) de , le
jour d , pour là et alors répondre au dit
sur la plainte contenue en la
déclaration ci-annexée, et de plus, d'accomplir et recevoir
l'ordre qui, dans notre dite cour, par-devant nous sera donné
à cet égard ; et là et alors, vous certifierez devant nous la
AÇTE-I864. 331
manière dont vous aurez exécuté ce bref, ainsi que les pro-
cédures par vous prises, et chacune d'elles, et ayez aussi là
et alors le présent bref.
En Foi DE QUOI, nous avons fait apposer le sceau de notre
dite ôour aux présentes, à susdit, ce jour d
en l'année de Notre Seigneur mil huit cent sôixante-
dans
FORMULE H.
[Abolie et remplacée par la formule H. 29 V. c. 18.]
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864
' A.B.,
Demandeur,
vs.
G. D.,
Défendeur.
Un bref de saisie a émané en cette cause, dont toutes
personnes intéressées dans les biens, du défendeur, ainsi que
toutes personnes ayant en leur possession, garde ou con-
trôle, aucune partie de l'actif du défendeur, ou qui sont en
aucune manière endettées envers lui, sont requises de prendre
connaissance.
{Place. date.)
(Signature,)
Shérif.
FORMULE I.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Je jure, que (ou la société dont je fais partie, ou A. B., de
dont je suis V agent dûment autorisé par lui,) suis
(ou est) créancier du failli, et que je donnerai mon ^vis sur
la nomination d'un syndic à ses biens, honnêtement et fidè-
lement, et dans l'intérêt de ses créanciers généralement.
FORMULE K.
[Abolie et remplacée parla formule K. 29 V. c. 18.]
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Dans l'afTaire de
A. B., (ou A. B. et Gie.,)
Failli.
Les créanciers du failli sont notifiés que je, soussigné,
332 FAILLITK.
{nom et dùmicile,) ai été nommé syndic d'office de ses biens
et effets ; et ils sont requis de produire devant moi, sous
deux mois de cette date, leurs réclamations contre les dits
biens, sous serment, spécifiant les garanties qu'ils possèdent,
s'ils en ont, et leur valeur, et s'ils n'en ont pas, mentionnant
le fait, avec pièces justificatives à l'appui de leurs réclama-
tions.
{Place date.)
(Signature,)
Syndic d'office.
FORMULE L.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Dans l'affaire de A. B., failli.
En considération de la somme de % dont quit-
tance, G. D., syndic du failli, en cette qualité par le présent
vend et cède à E. F., à ce acceptant, toute réclamation du
failli contre G. H., de {désignez le débiteur,) avec les titres
de créance et les garanties s'y rattachant, mais sans garan-
tie d'aucune espèce ou nature quelconque.
G. D., Syndic.
E. F.
FORMULE M.
Get acte, fait en vertu des dispositions de " l'Acte concer-
nant la Faillite, 1864," le jour de , etc.,
entre A. B., de , etc., en sa capacité de syndic
aux biens et effets de failli, en vertu d'un acte de
cession exécuté le jour de à
dans Canada, (ou en vertu d'un ordre du juge,
fait à y le jourd )d'unemrt;
et G. D., de , etc., d'autre part, fait foi: Que lui le
dit A. B., en sa dite qualité, a fait annoncer la vente des
immeubles ci-dessous mentionnés dans la Gazette du Canada,
à compter du jour d jusqu'au
jour de , inclusivement, et a adjugé, et par les
présentes, transporte, cède, vend et confirme au dit G. D.,
ses hoirs et ayants-cause à toujours, tous dans le Haut
Canada, insérez " les droits et intérêts du failli dans") le
certain lot de terre, etc., [insérez ici une description de la
propriété vendue) : pour l'avoir et posséder avec ses dépen-
dances, le dit G. D. ses hoirs et ayants-cause à toujours. La
dite vente est ainsi faite pour et en considération de la
somme de $ comptant, payée par le dit G. D. au
dit A. B. dont quittance est par le présent donné {ou dont
ACTE-1864. 3SS
le dit C. D. a payé au dit A. B. la somme de dont
quittance est par le présent donné,) et la balance ou somme
de $ le dit C. D. promet, par le présent, payçr au
dit A. B., en sa dite qualité, comme suit, savoir : — (indiquez
ici les tennes de paiement) — le tout avec intérêt payable
et comme garantie des paiements à faire
comme susdit, le dit G. D., par le présent, engage et hypo-
thèque spécialement en faveur du dit A. B., en sa dite qua-
lité le lot de terre et les dépendances vendues par le présent.
En foi de quoi, etc.
A. B. (L. S.)
• G. D. (L. S.)
Signé, scellé et délivré
en présence de
E. F.
FORMULE N.
[Abolie et remplacée par la formule N. 29 V. c. 18.]
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Dans l'affaire de
A. B. (ou A. B. et Gie,)
Failli.
Les créanciers du failli sont notifiés qu'un bordereau des
dividendes a été préparé, et restera ouvert à l'inspection et
aux oppositions, a mon bureau (Vindiqiumi)^ tous les jours
en dix et cinq heures, jusqu'au jour d ,
après lequel les dividendes qui y sont repartis seront payés.
FORMULE 0.
[Abolie et remplacée par la formule 0. — 29 V. c. 18.]
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
PROVINCE DU CANADA, 1 Daus la [nom de la cour)
District [ou comté do ,) / Dans l'affaire de
A. B. (ou A. B. et Gie.,)
Failli.
Avis est par le présent donné-^que le soussigné a déposé
au bureau de cette cour un consentement de ses créanciers
à sa décharge (ou un acte, de composition et décharge^ exé-
cuté par ses créanciers j que le jour
d prochain, à dix heures de l'avant-
midi, ou aussitôt que conseil pourra être entendu, il s'adres-
sera à la dite cour (ou au juge de la dite cour, ou selon le
cas pour en obtenir une ratification de la décharge effectuée
en sa faveur, en vertu du dit acte.
(Place date.)
(Signature du failli, ou de son procureur ad litem.)
334 FAILLITE.
FORMULE P.
ACTE CONCERNANT LA. FAILLITE, 18C4.
PROVINCE DU CANADA, \ Daiis la {nom de la cour)
District {ou comté de ,) j Dans l'affaire de
A. B.,
Failli.
Avis est par le présent donné que le soussigné, créancier
du failli, l'a requis de déposer au bureau de cette cour, le
consentement de ses cpéanciers, ou l'acte de composition et
décharge exécuté par eux en vertu duquel il demande d'être
déchargé sous le dit acte ; et que le jour d
prochain, à dix heures de l'avaiît-midi, ou aussitôt que con-
seil pourra être entendu, le soussigné s'adressera à la cour
{ou au juge de la cour, selon le cas) pour l'annulation de
cette décharge.
(Place date.)
(Signature du failli ou de son procureur ad tilem.)
FORMULE Q.
[Abolie et remplacée par la formule Q. — 29 V. c. 18.]
ACTE CONCERNANT LA FAILUTE, 1864.
Province du Canada, f Dans la cour {nom de la cour)
District (ou comté de \ Dans Tciffaire de
A. B. {ou A. B. et Gie.,)
Failli.
Avis est par le présent donné que le " jour
d pœchain, à dix heures de 1 avant>midi, ou aussitôt que
conseil pourra être entendu^ le soussigné demandera à la
cour [ou au juge de la dite cour, suivant le cas) sa décharge
vn vertu du dît acte.
(Phce rfo/r)
(Signatui^ du Failli ou de son prociu^ur ad Uletn.
FORMULE R.
ACT£ C0NC£RNA:«T LA FAILUTE, 1864.
En rafTaire de
A. B..
Faîla. et
C D..
Réclamant.
Je« C. D.. de > étant dûment assermenté d«iis
dèï>o$e et dis :
L Je st.U5 le r^^Iamant ,ou lauréat dûmeat autorisé du récla>
ACTE-1865. 335
mant à cet égard, et j'ai une connaissance personnelle de
l'affaire énoncée ci-dossous, ou suis membre de la société de
réclamant en l'affaire, et la dite société est composée
de moi-même et de E. F, de )
2. Le failli est endetté à moi {ou au réclamant,) en la
somme de piastres, pour {ici énoncez la nature et
les particularités de la réclamation, et à cette fin Von pourra
renvoyer aux comptes ou documents annexés)
3. Je [ou le réclamant) n'a pas de garantie pour la récla-
mation, (ot*je ou le réclamant possède les garanties sui-
vantes, et nulle autre, pour la réclamajtion, savoir : (énoncez
les particularités de la garantie.)
Au meilleur de ma connaissance et croyance, la garantie,
est de la valeur de piastres.
Assermenté devant moi
ce
levant moi k\ t?* r«; o:««a
jour de I . Etj ai signe.
AMENDEMENT
29 VICT., CAP. XVIII.
ACTE' POUR AMENDER l'aCTE CONCERNANT LA FAILLITE.
[Sanctionné le 18 Septembre 1865.]
Préambule. Considérant qu'il est expédient d'amender
l'acte concernant la Faillite, 1864, en la manière ci-dessous
énoncée : à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du
consentement du conseil législatif et de l'assemblée législa-
tive du Canada, décrète ce qui suit :
1. Avis par le syndic. — Tout syndic nOmmé en vertu
d'un acte de cession en donnera immédiatement avis par
annonce, (formule D, annexée au dit acte.)
3* Cessions volontaires. — Une cession volontaire pourra
être faite à tout syndic d'office nommé sous l'autorité du
dit acte, sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune des
formalités, ni de publier aucun des avis prescrits par les
paragraphes un, deux, trois et quatre de la section deux du
dite £icte;
S. Mots ajoutés à la section 3. Ne pas acquitter le mon-
tant d'une exécution. Disposition en faveur du créancier
saisissant. — Les mots suivants sont ajoutés au paragraphe
(fl) de la section trois, et se liront et seront interprétés comme
en faisant partie, savoir : " ou si, étant un commerçant, il
n'acquitte point le montant d'une exécution émise contre lui
en vertu de laquelle aucune partie de ses biens mobiliers ou
immobiliers sont saisis, dans les quarante-huit heures de la
date de l'époque fixée par le shérif ou officier pour en opérer
336 FAILLITE.
la vente, sujet néanmoins a\ix droits privilégiés du créancier
saisissant pour les frais de telle exécution, ainsi qpi'à son
droit aux frais du jugement à la suite duquel Texécution a
émané, lesquels constitueront ou non un privilège sur les
elfets saisis conformément à la loi existante avant la passation
du présent acte dans la, section de cette province dans
laquelle l'exécution aura émané."
4* Signification du bref de saisie^rrêt dans le H. C. —
Dans le Haut-Canada, si le défendeur dans toute procé-
dure en liquidation forcée, quitte la province ou reste en
dehors de la province, ou se cache dans la province, la
signification du bref de saisie-arrêt émis contre lui en vertu
du dit acte pourra lui être valablement faite de toute ma-
nière que le juge pourra prescrire sur demande à lui adres-
sée à cet effet.
5. U officier pourra entrer forcément. — Si le shérif ou
l'oiRcier chargé du bref de saisie-arrêt ne peut obtenir
accès à l'intérieur de la maison, du magasin ou autres
lieux appartenant au défendeur nommé dans le bref, à raison
de ce qu'ils sont fermés à clef barrés ou condamnés, le shérif
ou officier aura le droit de les ouvrir forcément.
6. Brefs concurrents de saisie-arrêt. — Dans les procédures
en liquidation forcée, des brefs concurrents de saisie-arrêt
pourront être émis à la réquisition du demandeur et adressés
aux shérifs de districts ou comtés autres que celui dans
lequel ces procédures se poursuivent.
•7. Nulle déclaration requise en liquidation forcée. —
Nulle déclaration ne sera a l'avenir nécessaire dans les
procédures en liquidation forcée, et ces procédures ne
pourront être contestées quand au fond ou à la forme, au-
trement que par requête sommaire tel que prescrit par le
paragraphe douze de la section trois du dit acte.
8. Délai pour le rapport des brefs de saisie- arrêt en
^liquidation forcée. — Les brefs de saisie-arrêt dans les pro-
cédures en liquidation forcée, pourront être rapportables
après l'expiration des cinq jours de leur signification, si le
défendeur est domicilié en cette province et à pas plus de
quinze milles du lieu où doit être fait le rapport, avec un
jour en sus pour chaque quinze milles additionnels entre
tel domicile, s'il est fixé en cette province, et le lieu où doit
être fait le rapport.
0* Le gardien pourra instituer certaines procédures. —
Le gardien nommé en vertu d'un bref de saisie-arrêt
aura droit, en son propre^ nom, et en telle qualité de
gardien — mais seulement après avoir obtenu un ordre du
juge à cet effet, pour cause valable — d'instituer toute procé-
dure afin de conserver, nécessaire pour la protection des
biens. »
XO. S'il est fait une cession volontaire durant les procé-
dures pour liquidation forcée. — Si pendant la procédure
ACTE-1865. 337
en liquidation forcée, le failli venait à faire une cession
volontaire de ses biens et effets conformément aux dispo-
sitions de l'acte concernant la faillite, 1864, et du présent
acte, le syndic, quand telle cession aura été faite, pourra
s'adresser au juge et en obtenir un ordre à l'effet de sus-
pendre les procédures, sujet à la réclamation du demandeur
pour paiement à même les dits bien? des frais encourus à
l'égard de ces procédures.
11. Un commerçant 'pourra faire voir que sa négligence
a été causée par une gène temporaire. — S il émane un bref
de saisie-arrét contre un commerçant à raison de négligence
de la part de ce dernier d'acquitter un bref d'exécution
émis contre lui en la manière ci-dessus prescrite, et si ce
commerçant fait une requête pour faire annuler telle saisie-
arrêt, il lui suffira de faire voir à l'appui de telle requête
que la négligence a été causée par une gêne temporaire
et non par aucune fraude ou intention frauduleuse ou
par le fait que l'actif de ce commerçant n'était pas suffisant
pour faire face à ses obligations.
10« Effet de la cession. Droits du créancier saisissant
pour Îe5 /raw—L'o|)ération du septième paragraphe delà
section deux et du vingt-deuxième paragraphe de la section
trois du dit acte s'étend à toutes les dettes actives du failli,
quelles qu'en soient la nature et l'espèce, bien qu'alors sous
saisie en vertu d'un bref ordinaire de saisie-ari ôt ou d'un
bref d'exécution, tant qu'elles ne seront pas vendues par
le shérif ou son officier, sous l'autorité du dit bref; la pré-
sente clause ne s'appliquera à aucun bref d'exécution actu-
ellement entre les mains du shérif; mais les droits et pri-
vilèges du créancier saisissant à l'égard de ses frais en
matière de tel bref seront les mêmes qu'avant la passation
du présent acte dans la section de cette province dans
laquelle ce bref aura été émis.
13* Effet du bref d'exécution avant la cession. Proviso '
quant aux frais. — Nul privilège ne sera créé sur les biens
mobiliers ou immobiliers du failli pour le montant de toute
dette judiciaire ou de l'intérêt sur telle dette par l'émission ou
livraison au shérif d'un bref d'exécution, ou par la vente ou
saisie en vertu de tel bref des effets ou biens du failli, à moins
que tel bref d'exécution n'ait été émis et livré au shérif trente
jours au moins avant l'exécution d'un acte de cession ou
l'émission d'un bref de saisie-arrêt sous l'autorité du dit ac|e,
mais la présente disposition ne s'appliquera à aucun lyef
d'exécution ci-devant émis et délivré au shérif, ni n'affectera
le droit privilégié pour les frais, garanti au demandeur
jusqu'à ce jour par la loi de la section de cette province dans
laquelle le bref a été émis.
14. Privilèges mpour loyer, limités. Le privilège du
locateur pour loyer dans le Haut-Canada, est limité aux
arrérages du loyer dû pendant la période de l'année précé-
22
338 FAILLITE.
dant immédiatement Texécution d'un acte de cessioo on
rémission d'un bref de saisie-arrôt en vertu du dit acte, seïon
le cas, et à compter de cette date tant que le syndic retien-
dra les lieux loués.
19* Droit d'appel étendu. Délai pour demander appel,
etc. — Le droit d'appel conféré par le paragraphe deux de la
section sept du dit acte est par le présent étendu et s*ap-
pliquera à tout ordre décerné par un juge à l'égard d'aucune
des matières ou choses au sujet desquelles il est autorisé
à décideï" ou à décerner tout ordre par le dit acte ou par le
présent, et le délai pour obtenir la permission d'interjeter
appel est par le présent prolongé à huit jours; et les dispo-
sitions du septi^e paragrahe de la septième section du
dit acte sont par le présent étendues à tous jugements et
ordres rendus par un juge dans le Bas-Canada en vertu du
dit acte ou du présent.
16. Saisie-arrêt y etc., ne sera pas poursuivie après la
cession. Proviso. — Nulle saisie-arrêt ou saisie ou vente par
exécution des biens ou effets d'un failli, ne sera émise, opé-
rée pu poursuivie après qu'un syndic aura été nommé en
vertu d'un acte de cession, ou après l'émission d'une saisie
arrêt dans les procéd^ires en liquidation forcée, selon le cas ;
mais tous les droits et recours dont la saisie^rrêt, saisie ou
vente doit assurer l'exercice, seront mis à effet par le juge
sur requête sommaire dûment signifiée au syndic et aux par-
ties intéressées, et par le syndic en. vertu des ordres décernés
par le juge à cet égard.
1*7. Si les biens du failli sont sous saisie^ la vente sera
opérée, à moins qu'elle ne soit suspendue. Distribution des
produits de la vente. — Si, lors de l'émission d'un bref de
saisie-arrêt ou l'exécution d'un acte de cession, certains
immeubles du failli sont sous saisie ou en voie d'être
vendus par exécution ou autre ordre de toute cour com-
pétente, telle vente pourra être opérée par l'officier qui en
est chargé, — à moins qu'elle ne soit suspendue par le juge à
la demande du gardien ou syndic pour cause valable, et
après avis donné au demandeur, réservant à la partie
poursuivant la vente son droit privilégié sur les produits de
toute vente subséquente pour les frais qu'elle jurait eu droit
de se faire payer par privilège sur les produits de la vente
de ces immeubles au cas où elle aurait été faite par tel offi-
cier ; mais si la vente a lieu, les deniers en provenant seront
p^yés au syndic pour être distribués selon le rang et la prio-
rité des réclamants, et l'offîcier qui en sera chargé fera son
rapport en conséquence.
i8. Procédures lorsqu'une réclamation garantie est
produite. — Sur la production d'une réclamation garantie,
accompagnée d'une évaluation de 1» garantie, il sera
du devoir du syndic d'obtenir l'autorisation des créanciers,
à leur première assemblée subséquente, à l'effet qu'ils
ACTK-1865. 389
consentent à ce que le créancier retienne la garantie ou
qu'il en fasse la cession ou livraison ; et si une assemblée
de créanciers a lieu, et qu'il n'y soit rien décidé à l'égard de
telle garantie, le syndic aura le pouvoir d'agir à sa discrétion
et sans délai.
lÔ. Si kl garanlie est une hypothèque. — Si la garantie
consiste en une hypothèque sur des immeubles, ou sur des
navires ou vaisseaux, les biens hypothéqués ue seront cédés
et délivrés au créancier que sujets à toutes hypothèques
et privilèges antérieurs sur iceux ayant priorité sur sa récla-
mation, en par lui s'obligeant et s'engageant à acquitter
toutes ces hypothèques de la môme manière et au même
degré qu'ils l'étaient auparavant, après quoi les créanciers
de ces hypothèques et privilèges antérieurs n'auront plus
aucun autre recours ou réclamation à exercer contre les
biens du failli.
SO. Dans les cas contestés le syndic pourra sommer des
témoins, etc. — Lors de l'audition de toute contestation en ma-
tière de faillite devant un syndic, ce dernier pourra émettre
des subpœnas reqnéreini la comparution de témoins et la pro-
duction de documents par ces témoins, de la même manière
que ces subpœnas peuvent être émis pkr les tribunaux ordi-
naires, et tels témoins ainsi assignés pourront être punis au
cas de désobéissance à ces subpœnas par le juge, sur requête
sommaire, de la même manière que tout témoin peut être
puni pour désobéissance à un subpœna émis de la cour dans
laquelle le juge a juridiction.
31. Les créanciers pour aurdessous de $ 100 pourront voter
pour parfaire la proportion requise en ceiHains cas. — Si
pour une cause quelconque il devient nécessaire de constater
la proportion des créanciers d'un failli qui ont voté à une
assemblée ou concouru à aucun acte ou document, et s'il
appert que la totalité des créanciers" ayant des réclamations
à exercer contre un failli pour des sommes de cent piastres
et plus, ne représente pas en valeur la proportion des obli-
gations du failli, devant être établie à cet effet, et nécessaire
pour valider tel vote, acte ou document, telle proportion
pourra être parfaite par des votes ou l'assentiment des cré-
anciers possédant des réclamations de moins de cent piastres
chacune.
S3* Dans certains cas, tout créancier pour au-dessus de
$100 pourra voter. Proviso. — Lors de la nomination d'un
syndic, de l'octroi d'une pension au failli, ~de l'exécution
d'un acte de composition et décharge, du consentement
à une décharge, et en toute matière dans laquelle le
droit qpie peut avoir un créancier de voter ou agir dépend
du montant de sa réclamation, chaque créancier dont la
réclamation atteindra ou excédera cent piastres pourra
exercer ce droit, sujet toujours aux dispositions du dit acte
relatives à la votatioh et aux actes des créanciers garantis.
340 FAILLITE.
et la proportion des créanciers volant ou donnant leur assen-
timent sera constatée en corn pu tant toutes les réclamations
donnant ainsi le droit de voter ou d'agir.
33* Paiements faits de bonne foi. — Rien de contenu
dans le dit acte n'invalidera un paiement fait de bonne
foi et dans l'ignorance de la faillite de son créancier, au
failli par un de ses débiteurs, dans le délai d'une semaine
de l'exécution d'un acte de cession, ou de l'émission d'un
bref de saisie-arrêt.
34. Application du staiut relatif à la compensation. —
Le statut relatif à la compensation s'appliquera à toutes
réclamations en matière de faillite ainsi qfu'à toute pour-
suite intentée par un syndic pour le recouvrement de dettes
dues au failli de la môme manière et au même degré que si
le failli était lui-môme demandeur, sauf que toute demande
de compensation sera sujette à la section huit du dit acte
concernant la faillite, 1864, traitant de la fraude et des pré-
férences frauduleuses.
S9* Qui recem^a les affidavits. — Tout affidavit devant
être .donné dans les procédures en matière de faillite, pourront
l'être par-devant tout commissaire chargé de recevoir les
affidavits, nommé par aucune des cours de loi ou d'équité
en cette province, ou par un juge de toute cour ayant juri-
diction civile en cette province.
36. Certaines formules substituées aux formules en vertu
du dit actCf etc. — Les formules A, H, K, N, 0 et Q, annexées
au présent, sont insérées et il en sera fait respecttvemenl
usage à la place des formules A, H, K, N, O et Q. annexées
au dit acte ; et leur publication dans la Gazette du Canada,
pourra être limitée a une seule langue à la discrétion de la
personne tenue de publier tel avis ; et en publiant aucun
■ avis requis par le dit acte, dont la formule ne s'y trouve
pas énoncée, la formule qui exprimera d'une manière intel-
ligible la teneur de tel avis sera réputée suffisante.
37. Vacte de 1864 s'appliquera aux héritiers, etc. — Les
dispositions du dit acte s'appliqueront aux héritiers, adminis-
trateurs ou autres représentants légitimes de toute personne
décédée, qui, de son vivant, tomberait sous leur opération,
mais seulement en'leur capacité d'héritiers, administrateurs
ou représentants sans être tenus responsables des dettes du
défunt au-delà de ce qu'ils l'auraient été sans la passation
du dit acte et du présent.
SS* Créancier acceptant une gratification pour signer un
acte de composition et décharge passible d^une amende, — Si
le créancier d'un failli prend ou reçoit directement ou indi-
rectement du failli aucun paiement, don, gratification ou
privilège, comme considération ou engajfement pour le faire
consentir à sa décharge ou pour lui faire exécuter un acte
de composition et de décharge en sa faveur — tel créancier
encourra une amende égale à trois fois la valeur du paiement,
ACTE-1865. 341
aon, gratification ou privilège, ainsi pris, reçu ou promis —
laquelle pourra être recouvrée par le- syndic au bénéfice de
}SL masse par action devant toute cour compétente, et aprèe
recouvrement sera distribuée comme formant partie de
Tactif ordinaire des biens.
S9. Procédures si le failli retient une partie de ses biens,
etc. Ordre du juge pour les délivrer. Emprisonnement
pour défaut. — Si après l'émission d'un bref de saisie-arrét
en matière de faillite, ou l'exécution d'un acte de cession,
selon le .cas, le failli retient ou reçoit aucune partie de ses
biens ou effets ou de ses deniers, valeur, papiers relatifs à
ses affaires, documents, livres de compte, titres de créances
ou aucune somme d'argent à lui appartenant ou due, et
retient et soustrait à son syndic, sans droit légitime, telle
partie de ses biens ou effets, ou ^e ses deniers, valeurs,
papiers relatifs à ses affaires, documents, livres de compte,
titres de créances ou aucune somme d'argent, le syndic
pourra s'adresser au juge par requête sommaire, après en
avoir régulièrement notifié le failli, pour obtenir un ordre
aux fins de se faire délivrer les effets, documents ou deniers
ainsi retenus, et à défaut de telle livraison, conformément à
tout ordre décerné par le Juge à la suite de telle demande,
le failli pourra être incarcéré dans la prison commune pour
un terme de pas pluï d'une année selon que le juge pourra
l'ordonner.
30* Quant à certains avis en vertu de Fade de 1864. —
Chaque fois qu'en vertu du dit acte une assemblée de cré-
anciers ne peut être tenue ou une demande faite qu'après
l'expiration d'un délai y fixé, les avis de telle assemblée ou
demande pourront être donnés pendant tel délai.
FORMULE A.
ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.
Les créanciers du soussigné sont notifiés de se réunir à
dans " le jour de
à heures afin de recevoir un état
de ses affaires, et de nommer un syndic.
(Domicile du débiteur et date.)
(Signature.)
(Ce qui suit doit être ajouté aux avis expédiés par la poste.)
Les créanciers dont les réclamations directes et indirectes
écherront avant l'assemblée, de $100 chacune et plus, sont
ceux dont les noms suivant : (noms des créanciers et montant
344 FAILLITE.
RÈGLES ET Ordres.
Faits par les Juges de la Cour Supérieur pour le Bas-
Canada en vertu du statut 27 et 28, Vict. Ch. 17, intitulé;
" Acte concernant la Faillite 1864."
1» Il sera assigné dans le Palais de Justice de chaque
district judiciaire, dans lequel la Cour Supérieure tient ses
séances, deux Chambres pour les affaires de faillite, dans
l'une desquelles auront lieu les séances du juge, et dans
l'autre se tiendra le bureau du irreffier des Faillites.
2» Tous les procédés judiciaires de Faillite auront lieu et
seront conduits dans la dite chambre de la Cour seulement
et non ailleurs ; et les séances du Juge commenceront à 11
heures A. M., ou à toute autre heure que le Juge ou les
Juges dans chaque district fixera ou fixeront par la suite et
se continueront jusqu'à ce que les affaifes du jour aient été
terminées, ou jusqu'à ce que le Juge les ait ajournées.
3» Le bureau du Greffier sera ouvert tous les jours juri-
diques, depuis 9 heures A. M., juskju'à 4 P. M., et sera tenu
pendant ce temps par un employé nommé par le Protono-
taire du district, lequel employé sera appelé " le Greffier des
Faillites." ^
4» Pour assurer la régularité des procédés aux séances des
Juges, les affaires seront conduites dans Tordre suivant :
1. Assemblées des créanciers.
2. Motions.
3. Règles Nisi.
4. Requêtes, excepté dans. les cas ci-après "mentionnés.
5. Procédés sur Requêtes pour décharger des Faillis.
6. Procédés sur Requêtes, pour décharger des Syndics:
7. Appels.
5" Les Procédés devant un Juge ou la Cour, peuvent être
conduits par le Failli lui-même, ou par aucune partie ayant
intérêt dans sa fallite, ou par leur Procureur ad lilem,
admis à la pratique dans le Bas-Canada, et par aucune
autre personne.
6"» Toutes Motions, Requêtes, Réclamations et tous papiers
de la nature de procédés en Faillite seront intitulés : En
Faillite, pour le district de Dans l'affaire de
Failli, et Réclamant, Requérant ou Appliquant (suivant
le cas), et doivent être distinctement écrits sans interlignes
ni abréviations de mots ; et l'objet ou le but d'iceux pro-
cédés doit être établi d'une manière claire et concise. Ils
doivent être aussi signés par le Requérant, Appliquant ou
Réclamant ou par son Procureur ad lilem. Et ils seront
sujets aux règles ordinaires de procédure de la Cour Supé-
rieure en ce qui regarde les mêmes papiers et au sujet des
noms et désignations des parties, et la manière en laquelle
ils doivent être endossés et produits.
7« Aucun papier d'aucune description ne sera reçu ou
BÈGLES DE PRATIQUE. 345
produit dans aucune cause, à moins qu'il n'ait été exacte-
ment numéroté et intitulé dans la cause ou procédé, auquel
il réfère ou appartient ; ni à moins qu'il n'ait été endossé de
la description générale d'icelui avec le nom de la partie ou
de son Procureur ad liiem qui le produit.
8* Dans toute affaire appelable en débat, les prétentions
des parties seront couchées par écrit, d'une manière claire,
précise et intelligible, et les notes de la preuve orale prises
devant le Syndic devront être écrites distinctement et
signées par le témoin, s'il sait écrire et signer son nom et
seront certifiées parle SynJic comme ayant été assermentées
devant lui. Et dans le cas d'un appel, le Syndic devra faire
et certifier une transcription de son Registre, des procédés
qui sont devant lui en rapport avec l'affaire dont est appel.
Et il devra faire aussi et certifier une liste des documents
composant tels procédés et appartenant à iceux, et devra
annexer telle transcription et liste aux documents avec un
couvert en papier solide ou parchemin, avant de produire
le dossier devant le juge, tel que requis par le dit acte.
9* Tous les procédés devant un Juge ou la Cour, devront
être entrés tous les jours par ordre de date, dans un Registre
de procédés, à être tenu par le Greffier dans chaque cause,
et devront être de temps à autre, et jusqu'à la clôture de la
Faillite, entièrement transcrits dans des Registres conve-
nables pour l'objet, qui seront gardés et conservés par le
Protonotaire de la môme manière que les Registres des Pro-
cédés de la Cour Supérieure.
10. Aucune demande. Requête ou Application dont avis
doit être donné, soit par les dispositions du dit acte, ou par
un ordre du Juge ou de la Cour, ne sera enteijdu à moins
que le dit avis n'ait été donné et un rapport d'icelui n'ait été
dûment produit dans la cause.
il» A moins qu'il ne soit autrement limité ou pourvu par
le dit acte, à moins aussi qu'il ne soit montré bonne cause,
le procédé, après avis donné, peut être suspendu ou retardé
par le Juge ou par la Cour, chaque fois que les droits des
parties intéressées paraîtront le requérir pour les fins de la
justice.
12'» Chaque fois qu'un nombre particulier de jours est
prescrit pour la confection d'un acte de Faillite, les premier
et dernier jours ne devront pas compter, pas plus qu'une
fraction de jour ; et lorsque le dernier jour tombera sur un
dimanche ou un jour de fête, le délai s'étendra jusqu'au jour
juridique suivant.
1 S» Tous les Affidavits de créance faits par un créancier
ou par le commis ou l'agent de tel créancier, devront établir
les particularité*» et la nature de la dette, avec le môme
degré de certitude et de précision qu'il est requis dans les
affidavits pour admettre à ca^ution dans les causes civiles
dans les Cours du Bas-Canada.
346 FAILLIT!.
1 4» Tous les Brefs de saisie émanés en vertu du dit acte,
seront, lors de leur émanation, numérotés et entrés succes-
sivement par le Greffier dans un Livre auquel il y aura un
Index et toute personne pourra y avoir accès pour examen
ou pour avoir des extraits gratuitement, durant les heures
de Bureau.
15o Tout tel Bref devra décrire les parties à icelui, de la
même manière qu'elles sont décrites dans l'Affidavit de
Créance, et la péclaration accompagnant tel Bref, sera sem-
blable dans sa forme aux Déclarations requises dans les
poursuites ordinaires à la Cour Supérieure.
16® Aucun tel Bref ne sera émané à moins que l'Affidavit
de créance sur lequel le Bref est fondé, ait été dûment
produit au Bureau du Greffier.
17» Toutes les significations de Brefs, Règles, Avis, War-
rants et procédés dans le Bas-Canada, à moins qu'il n'en soit
pourvu autrement par le dit acte, devront être faites par des
Huissiers de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit, et
le certificat de signification sera en la forme requise pour les
significations de procédés dans les dites Cours; ou par
aucune personne lettrée, qui certifiera la signification par
son afTidavit ; et dans tous les cas, la manière, le lieu et le
temps de telle signification seront décrits en toutes lettres,
et aussi la distance de l'endroit de la signification à l'endroit
des procédés.
18® Toutes les significations de Brefs, Règles, Avis, War-
rants ou autres procédés, devront être faites entre les heures
de 8 A. M., et 7 P. M., à moins qu'il en soit autrement
ordonné par un Juge ou par la Cour, après avoir montré
bonne cause.
19® Les Brefs de saisie n'ont pas besoin d'être appelés
Cour tenante, ils seront rapportés le jour du rapport au
Bureau du Greffier et seront produits pour être procédé sur
iceux, ainsi qu'il sera ordonné ou adjugé.
20® Tous les jours, exceptés les Dimanches et les Fêtes,
seront jours juridiques pour le Rapport de tels Brefs, et
et pour les procédés Juridiques ou de Cour.
2t® Le Shérif à qui le Bref de saisie est adressé, ne sera
pas requis de faire aucun inventaire détaillé ou. procès-
verbal des effets ou articles par lui saisis en vertu de tel
Bref; mais un inventaire complet et parfait des biens du
Failli, annexé par le Shérif, sera fait par le Syndic ou par
la personne qui sera constituée le gardien d'iceux en vertu
de tel Bref, en assortissant et numérotant les livres de
comptes, papiers, documents et pièces justificatives de la
Faillite, et en les incluant avec les autres parties de l'actif
et les effets d'icelle en détail, dans un livre à cet effet, qui
sera appelé : " L'inventaire de la Faillite de ' et le
tout sera produit par le Syndic ou la personne en possession,
le jour du rapport de tel Bref, tel que requis par le dit acte ;
RÈGLES DE PRATIQUE. 347
et le (lit inventaire sera ouvert à l'examen ou pour extrait
gratuitement à toutes les heures de Bureau.
22» Immédiatement après l'exécution d'une Cession volon-
taire ou acte de Cession entre les mains du Syndic, ce der-
nier devra donner avis d'icelle cession par avertissement en
la forme D de tel acte ; requérant, par tel avis, tous les
créanciers du Failli de produire devant lui, sous deux mois ,
de la dated'icelui, leurs réclamations, spécifiant les garanties
d'icelles, avec les docimients à l'appui d'icelles réclamations,
tel que requis par le dit avertissement.
23* Le Greffier devra, préparer pour le Juge ou la Cour
une liste des affaires pendantes, ou prêtes et fixées pour pro-
céder chaque jour, suivant l'ordre de procédure prescrit par
la IV* Règle, laquelle liste devra être communiquée au Juge
le jour précédent.
24* Il sera donné accès pour examen ou extrait gratuite-
ment du Registre des procédés dans chaque cause en tout
temps durant les heures de Bureau, au Bureau du Greffier,
aux créanciers ou autres ayant des intérêts dans telle cause.
Et de la même manière il sera donné accès aux minutes des
assemblées des créanciers et au Registre des procédés, ainsi
qu'aux réclamations faites et aux documents en la posses-
tion du Syndic aux créanciers et autres ayant intérêt dans
telle cause tous les jours à des heures convenables, fixées
par le Syndic.
25"» Le Syndic devra de temps à autres, par ordre de date »
et sous ving^quatre heures après que les procédés auront eu
lieu devant lui, produire au Bureau du dit Greffier, une
copie exacte sous sa signature comme tel Syndic, de tels pro-
cédés, avec une «copie des différents Papiers nouvelles et
Gazette Officielle, dans lesquels l'avis de tels procédés aura
été annoncé, lesquels copie et papiers nouvelles formeront
partie du dossier des procédés de telle cause particulière.
26"» Le Syndic devra, le troisième jour juridique de chaque
moi», après qu'il aura commencé à déposer des deniers du
Failli dans une Banque ou Agence de Banque, tel que requis
par le dit acte, produira comme faisant partie du dossier de
la cause, un état de la Faillite, montrant la balance d'icelle
entre ses mains, ou sous son contrôle, fait jusqu'au dernier
jour du mois précédent. Et aucuns deniers ainsi déposés, ne
pourront être retirés sans un ordre spécial de la Cour, entré
dans le Uvre des procédés de la dite cause ou sur une
feuille de dividende préparée et annoncée, tel que requis
par le dit acte, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné
par les créanciers, en vertu des pouvoirs à eux conférés
par le dit acte.
27'» Tout défaut d'observance à ces "Règles dans les procé-
dés de Faillite seront à peine de nullité, et les procédés dans
lesquels l'irrégularité a été commise, si on s'en prévaut,
348 FAILLITE.
seront nuls et de nul effet, pour n'avoir pas été fait régulière-
ment.
Montréal, 10 Octobre 1864.
(Signé) Edwd. Bowen,
Juge en Chef de la Cour Supérieure.
J. Smith, J. G. S.
E. Short, J. G. S.
W. Badgley, j. g. s.
J. S. McGoRD, J. G. S.
A. Lafontaine, j. g. S.
A. POLETTE, J. G. S.
J. A. Berthelot, j. g. S.
S. G. MoNK, A. J. G. S.
J. T. Tascheread, a. j. G. S.
RÈGLES DE PRATIQUE.
COUR DE CIRCUIT.
■
COUR DE CIRCUIT
Il est ordonné : Qu'à compter de ce jour les Ordres
et Règles de Pratique qui suivent, seront les Ordres et
Règles de Pratique de la Cour de Circuit pour le Bas-
Canada.
RÈGLES GÉNÉRALES.
!• .La Cour s'ouvrira à dix heures du matin de chaque
jour Juridique, à moins qu'elle ne soit autrement spéciale-
ment ajournée.
2» Les Conseils de la Reine, Avocats et Officiers de cette
Cour seront costumés en la manière prescrite par les Règles
de Pratique de la Cour Supérieure.
3« Tout Avocat élira son domicile dans la circonscription
d'un mille du Palais de Justice, à défaut de ce faire il sera
considéré avoir élu son domicile au Bureau du Greffier.
G. P. G. B. G arts. 84-85.
4*» Le Bureau du Greffier, dans les Districts de Québec et
Montréal, sera ouvert en Vacance depuis 8 heures A. M.,
jusqu'à 4 heures P. M., et en Terme depuis 8 heures A. M.
jusqu'à 6 heures P. M. Et dans les Districts de Trois*
Rivières, Saint-François et Gaspé depuis 9 heures A. M.
jusqu'à midi, et depuis 2 heures P. M. jusqu'à 4 heures P.
M., en Vacance, et durant le Terme depuis 8 heures A. M.
jusqu'à 6 heures P. M.
5» Aucun Avocat ou Officier de cette Cour ne sera reçu
comme caution dans aucune cause.
6« Le Greffier tiendra un Registre de tous les procédés
ad respondendum émanés de cette Cour, spécifiant le nom
des parties, le montant demandé, la causé de l'action et le
jour du retour.
G. P. G. B. G. art. 44.
70 Dans toutes les causes où un Défendeur a droit à un
Etat détaillé de compte, une copie d'icelui sera annexée au
Bref original ou à la Déclaration ainsi qu'à la copie à être
signifiée au Défendeur, et à défaut de ce faire, l'action du
demandeur, sur motion du Défendeur, sera déboutée avec
dépens sauf à se pourvoir.
8*> Toutes significations aux Avocats doivent être faites
entre neuf heures de l'avant-midi et six heures du soir, à
compter du 21 Mars au 21 Septembre, et entre neuf heures
du matin et cinq heures de l'après midi durant le reste de
l'année.
35^ REGLES DE PRATIQUE.
»
9» Aucune substitution d'Avocat ne se fera sans la per-
mission de la Cour.
10» Lorsqu'une partie a cessé d'être représentée par un
Avocat, elle peut, sur motion, être tenue de nommer un
autre Avocat. A défaut par le Demandeur d'en agir ainsi,
son action sera déboutée avec dépens, sauf à se pourvoir.
Si le Défendeur néglige de le faire, il sera permis au Deman-
deur de procéder comme si le Défendeur n'avait pas com-
paru dans la cause.
1 1» Tous les Exhibits, avec un inventaire d'iceux, devront
être produits avec la Déclaration ou Plaidoyer, suivant le cas.
G. P. G. B. G. arts. 99, 100, 105.
12* Aucune partie n'e.st tenue d» produire aucun acte
sous seing privé avant son Enquête ; mais une copie cer-
siflée de tel acte devra être produite avec la Déclaration ou
Plaidoyer, tel que prescrit ci-dessus.
13* Si le Défendeur néglige de produire ses Exhibits avec
son Plaidoyer, tels Exhibits ne seront ni reçus ni produits
après, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par la Cour.
14" L'une ou l'autre des parties dans une cause pourra
prendre du Bureau du Greffier tous les Exhibits produits,
à l'exception des écrits sous seing privé, et les garder pendant
un jour,-£n en donnant un reçu sur l'inventaire produit dans
la cause.
G. P. G. B. G. arts. 101-104.
15» Toute défense en droit devra contenir les causes sur
lesquelles elle s'appuie.
• 16<» Toute demande incidente devra être produite avec
le Plaidoyer du Défendeur, et toutes les Règles de Pratique
s'appUqueront aux Demandes Incidentes.
G. P. G. B. G. art. 149.
l7o Toute telle Demande Incidente sera considérée comme
une action distincte, et ne retardera en rien les procédés de
la demande principale.
G. P. G. B. G. art. 151.
18» Tout avis de Motion ou Règle Ifisi devra être signifié
un jour en Terme et deux jours en Vacance, avant que la
partie soit appelée à montrer cause.
19*> Il sera donné un avis de deux jours pour toutes les
motions pour saisir, et tel avis sera accopipagné d'une copie
de tous les affidavits à être produits au soutien de la dite
Motion.
20» Tous les papiers produits devront être régulièrement
endossés, en spécifiant le titre et le numéro de la cause, dé-
crivant le papier produit et indiquant la partie qui le produit.
2lo Toute application pour cautions pour frais devra être
faite le ou avant le second jour après le jour du retour.
22» Dans le calcul des délais, les Dimanches et les Fêtes
d'obligation ne compteront pas, à moins qu'il n'en soit
autrement pourvu par la Loi.
COUR DE CIRCUIT. 853
23* Lorsqu'un délai expire un jour non juridique, tel délai
est entendu s'étendre jusqu'à la fin du jour juridique suivant.
