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Full text of "Les lois de la procédure civile"

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LES  LOIS 


DE  LÀ 


PROCEDURE  CIVILE 


CONGREGATION   DE   NOTRE-DAME 


■^^'  LES  LOIS 


DE  LÀ 


PROCEDURE  CIVILE 


SAVOIR  :  TEXTE  DU  CODE, — RA.PPORT  DES  CODIFICATEURS, — AUTO- 
RITÉS PAR  EUX  CITÉES, LOIS  DE  FAILLITE, — RÈGLES  DE  PRA- 
TIQUE DES  DIFFÉRENTS  TRIBUNAUX, — PRINCIPES  ET  FORMULES 
DE  PROCÉDURE,  ETC.,  ETC.,  ETC. 


FAR 


f 
1 


GONZALVE  DOUTRE,  B.C.L. 

Avocat  et  Secrétaire  da  Barreau.de  la 
Province  de  Québec 


TOME   PREMIER 


:*-  ^    .    "     '  ^ 


MONTREAL 

EUSÈPE  SÉNÉGAL,  IMPRIMEUR  DU  BARREAU, 
Rue  S»  Vincent,  N"  6,  8  et  tO. 


1 


L  9605 

AUG9    1934 


Enregistré  suivant  l'Acte  de  la  Législature,  en  l'année  mil 
huit  cent  soixante  et  sept,  par  ëusèbe  Sénégal,  au  Bureau 
du  Régistrateur  de  la  Province  de  Québec. 


• 


•  • 


••• 


•  •  • 


•    •  • 
•    •  • 


••• 


•  •  • 


A  THonorable  Jean  François  Joseph  Duval, 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine. 

René  E.  Caron, 
Thomas  Cushing  Aylwin, 
Lewis  Thomas  Drummond, 
William  Badgley, 

Juges  Puinés  de  la  Cour  du 
Banjc  de  la  Reine. 


il 

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a 

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a 


Charles  Joseph  Elzéar  Mondelet, 

Assistant  Juge  de  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine. 

'  William  Collis  Meredith, 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  Supé- 
rieure. 

James  Smith, 

Edward  Short, 

David  Roy, 

Jean  Thomas  Tasghereau, 

Peter  Winter, 

Aimé  Lafontaine, 

John  Gawler  Thompson, 

Antoine  Polette, 

Andrew  Stuart, 

Félix  Odilon  Gauthier, 

Joseph  Amable  Berthelot, 

Thomas  Jean  Jacques  Loranger, 

Louis  Victor  Sicotte, 

Francis  G.  Johnson, 

Samuel  Cornwallis  Monck, 

Juges  Puinés  de  la  Cour  Supé- 
rieure. 

Cet  ouvrage  est  respectueusement  dédié,  avec 
permission. 

Par  L'AUTEUR. 


NOTE  DE  L'EDITEUR. 


Lorsque  l'Editeur  annonçait  au  public 
qu'il  publierait  cet  ouvrage  en  un  seul 
volume,  il  ne  prévoyait  pas  que  les  ma- 
tières qu'il  promettait  l'obligeraient  de  faire 
deux  volumes  de  l'ouvrage.  C'est  ce  qui 
explique  le  changement  dans  les  conditions 
de  souscription. 

Quant  aux  tarifs,  l'Editeur  se  voit  dans 
la  nécessité  de  les  omettre,  vu  que  les 
autorités  judiciaires  sont  actuellement  sai- 
sies d'une  demande  de  changement  de  la 
part  du  Barreau. 

Un  nouveau  tarif  est  anticipé  pour  une 
époque  prochaine,  en  sorte  qu'il  est  impos- 
sible de  l'attendre  pour  ce  volume. 

Cependant  il  peut  se  faire  que  nous 
puissions  l'introduire  dans  le  second.  Rien 
ne  sera  négligé  pour  rendre  complet  l'ou- 
vrage promis. 

Le  format  de  cet  ouvrage  est  plus  grand 
que  celui  qu'il  s'était  proposé  d'adopter, 


Vi  NOTE  t>E  l'Éditeur. 

et  de  plus  l'Editeur  ne  s'était  engagé  qu'à 
un  volume  de  400  pages  et  celui-ci  en  a 
plus  de  500. 

Ce  premier  volume  est  complet  par  lui- 
même,  et  ceux  des  souscripteurs  qui  préfé- 
reraient s'en  tenir  aux  conditions  origi- 
naires peuvent  ne  pas_  prendre  le  second 
volume.  Mais  l'utilité  de  ce  second  volume 
se  recommandera  d'elle-même  à  la  faveur 
publique. 


PRÉFACE. 


Le  Code  de  Procédure  Civile^  l'auxiliaire  indis- 
pensable du  Code  Civil  du  Bas-Canada,  sera  bien- 
tôt promulgué. 

L'étendue  et  la  variété  de  ses  dispositions  ne 
sont  que  la  conséquence  naturelle  et  la  suite 
inévitable  de  la  complication  des  rapports  d'une 
société  nombreuse  et  parvenue  à  un  najut  degré 
de  civilisation. 

En  donnant  un  ensemble  aux  règles  de  la  pro- 
cédure, l'on  a  réussi  à  les  simplifier,  tout  en 
coordonnant  leurs  dispositions  et  en  assurant  la 
fixité  des  principes. 

Il  n'y  aura  bientôt  plus,  par  tout  le  territoire  du 
Bas^^anada,  qu'une  seule  loi  de  procédure  qui 
aura  pour  résultat  de  faire  disparaître  toutes 
ces-jurisprudences  locales  qu'un  long  usage  avait 
sanctionnées. 

Les  secours  qui  nous  manquaient  souvent  sur 
l'esprit  de  la  loi  et  ses  tendances,  se  trouvent 
maintenant  suppléés  par  les  rapports  ou  ^exposés 
des  motifs  qui  ^  ont  déterminé  les  différents  cban- 
gements  apportés  à  la  loi  telle  que  codifiée. 

Conformément  à  nos  institutions  politiques,  il 
était  juste  et  nécessaire  que  les  Codificateurs  ren- 
dissent compte  dés  motifs  de  leur  réformation 
de  nos  lois  et  des  innovations  qu'ils  y  ont  ap- 
portées. 

Cette  alliance  du  pouvoir,  qui  est  appelé  à  sanc- 
tionner la  codification  des  lois  d'un  peuple,  et  de 
la  science  qui  les  explique,  offre  de  nos  jours 
des  facilités  inconnues  autrefois  à  l'étude  et  à  l'ap- 
plication du  droit. 


VIII  PRÉFACE.  f 

Oa  croit  assez  généralement  que  la  procédure 
doit  être  apprise  plutôt  qu'étudiée.  Observons, 
néanmoins,  que  sans  la  procédure,  la  loi  civile 
qui  fixe  les  droits  et  les  obligations  des  citoyens 
ne  serait  qu'une  lettre  morte.  La  procédure  a 
pour  but  d'animer  la  loi  et  de  s'unir  à  elle  dans 
ses  résultats  les  plus  importants  comme  dans  les 
plus  minimes  ;  elle  a  aussi  pour  mission  de  scel- 
ler d'une  manière  solennelle,  par  l'autorité  delà 
chose  jugée,  les  principes  d'ordre  et  de  stabilité 
qui  forment  la  base  de  la  société.  Une  pareille 
matière  mérite  assurément  d'être  étudiée  et 
approfondie. 

Loin  de  nous  l'idée  assez  communément  ré- 
pandue de  confondre  les  lois  de  procédure  avec 
la  pratique,  qui  ne  consiste  que  dans  l'art  des  for- 
*mules  et  le  calcul  des  délais. 

La  science  de  la  procédure  se  rattache  à  un 
tout  autre  ordre  d'idées  ;  car  elle  s'étend  à  toute 
l'administration  de  la  justice. 

Dans  tous  les  pays  civilisés,  l'on  ar  toujours' 
compris  que  les  formes  judiciaires  sont  néces- 
saires pour  assurer  l'exercice  des  droits  des  ci- 
toyens ;  et  quoique  la  loi  sur  la  procédure  ne  soit 
considérée  que  secondaire  à  la  loi  civile,  en  ce 
sens  qu'elle  n'a  pour  objet  que  l'accomplissement 
de  cette  loi,  toutefois,  si  l'on  suppose  le  droit 
-  méconnu  et  les  conventions  contestées  et  inexé 
cutées,  les  dispositions  du  droit  civil,  en  l'absence 
de  toute  règle  de  procédure,  ne  deviendront  que 
d'inutiles  préceptes  et  dépourvus  de  toute  efSca- 
citév  La  loi,  en  nous  attribuant  des  droits,  ne  nous 
accorderait  que  des  avantages  illusoires,  si  elle 
ne, nous  fournissait  des  moyens  légaux  pour  en 
recouvrer  la  jouissance. 

Il  faut  que  les  armes  soient  égales  dans  la  lice 
judiciaire,  et  il  faut  en  bannir  le  hasard  et  l'arbi- 
traire. Les  lois  sur  la  procédure  ont  suivi,  de 
siècle  en  siècle,  les  progrès  des  lumières,  et  leur 
combinaison  forme  aujourd'hui  une  sorte  de 
contrepoids  contre-  la  cupidité  et  la  fraude.  Puis- 


PRÉFACE.  '    IX 


que  la  loi  civile,  dans  l'intérêt  des  familles,  a  été 
obligée  de  fixer  des  termes  à  l'exercice  de  cer- 
tains droits  et  d'introduire  la  prescription,  de 
même,  la  loi  de  procédure,  par  des  motifs  analo- 
gues, a  attaché  à  l'accomplissement  de  certaines 
formalités,  certaines  déchéances  qui  donnent  lieu 
à  justifier  le  brocard  du  droit  procédurier  :  ''  la 
forme  emporte  le  fond.  "  On  s'est  vivement  récrié 
contre  les  formalités  de  la  procédure,  formalités 
quelquefois  lentes  et  compliquées,  qui  ont  tou- 
jours pour  but  d'écarter  l'abitraire  dans  l'ins- 
truction. On  parle  souvent  avec  dédain  du  style 
du  palais.  ^  Mais  il  ne  faut  pas,  néanmoins,  se  dis- 
simuler que  nous  avons,  dans  toutes  les  sciences 
et  dans  tous  les  arts,  des  termes  consacrés  qui 
servent  à  définir  et  distinguer  la  nature  de  chaque 
objet. 

■  Dans  la  décision  des  procès,  il  faut  que  le  juge 
ait  des  règles  fixes  et  constantes  pour  se  conduire 
dans  la  recherche  de  la  vérité.  Toutes  ces  vérités 
sont  devenues  tellement  triviales,  que  ce  que 
nous  venons  d'exprimer  ici  a  déjà  été  remarqué 
ailleurs  avec  beaucoup  de  poids  et  de  retentisse- 
ment. 

Dans  le  droit  français,  nous  avons  évité  la  pro- 
cédure formulaire  des  Romains  introduite  chez 
eux  par  l'amour  du  pouvoir  ;  car  il  est  de  prin- 
cipe, sous  l'empire  de  la  procédure  française, 
que  toutes  les  actions  sont  de  bonne  foi. 

En  remontant  au  commencement  de  la  procé- 
dure française,  son  étude  ofire  des  difficultés 
rebutantes.  C'est  une  matière  éparse  dans  une 
multitude  d'ordonnances  et  d'édits  modifiés.par 
des  règles  côutumières  et  par  des  arrêts  de  règle- 
ments.' 

Les  nombreuses  ordonnances  de  Villers-Cote- 
rets,  d'Orléans,  deRoussillon,  de  Moulins,  de 
Blois,  etc.,  Itâchèrent  de  remédier  aux  abus  qui 
ruinaient  les  plaideurs. 

1  Vide  7  vol.  Thémis,p.  159. 


X  PREFACE. 

L'ordonnance  de  1667  améliora  considérable 
ment  Tadministration  de  la  justice  en  établis- 
sant un  système  uniforme  et  en  codifiant,  pour 
ainsi  dire,  cette  partie  de  la  législation. 

L'ordonnance  de  1785,  du  Gouverneur  et  du 
Conseil  Législatif  de  la  Province  de  Québec, 
dont  l'application  loyale  devait  conduire  à  un 
meilleur  état  de  choses,  sans  offrir  des  moyens 
infaillibles  contre  les  subtilités  et  les  arguties, 
avait  imprimé  un  mouvement  intelligent  à  l'en- 
semble et  à  la  marche  générale  de  la  procédure, 
qui,  depuis,  a  toujours  participé  tant  de  la  pra- 
tique judiciaire  anglaise  sous  différents  rapports, 
que  de  la  procédure  française.  Nos  statuts  pro- 
vinciaux promulgués  à  diverses  époques  avaient 
comblé  un  bon  nombre  de  lacunes  et  formaient 
comme  un  résumé  assez  volumineux  de  nos  lois 
sur  la  procédure. 

Le  Code  judiciaire  renferme  enfin  un  système 
complet  des  principes  fondamentaux  qui  consti- 
tuent la  procédure  comme  une  science  passée 
au  creuset  de  la  philosophie. 

Désormais,  l'enseignement  de  la  procédure 
devra  s'allier  à  celui  de  la  loi  civile  dans  les  fa- 
cultés de  droit,  comme  art  et  comme  science. 

Montréal,  1er  Septembre  1866. 

p.  R.  lAFRENAYE,  B.CL. 
Proftiseur  en  droit  à  F  Université  McOill. 


INTRODUCTION 

CONTENANT  LES  CHANGEMENTS  APPORTÉS  PAR  LE  CODE. 

Le  court  intervalle  qui  s'est  écoulé  entre  la 
promulgation  du  Coie  de  Procédure  et  son  en- 
trée en  vigueur  ne  permet  pas  d'apporter  dans  sa 
publication  l'attention  et  la  maturité  que  le  sujet 
mérite.  Le  public  et  surtout  le  Barreau  ne 
peuvent  se  passer  du  Code  de  Procédure,  car  il 
est  entré  en  forcé  le  28  juin  1867,  avant  môme 
qu'il  ait  pu  être  connu.  L'autorité,  en  promul- 
guant ce  Code  avant  le  1er  juillet,  jour  où  le 
Canada  entrait  sous  un  nouveau  gouvernement, 
a  probablement  voulu  ne  laisser  aucune  place 
au  doute  sur  la  légitimité  de  cette  législation. 

Il  n'a  été  laissé  que  six  jours  d'intervalle  entre 
la  promulgation  et  la  mise  en  force  de  ce  Code, 
et  encore  a-t-il  été  impossible  de  se  procurer  le 
Code  lui-même  qu'après  sa  mise  en  force.  Ces 
retards  dans  la  publication  des  lois  sont  presque 
coutumiers.  Pour  exemple,  le  Barreau  qui  avait 
subi  de  grands  changements  dans  son  organi- 
sation parla  loi  du  15  août  1866,  n'a  pu  se  mettre 
en  position  d'obéir  à  cette  nouvelle  loi  que  deux 
mois  après,  vu  les  retards  apportés  dans  sa  publi- 
cation. Rien  ne  serait  plus  utile  pour  les  citoyens, 
qui  sont  censés  connaître  les  lois  dès  leur  pro- 
mulgation que  de  publier  les  lois  dans  la  Gazette 
Officielle  quelque  temps  avant  qu'elles  n'entrent 
en  force.  De  cette  manière  les  retards  apportés 
dans  la  publication,  en  volume,  de  ces  lois,  ne 
seraient  cause  d'aucun  embarras,  pour  ne  pas 
parler  de  dangers  sérieux.  La  justice  serait 
accessible  à  l'absent  comme  à  celui  qui  est  à 
proximité  des  bureaux  du  gouvernement. 

C'est  un  événement  bien  important  et  bien 
flatteur  pour  une  époque  que  la  codification  des 
lois.    Elle  explique    un  besoin  d'épurs^on  et 


XII  ^        INTRODUCTION. 

surtout  de  refonte,  qui  se  faisait  sentir  depuis 
longtemps.  Lorsque  Justinien  et  plus  tard  Na- 
poléon codifiaient  les  lois  et  faisaient  un  fleuve 
de  ces  mille  et  un  ruisseaux  s'étendant  de  toutes 
parts  et  arrosant  sans  ordre  ni  symétrie,  le  vaste 
terrain  de  la  jurisprudence,  fleuve  large  et  pro- 
fond répandant  la  vie  et  Tintelligence  sur  tout 
son  parcours  et  capable  de  supporter  les  larges  et 
solides  vaisseaux  de  la  justice  administrative,  ces 
deux  grands  hommes,  que  des  siècles  nombreux 
éloignaient  l'un  de  l'autre  dans  l'histoire,  mais 
que  la  jurisprudence  a  couverts  de  la  même  au- 
réole, transmettaient  au  monde  entier  un  dépôt 
sacré  de  lumière  et  de  justice.  Malgré  l'avantage 
incontestable  de  la  codification  des  lois,  il  est 
digne  de  remarque  que  ces  deux  bienfaiteurs  du" 
monde  légal  aient  encore  eu  aussi  peu  d'imi- 
tateurs. 

Le  Canada  se  trouvait  dans  une  position  tout 
à  fait  exceptionnelle.  Comme  colonie  française 
jusqu'en  1760,  elle  n'avaitque  les  lois  éparsesdu 
vieux  régime,  si  profondément  bouleversé  par  la 
révolution  et  reconstruit  par  Napoléon.  Comme 
colonie  anglaise,  depuis  cette  époque,  le  Canada 
a  été  régi  par  des  lois  empruntées  soit  à  la 
France,  soit  à  l'Angleterre.  On  voit  de  sijiite  les 
anomalies  nombreuses  que  ces  emprunts  divers 
et  souvent  incompatibles  entraînaient  avec  eux. 
Les  lois  de  la  France,  lors  de  la  capitulation  et 
celles  qui  ont  été  promulguées  depuis  en  Canada, 
donnaient  souvent  lieu  à  des  conflits  tantôt  dans 
les  principes  mêmes,  tantôt  dans  l'intei'prétation 

La  codification  a  eu  pour  but  de  faire  dispa- 
raître ces  origines  conflictueuses  et  de  donner  à 
nos  lois  un  corps  d'homogénéité,  qui  le  rend  tout 
à  fait  canadien  et  qui  nous  fait  oublier  ses  sources 
diverses. 

L'étude  actuelle  de  la  procédure  sera  simple  et 
facile.  Au  lieu  d'aller  chercher  la  loi  dans  l'or- 
donnance de  1667,  Pigeau  et  les  auteurs  et  les 
lois  sans  nombre  qui  ont  traité  de  la  procédure, 


INTRODUCTION.  XIII 

un  simple  ouvrage  nous  dira  tout  ce  qu'il  faut 
apprendre  de  la  procédure, —  sauf  toutefois  à  re- 
courir encore  et  toujours  aux  sources  du  droit, 
pour  l'interprétation  des  points  controversés. 

Le  droit  civil,  a  dit  Pigeau  dans  son  discours 
sur  l'étude  de  la  procédure,  est  composé  de  deux 
parties  ;  la  première,  des  lois  qui  règlent  les 
rapports  qu'ont  les  citoyens  entre  eux,  et  c'est  ce 
qu'on  appelle  proprement  le  droit  :  la  seconde, 
des  lois  qui  déterminent  comment  on  réclamera 
,1e  secours  de  l'autorité  contre  celui  qui  violera 
ces  rapports,  de  quelle  manière  on  instruira 
de  la  vérité,  comment  elle  agira  et  comment  on 
fera  exécuter  sa  décision  :  c'est  cette  partie  qu'on 
appelle  procédure^  parce  qu'elle  enseigne  l'art  de 
procéder  sur  la  réclamation  que  l'on  fait  du 
secours  de  la  justice. 

C'est  donc  par  la  procédure,  dit-il  plus  loin, 
que  les  lois  communiquent  leurs  secours  aux 
opprimés  qui  les  réclament:  sauvegarde  de  nos 
propriétés,  de  notre  vie,  de  notre  honneur  et  de 
notre  liberté,  c'est  elle  qui  les  garantit  des  at- 
tentats de  l'homme  de  mauvaise  foi.;  c'est  par 
elle  que  le  dernier  de  l'état  obtient  justice,  môme 
contre  le  souverain,  lorsque,  contre  son  intention, 
ceux  qui  soutiennent  ses  droits,  les  étendent  trop 
loin  ;  c'est  par  elle  en  un  mot,  que  l'on  oppose 
au  despotisme  une  barrière  qui  l'empêche  de 
renverser  l'empire  des  lois. 

Les  formes,  disait  Napoléon  1er,  au  Conseil 
d'Etat,  sont  la  garantie  nécessaire  de  l'intérêt 
particulier  ;  des  formes  à  l'arbitraire  il  n'y  a  pas 
de  milieu.  C'était  des  temps  barbares  que  ceux 
où  les  rois  assis  au-  pied  d'un  arbre  jugeaient 
sans  formalités. 

On  ne  peut  disconvenir,  a  dit  Jousse  sur  l'or- 
donnance de  1667,  que  les  arts  et  les  sciences 
ont  tous  leur  méthode  particulière,  et  qu'on  y 
observe  un  certain  ordre  et  des  règles  sans  les- 
quelles on  ne  pourrait  y  faire  aucun  progrès. 
Mais  s'il  est  vrai  que  plus  ces  arts  sont  impor^» 

V 


XIV  INTRODUCTION. 


tants,  et  plus  il  faut  suivre  exactement,  et  sans 
s'en  écarter  la  règle  et  la  méthode  qu'ils  pres- 
crivent ;  à  combien  plus  forte  raison  Tart  de 
rendre  la  justice  qui  a  pour  objet  la  vie,  l'hon- 
neur et  la  fortune  des  hommes,  doit  il  avoir  sa 
méthode  et  ses  règles,  qui  puissent  servira  diriger 
ceux  qui  ont  été  établis  ministres  de  cette  jus- 
tice, et  à  les  conduire  sûrement  dans  l'application 
des  préceptes  qu'elle  enseigne.  Dans  les  ouvrages 
qui  sont  les  productions  de  l'art,  la  forme  est  ce 
qui  distingue  les  parties  de  la  matière  :  c'est  elle 
qui  met  ces  parties  dans  une  juste  situation,  qui 
leur  procure  cet  arrangement  naturel,  seul  ca- 
pable de  leur  donner  la  proportion  et  l'agrément 
qui  leur  conviennent  :  et  qui,  suivant  un  ancien 
axiome,  constituent  en  quelque  sorte  leur  es- 
sence :  il  en  est  de  même  de  la  justice.  La  forme 
est  tellement  essentielle  àla  manière  de  l'admi- 
nistrer, que  sans  cette  forme  la  justice  perd  son 
nom,  et  n'est  plus  qu'un  pouvoir  arbitraire  et 
une  précipitation  de  jugement.  Car  qu'est-ce 
que  la  forme  judiciaire  ;  sinon  la  méthode  qu'on 
doit  observer  pour  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  'est 
dû  et  les  moyens  nécessaires  pour  parvenir  à 
cette  fin  ? 

Enfin  Pothier,  en  peu  de  mots,  a  défini  exacte- 
ment la  procédure  :  "  La  forme  suivant  laquelle 
on  doit  intenter  les  demandes  en  justice  civile, 
y  défendre,  instruire,  juger,  se  pourvoir  contre 
les  jugements  et  les  faire  exécuter." 

Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  défendre  la  pro- 
cédure contre  les  attaques  de  ceux  qui  ont  été 
jusqu'à  l'accuser  d'être  une  entrave  à  l'admi- 
nistration de  la  justice.  L'expérience  de  tous  les 
siècles  a  démontré  d'une  manière  irréfutable  la 
nécessité  de  la  procédure.  Au  reste  chaque  fois 
qu'on  a  jugé  à  propos  de  n'en  pas  tenir  compte, 
on  est  tombé  dans  l'arbitraire. 

Il  est  nécessaire  que  le  citoyen  sache  sous 
quelle  forme  il  peut  obtenir  justice,  comme  il 
est  nécessaire  qu'il  sache  qu'il  ne  peut  être  dé- 


INTRODUCTION.  XV 

possédé  que  suivant  certaine  forme,  afin  d'être 
en  mesure  de  repousser  l'ariitraire.  Enlever 
cette  manière  d'agir,  c'est  laisser  au  caprice  du 
tribunal,  qui,  lui  aussi,  est  une  forme,  un  pou- 
voir dangereux  en  autant  qu'il  ne  serait  pas 
limité,  et  qu'il  n'y  aurait  rien  pour  contenir  son 
action. 

Il  peut  se  rencontrer  que  la  procédure  en- 
traine des  délais  regrettatles,  mais  d'un  autre 
côté  elle  est  un  moyen  puissant  pour  empêcher 
les  actions  ou  défenses  injustes  et  vexatoires.  En 
Canada,  on  peut  se  plaindre  non  de  la  multipli- 
cité des  formes,  mais  de  quelques  vices  dans  l'ap- 
plication des  lois  actuelles,  réglant  l'adminis- 
tration de  la  justice,  vices  qui  donnent  lieu  à 
des  lenteurs  faciles  à  faire  disparaître.  Il  n'y  a 
pas  de  doute  qu'avec  un  peu  de  bonne  volonté, 
on  remédierait  facilement  à-  ce  mal. 

Les  suggestions  des  commissaires  de  la  codi- 
fication et  la  marche  suivie  par  la  législature  sur 
ces  suggestions,  ont  été  jugées  d'une  importance 
suffisante  pour  joindre  leur  publication  à  celle 
du  Code  lui-même.  Dans  l'interprétation  et  l'ap- 
plication de  toute  loi,  il  est  nécessaire  de  con- 
naître l'intention  de  son  auteur  de  manière  à 
bien  saisir  l'esprit  de  ses  dispositions,  pour  ne 
pas  laisser  trop  d'empire  à  la  lettre  de  la  loi. 
C'est  un  axiome  aussi  vieux  que  le  monde  que  "  la 
lettre  tue  et  l'esprit  vivifie."  Il  est  à  regretter 
(|u'il  n'en  ait  pas  été  ainsi  dans  les  publications 
particulières  qui  ont  été  faites  du  Code  Civil,  car 
il  est  souvent  nécessaire  de  référer  aux  obser- 
vations des  codificateurs  pour  concilier  certains 
articles  du  Code  entre  eux.  En  France,  plusieurs 
jurisconsultes,  entre  autres  Locré,  se  sont  fait  un 
devoir  de  recueillir  scrupuleusement  toutes  les 
discussions,  toutes  les  observations  qui  avaient 
précédé  l'adoption  de  chaque  article  du  Code  Na- 
poléon, afin  d'aider  à  leur  interprétation.  Si  les 
secrétaires  de  la  codification  ont  pris  note  des 
discussions  qui  ont  eu  lieu  pendant  les  délibéra- 


XVI  INTRODUCTION. 

tibns  des  Commissaires  Canadiens ,  ils  rendraient 
un  grand  service  en  les  publiant  in  extenso. 

Un  aperçu  de  législation  comparée  entre  ce 
qui  a  existé  jusqu'à  ce  jour  et  les  changements 
introduits  par  le  Code  sera  utile  pour  abréger 
rétude  de  la  nouvelle  procédure  et  pour  graver 
mieux  ces  changements  dans  la  mémoire. 

L'Ordonnance  de  1667  nous  servait  de  Code 
sur  la  plus  grande  partie  des  questions  de  pro- 
cédure. En  rétablissant,  on  affirmait  que  les 
Ordonnances  antérieures ,  pour  terminer  les 
procès ,  étaient  négligées  ou  changées  par  le 
temps  ou  la  malice  des  plaideurs,  et  môme  étaient 
observées  différemment  en  plusieurs  Cours,  d'où 
résultait  la  ruine  des  familles  par  la  multiplicité 
des  procédures^  les  frais  des  poursuites  et  la  va- 
riété des  jugements,  ce  qui  rendait  nécessaire  d'y 
pourvoir  afin  de  rendre  l'expédition  des  affaires 
plus  prompte,  plus  facile,  et  plus  sûre,  par  la 
suppression  de  plusieurs  délais  et  actes  inutiles 
et  par  l'établissement  d'un  style  uniforme  dan§ 
toutes  les  Cours.  Ces  espérances  ont-elles  été 
réalisées  ?  Le  chancelier  d'Aguesseau  trouve  que 
l'Ordonnance  n'a  diminué  en  rien  la  multiplicité 
et  les  délais  des  procédures.  Nous  n'avons  pas 
à  porter  de  jugement  sur  cette  grande  question, 
d'autant  plus  que  l'Ordonnance  a  introduit  dans 
la  Colonie  française  une  procédure  là  où  il  n'y 
avait  encore  aucun  système  et  que  les  compa- 
raisons ne  peuvent  se  faire  à  notre  égard,  comme 
à  regard  de  la  France,  où  l'Ordonnance  succédait 
à  un  autre  ordre  de  choses.  Pendant  près  d'un 
siècle  cette  Ordonnance  a  été  suivie  en  Canada, 
sous  la  domination  française,  avec  certains  chan- 
gements introduits  lors  de  son  enregistrement 
au  Conseil  Supérieur. 

Depuis  la  conquête,  le  droit  anglais  vint  se 
mêler  au  droit  français,  laissant  toutefois  sub- 
sister celui-ci,  dans  presque  toute  son  intégrité. 

Nous  allons  rapidement  définir  les  juridiCr 
tiQas  des  différents  Tribunaux  Civilg. 


INTRODUCTION.  iVIÏ 

En  même  temps  que  le  Code  de  Procédure 
entrait  en  opération,  le  Canada  recevait  les  bases 
d'un  tribunal  ou  de  tribunaux  nouveaux,  dont 
les  attributions  seront  définies  par  le  Parlement 
du  Canada.  Nous  ignorons  naturellement  quand 
cette  Cour  sera  organisée  et  quelles  seront  exacte- 
ment ses  attributions  ;  mais  pour  ne  rien  omettre, 
dans  la  nomenclature  des  tribunaux  en  existence 
au  moment  où  le  Code  de  Procédure  entre  en 
opération,  nous  incluons  ce  nouveau  tribunal. 

lo.  Haute  Cour  d'appel  et  de  pourvoi  pour 
erreur.  Sa  Majesté,  en  Son  Conseil  Privé,  siégeant 
à  Londres,  Angleterre.  Cette  Cour  prend  con- 
naissance des  appels  institués  dans  les  causes  où 
il  s'agit  de  droits  immobiliers,  de  revenus  d'offices, 
de  rentes  ou  questions  affectant  des  droits  futurs 
ou  de  sommes  d'argent  excédant  £500  sterling  etc. 

2o.  Cour  Fédérale,  constituée  en  germe,  par 
la  clause  101  de  l'Acte  d'Union  des  Canadas  du 
Nouveau-Brunswick  et  de  la  Nouvelle-Ecosse, 
dans  les  termes  suivants  :  ''  Le  Parlement  du 
Canada  pourra  etc.,  etc.,  créer,  maintenir  et  orga- 
niser une  Cour  générale  d'appel  pour  le  Canada 
et  établir  des  tribunaux  additionnels  pour  la 
meilleure  administration  des  lois  du  Canada.  " 

3o.  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  siégeant  comme 
Cour  d'Appel,  alternativement  à  Montréal  et  à 
Québec.  Un  juge  en  Chef  et  quatre  juges  puinés 
siègent  à  cette  Cour  ;  sa  juridiction  réunit  celle 
des  Cours  d'Appel  et  de  Cassation,  actuellement 
en  opération  en  France  et  est  à  peu  près  la  môme 
que  celle  du  même  nom  en  Angleterre.  Sauf 
les  cas  d'Appel  à  Sa  Majesté,  en  Conseil  Privé, 
elle  juge,  en  dernier  ressort  toutes  les  causes  sus- 
ceptibles d'appel. 

Sans  entrer  dans  de  trop  longs  détails  stfr  la 
nature  des  causes  sujettes  à  la  juridiction  de  la 
Cour  d'Appel,  il  suffit  de  dire  qu'il  y  a  appel  : 
de  tout  jugement  rendu  par  la  Cour  Supérieure, 
excepté  dans  les  cas  de  certiorari  et  dans  les  ma- 
tières concernant  les  Corporations  Municipales 


XVÎIt  iNTRObtCTlON. 

OU  offices  municipaux  et  de  tout  jugement  rendu 
par  la  Cour  de  Circuit  dans  toute  cause  dont  le 
montant  excède  cent  piastres,  sauf  les  mêmes 
exceptions  •  2o  de  tout  jugement  interlocutoire  : 
1o  lorsqu'il  décide  en  partie  le  litige  ;  2®  lors- 
qu'il ordonne  qu'il  soit  fait  une  chose  à  la- 
quelle il  ne  peut  être  remédié  par  le  jugement 
final,  30  lorsqu'il  a  l'efTet  de  retarder  inutilement 
l'instruction  du  jugement.  2»  L'appel  doit  être 
porté  dans  le  délai  d'un  an.  En  appelant  dans 
les  quinze  jours  après  le  jugement,  l'exécution 
du  jugement  est  suspendue  jusqu'à  la  décision 
finale,  à  moins  que  l'Appelant  ne  consente  à 
laisser  exécuter  le  jugement  pour  ne  donner 
caution  que  pour  les  frais  d'appel. 

4o.  La  Cour  de  Révision,  établie  en  1864,  par 
la  27e  et  28e  Viet.  ch  :  30,  afin  de  prévenir  les 
fras  d'Appel  devant  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine, 
est  composée  de  trois  juges  de  la  Cour  Supé- 
rieure, au  nombre  desquels  peut  siéger  le  juge 
qui  a  rendu  le  jugement  dont  la  révision  est  de- 
mandée. Cette  Cour  est  saisie  de  toutes  les 
causes  susceptibles  d'Appel  devant  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine.  En  sorte,  que  toutes  les  ques- 
tions qui  se  rattachent  à  l'une  s'appliquent  à 
l'autre.  Les  séances  de  la  Cour  de  Révision  ont 
lieu  à  Québec  et  à  Montréal  seulement  comme 
celles  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine. 

5o  La  Cour  Supérieure  siège  dans  tous  les 
Districts  et  est  composée  en  totalité  de  dix  huit 
Juges  dont  un  Juge  en  Chef  et  dix-sept  Juges 
puinés.  Elle  n'est  présidé  que  par  un  seul  Juge, 
excepté  lorsqu'elle  siège,  comme  Cour  de  Révi- 
sion, comme  il  vient  d'être  observé.  La  Juridic- 
tion de  cette  Cour  est  civile  et  s'étend  sur  tout 
le  Bas-Canada,  avec  plein  pouvoir  et  autorité  de 
prendre  connaissance  et  juger  en  première  ins- 
tance toute  demande  ou  action  qui  ne  tombe  pas 
sous  la  juridiction  de  la  Cour  de  Circuit  ou  de 
l'Amirauté.  En  sorte  que  toutes  les  causes  qui 
ne  peuvent  saisir  ces  deus^Gours,  sont  du  ressort 


INTRODUCTION.  XIX 

de  la  Cour  Supérieure.  Dix  d'entr'eux  peuvent 
faire  toutes  règles  de  pratique,  qui  ne  sont  pas 
contraires  aux  lois. 

60.  La  Cour  de  Banqueroute,  établie  par  l'acte 
concernanl  la  Faillite  de  1864,  27  et  28  Victoria. 
Au  fond,  cette  Cour  n*est  que  la  Cour  Supérieure. 
Mais  les  procédés  de  cette  Cour  de  Banqueroute 
ont  un  caractère  distinct  de  ceux  de  la  Cour  Su- 
périeure, et  sont  régis  par  des  Règles  de  Pra- 
tiques spéciales. 

Ainsi  toute  personne  lésée  par  la  décision  d'un 
syndic  à  une  Faillite  a  droit  d'en  appeler  à  un 
Juge  par  requête  sommaire.  Le  Jugement  du 
Juge  est  susceptible  d'être  revisé  par  la  Cour  de 
Revision  et  d'être  porté  en  Appel  devant  la  Cour 
du  Banc  de  la  Reine  de  la  môme  manière  qu'un 
Jugement  rendu  par  la  Cour  Supérieure. 

7o.  La  Cour  de  Circuit  siège  non-seulement 
dans  tous  les  Districts,  mais  comme  son  nom  le 
comporte  dans  tous  les  Circuits  du  Bas-Canada 
et  est  présidée  par  un  Juge  de  la  Cour  Supé- 
rieure. Sa  juridiction  s'étend  sur  toute  demande 
ou  action  (à  l'exception  de  celle  tombant  sous 
celle  de  la  Cour  d'Amirauté)  dont  le  montant 
ou  la  chose  réclamé  n'excède  pas  deux  cents 
piastres  et  dans  laquelle  demande  ou  action,  il 
n'émané  pas  de  Bref  de  Copias  ad  respondendum. 
Cette  Cour  a  deux  natures  de  demande  ou  action, 
l'une  susceptible  d'Appel,  l'autre  soumise  à  une 
décision  sommaire.  La  première  est  susceptible 
d'appel  :  l^  lorsque  le  montant  ou  la  valeur 
réclamée  excède  cent  piastres  ;  2»  dans  tous  les 
cas  où  la  matière  en  question  a  rapporta  quelque 
honoraire  d'office,  droit,  rente  et  revenu  ou 
somme  d'argent  payable  à  Sa  Majesté  ;  S*»  lorsqu'il 
s'agit  de  droits  immobiliers,  rentes  annuelles  ou 
autres  matières  qui  peuvent  affecter  les  droits 
futurs  des  parties.  La  seconde  nature  de  demande 
ou  action  soumise  à  une  décision  sommaire, 
c'est-à-dire  en  dernier  ressort,  irrévocable,  est 
purement  et  simplement  celle  dont  le  montant 


XX  INTRODUCTION. 

OU  la  chose  réclamée  n'excède  pas  cent  piastres. 
La  loi  laisse  à  Téqiiité  et  la  bonne  foi  du  Juge  la 
décision  de  toute  demande  ou  action  dont  le 
montant  ou  la  chose  réclamée  n'excède  pas  vingt- 
ciiïq  piastres.  Ainsi  les  causes  de  la  première 
catégorie  s'appellent  Gauses'Appelables  et  celles 
de  l'autre  catégorie  Causes  non-Appelables. 

80.  La  Cour  des' Commissaires  est  établie  sur 
requête  adressée  au  Gouverneur,  et  signée  par 
cent  propriétaires  d'une  Paroisse  ou  Township, 
composant  la  majorité  de  la  localité.  Alors  le  Gou- 
vernement nomme  une  ou  plusieurs  personnes 
pour  agir  comme  Commissaires  et  comme  ayant 
droit  de  siéger  à  la  dite  Cour  pour  la  décision 
des  causes  de  sa  compétence.  Les  huissiers,  les 
sergents  de  milice,  les  hôtelliers,  ou  lés  personnes 
ayant  l'entretien  de  maison  publique,  sont  incom- 
pétents à  être  nommés  Commissaires.  Il  ne  peut 
y  avoir  qu'une  seule  Cour  dans  toute  paroisse, 
township  ou  localité,  quelque  soit  le  nombre  des 
Commissaires.  Sa  juridiction  est  sommaire  et 
en  dernier  ressort  et  s'étend  sur  tonte  demande 
d'une  nature  personnelle  et  mobilière  résultant 
d'un  contrat  ou  quasi  contrat  dont  lé  montant 
ou  la  chose  réclamée  n'excède  pas  vingt-cinq 
piastres.:  1»  contre  un  défendeur  résidant  dans 
la  localité  même  ;'  2^  contre  un  défendeur  rési- 
dant dans  une  autre  localité,  et  dans  un  rayon 
n'excédant  pas  cinq  lieues,  si  la  dette  a  été  con- 
tractée dans  la  localité  pour  laquelle  la  Cour  est 
établie  ;  3»  contre  un  défendeur  résidant  dans 
une  localité  voisine  où  il  n'y  a  pas  de  Commis- 
saires où  dont  les  Commissaires  ne  peuvent  siéger 
à  raison  de  maladie,  absence  ou  autre  cause 
d'incompétence,  pourvu  que  telle  localité  soit 
dans  le  district  ou  dans  un  rayon  n'excédant  pas 
dix  lieues.  Cette  Cour,  cependant,  ne  peut  con- 
naître d'action  pour  injures  verbales,  ni  pour 
assaut  et  batterie,  ni  de  demandes  relatives  à  l'état 
civil  des  personnes,  à  la  paternité,  à  la  séduction 
ou  aux  frais  de  gésine  ;  non  plus  que  pour  le  re- 


Introduction.  xxi 

couvrement  d'amendes  ou  pénalités  quelconques. 
Les  décisions  de  cette  Cour  étaient  susceptibles 
d'évocation  à  la  Cour  Supérieure  du  district, 
lorsque  la  contestation  en  cause  avait  trait  :  1»  à 
un  droit  immobilier  ;  2»  à  un  honoraire  d'office  ; 
49  à  une  somme  de  deniers  due  au  Souverain  ; 
4®  à  quelque  droit,  loyer,  revenu  ou  rente  an- 
nuelle ou  autre  matière  où  les  droits  futurs  pou- 
vaient être  affectés.  Parle  Code,  cette  évocation 
a  lieu  maintenantàla  Gourde  Circuit,  sans  autre 
changement  Une  inscription  de  faux  donne 
lieu  de  piano  à  une  évocation.  Il  faut  observer 
que  deux  Commissaires  ne  peuvent  rendre  juge- 
ment dans  une  cause  où  la  preuve  a  été  com- 
mencée devant  un  seul  Commissaire.  Le  Bref 
de  certiorari  est  le  seul  recours  contre  les  décisions 
de  cette  Cour  et  ce  bref  n'est  émis  que  dans  des 
cas  évidents  d'excès  de  juridiction. 

9o.  Les  Juges  de  Paix  ont  aussi  juridiction  en 
certaines  matières  civiles,  telles  que  le  recou^ 
vrement  des  taxes  d'écoles,  des  cotisations  pour 
la  construction  ou  réparation  des  églises,  pres- 
bytères et  cimetières,  dommages  causés  p&r  les 
animaux  et  autres  matières  concernant  l'agri- 
culture ,  différents  entre  maîtres  et  serviteurs 
hors  des  villes,  salaire  des  matelots,  réclamations 
des  emprunteurs  contre  les  prêteurs  sur  gages, 
et  autres  matières.  Le  Bref  de  Certiorari  est  le 
recours  accordé  pour  évoquer  toute  cause  mue 
devant  les  Juges  de  Paix  et  ce  recours  n'a  lieu 
que  dans  les  cas  suivants  :  1»  lorsqu'il  y  a  dé- 
faut ou  excès  de  juridiction  ;  2o  lorsque  les  rè- 
glements sur  lesquels  la  plainte  est  portée  où  le 
jugement  rendu  sont  nuls  ou  sans  effet  ;  3©  lors- 
que la  procédure  contient  de  graves  informalités 
et  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  justice  n'a  pas  été 
rendue. 

lOo.  La  Cour  du  Recorder,  dans  certaines  villes, 
a  aussi  juridiction  pour  le  recouvrement  de  cer- 
taines créances  municipales,  ainsi  que  relative- 
ment aux  différends  entre  maîtres  et  serviteurs. 


5tXlt  .  liNTRODUCTlOî*. 

Dans  les  régions  rurales,  le  Shérif  remplit  une 
partie  des  fonctions  du  Recorder. 

1  lo.  La  Maison  de  la  Trinité  exerce  de  môme 
une  juridiction  civile  relativement  aux  rives  du 
fleuve  St  Laurent  et  des  rivières  qui  s'y  déchar- 
gent; et  aussi  à  l'égard  des  salaires  et  indem- 
nités des  pilotes. 

12o  La  Cour  de  Vice-Amirauté  prend  connais- 
sance de  toute  matière,  chose  ou  cause,  affaire^ 
ou  injure  quelconque,  faite  ou  à  être  faite,  aussi 
bien  dans,  sur,  que  par  la  mer  ou  cours  d'eau 
publics,  eaux  fraîches,  ports,  rivières,  baie  ou 
places  submergées  quelconques,  depuis  la  haute 
ou  basse  marée,  aussi  bien  que  sur  aucun  bord 
ou  rivage  y  adjoignant.  (Commission  de  1763,  et  de 
1797.) — L'ordonnance  de  marine  définit  ainsi  le 
bord  et  rivage  de  la  mer  :  '^"'  sera  réputé  bord  et 
rivage  de  la  mer  tout  ce  qu'elle  couvre  et  décou- 
vre pendant  les  nouvelles  et  pleines  lunes,  et 
jusqu'où  le  grand  flot  de  Mars  se  peut  étendre 
sur  les  grèves.  "  Cette  Cour  siège  à  Québec  et 
est  présidée  par  un  juge.  L'appel  des  jugements 
de  cette  Cour  est  porté  devant  la  Cour  d'Ami- 
rauté en  Angleterre  ;  mais  lorsqu'il  s'agit  de 
prises  maritimes,  l'appel  se  porte  devant  le  Con- 
seil Privé  de  Sa  Majesté. 

(Voir  Stuart's  Vice  Admiralty  Cases— 1832-51). 

Le  seul  changement  apporté  par  le  Code  à  ces 
juridictions  consiste  dans  l'évocation  à  la  Cour 
de  Circuit  de  tous  les  Jugements  rendus  par  la 
Cour  des  Commissaires,  au  lieu  et  place  de  cette 
même  évocation  à  la  Cour  Supérieure. 

Comme  on  le  verra  par  les  observations  des 
Codificateurs,  le  Code  est  divisé  en  trois  grandes 
parties. 

lo.  Les  règles  fondamentales  et  applicables  à 
toiis  les  tribunaux. 

2o.  Les  règles  à  observer  dans  la  poursuite 
des  causes  soumises  à  la  décision  des  tribunaux 
et  qui  doivent  être  mises  à  exécution  sous  Tau- 


ÎNTRODUCTiON.  XXIII 

tarité  du  tribunal,  en  prenant  comme  point  de 
départ  la  Cour  Supérieure,  et  suivant  à  tour  de 
rôle  les  autres  tribunaux  inférieurs,  en  indiquant 
les  recours  soit  par  Appel,  évocation  ou  revision 
de  tout  Jugement. 

3o.  Les  formalités  à  observer  dans  les  matières 
qui  ne  requièrent  l'intervention  du  Juge  que 
pour  leur  autorisation  ou  homologation. 

Nous  allons  indiquer,  rapidement  les  chan- 
gements faits  par  le  Code  aux  lois  de  procédure. 

JovETs  fériés,  —  L'ancienne  loi,  au  sujet  des 
jours  fériés,  indiquait  comme  jours  non  juri- 
diques quant  au  paiement  ou  au  protêt  des  lettres 
de  change  et  billets  promissoires,  les  fêtes  de  la 
Conception  et  de  la  naissance  du  souverain,  sans 
rendre  ces  jours  non  juridiques  pour  les  fins  ju- 
diciaires. Les  Codificateurs  ont  proposé  de  mettre 
ces  deux  jours  quant  à  la  procédure  sur  le  môme 
pied  que  les  autres  jours  fériés  et  la  Législature 
a  adopté  la  suggestion.  Les  procédures  faites 
rapportables  avant  la  proclamation  fixant  un  jour 
comme  jour  de  pénitence  ou  d'action  de  grâce, 
et  devant  être  rapportées  tel  jour  pourront  l'être 
le  jour  juridique  suivant. 

Actions  in  forma  pauperis,  —  Dans  les  actions  in 
formâpaupens^  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  partie 
justifie  qu'elle  ne  possède  pas  £5  sterling,  ainsi 
que  l'exigent  les  lois  impériales  et  tous  les  auteurs 
anglais,  il  sufiit  qu'elle  justifie  qu  elle  ne  possède 
pas  les  moyens  nécessaires  pour  subvenir  aux 
déboursés  de  sa  cause.  Nous  croyons  que,  puis- 
que les  Codificateurs  s'appuyaient  sur  des  auto- 
rités telles  que  Tidd,  Laya,  ils  auraient  dû  limiter 
cette  justification,  et  ne  pas  la  pisser  aux  caprices 
des  avocats  qui,  sous  prétexte,  que  la  cause  est 
susceptible  de  beaucoup  de  déboursés,  faciliteront 
ces  justifications  sous  serment.  Au  reste,  dès 
l'institution  de  l'action,  il  est  impossible  de  dé- 
flair le  montant  de  ces  déboursés,  qui  peuvent 
être  élevés  en  raison  du  grand  nombre  de  témoins 
ou  des   procédés  extraordinaires,  tels  qu'ins- 


XXIV  INTRODUCTION. 

cription  en  faux,  commission  rogatoire,  procès 
par  jury.  Il  aurait  donc  été  plus  sage  de  mettre 
une  limite  à  cette  justification,  car  la  loi  est  telle 
qu'elle  soulèvera  des  contestations  sans  fin  sur 
des  probabilités  plus  ou  moins  plausibles.  Il  faut 
aussi  remarquer  qu'il  n'est  pas  même  fait  mention 
du  caractère  de  ces  moyens  nécessaires  pour  être 
déchu  du  droit  de  procéder  in  forma  pauperis. 
Ces  lacunes  donneront  lieu  naturellement  à  des 
décisions  contradictoires,  d'autant  plus  que  par 
déboursés,  la  partie  peut  aussi  bien  entendre 
tout  ce  qu'elle  aurait  à  débourser  pour  subvenir 
à  son  procès. 

La  loi  avant  le  Code  renvoyait,  quant  à  l'afii- 
davit,  à  ce  (Jui  était  autrefois  en  usage,  en  sorte 
qu'on  s'appuyait  sur  les  usages  en  Angleterre, 
qui  exigeaient  la  preuve  que  la  partie  ne  pos- 
sédait pas  cinq  louis  sterling. 

La  loi  n'établissait  aucune  procédure  dans  le 
cas  où  la  partie  procédant  in  forma  pauperis  ob- 
tiendrait Jugement  avec  dépens.  Rien  n'était 
réglé  pour  mettre  les  officiers  de  la  justice  en 
moyen  de  fee  faire  rembourser  les  déboursés 
qu'aurait  dû  faire  la  partie  si  elle  n'avait  pas  ob- 
tenu le  privilège  de  procéder  in  forma  pauperis, 
La  Législature  sur  fa  suggestion  des  Codifica- 
teurs,  a  réglé  que  l'exécution  serait  émanée  à  la 
demande  du  protonotaire  ou  de  toute  personne 
intéressée,  les  deniers  prélevés  devant  être  rap- 
portés au  greffe  pour  y  être  payés  à  qui  de  droit 
et  sans  frais. 

Actes  sous  seing  privé,  —  L'ancienne  procédure 
ne  permettait  pas  d'assimiler  les  actes  sous  seing 
privé  aux  billets  promissoires,  relativement  à  la 
poursuite  du  signataire  sans  lui  donner  d'autre 
désignation  que  les  mitiales  dont  il  s'était  servi 
pour  signer  ou  endosser  le  billet.  Cette  diffé- 
rence donnait  lieu  souvent  à  des  embarras,  car 
il  était  presqu'impossible  de  connaître  les  noms 
de  baptême  de  celui  qui  ne  se  servait  que  d'ini- 
tiales pour  les  indiquer,  à  moins  que  le  signataire 


INTKODUCTION.  XXV 

ne  fut  une  personne  bien  connue  au  demandeur. 
La  suggestion  des  Godiûcateurs  d'assimiler  tous 
les  écrits  sous  seing  privé  aux  billets  promissoires, 
était  excellente  et  la  Législature  a  bien  fait  en 
l'adoptant.  Ainsi  à  l'avenir  il  ne  sera  pas  néces- 
saire de  s'enquérir  des  noms  de  la  partie  signa- 
taire, il  suffira  de  la  poursuivre  en  la  même  ma- 
nière qu'elle  a  signé  l'acte. 

Assignation. — Il  est  réglé  pour  toujours,  et  dans 
tous  les  cas  et  durant  toute  l'année  que  l'assi- 
gnation peut  être  donnée  entre  sept  heures  du 
matin  et  sept  heures  du  soir.  Un  autre  chan- 
gement important,  est  que  l'assignation  doit  être 
personnelle,  à  moins  d'une  permission  du  Juge, 
dans  le  cas  où  le  défendeur  réside  au  môme  do- 
micile que  le  demandeur. 

Les  fabriques  de  paroisses  ou  d'églises  sont 
assignées  en  laissant  copies  de  l'assignation  sépa- 
rément au  Curé,  recteur  ou  personnes  faisant  les 
fonctions  curiales  dans  la  paroisse,  et  au  mar- 
guillier  en  charge. 

L'assignation  d'un  maître  ou  patron  de  vais- 
seau, ou  autre  marinier  qui  n'a  pas  de  domicile 
dans  le  Bas-Canada,  peut  se  faire  à  bord  du  bâti 
ment  sur  lequel  il  navigue  en  parlant  à  quelqu'un 
des  employés  du  bord. 

Rapport  de  signification. — La  vérité  du  rapport 
ne  peut  être  contestée  que  par  inscription  de 
faux.  Telle  était,  et  telle  est  encore  la  loi,  mais 
le  tribunal  a  aujourd'hui  le  droit  d'en  ordonner 
autrement. 

Congé-défaut. — Si  le  bref  n'est  pas  rapporté  le 
jour  du  rapport,  le  défendeur  peut  obtenir  défaut 
contre  le  demandeur  et  congé  de  l'assignation 
avec  dépens,  en  déposant  la  copie  du  bref  qui  lui 
a  été  signifiée. 

Jugement  par  défaut. — L'ancienne  loi  permettait 
de  prendre  jugement  par  défaut  dans  toute  action 
fondée  sur  lettre  de  change,  billet  négociable, 
cédule,  écrit  ou  acte  sous  seing  privé,  sans 
affldavlt.    La  nouvelle  loi  tout  en  établissant 


XXVI  INTRODUCTION. 

la  même  procédure,  va  plus  loin  et  dit  qu'il  ne 
sera  pas  nécessaire  de  faire  aucune  preuve  (89). 

Confession  de  jugement. — ^Si  la  personne  qui  se 
présente  comme  défendeur  pour  confesser  juge- 
ment est  inconnue  du  protonotaire,  ce  dernier 
doit  exiger  qu'elle  produise  la  copie  de  l'assigna- 
tion bu  le  contreseing  d'un  procureur  ad  litem. 
(95)  Dans  le  cas  où  il  y  a  plusieurs  défendeurs 
dans  la  môme  instance,  dont  quelques  uns  seu- 
lement confessent  jugement,  le  demandeur  peut 
procéder  sur  telle  confession,  au  recouvrement 
de  sa  créance  contre  ceux  qui  ont  reconnu  la 
dette,  sauf  à  procéder  ultérieurement  contre  les 
autres.    (98). 

Production  des  pièces, — ^Toute  personne  qui  est 
en  possession  de  quelque  pièce  produite  et  for- 
mant partie  d'un  dossier,  ou  qui  l'a  prise  ou  reçue, 
peut-être  contrainte  par  corps  à  la  remettre,  sur 
une  demande  sommaire  adressée  au  tribunal, 
sans  préjudice  au  recours  pour  les  dommages 
(102). 

Exception  préliminaire.  —  Les  codiflcateurs  se 
basant  sur  la  32e  Règle  de  Pratique  de  la  Cour 
Supérieure,  demandaient  à  celui  qui  faisait  un 
exception  préliminaire  un  dépôt  suffisant  pour 
répondre  des  frais  à  encourir  par  la  partie  ad- 
verse, mais  contrairement  à  cette  Règle  de  Pra- 
tique ne  limitait  pas  le  montant  du  dépôt.  L'ar- 
ticle 112  du  Code  laisse  aux  Juges  le  droit  d« 
fixer  ce  dépôt.  Au  fond,  il  n'y  a  pas  de  change 
ment.  Il  n'y  en  aurait  eu  que  si  l'article  112  tel 
que  rédigé  par  les  codificateurs  avait  été  adopté. 

Action  en  garantie. — Le  délai  pour  appeler 
garants  est  de  huit  jours  après  l'assignation  prin- 
cipale, et,  en  sus,  de  tout  le  temps  requis  pour 
l'assignation  des  garants.  (123). 

Présentation  d^un  Billet  promissoirc-^Dains  le 
cas  de  billet  promissoïre  ou  lettre  de  change 
payable  dans  un  lieu  indiqué,  la  présentation 
en  cet  endroit  à  l'échéance  en  est  présumée 
à  rencontre  du  faiseur  ou  de  l'accepteur,  à  moins 


INTRODUCTION.  XXVIt 

■que  l'exception  fondée  sur  défaut  de  présentation 
ne  soit  accompagnée  d'une  déposition  sous  ser- 
ment constatant  qu'à  l'époque  de  l'échéance  il  y 
avait  provision  au  lieu  indiqué  pour  effectuer  le 
paiement.  (145) 

Cumul  de  moyens  incompatibles, — Il  faut  que  ces 
moyens  incompatibles  soient  cumulés  dans  le 
même  plaidoyer,  pour  que  la  partie  adverse  ait 
le  droit  d'exiger  que  l'autre  lasse  option  entre 
ces  moyens,  et  plaide  de  nouveau.  (146) 

Inscription  en  faux. — Des  doutes  s'étaient  élevés 
sur  l'authenticité  d'un  rapport  de  shérif  ou  autre 
officier  judiciaire.  La  nouvelle  loi  est  explicite 
sur  la  question.  La  vérité  d'un  tel  rapport  est 
attaquée  par  une  inscription  en  faux,  comme 
tout  autre* acte  authentique.  S'il  ne  s'agit  que 
d'un  simple  rapport  de  signification,  la  contesta- 
tion peut  s'en  faire  par  une  simple  requête  som- 
maire, sans  recourir  à  l'inscriptiofi,  à  moins  que 
le  tribunal  n'en  ordonne  autrement  Si  la  con- 
testation est  jugée  frivole,  la  partie  contestante 
peut  être  condamnée  à  double  frais. 

Le  tribunal  peut,  suivant  les  circonstances,  per- 
mettre d'aniender  le  rapport  en  suppléant  aux 
omissions  ou  corrigeant  les  erreurs  qui  s'y  trou- 
vent et  qui  pourraient  former  la  matière"  d'une 
inscription  en  faux.  (159) 

La  requête  pour  s'inscrire  en  faux  doit  être  ac 
compagnSe  du  dépôt  au  greffe  de  la  somme  réglée 
par  le  tribunal  pour  répondre  des  frais  encourus, 
en  tout  ou  en  partie,  dans  le  cas  où  l'inscription 
en  faux  serait  déboutée.  (163) 

Par  l'article  175,  nous  voyons  que  l'article  qui 
précède  ne  s'applique  pas  à  l'action  directe  en 
faux. 

Articulation  de  faits, — Lorsqu'une  partie,  par  le 
fait  de  la  négation  par  l'autre  partie  de  certains 
faits  allégués  dans  l'articulation,  a  été  obligée  de 
faire  une  preuve  et  qu'elle  en  veut  recouvrer  les 
dépens,  elle  doit  en  faire  la  demande  spéciale 
lors  de  l'audition  au  mérite,  en  accompagnant 


l 


XXVIII  INTRODUCTION. 

cette  demande  d'un  état  des  faits  dont  elle  a  été 
obligée  de  faire  la  preuve,  et  de  ses  frais  encou- 
rus sur  Tenquête.  (218) 

En  prononçant  sur  le  mérite  de  la  cause,  le 
tribunal  adjuge  sur  cette  demande  de  dépens. 
(219) 

Faits  et  i4rfic/e5.— L'assignation,  pour  répondre 
sur  faits  et  articles,  est  donnée  en  vertu  d'un 
ordre  au  nom  du  souverain  et  délivré  par  le  pro- 
tonotaire sur  réquisition  qui  lui  en  est  faite  par 
écrit,  et  elle  enjoint  à  la  partie  de  comparaître 
devant  le  tribunal  au  du  greffe  pour  répondre 
aux  interrogatoires  qui  lui  seront  soumis.  (222.) 

Partie  examinée  comme  témoin, — La  partie  qui 
examine  la  partie  adverse  peut  déclarer,  avant 
de  clore  son  enquête,  qu'elle  n'entend  pas  se  pré- 
valoir de  ce  témoignage,  et  dans  ce  cas  ce  témoi- 
gnage est  censé  non-avenu.  Les  réponses,  don- 
nées par  la  partie  ainsi  examinée  comme  témoin, 
peuvent  servir  de  commencement  de  preuve  par 
écrit.  (251). 

Sourd-muet  témoin. — Le  sourd-muet  qui  est  ca- 
pable de  lire  et  d'écrire  peut  être  admis  comme 
témoin  en  rédigeant  son  serment  ou  affirmation 
et  ses  réponses  par  écrit.  (261). 

Preuve  d'identité, — Lorsque  des  témoins  sont 
appelés  à  constater  l'identité  d'un  objet  qui  se 
trouve  en  la  possession  d'une  des  parties,  le  tri- 
bunal ou  le  juge  peut  ordonner  que  la  partie 
exhibe  l'objet  soit  devant  le  tribunal  ou  en  tout 
autre  lieu  et  temps  convenable,  aux  témoins  ainsi 
appelés  à  en  témoigner,  et  à  défaut  par  la  partie 
de  produire  l'objet,  la  preuve  est  censée  faite 
contre  telle  partie. 

Le  tribunal  peut  de  la  même  manière  ordonner 
au  témoin  qui  est  en  possession  de  quelque  objet 
en  litige  de  le  produire  sous  les  mômes  pénalités 
que  pour  refus  de  répondre  à  des  questions  per- 
tinentes. (273). 

Commission  Rogatoire, — La  demande  pour  com- 
îïxigâion  rogatoir©  doit  être  .faite  dans  les  quatrp 


INTRODIJGTIÔN.  XXIX 

jours  après  rarticulation  de  faits,  à  moins  de  cir 
constances  particulières  qui  sont  laissées  à  l'arbi- 
trage du  tribunal.  Si  l'enquête  est  au  long  par 
écrit  cette  demande  peut  être  faite  dans  les  quatre 
jours  qui  suivent  la  clôture  de  l'enquête.  (308). 

Expertise.^Vexf^ertise  ne  peut  se  faire  que  par 
trois  experts  convenus  par  les  parties,  à  moins 
qu'elles  ne  consentent  iju'il  soit  procédé  par  un 
seul.  (323). 

Les  parties  sont  tenues  de  comparaître  au  jour 
fixé,  et  si  alors  elles  ne  peuvent  convenir  des 
trois  experts,  le  juge  les  nomme  pour  elles.  Au 
cas  de  récusation  jugée  valable,  il  est  nommé 
d'autres  experts  au  lieu  de  ceux  qui  sont  récusés 
et  en  procédant  tel  que  prescrit  ci-dessus.  (326). 

Si  tous  les  experts  sont  d'accord,  ils  donnent 
un  seul  et  même  rapport  ;  sinon  chacun  d'eux 
fait  son  rapport  séparé,  s'il  le  juge  à  propos.  (336). 

Le  tribunal  n'est  pas  obligé  d'accepter  le  rap- 
port de  la  majorité. 

Frais  des  experts,  praticiens,  auditeurs  et  arbitres. 
—  Un  changement  a  été  apporté  aux  moyens 
que  les  arbitres  avaient  de  se  faire  payer  leurs 
frais.  Malgré  qu'ils  demandassent  que  leur  rap- 
port ne  fut  pas  ouvert  avant  que  leurs  frais  ne 
fussent  payés,  les  parties  passaient  outre  le  plus 
souvent,  et  les  arbitres  étaient  obligés  d'attendre 
le  Jugement  final  pour  s'adresser  à  la  partie  con- 
damnée aux  dépens.  Il  arrivait  aussi  fréquem- 
ment que  les  arbitres  ne  pouvaient  pas  se  faire 
payer  par  cette  partie  condamnée  qui  n'est  pas 
toujours  solvable  !  La  nouvelle  loi  donnera  pro- 
bablement lieu  à  des  difiicultés  qui  assumeront 
parfois  la  gravité  d'un  déni  de  justice.  Elle  auto- 
rise les  arbitres  d'exiger  que  le  montant  de  leurs 
frais  soit  déposé  en  Cour  avant  l'ouverture  de  leur 
rapport.  Ces  frais  pourront  être  exhorbitants, 
et  il  sera  impossible  de  les  faire  taxer  avant  l'ou- 
verture du  rapport.  Les  parties  aimeront  mieux 
dans  certains  cas  renoncer  à  leurs  droits  que  de 
payer  ces  frais  d'avance  et  les  yeux  fermés.   S'ils 

3* 


XXJt  INTRObUCtiOIi. 

n'exigent  pas  ce  dépôt,  les  arbitres  auront  leur 
recours  solidaire  contre  toutes  les  parties  en 
cause.  (344)  Quoique  la  loi  reste  silencieuse  sur 
le  temps  d'assurer  ce  recours,  nous  croyons 
qu'il  ipourra  l'être  en  aucun  temps  à  compter 
du  jour  où  leur  rapport  sera  ouvert.  Les  Codifl- 
cateurs  ne  voulaient  pas  de  la  solidarité,  ils 
donnaient  bien  un  recours  contre  toutes  les 
parties,  mais  pour  leurs  quote-parts  seulement. 
La  Législature  b.  pensé  autrement. 

-  Ji/m.— L'ancienne  loi  obligeait  indistinctement 
tous  ceux  mentionnés  ci-dessous  à  donner  avis 
pour  jouir  de  l'exemption  comme  Jnrés.  La 
nouvelle  loi  a  rendu  d'une  manière  absolue  et 
sans  avis  les  personnes  suivantes,  exemptés  de 
servir  comme  Jurés  : 

Les  membres  du  Clergé  ; 

Les  membres  du  Conseil  Exécutif,  du  Conseil 
Législatif  et  de  l'Assemblée  Législative  ; 

Les  avocats  et  procureurs  pratiquants  ; 

Les  protonotaires,' les  greffiers  de  la  Paix  et  de 
la  Cour  de  Circuit  ; 

Les  shérifs  et  les  coroners  ; 

Les  oflBciers  des  Cours  de  Sa  Majesté  ; 

Les  geôliers  et  gardiens  des  maisons  de  cor- 
rection ; 

Les  employés  de  la  marine  militaire  et  de 
l'armée  en  pleine  paix  ; 

Les  pilotes  licenciés  ; 

Les  maîtres  d'école  qui  n'ont  pas  d'autre  pro- 
fession. 

Parmi  les  personnes  qui  doivent  donner  avis 
pour  jouir  de  telle  exemption,  se  trouvent  les 
suivantes  dans  la  nouvelle  loi  : 

Les  médepins,  chirurgiens  et  apothicaires  : 

Les  caissiers,  payeurs  et  comptables  des  Ban- 
ques incorporées  ; 

Les  pompiers  et  les  volontaires.  (360) 

Radiation  sur  la  liste  des  Jurés.  —  Lé  protono- 
taire raye  aussi  sur  la  liste  des  Jurés  les  noms 
de  tous  ceux  que  le  shérif  dans  une  cause  pen- 


Introduction.  txxt 

dante,  rapporte  comme  décédés,  absents,  ou  in- 
compétents, ou  que  le  tribunal  a  déclaré  tels.  (361) 

Défaut  de  procéder  sur  la  demande  du.  Jury.  — 
A  défaut  par  la  partie  qui  a  demandé  le  Jury  de 
procéder  sur  cette  demande,  il  est  loisible  à  la 
partie  adverse  d'adopter  les  procédés  nécessaires 
pour  la  convocation  du.  Jury,  ou  d'obtenir  du 
Juge  ou  du  tribunal  la  permission  d'inscrire  la 
cause  pour  enquête  en  la  forme  indiquée  au  cha- 
pitre des  enquêtes.  (371) 

Amende  imposée  au  Juré  en  défaut.  —  L'amende 
imposée  au  Juré  en  défaut  de  comparaître  ne 
doit  pas  excéder  $25,  et  s'il  n'y  a  pas  de  meubles 
suffisants  pour  satisfaire  la  condamnation,  le 
Juré  doit  être  incarcéré  pour  un  terme  n'excédant 
pas  quinze  jours.  (376) 

Procédés  devant  le  Jury. — C'est  au  demandeur  à 
exposer  sa  demande  et  faire  sa  preuve.  Le  dé- 
fendeur procède  ensuite  à  sa  défense ,  ayant 
l'option  de  faire  ensuite  l'exposé  de  sa  cause,  le 
défendeur  a  droit  de  la  commenter  avant  la  ré- 
plique du  demandeur.  Le  demandeur  a  ensuite 
droit  de  réplique,  et  s'il  fait  une  contre-preuve, 
le  défendeur  a  droit  de  la  comm.enter  avant  la 
réplique  du  demandeur.  (403) 

Si  la  demande  du  Jury  a  été  faite  par  le  dé- 
fendeur, le  demandeur  peut  procéder  comme  en 
l'article  371,  dans  le  cas  où  le  défendeur  ne  com- 
pléterait pas  le&  formalités.  (416) 

Jugement  NO^  obstante  veredicto.— Dans  tous 
les  cas  ou  un  verdict  est  rendu  par  un  Jury  sur 
des  matières  de  fait,  conformément  aux  allé- 
gations de  l'une  des  parties,  le  tribunal,  nonobs» 
tant  ce  verdict^  peut  rendre  Jugement  en  faveur 
de  l'autre  partie,  si  les  allégations  de  la  première 
ne  sont  pas  suffisantes  en  droit  pour  soutenir 
ses  prétentions.  (433)' 

Juges  siégeant. —  Deux  Juges  ou  plus,  résidant 
dans  le  même  district,  doivent  siéger,  en  même 
temps  et  au  même  endroit,  mais  dans  des  appar- 
tements séparés,  pendant  ou  horf  des  termes,  et 


XXXII  INTRObÛCTiON. 

chacun  d'eux  a  juridiction  pour  entendre  et  juger 
les  causes  et  matières  qui  lui  sont  soumises  et 
exercer  les  mômes  pouvoirs  que  s'il  siégeait  seul 
en  tel  endroit.  (464) 

Juge  changeant  de  position, — Si  un  Juge  ou  un 
Juge  suppléant  qui  a  entendu  une  cause  est 
nommé  Juge  en  Chef  ou  Juge  de  la  môme  Cour, 
ou  Juge  en  Chef  ou  Juge  d'une  autre  Conr,  ou 
obtient  un  congé  d'absence  il  peut  rendre  Juge- 
ment, de  même  que  s'il  n'était  survenu  aucun 
changement.  (468) 

Désistement  de  Jugement.  —  Une  partie  peut  se 
désister  du  Jugement  rendu  en  sa  faveur,  pour 
une  portion  seulement,  ou  pour  le  tout,  en  en 
donnant  avis  à  la  partie  adverse,  et  en  obtenir 
acte  du  protonotaire  ;  et  dans  le  dernier  cas,  la 
cause  est  remise  au  môme  état  qu'elle  était  avant 
le  Jugement.  (477) 

Révision  de  Jugement,  —  Il  y  a  aussi  révision  de 
tout  Jugement  ou  ordonnance  rendue  par  un 
Juge  sur  des  matières  sommaires  conformément 
aux  dispositions  contenues  dans  la  troisième 
partie  de  ce  Code.  (494) 

Jugement  rendu  en  révision, — Lorsqu'une  cause 
a  été  entendue  en  révision  par  trois  Juges  et 
qu'au  moins  un  des  Juges  qui  l'ont  entendue  est 
présent  en  Cour  et  prôt  à  rendre  Jugement  inter- 
locutoire ou  final,  dans  la  cause,  alors  si  un 
autre  Juge  qui  a  entendu  la  cause  et  d'ailleurs 
compétent  pour  y  siéger  en  Jugement,  se  trouve 
absent  à  raison  de  nomination  à  une  autre  Cour, 
maladie,  ou  autre  motif,  mais  a  transmis  une 
lettre  au  protonotaire  de  la  Cour,  contenant  sa 
décision  dans  la  cause  et  signée  par  lui,  ou,  dans 
le  but  d'attester  qu'il  y  concourt,  a  signé  un  Ju- 
gement à  être  prononcé  et  qui  est  prononcé  par 
un  Juge  présent,  tel  Juge  est  réputé  présent;  et 
le  Jugement  ainsi  transmis  et  signé  par  lui  a  le 
môme  effet  que  s'il  l'eût  prononcé  ou  y  eût  con- 
couru* Cour  tenante.  (502) 

Changement  dans  le  personnel  de  la  Cour,  —  Le 


INTRODUCTION.  XXXIII 

changement  dans  le  personnel  de  la  Cour,  par  la 
nomination  d'un  Juge  suppléant  comme  Juge 
puisné,  ou  par  la  nomination  d'un  Juge  puisné 
comme  Juge  en  Chef,  ou  par  la  nomination  d'un 
J'uge  en  Chef  ou  d'un  Juge  puisné  ou  suppléant 
comme  membre  d'un  autre  tribunal,  ou  par  sa 
démission  ou  son  décès,  n'aura  pas  seul  l'effet  de 
rendre  nécessaire  qu'une  cause  soit  entendue  de 
nouveau,  s'il  reste  un  nombre  suffisant  de  Juges 
qui  ont  entendu  la  cause,  pour  pouvoir  rendre 
Jugement  soit  interlocutoire  ou  final  (503) 

Transfert  d'un  Juge  à  un  autre  tribunal. — Si  un 
Juge  ou  Juge  suppléant  qui  a  entendu  une  cause 
avec  d'autres  Juges,  est  transféré  à  un  autre  tri- 
bunal, ou  est  nommé  Juge  en  Chef  ou  Juge  ds 
la  môm«  Cour  ou  d'une  autre  Cour,  ou  obtient 
un  congé  d'absence,  il  peut  rendre  Jugement, 
soit  interlocutoire  ou  final,  avec  les  autres  Juges, 
de  même  que  s'il  n'était  survenu  aucun  chan- 
gement. (504) 

Requête  civile.  — "La  requête  civile  ne  peut  em- 
pêcher ou  arrêter  l'exécution  du  Jugement,  à 
moins  d'iin  ordre  de  sursis  donné  par  le  tribunal 
ou  le  Juge.  (507) 

Exécution  de  Jugement.  —  Le  Jugement  du  tri- 
bunal ne  peut  être  mis  à  exécution  qu'au  moyen 
d'un  bref  émanant  au  nom  du  Soiiiverain  et 
adressé  au  shérif  du  district,  où  il  doit  être  exé- 
cuté. (545) 

Saisie-exécution. — La  saisie-exécution  a  lieu  sur 
un  bref  adressé  au  shérif  du  lieu  où  sont  situés 
les  biens  mobiliers  du  débiteur,  enjoignant  au 
shérif  de  prélever  le  montant  de  la  dette,  avec 
intérêts  s'il  y  a  lieu,  et  les  frais  tant  du  Jugement 
.que  de  la  saisie-exécution,  et  ce  bref  est  fait  rap- 
portable  à  un  jour  fixé  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 
S'il  n'y  a  pas  de  meubles  à  saisir,  le  bref  peut 
être  adressé  indifféremment  au  shérif  du  district 
où  le  Jugement  a  été  rendu,  ou  au  shérif  du 
district  où  le  débiteur  a  son  domicile.  (555) 

Transport  des  effets  d'un  lieu  a  un  autre,  —  L© 


XXXIV  INTRODUCTION. 

shérif  OU  rhuissier  peut  sur  Tordre  du  Juge,  rendu 
en  connaissance  de  cause  sur  la  demande  par 
écrit  du  créancier,  faire  transporter  les  effets  saisis 
dans  les  parties  rurales  de  la  ville  la  plus  proche 
ou  autre  lieu  indiqué,  pour  les  y  vendre.  (563) 

Saisie  de  deniers.  —  Si  les  deniers  ayant  cours 
légal  sont  saisis,  mention  de  leur  nature  et  qua- 
lité doit  être  faite  au  procès  verbal,  et  il  en  doit 
être,  fait  rapport  avec  les  autres  deniers  pré- 
levés. (564) 

Saisie  de  dèhentures^  billets^  actions^  etc.  —  On 
peut  aussi  saisir  les  débentures,  billets  promis- 
soires  négociables  ou  ndn,  actions  de  banques  ou 
d'autre  société  commerciale  ou  industrielle,  et 
autres  effets  payables  au  porteur  ou  par  endos- 
sement, y  cottipris  les  billets  de  banque  ;  et  telles 
choses  sont  vendues  comme  les  autres  effets  mo- 
biliers du  débiteur.  (565) 

Temps  de  la  saisie.  —  La  saisie  ne  peut  se  faire 
qu'entre  sept  heures  du  matin  et  sept  heures  du 
soir,  à  moins  qu'il  n'y  ait  détournement,  et  peut 
être  continuée  les  jours  suivants,  s'il  en  est  be- 
soin*, en  apposant  les  scellés  ou  mettant  gar- 
nison. (574) 

Saisie  sur  saisie. — Si  les  meubles  ont  déjà  été 
saisis  et  le  débiteur  dépossédé,  le  second  saisis- 
sant est  tenu  de  nommer  le  môme  gardien  qui 
ne  peut  être  déchargé  que  par  la  vente  des  effets, 
le  consentement  de  tous  les  saisissants,  ou  l'ordre 
du  Juge.  (577) 

Cas  oiù  la  saisie  devient  caduque. — Si,  en  l'ab- 
sence d'opposition,  le  saisissant  ne  procède  pas  à 
la  vente  des  meubles  saisis  dans  le  délai  fixé  pour 
le  rapport  du  bref,  la  saisie  devient  caduque,  à 
moins  que  le  Juge  proroge  le  temps  pour  rap- 
porter le  bref  à  un  jour  ultérieur  qu'il  fixe,  et 
ce  par  un  ordre  que  le  protonotaire  doit  noter 
dans  le  livre  d'entrée  des  exécutions.  (578) 

Frais  de  vente  et  de  gardien. — ^Aussitôt  après  la 
vente,  les  frais  encourus  sur  icelle,  y  compris  le 
galaire  du  gardien  d'office,  doivent  êtrQ  taxés  par 


INTHODDCTION.  XXXV 

un  Juge  ou  par  le  protonotaire,  sauf  révision 
dans  ce  dernier  cas,  s'il  y  a  lieu.  (600) 

Frais  taxés.  —  Le  demandeur  dans  la  seconde 
action  contre  le  même  débiteur  est  en  dernier 
lieu  payé  sur  la  coUocation  des  frais,  de  ses  frais 
d'action  comme  dans  une  cause  non  contestée 
sans  enquête.  (606) 

Déclaration  du  tiers-saisi  —  Le  poursuivant  a 
droit  d'être  présent  lorsque  le  tiers-saisi  fait  sa 
déclaration,  et  de  lui  soumettre  toute  question 
tendant  à  établir  quelqu'obligation  de  la  part  du 
tiers-saisi  envers  le  défendeur  en  saisie-arrêt, 
sauf  objections  qui  peuvent  être  jugées  de  suite 
par  le  Juge,  s'il  est  présent,  sinon  le  protonotaire 
doit  en  faire  une  entrée,  pour  y  être  adjugé  en- 
suite par  le  tribunal.  (619) 

Chose  insaisissable, — ^Outre  les  choses  insaisis- 
sable, il  y  a  de  plus  le  salaire  des  instituteurs 
qui  ne  peut  être  saisi.  (628) 

Saisie  sur  saisie  d'immeuble. — Le  shérif  qui  a 
saisi  un  immeuble  sur  un  défendeur,  ne  peut  le 
saisir  de.  nouveau  à  la  poursuite  d'un  autre  cré- 
ancier, ou  du  même  créancier,  pour  une  autre 
dette,  tant  que  la  première  saisie  subsiste  ;  mais 
il  est  tenu  de  noter  tout  bref  d'exécution  subsé- 
quent comme  opposition  afin  de  conserver  au 
premier  bref,  et  te  première  saisie  ne  peut  en  ce 
cas  être  discontinuée  ou  suspendue,  que  par 
suite  d'opposition  s'appliqyiant  tant  au  créancier 
saisissant  qu'à  ceux  dont  l'exécution  a  été  notée 
ou  de  leur  consentement,  ou  sur  l'ordre  du 
juge.  (64-2) 

Désistement  du  premier  saisissant, — Dans  le  cas 
où  le  saisissant  se  désisterait  de  sa  saisie,  ou  re- 
cevrait le  paiement  de  ce  qui  lui  est  dû,  le  shérif 
est  tenu  de  continuer  ses  procédés  au  nom  du 

Eemier  saisissant  et  aux  frais  des  créanciers  dont 
s  brefs  ont  été  notés,  pour  satisfaire  aux  cré- 
ances spécifiées  dans  les  brefs  d'exécution  subsé- 
quents, purvu  que  la  saisie  faite  soit  revêtue  de 
toutes  les  formalités  requises.  (603.) 


XXXVl  INTRODUCTION. 

Nomination  d'un  séquestre. — Si  la  vente  est  ar- 
rêtée par  quelqu'opposition,  le  saisissant  peut, 
suivant  les  circonstances  et  à  la  discrétion  du 
tribunal,  obtenir  la  nomination  d'un  séquestre 
pour  en  percevoir  les  revenus.  (645) 

Adjudication  dHmmeuble.-^V aLdiuàicaiiion  d'un 
immeuble  ne  peut  être  faite  avant  l'expiration 
d'un  quart  d'heure  à  compter  du  moment  où  il  a 
été  mis  a  l'enchère,  et  après  ce  délai  écoulé, 
avant  d'adjuger,  l'officier  doit  recevoir  toutes  les 
enchères  offertes.  (684) 

Rapport  de  l'exécution. — Le  shérif  à  qui  a  été 
remis  un  bref  pour  procéder  à  la  vente  des  im^ 
meubles  d'un  débiteur,  est  tenu  à  peine  de  tous 
dépens,  dommages  et  intérêts,  de  le  rapporter 
au  jour  fixé,  avec  un  certificat  de  ses  procédés, 
le  procès-verbal  de  saisie,  un  exemplaire  des 
annonces  avec  certificat  de  leur  publication  et 
des  criées,  le  procès-verbal  des  enchères,  les  con- 
ditions de  la  vente,  un  état  de  ses  frais  et  débour- 
sés taxés  conformément  à  l'article  705,  et  enfin 
le  certificat  des  hypothèques  dont  étaient  grevés 
les  immeubles  saisis,  et  toutes  les  oppositions  et 
réclamations  mises  entre  ses  mains,  ainsi  que  tous 
les  brefs  d'exécution  qui  ont  été  notés  sur  le  pre- 
mier. S'il  y  a  procès-verbal  de  carence,  le  shérif 
doit  faire  son  rapport  de  suite  sans  attendre  le 
jour  fixé  dans  le  bref. 

Si  le  débiteur  est  un  commerçant  en  faillite, 
les  deniers  doivent,  sur  demande,  être  remis  au 
syndic  légalement  nommé,  avec  le  certificat  des 
hypothèques.  (697) 

Certificat  du  Régistrateur. — Après  le  dépôt  des 
plans  et  livres  de  renvoi  dans  un  bureau  d'enre- 
gistrement, conformément  aux  dispositions  des 
articles  2168  et  2169  du  Code  Civil,  il  est  loisible 
au  Gouverneur  par  un  Ordre  en  Conseil,  de 
changer  la  forme  du  certificat  à  être  donné  par  le 
régistrateur  ainsi  que  prescrit  ci-dessus  ;  et  tout 
ordre  à  cet  effet  est  publié  dans  la  Gazette  du 
Caîiada^  et  a  efifet  à  compter  du  jour  qui  y  est 


INTRODUCTION.  XXXVII 

mentionné,  pourvu  ce  jour  ne  soit  pas  fixé  à 
moins  d'un  mois  après  la  publication  de  cet 
ordre    (703) 

Réclamations  de  taxes^  cotisations^  etc. — L'expé- 
rience a  démontré  que  les  oppositions  afin  de 
conserver  sur  les  deniers  prélevés  sur  la  vente 
d'immeuble  sacrifiaient  une  grande  partie  de  ces 
deniers  pour  couvrir  les  frais  de  ces  oppositions. 
Les  corporations,  les  commissaires  d'écoles,  les 
seigneurs  ont  des  réclamations  à  exercer  sur 
presque  la  totalité  des  immeubles  vendus,  sous 
forme  de  taxes,  impositions,  cens  et  rentes  ou 
rente  constituée.  Il  fallait  pour  chaque  récla- 
mation, quelque  minime  qu'elle  fût,  une  oppo- 
sition régulière  donnant  à  l'avocat  comme  au 
protonotaire  un  honoraire  assez  élevé.  En  sorte 
que  les  créanciers  sérieux  se  trouvaient  dépos- 
sédés des  deniers  prélevés,  par  le  paiement  de 
ces  honoraires  injustes.  Lia  législature  a  aboli 
ces  oppositions,  il  sufiira  d'un  état  signé  par  la 
partie  réclamante  pour  être  colloquée.  (719) 

Le  protonotaire  fera  une  entrée  de  ces  récla- 
mations de  la  même  manière  que  pour  les  autres 
oppositions.  (718) 

Hypothèques  conditionnelles, — Dans  le  cas  où 
aucune  des  parties  ne  fournirait  le  cautionne- 
ment voulu,  le  montant  de  la  créance  condition- 
nelle peut  être  remis  entre  les  mains  d'un  sé- 
questre ou  dépositaire  dont  les  parties  convien- 
nent, ou  qui  est  nommé  d'ofîice  par  le  tribunal, 
(730) . 

Collocation  des  frais  taxés. — Le  créancier  dont 
la  créance  est  enregistrée,  n'est  coUqqué  au  même 
rang  que  pour  les  frais  taxés  en  première  instance 
sur  le  jugement  par  lui  obtenu  pour  le  lecou- 
vrement  de  sa  créance.  Les  frais  adjugés  en 
appel  ne  sont  colloques  que  suivant  la  date  de. 
leur  enregistrement.  (734) 

Jugement  de  collocation. — ^Une  partie  colloquée 
était  sujette  à  voir  sa  collocation  contestée  par 
plusieurs  personnes  et  obligée  à  soutenir  une 


XXXVIII  INTRODUCTION. 

contestation  avec  chacune  d'elles,  souvent  sur  les 
mêmes  moyens,  ce  qui,  non-seulement  augmen- 
tait à  rinfini  les  frais,  mais  encore  retardait  in- 
justement rhomologation  du  jugement  de  distri- 
bution. La  législature  a  prévenu  ces  abus,  en 
ne  permettant  qu'une  seule  contestation,  en  la 
laissant  entre  les  mains  de  la  partie  intéressée 
la  plus  diligente.  (747) 

Créancier  déjàpayé^  colloque,— Le  jugement  de 
distribution  est  dressé  sur  le  certificat  du  régis- 
trateur  qui  constate  les  hypothèques  dont*  est 
grevé  rimmeuble  vendu.  Il  arrive  qu'un  créan- 
cier mentionné  dans  le  certificat  ait  été  payé, 
quoiqii'aucune  quittance  n'apparaisse  sur  les  ré- 

§istres.  On  conçoit  que  le  protonotaire  est  tenu 
e  colloquer  ce  créancier  apparent,  qui  n'a  plus 
en  réalité  de  créance  à  exercer.  Que  le  juge- 
ment soit  homologué  ou,  non ,  il  sera  mainte- 
nant facile  de  remédier  à  cet  inconvénient  grave. 
Il  suffira  de  produire  la  quittance  ou  d'appeler  le 
créancier  pour  prouver  le  paiement  de  la  créance, 
pour  obtenir  une  nouvelle  et  plus  juste  distribu- 
tion. (751) 

Appel  du  jugement  de  distribution. — Toute  partie 
lésée  par  le  jugement  de  distribution  pourra  à 
l'avenir  se  pourvoir  en  appel,  ou  par  requête 
civile  s'il  y  a  lieu,  soit  qu'elle  ait  comparu*  dans 
la  cause  ou  que  sa  créance  soit  mentionnée  dans 
le  certificat  des  hypothèques  et  qu'elle  n'ait  pas 
comparu.  (761) 

Si  les  deniers  prélevés  ont  été  payés  sur  l'ho'- 
mologation  du  jugement  de  distribution  et  qu'il 
arrive  que  le  jugement  soit  reformé  ou  que  le 
décret  d'adjudication  soit  annulé,  les  sommes  qui 
se  trouvent  avoir  été  ainsi  indûment  payées  doi- 
vent être  rapportées  au  shérif,  sur  ordonnance 
du  tribumal.  (762) 

Cession  de  biens. — Le  débiteur  devra  à  l'avenir 
donner  avis  au  demandeur  du  dépôt  du  bilan  et 
de  la  déclaration  de  la  cession  et  abandon.  (765) 


! 
J 

t 

•  INTRODUCTION.  XXXIX 

'  La  codification  devait  comprendre  un  traité 

f  complet  de  nos  lois  de  procédure  civile  et  com- 

merciale. Pour  ce  qui  regarde  la  Faillite,  on 
s'est  contenté  de  référer  simplement  à  Tacte  con- 
cernant la  Faillite  de  1864,  sans  même  faire 
mention  que  cet  ^cte  a  été  notablement  amendé 
en  1865. 

Cette  lacune  est  assez  difficile  à  remplir  et 
nous  avons  cru  que  ce  qu'il  y  avait  de  mieux  à 
faire,  était  de  puJDlier  in  extenso  Pacte  originaire 
de  1864  et  l'amendement  de  1865. 

Nomination  de  curateur  aux  biens  délaissés. — Si 
le  demandeur  ne  procède  pas  à  la  nomination 
d'un  curateur  aux  biens  délaissées  par  le  défen- 
deur, il  sera  loisible  à  ce  dernier  ou  à  toute  partie 
en  cause,  ûe  le  faire  en  observant  les  mômes  for- 
malités. (769) 

Contrainte  par  corps. — Le  défendeur  incarcéré 
en  afiîrmant  sous  serment  qu'il  ne  possédait  pas 
des-  biens  valant  en  tout  $48.66;  pouvait  obtenir 
du  créancijer,  sous  forme  d'aliments,  une  somme 
de  pas  moins  de  soixante  et  dix  centins  et  n'exé- 
dant  pas  une  piastre  par  semaine.  La  législature 
a  élevé  le  montant  des  biens  possédés  à  $50.  (790) 

Capias  pour  une  demande  de  dommages-intérêts 
non  liquidés. — Si  la  créance  repose  sur  une  de- 
mande de  dommages-intérêts  non  liquidés,  le 
bref  de  capias  ne  peut  émaner  que  sur  l'ordre^ 
du  juge,  après  examen  de  la  suffisance  ou  insuf- 
fisance de  la  déposition  sous  serment  ;  et  telle  dé- 
position doit  en  outre  énoncer  la  nature  et  le 
niontant  dqs  dommages  réclamés  et  les  faits  qui 
y  ont  donné  lieu,  et  il  est  à  la  discrétion  du  juge 
d'accorder  ou  de  refuser  le  capias,  et  de  fixer  le 
1  montant  du  cautionnement  au  moyen  duquel  le 

défendeur  pourra  obtenir  son  élargissement.  (801) 

Copie  de  la  demande  libellée  pour  le  défendeur. — 
La  loi,  telle  qu'elle  existait,  voulait  que  la  copie 
de  la  déclaration  fut  laissée  au  greffe  pour  le  dé- 
fendeur ou  à  lui-même  dans  les  trois  jours  qui 
suivaient  la  signification  du  bref,  s'il  avait  éma- 


XL  INTRODUCTION. 


né  pendant  le  terme,  sinon  dans  les  huit  jours 
suivants.  Les  codificateurs  suggéraient  de  rendre 
la  procédure  uniforme,  que  le  bref  fut  émané 
ou  non  pendant  le  terme  ;  en  fixant  le  délai  de 
huit  jours  après  la  signification.  Le  Gode  n'a  pas 
adopté  la  suggestion  quant  au  délai,  tout  en  adop- 
tant l'uniformité  de  la  procédure.  Il  faut  que  la 
copie  de  la  déclaration  soit  laissée  dans  tous  les  cas 
au  défendeur  ou  au  greffe  pour  lui-,  dans  les  trois 
jours  qui  suivent  la  signification  du  bref.  (804) 

Appel  sur  la  libération  du  défendeur. — Il  était 
bien  permis  au  défendeur  sous  l'ancienne  procé- 
dure d'appeler  de  la  sentence  prononcée  contre 
lui,  mais  le  demandeur  ne  jouissait  que  d'un 
droit  d'appel  illusoire,  lorsqu'il  succombait  et  que 
le  défendeur  était  libéré,  en  ce  que  son  appel  ne 
suspendait  pas  la  libération  du  défendeur.  Les 
codi-ficateurs  ne  suggéraient,  dans  ce  cas,  qu'un 
moyen  d'appel,  en  faisant  signifier  le  bref  sous 
trois  jours  juridiques  après  la  prononciation  du 
jugement,  sinon  le  défendeur  était  libéré.  La  nou- 
velle procédure  assimile  le  droit  du  demandeur  au 
droit  ordinaire  sur  tout  jugement  rendu,  lui  ac- 
cordant la  révision  d'abord  et  l'appel  ensuite  en 
la  manière  ordinaire,  sauf  cette  distinction  que 
le  demandeur  tant  en  révision  qu'en  appel,  doit 
déclarer  de  suite  son  intention  de  faire  réviser 
ou  d'appeler  du  jugement,  suivant  le  cas,  sinon 
le  défendeur  sera  libéré.  (823) 

Reddition  du  défendeur  par  les  cautions, — Le 
shérif  ne  peut  être  tenu  de  recevoir  le  défendeur, 
à  moins  qu'il  n'en  soit  requis  par  un  acte  sous  la 
signature  des  cautions  ou  de  l'un  d'eux,  ou  de 
leur  procureur  fondé. 

Cet  acte  doit  contenir  la  mention  du  tribunal, 
les  noms  des  parties  en  cause,  et  des  cautions,  et 
requérir  le  shérif  de  prendre  le  débiteur  sous 
sa  charge  ;  et  le  shérif  doit  leur  donner  acte  de 
la  livraison  du  débiteur.  (832)  Les  codificateurs 
obligeaient  le  shérif  à  constater  l'identité  du 
défendeur.  Le  Code  Q'eu  dit  rieiir 


r  INtRODt^GTtON.  XLI 

I 


Résistance  de  la  part  du  défendeur. — Si  les  cau- 
tions craignent  de  la  résistance,  sur  déposition 
de  l'un  d'eux  alléguant  leur  cautionnement,  as- 
sermentée devant  un  juge,  le  protonotaire  de  la 
Cour  Supérieure  ou  un  juge  de  paix  du  district 
où  se  trouve  le  débiteur;  et  sur  réquisition 
par  écVit  au  dos  de  la  déposition,  tout  huissier 
ou  constable  peut  procéder  à  Tarrestation  du  dé- 
biteur, en  se  faisant  accompagner  de  la  force 
nécessaire,  et  le  remettre  au*  shérif.  (833)  Cette 
nouvelle  procédure  n'a  pas  été  suggérée  par  les 
codificateurs,  mais  émane  directement  de  la  lé- 
gislature. 

Saisie-arrêt  avant  jugement  pour  dommages-inté- 
rêts non  liquidés, — Si  la  créance  repose  sur  dom- 
mages-intérêts non  liquidés,  le  bref  de  saisie  ne 
peut  émaner  que  sur  l'ordre  d'un  juge  après  exa- 
men de  la  suffisance  ou  insuffisance  des  déposi- 
tions sous  serment,  lesquelles  doivent  en  outre 
énoncer  la  nature  et  le  montant  des  dommages- 
intérêts  réclamés  et  les  faits  qui  y  ont  donné  lieu, 
et  il  est  à  la  discrétion  du  juge  d'accorder  ou  de 
refuser  rémission  du  bref  et  de  fixer  le  montant 
du  cautionnement  au  moyen  duquel  le  défendeur 
peut  obtenir  main  levée  de  la  saisie.  (835) 

Ainsi  le  recours  de  la  gaisie-arrét  existera  dans 
tous  les  cas.  Sous  l'ancienne  procédure  il  n'avait 
pas  lieu  lorsque  la  créance  était  pour  dommages- 
intérêts  non  liquidés. 

Copie  de  la  déclaration  sur  la  saisie  au  dêfen- 
rfei^r.— Les  codificateurs,  se  basant  sur  l'ancienne 
procédure,  réglaient  que  la  copie  de  la  déclara- 
tion devait  être  ou  laissée  au  défendeur  avec  le 
bref  ou  laissée  au  greffe  dans  les  huit  jours  de  la 
signification  du  bref.  La  nouvelle  procédure  est 
la  même,  sauf  le  délai  de  huit  jours  qui  est  réduit 
à  trois  jours,  comme  pour  le  capias,  (850) 

Déposition  pour  saisie  revendication,  —  L'an- 
cienne procédure  exigeait  la  trancription  au  long 
sur  le  dos  du  bref  de  la  déposition  sur  laquelle 
il  émane  ,  quoique  pour  la  saisie-arrêt  avant 


XLÎI  iNtfeODUCTlOlf* 

jugement  il  suffisait  de  ne  faire  mention  sur  le 
dos  du  bref  que  du  nom  de  la  personne  qui  avait 
déposé.  Cette  procédure  n'avait  aucune  utilité, 
puisque  la  déposition  restait  au  dossier  à  la  dis- 
position des  parties.  C'est  avec  raison  que  la 
législature  a  assimilé  la  procédure  relativement 
à  la  déposition  pour  le  bref  de  saisie  revendica- 
tion à  ôelle  suivie  pour  la  saisie-arrêt  avant  juge- 
ment. Les  codificateurs  paraissaient  tenir  à  l'an- 
cienne procédure,  et  n'eut-ce  été  l'action  de  la 
législature,  ce  changement  si  désiré  par  les  avo- 
cats pratiquants  n'aurait  pas  eu  lieu.  (867) 

Saisie  par  droit  de  suite, — L'ancienne  procédure 
n'exigeait  pas  que  le  nouveau  locateur  fut  mis 
en  cause  pour  voir  déclarer  exécutoire  la  saisie 
par  droit  de  suite  qui  se  pratiquait  sur  les  biens 
garants  de  son  loyer.  La  nouvelle  procédure 
exige  que  le  nouveau  locateur  soit  mi§  en  cause 
et  reçoive  signification  de  la  saisie  pour  la  voir 
déclarer  exécutoire.  (873) 

Séquestre  judiciaire, — La  demande  en  séquestre 
devait  être,  sous  l'ancienne  procédure,  formée 
par  requête  présentée  à  l'audience,  ce  qui  empê- 
chait cette  demande  d'être  faite  en  dehors  des 
termes.  La  nouvelle  procédure  permet  de  la  pré- 
senter à  l'audience  ou  à  un  juge.  (876) 

Poursuite  hypothécaire. — L'ancienne  procédure 
permettait  à  un  créancier  d'une  hypothèque 
chargéç  sur  un  immeuble  appartenant  à  une 
personne  inconnue  on  incertaine,  dont  le  capital 
était  dû  ou  deux  années  d'intérêts,  assurés  par 
telle  hypothèque,  de  s'adresser  par  simple  requête 
à  la  Cour  Supérieure  pour  obtenir  la  vente  de  cet 
immeuble.  La  nouvelle  procédure  étend  ce  droit 
au  créancier  de  deux  années  d'arrérages  de  rente 
constituée  ou  autre  rente,  assurées  par  hypo- 
thèque. (900) 

Avis  de  vente;  —  Dans  le  cas  en  dernier  lieu 
mentionné,  l'avis  de  vente,  dans  le  cas  où  il  n'y  a 
pas  d'église  sur  la  porte  de  laquelle  il  peut  être 


t 

I 

1 

1 


iNtRODtJCTiON.  XLIli 

affiché,  doit  Tôtre  au  bureau  d'enregistrement  de 
la  localité.  (904) 

Défaut  de  la  publication  (Tavis  de  la  licitation,  — 
A  défaut  par  le  demandeur  de  procéder  à  la  pu- 
blication de  Tavis  que  les  immeubles  seront  mis 
à  l'enchère  et  adjugés  au  plus  offrant  et  dernier 
enchérisseur,  et  ce  sous  quinze  jours  de  la  sen- 
tence de  licitation,  il  est  loisible  à  toute  autre 
partie  de  le  faire,  et  la  plus  diligente  est  alors 
préférée  et  a  seule  droit  aux  frais  de  la  licita- 
tion. (931) 

Suspension  de  la  licitation,  —  La  licitation  est 
suspendue  non  seulement  par  opposition  afin  de 
cbarge,  afin  de  distraire  ou  afin  d'annuUer,  mais 
encore  par  tout  autre  incident  relatif  à  la  lici- 
tation, mais  tel  incident  ne  peut  être  décidé 
avant  le  jour  fixé  pour  procéder  aux  enchères. 
(933) 

Dépôt  du  cahier  de  charge,  —  L'ancienne  procé- 
dure exigeait  que  le  cahier  de  charge  fut  déposé 
au  greffe  au  moins  quinze  jours  avant  celui  fixé 
pour  la  vente.  Les  Godificateurs  demandaient 
que  ce  dépôt  eut  lieu  un  mois  avant  le  jour  de  la 
vente.  La  législature  en  acceptant  la  suggestion 
des  Godificateurs,  a  fixé  le  délai  à  trente  jours  ; 
le  mois  ayant  quelquefois  trente  jours,  trente-un 
ou  vingt-huit  ou  vingt-neuf  jours,  la  procédure 
aurait  été  un  peu  incertaine.  (935) 

Séparation  de  biens.—V ancienne  procédure  était 
bien  défectueuse  quant  aux  actions  en  séparation 
de  biens.  Elle  favorisait  la  fraude  du  mari  dé- 
biteur au  préjudice  de  ses  créanciers.  Avait-il 
été  marié  sous  le  régime  de  la  communauté,  et 
se  trouvait-il  embarrassé  dans  ses  affaires,  il  avait 
de  suite  recours  k  la  séparation  de  biens  pour  se 
débarrasser  de  ses  malencontreux  créanciers.  La 
procédure  se  faisait  rapidement ,  presque  en 
secret,  le  plus  souvent^  pour  ne  pas  dire  toujonrs 
par  défaut,  et  un  praticien  malléable  se  trouvait 

Îirèt  à  régler  sous  forme  de  reprises  les  droits  de 
a  femme  sur  la  presque  totalité  des  biens  du 


XLÎV  INTRODUCTION. 

mari,  sans  subir  de  contestation  sous  forme  d'in- 
tervention de  la  part  des  intéressés.  Et  ce  n'était 
pas  tout  :  ce  mari  qui  s'était  dépossédé  de  tout, 
sans  perdre  la  possession  apjiSrente  de  rien,  con- 
tinuait à  user  d'un  crédit  qui  n'avait  plus  aucune 
base  jusqu'à  ce  qu'un  éclat  quelconque  eut  révêlé 
l'état  des  choses  au  public.  Pour  se  mettre  à 
l'abri  de  ces  manœuvres,  ces  créanciers  auraient 
été  obligés  de  suivre  régulièrement  les  affaires 
du  tribunal  pour  voir  si  un  débiteur  ne  trouvait 
pas  à  la  sourdine  un  moyen  de  leur  échapper,  et 
ce  moyen  était  la  séparation.  L'acte  de  faillite 
de  1864  avait  mis  un  frein  à  cet  abus  en  exigeant 
un  avis  publié  dans  la  Gazette  dti  Canada  annon- 
çant que  l'action  en  séparation  de  biens  avait  été 
intentée,  mais  cette  exigence  n'atteignait  que  les 
maris  qui  étaient  commerçants.  C'était  à  demi 
mal,  mais  les  maris  non  commerçants  avaient 
encore  le  champ  libre.  Nous  en  avons  vus  se 
faire  poursuivre  dans  un  autre  district  où  ils 
résidaient,  jafin  de  dépister  les  créanciers  et.  d'é- 
loigner les  contestations  dangereuses.  Enfin  le 
Code  a  co>upé  le  mal  à  sa  racine,  en  exigeant  la 
publication  de  cet  avis  pendant  un  mois  dans  la 
Gazette  du  Canada  et  dans  deux  papiers-nouvelles 
publiés  au  lieu  ou  aussi  près  que  possible  de  la 
résidence  du  défendeur  en  français  et  en  anglais, 
et  ce  pour  tous  les  maris,  qu'ils  soient  ou  non 
commerçants.  Cet  avis  doit  précéder  Faction  en 
séparation  de  biens.  (974) 

Enregistrement  de  la  renonciation  à  la  ^commu- 
nauté.— La  renonciation  par  la  femme  a  la  com- 
munauté doit  être  maintenant  enregistrée' au 
bureau  d'enregistrement  dans  la  circonscription 
duquel  le  mari  était  domicilié  au  temps  où  la 
demande  a  été  intentée.  (980) 

Femme  séparée  de  biens^  marchande  publique.  — 
Un  cîiangement  important  a  été  apporté  par  le 
Gode.  La  femme  séparée  de  biens  ne  peut  main- 
tenant faire  commerce,  avant  d'avoir  remis  au 
protonotaire  du  district  et  au  régistrateur  du 


INTRODUCtlÔîi.  XLV 

comté  où  elle  veut  faire  commerce,  une  décla- 
ration par  écrit,  énonçant  son  intention  et  con- 
tenant ses  nom,  prénoms  et  ceux  de  son  mari,  et 
la  raison  sous  laquelle  elle  veut  ainsi  faire  com- 
merce. Cette  déclaration  est  transcrite  et  entrée 
dans  les  mêmes  registres  que  celle  relative  aux 
sociétés  mentionnées  dans  le  chapitre  65  des 
Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada. 

La  femme  séparée  de  biens  et  faisant  com- 
merce au  temps  de  la  mise  en  force  du  Code  est- 
tenue  de  remplir  les  formalités  ci-dessus  men- 
tionnées dans  les  six  mois  de  cette  mise  en  force. 

A  défaut  de  se  conformer  aux  prescriptions  du 
présent  changement,  la  femme  séparée  de  biens 
faisant  commerce,  est  passible  d'une  amende  de 
deux  cents  piastres  qui  peut  être  recouvrée  de- 
vant tout  tribunal  civil  compétent,  par  toute  per- 
sonne poursuivant  tant  en  son  propre  nom  qu'au 
nom  du  Souverain,  et  moitié  de  l'amende  appar- 
tient à  la  personne  poursuivant  ainsi  et  Tautre 
moitié  au  Souverain,  à  moins  que  la  poursuite 
ne  soit  au  nom  du  Souverain  seul,  auquel  cas, 
toute  Tamende  lui  appartient.  (981) 

Oppositions  au  mariage, — L'ancienne  procédure 
était  silencieuse  sur  les  oppositions  au  mariage. 
Le  Code  au  moyen  de  sept  articles  a  donné  une 
procédure  complète  à  cet  égard. 

Toute  opposition  à  un  mariage  doit  être  accom- 
pagnée d'un  avis  indiquant  le  jour  et  Theure 
auxquels  l'opposition  sera  présentée  à  la  Cour 
Supérieyre  ou  à  un  Juge  de  cette  Cour.  (990)  La 
procédure  peut  être  faite  en  terme  comme  en 
vacance. 

L'opposition  et  l'avis  doivent  être  signifiés  tant 
au  fonctionnaire  appelé  à  célébrer  le  mariage 
qu'aux  futurs  époux  ou  à  ceux  qui  les  repré- 
sentent, en  observant  un  délai  de  cinq  jours 
intermédiaires,  avec  l'addition  ordinaire  lorsque 
la  distance  excède  cinq  lieues.  (991) 

Il  est  procédé  sommairement  sur  cette  oppo- 

4* 


XLVI  INTRODUCTION. 

sition  de  la  môme  manière  que  sur  demande 
entre  locateur  et  locataire.  (992) 

Si  l'opposant  ne  présente  pas  son  opposition  au 
jour  fixé,  loute  partie  intéressée  peut  obtenir 
Jugement  de  défaut-congé  contre  Topposant,  sur 
dépôt  de  la  copie  d'opposition  qui  lui  a  été 
signifiée  ;  et  sur  la  remise  qui  lui  est  faite  de 
copie  de  ce  Jugement,  le  fonctionnaire  appelé  à 
célébrer  le  mariage  peut  passer  outre.  (993) 

A  défaut  par  Topposant  de  procéder  en  la  ma- 
nière requise,  l'opposition  est  déclarée  désertée. 
(994) 

Le  tribunal  ou  le  Juge,  avant  de  se  prononcer 
sur  l'opposition  peut,  s'il  y  a  lieu,  convoquer 
devant  lui  les  parents,  et,  à  leur  défaut,  les  amis 
des  futurs  époux,  pour  donner  leur  opinion  sur 
le  mariage  projeté  et  agir  ensuite  ainsi  que  de 
droit.  (995) 

.  Il  y  a  appel  du  Jugement  sur  l'opposition  à  la 
Cour  du  Banc  de  la  Reine  en  observant  les  mêmes 
formalités  que  dans  les  appels  de  la  Cour  de 
Circuit  et  les  débats  ont  Ja  préséance  sur  les 
autres  affaires  de  la  Cour.  (996) 

Cwi^o.teur  à  une  corporation^  etc.^  dissoute.  —  Le 
curateur  à  une  corporation,  corps  ou  bureau 
public  déclaré  dissout,  est  tenu  de  donner  avis 
public  au  moins  deux  fois  dans  deux  journaux 
désignés  par  le  tribunal  ou  le  Juge.  (1010) 

Vente  des  immeubles  par  le  curateur, — Si  la  cor- 
poration ne  doit  rien,  ou  si  ses  dettes  ne  sont  pas 
connues,  alors  le  curateur  doit  procéder  à  vendre 
les  immeubles  à  l'enchère,  après  en  avoir  donné 
avis  de  la  même  manière  que  le  shérif  sur  exé- 
cution contre  les  immeubles  d'un  débiteur. 
(1013) 

Rapport  du  bref  d'Habeas  Corpus.  —  L'ancienne 
procédure  renvoyait  l'instruction  sur  le  rapport 
du  bref  à'Habeas  Corpus  à  la  forme  et  manière  en 
usage  dans  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  en  An- 
gleterre, le  19  mai  1812  :  ce  qui  était  un  peu 
vague,  tout  en  exigeant  des  recherches  un  peu 


INTROftCCTIOîC.  XLVÎI 

trop  difi&ciles.  Le  Code  permet  de  procéder  à 
cette  instruction  soit  par  affidavit  ou  par  examen 
sous  serment  des  témoins  devant  le  tribunal  ou 
le  Juge,  suivant  qu'ils  le  considèrent  le  plus  con- 
venable. (1048) 

Evocation  à  la  Cour  de  Circuit.  —  La  Cour  de 
Circuit  connaît,  par  voie  d'évocation,  de  toute 
demande  portée  devant  la  Cour  des  Commissaires 
pour  la  décision  sommaire  dans  les  cas  spécifiés 
en  second  lieu  dans  l'article  1054.  (1055) 

Deux  Juges  ou  plus  pour  la  Cour  de  Circuit, — Un 
seul  juge  siégeait  sous  l'ancienne  procédure  pour 
l'expédition  de  toutes  les  affaires  de  la  Cour  de 
Circuit.  A  Montréal  depuis  plusieurs  années 
les  rôles  étaient  chargés  et  la  moitié  à  peine  des 
causes  étaient  jugées.  Le  Code  règle  que  deux 
Juges  ou  plus  de  la  Cour  Supérieure  résidant 
dans  le  même  district,  lorsque  la  dépêche  des 
affaires  le  demande,  doivent  tenir  la  Cour  de 
Circuit  au  même  endroit,  simultanément,  mais 
dans  des  salles  séparées.  (1064)  Nous  espérons 
que  les  Juges,  surtout  dans  le  district  de  Mont- 
réal, se  feront  uii  devoir  de  se  partager  l'expé- 
dition des  affaires.  Il  n'y  a  pas  de  doute  qu'en 
agissant  ainsi  ils  mettront  fin  à  ces  retards  qui 
détruisent  la  confiance  dans  le  recours  aux  tri- 
bunaux. 

Enquête  par  écrit  dans  les  causes  appelables. — 
Du  consentement  des  parties,  l'enquête  peut  avoir 
lieu  à  tout  jour  juridique  en  terme  ou  horsdu 
terme,  et  peut  être  écrite  au  long,  et  le  greflBler 
de  la  Cour  de  Circuit  est  autorisé  à  recevoir  les 
dépositions  et  les  assermenter  en  l'absence  du 
juge  ;  ou  bien  elle  peut  être  faite  devant  un 
commissaire  enquêteur  ;  le  tout  de  la  même 
manière  et  suivant  les  règles  prescrites  pour  la 
Cour  Supérieure.  (1075) 

Saisie  de  meubles  dans  deux  districts, — Le  code 
a  modifié  l'ancienne  procédure  sur  la  saisie  de 
meubles.  Il  fallait  d'abord  saisir  dans  le  district 
où  résidait  le  défendeur,  et  sur  le  î'apport  du 


XLVIII  INTRODUCTION. 

bref  sll  apparaissait  que  les  meubles  du  dé- 
fendeur étaient  dans  un  autre  district  ou  simple- 
ment que  le  défendeur  n'avait  pas  de  meubles 
dans  son  district,  il  fallait  un  autre  bref.  Le  code 
dans  un  seul  article  a  fait  deux  cas  distincts  de 
saisie,  appliquant  à  chacun  d'eux  une  procédure 
particulière  :  1*"  Si  les  biens  meubles  se  trouvent 
dans  le  district  où  le  jugement  a  été  rendu,  alors 
l'ancienne  procédure  est  suivie  ;  2o  s'ils  se  trou- 
vent dans  un  autre  district,  le  même  bref  peut 
être  de  même  adressé  à  un  huissier  ou  au  shérif 
du  lieu.  (1081) 

Rapport  du  bref  exécuté  dans  un  autre  district, — 
Le  bref  à  cet  effet  est  adressé  au  shérif  de  tel 
district,  et  est  rapportable  à  la  Cour  Supérieure 
du  district  où  le  jugement  a  été  rendu.  (1086). 

Jugement  par  défaut  dans  les  causes  non-appela- 
bles.— Une  anomalie  assez  singulière  existait  sous 
l'ancienne  procédure  :  une  cause  rapportable  en. 
terme  dans  laquelle  défaut  était  constaté  ou 
dans  laquelle  le  défendeur  avait  comparu,  mais 
n'avait  pas  plaidé,  ne  pouvait  être  instruite  en 
jugement  en  dehors  du  terme,  quoiqu'une  même 
cause  rapportable  en  dehors  du  terme  pouvait 
être  instruite  en  jugement  en  terme  aussi  bien 
qu'en  vacance.  Rien  ne  pouvait  expliquer  cette 
différence,  qu'il  fallait  subir  en  supportant  des 
délais  complètement  inutiles.  Le  code  a  établi 
une  procédure  uniforme  pour  toutes  les  causes, 
qu'elles  soient  rapportables  en  terme  ou  non, 
jugement  pourra  être  pris  soit  en  terme  ou  en 
dehors  du  terme.  (1100) 

Révision  et  appel  des  actions  pétitoires  et  posses- 
soires. — L'ancienne  procédure,  c'est-à-dire  le  ch  : 
45,  s.  1  §  3,  s,  2,  réglait  que  l'action  possessoire 
contre  une  personne  qui  détient  des  terres  tenues 
en  franc  et  commun  soccage  dans  les  townships, 
pouvait  être  portée  devant  la  Cour  de  Circuit  dans 
l'arrondissement  duquel  ces  terres  étaient  situées, 
ou  hors  du  terme  devant  un  juge  de  la  Cour 
Supérieure.    Si  le  défendeur  produisait  un  titre 


INTRODUCTION.  XLIX 

contraire,  la  cause  pouvait  être  évoquée  à  la  Cour 
Supérieure,  et  pour  obtenir  cette  évocation,  il 
fallait  donner  caution  pour  les  frais  tant  de  la 
Cour  Supérieure  que  de  la  Cour  de  Circuit.  Le 
code  a  changé  complètement  cette  procédure.  La 
cause,  s'instruira  comme  toutes  les  causes  ordi- 
naires, jusqu'à  jugement  et  si  Tune  des  parties 
est  lésée  par  le  jugement,  elle  aura  le  droit  de 
faire  réviser  par  la  Cour  de  Révision,  ou  d'ap- 
peler du  jugement  devant  la  Cour  du  Banc  de  fa 
Reine,  comme  dan^  toutes  les  causes  et  de  la 
même  manière.  (1111) 

Appel  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  — L'ancienne 
procédure  donnait  un  an  pour  appeler  de  tout 
jugement  à  la  Cour  du  Bancde  la  Reine,  àmoins 
que  ce  .jugement  n'affectât  des  mineurs,  des 
femmes  sous  puissance  de  mari,  des  personnes 
en  démence  ou  interdites,  contre  lesquelles  le 
délai  ne  courait  que  du  jour  que  leur  incapacité 
avait  cessé.  Le  Code  ne  fait  aucune  restriction 
entre  les  idoines  et  les  incapables,  le  délai  pour 
appeler  est  d'un  an  pour  tout  le  monde  pourvu 
que  ceux  qui  représentent  les  incapables  ou  doi- 
vent les  assister  aient  été  dûment  mis  en  cause. 
L'ancienne  procédure  réglait  aussi  que  si  la  partie 
ainsi  inhabile  décédait  avant  d'appeler,  le  délai 
d'un  an  ne  courait  que  du  jour  de  son  décès, 
lorsque  ses  héritiers  étaient  présents  dans  le  Bas- 
Canadà.  Si  les  héritiers  ou  représentants  de  la 
partie  incapable  étaient  absents  du  Bas-Canada, 
ou  si  le  jugement  avait  été  rendu  'contre  un  dé- 
bileur  absent,  le  délai  pour  appeler  était  de  cinq 
ans  s'ils  ne  revenaient  pas  plus  tôt,  ou  d'un  an  à' 
compter  de  leur  retour  avant  l'expiration  des 
cinq  ans.  Le  Codé  a  nris  fin  à  toutes  ces  com- 
plications, ainsi  qu'à  ces  retards  inutiles  ;  si  la 
partie  capable  ou  non,  absente  ou  non,  décède 
avant  d'appeler,  le  délai  court  du  jour  de  son 
décès  contre  ses  héritiers  ou  représentants  lé- 
gaux ;  et  ce  délai  est  invariablement  d'un  an.  L'an- 
cienne procédure  est  continuée,  quant  à  ne  pas 


L  INTRODUCTION. 

comprendre  dans  ce  délai  le  temps  accordé  pour 
la  révision  devant  trois  juges,  et  à  ne  faire  courir 
ce  délai,  dans  le  cas  de  jugement  rendu  par  dé- 
faut hors  du  terme,  que  de  l'expiration  du  temps 
accordé  pour  se  pourvoir  par  opposition.  (1118) 

Exceptions  préliminaires  en  appel. — L'ancienne 
procédure  avait  laissé  des  doutes  sur  le  délai 
assigné  à  l'intimé  pour  faire  valoir  les  moyens 
que  l'intimé  pouvait  avoir  à  opposer,  résultant 
des  informalités  ou  insufîisance  dans  la  procé- 
dure en  appel,  de  l'absence  du  droit  d'appel  ou 
de  l'acquiescement.  Le  Code  accorde  à  l'intimé 
huit  jours  après  le  temps  fixé  pour  faire  acte  de 
comparution  après  le  rapport  du  bref,  pour 
opposer  ses  moyens  par  exceptions  ou  fins  de  non 
recevoir.  (1130) 

Juge  absent  ou  changeant  de  position.^— Nous 
avons  vu  que  par  les  articles  503  et  504,  l'absence 
ou  le  changement  de  position  n'empêchait  nulle- 
ment un  juge  de  rendre  jugement  en  transmet- 
tant au  protonotaire  une  lettre  ou  une  motion 
intimant  sa  décision,  il  en  sera  de  même  pour 
la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  trois  juges,  quoique 
ne  formant  pas  le  quorum  de  la  Cour  pourront 
rendre  jugement,  pourvu  que  le  quatrième  "de- 
vant qui  la  cause  a  été  entendue  et  qui  est  empê- 
ché de  siéger  pour  jugement,  soit  par  raison 
d'absence  ou  changement  de  position ,  trans- 
mette une  lettre  au  greffier  contenant  sa  déci- 
sion. (1170) 

Exécution  des  saisies  émanées  des  Commissaires, — 
Les  procédures  sur  saisie-gagerie,  saisie-revendi- 
cation, saisie-arrêt  simple  ou  en  main  tierce 
pourront  être  mises  à  exécution  hors  des  limites 
du  district  judiciaire,  pourvu  qu'au  dos  du  man- 
dat un  des  commissaires  mette  soix  ordonnance, 
permettant  l'exécution  du  mandat  dans  le  district 
voulu.  (1192) 

Evocation  de  la  Cov/r  des  Commissaires  à  la  Cour 
de  Circuit. — L'ancienne  procédure  permettait  d'é- 
voquer toute  cause  pendante  devant  les  Commis- 


*  INTRODUCTION.  U 

saires  à  la  Cour  Supérieure,  lorsque  la  contesta- 
U  tion  en  cause  avait  trait  à  un  droit  immobilier, 
fi  à  un  honoraire  d'office,  à  une  somme  de  deniers 
due  au  souverain,  à  quelque  droit,  loyer,  revenu 
ou  rente  annuelle,  ou  autre  matière,  où  les  droits 
futurs  pourraient  être  affectés.  Le  Code  a  aboli 
cette  évocation  à  la  Cour  Supérieure  et  en  a  in- 
vesti, pour  les  mêmes  causes,  la  Cour  de  Cir- 
cuit. (1197) 

•  Cautionnement  de  révocation. — Lorsqu'une  ins- 
cription de  faux  était  faite,  elle  avait,  comme  elle 
a  encore  aujourd'hui,  l'effet  d'une  évocation  à  la 
Cour  de  Circuit  à  défaut  de  fournir  le  caution- 
nement requis,  tant  par  l'ancienne  que  par  la 
nouvelle  procédure,  pour  couvrir  les  frais  à  en- 
.  courir  sur  l'inscription  en  faux,  la  partie  sera 
déchue  de  son  droit  d'évocation,  et  la  Cour  des 
Commissaires  pourra  procéder  à  instruire  et  juger 
la  cause  sans  égard  à  l'inscription  de  faux.  (1201) 
Registres  de  l'Etat  Civil. — Au  double  du  registre 
de  l'Etat  Civil,  qui  doit  rester  entre  les  mains  du 
curé  etc.,  devra  être  attachée  une  copie  du  titre 
du  Code  Civil  relatif  aux  actes  de  l'état  civil, 
ainsi  que  les  chapitres  premier,  deuxième  et  troi- 
sième du  cinquième  titre  du  même  Code,  relatif 
aux  mariages.  (1237) 

Compulsoire  pour  copie  d'acte^  en  Vabsence  de  la 
minute.  —  Une  partie  peut  demander  qu'une 
autre  partie  à  un  même  acte  et  qui  est  possesseur 
d'une  copie  authentique,  soit  obligée  de  la  dépo- 
ser, aux  fins  de  servir  et  être  considérée  comme 
minute,  et  telle  partie  ainsi  requise  est  tenue  de 
se  conformer  à  l'ordre  du  tribunal  ou  du  juge  à 
cet  égard,  à  peine  de  tous  dommages-intérêts,  le 
tout  néanmoins  aux  frais  et  dépens  de  celui  qui 
requiert  ce  dépôt  et  qui  doit  fournir  à  l'autre 
partie  une  copie  certifiée  de  l'acte,  et  l'indemni- 
ser de  ses  frais  de  déplacement  et  de  tous  autres. 
(1253) 

Placement  de  deniers  ou  actions  pour  un  inca- 
pable.— S'il  s'agit  de  placement  de  deniers  ou  de 


LU  INTRODUCTION. 

parts  en  actions  dans  des  compagnies  financières 
ou  industrielles,  la  valeur  en  doit  être  constatée 
par  les  experts.  (1273) 

Vente  dHmmeubles  d'incapables. — S'il  n'y  a  pas 
d'enchère  au-dessus  de  la  mise  à  prix,  celui  qui 
a  demandé  la  vente  peut  y  procéder  de  gré  à  gré, 
mais  seulement  durant  les  quatre  mois  qui  sui- 
vent l'autorisation  et  pour  une  somme  qui  ne 
doit  pas  être  moindre  que  la  mise  à  prix.  (1277) 

Héritier  bénéficiaire, — L'héritier  bénéficiaire  est 
tenu  de  donner  avis  de  sa  qualité  par  une  an- 
nonce public  au  moins  deux  fois  dans  deux  jour- 
naux, désignés  par  le  tribunal  ou  juge.  (1322) 

Actions  de  r héritier  bénéficiaire, —  Dans  le  cas 
où  l'héritier  bénéficiaire  a  des  actions  à  exercer 
^contre  la  succession,  il  doit  faire  procéder  à  la 
nomination  d'un  curateur,  en  observant  les  for- 
malités prescrites  pour  la  nomination  d'un  cura- 
teur aux  biens  d'une  succession  vacante.  (1326) 

Envoi  en  possession. — L'envoi  en  possession  ne 
peut  être  accordé  qu'après  qu'avis  en  a  été  donné 
et  publié,  de  la  même  manière  que  pour  l'assi- 
gnation d'un  absent,  requérant  toute  personne 
qui  peut  avoir  quelque  droit  à  exercer  contre  la 
succession  ou  sur  les  biens  en  question,  de  pré- 
senter leur  réclamation  devant  le  tribunal,  (l  329) 

Procédé  sur  ta  réclamation  contre  la  succession 
dont  on  demande  V envoi  en  possession. — ^11  est  pro- 
cédé sur  telle  réclamation,  ainsi  que  sur  la 
requête  pour  envoi  en  possession,  de  même  que 
dans  une  instance  ordinaire.  (1330) 

Décision  du  tribunal  ou  du  juge  sur  les  procé- 
dures non  contentleuses. — Toute  décision  du  tribu- 
nal ou  du  juge  peut  être^ soumise  à  la  révision 
de  trois  juges  de  la  Cour  Supérieure,  en  la  ma- 
nière ordinaire  pour  la  révision  de  tout  juge- 
ment. (1340) 

Témoins  des  arbitres^  comment  assermentés. — Les 
témoins  qui  doivent  être  examinés  devant  les 
arbitres  peuvent  être  assermentés  devant  le  pro- 
tonotaire ou  le  greffier  de  la  Cour  de  Circuit,  de 


INTRODUCTION.  UII 

la  circonscription,  ou  devant  un  commissaire  de 
la  Cour  Supérieure.  (1346) 

Sentence  arbitrale. — Le  tribunal  saisi  peut  entrer 
dans  Texamen  des  nullités  dont  la  sentence  arbi- 
trale est  entachée,  ou  des  autres  questions  de 
forme  qui  peuvent  en  empêcher  Thomologation  ; 
mais  il  ne  peut  s'enquérir  du  fonds  de  la  con- 
testation; néanmoins  lorsqu'il  y  a  eu  stipulation 
de  pénalité  dans  le  compromis,  il  le  peut,  en  par 
la  partie  qui  constate,  payant  ou  offrant  le  mon- 
tant de  cette  pénalité  à  fa  partie  qui  acquiesce, 
ou  le  consignant  au  Greffe.  (1354) 

Changement  de  nom  du  chef-lieu.—^i  le  nom  de 
l'endroit  qui  est  le  chef-lieu  d'un  district  est 
changé,  l'endroit  continuera  néanmoins  à  être 
le  chef-lieu  sous  son  nom  nouveau.  Si  le  nom 
en  a  été  changé  depuis  la  passation  des  actes  de 
Judicature  du  Bas-Canada  de  1857  et  1858,  et  est 
différent  de  celui  mentionné  dans  la  cédule  du 
Code,  le  chef-lieu  doit  être  désigné  par  le  nom 
qui  lui  a  été  ainsi  donné.  (1356) 

Officiers  des  nouveaux  districts, — Les  officiers 
liés  à  Tadministration  de  la  justice  dans  chacun 
des  nouveaux  districts  crées  par  les  actes  de  judi- 
cature du  Bas-Canada  de  1857  et  1858  sont  les 
mêmes  que  dans  les  anciens  districts  existant 
immédiatement  avant  l'époque  à  laquelle  ces 
nouveaux  districts  ont  été  constitués,  et  des  per- 
sonnes compétentes  peuvent  de  la  même  ma- 
nière être  nommées  pour  remplir  ces  charges  ; 
et  toutes  les  dispositions  de  la  loi  relatives  à 
telles  charges  respectivement,  tant  au  sujet  du 
cautionnement  à  être  fourni  par  les  personnes 
qui  les  remplissent  ou  de  la  nomination  de 
députés,  qu'au. sujet  de  toutes  autres  matières, 
s'étendent  aux  mêmes  officiers  dans  les  nouveaux 
districts,  sujettes -toujours  aux  dispositions  et  de 
tout  autre  acte  alors  en  vigueur  (1357) 

Banlieues  de  Québec  et  de  Trois-Rivières. — La 
banlieue  de  Québec,  telle  que  délimitée  dans  le 
chapitre  75  des  Statuts  Refondus  pour  le  Bas- 


LIV  lîJTRODnCTION. 

Canada,  est,  et  a  toujours  été  partie  du  district 
de  Québec.  La  banlieue  des  Trois-Rivières  est 
et  a  toujours  été  partie  du  district  des  Trois- 
Rivières.  (1358) 

Nous  croyons  avoir  signalé  à  peu  près  tous 
les  changements  apportés  par  le  Cpde  a  nos  lois 
de  procédure.  Nous  regrettons  que  les  autorités 
n'aient  pas  pris  en  considération  les  amende- 
ments suggérés  par  le  Bareau  de  Montréal,  car 
ils  auraient  en  partie  suppléé  aux  lacunes  ou  im- 
perfections qui  existent  encore  dans  le  Gode. 

La  codification  des  lois,  est  un  événement  trop 
important  pour  que  l'on  néglige  de  tenir  compte 
de  suggestions  utiles  comme  celles  du  Barreau. 
Notre  intention  n'est  pas  d'entrer  dans  là  dis- 
cussion de  ces  suggestions,  elle  serait,  au  reste, 
intempestive  et  un  peu  hors  du  cadre  de  cette 
introduction. 

Le  Code  par  lui-môme  n'était  pas  complet  pour 
les  besoins  usuels  de  la  profession.  Nous  y  avons 
jomt  les  Règles  dé  Pratique  des  différents  tri- 
bunaux. Il  n'existait  encore  aucune  version 
française  de  ces  règles.  On  verra  facilement 
que  pour  rester  fidèle  au  texte,  la  traduction  a 
souvent  sacrifié  l'élégance. 


OBSERVATIONS 

DES    COMMISSAIRES    CHARGÉS   DE   CODIFIER   LA   PROGÉ 

.     DURE   CIVILE. 

Les  Commissaires,  présentant  le  projet  du  Gode  de  Procé- 
dure, l'ont  fait  précéder  des  observations  suivantes  : 

Les  Commissaires  ont  l'honneur  de  soumettre  avec  le 
présent  rapport  le  Gode  de  Procédure  Civile,  complément  de 
l'ouvrage  que  le  statut  de  la  vingtième  année  du  règne  de 
Sa  Majesté  avait  en  contemplation. 

Les  Commissaires  n'ont  point  ici  à  plaider  la  nécessité  de  - 
cette  partie  de  la  codification. 

On  n'a  point  à  combattre,  en  ce  pays,  les  opinions  des 
utopistes  qui  ont  prétendu  que  la  procédure  n'était  qu'une 
entrave  dans  l'administration  de  la  justice  et  seulement  un 
rouage  imaginé  par  les  hommes  de  loi  pour  se  procurer  un 
moyen  de  subsistance.  Ces  idées,  qui  ont  pu  avoir  quelque 
faveur  pendant  un  certain  temps;  n'attirent  plus  que  le  sou- 
rire, surtout  depuis  que  les  tentatives,  qu'on  a  faites  pour 
les  supprimer,  n'ont  fait  que  rendre  plus  apparente  l'utilité 
des  formes  dans  l'administration  de  la  justice.  On  connaît 
l'opinion  exprimée  à  ce  sujet  par  Napoléon,  au  Conseil 
d'État  :  "  Les  formes  sont  la  garantie  nécessaire  de  l'intérêt 
"  particulier  ;  des  formes  à  l'arbitraire,  il  n'y  a  pas  de  milieu. 
'*  C'était  des  temps  barbares  que  ceux  où  les  rois  assis  au 
"  pied  d'un  arbre  jugeaient  sans  formalités." 

La  législature  provinciale  marchant  dans  la  voie  tracée,  a 
voulu  que  le  Gode  Civil  fut  accompagné  d'un  code  de  procé- 
dure, afin  d'en  assurer  uniformément  l'exécution,  et  elle  a 
voulu  que  ces  deux  codes  fussent  rédigés  sur  le  môme  plan 
général,  et  continssent,  autant  que  cela  pourrait  se  faire 
convenablement,  la  môme  somme  de  détails  sur  chaque 
sujet,  que  les  codes  français. 

Dans  le  travail  maintenant  soumis,  les  Commissaires  ont 
bien  pu  adopter  à  peu  près  le  plan  général  du  Gode  de  Pro- 
cédure français;  mais  quant  à  l'ordre  des  matières,  les 
Commisssaires  ont  dû  s'en  écarter  considérablement;  la 
diÎ9ërenc6  dans  l'organisation  judiciaire  et  dans  la  procédure 
môme  exigeait  une  marche  différente. 

NoTB. — Les  numéros  des  articles  auxquels  réfèrent  les  Commissaires 
sont  ceux  du  projet  soumis,  et  non  ceux  du  Code  lui-même.  Nous  pré- 
scntons  ce  rapport  pour  donner  un  aperçu  des  opinions  des  Commissaires 
sur  les  différents  changements  par  eux  proposés,  et  non  pour  servir  de 
référence  aux  articles  du  Code  tel  que  promuJgné. 


LVI  RAPPORT  DES  CODIFICATEURS. 

Le  code  français  commençant  par  les  juridictions  infé-- 
rieures,  finit  par  les  tribunaux  les  plus  élevés,  en  donnant 
seriatim  les  règles  propres  à  chaque  tribunal.  En  adoptant 
ce  mode,  les  Commissaires  auraient  considérablement  étendu 
leur  travail,  répété  un  grand  nombre  de  règles  communes 
aux  différents  tribunaux,  et,  créé  par  là,  une  confusion  qui 
aurait  nui  à  l'ouvrage.  La  procédure  du  Bas-Canada,  en 
outre,  de  même  que  nos  lois  civiles,  a  été  empruntée  de  plu- 
sieurs sources  différentes.  Pour  le  fonds  nous  avions  les 
anciennes  lois  françaises,  et  nommément  l'ordonnance  de 
1667,  avec  les  quelques  changements  qu'elle  a  subis  ici 
sous  le  gouvernement  français.  La  cession  du  pays  a  été 
l'occasion  d'un  changement  considérable  dans  l'organisation 
judiciaire  qui  a  été  d'abord  façonnée  d'après  celle  de  l'An- 
gleterre, et,  depuis  lors,  la  législation  sur  la  procédure  a  été 
travaillée  d'année  en  année  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  atteint 
l'état  oiî  on  la  trouve  aujourd'hui  ;  et,  dans  le  cours  de  ce 
travail  on  n'a  pas  toujours  eu  égard  aux  moyens  de  mettre 
la  nouvelle  législation  en  harmonie  avec  l'ancienne  procé- 
dure et  dans  bien  des  cas  la  jurisprudence  a  dû  pourvoir 
aux  moyens  de  faire  concorder  des  systèmes  bien  peu  com- 
patibles ensemble.  Aussi  la  tâche  de  coordonner  toutes  ces 
dispositions  a-t-elle  offert  aux  Commissaires  des  difiBcultés 
qu'ils  ont  tâché  de  surmonter. 

Pour  se  convaincre  de  l'impossibilité  d'adopter  le  plan  du 
Code  Français,  it  suffît  d'un  regard  sur  la  division  des 
matières  qui  y  sont  contenues.  Le  premier  livre  est  con- 
sacré à  la  justice  de  paix,  tribunal  inférieur,  qui  néanmoins 
étend  sa  juridiction  sur  le  possessoire  et  sur  plusieurs 
matières  réelles,  qui  dans  notre  système  sont  du  ressort  de 
la  Cour  de  Circuit  et  de  la  Cour  Supérieure.  Sous  d'autres 
rapports  il  est  analogue  à  la  Cour  des  Commissaires;  il 
exerce  en  outre  plusieurs  des  attributions  de  nos  juges  de 
paix,  avec  cette  différence  néanmoins  que  les  hommes, 
appelés  à  y  juger,  sont  tous  versés  dans  la  science  du  droit. 

Le  second  livre,  intitulé:  Des  Tribunaux  Inférieurs,  a 
rapport  à  un  tribunal  dont  la  juridiction  comprend  celle  de 
notre  Cour  de  Circuit  et  de  notre  Cour  Supérieure,  et  qui 
juge  néanmoins  en  dernier  ressort  jusqu'au  montant  de 
quatre  cents  francs.  Le  premier  chapitre  exige,  en  certains, 
cas,  les  formalités  de  la  conciliation. 

Le  iroisième  livre  traite  des  cours  d'appel  ;  le  quatrième 
des  voies  extraordinaires  pour  attaquer  les  jugements,  et  le 
cinquième  a  rapport  à  leur  exécution.  Tel  est  le  contenu  de 
Ja  première  partie. 

La  deuxième  partie  contient  des  procédures  diverses  tant 
celles  qu'on  est  convenu  dappeler  contentieuses,  telles  que 
les  mesures  provisionnelles,  que  celles  qui  ont  lieu  hors  du 
tribunal  sur  des  matières  qui  ne  demandent  que  l'homolo- 
gation ou  l'autorisation  du  juge,  sans  ôtre  susceptibles 


RAPPORT   DES  CODIPICATKURS.  LVII 

d'exécution  forcée  comme  les  jugements  rendus  par  les 
nbunaux. 

-    Enfin,  la  troisième  partie  ne  contient  qu'un  seul  titre 
relatif  à  l'arbitrage. 

Cet  arrangement  n'a  pas  paru  aux  Commissaires  conve- 
nable à  notre  système. 

Le  code  soumis  est  aussi  divisé  en  trois  parties  ;  la  pre- 
mière contient  des  règles  fondamentales  et  applicables  à 
tous  les  tribunaux. 

La  seconde  partie  contient  les  règles  à  observer  dans  la 
poursuite  des  causes  soumises  à  la  décision  des  tribunaux 
et  qui  doivent  être  mises  à  exécution  sous  l'autorité  du 
tribunal.  On  a  choisi  pour  point  de  départ  la  Cour  Supé- 
rieure dont  on  a  donné  toutes  les  règles  en  détail  dans  un 
premier  livre.  La  Cour  de  Circuit  a  ses  règles  particulières 
dans  le  livre  troisième,  en  renvoyant  au  livre  premier  pour 
toutes  les  autres  règles  qui  sont  communes.  Le  livre 
deuxième  contient  tout  ce  qui  concerne  les  mesures  provi- 
sionnnelles.  Ses  dispositions  sont  applicables  à  la  Cour 
Supérieure,  de  même  qu'à  tous  les  autres  tribunaux,  dans 
la  mesure  de  leur  compétence.  Le  quatrième  livre  se  rap- 
porte aux  appels  et  le  cinquième  à  quelques  juridictions 
inférieures,  telles  que  la  Cour  des  Commissaires  et  autres. 
Enfin  la  troisième  partie  renferme  les  formalités  à  observer 
dans  les  matières  qui,  comme  on  vient  de  le  dire,  ne 
requièrent  l'intervention  du  juge  que  pour  leur  autorisation 
ou  homologation. 

Le  code  soumis  contient  un  plus  grand  nombre  d'articles 
que  le  Gode  Français.  Celte  circonstance  est  due  d'abord 
à  la  procédure  devant  le  jury  et  à  quelques  matières  sur 
lesquelles  on  ne  trouve  rien  dans  te  dernier  de  ces  codes. 
Nos  modes  de  procéder  à  l'enquête  sont  plus  variés  et  con- 
séquemment  les  règles  plus  nombreuses.  Il  est  à  propos  de 
signaler,  ici,  une  différence  marquante  entre  les  deux  sys- 
tèmes. En  France,  c'est  pour  ainsi  dire  le  juge  qui  a  la  con- 
duite de  l'enquête  ;  il  règle  la  preuve  qui  doit  être  faite  et 
interroge  lui-même  les  témoins  ;  les  avoués  des  parties 
n'ont  que  le  droit  de  suggérer  les  questions  à  faire.  Il  en 
résulte  que  l'enquête  est  très-abrégée  ;  mais  par  contre,  le 
juge  en  porte  seul  la  responsabilité  ;  et  les  enquêtes  peuvent 
quelques  fois  être  recommencées  aux  frais  du  juge-commis- 
saire. On  ne  saurait  se  figurer  les  inconvénients  qui  naissent 
de  ce  système,  et  qu'on  trouve  exposés  dans  les  études  sur 
la-Procédure  Civile  par  M.  Lavielle  {pp.  166  et  suivantes). 
Dan»  notre  système  au  contraire  la  responsabilité  de  l'en- 
quête reste  toute  entière  aux  parties  ou  à  leurs  procureurs. 
Il  est  vrai  que  les  écritures  sont  souvent  multipliées  à 
l'excès  et  qu'on  voit  le  dossier  grossi  outre  mesure  par  les 
témoignages  sur  des  faits  qui,  dans  une  procédure  bien 
réglée  et  de  bonne  ^i,  auraient  dû  être  admis  da  suite.    La 


LVIII  RAPPORT  DES  CODIPIClTEtTRS. 

mise  à  exécution  des  règles  sur  l'articulation  de  faits  et 
l'intelligence  de  la  procédure  rendue  plus  facile  et  plus 
générale,  feront,  par  la  suite,  disparaître  ces  dénégations 
qu'on  peut  trop  souvent  imputer  à  la  mauvaise  foi,  et  sim- 
plifieront nos  enquêtes. 

Les  Commissaires  ne  se  sont  pas  crus  appelés  à  rédiger  un 
code  de  procédure  nouveau,  mais  se  bornant  à  remplir  les 
exigences  du-  statut,  ils  ont  exposé  la  procédure  telle  qu'elle 
paraît  être  actuellement,  se  contentant  de  suggérer  les  dis- 
positions qui  leur  paraissaient  nécessaires  pour  remplir  les 
lacunes  et  former  un  tout  aussi  homogène  et  uniforme  que 
possible,  en  entrant  parfois  dans  des  détails  qui  paraîtraient 
minutieux  si  l'on  ne  se  rappelait  que  le  code  de  procédure 
doit  servir  à  un  nombre  considérable  de  tribunaux  ;  que  dans 
bien  des  cas,  vu  l'absence  du  juge,  le  greffier  est  appelé  à 
remplir  ses  fonctions,  et  qu'il  importe  d'avoir  uniformité 
dans  la  pratique. 

Une  étude  comparée  de  la  procédure  suivie  en  France  et 
de  la  nôtre,  ainsi  que  des  critiques  sur  la  première  fera  voir 
la  supériorité  de  notre  système  qu'on  peut  dire  exempt  des 
inconvénients  reprochés  au  système  français  qui,  de  l'avis  de 
tous,  n'a  pas  été  l'objet  d'études  aussi  mûries  que  le  Gode 
Civil. 

Après  les  préliminaires  ci-dessus,  les  Commissaires  pensent 
qu'il  suffira  d'indiquer  les  amendements  suggérés  et  les 
motifs  qui  les  ont  dirigés  dans  l'adoption  des  points  consi- 
dérés comme  douteux  ou  contestés. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

Disposiiions  générales,  Art.  l  à  25.  Livre  7.]  Cette  pre- 
mière partio  a  rapport  à  la  tenue  des  audiences,  à  l'ordre  qui 
doit  y  être  observé,  et  aux  règles  générales  qui  concernent 
l'interprétation  des  lois  sur  la  procédure  et  des  actes  et  pro- 
cédures judiciaires.  Les  articles,  au  nombre  de  25,  sont. en 
grande  partie  tirés  de  nos  status  et  un  amendement,  qui  y  est 
contenu,  a  seul  besoin  d'explications.  L'article  2  reproduit 
une  disposition  du  Code  Civil  énumérant  les  jours  fériés  ; 
mais  dans  cette  énumération  ne  se  trouve  pias  la  fête  de  La 
Conception,  non  plus  que  le  jour  de  la  naissance  du  sou- 
verain, qui,  suivant  le  chapitre  64  des  Statuts  Refondus  pour 
le  Bas-Canada,  se  trouvent  jours  non  juridiques  relativement 
au  paiement  ou  au  protêt  des  lettres  de  change  et  billets 
promissoires,  et  qui  de  fait,  sont  observés  comme  tels,  presque 
par  tous  les  habitants  du  Bas-Canada.  Pour  obtenir  l'uni- 
formité, les'Commissaires  suggèrent  de  les  mettre,  quant  à  la 
procédure,  sur  le  même  pied  que  les  autres  jours  fériés,  (l) 

(1)  La  législature  a  adopté  la  suggMtion  des  eodificateurs. 


RAPPORT  DBS  CODIFiCATElTRS.  LIX 

DEUXIÈME  PARTIE. 

PROCÉDURE   DEVANT   LES   TRIBUNAUX. 

Cour  Supérieure.  Dispositions  préliminaires. J  Le  pre- 
mier livre  de  celte  seconde  partie  a  rapport  à  la  Cour  Supé- 
rieure. Il  est  divisé  en  trois  titres,  outre  quelques  dispositions 
préliminaires  relatives  à  la  juridiction  du  tribunal  et  à  l'ex- 
ercice de  cette  juridiction  ;  le  premier  traite  de  l'instance  ou 
poursuite,  le  deuxième,  des  moyens  de  se  pourvoir  contre  les 
jugements,  et  le  troisième  de  leur  exécution. 

L'article  32  est  suggéré  en  amendement  à  la  loi  en 
force,  en  déclarant  que  dans  les  poursuites  in  forma  pau- 
péris,  le  défendeur  qui  succombe  peut  être  condamné  aux 
dépens  des  officiers  du  tribunal  qui  ont  alors  droit  d'en  être 
payés  par  distraction,  (l) 

Titre  I,  De  Vinsiance.  Ch.  l.  Des  assignations. '\  Ce  titre 
se  subdivise  en  huit  chapitres  dont  chacun  sera  expliqué  en 
son  lieu. 

Arts.  42  à  79.  Art.  48.]  Les  articles  numérotés  de  42  à 
79  sont  basés  sur  nos  statuts,  l'ordonnance  de  1667  et  les 
décisions  de  nos  tribunaux.  Cinq  amendements  sont  sug- 
gérés. L'amendement  à  Tarticte  48  étend  aux  assignations 
sur  tout  acte  sous  seing  privé,  les  dispositions  de  la  29e 
section  du  chapitre  65  des  Statuts  Refondus  du  Bas-Canada, 
qui  permet  d'assigner  un  défendeur  sans  lui  donner  d'autre 
désignation  que  les  initiales  dont  il  s'est  servi  pour  signer  ou 
endosser  une  lettre  de  change  ou  un  billet  promissoire.  (2) 

Art.  52].  L'article  52,  reproduisant  une  disposition  de  nos 
statuts  exprimée  généralement,  l'amendement  suggéré  par 
les  Commissaires,  tend  à  la  restreindre,  dans  des  limites 
conformes  à  la  raison,  et  qui  étaient  indubitablement  dans 
L'esprit  du  législateur.  (3) 

Art.  54.]  L'article  54  exprime  la  jurisprudence  actuelle 
suivie  dans  le  district  de  Montréal  quant  à  la  partie  du  jour 
pendant  laquelle  il  est  permis  de  signifier  l'assignation  ;  il  n'y 
a  pas  cependant  uniformité  de  décisions  sur  ce  point.  Pour 
le  régler  les  Commissaires  suggèrent  un  amendement  fixant 
entre  sept  heures  du  matin  et  sept  heures  du  soir,  le  temps 
où  il  est  permis  de  signifier  une  assignation.  (4) 

Art.  57.]  Pour  obvier  aux  pièges  et  fraudes  qui  pourraient 
se  rencontrer  dans  l'assignation  d'un  défendeur  résidant 

(1)  Lft  législature,  tout  en  acceptant  la  suggestion  des  codificateurs,  Pa 
modifiée,  en  &isant  émaner  l'exécution  à  la  poursuite  du  protonotaire  ou 
de  toute  personne  intéressée,  les  deniers  prélevés  devant  être  rapportés 
au  greffe  pour  y  être  payés  à  qui  de  droit, 

(3)  La  législature  a  adopté  l'amendement. 

(8)  La  législature  n'a  pas  adopté  l'ameudament. 

(4)  La  lègislntore  a  adopté  l'amendement. 


I 


LX  RAPPORT  DBS  CODIFICATEDRS. 

dans  la  môme  maison  que  le  demandeur,  l'article  57  propose, 
d'exiger  une  signification  personnelle,  à  moins  que  le  juge 
pour  cause  suffisante  n'en  dispense,  (l) 

Art.  64.]  L'article  64  en  réglant  un  point  douteux  exige 
dans  l'assignation  d'une  fabrique  d'église  qu'une  copie  soit 
laissée  au  curé  ou  desservant,  et  une  autre  au  niarguillier 
en  charge  (2) 

Arl.  65.]  Lorsqu'un  maître  ou  patron  de  vaisseau  ou  autre 
marinier  n'a  pas  de  domicile  dans  le  Bas-Canada,  on  propose 
par  l'article  65  de  considérer  comme  valable  l'assignation 
qui  lui  est  donnée  en  parlant  à  quelqu'un  de  l'équipage.  (2) 

Ch.  2.  De  Ventrée  de  la  cause.  Arts.  80,  94.]  Ce  chapitre, 
subdivisé  en  six  sections,  traite  du  rapport  de  l'assignation, 
des  comparutions,  de  l'élection  de  domicile  pour  les  lins  de 
la  procédure,  du  défaut  de  comparaître,  de  la  production  des 
pièces  et  du  jugement  sur  défaut  ou  sur  confession.  Des 
quatre  amendements  suggérés,  le  premier  (article  80)  étend 
à  la  Cour  Supérieure  le  droit  d'obtenir  défaut  congé  do  la 
demande.  Le  second  (article  94)  exige  que  la  personne  in- 
connue, qui  se  présente  pour  confesser  jugement,  produise 
copie  de  l'assignation  ou  le  contreseing  d'un  procureur  ad 
lites,  (3J 

Arl.  97.]  L'article  97,  dans  le  cas  de  plusieurs  défendeurs 
dont  quelques-uns  seulement  confessent  jugement,  permet 
de  procéder  à  jugement  sur  telle  confession,  sauf  à  lier  con- 
testation avec  les  autres  défendeurs.  (2)     ^ 

Art.  101.]  L'article  loi,  en  déclarant  un  remède  de  rigueur, 
n'est  pas  en  contradiction  avec  les  pouvoirs  ordinaires  des 
tribunaux,  et  aura  l'effet  de  faire  disparaître  tout  doute  à 
cet  égard.  (2) 

Ch.  3.  De  la  conleslalion  en  cause.  Arts.  106  à  150.  Arts. 
1 17,  149.]  Ce  chapitre,  divisé  en  six  sections,  régie  le  mode  de 
contestation  d  ^s  actions.  Après  avoir  défini  les  délais  pour 
plaider,  on  traite  des  différents  moyens  de  défense  qui  peuvent 
être  opposés  à  la  demande.  Quatre  articles,  en  forme  d'amen- 
dement seulement,  requièrent  quelques  explications.  L'article 
1 17,  dans  la  vue  de  prévenir  des  voies  de  chicane  et  de  ra- 
mener la  procédure  aux  moyens  de  bonne  foi,  suggère  de  ne 
pas  recevoir," comme  moyens  d'exception  à  laforme,  l'omission 
de  renonciation  de  simples  accessoires  du  droit  réclamé,  et 
renvoie  la  partie  à  invoquer  le  défaut  de  ces  accessoires  par 
exception  péremptoire  ;  et  l'article  149  déclare  que  l'omission 
de  cette  -énonciation  ne  peut  être  reçue  comme  moyen  de 

(1)  La  léj'islature  a  adopté  cet  article  additionnel. 
(3)  La  législature  a  adopté  cet  article  suggéré. 