24® Le GreflBer ne recevra et ne prendra aucun Plaidoyer
ou Document, à moins que les honoraires à être payés sur
icelui ne l'aient été.
25» Aucune Exception déclinatoire, péremptoire à la forme
ou dilatoire, ne sera reçue, à moins que la partie faisant
telle exception n'ait déposé avec icelle entre les mains du
Greffier la somme de un louis six chelins et huit deniers,
pour chaque telle Exception, pour répondre des frais de la
partie adverse, dans le cas où elle serait déboutée ou retirée,
dans la proportion de six chelins huit deniers pour le Greffier
et* vingt chelins pour l'Avocat.
G. P. G. B. G. art. 1 15.
26® Tout Affidavit ou Gertificat de signification devra dé-
crire particulièrement et en lettres la manière, le lieu et le
temps de la signification et aussi la distance du lieu de
signification au Palais de Justice, auquel la partie est re-
quise de comparaître.
G. P. G. B. G. art. 78.
27» Il sera du devoir du Greffier d'appeler les causes tous
les jours, dans l'ordre suivant :
1** Ganses rapportées.
2® Ganses non-appelables fixées pour audition finale
ex parte,
3* Ganses non-appelables dans lesquelles une des parties
doit être entendue sur serment décisoire. ,
4* Ganses non-appelables contestées.
5® Ganses appelables ex parle,
6® Gauses appelables contestées.
DES ENQUÊTES.
28" Le Greffier tiendra un Rôle de toutes les causes
inscrites pour la preuve.
G. P. G, B. G. art. 237.
29® De toute inscription sur le Rôle d'Enquête, un jour
d'avis sera donné en Terme et quatre jours en Vacance.
G. P. G. B. G. art. 1073.
30® Si le Demandeur ou le Défendeur n'est pas prêt à
examiner ses témoins le jour fixé pour l'Enquête, son En-
quête sera déclarée close sur motion.
31® Toute Demande pour un Ordre ou une Gommission
de la nature d'une Gommission Rogatoire, pour l'examen de
témoins, devra être faite sous deux jours après que la con-
^testatiôn aura été liée.
32® Tous les Interrogatoires annexés à telle Gommission ^
soit pour l'examen des témoins ou d'une partie sur Faits et
Articles, seront autorisés par un juge avant que la partie
soit appelée. à répondre.
G. P. G. B. G. art. 311.
23 -
354 RÈGLES DE PRilTIQUE.
33» L'une ou l'autre partie pourra en tout temps de-
mander que le Rapport d'une Commission par elle demandée
soit ouvert, à moins que cause au contraire ne soit montrée,
mais le Rapport d'une Commission émanée à la demande
du Défendeur ne devra être ouvert que lorsque l'Enquête
du Demandeur sera close.
RÔLE DE DROIT.
34*> Le Greffier devra tenir un Rôle de toutes les causes
inscrites pour audition préliminaire en droit, et un autre Rôle
pour toutes les causes inscrites pour audition finale au
mérite.
35» Un jour d'a\is en Terme et deux jours en Vacance
devront être donnés pour ces inscriptions.
36» L'une ou l'autre partie pourra inscrire la cause pour
audition finale au mérite ou pour audition préliminaire en
droit.
DES OPPOSITIONS.
37» Toutes les Oppositions devront contenir les raisons
ou moyens d'opposition, et aucune autre raison ou moyen
ne sera admis après la production de l'Opposition.
38*> Toute Opposition afin d'annuller ou de distraire devra
être supportée par un Affidavit dans la forme suivante :
Bas-Canada, 1 COUR DE CIRCUIT.
Circuit de / A. B.
Demandeur.
vs.
C. D.
Défendeur.
A. B. de étant dûment assermenté, dépose et dit
que tous les faits allégués et articulés dans l'opposition ci-
annexée afin d' et chacun d'iceux est et sont vrais et
que la dite Opposition n'est pas faite dans l'intention de re-
tarder injustement la vente de tous ou partie des meubles
ou immeubles, saisis en vertu du Bref d'Exécution émané
en cette cause, mais qu'elle est faite de bonne foi dans le
seul but d'obtenir justice.
Assermenté devant moi, à \
•ce jour de 18 /
G. P. C. B. G. art. 583. No. 33 de la Gédule du Gode.
39«> Aucun Huissier ne devra recevoir les Oppositions ci-
dessus mentionnées à moins qu'elles ne soient supportées
par tel Affidavit ; mais il sera du devoir de l'Huissier de
procéder comme si aucune opposition ne lui avait été
présentée.
G. P. C. B. G. art. 583.
INSCRIPTIONS EN FAUX.
40"» Une partie désirant s'inscrire en faux contre un Ex-
COUR DE CIRCUIT. 355
hibit produit, pourra, par Motion adressée à la Cour, de-
mander la permission de le faire.
G. P. G. B.C. art. 161.
41" La motion pour demander la permission de s'inscrire
en faux, devra être signée par la partie au nom de laquelle
elle est faite ou par un Avocat spécialement autorisé à cet
effet, et une copie authentique de la Procuration devra être
produite avec la dite Motion.
Idem.
42° La partie produisant tel Exhibit devra, sous le délai
prescrit par la Gour, sur Motion du Demandeur en Faux,
déclarer par écrit si elle entend se servir de tel Exhibit au
soutien des allégués de, son Plaidoyer.
G. P. G. B. G. art. 165.
43° Si la partie produisant tel Exhibit omet de faire telle
déclaration par écrit, signée par elle-même ou par son pro-
cureur ad liles, sur le délai prescrit, le dit Exhibit sera par
ordre de la Gour, sur motion du Demandeur en faux, retiré
du dossier de la Gour, et sera déclaré et considéré à toutes
fins que de droit, avoir été retiré par la partie qui l'a produit.
G. P. G. B. G. art. 166.
44° Si le Défendeur en faux déclare qu'il n'entend pas se
servir de tel Exhibit au soutien de ses allégués, le dit Ex-
hibit sera retiré du dossier de la Gour et sera déclaré et
reconnu à toutes fins que de droit avoir été retiré par la
partie qui l'a produit.
Idem.
45» Si le Défendeur en faux déclare son intentiou de se
servir de tel Exhibit pour les fins susdites, il devra produire
la minute d'icelui, s'il y a une minute, au Bureau du Greffier,
sous tel délai qu'il sera prescrit par la Gour, et à défaut de
ce faire, tel Exhibit sera, sur motion du Demandeur en faux,
retiré .du dossier de la Gour, et sera déclaré et reconnu à
toutes fins que de droit avoir été retiré par la partie qui l'a
produit.
G. P. G. B.G. art. 167.
46* Deux jours après que le Demandeur en faux aura été
notifié de la production de là dite minute au Bureau du
Greffier, le dit Demandeur devra produire, sous sa signature
ou celle de son Procureur ad liies, son inscription en faux,
contenant tous ses moyens de faux, une copie d'icelle devant
être signifiée à l'avocat de la partie adverse. Si le dit
Demandeur omet d'en agir ainsi, la permission à lui accordée
de s'inscrire en faux, sera, sur motion de la partie adverse,
mise de côté, il sera permis au Demandeur sur la Demande
originaire de procéder comme si la permission de s'inscrire
en faux n'avait pas été accordée.
G. P. G. B. G. art. 170.
47° Lorsque les moyens de faux seront produits, le Dé-
fendeur en faux pourra faire motion que les dits moyens
356 RÈGLES DE PRATIQUE.
soient déclarés impertinents et inadmissibles — sur telle
motion il sera loisible à la Cour, en la rejetant, de déclarer
les moyens de faux pertinents et admissibles et d'ordonner
au Défendeur en faux de produire son Plaidoyer à rencontre
d'iceux, sous un délai donné et qui courrera à compter du
jour de la confection du Procès Verbal dont il sera ci-après
parlé.
G. P. C.B. G. art. 169.
48<* Immédiatement après la reddition du dit Jugement
déclarant les moyens de faux pertinents et admissibles, le
Demandeur ou Défendeur en faux fera motion qu'un Procès
Verbal, décrivant l'Exhibit produit, soit fait en présence de
la partie adverse ou de son Procureur ad lites.
G. P. G. B. G. art. 168.
49* Si le Défendeur en faux omet de produire son Plai-
doyer, tel qu'ordonné, il sera permis au Demandeur en faux
de procéder ex parte.
G. P. G. B. G. art. 171.
50<* Le Demandeur en faux pourra sous deux jours i
compter de la production de tel Plaidoyer, produire uhe
réponse spéciale à icelui, s'il le juge à propos.
51® L'une ou l'autre partie pourra inscrire la cause sur le
Rôle d'Enquête pour preuve.
52» L'Enquête étant close, l'une ou l'autre partie pourra
inscrire la cause pour audition finale.
53"» La cause étant inscrite sur le Rôle d'Enquête et sur
le Rôle de Droit, ]es procédés alors seront réglés par les
Ordres et Règles de Pratique de cette Gour.
G. P. G. B. G. art. 172.
LES RÈGLES DE PRATIQUE SUIVANTES S'APPLIQUERONT SPiCIALE-
MENT AUX CAUSES NON-APPELABLES..
54*> Les parties seront tenues de procéder à la preuve le
jour fixé pour cet objet ; si le Demandeur n'est pas prêt à
procéder, son action sera déboutée avec dépens sauf à se
pourvoir, — si le Défendeur n'est pas prêt à procéder il sera
permis au Demandeur de procéder ex parie.
G. P. G. B. G. art. 1096.
55» Les Avocats devront signer tous les Plaidoyers par
eux produits — le Greffier devra entrer sur la Déclaration le
nom de l'Avocat du Défendeur.
56» Tous les Interrogatoires sur serment décisoire ou sur
faits et articles devront être signifiés un jour avant celui
auquel la partie doit répondre, lorsque la partie à être inter-
rogée ne demeure pas au-delà de cinq lieues du Palais de
Justice ; et lorsque la partie demeure au-delà de cinq lieues
du Palais de Justice, un délai additionnel d'un jour sera
requis pour chaque cinq lieues additionnelles— mais le Juge
pourra, à sa discrétion, permettre qu'aucune partie soit intei^
COUR DE CIRCUIT. 357
rogée sur serment décisoire sans exiger que les Interro-
gatoires soient par écrit.
Québec, 17 Décembre 1850.
(Signé) Edwd. Bowen,
Juge en Chef de la Cour Supérieure.
d. mondelet, j. g. s
Ghs. d. Day, j. g. s.
G. Vanfelson, j. g. s.
Gharles Mondelet, j. G. S.
J. Smith, J. G. S.
E. Baquet, J. G. S.
J. DUVAL, J. G. S.
W. G. Meredith, j. g. s.
4 Janvier 1854.
Il est ordonné : Que les Règles et Ordres de Pratique
additionnels qui suivent sont par les présentes établis et
déclarés être les Règles et Ordres de Pratique pour la Gour
de Gircuit pour le Bas Ganada.
Dans les quatre jours après le retour de tout Bref d'Ex-
écution, et après le retour de l'huissier sur icelui, certifiant
qu'il a des deniers en main sujets à l'Ordre de la Gour, le
Greffier devra préparer et produire un Rapport de Distri-
bution.
Le Greffier devra préparer un Tableau de tels Rapports
produits, et tel Tableau sera affiché dans un endroit apparent
de son Bureau.
Toute partie entendant contester tel Rapport, devra pro-
duire sa contestation au Bureau du Greffier le ou avant l'ex-
piration des quatre jours après la production de tçl Rapport
pourvu toujours que si le rapport de Distribution est produit
un tout autre jour que le Lundi, le délai pour produire la
contestation se comptera du Lundi suivant immédiatement
le jour auquel tel Rapport aura été produit.
Immédiatement après que le délai pour produire une con-
testation à un Rapport de Distribution sera expiré, si aucune
contestation n'a été produite, le Demandeur pourra donner
avis qu'il fera motion le premier jour juridique du Terme
suivant, que le dit Rapport soit homologué avec dépens ; et
si le Demandeur omet de donner tel avis le jour juridique
après l'expiration du délai- pour la production de contes-
tations, toute autre partie colloque pourra donner tel avis.
G. P. G. B. G. art. 749.
Le dit avis n'aura pas besoin d'être signifié aux parties,
mais devra être affiché au Bureau du Protonotaire pendant
au moins quatre jours.
Idem,
358 RÈGLES DE PRATIQUE. -
II sera permis au Défendeur, sur permission d'un Juge de
cotte Cour, de déposer en Cour la somme de deniers, qu'il
reconnait devoir au Demandeur, et alors, à moins que le
Demandeur n'accepte telle somme comme plein montant de
sa poursuite, telle somme ira en déduction du montant de la
demande et sera payée par la Cour au Demandeur ; et sur la
contestation de la cause, il ne sera pas permis au Deman-
deur de faire sa preuve sur la somme ainsi reconnue lui être
due.
(Signé) Edwd Bowkn, Juge en Chef.
^ J. DUVAL, J.
W. G. Meredith, J. G. S.
Ed. Garon, j. g. S.
Ghs. D. Day, j. g. s.
Charles Mondelet, J. G. S.
Enregistré à Québec ce quatre janvier 1854.
(Signé) BURROUGHS ET FISET.
p. c. «.
FIN DU TOME PREMIER.
TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
DU
TOME PREMIER.
A
FÂOKS
Abandoîi de biens. — ^Voir Cession de biens, art. 763 1^0
Abrogation des Lois de Procédure existantes lors du
Gods dans certains cas, art. 1360 : 210
Abserice Qi Défendeur exige une ordonnance d'assigna-
tion, Éï-t. 68 12
Absent. — jugement ne peut être rendu centre lui en va-
cance, trt. 92 16
" est tenu de donner caution pour les frais, art. 128.. 21
" s'il fait léfaut de donner tel cautionnement, art.
129 21
Acquiltemenl d'un jugement qui a été enregistré, for-
mule du certificat 224
Actes applicables aux compagnies. A. F., sect. 12, ss. 5. 325
Acte concernant la Faillite^ 1864 291
*' de Casion fait foi pnmâ facie. A. F., sect. 12, ss. 7. 325
*' formulée. A. F 328
" de Gonposition obligatoire et quand fait. A. F.,
sect. ^ 314
", de Fallite de 1864 s'applique Jaux héritiers. A. F.,
sect. 2r 340
*' de matohé et vente devant témoins, formule 220
" de sigrification notarié d'une notification de protêt
pour nm-acceptation ou pour non-paiement d'une
lettre d« change, pour non-paiement d'un billet 218
" de vent de réclamation par le syndic, formule L.
A. F 332
" de venteVimmeuble par le syndic, formule M.— A. F. 332
" pour amcder l'acte concernant la faillite 335
Actif, livres di Failli. A. F., sect. 2 291
Action peut .voir plusieurs causes, pourvu qu'elles
soient denême nature ; mais une dette ne peut être
demandé(que par la même action, art. 15 3
♦< contre uï officier public doit être précédée d'un
avis d'unnois, art. 22 , 4
360 ACT-APF
♦
Action : si le juge est récusable, où elle doit ôtre portée.
art-. 42 9
" devant la Cour Supérieure commence par un bref
d*assignation au nom du Souverain, art. 43 9
Actions de banques. — Voir saisie de meubles et vente.
Action en bornage pour quelles causes cette action peut
ôtre exercée, art. 94 1 ; — si les parties ne s'accordeat
pas sur le choix d'un arpenteur, lé tribunal en
nomme un, art. 942 145
'* comment procède l'arpenteur, art. 943 ; — il peut
être nommé plus d'un arpenteur, art. 944 ;— can-
ment se fait le bornage, art. 945 146
Action en complainte. — Voir action possessoire.
Action en dommxigesy contre un officier public doit ôtre
portée devant le tribunal dp lieu ou tel- acte a été
commis, art. 36 8
Action en faux. — Voir inscription en faux (moines
règles.)
Action en garantie. — ^Assignation comment faite,,ap^. 40. 8
** " " donne lieu à l'exception dilitoire
si le défendeur»a des garants à mettre en cause,
art. 122 20
" délai pour appeler garants, art. 123 * 21
" la demande doit être libellée et ce qu'dle doit
contenir, art. 124 21
Action en garantie simple, ce que le garant pmt faire,
art. 125 21
Action en garantie formelle, ce que doit fairo l'acqué'eur
troublé^ art. 126... 21
*' ce que doit faire le garant, art. 127 ,...*. 21
Action en reprise d^ instance. — Assignation 'comnent
faite, art. 40 8
Action personnelle.. — Voir exécution sur action prson-
nelle.
Action possessoire, par qui et quand peut ôtre inentée
l'action en complainte, art. 946 ;— -quand ellQ5st re-
cevable, art. 947 ; — quand le pétitoire peufil ôtre
joint au possessoire, art. 948 146
Action réelle. — Si l'objet est un immeuble, cmment
l'assignation est faite, art. 41 9
Action réelle. — Voir exécution sur action réelle^
Action réelle ou mixte. — Le défendeur peut ôln assigné
devant le tribunal de son domicile ou di lieu où
se trouve l'objet en litige, art. 37 » 8
Adjudication. — Voir vente de meubles — Décret
Administrateur de succession comment assign, art. 64. 12
Affldavit de signification dans le Haut-Canada formule, 227
" du demandeur pour prendre jugement pr défaut,
en vertu de l'article 91, formule 227
<(
II
II
II
II
II
II
AFF-ANN 361
A/fidavU d'une autre personne que le demandeur pour le
même objet 228
de l'opposant, formule 229
pour un mandat de prise de corps, formule 236
pour obtenir un mandat de saisie-arrêt, formule 238
" requis au soutien de tout incident à la Cour du
Banc de la Reine. R. P. G. B. R., art. 20 258
au soutien de la motion ou règle, doit être signifiée
avec motion ; autrement, la partie adverse a droit à
un délai pour communication. R. P. G. S., art. 60.. 277
Formule, à être annexée à toute opposition. Idem,
art. 80 ;-— défaut de tel afBdavit, ne retardera pas
les procédés de l'exécution. Idem, art. S\ 280
'< n'est pas nécessaire dans les oppositions fondées
sur titre, idem, art. 82 281
" en matière de faillite. A. F., sect. U, ss. 8 321
*' par qui reçus en matière de faillite. Am. F., sec. 25. 340
" de créance devra contenir les particularités et la
nature de la dette. R. P. F., art. 13 345
à être produit au soutien de toute motion pour saisie.
R. P. G. G., art. 19 352
Toute signification d'alBdavit contient le lieu, le
temps et la distance du Palais de Justice. Idem,
art, 26 353
" Formule de l'aGQdavit qui doit être annexé aux
oppositions, /dem, art. 38 354
" — Voir déposition.
Amende peut être infligée à une personne troublant
l'ordre pendant l'audience ou la séance du juge,
art. 7 2
" imposée au créancier qui accepte une gratification
pour signer un acte de décharge. Am. F., sect. 28.. 3 40
Amcfidemenls des procédures en matière de faillite. A.
F.; sect. 11, ss. 14 322
Amendements à l'acte de Faillite 335
Amionce de vente : Annonce que le shérif est tenue de
publier avant de vendre, où elle doit être publiée
et ce qu'elle doit contenir, art. 649; — comment
elles doivent être imprimées et de quel avis elles
doivdfct être accompagnées, art. 649 100
" Si la saisie a été faite dans une paroisse, comment
l'annonce doit être publiée et aiBchée, art. 605 101
Annonce de vente par le shérif, formule 230
Annonciation, (fête de 1') jour non juridique, art. 2 1
Annulation des lettres patentes : Dans quels cas les
lettres patentes peuvent être déclarées nulles ou
misés à néant par la Gour Supérieure, art. 1034 159
" Gomment peut se faire la demande, art. 1035; —
.à qui est signifiée l'information et comment elle
a
n
362 ANN-AP
est instruite, art. 1036 : — quand le bref d'appel
doit-il émaner, art. 1037; — s'il s'agit de lettres
patentes de concessions de terres de la Couronne,
comment la Cour peut-elle en prendre connaissance,
art. 1038 ; — comment peuvent être révoquées les
lettres patentes pour la concession des terres, art.
1039 160
Annulation de la saisie des biens du failli. A. F., sect.
3, ss. 12 298
Annulation du bail et droit du locateur en affaire de
faillite. A. F., sect. 6, ss. 3 310
Août : Les délais, dans les oppositions et rapports de col-
location, courront pendant ce mois. R. P. C. S.,
art. 96.. 283
Appel : Comment on peut se pourvoir contre les juge-
ments rendus par la Cour Supérieure, art. 513 77
" Exceptions pour les matières concernant les cor-
porations municipales et les officiers municipaux,
art. 1033 159
d'un jugement interlocutoire à la Cour du Banc
de la Reine. R. P. C. B. R., art 21 258
dans les causés en éjection, l'appel a la préséance
sur tous les autres appels. Idem 262
" d'une sentence du syndic donne lieu à la réserve
du dividende contesté. A. F., sect. 5, ss. 16 309
" de la sentence du syndic. Idenij sect. 7 310
" de la décision du juge, /rfem, ss. 2 —
" devra avoir été accordé pour exister. Idem " —
" à un seul juge dans le Haut-Canada. Idem —
" avis de l'appel donné dans un certain délai, ainsi
que les cautions. Idem, ss. 3 311
" quand la requête est présentée et les documents
déposés, Idemj ss. 4 ; — si la requête n'est pas pré-
sentée au jour fixé. Idem, ss. 5; — frais d'appel,
Idem, ss. 6 311
" Droits étendus et délai poiu* le demander. Am.
F., sect. 15 .'.... 338
** des affaires de Faillite, R. P. F., art. 4 344
" Le Greffier des Faillites est tenu de faire une trans-
cription du Registre de la cause et l'annexa aux
documents produits. Idem, axi. 8 245
Appel à la Cour du Banc de la Reine. — Voir Cour du
Banc de la Reine.
Appel à Sa Majesté : Dans quels cas cet appel est il per-
mis, art. 1 178 ; — dans q\iels cas l'exécution du juge-
ment de la Cour du Banc de la Reine peut elle être
arrêtée ou suspendue § 1; — ^par qui le cautionnement
est-il reçu, § 2 art. 1179 ; — dans quels cas rappelant
peut ne donner caution que pour les frais, art. 1 180 ;
I
I
II
APP-ARB 363
— dans quel délaf le jugement peutril être exécuté
après l'appel à Sa Majesté, art. 1181 ; — ce à quoi le.
Greffier de la Cour d'Appel est ^enu.dès la réception
du jugement du Conseil Privé, art. 1182 183
ce que doit faire le greffier de la Cour dû Banc de
la Reine, R. P. G. B. R 262
ApTpel de la Cour Supérieure, art. Il 14 172
" de Circuit, a.ri. \H1 177
." " '* " les juges avaient droit à une
copie de la requête avant l'argument, R. P. G. B. R. ;
— factum remplace la requête. Idem 260
Appelant : quand il doit comparaître. R. P. G. B. R.,
art. Il 255
" Factum qu'il doit produire. /d«m, art. 14 256
*' S'il n'est pas prêt à l'audition. Idem, art. 18 257
Appendice au Gode de Procédure Givile 211
Application de l'acte concernant la Faillite 291
" du statut relatif à la compensation, Am. F.,
sect. 24 ^ 340
Appositiondes scellés. — Yoir Scellés 197
Approbation. — Signes d' — ne sont pas tolérés pendant
l'audience ou la séance du juge, art. 7 2
Arbitrages dans quels cas le «tribunal peut renvoyer la
cause à la décision d'arbitres, art. 341 51
" les règles qui s'appliquent aux experts s'appliquent
aussi aux arbitres, art. 342 ; — sur ce que les ar-
bitres peuvent adjuger, art. 343 ; — les arbitres peu-
vent exiger que leurs émoluments soient déposés
en Gour, sinon ils ont un recours solidaire contre
les parties, art. 344 ; — si la partie entend se préva-
loir du rapport, elle doit demander qu'il soit reçu ;
et l'autre partie si elle veut l'attaquer doit le faire
par une demande contraire, art. 345; — s'il n'est
entaché d'aucune informalité, le rapport est reçu
et fait partie du dossier, art. 346 ; — la partie qui
entend se prévaloir du rapport, doit demander
qu'il soit homologué et que jugement soit rendu
en conformité, art. 347 52
Arbitrages en général.-^e qu'est un compromis, art. 1 34 1 ;
— qui peut se soumettre au compromis, art. 1342 ;
— comment est réglée la nomination d'arbitres en
justice, art. 1343 ; — Ge que doit désigner l'acte de
compromis extra-judiciaire, art. 1344 ; — le compro-
mis doit être constaté par écrit, art. 1345 ; — devoir
^es arbitres relativement à la preuve, art. 1346 ; —
quand les arbitres peuvent être révoqués, art. 1347 ;
— quand le compromis demeure sans effet, art. 1348. 205
" pour quelle cause les arbitres peuvent être récusés,
art. 1349; — s'il y a partage d'opinion entre les ar-
364 ARB-ASS
bitres,art. 1350;— quand la sentence arbitrale peut-
être rendue, art. 1351 ;— dans quelle forme la sen-
tence arbitrale est reçue, art. 1352; — comment
peut-être exécutée la sentence arbitrale rendue
extra-judiciairement, art. 1353 ; — ce que doit et
peut faire le tribunal relativement à la sentence
arbitrale, et quant à son homologation art. 1354.... 206
Argent. — Voir Deniers.
Argenteuil. — Ce comté fait partie du district de Terre-
bonne, art. 1355 207
Arrêt du jugement sur verdict de jury- — Voir Jury No.
431 65
Arrêt en mains-tierces, art. 855 133
Arrêt simple. — Voir Saisie-arrêt avant jugement, art.
834 131
Arthabaska, endroits compris dans ce district et- son
chef-lieu, art. 1355 209
Articulation de faits : quand elle doit être faite, art. 207 ;
— comment elle doit être faite, art. 2(^8; — dans
quel délai elle doit être signifiée, art. 209 ;— peut
être acccompagnée de la production de tout docu-
ment non encore produit, art. 210 ; — quand doit
être produite la réponse, art. 211; — conséquence !
du défaut de réponse, art. 21 1 ; — quand les faits ar- ,
tjculés sont considérés comme avérés, art. 212; — '
conséquence de la production à Tenquête d'un do-
cument qui aurait dû être produit avec ou avant
l'articulation défaits, art. 213 33
" conséquence de la preuve d'un fait dénié dans la
réponse à l'articulation, ou d'un fait qui est déclaré
ne pas être à la connaissance de la partie répon-
dante, art. 214 ; — Conséquence de la négligence de
produire articulation ou de la déclaration que la
partie n'a pas de preuve à faire et qui en fait une
ensuite, art. 215; — Si le tribunal juge que la partie
adverse a été surprise par cette preuve, ce qu'il a
droit d'adjuger, art. 216 ; — peut être omise de con-
sentement et conséquence de cette omission, art.
217 ; — ce que doit faire la partie qui veut recouvrer
les dépens de la preuve de faits déniés par la partie
adverse, art. 218 ; — le tribunal adjuge sur cette de-
mande de dépens en môme temps que sur le mé-
rite, art. 219 34
Ascension. — Fête de 1'— jour non juridique, art. 2 l
Assemblée du conseil de famille et sa décision dans Iç
cas de vente d'immeuble de mineur, formule 241
Assemblées convoquées par le syndic oJDficiel, A. F., sect
4, ss. 3., 300
Assemblée des créanciers.— A, F., sect. 2 291
ASS-ASÔ 365
Assemblée des créancier s. -^Conyoqwée par le juge, Idem,
sect. 3, ss. 17 298
** son ajournement, Idem, ss. 18 ; — le juge la présidera
et questions à y décider, IdeDi, ss. 19 ;-7^vis des 'Cré-
anciers comment reçus, Idem, ss. 20 299
î* ce qui sera fait à la première assemblée, A. F., sect.
ll,ss. 3 ; 32a
" Idem R. P. F., art. 4 344
Assignalion du défendeur comment elle est faite, art. 34 ;
—en séparation de corps et de biens ou de biens
seulement, comment elle est faite, art. 35 ; — en ma-
tières réelles, personnelles, mixtes ou de succes-
sions, comment elle doit être faite, art. 39 ; — dans
les actions en garantie ou celles en reprise d'ins-
tance, comment elle doit être faite, art. 40 8
** de l'action réelle, l'objet étant un immeuble, com-
. ment faite, arts. 41, 43 9
** ne peut être donnée le dimanche ou un jour férié
sans la permission du juge, art. 54 ; — doit être faite
entre 7 A- M. et 7 P. M., art. 55 10
" il n'en est pas de même pour le capias, art. 55, § 1 ;
— se fait en laissant à la partie défenderesse une
copie du bref d'assignation et de la déclaration s'il
y en a, art. 56 ;— ^la copie de 1'— doit être certifiée et •
comment, art. 56, g 2 ;— d'une société en nom col-
lectif comment faite, art. ^ 60 ; — d'une société par
actions comment faite, art* 6 1 ;— d'une société qui
n'a pas de bureau comment faite, art. 62 11
" d'un corps incorporé comment faite, art. 63 ; — de
compagnies ou corporations étrangères et d'exécu-
teurs testamentaires ou administrateurs, de succes-
sions comment faite, art. 64 ;-de fabrique de parois-
se ou d'église comment faite, art. 65 ; — d'un maître
ou patron de vaisseau comment faite, art. 66 ; — de la
femme séparée de corps ou non comment faite,
art. 67 ; — d'un défendeur qui n'a pas de domicile
dans le Bas-Canada, art. 68 ;.... 12
'' d'un défendeur résidant dans le Haut-Canada, art.
69 ; — d'une personne incarcérée faite entre les deux
guichets, art. 70 ; — ne peut être donnée dans l'église
ni à l'audience, ni à un membre de la Législature
dans le lieu et le temps des séances, art. 71 ; — peut
être donnée au domicile élu par lapartie, art. 72 ; —
peut être faite tout jour de l'année non férié, art. 73 ;
— doit être faite sous certains délais, art. 75 13
" si la distance excède cinq lieues, le délai est éten-
du, art. 75 14
** hors du district, comment faite, art. 461 69
Assignation à la Cour de Circuit, — ^Voir Cour de Cir-
cuit, art. 1065 165
36Ô A8S-AUÎ)
Assignation à la Cour de Circuit — Formule 230
Assignation des Compagnies. — Voir Saisie de JHeubles.
Assignation des Jurés. — Voir Jury, art. 372 57
Assignation des sociétés financières, — Voir Saisie de
Meubles .,
Assignation des témoins : Gomment sont assignés les
témoins qui ne consentent pas à paraître, art. 244 ; —
Pourquoi le témoin est assigné, art. 245 ; — Personne
résidant dans le Haut-Canada peut être contrainte
à comparaître • et proviso, art. 246; — Gomment
doit être faite l'assignation dans ce cas, art.
247; — par qui est faite la signification du sut-
pœna dans le Bas-Ganada, et par qui dans le
Haut-Ganada, art. 248 ; — si le témoin assigné ne
comparait pas et qu'il n'y ait cause suffisante, con-
séquence, art. 249 .,. ., 39
" Toute personne présente à l'enquête peut être
examinée comme témoin, art. 250; — toute partie
dans la cause peut être examinée comme témoin
et exception à la règle, art. 251, g 2; — les réponses
données par la partie servent de commencement
de preuve par écrit, art. 251, g 2; — la parenté et
l'alliance ne sont que des causes relatives de repro-
che contre un témoin, art. 252 ; — exception dans
le cas d'inscription de faux, art. 252 40
" Si la personne assignép est incarcérée, art. 253... 41
" Voir Examen des témoins-
Assignation du tiers-saisi. — Voir saisie-arrêt.
*' sur faits et ariicles. — Voir faits et articles.
Assistance au tribunal doit avoir lieu découverts et en
silence, art. 4 2
Association. — Voir corporations formées illégalement.
Attestation du bilan des créanciers, A. F., sect. 2 291
Audience. — Personne troublant l'ordre doit se retirer,
sous peine de pénalité ou d'emprisonnement, art. 7. 2
Auditeurs. — Les auditeurs peuvent exiger que leurs
émoluments soient déposés en Gour, sinon ils ont
un recours solidaire contre les parties, art. 344 ; —
la partie qui entend se prévaloir du rapport, doit
demander qu'il soit reçu et l'autre partie si elle veut
l'attaquer doit le faire par une demande contraire,
art. 345 ; — s'il n'est entaché d'aucune informalité,
le rapport est reçu et fait partie du dossier, art. 346. 52
" Voir renvoi en matières de compte.
Audition à la Gour du Banc de la Reine, si l'une ou
l'autre partie ou si toutes les deux ne sont pas
prêtes, conséquence, R. P. G. B. R., art. 18 257
'< Gombien de conseils seront entendus à l'audition.
Idem, art. 19 258
'' Voir Rôle de Droit.
AVE-AVÔ âé7
Averiissemenls des huissiers ou autres ofiBciers, pour le
maintien de l'ordre doivent être écoutés sous peine
de pénalité ou d'emprisonnement, art. 7 2
Avis donné au créancier ou représentants de la contes-
tation de sa créance, formule ; — pour nomination
de curateur aux biens délaissés sur dépôt de bilan,
formule 234
" de nomination de curateur, formule 235
'* dans les journaux pour vendre un immeuble hypo-
théqué dont les propriétaires sont inconnus ou
incertains, formule 239
" de demande de ratification de titre, formule : 240
" de licitation, formule 241
" doit être donné par la partie qui demande une rati-
fication de titre et comment. R. P. G. S., art. 97... 283
" par la poste aux créanciers, A. F., sect. 2 ss. 2 292
" public du Bref de saisie. Idem, sect. 3, ss. 8 297
" de la nomination du syndic, A. F., sect. 3, ss. 24 ; —
" de la nomination du syndic officiel. Mon, sect. 4. 300
" de vente d'immeuble du failli. Idem, sect. 4, ss. 13. 302
" aux créanciers hypothécaires lors de la vente des
immeubles du failli, irfem, ss. 15 303
" du Bordereau des dividendes. Idem, sect. 5, ss. il.. 308
" de l'appel de la sentence du syndic. Idem, sect. 7,
ss. 3 311
" sous l'acte de Faillite. A. F., sect. 11 319
" de procédure en matière de faillite. Idem, ss. 9.... 321
** aux créanciers, formule A. — A. F 326
de cession, formule D. — A. F 329
du shérif de l'émanation du Bref, formule H. — A. F. 33 1
de bordereau de dividende, formule N. — A. F 333
de demande de ratification de décharge, formules
0, P et Q.— A. F 333-334
par le syndic dès sa nomination. Am. F. sect. 1... 335
" d'assemblées de créanciers amendés par l'acte
d'amendement. Am. F., sect. 30 341
'* doit être donné, dans les cas requis, sous peine de
voir refuser la demande, requête ou application
soumise à la Cour. R. P. F., arts. 10, 11, 12 345
" il doit s'écouler à la Cour de Circuit dans toute
signification de motion un jour d'avis en terme et
deux en vacance. R. P. G. G., art. 18 352
Avocat doit élire domicile et conséquence, art. 85 15
" leur costume à la Gour du Banc de la Reine.
Règles de Pratiques, art. 2 :.... 253
" doit faire élection de domicile tant réel qu'élu,
dès son admission et comment. Idem, art. 5 ; —
effet de cette élection ou de son défaut. Idem 254
" peuvent recevoir signification personnelle du Bref
d'Appel ou Bref d'Erreur. Ydem, art. 8 255
a
<(
ti
(t
ti
368 AVOAYii
Avocat en quel nombre entendus à Taudition tant en ou-
vrant qu'en défendant. Wem, art. 19 258
ne peut se pprler caution à la Cour du Banc de
la Reine. Idem; — a droit à un honoraire pour
voyage et dépense entre Montréal et Québec. Idem. 262
son costume à la Cour Supérieure, R. P. G. S ; —
• ne sera entendu sans ce costume. Idem^ art. 1 ; —
doit élire son domicile et effet du défaut de cette
éleclion ; à quelle distance du Palais de Justice.
Idem, art. 2 269
•' ne peut se porter caution dans aucune cause. *
Idem, art. 6 ; — a accès à tous les livres du protono-
taire et peut en prendre gratuitement des extraits
et copies, irfem, arts. 8 et 9 270
** signification quand faite. Idem, art. 18 ; — une copie
de la comparution doit être signifiée à la partie ad-
verse, /dem, art. 19 271
'* aucune substitution permise sans ordre du juge.
Idem, art. 20 ; — l'avocat ne pourra se retirer d'une
cause sans permission. Idem, art. 21 ; — une partie
ayant cessé d'être représentée, peut être forcée
de substituer ou de comparaître elle-même. Idem,
art. 22 272
Un témoin ne peut être examiné que par un
avocat. Idem, a.ri. H... 275
Si ni l'un ni l'autre avocat de chaque partie,
dans un procès par jury, ne comparait, pour le
choix des jurés, le Protonotaire procédera à leur
place. IdemiOTi. 71 278
** Les brefs seront signés et endossés par lui. Idem,
art. 78 ; — et son nom paraîtra dans le livre des
Exécutions,* irfem, art. 79 280
" Ne pourra signer la motion pour s'inscrire en
faux que s'il est autorisé spécialement. Ideni, art.
101 283
" S'il omet de déclarer qu'il entend se servir de
l'Exhibit irapugné de faux, l'exhibit sera retiré du
dossier. ldem,dsi. 103... 284
" Costume à la Cour de Circuit comme à la Cour
Supérieure, R. P. C. C, art. 2 ; — il doit élire son
domicile dans la circonscription d'un mille du pa-
lais de justice, et effet du défaut de telle élection.
Idem, art. 3 ; — il ne peut être reçu comme caution
dans aucune cause, Idem, art. 5 ;— quand les signi-
fications peuvent lui être faites. Idem, art. 8 351
Aucune substitution n'est permise sans l'ordre
de la Cour, /d^i, art. 10 352
Dans les causes non-appelables , l'avocat doit
signer tous ses plaidoyers. Idem, art. 55 356
Aylmer est le chef-lieu du district d'Ottawa, art. 1355.,. 207
il
II
II
il
:l
BAG-BOft 369
B
Bagot, ce comté fait partie du district de St. Hyacinthe,
art. 1355 209
Balance des biens du failli doit lui être remise. A. F.
sect. 5, ss. 18 309
Banlieue de Québec, fait partie du district de Québec,
art. 1358 210
Banlieue de Tr ois-Rivières, fait partie du district de
Trois-Rivières; art. 1358 210
Baux du failli. A. F., sect. 6, si le bail est pour plus
d'une année. Idem, ss. 2 309
** annulation du bail et droit du locateur en tel cas.
/(iem,ss. 3, contestation des dommages. Idem, ss. 4. 310
Beauce, endroits compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 209
Beauhamois, endroits compris dans ce district et son
chef-lieu,* art. 1355 '209
Bedford, endroits compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 209
Bellechasse, ce comté fait partie dn district de Mont-
magny, art. 1355 208
Bénéfice d^inventaire. — ^Voir Lettres de bénéfice d'inven-
taire.
Berihier, ce comté est dans le district de Richelieu, art.
1355 207
Biens de failli sous saisie lors de la cession, la vente
sera opérée, à moins qu^elle ne soit suspendue et
distribution du produit, Am. F., sect. 17 338
Bilan des créanciers et son attestation, A. F., sect. 2.... 291
quand déposé par le débiteur. Idem, sect. 2, ss. 16. 298
des créanciers, formule B. — A. F 327
Billet promissoire. — La dénégation de la signature doit
être appuyée d'une déposition sous serment, art. •
145 ; — la vérité de la présentation pour paiement
ne peut être attaquée que par une déposition sous
serment, art. 145..... 24
Billet payable généralement, formule de protêt pour non
paiement ; — payable à un lieu spécifié, formule de
protêt pour non paiement 216
" notification notariée de la note ou du protêt pour
non acceptation ou non paiement, formule 218
Billets promissoires. — Voir saisie de meubles.
Bonaventure, ce comté fait partie du district de Gaspé,
art. 1355 208
Bordereau d'un acte de marché et vente devant témoins
ou d'un môme acte par voie d'hpyothèque ; — d'un
acte de donation onéreuse entre vifs 221
" d'un testament ou d'une vérification d'un testa-
24
II
i(
370 BOR-BRE
ment, copie authentique ou copie notariée d'ice-
lui ; — d'une obligation notariée, formule 222
" de la nomination d'un tuteur à des mineurs, pour
la conservation de l'hypothèque légale ou tacite
résultant de telle nomination.... 223
*' d'un jugement 224
" des dividendes. À. F., sect. 5, ss. 4 306
" avis par le syndic. Idem,ss. 11 308
Bornage. — Voir Action en bornage.
Bref (T appel : comment émané, écrit et tait rapportable.
R. P. C. B. R., art. 7 ; — comment signifié. Idem,
art. 8; — les frais de poste, comment remboursés.
Idemj art. 10 255
Bref d'assignation rapportable un jour fixé pour péni-
tence ou action de grâce, peut être rapporté le
jour juridique suivant, art. 2 2
commence toutes les actions devant la Cour Supé-
rieure, et est fait au nom du souverain, ^rt. 43 ; —
est expédié par le protonotaire sur réquisition par
écrit de la partie demanderesse, art. 44 ; — est rédigé
dans la langue française ou anglaise indistincte-
ment, art. 45 ; — est attesté et signé par le proto-
notaire, art. 46 ; — n'est pas invalidé par l'absence
du sceau, art. 47 ; — est adressé à tout huissier de la
Cour Supérieure et ce qu'il doit lui enjoindre, art.
48 ;^inane en nombre égal au nombre de défen-
deurs résidant dans différents districts, art. 48 ; — ce
qu'il doit contenir, art. 49 9
dans les actions sur écrit sous seing privé, il suffit
de donner les initiales des prénoms du défendeur tel
que sur l'écrit, art. 49, g 2 ; — le bref doit contenir le
nom collectif du corps incorporé poursuivi et le lieu
où il a son principal établissement, art. 49 ; — doit
contenir un exposé de la demande, à moins qu'une
déclaration n'y soit jointe, art. 50 ; — peut être
amendé et comment, art. 53 10
doit être rapporté au greffe le ou avant le jour "fixé
pour le rapport, art. 76 ; — doit être accompagné
dans son rapport du rapport ou procès verbal de la
signification, art. 77 14
Bref de cerliorari. — Voir Gertiorari.
Bref d'erreur comment émané, écrit et fait rapportable.
R. P. C.B. R., art. 7; — comment signifié. Idem,
art. 8 ; — les frais de poste comment remboursés.
Idem, art. 10 255
Bref d'exécution. — Voir exécution
Bref de mandamus délai d'assignation est de trois jours
art. 75 13
'* voir Mandamus.
Bref de possession.— -Y oir Exécution sur action réelle.
i(
BRE-BUR 371
Bref de prohibilion délai d'assignation est de trois jours
art 75 13
*' voir prohibition.
Bref de saisie-arrêt, formule d'affîdavit pour l'obtenir; —
formule du bref 238
Bref de saisie dans le Bas-Canada des biens du failli.