(8)  La  législature  a  adopté  les  deux  suggestions,  mais  a  modifié  l'article 
88  en  ajoutant  à  la  fm  d'iceiui  les  mots  :  *-  ou  de  faire  aucune  autre 
preuve.»' 


RAPPORÏ   DES   CODIFICATEURS.  LXI 

ciéfense  en  droit  que  dans  les  cas  où  la  loi  fait  dépendre  le 
droit  d'action  de  l'accomplissement  de  ces  accessoires.  (  l  ) 

Art,  124.]  L'article  124  suggère  un  délai  uniforme  pour 
les  actions  en  garantie.  (2) 

AjH.  131.]  L'article  131,  s' appuyant  sur  une  décision 
rendue,  permet  le  renvoi  de  la  demande,  si  le  poursuivant 
ne  fournit  pas  le  cautionnement  requis  de  ceux  qui  ne  sont 
pas  domiciliés  dans  le  Bas^Ganâda.  (2) 

Ch.  4.  Des  incidmlSy  Arls.  151  à  209.]  Gë  chapitre  con- 
tient des  dispositions  relativement  à  certaines  procédures 
incidentes  qui  peuvent  suspendre  le  cours  de  la  demande  à 
différents  étages,  telles  que  les  demandes  incidentes,  les 
interventions,  l'inscription  en  faux,  les  récusations,  le  désa- 
veu et  la  constitution  de  nouveau  procureur,  qui  font  la 
matière  des  six  sections  composant  ce  chapitre.  Quatre 
articles  seulement  demandent  des  observations. 

Art.  161.]  On  a  mis  en  doute  le  droit  d'une  partie  de 
s'inscrire  en  faux  contre  un  acte  du  shérif,  (Doré  et  Bogers^ 
en  appel,  1848);  les  Commissaires,  considérant  les  actes  de 
cet  officier  comme  tout  autre  acte  authentique,  proposent  un 
amendement  à  l'article  161  pour  le  ^ranger  sous  la  règle 
commune.  (3) 

Art.  165.]  Pour  empêcher  l'inscription  de  faux  à  la  légère, 
les  Commissaires  par  l'article  165  suggèrent,  en  imitation 
d'une  disposition  analogue  de  l'ordonnance  de  1667,  d'obli- 
ger le  demandeur  en  faux  au  dépôt  d'une  somme  de  deniers 
réglée  par  le  tribunal,  pour  répondre  des  frais  qui  pour- 
raient être  adjugés  contre  lui.  (2j 

Art.  177.]  L'article  177  étend  a  l'action  directe  en  faux  les 
dispositions  de  cette  section,  en  autant  qu'elles  peuvent  s'y 
appliquer.  (4) 

Art.  205.]  L'article  205  propose  de  déclarer  que  le  décès 
de  quelqu'un  des  procureurs  associés  représentant  une 
partie,  donne  lieu  à  la  constitution  de  nouveau  procureur.  (5) 

Ch.  5.  De  r articulation  de  faits.  Arls.  210  à  222.  Arts. 
221,  222.]  L'articulation  de  faits  étant  un  procédé  intermé- 
diaire entre  la  contestation  et  l'instruction,  les  Commissaires 
en  ont  fait  la  matière  d'un  chapitre  particulier,  contenant 
les  dispositions  du  statut  à  cet  égard,  auxquelles  ils  en  ont 
ajouté  deux  nouvelles  pour  compléter  le  sujet  ;  les  articles 

(1)  La  législature  a  modifié  l'article  112  de  manière  à  le  rendre  pins  claire. 
L'article  demandait  un  dépôt  suffisant  puur  répondre  des  frais  de  la  partie 
adverse,  sans  mettre  de  limite  k  ces  frais,  la  législature  a  soumis  le  dépôt 
aux  règles  de  phitiques  du  tribunal.  L'article  additionnel  suggéré,  117. 
n*a  pas  été  adopté,  auisi  que  l'article  149. 

(2)  La  législature  a  adopté  l'article  suggéré. 

(3)  La  législature  a  adopté  ^amendement  en  l'augmentant  de  trois 
^nîgnphtz  portant  sur  les  rapports  d'assignation  ou  de  sigiùfication. 

(4)  La  législature  a  adopté  Particle  en  ajoutant  &  la  fin  d'icelui  les  mots  : 
"  «xcepté  celles  de  l'article  166.  " 

(G)  La  légiriature  n'a  pas  adopté  l'article. 

o 


LXn  RAPPORT  DES   CODtFICATEURS. 

221  et  222  ont  pour  objet  de  régler  le  mode  à  suivre  par  la 
partie  qui  veut  avoir  les  frais  encourus  sur  la  dénégation 
injuste  des  faits  qu'elle  a  articulés.  (  !  ) 

Sous  ce  titre  De  V Inslruclion  les  Commissaires  ont  com- 
pris, dans  le  sens  adopté  par  Pothier,  à  l'endroit  cité,  ch.  6, 
De  V Inslruclion,  Pothier,  Pr,  civ.,  part.  1,  cA.  3,  sec.  2,  cette 

{)artie  de  la  procédure  qui  consiste  à  vérifier  et  constater 
es  faits  allégués  de  part  et  d'autre,  procédure  qui  a  lieu 
soit  devant  le  tribunal  ou  devant  le  jury. 

Ce  chapitre  est  divisé  en  cinq  sections  dont  la  première 
exprime  la  division  du  sujet  ci-dessus  mentionnée.  La 
deuxième  section  concerne  l'interrogation  sur  faits  et 
articles  ;  la  troisième  est  relative  aux  enquêtes  et  se  sub- 
divise en  neuf  paragraphes  ;  la  quatrième  a  rapport  aux 
experts,  arbitres,  praticiens  et  à  la  visite  des  lieux,  et  le 
cinquième  au  procès  par  jury. 

Sec.  1.  Dispositions  préliminaires.  Art.  223.]  Les  Com- 
missaires n'ont  aucune  remarque  à  faire  sur  la  première 
section. 

Sec.  2.  Faits  et  Articles.  Art.  225.]  Un  amendement  est 
suggéré,  quant  à  la  forme  de  l'assignation  sur  faits  et  articles, 
afin  de  hâter  cette  procédure  et  faire  disparaître  l'incon- 
vénient, résultant  de  la  nécessité  de  dater  l'ordonnance  qui 
les  permet,  d'une  séance  du  tribunal  à  laquelle  la  demande 
n'en  a  pas  été  faite.  (2) 

Sec.  3.  Enquêtes.  Arts.  237  à  323.]  Sur  cette  matière,  il 
est  à  observer  que  le  mode  de  faire  la  preuve  par  témoins  a 
été  le  sujet  de  longues  dissertations  contradictoires.  Les  uns 
ont  voulu  que  l'enquête  fut  seulement  orale,  c'est  ce  qui  se 
pratique  à  Genève.  En  France,  le  juge  commissaire  prend 
note  du  témoignage  en  présence  des  parties  contrairement  à 
l'ancienne  procédure  où  l'enquête  était  secrète.  Le  premier 
mode  serait  sans  contredit  préférable,  car  la  vue  et  l'audi- 
tion du  témoin  font  mieux  apprécier  sa  véracité  que  la 
froide  rédaction  écrite  et  dépouillée  souvent  des  nuances 
d'expression  employées  par  le  témoin  ;  mais  rai)pel,  sur  les 
matières  de  fait,  deviendrait  alors  impossible.  Notre  système, 
emprunté  à  l'Angleterre,  laisse  aux  procureurs  la  respon- 
sabilité de  l'enquête,  et  le  juge  n'y  intervient  que  pour 


prendre 

requiert  ;  mais  pour  l'expédition  des  affaires  auxquelles  le 
nombre  des  juges  ne  peut  suffire,  deux  autres  modes  sont  à 
la  disposition  des  parties  :  l'un  e%|t  l'enquête  prise  au  long 

(1)  La  législature  a  adopté  les  deux  artldeB,  mais  a  ajouté  un  paia- 
onraphe  au  premier,  répartistant  les  fraisd'un  témoin  dont  la  preuve  repose 
autant  sur  les  faits  niés  que  sur  d'autres  faits. 

(3)  La  législature  a  adopté  l'article. 


ttàPPOftT  DES  CODIFIGÀTEtmS.  LXlII 

suivant  l'ancienne  forme,  c'est-à*dlre  sans  la  présence  im- 
médiate du  juge,  et  Pautre  par  le  moyen  d'un  commissaire- 
enquêteur.  Ces  trois  voies  sont  au  choix  des  parties,  et  les 
règles  en  sont  détaillées  dans  la  section  troisième  de  ce 
chapitre. 

Art,  264.]  Dans  le  troisième  §,  l'article  264,  suggéré 
comme  disposition  additionnelle,  permet  de  recevoir  le 
témoignage  du  sourd-muet  capable  de  rédiger  par  écrit  son 
serment  ou  affirmation  et  la  relation  des  faits  (1) 

Art,  277.]  Uarticle  277  donne,  au  tribunal  ou  au  juge,  le 
droit  de  faire  produire  par  la  partie  ou  par  un  tiers  un  objet 
en  litige,  pour  en  faire  constater  l'identité  ou  la  condition.  (1) 

Sec.  4.  Expertises.  Arts.  324  à  350.  Arts.  326,  326  bis, 
329.]  Les  inconvénients  du  mode  actuel,  de  faire  nommer 
les  experts  par  les  parties  respectives,  sont  patents.  Chacun 
des  experts  se  croit  tenu  d'embrasser  les  intérêts  de  celui 
qui  VsL  nommé,  et  il  est  bien  difficile  d'obtenir  un  rapport 
impartial.  11  est  suggéré  de  changer  ce  mode  de  nomination 
et  d'exiger  que  les  experts  ne  soient  choisis  que  du  con- 
sentement des  deux  parties  et  à  défaut  de  concours  que  les 
experts  soient  nommés  d'office  par  le  tribnnal.  Tel  parait 
être  la  règle  en  France,  (art.  304  et  305,)  et  les  Commissaires 
en  suggèrent  l'adoption  au  moyen  d'un  amenoiement  au  lieu 
et  place  des  articles  326  et  326  bis,  et  d'un  autre  amende- 
ment à  l'article  329.  (2) 

Arts.  339,  347.]  L'article  339  doit  être  remplacé  par  un 
amendement  conforme  aux  premiers,  et  l'article  347,  relatif 
au  recours  des  experts  contre  les  parties,  doit  semblablement 
subir  une  modiGcation  de  manière  à  donner  aux  experts 
leur  action  contre  les  parties  conjointement  mais  sans  soli- 
darité. (3J 

Sec.  5.  Procès  par  Jury.  Arts.  35 1  à  437.]  La  section 
cinquième  contient  les  règles  du  procès  par  jury,  empruntées 
en  grande  partie  du  droit  anglais,  avec  un  petit  nombre  de 
dispositions  tirées  de  nos  statuts. 

Cette  section  est  subdivisée  en  neuf  §§.  Le  premier  con- 
tient quelques  dispositions  générales  relativement  aux  cas 
où  le  procès  par  jiiry  peut  avoir  lieu,  à  la  manière  et  au 
temps  de  le  demander  et  de  le  fixer,  et  au  lieu  oii  cette 
forme  d'instruction  doit  être  mise  à  exécution.  Le  second 
traité  du  jury  ;  le  troisième,  de  la  formation  et  réduction  du 
tableau  des  jurés;  le  quatrième,  de  l'assignation  des  jurés; 
le  cinquième,  de  l'appel  et  composition  du  jury,  et  des  récu- 
sations du  jury  et  des  jurés  ;  le  sixième,  de  la  procédi^e 

(1)  La  législature  a  adopté  l'article. 

(3)  La  législature  a  adopté  toutes  les  suggestions. 

(8)  La  I^iidature  a  adopté  l^rticle  839  et  a  modifié  Partiele  847,  donnant 
aux  experts  leur  reeonrs  solidaire  contre  les  parties,  lorsque  le  dépôt  n'est 
pas  exigé. 


LXIV  B APPORT  DES  CODIFIGATEÙRS: 

devant  le  jury  ;  le  septième,  de  ce  qui  est  du  ressort  du 
juge  et  du  jury,  et  les  deux  derniers  ont  rapport  au  verdict- 
et  aux  recours  contre  ce  verdict. 

Art.  374.]  Un  seul  article  est  suggéré  par  les  Commis- 
saires comme  réglant  un  point  douteux.  C'est  le  374e  qui 
impose,  à  la  partie  qui  demande  le  procès  par  jury,  l'obli- 
gation d'adopter  les  procédés  nécessaires  pour  y  parvenir, 
et  à  défaut  par  lui  de  faire  donner  à  l'autre  partie,  Toption 
du  mode  d'instruction,  soit  par  jury  ou  autrement.  (  I  ) 

Arl.  387.]  Dans  l'article  387  relatif  aux  causes  de  récu- 
sation des  jurés,  on  a,  dans  le  deuxième  paragraphe,  limité 
la  disqualification  pour  cause  de  parenté,  au  degré  de  cousin 
germain  inclusivement,  comme  étant  la  loi  en  force,  les 
Commissaires  ne  voyant  pas  qu'on  doive  l'étendre  plus  loin 
que  celle  du  juge  lui-môme.  (2) 

Arl.  420.]  L'article  420  est  également  donné  comme  loi 
en  force,  comme  corollaire  de  la  disposition  contenue  en 
l'arliclo  374. 

Ch.  8.  Autres  procédures  incidentes.  Arts.  438  à  470.]  Ce 
chapitre  contient  des  dispositions  qui  se  rapportent  à  la  ter- 
minaison de  l'instance  avant  le  jugement  définitif.  Il  se  com- 
pose de  cinq  sections  :  de  la  reprise  d'instance,  du  serment 
décisoire  et  judiciaire,  du  désistement  et  d^e  la  péremption 
d'instance  ;  et  la  dernière  section  contient  diverses  disposi- 
tions qui  n'ont  pu  trouver  place  ailleurs. 

Toutes  ces  règles  sont  représentés 'comme  droit  actuel. 

Ch.  9.  Jugement  final.  Arts.  471  à  484.]  Ce  chapitre,  divisé 
en  deux  sections,  traitant  respectivement  du  jugement  sur 
la  demande  et  des  dépens,  ne  demande  pas  d'observations 
particuhères,  sauf  l'article  479  bis  suggère  pour  permettre  à 
une  partie  de  se  désister  du  jugement  qu'elle  a  obtenu.  (3) 

Til.  II.  Moyens  de  se  pourvoir  contre  les  jugements.  Arts. 
485  à  513.  Ch.  4.  Appel.]  Le  titre  deuxième  a  rapport  aux 
voies  qu'une  partie  a  de  se  faire  restituer  contre  les  juge- 
ments rendus  contre  elle.  Les  moyens  sont  au  nombre  de 
quatre  qui  font  la  matière  des  quatre  chapitres  dont  se  com- 
pose ce  titre,  savoir  :  la  révision,  soit  par  un  juge  dans  les 
causes  jugées  par  défaut,  ou  par  trois  juges  dans  les  autres 
causes  ;  la  requête  civile,  la  tierce  opposition  et  l'appel.  Sur 
ce  dernier  moyen,  le  chapitre  se  compose  d'un  seul  article 
renvoyant  au  quatrième  livre  consacré  à  la  Cour  du  Banc 
de  la  Heine  siégeant  en  juridiction  d'appel. 

Ch.  \.  Delà  revision.  Art.  496.]  Les  articles,  compris  dans 
les  deux  sections  de  ce  chapitre,  se  bornent  à  reproduire  les 
dispositions  des  Statuts  Refondus  sur  la  première  partie  et 

(1  )  La  législatore  a  adopté  l'article. 

(2)  La  législature  a  omia  le  K  cinq. 

(8)  La  léjg^islature  n'a  pas  adopté  la  suggestion,  relauvement  &  la  demande 
de  distraction  avant  le  jugement. 


L 


RAPPORT  DES  COOIFICATEURS.  LXV 

celle  du  statut  des  27  et  28  Yict.  c.  39,  sur  la  seconde.  Il 
m'y  est  suggéré  qu'un  seul  amendement,  à  l'article  496,  à 
l'effet  de  soumettre  à  la  môme  révision  les  jugements  et 
ordonnances  rendues  par  un  juge  dans  4es  matières  com- 
prises en  la  troisième  partie  de  ce  code,  révision  qui  dans  le 
système  actuel  a  lieu  devant  un  seul  juge.  (1) 

Ch.  2.  Requête  civile.  Arts.  508  à  512.  Arl.  610.]  Les  Com- 
missaires ont  considéré  ce  recours  comme  subsistant  encore 
dans  notre  système,  dans  les  cas  où  il  n'y  a  pas  ou  il  n'y  a 
plus  d'appel.  Ils  ne  l'ont  pas  cependant  admis  dans  tous  les 
cas  reconnus  par  l'ordonnance  de  1667,  et  dont  plusieurs 
sont  sujets  à  l'appel  dans  notre  système.  Avec  ces  limita- 
tions, la  requête  civile  est  un  remède  extrême,  et,  pour  en 
empêcher  l'abus,  les  Commissaires  ont  inséré  l'article  5 10,  en 
imitation  de  l'article  16,  titre  35  de  l'ordonnance,  exigeant 
la  consignation  d'une  somme  Me  deniers  que  le  tribunal  peut 
adjuger  à  l'autre  partie,  si  le  requérant  succombe  en  sa 
requête  civile.  (1) 

Ch.  3.  Tierce  oppmilion.  Arts.  505  à  5o7.]  Ce  recours, 
donné  aux  tiers  qui  n'ont  pas  été  partie  en  cause  contre  les 
jugements  qui  peuvent  affecter  leurs  intérêts,  est  fondé  sur 
l'ancien  droit  et  n'a  pas  besoin  de  commentaire. 

Titre  III.  Exécution  des  jugements.']  Le  jugement  devenu 
en  dernier  ressort  peut  être  exécuté  parla  partie  condamnée, 
en  s'y  conformant  ;  si  non,  il  y  est  contraint  por  les  moyens 
expliqués  dan  s  ce  titre  qui  se  trouve  divisé  en  deux  chapitres 
traitant  l'un  de  l'exécution  volontaire  et  l'autre  de  l'exécu- 
tion forcée. 

Ch.  L  Exécution  volontaire.  Arts.  514  à  544.]  Ce  chapitre 
se  compose  de  quatre  sections  traitant  des  réceptions  de 
cautions,  des  redditions  de  compte,  du  délaissement,  et  enfin 
des  offres  réelles  judiciaires  ou  autres,  et  de  la  consignation. 

Toutes  les  dispositions  en  sont  fondées  sur  l'ancien  droit, 
et  n'exigent  aucune  autre  obser\'ation. 

Ch.  2.  Exécution  forcée.  Sec.  1.  Dispositions  générales.  ArtS' 
545  à  584.  Sec.  2.  Exécution  sur  action  réelle.  Arts.  549, 
550.]  Qe  chapitre  est  divisé  en  cinq  sections.  La  pre- 
mière contient  des  dispositions  relativement  à  la  personne 
contre  laquelle  l'exécution  forcée  peut  avoir  lieu,  et  la 
deuxième  concerne  l'exécution  sur  action  réelle.  Il  n'y  a  pas 
de  remarques  à  faire  sur  ces  deux  sections.  Les  trois  autres 
sections  ont  rapport  aux  moyens  qu'a  la  partie  de  se  faire 
payer  les  sommes  de  deniers  qui  lui  sont  dues.  Ainsi  la  sec*' 
tion  troisième  contient  les  règles  sur  la  saisie-exécution  des 
meubles  corporels  ;  la  quatrième  sur  la  saisie-arrêt  entre  les 
mains  des  tiers,  et  la  cinquième  sur  la  saisie-immobilière. 

Sec.  3.  Exécution  sur  action  personnelle.  Arts,  551  à  610,] 

(1)  La  législature  a  adopté  Pamendeinen^i 


LXVI  RAPPORT  DES  CODIFIGATEURS. 

Sept  articles  dans  la  troisième  section  demandent  quelques 
explications. 

Art.  563.]  La  loi  actuelle,  exprimée  dans  l'article  563,  per- 
met au  shérif,  sur  la  demande  du  poursuivant,  de  faire  trans- 
porter à  la  ville  voisine  les  objets  saisis  dans  les  campagnes  ; 
les  Commissaires  suggèrent  d'exiger  Tordre  du  juge  à  cet 
effet.  (!) 

Art,  564.]  L'article  564  tend  à  fixer  la  règle  sur  un  point 
douteux,  en  déclarant  que  les  espèces  ayant  cours  peuvent 
être  saisies  et  portées  sur  le  procès-verbal,  et  rapportées  par 
le  shérif  comme  tous  autres  deniers  prélevés.  (2) 

Art,  565.]  L'article  565  également  suggéré  pour  régler  des 
points  douteux,  permet  de  saisir  les  débentures,  billets  pro- 
missoires  et  autres  valeurs  payables  au  porteur,  ainsi  que 
les  billets  de  banque,  et  de  les  vendre  comme  tous  autres 
effets  du  débiteur.  (2)  • 

Art.  574.J  L'article  suggéré  en  amendement  au  574e,  est 
en  harmonie  avec  celui  qui  règle  le  temps  pendant  lequel  on 
peut  procéder  à  assigner.  (2) 

Arts.  577,  578.]  L'article  577  et  le  paragraphe  additionnel 
de  l'article  suivant  ont  pour  objet  de  fixer  la  pratique  sur 
des  cas  très-fréquents,  en  ordonnant  qu'un  second  saisissant 
doit  nommer  le  môme  gardien  que  le  premier  saisissant,  lors- 
qu'il y  a  eu  dépossession  du  débiteur,  et  déclarant  caduque 
la  saisie  effectuée,  si  le  saisissant  ne  procède  pas  à  la  vente 
dans  le  temps  fixé  pour  le  rapport  du  bref,  à  moins  d'un 
ordre  du  tribunal  ou  du  juge.  (2) 

Art.  600.]  L'article  600  remet  en  vigueur  une  disposition 
de  l'ancien  droit  qui  exigeait  que  les  frais,  sur  la  saisie  et  la 
vente,  fussent  taxés  par  le  juge  ;  pouvoir  qui  est  donné  aussi 
au  protonotaire,  sauf  révision  par  le  juge.  (3) 

Art.  606.1  Un  dernier  paragraphe,  suggéré  en  addition  à 
l'article  606,  tend  à  régler  la  pratique  qui  varie  d'un  district 
à  l'autre,  quant  au  rang  que  doivent  avoir  les  frais  encourus 
par  le  poursuivant  pour  obtenir  l'exécutoire  contre  le  débi- 
teur commun.  Dans  le  district  de  Montréal,  on  dénie  tout 
privilège  à  ces  frais,  tandis  que  dans  le  district  de  Québec 
on  leur  accorde  un  privilège  jusqu'à  un  certain  montant.  La 
disposition,  suggérée  par  les  Commissaires,  donne  au  poursui- 
vant un  privilège  jusqu'au  montant  d'une  action  non  contes- 
tée, par  préférence  à  tous  créanciers.  (4 


:i 


Sec.  4.  Saisie-Arréi.  Arts.  611  à  63l.j  Les  dispositions  de 

(1)  La  léffislatare  a  moilifié  l'ainendemeut  en  donnant  la  même  per. 
mission  à  Pnnissier. 

(2)  La  législature  à  adopté  Particle. 

(3)  La  iéffislature  a  adopté  l'article  en  ajoutant  à  la  fin  d'icelni  les  mpts  : 
"s'il  y  a  lieu.'» 

(4)  La  législature  a  adopté  le  paragraphe  en  établissant  le»  frais  comme 
dans  mie  cause  non-contestée  et  sans  enquête 


ff 


RAPPORT   DES   GODIPICATEURS.  LXVII 

cette  section  énoncent  les  règles  actuellement  en  force,  sauf 
la  suggestion  d'ajouter  à  l'article  618  un  paragraphe  permet- 
tant au  demandeur  d'assister  à  la  déclaration  du  tiers-saisi 
et  de  faire  des  questions  à  ce  dernier.  (1) 

Sec.  5.  De  Vexéculion  des  îrAmeubles.  Arts.  631  à  762.] 
Douze  articles  suggérés  en  amendement  dans  cette  section 
demandent  quelques  explications. 

Art.  641.]  L'amendement  suggéré  à  l'article  641  consacre 
la  règle  que  saisie  sur  saisie  ne  vaut,  en  fait  d'immeuble. 
Elle  est  ici  d'une  application  plus  facile  qu'en  matière  de 
de  meubles,  le  shérif  étant  le  seul  officier  par  qui  la  saisie 
puisse  s'opérer  et  être  publiée  ;  mais  en  môme  temps  on  de- 
vait protéger  le  second  saisissant  en  le  rendant  partie  à  la 
saisie  qui  ne  peut  ôtre  discontinuée  ou  suspendue  sans  son 
consentement.  (2) 

Art,  643.]  La  même  protection  et  prérogative  est  accordée 
par  l'article  643  à  tout  créancier  opposant,  sur  la  demande  ' 
faite  à  cet  effet  à  un  juge. 

Art.  645.]  L'article  645  permet  de  faire  nommer,  en  certain 
cas,  un  séquestre  aux  immeubks  saisis  si  la  vente  %e  trouve 
suspendue  par  des  procédés  incidents.  (3) 

Art,  684.]  L'article  684  a  pour  objet  d'établir  une  règle  fixe 
pour  le  temps  qui  doit  être  donné  aux  enchères.  (4) 

Art.  697.]  Par  l'article  697  on  a  eu  l'intention  d'établir  une 
pratique  uniforme,  en  formant  de  toute  la  procédure  sur  le 
décret  un  dossier  auquel  toutes  les  parties  intéressées  puissent 
avoir  un  accès  facile.  (5) 

Art.  703,]  Le  certificat  des  hypothèques  mentionné  dans 
les  articles  700,  701  et  702,  et  que  le  shérif  doit  produire 
avec  son  rapport  de  la  vente  des  immeubles,  nonobstant  les 
restrictions  auxquels  il  est  soumis,  entraine  beaucoup  d'in- 
convénients dûs  à  l'état  transitoire  de  notre  système  hypo- 
thécaire. On  peut  signaler,  entre  autres,  les  délais  que 
nécessitent  les  recherches  voulues,  et  les  dépenses  qui  en 
résultent.  Pour  obvier  à  ces  inconvénients  les  Commis- 
saires suggèrent  l'insertion,  dans  l'index  des  immeubles 
requis  au  titre  de  l'enregistrement  des   droits  réels,  de 

(1)  la  législature  a  adopté  le  paragraphe. 

(2)  La  législature  a  adopté  Pamendement  en  étendant  la  protection  à 
tons  les  saisissants  subséquents. 

(3)  La  législature  a  adopté  l'article.  • 

(4)  La  législature  a  adopté  l'article,  mais  a  retranché  celte  partie  d'icelui 
qui  enjoint  à  l'officier  de  s'assurer  qu'il  n'y  a  aucune  putre  enchère  à  offrir. 

(5)  La  législature  a  adopté  d'abord  l'article  en  le  modifiant  sans  en 
changer  l'enet,  sauf  cette  addition  que  le  shérif  doit  aussi  rapporter  tous  les 
brefs  d'ezécuuon  qui  ont  été  notés,  et  a  ensuite  ajouté  deux  paragraphes, 
dont  le  premier  tend  à  enjoindre  au  ehérifde  faire  son  rapport  de  suite,  sans 
attendre  le  jour  du  rapport  s'il  y  a  un  procès-verbal  de  carence,  et  dont  le 
second  a  pour  objet  de  faire  remettre,  sur  demande,  au  syndic,  avec  le 
certificat  des  hvpotcèques,  les  deniers  prélevés,  si  le  débiteur  est  un  com- 
merçant en  faillite. 


1 


LXVIII  RAPPORT   DBS  GODIFIGATEURS. 

quelques  détails  additionnels  qui  suffiront  pour  remplacer  le 
certiûcat  maintenant  requis,  avec  une  économie  considé- 
rable de  temps  et  d'argent.  [Art.  703).  (l) 

Art.  719.]  Un  paragraphe  additionnel  suggéré  à  rarlicle 
719,  propose  de  dispenser  de  l'opposition  les  créances  résul- 
tant des  taxes  et  impositions  sur  la  propriété  foncière.    (2y 

Arl.  730.]  Un  paragraphe  additionnel,  suggéré  à  l'article 
730,  ne  peut  être  regardé  comme  droit  nouveau,  et  n'est 
inséré  ici  que  pour  compléter  le  sujet.  (3) 

Arl.  747.]  Dans  la  la  vue  de  diminuer  les  frais,  on  propose 
d'ajouter  à  l'article  747  une  disposition  qui  ne  permet 
qu'une  seule  contestation  sur  les  mêmes  moyens,  à  ren- 
contre d'une  créance  portée  à  l'ordre  de  distribution,  en 
donnant  la  préférence  au  saisissant,  sauf  aux  autres  inté- 
ressés à  surveiHer  la  procédure  et  même  s'y  faire  subroger 
aux  droits  du  saisissant  pour  continuer  la  contestation.  (4) 

Art.  751.]  Avec  le  système  en  force,  de  préparer  l'ordre  de 
collocation  sur  le  cerliîicdt  du  régislrateur,  il  arrive  quelque- 
fois qu'une  personne  est  utilement  colloquée,  pendant  que 
sa  créance  est  payée  en  tout  ou  en  partie,  et  les  autres  inté- 
ressés ne  pouvant  connaître  tel  paiement  laissent  homologuer 
l'ordre;  l'article  751,  sur  simple  déclaration  de  la  personne 
colloquée  du  paiement  qu'il  lui  a  été  fait,  permet  de  procéder 
de  suite  à  une  nouvelle  distribution  de  deniers  indûment 
accordés  à  tel  créancier.  (5) 

Art.  761.]  L'homologation  de  la  distribution  des  deniers 
ayant  souvent  lieu,  lorsque  les  parties  ne  sont  pas  effective- 
ment en  cause,  l'article  761  permet  à  celles  qui  se  croient 
lésées,  de  se  pouvoir  par  simple  opposition  dans  les  quinze 
jours  après  l'homologation.    Cette  disposition  est  en  har- 


(1)  La  législature  n'a  (ms  voulu  astreindre  les  plans  et  livre  de  renvoi 
dans  les  bureaux  d'enregistrement  à  des  formes  particulières  et  irrévo- 
cables :  modifiant  entièrement  l'article  703,  elle  a  rendu  loisible  an  gouver- 
neur, par  un  ordre  en  conseil,  et  ce  en  conformité  à  l'article  2168  du  Code 
Civil,  de  changer  la  forme  du  certificat  a  être  donné  par  le  régistrateur,  et 
cet  ordre  devra  être  publié  dans  la  Gazette  du  Canada  et  aura  effet  un 
mois  après  f^  publication. 

(2)  Le  législature  a  adopté  le  paragraphe,  mais  l'a  modifié  en  étendant 
la  production  de  la  réclamation  entre  les  mains  du  shérif  à  celles  du  proto- 
notaire,  et  en  exigeant  que  telle  réclamation  fut  accompagnée  des  pièces 
justificatives.  Elle  a  ajouté  un  autre  paragraphe  pour  dispenser  de  l'oppo- 
sition les*  réclamations  pour  cens  et  rentes  ou  rentes  constituées,  par  la 
production  d'un  état  signé  par  le  seigneur  ou  créancier,  ou  de  son  agent. 

(3)  La  législature  a  adopté  le  paragraphe,  mais  a  ajouté  à  la  fin  de 
l'article  les  mots  :  *'  et  payant  l'intérêt  aux  persoimes  indiquées  par  le  tri- 
bniial,  s'il  y  a  lieu." 

(4)  La  législature  a  modifié  entièrement  l'article,  en  donnant  la  préfé- 
rence à  la  partie  intéressée  la  plus  diligente. 

(5)  La  législature  a  adopté  l'article,  et  lui  a  ajouté  trois  autres  pam» 
graphes  indiquant  la  procédure  h  suivre. 


RAPPORT  DES  CODIFIGATBURS.  LXIX 

monie  avec  celles  qui  permettent  la  révision  dans  les  cas  de 
jugement  par  défaut.  (I) 

Art.  762.]  L'article  762  pourvoit  au  rapport  par  les  parties 
des  deniers  qu'ils  ont  touchés  sur  un  jugement  subséquem- 
ment  infirmé  ou  lorsque  le  décret  est  annulié  ou  que  l'adju- 
dicataire se  trouve  évincé.  (2) 

Sec.  6.  De  V abandon  ou  cession  des  Mens,  Arts,  763. à  780. 
Art.  765,  769.]  Cette  matière  est  extraite  des  statuts  refon- 
dds  et  il  n'y  est  suggéré  que  deux  amendements,  (arts.  763 
et  769)  qui  s'expliquent  d'eux  mêmes.  (3)- 

Sec.  7.  Contrainte  par  corps.  Arts.  781,  795.  Art.  790.]  Un 
seul  amendement  est  suggéré  dans  cette  section,  fixant  à 
$50  au  lieu  de  $48  66,  le  montant  en  deçà  duquel  un  débiteur 
peut  obtenir  des  aliments,  (Art.  790).  (4) 

Livre  II.  Tit.  I.  Mesures  provisionnelles.']  Après  avoir, 
dans  le  premier  livre,  exposé  les  règles  à  suivre  dans  la  pour- 
suite des  causes  ordinaires,  les  Commissaires  ont  cru  conve- 
nable d'énoncer  dans  un  livre  séparé,  la  procédure  à  suivre 
dans  certains  cas  qui,  à  raison  de  leur  nature,  requérent  une 
marche  plus  expéditive  ou  plus  spéciale.  On  a,  en  consé- 
quence, réuni  dans  le  premier  des  deux  livres  de  ce  titre  ce 
qui  concerne  les  mesures  provisionnelles  et  conservatoires 
avant  jugement,  et  dans  le  second  titre  les  procès  entre  loca- 
teurs et  locataires,  la  poursuite  hypothécaire  contre  des  pro- 
priétaires inconnus  ou  incertains,  la  licitation  forcée,  le 
partage  des  townships,  les  lettres  de  ratification,  les  sépara- 
tions entre  époux,  les  oppositioos  aux  mariages,  les  matières 
relatives  aux  corporations  et  fonctions  publiques,  l'annula- 
tion des  lettres  patentes  et  Vhaheas  corpus  en  matière  civile. 
Presque  tous  tes  articles  soumis  ne  font  que  reproduire  les 
dispositions  en  force,  et  les  amendements  suggérés  n'ont 
pour  objet  que  de  remplir  des  lacunes  et  relier  ensemble  les 
prescriptions  de  nos  statuts. 

Art.  796.]  L'article  696  n'est  qu'introductif,  et  déclare 
qu'avec  l'ajournement  ou  pendant  l'instance,  un  créancier 
peut  faire  mettre  sous  la  main  de  la  justice  la  personne  du 
débiteur  ou  ses  biens,  ou  la  chose  en  litige.  (5) 

Ch.  1.  Capias.  Arts.  797  à  833.]  Ce  chapitre  est  divisé  en 
quatre  sections  traitant  respectivement  de  l'émanation,  de 

(1)  La  législature  tout  en  adoptant  l'article,  donne  le  droit  d'appel  ou 
de  la  requête  civile  à  la  partie  lésée  par  le  jugement  de  distnbution. 
Quant  à  la  partie  créancière  mentionnée  au  certificat  du  Bégistrateur, 
qui  n'a  pas  comparu  dans  la  cause,  elle  peut  se  pourvoir  de  la  manière, 
suggérée,  c'est-à-dire,  par  simple  opposition  dans  les  16  jours. 

(8)  La  législature  a  adopté  l'article. 

(8)  La  législature  a  adopté  les  deux  amt  ndements. 

(4)  La  législature  a  adopté  l'amendement,  mais  elle  a  excepté  les  cas  de 
l'article  797,  de  la  demanae  d'aliments. 

<6)  La  législature,  tout  en  adoptant  l'article,  laisse  au  défendeur  son 
recours  en  dommages,  en  prouvant  absence  de  cause  probable  (7aiis  lu 
poortaite  4è  ces  voies  extn^ordiqaires. 


LXX  RAPPORT  DES  COOIFIGATEURS. 

re:(écution,  et  de  la  contestation  du  capias,  et  enfin  de  Té- 
largissement  du  débiteur  sur  cautionnement.  (1) 

Sec.  1.  Emanation  du  captas.  Art.  802.]  Deux  amende- 
ments sont  suggérés  dans  la  première  section.  L'article  802 
répondant  à  un  besoin  qui  se  fait  sentir,  et  pour  mieux  as- 
surer la  justice,  étend  aux  poursuites  en  dommages-intérêts 
le  droit  de  faire  arrêter  le  défendeur,  sur  lequel  il  existe  des 
doutes.  Cependant  les  Commissaires  ont  cru  que  ce  remède 
devait  être  accompagné  de  restrictions,  et  ^suggèrent  de  ne 
l'accorder  que  lorsque  le  juge  le  croit  nécessaire  dans  l'in- 
térêt de  la  justice,  et  en  donnant  à  ce  dernier  le  pouvoir  de 
fixer  le  montant  du  cautionnement  à  exiger.  (2) 

Art.  805.]  L'arTticle  805  fixe  le  délai  pour  la  production  de 
la  déclaration,  soit  pendant  le  terme  ou  hors  du  terme  ;  en 
vue  des  facilités  données  au  Défendeur  de  faire  examiner 
en  tout  temps  la  procédure,  les  Commissaires  suggèrent  de 
fixer  un  môme  délai  afin  de  rendre  la  procédure  uniforme.  (3) 

Sec.  2.  Exécution  du  capias."]  Aucune  observation  n'est  re- 
quise sur  cette  question. 

Sec.  3.  Contestation  du  capias.  Art.  824.]  Des  cinq  arti- 
cles qui  composent  cette  section  le  dernier  suggéré  comme 
diposition  nouvelle,  déclare  que  le  demandeur  a  droit  d'ap- 
peler du  jugement  qui  ordonne  la  libération  du  défendeur, 
afin  de  mettre  les  deux  parties  dans  une  condition  égale,  la 
cour  d'appel  ayant  décidé  que  le  défendeur  a  droit  d'appeler 
de  la  décision  qui  lui  est  contraire,  (art  824).  (4) 

Sec.  4.  Elargissement  du  débiteur.  Art.  833.]  Le  dernier 
des  articles  de  cette  section  est  suggéré  afin.de  régler  la  ma- 
nière dont  les  cautions  peuvent  remettre  entre  les  mains  du 
Shérif  le  défendeur  dont  ils  ne  veulent  plus  répondre,  (art. 
833).  (5) 

Ch,  2.  Saisie-Arrêt  avant  jugement.  Ce  chapitre  est  divisé 
en  deux  sections  :  l'un  traite  de  l'arrêt  simple  en  la  posses- 
sion du  défendeur,  et  la  seconde  de  l'arrêt  entre  les  mains 
des  tiers. 

Sec.  1 .  Arrêt  simple.  Art.  835.]  De  même  que  pour  le  capias 
on  suggère  aussi  de  permettre  l'arrêt  simple  pour  dommages- 

(1)  La  légifllature  a  omis  l'article  800, 

(2)  La  lérâlature  a  adopté  Panicle  en  modifiant  les  expressions,  sans 
en  changer  le  sens. 

(3)  Le  délai  firé  était  de  huit  jours,  la  législature  l'a  fixé  à  trois  jourg; 

(4)  La  législature  tout  en  adoptant  l'article,  l'a  modifié  considérable- 
ment. D'abord  elle  exige  le  dépôt  du  montant  requis  par  l'article  600  pour 
la  révision  de  la  décision,  ce  que  ne  demandaient  pas  les  Codificateurs. 
Ensuite,  tout  en  permettant  d'appeler  même  de  la  révision,  elle  fixe  le 
délai  de  la  signification  de  l'appel  sous  trois  jours  juridiques,  à  compter 
de  la  prononciation  du  jugement  en  révision. 

(6)  La  législature  a  adopté  l'article  sufgéré,  et  y  a  ajouté  un  paraf^raphe 
important.  Si  les  cautions  craignent  de  la  résistance,  sur  déposition  de 
l'un  d'eux  en  la  manière  i)ourvue,  tout  huissier  ou  constable  peut  pro- 
céder à  l'arrestation  du  délHteur,  en  se  faisant  accompagner  de  la  foice 
nécessaire,  et  le  remettre  ftu  shérif. 


RAPPOUT   DES   CODIFICATEURS.  MXI 

intérêts  non  liquidés,  (art.  825.)  Les  mème^  raisons  s'appli- 
quent, (l) 

ilr^  851.]  L'article  851  contient  une  régie  semblable  à 
celle  relative  au  capias  en  l'article  805  et  un  article  y  appor- 
tant semblable  amendement  est  suggéré.  (2) 

Sec.  2.  Arrêt  en  mains  tierces.']  Cette  section,  comprenant 
onze  articles,  exprime  la  loi  en  force. 

Ch.  3.  Saisie-Bevendication.  Art.  871,]  Dans  ce  chapitre 
un  seul  amendement  est  suggéré,  (article  871)  réglant  le 
temps,  dans  lequel  le  défendeur  peut  demander  d'être  remis 
en  possession  des  effets  revendiqués  en  donnant  caution,  et 
l'article  suivant  étend  la  même  prérogative  au  demandeur, 
si  le  défendeur  ne  s'en  prévaut  pas  dans  le  délai  fixé.  (3) 

Ch.  4.  Saisie-Gagerie.  Art.  876.]  Ce  chapitre  se  compose 
de  trois  articles  au  premier  desquels  il  est  proposé  d'ajouter 
un  paragraphe  exigeant  la  signification  au  nouveau  locateur, 
et  sa  mise  en  cause  dans  le  cas  de  saisie  par  droit  de  suite, 
(art  876.)  {4) 

Ch.  5.  Seqitestre  (Art.  879.)  Ijes  articles  de  ce  chapitre  sont 
empruntés  a  l'ordonnance  de  1667.  Il  est  suggéré  d'amen- 
der l'article  879,  en  donnant  au  juge  hors  de  cour,  le  pouvoir 
de  nommer  un  séquestre  sur  requête  dûment  signifiée.  (4) 

Jïtre  IL  Procédures  spéciales.  Arts.  890  à  1048.]  On  a 
mis,  dans  ce  titre,  différentes  matières  spéciales  qui  requiè- 
rent une  procédure  sommaire. 

Ch.  l.  Poursuites  entre  locateurs  et  locataires.']  Le  cha- 
pitre premier  contient  les  dispositions  statuaires  concernant 
les  procès  entre  locateurs  et  locataires,  sans  aucune  sugges- 
tion d'amendement. 

Ch.  2.  Poursuites  hypothécaires  contre  inconnus.  Ch.  3. 
Partages  des  Townships.]  Le  chapitre  deuxième  concernant 
la  poursuite  hypothécaire  contre  les  propriétaires  inconnus 


(1)  La  législature  a  permis  par  l'article  834  que  Paffidavit  requis  du 
demandeur  pût  aussi  être  fait  par  toute  autre  persomie  compétente,  et  a 
adopté  l'amendement  suggéré  II  l'article  836. 

(2)  La  législature  a  omis  l'article  847  et  adopté  l'article  suggéré  en 
amendement  k  l'article  861,  eu  modifiant  le  délai  de  huit  jours  qui  suivent 
la  saisie  pour  la  signification  de  la  déclaration,  et  fixant  ce  déliai  k  trois 
jours,  comme  elle  l'avait  fait  pour  l'article  806. 

(3)  Ta  législature  est  restée  silencieuse  sur  l'amendéhient  suggéré  k 
l'article  871,  mais  elle  a  modifié  les  articles  866  et  868,  le  premier  en 
Uissant  au  défendeur  le  droit  de  contester  l'arrêt  tait  entre  ses  mains  ou 
entre  les  mains  d'un  tiers  en  la  manière  prescrite  pour  le  capias;  le  second 
en  exigeant  sur  le  dos  du  bref  la  mention  du  nom  de  la  personne  sur  la 
lépontîon  de  laquelle,  le  bref  émane  au  lieu  de  la  copie  de  la  déposition 
transcrite  au  long  sur  le  bref,  comme  c'était  l'usage, 

(4)  La  législature  a  adopté  le  paragraphe, 


LXXII  RAPPORT   DES  CODIFICATEURS. 

OU  incertains,  et  le  chapitre  troisième  relatif  au  partage  des 
townships,  sont  fondés  sur  des  statuts  particuliers.  (1) 

Ch.  4.  Partages  et  licifatiom.  Art.  934.]  Il  est  traité  dans 
ce  titre  du  partage  et  de  la  licitation  forcée,  la  licitation 
volontaire  ayant  des  règles  particulières  qui  se  trouvent 
dans  la  troisième  partie  de  ce  code.  Les  articles  de  ce  cha- 
pitre reproduisent  tant  l'ancien  droit  que  le  statut  qui  a 
rapport  aux  licitations  forcées  :  mais  l'aii^icle  934  tout  en 
reconnaissant  le  privilège  du  demandeur,  permet  néanmoins 
dans  le  cas  où  ce  dernier  néglige  de  procéder  à  la  licitation 
dans  le  délai  fixé,  à  la  partie  la  plus  diligente,  de  faire  les 
procédés  nécessaires  et  lui  donne  le  bénéfice  de  la  pour- 
suite. (2) 

Art.  936,]  Un  amendement  suggéré  à  l'article  936  assimilé 
en  ce  cas  la  procédure  à  celle  qui  a  lieu  sur  venditioni 
exponas.  (2) 

Art,  938.]  Afin  de  fournir  aux  parties  l'occasion  de  faire 
reviser  le  cahier  des  charges,  il  est  proposé  d'amender  l'ar- 
ticle 938  en  exigeant  que  le  cahier  des  charges  soit  déposé 
au  moins  un  mois  avant  le  jour  fixé  pour  la  vente.  (3) 

Ch.  5.  Ratification  de  titre."]  Les  procédures  nécessaires 
po\ir  purger  les  hypothèques  forment  la  matière  de  ce  cha- 
pitre dans  lequel  sont  énoncés  toutes  les  prescriptions  de 
nos  statuts  à  cet  égard. 

Art.  951.]  Un  amendement  est  suggéré,  quant  au  certificat 
qui  doit  être  obtenu  du  régistrateur  et  produit  par  le  requé- 
rant. L'article  951  reproduisant  la  disposition  de  la  7e  sec- 
tion du  chapitre  36  des  statuts  refondus  pour  le  Bas-Canada, 
exige  que  ce  certificat  indique  les  hypothèques  qui  ont  été 
enregistrées  avant  la  première  publication  de  l'avis  de  ]& 
demande  en  ratification.  Pour  que  cette  matière  soit  en 
harmonie  avec  les  règles  posées  dans  le  code  civil  au  titre 
de  l'enregistrement  des  droits  réels,  les  commissaires  suggè- 
rent que  le  certificat  indique  seulement  les  hypothèques 
enregistrées  avant  le  titre  dont  on  demande  la  ratifica- 
tion. (2) 

Ch.  6.  Séparation  entre  époux."]  Ce  chapitre  est  divisé  en 
deux  sections,  la  première  traitant  de  la  séparation  de  biens 


(1)  La  législature  a  modifié  Particle  903,  en  donnant  au  créancier  auquel 
est  dû  deux  années  de  rente  constituée  ou  autre  rente  le  même  droit  de 
faire  vendre.    Elle  a  aussi  modifié  l'article  907,  en  permettant  d'afficher 
l'avis  au  bureau  d'enregistrement  de  la  localité,  s'il  n'y  a  pas  d'église 
ainsi  que  le  suggéraient  les  codificateurs. 

(2)  La  l^islature  a  adopté  l'article. 

(3)  La  législature  a  fixé  trente  jours  au  Heu  d'un  mois  et  a  ajouté  un 
autre  paragraphe  à  l'article,  donnant  au  prutonotaire  le  droit  de  préparer 
un  acte  de  vente  pour  l'adjudicataire,  de  la  même  manière  que  le  titre  du 
«hérif,  en  autant  que  les  dispositions  de  l'tçrticle  689  sont  applicables, 


/; 


RAJipORT  DES  GODIFICATEURS.  LXXIIÎ 

et  la  deuxième  de  la  séparation  de  corps  qui  entraine  avec 
elle  celle  des  biens.  (  l) 

Sec.  1 .  Séparation  de  biens.  Art.  976.]  Une  disposition 
nouvelle  est  suggérée  dans  cette  première  section,  l'article 
976.  exigeant  l'enregistrement  de  la  renonciation  à  la  com- 
munauté, comme  pouvant  en  certains  cas  affecter  les  pro- 
priétés immobilières. 

Sec.  2.  Séparation  de  corps.']  Cette  section  ne  fait  qu'énon- 
cer les  lois  actuellement  en  force. 

Ch.  7.  Oppositions  aux  mariages.  Arts.  986  à  992.]  On 
ne  trouve,  sur  la  matière  de  ce  chapitre,  aucune  règle  de 
procédure,  aussi  les  Commissaires  ont  ils  été  contraints  do 
rédiger  quelques  dispositions,  qu'ils  soumettent  pour  le  cas 
où  telles  oppositions  seraient  faites,  en  fournissant  un  mode 
simple  et  expéditif,  semblable  en  partie  à  celui  qui  est  pres- 
crit pour  les  causes  entre  locateurs  et  locataires,  et  donnant 
appel  de  la  même' manière  que  des  jugements  de  la  Cour  de 
Circuit.  {2) 

Ch.S.  Procédures  relatives,  aux  corporations  et  charges 
publiques."]  Les  procédures  de  la  nature  des  brefs  de  Quo 
warrante,  Mandamusei  Prohibitions  ont  été  réunies  dans 
ce  chapitre  dont  ils  forment  quatre  sections,  la  cinquième 
contenant  des  dispositions  communes  aux  quatre  autres.  (3) 

Sec.  1.  Corporations  irréguUères  ou  excédant  leurs  pou- 
voirs. Art.  1009.]  Cette  section  règle  la  manière  de  procé- 
der contre  les  corporations  formées  illégalement  et  contre 
celles  qui  violent  ou  excèdent  leurs  pouvoirs;  un  seul 
amendement  y  est  suggéré  à  l'article  1009,  et  cet  amende-^ 
ment  a  pour  objet  d'exiger  pour  la  vente  des  immeubles  de 
la  corporation  par  le  curateur,  les  mêmes  formalités  que 
pour  le  décret  dont  on  a  étendu  les  effets  à  telles  ventes.  (4) 

■  Les  articles  des  quatre  autres  sections  n'offrent  aucune 
nouvelles  dispositions  et  sont  conformes  aux  statuts  en 
force. 

Ch.  9.  Scire  Facias,  Arts.  1030  à  1035.]  Les  poursuites 
de  la  nature  des  brefs  de  scire  fadas,  simplifiées  par  le  cha- 
pitre 89  des  Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada,  sont  expo- 
sées dans  ce  chapitre  sans  aucune  suggestion  de  changement. 

(1)  La  législature  a  fait  uue  importante  modification  à  Varticle  970,  qui 
n'exigeait  qae  l'avis  de  la  demanae  de  séparation  de  biens  fût  publié  dans 
la  Gazette  du  Canada,  que  si  le  mari  était  commerçant  :  elle  exige  cette 
publication  d'avis  dans  tous  les  cas,  que  le  mari  soit  ou  ne  soit  pas  corn» 
merçant.  De  cette  manière,  il  sera  facile  pour  les  intéressés  d'empêcher 
que  ces  séparations  servent  de  moyens  frauduleux  pour  soustraire  aux 
créanciers  légitimes  les  biens  de  leur  débiteur. 

(2)  La  législature  a  adopté  toutes  les  dispositions  soumises  par  les  codi. 
fi<^tenr8. 

(3)  La  législature  a  adopté  l'article  suggéré,  exigeant  la  publication  de 
l'avis  de  ta  nomination  du  curateur  &  une  corporation,  corps  ou  bureau 
publie  déclaré  dissout. 

(4)  La  législature  a  ado|>té  l'amendement  suggéré. 


iXXlV  ïliLPPORT  CEâ  CODIFtCATEUilS. 

Ch.  10.  Habeas  Corpus  en  matières  civiles.  Arts,  1036  h 
1048.]  Le  dernier  chapitre  de  ce  titre  contient  les  règles  à 
suivre  pour  obtenir  sa  liberté  dans  les  cas  où  une  personne 
est  emprisonnée  ou  tenue  en  charte  privée,  pour  toute  autre 
cause  que  les  matières  criminelles  ou  supposées  telles  et 
l'emprisonnement  pour  dette  ou  actions  en  matière  civile, 
le  tout  conformément  au  chapitre  95  des  Statuts  Refondus 
pour  le  Bas-Canada.  (1) 

Livre  IIL  Cour  de  Circuit.']  Ce  troisième  livre  contient 
les  règles  applicables  à  la  poursuite  des  causes  devant  la 
Cour  de  Circuit.  En  général  on  y  suit  la  procédure  tracée 
pour  la  Cour  Supérieure  ;  on  a  dû,  en  conséquence,  n'inclure 
ici  que  les  cas  d'exceptions  dans  lesquels  une  procédure 
différente  est  prescrite.    Ce  livre  est  divisé  en  cinq  titres  : 

Titre  1.  Compétence  et  juridiction.  Arts.  1048  à  1061. 
Art.  1054.]  Le  premier  énonce  la  jiu*idiction  et  compétence 
de  la  Cour  de  Circuit.  Par  l'article  1054,  énonçant  la  loi  en 
force,  il  y  a  lieu  en  certains-  cas  à  évocation  de  la  Cour  de 
Circuit  à  la  Cour  Supérieure.  Considérant  que  dans  les 
deux  tribunaux  il  n'y  a  qu'un  seul  juge,  et  que  les  parties 
ont  le  bénéfice  d'une  nouvelle  audition  devant  trois  juges, 
et  de  l'appel,  les  commissaires  suggèrent  d'omettre  cet 
article.  (2) 

Titre  II  Procédure  ordinaire.  Arts.  1062  à  1102.  Ch.  1. 
Ajournements.']  Le  deuxième  titre  contient,  dans  un  pre- 
mier chapitre,  des  règles  générales  sur  lès  ajournements 
applicables  tant  aux  causes  dont  il  peut  y  avoir  appel  qu'à 
celles  qui  sont  jugées  en  dernier  ressort. 

Ch.  2.  Causes  appelables.]  Dans  ce  chapitre  deuxième 
sont  contenues  les  règles  particulières  aux  causes  appe- 
lables  ;  c'est  le  droit  actuel  auquel  il  n'est  suggéré  aucun 
changement. 

Il  est  subdivisé  en  six  sections  afin  de  classer  plus  facile- 
ment les  dispositions  qui  s'éloignent  de  la  procédure  suivie 
devant  la  Cour  Supérieure.  (3) 

(1)  Le»  codificateurs  obéissant  aux  Statuts  Refondus  pour  le  Bas- 
Canada,  renvoyaient  pour  la  procédure  à  suivre  sur  l'instruction  des  plai- 
doiries sur  le  rapport  du  bref  d* Habeas  Corpus,  en  la  forme  et  manière  en 
usage  dans  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  en  Anj^leterre,  le  t9  mai  1613,  la 
législature  a  modifié  avec  plus  d'avantage  cette  i>rocédure,  eu  statuant 
qu'il  serait  procédé  à  l'instruction  soit  par  l'affidavit,  ou  par  examen  des 
témoins  devant  le  tribunal  ou  le  juge,  suivant  que  les  parties  le  jugent 
plus  convenable. 

(2)  La  législature  n'a  pas  adopté  les  suggestions  des  codificateurs. 

(3)  La  législature  a  fait  une  modification  aux  articles  relatifs  à  l' En- 
quêta, elle  a  statué  que,  du  consentement  des  parties,  l'enquête  peut  être 
écrite  au  long,  et  le  greffier  de  la  Cour  de  Circuit  est  autorisé  ft  recevtrir 
les  dépositions  et  les  assermenter  en  l'absence  du  juge,  ou  bien  elle  peut 
être  faite  devant  un  commissaire  enquêteur,  le  tout  suivant  les  règles 
prescrites  par  la  Cour  Supérieure. 

Les  codificateurs  se  conformant  k  la  loi  existfuite  réglaient  que  le  bitef 
d'exécution  contre  les  effets  mobiliers  du  débiteur  qui  peuvent  se  trouver 


iftAϻi>OR^  DES  CODTFICATEtmS.  LXXV 

Ch.  3.  Causes  non-appelabîes.  Art.  1099.]  Le  troisième 
chapitre  a  rapport  aux  causas  non  appelables.  Les  Com- 
missaires renouvellent  ici,  à  l'article  1 099,  la  recommanda- 
tion qu'ils  ont  déjà  faite  d'enlever  aux  tribunaux  la  préro- 
gative d'accorder  des  délais  pour  l'exécution  des  jugements. 

TUre  m.  Poursuites  entre  locateurs  et  locataires.  Arts. 
1 103,  1104.]  Dans  le  troisième  titre  on  a  inséré  deux  dispo- 
sitions dont  la  première  déclare  en  quels  cas  la  Cour  de 
Circuit  peut  prendre  connaissance  des  poursuites  entre 
locateurs  et  locataires,  et  la  seconde  indique  les  règles  qui 
doivent  y  être  suivies. 

TUre  IV.  Détention  illégale  des  terres  en  franc  et  commun 
soccage.  Arts.  1105  à  1112.]  Un  statut  particulier,  (ch.  45, 
Statuts  èefondus,)  donne  à  la  Cour  de  Circuit  la  connais- 
sance des  actions  pétitoires  et  possessoires  relatives  aux 
terres  tenues  en  franc  et  commun  soccage  dans  les  town- 
ships,  afin  de  procéder  avec  plus  de  célérité,  et  donne  à  un 
seul  juge  en  vacance  le  droit  de  prononcer  sur  ces  matières, 
mais  en  déclarant  que  les  procédures,  en  ce  dernier  cas, 
doivent  former  partie  des  archives  de  4a  Cour  de  Circuit. 
Le  titre  quatrième  contient  toutes  les  prescriptions  à  ce 
sujet. 

Arts.  1109,  11096W,  1199/er,  iiOdquater.']  Il  y  est  sug- 
géré deux  amendiBments,  le  premier  pour  remplacer  les 
articles  1109,  1109M5,  1109/er,  \\09quater,  relatifs  aune 
nouvelle  audition  devant  la  Cour  Supérieure.  L'article 
suggéré  en  remplacement  a  pour  objet  de  soumettre  ces 
matières  aux  mômes  règles  que-  les  autres  causes,  tel  que 
prescrit  aux  articles  496  et  suivants.  (1) 

dans  les  limites  du  district  où  le  jugement  a  été  rende,  pour  le  paiement 
d'ane  somme  de  deniers,  fut  adressé  à  un  huissier,  qui  est  autorisé  ft  pré- 
lerer  le  montant  de  même  que  si  le  bref  avait  été  adressé  au  shérif,  «ans 
pouvoir  néanmoins  exiger  ou  retenir  aucune  commission  sur  les  deniers 

{>réievé«i.  L'huissier  est  tenu  d'élire  domicile  pour  le  demandeur  dans  la 
ocalité  oii  se  fait  la  saisie.  La  législature  a  modifié  la  loi  ft  ce  sujet,  et  a 
fait  deux  cas  distincts  de  saisie,  leur  appliquant  à  chacun  d'eux  une  pro> 
cédnre  particulière  :  lo.  Si  les  biens  meubles  et  effets  du  débiteur  se 
trouvent  dans  le  district  où.  le  jugement  a  été  rendu,  alors  la  procédure  est 
suivie  en  tout  point.  2o.  S'ils  se  trouvent  dans  un  autre  district,  alors  le 
bref  peut  être  de  mdme  adressé  II  un  huissier,  ou  au  shérif  du  lieu.  De 
plus  les  codificâtears,  conformément  à  la  loi  existante,  réglaient  qu'à  dé- 
lant  de  biens  meubles  et  effets,  le  jugement  pût  être  exécuté  sur  les 
immeubles  du  débiteur,  qui  sont  dans  les  limites  du  district,  la  législature 
en  indiquant  que  par  district,  il  était  entendu  le  district  où  jugement  avait 
été  rendu,  a  statue  que  le  jugement  pouvait  être  aussi  exécuté  dans  tout 
antre  district. 
Une  lacune  assez  importante  existait  dans  loi.;  ainsi  il  n'était  pas 

{)ermis  de  prendre  jugement  par  défaut  ou  eay)arte  en  vacance,  lorsque 
'action  avait  été  rapportée  en  terme,  quoiqu'il  fût  permis  de  prendre 
jugement  en  terme,  lorsque  l'action  avait  été  rapportée  en  vacance,  les 
eodificateurs  suggéraient  de  modifier  la  loi  à  ce  sujet  et  de  permettre  de 
prendre  jugement  en  tout  temps.  La  législature  a  adopté  cette  sug. 
gestion* 

(1)  La  légiBlatore  a  adopté  cette  suggestion. 


LXXVX  RAPPORT  DES  CODIFICATEURS. 

Art.  Il  10.]  Par  l'autre  amendement  les  Commissaires 
proposent  d'abolir  l'évocation  pour  les  raisons  énoncés  plus 
haut  (1  MO),  (l)  • 

Liv.  IV.  Cour  du  Banc  de  la  Reine.'\  Les  appels  de  la 
Cour  de  Circuit  sont  portés  directement  à  la  Cour  du  Banc 
d^  la  Reine.    Il  convient  d'en  traiter  ici. 

Ch.  1.  Cassation  et  appel  des  jugemenls  de  la  Cour  Supé- 
rieure. Arts,  1113  à  1140.  Art.  1117.]  Ce  livre  est  composé 
de  quatre  chapitres.  Le  premier  a  rapport  en  pourvoi  en 
cassation  dans  les  procès  par  jury  et  aux  appels  des  autres 
causes  en  Cour  Supérieure.  Un  amendement  est  suggéré  à 
l'article  1117  réglant  le  délai  d'appel  pour  ceux  qui  sont 
absents  ou  sous  la  puissance  d'autrui.  Les  Commissaires, 
considérant  qu'avec  la  protection  donnée  à  tous  ces  inca- 
pables, il  est  injuste  de  laisser  planer  plus  longtemps  du 
doute  sur  la  solidité  des  jugements  rendus,  proposent  de 
fixer  d'une  manière  péremptoire  à  un  an  le  délai  pour  se 
pourvoir  par  appel,  qu'elle  que  soit  la  personne  intéressée.  (1  ) 

Art.  1 129.]  L'article  1 129  est  soumis,  comme  donnant  une 
règle  pour  faire  valoir  les  moywis  préliminaires  qu'on  peut 
opposer  à  un  pourvoi  en  cassation  ou  à  un  appel,  et  fixant 
le  délai  pour  invoquer  ces  moyens  à  huit  jours  après  le 
rapport  du  bref,  (l) 

Ch.1.  Appels  de  la  Cour  de  Circuit.  Arts.  1141.  à  1152.] 
Ce  chapitre  reproduit  les  dispositions  du  statut  sur  les 
appels  de  la  cour  de  Circuit  et  ne  demande  aucune  obser- 
vation. ^ 

Ch.  3.  Dispositions  générales .  Arts.  1153  à  1176.]  Des 
dispositions  générales  applicables  à  tous  les  appels  font  la 
matière  de  ce  chapitre  et  sont  tirées  des  différents  statuts 
citées  au  bas  des  différents  articles. 

Ch.  4.  Appel  à  Sa  Majesté.  Arts.  1 177  à  1 18  L]  Les  cinq 
articles,  dont  se  compose  ce  chapitre,  déclarent  en  quel  cas  il 
peut  y  avoir  lieu  à  appel  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  et 
du  cautionnement  à  donner  à  cette  effet. 

Livre  F.  Juridictions  inférieures.  Ch.  1.  Cour  des  Commis- 
saires. Arts.  1 182  à  1215.  Art.  1 197.  .Ir^  1200.]  Les  Commis- 
saires ont  inséré  dans  ce  cinquième  livre  ce  qui  regarde  cer- 
taines juridictions  inférieures  subordonnées  à  la  Cour  Supé- 
rieure et  à  la  Cour  de  Circuit.  La  principale  est  la  Cour  des 
commissaires  pour  la  décision  sommaire  des  petites  causes, 
tribunal  qui,  à  raison  de  son  établissement  à  peu  près  géné- 
ral,, demandait  une  place  dans  ce  code.  Laissant  de  côté  ce 
qui  tient  à  l'organisation  du  tribunal,  les  Commissaires  se 
sont  contentés  de  reproduire  ce  qui  tient  à  la  procédure 
réglée  par  le  statut  et  suggèrent  seulement  relatif  à  l'évo- 
cation, qui  devra  être  pbrtée  à  la  Cour  de  Circuit  au  lieu  de 
la  Cour  Supérieure,  pour  éviter  à  frais  (Art.  1197)  ;  et  àl'ar- 

(1)  Ja  lègUlatare  a  adopté  cette  suggestion 


t^APPORT  DES  CODIFICATEDRS.  LXXVII 

tîcle  1200,  il  est  proposé  de  déclarer  que  sur  inscription  en 
faux,  l'évocation  ne  pourra  avoir  lieu  si  le  cautionnement 
n'est  pas  donné  dans  le  temps  fixé,  (l) 

Ari.  1210.]  Enfin  à  l'article  12 10  on  propose  d'abolir  le  droit 
des  commissaires  d'accorder  délai  pour  le  paiement  des 
sommes  auxquelles  les  parties  sont  condamnées.  (  1  ) 

Ch.  2.  Juges  de  Paix  et  autres  juridictions  inférieures. 
Arts.  1216  h  1219.]  On  ne  fait  qu'indiquer,  dans  ce  chapitre 
quelques  autres  juridictions  soumises  au  contrôle  de  la  Cour 
Supérieure  ou  de  la  Cour  de  Circuit,  sans  entrer  dans  le 
détail  de  la  procédure  qui  y  est  suivie,  et  qui,  sauf  quelqufp 
cas  particuliers,  est  laissée  à  la  discrétion  du  tribunal. 

Ch.  3.  Recours  contre  les  jurements  de  ces  jurdictions.'] 
Le  contrôle  sur  les  tribunaux,  mentionné  dans  les  deux 
chapitres  qui  précèdent,  s'exerce  par  la  voie  du  bref  de  certi- 
orari,  procédure  empruntée  à  la  loi 'anglaise;  et  (m'on  a 
cherché  à  simplifier  par  le  chapitre  89  des  statuts  refondus 
pour  le  Bas  Canada.  Le  précédent  chapitre  ne  contient  que 
des  dispositions  en  force  et  conformes  à  la  pratique  des 
tribunaux.  (2) 

TROISIÈME  PARTIE. 

PROCÉDURES   NON   CONTENTIEUSES. 

Division  de  la  matière^']  Ainsi  qu'il  a  été  dit  au  commen- 
cement de  ces  observations,  cette  troisième  partie  contient 
des  règles  sur  des  matières  à  l'égard  desquelles  il  n'y  a  pas 
d'exécutoire  comme  dans  celles  dont  il  est  question  dans  la 
seconde  partie. 

Ces  matières  forment  le  sujet  de  huit  titres  :  1.  Des  regis- 
tres et  de  la  manière  de  les  authentiquer  ;  2.  Des  compul- 
soires  ;  3.  Des  avis  de  parents  ;  4.  Des  tutelles  et  curatelles  ; 
5.  Des  formalités  pour  la  vente  des  immeubles  des  mineurs 
et  autres  incapables  ;  6.  Des  procédures  relatives  aux  suc- 
cessions ;  7.  Dispositions  applicables  aux  diflërents  titres 
ci-dessus  ;  et  8.  Des  arbitrages  en  général. 

Titre  1.  Registres  et  manière  de  le^  authentiquer.  Ch.  i. 
Registres  de  VEtat  Civil  Arts.  1236  à  1243.  Art.  1237.]  Ce 
titre  est  divisé  en  trois  chapitres;  le  premier  regarde  les 
registres  de  l'état  civil,  le  second  les  registres  du  bureau 
d'enregistrement,  à  l'égard  desquels  nos  statuts  ont  des  dis- 
positions particulières  reproduites  dans  les  articles  soumis, 
et  le  troisième  les  registres  des  shérifs  et  coroners.  On  a 
suggéré  d'ajouter  à  l'article  1237,  un  paragraphe  exigeant 
qu'il  soit  attaché  au  registre  qui  doit  rester  à  chaque  paroisse, 

(1)  La  I^islfttare  a  adopte  cette  suggestion. 

(4)  La  législature  a  permis  de  présenter  la  requête  p*ur  certiorari  non 
tealoment  au  tribunal,  mais  aussi  k  un  juge. 

6* 


LXXVTII  RAPPORT  DES  CODIFICATKURS. 

église  ou  congrégation  religieuse,  une  copie  du  titre  du  code 
civil  relatif  aux  actes  de  l'état  civil  et  au  mariage.  Cette 
disposition  aura  l'efiet  de  mettre  ceux  qui  sont  chargés  de 
la  tenue  de  ces  registres  au  fait  de  toutes  les  exigences  de 
la  loi  et  empêcher  qu'ils  ne  puissent  plaider  ignorance,  et 
qu'il  ne  se  commette  de  ces  irrégularités  trop  fréquentes  et 
qui  sont  de  nature  à  ôter  à  ces  registres  le  degré  de  foi  voulu 
par  la  loi.  (l) 

Titre  II.  Compulsoires.  Arts.  1244  à  1254.  Art.  1252.] 
lies  articles  de  ce  titre  numérotés  de  1244  à  1254  sont 
appuyés  de  Tautorité  de  l'ancien  droit,  à  l'exception  de  l'ar- 
ticle 1252  suggéré  comme  disposition  nouvelle.  Il  est  des- 
tiné à  combler  une  Ificune  et  fournir  aux  parties  intéressées 
les  moyens  de  se  conserver  l'accès  à  un  titre  dont  elles 
peuvent  avoir  besoin  dans  un  cas  imprévu,  et  semble  un 
corollaire  de  l'article  qui  précède.  (2) 

Titre  111.  Avis  de  parents.  Arts.  1255  à  1260.]  Ce  titre  a 
jpour  objet  de  ramener  à  une  règle  uniforme  la  procédure 
dans  tous  les  cas  on  il  était  nécessaire  de  consulter  le  con- 
seil de  famille.    Il  ne  contient  aucune  disposition  nouvelle. 

Titre  IV.  Tutelles  et  Curatelles.  Arts.  1361  à  Art.  1264.] 
Les  trois  premiers  articles  de  cette  section  sont  purement  ^ 
renvoi.  Les  formalités  à  suivre  sur  ces  matières  se  trouvant 
déjà  détaillées  dans  le  code  civil.  L'article  1264  relatif  à  la 
nomination  du  curateur  à  une  substitution  fldéicommissaire, 
la  soumet  aux  mômes  formes  que  celle  d'un  tuteur  à  des 
mineurs,  et  l'article  1265  étend  à  tout  curateur  l'obligation 
de  prêter  serment,  vu  que,  dans  tous  les  cas,  ils  peuvent  être 
appelés  à  administrer  les  biens  et  à  en  rendre  compte. 

Titre  V.  Vente  des  immeubles  des  mineurs  et  interdits. 
Arts.  1266  à  1278.  Art.  1272.  Art,  1273.  Art.  t276.]  On  a 
compris  dans  ce  titre  quelques  unes  des  dispositions  du 
chapitre  48  des  Statuts  Refondus  pour  le  B.  G.,  en  les  éten- 
dant à  l'aliénation  des  parts  ou  actions  dans  les  compagnies 
industrielles  ou  financières  (Art.  1272).  L'article  1273  exige, 
également,  que  ces  parts  ou  actions  soient  évaluées  avant 
que  le  juge  en  permette  la  vente.  L'article  1276,  suggéré 
comme  disposition  nouvelle,  permet  à  défaut  d'enchérisseur 

(1)  La  lëgislature  a  adopté  le  paragraphe  suggéré. 

(2)  La  législature  a  modifié  l'article  1246,  de  manière  à  obliger  les 
notaires  de  donner  communication,  ezpéditioii  ou  extrait  aux  étrangers 
des  actes  ou  documents  formant  partie  de  leur  greffe,  si  tels  actes  ou  do- 
cuments sont  de  leur  nature  de  ceux  dont  l'enregistrement  est  requis, 
sinon  une  ordonnance  du  juge  est  nécessaire.  J^'article  1252,  snggëré,  a 
ëlé  adopté,  il  permet  IL  une  partie  de  demander  que  toute  autre  partie  à 
tin  même  acte  et  qui  en  est  possesseur  d'une  copie  authentique,  soit  obligée 
de  la  déposer,  aux  fins  de  remplacer  la  minute  perdue,  détruite  ou  enle- 
vée, et  de  se  conformer  à  l'urdre  du  tribunal  ou  du  juge  à  cet  égard  sous 

J>eire  de  tons  dommages-intérêts,  lia  législature  cependant  a  soumisaux 
ittift  et  dépens  <^Iui  qui  requiert  ce  dépôt  et  qui  doit  fournir  et  à  l'autre 
partie  une  copie  de  l'acte,  et  l'indemuiser  de  tous  ses  frais  de  déplacement 
•t  autres. 


B APPORT  DES  CODIFICÂTBURS.  LXXIX 

au  jour  fixé  pour  la  vente  de  gré  à  gré,  pourvu  que  ce  ne 
soit  pas  au  dessous  de  la  mise  à  prix,  et  ce  dans  les  quatre 
mois  à  compter  de  Tautorisation  du  juge.  (1) 

Tilre  VI.  Procédure  relations  aux  successions.  Arts.  1578 
à  1335.]  Ce  titre  est  divisé  en  cinq  chapitres  contenant  tous 
les  procédés  relatifs  aux  scellés,  à  l'inventaire  des  biens, 
aux  lettres  de  bénéfices  d'inventaire,  à  l'envoi  en  possession, 
et  aux  succession  vacantes. 

Ch.  1.  Scellés.  Arts.  1278  à  1302.]  Ce  chapitre  est  subdi- 
visé en  deux  sections  :  la  première  traite  de  l'apposition  et  la 
seconde  de  la  le\'ée  des  scellés.  Elles  reproduisent  les  dis- 
positions de  notre  ancien  droit  et  ne  nécessitent  aucune 
observation  particulière. 

Ch.  2.  Inventaire.  Arts.  1303  à  1313.]  Il  en  est  de  môme 
du  chapitre  deuxièmd  qui  est  également  divisé  en  deux 
sections  dont  l'une  traite  de  l'inventaire  môme  et  l'autre  de 
la  vente  des  meubles. 

Ch.  3.  Bénéfice  d'inventaire.  Arts.  1321,  1325.]  Vu  l'ab- 
sence de  ohancellerie  en  ce  pays  le  Conseil  Supérieur  de 
Québec  accordait  des  lettres  de  bénéfice  d'inventaire,  pouvoir 
qui  a  été  transféré  à  la  Cour  Supérieure.  Les  articles  de  ce 
chapitre  ne  font  qu'exprimer  la  loi  en  force,  à  l'exception  des 
1321e  et  1325e  suggérés  comme  additions  à  la  loi  en  force, 
dont  le  premier  exige  que  l'héritier  bénéficiaire  donne  avis 
public  de  ses  lettres  de  bénéfice  d'inventaire,  et  le  second 
pourvoit  au  mode  de  procéder  à  la  nomination  d'un  curateur 
lorsque  l'héritier  bénéficiaire  a  des  actions  à  exercer  contre 
la  succession.  (1) 

Ch.  4.  Envoi  en  possession.  Arts.  1328,  1329.]  L'article 
1328  est  une  disposition  nouvelle  suggérant,  avant  d'ac- 
corder l'envoi  en  possession,  d'exiger  la  publication  d'un 
avis  analogue  à  celui  qui  est  requis  pour  l'assignation  d'un 
absent.  Cette  procédure  est  en  harmonie  avec  notre  pro- 
cédure actuelle,  et  cet  avis  pourra  peut-être  parvenir  à  celui 
dont  on  réclame  les  biens,  s'il  est  encore  vivant,  et  aussi  aux 
parents  plus  proches  qui  pourraient  avoir  droit  à  la  succes- 
sion. L'article  suivant  indique  la  forme  sous  laquelle  toute 
réclamation,  à  rencontre  de  l'envoi  en  possession,  peut  être 
faite  (1329).  (1) 

Ch.  5.  Successions  vacantes.  Art,  1332.]  Une  seule  obser- 
,vation  est  nécessaire  à  l'égard  de  ce  chapitre.  Dans  l'an- 
cienne procédure,  on  regardait  généralement  le  curateur 
nommé  à  une  succession  vacante  comme  un  homme  de 
paille,  nommé  par  le  juge  sur  la  suggestion  de  celui  qui  le 
demandait.  Une  pratique  diflërente  a  été  adoptée  ici,  telle 
qu'exprimée  en  l'article  1332.  Le  curateur  n'est  nommé  par 
le  juge  qifaprès  y  avoir  appelé  les  intéressés,  et  ce  curateur 
se  trouve  ainsi  légalement  saisi  des  biens  vacants,  sans  qu'il 

(1)  La  lèg^latnre  a  adopté  les  su^estion*. 


LXXX  HAPPÛRT  DES  COOIFIGATEOIS. 

puisse  y  avoir  concours  de  plusieurs  curateurs,  concours  in- 
compatible avec  la  doctrine  enseignée  par  Pigeau,  que  ce 
curateur  a  les  mômes  pouvoirs  que  l'héritier  bénéficiaire. 

Titre  VIL  Dispositions  applicables  aux  titres  ci-dessus. 
Arts.  1336  à  1339.  Art,  1338.J  Le  premier  des  articles  de  ce 
titre  (  1336),  établit  une  règle  pour  les  assignations  quant  aux 
matières  dont  il  est  question  dans  les  titres  précédents,  et  on 
a  adopté  pour  cet  objet  les  délais  prescrits  pour  les  poursuites 
entre  locateurs  et  locataires.  L'article  suivant  exige  que 
toute  demande  ou  procédure  faite  en  vertu  des  dispositions 
contenues  dans  les  titres  qui  précèdent  demeurent  parmi  les 
archives  du  tribunal  afin  qu'on  y  puisse  avoir  accès  au  be- 
soin. L'article  1338  reproduit  la  disposition  d'un  de  nos 
statuts,  en  reconnaissant  la  juridiction  du  protonotaire  dç  la 
Cour  Supérieure  sur  ces  matières,  en  l'absence  du  juge,  sauf 
révision  par  ce  dernier. 

Art  1339.]  Par  l'article  1339  on  suggère  d'étendre  aux 
décisions  du  juge  sur  ces  matières  les  dispositions  du  statut 
de  l'acte  27  et  28  Vict.  c.  39,  en  donnant  le  bénéfice  de  la 
révision  par  trois  juges.  (1) 

Titre  VIU.  Arbitrages.  Arts.  1340  à  1354.]  Les  articles, 
concernant  les  arbitrages,  reproduisent  les  règles  de  notre 
droit,  et  le  dernier  seul  exige  quelques  observations.  Les 
auteurs  anciens  ne  paraissent  pas  d'accord  sur  la  faculté 
d'appeler  d'une  sentence  arbitrale  dans  le  cas  oîi  il  n'y  a  pas 
de  pénalité  stipulée.  Gouchot  (p.  30),  semble  l'admettre 
comme  règle  générale.  "  On  peut,  dit-il,  appeler  des  sen- 
"  tences  arbitrales,  et  les  appellations  sont  portées  au  par- 
lement, à  la  grand' chambre  comme  appellations  verbales. 
"  On  dira  que  la  peine  du  compromis  est  un  obstacle  à 
l'appel  ;  mais  comme  les  juges  d'appel  condamnent  rare- 
*'  ment  à  payer  le  dédit  avant  le  jugement  dç  l'appel,  et  que 
"si  la  sentence  est  infirmée,  dans  le  moindre  chef,  on  est 
•'  quitte  ;  il  n'est  pas  ordinaire  de  trouver  dans  ces  jugements 
"  la  fin  des  procès."  (2) 

Art.  1354.]  Pigeau,  (t.  1,  p.  22),  dit  :  *'  Au  moyen  de  la 
*'  faculté  d'appeler  qu'aura  celui  qui  ne  voudra  pas  exécuter 
*'  le  jugement  arbitral,  la  contestation  peut  durer  plus  long- 
*'  temps  :  c'est  pourquoi  les  parties,  dans  l'intention  de  la 
'•  terminer  au  plus  tôt,  conviennent  que  l'appelant  sera  tenu 
*'  d'une  amende  pécuniaire  que  le  compromis  règle  suivant 
"  l'importance  de  l'objet,  et  sur  le  tort  que  le  gagnant' pourra 
"  souffrir  du  retard  de  l'exécution  de  la  sentence  arbitrale." 
Pothier  au  contraire  semble  dénier  ce  droit  d'appel  quant  au 

(1)  La  législature  a  adopté  les  suggestions. 

(2)  La  législature  a  réglé  que  les  témoins  qui  doivent  être  examinés 
devant  les  arbitres  peuvent  être  assermentés  devant  le  protonotaire  ou  le 
greffier  de  la  Cour  de  Circuit,  de  la  cireonscription  ou  devant  un  commis- 
saire nommé  pour  recevoir  les  affidavits  qui  doivent  servir  dans  la  Cour 
Supérieure.. 


<< 


n 


RAPPORT  DES  CODIFICATEURS.  LXZXI 

fonds.  Les  Commissaires  considérant  que  la  stipulation  de  la 
pénalité  n'est  pas  nécessaire,  et  que  les  parties  en  recourant 
a  l'arbitrage  ont  eu  ou  dû  avoir  l'intention  de  rendre  la 
sentence  des  arbitres  définitive,  ont  adopté  cette  manière  de 
voir  et  l'ont  exprimée  dans  l'article  soumis  (art.  1354).  (t) 

Avant  de  terminer,  les  Commissaires  ont  cru  devoir  rendre 
ici  un  hommage  bien  mérité  à  la  mémoire  de  l'honorable 
Augustin  Norbert  Morin  que  la  mort  leur  a  enlevé.  Si  le 
pays  perd  en  lui  un  citoyen  vertueux,  désintéressé  et  dont  la 
vie  a  été  vouée  au  bien  de  sa  patrie,  la  commission  dont  il 
laisait  partie,  regrette  un  membre  qui  lui  était  précieux  par 
la  science  profonde,  les  vues  sages  et  philosophiques  et  les 
sentiments  de  haute  justice  qu'il  savait  développer  dans  la 
discussion  des  grands  intérêts  de  la  législation.  Mais,  du 
moins,  les  Commissaires  ont  la  satisfaction  d'avoir  eu  son 
concours  et  son  assentiment  au  code  de  procédure  maintenant 
soumis  et  auquel  quelques  semaines  de  vie  de  plus  lui 
auraient  permis  d'apposer  son  nom. 

Le  tout  humblement  soumis. 
Québec,  15  Avril,  1865. 

B.  CARON, 
G.  D.  DAY,  - 
J.  U.  BAUDRY. 

(1)  La  législature  a  adopté  les  suggestions. 


ABREVIATIONS  DU  PREMIER  VOLUME. 


A.  F. — Acte  concernant  la  Faillite. 
Ane.  Deniz. — Ancien  Denizart. 
Am.  F. — Amendement  à  TActe  de  Faillite. 
c. — Chapitre. 
C.  a— Gode  Civil. 
C.  N. — ^Gode  Napoléon. 

G.  P.  C. — Gode  de  Procédure  Civile  {français), 
C.  P.  C.  B.  C. — Gode  de  Procédure  Civile'du  Bas-Ganaia. 
O.  P.  Genève. — ^Gode  de  Procédure  de  Genève. 
C.  P.  L.  ou  Louis. — Code  de  Procédure  de  la  Louisiane. 
Décl.  de  Mars  1685. — ^Déclaration  de  cette  date. 
Décl  Ô2  Avril  1732.— 
Dêcis.  des  Trib. — Décisions  des  Tribunaux. 
Ediis  et  Ord. — Edits  et  Ordonnances. 
41  Geo.  7//.— George  IIL 
4  Guil. — Guillaume. 
L.  C.  Jurisl. — Lower  Canada  Jurist. 
L.  C.  Reports. — Lower  Canada  Reports. 
Nouv.  Z^enû.-— Nouveau  Denizart. 

Ord.  1667 — tit. — art.  —  Ordonnance  de  1667 — ^titre — article. 
Ord.  Janv,  1628. — Ordonnance  de  Janvier  1628. 
Pothier,  Proc.  Civ. — ^Procédure  Civile. 
3  Rev.  de  Leg.  B.  C. — Revue  de  Législation  du  Bas-Canada. 
Règles  de  Pratique  C.  S. — Cour  Supérieure. 
"        C.  C".— Cour  de  Circuit. 
R.  P.  C.  B.  R. — Règles  de  Pratique  de  la  Cour  du  Banc  de 

la  Reine. 
R.  P.  C.  R' — Règles  de  Pratique  de  la  Cour  de  Revision. 
R.  P.  C.  5.—     **  "  **        Supérieure. 

R.  P.  F.—         "  "  "    de  Faillite. 

R,  P,  C.  G.-—     "  **  "    de  Circuit.     - 

5.  R.  B.  C. — Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada. 
5.  R,  G, — ^Statuts  Refondus  du  Canada. 
s.  ou  ss. — Section  ou  sous-section. 
SI.  Imp.  15  et  16  Ktd.— Statut  Impérial  15  et  16  Victoria. 
Toui.— Touiller. 

Trop.f  Nantis. — ^Troplong,  sur  le  Nantissement. 
V.  ou  Vict. — ^Victoria. 


ACTE 

9 

Concernant  la  Codification  des  lois  du  Bas-Canada,  qui  se 
rapportent  aux  matières  civiles  et  à  la  procédure. 

(Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada,  Chap.  II.) 

Considérant  que  les  lois  du  Bas-Canada,  en  matière  civile, 
sont  principalement  celles  qui,  à  l'époque  de  la  cession  du 
pays  a  la  couronne  d'Angleterre,  étaient  en  force  dans  cette 
partie  de  la  France  régie  par  la  Coutume  de  Paris,  modifiées 
par  des  statuts  de  la  Province-,  ou  par  l'inlroduction  de  cer- 
taines parties  des  lois  d'Angleterre  dans  des  cas  spéciaux,  et 
qu'il  arrive  en  conséquence  que  la  généralité  des  lois,  dans 
cette  division  de  la  Province,  n'existe  que  dans  la  langue, 
qui  n'est  pas  la  langue  naturelle  des  personnes  d'origine 
Britannique  qui  l'habitent,  pendant  que  partie  ne  se  trouve 
point  dans  la  langue  naturelle  des  personnes  d'origine  Fran- 
çaise; et  considérant,  que  les  lois  et  coutumes  suivies  en 
France,  à  l'époque  ci-dessus  mentionnée,  y  ont  été  modiflées 
et*réduites  en  un  code  général,  de  manière  que  les  anciennes 
lois  encore  suivies  dans  le  Bas-Canada,  ne  sont  plus  ni  réim- 
primées ni  commentées  en  France,  et  qu'il  devient  de  plus 
en  plus  difficile  d'en  obtenir  des  exemplaires  ou  des  com- 
mentaires ;  et  considérant  que  pour  les  raisons  susdites  et 
les  grands  avantages  qui  sont  résultés  pour  la  France, 
comme  pour  l'Etat  de  la  Louisiane  et  d'autres  endroits,  de 
la  codification  des  lois,  il  est  évidemment  expédient  de  pour- 
voir à  la  codification  des  lois  civiles  du  Bas-Canada  :  à  ces 
causes,  Sa  Majesté,  par  et  de  l'avis  et  du  consentement  du 
conseil  législatif  et  de  l'assemblée  législative  du  Canada, 
décrète  ce  qui  suit  : 

1.  Le  gouverneur  pourra  nommer  trois  personnes  propres 
et  compétentes,  étant  avocats  du  Bas-Canada,  comme  com- 
missaires chargés  de  codifier  les  lois  de  cette  division  de  la 
Province,  en  matière  civile,  et  deux  personnes  propres  et 
compétentes,  étant  aussi  avocats,  comme  secrétaires  de  la 
commission, — dont  l'un  sera  une  personne  dont  la  langue 
naturelle  est  la  langue  anglaise,  mais  qui  sera  bien  versée 
dans  la  langue  française,  et  l'autre  sera  une  personne  dont 
la  langue  naturelle  est  la  langue  française,  mais  qui  sera 
bien  versée  aussi  dans  la  langue  anglaise.    20  V.  c.  43,  s.  i. 

!3*  Tout  juge  ou  juges  de  la  cour  du  banc  de  la  Reine  ou 
de  la  cour  supérieure,  pour  le  Bas-Canada,  pourront,  être 
nommés  commissaire  ou  commissaires,  en  vertu  du  présent 


LXXXIV         STATUTS.  ET  PROCLAMATIONS. 

acte  ;  et  si  tel  juge  est  ainsi  nommé,  le  gouverneur  pourra 
nommer  tout  avocat  de  dix  années,  au  moins,  de  pratique  au 
barreau  du  Bas-Canada,  pour  être  et  agir  comme  juge  sup- 
pléant dans  l'une  ou  l'autre  des  dites  cours, — ou  tout  juge 
de  la  cour  supérieure,  pour  être  et  agir  comme  juge  suppléant 
dans  la  cour  du  banc  de  la  Reine,  et  un  avocat  comme 
susdit,  pour  remplir  sa  place  comme  juge  de  la  cour  supé- 
rieure, en  qualité  de  juge  suppléant, — pour  et  durant  le 
temps  que  le  juge,  nommé  commissaire  en  vertu  du  présent 
acte,  continuera  à  être  tel  commissaire  : 

2.  Tout  juge  suppléant,  ainsi  nommé,  aura  et  exercera, 
durant  le  dit  temps,  tous  les  pouvoirs  et  autorités,  et  rem- 
plira  tous  les  devoirs  conférés  ou  assignés  par  la  loi  à  un  juge 
de  la  cour  dans  laquelle  il  a  été  nonmié  juge  suppléant,  en 
la  môme  manière  que  s'il  eût  été  nommé  juge  dans  telle 
cour,  et  résidera  dans  l'endroit  que  le  gouverneur  pourra, 
de  temps  à  autre,  fixer  à  cette  fin  ;  et,  dans  le  cas  oii  la 
charge  de  tel  juge  suppléant  deviendrait  vacante,  un  autre 
pourra  être  nommé  à  sa  place,  en  la  môme  n;anière  et  au 
môaie  effet.    20  V.  c.  43,  s.  2. 

3.  Les  dits  commissaires  et  secrétaires  conserveront  leur 
charge  durant  bon  plaisir,  et,  dans  le  cas  où  elle  deviendrait 
vacante,  le  gouverneur  pourra  en  nommer  un  autre  ou 
d'autres  pour  la  remplir,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  que 
l'ouvrage  soit  complété.    Ibid,  s.  3.  • 

4.  Les  dits  commissaires  réduiront  en  un  code,  qui  sera 
appelé  le  Code  Civil  du  Bas-Canada,  les  dispositions  des  lois 
du  Bas-Canada,  qui  se  rapportent  aux  matières  civiles,  et 
qui  sont  d'un  caractère  général  et  permanent,  soit  qu'elles  se 
rattachent  aux  affaires  de  commerce  ou  à  des  affciires  de 
toute  autre  nature;  mais  ils  ne  comprendront  dans  le  dit 
code  aucune  des  lois  concernant  la  tenure  seigneuriale  ou 
féodale.    Ibid,  s>.  4. 

5.  Les  dits  commissaires  réduiront  en  un  autre  code,  qui 
sera  appelé  le  Code  de  procédure  civile  du  Bas-Canada,  les 
dispositions  des  lois  du  Bas-Canada  qui  se  rapportent  à  la 
procédure  en  matières  et  causes  civiles,  et  qui  sont  d'un 
caractère  général  et  permanent.    Ibid,  s.  5. 

6^  En  rédigeant  les  dits  codes,  les  dits  commissaires  n'y 
incorporeront  que  les  dispositions  qu'ils  tiendront  pour  être 
alors  réellement  en  force,  et  citeront  les  autorités  sur  les- 
quelles ils  s'appuient  pour  juger  qu'elles  le  sont  ainsi  ;  ils 
pourront  suggérer  les  amendements  qu'ils  croiront  désirables, 
mais  mentionneront  les  dits  amendements,  séparément  et 
distinctement,  accompagnés  des  raisons  sur  lesquelles  ils 
sont  fondés.    Ibid,  s.  6. 

7.  Les  dits  codes  seront  rédigés  sur  le  môme  plan  général, 
et  contiendront,  autant  que  cela  pourra  se  faire  convenable- 
ment, la  môme  somme  de  détail  sur  chaque  sujet,  que  les 


STATUTS  ET  PROCLAMATIONS.  LXXXV 

codes  français  connus  sous  le  nom  de  code  civil,  coie  de 
commerce  et  code  de  procédure  civile.  Ibid,  s.  7. 

8*  Les  commissaires  feront  au  gouverneur,  de  temps  à 
autre,  un  rapport  de  leurs  procédés  et  du  progrès  de  l'ou- 
vrage à  eux  confié,  et,  dans  toutes  matières  pour  lesquelles 
il  n'est  pas  expressément  pourvu  dans  le  présent  acte,  se 
guideront  d'après  les  instructions  qu'il  recevront  du  gouver- 
neur ;  et  chaque  fois  qu'ils  jugeront  qu'une  partie  ou  division 
de  l'ouvrage  est  suffisamment  avancée  pour  être  imprimée, 
ils  la  feront  imprimer  et  en  transmettront  au  gouverneur  un 
nombre  suffisant#d'exemplaires  imprimés  avec  leur  rapport. 

2.  Et  le  gouverneur  en  conseil,  s'il  le  juge  à  propos,  fera 
transmettre  à  chacun  des  juges  de  la  cour  du  hanc  de  la 
reine  et  de  la  cour  supérieure  pour  le  Bas-Canada,  un  ou 
plusieurs  des  dits  exemplaires,  avec  instruction  de  les  ren- 
voyer, avec  les  observations  qu'il  aura  faites,  à  l'époque 
fixée  dans  la  lettre  contenant  telle  instruction.    20  V.  c.  43, 

s.  o.  • 

9*  Chacun  des  dits  juges  examinera  la  partie  de  l'ouvrage 
des  commissaires  à  lui  soumise,  et  la  renverra,  avec  ses 
observations,  à  l'époque  mentionnée  comme  susdit,  et  il 
examinera  plus  spécialement  avec  soin  cette  partie  de  l'ou- 
vrage censée  énoncer  la  loi  alors  en  force,  et  donnera  d'une 
manière  claire  son  opinion  si  la  loi,  telle  qu*elle  existe  alors, 
s'y  trouve  exactement  énoncée,  et  dans  quel  paragraphe  ou 
paragraphes,  (s'il  y  en  a,)  elle  n'est  pas  exactement  énoncée, 
avec  ses  raisons  et  autorités,  et  un  projet  des  amendements 
qui,  à  son  avis,  devraient  être  faits. H  tel  paragraphe  ou  para- 
graphes, afin  que  la  loi  puisse  y  être  exactement  énoncée. 
Ibidj  s.  9. 

10«  Les  juges  ou  chacun  d'eux,  pourront,  dans  leur 
rapport  sur  toute  partie  du  dit  ouvrage  à  eux  soumise,  suggé- 
rer les  amendements  à  faire  à  la  loi  contenue  dans  telle 
partie,  en  donnant  les  raisons  sur  lesquelles  sont  appuyées 
leurs  suggestions.    Ibid.  s.  10.  ' 

11*  Les  juges,  ou  chacun  d'eux,  pourront  en  tout  temps, 
chaque  fois  qu'une  partie  du  dit  ouvrage  leur  aura  été  sou- 
mise, en  conférer  avec  les  commissaires,  ou  aucun  d'eux  ; 
et  les  commissaires  donneront,  lors  de  telle  conférence,  tous 
les  renseignements  et  explications  qu'il  sera  en  leur  pouvoir 
de  donner,  et  que  les  juges  pourront  demander,  relativement 
à  tout  énoncé  de  la  loi  comme  alors  en  force,  ou  à  toute 
suggestion  pour  l'amender,  que  les  commissaires  pourront 
avoir  faite  dans  telle  partie  de  leur  ouvrage  comme  susdit. 
Ibid,  s.  1 1 . 

U.  Les  rapports  des  jug^s  seront  communiqués  aux 
commissaires,  qui  feront  dans  leur  ouvrage  telles  corrections 
qu'ils  pourront  juger  à  propos,  après  avoir  pris  en  considé- 
ration les  rapports  et  suggestions  des  juges  ;  mais  si  un  juge 
ne  transmet  pas  son  rapport  à  l'époque  qui  aura  été  fixée  à 


LXXXVI         STATUTS  ET  PROCLAMATIONS. 

cet  effet,  telle  absence  de  rapport  n'empêchera  pas  que  les 
codes  ne  soient  terminés  et  soumis  à  la  législature,  tel  que 
ci-dessous  prescrit.    Ibid,  s.  12. 

13*  Les  commissaires,  de  temps  à  autre,  incorporeront 
dans  les  parties  qui  s'y  rattacheront  dans  les  dits  codes,  tels 
amendements  à  la  loi  actuellement  en  force,  qne  le  gouver- 
neur en  conseil  devra  devoir  recommander  à  l'adoption  de 
la  législature,  après  avoir  considéré  les  rapports  des  commis- 
saires, et  ceux  des  juges,  s'il  y  en  a  ;  mais  ces  amendements 
seront  avec  soin  distingués  d'avec  la  loi  actuellement  en 
force.    20  V.  c.  43,  s.  13. 

14*  Quand  les  dits  codes,  ou  l'un  d'eux,  seront  terminés, 
avec  les  amendements  en  dernier  lieu  mentionnés,  des  exem- 
plaires imprimées  des  dits  codes  et  des  rapports  des  commis- 
saires, et  de  ceux  des  juges,  s'il  y  en  a,  seront  soumis  à  la 
législature  pour  que  les  dits  code  ou  codes  puissent  être  dé- 
clarés loi  par  acte  législatif  ;  et  s'il  devient  à  propos  que  l'un 
des  dits  codes  soit  terminé  et  soumis  à  la  législature  avant 
l'autre,  le  Code  Civil  du  Bas-Canada  sera  le  premier  à  être 
ainsi  terminé  et  soumis  : 

2.  L'une  ou  l'autre  chambre  pourra  proposer  des  amen- 
dements à  chacun  des  dits  codes,  mais  ces  amendements 
seront  proposés  sous  forme  de  résolutions  qui  pourront  être 
adoptées  par  une  chambre,  et  transmise  à  l'autre  pour  son 
concours,  et  pourront  être  amendées  par  l'autre  chambre — 
et  il  pourra  en  être  autrement  disposé  ainsi  qu'il  peut  l'être 
d'un  bill,  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  finalement  adoptées  par 
les  deux  chambres  ;  et  tels  amendements  seront  alors  com- 
muniqués aux  commissaires  qui,  avec  toute  la  diligence 
possible,  en  incorporeront  la  substance  dans  le  code  auquel 
ils  se  rattachent,  et  qui  sera  alors  passé  comme  un  bill,  dans 
la  même  session  eu  toute  session  subséquente.     Ibid,  s.  14. 

15.  Les  dits  codes,  et  les  rapports  des  commissaires 
seront  faits  et  rédigés  dans  les  langues  françaises  et  anglaise, 
et  les  deux  textes  seront  imprimés  en  regard.    Ibid,  s.  1 5. 

10,  Deux  des  commissaires  pourront  faire  tout  rapport, 
ou  toute  autre  chose  que  les  commissaires  sont  autorisés  à 
faire  par  le  présent  acte,  sauf  le  droit  du  troisième  commis- 
saire, s'il  est  de  cet  avis,  de  faire  un  rapport  séparé  ou  d'en- 
trer son  dissentiment  et  ses  raisons  dans  les  minutes  des 
procédés  de  la  commission.    Ibid,  s.  16. 

IT*.  Les  commissaires  seront  rémunérés  pour  leurs  ser- 
vices d'après  le  taux  que  le  gouverneur  en  conseil  fixera, 
n'excédant  pas  seize  piastres  par  jour  pour  chaquo  commis- 
saire pendant  qu'il  vaquera  aux  devoirs  de  sa  charge,  ni 
cinq  mille  piastres  par  année  pour  un  commissaire  ;  et  les 
dits  secrétaires  seront  rémunérés  pour  leurs  services  d'après 
un  taux  qui  n'excédera  pas  trois  mille  quatre  cents  piastre 
par  année,  que  le  gouverneur  en  conseil  fixera  ;  mais  les 


STATUTS  ET  PROCLAMATIONS.        LXXXVn 

f  dits  secrétaires  consacreront  tout  leur  temps  à  Taccomplis- 

,  sèment  des  devoirs  de  leur  charge.    ïbid,  s.  17. 

18*.  Si  un  juge  de  la  cour  du  banc  de  la  reine  ou  de  la 
cour  supérieure  pour  le  Bas-Canada,  est  nommé  commissaire 
comme  susdit,  il  ne  recevra  pendant  qu'il  agira  comme  tel, 
aucune  rémunération  commissionnaire,  excepté  l'excédant 
(s'il  y  en  a)  de  la  rémunération  d'un  commissaire  sur  son 
salaire  comme  juge  ;  et  tout  juge  suppléant,  qui  sera  nommé 
pour  remplacer  tout  juge  qui  agira  comme  commissaire, 
recevra  un  salaire  qui  sera  fixé  par  le  gouverneur  en  conseil, 
mais  sans  excéder  le  salaire  le  plus  élevé  d'un  juge  puisné 
-  de  la  cour  pour  laquelle  il  est  nomme  ;  de  manière  que  pour 
la  province  les  dépenses  ne  seront  pas  augmentées  en  con- 
séquence de  la  nomination  d'un  juge  au  de  juges  comme 
commissaires.    20  V.  c.  43,  s.  18. 

19.  J-»es  commissaires  auront  leurs  réunions  à  l'endroit 
qui  sera  fixé  par  le  gouverneur  et  les  secrétaires  tiendront 
minâtes  des  procédés  à  telles  réunions.    Ibidj  s.  19. 

30*  La  rémunération  des  commissaires  et  secrétaires,  et 
les  dépenses  qu'ils  pourront  encourir  pour  frais  de  voyage, 
impressions,  papeterie,  et  autres  choses  nécessaires  à  l'entier 
accomplissement  de  leurs  devoirs  en  vertu  du  présent  acte, 
seront  payées  par  warrant  du  gouverneur  à  môme  le  fonds 
consolidé  du  revenu,  comme  aussi  le  loyer  de  l'édifice  dans 
lequel  ils  auront  leurs  réunions,  si  tel  édifiice  n'est  pas  un 
édifice  public.    Ibidy  s.  20. 

21,  Il  sera  rendu  compte  à  Sa  Majesté  et  à  la  législature, 
en  la  manière  prescrite  par  la  loi,  de  tous  les  deniers  dépensés 
en  vertu  du  près  an  t  acte.     Ihid,  s.  21. 

ACTE 

Concernant  le  Gode  de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada. 

(29-35  Vie,  Cap.  25.) 

Considérant  que  les  commissaires  nommés  sous  l'autorité 
du  second  chapitre  des  Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada, 
pour  codifier  les  lois  de  cette  division  de  la  province  qui  se 
rappportent  aux  matières  civiles,  ont  complété  cette  partie 
de  leur  œuvre  appelée  dans  cet  acte  le  Code  de  Procédures 
Civile  du  Bas  Canada,  n'y  ayant  incorporé  que  les  disposi- 
tions qu'ils  ont  considérées  être  actuellement  en  force,  et 
ayant  cité  les  autorités  sur  lesquelles  ils  se  sont  appuyés 
pour  juger  qu'elles  l'étaient  ainsi,  et  qu'ils  ont  suggéré  les 
amendements  qu'ils  croient  désirables,  mentionnant  ces 
amendements  séparément  et  distinctement,  accompagnés 
des  raisons  sur  lesquelles  ils  sont  fondés  ;  et  qu'ils  se  sont 
en  tous  points  conformés  aux  exigences  du  dit  acte  à  l'égard 
du  dit  Code  et  des  amendements  ;  et  considérant  que  le  dit 
Code,  avec  les  amendements  suggérés  par  les  commissaires, 


LXXXVIII  STATUTS  ET  PROCLAMATIONS. 

a  par  ordre  du  gouverneur,  été  soumis  à  la  législature  pour 
qu'il  puisse,  avec  les  amendements  aue  la  Législature  pourra 
adopter,  être  déclaré  loi  par  acte  législatif;  et  considérant 
que  tels  amendements  suggérés  par  les  commissaires,  et  tels 
autres  amendements  qui  sont  mentionnés  dans  les  résolutions 
contenues  dans  la  cédule  ci-annexée,  ont  été  finalement 
adoptés  par  les  deux  chambres  :  à  ces  causes,  Sa  Majesté, 
par  et  de  l'avis  et  du  consentement  du  conseil  législatii'  et 
de  l'assemblée  législatif  du  Canada,  décrète  ce  qui  suit  : 

1.  Le  rôle  imprimé,  attesté  comme  étant  celui  du  Code  de 
Procédure  Civile  du  Bas  Canada,  par  la  signature  de  Son 
Excellence  le  gouverneur  général,  celle  du  greffier  du  conseil 
législatif  et  celle  du  greffier  de  l'assemblée  législative,  et 
déposé  au  bureau  du  greffier  du  conseil  législatif,  sera 
réputé  en  être  l'original  rapporté  par  les  commissaires 
comme  contenant  les  lois  en  existence  sans  amendements  ; 
mais  les  notes  marginales  et  les  renvois  à  des  lois  ou  auto- 
rités en  existence  au  bas  des  différents  articles  du  code,  n'en 
formeront  pas  partie,  et  seront  réputés  y  avoir  été  insérés 
seulement  dans  le  but  de  pouvoir  y  référer  plus  facilement, 
et  pourront  être  omis  ou  corrigés. 

ta*  Les  commissaires  sous  l'autorité  de  l'acte  mentionné 
dans  le  préambule  du  présent,  incorporeront  les  amende- 
ments mentionnés  dans  les  résolutions  soutenues  dans  la 
cédule  annexée  au  présent  acte,  dans  le  code  de  procédure 
civile  inséré  au  rôle  susdit,  adaptant  leur  forme  et  leur  lan- 
gage (s'il  es*,  nécessaire)  à  ceux  du  dit  code,  mais  sans  en 
changer  l'effet,  les  insérant  à  la  place  qui  leur  convient,  et 
biffant  du  code  toute  disposition  incompatible  avec  les  amen- 
dements. 

3.  Le  gouverneur  pourra  aussi  faire  choix  des  actes  et 
des  parties  d'actes  passés  durant  la  présente  session  qu'il 
pourra  juger  à  propos  de  faire  incorporer  dans  le  dit  code, 
et  pourra  les  y  faire  incorporer  par  les  commissaires  en  la 
manière  ci-haut  prescrite  quant  aux  amendements  ci-dessus 
mentionnés,  biffant  du  code  ou  des  amendements  toute  dis- 
position incompatible  avec  les  actes  ou  parties  d'actes  qui  y 
sont  ainsi  incorporés. 

4.  Les  commissaires  pourront  modifier  le  numérotage  des 
titres  et  articles  du  code  ou  leur  ordre  si  besoin  en  est,  et 
faire  subir  les  changements  nécessaires  à  tout  renvoi  d'une 
partie  du  code  à  une  autre,  et  pourront  corriger  toute  faute 
typographique  ou  toute  erreyr  de  commission  ou  d'omission, 
ou  toute  contradiction  ou  ambiguïté  dans  le  rôle  original, 
mais  sans  en  changer  l'effet. 

5*  Aussitôt  que  les  travaux  d'incorporation  et  de  cor- 
rection auront  été  achevés,  les  commissaires  feront  imprimer 
le  dit  code  tel  qu'amendé  et  corrigé,  distinguant  soigneu- 
sement dans  telle  réimpression  les  amendements  et  additions 
essentiels  faits  au  rôle  original,  et  le  soumettront  au  gou- 


SÏATUTS  ET  PBOCXAMiLTIOIfS.  tXXXJX 

verneur  qui  pourra  en  faire  déposer  un  rôle  imprimé  correct, 
attesté  par  sa  signature  et  contresigné  par  le  secrétaire  pro- 
vincial,- ou  l'un  des  assistants  secrétaires  provinciaux,  au 
bureau  du  greffier  du  conseil  législatif,  et  ce  rôle  en  sera 
censé  être  l'original  ;  mais  les  notes  marginales  ou  les  renvois 
qui  s'y  trouvent,  tels  que  mentionnés  dans  la  première  sec- 
tion, seront  réputés  n'en  pas  former  partie  et  y  avoir  été  in- 
sérés seulement  dans  le  but  de  pouvoir  y  référer  plus  faci- 
lement. 

O.  Le  gouverneur  en  conseil  pourra,  après  que  le  rôle  en 
dernier  lieu  mentionné  aura  été  déposé,  déclarer  par  procla- 
mation le  jour  auquel  et  à  compter  duquel  le  code  tel  que 
contenu  dans  le  rôle  susdit  aura  force  de  loi  sous  la  dési- 
gnation de  '*  Gode  de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada;  "  et 
le,  depuis  et  après  tel  jour,  le  dit  code  aura  en  conséquence 
force  de  loi. 

7*  Les  lois  relatives  à  la  distribution  des  copies  imprimées 
des  Statuts  ne  s'appliqueront  pas  au  code,  lequel  sera  dis- 
tribué en  tel  nombre  et  à  telles  personnes  seulement  que  le 
gouverneur  en  conseil  pourra  prescrire. 

8«  Le  présent  acte  ainsi  que  la  proclamation  mentionnés 
dans  la  sixième  section  seront  incorporés  dans  les  copies  du 
code  imprimées  pour  être  distribuées,  comme  susdit. 

9*  Est  par  le  présent  abrogée  toute  partie  de  l'acte  cité 
dans  le  préambule  qui  peut  être  incompatible  avec  le  présent. 


VICTORIA,  par  la  Grâce  de  Dieu.  Reine  du  Royaume-Uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Défenseur  de  la 
Foi,  etc.,  etc.,  etc. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  ou  qu'icelles  pour- 
ront concerner — Salut  : 

Geo.  Et.  Gabtieb,  \  Attendu  que  dans  et  par  un  certain 
Proc  Génl.  j  Acte  de  la  Législature  de  la  Province 
du  Canada,  passé  dans  la  session  tenue  dans  les  vingt- 
neuvième  et  trentième  années  de  Notre  règne,  et  intitulé  : 
"  Acte  concernant  le  Code  de  Procédure  Civile  du  Bas- 
Canada,"  il  est  entr'autres  choses  de  fait  statué  que  le  rôle, 
imprimé,  attesté  comme  étant  celui  du  Code  de  Procédure 
Civile  du  Bas-Canada,  par  la  signa^ture  de  Son  Excellence 
le  gouverneur-général,  celle  du  greffier  du  conseil  'législatif 
et  celle  du  greffier  de  l'assemblée  législative,  et  déposé  au 
bureau  du  greffier  du  conseil  législatif,  sera  réputé  en  être 
Toriginal  rapporté  par  les  commissaires  comme  contenant 
les  lois  en  existence  sans  amendements;  mais  les  notes 
marginales  et  les  renvois  à  des  lois  ou  autorités  en  exis- 


XC  STATUTS  ET  PROCLAMATIONS. 

tence  au  bas  des  différents  articles  du  Code  n'en  formeront 
pas  partie,  et  seront  réputr^s  y  avoir  été  insérés  seulement 
dans  le  but  de  pouvoir  y  référer  plus  facilement,  et  pour- 
ront être  omis  ou  corrigés  ;  que  les  commissaires  nommés 
sous  l'autorité  du  second  chapitre  des  Statuts  Refondus 
pour  le  Bas-Canada,  pour  codifier  les  lois  de  cette  division 
de  la  province  qui  se  rapportent  aux  matières  civiles,  incor- 
poreront les  amendements  mentionnés  dans  les  résolutions 
contenues  dans  la  cédule  annexée  à  cet  acte,  dans  le  Code 
de  Procédure  Civile  inséré  au  rôle  susdit,  adaptant  leur 
forme  et  leur  langage  (s'il  est  nécessaire)  à  ceux  du  dit  Code, 
mais  sans  en  changer  l'effet,  les  insérant  à  la  place  qui  leur 
convient,  et  biffant  du  dit  Code  toute  disposition  incom- 
patible avec  les  amendements  ;  que  le  gouverneur  pourra 
aussi  faire  choix  des  actes  et  des  parties  d'actes  passés 
durant  cette  session  qu'il  pourra  juger.à  propos  de  faire  in- 
corporer dans  le  dit  code,  et  pourra  les  y  faire  incorporer  par 
les  commissaires  en  la  manière  ci-haut  prescrite  quant  aux 
amendements  ci-dessus  mentionnés,  biffant  du  code  ou'des 
amendements  toute  disposition  incompatible  avec  les  actes 
ou  parties  d'actes  qui  y  sont  ainsi  incorporés;  que  les  com- 
missaires pourront  modifier  le  numérotage  des  titres  et 
articles  du  code  ou  leur  ordre  si  besoin  en  est,  et  faire  subir 
les  changements  nécessaires  à  tout  renvoi  d'une  partie  du 
code  à  une  autre,  et  pourront  corriger  toute  faute  typogra- 
phique ou  toute  erreur  de  commission  ou  d'omission,  ou 
toute  contradiction  ou  ambiguité  dans  le  rôle  original,  mais 
sans  en  changer  l'effet  ;  qu'aussitôt  mie  les  travaux  d'incor- 
poration et  de  correction  auront  éle  achevés,  les  commis- 
saires feront  imprimer  le  dit  code  tel  qu'amendé  et  corrigé, 
distinguant  soigneusement  dans  telle  réimpression  les 
amendements  et  additions  essentiels  faits  au  rôle  original, 
et  le  soumettront  au  gouverneur,  qui  pourra  en  faire  déposer 
un  rôle  imprimé  correct,  attesté  par  sa  signature  et  contre- 
signé par  le  secrétaire  provincial  ou  l'un  des  assistants 
secrétaires  provinciaux,  au  bureau  du  greffier  du  conseil 
législatif,  et  ce  rôle  en  sera  censé  être  l'original  ;  mais  les 
notes  marginales  ou  les  renvois  qui  s'y  trouvent,  tels  que 
mentionnés  dans  la  première  section,  seront  réputés  n'en  pas 
former  partie  et  y  avoir  été  insérés  .seulement  dans  le  but 
de  pouvoir  y  référer  plus  facilement  ;  et  que  le  gouverneur, 
en  conseil  pourra,  après  que  le  rôle  en  dernier  lieu  men- 
tionné aura  été  déposé,  déclarer  par  proclamation  le  jour 
auquel  çt  à  compter  duquel  le  code  tel  que  contenu  dans  le 
rôle  susdit  aura  force  de  loi  sous  la  désignation  de  "  Code 
de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada  ;  "  et  le,  depuis  et  après 
tel  jour  le  dit  code  aura  en  conséquence  force  de  loi  ;  Et 
ATTENDU  que  les  dits  commissaires  ont  incorporé  les  amen- 
dements mentionnés  dans  les  résolutions  contenues  dans  la 
cédule  annexée  au  dit  acte,  dans  le  dit  Code  de  Procédure 


STATUTS   ET   PROCLAMATIONS.  XCI 

Clvilo  inséré  au  rôle  susdit,  ayant  adapté  leur  forme  et  leur 
langage  à  ceux  du  dit  code,  mais  sans  en  avoir  changé 
reflet,  les  ayant  insérés  à  la  place  qui  leur  convient,  et 
ayant  biffé  du  dit  code  toute  disposition  incompatible  avec 
ces  amendements  ;  Et  a.ttendd  que  les  dits  commissaires 
ont  dûment  reçu  injonction  d'incorporer  et  ont  incorporé 
dans  le  dit  code  tels  actes  et  telles  parties  d'actes  passés 
durant  la  dernière  session  de  la  législature  du  Canada,  qu'il 
fut  jugé  à  propos  d'incorporer  dans  le  dit  code,  et  ont  biffé 
du  dit  code  et  des  amendements  toute  disposition  incom- 
patible avec  les  dits  actes  ou  parties  d'actes  ainsi  incor- 
porés; Et  attendu  que  les  dits  Commissaires  ont  modifié 
le  numérotage  des  titres  et  articles  du  code  et  ont  fait  subir 
les  changements  nécessaires  à  tout  renvoi  a'une  partie  du 
code  à  une  autre,  et  ont  corrigé  toute  faute  typographique 
ou  toute  erreur  de  commission  ou  d'omission  dans  le  rôle 
original,  mais  sans  en  avoir  changé  l'effet;  Et  attendu 
qu'aussitôt  que  les  travaux  d'incorporation  et  de  correction 
eurent  été  achevés,  les  dits  Commissaires  ont  fait  imprimer 
le  code  tel  qu'amendé  et  corrigé,  ayant  distingué  soigneuse- 
ment dans  telle  réimpression  les  amendements  et  additions 
essentiels  faits  au  rôle*  original  et  l'ont  soumis  à  l'Admi- 
nistrateur du  gouvernement  de  notre  dite    Province  du 
Canada  ;  Et  attendu  que  toutes  les  dispositions  des  cinq 
pi;emières  sections  du  susdit  acte  ont  été  dûment  remplies  ; 
Et  attendu  que  l'Administrateur  du   Gouvernement  de 
Notre  dite  Province  du  Canada,  a,  après  que  les  dispo- 
sitions contenues  dans  les  cinq  premières  sections  du  dit 
acte  eurent  été  comme  ci-haut  et  en  tout  autre  point  dûment 
remplies,  fait  déposer  au  bureau  du  greffier  du  conseil 
législatif  un  rôle  imprimé  correct  du  dit  Gode  de  Procédure 
Civile  attesté  par  sa  signature  et  contresigné  par  le  Secré- 
taire Provincial  ;  Et  attendu  que  le  dit  Administrateur  du 
Gouvernement  de  Notre  dite  Province  du  Canada,  après  que 
le  dit  rôle  imprimé  eut  été  ainsi  déposé,  a,  par  et  de  l'avis  et 
du  consentement  de  Notre  Conseil  Exécutif  pour  la  dite  pro- 
vince, ordonné  que  le  VINGT-HUlTIÊME  jour  du  mois  de 
JUIN  courant,  sera  le  jour  auquel  et  à  compter  duquel  le 
code,  tel  que  contenu  dans  le  rôle  susdit  aura  force  de  loi 
sous  la  désignation  de  **  Code  de  Procédure  Civile  du  Bas- 
Canada,"    Sachez  que,  par  et  de  l'avis  de  Notre  Conseil 
Exécutif  pour  la  dite  province  du  Canada,  Nous  déclarons, 
par  Notre  présente  Proclamation  Royale,  que  le,  depuis  et 
après  le  VINGT-HUITIÈME  jour  du  mois  de  JUIN  courant, 
le  dit  rôle  en  dernier  lieu  mentionné,  attesté  par  la  signature 
de  l'Administrateur  du  Gouvernement  de  Notre  dite  pro- 
vince du  Canada,  contresigné  par  le  secrétaire  provincial,  et 
déposé  au  bureau  du  greffier  du  conseil  législatif  de  Notre 
dite  Province  comme  susdit,  aura  force  de  loi  sous  la  dési- 
signation  de  "  CODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE  DU  BAS- 


JCCIÎ  STATUTS  ET  PROCLAÎIATIÔNÔ. 

CANADA:"  De  tout  ce  que  dessus  nos  féaux  sujets  de 
Notre  dite  Province  et  tous  autres  que  les  présentes  pour- 
ront concerner,  sont  par  les  présentes  requis  dé  prendre 
connaissance  et  de  se  conduire  en  conséquence. 

En  Foi  de  Quoi,  Nous  avons  fait  rendre  Nos  présentes 
Lettres  Patentes,  et  à  icelles  fait  apposer  le  Grand 
Sceau  de  Notre  dite  Province  du  Canada  :  Témoin, 
Notre  Fidèle  et  Bien-Aimé  Lieutenant-Général  Sir 
John  Mitchel,  C.  G.  B.,  Administrateur  du  Gouvei^ 
nement  de  Notre  Province  du  Canada,  et  Comman- 
dant de  Nos  Forces  en  icelle,  etc.,  etc.  A  Notre 
Hôtel  du  Gouvernement,  en  Notre  CITÉ  d'OTTAWA, 
dans  notre  dite  Province  du  Canada,  ce  VINGT- 
DEUXIÈME  jour  de  JUIN,  dans  l'année  de  Notre- 
Seigneur,  mil  huit  cent  soixante-et-sept  et  de  Notre 
Règne  la  Trente-et-unième. 
Par  ordre, 

WM.  McDOUGALL,  Secrétaire. 


CODE  DE  PROCEDURE  ClJIU^ 


•  -♦ 


DU  .   •/    • 


BAS-OANADÂ.' 


w  4 

.*         C 
■>       rf        J     * 


PREMIÈRE/f^ARTIE. 

D  I  s  P  0  s  I T I O  ï(5»  '  t^  B  N  â  R  A  L  E  s . 


1,  Le  lieu,  le  temps  «t  ia^durée  des  termes  et  séances  des 
divers  tribunaux  sont-rég^lés  peu*  des  lois  particulières. 

Les  termes  ainsi  âx^g,  peuvent,  suivant  les  circonstances, 
être  abrégés  par  le  tri>)jinal  ou  être  continués  par  ajourne- 
ment de  jour  en  jour  ou  à  un  jour  ultérieur,  avant  le  terme 
suivant,  et  à  chaque  séance  en  vertu  de  tel  ajournement,  le 
tribunal  peut  entendre  et  déterminer  toutes  causes  soumises, 
soit  qu'elles  aient  été  commencées  avant  ou  depuis  l'ajour- 
nement. 

Les  tribunaux  ne  peuvent  siéger  aux  jours  non  juri- 
diques. Ils  ne  peuvent  non  plus  siéger  entre  le  neuf  de 
juillet  et  le  premier  de  septembre,  excepté  quant  aux  pro- 
cédures relatives  aux  corporations  et  fonctions  publiques, 
aux  oppositions  aux  mariages,  à  la  demande  pour  bref 
d'habeas  corpus  en  matières  civiles,  aux  cours  des  Com- 
missaires pour  la  décision  sommaire  des  petites  causes,  aux 
poursuites  entre  locateurs  et  locataires,  aux  procédured 
réglées  par  le  titre  premier  du  livre  deuxième  de  la  seconde 
partie,  et  excepté  enfin  dans  les  districts  de  Gaspé,  de 
Saguenay  et  de  Chicoutimi,  et  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine. 

8.  R.  B.  G.  c.  78,  ss.  16,  17,  18  ;  c.  82,  s.^;c.  83,  ss,  15, 
79  c.  40,  ss.  5,  6  ;  c.  94,  s.  10  ;  c.  95,  s.  20. 

fim  Sont  réputés  jours  non  juridiques  : 

1.  Les  Dimanches  ; 

2.  Les  Fêtes  de  la  Circoncision,  de  l'Epiphanie  et  de  l'An- 
nonciation, le  Vendredi-Saint,  la  fête  de  l'Ascension,  la 

NoTL— Oa  a  inséré  dans  ce  code  entre  crochets  [1  les  changements  et 
additions  faits  en  vertu  du  statut  de  1866,  intitule:  Acte  eoneemant  le 
Code  de  Procédure  Civil*  du  Bas^Ccmada^  et  ceux  contenus  en  la  cédulo 
de  résolations  attachée  à  cet  acte. 


2  DISPOSITIONS   GENERALES. 

Fête-Dieu,  les  fêtes  de  St.  Pierre  et  St.  Paul,  de  la  Tous- 
saint, [de  la  Conception]  et  de  Noël  ; 
a     .  ,*   [3.  L'anniversaire  de  la  naissance  du  Souverain  ;] 

-hl^  7'  •••*  ''^'  '^^^^  J^^^  P*^  proclamation  royale  ou  par  procla- 
0. 1  Mt  '  i  .QûlÔ^^J^  ^^  gouverneur  comme  jour  de  pénitence  ou  d'action 
7  I  |/ 1 W*  "de'^àces  ;  [mais  tout  bref  d'assignation  ou  autre  procédure 
qui  -aidant  telle  proclamation  a  été  fait  rapportable  à  un 
jour  iliii^'fixé  peut  être  rapporté  le  jour  juridique  suivant.] 

12  V..d!.K),  5.  5  ;  c.  22,  s.  26.— S.  R.  B.  G.  c.  64,  s.  32,—- 
S.  R.  Cf.  c.>,-  5,  6,  g  12. 

3*  Si  W  Jour  ^auquel  une  chose  doit  être  faite  confor- 
mément à  lajok^'st  non  juridique,  la  chose  peut  se  faire  avec 
Pc^Ui/i  '     \  le  même  efFet'fe  iotiFjuridique  qui  suit  immédiatement. 
I  /         jj  .  j      S.  R.  B.  0.  c.  niX'b. 

[fiUhîAlvi^  \     4,  Ceux  qui  a^siàrft  aux  séances  des  tribunaux  doivent 
1m  ^ijuÀh^  •  (  s'y  tenir  découvert»  et "ea  silence. 
^'^  G.  P.  G.  88.  •••\^  ' 

5*  Tout  ce  que  le  tribyrial  ou  le  juge  siégeant  ordonne 
pour  le  maintien  de  rardB&«j^iidant  les  séances  doit  s'exé- 
cuter à  l'instant.  Le  mot  jugç,  jemployé  seul,  soit  dans  ce, 
code  ou  dans  le  code  civil,  fe  ente&d  également  du  juge  en 
chef  ou  de  tout  juge  suppléant  clii^ittôme  tribunal,  à  moins 
que  le  contraire  ne  soit  exprimé.'   ^w  J  "; 

O*  Les  dispositions  des  deux  articles  précédents  doivent 
également  s'observer  dans  tous  les  lieux  où  les  juges 
exercent  leurs  fonctions. 

ïbid» 

7*  Toute  personne  qui,  trouble  l'ordre  pendant  l'au- 
dience pu  la  â^éance  du  juge,  fait  des  signes  d'approbation 
ou  d'improbation,  ou  refuse  de  se  retirer  ou  d-obtempérer 
aux  injonctions  du  juge  ou  aux  avertissements  des  nuis- 
siers  ou  autres  officiers  du  tribunal,  peut  être  condamnée  sur 
le  champ  à  l'amende  ou  à  l'emprisonnement  ou  aîix  deux, 
suivant  la  discrétion  du  tribunal  ou  du  juge. 

IhiÂ.  89.— 1.  Tidd's  Praclice,  p.  479,  480.— 41  Geo.  III,  c. 
7,  s.  16.— G.  P.  G.  Louis,  130,  131,  132.— Morin,  Discipl  des 
cours,  nos.  113,  151,  231,^04. — (jruyot,  iîep.  vo,  Amience, 
733-4. — Merlin,  Rep.i>o.  Audience,  g  3.— Tomlins,  L. Dict.  vo, 
Contempi  i  Courts. ^G.  P.  L.  131,  132. 

8.  Si  le  trouble  est  causé  par  un  individu  remplissant 
une  fonction  près  le  tribunal,  la  suspension  peut  lui  être 
infligée,  en  sus  des  pénalités  mentionnées  en  l'article  qui 
précède. 

G.  P.  G.  90. 

9.  Les  tribunaux,  suivant  les  circonstances,  peuvent, 
dans  les  causes  dont  ils  sont  saisis,  prononcer,  même  d'office, 
des  injonctions  ou  des  réprimandes,  supprimer  des  écrits  ou 
les  déclarer  calomnieux. 

G.  P.  G.  1036. 


Dispositions  générales.  3 

lO*  Le  tribunal  ou  le  juge  siégeant  peut  nommer  un  in- 
terprête, et  lui  allouer  une  somme  raisonnable  qui  fait 
partie  des  frais  du  procès. 

S.  R.  B.G.;c.  83,  5.  36. 

11.  Tout  tribunal  ainsi  que  tout  juge  de  ce  tribunal,  a 
droit  d'exiger  le  serment,  lorsqu'il  le  juge  nécessaire,  et  il 
peut  le  recevoir  dans  ce  cas,  de  même  que  dans  tous  les  cas 
où  il  est  requis  par  la  loi  ou  les  règles  de  pratique. 

12.  Celui  qui  prétend  à  une  chose  ou  à  un  droit  qu'on 
lui  refuse,  doit,  pour  l'obtenir,  former  sa  demande  devant  le 
tribunal  compétent.     -  • 

G.  P.  Genève,  l.— Pothier,  Proc.  civ.  2.— G.  P.  L.  75. 

13*  Pour  former  une  demande  en  justice,  il  faut  y  avoir 
intérêt. 

2  Prévôt  de  la  Jannès,  p.  367.— 1  Pigeau,  pp.  41,  61  62.— 
G.  P.  L.  15. 

14.  Il  faut  avoir  le  libre  exercice  de  ses  droits  pour  ester 
en  justice  soit  en  demandant,  ou  en  défendant,  sous  quelque 
forme  que  ce  soit,  sauf  le  cas  de  dispositions  spéciales. 

Ceux' qui  n'ont  pas  le  libre  exercice  de  leurs  droits  doivent 
être  représentés,  assistés  ou  autorisés  de  la  manière  fixée 
par  les  lois  qui  règlent  leur  état  ou  leur  capacité  respective. 

Toute  corporation  ou  personne,  duement  autorisée  à 
l'étranger  à  ester  en  jugement,  peut  exercer  cette  faculté 
devant  tout  tribunal  du  Bas-Ganada. 

Toute  personne  qui  par  les  lois  d'un  pays  étranger  a  droit 
de  représenter  une  personne  qui  y  est  décédée  ou  y  a  fait  son 
testament,  laissant  des  biens  dans  le  Bas-Ganada,  peut  égale- 
ment ester  en  jugement  devant  les  tribunaux  du  Bas- 
*  Ganada,  en  cette  qualité. 

1  Pigeau,  63  el  suiv. — G.  P.  Genève,  2. — G.  P.  G.  Louis. 
ce.  5,  6.— S.  R.  B.  G.  c.  91,  ss.  1,  2. 

15.  On  peut  joindre  dans  la  même  demande  plusieurs 
causes  d'action,  pourvu  que  les  poursuites  ne  soient  pas 
incompatibles  ni  contradictoires,  qu'elles  tendent  à  des  con- 
damnations de  même  nature,  que  leur  cumul  ne  soit  pas 
défendu  par  quelque  disposition  expresse,  et  qu'elles  puis- 
sent être  instruites  par  le  même  mode  d'enquête. 

On  ne  peut  diviser  uae  dette  échue  pour  en  demander  le 
recouvrement  au  moyen  de  plusieurs  actions. 

1  Pigeau,  38,— orrf.  1667,  tii.  20,  arl.  6.— G.  P.  G.  Louis. 
148,  149,  150,  151.— Oneil  vs.  Atwater,  28  Juin  1855,  Mont- 
réal—Philips et  Napier,  Montréal  30  Dec.  1854— Tidd's 
Prac.  9  à  12. — 3  Rev.  de  Lég.  B.  G.  38. — Ross  vs.  Donegani, 
Montréal,  15  avril  1850.— G.  N.  1346. 

16.  11  ne. peut  être  adjugé  sur  une  demande  judiciaire, 
sans  que  la  partie,  contre  laquelle  elle  est  formée,  ait  été 
entendue  ou. dûment  appelée.  ^ 

,  1  Pigeau,  489,— G.  P.  Genève,  3.— Seligman,  24. 


4  biSPOSiTIONS  GÉNÉRALES. 

1*7.  Le  tribunal  ne  peut  adjuger  au-delà  des  conclusions 
de  la  demande,  mais  il  peut  les  restreindre  et  n'en  accorder 
qu'une  partie, 

Ord.  1667,  iil.  35,  art.  34.— G.  P.  L.  155. 

18.  Celui  qui  a  demandé  moins  qu'il  ne  lui  est  dû  sur  une 
même  cause  d'action,  peut  réparer  cette  omission  par  une 
demande  incidente  supplétoire  dans  l'instance  même  avant 
jugement  rendu. 

G.  P.  Louisiane,  156, — l  Pigeau,  337. 

19.  Personne  ne  peut  plaider  avec  le  nom  d'autrui,  si  ce 
n'est  le  souverain  par  ses  officiers  reconnus.  Les  tuteurs, 
curateurs  et  autres  représentant  ceux  qui  n'ont  pas  le  libre 
exercice  de  leurs  droits,  plaident  en  leur  propre  nom  en  leurs 
qualités  respectives.  Les  Gorporations  plaident  en  leur  nom 
corporatif. 

2  Loisel,  InsliL  liv.  4,  iil.  3,  art.  5  ; — Uv.  3,  lit.  2,  art.  4. 

30*  Dans  toute  procédure  judiciaire,  il  suffit  d'énoncer 
distinctement  et  de  bonne  foi  les  faits  et  les  conclusions,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  d'employer  aucune  formule  particulière, 
et  les  énonciations  doivent  être  interprétées  suivant  le  sens 
des  termes  dans  le  langage  ordinaire. 

S.  R.  B.  G.  c,  83,  ss.  77,  78.— G.  P.  G.  Louis.  161. 

21.  Toutes  les  dispositions  et  règles  concernant  la  procé- 
dure s'interprètent  1  une  par  l'autre  et  de  manière  à  leur 
donner  tout  l'etiet  requis  ;  et  dans  le  cas  où  ce  code  ne  con- 
tient aucune  disposition  pour  faire  valoir  ou  maintenir 
un  droit  particulier  ou  une  juste  réclamation,  et  où  il  ne  se 
tr«Mive  dans  ce  code  aucune  règle  applicable,  toute  pro- 
cédure adoptée,  qui  n'est  pas  incompatible  avec  les  disposi- 
tions de  la  loi  ou  de  ce  code,  doit  être  accueillie  et  valoir. 

S.  R.  B.  C,  c>  82,  s.  1. 

SSè  Aucun  officier  public  ou  personne  remplissant  des 
devoirs  ou  fonctions  publiques,  ne  peut  être  poursuivi  en 
justice  pour  dommages  à  raison  d'un  acte  par  lui  fait  dans 
r  exercice  de  ses  fonctions,  et  aucun  verdict  ou  jugement 
ne  peut  ôtre  rendu  contre  lui,  à  moins  qu'avis  de  telle  pour- 
suite ne  lui  ait  été  donné  au  moin^  un  mois  avant  l'émana- 
tion du  bref  d'assignation. 

Get  avis  doit  être  par  écrit,  spécifier  les  causes  de  l'action, 
et  lui  être  signilié  à  la  personne  ou*  au  domicile  du  défen- 
deur, avec  indication  des  nom  et  résidence  du  procureur 
du  demandeur  ou  de  son  agent. 

S.  R.  B.  G.  c.  101,  s.  1. 

d3«  Les  parties  à  une  instance  peuvent  comparaître  et 
plaider  soit  en  personne  ou  par  le  ministère  d'un  procureur. 

25  Geo.  III,  c.  2,  ss.  1,  36. 

34*  Ni  le  jour  de  la  signification  ni  celui  de  l'échéance 
ne  sont  comptés  dans  les  délais  lixés  pour  les  assignations. 

S.  R.  B.  G.  c.  101, 5. 1,  g  2. — 1  Garré  et  Ghauveau,  p.  lij,  no, 
109—1  Pigeau,  393— Guyot,  Rép,  V,  Délai,  p,  344— Ord. 


Ulc 


PROCÉDURES  BEVANT  LES  TRIBUNAUX.  & 

1687,  Ut.  3,  art.  6. — Lavielle,  Etudes  swr  la  procédure,  p. 
95.— C.  P.  G.  1033. 

Le  temps  du  délai  court  les  Dimanches  et  jours  fériés  ;  mais 
si  le  délai  expire  un  jour  férié,  il  est  de  plein  droit  continué 
au  jour  suivant. 
-  La  même  règle  s'applique  à  tout  autre  délai  de  procédure. 

Guyot,  eod.  loco. — G.  P.  L.  318. 

S5«  Chaque  fois  qu'un  dossier  ou  document  doit  être  par 
la  loi  transmis  d'un  tribunal  à  un  autre  et  dans  un  endroit 
différent,  cette  transmission  peut  se  faire  par  le  bureau  des 
postes,  et  la  partie  qui  requiert  la  transmission  est  tenue 
d'avancer,  les  frais  de  port  à  l'officier  chargé  de  le  faire,  et 
tout  retard,  causé  par  la  partie  qui  néglige  de  payer  ces  frais 
lui  est  imputé  comme  une  faute. 

Du  consentement  de  toutes  les  parties,  le  dossier  peut  être 
transmis  par  toute  autre  voie. 

S.  R.  B.  G.,  c.  82,  s.  6. 

26*  [Toutes  les  dispositions  de  Varticlev  i7  du.  Gode  Givil 
s'appliquent  au  présent  Gode.  ^V\Jtt/lJI^\iJriJL  Vi  if^X^ 

Toute  copie  du  présent  Gode  désigné  soit  comme  Code 
de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada  ou  Le  Code  de  Procé- 
dure Civile  du  Bas-Caanda  ainsi  que  du  Gode  Givil  désigné 
soit  comme  Code  Civil  du  Bas-Canada,  ou  Le  Code  Civil  du 
Bas-Canada  et  tout  extrait  de  ces  deux  Godes  imprimés  par 
l'imprimeur  dûment  autorisé  par  Sa  Majesté,  sont  réputés 
authentiques].  Toute  formule  abrégée  de  renvoi  à  un  acte 
ou  partie  d'acte  suffit  si  elle  peut  se  comprendre. 

SÎT.  Des  dispositions  exceptionnelles  relativement  à  cer- 
taines matières  de  procédure  dans  les  districts  de  Saguenay, 
Ghicoutimi,  Gaspé  et  les  Iles  de  la  Magdeleine,  se  trouvent 
dans  les  chapitres  77;  78,  79,  80  et  83  des  statuts  refondus 
pour  le  Bas-Ganada. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  50  ;  c.  78,  s,  17,  J  4  ;  c.  79  ;  c.  83,  ss. 
15,79,  188;  c.  85,  5.  28. 


SECONDE  PARTIE. 

PROCÉDURE  DEVAKT  LES  DIFFÉRENTS   TRIBUNAUX. 


LIVRE  PREMIER. 

COUR    SUPÉRIEURE. 


DISPOSITIONS  PRÉLIMINAIRES. 

d8*  La  Gour  Supérieure  connaît  en  première  instance  de 
toute  demande  ou  action  qui  n'est  pas  exclusivement  de  la 
juridiction  de  la  Gour  de  Gircuit,  ou  de  l'Amirauté. 

8.  R.  B.  G.,  c.  78,  ss,  2,  3. 

89*  Les  juges  de  la  Gour  Supérieure,  ou  dix  au  moins 
d'entre  eux  peuvent,  de  temps  h  autre,  faire  toutes  règles  de 
pratiques  nécessaires  pour  la  conduite,  pendant  ou  hors  dçg 


6  COUR   SUPÉRIEURE. 

termes  des  causes  et  matières  qui  sont  soumises,  tant  en 
Cour  Supérieure  qu'en  Cour  de  Circuit,  et  aussi  pour  toutes 
autres  matières  de  procédure  qui  ne  sont  pas  réglées  par  ce 
Code  ;  pourvu  que  ces  règles  ne  soient  pas  incompatibles 
avec  les  dispositions  du  présent  code. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  38,  108,  ?  13,  s.  148. 

Les  règles  de  pratique  ainsi  faites  parles  juges,  et  signées 
par  eux,  sont  sans  autre  formalité,  et  sur  leur  réception  ou 
sur  réception  d'une  copie,  certifiée  par  le  protonotaire  de 
la  Cour  Supérieure  chargé  de  la  garde  de  l'original,  enre- 
gistrées dans  le  registre  de  chaque  tribunal  respectivement, 
et  sont  dès  ce  moment  en  force  et  vigueur  dans  le  district 
ou  circuit  où  elles  ont  été  ainsi  enregistrées. 

Jbid.  c.  83,  s.  148,  §  2. 

Les  juges  de  la  Cour  Supérieure,  ou  dix  au  moins  d'entre 
eux,  peuvent  aussi  faire  tout  tarif  d'honoraires  pour  les  con- 
seils, avocats  et  procureurs,  commissaires  enquêteurs  et 
autres  officiers  i^ommés  par  la  Cour  Supérieure,  dont  le 
salaire  n'est  pas,  en  vertu  de  la  loi,  fixé  par  le  Gouverneur 
en  Conseil  ;  et  tous  tels  tarifs  sont  promulguées  de  la  manière 
prescrite  pour  les  règles  de  pratique. 

Le  Gouverneur  en  Conseil  peut  faire,  modifier,  révoquer 
ou  amender  les  tarifs  d'honoraires  payables  aux  protono- 
taires, greffiers,  shérifs,  coronaires  et  crieurs,  conformément 
aux  dispositions  du  chapitre  93  des  Statuts  Refondus  pour 
le  Bas  Canada.  Et  tout  officier  ou  autre  personne  qui  per- 
çoit des  honoraires  ou  émoluments  autres  ou  plus  forts  que 
ceux  portés  dans  tout  tarif  pour  la  Cour  de  Circuit,  pour 
l'accomplissement  des  devoirs  et  services  y  mentionnés,  est 
passible  d'une  amende  de  quatre-vingts  piastres  pour  chaque 
contravention,  tel  que  porté  dans  le  chapitre  82  des  Statuts 
Refondus  pour  le  Bas  Canada. 

30.  Tout  juge,  protonotaire,  greffier,  et  tout  commissaire 
autorisé  à  cet  effet  tel  que  ci-après  exprimé,  a  droit  de  faire 
prêter  et  recevoir  le  serment,  dans  tous  les  cas  où  il  est 
requis  soit  par  la  loi,  les  règles  de  pratique  ou  l'ordre  du 
tribunal  ou  du  juge,  ou  l'affirmation  dans  les  cas  où  elle 
peut  avoir  lieu,  à  moins  que  ce  droit  ne  soit  restreint  par 
quelque  disposition  de  la  loi. 

Tout  juge  de  la  Cour  Supérieure,  dans  le  district  où  il 
remplit  ses  fonctions,  peut,  au  moyen  d'une  ou  plusieurs 
commissions  sous  le  sceau  de  la  cour,  nommer  autant  de 
personnes  qu'il  le  trouve  nécessaire  dans  tout  district,  comme 
commissaires  pour  y  prendre  et  recevoir  toute  déposition 
sous  serment  qui  devra  servir  dans  la  Cour  Supérieure  ou 
la  Cour  de  Circuit. 

Le  juge  en  chef  de  la  Cour  Supérieure  et  un  autre  juge 
du  même  tribunal,  ou  dans  le  cas  de  décès  du  juge  en  chef 
ou  de  son  absence  de  la  province,  deux  juges  de  la  Cour 
Supérieure  peuvent  nommer,  par  une  ou  plusieurs  commis- 


COUR  SUPERIEURE, — ^FORMA  PAUPERIS.  7 

sions  sous  le  sceau  du  tribunal,  autant  de  personnes  qu-ils 
jugent  convenable,  résidant  dans  le  Haut  Canada  comme 
commissaires  pour  y  prendre  et  recevoir  les  dépositions  sous 
serment  qui  doivent  servir  dans  quelqu'une  des  cours  de 
record  du  Bas  Canada. 

Le  Gouverneur  peut  également,  de  temps  à  autre,  nommer 
des^  personnes  compétentes  résidant  dans  toute  partie  de  la 
Grande  Bretagne  et  d'Irlande,  ou  dans  aucune  des  colonies 
anglaises,  commissaires  pour  prendre  et  recevoir  semblables 
dépositions  sous  serment. 

Toute  déposition  sous  serment,  ou  àflidavit,  ainsi  faite  et 
reçue  à  la  m^ne  validité,  les  mêmes  effets  et  le  même  degré 
de  fol  que  si  elle  avait  été  faite  et  reçue  cour  tenante. 

La  même  validité  et  les  mêmes  effets  sont  attachés,  sui- 
vant les  dispositions  de  la  26*  Vict.,  Chapitre  41,  à  toute 
déposition  sous  serment  prise  ou  reçue  devant  un  commis- 
saire autorisé  par  le  Lord  Ghancellier  à  administrer  les  ser- 
ments en  chancellerie  en  Angleterre;  ou  pardevant  un 
notaire  public,  sous  son  seing  et  sceau  d'ofïlce,  ou  devant 
le  maire  ou  magistrat  en  chef  d'une  cité,  bourg  ou  ville 
incorporée  dans  la  Grande  Bretagne  ou  Tlrlande,  ou  dans 
toute  colonie  de  Sa  Majesté,  ou  dans  tout  pays  étrangei , 
sous  le  sceau  commun  de  tel  cité,  bourg  ou  ville  incorporée  ; 
ou  devant  un  juge  d'une  cour  supérieure  de  toute  colonie 
de  Sa  Majesté  ou  de  quelqu'une  de  ses  dépendances  ;  ou 
devant  tout  consul,  vice  consul,  consul  temporaire,  pro- 
consul ou  agent'  consulaire  de  Sa  Majesté  exerçant  ces 
fonctions  en  pays  étranger. 

Les  mots  Commûsaire  de  la  Cour  Supérieure,  partout 
où  ils  sont  employés  dans  ce  code,  signifient  un  commis- 
saire nommé  en  vertu  de  quelqu'une  des  disposition  du  pré- 
sent article. 

31*  Si  la  partie  justifie  sous  serment  qu'elle  ne  possède 
pas  les  moyens  nécessaires  pour  subvenir  aux  déboursés,  le 
tribunal,  ou  un  juge,  s'il  est  satisfait,  à  la  suite  de  déposition 
sous  serment,  que  la  partie  a  un  bon  droit  d'action  ou  une 
bonne  défense,  peut  lui  permettre  de  plaider  in  fomiâ  paun 
péris f  et  ordonner  que  les  ofBciers  de  justice  lui  prêtent  leur 
ministère,  sans  exiger  aucune  rénumération  ;  mais  telle  par- 
tie, si  elle  succombe,  n'est  cependant  pas  exempte  de  la 
condamnation  aux  dépens  en  faveur  de  l'autre. 

S.  R.  B.  G-  c.  82,  s.  24.— 1  lldd's  Practise,  p.  97.—édiL  de 
1837,  p.  63-4.-2  Laya,  393. 

3lè*  Cette  permission  peut,  néanmoins,  être  révoquée  par 
le  tribunal  ou  par  le  juge,  s'il  est  établi  que  la  partie  était 
alors,  ou  est  depuis  devenue  en  état  de  subvenir  aux  dé- 
boursés. 

Ibid.  l  2. 

83*  [Si  la  partie  qui  a  procédé  in  forma  pauperis  obtient 
jugement  en  sa  faveur,  l'autre  partie  peut  être  condamnée  à 


8  DE  l'assignation. 

payer  aussi^  les  dépens,  y  compris  ceux  des  officiers  de  la 
justice,  qui  ont  alors  droit  à  un  exécutoire  pour  s'en  faire 
payer,  par  voie  de  distraction,  de  la  partie  condamnée. 

Il  ne  peut  néanmoins  émaner  qu'un  seul  exécutoire  pour 
tous  les  dépens  taxés  et  restant  dus  ;  cet  exécutoire  émane  à 
la  poursuite  du  protonotaire  ou  de  toute  partie  intéressée,  et 
les  deniers  sont  rapportés  au  greffe  pour  y  être  payés  à  qui 
de  droit  et  sans  frais.] 

1  Tidd's  Practice,  p.  98-9. 

34.  En  matières  purement  personnelles,  autre^  que  c^les 
mentionnées  dans  les  articles  35,  36,  38,  40  et  42  ci-après,  le 
défendeur  peut  être  assigné:  1.  soit  devant  le  tribunal  de 
son  domicile  ;  2.  soit  devant  le  tribunal  du  lieu  où  la  demande 
lui  est  signifiée  personnellement  ;  ou  3.  devant  le  tribunal  du 
lieu  où  le  droit  d'action  a  pris  naissance. 

S.  R.  B.  G.,  c.  82,  s.  26. 

39.  Dans  toute  demande,  en  séparation  soit  de  corps  et 
de  biens,  ou  de  biens  seulement,  l'assignation  doit  être 
donnée  devant  le  tribunal  du  domicile  de  l'époux. 

C.  C.  192. 

36.  Toute  action  en  dommages  contre  un  officier  public 
pour  raison  de  quelque  acte  par  lui  fait  dans  l'exercice  de 
ses  fonctions,  doit  être  portée  devant  le  tribunal  du  lieu  où 
tel  acte  a  été  commis. 

S.  K,  B.  C,  c.  lOi,  s.  3. 

37*  Dans  toute  action  réelle  ou  mixte,  le  défendeur  peut 
être  assigné  soit  devant  le  tribunal  de  son  domicile,  ou 
devant  celui  du  lieu  où  se  trouve  Pobjet  en  litige. 

S.  R.  B.  C,  c,  82,  ss.  27,  28,  30. 

38»  En  matière  purement  personnelle,  s'il  y  a  plusieurs 
défendeurs  dans  la  même  action  et  résidant  dans  différentes 
juridictions,  ils  peuvent  tous  être  amenés  devant  le  tribunal 
de  la  juridiction  où  l'un  d'eux  a  été  assigné  conformément  a 
l'article  34. 

En  matière  réelle,  ils  doivent  être  tous  assignés  devant  le 
tribunal  du  lieu  où  est  situé  l'objet  en  litige. 

Si  c'est  en  matière  mixte,  devant  le  tribunal  du  lieu  où 
est  situé  l'objet  en  litige,  ou  devant  celui  du  domicile  de  l'un 
des  défendeurs. 

Ibid. 

39*  Dans  les  matières  de  succession,  l'assignation  est 
donnée  devant  le  tribunal  du  lieu  de  l'ouverture  de  telle  suc- 
cession, si  elle  ^'ouvre  dans  le  Bas  Canada,  sinon  devant 
celui  du  lieu  où  sont  situés  les  biens,  ou  celui  du  domicile 
du  défendeur,  ou  de  quelqu'un  des  défendeurs. 

Ibid, 

40.  Dans  les  actions  en  garantie  et  celles  en  reprise  d'ins- 
tance, les  défendeurs  sont  assignés  au  lieu  où  la  demande 
principale  a  été  portée,  quel  que  soit  leur  domicile. 

Jbid.  c.  82,  w.  31,  33,— C.  P.  G,  59. 


DE  l'aSSIGNÂNION.  9 

41.  Lorsque  Pobjet  de  Paction  réelle  est  un  immeuble  ou 
des  immeubles  situés  partie  dans  un  district  ou  circuit  et 
partie  dans  un  autre,  la  poursuite  peut  être  portée  dans  l'un 
ou  l'autre  indistinctement. 

S.  R.  B.  G.  c.  82,  s.  29. 

4J3«  Si  le  juge  chargé  seul  d'administrer  la  justice  dans  un 
district  est  récusable,  ou  partie,  l'action  peut  être  portée  dans 
un  des  districts  voisins,  en  alléguant  dans  la  demande  les 
motifs  de  récusation  ou  d'inôompétence  ;  et  si  ces  motifs  sont 
insuffisants  ou  ne  sont  pas  prouvés,  le  tribunal  ordonne  que 
la  cause  soit  renvoyée  au  tribunal  ordinaire. 

S.  R.  B.  C.  c,  78,  s.  20  ;  c.  79,  5.  19. 


TITRE  PREMIER 

DE  l'instance. 

»    ■■  ■  •  ■ 

CHAPITRE  PREMIER. 

DE   l'assignation. 

43»  Toute  action  devant  la  Cour  Supéneure  commence 
par  un  bref  d'assignation  au  nom  du  souverain  ;  sauf  les 
exceptions  contenues  dans  ce  code,  et  les  autres  cas  aux- 
quels il  est  pourvu  par  des  lois  particulières. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  is.  1,  43.— G.  P.  L.  179, 

44.  Ce  bref  d'assignation  est  expédié  par  le  protonotaire 
sur  réquisition  par  écrit  de  la  partie  demanderesse. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  j.  43. 

45.  Il  est  rédigé  dans  la  langue  française  ou  dans  la 
langue  anglaise  indistinctement. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  f.  2. 