A. F., sect. 3, ss. 6 296
'* dans le Haut-Canada. Ideni, ss. 7 ; — avis public
du Bref. Idem, ss. 8 297
" en faillite, formule G.— A. F 330
" concurrent de saisie-arrêt, Am. F., sect. 6; — de
saisie-arrêt en liquidation forcée, délai pour le
rapport. Idem, sect. 8... 336
'• d'exécution avant la cession , ses effets. Idem,
sect. 13 337
'• de saisie en faillite comment émané et entré dans
le registre du greffier. R. P. F., art. 14 ; — ce que le
bref doit contenir. Idem, art. 15 ; — aucun bref ne
sera émané- sans aJBQdavit. Jdem, art. 16 : — ^par qu^
le bref est signifié. Idem, art. 17;--quand signifié.
Idem, art. 18 ; — le bref n'a pas besoin d'être appelé,
il suffit de le produire. Idem, art. 19; — le shérif à
qui le bref est adressé n'a pas besoin de faire un
procès-verbal, le syndic y pourvoit et comment.
Idem, art. 21 346
Bref de scire fadas : délai d'assignation est de trois
jours, art. 75 13
Bref de vendiiioni exportas. — ^Voir opposition à la saisie.
Brome, ce coriité fait partie du district de Bedford, art.
1355 209
Bureau du greffier des Faillites quand, où et par qui
tenu. R. P. F., arts. 1 et 3 344
'* du greffier des Faillîtes : accès est donné aux
heures de bureau aux registres et livres du greffier,
Idem, art. 14 ; — aucun bref de saisie n'est émis
avant que l'affidavit n'ait été produit au greffe.
Idem, art. 16 ; — le bref n'a pas besoin d'être appelé
en Cour, il suffit de le produire au greffe . le jour
du retour, /dem, art. 19 346
" du greffier de la Cour de Circuit, est considéré
le -domicile de l'avocat, s'il n'a pas fait élection. R.
P. C. C, art. 3 ;— quand le bureau doit être ouvert.
Ideifi, art. 4 351
" quand et comment les exhibits peuvent être
retirés i)ar les parties, idem, art. 14 ;-*-le défendeur
en faux doit produire la minute de l'fexhibit au
bureau. Idem, art. 15 352
*' la liste des rapports de distribution doit être affichée
au bureau. Idem; — quand les contestations aux
rapports de distribution doivent y être produites,
372 BUR-BUR
Jdem ; — l'avis de la motion d'homologation de tels
rapports doit aussi y être affiché. Idem 357
" du greffier de la Cour du Banc de la Reine quand
ouvert en terme et en vacance. R. P. G. B. R.,
art. 4 253
Bureau du protonotaire considéré comme le domicile
de l'avocat, s'il n'eu a pas élu un ailleurs. R. P.
G. S., art. 2 ; — du protonotaire et du shérif, quand
ouverts en terme et en vacance, art. 4 269
*' Aucun procédé ad respondendum n'émanera, à
moins qu'un fiat et une comparution n'aient été
produits. Idem, art. 15 ; — non plus qu'un procédé
reposant sur un affidavit, à moins que l'affidavit
n'ait aussi été produit. Idem, a,ri. \^ 271
" le procès-verbal de la reddition du défendeur ou
desU caution doit être produit. Idem, art. 23 272
" les parties dans une cause ont droit à la commu-
'nication des papiers produits. Idem, art. 25 ; —
aucun papier original ne peut être enlevé du bu-
reau pour aucune cause que ce soit. Idem, art. 28. 273
" un rôle des enquêtes doit être tenu au bureau et
les causes doivent y être inscrites. Idem, art. 40 274
" un rôle de droit doit aussi y être tenu. Idem, art. 50. 276
" motions de droit doivent y être produites et règles
doivent être émanées sur icelles comme si elles
l'avaient été Gour tenante, idem, 58 277
le jury est choisi au bureau. Idem, arc. 69 278
le bref d'exécution n'est émané que sur présen-
tation d'un fiat signé et produit. Idem, art. 78 ; —
un registre des exécution est tenu au bureau, et
accès y est donné, /dem, art. 79 280
** une liste de tous les rapports dé distribution est
affichée dans un endroit apparent du bureau. Idem,
art. 91 ; — quand et comment les contestations au
rapport de distribution sont produites au greffe.
Idem, 92 ; — la règle obtenue pour l'homologation du
rapport doit être aussi affichée. Idem, art. 94 ; —
ainsi que celle pour l'homologation partielle. Idem,
art. 95 282
" le défendeur en faux doit produire au bureau la
minute de l'exhibit argué de faux. Idem, art. 105.. 284
Bureau du shérif : quels jours et à quelle heure il est
ouvert ; R. P. G. S. art 4 269
" il doit être donné accès aux registres dos exécu-
tions et oppositions. Idem, art. 86 281
Bureau puftZic— Voir Corporation formée illégalemerU
il
CAP ' 373
•c
Capias ad responde^idum : dans quels cas et quand il
peut émaner, arts. 796-797 ;— comment ce bref est-
il obtenu et ce que doit contenir la déposition, art.
798 125
" Si le défendeur est commerçant, ce que doit con-
tenir la déposition, art. 799 ; — par qui peut-il être
obtenu, art. 800; — si la créance repose sur une
demande de dommages-intérêts non liquidés, com-
ment le bref peut-il être obtenu, art. SOI ; — le bref
d'arrestation peut être joint au bref d'ajournement
ou émaner pendant l'instance comme- incident, ou
après jugement, art. 802; — ce qui doit être fait
jnention sur le dos du bref, art. 803 ; — la déclaration
peut ne .pas être annexée au bref et dans ce cas
quand elle doit être produite, art. 804 126
" Contre qui le bref ne peut-il pas émaner, art. 805 ; — •
il ne peut émaner pour une dette créée hors la pro-
vince ou pour une dette moindre que quarante
piastres, art. 806 ; — par qui la déposition peut-elle
être' faite et .assermentée, art. 807; — la Cour Supé-
rieure a seule juridiction en matière de Capias, art.
808 ; — à qui le bref est adressé, art. 809 ; — par qui
il peut être expédié, art. 8 J 0 ; — le greffier de la Cour
de Circuit agit comme officier de la Cour Supérieure
et le bref est rédigé au nom du protonotaire, art.
811; — pouvoir du Commissaire de la Cour Supé-
rieure à l'égard du Capias, art. 812; — au nom de
qui le bref est-il fait dans ce cas et ce qu'il doit con-
tenir, art. 813., 127
* pendant combien de temps le débiteur peut-il être
détenu sur Capias en ce cas, art. 814 ; — ce que doit
faire le commissaire qui émane le Capias, art. 815 ;
— devoir de l'huissier qui est chargé de l'exécution
du Capias, 816 ; — -si le bref est adressé au shérif, art.
8 17 ; — ^pendant combien de temps et oii le shérif dé-
tient-il le défendeur, art. 8 1 8 ; — comment et quand
le défendeur obtient-il son élargissement, art. 819 ;
— le rapport du bref peut être ordonné avant le jour
fixé, art. 820 ; — si la contestation porte sur la suffi-
sance ou la fausseté des obligations, art. 821 128
'^ Le défendeur peut se pourvoir en appel, art. 822 ;
— si le défendeur est libéré, le demandeur a droit
de se pourvoir, procédure à cet effet, art. 823 ; —
quand et comment le défendeur peut-il fournir cau-
tion pour obtenir son élargissement, arts. 824, 825 ;
— comment se fait ce cautionnement, art. 826 ; —
les cautions doivent justifier de leur solvabilité
si elles en sont requises et comment, art. 827 129
374 CAP-CAU
Capias ad respondendum : L& défendeur peut obtenir
. son élargissement avant le rapport du bref et com-
ment, art. 828 ; — ^responsabilité du shérif en ce cas,
art. 829 ;-j-comment il peut se libérer, art. 830 ; —
comment les cautions peuvent se libérer, art. 83 1 ;
— comment le shérif peut^il être tenu de recevoir
le défendeur, art. 832 ; — si les cautions craignent
de la résistance dans l'arrestation du défendeur,
art. 833 130
Causes exparte non appelables comment appelées par
le greffier; — ainsi que celles inscrites pour serment
décisoire, ou contestées soit appelables ou non
appelables. R. P. G. G., art. 27 353
Causes inscrites pour preuve, doivent l'être sur un rôle
tenu par le greffier. Idem, art. 28 353
" et un même rôle doit être tenu pour les causes
inscrites en droit et un autre pour celles Inscrites
au mérite. Idem, art. 34 ; — un jour d'avis doit être
donné pour les inscriptions, et chaque partie peut
inscrire pour la preuve. Idem, art. 35. J 354
** dans les causes non appelables, les parties sont
tenues de procéder au jour fixé. Idem, art. 54 356
Caution : le jugement ordonnant cautionnement doit
fixer le temps de Itl- réception des cautions, art. 514 ;
— comment sont présentées les cautions, art. 515 ; —
justification des cautions, art. 516; — quand la
caution peut-elle être contestée, art. 517; — com-
ment la suffisance de la caution doit elle être
jugée, art. 518 ; — si la caution est admise, procé-
dure du cautionnement, art. 519 ; — comment sont
jugées les réceptions de cautions et comment s'exé-
cutent-elles, art. 520 : 78
*' qui ne peuvent se rendre caution devant la Cour
du Banc de la Reine. R. P. G. B. R 262
aucun avocat, protonotaire, shérif, crieur, huis-
sier ou officier du shérif ne peut se porter caution.
R. P. G. S., art. 6 270
n'est pas déchargé, si la reddition du défendeur
n'est pas faite devant la Gour ou le Juge. Idem, art.
23 ; — sera déchargé, en remettant la personne du
défendeur au shérif. Idem, art. 23 ; — le procès ver-
bal de la reddition àoit être rapporté au bureau du
protonotaire. 7dem, art. 23...... 272
" Caution payant les dettes de la faillite. A. F.,
sect. 5, ss. 2 305
" pour appeler de la sentence du syndic. Idem,
sect. 7, ss. 4 „ 311
'* aucun avocat ou officier de la Gour de Gircuit
ne peut être caution dans aucune cause. R. P. G.
G., art. 5 351
(<
u
a
CAU-GE» 375
Cautionnement du syndic officiel. A. F., sect. 4 gl, 2 300
Cédule des Districts, art, 1355 207
*' des honoraires, émoluments de portôt 219
Cens et rentes : il n'est plus nécessaire de faire oppo-
sition pour les réclamer, art. 719 112
" il n'est accordé aucuns frais', art. 720 113
Certificat d'a.cqmtiemeni ou décharge d'un jugement
qui a été. enregistré, formule 224
pour la radiation d'une hypothèque, formule 224
pour acquitter une obligation notariée et éteindre
l'hypothèque créée par icelle, formule 225
à être mis et signé au bas de l'acte de pres-
tation du serment des experts, formule 229
** de bî.nque doit accompagner la demande de
libération d'un syndic. A. F., sect. 4, ss. 23 305
Certificat def hypothèques. — Voir Rapport de r exé-
cution.
Certificat du régis trateur, formule 231
'* ^ * •* lorsque le régistrateur ne
peut constater quelles sont les personnes quî ont
été propriétaires dans les dix années 233
•'* le certificat doit être déposé par le syndic lors de la
vente d'immeuble d'un failH. A. F. sect. 4, ss. 15... 303
Certificat de signification doit décrire la manière, la
place et le tenps en lettres, et la distance du Palais
de Justice.- R. P. G. S., art. 17 ; — à quelle heure, la
signification peut être faite à l'avocat ou à la
partie. Jdetn, art. 18 271
Cerliorari : dtns quels cas ce bref est-il exercé, arts.
1220-1221;— comment est-il accordé, art. 1222 ;--à
qui l'avisdoit être donné et ce qu'il contient, art.
1223 ; — efet de la signification, art. 1224 ; — à qui
peut être présentée la requête et ce que doit faire
la partie idverse, art. 1225 , 189
" au nom je qui est le bref et ce qu'il contient, art.
1226; — ce qui doit être fait mention au dos du
bref,at. 1227 ; — comment il est signifié et rapporté,
art. 12Î8 ; — ce à quoi sont tenues les personnes aux-
quelles'e bref a été signifié, art. 1229; — à défaut
par elle de s'y conformer, art. 1230 ; — quand la
partie adverse comparaît et quand la cause peut
être insclte, art. 1231 ;-:-lé Jugement est rédigé et
signifié ei la forme ordinaire, art. 1232 ; — le juge-
ment adji^e aussi les dépens, art. 1233 ; — le juge-
ment n'es pas susceptible de révision et d'appel,
art. 1234 ; - application de la procédure sur Certio-
rari dans ^autres cas, art. 1235 190
Cession de Menu Tout débiteur arrêté sur bref de Ca-
pias ad respndendurn peut faire cession de biens
376 CES-CES
en justice pour le bénéfice de ses créanciers, art.
763 ;— comment se fait cette cession, art. 764 120
" avis doit être donné du dépôt du bilan et de la
cession, art. 765;— délai du dépôt du bilan et de
kl cession g 1 qui aussi est tenu à un semblable
. dépôt, § 2, art. 766 ;— le débiteur incarcéré peui
fournir en tout temps ce bilan et cette déclaration,
art. 767 ; — nomination d'un curateur aux biens
abandonnés, comment faite, art. 768 ; — ^toute^ per-
sonne peut procéder à la nomination, à défaut du
demandeur, art. 769 ;— ce que le curateur est tenu
de faire, et à défaut par lui, art. 770 ;— prise de pos-
session et administration des biens par le curateur,
art. 771; — le curateur a droit de toucher, perce-
voir, recouvrer et vendre, art. 772 121
" quelles soiit les raisons nécessaires pour contester
le dépôt du bilan et dans quel délai, 773, — dans
quel délai la preuve est-elle requise sur h contes-
tation, art. 774 ;— le débiteur est tenu de se pré-
senter pour soutenir son bilan, art. 775 ;— dins^uels
cas le débiteur peut-il être emprisonné çc pendant
combien de temps g l ;-— et si le débitea* ne se pré-
sente pas, art. 776;— si les allégations (fe la contes-
tation ne sont pas prouvées, art. 777.^ 122
" conséquence de la cession de biens vs-à-vis le dé-
biteur, art. 778 ;— la cession ne libèiô pas le débi-
teur, art. 779 ; — les autres dispositions se trouvent
dans l'acte de faillite, art. 780 123
" formule de l'ordonnance du demandeur pur forcer
le défendeur à déposer bilan ;— formule de l'avis
pour nomination de curateur aux biens délaissés
sur dépôt de bilan 234
*' formule de l'avis de nomination de curateur 235
Cession volontaire comment faite. A. F., sec.. 2 291
** Idem, ? 3 ; — à un syndic d'office. Mm, J 4 ; —
. " non viciée à cause d'irrégularités, idem, 1 5 292
" formules et copies de cession. Idem, g 6 ; ^
" effet, exception. Idem, § 7 ; — duplicata déposé
*' oii. Mem, g 8;— exécutée dans le B.-Gou H.-
C, comment enregistrée dans l'autre sectiih de la
province. Jdem,,l 9 :. 293
'' effet de la cession exécutée dans le H.4., quant
au B.-C, si l'acte est notarié. Idem, g 10. 294
" forcée aux créanciers. Idem, sect. 3, g i;— l'acte
fait foi prima facie. A. F., sect. 12, ss. t 325
" faite durant les procédures pour liquida/on forcée.
Am, F., sect. 10 ^ 336
" comment et à qui être faites. Am. F, set. 2 335
" ses effets. Am. F., sect. 12;— effet du l^f d'exécu-
tion avant la cession. Idem, sect. 13.w 337
(<
<<
n
GES-GOM 377
•
Cession, saisie-arrêt ne sera pas poursuivie après la
cession. Idem, sect. 16 338
si leSi l^iens du failli sont sous saisie alors, la vente
sera opérée, à moins qu'elle ne soit suspendue ; — et
distribution du produit de la vente. 7rfem, sect. 17.. 338
le syndic est tenu de donner avis public de la ces-
sion dès qu'elle est exécutée et comment. R. P. F.,
art. 22 347
Cfiambly, ce comté fait partie du district de Montréal,
art. 1355 207
Champîain, ce comté fait partie du district de Trois-
Rivières, art. 1355 208
Changement de domicile pour l'avocat à la Cour &u
Banc de la Rttne, effet. R. P. G. B. R., art. 5 254
Charge. — ^Voir usurpation de charge.
Charlevoix, ce comté fait partie du district du Sague-
nay, art. 1355 208
Châleauguay, ce comié fait partie du district de Beau-
harnois, art. 1355 209
Chef-lieUy si le nom de l'endroit est changé, comment il
sera connu, art. 1356 209
Chicoutîmiy endroit compris dans ce district et son
chef-lieu, art. Î355 208
Choix des jurés. — Yoir jury, ^«362 55
Circoncision — (fôte de la)— jour non juridique, art. 2... 1
Cité de Montréal est le chef-lieu du district de Montréal,
art. 1355 207
Cité de Québec est le chef-lieu du district de Québec,
art. 1355 208
Cité de St. Hyacinthe est le chef-lieu du district de St.
Hyacinthe, art. 1355 209
Cité de Trois-Rivières est le chef-lieu du district de
Trois-Rivières, art. 1355. 208
Code de Procédure Civile du Bas-Canada. — Titre l
Colloque : comment interprété par l'acte de Faillite.
A. F., sect. 12, ss. 5 ." 325
Collocation. — Voir Distribution.
Commencement de preuve par éciit. — Voir assignation
des' témoins. *
Commerçant peut faire voir que sa négligence a été
causée par une gêne temporaire. Am. F., sect. II.. .337
Commis leur rang dans la faillite quant aux salaires.
A F., sect. 5, ss. 10 307
Commissaire autorisé à cet ellet a droit de faire prêter
et recevoir If serment ou affirmation dans tous les
cas où il est requis, art. 30 6
Commissaire en Haut-Canada peut être nommé pour re-
cevoir le serment requis dans le Bas-Canada, art.
30, g- 3.. 6
378 COM-COM
Commissaire peut être nommé dans toute partie de la
Grande-Bretagne et d'Irlande pour recevoir le ser-
ment requis dans le Bas-Canada, art. 30, § 4 7
Connmissaire de la Cour Supérieure veut dire un com-
missaire nommé pour recevoir le serment requis
dans le Bas-Canada, art. 30, g 7 7
Commissaire enquêteur. — Voir enquête devant un com-
missaire enquêteur.
Commission rogatoire quand elle peut être obtenue, art.
307 46
" quand, par qui et comment elle doit être faite, art.
308 ; — comment sont choisis les commissaires, art.
309 ; — le tribunal ou le juge peut fixer le nombre des
commissaires, art. 310; — ce qui doit 4tre attaché à
la commission, art. 311 ; — ce qui doit aussi accom-
pagner la commission, art. 312 ; — comment se fait
le rapport de la commission, art. 3 1 3 47
'* à quoi est tenue la partie qui demande la com-
mission, art. 314 ; — si les deux parties ont con-
couru, à quoi elles sont tenues, art. 315; — le dé-
faut du rapport de la commission ne peut empêcher
le tribunal de procéder à l'audition de la cause
dans certains cas, art. 316 48
" les interrogatoires à y être annexés doivent être ^
autorisés par le juge. R. P. G. S., art. 46 ; — si elle
est rapportable sans délai, et qu'elle n'est pas
rapportée dans un délai raisonnable, les parties
peuvent procéder, sur motion, à moins que cause
au contraire ne soit montrée. Idemy art. 47 ; — l'une
ou Tautre partie peut demander que le rapport soit
ouvert en aucun temps par la Cour ou le juge.
Idem, art. 47 ;— mais si c'est une commission pour le
défendeur, le rapport ne peut être ouvert que lorsque
l'enquête du demandeur est close. Idem, art. 47... 275
" en matière de faillite. A. F., sect. Il, ss. 10 321
'* Cour de Circuit, la demande pour commission doit
être faite dans les deux jours après la contestation
liée. R. P. G. C, art. 31 ; — les interrogatoires doi-
vent être autorisés par le juge. Idem, art. 32....... 353
" le rapport peut-être ouvert en aucun temps, 'ex-
ception lorsque c'est la commission du défendeur,
art. 33 354
Communication du dossier aux parties à la Cour du
Banc de la Reine. R. P. C. B. R 261
Compagnie, ayant bureau en Bas^Banada, comment
assignée, art. 64 12
Compagnies : Actes applicables. A. F., sect. 12, ss. 5.. 325
Comparution doit être en personne ou par le ministère
d'un procureur, art. 23 4
Comparutionj art. 83 , • 15
GOM-COM 379
Comparution du défendeur, quand et comment faite,
art. 81 15
" de l'appelant et de l'intimé ou du demandeur et
du défendeur en erreur quand faite et produite.
R. P. G. B. R., art. Il 255
" est nécessaire pour l'émission de tout procédé ad
respondendum. R. P. G. S., art. 15 ; — une copie
doit être signifiée à l'avocat du demandeur. Idem,
art. 19 271
" aussitôt produite, Pavocat ne peut se retirer sans la
permission de la Cour. Idem, art. 21 ; — si la partie
a cessé d'être représentée, elle doit être faite en
personne ou par un autre avocat, défaut de telle
comparution , entraîne le débouté de l'action,
/rfem, art.22 272
Compensation, application du statut y relatif. Am. F.,
sect. 24 340
Compétence de la Cour de Circuit, art. 1053 162
Composition du jury. — Voir Jury, N« 376 57
Composition et décharge en matière de faillite. A. F.,
sect. 9 ; — acte d^ composition est obligatoire, quand
peut être fait l'acte. Idem; — délai pour former
opposition et s'il n'est pas fait d'opposition. Idem,
ss. 2 314
'* Consentement des créanciers à la décharge d'un
débiteur. Idem, ss. 3 ;— Si le porteur d'un papier né-
gociable est inconnu. Idem ; — personnes responsa-
bles en sous-ordres. Idem, ss. 4 ;— dettes exemptées
de la décharge, le créancier peut accepter un divi-
dende. Idem, Bs. b 315
Compromis. — Voir Arbitrage
Compte s'il n'est pas produit avec la déclaration, sur mo-
tion l'action sera déboutée R. P. G. S. art. 130 273
Comptes et dividendes de la faillite. A. F. sect. 5 305
Compte une copie de compte doit être annexée aux
Bref et Déclaration, et signifiée au Défendeur,
sinon l'action, sur motion, peut être déboutée R.
P. G. G. art. 7 351
Comptes : Voir Reddition de Compte,
Campton, ce comté fait partie du tiistrict de St. Fran-
çois, art. 1355 204
CompulSoires. A qui les notaires sont tenus de donner
communication, expédition ou extrait de tout acte
•formant partie de leur greffe, art. 1245 192
•* ils n'y sont pas tenus vis-à-vis les étrangers, à
l'exception de certains actes, art. 1246; — Con-
séquence du refus de donner communication, art.
1247;— si la communication seulement est demandée
I l ; — s'il s'agit d'une expédition pu d'un extrait,
g 2, art. 1248 ;-rH;omment-doit être signifiée l'ordon-
'}
380 COM-CON
nance, art. 1249; — comment sont certifiés l'expédi-
tion ou l'extrait, et ce qui doit être fait mention
dans le certificat, art. 1250 ; — à défaut par le no-
taire de se conformer au compulsoire, art. 1251 ;
lorsque la minute d'un acte authentique ou registre
public, est perdue, détruite ou a été enlevée et qu'il
en existe une copie ou extrait, ce que peut faire le
' porteur de cette copie ou extrait, art. 1252 ; — la
môme demande peut être faite pour obliger le por-
teur de cette copie ou extrait à la déposer en Cour
et à quoi il est tenu, art. 1253 193
Compulsoires. Gomment cette requête doit-ètre signifiée,
art. 1254 ; — ce que le tribunal ordonne sur preuve
suffisante, art. 1255 194
Dispositions générales quant à la procédure 204
Computation de temps : aucune fraction de jour n'est
•permise, et les dimanches ou fêtes d'obligation ne
comptent pas. R. P. G. S., art! 1 1 ; — si le délai ex-
pire un jour non juridique, il s'étend au jour juri-
dique suivant. Idem, art. 12 270
Conception — (fête de la) — jour non juridique, art. 2 2
Conclusions ne peuvent être adjugées au-delà d'icelles,
mais peuvent être restreintes et accordées qu'en
partie, art. 17 4
Conduite des témoins devant le syndic et leurs frais.
A. F., sect. 10, ss. 6 319
Confection de VinventairCy art. 1304 200
Confession dejuaement peut être produite à tout étage
delà procédure, art. 94 16
" doit être signée par la partie ou par son procureur
spécial, art. 94 ; — si la partie est inconnue au greffier
elle doit produire la copie de l'assignation ou le
contreseing d'un procureur ad lilem, art. 95 ; — si
le demandeur accepte 'cette confession, jugement
est rendu en conformité, art. 96 ; — il n'est pas né-
cessaire dans ce cas que le jugement fasse mention
de la présence d'un juge et ce qu'il doit contenir,
art. 96, g 2 ; — si elle n'est pas acceptée ce que doit
faire le demandeur, art. 9/; — dans le cas où il y
a plusieurs défendeurs et qu'un seul confesse, ce
que le demandeur doit faire, art. 98 17
Congé-défaut peut être obtenu si le bref n'est pas rap-
porté an jour fixé et comment, art. 80 14
Conseils en quel nombre entendus à l'audition à la*
Cour du Banc de la Reine. R. P. G. B. R., art. 19.. 258
Conseil de famille : dans quels cas J'avis du conseil de
famille est indispensable, art. 1256 ; — comment il est
convoqué et composé, art. 1257; — à quoi est tenu
celui qui provoque le conseil de famille, art. 1258 ;
— par qui les parents et amis convoqués sont asser-
- CON-OON 381
menlés, art. 1259 ; — le procès-verbal de la délibé-
ration doit être signé par eux, art. 1260 ; — la Cour
Supérieure et la Cour de Circuit ont juridiction con-
currente en ces matières, art. 1261 194
Dibpositions générales quant à la procédure 204
Conseil de famille : formule de l'assemblée et de sa
décision dans le cas de vente d'immeuble de mineur. 24 1.
Conseils de la Heine : leur costume à la Cour du Banc
de la Reine. Règles de Pratique, art. 2 253
" leur costume à la Cour Supérieure et conséquence
de l'absence de ce costume. R. P. C. S., art. 1 269
" Cour de Circuit, costumés comme à la Cour Supé-
rieure. R. P. C. C, art 2 351
Conseil privé. — Voir Appel à Sa Majesté.
Consentement des créanciers à la décharge d'un débi-
teur. A. F., sect. 9, ss. 3 315
Consignation. — Voir offres réelles^ art. 538 * 8 1
Constitution de nouveau procureur quand nécessaire,
art. 200 ; — le procureur qui veut cesser d'occuper
doit en donner avis, art. 201 ; — dans quels cas où
l'avis n'est pas nécessaire, art. 202 ; — dans quels cas
la partie est-elle tenue de mettre la partie adverse
en demeure de constituer un nouveau procureur,
art. 203; — conséquence du défaut de faire telle
constitution, art. 204 ; — comment peut être reçue
une révocation de procureur, art. 205; — la révo-
cation entraine la constitution, art. 206 31
Contenance de limnieuble vendu. — Voir décret.
Contestation en cause, ch. 3 18
C. C, art. 1070 , 166
Contestation au mérite, ch. 5 ; art. 136 22
Contestation liée : ce que c'est, art. 148 25
Contestation duCapias, art. 819 128
Contestation de la créance à l'assemblée des créanciers.
A. F., sect. 3, ss. 21 299
Contestation des dommages soufferts par le locateur
dans la faillite. A. F., sect. 6, ss. 4 310
Contestation de la déclaration du tiers-saisi. — Voir
saisierurrét.
Contrainte par corp^: comment elle peut être mise à
exécution, art. 781 ; — dans quels cas et comment
elle peut être ordonnée, art. 782 ; — contre qui elle
ne peut être décernée, art. 783 ; — quand elle peut
être exécutée, art. 784 ; — quand et où le débiteur
ne peut être arrêté, art. 785 ; — le juge» peut néan-
moins passer outre et ordonner la contrainte en
tout temps, art. 786 , 123
au moyen de quel bref la contrainte peut-elle être
mise à exécution, art. 787 ; — si le débiteur est
domicilié dans un autre district, art. 788 ; — com-
((
382 CON-COR
ment la contrainte est exécutée, art. 789 ; — com-
ment le débiteur incarcéré peut-il obtenir une pen- |
sion alimentaire, art. 790 ; — quand la pension ]
alimentaire peut-elle être interrompue, art. 79 1 ; —
comment le débiteur peut-ii se pourvoir contre la
contrainte, art. 792 ; — comment le débiteur peut-il
obtenir son élargissement, art. 793; — ^par qui et
comment l'élargissement est ordonné, art. 794 124
Contrainte jmr corps : si l'élargissement a été accordé i
sur défaut de consignation des aliments du débi-
teur, la contrainte ne peut plus avoir lieu, art. 795.. 125
** Voir vente de meuble. fl
Contrats présumés frauduleux en matière de faillite. A. |
F., sect. 8 ; — contrats onéreux susceptibles d'être ^
annullés en certains cas. Iderrir ss. 2 : — contrats 1
faits avec -intention de fraude. Idem, ss. 3 ; — cer- i
taines ventes réputées frauduleuses. Idem, ss. 4 312 !
Contrats de mariage enregistrés dans le Bas-Canada l
dans un certain délai et défaut d'enregistrement. :
A. F., sect. 12, ss. 2 3^4
C'on/reprcuue est permise après l'enquêle de la partie ad-
verse, art. 283 44
Coroner, les règles de pratique applicables au shérif
s'étendent au coroner en certains cas. R. P. G. S.
art. 7 270
Corps incorporé est poursuivi sous son nom collectif,
art. 49 10
" comment assigné, art. 63 12
Corps cerlaindoii être identifié dans la demande, art. 52. 10
Corps public. — Voir Cofnoralion formée illégalement.
Corporation autorisée à l'étranger à ester en jugement,
peut exercer cette faculté dans le Bas-Canada,
art. 14 3
'" plaide en son nom corporatif, art. 19 4
Corporations étrangères ayant bureau en Bas-Canada,
comment assignées, art. 64 , 12
Corporations formées irrégulièrement ou qui violent ou
excèdent leurs pouvoirs, dans quels cas le procu-
reur-général est tenu de poursuivre telle infraction, '
art. 997 ; — comment est précédé l'assignation, art.
998 ; — ce que contient l'assignation et à qui elle est
signifiée, art. 999 154
" Quel est le délai d'assignation, art. 1000 ; — quand
les défendeurs sont-ils tenus de comparaître et s'ils
font défaut, art. 1001 ; — quand ils doivent plaider
et le demandeur répondre, art. 1002 ;-— quand le
poursuivant et les défendeurs procèdent à leur en-
quête, art. 1003 , — ^une contrepreuve est permise et
la cause peut ensuite être inscrite au mérite» art.
1004 ; — les délais peuvent être prolongés par le tri-
r
I
COR-COUR 383
bunal, art. 1005 ; — les exceptions préliminaires sont
permises, et le poursuivant peut plaider insuffi-
sance dans les défenses, art. 1006 155
C'irporalions fojynées irrégulièrement ou qui violent ou
excèdent leurs pouvoirs. Si le jugement déclare
l'association illégalement formée, art. 1007; — la
corporation dissoute, un curateur est nommé et
comment, art. 1008 ; — quand le curateur est saisi
des biens de la corporation dissoute, art. 1009 155
" quand il doit donner avis de sa nomination et com-
ment, art. 1010; — comment le curateur repartit les
deniers et quel avis doit en être dDnné, art. 1011 ;
— comment les immeubles peuvent être vendus,
art. 1012; — si la corporation ne doit rien, ou si ses
dettes sont inconnues, comment le curateur pro-
cède à la vente des immeubles, art. 1013; — quel
est Telfet de la vente, art. 1014 ; — comment le cu-
rateur est il tenu de rendre compte, art. 1015 156
Corporation municipale. — Dans quels cas, tout électeur
• ayant droit de voter est compétent à rendre témoi-
gnage, art. 1032 ; — il n'y a pas appel dans les ma-
tières concernant les corporations municipales et
et les offices municipaux, art. 1033 159
Cotisations pour la construction ou réparation des
églises, presbytères et cimetières, il n'est plus né-
cessaire de faire opposition pour les réclamer, art.
719 ^.. 112
Cour : comment interprêté par l'acte de faillite. A. F.,
sect. 12, SS.4 324
Cour du Banc de la iîeme— -Juridiction d'appel, — ^Appel
de la Cour Supérieure : dans quels cas il y a pourvoi
par erreur, g 1 ; — devant qui il est porté, g 2 ; — ce
^ qui peut être débattu sur ce pourvoi, g 3, art. 1 1 14 ;
— dans quels cas il y a appel et quelles sont les ex-
ceptions, art. 1115 172
" dans quels cas il y a appel des jugements interlo-
cutoires, art. 1116 ;— quels sont les districts de la
Cour d'Appel de Montréal et de Québec, art. 1117 ;
—quand l'appel est il prescrit, art. 1118 ;— comment
a lieu l'appel d'un Jugement interlocutoire et quand
doit être faite la demande d'appel, art. 1119 173
*' à qui doit être signifiée cette demande et quel est
l'effet de la signification, art. 1 120 ; — comment sont
institués le pourvoi pour erreur et l'appel, g 1 ; —
comment est le bref, g 2 ; — si l'appel est d'un ju-
gement interlocutoire, ce que doit faire le greffier ;
g 3, art, 1121 ; — le délai pour le rapport du dossier
peut être étendu, art. 1 122 ;-à qui le bref de pourvoi
pour erreur ou en appel est signifié et comment se
fait le rapport de. signification, art. 1123; — ce que
384 COUR i
1
doit faire l'appelant pour obtenir la transmission
du dossier et la nature du cautionnement, art.
1124 174
Cour du Banc de la Reine devant qui est reçu le cau-
tionnement, art. 1125; — ce que doit faire le proto-
notaire après que le cautionnement est reçu, art.
1126 175
' si le bref d'erreur ou d'appel n'est pas rapporté
au jour fixé, ce que peut obtenir l'appelant, § 1 ;
— l'intimé ne peut être en ce cas condamné, s'il
ne se présente pas, un autre bref est émané, § 2,
art. 1 127 ; — quand l'appelant et l'intimé doivent
produire leur comparution, art. 1128; — à défaut
du rapport du bref et du dossier l'intimé peut
obtenir congé de l'appel et comment, art. 1 129 ; —
quand l'intimé peut opposer par requête som-
maire les exceptions, fins de non-recevoir et tout
autre moyen résultant de certains faits, art. 1130... 175
" comment l'appelant peut-il faire réduire son eau- Il
tionnement, art. 1131 ; — ce qu'il y a lieu si les deux |
parties se pourvoient également en appel, art. 1 1 32 ; '
— quand l'appelant peut être forclos de produire
ses griefs ou moyens d'appel, art. 1 133 ;— quand la
demande des griefs peut être faite, s'il y a des ex-
. ceptions, art. 1 134 ; — quand l'intimé peut être
forclos de produire ses réponses aux griefs d'appel,
art. 1135; — comment les délais peuvent être pro-
longés, art. 1 136 ; — ^à défaut de production de griefs
d'appel, ce que l'intimé a droit de demander, art.
1137 ; — à défaut de production de réponses aux
griefs d'appel, ce que peut faire l'appelant, art.
1138 ; — les dispositions pour l'élection de domicile
pour la Cour Supérieure s'appliquent pour cette
cour, art. 1139 ; — dans quel délai doit être produit
le factum des parties et à défaut de telle production
ce que peut faire chaque partie, art. 1140 176
" qui peut inscrire la cause au mérite et quand, art.
1141 ; — appel de la Cour de Circuit, dans quels cas
les jugements rendus par la Cour de Circuit sont
susceptibles d'appel à cette cour, art. 1142; — appel
de la Cour de Circuit, quand et comment le cau-
tionnement doit-il être donùé, art. 1143; — devant
qui il est donné, art. 1144 177
" quand une seule caution suffit, art. 1 145 ; — ce que
l'appelant doit faire s'il ne désire donner caution
que pour les frais d'appel, art. 1146; — les dispo-
sitions de l'article 1124 s'appliquent à ce cas, art.
1147; — comment est soumis l'appel et comment
doit être signifiée la requête, art. 1 148 ; — quand
doit être déposée la requête et quel est le devoir
rri
COUR 385
du Greffier en conséquence de tel dépôt, art. 1149 ;
—quand doit être produite la comparution de
chaque partie, et conséquence du défaut de com-
parution, art. 1150 178
Cour du Banc de la Reine si le greffier fait défaut dans
le rapport du dossier ce que peut faire l'appelant,
art. 1151; — quand la cause peut être entendue et
être jugée comme' tout autre appel, art.~ 1152; —
quand l'intimé peut faire déclarer rappelant déchu
de son droit d'appel, art. 1153 ; 179
" Dispositions générales — ^par qui et au nom de qui
l'appel ou le pourvoi par erreur peut être intenté,
art. 1 154 ;— Si l'une des parties décède après l'insti- •
tution de l'appel, art. 1155; — quorum de la Cour
et exception pour l'ouverture de la Cour, art. 1156.. 179
** Récusation des Juges de la Cour, art. 1 157 ; — celui
qui a rendu le jugement dont est appel ne peut
siéger, art. 1158 ;— quand la requête en récusation
n'est pas nécessaire, art. 1159; — tout congé pour
plus de deux mois accordé à un juge, est consigné
dans les archives et comment, art. 1160; — ce qui
doit être fait pour remplacer un juge disqualifié ou
absent, art. 1161 ;— quand les juges de la Cour Su-
périeure remplacent ceux de la Cour d'Appel, art.
1 162 ; — les causes entendues par le juge remplaçant
ne peuvent être affectées d'aucune manière, art.
1163;— exception dans le cas où le juge rempla-
çant n'a pas entendu la cause au mérite, art. 1164. 180
" Dispositions générales-^par quel bref la Cour peut-
elle faire compléter le dossier par la Cour inférieure,
art 1165; — quand Tintervention est-elle permise,
art. 1166; — Gomment se fait le désistement en
appel, art. 1167; — Commenta lieu la péremption
d'instance et quel est son effet, art. 1168;— quand
les parties sont-elles tenues d'être présentes devant
le tribunal pour audition, art. 1169; — comment le
jugement peut être rendu, quorum nécessaire, si le
juge est .absent, art. 1170 181
" quand le délibéré est-il déchargé, art. 1171 ; — ajour-
nement de la Cour, art. 1172; — où le jugement
peut-il être rendu et quand, art. 1173 ;— ce que
doit contenir le jugement final, — art. 1174 ; — com-
ment et par qui sont taxés les dépens, art. 1 175 ; —
comment est mis à exécution le jugement, art.
1 176 ;— quels sont les pouvoirs exercés par la Cour
d'Appel, art. 1177 182
Cour de Révision. — Règles de Pratiques 263
** termes de la Cour. R. P. C. R. ; — la partie lésée
devra produire un factum et comment il doit être
fait 265-266
25
n
il
II
386 COUR
Cour de Révision. — ^Voir Révision devant trois juges.
Cour Supérieure connaît en première instance tout ce
que ne connaît pas la Cour de Circuit ou TAmi-
rauté, art. 28 5
Règles de Pratiques...: 267
comment sont punies les infractions préméditées
aux Règles de Pratiques. R. P. C. S., art. 10 270
aucune substitution n'est autorisée sans la permis-
sion de la Cour. Idem, art. 20 ; — aucun avocat ne
•peut se retirer d'une cause sans la permission de
la Cour. Idem, art. 21 ;7— aucune reddition parla
. caution n'est valide que faite devant la Cour. liem,
art. 23 ; — ni à moins qu'un procès verbal n'en
ait été fait et que le défendeur n'ait été remis au
shérif. Ide^n 27Î
*' aucun exhibit ne peut être retiré sans l'ordre de la
Cour. Idem, art. 29 273
" elle fixe le délai pour faire déclarer si la partie en-
tend se servir de l'acte impugnô de faux. Idem,
art. 102 ; — si telle déclaration n*est pas faite, l'ex-
hibit sera retiré sur l'ordre de la Cour. Idem, art.
103 284
** par permission de la Cour, le défendeur peut dé-
poser en Cour le montant par lui dû et s'en faire
décharger. Idem 287
Cour de Circuit : sa compétence en dernier ressort,
art. 1053 ; — sa compétence en premier ressort, art.
1054 162
" ce qu'elle connaît par voie d'évocation, art. 1055;
— ce qu'elle connaît par voie de ceriiorari, art.
1056 ; — ce qu'elle connaît par voie d'appel, art.
1057; — dans quels cas il y a évocation, comment
est entrée la demande d'évocation, et quelle en est
l'instruction, art. 1058 ; — quelles sont les règles qui
s'appliquent à la Cour de Circuit, art. 1059..... 163
'< les pouvoirs dont les juges de la Cour Supérieure
sont revêtus sont conférés à la Cour de Circuit g 2 ;
-r-ce qui est fait par le protonotaire à la Cour Supé-
rieure est fait par le greffier de la Cour de Circuit
pour ce qui regarde cette dernière Cour, § 3 ; — le
greffier de la Cour de Circuit a droit de faire prêter
le serment chaque fois qu'il en est requis, g 4, art.
1059; — les commissaires autorisés à faire prêter
serment à la Cour Supérieure le sont de même à la
Cour de Circuit, art. 1060 ; — ^la Cour de Circuit du
district se tient au même lieu que la Cour Supé-
rieure et jusqu'où s'étend sa juridiction, g 1 ; — si le
défendeur n'a pas été poursuivi dans la Cour de
Circuit de son comté, il n'y a pas plus de frais que
s'ily avaitété poursuivi, g ?, art, 1061 ;— par procli^-
COUR . 387
mation du gouverneur la Cour de Circuit peut se
tenir dans d'autres comtés où se tient la Cour Supé-
rieure, à l'exception de certains comtés, § 1, art.
1062; — comment est alors désignée la Cour ainsi
nommée, g 2, art 1062 164
Cour de Circuit : quelle est la juridiction d'une Cour de
Comté, art. 1063 ;— deux juges ou plus peuvent
siéger lorsque la dépêche des affaires le demande
et comment, art. 1064 ; — les dispositions relatives
aux assignations pour la Cour Supérieure s'appli-
quent à la Cour de Circuit, sauf certaines exceptions,
art. 1065 ;^-quel est le délai d'assignation, art. 1066 ;
— si l'assignation doit être faite dans plusieurs dis-
tricts, art. 1067 ; — frais de l'huissier en ce cas,
. art. 1068 165
" Causes appelables, les dispositions pour la Cour
Supérieure relatives à la procédure dans les cau-
ses exparte s'appliquent aux causes appelables
de la Cour de Circuit, art. 1069; — il en est de
même pour les causes contestées, sauf les délais,
g 1 ; — quel est le délai pour lés exceptions prélimi-
naires et pour y répondre, g 2 ; — pour toute autre
pièce nécessaire pour lier la contestation, g 3 ; —
pour plaider au mérite, et le délai expiré, pour de-
mander plaidoyer et pour le produire et entre
chaque pièce subséquente, g 4, art. 1070 ; — quels
sont les jours d'enquête, art. 1071 ; — comment sont
inscrites les causes, art. 1 072 ; — quel délai pour
l'avis d'inscription en terme ou en vacance, £U't.