46.  Il  est  attesté  et  signé  par  le  protonotaire. 
Ibid,  s.  1. 

4'7«  L'absence  du  sceau  de  la  Cour  n'invalide  pas  le  bref. 
Ibid.  ss.  1,2. 
48.  Sauf  les  éàs  particuliers  d'exceptions  ci-après  men-  /^ 

tipnnés,  le  bref  d'assignation  est  adressé  à  tout  huissier  ^e/^J^^^^ 
la  Cour  Supérieure,  lui  enjoignant  d'ajourner  la  partie  défen-  ^J  m^^^- 
dçresse  à  comparaître  devant  le  tribunal,  aux  jour  et  lieu  qui  ™  ^1/^*" 
y  sont  indiqués. 
Md.  ss.  3,  4.  I 

S'il  y  a  plusieurs  défendeurs  résidant  dans  différents  dis-  j 

tricts,  il  doit  émaner  plusieurs  brefs  adressés,  suivant  le  cas, 
soit  au  shérif,  ou  à  un  huissier  de  chacun  de  ces  districts. 
49«  Le  bref  doit  contenir  les  noqis,  occupatioji  ou  <|ua< 


10  DÉ  l'assignation. 

lité,  et  domicile  du  demandeur,  et  les  noms  et  la  résidence 
actuelle  du  défendeur. 

Dans  les  poursuites  sur  lettres  de  change,  billets  promis- 
soires  [et  tous  autres  écrits  sous  seing  privé  négociables  ou 
non,]  il  suffit  de  donner  les  initiales  des  prénoms  des  défen- 
deurs, telles  qu'elles  se  trouvent  sur  ces  lettres  de  change, 
billets  ou  écrits. 

Lorsqu'un  corps  incorporé  est  partie  en  cause,  il  suffit 
d'insérer  son  nom  collectif  et  le  lieu  où  il  a  son  principal 
étâ  b  1  i  SS6II)  eut 

Ord.  1667,  Ht.  2,  arls.  2,  6.-25  Geo.  III,  c.  2,  s.  t.— 12 
Vie,  c.  38,  s.  50.— S.  R.  B.  C,  c.  64,  s.  29.— S.  R.  G.,  c.  63, 

ss,  1,  4;  c.  65,  s.  4 G.  P.  Genève,  34.  —  G.  G.  Corp.,  9. — 

G.  P.  G;,  61. 

50.  Un  exposé  des  causes  de  la  demande  doit  être  con- 
tenu dans  le  bref  môme  ou  dans  une  déclaration  qui  y  est 
jointe. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  44,  170—  Ord.  1667,  Ht.  2,  art.  1.— 
G.  P.  G.,  61. 

(SI.  Les  formalités  contenues  ^ux  articles  46,  48,  49  et 
50,  sont  exigées  à  peine  de  nullité. 

Ord.  1667,  lit.  2,  art.  1,  2. 

5)3«  Si  l'objet  de  la  demande  est  un  corps  certain,  il  doit 
être  décrit  de  manière  à  établir  clairement  son  identité-. 

S'il  s'agit  d'un  immeuble  corporel,  il  faut  énoncer  sa 
nature,  la  cité,  ville,  village,  paroisse  ou  lownship,  rue,  rang 
ou  concession  où  il  est  situé,  ainsi  que  ses  tenants  et  abou- 
tissants. 

S'il  est  question  du  corps  d'une  terre,  connue  sous  un 
nom  distinct,  il  suffit  d'en  donner  le  nom  et  la  situation. 

Si  l'immeuble  fait  partie  d'un  township,  paroisse,  cité, 
ville,  ou  village,  dont  les  lots  sont  numérotés,  il  suffit  d'en 
donner  le  numéro. 

Ord.  1667,  tit.  9,  arts.  3,  4.— S.  R.  B.  G.,  c.  41,  s.  26,  28, 
g  2  ;  c.  37,  s,  74.— G.  P.  G.,  64.— G.  P.  L.,  173. 

S'il  s'agit  de  rentes  constituées  pour  le  rachat  de-  droits 
seigneuriaux,  ou  de  droits  se  rattachant  à  une  seigneurie, 
ils  doivent  être  décrits  suivant  les  dispositions  de  l'acte  des 
27-28  Vict.,  ch.  39, 

93.  Le  bref  d'assignation  et  la  déclaration  signifiés  au 
défendeur  et  produits  au  greffe  peuvent  être  amendés  ou 

j  '  changés  avec  la  permission  du  tribunal  ;  mais  l'amendement 

\  ne  peut  être  permis  s'il  change  la  nature  de  la  demande. 

F  Powell,  p.  188. 

94.  Aucune  assignation  ne  peut  être  donnée  le  dimanche 
ou  un  jour  férié,  sans  la  permission  expresse  du  juge. 

Pothier,  Proc.  7.— 1  Pigeau,  134,  noies,  a.  &.— G.  P.  G.,  63, 
I  1037,— G.  P.  L.,  207. 

95*  L'assignation  ce  peut  être  donnée  avant  [sept  heures 
du  matin,  ni  après  sept  heures  de  l'après-midi.] 

i 


DE  l'assignation.  11 

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  cependant  aux  cas  de 
Camas  ad  Respondendum. 

Robinson  vs.  McCormick,  Décisions  des  Tribunaux,  t.  1, 
p.  27.--Pothier,  Pr'oc.  7.— l  Pigeau,  134.— Lois  des  XII 
tables,  lit.  7,  L.  8,-1  Revue  de  Lég.  B.  C.,p.  44.— 13  Dec. 
des  Tnbunaux,  302.— G.  P.  G.,  1037. 

56.  L'assignation  se  fait  en  laissant  à  la  partie  défen- 
deresse une  copie  du  bref  d'assignation  et  de  la  déclaration, 
s'il  y  en  a.  »  , 

Cette  copie  doit  être  certifiée  véritable  soit  par  le  protono- 
taire, soit  par  le  procureur  de  la  partie  demanderesse,  ou 
encore  par  le  shérif  dans  les  cas  oii  il  est  chargé  de  l'assi- 
gnation. 

8.  R.  B.  G.,  G.  83,  s.  3,  g  3  ;  5.  6,  J  3  ;  s.  44.— G.  P.  G.,  65. 

5*7.  Cette  signification  se  fait  soit  au  défendeur  en  per- 
sonne, ou  à  son  domicile,  ou  au  lieu  de  sa  résidence  ordi- 
naire, en  parlant  à  une  personne  raisonnable  faisant  partie 
de  la  famille. 

A  défaut  de  domicile  régulier,  l'assignation  peut  être 
donnée  au  défendeur  à  'son  bureau  d'affaires  ou  établisse- 
ment de  commerce,  s'il  en  a  un. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  ss.  -44,  173.— G.  P.  G.,  68.— 1  Ghitty's 
Arch.  Praciice,  184.— G.  P.  L.,  190. 

58.  [Dans  tous  les  cas  où  le  défendeur  réside  au  même 
domicile  que  le  demandeur,  l'assignation  doit  lui  être  donnée 
en  personne,  à  moins  d'une  permission  du  juge.] 

.59.  S'il  y  a  plusieurs  défendeurs,  Ji'assignation  leur  est 
donnée  comme  ci-dessus,  séparément  et  distinctement,  et 
une  copie  laissée  à  chacun  d'eux,  sauf  les  cas  auxquels  il 
est  ci-après  pourvu. 

Pothier,  Proc,  p.  7. 

60*  L'assignation  d'une  société  en  nom  collectif  se  donne 
à  son  bureau  d'affaires,  et  si  la  société  n'en  a  pas,  à  l'un  des 
associés. 

Ane.  Deniz.,  vo.  ajournement,  no.  27  ;  vo.  société,  no.  27. 
— ^Encyclpp.  de  Dvoit,vo.  ajournement,  p.  257. — Nouv.  Deniz., 
vo.  assignation,  l  VU.  no.  13. — 12  Vie.  c.  45,  s,  4. — G.  P.  G., 
69,  6». — Berthelet  vs.  Galarneau,  Laio  Reporter,  p.  109. — 
8.  R.  G.,  c.  60,  s.  12.— S.  R.  B.  G.,  c  65,  s.  4,  §'3.-4  Par-, 
dessus,  no.  976. — Nouv.  Pigeau,  pp.  194,  12; — 13  Dec.  Jud. 
B.  G.,  415. — Gode,  Sociétés,  art.  m. —  Hinckley  vs.  Smith  et 
al,  22  Avril  1848,  à  Montréal.— G.  P.  L.,  198, 

61.  L'assignation  d'une  société  par  actions,  se  donne  à 
son  bureau  d'affaires,  en  parlant  à  un  employé  de  tel  bureau  ; 
ou  ailleurs,  à  son  président,  secrétaire  ou  agent. 

23  Vie.  c  3 1,  ^.  55.— G.  P.  G.  69,  g  6».      • 

6)3.  Si  la  société  n'a  pas  de  bureau  ou  lieu  d'affaires 
connu,  ni  président,  ni  secrétaire  ou  agent  connu,  sur  rapport 
à  cet  effet,  le  tribunal  ou  un  juge  peut  ordonner  qu'elle  soit 
assignée  par  avis  à  être  inséré,  pendant  un  mois,  dans  au 


12  DE  l'assignation. 

moins  un  papier-nouvelles,  et  tel  avis  est  censé  une  assigna- 
tion suffisante. 

23  Vie.  C.3 1,5.  55. 

63.  L'assignation  d'un  corps  incorporé  se  fait  de  la  ma- 
nière portée  par  sa  charte  d'incorporation,  et  en  l'absence  de 
telle  disposition,  de  la  manière  prescrite  aux  deux  articles 
précédents. 

Valin  vs.  Corporation  de  Terrebonne,  9  Dec.  des  Trib.  B. 
G.  436. 
^^fHA^ar    04»  Les  compagnies  ou  corporations  étrangères,  et  toutes 


bureau  ou  un  agent  dans  le  Bas  Canada,  ou  y  font  affaires, 
peuvent  y  être  assignées  en  la  manière  prescrite  en  l'article 
61,  et  si  elles  n'y  ont  pas  de  bureau,  en  la  manière  prescrite 
en  l'article  62  ci-dessus. 
S.  R.  B.  G.  c.  91,  5.  3.-5  Dec.  des  Trib.  B.  G.  403. 

65.  [Les  fabriques  de  paroisse  ou  d'église  sont  assignées 
en  laissant  copies  de  l'assignation  séfparément  au  curé,  rec- 
teur, ou  personne  faisant  les  fonctions  curiales  dans  la 
paroisse,  et  au  marguilUer  en  charge]. 

66.  [L'assignation  d'un  maître  ou  patron  de  vaisseau  ou 
autre  marinier,  qui  n'a  pas  de  domicile  dans  le  Bas  Canada, 
peut  se  faire  à  bord  du  bâtiment  sur  lequel  il  navigue,  en 
parlant  à  quelqu'un  des  employés  du  bord]. 

1  Carré  et  Gh.  p.  404,  noie  2. — 1  Favard  de  Langlade,  p. 
144,  no,  8.-7  Dalloz,  p.  779,  no,  9.— G.  P.  G.  68,  419.— G.  P. 
L.  199. 

07«  La  femme  séparée  de  corps  doit  avoir  signification 
distincte  de  celle  de  son  mari. 

La  femme  non  séparée  de  corps  est  suffisamment  assignée 
par  la  signification  faite  au  mari. 

l  Rogron,  pp.  313-4.— 9  dec.  Jud.  B.  G.  465.— Gode  Domi- 
cile, arts.  5,  8. — 1  Carré,  et  Gh.  p.  400. — Trust  &  Loan  Go, 
vs.  McKay,,  9  Dec.  des  Trib.  B.  G  page  465.— G.  P.  L.  192-3. 

iipnUtûU  08.  Si  le  défendeur  a  quitté  son  domicile  dans  le  Bas 
CfiYf:-^  Canada  ou  s'il  n'y  en  a  jamais  eu  aucun,  et  qu'il  y  ait  des 
flL4-.Mr. /.biens,  sur  le  procès-verbal  ou  rapport  qu'il  ne  peut  être  trouvé 
j9  wiC^^Qj^^  le  district,  le  tribunal,  un  juge,  ou  le  protonotaire,  peut 
-TT^  ordonner  que  ce  défendeur  comparaisse  sous  deux  mois  à 
yin^  r     compter  de  la  dernière  publication  de  l'ordonnance  à  cet 

L'ordonnance  doit  être  publiée  dans  les  langues  française 
et  anglaise  et  être  insérée  deux  fois,  dans  un  impier-nou- 
velles  publié  dans  chaque  langue  respectivement  dans  le 
district  où  siège  le  tribunal  ;  et  s'il  n'y  a  pas  tel  papier-nou- 
velles dans  ce  district,  alors  la  publication  est  faite  dans  un 
semblable  papier-nouvelles  de  ]&  localité  la  plus  proche  ;  et 


i)E  L'ASSIGNATIOîfi  13 

tels  journaux  sont  désignés  dans  l'ordonnance  put  le  tribunal, 
le  juge  où  le  prolonotaire. 

S.  a.  B.  G.  c.  83,  s.  61.— G.  P.  G.  69.  73.  * 

09*  Néanmoins  et  sans  préjudice  au  mode  d'assignation 
contenu  dans  l'article  qui  précède,  lorsqu'un  défendeur  ayant 
des  biens  dans  le  Bas  Ganada  n'y  a  aucun,  ou  n'y  a  plus 
de  domicile,  ou  lorsque  la 'cause  d'action  a  pris  naissance 
dans  le  Bas  Ganada,  et  que  le  défendeur  est  résidant  dans  le 
Haut  Ganada,  le  juge  ou  le  protonotaire,  sur  preuve  du  fait 
par  affidavit  ou  autrement,  peut  permettre  que  le  bref  d'assi- 
gnation soit  signifié  dans  le  Haut  Ganada,  et  met  cette  permis- 
sion par  écrit  au  dos  du  bref  qui  peut  alors  être  signifié  par 
tout  huissier  d'une  cour  de  comté  du  Haut  Ganada,  ou  par 
toute  personne  lettrée,  desquels  le  certificat  doit  être  asser- 
menté devant  un  juge  de  paix  du  comté  où  la  signification  est 
faite,  ou  devant  un  commissaire  de  la  Gour  Supérieure  pour 
le  Bas  Ganada,  ou  par  un  huissier  de  la  Gour  Supérieure  du 
Bas  Ganada. 

22  Vie.  c.  5,  s.  58.— S  R.  B.  G.  c.  83,  s.  63,  §g.  1,  2,  5. 

TO.  L'assignation  d*une  personne  incarcérée  peut  lui  être 
donnée  personnellement  entre  les  deux  guichets. 

1  Garré  et  Ghauveau,  p.  414,  citant  Ricard. 

Tl.  On  ne  peut,  sous  peine  de  nullité,  donner  d'assignation 
dans  l'église,  ni  à  l'audience,  ni  à  un  membre  de  la  Législa- 
ture dans  le  lieu  et  le  temps  des  séances. 

Rodier,  sur  art.  3  du  lit.  2,  Ord  1667. —  Papou,  liv.  18,  Ut. 
5,  no.  27. — l  Pigeau,.p.  136. — 1  Garré  et  Ghauveau,  p.  295. 

— sed  vide  1  Ghitty's  Archbold's,  Praciice,  180. 

•718.  L'assignation  peut  être  donnée  au  domicile  élu  par 
la  partie  pour  cette  fin. 

G.— 2  Rev.  Leg.  B.  G.  304. 

yS.  On  peut  assigner  à  comparaître  tout  jour  de  l'année 
non  férié. 

S.  R.  B  G.  c.  83,  ss,  7  et  174. 

•74.  Un  huissier  ne  peut  exploiter  dans  les  affaires  où  il  a 
intérêt,  ni  dans  celles  qui  concernent  ses  parents  et  alliés 
jusqu'au  degré  de  cousin-germain  inclusivement. 

Guyot,  Rép.  vo.  Huissier,  p.  588. — 1  Pigeau,  109. — ^Ane^ 
Deniz,  vo.  Huissier,  69.— G.  G.  art.— S.  R.  B.  G.,  c.  81,  s.  3.^ 
—G.  P.  G.  66.  <^*iè^ 

•75.  Dans  les  causes  ordinaires,  le  délai  d'assignation  est  ^^^0f 
de  dix  jours  intermédiaires  entre  le  jour  de  la  signification  ^^^i^^/S 
celui  fixé  pour  la  comparution,  lorsque  la  distance  du  demi-     ^'' 
cile  du  défendeur  au  lieu  des  séances  du  tribunal  n'excède 
pas  cinq  lieues. 

Dans  les  demandes  à  raison  d'usurpation  d'office  et  dans 
celles  pour  bref  de  la  nature  de  mandamus,  prohibition  et 
scire  facias,  le  délai  d'assignation  est  de  trois  jours. 

Dans  les  poursuites  entre  locateui's  et  locataires,  le  délai 
d'assignation  n'est  que  d'un  seul  jour. 


14  bE  L*ENTR£E  DE  LA  CAUSE. 

Lorsque  la  distance  excède  cinq  lieues,  le  délai  est 
augmenté  d'un  jour  à  raison  de  chaque  cinq  lieues  addition- 
ne  lies 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  8.--C.  88,  s.  1,  §  2.— c..40,  s,  lO.—G. 
P.  G.  72. 

TO.  Le  bref  d'assignation  doit  être  rapporté  au  greffe  du 
tribunal,  le  ou  avant  le  jour  fixé. 

S..  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  9. 

TT.  Le  bref  doit  être  accompagné  d'un  rapport  ou  procès- 
verbal  de  la  signification. 

Ord.  1667,  h7.  2.  ar/5.  1,2. 

yS.  Ge  rapport  ou  procès-verbal  doit  contenir,  s'il  est  fait 
par  un  huissier  : 

1.  Ses  noms,  l'indication  de  sa  résidence  et  la  mention  du 
district  où  il  est  immatriculé  ; 

2.  Le  jour  et  l'heure  de  la  signification  ; 

3.  Le  lieu  où,  et  la  personne  à  qui  copie  de  l'assignation 
a  été  remise  ; 

4.  La  distance  du  domicile  de  l'huissier  au  lieu  où  la 
signification  a  été  faite  ; 

5.  La  distance  du  lieu  des  séances  du  tribunal  au  dommi- 
cile  du  défendeur,  ou  au  lieu  de  la  signification 

6.  Le  montant  des  frais  de  la  signification. 

Si  le  rapport  est  fait  par  le  shérif  il  doit  contenir  les 
mômes  énoncés  sauf  celui  en  premier  lieu  mentionné. 

Ord.  1667,  lit.  2,  arts.  2,  3,  5.— G.  P.  G.  61,  67.— G.  P.  L. 
201-2. 

TO.  La  vérité  du  rapport  ne  peut  être  constestée  que  par 
inscription  en  faux,  [à  moins  que  le  tribunal  n'en  ordonne 
autrement.] 

9.  Dec.  des  irih,  B.  G.  465. 

80.  Le  tribunal  peut  permettre  d'amender  toute  erreur 
qui  peut  se  trouver  dans  ce  rapport. 

8  L.  C.jurist,  46. 

GHAPITRE  DEUXIÈME. 

DE  l'entrée  de  la  CAUSE. 

81.  Tout  bref  d'assignation,  et  tout  bref  de  mesure  pro- 
visionnelle doit  être  produit  au  greffe  pendant  les  heures  de 
bureau  le  ou  avant  le  jour  fixé  pour  répondre  à  la  demande, 
ou  le  jour  juridique  suivant  au  cas  de  l'article  3. 

S.  R.  B.  G.  c.  83;  ss,  5,  9. 

8d*  [Si  le  bref  n'est  pas  rapporté  tel  que  ci-dessus  réglé, 
le  défendeur  peut  obtenir  défaut  contre  le  demandeur  et 
congé  de  l'assigna^tion  avec  dépens,  en  déposant  la  copie  du 
bref  qui  lui  a  été  signifiée.] 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  ss,  66,  189,  i  4— G.  P.  G.  154. 


OOMPAftUTION  ET   ÉLECTION   DE  DOMICILE.  ,     15 

SECTION  I. 
DES  COMPARUTIONS. 

83»  Le  défeadeur  dûment  assigné  doit  compraitre  au 
greffe  du  tribunal  au  jour  flxé  ou  le  jour  juridique  suivant, 
soit  en  personne  ou  par  procureur,  et  en  produire  un  acte. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s,  9.-22  Vie.  c.  5,  s.  31.— G.  P.  G.  149. 

SECTION  II. 

DE  l'élection  de  DOMICILE. 

84«  Toute  partie  qui  comparait  en  personne  est  réputée, /7yi^^^^^ 
par  telle  comparution,  avoir  élu  domicile  au  greffe  oîi  il  a^  -Xl//^ 
pi:oduit  l'acte  de  sa  comparution.  <K\^^  'J* 

Dans  tous  les  cas  où  une  des  parties  a,  depuis  le  commen-  ^^  rf£/f: 
cément  de  l'instance,  laissé  le  Bas-Canada,  ou  n'y  est  pas 
domiciliée,  tout  ordre,  ordonnance,  avis  ou  autre  pièce  de 
procédure  peut  lui  être  signifié  au  greffe,  comme  étant  son 
domicile  légal,  pourvu  que  l'huissier  allègue  dans  son  rap- 
port qu'il  a  fait  en  vain  des  diligences  pour  la  trouver,  et 
qu'au  meilleur  de  sa.  connaissance,  elle  ne  se  trouve  pas 
dans  les  liinites  du  Bas-Canada. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  64. 

S8«  Les  avocats  et  procureurs  sont  tenus  d'élire  domi- 
cile dans  un  rayon  n'excédant  pas  un  mille  de  la  bâtisse  où 
siège  le  tribunal,  et  de  le  faire  enregistrer,  ainsi  que  tout 
changement  qui  peut  y  survenir,  au  greffe  dans  le  registre 
tenu  à  cet.effet. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  11.— 2e  et  87e  Règles  de  Pratique. 

A  défaut  de  telle  élection  de  domicile  ou  de  l'enregistre- 
ment de  cette  élection,  ou  de  tout  changement  de  domicile, 
les  procureurs  sont  censés  avoir  élu  domicile  au  greffe  du 
tribunal,  où  toute  signification  peut  leur  être  faite  vala- 
blement. 

2e  Règle  de  Pratique. 

SECTION  III. 

DU    DÂFâUT  de  COMPARAITRE. 

86.  Si  le  défendeur  ne  comparait  pas  dans  les  délais 
prescrits,  le  protonotaire  doit,  le  Jour  juridique  suivant»  enre- 
gistra défaut  contre  lui^^  et  sur  certificat  de  tel  enregistre- 
ment, le  demandeur  peut  procéder  seul  à  jugement. 

8.  R.  B.  C,  c.  83,  ss.  9,  189.— 22  Vie.  c.  5,  c.  31.— G.  P.  G. 
149. 

ST.  Nonobstant  l'enregistrement  de  ce  défaut,  le  défen- 
deur peut,  en  tout  temps  avant  jugement,  sur  demande 
spéciale  et  en  montrant  cause  suffisante,  en  être  relevé  sous 
telle  condition  que  le  tribunal  impose. 
-  8.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  10. 


iù  JUGEMENT  PAR  DÉFAUT  ET  CONFESSION. 

88.  Cette  demande  doit  être  signifiée  au  demandeur  aii 
moins  un  jour  franc  avant  sa  présentation. 
Ibid. 

SECTION  IV. 

DES  JtJGEMBNTS  SUR  DÉFAUT  DE  COMPARAITRE. 

89*  Dans  toute  action  fondée  sur  lettre  de  changé,  billet 
négociable,  cédule,  chèque,  écrit  ou  acte  sous  seing  privé,  si 
le  défendeur  est  en  défaut  de  comparaître  ou  de  plaider,  juge- 
ment peut  être  rendu  hors  du  terme  sur  une  demande  par 
écrit  du  demandeur  à  cet  effet,  et  sans  qu'il  soit  nécessaire 
de  prouver  les  signatures  apposées  sur  tels  documents,  [ou 
de  faire  aucune  autre  preuve.] 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  86,  113. 

90*  Le  jugement  peut  aussi  être  rendu  de  la  même 
manière,  si  l'action  est  fondée  siir  un  acte  authentique. 

Jbid,s.m. 

91-  Dans  toute  action  fondée  sur  convention  verbale 
pour  le  paiement  d'une  somme  fixe  de  deniers,  ou  sm*  compte 
en  détail,  ou  pour  effets  vendus  et  livrés,  ou  pour  deniers 
prêtés,  jugement  peut  être  également  rendu  de  suite,  en 
produisant  avec  l'inscription  pour  jugement  une  déposition 
duement  assermentée  devant  un  juge,  le  protonotaire,  ou 
un  commissaire  de  la  Cour  Supérieure,  du  demandeur  ou 
de  l'un  des  demandeurs,  ou  de  toute  autre  personne  digne 
de  foi,  lors  même  qu'elle  ne  pourrait  être  témoin  compétent 
sur  contestation,  constatant  que  le  montant  réclamé  est 
dû,  â  la  connaissance  du  déposante  par  le  défendeur  .au 
demandeur. 

Ibid. 

9)3«  Dans  tous  les  cas  ci-dessus,  sur  inscription  de  la 
cause  pour  jugement,  lé  protonotaire,  en  vacance,  rédige 
un  jugement  au  nom  du  tribunal  conformément  à  la  de- 
mande et  à  ce  qui  paraît  dû,  et  ce  jugement  est  censé  rendu 
par  le  tribunal  et  est  enregistré  en  conséquence. 

Tel  jugement  ne  peut  cependant  pas  être  reridu  et  enre- 
gistré contre  un  défendeur  absent  et  assigné  comme  tel. 

Ibid.ss.  113,  127. 

93.  Le  demandeur  peut,  se  désister  du  jugement  ainsi 
obtenu,  en  tout  temps  avant  qu'il  soit  exécuté,  et  sur  produc- 
tion au  greffe  de  tel  désistement  par  écrit,  procéder  en  la 
forme  ordinaire  de  même  que  si  jugement  n'avait  pas  été 
rendu,  en  en  supportant  néanmoins  les  frais. 

Ibid.  s.  126. 

SECTION  Y. 

DE  LA  CONFESSION  DE  JUGEMENT. 

94»  La  partie  défenderesse  peut,  à  tout  étage  de  la  pro- 
cédure, produire  ou  faire  prendre  par  écrit  au  greffe,  une  con- 


t>RÔDlîCïiON  DÈS  PlècES.  it 

fession  de  jugement  pour  la  totalité  ou  pour  partie  de  la 
demande. 

Cette  confession  doit  être  signée  par  la  partie  ou  être  faite 
par  un  procureur  spécial,  dont  la  procuration  en  forme 
authentique  doit  être  produite  avec  cette  confession. 

25  Vie.  c.  10,  s,  10. 

-  Od.  [Si  la  personne  qui  se  présente  comme  défendeur 
pour  confesser  jugement  est  inconnue  du  protonotaire,  ce 
dernier  doit  exiger  qu'elle  produise  la  copie  de  Tassigna- 
tion,  ou  le  contreseing  d'un  procureur  ad  litem.^ 

OO.  Si  la  partie  demanderesse  accepte  cette  confession, 
elle  peut  inscrire  de  suite  sa  cause  pour  jugement  sur 
cette  cobfession,  et  le  protonotaire  dresse  un  jugement  con- 
formément à  eette  confession,  lequel  est  considéré  comme 
rendu  par  le  tribunal  et  est  enregistré  et  exécuté  en  consé- 
quence. 

11  n'est  pas  nécessaire  que  ce  jugement  fasse  mention  de 
la  présence  d'un  juge,  mais  il  doit  contenir  l'énoncé  de  la 
confession  telle  qu'elle  a  été  faite,- de  l'inscription  par  le 
demandeur,  et  enfin  la  condamnation  au  nom  du  tribunal 
contre  la  partie  défenderesse. 

Ibid. 

97.  Si  la  confession  de  jugement  n'est  pas  acceptée,  le 
demandeur  en  doit  donner  avis  au  défendeur,  et  à  compter 
de  la  signification  de  cet  avis  la  cause  est  poursuivie  suivant 
le  cours  ordinaire  ;  et  si  la  partie  demanderesse  n'obtient 
pas  du  tribunal  plus  qu'elle  n'aurait  eu  sur  la  confession, 
elle  ne  peut  avoir  plus  de  frais  que  si  la  confession  de  juge- 
ment eût  été  acceptée,  sauf  au  tribunal  à  accorder  au  dé- 
fendeur tels  frais  de  contestation  qu'il  juge  convenables. 

S.  R.  B.  C.  c.  83,  s.  70. 

98.  [Dans  le  cas  où  il  y  a  plusieurs  défendeurs  dans  la 
même  '  instance,  dont  quelques  uns  seulement  confessent 
jugement,  le  demandeur  peut  procéder  sur  telle  confession, 
au  recouvrement  de  sa  créance  contre  ceux  qui  ont  reconnu 
la  dette,  sauf  à  procéder  ultérieurement  contre  les  autres.] 

SECTION  YI. 

DE  LÀ  P&ÛDUCTION  DES  PIÈCES. 

99.  Le  demandeur  doit,  en  produisant  l'exploit  d'assi- 
gnation, mettre  au  grefle  les  preuves  litt^ales  invoquées  au 
soutien  de  sa  demande,  avec  une  liste  ou  inventaire  de  ces 
pièces. 

Ôrd.  de  1667,  tU.  II,  art.  6. 

100*  Si  les  pièces  sont  sous  seing-privé,  ou  sans  minute, 
la  partie  peut  les  retenir  jusqu'à  l'articulation  de  faits,  en  en 
produisant  des  copies  certifiées  par  ellç  ou  son  procureur. 

2 


18  DE  LA  CONTESTATION  EN  CAUSE. 

Bell  vs.  Knowlton,  Montréal,  mars  1855. — 24e  Règle  de 
Pratique. 

101*  Les  pièces  produites  ne  peuvent  être  déplacées,  à 
moins  que  ce  ne  soit  du  consentement  de  la'  partie  adVejf^e, 
et  en  en  donnant  récépissé. 

G.  P.  G.  ari.  189. 

10)3.  TToute  personne  qui  est  en  possession  de  quelque 
pièce  produite,  et  formant  partie  d'un  dossier,  ou  qui  l'a  prise 
ou  reçue,  peut  être  contrainte  par  corps  à  la  remettre,  sur 
une  demande  sommaire  adressée  au  tribunal,  sans  préjudice 
au  recours  pour  les  dommages.] 

G.  P.  G.  107. 

103.  Jusqu'à  ce  que  les  pièces  aient  été  produites,  en  la 
manière  ci-dessus  prescrite,  le  demandeur  ne  peut  procéder 
sur  sa  demande. 

Ord.  1667,  Ht  11,  art  33.— G.  P.  L.  321. 

104.  Toute  pièce  produite  dans  une  cau«e  devient  com- 
mune à  toutes  les  parties  en  l'instance,  et  elles  peuvent  s?eYi 
faire  expédier  des  copies  par  le  protonotaire  tant  qu'il  en  est 
ainsi  dépositaire. 

Serpillon,  sur  Ut.  XI,  art.  XVI,  p.  168,  sur  lit.  XVT,  art. 
IX,  p.  188.— Pothier,  Proc.  civ.  44. 

105.  Le  protonotaire  ne  peut  recevoir  aucune  production 
en  blanc,  ni  inventaire  dont  les  cottes  ne  soient  pas  remplies. 

Ord.  1667,  Ut.  XI,  art.  XXXIII. 

106.  Si  les  pièces  au  soutien  de  la  demande  n'ont  pas 
été  produites  le  jour  fixé  pour  le  rapport  de  l'assignation, 
elles  ne  peuvent  l'être  ensuite  qu'en  en  donnant  avis  à  la 
partie  adverse,  sauf  le  cas  de  l'article  100. 

GHAPITRE  TROISIÈME. 

DE  LA  CONTESTATION  EN   CAUSE. 

SEGTION  I. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

107»  Les  exceptions  déclinatoires,  dilatoires,  où  à  la 
forme,  que  la  partie  défenderesse  veut  opposer  à  la  demande, 
doivent  être  produites  sous  quatre  jours  à  compter  du  rap- 
port du  bref,  sauf  le  cas  porté  en  l'article  121. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  12. 

108.  Le  demandeur  est  tenu  d'y  répondre  sous  huit  jours, 
à  compter  de  la  production  de  telle  exception  ;  sauf  le  cas  où 
il  a  lui-môme  besoin  de  mettre  garants  en  cause  ;  le  délai  ne 
court  alors  qu'à  compter  de  l'expiration  des  délais  auxquels 
tels  garants  ont  droit  pour  répondre  à  la  demande  portée 
contre  eux. 

Ibid. 

109.  Le  défendeur,  s'il  y  a  lieu,  doit  produire  sa  réplique 


r 


EXCEPTIONS  PRÉLIMINAIRES.  19 

SOUS  huit  jours  à  compter  de  la  production  de  la  réponse,  du 
demandeur. 

Ibîd. 

110*  Un  semblable  délai  de  huit  jours  est  accordé  pour 
la  production  de  toute  autre  pièce  de  contestation  qui  peut 
être  nécessaire,  ou  permise  par  le  tribunal  pour  lier  la  con- 
testation. 

Ibid. 

111.  A  défaut  par  la  partie  de  produire  telles  exceptions 
préliminaires,  réponses  et  répliques,  ou  autre  pièce  de  con- 
testations, "dans  les  délais  ci-dessus  prescrits,  elle  est  forclose 
de  plein  droit,  à  moins  que  le  tribunal,  en  connaissance  de 
cause,  n'ait  prolongé  tel  délai,  ou  n'en  ordonne  autrement. 

23  Vie.  c.  57,  s.  37.— S.  R.  B.  G.  c.  83,  ss,  14,  75. 

11)3.  [Le  plaidoyer,  contenant  une  exception  préliminaire, 
ne  peut  être  reçu,  à  moins  qu'il  n^  soit  accompagné  du  dépôt 
de  la  somme  «le  deniers  fixée  par  les  règles  de  pratique  du 
tribunal.] 

SECTION  IL 

DES  EXCEPTIONS  DÉCLINATOIRES. 


113.  Lorsqu'une  exception  déclinatoire  produite  par  le 
défendeur  est  déclarée  bien  fondée,  les  parties  doivent  être 
renvoyées,  sauf  à  se  pourvoir  devant  le  tribunal  compétent. 

G.  P.C.  168.— G.  P.  L.  321.^ 

114.  Les  parties  doivent  de  même  être  renvoyées  par  le 
tribunal,  lors  même  que  l'exception  n'en  a  pas  été'plaidée, 
si  la  demande  est  manifestement  hors  de  la  compétence  du 
tribunal, 

G.  P.  C.  170. 
i  115.  Sur  déclaration  d'incompétence,  le  tribunal  peut 

adjuger  des  dépens  suivant  les  circonstances. 
1  Pigeau.  155. 

SJBCTION  m. 

DES  EXCEPTIONS  A  LA  FORME. 

116.  Sont  invoqués  par  exception  â,  la  forme,  les  moyens 
résultant  : 

1.  Des  informalités  dans  l'assignation  ; 

2.  Des  informalités  de  la  demande,  lorsqu'elle  est  en  con- 
travention avec  les  dispositions  contenues  dans  les  articles 
14,  19,  50,  52  et  56. 

l  Pigeau,  160  et  seq. 

IIT  Après  l'exception  à  la  forme,  de  môme  qu'en  tout 
autre  temps  avant  jugement,  lé  demandeur  peut,  avec  la  per- 
mission du  tribunal,  amender  tant  le  bref  d'assignation  que 
la  demande  en  payant  les  frais  fixés  par  le  tribunal. 

8.  R.  B.  C.  c.  83,  s,  67. 


lis  Si  la  copie  du  bref  d'assignation  ou  de  la  déclara- 
lion  est  incorrecte,  ou  diiTérente  de  l'original,  le  demandeur 
peut,  sur  permission  du  tribunal  et  en  payant  les  fraie,  en 
fournir  au  défendeur  «ne  copie  correcte. 

■îBéc.judie.  B.C.  no. 

110  Les  nullités  dans  l'assignation  et  les  ihformaiités  de 
lu  ilemande  sont  couvertes  par  la  comparution  du  défendeur 
cl  >on  défaut  de  les  invoquer  dans  les  délais  Gxés. 

{.:.  P.  175. 

SECTION  IV. 

DRS  EXCEPTIONS  DILATOIRES  ET  SPËCIALEUENT  DE  L' ACTION   EH 


180<  La  partie  assignée  peut,  par  exception  dilatoire, 
arrêter  la  poursuite  de  la  tlemande  : 

1.  8i  les  délais  auxquels  elle  a  droit  pour  lair 
cl  délibérer,  soit  comme  héritière,  légataire,  oi 
liit'ns,  ne  soot  pas  expirés  ; 

2.  S'il  y  a  lieu  d'exiger  du  demandeur  des  c 
l'exécution  de  quelque  obligation  préjudicielle  ; 

3.  Lorsque  le  demandeur  enfreint  la  règle  que  les  parties 
doivent  rester  avec  les  mêmes  avantages  jusqu'à  ce  que  la 
jublice  en  ait  autrement  ordonné  ; 

■1.  Lorsque  la  partie  défenderesse  a  droit  d'exercer  un 
l'iicoura  en  garantie  contre  un  tiers  ; 

'i.  lorsqu'elle  a  droit  de  demander  la  discussion  des  biens 
du  débiteur  principal  originaire  ; 

n.  Si  te  demandeur  a  cumulé  dans  sa  demande  plusieurs 
recours  incompatibles  ou  sujets  à  des  modes  d'instruction 
dill'orents,  el  dans  ce  cas  le  défendeur  ne  peut  être  tenu  d'y 
a-nondre  jusqu'à  ce  que  le  demandeur  ait  fait  oplion  ; 

I  Pigeau,  166,  170,  173,  179,  188,  197,  200.— Pothier, 
Proc.cw.2S,%9,.—Ord.  1667,  if(.  viii,  or(j.  1,  2;  («.  ix,  or(. 
1.—C.  P.  C.  174.— fi.  P.  L.  152.  322. 

T.  Si  te  demandeur  ne  réside  pas  dans  la  province  et  qu'il 
ne  soit  pas  produit  une  procuration  de  sa  part; 

(Iray  vs.  McQueen,  Montréal,  20  janv.  1855. 

S.  Si  dans  le  cas  de  dette  ou  de  droit  indivisible  toutes  les 
parties  intéressées  et  dont  la  présence  est  nécessaire,  ne  sont 
pas  en  cause. 

St.  Imp.  15  4  16  V.  c.  76,  j.  34. 

ISl.  Si  l'exception  dilatoire  est  fondée  sur  délai  légal 
pour  faire  inventaire  et  délibérer,  les  délais  pour  répondre  à 
la  demande,  et  même  pour  plaider  lesaulres  moyens  prélimi- 
nairea,  ne  courent  contre  le  défendeur  qu'à  compter  de  l'eï- 
piralion  du  temps  qui  lui  est  accordé  pour  faire  tel  inventaire 
et  délibérer. 

Ord.  1667,  tu,  vm,  art.  m. 

ISS»  Si  le  défendeur  a  des  garants  à  mettre  en  cause,  il 


ACTION  EN  GARANTIE.  21 

peut,  au  moyen  d'une  exception  dilatoire,  obtenir  que  les 
délais  pour  plaider  à  Faction  ne  courent  qu'après  q\ie  les 
garants  auront  été  mis  en  cause  et  tenus  de  plaider  au 
mérite. 

Ord.  1667,  til.  yui,  art.  v. 

1^3*  [Le  délai  pour  appeler  garants  est  de  huit  jours 
après  l'assignation  principale,  et,  en  sus,  de  tout  le  temps 
requis  pour  l'assignation  des  garants,  suivant  les  dispositions 
de  l'article  75.] 

Ord  1667,  HL  viii,  art,  2. 

1)84«  La  demande  en  garantie  doit  èlre  libellée  et  contenir 
sommairement  les  moyens  avec  copie  de  la  demande  prin- 
cipale et  des  pièces  de  plaidoiries  qui  nécessitent  la  mise  en 
cause  du  garant. 

Ord.  1667,  tit.  8,  ar/.  4. 

1)35«  En  garantie  simple,  le  garant  ne  peut  prendre  le 
fait  et  cause  du  défendeur,  mais  seulement  intervenir  et  con- 
tester la  demande  principale,  si  bon  lui  semble. 

Ibid.  art.  12. 

120«  En  matière  de  garantie  formelle,  l'acquéreur  trou- 
blé ou  évincé  n'est  pas  tenu  d'assigner  immédiatement  son 
garant  direct,  mais  il  a  droit  d'assigner  en  garantie  tout 
arrière-garant  qui  peut  éventuellement  être  tenu  d'interve- 
nir dans  la. cause. 

S.  R.  B.  G.  c.  82,  s.  32. 

IST.  En  garantie  formelle  le  garant  peut  prendre  le  fait 
et  cause  du  garanti  qui  est  mis  hors  de  cause,  s'il  le  requiert. 

Cependant,  quoique  mis  hors  de  cause,  il  peut  y  assister 
et  agir  pour  la  conservation  de  ses  droits. 

Les  jugements  rendus  contre  le  garant  sont  exécutoires 
contre  le  garanti. 

Il  suffit  dans  tous  les  cas  de  signifier  le  jugement  au  garanti, 
sans  qu'il  soit  besoin  d'autre  demande  ou  procédure. 

Ord.  1667,  tit.  8,  arts.  9,  10,  il.— G.  P.  G.  184.  O^ft^Hép// 

1)38*  Dans  les  cas  où,  d'après  l'article  29  du  Gode  Givil,^>  .^» 
une  partie  non  résidant  dans  le  Bas  Ganada  est  tenu  ^^^^JL^'  jl 
donner  caution,  sur  la  demande  da  la  partie  adverse,  les  ^±Z2!l 
procédés  sur  l'instance  sont  suspendus,  jusqu'à  ce  que  le    '" 
cautionnement  ait  été  fourni. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  68. — Jones  vs.  Kerr,  Montréal,  4  Mai. 

1852.  /^^pft^'^'^j/ 

139«  [A  défaut  par  la  partie  de  fournir  le  cautionne-^^7  ^^"^>- 
ment  dans  le  délai  qui  lui  est  fixé  par  le  tribunal,  la  partie 5J>^'*^  • 
adverse  peut  demander  le  renvoi  de  la  demande  sauf  à  se  Ort^xV/J 
pourvoir.] 
Provost  vs.  Bisson,  Montréal,  26  mai^  1863.' 
130*  L'exception  de  discussion,  dans  les  cas  oii  elle  a 
lie,  estu  sujette  aux  règles  générales  contenues  dans  .cette 
section  et  aux  règles  spéciales  contenues  au  Gode  Givil, 
articles  1941,  1942,  1943,  2066  et  2067. 


^ 


22  DE  LA.  CONTESTATION  EN   CAUSE. 

131.  Avant  de  répondre  à  l'exception  dilatoire  et  aux 
autres  exceptions  préliminaires  produites,  le  poursuivant 
peut,  s'il  croit  que  ces  exceptions  sont  proposées  unique- 
ment pour  retarder  la  cause,  requérir  par  écrit  le  défendeur 
de  plaider  au  mérite,  et  le  forclore,  si  la  défense  au  mérite 
n'est  pas  produite  dans  les  huit  jours  qui  en  suivent  la 
demande  ;  et  dans  ce  dernier  cas,  le  tribunal  ne  peut 
prendre  connaissance  d'aucune  autre  contestation  que  celle 
liée  sur  les  exceptions  préliminaires. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  73. 

13d*  Si  le  défendeur  produit  sa  défense  au  mérite,  l'en- 
quête a  lieu  sur  toute  la  contestation,  à  moins  que  le  tribu- 
nal n'en  ordonne  autrement  ;  et  s'il  réussit  sur  l'exception 
préliminaire,  il  a  droit  de  recouvrer  du  demandeur  tous  les 
frais  encourus  sur  la  contestation  au  mérite  à  laquelle  il  a 
été  forcé  suivant  les  dispositions  de  l'article  qui  précède. 

S.  R.  B.  C.  c.  83,  s.  74. 

133.  Lorsque  le  défendeur  a  opposé  une  exception  dila- 
toire qui  est  ensuite  maintenue,  la  forclusion  de  plaider  au 
mérite  obtenue  contre  lui  suivant  l'article  131,  n'a  pas 
d'effet  ;  mais  il  est  tenu  de  produire  son  plaidoyer  au  mérite 
dans  les  huit  jours  après  l'expiration  des  délais  accordés 
sur  son  exception,  à  défaut  de  quoi  la  forclusion  reprend  son 
effet. 

S'il  a  plaidé  au  mérite  sur  la  mise  en  demeure  du  deman- 
deur, il  peut,  après  le  jugement  maintenant  son  exception 
dilatoire,  et  sous  un  délai  de  huit  jours,  amender  son  plaidoyer 
ou  en  produire  de  nouveaux,  sans  être  tenu  d'aucuns  frais  à 
cet  égard  ;  à  défaut  de  ce  faire  il  est  présumé  s'en  tenir  au 
plaidoyer  produit. 

S.  R.  B.-G.  c.  83,  5.  74,  H  ^»  3- 

134.  Lorsque  l'exception  dilatoire  maintenue  a  pour  motif 

la  mise  en  cause  de  garants,  le  défendeur  principal  ne  peut 
être  forclos  de  plaider  qu'après  l'expiration  de  huit  jours  à 
compter  de  celui  où  le  garant  a  pu  être  forclos  lui-môme  de 
plaider  à  l'action  en  garantie. 

Le  garant  peut,  dans  les  délais  accordés  au  garanti,  plaider 
à  l'action  portée  contre  ce  dernier,  soit  qu'il  y  ait  eu  déjà 
défense  par  le  garanti  ou  non. 

Ibid.  s.  74,  §  3. 

139.  Les  moyens  d'exceptions  préliminaires  peuvent  en 
certains  cas  être  proposés  par  requête  sommaire,  suivant  la 
pratique  du  tribunal. 

SECTION  V. 

DE  LA  CONTESTATION  AU   MÉRITE. 

I  • 

136*  Le  défendeur  peut  faire  valoir  par  exception  péremp- 
toire  : 

1.  La  litispendance  ; 


DE  LA  CONTESTATION  EN   CAUSE.  23 

2.  Les  moyens  résultant  de  ce  que  le  terme  apposé  à  l'action 
n'est  pas  échu,  ni  la  condition  arrivée  ; 

3.  lies  moyens  qui  ont  éteint  l'action  ou  réduit  le  droit  ré- 
clamé par  le  demandeur. 

t  Pigeau,  198.— G.  P.  L.  158. 

137*  Tout  plaidoyer  au  mérite  par  voie  d'exception  ou 
autrement,  doit  être  produit  sous  huit  jours  à  compter  de  la 
comparution,  excepté  dans  les  cas  auxquels  il  est  autrement 
pourvu  dans  la  section  qui  précède. 

Si  le  plaidoyer  n'est  pas  produit  dans  ce  délai,  la  partie 
adverse  peut  en  faire  demande,  et  s'il  n'est  pas  produit  avant 
l'expiratioadu  troisième  jour  juridique  subséquent,  le  protono- 
taire peut  accorder  au  demandeur  un  acte  de  forclusion. 

S..R.  B,  G.  c.  83,  s.  12,  §  2. 

138*  Môme  délai  de  huit  jours  est  accordé  au  demandeur, 
pour  répondre  au  plaidoyer,  à  moins  que  cette  réponse  ne  con- 
tienne des  moyens  déclinatoires,  dilatoires  ou  à  la  forme,  pour 
lesquels  le  délai  n'est  que  de  quatre  jours,  conformément  à 
l'article  107. 

lâOt  Semblable  délai  de  huit  jours  est  accordé  pour  la 
productioti  de  toute  autre  pièce  de  plaidoirie  nécessaire  pour 
lier  la  contestation. 

Ibid.    • 

140*  Après  l'expiration  de  ces  délais,  la  partie  en  défaut 
de  produire  est  de  plein  droit  forclose  de  le  faire  sans  le  con- 
sentement de  la  partie  adverse,  ou  la  permission  du  tribunal. 

23  Vie,  c.  57,  s.  37.--S.  R.  B.  G.  c.  83,  ss.  14,  75. 

141.  Cette  forclusion,  néanmoins,  ne  peut  avoir  lieu  sans 
Tordre  du  tribunal,  si  l'autre  partie  n'a  pas  produit  en  la  ma- 
nière prescrite,  avec  sa  plaidoirie,  les  pièces  ou  preuves  lit- 
térales qui  y  sont  invoquées  ;  et  si  des  pièces  ou  preuves  litté- 
rales ne  sont  pas  produites  avec  la  plaidoirie,  elles  ne 
peuvent  l'être  ensuite  que  du  consentement  de  la  partie 
adverse,  ou  avec  la  permission  du  tribunal. 

Le  juge  peut,  «n  terme  ou  en  vacance,  prolonger  le  temps 
pour  la  production  de  telles  pièces  ou  preuves  httérales. 

S.  H.  B.  G.  c.  83,  5.  180,  §3. 

lÀftm  Lorsqu'un  amendement  à  une  pièce  de  la  procédure 
a  été  penuis,  le  délai,  pour  répondre  à  cette  pièce,  court,  sui- 
vant les  règles  ei-dessus,  à  compter  du  jour  oii  l'amendement  a 
été  fait  et  signifié,  sans  qu'il  soit  besoin  de  mise  en  demeure. 

143*  Oans  le  cas  de  forclusion  du  défendeur  de  plaider, 
le  demandeur  peut  procéder  exparie^  et  s'il  y  a  lieu,  pro- 
céder à  jugement  conformément  aux  dispositions  contenues 
dans  les  articles  89,  90,  91,  92  et  93. 
.  \4A.  [Nulle  forme  particulière  n'est  requise  pour  les  plai- 
doiries ;  mais  tout  fait,  dont  l'existence  ou  la  vérité  n'est  pas 


34  DE  LA  CONTESTATION  EN  C&DSE. 

exprossémeat  niée  ou  déclarée  n'Stro  pas  connue,  est  censé 
admis.] 

S.  H.  B.  C,  c.  83,  M.  76,  116,  l  3.— G.  P.  L,  327. 

149.  La  dénégation  de  la  signature  sur  une  lettre  de  . 
change,  billet  promissoire  ou  tout  autre  écrit  ou  document 
BOUS  seing  privé  sur  lequel  est  basée  une  demande,  doit  être 
accumpagn^  d'une  déclaration  sous  serment  de  la  partie,  ou 
de  quelque  personne  agissant  comme  son  agent  ou  commis 
et  connaissant  les  faits  en  cette  qualité,  que  le  document,  on 
une  partie  importante  du  document,  n'est  pas  vrai,  ou  que  la 
signature  de  la  partie,  on  celle  de  quelqu'autre  personne  sur 
le  document  est  contref^te.  ou  que  le  protêt,  s'il  s'agit  d'un 
billet  ou  lettre  de  change,  ou  que  l'avis  ou  notification  qui 
en  pourrait  être  requis  n'a  pas  été  régulièrem.ent  fait,  et  en 
quoi  il  est  irrégulier  ;  sans  préjudice  néanmoins  au  recours 


__ ^t  présumée  b, 

l'accepteur,  à  moins  que  l'exception  fondée  sur  défaut  de 
présentation  ne  soit  occompagnée  d'une  déposition  sous 
serment  constatant  qu'A,  l'époque  de  l'échéance  il  y  avait 
provision  au  lieu  indiqué  pour  etfecluer  le  paiement,] 

La  dénégation  de  tout  document  désigné  dans  l'article 
1!'20  du  Code  Civil,  doit  être  accompagnée  d'un  cautionne- 
ment pour  les  frais  de  la  commission  nécessaire  pour  faire 
la  preuve  de  tel  document.  Dans  le  cas  des  paragraphes  5 
et  Ij  du  même  article,  la  dénégation  de  l'original  déposé  doit 
de  plus  être  accompagnée  d'une  déposition  de  la  partie, 
énonçant  qu'elle  a  des  doutes  et  qu'elle  ne  croit  pas  quo 
l'original  en  question  ait  été  signé  par  la  personne  ou  exé- 
cuta lie  la  manière  y  mentionnée.  Il  est  alors  du  devoir  de 
la  partie  qui  veuL  faire  usage  de  la  copie  produite  d'en  prou- 
ver l'original,  et  à  cette  fin,  sur  l'ordre  d'un  juge,  la  partie 
qui  a  la  garde  de  l'original  est  tenue  de  le  déposer  au  greffe 
du  Iribunal,  dans  la  cause  ou  l'authenticité  en  est  contestée  ; 
et  Ir  protonotaîre  est  tenu  de  lui  en  remettre  une  copie  par 
lui  cerlifiée.  et  ce  aux  frais  de  la  partie  contestante. 

L'original  dont  l'authenticité  est  niée  comme  susdit,  peut 
être  annexée  i  la  commission  requise  pour  en  faire  la  preuve. 

14fl>  Lorsque  des  moyens  incompatijblos  et  conlradic- 
toiriissontinvoquésparunepartie,  [dans  un  même  plaidoyer,] 
la  partie  adverse  peut  exiger  que  Vautre  fasse- option  entre 
res  moyens  ou  plaide  de  nouveau,  et  à  défaut  de  telle  option, 
les  moyens  incompatibles  entr'eux  sont  réputés  non-avenus 
et  rejettes. 

147.  Il  y  a  lieu  â  plaider  la  défence  au  fonda  en  droit, 
lorsque  les  faits  invoqués  n^  la  demande  ne  donnent  pas  ou-- 


DES  INCroENTS.  25 

veriure  au  droit  d'action  que  le  demandeur  prétend  exercer. 
1  Pigeau,  204. 

SECTION  VL 

DE  LA  CONTESTATION   LIÉE. 

148*  La  contestation  d'une  cause  est  liée  ; 

1.  Par  la  demande,  les  défenses  et  les  répliques,  s'il  n'y  a 
pas  d'exceptions  péremptoires  ; 

2.  Par  la  demande,  les  exceptions,  les  réponses  aux  excep- 
tions et  les  répliques  aux  réponses,  si  ces  réponses  con- 
tiennent quelques  faits  non  articulés  dans  la  demande  ; 

î*.  Elle  est  censée  également  liée  s'il  y  a  forclusion  de  pro- 
duire ou  absence  de  réponses  ou  répliques. 

Néanmoins,  si  les  pièces  mentionnées  en  deuxième  lieu  ne 
suffisent  pas  pour  développer  les  moyens  des  parties,  le  tri- 
bunal peut  accorder  la  permission  de  produire  des  pièces  de 
plaidoirie  additionnelles. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  5727. — ^Kierzkowski  vs.  Morison,  4  Dec. 
Jud.  B.  G.  419;  6  Do.  159.-— 25  Vie.  c.  57,  s.  37. 

CHAPITRE  QUATRIÈME. 

DES  INCIDENTS.* 

SECTION  I. 

DES   DElkJANDES  INCIDENTES. 

140*  'Le  demandeur  peut,  pendant  le  cours  de  l'instance, 
former  demande  incidente  : 

1.  Pour  ajouter  à  la  demande  principale  quelque  chose 
qu'il  a  omise  en  la  formant  ; 

2.  Pour  demander  un  droit  échu  depuis  l'assignation,  et 
lié  avec  celui  qui  est  exercé  par  la  demande  principale  ; 

3.  Pour  demander  quelque  chose  dont  il  a  besoin  pour 
écarter  un  moyen  invoqué  par  le  défendeur  contre  la  demande 
principale. 

1  Pigeau,  337.    Ord.  1667,  Ht.  o.  art.  26. 
150*  Cette  demande  incidente  se  fait  par  simple  requête 
accoippagnée  des  pièces  justificatives,  et  signifiée  à  la  partie 

fl.dvPI*^6 

Ord.  J667,  UL  XI,  arl.  XXVI. 

151.  Le  Défendeur  peut  exercer  par  demande  incidente 
toute  réclamation  résultant  en  sa  faveur  de  la  môme  source 
que  l'action  principale  et  qu'il  ne  peut  faire  valoir  par  excep- 
tion. 

Dans  le  cas  où  la  demande  principale  tend  à  une  condam- 
nation en  derniers,  le  défendur  peut  aussi  former  une  deman- 
de incidente  pour  toute  réclamation  de  deniers  qu'il  peut 
avoir  résultaAt  d'autres  causes  ;  mais  telle  (Jeniande  incidente 


<v. 


26  DES  INTERVENTIOHS. 

est  distincte  de  l'action  principale  et  ne  peut  la  retarder. 
Le  tribunal,  lorsqu'il  adjuge  sur  les  deux  demandes  en  môme 
temps,  peut  ordonner  la  compensation  s'il  y  a  lieu. 
.    Pothier,  Proc.  cw.,  39,  40.-1  Pigeau,  337.— Paris,  106.— 
37e  Règle  de  Pratique. 

152*  La  demande  incidente  portée  par  le  défendeur  doit 
aussi  être  formulée  par  simple  requête,  accompagnée  des 
pièces  justificatives,  signifiée  et  produite  avec  le  plaidoyer  au 
mérite. 
36e  Rèffle  de  Pratique, 

153*  La  contestation  sur  toute  demande  incidente  est  liée 
de  la  môme  manière  que  celle  sur  demande  principale,  et  est 
assujettie  aux  mômes  règles,  délais  et  forclusions. 

SECTION  IL 

DES  INTERVENTIONS. 

154.  Toute  personne  intéressée,  dans  l'issue  d'un  procès 
pendant,  a  droit  d'y  être  reçue  partie,  afin  d'y  faire  valoir  ses 
intérêts. 

Pothier,  Proc.  40. — 1  Bomier,  sur  Proc.  civ,  258. — 27  et  28 
Vie.  c.  17,  s.  4,  g  9.— S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  71. 

155*  L'intervention  est  formée  par  simple  requête  con- 
tenant les  moyens  et  raisons  qui-  justifient  la  partie  d'inter- 
venir, avec  conclusion  à  cet  effet,  et  doit  être  accompagnée 
des  pièces  au  soutien. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  l\.—Ord.  1667,  tit.  XI,  art,  28.-22 
Isambert,  81.— G.  P.  G.,  339. 

156.  La  demande  en  intervention  peut  être  présentée  au 
tribunal  ou  produite  au  greffe  ;  mais  elle  ne  peut  arrêter  la 
procédure  sur  l'instance  principale,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
reçue  par  le  tribunal,  ou  par  le  juge  en  vacance,  sur 
demande  qui  peut  être  faite  en  tout  temps  avant  jugement 
dans  la  cause. 

S.  R.  B,  G.  c.  83,  5.  71. 

157.  Lorsque  l'intervention  a  été  reçue  par  le  tribunal 
ou  par  un  juge,  l'instance  est  suspendue  pendant  trois  jours  ; 
et  à  défaut  par  l'intervenant  de  la  signifier  pendant  ce -délai 
aux  auti;es  parties  en  cause  et  d'en  produire  un  certificat, 
elle  est  censée  non  avenue  et  n'a  aucun  effet  ;  la  production 
du  certificat  du  protonotaire,  constatant  tel  défaut,  équivaut 
à  un  jugement  renvoyant  l'intervention. 

Ibid'  i  2. 

158.  Si  la  demande  en  intervention  est  signifiée  dans  les 
délais  prescrits,  les  autres  parties  dans  l'instance  sont  tenues 
d'y  répondre  dans  les  huit  jours  qui  suivent  telle  significa- 
tion, à  défaut  de  quoi  l'intervention  est  censée,  de  ce  moment, 
admise  par  les  parties  qui  ne  l'ont  pas  contestée.  L'inter- 
venant est  tenu  de  présenter,  sous  huit  jours  à  compter  de 


DE  l'inscription  EN  FAUX..  27 

l'admission  de  l'intervention,  les  moyens  qu'il  a  à  faire  valoir 
dans  l'instance,  s'il  y  a  lieu. 

La  procédure  est  ensuite  continuée  comme  dans  une  cause 
ordinaire. 

1  Gouchot,  78.-25  V.  c.  57,  s,  37. 

SECTION  III. 

DE   l'inscription  EN  FAUX. 

150.  Outre  Taction  en  faux  qui  peut  être  intentée  comme 
principale  et  directement,  une  partie  peut  s'inscrire  en  faux 
contre  toute  pièce  authentique  produite  par  la  partie  adverse, 
[et  même  contre  tout  rapport  du  shérif  ou  autre  officier 
judiciaire. 

Pothier,  pro  civ.,  333. — Serpillon,  Code  du  Faux,  153. — 
C.  P.  G„  214. 

Néanmoins  lorsqu'il  s'agit  d'un  simple  rapport  d'assi- 
gnation ou  de  signification,  la  contestation  peut  s'en  faire 
sur  requête  sommaire  sans  recourir  à  l'inscription  en  faux, 
à  moins  que  le  tribunal  n'en  ordonne  autrement. 

Si  cette  contestation  est  jugée  frivole,  la  partie  contestante 
peut  être  condamnée  à  doubles  frais. 

Le  tribunal  peut,  suivant  les  circonstances,  permettre 
d'amender  le  rapport  en  suppléant  aux  omissions,  ou  corri- 
geant les  erreurs  qui  s'y  trouvent  et  qui  pourraient  former 
la  matière  d'une  inscription  en  faux.] 

160.  Une  partie  peut  également  s'inscrire  en  faux  contre 
une  pièce  par  elle  produite  et  dont  elle  a  demandé  la  nullité. 

Perrault  et  Simard  ;  6  Dec.  des  Trib.  B,  G.,  p.  24. 

lOl*  L'inscription  en  faux  incident  se  forme  par  une 
requête  tendant  à  ce  qu'il  soit  permis  à  la  partie  de  s'inscrire 
en  faux  contre  la  pièce  qui  y  est  indiquée,  -et  à  ce  que  la 
partie  adverse  soit  tenue  de  déclarer  si  elle  entend  se  servir 
de  cette  pièce. 

La  requête  doit  être  signée  par  la  partie  elle-même  ou  par 
son  procureur  muni  d'une  procuration  spéciale  produite  avec 
la  requête,  à  peine  de  nullité. 

Imbert,  p.  788.— Ord.  1670,  art.  6.— Ord.  1737,  tit,  II,  art. 
III.-^Serpillon,  Code  du  Faux,  153.— G.  P.  G.  215. 

162*  Cette  requête  doit  être  signifiée  à  la  partie  adverse 
avant  d'être  présentée. 

G.  P.  G.,  215. 

163*  [La  requête  doit  être  accompagnée  du  dépôt  au 
greffe  de  la  somme  réglée  par  le  tribunal  pour  répondre  des 
frais  encourus,  en  tout  ou  en  partie,  dans  le  cas  où  l'inscrip- 
tion en  faux  serait  déboutée]. 

164.  Cette  demande  peut  être  faite  en  tout  état  de  cause 
jusqu'à  la  clôture  de  l'enquête,  et  même  après  jusqu'à  juge- 
ment, en  justifiant  que  la  connaissance  du  faux  n'a  été 
acquise  que  depuis  la  clôture  de  l'enquête. 


Î8  DE  l'inscription  en  faux. 

La  procédure  sur  le  principal  est  suspendue  jusqu'à  ce 
qu'il  y  ait  été  fait  droit  sur  l'inscription  en  faux. 
3  Col  des  Dec.  B.  G.,  268. 

165.  La  partie  adverse  doit  déclarer  si  elle  entend  ou 
•non  se  servir  de  la  pièce  contre  laquelle  l'inscription  en 
faux  est  dirigée,  et  en  produire  au  greffe  une  déclaration 
précise  par  écrit  et   dont  copie  doit  être  laissée  au  deman- 
deur en  faux. 

Cette  déclaration  doit  être  également  signée  par  la  partie 
ou  par  son  procureur  muni  de  procuration  spéciale  à  cet 
effet  et  produite  avec  la  déclaration,  à  peine  de  nullité. 

Celte  déclaration  doit  être  faite  sous  huit  jours  à  compter 
de  la  production  de  la  requête,  à  moins  que  le  délai  ne  soit 
prolongé  par  le  juge. 

Serpillon,  ».  169  et  autorités  par  lui  citées. — G.  P.  C,  216. 

166.  A  défaut  par  le  défendeur  en  faux  de  faire  telle 
déclaration  dans  le  délai  fixé,  ou  dans  le  cas  où  elle  déclare 
ne  pas  vouloir  s'en  servir,  la  pièce  est  rejetée  du  dossier  et 
est  aussi  déclarée  nulle  s'il  y  a  conclusion  à  cet  effet. 

Serpillon,  173, 179. — Cod.  L.  Z,  de  fide  instrumenlorum.-  - 
C.  P.  C,  217. 

167.  Si  le  défendeur  en  faux  déclare  qu'il  entend  se 
servir  de  la  pièce,  le  tribunal,  ou  un  juge  en  vacance,  sur 
la  demande  qui  en  est  faite  par  l'une  ou  l'autre  des  parties, 
ordonne  que  la  pièce,  et  la  minute,  s'il  y  a  lieu,  soient  déposées 
au  greffe  à  la  diligence  de  celui  qui  s'en  prévaut,  et  que  les 
dépositaires  y  soient  contraints  par  toutes  voies  que  de  droit. 

Imbert,  loc.  cit.—C.  P.  C,  219,  220,  221. 

168*  Aussitôt  que  la  pièce  arguée  de  faux  a  été  mise 
au  greffe,  il  est  procédé  par  le  protonotaire  à  dresser  procès 
verbal  de  l'état  dans  lequel  elle  se  trouve  et  ce  à  la  diligence 
de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties,  la  partie  adverse  pré- 
sente ou  dûment  appelée. 

Ce  procès-verbal  doit  contenir  mention  et  description  du 
premier  et  du  dernier  mot  de  chaque  page,  des  ratures,  sur- 
charges et  interlignes,  renvois,  paraphes  et  signatures  qui 
s'y  trouvent  et  autres  circonstances  du  même  genre;  la 
pièce  est  paraphée  et  le  procès-verbal  signé  par  le  protono- 
taire ainsi  que  par  les  parties  ou  leurs  procureurs,  ou  bien 
il  est  fait  mention  des  causes  pour  lesquelles  les  parties 
n'ont  pas  signé. 

C.  P.  C,  225,  226,  227. 

160*  Les  parties  prennent  communication  de  la  pièce 
arguée  de  faux  par  les  mains  du  protonotaire  et  sans  dépla- 
cement 

C  P.  C,  228. 

lYO.  Huit  jours  après  la  rédaction  du  procès-verbal  de 
l'état  de  la  pièce,  le  demandeur  doit  produire  ses  moyens  4q 
faux  et  les  signifier  au  défendeur, 

G,  P.  G„  ^29. 


1 


t)ES  RECUSATIONS.  20 

lyi.  Le  défendeur  a  môme  délai  de  huit  jours  pour  pro- 
duire ses  réponses  aux  moyens  de  faux  et  les  signifier. 

C.  P.  G.,  230. 

V7^m  Au  surplus  la  contestation  sur  l'inscription  en  faux 
est  liée  et  instruite  comme  duns  une  instance  ordinaire,  et 
est  sujette  aux  mêmes  règles  et  aux  mêmes  forclusions. 

173*  Par  le  jugement  sur  l'inscription  de  faux,  il  est 
aussi  statué  sur  la  remise  de  la  pièce  à  qui  de  droit. 

C.  P.  G.,  242. 

174.  Pendant  que  la  pièce  arguée  de  faux  demeure  au 
greffe,  il  ne  peut  en  être  délivré  de  copies  sans  un  ordre 
du  tribunal,  rendu  après  avoir  entendu  les  parties  ou  les 
avoir  appeléies. 

1*75.  [Les  dispositions  de  cette  section,  à  l'exception  de 
celles  contenues  en  l'article  163,  en  autant  qu'elles  peuvent 
s'appliquer,  doivent  être  observées  dans  l'action  directe  en 
faux.] 

SECTION  IV. 

DES  RÉCUSATIONS. 

176.  Tout  juge  peut  être  récusé  : 

1.  S'il  est  parent  ou  allfé  de  l'une  des  parties  jusqu'au 
degré  de  cousin  germain  inclusivement  ; 

S.  R.  B.  G.,  c.  81,  s.  3. 

2.  S'il  a  un  procès  sur  pareille  question  que  celle  dont  il 
s'agit  dans  la  cause  ; 

Ord.  1667,  til.  XXIV,  art.  V. 

3.  S'il  a  donné  conseil  sur  le  différend  ou  s'il  en  a  connu 
auparavant  comme  arbitre  ;  s'il  a  sollicité  pour  l'une  des 
parties,  ou  s'il  a  ouvert  son  avis  hors  de  l'instance  et  juge- 
ment: 

Ibid.  art.  VI. 

4.  S'il  a  procès  en  son  nom  devant  un  tribunal  où  l'une 
des  parties  sera  juge  ; 

Ibid.  art.  VIL 

5.  S'il  y  a  eu  de  sa  part  menace  verbale  ou  par  écrit 
contre  l'une  des  parties  depuis  l'instance,  ou  dans  les  six 
mois  qui  ont  précédé  la  récusation;  ou  s'il  y  a  eu  inimitié 
capitale  sans  réconciliation  ; 

Ibid.  art.  VIII. 

6.  S'il  est  syndic  ou  protecteur  de  quelque  ordre,  corps 
ou  communauté  partie  dans  la  cause,  ou  tuteur  honoraire 
ou  onéraire,  subrogé-tuteur,  ou  curateur,  héritier  présomptif 
ou  donataire  de  l'une  des  parties  ; 

Ibid.  art.X. 

7.  S'il  a  quelque  intérêt  à  favoriser  une  des  parties, 
l  Pigeau,  365-6. 

177*  Le  juge  est  inhabile,  s'il  est  intéressé  dans  le 
procès,  soit  personnellement,  ou  à  cause  de  sa  femme,  et 


30  DES  RÉCUSATIONS. 

aussi  lorsque  sa  femme  séparée  de  biens  d'avec  lui  est  inté- 
ressée dans  le  procès. 

Jbid. 

178.  Le  juge  récusable  ne  peut  se  déporter  du  juge- 
ment du  procès  qu'après  avoir  déclaré  les  causes  de  récu- 
sation qui  peuvent  être  invoquées  contre  lui,  et  que  le 
tribunal  a  ordonné  qu'il  s'abstienne  de  siéger. 

Ord.  1667,  lit.  XXIV,  art.  XVUI. 

ITO.  Tout  juge  qui  connaît  cause  valable  de  récusation 
en  sa  personne,  est  tenu,  sans  attendre  qu'elle  soit  proposée, 
d'en  faire  la  déclaration  par  écrit,  pour  être  mise  au  dossier. 

Ibid.  art.  XVII. 

180.  Toute  partie  en  l'instance  qui  sait  cause  de  récu- 
sation contre  le  juge,  est  également  tenue  de  la  faire  con- 
naître aussitôt  qu'elle  vient  à  sa  connaissance. 

Ibid.  art.  XIX. 

181.  Après  la  déclaration  du  juge  ou  de  l'une  des  parties, 
celle  qui  veut  le  récuser  est  tenue  de  le  faire  soiis  huit  jours 
à  compter  de  la  signification  de  telle  déclaration;  après 
lequel  délai  elle  n'y  est  plus  reçue,  à  moins  que  le  tribunal 
n'étende  le  délai  pour  cause  suffisante. 

Jbid.  art.  XX. 

182*  S'il  n'a  été  fait  aucune  déclaration  tel  que  requis 
ci-dessus,  la  récusation  peut  être  faite  en  tout  état  de  cause 
avant  jugement,  en  par  la  partie  affirmant  que  les  causes 
de  récusation  ne  sont  venues  que  depuis  peu  à  sa  con- 
naissance. 

Ibid.  art.  XXI. 

183.  La  récusation  est  proposée  par  requête  qui  en 
contient  les  moyens,  et  elle  doit  être  signée  par  la  partie 
elle-même,  ou  par  son  procureur  s'il  a  une  procuration 
spéciale. 

Si  la  partie  est  absente  de  la  province,  son  procureur  ad 
lilem  peut,  sans  procuration  spéciale,  signer  la  requête  de- 
mandant que  le  juge  s'abstienne. 

Ibid.  art,  XXIII.-Pothier,  Pro.  civ.,  30. 

184.  Lorsque  la  récusation  est  faite  avant  que  le  juge 
ait  fait  sa  déclaration,  elle  doit  lui  être  communiquée,  et  il 
doit  déclarer  par  écrit  si  les  faits  sont  véritables  ou  non  ;  il 
est  ensuite  procédé  par  un  autre  juge  au  jugement  sur  la 
récusation,  sans  que  le  juge  récusé  puisse  y  être  présent. 

Ibid.  art.  XXIV. 

185.  Si  la  récusation  est  proposée  contre  le  seul  juge 
résidant  dans  le  district,  elle  est  portée  au  chef-lieu  d'un 
district  voisin  indiqué  par  le  juge  récusé,  et  le  dossier  y  est 
immédiatement  transmis  par  le  protonotaire. 

S.  R.  B.  G.,  c.  79,  s.  19,  g  2  ;  c.  78,  s,  20,  g  1. 

186*  Si  le  récusant  n'a  point  de  preuve  écrite  au  sou- 
tien de  sa  récusation,  le  juge  en  est  cru  à  sa  déclaration, 
sans  que  le  récusant  puisse  être  reçu  à  la  preuve  par  témoins, 


DU  DÉSAVEU.  31 

ni  môme  à  demander  délai  pour  en  rapporter  une  preuve 
par  écrit. 

Ibid.,  art.  VI. 

18'7.  Si  la  récusation  est  jugée  valable,  le  juge  ne  peut, 
pour  quelque  cause  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
être  présent  à  l'audience  pendant  la  plaidoirie  et  le  jugement. 

Ibîd.j  art.  XV. 

188*  Si  la  récusation  a  été  portée  devant  le  tribunal 
d'uiï  autre  district  et  est  jugée  valable,  ce  tribunal  reste  saisi 
de  la  canse,  dont  le  dossier  dès  ce  moment  fait  partie  de  ses 

s.  R.  B.  G.,  c.  78,  s.  20,  ?  2;  c.  79,  5.  19,  g  3. 

189«  Mais  si  la  récusation  est  jugée  mal  fondée,  la  cause 
est  renvoyée  devant  le  jiige  originaire  pour  y  être  instruite 
et  déterminée. 

Ibid. 

lOO.  La  partie  qui  a  droit  de  faire  la  récusation  peut  y 
renoncer  en  produisant  un  consentement  par  écrit  que  le 
juge  prenne  connaissance  de  la  cause  et  la  décide,  sauf  le 
cas  de  l'article  177. 

loi»  Dans  ce  cas,  néanmoins,  de  même  que  lorsque  la 
partie  est  en  défaut  de  récuser,  le  juge  n'est  cependant  pas 
tenu  dé  siéger,  à  moins  que  les  motifs  de  récusation  n'aient 
été  déclarés  insufiSsants. 

SECTION  V. 

DU  DÉSAVEU. 

102*  La  partie  peut  désavouer  le  procureur  ad  ÎUem  qui 
a  exdééé  ses  pouvoirs.  Elle  peut  également  désavouer  celui 
«Qu'elle  n'a  pas  constitué,  sans  préjiidice  à  ses  droits  si  elle 
ne  le  fait  pas. 

I  Pigeau,  349.— G.  P.  G.,  352. 

193^.  Le  désaveu  peut  être  formé  pendant  l'instance  ou 
après  le  jugement. 

II  est  question  de  ce  dernier  au  chapitre  de  la  requête 
civile. 

Ibid. 

194*  Il  n'y  a  que  la  partie  elle-même,  ou  son  procureur 
fondé  de  procuration  spéciale,  qui  puisse  former  le  désaveu, 
et  il  faut  que  la  partie  elle-même  déclare  qu'elle  n'a  pas 
donné  pouvoif  de  faire  l'acte  de  procédure  répudié. 

Pigeau,  Ibid.,  350. 

105.  Le  dêsaveuse  forme  par  une  déclaration,  au  greffe 
du  trtbunal  où  l'instance  est  pendante,  que  la  partie  désa- 
voue l'acte  en  question,  n'ayant  jamais  donné  pouvoir  de 
le  /flire  * 

Pigeau,  IMd.—G.  P.  G.,  353. 

196*  Le  désavouant  est  tenu  de  procéder  sans  délai  à 
faire  déclarer/ le  désaveu  valable,  et  ce  par  requête  signifiée 


^~-'^p^-^,'^7'r 


NOUVEAU  PROCtJREtJR. 

tant  au  procureur  désavoué  ou  à  ses  héritiers,  qu'à  la  partie 
adverse. 

Pigeau,  350.— Lacombe,  vo.  Procureur  ad  liles  No.  2. — 
G.  P.  G.,  354. 

107*  Après  la  dénonciation  du  clésaveu,  il  est  sursis  à 
toute  procédure  sur  l'instance  principale. 

Pigeau,  iMd.— Guertin  &  O'Neil,  en  appel,  8  Dec,  1865.— 

Cj.  p.  Ci.,  «j57. 

108.  La  procédure  sur  le  désaveu  est  poursuivie  comme 
toute  instance  ordinaire. 

lOO*  Si  le  désaveu  est  jugé  valable,  les  actes  désavoués 
sont  mis  au  néant,  et  les  parties  remises  au  même  état  qu'à 
l'époque  où  tels  actes  désavoués  ont  été  faits. 

G.  P.  G.,  360. 

SEGTION  VI. 

DE  LA  CONSTITOTION  DE  NOUVEAU  PROCUREUR. 

ftOO»  Si  la  cause  n'a  pas  été  entendue  sur  le  mérite,  .les 
procédures  faites  ou  les  jugements  intervenus  depuis  le  décès 
du  procureur  de  l'une  des  parties,  ou  lorsque  ce  procureur 
ne  peut  plus  postuler  ou  s'est  retiré,  sont  nulles,  s'il  n'y  a 
comparution  personnelle,  constitution  de  nouveau  procureur, 
ou  mise  en  demeure  et  défaut  de  le  faire. 

Ord.  1667,  UL  26,  art.  2.— G.  P.  G.,  344. 

SOI*  Le  procureur  qui,  de  son  gré,  veut  cesser  d'occu- 
per pour  une  des  parties,  doit  en  donner  avis  à  celle  qu'il 
représente  et  à  la  partie  adverse. 

202.  Si  le  procureur  d'une  partie  cesse  ses  fonctions, 
soit  par  la  nomination  à  une  charge  publique  incompatible 
avec  la  profession  de  procureur,  soit  par  suspension  ou  décès, 
la  partie  adverse,  si  elle  est  représentée  par  procureur  ad  liles, 
en  est  censée  suffisamment  informée,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'autre  avis. 

G.  P.  G.,  344. 

203.  Lorsqu'une  des  parties-  cesse  d'être  représentée, 
avant  que  la  cause  ait  été  soumise  à  la  considération  du 
tribunal,  la  partie  adverse  doit  la  mettre  en  demeure  de 
nommer  un  nouveau  procureur. 

1  Pigeau,  348. 

204.  A  défaut  par  le  défendeur  de  constituer  un  nou- 
veau procureur,  ou  de  comparaître  en  personne,  le  deman- 
deur peut  procéder  dans  l'instance  exparte.  Si  c'est  le 
demandeur  qui  est  ainsi  en  défaut,  son  action  peut  être 
déboutée  sauf  à  se  pourvoir. 

Pothier,  Pr/civ.,  74. 

ft09m  La  révocation  de  son  procureur  par  une  partie  ne 
peut  être  reçue  qu'en  lui  payant  ses  honoraires  et  déboursés 
taxés  contradictoirement. 

.306*  La  partie  qui  a  révoqué  sonprocureur  en  doit  nom- 


DE  L*ARTICUL4TI0N   DE   FAITS.  3S 

mer  de  suite  un  nouveau,  sans  ({ue  la  partie  adverse  soit 
tenue  de  la  mettre  en  demeure,et  à  défaut  de  telle  nomination, 
il  est  procédé  respectivement  tel  que  pourvu  en  Particle  204. 
l  Pigeau,  349. 

CHAPITRE  CINQUIÈME. 

DE  l'articulation  DE  FAITS. 

SOT.  Dans  les  deux  jours  après  que  la  contestation  est 
liée,  suivant  les  règles  prescrites,  chacune  des  parties  est 
tenue  de  produire  au  greffe  une  articulation  des  faits  invo- 
qués par  elle  et  qu'elle  entend  prouver,  si  la  partie  adverse 
ne  les  a  pas  admis  par  sa  plaidoirie  écrite. 

S.  R.  B.  C,  c\  83,  5.  87.— G.  P.  C,  252. 

J308.  Cette  articulation  de  faits  doit  être  rédigée  par 
articles  séparés  et  distincts  sur  cliaque  fait  et  numérotés 
d^une  manière  régulière. 

Ils  doivent  être  dans  une  forme  d'interrogation  claire  et 
explicite,  de  manière  à  provoquer  une  admission  ou  une  déné- 
gation^ et  que  le  défaut  d'y  répondre  équivaille  à  une  admis- 
sion des  faits. 
(  7Wd.,  s,  87,  ?  2.—C.  P.  C,  252. 

S09*  Cette  articulation  de  faits  doit  être  signifiée  à  la 
I  partie  adverse  dans  ce  même  délai  de  deux  jours. 

'  Ibid,  s,  87. 

210.  Tout  document  ou  écrit,  dont  la  partie  entend  se 
prévaloir  à  l'enquête,  doit  être  produit  avec  l'articulation  de 
faits,  s'il  ne  l'a  dôjà  été. 

Ibid.  s.  88. 

211.  Dans  les  trois  jours  qui  suivent  la  production  de 
l'articulation  de  faits  d'une  des  parties,  la  partie  adverse  est 
tenue  de  répondre  à  chaque  article  séparément  et  catégori- 
quement, en  reconnaissant  ou  en  niant  chaque  fait  articulé, 
ou  en  déclarant  qu'il  n'est  pas  à  sa  connaissance.  Après  ce 
délai  de  trois  jours,  la  partie  en  défaut  de  répondre,  ne  peut 
en  être  relevée  que  sur  demande  faite  au  tribunal  ou  au  juge, 
en  payant  les  dépens  causés  par  son  défaut  et  taxés  par  le  juge. 

Ilnd.  s.  87.-29  Vict.  c.  43.— C.  P.  C,  252. 
ftlft»  Les  faits  énoncés  dans  l'articulation  sont  considérés 
comme  avérés  : 

1.  Si  la  partie  advei*so  n'y  répond  pas  dans  les  délais  ; 

2.  Si  la  partie  ne  les  nie  pas  d'une  manière  expresse,  ou 
ne  déclaré  pas  qu'ils  ne  sont  pas  à  sa  connaissance. 

Ibid. 

213»  Si  un  document  non  produit,  avec  ou  avant  l'arti- 
culation de  faits,  est  ensuite  produit  à  l'enquête  par  la  partie 
qui  aurait  dû  le  produire  plus  tôt,  les  frais  qui  en  résultent 
sont  à  la  charge  de  cette  partie,  quel  que  soit  le  résultat  du 
procès.  '       '      ' 

Ifnd.  s,  88. 

3 


Z^  DE  l'instruction. 

914*  Si  un  fait  dénié,  dans  une  réponse  à  une  articulation 
de  faits  est  ensuite  prouvé,  la  partie  qui  Ta  nié  doit  payer 
les  frais  encourus  sur  cette  preuve,  quel  que  soit  le  résultat 
du  procès. 

La  partie  qui  a  déclaré  qu'un  fait  n'est  pas  à  sa  connais- 
sance peut  aussi  être  condamnée  aux  frais  de  la  preuve  qui 
en  est  faite,  si  le  tribunal  est  d'opinion  qu'elle  a  dû  en  avoir 
connaissance. 

Ibid.  s.  87,  i  3. 

215*  La  partie  qui  a  négligé  de  produire  son  articulation 
de  faits,  ou  qui  a  déclaré  n'avoir  pas  de  preuve  à  faire,  et 
qui  en  produit  ensuite,  doit  supporter  les  frais  de  cette  en- 
quête. 

Il  en  est  de  même,  si  elle  fait  preuve  de  quelque  fait  qui 
n'est  pas  mentionné  dans  son  articulation,  quel  que  soit  le 
résultat  du  procès. 

Ibid.  s.  90. 

216.  Si  le  tribunal  juge  que  la  partie  adverse  a  été  sur- 
prise par  la  production  de  la  preuve  mentionnée  en  l'article 
qui  précède,  il  peut  ajourner  l'enquête  ou  le  procès  par  jury 
ou  rendre  telle  autre  ordonnance,  ou  imposer  à  la  partie  en 
faute  telle  condition  qui  lui  paraît  équitable. 

Jbid.  s.  90. 

SIT*  L'articulation  de  faits  peut  être  omise  du  consen- 
tement par  écrit  de  toutes  les  parties  à  la  contestation  ;  et 
dans  ce  cas,  toute  allégation  de  faits  par  une  des  parties  dont 
l'autre  n'aura  pas  expressément  par  la  plaidoierie  nié  la 
vérité,  ou  qu'elle  n'aura  pas  déclaré  être  hors  de  sa  connais- 
sance, est  considérée  comme  admise,  et  le  tribunal  peut 
adjuger  les  frais  de  la  preuve  suivant  sa  discrétion. 

Ibid.  ss.  76,  93. 

218.  [Dans  le  cas  des  articles  213,  214  et  215,  la  partie 
qui  veut  recouvrer  les  dépens  doit  en  faire  une  demande 
spéciale  lors  de  l'audition  au  mérite,  en  accompagnant  cette 
demande  d'un  état  des  faits  dont  il  a  été  obligé  de  faire  la 
preuve,  et  de  ses  frais  encourus  sur  l'enquête.] 

210*  [En  prononçant  sur  le  mérite  de  la  cause,  le  tribu- 
nal adjuge  sur  cette  dmande  de  dépens.] 

Ibid.  s.  SI,  g  3;  5.  91. 

CHAPITRE  SIXIÈME. 

DB  l'instruction. 

SECTION  I. 
disposition  préliminaire. 

220.  Après  l'expiration  des  trois  jours  accordés  pour  ré- 
pondre à  l'articulation  de  faits,  la  cause  peut  être  instruite, 


DES  FAITS  ET  ARTICLBSi  35 

m 

suivant  les  circonstances,  sôit  par  enquête  devant  le  tribunal, 
ou  devant  un  jury. 
Ihid,  s.  89. 

SECTION  II. 

DES   FAITS   ET   ARTICLES. 

flfdXm  Les  parties  en  toutes  causes  peuvent  011*6  inter- 
rogées surfaits  et  articles  pertinents,  en  tout  temps  pendant 
^instruction  et  sans  la  retarder  non  plus  que  le  jugement. 

Ord.  1667.  lit.  X,  art.  I.— Gode,  Obi  arl.  265.-1  PigeaU, 
236.— S.  R.  B.  G.,  c.  82,  s,  19.— G.  P.  G.,  324. 

2ft2.  [L'assignation,  pour  répondre  sur  faits  et  articles 
est  donnée  en  vertu  d'un  ordre  au  nom  du  souverain  et 
délivré  par  le  protonotaire  sur  réquisition  qui  lui  en  est 
faite  par  écrit,  et  elle  enjoint  à  la  partie  de  comparaître 
devant  le  tribunal  ou  au  greffe  pour  répondre  aux  inter- 
rogatoires qui  lui  seront  soumis.] 

Ord.  1667,  til.  X,  art.  IL— G.  P.  G.,  325. 

2)33.  L'assignation,  pour  répondre  sur  faits  et  articles, 
est  donnée  à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie,  et  non 
à  son  procureur,  excepté  lorsqu'elle  est  absente  ou  se  cache  ; 
et  copie  doit  lui  être  laissée  tant  de  l'ordre  que  des  interro- 
gatoires. 

Au  cas  d'absence,  le  procureur  à  qui  l'assignation  a  été 
signifiée,  peut  demander  qu'un  délai  soit  accordé  pour  la 
comparution  de  sa  partie,  ou  qu'elle  soit  interrogée  sur 
commission  rogatoire,  en  par  lui  indiquant  le  lieu  oii  elle  se 
trouve. 

Ord.  arl.  HL— G.  P.  G.,  326,  329. 

S)34«  La  partie  assignée  à  répondre  sur  faits  et  articles 
doit  comparaître  en  personne  au  greffe  pour  y  donner  ses 
réponses  après  avoir  été  préalablement  assermentée. 

Néanmoins,  si  c'est  une  corporation,  corps  ou  commu- 
nauté légalement  reconnue,  elle  doit,  par  une  délibération 
spéciale,  charger  un  procureur  de  répondre  pour  elle,  en 
spécifiant  les  réponses  qu'il  doit  donner  et  ajQSrmer,  comme 
étant  celles  que  la  corporation  entend  donner. 

Ord.  art.  IX,  IV,  V.— G.  P.  G.,  330,  331,  336. 

229m  Si  la  partie  assignée  ne  comparait  pas  ou  ne  répond 
pas  aux  questions  qui  lui  sont  proposées,  défaut  est  enre- 
gistré contre  elle  et  les  faits  peuvent  être  tenus  pour  avérés. 

Il  est  néanmoins  loisible  à  la  partie  ainsi  en  défaut  de  ré- 
pondre ensuite  aux  faits  et  articles,  avant  l'audition  de  la 
cause,  mais  en  supportant  les  frais  encourus  par  suite  de 
son  défaut. 

S'il  s'élève  quelque  difficulté  sur  la  pertinence  des  inter- 
rogatoires, elles  sont  vidées  de  suite  par  le  juge  lorsque 


dé  Î>K8  FAXtS  KT  ÀRTICLfed. 

c*est  lui  qui  reçoit  les  réponses;  sinon  les  parties  sont  ren« 
voyées  à  l'audience  pour  y  être  adjugée. 

Pothier,  Pr,  civ.f  63. 

226*  La  partie  peut  aussi  être  assignée  à  venir  répondre 
sur  faits  et  articles  de  vive  votx,  cour  tenante,  ou  aux 
séances  d'enquête  ou  devant  le  jury;  et  ses  réponses  sont 
alors  prises  par  le  juge  ou  le  protonotaire  ;  et  le  juge  peut 
proposer  tous  autres  interrogatoires  qu'il  considère  néces- 
saires et  pertinents.  Si  la  partie  refuse  de  répondre  à  ces 
interrogatoires,  le  juge  les  fait  mettre  par  écrit  au  dossier 
et  ils  sont  réputés  avérés. 

S.  R.  B.  G„  c.  sa,  s.  100. 

227*  Les  interrogatoires  doivent  être  rédiges  d'une  ma- 
nière claire  et  précise,  de  telle  sorte  que  l'absence  de  réponse 
soit  une  admission  du  fait  dont  on  veut  obtenir  l'aveu. 

d)3$*  Les  réponses  doivent  être  directement  à  la  question, 
catégoriques  et  précises,  sans  aucun  terme  iiyurieux,  ni  calom- 
nieux. 

Or4.  arl.  VIII. 

SdO*  Toute  réponse  qui  n*est  pas  directe,  catégorique  et 
précise,  peut  être  rejettée,  et  les  faits  mentionnés  en  l'inter- 
rogatoire, déclarés  et  tenus  pour  avérés. 

290*  La  partie,  qui  a  requis  l'interrogatoire  sur  faits  et 
articles,  peut  s'en  désister,  ou,  après  les  réponses,  déclarer 
qu'elle  n'entend  pas  s'en  prévaloir,  et  sur  ce  désistement  ou 
cette  déclaration,  le  tribunal  ne  peut  prendre  connaissance 
des  réponses  qui  sont  alors  réputées  non  avenues. 

JS31.  La  réponse  de  là  partie  à  une  question  (|ui  lui  est 
faite  peut  être  divisée  dans  les  cas  suivants,  d'après  les  cir- 
constances et  suivant  la  discrétion  du  tribunal . 

1.  Lorsqu'elle  contient  des  faits  étrangers  à  la  contestation 
liée  ; 

2.  Lorsque  la  partie  contestée  de  la  réponse  est  invraisem- 
blable ou  combattue  par  des  indices  de  dol  ou  de  mauvaise 
foi  ou  par  une  preuve  contraire  ; 

3.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  connexité  ou  de  liaison  entre  les 
faits  mentionnés  dans  la  réponse. 

ff^  De  interrog.  in  jure  faciendis. — 10  Tou\.,  pp.  443  ei 
suiv. 

S33*  Les  interro^^atoires  sur  faits  et  articles  sont  aux 
frais  de  la  partie  qui  les  requiert,  sans  qu'elle  puisse  les  faire 
entrer  en  taxe. 

Ord,  art.  X. 

1^3.  La  partie,  en  recevant  une  assignation  à  répondre 
sur  faits  et  articles,  peut  exiger  les  deniers  nécessaires  pour 
son  déplacement  ;  mais  lorsqu'elle  est  devant  le  tribunal,  elle 
ne  peut  refuser  de  prêter  serment  ou  de  répondre  avant  d'être 
payée. 

Elle  a  droit  de  demander  que  ces  frais  soient  taxés,  et  cotte 
taxe  est  exécutoire  contre  l'autre  partie. 


DES  ENQUÊTES.  ^7 

SECTION  III. 

DES  ENQUÊTES. 

g  l.  /)c  Vinscrîpiion  pour  enquête. 

m 

334*  Lorsque  la  cause  ne  doit  pas  être  soumise  à  un  jury, 
elle  peut  être  inscrite  par  l'une  on  l'autre  des  parties  sur  le 
rôle  des  enquêtes. 

Cette  inscription  ne  peut,  cependant,  avoir  lieu  avant  l'ex- 
piration des  trois  jours  accordés  pour  produire  la  réponse  aux 
articulations  de  faits  de  Tune  «t  l'autre  des  partiesl. 

Et  dans  les  causes  susceptibles  d'instruction  devant  un  jury, 
s'il  n'y  a  pas  d'articulation  deJ&ùts,  l'inscription  ne  peut  avoir 
lieu  (me  cinq  jours  après  la  contestation  liée. 

S.  R.  B.  C.  c.  83,  S:  89. 

235*  Avis  de  cette  inscription  doit  être  donnée  à  la  partie 
adverse  au  moins  huit  Jours  avant  celui  fixé  pour  l'enquête.  y 

;Wd.— 41-  Règle  de  Pratique,  G.  S.— C.  P.  C,  261. 

236.  L'enquête  est  prise  par  écrit  au  long  ou  par  notes, 
suivant  les  dispositions  contenues  en  cette  section. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  5.  95,  et  5.  18. 

^37.  A  l'effet  de  telles  inscriptions,  le  protonotaire  doit 
tenir  des  rôles  sur  lequels  sont  inscriteà  les  causes  ainsi 
fixées  pour  la  preuve. 

40*  Règle  de  Pratique. 

S38.  La  majorité  des  juges  dans  les  districts  de  Québec  ^. 
et  Montréal,  ou  le  juge  dans  chacun  des  autres  distric^ 
peuvent,  par  une  règle  de  pratique  promulguée  cour  tenante, 
fixer  de  temps  à  autre  les  jours  qu'ils  croient  convenables 
pour  procéder  aux  enquêtes  pendant  ou  hors  des  termes. 

Dans  les  districts  de  Québec  fet  de  Montréal,  Il  n'est  pas 
fixé  pour  l'enquête  hors  des  termes  moins  de  six  jours  par 
mois. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  15,  >^H^      v 

d30«  Dans  les  districts  de  Québec  et  de  Montréal,  il  ne  ^  ^ 

peut  être  procédé  à  l'enquête  pendant  le  terme  excepté  dans  . 

les  cas  suivants  :  *      f 

1 ,  Lwsque  la  cause  est  inscrite  en  même  temps  pour  preuve  ^    ( 
et  audition  conformément  à  l'article  243  ;  ^    ^ 

2.  En  matiéires  sommaires,  lorsqpie  le  tribunal  ou  le  juge  l'a        ^ 
ordonné  spécialement.  ^  "^ 

iWd.  5.94.  *   C 


3.  Deux»  les  causes  Exporte.  ^"^  /^ 


Ibid.  s,  16. 

240*  Dans  tous  les  cas  oiî  un  témoin  est  sur  le  point  de 
laisser  le  Bas^Canada,  de  manière  que  l'une  ou  l'autre  des 
parties  pourrait  être  privée  de  son  témoignage,  ce  qui  doit 
être  constaté  sous  serment,  un  des  juges  du  tribunal  peut 
prendre  la  déposition  de  ce  témoin,  en  totit  état  de  cause  v  i  ^ 
[après  rassignatioii,J  les  parties  présentes  ou  dûment  «^P^  ^  ^ 


38  DES  ENQUÊTES. 

pelées  ;  et  cette  déposition  a  le  même  effet  que  si  elle  était 
prise  dans  le  cours  de  l'enquête. 

La  même  procédure  a  lieu,  après  contestation  liée,  dans  le 
cas  de  nécessité  évidente  où  il  est  constaté  sous  serment  que 
le  témoin,  par  suite  de  maladie  grave  ou  infirmité,  ne  peut  se 
rendre  à  Taudience. 

Si  ces  témoins  sont  encore  vivants  et  au  pays,  et  peuvent 
être  produits  au  temps  de  l'enquête,  ils  doivent  être  examinés 
de  nouveau  au  temps  et  de  la  manière  ordinaire,  lorsque  l'une 
ou  l'autre  des  parties  le  requiert. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  101-^ed,  Vid  2,  L.  G.  Reports 
Malone  à  Tate,  p.  99. 

S41*  Le  tribunal  ou  le  juge  peut,  à  sa  discrétion  et  sains 
aucune  commission  ou  autre  formalité,  ordonner  que  l'enquête 
ou  l'examen  de  toute  personne,  même  des  parties,  soit  sous 
serment  décisoire,  faits  et  articles,  ou  autrement,  ait  lieu 
en  tout  autre  endroit  où  siège  la  Cour  Supérieure  ou  la  Gour 
de  Circuit,  devant  le  juge  qui  s'y  trouve  ;  et  après  que  le 
dossier  a  été  pendant  quatre  jours  entre  les  mains  du  proto- 
notaire, ou  greffier,  du  lieu  auquel  la  cause  a  été  envoyée,  les 
parties  peuvent  y  procéder  comme  si  la  cause  y  était  pen- 
dante. 

ïbid,  s.  s,  24,  154. 

343*  Gopie  de  cette  ordonnance  est  transmise  au  proto- 
notaire  ou  au  greffier  du  tribunal  à  l'endroit  indiqué,  avec  telle 
partie  du  dossier  qui  peut  être  nécessaire,  et  ce  protonotaire 
ou  greffier  peut,  là-dessus,  faire  les  procédures  convenables 
pour  forcer  les  témoins  ou  parties  à  comparaître  à  un  jour 
d'enquête,  à  l'endroit  indiqué  ou  à  tout  jour  fixé  par  le 
juge  et  auquel  un  juge  sera  présent,  et  dans  les  cas  de 
l'article  241  et  du  présent,  il  y  a  lieu  à  l'application  des  règles 
contenues  aux  articles  248,  249  et  480. 

Ibid.  î  3. 

S43.  Il  est  loisible  à  toute  partie  de  déclarer,  soit  par  la 
déclaration,  ou  par  toute  autre  pièce  de  la  plaidoirie,  ou  par  un 
avis  signifié  à  la  partie  adverse,  qu'elle  entend  que  la  cause 
soit  inscrite  en  même  temps  pour  enquête  et  pour  audition 
finale  immédiatement  après  l'enquête,  et  dans  ce  cas  la  cause 
ne  peut  être  inscrite  autrement. 

L'inscription,  en  cette  forme,  peut  avoir  lieu  à  cette  fin  pour 
quelqu'un  des  jours  spéciaux  du  terme  ou  des  séances  d'en- 
quête indiqués  par  le  tribunal  pour  cet  objet,  ou  si  tels  jours 
n'ont  pas  été  fixés,  alors  pour  tout  jour  quelconque  du 
terme  ou  des  séances  d'enquête. 

Les  causes  inscrites  pour  preuve  et  audition  ont,  pendant 
les  jours  fixés,  la  préséance'  sur  les  autres  causes  qui  sont 
inscrites  autrement  et  fixées  pour  tels  jours. 

Les  jours  fixés,  soit  pendant  le  terme  ou  pendant  les  séances 
d'enquête,  suivant  la  disposition  ci-dessus,  sont  censés  se 
f^ire  Buite,  et,  si  une  cause  commencée  un  ^e  ces  jours  ne 


i 


ASSIGNATION   DLS   TÉMOINS.'  39 

peut  être  terminée  ce  jour  là,  elle  peut  être  continuée  à  tout 
autre  des  jours  ainsi  mis  à  part,  et  y  être  jugée,  soit  en  terme 
ou  hors  du  terme: 

Les  jours  pour  enquête  et.audition  au  mérite  sont  fixés  ou 
changés  par  règle  de  pratique  faite  et  promulguée  dans  les 
districts  do  Québec  et  de  Montréal,  par  la  majorité  des  juges 
y  résidant,  et  dans  tout  autre  district  par  le  juge  qui  y  tient 
la  cour. 

8.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  19,  20,  21,  22,  23. 

§  2.  De  Vassignaiion  des  témoins. 

344*  I^ics  témoins,  s'ils  ne  eonsentent  à  paraître,  sont 
assignés  par  bref  de  «tiôpœna,  dont  copie  leur  est  laissée,  au 
moins  un  jour  entier  avant  celui  fixé  pour  leur  examen,  délai 
qui,  lorsque  la  distance  excède  cinq  lieues,  est  augmenté 
d'un  jour  à  raison  de  cinq  lieues  de  distance  ;  et  ce,  à  la 
poursuite  et  diligence  de  la  partie  qui  en  a  besoin. 

C.  P.  Genève,  181.— -G.  P.  G-,  260.— G.  P.  L.  134. 

1345*  Le  témoin  peut  être  assigné  soit  pour  déclarer  ce 
qu'il  connaît,  ou  seulement  pour  produire  quelque  document 
qui  se  trouve  en  sa  posession,  ou  pour  les  deux  objets  à  la 
fois. 

1  Starkie,  on  évidence,  87. — S.  R.  G.,  c.  79,  s.  4. — S.  R.  B. 
G.,  c.  79,  s.  3.— G.  P.  L.  139,  140,  141. 

2MI6.  Toute  personne,  résidant  dans  le  Haut-Ganada, 
peut  être  contrainte  à  comparaître  comme  témoin,  ^i  le  tri- 
bunal ou  le  juge  le  trouve  nécessaire,  pourvu  qu'il  n'y  ait 
pas  action  pendante  pour  la  môme  cause  dans  le  Haut- 
Ganada. 

S,  R.  G.,  c.  79,  ss.  4,  5,  6.      * 

S47*  L'assignation,  dans  le  cas  de  l'article  qui  précède, 
ne  peut  être  faite  sans  un  ordre  spécial  rendu  par  le  tri- 
bunal ou  par  le  juge,  s'il  le  croit  nécessaire,  et  mention  de 
cet  ordre  doit  être  faite  sur  le  bref  de  subpœna. 

Ibid.,  s.  7. 

S48.  La  signification  du  bref  de  suhpcma  est  faite  dans^^^^^i^ 
le  Bas-Ganada  par  un  huissier  de  la  juriaiction  où  se  tïouv€k^  :X)/n 
le  témoin,  ou  suivant  les  dispositions  de  l'article  461,  et  dans  53* ^^^Z- 
le  Haut-Ganada  par  toute  pRersonne  quelconque,  qui  doit 
en  donner  un  rapport  sous  serment. 

Ihid.  ^.  10.         . 

240.  Le  témoin  assigné  qui  sans  cause  sufllsante  ne 
comparait  pas  aux  lieu,  jour  et  heure  indiqués,  peut,  sur 
ordonnance  préalable  à  lui  signifiée,  être  condamné  par  le 
tribunal  ou  par  le  juge  présidant  à  l'enquête,  à  une  amende 
n'excédant  pas  quarante  piastres,  laquelle  est  prélevée  en 
faveur  de  la  Gouronne,  de  la  même  manière  que  toute  autre 
somme  adjugée  par  jugement,  indépendamment  du  recours 
de  la  partie  qui  l'a  assigné,  pour  les  dommages  qu'elle  souffre 


40  bxàkem  des  témoins. 

par  ce  déûiut,  et  de  l'emprisonnement  pour  mépris  de  com*, 
s'il  y  a  lieu  ;  mais  seulement  dans  le  cas  où  il  lui  a  été,* lors 
de  la  signification  de  l'ordre,  offert  une  somme  suffisante 
pour  défrayer  ses  frais  de  voyage  au  taux  ordinaire  alloué 
par  le  tribunal  de  son  domicile. 

Si  la  personne  assignée  comme  témoin  est  doiniclliée  dans 
le  HauUGanada,  elle  n'est,  pour  ce  défaut,  punissable  que 
par  le  tribunal  de  la  juridiction  de  son  domicile,  mais  sur 
transmission  d'un  certificat  donné  par  la  cour  dé  son  défaut  . 
de  comparaître,  suivant  les  dispositions  qui  précèdent. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  is.  104,  109.— fl,ii.  G.,  c.  79,  ss.  8.  9.-^ 
Genève,  182.— G.  P.  G.,  263.— G.  P.  L.  135. 

S50«  Toute  p^soni^  présente  dans  la  chambre  où  se 
tient  l'enquête  peut  être  examinée  comme  témoin,  et  est 
tenue  de  répondre  sous  les  même  peines  que  si  elle  avait  été 
régulièrement  assignée. 

I151.  Toute  partie  dans  la  cause  peut  être  assignée,  inter- 
rogée, transquestionnée  et  traitée  comme  tout  autre  témoin  ; 
cependant  son  témoignage  no  peut  lui^servir  ;  {la  partie  ad- 
verse peut  néanmoins  déclarer,  avant  de  clore  son  enquête, 
qu'elle  n'entend  pas  se  prévaloir  de  ce  témoignage,  et,  dans 
ce  cas,  ce  témoignage  est  censé  non  avenu.] 

^.  R.  B.  G.  c.  82,  s.  15. — 12  Décisions  ces  tribunaux,  p. 
399. 

[Les  réponses  données  par  la  partie  ainsi  examinée  comme 

témoin  peuvent  servir  de  commencement  de  preu^  "par 

éprit.] 

^^t^t^^  1353.  La  parenté,  l'alliance,  si  ce  n'est  entra  époux,  et 

45 ^^/rKtiL l'intérêt,  ne  sont  cause  de  reproche  contre  un  témoin  que 

di    /       relativement  au  degré  de  créance  qu'on  doit  accorder  à  son 

an -y h     témoignage. 

Sur  inscription  de  faux  contre  un  acte  authentique,  les 
notaires,  les  témoins  instrumentaires  et  autres  fonctionnaires 
qui  ont  attesté  l'acte,  peuvent  être  admis  à  rendre  témoi- 
gnage. 

S.  R.  B.  G.,  c.  82,  5.  14.-^4  Dec.  Jud.  B.  G.,  228. 

353*  Si  la  personne  à  assigner  comme  témoin  est  incar- 
cérée, la  partie  qui  en  a  besoin  peut  obtenir,  6ur  requête  à 
cet  effet,  un  ordre  d'fiabeas  corpus  ad  tesU/icandum  en- 
joignant au  géoUef  de  l'amener  devant  le  tribunal  pour  y 
rendre  son  témoignage. 

Languedoc  vs.  La  violette,  18  Avril,  1854. — l  Pigeau,  277. 

g  3.  DeVexamen  des  témoins. 

854*  Il  est  loisible  à  toute  partie  de  demander  que,  pen- 
dant l'examen  d'un  des  témoins,  les  autres  se  retirent  de  la 
salle  où  se  fait  l'enquête. 

G.  P.  G.  262.— 1  Pigeau,  280.— Ord.  1667,  Ht.  22,  art.  15. 
,  355^  Avant  que  le  témoin  soit  admis  à  déposer,  le  juge  ^ 

ou  le  prptpnotaire  doit  lui  faire  jurer  de  di^e  la  vérité^  ou  si  ' 


DE  L'eNQUÉ-TE  par  tE  JCGE.  41 

c'est  un  Quakrè,  le  mot  jurer  doit  être  remplacé  par  ceux  de 
déclarer  et  affirmer  solennellement  et  sincèrement. 

Ord;  1667,  titn,  art.  13—  1  Starkie,  21,  22.— Genève, 
î 94.-8.  R.  B.  G.  c.  34,  s.  8.— G.  P.  G.  262.  y 

lîlHI.  La  formule  dn  serment  et  ia  manière  de  le  fkire, 
peuvent  être  ehaiîgées  suivant  la  croyance' mltgreuse  du  té- 
molui^de  manière-  néanmoins  à  le  lier  à  ne  déclarer  que  Is 
vérité. 
^    1  Pigeau,  262. 

2I9T*  Tout  témoin  qui  refiise  de  faire  le  serment  ou  l'af- 
ôrlnation^  est  eensé  refuser  de  rendre  témoignage. 

1  Starkie,  91,— G.  P.  L.  137. 

dSS*  Le  témoin  présent  ne  peut  reftiser  de  répondre,  sous 
prétexte  qu'on  ne  lui  a  pas  fourni  les  deniers  nécessair^^s 
pour  payer  ses  frais  de  déplacement. 

I350*  Avant  d'être  admis  à  faire  serment,  le  témoin  peut 
être  examiné  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  sur  sa  croyance 
religieuse,  et,  il  ne  peut  être  admis  à  faire  serment  ou  l'affir- 
mation,  ni  à  rendre  témoignage,  s'il  ne  croit  en  Dieu,  et  à 
Texistence  de  récompenses  et  de  punitions  après  la  mort, 

1  Starkie,  21,  94. 

SOO.  Nul  ne  peut  être  témoin,  Vil  ne  connaît  Timportance 
du  serment,  et  s'il  n'a  l'exel-cice  de  ses  facultés  mentales. 

G.  P.  C.  285^. 

801*  [Le  sourd-muet,  qui  est  capable  de  lire  et  d'écrire, 
peut  être  admis  comme  témoin,  en  rédigeant  Son  serment  ou 
affirmation  et  ses  réponses  par  écrit.] 

1  Pigeau,  283.^3  Biôche,  no.  428. 

SOS*  L'huissier  <|ui  a  signifié  le  bref  d'assignation  ne 
peut  être  témoin  dans  la  cause  à  l'appui  de  la  demande  du 
demandeur,  si  ce  n'est  à  l'égard  de  cette  assignation  même. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  5.  16a 

î  4.  De  T  enquête  'par  le  juge.  . 

203.  Dans  toute  cause  contestée,  le  témoin  est  interrogé^  •  i< 
en  présence  du  juge,  la  partie  adverse  étant  présente  ou  dû-^  /;^i^<v 
ment  appelée,  et  le  juge  peut  faire  au  témein  telle  question  ^^'^^ 
qu'il  croit  nécessaire.  Il  prend  lui-môme,  ou  fait  prendre  par  ^^vJ^T/ 
écrit,  sous  sa  direction,  des  notes  des  parties  importantes  du  «^-^  ^%/^ 
témoignage  et  de  toutes  les  objections  sur  lesquelles  "quel-  C^  /fVfO 
qu'une  des  parties  insiste,  ainsi  que  de  la  décision  de  telles 
objections. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  95. 

864.  Les  notes  du  témoignage  sont  lues  et,  s'il  est  né- 
cessaire, expliquées  au  témoin  qui  peut  y  faire  les  additions 
ou  corrections  requises  pour  exprimer  correctement  les 
parties  importantes  de  son  témoignage;  elles  sont  ensuite 
signées  par  lui,  s'il  peut  écrire,  sinon,  mention  en  est  fkite, 
elles  sont  enfin  signées  parle  juge  et  elles  constituent  et 
sont  considérées  comnie  la  témoignage  du  témoin, 


42  DE  l'enquête  par  le  juge. 

Ord.  1667,  lit,  22,  art  16.— -S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  95,  §  2.— 
A         '    G.  P.  G.  272,  274. 
M^4)^f        S65.  Si  une  des  parties  l'exige  verbalement  ou  par  écrit, 


qui  est  certifiée  par  le  juge  et  déposée  parmi  les  pièces 
du  dossier  et  considérée  comme  le  vrai  dossier  de  la  preuve. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  5.  95,  §3.  , 

300.  Le  juge  prend,  ou  fait  prendre  par  le  protonotaire, 
notes  de  toutes  les  admissions  faites  de  vive  voix  par  les 
parties,  et  ces  notes  signées  par  le  juge  font  foi  de  môme  que 
si  elles  étaient  signées  par  les  parties. 

Ibid.  s.  97. 

S07.  Le  témoin  doit  d'abord  être  interpellé  de  déclarer 
et  doit  déclarer  :  ' 

Ses  nom,  prénoms,  âge,  qualité  ou  occupation  et  domicile. 

Ord.  1667,  til.  22,  art.  14.--Genève,  193.— G.  P.  G.,  262. 

308.  Il  est  permis  à  la  partie  adverse  de  constater,  par 
examen  préalable  du  témoin  produit,  ou  de  teste  autre  ma- 
nière, les  causes  de  reproche  contre  lui. 

Ord.  1667,  lit.  23,  art.  2.»-l  Starkie,  21l.-~G.  P.  G.  289. 

309.  La  partie  qui  produit  un  témoin  ne  peut  le  reprocher, 
mais  elle  peut  prouver  par  d'autres  le  contraire  de  ce  qu'il 
a  dit,  ou,  avec  la  permission  du  juge,  prouver  qu'il  a,  à  une 
autre  époque,  fait  des  déclarations  incompatibles  avec  son,^ 
témoignage  actuel  ;  pourvu  que  dans  ce  dernier  cas,  le 
témoin  ait  d'abord  été  interrogé  à  cet  égard. 

1  Gouchot,  90.  — 1  Starkie,  215  et  mu.  — 2  Powell,  379, 
380. 

570.  Le  témoin  «st  examiné  par  la  partie  qui  le  produit, 
ou  son  conseil,  mais  seulement  sur  les  faits  de  la  contestation, 
et  les  questions  ne  doivent  pas  être  dans  une  forme  de  nature 
à  suggérer  la  réponse,  à  moins  que  le  témoin  ne  cherche  ma- 
nifestement à  éluder  la  question  ou  à  favoriser  l'autre  partie. 

1  Starkie,  169,  170.— 2  Powell,  376-9. 

571.  Lorsque  la  partie  a  fini  d'interroger  le  témoin 
qu'elle  a  produit,  il  est  loisible  à  la  partie  adverse  de  le 
transquestionner  de  toutes  manières  sur  les  faits  dont  il  a 
été  question  dans  l'examen  en  chef;  ou  bien  de  faire  cons- 
tater son  refus  de  transquestionner! 

l  Starkie,  186.— 2  Powell,  30,  380  et  suiv. 

273.  Le  témoin  peut  être  ré-examiné  par  la  partie  qui  l'a 
produit,  lorsque  de  nouveaux  faits  ont  été  déclarés  sur  les 
transquestions,  ou  pour  expliquer  les  réponses  aux  Irans- 
questions. 

Webster  vs.  Grand  Trunk  R,  /?.,  23  Oct.,  1854. 

373.  [Lorsque  des  témoins  sont  appelés  à  constater  l'iden- 
tité d'un  oDjet  qui  se  trouve  en  la  possession  d'une  des  parties, . 
le  tribunal  ou  le  juge  peut  ordoner  que  la  partie  exhibe 


EXAMEN  DU  tSmOIN.  43 

l'objet,  soit  devant  le  tribunal,  ou,  en  tout  autre  lieu  et  temps 
convenable,  aux  témoins  ainsi  appelés  à  en  témoigner,  et  à 
défaut  par  la  partie  de  produire  l'objet,  l'identité  en  est  ré- 
putée établie. 

Le  tribunal  peut  de  la  même  manière  ordonner  au  témoin 
qui  est  en  possession  de  quelque  objet  en  litige  de  le  produire, 
sous  les  mêmes  pénalités  que  pour  refus  de  répondre  à  des 
questions  pertinentes.] 

374.  Le  témoin  n'est  pas  tenu  de  répondre  aux  questions 
qui  lui  sont  faites,  si  ses  réponses  peuvent  l'exposer  à  une 
poursuite  criminelle. 

Lui  seul  peut  élever  cette  objection. 

•  1  Starkie,  192-^.-2  Powell,  388.— 1  Greenleaf,  545.— G.    ' 
P.  L,  136. 

I375*  Il  ne  peut  être  contraint  de  déclarer  ce  qui  lui  a 
été  révélé  confidentiellement  à  raison  de  son  caractère  pro- 
fessionnel comme  aviseur  religieux  ou  légal,  ou  comme 
fonctionnaire  de  l'état,  lorsque  l'ordre  public  y  est  concerné. 

Parfait  notaire,  83.— l  Starkie,  184-5-6.— 2  Powell,  60.— 1 
Chitty's  Archbold,  67.— 1  Pigeau,  278. 

1370.  Le  témoin  est  tenu  de  produire  tout  document 
qu'il  a  en  sa  posession  concernant  le  litige  et  d'en  laisser 
prendre  copie  ou  extraits  si  ce  document  est  sous  seing  privé, 
et  ces  copies  ou  extraits  certifiés  par  le  protonotaire  font  foi 
de  même  que  si  l'original  était  produit. 

S^T.  Le  témoin  qui  sans  raison  valable  refuse  de 
répondre  ou  de  produire  des  pièces  ou  autres  choses  con- 
cernant le  litige  et  dont  il  est  en  possession,  peut  y  être 
contraint  par  corps. 

27S»  Le  témoin  ne  peut  se  retirer  sans  la  permission  du 

Juge. 

Genève,  198. 

2Y9«  Si  le  témoin  ne  peut  terminer  son  examen  le  même 
jour,  il  est  tenu  de  se  représenter  le  jour  juridique  suivant 
ou  tel  autre  jour  qui  lui  est  assigné  par  le  juge  et  qui  est 
mentionné  aux  notes  du  témoignage,  ou  porté  sur  le  registre 
de  la  cour,'  sous  les  mêmes  peines  que  pour  refus  de  se  pré- 
senter à  l'assignation.  >^^*f^*-«^ 

S80*  Le  juge  est  tenu  de  demander  au  témoin  s'il  requierlîJ^J^^J/^ 
taxe,  et  si  elle  est  requise,  il  doit  l'octroyer  eu  égard  à  la^  /^»«^ 
qualité  du  vovage  et  au  séjour  du  témoin.  ^^  '  z^/v// 

•  Ord.  1667,  a7.  22,  s.  19.— G.  P.  G.,  274,  277. 

I381*  La  taxe  est  exécutoire  contre  la  partie  qui  a  fait 
citer  le  témoin,  après  le  délai  et  de  la  manière  prescrite 
pour  tout  jugement  du  tribunal  ;  et  l'exécutoire  contre  la 
partie  adverse,  condamnée  à  payer  les  frais  de  tel  témoin,  peut 
émaner  à  la  poursuite  du  témoin,  pourvu  qu'il  n'ait  pas  été 
décerné  précédemment  une  exécution  à  la  "poursuite  de  la 
partie  qui  a  obtenu  jugement,  ou  que  le  montant  alloué  au 


44  EX^UÂTE  PAR  éCR2T. 

témoin  n'ait  pas  déjà  été  payé  à  cette  partie  du  à  son  pro^ 
cureur-en  vertu  d'un  mémoire  de  frais  duement  acquitté. 

Genève,  200.— S.  R.  B.  G.  c,  83,  s,  153. 

28*1.  Lorsqu'une  partie  a  terminé  son  enquête,  il  est 
loisible  à  la  partie  adverse  de  faire  une  contrepreuve  et  do 
faire  entendre  ses  témoins. 

S83.  Si,  au  jour  fixé  pour  Tenquôte,-  celles  des  parties 
qui  est  tenue  de  faire  sa  preuve  ne  produit  pas  de  témoins» 
et  ne  fournit  pas  d'excuse  valade  de  leur  absence,  renq[uête 
de  sa  part  peut  être  déclarée  close. 

§  5.  De  VEnquêle  écrite  au  long. 

/?•/•/'  y///  ^®^«  ^^  consentement  par  écrit  de  toutes  les  parties 
^//^ï6V<^/'(jaQg  la  cause,  et  sujet  aux  frais  et  honoraires  additionnels  à 
^V^&//*J^  être  fixés  de  temps  à  autre  par  tarif,  l'ooquête  peut  être  prise 
«/'^-  w^C4^  par  écrit,  suivant  les  dispositions  ci-après,  soit  devant  un  juge, 
Qfy  ly/^iff  ou  devant  le  protonotaire,  qui,  dans  ce  cas,  peut  exercer 
tous  les  pouvoirs  du  juge,  sauf  (juant  aux  oojections  qui 
doivent  être  réservées  pour  la  décision  de  ce  dernier. 

Au  cas  où  le  juge  ne  pourrait  se  rendre  en  cour  le  jour 
fixé  pour  telles  enquêtes,  le  protonotaîre  peut  y  présider,  et 
exerce  en  ce  cas  tous  les  pouvoirs  du  juge,  sauf  quant  aux 
objections  faites  par  l'une  ou  l'autre  partie,  lesquelles  objeb- 
tiens  doivent  être  prises  par  écrit  et  réservées  pour  le  juge- 
ment du  tribunal  à  l'audition  finale  de  la  cause: 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  5.  18.— 27  et  28  Vie.  c.  39,  «.  17,  16. 
385»  Du  consentement  des  parties  l'enquête  peut  être 
faite  à  tout  jour  juridique  pendant  le  terme  ou  la  vacance, 
devant  le  protonotaire  qui  y  préside  et  y  agit  ainsi  qu*il  vient 
d'être  dit  pour  les  séances  d'enquêtes. 

S80.  Le  tribunal  ou  le  juge-  peut  fixer  les  divers  appar- 
tements dans  le  palais  de  justice,  où  l'enquête  peut  être  faite. 
S.  R.  B.  G.  c.  83,  j.  17. 

138  Y»  Les  témoins  doivent  faire  le  serment  ou  l'affirmation 
rf^    requise  avant  d'être  examinés,  et  la  prestation  en  est  notée 
par  le  protonotaîre. 
'     1  Pigeau,  279. 

>        288.  La  déposition  de  chaque  témoin  est  rédigée  par  écrit 

r/jf^  en  son  entier  par  le  protonotaire  ou  quelqu'un  par  lui- Commis 
^^^^  â  cet  effet. 

Au  commencement  de  la  déposition,  il  est  fait  mention  du 
nom  de  celui  qui  préside  à  l'enquête,  de  la  désignation  des 
parties,  des  nom,  prénom,  âge,  qualité  ou  occupation  et 
domicile  du  témoin,  du  serment  par  lui  fait. 
Ord.  1667,  ^7.22,  art  14.— G.  P.  G.,  262. 
889»  Dans  cette  déposition  doit  être  entré  tout  ce  que 
le  témoin  déclare  concernant  les  matières  dont  il  s'agit 
entre  les  parties,  sans  rien  retrancher  des  circonstances,  et 
jutant  que  possible  dans  les  termes  dont  se  ser^  Id  témoini 


ENQUÊTE  ftàtt  COMMIS&MRB  ENQUÊTEUR.  45 

à  moins  qu'il  jl'en  soit  ordonné  autrement  par  le  juge  sur 
objection  de  l'une  des  parties. 

Ord.  1667,  Ut.  22,  arU  17,— G.  P.  G.  271. 

StfMm  Au  'cas  de  différend  entrç  les  parties  sur  la  per^ 
tinence-des  interrogatoires  ou  des  tragsquestions,  ils  doivent 
être  couchés  par  écrit  dans  le  corps  de  la  déposition»  soit 
pour  être  soumis  à  la  décision  du  juge  ou  pour  guider  le 
témoin  dans  ses  réponses. 

891*  Les  objections  des  parties  doivent  ôlre  également 
insérées  dans  le  corps  de  la  déposition,  ainsi  que  l'adju- 
dication sur  icelles  ou  le  consentement  des  parties  à  cet 
ég£U*d;   , 

1393*  L'examen  du  témoin  se  fait  de  la  manière  pres- 
crite au  g  3  ci-dessus. 

S93«  La  déposition  du  témoin  étant  terminée,  lecture 
lui  en  est  donnée  et  il  est  interpellé  de  déclarer  si  elle  con- 
tient la  vérité,  s'il  y  persisté  et  s'il  ne  sait  rien  de  plus,  et  il 
doit  la  signer.  S'il  ne  peut  signer  il  en  est  fait  mention 
ainsi  que  de  la  lecture  qui  lui  a  été  donnée  de  la  déposition* 

Ord.  1667,  Ut.  art.  16.— G.  P.  G.,  271.— 2  Bioche,  433-4. 

S94«  Si  lé  témoin  ajoute,  retranche  ou  change  quelque 
partie  de  sa  déclaration,  les  changements  doivent  être  in- 
sérés à  la  marge  ou  à  la  fin  avant  la  clôture  et  affirmation 
de  la  déposition. 

Ord.  1667,  til..  22,  art.  18,— G.  P.  G.,  272,  î{73. 

295*  Il  n'est,  ajouté  aucune  loi  aux  renvois  non  para- 
phés, ni  aux  surcharges  et  interlignes  ;  le  nombre  des  mots 
rayés  et  des  renvois  en  marge  doit.ôtre  mentionné  dans  le 
certificat  d'affirmation. 

S90.  L'examen  de  chaque  témoin  a  lieu,  les  parties  ou 
leurs  procureurs  ou  conseils  présents  ou  dûment  appelés. 
Les  autres  témoins. ne  peuvent  y  assister  si  quelqu'une  des 
parties  y  objecte. 

Ord.  art.  15. 

S97.  Les  articles  259,  260,  261,  s'appliquent  également 
aux  enquêtes  écrites  au  long. 

298«  Lorsque  l'une  des  parties  a  terminé  son  enquête, 
il  est  permis  à  la  partie  adverse  de  faire  une  contre-preuve 
«t  de  faire  fixer  un  jour  ultérieur  pour  y  procéder,  avec 
un  délai  suffisant  pour  faire  assigner  les  témoins. 

399.  Si  au  jour  fixé  pour  faire  son  enquête  une  partie 
ne  comparait  pas,  ou  ne  produit  pas  de  témoins,  ou  n'ofire 
pas  d'excuse  valable  de  leur  absence,  ou  quelque  raison  de 
ne  pas  procéder,  son  enquête  peut  être  déclarée  close  et  la 
partie  adverse  peut,  si  elle  le  juge  convenable,  faire  fixer 
un  jour  pour  procéder  à  sa  preuve. 

43e  Règle  de  pratique. 

l  6,  De  r enquête  devant  un  commissaire  enquêteur. 
300«  Le  tribunal  peut  nommer  une  personne  compé- 


46  COlf MISSION  ROGÀTOIIIE. 

tente  commissaire  enquêteur  pour  faire  l'enquête,  lorsque, 
à  raison  de  la  nature  du  litige  ou  du  nombre  et  de 
réloignement  des  témoins  à  examiner,  ou  de  la  difficulté  ou 
multiplicité  des  faits  à  prouver,  ou  de  toutrf  autre  cause 
suffisante,  il  est  démontré  au  tribunal  pai;  l'une  des  parties, 
que  les  fins  de  la  justice  seront  mieux  remplies  par  la  nomi- 
nation d'un  tel  commissaire  enquêteur. 

S.  R.  B.  G.,  c,  83,  s.  108. 

301.  L'ordonnance,  qui  nomme  ce  commissaire,  doit  con- 
tenir l'indication  de  l'endroit  où  l'enquête  sera  faite,  et  le 
délai  dans  lequel  elle  devra  être  termi-née.  Ce  délai  peut 
être  prolongé  par  le  tribunal  ou  par  un  juge  pour  cause 
suffisante. 

Ibid. 

303.  Le  commissaire  enquêteur,  avant  d'entrer  en  fonc- 
tion, doit  faire  serment,  devant  un  juge  ou  un  commissaire 
de  la  Cour  Supérieure,  de  remplir  fidèlement  et  impartiale- 
ment ses  devoirs,  et  cette  prestation  de  serment  doit  être  par 
écrit  et  attachée  à  son  rapport. 

JMd, 

303*  Il  doit  donner  aux  parties  un  avis  d'au  moins  huit 
jours  du  temps  et  du  lieu  où  il  commencera  l'enquête. 

ibid,  i  4. 

304»  Les  témoins  sont  assignés,  par  bref  de  subpœna 
émanant  du  tribunal  saisi  de  la  cause,  à  comparaître  devant 
le  commissaire  enquêteur  qui  a  droit  de  leur  faire  prêter 
serment,  recevoir  toute  preuve  littérale  oflertepar  les  parties, 
et  a  tous  les  pouvoirs  du  juge  présidant  aux  enquêtes 
tels  qu'exposés  au  8  4  de  cette  section. 

Ibid,  §  §  5,  6,  7,  8,  9,  10. 

305.  Toute  partie  peut  également  être  assignée  à  ré- 
pondre sur  faits  et  articles  de  vive  voix,  devant  le  commis- 
saire enquêteur.  Ce  dernier  peut  lui  faire  prêter  serment  et 
lui  proposer  tous  autres  interrogatoires  qu'il  considère 
nécessaires  et  pertinents. 

Si  la  partie,  ainsi  assignée,  refuse  de  répondre,  les  interro- 
gatoires sont  mis  par  écrit  et  les  faits  y  contenus  sont  censés 
avérés. 

Si  la  partie  assignée  ne  comparait  pas,  celle  qui  l'a  fait 
assigner  ne  peut  se  prévaloir  du  défaut  que  si  elle  lui  a  fait 
signifier  les  interrogatoires  qu'elle  entend  lui  proposer. 

Jbid.  §11. 

300.  Après  avoir  complété  l'enquête^  le  commissaire 
enquêteur  doit  faire  rapport  de  ses  procédés,  le  ou  avant  le 
jour  fixé  par  le  tribunal  ou  le  juge. 

Ibid,  g  12, 

g  7.  Des  commissions  rogaloîres. 

307*  Lorsque  quelqu'un  des  témoins  ou  quelqu'une  des 
parties  à  interroger  résident  hors  du  Bas-Canada,  ou  môme 


COMMISSION.  R0G1.T01RE.  47 

dans  le  Bas-Canada  dans  des  endroits  éloignés  de  plus  de 
trente  milles  du  lieu  des  séances  du  tribunal,  la  partie  qfui 
a  besoin  de  les  examiner,  peut  obtenir  une  commission 
nommant  une  ou  plusieurs  personnes  pour  recevoir  les 
réponses  de  ceux  dont  le  témoignage  est  ainsi  requis. 
S.  R.  B.  G.,  c.  83,  55.  25,  105,  106.— G.  P.  L.,  138. 

308.  Gette  demande  doit  être  faite  [par  le  demandeur] 
dans  les  quatre  jours  après  l'articulation  de  faits  complétée, 
à  moins  de  circonstances  particulières  qui  sont  laissées  à 
l'arbitrage  du  tribunal  ou  du  juge.  Elle  doit  être  faite  par 
le  défendeur  dans  le  même  délai,  si  la  cause  doit  être  instruite 
par  jury  ou  est  inscrite  en  même  temps  pour  preuve  et  audi- 
tion ;  [mais  si  l'enquête  est  au  long  par  écrit,  le  défendeur 
peut  faire  cette  demande  dans  les  quatre  jours  qui  suivent 
la  clôture  de  l'enquête  du  demandeur.]  Elle  est  accordée 
par  le  tribunal,  ou  par  un  juge  en  vacance,  s'il  est  satisfait 
par  des  dépositions  sous  serment,  de  la  nécessité  de  cette 
commission,  et  après  avis  à  la  partie  adverse. 

7Wd.,  w.  106,  107,  g  2. 

309.  Les  commissaires  sont  choisis  comme  suit  : 

Si  les  deux  parties  concourent  dans  la  commission 
chacune  d'elles  doit  fournir  quatre  noms.  Sur  la  liste  ainsi 
formée,  les  parties  retranchent  alternativement  chacune 
deux  noms,  et  ce  en  présence  du  juge,  et  sur  les^  quatre 
noms  restant  le  juge  en  nomme  trois  à  qui  la  commission 
est  adressée. 

Si  les  parties  ne  concourent  pas  dans  la  commission,  elle 
est  adressée  aux  personnes  indiquées  par  celui  qui  la 
demande. 

Ibid.,  s.  105,  g  3. 

1^10»  Le  juge  ou  le  tribunal  peut  fixer  le  nombre  de  com- 
missaires qui  devront  être  présents  pour  exécuter  la  com- 
mission rogatoire,  et  régler  et  autoriser  la  manière  dont  les 
témoins  seront  assermentés. 

Jbid ,  *.  107. 

311.  A  cette  commission  doivent  être  attachés  les  inter- 
rogatoires et  les  transquestions  que  les  parties  respective- 
ment auront  fait  admettre  par  le  juge  après  avis  à  la  partie 
adverse. 

IMd.y  s,  105,  i  2. 

31I3*  La  commission  est  aussi  accompagnée  d'insti-uc- 
tions  adressées  aux  commissaires,  sous  la  signature  du  juge, 
pour  les  guider  dans  son  exécution. 

Ibid.j  s.  107. 

313.  Le  rapport  se  fait  par  un  certificat  des  commissaires 
qui  ont  agi,  écrit  sur  le  dos  de  la  commission  et  énonçant 
que  l'exécution  en  appert  par  les  cédules  qui  y  sont  annexées. 

}l  doit  être  scellé  avec  endossement  du  titre  de  la  cause  et 


4S  ENQUÊTE  EXPARTE. 

indication  du  contenu.    Il  ne  peut  être  ouvert  et  publié  que 
par  ordre  du  tribunal  ou  du  juge. 
Ibid.,  s.  105,  g  2. 

314.  ijSL  partie  qui  demande  la  commission  doit  la  faire 
transmettre  et  exécuter  à  sa  diligence. 

Jbid.,  s.  105,  g  3. 

315.  Si  les  deux  parties  ont  concouru  dans  l'émanation 
de  la  commission,  elles  sont  également  tenues  de  la  .trans- 
mettre et  faire  exécuter. 

Ibid. 

310.  Le  défaut  du  rapport  de  la  commission  ne  peut 
empêcher  le  tribunal  de  procéder  à  Taudition  de  la  cause 
dans  les  cas  suivants  : 

1.  S'il  parait  que  la  commission  n'a  été  demandée  que 
dans  la  vue  de  retarder  le  jugement  ; 

2.  Si  le  rapport  est  retardé  plus  longtemps  cjue  la  justice 
et  l'équité  ne  le  requièrent. 

Jbid.,  5.  107,  g  3. 

g  8.  De  Venquéie  expavte. 

317.  Lorsque  la  partie  défenderesse  ne  comparait  pas 
ou  ne  répond  pas  à.  l'action,  la  partie  demanderesse,  dans 
les  causes  autres  que  celles  mentionnées  aux  articles  89, 90, 
91,  peut  inscrire  sa  cause  pour  procéder  à  l'enquête,  en  terme 
ou  hors  du  terme,  si  telle  enquête  est  nécessaire,  et  la  preuve 
se  fait  alors  devant  un  juge,  ou  devant  le  protonotaire  qui 
doit  faire  prêter  serment  aux  témoins,  prendre  notes  de  leur 
témoignage  et  faire  toutes  autres  choses  relatives  à  l'enquête 
qu'un  juge  du  tribunal  est  tenu  de  faire. 

Avis  de  l'inscription  doit  être  donné,  au  moins  un  jour 
entier  avant  de  procéder  à  l'enquête,  au  défendeur  forclos  de 
plaider,  et  il  lui  est  loisible  de  transquestionner  les  témoins, 
et  de  faire  telles  objections  qu'il  croit  convenables  et  dont  le 
protonotaire  doit  prendre  notes  ;  il  ne  peut  néanmoins  y  pro- 
duire aucun  témoin. 

L'enquête  exparle  peut  avoir  lieu  en  tout  temps,  excepté 
entre  le  neuf  de  juillet  et  le  premier  de  septembre. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  13,  g  2;  16,  98,  99. 

31S.  Toute  preuve  offerte  par  la  partie  demanderesse  est 
produite  et  demeure  au  dossier,  de  même  que  si  la  partie 
défenderesse  avait  comparu  et  contesté. 

Jbid.,  s.  102. 

g  9.  Des  incidents  de  Venquéie. 

310*  Toute  demande  relativement  à  quelqu'incident  de 
l'enquête  peut  se  faire  par  requête  sommaire  contenant  sue- 
cinctement  l'objet  et  les  motifs  de  la  demande. 

3d0*  Le  tribunal  peut,  en  tout  temps  avant  jugement, 
suivant  sa  discrétion  et  sous  les  conditions  qu'il  croit  justes, 
permettre  d'amender  toutes  pièces  de  la  plaidoirie  de  manière 


^  EXPERTISE  ETf  à!IBITRA6E.  '  49 

à  coïncider  avec  les,  faits  prouvés  ;  et  il  suffît  pour  soutenir 
un  plaidoyer  que  les  faits  qui  y  sont  allégués  s'aocord^rit 
suffisamment  avec  ceux  qui  sont  prouvés,  et  que  le  tribunal 
soit  d'avis  que  là  partie  adverse  n*a  pu  être  induite  en  erreur 
sur  la  nature  réelle  et  lés  faits  qu'on  a  eu  l'intention  d'allé- 
gûèr  et  prouver. 
Ibid.  s.  77,  J  2. 

SECTION  IV. 

DES  EXPERTISES,  VISITES  DES  LIEUX,  DU  RENVOI  EN  BIATIÈRES 

DE  COMPTE  ET  DES  ARBITRA.6ES. 

^S|L«  Avant  de  faire  droit  sur  le  mérite  de  la  cause^  le 
tribunal,  s'il  est  nécessaire,  peut  ordonner  une  instruction 
extraordinaire  dans  les  cas  ci-après  mentionnés,  soit  avant, 
pendant,  ou  après  l'enquête. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  81. 

g  1.  Des  expertise&f  et  visites  des  lieux. 

333.  LoVsque  le  fait  contesté  entre  les  parties  n  e.  peut 
être  vérifié  que  par  la  visite  de  l'objet  ou  des  lieux,  ou  encore 
lorsque  la  preuve  faite  de  part  et  d'autre  est  contradlctûire, 
ou  lorsque  la  nature  du  litige  le  requiert,  lé  tribunal  peut, 
d'office  ou  sur  réquisition  de  l'une  des  parties,  ordonner  que 
les  faits  soient  constatés  par  experts  et  gens  à  ce  connaissants. 

Le  jugement  qui  l'ordonne  doit  énoncer. clairement  et  dis- 
tinctement les  choses  à  vérifier. 

1  Pigeau,  298.— Pothier,  Proc  civ.  44.— S.  R.  B.  C,  c. 
83,  s.  81.—  C.  P.  G.,  302. 

dl33.  [L'expertise  ne  peut  se  faire  que  par  trois  experts 
convenus  peu*  les  parties,  à  moins  qu'elles  ne  consentent  qu'il 
soit  procédé  par  un  seul.] 

Ord.  1667,  lit.  21.  arls.  9,  13.— 1  Bomier,  172.— G.  P.  G. 
303.— l  Gouchot,  88, 

9^4.  Si  lors  du  jugement  qui  ordoijne  l'expertise,  les 
ptarties  se  sont  accordées  pour  nominer  le§  experts,  le  même 
jugement  leur  donne  acte  de  cette  nobçiination. 

1  Gouchot,  88— G.  P.  G.  304. 

3SKS.  Si  les  experts  ne  sont  pas  convenus  par  les  parties, 
le  tribunal  fixe  un  jour  auquel  les  parties  aoivent  compa- 
raître, soit  devant  le  tribunal  ou  le  juge,  pour  procéder  à  la 
nomination  ;  et  a  défaut  de  tel  ordre,  il  est  loisible  à  une 
partie  d'assigner  l'autre  à  comparaître  ainsi  sous  un  délai 
raisonnable  pour  procéder  à  telle  nomination.  % 

Ord.  1667,  iil.  21  art.  9.— Pothier,  Proc  civ.,  44.— G.  P. 
G.  305. 

330.  [Les  parties  sont  tenues  de  comparaître  au  jour  fixé, 
et  si  alors,  elles  ne  peuvent  convenir  des  trois  experts,  le 
juge  les  nomme  pour  elles. 

Au  cas  de  récusation  jugée  valable,  il  est  nommé  d'autres 

4 


50  EXPERTISE. 

experts  au  lieu  de  ceux  qui  sont  récusés  et  en  procédant  tel 
qiie  prescrit  ci-dessus.] 

Ord.  1667,  Ul  21.  art.  9.— Pothier,  4^—0.  P.  G.  306,  309 

337*  Les  causas  de  récusation  d'un  expert  sont  : 

La  parenté  ou  alliance  jusqu'au  degré  de  cousin  germain 
inclusivement  ; 

L'intimité  ; 

L'inimitié  ; 

La  subornation  ; 

L'intérêt  ; 

La  domesticité  ou  autre  emploi  au  service  de  l'une  des 
parties  ; 

Si  la  personne  proposée  a  un  procès  semblable,  ou  si  elle 
est  procureur  ou  agent  de  l'une  des  parties  daiis  l'instance  ; 

Et  généralement  les  autres  causes  d'exclusion  applicables 
aux  témoins. 

Pothier,  Pro.  civ.,  45.— G.  P.  G.,  310. 

338.  Aussitôt  après  la  nomination  des. experts,  il  est  loi- 
sible à  l'une  ou  à  l'autre  des  parties  de  leur  en  signifier 
l'ordonnance  avec  réquisition  de  se  faire  assermcntor. 

Ord.  art.  10. 

339»  Si  quelqu'un  des  experts  refuse  ou  néglige  do  faire 
serment  ou  d'agir,  il  est  loisible  à  l'une  des  parties  d'assigner 
la  partie  adverse  devant  le  juge,  pour  procéder  à  la  nomination 
par  qui  de  droit  d'un  remplaçant. 

Pothier,  48.— G.  P.  G.,  310*. 

330.  Les  experts  avant  de  s'immiscer  dans  Texpertise, 
doivent,  à  peine  de  nullité,  faire  serment  de  remplir  cette 
fonction  avec  impartialité  et  au  meilleur  de  leur  connais- 
sance. 

Gette  prestation  de  serment  doit  être  par  écrit  et  certifiée 
par  l'officier  devant  qui  elle  a  lieu. 
Pothier,  46. 

331.  La  prestation  du  serment  doit  se  faire  devant  le  juge, 
'  ou  le  protonotaire,  devant  un  commissaire  de  la  Cour  Supé- 
rieure, devant  un  expert  déjà  régulièrement  assermenté,  ou 
devant  toute  autre  personne  indiquée  par  le  jugement  qui 
ordonne  l'expertise. 

Pothier,  46.— -S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  82,  83. 

333.  Copie  du  jugement  qui  ordonne  l'expertise  avec  les 
pièces  nécessaires  doit  être  remise  aux  experts,  par  le  proto- 
notaire qui  en  prend  récépissé. 
Ord.  art.  10. 

33S*  Il  est  du  devoir  des  experts  de  ftxer  le  lieu  et  le 
temps  pour  procéder  à  l'expertise  et  d'en  donner  avis  aux 
parties,  en  observant  un  délai  d'au  moins  trois  jours  lorsque  la 
distance  du  domicile  des  parties  au  lieu  indiqué  n'excède  pas 
cinq  lieues,  et  un  jour  additionnel  pour  chaque  cinq  lieues 
de  plus. 

Pothier,  46. 


PRATICIENS,  AUDITEURS  ET  ARBITRES  51 

334.  iies  experts  doivent  entendre  les  parties  et  leurs 
témoins,  aux  termes  de  l'ordonnance  qui  les  nomme,  et  chacun 
dPeux  est  autorisé  à  faire  faire  serment  aux  témoins  et  aux 
parties,  suivant  le  cil,  et  les  témoins  sont  assignés  à  compa- 
raître devant  les  experts,  quelle  que  soit  la  distance. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  84. 

335.  Le  témoignage  des  témoins  doit  être  rédigé  par 
écrit,  certifié  et  annexé  au  rapport  des  experts  ;  et  il  doit  être 
fait  mention  si  ces  témoins  sont  parents  ou  alliés  des  parties 
et  à  quel  degré,  ou  s'ils  sont  leurs  serviteurs,  ou  intéressés 
dans  le  procès. 

Ihid.  5.  85. 

330.  [Si  tous  les  experts  sont  d'accord,  ils  donnent  un 
seul  et  même  rapport  ;  sinon,  chacun  d'eux  fait  son  rapport 
séparé,  s'il  le  juge  à  propos.] 

Ord.  1667,  aï.  21,  ar/.  13.— Pothier,47."l  Couchot,88: 

337.  Le  rapport  des  experts  doit  être  fait  le  ou  avant  le 
jour  fixé  par  le  tribunal.  Il  doit  être  motivé  et  détaillé  de  ma- 
nière à  mettre  le  tribunal  en  état  d'apprécier  les  faits,  et  être 
signé  par  les  experts,  sinon  être  reçu  en  forme  notariée  et  en 
brevet. 

Law  Reporter,  57;.  Rodier  v.Mercile,  Montréal  16  Sept. 
1850.— Ord.  ar/.  12. 

338*  En  cas  de  retard  ou  de  refus  dé  la  part  des  experts 
de  déposer  leur  rapport,  ils  peuvent  être  assignés,  sous  les 
délais  de  la  procédure  ordinaire,  et  par  oi'donnance  du  tri- 
bunal, pour  se  voir  contraindre,  môme  par  corps,  à  le  faire. 

G.  P.  G.,  320. 

339.  Le  tribunal  n'est  pas  astreint  à  suivre  l'opinion  des 
experts,  ni  celle  de  la  majorité  d'entre  eux. 

l  2.  Du  renvoi  en  matières  de  compte  à  des  praticiens 

ou  auditeurs, 

340.  Lorsqu'il  s'agit  de  reddition  ou  règlement  de  compte, 
ou  de  matières  qui  exigent  des  calculs,  et  dans  les  matières  de 
séparation  de  biens,  partage  de  communauté,  ou  de  succes- 
sion, le  tribunal  peut  renvoyer  la  cause  à  une  ou  à  plusieurs 
personnes  versées  dans  telles  matières,  et  ces  personnes  sont 
assujetties -aux  règles  prescrites  ci-dessus  relativement  aux 
experts.    . 

8.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  80. 

Ges  auditeurs  et  praticiens  ont  les  pouvoirs  accordés  aux 
experts  par  les  articles  qui  précèdent  et  sont  tenus  de  pro- 
céder suivant  les  prescriptions  du  tribunal  ;  et  leurs  rapports 
sont  suivis,  homologués  ou  rejetés,  de  même  que  les  rapports 
d'experts. 

l  3.  Des  Arbitrages. 

341.  Le  tribunal  peut  d'offîce  ou  sur  la  demande  de 


5^  ÊXPEttTS,  PRATICIÈKS  ET  AtrDttËTÎItS*. 

l'une  des  parties,  renvoyeh  la  cause  à  la  décision  d*arbift*e$ 
dans  le  cas  de  differends  entre  parents,  relativement  aux 
partages  ou  autres  matières  dô  fait  dont  l'appréciatioh  est 
difficile  pour  le  tribunal  ;  et  du  consentement  des  parties 
dans  toute  autre  cause. 

Ord..  1566,  orL  83.— 1  Pigeau,  248. 

94c^m  Les  dispositions  qui  précèdent  reUtivément  aux 
expei*ts,  en  autant  qu'elles  ne  sont  pas  IncoilapatlWes  aTeç 
cehes  du  présent  paragraphe,  s'appliqucQt  aux  arbitre^  ; 
néanmoins,  les  arbitres  ne  sont  tenus  de  prêter  serment  que 
dans  les  cas  où  l'ordonnance  l'exige. 

1  Pigeau,  249. 

343.  Les  arbitres  ne  peuvent  adjuger  que  sur  les  matières 
qui  leiu*  sont  soumises. 

Ils  sont  tenus  d'observer  les  mêmes  formalités  que  les 
experts  quant  à  l'investigation  des  faits^  suivant  les  ariioles 
334  et  335)  à  moins  qu'ils  ne  soient  en  même  temps  nommés 
amiables  compositeurs,  mais  ils  ne  sont  pas  obligés  de  mo- 
tiver leur  décision. 

Ils  ne  peuvent  adjuger  sur  les  dépens  à  moins  que  le  tri- 
bunal ne  leur  en  ait  donné  le  pouvoir. 

1  Pigeau,  248. 

l  4.  Dispoiilîons  générales  applîèahîes  au  trois  %  %  qui 

précèdent. 

344.  [Les  experts,  praticiens,  auditeurs  et  arbitré»  peuvent 
exiger  que  le  montant  de  leurs  émoluments,  ffais  et  dé- 
boursés soit  déposé  en  cour  avant  l'ouverture  dé  leur  raj)- 
port,  sujet  à  la  disposition  du  tribunal. 

Lorsque  ce  dépôt  n'est  pas  exigé  par  eux,  ils  ont  leur  re- 
cours solidaire  contre  toutes  les  parties  en  cause.] 

345.  La  partie  qui  entend  se  prévaloir  d'un  rapport 
d'experts,  de  praticiens,  ou  d'auditeurs,  doit  demander  qu'il 
soit  reçu  ;  et  Si  la  partie  adverse  veut  se  prévaloir  des  infor- 
mantes au  nullités  qui  s'y  rencontrent,  elle  doit  le  faire  par 
une  demande  contraire.  , 

Pothier,  ^l.—Gontrà,  Ord.  1667,  iU.  21,  art.  14. 

340.  Si  le  rapport  des  experts,  du  praticien  ou  des  audi- 
teurs n'est  entaché  d'aucune  irrégularité  ou  nullité,  il  est 
reçu  avec  les  témoignages  et  documents  qui  y  sont  annexés, 
comme  faisant  partie  de  la  preuve  dans  la  cause. 

Paris,  184. 

347.  S'il  s*ffgit  d'un  rapport  d'arbitres,  la  partie  qui 
entend  s^en  prévaloir  peut  demander  qu'il'soit  homologué 
et  que  jugement  soit  rendu  en  conformité.  L'autre  partie 
ne  peut  s'y  opposer  que  pat  une  demande  aux  fins  de  le 
faire  déclarer  non  admissible  pour  cause  d'infonnalité  ou 
autre  nullité. 


PROCES  CAR  JURY.  1^3 

SECTION  V. 

DU  BRQCÊS  PAR  JURY. 

§  1.  DisposUions  préliminaires. 

349»  L©  procès  par  jury  peut  avoir  lieu  dans,  toute  action 
fondée  sur  dette,  promesse,  ou  convention  d'une  nature  mer- 
cantile, soit  entre  commerçants,  ou  entre  une  partie  qui  est 
commerçante  et  une  autre  qui  ne  Test  pas  ;  et  aussi  dans 
toute  poursuite  en  recouvrement  de  dommages  résultant  de 
torts  personnels,  ou  de  délits  et  quasi-délits  contre  la  pro- 
priété mobilière. 

5  L.  G.  R.,  p.  406.— S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  26.— G.  P.  L.  313. 

3^9»  il  a  lieu  sur  la  demande  de  l'une  des  parties,  lorsque 
Ja  somme  réclamée  par  l'action  excède  deux  cents  piastres,  et 
seulement  sur  les  matières  qui  forment  le  fonds  du  procès. 

S.  R.  B.  C.,c.  83,  s.  26,  §  2,  et  s.  29.— G.  P.  L.,  494. 

SSSOm  Jj'option  peut  en  être  faite  soit  par  la  déclaration, 
ou  par  les  (jéfenses,  ou  par  une  demande  spéciale  présentée 
au  tribunal  dans  les  quatre  jours  qui  suivent  la  contestation 
liée,  ou,  si  les  quatre  jours  expirent  hors  du  terme,  alors  la 
demande  peut  être  faite  le  premier  jour  du  terme  suivant, 
pourvu  qu'avis  en  ait  été  donné  ^  la  partie  adverse  dans  les 
quatre  jours  qui  suivent  la  contestation  liée. 

S'il  n'y  a  pas  d'articulation  de  faits,  l'inscription  ne  peut 
avoir  lieu,  que  cinq  jours  après  la  contestation  liée. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  89. 