1073 ;--comment se fait l'enquête, art. 1074 166
♦* de consentement l'enquête peut se faire par écrit et
comment, art. 1075 ; — à quelle distance une per-
sonne peut-elle être exemptée de comparaître
comme témoin, art. 1076 ; — le droit peut être ré-
servé après l'enquête, art. 1077 ; — le tribunal peut
renvoyer la cause dans un autre district, art. 1078 ;
. — les dispositions relatives aux jugements et aux
dépens en la Cour Supérieure sont applicables à
la Cour de Circuit, art. 1079 ; — si le juge qui a en-
tendu la cause est incapable de rendre personnelle-
ment jugement, ce qu'il doit faire, art. 1080 167
** si le bref d'exécution est pour saisir des meubles
qui se trouvent soit dans le district oiî le jugement
a été rendu ou dans un autre district, comment
exécuté, art. 1081 ; — s'il appert que le débiteur n'a
pas de meubles dans tel district, un bref est émané
pour tout autre district et comment exécuté, art.
1082 ; — du ressort de quelle Com* est toute opro-
sition à l'exécution, art. 1083 ; — par qui l'ordre de
sursis est accordé et quel eat son effet ; art. 1084 ;
-^88 COUR
— ^à défaut (le biens meubles, les immeubles sont
saisis et où, art. 1085 ; — à qui le bref est adressé en
ce cas et oii est-il rapporté, art. 1086 ; — s*il s'agit
d'un immeuble déclaré hypothéqué et délaissé en
justice ou d'arrérages de rentes constituées créées
en vertu de l'acte seigneurial, quelqu'en soit le
montant, conunent est adressé et exécuté le bref
d'exécution, art. 1087 168
Cour de Circuit : devant quelle Cour est poursuivie toute
procédure incidente à la saisie ou vente en ce cas,
art. 1088 ; — ^au surplus toutes les dispositions rela-
tives à la saisie, vente ou saisie-arrêt pour la Cour
Supérieure sont applicables à la Cour de Circuit,
art. 1089; — le dossier originaire de la cause peut
être transmis à la Cour Supérieure dans le cas de
saisie d'immeuble, si besoin est, art. 1090 ; — r^e-
cours contre les jugements — il y a appel à la Cour
de Révision et à la Cour du Banc de la Reine,
comme pour la Cour Supérieure, art. 1091-1092 169
Cour de Circuit, causes non-appelables. — Si la demande
est rapportable en terme, quel est le délai pour j
comparaître, art. 1093; — en l'absence du juge, le ]
greffier constate le défaut ou la comparution, art. i
1094 ; — comment peut être prise la confession de
jugement, en terme ou en vacance, art. 1095 169 ■
" s'il y a défaut, comment procède le demandeur,
art. 1096 ; — si la cause est rapportée dans le terme,
quand le défendeur doit il plaider et comment, et
le demandeur n'est pas tenu de répondre, art. 1097 ;
— si le défendeur ne plaide pas par écrit, quelle est
la conséquence, art. 1098 ; — si l'action est rapportée
en vacance, quelle est la procédure, art. 1099 ; — si
le défendeur fait défaut en terme, jugement peut
être pris en tout temps, art. 1100; — quand et com-
ment se fait l'enquête dans tous les cas, art. IIOI ;
— comment est l'exécution si le montant n'excède
pas $40, art. 1102; — les dispositions relatives aux
oppositions, sursis, saisie-arrêts après jugement *
pour les causes appelables s'appliquent aussi à
celles-ci, art. 1103 170
comment sont jugées les causes non-appelables ; ex-
ception si le montant n'excède pas $25, art. 1104. 171
formule d'assignation " 230
à quelle heure et à quels jours est ouverte la Cour
de Circuit. R. P. G. C, art. 1 351
" aucune substitution d'avocat n'est autorisée sans
la permission de la Cour. Iderriy art. 9.. 352
Cour des Commissaires pour la décision sommaire des
petites causes. — Les commissaires ne peuvent siéger
et tenir la Cour séparément et en môme temps, dans
n
COUÎl 389
le môme endroit, art. 1183 ; — un ou plusieurs com-
missaires peuvent siéger ensemble, § 2 ; — ils jugent
en bonne conscience et suivant l'équité, g 3 ; — môme
pouvoir que. les autres juges pour le maintien de
l'ordre pendant les séances de la Cour, art. 1184 ; —
môme cas de récusation, art. 1 185 ; — la récusation
doit être faite par écrit, art. 1186 ; — si la récusation
est recevable et si elle n'est pas recevable, art. 1 1 87 ;
— <;ompétence et juridiction en dernier ressort de la
Cour des Commissaires, art. 1188 184
Cour des Commissaires 'pour la décision sommaire des
? élites caitses—ce qu'elle ne peut connaître, art.
189; — elle connaît aussi les demandes pour ré-
partitions, etc., si le montant n'excède pas $25,
art. 1190; — quelles saisies elle peut accorder, art.
1191 ; — comment la procédure sur ces saisies peut
être mise à exécution hors du district d'oii elles
ont émané, g 1 ; — quand les saisies doivent être
faites rapportables, g 2; — par qui est reçue la
déposition, § 3, art. 1192; — un mineur âgé de 14
ans peut réclamer ses gages ou salaires, art. 1 1 93 ;
délai d'assignation dans tous les cas, art. 1194... 185
" ce que doit contenir l'exploit d'assignation, art.
1495 ; — ^par qui peut être signifiée la simple assi-
gnation, art. 1196; — mais si l'assignation est ac-
compagnée de saisie, art. 1197 ;~dans quels cas il
est loisible d'évoquer une cause à la Cour de Cir-
cuit, art. 1198 ; — l'inscription de faux à l'effet d'une
évocation, art. 1 199 ; — ce que doit faire le commis-
saire ou le greffier dans les cas d'évocation, § 1 ; —
cautionnement requis dans le cas de faux, g 2, art.
1200 ; — conséquence du défaut de cautionnement,
art. 1201 186
** Si l'évocation est admise, le tribunal saisi juge, art.
1202 ; — qui peut agir comme procureur de l'une ou
de l'autre partie, art. 1203 ; — ce que peut faire celui
qui comparait et qui n'est pas avocat et procureur ;
pénalité en cas d'acceptation d'honoraires, art.
1204 ; — le greffier ne peut agir comme procureur,
art. 1205; — dans quels cas la cause peut être ins-
truite le jour fixé pour le rapport et jugé, art. 1206 ;
^^ans quels cas la cause est renvoyée à des ar-
bitres et comment, art. 1207; — comment se fait
l'instruction de la cause, art. 1208 187
*' la preuve par témoin est admise, un seul témoin
môme parent, suffît, g I ;— qui ne peut ôtre témoin
g 2, art. 1209 ; — qui peut ôtre contraint à rendre
témoignage sous peine de pénalité, art. 1210 ; — ce
i quoi le jugement peut condamner la partie, art.
1211 ; — exécution du jugement et frais de telle exé-
390 COU-GUR
cution, art. 1212; — dans quels cas ropposition à la
'la vente peut-elle arrêter les procédés, art. 1213 ; —
la procédure sur l'opposition est la môme que dans
les oppositions aux Cours supérieures, art. 1214 ; —
émoluments des greffiers, huissiers ou sergents de
milice, art. 1215 188
Cour du Recorder : juridiction concurrente pour le re-
couvrement de créances municipales, différends
entre locateurs et locataires et entre maîtres et ser-
viteurs, art. 1217; — des statuts particuliers règlent
la juridiction, art. 1219 r 189
Créance contestée à l'assemblée des créanciers. A. F.,
sect. 3, ss. 21 299
Créances douteuses de la faillite. Idem, sect. 4, ss. Il ;
— droits de l'acquéreur. Idem.ss. 12 302
Créanciers hypothécaires doivent être informés de la
vente des immeubles d'un failli. A. F., sect. 4, ss.
15 303
** ayant les garanties du failli. A. P\, sect. 5, ss. 5... 306
" leur rang quant aux paiements. It^enijSS.é 307
Créancier peut accepter un dividende en certains cas.
idem, sect. 9, ss. 5 315
'' pourra intervenir dans les actions en séparation de
biens, idem, sect. 12, ss. 3 324
Créanciers comment interprétés par Pacte de faillite. A.
F., sect. 12, ss. 5 :.... 325
Créancier saisissant. — Dispositions en sa faveur. Am. F.,
sect. 3 335
" saisissant, ses droits pour les frais. Idem. sect. 12. 337
Créanciers pour au-dessous de $100 pourront voter pour
parfaire la proportion requise en certains cas. Am.
F., sect. 21; — pour au-dessus de $100 pourront
voter dans certains cas. Idem, sect. 22 339
Créancier acceptant une gratification pour signer un
acte de décharge, passible d'amende. Am. F.,
sect. 28 340
Crieur ne peut se porter caution devant la Goiu* du
Banc de la Reine. R. P. G. B. R 262
" son costume à la Cour Supérieure. R. P. G. S.,
art. 3 .' 269
" ne peut se porter caution. Idem, art. 6 270
Cumul d'actions est permis, si elles sont de môme na-
ture, art. 15 3
Curaleur plaide en son propre nom sous sa qualité, art.
19 4
Curateur au délaissement. — Voir délaissement.
Curatelle et Tutelle. — Où sont expliquées les procédures
requises en ces matières, arts. 1262, 1263^ 1264 ; —
quant à la nomination d'un curateur à une substi-
/
DEB-Dfid 391
tulion, art. 1265 ; — à quoi est tenu le curateur AVant
d'agir, art. 1266 195
Voir Vente d'immeubles des mineurs et autres incor
pahles.
Dispositions générales quant à la procédure 204
]>
Débentures. — ^Voir Saisie de meubles.
Décès du syndic. A. F., sect. 4, ss. 2* 305
'' du failli dans le cours des procédures. A. F., sect.
11, ss. 15 :.... 322
Décharge d'un jugement enregistré, formule du cer-
tificat 224
*' en matière de faillite. A. F., sect. 4 314
" consentement des créanciers à la décharge d'un
débiteur. Jdemj ss. 3 ;— dettes qui en sont exemptées.
Idem, ss. 5 315
" ratification, comment faite. Idem, ss. 6 ; — annulée
par requête, idem, ss. 7 3l6
** pouvoirs de la Cour ou du Juge en ces matières.
Ideni, ss. 8 ; — effets de la ratification. Idem, ss. 9;
délais dans lequel le failli pourra demander sa dé-
charge, ss. 10 317
" obtenue frauduleusement. Idem, ss. 1 3 318
Décision sommaire sur l'annulîation de la saisie des
biens du failli. A. F., sect. 3, ss. 12 298
Décision du juge dans le Bas-Canada sujette à révision.
A. F., sect. 7, ss. 7 211
" des questions aux assemblées des créanciers. A. F.,
sect. 11, ss. 2 320
Déclaration peut être amendée et comment, art. 53 10
" de société, formule No. 1 '. 213
" pour faire enregistrer une hypothèque en vertu des
articles 2115, 2120, 2121. C. G., formule 225
** accompagnant le bref de saisie dans le B.-C, des
biens du failli. A. F., sect. 3, ss. 6 296
" /dem dans le H.-C. Idem, ss. 7 297
" du créancier pour faire déclarer les biens sous
faillite, formule F.— A. F..' 329
" en liquidation forcée n'est pas requise. Am. F.,
sect. 7 336
Déclaration du tiers-saisi. — Voir Saisie-arrêt.
Décret quand l'adjudication est faite et quand elle trans-
fère la propriété, art. 706 ; — l'adjudicataire prend
l'immouDle dans l'état où il est, art. 707 110
** l'adjudication est sans garantie quant à la conte-
nance, mais elle confère tous les droits qui y sont
inhérents, art. 708; — ^le décret ne purge pis les S3r-
vitudes, art. 709 ; — ^le décret ne purge pas aussi cer-
392 DEODEP
taines hypothèques et certains droits, art. 710 ;—
le décret purge tous les autres droits réels, art. 71 1 ;
— ^si l'adjudicataire ne peut se faire livrer l'im-
meuble par le saisi, procédure à suivre à cet effet,
art. 712; — la procédure sur cette demande est la
môme que sur la demande pour la vente à la folle
enchère, art. 713 ; — le décret peut être déclaré nul
pour différentes causes, art. 714 111
Décret comment doit être faite la demande en nullité et
par qui, art. 715 ;— quand doit être présentée la re-
quête, art. 716; — les moyens de nullité peuvent
être invoqués par l'adjudicataire contre lequel on
demande la vente à la folle enchère, art. 717 112
Défaut de comparaître du défendeur, conséquence, art.
86 15
Défendeur est assigné devant le tribunal, 1« ou de son
domicile ; 2» ou du lieu de signification ; 3» ou du
lieu où le droit d'action a pris naissance, art. 34 ; —
dans l'action réelle ou mixte est assigné devant' le
tribunal de son domicile ou du lieu où est l'objet,
en litige, art. 37 ; — s'il y en a plusieurs, ils sont
assignés comme en l'art. 34, art. 38 ; — s'il y en a
plusieurs, en matière réelle ou mixte, ils doivent
tous être assignés devant le tribunal où est situé
l'objet du litige, art. 38, §| 2, 3 8
" résidant dans différents districts, doivent être assi-
gnés par (afférents brefs, art. 48, | 2 9
comment se fait l'assignation, arts. 56, 57, 58, 59... 11
qui n'a pas de domicile dans le B.-C, comment
faite, art.J68 12
peut obtenir congé-défaut si le bref n'est pas rap-
porté, art. 80 • i4
doit comparaître sous certain délai et comment, art.
81 ; — élit son domicile au greffe s'il comparait en
personne, art. 84 ;— est censé élire son domicile au
greffe s'il n'a pas de domicile dans le Bas-Canada,
art. 84 ; — ne comparaissant pas, le demandeur a
droit à son jugement, art. 86; — le défendeur peut en
tout temps avant jugement obtenir la permission de
comparaître et sous quelle condition, art. 87 15
" peut se désister du jugement en tout temps, art.
93 ; — peut confesser jugement à tout étage de la
procédure, art. 94 16
" peut déposer en Cour le montant par lui dû et s'en
faire décharger. R. P. G. S 287
" peut déposer en Cour le montant reconnu par lui
dû et en être déchargé. R. P. G. C 358
Voir Délai, Motion, Plaidoyer.
Défendeur en erreur quand il doit comparaître. R. P. C.
B. R.,art. Il 255
il
il
II
II
DEF-DEL 393
Défendeur en erreur factum qu'il doit produire. Idem,
art. 14 256
" s*il n'est pas prêt à l'audition. Idem^ art. 15 257
Défende endroit quand elle a lieu, art. 147 24
Toir Plaidoyer.
Délais é^ assignation ne doit pas compter le jour de la
signification et celui de l'échéance, art. 24 4
est de dix jours pleins, art. 75, g 1 ; — dans certaines
poursuites, art. 75, g 2, 3 13
si la distance excède cinq lieues, art. 75, § 4 14
Délai court les dimanches et jours fériés ; mais s'il ex^
pire un jour non-juridique, il est continué au jour
• juridique suivant, art. 24 5
" dans la computation des délais le 1er septembre est
censé être le jour suivant immédiatement le 9
juillet, et une partie n'est pas tenue de procéder
entre ces deux jours, art. 463 69
" à la Cour du Banc de la Reine, comment calculés.
R. P. C. B. R., art. 23 258
" Aucune fraction de jour n'est permise, et ni les
dimanches et les fôtes d'obligation ne comptent.
R. P. C. S., art. 11 ; — si le délai expire un jour
non-juridique, il est étendu au jour juridique sui-
vant. 7dem, art. 12 270
Les délais pour plaider se comptent du jour de la
production des exhibits. Idem, art 26 273
Les délais pour plaider au mérite se comptent du
jour qu'il a été disposé des Exceptions. Idem, art.
34 ; — les délais prescrits pour plaider au principal
s'étendent aux incidents. Idemi art. 39 ,... 274
Délai entre l'inscription et l'enquête. Idem, art. 4 1 ;
— Si une commission rogatoire est rapporlable sans
délai et si elle n'est pas rapportée dans un délai
raisonnable, les parties pourront procéder. Idem^
art. 47 ; — la commission du défendeur ne peut être
ouverte qu'après la clôture de l'enquête du deman-
deur. Idem, art. 48 ; — il est donné un délai d'un
jour pour chaque cinq lieues pour règle sur serment
décisoire ou sur faits et articles. Idem, art. 49 ■. 275
Délai de deux jours entre l'inscription au mérite et
l'audition, idem, art. 51 ; — et d'un jour entre la
signification et l'audition d'une motion. Idem, art. 55. 276
Délai d'un jour entre la signification et l'audition
d'une règle. Idem, art. 56 ; — ^même délai pour com-
munication d'affidayit, lorsqu'il n'accompagne pas
la motion, idem, art. 60 277
Délai de quatre jours pour comparution sur de-
mande de cautionnement pour frais, idem, art. 62 ;
— délai de quatre jours après contestation liée pour
motion pour procès par jury. Idem, art. 64 ; — délai
i<
II
394 BEL-OËM
d'un jour, s'il n'y est pas renoncé, pour l'avis du
choix du jury. 7d«m, art. 70 278
De deux jours au moins pour la production de fac-
tum dans les procès par jury, Idem, art. 72. 279
Délai pour la liquidation forcée du failli. A. F., sect. 3,
ss. 5 296
** pour former opposition à une composition. A. F.,
sect. 9, ss. 2 314
" dans quel délai le failli pourra demander sa dé-
charge à la cour, idem, ss. 10 317
" pour le rapport du bref de saisie-arrét en liquida-
tion forcée. Am. F., sect. 8 336
'* pour demander appel. Am. F., sect. 15 338
" Cour de Circuit: pour motion, un jour d'avis en
terme, et deux en vacance. R. P. C. C, art. 18 ; —
pour motion pour saisir deux jours, idem, art. 19 ;
— les dimanches et fêtes ne comptent pas. Idem,
art. 22 352
** le délai expirant un jour non-jnridique est continué
au jour juridique suivant. Idem, art. 23; — pour
inscription à l'enquête, un jour en terme et quatre
en vacance. Idem, art. 29 ; — pour demande de com-
mission rogatoire, deux jours. Jdem, art. 31 353
" pour inscription en faux, deux jours après la pro-
duction de la minute, idiwi. art.46 355
pour réponse spéciale en faux, deux jours après la
production du plaidoyer. Idem. art. 50 356
pour Rapport de Distribution, quatre jours. Idem ;
pour contester le rapport, quatre jours. Idem ; —
et si la contestation est produite un autre jour
qu'un lundi. Idem ; — et si une motion est faite pour
homologuer le Rapport de Distribution. Idem; —
la motion pour homologation doit être affichée pen-
dant quatre jours. Idem. 357
Délais à la Cour de Circuit pour les causes appelables.
— Voir Cour de Circuit, causes a]fpelahles.
Délaissement. — Comment se fait l'exécution volontaire
de tout jugement qui ordonne de rendre et livrer
une chose mobilière ou immobilière, art. 534 ; —
comment se fait l'exécution volontaire d'un juge^
ment condamnant à délaisser un immeuble hypo-
théqué, art. 535 ; — sur le délaissement il est nommé
un curateur, art. 536 ; — ce que le curateur a droit
de percevoir et de faire, art. 537 80
" les fruits et revenus de l'immeuble sont immobilisés
et font partie du prix, art. 538 81
Demande doit être formée devant le tribunal compétent,
art. 12; — ^pour être formée, il faut y avoir intérêt,
art. 13 ; — ^peut contenir plusieurs causes d'action,
pourvu qu'elles soient de môme nature, art. 15 ;—
ti
n
Î)ÊM-DEN 39Ô
ne peut être adjugée, sans que la partie contre la-
quelle elle est formée, ait été entendue ou dûment
appelée, art. 16 3
Demande doit être exposée dan^ le bref d^assignation, à
moins qu'elle ne le soit dans une déclaration y
annexée, art. 50 ;— doit établir l'identité, si l'objet est
un corps certain, art. 52 ; — s'il s'agit d*un immeuble,
ce qu'elle doit énoncer, art. 52, § 2 ; — s'il est
question du corps d'une terre connue sous un nom
distinct ce qu'il suffit de donner, art. 52, § 3 ; — s'il
s'agit de rentes constituées, art. 52, g 4 10
Demande de cession, formule E. — A. F 329
Demande de comparaître peut être faite en tout temps
avant jugement, art. 87 ; — ^mais elle doit être signi-
fiée au demandeur sous un certain délai, art. 88.... 16
Demande m nullité de décret, art. 714 111
Demande incidente, supplétoire peut être faite pour
réparer omission dans le montant demandé, en tout
temps avant le jugement, art. 18 4
comment elle peut être formée, art. 149; — com-
ment elle se fait, art. 1 50 ; — ce que le défendeur
peut exercer par elle, art. 151 25
comment elle peut être formulée, art. 152; — com-
ment la contestation se lie, art. 153 26
Voir Pratique.
Demande pour nouveau procès par jurxj. — Voir Jury,
art. 426 64
Demandeur procède exparte si le défendeur est forclos,
art. 143 23
Demandeur en erreur, quand il doit comparaître. R. P.
C.B. R., art. 11 255
" factum qu'il doit produire. 7rfem, art. 14 256
** s'il n'est pas prêt â l'audition. Idem, art. 18 257
Démission du syndic par le juge. A. F., sect. 4, ss. 17 ;
— par les créanciers. Idem,^. 18 304
Dénégation de la signature sur un écrit sous seing privé
doit être accompagnée d'une déclaration sous ser-
ment, art. 145 24
Deniers à être déposés avec l'exception préliminaire,
quel montant, quant oii et comment distribués.
R. P. G. S. art. 32 273
" à être déposés avec motion pour procès par jury,
quand, ou et comment. Idem, art. 65 ; — tant qu'ils •
ne sont pas déposés, le shérif n'est pas tenu d'assi-
gner le jury. Idem. art. 66 ; — ^tout différend quant
au montant, décidé par le juge. Idem, art. 67 ; —
comment disposé, s'il y a plus ou moins de deniers
déposés. 7dem, art. 68 278^
** peuvent être déposés en Cour par le défendeur en
acquittement de la poursuite. Idem 287
<f
n
II
396 DEN-DEP
Deniers, prélevés. — Voir distribution de deniers prélevés
Dépens sont à la charge de la partie succombante, à
moiîis qu'ils ne soient mitigés ou compensés ou
autrement, art. 478 ; — dans les actions en dom-
mages, si les dommages n'excèdent pas quarante
chelins, les dépens sont de cette classe, g 2 71
" par qui les dépens sont taxés et comment recou-
vrés, et la revision de la taxe n'empêche pas l'exécu-
tion du jugement, art. 479 ; — dans le cas où un
témoin est assigné hors de la juridiction, comment
les frais en sont taxés, art. 480 ; — frais de signi-
fication dans un autre district par un huissier qui
y est étranger, art. 481; — les procureurs peuvent
demander et obtenir distraction de frais, et quand
telle demande doit être faite, art. 482 «. 72
'* quand la demande pour cautionnement peut être
faite. R. P. G. S. art. 62 ; — lorsque les dépens sont
dus sur une motion, ils doivent être demandés avec
cette motion. Jdem, art. 63 ; 278
Déposition du demandeur est nécessaire en certains cas
pour prendre jugement sur défaut de comparaître,
art. 91 16
" sous serment est requise lorsque la signature sur
un écrit sous seing privé est niée. art. 145 ; — ^sous
serment est requise pour attaquer la vérité de la
présentation du billet pour paiement, art. 145, 8 2.. 24
" sous serment pour les oppositions à la saisie-exécu-
tion comment faite, art. 583 89
Dépôt f quel montant pour les exceptions, comment,
quand et oii, et comment distribué. H. P. G. S.,
art. 32 273
*' quel montant, avec la motion pour procès par jury,
comment, quand et ot.. Idem, art. 65 ; — ^tant que le
dépôt n'est pas fait, le shérif n'est pas tenu d'assi-
gner le jury. Idem, art. 66 ;— -différend quant au
montant est décidé par le juge. Idem, art. 67 ; — s'il
est plus ou moins que suffisant, comment il en est
disposé, y^em, 68 278
'* dépôt fait par le défendeur en satisfaction de la
poursuite, quand et comment. Idem 287
du bilan par le débiteur. A. F. sect. 3, ss. 16 298
des deniers par le syndic officiel. Idem, sect. 4,
ss. 4 300
du certificat du régistrateur dans la vente des im-
meubles du failli. Idem, ss. 15 303
des documents pour appel de la sentence du syn-
dic. Idem, sect .7, ss. 4 311
réputé frauduleux en matière de faillite. Idem,
sect. 8, ss. 4 312
DEP-DIF a97
Dépôt de documents pour réclamation de créanciers.
Idem, sect; 11, ss. 7 321
Désaveu peut être exercé dans le cas où l'avocat a ex-
cédé ses pouvoirs ou qu'il n'a pas été constitué
procureur, art. 192 ; — peut être formé en tout temps
avant ou après jugement, art. 193 ; — la partie seule
ou son procureur spécial peut Pexercer, art. 194 ; —
comment il se forme, art. 195; — le désavouant doit
procéder sans délai, art. 196 31
'• suspend l'instance principale, art. 197 ; — la procé-
dure est la même que dans une instance ordinaire,
art. 198 ;— jugé valable met au néant les actes dé-
savoués, art. 199 » 32
Désistemenl du jugement peut se faire en tout temps,
art. 93 , 16
Désistement : Une partie peut en tout temps avant ju-
gement se désister et à quelle condition, art. 450 ; —
comment il peut être fait, art. 451 ; — effet du désiste-
ment, art. 452; — la partie qui s'est désistée ne peut
recommencer sans certaine condition, art. 453 68
Détention illégale de terres tenues en franc et commun
soccage. — La Cour de Circuit a aussi juridiction
pour l'action pétitoire ou possessoire contre une per-
sonne qui détient illégalement ces terres dans les
townehips, et devant qui et comment l'action doit
elle être portée, art. 1107 ; — ce que peut ajouter le
demandeur à sa demande, art. 1108; — à quelles
dispositions cette poursuite est-elle assujettie, art.
1109 ; — ce que peut faire valoir le défendeur en dé-
fense, art. 1110 , 171
" il y a appel à la Cour de Révision et à la Cour du
Banc de la Reine, art. 1111 ; — ce que peut con-
tenir le jugement, art. 1112; — comment doivent-
être le cautionnement et la requête en appel devant
la Cour du Banc de la Reine, art, 1113.... 172
Dette ne peut être divisée en plusieurs actions, art. 15.. 3
" de la faillite, le rang qu'elles prendront et si elles
sont payées par les cautions. A. F., sect. 5, ss. 2.. 305
•' exemptées de la décharge. A. F., sect. 9, ss. 5..... 315
Dettes particulières du failli. A. F., sect. 5, ss. 7 307
Deus montagnes. — Ce comté fait partie du comté de
Terrebonne, art. 1355 207
D&voirs du juge dans les cas de demande de suspension
de procédures en faillite. A. F., sect. 3, ss. 17 298
Devoir du syndic dans le Bas-Canada avant la vente
des immeubles du failli. A. F., sect. 4, ss. 15 303
Différence entre les textes anglais et français, comment
réglée, art. 1361 210
Différends à l'assemblée des créanciers d'une faillite
quant aux votes. A. F., sect. 2. g 5 292
398 DIM-DIS
ZHmanche est un jour non-juridique, art. 2 1
<' ne compte pas dans les délais. B. P. G. S., art. 11.. 270
" ne compte pas à la Cour de Circuit. R. P. C. C,
art. 22 352
Dispositions des articles 4 et 5 doivent également s'ob-
server dans tous les lieux où les juges exercent
leurs fonctions, art. 6 2
Dispositions diverses sur les Procédures Incidentes,
art. 461 69
Dispositions en faveur du créancier saisissant. A. F.,
sect. 3 335
Dispositions exceptionnelles pour certaines matières de
procédure dans les districts de Saguenay, Chicou-
timi, Gaspé et les Iles de la Magdeleine, art. 27 5
Dispositions aénérales de la 1" partie du Code, art. t ... 1
" applicables aux trois paragraphes de la section IV
du ch. VI, Tit. I-^ 52
•' sur l'Exécution forcée des jugements,. art. 545 81
" sur les Oppositions, art. 661 102
du chapitre III 107
sur le Capia^, art. 796 125
sur les procédures relatives aux corporations ou
fonctions publiques, art. 1032 159
" sur la Cour du Banc de la Reine, art. 1154 179
" s'appliquant aux procédures non contentieuses,
art. 1337 204
" de l'acte de Faillite. A. F., sect. 12...., 323
Dispositions particulières aux causes non appelables,
art. 1093 169
Dispositions préliminaires pour la Cour Supérieure 5
" de l'instruction, art. 220 34
Dispositions relatives aux causes appelables. C. C,
art. 1069 166
Distraction de frais. — Voir Dépens.
Distribution des deniers prélevés : quand les deniers
prélevés peuvent être payés au créancier, art. 601 ;
— ^le demandeur a la préférence, sauf certains cas,
art. 602 ; — quand tous les créanciers doivent être
appelés et comment se fait cet appel, art. 603 ; —
ce que doit contenir la réclamation des créanciers
et comment elle doit être accompagnée, art. 604... 91
Comment se fait la distribution des deniers, art.
605 ; — quel est l'ordre suivi dans la collocation des
frais de justice, art. 606 ; — quelle préférence a la
Couronne sur les deniers et quand, art. 607 ; — le
propriétaire de la chose qui l'a prêtée, louée ou
donnée en gage et qui n'en a pas empêché la vente,
a droit d'en toucher le produit et quand, art. 608... 92
♦' Il n'en est pas de même du propriétaire à qui la
chose a été volée, art. 609 ;— quel est l'ordre suivi
<<
1
DIST 399
pour les autres coUocations, art. 610;— quand la
. Couronne a-t-elle la préférence sur tous les créan-
ciers chirographaires, art. 611 93
Distribution des deniers prélevés : Quand le protono-
taire est tenu de préparer l'ordre de coUocation ou
de distribution et d'en faire rapport, art. 724 ; — si
le certificat des hypothèques n'a pu être rapporté
avac le bref, le délai ne court que de sa produc-
tion, art. 724, § 2; — ce que doit contenir le rapport
de distribution, art. 725; — comment doivent être
faites les collocations, art. 726 ; — comment le proto-
notaire doit préparer l'ordre de collocation, art. 727. 113
" Gomment doivent être colloques les frais de justice,
art. 728 ;— qui doivent être colloques après les frais
de justice, art. 729 ; — comment sont coUoquées les
hypothèques conditionnelles, art. 730 114
*• Ce que le protonotaire doit faire au sujet d'une
créance indéterminée et non liquide, trt. 731 ; — à
l'égard de la créance à terme, art. 732 ; — à l'égard
de la créance pour le capital d'une rente viagère,
art. 733 ; — à l'égard des intérêts et arrérages de
rentes, art. 734 ; — comment est colloque le créan-
cier dont la créance est enregistrée, g 2 ; — les frais
en appel comment colloques, g 2 ; — ce que doit
faire le protonotaire dans certains cas spéciaux,
art. 735 115
" dans quels cas et par qui sont nommés des experts
pour établir la valeur d'héritages ou pa;*ties de
terres, art. 736 ; — la ventilation étant établie, il est
procédé à la collocatton et distribution, art. 737 ; —
le certificat du régistrateur fait preuve prima faciey
comment peut-il être contesté, art. 738 ; — comment
on constate le paiement des créances constatées au
certificat, art. 739 ;— le régistrateur est réputé officier ^
du tribunal pour tout ce qui concerne le certificat,
art. 740 ; — procédure à suivre pour la contestation
du certificat ou de la collocation, art. 741 116
'* délai pour contester la collocation, art. 742 ;— -com-
ment peut être la contestation et comment doit-elle
être accompagnée, art. 743 ; — conunent est-elle
inscrite, art. 744 ; — si elle est maintenue, art. 745... 117
" au profit de qui la contestation esf/-elle maintenue,
art. 746 ; — à qui appartient la contestation des ré-
clamations, oppositions ou collocations, art. 747 ; —
on n'est pas tenu de répondre à plus d'une contes-
tation sur les mômes moyens, art. 747, g 2 ; — la con-
testation est soumise aux mêmes règle« que sur les
instances ordinaires, art. 748 ;— quand on peut de-
mander l'homologation du rapport, art. 749; —
quand et par qui elle peut être accordée, ars. 750 ;
400 DIS-DRO
—si un créancier est colloque pour ce qui ne lui
est pas dû, art. 751 il8
DistribiUion des deniers prélevés : dans le cas ou il n'y
a eu aucune opposition, ni créance contestée, le
protonotaire peut distribuer à qui de droit sur con-
sentement, sans faire de rappîort de distribution,
art. 752 119
Voir Sous-ordre, paiement des deniers prélevés.
Distribution des deniers en faillite : Avis donné au cré-
ancier ou représentants de la contestation de sa cré-
ance, formule 234
'' du produit de la vente faite sur saisie émanée avant
la cession, mais exécutée après. IdetAy sect. 17 338
" Voir Rapport de Distribution.
Districts judiciaires, art. '1355 207
Dividendes et comptes de la Faillite. A. F., sect. 5 305
" Bordereau. A. F., sect. 5, ss. 4 306
" contestés, /dem, ss. 13 , 308
" non-réclamés. 7d«m, ss. 17 309
Division des Districts, titre neuvième, art. 1355 207
Division du Bas-Canada, atL 1355 207
Document peut être transmis par la poste ou de consen*
tement par toute autre voie, art. 25 5
Dommages soufferts par le locateur dans la faillite. A.
F., sect. 6, ss. 4 -, 310
Domicile élu de Vavocat : Ce que c'est pour ce qui
regarde la Cour du Banc de la Reine, et comment
l'élection en doit être faite. G. P. G. B. R.,'art. 5... 254
Domicile réel de Vavocat : ce que c'est pour ce qui
regarde la Gour du Banc de la Reine, et comment
l'élection en doit être faite. G. P. G. B. R., art. 5... 254
Domicile, son élection par l'avocat à la Cour Supé-
rieure, effet du défaut. R. P. G. S., art. 2 269
*' toute opposition faite sans le ministère d'un avocat,
doit contenir une élection de domicile. R. P. G. S.
art. 87 281
Donation entrevifs, formule de Bordereau 221
Dorchester, ce comté fait partie du district de Beauce,
art. 1335 209
Dossiers peuvent être transmis par la poste, ou de consen-
tement par toute autre voie, art. 25 5
'' ou conservés à la Goiu* du Banc de la Reine et
quand ils peuvent être changés de place. R. P. G.
B. R., art. 3 253
" comment transmis à la Gour du Banc de la Reine.
R. P. G. B. R., art. 9 255
" doivent être couverts en parchemin. Idem 259
" comment communiqués aux parties. Idem 261
Droit du locateur dans le cas de faillite. A. F., sect. 6,
ss. 3 310
DROENC 401
Droits du vendeur limités, en vertu de Tacte de faillite.
A. F., sect. 12 323
*' du créancier saisissant pour les frais. A. F., sect. 12. 337
" d'appel étendus, /ciem, sect. 15 , 338
" Voir Rôle de droit.
Drummondf ce comté fait partie du district d'Artha-
baska, art. 1355 209
Durée des termes et séances des tribunaux, réglée par
des lois particulières, art. 1 , 1
Ecrits peuvent être déclarés calomnieux par les tribu-
naux dans les causes dont ils sont saisis, art. 9 2
Ecrits sous seing privé. — La dénégation de la signature
doit être appuyée d'une dépositioji sous serment,
art. 145, J 2; — ^la dénégation de certains écrits doit
être accompagnée d'un cautionnement, art. l45, g 3. 24
Effets du décret, art. 706 110
" de la nomination du syndic. A. F.» sect. 3, ss. 22... 299
" de la ratification de décharge. A. F., sect. 9, ss. 9.. 317
" de la cession. Am. F., sect. 12 ; — du bref d'exé-
cution avant la cession. Idem, sect. 13 337
Elargissement du défendeur en fournissant caution,
art. 824 129
Election de domicile est au greffe si le défendeur com-
paraît en personne ou si le défendeur n'a pas de
domicile dans le Bas-Canada, art. 84 ;— -des avocats
et procureurs, art. 85 15
" pour la Cour du Banc de la Reine au bureau du
grefBer, et effet de cette élection ou de son défaut.
R. P.C. B. R., art. 5 254
" pour la Cour Supérieure, au bureau du protono-
taire, effet de cette élection ou de son défaut. R. P.
G. S., art. 2 269
" toute opposition faite sans le ministère d'un avocat
doit contenir une élection. Idem, art. 87 281
Emission dn Capias,GLri. 797 125
Emoluments de protêt de billet, cédule 219
Emploi du percentage sur les ventes par le syndic. A.
F., sect. 12, ss. 8 326
Emprisonnement peut être ordonné contre une personne
troublant l'ordre pendant l'audience ou la séance
du juge, art. 7 2
'' du failli pour défaut de livraison de tous ses biens.
Am. F., sect. 29 341
Enchère et vente. — Comment et quand peuvent être pro-
duites les enchères, art. 665 ; — l'enchère d'un cré-
ancier doit ôtre accompagnée d'une déposition et
ce que doit contenir cette déposition, art. 666 ; —
l'enchère d'une autre personne doit aussi ôtre ac-
26
^0% ENG-ENQ
oompagnée d'une déposition et ce que doit contenir
cette déposition, art. 667....^ i03
Enchère et vente Chaque enchère doit être par écrit et ce
qu'elle doit contenir, art. 668 ; — ce «lue le shérif
est tenu de faire sur chaque enchère, art. 669 ; —
bordereau que doit fournir le shérif, art. 670 ; —
vente des immeubles tenus en franc et commun
soccage et lieu où doivent être vendus les immeu-
bles, art. 671 ; — la vente ne peut se faire le diman-
che, art. 672; — comment l'oflRcier procède aux
enchères, art. 673 ; — aucune enchère n'est reçue à
moins de certaines formalités préliminaires, et ce
que comporte chaque enchère, art. 674 104
" Ce que doivent exprimer les conditions de vente,
art. 675 ; — qui sont compétents à enchérir et acheter
art. 676 ; — les enchères" valables peuvent être faites
par procureur, art. 677 ; — dans quels cas un dépôt
est il exigé avant de recevoir l'enchère, arts. 678,
679, 680 ; — de consentement le dépôt est exempté,
art. 681 105
*' à défaut par l'enchérisseur de consigner les deniers
requis, art. 682 ; — ce que doit faire le shérif après
l'adjudication au sujet des dépôts, art. 683 ; — quand
l'adjudication doit commencer et finir, art. 684 ; —
à qui l'adjudication doit elle être accordée, art.
685 ; — à quoi est tenu celui qui s'est rendu adju-
dicataire comme procureur, art. 686 ; — quand l'ad-
judicataire doit payer et quand courent les intérêts,
art. 687 ; — qui a droit de retenir le montant de l'ad-
judication et formalité à suivre à ce sujet, art, 688 ;
— sur paiement du prix d'adjudication un acte de
vente est accordé et ce qu'il doit contenir, art. 689. 106
" Voir Vente à la folle enchère.
En faux. — Voir Inscription en faux,
Enqiwlej'sect III, art. 234 37
" le Protonotaire tiendra un Rôle sur lequel seront
inscrites les causes pour la preuve. R. P. G. 8.,
art. 40 274
<' aucune preuve ne sera faite avant qu'avis soit
donné et quel avis. Idem, art. 41 ; — ^une cause n'est
inscrite que lorsque la contestation est liée. Idem^
art. 42 ; — au jour fixé, si la partie ne comparait pas,
l'enquête sera déclarée close sur demande de la
partie adverse. Idem, art. 43 ; — un seul conseil, de
part et d'autre, peut examiner un témoin. Idem,
art. 44 ; — les causes inscrites à l'enquête demeurent
ainsi inscrites, de jour en Jour, jusqu'à la clôture
sans demande spéciale ; mais s'il s'écoule un jour
sans procédure, un avis d'un jour est donné. Idem^
ENQUÊTE 403
Enquête : dès que l'enquôte est close sur les Exceptions
préliminaires, l'inscription au mérite est due. Idem,
art. 53 ; — il en est de môme si l'enquête est close
dans les causes contestées. Idem, art. 54 276
" dans les inscriptions de faux, l'une ou l'autre partie
peut inscrire à l'enquête. Idem, art. 102 ; — dès que
l'enquête est close, l'une ou l'autre partie peut ins-
crire pour audition en faux. Idem, art. 103 ; — ^toutes
les règles de pratique s'appliquent dans les causes
en faux, après ces inscriptions. Idem^ art. 104 284
" le greffier tiendra un rôle pour les enquêtes à la
Cour de Circuit. R. P. G. G., art. 25 ; — avis de l'ins-
cription sur le rôle doit être donné. Idem, art 29 ;
— si les parties ne sont pas prêtes, l'enquête, sur
motion, sera close. Idem, art. 30 353
" Voir incidents de V enquête.
' * Voir inscription des enquêtes ; examen des témoins
Enquête et au mérite, C. C, SiTt. 1071 166
Enquête et audition dans tes causes appelables. — Voir
Cour de Circuit, causes appelables
Enquête devant un commissaire enquêteur, quand et
comment est nommé par Te tribunal un commis-
saire enquêteur, art. 300 45
" ce que doit contenir l'ordonnance de nomination
art. 301 ; — le commissaire doit prêter serment avant
d'entrer en fonction, comment et devant qui, art.
302 ; — délai pour donner avis aux parties de l'en-
quête, art. 303 ;— comment les témoins sont assi-
gnés, art. 304 ; — toute partie peut être assignée à
répondre sur faits et articles de vive voix, art. 305 ;
— le commissaire fait prêter serment, arts. 304-305 ;
— ^si la partie assignée refuse de répondre, art. 305,
§ 2 ; — si la partie ne comparait pas, art. 305, § 3 ; —
le commissaire doit faire rapport après avoir com-
plété l'enquête, art. 306 46
Enquête écrite au long : du consentement des parties
l'enquête peut être prise par écrit, suivant certaines
dispositions, art. 284 ; — le protonotaire préside en
l'absence du juge, mais ne peut décider les objec-
tions, art. 284, g 2 ; — du consentement des parties
l'enquête peut être prise par écrit en terme comme
en vacance, art. 285 ; — des appartements sont choi-
sis par le tribunal ou le juge, pour les enquêtes,
art, 286 ; — la prestation du serment est notée, art.
287 ; — la déposition du témoin est prise en son en-
tier et ce qui doit y être fait mention au commen-
cement, art. 288 ;— ce qui doit être entré dans cette
déposition, art. 289 44
** au cas de différend les interrogatoires ou transques-
tions doivent être couchés par écrit, art. 290 ;<-?le3
404 ENQUÊTE
objections doivent ôtre ins^es dans le corps de la
déposition et leur décision, art. 291 ; — F examen du
témoin se fait de la môme manière que pour Ten-
quôte devant le juge, art. 292 ;— ce qui doit ôtre
fait lorsque la déposition est terminée, art. 293 ; —
si le témoin fait des changements à sa déposition,
art. 294 ; — il n'est ajouté aucune foi aux renvois
non paraphés, aux surcharges et interlignes, art.
295 ; — l'examen du témoin a lieu en présence des
parties ou de leur procureur, et les autres témoins ne
peuvent y assister, s'il y a objection, art. 296 ; — ^lés
règles sur le serment pour Tenquôte devant le juge
s'appliquent à ce genre d'enquôte, art. 297 ; — la
contre-preuve est permise lorsque l'enquôte de la
partie adverse est terminée et un autre jour est
fixé, art. 298 ; — si au jour fixé la partie n'est pas
prête à procéder, son enquête est close, art. 299.... 45
Enquête exparte a lieu si la partie ne comparait pas ou
ne répond pas à l'action et comment, art. 317; —
le défendeur forclos de plaider a droit à un avis de
rinscription à l'enquôte et quel est le délai, art.
317, g 2; — la preuve est produite et demeure au
dossier, art. 318 48
Enquête par le Juge : comment le témoin est interrogé
dans toute cause contestée, art. 263 ; — les notes des
témoignages sont lues, expliquées et signées, art.
264 .......;. 41
" le juge est tenu de prendre lui-môme les notes des
témoignages si les parties l'exigent, et le protono-
taire en fait une copie certifiée, art. 265; — les admis-
sions faites de vive voix par les parties sont prises
par écrit par le juge ou le protonotaire, art. 266 ; —
ce que le témoin est requis de déclarer d'abord, art.
267 ; — ^la partie adverse peut constater avant l'exa-
men les causes de reproche contre le témoin, art.
268 : — la partie ne peut reprocher son propre
témoin, mais détruire par d'autres ce qu'il a dit,
art. 269 ; — ^parqui le témoin est examiné et la nature
des questions à lui ôtre posées, art. 270 ; — par qui
le témoin est transquestionné et la nature des trans-
queslions à lui être posées, art. 271 ; — par qui le
témoin peut ôtre réexaminé et la nature des ques-
tions à lui être posées, art. 272 ;— ce qui peut être
fait lorsque le témoin est appelé à constater l'iden-
tité d'un objet, art. 273 ;.. 42
" ce qui peut être ordonné au témoin qui a en sa pos-
session quelque objet en litige, art 274 ; — le
témoin n'est pas tenu de répondre aux questions
qui peuvent l'exposer à une poursuite criminelle,
art. 275; — ^le témoin ne peut ôtre contraint de dé-
ÈI^Q-EXA 405
clarer ce qui lui a été confié à raison de son carac-
tère professionnel, art. 275 ; — le témoin est tenu de
produire tout document qu'il a en sa possession,
concernant le litige, art. 2/6 ; — si le témoin refuse,
il y peut être contraint par corps, art. 277 ; — le
témoin ne peut se retirer sans permission, art. 278 ;
— si le témoin ne peut terminer son examen le
même jour, il est tenu de se représenter au jour
lixé pour le terminer, art. 279 ; — le juge est t^nu de
demander au témoin s'il requiert taxe et comment
elle est octroyée, art. 280 ; — la taxe est exécutoire
et contre qui, art. 28 1 43
Enquête par le Juge la contre preuve est permise après
l'enquête, art. 282 ; — si au jour fixé, la partie n'est
pas prête à procéder, son enquête est déclarée close,
art. 283 44
Enregistrement de la nominatioti du syndic. A. F., sect.
3, ss. 23 299
Entrée de la cause : quand elle doit avoir lieu, art. 81 ;
— si le bref n'est pas rapporté au jour fixé,, congé-
défaut peut en être obtenu et comment, art. 82 14
Envoi en possession : comment il peut être demandé,
art. 1327; — comment est fait l'acte de notoriété,
art. 1328 ; — quel est l'avis requis pour accorder
l'envoi, art. 1329; — même procédure que sur les
instances ordinaires, art 1330 203
" Quels sont les délais d'assignation, art. 1337; — la
procédure doit demeurer parmi les archives du tri-
tribunal, art. 1338 204
" le protonotaire exerce les pouvoirs du juge, sujet à
à révision, art. 1339 ; — toute décision peut être revi-
sée par la Cour de Révision, art. 1340 205
Epiphanie (Fête de 1') : jour non-juridique, art. 2 1
Ester en justice, soit en demandant ou en défendant, il
faut avoir le libre exercice de ses droits, art. 14 3
Estimation de la valeur des réclamations éventuelles
en certains cas. A. F„ sect. 5, ss. 3 306
Evocations : Si une autre déclaration est pour être pro-
duite, elle doit l'être dans les huit jours. R. P. G. S.,
art. 38 ; — ^les règles de pratique sur les demandes
principales s'appliquent sur les Evocations. Idem^
art. 39 274
Exam>en des témoins : Les autres témoins doivent se
retirer de la salle d'enquête pendant l'examen du
témoin, si c'est requis, art. 254 ; — ce que doit jurer
le témoin avant de déposer, art. 255.: 40
" le serment doit être fait suivant la croyance reli-
gieuse du témoin, art. 256 ; — le témoin est censé
refuser de rendre témoignage s'il refUse de faire
wnnent, art. 257 ;—rle témoin présent ne peut refu-
406 EXA'EXG
ser de répondre sous aucun prétexte, art. 258 ;-^
le témoin, avant de prêter serment, peut être exa-
miné sur sa croyance religieuse, et suivant ses ré-
ponses, il peut être refusé à prêter serment, art. 259 ;
— si le témoin ne connait pas l'importance du ser-
ment, ou s'il n'a l'exercice de ses facultés mentales,
ne peut être examiné, art 260 ; — le sourd-muet
capable de lire et d'écrire peut être témoin et com-
ment, art. 26 1 ; — l'huissier peut être témoin en cer-
tains cas, art. 262 41
Examen des témoins : Voir Assignation des témoins.
Examen par le syndic des dividendes contestés. A. F.,
sect. 5, ss. 13 : 308
Exceptions ne seront reçues, à moins que le dépôt n'ait
été fait. R. P. G. G., art. 25 353
** Voir Plaidoyers
Exception à la forme quand produite, art. 107 18
" quels moyens sont invoqués, art. 1 1 6 ; — ^même main-
tenue, comme avant jugement n'ôte pas le droit au
demandeur d'amender sous certaines conditions,
art. 117 19
•' si la copie du bref ou de la déclaration est incor-
recte, art. lis ; — nullités ou informalités sont cou-
vertes par la comparution du défendeur et son dé-
faut de les invoquer, iart. 119 20
Exception déclinaloire quand produite, art. 107 18
" déclarée bien fondée ce qu'il y a lieu, art. 113; —
non plaidée, n'empêche pas le tribunal de procéder
sur icelle si elle est bien fondée, art. 114 ; — sur dé-
claration d'incompétence, le tribunal peut adjuger
des dépens, art. 115 19
Exception de discussion est sujette à certaines règles
générales, art. 130 21
Exception dilatoire quand produite, art. 107 18
" quels moyens peuvent être invoqués, art. 120; —
fondée sur délai loyal pour faire inventaire et déli-
bérer, ce qu'il y a lieu, art. 121 ; — a lieu si le défen-
deur a des garants à mettre en cause, art. 122 20
** maintenue, la forclusion de plaider au mérite n'a
pas d'eflet, art. 133; — maintenue, donne le droit
au défendeur d'amender son plaidoyer au mérite,
si le demandeur a exigé une contestation sur le
tout, art. 133 ; — si elle a eu pour motifs la mise en
cause de garants, art, 134 22
Exception péretnptoire : ce qu'elle peut faire valoir, art.
136 22
Exception préliminaire quand produite, art. 107; —
quand le demandeur est tenu d'y répondre, art.
108; — quand le défendeur réplique à la réponse,
«rt. 109 ;— 18
ÉXG-ÉXÊ 4a7
Exception préliminaire quand les autres contestations
doivent être faites, art. 1 10 ;— si elles ne sont pro-
duites, ainsi qiie les contestations d'icelles, aux
jours fixés les parties sont forcloses de plein droit,
art. 111; — doit-être accompagnée d'un dépôt,
art^ 112 * ^^
" le demandeur peut réquérir le défendeur de plaider
au mérite sans attendre l'issue, art. 131 ;— si le dé-
fendeur plaide au mérite, la contestation se lie sur
le tout, art. 132 ;— les moyens d'— peuvent être en
certains cas proposés par requête sommaire, art.
135 22
Exécuteurs testamentaires comment assignés, art. 64... 12
Exécution, comment un jugement peut être mis à exé-
cution, art. 545 81
" comment est le bref d'exécution et ce qu'il doit
contenir, art. 545 ? 2;— contre qui le jugement
peut-il être exécuté, art. 546 ;— si le jugement n'a
pas pour objet une chose purement personnelle au
demandeur, art. 547 ;— lorsque ie jugement a pour
objet l'accomplissement de quelqu'acte physique;
—art. 548 82
" du bref de saisie en faillite. A. F., sect. 3, ss. 9 297
** conséquence pour le failli en n'acquittant pas le
montant de l'exécution. Am. F., sect. 3 335
Exécution des immeubles. C. S 97
Exécution des jugements. G. S 78
w «. •' ''" G.S.art. 1081 168
Exécution des jugemerUs dans les causes appelables. —
Voir Cour de Circuit, causes appelables.
Exécution du capias y art. 816 128
Exécution de vente d'immeuble.— Voir Rapport d'exé-
cution.
Exécution forcée des jugements. C. S 81
Exécution sur action personnelle : quand peut avoir
lieu l'exécution d'un jugemnnt portant condamna-
tion au paiement d'une somme de deniers, art. 551. 82
" Quand peut être exécuté le' jugement rendu contre
un absent, et cautionnement requis dans le cas
d'exécution avant le temps fixé, art. 552;— ce que
le créancier peut faire saisir, art. 553 ; — le créancier
peut exercer en môme temps tout autre moyen
d'exécution, procédure à suivre à ce sujet, art. 554. 83
" Comment elle a lieu et comment elle est adressée
et parfaite, art. 555 83 et 84
Exécution sur action réelle : si la partie condamnée à
laisser ou à restituer un immeuble, refuse de le
faire, le demandeur a droit à un bref de possession,
art. 549 ; — ce que doit faire l'officier chargé de ce
bref, art. 550 82
408 ÈXE-EXP
Exécution volontaire desjugemmtSj G. S 78
Exécution in forma pauperis est au nom du protono-
taire, art. 32 8
Exhibits doivent être produits avec la déclaration ou le
plaidoyer, et non après, à moins d'une permission
spéciale de la cour. R. P. G. 8., art. 24 ; — les exhi-
bits à l'appui de la preuve doivent être produits
avant la clôture de l'enquête. Idem ; — ^la liste doit
tous les contenir et comment, et les exhibits y men-
tionnés seulement peuvent être reçus, irfcm, art. 25. 272
" Les délais pour plaider ne comptent que quand ils
sçnt produits. Idemy art. 26 ; — les parties ont droit
à la communication des exhibits. Idem, art. 27 ; —
les exhibits originaux ne peuvent étredéplacês du
bureau du Protonotaire pour aucune cause que ce
soit, Idem, art. 28 ; — les Exhibits ne peuvent être
retirés du dossier pendant le procès, ni avant un
an après le jugement. Idem, art. 29 273
*' La partie qui désire s'inscrire en faux contre un
exhibit doit en demander la permission par motion.
Idem, art. 102 ;— si elle omet de le faire, l'exhibit
sera retiré du dossier. Afewi, art. 103; — si elle
déclare ne pas s'en servir, il sera retiré. Idem, art.
104; — ^si elle déclare s'en servir, quand elle doit en
produire la minute, sinon l'exhibit est retiré, /cfem,
art. 1 05 ; — l'une ou Tautre partie peut demander le
procès-verbal de la minute, quand et comment.
Idem, art. 109 284
" Cour de Circuit: doivent être produits avec une
liste d'iceux avec la déclaration ou le plaidoyer. R.
P. C. C, art. 1 1 ; — les exhibits sous seing privé
peuvent ne pas être produits et remplacés par des
copies. Idem, art. 12 ; — ^le défendeur doit les pro-
duire avec son plaidoyer et non après. Idem, art.
13 ; — chaque partie peut avoir la communication
des exhibits pendant un certain temps. Idem,
art. 14 352
« Pour s'inscrire en faux contre un exhibit, il faut
en obtenir la permission. Idem, art. 40 354
" L'exhibit sera retiré, en faux, si la minute n'est pas
produite. Idem, art. 45; — si l'inscription en faux
n'est pas produite dans les deux jours après la pro-
duction de la minute, l'exhibit sera retiré. Idemy
art. 46 355
Expertise quand elle peut avoir lieu, arts. 321, 322 ; —
par qui elle peut se faire, art. 323 ; — si les parties
sont d'accord sur Je choix des experts, ce que doit
contenir le jugement qui ordonne l'expertise, art.
324 ; — si les parties ne s'accordent pas, art. 325 ; —
les parties <ioivent comparaître et convenir, sinon
EXP-PAG 409
le juge procède à leur place, art. 326 ; — au cas de
récusation jugée valable, art. 326, 3 2 49
Expertise causes de récusation, art. 327 ; — la significa-
tion de l'ordonnance est laissée à l'une ou à l'autre
partie, art. 328 ; — si l'un des experts refuse ou
néglige d'agir, art. 329 ; — les experts doivent prêter
serment et comment, et ce, sous peine de nullité
de leurs procédés, arts. 330, 331 ;— copie du juge-
ment avec les pièces nécessaires doit être remise
aux experts, art. 332 ; — ce qui est du devoir des
experts," art. 333 50
art. 334 ; — comment doivent être rédigés les témoi-
gnages, art. 335 ; — ^si tous les experts sont d'accord,
art. 336 ; — s'ils ne sont pas d'accord, art. 336 ; —
comment doit être fait le rapport, art. 337 ; — si les
experts retardent ou refusent de déposer leur rap-
port, art. 383 ; — l'opinion des experts ne peut-être
au besoin suivie par le tribunal, art. 339 51
" les experts peuvent exiger que leurs émoluments
soient déposés en Cour, sinon ils ont un recours
solidaire contre les parties, art. 344 ; — la partie qui
entend se prévaloir du rapport, doit demander
qu'il soit reçu, et l'autre partie si elle veut l'attaquer
doit le faire par une demande contraire, art. 345 ;
— si le rapport n'est entaché d'aucune informante
il est reçu et fait partie du dossier, art. 346 52
Experts : formule du serment à être faite avant d'agir.. 228
" formule du certificat de ce serment ; — formule du
serment à être prêtépar les témoins 229
" formule de nomination dans le cas de vente d'im-
meuble de mineur 241
" dans le cas de vente d'immeuble de mineur, for-
mule du serment à être par eux prêtés ; — leur rap-
port en ce cas 242
" formule de la demande d'homologation 243
" Voir Rapport d*experts,
" Voir Vente d'immeuble de mineurs.
F
Fabrique de paroisse ou d'église comment assignée,
art. 66 12
Factum de l'appelant et de l'intimé, du demandeur et
du défendeur en erreur, ce qu'il doit contenir, quand
Sroduit, en quel nombre et effet du défaut de pro-
uction. H. P. G. B. R., art. 14 256
*' comment distribué, /(iém, art. 16 257
" nombre,à produire, augmenté à vingt-cina. Idem;
-«il n'y a pas de frais' quant au nombro additionel.
Idem 259
(f
n
410 FAC-FAI
Factum de chaque partie doit contenir la preuve. Idem, 260
" de l'appelant doit contenir le jugement. Idem ; —
doit contenir sur Tendossement le nom de la Cour
Inférieure. Idem 261
" qui doit être produit à la Cour de Révision par la
partie lésée. R. P. G. R ; 266
Failli : son recours contre la cession forcée. A. F., sect.
3, § 3 295
" s'il a des dettes particulières. Idem, sect. 5. ss. 7;
— sa pension. Idem, ss. 8 307
" qui n'a pas déclaré tous ses créanciers. Idem, ss. 12. 308
" a droit à la balance du produit de ses biens. Idem,
ss. 18 309
quand et comment interrogé. Idem, sect. 10; — s'il
est interrogé par le juge. Idem, ss. 2 318
s'il est interrogé par le syndic ou créanciers. Idem,
ss. 3 ; — le failli assiste aux assemblées. Idem, ss. 4. 319
" décédant dans le cours des procédures. Idem, sect.
11, ss. 15 322
" faisant une cession volontaire durant les procédures
pour liquidation forcée. Am. F., sect. 10 336
" retenant une partie de ses biens, procédures pour
les lui faire délivrer. Am. F., sect 29 ; — emprisonne-
ment pour défaut. Idem 341
Faillite. Acte concernant la — 1864 '..... 291
Faits et articles. — Les parties en toute cause peuvent
être interrogées sur faits et articles en tout état de
cause, art. 221 ; — comment est donné l'assignation,
arts. 222 et 223 ; — la partie assignée doit compa-
raître en personne, à l'exception de certains cas, art.
224 ; — si la partie ne comparait pas., art. 225 ; — s'il
s'élève des difficultés sur la pertinence des interro-
gatoires, art. 225, §3 3*5
" la partie peut être assignée à venir répondre de
vive voix, et ce qui doit être alors fait, art. 226 ; —
comment les interrogatoires doivent être rédigés,
art. 227 ; — comment doivent être les réponses, art.
228 ; — conséquence des réponses qui ne sont pas
directes, catégoriques et précises, art. 229 ; — la par-
tie qui a requis l'interrogatoire peut se désister, art.
230 ; — la réponse peut être divisée en certains cas,
art. 231 ; — les frais sont à la partie qui requiert
l'interrogatoire, art 232; — la partie qui a à régondre
peut exiger d'abord ses frais de déplacement ; mais
si elle est devant le tribunal, elle doit répondre,
art. 233 ; — les frais sont taxés et la taxe est exécu-
toire, art. 234 36
** les interrogatoires dans les causes non appelables,
comment et quand signifiés. R. P. G. G., art. 56 356
<' \oir JSèçle.
I
j
I
FEM-FOft 411
Femme séparée de corps, comment assignée, art. 67 ; —
comment assignée, lorsqu'elle n'est pas séparée,
art. 67 12
Fêles de la Circoncision, de l'Epiphanie, de l'Annoncia-
tion, le Vendredi-Saint, la fête de l'Ascension, la
Fôte-Dieu, les fêtes de St. Pierre et de St. Paul, de
la Toussaint, de la Conception et de Noël, sont
jours non juridiques, art. 2 l
Fête-Dieu. — Jour non juridique, art. 2 1
Fêtes d'obligation ne comptent pas dans les délais de
Cour. R. P. C. S., art. Il '. 270
Fiat pour bref d'appel ou bref d'erreur. R. P. C. B. R.,
art. 7 255
Forclusion sur les exceptions préliminaires, arts. 131,
133 134 22
♦' sur'le mérite, ârtsiisi^ïroV iÏÏ,''i42i'i43.'..ï/..'....^ 23
Folle enchère. — Voir Vente à la folle enchère.
Forma pauperis est obtenue sous la preuve sous ser-
ment que la partie est incapable de faire les dé-
boursés de sa cause, art. 31 ; — est révoquée s'il y a
lieu, art. 32 ;— donne lieu à une exécution, dans le
cas de succès, et ce au nom du protonotaire, art. 33. 7
Formalités contenues aux articles 46, 48, 49 et 50 sont
exigées h peine de nullité, art. 51 10
Formation du tableau des jurés. — Voir Jury, art. 362. ... 55
Forme: aucune forme particulière n'est requise, art.
144 V 23
Formule particulière n'est pas requise pour la procé-
dure, il sufQt qu'elle soit énoncée avec clarté et
bonne foi, art. 20, P. 4 ; art. 144 23
Formules du Code en quels cas employées, art. 1359 210
Formule N» 1. Déclaration de société; — N" 2. Note
pour non acceptation de lettre de change 213
** N» 3. Protêt pour non acceptation ou pour non
paiement d'une lettre de change, payable généra-
lement 214
" N" 4. Protêt pour non acceptation ou pour non
paiement d'une lettre de change, payable à un lieu
spécifié ; — N» 5. Protêt pour non paiement d'une
lettre de change notée, mais non protestée pour
non acceptation 215
" N» 6. Protêt pour non paiement d'un billet payable
généralement; — N» 7. Protêt pour non paiement
d'un billet payable à un lieu spécifié 2t6
" N» 8. Notification notariée d'une note, ou d'un
protêt pour non acceptation, ou d'un protêt pour
non paiement d'une lettre de change 2t7
" N« 9. Notification notariée de protêt pour non-paie-
ment d'un billet; — ^N» 10. Acte de signification
notarié d'une notification de protêt pour non-accep-
M PORMULÎÎ
tatioQ ou pour non-paiement d'une lettre de change
ou pour non-paiement d'un billet 218
Formule N» 11. Protêt par un juge de paix (lorsqu'il n^y a
pas de notaire) pour non-acceptation d'une lettre de
change, ou non-paiement d'une lettre de change ou
. billet; — N» 12. Cédule des honoraires et émolu-
ments 219
** N» 1 3. Formule d'un acte de marché et vente devant
témoins; — N« 14. Bordereau d'un acte de marché
et vente exécuté devant témoins 220
" N« 15. Bordereau d'un acte de marché et vente par
voie d'hypothèque devant témoins; — H' 16. Bor-
dereau d'un acte de donation onéreuse, entrevifs... 221
" N» 17. Bordereau d'un testament ou d'une vérifi-
cation de testament, ou copie authentiquée, ou
copie notariée d'icelui; — N" 18. Bordereau d'une
obligation notariée ^ » 222
" N« 19. Bordereau de la nomination d'un tuteur à
des mineurs, pour la conservation de l'hypothèque
légale ou tacite résultant de telle nomination 223
'* N» 20. Bordereau d'un jugement; — N» 21. Certifi-
cat d'acquittement ou décharge d'un jugement qui
a été enregistré'; — N* 22. Certificat pour la radia-
tion d'une hypothèque 224
" N» 23. Certificat pour acquitter une obligation no-
tariée et éteindre l'hypothèque créée par icelle ; —
N« 24. Déclaration pour Taire enregistrer une hypo-
thèque en vertn des articles 2115,2120,2121 du
Gode Civil , 225
*' N« 25. Renouvellement d'enregistrement d'hpothè-
3ue ; — N» 26. Renouvellement d'enregistrement
'hypothèque dans les 18 mois qui suivent la pro-
clamation du gouverneur du dépôt et livres de
renvoi dans une circonscription d'enregistrement.. 226
** N« 27. Affidavit de signification dans le Haut-Ca-
nada ; — N" 28. Afiidavit du demandeur pour pren-
dre jugement par défaut en vertu de l'art. 91 227
** N« 29. Affidavit d'une autre personne que le de-
mandeur pour le même objet ; — N" 30. Serment à
être prêté par les experts avant de s'immiscer dans
l'expertise : 228
** N<* 3 1 . Certificat à être mis et signé au bas de l'acte
de prestation de ce serment par les commissaires ; —
N<> 32 Serment à être prêté par les témoins à être
entendus devant les experts; — N» 33. Affidavit
d'un opposant on de quelqu'autre personne pour
retarder la vente 229
" N» 34. Annonce de vente par le shérif; — N» 35.
Assignation à la Cour de Circuit 230
*' N»36. Certificat du ré^istrateur , 231
FORMULE 413
Formule N» 37. Certificat du régistrateur lorsqu'il ue
peut constater quelles sont les personnes qui ont été
propriétaires dans les dix années 233
" N» 38. Avis donné au créancier ou représentant, de
la contestation de sa créance; — ^N» 39. Ordonnance
du demandeur pour forcer le défendeur à déposer
bilan ; — N'' 40. Avis pour nomination de 'curateur
aux biens délaissés sur dépôt de bilan 234
" N* 4 1 . Avis de nomination de curateur 235
" N"» 42. Affîdavit pour un mandat de prise de corps ;
— N" 43. Mandat de prise de corps 236.
« N» 44. Cautionnement pour élargissement 237
" N« 45. Affidavit pour obtenir un mandat de saisie-
arrêt; — N» 46. Mandat de saisie 238
" N«> 47. Avis dans les journaux pour vendre un im-
meuble hypothéqué dont les propriétaires sont
inconnus ou incertains 239
" N" 48. Bref ou ordre de la vente en ce cas ;— N» 49.
Comparution du propriétaire de titre en ce cas ; —
N» 50. Avis de demande de ratification.. 240
** N* 51. Avis de licitation ;-r-N« 52. Nomination d'ex-
perts pour visiter un immeuble de mineur à être
vendu 241
** N*» 53. Assemblée de conseil de famille et décision
d'icelle pour le même cas ; — N*» 54. Serment à être
prêté par les experts pour le même cas ; — ^N» 55.
Ilapport des experts en ce cas 242
" N» 56. Demande d'homologation du rapport 243
** de cession et copies. A. F., sect. 2, g 6 293
" employée dans l'acte de Faillite, dans d'autres cas,
un langage ordinaire suffit. A. F., sect. 11, ss. 13... 322
'* A. Avis aux créanciers. A. F 326
" B. Bilan des créanciers. A. F 327
" C. Acte de cession. A. F 328
** î). Avis de cession par le syndic aux créanciers. A,
F.; — E. Demande de cession. A. F.; — F. Décla-
ration du créancier pour faire déclarer les biens
sous faillite. A. F 329
^' G. Bref de saisie. A. F 330
H. Avis du shérif de l'émanation du bref. A. F. ; —
J. Serment du créancier. A. F. ; — K. Nomination
du syndic d'office. A. F ,.... 331
L. Acte de vente de réclamation par le syndic. A.
F. ; — M. Acte de vente d'immeuble par le syndic.
A. F 332
'* N. Avis debordereau de dividende. A. F.; — 0. Avis
de demande de ratification de décharge. A. F 333
" P. Idem. A. F. ;— -Ç. Idem, A. F. ;—R. Réclama-
tion du créancier. A. F , 334
<(
il
414 FOR-GRE
Formules substituées à celles de Tacts de Faillite par
Pacte d'amendement. Am. F., sect. 26 340
Formule A. Avis des créanciers, amendé 341
•* H. " du shérif du bref; — K. Avis de nomi-
nation de syndic ; — N. Avis de bordereau de divi-
dende 342
** 0. Avis de dépôt de décharge ,-Q. Avis de demande
de ratification 343
Frais d'appel de la sentence du juge. Idem, sect. 7, ss. 6. 311
*' de la contestation des dividendes, A. F., sect. 5,
ss. U, 15 : 308
Frais de Poste pour le rapport de tout bref d'erreur ou
d*appel comment remboursés au greifier de la Cour
du Banc de la Reine. R. P. G. B. R., art. 10 255
Frais de poursuite après avis de cession ne sont pas
dûs par la Faillite. A. F., sect. 5, ss. 9 307
" de témoins devant le syndic. A. F., sect. 10, ss. 6... 319
•* droits du créancier saisissant. Am. F., sect. 12 337
en liquidation forcée. Idem^ sect. 11, ss. 16 322
comment taxés en matière de faillite. Idem, ss. 17. 323
Y OIT Dépens.
^awde en matière de faillite. A. F., sect. 8 312
** quant au Bas-Canada comment punie et proviso.
tdem,ss.7 313
" quant au Haut-Gauada comment punie. i(i«n, ss.8. 314
Gage réputé frauduleux en matière de faillite. A. F.,
sect. 8, ss. 4 312
Oaranties collatérales du failli. A. F., sect. 5, ss. 4 306
Garantie hypothécaire comment réclamée. Am. F., sect.
19 339
Gardiens des biens saisis du failli. A. F., sect. 3, ss. 10. 297
'* leurs devoirs, inventaire. Idem, ss. 1 1 ; — à la saisie-
arrêt en liquidation forcée ils pourront instituer cer-
taines procédures. Am. F., sect. 9 336
Voir Saisie de meubles, Vente de meubles.
Gaspé, endroit compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 208
*' règles additionnelles de pratique pour ce district.
R. P. es r.. 285
*' ces mêmes règles sont applicables aux districts
d'Ottawa et Kamouraska. Idem 286
Gène temporaire peut être la cause de la négligence du
commerçant. Am. F., sect. 1 1 337
Gratification donnée à un créancier pour signer un acte
de composition, donne lieu à l'amende. Am. F.,
sect. 28. î , 340
Greffier a droit de faire prêter et recevoir le serment ou
affirmation dans tous les cas ox^ il est requis, art. 30. 6
it
n
<<
GREFFIER 415
Greffier de la Cour du Banc de la Reine : quand son
bureau doit être ouvert en terme et en vacance. R.
P. G. B. R., art. 4. 253
registre des élections de domicile. Idem. art. 5 ;—
doil tenir une cédule de toutes les poursuites pen-
dantes en cette Cour et ce qu'elle doit indiquer.
Idem, art. 6 - 254
comment il se fait rembourser lés frais de poste
payés pour le rapport de tout bref. Idem, art. 10.. 255
ce qu'il doit faire des factums produits. Idem, art.
16; — ^il devra tenir un rôle des causes inscrites.
/(i«n, art. 17.. 257
* * doit fournir des enveloppes convenables ou couverts
en parchemin pour les dossiers et exiger un hono-
raire additionnel. Idem 259
" doit donner à chaque juge une liste des causes en
appel devant le Gonseil Privé. Idem\ — informer
les juges dès que le transcript du dossier a été
transmis au Greffier du Conseil Privé. Idem 262
Greffier des failliies : où se tient son bureau. R. P. F.,
art. l ;--quand il tiendra ouvert son bureau. Idem,
art. 3 ;— et qui agira comme tel greffier. Idem, art. 2. 344
*' doit prendre par écrit la preuve orale, et dans les
cas d'appel faire une transcription du registre et
l'annexer aux documents produits. Idem, art, 8 ; —
il doit tenir registre de tous ses procédés et com-
ment, /(iem, art. 9 345
" doit noter tous les brefs de saisie émanés en vertu
de l'acte de Faillite. Idem, art. 1 4 ; — et l'affidavit à
l'appui de tels brefs devra être produit au greffe
avant leur émanation. Idetn, art. 16 ; — le bref de
saisie n'a pas besoin d'être appelé, il suffit de le
produire au bureau du greffier. Idem, art. 19... 346
" doit préparer pour la cour, chaque jour, une liste
des affaires pendantes et comment, idem, art. 23.. 347
Greffier de la Cour de Circuit doit tenir un registre de
tous les procédés ad respondendum. R. P. C. G.,
art. 6 351
'* ne doit recevoir aucun plaidoyer avant que les
frais n'aient été payés. Idem, art. 24 ;— et aucune
exception avant que le dépôt n'ait été fait, Idem,
art. 25 ;— doit appeler tous les jours les causes dans
un certain ordre. Idemi ari. 27 ; — et tenir un rôle
pour les enquêtes. Idem, art. 28 353
<* et un Rôle de Droit pour audition en droit et pour
audition au mérite. Idem, art. 36 354
" dans les causes non-appelables, il doit entrer le
nom de Tavocat du défendeur sur le dos de la décla*
ration, /de^n, art. 55 356
*' il doit préparer, dans les (juatre jours, le Rapport
416 HAB-HUI
de Distribution. Idem ; — et rafficher dans un cer-
tain lieu et à un certain temps. Idem 357
H
Habeas Corpus ad suljiciendum : Gomment toute per-
sonne emprisonnée pour matières civiles peut elle
être conduite devant le juge pour connaître la cause
de sa détention et la discuter, art. 1040 ;— ce que
doit contenir la déposition qui accompagne la re-
quête, art. 1041 ^ 160
'' comment est le bref et quand il est rapportable et
rapporté, art. 1042 ; — comment le bref est signifié,
art. 1043 ; — à défaut de se conformer au bref, il y a
mépris de Cour et comment peut ôtre contrainte la
personne qui refuse ainsi d'agir, art. 1044 ;— com-
ment procède le juge sur le rapport du bref, art.
1045 ; — si le juge désire prolonger le délai de pro-
cédure, il peut admettre à caution le détenu et
comment, art. 1046 ; — alors le bref et le caution-
nement sont transmis au tribunal pour ôtre pro-
cédé sur iceux, art. 1047 ;— comment il est procédé
à rinstruction, art. 1048 161
** la Cour du Banc de la Reine et la Cour Supérieure
suivent en terme la même procédure pour la con-
testation du rapport, art. 1049 ; — le tribunal ou le
juge adjuge sur les frais encourus, art. 1050 ; — si le
bref a été une fois refusé, il ne peut ôtre présenté de
nouveau, excepté dans certains cas, art. 1051; —
dans (juels cas les dispositions dn code relative-
ment a l'habeas corpus ne peuvent s'appliquer,
art. 1052 162
Habeas Corpus ad tesiificandum. — Voir Assignation des
témoins.
Haut-Canada: formule de signification 227
Héritiers^ sont concernés par l'acte de faillite de 1864.
Am. F., sect. 27 340
Hochelaga : ce comté fait partie du district de Montréal,
art. 1355 207
Honoraires pour protêt de billet, cédule 219
Hunlingdon, ce comté fait partie du district de Beau-
hamois, art. 1355 ^ 209
Huissier de la Cour Supérieure est chargé du bref d'as-
signation, art. 48 9
'' ne peut exploiter dans les affaires où il a intérêt et
où ses parenjs sont concernés, art. 73 ', 13
Huissier signifiant hors du district, art. 461 69
Huissiers ne peuvent se porter caution devant la Cour
du Banc de la Reine. R. P. G. B R - 262
" non plus devant la Cour Supérieure. R. P. G. S.,
art. 6 , ,..., 270
HUMNJ 417
Huissiers ne peuvent recevoir des oppositions qui ne
sont pas appuyées d'aCBdavit. R. P. G. G., art. 39.. 354
Huissier. — Voir Examen des témoins.
Hypothécaire. — Voir Poursuite hypothécaire contre les
iinmeubles dont les propriétaires sont inconnus ou
incertains.
Hypothèque, ce que comprend ce mot, art 699, g 2 109
" sous le titre de Ratification de titre ce mot com-
prend les privilèges .affectant le§ immeubles, art.
971 .,,..: 150
" formule du certiflcat de radiation 224
** formule du certificat pour acquiter une obligation
notariée et éteindre l'hypothèque créée par iceïle,
formule;— en vertu des articles 2015, 2120, 2121.
G. C., foi mule de déclaration pour enregistrement.. 225
" formule du renouvellement ; — formule du renou-
vellement lors du dépôt des livres de renvoi dans
une circonscription d'enregistrement 226
" Voir Rapport de F exécution.
I
IberviUe, endroits compris dans ce district, et son chef-
lieu, art. 1355 209
Immeuble du failli, vente et avis et pouvoir de le retirer
et vendre plus lard. A. F., sect. 4, ss. 13 302
Immeubles. — ^Voir Saisie-exécution des immeubles.
Immeubles des mineurs ou incapables. — ^Voir Vente âH
hnprobation : signes d' ne. sont pas tolérés pendant
l'audience ou la séance du juge, art. 7 2
Incapable doit être représenté, assisté ou autorisé en
justice, art. 14 3
" plaide sous le nom de celui qui le représente, art.
19 4
Incidents de V enquête : comment se fait toute demande
relativement à de tels incidents, art. 319;.— com-
ment il est permis d'amender la plaidoirie de ma-
nière à coïncider avec les faits prouvés, art. 320 48
Incidents, ch, IV 149
Incident, comment soutenu à là Gour du Banc de la
Reîne. R. P. C. B. R., art. 20 258
Industrie, ce village est le chef-lieu du district de «To-
liette, art. 1355 207
Infraction aux règles de pratique est un mépris de Gour
et punie comme tel. R. P. G. S., art. 10 .♦.. 270
Injonctions du juge pour le maintien de l'ordre doivent
être obéies sous peine de pénalité ou d'emprisonne-
ment; art. 7;— peuvent être prononcées par les
tribunaux dand les causes dont ils sont saisis, art 9. 2
27
<l
ti
418 INSCRIPTION
JnscHption pour jugement sur défaut de comparaître
donne lieu au protonotaire en vaccuice à rendre
jugement au nom du tribunal, art. 92 16
à la Cour du Banc de la Reine pour audition,
quand elle peut être faite. R. P. G. B. R., art. 15« 257
Voir Délais, Enquête, Rôle de droit.
ïnscriplion m faux contre Houte pièce authentique et
même contre tout rapport du shérif ou autre ofiBcier,
art. 159; — ^n*est pas nécessaire pour attaquer un
simple rapport d'assignation, art. 159, § 2 ; — si la
contestation est jugée frivole, art. 159, § 3 ;— n*em- ^
pêche pas la pièce arguée de faux d'être amendée
sur permission du tribunal, art. 159, J 4 ;— par la
partie contre une pièce produite par elle et dont
elle demande la nullité, art. 160;— comment elle
se forme, art. 161 ;— comment la requête doit être
signée, art. 161 ;— la requête doit être signifiée, art.
162 ;— la requête doit être accompagnée d'un dépôt
pour répondre des frais, art. 163 ;--peut être fcdte
en tout état de cause avant jugement, art. 164 27
" suspend la procédure sur le principal, art. 164 ;—
la partie dmX déclarer si elle entend se servir de la
pièce arguée de faux, art. 165 ;— cette déclaration
doit être signée et comment, Ibid ;— quand la décla-
ration doit être faite. Ihid ;— conséquence du défaut
de faire telle déclaration, art. 166; — ce qui doit
être fait si la partie déclare, art. 167; — procès
verbal doit être fait de la minute arguée de faux,
art. 168 ; — ce qu'il doit contenir, Ihid ; — commu-
nication est permise de la pièce arguée, art. 169; —
délai pour produire moyens de faux, art. 170 28
" délai pour produire réponse aux moyens, art. 171 ;
— la contestation est la même que dans une ins-
tance ordinaire, art. 1 72 ; le jugement décide aussi
sur la remise de la pièce à qui de droit, art. 173 ; —
tant que^la pièce est arguée de faux, il ne peut en
être délivrée des copies sans permission, art. 174 ;
— ^toutes les règles *sur Tinscription en faux sont
observées sur l'action directe en faux, art. 175 29
" la partie désirant s'inscrire doit en demander la
permission par motion. R. P. G. S., art. 100 ;•*-
par qui et Comment doit être signée la motion.
/déjîn, art. 101 283
" la partie produisant l'exhibit doit déclarer son in-
tention de s'en servir et comment. Idem, art. 102 ;
— si elle omet de le faire, l'exhibit est retiré du
dossier. Idem, art. 103 ; — si elle déclare ne pas
s'en servir, l'exhibit est retiré, /cfem, art. 104 ; —
si elle déclare s'en servir, elle doit en produire la
minute, sinon l'exhibit est retiré. Id&m, art. 105 ;
/
INSCRIPTION 419
--dès la production de la minute, le demandeur 4n
faux est tenu de produire son inscription et com-
ment. Idem, art. 106; — s'il omet de le faire, la per-
mission de s'inscrire lui est retirée. Idem, art. 107;
— le défendeur en faux peut, sur motion, faire dé-
clarer les moyens de faux impertinents et les faire
rejeter. Idem, art. 108, — si les moyens sont admis
comme pertinents, motion peut être faite pour le
procès verbal. Idem, art. 109 284
Inscription en faux si le défendeur omet de plaider, le
demandeur peut procéder ex narie. Idem, art. 1 10 ;
— le demandeur peut réponore à ce plaidoyer et
quand. Jdem, art. 1 1 1 ; — ^l'une ou Tautre partie
peut inscrire à l'enquête. Idem, art. 112; — l'en-
quête clo&e, l'une ou l'autre partie peut inscrire au
mérite. Idem, art. 113 ; — les règles et ordres de
pratique s'appliquent en général à l'inscription en
faux ainsi inscrite à l'enquête et au mérite. Idem,
art. 114 285
" à la Cour de Circuit, la partie désirant s'inscrire en
faux contre un exhibit doit en demander la per-
mission par motion. R. P. C. C, art. 40 354
'* comment la motion est faite. Idem, art. 41 ; — sur
motion du demandeur en faux, le défendeur doit
déclarer ce qu'il entend faire. Idem, art. 42 ; — sinon,
l'exhibit est retiré du dossier. Idem, art. 43 ; — si
le défendeur déclare ne pas s'en servir, l'exhibit
est retiré. Idem, art. 44 ; — si le défendeur déclare
s'en servir, la minute de l'exhibit doit être produite,
sinon l'exhibit est retiré. Jdem, art. 45 ; — l'inscrip-
tion doit être produite deux jours après la produc-
tion de la minute, sous les mômes peines. Idem,
art. 46 ; — sur motion les moyens de faux peuvent
être déclarés impertinents et inadmissibles. Idem,
art. 47 355
" quand le procès verbal de l'exhibit en faux peut
être demandé. Idem, art. 48 ; — si le défenâeur omet
de plaider, le demandeur en faux procède ex parle.
Idem, art. 49 ; — ^le demandeur en faux a deux jours
pour répondre spécialement. Idem, art. 50 ; — ^l'une
ou l'autre partie peut inscrire à l'enquête. Idem,
art. 51; — l'enquête étant close, l'une ou l'autre
partie peut inscrire au mérite. Idem, art. 52 ; —
après ces inscriptions les règles de pratique pour
les causes ordinaires s'y appliquent. Idem, art. 53. 356
«' Voir Assignation de témoins.
Inscription pour enquête. — Quand et par qui la cause
peut être inscrite sur le rôle dos enquêtes, art. 234 ;
— avis doit être donné à la partie adverse et dans
quel délai, art. 235 ; — comment l'enquête doit être
4Î0 IN8-INT
pAe, art. 236 ;*--(levoir du protonotaire à l'égard
derenquète, art. 237 ; — les Jours d'enquête sont
réglfe par règle de pratique, art. 238 ; — exception j
pour les districts de Québec et Montréal, art. 238 ;
^-cas où il peut ôtre procédé à Tenquète pendant
le terme dans les districts de Québec et Montréal, ]
art. 239 ; — si le témoin est sur le point de laisser i
le Bas-Canada, procédés à suivre, art. 240 37
Inscription pour enquête — ^le tribunal peut ordonner
que Tenquôte se lasse en tout autre endroit où siège
la CouB, art. 24 1 ; procédés à suivre en ce cas.
y^^ûf;— copie de l'ordonnance est transmise à qui
de droit, art. 242 ; — effet, forme et délai de l'ins-
cription pour enquête et audition en même temps,
art. 243 38
" les jours pour enquête et audition en même temps
sont réglés par règle de pratique, art. 243, § 5 39
Instance 9.
Instruction : quand et comment la cause peut être in-
struite, art. 220 34
Interprétation de certains mots de l'acte de Faillite. A.
^ F., sect. 12, ss. 4 324
Interprète nommé par le tribunal ou le juge et son allo-
cation, art. 10 3
Interrogatoire du failli et autre. A. F., sect. 10 ; — quand
le failli pourra être interrogé — interrogatoire pris
par écrit, signé et attesté. Idem ; — interrogatoire
du failli devant le juge. Idem^ ss.'2 318
" par le syndic ou créancier. Idem, ss. 3 ; — autres
personnes interrogées. Idem, ss. 4 319
Voir Commission rogatoire. Faits et articles.
Intervention. — ^Toute personne intéressée, dans l'issue
d'un procès, a droit d'y être reçue partie, art. 154 ;
— est formée par simple requête, art. 155 ; — peut
être présentée au tribunal ou produite au greffe,
art. 1 56 ; — ne suspend pas la procédure à moins
qu'elle ne soit reçue par le tribunal ou le juje en
vacance, art. 156 ; — suspend l'instance pendant
trois jours, art. 157 ;— délai pour y répondre est de
huit jours, art. 158; — l'intervenant a huit jours
pour présenter ses moyens, art. 158 ; — la procédure
est la même que dans une cause ordinaire, art.