64e  mgjte  de  Pralique.—C.  P.  L.,  494,.  495.  —  6  Jurist,  p. 
115-6,38,39. 

351*  Le  jury  est  composé  et  assigné  tel  que  ci-après 
réfiflé. 

S.  R.  B.  C.  €.  83,  s.  30.— G.  P.  L.,  493. 

35I3.  Le  procès  par  iury  n'est  cependant  fixé  qu'après 
que,  sur  la  motion  et  à  la  suggestion.de  la  partie  qui  le  de- 
mande, le  tribunal  ou  un  juge  a  déterminé  et  défini  le  fait 
ou  les  faits  «dont  le  jury  doit  s'enquérir,  et  a  adjugé  sur  les 
contestations  soulevées  quant  aux  qualités  des  parties. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  w.  29,  31. 

^fiSrn  Chacune  des  parties  doit  fournir  au  juge  un  mé- 
moire des  faits  qu'elle  croit  devoir  être  soumis  à  Tappré- 
ciation  du  jury. 

Jbid.  sec.  31. 

354.  La  définition  de  faits  par  le  .juge  peut  néanmoins 
être  omise  du  consentement  par  écrit,de  toutes  les  parties. 

S.  R.  B.  G.,  C  o3,  s.  32. 

355.  Le  procès  par  jury  doit  se  faire  au  lieu  où  l'action 
a  été  portée,  à  moins  que  pour  quelque  motif  sUflBsant  le  tri- 
bunal ou  le  juge  n'ordonne  qu'il  ait  lieu  dans  un  autre  district, 
et  dans  ce  cas  le  verdict  est  rapporté,  avec  ,1e  dossier  au  Jieu 
où  la  poursuite  a  été  commencée. 


54  DU  JURY. 

356.  Dans  toute  poursuite  en  dommages  contre  un 
officier  public  à  raison  de  quelque  illégalité  à  lui  imputée 
dans  Texécution  de  ses  fonctions,  il  lui  est  loisible  de  de- 
mander que  le  procès  ait  lieu  dans  un  autre  district,  en 
démontrant  que  la  cause  ne  peut  être  instruite  avec  impar- 
tialité et  sans  j)réjugé  dans  le  district  où  l'action  a  été  portée. 

Cette  demande  peut  être  octroyée  soit  par  le  tribunal  ou 
par  un  juge,  et  un  autre  lieu  être  fixé  en  conséquence. 
S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  28  ;  c.  101,  s.  3,  g  3. 

i  2.  Du  jury. 

357.  Le  protonotaire  de  la  Cour  Supérieure  de  chaque 
district  est  tenu  de  faire  une  liste  des  personnes  habiles  à 
servir  comme  jurés  dans  les  causes  civiles,  en  prenant  dans 
la  liste  déposée  dans  son  bureau  et  indiquant  les  personnes 
qualifiées  pour  être  grands  jiirés  dans  les  cours  criminelles 
conformément  aux  dispositions  du  statut,  et  dans  l'ordre 
dans  lequel  ils  se  présentent,  les  noms  de  tous  les  individus 
résidant  dans  un  rayon  de  cinq  lieues  du  siège  de  la  cour. 

27et28V.,  c.  41,«.  9,  §  1,2. 

358.  La  qualification  requise  pour  tels  jurés  est  d'être 
mâle,  majeur,  propriétaire  d'immeubles  de  la  valeur  cotisée 
de  deux  mille  piastres,  ou  locataire  d'un  immeuble  de  la 
valeur  annuelle  cotisée  de  deux  cents  piastres,  dans  les  cités 
ou  villes  d'au  moins  vingt  mille  dmes  ;  et  si  c'est  dans  une 
autre  municipalité,  la  personne  doit  être  propriétaire  d'im- 

.  meuble  de  la  valeur  cotisée  de  mille  piastres,  ou  locataire 
d'immeuble  de  la  valeur  annuelle  cotisée  de  cent  piastres. 
Tout  juge  de  paix  -peut  être  juré. 
Jbid.^s.  1,  I  g  2,  3;  5.  3,  g  2. 

359.  Ne  peuvent  être  jurés  : 

Ceux  qui  n'ont  pas  la  qualification  et  les  conditions 
requises  dans  les  deux  articles  qui  précèdent; 

Ceux  qui  souffrent  de  cécité,  de  surdité  ou  autre  infirmité 
corporelle  incompatible  avec  l'accomplissement  des  devoirs 
du  juré  ; 

Les  personnes  arrêtées  ou  sous  caution,  sur  accusation  de 
trahison  ou  de  félonie,  ou  qui  en  ont  été  convaincues  ; 

Les  aubains,  excepté  dans  les  cas  ou  d'après  la  loi  le  jury 
doit  être  composé  pour  moitié  d'étrangers. 
,    Ibid.,  s.  3,  i  2. 
CUMtu/un     300»  Sont  [absolument]  exempts  de  servir  comme  jurés  : 

L.     ,        Les  membres  du  clergé  ; 
K%'ilthr^       Les  membres  du  Conseil  Exécutif,  du  Conseil  Législatif  et 

/      io.  '    ^^  l'Assemblée  Législative  ; 
çh  :  Ij  Les  avocats  et  procureurs  pratiquants  ; 

Les  protonotaires,  les  greffiers  de  la  Paix  et  de  la  Cour  de 
Circuit  ; 
Les  shérifs  et  les  coroners  ; 
Les  officiers  des  cours  de  Sa  Majesté  ; 


TABLEAU  DES  JURÉS.  55 

Les  geôliers  et  gardiens  des  maisons  de  correction. 

Les  employés  de  la  marine  et  de  l'armée  en  pleine  paie; 

Les  pilotes  licenciés  ; 

Les  maîtres  d'école  qui  n'ont  pas  d'autre  profession  ; 

[Toutes  les  personnes  préposées  au  service  des  chemins 
de  fer.] 

Sont  exempts  de  servir  comme  jurés,  pourvu  qu'ils  donnent 
avis  de  leur  intention  de  se  prévaloir  de  cette  exemption, 
de  la  manière  portée  en  l'acte  des  27  et  28  Vict.,  c.  41,  5.  3  ; 

Ceux  qui  ont  passé  l'âge  de  soixante  ans  ; 

Tous  les. employés  du  gouvernement  civil  agissant  en 
vertu  d'une  nomination  impériale  ou  provinciale  ; 

Les  officiers  de  douane  ;     ' 

Les  employés  des  bureaux  publics  ; 

Ceux  des  bureaux  de  poste  ; 

Tous  ceux  qui  ont  été  dans  le  service  militaire  pendant 
sept  ans; 

Les  médecins,  chirurgiens  et  apothicaires  ; 

Les  caissiers,  payeurs  et  comptables  des  banques  incor- 
porées ; 

Les  maître^  et  équipages  des  bateaux  à  vapeur  ; 

Tous  les  employés  dans  les  moulins  à  farine; 

Les  pompiers  et  les  volontaires. 

27  et  28  V.,  c.  41,  5.  3.— S.  R.  G.,  c.  87. 

361»  La  liste  des  jurés  en  matière  civile  est  revisée  de 
temps  à  autre  par  le  protonotaire  sur  celle  des  grands  jurés 
en  matière  criminelle,  en  retranchant  les  noms  des  personnes 
décédées,  absentes  ou  disqualifiées,  et  en  ajoutant  les  noms 
des  nouvelles  personnes  capables  de  servir  comme  jurés,  [et 
aussi,  en  rayant  sur  la  liste  les  noms  de  tous  ceux  que  le 
shérif,  dans  une^  cause  pendante,  rapporte  comme  décédés 
absents,  ou  incompétents ,  ou  que  le  tribunal  a  déclaré 
tels.] 

Ibid.y  s.  9,  \  2. 

§  3.  Bêla  formation  et  réduclion du  tableau,  ou  du  choix 

des  jurés* 

36;3.  Le  tribunal,  sur  la  demande  de  l'une  des  parties 
peut  fixer  un  jour  pour  le  choix  des  jurés,  et  un  autre  jour 
pour  le  procès  par  jury,  soit  pendant  un  des  termes  de  la 
cour  ou  pendant  la  vacance,  et  ordonner  l'assignation  d'un 
corps  de  jurés  pour  instruire  la  cause,  soit  au  lieu  où  siège 
le  tribunal  ou  dans  tout  autre  district,  suivant  les  eircons- 
tances,  et,  dans  ce  dernier  cas,  ordonner  la  transmission  du 
dossfer  au  greffe  du  tribunal  à  l'endroit  fixé. 

8.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  27,  28.— 64«  règle  de  pratique. 

363.  Si  la  demande  est  d'une  nature  commerciale,  les 
jurés  à  assigner  sont  pris  et  choisis  seulement  parmi  les  per- 
sonnes désignées  dans  la  liste  des  jurés,  comme  marchands 
ou  commerçants,  et  parlant  la  langue   requise,  et  dans 


56  TABLEAU  DES  JURÉS. 

Tordre  qu'elles  occupent  sur  la  liste  ;  et  dans  les  causes  où 
Tune  des  parties  n*est  pas  commerçante  et  lorsquHl  y  a 
objection  a  un  jury  entièrement  composé  de  commerçants, 
le  tribunal  ou  le  juge  peut  ordonner  que  la  moitié  seulement 
des  personnes  à  assigner  comme  jurés  soient  des  cohi- 
merçants. 

S'il  ne  se  trouve  pas  sur  la  liste  des  jurés  autant  de  mar- 
chands ou  de  commerçants  qu'il  en  doit  être  assigné  pour 
former  le  jury,  le  tableau  est  complété  en  prenant  d'autres 
noms  sur  la  liste  dans  Tordre  ci-dessus  prescrit. 

27  et  28  V.,  c.  41,  s.  9,  |J  4,  5,  6,  11. 

364.  Sur  la  demande  de  l'une  des  parties,  sans  oppo- 
sition de  la  partie  adverse,  le  tribunal  ou  le  jiige  peut 
ordonner  que  le  jury  soit  composé  exclusivement  de  per- 
sonnes parlant  la  langue  française,  ou  de  personnes  parlant 
la  langue  anglaise.  Si  les  parties  sont  d'origine  dinérente 
et  si  Tune  d'elles  demande  un  jury  de  medielale  Ivnguœ^  le 
tribunal,  ou  le  juge,  ordonne  que  le  jury  soit  composé  en 
égal  nombre  de  personnes  parlant  la  langue  française  et 
de  personnes  parlant  la  langue  anglaise. 

iWd.,  5.  9,  82  7»  8.  ♦ 

365.  La  demande  aux  fins  de  lixer  un  jour  pour  un 
procès  par  jur)'  faite  par  la  partie  doit  être  accompagnée  de 
la  consignation  au  greffe  de  la  somme  fixée  par  le  tribunal. 

65*  Règle  de  Pratique. 

8.M.  Après  que  Tordonnance  du  Iribunal  ou  du  juge  a 
été  rendue,  le  protonotaire  extrait  de  la  li^te  des  jurés  pour 
les  matières  civiles,  les-noms  des  quarante-huit  jurés  qui  se 
-  trouvent,  les  premiers  sur  la  liste,  ayant  dans  les  cas  spéciaux 
les  quElUés  requises  par  Tordonnance  du  tribunal  bu  du 
juge,  0n  commençant  par  le  nom  du  premier  juré,  ayant  les 
qualités  voulues  qui  se  trouve  à  la  suite  du  dernier  juré 
[inclus  dans  le  dernier  tableau  de  jurés  fait  ;]  et  il  en 
fait,  un  tableau  spécial  pour  former  partie  du  dossier  de  la 
cause  ^ 

S.  R.  B.  G.,  c.  84,  $.  43.-27  &  28  V.,  c.  41,  5.  9,  §  3.-5 
BlftAkstone»  trad.  de  Ghompré,  p.  16. 

i|67«  Aux  jour  et  heure  fixes  pour  le  choix  des  jurés,  les 
parties  doivent  comparaître  au  greffe  pour  y  procéder. 
;e9*  Règle  de  Pratique. 

30[8«  Les  rpartles  rayent  alternativement  du  tableau  pré- 
paré par  le  protonotaire,  le  nom  d'un  des  individus  y  dénom- 
més, jusqu'au  nombre  de  douze  chacune,  en  paraphant 
chaque  rature,  et  les  vingt-quatre  noms  restant  api*ès  ces 
radiations  forment  le  rôle  sur  lequel  est  pris  le  nombre  des 
d0ut6  jurés  qui  doivent  servir  dans  la  cause. 

5  Blackstone,  16.-27  &  28  V.,  c.  41,  *.  9,  §  9. 

et  364, 


l!«  Dans  le  casd^s  artiolçs  363  et  3&4,  Chacune  des 
parties  ne  peut  retrancher  les  noms  de  plus  de  six  dés  per- 
sonnes parlant  la  langue  française,  tii  plus  de  six  dés  per- 


ASSIGNATION  VËS  lÛRÉS.  57 

sonnes  parlant  la  langue  anglaise,  ou  le&  noms  de  plus  de 
six  commerçants,  ou  non  commerçants,  suivant  le  cas. 
27et28  V.,  c.  81,5.  9,  g  10. 

370.  Si  Tune  des  parties  ne  comparaît  pas  pour  le  choix 
dès  jurés,  le  protonotaire  retranche  pour  elle  douze  des 
noms  portés  sur  le  tableau  en  observant  les  prescriptions  de 
l'article  qui  précède. 

Lush's  Praciice,  447. — ^71»  Règle  de  Pratique. 
•  371*  [A  défaut  par  la  partie  qui  a  demandé  le  jury  do 
procéder  sur  cette  demande,  il  est  loisible  à  la  partie 
adverse  d'adopter  les  procédés  nécessaires  pour  la  convoca- 
tion du  jury,  ou  d'obtenir  du  juge  pu  du  tribunal  la  permis- 
sion d'inscrire  la  cause  pour  enquête  en  la  forme  indiquée 
au  chapitre  des  enquêtes.] 

IL  De  VassignaUon  des  jurés. 

373*  Aussitôt  que  le  rôle  des  jurés  est  formé  en  la  ma- 
nière prescrite  en  la  section  qui  précède,  le  protonotaire 
délivre  à  la  partie  qui  le  demande  un  bref  de  Veréir^  F^cias 
au  nom  du  souverain,  signé  par  le  protonotaire  et  scellé  du 
sceau  de  la  cour,  enjoignant  au  Shérif  d'assigner  à  compa- 
raître les  vingt-quatre  personnes  dont  les  noms  composent 
ce  rôle  dont  copie  est  annexée  à  ce  bref. 

LusKs  Praclice,  p.  173. — 5  Blaokstone,  5. 

373.  Cette  assignation  doit  être  donnée  au  moins  quatre 
jours  avant  celui  fixé  pour  le  procès. 

27et28V.,  c.  41,  5.  9,  g  12. 

3T4.  Le  shérif  n'est  pas  tenu  de  laisser  à  chaque  personne 
une  copie  du  bref  de  Venire  Facias,  mais  seulement  un  avis 
sous  sa  signature,  lui  intimant  en  vertu  du  dit  bref,  de  com- 
paraître aux  jour,  lieu  et  heure  fixés  pour  le  procès. 

Cet  avis  doit  contenir  les  noms  des  parties,  les  noms, 
qualité  et  demeure  de  la  personne  assignée  pour  être  juré,  les 
jour,  lieu  et  heure  fixés  pour  le  procès,  l'assignation  à  y  com- 
paraître comme  jm^,  la  date  du  bref  de  Venire  Faciasy  la  date 
de  l'avis  et  la  signature  de  l'officier  à  qui  le  bref  est  adressé. 

375.  Il  doit  être  fait  rapport  de  cette  signification  de  la 
même  manière  que  des  assignations  ordin^aires. 

i  5.  De  la  composition  dU  jury  et  des  rèousaiions  imi  dtu 

râle  que  des  jurés. 

3*76.  Au  jour  fixé,  les  personnes  assignées  pour  être  jurés  ^î!/y/r^<'^ 
doivent  comparaître  au  lieu  des  séances  du  tribunal  et  M«^/^a/4^ 
l'heure  indiquée,  sous  peine  d'une  amende  n'excédant  "^^^^Y  /^^ 
[vingt-cinq  piastres,]  qui  peut  être  infligée  immédiatemèntt!!^  'f3) 
par  le  tribunal  et  qui  est  prélevée  par  le  shérif  sur  les  biens  — 'y  . 
et  effets  de  la  personne  ainsi  condamnée;  et  à  défa-ut  ^^^^^^i^ 
biens  meubles  suffisants  pour  satisfaire  à  cette  condamnation,^^^"^  ^^ 
la  personne  peut  être  incarcérée  pour  un  t^rme  ti^gxdèdànt;^  €/X?^^ 
pas  quinze  jours. 


5.8  RÉCUSATION  DE  JURÉ. 

Le  tribunal  peut  néanmoins,  sur  excuse  valable,  réduire 
ou  remettre  entièrement  l'amende  et  l'emprisonnement. 

27  et  28  V.c.  41,5.  Il,  g  2. 

377.  Aussitôt  que  la  cause  est  appelée  au  jour  fixé,  le 
bref  de  Venire  Fadas  est  rapporté,  et  après  que  les  personnes 
assignées  pour  être  jurés  ont  été  appelées  et  qu'il  s'en  trouve^ 
un  nombre  suffisant  pour  former  le  jury,  il  est  loisible  à  l'une 
ou  à  l'autre  des  parties  de  récuser  le  rôle  entier,  soit  parce 
que  l'officier  auquel  le  bref  de  Venire  Fadas  a  été  adressé, 
est  intéressé  ou  concerné  dans  le  procès,  ou  à  raison  des 
nullités  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  l'assignation  des 
jurés  ou  dans  la  confection  des  listes  et  du  tableau. 

S,  R.  B.  G.,  c.  84,  s.  45.— 1  Archfcold  Practice,  204-7,— 
Kennedy,  on  Jury  Trials,  101. — 5  Blackstone,  17. — G.  P.  L., 
497,  500,  501. 

3*78.  Gette  récusation  doit  être  par  écrit,  et  énoncer  les 
moyens  invoqués  avec  conclusion  au  rejet  du  rôle. 

Archbold,  207. 

379*  Le  juge  siégeant  décide  de  la  valididé  de  cette 
récusation  et  peut  exiger,  s'il  y  a  lieu,  l'affirmation  sous 
serment  des  faits  sur  lesquels  elle  est  basée. 

Md.  208. 

380.  Si  la  récusation  est  admise,  la  partie  qui  a  demandé 
le  procès  doit  poursuivre  l'émission  d'un  autre  bref  de 
Venire  Fadas. 

381.  S'il  n'y  a  pas  de  récusation  du  rôle  entier  des  per- 
sonnes assignées  pour  être  jurés,  ou  si  la  récusation  est 
déclarée  non  recevable,  le  protonotaire  procède  à  appeler  et 
assermenter  douze  des  personnes  assignées,  afin  de  former  le 
jury,  en  suivant  l'ordre  dans  lequel  elles  se  trouvent  sur  le 
rôle,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  ordonné  par  le  juge, 
sauf  le  cas  mentionné  en  l'-article  390. 

S.  R.  B.  G.,  c.  84,  s.  43. 

383.  Il  est  loisible  à  chacune  des  parties  de  récuser 
pour  cause  toute  personne  appelée  à  faire  partie  du  jury, 
avant  qu'elle  ait  pris  le  serment. 

Ihid.  s.  45—27  et  28  Vict.  c.  41,  5.  9,  g  13.— 5  Blackstone,' 
17.— G.  P.  L.,  500. 

383.  Les  causes  de  récusation  des  jurés  sont  ou  absolues 
ou  motivées  sur  la  présomption  de  partialité. 

Archbold,  205.— 5  Blackstone,  21  et  suiv.'—Q.  P.  L.,  502. 

384.  Les  causes  de  récusation  absolues  sont  : 

1.  Le  défaut  de  qualification  de  la  personne  assignée;  ■ 

S.  R.  B.  G.,  c.  84,  s.  22.— Kennedy,  95.— Archbold,  202. 

2.  Sa  parenté  ou  affinité  avec  l'une  des  parties  jusqu'au 
degré  de  cousin  germain  inclusivement  ; 

Archbold,  205-6. 

3.  Un  intérêt  dans  la  cause  ; 
Ihid,  206. 


RÉCUSATION   DE  JURÉ.  59 

4.  Si  elle  a  pris  connaissance  du  litige  comme  arbitre 
nommé  par  l'une  des  parties  ; 

Ibid. 
.   5.  Si  l'une  des  parties  l'a  circonvenue  et  lui  a  donné  de 
Pargent  ou  autre  chose,  afin  d'en  obtenir  un  verdict  favo- 
rable ; 

Archbold,  eod.  loc. 

6.  Si  la  personne  assignée  est  infâme  ou  sous  le  coup 
d'une  condamnation  pour  félonie  ou  pour  parjure. 

Archbold  &  Kennedy,  loc.  dt. 

385.  Quand  aux  soupçons  de  partialité,  il  y  a  lieu  de 
récuser  la  personne  assignée,  pour  des  causes  de  moindre 
importance  qui  rendent  probable  et  peuvent  faire  soupçon- 
ner chez  elle  un  penchant  en  faveur  de  l'une  des  parties  ou 
contre  elle. 

Archbold,  207.--Kennedy,  98. 
'  386.  Les  causes  de  récusation  absolue  sont  laissées  à  la 
décision  du  juge  ;  les  présomptions  de  partialité  sont  décidées 
en  la  manière  ci-après  expliquée. 

Archbold,  207-8. 

38'7.  S'il  a  déjà  é>té  assermenté  deux  jurés  ou  plus,  c'est 
à  eux  à  apprécier  la  récusation  pour  cause  de  partialité  ;  s'il 
n'en  a  pas  encore  été  assermenté  deux,  le  juge  choisit  deux 
personnes  désintéressées  qui,  après  avoir  fait  serment  de 
juger  impartialement  la  récusation  soumise,  prononcent  sur 
sa  validité  et  sur  les  autres  récusations  faites  jusqu'à  ce  que 
deux  jurés  aient'  été  assermentés,  le  premier  juré  assermenté 
prononce  avec  elles. 

Archbold,  208.--5  Blackstone,  25. 

388.  La  personne  récusée  comme  juré  peut  être  exami- . 
née  sous  serment  sur  les  faits  articulés  contre  elle,  pourvu 
qu'ils  ne  tendent  pas  à  son  déshonneur  ou  à  son  discrédit. 

Archbold,  208.— 5  Blackstone,  25.— G.  P.  L.,  509. 

389.  La  récusation  fondée  sur  une  condamnation  judi- 
ciaire doit  être  accompagnée  d'un  certificat  authentique  de 
la  condamnation. 

390*  Dans  les  cailses  d'une  nature  mercantHe,  les  noms 
des  marchands  et  commerçants  assignés  pour  être  Jurés 
doivent  ^  être  appelés  les  premiers,  et  s'ils  ne  sont  pas  en 
nombre  suffisant,  le  jury  est  complété  au  moyen  des  autres 
personnes  assignées. 

27et28  V.  c.  41,5.  9,  ?  11. 

39.1.  Si  plusieurs  des  personnes  assignées  pour  être  jurés 
sont  récusées  ou  font  défaut  et  qu'ainsi  le  nombre  de  douze 
jurés  ayant  les  qualités  requises  ne  puisse  être  complété,  le 
tribunal  ou  le  juge  siégeant,  peut,  du  consentement  des  par^ 
ties  et  non  autrement,  ordonner  au  shérif  ou  à  l'officier.qui 
le  remplace,  de  remplir  le  nombre  en  prenant  immédiate- 
ment parmi  les  personnes  présentes  à  l'audience,  autant  de 
personnes  habiles  à  servir  comme  jurés  ;  mais  le  jury  ne 


60  PROGÊm^RE  DEVANT  LE  JURT. 

peut  être  entlèpement  composé  de  suppléants,  et  si  iQ\iUs  les 
personnes  assignées  pour  être  jurés  font  défaut  ou  sont  vala^ 
blement  récusées,  le  procès  ne  peut  avoir  lieu. 

S.  R.  B.  G.,  c.  84,  s.  46.— Archbold,  lOO-l.-^Blackstone, 
27-^.— G.  P.  L.,  5 13.— 27  et  28  V.,  c.  41,  s.  9,  i  13. 

393.  Lorsque  le  juré  appelé  n'est  pas  récusé,  ou  que  la 
récusation  est  mise  de  côté,  il  doit  faire  serment  de  s*enqué- 
rirde  la  cause  en  litige  et  de  donner  son  verdict  d'une 
manière  juste,  impartiale  et  suivant  la  preuve. 

G.  P.  li.,  514.   , 

J  6.  Delà  procédure  devant  le  jury. 

393.  Deux  jours  au  moins  avant  •celui  auquel  doit  avoir 
lieu  le  procès,  chacune  des  parties  doit  déposer,  sous  enve- 
loppe scellée,  entre  les  mains  du  protonotaire,  pour  l'usage 
du  juge  qui  doit  présider  au  procès,  un  factum  ou  mémoire 
contenant  un  énoncé  des  faits  de  la  cause,  et  les  autorités 
que  la  partie  invoque  au  soutien  de  ses  prétentions. 

72e  Règle  de  Pratique.— 1  Archbold,  190. 

394.  Après  le  rapport  du  bref  de  uemre/ac«w,  au  jour 
fixé  pour  le  procès,  si  aucune  des  parties  ne  comparait,  les 
personnes  assignées  pour  être  jurés  sont  libérées  ;  si  la  partie 
demanderesse  comparait  et  que  le  défendeur  soit  en  dé^ut, 
ce  défaut  est  enregistré  et  le  demandeur  peut  procéder 
exporte. 

Si  le  demandeur  seul  fait  défaut,  ce  défaut  est  enregistré 
et  jugement  de  débouté  sauf  recours  est  entré  contre  le  de^ 
mandeur  qui  est  condamné  à  payer  les  dépens. 

73e  Règle  de  Pratique.—!  ArchboW,  189,  190. 

39d.  Il  est  aussi  loisible  à  la  partie  demanderesse,  de  se 
retirer  de  l'audience  ou  de  se  désister  de  la  demande,  en 
tojat  état  de  la  cause  avant  le  verdict,  et  semblable  jugement 
de  débouté  sauf  à  se  pourvoir  est  prononcé  par  le  juge  avec 
dépens. 

74e  Règle  de  Pratique.—l  Archbold,  197,  211,  212. 

396.  Aucun  écrit  ne  peut  être  lu  au  jury  sans  la  permis- 
sion du  juge  ;  et  s'il  n'est  pas  authentique,  la  prQuve^en  doit 
être  faite  au  préalable. 

■397*  Les  témoins  sont  entendus  de  vive  voix  devant  le 
jury,  et  le  juge  est  tenu  de  faire  ou  faire  faire  sous  sa,  sur- 
veillance, des  notes  pleines  et  entières  des  témoignages  ainsi 
donnés  de  vive  voix,  ainsi  que  des  admissions,  exceptions 
ou  objections  faites  verbalement  à  l'audience.  Ces  notes 
sont  lues  par  le  juge  ou  par  le  protonotaire,  sur  la  demande 
verbale  de  toute  partie  dans  la  cause,  pendant  la  séance  ou 
immédiatement  aprèsj  afin  de  corriger  les  erreurs  ou  omis- 
sions qui  peuvent  s'y  être  glissées  et  pour  y  remédier. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  34,  97. 

398.  Une  copie  au  net  de  ces  notes  est  faite  par  le  .pro- 
tonotaire- et  après  avoir  été  certifiée  ^ar  le  juge  est  mise  au 


ftESSORT?   DU  JtJGE  ET  DU  JURY.  él 

dùsslier  pour  en  faire  partie;  et  au  cas  d'appel,  elle  est  consi- 
dérée comme  formant  le  véritable  dossier  de  la  preuve  et  de 
toutes  autres  procédures  y  mentionnées,  et  comme  tenant 
lieu  de  toutes  exceptions  faites  à  la  preuve  ou  aux  procès 
par  les  parties,  lesquelles  exceptions  né  sont  plus  reçues. 

Ibid,  s.  35. 

399.  Lorsque  les  témoins  ne  peuvent  comparaître  à  l'au- 
dience, leur  vtémoignage  peut  être  pris  au  moyen  d'une  com- 
mission rogaloire  qui  .doit  être  poursuivie  et  exécutée,  tel  que 
pçescrit  en  la  section  relative  aux  commissions  rogatoires» 
et  doit  être  rapportée  devant  le  jury  ;  mais  la  commission 
rogatoire  ne  peut  émaner  pour  examiner  des  témoins  qui  se 
trouvent  dans  les  limites  du  circuit  où  le  procès  a  Heu,  sans  ' 
lé  consentement  des  deux  parties  entré  au  dossier. 

3id\s.  105-6-7. 

40^.  Lorsqu'il  y  a  définition  par  le  juge  des  fetits  â  prou- 
ver devant  le  jury,  Tenquête  ne  peut  avoir  lieu  que  sur  les 
faits  ainsi  soumis. 

Ibid,  s.  3Î. 

401.  Lorsque,  du  consentement  par  écrit  des  parties,  la 
définition  des  faits  a  été  omise,  l'enquête  peut  se  fiiire  sur 
tous  les  faits  de  la  cause. 

îbid.  s.  n, 

40I3.  Les  parties  peuvent  s'examiner  mutuellement  sur 
faits  et  articles,  et  les  réponses  sont  reçues  soit  de  vive  voix 
en  présence  du  jury  ou  par  écrit  au  greffe. 

Ibid^s.  100. 

403.  [C'est  au  demandeur  à  exposer  »au  jury  sa  demande 
et  à  faire  sa  preuve. 

Le  défendeur  procède  ensuite  à  sa  défense  ayant  l'option 
de  faire  l'exposé  de  sa  cause  au  jury  avant  de  faire  sa  preuve 
ou  après. 

Lé  demandeur  a  ensuite  le  droit  de  réplique  et  s'il  fait 
une  contre-preuve  le  défendeur  a  droit  de  la  commenter 
avant  la  réplique  du  demandeur.] 

1  Archbold,  191,  195. 

404.  Après  que  les  parties  ont  exposé  leurs  moyens  et 
fait  leur  pretjve  respective,  le  juge  en  donne  un  résumé  au 
jury,  s'il  le  croit  nécessaire. 

Ibid,  195.— 3  Blackstone,  51-2. 

4C^»  Si  l'une  des  parties  objecte  au  résumé  du  juge,  ce 
dernier  doit  mettre  par  écrit  la  portion  de  son  résumé  à 
laquelle  il  est  objecte,  soit  $ur  le  champ,  ou  aussitôt  qu'il  le 
peut  convenablement,  et  faire  mention  de  Toiîjeçtîon  qui  y 
a  été  faite  ;  et  cet  écrit,  après  avoir  été  signé  par  le  juge, 
fait  partie  du  dossier  de  la  daùse. 
•   o.  H.  B.  G.,  C.  83,  s»  33. 

g  7.  De  ce  qui  est  du  ressort  du  juge  ei  du  jury. 
4Mt;  Au  juge  appartient  de  déclarer  s'il  y  a  prenve,  et 


62  VERDICT  DU  JURY. 

si  cette  preuve  est  légale,  et  au  jury  de  dire  si  la  preuve 

admise  est  suffisante. 
2  Povf QlUPracliceoflaw.  OfJury.  RuleX,p.b.  \ 
40'7«  C'est  au  jury  à  constater  les  faits,  mais  il  doit 

suivre  la  direction  du  juge  sur.  les  matières  de  droit. 
Ibid.  Rule  II. 

l  S.  Du  verdict. 

408.  Après  l'audition  de  la  cause,  si  le  jury  ne  peut 
s'accorder  à  l'instant,  de  manière  à  rendre  un  verdict,  il 
doit  se  retirer  dans  le  lieu  qui  lui  est  indiqué,  sous  la  garde 
de  quelque  huissier  préposé  par  le  tribunal  ou  le  juge, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  prêt  à  rendre  son  verdict. 

Le  tribunal  ou  le  juge  peut  néanmoins,  en  ce  cas,  de 
même  que  pendant  l'instruction,  leur  permettre  de  se  retirer 
pour  la  nuit,  sous  l'obligation  de  se  représenter  le  jour  juri- 
dique suivant. 

1  Archbold,  197. 

400*  A  défaut  par  les  jurés  de  se  représenter  ainsi,  ils 
sont  passibles  des  pénalités  attachées  au  mépris  de  cour, 
sans  préjudice  du  recours  des  parties  en  cause  pour  les 
dommages  qui  en  peuvent  résulter. 

410*  Le  jury  peut  en  tout  temps,  môme  après  le  résumé 
du  juge,  mais  en  sa  présence  et  cour  tenante  et  avec  sa 
permission,  examiner  de  nouveau  les  témoins  entendus  ;  il 
peut  également  demander  l'opinion  du  juge  sur  les  questions 
de  droit  qui  se  présentent.    -    * 

Kennedy,  49. 

411.  Le  concours  de  neuf  des  douze  jurés  est  suffisant 
pour  rendre  un  verdict. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  26,  §  3. 

413*  Si  neuf  des  jures  ne  peuvent  s'accorder  sur  le 
verdict  à  rendre,  le  jury  est  renvoyé,  à  la  discrétion  du 
juge,  et  il  y  a  lieu  à  la  convocation  d'un  autre  jury. 

413*  Le  protonotaire,  après  avoir  constaté  la  présence 
de  tous  les  jurés,  reçoit  leur  verdict  et  en  fait  une  entrée  au 
registre  de  la  cour,  en  inscrivant  leurs  noms,  et  mentionnant 
le  nombre  de  ceux  qui  ont  concouru  dans  le  verdict,  s'il 
n'est  pas  unanime. 

S.  R.  B.  G.,  c.  93,  s.  26,  3  3. 

414.  Lorsqu'il  y  a  définition  des  faits,  le  verdict  doit 
être  spécial  et  articulé  sur  chaque  fait  soumis,  d'une  manière 
formelle  soit  dans  l'affirmative  ou  dans  la  négative. 

Ibid.  s.  31.— C.  P.  L.,  519,  521. 

415.  Dans  le  casoii  les  parties  ont  consenti  à  l'omission 
de  la  définition  des  faits,  le  verdict  est  général  soit  en 
faveur  du  demandeur  pour  une  somme  définie,  ou  pour  le 
défendeur. 

Ibid.  s.  32.— G.  P.  L.,  519,  522. 

416.  Les  jurés  ne  sont  pas  tenus  de  donner  leur  verdict 


JUGEMENT   SUR  ET   RECOURS  CONTRE  LE  VEBDICT.       .  63 

avant  que  la  partie  qui  a  demandé  le  jury  ne  paie  pour 
chacun  d'eux  la  somme  d'une  piastre  pour  chaque  jour  qu'a 
duré  le  procès  devant  eux. 

A  défaut  de  paiement  par  l'une  ou  l'autre  des  parties,  le 
jury  est  déchargé  sans  qu'il  soit  rendu  de  verdict,  avec 
dépens  contre  la  partie  qui  a  demandé  le  procès,  ces  dépens 
comprenant  tant  ceux  encourus  sur  le  procès  que  l'allo- 
cation des  jurés,  à  qui  elle  est  payée  aussitôt  qu'elle  a  été 
recouvrée  par  le  protonotaire  ;  [et  si  la  demande  du  jury  a  été 
faite  par  le  défendeur,  le  demandeur  peut  procéder  comme 
en  l'article  371.] 

8.  R.  B.  G.,  e.  84,  s.  47.-27  et  28  V.  c.  41,  s,  10,  g,  4. 

417*  Le  protonotaire  doit  incontinent,  au  cas  de  défaut 
de  paiement,  émettre  contre  la  partie  ainsi  condamnée,  pour 
le  recouvrement  de  l'allocation  des  jurés,  un  bref  d'exécu- 
tion qui  est  mis  à  effet  par  le  shérif. 

418,  Le  verdict  doit  porter  sur  tous  les  points  de  la 
contestation  soumise  au  jury. 

l  Archbold,  213.— Buller,  I78a. 

419.  Le  verdict  ne  peut  en  aucune  manière  prononcer 
sur  les  dépens  du  procès. 

(j.  Jr.  Ij.,  oZo, 

430.  Le  ju^e  siégeant  peut  ordonner  la  rectification  des 
erreurs  cléricales  qui  ont  pu  se  glisser  dans  tout  procédé  de 
la  cause  soumise  au  jury  ainsi  que  dans  le  verdict. 

Buller,  ^ia. 

Si  le  verdict  ne  peut  être  rendu  à  raison  de  la  mort, 
maladie  ou  retraite  de  quelqu'un  des  jurés,  le  jury  doit  être 
déchargé,  sauf  aux  parties  à  demander  un  nouveau  jury. 

Le  juge  peut,  néanmoins,  dans  le  cas  de  maladie  ou  re- 
traite de  quelqu'un  des  jurés,  ajourner  la  cause,  afin  de 
donner  aux  jurés  l'occasion  de  se  réunir  et  dj^  rendre  leur 
verdict. 

i  9.  Du  jugement  sur  le  verdict  et  des  recours  contre  le 

verdict. 

431.  La  partie  en  faveur  de  qui  le  verdict  est  rendu  ne 
peut  demander  jugement  sur  ce  verdict  avant  l'expiration 
du  quatrième  jour  de  terme  après  qu'il  a  été  rendu. 

75e  Règle  de  pratique. — Lush's  Practice,  485. 

433.  La  demande  de  jugement  sur  le  verdict  ne  peut 
être  contestée  qu'au  moyen  d'une  demande  pour  nouveau 
procès,  ou  pour  arrêter  le  jugement,  ou  pour  jugement 
nonobstant  le  verdict. 

14  et  1 5  V.  c.  89,  s.  4.— Lush's  Practice,  485.-3  Collection 
des  Décisions  du  B.  G.,  p.  5,  Shaw  et  Mickleham.  ^f^fA^^ 

433.  La  demande  soit  pour  un  nouveau  procès  ou  pour ^3 1  ^^<ÎV 
jugement  nonobstant  le  verdict,  doit  être  faite  le  ou  avant  ^i  :  fi 


64  DRIÉANDE  POIÎB  WOTTVEÀU  PltOCÈ9. 

le  quatrième  jour  die  terme  après  le  v^dict  reildu  et  ne 
))eut  ôtre  reçue  après  ce  temps. 

76e  Règle  de  pratique. 

404«  La  demande  à  l'effet  d'arrêter  le  jugrement  doit 
être  faite  dans  le  môme  délai,  à  moins  que  la  partie  n'ait 
exercé  Tufi  dés  deux  autres  recours  mentionnés  dans  l'article 
qui  précède,  auquel  cas  elle  peut  être  faite  dans  les  deux 
jours  en  terme  qui  suivent  le  jugement  sur  la  demande  pré- 
cédente. 

77e  Règle  de  pratique. 

42Sm  Sur  toutes  les  demandes  ci-dessus  le  tribunal  ne 
peut  adjuger,  sans  que  la  partie  adverse  ait  été  entendue  ou 
dûment  notifiée. 

Ds  la  demande  pour  nouveau  procès- 

4^^,  Le  tribunal  peut  accorder  un  nouveau  procès  dans 
les  cas  suivants  : 

1.  Si  la  définition  de  faits  soumise  au  jury  ne  comprend 
pas  tous  les  points  dont  la  preuve  est  requise  ; 

2.  Si  le  juge  a  admis  quelque  preuve  illégale  ; 

3.  S'il  a  rejeté  quelque  preuve  légale  ; 

4^  S'il  a  mal  avisé  le  jury  sur  quelque  point  de  droit  ; 

5.  Si  le  jury,  étant  divisé,  a  remis  au  hasard  la  détermi- 
nation du  verdict,  lors  môme  qu'il  est  conforme  à  la  preuve 
et  à  la  direction  du  juge  ; 

6.  Si  les  jurés  ont  accepté  des  rafraîchissements  de  la 
partie  qui  a  réussi  ; 

7.  Si  quelqu'un  d'eux  a  exprimé  le  dessein  de* favoriser  la 
partie  qui  a  réussi  ; 

8.  S'il  s'est  rendu  coupable  de  quelque  acte  de  nature  à. 
jeter  du  soupçon  sur  l'impartialité  du  verdict  ; 

9.  S'il  a  été  fait  quelque  chose  qui  a  pu  préjuger  l'opinion 
de  quelqu'un  des  jurés  en  faveur  de  la  partie  qui  a  i^ussi  ; 

10.  Si  le  juge  en  faisant  le  résumé  de  la  cause  en  faveur 
de  l'une  des  parties  a  été  arrêté  par  le  jury  qui  s'est  déclaré 
satisfait  et  a  ensuite  donné  un  verdict  en  faveur  de  l'autre 
partie  ; 

11.  Si  le  montant  accordé  est  si  modique  ou  si  excessif 
qu'il  est  évident  que  les  jurés  ont  dû  être  mus  par  des  motifs 
indus,  ou  ont  été  induits  en  erreur  ; 

12.*  Si  les  jurés  ou  quelques-uns  d'eux  ont  reçu  en  parti- 
culier des  dépositions  ou  preuves  ; 

13.  Si  le  verdict  est  sans  preuve  ou  contraire  au  poids  de 
la  preuve  faite  ;      .       ' 

14.  Si  la  partie  a  été  surprise  ; 

15.  Si  la  cause  a  été  appelée  irrégulièrement  en  l'absence 
de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties  ;  ou  si  le  dossier  n'était 
pas  complet  ;  si  un  témoin  important  s'est  trouvé  absent  lors 
de  l'examen,  sans  la  faute  dé  celui  qui  l'avait  assigné  et  qu'il 
soit  possible  d'obtenir  son  témoignage  ;  et  dans  tous  les  cas 

.  où  le  mérite  de  la  céuse  n'a  pu  être  djâcuté  et  que  la  partie 


iUGEMKNT   SU»   OU  NONOBSTANT  VERDICT.  65 

souffrante  ou  ses  procureurs  sont  exempts  de  blâme  ù  cet 
égard  ; 

16.  Dans  quelques  cas  particuliers,  lorsque  de  nouvelles 
preuves  ont  été  découvertes  depuis  le  procès  ; 

17.  Si  le  verdict  est  informe  ou  défectueux  ; 

18.  Si  le  bref  de  Venire  Fadas  a  été  mal  adressé,  ou  mal 
exécuté,  ou  si  une  récusation  du  jury  ou  de  quelqu'un  des 
jurés  a  été  erronément  admise  ou  rejetée  ; 

19.  Si,  pour  d'autres  causes,  il  y  a  injustice  manifeste  dans 
le  verdict,  -, 

Lush's  Practice,  531  d  suiv.  543,  530. 

4S7*  Les  moyens  en  second,  troisième,  quatrième  et 
dixième  lieux  ne  peuvent  être  jugés  que  sur  les  notes  du 
juge  insérées  au  dossier,  et  lorsque  la  partie  y  a  fait  entrer 
ses  objections. 

Lush's  P.,  540.— 3  Blackstone,  72-3.--Buller,  325c.— S.  R. 
B,  C,  c.  83,  s.  34. 

43S*  Dans  aucun  cas  on  ne  reçoit  la  déposition  d'un 
juré  quant  aux  raisons  et  motifs  qui  ont  pu  les  déterminer. 

Lush's,  536. 

4I39*  On  ne^-eçoit  pas  davantage  la  déposition  des  jurés, 
ou  aucune  autre  preuve,  tendant  à  établir  que  le  verdict 
donné  et  enregistré  n'est  pas  celui  que  les  jurés  entendaient 
donner. 

Jbid. 

4i^0«  Il  y  a  lien  d'ordoni^er  un  nouveau  procès  lorsque 
le  jugement  sur  le  verdict  a  été  infirmé  par  un  tribunal 
supérieur. 

11.  Décisions  des  Tribunaux,  B.  G.,  p.  325. — Assurance 
et  McGillivray. 

De  Varréi  du  jugement 

43l«  La  partie  défenderesse  a  >droit  de  demarider  rarrêl 
du  jugement  sur  le  verdict,  toutes  les  fois  qu'il  appert  à  la 
face  môme  du  dossier,  que,  nonobstant  ce  verdict,  la  partie 
demanderesse  n'a  droit  de  recouvrer  aucune  somme  ou  que 
le  verdict  diffère  matériellement  de  la  contestation  liée,  ou 
que  le  jugement  sera  infirmé  sur  appel. 

Lush's  Prac,  527.— 3  Blacks.,  84, 

43S«.  Cet  aiTÔt  du  jugement  a  l'effet  de  mettre  au  néant 
le  verdict  du  juré  qui  ne  peut  plus  être  exécuté. 

Du  jugement  nonobstant  le  verdict. 

433«  [Dans  tous  les  cas  où  uij  verdict  est  rendu  par  un 
jury  sur  nos  matières  de  fait,  conformément  aux  allégations 
dé  Tune  des  parties,  le  tribunal,  nonobstant  ce  verdict,  peut 
rendre  jugement  en  faveur  de  l'autre  partie,  si  les  allégations 
de  la  première  ne  sont  pas  suffisantes  en  droit  pour  soutenir 
ses  pretentions.] 

Lush's  P.,  529.— S.  R.  B.  C,  c.  83,  5.  31. 

5 


66  LA   REPRISE   d'instance. 

CHAPITRE  SEPTIÈME. 

DE  QUELQUES  AUTRES  PROCÉDURES  INCIDENTES. 

SECTION   I. 
DE  LA  REPRISE   D'iNSTANCE. 

434«  Lorsque  la  cause  est  en  état  d'être  jugée,  elle  ne 
peut  être  retardée  ni  par  le  changement  d'état  des  parties, 
ni  par  la  cessation  des  fonctions  dans  lesquelles  elles  pro- 
cédaient. 

1  Pigeau,  339.— G.  P.  C,  342. 

435.  La  cause  est  en  état,  lorsque  l'instruction  est  ter- 
minée, et  que  la  cause  est  mise  en  délibéré. 

C.  P.  G.,  343. 

436.  Le  procureur  qui  connaît  le  décès  ou  changement 
d'état  de  sa  partie,  ou  la  cessation  des  fonctions  dans  les- 
quelles elle  procédait,  est  tenu  de  le  signifier  à  l'autre,  et  les 
poursuites  sont  valables  jusqu'au  jour  de  telle  signification. 

Ord.  1667,  lit.  26,  art.  3.— l  Pigeau,  344-5. 

437.  Dans  les  affaires  qui  ne  sont  pas  en  état,  toute 
procédure  faite  postérieurement  à  la  notification  de  la  mort 
ou  du  changement  d'état  de  l'une  des  parties,  ou  de  la  ces- 
sation des  fonctions  dans  lesquelles  elle  procédait  est  nulle, 
et  l'instance  est  suspendue  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  reprise  par 
les  intéressés,  ou  que  ces  derniers  aient  été  appelés  en  cause. 

1  Pigeau,  339  el  suiv.-^G.  P.  G.  344,  345. 

438.  L'instance  peut  être  reprise  : 

1.  Par  les  héritiers  ou  ayants-cause  de  la  partie  décédée  ; 

2.  Par  le  pupille  devenu  majeur  ; 

3.  Par  celui  qui  a  épousé  celle  qui  était  en  cause  comme 
fille  ou  veuve  ; 

4.  Par  la  femme  qui  a  obtenu  séparation  de  biens  d'avec 
son  mari,  dans  toute  cause  affectant  ses  propres  ; 

5.  Par  celui  qui  remplace  la  partie  dont  les  fonctioiis  ont 
cessé. 

1 .  Pigeau,  340, 

439.  La  reprise  d'instance  se  fait  par  simple  requête 
produite  au  greffe  après  signification  à  la  partie  adverse. 

Cette  demande  peut  être  contestée  de  la  même  manière 
que  toute  autre. 

1  Pigeau,  345. 

440»  Si  la  reprise  d'instance  n'est  pas  contestée  dans  les 
délais  fixés,  elle  est  censée  admise,  et  dans  ce  cas,  de  même 
que  lorsque  elle  est  par  le  tribunal  déclarée  bien  fondée,  la 

Ï)artie  adverse  peut  procéder  sur  les  derniers  errements  de 
a  poursuite  originaire. 
Ibid.  348. 
441,  Si  les  parties  intéressées  ne  reprennent  pas  l'in^ 


JDU   SÉRMÏSNT  DECiSOIRE   OU  DÉFÉRÉ  PAR  LE  JUGE.         et 

tance,  la  partie  en  cause  peut  les  y  contraindre  par  une 
demande  en  la  forme  ordinaire  qui  est  jointe  à  l'instance 
originaire. 

l  Pigeau,  347. 

44I3*  Dans  tous  les  cas,  soit  que  la  reprise  d'instance 
soit  volontaire  ou  ordonnée  par  le  tribunal,  elle  a  lieu  en 
continuant  les  dernières,  procédures  valides  adoptées  dans 
l'instance  principale. 

Ibid,  348. 

SECTION  II. 

DU  SERMENT  DÉClSOlRE  ET  DU  SERMENT  DÉFÉRÉ  PAR  DE  JUGE. 

% 

g  1.  Du  serment  décisoire. 

443*  La  partie  dont  la  cause  n'est  pas  prouvée  peut  en 
remettre  la  décision  au  serment  de  la  partie  adverse,  soit  sur 
le  tout,  ou  sur  une  partie  distincte  du  fond  du  litige. 

1  Pigeau,  256. 

444.  I»e  serment  décisoire  ne  peut  être  déféré  par  le  pro- 
cureur sans  une  autorisation  de  la  partie  qu'il  représente. 

La  déclaration  en  doit  être  faite  par  écrit,  et  la  partie  obtient 
de  plein  droit  une  ordonnance  enjoignant  à  l'autre  partie  de 
comparaître  devant  le  tribunal  pour  répondre  aux  questions 
qui  lui  seront  alors  proposées. 

Pothier,  oW.,  914. 

445*  Cette  ordonnance  est  signifiée  avec  les  mêmes 
délais  que  ceux  fixés  pour  l'assignation  des  témoins. 

446.  Si  la  partie  assignée  ne  comparait  pas  ou  refuse  de 
répondre,  elle  est  censée  admettre  tout  ce  que  l'autre  partie 
cherche  à  prouver  en  déférant  le  serment. 

Si  la  partie  à  laquelle  le  serment  est  déféré  ou  référé  est 
une*  corporation,  elle  doit  y  répondre  en  la  manière  prescrite 
en  l'article  224  relatif  aux  faits  et  articles. 

lbid.9[b. 

44'7.  La  partie  assignée  peut  néanmoins  en  refusant  de 
répondre  référer  le  serment  à  la  partie  qui  l'a  assignée,  ce 
qui  doit  être  constaté  par  écrit,  et  dans  ce  cas  celui  qui  a 
déféré  le  serment  est  tenu  de  se  présenter  au  tribunal,  sans 
autre  assignation. 

Ibid,  eod.  loc.  , 

J  2.  Du  sennenl  déféré  par  le  juge* 

448»  Le  tribunal  peut  d'office  ordonner  que  l'une  ou 
l'autre  des  parties  ou  toutes  deux  comparaissent  pour  répondre 
aux  questions  qu'il  juge  convenables  pour  éclaircir  le  litige, 
suivant  les  dispositions  contenues  en  l'article  1254  du  Code 
Civil. 

1  Pigeau,  259,  260. 

449*  Le  tribunal  peut  ordonner  qtie  la  partie  comparaisse 


68  DU  DÉSISTEMENT   ET  DE  LA  PÉREMPTtOKi. 

saris  assignation,  ou  que  l'ordQnnançe  lui  en  serft  slg^jfiç^ç  a 
a' diSgence  dé  l'autre  partie. 

SECTION  III. 

DU*  DÉSISTEMENT. 

490»  Une  partie  peut,  en  tout  temps  avant  jugement,  se 
désister  de  sa  demande  ou  procédure,  à  la  condidion  de  payer 

S.  R.  B.  G.,  c.  82,  ».  25.— G.  P.  G.,  402,  403. 

451.  Le  désistement  peut  être  fait  par  une  simple  décla- 
ration signée  par  la  partie  ou  par  son  procureur  et  présentée 
au  tribunal  ou  produite  au  greffe.  Il  n'a  d'effet  néanmoins  à 
l'égard  de  ïa  partie  adverse  qu'autant  qu'il  lui  a  été  signifié. 

jhid. 

4:5J$«  Le  désistement  remet  de  plein  droit  les  choses  au 
môme  état  qu'elles  seraient  si  la  demande  ou  procédure 
n'avait  pas  eu  lieu. 

G.  P.  G.,  403. 

453.  La  partie  .qui  s'est  désistée  ne  peut  recommencer 
avant  d'avoir  préalablement  payé  les  frais  encourus  par  la 
partie  adverse  sur  la  demai^de  ou  procédure  abaodonnéev 

S.  R.  B,  G„  c.  82,  s.  25. 

SECTION  IV. 

DE  LA  PÉREMPTION  d'INSTANCK. 

454*  Toute  instance  est  éteinte  par  la  discontinuation  de 
poursuites  pendant  trois  ans. 

1  Gouchot,  75. — Ord.  defév.  1563,  arl.  15. — Ord.  dejanu. 
1628,  ar/.  91. —G.  P.  G.,  397. 

455*  La  péremption  néanmoins  n'a  pas  lieu  ; 

1.  Lorsque  la  partie  a  cessé  d'être  représentée  par  procu- 
reur, dans  les  cas  des  articles  201,  202  ; 

2.  Lorsque  la  partie  elle-même  est  décédée  ou  a  changé 
d'état  ; 

3.  Lorsque  la  procédure  est  forcément  arrêtée  par  quel- 
qu'incide'nt  ou  par  un  jugement  interlocutoire. 

1  Gouchot,  75.-9  Dec,  des  Tribunaux,  219. 

456.  La  péremption  a  lieu  contre  les  corporations  et 
contre  toutes  personnes,  et  même  contre  les  mineurs  lors- 
qu'ils sont  représentés,  sauf  leur  recours  contre  ceux  qui  les 
représentent, 

Elle  n'a  pas  lieu  contre  le  souverain. 

3  Am.  Dm,  p.  662.— G.  P,  G.,  398. 

4JS17^  La  péremption  doit  être  déclarée  par  le  tribunalsur 
requête  sommaire  signifiée  au  procureur,  s'il  y  en  a  un  ;  sinon, 
la  demanda  en  déclaration  de  péremption  doit  être  signifiée  à 
la  partie  elle-même. 

G.  P.  G.,  400. 


DB  LA  PÉREMTION,— DISPOSITIONS  DIVERSES.  69 

458*  La  péremjption  est  couverte  par  toute  procédure  utile 
adoptée  après  les  trois  ans,  mais  avant  la  signification  de  la 
demande  éû  déclaration  de  péremption  ;  mais  elle  ne  peut  être 
empêchée  ou  affectée  par  un  acte  de  procédure  subséquent  à 
la  signification  de  cette  demande. 

10  Dec  des  Trib.B.  G.,  20.---3  Jurisl  L.  G.,  237.— C.  P.  G., 
399. 

450.  La  péremption  n'éteint  pas  le  droit  d'action,  mais 
seulement  la  procédure  ou  instance. 

C.  P.  G.,  401. 

460.  En  déclarant  Tinstance  périmée,  le  tribunal  peut, 
suivant  les  circonstances,  condamner  le  poursuivant  à  tous 
Jes'  déuens 

11  Dec' des  Trih.  B/G.,  494.-~10  Do.  382.-8  Do.  4S4.— 
1  Juris't  B.  G.,  264. 

SECTION  V. 

DISPOSITIONS  DIVERSES.  , 

461*  Lorsqu'un  bref,  ou  une  pièce  de  procédure  ^'^^^^/t^j 
conque  doit  être  signifiée  hors  du  district,  la  sîgnifi cation  ^^•^'îr/^i?^ 
en  l'absence  de  disposition  contraire,  peut  en  être  faite  soit  QÂ,Xyi^ 
par  huissier  du  district  où  siège  le  tribunal  ou  par  un  huissier 
du  district  où  la  signification  doit  être  faite  ;  mais  dans  le  pre- 
mier  cas  il  ne  peut  être  accordé  plus  de  frais  de  signification 
que  dans  le  dernier,  et  cette  disposition  s'applique  également 
aux  exécutions  contre  les  meubles  et  aux  saisie-arrêts  avant 
ou  après  jugement. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  65,  gg  1,  2,  3,  4. 

463.  Toute  pièc^  de  la  contestation  doit  être  signifiée  à 
la  partie  adverse,  à  défaut  de  quoi  elle  n'est  pas  censée  régu- 
lièrement produite. 

Tout  avis  d'inscription  ou  appoiirtement  en  droit  ou  an  - 
mérite  doit  être  donné  par  la  signification  d'une  copie  de 
l'inscription  au  moins  un  jour  franc  en  terme,  et  quatre  jours 
en  vacance;  avant  celui  fixé  pour  plaider  la  cause. 
ïbid,  s.  184.  i 

463*  Dans  la  camputation  dés  délais  relatifs  à  la  plaidoi-^*^^^^^ 
rie  et  à  l'instruction,  le  premier  jour  de  septembre  est  censé  ^A'fl^i'âwJ 
être  le  jour  suivant  immédiatement  le  neuf  de  juillet,  et  une  ^  .•  /  ^ 
partie  en  cause  ne  peut  être  tenue  de  procéder  entre  ces  deux 
jours,  à  moins  d'un  ordre  exprès  du  tribunal  ou  d'un  juge. 

464.  tDeux  ^uges  ou  plus  résidant  dans  le  même  dis- 
trict, doivent  siéger  en  même  temps  et  au  même  endroft, 
mais  dans  des  appartements  sépares  pendant  ou  hors  des 
termes,  et  chacun  deux  a  jurisdictîon  pour  entendre  et  juger 
les  causes  et  matières  qui  lui  sont  soumises  et  exercer  les 
même  pouvoirs  que  s'il  siégeait  seul  en  tel  endroit,] 

465.  En  l'absence  du  juge  du  chef-lieu  de  tout  disk*ict 
diif ant  la  vacance,  le  protonotaire  en  reinplit  les  fonctions. 


70  DU  JUGEMENT   SUR  LE  FOND. 

dans  les  cas  de  nécessité  évidente,  et  lorsque  à  raison  du 
délai,  un  droit  pourrait  autrement  se  perdre  ou  être  en  danger. 

Mais  tout  jugement  ou  ordre  ordonné  par  le  proto notaire 
ne  peut  l'être  qu'après  avis  de  la  demande  donnée  à  la  partie 
adverse,  excepté  dans  le  cas  de  défaut,  et  il  peut  être  re- 
visé par  le  tribunal,  à  sa  séance  suivante,  ou  par  tout 
juge  présent  ensuite  dans  1*  district,  pourvu  que  la  partie 
qui  se  prétend  lésée,  produise  sous  trois  jours  au  greffe,  une 
exception  accompagnée  des  tnotifs  sur  lesquels  la  révision 
est  demandée. 

Le  jugement  ou  ordre  du  protonotaire  ne  peut  être  mis  à 
exécution  avant  l'expiration  du  délai  pour  produire  telle  ex- 
ception ;  et  après  la  production  de  l'exception,  l'ordre  ou  juge- 
ment donné  par  le  protonotaire  demeure  suspendu  jusqu'à  la 
décision  du  juge. 

lhid..s  25. 

466.  Dans  tous  les  cas  oii  le  shérif  est  intéressé  ou  con- 
cerne personnellement  dans  une  demande  ou  action,  tout  bref, 
qui  devrait  être  exécuté  par  le  shérif,  est  signifié  et  mis  à  exé- 
cution par  le  coronner  du  district. 

Ibid.  c.  83,  s.  45. 

467*  Si  le  shérif  est  en  môme  temps  coroner,  alors  le 
protonotaire,  ou  son  député,  agit  aux  lieu  et  place  du  shérif, 
de  même  que  si  le  bref  lui  était  personnellement  adressé. 

S.  R.  B.  G.,  c.  78,  s.  22. 

CHAPITRE  HUITIÈME. 

DU  JUGEMENT  FINAL. 

SECTION  I. 

DU  JUGEMENT  SUR  LE  FOND. 

468*  Le  jugement  de  l'instance  ou  procès  qui  est  en 
délibéré  ne  peut  être  différé  à  cause  de  la  mort  des  parties  ou 
de  leur  procureur. 

Ord.  1667,  iil.  26,  hri.  1. 

[Si  un  juge  ou  un  juge  suppléant  qui  .a  entendu  une  cause 

■  est  nommé  juge  en  chef  ou  juge  de  la  même  cour,  ou  juge  en 

chef  ou  juge  d'une  autre  cour,  ou  obtient  un  congé  d'absence, 

il  peut  rendre  jugement,  de  môme  que  s'il  n'était  survenu 

aucun  changement.] 

460.  Dans  toute  cause  contestée,  ainsi  que  dans  celles 
auxquelles  il  n'est  pas  pourvu  dans  les  articles  89,  90,  91,  92 
^  96,  le  jugement  doit  être  prononcé  à  l'audience. 

Le  tribunal  peut,  durant  le  terme,  fixer  des  jours  en  dehors 
du  terme  pour  y  rendre  jugement  dans  les  causes  qui  ont 
été  mises  en  délibéré. 

ûjta^îy^  470.  Dans  les  causes  inscrites  en  même  temps  pour  preuve 
L,  k/v'   ^*  au.dition,  le  jugement  perut  aussi  être  rendu  pendant  Içs 


DU  JUGEMENT  SUR  LE  FOND  ET  DES  pÉPBNS.      71 

■ 

jours  en  vacance  fixés  pour  la  preuve  et  audition  cfe  sem- 
blables causes. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  s.  37. 

^Yl.  Tout  jugement  en  dommages-intérêts  doit  en  con- 
tenir la  liquidation. 

Ord.  1667,  tit.  26,  art.  6.— G.  P.  G.  128. 

47S.  Le  jugement  doit  contenir  les  causes  de  la  demande 
et  doit  être  susceptible  d'exécution.  * 

S'il  y  a  eu  contestation,  le  jugement  doit  en  outre  contenir 
un  sommaire  des  points  de  droit  et  de  faits  soulevés  et  jugés, 
ainsi  que  des  motifs  de  la  décision,  avec  mention  du  juge  qui 
l'a  rendue. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  39,  1 10. 

4'Y3.  Le  jugement  doit  être  entré  sans  délai  dans  le 
registre  du  tribunal,  conformément  à  la  minute  paraphée  par 
le  juge 

474.  Au  cas  de  différence  entre  la  minute  du  jugement  et 
la  transcription  qui  en  est  faite  au  registre,  c'est  à  la  minute 
qu'on  doit  s'en  rapporter  et  le  tribunal  peut,  sans  formalité, 
ordonner  la  rectification  du  registre 

475*  Tout  jugement  condamnant  à  la  restitution  de  fruits 
et  revenus  doit  en  ordonner  la  liquidation  et  ce  par  experts, 
s'il  y  a  lieu,  et  la  partie  condamnée  est  teuue  de  représenter 
à  cette  fin  les  comptes  et  papiers  de  recette  et  les  baux  des 
héritages,  et  un  état  des  frais  de  labours,  semences  et  récoltes 
par  elles  faites. 

Ord.  1667,  lit.  30.  art.  l,  2,  3.— -G.  P.  G.,  129. 

4T6.  A  moins  d'une  injonction  spéciale,  il  n'est  pas  néces- 
saire que  le  jugement  soit  signifié  à  la  partie  condamnée, 
excepté  les  jugements  en  déclaration  d'hypothèque  contre 
un  défendeur  qui  a  un  domicile  connu  dans  cette  province. 

S.  R.  B.  C.  c.  49,  s.  15.—^.  83,  s.  I14.—0rd.  .1667,  lit.  27, 
art.  1—25.  Geo.  3,  c.*2,  s.  29. 

4'7"7'.  [Une  partie  peut  se  désister  du  jugement  r^du  en 
sa  faveur,  pour  une  portion  seulement  ou  pour  le  tout,  en  en 
donnant  avis  à  la  partie  adverse  et  en  obtenir  acte  du  proto- 
notaire et  dans  le  dernier  cas  la  cause  est  remise  au  même 
état  qu'elle  était  avant  le  jugement.] 

8EGTI0N  IL 

DES  DÉPENS. 

478.  La  partie  qui  succombe  doit  supporter  les  dépens, 
à  moins  que  pour  des  causes  spéciales  le  tribunal  ne  juge 
convenable  de  les  mitiger  ou  compenser,  ou  d'en  ordonner 
autrement. 

Néantaoins  dans  les  actions  en  recouvrement  de  dom- 
mages pour  torts  personnels,  si  les  dommages  adjugés  n'ex- 
cèdent pas  quarante  chelins  sterling,  il  ne  peut  être  accordé 
de  dépens  au-delà  du  montant  de  tels  dommages. 


72     DE  LA  RÉVISION  DANS  LES  CAUSES  PAR  DÉFAUT. 

Ord.  1667,  iU.  31,  art.  1.--25  Geo.  3,  c.  2,  s.  4.— S.  R.  B. 
G.  c.  82,  s.  23.— C.  P.  G.,  130,  131. 

470.  Les  dépens  sont  taxés  par  le  prolonotaire  du  tribu- 
nal sur  production  d'un  mémoire,  conformément  aux  tarifs 
établis,  et  si  le  montant  adjugé  par  le  jugement  est  tel,  quMl 
aurait  pu  être  recouvré  devant  une  cour  inférieure,  il  n*est 
alloué  au  demandeur  que  les  frais  qui  auraient  été  accordés 
dans  telle  cour  inférieure  à  moins  que  le  tribunal  n'en  or- 
donne autrement  :  cette  taxe  peut  être  soumise  à  la  révision 
du  juge  dans  les  six  mois  en  en  donnant  à  la  partie  adverse 
tel  avis  que  le  juge  peut  trouver  suffisant. 

La  demande  en  révision  ne  peut  cependant  suspendre 
l'exécution  du  jugement,  non  plus  que  le  délai  accordé  pour 
cette  révision,  sauf  le  recours  du  débiteur  dans  le  cas  où  Je 
prélèvement  ou  le  paiement  aurait  eu  lieu  avant  cette  ré- 
vision. 

S.  R.  B.  G.,  c.  82,  s.  2,  3,  8,  55.  151,  152. 

480*  Dans  tous  les  cas  où  un  témoin  est  assigné  hors 
de  la  juridiction,  les  frais  n'en  peuvent  être  taxés,  à  l'en- 
contre  de  la  partie  adverse,  à  plus  qu'il  n'en  aurait  coulé 
pour  les  examiner  sur  une  commission,  à  moins  que  le  tri- 
bunal ou  le  juge  n'en  ordonùe  autrement. 

S.  R.  B.  G.,  c.  79,  «.  11. 

481.  Dans  le  cas  des  articles  69  et  246,  ii  ne  peut  en 
aucun  cas  être  accordé  plus  de  frais  de  signification  que  si 
l'assignation  eût  été  signifiée  par  un  huissier  résidant  datis 
le  comté. 

S.  R.  B  G.,  c.  83,  5.  63,  g  5  ;  5.  65. 

48IÏ.  Les  procureurs  ad  liles  peuvent  demander  et  obte- 
nir distraction  de  leurs  honoraires  ainsi  que  des  déboursés 
qu'ils  ont  réellement  faits. 

Si  cette  demande  n'est  pas  faite  le  jf^ur  où  le  jugement  est 
rendu  ou  avant,  elle  ne  peut  être  accordée  sans  que  la  partie 
adver^  ait  été  mise  en  demeure  d'y  répondre. 

1  Pigeau,420-1.— G.  P.  G.  133. 


,  TITRE  DEUXIEME. 

DES  MOYENS  DE  SE  POURVOIR  CONTRE  LES  JUGEMENTS. 

GHAPITRE  PREMIER. 

DE  LA  RÉVISION. 

SEGTION  I. 

DE  LA  RÉVISION  DES  CAUSES  JUGÉES  PAR  DÉFAUT. 


Il  est  loisible  au  défendeur  de  se  pourvoir  par 
simple  requête,  dans  l'an  et  jour,  pour  faire  reviser  le  juge- 
n^ent  rendu  contre  lui,  par  défaut,  dans  les  o^s  suivants  ; 


DE  LÀ   RÉVISION  DÂJS'S  LES   GAtlSES  PAR  DÉFAUT.  73 

1.  Dans  tous  les  cas  d'arrêt  simple  ou  en  mains  tierces 
avant  jugement,  lorsque  Tasslgnation  n'a  été  donnée  que  sui- 
vant les  dispositions  de  l'article  68  ; 

2.  Dans  tous  les  cas  où  l'assignation  n'a  été  donnée  ni 
personnellement,  ni  au  véritable  domicile  ou  lieu  ordinaire 
et  actuel  de  la  résidence  du  défendeur. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  w.  lit,  112.     . 

484-  Le  défendeur  peut  se  pourvoir  contre  tout  jugement 
rendu  en  conformité  des  dispositions  des  articles  89,  91, 
92,  par  simple  opposition  soit  avant  la  saisie,  soit  après, 
m^is  avant  la  vente  ou  dans  les  dix  jours  de  la  date  du  pro- 
cès-verbal de  carence,  s'il  en  est  fait  un,  ou  dans  les  dix 
jours  à  compter  de  la  signiflcation  qui  lui  est  faite  d'une 
saisie-arrét  en  vertu  de  tel  jugement. 

Ibid.  ss.  115,  116.— 23  V.  c.  57,  ss.  43,  46. 

4^5*  La  requête  pour  révision  mentionnée  en  rarliclo 
483,  et  la  simple  opposition  mentionnée  en  l'article  484, 
doivent  contenir,  à  peine  de  nullité  tous  les  moyens  tant  au 
soutien  de  la  requête  ou  de  l'opposition  qu'à  rencontre  du 
jugement,  avec  élection  de  domicile  dans  la  circonscription 
d'un  mille  de  l'endroit  où  siège  le  tribunal  et  être  accom- 
pagnée de  toutes  les  pièces  au  soutien. 

S.  R..B.  G.,  c.  83,  5.  116. 

4$6»  La  requête,  ou  l'opposition,  doit  de  plus  être  accom- 
pagnée de  la  déposition  du  défendeur,  de  quelqu'un  des 
défendeurs,  ou  d'une  autre  personne  digne  de  foi,  affirmant 
que  les  faits  énoncés  dans  la  requête  ou  l'opposition  sont 
vrais  à  sa  connaissance  ;  et  dans  le  cas  de  l'article  484,  il 
doit  de  plus  être  déposé  entre  les  jnains  du  protonotaire  une 
somme  suffisante  pour  faire  face  aux  frais  encourus  à  comp- 
ter du  rapport  du  bref  jusqu'au  jugement  et  signification 
d'icelui,  lesquels  frai§  doivent  être  payés  au  demandeur  aus- 
sitôt que  taxés,  sur  les  deniers  ainsi  déposés. 

761^.5.117. 

487.  Cette  opposition  de  l'article  484  est  produite  au 
greffe,  mais  le  protonotaire  ne  peut  la  recevoir  à  moins  qu'il 
n'en  soit  laissé  en  môme  temps  une  copie  pour  la  partie 
demanderesse. 

Ibid.s.ns. 

488.  La  production  de  cette  opposition  a  l'effet  de  sus- 

Eendre  la  vente  sur  la  saisie  jusqu'à  jugement  par  le  tri- 
unal  ;  le  protonotaire  doit  délivrer  un  certificat  en  double 
de  la  production  de  l'opposition  mentionnée  en  l'article  qui 
précède  ;  un  de  ces  doubles  est  signifié  à  l'officier  chargé  de 
faire  la  saisie,  qui  doit  en  donner  un  récépissé  ;  à  défaut  de 
quoi  le  certificat  lui  est  signifié  à  ses  fraie  et  dépens  ;  il  est 
tenu  en  conséquence  de  suspendre  ses  procédés  et  de  faire 
rapport  au  tribunal  du  bref  d'exécution  et  du  certificat  à 
lui  remis. 
Ibid.  s,  115,  g  3, 


74 


DE  LA 


«  nFVAST  TROIS  JUGES. 
BÉViSlOy  DEVAIS 


Ch  \V^ 


MA9^    o-   ..      ^^;t\nn  est  produite  avant  l'émission  du 
brfr^d^é^'at  oT^l^do/t^trUo  demandeur  de  la 

production  de  telle  opposition  et  les  délais  pour  la  contester 
comptent  du  jour  de  la  signification  de  cet  avis. 

Ibid.s.  116. 

400.  La  requête  en  révision,  ou  l'opposition  est  censée 
faire  partie  de  la  procédure  dans  la  poursuite  originaire,  et 
être  une  défense  à  l'action  et  comme  telle  assujettie  aux  dis- 
positions relatives  aux  contestations  des  demandes  ordinaires. 

Ibid.ss.  116,  §3:  119:  120. 

491.  Si  l'opposition  est  maintenue  en  tout  ou  en  partie, 
les  frais  d'exécution,  qui  ont  été  encourus,  sont  à  la  charge 
de  la  '  artie  demanderesse. 

Ihid.  s.  123. 

493*  Si  l'opposition  est  maintenue  à  raison  de  quelque 
irrégularité  dans  la  procédure  du  demandeur,  le  tribunal,  en 
maintenant  l'opposition  avec  dépens,  peut  condamner  le 
demandeur  à  tels  autres  frais  qu'il  juge  convenables,  mais 
n'excédant  pas  le  montant  de  la  somme  déposée  par  le  dé- 
fendeur. 

Ibid.  5.  124. 

493.  S'il  n'est  fait  aucune  opposition  au  jugement 
rendu  en  vacance,  les  faits,  tels  qu'allégués  en  la  demande 
sont  tenus  pour  avérés  et  prouvés. 

Ibid,  s.  122, 

SECTION  II. 

DE  LA  RÉVISION  DEVANT  TROIS  JUGES. 

494»  Il  y  a  lieu  à  révision  : 

1.  De  tout  jugement  final  susceptible  d'appel  ;  ^ 

2.  De  tout  jugement  interlocutoire  ;  qui  ordonne  de  faire 
une  chose  à  laquelle  il  ne  peut  être  remédié  par  le  jugement 
final  ; 

3.  De  tout  jugement  interlocutoire  qui  règle  en  partie  la 
matière  en  litige; 

4.  De  tout  jugement  interlocutoire  qui  retarde  sans  néces- 
sité l'audition  finale  ou  la  décision  du  procès  ; 

27  &  28  V.  s.  39,  s.  20. 

5.  [De  tout  jflgement  ou  ordonnance  rendue  par  un  juge 
sur  des  matières  sommaires  conformément  aux  dispositions 
contenues  dans  la  troisième  partie  de  ce  code.] 

495*  Cette  révision  a  lieu  devant  trois  des  juges  de  la 
Cour  Supérieure,  et  le  juge  qui  a  rendu  le  jugement  dont  on 
se  plaint  peut  y  siéger. 

Ibid.  ss.  20,  25. 

496-  La  révision  des  jugements  rendus  dans  les  districts 
de  Montréal,  des  Outaouais,  de  Terrebonne,.Joliette,  Riche- 
lieu, St.  François,  Bedford,  St.  Hyacinthe,  Iberville  et  Beau- 
harnois  a  lieu  dans  la  cité  de  Montréal  ;  celle  des  jugements 


DE  LA  RÉVISION  DEVANT  TROIS  JUGES.  75 

t 

rendus  dans  les  districts  de  Québec,  Trois-Rivières,  Sague- 
nay,  Chicoutimi,  Gaspé,  Rimouski,  Kamouraska,  Monl- 
magny,  Beauce  et  Arthabaska  a  lieu  en  la  cité  de  Québec. 

Ibid.  s.  26. 

4©'7'.  Cette  révision  ne  peut  être  obtenue  qu'après  que 
l£^  partie  qui  la  demande  a  déposé  au  greffe  du  tribunal  où 
le  jugement  a  été  rendu,  et  dans  les  huit  jours  qui  suivent 
la  date  de  ce  jugement,  la  somme  de  vingt  piastres  ,si  le 
montant  de  la  poursuite  n'excède  pas  quatre  cents  piastrps, 
ou  celle  de  quarante  piastres  si  le  montant  de  la  poursuita 
excèrle  quatre  cents  piastres  ou  si  l'action  est  réelle  ;  avec 
de  plus  une  somme  additionnelle  de  trois  piastres  pom'  pré- 
parer le  dossier  et  le  transmettre,  lorsque  le  jugement  a  été 
rendu  ailleurs  que  dans  les  cilés  de  Québec  et  de  Montréal. 

La  somme  ainsi  déposée  est  destinée  à  solder  les  frais  de 
révision  encourus  par  la  partie  adverse,  si  le  tribunal  les  lui 
accorde,  sinon  elle  est  restituée  à  la  partie  qui  l'a  déposée. 

Ibfd.  s.2\. 

408.  Aussitôt  que  le  dépôt  requis  a  été  fait,  et  non  aupa- 
ravant, la  partie  peut  produire  au  même  greffe  une  inscrip- 
tion pour  révision,  dont  avis  doit  être  donné  à  la  partie 
adverse,  et  le  protonolaire  est  alors  tenu  de  transmettre  sans 
délai  le  dossier  avec  copie  des  jugements  et  ordres  rendus 
dans  la  cause,  au  greffe  de  la  Cour  Supérieure  à  l'endroit 
011  la  cause  doit  être  entendue,  s'il  ne  s'y  trouve  déjà. 

Ibid.ss.2['23. 

490*  Ce  dépôt  et  l'inscription  ont  l'effet  de  suspendre 
l'exécution  du  jugement  ainsi  que  l'appel. 

Jhfd.  s.  22. 

500.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  l'inscription  soit  faits 
pour  un  jour  défini,  mais  la  cause  doit  être  entendue,  sui- 
vant son  rang,  le  plus  prochain  jour  en  terme  après  l'expi- 
ration d'un  délai  de  huit  joure  après  la  production,  au  greffe 
du  tribunal  où  le  jugement  a  été  rendu,  de  l'avis  de  Tins- 
cri  ption. 

Le  tribunal  peut  fixer  des  jours  spéciaux  pour  l'audition 
de  telles  causes. 
Jbid.  ss.  20,  24. 

501.  Le  protonotaire  auquel  est  transmis  le  dossier,  est 
tenu  aussitôt  qu'il  l'a  reçu,  de  mettre  la  cause  sur  le  rôle 
pour  audition,  et  si  la  cause  est  pendante  en  la  Cour  Supé- 
rieure à  Québec  ou  à  Montréal,  le  protonotaire  doit  mettre 
la  cause  sur  le  rôle  aussitôt  que  l'inscription  et  l'avis  sont 
produits. 

Ibid.  s.  23. 

50/3.  Le  jugement  en  révision  peut  être  rendu,  pendant 
le  terme  ou  un  jour  pendant  la  vacance  fixé  par  le  tribunal, 
par  tous  les  juges  qui  ont  entendu  la  cause  ou  par  la  majo- 
rité d'entre  eux  ;  et  les  juges  peuvent  confirmer,  infirmer  ou 
amender  le  jugement,  suivant  le  cas  ;  et  telle  sentence  avec 


76  DE  LA   REQUÊTE   CIVILE. 

le  dossier  doit  être  renvoyée  au  tribunal  d'où  le  dossier  a  été 
reçu,  pour  y  être  enregistrée  comme  é'tant  lé  jugement  de  la 
cause,  à  tel  endroit,  de  la  môme  manière  et  avec  le  môme 
effet  que  si  elle  y  était  rendue  au  jour  où  elle  est  reçue  par. 
le  protonotaire. 

Jbid.  s.  25. 

[Lorsqu'une  cause  a  été  entendue  en  révision  par  trois 
juges  et  qu'au  moins  un  des  juges  qui  l'ont  entendue  est 
présent  en  cour  et  prêt  à  rendre  jugement  interlocutoire  ou 
'final,  dans  la  cause,  alors  si  un  autre  juge  qui  a  entendu  la 
cause  et  est  d'ailleurs  coippétent  pour  y  siéger  en  jugement, 
se  trouve  absent  à  raison  de  nomination  à  une  autre  cour, 
maladie,  ou  autre  motif,  mais  a  transmis  une  lettre  au  pro- 
tonotaire de  la  cour,  contenant  sa  décision  dans  la  cause  et 
signée  par  lui,  ou  dans  le  but  d'attester  qu'il  y  concourt,  a 
signé  un  jugement  à  être  prononcé  et  qui  est  prononcé  par 
un  juge  présent,  tel  juge  est  réputé  présent  quant  à  ce  ,|itge- 
jneut;  et  le  jugement  ainsi  transmis  et  signé  par  lui  a  le 
même  effet  que  s'il  l'eût  prononcé  ou  y  eût  concouru  cour 
tenante.] 

503.  [Le  changement  dans  le  personnel  de  la  cour,  par 
la  nomination  d'un  juge  suppléant  comme  juge  puisné,  ou 
par  la  nomination  d*un  juge  puisné  comme  juge  en  chef,  ou 
par  la  nomination  du  juge  en  chef  ou  d'un  juge  puisné  ou 
suppléant  comme  membre  d'un  autre  tribunal,  ou  par  sa 
démission.  Ou-  son  décès,  n'aura  pas  seul  Tèffet  de  Tendre 
nécessaire  qu'une  cause  soit  entendue.de  nouveau,  s'il  reste 
un  noinbre  suffisant  de  juges  qui  ont  entendu  la  cause, 
pour  pouvoir  rendre  jugement  soit  interlocutoire  ou!fitial>.] 

504*  [Si  un  juge  ou  un  juge  suppléant  qui  a  entendu 
une  cause  avec  d'autres  jugés,  est  transféré  à  un  autre  tri- 
bunal, ou  est  nommé  juge  en  chef  ou  juge  de  la  môme  cour 
ou  d'une  autre  cour,  ou  obtient  un  congé  d'absence,  il  peut 
rendre  jugemeni,  soit  interlocutoire  ou  final,  avec  les  autres 
juges,  de  môme  que  s'il  n'était  survenu  aucun  changeament.] 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

DE   LA  REQUÊTE   CIVILE. 

505.  Les  jugements  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'ap- 
pel ou  d'opposition,  tel  qu'expliqué  plus  haut,  peuvent  être 
rétractés  sur  requête  présentée  au  môme  tribunal  par  ceux 
qui  y  ont  été  parties  ou  assignés,  dans  les  cas  suivants  : 

1.  S'il  y  a  eu  dol  personnel  de  la  partie  adverse  ; 

2.  Si  le  jugement  a  été  rendu  sur  pièces  dont  la  fausseté 
n'a  été  découverte  que. depuis,  ou  sur  des  offres  ou  consen- 
tements non  autorièés  et  qui  ont  été  désavoués  après  juge- 
ment ; 

3.  Si  depuis  le  jugement  rendu  il  a  été  découvert  dos 


ÛE  LA   TIERCE-OPPOSITION. — DE  lVpPEL.  77 

pièces  décisives  qui  étaient  retenues  ou  celées  par  le  fait  de 
la  partie  adverse. 

Ord.  1667,  HL  35,  art.  34.— Pothier,  Pr.  civ.  143.— -S.  R. 
B.  G.,  c.  83,  s.  86,  ?  3.— G.  K,  2057.— G.  P.  G.,  480. 

506*  La  requête  ne  peut  être  reçue  que  dans  les  six 
mois  qui  suivent  la  découverte  du  dol,  des  pièces  retenues, 
ou  de  la  fausseté  des  pièces,  et  dans  tous  les  autres  cas,  dans 
les  six  mois  à  compter  de  la  signification  ou  notification  du 
jugement. 

Ord.  1667,  iil.  35,  arl.  16  ;  arls.  5,  18. 

507.  La  requête  civile  ne  peut  empêcher  ou  arrêter 
'  l'exécution  du  jugement  [à  moins  d'un  ordre  de  sursis 

donné  par  le  tribunal  ou  par  le  juge.] 

508*  Le  procureur  qui  a  occupé  en  la  cause  ou  instance 
peut  occuper  sur  la  requête  civile,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
nouveau  pouvoir. 

Ord.  1667,  liL  35,  arl.  6. 

500*  S'il  y  a  ouverture  suffisante  à  la  requête  civile,  le 
tribunal  remet  les  parties  au  même  état  qu'elles  étaient 
avant  le  jugement  et  il  y  est  procédé  comme  dans  une 
instance  ordinaire.  Le  tribunal,  peut  aussi  prononcer  en 
même  temps  sur  le  rescindant  et  sur  le  rescisoire.  Dans 
tous  les  cas,  le  tribunal  adjuge  sur  les  frais  du  premier  juge- 
ment suivant  les  circonstances. 

OM.  16C7,  tu.  35,  art.  33.— Dec/,  de  mars  1685. 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

DE  la'  tierce-opposition. 

510*  Toute  personne  dont  les  intérêts  sont  affectés  par 

un  jugement  rendu  dans  une  cause  où  ni  elle,  ni  ceux  qui 

la  représentaient,  n'ont  été  appelés,  peut  y  former  opposition. 

2>^c/.  22  avril  1732,  arZ.  V.— Gode,  Donations j  art.  213a. 

—Pothier,  Pr.  civ.y  ne.— Ord.  1667,  aV.  35,  art.  2.— G.  P. 

^  Ç.,  474. 

€4^<C0iUli    511.  Gette  opposition  se  forme  par  simple  requête  adres- 

'h^Ûtfyi^  sée  au  tribunal,  contenant  élection  de  domicile  à  peine  de 

.  \â\  ,.  nullité,  les  moyens  au  soutien  et  les  conclusions,  et  doit  être 

Ch^yi  signifiée  à  toutes  les  parties  dans  la  cause,  ou  aux  procu- 

■  reurs  qui  les  ont  représentées  si  l'opposition  est  faite  dans 

l'an  et  jour  à  compter  du  jugement. 

Pothier  eod4oc.—C.  P.  G.  475. 

512*  Il  est  procédé  sur  la  tierce-opposition  produite 
comme  dans  une  instance  ordinaire. 

GHAPITRE  QUATRIÈME, 

DE  l'appel. 

« 

5!|8*  On  peut  encore  se  pourvoir  contre  les  jugements 
rendus  par  la  Cour  Supérieure,  par  appel  à  la  Cour  du  Banc 
de  la  Reine;  tel  que  réglé  au  quatrième  livre  ci-après. 


78  i>ES  RÉCEPTIONS  DE  CATJXiONé; 

TITRE  TROISIÈME. 

DE  l'exécution  des  JUGEMENTS. 


CHAPITRE  PREMIER. 

DE  l'exécution   VOLONTAIRE   DES  JUGEMENTS. 

SECTION  I. 

DES  RÉCEPTIONS  DE  CAUTIONS. 

514.  Tout  jugement  ordonnant  de  fournir  cautions  doit 
fixer  le  temps  où  elles  seront  présentées. 

C.  P.  G.,  517. 

515.  Les  cautions  sont  présentées  sur  avis  signifié  à  la 
partie  adverse,  et  elles  donnent  leur  cautionnement  au  greffe, 
si  elles  ne  sont  pas  contestées. 

Ord.  1667,  til.  28,  art.  2.— Pothier,  Pro..  civ.  147.— C.  P. 
G.,  518. 

516.  Sauf  les  cas  où  la  loi  ne  requiert  qu'une  justifica- 
tion personnelle,  si  la  caution  est  contestée,  elle  peut  être 
contrainte  de  donner  une  déclaration  de  ses  biens  immeu- 
bles avec  pièces  justificatives. 

La  caution  peut,  dans  tous  les  cas,-  être,  requise  de  justi- 
fier sous  serment  de  sa  solvabilité,  et  le  juge,  ou  le  proto- 
notaire,  peut  faire  prêter  le  serment  requis. 

Ord.  1667,  tit.  n.ari.  3.-^G.  P.  G.,  518. 

517*  La  caution  peut  être  contestée  : 

1.  Si  elle  n'est  pas  qualifiée  conformément  aux  dispo- 
sitions contenues  dans  le  titre  du  cautionnement  dans  le 
Gode  Civil  ; 

2.  Si  elle  n'est  pas  suffisante. 
Potbier,  Pro.^  civ.,  148. 

518*  La  suffisance  de  la  caution  doit  être  jugée  sur 
pièces  et  dépositions  produites,  sans  qu'il  puisse  être  ordonné 
d'enquête. 

Ord.  1667, /i7.28,  ar/.  3.— Pothier,  ?ro.  au.,  148.— G.  P. 
G.,  521. 

510.  Si  la  caution  est  admise,  l'acte^de  cautionnement 
est  rédigé  et  reçu  conformément  au  jugement,  et  demeure 
au  greffe  comme  partie  du  dossfer  de  la  cause. 

Ord.  1667,  til.  28,  art.  4.— G.  P.  G.  522. 

530*  Les  réceptions  de  cautions  sont  jugées  sommaire- 
ment sans  requête  ni  écritures,  et  s'exécutent  nonobstant 
opposition  ou  appel,  et  sans  y  préjudicier. 

Ord.  1667,  lit.  28,  art.  3.— Pothier,  148.— C.  P.  G.,  521. 


DES  RÈbDITÎONS  DE  COMPTE.  "^9 

SECTION  II. 

DES  BEDDITIONS  DE  COMPTES. 

5dl*  Tout  jugement  qui  ordonne  une  reddition  de 
compte  doit  porter  le  délai  pour  ce  faire. 

Ord.  1667,  lit.  28,  arl.  8.— Pothier,  Pro.  civ.  89.— G.  P. 
G.,  530. 

533*  Le  compte  doit  être  rendu  nominativement  à  la 
personne  qui  y  a  droit,  être  affirmé  sous  serment  et  produit 
au  greffe  dans  le  délai  fixé,  avec  les  pièces  îustificatives. 

Ord.  1667,  iît.  29,  art.  S.—Pothier,  loc.  cil.— G.  P.  G.,  534. 

Le  tribunal  peut  néanmoins  prolonger  le  délai  pour 
rendre  compte,  sur  demande  dûment  signifiée. 

Pothier,  Pro.,  civ.,  89. 

523*  Le  compte  doit  contenir,  dans  des  chapitres  dis* 
tincts,  la  recette  et  la  dépense  et  se  terminer  par  la  récapi- 
tulatîDn  de  ces  recette  et  dépense,  en  établissant  la  balance, 
sauf  à  faire  un  chapitre  particulier  de  tout  ce  qui  est  à 
recouvrer. 

Ord.  1667,  Ut.  29,  art.  7.— G.  P.  G.,  533. 

534*  Le  chapitre  de  la  recelte  doit  contenir  toutes  les 
sommes  que  le  rendant-compte  a  reçues  et  toutes  celles  qu'il 
a  dû  recevoir  pendant  sa  gestion. 

Pothier  Pro.  civ.,  90. 

535«  Le  rendant-compte  ne  peut  porter  en  dépense  les 
frais  du  jugement  qui  le  condamne  à  le  rendre,  à  moins 
qu'il  n'y  soit  autorisé  par  le  tribunal  ;  mais  il  peut  y  faire 
entrer  ses  frais  de  voyage,  les  vacations  du  procureur  qui 
aura  mis  en  ordre  les  pièces  du  compte,  les  frais  de  présen- 
tation et  d'affirmation,  et  toutes  copies  du  compte  requises. 

Ord.  1667,  lit.  29,  art  18.— G.  P.  G.,  532. 

536*  Si  la  recette  excède  la  dépense  l'oyant  peut  de- 
mander provisoirement  l'exécutoire  pour  ce  reliquat,  sauf  à 
contester  le  reste  du  compte. 

David  vs.  Hayes,  Montréal  29  juillet  1846.'— Eh  appel  10 
nov.  1847.— G.  P.  G.,  535. 

537.  Les  oyants  sont  tenus  de  prendre  connaissance  du 
compte  et  des  piècees  justificatives  au  greffe,  et  de  produire 
leurs  débats  du  compte,  s'ils  le  contestent,  sous  un  délai  de 
quinze  jours,  qui  peut  être  prolongé  par  le  tribunal'ou  par 
le  juge  sur  requête  dûment  signifiée. 

Ord.  1667, /t7.  29,  ar/   13.— Pothier  91. 

5/3$.  Les  oyants  qui  ont  le  même  intérêt  doivent 
nommer  un  seul  procureur  ;  faute  de  s'accorder  sur  le  choix, 
le  premier  poursuivant  doit  occuper,  sauf  aux  antres  oyants 
à  employer  un  i)rocureur  particulier  en  payant  tous  les 
frais  qui  en  résultent. 

Ord.  1667,  UL  29,  art.  1 1.— G.  P.  G.,  529. 

5S9»  Le  rendant-compte  a  un  délai  de  huit  jours  après 


80-  DU  DÉLAlSSEUENt. 

la  production  des  débats  pour  fournir  ses  soulennements,  et 
l'oyant  un  même  délai  pour  fournir  ses  réponses. 

Ord.  1667,  iil.  29,  art.  13.^Pothier  Pro.  civ.,  91. 

530a  a.  défaut  de  produire  les  débats,  les  soutennements 
et  les  réponses  dans  le  délai  fixé,  la  partie  tenue  de  produire 
est  censée  admettre  le  contenu  de  la  pièce  qu'elle  ne  con- 
teste pas. 

Pçthier  eod,  loc.  531. 

(Kll.  Après  la  contestation  liée  sur  le  compte  rendu,  le 
tribunal  peut  ordonner  la  preuve  respective  suivant  la  pro- 
cédure ordinaire,  ou  renvoyer  la  cause  pour  règlement  de- 
vant des  arbitres,  un  praticien  ou  un  auditeur,  suivant  le  cas. 

Ord.  1667,  lit.  28,  art.  22.— Ord.  1 566,  art.  83.— Edit.  1560, 
art.  2.— l  Pigeau,  248. 

532*  Le  jugement  sur  l'instance  de  compte  doit  contenir 
le  calcul  de  la  recette  et  de  la  dépense  et  former  le  reliquat 
préci?,  s'il  en  existe, 

Ord.  1667,  iU.  29,  art.  20.— C.  P.  C,  540. 

533.  A  défaut  par  le  défendeur  de  rendre  le  compte,  le 
demandeur  peut  procéder  à  l'établir  en  la  manière  portée 
dans  l'article  523. 

SECTION  III. 

DU   DÉLAISSEMENT. 

534*.  L'exécution  volontaire  de  tout  jugement  qui 
ordonne  de  rendre  et  livrer  une  chose  mobilière  ou  immo- 
bilière se  fait,  à  moins  de  dispositions  différentes  dans  le 
jugement,  en  livrant  l'objet  mobilier,  et  en  abandonnant  la 
possession  de  l'immeuble,  de  manière  que  la  partie  qui  y  a 
droit  puisse  s'en  saisir,  et  ce  conformément  aux  dispositions 
du  jugement  et  à  celles  contenues  dans  le  Gode' Civil  au 
titre  des  obligations. 

Potliier  Pro.  civ.,  149. 

535«  L'exécution  volontaire  d'un  jugement  condamnant 
à  délaisser  un  immeuble  hypothéqué  se  fait  par  une  décla- 
tion  au  greffe,  que  le  défendeur  délaisse  au  désir  du  juge- 
ment, et  par  l'abandon  qu'il  fait  de  la  détention  de  l'im- 
meuble, 

1  Pigeau,  594.— Pothier,  Pro.  d'y.,  149.— Ord.  1667,^7. 
27,  art.  1. 

536*  Sur  le  délaissenîent  ainsi  fait,  il  est  nommé  par  le 
tribunal  ou  par  un  juge,  sur  requête  du  demandeur,  un 
curateur  au  délaissement,  contre  qui  les  procédures  sont 
dirigées. 

Pothier,  Pro,  ciu.,  185. 

537*  Le  curateur  a  droit  de  percevoir  les  fruits  et  re- 
venus dus  et  échus  à  compter  du  délaissement  et  même 
peut  faire  bail  si  la  veote  se  trouve  arrêtée  pendant  un 
temps  considérable. 


^ 

1 


OFFRES   RÉELLES  ET   CONSIGNATION.  81 

t'eus  les  fruits  et  revenus  de  l'immeuble  délaissé  sont 
immobilisés  et  distribués  de  la  même  manière  que  le  prix. 

Stowe  et  Richer,  Jugl.  m  appel.,  1848.— »-Pothier,  Pro,  civ., 
193.— Gouchot,  139. 

SECTION  IV. 

DES   OFFRES    RÉELLES  JUDICIAIRES   ET  AUTRES    ET   DB  LA  CON- 
SIGNATION. 

538*  Les  offres  ou  la  mise  en  demeure  d'accepter 
doivent  d'écrire  les  objets  offeri;s  ;  et  si  ce  sont  des  espèces, 
en  contenir  l'énumération  et  la  qualité. 

C.  P.  G.,  812. 

539*  Les  offres  peuvent  être  faites  par  acte  authentique, 
ou  de  toute  autre  manière,  sauf  à  en  faire  une  preuve  légale. 

Gelles  qui  sont  faites  dans  une  instance  se  font  par  une 
simple  demande  d'acte  et  doivent  être  accompagnées  de  la 
consignation. 

1  Pigeau,  435. 

(JMLO*  Les  offres  peuvent  être  faites  au  domicile  élu  par 
la  convention.  ' 

îbid.—l  Pigeau,  1 35. 

541.  L'acte  authentique  des  offres,  s'il  y  en  a  un,  doit 
contenir  la  réponse  faite  par  le  créancier,  ou  ceux  qui  le 
représentent,  avec  interpellation  de  signer  telle  réponse,  et 
à  défaut  de  signature,  mention  de  la  raison  qui  les  en  a 
empêchés. 

/Wd.— G.  P.  C.,  813. 

543*  Le  débiteur  qui  a  fait  des  offres  et  est  ensuite 
poursuivi,  peut  les  renouveler  par  ses  défenses  et  eu  con- 
signer le  montant. 

G.  Car/.  1162. 

543.  Les  deniers  consignés  en  justice  ne  peuvent  être 
retirés  par  celui  qui  les  a  déposés,  sans  l'autorisation  du 
tribunal  ;  à  moins  que  les  offres  ne  soient  conditionnelles,  la 
partie  à  qui  elles  sont  faites  peut  toucher  les  deniers,  et  ce 
sans  compromettre  ses  droits  quant  au  surplus. 

Règle  de  Pratique,  4  janvier  1854. 

544*  Les  frais  des  offres  réelles  sont  à  la  charge  du  dé- 
biteur ;  mais  si  elles  sont  déclarées  suffisantes  les  frais  de  la 
consignation  sont  à  la  charge  du  créancier. 

1  Pothier,  Ohl,  550,  573,  574,  580.  i 

GHAPITRE  Ql^QVli^iS^.Aâ^^^/}J^tj^ 

DE   l'exécution  forcée  DES  JUGEMENTS. 

SEGTION  I. 

dispositions    GÉNÉRALES. 

545*  Le  jugement  du  tribunal  ne  peut  être  mis  à  exé- 
cution qu'au  moyen  d'un  bref  émanant  au  nom  du  Souverain 
et  adressé  au  shérif  du  district  [oii  il  doit  être  exécuté.] 

6 


82         EXÉCUTION   SUR  ACTION  REELLE   OU  PERSONNELLE. 

Ce  bref  est  attesté  et  signé  comme  les  brefs  introductifs  de 
l'action,  et  scellé  du  sceau  du  tribunal,  et  il  doit  contenir  la 
date  du  jugement  à  exécuter,  et  fixer  le  jour  où  il  doit  être 
rapporté  au  tribunal. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  139,  c.  85,  s.  2,  g  4.-25  Geo.  III,  c.  2, 
s.  30.—C.  P.  C,  545. 

546»  Le  jugement  ne  peut  être  exécuté  que  contre  la 
partie  qui  y  a  été  condamnée. 

Si  elle  change  d'état  ou  décède  avant  l'exécution,  le  juge- 
ment ne  peut  être  exécuté  contre  elle,  ou  contre  ceux  qui  la 
représentent,  à  moins  qu'il  n'intervienne  un  autre  jugement 
qui  déclare  le  premier  exécutoire  contre  elle,  ou  contre  ses 
représentants  ou  ayants-cause.  • 

Mais  si  la  partie  décède  ou  change  d'état  après  qu'une 
exécution  a  été  commencée,  l'exécution  suit  son  cours. 

Paris,  168.— Pothier,  Pr.  civ.,  152. 

547.  Si  le  Jugement  n'a  pas  pour  objet  une  chose  pure- 
ment personnelle  à  la  partie  demanderesse,  il  peut  être  exé- 
cuté en  son  nom,  môme  après  son  décès  ;  mais  s'il  s'élève 
quelque  contestation  sur  l'exécution,  les  représentants  de  la 
partie  décédée  doivent  intervenir,  sur  la  contestation. 

No.  848,  Sevigny  vs.  Bertrand  &  Mercier,  Intervt.,  jugt.  à 
Montréal,  24  Sept.  1850.  —  2  Loisel,  Insiii.  liv.  vi,  tit.v, 
arl.  II. — ^Pothier,  Pr.  civ.,  153. 

548.  Lorsque  le  jugement  a  pour  objet  l'accomplissement 
de  quelqu'acte  physique,  l'officier  chargé  de  l'exécuter  peut 
employer  la  force  requise  pour  y  parvenir,  en  observant  les 
formalités  voulues. 

l  Couchot,  123. 

SECTION  II. 

DE  l'exécution   sur   ACTJON   RÉELLE. 

540*  Lorsque  la  partie  condamnée  à  délaisser  ou  à  res- 
tituer un  immeuble  refuse  de  le  faire  dans  les  délais  prescrits, 
la  partie  demanderesse  peut  obtenir  un  bref  de  possession 
pour  expulser  le  défendeur,  «t  se  faire  mettre  en  possession. 

Ord.  1667,  lil.  27,  arl.  l.— Pothier,  Pr.  civ.,  148. 

550.  L'officier  chargé  de  l'exécution  de  ce  bref  de  pos- 
session doit  être  accompagné  de  deux  témoins  et  rédiger 
procès-verbal  de  ses  procédés. 

Ord.  1667,  iil.  33,  arl.  3.— 1  Couchot,  123. 

SECTION  III. 

•DE  l'exécution   sur   ACTION  PERSONNELLE. 

551.  L'exécution  d'un  jugement  portant  condamnation 
au  paiement  d'une  somme  de  deniers  ne  peut  avoir  lieu 
avant  l'expiration  de  quinze  jours  à  compter  de  sa  date 

Néanmoins  sur  requête  du  créancier,  accompagnée  d'une 
déposition  constatant  quelqu'une  des  circonstances  oii  l'arrêt- 


EXÉCUTION   SUR  ACtION  PERSONNELBE.  83 

simple  peut  émaner  avant  jugement,  le  juge  peut  pennettre 
que  la  saisie  ait  lieu  avant  l'expiration  des  quinze  jours, 
mais  la  vente  ne  peut  avoir  lieu  plus  tôt  qu'elle  ne  le  devrait 
si  le  bref  d'exécution  n'eût  émané  qu'après  le  délai  ordi- 
naire 
S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  27;  c.  83,  s.  201.-1  Pigeau,  411. 

55d*  Dans  toutes  demandes  accompagnées  d'arrôt- 
simple  en  la  possession  du  défendeur  ou  des  tiers,  dans  les- 
quelles l'assignation  n'a  été  faite  au  défendeur  que  par  la 
voie  des  journaux,  le  jugement  rendu  par  défaut,  ne  peut  être 
exécuté  avant  l'expiration  de  l'année,  à  moins  que  le  de- 
mandeur ne  fournisse  devant  le  juge  et  à  sa  satisfaction, 
bonnes  et  suffisantes  cautions  de  rembourser  les  deniers 
prélevés,  au  cas  où  le  jugement  serait  infirmé  sur  révision, 
ainsi  que  les  dépens  de  telle  révision. 

Ce  cautionnement  cependant  ne  s'étend  pas  aux  jugements 
rendus  pour  gages  et  salaires  dûs  pour  travaux  à  la  con- 
fection ou  conduite.de  radeaux  saisis-arrêtés  pour  paiement 
de  tels  gages. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  5.  m,  gg  1,  2. 

(M^*  Le  créancier  peut  faire  saisir  exécuter  les  biens 
soit  meubles,  soit  immeubles  du  débiteur,  qui  sont  en  sa  pos- 
session, ainsi  que  les  meubles  corporels  qui  sont  en  la  pos- 
session du  créancier  ou  en  celle  des  tiers,  si  ceux-ci  n'y  ob- 
jectent pas  ;  autrement  le  créancier  ne  peut  dans  ce  dernier 
cas  procéder  que  par  voie  de  saisie-arrêt. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  134,  139.— Pothier,  Pr.  civ.,  153, 174, 
183.-1  Gouchot,  125.— 12  Dec  des  Trib.,  403.-1  Pigeau, 
659. 

5{I4.  Le  créancier  peut  exercer  en  môme  temps  les  dif- 
férents moyens  d'exécution  que  la  loi  accorde.  Le  créancier 
peut  faire  saisir  en  vertu  du  môme  bref  les  biens  meubles  et 
immeubles  du  débiteur,  mais  il  ne  peut  faire  procéder  à  la 
vente  des  immeubles  qu'après  discussion  des  biens  meubles  ; 
sauf  néanmoins  les  dispositions  spéciales  relatives  aux  so- 
ciétés de  constructions,  le  cas  de  gage  et  celui  de  l'article 
907  ;  sauf  encore  les  jugements  rendus  pour  le  recouvrement 
des  rentes  constituées  en  vertu  de  l'acte  seigneurial  de  1854, 
et  les  jugements  en  déclaration  d'hypothèque. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  i:  c.  69,  s.  14.-1  Gouchot,  125. 

555*  [La  saisie-exécution  a  lieu  sur  un  bref  adressé  au  /^/t^t/"^^ 

shérif  du  neu  où  sont  situés  les  biens  mobiliers  du  débiteur,  4»  ^  ir/l//ki>^ 
enjoignant  au  shérif  de  prélever  le  montant  de  la  dette,  avec  ^  *y  "  '\\' 

intérêts  s'il  y  a  lieu,  et  les  frais  tant  du  jugement  que  de  la  S^  '  7^  Y'/ 
saisie  exécution,  et  ce  bref  est  fait  rapportable  à  un  jour  fixé 
ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

S'il  n'y  a  pas  de  meubles  à  saisir,  le  bref  peut  être  adressé 
indifféremment  au  shérif  du  district  où  le  jugement  a  été 
rendu,  ou  au  shérif  du  district  où  le  débiteur  a  son  domicile.] 


84  Saisie  des  meubles. 

Si  le  créancier  a  reçu  quelque  partie  de  sa  créance,  il  est 
tenu  d'en  faire  mention  au  dos  du  bref  d'exécution. 

Lorsque  les  biens-meubles  à  saisir  sont  à  une  distance  de 
plus  de  neuf  milles  du  lieu  où  le  bref  émane,  le  poursuivant, 
ou  son  procureur,  peut,  par  un  avis  écrit,  requérir  le  shérif 
d'employer  pour  procéder  sur  la  saisie,  un  huissier  résidant 
dans  la  localité  ou  elle  doit -être  faite,  et  le  shérif  est  tenu  de 
s'y  conformer,  et  en  ce  faisant  il  est  exempt  de  la  responsa- 
bilité qui  peut  résulter  des  irrégularRés  ou  informalités  dans 
l'exécution-  du  bref. 

5.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  40, 139.^27  et  28  Vie,  c.  39,  s.  12.-^ 
Stat,  Revisés,  B.  C,  25  Geo.  3,  c.  2,  s  30.  — 10  Dec.  des 
Trib.,  367.-3  do,  478. 

§  1.  Delà  saisie  des  meubles. 

556*  Il  doit  être  laissé  au  débiteur,  à  son  choix  : 

1 .  Les  lits,  literies  et  bois  de  lits  à  l'usage  de  sa  famille  ; 

2.  Les  vêtements  ordinaires  et  nécessaires  pour  lui  et  sa 
famille  ; 

3.  Un  poêle  et  son  tuyau,  une  crémaillère  et  ses  acces- 
soires, une  paire  de  chenets,  un  assortiment  d'ustensiles  de 
cuisine,  une  paire  de  pincettes  et  la  pelle,  une  table,  six. 
chaises,  six  couteaux,  six  fourchettes,  six  assiettes,  six  tasses, 
six  soucoupes,  un  sucrier,  un  pot  au  lait,  une  théière,  six 
cuillères,  tous  rouets  à  filer  et  méti^s  à  lisser  destinés  à 
l'usage  domestique,  une  hache,  une  scie,  un  fusil,  six  pièges, 
les  rets  et  seines  de  pèche  ordinairement  en  usage,  et  dix 
volumes  ; 

4.  Des  combustibles  et  comestibles  suffisants  pour  le  débi- 
teur et  sa  famille,  pour  trente  jours  et  n'excédant  pas  en  tout 
la  valeur  de  vingt  piastres  ; 

^    5.  Une  vache,  quatre  moutons,  deux  cochons,  et  leur 
nourriture  pendant  trente  jours  ; 

6.  Les  outils,  instruments  ou  autres  effets  ordinairement 
employés  pour  son  métier  jusqu'à  la  valeur  de  trente  piastres  ; 

7.  Les  abeilles  jusqu'à  la  quantité  de  quinze  ruches. 
•Néanmoins  les  choses  et  effets  mentionnés  aux  paragraphes 

quatre,  cinq  et  six,  ne  sont  pas  exempts  de  la  saisie  et  de  la 
vente,  lorsqu'il  s'agit  du  prix  de  leur  acquisition  ou  lors- 
qu'ils ont  été  donnés  en  gage. 

Ord.  1667,  lit,  33,  arL  14.— .2Bourjon,  Pothier,  Pro.  civ.r 
154.5.-_l  Pigeau,  611,  612.— S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  3.-24  Vie, 
c.  27.  s.  1.  — G.  P.  G.,  592.— S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  142.— 16 
Guyot,  fiep,  78.-29  V.,  c.  8,  s.Z 

557*  On  ne  peut  non  plus  saisir  les  livres  de  comptes, 
titres  de  créances  et  autres  documents  en  la  possession  du 
débiteur,  sauf  ce  qui  est  mentionné  en  l'article  565. 

5  Dec.  des  Trib.,  299. 

558*  Sont  aussi  insaisissables  : 

1.  Les  vases  sacrés  et  effets  servant  au  culte  religieux  ; 


SAISIE  DES  MEUBLES.  85 

2.  Les  provisions  alimentaires  adjugées  par  la  justice  ; 

3.  Les  sommes  et  objets  donnés  ou  légués  sous  la  con- 
dition d'insaisissabiiité  ; 

4.  Les  sommes  et  pensions  données  à  titre  d'alimenls, 
encore  que  le  donateur  ou  testateur  ne  les  ait  pas  expressé- 
ment déclarées  insaisissables  ; 

5.  Les  gages  et  salaires  non  échus. 

Néanmoins  les  provisions  alimentaires  et  choses  données 
comme  aliments  peuvent  être  saisies  et  vendues  pour  dettes 
alimentaires. 

Pothier,  Pi^à,  civ.,  154,  175.-3  Ane.  Dem.  417,  419,  420. 
—  2  Bourjon,  670-1.— 6  Bioche.  26.— 1  Pigeau,  651.— G.  P. 
G.,  58 1,  582.  a^Ui.Ujp/- 

559.  La  saisie  des  meubles  et  effets  mobiliers  est  cons-35*'/^iâ^' 
tatée  par  un  procès-verbal  du  shérif,  de  son  député,  ou  d'un  éApC  ^V/'' 
huissier  par  lui  autorisé  à  ce  faire.  -  — 

OnJ.1667,  a7.  33,  ar/.  6.— Pothier,  156-7:— G.  P.  G.,  586. 

5^0*  Le  procès-verbal  doit  contenir  :  /i^^é^^ij&^y/  ' 

1 .  Indication  du  domicile  actuel  du  créancier  ;  ^       o^t^^^/^ 

2.  Mention  du  bref  d'exécution,  de  sa  date  et  de  l'ordre  quij>5  rr&^f 

y  est  contenu  ;  SA^  V^jf  ' 

3.  Un  inventaire  contenant  la  description  des  objets  saisis, 
leur  nombre,  poids,  et  mesure,  suivant  leur  nature,  et  s'il 
s'agit  d'un  bâtiment  enregistré  du  port  de  quinze  tonneaux 
et  plus,  les  énonciations  requises  par  la  section  13  du  chapitre 
4 1  des  Statuts  Refondus  du  Ganada. 

2.  L.  G.  Rép.  471.— S.  R.  G-,  c  41,  s.  13— G.  P.  G.  586. 

4.  La  nomination  d'un  gardien  ou  l'indication  du  dépositaire 
fourni  par  le  débiteur  ; 

5.  La  signature  du  gardien  ou  dépositaire,  et  des  témohis 
dans  le  cas  de  l'article  569,  ou  la  mention  qu'ils  ne  peuvent 
signer,  et  la  signature  de  l'officier  saisissant  ; 

6.  La  mention  du  jour  où  la  saisie  est  faite,  et  si  c'est  avant 
ou  après  midi. 

Le  shérif  ou  officier  pratiquant  la  saisie  est  tenu  d'accepter 
le  dépositaire  solvable  offert  par  la  saisi,  et  dans  ce  cas  il 
n'est  pas  responsable  des  actes  de  ce  dépositaire,  s'il  établit 
qu<3  ce  dépositaire  était  au  temps  de  son  acceptation,  solvable 
au  montant  de  la  valeur  des  articles  confiés  à  sa  garde. 

Les  shérifs  ou  huissiers  ne  peuvent  prendre  pour  gardiens 
ou  dépositaires  des  choses  saisies,  aucun  de  leurs  parents  ou 
alliés  jusqu'au  degré  de  cousin-germain.  Ils  ne  peuvent 
non  plus  prendire  comme  tels  gardiens  ou  dépositaires,le  saisi, 
sa  femme  et  ses  enfants,  à  peine  de  tous  dépens,  dommages 
et  intérêts. 

Les  frères,  oncles  et  neveux  du  saisi  peuvent  être  établis 
gardiens,  s'ils  y  consentent. 

Le  saisi  doit  aussi  être  interpellé  de  signer  le  procès-verbal, 
et  son  refus  ou  son  incapacité  de  le  faire  doivent  être  cons- 
tatés. 


86  SAISIE  DES  MEUBLES. 

S.  R.  B.  G.,  c.  92,  s.  10.— Ord.  1667,  Ht,  33,  arls.  1,  8.— 
Pothier,  159,  160,  161.— Ord.  1667,  ïi7.  19,  ar/.  13. 

561*  Le  procès-verbal  doit  être  au  moins  en  triplicata 
dont  un  exemplaire  doit  être  donné  au  gardien  ou  déposi- 
taire et  un  au  saisi  ;  et  chacun  de  ces  exemplaires  doit  être 
signé  par  tous  ceux  dont  la  signature  est  requise  en  l'article 
qui  précède. 

Ord.  1667,  iil.  33,  art.  7,— Dec.  des  Trib.,  B.  G.,  71. 

56d*  Le  gardien  et  le  dépositaire  ont  droit,  lors  de  leur 
nomination,  d'enlever  les  effets  pour  les  tenir  sous  leut* 
garde,  et  de  mettre  garnison  au  besoin  dans  le  lieu  où  ils 
sont  placés. 

Si  î'ofBcier  saisissant  ne  peut  trouver  de  gardien  ou  dépo- 
sitaire solvable,  il  peut,  après  avoir  signifié  le  procès-verbal 
au  saisi,  faire  enlever  les  effets  saisis  et  les  transporter  en 
lieu  sûr,  jusqu'à  ce  qu.'il  trouve  un  tel  gardien  ou  déposi- 
taire. 

Si  la  personne  nommée  gardien  ou  dépositaire  devient^ 
pendant  la  durée  ou  la  suspension  de  la  saisie,  incapable  de 
répondre  des  effets  saisis,  le  juge  peut,  sur  la  demande  du 
poursuivant,  permettre  la  nomination  d'une  autre  personne 
solvable  ou  de  confiance  et  ordonner  que  les  effets  saisis 
soient  mis  sous  sa  garde  ou  en  sa  posession  par  le  shérif,  en- 
recolant  les  effets  et  dressant  procès-verbal  du  tout. 

Pothier,  161,  168.— Pigeau,  623,  noie.— G,  Givil  art.  1828. 

503.  Le  shérif  ou  l'huissier  peut,  [sur  l'ordre  du  juge 
rendu  en  connaissance  de  cause  sur  la  demande  par  écrit 
du  créancier,]  faire  transporter  les  effets  saisis  dans  les 
parties  rurales  à  la  ville  la  plus  proche  ou  autre  lieu  indi- 
qué, pour  les  y  vendre.  S.  R.  B.  G.,  c,  85,  s.  2,  g  2. 

564.  [Si  des  deniers  ayant  cours  légal  sont  saisis,  men- 
tion de  leur  nature  et  quantité  doit  être  faite  au  procès- 
verbal,  et  il  en  doit  être  fait  rapport  avec  les  autres  deniers 
prélevés.] 

G.  P.  G.  590. 

565.  [On  peut  aussi  saisir  les  débenturas,  billets  pro- 
missoires  négociales  ou  non,  actions  de  banque  ou  d'autre 
société  commerciale  ou  industrielle,  et  autres  effets  payables 
au  porteur  ou  par  endossement,  y  compris  les  billets  de 
banque  ;  et  telles  choses  sont  vendues  comme  les  autres 
effets  mobiliers  du  débiteur.]  S.  R.  G.,  c.  70,  p,  855. 

566*  La  saisie  des  actions  dans  une  compagnie  ou 
sociélé  financière,  commerciale,  ou  industrielle  duement 
incorporée,  s'opère  en  signifiant  une  copie  du  bref  d'exécu- 
tion à  telle  société,  avec  un  avis  que  toutes  les  parts  possé- 
dées par  le  défendeur  dans  telle  société  sont  mises  sous 
exécution.    Même  avis  est  donné  au  défendeur. 

567*  Si  la  compagnie  a  plus  d'un  lieu  où  les  assignations 
peuvent  lui  être  faites,  la  signification  prescrite  ci-dessus 
faite  dans  un  autre  lieu  que  celui  où  le  transfert  des  actions 


SAISIE  DES  MEUBLES.  87 

et  le  paiement  des  dividendes  peuvent  se  faire  validement, 
n'a  d'effet  contre  les  tiers  acquéreurs  qu'après  l'expiration 
d^un  laps  de  temps  suffisant  pour  que  l'avis  de  cette  signifi- 
cation puisse  ôtre  transmis  du  bureau  où  elle  a  été  faite  à 
celui  oii  le  transfert  des  actions  doit  être  entré,  transmission 
que  la  compagnie  doit  faire  elle-même. 

La  saisie  de  telles  parts  ou  actions  s'étend  à  tous  les  béné- 
fices et  profits  qui  s'y  rattacfient. 

S.  R.  G.  c.  70,  ss.  '\  4. 

568*  Le  shérif  a  droit  d'exiger  du  saisissant  toutes  les 
sommes  de  deniers  nécessaires  pour  la  garde  des  effets  saisis, 
suivant  les  dispositions  contenues  aux  articles  847  et  848. 

1  Collée,  de  décisions,  92  //^///i^^^ 

JI69.  Si  le  débiteur  est  absent,  ou  s'il  n'y  a  personne^y  ^^^>!]v^ 
pour  ouvrir  les  portes  de  maison,  armoires,  cofl'res  ou  autres3v/  ^^^/^ 
lieux  fermés,  ou  s'il  y  a  refus  de  les  ouvrir,  l'oflicier  saisissant  xr^  ,  «  »/- 
doit  en  faire  procès-verbal,  et  sur  la  vue  de  ce  procès-verbal^^*  "^  ^•' 
le  juge  peut  ordonner  l'ouverture  par  les  voies  nécessaires,  en  -     '  '    -  """^ 
présence  de  deux  témoins,  avec  toute  la  force  requise,  sans 
préjudice  à  la  contrainte  par  corps,  s'il  y  a  refus,  violence  ou 
autre  obstacle  physique. 

Ord.  1667,  iii.  33,  ari,  5.— G.  P.  G.  587.— 591.  ^^f-i^t^^ 

570»  Si  le  débiteur  n'a  pas  de  domicile  dans  la  province, «  ^.^^/.Â- 
le  double  du  procès  verbal  de  saisie  est  laissé  pour  lui  au  *^'V*.*^?V 
greffe  du  tribunal. 

C.  P.  G.,  602.— S.  R.  B.  G.,  c.  83,  $.  64. 

5*71.  Avis  doit  être  donné  de  suite  au  débiteur  ainsi 
qu'au  gardien  ou  dépositaire,  des  lieu,  jour  et  heure  auxquels 
les  meubles  seront  mis  en  vente. 

Pbthiep,  168. 

57S.  Sauf  l'exception  portée  dans  l'article  qui  suit,  la 
vente  des  meubles  saisis  doit  être  publiée  par  affiche  et  lec- 
ture à  haute  et  intelligible  voix  à  la  porte  de  l'église  de  la 
paroisse  oii  la  saisie  a  été  faite,  à  l'issue  du  service  divin  du 
matin  le  dimanche  qui  suit  la  saisie  ;  et  si  la  saisie  n'a  pas 
été  faite  dans  une  paroisse,  alors  la  vente  doit  être  publiée 
dans  quel(ju'endroit  public  de  la  municipalité,  et  la  vente  ne 
peut  avoir  lieu  avant  l'expiration  de  huit  jours  à  conpter  de 
celui  où  telle  publication  est  faite  et  certificat  de  cette  pu- 
blication doit  être  annexé  au  dosier  de  la  saisie. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  i.  2,  g  2.—  Genève,  441-2-3; 

573.  Dans  les  cités  de  Québec  et  de  Montréal,  la  vente 
des  meubles  saisis  est  publiée  seulement  par  un  9 vis  énon- 
çant sommairement  le  nom  des  parties,  la  nature  des  effets, 
le  temps  et  le  lieu  de  la  vente,  inséré  en  français  dans  un  pa- 
pier-nouvelles publié  dans  la  langue  française,  et  en  anglais 
dans  un  papier-nouvelles  publié  dans  la  langue  anglaise  ;  et 
s'il  n'y  a  qu'un  seul  journal  dans  la  localité,  ou  que  tous 
soient  dans  la  même  langue,  alors  l'avis  doit  être  inséré  dans 
les  deux  langues  dans  le  même  journal  ;  et  un  double  de  cet 


88  DES  OPPOSITIONS  A  LA  SAISIE-EXÉCUTION. 

avis  doit  être  affiché  au  bureau  du  shérif,  depuis  cette  publi- 
cation dans  le  papier-nouvelles,  jusqu'au  jour  de  la  vente  qui 
ne  peut  avoir  lieu  qu'après  l'expiration  de  huit  jours  à 
compter  de  la  publication. 

27  et  28  Vie,  c.  39.  ss.  9  et  10,  1 1. 

Il  ne  peut  être  alloué  plus  de  deux  piastres  pour  le  coût 
de  cette  annonce. 

574.'  [La  saisie  ne  peut  se  fag* e  qu'entre  sept  heures  du 
matin  et  sept  heures  du  soir,  à  moins  qu'il  n'y  ait  détourne- 
ment, et  peut  être  continuée  les  jours  suivants,  s'il  en  est 
besoin,  en  apposant  les  scellés  ou  mettant  garnison.] 

Pothier,  Pro.  Civ.y  156. 

5*75.  La  saisie  ne  peut  se  faire  un  jour  férié,  si  ce  n'est 
au  cas  de  détournement  et  lorsque  les  effets  sont  rencontrés 
dans  un  chemin. 

Jbid. 

576.  S'il  y  a  eu  saisie  provisionnelle  des  biens  avant  ju- 
gement, il  n'est  pas  nécessaire  de  procéder  à  un  recolement, 
mais  il  suffit  de  donner  avis  au  débiteur  et  au  gardien  ou  dé- 
positaire», du  lieu  et  du  temps  de  la  vente  tel  que  prescrit  en 
l'article  571,  et  donner  l'avis  requis  dans  l'article  572  ou 
l'article  573,  suivant  le  cas. 

l  Dec.  des  Trib.,  B.  G..  279. 

577.  [Si  les  meubles  ont  déjà  été  saisis  et  le  débiteur 
dépossédé,  le  second  saississant  est  tenu  de  nommer  le 
même  gardien  qui  ne  peut  être  déchargé  que  par  la  vente 
des  effets,  le  consentement  de  tous  les  saisissants,  ou  l'ordre 
du  juge.] 

Voir  Pothier,  166.— 7.— 1  L,  C. -Reports,  94. 

578.  Le  premier  saisissant  qui  ne  fait  pas  diUigence 
ne  peut  empêcher  la  vente  à  la  poursuite  du  second  saisis- 
sant. 

[Si,  en  l'absence  d'opposition,  le  saisissant  ne  procède  pas 
à  la  vente  des  meubles  saisis  dans  le  délai  fixé  pour  le  rap- 
port du  bref,  la  saisie  devient  caduque,  à  moins  que  le  juge 
ne  proroge  le  temps  pour  rapporter  le  bref  à  un  Jour  ultérieur 
qu'il  fixe,  et  ce  par  un  ordre  que  le  protonotaire  doit  noter 
dans  le  livre  d'entrée  des  exécutions,] 

579.  Le  créancier  qui  a  fait  saisir  les  effets  du  débiteur 
ne  peut  obtenir  un  autre  bref  d'exécution,  à  moins  qu'il  n'y 
ait  rapport  quant  au  bref  précédent. 

Pothier,  167. 

g.  2.  Des  opposition  à  la  saisie-exécution. 

580.  La  saisie-exécution  peut  être  contestée  par  voie 
d'opposition,  soit  par  le  saisi  lui-môme,  ou  par  les  tiers. 

Pothier,  163  et  5eg. 

581.  Le  saisi  peUt  demander  la  nullité  de  la  saisie-exécu- 
tion ; 

1.  Pour  informalités  dans  la  saisie,  ou  si  quelques  uns  des 


DE  LÀ  VENTE  DES  MEUBLES   SAISIS.  89 

effets  saisis  sont  exempts  suivant  les  articles  556,  557.  et 
558; 

2.  Pour  cause  d'extinction  de  la  dette; 

3.  Pour  quelque  autre  cause  de  nature  à  affecter  le  juge- 
ment dont  l'exécution  est  poursuivie. 

«  Au  cas  où  la  dette  n'est  éteinte  qu'en  partie,  Topposition  a 
l'effet  d'empêcher  la  vente  pour  plus  qu'il  n'est  dû. 

Pothier,  163-4. 

58d.  L'opposition  peut  aussi  être  faite  par  toute  partie 
ayant  un  droit  de  propriété  ou  de  gage  sur  les  effets  saisis. 

Le  locateur  ne  peut  cependant  s'opposer  à  la  saisie  et 
vente  des  meubles  affectés  à  son  gage,  et  il  ne  peut  exercer 
son  privilège  que  sur  le  produit  de  la  vente. 

8.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  146. 

5S3*  Les  oppositions  aux  saisies  ou  aux  ventes  doivent 
contenir  élection  de  domicile  par  l'opposant,  et  elles  opèrent 
sursis,  pourvu  qu'elles  soient  accompagnées  d'une  déposition 
sous  serment  affirmant  que  les  faits  allégués  sont  vrais,  et 
que  l'opposition  n'est  pas  faite  dans  le  but  de  retarder  injus- 
tement la  vente,  mais  seulement  d'obtenir  juètice. 

80%  87«  Règles  de  Pratiques. 

584.  Cette  déposition  n'est  pas  nécessaire  si  l'opposition 
est  accompagnée  d'un  ordre  de  sursis  donné  par  le  juge. 

9  Dec.  des  Trib.,  47.— 82*  Règle  de  Pratique. 

58^.  Les  oppositions  sont  signifiées  au  shérif  en  lui  en 
laissant  l'original  qu'il  doit  rapporter  au  tribunal  sans  délai. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  14,  |  2. 

586*  Après  le  rapport  de  l'opposition,  l'opposant  peut 
par  une  requête  sommaire  faire  enjoindre  aux  autres  parties 
en  cause  de  déclarer  si  elles  entendent  l'admettre  ou  la  con- 
tester, et  à  défaut  de  telle  déclaration  l'opposant  a  droit  à 
mainlevée  et  aux  dépens  contre  le  saisi,  à  moins  que  le  tri- 
bunal n'en  ordonne  autrement. 

84«  Règle  de  Pratique. 

587.  Si  les  autres  parties  ou  quelqu'une  d'elles  dé- 
clarent qu'elles  entendent  contester  l'opposition,  la  contes- 
tation est  assujettie  aux  règles  applicables  dans  les  instances 
ordinaires. 

588*  Les  règles  concernant  la  péremption  d'instance 
s'appliquent  également  aux  oppositions. 

2  Bourjon,  664  et  suiv. 

§  De  la  vente  des  meubles  saisis. 

589.  S'il  n'y  a  pas  d'obstacle  à  la  vente  des  effets  saisis, 
elle  a  lieu  aux  temps  et  endroit  indiqués  ddns  les  avis. 

S'il  y  a  eu  quelque  obstacle,  écarté  subséquemment,  et 
aussi  dans  le  cas  où  il  n'y  a  pas  d'enchérisseurs,  de  nou- 
veaux avis,  our  annonces,  doivent  être  faits,  mais  la  vente 
ne  peut  se  faire  après  le  jour  fixé,  pour  le  rapport  du  bref, 
sauf  le  cas  de  l'article  578. 


90  DE  LA.  VENTÉ  DES  MEUBLES   SAISIS. 

Pothier,  Pro.  civ.,  168.--S.  R.  B.  G.,  c.85,  s.  2,  §  4. 

590*  Le  gardien  ou  dépositaire  est  tenu  de  représenter, 
au  temps  indiqué  poux  la  vente,  tous  les  effets  saisis  dont  il 
a  été  chargé. 

Pothier,  162,  168. 

591*  Le  shérif,  ou  autre  officier  saisissant,  ne  peut,  ni, 
directement  ni  indirectement,  enchérir  sur  les  effets  mis  en 
vente,  ni  s'en  rendre  adjudicataire. 

Pothier,  169.— S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  7. 

59!3*  L'officier  chargé  de  la  vente  doit  en  dresser  procès- 
verbal  énonçant  chaque  article  mis  en  vente,  le  nom  et  la 
résidence  de  chaque  adjudicataire  et  le»  prix  d'adjudication. 

Ord.  1667,  UL  33,  arl.  18.— G.  P.  G.,  625. 

593*  Les  choses  saisies  sont  adjugées  au  plus  olfrant  et 
dernier  enchérisseur,  en  par  lui  payant  sur  le  champ  le  prix 
de  vente,  et  à  défaut  de  paiement  la  chose  est  remise  de 
suite  à  l'enchère. 

Ord.  1667,  iit.  33,  art.  17.— G.  P.  G.,  624. 

594*  L'officier  chargé  de  procéder  à  la  vente  ne  peut 
rien  prendre  ni  recevoir  directement  ou  indirectement  outre 
le  prix  d'adjudication,  sous  peine  de  concussion. 

Ibid.,  arl.  18. 

595*  Il  n'est  procédé  à  la  vente  que  jusqu'à  concurrence 
de  ce  qui  est  nécessaire  pour  le  paiement  de  la  créance  en 
principal,  intérêts  et  frais. 

A  cet  effet  le  saisi  a  droit  de  prescrire  l'ordre  dans  lequel 
les  effets  doivent  être  mis  en  vente. 

G.  P.  G.,  622. 

596.  Le  gardien  ou  dépositaire  a  droit  à  une  décharge 
ou  quittance  des  effets  qu'il  représente,  et  le  procès-verbal 
de  vente  doit  contenir  la  mention  des  effets  qui  ne  sont  pas 
représentés. 

Pothier,  168.— G.  P.  G.,  605. 

597*  Le  gardien  ou  dépositaire  peut  être  condamné, 
même  par  corps  à  représenter  les  effets  dont  il  s'est  chargé, 
ou  à  payer  le  montant  dû  au  saisissant.  Il  peut  néanmoins, 
en  établissant  la  valeur  des  effets  non  représentés,  se  libérer 
par  le  paiement  de  celtte  valeur. 

Pothier,  1683.-2  L.  G.,  Jurist.  297. 

598*  L'adjudication  de  biens  meubles  sur  exécution 
transfère  de  plein  droit  la  propriété  des  effets  ainsi  adjugés. 

Dans  le  cas  de  saisie  d'actions  dans  une  compagnie  ou 
société  financière,  commerciale  ou  industrielle  duement  in- 
corporée, le  shérif  est  tenu  sous  dix  jours  après  la  vente,  de 
signifier  à  la  compagnie  ou  société  et  de  la  manière  ci-dessus 
exprimée  en  l'article  567,  une  copie  certifiée  du  bref  d'exé- 
cution en' y  endossant  un  certificat  désignant  la  personne  à 
laquelle  il  a  adjugé  les  actions  saisies,  et  cet  adjudicataire 
devient  dès  lors  actionnaire  de  la  compagnie  et  en  a  tous  les 


DU  PAIEMENT  ET  DE  LA  DISTRIB.  DES  DENIERS  PRÉLEVÉS.       91 

droits  et  obligations,  et  l'officier  de  la  société  préposé  à  cet 
effet  doit  en  faire  l'entrée  en  la  manière  voulue  par  1&  loi. 

S,  R.  C,  c,  70.  ss.  2,  3,  4. — 3  Collection  de  décisions,  B. 
G.,  122. 

590.  Aucune  demande  en  nullité  ou  résolution  de  vente 
de  meubles  sur  saisie-exécution  n'est  recevable  à  l'égard  de 
l'adjudicataire  qui  a  payé  le  prix  d'adjudication,  sauf  les  cas 
de  fraude  ou  de  collusion,  et  sans  préjudice  au  recours  de 
la  partie  lésée  contre  le  saisissant  et  ceux  qui  agissent 
pour  lui. 

Ouimet  et  Senécal,  3,  Col.  des  Dec,  B.  G.  p.  35. — Genève, 
art.  457. 

600*  [Aussitôt  après  la  vente,  les  frais  encourus  sur 
icelle  y  compris  le  salaire  du  gardien  d'office,  doivent  être 
taxés  par  un  Juge  ou  par  le  protonotaire,  sauf  révision  dans 
ce  dernier  cas,  s'il  y  a  neu.] 

Pothier,  Pro»  civ-^  169. 

• 

l  4.  Du  paiement  et  de  la  distribution  des  deniers  prélevés. 

601.  Les  deniers  saisis  ou  prélevés  peuvent,  après  dé- 
duction des  frais  taxés  et  des  droits  dûs  sur  le  prélèvement, 
être  payés  au  créancier  saisissant,  par  le  shérif  si  aucune 
opposition  afin  de  conserver  n'a  été  mise  entre  ses  mains  ; 
au  cas  contraire  il  doit  rapporter  les  denieis  devant  le  tri- 
bunal pour  être  adjugés  à  qui  de  droit. 

Pothier,  170.— S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  146,  §  2. 

60!3«  Lorsque  les  deniers  prélevés  sont  rapportés  devant 
le  tribunal,  le  demandeur  a  droit  de  les  toucher  par  pré- 
férence à  tous  autres  créanciers  chirographaires,  sauf  néan- 
moins le  droit  d'un  saisissant  antérieur  pour  ses  frais,  le 
cas  de  la  déconfiture  du  saisi,  et  les  cas  de  privilège. 

Pothier,  174. 

603*  Lorsque  les  deniers  sont  rapportés,  ainsi  que  dans 
tous  les  autres  cas  où  il  y  a  à  distribuer  des  deniers  qui  ne 
représentent  pas  les  immeubles,  ou  dont  il  est  rendu  compte 
en  justice,  et  qu'il  y  a  allégation  de  la  déconfiture  du  débi- 
teur, la  distribution  des  deniers  ne  peut  avoir  lieu  avant  que 
les  créanciers  générale^nent  ne  soient  appelés. 

Cet  appel  se  fait  sur  l'ordre  du  tribunal  ou  d'un  juge, 
publié  deux  fois  dans  les  langues  française  et  anglaise,  dans 
la  Gazette  du  Canada,  enjoignant  aux  créanciers  de  produire 
leurs  réclamations  sous  quinze  jours  à  compter  de  la  date 
de  la  première  insertion. 

23  Vie.  c.  57,  s,  52.'— S.  R.  B.  C,  c-  83,  s.  147,  g  3,  4. 

604.  Cette  réclamation  peut  être  rédigée  sommairement  ; 
il  suffit  qu'elle  énonce  les  noms,  occupation  et  résidence  du 
réclamant,  la  nature  et  le  montant  de  sa  demande. 

Elle  doit  être  accompagnée  des  pièces  justificatives,  s*il  y 


92      DU  PAIEMENT  ET  DE  LA  DISTRIB.  DE  DENIERS  PRÉLEVÉS. 

en  a,  sinon  d'une  déposition  sous  serment  que  la  somme  ré- 
clamée Qst  justement  due. 
Ibid. 

605.  La  distribution  des  deniers  se  fait  suivant  Tordre 
prescrit  dans  le  Code  Civil,  au  titre  des  privilèges  et  hypo- 
thèques, dans  celui  des  bâtiments  marchands,  et  dans  les 
dispositions  ci-après. 

606.  L'ordre  suivant  est  observé  quant  à  la  coUocation 
des  frais  de  justice  : 

1 .  Les  frais  de  saisie  et  de  vente  ; 

2.  Les  taxes  dues  sur  les  deniers  prélevés  ou  consignés  ; 

3.  Les  honoraires  de  l'officier  qui  reçoit  les  deniers  pré- 
levés ou  consignés  ; 

4.  Les  honoraires  sur  le  rapport  de  distribution  ; 

5.  Ceux  dûs  au  procureur  poursuivant  la  distribution  ; 

6.  Les  frais  postérieurs  au  jugemenWencourus  pour  arriver 
à  la  saisie  et  à  la  vente,  et  suivant  la  priorité  de  date  et  de 
privilège  lorsqu'il  y  a  plusieurs  saisissants  ; 

Les  frais  du  premier  saisissant  ont  la  préférence  sur  ceux 
faits  par  un  second  saisissant. 

2  Bourjon,  673. — Pothier,  Proc.  civ.,  166.  —  Laùrière, 
224.--S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  14. 

Néanmoins  si  deux  brefs  d'exécution  ou  plus  sont  délivrés 
.  sur  des  jugements  rendus  le  même  jour  contre  le  môme  dé- 
biteur, les  frais  en  sont  payés  par  concurrence. 
S.R.  B.C.,  c,  85,  5.  14. 

7.  Les  frais  des  scellés  et  inventaires  ordonnés  par  le  tri- 
bunal. 

y^         ^  »    S.  R.  B.  G.,  c.  37,  s.  8. 

J2*tj?*îr    S*  [^®  demandeur  dans  l'action  est  ensuite  payé  de  ses 

JfJ^^Wt  frais  d'action  (taxés  ^omme  dans  Une  cause^  non^contestée 

jvSVn  s&ns  Qaaaéte.f^g^^^g/^j;^ 

^"^  607.  La  couronne  a  préférence  avant  tous  autres  créan- 

ciers sur  le  produit  des  biens  meubles  qui  d'après  des  statuts 
spéciaux  sont  sujets  aux  droits  ci-après  : 

Droits  de  douane  ; 

Droits  d'excisé  ; 

Droits  imposés  sur  les  bois  coupés  ; 

Droits  de  péages  ; 

Droits  d'inspection  sur  les  vaisseaux,  chemins  de  fer,  et 
autres. 

S.  R.  C.  c.  17,  ss.  10,  11,  14,  41,  §g  3,  80,  84  ;  c.  19,  ss.  8, 
1-0,  23,  24,  gg  2  ;  c.  23,  ss.  1,  3,  4,  8.  c.  28,  s.  90,  g  3,  s.  91.— 
C.  N.  2U98. 

608*  Le  propriétaire  de  la  chose,  qui  l'a  prêtée,  louée 
ou  donnée  en  gage  et  qui  n'en  a  pas  empêché  la  vente,  a 
droit  d'en  toucher  le  produit  après  collocation  des  créances 
énoncées  aux  articles  1995  et  1996  du  Code  Civil,  des  droits 


DÉ   LÀ   SAISIE-ARRÊT.  93 

privilégiés  de  la  Couronne  mentionés  en  l'article  qui  précède, 
et  de  ce  qui  est  dû  au  locateur. 
Pothier,  Pro.  Civ.,  173. 

609.  Il  en  est  de  même  du  propriétaire  à  qui  la  chose  a 
été  volée  et  qui  n'aurait  pas  perdu  le  droit  de  la  revendiquer 
si  elle  n'eût  pas  été  vendue  en  justice. 

610.  Le  rang  de  ceux  qui  ont  conservé  le  droit  d'être 
colloques  sur  le  deniers,  à  raison  du  droit  de  gage  ou  de 
rétention  qu'ils  avaient  sur  la  chose  vendue,  s'établit  suivant 
la  nature  du  gage  ou  de  la  créance. 

L'ordre  suivant  est  observé  entre  eux  : 

Le  voiturier  ; 

L'hôtelier;  . 

Le  mandataire  ou  consignataire  ; 

Le  commodataire  ; 

Le  dépositaire  ; 

Le  gagiste  ; 

L'ouvrier  sur  les  choses  qu'il  a  réparées  ; 

L'acheteur  soumis  à  l'exercice  du  droit  de  réméré,  pour 
le  remboursement  du  prix  et  des  impenses  qu'il  a  faites  sur 
la  chose. 

Pothier,  propriété,  343  ;  Dépôt,  74  ;  Vente,  323,  326  ;  Prêt 
à  usage,  43  ;  Charte-partie,  90  ;  Proc.  civ.  192. — Paris,  181, 
182. — Perrière,  5Mr  ar/.  181,  no.  1 — 2  Grenier,  Hyp.29S. — 
18  Duranton,  509.— Tropl.  Nantis.  100.— S.  R.  G.,  c.  20,  s.  90, 
i  3,  s.  91.— Denizart,  Actes  de  Notoriété,  108-9.— G.  N.  2102. 

611.  En  l'absence  de  privilège  spécial,  la  Gouronne  a 
préférence  sur  les  créanciers  chirographaires  pour  ce  qui  lui 
est  dû  par  le  défendeur. 

SEGTION  IV. 

DE   LA    SAISIE-ARRÊT. 

61d*  L'exécution  des  effets  mobiliers  du  débiteur  qui 
sont  en  la  possession  d'un  tiers  peut,  dans  tout  les  cas,  et 
doit,  lorsque  ce  tiers  ne  consent  pas  à  leur  saisie  immédiate, 
se  faire  par  voie  de  saisie-arrêt. 

La  même  procédure  doit  êtrç  adoptée  lorsqu'il  s'agit 
d'exécuter  les  créances  du  débiteur  autres  que  celles  men- 
tionnées en  rarticle^565. 

Pothier,  Pr.  ciy.,  156,  174,  180,  182.— l  Pigeau,  645-6, 
663.— Genève,  472— G.  P.  G.,  557,  558.—  1  Dec.  des  Trib. 
B.  G.,  p.  114. 

613*  La  saisie-arrêt  est  faite  au  moyen  d'un  bref  émanant 
du  tribunal  qui  a  rendu  jugement,  enjoignant  aux  tiers  de 
ne  point  se  dessaisir  des  effets  mobiliers  qu'ils  ont  en  leur 
possession  appartenant  au  débiteur,  ni  des  deniers  ou  autres 
choses  qu'ils  peuvent  lui  devoir  ou  auront  à  lui  payer,  avant 
qu'il  en  ait  été  ordonné  par  le  tribunal,  et  de  comparaître 
au  jour  fixé  pour  déclarer  sous  serment  quels  effets  ils  ont 


94  DE  LA.   SAISIE-ARRÊT. 

appartenant  au  défendeur,  et  quelles  sommes  de  deniers  ou 
autres  choses  ils  lui  doivent,  ou  auront  à  lui  paver. 
Pothiex,  176. 

614.  Ce  bref  contient  aussi  assignation  au  débiteur  pour 
voir  déclarer  la  saisie-arrêt  valable,  avec  mention  de  la  date 
et  du  montant  du  jugement  pour  satisfaction  duquel  il  émane, 
et  il  est  revêtu,  du  reste,  des  formes  requises  pour  les  brefs 
d'assignation  ordinaire. 

Pothier,  Pr.  civ.,  176.— G.  P.  G.,  559,  563. 

615.  Les  règles  concernant  la  signification  des  assigna- 
tions ordinaires  s*appliquent  à  la  saisie-arrêt. 

Néanmoins  les  tiers-saisis  ne  peuvent  être  condamnés  par 
défaut,  ù  moins  que  le  bref  d'assignation,  ou  une  autre  ordon- 
nance de  comparution,  ne  leur  ait  été  signifié  personnelle- 
ment. 

Sur  preuve  satisfaisante  que  le  tiers-saisi  se  cache  pour 
empêcher  la  signification  personnelle  de  la  saisie-arrêt,  la 
signification  au  domicile  de  tel  tiers-saisi  est  considérée 
suffisante. 

Si  le  défendeur  sur  l'instance  originaire  a  été  assigné 
comme  absent,  l'assignation  en  saisie-arrêt  peut  lui  être 
signifiée  au  greffe  du  tribunal  ;  mais  s'il  n'a  quitté  la  province 
que  depuis  l'assignation  en  l'instance  originaire,  il  doit  être 
assignée,  sur  la  saisie-arrêt,  conformément  aux  dispositions 
de  l'article  68. 

Le  défendeur  est  tenu  de  répondre  à  la  saisie-arrêt  dans 
les  mêmes  délais  que  sur  une  instance  oïdinaire. 

6  Dec.  des  trib.,  138.— Fidô  10  Dec.  des  irib.,  21.— 7  Collec- 
tions des  décisions,  B.  G.,  227. — S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  59, 
62. 

616*  L'effet  de  la  saisie-arrêt  est  de  mettre  les  effets  et 
créances  dont  le  tiers-saisi  est  débiteur,  sous  la  main  de  la 
justice,  et  de  séquestrer  les  objets  corporels  entre  ses  mains, 
de  môme  que  s'il  en  était  nommément  constitué  gardien. 

Pothier,  Pr.  civ.,  177. 

61*7.  Le  tiers-saisj  doit  faire  sa  déclaration  au  greffe  du 
tribunal  qui  a  émis  le  bref  de  saisie-arrêt,  devant  le  proto- 
notaire, qui  est  autorisé,  à  lui  faire  prêter  le  serment  requis. 

Néanmoins  lorsque  îe  tiers-saisi  demeure  dans  un  district 
autre  que  celui  où  le  bref  de  saisie-arrêt  a  émané,  il  peut,  le 
ou  avant  le  jour  fixé  pour  le  rapport  du  bref,  faire  sa  décla- 
ration devant  le  juge  ou  le  pronotaire  de  son  domicile,  et  ce 
protonotaire  doit  la  transmettre  au  greffe  du  tribunal  où  la 
cause  est  pendante. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  136,  §  3  ;  5.  137.— G.  P.  G.,  571. 

Lorsque  la  saisie-arrêt  a  lieu  entre  les  mains  d'une  corpo- 
ration, la  déclaration  est  faite  par  un  procureur  autorisé  de 
la  môme  matière  que  pour  répondre  sur  faits  et  articles,  tel 
qne  réglé  en  l'article  224. 


pB  LA.  SAISIE-ARRÊT.  95 

618*  La  déclaration  du  tiers-saisi  doit  être  faite  le  jour 
fixé  dans  le  bref  ou  le  jour  juridique  suivant. 

Elle  peut  être  faite  en  tout  temps  avant  le  rapport  du  bref, 
au  greffe  d'où  la  saisie-arrêt  a  émané,  mais  en  ce  cas  elle  ne 
peut  être  reçue  à  moins  qu'elle  ne  soit  accompagnée  du  cer- 
tificat d*un  hussier,  constatant  qu'avis  a  été  donné  au  deman- 
deur au  moins  vingt-quatre  heures  au  préalable,  de  l'inten- 
tion du  tiers-saisi  de  faire  sa  déclaration  avant  le  rapport 
du  bref. 

Jbid.  138,  g  2. 

Oi9*  Le  tiers-saisi  doit  déclarer  les  choses  dont  il  était 
débiteur  à  Pépoque  où  la  saisie  lui  a  été  signifiée,  celles  dont 
il  est  devenu  débiteur  depuis,  la  cause  de  la  dette,  et  les 
autres  saisies  faites  entre  ses  mains. 

Si  la  dette  n'est  pas  échue,  il  doit  déclarer  l'époque  où  elle 
le  sera. 

Si  le  paiement  de  la  dette  est  conditionnel  ou  suspendu 
par  quelque  empêchement,  il  doit  également  le  déclarer. 

Il  doit  donner  un  état  détaillé  des  effets  mobiliers  qu'il  a 
en  sa  possession  appartenant  au  débiteur,  et  déclarer  à  quel 
titre  il  les  tient. 

|[Le  poursuivant  a  droit  d'être  présent  lorsque  le  tiers- 
saisi  fait  sa  déclaration,  et  de  lui  soumettre  toute  question 
tendant  à  établir  quelqu'obligation  de  la  part  du  tiers-saisi 
envers  le  défendeur  en  saisie-arrêt,  sauf  objections  qui 
peuvent  être  jugées  de  suite  par  le  juge,  s'il  est  présent, 
sinon  le  protonotaire  doit  en  faire  une  entrée,  pour  y  être 
adjugé  ensuite  par  le  tribunal.] 

Pothier,  Pr.  civ.,  176.— Genève,  475,— G.  P.  G.,  573,  574, 
578.-2  Gollection  de  Dec,  B.  G.,  167. 

6|SO*  Le  tiers-saisi  a  droit  à  ses  frais  de  transport,  qui 
doivent  lui  être  taxés  par  le  juge  ou  par  le  protonotaire  qui 
reçoit  sa  déclaration,  et  il  peut  en  retenir  le  montant  sur  les 
deniers  qu'il  doit  ;  et  s'il  ne  doit  rien,  cette  taxe  est  exécu- 
toire contre  le  poursuivant  par  bref  émanant  du  tribunal 
d'où  la  saisie-arrêt  a  émané. 

"Odl.  Si  la  déclaration  du  tiers^saisi  n'est  pas  contestée 
et  s'il  n'y  a  aucune  autre  saisie-arrêt  notifiée  dans  l'instance, 
le  tribunal,  sur  inscription  pour  jugement,  ordonne  au  tiers- 
saisi  de  payer  au  demandeur  sur,  ou  jusqu'à  concurrence 
de  sa  créance,  les  deniers  saisis,  suivant  leur  suffisance. 

Ce  jugement  doit  être  signifié  et  le  délai  pour  l'exécution 
ne  court  que  du  jour  de  cette  signification. 

1  Pigeau,  658. 

^22.  S'il  y  a  plusieurs  saisies-arrêts  de  la  part  de  divers 
créanciers,  entre  les  mains  des  mêmes-  tiers,  chaque  saisis- 
sant est  préféré  aux  saisissants  postérieurs,  suivant  la  date 
de  la  signification  aux  tiers-saisis,  sauf  les  cas  de  privilège, 
à  moins  qu'il  n'y  ait  allégation  de  déconfiture  du  débiteur 
commun,  auquel  cas  il  doit  être  procédé,  dans  la  première 


96  DE   LA   SÀISIE-ARRéT.. 

instance  en  saisie-arrêt,  à  appeler  les  créanciers,  tel  que 
porté  en  l'article  603,  et  les  tiers-saisis  sont,  en  ce  cas,  con- 
damnés à  déposer  en  cour  le  montant  qu'ils  ont  reconnu 
devoir. 

Pothier,  Pr.  civ.,  179.— Genève,  477,  479,  480.— l  Pigeau, 
659. 

693.  Si  les  deniers  ou  autres  choses  dus  par  le  tiers- 
saisi  ne  sont  payables  qu'à  terme,  il  peut  être  condamné  à 
les  payer  à  l'échéance  ;  et  s'ils  ne  sont  dus  que  sous  des 
conditions  qui  ne  sont  pas  encore  accomplies,  le  tribunal 
peut,  sur  la  demande  du  saisissant,  ordonner  que  la  saisie- 
arrêt  soit  déclarée  tenante  jusqu'à  l'événement  de  la  con- 
dition. 

6S4,  Le  tiers-saisi  qui  ne  fait  pas  sa  déclaration  de  la 
manière  ci-dessus  prescrite,  est  condamné  comme  débiteur 
personnel  du  saisissant  au  paiement  de  la  créance  de  ce 
dernier. 

Il  est  néanmoins  recevable  en  tout  temps  à  faire  sa  décla- 
ration, même  après  jugement,  en  payant  tous  les  dépens 
encourus  sur  la  saisie-arrêt. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  137,  ?  2  ;  5. 138.— Tailhades  vs.  Talon 
et  Fabre,  T.  S.— 1  Dec.  des  Trib.,  B.  G.,  140.— Pothier,  Pro* 
civ.,  176.— G.  P.  G.,  577. 

635*  Le  jugement  rendu  sur  la  déclaration  de  dette  d'un . 
tiers-saisi  équivaut  à  une  cession  judiciaire,  en  faveur  du 
saisissant,  du  titre  de  créance  du  saisi  et  opère  subrogation. 

6  Dec.  des  Trib.,  170-1. 

6d6*  Le  saisissant  doit  déclarer  sous  huit  jours  s'il 
entend  contester  la  déclaration  faite  par  le  tiers-saisi,  à 
moins  qu'un  délai  ultérieur  ne  lui  soit  accordé  par  le  tri- 
bunal ou  le  juge,  et  il  doit  produire  en  même  temps  ses 
moyens  de  contestation  qui  doivent  être  signifiés  au  tiers- 
saisi  avec  avis  d'y  répondre  dans  le  môme  délai  que  celui 
fixé  pour  répondre  aux  exceptions  et  défenses. 

Il  ne  peut  cependant  être  déchu  du  droit  de  contester  que 
par  une  ordonnance  du  tribunal. 
98*  Règle  de  Pratique. 

6S7.  Au  surplus,  la  contestation  de  la  déclaration  du 
tiers-saisi  est  assujettie  aux  mêmes  règles  que  la  contes- 
tation dans  les  instances  ordinaires. 

638*  En  outre  des  choses  énumérées  dans  les  articles 
557  et  558,  sont  encore  insaisissables  : 

La  solde  et  la  pension  des  militaires  et  des  marins  sur  les 
vaisseaux  de  l'Etat  ; 

Le  salaire  des  fonctionnaires  publics  ; 

Le  casuel  et  les  honoraires  dus  aux  ecclésiastiques  et 
ministres  du  culte,  à  raison  de  leurs  services  actuels  et  les 
revenus  des  titres  cléricaux  ; 


DE  LA  SAISIE-EXÉCUTION  DES  IMMEUBLES.  97 

Pothier,  Pro.  dv.,  186-7.— inc.  Dmiz,  p.  416-7.— C.  P.  G., 
580. 

[Le  salaire  des  instituteurs.] 

ol39«  Si  le  tiers-saisi  a  déclaré  avoir  en  sa .  possession 
des  effets  mobiliers,  le  jugement  ordonne  qu'ils  seront 
venduB,  et  le  tiers-saisi  est  tenu  de  les  représenter  à  l'officier 
chargé  d'en  faire  la  vente. 

Dans  le  cas  oii  le  tiers-saisi  a  entre  ses  mains  des  valeurs 
ou  titres  de  créance  payables  au  porteur,  il  peut  être  con- 
damné à  les  déposer  au  greffe  ou  à  les  délivrer  à  la  personne 
indiquée  par  le  tribunal,  suivant  les  circonstances. 

11  Dec.  des  Trib.,  284.— l  Pigeau,  660. 

630*  Les  deniers  provenant  de  la  vente  de  tels  effets 
mobiliers  sont  ensuite  payés  ou  distribués  comme  tous 
autres  deniers  prélevés  par  saisie-exécution. 

1  Pigeau,  664. 
-  631.  Si  le  tiers-saisi  déclare  ne  rien  devoir  et  qu'on  ne 
puisse  pas  justifier  qu'il  doit,  le  tribunal  doit  donner  congé 
de  l'arrêt,  et  condamner  l'arrêtant  aux  dépens. 

Pothier,  176, 

SECTION  V. 

DE  l'exécution   des  IMMEUBLES. 

l  1.  Delà  saisie-exécution  des  immeubles. 

633.  On  ne  peut  saisir  les  immeubles  que  sur  la  personne 
condamnée  qui  les  possède  ou  est  réputée  les  posséder  animo 
domini. 

.Pothier,  Pro.  cit?.,  184. 

On  ne  peut  saisir  les  immeubles  décl6u:'és  insaisissables 
par  le  donateur  ou  testateur,  ou  par  la  loi. 

Les  rentes  constituées  représentant  les  droits  seigneuriaux 
sont  saisies  et  vendues  avec  les  formalités  prescrites  dans 
l'acte  de  la  27-28  Vict.  ch.  39 

633.  La  saisie  réelle  ne  peut  se  faire  que  sous  l'autorité 
d'un  bref  revêtu  des  mêmes  formalités  que  pour  la  saisie- 
exécution  des  meubles,  enjoignant  au  shérif  de  saisir  les 
immeubles  du  défendeur  et  de  les  vendre  pour  satisfaire  à  la 
condamnation  portée  contre  lui  en  principal,  intérêts  et 
dépens. 

La  date  du  jugement  doit  y  être  insérée  ou  inscrite  et  cer- 
tifiée sur  le  bref  sous  la  signature  du  protonotaire. 

Des  dispositions  exceptionnelles  règlent  le  mode  de  saisie 
et  vente  des  immeubles  pour  le  paiement  des  taxes  et  coti- 
sations municipales. 

25  Geo.  III.  c.  2,  s.  30.— S.  R.  B.  G.,  c.  83,  ss.  139,  140.      . 

634.  [Le  bref  d'exécution  est  adressé  au  shérif  du  dis- 
trict dans  lequel  se  trouvent  des  immeubles  appartenant  au 
débiteur  condamné,  et  il  est  exécuté  par  le  shérif  lui-même 
ou  par  quelqu'un  de  ses  officiers.] 

S.  R.  B.  C.,  c,  83,  s.  40.— 12  Dec.  des  Trib.,  B.  G.,  403. 

7 


9&  PE  LA  SAISIE-EXÉCUTION  DBS  IHCMEUBLES. 

635*  Lorsque  quelqu'un  des  immeubles  à  saisir  est  situé 
à  une  distâiice  dé  plus  de  neuf  milles  du  lieu  où  le  bref 
d'exécution  a  émané,  sur  la  demande  par  écrit  du  créancier 
ou  de  son  pilrocureur,  le  shérif  est  ténu  d'employer  pour  faire 
la  saisie,  les  annonces  et  l'adjudication,!  'huissier  qui  lui  est 
indiqué  résidant  dans  la  localité  où  se  trouve  l'immeuble  ; 
et  en  ce  cas  le  shérif  est  déchargé  de  la  responsabilité  des 
actes  de  cet  huissier  et  le  saisissant  en  devient  seul  respon- 
sable. Le  saisissant  peut  également  pour  éviter  des  frais, 
se  charger  de  la  transmission  des  pièces  de  procédure,  et 
l'huissier  est  tenu  de  les  lui  remettre  et  est  déchargé  par  là. 
de  la  responsabilité  qui  en  pourrait  résulter. 

Les  autres  dispositions  de  l'article  555  s'appliquent  égale- 
ment au  bref  d'exécution  contre  les  immeubles. 

27-28  Vie,  c.  39,  s.  12. 

036.  Lorsqu'un  immeuble  est  situé  partie  d^ns  le  dis- 
trict où  le  jugement  a  été  rendu  et  partie  dans  un  autre,  il 
peut  être  saisi-exécuté  en  totalité,  comme  s'il  était  en  totalité 
dans  le  district  où  le  jugement  a  été  rendu. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  5. 

037*  Avant  de  procéder  à  la  saisie  des  immeubles,  l'of- 
ficier qui  en  est  chargé  interpelle  le  défendeur  de  lui  indiquer 
et  désigner  ses  biens  immobiliers,  excepté  dans  le  cas  d'im- 
meubles délaissés  en  justice  et  dans  les  cas  mentionnés  en 
l'article  641  ;  et  à  défaut  de  telle  indication  ou  désignatiou, 
l'officier  exécutant  peut  procéder  à  jsaisir  les  biens  qui  sont 
en  la  possession  du  défendeur  et  aux  risques  et  périls  de  ce 
dernier. 

Vide  4  Dec.  des  Trih.,  B.  G.,  227. 

038*  La  saisie  des  immeubles  est  constatée  par  un 
procès-verbal  qui  doit  contenir  : 

1.  L'énonciation  du  titre  en  vertu  duquel  la  saisie  est 
faite  : 

2.  La  mention  de  l'interpellation  faite  conformément  à 
l'article  qui  précède  ; 

3.  La  description  des  immeubles  saisis,  en  indiquant  la 
cité,  ville,  village,  paroisse  ou  township,  ainsi  que  la  rue,  le 
rang  ou  la  concession  où  ils  sont  situés,  et  le  numéro  de 

-  l'immeuble,  s'il  existe  un  plan  officiel  de  la  localité,  sinon 
les  tenants  et  aboutissants  ; 

Si  les  biens  à  saisir  sont  des  droits  incorporels,  tels  que 
rentes,  baux  ou  autres  charges,  il  doit  être  fait  mention  du 
titre  en  vertu  duquel  ils  sont  dus,  avec  une  désignation  du 
fonds  de  terre  qui  y  est  affecté  tel  que  ci-dessus  ; 

4  La  mention  que  le  procès-verbal  est  fait  double  et  qu'il 
en  a  été  donné  un  exemplaire  au  saisi,  personnellement  ou 
à  son  domicile  réel  ou  légûl. 

8  Dec.  des  Trib.,  299.— S.  R.  B.  G.,  c.  37,  s.  74,  l  4.— Po- 
thier,  Pr.  Civ.y  190-1. 

689*  Il  y  a  élection  de  domicile  de  la  part  du  saississant 


DE  LÀ  SAISIE-EXâcnXIOK  DES  IMHEUBLES.  99 

au  l)ureau  du  shéiif  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'en  faire  sor 
cune  autre,  ni  d'en  faire  mention  au  procès-verbal. 

640«  La  partie  saisie,  de  même  que  la  partie  saisissante, 
peut  faire  insérer  au  procès-verbal  les  charges  foncières  et 
les  rentes  dont  sont  grevés  les  immeubles  saisis  ;  mais  il 
n'est  pas  iiécessaire  d'y  insérer  la  charge  des  rentes  établies 
pour  le  rachat  des  droits  seigneuriaux,  et  les  oppositions  qui 
seraient  faites  pour  cet  objet  ne  peuvent  suspendre  la  vente, 
mais  sont  rapportées  par  le  shérif,  sans  que  l'opposant  puisse 
en  obtenir  les  frais. 

S.  R.  B.  G.,  c.  41,  ss.  54,  55  ;  c.  85,  s,  6,  g  2. 

041*  Le  procès-verbal  n'est  pas  nécessaire  dans  lés  pour- 
suites intentées  par  les  sociétés  de  constructions  pour  faire 
vendre  les  immeubles  qui  sont  affectés  à  leur  hypothèque  ou 
droit  de  gage,  ni  dans  le  cas  de  l'article  907. 

S.  R.  B.  G.,  c.  69,  s.  14,  §  2. 

04d.  [Le  shérif  qui  a  saisi  un  immeuble  sur  un  défen- 
<Jeur,  ne  peut  le  saisir  de  nouveau  à  la  poursuite  d'un  autre 
créancier,  bu  du  môme  créancier  pour  une  autre  dette,  tant 
que  la  première  saisie  subsiste  ;  mais  il  est  tenu  de  noter 
tout  bref  d'exécution  subséquent  comme  opposition  afin  de 
conserver  au  premier  bref,  et  la  première  saisie  ne  peut  en 
ce  cas  être  discontinuée  ou  suspendue,  que  par  suite  d'oppo- 
sition s'appliquant  tant  au  créancier  saisissant  qu'à  ceux 
dont  l'exécution  a  été  notée,  ou  de  leur  consentement,  ou 
sur  l'ordre  du  juge.] 

9  Dec.  des  Trib.  B.  G.,  pp.  69,  456. 

643.  [Dans  le  cas  ou  le  saisissant  se  désisterait  de  sa 
saisie,  ou  recevrait  le  paiement  de  ce  qui  lui  est  dû,  le  shérif 
est  tenu  de  continuer  ses  procédés  au  nom  du  premier  sai- 
sissant Qt  aux  frais  des  créanciers  dont  les  brefs  ont  été 
notés,  pour  satisfaire  aux  créances  spécifiées  dans  les  brefs 
d'exécution  subséquents,  pourvu  que  la  saisie  faite  soit  re- 
vêtue de  toutes  les  formalités  requises.] 

1  Dec.  des  Trib.  B.  G.,  95.— Pothier,  Pro.  civ.,  210.— 1  Pi- 
geau,  756.  ♦ 

044;  A  compter  du  moment  de  la  saisie  le  débiteur  ne 
peut  aliéner  les  immeubles  saisis,  sous  peine  de  nullité. 

Néanmoins  l'aliénation  a  son  effet  si  la  saisie  est  décl.arée 
nulle,  ou  si,  avant  le  jour  fixé  pour  l'adjudication,  l'acheteur 
ou  le  débiteur  consigne  entre  les  mains  du  shérif  une  somme 
suffisante  pour  acquitter  les  créances  du  créancier  au  nom 
de  qui  la  saisie  a  été  faite  ainsi  que  celles  des  créanciers 
dont  les  brefs  d'exécution  ont  été  notés,  et  le  montant  ainsi 
déposé  est  de  suite  pavé  par  le  shérif  au  créancier  qui  y  a  droit. 

S.  R.  B.  G.,  c.  47,  s.  l.— G.  P.  G.,  686,  687. 

045.  Les  immeubles  saisis  restent  en  la  possession  du 
saisi  jusqu'à  l'adjudication. 

JMais  si  la  vente  en  est  arrêtée  par  quelqu'opposition,  le 
saisissant  peut,  suivant  les  circonstances  et  à  la  discrétion 


100  DES  ANNONCES, 

du  tribunal,  obtenir  la  nomination  d'un  séquestre  pour  en 
percevoir  les  revenus.] 

Ord.  de  1626,  art.  157.— 1  Pigeau,  755.— G.  P.  G.,  685. 

040.  Le  saisi,  ni  aucune  autre  personne,  ne  peut  faire 
aucune  coupe  de  bois,  ni  dégradation  quelconque  sur  les 
immeubles  saisis,  à  peine  d'un  emprisonnement  pour  un 
terme  n'excédant  pas  six  mois,  qui  peut  être  prononcé  sur 
une  ordonnance  accordée  par  le  tribunal  ou  par  un  juge  en 
vacance. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  29.— G.  P.  G.,  683. 

04*7.  Le  shérif,  avant  de  procéder  à.  une  saisie  d'im- 
meubles, peut  exiger  de  la  personne  qui  lui  remet  le  bref  la 
somme  de  quatre  piastres,  pour  faire  face  aux  premiers  frais 
des  annonces  ci-après  prescrites. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  6. 

g  2.  Des  annonces. 

648.  Le  shérif  est  tenu  d'annoncer  dans  la  Gazette  du 
Ganada,  en  langues  française  et  anglaise,  la  vente  des  im- 
meubles saisis,  et  ce  à  trois  différentes  fois  dans  l'espace  de 
quatre  mois  à  compter  du  jour  de  la  première  publication. 

Gette  annonce  doit  contenir  : 

1.  Le  numéro  de  la  cause  et  la  nature  du  bref,  soit  fieri 
facias  ou  autres  ; 

2.  Les  noms  et  prénoms  du  demandeur  dans  l'instance, 
ou,  s'il  y  en  a  plusieurs,  la  désignation  du  premier  nommé 
dans  le  bref,  avec  indication  qu'il  y  en  a  d'autres  ; 

3.  Les  noms  et  prénoms  du  défendeur,  ou,  s'il  y  en  a  plu- 
sieurs, la  désignation  du  premier  nommé,  avec  "indication 
qu'il  y  en  a  d'autres  ; 

Si  la  partie  demanderesse  ou  défenderesse  agit  conune 
tuteur  à  des  mineurs,  il  suffit  d'énoncer  que  c'est  en  sa 
qualité  de  tuteur  aux  enfants  mineurs  de  la  personne  dé- 
cédée, sans  désigner  ces  mineurs  nominativement  ; 

4.  La  désignation  de  l'immeuble,  ou  des  rentes  suivant  le 
cas,  telle  qu'insérée  au  procès-verbal,  avec  les  charges  y 
mentionnées,  et  celles  dont  le  saisissant  requiert  d'ailleurs 
par  écrit  l'insertion  ;  et  aussi  mention  de  celui  des  débiteurs 
sur  lequel  est  faite  la  saisie  ; 

5.  Le  jour,  l'heure  et  le  lieu  où  les  immeubles  ou  rentes 
seront  mis  aux  enchères  et  adjugés  ; 

6.  L'époque  à  laquelle  le  bref  d'exécution  doit  être  rap- 
porté au  tribunal. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  ss.  4,  6,  g  2  ;  10,  11  et  GéduU  A.— G.  P. 
G.,  690,  691,  692,  693,  696. 

049.  Les  annonces  de  vente  par  le  shérif,  doivent  être 
imprimées  consécutivement  et  précédées  d'un  avis  suivant 
la  formule  No.  34,  contenue  dans  l'appendice  de  ce  Gode, 
ou  autre  au  même  effet.     .    , 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  Cédule  A. 


DES  OPPOSITIONS  A  LA  SAISIE  ET  VENTE  DES  IMMEUBLES.    101 

650*  Le  shérif  doit  de  plus,  si  la  saisie  a  été  faite  dans*** 
une  paroisse,  faire  publier  et  afficher  l'annonce  pres(îï»fte- 
dans  les  deux  articles  qui  précèdent,  le  troisième  diqjîitwîlfe 
avant  le  jour  fixé  pour  la  vente,  et  ce  à  la  porte  ji^  réalise 
de  la  paroisse  où  les  immeubles  saisis  sont  situés^^^  llssue 
du  service  divin  du  matin.  ^l  J-»."- 

8.  R.  B.  G.,  c.  85,  ss.  4,  10.— 27  et  28  Vie,  ^5^,-5.  1. 


l  3.  De&  oppositions  à  la  saisie  et  vente  des„ifnmeuhles. 


■>  ~  ^ 


651.  Le  shérif,  en  l'absence  de  copsést^ment  de  la  part 
des  saisissants,  ne  peut  surseoir  à  là'yeiîtë  des  immeubles 
que  sur  l'ordre  d'un  juge,  ou  sui^  jfr<)ciuction  d'une  oppo- 
sition accompagnée  d'une  déposiîïoû-sous  serment  de  la  part 
de  l'opposant,  aflSrmantque  les  ftuts  énoncés  en  l'opposition 
sont  vrais  au  meilleur  de  sa  cc«i4iuSsance  et  de  sa  croyance, 
et  que  l'opposition  n'est  p{»s  feeite  dans  la  vue  de  retarder 
injustement  la  vente,  maïs  bien^d'obtenir  justice. 

6  Dec.  des  Trib.  B.  a>A3i,  479.-7  Do,  130.— 80»  Règle 
de  Pratique.  «"  .   "^ 

653.  Toute  opposiUon  à  la  saisie  ou  à  la  vente  des 
immeubles  ou  rente^  doit  être  produite  au  plus  tard  le  quin- 
zième jour  avant  celui  fixé  pour  la  vente. 

L'opposition  produite  après  ce  terme  ne  peut  arrêter  la 
vente  ;  mais  si  l'opposition  a  pour  objet  de  revendiquer  l'im- 
meuble ou  la  rente  sous  saisie,  en  tout  ou  en  partie,  ou  d'im- 
poser à  l'adjudicataire  quelque  charge  qui  se  trouverait 
purgée  par  décret,  cette  opposition  a  l'effet  d'une  opposition 
afin  de  conserver  sur  les  deniers  prélevés.  Le  shérif  est 
dans  tous  les  cas  tenu  de  rapporter  telles  oppositions  devant 
le  tribunal. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  ib.-^Déc.  des  Trib.  B.  G.,  53. 

653*  Nonobstant  toute  opposition  faite  à  la  saisie  ou 
vente  des  immeubles  ou  rentes,  le  shérif  est  tenu  de  con- 
tinuer les  publications  ci-dessus  prescrites  ;  mais  il  ne  peut, 
en  ce  cas,  procéder  à  la  vente  sans  l'ordre  du  tribunal. 

Néanmoins  lorsque  l'opposition  est  fondée  sur  des  moyens 
qui  ne  tendent  qu'à  faire  réduire  le  montant  réclamé,  le 
demandeur,  en  donnant  avis  à  l'opposant;  qu'il  admet  l'op- 
position, peut  faire  procéder  à  la  vente  conformément  aux 
conclusions  de  cette  opposition. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  17,  §  3. 

654.  Toute  opposition  doit  être  délivrée  en  original  au 
shérif,  et  le  certificat  de  signification,  s'il  est  requis,  doit  être 
au  bas  d'une  copie  de  telle  opposition. 

055*  Sauf  les  dispositions  de  l'article  652,  le  shérif  est 
tenu  de  rapporter  sous  vingt-quatre  heures  devant  le  tribu- 
nal, toute  opposition  à  la  saisie  et  vente  qui  lui  est  duement 
signifiée  avec  ensemble  le  bref  d'exécution,  tous  ses  procédés 


•  102  ÛÉS  OPPOSltlONS. 

/compris  un  exemplaire  de  Tannonce  publiée  dauS  la  Gazette 
"  *au  CQ.nada  et  le  certificat  de  la  criée  lorsqu'elle  a  eu  lieu. 
'•^1^,5.  16. 

^©•^Tout  opposant  à  la  vente  d'un  immeuble  ou  d'une 
rente^qui^si^ccombe  est  tenu  envers  le  saisissant  et  le  défen- 
deur,'hoïî-seijlement  des  dépens  encourus  sur  son  opposition, 
mais  eticqpe  de  tous  dommages  qui  en  peuvent  résulter,  y 
compris  les  ijitérôts  de  la  somme  due  au  poursuivant  pen- 
dant le  sur^S.  .  *  «^ 
S.  R.  B.  G.,  6.  SS,«^.  17. 

l)eiy^qsUion  afind'annuller. 


•  • 


657*  Le  saisi  peut  ^'opposer  à  la  saisie  ou  à  la  vente  de 
ses  immeubles  où  reilfes,  so|t  que  l'opposition  soit  fondée  sur 
des  moyens  de  forme,  on^sûr  (les  moyens  de  fonds. 

Les  tiers  sontégalemeûtçGôevables  à  faire  semblable  oppo- 
sition, lorsqu'ils  y  ont  un  Intérêt  actuel. 

Pothier,  Pro.  civ.  206,  207.'/    '\ 

De  Pôpposition  afln^di'distraire. 

658*  L'opposition  afin  de  distraire  est  accordée  à  la 
tierce  partie  qui  réclame  comme  sa  propriété  partie  d'un 
immeuble  ou  d'une  rente  saisie. 

Pothier,  Pro.  civ.,  208. 

De  V opposition  afin  de  charge. 

650.  L'opposition  afin  de  charge  est  accordée  au  tiers, 
lorsque  l'immeuble  saisi  est  annoncé  pour  être  vendu  sans 
mention  de  quelque  charge  particulière  dont  l'immeuble  est 
grevé  en  sa  faveur  et  qui  peut  être  purgée  par  le  décret. 

Pothier,  Proc.  civ.,  208. 

Cette  opposition  n'est  pas  nécessaire  et  ne  peut  être  reçue  : 

1.  Pour  la  conservation  de  quelque  servitude  ; 

2.  Ni  pour  la  conservation  des  prestations  ou  rentes  établies 
aux  lieu  et  place  des  prestations  seigneuriales  ou  censuelles. 

S.  R.  B.  G.,  36,  5  27  ;  c.  41,  s.  54. 

De  Vopposiiion  aux  charges  imposées  sur  les  immeubles 

saisis. 

660.  Toute  personne  dont  les  intérêts  sont  lésés  par 
l'imposition  de  quelque  charge  annoncée  comme  grevant, 
à  son  préjudice,  un  immeuble  saisi,  peut  s'opposer  a  ce  que 
la  vente  ait  lieu  soumise  à  telle  charge,  à  moins  que  bonne 
et  suffisante  caution  ne  lui  soit  fournie  que  l'immeuble  sera 
vendu  à  un  prix  suffisant  pour  lui  assurer  le  montant  de  ce 
qui  lui  est  dû. 

Cette  opposition  peut  être  également  faite,  soit  par  le  sai- 
sissant, soit  par  le  saisi,  lorsque  la  mention  de  la  charge  a 
été  faite  sans  la  participation  de  tel  opposant. 

g  4.  Dispositions  générales. 

661.  Il  est  procédé  sur  les  oppositions  à  la  saisie  ouït  la 


t>ES  ENGHÈflES  ET  DE  LÀ  VENTE.  103 

vente  des  immeubles  ou  rentes,  de  môme  que  sur  les  oppo- 
sitions à  la  saisie  et  vente  des  meubles. 

603*  Si  les  oppositions  sont  déterminées  avant  le  jour 
fixé  pour  la  vente,  dans  le  cas  où  la  saisie  n'est  pas  invalidée, 
le  shérif,  au  jour  de  la  vente,  peut  procéder  sur  le  bref  con- 
formément à  l'adjudication  du  tribunal. 

Mais  si  les  oppositions  n'ont  pu  être  déterminées  qu'après 
le  jour  fixé  pour  la  vente,  le  shérif  n'y  peut  procéder  que  sur 
un  bref  de  venditioni  exportas  et  conformément  aux  condi 
tions  qui  y  sont  contenues. 
^  S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  22.  y^S^yt/^ttjù 

603.  Le  bref  de  venditioni  exponas  enjoint  au  shérif  ^^^yfl^j^ 
procéder  à  la  venté  de  l'immeuble  ou  de  la  rente  saisie,  après  ^  f^f^ 
une  annonce,  en  français  et  en  anglais,  donnée  à  la  porte  de^j^  :  /r^ 
l'église,  le  troisième  dimanche  avant  la  vente,  et  deux  ■ 
annonces  dans  un  papier-nouvelles,  et  les  formalités  pres- 
crites en  l'article  648. 

Il  contient  en  outre  telles  autres  conditions  que  le  tribu- 
nal a  prescrites  relativement  à  la  vente  de  l'immeuble  ou  de 
la  rente. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  22.-27,  28  Vie,  c.  39,  s,  1.  Ûi^a4/^ 

604.  Quand  toutes  les  annonces  et  criées  requises  parj^^t^^ 
la  loi  sur  le  premier  bref  ont  été  faites  et  publiées  légalement,  ^^y^/j^^^^ 
Texécution  d'un  bref  de  venditioni  exponas  ne  peut  être 
arrêtée  par  opposition,  que  pour  des  causes  subséquentesj^^^^^ 
aux  procédures  qui  ont  fait  suspendre  la  vente  en  premier^/^^-^âs*^ 
lieu,  et  sur  un  ordre  de  sursis  accordé  par  le  juge.  ai  A  *-  p/cji 

8.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  15,  §  2.-6  Dec,  des  Trib.,  B.  G.,  428.^^  .  ,  y?" 
—7  Do,  130.-.9  Do,  447.— 10  Do,  333.  ^^  ^  - 

l  5.  Des  enchères  et  de  la  vente. 

665.  Les  enchères  peuvent  être  produites  par  écrit  au 
bureau  du  shérif,  en  tout  temps  après  la  saisie,  excepté  pen- 
dant les  huit  jours  qui  précèdent  celui  fixé  pour  la  vente  de 
l'immeuble  ou  de  la  rente  en  l'annonce  du  shérif,  soit  sur  le 
bref  de  fieri  fadas  lorsque  la  vente  n'a  pas  été  arrêtée,  soit 
sur  le  bref  de  venditioni  exponas,  si  la  vente  n'a  pu  avoir 
lieu  tel  qu'annoncé  sur  le  bref  de  fieri  fadas. 

27-28,  Vie.,  c.  39,  5. '4. 

666*  L'enchère  par  un  créancier  du  saisi  doit  être  accom- 
pagnée d'une  déposition  assermentée  devant  un^  juge,  le 
protonotaire,  un  commissaire  de  la  Gour  Supérieure,  ou 
même  devant  le  shérif,  lequel  est  autorisé  à  faire  prêter  ce 
serment,  constatant  la  nature  et  le  montant  de  la  créance, 
et  affirmant  que  l'enchère  est  faire  de  bonne  foi  et  nullement 
dans  l'intetition  de  retarder  les  procédés. 

27-28,  Vie.,  c.  39,  s.  4,  §  2. 

007.  L'enchère  par  une  personne  qui  n'est  pas  créan- 
cière doit  être  accompagnée  d'une  déposition  assermentée 
tel  que  porté  en  l'article  qui  précède,  afiOrmatit  qu^elle  est  j 


104  DES  ENCHÈRES  ET  DE*  LA.  VENTE. 

faite  de  bonne  foi  et  nullement  dans  l'intention  de  retarder 
les  procédés  ;  et  le  shérif  peut,  s'il  lejufçe  convenable,  exiger 
de  tel  enchérisseur  un  cautionnement  ou  le  dépôt  d'une 
somme  de  deniers  suffisante  pour  couvrir  les  frais  encourus 
par  le  saisissant  jusqu'au  temps  de  telle  enchère,  et  ceux 
d'une  revente  à  la  folle  enchère,  au  cas  où  elle  serait 
requise. 

Jbid,  g  3. 

668*  Chaque  enchère  doit  être  rédigée  par  écrit  et  indi- 
quer: 

1.  La  cause  dans  laquelle  elle  est  faite,  les  nom,  qualité 
et  résidence  de  l'enchérisseur  ;  • 

2.  L'immeuble  ou  la  rente  sur  lequel  elle  est  faite  ;   . 

3.  Le  montant  offert. 

Elle  doit  être  signée  par  l'enchérisseur,  sinon  être  en  forme 
authentique  et  en  brevet. 

Ibid,  U  ^»  5. 

669*  Le  shérif  est  tenu  d'inscrire  au  dos  de  chaque 
enchère  la  date  de  sa  production,  et  de  rapporter  au  tribu- 
nal les  enchères  avec  tous  ses  autres  procédés. 

Ibid,  g  6. 

670 •  Le  shérif  est  tenu  de  fournir  à  l'officier  chargé  de 
procéder  à  la  vente  un  bordereau  des  enchères  produites 
conformément  aux  articles  qui  précèdent. 

Ibidf  s.  12. 

671  •  Les  immeubles  saisis  possédés  en  franc  et  commun 
soccage,  ou  autrement  qu'en  roture  ou  en  franc-alleu  rotu- 
rier, de  même  que  ceux  situés  dans  le  district  de  Gaspé 
quelle  qu'en  soit  la  tenure,  ne  peuvent  être  mis  aux  enchères 
finales  et  adjugés,  qu'au  bureau  du  régistrateur  de  la  divi- 
sion d'enregistrement  oii  ils  sont  situés. 

Les  immeubles  qui  sont  situés  dans  la  cité,  ville  ou  çhef- 
lieu,  où  se  tient  le  bureau  du  shérif,  ou  dans  la  banlieue, 
s'il  y  en  a,  doivent  être  mis  aux  enchères  et  vendus  à  ce 
bureau. 

Tous  les  autres  immeqiles  doivent  être  mis  aux  enchères 
et  vendus  à  la  porte  de  l'église  paroissiale  de  la  localité  où  ils 
sont  situés. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  4.-- 27-28  ViCr  c.  39,  s.  3. 

673.  La  vente  ne  peut  se  faire  le  dimanche,  à  peine  de 
nullité. 

S.  R.  B.  G.,  c.  23,  s.  1,  §  2. 

673.  Alix  jour  et  lieu  indiqués  pour  la  vQpte,  Tofflcier 
chargé  d'y  procéder,  après  avoir  donné  lecture  de  l'annonce, 
des  charges  et  conditions  de  la  vente,  et  des  enchères  pro- 
duites au  bureau  du  shérif,  met  les  immeubles  à  l'enchère, 
en  prenant  pour  mise  à  prix  la  plus  haute  enchère  offerte  au 
shérif,  s'il  y  en  a. 

27—28,  Vie.  c.  39,  5  4,  §  7. 

674.  Aucune  enchère  ne  peut  être  reçue  à  moins  que 


DES  ENCHÈRES  ET  DE  LA  VENTJS.  105 

r enchérisseur  ne  déclare  ses  noms,  qualité  ou  occupation  et 
sa  résidence,  et  il  est  dressé  procès-verbal  des  enchères 
reçues. 

Toute  enchère  comporte  l'engagement  d'acheter  la  chose 
au  prix  de  cette  enchère,  sous  la  condition  qu'il  ne  siu'veindra 
aucune  surenchère  valable. 

.  Pothier,  Pr.  civ.  218.--G.  P.  G.,  705.— -Héricourt,  vente  des 
immeubles,  pp.  184,  185. 

6*75.  Les  conditions  de  vente  par  le  shérif  doivent  ex- 
primer toutes  celles  qui  sont  contenues  dans  l'article  qui 
précède,  dans  les  articles  687,  688,  707,  708,  et  dans  les 
annonces. 

670*  Le  saisi  débiteur  personnel  de  la  dette  ne  peut  être 
adjudicataire  ni  enchérisseur,  non  plus  que  les  personnes 
énumérées  en  l'article  1484  au  Gode  Givil,  ni  le  shérif  ou  autre 
officier  employé  pour  faire  la  vente. 

Pothier,  Pr.  ciu.,  218,  220. — Hériôourt,  vente  des  immeu- 
bles, pp.  180-1.— G.  P.  G.,  711. 

ÔTT.  Les  enchères  verbales  peuvent  être  faites  par  pro- 
cureur. 

Pothier,  223. 

678.  L'officier  procédant  à  la  vente  doit  exiger  de  tout 
enchérisseur,  avant  de  recevoir  son  enchère,  le  dépôt  d'une 
somme  égale  à  celle  des  frais  alors  dus  au  saisissant  sur  le 
jugement  et  la  saisie,  dans  les  cas  suivants  : 

1 .  Dans  tous  les  cas  où  la  vente  a  été  suspendue  par  suite 
d'une  opposition  ; 

2.  Dans  le  cas  de  vente  à  la  folle-enchère,  si  le  tribunal  y 
a  imposé  cette  condition,  sur  la  demande  de  quelqu'une  des 
partie  en  cause. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  ss,  18,  22. 

670*  Le  tribunal  peut  aussi  ordonner  ce  dépôt  ou  paie- 
ment, dans  le  cas  où  le  saisissant  ou  son  procureur  déclare 
sous  serment  qu'il  est  bien  informé  et  croit  que  le  saisi,  pour 
retarder  la  vente,  fera  adjuger  l'immeuble  à  quelque  per- 
sonne insolvable  ou  inconnue. 

8.  R.  B.  G.,  c.  85,  ss.  18,  23. 

680*  Dans  le  cas  où  deux  folles-enchères  auraient  déjà  eu 
lieu,  le  tribunal  peut,  sur  la  demande  de  quelqu'une  des 
parties  intéressées,  ordonner  qu'il  sera  exigé  de  tout  enché- 
risseur un  dépôt  ou  le  paiment  d'une  somme  égale  au  tiers  de 
la  dette  due  au  saisissant  en  principal,  intérêts  et  frais,  mais 
n'excédant  dans  aucun  cas  quatre  cents  piastres. 

Ibid,  s.  20. 

68]:.  Au  cas  des  trois  articles  précédente  l'officier  procé- 
dant à  le  vente  peut,  du  consentement  de  celui  qui  poursuit 
la  vente  ou  de  toute  personne  de  lui  autorisée,  recevoir  l'en- 
chère d'un  enchérisseur  sans  exiger  le  dépôt  prescrit;  et  ce 
consentement  doit  être  par  écrit,  ou  donné  en  présence  de 


•n 


1Ô6        '  cas  ENCHERES  ET  DE  LÀ  VENTE. 

deux  témoins  compétents  dont  tel  officier  note  les  noms  daûs 
son  rapport. 

Jbidy  ss.  21,  23. 

6813*  A  défaut  par  l'enchérisseur  de  consigner  immédia- 
tement les  deniers  requis,  son  enchère  est  réputée  non 
avenue,  et  il  est  procédé  sur  l'enchère  précédente. 

Ibidf  s,  19. 

683*  Le  shérif,  ou'feutré  officier  procédant  à  la  vente,  est 
tenu,  immédiatement  après  l'adjudication,  de  remettre  à  tout 
enchérisseur  autre  que  Padjudicataîre,  le  montant  par  lui  dé- 
posé, et  le  dépôt  fait  par  l'adjudicataire  est  retenu  comme 
partie  du  prix  d'adjudication. 

JUdj  s.  24. 

684*  [L'adjudication  d'un  immeuble  ne  peut  être  faite 
avant  l'expiration  d'un  quart  d'heure  à  compter  du  moment 
où  il  a  été  mis  à  l'enchère,  et  après  ce  délai  écoulé,  avant 
d'adjuger,  l'officier  doit  recevoir  toutes  les  enchères  offertes.] 

Héricourt,  187.— G.  P.  G.,  706. 

^85*  L'adjudication  doit  être  accordée  au  plus  haut  et 
dernier  enchérisseur. 

Pothier,  Pr.  civ.y  220. 

686«' Celui  qui  s'est  rendu  adjudicataire  comme  pro- 
cureur est  tenu  sous  trois  jours  de  déclarer  au  shérif  les 
noms,  qualité  et  résidence  .de  son  principal,  et  de  fournir 
preuve  de  sa  procuration,  ou  de  la  ratification  de  son  enchère 
et  adjudication;  à  défaut  de  quoi  il  est  réputé  adjudicataire 
personnel. 

Il  est  également  réputé  adjudicataire  personnel,  si  celui 
pour  lequel  il  a  agi  est  inconnu,  ne  peut  être  troavé,  est 
notoirement  insolvable,  ou  est  incapable  d'être  adjudica- 
taire 

Pothier,  Pr.  civ.,  223.— Héricourt,  p.  188. 

68*7.  L'adjudicataire  doit  payer  sous  trois  jours  le  prix 
ou  la  balance  du  prix  de  son  adjudication,  après  lequel 
délai  il  est  tenu  aux  intérêts. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  18.— Pothier,  Pr,  civ.  225. 

688*  Néanmoins  le  saisissant  et  tout  autre  créancier 
dont  la  créance  est  portée  au  certificat  d'hypothèque  ci-après 
mentionné,  ou  qui  a  produit  son  opposition  entre  les  mains 
du  shérif,  peut  retenir  jusqu'au  jugement  de  distribution, 
le  montant  réalisé  par  la  vente,  jusqu'à  concurrence  de  sa 
créance,  en  fournissant  au  shérif  bonnes  et  suffisantes 
cautions  pour  la  garantie  de  tous  dommages  qui  pourraient 
résulter  à  quelque  partie  intéressée,  dans  le  cas  où  les 
deniers  que  le  tribunal  lui  ordonnera  de  consigner  entre 
les  mains  du  shérif  ne  seraient  pas  payés. 

S.  R.  B.  G,,  C.85,  w.  12,  13. 

689.  Sur  paiement  du  prix  d'adjudication,  ou  de  tel 
montant  que  Tadjudicataire  n'a  pas  droit  de  retenir,  lorsqu'il 


m  LA  VENtË  A  XA  FOLLE  ÉI^CHÈRE.  107 

est  créancier,  le  shérif  est  tenu  de  donner  à  Tadjudicataire 
un  titre  de  la  vente  à  lui  faite  dans  la  cause. 
Ce  titre  doit  contenir — 

1.  L'énonciation  du  bref  en  vertu  duquel  la  vente  a  lieu  ; 

2.  L'indication  du  numéro  de  la  cause  et  des  noms,  pré- 
noms, qualités  ^t  résidence  des  parties  ; 

3.  La  description  de  l'immeuble  saisi; 

4.  La  mention  que  toutes  les  formalités  prescrites  par  la 
loi  ont  été  observées  ; 

5.  La  mention  du  temps  et  du  lieu  de  l'adjudication  ; 

6.  Les  conditions  attachées  à  la  vente,  y  compris  celles 
des  articles  707  et  708  ; 

7.  La  mention  du  prix  de  l'adjudication  et  comment  il  a  été 
payé; 

8.  Une  cession  de  tous  les  droits  du  saisi  sur  l'immeuble. 
Ibid,  s.  il. 

i  6.  De  la  vente  à  la  folle  enchère. 

t690*  Sur  le  rapport  du  shérif  que  l'adjudicataire  n'a  pas 
payé  la  totalité  ou  la  balance  de  son  prix  d'acquisition,  ou 
n'a  pas  donné  caution,  s'il  y  a  lieu,  le  saisissant  peut  deman- 
der que  l'immeuble  dont  le  prix  est  ainsi  dû  soit  revendu  à 
la  folle  enchère  de  l'adjudicataire  en  défaut,  et  ce  par  simple 
requête  signifiée  à  ce  dernier  en  observant  les  délais  requis 
pour  les  assignations  ordinaires;  et  si  l'adjudicataire  ne 
réside  pas,  ou  n'a  pas  de  domicile  dans  le  district  où  l'adju- 
dication a  eu  lieu,  la  signification  peut  être  faite  au  greffe 
du  tribunal  d'où  la  saisie  a  émané. 

Ibid,  ss.  18,  26. 

OOl*  A  défaut  par.  le  saisissant  de  procéder  contre  l'ad- 
judicataire avec  la  diUgence  convenable,  il  est  loisible  à 
tout  autre  créancier,  dont  la  créance  est  apparente  au  dos- 
sier, ou  au  défendeur,  de  poursuivre  la  folle  enchère  ;  mais 
l'adjudicataire  ne  peut  être  tenu  aux  frais  de  plus  d'une 
demande  contre  lui,  et  celle  du  demandeur,  ou,  à  son  défaut, 
la  première  signifiée,  a  la  préférence  sur  les  autres,  pourvu 
qu'elle  soit  suivie  des  diligences  convenables. 

10  Dec.  d^s  Trih.  B.  G.,  457. 

60S*  La  procédure  sur  la  demande  pour  revente  à  la 
folle  enchère  est  sommaire,  et  la  contestation  par  écrit  n'y 
■  est  admise  que  sur  permission  obtenue  du  tribunal. 

693*  Dans  tous  les  cas,  le  fol  enchérisseur  est  tenu  de 
tous  les  dommages  et  des  intérêts  résultant,  aux  créanciers 
judiciaires  et  au  défendeur,  de  son  défaut  ou  retard  dans  le 
paiement  de  son  prix  d'adjudication  ;  et  de  plus  il  est  tenu 
au  paiement  de  la  différence  entre  le  montant  de  son  enchère 
et  celui  de  la  vente  effective,  si  celui-ci  est  inférieur,  sans 
cependant  avoir  aucun  droit  à  l'excédant,  s'il  y  en  a,  lequel 
tourne  au  profit  du  saisi  et  de  ses  créanciers. 

iWrf.  ss.  18,  25.— Pothier,  Pro,  av.,  225,  6. 


108  DU  RAPPORT  DE  l'exécution. 

664*  L'adjudicataire  peut  éviter  la  vente  à  sa  folle  en- 
chère, en  consignant  entre  les  mains  du  shérif  avant  telle         ^i 
vente,  le  prix  de  son  adjudication,  avec  les  intérêts  accrus  , 

depuis  telle  adjudication  et  tous  les  frais  encourus  par  suite  i 

de  son  défaut. 

Pothier,  226.-2  Dec.  des  Trih.  B.  G.,  125. 

605.  Si  le  prix  d'adjudication  sur  la  folle  enchère  ne 
suffit  pas  pour  couvrir  le  montant  de  la  première  adjudica- 
tion, les  intérêts  et  les  frais  encourus  sur  la  folle  enchère,  le 
fol  enchérisseur  pour  -être  contraint  à  payer  la  différence/ 
môme  par  corps,  sur  demande  à  cet  effet  par  toute  partie  en  ^ 
la  cause,  en  la  môme  forme  et  manière  et  sous  les  mômes 
conditions  que  pour  obtenir  la  vente  à  la  folle  enchère. 

8.  R.  B.  G.,  c.  85,  ss,  18,  25,  26.— Pothier,  226.— G.  P.  G., 
710. 

090.  La  vente  à  la  folle  enchère  ne  peut  avoir  lieu  que 
sur  un  bref  de  vendiiiqni  exponas,  enjoignant  au  shérif  de 
procéder  à  la  vente  aux  conditions  fixées  par  le  tribunal. 

Ge  bref  est  soumis  aux  formalités  prescrites  en  l'article 
663  et  doit  contenir  un  résumé  du  jugement  ordonnant  la 
vente  à  la  folle  enchère. 

§  7.  Du  rapport  de  V exécution. 

007.  [Le  shérif  à  qui  a  été  remis  un  bref  pour  procéder 
à  la  vente  des  immeubles  d'un  débiteur,  est  tenu,  à  peine 
de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts,  de  le  rapporter  au 
jour  fixé,  avec  un  certificat  de  ses  procédés,  le  procès-verbal 
de  saisie,  un  exemplaire  des  annonces  avec  certificat  de  leur 
publication  et  des  criées,  le  procès-verbal  des  enchères,  les 
conditions  de  la  vente,  un  état  de  ses  frais  et  déboursés  taxés 
conformément  à  Tarticle  705,  et  enfin  le  certificat  des  hypo- 
thèques dont  étaient  grevés  les  immeubles  saisis,  et  toutes 
les  oppositions  et  réclamations  mises  entre  ses  mains,  ainsi 
que  tous  les  brefs  d'exécution  qui  ont  été  notés  sur  le  pre- 
mier. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  s.  26  ;  c.  85,  s.  8. 

S'il  y  a  procès-verbal  de  carence,  le  shérif  doit  faire  son 
rapport  de  suite  sans  attendre  le  jour  fixé  dans  le  bref. 

Si  le  débiteur  est  un  commerçant  en  faillite,  les  deniers        .  ' 
doivent,  sur  demande,  être  remis  au  syndic  légalement 
nommé,  avec  le  certificat  des  hy]>othèques.] 

698*  Si  le  shérif  n'a  pu  se  procurer  le  certificat  des  hy- 
pothèques avant  le  jour  fixé  pour  le  rapport  du  bref,  il  en 
doit  faire  mention  et  produire  plus  tard  le  certificat  aussitôt 
qu'il  l'obtient. 

Ihid. 

699.  Aussitôt  après  l'abjudication  des  immeubles,  le 
shérif  doit  se  procurer  du  régistrateur  de  la  division  d'enre- 
gistrement dans  laquelle  se  trouve  chacun  des  immeubles  < 
vendus,  un  certificat  des  hypothèqpies  dont  chaque  immeuble 


DU  RAPPOBT  DE  l'EXÉCUTION.  109 

fé  et  qui  ont  été  enregistrées  jusqu'au  jour  de  la 
-lequel  certificat  le  régistrateur  est  tenu  de  fournir 
lant  la  rétribution  fixée  par  ordre  du  Gouverneur  en 

« 

nne  hypothèques,  einployé  quant  à  ce  certificat,  com- 
tous  les  privilèges  et  autres  charges  afîectant  les 
blés. 

B.  G.,  c.  36,  ss.  26,  32. 
L  Ce  certificat  doit  contenir  : 
aypothèques  enregistrées  contre  la  propriété,  dès  qu'il 
telle  hypothèque  ainsi  enregistrée,  après  que  le  plan 
irre  de  renvoi  jseront  en  force  dans  la  division  d'enre- 
aent;  toutes  les  hypothèques  enregistrées  contre  les 
}  qui,  dans  les  dix  ans  qui  ont  précédé  la  vente,  ont 
ùpriétaires  de  l'immeuble  ;  et  toutes  les  hypothèques 
mres  dont  l'enregistrement  a  été  renouvelé  pendant 
période. 

?it  contenir  aussi  la  date  de  l'acte  enregistré  comme 

ou  prouvant  telle  hypothèque  et  la  date  de  son  enre- 

iaent  ;  les  noms,  qualité  et  résidence  du  créancier  et  le 

^  notaire  ou  des  notaires  devant  qui  l'acte  a  été  passé, 

acte  est  notarié  ;  spécifier  celui  des  immeubles  saisis, 

4*il  y  en  a  plusieurs,  qui  est  affecté  par  chaque  hypo- 

jB,  avec  mention  quant  à  chaque  hypothèque  de  tout 

lent  partiel  enregistré,  et  de  la  somme  qui  parait  être 

|n  principal  et  intérêt  conservé  ;  et  si  l'enregistrement 

^  hypothèque  a  été  renouvelé,  le  certificat  doit  faire 

ion  de  l'enregistrement  originaire  et  du  renouvellement. 

jis  le  régistrateur  ne  doit  pas  inclure  les  hypothèques 

d'après  ses  livres,  paraissent  avoir  ^té  éteintes  ou  dé- 

-  gées  en  totaUté,  et  dans  la  recherche  des  hypothèques 

.fl  régistrateur  ne  doit  pas  aller  au-delà  de  la  date  d'un  titre 

du  shérif,  vente  en  banqueroute  ou  par  licilation  forcée,  ou 

autre  vente  ayant  l'effet  du  décret,  ou  sentence  de  ratifica- 

cation,  concernant  l'immeuble  dont  il  s'agit  et  qui  a  été 

enregistré  ;  excepté  quant  aux  hypothèques  qui  ne  sont  pas 

par  là  purgées  ou  éteintes. 

.  S'il  n'y  a  pas  d'hypothèque  enregistrée,  ou  si  toutes  tes 
hypothèques  enregistrées  paraissent  éteintes  ou  déchargées, 
le  régistrateur  doit  l'énoncer  dans  son  certificat. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  ss.  7,  36,  27,  et  Cédule  B.— 25*  Vie.  c.  11, 
s.  4.-27  et  28  Vie.  c.  40,  s.  i. 

701*  Si  le  régistrateur  ne  peut  constater  par  les  livres  et 
documents  dans  son  bureau,  quelles  sont  les  personnes  qui 
ont  été  propriétaires  de  Timmeuble  dans  les  dix  années  qui 
ont  précédé  la  vente,  il  doit  s'en  enquérir  avec  diligence  des 
propriétaires  voisins  ou  autres  personnes  qui  connaissent 
bien  l'immeuble  ;  et  telles  personnes  sont  tenues  de  donner 
au  régistrateur  par  écrit  et  sous  serment  tous  les  renseigne- 
ments qui  sont  a  leur  connaissance.  Il  doit  mentionner  dans 


I 

\ 


110  DES  EFFETS  DU  DÉCRET. 

son  certificat  les  renseignements  ainsi  obtenus,  veiller  à  ce 
que  chaque  fait  soit  attesté  par  deux  témoins  et  annexer  à 
son  certificat  les  dépositions  de  ces  témoins,  dûment  asser- 
mentées par  lui  ou  quelqu'autre  fonctionnaire  compétent. 

S.  R.  B.  G.,  e.  36,  s.  8. 

703*  SI  l'immeuble  en  question  s*est  trouvé  pendant  les 
dix  années  qui  ont  précédé  la  vente  dans  un  autre  comté  ou 
une  autre  division  d'enregistrement,  dont  les  livres,  inscrip- 
tions et  documents  relatifs  à  cet  immeuble  ou  une  copie 
d'iceux  n'ont  pas  été  transmis  au  bureau  d'enregistrement 
du  comté  ou  de  la  division  oii  se  trouvait  l'immeuble  au 
temps  de  la  vente,  le  régistrateur  énonce  ce  fait  dans  son 
certificat;  et  dans  tout  cas  analogue  le  shérif  doit  obtenir  du 
régistrateur  de  tel  autre  comté  ou  de  telle  autre  division 
d'enregistrement,  un  certificat  des  hypothèques  enregistrées 
pendant  que  l'immeuble  se  trouvait  dans  tel  comté  ou  telle 
division  d'enregistrement,  et  ce  dernier  régistrateur  est  éga- 
lement soumis  aux  dispositions  des  deux  articles  qui  pré- 
cèdent. 

Ibid,  s.  10. 

703*  [Après  le  dépôt  des  plans  et  livres  de  renvoi  dans 
un  bureau  d'enregistrement  conformément  aux  dispositions 
des  articles  2168  et  2169  du  Gode  Givil,  il  est  loisible  au 
Gouverneur,  par  un  Ordre  en  Gonseil,  de  changer  la  forme 
du  certificat  a  être  donné  par  le  régistrateur  ainsi  que  pres- 
crit ci-dessus  ;  et  tout  ordre  à  cet  eflet  est  publié  dans  la 
Gazette  du  Ganada,  et  a  eflet  à  compter  du  jour  qui  y  est 
mentionné,  pourvu  que  ce  jour  ne  soit  pas  fixé  à  moins  d'un 
mois  après  la  publication  de  cet  ordre.] 

•704*^  Sur  une  vente  à  la  folle-enchère,  le  shérif  ne  doit 
point  se  procurer  le*  certificat  des  hypothèques,  s'il  en  a  déjà 
été  produit  avec  le  rapport  de  la  vente  faite  en  premier  lieu. 

705*  Sur  les  deniers  par  lui  perçus,  le  shérif  a  droit  à 
tous  les  frais  par  lui  faits  pour  arriver  à  la  vente,  ainsi  qu'aux 
honoraires  qui  sont  attribués  à  son  office,  après  qu'ils  ont 
été  taxés  par  le  juge  ou  le  protonotaire,  avec  ensemble  le 
coût  des  certificats  des  hypothèqpies  ;  et  il  doit  tenir  à  la 
disposition  du  tribunal  le  surplus  des  deniers  qu'il  a  reçus. 

S.  R.  B.  G.,,  c.  85,  s.  9.— c.  36,  ss,  26  §  3,  7,  8. 

§  7.  Des  effets  du  décret, 

706*  L'adjudication  n'est  parfaite  que  par  le  paiement 
du  prix,et  elle  transfère  alors  la  propriété  a  compter  de  sa  date. 

Pothier,  Pr.  civ  226.7. — ^Héricourt,  venté  des  immeubles, 
188.— 6  Nouv.  Den.,  45-6. 

707.  L'adjudicataire  prend  l'immeuble  dans  l'état  où  il 
se  trouve  au  temps  de  l'adjudication,  sans  égard  aux  dété- 
riorations ou  augmentations  qui  sont  survenues  depuis  la 
saisie. 

Pothier,  218,  219. 


DE  LA  DEMANDE  EN  NU^UTÉ  DU  DECRET.  111 

TOS*  L'adjudication  est  toujours  sans  garantie  quant  à 
la  contenance  de  l'immeuble,  mais  elle  transfère  tous  les 
droits  qui  y  sont  inhérents  et  que  le  saisi  pouvait  exercer, 
ainsi  que  les  servitudes  actives  qui  y  sont  attachées,  lors 
même  qu'elles  ne  seraient  pas  énoncées  au  procès-verbal. 

Conirà  2  Dec.  des  Trib.  B.  G.,  194.— 9  do  iOS.—De^ar- 
dins  k  Banque  du  Peuple,  10  dô.  325. 

700*  Le  décret  ne  purge  pas  les  servitudes  dont  l'im- 
meuble est  chargé. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  s.  27.  « 

TIO.  Le  décret  ne  purge  pas  non  plus  l'hypothèque 
résultant  des  rentes  créées  pour  la  commutation  des  droits 
seigneuriaux,  sauf  les  arrérages  échus  avant  la  vente. 

Il  ne  purge  pas  non  plus  le  droit  d'emphytôose,  ni  les 
substitutions  non  ouvertes,  ni  le  douaire  coutumier  non 
ouvert,  sauf  le  cas  oii  il  existe  une  créance  antérieure  ou 
préférable,  apparente  dans  la  cause. 

Pothier,  Pro.  civ.,  227-8.— S.  R.  B.  G.,  c.  44,  ss,  49,  50, 
54. — Héricourt,  vente  des  immeubles^  pp.  47  et  suiv.  148  et 
suiv.-—!  Nouv.  Den.  223. 

Tll.  Le  décret  purge  tous  autres  droits  réels  non  com- 
pris dans  les  conditions  de  la  vente. 

Pothier,  Pro,  civ.,  227. — Héricourt,  vente  des  immeubles, 
pp.  46,  47,  59,  et  suiv.—i  Pigeau  779.— S.  R.  B.  G.,  c.  85, 
s.  4,  J  3. 

71S*  L'adjudicataire  qui  ne.  peut  se  faire  livrer  l'im- 
meuble par  le  saisi,  doit  en  faire  la  demande  au  shérif,  et 
sur  le  certificat  ou  rapport  par  le  shérif  du  refus  du  défen- 
deur de  livrer  l'immeuble,  l'adjudicataire  peut  s'adresser  au 
tribunal  par  simple  requête  dûment  signifiée  au  saisi,  et 
obtenir  un  ordre  au  shérif  d'expulser  le  saisi  et  de  mettre 
Tadjudicataire  en  possession,  sans  préjudice  au  recours  de 
ce  dernier  contre  le  saisi  pour  les  dommages  et  frais  résul- 
tant de  tel  refus. 

S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  27. 

713.  Il  est  procédé  sur  cette  demande  de  môme  que  sur 
celle  pour  vente  à  la  folle  enchère! 

l  9.  De  la  demanda  en  nullité  du  décret. 

714*  Le  décret  peut  être  déclaré  nul  : 

1.  A  la  poursuite  du  saisi,  ou  de  tout  créancier,  ou  autre 
intéressé. 

S'il  y  a  eu  dol  ou  artifices  à  la  connaissance  de  l'adjudi- 
cataire pour  écarter  les  enchères; 

Si  les  conditions  et  formalités  essentielles  prescrites  pour 
la  vente  n'ont  pas  été  observées  ;  mais  le  saisissant  ne  peut 
poursuivre  la  nullité  pour  défaut  de  formalité  provenant  de 
lui  ou  de  son  procureur  ; 

2.  A  la  poursuite  de  l'adjudicataire  : 

S'il  est  exposé  à  l'éviction  à  raison  de  quelque  douaire 


112  DRS   OPPOSITIONS  AFIN   DE  CONSERVER. 

contumier,  substitution  ou  autre  droit  non  purgé  par  le 
décret  ; 

Si  l'immeuble  est  tellement  difTérent  de  la  description  qui 
en  est  donnée  dans  le  procès-verbal  de  saisie,  qu'il  est  k 
présumer  que  l'adjudicataire  n'aurait  pas  acheté  s'il  eût 
connu  cette  difîérence. 

Pothier,  Pro.  civ.  236,  240.— Héricourt,  p.  187.— 1  Pigeau, 
780.  ^ 

715.  La  demande  doit  être  faite  par  requête  libellée 
dans  la  cause,  signifiée  au  saisissant  et  à  toutes  les  autres 
parties  intéressées  dans  la  cause,  et  est  du  reste  soumise  à 
la  procédure  ordinaire. 

Celui  qui  a  poursuivi  la  saisie  et  vente  a  la  préférence 
pour  la  contestation  de  la  demande  en  nullité  du  décret  ;  et 
à  défaut  par  lui  de  la  faire  dans  les  délais  fixés,  toute  autre 
partie  peut  poursuivre  la  contestation  ;  mais  dans  aucun 
cas  l'adjudicataire  ne  peut  être  condamné  aux  frais  de  plus 
d'une  contestation. 

716.  La  requête  en  nullité  de  décret  de  la  part  du  saisi 
doit  être  présentée  dans  les  mêmes  délais  que  ceux  prescrits 
par  l'appel  des  jugements  de  la  Cour  Supérieure. 

Pothier,  Pr.  civ.,  125, 265. — Bowman  vs.  Dawson  et  Daw- 
son,  Oppt.y  and  Ondh  mis  en  cause,  jugt.  à  Montréal,  26  sept. 
1845— Le  Prestre,  2  Cent,  p.  142,  no.  9. — Henrys,  p.  63; 

Tl'y.  Les  moyens  de  nullité  du  décret  peuvent  être 
également  invoqués  par  l'adjudicataire  contre  lequel  on 
demande  la  vente  à  la  folle  enchère. 

§  10.  Des  oppositions  afin  de  conserver. 

718.  Le  protonotaire  doit  tenir  un  registre  dans  lequel 
sont  entrés  tous  les  rapports  faits  par  le  shérif  des  brefs 
d'exécution  émis  par  le  tribunal,  avec  mention  du  montant 
prélevé,  des  oppositions  faites  à  leur  distribution,  [et  des 
réclamations  produites  soit  entre  les  mains  du  shérif  ou  dans 
le  bureau  du  protonotaire.] 

86«  Règle  de  Pratique,  G,  S. 

YIO.  L'opposition  afin  de  conserver  sur  les  deniers  n'est 
nécessaire  que  pour  les  créances  que  le  régistrateur  n'est  pas 
tenu  d'insérer  dansle  certificat  des  hypothèques  dont  était 
grevé  l'immeuble  vendu,  tel  que  prescrit  en  l'article  700. 

[Elle  n'est  pas  nécessaire  non  plus  pour  les  créances  ré- 
sultant' des  taxes  municipales  ou  scolaires,  ni  pour  les 
cotisations  pour  la  construction  ou  réparation  des  églises, 
presbytères  et  cimetières  ;  et  il  suffit  de  produire  entre  les 
mains  du  shérif  ou  du  protonotaire,  un  état  de  telle  récla- 
mation, certifié  par  le  secrétaire-trésorier,  ou  agent  reconnu 
de  la  corporation,  et  accompagné  des  pièces  justificatives 
nécessaires. 

Les  réclamations  pour  arrérages  de  cens  et  rentes  ou 
rentes  constituées  qui  les  remplacent  peuvent  de  même  se 


DE  l'ordre  et  de  LA  BIST.  DES  DENIERS  PRÉLEVÉS.       113 

faire  par  la  production,  entre  les  mains  du  shérif  ou  du  pro- 
tonotaire, d'un  état  sous  la  signature  du  seigneur  ou  créan- 
cier, ou  de  son  agent.] 

IftOm  Le^  oppositions  afin  de  conserver  sur  les  deniers 
peuvent  être  remises  au  shérif,  s'il  n'a  pas  encore  fait  son 
rapport,  ou  être  produites  au  greffe  du  tribunal  où  le  rap- 
port est  fait,  dans  les  six  jours  qui  suivent. 

Ce  délai  passé,  l'opposition  ne  peut  être  reçue  qu'avec  la 
permission  du  tribunal  et  aux  conditions  qu'il  impose. 

83e  Règle  de  Pratique,  G.  S.— S.  R.  B.  G.,  c.  85,  s.  4,  g  3, 
et  céduLe  A. 

7IS1*  Il  n'est  accordé  aucuns  frais  d'opposition  pour  le 
recouvrement  des  créances  mentionnées  en  l'article  719. 

27  et  28  Vie.  c.  39,  s.  6. 

'YISIS.  Toute  opposition  afin  de  conserver  doit  contenir 
une  élection  de  domicile  tel  que  prescrit  en  l'article  583. 

87e  Règle  de  Pratique. 

'YISS.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  d'opposition  et  que  le  certificat 
ne  constate  pas  d'hypothèque  subsistante,  sur  demande  en 
vacance,  jugement  peut  être  rendu  par  le  protonotaire  au 
nom  du  tribunal,  ordonnant  que  les  deniers  soient  payés  au 
poursuivant,  suivant  leur  suffisai:ice  et  jusqu'à  concurrence 
de  sa  réclamation. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  147,  g  2. 

J  1 1  DeV  ordre  et  de  la  distribution  des  deniers  'prélevés. 

'7ft4L.  Entre  le  sixième  et  le  douzième  iour  après  le 
rapxwrt  du  shérif  constatant  qu'il  a  prélevé  des  deniers,  le 
protonotaire  est  tenu  d'en  préparer  l'ordre  de  coUocation  ou 
de  distribution  et  d'en  faire  rapport. 

90e  Règle  de  Pratique. 

Si  cependant  le  shérif  n'a  pu  rapporter  avec  le  bref  le 
certificat  des  hypothèques,  le  délai  ci-dessus  fixé  ne  court 
que  du  jour  de  la  production  de  ce  certificat. 

7IS5.  Le  rapport  ou  ordre  de  coUocation  doit  contenir 
les  noms  et  la  description  des  parties  demanderesse,  défen- 
deresse et  opposantes,  la  mention  de  la  somme  prélevée,  de 
la  personne  entre  les  mains  de  qui  elle  se  trouve,  et  de  la 
production  du  certificat  des  hypothèques. 

1  Pigeau,  816. 

726.  Chaque  coUocation  doit  ensuite  faire  l'objet  d'un . 
article  séparé,  par  ordre  numérique,  et  indiquer  si  la  créance 
porte  sur  la  totalité  du  prix  à  distribuer  ou  seulement  sur  le 
prix  d'un  immeuble  ou  de  partie  d'un  immeuble,  la  nature 
de  la  créance,  la  date  du  titre  et  de  son  enregistrement. 

Ibidy  818. 

'7tt'7»  En  préparant  l'ordre  de  coUocation  ou  de  distri- 
bution, le  protonotaire  doit  le  faire  suivant  les  droits  appa- 
rents des  parties,  tels  que  portés  au  certificat  des  hypothèques 
produit  par  le  ^érif,  aux  oppositions,  réclamations  et  autres 

8 


SI  iei  deniers  disponibles  ne  sont  pas  sulTif^jints,  le  proto- 
lUiire,  à  'léraut  d'indication  sulTisante,  au  dossier  pour  faire 

11(1  ventilation  lui-mâme,  doit  suspendre  la  distribution  et  en 
faire  rapport  au  tribunal. 
?36i  Sur  la  demande  de  l'une  des  parties  intéressées, 
nprès  avis  donné  aux  autres,  le  tribunal  ordonne  qu'il  soit  - 
ppriuodc  en  la  manière  ordinaire  &  la  nomination  d'experts 
poui-  étjblir  la  valeur  respective  dès  héritages  ou  parties  de 
torro,  oa  des  impenses,  et  la  proportion  qui  doit  6tre  attribuée' 
à  clidcin  dans  lo  montant  à  distribuer. 

?37.  La  ventilation  étant  établie  sur  le  rapport  des 
experts,  le  tribunal  renvoie  la  couse  au  protonotaire  pour 
proc'^der  à  l'ordre  de  collocation  et  à  la  distribution  des 
deniers. 

73§.  Le  certificat  du  régistrateur  fait  preuve  prima 
facU  d«s  faits  y  mentionnés  ;  mais  il  peut  être  contdSté  à 
rjiiion  (l'erreur  ou  de  fraude  de  la  part  du  régistrateur  ou 
dans  ses  livres,  et  on  ce  cas  le  tribunal  peut  ordonner,  si  les 
IJTis  (le  la  justice  l'exigent,  de  mettre  en  cause  toute  personne 
intéressée,  pour  répondre  à  la  contestation,  qui  doit  être 
ét;ati?mont  signifiée  au  régistrateur. 

CriS  [Brties  intéressées  sont  appelées  en  cause  par  la  signi- 
ficiiiion  à  eux  faite  do  l'ordonnance  du  tribunal;  et  cette 
signiiicition  se  fait  personnellement  ou  ii  domicile,  ou  par 
avertisisement  dans  les  papiers-nouvelles,  si  les  parties  sont 
ulisi^nlcs,  de  la  môme  manière  que  pour  les  assignations 

S,  R.B.'g.,  e.  36, 1,  13.— 25  Vie.,  c.  !1,  i.  5. 

739.  Toute  partie  dans  la  cause,  ou  toute  personne  com- 
paraissant volontairement,  peut  produire  toute  quittance  ou 
documeut  propre  à  constater  la  décharge  ou  exUnciion  d'un 
dioil  porto  ou  certificat  des  hypotlieques,  en  raccomjwtgnant 
de  la  preuvequi  serait  requise  pour  autoriser  le  régistrateur 
â  lo  recevoir  ;  et  le  tribunal  ou  un  Juge  peut  en  conséquence 
corriger  le  certificat,  ou  ordonner  qu'il  soit  rerais  au  régis- 
ti'atf'ur  pour  le  corriger  ;  mi  bien  le  régistrateur  peut  tmns- 
lEietlre  lu  greffe  un  certincat  supplémentaire  contenant  la 
rettilication  du  précédent.  « 

Î5  Vie.,  c.  H,  j.  5. 

740.  Le  régistrateur  est  réputé  officier  du  tribunal  pour 
tout  ce  ^ui  concerne  tel  certificat  d'hypotlièques,  ainsi  que 
pour  la  taxe  des  honoraires  et  frais  pour  services  rendus  à 
cet  égard. 

Ibiit.  t.  G. 

741.  Toute  personne  intéressée  dans  la  distribution  des 
dciiiors  peut,  soit  pendant  ou  hors  des  termes  du  tribunal, 
faire  extminer  sous  serment  devant  le  juge,  ou  en  son  ab- 
sence, devant  le  protonotaire,  ayant  même  contestation,  le 
défendeur,  le  créancier  ou  le  débiteur  d'une  hypothèque 


1 


DE  l'ordre  et  de  LA  DIST.  DES  DENIERS  PRÉLEVÉS.        117 

portée  au  eertiflcat  du  régistrateur  ou  dans  une  opposition, 
ou  tout  autre  personne  qui  peut  avoir  quelque  connaissance 
des  faits,  pour  savoir  si  telle  hypothèque  n'a  pas  été  déchargée 
en  tout  ou  en  partie,  ou  autrement  éteinte,  ou  pour  prouver 
tout  autre  fait  important  de  la  cause  ;  et  la  personne  ainsi 
examinée  est  tenue  de  faire  connaftre  l'existence  de  tout 
reçu,  compte,  écrit  ou  document  y  relatif,  et  de  les  produire 
si  elle  les  a  en  son  pouvoir  ;  et  s'il  appert  par  le  certificat 
des  hypothèques,  ou  par  quelqu'opposition  dans  la  cause, 
que  telle  personne  est  la  créancière,  ses  admissions  fon<t 
preuve. 

La  personne  ainsi  examinée,  ne  peut  demander  d'être  taxée 
comme  témoin  si  elle  est  intéressée  dans  la  distribution  ; 
elle  ne  peut  exiger  d'être  payée  de  ses  frais  de  transport 
avant  de  répondre. 

27  et  28  Vie,  c.  39,  s.  7. 

Si' le  créancier  hypothécaire  de  la  partie  qui  possédait 
l'immeuble  en  question  au  commencement  des  dix  années 
précédant  immédiatement  le  jour  de  la  vente  en  justice,  ou 
ses  représentants  légaux  ne  peuvent  être  trouvés  pour  être 
assignés  ou  interrogés  dans  la  cause,  alors  sur  déposition 
sous  serment  dune  personne  jurant  qu'elle  a  raison  de  croire 
et  croit  véritablement  que  l'hypothèque  a  été  rayée,  acquittée 
ou  éteinte,  la  cour  ou  le  juge  peut  ordonner  que  ce  créancier 
ou  ses  représentants  légaux  soient  assignes  do  la  môme  ma- 
nière qu'un  défendeur  absent  ;  et  à  défaut  de  comparution 
de  ce  créancier  ou  de  ses  représentants,  la  distribution  a 
lieu  de  même  que  si  l'hypothèque  n'eût  pas  été  mentionnée 
d'ins  le  certificat  du  régistrateur. 

7'42.  Les  parties  ont  huit  jours  pour  contester  l'ordre  de 
colUication  à  compter  du  jour  où  il  a  été  affiché,  si  ce  jour 
est  un  lundi,  sinon,  le  délai  ne  compte  que  du  lundi  suivant. 

92e  Règle  de  Pratique.— 2  Dec  des  Trib.  B.  C,  9. 

743.  La  contestation  peut  être  du  rapport  même  et  do 
Tordre  ou  rang  des  coUocations  ;;  ou  bien  la  contestation 
peut  attaquer  le  mérite  ou  le  fonds  de  quelqu'une  des  cré- 
ances colloquées  utilement,  et  dans  ce  dernier  cas  le  rapport 
ou  ordre  de  collocation  se  trouve  implicitement  contesté  et 
arrêté  jusqu'à  concurrence,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  pro- 
duire une  contestation  spéciale  du  rapport  à  cet  égard. 

La  contestation  dans  tous  les  cas  doit  être  accompagnée 
des  moyens  et  des  pièces  au  soutien,  s'il  y  en  a,  et  copie  de 
la  contestation  doit  être  donnée  à  la  partie  intéressée  soit  à 
son  domicile  élu,  ou  au  greffe,  s'il  n'y  a  pas  tel  domicile. 

Vide  4  Dec.  des  Trib.  B.  G.,  305.— 1  Pigeau,  818. 

744.  La  contestation  du  rapport  ou  de  l'ordre  peut  être 
inscrite  de  suite  sur  le  rôle  pour  audition,  après  avis  donné 
aux  parties  intéressées,  sans  qu'il  soit  besoin  de  réponse  par 
écrit  à  cette  contestation. 

745.  Si  la  contestation  de  l'ordre  est  maintenue  sans 


\^ 


] 


i  18       DB  L*0aORE  ET  DE  LA.  DIST.  0ES  ÛEN1ER8  PRÉLEVÉS. 

qu'aucune  partie  s'y  soit  opposée,  les  frais  en  sont  pris  sui* 
les  deniers  prélevés. 

Dans  le  cas  où  les  frais  auraient  été  adjugés  contre  quel- 
qu'une des  parties,  le  contestant  peut  toujours  s'en  faire 
payer  sur  les  deniers  prélevés,  sauf  au  créancier  qui  souffre 
de  telle  collocation  à  demander  la  subrogation  contre  la 
partie  qui  y  a  été  condamnée. 

740*  Lorsque  la  contestation  de  l'ordre  ou  d'une  créance 
mise  à  l'ordre,  est  maintenue,  elle  l'est  au  profit  de  la  masse 
des  créanciers,  et  le  tribunal  ordonne  au  protonotaire  de 
préparer  un  nouvel  ordre  suivant  les  droits  des  parties. 

Houyvet,  409,  410.— 1  Pigeau,  821. 

'7é!7.  [La  contestation  des  réclamations,  oppositions,  ou 
collocations,  appartient  à  la  partie  intéressée  la  plus  dili- 
gente. 

Celui  dont  la  créance»ou  collocation  est  contestée  n'est 
pas  tenu  de  répondre  à  plus  d'une  contestation  sur  les  mêmes 
moyens,  et  sur  sa  demande  toutes  les  contestations  sur  les 
mômes  moyens  sont  réunis  et  la  procédure  conduite  avec  la 
partie  la  plus  diligente,  en  donnant  avis  aux  autres,  dans 
tous  les  cas  où  l'avis  est  requis,  sauf  à  ces  derniers  le  droit 
de  surveiller  la  procédure,  môme  de  se  faire  subroger  dans 
la  poursuite  de  la  contestation  au  cas  de  désistement,  négli- 
gence ou  refus  de  procéder  de  celui  qui  a  engagé  la  contes- 
tation.] 

1  Pigeau,  805.— Pothier,  Pro.  ch\,  231. 

748.  La  contestation  au  mérite  des  oppositions  ou  créances 
est  soumise  aux  règles  de  procédure  sur  les  instances  ordi- 
naires. 

749.  Après  l'expiration  des  délais  pour  contester  le 
rapport,  le  poursuivant,  ou  à  son  défaut  de  le  faire  sous  deux 
jours,  toute  autre  partie  intéressée,  peut  demander  l'homo- 
logation de  l'ordre  entier,  s'il  n'y  a  pas  de  contestation,  ou 
de  la  partie  qui  n'est  pas  contestée  ou  n'est  pas  affectée  par 
la  contestation,  quand  cfette  dernière  n'est  que  partielle. 

Cette  demande  ne  peut  être  faite  néanmoins  qu'après 
qu'avis  en  a  été  affiché  au  greffe  au  moins  pendant  quatre 
jours.  •  • 

Règle  de  Pratique.  —  1  Pigeau,  819.  —  Hérieourt,  198.  — 
S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  147. 

750.  Cette  homologation  peut  être  accordée  soit  par  le 
tribunal,  ou  par  le  protonotaire,  pendant  ou  hors  d«s  termes,  ^ 
à  moins  qu'il  n'y  ait  demande  contraire,  ou  contestation,  " 
auquel  cas  le  tribunal  seul  peut  adjuger. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  147. 

75I4  [Si  dans  une  distribution,  homologuée  ou  non,  un 
créancier  se  trouve  colloque  pour  ce  qui  ne  lui  est  pas  dû, 
le  tribunal,  sur  la  déclaration  faite  par  tel  créancier,  peut 
ordonner  qu'il  soit  fait  une  distribution  supplémentaire  de 
la  somme  qui  a  été  ainsi  accordée. 


' 


DU  SQn$-ORPÔ£.  Ud 

A  défaut  par  la  pereonne  aiusi  colloquée  (Je  faire  la  décla- 
ration de  ce  qu'elle  a  reçu  précédemment,  sur  demande  de 
toute  partie  intéressée  et  production  de  quittance  authen- 
tique, le  juge  peut  ordonner  qu'il  soit  fait  une  distribution 
du  montant  de  cette  col  location  à  qui  de  droit. 

S'il  n'y  a  pas  de  quittance  authentique,  la  personne  ainsi 
colloquée  doit  être  appelée  en  cause  sur  simple  requête  au 
tribunal  ou  à  un  juge,  et  alors  les  dispositions  de  l'article 
741  ont  leur  application. 

Si  la  personne  colloquée  n'a  pas  de  domicile  connu  dans 
le  Bas-Canada,  ou  si  elle  est  décédée  et  que  ses  représentants 
légaux  soient  incertains,  sur  certificat  à  cet  effet,  le  juge 
peut  ordonner  qu'ils  soient  appelés  en  la  manière  pourvue 
par  l'article  68.] 

TS^.  Dans  le  cas  où  il  n'y  a  aucune  opposition  afiif  de 
conserver,  ni  créance  constatée  par  le  certificat  du  régistra- 
teur,  lorsque  toutes  les  parties  y  consentent,  les  deniers  pré- 
levés peuvent  être  adjugés  par  le  protonotaire  du  tribunal, 
sans  la  fomjalité  d'un  rapport  ou  ordre  de  distribution,  aux 
parties  qui  y  ont  droit"  sur  une  dememde  à  cet  eflet  soit 
pendant  ou  hors  du  terme. 

8.  K.  B.  G.,  c.  83,  5.  147,  §3.. 

i  12.  Du  sous-ordre. 

^j^»  Tout  créancier  d'une  personne  qui  a  droit  d'être 
calloqiiée,  ou^ui  est  utilement  colloquée  sur  les  deniers 
prélevés,  a  droit  de  s'opposer  en  sous-ordre  au  paiement  de 
la  somme  revenant  à  son  débiteur,  à  moins  qu'il  ne  soit 
payé  de  sa  créance  jusqu'à  concurrence. 

Il  ne  peut  néanmoins  exercer  ce  recours  que  lorsque  son 
débiteur  est  insolvable,  ou  lorsqu'il  a  contre  lui  un  titre 
exécutoire. 

Pothier,  Pro.  civ.,  235.-2  Pigeau,  737,  822.— 1  Dec.  des 
Trib.  B.  C,  498.— 10  do.  309. 

7(S4*  L'opposition  en  sous-ordre  doit  être  signifiée  à  la 
partie  dont  les  deniers  sont  ainsi  arrêtés. 

Dec.  des  Trib.  B.  G. 

'^55.  La  distribution  en  sous-ordre  peut  être  faite  à  la 
suite  de  l'ordre  et  dans  le  m,êmé  rapport,  ou  par  un  rapport 
séparé;  et  elle  est  soumise  aux  mêmes  formalités  et  aux 
mômes  règles  ;  mais  les  frais  en  sont  à  la  charge  du  créan- 
cier dont  la  coUocation  est  ainsi  arrêtée. 

Pothier,  235. 

790.  Si  le  débiteur  néglige  de  faire  valoir  ses  droits  et 
réclamations,  le  créancier  peut  intervenir  à  l'ordre  pour 
exercer  les  droits  de  son  débiteur,  de  la  même  manière  et 
sans  plus  de  frais  que  si  le  débiteur  eût  lui-même  fait  valoir 
t0ls  droits. 

Ibid, 


120  DÉ  l'abàn&on  ou  cession  de  biens. 

l  13.  Du  paiement  des  deniers  prélevés. 

yST.  A  l'expiration  des  quinze  jours  qui  suivent  la  date 
du  jugement  homologuant  l'ordre  de  coUocation  ou  de  dis- 
tribution, le  shérif  est  tenu  de  payer  à  qui  de  droit  les 
deniers  par  lui  perçus. 

25  Geo.  III,  c.  2,  s.  29. 

758.  La  collocation  en  faveur  d'un  cr&ncier  porté  au 
certificat  du  régistrateur,  et  qui  n'a  pas  produit  d'opposi- 
tion reste  entre  les  mains  du  shérif,  jusqu'à  ce  que  tel 
créancier  ou  ceux  qui  le  représentent  légalement  en  fasse 
la  demande  et  en  donnent  une  quittance  valable. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  s.  22. 

750.  Le  shérif  ou  autre  officier  qui  en  exerce  les  fonc- 
tions, est  contraignable  par  corps  pour  le  paiement  des 
deniers  par  lui  prélevés  et  perçus. 

S.  R.  B.  G.,  c.  87,  .j.  24. 

YOO.  Si  les  deniers  ou  partie  des  deniers  prélevés  sont 
restés  entre  les  mains  de  Tadjudicataire,  le  jugement  de 
distribution  doit  lui  être  signifié,  et  à  défaut  par  lui  de 
payer  sous  quinze  jours  de  telle  signification,  entre  les 
mains  du  shérif  ou  aux  parties  intéressées,  les  deniers 
nécessaires  pour  satisfaire  lès  créanciers  qui  lui  sont  pré- 
férés, ces  derniers  peuvent  demander  la  vente  de  l'immeuble' 
à  sa  folle  enchère. 

701.  [Toute  partie  lésée  par  un  jugement  de  distribution 
peut  se  pourvoir  en  appel,  ou  par  requête  civile  s'il  y  a 
lieu,  soit  qu'elle  ait  comparu  dans  la  cause  ou  que  sa  créance 
soit  mentionnée  dans  le  certificat  des  hypothèques  et  qu'elle 
n'ait  pas  comparu.] 

La  partie  créancière  mentionnée  au  certificat  du-  régis- 
trateur, qui  n'a  pas  comparu  dans  la  cause  peut,  en  outre, 
se  pourvoir  dans  les  quinze  jours  par  simple  opposition  au 
jugement.] 

703.  [  Au  cas  de  réformation  du  jugement  de  distri- 
bution, ainsi  que  dans  le  cas  où  le  décret  serait  annulé,  ou 
que  l'adjudicataire  ou  ses  représentants  seraient  évincés  à 
raison  de  quelque  droit  non  purgé  par  le  décret,  les  sommes 
qui  se  trouvent  avoir  é^é  indûment  payées  doivent  être  raf>- 
portées  au  shérif,  et  les  parties  sont  tenues  à  ce  rapport  sur 
ordonnance  du  tribunal  à  cet  effet.] 

Pothier,  Pr.  civ.,  227.— Héricourt,  294. 

SEGTION  VI. 

DE  l'âBANDON   ou  cession  Dti  BIENS. 

'VOS*  Tout  débiteur  qui  a  été  arrêté  sur  bref  de  Capias 
ad  respondendum  peut  faire  cession  de  ses  biens  en  justice 
pour  le  bénéfice  de  ses  créanciers. 

S.  R.  B.  G.,  c.  87,  88.  12,  13. 

704.  Gette  cession  se  fait  par  le  dépôt  au  greffe  d'un 
bilan  assermenté  par  le  débiteur  et  indiquant  : 


j 


bE  l'abandon  ou  cession  t>B  BIENS.  l21 

1.  Les  biens  meubles  et  immeubles  qu'il  possède  ; 

2.  Les  noms  et  l'adresse  de  tous  et  chacun  de  ses  créan- 
ciers, avec  le  montant  de  leurs  créances  respectives,  et  l'indi- 
cation de  la  nature  de  chaque  créance  soit  privilégiée,  hypo- 
thécaire ou  autrement. 

Ce  bilan  doit  être  accompagné  d'une  déclaration  du  débi- 
teur qu'il  consent  à  abandonner  tous  ses  biens  à  ses 
créanciers. 

S.  R.  B.  G.,c.  87,  j.  12. 

'y05«  [Le  débiteur  doit  donner  avis  au  demandeur  du 
dépôt  du  bilan  et  de  la  déclaration  de  cession  et  abandon.] 

T'OO*  Le  débiteur  qui  a  été  élargi  sous  caution  est  tenu 
de  déposer  ce  bilan  et  cette  déclaration  sous  trente  jours  de 
la  date  du  jugement  dans  Tinstance  dans  laquelle  il  a  été 
arrêté. 

Tout  individu  condamné  à  payer  une  somme  excédant 
quatre-vingts  piastres,  outre  les  intérêts  depuis  la  demande 
et  frais,  pour  une  dette  de  nature  commerciale,  est  égale- 
ment tenu,  sur  réquisition  à  cet  effet  après  discussion  do  ses 
biens  meubles  et  immeubles  apparents,  de  fournir  semblable 
bilan. 

Ibid,  ss.  12,  18. 

'7W»  Le  débiteur  incarcéré  peut  produire  en  tout  temps 
ce  bilan  et  cette  déclaration. 

Ibid,  ^.13. 

768*  Aussitôt  après  le  dépôt  du  bilan  et  de  la  déclara- 
tion de  cession  du  débiteur,  le  créancier  poursuivant  peut 
demander  et  obtenir  du  tribunal  ou  d'un  juge  la  nomination 
d'uu  curateur  aux  biens  ainsi  abandonnés,  après  avoir 
néanmoins  donné  avis  de  telle  demande  dans  la  Gazette  du 
Canada,  au  moins  quinze  jours  avant  de  la  présenter,  et 
appelant  les  créanciers  du  débiteur  <à  s'y,  trouver. 

Jbid,  5.  14. 

'769*  [A  défaut  par  le  demandeur  de  poursuivre  la  nomi- 
nation d'un  curateur,  il  est  loisible  au  défendeur,  ou  à  toute 
partie  en  cause,  de  le  faire  en  observant  les  mômes  for- 
malités.] 

•^yO.  Le  curateur  nommé  est  tenu  de  faire  connaître  sa 
•  nomination,  par  un  avis  inséré  pendant  un  mois  dans  la 
Gazette  du  Canada  et  dans  tout  autre  papier-nouvelles  que 
le  tribunal  ou  le  juge  indique. 

A  défiiut  par  le  curateur  de  le  faire,  il  est  loisible  au 
demandeur,  ou  au  défendeur,  de  faire  faire  cette  publication. 

Ibidj  ss.  14,  15. 

'711L»  Le  curateur  prend  possession  de  tous  les  bien  indi- 
qués dans  le  bilan  et  les  administre  jusqu'à  ce  qu'ils  soient 
vendus  de  la  manière  ci-après  mentionnée. 

8.  17,  li  1, 2. 

'n.^m  Le  curateur  a  également  droit  de  toucher,  percevoir 


X%Z  ps  L*AB4i<i>0N  ov  cession  ras  bIëns. 

et  recouvrer  tous  autres  biens  appartenant  au  débiteur  et 
que  ce  dernier  n'a  pas  inclus  dans  son  bilan. 

Ibid. 

Il  peut  vendre  les  meubles  compris  dans  le  bilan,  ou  qui 

auraient  dû  y  être  compris,  mais  les  immeubles  ne  peuvent 

être  vendus  que  sur  saisie  à  la  poursuite  de  quelque  créancier. 

773«  Dans  les  quatre  mois  qui  suivent  le  dépôt  du  bilan 

Î)ar  le  débiteur  emprisonné,  et  dans  les  deux  ans  qui  suivent 
e  dépôt  du  bilan  par  le  débiteur  qui  a  été  élargi  sous  caution, 
il  est  loisible  à  tout  créancier  de  le  contester  à  raison  : 

1.  De  l'omission  de  la  mçijLtion  de  biens  de  la  valeur  de 
quatre-vingts  piastres  ;    • 

2.  De  recelé  par  le  débiteur,  dans  les  trente  jours  précé- 
dent immédiatement  la  poursuite  ou  depuis,  de  quelque  partie 
de  ses  biens  dans  la  vue  de  frauder  ses  créanciers  ; 

3.  De  fausses  représentations  dans  le  bilan  relativement 
au  nombre  de  ses  créancleris,  et  à  la  qualité  ou  aii  montant 
de  leurs  créances. 

Ibid,  s.  12;  j.  13,  g  2;  5.  15. 

T'^i.  La  partie  contestante  est  tenue  dans  le  même  délai 
de  faire  preuve  de  ses  allégations  pour  toutes  voies  que  de 
droit.  Le  tribunal  néanmoins  peut  prolonger  le  délai  pour 
faire  cette  preuve,  mais  pas  au-delà  de  deux  mois. 

Ibidf  s.  i3,  8  3. 

•775.  Le  débiteur  est  tenu  de  se  présenter  devant  le 
tribunal  ou  devant  le  juge,  sous  la  pénalité  ci-après  établie, 
pour  répondre  à  toutes  questions  qui  peuvent  lui  être  faites 
concernant  son  bilan. 

i&tdf,  5. 12,  §2;  5,  15. 

776.  pi  le  contestant  établit  quelqu'une  des  offenses  men- 
tionnées en  l'article  773,  ou  si  le  débiteur  refuse  de  compar 
raître  ou  de  répondre  t^l  que  prescrit  en  l'article  qui  précède, 
le  tribunal  ou  le  juge  peut  le  condamner  à  être  emprisonné 
pour  un  terme  n'excédant  pas  un  an. 

Si  le  débiteur  contre  lequel  il  a  été  ainsi  émis  un  ordre 
d'emprisonnement,  ne  se  livre  pas  de  lui-môme,  ou  n'est  pas 
livré  conformément  à  cet  ordre,  les  cautions  sont  alors  tenues 
de  payer  à  ce  demandeur  la  dette  avec  les  intérêts  et  tous 
les  dépens. 

Ibid,  s.  12,  ?  2,  3;  5.  13,  §§  2,  4,5  15;  s.  18. 

7'y7.  Si  les  allégations  de  la  contestation  ne  sont  pas 
prouvées,'  dans  les  délais  plus  haut  mentionnés,  le  tribunal 
ou  le  juge  ne  peut  ordonner  la  libération  du  débiteur,  et  ce 
dernier  ne  peut  plus  être  incarcéré  pour  la  créance  du 
demandeur,  ou  de  tout  autre  créancier,  sur  une  cause 
d'action  antérieure  au  dépôt  dn  bilan  et  de  la  déclaration  de 
cession  ;  et  au  cas  de  tel  emprisonnement  il  peut  obtenir  sa 
mise  en  liberté  soit  du  tribunal  ou  d'un  juge,  sur  requête  et 
preuve  suffisante. 

md,  s.  ,13,  g  3  ;  «.  16,  il  1,  2. 


TTS.  La  cession  ou  al)andoii  de  biens  dépouille  le  débi- 
teur de  la  possession  de  ses  biens  et  donne  aux  créanciers 
le  droit  de  les  faire  vendre  en  justice,  pour  se  payer  de  leurs 
créances  respectives. 

Pothier,  Pr.  civ.  269.-^:.  N.  1269. 

"ÎTO.  La  cession  ou  abandon  de  biens  ne  libère  le  débi- 
teur de  ses  dettes  que-  jusqu'à  concurrence  de  ce  que  les 
créanciers  ont  touché  sur  le  produit  de  la  vente  de  ces  biens. 

Pothier,  loc.  ciï.— S.  R.  B.  G.,  c  87,  s.  20.— G.  N.,  1270. 

TSO.  D'autres  dispositions  particulières  relatives  aux 
commerçants  en  faillite  se  trouvent  dans  le  statut  intitulé  : 
Acte  concernant  la  Faillite.  18(54. 

SECTION  VII. 

DE   LA  CONTRAINTE  PAR    CORPS. 

781*  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  mise  à  exécu- 
tion que  sur  ordonnance  spéciale  accordée  par  le  tribunal 
après  avis  donné  personnellement  à  la  partie  qui  en  est 
passible,  à  moins  qu'elle  ne  se  cache  pour  s'y  soustraire. 

G.  P.  G.,  780. 

T'SIS.  Dans  tous  les  cas  de  résistance  aux  ordres  du  tri- 
bunal dans  l'exécution  du  jugement  par  saisie  ou  vente  des 
biens  du  débiteur,  ainsi  que  dans  tous  les  cas  oii  le  défendeur 
divertit  ou  cache  ses  effets,  ou  par  violence  ou  en  fermant 
ses  portes,  empêche  la  saisie,  le  juge,  hors  de  cour,  peut 
exercer  les  mômes  pouvoirs  que  le  tribunal  et  ordonner  la 
contrainte  par  corps  jusqu'à  ce  que  le  débiteur  ait  satisfait 
au  jugement. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  S8.  143,  144,  145. 

783*  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  décernée 
contre  les  tuteurs  et  curateurs  pour  le  reliquat  de  compte 
dont  ils  sont  redevables,  avant  l'expiration  de  quatre  mois 
à  compter  de  la  signification  qui  leur  est  faite  du  jugement 
qui  fixe  -ce  reliquat 

Ord.  1667,  tit.  34,  arts.  3,  10,  11. 

T84.  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  exécutée  que 
pendant  le  temps  où  il  est  permis  de  signifier  une  assignation. 

Pothier,  Pr,  civ.,  259.— G.  P.  G.,  781. 

785*  Le  débiteur  ne  peut  être  arrêté  : 

1.  Ni  dans  les  jours  de  Fête  ; 

2.  Ki  dans  un  lieu  consacré  au  culte  pendant  le  seryice 
divin  ; 

3.  Ni  pendant  l'audience,  ou  en  présence  de  quelque  tri- 
bunal privilégié. 

Pothier,  260.— G.  P.  G.,  781. 

786.  Nonobstant  ce  qui  est  contenu  daps  les  deux 
articles  qui  précèdent,  le  juge  peut  ordonner  qu'il  soit  passé 
outre  à  la  contrainte  un  jour  de  fête  ou  en  tout  autre  temps, 


il4  Î)E  LA  CONTRAINTE  PAR  CORPS.' 

s'il  est  établi  que  le  débiteur  agit  de  manière  à  se  soustraire 
à  la  contrainte. 

Pothier,  259,  260 — G.  B.  G.,  7  81. 

"787.  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  mise  à  exécu- 
tion que  sur  un  bref  ou  ordre  du  tribunal  ou  du  juge,  qui 
peut  être  adressé  aux  mômes  officiers,  est  revêtu  des  mêmes 
formalités,  et  contient  les  mêmes  énoncés  que  ceux  requis 
dans  un  bref  d'exécution. 

S.  R.  B.  G.  c.  83,  5.  141. 

TSS.  Dans  tous  les  cas  où  celui  contre  qui  la  contrainte 
est  décernée  est  domicilié  dans  un  autre  district,  le  bref  doit 
être  adressé  au  shérif  de  ce  district  et  par  lui  exécuté. 

Jbid,  s.  209. 

789.  La  contrainte  est  exécutée  par  l'appréhension  du 
débiteur  et  sa  remise  entre  les  mains  du  gardien  de  la  prison 
commune  du  district  où  le  bref  a  émané. 

-    S'il  n'y  a  pas  de  prison  dans  ce  district,  l'incarcération  a 
lieu  dans  la  prison  la  plus  voisine. 
Pothier,  Pr.  civ.,  261.— S.  R.  B.  G.,  c.  110,  s.  13. 

790.  Toute  personne  ainsi  incarcérée,  peut,  sur  requête 
au  tribunal  ou  à  un  juge,  signifiée  au  créancier  et  accompa- 
gnée d'une  déposition  sous  serment  établissant  qu'elle  n'a 
pas  de  biens  au  montant  de  [cinquante]  piastres,  obtenir  un 
ordre  enjoignant  au  créancier  de  lui  payer,  par  forme  d'ali- 
ments, pendant  le  temps  de  sa  détentatîon,  une  somme  de 
pas  moins  de  soixante-et-dix  contins  et  n'excédant  pas  une 
piastre  par  semaine. 

5.  R.  B.  G.,  c.  87,  s.  6 

791.  Néanmoins  s'il  survient  par  la  suite  au  débiteur 
des  biens  excédant  la  somme  de  cinquante  piastres,  le 
créancier  peut-être  déchargé  de  fournir  les  aliments. 

793.  Le  débiteur  peut,  s'il  y  a  lieu,  se  pourvoir  devant  le 
tribunal  ou  le  juge  contre  la  conlraite  par  corps  excercée 
contre  lui,  et  ce  par  requête  signifiée  au  créancier. 
G.  P.  G.,  795. 

793.  Le  débiteur  peut  obtenir  son  élargissement  : 

1.  En  consignant  entre  les  mains  du  shérif  ou  du  protono- 
taire du  tribunal,  le  montant  de  la  comdamnation  en  prin- 
cipal, intérêts  et  frais  ; 

2.  Avec  le  consentement  ou  la  décharge  du  créancier  ; 

3.  Sur  le  défaut  du  créancier  de  consigner  d'avance  entre 
les  mains  du  geôlier  les  aliments  accordés  au  débiteur  ; 

4.  Par  la  cession  ou  abandon  de  biens  suivant  les  disposi- 
tions de  la  section  qui  précède  ; 

4.  En  vertu  de  la  décharge  et  libération  obtenues  suivant 
les  dispositions  de  la  loi  concernant  les  faillites  ; 

6.  S'il  a  atteint  et  complété  sa  soixante-et-dixième  année. 
Pothier,  263-4-5.— 1  Pigeau,  837  et  seq.—ll  et  28  Vie.  c. 

17,  secs.  9.  et  suiv.—G.  P.  G.,  800. 

794.  L'élargissement  doit  néanmoins,  dans  tous  ces  ca^, 


DU  CAPIAS  AD   RESPONDENDUM.  125 

* 

être  ordonné  par  le  juge,  sur  requête  signifiée  au  créancier 
poursuivant. 

Pigeau,  loc.  cît.—C.  P.  G.,  805. 

795.  Lorsque  l'élargissement  a  été  accordé  sur  défaut 
de  consignation  des  aliments  du  débiteur,  la  contrainte  ne 
peut  plus  avoir  lieu  contre  lui  pour  la  même  dette. 


LIVRE  DEUXIÈME. 
TITRE  PREMIER. 

DES  MESURES  PROVISIONNELLES  QUI  ACCOMPAGNENT  l'ASSI- 

GNATION   EN   CERTAINS   CAS. 

«  

DISPOSITION  GÉNÉRALE. 

796.  Un  demandeur  peut  obtenir,  en  certains  cas,  simul- 
tanément avec  l'ajournement,  ou  pendant  l'instance  et  avant 
jugement,  que  la  personne  du  débiteur,  ou  ses  biens,  ou  la 
chose  en  litige  soient  mis  sous  la  main  de  la  justice,  ainsi 
qu'expliqué  dans  les  chapitres  qui  suivent  ;  [sauf  au  défen- 
deur son  recours  en  dommages,  en  prouvant  absence  de 
cause  probable  dans  la  poursuite  de  ces  voies  extraordi- 
naires.] 

G.  P.  L.,  208,  237. 

GHAPITRE   PREMIER. 

DU  CAPIAS  AD   RESPONDENDUM. 

SECTION  I. 

DE  l'Émission  du  capias. 

T97.  Dans  le  cas  oii  il  lui  est  dû  une  somme  de  quarante 
piastres,  ou  plus,  le  demandeur  peut  obtenir  du  protonotaire 
de  la  Cour  Supérieure  un  bref  d'assignation  et  d'arrestation 
du  défendeur,  si.  ce  dernier  est  sur  le  point  de  quitter  immé- 
diatement la  province  du  Ganada,  ou  s'il  soustrait  ou  cache 
ses  biens,  dans  la  vue  de  frauder  ses  créanciers. 

S.  R.  B.  G.,  c.  87,  s.  1.— G.  P.  L.,  210. 

798.  Ge  bref  est  obtenu  sur  production  d'une,  déposition 
sous  serment  du  demandeur,  de  son  teneur  de  livres  ou  de 
son  commis  ou  procureur  légal,  affirmant  que  le  défendeur 
est  personnellement  endetté  envers  le  demandeur  d'une 
somme  de  quarante  piastres  ou  plus,  et  que  le  déposant  a 
raison  de  croire  et  croit  vraiment,  pour  les  raisons  spécia- 
lement énoncées  dans  la  déposition,  que  le  défendeur  est  sur 
le  point  de  quitter  immédiatement  la  province  du  Canada, 
avec  l'intention  de  frauder  ses  créanciers  en  général,  ou  le 
demandeur  en  particulier,  et  (jue  tel  départ  privera  le  4e- 


126  DtT  CAPÏAS  AD  BESPONDElWDrM. 

mandeur  de  son  recours  contre  le  défendeur  ;  ou  bien  la 
déposition  doit  constater,  outre  Texistence  de  la  dette,  tel 
que  ci-dessus  exprimé,  que  le  défendeur  a  caché  ou  soustrait, 
oii  est  sur  le  point  de  cacher  ou  soustraire  ses  biens,  avec 
la  même  intention. 

iWd.— G.  P.  L.,  212,  214. 

'y99.  Ce  bref  peut  être  obtenu  également  si  la  déposition, 
outre  la  dette,  constate  que  le  défendeur  est  un  commerçant, 
qu^il  est  notoirement  insolvable,  qu'il  a  refusé  de  s'arranger 
avec  ses  créanciers  ou  de  leur  faire  cession  debiens  à  eux- 
mêmes  ou  à  leur  profit,  et  qu'il  continue  son  commerce. 

8.  R.  B.  C,  c.  83,  s.  47  ;  c.  87,  s.  9. 

800.  Ce  bref  d'arrestation  peut  être  également  obtenu 
par  un  créancier  hypothécaire  ou  privilégié  sur  un  im- 
meuble, en  produisant  une  déposition  constatant  qife  sa 
créance  privilégiée  ou  hypothécaire  excède  quarante  piastres 
et  que  le  défendeur,  soit  qu'il  soit  débiteur  personnel  hypo- 
thécaire, ou  simple  tiers-détenteur,  dans  l'intention  de  frauder 
le  demandeur,  endommage,  détériore  ou  diminue  la  valeur 
de  l'immeuble,  ou  est  sur  le  point  de  le  faire  par  lui-môme 
ou  par  l'entremise  d'autres  personnes,  de  manière  à  em- 
pocher le  créancier  de  recouvrer  sa  créance  ou  partie  d'icelle, 
au  montant  de  quarante  piastres,  ainsi  qu'il  est  pourvu  par 
le  chapitre  47  des  Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada. 

S.  R.  B.  G.,  c.  47,  s,  3. 

801«  [Si  la  créance  repose  sur  une  demande  de  dom- 
mages-intérêts non  liquidés,  le  bref  de  capias  ne  peut  émaner 
que  sur  l'ordre  d'un  juge,  après  examen  de  la  suffisance  ou 
insuffisance  de  la  déposition  sous  serment  ;  et  telle  déposition 
doit  en  outre  énoncer  la  nature  et  le  montant  des  dommages 
réclamés  et  les  faits  qui  y  ont  donné  lieu,  et  il  est  à  la  dis- 
crétion du  juge  d'accorder  ou  de  refuser  le  capias,  et  de  fixer 
le  montant  du  cautionnement  au  moyen  duquel  le  défendeur 
pourra  obtenir  son  élargissement.] 

SOSt.  Le  bref  d'arrestation  peut  être  joint  au  bref  d'ajour- 
nement, ou  émaner  pendant  l'instance,  comme  un  incident 
de  la  cause.  Il  doit  dans  ce  dernier  cas  être  accompagné 
d'une  assignation  à  jour  fixe  pour  le  voir  déclarer  valable  et 
joindre  à  la  demande  prmcipale. 

Le  bref  peut  aussi  émaner  après  jugement  obtenu  poiu*  le 
recouvrement  de  la  dette. 

8Ô3.  Au  dos  dj  bref  contenant  l'ordre  d'arrestation  il 
doit  être  fait  mention  de  la  somme  pour  sûreté  de  laquelle 
il  émane,  et  du  nom  de  la  personne  par  qui  la  déposition 
sous  serment  a  été  faite. 

10  et  11  Geo.  IV,  c.  26. 

804»  Il  n'est  pas  nécessaire  que  la  déclaratioh  où  de- 
mande libellée  soit  signifiée  au  défendeur  aU  moment  de  son 
arrestation,  mais  il  suffît  de  lui  en  laisser  une  copie  à  lui- 


A  Dtr  GiPUS  AS  RBSPONDBN0tni.  127 

môme  ou  au  greffer  du  tribunal  daùs  lés  [trois  jours  qui 
suivent  la  signification  du  bref.] 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  57. 

805*  Le  bref  de  capias  ne  peut  émaner — 

1.  Contre  un  prêtre  ou  ministre  de  quelque  dénomination 
que  ce  soit  ;  • 

2.  Ni  contre  les  septuagénaires  ; 

3.  Ni  contre  une  personne  du  sexe  féminin  ; 

Sauf  les  exceptions  corttenues  aux  articles  2272  et  2273 
du  Codé  Civil. 

S.  R.'  B.  G.,  c.  87,  j.  7.  §  1. 

800.  Il  ne  peut  non  plus  émaner  pour  une  dette  créée 
hprs  de  la  province  du  Canada,  ni  pour  une  dette  moindre 
que  quarante  piastres. 
,  Ibid,  i  2.-6  L.  C.  Jurist,  312. 

SOY.  La  déposition  requise  dans  lès  articles  ci-dessus 
peut  être  faite  par  une  seule  personne,  pu  par  plusieurs  qui 
déposent  chacune  de  quelqu'un  des  faits  requis,  et  elle  peut 
être  reçue  et  assermentée  par  un  juge  de  la  Cour  Supérieure, 
ou  par  un  commissaire  de  la  Cour  Supérieure  ou  par  le  pro- 
tonotaire qui  doit  certifier  le  bref  de  capias. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  j.  6  ;  c.  87,  s.  1. 

808«  La  Cour  Supérieure  a  seule  juridiction  en  matière  « 
de  capias. 

12  Vie.  c.  38,  ss.  32,  47.— -S.  R.  B.  C,  c.  78,  s.  5.  ^^a//^ 

80il*  Lorsque  le  capias  est  expédié  par  le  protonotaire  ^A-i/y/aJ^- 
de  la  Cour  Supérieure,  il  est  adressé  au  shérif  du  district  oîi  9  ^ ,  7;.'\ 
il  doit  être  exécuté.  .  a^Jyy/J 

12  Vie.  c.  38,  s,  47.— S.  R.  B.  C,  c.  83,  s,  3,  §  2^  

810.  Le  bref  peut  être  expédié  par  un  greffier  de  la  Cour 
de  Circuit,  et  en  ce  cas  ôtre  adressé  soit  au  shérif  ou  à  un 
huissier  du  district  où  il  doit  être  exécuté. 

12  Vie.  c.  63.— S.  R.  B.  C,  c.  83,  5.  6. 

811.  Le  greffier  de  la  Cour  de  Circuit  agit,  en  ce  cas, 
comme  officier  de  la  Cour  Supérieure  ;  et  le  bref  de  capias 
doit  ôtre  rédigé  en  entier  comme  s'il  était  expédié  parle  pro- 
tonotaire. 

81IS*  Dans  tous  les  cas  où  le  bref  de  capias  peut  émaner, 
un  mandat  d'arrestation  peut  être  expédié  par  un  commis^ 
saire  de  la  Cour  Supérieure,  et  par  lui  être  adressé  soit  au 
shérif,  ou  à  un  huissier,  ou  à  tout  autre  officier  de  paix  de 
son  voisinage. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  s,  53  ;  c.  87,  s,  1,  g  2. 

818.  Ce  mandat  est  au  nom  du  commissaife  qui  l'ac- 
corde ;  il  enjoint'  d'arrêter  la  personne  indiquée  et  de  la 
livrer  au  geôlier  du  district,  à  qui  il  est  ordonné  de  la  tenir 
sous  sa  garde  pendant  quaremte-huit  heures  et  pas  d'avan- 
tagé, à  moins  que  le  poursuivant  n'ait,  avant  l'expiration  de    ' 


128    DE  l'exécution  et  de  la.  contestàtioh  du  capiâs. 

ce  temps,  obtenu  et  fait  exécuter  contre  ce  défendeur  un 
bref  de  capias  avec  les  formalités  ordinaires. 

9  Geo.  IV,  c.  27. 

814«  Le  débiteur  ne  peut  être  détenu  en  prison  en  vertu 
d'un  tel  mandat  au-delà  de  quarante-huit  heures. 

Ibid,  s.  54.  • 

815.  Le  commissaire  qui  accorde  un  tel  mandat  doit  en 
transmettre  sans  délai  un  double  avec  l'original  de  la  dépo- 
sition sur  lequel  il  l'aura  appuyé,  et  aussi  un  certificat  de  ses 
procédés,  au  protonotaire  de  la  Cour  Supérieure  du  district, 
qui  doit  les  entrer  et  les  recevoir  pour  faire  partie  du  dossier 
de  la  cause. 

Jbid,  s.  55.  ^ 

SECTION  II. 

de  l'exécution   bu  CAPIAS. 

810*  Si  le  bref  de  capias  est  adressé  à  un  huissier,  celui 
qui  en  est  chargé  doit  procéder  à  l'arrestation  du  défendeur 
et  le  remettre  ensuite  avec  le  bref  au  shérif  qui  en  devient 
alors  responsable. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  6,  g  2. 

Sl!7.  Si  le  bref  de  capias  est  adressé  au  shérif,  il  est 
tenu  alors  de  l'exécuter  ou  de  le  faire  exécuter  par  ses 
officiers. 

818.  Le  shérif  est  tenu  de  garder  le.  défendeur  dans  la 
prison  commune  de  son  district,  jusqu'à  ce  que  ce  dernier 
donne  caution  ou  soit  libéré,  tel  que  pourvu  ci-après. 

Ibid,  c.Sl,  s.  \, 

SECTION  III. 

DE  LA  CONTESTATION   DU  CAPIAS. 

819.  Sur  requête  présentée  au  tribunal,  ou  à  un  juge  en 
terme  ou  en  vacance,  le  défendeur  peut  obtenir  son  élargis- 
sement, en  établissant  qu'il  est  exempt  de  l'incarcération, 
ou  en  faisant  voir  que  les  allégations  essentielles  de  la  dépo- 
sition sur  laquelle  repose  le  capias  sont  fausses  ou  insuiBfi- 
santej» 

S.  R.  B.  C,  c.  87,  ss.  8, 9,  g  2.^.  47,  s.  3,  g  3.— G.  P.  L.,  218. 

830.  Aux  fins  de  juger  cet  incident,  le  tribunal  ou  le 
juge  peut  ordonner  le  rapport  immédiat  du  bref  de  capias 
et  des  procédés  sur  icelui,  quoique  le  jour  fixé  pour  le  rapport 
ne  soit  pas  encore  arrivé. 

1  Dec.  desTrib.  B.  C.^.  143. 

'^Sl.  Si  la  contestation  ne  porte  que  sur  la  suffisance  des 
allégations  de  la  déposition,  le  juge  ou  le  tribunal  peut  en 
disposer  après  avoir  entendu  les  parties. 

Mais  si  la  contestation  est  basée  sur  la  fausseté  des  allé- 
gations, elle  doit  être  liée  sur  la  requête  du  défendeur, 
suivant  le  cours  ordinaire  et  indépendamment  de  la  contes- 


HE  L^éijLRGISSElfENT  DU  DéPENBEUR  SOUS  CAUTIONS.   129 

talion  sur  la  demande  principale,  à-  moins  que  l'exigibilité 
de  la  delte  ne  dépende  que  de  la  vérité  des  allégations  en  la 
déposition,  auquel  cas  Témanation  de  Tarrôt  est  contestée 
conjointement  avec  le  fonds  de  la  demande. 

10  Dec.  des  Trib.,  p.  241. 

Sftftm  Le  défendeur  dont  la  demande  de  libération  est 
repoussèe  peut  se  pourvoir  en  appel. 

3  L.  G.  Jurist,  p  292. 

833.  [Au  cas  où  la  délibération  du  défendeur  est  ordon- 
née par  le  tribunal  ou  le  juge,  le  demandeur  peut  en  obtenir 
la  suspension,  en  déclarant  de  suite  qu'il  entend  faire  reviser 
la  décision  et  déposant  le  montant  requis  par  l'article  497. 
11  peut  également  appeler  de  la  sentence  en  révision,  en 
déclarant  de  suite  son  intention  à  cet  effet  et  faisant  signifier 
-l'appel  sous  trois  jours  juridiques  à  compter  de  la  pronon- 
ciation du  jugement  en  révision. 

A  défaut  par  le  demandeur  de  remplir  ces  formalités  le 
défendeur  est  mis  en  liberté.] 

SECTION  IV. 

:  DE  l'élargissement  du  défendeur  en  fournissant 

I  cautions. 

824*  Il  est  loisible  au  défendeur  d'obtenir  son  élargisse- 
ment en  fournissant  deux  bonnes  et  suffisantes  cautions 
qu'il  ne  laissera  pas  la  province  du  Canada  et  que,  ce  cas 
échéant,  les  cautions  paieront  le  montant  du  jugement  à, 
intervenir,  en  principal,  intérêts  et  frais,  ou  le  montant  fixé 
par  le  juge  dans  le  cas  de  l'article  801. 

Mais  ce  cautionnement  ne  peut  être  reçu  après  l'expi- 
ration du  huitième  jour  à  compter  du  jour  fixé  pour  le  rap- 
port du  bref  de  capias,  à  moins  d'une  permission  expresse 
obtenue  du  tribunal  sur  motifs  suffisants. 

S.  R.  B.  C ,  c.  87,  s.  3. 

825*  Le  défendeur  peut  encore  obtenir  son  élargisse- 
ment en  tout  temps,  avant  jugement,  en  fournissant  bonnes 
et  suffisantes  cautions  à  la  satisfaction  du  tribunal,  du  juge, 
ou  du  protonolaire,  de  se  remettre  sous  la  garde  du  shérif, 
lorsqu'il  en  sera  requis  par  une  ordonnance  du  tribunal  ou 
d'un  juge,  sous  un  mois  de  la  signification  qui  en  sera  faite 
à  lui  ou  à  ses  cautions,  sinon  de  payer  le  montant  du  juge- 
ment en  principal,  intérêts  et  frais,  ou  le  montant  fixé  parle 
'  juge  dans  le  cas  de  l'article  801. 

S.  R.  B.  C,  c.  87,  5.  10. 

820*  Ce  cautionnement  e^t  présenté  sur  avis  signifié  à 
la  partie  demanderesse  ou  à  son  procureur,  en  observant  le 
délai  d'un  jour  intermédiaire. 

.'    827*  Les  cautions  oflertes  doivent,  si  le  demandeur  le 
requiert,  justifier  sous  serment  de  leur  solvabilité,  mais  n0 
sont  pas  tenues  de  le  faire  sur  des  immeubles. 
\  S.  R.  B.  C,  c.  87,  s.  10,  §  2. 

9 


i 


130  DE  LA  SAISBE-àRRÊT  AVANT  JUGEMEKT. 

82B.  Avant  le  jour  auquel  le  bref  doit  être  rapporté,  le 
défendeur  appréhendé  Sur  capias,  peut  obtenir  son  élargis- 
sement provisoire  en  fournissant  au  shérif  bonnes  et  suffi- 
santes cautions,  à  la  satisfaction  de  ce  dernier,  de  payer  lé 
montant  du  jugement  à  intervenir  sur  la  demande,  en  prin- 
cipal, intérêts  et  frais,  s'il  ne  donne  pas  cautions  au  désir 
de  l'article  824  ou  de  l'article  825. 

S.  R.  B.  G.,  c.  67,  s.  22  et  formule  No.  4. 

8I30.  Le  shérif,  en  ce  cas,  n'est  rçsponsable  que  de  la 
solvabilité  des  cautions  au  jour  du  cautionnement  p6H*'  lui 
reçu, 

Ibid. 

830.  Il  est  libéré  en  offrant  nn  transport  de  Tacte  de 
cautionnement  qu'il  a  reçu. 

Ce  transport  peut  se  faire  par  un  simple  endossement  du 
nom  du  shérif  sur  l'acte  de  cautionnement. 

Ibid,  sec.  23. — Asselin  et  Mason,  jugt.  9  ÎJov.  1848. 

831*  Les  cautions  peuvent  en  tout  temps  arrêter  le 
défendeur  et  le  livrer  entre  les  mains  du  shérif,  et  se  libérer 
ainsi  de  leur  cautionnement.      .  ^ 

S.  R.  B.  G.  c.  87,  s.  5. 

83I3.  [Le  shérif  néanmoins  ne  peut  être  tenu  de  recevoir 
le  défendeur,  à  moins  qu'il  n'en  soit  requis  par  un  acte  sous 
la  signature  des  cautions  ou  de  l'un  d'eux,  ou  de  leur  pro- 
cureur fondé. 

Cet  acte  doit  contenir  la  mention  du  tribunal,  les  noms 
des  parties  en  cause,  et  des  cautions,  et  requérir  le  shérif  de 
prendre  le  débiteur  sous  sa  charge;  et  le  shérif  doit  leur 
donner  acte  de  la  livraison  du  débiteur.] 

833.  [Si  les  cautions  craignent  de  la  résistance,  sur  dé- 
position de  l'un  d'eux  alléguant  leur  cautionnement,  asser- 
mentée devant  un  juge,  le  protonotaire,  un  commissaire  de* 
la  Gour  Supérieure,  ou  un  juge  de  paix  du  district  où  se 
trouve  le  débiteur  ;  et  sur  réquisition  par  écrit  au  dos  de  la 
déposition,  tout  huissier  ou  constable  peut  procéder  À  l'ar- 
restation du  débiteur,  en  se  faisant  accompagner  àe  la  force 
nécessaire,  et  le  remettre  au  shérif.] 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

DE  LA   SAISIE-ARRÊT  AVANT  JUGEMEI4T. 
SECTION  I. 

f  DE  l'arrêt  simple. 

CMiijUU      g34.  Le  créancier  a  droit,  avant  jugement,  d'obtenir  du 
3  S'^/b^i    tribunal  compétent  un  bref  à  l'effet  de  faire  arrêter  les  biens 

/tft.   Yt  '      ®*  ®^®^s  ^®  s^^  débiteur  ;  . 

^         .^^         1.  Dans  le  cas  de  dernier  équipeur;  \ 

2.  Dans  les  cas  où  le  demandeur  produit  un  affîdavit 
constatant  qu'il  existe  une  dette  due  personnellement  par 


DE  LA  SAIÇnS-AidlÈT  AVANT  JUGSMBNT.  13 1 

le  défendeur  an  demandeur  excédant  cina  piastres,  et  que 
le  défendeur  se  cache  ou  est  sur  le  point  ae  qpaitler  subije- 
inent  la  province  ou  recèle  ses  biens,  avec  Tinlention  de 
frauder  ses  créanciers  et  nommément  le  demandeur;  ou  que 
le  défendeur  est  un  commerçant,  qu'il  est  notoirement  insol- 
Table,  quUl  a  refusé  de  s'arranger  avec  ses  créanciers  ou  de 
leur  faire  cession  de  biens  à  eux  et  à  leur  profit,  et  qu'il  con- 
tinue son  commerce;  et,  dans  chaque  cas,  que  le  déposant 
croit  vraiment  que  sans  le  bénéfice  de  l'arrêt,  le  demandeur 
perdra  sa  dette  ou  souffrira  des  dommages. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  ss.  46,  47,  58, 175.  — Pothier,  Pro.  civ., 
p,  180-1.— C.  P.  L.  240. 

SS5.  [Si  la  créance  repose-  sur  dommages-intérêts  non 
liquidés,  le  bref  de  saisie  ne  peut  émaner  que  sur  l'ordre 
d'oïl  juge  après  examen  de  la  suffisance  ou  insuffisance  des 
dépositions  sous  serment,  lesquelles  doivent  en  outre  énoncer 
la  natnre  et  le  moiitant  des  dommages  réclamés  et  les  faits 
qui  y  ont  donné  lieu,  et  il  est  à  la  discrétion  du  juge  d'ac- 
corder ou  de  refuser  l'émission  du  bref,  et  de  fixer  le  mon- 
tant du  cautionnement  au  moyen  duquel  le  défendeur  peut 
obtenir  niain-levée  de  la  saisie.] 

Pothier,  eod  toc,  p.  181.  y^  y  ^ 

836.  L'arrêt  simple  se  fait  au  moyen  d'un  bref  d.à^^&s&^j^^ff-t^t/^cy, 
en  là  Cour  Supérieure,  au  shérif  du  district  où  il  doit  être  4?>/^^y4^* 
exécuté,  et  en  tout  autre  cour,  à  tout  huissier,  lui  enjoignant  "^^    S/?/ 
de  saisir  les  meubles  et  effets  du  défendeur  et  d'assigner  ce  O/i  •'  Xr// 
dernier  à  comparaître  au  jour  fixé,  au  greffe  du  tribunal 
compétent,  pour  répondre  à  la  demande  et  voir  déclarer  va- 
lable la  saisie  faite. 

S.  R.  B.  G.,  (7.  83,  s.  5. 

$37.  Sur  le  dos  du  bref  doit  être  inscrit  Iç  montant  de 
ia  éomtne  réclamée  par  le  demandeur,  [ou  celle  pour  laquelle 
le  cautionnement  peut  être  donnéj 

10  et  1 1  Geo.  IV,  c.  ÎO.— S.  R.  B.  C,  c.  83,  s.  52. 
$88.  Gé  bref  est  expédié  par  le  protonotaire  ou  par  le 

greffier  de  la  Cour  de  Circuit,  suivant  le  cas,  sur  réquisition 
par  écrit  de  la  partie  poursuivante. 

11  est  rédigé  en  français  ou  en  anglais  indistinctement. 
Il  eèt  attesté  de  même  que  tout  bref  d'assignation. 

D.  xl.  O.  Cl.,  C.  Ou,  5.  1. 

839.  Ce  bref  peut  aussi  être  expédié  pour  la  Cour  Supé- 
rieure, suivant  le  montant  réclame,  par  tout  greffier  de  la 
Gpùr  de  Circuit,  qui;  dans  ce  cas,  peut  également  recevoir 
raffldavit  requis. 

-S.  R.  B.  C;  c.  83,  s.  6,  §  4. 

64tO.  Les  dispositions  contenues  aux  articles  810,  811, 
relatif  aux  captas ,  sont  également  applicables  à  l'arrêt 
simple. 

841*  Il  est  procédé  à  saisir  les  biens  du  défendeur  de  la 
même  manière  que  sur  exécution  d'un  jugement. 


I 

j 


iâ2  DE  LÀ  BÀISIE-iRKÊT  AVANT  JUGEMENT. 

Le  shérif  ou  Thuissier  peut  procéder  à  la  saisie  dans  un 
antre  district,  si  le  débiteur  y  a  transporté  ses  effets  ou  s'y 
est  retiré. 

Pothier,  ?r.  cir.,  180-1. 

84I3.  Un  mandat  d'arrêt  peut  encore  être  expédié,  dans 
les  cas  de  Tarticle  834,  par  tout  commissaire  de  la  Cour  Su- 
périeure, adressé  au  shérif  du  district  où  ce  mandat  doit 
être  exécuté,  ou  à  l'huissier  ou  officier  de  paix  le  plus  voisin 
de  sa  demeure,  et  lui  enjoignant  de  saisir  et  détenir  les  effets 
du  débiteur. 

S.  R..  D.  G.}  (7.  83,  s.  53. 

843.  Ce  mandat  d'acrèt  est  au  nom  du  commissaire  qui 
rex(jédie  ;  il  enjoint  de  saisir  les  meubles  et  effets  du  défen- 
deur avec  les  formalités  ordinaires  des  saisies,  et  de  les  con- 
server et  détenir  pendant  douze  jours  à  compter  de  la  saisie, 
et  pas  plus  longtemps,  à  moins  qu*avant  l'expiration  de  ces 
douze  jours,  il  n'émane  du  tribunal  compétent  un  bref  d'arrêt 
suivant  les  dispositions  ci-dessus. 

Jbid,  s.  54  et  formule  D. 

844.  Les  effets  ainsi  arrêtés  ne  peuvent  être  détenus 
plus  de  douze  jours  en  vertu  de  ce  mandat  du  commissaire. 

Ibid. 

845.  Le  commissaire  qui  a  accordé  un  semblable  mandat 
doit  eu  transmettre  sans  délai  un  double  avec  l'original  de 
la  déposition  sur  laquelle  il  Ta  accordé  et  aussi  un  certificat 
de  ses  procédés,  au  protonotaire  ou  au  greffier  de  la  Cour  de 
Circuit,  qui  doit  les  entrer  et  garder  pour  faire  partie  du 
dossieç  de  la  cause. 

Jbid,  s.  55.  •        ' 

846.  Lorsque  dans  la  Cour  Supérieure  le  bref  ou  le 
mandat  a  été  adressé  à  un  huissier  ou  officier  autre  que  le 
shérif,  l'huissier  ou  tel  autre  officier  est  tenu  de  faire  rapport 
de  ses  procédés  au  shérif  et  de  lui  remettre  les  effets  saisis, 
pour  en  être  disposé  par  le  tribunal  suivant  la  loi. 

Ibid,  s.  6,  §  2. 

84'7«  Le  shérif  ou  l'huissier,  peut  exiger  d'avance  du 
poursuivant  ou  de  son  procureur  ad  lilemj  telle  somme  qui 
est  jugée  suffisante  par  le  juge  ou  le  protonotaire  de  la  Cour 
Supérieure  d'oii  le  bref  a  émané,  pour  garder  les  effets 
saisis. 

Ibidy  s.  49. 

848.  A  mesure  que  les  avances  qu'il  a  reçues  sont  absor- 
bées, il  peut  renouveler  cette  demande  sur  une  requête 
signifiée  a  la  partie  saisissante  ou  à  son  procureur  ad  lilem  ; 
et  à  défaut  de  paiement  sous  vingtrquatre  heures  de  la  somme 
fixée  par  le  juge  ou  le  protonotaire,  la  saisie  devient  caduque, 
et  le  sliérif,  ou  l'huissier,  est  exonéré  de  toute  responsabilité 
quelconque. 

Ibid,  s.  49,  i  2. 

849.  Le  bref  d'arrêt  doit  être  rapporté  avec  le  procès- 


DE  l'arrêt  en  main-tierce.  133 

verbal  de  saisie  et  de  la  signification  tant  du  bref  que  do  la 
déclaration,  de  la  môme  manière  que  sur  le  bref  de  capias. 

850.  Copie  du  bref  d'arrêt  doit  être  laissée  au  défendeur 
ainsi  qu'un  double  du  procès-verbal  de  la  saisie  aussitôt 
qu'elle  est  parfaite.  Quant  à  la  déclaration,  elle  peut  être 
signifiée  en  même  temps  que  le  bref  ou  dans  les  [trois  jours 
qui  suivent  la  saisie,]  en  laissant  copie  soit  au  défendeur,  ou 
au  greffe. 

Ihid,  s.  57. 

S51.  Les  effets  saisis  doivent  dans  tous  les  cas^être  mis 
sous  la  garde  d'une  personne  solvable  présentée  par  le  saisi, 
ou  h  défaut  de  telle  présentation,  d'une  personne  solvable 
préposée  par  le  shérif,  l'huissier  ou  autre  officier  faisant  la 
saisie,  en  observant  les  dispositions  relatives  aux  gardiens  et 
dépositaires  sur  saisie-exécution  des  meubles. 

JPothier,  Pr.  civ„  180. 

85J3*  Si  le  défendeur  a  laissé  le  Bas-Canada,  ou  se  cache 
afin  d'empêcher  la  signification'du  bref  d'arrêt,  le  tribunal, 
ou  le  juge,  sur  preuve  du  fait  par  un  témoin  digne  de  foi, 
peut  dispenser  de  cette  signification  et  ordonner  que  le  dé- 
fendeur soit  assigné  de  la  manière  portée  en  l'article  68. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  s.  58. 

893.  Le  défendeur  dont  les  effets  ont  été  arrêtés  peut  en 
obtenir  du  shérif  la  restitution,  dans  les  quarante-huit  heures 
à  compter  de  la  signification  du  procès-verbal  de  saisie  : 

i.  En  déposant  dans  les  mains  du  shérif,  huissier  ou  autre 
officier  chargé  de  l'exploit,  le  montant  de  la  somme  portée 
au  dos  du  bref  et  des  frais  ;  ou . 

2.  En  donnant  au  shérif^  huissier  ou  autre  officier  chargé 
de  l'exploit,  lesquels  sont  tenus  de  la  recevoir,  caution 
bonne  et  suffisante,  avec  justification  sous  serment  et  au 
montant  endossé  sur  le  bref  avec  intérêt  et  frais,  de  satisfaire 
au  jugement  à  intervenir. 

A  défaut  de  ce  faire,  sous  le  délai  ci-dessus,  les  effets  de- 
meurent sous  la  main  de  la  justice  pour  satisfaire  au  juge- 
ment, à  moins  qu'il  n'en  soit  ordonné  autrement  par  le  tri- 
bunal, ou  par  un  juge. 

Ibid,  s.  52. 

854.  L'arrêt  simple  peut  être  contesté  de  la  même  ma- 
nière que  le  capias. 

SECTION  II. 

DE  l'arrêt  en  main-tierce. 

855*  Dans  tous  les  cas  où  un  bref,  d'arrêt  simple  peut 
tre  octroyé  ainsi  qu'expliqué  ci-dessus,  le  créancier  peut 
aire  arrêter  tous  les  biens  meubles  de  son  débiteur  qui  se 
rouvent  entre  les  mains  de  tierces  personnes,  ainsi  que  les 
ieniers  qu'elles  peuvent  lui  devoir,  sous  les  restrictions 
nentionnées  aux  articles  558  et  628. 

8»  R.  e.  C,  c.  83,  ss.  46,  4Î.--G.  P.  C,  558, 


134  DE  Li.  lÂlSlE-REVENDICATIÛN. 

$50.  Cet  arrêt  se  fait  au  moyen,  d'un  bref  e^ijoîgJÎAat 
d^arrêter  entre  les  mains  des  tiers-saisis  toutes  les  sommes 
de  deniers,  choses  et  effets  qu'ils  peuvent  avoir  appartenant 
au  défendeur  ou  lui  devront,  leur  défendant  de, s'en  dessaisir 
sans  un  ordre  du  tribunal,  et  leur  ordonnant  de  çgipparaîtro 
au  greffe  pour  faire  leur  déclaration,  avec  assignation  au 
défendeur  de  répondre  à  la  demande. 

857.  Lorsque  le  bref  émane  de  la  Cour  Supérieur© .  il 
peut  être  adressé  indifféremment  au  shérif  ou  à  un  huissier, 
et  dans  tout  autre  cas  à  un  huissier. 

S.  R.  B. C,  c.  83,  ss.  3,.  133.  .... 

858.  Le  bref  est  revêtu  de  toutes  les  formes,  requises 
pour  une  assignation  ordinaire  et  esX  ^ujet  aux  dispo.^itions 
contenues  dans  les  articles  838,  839,  840,  842,  845,  84é,  en 
autant  qu'ils  sont  applicables.  .,    ., 

859.  Au  dos  du  bref  se  trouva  de.  plus  l'çnpncéji^  la 
somme  pour  sûreté  de  laquelle  l'arrêt  est  formé  ou  autorisé. 

C.  P.  C,  559.  ,   ,       .       .   . 

800.  Les  dispositions  contenus  dans  les  articles  $1,4^ 
615,  616,  617,  618,610,  620,  622,  623,  624,  .6W,  629^.63|0, 
631,  sont  également  applicables  dans  les  cas  d'arrêt  en 
main,s  tierces  avant  jugement. 

861.  Si  la  déclaration  du.  tiers-saisi  n'est  paçconî-estée, 
le  tribunal  ou  le  Juge  en  prononçant  sur  la  demÀude  prin- 
cipale adjuge  sur  l'arrêt  et  les  déciaralio;is  des  tièrs-saisis. 

S.  R.  B.  C,  c.  83.  S:  135.— C.  P.  G.,  576. 

80d*  Il  est  loisible  au  depciaudeur  ou  au  défend^ui;  c(ç 
contester  la  déclaration  du  tièrs-saisl  après  en  avoir  obtenu 
la  peprmissioh  du  tribunal. 

Cette  contestation  est  signifiée  au  tiers-saisi  avec  assi- 
gnation de  comparaître  à  joiir  fixe  pour  y  répondre,  qa  ob- 
servant les  délais  réglés  pour  les  assignations  prdio^ires. 

4  Guil.  IV,  c.  4,  s.  4,— S.  R.  B.  C,  c,  83,  s.  13,6,  iX 

S03*  Au  surplus  la  contestation  est  soumise  à  la  procé- 
dufB  ordinaire. 

864*  Le  demandeur,  à  défaut  de  contejst^r  là  déçl^iliitiQn 
des  tiers-saisis  sous  huit  jours  après  le  jugçment  sur  le  prin- 
cipal, est  de  droit  forclos  de  le  faire,  à  moins  que  ce  délai  ne 
soit  prolongé  par  le  tribunal. 

98»  Règle  de  Pratique. 

865*  Il  est  loisible  au  défendeur  de  contester  l'arrêt  fait 
soit  en  ses  mains  ou  entre  les  mains  de  tiers,  en  la  manière 
prescrite  pour  le  capias. 

12  Dec.  des  Trib.  B.  C,  2i55.--6  Dec.  des  Trlb.  B.  G.,  473.— 
7  L.  C.  Jurist,  48. 

CHAPITRE    TROISIÈME. 

DE  LA    SAlSlB-REVEMniGÀTIQN. 

806.  Celui  qui  a  droit  de  revendiquer  Une  cliose  mofii- 


t>B  LA  SAISIE-^ AâËltIB.  lâS 

lière,  peut  obtenir  un  bref  à  TefTet  de  la  mettre  sous  la  main 
de  la  justice,  en  produisant  une  déposition  sous  serment 
énonçant  son  droit  et  désignant  la  chose  de  manière  à 
ridentifier. 

Ce  droit  de  saisir-revendiquer  peut  être  exercé  par  le  pro- 
priétaire, le  gagiste,  le  dépositaire,  l'usufruitier,  le  grève  de 
substitution  et  le  substitue. 

Pothier,  Pro.  civ.y  182. — Guyot,  vo.  Revendication,  619. — 
G.  P.  L.,  269. 

867.  Le  bref  de  saisie-revendication  enjoint  de  saisir  les 
effets  revendiqués  et  de  les  entiercer  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
adjugé  sur  la  revendication. 

[Mention  est  faite  au  dos  du  bref  du  nom  de  la  personne 
sur  la  déposition  de  laquelle  il  émane.] 

868*  Les  formalités  prescrites  dans  les  articles  809, 836, 
838, 847, 848, 849, 850, 85 1 ,  sont  observées  également  dans  la 
saisie-revendication  en  autant  qu'elles  peuvent  s'y  appliquer. 

860*  Le  défendeur  sur  demande  en  revendication  peut 
obtenir  que  les  effets  soient  remis  en  sa  possession,  en  don- 
nant bonne  et  suffisante  caution  de  les  représenter  lorsqu'il 
©n  sera  requis^  ce  à  quoi  il  est  alors  tenu  comme  un  séquestre 
judiciaire. 

Néanmoins  le  tribunal  ou  le  juge  peut,  suivant  les  circon- 
stances, en  accorder  la  possession  au  demandeur  sous  les 
mêmes  conditions. 

Guyot,  Revendication,  620. — Nye  vs.  Bigelow,  MonlréfXl, 
30  Mai  1846.— Porter  vs.  Ferrier,  17  Fév.  1852.— Knapp  vs. 
French,  6  Dec.  1852,  conlrà. 

870.  Avant  que  les  effets  soient  livrés  à  la  partie  qui  en 
demande  la  remise,  l'autre  partie  peut  exiger  qu'il  soit  fait 
un  procès-verbal  constatant  l'état  des  effets,  leur  description 
et  leur  évaluation,  afin  de  régler  le  montant  du  cautionne- 
ment, et  ce  par  experts  nommés  suivant  la  procédure  ordi- 
naire. 

871.  Au  cas  où  ni  l'une  ni  l'autre  des  parties  ne  réclame 
la  remise  des  effets  saisis,  ils  demeurent  à  la  charge  du 
gardien  nommé  ;  ou  bien  sur  la  demande  de  Pune  ou  Tautre 
des  parties,  le  tribunal  ou  le  juge  peut,  s'ils  sont  susceptibles 
de  produire  des  fruits,  ordonner  qu'ils  soient  mis  entre  les 
mains  d'un  séquestre. 

87I3*  Si  les  choses  saisies  sont  d'une  nature  périssable 
ou  susceptibles  de  détériorations  pendant  le  procès,  le  tri- 
bunal ou  le  juge  peut  ordonner  que  la  vente  en  ait  lieu  et 
que  les  deniers  en  provenant  soient  consignés  au  greffe. 

1  Coùchot,  123.— G.  P.  L.,  261. 

GHAPITRE  QUATRIÈME. 

DE  LA  SAISIE-GAGERIE. 

878.  L9  propriétaire  ou  locateur  peut  faire  saisir  pour 


136  Ot  SéQUEStRE  JUDICUIRE. 

loyers,  fermages  et  autres  sommes  exigibles  en  vertu  du 
bail,  les  effets  et  fruits  qui  se  trouvent  dans  la  maison  et  les 
bâtiments  ou  siu*  la  terre  louée  et  sujets  à  son  privilège. 

Il  peut  également  suivre  et  saisir  ailleurs,  môme  pour  les 
sommes  non  encore  exigibles,  les  meubles  et  effets  qui  gar- 
nissaient la  maison  ou  lieux  loués,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés 
sans  son  consentement,  et  ce  dans  les  huit  jours  qui  suivent 
ce  déplacement. 

Pothier,  Pro.  civ*,  182. — Laurin  vs.  Kelly,  Montréal,  25 
avril,  1849. 

[La  saisie  par  droit  de  suite  doit  être  signifiée  au  nouveau 
locateur  qui  doit  être  mis  en  cause  pour  la  voir  déclarer 
exécutoire.] 

874*  Les  dispositions  contenues  dans  l'article  841  sont 
également  applicables  à  la  saisie  pour  loyer  ou  fermage. 

875*  Les  effets  saisis  pour  loyer  ou  fermage  ne  peuvent 
être  laissés,  sans  le  consentement  du  demandeur,  à  la  garde 
du  défendeur,  à  moins  qu'il  ne  donne  des  cautions  approu- 
vées par  le  shérif  ou  l'huissier  pour  garantir  la -production 
des  effets,  et  telles  cautions  sont  soumises  aux  mêmes  obli- 
gations et  passibles  des  mêmes  peines  que  les  gardiens 
judiciaires. 

S.  R.  B.  G.,  c.  40,  s.  17. 

CHAPITRE   CINQUIÈME.  . 

DU  SÉQUESTRE  JUDICIAIRE. 

876.  Toute  demande  en  séquestre  est  formée  par  re- 
quête présentée  à  l'audience  [ou  à  un  juge].  Le  tribunal 
peut  aussi  l'ordonner  sans  la  demande  des  parties,  suivant 
Ifis  pirconstfl.nc6S 

I  Couchot,  123.— Ord.  de  1667,  lit.  19,  ar^  12.— l  Pigeau, 
117,  170,  172,  387,  388.  — Guyot,  Revendication,  621.— 
Imbert,  Enchiridiony  pp.  195-6. 

877*  La  sentence  qui  ordonne  le  séquestre  assigne  les 
parties  à  comparaître  devant  le  tribunal  ou  devant  un  juge, 
à  jour  fixe,  pour  nommer  le  séquestre,  et  si  les  parties  ne 
peuvent  s'accorder,  le  tribunal  ou  le  juge  le  nomme  d'office. 

Ord.'l667,  «M9,  ar/.  4. 

878*  Le  séquestre  doit  faire  serment  de  bien  et  fidèle- 
ment administrer  les  choses  dont  il  est  constitué  dépositaire, 
et  ce  devant  le  juge  ou  le  protonotaire. 

II  est  mis  en  possession  par  un  huissier  qui  en  dresse 
procés-verbal  contenant  la  description  des  biens  séquestrés. 
Ce  procès-verbal  est  signe  par  l'huissier  ainsi  que  par  le 
séquestre,  s'il  sait  signer,  sinon,  mention  doit  être  faite 
qu'il  a  déclaré  ne  savoir  signer  après  interpellation  et  lec- 
ture à  lui  faite  du  procès-verbal. 

Couchot,  eod.  /oc— Ord.  1667,  arts.  6,  7,  8,  9. 

879.  Si  parmi  les  choses  séquestrées,  il  s'en  trouve  de 


DtJ  séQlJESTRE  JUDICIAIRE.  137 

fongibieSy  ou  périssables,  le  séquestre  peut  les  faire  vendre, 
en  observant  les  formalités  prescrites  pour  la  vente  sur  une 
saisie  exécution. 

Couchot,  eod.  loc. 

880*  Si  les  choses  séquestrées  consistent  en  quelque 

jouissance,  le  séquestre,  au  cas  qu'il  n'y  ait  pas  de  bail  con- 
ventionnel, est  tenu  d'en  donner  le  bail  à  l'enchère  publique. 
Ord.  1667,  art.  10. 

881.  Les  parties  ne  peuvent  prendre  directement  ni  in- 
directement le  bail  des.  choses  séquestrées. 
Ibid,  art.  18. 

88I3*  Les  réparations  ou  autres  impenses  nécessaires 
aux  lieux  séquestrées  ne  peuvent  être  faites  que  par  l'auto- 
risation du  tribunal  ou  du  juge,  sur  requête  signifiée  aux 
parties. 

îhid,  art.  12. 

883.  Le  séquestre  est  assujetti  aux  devoirs  et  obliga- 
tions imposés  aux  gardiens  sur  saisie-exécution. 

Il  est  de  plus  tenu  de  rendre  compte  de  sa  gestion  lorsque 
la  contestation  est  jugée  ;  et  aussi  pendant  l'instance  chaque 
fois  que  le  juge  l'ordonne  sur  la  demande  de  l'une  ou  l'autre 
des  parties  et  en  connaissance  de  cause.  ^J^     • 

Dans  tous  les  cas  où  les  deniers  ont  été  consignas  ti^wf^^^^V 
greffe  ou  se  trouvent  entre  les  mains  du  shérif  ou  du  ooroner,'ajL-^jnf^£^ 
et  que  l'adjudication  de  ces  deniers  se  trouve"  retardée  indé-^^  "  /y^ 
fîniment,  soit  par  suite  des  contestations  dans  la  cause  ou  ^;^.'  y* 
dç^-quelqu'autre  raison,  le  tribunal  sur  la  demande  de  l'une 
des  parties,  les  autres  ayant  été  entendues  ou  dûment  ap- 
pelées, peut  ordonner  que  les  deniers  soient  mis  entre  les 
mains  de  quelqu'autre  séquestre  chargé  d'en  faire  le  place- 
ment jusqu'à  jugement,  de  manière  à  leur  faire  produire  des 
intérêts  ou  revenus  en  faveur  de  la  partie  qui  éventuelle- 
ment aura  droit  de  recevoir  ces  deniers,  ou  enjoindre  au 
premier  séquestre  ou  dépositaire  d'en  faire  un  semblable 
placement. 

884.  Le  séquestre  est  déchargé  de  plein  droit  par  la  re- 
mise des  biens  séquestrés  à  la'  partie  indiquée  par  le  juge- 
ment du  tribunal,  et  aussi  de  la  manière  portée  au  titre  du 
dépôt  au  Code  Civil. 

885*  Les  sentences  de  séquestre  sont  exécutées  par  pro- 
vision, nonobstant  et  sans  préjudice  à  l'appel. 

Ibid,  art.  19. 

886*  Si  l'une  des  parties  empêche  par  violence  l'établis- 
sement ou  l'administration  du  séquestre,  l'autre  partie  peut 
demander  d'être  mise  en  possession  provisoire  des  choses 
contentieuses  sous  les  mêmes  conditions  qu'un  séquestre. 

Ib(d,  art.  16. 


1 

I 

I 

\ 

I 


138         POURSUITES  ElYTRfi  LOCATEURS  ET  LOCATAIRES. 

TITRE    DEUXIÈME. 

PROCÉDURES   SPÉCIALES. 

GHAPITRÎT  PREMIER. 

POURSUITES  ENTRE  LOCATEURS  ET  LOCATAIRES. 

887*  Les  actions  en  résiliation  ou  rescision  de  bail,  ou 
pour  recouvrement  de  dommages  provenant  de  Pinfraction 
à  quelques  unes  des  conventions  du  bail,  ou  pour  l'inexécu- 
tion des  obligations  qui  en  découlent  d'après  la  loi,  ou  ré- 
sultant des  rapports  entre  locateur  et  locataire,  sont  intentées 
soit  devant  la  Cour  Supérieure,  ou  devant  la  Cour  de  Circuit, 
suivant  la  valeur  ou  le  montant  du  loyer  réclainé,  ou  le 
montant  des  dommages  allégués. 

S.  R.  B.  C,  c.  40,  ss.  1,  2.-25  Vie.  c.  12,  s.  1. 

888.  Le  locateur  peut  joindre  à  sa  demande  en  résilia- 
tion une  demande  pour  loyer  dû,  avec  ou  sans  saisie-gagerie 
et  même  avec  arrêt  en  la  possession  du  locataire  ou  des 
tiers,  et  aussi  par  droit  de  suite,  s'il  est  nécessaire. 

S.  R.  B.  C,  c.  40,  5.  I,g6;5.  9. 

880.  La  Cour  Supéiieure  et  la  Cour  de  Circuit  exercent 
leur  jurisdiction  quant  à  ces  matières,  pendant  ou  hors  des 
termes  et  même  pendant  la  vacance  depuis  le  neuf  de  juillet 
au  premier  septembre. 

Ibid,  ss.  5,  6. 

8f^0*  Le  délai  d'assignation  n'est  que  d'un  jour  intermé- 
diaire lorsque  le  lieu  de  la  signification  est  dans  un  rayon 
de  cinq  lieues,  avec  l'extension  ordinaire  lorsque  la  distance 
est  plus  grande. 

Ibidj  5.  10. 

081*  Le  défendeur  est  tenu  de  comparaître  avant  le  midi 
du  jour  fixé  dans  le  bref,  et  s'il  ne  le  fait,  défaut  est  enre- 
gistré contre  lui  et  le  demandeur  peut  procéder  en  consé- 
quence. 

Ibidf  s.  a. 

89)3*  Le  défendeur  comparaissant  est  tenu  de  plaider  à 
la  demande  avant  midi  du  jour  suivant,  à  défaut  de  quoi  le 
demandeur  peut  procéder  exparle. 

Ibid. 

893*  Le  demandeur  est  tenu  de  fournir  sa  réponse  avant 
midi  du  jour  qui  suit  celui  de  la  production  de  la  défense,  à 
peine  de  forclusion. 

Ibidf  s.  12. 

Toute  autre  pièce  de  plaidoirie  nécessaire  pour  lier  la  con- 
testation doit  être  produite  avant  midi  du  jour  juridique 
suivant,  à  peine  de  forclusion. 

894«  Aussitôt  la  contestation  liée,  la  cause  peut  être 
inscrite  sur  le  rôle  des  enquêtes  pour  tout  jour  juridique 


POURSUITE  ËYPOTHéCÀlkfc  SI»ÊCIALB.  1^9 

sfibsiquént,  éï  û  èist  pfocécS  à  1^.  .preuve  au  Jour  fixéj.en 
continuant  de^  jour,  en  jour  jusqu'à  6ô  que  ren^uêté  soit 
close  dé  part  et  d'autre. 

idîa.  13.       .      .  ,....,. 

Sd5é  L'entpiéte  d'une  partie  peut  ,^tré  déclarée  close 
sitôt  qu'elle  cesse  de  produire  ses  pretivés. 

MdiJ'^^î% 

^H©.  Les  témoijgnageg  doivent  À^^  pâj*  éxïrit, 

à  moins  que  les  iîartié^  n'en  conviennent  autrement,  et  dans 
ce  dernier  cas,  il  doit  en  être  pria  dés  notes  qui  sont  déposées 
dans  le  dossier  pour  e^  faire  partie  et  qui  sont  cbnsldérêes 
cotûime  des  preuves  produites  dans  là  cause. 

WiâjyS»,i^.  ,    ,  ,.    ' 

SIIT*  L'eshquéte  étant  close  do  part  et  d'autre^  Ijà  cause 

.  peut  être  inscrite  sur  le  çôle  pour  audition  au  méhté  lé  jour 

juridiqTie  suivant,  sang  g[u'il  soit  nécessaire  d'en  doun^  àv^  ; 

m'à^g.sî  elle  ès£  inscrite  pour  tout  aiitré  jour,  avis  en  doit 

êîrë  d'obnè  k  ïâf  piàrtfé  adverse. 

,.,$rf^«  ïiô  jugement  peut  être  rendu  pendant  ou  hors  des 

termes 
iêirf»  w.  5,  è,  !l5  V.  c- 12:.  it..t.      ,    ,,  /^^^ji^jt/ 

SOfc  tes  brçf§  d'assignation,  dé  saisie  et  d'exécution  ^^^i/y 

sont  adressés  aux  oMciers  ôrdihJaireâ  du,  trilDunal,  dé  xoktakP^Wf^ 

2ue  tous  autres  brefs  de  môme  nature,  et  par , eux  exécutés.  Cnj/y^* 
res  brefs.de  possession  décernés  paria  Cour  de  Circuit  sont   "— ^  — 
adressés  aux  nùissièrà  de  là  Cour  Supériéiiré  et  par  eux 
exécutés. 

tlïlAPltRÈ  DÉfJilÊME. 

POORStilTÊ^  HYPpTHlCAîke  COjjfTpE  L^.^  IMifEUBLÉ^S  pqï^T  LES 
PROPRIÉf  ÂîREâ.  èçiît  I^^^^  00  INCERTAINS. 

^dtf  •  .Lorsque  lé  propriétaire  d'un  imn^eûBie  ffrèvé  d'une 
hypothèque  est  încoûnu  ou  incertain,  le  créancier  auquel  lé 
capital  est  dû,  ou  deux  années  d'inlérôts,  [ou  deux  années 
d'arréragés  dé  rente  constituée  ou  autre  rente,]  assurés  par 
telle  hypothèque»  peut.s'adresser.pjBLr  simple  requête  à  la 
Cotir  Supérieure  pour  obtenir  la  venté  de  cet  immeuble. 

S,R,B;C:,,c.49,  5,1.,  ,    ...  .  ,    . 

é|d t..  Cette  réqiiôté  doit  c6^^         

1  "^  Toutes  les  allégations  ûécessàirés  pour  établir  la  créance 
et  rSypothéqùé  ; 


s; 

tîon  _.^ ^^    _, , ,-  _^ __,-  ^,,.  - 

(fèious  ïeâ  proffié^ïtèà.  çotinus  depuis  14  ci&tion/dQl!^^^ 
potiiècpiè,  et  uftO  allégation  ^é  le  requérant  a,  de  bonne 


^ 


140  POURSUITE  HYPOTHÉCAIRE  SPÉCIALE. 


foi»  fait  les  recherches  et  employé  les  diligences  nécessaires 
pour  découvrir  le  propriétaire  ; 

4.  Des  conclusions  aux  fins  qu'avis  public  soit  donné  au 
propriétaire  actuel  de  se  présenter  pour  répondre  à  la 
demande,  et  qu'à  défaut  par  lui  de  le  faire,  il  sera  procédé  : 

à  la  vente  de  l'immeuble. 

Ibid..  5.  1,  gg  l,  2,  3. 

90I3*  Cette  requête  doit  être  accompagnée  d'une  dépo-  j 

sition  sous  serment  du  requérant  ou  d'une  personne  compé-  j 

tente  constatant  la  vérité  des  faits  y  allégués. 