158 26
*' Voir Plaidoyer.
Intimé quand il doit comparaître. R. P. G. B. R., art.
1 1 «... 255
** factum qu'il doit produire. Idem, art. 14 256
" s'i n'est pas prêt a l'audition. 7de>n, art. 18 257
n
INV^OU 421
Inventaire. — ^Par qui rinventalre des biens d'un déÉÉtt
ou d'une communauté dissoute peut être rflRs
et qui peut y être partie, art. 1304 ; — enpréSnce
de qui il est procédé à l'inventaire, art. 1305 ;— -qui
a choix du notaire instrumentaire et qui peut com-
mettre un second notaire, § 1 — dans le cas de
scellés, qui procède à l'inventaire, § 2, art. 1306.... 200
" comment doit être fait l'inventaire, art. 1307; —
comment il est composé et ce qu'il doit contenir, art.
1308; — s'il s'élève pendant l'inventaire quelques
difficultés, art. 1309 ; — si le notaire refuse de con-
signer dans l'inventaire les prétentions ou protes-
tations des parties, comment il peut y être forcé, et
ce qu'il doit faire sur l'ordonnance ou ce qui en est
rendu, art. 1310 ; — ce que peut ordonner le tribunal
relativement aux prétentions et aux protestations
des pfirties, art. 1311 201
du consentement de toutes les parties, en procé-
dant à l'inventaire, il peut être procédé à la vente,
et comment, art. 1312;— qui a la garde des effets
inventoriés préférablement à tous autres, art. 1313 ;
— toutes les dispositions ci-dessus s'appliquent
dans tous autres cas où un inventaire est requis,
art. 1314 202
" quels sont les délais d'assignation, art. 1337 ; — la
Erocédure doit demeurer parmi les archives du tri-
unal, art. 1338 204
** le protonotaire exerce les pouvoirs du juge, sujet à
révision, art. 1339 ; — 'toute décision peut ôlre révisée
par la Cour de Révision, art. 1340 205
" des biens saisis du failli. A. F., sect. 3, ss. 11 297
" que le syndic doit dresser pour être annexé au bref
de saisie exécuté par le shérif, R. P. F. art. 21 346
" Voir Venle de meubles de succession.
** Voir Lettres de bénéfice d^invenlaire
J
Jacques-Cartier. Ce comté fait partie du district de Mon-
tréal, art. 1355 207
Joliettey endroits compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 207
JourSy comment interprétés par l'acte de faillite. A. F.,
sect. 12, ss. 5 325
Jour de pénitence et d'action de grâce. Jour non juri-
dique, art. 2 1
Jours de signification et d'échéance ne comptent pas
dans les délais d'assignation, art. 24 4
Jours juridiques pour les affaires de faillite. R. P. F.,
art. 20 346
*' pour la Cour de Circuit. R. P. C. C, art. 22 352
((
*i
li
422 JOU^rUG
Jounfm^n Juridiques. Le tribunal ne peut siéger les —
m: 1 ; — Quels jours sont réputés — art. 2 l
Juge vaille au maintien de Tordre et ce qu'il ordonne à
ce sujet doit s'exécuter à l'instant art. 5 ; —ce mot
employé seul, s'entend également du juge en chef
ou de tout juge suppléant du môme tribunal, à
moins que le contraire ne soit exprimé, art. 5 2
" siégeant peut nommer un interprète, et lui allouer
une somme raisonnable qui fait partie des frais du
procès, art. 10; — a droit d'exiger le serment, dans
tous les cas requis, art. Il 3
" a droit de faire prêter et recevoir le serment ou
affirmation dans tous les cas où il est requis, art. 30. 6
deux juges ou plus doivent siéger et comment, art.
" 464 ;— en l'absence du juge, le protonotaire en rem-
plit les fonctions, art. 465. — Voir Protonoiaire 69*
les interrogatoires à une commission rogatoire doi-
vent être autorisés par un juge. R. P. G. S., art. 46. 275
par permission d'un juge, le défendeur peut dépo-
ser en Cour le montant qu'il croit devoir en paie-
ment de la ponrsuite. Idein 287
leurs devoirs dans les cas de demande de suspen-
sion de procédure en faillite. A. F., sect. 3, ss. 17.. 298
" ils convoquent alors une assemblée. Idem', — ils
président l'assemblée et questions à décider. Idem,
ss. 19 ; — ils prennent les avis des créanciers. IdeiUt
ss. 20 299
comment interprété par l'acte de faillite. A. "F.,
sect. 12, ss. 4 324
pour les affaires de faillite où et quand il tient ses
séances. R. P. F.,art. l 344
Juge de la Gourde Circuit permet les interrogatoires sur
commission rogatoire et sur faits et articles. R. P.
G. G., art. 22 352
" dans les causes non appelables il peut ordonner
que l'interrogatoire soit oral, /dem, art. 56 356
Juges de la Cour Supérieure, ou dix au moins peuvent
faire des règles de pratique, art. 29 5
• " ou dix. au moins peuvent faire un tarif d'honoraires
de la même manière que les règles de pratique,
art. 29 § 3 ;-peuvent nommer des commissaires pour
recevoir le serment ou affirmation, art. 30, § 2 6
Juges de PaiXj juridiction des juges de paix, art. 1216.. 188
'* peuvent protester pour non paiement ou non accep-
tation d'une lettre de' change ou d'un billet 219
Juge en chef et un autre juge de la Gour Supérieure ou
deux juges du même tribunal peuvent nommer en
Haut-Canada des commissaires pour^recevoir le ser-
ment requis en Bas-Canada, art. 30, § 3 6
JugerécusàbUt où l'action doit-elle être portée, art. 42... 9
14
H
JUGEMENT 423
Jugement par inscription est rendu par le protonptaîrâ
en vacance au nom du tribunal dans les cas de de=
faut, art. 92 ; — par défaut, ne peut être rendu par le
protonotaire en vacance contre un absent assigné
comme tel, art. 92 16
** comment il peut être mis à exécution, art. 545 81
" formule de Dordereau ; — formule de certificat d'ac-
qruittement ou décharge d'un jugement enregistré.. 224
♦* dans les actions en séparation de biens, rendu à cer-
taines conditions seulement et les créanciers pour-
ront intervenir. A. F. sect. 12, ss. 3 324
** Voir Exécution.
Jugement dans les causes appelables à la Cour de Cir-
cuit.— ^Voir Cour de Circuit, causes appelables, arlpe
1079 ..:. 167
Jugement de la Cour du Banc de la Reine : comment
transmis aux cours inférieures, R. P. G. B. R., art.
22 258
Jugement final : chap. VIII 70
Jugement interlocutoire : comment on en appelle à la
Cour du Banc de la Reine, R. P. G. B. R., art. 21.. 258
Jugement nonobstant le verdict du jury, art. 433 65
Jugem^ent par défaut : formulé d'amdavit pour prendre
jugement en vertu de l'article 9 1 227-228
Jugement sur défaut de comparaître, est obtenu en cer-
tains cas sur une simple demande par écrit, art.
89 ; — si l'action est fondée sur un acte authentique,
même procédé, art. 90 ;— en certains cas, l'affidavit
du demandeur est requis, art. 91 16
Jugement sur le fond, ne peut être difléré à cause de la
mort des parties ou de leur procureur, art. 468 ; — et
si le juge a changé de position, il peut rendre juge-
ment, § 2; — il doit être prononcé à l'audience, art.
469 ; — le tribunal peut fixer des jours en dehors du
terme pour y rendre jugement, g 2 ; — dans les
causes inscrites pour enquête et audition en même
temps, le jugement peut être rendu en vacance,
art. 470 70
" tout jugement en dommages-intérêts doit en con-
tenir la liquidation, art. 471 ; — ce que doit contenir
le jugement, art. 472 ; — il doit être entré dans le re-
gistre sans délai, art. 473 ; — au cas de difi'érence, la
minute doit prévaloir, art. 474 ; — tout jugement con-
damnant à la restitution des fruits et .revenus, doit
en ordonner la liquidation et comment, art. 475 ; —
il n'est pas nécessaire que le jugement soit signifié,
sauf certains cas, art. 476 ; — si une partie peut se
désister pour le tout ou pour partie et ce qu'elle
doitfaire, art. 477.... 71
Jugement sur le v^dicl du jury, art. 421 63
424 JUR^URY
Juridictions inférieures 184
Jury : comment et par qui est faite la liste des personnes
habiles à servir comme jurés, art. 357 ;^— qualifica-
tions requises pour être juré, art. 358 ;--qul ne peut
être juré, art. 359 ; — qui sont absolument exempts
de servir comme jurés, art. 360 54
" qui peuvent être exempts de servir comme jurés
en donnant avis de leur intention de se prévaloir
de cette exemption, ai;t. 360 ; — comment et par qui
est revisée la liste des jurés, art. 361 ;— des frais
peuvent être fixés pour le choix des jm-és et le
procès par jury, procédés à suivre en conséquence,
^ art. 362 ; — si la demande est d'une nature com» |
merciale, comment sont choisis les jurés, art. 363 ; |
— ce jury peut être composé exclusivement de per- |
sonnes parlant la langue française ou anglaise, ou ;
être un jury de medietale lingvm, art. 364 55 ,
^ " la demande aux fins de fixer un jour pour le procès
doit être accompagnée d'un dépôt, art. 365 ; — com-
ment se fait le choix des jurés, art. 366 ; — les
parties doivent comparaître au choix, art. 367 ; —
procédés de la réduction et de la formation, art.
368 ; — exception pour le jury de medietale lingtUBt
art. 369 56 j
** si l'une des parties ne comparait pas, le protono- j
taire procède pour elle, art. 370 ; — ^si la partie qui
a demandé le jury ne procède pas, art. 371 ; — com- j
ment sont assignés les jurés et quand, art. 372 ; —
quand doit être donnée l'assignation, art. 373 ; —
le shérif n'est pas tenu de signifier une copie du ;
bref de Venire facias, mais seulement un avis et
ce que doit contenir cet avis, art. 374 ; — le rapport
de la signification est en la forme ordinaire, art.
375 ; — au jour fixé les jurés doivent comparatU^
sous peine d'amende, art. 376 '. 57
" quand et pour quelle cause peut être faite la récu-
sation du rôle des jurés, art. 377 ; — comment doit
être faite cette récusation, art. 378 ; — le juge
siégeant décide la récusation et ce qu'il peut exiger, ^
art. 379 ; — chaque partie peut récuser tout juré pour
cause, art. 380 ; — les causes de récusation sont ou
absolues ou motivées, art. 381 ; — quelles sont les 1
causes absolues de récusation, art. 384 58
" quant aux soupçons de partialité, art. 385 ; — les '
causes absolues sont laissées à la décision du juge,
art. 386 ;?— les causes motivées sont appréciées par j
les jurés déjà assermentés, art. 387 ; — le juré récusé
petit être examiné sous serment, art. 388 ; — si la ré-
cusation est fondée sur une condamnation judiciaire,
art. 389 ;— dans les causes commerciates comment
JURY 425
on procède à la nomination du jury, art. 390 ;— si
le nombre des récusations rend incomplet le jury,
ce qui peut être fait de consentement, art. 391 59
Jury : serment que doit prêter le ^jury avant d'agir, art.
392 ;*— quand doit être dépose le factum de chaque
partie, art. 393 ; — si aucune des parties, ou si le
demandeur ou le défendeur ne comparait pas au
jour fixé pour le procès, art. 394 ; — il est loisible au
demandeur de se retirer ou de se désister, art.
395 ; — ^aucun écrit ne peut être lu au jury sans per-
mission, et si cet écrit n'est pas authentique, il doit
être prouvé, art. 396 ; — comment les témoins sont
entendus, 397 60
" copie doit être faite des notes prises par le juge des
témoignages, art. 398 ; — une commission rogatoire
peut émaner et dans quels cas, art. 399 ; — s'il y a
définition par le juge des faits à prouver, art. 400 ;
— ^si la définition des faits a été omise comment se
fait ia preuve, art. 401 ; — les parties peuvent s'ex-
aminer mutuellement, art. 402 ; — comment se fait
l'argument devant le jury, art. 403 ; — après l'argu-
ment le juge fait au jury un résumé, s'il le juge
nécessaire, art. 404 ; — toutes les objections au ré-
sumé du juge doivent être constatées par écrit .
ainsi que la partie objectée, art. 405 ; — ce qu'il ap-
partient au juge de déclarer, art. 406 61
'* c'est au jury à constater les faits, mais il doit
suivre la direction du juge sur les matières de
droit, art. 407 ; — si le jury ne s'accorde pas, il doit
se retirer dans un lieu indiqué, art. 408 ; — si les
jurés ne se représentent pas, ils sont passibles de
pénalité, sans préjudice au recours des parties pour
dommages, art. 409 ; — le jury peut réexaminer les
témoins en tout temps et demander l'opinion du
juge, art. 410; — neuf jurés sur douze peuvent
rendre verdict, art. 411 ;— si neuf jurés ne s'accor-
dent pas, le jury est renvoyé, art. 412; — le proto-
notaire reçoit le verdict et comment, art. 413; —
comment est le verdict s'il y a eu définition défaits,
art. 414 ;— s'il n'y en a pas eu, art. 415 ;— le jury
peut exiger avant de rendre verdict sa taxe, et à
défaut de paiement il est renvoyé, art. 416 62
" un bref d'exécution est lancé contre la partie qui
n'a pas payé la taxe et est mis à efiet par le shérif,
art. 417 ; — le verdict doit porter sur tous les points
de la contestation, art. 418 ; — ^le verdict ne doit pas
prononcer sur les dépens, art. 419; — la rectification
des erreurs cléricales est permise, art. 420; — si le
verdict ne peut être rendu a cause de la mort, ma-
ladie ou retraite de quelqu'un des jurés, art. 420,
426 JURY
J 2 ;— dans le cas de maladie ou de retraite, le juge
peut ajourner la cause, art^ 420, J 3 ; — quand juge-
ment peut être demandé sur le verdict, art. 421 ; —
comment peut être contestée cette demande de
jugement, art. 422 ; — quand doit être faite la de-
mande pour un nouveau procès ou pour jugement
non obstante veredictOt a.ri. 423 ^ 63
Jury : quand doit être faite la demande pour arrêt de
jugement, art. 424 ; — ^sur toutes ces demandes, la
partie adverse doit être entendue ou duement
notifiée, art. 425 ; — le tribunal peut accorder un
nouveau procès dans certains cas, art. 426 64
** certains moyens ne peuvent étire jugés que sur les
notes du juge insérées au dossier, art. 427 ; — ^la dé-
position du juré est inadmissible, arts. 428-429 ; —
si le jugement sur le verdict a été infirmé par un
tribunal supérieur, il y a lieu à un nouveau procès,
art. 430 ; — la partie défenderesse a droit de de-
mander l'arrêt du jugement sur le verdict en cer-
tain cas, art. 431 ; — effet de cet arrêt du jugement,
art. 432 ;— dans quels cas le jugement peut être
rendu non obstanle veredictOj art. 433 ; 65
" la partie désirant un procès par jury, doit faire sa
déclaration par son plaidoyer ou par motion dans
les quatre jours après que la contestation est liée,
et fixer un jour pour le procès et le venire fadas.
R. P. G. S., art. 64 ; — le snérif n'est pas tenu d'as-
signer le jury, tant que le dépôt n'est pas fait. Idein,
art. 66 ; — ^tout différend quant aux frais décidé par
le juge Idem, art. 67 ; — si le dépôt est plus ou moins
que suffisant. Idem, art. 68 ; — le jury est choisi au
bureau du protonotaire. Idem, art 69 ; — la partie a
droit à un jour d'avis pour le choix du jury. Idem^
art. 70 ; — mais le jury peut être choisi sans cet avis
de consentement. Idem ; — si l'une ou Pautre partie
ne comparait pas, le protonotaire agit en son nom.
Idem, art. 71 278
** quand et comment les factums doivent être pro-
duits. Idemj art. 72 ; — si les parties ne comparais-
sent pas ou si le demandeur ou le défendeur ne
comparait pas au procès, conséquence. Idem, art.
73 ; — le demandeur peut se retirer de la cause,
môme lorsque le jury est assermenté. Idem, art.
74 ;^-quana la motion pour jugement peut être
faite, idem, art. 75 ; — quand la motion pour un
nouveau procès peut être faite. Idem, art. 76 ; —
quand la motion pour arrêt de jugement peut être
faite. 7dem, art. 77 ; 279
«< Voir Procès par jury.
ti
KAM-LEV m
K
Kamouraska, endroits compris dans' ce district et son
chef-lieu, art. 1355 208
" Règles de Pratique applicables à ce district 286
Langue française ou anglaise sert indifféremment de
rédaction au bref, art. 45 9
Laprairie, ce coi^té fait partie du district de Montréal,
art. 1355 ; 207
U Assomption, ce comté fait partie du district de Jo-
lielte, art. 1355 207
Lavalf ce comté fait partie du district de Montréal, art.
1355 207
Lettres de bénéfice d'inventaire. — Gomment est accordé
le bénéfice d'inventaire, art. 1321... 202
Avis que l'héritier bénéficiaire est tenu de donner,
art. 1322; — à quelle condition le bénéfice d'inven-
taire est il accordé, art. 1323 ; — comment l'héritier
bénéficiaire peut il procéder à la vente des effets
mobiliers de la succession, art. 1324 ; — comment il
peut vendre les immeubles, art. 1 325 ; — si l'héritier
bénéficaire a des actions à exercer contre la suc-
cession, un curateur doit être nommé à icelle et
comment, art. 1326 203
quels sont les délais d'assignation, art. 1337 ; — la
grocédure doit demeurer parmi les archives du tri-
unal, art. 1338 204
le prôtonotaire exerce les pouvoirs de juge, sujet à
révision, art. 1339; — toute décision peut être re-
visée par la Cour de Révision, art. 1340 205
Lettre de change, — La dénégation de la signature doit
être accompagnée d'une déposition sous serment,
art. 145 24
'* Formule de la note pour non acceptation 213
" payable généralement, formule de protêt pour non
acceptation ou pour non paiement... 214
" payable à un lieu spécifié, formule du protêt pour
non acceptation ou pour non paiement ; — notée,
mais non protestée pour non acceptation, formule
du protêt pour non paiement 215
•* notification notariée d'une note, ou d'un protêt
pour non-acceptation, ou d'un protêt pour non paie-
ment, formule 217
" signification de la notification, formule 218
" protestée par un juge de paix, formule 219
Lettres patentes. — Voir Annulation des lettres patentes.
Levée des Scellés. — Voir Scellés , 198
Lévis : ce comté fait partie du district de Québec, art.
1355 208
4<
H
m LIB-LOC
Libération du syndic. A. F. sect. 4, ss. 22 ; — demande
de libération du syndic. Idem, ss. 23 ;-— cette de-
mande doit être accompagnée d'un certificat de
banque, id^m, ss. 23 305
Licitalion : formule de l'avis 241
LicilcUion forcée : Voir Partage el licUation forcés.
Lieu des termes et séance des tribunaux, réglé par des
lois particulières, art. 10.
Liquidation forcée : dans quels cas les «biens en sont
sujets. A. F., sect, 3 294
*' si le débiteur quitte la province. Idem, J a ; — s'il
cache ses biens. Idem, % b ; — ^s'il cède frauduleu-
sement. Idem, § c ; — sMl fait saisir ses biens. Idem,
2 d ; — s'il est emprisonné. ïdem, | e 295
s'il refuse de comparaître. Idem, \ f ; — s'il refuse
aux ordres de paiements. Idem, \ g ; — ou à aucun
ordre de la cour de chancellerie. Idem, { h ; ou
fait une cession générale, excepté en vertu de l'acte.
Idem, 2 i ; — s'il fait défaut lors de la demande de
cession. Idem, ss. 4 ; — délai pour obtenir liquida-
tion. Idem, ^. h ^ 296
" frais. Idem, sect. 11, ss. 16 - 322
nulle déclaration requise. Am F., sect. 7 ; — délai
pour le rapport du bref de saisie-arrét. Idem, sect.
8 ; — si le failli fait une cession volontaire durant les
procédures, /dern, sect. 10 336
Vhlel : ce comté fait partie du district de Québec, art.
1355 208
Livres où conservés à la Cour du Banc de la Reine et
quand ils peuvent être changés de place. R. P. C
B. R.,art. 3 253
Livres du fomi A. F., sect. 2 ^ 291
Locateurs et locataires : délai d'assignation est d'un jour,
art. 75 13
** quelles sont les actions qui tombent sous la dési-
gnation générale de poursuites entre locateurs et
locataires, art. 887 ; — ce qui peut être joint à la de-
mande en résiliation, art. 888 ; — la Cour Supérieure
et la Cour de Circuit exercent en tout temps leur
juridiction, môme pendant la vacance, art. 889 ; —
délai d'assignation, art. 890 ; — quand le défendeur
est tenu de comparaître et s'il fait défaut, art. 89 1 ; —
le défendeur comparaissant, quand il doit plaider et
s'il fait défaut, art. 892 ; — quand le demandeur est
tenu de foiu*nir sa réponse, à peine de forclusion,
art. 893 ; — quand doit être fournie toute autre pièce -
de contestation J 2 ;— quand la cause peut être
inscrite pour la preuve, art. 894 13S
** quand l'enquête d'une partie peut être déclarée
close, art. 895 ;— comment les témoignages doivent
LOC-MAR 429
être pris, art. 896 ;— quand la cause peut être ins-
crite pour audition, art. 897 ; — quand le jugement
Eeut être rendu, art. 898 ; — à qui sont addressés les
refs d'assignation, de saisie et d'exécution et par
qui sont décernés les brefs de possession et par
qui exécutés, art. 899 139
Locateurs et locataires : Cour de Circuit^ quelle est la
juridiction de cette Cour à ce sujet, art. 1105; —
les règles de la Cour Supérieure s'appliquent à la
Ck)urde Circuit, art. 1 106 .^ 171
" l'appel a la préséance sur tous les autres appels
dans ces causes, R. P. C.B. R « 262
Locateur, ses droits dans la faillite. A F. sect. 6, ss. 3 ; —
contestation des dommages. Idem ss. 4. 310
Lois de procédure civile, existantes lois du Gode abro-
gées en certains cas, art. 1360 210
Lois particulières règlent le temps, lieu et durée des
. termes et séances du tribunal art. 1 1
Loihinière, ce comté fait partie du district de Québec,
art. 1355 208
Loyer, privilèges limités. Am. F. sect. 14 337
M
Maintien de V ordre: Ce que le tribunal ou le juge
ordonne à ce sujet doit s'exécuter à l'instance, art. 5. 2
Maison de la Trinité : A une juridiction civile relative-
ment aux rives du fleuve St. Laurent et des rivières
qui s'y déchargent, et aussi à légard des salaires et
indemnités de pilotes, art. 1218; — Des statuts par-
^ ticuliers règlent la juridiction de cette cour, art. 1219. 189
Maître de vaisseau : comment assigné, art. 66 12
Malbaie est le chef-lieu du district de Saguenay, art.
1355 , 208
Mandamus : dans quels cas ce bref est-il accordé, art.
1022 157
" Gomment est faite la demande du bref, art. 1023 ; —
quelle est la procédure sur l'assignation, art. 1024 ; —
si la requête est bien fondée, ce que peut ordonner
le tribunal, art. 1025 ;— comment, par qui et quand
le bref est rapporté, art. 1026 ;— dans le cas où il
s'agit d'une élection à faire par une corporation à
une charge vacante, à raison de ce que l'élection
n'a pas eu lieu dans le temps requis, ou se trouve,
ou a été déclarée nulle, quelle est la procédure sur
le mandamu5, arts. 1027-1028 158
" Quelle est la condition pour valider telle élection
ou tout acte y relatif, art. 1029 ;— comment est
signifié le bref péremptoire, art. 1030 159
Marchande publique. — ^Voir Séparation de biens.
Mariage*'^yoir OpposUions au mariage.
430 MA8-M0T
Maskinongét ce comté fait partie du District de Troi&-
Rivières, art. 1355 208
Molière de succession : l'assignation est donnée devant
le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession,
sinon devant celui du lieu où sont situés les biens,
ou celui du domicile du défendeur, ou de quelqu'un
de^ défendeurs, art. 39 8
Matière mixley s'il y a plusieurs défendeurs, ils doivent
être tous assignés devant le tribunal du lieu où est
situé l'objet en litige, art. 38, | 3 8
Matière personnelle, s'il y a plusieurs défendeurs; ils
sont tous amenés devant le tribunal où l'un d'eux
a été assigné en vertu de l'article 34, art. 38 8
Matière réelle, s'il y a plusieurs défendeurs, ils doivent
être tous assignés devant le tribunal du lieu où se
trouve l'objet en litige, art. 38, § 2 8
Mandat de prise de corps, formule de l'affidavit et for-
mule du mandat 236
Mandat de saisie^rrélj formule d'affidavit pour l'obtenir. 238
** Formule du mandat 238
Méganlic, ce comté fait partie du district d'Arthabaska,
art. 1355... 209
Mérite. — Voir Rôle de droit.
Mesures provisionnelles. — Voir Capias ad responden-
dum.
Meubles, — Voir Saisie des meubles.
Meubles insaisissables. — Voir Saisie de meubles, Saisie-
arrêt.
Mineurs. — Voir Vente d'immeubles de mineurs ou inca-
pables.
Missiscoui, ce comté fait partie du district de Bedford,
art. 1355 209
Monicalm, ce comté fait partie du district de Joliette,
art. 1355 207
Montmagny, endroits compris dans ce district et son
chef-lieu, art. 1355 208
Montmorency, ce comté fait partie du district de Québec,
art. 1355 : ; 208
Montréal, endroits compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 *. 207
Motion qui doit être faite pour soutenir toilt incident à
la Cour du Banc de la Reine. R. P. G. B. R., art.
20 ; — pour appel d'un jugement interlocutoire.
Idem, art. 21 258
Motions ne peuvent être reçues à moins d'un jour d'avis.
R. P. G. S., art. 55 276
" fondées sur un point spécial doivent contenir des
moyens, ces moyens seuls peuvent être plaides.
hlem, art. 57 ; — ce que c'est qu'une motion de
droit. Idem, art. 58, par qui reçue et ce qui doit
MOTIONS 4SI
en être faite. Idem /--quelles motions peuvent ôtre
faites sans donner avis. Idem, art. 59 ; — s'il y a des
afiBdavits à leur soutien, ils doivent être signifiés
avec les motions, sinon un jour d'avis est donné
pour leur communication. Ideni, art. 60 ; — ^la vali-
dité d'un rapport d'experts est décidée par motion.
Idem, art. 61 .•. 277
Motions les frais dûs sur motion doivent être demandés
avec la motion. Idem, art. 63 ; — la motion pour
procès par jury doit être demandée quatre jours
après que la contestation est liée. Jdem, art. 64 ; —
avec cette motion, la partie doit faire son dépôt et
comment. Idem, art. 65 278
*' quand doit ôtre faite la motion pour jugement sur
verdict. Idem, art. 75 ; — ^pour un nouveau procès.
Idem, art. 76 ;— en arrêt de jugement. Idem, art.
77 , 279
" quand doit être faite la motion pour homologuer
un rapport. Idem, art. 93 ; — ^pour homologation par-
tielle. 7dem, art. 95 282
" motion pour s'inscrire en faux. Idem, art. 100; —
par qui et comment elle doit ôtre signée. Idem, art.
101 283
" motion du demandeur en faux que le défendeur dé-
clare s'il entend se servir de l'exhibit argué de
faux. Idem, art. 102 ; — motion du demandeur en
faux pour retirer l'exhibit du dossier, si le défendeur
omet de déclarer. Idem, art. 103 ; — ^môme motion,
si le défendeur ne produit pas de minute. Idem,
art. 105; — motion p^r le défendeur' en faux, si le
demandeur omet d'inscrire après la production de la
minute, que la permission d'inscrire soit retirée au
demandeur, tdem, art. 107 ; — par le défendeur en
• faux pour faire déclarer les moyens de faux imper-
tinents. 7ffem; art. 108 284
" dans les affaires de faillite. R. P. F., art. 4
comment faites, intitulées et produites. Idem, arts.
6,7 344
** Cour de Circuit si le compte n'est pas produit avec
la déclaration, sur motion, l'action est déboutée.
R. P. C. C, art. 7 351
" il faut un jour d'avis en terme et deux en vacance
pour toute motion. Jdem, art. 18 ; — Motion pour
saisir, il faut deux jours d'avis et être appuyée
d'affidavit. Idem, art. 19 352
" si les parties ne sont pas prêtes, sur motion, l'en-
quête peut être close. Jdem, art. 30 353
" pour s'inscrire en faux, il faut par motion en de-
mander la permission, y^em, art. 40 354
432 MOT-NOM
Motions : comment elle est alors faite. Identf art. 41 ;— sur
motion le défendeur est tenu de déclarer s'il entend
se servir de l'exhibit. Idem, art 42 ; — sur motion
l'exhibit sera retiré, si le défendeiu* fait, défaut.
Idem, art. 43 ; — si le défendeur néglige de produire
la minute, sur motion l'exhibit sera retiré. Idem^
art. 45 ; — si Tinscription n'est pas produite, dans les
délais, sur motion, l'exhibit sera retiré. Idem, art.
46 ; — sur motion les moyens de faux peuvent être
déclarés impertinents et inadmissibles. Idem, art.
47 355
*' quand la motion doit être faite pour faire produire
le procès-verbal de l'exhibit en faux. Idem, art.
48 356
" motion pour homologation de rapport de distribu-
tion. Idem, quand et oùr l'avis de la motion doit-il
être donné. Idem , « 357
Mois ajoutés à la section 3 de l'acte de faillite. A. F.,
sect. 3 332
Moyens de se pourvoir contre les jugements, titre 2 75
" des tribunaux inférieures, art. 1222 198
N
Naissance du Soxwerain : anniversaire de la— jour non-
juridique, art. 2 2
Napierville, ce comté fait partie du district d'Iberville,
art. 1355 209
Négligence: responsabilité du syndic. A. F., sect. 4,
ss, 15 303
" peut être causée par une gène temporaire de la
part du commerçant. Am. F., sect. 11 , 337
Nelsonville, dans le township de Dunbam, est le chef-
lieu du district de Bedford, art. 1355 209
New Carlisle est le chef-lieu du district de Gaspé dans
le comté de Bonaventure, art. 1355 208
Nicolet ce comté fait partie du district de Trois-Riviôres,
art. 1355 208
Noël : fête de — jour non-juridique, art. 2 2
Nomination de tuteur, formule de bordereau 223
" d'experts pour visiter un immeuble de mineur à
être vendu, formule 241
'• du syndic d'office. A. F., sect. 3, ss. 13 298
" du syndic, son effet. /rfem,ss. 22 299
" '• son enregistrement, /dem, ss. 23......... 299
f " son avis, /rfem, ss. 24 300
" " par la chambre de commerce. Idem,
sect. 4...^ 300
d'un autre syndic, lorsque le premier est démis par
le juge. Idem, ss. 17; — lorsque le premier est
démis parles créanciers. Idem, ss. 18 304
((
NOM-OFr 48S
Nomination du syndic d'office, formule K. — A. F 331
Non-acceptation d'une lettre de change, formule de la
note ÎM3
*' d'une lettre de change payable généralement, for-
mule du protêt 2i4
♦* d'une lettre de change payable à un lieu spé-
cifié, formule du protêt ;---d'une lettre de change
notée, mais non-protestée pour non-acceptation,
formule du protêt 215
*' d'un billet payable généralement, formule de protêt ;
— d'un billet payable à un lieu spécifié, formule
du protêt 216
Note pour non-acceptation de lettre de change, formule
N» l 213
Notification notariée d'une note ou d'un protêt pour non
acceptation, ou d'un protêt pour non paiement
d'une lettre de change 217
" notariée du protêt pour non paiement d'un billet,
formulé ; — signification de la notification 218
Nullité de décret, — Voir Décret.
Nullité de vente. — Voir Vente de meubles.
0 bligalion notariée, formule de bordereau 222
Officiers liés à l'administration de la justice continus à
servir, art. 1357 2t0
" de la Cour du Banc de la Reine ou du shérif ne
peuvent se porter caution. R. P. G. B. R 262
Idem, R. P. G. S., art. 6 270
" * de la Gour de Gircuit, costumés comme à la Gour
Supérieure: R. P. G. G., art. 2 ; — ne peuvent être .
cautions dans aucune cause. Jdem, art. 5 351
Voir Avocat, Protonotaire, Shénf.
Officier public doit recevoir un avis d'un mois avant
qu'une poursuite puisse être intentée contre lui en sa
qualité,— cet avis doit être par écrit et doit spécifier
les causes de l'action, et signification de tel avis est
requise, art. 22 4
*' l'action en dommages doit être portée devant le
tribunal du lieu où l'acte a été commis, art. 36 8
Offres réelles ou la mise en demeure d'accepter doivent
décrire les objets ou les espèces oflerts, art. 538 ; —
elles peuvent être faites de toute manière, et com-
ment, art. 539 ; — où elles doivent être faites, art. 540 ;
—ce que doit contenir l'acte authentique, art. 54 1 ;
— le débiteur qui a fait des offres, peut les renouveler
dans ses défenses et les consigner, art. 542 ; ^- les
deniers déposés ne peuvent être retirés sans l'ordre
du tribunal, sauf certains cas, art. 543; — à la
28
434 OMI-OPP
charge de qui sont les frais des offres ou de la con-
signation, art. 544 : 81
Omission dans le montant réclamé peut être réparée par |
une demande incidente supplétoire en tout temps
avant jugement, art. 18 4
Opposition formule du serment de l'opposant 229
" à un acte de décharge en matière de faillite quand
formée. A. P., sec t. '9, ss. 2 314
'< à une ratification de décharge comment faite. Idem,
ss. 6 316
/' à la requête de ratification. Idem, ss. 1 1 ; — pouvoir
de la Cour en ce cas. idem, ss. 12 318
Oppositions : Cour de Circuit, doivent contenir les rai-
sons ou moyens. R. P. C. G., art. 37 ;— et doivent
être supportées par afïidavit. Idem, art. 38 ; — forme
de l'afïidavit. Jdem ; — l'huissier ne doit pas les rece-
voir si elles n'ont pas d'aflidavlt. Idem, art. 39 354
Opposition. — Voir Tierce opposition.
Opposition au jugement. —Voir Révision des causes jugées
par défaut.
Oppositions aux mariages : Gomment doit être l'opposi-
tion, art. 990 ; — comment elle doit être signifiée et
à qui, art. 991 ; — procédure sommaire comme entre
locateurs et locataires, art. 992 ; — si l'opposant ne
présente pas l'opposition dans les^ délais, congé-
défaut en est accordé, art. 993 ; — à défaut par l'op-
posant de procéder en la manière requise, l'opposi-
tion est déclarée désertée, art. 994 ; — le tribunal
peut convoquer les parents et amis pour les consulter
avant de Juger, art. 995 ; — il y a appel du jugement
comme dans les causes ordinaires, art. 996 153
Opposition à la saisie-exécution : comment la saisie-exé-
cution peut être contestée et par qui, art. 580 ; —
pour quelles causes le saisi peut-il demander la
nullité de la saisie, art. 581 88
" Toute partie ayant un droit de propriété ou de gage
sur les effets saisis peut faire opposition, art. 582 ;
— le locateur ne peut faire opposition, ayant son
privilège sur les deniers, art 582 ; — ce que doivent
contenir les oppositions, art. 583 ;— quand la dépo-
sition n'est pas nécessaire, art. 584 ;— comment les
oppositions sont signifiées et à qui, art. 585 ;— quand
l'opposant peut-il faire déclarer à l'autre partie si
elle entend contester son opposition, art. 586 ;'«-la
contestation est la même que dans les instances
ordinaires, art. 587 ; — les règles concernant la pé- ^
remption d'instance s'appHquent aussi aux opposi-
tions, art. 588 , "....: 89
Opposition à la saisie et vente des immeubles : comment
le shérif peut surseoir h la vente et comment doit
OPPOSITION 455
ôtre faite l'opposition, art. 651 ; — quand l'opposition
doit être produite, art. 652; — l'opposition n'empôche
pas le shérif d& continuer les annonces ; mais il doit
surseoir à la vente, art. 653 ; — si Fopposition ne
tend qu'à faire réduire le montant réclamé, en l'ad-
mettant, le demandeur peut faire procéder à la
vente, g 2 ; — comment doit ôtre délivrée l'opposi-
tion et à qui, art. 654 ;^fuand le shérif est-il tenu
de rapporter les oppositions et comment, art. 655... 101
Opposition à la saisie et vente des immeubles : à quoi
est tenu l'opposant qui succombe, art. 656 ; — ^il est
• procédé de la môme manière que pour les meubles,
art. 661 102
" si Topposition est déterminée avant le jour de la
vente ou après, art. 662 ; — ce que contient, le bref
de vendilioni exponas, art. 663 ; — les annonces et
criées étant faites, le vendilioni exponas ne peut
être retardé, art. 664 103
Opposition afin d'annuler quand elle a, lieu et qui peut
la former, art. 657 102
Opposition afin de charge : quand et à qui elle est ac-
cordée et quand elle n'est pas nécessaire et n'est
pas reçue, arts. 650 et 600 102
Opposition afin de conserver : registre que le protono-
taire est obligé de tenir, art. 718 ; — quand cette
opposition est nécessaire, art. 719 ;— -quand elle
n'est pas nécessaire, g§ 2, 3 1 12
à qui et quand l'opposition doit ôtre remise, art.
720 ; — il n'est accordé aucuns frais pour le recou-
vrement des créances mentionnées en l'article 519,
art. 721 ;— toute opposition doit contenir une élection
de domicile, art. 722 ; — s'il n'y a pas d'opposition
de produite, art. 723 113
Opposition afin de distraire à qui elle est accordée, art.
658 102
Opposition en sous-ordre, — Voir sous-ordre.
Oppositions et exécutions : aucun bref d'exécution ne
sera émané, à moins qu'il ne soit signé et qu'un
fiai n'ait été produit. R. P. G. S., art 78 ; — ^formule
de l'affidavit qui doit ôtre annexé à l'opposition.
Idem, art. 80 ; — l'absence de l'afDdavit permet au
shérif de passer outre l'opposition et de procéder,
/dew, art.8i 280
" les oppositions fondées sur des titres, sont dispensées
de l'affidavit. Idem. art. 82 ;-— quand elles doivent
ôtre produites. Idem, art. 83 ; -^ si le deman-
deur déclare qu'il n'entend pas contester l'oppo-
sition, l'opposant a droit à main levée. Idem^ art.
84 ; — ^toutes les règles de pratique s'appliquent à la
contestation des oppositions. Jde^, art. 85 ;-«*Iq
A3« ORD-PAI
shérif est tenu d'avoir un registre des oppositions
produites à son bureau. Idem, art. 86 ; — si les op-
positions sont faites sans le ministère d'un avocat,
elles doivent contenir une élection de domicile.
Idem, art 87 ; — elles doivent dans tous les cas con-
tenir des moyens. Idem, art. 88 281
avec l'opposition afin de conserver il doit être pro-
duit des exhibits avec liste. Idem, art. 89 ; — quand
le shérif doit rapporter les oppositions et qu.ind le
protonoiaire fait son rapport de distribution. Idem,
art. 90 ; le délai ne courre pas pendant le mois
d'août. Idem, art. 91 282
Ordre du juge pour faire délivrer les biens retenus par
le failli. Am. F., sect. 29 341
" des procédés de routine en cour de faillite. R. P. F.
art. 4 ; — et par qui conduits. Idem, art. 5 344
Ordres. — Voir Motions, Règles.
Ordre des deniers prélevés. — Voir Distribution des de-
niers prélevés, art. 724 113
Ordre des séances ; s'il est troublé, la personne qui en
est la cause doit se retirer, à peine de pénalité ou
d'emprisonnement, art. 7 7
Ordonnance d'assignation d'un défendeur absent, art.
68 12
" du demandeur pour forcer le défendeur à déposer
• bilan, formule 234
Ottawa, endroits compris dans ce district et son chef
lieu, art. 1355 207
" règles de pratique additionnelles s'y appliquant.
R. P. G. 8 286
Ouverture de la Cour du Banc de la Reine : règles de
pratique, art. 1., ,..., 253
Paiement réputé frauduleux en matière dé faillite. A. F.
sect. 8, ss. 5 313
Paiements faits de bonne foi. Am, F. sect. 23 340
Paiements des deniers prélevés : quand le shérif est-il
tenu de payer à qui de droit les deniers perçus, art.
757 ; — dans quels cas la collocation reste entre les
mains du shérif, art. 758 ; — le shérif est contrai-
gnable par corps pour le paiement des deniers pré-
levés, art. 759 ; — si les deniers sont restés entre les
mains de l'adjutlicataire, sous quel délai doit-il les
payer et conséquence de son défaut de paiement,
art.. 760 ; — Pourvoi de la partie lésée par un juge-
ment de distribution, art. 761 ; — Pourvoi aussi de
la partie créancière qui n'a pas comparu. J 2, con-
. sé(juence de la |[^forn;ation du jugen^ent de distri»
•
PAI-PAR 437
bution ou de rannulation du décret, après le paie-
ment indu des deniers, art. 762 120
Paiements des deniers prélevés : Voir Disirihuliony art,
601 91
Papiers f où conservés à la Cour du Banc de la Reihe et
quand ils peuvent être changés de place. R. P. G.
B. R., art. 3 253
" Cour de Circuit, doivent être produits régulièrement
endossés. R. P. G. G., art. 20 352
ne doivent pas être reçus par le greffier, à moins
que les frais n'aient été payés. 7dem, art. 24 353
** Voir Affidavil, ExhibitSt Motions, Règles.
Pardevant Notaires, comment interprété par l'acte de
Faillite. A. F., sect. 12, ss. 4 324
Paroisse de St. Christophe d!Arthahaska est le chef-lieu
du district d'Arthaoaska, art. 1355 209
Paroisse de St. Etienne de la Malbaie est le chef-lieu du
district de Saguenay, art: 1355 208
Paroisse de St. Germain de Rimouski est le chef-lieu du
district de Rimouski, art. 1355 208
Paroisse de St. Joseph de la Beauce est le chef-lieu du
district de Beauce, art. 1355 209
Paroisse de St. Louis de Kamouraska est le chef-lieu du
district de Kamouraska, an. 1355 208
Partage des terres indivises dans les townships.^ Qui
peut demander le partage de ces terres et par quel
procédé, art. 912;— devant quelle Gour cette de-
mande est portée, art. 913 ; — quand et comment les
copropriétaires peuvent ils être appelés à compa-
raître, art. 914 141
•' sous quelle forme les copropriétaires appelés peu-
' vent ils faire valoir leurs droits, art. 915; — contre
qui le jugement ordonnant le partage est il obliga-
toire, art. 9 1 6 ; — quand les matières en litige peu-
vent elles être référées à des arbitres et devoir de tels
arbitres, art. 917; — le tribunal adjuge sur les dé-
pens, art. 918 142
Partage et lidtation forcés : quand la poursuite judiciaire
peut être exercée et par qui, art. 919; — tous les
co-héritiers ou co-propriétaires doivent être mis en
cause sur la demande en partage, art. 920 142
** Un tuteur spécial doit être donné à chaque mineur,
art. 921 ; — quand le tribunal ordonne de procéder
à la visite et estimation et par qui et comment se
font elles, art. 922 ; — si toutes les parties sont ma-
jeures, elles peuvent convenir d'un seul expert,
art. 923 ; — procédure ordinaire sur le rapport, art.