Ibid.,  g  4.  i 

903.  Le  tribunal,  sur  cette  requête,  ordonne  la  preuve 
qu'il  juge  nécessaire,  et  si  la  preuve  offerte  est  sufi^ante,  il 
ordonne  la  publication  d'un  avis  suivant  la  formule  No.  47,  i 

dans  l'appendice  de  ce  code.  i 

Ibid.,  s.  2. 

904»  Cet  avis  doit  être  inséré  une  fois  par  semaine  pen-  \ 

dant  quatre  semaines  consécutives  dans  un  journal  publié  | 

en  langue  anglaise  et  dans  un  journal  publié  en  langue 
française,  dans  le  district  où  l'immeuble  est  situé,  ou,  s'il 
n'y  en  a  pas,  alors  dans  deux  journaux  publiés  dans  un  des 
plus  proches  districts.  Il  doit  de  plus  être  lu  et  affiché  dans 
les  deux  langues,  à  la  porte  de  l'église  de  la  paroisse  dans 
laquelle  l'immeuble  est  situé,  un  dimanche,  à  Tissue  du 
service  divin  du  matin. 

Ibid.f  ss,  3,  4. 

[S'il  n'y  a  pas  d'église,  alors  l'avis  doit  être  affiché  au 
bureau  d'enregistrement  de  la  localité.] 

905.  Si,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la 
dernière  insertion  de  l'avis  dans  les  journaux,  et  après  la 
publication  et  affiche,  personne  ne  se  présente  tel  que 
ci-après  réglé,  le  requérant  procède  comme  dans  toute  fiutre 
cause  dans  laquelle  lo  défendeur  a  fait  défaut;  ei,  sur 
preuve  de  l'accomplissement  des  formalités  prescrites,  le 
tribunal  déclare  l'immeuble  hypothéqué  et  ordonne  qu'il 
soit  vendu  pour  payer  la  réclamation  du  poursuivant. 

Ihid.y  s.  5. 

906.  Nulle  signification  de  ce  jugement  n'est  requise. 

Ibfd.,  5.  15. 

907*.  Sur  le  jugement  ainsi  rendu,  il  émane,  après  l'ex- 
piration de  quinze  jours,  un  bref  enjoignant  au  shérif  de 
saisir  et  vendre  l'immeuble  hypothéqué,  en  suivant  les  for- 
malités requises  pour  la  saisie  et  la  vente  ordinaires  des 
immeubles,  sauf  le  procès-verbal  qui  n'est  pas  uécessau'e. 

Jbid.,  ss.  6,  15  cédufe  B, 

908.  Tout  propriétaire,  ou  possesseur  qui  peut  exercer 
les  droits  de  propriétaire,  peut,  en  tout  temps  avant  Je  pro- 
noncé du  jugement  ordonnant  la  vente,  présenter  un  acte 
de  comparution  en  spécifiant  son  titre  et  l'étendue  de  son 
droit  de  propriété  ;  et  à  l'expiration  d'un  délai  de  dévtx  mois 


i)Û  Ï»ARTAGE  DES  TERRES  INDIVISES  DANS  LES  TOWNSHIPS.   141 

le  re(juérant  est  alors  tenu  de  déposer  au  greffe  une  demande 
en  déclaration  d'hypothèque  contre  le  comparant  à  qui  el]e 
dpit  être  signifiée;  et  il  est  procédé  sur  cette  demande 
comme  sur  une  demande  ordinaire  en  déclaration  d'hypo- 
thèque. 

Ibid.f  ss.  7,  17. 

909*  Si  plusieurs  personnes  comparaissent  et  se  pré- 
tendent propriétaires  à  rencontre  les  unes  des  autres,  le 
requérant  ne  peut  être  arrêté  dans  sa  poursuite  par  telles 
réclamations  opposées,  à  moins  que  sa  demande  ne  soit  con- 
testée par  quelqu'un  des  comparants  qui  doit  établir  préala- 
blement un  droit  apparent  de  propriété,  ou  à  moins  que 
Pune  d'elles  ne  paie  au  requérant  le  montant  de  sa  créance 
et  ses  frais. 

lbid.t  ss.  8,  9. 

010»  Dans  le  cas  de  prétentions  opposées  quant  à  la 
propriété,  sans  contestation  de  la  demande  hypothécaire,  le 
tribunal,  en  réservant  à  faire  droit  sur  ces  prétentions,  peut 
octroyer- les  conclusions  de  la  demande  hypothécaire,  sauf 
aux  comparants,  de  même  qu'aux  non-comparants,  leur 
recours  sur  la  balance  des  deniers  prélevés  dont  la  distri- 
bution se  fait  suivant  la  procédure  ordinaire. 

Ibid.,  w.  Il,  12. 

911.  Dans  les  cas  où  il  y  a  un  ou  plusieurs  propriétaires 
connus  possédant  conjointement  avec  d'autres  coproprié- 
taires inconnus  ou  incertains,  le  créancier  peut  poursuivre 
en  la  manière  ordinaire  les  propriétaires  connus,  comme 
possédant  conjointement  avec  d'autres  inconnus,  et  procéder 
dans  la  même  instance,  en  la  manière  établie  ci-dessus 
contre  ceux  qui  sont  inconnus  ou  incertains  en  modifiant 
l'avis  qui  doit  être  publié,  conformément  à  ces  circonstances. 

Ibid.,  5.  16. 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

DU   PARTAGE  DES   TERRES  INDIVISES  DANS  LES   TOWNSHIPS. 

91I3*  Toute  personne  qui  possède,  comme  propriétaire 
par  indivis,  des  terres  dans  les  townships,  originairement 
concédées  par  lettres  patentes  sous  le  grand  sceau  de  la 
province  du  Bas-Canada,  à  des  concessionnaires  y  désignés 
comme  propriétaires  par  indivis,  peut  demander  qu'il  en  soit 
fait  un  partage  suivant  le  cours  ordinaire  de  la  loi. 

Cette  demande  peut  être  faite  par  simple  requête  sans 
observer  la  forme  d'assignation  par  bref. 

8.  R.  B.  C,  c.  44,  s.  1. 

913.  Cette  demande  est  portée  devant  la  Cour  Supé- 
rieure dans  le  district  où  ces  &rres  sont  situées. 

Jbid.t  ss.  t,  5. 

914*  Sur  preuve  du  droit  de  propriété  du  requérant,  le 
txîbunal  peut  ordonner  que  tous  les  copropriétaires  du 


142  BU  PARTAGÉ  ET  DE  LA  LICITATIOX  VOBEÈK. 

requérant  comparaissent  à  un  iour  certain  pendant  le  termç, 
mais  pas  avant  Tèxpiration  dune  année  a  compta  c^e'  tel 
ordre,  pour  répondre  à  cette  demande  en  partage,  et  \qtfe 
telle  injonction  soit  affichée  dans  quelque  lieu  fréquenté  du 
township  où  sont  situées  ces  terrés,  et  s'il  n'y  a  pas  tel  liçu 
fréquenté,  alors  dans  un  endroit  fréquenté  du  townsbip  le 
plus  voisin,  au  moins  six  mois  avant  le  jour  fité  pour  la 
comparution  des  intéressés,  et  que  cet  ordi^e  soit  publié  dans 
la  Gazette  du  Canada  une  Ibis  par  semaine  durant  cette 
période  de  six  mois  avant  répoquéfixéepour  la  comparution. 
Ibid.j  5.  2. 

915.  Les  copropriétaires  appelés  à  faire  valoir  leurs  droits 
doivent  lé  faire  sous  la  forme  de  demande  en  intervention 
oniîpaire,  et  lés  moyens  qu'ils  oût  &  faire  valoir  contre  fe 
requête  en  partage  doivent  être  plaides  de  la  même  maii^ère 
que  sur  une  demande  ordinaire  en  partage. 

Ibid.f  5.  3. 

916.  Le  jugement  ordonnant  le  partage  est  obligatoire 
tant  pour  les  parties  qui  ont  compiar^  qu!e  pour  ceUes  qui 
sont  en  défaut. 

Ibid.,  8.  4. 

917.  Du  consentement  des  parties  en  cause,  le  tribunal 
peut  en  tout  temps  avant  le  Jngéûient  ÏÏnal,  référer  lè<s 
matières  en  litiges,  ainsi  que  le  partage,  à  là  clécîgion  et 
détermination  finale  de  trots  arbitrés,  dbnf  un  nommé  par 
le  poursuivant,  un  p&t  les  coprojirîétâirés  iVitèrvenautB,  et  le 
troisième  par  le  tribunal.  '  •       -• 

Ces  arbitres  doivent  procéder  dans  tel  endroit  du  township 
ou  de  la  paroisse  où  se  trouvent  situées  lëçi  tefreS,  qui  est 
désigné  par  eui  ou  par  deux  d*entre  eux  ;  lia  péuverit  en- 
tendre les  témoins  où  les  parties  assermentées  devant  un 
juge,  protonotairè,  un  commissaire  de  la  Ceur'  SùpéHeure,  ou 
un  juge  de  paix,  et  la  sentence  des  trois  arbitrés  où  de  deux 
d'entre  eux  est  finale. 

Jbidy  5.  5. 

918.  Le  tribunal  adjugé  sur  les  dépens  suivant  sa  dis- 
crétion comme  dans  toute  autre  cause. 

Ibid.s.'l.  ■■'■■''■■'    " 

'    CHAPITRE  QUATRÎÊBiiE. 

DU  PARTAGE  ET  DE  LA  LICITAXlON  FORGÉE. 

•  •  tri  '  ■•'  .  ;•■* 

919*  Dans  le  cas  où  des  cohéistiers  o^  copn^riétalres  ne 
peuvent  s  accorder  pour  ie  paitagiç  des  biens  bommuns,  la 
poursuite  judiciaire  appartient  au  plus  diligent. 

l  Pigeau,  762.-2  do,  414-rG.  P.  G.  ÔfiS,  967. 

9dO«  Tous  les  cohéritiers  ou  copropriétaires  doivent  être 
en  cause  sur  la  demande  en  partage;  sans  plréjàdibe  à^^ 
dispositions  du  chapitre  <j[ui  précédé;  ,  .^^  * 


\ 


on  PARTAGE  8T  DE  LA  LlGÎTAïiON  FORCÉE.  143 

,  r 

9S1.  Un  tuteurspécial  doit  être  donné  à  chaque  mineur 
ayant  des  intérêts  opposés  à  ceux  des  autres. 

C.  P.  C,  968.— G.  G.  Suc.  97. 

9)3S.  Le  tribunal  avant  de  prononcer  sur  ]a  demande  en 
partsfge,  ordonne  qu'il  sera  procédé  à  la  visite  et  estimation 
des  knmeubles,  par  experts  nommés  suivant  les  règles  ordi- 
naires, afin  de  constater  si  la  totalité  des  immeubles  peut  se 
^rtager  convenablement,  et  dans  ce  cas  en  composer  les 
lots  suivant  les  dispositions  des  articles  702,  703,  704,  du 
Gode  Civil. 

2  Pigeau,  420,  442.— G.  P.  G.  970,  971. 

993*  Si  toutes  les  parties  sont  majeures,  elles  peuvent 
convQoiir  d'un  seul  expert. 

C.  P.C. 971. 

9)S4.  Il  est  procédé  sur  ce  rapport  de  même  que  surtout 
autre  rapport  d'experts. 

2  Pigeau,  442  et  56^.— G.  P.  C.  971. 

935.  Après  que  le  rapport  d'experts  a  été  homologué,  le 
tnJbunAl  renvoie  les  parties  devant  le  protonotaire  ou  devant 
une  autre  personne,  pour  procéder  au  tirage  des  lots  dont 
il  esX  drçssé  procès-verbal. 

2.Pigeau,  444.--G.  P.  C.  975,  982. 

9S6*  8i  la  demande  est  en  compte  et  partage,  la  compo- 
sition des  lots  n'est  faite  qu'après  qu'il  a  été  procédé  aux 
compte,  rapports,  formation  de  la  masse  et  prélèvements,  par 
un  praticien  nommé  par  les  parties  ou  par  le  tribuual,  et 
dont  le  rapport  doit  être  également  homologué. 

%  Pigeau,  443.— G.  P.  G.  976. 

1^id7»  Lorsque  des  immeubles  ne  peuvent  être  partagés 
avan^eusement,  ou  lorsqu'il  n'y  a  pas  autant  de  lots  que 
de  coparta^eants,  le  tribunal  peut  ordonner  que  ces  im- 
meubles soient  mis  aux  enchères  publiques  et  vendues  par 
voie  de  licitation. 

2  Pigeau,  416,  417,  421.— Pothier,  Société,  Nos.  170,  171, 
194. 

9ft8.  Des  règles  concernant  la  licitation  volontaire  se 
trouvent  dans  la  troisième  partie  de  ce  code.  Les  disposi- 
tions de  ce  chapitre  s'appliquent  à  la  licitation  ordonnée  en 
justice  sur  action  de  partage. 

9S9.  Lorsque  le  tribunal  a  ordonné  la  licitation,  la  partie 
poursuivante  est  tenue  de  faire  publier  trois  fois  dans  l'es- 
pace de  quatre  mois,  dans  la  Gazette  du  Canada  et  dans  les 
langues  française  et  anglaise,  un  avis  portant  que  les  im- 
meubles, dont  la  désignation  est  donnée,  seront  mis  à  l'en- 
ohère  et  adjugés  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur  à  la 
séance  de  la  Cour  Supérieure  qui  suivra  l'expiration  des 
quatre  mois  à  compter  de  la  première  insertion  de  cet  avis, 
aux  conditions  énoncées  dans  le  cahier  des  charges,  et  inti- 
mant que  les  oppositions  à  la  vente  doivent  être  produites  au 
plus  tard  le  quinzième  jour  avant  celui  fixé  pour  la  vente,  et 


l44  DU  PARTAGE  ET  DE  LA  LÏCTTATION  FORCÉE. 

les  oppositions  afin  de  conserver  dans  les  six  jours  après 
l'adjudication,  à  peine  de  forclusion. 

S.  R.  B.  G.,  48,  s.  3,  et  cédule  F. 

930*  Cet  avis  doit  être  également  lu  et  publié  le  troi- 
sième Dimanche  avant  le  jour  oii  la  licitation  doit  avoir  lieu-, 
à  la  porte  de  l'église  de  la  paroisse  où  les  immeubles  sont 
situés,  et,  s'il  n'y  a  pas  d'église,  ou  si  les  immeubles  sont 
situés  en  dehors  des  paroisses,  alors  dans  l'endroit  le  plus 
fréquenté  de  la  localité,  et  copie  de  l'avis  doit  être  affichée 
au  Ueu  où  se  fait  telle  publication. 

Ibid,  ss,  2,  S.— 27  et  28  V.  c.  39.  s.  \. 

931.  [A  défaut  par  le  demandeur  de  procéder  à  la  publi- 
cation de  cet  avis  sous  quinze  jours  de  la  sentence  de  licita- 
tion, il  est  loisible  à  toute  autre  partie  de  le  faire  et  la  plus 
diligente  est  alors  préférée  et  a  seule  droit  aux  frais  de  la 
licitation.] 

S.  R.  B.  G.,  c,  48,  s.  6. 

93I3.  Les  oppositions  afin  de  charge,  afin  de  distraire,  ou 
afin  d'annuler  relativement  aux  immeubles  qui  doivent  être 
licites  ne  peuvent  être  reçues  plus  tard  que  le  quinzième 
jour  avant  celui  fixé  pour  la  licitation  ;  à  défaut  de  les  pro- 
duire dans  ce  délai,  le  droit  des  opposants  est  converti  en 
opposition  afin  de  conserver  sur  le  prix  des  immeubles. 

933*  Dans  It/  cas  où  quelque  opposition  afin  de  charge, 
afin  de  distraire  ou  afin  d'annuler  [ou  quelque  autre  inci- 
dent relatif  à  la  licitation,]  ne  peut  être  décidée  avant  le  jour 
fixé  pour  procéder  aux  enchères,  la  licitation  est  suspendue, 
et  en  adjugeant  sur  telle  opposition  ou  incident,  le  tribunal, 
s'il  y  a  lieu,  peut  fixer  un  autre  jour  pour  procéder  à  l'adju- 
dication en  par  les  parties  faisant  publier  dans  la  Gazette  du 
Canada,  au  moins  trois  semaines  avant  celui  fixé,  un  avis 
rédigé  dans  la  même  forme  que  le  premier  en  autant  qu'elle 
est  appliquable. 

934.  Les  enchères  peuvent  être  faites  par  écrit  au  greffe, 
de  la  même  manière  que  dans  le  cas  de  vente  d'immeubles 
par  le  shérif,  et  au  jour  fixé  les  enchères  sont  reçues  au  greffe, 
mais  l'adjudication  est  close  devant  le  tribunal  ;  il  est  dressé 
un  procès-verbal  des  enchères  et  de  l'adjudication. 

Ibid,  s.  3.-27  et  28  V.  c.  39,  s.  4. 

Les  étrangers  sont  dans  tous  les  cas  admis  à  enchérir. 

935*  L'adjudication  se  fait  conformément  aux  conditions 
portées  au  cahier  des  charges  qui  doit  être  approuvé  par  le 
tribunal  ou  le  juge,  après  audition  des  parties  et  déposé  au 
greffe  au  moins  [trente  jours]  avant  celui  fixé  pour  la  vente. 

Ibid.  s.  8. 

Après  que  l'adjudication  a  été  close  et  que  l'adjudicataire 
a  satisfait  aux  /îonditions  en  payant  les  deniers  qui  doivent 
être  déposés  devant  le  tribunal,  le  protonotaire  doit  préparer 
un  titre  de  vente  qui  peut  être  rédigé  de  la  même  manière 


DE  l'action  en  bornage.  145 

que  le  titre  du  shérif,  en  autant  que  les  dispositions.de 
Farticle  689  sont  applicables. 

930.  L'adjudication,  après  raccomplissement  des  forma- 
lités ci-dessus  prescrites,  transfère  la  propriété  avec  ses  ser- 
vitudes actives  et  passives,  a  les  mêmes  effets  que  le  décret, 
et  purge  de  la  même  manière  la  propriété  des  autres  charges, 
privilèges  et  hypothèques  qui  ne  sont  pas  exprimées  au 
cahier  des  charges. 

Jbidi  5.  5. 

937.  Le  prix  d'adjudication  doit  être  payé  conformément 
aux  conditions  de  la  vente,  et,  à  défaut  de  dispositions  con- 
traires, entre  les  mains  du  protonotaire,  sauf  à  l'adjudicataire 
son  droit  de  fournir  cautions  en  retenant  les  deniers,  de 
même  que  sur  vente  par  le  shérif;  et  l'adjudicataire  en  défaut 
de  payer*son  prix  d'adjudication  est  soumis  aux  mêmes 
peines  et  obligations  que  le  fol  adjudicataire  d'immeubles 
vendus  sur  exécution. 

Jbid,  ss.  8,  9.— c,  85,  ss.  12,  13. 

038*  Toute  opposition,  aôn  de  conserver  ou  réclamation 
sur  les  deniers  provenant  de  la  licitation,  doit  être  produite 
au  greffe  du  tribunal,  dans  les  six  jours  qui  suivent  l'adjudi- 
cation, et  passé  ce  délai,  elle  ne  peut  être  admise  que  sur 
Tordre  du  tribunal  et  aux  conditions  qu'il  impose. 

Jbi(f;s.  10. 

039«  La  distribution  du  prix  de  la  vente  est  sujette  aux 
mêmes  formalités  que  dans  le  cas  de  ratification  de  titre  et 
d'exécution  contre  les  immeubles,  et  le  poursuivant  est 
tenu  de  se  procurer  le  certificat  des  hypothèques  enregistrées 
nécessaire  à  cette  fin. 

Jbid,  s.  S. 

940.  Si  un  immeuble  est  situé  partie  dans  un  district  et 
partie  dans  un  autre,  la  licitation  peut  en  être  poursuivie  et 
ordonnée  en  totalité  dans  l'un  ou  l'autre  district,  lorsque  la 
juridiction  n'est  pas  attribuée  à  un  tribunal  particulier, 

IbidyS.  11  ;  c.  82,  5.  29. 

CHAPITRE  CINQUIÈME. 

DE  l'action  en   bornage,  OU  EN  RBCONNAISSANCE,  OU  EN 
RECTIFICATION   D' ANCIENNES  BORNES. 

941.  Lorsque  deux  héritages  contigus  n'ont  jamais  été 
bornés,  ou  que  les  bornes  ne  paraissent  plus,  ou  que  les 
clôtures  ou  travaux  de  ligne  ont  été  erronéinent  placés,  et 
que  l'un  des  voisins  refuse  de  convenir  d'arpenteur  pour 
procéder  au  bornage,  à  la  reconnaissance  des  anciennes 
bornes,  ou  à  la  rectification  de  la  ligne  de  division,_suivant 
le  cas,  l'autre  partie  peut  l'assigner  en  justice  pour  l'y  con- 
traindre. 

942«  Si  les  parties  ne  s'accordent  pas,  le  tribunal  nomme 
d'office  un  6urpenteur  juré,  qu'il  charge  de  faire  un  plan  des 

10 


140       DES  ACTIONS  POSSESS.  ET  DBS  RA.TIFIC.  DK  TITRE. 

lieux,  avec  indication  des  prétentions  respectives  des  parties, 
et  de  faire  telles  autres  opérations  que  le  tribunal  juge 
nécessaires. 

943*  L'arpenteur  ainsi  nommé  est  tenu,  sous  son  ser- 
ment d'office,  de  procéder  de  la  même  manière  que  les 
experts. 

944.  Il  peut  être,  au  gré  des  parties,  nommé  plus  d'un 
arpenteur. 

949*  Le  bornage,  la  reconnaissance  des  anciennes 
bornes  et  la  rectification  de  la  ligne  de  division  sont  ordon- 
nés conformément  aux  droits  et  titres  des  parties,  et  ils  sont 
faits  par  la  personne  indiquée  par  le  tribunal,  laquelle  doit 
y  procéder  conformément  au  jugement,  et  sUl  y«a  lieu,  en 
posant  les  bornes  avec  témoins,  suivant  les  dispositions  con- 
tenues dans  le  chapitre  77  des  Statuts  Refondus  du  Canada, 
dresser  procôs-verbal  de  son  opération,  et  en  rapporter  le 
procès-verbal  en  minute  au  tribunal. 

GBAPITRE  SIXIÈME. 

.01» 

DES     ACTIONS     POSSESSOIRES. 

946*  Le  possesseur  d'un  héritage  ou  droit  réel,  à  titre 
autre  que  celui  de  fermier,  ou  de  précaire,  qui  est  troublé 
dans  sa  possession,  a  Taction  en  complainte  contre  celui  qui 
Tempèche  de  jouir,  afin  de  faire  cesssr  ce  trouble  et  d*être 
maintenu  dans  sa  possession. 

L'action  de  réintégrande  est  accordée  au  possesseur  d'un 
héritage  ou  droit  réel  depuis  un  an  et  un  jour,  contre  celui 
qui  l'a  dépossédé  par  violence. 

947*  Les  actions  possessoires  ne  sont  recevables  qu'au- 
tant qu'elles  sont  formées  dans  l'année  du  trouble. 

948«  Sauf  les  dispositions  de  l'article  i  i  10,  les  demandes 
en  complainte  ou  en  réintégrande  ne  peuvent  être  jointes 
au  pétitoire,  ni  le  pétitoire  poursuivi  à  moins  que  la  demande 
en  complainte  ou  en  réintégrande  ne  soit  terminée  et  la 
condamnation  parfournie  et  exécutée.  Néanmoins  si  la 
partie  qui  a  obtenu  jugement  est  en  demeure  de  faire  taxer 
les  dépens  ou  de  faire  liquider  les  dommages-intérêts,  l'autre 
partie  peut  être  reçue  à  former  sa  demande  au  pétitoire  en 
offrant  caution  de  satisfaire  aux  condamnations. 

CHAPITRE  SEPTIÈME. 

DE   LA    PURGE    DES  HYPOTHÈQUES   OU  RATIFICATION  DE   TITRE. 

949*  Toute  personne  qui  a  acquis  des  biens  immobiliers 
par  achat,  échange  ou  autre  titre  translatif  de  propriété,  peut 
obtenir  la  purge  des  hypothèques  dont  sont  grevés  tels  biens 
en  faisant  ratifier  son  titre  suivant  les  formalités  ci-après 
prescrites. 

S.  R.  B.  C,  c.  36,  s»  1. 

950.  L'acquéreur  doit  déposer  le  titre  dont  il  veut  ob- 


DE  LA  RATIFICATION  DE  TITRE.  147 

tenir  la  ratification  au  greffe  de  la  Cour  Supérieure  du  district 
où  l'immeuble  est  situé,  ou  dans  lequel  la  sentence  jde  rati- 
fication doit  être  obtenue,  et  obtenir  du  protonotaire  un  avis 
contenant  la  mention  de  ce  dépôt,  la  désignation  de  l'acte, 
la  désignation  des  parties,  la  description  de  l'immeuble,  le 
jour  auquel  la  demande  de  ratification  sera  présentée  au  tri- 
bunal ,  l'indication  de  ceux  qui  ont  possédé  l'immeuble 
pendant  les  trois  dernières  années  qui  ont  précédé  tel  avis, 
et  une  réquisition  aux  créanciers  qui  réclament  quelque 
privilège  ou  hypothèque  sur  l'immeuble  de  produire  leur 
opposition  au  moins  huit  jours  avant  celui  qui  est  indiqué 
pour  la  présentation  de  la  demande. 

Si  le  titre  comprend  des  immeubles  situés  dans  différents 
districts,  il  doit  être  fait  une  demande  de  ratification  dans 
chaque  district,  pour  l'immeuble  qui  y  est  situé. 

Jbid,  ss.  2,  4. 

Lorsque  l'immeuble  est  situé  partie  dans  un  district  et 
partie  dans  un  autre,  la  procédure  peut  être  poursuivie  dans 
l'un  ou  l'autre  district,  et  a  effet  pour  la  totalité  de  l'im- 
meuble. 

951.  Cet  avis  doit  être  dans  les  langues  française  et  aji- 
glaise  et  être  inséré  trois  fois  dans  l'espace  de  quatre  mois 
dans  la  Gazette  du  Canada. 

Jbid,s.2,l2. 

952.  Cet  avis  doit  de  plus  être  lu  à  haute  et  intelligible^^'%^/^ 
voix  le  troisième  Dimanche  qui  précède  le  jour  où  la  demande^^^  î^<é^' 
en  ratification  doit  être  faite,  à  la  porte  de  l'église  de  la  pa-^^  -  \//  ' 
roisse  ou  lieu  où  est  situé  l'immeuble,  ou  s'il  n'y  a  pas  d'é-  ' 
glise,  à  l'endroit  le  plus  public  de  cette  localité,  et  être  affiché 
au  lieu  où  telle  publication  est  faite. 

Ibid,  s.  2,  g  2.-27  et  28  Vie,  c.  39,  5.  2. 

953*  Dans  les  cas  d'immeubles  fictifs,  les  procédures 
sont  faites  et  poursuivies  dans  le  district  où  le  vendeur  ou 
cédant  était  domicilié  pendant  les  trois  années  qui  ont  pré- 
cédé, la  passation  du  titre  à  ratifier,  ou,  si  pendant  cette  pé- 
riode il  a  eu  son  domicile  dans  plusieurs  districts,  alors  dans 
le  district  dans  lequel  il  est  actuellement  domicilié,  en  don- 
nant le  môme  avis  public  dans  les  différents  districts  où  il  a 
eu  son  domicile  pendant  les  trois  années. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  s.  3. 

954*  Au  jour  fixé  dans  l'avis  le  requérant  est  tenu  de 
présenter  au  tribunal  sa  demande  en  ratification  accompagnée 
des  certificats  de  publications  et  affiche  requises  et  des  copies 
de  la  Gazette  du  Canada  contenant  les  annonces. 

955*  Le  requérant  doit  eif  outre  produire  avec  sa  de- 
mande, un  certificat  du  bureau  ou  des  bureaux  d'enregis- 
trement dans  la  circonscription  desquels  se  trouve,  ou  s'est 
trouvé  l'immeuble,  indiquant  les  hypothèques  qui  ont  été 
enregistrées  [avant  l'enregistrement  du  titre  dont  la  ratifi- 


148  DB  LA  RATIFICA.TIOX  DE  TITRE. 

cation  est  demandée,]  et  qui  ne  paraissent  par  avoir  été 
éteintes. 

Ce  certificat  doit  contenir  les  hypothèques  enregistrées 
contre  l'immeuble  même,  dès  que  telles  hypothèques  sont 
enregistrées,  après  que  les  plans  et  Hvres  de  renvoi  seront 
en  force  dans  la  division  d'enregistrement,  toutes  les  hypo- 
thèques enregistrées  contre  toute  partie  qui,  dans  les  dix  ans 
précédant  immédiatement  la  date  de  l'enregistrement  du 
titre  dont  la  ratification  est  demandée,  ont  été  propriétaires 
de  rimmeuble,  et  toutes  les  hypothèques  antérieures  dont 
l'enregistrement  a  été  renouvelé  pendant  cette  période. 

Le  certificat  doit  contenir  aussi  la  date  de  l'acte  enregistré 
comme  créant  ou  comportant  telle  hypothèque,  la  date  de 
son  enregistrement,  les  noms,  qualités  et  résidence  du  cré- 
ancier, le  nom  du  notaire  ou  des  notaires  devant  qui  l'acte 
a  été  passé,  si  l'acte  est  notarié,  la  mention  des  paiements 
partiels  enregistrés,  la  somme  qui  parait  être  due  en  i>ricipal 
et  intérêt,  enfin  dans  les  cas  de  renouvellement  d'enregis- 
trement, le  régistrateur  doit  faire  mention  du  premia*  enre- 
gistrement ;  et  le  régistrateur  dans  les  recherches  qu'il  a  à 
faire  ne  doit  pas  remonter  au-delà  de  la  date  d'un  titre  du 
shérif,  vente  en  banqueroute,  sentence  de  ratification  ou 
afltre  titre  de  vente  en  justice  ayant  l'eflet  du  décret,'qui  a  été 
enregistré,  excepté  pour  les  hypothèques  qui  ne  sont  pas 
purgées  ou  éteintes  par  tel  titre. 

S'il  n'y  a  pas  d'hypothèques  enregistrées,  ou  si  d'après  les 
livres  du  bureau  toutes  les  hypothèques  paraissent  acquit- 
tées, le  régistrateur  doit  énoncer  ce  fait  dans  le  certificat. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  ss.  7,  10.— 25  Vie,  c.  11,  s.  4.-27  et  28 
Vie,  c.  40,  s.  1. 

956.  Les  dispositions  des  aHicles  701,  702  et  703,  sont 
également  applicables  au  certificat  mentionné  en  l'article 
qui  précède. 

957.  Les  créanciers  hypothécaires,  dont  les  droits  ne 
sont  pas  constatés  par  le  titre  dont  la  ratification  est  de- 
mandée, ou  par  le  certificat  du .  régistrateur,  sont  tenus  de 
produire  leur  opposition  le  ou  avant  le  huitième  jour  qui 
précède  celui  fixé  pour  la  présentation  de  la  demande,  à 
peine  de  déchéance. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  ss.  15,  16. 

958*  Néanmoins  l'opposition  n'est  pas  nécessaire  pour  la 
conservation  du  principal  des  rentes  constituées  pour  le 
rachat  des  droits  seigneuriaux. 

S.  R.  B.  G.,  c.  36,  ss.  17,  18.-25  Vie,  c.  11,  s.  2. 

Les  dispositions  des  articles  719  et  721,  s'appliquent  éga- 
lement dans  les  procédures  en  ratification  de  titres. 

959.  Durant  les  quatre  mois  prescrits  pour  la  publi- 
cation de  l'avis  de  la  demande  en  ratification,  tout  créancier 
légitime  du  vendeur  ou  cédant,  ou  de  ses  auteurs,  peut  com- 
paraître au  greffe  et  offrir  une  surenchère  sur  la  somme, 


DE  LA  RATIFICA.TION   DE  TITRE.  149 

prix  d'achat  ou  autre  considération  ou  valeur,  s*il  y  en  à, 
porté  dans  le  titre,  et  la  faire  recevoir,  pourvu  que  cette  sur- 
enchère soit  d'au  moins  un  dixième  de  la  totalité  du  prix, 
somme  ou  autre  valeur,  et  qu'il  offre  en  sus  au  requérant  de 
lui  rembourser  ses  frais  et  loyaux  coûts,  et  lui  donne  à  cet 
effet  caution  en  la  manière  ordinaire,  ou  consigne  une  somme 
suffisante  pour  cet  objet,  suivant  la  discrétion  du  tribunal 
ou  du  juge,  sauf  à  parfaire. 

S.  R.  B.  G„c.  36,  5.  11. 

O60.  Tous  autres  créanciers  du  vendeur  ou  auteur 
peuvent  également  et  sous  les  mêmes  conditions,  surenchérir 
sur  la  première  surenchère,  et  les  uns  sur  les  autres,  pourvu 
que  telle  surenchère  subséquente  ne  soit  pas  moindre  qu'un 
vingtième  de  la  somme,  prix  d'achat,  ou  autre  valeur,  en  sus 
des  frais  et  loyaux  coûts. 

961.  Le  requérant  peut  néanmoins  garder  et  retenir  les 
immeubles  au  prix  porté  par  la  dernière  surenchère  offerte 
suivant  la  loi. 

Jbid,  §  3. 

962*  A  défaut  de  siurenchère  dans  le  délai  ci-dessus 
mentionné,  la  valeur  de  l'immeuble  reste  définitivement  fixée 
au  prix  et  à  la  somme  portée  dans  le  titre,  sauf  les  disposi- 
tions ci-après. 

Jbid. 

963«  Si  le  requérant  veut  purger  les  hypothèques  ^(yoi^f^ô^fJÛ 
rimmeuble  est  grevé,  il  doit  déposer  entre  les  mains  du  pro-^;J"T^J^ 
tonotaire,  en  môme  temps  que  le  certificat  des  hypothèques,^^'»  »// 
le  prix  mentionné  dans  son  titre,  ou  le  montant  auquel  ce  prix 
est  porté  par  les  surenchères  ;  et  s'il  appert  par  le  certificat 
du  régistrateur  qu'il  n'y  a  pas  d'hypothèques  et  s'il  n'y  a  pas 
d'opposition  ou  réclamation,  ou  si  le  montant  déposé  sufiît 
pour  acquitter  toutes   les   charges    apparentes,   alors  la 
sentence  de  ratification  est  prononcée  purement  et  simple- 
ment. 

Md,  s.  12. 

904*  Mais  si  la  somme  déposée  ne  suffît  pas  pour  payer 
toutes  les  charges  et  hypothèques  apparentes,  ou  s'il  n'y  a 
pas  de  prix  mentionné  dans  l'acte,  le  tribunal,  ou  un  juge, 
a  l'instance  du  requérant,  nomme  deux  experts,  et  le  requé- 
rant en  nomme  un  troisième  pour  évaluer  l'immeuble  et  en 
faire  rapport,  le  tout  en  suivant  les  formalités  ordinaires. 

Ibid,  i  3. 

965*  Si  la  valeur  constatée  par  les  experts  n'excède  pas 
le  prix  payé  en  cour  par  le  requérant,  le  jugement  de  ratifi- 
cation est  rendu  purement  et  simplement. 

Si  la  valeur  constatée  par  les  experts  excède  le  prix  ainsi 
payé,  ou  s'il  n'est  mentionné  aucun  prix  dans  le  titre  d'ac- 
quisition, le  requérant  ne  peut  obtenir  la  ratification  de  ce 
titre  qu'en  déposant  la  différence  entre  le  prix  d'évaluation 


150  DE  LÀ  SÉPARATION  DE  BIBN8. 

et  celui  stipulé,  ou  tout  le  prix  d'évaluation  s'il  n'y  a  pas  eu 
de  prix. 

Ibid,  l  4. 

066.  Les  dispositions  des  deux  articles  qui  précèdent 
ne  s'appliquent  pas  au  cas  d'expropriation  par  autorité  pour 
des  fins  d'utilité  publique,  lorsque  la  compensation  ou 
indemnité  a  été  réglée  par  arbitrage  ou  expertise  suivant  la 
loi. 

Ibid,  5,  13. 

967.  Sur  preuve  de  l'accomplissement  de  toutes  les  for- 
malités ci-dessus  prescrites,  jugement  est  rendu  ratifiant  le 
titre  d'acquisition,  quitte  de  toutes  hypothèques  autres  (jue 
celles  mentionnées  en  l'article  958. 

Ibidt  5. 14. 

968*  Si  le  requérant  le  désire  et  sur  production  d'une 
déclaration  de  sa  part  à  cet  effet,  le  jugement  peut  être 
rendu  sujet  aux  hypothèques  portées  dans  le  certificat  du 
régistrateur  et  aux  oppositions  et  réclamations  produites  ; 
et  dans  ce  cas  l'immeuble  n'est  purgé  que  des  hypothèques 
qui  ne  sont  pas  mentionnées  dans  le  jugement. 

Ibid,  s.  12. 

969.  Le  prix  déposé  est  distribué  d'après  l'ordre  du  tri- 
bunal, comme  les  deniers  provenant  de  la  saisie  et  vente  des 
immeubles. 

Jbidf  s.  19. 

970.  Le  protonotaire  est  tenu  de  faire  enregistrer  au 
bureau  d'enregistrement  qu'il  appartient,  tel  que  prescrit 
au  titre  de  V enregistrement  des  droits  réels  dans  le  Gode 
Civil,  tout  jugement  de  ratification  de  titre,. avant  d'en  dé- 
livrer copie  à  qui  que  ce  soit,  et  a  droit  d'exiger  du  requé- 
rant le  prix  et  les  frais  de  cet  enregistrement  et  des  radia- 
tions qui  doivent  l'accompagner. 

25  V.  c.  11,5.2. 

971*  Le  mot  hypoihèquey  employé  dans  ce  chapitre, 
comprend  les  privilèges  afl'ectant  les  immeubles. 
Ibid,  s.  32. 

CHAPITRE  HUITIÈME. 

DE  LA  SÉPARATION  ENTRE  ÉPOUX. 

SECTION  I. 

DE   LA  SÉPARATION   DE  BIENS. 

97SI.  Aucune  demande  en  séparation  de  biens  ne  peut 
être  formée  par  la  femme  sans  une  autorisation  préalable 
accordée  par  un  juge  sur  requête  a  cet  effet,  ou  sur  con- 
clusion à  cette  fin  contenue  dans  la  demande  en  séparation. 

2  Pigeau,  182.— C.  p.  C,  865. 

973.  La  demande  en  séparation  de  biens  doit  être  in- 
tentée seulement  dans  les  «as  et  dans  la  juridiction  men- 


DE  LA.  SÉPARATION  DE  BIENS.  151 

tionnés  en  Partîcle  1311  du  Gode  Civil  et  dans  l'article  35 
de  ce  Gode. 

2  Pigeau,  18  L 

9*74*  Les  formalités  requises  pour  l'assignation  ordi- 
naire doivent  y  être  remplies  à  la  rigueur,  sans  que  le  conjoint 
assigné  puisse  en  dispenser  directement  ou  indirectement, 
même  en  ce  qui  regarde  le  délai  d'assignation. 

[Avis  de  telle  poursuite  doit  être  donné  et  inséré  pendant 
un  mois  dans  la  Gazette  du  Ganada  et  dans  deux  des 
papiers-nouvelles  publiés  au  lieu,  ou  aussi  près  que  possible 
du  lieu  de  la  résidence  du  défendeur,  dont  l'un  publié  en 
langue  française  et  l'autre  en  langue  anglaise. 

II  ne  peut  être  procédé  sur  telle  demande  qu'après  la 
publication  de  cet  avis.] 

27  et  28  V.  c.  17,  s.  12,  g  3. 

07S.  Tout  créancier  de  la  personne  assignée  en  sépara- 
tion de  biens  a  droit  d'y  intervenir  soit  pour  surveiller  la 
procédure,  ou  contestei*  la  réclamation  de  la  partie  deman- 
deresse, et  il  peut  à  cet  effet  invoquer  tous  les  moyens,  et 
exercer  tous  les  droits  qui  compétent  à  son  débiteur. 

Gode  eonv.  Matrim,  art.  60.-— 2  Pigeaù,  180.— 27  et  28  V. 
c.  17,  s.  12,  g  3.— G.  P.  C„  871. 

97^*  La  demande  en  séparation  de  biens  ne  peut  être 
accordée  sur  la  confession  ou  les  admissions  de  la  partie 
;  défenderesse;  les  allégations  de  la  demande  doivent  être 

[  établies  par  une  autre  preuve  légale. 

2  Pigeau,  186-7.— G.  P.  G.,  870. 

971.  Le  jugement  qui  prononce  la  séparation  de  biens 
^  peut  en  même  temps  liquider  les  reprises  de  la  partie  de- 

t  manderesse,  ou  ordonner  qu'elles  seront  constatées  par  un 

i  praticien  ou  des  experts  s'il  y  a  lieu. 

2  Pigeau,  193-4, 

978.  Le  jugement  de  séparation  doit  être  exécuté  et 
I             publié  suivant  les  dispositions .  contenues  dans  les  articles 

1312  et  1313  du  Gode  Givil. 
G.  P.  G.,  866,  872. 

979,  Il  est  loisible  à  la  femme  poursuivant  la  séparation, 
d*accepter  ou  de  répudier  la  communauté,  suivant  les  cir- 
constances, et  à  défaut  par  le  mari  de  faire  inventaire,  elle 
peut  sur  autorisation  y  faire  procéder,  si  elle  n'a  pas  renoncé. 

Si  elle  accepte,  le  partage  se  fait  en  la  manière  réglée  au 
i  Gode  Givil,  au  titre  qui  traite  des  conventions  matrimoniales. 

j  '    2  Pigeau,  182-3,  196. 

I  989*  [La  renonciation  par  la  femme  à  la  communauté 

I  doit  être  enregistrée  au  bureau  d'enregistrement  dans  la 

!  circonscription  duquel  le  mari  était  domicilié  au  temps  oii 

la  demande  a  été  intentée.] 
I  981.  Le  jugement  de  séparation  peut  être  exécuté  volon- 

tairement ou  par  justice,  tel  que  porté  en  l'article  1312  du 
Gode  Civil,  mais  sans  préjudice  aux  droits  des  tiers. 

I 
f 


152  DE  LA.  8ÉPABATI0N  DE  CORPS. 

[La  femme  séparée  de  biens  ne  peut  faire  commerce 
avant  d'avoir ^remis  au  protonotaire  du  district  et  au  régis- 
trateur  du  comté  où  elle  veut  faire  commerce,  une  décla- 
ration par  écrit  énonçant  son  intention  et  contenant  ses 
nom,  prénoms  et  ceux  de  son  mari,  et  la  raison  sous  laquelle 
elle  veut  ainsi  faire  commerce.  Cette  déclaration  est  trans- 
crite et  entrée  dans  les  mômes  registres  que  celle  relative 
aux  sociétés  mentionnée  dans  le  chapitre  65  des  Statuts 
Refondus  pour  le  Bas-Canada. 

La  femme  séparée  de  biens  et  faisant  commerce  au  temps 
de  la  mise  en  force  du  présent  code  est  tenue  de  remplir  les 
formalités  ci-dessus  mentionnées  dans  les  six  mois  de  cette 
mise  en  force. 

A  défaut  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  présent 
aiticle,  la  femme  séparée  de  biens  faisant  commerce,  est 
passible  d'une  amende  de  deux  cent^  piastres  qui  peut  être 
recouvrée  devant  tout  tribunal  civil  compétent,  par  toute 
personne  poursuivant  tant  en  son  propre  nom  qu'au  nom 
du  Souverain,  et  moitié  de  Tamënde  appartient  à  la  per- 
sonne poursuivant  ainsi,  et  l'autre  moitié  au  Souverain,  à 
moins  que  la  poursuite  ne  soit  au  nom  du  Souverain  seul, 
auquel  cas,  toute  l'amende  lui  appartient.] 

Ô82*  Lorsque  les  reprises  de  la  femme  consistent  en 
mobilier,  le  mari  peut  exiger  qu'elle  en  emploie  le  montant 
ou  partie  en  achat  d'immeubles. 

2  Pigeau,  196. 

983«  Si  le  mari  abandonne  des  immeubles  à  sa  femme 
en  paiement  des  reprises  de  cette  dernière,  elle  doit  pour- 
suivre et  obtenir  une  sentence  de  ratification  de  l'acte  qui 
contient  telle  stipulation,  suivant  les  formes  prescrites  dans 
le  chapitre  qui  précède. 

2  Pigeau  196. 

984.  Si  le  montant  de  la  sentence  en  liquidation  des 
droits  de  la  femme  n'est  pas  payé  volontairement,  rexécution 
forcée  a  lieu  comme  dans  les  cas  ordinaires. 

Néanmoins  le  mari  peut  contraindre  sa  femme  à  recevoir 
en  paiement  des  immeubles,  sur  estimation  par  experts, 
pourvu  que  ces  immeubles  soient  convenables  et  ne  rendent 
pas  la  condition  de  la  femme  désavantageuse. 

2  Pigeau  196. 

SECTION  II. 

DE  LÀ  SéPARATION  DE  CORPS. 

9S9*  Outre  les  dispositions  qui  se  trouvent  au  Gode 
Civil  sur  la  séparation  de  corps,  celles  de  la  présente  section 
y  sont  applicables. 

986.  La  femme  qui  veut  obtenir  une  séparation  de  corps 
doit  être  préalablement  autorisée  à  faire  cette  poursuite,  par 
le  juge  sur  requête  contenant  succinctement  l'exposé  des 


DES   OPPOSITIONS  AUX  MARIAGES.  153 

faits  qui  peuvent  justifier  cette  demande,  avec  affirmation 
SOUS  serment,  et  indiquant  la  maison  où  elle  désire  se  retirer 
pendant  le  procès  et  porter  les  linges  et  hardes  qui  lui  sont 
nécessaires. 

Cette  requête  doit  être  signifiée  au  mari,  si  le  juge  Tor- 
donne. 

2Pigeau,  216-7. 

OS?*  Si  la  femme  juge  à  propos  de  demander  la  saisie- 
gagerie  des  biens  meubles  de  la  communauté,  elle  doit  y 
être  autorisée  également  par  le  juge. 

Cette  saisie  est  pratiquée  comme  dans  le  cas  du  locataire, 
mais  le  mari  reste  dépositaire  judiciaire  des  efiets  saisis- 
gages. 

2  Pigeau,  184. 

988»  La  femme  peut  également  joindre  à  sa  demande 
en  séparation,  la  saisie-revendication  des  meubles  qui  lui 
appartiennent. 

989«  L'instruction  de  la  cause,  la  sentence,  son  exécution 
et  sa  publication  sont  assujetties  aux  dispositions  contenues 
en  la  section  qui  précède. 

CHAPITRE  NEUVIÈME. 

DES   OPPOSITIONS  AUX   MARIAGES. 

990*  [Toute  opposition  à  un  mariage  doit  être  accom- 
pagnée d'un  avis  indiqant  le  jour  et  l'heure  auxquels  l'oppo- 
sition sera  présentée  à  la  Cour  Supérieure  ou  à  un  juge  de 
cette  cour.] 

991.  [L'opposition  et  l'avis  doivent  être  signifiés  tant  au 
fonctionnaire  appelé  à  célébrer  le  mariage  qu'aux  futurs 
époux  ou  à  ceux  qui  les  représentent,  en  observant  un  délai 
de  cinq  jours  intermédiaires,  avec  l'addition  ordinaire  lorsque 
la  distance  excède  cinq  lieues.] 

992.  [Il  est  procédé  sommairement  sur  cette  opposition 
de  la  môme  manière  que  sur  demande  entre  locateurs  et 
locataires.] 

993.  [Si  l'opposant  ne  présente  pas  son  opposition  au 
jour  fixé,  toute  partie  intéressée  peut  obtenir  jugement  de 
défaut-congé  contre  l'opposant,  sur  dépôt  de  la  copie  d'oppo- 
sition qui  lui  a  été  signifiée  ;  et  sur  la  remise  qui  lui  est  faite 
de  copie  de  ce  jugement,  le  fonctionnaire  appelé  à  célébrer 
le  mariage  peut  passer  outre.] 

994*  [A  défaut  par  l'opposant  de  procéder  en  la  manière 
requise,  l'opposition  est  déclarée  désertée.] 

999.  [Le  tribunal  ou  le  juge,  avant  de  prononcer  sur 
Topposilion  peut,  s'il  y  a  lieu,  convoquer  devant  lui  les 
parents,  et,  à  leur  défaut,  les  amis  des  futurs  époux,  pour 
donner  leur  opinion  sur  le  mariage  projeté  et  agir  ensuite 
ainsi  que  de  oroit.] 

996*  [Il  y  a  appel  du  jugement  sur  l'opposition  à  la 


154  DES  CORPORATIONS. 

Cour  du  Banc  de  la  Reine  en  observant  les  mêmes  forma- 
lités que  dans  les  appels  de  la  Cour  de  Circuit  et  les  prooé^ 
dures  ont  la  préséance.] 

CHAPITRE  DIXIÈME. 

PROCÉDURES  RELATIVES  AUX  CORPORATIONS  ET  AUX  F0NGTI0J9S 

PUBLIQUES. 

SECTION  I. 

DES  CORPORATIONS  FORMÉES  IRRÉGULIÈREMENT   ET  DE  CELLES 
QUI  VIOLENT  OU  EXCÈDENT  LEURS  POUVOIRS. 

90Y.  Dans  les  cas  suivants  : 

1 .  Lorsqu'une  association  ou  un  nombre  quelconque  de  per- 
sonnes, agit  comme  corporation  sans,  être  légalement  incor- 
porée ou  reconnue  ; 

2.  Lorsqu'une  corporation,  corps  ou  bureau  public  viole 
quelqu'une  des  dispositions  des  actes  qui  les  régissent,  ou 
devient  passible  do  la  forfaiture  ée  ses  droits, — ou  commet 
ou  omet  des  actes  dont  l'exécution  ou  l'omission  équivaut  à 
une  renonciation  aux  droits,  privilèges  ou  franchise  de  telle 
corporation, — ou  assume  quelque  pouvoir,  franchise  ou 
privilège  qui  ne  lui  appartiennent  pas  ou  ne  lui  sont  pas 
conférés  par  la  loi  : 

Le  procureur  général^de  Sa  Majesté  pour  le  Bas-Canada 
est  tenu  de  poursuivre  telle  infraction  au  nom  de  Sa  Majesté, 
quand  il  y  a  lieu  de  croire  que  ces  faits  peuvent  être  établis 
dans  un  cas  d'intérêt  public  général  ;  mais  dans  tout  autre 
cas,  il  n'est  pas  tenu  de  procéder,  à  moins  qu'il  ne  lui  soit 
donné  un  cautionnement  suffisant  d'indemniser  le  gouver- 
nement des  frais  à  encourir  sur  telle  procédure. 
x^         y  ^      S.  R.  B.  C,  c.  88,  5.  9. 

UffteuûLi       99S,  L'assignation  à  cet  effet  doit  être  précédée  de  la 

^^fïh'/fk    présentation  à  la  Cour  Supérieure  pendant  le  terme,  ou  à  un 

L     ^       j^ê>®  pendant  la  vacance,  d'une  information  libellée  con- 

ûfi:  \i       tenant  des  conclusions  applicables  à  la  contravention,  et 

accompagnée  de  dépositions  sous  serment  à  la  satisfaction 

du  tribunal  ou  du  juge,  et  le  bref  d'assignation  ne  peut 

émaner  sur  telle  information  sans  leur  autorisation.  . 

ihid. 

909*  Le  bref  d'assignation  enjoint  aux  personnes  agis- 
sant illégalement  comme  corporation,  ou  à  la  corporation 
dont  on  se  plaint,  de  comparaître  au  jour  fixé  par  le  tribunal 
ou  le  juge. 

Il  est  signifié,  dans  le  premier  cas,  à  quelqu'une  des  per- 
sonnes s'arrogeant  le  droit  de  corporation,  ou  au  principal 
bureau  ou  lieu  d'affaire  de  l'association  en  parlant  à  une 
personne  d'un  âge  raisonnable  ;  et  dans  le  second  cas,  suivant 
les  prescriptions  contenues  aux  articles  6t,  62,  63  et  78, 
iSw,  \\  2,  3. 


r 


DES  CORPORATIONS.  155 

lOOO.  Le  délai  d'assignation  est  de  trois  jours,  avec 
l'addition  ordinaire  lorsque  la  distance  excède  cinq  lieues^ 
tel  que  prescrit  en  l'article  75. 

Jbid.s,  1,  g  2. 

1001«t  Les  défendeurs  sont  tenus  de  comparaître  au  jour 
fixé,  et  s'ils  ne  le  font,  le  poiu^suivant  procède  par  défaut  à 
l'instruction  sur  sa  plainte. 

Jbidf  s.  5. 

1003*  Si  les  défendeurs  comparaissent,  ils  doivent  sous 
quatre  jours,  plaider  spécialement  à  la  plainte,  et  le  pour- 
suivant est  tenu  d'y  répondre  sous  trois  jours. 

Ibidj  s.  2. 

1003.  Dans  les  trois  jours  à  compter  de  la  production 
de  la  réponse,  le  poursuivant  doit  procéder  à  faire  la  preuve 
des  allégations  de  sa  plainte  en  la  manière  que  se  fait  la 
preuve  dans  les  cas  ordinaires  ;  et  après  la  clôture  de  son 
enquête  et  sous  un  délai  de  deux  jours,  les  défendeurs  sont 
tenus  de  faire  leur  enquête, 

Ibidt  s.  3. 

1004.  Après  la  clôture  de  l'enquête  des  défendeurs,  il 
est  loisible  au  poursuivant  de  faire  une  contre-preuve,  s'il  y 
a  lieu  ;  sinon  l'une  ou  l'autre  partie  peut  inscrire  ta  cause  pour 
être  entendue  au  mérite,  en  en  doiïhant  avis  à  la  partie  ad- 
verse au  moins  un  jour  avant  celui  fixé. 

Ibid,  s.  L 

1005.  Le  tribunal  ou  le  juge  peut  prolonger  les  délais, 
lorsqu'il  est  nécessaire  pour  atteindre  les  fins  de  la  justice. 

Jbid,  l  2. 

1006.  Nonobstant  les  dispositions  contenues  en  l'article 
1002,  il  est  loisible  aux  défendeurs  d'opposer  à  la  plainte 
portée  contre  eux,  toutes  exceptions  préliminaires  ou  à  la 
forme  qu'ils  croient  convenables,  et  aux  demandeurs  d'op- 
poser l'insuffisance  des  défenses. 

Ibid. 

1007.  Si  le  jugement  déclare  l'association  illégalement 
formée,  les  personnes  qui  la  composaient  sont  personnelle- 
ment tenues  au  paiement  des  dépens,  et  si  le  jugement  est 
rendu  contre  une  corporation,  corps  ou  bureau  public,  les 
frais  peuvent  être  prélevés,  soit  sur  les  biens  de  telle  corpo- 
ration, ou  sur  les  biens  particuliers  des  directeurs  ou  autres 
officiers  qui  la  représentent. 

Ibid,  s,  10  g  6. 

1008.  Lorsqu'une  corporation,  corps  ou  bureau  public 
a  forfait  ses  droits,  privilèges  et  franchises,  le  jugement  la 
déclare  dissoute  et  privée  de  ses  droits,  et  il  est  nommé  sui- 
vant les  formalités  prescrites  un  curateur  pour  en  gérer  les 
biens  et  liquider  les  affaires. 

Ibid,  5.  10. 

1009*  Ce  curateur,  après  avoir  donné  le  cautionnement 
requis  par  le  tribunal  ou  le  juge,  est  saisi  des  biens  de  la 


156  USURPATION  DE  CHIRGB. 

corporation  dissoute  ;  il  en  doit  faire  faire  un  inventaire  en 
bonne  et  due  forme  en  présence  d'un  ou  de  plusieurs  des 
membres  qui  composaient  la  corporation  ;  il  doit  ensuite  dis- 
poser des  biens  mobiliers  de  la  manière  la  plus  avantageuse. 

Ibid.—G,  G.  371,  372,  373. 

lOlO.  [Il  est  tenu  de  donner  avis  de  sa  nomination  par 
un  avis  publié  au  moins  deux  fois  dans  deux  journaux  dési- 
gnés par  le  tribunal  ou  le  juge.] 

lOll*  Le  curateur  doit  faire  répartir  les  deniers  réalisés 
entre  les  créanciers  de  la  corporation,  par  la  Cour  Supérieure 
dans  le  district  dans  lequel  le  principal  bureau  d'affaire  était 
situé,  en  donnant  préalablement  avis  du  jour  où  il  en  fera  la 
demande. 

Cet  avis  doit  être  publié  au  moins  trois  fois  dans  deux 
journaux  publics  désignés  par  le  tribunal,  et  la  première 
publication  doit  précéder  de  deux  mois  au  moins  le  jo\ir 
annoncé  pour  demander  la  distribution  des  deniers. 

lbid,s.  10,  gg  1,2. 

1013.  S'il  reste  quelques  dettes  dues  par  telle  corpora- 
tion, les  immeubles  ne  peuvent  être  vendus  que  'sur  pour- 
suite intentée  contre  le  curateur  en*  la  forme  ordinaire. 

Ibid,  g  3. 

1013*  [Si  la  corporation  ne  doit  rien,  ou  si  ses  dettes  ne 
sont  pas  connues,  alors  le  curateur  doit  procéder  à  vendre 
les  immeubles  à  l'enchère,  après  en  avoir  donné  avis  de  la 
môme  manière  que  le  shérif  sur  exécution  contre  les  im- 
meubles d'un  débiteur.] 

Ibid,  I  4. 

1014*  La  vente  faite  par  un  curateur  après  l'observation 
des  formalités  prescrites««i  tous  les  effets  d'un  décret  forcé. 

Ibid,  s.  5. 

1015*  Le  curateur  est  ensuite  tenu  de  rendre  compte  au 
tribunal  de  la  même  manière  que  le  curateur  à  une  succes- 
sion vacante. 

SECTION  II. 

USURPATION  DE  CHARGE  PUBLIQUE  OU  MUNICIPALE. 

1016.  Toute  personne  intéressée  peut  porter  plainte 
lorsqu'un  individu  usurpe,  prend  sans  permission,  tient  ou 
exerce  illégalement  : 

1.  Une  charge  publique,  une  franchise,  une  prérogative 
dans  le  Bas-Canada  ; 

2.  Une  charge  dans  une  corporation,  corps  ou  bureau 
public  : 

Soit  que  cette  charge  existe  par  le  droit  commun  ou  soit 
créée  par  un  statut  ou  une  ordonnance. 

Ibid,  s.  l. 

1017*  Cette  plainte  est  portée  devant  la  Cour  Supé- 
rieure, ou  devant  un  juge  de  cette  Cour;  mais  le  bref  d'assi- 


DÛ  MANDAMUS.  157^ 

gnation  ne  peut  émaner  que  sur  la  permission  du  tribunal 
ou  d*un  juge,  obtenue  de  la  manière  exprimée  dans  l'article 
998  ;  et  la  procédure  est  conduite  en  observant  les  délais  et 
formalités  qui  y  sont  prescrits. 

Ibid,  w.  1,  2,  3,  4. 

I018*  Le  poursuivant,  en  sus  des  allégations  relatives  à 
Fusurpation  et  détention  illégale  de  la  charge,  peut,  dans  sa 
requête  libellée,  indiquer  le  nom  de  la  personne  qui  a  droit  à 
telle  charge  ou  franchise  et  énoncer  les  faits  nécessaires 
pour  établir  ce  droit,  et  dans  ce  cas  le  tribunal  peut  adjuger 
sur  le  droit  de  l'une  et  l'autre  des  parties. 

Ibid,  s.  6. 

lOlO*  Si  la  plainte  est  fondé,  le  jugement  ordonne  que 
le  défendeur  soit  dépossédé  et  exclu  de  la  charge,  franchise 
ou  prérogative  et  condamné  aux  dépens  en  faveur  du  pour- 
suivant ;  le  tribunal  ou  le  juge  peut  en  outre  le  condamnera 
une  amende  n'excédant  pas  la  somme  de  quatre  cents 
piastres,  qui  doit  être  payée  au  receveur-général  de  la  pro- 
vince. 

Ibid.  s.  7,  gg  1,  2. 

1030*  Si  le  poursuivant  succombe,  il  doit  être  condamné 
à  payer  tous  les  dépens. 

Ibid,  l  3. 

1021  •  La  perso;3ne  déclarée  par  le  jugement  avoir  droit 
à  la  charge  ou  franchise,  peut^  après  avoir  prêté  le  serment 
et  fourni  le  cautionnement  requis  par  la  loi,  entrer  dans 
l'exercice  de  la  charge  ou  franchise  et  exiger  du  défendeur 
la  remise  des  clefs,  livres,  papiers  et  insignes  dont  ce  dernier 
a  la  possession  ou  la  garde,  et  qui  appartiennent  à  la  charge 
ou  franchise  ;  et  dans  le  cas  de  refus  ou  négligence,  le  tri- 
bunal peut  ordonner  au  shérif  de  prendre  possession  de  ces 
clefs,  livres,  papiers  et  insignes  et  de  les  remettre  à  la  partie 
qui  par  le  jugement  est  déclarée  y  avoir  droit,  sans  préju- 
dice aux  poursuites  criminelles  auxquelles  le  défendeur  peut 
être  assujetti. 

Jbid.  s.  8,  gg  1,  2. 

SECTION  IIL 

DU  MAXDAMOS. 

1023.  Dans  les  cas  suivants  savoir  : 

1.  Lorsqu'une  corporation  néglige  ou  refuse  de  faire  une 
élection  qu'elle  est  tenue  de  faire  en  vertu  de  la  loi  ;  ou  de 
reconnaître  ceux  de  ses  membres  qui  ont  été  légalement 
choisis  ou  élus  ;  ou  de  rétablir  dans  leurs  fonctions  ceux  de 
ses  membres  qui  ont  été  destitués  sans  cause  légale  ; 

2.  Lorsqu'un  fonctionnaire  public,  ou  une  personne  occu- 
pant une  charge  dans  une  corporation,  corps  public  ou 
tribunal  de  juridiction  inférieure  omet,  néglige  ou  refuse 
d'accomplir  un  devoir  à  sa  fonction  ou  à  sa  charge,  ou  un 
acte  que  la  loi  lui  impose  ; 


^S'(/iè^! 


t5S  DU  MANDAMUS. 

3.  Lorsque  l'héritier  ou  représentant  d*un  fonctionnaire 
public  omet,  refuse  ou  néglige  de  faire  un  acte  auquel  la  loi 
l'oblige  en  cette  qualité  ; 

4.  Dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu,  en  Angleterre,  de 
demander  un  bref  de  mandamus  : 

Toute  personne  intéressée  peut  s'adresser  à  la  Cour  Supé- 
rieure ou  à  un  juge  en  vacance  pour  en  obtenir  un  bref 
enjoignant  au  défendeur  d'accomplir  le  devoir  ou  l'acte 
requis,  ou  de  donner  ses  raisons  à  l'encontre  au  joiu*  fixé. 
/      Ibidy  5.  II. 
^Y/Û        1033.  Cette  demande  est  faite  par  une  requête  libellée 
appuyée  de  dépositions  sous  serment  exposant  les  circons- 
tances  de  l'affaire,  et  est  présentée  au   tribunal  ou    au 
0n  '  /#      juge,  qui  peut  alors  ordonner  qu'un .  bref  de  mandamus 
émane  ;  et  ce  bref  est  signifié  et  rapporté  comme  tout  autre 
bref  d'assignation. 

Jbid.  s.  12. 

1024.  Il  est  ensuite  procédé  sur  cette  assignation, 
suivant  les  dispositions  contenues  dans  la  première  section 
de  ce  chapitre. 

Ibid,  s.  12. 8  2. 

1035.  Si  la  requête  est  déclarée  bien  fondée,  le  tribunal 
ou  le  juge  peut  ordonner  qu'il  émane  un  bref  péremptoire  en- 
joignant au  défendeur  de  faire  l'acte  requis  ;  à  défaut  de  s'y 
conformer,  le  défendeur  peut  y  être  contraint  par  corps,  à 
moins  que  la  partie  défenderesse  ne  soit  une  corporation, 
auquel  eus  elle  peut  être  condamnée  à  une  amende  n'excé- 
dant pas  deux  mille  piastres  qui  est  prélevée  par  exécution 
en  la  manière  ordinaire  sur  ses  biens-meubles. 

Ibid,  5. 13. 

1026.  La  personne  à  qui  est  adressé  ce  bref  péremptoire, 
ou  celui  qui  représente  la  corporation  à  laquelle  le  bref  est 
adressé,  est  tenu  de  rapporter  le  bref  au  jour  indiqué,  avec 
un  certificat  sur  ce  bref  de  l'exécution  qu'il  a  reçue. 

1027*  Dans  le  cas  où  il  s'agit  d'une  élection  à  faire  par 
une  corporation  à  une  charge  vacante  à  raison  de  ce  que 
l'élection  n'a  pas  eu  lieu  dans  le  temps  requis,  ou  se  trouve, 
ou  a  été  déclarée  nulle,  il  est  procédé  de  la  môme  que  ci- 
dessus,  et  le  bref  de  mandamus  ordonne  à  l'officier  qu'il 
appartient,  ou,  en  son  absence,  à  la  personne  indiquée  par  le 
tribunal  ou  par  le  juge,  de  procéder  à  telle  élection  aux  lieu, 
jour  et  heure  fixés,  et  d'accomplir  tout  acte  ayant  trait  à 
cette  élection,  ou  de  montrer  cause  au  contraire. 

Ibid,  *.  14.  §  2. 

1028.  La  personne  à  laquelle  le  bref  de  mandamus  soit 
primitif  ou  péremptoire  est  adressé,  suivant  les  dispositions 
de  l'article  qui  précède,  ne  peut  cependant  procéder  à  cette 
élection  sans  en  donner  avis  public  par  écrit  d'ans  les  lan- 
gues française  et  anglaise,  et  cet  avis  doit  être  afiiché  pen- 
dant l'espace  d'au  moins  dix  jours  avant  le  jour  fixé  pour 


PROHIBITIONS-AKNTJLLATION  DES  LETTRES  PATENTES.     159 

rélection,  et  ce  à  la  porte  de  l'église  de  la  localité  où  la  cor- 
poration à  son  principal  bureau  ou  le  siège  de  ses  affaires, 
et  s'il  n'y  a  pas  d'église,  à  l'un  des  endroits  les  plus  publics 
de  cette  localité. 

Ibid,  5.  14,  8  3. 

1039.  Néanmoins  telle  élection  et  tout  acte  y  relatif  est 
invalide,  à  moins  qu'il  ne  soit  présent  à  l'assemblée  et  y 
prenne  part,  le  nombre  de  voteurs  qui  aurait  été  requis,  si 
l'élection  s'était  faite  à  l'époque  et  dans  les  circonstances 
ordinaires. 

ibid,  g  5. 

1030.  Ce  bref  péremptoire  est  signifié  de  la  même  ma- 
nière que  le  bref  d'erreur  ou  d'appel. 

SECTION  IV. 

DES     PROHIBITIONS. 

-  1031.  Le  bref  de  prohibition  est  adressé  à  tout  tribunal 
inférieur  qui  excède  sa  juridiction. 

■  U  est  poursuivi,  obtenu  et  exécuté,  comme  le  bref  de  man- 
damus  et  avec  les  mêmes  formalités. 

S.  R.  B.  G.,  c.  89,  s,  1.— 2  Wharton,  L.  Lex,  832. 

SECTION  V. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

1033*  Dans  tous  les  cas  où  les  droits  d'une  corporation 
municipale  sont  en  question,  tout  électeur  ayant  droit  de 
voter  est  compétent  à  rendre  témoignage. 

S.  R.  B.  C,  c.  89,  s.  15. 

1033.  Il  y  a  appel  de  tout  jugement  fmal  rendu  en  vertu 
des  dispositions  contenues  en  ce  chapitre,  à  la  Cour  du  Banc 
de  la  Reine,  excepté  dans  les  matières  concernant  les  corpo- 
rations municipales  et  les  offices  municipaux,  pourvu  que  le 
bref  d'appel  émane  dans  les  quarante  jours  à  compter  du  pro- 
noncé du  jugement  dont  est  appel. 

Ibid,  5.  17. 

CHAPITRE  ONZIÈME. 

DE  L'ANHDLATION  DES  LETTRES  PATENTES. 

1034.  Toutes  Lettres  Patentes  accordées  par  la  Cou- 
ronne peuvent  être  déclarées  nulles  ou  mises  au  néant  par 
la  Cour  Supérieure  :  ^ 

1.  Lorsque  telles  lettres  ont  été  obtenues  au  moyen  de 
suggestion  frauduleuse,  ou  lorsque  quelque  fait  essentiel  a 
été  caché  par  la  personne  qui  a  obtenu  les  lettres,  ou  à  sa 
connaissance  et  de  son  consentement  ; 

2.  Lorsqu'elles  ont  été  octroyées  par  erreur  et  dans  l'igno- 
rance de  quelque  fait  essentiel  ; 

3.  Lorsque  la  personne  à  laquelle  les  lettres  patentes  ont 
été  octroyées,  ou  ses  ayants  droit,  ont  fait  ou  omis  quelque 


160  DE  l'hàbeas  corpus. 

acte  en  violation  des  tennes  et  conditions  auxquels  ces 
lettres  patentes  ont  été  accordées,  ou  ont,  pour  quelque 
autre  cause,  perdu  leurs  droits  et  intérêts  dans  telles  lettres 
patentes. 

S.  R.  B.  G.,  c.  89,  s.  5. 

1035.  La  demande  en  nullité  des  lettres  patentes  peut 
se  faire  par  poursuite  en  la  forme  ordinaire,  ou  par  scir^ 
/acia«  sur  information  du  procureur-général  ou  du  solliciteur- 
général  de  Sa  Majesté,  ou  autre  officier  dûment  autorisé  à 
cette  (in. 

1036*  Cette  information  est  signifiée  à  la  partie  qui 
tient  ou  invoque  telles  lettres  patentes,  et  elle  est  instruite, 
entendue  et  décidée  de  la  même  manière  que  les  poursuites 
ordinaires. 

S.  R.  B.  G.,  c  89,  s.  5,  g  2. 

1037*  Il  y  a  appel  du  jugement  final  rendu  sur  telle 
information,  pourvu  que  le  bref  d'appel  émane  dans  les 
quarante  jours  à  compter  du  prononcé  du  jugement. 

Ibid.j  s.  6. 

1038.  S'il  s'agit  de  lettres  patentes  de  concessions  de 
terre  de  la  Couronne,  la  Cour  Supérieure  peut  en  prendre 
connaissance  sur  la  poursuite  de  toute  partie  intéressée, 
mais  en  observant  les  formalités  des  demandes  et  actions 
ordinaires  tel  que  porté  dans  le  chapitre  22  des  Statuts 
Refondus  du  Canada. 

S.  R.  C,  c.  22,  s.  15. 

1039.  Les  lettres  patentes  pour  la  concession  des  teiTCs 
peuvent  aussi  être  révoquées  suivant  les  dispositions  con- 
tenues dans  le  chapitre  vingt-deux  des  Statuts  Refondus  du 
Canada. 

CHAPITRE  DOUZIÈME. 

DE  l'HABEAS  corpus  AD  SDBJICIENDUM  EN  MATIÈRES  CIVILES. 

1040.  Tout  individu  emprisonné  ou  privé  de  sa  liberté 
pour  toute  autre  chose  que  pour  quelque  matière  criminelle 
ou  supposée  criminelle,  peut,  soit  par  lui-même  ou  par  un 
autre  pour  lui,  s'adresser  à  l'un  des  juges  de  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine  ou  de  la  Cour  Supérieure  aux  fins  d'ob- 
*tenir  un  bref  adressé  à  la  personne  sous  la  garde  duquel  il 

se  trouve  emprisonné  ou  détenu,  lui  enjoignant  de  le  con- 
duire sans  délai  devant  le  juge  qui  a  décerné  le  bref,  ou 
devant  tout  autre  juge  du  même  tribunal,  et  de  faire  voir 
la  cause  de  détention,  afin  de  faire  constater  si  elle  est 
justifiable. 

8.  R.  B.  C,  c.  95,  ss.  20,  25. 

1041.  Cette  demande  doit  être  accompagnée  d'une  dépo- 
sition sous  serment  et  établissant  qu'il  y  a  une  cause  pro- 
bable et  raisonnable  au  soutien  de  la  plainte. 

Ibià. 


DE  l'habeas  corpus.  161 

104S.  Ce  bref  est  au  nom  du  souverain,  scellé  du  sceau 
du  tribunal  auquel  appartient  le  juge  qui  Ta  accordé,  et  est 
certifié  de  même  que  tout  autre  bref.  Il  est  rapportable 
sans  délai,  à  moins  que  le  terme  ne  soit  si  rapproché  que  le 
bref  ne  puisse  être  mis  à  effet  auparavant,  et,  dans  ce  cas, 
le  juge  peut  ordonner  qu'il  soit  rapporté  pendant  le  terme  ; 
et  si  le  terme  est  si  près  de  la  fin  que  le  bref  ne  puisse  être 
exécuté  convenablement  pendant  le  terme,  le  bref  peut  être 
fait  rapportable  pendant  la  vacance  suivante. 

Jbid.,ets.  21,  g  2. 

1043.  Le  bref  est  signifié  personnellement,  ou  à  l'en- 
droit où  la  personne  est  incarcérée  ou  détenue,  en  parlant 
à  un  domestique  ou  agent  de  la  personne  à  qui  il  est 
adressé,  et  laissant  le  bref  même,  et  mettant  le  certificat  de 
signification  sur  une  copie  certifiée. 

Jbid.,  s.2i. 

1044.  A  défaut  de  se  conformer  au  hreT  d'habeas  corpuft 
celui  qui  est  chargé  de  la  garde  ou  détention  de  la  personne 
est  regardé  comme  coupable  de  mépris  envers  le  tribunal 
sous  le  sceau  duquel  le  bref  a  été  émis,  et  le  juge  peut  donner 
une  ordonnance  sous  le  sceau  du  tribunal,  pour  contrainte 
par  corps,  rapportable  devant  lui,  ou  devant  le  tribunal. 

Ibid.,  s.  21. 

1045.  Sur  rapport  du  bref  d'habeas  corpusy  ou  sur  rap- 
port de  l'ordonnance  mentionnée  en  l'article  1044,  le  juge 
procède  aussitôt  qu'il  peut  le  faire  convenablement,  à  exa- 
miner la  vérité  des  faits  allégués,  par  dépositions  sous  ser- 
ment ou  affirmations,  et  adjuge  en  conséquence. 

Ibid.,  s,n> 

1046.  Si  le  juge  devant  qui  le  bref  est  rapporté  en 
vacai^ce  a  des  doutes  sur  la  réalité  des  faits  allégués  dans 
le  rapport,  il  peut  admettre  à  caution  la  personne  empri- 
sonnée ou  détenue,  on  prenant  sa  reconnaisrance  avec  une 
ou  plusieurs  cautions,  ou  avec  un  cautionnement  à  un  mon- 
tant raisonnable,  au  caâ  de  minorité  ou  de  femme  sous 
puissance  de  mari,  de  comparaître  devant  le  tribunal  au 
jour  fixé  dans  le  terme  suivant  eji  de  jour  en  jour,  pour  obéir 
aux  ordres  que  le  tribunal  pourra  donner. 

Ibid.y  s.  22,  §  2. 

1047*  Le  bref  d'habeas  corpus  est  alors  transmis  au 
tribunal  avec  le  cautionnement  et  toutes  les  pièces  relatives 
à  la  plainte,  et  le  tribunal  procède  à  ordonner  ce  que  de 
droit. 

Ibid.,  §  3. 

1048*  Le  tribunal  peut  ordonner  une  ou  plusieurs  plai- 
doiries écrites  pour  juger  des  faits  allégués  dans  le  rapport, 
et  il  est  procédé  à  l'instruction  [soit  par  affidavit  ou  par 
examen  sous  serment  des  témoins  devant  le  tribunal  ou  le 
juge,  suivant  qu'ils  le  considèrent  le  plus  convenable.] 

Ibid. 

Il 


162  DE  Là  cour  de  ci&curr« 

1040.  La  Cour  du  Banc  de  la  Reine  et  la  Cour  Sup(^ 
rieure  suivent  en  terme  la  môme  procédure  pour  la  contesta- 
tion de  la  vérité  du  rapport. 

Ibid,  s,  23 

1050*  Le  tribunal  ou  le  juge  peut  adjuger  sur  les  Arais 
encourus  sur  rémission,  la  contestation  et  Texéciition  du 
bref  iïhaheas  corpus. 

Jbid.  s.  24. 

1051.  Lorsqu^un  bref  Shabeas  corpus  a  été  une  fois 
refusé  par  un  juge,  Il  n'est  pas  loisible  de  renouveler  la  de- 
mande devant  lui  ou  devant  un  autre  juge,  à  moins  que  de 
nouveaux  faits  ne  soient  allégués  ;  mais  la  demande  peut 
èlre  faite  de  nouveau  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Heine  a  sa 
prochaine  séance  en  appel  à  l'endroit  où  les  appels  du  dis- 
trict sont  portés. 

Jbid,  s.  28. 

1053.  Les  dispositions  du  présent  chapitre  ne  peuvent 
être  invoqués  à  Teflet  d'élargir  une  personne  emprisonnée 
pour  delte,  ou  sur  action,  bref  ou  ordre  en  matière  civile. 

Ibid,  s.  25.* 


LIVRE    TROISIÈME. 

DE  LJl  cour  de  circuit. 

TITRE  PREMIER. 

compétence  et  juridiction  du  TRIBUNàI,. 

1053.  La  Cour  de  Circuit  connaît  en  dernier  ressort  et 
privativement  à  la  Cour  Supérieure  : 

1.  De  toute  demande  dans  laquelle  la  somme  ou  la  valeur 
de  la  chose  réclamée  est  moindre  que  cent  piastres,  sauf  les 
exceptions  portées  dans  l'article  qui  suit,  et  sauf  les  causes 
qui  tombent  exclusivement  sous  la  juridiction  de  la  cour  dé 
vice-Amirauté  ; 

2.  Des  demandes  pour  taxes  ou  rétribution  d'écoles,  et  de 
toutes  celles  concernant  les  cotisations  pour  construction  et 
réparation  des  églises,  presbytères  et  cimetières,  quel  qu'en 

[^soit  le  montant. 
"û^t^^y      10542^a  Cour  de  Circuit  connaît  en  première  instance 
/lut^^^  et  privativement  à  la  Cour  Supérieure,  mais  sauf  appel  : 
f'Huu^U'^^.      {  £)q  toute  demande  dans  laquelle  la  somme  ou  la  valeur 
(h^ui/i/^  de  la  chose  réclamée  est  de  cent  piastres  ou  j)lus,  mais  ne 
y^Ml^uU^**^  dépasse  pas  deux  cents  piastres,  sauf  l'exception  contenue 
/ViiuiSit0^  dans  le  deuxième  paragraphe  de  l'article  aui  précède  ; 
'^■^t/'di.^ .    2.  De  toute  demande  ou  action  pour  honoraire  d'office, 
â^^Ofm^.^xo%  rente,  revenu  ou  somme  de  deniers,  payable  à  la  Coù- 
"^/^/iAA  ''Q°°®»  ^^  relative  à  des  droits  immobiliers,  rentes  annuelles 
tfH'1/icf:  ou  autres  matières  qui  peuvent  affecter  les  droits  pour  l'a- 


^MÂà. 


DE  LÀ  COUR  DE  CIRCITIT.  168 

venir,  lors  même  que  telle  demande  est  pour  moins  de  cent 
piastres. 

S.  B.  B.  C,  c.  77,  s.  39.— S.  R.  B.  C,  c.  79,  ss.  t,  2  ;  c.  15, 
s.  f  23.-rGraiige  à  Dupont,  Appel,  8  Sept.  1865. 

lOW.  [La  Cour  de  Circuit  connaît,  par  voie  d'évocation,  /1//tO  -' 
de  toute  demande  portée  devant  la  cour  des  commissaires  %<^**J^i^fk 
pour  la  décision  sommaire  des  petites  causes,  dans  les  cas  ^  .  a  a^ 
spécifiés  en  second  lieu  dans  l'article  qui  précède.]  ô/j  *  lû'  j 

S.  R.  B.  C,  c.  94,  «.  29,  30.  ; 

1050.  Bile  connait  aussi  des  jugements  rendus  dans  les 
limites  de  son  arrondissement,  par  la  cour  des  commissaires 
mentionnée  en  Tartîcle  précédent,  par  les  juges  de  paix, 
dans  les  cas  qui  en  sont  susceptibles,  par  voie  de  ceriiorari, 
et  de  la  môme  manière  que  la  Cour  Supérieure 

8.  R.  B.  C,  c.  79,  s.  3,  g  2. 

2097 •  Elle  connait  encore,  par  voie  d'appel,  des  juge- 
ments rendus  par  la  cour  des  commissaires  ou  par  les  juges 
de  paix,  pour  taxes,  cotisations  ou  amendes  imposées  suivant 
les  dispositions  de  TActe  concernant  les  municipalités  et  les 
chemins  dans  le  Bas-Canada. 

S.  H.  B.  C,  c.  24,  s.  67.  ^ 

109S.  Dans  tous  les  cas  où  une  poursuite  ou  action  se  a/1^  : 
rapporte  à  /440 

jQuelque  honoraire  d'office,  oS  '  ft^ 

Droit,  rente,  revenu  ou  somme  d'argent  payable  à  Sa  Ma-  ^yf ,  a  /, 
jesté,  i^i'   ^€j 

Titre  à  des  terres  ou  héritages, 

Rentes  annuelles  ou  autres  matières  qui  peuvent  aflecter 
des  droits  futurs  : 

Le  dêfondeur  peut,  avant  de  faire  sa  défense  au  mérite, 
évoquer  la  poursuite  ou  action,  et  requérir  qu'elle  soit  trans- 
férée à  la  Qour  Supérieure  du  district  pour  y  être  entendue 
etiugée. 

La  déclaration  d'évocation  est  entrée  au  dossier,  qui  est 
de  suite  transmis  au  greffe  du  protonolaire,  et  la  Cour  Supé- 
rieure décide  sommairement  de  la  validité  de  l'évocation,  et 
procède  ensuite  à  instruire  et  juger  la  cause  si  l'évocation 
est  bien  fondée  ;  et  dans  le  cas  contraire,  la  cause  est  ren- 
voyée à  la  Cour  de  Circuit. 

Si,  dans  une  poursuite  susceptible  d'évocation,  le  défen- 
deur par  sa  défense  conteste  ou  met  en  question,  le  titre  du 
demandeur  à  quelqu'immeuble,  de  manière  à  infirmer  les 
droits  du  demandeur  à  Pavenir,  ou  les  affecter  d'une  manière 
nnisrble,  ce  dernier  peut  évoquer  la  cause,  et  il  est  alors 
procédé  comme  sur  l'évocation  du  défendeur. 

1059.  Les  règles  contenues  dans  la  première  partie  de 
ce  code,  et  dans  le  premier  livre  ci-dessus  de  la  seconde 
partie  de  ce  code,  savoir: — dans  les  Dispositions  prétirni- 
naires  ; — dans  le  titre  premier,  chapitres  troisième,  qua- 
trième; dnqttièmé,  sixième,  septième  et  huitième  ;— dans  le 


164  DE  LÀ  COUB  DE  CIRCUIT. 

titre  deuxième,  chapitres  premier,  deuxième  et  troisième  ; — 
dans  le  titre  troisième,  chapitre  premier  et  chapitre  deuxième, 
sections  1,  3,  4  et  5,  jj  1,  12,  et  sections  6  et  7  ; — et  dans  le 
livre  deuxième,  titre  premier,  chapitres  deuxième,  troisième, 
quatrième  et  cinquième, — s'appliquent  également  à  la  Cour 
de  Circuit,  sauf  le  procès  par  jury  et  telles  dispositions  qui 
sont  incompatibles  avec  celles  contenues  dans  le  présent 
livre  et  celles  qui  ne  peuvent  s'appliquer  qu'à  la  Cour  Supé- 
rieure. 

Tous  les  pouvoirs  dont  la  Cour  Supérieure,  ou  les  juges  et 
officiers  de  cette  cour  respectivement  sont  revêtus  relative- 
ment aux  matières  de  leur  juridiction,  sont  conférés  à  la 
Cour  de  Circuit  dans  les  limites  de  son  ressort,  aux  juges  qui 
la  tiennent  et  aux  officiers  de  cette  cour  respectivement,  sur 
les  mômes  matières  ainsi  que  sur  les  autres  choses  qui  font 
la  matière  du  présent  livre,  ou  relativement  à  toute  autre 
affaire  qui  se  rattache  à  la  manière  de  conduire  toute  pour- 
suite, action  et  procédure  dans  la  Cour  de  Circuit. 

Tout  ce  qui,  relativement  aux  procédures  dans  la  Cour 
Supérieure,  peut  ou  doit  être  fait  par  le  protonotaire,  peut  et 
doit  être  fait  de  la  môme  manière  par  le  greffier  de  la  Cour 
de  Circuit,  quant  à  ce  qui  est  du  ressort  de  ce  dernier  tri- 
bunal ;  néanmoins  les  fonctions  attribuées  au  protonotaire 
en  l'absence  du  juge,  ne  peuvent  être  remplies  par  le  greffier 
de  la  Cour  de  Circuit. 

Le  greffier  de  la  Cour  de  Circuit  a  droit  de  faire  prêter  le 
serment,  dans  tous  les  cas  où  il  est  requis  par  la  loi  ou  les 
règles  de  pratique. 

S.  R.  B.  C,  c.  79,  ss.  3,  4. 

1060.  Les  commissaires  et  autres  personnes  autorisés  à 
recevoir  les  dépositions  sous  serment  pour  la  Cour  Supérieure 
ont  les  mômes  pouvoirs  en  ce  qui  concerne  la  Cour  de  Cir- 
cuit. 

Ibid,  s.  26. 

1061.  La  Cour  de  Circuit  du  district  se  lient  au  même 
lieu  que  la  Cour  Supérieure,  et  sa  juridiction  s'étend  surtout 
le  district  d'après  le  nom  duquel  elle  est  désignée. 

Néanmoins  elle  ne  peut  accorder  plus  de  frais  contre  un 
défendeur  qu'il  n'aurait  à  en  payer  s'il  eût  été  poursuivi 
devant  la  Cour  de  Circuit  dans  le  comté  où  11  réside  et  où  la 
cause  d'action  a  pris  naissance. 
^  ^     Ibîd,  s.  5  ;  c.  83,  s.  152. 

UiicUflÙ  1062.  Sur  proclamation  du  gouverneur,  la  Cour  de 
o^jfLfl  Circuit  peut  aussi  se  tenir  dans  tout  comté  autre  que  celui 
?Z/  vlcJ^i  où  siège  la  Cour  Supérieure  du  district,  à  l'exception  des 
;2/  comtés  d'Hochelaga,  Jacques-Cartier,  Laval,  St.  Maurice, 
Québec  et  Wolfe  ;  ou  à  plus  d'un  endroit  dans  ^certains 
comtés,  tel  que  pourvu  par  le  chapitre  soixante-et-dix-neuf 
des  Statuts  Refondus  pour  le  Bas-Canada. 
La  cour  est  alors  désignée  comme  "  la  Cour  de  Circuit 


(Â 


DBS  ASSIGNATIONS,   B.   G.  165 

daBS  et  pour  le  comté  de  (nommant  1o  comté)  ;  et  s'il  y  en  a 

Ï>lus  d'une  dans  le  même  comté  on  ajoute  à  cette  désignation 
es  mots  "  à  {nommant  le  lieu  des  séances). 

Jbidy  ss.  6,  7,  9. 

1063*  La  Cour  de  Circuit  pour  un  comté  à  juridiction 
dans  toute  l'étendue  du  comté,  lors  môme  qu'il  y  aurait 
X>lusieurs  endroits  fixés  pour  ses  séances. 

Jbidt  5.  11. 

1064.  [Deux  juges  ou  plus  de  la  Cour  Supérieure  rési- 
dant dans  le  même  district,  lorsque  la  dépêche  des  affaires 
le  demande,  doivent  tenir  la  Cour  de  Circuit  au  même  en- 
droit, simultanément,  mais  dans  des  salles  séparées.] 


TITRE  DEUXIÈME 

PROCÉDURE  ORIDNAIRE. 


CHAPITRE  PREMIER. 

DES  ASSIGNATIONS, 

1065.  Les  dispositions  relatives  aux  assignations  pour 
la  Cour  Supérieure,  s'appliquent  également  à  la  Cour  de 
Circuit,  sauf  les  dispositions  ci-après  contenues. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  ss.  42,  169,  170. 

1006.  Le  délai  d'assignation  est  de  cinq  jours  intermé- 
diaires, lorsque  la  distance  du  domicile  du  défendeur  au 
lieu  des  séances  du  tribunal  n'excède  pas  cinq  lieues,  avec 
l'extension  ordinaire  lorsque  la  distance  excède  cinq  lieues. 

Ibid,  s.  170,  g  2. 

1067.  Lorsque  le  bref  d'assijgnation  doit  être  signifié 
dans  un  autre  district,  il  peut  être  adressé  au  shérif  ou  à  un 
huissier  de  ce  district. 

Il  en  est  de  même  si  l'assignation  doit  être  faite  dans  plus 
d'un  district. 

Dans  ce  dernier  cas  il  doit  être  émis  autant  d'originaux 
du  bref  d'assignation  qu'il  y  a  de  districts  dans  lesquels  il 
doit  être  exécuté. 

Jbid^ss.  170,  §4,  171. 

1008*  Dans  le  cas  de  l'article  1067  le  bref  d'assignation 
émanant  de  la  Cour  de  Circuit  d'un  district  peut  être  signifié 
par  un  huissier  de  tel  district,  mais  il  n'a  pas  droit  à  plus  de 
irais  que  si  la  signification  était  faite  par  l'huissier  le  plus 
proche  de  la  résidence  du  défendeur  ainsi  assigné. 

Ibid,  s.  172. 


4^  CAUSES  A^PELASLKS,  jf.  f. 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

0ISPOSITI0IIS  RELATIVES  AUX  CAUSES  APPELABLES. 

SECTION  I. 

PROCÉDURE  AVANT  CONTESTATION  OU  DANS  LES  CAUSAS  KON 

CONTESTÉE?. 

1009*  Les  dispositions  relatives  aux  comparuitions  et 
défauts,  à  rélection  de  domicile,  aux  jugements  pjar  dé&ut 
ou  sur  confession  de  jugement,  production  des  pièces  el  aux 
enquêtes  exparie,  en  la  Cour  Supérieure,  sont  également 
applicables  aux  causes  appelables  en  la  Cour  de  Circuit. 

S.  R.  B.  C,  c.  79,  s,  27  ;  c.  6î,  ^.41 

SECTION  II. 

DE  LA  CONTESTATION   EN   CAUSE. 

1070.  La  contestation  en  cause  et  les  plaidoiries  dans 
les  causes  appelables  en  Cour  de  Circuit  sont  soumises  aux 
dispositions  relatives  aux  mêmes  matières  *en  Cour  Supè> 
rieure,  sauf  quant  aux  délais  qui  sont  réglés  comme  suit  : 

Le  délai  pour  produire  les  exceptions  préliminaires  est  de 
quatre  jours.    Et  celui  pour  y  répondre  est  de  cinq  jours. 

Pour  toute  autre  pièce  de  plaidoirie  nécessaire  pour  lier  la 
contestation  le  délai  est  de  cinq  jours. 

Le  délai  pour  plaider  au  mérite  est  de  cinq  jours  à  compter 
de  la  comparution  du  défendeur.  A  défaut  dé  production 
dans  ces  délais,  et  dans  les  trois  jours  qui  suivent  la  demande 
qui  en  est  faite  ensuite,  la  partie  est  forclose  par  acte  du 
greffier,  sans  autre  procédure.  Il  y  a  même  délai  de  cinq 
jours,  à  peine  de  forclusion  sans  demande  de  production, 
entre  chaque  pièce  de  la  plaidoirie  permise  par  la  loi. 

S.  R.  B.  C,  c,  83,  s,  180. 

SECTION  ni. 

DE  l'enquête  ET  DE  l' AUDITION. 

1071.  Chaque  jour  du  terme  d«  la  Cour  de  Circuit  «st 
jour  d'enquête. 

Ihid.  s.  181. 

1073.  Les  causes  sont  inscrites  au  rôle  en  môme  temps 
pour  la  production  de  la  preuve  et  l'audition. 

"    S.  R.  B.  C,  c.  83,  s,  18^—25  Vie.  c.  10,  s.  11. 

107ft*  Avis  doit  être  donné  à  la  partie  adverse  da  telle 
inscription  au  rôle,  avec  délai  intermédiaire  d'un  jour  si 
l'avis  est  donné  pendant  le  terme,  et  de  quatre  jours  inter- 
médiaires, s'il  est  donné  en  vacance. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  s.  184. 

1074.  L'enquête  se  fait  de  vive  voix,  ^ns  qu'il  en  soit 
pris  de  notes,  à  moins  qu'avant  le  'commencement  de  l'en- 
quête les  parties,  ou  Puïié  d'elles,  ne' produisent  ^iined^ééia- 
ration  par  écrit  concluant  à  ce  que  (ieS  notes  du  témoignage 
soient  rédigées  par  écrit,  auquel  cas  il  est  procédé  dé  la 


CAUSES  APPELANTES,  B.  G.  167 

manière  suivie  dans  la  Cour  Supérieure  pour  l'enquête  par 
leiuge. 

Après  que  les  témoins  ont  été  examinés,  les  parties  sont 
entendues  de  suite  sur  le  mérite,  à  moins  que  le  tribunal 
ne  juge  convenable  d'ajourner  la  causç  à  raison  de  l'absence 
éd  quelque  témoin  important  ou  d'autre  preuve  importante. 
ibidj  s.  182.-^25  V.  c.  10,  s.  ii.  ^ 

ÏOTÇ*  [Du  consentement  des   parties   l'enquête  peut^/^^ 


avoir  lieu  a" tout  jour  juridique  en  terme»  ou  hors  du  termeA^f/lf^ 
Circuit  est  autorisé  à  recevoir  les  dépositions  et  les  asser-^  '^^ 


et,  peut  être  écrite  au  long,  et  le  greffier  de  la  Cour  d< 


monter  en  l'absence  du  juge  ;  ou  bien  elle  peut  être  faite 
devant  un  commissaire  enquêteur  ;  le  tout  de  la  même 
manière  et  suivant  les  règles  prescrites  pour  la  Cour  Supé- 
rieure.] 

lOTO.  Une  personne  résidant  à  plus  de  quinze  lieues  de 
Feadroitou  doit  se  faire  Penquéte,  ou  hors  des  limites  du 
circuit,  ne  peut  être  tenue  de  comparaître  sur  assignation 
eomme  témoin,  à  moins  qu'elle  ne  soit  assignée  conformé- 
ment aux  dispositions  contenues  dans  les  articles  246  et 
247. 

Ibîd,  s.  186.-— S.  R.  C,  c.  79,  s,  12. 

10T7.  Dans  tous  les  cas  oii  il  a  été  produit  une  défense 
au  fonds  en  droit,  ou  une  réplique  en  droit,  la  cause  peut 
toujours  être  inscrite  pour  Tenquête  et  l'audition,  en  reser- 
vant à  faire  valoir  les  moyens  de  droit  après  l'enquête. 

S.  R.  B.  G.,  c»  83,  5,  183. 

1078.  Le  tribunal  peut  en  tout  temps. ordonner  que 
Tenquête  ait  lieu,  ou  qu'un  témoin  ou  une  partie  soit  entendu 
cjans  tout  autre  circuit,  et  que  le  dossier  ou  partie  d'icelui 
soit  transmis  à  cet  effet,  conformément  aux  dispositions  con- 
tenues en  l'article  241. 

Ibid,  s.  185. 

SECTION  IV. 

DU   JUGEMENT. 

1079*  hes  dispositions  relatives  aux  jugements  en  la 
Cour  Supérieure  et  aux  dépens  sont  également  applicables 
aux  jugements  rendus  en  la  Cour  de  Circuit. 

Jbid.  s,  42. 

1080.  Lorsque  le  juge  qui  a  entendu  la  cause  est  inca- 
pable, par  maladie  ou  autre  cause,  de  rendre  personnelle- 
ment jugement,  il  peut  en  transmettre  la  minute  par  lui 
certifiée,  au  greffier  qui,  sur  réception,  doit  l'enregistrer  et 
Je  lire  le  jour  juridique  suivant  en  terme,  cour  tenante  ;  et  le 
jugement  a  alors  force  et  effçt,  de  même  que  s'il  était  pro- 
noncé par  le  juge  le  jour  qu'il  est  ainsi  lu. 

S.  R.  B.  C,  c,  79,  s.  16. 


168  CAUSEi  APPELÀBLE9,   B.   G. 

SECTION  V. 

/.^  ,    ^  DE  l'exécution   des  JUGEMENTS. 

QiT'/iff' Al      1081.  [Le  bref  d'exécution  pour  le  paiement  d'une 
jf)  'wifiri  somnw  de  deniers  émane  contre  les  meubles  et  effets  du 
Cfi  ;  y^j      débiteur  qui  se  trouvent,  soit  dans  le  district  où  le  jugement 
a  été  rendu,  ou  dans  un  autre  district.    Dans  le  premier  cas, 
^    ,  il  est  adressé  à  un  huissier  qui  est  tenu  d'élire  domicile  pour 
^^^HlA^ .  le  poursuivant  dans  la  localité  où  se  fait  la  saisie,  et  qui  est 
Q  4 '/^^{J^,  autorisé  à  prélever  le  montant  conformément  aux  règles 
M  ^  /   '  prescrites  pour  les  saisies  par  le  shérif,  sans  néanmoins 
êfii)Cvff  pouvoir  exiger  ou  retenir  une  commission  sur  les  deniers 
-V  prélevés.    Dans  le  second  cas,  le  bref  peut-être  de  môme 
adressé  à  un  huissier,  ou  au  shérif  de  tel  autre  district.] 
8.  R.  B.  C,  e,  83,  s.  201.— Orrf.  1667,  iii.  33.  art.  4. 
108S.  S'il  appert  par  le  rapport  à  tel  bref  que  le  débi- 
teur n'a  pas  dans  tel  district  assez  de  meubles  et  effets  pour 
satisfaire  au  jugement,  le  créancier  peut  obtenir  un  autre 
bref,  aux  fins  d'exécuter  les  biens  mobiliers  et  effets  du 
débiteur  qui  se  trouve  dans  tout  autre  district,  et  ce  bref  est 
adressé  au  shérif  ou  à  tout  huissier  de  tel  district,  et  exécuté 
en  conséquence  et  rapporté  à  la  Cour  de  Circuit. 
ma,  s$.  204,  205. 

1083*  Toute  opposition  à  une  exécution  contre  les  effets 
mobiliers,  quel  que  soit  le  montant  ou  la  valeur  de  la  chose 
réclamée,  est  du  ressort  ^e  la  cour  de  circuit  qui  a  décerné 
l'exécutoire. 
Ibid,  .^.  208. 

1084.  L'ordre  de  sursis,  sur  opposition  à  la  saisie  ou 
vente,  peut-être  accordé  par  le  juge  dans  ou  hors  des  limites 
du  circuit,  ou  par  le  greffier;  et  à  cet  effet  le  juge  et  le 
greffier  peuvent  faire  prêter  toutserment  requis;- et  l'huis- 
sier, sur  signification  par  la  délivrance  à  lui  faite  d'une 
copie  de  l'opposition  et  de  l'ordre  de  sursis,  est  tenu  de  faire 
sans  délai  rapport  de  ses  procédés  et  du  bref  au  tribunal 
qui  a  décerné  l'exécution. 

Ibid,  .s.  208. 

1085.  [A  défaut  de  biens  meubles  et  effets  le  jugement 
peut  être  exécuté  sur  les  immeubles  du  débiteur  qui  sont 
dans  les  limites  du  district  où  le  jugement  a  été  rendu,  ou 
dans  tout  autre  district.] 

iô/rf,  s.  203. 

1086.  [Le  bref  à  cet  effet  est  adressé  au  shérif  de  tel 
district,  et  est  rapportable  à  la  Cour  Supérieure  du  district  où 
le  jugement  a  été  rendu.] 

108Y.  S'il  s'agit  d'un  immeuble  déclaré  hypothéqué  par 
le  jugement  et  délaissé  en  justice,  ou  d'arrérages  de  rentes 
constituéas  créées  en  vertu  de  l'Acte  Seigneurial  de  1854, 
quel  qu'en  soit  le  montant,  le  bref  d'exécution  peut  être 


r 


CAUSES  NON-APPaLABLES,   B.   C.  169 

décerné  de  suite  contre  tel  immeuble,  et  adressé  au  shérif 
du  district  où  il  est  situé. 

Jbid.  9.  206,  §  2. 

1088.  Toute  procédure  incidente  à  la  saisie  ou  vente 
des  immeubles  saisis  en  vertu  des  dispositions  ci-dessus,  est 
poursuivie  devant  la  Cour  Supérieure  ou  le  bref  est  rappor- 
table,  de  môme  que  si  le  jugement  y  eût  été  originairement 
rendu. 

jfW'i,  s.  203,  13;  s.  206. 

1089*  Au  surplus  les  formalités  de  la  saisie  et  de  la 
vente  des  meubles,  sont  les  mêmes  que  dans  l'exécution  des 
jugements  de  la  Cour  Supérieure,  et  les  dispositions  relatives 
à  la  saisie-arrêt  après  jugement  en  Cour  Supérieure  sont 
également  applicables  aux  saisies-arnéts  émanées  de  la  Cour 
de  Circuit. 

1090.  Sur  le  rapport  à  la  Cour  Supérieure  d'un  bref 
d'exécution  contre  les  immeubles,  décerné  par  la  Cour  de 
Circuit,  le  premier  tribunal  peut  ordonner  au  greffier  du 
second  de  transmettre  le  dossier  originaire  de  la  cause  à 
toutes  fins  que  de.  droit. 

Ibid,  s,  207. 

SECTION  VI. 

DU  RECOURS  CONTRE  LES  JUGEMENTS. 

1001*  Toute  partie  qui  se  croit  lésée  par  le  jugement  de 
la  Cour  de  Circuit,  peut  en  obtenir  la  révision  devant  trois 
juges  de  la  Cour  Supérieure,  suivant  les  dispositions  conte- 
nues aux  articles  de  494  à  504. 

27  et  28  V.  c.  39,  s.  20. 

109S.  La  partie  a  également  recours  en  appel  en  se 
conformant  aux  dispositions  contenues  dans  le  quatrième 
livre  ci-après. 

S.  R.  B.  C,  c.  77,  s,  39. 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

DISPOSITIONS.PARTICULIÈRES  AUX  CAUSES  NON-APPELABLES. 

1093*  Lorsqu'une  demande  non-appelable  est  rappor- 
table  pendant  le  terme  de  la  Cour  de  Circuit,  le  défendeur 
est  tenu  de  comparaître  devant  le  tribunal  aux  jour  et  heure 
indiqués,  sans  avoir-  jusqu'au  lendemain  pour  produiro^sa 
comparution. 

8.  R.  B.  C,  c.  83,  s.  189. 

1094.  En  l'absence  du  juge,  la  cause  peut  être  appelée, 
et  la  comparution  ou  le  défaut  constaté  par  le  greffier. 

Ibid,  g  2. 

1995.  La  confession  de  jugement  peut  être  prise  de  vivQ>y^^^^*^^J 
voix,  cour  tenante  ;  ou  hors  du  terme  suivant  les  dispositions  ^i^'ï  ^ff^' 
contenues  aux  articles  94  et  suivants,  et  jugement  rendu  en  -^^  • 
conséquence.  ^Y**> 

25  Vie.  c.  10,  s.  10.  ■ 


m 


DKS  Ci)ÛS£8  N0If-APP£LABI«E8,  9.  G. 


lOM*  Au  cas  de  dé&ut  de  comparution  du  défendeur, 
le  demandeur  peut  faire  sa  preuve  de  suite,  et  le  tribunal 
peut  rendre  jugement  en  conséquence. 

S.  R.  B.  G.,  c.  83,  s.  139,  §  3. 

liOAT.  Si  la  cause  est  rapportée  pendant  le  term^,  le 
défendeur  comparaissant  est  tenu  de  plaider  de  suite  ;  il  peut 
le  faire  de  vive  voix  ou  par  écrit,  à  son  choix,  à  moins  que 
le  tribunal  n'ordonne  que  le  plaidoyer  ne  soit  mis  par  écrit 
sous  un  délai  qu'il  fixe  ;  mais  le  demandeur  n'est  pas  teinu 
de  nêpondre  par  écrit  sans  Tordre  du  tribunal.' 

Jbid.  s.  190. 

1096*  Si  le  défendeur  ne  plaide  pas  par  écrit,  le  juge 
l'interpelle  de  spécifier  les  allégations  de  la  demande  qu'i^ 
admet,  et  les  admissions  sont  consignées  au  dossier.  À 
défaut  de  telles  admissions  il  est  censé  nier  toutes  les  alléga- 
tions et  tenu  des  frais  de  la  preuve  de  celles  qui  sont  vérifiées 
L'articulation  de  faits  n'y  est  pas  autrement  requise. 

/Wd.  §2;j.93,  §2.^ 

1009.  Si  l'action  est  rapportable  pendant  la  vacance,  il 
y  est  procédé,  relativement  à  la  comparution,  au  déikut,  à 
l'obtention  des  jugements  par  défaut  et  recours  contre  tels 
jugements,  à  la  confession  de  jugement,  à  la  plaidoierie  écrite 
et  à  l'inscription  de  la  cause,  de  la  môme  manière  que  dans 
les  causes  appelables,  mats  il  n'est  pas  nécessaire  de  faire 
une  demande  de  défense  ou  de  réponse  pour  obtenir  la  for- 
clusion; l'avis  d'inscription  pour  enquête  et  audition  est 
donné  au  moins  trois  jours  d'avance,  et  dans  le  cas  de  défaut 
par  le  défendeur  de  comparaître  ou  de  plaider,  le  demandeur 
n'est  pas  tenu  de  donner  avis  de  l'inscription  de  la  cause  à 
l'enquête  lorsque  telle  enquête  est  requise. 

Ibid,  ss,  192,  193,  194,  195,  196,  197. 

IIOO.  [Si  le  défendeur  est  en  défaut  soit  de  comparaître 
ou  de  plaider  dans  une  cause  rapportable  en  terme,  le  deman- 
deur peut  en  tout  temps  procéder  à  jugement  de  la  même 
manière  que  si  l'action  était  rapportable  pendant  la  vacance.] 

iLlOl*  L'enquête  dans  tous  les  cas  se  fait  pendant  le 
ternie,  cour  tenante,  et  de  vive  voix,  sans  qu'il  soit  néces- 
saire de  prendre  des  notes  du  témoignage. 

Ibid,  5.  191. 

nos.  L'exécution  des  jugements  pour  une  somme  n'ex- 
cédant pas  quarante  piastres  ne  peut  être  poursuivie  que 
contre  les  biens  meubles  du  débiteur,  excepté  dans  les 
actions  hypothécaires  ou  pour  rentes  créées  en  vertu  de 
l'Acte  seigneurial  de  1054,  dans  lesquelles  la  cour  peut  dé- 
cerner exécution  contre  l'immeuble  affecté,  en  observant  les 
formalités  prescrties  dans  le  chapitre  qui  précède. 

Ibid,  s.  202. 

1103.  Les  dispositions  relatives  aux  oppositions  et  aux 
sursis  contenues  dans  le  chapitre  qui  précède,  ainki  que 


LOCATEUR  ET  LOCATAIRE.  l71 

«selles  relatives  aux  salsies-arréts  après  jugement,  sont  aussi 
Observées  quant  aux  causes  non  appelables. 

Ibidy  s.  208. 

H04.  Toutes  les  demandes  non  appelables  sont  jugées 
«omtnairement,  et  lorsque  le  montant  réclamé  n'excède  pas 
vingt^clnq  piastres,  elles  sont  décidées  suivant  l'équité  et  la 
4»oone  conscience  et  les  dispositions  de  l'article  1080  s'y 
appliquent. 

S.  R.  B.  C,  c.  79,  s.  2,  {g  2,  3. 


TITRE  TROISIÈME. 

POURSUITES  ENTRE  LOCATEURS  ET  LOCATAIRES. 

U05.  La  Cour  de  Circuit  a  juridiction  sur  les  différends 
entre  locateurs  et  locataires,  dans  tous  les  cas  où  le  loyer,  la 
valeur  annuelle,  ou  Je  montant  des  dommages,  réclamés 
n^excéde  pas  deux  cents  piastres. 

S.  R.  B.  C,  c.  40,  s.  4.-25  Vie,  c.  12,  s,  1 

UO^.  Les  règles  contenues  dans  Je  chapitre  premier  du 
titre  fleuxième  de  la  seconde  partie  de  ce  code  sont  appli- 
cables aux  poursuites  portées  devant  la  Cour  de  Circuit. 


TITRE  QUATRIEME. 

POURSUITES   SUR  DIÊTENTION  ILLÉGALE  DE  TERRES  TENUES 
EN    FRANC    ET    COMMUN    SOGCAGE. 

1107.  Sans  préjudice  à  la  juridiction  de  la  Cour  Supé- 
rieure en  semblable  matière,  l'action  pétitoire  ou  l'action 
possessoire  contre  une  personne  qui  détient  illégalement  des 
terres  tenues  en  franc  et  commun  soccage  dans  les  town- 
ships,  peut  aussi  être  portée  devant  la  Cour  de  Circuit  dans 
l'arrondissement  duquel  telles  terres  sont  situées,  ou  hors 
du  terme  devant  un  juge  de  la  Cour  Supérieure  qui  peut 
entendre  la  cause  et  la  jugiar  pendant  la  vacance,  de  môme 
que  lu  Cour  de  Circuit,  quelle  que  soit  la  valeur  des  immeu- 
bles, les  procédures  dans  tous  les  cas  faisant  partie  des 
archives  de  la  Cour  de  Circuit. 

S.  R.B.C.,c.  45,w,  1,5,  10. 

1108.  Le  demandeur  peut  ajoutera  telle  demande  réelle 
des  conclusions  relativement  aux  fruits  et  revenus  des  im- 
meubles en  question  et  à  tous  autres  dommages  qu'il  a 
soufferts. 

Ibid.  s.  1  It 

IIM*  Cette  poursuite  est  assujettie  aux  mômes  dispo- 
sitions que  les  autres  causes  appelables  en  la  Cour  de  Circuit 
qxiant  ^  l'assignation,  à  la  plauK)irie  et  à  l'enquèts. 

Ibid,  s,  5. . 

lUO.  Le  défendeur  peut  CMre  valoir  tous  moyens  de 


172  APPEL  DE  LÀ  COUR  SUPÉRIEURE. 

défense,  même  un  titre  contraire,  et  aussi,  par  demande 
incidente,  répéter  les  sommes  auxquelles  il  peut  avoir  droit 
pour  impenses  par  lui  faites  sur  l'immeuble. 

Ibid,ss.3,  12,  15. 

1111.  [Si  l'une  des  parties  se  trouve  lésée  par  le  juge- 
ment, elle  peut  inscrire  pour  nouvelle  audition  devant  trois 
juges  de  la  Cour  Supérieure,  suivant  les  dispositions  con- 
tenues aux  articles  494  et  suivants  et  sans  préjudice  au  droit 
d'appel  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine.] 

111  S.  Le  jugement,  sUl  y  a  lieu,  peut  déclarer  le  deman- 
deur propriétaire  des  immeubles  en  question,  et  ordonner  au 
défendeur  de  les  lui  remettre  sous  un  délai  de  vingt  jours  à 
compter  de  la  signification  du  jugement,  et  ce  jugement 
peut  être  mis  à  exécution  par  un  bref  de  possession,  tel  que 
prescrit  aux  articles  549  et  550. 

Ibid,  5.  6. 

1113*  Il  y  a  appel  de  ce  jugement  à  la  Cour  du  Banc  de 
la  Reine,  de  même  manière  que  de  tout  autre  jugement  appe- 
lable  de  la  Cour  de  Circuit  ;  néanmoins  le  cautionnement 
doit  être  sur  propriétés  foncières  par  deux  cautions  au  mon- 
tant de  deux  cents  piastres  chacune  ;  la  requête  doit  être 
signifiée  dans  les  quinze  jours  après  jugement  et  présentée 
le  premier  jour  du  terme  le  plus  prochain  après  l'expiration 
de  ces  quinze  jours. 

25  Vie.  c.  10,  ^.7. 


LIVRE  QUATRIEME. 

COUR  DU  BANC  DE  LA  REINE  (JURIDICTION  D' APPEL.) 


CHAPITRE  PREMIER. 

DU  POURVOI  POUR  ERREUR  ET  DE  l' APPEL  DES  JUGEMENTS 
RENDUS  EN  LA  COUR  SUPÉRIEURE. 

1114*  Il  y  a  pourvoi  pour  erreur  par  bref  d'erreur  de 
tout  jugement  de  la  Cour  Supérieure  fondé  sur  un  verdict 
général  donné  par  un  jury  spécial. 

Ce  pourvoi  est  porté  devant  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine 
siégeant  en  appel. 

Les  questions  de  droit  seules  peuvent  être  débattues  sur 
semblable  pourvoi. 

S.R.  B.  C,  c.  77,  ss.  4,  24  ;  c.  83,  ss.  32,  41  — Casey  et 

Qoldsmid,  2  Décis.  des  Trib.  B.  C,  p.  212. 

^'HCé'c/^   1115.  Il  y  a  appel  au  môme  tribunal  de  tout  autre  juge- 

a/  i^uj-  ment  final  rendu  par  la  Cour  Supérieure,  excepté  dans  les 

j7/#  f'iCf>  cas  de  cerliorari,  et  dans  les  matières  concernant  les  corpo- 

^  *  / 1/    râlions  municipales  ou  offices  municipaux,  tel  que  pourvu 

'       ,^  on  l'article  1033. 

S.  R.  B.  C,  c.  77,  j.  4  ;  c,  88,  m.  17,  41  ;  c.  89,  ss.  6,  17. 


A1»PEL  DE  LA  COUR   SUPÉRIEURE.  173 

lllO.  Il  y  a  également  appel  de  tout  jugement  interlo- 
cutoire dans  les  cas  suivants  : 

1.  Lorsqu'il  décide  en  partie  le  litige  ; 

2.  Lorsqu'il  ordonne  qu'il  soit  fait  une  chose  à  laquelle  il 
ne  peut  être  remédié  par  le  jugement  final  :  * 

3.  Lorsqu'il  a  l'effet  de  retarder  inutilement  l'instruction 
du  procès. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  w.  23,  26,  §  3. 

1117.  L'appel  ou  le  pourvoi  pour  erreur  contre  les  juge- 
ments rendus  à  la  Cour  Supérieure  dans  les  districts  de 
Montréal,  Outaouais,  Terrebonne,  Joliette,  Richelieu,  St. 
François,  Bedford,  St.  Hyacinthe,  Iberville  et  Beauharnois, 
est  porté,  plaidé  et  jugé  en  la  cité  de  Montréal,  et  le  bref  y 
est  fait  rapportable,  et  celui  contre  les  jugements  rendus 
dans  les  districts  de  Québec,  Trois-Rivières,  Saguenay, 
Ghicoutimi,  Gaspé^  Rimouski,  Kamouraska,  Montmagny, 
Beauce  et  Arthabaska  est  porté,  plaidé  et  jugé  en  la  cité  de 
Québec,  et  le  bref  y  est  fait  rapportable. 

Jbidy  c,  77,  s.  22. 

1118.  [Ce  pourvoi  pour  erreur,  ou  l'appel  doit  être  pris 
dans  l'année  à  compter  de  la  date  du  jugement,  sauf  les  cas 
mentionnés  aux  articles  823,  1033  et  1037  ;  ce  délai  d'un  an 
est  de  rigueur  même  contre  les  mineurs,  les  femmes  sous 
puissance  de  mari,  les  insensés  ou  interdits,  et  les  personnes 
absentes  du  Bas-Canada,  lorsque  ceux  qui  les  représentent 
ou  doivent  les  assister  ont  été  dûmei^mis  en  cause. 

Si  la  partie  décède  avant  d'appeler,  le  délai  ne  court  que 
du  jour  dé  son  décès  contre  ses  héritiers  ou  représentants 
légaux.  y^         ^ 

Le  pourvoi  pour  erreur  ou  en  appel  ne  peut  néanmoins^^^^J^^*^ 
être  exercé  pendant  le  délai  accordé  pour  demander  une^-y'^^^Vv 
révision  devant  trois  juges,  ni  pendant  la  procédure  sur  ^^Jr  ^   I  y' 
cette  révision.  ' —  — 

Dans  le  cas  de  jugement  rendu  par  défaut  hors  des  termes, 
le  délai  pour  appeler  ne  court  que  de  l'expiration  du  temps 
accordé  pour  se  pourvoir  par  opposition.]  ! 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  ss.  27,  55  ;  c.  83,  s.  128.-27  et  28  Vie,  j 

c.  39,  s,  22.  j 

1110.  L'appel  d'un  jugement  interlocutoire  n'a  lieu  que 
sur  permission  accordée  par  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine, 
sur  requête  sommaire,  accompagnée  de  copie  des  pièces  de 
la  procédure  qui  peuvent  être  nécessaires  pour  décider  si  le 
jugement  en  question  est  susceptible  d'appel  et  tombe  dans 
l'un  des  cas  spécifiés  en  l'article  1 1 16. 

Cette  demande  doit  être  faite  dans  le  terme  qui  suit  immé- 
diatement la  prononciation  du  jugement  et  ne  peut  être 
reçue  ensuite,  sauf,  néanmoins,  à  la  partie  de  faire  valoir  ses 
moyens  à  rencontre  du  jugement  interlocutoire,  sur  appel 
ou  pourvoi  contre  le  jugement  final. 


174  AfPËL  &S  LA  GOÛR  SUPÂ&IItmi. 

S.  R.  B.  C,  (?.  77,  5.  26,  §  4.  —  27c  /J^/e  de  Pratiqué,  C. 
B,  R. 

1120.  Cette  demande  doit  être  signifiée  à  la  partie  ad- 
verse et  est  suivie,  s'il  y  a  lieu,  d'une  ordonnance  dn  tri- 
bunal appelant  la  partie  adverse  à  donner  ses  raisons  contre 
l'octroi  de  la  demande,  et  la  signification  de  cette  ordon- 
nance a  l'effet  de  suspendre  tous  les  procédés  devant  la  cour 
inférieure. 

lldl*  Le  pourvoi  pour  erreur  et  Paf^el.  sont  insUtués  au 
moyen  d'un  bref  en  langue  anglaise  ou  française,  émanani 
de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  sur  une  demande  par  écrit 
de' la  partie  qui  se  prétend  lésée,  contenant  les  noms  et  la 
description  des  parties  dans  l'instance  en  cour  inférieure, 
avec  l'indication  du  lieu  et  du  jour  où  le  jugement  a  été 
rendu. 

Ils  sont  adressés,  au  nom  du  souverain,  aux  juges  de  la. 
Cour  Supérieure,  leur  enjoignant  de  transmettre  sous  vingt 
jours  le  dossier  de  la  cause  avec  une  copie  de  toutes  les 
entrées  aux  registres  de  la  Cour  Supérieure  faites  dans  oette 
cause,  ainsi  que  du  jugement  ;  il  est  signé  par  le  greffier  des 
appels  ou  son  député  et  revêtu  du  sceau  de  la  Cour  du  Banc 
de  la  Reine  ;  mais  cette  dernière  formalité  n'est  pas  exigée 
à  peine  de  nullité. 

Si  l'appel  est  d'un  jugement  interlocutoire,  le  greffier  doit 
endosser  sur  le  bref  qiHl  émane  par  ordre  du  tribunal. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  ss.  26,  28.-76  Règle  de  Pratique. 

11IÎ3.  Le  délai  pour  le  rapport  du  dos&ier  peut  être 
étendu  suivant  la  distance  qui  se  trouve  entre  le  lieu  où  le 
jugement  a  été  rendu  et  celui  où  le  rapport  doit  être  fait. 

Même  Règle  de  Pratique. 

il)33*  Le  bref  de  pourvoi  pour  erreur  ou  en  appel  doit 
être  signifié  à  la  partie  adverse  en  en  laissant  copie  à  elle^ 
même,  ou  à  son  domicile,  ou  à  son  procureur  ad  liieni  en 
personne,  et  le  bref  doit  être  ensuite  remis  au  protonotaire 
du  tribunal  où  le  jugement  a  été  rendu. 

Cette  signification  et  cette  délivrance  sont  certifiées  par 
l'huissier  sur  une  copie  authentique  du  bref  d'appel  ou  d'er- 
reur, qui  doit  être  déposée  au  greffe  d'appel. 

Se  Règle  de  Pratique. 

11)^.  L'appelant  ne  peut  obtenir  la  transmission  du 
dossier  à  moins  qu'il  ne  donne  bonne  et  suffisante  caution 
de  poursuivre  effectivement  l'appel,  ou  pourvoi  pbur  erreur, 
de  satisfaire  à  la  condamnation  et  de  payer  les  dépens  et 
dommages  qui  seront  adjugés  au  cas  où  le  jugement  serait 
confirmé  ;  ou  à  moins  que  l'appelant  ne  déclare  par  écrit  au 
greffe  du  tribunal  dont  est  appel,  qu'il  ne  s'oppose  pas  à 
rexécUtion  du  jugement  rendu  contre  lui  ;  et  en  ce  cas,  il 
n'est  tenu  que  de  donner  caution  de  payer  les  Mis,  s'il  suo- 
combe;  et  si  le 'jugement  est  infirmé;  la  partie  aidyei^  qui 


Amj,  m  Li  coDR  ËUMhiiEDiut.  175 

l'a  fait  exécuter  n'est  tenue  de  remettre  à  l'appelant  que  le    - 
montant  net  prélevé  par  l'exécution,  avec  l'inlérét  légal,  oïl 
les  c^oaes  dost  elle  a  été  mise  en  possession,  avec  les  Fruits 
et  ravenus. 

8.  R,  B.  C,  c.  77,  M.  33,  J  2,  42,  43, 

^IISS.  Ce  cautionnement  est  reçu  devant  un  des  juges 
ou  le  protonotaire  du  tribunal  où  le  jugement  a  été  rendu, 
et  le  juge  ou  protonotaire  peut  faire  faire  serment  aux  per^ 
sonnes  offertes  comme  cautions  et  leur  proposer  tout« 
question  pertinente  relativement  à  leur  solvabilité. 

Ibidjss.  29,41. 

11120.  Aussitôt  que  le  cautionnement  a  été  reçu  et  mis 
en  forme,  il  est  du  devoir  du  protonotaire  du  tribunal  où  le 
jugement  a  été  rendu,  de  faire  et  compléter,  suivant  les 
formes  prescrites  par  la  cour  d'appel,  le  dossier  de  la  cause 
avec  une  liste  de  toutes  les  pièces  qui  le  composent,  avec 
une  copie  de  toutes  les  entrées  faites  aux  registres,  et  de  les 
transmettre  au  greife  des  appels,  sur  paiement  de  ses  hono- 
raires, droits  et  frais  de  port  ;  et  ce  rapport  doit  Être  certiSé 
au  dos  du  bref  par  le  juge  ou  par  le  protonotaire. 

C.  77,  j.  26,  l  2,  31.— 9e  et  \Qe  Règlei  de  Pratique. 

1157.  Si  le  bref  d'appel  ou  d'erreur  n'est  pas  rapporté 
au  Jour  flié,  l'appeiant  peut  obtenir  une  ordonnance  contre 
le  protonotaire  dépositaire  du  dossier,  pour  le  faire  con- 
damner à  le  rapporter. 

L'intimé  dans  ce  cas  ne  peut  être  condamné,  s'il  ne  se 
présente  pas  ;  et  dans  le  cas  où  le  protonotaire  serait  en  dé- 
faut, il  émane,  sans  péremption  de  l'instance  en  appel,  un 
autre  bref  qui  doit  étre^signifié  de  la  iji6me  manière  que  le 
premier. 

Arcfiâmbaull  #  Roy  dit  Pieolle,  Ap'pel,  1851. 

1158.  L'appelant  et  l'intimé  sont  tenus  de  produire  au 

Sreffe  des  appels  un  acte  de  comparution  avant  l'expiration 
es  huit  jours  qui  suiveot  celui  fixé  pour  le  rapport  du  bref 
et  du  dossier,  sous  peine  de  forelu^on,  si  le  bref  a  été  rap- 
porté dans  Je  délai. 
1  !•  Bigle  de  Pratique. 

1159.  A  défaut  de  rapport  du  bref  et  du  dossier  au  jour 
fixé,  l'intimé  peut  obteoir  congé  de  l'appel,  sur  production 
de  la  copie  qui  lui  a  été  laissée,  à  moins  que  l'appelant  ne 
justifie  de  ses  diligences  sur  ce  bref 

IISO.  [A  moins  que  le  tribunal  n'en  ordonne  autrement, 
l'intime  peut,  dans  les  huit  Jours  qui  suivent  le  temps  fixé 
pour  dire  acte  de  comparution,  opposer  par  requête  som- 
maire les  exceptions,  fins  de  non-recevoir  et  tous  les  moyens 
résultant  ; 

t.  Des  informalilés  soitdans  l'émis^on  ou  la  signification 
du  bref; 

2.  De  l'insuffisanee  du  cautionuHnent  ;    ' 


1 


176  APPEL  DE  LA  COUR  SUPÉRIEURE. 

3.  Do  la  non-Qxistence  ou  déchéance  du  droit  à  se  pourvoir 
en  appel  ou  pour  erreur  ; 

4.  De  l'acquiescement  au  jugement  rendu  ; 

5.  Du  désistement  du  jugement  fait  en  cour  inférieure.] 
S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  5.— McNaughton  et  Desautels,  Juge- 
ment en  appel. 

1131.  L'appelant,  par  requête  sommaire,  peut  demander 
la  réduction  du  cautionnement  exagéré  qu'il  a  été  forcé  de 
donner. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  5.-27  Geo.  III,  c.  4,  s.  6. 

1133*  Si  les  deux  parties  se  pourvoient  également  contre 
le  jugement,  il  y  a  lieu  à  l'union  des  deux  appels  ou  poiu*vois 
pour  erreur. 

1133.  L'appelant  doit  produire  ses  griefs  ou  moyens 
d'appel  ou  d'erreur  dans  les  huit  jours  après  le  rapport  du 
bref  et  du  dossier  ;  il  ne  peut  néanmoins  être  forclos  de  le 
faire  qu'après  l'expiration  d'un  autre  délai  de  six  jours  à 
compter  de  la  demande  qui  lui  en  est  faite. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  32.— I2e  Règle  de  Pratique. 

1134.  Gependant  s'il  y  a  eu  des  exceptions  au  pourvoi 
en  appel  ou  pour  erreur,  la  demande  de  griefs  ne  peut  être 
faite  avant  le  jugement  sur  les  exceptions. 

1139.  L'intimé  a  un  égal  délai  de  huit  jours  pour  ré- 
pondre aux  griefs  ou  moyens  d'appel  ou  d'erreur  ;  mais  il 
ne  peut  être  forclos  de  répondre  qu'après  l'expiration  d'un 
autre  délai  de  quatre  jours  à  compter  de  la  demande  qui  lui 
en  est  faite. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  33.— 136  Règle  de  Pratique. 

1136*  Le  tribunal,  ou  un  juge  en  vacance,  sur  demande 
dont  avis  signifié  à  l'autre  partie,  peut,  pour  des  raisons  suf- 
fisantes, prolonger  les  délais  fixés  dans  los  trois  articles  qui 
précèdent. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  33. 

1137.  A  défaut  de  production  des  moyens  ou  griefs  dans 
les  délais  fixés,  l'intimé  peut  demander  que  l'appel  ou  pour- 
voi pour  erreur  soit  débouté  avec  dépens. 

Jbîd,  s.  32. 

1138*  A  défaut  par  l'intimé  de  produire  ses  réponses 
dans  les  délais  fixés,  il  est  forclos  de  le  faire,  et  l'appelant 
peut  procéder  sans  égard  à  la  comparution  de  l'intimé. 

Ibid,  s.  33. 

1130*  Les  dispositions  relatives  à  l'élection  de  domicile 
par  les  parties  litigantes  et  par  les  avocats  et  procureurs  en 
la  cour  Supérieure,  ont  également  leur  application  dans  la 
Cour  du  Banc  de  la  Reine. 

1140*  Dans  les  dix  jours  qui  suivent  la  production  des 
réponses  de  l'intimé,  chacune  des  parties  doit  produire  au 
greffe  un  mémoire  ou  factum  imprimé  de  sa  cause,  et  à  défaut 
de  ce  faire,  l'appel,  ou  pourvoi  pour  erreur  peut  être  déclaré 
déserté  avec  dépens  contre  l'appelant  si  c'est^lui  qui^est  en 


IPPEL  DE  LA.  COUR  DE  CIRCDIT.  177 

défaut»  ou  être  entendu  eûuparte,  si  c'est  l'intimé  qui  est  en 
défaut. 

Ibid,  5.  49. — 14e  Règle  de  Pratique. 

1141*  Les  réponses  étant  produites,  il  est  loisible  à  la 
partie  qui  a  produit  son  mémoire  ou  factum  d'inscrire  la 
cause  sur  le  rôle  pour  ôtre  entendue  après  les  délais  pour  la 
production  des  facturas,  en  donnant  avis  à  la  partie  adverse 
au  moins  deux  jours  avant  que  la  cause  soit  appelée, 

15e  Règle  de  Pratique^ 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

DES   APPELS   DE  LA  COUR  DE  CIRCUIT. 

1141$.  Les  iugements  de  la  Cour  de  Circuit  sont  suscep- 
tibles d'appel  a  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  dans  les  cas 
suivants  : 

1.  Lorsque  la  somme  ou  la  valeur  de  la  chose  demandée 
est  de  cent  piastres  ou  plus,  excepté  néanmoins  dans  les 
poursuites  pour  le  recouvrement  de  cotisation  des  écoles  ou 
maisons  d'école,  ou  pour  rétribution  mensuelle  des  écoles, 
et  dans  celles  pour  le  recouvrement  des  cotisations  imposées 
pour  la  construction  ou  réparation  des  églises,  presbytères 
et  cimetières. 

Les  causes  oii  les  témoignages  n'ont  pas  été  pris  par  écrit 
ne  sont  susceptibles  d'appel  que  sur  le  droit  ; 

2.  Lorsque  la  demande  au-dessous  de  ceïjit  piastres  se  rap- 
porte à  des  honoraires  d' office,  droits,  rentes,  revenus  ou 
sommes  d'argent  payables  à  Sa  Majesté  ; 

3.  Lorsque  la  demande  au-dessous  de  cent  piastres  a  rap- 
port à  des  droits  immobiliers,  rentes  annuelles  ou  autres 
matières  dans  lesquelles  les  droits  futurs  des  parties  peuvent 
être  affectés  ; 

4.  Dans  toutes  les  actions  en  déclaration  d'ypothèque. 
Des  dispositions  particulières  règlent  l'appel  des  juge- 
ments rendus  dans  les  Iles  de  la  Magdeleine. 

5.  R.  B.  C,  c.  77,  s.  39 ;  c.  15,  s.  123,  g  2;  c.  18,  s.  25.-25 
V.  c.  10,  s,  7. 

1143*  La  partie  qui  veut  appeler  doit,  dans  les  quinze 
jours  après  la  prononciation  du  jugement,  mais  sans  être 
tenue  d'en  donner  avis,  fournir  bonnes  et  suffisantes  cau- 
tions, qui  doivent  justifier  de  leur  solvabilité  à  la  satisfaction 
de  celui  qui  reçoit  le  cautionnement,  qu'elle  poursuivra 
l'appel,  répondra  à  la  condamnation  et  paiera  les  frais  au  cas 
ovi  le  jugement  serait  confirmé. 

S.  R.  B.  C,  c.  77,  s.  40. 

1144*  Le  cautionnement  peut  être  donné  soit  devant  un 
juge  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  ou  le  greffier  des  appels, 
soit  devant  un  juge  de  la  Cour  Supérieure  ou  le  greffier  de 
la  Cour  de  Circuit  à  l'endroit  ou  le  jugement  a  été  rendu,  et 

12 


178  APPEL  DE  LA  COtTR  DE  CltlGUIT.         ^ 

Pacte  de  cautionnement  doit  rester  parmi  les  archives  du. 
tribunal  où  il  a  été  donné. 

Ibid,  5.  41. 

1145.  Une  seule  caution  suffit  si  elle  est  propriétaire 
d'immeuble^  fonciers  valant  deux  cents  piastres  en  sus  de 
toutes  les  charges  dont  ils  sont  grevés  ;  sauf  l'exception  en 
l'article  1113,  et  les  personnes  autorisées  à  recevoir  le  cau- 
tionnement ont  d£oit  d'administrer  tout  serment  requis  à  cet 
effet. 

Ibid,  l  2.— 10  Dec.  des  Trib.  B.  G.,  p.  200. 

1146*  Si  dans  les  quinze  jours  l'appelant  déclare  par 
écrit  produit  au  greffe  de  l'un  ou  l'autre  tribunal,  qu'il  ne 
s'oppose  pas  à  l'exécution  du  jugement,  ou  s'il  en  dépose  le 
montant  entre  les  mains  du  greffier  des  appels  ou  du  greJQder 
de  la  Cour  de  Circuit,  il  lui  suffit  alors  de  donner  cautions 
pour  les  frais  d'appel  seulement  et  les  dommages  qui  pour- 
ront être  adjugés. 

ïbid,  s.  42. 

1147*  Au  cas  de  l'article  qui  précède,  les  dispositions  de 
l'article  1 124  ci-dessus,  reçoivent  application. 

Ibid,  s.  43. 

1148*  L'appel  est  soumis  par  une  requête  énonçant  suc- 
cinctement les  motifs  de  l'appel,  le  cautionnement  fourni,  et 
contenant  des  conclusions  tendant  à  l'infirmation  du  juge- 
ment et  à  la  prononciation  de  celui  qui  aurait  dû  être  rendu. 

Celte  requête,  avec  avis  du  jour  où  elle  sera  présentée, 
doit  être  signifiée  à  la  partie  adverse  personnellement  ou  à 
son  domicile,  ou  à  son  procureur  ad  lilerrif  en  laissant  en 
môme  temps  une  copie  de  l'acte  de  cautionnement  certifiée 
par  le  greffier  qui  en  est  le  dépositaire,  et  ce  dans  les  vingt- 
cinq  jours  qui  suivent  la  prononciation  du  jugement. 

Jbid,  s.  44. 

1140*  Dans  le  même  délai  de  vingt-cinq  jours,  l'appelant 
doit  déposer  sa  requête  et  avis  avec  le  certificat  de  significa- 
tion, entre  les  mains  du  greffier  de  la  Cour  de  Circuit,  avec 
aussi  un  certificat  du  greffier  des  appels  que  le  cautionne- 
ment a  été  fourni,  s'il  est  déposé  entre  ses  mains;  et  le  gref- 
fier de  la  Cour  de  Circuit  doit  donner  à  l'appelant  un  certi- 
ficat de  ce  dépôt  pour  constater,  au  besoin,  que  l'appel  a  été 
interjeté.  Le  greffier  de  la  Cour  de  Circuit  est  de  plus  tenu 
de  certifier  sous  son  seing  et  le  sceau  de  la  Cour  de  Circuit 
et  de  transmettre  au  greffe  des  appels  à  l'endroit  qu'il  appar- 
tient, la  requête  et  le  dossier  de  la  cause  avec  une  copie  de 
toutes  les  entrées  contenues  aux  registres  de  la  Cour  de 
Circuit  concernant  cette  cause. 

Ibid,  s.  45. 

1150*  Avant  le  jour^auquel  la  cause  peut  être  entendue, 
chacune  des  parties  est  tenue  de  produire  au  greffe  des 
appels  un  acte  de  comparution  ;  et  le  greffier  des*  appela 


COtm  DU  BÀMG  DB  LÀ  RBtKE.  170 

doit  Gonstateo*  âu  registre  telle  comparution  ou  le  défaut,  et 
porter  sur  le  rôle  la  cause  dont  le  dossier  lui  est  transmis. 

A  défaut  de  telle  comparution  de  l'appelant,  Pappel  est 
*  déelaré  déserté  avec  dépens  ;  et  à  défaut  de  comparution 
de  rintimé  l'appelant  procède  par  dé&ut. 

Ibid,  s.  46. 

1151*  L'appelant  peut  constater  ses  diligences,  et  à 
défaut  de  rapport  du  dossier  et  procédures  au  jour  fixé,  pro- 
céder contre  Je  greffier  de  la  Cour  de  Circuit,  de  la  manière 
prescrite  en  l'article  1 127. 

U5i3.  A  la  première  séance  de  la  Cour  du  Banc  de  la 
Reine  siégeant  en  appel  à  l'endroit  où  le  dossier  a  été  ap- 
porté, et  après  l'expiration  de  quarante  jours  à  compter  de 
la  prononciation  du  jugement,  ou  à  toute  outre  séanoe  sub- 
séquente, et  sans  autre  formalité  que  celle  de  la  production 
d'un  factum  imprimé  si  le  tribunal  le  juge  nécessaire,  la 
cause  est  entendue  sommairement  et  Jugée  comme  tout 
autre  «ppel. 

Jbid.  ssy  47,  49. 

115S*  A  défaut  par  Tappelai^t  de  signifier  et  produire  sa 
requête  en  appel,  ou  de  poursuivre  effectivement  l'appel, 
l'intimé  peut  le  faire  déclarer  déchu  de  tout  recours  et  con- 
damner anic  dépens. 

Ibid,  s,  48. 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

DISPOSITIONS  GÉNÉAiXES. 

11(!^.  L'appel  ou  le  pojirvoi  pour  erreur  peut  être  in- 
tenté par  les  représentantsiegaux  de  la  partie  décédée. 

L'appel  ou  pourvoi  pour  erreur  peut  de  même  être  porté 
au  nom  de  celui  qui  a  épousé  la  partie  qui  était  en  cause 
comme  fille  ou  veuve,  et  conjointement  avec  elle  ;  ils  peu- 
vent l'être  aussi  par  la  partie  en  son  propre  nom  lorsqu'elle 
est  devenue  majeure,  ou  a  été  mise  dans  l'exercice  de  ses 
droits,  et  saus  l'intervention  du  tuteur  ou  curateur  qui  la  re- 
présentait ou  autre  personne  qui  Tassistait  en  cour  de  pre- 
mière instance. 

S.  R.  B.  G.,  c,  77,  s.  37,  38. 

IISS.  81  quelques  unes  de  plusieurs  parties  appelantes, 
ou  des  intimés  décèdent  après  l'institution  de  l'appel  ou 
pourvoi  pour  erreur,  la  procédure  peut  être  continuée  par 
et  entre  lès  autres  parties  survivantes. 

8.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  38.— 12  V.  c.  41,  s.  18. 

1856*  Quatre  des  juges  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine 
peuvent  former  un  quorum  en  appel. 

Les  séances  du  tribunal  peuvent  être  ouvertes  et  ajournées 
par  un  moindre  nombre  de  juges,  et  même  par  le  greffier  en 
l'absence  de  tous  les  juges,  pour  recevoir  les  rapports  et  re- 
quêtes sommaires,  enregistrer  les  comparutions  et  défauts 


180  COUR  DU  BAlfG  DE  LA  REINE 

et  faire  tous  actes  qui  n'exigent  pas  l'exercice  d'une  discré- 
tion judiciaire. 

S.  R.  B.  G.,  c.  77,  «.  7,  20,  l  3. 

1197.  Il  y  a  lieu  à  récuser  les  juges  en  appel  ou  en 
erreur  dans  les  mômes  cas,  et  de  la  môme  manière  que  dans 
la  Cour  Supérieure. 

lbid,s.  11. 

11&8.  Tout  juge  qui  a  rendu  le  jugement  final  de  la 
cause  en  cour  de  première  instance  ou  le  jugement  interlocu- 
toire dont  est  appel,est  inhabile  à  siéger  en  appel  ou  en  erreur. 

Ibid.  s.  8. 

1159*  La  requête  en  récusation  n'est  pas  nécessaire,  si 
la  cause  d'incompétence  est  apparente  à  la  face  du  dossier. 

Ibidt  5.  11. 

IIOO^  Tout  congé  pour  plus  de  deux  mois  accordé  à  un 
juge  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  est  notifié  au  grefiier 
des  appels  par  une  lettre  du  secrétaire  provincial,  qui  doit 
être  déposée  parmi  les  archives  et  enregistrée  dans  le  regis- 
tre du  tribunal. 

Ibid,  s.n, 

1161.  Lorsqu'un  juge  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine 
se  trouve  disqualifié  ou  incompétent,  suspendu  de  sa  charge, 
absent  de  la  province,  ou  en  congé,  le  greffier  des  appels, 
sur  la  réquisition  qui  lui  en  est  faite,  doit  en  faire  une  entrée 
au  registre,  et  sur  l'ordre  d'un  juge  en  appel,  doit  en  notifier 
le  juge  en  chef  de  la  Cour  Supérieure. 

Ibid,ss,  10,  11. 

116I3*  Les  juges  de  la  Cour  Supérieure  remplacent  ceux 
de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  dans  tous  les  cas  d'incom- 
pétence, absence,  suspension  ou  congé  ;  et  sur  communica- 
tion entre  le  juge  en  chef  de  la  Cour  Supérieure  et  les  autres 
juges  de  la  même  cour,  il  est  réglé  entre  eux,  quel  est  celui 
qui  doit  remplacer  nominativement  chacun  des  juges  de  la 
Cour  du  Banc  de  la  Reine  qui  se  trouve  dans  l'impossibilité 
d'entendre  la  cause. 

Ibid.ss.  10.  11. 

Les  dispositions  ci-dessus,  ainsi  que  celles  de  l'article  qui 
précède,  ont  effet  si  le  juge  nommé  en  remplacement  décède, 
s'absente  ou  se  trouve  disqualifié  ou  incompétent. 

1103*  Le  retour,  l'expiration  du  congé,  ou  la  cessation 
de  l'incapacité  du  juge  remplacé,  non  plus  que  la  nomina- 
tion d'un  juge  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  qui  ne  serait 
pas  disqualifié  dans  la  cause,  n'affectent  pas  les  pouvoirs  du 
juge  désigné  en  remplacement,  quant  aux  causes  dont  il  a 
pris  connaissance. 

Ibid.  5.  13. 

1164*  Si  néanmoins  le  juge  suppléant  n'a  pas  entendu 
la  cause  au  mérite,  le  juge  qui  a  été  ainsi  remplacé,  peut 
prendre  connaissance  de  la  cause  et  la  juger. 

29  Vict.,  ç.  A%, 


COURvpn  BANC  DE  LA  REINE.  181 

1165*  Si  le  dossier  de  la  cause  se  trouve  incomplet,  soit 
par  l'absence  de  quelque  document,  ou  par  Tinobservation 
de  quelque  formalité  importante,  le  tribunal  d'appel,  sur  la 
suggestion  de  l'une  des  parties,  peut  enjoindre  au  tribunal 
inférieur  de  compléter  et  parfaire  le  dossier,  et  ce  au  moyen 
d'un  ordre  en  forme  de  bref  au  nom  du  souverain,  adressé 
aux  juges  du  tribunal  de  première  instance,  leur  enjoignant 
de  faire  ce  qui  est  nécessaire  et  de  renvoyer  le  tout  dûment 
certifié. 

Jbid,  s.  5. 

1166*  Il  y  a  lieu  en  cour  d'appel  à  intervention,  sur 
permission  du  tribunal,  comme  aussi  aux  procédures  inci- 
dentes, telles  que  reprise  d'instance,  désaveu,  constitution 
de  nouveau  procureur,  et  autres,  sur  simple  requête,  en 
suivant  les  formalités  prescrites  par  le  tribunal. 

Jbidt  s.  5. 

1167.  Le  désistement  de  l'appel  se  fait  de  la  même 
manière  et  sous  les  mômes  conditions  que  dans  la  Cour 
Supérieure. 

8.  R.  B.  G.,  c.  82,  s.  25. 

1168*  Les  règles  concernant  la  péremption  d'instance 
en  Cour  Supérieure,  s'appliquent  également  aux  appels.  La 
péremption  en  cause  d'appel  ou  d'erreur  a  l'effet  de  donner 
au  jugement  dont  est  appel  la  force  de  chose  jugée. 

Pothier,  Pr.  civ.,  124.— G.  P.  G.,  469. 

1160.  Les  parties  sont  tenues  d'êtres  présentes  devant 
le  tribunal  pour  être  entendues  sur  l'appel,  après  le  délai 
porté  en  l'article  1141. 

IIYO*  Le  jugement  en  appel  ne  peut  être  rendu  à  moins 
que  trois  juges  au  moins  n'y  concourent,  et  tel  jugement 
peut  être  rendu  même  en  l'absence  d'un  des  juges  lorsque 
les  cmq  juges  ont  entendu  la  cause. 

S.  R.  B.  G.  c.  11  y  ss,  9,  14.— 25  V.  c   10,  ^.  1. 

[Les  dispositions  relatives  aux  jugements  contenues  dans 
les  articles  503  et  504,  s'appliquent  dans  les  mêmes  cas  quant 
aux  jugements  à  rendre  par  la  Gour  du  Banc  do  la  Reine. 

Lorsqu'une  cause  a  été  entendue  par  tous  les  juges  ou 
par  un  quorum  d'entre  eux  et  qu'au  moins  trois  des  juges 
qui  l'ont  entendue  sont  présents  en  cour  et  prêts  à  rendre 
jugement  dans  la  cause,  alors  si  un  juge  qui  a  entendu  la 
cause  et  est  d'ailleurs  compétent  à  y  siéger  en  jugement,  se 
trouve  absent  à  raison  de  maladie  ou  autre  motif,  ou  est 
nommé  à  une  autre  cour,  mais  a  tranmis  une  lettre  au 
greffier  de  la  cour,  contenant  sa  décision  et  signée  par  lui, 
ou,  dans  le  but  d'attester  qu'il  y  concourt,  a  signé  un  iuge- 
ment  par  écrit  pour  être  prononcé  et  qui  est  prononce  par 
tout  uutre  juge,  tel  juge  est  réputé  présent  quant  à  ce  juge- 
ment ;  et  le  jugement  ainsi  transmis  et  signé  par  lui  a  le 
même  effet  que  s'il  l'eût  prononcé  on  y  eût  concouru  cour 
tenante.] 


id2  COim  su  BAMd  BB  LÀ  À8IHE. 

IIYI.  Lorsque  à  raison  de  Tabsence,  congé,  dîsqisaliû- 
cation  ou  incompétence  de  quelqu'un  des  juges,  ou  pour 
quelque  autre  raison,  Tordre  de  délibérer  doit  être  rayé, 
celte  radiation  peut  être  ordonnée  par  les  autres  juges,  ou 
par  l'un  deux. 

8.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.  9. 

IIYSS*  La  cour  peut  s'ajourner  à  un  jour,  et  de  jour  en 
jour,  en  vacance,  pour  entendre  les  causes,  ou  peur  rendre 
jugement. 

Ibid,  s.  20,  g  2. 

1173.  Le  jugement  peut  être  rendu  par  le  tribunal  dans 
un  lieu  de  ses  séances  autre  que  celui  où  la  cause  a  été 
entendue,  si  les  juges,  sont  d'opinion  que,  sans  cela,  les  par- 
ties seraient  exposées  à  des  délais  inutiles  ;  mais  en  ce  cas 
le  tribunal  on  terme,  ou  la  majorité  des  juges  en  vacance, 
en  fait  donner  par  le  greffier  avis  à  toutes  les  partiel  inté- 
ressées au  moins  six  jours  avant  celui  auquel  le  jugement 
doit  être  rendu  ;  et  le  jugement  est  néanmoins  entré  et  enre- 
gistré à  Pendroit  où  il  aurait  été  rendu  suivant  le  cours 
ordinaire. 

25  V.  c.  10,  ss.  4,  5. 

1174*  Tout  jugement  rendu  en  appel  ou  en  erreur  doit 
contenir  un  exposé  sommaire  des  points  de  fait  et  de  droi^ 
de  la  cause  et  les  motifs  sur  lesquels  il  est  fondit,  avec 
le  nom  des  juges  qui  y  ont  concouru  ou  en  ont  différé,  et 
adjudication  quant  aux  dépens. 

S.  K.  B.  G.,  c.  77,  s.  36. 

1175.  Les  dépens  sont  taxés  par  le  greffier  des  appels, 
sauf  révision  dans  les  six  mois  par  un  juge  pendant  ou  hors 
du  terme,  après  avis  suffisant  donné  à  la  partie  adverse,  sans 
cependant  que  cette  révision  puisse  arrêter  ou  suspendre 
l'exécution,  et  la  décision  du  juge  à  cet  égard  a  l'effet  d'un 
jugement  rendu  par  le  tribunal. 

25  V.  c.  10,  s.  6. 

1176*  Le  jugement  en  appel  ou  en  erreur  est  mis  à  exé- 
cution tant  pour  le  principal  que  pour  les  frais  par  la  cour 
de  première  instance,  et  à  cette  fin,  le  dossier  doit  lui  être 
renvoyé,  à  moins  qu'appel  à  un  tribunal  supérieur  ne  soU 
demandé.  • 

1177.  La  Gour  d'appel  et  de  pourvoi  pour  erreur  peut 
exercer  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  cette  juridiction 
et  donner  telles  ordonnances  qu'elle  juge  convenables  gour 
suppléer  aux  défectuosités  du  dossier;  pour  arrêter  toute 
procédure  en  cour  inférieure,  dans  une  cause  portée  en 
appel  ;  pour  régler  les  cas  où  un  cautionnement  doit  être 
donné  ou  renouvelé,  pour  pourvoir  à  tous  leô  cas  où  la  loi 
ne  fournit  pas  un  remède  particulier  à  la  partie. 

Elle  peut  faire  pour  la  conduite  des  causes  portées  devant 
fille,  telles  règles  de  pratique  qui  peuvent  ^re  requises^ 
pourvu  qu'elles  ne  soient  pas  contraires  aux  lois  en  force. 


APPEL  À   SA  kAJEStÉ.  183 

Elle  peut  aussi  faire  et  établir  des  tarifs  d'honoraires  pour 
les  conseils,  avocats  et  procureurs,  employés  dans  les  causes 
qui  lui  sont  soumises,  ainsi  que  pour  ses  huissiers. 

8.  R.  B.  G.,  c.  77,  ss.  5,  15. 

CHAPITRE  QUATRIÈME. 

DE  l'appel  a   sa   MAJESTE. 

IITS.  Il  y  a  appel  à  Sa  majesté  en  son  Conseil  Privé  de 
tout  jugement  final  rendu  par  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine 
en  appel  ou  eu  erreur  : 

1.  Dans  tous  les  cas  oii  la  matière  en  question  a  rapport  à 
quelque  honoraire  d'office,  droit,  rente  et  revenu  ou  somme 
d'argent  payable  à  sa  Majesté  ; 

2.  Lorsqu'il  s'agit  de  droits  immobiliers,  rentes  annuelles 
ou  autres  matières  qui  peuvent  affecter  les  droits  futurs  des 
parties  ; 

3.  Dans'  toute  autre  cause  où  la  matière  en  litige  excède 
la  somme  ou  valeur  de  cinq  cents  louis  sterling. 

8.  R.  B.  G.,  c.  77,  s.b2. 

11*79.  Néanmoins  l'exécution  du  jugement  de  la  Q^wx^^^^^f*^ 
du  'Banc  de  la  Reine  ne  peut  être  arrêtée  ou  suspendue,  ^94C^/1^/. 
moins  que  la  partie  qui  se  prétend  lésée  ne  donne,  dans  le^  ;  //^ 
délai  fixé  par  ce  tribunal,  bonne  et  suffisante  caution  de 
poursuivre  effectivement  l'appel,  de  satisfaire  à  la  condam- 
nation et  de  pa,yer  les  dépens  et  dommages  qui  seront 
ordonnés  par  8a  Majesté  au  cas  o\i  le  jugement  serait  con- 
firmé. 