924 ;-— quand il est procédé au tirage des lots dont
procès-verbal est dressé, art. 925 ; — si la demande
est 9n compte et partage, quand se fait la compo-
438 I>AR-Î>ER
sition des lots, art. 926 ; — quand les immeubles
peuvent être mis aux enchères et vendus par lici-
tation, art. 927; — dans quelle partie du Code se
trouvent les règles concernant la licitation volon-
taire, art. 928 ; — quel* avis doit être publié et com-
ment et quand, art. 929 143 "
Partage et licitation forcés : Combien de fois il doit être
lu et publié, art. 930 ; — à défaut par le demandeur
de procéder à la publication de cet avis sous cer-
tain délai, art. 931 ; — quand les oppositions relati-
vement aux immeubles doivent être produites et
si elles ne sont produites dans les délais, art. 932 ;
— Si la décision des oppositions ou autre incident
ne peut avoir lieu au jour des enchères, la licita-
tion est suspendue et comment elle est requise,
aft. 933 ; — comment et quand peuvent être faites les
enchères, art. 934 ; — les étrangers peuvent en-
chérir; § 2 ; — comment se fait l'adjudication, art.
935 ; — quand et par qui le titre de vente est fait,
art. 936 144
" quel est l'effet de l'adjudication, art. 936; — com-
ment doit-ôtre payé le prix d'adjudication et con-
séquence du défaut de paiement, art. 937 ;— quand '
doit-être produite l'opposition sur les deniers, art. '
938 ; — comment se fait la distribution des deniers,
art. 939 ; — si un immeuble est situé dans deux dis-
tricts où se fait la licitation, art. 940 145 |
Partage et licitation, formule d'avis de licitation 241 r
Partie poursuivie doit être entendue ou dûment appelée
pour qu'il soit adjugé sur la demande formée contre '
elle, art. 16 3
'* peut comparaître eh personne ou par le ministère
d'un procureur, art. 23 4
Patron de vaisseau, comment assigné, art. 66 12
Pénalité peut être infligée à une personne troublant
l'ordre pendant la séance du juge ou l'audience, ;
art. 7 2 .
•* de $80 pour chaque contravention au tarif d'hono- i
raires, art. 29, g 4 6 ^
Pension du failli. A. F., sect. 5, ss. 8 307
Percé est le chef lieu du district de Gaspé dans le comté j
deGaspé, art. 1355 208 |
Peuxeniage, son emploi sur les ventes en faillite. A. F., 3
sect. 12,ss. 8 326 ?
Péremption d'instance. Quand l'instance est éteinte, art.
4o4 ;^<[uand la péremption ne peut avoir lieu, art.
455 ; — elle s'exerce contre toutes personnes et cor-
porations, excepté contre le souverain, art. 456 ; —
comment elle doit être déclarée par le tribunal, art.
♦57 6g
t>ER.Î>LA 439
" comment la péremption est-elle couverte, art. 458 ;
—elle n'éteint pas le droit d'action, mais seulement
la procédure ou instance, art. 459; — le tribunal
peut condamner aux dépens le poursuivait en dé-
clarant l'instance périmée, art. 460 69
Permission de procéder in forma pauperis, si la partie
jure qu'elle est incapable de faire les déboursés de
sa cause, art. 31 ; — la permission do procéder in
forma pauperis peut être révoquée s'il y a lieu,
art. 32 7^
Personne troublant l'ordre des séances doit se retirer, à
peine de pénalité ou d'emprisonnement, art. 7 2
" autorisée à l'étranger à ester en jugement peut ex-
ercer cette faculté devant tout tribunal dans le Bas-
Canada, art. 14 ; — autorisée à l'étranger a droit de
représenter une personne qui y est décédée ou y a
fait son testament et a droit d'ester en jugement,
art. 14 3
" ne peut plaider avec le nom d'autrui, si ce n'est Je
souverain par ses ofiQciers reconnus, art. 19 4
Personnes responsables en sous-ordre en matière de
faillite. A. F., sect. 9, ss. 4 315
" Voir Corporation formée illéaalement.
Plaidoirie : nulle forme particulière n'est requise, art.
144 23
Plaidoyers^ sur motion, une déclaration sera rejetée, si
elle ne contient pas de compte détaillé. R. P. G. S.,
art. 30 ; — ^une copie d'icelle doit être signifiée, et
l'original ne peut être produit avant la signification.
Idenit art. ZV\ — aucune exception préliminaire n'est
reçue à moins d'un dépôt. Idem^ art. 32 273
" le demandeur peut inscrire sur l'exception préli-
minaire sans y répondre, conséquence. Idem, art.
33 ; — les délais pour plaider au mérite sont étendus,
lorsqu'il y a exception préliminaire. Idem, art.
34;— une défense en droit doit contenir tous les
moyens à son soutien. Idem^ art. 35; — une de-
mande incidente ne peut être produite qu'avec le
plaidoyer. Idem, art. 36 ; — une demande incidente
forme une action distincte. Idem, art. 37 ; — dans
les cas d'évocation, quand une nouvelle déclaration
peut être produite. Idem, art. 38 ; — toutes les
règles de pratique s'appliquent à la contestation
des demandes incidentes, interventions et évoca-
tions, idem, art. 39 274
'• ce que doit faire la partie désirant un procès par
jury. Idem, art. ^4 278
" toutes les règles de pratique relativement aux
actions contestées s'appliquent aux contestations
des déclarations de tiers-saisi. Idem, art. 99 283
440 PLA-POU
Plaidoyers, l'exception en droit à un plaidoyer doit
contenir les moyens. Idem.. 287
Plaidoyer. — Voir Pratique.
« toute défense en droit doit contenir les raisons
d'icelle. R. P. C. G., art. 15 352
" ne peut être reçu, à moins que les frais n'aient été
payés au greffier. /dem,art. 24 353
<' dans les causes non-appelables, les plaidoyers
doivent être signés par l'avocat. Idem, art. 55 356
Plaidoyer au mérite quand produit, art. 137; — s'il
n'est pas produit dans les délais, art. 137, § 2; —
môme délai, pour y répondre, art. 138 23
Ponliac, fait partie du district d'Ottawa, art. 1355 .....'. 207
Porteur d'un papier négociable inconnu, en matière de
faillite. A. F., sect. 9, ss. 3 315
Portneufy ce comté fait partie du district de Québec,
art. 1355 208
Possession. — ^Voir Action 'possessoire.
Poursuite contre un officier public, en raison de son
office, doit être précédée d'un avis d'un mois, due-
ment signifié, art. 22 4
Poursuite entre locateurs et locataires. — Le délai d'assi-
gnation est d'un jour plein, art. 75 13
*• \oïr locateurs et locataires 139
•' à la Cour de Circuit. — Voir locateurs et locataires.
Cour de Circuit 171
Poursuite hypothécaire contre les immeubles dont les
propriétaires sont inconnus ou incertains. — Gom-
ment, quand et par qui elle peut être exercée, art.
900 ;— ce que doit contenir la requête, art. 901 139
" la requête doit être accompagnée d'une déposition,
art. 902 ; — le tribunal ordonne la preuve et si elle est
jugée suffisante, art. 903 ;— comment cet ayis doit être
publié, art. 904 ;— dans quel délai est il permis au
demandeur de procéder par défaut et ce qu'ordonne
le tribunal, art 905 ; — la signification du jugement
n'est pas nécessaire, art. 906 ;— ce que contient le
bref émanant du jugement, art. 907 ; — droit du
propriétaire d'intei'venir quand et comment, art.
•908 140
*' si plusieurs personnes comparaissent et se préten-
dent propriétaires à rencontre les unes des autres,
art. 909 ; — dans le cas de prétentions opposées
quant à la propriété, sans contestation de la de-
mande hypothécaire, art. 910 ; — dans le cas où il y
a un ou plusieurs propriétaires connus possédant
conjointement avec d'autres co-propriétaires in-
connus ou incertains, art. 911 141
" formule de l'avis dans les journaux pour fïtire
vendre l'immeuble ^. 239
POtJ^t»RE 441
Poursuite hypothécaire contre les immeubles dont les
propriétaires sont inconnus ou incertains^ formule
du bref ou ordre de vente en ce cas ; — fonnule
de la comparution du propriétaire 240
Poursuite sur détention illégale de terres tenues en franc
et commun soccage. — ^Voir détention illégale de terres 1 7 1
Pourvoi par erreur à la Cour du Banc de la Reine. —
Voir Cour du Banc de la Reine 172
Pouvoirs de la Cour ou du juge en matière de faillite,
relativement à la décharge. A. P., sect. 9,ss. 8 317
" de la Cour relativement à l'opposition à la requête
de ratification de décharge. Idem, ss. 12 318
Praticiens. — Les praticiens peuvent exiger que leurs
émoluments soient déposés en Cour, sinon ils ont
leur recours solidaire contre les parties, art. 344 ; —
la partie qui entend se prévaloir du rapport, doit
demander qu'il soit reçu et l'autre partie, si elle veut
l'attaquer doit le faire par une demande contraire,
art. 345 ; — s'il n'est entaché d'aucune informalité,
le rapport est reçu et fait partie du dossier, art. 346. 52
" Voir Renvoi en matières de compte.
Pratique. Cour de Circuit, le compte doit être signifié
avec le bref et la déclaration, sinon l'action est
déboutée sur motion. R. P. C. C, art. 7. 351
" tous les exhibitits doivent être produits avec la dé-
claration ou le plaidoyer. Idem, art. 1 1 ; — l'exhibit
sous seing privé n'a pias besoin d'être produit, une
copie suffit. Idem, art. 12; — le défendeur doit pro-
duire ses exhibits avec son plaidoyer et non après.
Idem, art. 13 ; — chaque partie peut avoir commu-
nication des exhibits. /rfon, art. 14; — la demande
incidente doit être produite avec la défense. Idem,
art. 16 ; — la demande incidente est considérée
comme une action distincte. Idem, art. 1 7 ; — tous
les papiers produits doivent être régulièrement en-
dossés. 7rfem, art. 20..... .* 352
" dans les causes non appelables les parties sont
tenues de procéder au jour fixé. Idem, art. 54 356
Prxdpe pour bref d'erreur ou bref d'appel. R. P. C. B
R.,art. 7 '255
Préambulede l'acte concernant la faillite. 291
" de l'acte d'amendement à la faillite. Am. F u 335
Préférence frauduleuse en matière de faillite. A. F.,
sect. 8 , 312
Présentation de la requête pour appeler de la sentence
du syndic. A. F., sect. 7, ss. 4 ; — si elle n'est pas
présentée au jour fixé. Idem, ss. 5 311
Preuve en affaire de faillite doit être prise par écrit. R.
P. F. art. 8 345
Voir Enqttétes, Témoins, etc.
442 PRI-PRO
Prise de corps, formule de l'affidavit à l'appui du
mandat et formule du mandat 236
Privilèges pour loyer limités. Am. F., sect. 14 337
Procédés ad respondendum. Un registre de ces procédés
est tenu par le protonotaire et ce qu'il doit contenir.
R. P. G. S., art. 14 ; — aucun de ces procèdes ne peut
émaner à moins qu'un fiât et une comparution
n'aient été produits. Idem, art. 15; — s'il est fondé
sur affidavit, il ne peut émaner avant la production
de l'affidavit. Idem, art. 16 ; — Quand la significa-
tion de ces procédés peut être faite. Idem, art. 48... 271
Procédés sur requête pour décharger des faillis. R. P. F.,
art. 4 ; — pour décharger des syndics. Idem ; — com-
ment conduits devant la Cour des faillites. Idem,
art. 5 344
" comment intitulés, faits et produits. Idem, arts. 6
et 7 ; — doivent être par écrits, ainsi que la preuve
orale, idem, art. 8 345
Procédure rapportable un jour devenu jour non juridi-
que peut être rapportée le jour juridique suivant ;
art. 3 2
" n'a pas de formule particulière, la clarté et la bonne
foi suffisent, art. 20 ; — compatible avec le Code et
la loi doit valoir, art. 21 5
" devant les différents tribunaux, 2de. partie 4
" en général en matière de faillite. A. P., sect. Il 319
** lorsqu'une réclamation garantie est produite. Am.
F. sect. 18 338
** si le failli retient une partie de ses biens. Jdem,
sect. 29 341
Procédure avant contestation ou dans les causes non
contestées, art. 1069 166
Procédure devant le jury. — Noir jury, art. 393 60
Procédures incidentes, art. 434 66
Procédures no^ conlenlieuses « 191
Procédure ordinaire à la Cour de Circuit, art. 1065 165
Procédures relatives aux corporations et aux fonctions
publiques 154
Procédures relatives aux successions 197
Procédures spéciales. C. P. C. B. C l38
Procès par jury, da.nsq\xe\\e action le procès par jury
peut avoir lieu, art. 348 ; — sur la demande de qui
le procès peut avoir lieu et quelle est- la nature de
l'action qui peut le permettre, art. 349; — quand
l'option peut être faite, art. 350; — comment est
composé et assigné le jury, art. 351 ;— quand le pro-
cès est fixé, art. 352 ; — mémoire que doit fournir
chaque partie, art. 353 ; — la définition des faits peut
être omise de -consentement, art. 354; — où doit se
faire le procès par jury, art. 355 „ 53
PRÔ-PRO 443
Procès pur Jury exception pour un procès contre un
officier public, art. 356 54
" règles de pratique. G; S., art. 64 278
Voir jury.
Procès verbal de carence. — Voir Rapport de V exécution.
Procès verbal de saisie des biens du failli. A. F., sect.
3, ss. 9 297
•* de signification doit accompagner le rapport du
bref d'assignation, art. 77 ;— ce qu'il doit contenir,
art. 78 ; — la vérité du rapport ne peut être attaquée
que par une inscription en faux, à moins que le tri-
bunal n'en ordonne autrement, art. 79 ; — peut être
amendé sur demande au tribunal, art. 80 14
" Voir Saisie de meubles.
" Voir Saisie d'immeubles.
Procès verbal de vente. — Voir Nenie de meubles.
Procuration est nécessaire à Tavocat pour s'inscrire en
faux. R. P. G. S., art. 101 283
Procureur comparait pour la partie si elle ne comparait
pas en personne, art. 23 4
*' doit élire domicile, conséquence, art. 85 15
" ne peut se porter caution à la Gour du Banc de la
Reine. R. P. G. B. R 262
ne peut se porter caution à la Gour Supérieure. R.
P.C. S., art. 6 270
Voir Dépens.
• • Voir Désaveu. — Constitution de nouveau procureur.
Production de pièces doit être faite avec l'exploit d'as- ^
signation, art. 98 ; — les pièces sous seing privé
peuvent être produites avec l'articulation de faits, .
art. 100 17
" les pièces produites ne peuvent être déplacées, sans
consentement, art. 101 ; — la personne en possession
de pièces, peut être contrainte par corps à les re-
mettre, art. 102; — le demandeur ne peut procéder
sur la demande avant la production des pièpes à
l'appui d'4celle, art. 103 ; — la pièce produite devient
commune aux parties, art. 104 ; — la pièce doit être
cottée, avant d'être reçue, art. 105; — si les pièces
ne sont pas produites au jour fixé, art. 106 18
Production de pièce doit être faite par le défendeur avec
son plaidoyer, art. 138 23
Prohibition à qui est adressé le bref de prohibition, et
comment il est poursuivi, obtenu et exécuté, art.
1031 159
Propriétaire incertain ou inconnu dPun immeuble hypo-
thêaué. — Voir Poursuite hypothécaire, etc.
Protêt a'une lettre de change payable généralement
pour non paiement ou non acceptation^ formule.... 214
ti
f(
«(
<(
444 PRO-PRO
Protêt d'une lettre de change payable à un lieu spécifié
pour non paiement ou non acceptation, formule ; —
pour non paiement d'une lettre de change notée,
mais non proteslée pour non acceptation, formule» 215
" poiu* non paiement d'un billet payable générale-
ment, formule ; — pour non paiement d'un billet
payable à un lieu spécifié, formule 216
notification notariée du protêt, formule ; — signifi-
cation de notiûcation, formule 218
d'un billet ou d'une lettre de change par un Juge
de Paix, formule 219
Prolonotaire de la Cour Supérieure doit enregistrer les
règles de pratique faites par les juges, art. 29, { 2 ;
— a droit de faire prêter et recevoir le serment ou
affirmation dans tous les cas où il est requis, art.
30 6
'* expédie le bref d'assignation sur réquisition écrite
de la partie demanderesse, art. 44 ; — atteste et signe
le bref d'assignation, art. 46 9
** remplit les fonctions en l'absence du juge, art.
465 69
" jugement rendu par lui, art. 465, g 2 ; — quand le
jugement peut être mis à exécution, § 3 70
" comment il doit transmettre le dossier à la Cour
du Banc de la Reine. R. P. G. B. R., art. 9- 255
'* ne peut se porter caution à la Cour du Banc de la
Reine. R. P. C. B.R 262
" son costume à la Cour Supérieure. R. P. C. S., art.
3 ; — quand il doit tenir son bureau ouvert. Idem,
art. 4 : 2C9
'• quand il doit faire acte de présence personnelle en
Cour. Idem, art. 5 ; — ne peut se porter caution à la
Cour Supérieure. Idem, art. 6 ; — doit tenir un livre
dans lequel sont entrés les Ordres et Règles de Pra-
tique et toutes les décisions de la Cour sur des
points de pratique. Idem, art. 8 ; — doit aussi tenir
un livre dans lequel sont entrés les brefs et autres
formules de pratique. 7dcm, art. 9 270
** ne doit recevoir aucun papier à moins qu'il ne soit
régulièrement endossé. Idem, art. 13 ;---doit tenir
un registre des procédés ad respondendum. Idem,
art. 14 271
" doit délivrer une copie de la minute de la reddition
avec le défendeur au shérif. Idem, art. 23 ; — ne doit
recevoir d'exhibits que ceux mentionnés dans la
liste. Idem, art. 25 :. 272
*' doit donner aux parties communication des papiers
produits. Idem, art. 27 ; — ainsi que des actes au-
thentiqrues. Idem, art. 28 ; — mais ne doit pas laisser
sortir les originaux. Idem, art. 29 ; — il doit rem-
Il
II
tt
PRO-RAP 445
•
placer les exhiblts retirés après jugement par des
copies certifiées. Idemy art. 29;— ne doit recevoir
d'exceptions préliminaires à moins qu'elles ne soient
accompagnées du dépôt requis. Iderrij art. 32 273
Prolonolaire doit recevoir et entrer les règles ou m'étions
de droit, comme si elles avaient été présentées Cour
tenante. Idem, art. 58 277
" doit recevoir avec la motion pour procès par jury
le dépôt requis et comment il doit en disposer.
Menij art. 65 ; — comment il choisit le jury, lorsque
l'un des avocats s'y refuse. Idem, art. 71 278
lorsque le procès par jury est ordonné, comment et
quand les factums lui sont transmis, et comment il
en dispose. Idem, art. 72 279
doit tenir un registre des brefs d'exécutions par lui
émanés et accès doit y être donné en tout temps.
irfem, art. 79 280
doit produire le rapport de distribution dans un
certain déki. Idem, art. 90 ; — et afficher dans un
endroit apparent de son bureau un tableau de tous
les rapports de distribution.' Idem, art. 91 282
Punition dos fraudes en matière de faillite dans le Bas-
Canada. A. F., sect. 8, ss. 7, 313
** dans le Haut-Canada. Ideni, ss. S 314
Purge des hypothèques ou ratification de titre, art. 949.. 146
" Voir Ratification de titre.
Québec, endroits compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 208
Questions à décider aux assemblées des créanciers. A.
F., sect. 3, ss. 19 .\ 299
•* /ûfem, sect. il, ss. 2 320
R
Radiation d'hypothèque, formule du certificat 224
Raisons d'appel quand elles doivent être faites et pro-
duites ; ce qu'elles doivent contenir et effet de leur
défaut de production. R. P. G. B. R., art. 12 256
Rang que prendront les dettes de la faillite. A. F., sect.
5, ss. 2 305
" des créanciers quant aux paiements. îdem, ss. 6 ;•—
des commis quant aux salaires. Idem, ss. 10 307
Rapport d'action comment appelé par le greffier à la
Cour de Circuit. R. P. G. C, art. 27 353
Rapport du bref d'assignation doit être fait le ou avant
le jour fixé, art. 76 ; — de signification doit accom-
pagner le rapport du bref d'assignation, art. 77 ; —
ce qu'il doit contenir, art. 78 ; — sa vérité ne peut
446 RAPPORT
être attaquée que par une inscription en faux, à
moins que le tribunal n'en ordonne autrement, art.
79 14
Rapport d'assignation peut être amendé sur demande
au tribunal, art. 80 , 14
" peut être attaqué par simple requête sommaire, art.
159 ; — peut être amendé sur permission de manière
à éviter une inscriplion de faux, art. 159 « 27
Rapport de distribution : quand la contestation doit
être produite. R. P. G. S., art. 92 ; — s'il n'y a pas
de contestation, comment homologué. Idem, art.
93 ; — comment il peut être homologua partiellement.
Idem, an. 9b ^ 282
" les délais ne courrent pas pendant le mois d'août.
/dm, art. 96 283
" lorsque le délai est expiré et qu'il n'y a pas de con-
testation, comment il est homologué. Idem, et
l'avis n*a pas besoin d'être signifié, il suffît de l'affi-
cher pendant un certain délai. Idem 287
" Cour de Circuit, le greffier doit le produire sous
quatre jours. R. P. G. G., — la liste des rapports doit
être affichée au bureau du greffier. Idem ; — quand
la contestation des rapports doit être produite.
Idem ; — s'il n'y a pas de contestation, l'homologa-
tion est accordée et comment. Idem ; — l'avis de
, Thomologation doit aussi être affiché au bureau du
greffier. Jdem i 357
" Voir Distribution de deniers prélevés,
" Voir Oppositions.
Rapport de ^exécution : quand et comment le shérif est
tenu de rapporter le bref d'exécution qui lui a été
confié, art. 697 ; — s'il y a procès-verbal de carence,
art. 697, § 2 ; — si le débiteur est un commerçant en
faillite § 3 ; — si le shérif n'a pu se procurer à
temps le certificat des hypothèques, il en est fait
mention et le produit plus tard, art. 698 ; — certi-
ficat des hypothèques que le shérif est tenu de se
procurer, art. 699 108
** Ce que doit contenir ce certificat, art. 700 ; — si le
régistrateur ne peut constater par les livres et do-
cuments dans son bureau, quelles sont les per-
sonnes qui ont été propriétaires de l'immeuble dans
les dix années qui ont précédé la vente, ce qu'il a
à faire, art. 701 109
'< si rimmeuble s'est trouvé pendant les dix années
qui ont pi^cédé la vente dans un autre comté ou
division d'enregistrement, ce que le shérif a à fkire,
après que le régistrateur l'en a informé, art. 702 ;-—
quand et comment la forme du certificat pourra être
«
changée, art. 703 i-^^dur une vente h 1^ foUç enchère, 1 1
RAP-REC 447
le même certificat peut servir, art. 704 ; — le shérif a
droit à tous ses frais sur les deniers par lui perçus,
art. 705 110
Rapport d'experts admis ou rejeté sur motion ou sur
règle i^m. R. P. G. S., art." 61 277
Rapport du shérif peut être attaqué par inscription de
faux, art. 159 ; 27
Rat^aiionde décharge en matière de faillite. A. F.
sect. 9, ss. 6 ; — si elle n'a pas lieu dans les deux
mois, /dem, ss. 7 316
" effets, relativement à la décharge. Idem, ss. 9 317
Ratification de litres qui peut excercer la ratification de
titre, art. 949 ; — ce que doit faire l'acquéreur pour
l'obtenir, art. 950 146
** comment doit être publié et lu l'avis demandant la
ratification, arts. 95 1-952 ; — dans le cas d'immeubles
fictifs, quelle est la procédure, art. 953 ; — quand le
requérant produit-il sa demande et comment, arts.
954-955 147
** quelles dispositions du code s'appliquent au certi-
ficat à ôtre produit, art. 956 ;— quand les contesta-
tions doivent ôtre produites et par qui, art. 957 ; —
dans quels cas l'opposition n'est pas nécessaire, art,
958 ; — dans quels cas le créancier légitime du ven-
deur peut offrir une surenchère sur le prix porté
dans le titre et procédure à cet effet, art. 959 148
" qui peuvent surenchérir sur la surenchère et à
quelle condition, art. 960 ; — à quel prix le requé-
rant peut garder l'immeuble, art. 96 1 ; — à défaut
de surenchère la valeur est le prix porté dans le
titre, art.. 962 ; — si le requérant peut purger les hy-
pothèques, ce qu'il doit faire, art. 963 ;— mais si la
somme déposée ne suffit pas pour purger les hypo-
thèques ou s'il n'y a pas de prix mentionné dans
l'acte, art. 964 ; — si la valeur constatée par les
experts excède ou n'excède pas le prix payé en
Cour, comment doit ôtre le jugement, art. 965 149
" exception pour les cas d'expropriation publique,
art. 966 ; — comment est rendu le jugement final,
art. 967 ; — le jugement peut être sujet à toutes les
réclamations, art. 968 ; — comment est distribué le '
prix déposé, art. 969 ; — comment le protonotaire
délivre le jugement de ratification, art. 970 ; — le
mot hypolhèquQ comprend à ce sujet les privilèges
afiectant les immeubles, art. 971 150
<* formule de la demande 240
*^ ne peut ôtre obtenue qu'en en donnant avis, et cet
avis est donné au moyen d'un Hat. R. P. G. S.,
art. 97 283
Mceptions de cautions.—Yoir CautionSf art. 514. .««.»..• 7^
n
44S REOREG
Réclamations éventuelles, comment elles doivent être
estimées. A. F., sect. 5, ss. 3 ?00
" des créanciers comment formulées. Idcm^ sect. tl,
ss. 4 ; — elles seront attestées. Idem, ss. 5 320
" un serment supplémentaire en certains cas. Idem,
ss. 6, — réclamation garantie par hypothèque, dé-
pôt des documents quand et comment fait. Idetn,
ss. 7 321
" du créancier, formule R.— A. F 334
" garantie, procédure lorsqu'elle est produite. Am.
F., sect. 18 338
'' comment faites, intitulées et produites en Faillite.
R. P. F., art. 6 344
RécoîemenL^— Y oir Saisie de meubles.
Recorder. — Voir Cour de Recorder.
Recours contre le verdict du jury, — Voir Jury y art. 421.- 63
Recours contre les jugernsnis dans les cause* appelables.
— Voir Cour de Circuit, causes appelables 169
Recours du failli contre la cession forcée. A. F., sect. 3,
J3 295
Récusation. — Si le juge chargé seul d'administrer la
justice dans un district est récusable, où Faction
peutôtre portée, art. 42 9
pour quelles causes un juge peut ôtre récusé,
art 176 ; — ^peut avoir lieu si le juge est intéressé et
comment, art. 177 29
" le juge ne peut se déporter du jugement du procès
qu'après avoir déclaré les causes de récusation, art.
178 ; — doit déclarer les causes de récusation, sans
attendre qu'on les lui indique, art. 179; — toute
partie est aussi tenue de le faire, art. 180 ; — délai
pour récuser le juge, art. 181 ; — elle peut être faite
en tout état de cause suivant le cas, art. 182 ; — doit
être proposée par requête, art. 183 : — par la partie
absente, comment faite, art. 183, 8.2; — faite avant
que le juge ait fait sa déclaration, doit lui être com-
muniquée, et ce qui est fait ensuite, art. 184 ; — faite
contre le seul juge résidant dans le district, où elle
doit être portée, art. 185 ; — si le récusant n*a pas
de preuve écrite au soutien de sa récusation, le juge
est cru à sa déclaration, art. 186 30
" si elle est jugée valable, le juge récusé ne peut
siéger, art. 187 ; — et la cause reste devant le tribunal
qui en a été saisi, art. 188 ; — si elle est jugée mal
fondée, la cause est renvoyée devant le juge origi-
naire, art. 189 ; — peut être retirée sur consentement,
sauf certains cas, art. 190; — ^lant qu'elle n'est pas
jugée insuffisante, le juge n'est pas tenu de siéger,
art. 191 T. 31
Récusation d^experts, — Voir Expertise,
tléeusiUion tant du râle que des Jurés» — Voir Jury, art.
376 57
Reddilionde compte: le jugement ordonnant la reddi-
tion de compte doit fixer le délai pour ce faire, art.
52 1 ;— comment doit être rendu le compte, art. 522 ;
—ce que doit contenir le compte, art. 523 ; — ce que
doit contenir le chapitre de la recette, art. 524 ; —
ce que le rendant compte peut et ne peut porter
en dépense, art. 525 ; — si la recette excède la dé-
pense, art. 526 ; — les oyants sont tenus de produire
leur débat, s'ils contestent et quand, art. 527 ; — ^un
seul procureur pour les oyants ayant le même in-
térêt, art. 528 ;— délai du rendant compte pour
fournir ses soutennements et délai de Toyant pour
y répondre, art. 529 79
" conséquence du défaut de produire débat, souten-
nement et réponse dans les délais, art. 530; —
{)reuve ou renvoi devant les arbitres, etc., après
a contestation liée, art. 531 ;— ce que doit contenir
le jugement sur l'instance de compte, art. 532 ; —
conséquence du défaut du défendeur de rendre
compte, art. 533 80
' *' Voir Renvoi en matières de compte.
Reddition du Défendeur par sa caution n'est pas valide
si elle n'est faite Cour tenante ou devant le juge,
qui doit en faire dresser procès verbal par le proto-
notaire et en transmettre une copie au shérif avec
la personne. R. P. G. S., art. 23 272
Réduction du tableau des jurés. — Voir Jury^ art. 362 55
Régistraieur, formule de certificat 231
" lorsqu'il ne peut constater quelles sont les per-
sonnes qui ont été propriétaires dans les dix années,
formule de certificat 233
" Voir Rapport de Vexéculion,
Registres où conservés à la Gour du Banc d© la Reine
et quand ils peuvent être changés de place. R. P.
G. B. B., art. 3 253
" des règles et ordres de pratique tenus par le proto-
notaire. R. P. G. S., art. 8 ;— ils doivent contenir
aussi toutes les décisions de la Gour sur des points
de pratique et accès doit y être donné. Idem ; —
aussi pour les brefs ou autres formules de pratique
auxquels tous les avocats ont accès. Idem^ art. 9. 270
aussi pour tous les procédés ad respondendum
émanés par le protonotaire et même accès. Idem^
art. 14 271
aussi de tous les brefs d'exécution et même accès.
idem,art. 79 280
'* de tous les brefs d'exécution, tenus par le shérif et
ce qu'ils doivent contenir. Idemf art. 86 28 1
29
n
l<
«
450 REG-RÈG.
Registres Cour de Circuit doivent être tenus par le
greffier pour tous les procédés ad respondehdum. ,
R. P, G. G., art. 6 • 351
Registres des bureaux d'enregisiremerU : comment sont
authentiqués ces registres, art. 124'2 192
Registres de Vélat civil: comment doivent être les re-
gistres destinés à constater les naissances, mariages
et sépultures, ainsi que la profession religieuse, art.
1236;- comment doivent être le double de ces re-
gistres, art. 1237 ; — qui sont tenus d'accorder ces
registres et pénalité en cas de contravention, art.
1238 ;— ce que doit faire celui qui veut faire ordonner
la rectification du registre, art. 1239 191
" ce que le tribunal peut ordonner et comment est
faite l'assignation, airt. 1240 ; — ce qui est ordonné
dans le jugement de rectification, art. 1241 192
RegisiJ^es des shérifs et des CoronerSy doivent être en
duplicata, art. 1243;— ils sont authentiqués de la
même manière que les registres des bureaux ti'en-
registrement, art. 1244 192
*' dispositions quant à la procédure à suivre sur les
incidents des registres en général, art. 1337 204
Règle délai de signification. R. P. G. S., art. 49 275
*' ne peut être entendue, sous certain délai. Idem,
art. 56 ; — et doit émaner sur des motions de
droit en tout temps. Idem, art. 58 277
" obtenue pour homologation de rapport de distri-
bution, comment. Idein, art. 94 ; — et pour homo-
logation partielle, idem, art. 95 282
" à être signifiée pour répondre sur faits et articles,
comment. Idem 287
" Voir Motions.
Règles de Pratique peuvent être faites par les juges de
la Cour Supérieure ou dix au moins, art. 29 5
** ne sont en force que lorsqu'elles sont enregistrées
par le protonotaire de la Gour Supérieure, art. 29,
g 2 • • 6
" de la Gour du Banc de la Reine 253
*« additionnelles de la Gour du Banc de la Reine 259
** de la Gour de Révision 263
*' de la Cour Supérieure 267
" infraction préméditée comment punie. R. P. G. S.,
art. 10 î^70
comment une partie peut .être obligée à substituer
un avocat. Idem, art. 22 272
applicables aux plaidoyers, demandes incidentes,
i Qierventions ou évocations. Idem, art. 39 274
applicables aux enquêtes, auditions, plaidoyers et
oppositions. i<fem, art. 95 282
applicables aux plaidoyers, enquêtes et auditions
((
t(
((
■^
HÈG-RfîP -451
sur les contestations de déclaration du Tiers-Saisi,
idem, art. 99 283
Règîçs de pr aiig'M^ applicables aux inscriptions en faux,
après inscription à l'enquête et au mérite. Iderh.art.
114; — additionnelles pour les districts de Trois-
Rivières St. François et Gaspé. Idem 285
étendus aux districts d'Ottawa et Kamouraska.
Idem:. 286
Règles de pratiqua et tarif d'honoraires dans le Bas-Ca-
nada, comment les frais sont taxés en faillite. A.
F., sect. 11, ss. 17 323
" concernant lafaillite , 343
" de la Cour de Circuit ; — Comment elles sont éta-
blies. R. P. C. C 351
" elles s'appliquent aux demandes incidentes. Idem,
art. 16 ; 352
quand elles s'appliquent aussi aux inscriptions en
faux. Idenif art. 53 ;— et quelles sont les règles qui
s'appliquent spécialement aux causes non appela-
bles. idem, art. 54 356
" règles additionnelles établies en janvier 1854 357
Règles Nisi en affaires de faillite. R. P. F., art. 4 344
Renouvellement d^hypolhèque, formule ; — d'enregistre-
ment d'hypothèque, lors du dépôt des livres de
renvoi dans une circonscription d'enregistrement,
formule ; 226
Rentes constitués pour les réclamer, art. 719 112
il n'est accordé aucuns frais, art. 720 113
Rentes seigneuriales ^ il n'est pas nécessaire de faire op-
position, art. 719 112
Rénumération du syndic. A. F., sect. 4, ss. 20 304
Renvoi en matières de compte à des praticiens ou audi-
teurs : quand ce renvoi a lieu, art. 340 ; — pouvoirs
accordés aux auditeurs ou praticiens, et comment
sont suivis, homologués ou rejetés leurs rapports,
art. 340 g 2 51
Réponse au plaidoyer au mérite quand produit, art. 138. 23
Réponses aux raisons d'appel ou à la sj>écification des
erreurs^ ce qu'elles doivent contenir, quand pro-
duites et effets du défaut de production. R. P. C.
B. R.,art. 13 256
Réponses spéciales. — ^Voir plaidoyers.
Réprimandes peuvent être prononcées par les tribunaux
dans les causes dont ils sont saisis, art. 9 2
Reprise d'instance. Si la cause est en état d'ôlre jugée,
elle ne peut être retardée, art. 434 ; — quand la cause
est en état, art. 435 ; — à quoi est tenu le procureur
qui connaît le décès ou changement de sa partie
ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle
procédait, art. 436 ;— dans les affaires qui ne sont
462 RBP.REV
pas en état, toute procédure faite postérieurement à
la notification de la mort, etc., de Tuné des parties
est nulle, art. 437 ; — par qui l'instante peut-elle être
reprise, art. 438 ; — comment se fait et se contestela
reprise, art. 439 ; — si la reprise n'est pas contestée
dans les délais, elle est censée admise, et ce qui est
ensuite fait, art 440 ; — si la partie intéressée ne re-
prend pas l'instance, elle peut y être contrainte,
art. 441 .% '. 66
dans tous les cas, comment elle a lieu, art. 442 67
Reprises matrimoniales. -^Yoïr Séparalion de biens
Reproche contre témoin. — No\t Assignation des témoins.
Requête pour appel de la Cour de Circuit, une copie
devait être transmise aux juges avant l'argument.
R. P. G. B. R. ; — elle est remplacée par le factum,
Idem 260
" pour appeler de la sentence du syndic, quand pré-
sentée. A. F., sect. 7,ss. 4 ; — si elle n'est pas présen-
tée au jour fixé. 7dem, ss. 5 311
" pour faire annuler la décharge. Idem, sect. 9, ss. 7. 316
'* en affaires de faillite. R. P. F., art. 4 ; — copiment
faite, intitulée et produite en faillite. Idem, art. 6.... 344
Requête, civile. Quels jugements peuvent être retractés
sur requête et comment, art. 505 » 76
" quand la requête peut être reçue, art. 506 ;— elle ne
peut empêcher ou an^êter l'exécution du jugement,
art. 507 ; — le procureur en l'instance peut occuper
sur la requête sans nouveau pouvoir, art. 508 ; —
adjudication de la requête civile et effet, art. 509... 77
Réquisition écrite de la partie demanderesse pour l'ob-
tention d'un bref d'assignation, art. 44 9
Résistance à justice. — Voir Saisie de meubles.
Responsabilité du syndic pour négligence. A. F. sect.
5, ss. 15 303
Ressort du juge et du jury. — Voir Jui^y, art. 406 61
Revendication. — Voir Saisie revendication.
Révision des causes jugées par défaut. — Dans quels cas
il est loisible au défendeur, dans l'an et jour, de se
f)Ourvoir par simple requête pour faire reviser tel
jugement, art. 483 ; — dans quels cas le défendeur
procède-t-il par la voie d'opposition et dans quel
délai, art. 484 ; — ce que doivent contenir la
requête et l'opposition, art. 485 ; — la requête ou
l'opposition doit être accompagnée* d'une dépo-
sition sous serment et dans certains cas d'un
dépôt, art. 486 ; — l'opposition de l'art, 484 doit
être signifiée à la partie adverse avant d'être pro-
duite, art. 487 ; — effet de la production de cette op-
position et procédure à suivre â. ce sujet, art. 488...
** Si l'opposition est produite avant rémission du bref
73
RÈV-BOL • 453 .;^
d*exécution, art. 489; — la requête en révision ou
l'opposition est censée être une défense à l'action, g » *'
art. 490 ; — ^à la charge de qui sont les frais, si l'op-
position est maintenue, art. 491 ; — si l'opposition
est maintenue à raison de quelque irrégularité dans
la procédure du demandeur, quels peuvent être le.s
dépens, art. 492 ; — s'il n'est fait aucune opposition
au jugement rendu en vacance, art. 493 74
Révision devant trois Juges : quand elle a lieu, art. 494 ;
— devant qui cette révision a lieu, art. 495 ;---quels
districts appartiennent à la Cour de Révision de
Montréal ou de Québec, art. 496 74
" Comment cette révision peut être obtenue, art. 497 ;
— quand doit être produite l'inscription en révision,
art. 498 ; — effet du dépôt et de l'inscription, art.
499 ; — il n'est pas nécessaire que l'inscription fixe
un jour pour audition, c'est le tribunal qui fixe le
jour, art. 500 ; — ^ ce que doit faire le protonotaire
aussitôt qu'il reçoit le dossier en révision, art. 501 ;—
quand et comment peut être rendu le jugement en
révision, art. 502 75
" effet du changement dans le personnel de la Goiu*,
arts. 503, 504 76
Révision de la décision du juge en faillite dans le Bas-
Canada. A. F., sect. 7, ss. 7 ; 311
RichelieUy endroits compris dans ce district et son chef-
lieu, art. 1355 207
Richmondt Y compris la ville de Sherbrooke, fait partie
du district de St. François, art. 1355 209
Rimouski endroits compris dans ce district et son chef-
Heu, art. 1355 .^... 208
Rôle que devra tenir le greffier de la Cour du Banc de la
Reine pour les causes inscrites. R. P. G. B. R., art.
17 257
Rôle de droit à être tenu par le protonotaire pour les
causes inscrites au mérite. R. P. G. S., art. 50 ; —
délai d'inscription sur le rôle avant auditian. Idern^
art. 51 ; — si les parties ne comparaissent pas le jour
de l'audition en droit. Idem, art. 52 ; — aussi le jour
de l'audition au mérite sur exception. Idem, art.
53 ;— enfin le jour de l'audition finale ; — idem, art.
54 276
" dans les causes d'inscription en faux, aucune partie
peut inscrire après la clôture de l'enquête. Idein,
art. 113 ; — et aussitôt inscrites toutes les règles de
pratiques dans les demandes principales y sont ap-
plicables. Idem, a.rt 113 255
Cour de Circuit — le greflQer doit tenir un rôle pour
les causes inscrites en droit et au mérite. R. P. C.
C,f art. 34 ; — ^un jour d'avis doit être nommé pour
454 • ROIi-SAI
rinscription sur le rôle. Idem, art. 35 ; — ^l*unè où
Tautre partie peut inscrire. Idem, art. 36 354
^ote des enquêtes. — Voir Enc[uéles.
Rouville : ce comté fait partie du district de "6t. Hya-
cinthe, art. 1355 209
Saguenay, endroits compris dans ce district et son
chef lieu, art. 1355 208
SI. Christophe d! ArlhabaskSi, est le chef lieu du district
d'Artabaska art. 1355 209
Si. François, endroits compris dans ce district et son
chef lieu, art. 1355 209
" règles de pratique additionnelles applicables R. P.
G. 8 285
'• ces règles étendues aux districts d'Ottawa et Ka-
mouraska. Idem 286
St. Germain de Bimouski est le chef lieu du district de
Rimouski, art 1355 208
St. Hyacinthe, endroits compris dans ce district et son
chef lieu, art 1355 209
St. Jean, est le chef lieu du district d'Iberville, art, 1355. 209
St. Joseph de la Beauce est le chef lieu du district de
de Beauce, art, 1355 209
St. Louis de Kamouraska, est le chef lieu du district de
Kamouraska, art. 1355 208
St. Maurice, (y compris la Cité de Trois Rivières) fait
partie du district de Trois-Rivières, art. 1355 208
St. Pierre et St. Paul, jour non-juridique, art. 2 2
Ste. Scholastique, ce village est le chef Heu du district
Terrebonne, art. 1355 207
Saisie, avant et après jugement, quand et comment les
contestations de déclaration du tiers-saisi doivent
être produites. R. P. G. S. art. 98 283
Saisie dans le Bas-Canada des biens du failli, A. F.,
sect. 3, ss. 6 '. 296
" dans le Haut-Ganada. Idem ss. 7 ; — avis public
du Bref. Idem ss. 8 ; — exécuion de la saisie et pro-
cès verbal. Idem ss. 9 ;— gardiens des biens saisis.