Ce  cautionnement  doit  être  reçu  par  un  des  juges  delà 
Cour  du  Banc  de  la  Reine,  et  les  cautions  ne  sont  pas  obli- 
gées de  justifier  de  leur  solvabilité  sur  propriété  foncière. 

7Wd,  5. 52. 

1180.  L'appelant  peut  aussi  consentir  à  l'exécution  du 
jugement  et  dans  ce  caâ  ne  donner  caution  que  pour  les 
frais  d'appel,  sous  les  mêmes  conditions  que  dans  l'article 
1124. 

Ibiùii  s.  52. 

ll^Sl.  L'exécution  du  jugement  de  la  Cour  du  Banc  de 
la  Reine  ne  peut  non  plus  être  arrêtée  ou  suspendue  après 
six  mois  à  compter  du  jour  auquel  l'appel  est .  accordé,  à 
moins  que  l'appelant  ne  produise  au  greffe  des  appels,  un 
certificat  du  greffier  du  Conseil  Privé  de  Sa  Majesté,  ou  de 
toiit  autre  omcier  compétent,  constatant  que  l'appel  y  a  été 
logé  dans  ce  délai,  et  que  des  procédures  ont  été  adoptées 
sur  cet  appel. 

Ibidi  s,  53. 

118/3.  Le  greffier  des  appels  de  la  Cour  du  Banc  de  la 
Rei;ne  est  tenu  d'enregistrei^  toute  copie  officielle  d'un  juge- 
ment 4e  6a  Majesté  en  son  Conseil  Privée  du  moment  qu'elle 
lui  est  présentée  pour  cet  objet,  sans  qu'il  soit  nécessaire 


184  COUR  DES  COMMISSAIRES. 

d'obtenir  un  ordre  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  a  cet 
effet  ;  et  de  renvoyer  au  tribunal  de  première  instance  le 
dossier  de  la  cause  avec  un  exemplaire  de  la  copie  du  juge- 
ment rendu  par  Sa  Majesté  et  qui  a  été  enregistré  comme  il 
est  dit  plus  haut. 
Ifnd,  s,  54. 

LIVRE  CINQUIÈME. 

JURIDICTIONS    INFÉRIEURES. 

CHAPITRE   PREMIER. 

COUR   DES  COMMISSAIRES  POUR  LA  DÉCISION  SOMMAIRE  DES 

PETITES  CAUSES. 

1183*  Les  commissaires  ne  peuvent  siéger  et  tenir  la 
Cour  séparément  et  en  môme  temps  dans  la  même  localité. 
La  cour  peut  être  tenue  par  un  seul  commissaire  ;  et  ils 
peuvent  également  siéger  plusieurs  ou  tous  ensemble. 

Ils  doivent  décider  en  bonne  conscience,  suivant  l'équité 
et  au  meilleur  de  leur  connaissance  et  de  leur  jugement. 
S.  R.  B.  C,  c.  94,  w.  4,  7.  11. 
3^  '^f/ê/  1184.  Les  commissaires  ont,  pour  le  maintien  de  l'ordre 
â/l'  ^^  pendant  les  séances  de  cette  cour,  ainsi  que  pour  faire  obéir 
oLÀifffi^  à  leurs  mandats,  ordres  et  jugements,  les  mêmes  pouvoirs 
^Tvfv^      que  les  autres  tribunaux  du  Bas>Canada. 

/(uà  UTéi-  H®^»  ^^^  peuvent  être  récusés  pour  les  mômes  causes 
0i^U^Mfq^Q  les  juges  des  autres  tribunaux. 

1186*  Cette  récusation  doit  être  faite  par  écrit. 

Ibid,  5.  12. 

1187*  Si  tous  les  commissaires  sont  récusés  par  l'une 
ou  l'autre  des  parties,  la  cause  est  immédiatement  transférée 
à  la  Cour  des  Commissaires  la  plus,  voisine,  qui  adjuge  sur 
la  récusation  et  procède  ensuite  à  instruire  et  juger  le  fond, 
dans  le  cas  seulement  oii  la  récusation  est  maintenue. 

Mais  si  la  récusation  est  déclarée  non  recevable,  la  cause 
est  renvoyée  an  premier  tribunal  qui,  sans  égard  au  fond, 

Î)eut  taxer  les  frais  de  cette  récusation  contre  la  partie  qui 
'a  faite. 
ïbid,  a.  12. 

1188*  La  Cour  des  Commissaires  prend  connaissance  et 
juge  en  dernier  ressort,  de  toute  demande  d'une  nature  pure- 
ment personnelle  et  mobilière  résultant  d'un  contrat  ou 
quasi-contrat,  et  n'exédant  pas  la  somme  ou  valeur  de  vingt- 
cinq  piastres  : 
1  Boitard,  p.  93-4.— Pothier,  Int.  gm.nos.  110,  111,  119. 

1.  Contre  un  d<  fendeur  résidant  dans  la  localité  même  ; 

2.  Contre  un  défendeur  résidant  dans  une  autre  localliéi 


GODR  DES  COMMISSAIAES.  185 

et  dans  un  rayon  n'excédant  pas  cinq  lieues,  si  la  dette  a  été 
contractée  dans  la  localité  pour  laquelle  la  cour  est  établie  ; 

3.  Contre  un  défendeur  résidant  dans  une  localité  voisine 
où  il  n'y  a  pas  de  commissaires,  ou  dont  les  commissaires 
ne  peuvent  siéger  à  raison  de  maladie,  absence  ou  autre 
cause  d'incompétence,  pourvu  que  telle  localité  soit  dans  le 
district  et  dans  un  rayon  n'excédant  pas  dix  lieues. 

Jbid.ss.l,  19,20. 

1189*  Elle  ne  peut  connaître  d'actions  pour  injures  ver- 
bales, ni  pour  assaut  ou  batterie,  ni  de  demandes  relatives 
à  l'état  civil  des  personnes,  à  la  paternité,  à  la  séduction  ou 
aux  frais  de  gésine  ;  non  plus  que  pour  le  recouvrement 
d'amendes  ou  pénalités  quelconques. 

Jbidi  s.  8.  j^  ^ 

1190*  Elle  connaît  des  demandes  en  recouvrement  de  5<j^i^<^?iJ|^ 
répartitions  pour  la  construction  ou  réparation  d'églises,^^.*^^'" 
presbytères  et  cimetières,  n'excédant  pas  la  somme  de  vingt-  _— — -■ — % 
cinq  piastres.  ^^^^^ 

S.  R.  B.  G.,  c.  18,  s.  25. 

1191*  Elle  peut,  dans  les  matières  de  sa  juridiction,  «^  ./^i^ 

accorder  :  ^/i'  (fU 

La  saisie-gagerie  ;  ^^  '  ^ .? 

La  saisie-revendication  ; 

La  saisie-arrèt  après  jugement  ; 

L'arrêt  simple  ou  en  main  tierce  avant  jugement  sur  de- 
mande excédant  cinq  piastres,  lorsqu'il  est  établi  par  le  ser- 
ment du  demandeur  ou  de  son  agent  que  le  défendeur  cèle 
ou  est  sur  le  point  de  celer  ses  biens,  se  cache  ou  a  l'inten- 
tion de  quitter  la  province,  dans  la  vue  de  frauder  ses 
créanciers. 

S.  R.  B.  G.,  c.  94,  w.  23,  24.  /^ 

IIOSS*  [Telles  procédures  peuvent  être  mises  à  exécution SJ  yfc^-. 
hors  des  limites  du  district  judiciaire  dans  lequel  elles  ont^jf  :  ^  < 
été  décernées,  pourvu  qu'au  dos  du  mandat  un  des  commis-  ^  4^/}' — 
saires  mette  son  ordonnance  permettant   l'exécution   du  ^^^//^ 
mandat  dans  le  district  voulu.]  Z^^/^^^^ 

Tout  mandat  de  saisie-gagerie,  saisi-arrêt  après  jugement,""'''"^ 
saisie-revendication,  arrêt  simple  ou  en  main-tierce,  doit  être 
fait  rapportable  sous  quarante  jours,  et  le  rapport  en  doit 
être  fait  avec  le  procès-verbal  des  procédures,  au  jour  ainsi 
fixé. 

Cette  déposition  sous  serment  peut  être  reçue  soit  par  un 
des  commissaires,  ou  par  le  greffier. 

Iknd,  s.  25. 

1193,  Tout  mineur  âgé  de  quatorze  ans  accomplis  peut 
ester  en  jugement  devant  cette  cour,  pour  recouvrement  de 
ses  gages  et  salaires,  de  même  que  s'il  était  majeur. 

Ibid.s.  21. 

1194.  Le  délai  est  d'au  moins  trois  jours  francs  dans  les 
simples  assignations,  lorsque  le  défendeur  ne  réside  pas  k 


1S6  COtlB  DÉS  COMMISSAIRES^ 

plus  de  deux  lieues  de  l'endroit  où  il  est  assigné  k  cotDi)d«^ 
paraître,  avec  raddition  ordinaire,  lorsque  k  distance  est  de 
plus  de  deux  lieues,  suivant  l'article  75. 

Mais  si  l'assignation  est  accompagnée  d'une  saisie  conser- 
vatoire, le  délai  d'assignation  doit  être  d'au  moins  quinze 
jours  et  ne  peut  excéda  quarante  jours. 

Ibid,  ss.  22,  27. 

1195*  L'exploit  d'assignation  contient  un  commande- 
^  '^"1  '       ment  dé  payer  la  somme  réclamée  ou  de  comparaître  devant 
— -Lr         le  tribunal  paur  répondre  à  cette  demande. 

Il  doit  contenir  en  outre  : 

Les  nom,  prénoms,  résidence  et  occupation  tant  du  de- 
mandeur que  du  défendeur; 

Une  énonciation  briève  des  causes  de  la  demande  ; 

Le  jour  auquel  le  défendeur  doit  comparaître  ; 

La  date  de  l'exploit  ; 

La  signature  du  Commissaire^ 

7  Vie,  ch.  19,  cédille  no.  1. 
%éj'/^y'/  1190.  La  simple  assignation  peut  être  signifiée  par  un 

JZ  ^  /v</-.'     huissier  de  la  Cour  Supérieure,  ou  par  un  sergent  de  malice 
S^t5  :     de  la  localité. 

S.  R.  B.  G.,  c.  94,  s.  28. 
^t^  ^f'ik/ '        119T.  Si  l'assignation  est  accompagnée  de  saisie,  elle 
\,i.   .  ^        ne  peut  être  donnée  que  par  un  huissier. 
^•^^'  /6id,  5.  28,  §  2. 

1198.  Il  est  loisible  à  l'une  ou  à  l'autre  partie,  d'évoquer 
la  cause  à  la  Cour  [de  Circuit]  du  district,  lorsque  la  con- 
testation en  cause  a  trait  : 

A  un  droit  immobilier  ; 

A  un  honoraire  d'office  ; 

A  une  somme  de  deniers  due  au  souverain  ; 

A  quelque  droit,  loyer,  revenu  ou  rente  annuelle,  ou  autre 
matière,  oii  les  droits  futurs  pourraient  être  affectés. 

S.  R.  B.  C,  c.  83,  5.  178  ;  c.  94,  s.  29. 

1199*  L'inscription  de  faux  contre  un  acte  ou  document 
produit  devant  la  Cour,  a  l'effet  d'une  évocation  à  la  Cour  de 
Circuit. 

S.^i.  B.  C,  c.  94,  5.  30. 

1300.  Au  cas  des  deux  articles  précédents,  le  commis- 
saire ou  un  des  commissaires,  ou  le  greffier,  doit  sous  quinze 
jours  transmettre  le  dossier  à  la  Cour  de  Circuit,  avec  une 
copie  certifiée  de  toutes  les  entrées  au  registre  relatives  à 
cette  cause. 

Néanmoins  dans  le  cas  d*allégation  de  faux,  cette  trans- 
mission ne  peut  avoir  lieu,  à  moins  que  la  partie  qui  allègue 
le  faux  ne  donne  caution  suffisante  pour  les.  frais  à  encourir 
sur  l'inscription  en  faux. 

y&td,  5.  31. 

ISOl*  [A  défaut  de  fournir  tel  cautionn^nent  sous  le 
délai  qui  est  fixé  par  la  cour,  la  partie  est  déchue  de  son 


COUR  DBS  COMMIâ&ÂiRBS.  ÎSt 

droit  d'évocation,  et  la  cour  des  commissaires  peut  procéder 
Il  instruire  et  juger  la  cause,  sans  égard  à  l'inscription  de 
faux.]         • 

ISOd*  Si  révocation  est  admise,  le  tribunal  auquel  elle 
a  été  portée  instruit  et  juge  la  cause,  comme  si  elle  y  avait 
pris  naissance. 

Tbid,  à.  32. 

1363*  Personne  ne  peut  agir  comme  procureur  de  Tune  ^j^  '//^  • 
des  parties  devant  la  cour  des  commissaires,  à  moins  d'être  ^^  :  %  3 

avocat  et  procureur,  ou  porteur  d'une  procuration  spéciale, ^-*' 

ou  à  moins  que  ce  ne  soit  en  la  présence  et  du  consentement 
de  cette  partie. 

Les  huissiers  et  sergents  de  milice  ne  peuvent  en  aucun 
cas  remplir  cette  fonction. 

Ibid,  s.  18,  ;  1. 

U04.  Tout  individu,  autre  qu'un  avocat  et  procureur,  q^.*  ^é^ 
comparaissant  pour  quelqu'une  des  parties ,  le  doit  faire  ^^  ^  ^ 
gratuitement  ;  et  tel  individu  recevant  pour  ce  service,  soit  ^  'Ji.3 
directement  ou  indirectement,  un  honoraire,  émolument  ou         " 
rémunération  quelconque,  est  présumé  l'avoir  obtenu  sous 
de  faux  prétextes,  et  est  punissable  en  conséquence,  et  de 
plus  il  devient  incapable  d'agir  comme  procureur  devant 
une  cour  de  commissaires. 

Ihid,  s.  18,  §  2.  ^t/   .. 

1I309.  Le  greffier  de  la  cour  ne  peut  non  plus  agir  ^^.^'i^î^/ 
cotiame  procureur  ou  porteur  de  pièces  de  l'une  des  parties.  a4 1  9^3 

Ibid,  s,  18,  l  3.  .-^-C^tl- 

1S06.  Si  le  défendeur  a  été  assigné  en  personne,  et  fait  5^  r  '/jr^ 
défaut  ;  ou  s'il  confesse  jugement  ;  ou  enfin  si  les  parties  y  ^  /  ^« 

consentent  :  la  cause  peut  être  instruite  le  jour  fixé  pour  le    l  '^ 

rapport,  et  jugée. 

En  tout  autre  cas,  la  cause  doit  être  remise  à  un  autre 
jour  pour  être  iustruite. 

Ihid,  s.  33,  S8  1,  2. 


1307*  Du  consentement  des  parties  la  cause  peut  être  a«  ^à^» 
renvoyée  à  la  décision  de  trois  arbitres,  dont  un  nommé  par  ^  ' 

chacune  des  parties,  et  le  troisième  par  la  cour.  ^  /  af^^ 

La  cour  peut  également  dans  sa  discrétion  ordonner  ce    —      " 
renvoi  aux  arbitres. 

Ces  arbitres  doivent,  avant  d'agir  prêter  serment  devant 
un  des  commissaires  ou  devant  un  juge  de  paix,  de  remplir 
cette  charge  fidèlement  et  impartialement. 

Ils  peuvent  entendre  les  parties  et  leurs  témoins,  asser- 
mentés devant  un  des  commissaires  ou  un  juge  de  paix. 

Le  rapport  de  deux  des  arbitres  est  final  et  doit  être  ho- 
mologué et  exécuté  en  conséquence. 

Md,  $.  34. 

1308.  L'instruction  de  la  cause  se  fait  sommairement,  ^2*^à^  * 
sans  qu'il  soit  nécessaire  que  la  plaldoierie  soit  écrite.  / 

md,  s.  7.  éVi^^ 


o 

188  JUGES  DE  PAIX^ 

}i  ^â/         1J369*  La  preuve  w  témoins  est  admise  dans  tous  les 
^f  '*£9      *^'  ®^  ^^  ^®^*  témoin,  n[|me  parent,  suffit. 

'  ^  Mais  l'huissier  ou  serglK  qui  a  exploité  dans  la  cause,  ne 

peut  être  témoin,  en  faveur  de  celui  qui  l'a  employé,  ex- 
cepté quant  à  tel  exploit. 
Ibid.  c.  94,  s.  18,  §  L—lhid,  s.  36,  c.  82,  ss.  14,  15,  16. 
^1  ^4/  1310*  Sur  la  demande  de  Tune  ou  de  l'autre  des  parties, 

7Ar/^'      la  cour  peut  contraindre  toute  personne  résidant  dans  sa 
âA'Z^  '      juridiction  à  venir  rendre  témoignage  dans  la  cause,  sous 
^       une  pénalité  qui  ne  peut  être  moindre  qu'une  piastre,  ni  ex- 
céder quatre  piastres,  pour  chaque  défaut  de  comparaître  à 
l'assignation  qui  lui  est  donnée. 
Ibid,  s.  35. 
%^  û/i^y         lî^ll»  La  cour,  en  rendant  jugement,  peut  condamner 
7L   yiCf"      \^  partie  qui  succombe  aux  frais  encourus  sur  Ta  poursuite, 
w-^        contestation  et  arbitrage. 

^^         s         Mais  si  l'objet  de  la  demande  n'excède  pas  la  valeur  de 

deux  piastres,  la  cour  peut  réduire  les  dépens  au  montant 

de  la  valeur  du  jugement. 

Ibid,  s.  38. 

j    /        ISSIS.  A  défaut  de  satisfaire  à  la  condamnation  pro- 

^l  *4^êî^   noncée  contre  lui,  sous  huit  jours,  le  débiteur  peut  y  être 

.  contraint  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  saisissables  qu'il 

^  •'  2  S     peut  avoir  dans  l'étendue  du  district  où  est  située  la  cour 

-^      qui  a  jugé. 

Il  est  tenu  des  frais  de  cette  exécution  n'excédant  pas  une 
piastre  et  demie. 

Si  la  vente  n'a  pas  lieu,  il  n'est  pas  tenu  de  payer  plus  de 
soixante-quinze  contins  de  frais. 

Ces  frais  ne  comprennent  en  aucun  cas  ceux  de  la  nour- 
riture d'animaux  saisis,  s'il  s'en  trouve. 
y^id,w.  41,42. 

Le  mandat  'd'exécution  est  fait  rapportable  et  est  rapporté 
comme  les  autres  mandats  spécifiés  en  l'article  1 192. 
•      /i.fjS    1818.  Une  opposition  à  la  vente  des  meubles  saisis  ne 
<>  -L  (no4^  I  peut  arrêter  les  procédés,  à  moins  qu'elle  ne  soit  admise  par 
m J!,,  fi  ta     I  un  des  commissaires  et  accompagnée  d*un  ordre  de  sursis. 
^    ^^  <       Ibid,  s.  43. 

^  /       1314*  L'opposition  ainsi  admise  est  instruite  comme 
I    les  autres  causes  devant  la  cour. 
V     Jbid,s.i3. 

1SS15.  Le  greffier  et  les  huis!«iers  ou  sergents  de  milice 
ne  peuvent  exiger  d'autres  émoluments  que  ceux  portés  dans 
la  cédule  No.  56  dans  l'appendice  de  ce  Gode. 
Ibid,  s.  40. 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

DES  JUGES  DE  PAIX  ET  AUTRES  JURIDICTIONS  INFÂRJEURES  EN 

MATIÈRES  CIVILES. 

Idl6.  Les  juges  de  paix  ont  aussi*  juridiction  en  cer> 


4^ 

JUGES  DE  PAIX.  ^  189 

taînes  matières  civiles,  telles  que  le  recouvrement  des  t^es 
d'écoles,  des  cotisations  pour  la  coMtruction  ou  réparatioYi 
des  églises,  presbytères  et  cimeti^^jJs,  dommages  causés  pai* 
les  animaux,  et  autres  matière»  Concernant  l'agriculture, 
différends  entre  maîtres  et  serviteurs  hors  des  villes,  salaire 
des  matelots,  réclamations  des  emprunteurs  contre  les 
préteurs  sur  gages,  et  autres  matières. 

IdlY.  Dans  certaines  villes  la  cour  de  Recorder  a  aussi 
juridiction  pour  le  recouvrement  de  certaines  créances  muni- 
cipales, ainsi  que  relativement  aux  différends  entre  locateurs 
et  locataires,  et  entre  maîtres  et  serviteurs. 

Idl8*  La  Maison  de  la  Trinité  exerce  de  même  une 
juridiction  civile  relativement  aux  rives  du  fleuve  St.  Laurent 
et  des  rivières  qui  s'y  déchargent  ;  et  aussi  à  l'égard  des 
salaires  et  indemnités  des  pilotes. 

IISIO.  L'étendue  de  ces  juridictions  particulières  et  la 
manière  d'y  procéder  sont  réglées  par  les  statuts  qui  cons- 
tituent chacun  de  ces  tribunaux  spéciaux  ou  y  ont  rapport, 
et  à  certains  égards  par  la  pratique  qui  y  est  suivie. 

CHAPITRE  TROISIÈME. 

MOYENS  DE  SE  POURVOIR  CONTRE  LA  PROCÉDURE  ET  LES  JUGE- 
MENTS DES  TRIBUNAUX  CI-DESSUS. 

12i30.  Dans  tous  les  cas  oiî  l'appel  n'est  pas  donné  des 
tribunaux  inférieurs  ci-dessus  mentionnés,  le  moyen  d'évo- 
quer la  cause  avant  jugement  ou  de  faire  reviser  le  jugement 
rendu,  est  le  bref  de  ceriiorariy  à  moins  que  ce  recours 
même  ne  soit  refusé  par  la  loi. 

1  Wharton,  Law  Lexicorij  144. 

1SI31*  Ce  recours  néanmoins  n'a  lieu  que  dans  les  cas 
suivants  : 

1.  Lorsqpi'il  y  a  défaut  ou  excès  de  juridiction  ; 

2.  Lorsque  les  règlements  sur  lesquels  la  plainte  est  portée 
ou  le  jugement  rendu  sont  nuls  ou  sans  effet  ; 

3.  Lorsque  la  procédure  contient  de  graves  informalités 
et  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  justice  n'a  pas  été,  ou  ne  sera 
pas  rendue. 

Wharton,  eod.  loc. 

13/3S.  Le  bref  de  certiorarine  peut  être  accordé  que 
sur  requête  sommaire,  accompagnée  d'une  déposition  asser- 
mentée constatant  les  faits  et  les  circonstances  de  la  cause. 

1SSI33.  Avis  doit  être  préalablement  donné  au  fonction- 
naire saisi  de  la  cause  ou  qui  a  rendu  jugement,  du  jour  et 
du  lieu  auxquels  la  requête  sera  présentée,  et  le  certificat  de 
telle  signification  est  fait  comme  en  tout  autre  cause. 

S.  R.  B.  G.,  c.  89,  s.  2.  g  2. 

ISSIM.  La  signification  de  cet  avis  a  l'effet  de  suspendre 
tous  procédés  en  la  cour  de  première  instance. 

]jl^J^«  La  re(][uête  sommaire  doit  être  présentée  à  la 


1^  JU6e$  XMB  2MJX. 

Gour  Supérieupe,  ou  à  la  Gôur  de  Circuit,  [au  i  un  juge.] 
Là  partie  adverse  peut  y  comparaître  et  opposer  de  vive  voix 
toute  objection  de  nature  à  empêcher  Pootroi  du  bt*ef  de 
ceriiotari. 

1336*  Le  bref  de  eertiorari  est  an  nom  du  soùvenain, 
scellé  du  sceau  du  tribunal,  et  revêtu  des  autres  formalités 
requises  pour  les  autres  brefs,  et  il  enjoint  au  juge  à  qui  il 
est  adressé  de  certifier  et  transmettre  sous  le  délai  fixé,  toutes 
les  pièces  relatives  à  la  cause,  sous  quelques  noms  que  les 
parties  y  soient  désignés. 

2  Tidd's  Pracliee,  147. 

18d7*  Mention  doit  être  faite  au  dos  du  bref  qu'il  a  été 
émis  par  ordre  du  tribunal  ou  du  juçe. 

13S&8.  Ce  bref  est  sigûffîé  et  remis  au  juge  auquel  il  est 
adressé,  et  s'il  est  adressé  à  un  tnbunal  composé  de  plu- 
sieurs juges,  il  est  remis  à  l'un  d'eux,  et  telle  signification 
opère  suspension  de  tous  procédés  devant  eux  sous  les  peines 
du  mépris  de  cour. 

2  Comyn's  Dig.  340. 

Le  certificat  de  cette  signification  se  fait  sur  une  copie 
certifiée  du  bref. 

1339*  Les  personnes  auxquelles  le  bref  est  adressé  sont 
tenues  de  s'y  conformer,  en  y  attachant  tous  les  papiers 
demandés  et  certifiant  leur  rapport  au  dos  du  bref. 

1330*  A  défaut  par  eux  de  s'y  conformer,  ils  peuvent  y 
être  contraints  par  corps  en  la  forme  ordinaire. 

1831*  Si  la  partiB  adverse  n'a  pas  déjà  comparu  et  pro- 
duit un  acte  de  comparution  en  la  forme  ordinaire,  elle  peut 
le  faire  aussitôt  après  le  rapport  régulier  du  bref  ;  et  dès  ce 
ce  moment  la  cause  peut  être  inscrite  au  rôle  par  l'une  ou 
l'autre  des  parties,  pour  être  entendue  en  la  manière  ordi- 
naire. 

S.  R.  B.  C,  6.  89,  s.  3, 

183S.  Tout  ordre  interlocutoire  ou  final  rendu  sur  le 
bref  de  cerliorari  est  rédigé  et  signifié  comme  dans  les  causeis 
ordinaires. 

Jbid,  *.  2. 

1233*  Le  tribunal  en  adjugeant  sur  la  plainte  peut  con- 
damner aux  dépens  à  sa  discrétion. 

Ibidj  s.  4. 

Id34*  Les  jugements  rendus  sur  la  demande  pour  bref 
de  cerliorari  ou  sur  le  bref  môme  sont  sans  appel  et  ne  sont 
pas  susceptibles  de  révision. 

Ibid,  S.6  ;  c.  SS,  s.  17. 

Ilfe35*  La  procédure  réglée  dans  ce  chapitre  s'applique 
également  dans  tout  autre  cas  oii  le  bref  de  cerliorari  peut 
avoir  lieu,  et  contre  tout  autre  tribunal  non  mentionné 
dans  ce  livre  ;  mais  elle  n'a  pas  heu  à  l'égard  de  la  cour  de 
Vice-Amirauté  sur  laquelle  la  Cour  Supérieure,  ainsi  que  la 
Cour  de  Circuit,  n'a  aucun  contrôle. 


TROISIÈME   PARTIE. 


PROCEDUREa  NON  CONTENTIEÛSES. 


TITRE  PREMIER 


DES     REGISTRES     DE     l'ÉTAT    CIVIL. 


1IS36,  Les  registres  destinés  à  constater  les  naissances,/^^**^*^^/ 
mariages  et  sépultures,  ainsi  que  la  profession  religieuse,^^^^^-' 
doivent,  avant  d'être  employés,  être  marqués  sur  le  premier  2^^  / 
feuillet  et  sur  chaque  feuillet  subséquent,  du  numéro  de  tel        /yjiL^i 
feuillet,  écrit  en  toutes  lettres,  et  être  revêtu  du  sceau  de  la  v?  i/iC''^ 
Cour  Supérieure  apposé  sur  les  deux  bouts  d'un  ruban,  ou  ^ 

autre  lien,  passant  à  travers  tous  les  feuillets  du  registre  et 
arrêtés  en  dedans  de  la  couverture  de  ce  registre  ;  et  sur  le 
premier  feuillet  est  inscrite  une  attestation  sous  la  signature 
du  juge  ou  du  protonotaire  de  ta  Cour  Supérieure  du  dis- 
trict, ou  du  greffier  de  la  Cour  de  Circuit  du  comté,  dans  le- 
quel se  trouve  stiuée  la  paroisse  catholique  romaine,  église 
protestante,  ou  congrégation  ou  société  religieuse  autorisée 
par  la  loi  à  tenir  tels  registres,  pour  laquelle  tel  registre  doit 
servir,  et  qui  en  est  propriétaire,  spécifiant  le  nombre  de 
feuillets  contenus  dans  le  registre,  sa  destination  et  la  date 
de  cette  attestation. 

S.  R.  B.  G.,  c.  20,  5.  2.-25  V.  c.  16,  ^  .1.— G.  G.  aciei  de 
PElat  Civil,  art.  3. 

Le  certificat  ne  peut  être  donné  néanmoins  avant  ^ue  les 
formalités  prescrites  quant  à  certaines  congrégations  reli- 
gieuses par  des  actes  spéciaux  aient  été  remplis. 

D^dT*  Le  double  du  registre  qui  doit  rester  entre  les 
mains  du  curé,  ministre  ou  autre  préposé,  de  chaque  parois- 
se catholique  romaine,  église  protestante,  ou  congrégation 
religieuse,  doit  être  relié  d'une  manière  solide  et  durable. 

Ibid,  J.  1,  I  3. 

[A  ce  double  est  attachée  une  copie  du  titre  du  Gode  Gi- 
vil  relatif  aux  actes  de  l'état  civil,  ainsi  que  les  chapitres 
premier,  deuxième  et  troisième  du  cinquième  titre  du  môme 
code,  relatif  aux  mariages.] 

1338*  Les  curés,  les  marguilliers  des  œuvres  et  fiibriques 
et  autres  administrateurs  d'églises,  dans  les  lieux  où  il  y  a 
eu  des  baptêmes,  mariages  et  sépultures,  ainsi  que  les  supé- 
rieures des  communautés  où  il  y  a  eu  profession  religieuse, 
sont  tenus,  chacun  à  son  égard,  de  satisfaire  aux  prescrip- 
tions de  la  loi  relativement  aux  registres  des  actes  de  l'état 
civil,  et  peuvent  y  être  contraints  par  telles  voies  et  sous 
telles  peines  et  dommages  que  de  droit. 

Id39«  Celui  qui  veut  faire  ordonner  la  rectification  du 
registre  doit  présenter  à  cette  fin  une  requête  au  tribimal, 


I9%j  REGISTRES   ET   COHPULSOIBES. 

énonçant  l'erreup  ou  omission  dont  il  se  plaint  et  concluant 
à  ce  que  la  rectification  soit  faite  suivant  les  circonstances. 
Cette  requête  doit  être  signifiée   aux   dépositaires   du 
registre. 

1340*  Le  tribunal  peut  en  outre  ordonner  la  mise  en 
cause  de  telle  partie  qu'il  juge  intéressée  dans  celte  demande. 

L'assignation  est  alors  donnée  en  la  forme  ordinaire. 

C.  P.  G  ,  856. 

1941*  Dans  le  jugement  de  rectification  il  est  ordonné 
qu'il  sera  inscrit  sur  les  deux  registres,  et  l'acte  ne  peut 
plus  être  expédié  qu'avec  les  rectifications  ordonnées. 

Cl.  Jr.  G.,  o57. 

GHAPITRE  DEUjXlÊME. 

REGISTRES  DES  BUREAUX  D'ENREGISTREMENT 

134d*  Tout  registre  du  bureau  d'enregistrement  des 
droits  réels  qui  doit  être  authentiqué,  l'est,  avant  qu'il  y  soit 
fait  aucune  entrée,  par  une  attestation  inscrite  sur  la  pre- 
mière page  et  signée  par  le  protonotaire  de  la  Gour  Supérieure 
du  district  dans  lequel  ce  registre  doit  servir,  et  cette  attes- 
tation doit  énoncer  l'usage  auquel  ce  registre  est  destiné,  le 
nombre  des  feuillets  qui  y  soût  ciontenus  et  la  date  de  cette 
attestation.  Ghacùn  des  fmiillels  doit  être  numéroté  en 
toutes  lettres,  et  le  protonotaire  .doit  y  apposer  les  lettres, 
initiales  de  son  nom.  .    -,.*¥ 

S.  R.  B.  G ,  c.  37,  s.  59.  ^ 


/  s- 


CHAPITRE  TROISIÈME. 

REGISTRES  DES  SHÉRIFS  ET  GORONERS. 

1!243*  Le  shérif  et  le  coroner  de  chaque  district  doivent 
tenir  un  registre^n  duplicata  pour  y  transcrire  et  enregistrer 
tous  titres  et  actes  de  vente  d'immeubles  par  eux  faits  en 
leur  qualité,  et  lorsqu'ils  sont  remplis,  l'un  des  doubles 
doit  être  par  eux  déposé  au  greffe  de  la  Cour  Supérieure  du 
district. 

S.  R.  B.  G.,  c.  92,  s.  11. 

1344.  Ces  registres  sont  authentiqués  de  la  même 
manière  que  ceux  des  bureaux  d'enregistrement,  mentionnés 
en  l'article  1242. 

Ibid,  i  2. 


TITRE  DEUXIÈME. 

DES  COMPULSOIRES. 

1S45*  Les  notaires  sont  tenus  de  donner  communi- 
cation, expédition  ou  extrait  de  tout  acte  ou  document 
formant  partie  de  leur  greffe,  aux  parties,  leurs  héritiers  ou 


DES  GOMPULSOIRES.  193 

représentants  légaux,  sur  paiement  des  honoraires  et  droits 
légitimes,  sans  ordonnance  du  iuge. 

1  Gouchot,  84.-3  Brillon,  506.— Ord.  1535,  art.  12.— 1 
Pigeau,  54.— G.  P.  Gd.,  839.— 5ed  vide  Bioche  i.  4.,  p.  398, 
no.  55. 

1846*  Ils  ne  sont  pas  tenus  de  donner  telle  communi- 
cation, expédition  ou  extrait  aux  étrangers  sans  une  ordon- 
Ance  du  juge,  [à  moins  que  le  document  ne  soit  de  sa  na- 
ture, du  nombre  de  ceux  dont  l'enregistrement  est  requis.] 

Gouchot,  eod  loc. — l  Pigeau,  49. 

1247*  Au  refus  de  notaire  de  donner  communication, 
expédition  ou  extrait  tel  que  requis,  la  partie  requérante 
peut,  s^adresser  au  juge  par  requête  signifiée  à  tel  notaire, 
pour  obtenir  une  ordonnance  oucompulsoire  en  justifiant  de 
son  droit  ou  de  son  intérêt. 

1  Pigeau,  49,  54.— 1  Lacombe,  129.— G.  P.  G.,  839.  841. 

Id48*  Si  la  communication  seulement  est  demandée, 
Tordonnance  fixe  le  jour  et  l'heure  à  laquelle  l'acte  devra 
être  donné  en  communication. 

S'il  s'agit  d'une  expédition  ou  d'un  extrait  d'acte,  l'ordon- 
nance fixe  le  temps  auquel  ils  doivent  être  fournis. 

1  Pigeau,  51. 

1849*  L'ordonnance  du  juge  doit  être  signifiée  au 
notaire  avec  un  délai  suffisant  pour  s'y  conformer. 

Ibid. 

1850*  L'expédition,  ou  l'extrait,  sont  certifiés  délivrés 
en  vertu  de  l'ordonnance  ou  compulsoire  rendu,  et  le  notaire 
en  fait  mention  au  bas  de  la  copie  de  l'ordonnance  qui  lui  a 
été  laissée. 

Ibid.  47,  52,  53.— G.  P.  G.  842. 

1S51*  A  défaut  par  le  notaire  de  se  conformer  au  com- 
2,ulsoire  ou  ordonnance  du  juge,  il  est  passible. des  dom- 
mages-intérêts qui  en  résultent  et  de  la  contrainte  par  corps. 

Ibid,  45. 

1252*  Lorsque  la  minute  ou  l'original  d'un  acte  authen- 
tique ou  un  registre  public  est  perdu,  détruit  ou  a  été  enlevé 
et  qu'il  en  existe  quelque  copie  ou  extrait  authentique,  le 
porteur  de  cette  copie  ou  extrait  authentique  peut  s'adresser 
par  requête  au  tribunal  ou  à  un  juge  pour  qu'il  lui  soit 
permis  de  déposer  cette  copie  ou  cet  extrait  chez  le  fonction- 
naire que  le  tribunal  ou  le  juge  indique,  pour  y  servir  et  être 
considéré  comme  minute  dont  les  copies  seront  réputées 
authentiques. 

Ibid,  54. 

1353*  [La  même  demande  peut-être  faite  par  toute 
partie  pour  obliger  toute  autre  partie  à  un  môme  acte  et  qui 
en  est  possesseur  d'une  copie  authentique,  de  la  déposer, 
aux  mômes  fins,  et  il  est  tenu  de  se  conformer  à  l'ordre  du 
tribunal  ou  du  juge  à  <;et  égard,  à  peine  àe  tous  dommages- 
intérêts,  le  tout  néanmoins  aux  frais  et  dépens  de  celui  qui 

13 


194  DU  CONSEIL  DE  FAMILLE. 

requiert  ce  dépôt,  et  qui  doit  fournir  à  l'autre  partie  une 
copie  certifiée  de  l'acte,  et  l'indemniser  de  ses  frais  de  dépla- 
cement et  de  tous  autres.] 

1254.  Cette  requête  doit  être  signifiée  aux  autres  in- 
téressés dénommés  dans  l'acte. 

Id55.  Sur  preuve  satisfaisante,  le  tribunal  ou  le  juge 
ordonne  que  le  document  produit  soit  déposé  au  greffe  du 
protonotaire  ou  du  notaire,  ou  autre  bureau  public  où  ^^ 
trouvait  l'original  ou  la  minute,  ou  si  c'est  un  acte  notarié 
faisant  partie  du  greffe  d'un  notaire  mort  ou  qui  a  cessé  de 
pratiquer,  alors  au  greffe  où  sont  déposées  les  archives  de  ce 
notaire,  et  toute  copie  du  document  ainsi  déposé  fait  foi  de 
môme  que  si  le  document  déposé  était  la  minute  ou^  l'origi- 
nal. 


TITRE  TROISIEME. 

bu  OONSBIL  DE  FAMILLE. 

1296.  Lorsqu'il  s'agit  de  pourvoir  les  mineurs,  les  in- 
terdits, les  absents  ou  les  substitués,  de  tuteur  ou  de  tuteur 
ad  hoc,  ou  de  curateur,  ou  d'autoriser  ces  tuteurs  ou  cura- 
teurs à  quelque  acte  particulier,  ou  a  l'aliénatien  des  biens 
de  ceux  qui  n'ont  pas  le  libre  exercice  de  leurs  droits,  ou 
d'émanciper  un  mineur,  le  juge  ou  le  tribunal  ne  peut  agir 
sans  au  préalable  prendre  l'avis  du  conseil  de  famille. 

2  Pigeau,  6. 

1357.  Le  conseil  de  famille  est  convoqué  et  composé 
'suivant  les  dispositions  contenues  dans  le  Gode  Civil,  au 
neuvième  titre  du  premier  livre. 

1258.  Celui  qui  provoque  le  conseil  de  famille  doit 
justifier  de  ses  diligences  pour  assigner  les  plus  proches  pa- 
rents résidant  dans  le  district,  et  le  délai  oe  notification  est 
d'un  jour  intermédiaire  lorsqu'ils  résident  à  moins  de  cinq 
lieues  de  l'endroit  où  le  conseil  de  famille  est  convoqué, 
avec  le  délai  additionnel  ordinaire  lorsque  la  distance  excède 
cinq  lieues,  suivant  l'article  75. 

2  Pigeau,  302. 

1259*  Les  parents  et  amis  doivent  être  assermentés  par 
celui  devant  qui  ils  sont  convoqués,  avant  de  donner  leur 
avis  sur  les  matières  qui  leur  sont  soumises. 

Ibid,  30 1. —S.  R.  B.  G.,  c.  48,  s,  1,  §  3. 

1260.  Le  procès-verbal  de  la  délibération  des  parents  et 
amis  doit  être  signé  par  eux,  ou .  mention  doit  y  être  faite 
des  raisons  qui  les  en  empêchent. 

1261.  La  Cour  Supérieure  et  la  Cour  de  Circuit  et  tout 
juge  de  la  Cour  Supérieure  à  tout  endroit  où  l'une  ou  l'autre 
de  ces  cours  doit  être  tenue,  soit  pendant  ou  hors  du  terme, 
ont  également  juridiction  et  peuvent  prononeer  sur  toutes 
les  matières  ou  l'Avis  du  conseil  de  famille  est  requise,  et 


DES  TUTELLES  ET  CttlAtËLLES.  195 

toute  procédure  à  cet  égard  doit  rester  aux  archives  du  tri- 
bunal 6ù  la  demande  a  été  portée. 
S.  R.  B.  G.,  c.  78,  ss.  3,  23. 


TITRE   QUATRIÈME. 

DUS  TUTELLES  ET  CURATELLES. 

126d*  Les  procédures  requises  pour  la  nomination  des 
tuteurs  aux  mineurs,  des  curateurs  aux  interdits,  aux  mi- 
neurs émancipés,  et  aux  absents,  sont  expliquées  dans  les 
différents  litres  du  Codç  Civil  qui  ont  rapport  ù,  ces  matières 
respectivement. 

C.  C.  liv.  1,  tu.  9,  arts.  4,  21,  74,  75  ;  Ht.  10,  arts.  4,  à  10, 
et  14c.  à  lie;  tit.  11,  arts.  24,  25,  25a. 

1303*  Les  procédures  pour  la  nomination  de  curateur 
à  une  succession  vacante  ou  acceptée  sous  bénéfice  d'inven- 
taire, ou  aux  biens  cédés  en  justice  par  un  débiteur  insol- 
vable, sont  réglées  aux  titres  respectifs  sur  ces  matières 
contenus  dans  ce  code. 

1S64*  Les  procédures  relatives  à  la  nomination  d'Un 
curateur  aux  biens  des  corporations  éteintes  ou  déclarées 
illégales  sont  réglées  au  Gode  Givil,  titre  Des  corporations, 
et  dans  le  huitième  chapitre  du  deuxième  livre  de  la  deuxième 
partie  du  présent  code. 

1369*  Il  est  procédé  à  la  nomination  d'un  curateur  à 
une  substitution,  de  la  môme  manière  que  pour  la  nomina- 
tion d'un  tuteur  à  des  mineurs. 

5  Pigeau,  313. 

Id0<6*  Tout  curateur  est  tenu  avant  d'agir  de  faire  ser- 
ment de  bien  et  fidèlement  remplir  les  devoirs  de  la  charge 
qui  lui  est  confiée. 

Ibid,  510. 


TITRE   CINQUIÈME. 

DE  LA   VENTE   DES   IMMEUBLES   DES   MINEURS   ET   AUTRES 

INCAPABLES. 

1IS67*  L'aliénation  volontaire  des  biens  immeubles,  de 
même  que  celle  des  parts  ou  actions  dans  les  compagnies 
industrielles  ou  financières,  appartenant  à  un  mineur  ou  à 
un  interdit,  ne  peut  avoir  lieu  que  sur  l'ordonnance  et  avec 
la  permission  du  tribunal  ou  d'un  juge. 

G.  G.  Tutelle  et  Minorité,  56a,  57. 

Id68.  Outre  les  formalités  prescrite^au  Gode  Givil,  cette 
aliénation  ne  peut  avoir  lieu  à  moins  que,  avant  de  prendre 
l'avis  du  conseil  de  famille,  il  n'ait  été  fait  une  visite  de 
l'immeuble  par  deux  experts,  dont  l'un  nommé  par  le  tuteur 


'  \%  VENTE  d'immeubles  D*1NCAPABLÈS. 

et  l'autre  par  le  subrogé-tuteur,  et  ces  experts  ne  doivent 
être  parents  ni  des  parties,  ni  de  ceux  qui  les  représentent. 
S.  R.  B.  C,  c.'48,  5.  1. 

1S69*  Cette  nomination  d'experts  peut  être  faite  sous  la 
sanction  du  juge  ou  du  notaire  auquel  la  convocation  du 
conseil  de  famille  est  demandée. 

Ibid. 

Id70*  Les  experts  après  avoir  été  assermentés  devant 
le  jugé,  le  protonolaire,  le  greffier  ou  le  notaire,  doivent  cons- 
tater l'état  et  la  valeur  de  chaque  immeuble,  et  les  autres 
circonstances  à  raison  desquelles  la  vente  est  demandée,»  et 
en  faire  rapport  par  acte  notarié  en  brevet. 

Ibid,  î  2. 

12T1.  Si  les  experts  ne  peuvent  s'accorder,  ils  doivent 
faire  rapport  de  leur  opinion  respectives  accompagnée  des 
motifs  sur  lesquels  elle  est  basée. 

1272*  Ce  rapport  est  soumis  au  conseil  de  famille  avec 
la  demande  d'autorisation. 
Ibid,  §  3  ;  5.  2. 

1873«  [S'il  s'agit  de  placements  de  deniers  ou  de  parts 
ou  actions  dans  des  compagnies  financières  ou  industrielles, 
la  valeur  en  doit  être  constatée.] 

l'7'74«  Le  juge,  s'il  autorise  la  vente,  doit  fixer  la  mise  à 
prix  de  chaque  immeuble,  part  ou  action,  et  cette  mise  à 
prix  ne  peut  être  moindre  que  la  valeur  constatée,  indépen- 
damment des  autres  conditions  apposées  à  l'aliénation. 

2  Pigeau,  106. 

1875*  Si  le  juge  refuse  d'autoriser  la  vente,  le  refus  doit 
être  metivé  par  écrit  et  rester  au  dossier. 

1IS76*  Le  lieu,  le  jour  et  l'heure  de  la  vente  doivent  être 
annoncés  trois  dimanches  consécutifs  à  la  porte  de  Téglise 
paroissiale  du  lieu  où  sont  situés  les  immeubles,  et  s'il  n'y 
a  pas  d'église,  alors  à  l'endroit  le  plus  public  de  la  localité, 
et  être  affichés  aussitôt  après  la  première  publication,  et 
cette  annonce  doit  contenir  la  description  des  immeubles. 

2  Pigeau,  106-7-8. 

1IS77*  [S'il  n'y  a  pas  d'enchère  au-dessus  de  la  mise  à 
prix,  celui  qui  a  demandé  la  vente  peut  y  procéder  de  gré 
a  gré,  mais  seulement  durant  les  quatre  mois  qui  suivent 
Tautorisation  et  pour  une  somme  qui  ne  '  doit  pas  être  moin- 
dre que  la  mise  à  prix.] 

1S78*  Dans  le  cas  de  licitation  volontaire  d'un  immeu- 
ble possédé  par  indivis  par  le  tuteur  et  ses  pupilles,  et  qui 
ne  peut  se  partager  Commodément,  il  est  procédé  en  la  forme 
ci-oessus,  et  l'adjudication  au  tuteur  n'est  pas  valable  si  les 
mineurs  ne  sont  pas  représentés  à  la  vente  par  un  tuteur 
ad  hoc. 


SUCCESSION — DES  sgellAs.  197 

TITRE  SIXIÈME. 

PROCÉDURES  RELATIVES  AUX   SUCCESSIONS. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DES   SCELLÉS. 

SECTION  I. 

DE  l'apposition   DES   SCELLÉS. 

1S79.  L'apposition  des  scellés  ne  peut  avoir  lieu  sur  les 
biens  d'une  succession  que  lorsque  l'inventaire  n'en  a  pas 
été  fait. 

2  Pigeau,  270-1. 

1380*  Lorsqu'il  y  a  lieu  à  l'apposition  des  scellés,  sur 
requête  d'une  partie  intéressée,  il  est  nommé  par  un  juge  de 
la  Cour  Supérieure  dans  le  district,  un  commissaire  chargé 
d'y  procéder. 

1  Pigeau,  439.  440  ;  2  Pigeau.  271.—  S.  R.  B.  C,  c,  78,  s, 
23.— C.  P.C.,  907,  912. 

1S81*  L'apposition  des  scellés  peut  être  demandée  : 
1.  Par  tous  ceux  qui  peuvent  prétendre  droit  à  la  suc- 
cession du  défunt,  ou  à  la  communauté  qui  se  trouve  dis- 
soute par  le  décès  d'un  des  conjoints  ; 
.2.  Par  les  créanciers  ; 

3.  Par  l'exécuteur  testamentaire  ; 

4.  Par  le  ministère  public  dans  le  cas  de  déshérence  ou 
de  confiscation. 

2  Pigeau,  250  et  mu.— 1  Couchot,  134.— C.  P.  C,  909. 
Id8d«  Il  doit  être  dressé  par  le  commissaire  un  procès- 
verbal  de  l'apposition  des  scellés,  dans  lequel  sont  énoncés  : 

1 .  La  date  ; 

2.  La  désignation  de  la  partie  qui  requiert  le  scellé  et  la 
nature  de  son  droit  ; 

3.  L'ordonnance  qui  autorise  l'apposition  des  scellés  ; 
4;  Les  comparutions  et  dires  des  parties  ; 

5.  La  description  des  lieux,  bureaux,  coffres  et  armoires 
sur  les  ouvertures  desquels  les  scellés  ont  été  mis  ; 

6.  Une  description  sommaire  des  effets  trouvés  en  évidence 
et  mis  sous  scellés  ; 

7.  La  prestation  de  serment,  lors  de  la  clôture  de  l'appo- 
sition des  scellés,  par  ceux  qui  demeurent  dans  le  lieu,  qu'il 
n'a  rien  été  détourné  directement  ni  indirectement,  par  eux 
ou  à  leur  connaissance  ; 

8.  Le  nom  et  la  désignation  des  personnes  à  qui  la  garde 
des  choses  sous  scellé  est  confiée,  et  auxquelles  copie  du 
procès-verbal  doit  être  laissée  ; 

9.  La  mention  de  la  signature  des  parties  présentes  ou  de 
l'interpellation  qui  leur  a  été  faite  de  signer  et  des  raisons 
qui  les  en  empêchent. 

^  Pigeau,  281-2.— G.  P.  C,  914, 


198  SUCCESSION— 'DES  SCELLÉS. 

1983*  Les  scellés  sont  apposés  sur  chaque  extrémité 
d'une  bande  passant  sur  l'ouverture  de  la  serrure,  s'il  y  en  a 
une,-  sinon  sur  les  joints  de  l'ouverture  de  la  pièce  ou  du 
meuble  dans  lesqfUels  sont  les  effets,  de  manière  qu'ils  ne 
puissent  être  ouverts  sans  briser  la  bande  ou  enlever  les 
scellés. 

2  Pigeau,  280-1-2.— G.  P.  G.,  915. 

1284*  Si,  lors  de  l'apposition  des  scellés,  il  se  trouve  un 
testament  du  défunt  en  forme  authentique  et  ouvert,  le  com- 
missaire en  fait  la  description  dans  son  procès-verbal  et  le 
remet  au  gardien  ;  mais  si  le  testament  n'est  pas  endorme 
authentique,  ou  s'il  est  clos  ou  scellé,  le  commissaire  après 
l'avoir  scellé  lui-même,  doit  le  déposer  au  greffe  du  pro- 
tonotaire avec  son  procès-verbal,  pour  y  être  vérifié  à  la 
demande  des  parties  intéressées. 

2  Pigeau,  282-3-4.— G.  P.  G.,  916. 

1985*  Lorsaue  le  commissaire  se  présente  et  qu'il  trouve 
les  portes  fermées,  ou  qu'on  lui  refuse  l'entrée,  il  en  doit 
faire  rapport  au  juge,  qui  peut  l'autoriser  à  employer  l'aide 
d'un  serrurier  pt  la  force  nécessaire. 

Le  commissaire  peut  dans  l'intervalle  mettre  garnison 
autour  des  lieux  afin  d'empêcher  les  détournements. 

2  Pigeau,  284. 

1380*  Si  après  l'entrée  dans  la  maison,  il  y  a  décla- 
ration d'opposition,  le  commissaire  doit  le  mentionner  dans 
son  procès-verbal,  pour  en  être  référé  au  juge,  établissant 
cependant  garnison  pour  empêcher  les  détournements. 

Ibid,  G.  P.  G.,  921. 

1S87*  11  est  statué  incontinent  par  le  juge  sur  telle  oppo- 
sition, soit  en  arrêtant  ou  limitant  l'apposition  des  scellés 
ou  en  ordonnant  de  passer  outre. 

Md,  285.— S.  R.  B.  G.,  c.  78,  s,  23.— G.  P.  G.,  921,  922. 

1888  •  Dans  tous  les  cas  où  il  en  est  référé  au  juge,  ce 
qui  est  fait  ou  ordonné  est  constaté  à  la  suite  du  procès- 
verbal  du  commissaire. 

G.  P.  G.,  922. 

1S89*  S'il  n'y  a  aucun  effet  mobilier,  le  commissaire  le 
constate  dans  son  procès-verbal. 

G.  P.  G.,  924. 

1390.  Aussitôt  après  la  confection  du  procès-verbal,  le 
commissaire  est  tenu  de  le  déposer  au  greffe  du  protonotaire 
pour  faire  partie  des  archives. 

1891*  Il  ne  peut  être  apposé  un  second  scellé,  à  moins 
que  le  premier  ne  soit  attaqué  dç  nullité. 

Le  second  scellé  est  apposé  en  croisant  les  bandes. 

2  Pigeau,  298. 

SEGTION  II. 

DE  LA  LEVÉE   DES   SCELLÉS. 

1898.  La  demande  en  main-levée  des  scellés,  si  elle  est 


SUCCESSION — DE  LA  LEVÉE  DES  SCELLÉS.       199 

contestée,  et  les  oppositions  faites  après  la  clôture  des  scellés, 
sont  entendues  sommairement,  à  moins  qu'une  plaidoirie 
écrite  ne  soit  ordonnée. 
2  Pigeau,  299. 

1393*  Si  l'apposition  des  scellés  est  déclarée  nuUe^  il 
est  en  même  temps  enjoint  au  commissaire  qui  les  a  ap- 
posées ou  à  tout  autre,  de  les  lever  sans  description,  et  de 
dresser  procès-verbal  de  cette  levée  ;  et  à  défaut  par  lui  de 
le  faire,  permis  à  tout  huissier  porteur  d'une  copie  de  l'or- 
donnance, de  les  briser  en  en  dressant  procès-verbal. 

2  Bigeau,  299,  319.— G.  P.  G.,  940. 

1S94.  Si  néanmoins  les  scellés  ont  été  croisés,  ils  ne 
peuvent  être  entièrement  levés  sans  adjudication  sur  les 
deux. 

Id95*  Si  les  scellés  ont  été  apposés  avant  l'inhumation 
du  défunt,  ils  ne  peuvent  être  levés  avant  l'expiration  du 
troisième  jour  après  l'inhumation,  à  moins  de  raisons 
urgentes  qui  doivent  être  énoncées  dans  l'ordonnance  qui 
permet  la  levée  des  scellés. 

2  Pigeau,  315-6.— G.  P.  G.,  928. 

1396*  La  levée  des  scellés  en  tout  ou  en  partie  peut 
dans  tous  les  cas  être  demandée  par  les  mêmes  personnes 
qui  peuvent  en  requérir  l'apposition,  et  aussi  par  le  pro- 
priétaire des  effets  mis*  sous  scellés,  suivant  leurs  droits 
respectifs,  et  la  poursuite  en  appartient  au  plus  diligent. 

2  Pigeau,  316-7-8.— G.  P.  G.,  929. 

Id07»  La  levée  des  scellés  doit  être  demandée  par  re- 
quête au  tribunal  ou  à  un  juge,  aux  fins  de  procéder  à  l'in- 
ventaire, en  en  donnant  avis  aux  parties  intéressées. 

2  Pigeau,  317-8.— 1  Gouchot,  135.— G.  P.  G.,  951. 

1S98*  Le  tribunal  ou  le  juge,  en  permettant  la  levée  des 
scellés,  ordonne  qu'il  soit  procédé  incontinent  à  l'inventaire 
des  effets,  en  y  appelant,  par  un  exploit  d'huissier  ou  une 
notification,  notariée,  les  héritiers  présomptifs  du  défunt,  le 
conjoint  survivant,  l'exécuteur  testamentaire  et  les  légataires 
connus. 

2  Pigeau,  299,  313,  317,  326.— 1  Gouchot,  135.— G.  P.  G., 
951. 

1200*  Si  quelques-unes  des  parties  mentionnées  en  l'ar- 
ticle qui  précède,  n'ont  pas  l'exercice  absolu  de  leurs  droits, 
elles  doivent  être  pourvues  de  tuteurs  ou  de  curateurs,  sui- 
vant le  cas,  au  désir  de  la  loi. 

2  Pigeau,  299,  300.— G.  P.  G.,  929. 

1300*  Les  scellés  sont  levés  successivement  et  &  fur  et 
mesure  de  la  confection  de  l'inventaire.  Ils  sont  réapposés  si 
le  contenu  n'est  pas  inventorié  dans  la  même  vacation. 

2  Pigeau,  325.— G.  P.  G.,  937. 


200  SDCCESSIOM — DK  L'INVENTAIRE. 

1801*  Il  doit  être  dressé  un  ou  plusieurs  procès-verbaux 
de  la  levée  des  scellés,  suivant  le  progrès  de  l'inventaire. 

1303.  Le  procès-verbal  de  levée  de  Scellés  doit  con- 
tenir : 

1.  La  date; 

2.  Les  noms,  demeure  et  occupation  du  requérant  et  le 
domicile  par  lui  élu  ; 

3.  L'énonciation  de  l'ordonnance  de  levée  des  scellés  ; 

4.  L'énonciation  des  sommations  prescrites  en  l'article 
1297; 

5.  Les  comparutions  et  dires  des  parties  ;  1 

6.  Les  noms  du  notaire  ou  des  notaires  chargés  de  faire  ' 
l'inventaire  et  des  estimateurs  ; 

7.  La  reconnaissance  des  scellés  s'ils  sont  entiers,  sinon, 
l'état  des  altérations,  sauf  à  se  pourvoir  contre  qui  de  droit. 

2  Pigeau,  325-6.— G.  P.  G.,  936. 

1303.  S'il  est  trouvé  des  papiers  ou  des  objets  non  ap- 
partenant à  la  succession  ou  à  la  communauté  et  éclamés 
par  des  tiers,  ils  sont  remis  à  qui  il  appartient,  après  les 
avoir  décrits  au  procès-verbal,  si  telle  mention  est  demandée. 

2  Pigeau,  327,-^.  P.  G.,  939. 

CHAPITRE  DEUXIÈME. 

DE   l'inventaire. 

SECTION  I. 

,DE  LA   CONFECTION  DE  l'INVENTAIRE. 

1304*  L'inventaire  des  biens  d'un  défunt,  ou  d'une 
communauté  de  biens  dissoute  par  son  décès,  peut  être  re- 
quis par  tous  ceux  qui  y  ont  intérêt,  mais  ne  peuvent  y  être 
parties  que  les  personnes  suivantes  : 

1.  Tous  ceux  qui  représentent  le  défunt  ; 

2.  Le  conjoint  du  défunt,  ou  ses  représentants,  s'il  y  avait 
communauté  ; 

3.  L'exécuteur  testamentaire. 

S'il  s'agit  d'une  communauté  de  biens  dissoute  par  juge- 
ment, l'inventaire  peut  en  être  requis  par  l'un  ou  l'autre  des 
conjoints. 

1  Pigeau,  328,  329,  333.--C.  P.  G.,  941. 
1305*  Il  doit  y  être  procédé  en  présence  des  parties  qui 

ont  droit  d'y  assister,  ou  après  les  avoir  mises  en  demeure 
de  la  même  manière  que  pour  procéder  à  la  levée  des  scellés. 

2  Pigeau,  eod.—C.  P.  C,  942. 
1306*  Celui  qui  est  tenu  de  faire  l'inventaire  a  le  choix 

du  notaire  instrumentaire,  les  autres  parties  peuvent  y  com- 
mettre un  second  notaire. 

Dans  le  cas  de  scellés  le  notaire  qui  doit  procéder  à  l'in- 
ventaire est  désigné  dans  l'ordonnance  de  levée  de  scellé, 
sous  la  restriction  ci-dessus. 

G.  P.  G.,  942. 


SUGCESSION— ^DE  l'iNVENTAIRï.  201 

1807*  L'inventaire  doit  être  fait  en  forme  authentique. 
2.  Pigeau,  331.— G.  P.  G.,  943. 

1308*  L'inventaire  est  composé  de  deux  parties.  La 
première,  ou  le  préambule,  contient  les  noms,  occupation  et 
résidence  de  ceux  qui  procèdent  à  l'inventaire,  de  ceux  qui 
Tout  requis,  des  comparants,  des  défaillants,  des  intéressés 
absents  s'ils  sont  connus,  des  estimateurs,-  et  les  dires,  pré- 
tentions et  protestations  respectives  des  parties. 

La  seconde  partie  est  l'inventaire  proprement  dit  et  con- 
tient : 

t.  L'indication  du  lieu  oii  l'inventaire  est  fait  ; 

2.  La  description  des  biens  et  des  effets  mobiliers,  et  l'es- 
timation qui  doit  en  être  faite  à  leur  juste  valeiir  par  deux 
estimateurs  assermentés  ;  "    .^ 

3.  Le  désignation  des  espèces  en  numéraire,  ou  autres 
valeurs  ; 

4  La  mention  des  papiers,  lesquels  doivent  être  cotés  par 
première  et  dernière  et  paraphés  de  la  main  d'un  des  no- 
taires ;         ^ 

5.  Les  déclarations  actives  et  passives  faites  par  les 
parties  ; 

6.-  La  mefttion  du  serment  prêté  à  la  fin  de  l'inventaire 
par  ceux  qui  ont  été  en  possession  des  objets  avant  l'inven- 
taire, ou  qui  ont  habité  la  maison  dans  laquelle  sont  les 
objets,  qu'il  n'en  a  rien  été  détourné  ou. enlevé  à  leur  con- 
naissance ; 

7.  La  remise  des  effets  et  papiers  entre  les  mains  et  en  la 
charçe  de  la  personne  dont  les  parties  conviennent,  ou  qui 
est  désignée  par  le  juge. 

2  Pigeau.  334-5-9.— G.  P.  G.,  943. 

1309*  S'il  s'élève,  pendant  l'inventaire,  quelques  diffi- 
cultés entre  les  parties  sur  leurs  droits  et  prétentions  res- 
pectives, le  notaire  est  tenu  de  consigner  en  l'inventaire 
telles  prétentions  avec  les  protestations  contraires,  laissant 
aux  parties  à  se  pourvoir  en  justice. 

2  Pigeau,  340-1.— G.  P.  G.,  944. 

1310*  Les  parties  peuvent  se  pourvoir  par  requête  au 
juge  pour  obliger  le  notaire  à  entrer  en  l'inventaire  leurs 
prétentions  ou  protestations,  et  le  juge  est  tenu  de  décider 
sommairement  sur  telle  demande  dont  les  autres  parties 
doivent  avoir  avis. 

Sur  la  signification  qui  lui  en  est  faite,  le  notaire  est  tenu 
de  transcrire  dans  l'inventaire  l'ordonnance  rendue  sur  cette 
demande,  et  s'y  conformer. 

2  Pigeau,  341.— G.  P.  G.,  944. 

1311*  Dans  le  cas  de  l'article  1309  le  juge  peut  pro- 
noncer l'exclusion  des  parties,  lorsque  l'absence  de  leur 
droit  est  évidente  ;  sinon  il  peut  ordonner  provisoirement  de 
procéder  en  leur  nom,  sous  les  protestations  respectives  des 


202  SUCCKSSIOÎI  — DE  LA  VEKTÈ. 

parties,  et  sauf  aux  parties  à  faire  adjuger  par  le  tribunal 
sur  ces  qualités  après  la  confection  de  l'inventaire. 

2Pigeau,  333. 

131IS*  Du  consentement  de  toutes  les  parties,  en  procé- 
dant à  l'inventaire,  il  peut  être  de  suite  procédé  à  la  vente, 
et  dans  ce  cas,  l'évaluation  des  objets  par  xies  estimateurs 
n'est  pas  nécessaire.  * 

1313*  Le  conjoint  survivant,  ou  autre  tenu  de  faire  l'in- 
ventaire doit  avoir  la  garde  des  effets  inventoriés  préférable - 
ment  à  tous  autres,  à  moins  que  pour  cause  grave  le  juge 
n'en  ordonne  autrement  sur  référé. 

2  Pigeau,  343. 

1314*  Les  formalités  et  procédures  prescrites  par  la  pré- 
sente section  s'appliquent  dans  tous  autres  cas  où  un  inven-, 
taire  est  requis. 

SECTION  II. 

DE   LA.  VENTE. 

1315.  Lorsque  la  vente  des  meubles  est  requise  par 
quelqu'un  des  héritiers,  aux  termes  de  l'article  697  du  Gode 
Civil,  ou  par  quelque  autre  copartageant,  elle  a  lieu  à  un 
jour  fixé  dont  avis  public  doit  être  donné. 

2  Pigeau,  352.— G.  P.  G.,  945,  947. 

1316.  La  vente  a  lieu  dans  l'endroit  où  se  trouvent  les 
objets,  et  au  comptant,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement 
convenu  ou  ordonné. 

G.  P.  G.,  949. 

1317*  La  vente  est  faite  par  un  huissier  ou  un  crieur 
public,  ou  par  une  autre  personne  dont  les  parties  convien- 
nent, et  les  deniers  sont  perçus  par  la  personne  ainsi  em- 
ployée. 

2  Pigeau,  eod. 

1318*  Il  y  est  procédé  en  la  présence  des  parties  inté- 
ressées, ou  en  leur  absence,  après  qu'elles  en  ont  été  dûment 
notifiées. 

Pigeau,  eod. — G.  P.  G.,  950. 

1319.  Il  est  dressé  procès-verbal  de  la  vente  en  décla- 
rant quelles  sont  les  parties  intéressées  présentes,  et  l'avis 
qui  a  été  donné  aux  parties  absentes,  et  énonçant  chaque 
obj^t  séparément  offert  en  vente,  le  prix  d'adjudication  et  le 
nom  de  l'adjudicataire. 

Pigeau,  eod.— G.  P.  G.,  95 1. 

13S0*  S'il  y  a  quelqu'un  des  cohéritiers  ou  copartageants, 
mineur,  la  vente  doit  de  plus  être  annoncée  et  affichée  de  la 
même  manière  que  les  ventes  de  meubles  sur  exécution. 

CHAPITRE    TROISIÈME. 

DES    LETTRES    DE    BÉNÉFICE    d'iNVENTAIRE. 

1331.  Le  bénéfice  d'inventaire  n'est  accordé  que  sur 


DE  l'envoi  en   POSSISSION.  203 

requête  au  tribunal  ou  au  juge,  exposant  qu'il  doit  être  pro- 
cédé ou  qu'il  a  été  procédé  à  Pinventaire  des  biens  de  la 
succession,  que  le  requérant  n'a  pas  fait  acte  d'héritier  et 
croit  de  son  intérêt  de  ne  pas  confondre  ses  droits  avec  les 
obligations  de  la  succession. 

2  Edits  et  Ord.  m  8  ^ ,  p,  104.— S.  R.  B.  C,  c.  78,  s.  2  et  s. 
6,  g  2.  ' 

13S)3*  [L'héritier  bénéficiaire  est  tenu  de  donner  avis 
de  sa  qualité,  par  une  annonce,  tel  que  réglé  en  l'article 
1010.] 

13S3*  Le  bénéfice  d'inventaire  n'est  accordé  qu'à  la 
condition  de  donner  caution,  au  m'ontant  et  de  la  manière 
fixés  par  le  tribunal  ou  le  juge,  de  rendre  compte,  et  de 
payer  !à  qui  de  droit  les  deniers  perçus. 

2  Pigeau,  367-8.  . 

1334*  L'héritier  sous  bénéfice  d'inventaire  ne  peut  pro- 
céder à  vendre  les  eifets  mobiliers  de  la  succession  qu'en 
observant  les  formalités  requises  pour  la  vente  des  meubles 
surjBxécution. 

2  Pigeau,  352.— G.  P.  G.,  938. 

1335*  L'héritier.bénéficiaire  ne  peut  vendre  les  immeu- 
bles que  du  consentement  de  tous  les  créanciers  et  légataires 
du  défunt. 

13)36*  [Dans  le  cas  oii  l'héritier  bénéficiaire  a  des  actions 
à  exercer. contre  la  succession,  il  doit  faire  procéder  à  la 
nomination  d'un  curateur,  en  observant  les  formalités  pres- 
crites pour  la  nomination  d'un  curateur  aux  biens  d'une 
succession  vacante.] 

GHAPITRE  QUATRIÈME. 

DE    l'envoi     en     possession. 

13S7*  L'envoi  en  possession,  dans  tous  les  cas  où  il 
peut  être  demandé,  doit  l'être  par  requête  à  la  Gour  Supé- 
rieure dans  le  district  où  le  défunt  avait  son  dernier  domicile, 
ou  bien,  s'il  n'avait  pas  de  domicile  dans  le  Bas-Canada, 
alors  dans  le  district  où  sont  situés  les  biens. 

1338..  Cette  demande,  dans  le  cas  d'absence,  doit  être 
accompagnée  d'un  acte  de  notoriété,  par  trois  témoins 
dûment  assermentés,  constatant  les  faits  sur  lesquels  la  re- 
quête est  appuyée,  et  de  toute  autre  preuve  que  le  tribunal 
juge  nécessaire. 

1339.  [L'envoi  en  possession  ne  peut  être  accordé 
qu'après  qiTavis  en  a  été  donné  et  publié,  de  la  môme  ma- 
nière que  pour  l'assignation  d'un  absent,  requérant  toute 
personne  qui  peut  avoir  quelque  droit  à  exercer  contre  la 
succession  ou  sur  les  biens  en  question,  de  présenter  leur 
réclamation  devant  le  tribunal.] 

1330*  [Il  est  procédé  sur  telle  réclamation,  ainsi  que 
sur  la  requête  pour  envoi  en  possession,  de  même  que  dans 
une  instance  ordinaire.] 


204  DES  StJCCESSIONS  VACANTES. 

CHAPITRE  CINQUIÈME. 

DES    SUCCESSIONS    VACANTES. 

1331*  Si  l'héritier  présomptif  ou  testamentaire  répudie 
la  succession,  et  que  personne  ne  se  présente  pour  la  re- 
cueillir dans  les  délais  fixés  pour  faire  inventaire  et  délibérer, 
ou  encore  s'il  n'y  a  pas  d'héritier  connu,  la  succession  est 
réputée  vacante. 

G  C,  suc.  89  b,  90. 

133S,  Lorsqu'une  succession  est  réputée  vacante,  il  est 
loisible  à' tout  créancier  ou  légataire,  et  même  à  l'héritier 
qui  a  renoncé,  de  provoquer  la  nomination  d'un  curateur  h- 
la  succession  vacante. 

2  Pigeau,  509. 

1333.  Il  est  procédé  par  le  juge  à  cette  nomination  sur 
avis  des  parents  et  créanciers  du  déflint  convoqués  en  la 
manière  prescrite  par  le  juge. 

1334*  Le  curateur  est  tenu  : 

1.  De  faire  serment  d'administrer  fidèlement  et  au  meilleur 
de  ses  capacités,  les  biens  de  la  succession  et  d'en-  rendre 
compte;  • 

2.  De  donner  avis  de  sa  nomination,  de  la  même  manière 
que  le  curateur  aux  biens  d'une  corporation  éteinte  ; 

3.  De  faire  faire  inventaire  des  biens  en  observant  les 
mômes  formalités  que  dans  les  successions  ordinaires  ; 

4.  De  procéder  à  vendre  les  effets  mobiliers,  en  observant 
les  mêmes  formalités  que  dans  les  successions  où  il  y  a  des 
mineurs. 

]bid,b\0, 

1335«  Il  ne  peut  vendre  les  immeubles,  non  plus  que 
les  parts  ou  actions  dans  les  compagnies  industrielles  ou 
financières,  que  du  consentement  de  tous  les  intéressés. 

Ibid. 

1336*  Il  est  tenu  de  rendre  compte  de  sa  gestion  de  la 
môme  manière  que  tout  autre  curateur,  et  ausgi  de  temps  à 
autre,  lorsqu'il  en  est  requis  par  un  tribunal  compétent  ou 
par  le  juge. 

IbidybW. 


TITRE  SEPTIEME. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES  APPLICABLES  AUX  DIFFÉRENTS  TITRES 

DE  CETTE  TROISIÈME  PARTIE. 

133Y*  Dans  toutes  les  procédures  en  vertu  des  différents 
titres  de  cette  troisième  partie,  les  délais  d'assignation  sont 
les  mêmes  que  ceux  prescrits  en  l'article  890. 

1338*  Toute  demande  ou  procédure  présentée  au  juge 
doit  demeurer  parmi  les  archives  du  tribunal  pour  en  faire 
partie. 


CES  ABBttRÀGES  EN  GÉNÉRAL.  ^ÔÔ 

1880*  Le  protonotaire  de  la  Cour  Supérieure  peut 
exercer  tous  les  pouvoirs  conférés  au  tribunal  ou  à  un  juge, 
mais  toute  décision  rendue  par  le  protonotaire  peut  être  re- 
visée par  le  juge,  sur  requête  à  cet  effet  dont  avis  doit  être 
donné  aux  parties  intéressées. 

S.  R.  B.  G.,  c.  78,  ss.  24,  25. 

1340*  [Toute  décision  du  tribunal  ou  du  juge  peut 
également  être  soumise  à  la  révision  de  trois  juges  de  la 
Cour  Supérieure,  suivant  et  conformément  aux  dispositions 
contenues  dans  les  articles  i94  et  suivants.] 

S.  R.  B.  G.,  c.  86,  s.  4.-27  et  28  Vie.  c.  39,  s,  20. 


TITRE  HUITIEME, 

DES   ARBITRAGES   EN^  GÉNÉRAL. 

1341*  Le  compromis  est  un  acte  par  lequel  les  parties 
pour  éviter  un  litige  ou  y  mettre  iih,  promettent  de  s'en  rap- 
porter à  la  décision  d'un  ou  de  plusieurs  arbitres  dont  elles 
conviennent. 

Pothier,  Pr.  civ.  109.— l  Gouchot,  30. 

134I3.  Il  n'y  a  que  ceux  qui  ont  la  capacité  légale  de 
disposer  des  objets  compris  dans  le  compromis  qui  puissent 
s'y  soumettre. 

1  Gouchot,  30.— G.  P.  G.,  1003. 

1343.  La  nomination  d'arbitres  en  justice,  est  réglée 
dans  la  deuxième  partie  de  ce  code. 

1344.  L'acte  dé  compromis  extra-judiciaire  doit  désigner 
les  noms  et  qualités  des  parties  et  des  arbitres,  les  objets  en 
litige  et  le  temps  dans  lequel  la  sentence  arbitrale  doit  être 
rendue. 

Pothier,  \09.— Contra,    G.  P.  G.,  1007. 

1345*  Le  compromis  doit  être  constaté  par  écrit. 

Pothier,  eod>—G.  P.  G.,  1005. 

1346*  Les  arbitres  doivent  entendre  les  parties  et  leur 
preuve  respective,  ou  les  constituer  en  défaut,  et  juger  sui- 
vant les  règles  de  droit,  à  moins  qu'ils  n'en  soient  dispensés 
par  le  compromis,  ou  qu'ils  ne  soient  étabUs  amiables  com- 
positeurs. 

[Les  témoins  qui  doivent  être  examinés  devant  les  arbitres 
peuvent  être  assermentés  devant  le  protonotaire,  ouïe  greffier 
de  la  Gour  de  Gircuit,  de  la  circonscription,  ou  devant  un 
commissaire  de  la  Gour  Supérieure.] 

Pothier,  eod.— Gouchot,  eod.— G.  P.  G.,  1009,  1019. 

1347.  Pendant  les  délais  du  compromis  les  arbitres  ne 
peuvent  être  révoqués  que  du  consentement  de  toutes  les 
parties.  Si  le  délai  est  indéfini,  il  est  libre  à  chacune  des 
parties  de  révoquer  le  compromis,  lorsqu'il  lui  plait. 

1  Gouchot,  30.— G.  P.  G.,  1008, 

1348.  Le  compromis  demeure  sane  effet  : 


^06  DES  ÀRBÎÏRAfiES  EN  GéNÉRAL. 

1.  Dans  le  cas  de  décès,  refus,  déport  ou  empêchement 
d'un  des  arbitres,  s'il  n'y  a  clause  qu'il  sera  passé  outre,  ou 
que  le  remplacement  sera  fait  au  choix  des  parties  ou  de 
l'arbitre  ou  des  arbitres  restants,  ou  autrement  ; 

2.  Dans  le  cas  d'expiration  du  délai  fixé,  avant  la  pronon- 
ciation de  la  sentence  ;  • 

3.  Par  le  partage  d'avis  des  arbitres,  s'il  n'a  pas  été  pounu 
à  la  nomination  d'un  tiers-arbitre  ; 

4.  Par  le  consentement  mutue}  des  parties  ; 

5.  Par  la  perte  de  l'objet  sur  lequel  porte  le  compromis  ; 

6.  Par  l'extinction  de  l'obUgation  qui  en  faisait  l'objet  ; 

7.  Par  la  révocation  dans  le  cas  mentionné  en  l'article  qui 
précède. 

Bonnin,  647. — ^Pothier,  eod. — Gouchot,  eod. — G.  P.  C,  1012, 

1340.  Les  arbitres  ne  peuvent  être  récusés  que  pour 
cause  survenue  ou  découverte  depuis  leur  nomination. 

G.  P.  G.,  1014. 

1850.  Dans  le  cas  de  partage  d'opinion  entre  les  arbi- 
tres, s'il  a  été  pourvu  à  la  nomination  d'un  tiers-arbitre,  il  y 
est  procédé  conformément  au  compromis  et  la  cause  est 
examinée  de  nouveau. 

1851.  La  sentence  arbitrale  ne  peut  être  rendue,  lors- 
qu'il y  a  plus  d'un  arbitre,  à  moins  qu'il  n'y  ait  concours 
des  deux  arbitres  ou  d'un  arbitre  et  du  tiers-arbitre  sur 
chaque  adjudication  particulière. 

1  Gouchot,  31. 

135I3*  La  sentence  arbitrale  est  reçue  en  forme  authen- 
tique, ou  déposée  entre  les  mains  d'un  notahre,  lequel  dépôt 
est  constaté  par  acte  authentique,  et  elle  doit  être  rendue, 
prononcée  ou  signifiée  aux  parties,  dans  le  délai  fixé  par  le 
compromis. 

Pothier,  eod. — Gouchot,  eod. — 1  Bornier,  235. — G.  P.  G., 
1026. 

1393*  La  sentence  arbitrale  rendue  extra-judiciairement 
ne  peut  être  exécutée  que  sous  l'autorité  du  tribunal  com- 
pétent et  sur  poursuite  intentée  en  la  forme  ordinaire  pour 
faire  condamner  la  partie  à  l'exécuter. 

1854*  [Le  tribunal  saisi  peut  entrer  dans  l'examen  des 
nullités  dont  la  sentence  arbitrale  est  entachée,  ou  des  autres 
questions  de  forme  qui  peuvent  en  empêcher  l'homologa- 
tion ;  mais  il  ne  peut  s'enquérir  du  fonds  de  la  contestation  ; 
néanmoins  lorsqu'il  y  a  eu  stipulation  de  pénalité  dans  le 
compromis,  il  le  peut,  en  par  la  partie  qui  conteste,  payant 
ou  offrant  le  montant  de  cette  pénalité  à  la  partie  qui 
acquiesce,  ou  le  consignant  au  greffe.] 

Pothier,  Pro.  cit>.  110. — Gouchot,  «od. — 3  Décisions  des 
Trib.  G.  G.  p.  482. 


t)Eâ  mSTRICTS  JGDlGIAtRES. 


TITRE  •NEUVIÈME. 


m 


DIYISION  DU  BAS-CANADA  EN   DItTRICTS    POUR  L'ADMINISTRATION 

DE  LA  JUSTICE. 

1355*  [Le  Bas-Canada  est  divisé  en  vingt  districts,  en  la 
manière  indiquée  dans  la  cédulê  suivante,---dont  la  première 
colonne  contient  le  nom  de  chaque  district — la  seconde  co- 
lonne, les  endroits  qui  sont  compris  dans  les  limites  du 
district — et  la  troisième  colonne,  le  nom  de  l'endroit  auquel 
ou  près  duquel  doivent  être  tenues  les  séances  de  la  Cour 
Supérieure  et  auquel  est  située  la  cour  de  justice  et  prison 
du  district  :] 


CÉDULE. 

NOMS 

ENDROITS  COMPRIS. 

CHBFS-LIEUX. 

DES  DISTRICTS. 

Ottawa 

• 

Comtés  de 
Ottawa  (Ouiaouais), 

Village  d'Aylmer. 

(Outaouais). 

et  Pontiac, 

Montréal 

Comtés  de 

Cité  de  Montréal. 

Hochelaga, 

, 

Jacques  Cartier, 

Laval, 

Vaudreuil, 

Smilanges, 

- 

Laprairie, 
Ghambly, 

Verchéres,  et  la  cité 

• 

de  Montréal. 

Terrebonne 

Comtés  de 

Village  de  Ste.Scho- 

Argenteuil, 

lastique. 

Deux-Montagnes,  et 

Terrebonne. 

Joliette 

Comtés  de 

Village  d'Industrie. 

L'Assomption, 

Montcalm,  et 

. 

Joliette. 

Richelieu 

Comtés  de 
RicheUeu, 
Yamàska,  et 
Berthier. 

Ville  de  Sorel.  ' 

Î08 


Dfes'DISTRICTS  JUDICIAIRES. 


CÉDIJLE.— Suite, 


NOMS 
DES  DISTRICTS. 


Trois-Riviéres... 


Québec 


Saguenay 


Ghicoutimi. 


Gaspé., 


Rimouski. 


ENDROITS  COMPRIS. 


Kamouraska.... 


Montmagny 


Comtés  de 
Maskinongé, 
St.  Maurice,  (y  com- 
pris la  cité  des  Trois- 
Rivières.) 
Champlain,  et 
Nicolet. 

Comtés  de 
Portneuf^ 
Québec, 
Montmorency, 
Lévis, 
Lotbinière,  et  la  cité 
de  Québec. 

Comtés  de 
Charlevoix,  et 
Saguenay. 

Comté  de 
Chicoutimi. 

Comtés  de 
Gaspé,  et 
Bonaventure. 


Comté  de 
Rimouski. 

Comtés  de 
Kamouraska,  et 
Témiscouata. 

Comtés  de 
L'Islet, 

Montmagny,  et 
Bellechasse. 


CHEFS-LIEUX. 


Cité  des  Trois -Ri- 
vières. 


Cité  de  Québec. 


Paroisse  de  St.  Eti- 
enne de  la  Malbaie 
ou  de  Murray  Bay . 

Chicoutimi. 


New  Carlisle,  dans 
le  Comté  de  Bona- 
venture. 

Percé,  dans  le  comte 
de  Gaspé. 

Paroisse  de  St.  Ger- 
main de  Rimouski. 

Paroisse  de  St.  Louis 
de  Kamouraska. 


Village  de  Montma- 
gny- 


t>ES  DISTRICTS  JUDIGIAIBES. 

CÉDULE.— Suite. 


209 


NOMS 
DES  DISTRICTS. 

ENDROITS  COMPRIS. 

CHEFS-LIEUX. 

Beauce w» 

Comtés  de 
Beauce,  et 
Dorchester. 

Paroisse  de  St.  Jo- 
seph de  la  Beauce. 

^Arthabaska 

Comtés  de 
Mégantic, 
Arthabaska,  et 
Drummond. 

Paroisse  de 
St.  Christophe 
d'Arthabaska. 

St.  François 

• 

Comtés  de 
Richmond,  (y  com- 
pris la  ville  de 
Sherbrooke,^ 
Wolfe, 
Compton,  et 
Stanstead. 

Ville  de  Sherbrooke. 

Bedford 

Comtés  de 
Shefford, 
Missiscoui,  et 
Brome. 

Nelsonville,  dans  le 

townshlp  do 
Dunham. 

St.  Hyacinthe... 

Comtés  de     - 
St.  Hyacinthe, 
^Bagot,  et 
Rouville. 

Cité  de  St.  Hya- 
cinthe. 

Iberville 

Comtés  de 
St.  Jean. 
Napierville,  et 
Iberville. 

Ville  de  St.  Jean 

Beauhamois.... 

Comtés  de 
Huntingdon, 
Beauhamois,  et 
Châteauguay. 

Ville  de   Beauhar- 
nois. 

1356*  [Si  le  nom  de  Tendroit  qui  est  le  chef-lieu  d'un 
district  est  changé,  Tendroit  continuera  néanmoins  à  être  le 
chef-lieu  sous  son  nom  nouveau.  Si  le  nom  en  a  été  changé 
depuis  la  passation  des  actes  de  Judicature  du  Bas-Canada 

14 


210  DISPOSITIONS  FINALES. 

de  1857  et  de  1858,  et  est  différent  de  celui  mentionné  dans 
la  cédule  ci-dessus,  le  chef-lieu  doit  être  désigné  par  le  nom 
qui  lui  a  été  ainsi  donné.] 

1357*  [Les  ofiSciers  liés  à  l'administration  de  la  justice 
dans  chacun  des 'nouveaux  districts  créés  parles  actes  de 
judicature  du  Bas-Canada  de  1857  et  1858,  sont  les  mômes 
que  dans  les  anciens  districts  existant  immédiatement  avant 
l'époque  à  laquelle  ces"  nouveaux  districts  ont  été  constitués, 
--ret  des  personnes  compétentes  peuvent  de  la  m4»ie  manière 
être  nommées  pour  remplir  ces  charges  ;  et  toutes  les  dispo- 
sitions de  la  loi  relatives  à  telles  charges  respectivement, 
tant  au  sujet  du  cautionnement  à  être  fourni  par  les  per- 
sonnes qui  la  remphssent  ou  de  la  nomination  de  députés, 
qu'au  sujet  de  t'autes  autres  matières,  s'étendent  aux  mêmes 
officiers  dans  les  nouveaux  districts,  sujettes  toujours  aux 
dispositions  et  de^  tout  autre  acte  alors  en  vigueur.] 

1358.  [La  banlieue  de  Québec,  telle  que  délimitée  dans 
le  chapitre  75  des  Statuts  Refondus  pour  le  Bas  Canada,  est 
et  a  toujours  été  partie  du  district  de  Québec.  La  banlieue 
des  Trois-Rivières  est,  et  a  toujours  été  partie  du  district  'des 
Trois-Rivières.] 

DISPOSITIONS   FINAXBS 

1350*  Les  formes  contenues  dans  l'appendice  de  ce 
code,  en  rapport  tant  avec  ce  Code  qu'avec  le  Code  Civil,  ou 
d'autres  au  môme  effet,  peuvent  être  employées  dans  les  cas 
pour  lesquels  elles  sont  proposées. 

1360*  Les  lois  sur  la  procédure  existantes  lors  de  la 
mise  en  force  du  présent  Code,  sont  abrogées  ': 

1.  Dans  les  cas  où  ce  Code  contient  quelque  disposition 
qui  a  expressément  ou  implicitement  cet  effet  ; 

2.  Dans  les  cas  où  elles  sont  contraires  ou  incompatibles 
avec  quelqu'une  des  dispositions  de  ce  Code,  ou  dans  les 
cas  où  il  contient  des  dispositions  expresses  sur  le  sujet 
particulier  de  telles  lois  ; 

Sauf  toujours  qu'en  ce  qui  concerne  les  procédures, 
matières  et  choses  antérieures  à  la  mise  en  force  de  câ 
Code,  et  auxquelles  on  ne  pourrait  en  appliquer  les  dispo- 
sitions sans  opérer  un  effet  rétroactif,  les  dispositions  de  la 
loi  qui,  sans  ce  Code,  s'appliqueraient  à  ces  procédures, 
matières  et  chose,  restent  en  force  et  s'y  appliquent,  et  'ce 
Gode  ne  s'y  applique  qu'en  autant  qu'if  coïncidé  avec  ce& 
dispositions. 

1361.  Dans  le  cas  de  différence  entre  les  textes  anglais 
et  français  du  présent  code  dans  quelqu'article  fondé  sur  les 
lois  existantes  à  l'époque  de  sa  promulgation,  le  texte  le 
plus  compatible  avec  Les  dispositions  des  lois  existantes  doit 
prévaloir.  Si  la  différence  se  trouve  dans  un  article  modi- 
fiant les  lois  existantes,  le  texte  le  plus  compatible  avec 
rintention  de  Farticle  d'après  les  règles  ordinaires  d'inter- 
prétation légale,  doit  prévaloir. 


APPENDICE. 


PARTIE  PREMIÈRE. 

FORMULES   RELATIVES  AU  CODE  CIVIL. 


No.  1. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  1834. 

Bas  Canada,  \ . 
District  de    j 

Nous  de  dans 

(épiciers)  certifions  par  les  présentes  que  nous  (avons  fait  et) 
entendons  faire  commerce,  comme  {épiciers)  à  en 

société,  sous  les  nom  et  raison  de 
{ou  suivant  le  cas),  ou  jej  {ou  nous,)  soussigné  de 

,  certifie  par  les  présentes  que  j'ai  (ou  nous  avons) 
fait  et  entend  faire  commerce  comme  à 

en  société  avec  C.  D.  de  et  E.  F.  de 

et  que  la  dite  société  existe  depuis  lé 
jour  de  mil  ; 

et  que  nous  {ou  moi  ou  nous,  et  les  dits  G.  D.  et  F.  F.)  sommes 
et  avons  été,  depuis  le  dit  jour,  les  seuls  membres  de  la  dite 
société. 
Témoin,  nos  {ou  aucun  de  nos)  seings,  à  ce 

jour  de  mil  huit  cent 

{ou  selon  le  cas,) 


No.  8. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2299. 

NOTE  POUR  NON-ACCIPTATION. 

{Copie  de  la  lettre  de  change  et  des  endossements.) 

Ce  mil  huit  cent  la  lettre  de  change  ci-dessus 

a  été  par  moi,  à  la  réquisition  de  '  présentée  pour 

acceptation  à  E.  F.,  la  personne  sur  laquelle  elle  a  été  tirée, 
personnellement,  {ou  à  sa  résidence,  bureau  ou  lieu  ordinaire 
de  ses  afiaires  dans  la  cité,  (ville  ou  village)  de  ,) 

et  j'ai  reçu  pour  réponse,  "  "  ;  la  dite  lettre  est 

en  conséquence  notée  pour  non  acceptation. 

A.  B. 
mil  huit  cent  Not.  Pub, 


214  APPENDICE. 

Notification  de  la  note  précédente  a  été  par  moi  dûment 
faite  à 

{c:a}^^    {eXsauJ     personnellement/le 
jour  de  ,  {ou,  à  sa  résidence,  bureau,  ou  lieu  ordi- 

naire de  ses  afiaires  dans  '  ,Ue  jour  de 

f  {ou  en  déposant  la  dite  notification,  à  lui 
adressée  à  dans  le  bureau  de  poste  de  Sa  Majesté 

en  cette  cité,  (ville  ou  village,)  le  jour  de 

et  en  payant  les  frais  de  port  d'avance.) 

A.  B., 

NoL  Pub. 
mil  huit  cent 


No.  8. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2303. 

PROTÊT  POUR  HON-ACCEPTATION,  OU   POUR  NON-PAISMENT  D'UMK 
LETTRE  DR  CHANGE  PAYABLE  GÉNÉRALEMENT. 

{Copie  de  la  lettre  de  change  et  des  endossements.) 

Ce  jour  de  dans  Tannée  mil  huit  cent 

je,  A.  B.,  notaire  public,  pour  le  Bas-Canada,  résidant 
à  dans  le  Bas-Canada,  à  la  réquisition  de 

ai  exhibé  la  lettre  de  change  originale,  dont  une  vraie  copie  est 

ci-dessus  écrite,à  E.  F.,  {  f^.^^i,^^  ^  ««^^  }  d'icelle,  per- 

sonnellement,  {ou  à  sa  résidence,  bureau  ou  lieu  ordinaire 
de  ses  affaires  dans  )  et,  parlant  à  lui-môme  {ou 

à  sa  femme,  son  commis,  ou  son  serviteur,  etc.,  j*ai  demandé 

{  Kre^t"  }.  d'iclle.  à  laquelle  demande  {  -'..Ja 
répondu,"  " 

C'est  pourquoi,  à  la  réquisition  susdite,  je,  notaire  susnom- 
mé, ai  protesté,  et  par  ces  présentes,  je  proteste  contre 
l'accepteur,  le  tireur  et  les  endosseurs  {ou,  le  tireur  et  les  en- 
dosseurs) delà  dite  lettre  de  change,  .et  autres  parties  à 
la  dite  lettre  de  change,  ou  y  intéressées,  pour  tout  montant 
de  change,  de  rechange,  et  tous  frais,  dommages  et  intérêts, 
présents  et  à  venir, 

f''"'*'    {  de^'p^Cem    }  ^"^"'^^  lettre  de  change. 
Le  tout  attesté  sous  mon  seing. 

(Protesté  en  double.) 

A.  B., 

^b^  Pub. 


No.  4. 
Formule  en  rapport  avec  Tarlicle  2303. 

FROTÊT  POUR  NON-ACCEPTATION,  OU  POUR  NON-PAIEMENT  D'UNI 
LETTRE  DE  CHANGE,  PAYABLE  A  UN  LIEU  SPÉCIFIÉ. 

{Copie  de  la  lettre  de  change  et  des  endossements.) 

Ce  jour  de  dans  Tannée  mil  Luit 

cent  ,  je,  A.  B.,  notaire  public  pour  le  Bas-Canada, 

résidant  à  dans  le  Bas  Canada,  à  la  réquisition  de 

ai  exhibé  la  lettre  de  change  origipale,  dont  une 

vraie  copie  est  ci-dessus  écrite,  à  E.F.,  |  ^"^  "i^^c^pSur'^^  } 
d'icelle,  à  étant  l'endroit  spécifié,  où  la  dite  lettre 

est  payable,  et  là,  parlant  à  ,  j'ai  demandé 

{lê^^îCwîr}  ^®  ^*  ^'^^  ^^^^^^  ^^  change;  à  laquelle 

demande  il  a  répondu,  "  ." 

C'est  pourquoi,  je,  le  dit  notaire,  à  la  réquisition  susdite,  ai 
protesté,  comme  par  ces  présentes  je  proteste  contre  l'accep- 
teur, le  tireur  et  les  endosseurs  (ou,  letireur  et  les  endosseurs) 
de  la  dite  lettre  de  change,  et  toutes  autres  parties  à  la  dite 
lettre,  ou  y  étant  intéressées,  pour  tout  montant  de  change,  de 
rechange,  et  tous  les  frais,  dommages  et  intérêts  présents  et  à 

venir  pour  {  X:^:^"  }  «>«  '"  <1"«  l^""»- 
lie  tout  attesté  s<^uâ  mon  seing. 

(Protesté  en  double.) 

A.  B., 

Not.  Pub. 


No.  5. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2320. 

PROTÊT  POUR  NON-PAIEMENT  D'UNE  LETTRE  DE  CHANGE  NOTÉE, 

Mais  non-protestée  pour  non-acceptation. 

Si  le  protêt  est  fait  par  le  notaire  qui  a  noté  la  lettre  de 
change,  il  devra  suivre  immédiutemenl  Vacte  de  note  et  le 
mémoire  de  signification  d'icelui^  commençant  par  les  mots, 
•'  Et  ensuite,  ce,  etc.,"  continuant  comme  dans  la  dernière 
formule,  qui  précède,  mais  en  introduisant  après  les  mots 
"  ai  exhibé,"  tes  mots  "  de  nouveau,"  et  entre  parenthèses 
entre  les  mois  "  écrite,  à,"  les  mots  { "  laquelle  lettre  de 
change  a  été  par  moi  dûment  notée  pour  non-aeceptation  le 
jour  de  dernier.") 

Mais  si  le  protêt  n'est  pas  fait  par  le  même  notaire,  alors 
il  devra  v^tr  après  l^  copte  de  la  lettre  originale  et  des 
endossements  itdfi  ki  mt^  marqués  sur  la  Itttrej—et  alors 


216  APPENDICE. 

dans  le  protêt  introduisez  entre  parenthèset  entre  les  mots 
"  écrite,  à,"  les  mots  (  "  laquelle  lettre  de  change  a  été  le 

jour  de  dernier  par 

notaire  public  pour  le  Bas^anada  notée  pour  non-accepta- 
tioD,  comme  il  appert  par  sa  note  Inscrite  sur  la  dite  lettre 
de  change.") 

No.  a. 

*  Formule  en  rapport  avec  l'acticle  2320. 

PROTÊT   POUR  NON-PAIEMENT  d'UN  BILLET   PAYABLE  GÉNÉRA- 

_  .    LEMENT.     • 

{Copie  du  billet  et  des  endossements.) 

"  Ce  jour  de  dans  l'année  mil  huit 

cent  ,  Je,  Â.  B.,  notaire  public  pour  le  Bas-Canada,  ré- 

sidant à  ,  dans  le  Bas-Canada,  à  la  réquisition 

de  ,  ai  exhibé  Toriginal  du  billet,  dont  une 

vraie  copie  est  ci-dessus  écrite,  à  le  prometteur, 

personnellement,  (ot«,  à  sa  résidence,  bureau  ou  lieu  ordi- 
naire de  ses  alTaires,  dans  ,)  et  parlant  à  lui- 
même,  (ou,  à  sa  femme,  son  commis  ou  son  serviteur,  etc.,) 

en  at  demandé  le  paiement  ;  à  laquelle  demande    /  A    \  a 

répondu  "  ." 

C'est  pourquoi,  je,  le  dit  notaire,  à  la  réquisition  susdite, 
ai  protesté,  et  par  ces  présentes,  je  proteste  contre  le  pro- 
metteur et  les  endosseurs  du  dit  billet,  et  toutes  autres 
parties  au  dit  billet  ou  y  intéressées,  pour  tous  frais,  dom- 
mages et  intérêts,  présents  et  à  venir,  pour  défaut  de  paie- 
ment du  dit  billet. 

liC  tout  attesté  sous  mon  seing. 

(Protesté  en  double.) 

A.B., 
Not.  Pub. 


No.  7. 
Formule  en  rapport  avec  Tarticle  2320. 

PROTÊT  POUR  NON-PAIEMENT  D'uN  BILLET,  PAYABLE  A  UN  LIEU 

SPÉCIFIÉ. 

{Copie  du  billet  et  des  endossements.) 

Ce  jour  de  dans  l'année  mil  huit 

cent  ,  je,  A».  B.,  notaire  public  pour  le  Bas-Canada,  ré- 

sidant à  ,  dans  le  Bas-Canada,  à  la  réquisition 

de  ,  ai  exhibé  l'original  du  billet,  dont  une  vraie 

copie  est  ci-dessus  écrite,  à  ,  prometteur,  à 


APPENDICE.  Î17 

étant  le  lieu  spécifié  où  le  dit  billet  est  payable,  et  là  parlant 
à  ,  ai  demandé  le  paiement  du  dit  bilfbt,  à  laquelle 

demande,  il  a  répondu  **  ." 

C'est  pourquoi,  je,  notaire  public,  à  la  réquisition  susdite, 
ai  protesté  et  proteste  par  ces  présentes,  contre  le  prometteur 
et  les  endosseurs  du  dit  billet,  et  toutes  autres  parties  au  dit 
billet,  ou  y  intéressées,  pour  tous  frais,  dommages  et  intérêts, 
présents  et  à  venir,  pour  défaut  de  paiement  du  dit  billet. 

Le  tout  attesté  sous  mon  seing. 

(Protesté  en  double.) 

A.  B., 

NoL  Pub, 


No.  8. 
Formule  en  rapport  avec  les  articles  2303,  2326. 

NOTIFICATION  NOTARIÉE  D'UNE  NOTE,  OU  D'UN  PROTÊT  POUR 

NON-ACCEPTATION,  OU  D'UN  PROTÊT  POUR  NON-PAIEMENT 

d'une  LETTRE  DE  CHANGE. 

{Lieu  et  date  de  la  noie  ou  du  protêt.} 
Premièrement. 

A  P.  Q.  {le  tireur f)  • 

à 

Monsieur, 

Votre  lettre  de  change,  pour  $ 
,  datée  à  ,  le  ,  sur  E.  F.,  en  faveur 

de  G.  D.,  payable  jours  après  |  ^^^  \  a  été  ce  jour,  a 

la  réquisition  de  ,  dûment  /  ^^^^^  \  par  moi 

pour/°°"-*^^?P***T\ 
*^       \  non-paiement  / 

A.  B. 

Not  Pub. 

(Lieu  et  date  de  la  note  ou  du  protêt.)    . 

Deuxièmement. 

A  G.  D.  (endosseur.) 
[ou  F.  G.) 

,     à 

Monsieur, 

La  lettre  de  change  de  M.  P.  Q.,  pour  $    v 
datée  à  le  sur  E.  F.,  en  votre  faveur,  {ou 

en  faveur  de  G.  D.,)  payable  jours  après  |  7^|  | 


et  endoftsêèf  ar  vons,  à  été  ce  joitr,  i  )&  réiqfiiisittoB  de 

A.  B., 

Not.  Pub. 


No.  9. 

tonnule  en  rapport  avec  les  article  2303,  2326. 

NOTIFICATION  MOTARIÉB  DE  PROTÊT,  POUR   lïON-PàlEilÊNT  D'UN 

BILLBT. 

{Lieu  et  date  du  proiél.) 


à 


A 

Monsieur, 

Le  billet  de  M.  P.  Q.  pour  $ 
daté  à  ,  le 

payable  •!  mois  l  après  date  à  •!  |Pp^  v  ou  ordre,  et  endossé 

par  vous,  a  été  ce  jour,  à  la  réquisition  de 
dûment  protesté  par  moi  pour  non-paiement. 

A.  B., 
NoL  Pub. 


No.  lO. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  2303,  2326.    . 

ACTE  DE  SIGNIFICATION  NOTARIÉE  D'UNE  NOTIFICATION  DE  PROTIt 
POUR  NON-ACCEPTATION,  OU  NON-PAIEMENT,  D'UNE  LETTRE  DE 
CHANGE,  OU  POUR   NON-PAIEMENT  D'uN   BILLET  (qUÏ  SéTÛ  OJl- 

nexé  au  protêt.) 

Et  ensuite,  je,  le  notaire  public  susdit,  qui  ai  protesté,  à 
dûment  signifié  la  notification  en  la  forme  prescrite  par  la  loi 

du  protêt  qui  précède  jnon-acceptatîonf  délai    cliance 
pour  1    non-paiement  1    du  j     jjjjj^  ' 

protesté  sur  {P;  g ;}le  {^Xseur}  personnellement,  le 

jour  de  ;  {ou,  à  sa  résidence,  bureau,  ou 

lieu  ordinaire  de  ses  affaires,  dans  ,  le 

Jour  de  ;  ou,  en  déposant  la  dite  notification 

adressée  au  dit |  q'  g*  va  ,  au  bureau  de  poste 

de  Sa  Majesté,  en  cette  cité  (ville  ou  village)  le 
jour  de  ,  et  fen  payant  les  frais  de  port  d'avance.) 

En  foi  de  quoi,  j'ai,  les  jour  et  an  mentionnés  en  dernier 
iteu;  à  susdit,  signé  ces  présentes. 

A.  B.| 
Not.  Pub, 


No.  11. 

Formiile  en  raifort  avec  les  articles  2304, 2305,  i2320  et  2327. 
PROTÊT  PIB  UN  JUGE  DE  PAIX  {oîi  U  n'y  a  pos  dc  notaire)  pour 

NON-ACCEPTATION    D'UNE   LETTRE   DE   CHANGE,  OU    NON-PA»- 
MENT  d'une  LETTRE  DE  CHANGE  OU  BILLET. 

[Copie  de  la  lettre  ou  du  billet  des  endossements.) 
Ce  jour  de  dans  l'année  mil  huit  cent 

,  je  N.  O.,  l'un  des  juges  de  paix  de  Sa  Majesté, 
pour  le  district  de     .  ,  dans  le  Bas-Canada, 

résidant  au  {ou  près  le)  village  de  ,  dans 

lé  dit  district,  vu  qu'il  n*y  a  aucun  notaire  public  pratiquant, 
résidant  au,  dit  village,  ou  auprès,  (ou  pour  aucune  autre 
cause  légale,)  à  la  réquisition  de  et  en  présence  de 

propriétaire  dans  le  dit  district,  de  moi  bien 

connu,  ai  exhibé  l'original  de  la  j  J^^^jJ^  ^®  ch&Tige  |      ^^^^ 

r  tireur  "j 

vraie  copie  est  ci-dessus  écrite,  à  P.  Q.,  le  ■{  accepteur    v 

l  prometteur  J 
personnellement,  {ou,  à  sarésidence,bureau,  pu  lieu  ordinaire 
de  ses  affaires,  dans  ,  et  parlant  à 

lui-même,  (à  sa  femme,  son  commis  ou  son  serviteur,  etc.,)  en 

ai  demandé  {[;»^P^^7}  à  laquelle  demande  {  j^  a 

répondu  "  " 

C'est  pourquoi,  je,  le  dit  juge  de  paix,  à  la  réquisition  sus- 
dite, ai  prolesté,  et  par  ces  présentes,  je  proteste  contre 
f        le  tireur  et  les  endosseurs  .  '\ 

i         le  prometteur  et  les  endosseurs  >•     du  dit 

l        l'accepteur,  le  tireur  et  les  endosseurs        J 

{iïtre  de  change}  ®^  ^^^^^^  *°^*^^  ^^^  ^^*^  P^*^^^'  ^" 
intéressés,  pour  tout  taux  d'échange,  rechange,  et  tous  les 
frais,  dommages  et  intérêts,  présents  et  à  venir,  pour  défaut 
f  d'acceptation  1  de  la  dite  f  lettre  de  change  \ 
\  de  paiement  j  du \  billet  j 

Le  tout  est  par  le  présent  attesté,  sous  la  signature  du  dit 
(le  témoin)  et  sous  mon  seing  et  sceau. 
(Protesté  en  double.) 

(Signature  du  témoin,) 
(Signature  et  sceau  du  J.  P.) 

No.  IS. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2337. 

-cIbDULB   des    HONORAIRES    ET    ÉMOLUMENTS. 

$      CtS. 

Pour  représenter  et  noter,  à  raison  de  non-acceptation, 
-une  lettre  de  change,  et  pour  en  garder  minute «,,..,  1  00 


220  APPENDICE. 

Pour  copie  de  ces  documents,  requise  par  le  porleur.  0  50 

Pour  noter  et  prolester,  pour  non-paiement,  toute  lettre 
de  chanj^e,  billet,  chèque  ou  ordre,  et  pour  en  garder 
minute 1  00 

Pour  faire  et  transmettre  au  porteur  d'une  lettre  de 
change  ou  d'un  billet,  un  double  de  tout  protêt  pour 
non-acceptation  ou  non-paiement,  avec  certificat  de 
signification  et  copie  de  notification  signifiée  au 
tireur  et  aux  endosseurs 0  50 

Pour  chaque  notification,  y  compris  la  signification  et 
pour  en  garder  copie,  à  un  endosseur  ou  tireur,  en 
sus  des  frais  de  port  payés 0  50 


No.  13. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2134. 

FORMULE  d'un  ACTE  DE  MARCHÉ  ET  VENTE  DEVANT  TÉMOINS. 

Cet  acte  fait  le  jour"de 

etc.,  entre  A.  B.,  de  .  etc.,  d'une  part,  et  C 

D.  de  etc.;  de  l'autre  part,  atteste  :  que 

pour  et  en  considération  de  la  somme  de 
payée  entre  les  mains  du  dit  A.  B.  par  le  dit  G.  D.,  au  temps 
ou  avant  l'exécution  des  présentes,  (dont  le  reçu  est  par  les 
présentes  reconnu  par  le  dit  A.  B.,)  il,  le  dit  A.  B.,  par  ces 
présentes,  cède,  transporte  et  vend  et  assure  au  dit  G.  D.,  ses 
hoirs  et  ayants  cause  pour  toujours,  tout  ce  certain  lot  de 
terre,  etc.,  {insérez  ici  une  désignation  de  la  propriété  vendue  : 
pour  avoir  et  posséder  le  dit  lot  de  terre  et  dépendances  ci- 
dessus  cédés,  transportés  et  vendus,  ou  destines  à  l'être, 
avec  leurs  et  chacune  de  leurs  appartenances,  à  et  pour 
l'usage  du  dit  G.  D.,  ses  hoirs  et  ayants  causes  pour  tou- 
jours.   En  foi  de  quoi,  etc. 

A.  B.        [L.  S.] 
C.  D.        [L.  S.] 
Signé,  scellé  et  délivré 
en  présence  de 

E.  F. 

G.  H. 


No.  14. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2139. 

BORDEREAU  D'UN  ACTE  DE  MARCHÉ  ET  VENTE  EXÉCUTÉ 

DEVANT  TÉMOINS. 

Bordereau  à  êire  enregistré  d'un  acte  de  marché  et  vente, 
daté  le  jour  de  ,  dans  l'année  de  Notre 

Seigneur  ,  fait  entre  A.  B.,  de 

dans  le  district  de  écuyer,  d'une  part,  et  C.  D., 

de  etc.,  de  l'autre  part,  {une  désignation  au  long 


At>PEICDIC£«  221 

des  parties  à  être  insérée  comme  dans  Vacie,)  par  lequel  dit 
acte,  le  dit  A.  B.,  pour  la  considération  y  exprimée,  a  cédé, 
transporté,  vendu,  et  assuré  au  dit  G.  D.,  ses  hoirs  et  ayants 
cause,  tout  ce  [insérez  une  désignation  de  la  popriélé  ven- 
due,) pour  appartenir  au  dit  G.  D.,  ses  hoirs  et  ayant  cause, 
pour  toujours  ;  lequel  dit  acte  est  attesté-,  etc.,  {spécifiez  ici 
les  noms  des  témoins  de  V exécution  de  Vacte)  et  le  dit  G.  D., 
requiert  l'enregistrement  de  tel  acte.  Témoin  son  seing, 
ce  jour  de  ,  etc. 

G.  D. 
Signé  en  présence  de 

J.  K.  ^ 

L.M. 


No.  15. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2041. 

BORDEREAU  D'uN  ACTE  DE  MARCHÉ  ET  VENTE,  PAR  VOIE 

d'hypothèque  devant  témoins. 

• 

Bordereau  à  être  enregistré  d'un  acte  de  marché  et  vente, 
daté  le  jour  de  dans  l'année  de  Notre 

Seigneur*  fait  entre  A.  B.,  de;  etc.,  d'une 

part,  et  G.  D.  de,  etc.,  de  l'autre  part,  par  lequel  dit  acte 
le  dit  A.  B.,  a  cédé,  transporté,  vendu  et  assuré  au  dit  G.  D., 
ses  hoirs  et  ayants  cause,  tout  ce,  etc.,  [insérez  ici  dési- 
gnation de  la  propriété  hypothéquée,)  pour  appartenir  au  dit 
G.  D.,  ses  hoirs  et  ayants  cause  pour  toujours  ;  sujet  néanmions 
à  la  faculté  de  réméré,  moyennant  paiement  au  dft  G.  D.,  ses 
héritiers,  exécuteurs,  curateurs,  administrateurs,  ou  ayants 
cause,  de  la  somme  de  piastres,  et  intérêt  légal,  tel 

qu'exprimé  dans  le  dite  acte  ;  lequel  dit  acte  est  attesté, 
[spécifiez  ici  les  noms  des  témoins,  comme  dans  la  formule 
14)  ;  et  le  dit  G.  D.,  requiert  par  les  présentes  l'enregistre- 
ment do  tel  acte.  En  foi  de  quoi,  son  seing,  ce  jour 
de                      etc. 

G.  D. 
Signé  en  la  présence  de 

E.  F. 

G.  H. 


No.  16. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  2098,  2139. 

BORDEREAU  d'UN  ACTE  DE  DONATION  ONÉREUSE,  ENTREVIFS. 

Bordereau  à  ôlre  enregistré  d'une  copie  notariée  d'un  acte 
de  donation  entrevifs,  daté  à  le  jour  de 

dans  Tannée  de  Notre-Seigneur  ,  entre  A.  B.,  de,  etc., 

et  G.  D.,  sa  femme,  par  lui  a  cet  effet  dûment  autorisée  d'une 
part,  et  E.  F.,  de,  etc.,  de  l'autre  part,  [une  désignation  des 


parties  à  être  intéreMiCf  comme  d^ns  Pacte)  devaut  G.  H.» 
notaire  public  et  témoins  {ou  devant  J.  K.,  et  un  autre,  no- 
taires publics,  suivant  le  cas)  par  lequel  dit  acte  de  donation 
les  dits  A.  B.,  et  C.  D.,  sa  femme,  ont  donné,  cédé  et  assuré 
au  dit  E  F.,  ses  hoirs  et  ayants  cause,  tout  ce,  etc.,  {insérez 
une  désignation  de  la  propriété  cédée  par  Pacte  de  donaliont) 
pour  appartenir  au  dit  E.  F.,  ses  hoirs  et  ayants  cause  pour- 
toujours  ;  sujet  néanmoins  à  une  certaine  rente  viagère,  con- 
sistant en,  etc.,  {insérez  ici  le  détail  dont  la  rente  vivgère  se 
compose^)  laquelle  dite  rente  viagère  est  payable  par  le  dit 
E.  F.,  aux  dits  A.  B.  et  G.  D.,  sa  femme,  chaque  année, 
pendant  la  durée  de  leur  vie  naturelle  respectivement,  tel 
qu'exprimé  dans  le  dit  acte  de  donation,  et  le  dit  E.  F.,  re- 
quiert par  les  présentes  l'enregistrement  du  dit  acte  de  do- 
nation.   En  foi  de  quoi,  son  seing,  ce  jour  de        etc. 

E.  F. 
Signé  en  présence  de 

L.  M. 

N.P. 


No.  17. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  2098,  2139. 

:  BORDEREAU  d'UN  TESTAMENT  OU  D'UNB  VÉRIFICATION  DE  TESTA- 

MENT, ou  COME  AUTHENTIQUÉE,  OU  COPIE  NOTARIÉE  d'ICBLUT. 

Bordereau  à  être  enregistré  d'une  vérification  de  testament 
{ou  d'original  du  testament,  ou  d'une  copie  authentiquée  ou 
notariée  d'icelui,  ou  suivant  le  cas,)  du  dernier  testament  de 
G.  Ù  ,  ci-devant  de  ^^  daté  le,  etc.,  par  lequel  testament 

le  dit  testateur  a  donné  et  légué,  à  etc.,  {comme  dans  le  tes- 
tamer^t)  pour  appartenir,  etc.  ;  lequel  dit  testament  a  été 
ei^écute  par  le  dit  testateur,  en  présence  de  A.  B.  de,  etc., 
G.  O.,  etc.  :  et  la  vérification  du  dit  testament,  (014  l'original^ 
ou  une  copie  authentiquée  ou  notariée,  isûivant  le  cqSi)  Q9t 
présentée  pour  enregistrement  par  ïes  présentes  par  (0.  P., 
un  des  légataires  y  nommés.)  En  foi  dé  quoi,  son  seing,  ce 
jour  de 

O.P. 
Signé  en  présence  de 
R.  S. 
T.  V. 


Nq.  18. 

Formule  en  rapport  avec  les  artiolea  ^099,  213i9. 

BORDEREAU  d'uNE  OBLIGATION  NOTARIES. 

Bordereau  à  être  enregistré  d'une  copie  notariée  d'une 
obli(^ation  notariée,  {ou  de  l'original,  si  c'est  rorig4naïjt  datéo 


le  jour  de  ,  ç^ftps  l'année  de  Notre-S^gneur 

,  faite  et  consentie  par  A.  B.  de 
etc.,  devant  E.  F.,  notaire  public,  et  témoins,  {ou  devant  G. 
H.  et  un  autre,  notaires  publics,  si  c'est  le  cas,)  au  moyen  de 
laquelle  le  dit  A.  B.,  s'est  reconnu  endetté  à  G.  D.  de 
etc.,  de  la  somme  de  piastres,  à  être  payée,  etc., — 

et  pour  assurer  le  paiement  de  la  dite  somme  d^argent  et  in- 
térêt, il  a  hypothéqué  tout  ce,  etc.,  (inieVea  la  désignation 
des  propriélis  hypothéquées^  telle  que  contenue  dans  Vohli- 
gjûktian  notariée  :)  laquelle  dite  copie  de  la  dite  obligation 
notariée  est  présentée  pour  enregistrement  par  les  présentes 
par  le  dit  C.  D.    En  foi  de  quoi,  son  seing,  ce  jour  de 

,  etc. 

G.  D.  ^ 
Signé  en  présence  de 

J.  K. 

L.  M. 


No.  19. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  2117,  2139. 

BORDEREAU  DE  LA  NOMINATION  d'uN  TUTEUR  A  DES  MINEURS 
POUR  LA  CONSERVATION  DE  L'HYPOTHÈQUE  LÉGALE  OU  TACITE 
RÉSULTANT  DE  TELLE  NOMINATION, 

Bordereau  à  être  enregistré  de  la  nomination  de  A.  B.  de, 
etc.,  [insérez  le  lieu  de  la  résidence  et  la  qualité  du  tuteur  ; 
pour  être  tuteur  de  G.  D.,  E.  P.,  etc.,  mineurs  au-dessous 
de  l'âge  de  vingt-et-un  ans,  issus  du  mariage  de  feu  J.  H 
(le  nom  du  père}  décédé,  avec  feu  J.  K.,  [le  nom  de  la  wiire,) 
aussi  décédée,  laquelle  nomination  a  été  faite  par  et  sous 
rautorilé  de  L.  M.,  (insérez  le  nom  et  la  qualité  du  Juge  par 
qui  a  été  faite'  la  nomination  ;)  à  etc.,  (  le  lieu  où  la  nomp- 
nation  a  élé  faite,)  le  jour  de  ,  dans 

Tannée  de  Notre-Seigneur  :  et  la  dite  nomination 

est  présentée  par  N.  0.  de,  etc.,  (insérez  le  nom  et  la  qualité 
de  la  personne  demandant  r enregistrement,)  par  les  pré- 
sentes afin  d'être  enregistrée  pour  la  conservation  de  l'hypo- 
thèque en  résultant,  sur  les  immeubles  du  dft  A.  B.,  situés 
dans  le  district  de  (le  nom  du  comté  ou 

division  d'enregistrement  oi^  doit  être  fait  V enregistrement, 
et  la  description  des  immeubles.}  En  foi  de  quoi,  son  seing, 
ce  jour  de  ,  etc. 

N.  O. 

Signé  en  présence  de 

0.  P. 
R.  S. 


i2i  At^PENDICfi. 

No.  JSO. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  2121,  2139* 

BORDEREAU  D'UK  JUGEMENT. 

Bordereau  à  être  enregistré  d'un  jugement  rendu  dans  la 
cour  de  Sa  Majesté,  ,  ,  à  , 

dans  l'année  de  Notre-Seigneur  ,  entre  A.  B.  de 

etc.,  demandeur,  et  G.  D.,  de  etc.,  défen- 

deur, pour  piastres,  avec  intérêt  depuis,  etc.,  et  frais 

«  taxés  a  piastres  ;  lequel  dit  jugement  a  été  rendu  le 

jour  du  dit  mois  de  et  est  présenté  pour 

enregistrement  par  les  présentes  par  le  dit  A.  B.    En  foi  de 
quoi,  son 'seing,  ce  jour  de  ,  etc.    , 

A.  B. 
Signé  en  présence  de 
.  J.  P. 
T.  P. 


No.  »1. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2151. 

CERTIFICAT   d' ACQUITTEMENT  OU  DÉCHARGE  D'UN  JUGEMENT   QUI 

A  ÉTÉ   ENREGISTRÉ. 

Au  régistrateur  de 

Je,  A.  B.,  de,  etc„  certifie  par  les  pi'ésentes  que  G.  D„  de 
etc.,  m'a  payé  la  somme  d'argent  qui  m^était  due  sur  un 
jugement  obtenu  dans  la  cour  en  l'année 

de  Notre*Seigneur  ,  par  moi  le  dit  A.  B., 

contre  le  dit  G.  D.,  pour  piastres  de  dette  et 

piastres  de  frais,  lequel  jugement  a  été  enregistré  le 
jour  •      de  dans  l'année  de  Notr&-Seigneur 

,  et  je  requiers  par  les  présentes  qu'il  soit  fait  une 
entrée  de  tel  paiement  dans  le  regitre  où  il^st  enregistré, 
conformément  à  la  loi.  En  foi  de  quoi,  mon  seing,  ce 
jour  de  dans  l'année  de  Notre-Seigneur,  etc. 

A.B. 
Signé  en  présence  de 

J.  K.  de,  etc. 
L.  M.  de,  etc. 


No.  22. 

♦ 

Formulé  en  rapport  avec  Tarticle  2151. 

CERTIFICAT  POUR   LA  RADIATION   D'UNE  HYPOTHÈQUE. 

Au  régistrateur  de 

Je,  A.  B.,  dé,  etc.,  {V acceptant  ou  créancier  hypothécaire 
dans  VactCf  ou  ses  héritiers^  exécuteurs,  curateurs  ou  admi- 


APPENDICE.  225 

nistràieurs,)  certifie  par  les  présentes,  qtie  G.  D.,  de,  etc.,  a 
payé  la  somme  d'argent  qui  était  due  sur  une  hypothècpie, 
datée  le  jour  de  dans  Tannée  de  Notre-Seigneur 

,  faite  entre  le  dit  G.  D.,  d'une  part,  et  moi  le  dit 
A.  B.,  {ou  E.  F.,  suivant  le  cas,}  de  l'autre  part  ;  laquelle  a 
été  enregistrée  le  jour  de  dans  l'année  de 

Notre-Seigneur  ;  et  je  requiers  par  les  présentes 

3u'il  soit  fait  une  entrée  de  tel  paiement  et'  satisfaction 
ans  le  regître  oii  elle  est  enregistrée,  conformément  à  la 
loi.    En  foi  de  quoi  mon  seing,  ce  jour  de 

dans  l'année  de  Notre-Seigneur 

A.  B. 
Signé  en  présence  de 

0.  P.  de,  etc. 
R.  S.  de,  etc. 


No.  83. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2151. 

CERTIFICAT   POUR  ACQUITTER  UNE   OBLIGATION   NOTARIÉE  ET 
ÉTEINDRE   l'hypothèque   CRÉÉE  PAR   ICELLE. 

Au  régistrateur  de 

Je,  A.  B.,  de,  etc.,  [créancier  hypothécaire,  ses  héritiers. 

exécuteurs,  curateurs  ou  administrateurs)  certifie  par  les 

présentes  que  G.  D.,  de,  etc.,  a  payé  la  somme  d'argent  qui 

était  due  sur  une  obligation  notariée,  datée  le        jour  de 

dans  l'année  de  Notre-Seigneur  faite  et  consentie 

êar  le  dit  G.  D.,  à  moi  et  en  ma  faveur,  (ou  en  faveur  de  G. 
[.  suivant  le  caj).comme  l'acceptant  y  nommé,  devant  E.  F., 
notaire  public,  et  témoins,  [ou  devant  E.  F.,  et  un  autre, 
notaires  publics,  suivant  le  cas,)  laquelle  a  été  enregistrée 
le  jour  de  dans  l'année 

de  Notre-Seigneur  ;  et  je  requiers  par 

les  présentes  qu'il  soit  fait  une  entrée  de  tel  paiement  dans 
le  registre  où  elle  est  enregistrée,  conformément  à  la  loi.  En 
foi  de  quoi  mon  seing,  ce  jour  de  dans  l'année 

de  Notre-Seigneur 

A.  B. 
Signé  en  présence  de 

J.  K.,  cfe,  etc. 
L.  Mé,  de,  etc. 


No.  94. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  2115,  2120,  2121. 

Au  régistrateur  du  comté  [ou  de  la  division  d'enregistre- 
ment) de 

Monsieur, — Je  vous  donne  avis,  par  le  présent,  que  l'im- 

15 


226  APPENDICE* 

meuble  suivant,  situé  dans  votre  comté  {ou  division  d'enre- 
gistrement,) savoir  :  [donnez  une  désignation  de  Vimmeuhle 
tel  que  'prescrit  par  le  Code  Civil,  en  observant  les  exigences 
de  V article  2168  du  Code  Civile  s'il  est  alors  en  forée  dans  tel 
comté  ou  division  d'enregistrement)  est  actuellement  en  la 
possession  de  A.  B.,  de  ,  comme  à  lui  appartenant  ;  et  je 
vous  donne  cet  avis  dans  le  but  que  le  dit  immeuble  puisse 
devenir  grevé  et  affecté  par  l'hypothèque  générale  sur  les 
terres  et  les  immeubles  de  ,  de  ,  créée  par 

[donnez  la  désignation  de  Vacte  comme  dans  la  formule  No. 
44,)  qui  est  déjà  enregistré  [ou  produit  ci-joint  pour  être  en- 
registré) dans  votre  bureau,  en  faveur  de  G.  D.,  de 

[la  partie  en  faveur  de  laquelle  r hypothèque  existe^)  et 
que  vous  puissiez  certifier  qu'il  est  ainsi  grevé  et  affecté. 
Donné  sous  mon  seing  ce  jour  de  ,18 

E.  F. 
QualUé  de  E.  F. 

No.  ZS. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2131. 

Au  régistrateur  du  comté  [ou  de  la  division  d'enregistreipent) 
de 
Monsieur, — Je  vous  donne  avis  que  je  renouvelle,  par  le 
présent,  l'enregistrement  de  l'hypothèque,  créée  par  [donnez 
la  désignation  de  Vacte  d'après  la  formule  24,)  enregistrée 
dans  votre  bureau,  le  jour  de  18         ,  dont  est 

grevé  et  affecté  l'immeuble  suivant,  situé  dans  votre  comté 
[ou  division  d'enregistrement,)  savoir  :  [désignez  V immeuble 
d'après  la  formule  24,)  lequel  immeuble  se  trouve  actuelle- 
ment en  la  possession  de  G.  D.,  de  etc.,  comme  à  lui 
appartenant. 
Donné  sous  mon  seing,  ce              jour  de  18 

E.  P. 
Qualité  de  E.  F. 

No.  d6.  ' 

Formule  en  rapport  avec  l'article  2172. 

Au  régistrateur  du  comté  [ou  de  la  division  d'enregistrement) 
de 

Monsieur,  —  Je  vous  donne  avis  que  l'immeuble  men- 
tionné dans  et  affecté  par  [donnez  la  description  de  Vacte 
comme  dans  la  formule  24,)  produit  pour  être  enregistré 
dans  votre  bureau,  le  jour  de  18        ,  est  conve- 

nablement décrit,  siiivant  les  dispositions  de  l'article  2168 
du  Gode  Givil,  comme  suit  :  [insérez  la  description  en  la  ma^ 
nière  voulue  par  le  dit  article,  indiquant  clairement  de  quel- 
numéro  ou  nuuéros,  ou  de  quelle  partie  ou  parties  d'un  nu- 
méro ou  de  numéros,  dans  Je  plan  et  le  livre  de  renvoi  qu'il 


Ojppariimtyse  compose  telle  propriéîé)'-et  je  vous  donne  le 
présent  avis  conformément  «tux  exigences  et  pour  les  Ans  du 
dit  article. 
Donné  sous  mon  seing  à  ce         jour  de  18 

A.B. 


DEUXIÈME  PARTIE. 


.m-mmmm^ 


FORMULES  RELATIVES  ▲  LA   PROCÉDURE  CIVILE. 

No.  27. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  69. 

Affidavit  de  signification  en  vertu  de  Varticle  soixante-neuf 
du  Code  de  Procédure  Civile^  à  être  inscrit  au  dos  du 

bref  d^  assignation. 
A.  B.  de  ,  étant  dûment  assermenté,  dépose  et'  dit  ; 

(qu'il  est  huissier  autorisé  à  signifier  des  brefs  ou  procédures 
de  la  cour  de  comté  du  comté  de  ,  dans  le  Haut-Canada  ;) 
qu'il  a  signifié  le  présent  bref  d'assignation  à  G,  D.,  le  défen- 
fendeur  (ou  suivant  le  cas)  y  nommé,  le  jour  de 

18        ,à       heures.  de  ,à       dans  le  dit  comté, 

en  lui  déUvrant  en  personne  une  vraie  copie  du  dit  bref  [ou 
suivant  le  cas)  en  laissant  une  vraie  copie  pour  le  dit  G.  D.  à 
une  personne  raisonnable  de  sa  famille,  à  son  domicile,  dans 
le  dit  comté,  et  le  déposant  a  signé. 

A.B. 
Assermenté  devant  moi,  à       ,  ce  jour  de         18 

J.  P. 

Signature  du  commissaire  ou  du  juge  de  paix. 

[N.  B. — Omettez  les  mots  :  "  qu'il  est  huissier  autorisé  à 
signifier  des  brefs  ou  procédures  de  la  cour  de  comté  du  comté 
dé  ,  dans  le  Haut-Canada,  "-^uand  la  signification 

aura  été  faite  par  une  personne  qui  n'est  pas  huissier,  ou 
qui  étant  huissier  n'a  pas  le  droit  de  signifier  des  procédures 
de  la  cour  de  comté  dans  tel  comté. 


No.  2S. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  91. 

Affidavit  du  demandeur  (ou  de  Vun  des  demandeurs.^ 
Bas  Canada,  \  Dans  laGour  Supérieure  [ou  de 

District,  (ou  circuit)  de  j  Circuit.) 

A.  B.,  demandeur,  vs.  G.  D.,  défendeur. 

A.  B.,  de  ,  le  demandeur  (ou  l'un  des  demandeurs,) 

en  cette  cause,  étant  dûment  assermenté,  dépose  et  dit,  que 
la  somme  de  ,  étant  le  montant  réclamé  du  défendeur 


228  APHENDIGli. 

en  cette  cause,  est  par  lui  justement  due  au  demandeur  (ou 
demandeurs)  en  icelle  pour  les  raisons  mentionnées  dans  sa 
(ou  leur)  demande  ; — et  le  dit  déposant  a  signé,  [ou  s'est 
déclaré  incapable  de  signer  après  en  avoir  été  dûment  requis.) 

Signature,       A.  B. 

Assermenté  devant  moi,  à       ,  ce  jour  de         18      . 

J.  S.  P. 

Signature  du  jugey  prolonoiaire y  greffier  ou  commissaire. 

No.  99. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  91. 
Affidavit  cPune  personne  autre  qu^un  demandeur. 

Bas-Canada,  "^Dans  la  Cour  Supérieure  (ou  de 

District  (ou  circuit)  de  j  Circuit.) 

A.  B.,  demandeur,  vs.  C.  D.,  défendeur. 

E.  F.,  de  étant  dûment  assermenté,  dépose  et  dit, 

qu'à  sa  connaissance  personnelle,  la  somme  de  ,  étant 

tout  le  (ou  partie  du,  suivant  le  cas)  montant  réclamé  du 
défendeur,  est  justement  due  par  lui  au  demandeur  (ou  de- 
mandeurs) pour  les  raisons  mentionnées  dans  sa  (ou  leur) 
demande  ;  et  le  dit  déposant  a  signé  (ou  s'est  déclaré  inca- 
pable designer  après  en  avoir  été  dûment  requis). 

Signature,        A.  B. 
Assermenté  devant  moi,  à       ,  ce  jour  de  18 

J.  S.  P. 
Signature  du  juge,  protonotaire,  greflierou  commissaire. 

No.  30. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  330. 
Serment  que  prêteront  les  Experts. 

Je,  A.  B.,  de  la  paroisse  de  ,  dans  le  comté 

de  •         (sHl  y  a  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de 

personnes  à  prêter  serment  y  dites  ^  Je,  A.  B.,  de 
et  Je,  C.  D.,  de  )  fais  serment,  et  jure,  qu'en  présence 

de  E  F.,  le  demandeur,  et  G.  H.,  le  défendeur,  dénommés 
dans  un  jugement  interlocutoire,  prononcé  dans  la  cour 
(insérez  ici  le  nom  de  la  cour)  dans  le  district  de  en 

date  du  jour  de  ou  en  leur  absence, 

après  qu'ils  auront  été  dûment  appelés  à  tel  lieu  qui  sera  dé- 
signé, et  à  tels  jour  et  heure  qui  leur  seront  respectivement 
fixés  d'une  manière  spécifique,  je  procéderai  fidèlement, 
comme  expert,  à  la  visite  et  au  rapport  qui  y  sont  requis  par 
le  dit  jugement  interlocutoire,  et  que  je  ferm  un  rapport 
vrai  de  mon  opinion  sur  le  tout,  sans  faveur  ni  partialité 
pour  aucune  des  dites  parties  :  Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide. 


APPENDICE.  2Î9 

No.  SI. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  330. 

Cerlificai  que  les  Commissaires  mettront  et  signeront  au  bas 
de  racle  de  prestation  de  serment. 

Assermenté  devant  moi — commissaire  de  la  Cour  Supé- 
rieure, dans  le  district  de  (ou  sub-délégué  autorisé 
par  la  coiùmission  [ou  le  jugement,  suivant  le  ca^'\  ci- 
annexée,  suivant  le  cas)  h  le  jour  du  mois 
d                  de  l'année 


No.  BZ. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  '334. 

Serment  que  'prêteront  les  témoins. 

Je,  [insérez  le  nom^  la  qualité  et  le  lieu  de  la 

résidence  4u  témoin)  fais  serment  et  jure  que  je  ne  suis  ni 
parent  ni  allié,  ni  serviteur  ou  domestique  de  B.  F.,  le  de- 
mandeiu",  ou  de  G.  H.,  le  défendeur,  ni  intéressé  dans  riss\ie 
de  la  cause  pendante  entre  eux  (oUj  si  le  témoin  dit  qu'il 
Vesty  mentionnez  h  quel  degré  il  se  déclare  pavent  ou  allié  à 
quelqu'une,  et  à  laquelle  des  pariiesy  ou  en  quelle  qualité  il 
est  au  service  d'aucune  d'elles)  et  je  jure  aussi  que  le  témoi- 
gnage que  je  rendrai  entre  les  dites  parties,  devant  les 
experts  [ou  les  arbitres  owles  amiables  compositeurs,  comme 
le  cas  y  écherra)  nommés  dans  le  jugement  interlocutoire 
prononcé  par  la  cour  {insérez  ici  le  nom  de  la  cour)  dans  la 
dite  cause,  sera  la  vérité,  toute  la  vérité,  et  rien  autre  chose 
que  la  vérité  :  Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide." 


No.  33. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  486. 

Affidavii  d'un  opposant  ou  de  quelqû'autre  personne. 

Bas-Canada,  1  Dans  la'Gour  Supérieure  (pu 

District  (ou  circuit)  de  J     de  Circuit.) 

A.  B.,  demandeur,  vs.  C.  D.,  défendeur,  et  G.  H.,  opposant. 
G.  H.  de  ,  l'opposant,  (pu  l'un  des  opposants  dans 

cette  cause,  ou  autre  personne,  suivant  le  cas)  étant  dûment 
assermenté,  dépose  ci  dit  que  les  faits  articulés  et  exposés 
dans  l'opposition  annexée,  et  que  tous  et  chacun  d'entre 
eux  sont  vrais  ;  et  que  la  dite  opposition  n'est  pas  faite  avec 
'  l'intention  de  retarder  ou  de  différer  injustement  l'exécution 
du  jugement  enregistré  dans  cette  cause,  mais  qu'elle  est 
faite  dç  bonne  foi,  dans  le  seul  but  d'obtenir  justice  ;  et  le 


230  APPENDICE. 

dit  déposant  a  signé  (ou  s'est  déclaré  incapable  de  signer 
après  en  avoir  été  dûment  requis 

Signature,  G,  H. 

Assermenté  devant  moi,  à         ,  ce        jour  de         18 

J.  P. 
Signature  du  Juge,  prolonotaire,  greffier  ou  commissaire. 

No.  34. 

Formule  en  rapport  avec  Tarticle  649. 
Annonce  de  vente  par  le  shérif. 

Avis  public  est  par  le  présent  donné,  que  les  terres  et 
héritages  sous-mentionnés  ont  été  saisis  et  seront  vendus 
aux  temps  et  lieux  respectifs  tel  que  mentionné  plus  bas. 
Toutes  personnes  ayant  à  exercer  à  cet  égard  des  réclama- 
tions que  le  régislrateur  n^est  pas  tenu  de  mentionner  dans 
son  certificat  en  vertu  de  l'article  700,  sont  par  le  présent 
requises  de  les  faire  connaître  suivant  la  loi.  Toutes  oppo- 
sitions ajfin  d'annuler,  afin  de  distraire,  afin  de  charge,  od 
autre  opposition  à  la  vente,  excepté  dans  le  cas  de  venditioni 
exponas  doivent  être  déposées  au  bureau  du  soussigné  avant 
les  quinze  jours  qui  précéderont  immédiatement  le  jour  de 
vente  ;  les  oppositions  afin  de  conserver  peuvent  être  dépo- 
sées en  aucun  temps  dans  les  six  jours  après  le  rapport  du 
Bref. 

No.  Ftert  fàctas. 

A.  B.  de  la  cité  de  ,  aang  le  comté  de  , 

dans  le  district  de  ,  contre  G:  D.,  de  ,  dans 

le  comté  de  ,  dans  le  district  de  {selon  le 

cas)  insérez  la  description  de  la  terre  ou  autte  immeuble,  la 
^paroisse,  seigneurie,  ou  town^hip,  et  U  cordtèet  le  district  oU 
il  est  situé,)  dans  le  comté  de,  etc.,  borné,  etc.  Pour  être 
vendu  à  ,  ie  jour  de  à  heures  de 

r  .  midi  ;  le  dit  bref  rapportable  le  jour  de 

A.  B.,  shérif 
No.  Venditioni  émponas. 

No.  Alias  fieri  facias. 


No.  35, 

Formule  en  rapport  avec  l'article  1065. 

Distr?c?(ou  arciit)  de}      ^^^«  ^^  ^°^  ^^  ^^'^^^^^• 

A.  B.  de 

Demandeur, 
C.  D.  de 

et 


AFPEKDIGB.  23 1 

[L.  S.]  Victoria,  par  la  grâce  de  Dieu,  Reine  du  royaume- 
uui  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  défenseur 

de  la  foi  ; 

» 

A.  C.  D.,  le  défendeiu"  ci-dessus  mentionné. 

Attendu  que  A.  B.,  le  demandeur  ci-dessus  mentionné, 
réclame  de  vous  la  somme  de  que  vous  lui 

devez  pour  (énoncez  suffisamment  la  cause  de  raction) 
laquelle  somme  vous  avez  refusé  (suivant  lui)  de  payer,  (si 
Faction  est  pour  recouvrer  une  chose  illégalement  détenuCf 
etc.,  il  faudra  modifier  renonciation  de  la  cause  d'action  en 
conséquence  ;  si  une  déclaration  est  annexée,  il  faut  y  ré- 
férer, et  omettant  les  mots  après  "  le  demandeur  ci-dessus,'* 
dire  "  a,  par  sa  déclarations  ci-annexée,  porté  plainte  contre 
vous  en  la  manière  y  énoncée,") — ^pourquoi  le  demandeur 
demande  jugement  en  conséquence  : 

Vous  êtes  par  le  présent  requis  de  satisfaire  à  la  demande 
du  dit  demandeur  en  cette  cause,  avec  dépens,  ou  de  com- 
paraître en  personne,  ou  par  votre  procureur,  devant  notre 
dite  Cour,  au  palais  de  justice,  à  dans  le  circuit 

à  heures  du  matin,  (omettez  ces  mots  si  la  cause 

est  susceptible  d'appel  ou  rapportable  hors  du  terme,)  le 

jour  de  courant  (ou  prochain,)  pour  ré- 

pondre à  la  dite  demande,  autrement  jugement  sera  rendu 
contre  vous  par  défaut. 

En  foi  de  quoi,  nous  avons  fait  apposer  aux  présentes  le 
sceau  de  notre  dite  cour,  à  le  jour  de 

en  l'année  de  Notre-Seigneur  mil  huit 
cent 

B.  F., 

Greffier  de  la  dite  cour  pour  le  dit  district  ou  circuit. 


i  No.  36. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  700,  939  et  958. 

CERTIFICAT  DU  RÉGISTRATEUR. 

Bas-Canada,  1 

Cîomté  (ou  division  d'enregistrement)  de        j 

Privilèges  et  hypothèques  enregistrés  dans  mon  bureau, 
qui  ne  paraissent  pas,  d'après  les  livres  du  bureau,  avoir  été 
entièrement  acquittés,  et  dont,  en  vertu  des  dispositions  du 
Code  de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada,  je  suis  tenu  d'ac- 
corder un  certificat,  à  la  demande  de  A.  B.  de 

,  (écuyer,  ou  selon  le  cas)  le  requérant  nommé  dans 
l'avis  annexé  de  demande  de  ratification  de  titre,  ou  de  C. 
D.,  etc.,  shérif  du  district  de  ,  chargé  de  l'exécution 

de  l'avis  annexé  de  vente  du  shérif,<— ot^  £.  F.,  etc.,  la  partie 


23îi  APPENDICE. 

poursuivant  la  licitation  mentionnée  dans  l'avis  annexé,  ou 
de  G.  H.,  demandant  tel  certificat. 

Premièrement. — Contre  la  propriété  à  laquelle  le  jugement 
de  ratification — ou  le»  dit  avis  de  la  vente  du  shérif — ou 
le  dit  avis  de  la  licitation,  doit  s'appliquer,  ou  décrite 
dans  la  demande  du  dit  G.  H.  ;  comme  suit,  savoir  : 
Une  hypothèque  (oit  selon  le  cas)  créée  par  un  {désignez 
Vacte"^  entre  et       "  (noms  et  qualité  des  parties j) 

en  date  du        jour  de        18        ,  et  enregistré  le 
jour  de  18         ,  passé  {si  c'est  un  acte  notarié) 

devant  notaire  public,  et  son  collègue,  à  , 

l'égard  de  laquelle  il  n'a  pas  été  enregistré  de^paiement 
(ou  selon  le-cas,  mentionnant  tout  paiement  partiel  enre- 
gistré,) et  la  somme  qui  paraît  due  en  principal  et 
intérêt,  garantie  par  telle  hypothèque,  est  apparemment 
de  $  ,  et  l'enregistrement  de  laquelle  hypothèque 
n'a  pas  été  renouvelé  (ou  a  été  renouvelé  le  jour 

de  18        ,  selon  le  cas).  Et  ainsi  de  suite,  d'après 

la  même  formulcrpour  tous  autres  privilèges  ou  hypo- 
thèques enregistrés  contre  telle  propriété. 

Secondement. — Contre  les  parties  qui,  dans  les  dix  années 
précédant  immédiatement  la  date  de  l'enregistrement 
du  titre,  donnant  lieu  à  la  demande  de  ratification, — ou 
précédant  immédiatement  la  date  de  l'avis  de  la  vente 
du  shérif, — ou  précédant  immédiatement  la  date  de 
l'avis  de  vente  par  licitation  (sdon  le  cas)  y — ou  précé- 
dant immédiatement  la  date  de  la  demande  du  dit  G. 
H., — ont  été  propriétaires  de  telle  propriété,  savoir  : — 
Une  hypothèque  créée,  etc.,  (comme  aux paragraphef pré- 
cédents.) 

Troisièmement. — Dans  le  cas  de  demande  de  certificat  con- 
formément à  V article  %\11  du  Code  Civil,  contre  G.  H., 
de  ,  etc.,  l'auteur  immédiat  de  la  partie 

qui  possédait  l'immeuble  au  commencement  des  dix 
années  susdites,  savoir  : 

Une  [hypothèque)  créée,  etc.,  (comme  aux  paragraphes 
précédents.) 

Shl  n'y  a  pas  de  privilège  ou  d'hypothèque  à  certifier,  dans 
un  ou  plusieurs  des  paragraphes  ci-dessus,  le  régis- 
trateur  insérera  au  lieu  du  mot  "  savoir  "  le  mot 
''  aucun." 

Jusqu*à  ce  que  les  plans  et  Livres  de  Renvois  en  vertu  des 
articles  2168  e<  2169  dw  Code  Civil  soient  en  force  dans 
le  comté  ou  division  d'enregistrement,  le  rêgislrateur 
pourra  omettre  le  premier  paragraphe. 

Si  le  régistrateur  n'a  pu  constater,  d'après  les  livres  et 
documents  dans  son  bureau,  quels  étaient  les  pro- 
priétaires de  la  propriété  durant  les  dix  années  susdites 
ou  quel  était  V auteur  de  la  partie  qui  en  avait  la  pos- 


APPENDICE.  23S 

session  au  commencement  des  dix.  années  susdites,  il 
cloutera: 
Et  eu  autant  que  je  n'ai  pu  constater,  diaprés  les  livres  et 
documents  de  mon  bureau,  quels  étaient  tous  les  pro- 
priétaires de  la  propriété  durant  les  dix  années  susdites 
(ou  quel  a  été  Tauteur,  etc.,  énonçant  le  fait  ou  les  faits 
nécessaires  qu'il  n'a  pu  constater  d'après  les  livres  ou 
document  ae  son  bureau), — J'ai,  en  conséquence,  tel 
que  voulu  par  le  dit  acte,  constaté  par  les  affidavits  de 
,  et  ,  ci-annexés,  que  était  le  pro- 

priétaire de  la  dite  propriété  en  Tannée  18  ,  [ou 

selon  le  cas,  mentionnant  tous  les  faits  ainsi  constatés); 
tout  ce  dont  je  donne  certificat  à  tous  intéressés.  Donné 
sous  mon  seing  à  ,  ce         jour  de  18 

Régistrateur  du  comté  ou  de  la  division 
d'enregistrement  de  * 


No.  37. 

Formule  en  rapport  avec  l'acticle  701. 

Bas-Canada,         \ 
District  de  j 

A.  B.  de  ,  dans  le  comté  (ou  division  d'enregistre- 

ment) de  {cultivateur,)  jure  (ou  affirme  solennellement) 

ce  qui  suit  : — 

Qu'à  la  connaissance  personnelle  du  déposant  (ou  affir- 
mant) A.  B.,  de  ,  était  en  l'année  ou  vers  l'année  18 
en  possession,  comme  à  lui  appartenant,  de  l'immeuble 
suivant  (une  désignation  de  Vimmeuble  d'après  les  formules 
précédentes)  ou  si  telle  partie  n'était  ainsi  en  possession  que 
d^une  portion  seulement  du  dit  immeuble,  dites  était  en 
l'année  ou  vers  Tannée  18  ,  en  possession,  comme  à  lui 
appartenant,  de  (donnez  une  désignation  de  la  portion) 
formant  partie  de  l'immeuble  suivant  (désignez  l'immsuble 
d'après  les  formules  précédentes,)  et  s'il  y  a  eu  plusieurs 
possesseurs  dans  le  cours  des  dix  ans,  il  faut  déclarer  de  la 
même  manière  le  temps  pendant  lequel  chacun  d'eux  a  pos- 
sédé Vimmeuble  ou  portion  d'iceîui,  et  le  déposant  (ou 
affirmant)  a  signé 

E.F. 

« 

Assermenté  (ou  affirmé  solennellement)  devant  moi,  à 
ce  jour  ^e  ,  18      . 

L.  M. 

Régistrateur  (ou  Juge  de  paix  du  district  de  ) 

Les  termes  usités  dans  les  formules  précédentes  peuvent 
être  variés  de  manière  à  les  adapter  aux  circonstances  dans 
lesquelles  il  en  est  fait  usage. 


231  APPENÛiCE. 


.      No. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  751. 

Bas-Canada,        \  Dans  la  Cour  Supérieure. 
District  de  /        (Date.) 

Présent  :  X.  Y.,  Juge. 

A.  B,,    Demandeur, 

CD.,    Défendeur, 
and 

B.  F.,    Créancier  colloque. 

Il  est  ordonné  au  dit  B.  F.  {ses  qualités  et  domicile)  ou  à 
ses  représentants  légaux,  de  comparaître  devant  cette  cour, 
le  afin  de  répondre  à  la  conèestation  de  sa  créance. 

Par  ordre, 

R.  S.,  Protonotaire. 


No.  39. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  766. 

A  G.  D.  de  {insérez  ici  Vadresse  et  Vétat  de  la  partie)  défen- 
deur dans  la  cause  dans  laquelle  le  jugement,  dont  une 
copie  authentique  est  ci-annexée,  a  été  rendu. 

Soyez  notifié  que  le  soussigné  A.  B.,  demandeur  dans  la 
dite  cause,  vous  requiert  par  le  présent,  par  et  en  vertu  de 
la  disposition  contenue  dans  l'article  766  du  Code  de  Procé- 
dure Civile  du  Bas-Canada,  copie  duquel  article  est  ci-an- 
nexée pour  plus  ample  information,  de  donner  et  déposer 
l'état  prescrit  dans  là  dite  section,  en  la  manière  et  sous  les 
peines  y  mentionnées,  dans  les  trente  jours  à  compter  de  la- 
signification  qui  vous  sera  faite  personnellement  de  la  copie 
certifiée  ci-dessus  du  dit  jugement,  ainsi  que  du  présent  avis. 

Fait  à  ce  jour  de      •     mil  huit  oelit 

A.  B.,  demandeur. 

{Id  insérez  une  copie  du  dit  article.{ 


No,  40. 

Formule  en  rapport  avec  l'artiele  768. 

Bas-Canada,  1 
District  de   / 

Dans  la  Cour  Supérieure. 

No.  {désignez  ici  le  numéro  de  Faction.) 

A.  B.,  Demandeur, 

vit 

C.  D.,  Défendeur, 


Avis  public  est  par  le  présent  donné  conformément  aux 
dispositions  de  l'article  768  du  Gode  de  Procédure  Civile  du 
Bas-Canada,  qu'à  heure  midi,  de  ,  le 

jour  de  prochain  {ou  courant,  suivant  le 

cas,)  ou  aussitôt  que  faire  se  pourra,  après  cette  heure,  à  la 
cour  de  justice  à  (ow,  suivant  le  cas,  en  la  chambre 

du  juge,  qui  sera  désignée  dHun&'manière  suffisante,)^e  dit  A, 
B.,  demandeur  en  cette  cause,  s'adressera  à  {nommez  la  cour 
et  indiquez  si  la  demande  sera  faite  à  telle  cour^  ou  à  un 
juge  dHceUey)  pour  qu'il  soit  nommé  une  personne  convenable 
pour  être  curateur  aux  biens-meubles  et  immeubles  du  dit 
C.  D.,  défendeur  en  cette  cause,  qui  a  donné  et  déposé  dans 
le  bureau  du  protonotaire  de  la  dite  cour,  un  état  sous  ser- 
ment des  dits  biens,  et  de  ses  créanciers  et  de  leurs  récla- 
mations, avec  une  déclaration  qu'il  consent  à  abandonner 
ses  biens  à  ses  créanciers, — le  tout  tel  que  prescrit  par  le 
dit  acte. 

Et  toutes  personnes,  créanciers  du  dit  C.  D.,  sont,  par  le 
présent  notifiées,  d'être  là  et  alors  présentes,  pour  faire'  à  la 
dite  cour  {ou  juge,  suivant  le  ca^Y  telle  représentation  ou 
explication  sur  ce  que  dessus,  (Qu'elles  jugeront  à  propos  de 
faire. 

Donné  à  ce  jour  de  18 

A.  B.,  demandeur. 


No.  41. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  770. 

Bas-Canada,  \ 
District  de  / 

Dans  la  Cour  Supérieure 

No.  (Numéro  de  Vaction.) 