" Idem, ss. 1 0 ;-devoirs du gardien et inventaire. Idem,
ss. 11 ; — annulation de la saisie. Idem ss. 12; —
décision sommaire en ce cas. Idem ; — ^les procé-
dures peuvent être suspendues, Idem, ss, 15 297
^' le débiteur déposera son bilan avec la demande de
suspension. Idem, ss. 16 298
Saisie-arrêt, si le shérif ou autre officier chargé du bref
ne peut entrer volontairement. Am. F. sect. 5 ;— en
liquidation forcée, délai pour le rapport du bref.
Idejn, sect. 8 , , 336
SAISIE 455
Saisie-an^ét ne sera pas poursuivie après la cession.
7dem, sect. 16 338
Saisie, motion pour saisir à la Cour de Circuit doit être
appuyée d'un affidavit. R, P. G. C, art. 19 352
Saisie-arrély quand elle a lieu, art. 612 ; — comment elle
est faite, art. 613 93
*' ce que le bref doit contenir, arts. 613-6 14.-Les règles
concernant la signification des assignations s'appli-
quent à la saisie-arrêt sauf certains cas, art. 615
** le tiers-saisi ne. peut être condamné par défaut,
. sauf certains cas, art. 615, | 2 ; — si le tiers-saisi se
i cache, comment est faite la signification, § 3 ; — si le
défendeur est absent, g 4 ; — ^le défendeur est tenu de
répondre dans les mêmes délais que sur une instance
ordinaire, § 5 ; — quel est l'efTet de la saisie-arrêt, art.
616; — le tiers-saisi doit faire sa déclaration et com-
ment, art. 617 94
" quand doit être faite la déclaration du tiers-saisi,
art. 618; — ce que doit déclarer le tiers-saisi et ce
que le poursuivant a droit de lui demander, art.
619;— le tiers-saisi a droit à ses frais de transport
et comment ses frais sont taxés et payés, art. 620 ;
— si la déclaration du tiers-saisi n'est pas contestée,
art. 621 ; — s'il y a plusieurs saisie-arrêts, art. 622... 95
" si les deniers ou autres choses dues par le tiers-saisi
ne sont payables qu'à terme ou sous conditions non
accomplies, art. 623 ; — si le tiers-saisi ne fait pas
sa déclaration, art. 624 ; — le jugement sur déclara-
tion équivaut à une cession judiciaire, art. 625 ; —
délai pour déclarer si le saisissant entend contester
la déclaration, art. 626 ; — ^la contestation est assu-
jettie aux mêmes règles que dans les instances
ordinaires, art. 627;— autres choses insaisissables,
art. 628 i 96
•* si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa possession des
effets mobiliers ou des valeurs, art. 629 ; — à qui et
comment sont distribués les derniers provenant de
la vente de ces effets ou valeur, art. 630 ; — si le
tiers-saisi déclare ne rien devoir, art. 631 97
*' formule d'afBdavit pour obtenir le mandat ; — for-
mule du bref 238
*' Voir Tiers-saisi.
Saisie-arrêt avant jugement, dans quels cas le créancier
a-t-il droit d'obtenir ce bref, art. 834 130
*' si la créance repose sur des dommages-intérêts non
liquidés ce que doit contenir la déposition, art. 835 ;
—comment se fait l'arrêt simple, art. 836 ; — ce qui
doit être écrit sur le dos du bref, art. 837; — par qui
le bref est expédié, dans quelle l.angue il est rédigé
et comment il est attesté, art. 838 ; — le greffier de
456 SAISIE
la Cour de Circuit peut aus^i expédier le bref, art.
839; — certaines dispositions relatives au Gapias
s'appliquent aussi à l'arrêt simple, art. 840; — ^la
saisie des biens se fait de la môme manière que sur
exécution d'un jugement, art. 841 131
Saisie-arrêt avant jugement : dans quels cas, tout com-
missaire de la Cour Supérieure peut émaner l'arrôt
simple, art. 842 ;-^au nom de qui est alors ce bref
et ce qu'il doit contenir, art. 843 ; — ^pendant combien
de temps la détention des effets peut-elle durer dans
ce cas. art. 844 ;— ce que doit faire le commissaire,
art. 845 ; — ^si ce n'est pas le shérif qui procède, art.
846 ; — le shérif ou Phuissier peut exiger d^avance une
somme suffisante pour garder les effets saisis, art.
847 ; — si cette somme devient insuffisante, elle doit
être complétée et conséquence du défaut de ce faire,
art. 848 ; — comment doit-ôtre rapporté le bref, art.
849 132
" ce qui doit être laissé au défendeur pour l'assigna-
tion, exception pour la déclaration, art. 850;—
quelle personne peut être gardien-«t par qui nommé,
art. 851 ; — si le défendeur se cache, comment se fait
l'assignation, art. 852 ; — comment et quand peut se
faire la restitution des effets saisis, art. 853 ; — l'ar-
rêt simple peut être contesté de la môme manière
que le capias, art. 854 133
Saisie-arrêt en main tierce, d&ns quels cas elle peut
s'exercer, art. 855.. ^ 133
" comment l'arrêt se fait et ce que contient le bref,
art. 856 ; — à qui le bref est adressé, art. 857 ;— de
quelle forme est revêtu le bref et quelles disposi-
tions lui sont applicables, art. 858 ;— -ce qui doit se
trouver au dos du bref, art. 855 ;--quelles disposi-
tions s'appliquent à l'arrêt avant jugement en main
tierce, art. 860 ; — si la déclaration du tiers-saisi n'est
pas contestée, sur quoi le tribunal adjuge-t-il, art.
86 1 ; — comment et quand la déclaration est contes-
tée et par qui, art. 862 ;-^la procédure ordinaire est
applicable à la contestation, art. 863 ; — délai de
contestation et forclusion, art. 864 ; — le défendeur
conteste l'arrêt comme le capias, art. 865 134
Saisie de meubles, meubles insaisissables, arts. 556,
557,558 84
comment est constatée la saisie, art. 559 ;-^ce que
doit contenir le propès verbal, art. 560..., 85
*' le shérif ou l'officier saisissant est tenu d'accepter
le dépositaire solvable du saisi et effet de telle ac-
ceptation, art. 560 ;— qui peut être pris pour gar-
dien, art. 560 «... 85
*< comment doit être le procès verbal, 9^t, 561 ;-rla
SAISIE 457
gardien a droit d*enlefver les effets J l ; — s'il n'y a
pas de gardien solvable, l'huissier les enlève, | 2 ;
— si le gardien devient par la suite insolvable, g 3,
art. 562 ; — l'huissier peut faire transporter les effets
dans un autre endroit, art. 563 ; — si des deniers
sont saisis, mention en est faite dans le procès ver-
bal, art. 564 ;— on peut aussi saisir les débentures,
billets promissoires négociables ou non, actions de
banque ou d'autre société, etc., et ils sont vendus
comme les autres effets mobiliers, art. 565 ; —
comment s'opère la saisie des actions dans une
compagnie ou société commerciale incorporée, art.
566 ; — si la compagnie a plus d'un lieu où les assi-
gnations peuvent lui être faites, art. 567 ; 86
Saisie de meubles : le shérif a droit d'exiger un 'dépôt
pour la garde des effets, art. 568 ; — le shérif peut
forcer, sur autorisation, les portes, quand et com-
ment, art. 569 ;•— où est laissé le procès verbal, si
le débiteur n'a pas de domicile dans la province,
art. 570 ; — avis doit être donné de la vente et à qui,
art. 571 ; — comment doit être annoncée la vente,
ailleurs qu*à Québec et à Montréal, art. 572 ; — et à
Montréal et Québec, art, 573 87
" quand peut se faire la saisie arts. 574, 575 ;— s'il y
a eu saisie provisionnelle de biens avant jugement,
art. 576; — si les meubles ont déjà été saisis, le
même gardien doit être nommé, art. 577 ;— ^Le pre-
mier saisissant qui ne fait pas diligence, ne peut
empêcher la vente par un autre, si la saisie n'est
pas faite dans les délais, elle devient caduque, art.
578 ; — ^un second bref d'exécution ne peut^tre ob-
tenu, si le premier n'a pas été rapporté, art. 579 88
" Voir Opffosilion à la saisie exécution.
Saisie-^éculion des immeubles. Sur qui peut-on saisir
les immeubles, art. 632 ; — et quels immeubles sont
saisis, § 2 ; — ^les rentes constituées sont saisissables
et comment, J 3 ;— comment peut se faire la saisie
réelle et ce que doit contenir le bref, art. 633 ; — à
qui est adressé le bref et par qui esUl exécuté, art.
eu 97
" lorsqu'un immeuble est situé à une distance de
plus de neuf milles du lieu où le bref a émané, art.
635 ; — ^^lorsqu'un immeuble est situé partie dans un
district et partie dans un autre, art. 636 ;— ce que
doit faire l'officier saisissant avant de saisir, art.
637; — comment est constatée la saisie et ce que
doit contenir le procès-verbal, art. 638 ; — où est l'é-
lection de domicile du salsissafit, art. 639 98
** les charges et les rentes peuvent être insérées dans
le procès-verbal et par qui, art. 640 ; — quand le pro-
i5S SAI-SGE
cès-Terbol n*est pas nécessaire, art. 641 ; — le shérif
ne peut saisir deux fois le môme immeuble, ce qu'il
doit faire, art. 642;— dans le cas où le saisissant ^
désisterait de sa saisie, ce que doit faire le shérif à
regard des autres saisis, art 643 ; — à compter de
la saisie, le débiteur ne peut aliéner, néanmoins
cette aliénation peut valoir en certains cas, art. 644 ;
— en la possession de qui et pendant combien de
temps les immeubles restent-ils saisis, art. 645 99
Saisie-^xéeuiion des immeubles : le saisi ni aucune per-
sonne ne peut dégrader Pimmeuble saisi, sous peine
de pénalité, art. 646 ; — ^montant que le shérif a droit
d'exiger avant la saisie, art. 647 100
" Voir Annonces.
" Voir Exécution, Exécution sur action per sonnette.
Exécution sur action réeUe.
Saisià-gagerie, ce que le locateur peut faire saisir et
gager, art. 873 135
" la saisie par d.'*oit de suite doit être signifiée au
nouveau locateur, 3 3, art. 873 ;— quelles disposi-
tions s'appliquent a la saisie^gagerie, art. 874 ; —
comment les effets saisis peuvent être laissés à la
garde du défendeur, art. 875 136
Saisie-revendication, par qui et comment le bref est ob-
tenu, art. 866 134
" ce que contient le bref, art. 867 ;— quelles formalités
sont observées pour la saisie, art. 868 ; — comment
le défendeur obtient que les effets restent en sa pos-
session, art. 869 ; — dans quels cas le procès-verbal
est requis et ce quUl doit contenir, art. 870 ; — à la
charge de qui les eflfets restent-ils saisis, art. 871 ; —
si les choses saisies sont d'une nature périssable,
elles peuvent être vendues avant jugement et com
ment, art. 872 .: 135
Sceau : l'absence du— -n'invalide pas le bref d'assigna-
tion, art. 47 9
Scellés. — Apposition des scellés : quand l'apposition
peut avoir lieu sur les biens d'une succession, art.
1279 ;— comment le commissaire pour procéder à
l'apposition est nommé, art. 1280 ; — ^par qui l'appo^
sition peut être demandée, art. 1281. ; — ce que doit
contenir le procès-verbal de l'apposition, art. 1282. 197
*' comment sont apposés les scellés, art. 1283 ;— ce
que doit faire le commissaire si lors de l'apposition
il y a un testament en forme authentique et ouvert
ou sans être authentique s'il est clos ou scellé, art.
1284 ; — quand et comment le commissaire peut
être autorisé à employer l'aide d'un serrurier et la
force nécessaire et ce qu'il peut faire en attendant
cet aide, art. Î285 ;— si après l'entrée dans la mai-
j
SGE-SBP 459
son; il y a déclaration d'opposition, art. 1286 ;— ce
qui est réglé par le juge sur l'opposition, art.
1287 ; — dans tous les cas où il en est référé au
juge, ce qui doit être fait, art. 1288 ; — ^sUl y a aucun
effet mobilier le procès-verbal le constate, art. 1289 ;
— le procès-verbal est déposé au greffe, art. 1290 ; —
il ne peut être apposé un second scellé, à moins
que le premier ne soit -attaqué de nullité, § 1 ;^
comment le second est apposé | 2, art. 1291. Levée
des scellés : comment sont entendues la demande
des scellés et les oppositions faites après la clôture
des scellés, art. 1292 198
Scellés. — Si l'apposition des scellés est déclarée nulle, ce
qui doit être fait, art. 1293 ; — si les scellés ont été
croisés ce qui doit être fait dans ce cas, art. 1294 ; —
si les scellés ont été apposés avant Tinhumation du
défunt, quand ils peuvent être levés, art. 1295 ; — par
qui peut être faite la demande de la levée des scellés,
art. 1296 ;-— comment est faite la demande de levée,
art. 1297 ; — ce qu'ordonne le tribunal à ce sujet,
art. 1298 ; — si les parties appelées n'ont pas l'exer-
cice de leur droits, ce qui doit être fait, art. 1299 ; —
comment sont levés et réapposés les scellés, art. 1 300. 1 99
*' un ou plusieurs procès-verbaux de la levée doivent
être dressés suivant le progrès de l'inventaire, art.
1301 ; — ce que doit contenir le procès-verbal de
de levée, art. 1302 ; — s'il est trouvé des papiers ou
des objets non appartenant à la succession ou à la
communauté et réclamés par des tiers, art. 1303.... 200
quels sont les délais d'assignation, art. 1337 ; — la
procédure doit demeurer parmi les archives du
tribunal, art. 1338 204
" le protonotaire exerce les pouvoirs du juge, sujet à
révision, art. 1339 ; — toute décision peut être revi-
sée par la Cour de Révision, art. 1340 205
Séances des divers tribunaux réglées par des lois parti-
culières, art« 1 1
Séance du juge. — Personne troublant l'ordre doit se
retirer sous peine de pénalité ou d'emprisonnement,
art. 7 2
Séances du tribunal. — On doit s'y tenir découvert et
en silence, art. 4 2
Séances du tribunal : deux juges ou plus doivent siéger
et comment, art. 464 69
Séances du juge pour les affaires de Faillite. R. P. F.,
art. 1 ;— <iuand elles commencent. Idem, art. 2 ; —
ordre des procédés de routine à ces séances. Idem,
art. 3 ;— et par qui conduits. Idem, art. 5 344 ^
Séparation entre époux ,. ,*..»...,.., 150 '
4^0 SEP-SEQ
Sépartition de &ierw.— Gomment peut être formée la de-
mande en séparation, art. 972 ; — dans quels cas,
eHe peut être intentée, art. 973 150.
" quelles sont les formalités requises, art. 974 ;— ^ui
a droit d'intervenir, art. 975 ;— la demande ne peut
être accordée sur confession ou admission, art. 976 ;
—comment peut être le jugement, art. 977 ; — com-
ment le jugement est exécuté, art. 978 ; — ^la femme
peut accepter ou répudier la communauté, et si le
mari ne fait pas inventaire, elle peut y procéder et
quand, art. 979 ; — la renonciation doit être enre-
gistrée et comment, art. 980 ; — comment peut être
exécuté le jugement de séparation, art. 98 1 151
" la femme séparée de biens ne peut faire commerce
sans observer certaines formalités, art. 982 ;— si les
reprises de la femme consistent en mobilier, art.
983 ; — si le mari abandonne des immeubles à sa
femme en paiement de ses reprises, ce que cette
dernière doit faire, art. 983 ;— si le montant de la
sentence en liquidation des reprises n'est pas payé
volontairement, art. 984 ;— le mari peut contraindre
sa femme à recevoir en paiement des immeubles
et à quelle condition, art. 984, g 2 152
" Jugement rendu à certaines conditions seulement,
les créanciers pourront intervenir. A. F., sect. 12,
ss. 3 ,:. ..•:• 3^^
Séparation de corps. — Les dispositions du Gode Givil
s'appliquent à celles de ce Gode, art. 985 ;— ce que
doit faire la femme avant de procéder à obtenir la
séparation de corps, art. 986 152
*' si elle désire demander la saisie gagerie des biens
meubles de la communauté, ce qu'elle doit faire,
g l ; comment cette saisie est pratiquée, l 2, art.
987 ; — elle peut poursuivre en môme temps la saisie
revendication avec la séparation, art. 988 ; — la pro-
cédure sur le tout est la même que pour la sépara-
tion de biens, art. 989 153
Séparation de corps et de biens : comment l'assignation
doit être faite, art. 35 8
Séquestre judiciaire : comment est formée la demande
en séquestre, art. 876 ; — ce que contient la sentence
qui ordonne le séquestre, art. 877;— ce que doit
faire le séquestre et comment il est mis en posses-
sion, art. 878 ; — s'il se trouve dans le séquestre des
choses fongibles et périssables, art. 879 136
" si les choses séquestrées consistent en quelque jouis-
sance, comment se fait le bail, art. 880 ;-^ les
parties ne peuvent se rendre locataires, art. 881 ; —
les impenses et réparations sont assujetties à l'auto-
risation du tribunal, art. 882 ;-^evoir du séquestre,
SË^HË 461
, art. 883 ; — quand le séquestre est déchargé de plein .
droit, art. 884 ;--conjment sont exécutées les sen-
tences de séquestre, art. 885 ;— si l'une des parties
empêche par violence l'établissement ou l'admi-
nistration du séquestre, art. 886 137
Serment peut être exigé dans tous les cas par le tribunal
ou juge, art. 11.... 3
" peut être reçu par tout juge, protonotaire, greffier
et commissaire autorisé à cet effet, art. 30, § 2 ;^
peut être reçu en Haut-Canada par des commis-
saires autorisés à cet effet, art. 30, § 3... 6
Serment décisoire, la partie, dont la cause n'est pas
prouvée peut en remettre la décision au serment
de la partie adverse, art. 443 ; — le serment déci-
soire ne peut être déféré sans autorisation et de
qui; — comment en est faite la déclaration et ce
que contient l'ordonnance, art. 444 ;— - dans quel
délai est signifiée l'ordonnance, art. 445 ;-si la partie
assignée ne comparait pas ou refuse de répondre,
art. 446 ; — si la partie assignée est une corporation,
art. 446, g 2 ; — la partie assignée, tout en refusant
peut référer le serment à la partie qui l'a assignée,
et comment, art. 447 67
** Cour de Circuit, dans les causes non-appelables
comment se font les. interrogatoires. K. P. C. C,
art. 56 ; 356
" Voir Règles.
Serment déféré par le juge : le tribunal peut d'office
ordonner que l'une ou l'autre des parties compa-
raissent pour répondre, art. 448 ; — ce que le tri-
bunal peut ordonner à ce sujet, art. 449 67
Serment à être prêté par les experts avant d'agir, for-
mule ^. 228
" à être prêté par les témoins devant les experts,
formule 229
** à être prêté par les experts dans le cas de vente
d'immeuble de mineurs 242
*' supplémentaire en fait de réclamation de créancier.
A. F., sect. ll,ss. 6 , 321
" serment prêté par le créancier, formule J. A. F... 331
Shefford, ce comté fait partie du district de Bedford, art
1355...., , :.... 209
Sherbrooke est le chef-lieu du district de St. François,
art. 1355 209
5/i^ri/* intéressé ne peut agir dans une cause et est rem-
placé par le coroner, art. 466 ;— si le shérif est en
même temps coroner, son député le remplace, art.
467 70
** ne peut se porter caution à la cour du banc de la
Reine. R. P. C.B.R *.. 262
•4<
4(
462 SHE-ÔIG
Shérif: son costume à la Cour Supérieure. R. P. G. S.,
art. 3 ; — quand il doit tenir son bureau ouvert, /dem,
art. 4 269
" ne peut se porter caution. Idem, art. 6 ; — les règles
de pratique de la cour supérieure s'étendent au co-
roner dans toutes les causes où- ses fonctions peu-
vent être exercées par lui. Idem, art. 7 270
" doit recevoir le défendeur lorsqu'il est rendu par
les cautions. /dem, art. 23 272
*' n'est pas tenu d'assigner le jury tant que les frais
ne sont pas déposés. Idem, 66 ; — ^tout différend
quant aux frais est décidé par le juge. Idem, art.
67 ; — si le dépôt est plus ou moins que suffisant
comment disposé. Idem, Art. 68 278
doit tenir un registre de tous les brefs d'exécution
émanés et oppositions produites. Idem, art. 86 281
n'a pas besoin d'annexer de procès-verbal de saisie
au bref de saisie en faillite, il suffît d'annexer l'in-
ventaire dressé par le syndic à cet effet. R. P. F.,
art. 21.4* 346
** Voir Saisie de meubles* — VtrUe de meubles; —
Saisie d immeubles ; — Vehle d'immeubles ; — An-
nonces de ^ente ; — Opposition afin de conserver.
Signes d'approbation ou d'improbation ne sont pas
tolérés pendant l'audience ou la séance du juge,
art. 7 2
Signification jour de la — ainsi que celui de l'échéance
ne comptent pas dans les délais d'assignation, art.
24 4
du bref d'assignation comment elle est faite, art.
57 ; — si le défendeur réside au môme domicile que
le demandeur, art. 58 1 1
hors du district comment faite, art, 461 ;— de toute
pièce de procédure est requise, art. 462 ; — de tout
avis d'inscription ou appointement en droit oU au
mérite est requise et dans quel délai, art. 463 69
" notariée d'une notification de protêt pour non ac-
ceptation ou pour non palpaient d'une lettre de
change ou pour non paiement d'un billet 218
" dans le Haut-Canada, formule : 227
** à l'avocat à la Cour du Banc de la Reine. R. P. C.
B. R., art. 5 254
" ce que doit contenir le certificat de signification. R
P. C. S. art. 17 ; — quand elle peut être faite sur un
avocat ou sur une partie. Idem, art. 18 271
pour les règles quand' faite. Idem, art. 49 275
** des ordres en matière de faillite. A. F., sect. 11, ss.
11 » 321
*' du bref de saisie-arrêt dans le Haut-Canada. Am.
F., sect. 4 ....\ 336
i(
i(
SIG-SUP 463
SigniAcalion de brefs, règles, avis, warrants et procédés
dans le Bas-Canada, ep affaires de faillite, par qui
faite. R. P. F., art. 17;— et quand. Idem, art. 18... 346
" Cour de Circuit, le compte doit-être signifié avec le
bref et la déclaration, R. P. C. G. art. 7 ; — quand
les significations peuvent être faites à Pavocat.
Idem, art. 8 351
" ce qu'elle doit contenir. Idem, art. 21 353
Signification de la saisie-arrêt. — Voir Saisie-arrêt.
Société, si elle n'a pas de bureau, comment assignée,
art. 62 Il
" formule de la déclaration 213
Société commerciale. — Voir Saisie de meubles et vente.
Société en nom collectif, comment elle est assignée, art^
60 Il
Société financière. — Voir Saisie de meubles et vente:
Société industrielle. — ^Voir Saisie de meubles et vente.
Société par actions^ comment elle est assignée, art. 61.. 11
Sorel, cette ville est le chef-lieu du district de Richelieu,
art. 1355 , \ «... 207
Soulanges, ce comté fait partie du district de Montréal,
art. 1355 207
Sourd-muet. — ^Voh* Examen des témoins.
Sous-ordre, quand et à qui l'opposition ep sous-ordre ^sU
elle permise, art. 753 ; — a qui doit-elle ^tre signi-
fiée, art. 754 ; — comment la distiributign en sous-
ordre peut-elle être faite et à quelles règles est-elle
soumise, art. 755 ; — si le débiteur néglige de faire
valoir ses droits, le créancier peut intervenir en son
nom, art. 756 ;. 119
Souverain seul peut plaider avec le nom d'autrui, savoir
par ses officiers reconnus, art. 19 4
Spécification des Erreurs : ce qu'elles doivent contenir ;
quand produites et effet du défaut de production.
R. P.C. B. R., art. Il 236
Stanstead, ce comté fait partie du district de (St. Fran-
çois, art. 1355 209
Statuts refondus du Canada : certaines sections des cha-
pitres 79 et 80 applicables à l'acte de faillite. A. F.,
sect. 11, ss. 12 322
Subpcma. — Voir Assignation des témoins.
Succession : asssgnation en matières de— comment elle
doit être faite, art. 39 8
" Voir Scellés, Inventaires, Vente des Immeubles de
la succession. Lettres de bénéfice d'inventaire, En-
voi en possession, Successsions vacantes. vS'
Suppression d'écrits, faite par les tribunaux dans les
causes dont ils sont saisis, art. 9.»% 2
464 atiS^YN
Suspension peut être infligée à une personne remplis- ,
sant une fonction près le tribunal, troublant l'ordre
pendant Taudience ou la séance du Juge, art. 8 1
" de saisie des biens du failli. A. F., sect. 3, ss. 15. 298
Successions vacantes : quand la succession est réputée
vacante, art. 1331 ; — qui provoque la nomination
d'un curateur à la succession vacante et quand, art.
1332 ; — comment il est procédé à cette nomination,
art. 1333 ; — à quoi est tenu le curateur, art. 1334 ; —
comment il peut vendre les immeubles, etc., art.
1335; — comment et quand il est tenu de rendre n
compte de sa gestion, art. 1336 ;— ^uels sont les
délais d'assignation, art. 1337 ; — la procédure doit
demeurer parmi les archives du tribunal, art^ 1338.. 204
le protonotaire exerce les pouvoirs du juge, sujet à
révision, art. 1339 ; — toute décision peut être revi-
sée par la Cour de Révision, art. 1340 205
Syndic : comment nommé à la faillite. A. F., sect. 2
ss. 3 ; — s'il n'est pas nommé à l'assemblée. Jdemt .
ss. 4 i 292
Syndic d'office : comment nommé. Idenif sect. 3, ss. 13 ;
— qui pourra être nommé,, idem, ss. 14 298
Syndic : effet de la nomination. Idem, ss .22 ; — enregis-
trement de sa nomination, idem, ss. 23 299
** avis de sa nomination. Idem, ss. 23 ; — ^nommé par
la chambre de commerce. Idem, sect. 4 300
" avis de sa nomination. Idem. — Cautionnement.
Idem et ss. 2 ; — il convoque les assemblées. lâmi,
ss. 3 ; — il est sujet à certains ordres et doit déposer
les deniers, /<fem, ss.'4 , 300
" il assiste aux assemblées des créanciers, tient des
registres. Idem, ss. 5 ; — donne caution aux créan-
ciers, et obligation comment faite et déposée. Idem,
ss. 6 ; — il est investi du pouvoir du failli. Idem, ss.
7 ; — ^il liquide les alîaires. Idem, ss. 8 301
** il a droit d'action. Idem, ss. 9 ; — ses droits si le
failli est un co-associé. Idem, ss. 10 ; — s'il existe des h
créances douteuses, la vente pourra être ordonnée ; m
proviso. Idem, ss. 1 1 ; — droit de l'acquéreur de ces I
créances. Idem, ss. 12 ; — ^vente des immeubles du
failli ; avis, pouvoir de retirer l'immeuble et vendre
plus tard, /dem, ss. 13 ^ 302
** eiTet de telle vente, le syndic pourra donner crédit
pour le prix d'acquisition et réserver une hypo-
thèque. Idem, ss. 14; — son devoir dans le Bas-
Canada avant telle vente. Avis aux créanciers hy-
pothécaires. Dépôf du certificat du régistraieur et
responsabilité du syndic pour négligence. Idem,
ss. 15 ,....,., 303
8YN-DIG 465
Syndic : il est sujet à la Juridiction de la Cour. Idem, ss.
16 ; — sa démission par le juge et nomination d'un
autre syndic, /dem, ss. 17 ;— sa démission par les cré-
- anciers et nomination d'un autre syndic. Idem, ss.
18 ; — le syndic ainsi démis reste encore sujet à la
juridiction de la Cour. Idem, ss. 19 ; — sa renumé-
ration. Iderriy ss. 20 304
** avenant son décès. 7dem, ss. 21 ; — sa libération.
Idem, ss. 22 ; — ^il déposera un certificat de banque
avec sa demande de libération. Idem, ss. 23 ; —
le syndic tiendra à la disposition des créances des
comptes-rendus, et états de ses opérations. Idem,
sect. 5 305
** estimera les réclamations éventuelles. Idem, ss. 3 ;
—préparera le bordereau des dividendes, et s'il y
a des garanties collatérales. Idem, ss. 4 ; — s'il y a
des créanciers ayant les garanties du failli. Idem,
ss. 5... ; 306
'* le rang des créanciers (juânl aux paiements.7 dem,
ss. 6 ; — si le failli a des dettes particulières. Idem,
ss. 7 ; — pension du failli. Idem, ss. 8 ; — nul frais de
poursuite après avis de cession. Idem, ss. 9; — rang
des commis quant aux salaires. Idem, ss. 10 307
" avis du bordereau des dividendes. Idetn, ss. 1 1 ; —
si le failli n'a pas déclaré tous les créanciers. Idem,
ss. 12 r— dividendes contestés, le syndic devra faire
un examen. Idem, ss. 13 ; — sentence du syndic
quant aux frais. Idem, ss. 14 ; — frais de contesta-
tion des dividendes comment payés. Idem, ss. 15... 308
" ce que fera le syndic pendant l'appel. Idem, ss. 16 ;
—dividende non réclamé. Idem, ss. 17; — s'il reste
une balance des biens du failli. Idem, ss. 18 ; — rap-
port du syndic sur la valeur des baux. Vente des
droits du failli, idem, sect. 6 ; — si le bail est pour
plus d'une année. Idem, ss. 2 309
'* annulation du bail et droit du locateur en tel cas.
Idem, ss. 3; — contestation des dommages. Idem,
ss. 4 ; — appel de la sentence du syndic. Idem, sect.
7 310
" comment interprêté par l'acte de Faillite. A. F.,
sect, 12, ss. 5 ; — sera un agent dans un certain
sens. Idem, sect. 12, ss. 6 325
** pourra sommer des témoins dans les cas contestés,
Am. F., sect. 20 339
" doit donner avis de la cession dès qu'elle est exé-
cutée et comment. R. P. F., art. 22.-^oit aussi
sous un certain délai produire tous les papiers rela-
tifs à chaque cause. Idem, art. 25 ; — et sous un cer-
tain délai certifier le montant déposé en banque
30
dans cha(|ue cause et ne peut le retirer sans ordre,
irfcm, art. 26 347
T
Tableau des Jurés.-^Yoir Jury.
Tarif d'honoraires est fait par les juges de la Gour
Supérieure ou dix au moins, de la même manière
que les règles de pratique, art. 29, | 3 ; — ^payables
aux officiers de justice peut être modifié par le Gou-
verneur en Conseil, art. 29, § 4 6
*' dans le Bas-Canada en matière de faillite. A. F.
sect. 11, ss. 17;--dans le Haut-Canada. Mem, ss.
18 323
Taxe imposable par le Gouverneur en matière de faillite
dans le Bas-Canada. A. F., sect. 12, ss. 9 326
Taxe de témoins. — ^Voir Enquête par le juge, arts. 280-
281 ; 44
Taxes Municipales il n'est pas héçessaire de faire oppo-
sition ;— pour les réclamer, art. 719... 1 12
" et il n'est accordé aucun frais, art. 720 1 13
Taxes scolaires. — Idem.
Témiscouatay ce comté fait partie du district de Kamou-
raska, art. 1355 '. 208
Témoins, acte de vente et de marché devant témoins
formule ; — et bordereau, formule - 220
formule de serment à être, prêté devant les experts. 229
ne sont examinés et transquestionnés que par un
seul témoin. R. P. C. S.,urt. 44.... 275
comment examinés par le syndic et leurs frais, sect.
10, ss. 6... ,.... 319
pourront être sommés dans les cas contestés par le
syndic. Am. F., section 20 339
Voir. — Assignation des tém^oins; Examen des té-
moins ; Enquête par lejuae.
Temps des termes et séances dfes tribunaux réglés par
des lois particulières, art. 1 1
" pour la computation de temps, aucune fraction de
jour, ou dimanche ou fête d'oDligation n'est compté.
R P. es., art. 11 270
•* Voir Computation de temps, Délai.
Termes des divers tribunaux réglés par des lois parti-
culières, art. 1 ; — les termes des tribunaux peuvent
être abrogés et continués, art. 1 1
Terrebonne, endroits conq)ris dans ce district et son
chef-lieu, art 1355 , 207
Testament, formule de bordereau 222
Textes anglais et français, comment les différences de
textes sont réglées, art. 1361 , 210
<(
t<
<(
JIE-TUT m
Tierce opposition, toute personne intéressée peut former
opposition, art. 5t0; — Gomment elle se forme, art.
511 ; — comment on y procède, art. 512 ; 77
Tiers-Saisi quand doit être produite la contestation à
la déclaration du TiersrSaisi, R. P. G. S., art. 98 ; —
toutes les règles de pratique pour les demandes
principales s^àppliquent à ces contestations. Idemy^
art. 59 ^ 283
" Voir. — SaisiMirrét en main tierce.
Titre eibrégé de l'acte des faillites. A. F., sect. 12, ss. 10. 326
" "Voir Ratification de titre,
Toussaint, fête de la— jour non juridique, art. 2 1
Transmission de dossier peut se faire par le bureau de
poste,, et par le consentement des parties par toute
autre voie, art. 25 5
Transport réputé frauduleux en matière de faillite, A.
F., sect 8, 8S. 4 3 12
Transport des dettes du failli, nul en certains cas. A. F.,
sect. 8, ss. 6 312
THbunal abrège ou continue les termes et entend et
détermine toutes causes conmiencées avant ou de-
puis rajoumement, art. 1 ; — ne peut siéger aux
jours non juridiques, art. 1 ;— en vacance, excepté
en certains. cas, art. 1 I
** Geux qui assistent aux séances doivent s'y tenir
découverts et en silence, art. 4 2
" peut prononcer, même d'office, des ii^onctions ou
des réprimandes, supprimer des écrits ou les décla-
rer calomnieux, art 9 2
" peut nommer un interprète, et lui allouer une
somme raisonnable qui fait partie des frais du pro-
cès, art. tO ; — ^peut exiger dans tous les cas le ser-
ment, art. 11 3
" ne peut adjuger au delà des conclusions de la de-
mande, mais il peut les restreindre et n'en accorder
qu'une partie, art. 17 ..^ ...'. , 4
Trois-Rivières, endroits compris dans ce district et son
chef-lieu, art. 1355 208
'* règles de pratique additionnelles y applicables, B.
P: G. s : 285
" ces règles étendues aux districts d'Ottawa et de
Kamouraska. A(em 286
Trouble de Vordre pendant l'audience ou la séance du
juge peut être puni par la pénalité, l'emprisonne-
ment ou la suspension suivant le cas, art. 8 2
Tutelles €i Curatelles,— y o\r Curatelles 195
Tuteur plaide en son propre nom en sa qualité, art. 19. 4
♦' formule de bordereau de nomination. ♦,.• 223
468 - U8U-VBN
U
Uiurpation de charge publique ou munieipale, dans
quels cas une plainte peut être portée, art. 1016;
devant aui cette plainte peut-être portée,- art.
1017 156
♦' ce que peut contenir la requête libellée, art. 1018 ;
— si la plainte est fondée ce qu'ordonne le jugement,
art. 1019;— si le poursuivant succombe, art. 1020;
— ce que doit faire la personne déclarée par le juge-
ment avoir droit à la charge ou franchise, art. 1021. 157
l
Vacance, entre le 9 juillet et 1 septembre. Le tribunal
ne peut sîéger en vacance, excepté pour certaines
procédures, art. l
" une partie n'est pas tenue de procéder en vacance .
à moins d'un ordre du tribunal, art. 463 69
Vaudreuil, ce comté fait partie du district de Montréal
ait. 1355 207
Vendeur, droits du vendeur limités en vertu de Pacte
de faillite, A. F. sect. 12 323
Venditioni ea?»ona5.— Voir Opposition à la saisie et vente
d'immeuble.
Vendredi'SairU, pour non juridique, art. 2 1
Venire factas.— Voir Procès par jury.
Vente à la folle enchère, quand a-t^lle lieu, art. 690 ;—
à défaut par le saisissant, de procéder à la vente à
la folle enchère, la partie la plus dihgente peut y
procéder, à quels frais l'adjudicataire est il tenu,
art. 691 ; — la procédure est sommaire et la contes-
' tation par écrit est admise que sur permission, art.
692 ; — à quels dommages intérêts est tenu le fol
enchérisseur, art. 693 107
" ce que l'adjudicataire a à faire pour éviter la vente
à la folle enchère, art. 694 ;— si le prix d'adjudication
sur la folle enchère ne suffit pas pour couvrir le
montant de la première adjudication, conséquence,
art. 695 ;— rcomment a lieu la vente à la folle en-
chère, art. 696 « 108
Fmiepar témoins, formule... 220
<« formule d'annonce de vente par le shérif 230
" des meubles du faiU : avis et pouvoir de retirer l'in-
meuble et vendre plus tard. A. F., sect. 4, ss. 13.. 302
«* effet de telle vente, crédit pour le prix d'acquisition
et réserve d'une hypothèque. Idem ss. 14 ; — devoir
du syndic dans le Bas-Canada avant telle vente.
idemr ss. 15 303
" des droits du failli sur les baux. A. F., sect. 6;—-
si le bail est pour plus d'une année. Idemj ss. 2... 309
VENTE 469
Vente réputée frauduleuse en matière de faillite. Idem,
sect. 8, ss. 4 « 312
" emploi du percentage sur les ventes. A. F., sect.
12, ss. 8 326
Vente des immeubles. — Voir Eijchère et vente, art. 690... 103
Vente d'immeubles des mineurs ou incapables: com-
ment peut se faire l'aliénation volontaire des im-
meubles dans ce cas, art. 1267 ; — ce qui doit être
fait au préalable avant l'aliénation, art. 1268 195
'* comment se fait la nomination d'experts, art 1269 ;
— ce que doivent faire les experts, art. 1270; — si
les experts ne peuvent s'accorder, art. 1271; — à
qui est soumis le rapport, art. 1272; — s'il s'agit de
placements de deniers ou de parts ou actions dans
des compagnies, art. 1273; — ce que doit faire le
juge, s'il autorise la vente, art. 1274 ; — si le juge re-
fuse d'autoriser la vente, art. 1275; — comment doit
être annoncée la vente, art. 1276 ; — s'il n'y a pas
d'enchère au-dessus de la mise à pnx, art. 1277; —
ce qui doit être fait dans le cas de licitation volon-
. taire d*un immeuble possédé par indivis par le
tuteur et les pupilles et qui ne peut se partager
commodément, art. 1278 , 196
** Dispositions générales - 204
" formule de la nomination d'experts pour visiter
rimmeuble à être vendu ; — assemblée de conseil de
famille et décision d'icelle en pareil cas, formule 241
" serment à être prêté par les experts, formule ; —
rapport des experts en ce cas, formule 242
'* formule de la demande d'homologation 243
Vente de meubles. — Voir Saisie de meubles.
'* où a lieu la vente et quand, art. 589 89
" quand le gardien est-il tenu de représenter les
effets saisis, art. 590 ; — le shérif ou l'officier saisis-
sant ne peut enchérir, art. 591; — ce que doit
énoncer le procès verbal, art. 592; — .à qui les
choses saisies sont-elles adjugées et à quelle con-
dition, art. 593 ; — l'officier vendant ne peut rien
prendre au-delà de l'adjudication, art. 594 ; — la
vente doit s'arrêter si la réclamation est satisfaite
- et le saisi a le droit de prescrire l'ordre de la vente,
art. 595 ;— décharge du gardien et ce que doit con-
tenir le procès verbal pour les objets non-repré-
sentés, art. 596 ; — le garrlien est contraint par corps
pour les effets non-représentés, comment il peut se
libérer, art. 597; — l'adjudication transfère la pro-
priété de plein droit, art. 598;— ce que doit faire le
shérif pour les sociétés commerciales, etc., art. 598. 90
" aucune demande en nullité de (vente ou résolution
470 VBN-YAM
de vente n'est recevable à Tégerd de Tadjudicataire
que dans certains cas, art. 599 ;— <iuand les frais
encourus sur la vente sontrils taxés, art. 600 91
Vente de meubles de stAccessiorif dans quels Cas et quand
la vente a lieu, art. 1315 ;~^ans quels oae et com-
ment la vente a lieu, art. 1316 ; — ^par qui elle est
faite, art 1317 ; — devant qui 11 est procédé, art. 1318 ;
— ^procédure stu* la vente et nature du procés-verbal,
art. 1319; — s'il y a quelqu'un des co-héritiers ou
co-partageants mineurs, comment la vente doit être
annoncée, art. 1320 202
" quels sont les délais d'assignation, art. 1337; —
la procédure doit demeurer parmi les archives du
tribunal, art. 1338 204
" le protonotaire exercp les pouvoirs de juge, sujet
à revision, art. 1339 ;— toute décision peut être re-
visée par la Cour de Révision, art*. 1340.«^> 205
Ventilation. — Voir Distribution de deniers prélevés,
Verchères, ce comté fait partie du district de Montréal,
art. 1355 207
Verdict du jury. — Voir Jury, art. 408.. 62
Village d'Industrie, est le chef-lieu du district de Joliette
art. 1355 207
ViUage de Montmagny, est le chef-lieu du district de
Montmagny, art. 1355 208
Village de Ste. Scholastique, est le chef-lieu du district
de Terrebonne, art. 1355 207
VUle de Beauhamois, est le chef lieu du district de
Beauharnois, art. 1355 ^ 209
VUU de St. Jean, est le chef lieu du district d'Iberville,
art. 1355 209
Ville de Sherbrooke, est le chef lieu du district de St.
François, art. 1355 209.
Ville de Sorel, est le chef lieu du district de Richelieu,
art. 1355 207
Visite des lieux. — ^Voir Expertise.
Vote, des créanciers à la faillite. A. F., sect. 2 J 3 292
" des créanciers pour audessous de $100 pour pai^
faire la proportion requise en certains cas. Am. F.,
sect. 21 ; — dans certains cas de tout créancier pour
audessus de $100. A;^, sect. 22 339
Wolfe, ce comté fait partie du district de St. François,
art. 1355 209
Tamaska, ce comté est dans le district de Richelieu,
art. 1355 207
FIN DE LA TABLE DU PREMIER TOME.
TABLE! GÉNÉRALE DES MATIÈRES
DU
TOME PREMIER.
Dédicace m
Note de l'Editeur v
Préface, par M. LaFrenaye vu
Introduction xii
Rapport des Godificateurs lv
Tableau des Abréviations lxxxii
Statuts et Proclamations lxxxiii
Gode de Procédure Givile... i
Règles de Pratique de la Gour du Banc de la Reine. 251
" '* de la Gour de Révision 263
" " de la Cour Supérieure 267
Acte concernant la faillite, 1864 ;. 291
Acte d'Amendement, 1865 335
Règles tle Pratique concernant les Faillites 343
" de la Gour de Gircuit 349
Table Alphabétique et Analytique des Matières 359
B. Senécal, imp. Montréal.
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