A.  B.,  demandeur, 

vs. 
C,  D.,  défendeur, 
et 

B.  F.,  curateur  aux  biens  et  effets  du  dit  défendeur. 

Avis  public  est  par  le  présent  donné,  en  conformité  des 
dispositions  de  l'article  770  du  Code  de  Procédure  Civile  du 
Bas-Canada,  que  le  jour  de  courant  {ou 

dernier  sekn  le  cas)  le  dit  £.  F.,  de  {indiquez  ici  le  lieu  de 
résidence  et  qualités  du  curateur)  a  été,  par  ordre  de  {dési- 
gnezici  la  cour  ou  le  juge  en  question)  nommé  curateur  aux 
biens  et  effets  de  toute  nature  que  ce  soit,  mobiliers  et  im- 
mobiliers» du  dit  C.  D.,  défendeur  en  cette  cause,  abaûdoiinés 
par  le  dit  G.  D.,  en  faveur  de  ses  créanciers^  le  tout  tel  que 
prescrit  par  le  dît  acte. 

JSi  tontes  pefôràneis,  oréaiiciers  ou  débSteufô  du  dit  G.  D.> 


236  APPENDICE. 

sont  par  le  présent  notifiées  et  requises  de  se  gouverner  à 
l'égard  de  ce  que  dessus  en  conséquence. 

Donné  à  ce  jour  de  18 

E.  F.,  curateur. 

{Ou  A.  B.,  demandeur  ou  G.  D.,  défendeur,  suivant  le  cas.) 


No.  42. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  812,  813. 
ÂffLdavii  pour  un  mandai  de  prise  de  corps. 

A.  B.  de  étant  dûment 

assermenté,  dépose  et  dit  que  G.  D.  de 

personnellement  endetté  envers 
en  une  somme  excédant  quarante  piastres,  c'est-à-savoir,  en 
une  somme  de 

Que  le  déposant  est  informé  d'une  manière  croyable,  a 
toute  raison  de  croire  et  croit  vraiment  dans  sa  conscience, 
que  le  dit  va  laisser  immédiatement  la  Province 

du  Ganada,  {aUéguez  spécialement  les  raisons  qui  font  croire 
que  le  défendeur  est  sur  le  point  de  laisser  la  province  du 
Canada)  au  moyen  de  quoi  le  dit 
sans  le  bénéfice  d'un  mandat  de  prise  de  corps  contre  la 

personne  du  dit  peut  être  privé  de 

recours  contre  le  dit  et  le  déposant  a 

Assermenté  devant  moi,  le  jour  de 


No.  43. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  812,  813. 
Mandat  de  prise  de  corps. 

Bas-Canada,  district  de 

.  A.  B.,  •  écuyer,  commissaire  de  la  Cour  Supé- 

rieure, dans  le  district  de 

A  et  au  gardien  de  la  prison  commune 

du  dit  district,  salut  : 

Il  vous  est  enjoint  de  prendre  de 

dans  le  comté  de  dans  le  district  de 

si  vous  pouvez  le  trouver  dans  et  de  le  con- 

duire avec  toute  diligence  convenable  à  la  prison  commune 
du  dit  district,  et  de  le  livrer  au  gardien  d'icelle,  ensemble 
avec  ce  mandat  ;  et  il  vous  est  par  ces  présentes  enjoint, 
vous  le  dit  gardien,  de  recevoir  le  dit  et  de  le  détenir 

en  sûreté  pour  un  terme  qui  n'excédera  pas  quarante-huit 
heures,  et  pas  plus  longtemps,  à  moins  qu'avant  l'expiration 
de  ce  temps,  un  bref  de  captas  ad  respondendum  ne  lui  soit 
dûmenl  signifié  pour  le  contraindre  a  être  et  à  comparaître 


APPENDICE.  237 

personnellement  devant  la  Cour  Supérieure,  dans  le  dit 
district,  au  jour  du  rapport  de  tel  bref  pour  répondre 
de  d'une  certaine  dette,  intérêts  et  dépens  se 

montant  à  la  somme  de 

Donné  sous  mon  seing  et  sceau,  ce  jour 

de  dans  la  année  du  règne  de 

Sa  présente  Majesté. 

No.  44. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  828. 
Formule  de  Cautionnement, 

Sachez  par  les  présentes,  que  nous,  (nommez  ici  le  défen- 
deur et  ses  cautions)  sommes  tenus  et  obligés  envers  (nom- 
mez ici  le  shérif)  le  shérif  du  district  de  dans  le  Bas- 
Canada,  pour  la  somme  de  {mentionnez  ici  le  montant 
assermenté  et  écrit  sur  le  dos  du  bref  avec  vingt-cinq  'pour 
cent  ajoutés  pour  Vintêrêt  et  les  frais)  courant,  à  être  payée 
au  dit  shérif,  ou  à  son  procureur,  ses  exécuteurs,  adminis- 
trateurs ou  ayants  cause  ;  auquel  paiement  à  être  bien  et 
fidèlement  fait,  nous  nous  engageons,  et  chacun  de  nous 
s'engage  pour  le  tout  et  chaque  partie  d'icelui,  ainsi  que 
nos  héritiers,  exécuteurs  et  administrateurs,  et  chacun  de 
nous,  par  les  présentes  scellées  de  nos  seings,  et  datées  ce 
jour  de  dans  la  année  du 
règne  de  notre  souveraine  Dame  Victoria,  par  la  grâce  de 
Dieu,  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  défenseur  de  la  foi,  et  dans  l'année  de  Notre- 
Seigneur  mil  huit  cent 

Attendu  que  la  personne  obligée,  comme  ci-dessus  men- 
tionné {nommez  ici  le  défendeur),  a  été  arrêtée  par  le  dit 
shérif,  par  et  en  vertu  d'un  certain  bref  émis  de  la  cour 
supérieure  dans  le  district  de  à  la  poursuite  de 

{nommez  ici  le  demandeur),  et  livré  au  dit  shérif,  selon  le 
dû  cours  de  la  loi  ; 

La  présente  obligation  est  telle  que  si  le  dit  (nom  du  dé- 
fendeur) donne  le  (indiquez  le  jour  du  rapport  du  bref)  ou 
en  aucun  temps  auparavant,  ou  dans  les  huit  jours  après, 
bonne  et  suffisante  caution  à  la  satisfaction  de  la  Cour  Supé- 
rieure dans  le  dit  district,  ou  d'aucun  des  juges  de  la  dite 
cour,  que  lui  le  dit  (nom  du  défendeur)  se  livrera  sous  la 
garde  du  dit  shérif,  aussitôt  qu'il  sera  requis  de  le  faire  par 
une  sentence  de  la  dite  cour,  ou  d'un  juge  d'icellè,  donnée 
suivant  la  loi,  ou  qu'à«défaut  de  ce  faire,  il  paiera  au  dit 
(nom  du  demandeur)  la  dette  pour  laquelle  lui  le  dit  (nom 
du  défendeur)  a  été  arrêté  comme  susdit,  avec  les  intérêts 
et*  les  frais  ;  ou  que  s'il  donne,  tel  que  prescrit  par  la  loi,  le 
(indiquez  ici  le  jour  du  rapport  du  brefi)  ou  en  aucun 
temps  avant  cette  époque,  ou  dans  les  huit  jours  qui  suivront 


le  dit  jour  du  rapport,  un  cautioamement  spécial  dans  la 
cause  où  le  dit  bref  a  été  émis  comme  susdit,  alors  et  dans 
ce  cas  la  présente  obligation  sera  nulle  et  de  nul  effet,  mais 
autrement  elle  demeura  en  pleine  force,  vigueur  et  effet. 
Signé,  scellé  et  délivré  en  présence  de 


No.  45. 

Formule  en  rapport  avec  les  articles  842  843 

Affidavit  pour  obtenir  un  mandat  de  saisie-arrêt, 

A.  B.  de  étant 

dûment  assermenté,  dépose  et  dit  que  C.  D. 
de  doit  à  de 

une  somme  excédant  cinq  piastres,  savoir,  la 
somme  de 

Que  le  déposant  est  informé  d'une  manière  croyable,  et  a 
toute  reiison  de  croire  et  croit  vraiment  en  sa  conscience  que 
le  dit  est  sur  le  point  de  réceler 

biens,  dettes  et  effets,         ^  et  de 

laisser  incontinent  le  Bas-Ganada,*et  que 
se  cache  dans  la  vue  de  fraudeur  le  dit  et 

ses  créanciers. 

Le  déposant  dit  de  plus,  qu'il  croit  vraiment  que  sans  le 
bénéfice  d'un  mandat  de  saisie 

des  biens  '  et  effets  du  dit 

le  dit  per- 

dra sa  dette  et  souffrira  du  dommage,  et  a 

Assermenté  devant  moi,  à  le 

.     No.  46. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  843. 

Mandat  de  saisie. 

A.  B.,  écuyer,  commissaire  de  la  Cour  Supérieure,  dans 
le  dislarict  de 

A  salut  : 

Il  vous  est  eigoint,  à  la  poursuite  de 
de  saisir  de  et  appartenant  à 

s'ils  peuvent  se  trouver  dans 
jusqu'à  la  valeur  de  et  de  con- 

server et  détenir  les  dits  en  votre 

garde  et  sous  vos  soins  pour  le  terme  de  douze  jours  de 
cette  date,  et  pas  plus  longtemps  à  moins  qu'avant  l'expira- 
tion des  dits  douze  jours,  les  dits 


niaient  été  saisis  par  un  mandat  de  saisie  émanant  de  la  Cour 
Supérieure,  ou  de  Circuit,  {.suivant  le  Céw],  à 
à  la  poursuite  du  dît 

I 

Donné  sous  mon  seing  et  sceau,  à  le 

jour  de  dans  la  année  du 

règne  de  Sa  Majesté. 


No.  47 
Foirmule  en  rapport  avec  l'article  9G3. 

Formule  d'un  avis  dans  les  journaux. 

Bas-Canada     1 
District  de  j 

{Nom  du  lieu.']  jour  de 

Qu'il  soit  connu  que  A.  B.,  de  la  paroisse  de 
dans  le  district  de  ,  par  sa  requête  déposée  au 

greffe  de  la  Cour  Supérieure,  sous  le  No.  , 

demande  la  vente  d'un  immeuble  situé  dans  ce  district, 
savoir  :  une  terre  de  arpents  de  front  sur 

de  profondeur  située  au  premier  rang  des 
concessions  de  la  seigneurie  de  ,  dans  la  parois- 

se de  dans  le  comté  de  ;  bornée 

comme  suit,  savoir  :  laquelle  terre  est  occupée  par 

D.  C.  [pu  hien^  n'est  pas  occupée  depuis  années,  ou 

a  été  en  dernier  lieu  occupée  par  N.]  lequel  A.  B  allègue 
que  par  acte  de  consenti  par  D.  B.  de  , 

devant  F.  G.,  notaire,  (ou  suivant  le  cas)  à  ,  le 

,  il  a  été  constitué  une  hypothèque  sur  l'immeuble 
ci-dessus  décrit  pour  la  somme  de  ,  et  qu'il 

réclame  du  propriétaire  actuel  du  dit  immeuble  la  somme  de 
qui  lui  est  due  pour 

LeNcpiel  dit  A.  B.,  allègue  de  plus  que  le  propriétaire  actuel 
du  dit  immeuble  est  iïiconnu  (ou  incertain),  et  que  les  pro- 
priétaires connus  depuis  la  date  du  dit  acte  de  ont  été 
les  sieurs  N.  G.  et  F. 

En  conséquence,  avis  est  donné  au  propriétaire  de  l'im- 
meuble de  comparaître  devant  la  dite  cour  à  dans  deux 
mois  à  compter  de  la  quatrième  publication  du  présent  avis, 
pour  répondre  à  la  demande  du  dit  A.  B.,  faute  de  quoi  la 
cour  ordonnera  que  le  dit  immeuble  soit  vendu  par  décret. 

Première  publication  (date)  H.  P. 

Protonotaire* 


Îl40  At»PENDlCE.    . 

No.  48. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  905. 

FORMULE  DE  BREF  OU  ORDRE  DANS  LA  VENTE  DE  l'iHMEUBLE. 

Au  shérif  du  District  de 

Attendu  que  l'avis  suivant  a  été  donné  en  vertu  de  Tar- 
ticle  905  du  Gode  de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada, 
{récitez  ravis  ;)  et  attendu  que  jugement  est  intervenu  le 

,  ordonnant  la  vente  de  l'immeuble  décrit 
dans  le  dit  avis,  il  vous  est  enjoint  de  faire  faire  les  annonces 
ordinaires  et  de  vendre  le  dit  immeuble  pour  payer  au  dit 
A.  B.,  la  somme  de  et  frais  taxés  ;  et  vous 

ferez  rapport  du  présent  bref  et  des  oppositions  qui  auront 
été  mises  entre  vos  mains  le 

H.  P. 


No.  49. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  908. 

FORMULE  DE  COMPARUTION. 

Je,  B.  C,  comparais  sur  la  requête  de  A.  B.,  comme  pro- 
priétaire de  l'immeuble  décrit  dans  la  dite  requête,  en  vertu 
de  {dites  à  quel  titre  vous  êtes  propriétairey  et  donnez  les  dates 
des  actes  ou  titres  en  vertu  desquels  vous  Fêtes.) 


No.  50. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  950. 

Avis  public  est  par  le  présent  donné,  qu'il  a  été  déposé  au 
greffe  du  protonotaire  de  la  Cour  Supérieure  du  district  de 
,  un  acte  fait  et  passé  devant  A.  B.,  et  son  con- 
frère, notaires  publics,  le  jour  de  entre  C.  D., 
de  ,  d'une  part,  et  E.  F.,  de  ,  de  l'autre 
part  ;  étant  une  {vente)  par  le  dit  G.  D.,  au  dit  E.  P.,  "  (d'un 
lot  ou  lopin  de  terre,)  "  situé,  etc.,  et  en  la  possession  de 

,  comme  propriétaire,  pendant  les  trois  dernières  années  ; 
et  toutes  personnes  qui  auraient  ou  prétendraient  avoir  quel- 
que privilège  ou  hypothèque  en  vertu  d'aucun  titre,  ou  par 
quelque  moyen  que  ce  soit,  sur  le  dit  '"  (lot  ou  lopin  de 
terre,"  )  immédiatement  avant  l'enregistrement  du  dit  acte 
par  lequel  le  (dit  lot)  a  été  acquis  par  le  dit  CD.,  sont  no- 
tifiées par  le  présent  qu'il  sera  présenté  à  la  dite  cour,  le 

jour  de  ,  une  demande  en  ratification  de 

titre  ;  et  qu'à  moins  que  leurs  réclamations  ne  soient  telles 
que  le  régistrateur  est  tenu,  par  les  dispositions  du  Gode  de 
Procédure  Civile  du  Bas-Canada,  de  les  mentionner  dans  son 
certificat  à  être  produit  dans  ce  cas  en  vertu  du  dit  code, 
elles  sont  par  le  présent  requises  de  signifier  leurs  oppositions 
par  écrit,  et  de  les  produire  au  greffe  du  dit  protonotaire  huit 


ÂPPENDICK.  241 


jours  au  moins  avant  ce  jour  là,  à  défaut  de  quoi  elles  seront 
pour  toujours  forcloses  du  droit  de  le  faire. 


No.  51. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  9%9. 
.  Bas-Canada,     *> 

District  dé      }  LICIIATION. 

Avis  public  est  par  le  présent  donné  que  par  et  en  vertu 
d'un  jugement  de  la  Cour  Supérieure,  siégeant  à  ,  dans 

le  district  de  ,  mil  huit  cent  ,  dans 

une  cause  dans  laquelle, A.  B.,  (désignation  au  long)  est  de- 
mandeui^  et  CD.,  (désignation  au  long)  est  défendeur,  or- 
donnant la  licitation  de  certains  immeubles  désignés  comme 
suit,  savoir  :  (insérez  ici  la  description  de  la  propriété  qui 
doit  être  vendue,)  l'immeuble  ci-dessus  désigné  sera  mis  à 
l'enchère  et  adjugé  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur 
le  jour  de  ,  prochain,  cour  tenante, 

dans  la  salle  d'audience  de  la  cour  de  la  dite  cité  (ou  ville) 
de  ,  sujet  aux  charges,  clauses  et  conditions 

indiquées  dans  le  cahier  des  charges  déposé  au  greffe  du 
protonotaire  de  la  dite  cour;  et  toute  opposition  afin  d'an- 
nuler, afm  de  charge  ou  afin  de  distraire  à  la  dite  licitation, 
devra  être  déposé  au  greffe  du  protonotaire  de  la  dite  cour 
au  moins  quinze  jours  avant  le  jour  fixé  comme  susdit  pour 
la  vente  et  adjudication,  et  toute  opposition  afin  de  conserver 
devra  être  déposée  dans  les  six  jours  après  l'adjudication  ; 
et  à  défaut  par  les  parties  de  déposer  les  dites  oppositions 
dans  les  délais  prescrits  par  le  présent,  elles  seront  forcloses 
du  droit  de  le  faire. 


No.  5». 


Formule  en  rapport  avec  l'article  1269. 

L'an  mil  huit  cent  ,  le  jour  d 

,  à  midi,  par  devant  les  notaires  pour  le  Bas- 

Canada,  soussignés,  résidant  dans  le  district  de  , 

ont  comparu  A,  résident  à  ,  d'une  part,  et  B, 

,  résidant  à  ,  d'autre  part  ; 

lesquels  ont  nommé,  savoir  :  le  dit  A  la 

personne  de  ,  et  le  dit  B 

celle  de  ,  comme  experts  aux  fins  de  pro- 

céder à  la  visite  de  l'immeubie  appartenant  à 
désigné  dans  la  déclaration  faite  par   le  dit 

,  par  acte  devant  Mtre.  ,  notaire 

tou  Vun  des  notaires  soussignés"]  pour  en  constater  la  valeur, 
et  si  la  vente  est  demandée  pour  cause  d'indivision,"}  et  s'il 
peut  ou  non  commodément  ôtre  partagé. 

16 


242  "  APPENDICE. 

No.  53. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  1269. 

L'an  mil  huit  cent  ,  le  jour  de 

,  à  ,  midi,  pardevant  moi  notaire 

public  pour  le  Bas-Canada,  soussigné,  résidant  dans  le. 
district  de  ,  a  comparu, 

lequel  nous  A  dit,  qu'au  désir  de  la  déclaration  faite  par  acte 
devant  Mtre.  ,  notaire,  en  date 

,  aux  fins  d'ôtre  autorisé  à  vendre  pour  les  raisons  y 
contenues,  l'immeuble  appartenant  y  désigné 

et  écrit  comme  suit,  savoir  :  {désignation  de  Vimmeuble]  il  a 
pour  ce  fait  assembler  pardevant  nous,  savoir  : 

à  défaut  de  parents,  nous 
requérant,  attendu  leur  présence,  de  recevoir  leuj^  avis  sur 
'  le  contenu  de  l'acte  de  déclaration  su&-mentionné  ;  et  les 
sus-nommés  étant  comparus,  nous  leur  avons  fait  lecture  du 
susdit  acte  de  déclaration,  et  du  ra*pport  des  experts  fait 
devant  Mtre.  "  notaire,  et  son  collègue,  et  avons, 

pris  et  reçu  d'eux  le  serment  accoutumé  ;  et  après  le  ser- 
ment fait,  ils  ont  tous  unanimement  déclaré  qu'ils  sont 
d'avis. 

{S'il  y  a  division  d'opinion^  en  faire  mention  et  donner  les 
raisons.) 

No.  54. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  1270. 

Je,  ,  et  je,  '  ,  fais  serment  et  jure  que  je 

procéderai  fidèlement  à  ce  qui  est  requis  de  moi  par  l'acte  de 
ma  nomination,  reçu  par  Mtre.  -  ,  notaire, 

le  ;  et  que  je  ferai  un  rapport  vrai  de  mon 

opinion  sur  le  tout,  sans  faveur  ni  partialité  pour  aucune 
des  parties  intéressées  dans  la  matière  en  question.  Ainsi 
Dieu  me  soit  en  aide. 

Affirmé  devant  nous,  notairejl  soussignéi^. 


•►• 


No.  55. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  1270. 

L'an  mil  huit  cent  ,  le        jour  d        ,  à 

midi,  par-devant  le  notaire  public  pour  le  Bas-Canada,  sous- 
signé, résidant  dans  le  district  de  ,  ont  comparu 
,  experts  nommés  par  l'acte  ci-des?us  reçu  par 
les  notaires  soussignés,  le  ,  lesquels  déclarent  qu'ayant 
au  préalable  prêté  serment,  ainsi  qu'il  appert  par  le  certificat 
ci-annexé,  ils  ont  le  jour  de  procédé  à  la 
visite  de  l'immeuble,  circonstances  et  dépendances  men- 


_j 


APPENDIGK.  243 

tionnés  et  désignés  dans  l'acte  de  déclaration  de  ,  reçu 
par  Mtre.  >  notaire,  le  ;  et  après  examen  fait 

du  tout  et  avoir  pris  tous  les  renseignements  nécessaires 
aux  fins  mentionnées  en  leur  dit  acte  de  nomination,  ils 
prisent  et  estiment  le  dit  immeuble  {s'il  y  a  plusieurs 

immeubles,  ils  doivent  être  estimés  séparément)  et  de  plus, 
(si  la  vente  est  pour  cause  dHndivision,)  ils  déclarent  qu'il 
ne  peut  commodément'  être  partagé. 

Déclarant -de  plus  les  dits  experts  qu'ils  ne  sont  point 
parents  des  intéressés  dans  la  matière  en  question  ni  de 
leurs  représentants  légaux. 

Dont  acte,  délivré  en  brevet,  à 


No.  56. 

Formule  en  rapport  avec  l'article  1272. 

Bas-Canada,        1 
District  de  / 

Aux  honorables  juges  de  la  Cour  Supérieure,  etc.,  gtc,  etc. 
A.    {qualité  et  domicile,)  expose  humblement  qu'il  a  fait 
prendre  l'avis  de  parents  et  amis  de  par  Mtre. 

,  notaire,  à  ,  le  jour  de 

,  et  a  fait  faire  toutes  les  procédures  requises  par 
la  loi  aux  fins  de  et  être  soumis  à  votre 

approbation  ;  et  conclut  à  ce  qu'il  plaise  à  vos  honneurs 
prendre  en  considération  ces  procédures  et  les  homologuer, 
si  faire  se  doit,  et  ferez  justice. 
A  1  le   •  ,  mil  huit  cent 


TABLE  DES  MATIÈRES. 


PHEMIÈRB  PARTIE. 

ARTS. 

Dispositions  Générales t 


SECONDE  PARTIE. 

PROCÂDURE  DEVANT  LES  TRIBUNAUX. 

LIVRE  PREMIER. 

COUR   SUPÉRIEURE. 

Dispositions  préliminaires 28 

^TITRE  PREMIER.— De  l'instance. 

Ghap.     I. — Des  assignations 43 

Ghap.   II. — De  l'entrée  DE  LA  cause 81 

Sec.    I. — ^Des  comparutions 83 

"     II. — De  l'élection  de  domicile 84 

"   III. — Du  défaut  de  comparaître 86 

"    IV.— Des  jugements  sur  défaut  de  comparution..  89 

"     V. — De  la  confession  de  jugement 94 

"    VI. — De  la  production  des  pièces 99 

Ghap.  III. — ^De  la  contestation  en  cause. 

Sec.    I. — ^Dispositions  générales 107 

"     II. — ^Des  exceptions  déclinatoires 113 

"    III. — ^Des  exceptions  à  la  forme 116. 

**   IV. — Des  exceptions  dilatoires  et  spécialement  de 

l'action  en  garantie 120 

**     Y. — De  la  contestation  au  mérite.. 136 

"    VI.— De  la  contestation  liée 148 

Ghap.  IV. — ^Dks  incidents. 

Sec.    I. — Des  demandes  incidentes 149 

"     IL — ^Des  interventions 154 

"    III.— De  l'inscription  en  faux 159 

**   IV. — Des  récusations 176 

"     V.— Du  désaveu 192 

'<   yi. — De  la  constitution  de  nouveau  procureur...  200 

Ghap.   Y. — ^De  l'articulation  de  faits 207 


î 


246  TABLE  DBS  MATIÈRES. 

Ghap.  VI. — ^De  l'instruction. 

Sec.   I. — ^Disposition  préliminaire 220 

"    IL— Des  faits  et  articles 221 

**  III.— Des  enquêtes 234 

J  1.  De  l'inscription  pour  enquête 234 

I  2.  De  l'assignation  des  témoins 244 

iS.  De  l'examen  des  témoins 254 
4.  De  l'enquête  par  le  juge 263 

g  5.  De  l'enquête  écrite  au  long 284 

I  6.  De  l'enquête  devant  les  commissaires  en- 
quêteurs    300 

7.  Des  commissaires  rogatoires 307 

8.  De  l'enquête  JE»  par^e 3t7 

9.  Des  incidents  de  l'enquête 319 

Sec.  IV. — ^Des  expertises,  visites  des  lieux,  du  renvoi 

en  matières  de  comptes  et  des  arbri- 

trages 321 

g  1.  Des  expertises  et  visites  des  lieux 322 

g  2.  Du  renvoi  en  matières  de  compte  à  des  pra- 
ticiens ou  auditeurs 340 

g  3.  Des  arbitrages 341 

g  4.  Dispositions  générales  applicables  aux  3  gg 

qui  précèdent 344 

Sec.  V. — ^Du  procès  par  Jury 348 

g  1.  Dispositions  préliminaires 348 

g  2.  Du  jury ; 357 

g  3.  De  la  formation  et  réduction,  du  tableau  ou 

du  choix  des  jurés 362 

3  4.  De  l'assignation  des  jurés 372 

g  5.  De  la  composition  du  iury  et  des  récusations 

tant  du  rôle  que  des  jurés 376 

g  6.  De  la  procédure  devant  le  jury 393 

g  7.  De  ce  qui  est  du  ressort  du  juge  et  du  jury.  406 

g  8.  Du  verdict 408 

g  9.  Du  jugement  sur  le  verdict  et  des  recours 

contre  le  verdict 421 

De  la  demande  pour  nouveau  procès 426 

De  l'an^êt  du  jugement 431 

Du  jugement  nonobstant  le  verdict 433 

Ghap.  VII. — De   quelques    autres    procédures    inci- 
dentes. 

Sec.    I. — De  la  reprise  d'instance 434 

"     II. — Du  serment  décisoire  et  du  serment  déféré 

par  le  juge 443 

g  1.  Du  serment  décisoire... ** 

g  2.  Du  serment  déféré  par  le  juge 448 

Sec.III. — Du  désistement...., 450 

*•    IV. — De  la  péremption  d'instance.. 454 

'♦      V. — Dispositions  diverses 461 


TABLE  DES  MATIÈRES.  247 

Chap.  VIII. — ^Dd  jugement  final. 

Sec.    I. — Du  jugement  sur  le  fond 468 

"     IL—Des  dépens 478 

TITRE  DEUXIÈME, — Des  moyens  de  se  pourvoir 

CONTRE  LES  JUGEMENTS. 

Chap.      I. — De  la  révision. 
Sec.    1. — De  la  révision  des  causes  jugées  par  déAiut.  483 
*  *      II. — De  la  révision  devant  trois  juges 494 

Chap.    II. — De  la  requête  civile 505 

Chap.  III. — De  la  tierce  opposition 510 

Chap.  IV. — De  l'appel ^  513 

TITRE  TROISIÈME.— De  l'exécution  des  jugeme.nts. 

Chap.      I. — De  l'exécution  volontaire  des  jugements. 

Sec    I. — Des  réceptions  de  cautions 514 

*'      II. — Des  reddition  de  comptes 521 

*'    III. — Du  délaissement 534 

"   IV. — ^Des  offres  réelles  judiciaires  et  autres  et  de 

la  consignation 538 

Chap.    U. — De  l'exécution  forcée  des  jugements. 

Sec.    I.— Dispositions  générales 545 

"     II. — De  l'exécution  sur  action  réelle 549 

"    III. — De  l'exécution  sur  action  personnelle 551 

§  1.  De  la  saisie  des  meubles 556 

g  2.  Des  oppositions  à  la  saisie-exécution 580 

g  3.  De  la  vente  des  meubles  saisis 589 

g  4.  Du  paiement  et  de  la  distribution  de  de- 
niers prélevés 601 

Sec.  IV .—De  la  saisie-arrêt : 612 

•*      V. — De  l'exécution  des  immeubles 

I  l.  De  la  saisie-exécution  des  immeubles 632 

g  2,  Des  annonces 648 

g  3.  Dos  oppositions  à  la  saisie  et  vente  des  im- 
meubles   651 

.  De  l'Opposition  afin  d'annuler 657 

De  l'Opposition  afin  de  distraire 058 

De  l'Opposition  afin  de  charge 659 

De  l'Opposition  aux  charges  imposées  sur  les 

immeubles  saisis 660 

g  4.  Dispositions  générales 661 

g  5.  Des  enchères  et  de  la  vente 665 

g  6.  De  la  vente  à  la  folle  enchère.^ 690 

7.  Du  rapport  de  l'exécution .%.  697 

8.  Des  effets  du  décret 706 

9.  De  la  demande  en  nullité  du  décret 714 

g  10.  Des  oppositions  afin  de  conserver 718 

g  11.  De  l'ordre  et  de  la  distribution  des  deniers 

prélevés 724 


248  TABLE  DBS  MATlftRBS. 

I  12.  Du  sous-ordre 753 

g  13.  Du  paiement  des  deniers  prélevés 757 

Sec.  VI. — De  l'abandon  ou  cession  de  biens 763 

«  VII. — De  la  contrainte  par  corps 781 

LIVRE  DEUXIÈME.  * 

TITRE  PREMIER. — Des  mesures  provisionnelles  qui 

ACCOMPAGNENT  l'aSSIGNATION  EN  CERTAINS  CAS. 

Disposition  générale 796 

GhAP.         I. — Du  CAPIAS  AD  RESPONDENDUM. 

Sec.     I. — De  l'émission  du  capias 797 

"      IL — De  l'exécution  du  capias 816 

"    III. — De  la  contestation  du  capias. 819 

'*    IV. — De  l'élargissement  du  défendeur  en  four- 
nissant caution 824 

GhAP.      II. — De  la  SAISIE-ARRÊT  AVANT  JUGEMENT. 

Sec.     I. — De  l'arrêt  simple 834 

"      IL — De  l'arrêt  en  main-tierce.... 855 

GhaP.  III. — De  la  saisie  REVENDICATION 866 

GhaP.   IV. — De  LA  SAISIE-GAGERIE 873 

GhAP.      V. — Du  SÉQUESTRE  JUDICIAIRE 876 

TITRE  DEUXIÈME.— Procédures  spéciales. 

Ghap.  I. — Poursuites  entre  locateurs  et  loca- 
taires    887 

Ghap.  IL — Poursuite  hypothécaire  contre  les  im- 
meubles DONT  LES   propriétaires  SONT 

inconnus  ou  incertains 900 

Ghap.  III. — Du  partage  des  terres  indivises  dans  les 

TOWNSHIPS 912 

Ghap.  IV. — Du  partage  et  de  la  licitation  forcée 919 

Ghap.  'V. — De  l'action  en  bornage,  ou  en  reconnais- 
sance, ou  EN  rectification  D' ANCIENNES 
BORNES 941 

Ghap.  VL— Des  actions  ^»ossessoires 946 

Ghap.  VIL — De  la  purge  des  hypothèques,  ou  ratifi- 
cation DE  TITRE .' 949 

Ghap.  VIII. — De  la  séparation  entre  époux. 

Sec.     1. — De  la  séparation  de  biens 972 

"      IL — De  la  séparation  de  corps 985 

Ghap.  IX. — Des  oppositions  aux  mariages * 990 

Ghap."    X. — Procédures  relatives  aux  corporations 

ET  AUX  FONCTIONS  PUBLIQUES. 

Sec.  1. — Des  corporations  formées  irrégulièrement 
et  de  celles  qui  violent  on  excèdent  leurs 
pouvoirs 997 


TABLE  DES  MÀTièRES.  249 

Sec.    II. — Usurpation  de  chargepublique  ou  muni- 
cipale   1016 

•*    III.— Du  mandamus 1022 

"    IV.— Des  prohibitions * 1031 

**     V. — Dispositions  générales 1032 

Ghap.  XI. — De  l*annulation  des  lettres  patentes,..  1034 

Chap.  XII. — De  VHàbeas  Corpus  ad  Subjiciendum  en 

matières  civiles 1040 


LIVRE  TROISIEME. 

DE  LA   GOUR  DE  CIRCUIT. 

TITRE  PREMIER.  — Compétence  et  juridiction  du 

TRIBUNAL * 1053 

TITRE  DEUXIÈME.— Procédure  ordinaire. 

Chap.      L-t-Des  assignations 1065 

Chap.    II. — ^Dispositions  relatives  aux  causes  appe- 

lables. 

Sec.    I. — ^Procédure  avant  contestation  ou  dans  les    - 

causes  non  contestées 1069 

IL — ^De  la  contestation  en  cause 1070 

m. — De  l'enquête  et  de  l'audition 1071 

IV.— Du  jugement.......*. 1079 

V. — De  l'exécution  des  jugements 1081 

VI. — ^Du  recours  contre  les  jugements 1091 

Chap.  III. — ^Dispositions  particulières  aux  causes  non 

APPELABLES 1093 

TITRE  TROISIÈME.— Poursuites  entre  locateurs 

ET  locataires 1105 

TITRE  QUATRIÈME.— Poursuites    sur    détention 

illégale  de  terres  tenues  en  franc  et 

commun  SOCGAGE 1107 


LIVRE  QUATRIEME. 

cour  du  banc  de  la  reine  (juridiction  d'appel.) 

Chap.      I. — Du  pourvoi  pour  erreur  et  de  l'appel  des 

jugements  rendus  en  la  cour  supé- 
rieure   1114 

Chap.    II. — Des  appels  de  la  coub  de  circuit 1142 

Chap.  III. — Dispositions  générales 1154 

Chap.  IV. — De  l'appel  a  sa  majesté 1178 


LIVRE   CINQUIEME. 

juridictions  inférieures. 

Chap.      I. — Cour  des  commissaires  pour  la  décision 

sommaire  des  petites  causes 1183 


250  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Chap.    II. — Des  juges  de  paix  et  autres  juridictions 

INFÉRIEURES  EN  MATIÈRE  CIVILE 1216 

Chap.  III. — Moyens  de  pourvoir  contre  la  procédure 

ET    les    jugements   DES   TRIBUNAUX  CI- 
DESSUS  1220 


TROISIÈME  PARTIE. 

procédures  non  contentieuses. 
TITRE  PREMIER.-— Des  registres  et  de  la  manière 

DE  les  authentiquer 

Chap.      I. — ^Des  registres  de  l'état  civil 1236 

Chap.    II. — ^Registres  des  bureaux  d'enregistrement  1242 

Chap.  III. — ^Registres  des  shérifs  et  coroners. 1243 

TITRE  DEUXIÈME.— Des  compulsoires 1245 

TITRE  TROISIÈME.— Du  conseil  de  famille 1256 

TITRE  QUATRIÈME.— Des  tutelles  et  curatelles.  1262 

TITRE  CINQUIÈME. — De  la  vente  des  immeubles  des 

MINEURS  ET  AUTRES  INCAPABLES 1267 

TITRE  SIXIÈME. — Procédures  relatives  aux  suc- 
cessions. 

Chap.  -  I. — Des  scellés. 

Sôc.     I. — ^De  l'apposition  des  scellés 1279 

"      IL— De  la  levée  des  scellés 1292 

Chap.     II. — De  l'inventaire. 

Sec.    ï. — ^De  la  confection  de  l'inventaire 1304 

"     II.— Delà  vente 1315 

Chap.  III. — Des  lettres  de  bénéfice  d'inventaire 1321 

Chap.  IV. — De  l'envoi  en  possession 1327 

Chap.    V. — Des  successions  vacantes 1331 

TITRE  SEPTIÈME.  —  Dispositions  générales  appli- 
cables AUX  différents  titres  de  cette 
troisième  partie 1337 

TITRE  HUITIÈME.— Des  arbitrages  en  général 1341 

TITRE  NEUVIÈME.— Division  du  Bas-Canada  en  dis- 
tricts POUR  l'administration  de  la  jus- 
tice   1355 


1 


4 


RÈGLES  DE   PRATIQUE 


COUR  DU  BANC  DE  LA  REINE. 


(Juridiction  d^appel.) 


RÈGLES  DE  PRATIQUE. 


Province  du  Canada,  \  DANS  LA  COUR  DU  BANC  DE 
Bas-Ganada.        /  LA  REINE. 

RACLES   GÉNÉRALES   DE   LÀ   COUR   DA.NS  L'HXERCIGE  DE    Sa 
JURIDICTION  CIVILE  D' APPEL. 

Règles  du  terme  de  juillet  1850. 

Il  est  ordonné,  par  la  cour  siégeant  : 

l*  Que  cette  Cour,  dans  l'exercice  de  sa  Juridiction  Civile 
d*  Appel,  sera  ouverte  à  Dix  heures  de  l'avant-midi  de  chacun 
des  jours  Juridiques  auxquels  la  cour  est  tenue  de  siéger  par 
la  loi,  à  moins  d'un  ordre,  ou  ajournement  à  ce  contraire. 

2»  Que  les  Conseils  de  la  Reine  et  les  Avocats,  pratiquant 
dans  cette  Cour,  et  le  Greffier  de  la  Cour,  dans  l'exercice  de 
leurs  devoirs  respectifs  en  Cour,  devront  être  habillés  de 
noir,  avec  f  obe  et  rabat,  ainsi  qu'il  a  été  d'usage  ;  et  qu'aucun 
Conseil  de  la  Reine,  ou  Avocat,  non  ainsi  costumé,  et  ne  por- 
tant pas  tels  robe  et  rabat,  ne  sera  entendu  dans  aucune 
cause. 

3»  Que  tous  les  Dossiers,  Registres,  Livres  et  Papiers  appar- 
tenant à  la  Cour  ou  produits  en  Icelle,  seront  conservés  dans 
des  endroits  assignés  pour  leur  sûre  garde,  dans  chaque 
Palais  de  Justice,  respectivement,  aux  endroits  où  cette  Cour 
siège  par  la  loi,  et  ne  pourront  être  changés  d'endroit  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  sans  un  Ordre  de  cette  Cour,  ou 
d'un  des  Juges  d'icelle,  et  ce  par  écrit. 

4»  Que  le  bureau  du  Greffier  de  cette  Cour,  en  ce  qui  re- 
garde sa  Juridiction  comme  Cour  d'Appel  et  d'Erreur,  se 
tiendra  dans  les  appartements  qui  lui  seront  assignés  dans 
chaque  Palais  de  Justice  respectivement,  aux  endroits  où 
cette  Cour  siège  par  la  loi  ;  et  que  le  dit  bureau,  dans  les  dits 
•Palais  de  Justice  respectivement,  pendant  le  présent  et  cha- 


Fôtes  exceptés)  et  durant  la  vacance  après  chaque  Terme, 
depuis  Dix  heures  du  matin  jusqu'à  Trois  heures  de  l'après- 
midi,  chaque  jour,  les  Dimahches  et  Fêtes  exceptés. 

Voir,  Pages  172  à  184. 


^54  RÈGLES  DE  PRATIQUE. 

5»  Qu'il  sera  préparé,  et  tenu,  par  le  dit  Greffier  de  cette 
Cour,  dans  son  bureau,  pour  tout  ce  qui  regarde  sa  Juri- 
diction Civile  d'Appel  d'icelle,  un  livre  régulier  et  convenable 
devant  contenir  les  entrées  ci-aprôs  mentionnées,  savoir  : 
chaque  Avocat  de  cette  Cour,  avant  le  premier  jour  de  Sep- 
tembre prochain,  fera  dans  le  dit  livre,  une  entrée  par  écrit, 
signée  par  lui,  laquelle  contiendra  son  nom,  et  le  domicile 
réel  et  élu  par  lui  dans  les  Cités  de  Québec  et  Montréal,  res- 
pectivement, savoir  son  domicile  réel  dans  Tune  ou  l'autre 
des  dites  Cités,  s'il  réside  dans  aucune  d'icelles,  et  son  domi- 
cile élu  dans  la  Cité  où  il  ne  réside  pas,  ou  son  domicile  élu 
dans  chacune  des  dites  Cités,  s'il  ne  réside  dans  aucune,  au- 
quel dit  domicile  réel  ou  élu  tous  Plaidoyers,  Assignations, 
Règles,  Ordres  et  Avis,  dont  la  signification  est  requise,  pour- 
ront être  signifiés  légalement.  Et  tout  Avocat  admis  ci-après, 
devra,  lors  de  son  admission,  et  avant  de  commencer  à  pra- 
tiquer dans  cette  Cour,  faire  dans  le  dit  livre,  une  semblable 
entrée.  Et  chaque  fois  qu'un  Avocat  de  cette  Cour  changera 
de  domicile  réel  et  élu,  ou  l'un  ou  l'autre,  dont  une  entrée 
aura  été  faite  dans  le  dit  livre,  comme  susdit,  il  devra  faire 
une  semblable  entrée  de  ce  changement  ;  et  tous  Plaidoyers, 
Sommations,  Règles  Ordres  et  Avis,  qui  ne  requèrent  pas  de 
signification  personnelle  seront  considérés  et  reconnus  Comme 
régulièrement  signifiés  au  dit  Avocat,  si  Une  copié  d'iceux  est 
laissée  au  dernier  domicile  entré  par  le  dit  Avocat  au  dit 
registre,  comme  son  domicile  réel  ou.  élu,  entre  les  mains 
d'une  personne  d'un  âge  et  d'une  discrétion  compétents  y 
résidant  ou  appartenant  à  la  dite  place.  Et  si  aucun  Avocat 
néglige  de  faire  telle  entrée  comme  susdit,  alors  l'apposition 
de  tout  Avis,  Plaidoyer,  Assignation,  Règle  ou  Ordre,  pour  tel 
Avocat,  dans  le  dit  bureau  du  dit  Greffier  de  cette  Cour,  sera 
considérée  et  reconnue  pour  être  la  signification  d'iceux,  aussi 
bien  que  s'ils  avaient  été  signifiés  au  domicile  réel  ou  élu  tel 
que  susdit. 

C.  P.  C,  B.  C,  Art.  1139. 

6«  Qu'une  cédule  de  toutes  les  poursuites  pendantes  en 
cette  Cour,  indiquant  dans  chaque  poursuite  les  noms  des 
parties, — la  date  du  Bref  d'Appel,— ou  du  Bref  d'Erreur, — le 
jour  du  rapport, — ou  si  elle  n'est  pas  rapportée,  le  fait  du 
défaut  de  rapport, — les  noms  des  Avocats  par  qui  les  Compa- 
rutions des  parties  ont  été  produites,— et  la  date  de  telle 
Comparution, — et,  si  elles  ne  sont  pas  produites,  le  fait  de 
leur  défaut  de  production,  —  le  jour  auquel  1^  RaisonS 
d'Appel,— et  les  Réponses  à  Icelles,— et  les  factums  des  Par- 
ties (s'ils  sont  produits)  ont  été  produits,  et  s'ils  ne  sont  pas 
produits,  le  fait  de  leur  défaut  de  production, — le  jour  auquel 
chaque  poursuite,  si  elle  est  inscrite  sur  le  Rôle  pour  audition 
a  été  ainsi  inscrite, — et  le  jour  .auquel  est  fixée  telle  inscrip- 
tion pour  audition  de  telle  poursuite, — ^laquelle  cédule  sera 
tenue  par  le  dit  Greffier  de  cette  Cour,  le  premier  jour  du 


COUR  DU  BANC  DE  LA  REINE.  255 

prochain  et  de  tout  subséquent  tenne  ;  et  telle  cédule  sera 
considérée  et  reconnue  partout  comme  un  Certificat  ofliciel 
par  le  dit  Greffier  de  cette  Cour,  de  l'état  de  telles  poursuites, 
séparément  et  respectivement  le  premier  jour  du  Terme,  où 
la  dite  cédule  devra  être  déposée  devant  la  Cour  comme 
susdit. 

7«  Qu'aucun  Bref  d'Appel  ou  Bref  d'Erreur  ne  sera  émané 
par  cette  Cour,  à  moins  qu'un  pexdpe  ou  fiât  à  cet  effet,  signé 
par  l'Avocat  demandant  l'émanation  de  tel  Bref,  n'ait  été 
délivré  à  l'officier  compétent,  par  qui  le  dit  Bref  doit  être 
émané  :  et  tout  tel  Bref  sera  écrit  sur  parchemin,  et  devra 
porter  la  signature  de  l'Avocat  sur  le  pexdpe  ou  fiiu  duqiiel 
le  dit  Bref  a  été  émané,  et  sera  fait  rapportable  au  lieu  ou  la 
dite  cour  doit  siéger,  après  l'émanation  du  dit  Bref,  dans  les 
quinze  jours  de  la  date  d'icelui  ;  à  l'exception  des  Brefs 
d'Appel  et  des  Brefs  d'Erreur,  adressés  au  Juge  de  la  Cour 
Supérieure  pour  le  District  de  Gaspé,  lesquels  devront  être 
faits  rapportables  dans  les  deux  mois  de  Calendrier  qui  sui- 
vront la  date  d'iceux. 

G.  P.  G.,  B.  G,  Arts.  1121-1122. 

8^  Que  la  signification  personnelle  de  tout  Bref  d'Appel  ou 
Bref  d'Erreur  à  l'Avocat  qui  a  comparu  dans  la  Cour  inférieure 
pour  l'Intimé  ou  le  Défendeur  en  Erreur,  comme  il  l'a  été  ci- 
devant  pratiqué,  sera,  à  défaut  de  la  signification  légale, 
considérée  et  reconnue  comme  signification  légale. 

C.  P.  G.,  B.  G,  Art.  1120-1223. 

9''  Que  les  Brefs,  Plaidoyers,  Motions  et  Exhibits,  ou  autres 
papiers  écrits,  comprenant  un  dossier  pour  être  ci-eprès 
transmis  à  cette  Cour,  devront  être,  par  le  Protonotaire  de  la 
Cour  d'où  procède  le  dit  dossier,  en  tête  d'iceux,  numérotés 
légalement  et  respectivement  depuis  le  numéro  un  jusqu'au 
dernier  numéro  d'iceux,  et  qu'un  index  de  référence  pour  le 
tout;  par  numéro,  titre  et  description,  sous  la  signature  de 
tel  Protonotaire,  sera  par  lui  annexé  à  tel  dossier. 

C.P.  G,  B.  G,  Art.  1126. 

10»  Que  les  Irais  de  Poste  payés  par  le  Greffier  de  cette 
Cour,  sur  le  rapport  du  Bref  d'Appel  et  Bref  d'Erreur,  ainsi 
que  des  dossiers  qui  les  accompagnent,  lui  seront,  à  demande 
remboursés  par  l'Avocat  de  l'Appelant,  ou  Demandeur  en 
Erreur,  et  s'ils  ne  sont  pas  remboursés,  le  paiement  pourra 
être  forcément  demandé  à  tel  Avocat,  en  recourant  à  la  Juri- 
diction Sommaire  de  cette  Cour. 

1 1»  Que  sur  tout  Bref  d'Appel,  ou  bref  d'Erreur,  à  être  ci- 
après  émané,  il  sera  du  devoir  de  l'Appelant  et  de  l'Intimé,  ou 
du  Demandeur  et  du  Défendeur  en  Erreur,  respectivement, 
de  produire  leur  comparution,  dans  le  bureau  du  dit  Greffier 
de  cette  Cour,  le  ou  avant  le  Huitième  jour  après  le  jour  au- 
quel tel  bref  d'Appel  ou  Bref  d'Erreur  a  été  fait  rapportable, 
.et  à  défaut  de  telle  production,  ils  seront  forclos  de  produire 
une  comparution  dans  la  dite  cause,  et  des  procédés  subsé- 


Î56  RÈGLES  DE  PRATIQUE. 

Îraents  pourront  être  adoptés  exparie  contre  laParUe  ainsi 
orclose. 

C.  P.  C,  B.  C,  Art.  1128. 

12*  Que  les  Raisons  d'Appel  ou  la  Spécification  des  Erreurs, 
suivant  le  cas,  dans  toute  cause,  devront  être  produites 
dans  les  huit  jours  après  le  retour  du  Bref  d'Appel  ou  Bref 
d'Erreur,  suivant  le  cas,  et  la  transmission  du  Dossier  et  des 
Procédés  de  la  Cour  inférieure,  et  devront  contenir,  spécifique- 
ment, les  divers  moyens  ou  Raisons  d'Appel,  et  les  diverses 
Erreurs  pour  lesquels  l'infirmationdu  Jugement  dont  est  appel 
est  demandé;  et  si  les  Raisons  d'Appel  ou  la Spécifiation 
des  Erreurs  ne  sont  pas  produites  dans  le  délai  ci-dessus,  il 
sera  au  pouvoir  de  l'Avocat  de  l'Intimé  ou  Défendeur  en  Er- 
reur, de  demander,  au  moyen  d'un  avis  par  écrit  sous  sa 
signature  adressé  à  l'Avocat  de  l'Appelant  ou  Demandeur  en 
Erreur,  dans  telle  cause,  les  Raisons  d'Appel  ou  la  spécifi- 
cation des  Erreurs,  suivant  le  cas,  et  si  les  Raisons  d'Appel  ou 
la  Spécification  des  Erreurs  ne  sont  pas  produites  dans  les  six 
jours  de  la  signification  de  telle  demandOi  toile  cause  en 
Appel  ou  en  Erreur  sera  déboutée  avec  dépens. 

G.  P.  C,  B.  C,  Arts.  1133-1137. 

13<>  Que  les  Réponses  aux  Raisons  d'Appel  dans  toute  cause 
en  Appel,  et  la  Réponse  à  la  Spécification  des  Erreurs,  dans 
toute  cause  en  Erreur,  devront  être  produites  dans  les  huit 
jours  après  la  production  des  Raisons  d'Appel  ou  de  la  Spéci- 
fication des  Erreurs  ;  et  si  elles  ne  sont  pas  ainsi  produites,  il 
sera  au  pouvoir  de  l'Avocat  de  l'Appelant  ou  du  Demandeur 
en  Erreur,  suivant  le  cas,  par  avis  peu*  écrit,  sous  sa  signa- 
ture, adressé  à  l'Avocat  de  l'Intimé  ou  Défendeur  en  Erreur, 
dans  telle  cause,  de  demander  des  Réponses  aux  Raisons 
d'Appel  ou  à  la  Spécification  des  Erreurs  ;  et  si  telle  Réponse 
n'est  pas  produite  dans  les  quatre  jours  de  la  signification 
du  dit  avis,  l'Intimé  ou  Défendeur  en  Erreur,  suivant  le  cas, 
sera  entièrement  forclos  de  produire  une  Réponse  aux  Raisons 
d'Appel  ou  à  la  Spécification  des  Erreurs  ;  et  l'Appelant  ou  le 
Demandeur  en  Erreuj:  pourra,  après  avis  donné  à  l'adverse 
partie,  de  son  intention  de  ce  faire,  procéder  à  l'audition  de 
sa  cause  en  Appel  ou  en  Erreur  exparie,  et  au  Jugement  d'i- 
celle,  sans  l'intervention  de  l'Intimé  ou  du  Défendeur  en 
Erreur. 

C.  P.  C,  B.  C,  Arts.  1134-1138. 

i4<*  Que  les  exposés  de  la  cause  ou  faclums  de  l'Appelant 
et  de  l'Intimé  ou  du  Demandeur  et  du  Défendeur  en  Erreur, 
dans  toute  poursuite  en  Appel,  ou  Erreur,  au  nombre  de 
dix  (l)  de  chaque  côté,  devront  être  délivrés  par  l'Appelant 
et  l'Intimé,  le  Demandeur  ou  le  Défendeur  en  Brreui*,  respec- 


(1)  Voir  Règle  de  Pratique  du  1 1  juillet  1857,  page  259,  qui 
exigent  vingt-K)inq  copies  au  lieu  de  dix. 


GOtR  DU  BANC  DE  LÀ  REINE.  !257 

tivement,  au  dit  Greffier  de  cette  Cour,  pour  être  par  lui  pro- 
duits, dans  les  dix  jours  après  la  production  des  Réponses 
aux  Raisons  d'Appel  ou  des  Réponses  aux  Spécifications 
d'Erreur.  Et  si  le  dit  exposé  ou  facium  de  l'Appelant  ou  du 
Demandeur  en  Erreur,  n'est  pas  ainsi  délivré  et  produit,  la 
poursuite  en  Appel  ou  en  Erreur  de  tel  Appelant  ou  Deman- 
deur en  Erreur,  sera  considérée  comme  désertée,  et,  sur 
motion  de  l'Intimé  ou  Défendeur  en  Erreur,  elle  sera  débou- 
tée avec  dépens.  Et  si  le  dit  exposé  ou  facium  de  l'Intimé  ou 
Défendeur  en  Erreur,  n'est  pas  délivré  et  produit  comme 
susdit,  tel  Intimé  ou  Défendeur  en  Erreur  sera  considéré 
comme  ayant  déserté  telle  poursuite  en  Appel  ou  en  Erreur, 
et  la  dite  poursuite  pourra  être  entendue  expartCy  de  la  part 
de  l'Appelant  ou  Demandeur  en  Erreur,  et  Jugement  sera 
rendu  sur  icelle,  sans  l'intervention  de  l'Intimé  ou  Défendeur 
en  Erreur. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  1140. 

15»  Aussitôt  que  les  Réponses  aux  Raisons  d'Appel  ou  les 
Réponses  aux  Spécifications  d'Erreur,  suivant  le  cas,  seront 
produites,  il  sera  au  pouvoir  de  l'une  ou  de  l^autre  partie, 
qui  a  produit  l'exposé  ou  factum,  d'inscrire  la  cause  pour 
audition,  sur  le  Rôle  [Docket  Rdll)  tenu  à  cet  effet  par  le  dit 
Greffier  de  cette  Cour  en  Vacance  ou  en  Terme,  de  laquelle 
inscription  deux  jours  d'avis  doivent  être  donnés  ù  la  Partie 
Adverse. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  1141. 

16«  Qu'il  sera  du  devoir  du  dit  Greffier  de  la  dite  Cour, 
après  l'inscription  de  la  cause  pour  audition  finale,  de  déli- 
vrer sans  délai,  aux  Juges  respectivement,  une  Copie  de  l'ex- 
posé ou  factum  imprimé,  faisant  partie  des  exposés  ou 
faclums  qui  ont  été  produits  comme  susdit,  dans  la  dite 
cause,  et  de  fournir  à  l'Avocat  de  chaque  partie,  qui  aura 
produit  son  factum  sur  sa  demande,  une  copie  imprimée  dje 
l'exposé  ou  factum,  de  la  Partie  Adverse  ;  et  il  retiendra  et 
produira  dans  le  Dossier  une  Copie  des  exposés  ou  faclums 
imprimés  des  dites  parties  respectivement. 

17»  Qu'il  sera  du  devoir  du  dit  Greffier  de  cette  Cour  de 
préparer  et  tenir  un  Rôle  {Dockel  Roll)  des  causes  ins- 
crites pour  auditions,  dans  l'ordre  aans  lequel  elles  ont  été 
inscrites;  duquel  Rôle  (Docket  Roll)  les  causes  ainsi  ins- 
crites seront  appelées  pour  audition,  chaque  jour,  dans 
l'ordre  dans  lequel  elles  y  sont  inscrites. 

18»  Que  lorsqu'une  cause  en  Appe],  ou  en  Erreur,  inscrite 
pour  audition,  est  appelée  du  Rôle,  et  que  l'Appelant  et  l'In- 
timé ou  le  Demandeur  et  le  Défendeur  en  Erreur  ne  compa- 
raissent pas  ou  ne  sont  pas  prêts  à  procéder,  la  cause  sera 
rayée  du  Rôle  ;  et  djans  le  cas  oii  la  cause  en  Appel  ou  en 


17 


258  RÈGLES  DE  PHATIQUE. 

alors  sera  déboutée  avec  dépens  en  faveur  de  rintîmé  ou  du 
Défendeur  par  Erreur  ;  et  dans  le  cas  où  la  cause  en  Appel 
ou  en  Erreur,  inscrite  pour  audition,  est  appelée  du  Rôle,  et 
que  l'Intimé  ou  Défendeur  en  Erreur  ne  comjiaraît  pas,  et 
que  TAppelant  ou  Demandeur  en  Erreur  com|)araît  et  est  prêt 
à  procéder,  la  cause  sera  alors  entendue  Ex  parte  de  la  part 
de  r  Appelant  ou  Demandeur  en  Erreur  ainsi  comparaissant 
et  tels  Ordre  et  Jugement  seront  faits  et  rendus  sur  icelle 
suivant  la  Loi  et  la  Justice,  sans  frais  en  faveur  de  l'Intimé 
ou  Défendeur  en  Erreur. 

19*  Que  dans  toutes  causes  qui  seront  ci-après  pendantes 
devant  cette  Cour,  il  ne  sera  pas  entendu  plus  de  deux  Con- 
seils en  ouvrant  la  cause  ou  en  réponse  et  un  seul  en  répli- 
que. 

20°  Que  lorsque  cette  Cour  sera  saisie  dans  aucune  cause, 
d'un  incident  qui  n'apparait  pas  sur  le  dossier  ou  dans  les 
procédés  produits  dans  la  dite  cause,  cet  incident  spécial 
devra  être  préalablement  soutenu  par  Affidavit  ;  et  une  copie 
de  l'Affidavit  d^vra  être  signifiée  avec  la  Motion  à  l'adverse 
partie,  en  donnant  deux  jours  d'avis.  Et  aucune  telle  Mo- 
tion ne  sera  reçue,  sans  c^t  Affidavit,  et  un  Affidavit  de  la 
signification  de  l'avis  sera  lu  et  produit. 

2  !•  Que  toute  Motion  pour  un  Appel  d'un  Jugement  Inter- 
locutoire devra  être  accompagnée  d'une  copie  du  Jugement 
Interlocutoire  et  des  plaidoyers,  des  Ex hi bits  et  autres  pro- 
céies  produits  dans  la  cause,  en  autant  que  cela  peut  être 
nécessaire  pour  supporter  cette  Motion. 

22»  Qu'une  copie  de  tout  Jugement  de  cette  Cour,  en  vertu 
duquel  le  dossier  de  la  cause  devant  cette  Cour  doit  être 
remis  à  la  Cour  inférieure,  devra  être  annexée  au  dossier  et 
transmise  avec  icelui,  sous  le  certificat  du  dit  Greffier  de 
cette  Cour. 
.   C.  P.  C,  B.C.  Art.  1175. 

23»  Que  dans  le  calcul  des  délais  la  règle  Dies  a  quo  non 
compvlaiur  iermino  sera  observée  :  et  dans  toutes  les  causes 
oii  un  délai  est  prescrit,  dans  l'intervalle  duquel  délai  un 
procédé  est  requis,  et  que  le  dernier  jour  de  ce  délai  tombe  sur 
un  Dimanche  ou  un  Jour  de  Fête,  dans  ce  cos,  ce  délai  sera 
ipwjur«  étendu  Jusqu'au  prochain  jour  Juridique  suivant. 

24»  Que  tous  les  Règles  et  Ordres  ci-devant  faits  pour  ré- 
gler la  pratique  en  Apjjel  et  en  Erreur,  et  maintenant  en 
force  dans  celte  Cour,  sont  par  les  présentes  rescmdés  et 
unnullés. 


Québec  12  juillet  1860. 


(Signé,)        J.  Stuart,  J.  C. 

J.  R.  Rolland,  J.  B.  R. 
Phi.  Panet,  J.  B.  R. 
T.  C.  Aylwin,  j. 


COtJR  DU  BANC  i)E  LA  REtNE.  209 


REGLES  DE  PRATIQUE  ADDITIONNELLES- 

Province  du  Canada,  >  COUR  DU  BANC  DE  LA  REINE 


} 


Bas-Canada.        /  EN  APPEL. 

Samedi  le  Onzième  jour  de  Juillet  mil  huit  cent 

cinquante-sept. 

Présents  : 

L'Honorable  Sir  Louis  Hypolite  Lafontaine,  Bt.,  Juge  en  chef. 
•<         M.  le  Juge  Aylwin 
'<  M.  le  Juge  Dûval 

"  M.  le  Juge  Caron. 

Régula  generalis. 

L'expérience  ayant  démontré  que  les  couverts  en  papiers 
en  usage,  jusqu'à  présent,  sont  insuffisants  pour  protéger 
contre  les  détériorations  les  Dossiers  d'e  cette  Cour,  il  est  par 
le  présent  ordonné,  en  conformité  au  Statut  à  ce  sujet,  qu'à 
l'avenir  le  Greffier  fournira  des  enveloppes  convenables  ou 
couverts  extérieurs  en  parchemin  pour  chaque  Dossier  ;  et 
pour  défrayer  cette  dépense,  la  somme  de  un  chelin  trois 
deniers  lui  sera  payée  en  sus  des  autres  sommes  maintenant 
payables  pour  l'émanation  d'un  Bref  d'Appel. 

Il  est  en  outre  ordonné,  qu'à  l'avenir  il  sera  produit  vingt 
cinq  copies  imprimées  de  l'exposé  ou  facium  de  chaque  côté 
en  Appel,  au  lieu  du  présent  nombre,  et  que  le  dit  exposé 
ou  facium  sera,  comme  par  le  passé,  imprimé  sur  papier 
folio. 


Lundi  le  dDuzième  jour  d'Octobre  miyiuit  cent 

cinquante-sept. 

Présents  : 

L'Honorable  Sir  Louis  Hypolite  Lafontaine,  Bt.,  Juge  en  ch©^- 
•'         M.  le  Juge  Aylwin. 
"  M.  le  Juge  Duval. 

"         M.  le  Juge  Caron. 

Régula  generalis. 

Des  doutes  ayant  surgi  sur  la  question  de  savoir  si  le 
nombre  additionnel  d'exposé  ou  facium  exigé  parla  Règle  du 
onzième  jour  de  Juillet  dernier,  donnerait  lieu  au  paiement 
de  nouveaux  frais  ou  charge,  il  est  par  le  présent  ordonné 
qu'aucun  frais  ou  charge  ne  sera  demandé  ou  payé  pour 
ces  copies  additionnelles. 


260  RÈGLES  DE  l^RJLTXQUE. 

Mardi  le  seplîème  jour  de  Septembre,  mil  huit  cent 

cinquante-huit. 

Présents  : 

L'Honorable  Sir  Louis  Hypolyte  Lafonlaine,  Bt.,  Juge  en  chef, 
M.  le  Juge  Aylwin. 
M.  le  Juge  Duval. 
M.  le  Juge  Garon. 


tt 


Régula  generalis. 

Il  est  ordonné  que  dans  toutes  les  Causes  en  Appel  de  la 
Cour  de  Circuit,  une  copie  de  la  requête  devra  être  laissée 
entre  les  mains  du  Greffier  des  Appels  pour  chacun  des  Juges 
de  cette  Cour,  au  moins  six  jours  avant  l'argument. 


Province  du  Canada,  \  EN  LA  COUR  DU  BANC  DE  LA 
Bas-Canada,  savoir  :  /  REINE  EN  APPEL. 

Montréal,  Mardi  le  sixième  jour  de  Décembre  mil  huit  cent 

cinquante-neuf. 

Présents  : 


L'Honorable  Sir  Louis  Hypolite  Lafontaine,Bt.,  Jugeen  chef. 
"         M.  le  Juge  Aylwin. 
•*         M.  le  Juge  Duval. 
*'  M.  le  Juge  C.  Mondelet,  assistant. 

Régula  generalis. 

1®  A  l'avenir,  sur  les  Appels  delà  Cour  de  Circuit,  les  par- 
ties auront  chacune  a  produire  un  factum  imprimé,  de  la 
môme  manière,  sous  les  mêmes  délais  et  sous  les  mêmes 
peines,  que  prescrit  et  établit  le  Règlement  qui  concerne  les 
Appels  de  la  Cour  Supérieure.  La  partie  Appelante  ne  sera 
plus  obligée  à  l'avenir  de  fournir  des  copies  de  sa  Requête  en 
Appel  : — Le  présent  Règlement  ne  viendra  en  vigueur  qu'à 
la  fin  du  présent  terme  (en  Appel.) 

2»  A  l'avenir,  sur  chaque  Appel,  tant  de  la  Cour  Supé- 
rieure que  de  la  Cour  de  Circuit,  le  témoignage  Verbal 
recueilli  dans  la  cause  sera  imprimé  et  fera  partie  du  factum  ; 
c'est-à-dire  que  l'Appelant  fera  imprimer,  avec  son  factum, 
le  témoignage  qu'il  aura  recueilli  lui-môme  en  Cour  de  pre- 
mière instance  ;  et  l'Intimé  en  fera  autant,  en  ce  qui  le  con- 
cerne. Le  présent  règlement  ne  sera  en  vigueur  qu'à  la  fin 
du  présent  terme  (en  appel.) 


COUR  DU  BANC  DE  LA  REINE.  261 

Province  du  Canada,  \  EN  LA  COUR  DU  BANC  DE  LA 
Bas-Canada,  savoir  :    /  REINE  EN  APPEL. 

Lundi,  le  neuvième  jour  de  Décembre  mil  huit  cent 

soixante-et-un. 

Présenta: 

L*Honorable  Sir  Louis  Hypolite  Lafontaine  Bt.,  Juge  en  chef. 
•*         M.  le  Juge  Aylwîn. 
"         M.  le  Juge  Meredith. 
**         M.  le  Juge  C.  Mondelet,  Assistant. 

Régula  generalis. 

Il  est  ordonné  que  l'Appelant  dans  chaque  cause  insérera 
dans  son  Faotum  une  vraie  copie  du  Jugement  dont  il  inter- 
jette appel,  et  chaque  partie,  Appelant  et  Intimé,  mettra  sur 
Tendossement  de  son  Factum  le  nom  de  la  Cour  qui  a  rendu 
le  jugement  dont  Appel  est  interjeté. 

Province  du  Canada,  \  EN  LA  COUR  DU  BANC  DE  LA 
Bas-Canada,  savoir  :  j  REINE  EN  APPEL. 

Montréal,  Jeudi,  le  Cinquième  jour  de  Juin  mil  huit  cent 

soixante-et-deux. 

Présents  : 

L'Honorable  Sir  Louis  Hypolite  Lafontaine,  Bt.,  Juge  en  chef. 
"         M.  le  Juge  Duval. 
M.  le  Juge  Meredith. 
M.  le  Juge  C.  Mondelet,  Assistant. 

Régula  generalis. 

Il  est  ordonné,  que  ci-après  Communication  du  Dossier 
dans  chaque  Cause  sera  donnée  à  l'Avocat  de  chaque  Partie 
sur  un  reçu  produit  au  Greffe  de  cette  Cour  ;  et  que  l'Ordre 
de  cette  Cour  ou  d'un  des  Juges  d'icelle,  tel  que  requis  par 
la  troisième  Règle  de  Pratique  est  supprimé  en  consé- 
quence. 

(iPar  ordre  de  la  Cour.) 

[Signé]  L.  W.  MARCHAND, 

D.  G,  A. 


4  Juin  1862. 

Présents  : 

L*Honorabl6  Juge  Duval,  juge  en  chef, 
"  "    Meredith. 

"  "    Mondelet. 

«  "    Drummond. 

**  "    Badfifly. 


262  règles  de  pratiqx7e. 

Régula  generalis. 

Il  est  ordonné  qu'à  la  fin  de  chaque  terme  le  greffier  don- 
nera à  chaque  juge  une  liste  des  Causes  dans  lesquelles  un 
appel  au  Conseil  Privé  de  Sa  Majesté  a  été  autorisé. 

Immédiatement  après  que  le  Transcript  du  Dossier  aura 
été  transmis  au  greffier  du  Conseil  Privé,  le  greffier  de  cette 
Cour  en  informera  chaque  juge  d'icelle. 

9  Mars  1865. 

Régula  generalis. 

Il  est  ordonné  que  les  Appelants  dans  les  actions  en  éjec- 
tion sous  l'acte  des  Locateurs  et  Locataires»  auront,  quant 
à  Taudîtion,  la  préséance,  sur  toutes  les  autres  causes. 


8  Juin  1865. 

Il  est  ordonné  qu'aucun  Avocat,  Procureur,  Protonotaire, 
Shérif,  Crieur,  Huissier,  Officiers  du  Shérif  ou  officier  de 
cette  Cour  ne  pourra  se  porter  Caution  dans  aucune  action 
ou  procédé  de  la  compétence  de  cette  Cour,  ou  d'aucun  juge 
d'iceile. 


20  Septembre  1866. 

Régula. 

Un  Honoraire  de  trois  louis  dix  chelins  est  par  le  présent 
alloué  à  chaque  Avocat  pour  dépense  et  voyage  entre  Mont- 
réal et  Québec,  ou  d'autres  districts  à  aucun  de  ces  endroits. 


RÈGLES  DE  PRATIQUE. 


COUR  DE  REVISION. 


1 


COUR  DE  REVISION, 


Règle  fixant  des  jours  spéciaux  pour  audition  de  causes  par 
la  cour  supérieure  pour  le  Bas-Canada,  siégeant  comme 
cour  de  revision,  en  vertu  du  statut  27  et  28  Vict.  ch 
39,  et  lue  et  publiée  cour  tenante  le  17*«  jour  d'octobre 
1864. 

Il  est  ordonné  que  les  deux  jours  juridiques  précédant 
immédiatement  le  vingt-quatrième  jour  du  mois  de  chaque 
terme  de  la  cour  supérieure,  seront  tles  jours  spéciaux  peur 
audition  de  causes  en  revision, 

(Signé,)       J.  Smith,  J.  G.  S.  - 
W.  Badgley,  j.  g.  S. 
J.  A.  Berthelot,  j.  g.  s. 
S.  G.  MoNK,  Àsst.  J.  G.  S. 

(Cette  règle  a  été  rappelée  le  29  avril  1865.) 


Règles  de  pratique  additionnelles  pour  la  cour  supérieure 
pour  le  Bas-Canada,  siégeant  comme  cour  de  revision 
sous  l'autorité  du  statut  provincial  27  et  28  Vict.  cIl  39 

Eromulguées,  lues  et  publiées  cour  tenante,  le  31  octo- 
re  1864. 

1*  Il  est  ordonné  que  dans  toute  cause  en  revision  devant 
la  dite  cour,  la  partie  lésée  devra  faire  et  produire  un  factum 
contenant  les  moyens  de  revision,  à  être  soumis  à  la  dite 
cour. 

2«  Ce  factum  devra  être  divisé  en  différents  items  ou  arti- 
cles, chacun'  desquels  devra  être  régulièrement  numérotés 
par  ordre,  et  devra  d'une  manière  sommaire  et  explicite 
établir  et  démontrer  chaque  moyen  particulier  ou  raison  tel 
que  susdit  avec  les  points  de  droit  ou  de  faits  sur  lesquels 
reposent  ces  moyens  ou  raisons. 

3»  La  dite  partie,  si  elle  le  juge  à  propos,  pourra  appuyer 
d'autorités  légales  chaque  moyen  ou  raison,  soit  par  réfé- 
rence ou  au  long,  se  reliant  à  chaque  tel  moyen  ou  raison. 

4<>  La  dite  partie  devra  produire  dans  chaque  cause  un 
original  du  dit  factum  pour  faire  partie  du  dossier,  et  un 
double  d'icelui  pour  l'usage  de  la  dite  cour,  original  et  dou- 
ble devant  être  signés  par  l'avocat  de  la  dite  partie  lésée. 
Les  dits  original  et  double  devront  être  produits  au  dossier 
dans  chaque  cause  le  jour  auquel  la  cause  est  fixée  pour 


266  RÈGCES  DE  PRATIQUE. 

audition,  et  aucune  audition  ne  sera  permise  tant  que  le  dit 
factum,  original  et  double  ne  sera  pas  produit.  Aucune 
partie  ne  sera  entendue  sur  d'autres  moyens  ou  raisons  de 
revision,  autres  que  les  moyens  et  raisons  mentionnés  dans 
le  dit  factum. 

(Signé,)        J.  Smith,  J.  C.  S. 

W.  Badgley,  j.  C.  S. 

J.  A..  Berthelot,  j.  c.  s. 

S.  G.  MoNK,  Asst.  J.  C.  S. 


Règles  de  Pratique  additionnelles  pour  la  cour  supérieure 
pour  le  Bas-Canada,  siégeant  en  cour  de  révision  sous 
l'autorité  du  statut  provincial  27  et  28  Vict.  chap.  39, 

?romulguées,  lues  et  publiées  cour  tenante  le  29  avril 
865. 

La  règle  de  pratique  pour  la  dite  cour  de  revision  promul- 
guée par  la  cour  sui>érieure  susdite,  le  1 7  octobre  dernier 
est  rappelée  et  annuUée  et  la  règle  suivante  lui  est  subs- 
tituée : 

Il  est  ordonné  que  les  trois  jours  juridiques  prédédant 
immédiatement  le  25»«  jour  du  mois  de  chaque  terme  de  la 
cour  supérieure  seront  des  jours  spéciaux  pour  l'audition 
causes  en  révision. 

(Signé,)        J.  Smith,  J.  G.  S. 

William  Balgley,  J.  C.  S. 
J.  A.  B  ^rthelot,  j.  g.  s. 
S.  G.  MoNK,  Asst.  J.  C.  S. 


RÈGLES  DE  PRATIQUE. 


COUR  SUPERIEURE. 


J 


BAS-CANADA. 


COUR  SUPERIEURE. 


IL  EST  ORDONNÉ  :— Qu'à  compter  de  ce  jour  toutes  les 
Régies  de  Pratique  antérieures  sont  rescindées,  et  que  les  sui- 
vantes sont  par  les  présentes  établies  et  déclarées  être  les 
Règles  et  Ordres  de  Pratique  de  cette  Cour. 

CHAPITRE  I. 

DES  OFFICIERS  DE  LA  COUR. 

1«  Les  Conseils  de  la  Reine,  et  les  Avocats,  qui  pratiquent 
dans  cette  cour,  se  présenteront  devant  cette  Cour,  habillés 
de  noir,  avec  robe  et  rabat,  tels  portés  par  les  Conseils  de 
la  Reine  et  les  Avocats  dans  Westminster  Hall,  ainsi  que 
ci-devant  en  usage,  et  aucun  Conseil  de  la  Reine  ou  Avocat 
ne  sera  entendu  dans  aucune  cause  sans  être  ainsi  costumé. 

2®  Tout  Avocat  pratiquant  dans  cette  Cour  produira  par 
écrit,  au  Bureau  du  Protonotaire  une  élection  de  son  domi- 
cile, comme  tel  Avocat,  dans  quelque  endroit  dans  les  limi- 
tes d'un  Mille  du  Palais  de  Justice  au  lieu  où  il  pratique  ;  et  à 
défaut  de  telle  élection  il  sera  considéré  avoir  élu  son  domicile 
comme  tel  Avocat,  à  toutes  fins  que  de  droit,  au  Bureau  du 
Protonotaire  de  tel  endroit. 

C.  P.  C,  B.  G.  Arts.  84-85. 

3»  Le  Protonotaire  de  cette  Cour  se  présentera  en  Cour 
habillé  de  noir  avec  robe  et  rabat,  ainsi  que  portés  par  le 
Protonotaire  à  Westminster  Hall,  tel  que  ci-devant  en  usage  ; 
et  le  Shérif  se  présentera  en  Cour  habillé  de  noir,  avec  sa 
sa  robe,  sa  verge  d'office  et .  son  épée,  tel  que  ci-devant  en 
usage,  et  le  crieur,  se  présentera  en  Cour  habillé  de  noir  et 
avec  la  robe  porté  par  cet  OflScier  à  Westminster  Hall. 

4»  Les  Bureaux  du  Protonotaire  et  du  Shérif  seront  ouverts 
tous  les  jours  Juridiques  durant  le  Terme,  et  aussi  dans  les 
Districts  de  Québec  et  Montréal,  tous  les  Lundis,  étant  jour 
Juridique,  depuis  Huit  heures  du  Matin  jusqu'à  Six  heures  du 
Soir  ;  et  dans  les  Districts  de  Québec  et  Moatréal,  en  Vacance, 
les  Lundis  exceptés,  depuis  Neuf  heures  du  Matin  jusqu'à 
Quatre  heures  du  Soir  tous  les  jours  Juridiques,  et  dans 
les  Districts  de  Trois-Rivières,  St.  François  et  Gaspé,  en 


270  BÈGLES  DE  PRATlOOE^ 

Vacanco,  depuis  Neuf  heures  du  Matin  jusqu'à  Midi  et  depuis 
Deux  heures  jusqu'à  Quatre  heures  de  l'Après-midi. 

5»  Le  Shérif,  le  Protonotaire  et  le  Crieur  feront  acte  de 
présence  personnelle,  Cour  tenante,  à  leur  place  respective, 
de  die  in  dierrij  durant  chaque  Terme  depuis  l'ouverture  jus- 
qu'à l'ajournement  de  la  Cour,  et  de  la  même  manière  à 
chaque  Audience  de  la  Cour  en  Vacance. 

6»  Aucun  Avocat  ou  Procureur,  Protonotaire,  Shérif, 
Crieur,  Huissier  ou  Officier  du  Shérif  ne  pourra  se  porter 
caution  dans  aucune  action  ou  procédé  de  la  compétence  de 
cette  Cour,  ou  de  tout  Juge  d'icelle. 

7«  Tous  Ordres  et  Règles  sur  la  conduite  du  Shérif,  dans 
l'exécution  de  son  devoir,  s'étendront  au  Goroner,  dans 
toutes  les  causes  où  telles  fonctions  peuvent  être  exercées 
par  lui. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  466. 

GHAPITRE  II. 

RÈGLES    GÉNÉRALES. 

8»  Les  Ordres  et  Règles  de  Pratique  de  cette  Cour  seront 
intégralement  entrés  par  le  Protonotaire  dans  un  livre  tenu 
par  lui  à  cet  effet  ;  et  toutes  les  décisions  de  cette  Cour,  sur 
des  points  de  pratique,  seront  aussi  entrées  par  le  Protono- 
taire dès  qu'il  en  sera  requis  par  la  Cour,  dans  un  autre  livre 
tenu  par  lui  à  cet  effet,  chacun  de  ces  livres  aura  un  index;  et 
tous  les  Praticiens  de  cette  Cour  pourront,  durant  les  heures 
de  bureau  y  avoir  accès  et  en  prendre  des  extraits  et  copies 
gratuitement. 

G.  P.  C,  B.  G.  Art.  29. 

9»  Tous  les  Brefs  et  autres  formules  de  pratique,  qui  sont 
ou  seront  établis  par  cette  Cour,  seront  de  la  môme  manière 
entrés  par  le  Protonotaire  dans  un  Registre  tenu  par  lui  à 
cet  effet,  auquel  Registre  il  y  aura  un  index,  et  tous  les  Prati- 
ciens de  cette  Cour  pourront,  en  tout  temps,  durant  les  heures 
d'office,  y  avoir  accès  et  en  prendre  des  extraits  et  copies  gra- 
tuitement. 

C.  P.  G.,  B.  C.  Art.  44. 

10°  Toute  infraction  préméditée  à  un  Ordre  ou  Règle  de 
Pratique  de  cette  Cour,  [pour  laquelle  aucune  pénalité  ou 
peine  spécifique  n'est  prévue  dans  le  corps  de  telle  Règle 
ou  Ordre]  sera  considérée  comme  un  mépris  de  Cour  et  punie 
en  conséquence. 

C.  P.  G., B.C.  Art.  5. 

1  !•  Pour  la  computalion  de  temps,  aucune  fraction  de  jour 
ne  sera  admise,  non  plus  que  les  Dimanches  ou  Fêtes  d'O- 
bligation à  moins  qu'il  ne  soit  pourvu  autrement  par  la 
loi. 

12®  Lorsqu'un  délai  expirera  sur  un  jour  non  Juridique, 
tel  délai  s'étendra  au  jour  Juridique  suivant. 


COUR  SDPÉÊIEDHÈ.  271 

13«  Aucun  Papier  de  quelque  description  que  ce  soit  ne 
sera  reçu  par  le  Protonotaire  dans  aucune  cause,  à  moins 
qu'il  ne  soit  régulièrement  endossé,  en  mentionnant  le  Titre 
et  le  Numéro  de  la  cause,  la  nature  générale  du  papier  et 
la  partie  produisant  ce  papier. 

CHAPITRE  m. 

DES  PROCÉDÉS  AD  RESPONDENDUM. 

1 4»  Un  Registre  de  tous  et  chacun  des  procédés  ad  res- 

Î)ondendu7n  quelconques,  émanés  de  cette  Cour,  spécifiant 
es  noms  des  parties,  le  montant  demandé,  la  cause  de  l'ac- 
tion et  le  jour  du  rapport  de  tel  procédé  respectivement,  sera 
tenu  par  le  Protonotaire,  et  toute  personne,  durant  les 
heures  de  bureau,  pourra  y  avoir  accès  gratuitement  à  ce  Re- 
gistre. 

15«  Aucun  procédé  a^i  re^powdmdwm  de  quelque  descrip- 
tion que  ce  soit,  ne  sera  émané,  à  moins  qu'une  comparu- 
tion pour  la  partie  requérant  tel  procédé,  avec  un  Fiai  poiu* 
icelui,  n'ait  été  produite  au  Bureau  du  Protonotaire. 

C.  P.  G.,  B.  G.  Art.  44. 

16»  Aucun  procédé  ad  respondendum,  fondé  sur  affidavit, 
ne  sera  émané  dans  aucune  cause  tant  que  l'affidavit  sur 
leqtiel  est  fondé  tel  procédé,  ne  sera  pas  produit  par  le  De- 
mandeur au  Bureau- du  Protonotaire. 

GHAPITRE  IV. 

DES   CERTIFICATS   DE   SIGNIFICATIONS. 

17*  Tout  affidavit  ou  certificat  de  signification  devra  décrire 
particulièrement  la  manière,  le  lieu  et  le  temps  de  la  signi- 
fication en  lettres,  et  aussi  la  distance  du  lieu  de  signification 
au  Palais  de  Justice,  auquel  la  partie  est  requise  de  compa- 
raître. 

C.  P.  G.,  B.  C.  Art.  78. 

18«  Toutes  significations  à  l'Avocat  d'aucune  partie  seront 
faites  entre  Neuf  heures  du  Matin  et  Six  heures  du  Soir, 
depuis  le  Vingt-et-un  Mars  au  Vingt-et-un  Septembre,  et 
depuis  Neuf  heures  du  Matin  à  Ginq  heures  de  l'Après-midi, 
pendant  le  reste  de  l'année. 

Toute  signification  de  procédé  ou  autre  signification  sur 
aucune  partie  sera  faite  depuis  Huit  heures  de  l'Avant-midi 
à  Sept  heures  du  Soir. 

CHAPITRE  V. 

DES   COMPARUTIONS  ET   DES   CAUTIONNEMENTS. 

19«  De  toute  comparution  qui  doit  être  produite  par  un 
Défendeur,  un  double  ou  une  copie  certifiée  d'icelle,  sera 
signifiée  dans  le  môme  jour  à  l'Avocat  du  Demandeur. 

C.  P.  C,  B.  C.  Art.  83. 


47Î  RÈGLES  DE  PRATIÛIÎE. 

20»  Aucune  Substitution  d'Avocat  ne  sera  valable  sans 
la  permission  de,  la  Cour  ou  d'un  Juge  en  Vacance. 

21  •  Il  ne  sera  permis  à  aucun  Avocat  qui  comparaîtra 
pour  aucune  personne,  de  se  retirer  d'une  cause  dans 
laquelle  il  aura  ainsi  comparu,  à  moins  d!une  permission 
de  la  Cour  ou  d'un  Juge  en  Vacance. 

22«  Dans  toute  cause  dans  laquelle  une  partie  aura  cessé 
d'être  représentée  par  Avocat,  cette  partie  peut  être  obligée 
par  Règle  de  Cour,  de  substituer  un  Avocat  ou  de  compa- 
raître en  personne  ;  et  à  défaut  par  le  Demandeur  d'en  agir 
ainsi,  son  action  sera  déboutée  avec  dépens,  sauf  à  se  pour- 
voir,— et  à  défaut  par  le  Défendeur  d'en  agir  ainsi/ il  sera 
au  pouvoir  du  Demandeur  de  procéder  ex  parle. 

23<*  Aucune  reddition  d'un  Défendeur,  par  lui-même  ou 
par  sa  caution,  ne  sera  valide  ou  effective,  ou  reconnue 
comme  telle  à  moins  que  telle  reddition  ne  soit  faite  Cour 
tenante  ou  devant  un  des  Juges  de  cette  Cour  en  Vacance, 
ni  à  moins  que  la  Cour  ou  le  Juge  devant  qui  telle  reddition 
se  fera,  n'ait  fait  une  entrée  ou  procès-verbal  de  telle  reddi- 
tion, et  n'ait  commis  le  Défendeur  à  la  garde  du.  Shérif,  en 
libération  de  telle  Caution  ;  et  dans  tous  les  cas  de  reddition 
faite  devant  aucun  Juge  de  cette  Cour,  le  procès-verbal  de 
telle  reddition  sera  immédiatement  rapporté  au  buream  du 
Protonotaire,  et  y  sera  produit  au  dossier  de  la  cause,    à 
laquelle  tel  procès-verbal  a  rapport,  et  copie  de  tel  procès- 
verbal  sera,  par  le  Protonotaire,  délivrée  au  Shérif  avec  la 
personne  du  Défendeur. 
•    C.  P.  G.,  B.  G.,  Arts.  824  à  833. 

GHAPITRE  VI. 

DES  EXHIBITS  ET  COMMUNICATION   DE  PAPIERS. 

24"  Tous  les  Documents,  sur  lesquels  la  Déclaration  ou 
autre  Plaidoyer  est  fondé,  ou  des  copies  dûment  certifiées 
d'iceux,  seront  produits  avec  un  inventaire  d'iceux  avec 
telle  Déclaration  ou  autre  plaidoyer  respectivement,  et  non 
après,  à  moins  d'une  permission  spéciale  de  la  Cour  ;  et  tous 
les  autres  documents  qu'aucune  partie  jugera  à  propos  de 
produire  à  l'enquête,  avQc  les  originaux  de  tous  actes  sous 
seing  privé,  dont  copies  .auraient  été  produites  ainsi  qu'il 
est  ci-dessus  prescrit,  seront  exhibés  et  produits  avec  un 
inventaire  d'iceux,  avant  que  l'Enquête  de  la  partie  qui  les 
produit  ne  soit  close. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Arts.  99,  100. 

25«  Chaque  inventaire  d'Exhibits  sera  une  liste  de  tous 
les  Exhibits  produits  avec  icelui,  par  numéro,  litre,  date  et 
description,  sous  la  signature  de  l'Avocat  ou  la  partie  pro- 
duisant tels  Exhibits,  et  aucun  Exhibit,  qui  ne  sera  pas 
ainsi  mentionné  dans  tel  inventaire,  ne  sera  reçu. 

C.  P.  G.,  B.  G.  Arts.  105. 


COUR  SUPÉRIEURE.  273 

26«  Les  délais  pour  plaider  seront  comptés  du  jour  de  la 
production  des  Exhibits  à  l'appui  du  Plaidoyer  auquel 
repensa  doit  être  faite. 

G.  P.  G.,  B.C.  Arts.  103,  141. 

27»  Toutes  les  pa/ties  dans  une  cause  auront  droit  à  la 
communication  des  Exhibits  et  autres  Documents,  produits 
dans  la  cause,  au  bureau  du  Protonotaire. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  104. 

?8*»  Gommunication  poiura  être  donnée  de  tous  les  Ex- 
hibits ou  autres  Documents  dans  une  cause,  étant  des 
copies  d'Actes  authentiques  ou  d'Actes  sous  seing  privé 
sur  reçu  endossé,  daté  et  signé  par  la  partie  sur  l'Inventaire 
d'Ëzhibits  ;  et  telle  partie  aura  droit  de  retenir  telles  copies 
pour  communication  pendant  quarante-huit  heures  ;  il  est 
expressément  pourvu  qu'aucun  document  original  ne  pourra 
sortir  du  Bureau  du  Protonotaire  pour  aucune  cause  que 
ce  soit. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  101. 

29»  Aucun  EUhibit  dans  aucune  cause  ne  sera  retiré, 
durant  l'instance,  ou  durant  l'an  et  jour  du  Jugement  final 
dans  telle  cause,  sans  une  permission  de  la  Cour  ou  d'un 
Juge  en  Vacance  ;  et  avant  que  tel  Exhibit  ou  autre  Docu- 
ment ne  soit  retiré,  une  copie  d'icelui  (à  l'exception  des 
Documents  authentiques)  certifiée  par  le  Protonotaire,  sera 
produite  au  Dossier,  à  moins  qu'il  ne  soit  autrement  ordonné 
par  la  Gour  ou  le  Juge. 

GHAPITRE  VII. 

DES    I'lAIDOYERS.  ^ 

4 

30»  Toutes  les  fois  qu'une  Déclaration  ne  fera  pas  voir 
toutes  les  particularités  d'une  demande,  et  qu'aucun  état 
de  compte  ne  sera  produit  avec  icelle,  aucun  procédé  ne 
pourra  être  pris  sur  telle  Déclaration,  mais  elle  pourra  être 
pejetée,  sur  motion  de  la  partie  adverse,  et  l'action  du 
Demandeur  sera  déboutée,  à  moins  qu'il  ne  soit  autrement 
ordonné  par  la  Gour,  en  montrant  cause  suffisante. 

31»  De  tout  Plaidoyer  produit,  une  copie  certifiée  sera 
signifiée  à  la  partie  adverse,  et,  avant  que  telle  signification 
n'ait  eu  lieu,  le  Plaidoyer  ne  sera  pas  reconnu  comme  ayant 
été  produit. 

32»  Aucune  exception  déclinatoire,  pér^mptoire  à  la  forme 
ou  dilatoire  ne  sera  reçue  à.  moins  que  la  partie  produisant 
telle  exception  ne  dépose  avec  icelle  entre  les  mains  du 
Proto notaire  la  somme  de  deux  louis  un  chelin  et  huit 
deniers  pour  chaque  telle  exception,  pour  répondre  des  frais 
de  la  partie  adverse,  dans  le  cas  où  telle  Exception  serait 
renvoyée  ou  retirée,  dans  la  proportion  de  onze  chelins  huit 

18 


!^74  RÈGLES  Dfi  PRATIQUE. 

« 

deniers  pour  le  Protonotaire  et  un  louis  dix  chelins  pour 
r  Avocat. 

C.  P.  G.,  B.  G.  Art.  112. 

33»  Le  Demandeur  pourra  inscrire  pour  audition  sans 
répondre  à  telle  exception  déclinatoire,  péremptoire  à  la 
forme,  ou  dilatoire  ;  étant  expressément  pourvu  que  tel 
Demandeur  inscrivant  ainsi,  sera  considéré  comme  admet- 
tant les  allégations  contenues  dans  telle  exception. 

G.  P.  G..  B.  G.  Art.  108, 

ÎA"  Dans  toute  cause  dans  laquelle  une  exception  déclina- 
toîre,  dilatoire  ou  péremptoire  à  la  forme  aurait  été  pro^luite, 
le  délai  pour  plaider  au  mérite,  comptera  du  jour  qu'il  aura 
été  disposé  dételle  exception. 

SS»  Il  sera  produit  en  môme  temps  qu'une  défense  au  fond 
en  Droit  une  note  alléguant  les  raisons  à  Tappui  de  telle 
défense  ;  i  l  est  expressément  ordonné  qu'aucune  partie 
n'aura  le  droit  de  soulever  d'autres  raisons  à  l'appui  d'une 
défense  au  fond  en  droit  que  celles  mentionnées  et  particu- 
larisées dans  telles  notes. 

GHAPITRE  VIII. 

DES  DEMANDES  INCIDEKTES,  INTERVENTIONS  ET  EVOCATIONS. . 

SG»  Toute  demande  incidente  devra  être  produite  en  même 
temps  que  le  plaidoyer  à  l'action  ;  et  aucune  demande  inci- 
denie  ne  sera  reçue  adirés. 

C.  P.  G.,  B.  G.  Art.  149. 

37»  Toute  demande  incidente  sera  considérée  nomme  une 
action  distincte,  et  ne  retardera  pas  les  procédés  du  Deman- 
deur. 

G.  P.  G.,  B.  G  Art.  151.  « 

38»  Toiîte  Cause  transmise  devant  cette  Gotfr  par  évoca- 
tion, et  dans  laquelle  le  Demandeur  jugera  à  propos  de  pro- 
duira une  autre  Déclaration,  tel  Demandeur  aura  huit  jours 
à  cojipter  de  l'admission  de  telle  évocation,  pour  produire 
telle  autre  Déclaration. 

39®  Les  Règles,  Ordres  et  délais  prescrits  par  la  Loi  ou 
par  celte  Gour,  relativement  aux  plaidoyers  sur  Demande 
principale,  s'appliqueront  en  toute  chose  aux  Règles,  et 
seront  les  Règles,  Ordres  et  délais  relativement  aux  demandes 
incitlentes,  interventions,  ainsi  qu'aux  causes  transmises 
devant  c«*tte  Gour  par  évocation. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  153. 

GHAPITRE  IX. 

DES  ENQUÊTES. 

40«  Un  Rôle,  appelé  le  Rôle  des  Eaquôtes  sera  tenu,  au 
Bureau  du  Protonolaire,  sur  lequel  rôle  seront  entrées  les 
Causes  inscrites  pour  la  preuve. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  237. 


COUR  SUPÉRIEURE.  275 

« 

4l»  Aucune  preuve  ne  sera  reçue  dans  une  Cause  con- 
testée, à  moins  que  deux  jours  en  Terme,  ou  huit  jours  en 
Vacance,  ne  se  soient  écoulés  entre  l'avis  de  telle  inscription 
et  le  jour  fixé  pour  faire  la  preuve. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  235. 

42*  Dès  que  la  contestation  sera  liée  d'une  manière  com- 
plète, dans  toute  cause  où  il  n'est  soulevé  aucune  question 
de  droit,  ou  s'il  en  est  soulevé,  dès  qu'il  en  aura  été  disposé 
Tune  on  l'autre  partie  peut  inscrire  la  Cause  sur  le  Rôle 
des  Enquêtes. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  234. 

43»  Si  le  jour  fixé  pour  la  preuve,  la  partie  tenue  de  pro- 
céder ne  comparait  pas,  ou  comparaissant,  ne  procède  pas, 
ou  montre  cause  légale  pour  ne  pas  i)rocéder,  sur  demande 
de  la  partie  adverse,  son  Enquête  pourra  être  déclarée  close, 
et  un  jour,  si  c'est  nécessaire,  pourra  être  fixé  pour  l'Enquête 
de  telle,  partie  adverse  sur  demande  à  cet  eflet. 

44''  Un  témoin  pourra  être  examiné  par  un  Conseil  et  pas 
plus  et  transquestionné  par  un  Conseil  et  pas  plus. 

45»  Toute  cause  inscrite  sur  le  Rôle  des  Enquêtes  y 
demeurera,  jusqu'à  ce  que  l'Enquête  dans  telle  cause  ait 
été  déclarée  close,  et  la  dite  Enquête  sera  considérée  être 
continuée  de  jour  en  jour  sans  demande  spéciale  à  cet  effet. 
Pouvu  toujours  que  s'il  s'écoule  plus  d'un  jour  sans 
procédé  ou  demande  dans  telle  cause,  et  sans  que  la  dite 
cause  soit  continuée  spécialement  à  un  Jour  certain,  aucun 
procédé  ou  demande  ne  sera  pris  ou  reçu  sans  un  avis  d'au 
moins  un  jour  à  la  partie  adverse. 

46»  Tous  les  interrogatoires  à  être  annexés  à  un  Ordre 
ou  à  une  Commission,  de  la  nature  d'une  Commission  Roga- 
tive,  seront  autorisés  par  un  Juge,  à  moins  qu'ils,  ne  soient 
réglés  par  consentement. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  3 1 1. . 

47»  Si  tel  Ordre  ou  Commission  n'est  pas  rapporté  au  jour 
fixé  pour  le  rapport,  (si  un  jour  est  fixé)  ou  dans  un  temps 
raisonnable  après  l'émanation  de  tel  Ordre  ou  Commission 
(si  tel  Ordre  ou  Commission  est  rapportable  sans  délai)  il 
sera  loisible  aux  parties  de  procéder  dans  telle  Cause,  comme 
si  aucun  ordre  ou  Commission  n'avait  été  émané,  à  moins 
que  bonne  cause  au  contraire  ne  soit  montrée,  sur  Motion  à 
cet  effet. 

48»  L'une  ou  l'autre  partie  aura,  en  tout  temps,  le  droit, 
par  demande  à  la  Cour  en  Terme,  ou  à  un  Juge  en  Vacance 
de  faire  ouvrir  le  rapport  sur  tel  Ordre  «ou  Commission,  à 
moins  que  cause  au  contraire  ne  soit  montrée  ;  mais  le  rap- 
port de  tel  Ordre  ou  Commission,  émané  à  l'instance  du 
Défendeur,  ne  pourra  pas  être  ouvert  à  moins  que  l'Enquête 
du  Demandeur  ne  soit  close. 

49»  Dans  toute  Cause  où  la  signification  d'une  Règle  pour 
serment  décisoire  ou  faits  et  articles,  doit-  être  faite  dans  les 


276  RÈGLES  DE  PRATIQUE. 

cinq  lieues  du  Palais  de  Justice,  il  devra  y  avoir  un  jour 
Juridique  intermédiaire  entre  le  jour  de  la  signification  et  le 
jour  du  retour  :  et  lorsque  cette  distance  sera  plus  étendue, 
il  devra  y  avoir  un  jour  Juridique  intermédiaire  tel  que  ci- 
dessus  et  un  autre  jour  Juridique  intermédiaire  pour  chaque 
cinq  lieues  additionnelles  de  distance. 
G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  445. 

GHAPITRE  X. 

DES  INSCRIPTIONS  DES  CAUSES  POUR  AUDITION. 

50*  Il  sera  tenu  dans  le  Bureau  du  Protonotairo  un  Rôle, 
appelé  Rôle  de  Droit,  sur  lequel  seront  inscrites  toutes  les 
causes  pour  Audition  en  Droit  soit  sur  le  mérite  ou  toute 
autre  matière. 

51»  Aucune  cause  contestée  ne  sera  entendue  sur  une 
Inscription  sur  le  Rôle  de  Droit,  à  moins  que  deux  jours 
juridiques  ne  soient  écoulés  entre  l'Inscription  et  le  jour 
fixé  pour  Audition. 

52«  Dès  qu'une  contestation  en  Droit  est  liée  d'une  ma- 
nière complète,  l'une  ou  l'autre  partie  peut  inscrire  sur  le 
Rôle  de  Droit  pour  audition  sur  telle  contestation  et  si 
au  jour  fixé  pour  audition,  la  partie  qui  a  soulevé  telle  con- 
testation en  Droit  ne  comparait  pas,  et  si  la  partie  adverse 
comparait,  les  Plaidoyers  dans  lequel  telle  contestation  est 
soulevée  seront  déboutés  avec  dépens.  Si  aucune  partie  ne 
comparait,  l'Inscription  sera  rayée. 

53*  Dès  que  l'Enquête  sur  une  exception  préliminaire 
sera  close,  l'une  ou  l'autre  partie  pourra  inscrire  la  dite  Ex- 
ception sur  le  Rôle  de  Droit,  pour  audition  au  mérite  d'icelle, 
et  si  au  jour  fixé  pour  telle  audition,  la  partie  faisant  telle 
ExceptioQ  ne  comparait  pas,  son  Exception,  sur  demande 
de  la  partie  adverse,  sera  déboutée  avec  dépens.  Si  aucune 
partie  ne  comparait,  l'Inscription  sera  rayée. 

54»  Dès  que  l'Enquête  dans  une  cause  contestée  sera 
close,  l'une  ou  l'autre  partie  pourra  inscrire  la  cause  sur  le 
Rôle  de  Droit  pour  audition  au  mérite,  et  si  au  jour  fixé 
pour  audition  d'icelle  cause,  le  Demandeur  ne  comparait 
pas,  son  action,  sur  demande  de  la  partie  adverse,  sera 
déboutée  avec  dépens.  S^  aucune  partie  ne  comparait, 
l'Inscription  sera  rayée. 

.     GHAPITRE  XI. 

DES  MOTIONS. 

55»  Aucune  Motion  ne  sera  reçue  ni  entendue,  à  moins 
qu'avis  n'en  ait  été  donné  au  moins  un  jour  d'avance,  à  la 
partie  adverse,  excepté  les  Motions  sur  lesquelles  une  Règle 
peut  être  spécialement  obtenu  de  pbin  droit,  et  celles  ci- 
après  mentionnées. 


COUR  StJPÉRIBURE.  277 

56»  Aucune  partie  ne  g^ra  entendue  sur  une  Règle,  à 
moins  qu'un  jour  de  délai  ne  se  soit  écoulé  entre  le  jour  de 
la  Signification  de  telle  règle  et  le  jour  fixé  pour  audition 
sur  icelle. 

57"  Toute  Motion  fondée  sur  un  point  spécial  devra  con- 
contenir  les  raisons  siu*  lesquelles  telle  Motion  est  appuyée  ; 
et  il  ne  sera  permis  à  aucune  partie  d'être  entendue  sur  d'au- 
tres raisons  a  l'appui  de  la  dite  motion  que  celles  y  men- 
tionnées. 

58»  Les  motions  suivantes  étant  des  Motions  de  Droit 
seront  faites  et  produites  au  Bureau  du  Protonotaire  et 
reçues  par  lui,  et  les  Règles  émanées  sur  icelles  le  seront  de 
la  même  manière  que  si  elles  avaient  été  faites  Cour  tenante  : 

1  Pour  que  le  Shérif  rapporte  un  Bref. — Nisi. 

2  Pour  obtenir  compte  détaillé. — Nisi. 

3  Pour  caution  pour  frais,  le  Demandeur  étant  une  per- 
sonne en  dehors  de  cette  partie  de  la  Province,  autrefois 
Bas-Canada,  et  allégué  ainsi  dans  la  Déclaration. — Nisi. 

4.  Pour  donner  caution  pour  frais. — Nisi. 

5.  Pour  procès  par  Jury. — Nisi* 

6.  Pour  rayer  une  Cause  du  Rôle  de  Droit  ou  du  Rôle 
des  Enquêtes. — Nisi. 

7.  Pour  référer  aux  Experts. — Nisi. 

8.  Pour  casser  ou  confirmer  un  Rapport. — Nisi. 

9.  Pour  payer  deniers  en  Cour. — Nisi. 

10.  Pour  produire  un  Relraxit. — Nisi. 

11.  Pour  débouter  faute  de  procéder. — Nisi. 

12.  Pour  discontinuer  sur  paiement  de  frais. — Nisi. 

13.  Pour  donner  Acte  à  la  partie  qu'elle  n'entend  pas 
contester  une  Opposition. 

14.  Pour  une  Règle  sur  le  Défendeur  pour  main  levée  de 
telle  Opposition. — Nisi. 

15.  Pour  homologuer  un  Rapport  de  Distribution. — Nisi. 

16.  Pour  ordonner  au  Shérif  de  produire  personne. — Nisi. 
59»  Les  Motions  suivantes  peuvent  être  faites  et  adjugées 

sur  icelles  sans  avis  sur  la  partie  adverse  : 

1.  Pour  Jugement  sur  Confession,  ou  sur  Verdict  de 
Jury. 

2.  Pour  déférer  ou  référer  le  Serment  Décisoire. 

3.  Pour  faits  et  articles. 

4.  Pour  obtenir  acte  de  la  Cour. 

60®  Une  partie  entendant  produire  un  AfTidavit  ou  autre 
document  à  l'appui  de  toute  Motion  ou  Règle,  devra  avec 
l'avis  de  telle  Motion  ou  copie  de  telle  Règle,  signifier  à  la 
partie  adverse  copies  des  Affidavits,  ou  autres  Documents  à 
être  produits,  et  à  défaut  d'en  agir  ainsi,  la  partie  adverse  i 

pourra  demander  du  délai  au  jour  suivant  pour  prendre  \ 

communication  de  tels  papiers.  i 

ei"»  La  validité  de  tout  Rapport  d'Experts  ou  sentence  ] 


I . 


278  RÈGLES  DE  PRATIQUE. 

d'Arbitres  sera  décidée  sur  motion,  ou  sur  une  Règle  Nisi 
pour  homologuer  tel  Rapport  ou  pour  le  casser,  s'il  y  a  lieu. 

C  P.  G..  B.  G.  Art.  345. 

62*  Toute  demande  pour  caution  pour  frais  sera  faite 
dans  les  quatre  jours  a  compter  de  la  comparution  de  la 
partie  faisant  telle  demande. 

63»  Dans  aucun  cas  où  une  partie  a  droit  à  aucun  frais 
sur  une  motion,  ces  frais  doivent  être  demandés  dans  le 
temps  où  la  Motion  est  faite  et  entendue,  et  non  après. 

GHAPITRE  XII. 

DES  PROCÈS   PAR  JURY. 

64»  Dans  toute  cause,  dans  laquelle  un  procès  par  Jury 
peut  avoir  lieu  par  la  loi,  la  partie  désirant -tel  procès  devra 
déclarer  son  option,  soit  par  sa  déclaration  ou  son  plaidoyer, 
ou  par  Motion  à  être  faite  dans  les  quatre  jours  après  que  la 
contestation  est  liée  d'une  manière  complète  ;  et  après  les 
quatre  jours,  l'une  ou  l'autre  partie  pourra  faire  Motion  pour 
lixer  un  jour  pour  le  procès  et  pour  l'émanation  d'un  Bref 
de  Ventre  Fadas. 

C.  P.  G.,  B.  G.  Arts.  350,  364. 

65o  Avec  telle  Motion  la  partie  sera  tenue  de  déposer 
entre  les  mains  du  Protonotaire,  la  somme  de  cinq  louis, six 
chelins  et  huit  deniers,  à  être  distribuée  comme  suit: 

Au  Ppotonotaire  pour  choisir  le  Jury,  pour  le  Bref  de 
Venire  Facias,  pour  appeler  et  assermenter  le  Jury,  et  enre- 
gistrer le  Verdict,  vingt  chelins. 

Au  Shérif  pour  ses  services  suivant  le  Tarif,  vingt  chelins. 

Au  Grieur,  six  chelins  et  huit  deniers,  et  pour  les  Jurés  la 
somme  de  trois  louis,  montant  alloué  par  la  loi. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  365. 

66»  Le  Shérif  ne  sera  pas  tenu  d'assigner  le  Jury,  tant 
qu'une  somme  de  deniers  suffisante  pour  rencontrer  les  frais 
d'assignation  de  tel  Jury  n'ait  été  déposée  entre  ses  mains. 

67»  Tout  diflerend  au  sujet  du  montant  de  la  somme  à 
être  ainsi  déposée,  sera  déterminé  par  un  des  Juges. 

68»  Si  la  somme  ainsi  déposée  est  plus  que  suffisante  pour 
I)ayer  ces  frais,  le  surplus  devra  être  remis  à  la  partie  qui  l'a 
déposée,  et  si  elle  est  insuffisante,  la  balance  devra  être 
payée  au  Shérif  avant  que  le  Jury  n'ait  été  assermenté. 

69»  Le  choix  du  jury  se  fera  au  bureau  du  Protonotaire. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  367. 

70»  La  partie  qui  obtient  un  Ordre  pour  un  Venire  facias 
devra  donner  avis  à  la  partie  adverse,  au  moins  un  jour 
d'avance,  du. jour  fixé  pour  le  choix  du  jury,  mais  le 
défaut  de  tel  avis  n'empêchera  pas  le  choix  du  jury,  si  la 
partie  ayant  droit  à  cet  avis,  ne  se  prévaut  pas  de  cette  infor- 
malité. 

71»  Si  l'Avocat  de  l'une  ou  de  l'autre  partie  ne  comparait 


COUR   SUPÉRIEURE.  279 

pas  devant  le  Protonotaire  le  jour  fixé  pour  le  choix  du  jury, 
ou  comparaissant  refuse  de  rayer  de  la  liste  des  jurés,  dans 
telle  cause,  les  noms  de  douze,  ou  aucun  nombre  moindre 
de  tels  jurés,  le  Protonotaire  en  l'absence  ou  sur  le  refus  de 
tel  Avocat,  rayera  de  la  liste  des  j«rés,  douze  au  nom  de  la 
pailie  de  tel  avocat,  on  la  manière  prescrite  |)ar  la  loi,  ou  tel 
nombre  moindre  que  l'Avocat  refuse  ou  néglige  de  rayer. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  370. 

72»  Dans  toute  cause,  dans  laquelle  un  procès  par  jury 
sera  ordonné,  deux  jours  au  moins  avant  le  jour  fixé  pour  tel 
procès,  un  Factum  ou  mémoire  conU»nant  un  énoncé  des 
faits  de  la  cause  à  être  prouvés  et  des  aijtorités  que  la  partie 
invoque  au  soutien  de  la  demande  ou  de  la  défense,  sera 
délivré  par  les  parties  respectivement,  sous  enveloppe  scellée, 
au  Protonotaire,  pour  être  transmis  par  lui  au  Juge  dont  le 
devoir  sera  de  présider  au  procès  de  telle  cause. 

G.  P  G.,  B,  G.  Art.  393. 

73»  Dès  que  le  Ventre  Facias  sera  rapporté,  les  parties 
serontjappelées,  et  si  l'une  ni  l'autre  partie  ne  comparait, 
le  jury  sera  alors  déchargé  ;  mais  si  le  Demandeur  compa- 
rait, et  le  Défendeur,  étant  appelé,  ne  comparait  pas,  le 
défaut  de  tel  Défendeur  sera  constaté,  et  alors  la  preuve  du 
Demandeur  sera  entendue  exparle,  le  verdict  de  jury  pris 
sur  icelle  et  Jugement  entré  suivant  la  loi  et  la  justice.  Et 
si  le  Défendeur,  étant  appelé,  comparait,  et  le  Demandeur, 
étant  appelé,  ne  comparait  pas,  le  défaut  de  tel  Demandeur 
sera  constaté  et  Jugement  de  congé  défaut  {non-suil )  s^'rQ, 
entré  de  droit,  et  l'action  du  Demandeur  déboutée  sauf  à  se 
pourvoir,  avec  dépens  en  faveur  du  Défendeur. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  394. 

74»  Dans  toute  cause  dans  laquelle  un  jury  aura  été  asser- 
menté et  où  le  Demandeur  désirerait  en  aucun  temps  avant 
que  le  verdict  de  tel  jury  ait  été  donné,  retirer  sa  poursuite 
et  pour  cet  objet  se  retirera  de  la  Gour,  tel  Demandeur  sera 
appelé,  et  ne  comparaissant  pas,  le  défaut  de  tel  Demandeur 
sei'a  enregistré  et  Jugement  de  discontinvation  sera  alors 
rendu  de  plein  droit  déboutant  l'actign  du  Demandeur,  sauf 
à  se  pourvoir  avec  dépens  en  faveur  du  Défendeur. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  395. 

750  Une  Motion  pour  Jugement  sur  un  verdict  ne  poun^a 
ôlre  faite  qu'après  quatre  jours  en  Terme,  à  compter  du  jour 
deTenregistrement  du  verdict. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  421. 

76"  Toute  Motion  pour  un  nouveau  procès,  après  le  ver- 
dict, devra  être  faite  le  ou  avant  le  quatrième  jour  en  Terme 
après  le  jour  où  tel  Verdict  a  été  enregistré. 

G.  P.  G.  B.  G.  Alt  423. 

77»  Toute  Motion  pour  arrêt  de  Jugement  après  Verdict 
devra  être  faite  le  ou  avant  l'expiration  du  quatrième  jour 
en  Terme  après  le  jour  au  tel  Verdict  a  été  enregistré; 


280  RÈGLES  DE  PRATIQUE. 

excepté  dans  les  cas  où  une  Motion  pour  un  nouveau  procès 
aura  été  faite,  auquel  cas  telle  Motion  pour  arrêt  de  Juge- 
gement  sera  faite  le  second  jour  après  le  jour  auquel  il 
aura  été  disposé  de  la  Motion  pour  un  nouveau  procès. 
G.  P.  G.  B.  G.,  Art.  424. 

GHAPITRE  XIII. 

OPPOSITIONS  ET    EXÉCUTIONS. 

78"  Aucun  Bref  d'Exécution  ne  sera  émané  à  moins  qu*un 
Fiai  pour  tel  Bref  n'ait  été  produit  au  Bureau  du  Protono- 
taire et  tel  Bref  sera  endossé  ou  signé  par  l'avocat  ou  la 
partie  au  nom  de  laquelle  tel  Bref  sera  émané. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  545. 

79<»  Un  Registre  de  tous  les  Brefs  d'Exécution  émanés  de 
cette  Gour,  indiquant  le  caractère  de  chaque  Bref,  les  par- 
ties dans  la  cause  où  il  est  émané,  le  numéro  de  la  cause,  le 
nom  de  l'avocat  ou  de  la  personne  au  nom  de  laquelle  tel 
Bref  est  émané,  le  montant  qui  doit  être  prélevé  sur  icelui, 
la  cause  de  l'action,  la  date  du  Jugement  sur  lequel  tel 
Bref  est  fondé,  le  jour  que  tel  Bref  est  émané  et  le  jour 
a  iquel  il  est  fait  rapportable,  sera  fait  et  tenu  par  le  Proto- 
notaire en  son  Bureau,  et  toute  personne  pourra  y  avoir 
accès  gratuitement  durant  les  heures  de  bureau. 

80<»  Il  sera  joint  à  toutes  les  Oppositions  afin  d'annuler, 
afin  de  charge  ou  afin  de  distraire,  un  Affidavit  dans  la 
forme  suivante  : 

D?striSX—  }  ^^^s  ^^  ^^^^  Supérieure. 

Demandeur, 
vs. 

Défendeur, 

A.  B.  étant  dûment  assermenté,  dépose  et 

dit  que  tous  et  chacun  des  faits  allégués  et  mentionnés  dans 
l'Opposition  afin  ci-dessus  et  des  autres  parts 

écrite,  sont  vrais  et  que  la  dite  Opposition  n'est  pas  faite 
dans  le  but  de  retarder  injustement  la  vente  de  tous  ou 
partie  des  biens,  (mobiliers  ou  immobiliers,)  saisis  en  vertu 
du  bref  ou  des  brefs  d'Exécution  émanés  en  cette  cause,  mais 
que  la  dite  Opposition  est  faite  de  bonne  foi  et  dans  le  seul 
but  d'obtenir  justice. 
Assermenté  devant  moi  à 

le  jour  de 

mil  huit  cent 

G.  P.  G.  B.  G.,  Art.  583— No.  33  de  la  Cédule  du  Gode. 

81»  Toute  Opposition  à  laquelle  un  Affidavif  dans  la  forme 
ci-dessus  ne  sera  pas  annexée,  ne  suspendra  pas  l'exécution 
d'aucun  Bref  de  Fieri  Fadas  ou  Vendilioni  Exportas  émané 
dans  toute  cause  ;  et  malgré  la  signification  ou  la  produc- 


} 


COUR  SUPÉRIEURE.  281 

tïon  de  telle  opposition,  le  Shérif  devra  dans  telle  cause, 
procéder  à  l'exécution  de  tel  Bref  de  la  même  manière  que 
si  aucune  Opposition  n'avait  été  signifiée  ou  produite.  Il 
est  cependant  ordonné  que  toute  telle  Opposition  sera  rap- 
portée en  Cour  avec  le  Bref. 

C.  P.  C,  B.  C,  Art,  583. 

82<>  Dans  tous  les  cas  d'Opposition  afin  de  distraire  ou 
afin  de  charge,  fondée  sur  titre,  il  ne  sera  pas  nécessaire  de 
oindre  un  Affidavit  au  soutien  d'icelui. 

G.  P.  G.,  B.  G.  Art.  584. 

83»  Toute  Opposition  afin  de  conserver  devra  être  pro- 
duite, le  ou  avant  le  sixième  jour  après  le  jour  du  rapport 
mentionné  dans  le  Bref  d'Exécution,  en  vertu  duquel  le 
montant  réclamé  par  telle  Opposition  devra  être  prélevé, 
pourvu  que  dans  le  cas  où  le  Bref  sera  rapporté  au  Bureau 
du  Protonotaire  im  jour  subséquent  au  jour  du  rapport, 
telle  Opposition  pourra  être  produite  le  ou  avant  le  sixième 
jour  après  le  jour  auquel  telle  Exécution  sera  définitivement 
rapportée  et  aucune  Opposition  ne  pourra  être  reçue,  ce 
délai  expiré,  à  moins  que  cause  suffisante  ne  soit  montrée, 
et  à  telle  condition  que  la  Gour  fixera. 

G.P.  G.,B.  G.,Art.  583. 

84.  Dans  tous  les  cas  où  un  Demandeur  déclarera  qu'il 
n'entend  pas  contester  une  Opposition  afin  d'annuler,  afin 
de  distaire  ou  afin  de  charge,  l'Opposant  aura  droit  à  un 
Jugemant  de  main  levée,  sans  preuve  :  pourvu  que  le  Défen- 
deur sur  la  signification  de  la  Règle  Nisi  à  cet  effet,  ne 
montre  cause  au  contraire  ou  déclare  qu'il  entend  contester 
telle  Opposition. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  586. 

85<»  Les  Règles,  Ordres  et  Délais  prescrits  par- la  Loi  ou 
par  cette  Gour,  relativement  aux  Plaidoyers,  Enquêtes  et 
Auditions  sur  demandes  principales,  seront  les  Règles, 
Ordres  et  Délais  relativement  aux  Plaidoyers,  Enquêtes  et 
Auditions  sur  les  oppositions  de  quelque  nature  qu'elles 
soient. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  587. 

86«  Un  Registre  de  tous  les  Brefs  d'Exécution  et  de  toutes 
les  oppositions  produites  au  Bureau  du  Shérif„contenant 
une  description  entière  de  tels  Brefs  et  Oppositions,  et  de 
tous  les  procédés  et  matières  y  relatifs,  sera  fait  et  tenu  par 
le  dit  Shérif  en  son  Bureau,  et  toute  personne  pourra  y  avoir 
accès  gratuitement  en  tout  temps  pendant  les  heures  de 
Bureau. 

87«  Toute  opposition  faite  sans  le  ministère  d'Avocat  de 
cette  Gour,  qui  ne  contiendra  pas  une  élection  de  Domicile 
de  la  part  de  l'Opposant,  à  quelque  maison  habitée  dans  la 
circonscription  d'un  mille  du  Palais  de  Justice,  ne  sera 
reçue,  ni  produite. 

88«  Toute  opposition  devra  contenir  les  moyens  sur  les- 


282  RÈGLES  DE  PRATIQUE. 

quels  elle  est  fondée  et  aucun  autre  moyen  d'opposition  ne 
sera  ensuite  reçu  ni  produit. 

89<»  Avec  toute  opposition  afin  de  conserver  il  devra  être 
produit  tous  les  Exhibits  à  l'appui  d'icelle,  ainsi  qu'un 
inventaire  de  tels  Exhibits. 

90"  Dans  les  douze  jours  après  le  jour  du  rapport  de  tout 
Bref  d'Exécution  et  après  le  rapport  du  Shérif  sur  icelui, 
certifiant  qu'il  a  des  deniers  entre  les  mains  sujets  à  l'Ordre 
de  cette  Cour,  le  Protonotaire  devra  préparer  un  Rapport  de 
Distribution. 

G.  P.  C,  B.  G.,  Art.  724. 

91»  Le  Protonotaire  devra  préparer  un  Tableau  de  tous 
les  Rapports  produits,  et  tel  Tableau  devra  être  affiché  dans 
un  endroit  apparent  dans  le  Bureau  du  Protonotaire. 

92«  Toute  partie  entendant  contester  tel  Rapport  devra 
produire  sa  contestation  au  Bureau  du  Protonotaire,  le  ou 
avant  l'expiration  du  huitième  jour  après  la  production  de 
tel  Rapport  ;  pourvu  toujours,  que  si  le  Rapport  de  Distri- 
hution  est  produit  un  autre  jour  qu'un  Lundi,  le  délai  pour 
produire  la  contestation,  se  comptera  du  Lundi  suivant  le 
jour  auquel  le  Rapport  aura  été  produit. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  742. 

93<»  Immédiatement  après  que  le  délai  fixé  pour  produire 
telle  contestation  sera  ex  pure,  si  aucune  contestation  n'a  été 
produite,  le  Demandeur  pourra  faire  motion  que  le  dit  Rap- 
port soit  homologué  avec  dépens  ;  et  si  le  Demandeur  néglige 
de  faire  telle  motion  le  jour  juridique  suivant  l'expiration 
du  délai  pour  produire  telle  contestation,  aucune  autre 
partie  colloquée  pourra  faire  telle  motion. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  749. 

94'»  La  règle  obtenue  pour  l'homologation  de  ter  Rapport 
ne  sera  pas  signifiée  aux  parties,  mais  sera  affichée  au  Bureau 
du  Protonotaire,  comme  susdit,  pendant  au  moins  quatre 
jours. 

Idem. 

95<»  Dans  tous  les  cas  oiî  un  Rapport  de  Distribution  sera 
fait  et  produit  par  le  Protonotaire,  et  qu'une  contestation  de 
tel  Rapport  ou  de  toute  réclamation  ou  opposition  sur  laquelle 
tel  rapport  est  fondé  sera  faite  et  produite,  tel  rapport  sur 
motion  à  être  faite  comme  ci-après  mentionnée,  sera  con- 
firmé et  homologué,  quant  à  toutes  les  réclamations  et  opï>o- 
sitions  non  contestées  qm  précéderont  en  ordre  la  réclama- 
tion ou  opposition,  qui  par  telle  contestation,  sera  contestée, 
et  quant  à  toutes  autres  rélamations  ou  Opppositions  non 
contestées  (si  aucune  il  y  a)  qui  ne  seront  pas  afl*ectées  par 
telle  contestation  ;  et  un  Jugement  conformément  au  dit 
Rapport,  en  autant  qu'il  sera  ainsi  confirmé  et  homologué, 
sera  entré  et  enregistré,  à  moins  que  cause  au  contraire  ne 
soit  montrée.  Il  est  ex  pressément  pourvu  que  la  Règle  pour 
telle  homologation  partielle  ne  sera  pas  signifiée  aux  parties, 


COUR  SUPÉRIEURE.  283 

mais  sera  publiquement  affichée  pendant  au  moins  quatre 
jours  dans  le  Bureau  du  Protonotaire.  Et  le  Demandeur 
aura  le  droit  exclusif  de  faire  motion  pour  l'homologation 
partielle  de  tel  Rapport  pendant  le  premier  jour  juridique 
qui  suivra  l'expiration  du  délai  pour  produire  les  contesta- 
tions ;  et  si  le  Demandeur  omet  de  faire  motion  pour  l'homo- 
logation partielle  du  Rapport,  pendant  le  premier  jour  juri- 
dique, immédiatement  après,  aucune  partie  coUoquée  pourra 
faire  motion  pour  telle  homologation  partielle. 

96»  Aucun  des  délais  ci-dessus  mentionnés  relativement 
aux  Oppositions  afin  de  conserver  et  aux  Rapports  do  Gollo- 
cation  et  de  Distributioti,  ne  sera  censé  courir  j)endant  le 
mois  d'Août. 

CHAPITRE  XIV. 

97»  Toute  partie  requérant  un  Avis  pour  une  demande  de 
Ratification  de  Titre,  devra  le  faire  par  un  Fiat. 
G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  949. 

CHAPITRE  XV. 

SAISIE-ARRÊT  APRÈS  JUGEMENT. 

98°  Toute  partie  entendant  contester  la  Déclaration  d'un 
Tiers-Saisi,  devra  produire  sa  contestation  dans  les  huit 
jours  de  la  Déclaration  du  Tiers-Saisi,  si  la  Saisie  est  une 
Saisie  ;«près  Jugement  ;  et  si  la  Saisie  est  une  Saisie  ava^t 
Jugement,  alors  dans  les  huit  jours  à  compter  du  Jugement 
dans  la  cause  originaire. 

G.  P.  G.,  B.  C,  Art.  626. 

99"  Les  Règles,  Ordres  et  Délais  prescrits  par  la  Loi  ou 
par  cette  Cour  relativement  aux  Plaidoyer,  Enquêtes  et 
Auditions  sur  demande  principale  seront  les  Règles,  Ordres 
et  Délais  relativement,  aux  Plaidoyers,  Enquêtes  et  Audi- 
tions sur  la  Contestation  de  la  Déclaration  de  tout  Tiers- 
Saisi. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  627. 

CHAPITRE  XVI. 

INSCRIPTIONS   EN    FAUJC. 

100"  Une  partie  désirant  s'inscrire  en  faiix  contre  un 
Exhibit  produit,  devra  par  motion  adressée  à  la  Cour,  en 
demander  la  permission. 

G.  P.  G.,  B.C.,  Art.  161. 

101°  La  motion  pour  obtenir  la  permission  de  s'inscrire 
en  faux  devra  être  signée  par  la  partie  au  nom  de  laquelle 
elle  est  faite,  ou  par  un  Procureur  spécialement  autorisé  à  cet 
effet,  et  une  copie  authentique  de  la  Procuration  sera  pro- 
duite avec  la  dite  motion 

idem. 


284  RÈGLES  DB  PRATIQUE. 

102*  La  partie  produisant  tel  Exhibit,  devra,  dans  un 
délai  fixé  par  la  Cour,  sur  motion  du  Demandeur  en  faux, 
déclarer  par  écrit  si  elle  entend  se  servir  de  tel  Exhibit  à 
l'appui  des  allégations  de  ses  Plaidoyers. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  165. 

103<»  Si  la  partie  produisant  tel  Exhibit  omet  de  faire  telle 
Déclaration  par  écrit,  signée  par  elle-même,  ou  par  son 
Procureur  ad  lites,  dans  le  délai  fixé,  le  dit  Exhibit  sera,  par 
Ordre  de  la  Gour,  sur  motion  du  Demandeur  en  faux,  mis 
hors  du  Dossier  de  la  Gour,  et  sera  déclaré  et  reconnu,  à 
toutes  fins  que  de  droit,  avoir  été  retiré  par  la  partie  qui  l'a 
produit. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  166, 

104"  Si  le  Défendeur  en  faux  déclare  qu'il  n'entend  pas 
se  servir  de  tel  Ekhibit  au  soutien  de  ses  allégations,  le 
dit  Exhil^it  sera  mis  hors  du  Dossier  de  la  Gour  et  sera  dé- 
claré et  reconnu,  à  toutes  fins  que  de  droit,  avoir  été  retiré 
par  la  partie  qui  l'a  produit. 

Idem. 

105«  Si  le  Défendeur  en  faux  déclare  qu'il  entend  se  servir 
de  tel  Exhibit  pour  l'objet  susdit,  il  devra  produire  la 
minute  d'icelui,  s'il  y  a  une  minute,  au  Bureau  du  Proto- 
notaire, dans  tel  temps  que  la  Gour  prescrira,  et  à  défaut  de 
ce  faire,  le  dit  Exhibit  sera,  sur  motion  dû  Demandeur  en 
faux,  mis  hors  du  dossier  de  la  Gour,  et  sera  déclaré  et  re- 
connu, à  toutes  fins  que  de  droit,  avoir  été  retiré  par  la 
partie  qui  l'a  produit. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  167. 

106»  Deux  jours  après  que  le  Demandeur  en  faux  aura 
été  notifié  de  la  production  de  la  dite  Minute  au  Bureau  du 
dit  Protonotaire,  le  dit  Demandeur  devra  produire  sous  sa 
signature,  ou  celle  de  son  Procureur  ad  lUes,  son  inscription 
en  faux,  contenant  tous  les  moyens  de  faux  et  une  copie 
d'icelle  devra  être  signifiée  à  l'Avocat  de  la  partie  adverse. 

Idern  Art.  170. 

r07»  Si  le  dit  Demandeur  omet  d'en  agir  ainsi,  la  permis- 
sion de  s'inscrire  en  faux  qui  lui  aura  été  accordée,  lui  sera, 
sur  motion  de  la  partie  adverse,  retirée,  et  le  Demandeur 
dans  la  demande  principale  pourra  procéder  comme  si  la  per- 
mission de  s'inscrire  en  faux  n'avait  pas  été  accordée. 

108"  Lorsque  les  moyens  de  faux  sont  produits,  le  Défen- 
deur en  faux  peut  faire  motion  que  les  dits  moyens  soient 
déclarés  impertinents  et  inadmissibles,  sur  laquelle  motion 
il  sera  loisible  à  la  Gour,  si  elle  la  rejette,  de  déclarer  les 
moyens  de  faux  pertinents  et  admissibles,  et  d'ordonner  au 
Défendeur  en  faux  de  produire  son  plaidoyer  à  l'encontre 
d'iceux  S0U3  un  délai  fixé,  à  être  compté  du  jour  de  la  con- 
fection du  Procès  Verbal  ci-après  mentionné. 
,  G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  169. 

109"  Immédiatement  après  la  reddition  du  Jugement  dé< 


COUR  StTPÊRIEDRK.  285 

clarant  les  moyens  de  faux  pertinents  et  admissibles,  le 
Demandeur  ou  Défendeur  en  faux  peut  faire  motion  qu'un 
Procès  Verbal,  décrivant  TExhibit  produit,  soit  fait  en  la 
présence  de  la  partie  adverse  ou  de  son  procureur  ad  lites.  f 

C.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  168. 

11 0«  Si  le  Défendeur  en  faux  omet  de  produire  son  Plai- 
doyer, tel  qu'ordonné,  il  sera  permis  au  Demandeur  en  faux 
de  procéder  ex  parte. 

G.  P.  G<-,  B.  G.,  171. 

lll«  Le  Demandeur  en  faux  peut  sous  deux  jours  à 
compter  du  jour  de  la  production  de  tel  Plaidoyer,  produire 
une  réponse  spéciale  à  icelui,  s'il  le  juge  à  propos. 

1 12°  L'une  ou  l'autre  partie  çeut  inscrire  la  cause  sur  le 
Rôle  d'Enquête  pour  procéder  a  la  preuve. 

l  Î3«  L'Enquête  étant  close,  l'une  ou  l'autre  partie  peut 
inscrire  la  cause  pour  audition  finale. 

114»  La  cause  étant  inscrite  sur  le  Rôle  d'Enquête,  et 
subséquemment  sur  le  Rôle  de  Droit,  les  procédés  sur  icelle 
seront  régularisés  par  les  Ordres  et  Règles  de  Pratique  de 
cette  Gour. 

G.  P.  P.,  B.  G.,  Art.  172. 

Québec,  17  Décembre  1850. 

(Signé)      Edwd.  Bowen,  Juge-en-Ghef  G.  S 
Ghs.  D.  Day,  J.  g.  s. 
G.  Vanfelson,^  J.  g.  8. 
Gharles  Mondelet,  j.  G.  S. 
E.  Bagquet,  j.  g.  s. 
J.  Ddval,  j.  g.  s. 
W.  H.  Meredith,  j.  g.  s. 


COUR  SUPERIEURE. 

RÈGLES  additionnelles. 

IL  EST  ORDONNÉ  :  que  les  Règles  dePatique  addition- 
nelles qui  suivent  seront  observées  dans  les  Districts  de 
Trois-Rivières,  St.  François  et  Gaspé,  nonobstant  tout  ce  qui 
pourrait  y  être  contraire  dans  les  Règles  générales  et  les 
Ordres  de  Pratique  de  cette  Gour. 

i"  Aucune  cause  contestée  ne  sera  entendue  sur  aucune 
inscription  sur  le  Rôle  de  Droit,  à  moins  qu'il  ne  se  soit 
écoulé  un  jour  juridique  entre  l'Inscription  et  le  jour  fixé 
pour  l'audition. 

2»  Toute  Opposition  afin  de  conserver  sera  produite  le  ou* 
avant  le  second  jour  après  le  jour  mentionné  dans  le  Bref 
d'Exécution,  en  vertu  duquel  les  deniers  réclamés  par  telle 
Opposition  ont  été  prélevés.  Pourvu  que  dans  le  cas  où 
tel  Bref  sera  rapporté  au  Bureau  du  Protonotaire  un  jour 
postérieur  au  dut  jour  du  rapport,  telle  Opposition  pourra 


288  RÈGLES  DE  PRATIQUE.   • 

COUR  SUPÉRIEURE. 

28  Septembre  1858. 

IL  EST  ORDOMNÉ  que  le  24%  25*  et  le  26*  jours  du  Mois 

dechaque  Terme  de  la  Cour  Supérieure,  et  les  6«,  7*  et  8«  jours 

de  chaque  Mois  durant  l'Enquête,  seront  des  jours  spéciaux 

pour  la  preuve  et  audition  finale  au  mérite  en  même  temps. 

G.  P.  G.,  B.  G.,  Art.  239. 

(Signé)    Ghs.  D.  Day,  J.  G.  S. 
J.  Smith,  J.  G.  S. 
Gharles  Mondelet,  J.  G.  S. 
W.  Badgley,  j.  g.  S. 


/ 


ACTE,  AMENDEMENT 

ET  REGLES  DE  PRATIQUE  i 


OONOEKNANT  LA  FAILLITE. 


19 


FAILLITE. 

I 

27-28  VICTORIA,  CHAP.  XVIL 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE. 

ISanclionné  le  30  Juin  1864.] 

.  Préambule. — Considérant  qu'il  importe  d'adopter  des 
mesures  pour  la  liquidation  des  biens  des  débiteurs  insolva- 
bles, dans  le  but  de  donner  effet  aux  arrangements  conclus 
entre  eux  et  leurs  créanciers,  et  de  punir  la  fraude  :  Sa  Ma- 
jesté par  et  de  l'avis  et  du  consentement  du  conseil  législatif 
et  de  l'assemblée  législative  du  Canada,  décrète  ce  qui  suit  : 

1.  Application  du  présent. — Le  présent  acte  s'applique, 
dans  le  Bas-Canada,  aux  commerçants  uniquement,  et 
dans  le  Haut-Canada,  à  toutes  personnes  engagées  ou  non 
dans  le  commerce. 

DES  CESSIONS  VOLONTAIRES. 

2.  Cession  volontaire  des  biens.  Assemblées  des  créanciers. 
Bilan  des  créanciers,  etc.  Attestation.  Actif,  Ivores,  etc. — 
Toute  personne  incapable  de  faire  honpeur  à  ses  engage- 
ments et  qui  désirera  faire  une  cession  de  biens,  ou  qui 
en  sera  requise  en  la  manière  ci-dessous  prescrite  pourra 
convoquer  une  assemblée  de  ses  créanciers  à  son  domicile 
ordinaire,  ou,  à  son  choix,  en  tout  autre  lieu  qui  pourrait 
mieux  leur  convenir;  et  cette  assemblée  sera  convoquée  par 
annonce  (Formule  A)  en  indiquant  l'objet  ;  et  à  cette  assem- 
blée elle  fournira  des  états  de  ses  affaires  et  particulièrement 
un  bilan  (formule  B)  contenant  les  noms  et  domiciles  de  tous 
ses  créanciers,  et  le  montant  dû  à  chacun,  distinguant  entre 
ces  montants  ceux  dont  le  paiement  est  réellement  échu  et 
auquel  elle  est  directement  tenue,  et  ceux  au  paiement  des- 
quels elle  n'est  tenue  qu'indirectement  comme  endosseur, 
caution  ou  autrement,  et  non  échue  à  la  date  de  l'assemblée, 
ainsi  que  les  particularités  relatives  àlout  papier  négociable 
revêtu  de  son  nom,  et  dont  les  porteurs  lui  sont  inconnus, — 
lequel  bilan  sera  attesté  par  le  serment  du  failli  et  pourra  être 
corrigé  par  lui  également  soUs  serment  à  l'assemblée  à  la- 
quelle il  sera  présenté, — ainsi  que  le  montant  dû  à  chaque 
créancier,  et  un  état  indiquant  le  montant  et  la  nature  de  son 
actif;  et  il  produira  aussi  ses  livres  de  compte,  et  tous 
autres  documents  et  pièces  justificatives,  s'il  en  est  requis 
par  un  créancier  ; 


292  FAILLITE. 

2.  Avis  par  ta  poste. — Chaque  avis  de  telle  assemblée, 
transmis  par  la  malle  en  la  manière  ci-dessus  prescrite,  sera 
accompagné  d'une  liste  contenant  les  noms  de  tous  les 
créanciers  du  failli  dont  les  réclamations  excèdent  cent 
piastres  et  le  montant  réuni  de  celles  au-dessous  de  cent 
piastres. 

3.  Syndic  nommé.  Vote  des  créanciers.  Cession. — A  cette 
assemblée,  les  créanciers  pourront  nommer  un  syndic  entre 
les  mains  ducfuel  la  cession  pourra  être  faite  ;  et  s'il  est  pris 
un  vote  sur  telle  nomination,  chaque  créancier  ne  repré- 
sentera dans  tel  vote  que  le  montant  des  obligations  directes 
du  failli  à  âon  égard,  et  le  montant  des  obligations  indirectes 
alors. échues  ;  et  ensuite,  l*a  failli  fera  la  cession  de  ses  biens 
et  effets  entre  les  mains  du  syndic  ainsi  choisi  ; 

[29  Vict,  ch.  18,  qui  suit  cet  acte.  Sect.  l«'  le  syndic  est 
tenu  de  donner  avis  suivant  la  formule  D  du  présent  acte.] 

4.  S'il  n'en  est  pas  nommé.  Cession  à  un  syndic  W office. — 
S'il  n'est  pas  nommé  de  syndic  à  cette  assemblée,  ou 
à  aucun  ajournement  de  l'assemblée,  ou  si  le  syndic  nommé 
refuse  d'agir  ou  s'il  n'assiste  pas  de  créanciers  à  cette 
assemblée,  le  failli  pourra  faire  cession  de  ses  biens  à  quel- 
que créancier  solvable  domicilié  dans  la  province,  qai  ne  lui 
sera  ni  parent  ni  allié,  et  qui  sera  créancier  pour  une  somme 
excédant  cinq  cents  piastres,"  ou  s'il  n'a  pas  de  tel  créancier 
pour  un  montant  aussi  considérable  qui  soit  prêt  à  accepter 
telle  cession,  alors  au  créancier  compétent  désirant  l'accep- 
ter, représentant  la  plus  forte  créance  contre  lui,  ou  il  pourra 
faire  telle  cession  à  tout  syndic  d'office  domicilié  dans  le 
district  ou  comté  dans  lequel  le  failli  a  le  siège  de  ces  opé- 
rations, et  nommé  pour  les  fins  du  présent  acte  par  la  cham- 
bre de  commerce  dans  tel  district  ou  comté,  ou  s'il  n'y  a 
pas  de  chambre  de  commerce,  alors  par  la  chambre  de  com- 
merce la  plus  voisine  ; 

[Idem.  Section  2,  abolit  les  formalités  et  avis  prescrits  jMir 
le  présent  g  et  les  trois  précédents. 

Idem,  section  21.] 

^.  Différends  à  la  première  assemblée  des  créanciers  quant 
aux  voles.  La  cession  ne  sera  pas  viciée  à  caiise  d'irrêgu- 
lariié.  —  S'il  survient  quelque  différend  à  la  première 
assemblée  des  créanciers,  quant  au  montant  qu'aucun  des 
créanciers  aura  droit  deireprésenter  dans  la  nomination  d'un 
syndic,  ou  sur  quelqut  autre  question  qui  pourra  convena- 
blement être  discutée  à  cette  assemblée,  ce  différend  sera 
réglé  par  les  votes  de  la  majorité  numérique  des  créanciers, 
présents  ou  représentés  par  des  agents  ou  fondés  de  pro- 
curation, mais  si  le  différend  a  trait  aux  prétentions  d'un 
créancier  sur  l'existence  ou  le  montant  de  sa  créance,  tel 
créancier  ne  votera  pas  sur  la  question  ;  mais  nuLdéfaut 
ou  irrégularité  dans  aucun  des  procédés  antérieurs  à  la 
nomination  du  syndic  ne  viciera  une  cession  tioibaéqpiem- 


■t 


i. 


ACTE-t864.  293 

ment  faite  entre  les  mains  d'un  syndic  habile  à  la  recevoir 
en  vertu  du  présent  acte  ; 

6.  Formule  de  cession,  etc.  Copies. — L'acte  de  cession 
pourra  être  fait  suivant  la  formule  G,  ou  en  toute  autre 
forme  équivalente  :  et  s'il  est  fait  dans  le  Haut-Canada, 
il  le  sera  en  duplicata  ;  et  une  copie  de  la  liste  des  créan- 
ciers produite  à  la  première  assemblée  des  créanciers  y 
sera  annexée  ;  et  il  ne  sera  pas  nécessaire  de  faire  dans  tel 
acte  la  description  ou  de  donner  le  détail  des  biens  ou  effets 
cédés  ;  et  tout  nombre  d'ampliations  de  tel  acte  requises  par 
le'syndic  seront  exécutées  par  le  failli  à  la  demande  du  syn- 
dic, soit  au  temps  de  l'exécution  de  tel  acte  ou  instrument, 
ou  ensuite,  et  il  ne  sera  pas  nécessaire  d'annexer  à  ses  am- 
pliations  la  liste  des  créanciers  ; 

7.  Eff'el  de  la  cession.  Exception. — La  cession  sera  censée 
transporter  au  syndic  les  livres  de  compte  du  failli,  toutes 
les  pièces  justificatives,  comptes,  lettrés  et  autres  papiers 
et  documents  relatifs  à  ses  affaires,  tous  les  deniers  et 
papiers  négociables,  actions,  bons  et  autres  valeurs,  ainsi 
que  tous  les  immeubles  du  failli  et  tous  les  intérêts  qu'il 
peut  y  avoir,  possédés  soit  en  pleine  propriété  ou  autrement 
et  aussi  tous  ses  biens  réels  et  personnels,  mobiliers  et  im- 
mobiUers,  propriétés,  dettes,  actifs  et  effets,  qu'il  possède, 
ou-  auxquels  il  pourra  avoir  droit  en  aucim  lemps  avant 
d'obtenir  sa  décharge  en  vertu  du  présent  acte  ;  excepté 
seulement  ceux  qui  sont  exempts  de  saisie  et  vente  par 
exécution,  en  vertu  des  différents  statuts  faits  et  passés  à  cet 
égard  ; 

[Idem,  section  12.] 

8.  Duplicata  deHa  cession  déposée. — Immédiatement  après 
l'exécution  de  l'aète  de  cession,  le  syndic  en  déposera,  s'il 
est  nommé  dans  îe  Haut-Canada,  un  duplicata,  et  si  c'est 
dans  le  Bas-Canada,  il  en  déposera  une  copie  authentique 
au  greffe  de  la  cour  qu'il  appartient;  et  dans  l'un  ou  l'autre 
cas  la  dite  liste  des  créanciers  accompagnera  l'acte  ainsi 
déposé  ; 

9.  Enregistrement  de  la  cession.  Cession  exécutée  dans  le 
B.C.  ou  H.  C.  comment  enregistrée  dans  Vautre  section  dé  la 
province.  —  Si.  le  failli  possède  des  immeubles,  l'acte  de 
cession  pourra*  être  enregistré  dans  le  bureau  d'enregis- 
trement de  la  division  ou  comté  d'enregistrement  dans  les 
limites  duquel  ces  immeubles  sont  situés,  et  l'enregistre- 
ment subséquemment  fait  de  tout  acte  d'aucune  espèce 
fait  par  le  failli  ou  qui  autrement  aurait  pu  engager  ses 
immeubles,  n'aura  ni  force  ni  effet  à  l'égard  de  ces  im- 
meubles ;  et  si  les  immeubles  sont  dans  le  Haut-Canada, 
et  que  l'acte  de  cession  soit  exécuté  dans  le  Bas-Canada, 
pap-devant  notaires,  une  copie  de  l'acte  certifiée  souâ 
fa  signature  et  le  sceau  officiel  du  notaire  ou  autre 
officier |)ublic  entfe  les  njains  duquel  se  trouve  la  minute, 


294  FAILLIT». 

pourra  être  enregistrée  sans  autre  preuve  de  son  exécution 
et  sans  sommaire,  et  un  certificat  de  tel  enregistrement 
pourra  être  mis  au  dos  d'une  semblable  copie,  et  si  la  pro- 
priété est  dans  le  Bas-Canada,  et  que  l'acte  de  cession  soit 
exécuté  dans  le  Haut-Canada,  il  pourra  être  enregistré  par 
sommaire  ou  en  entier,  de  la  manière  ordinaire  ;  mais  il  ne 
sera  pas  nécessaire  d'enregistrer  la  liste  des  créanciers  an- 
nexée à  l'acle  de  cession  ou  de  la  mentionner  en  aucune 
manière  dans  l'enregistrement  ; 

10.  Effet  d'une  cession  exécutée  dans  le  H.Cj  quant  au  B, 
C.  Si  l'acte  est  notarié. — Si  tel  acte  est  exécuté  dans  le  Haut- 
Canada,  en  la  manière  dont  les  actes  y  sont  exécutés»  il 
aura  la  même  force  et  le  même  eûet  dans  le  Bas-Canada 
que  s'il  eût  été  exécuté  dans  le  Bas-Canada,  parndevant 
notaires  ;  et  si  tel  acte  est  exéouté  dans  le  Bas-Canada, 
par-devant  notaires,  il  aura  la  même  force  et  le  même  effet 
dans  le  Haut-Canada,  que  s'il  eût  été  exécuté  dans  le  Haut- 
Canada,  conformément  aux  lois  qui  y  sont  en  vigueur  ;  et 
des  copies  de  tel  acte,  certifiées  comme  susdit,  feront,  devant 
toute  cour  et  à  toute  fin,  foi  prima  facie  de  l'exécution  et 
du  contenu  de  tel  acte  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  pro- 
duire l'original. 


•o' 


LIQUIDATION  FORCÉE. 

•  ■* 

S.  Dans  quels  cas  les  biens  seront  sujets  à  liquidation 
forcée. — Un  débiteur  est  réputé  insolvable  et  ses  biens  de- 
viennent sujets  à  la  liquidation  forcée  : 

a.  Si  le  débiteur  quitte  la  province. — S'il  quitte  ou  est 
immédiatement  sur  le  point  de  quitter  la  province  dans 
l'intention  de  frauder  quelque  créancier,  ou  d'éluder  ou 
retarder  le  recours  de  quelque  créancier,  ou  de  ne  pas  être 
arrêté  ou  assigné  en  justice,  ou  si,  étant  en  dehors  de  la 
province,  il  en  reste  absôht  dans  une  semblable  intention, 
ou  s'il  se  cache  en  cette  province  avec  la  môme  intention  ; 

Udem,  section  3,  amendement.] 

p.  Cache  ses  biens. — ^Ou  s'il  cache  ou  est  immédiatement 
sur  le  point  de  cacher  quelque  partie  de  ses  biens  et  effets 
dans  l'intention  de  frauder  ses  créanciers  ou  d'éluder  ou 
retarder  leur  recours  à  tous  ou  à  quelqu'un  d'entre  eux  ; 

c.  Cède  frauduleusement. — Ou  s'il  cède,  enlève  ou  s'en 
départit,  ou  est  sur  le  point  de  céder,  ou  cherche  à  céder, 
enlever  ou  à  s'en  départir,  quelques-uns  de  ses  biens  dans 
l'intention  de  frauder,  tromper  ou  retarder  ses  créanciers  ou 
aucun  d'eux  ; 

d.ffait  saisir  ses  biens. — Ou  si  dans  cette  intention  il  a 
permis  que  son  argent,  ses  biens,  effets,  terres  ou  pro- 
priétés fussent  saisis  ou  pris  en  vertu  d'un  ordre  ou  exé- 
cution pouvant  être  mis  à  effet  où  le  débiteur  réside  ou  a 
des  propriétés,  basé  sur  une  demande  do  sa  nature  prouva- 


ACTB-1864.  295 

ble  en  vertu  du  présent  acte  et  pour  une  somme  excédant 
deux  cents  piastres,  et  si  tel  ordre  est  en  force  et  non  annulé 
par  le  paiement  ou  d'aucune  manière  prévue  par  ia  loi  ; 

e.  S'il  est  emprisonné. — Ou  s'il  est  réellement  empri- 
sonné ou  tenu  cle  demeurer  dans  les  limites  de  la  prison 
pour  plus  de  trente  iours  dans  une  action  civile  fondée 
sur  un  contrat  pour  la  somme  de  deux  cents  piastres  et 
plus,  et  s'il  est  encore  emprisonné  ou  dans  les  limites  de  la 
prison  ;  ou  si  dans  le  cas  de  tel  emprisonnement  il  s'est 
échappé  de  prison,  ou  de  la  garde  ou  est  sorti  des  limites  ; 

f.  Ou  refuse  de  comparaître. — Ou  si  volontairement  il 
néglige  ou  refuse  de  comparaître  en  vertu  de  toute  règle  ou 
ordre  Tobligeant  de  comparaître  pour  être  interrogé  quant  à 
ses  dettes  en  vertu  (Je  tout  statut  ou  loi  à  cet  égard  ; 

g.  Ou  (ff obéir  aux  ordres  pour  paiement. — Ou  s'il  reAise 
ou  néglige,  volontairement,  d'obéir  ou  de  se  soumettre  à 
toute  telle  règle  ou  ordre,  Taite  pour  le  paiement  de  ses 
dettes  ou  d'aucune  partie  de  ses  dettes  ; 

h.  Ou  à  aucun  ordre  de  la  cour  de  chancellerie. — Ou  s'il 
refuse  ou  néglige,  volontairement,  d'obéir  ou  de  se  soumettre 
à  l'ordre  ou  décret  de  la  cour  de  chancellerie,  ou  de  quel- 
qu'un des  juges  d'icelle,  pour  le  paiement  de  deniers; 

t.  Ou  fait  une  cession  générale,  excepté  en  vertu  du  présent. 
— Ou  s'il  a  fait  un  transport  ou  une  cession  générale  de  ses 
biens  au  profit  de  ses  créanciers,  autrement  que  do  la 
manière  pi  escrite  par  le  présent  acte  ; 

2.  Cession  de  biens  aux  créanciers. — Si  un  commerçant 
cesse  de  faire  honneur  à  ses  engagements  commerciaux 
généralement  à  leur  échéance,  deux  créanciers  ou  plus 
dont  les  créances  s'élèveront  en  tout  à  plus  de  cinq  cents 
piastres  pourront  lui  làire  une  denjande  (formule  E),  le 
requérant  de  faire  une  cession  de  ses  biens  et  effets  au 
profit  de  ses  créanciers  ; 

3.  Recours  du  commerçant.  Le  juge  décidera. — Si  le  com- 
merçant auquel  sera  faite  cette  demande  prétend  que  les 
créances  de  ces  créanciers  ne  s'élèvent  pas  en  tout  à 
cinq  cents  piastres  ;  ou  qu'elles  ont  été  obtenues  en  tout 
ou  en  partie  afin  de  permettre  aux  créanciers  d'instituer 
des  procédures  en  vertu  du  présent  acte,  ou  que  la  ces- 
sation de  paiement  par  tel  commerçant  n'était  que  tem- 
poraire, et  qu'elle  n'était  pas  causée  par  aucune  fraude  ou  in- 
tention frauduleuse,  ou  par  l'insuffisance  de  l'actif  de  ce  com- 
merçant pour  faire  honneur  à  ses  engagements,  il  pourra, 
dans  les  cinq  jours  qui  suivront  cette  demande  ;  présenter  une 
requête  au  juge  demandant  qu'aucunes  procédures  ulté- 
rieures en  vertu  du  présent  acte  ne  soient  prises  sur  cette 
demande  ;  et,  après  avoir  ouï  les  parties  et  la  preuve  qui 
pourra  lui  être  offerte,  le  juge  pourra  octoyer  les  conclusions 
de  sa  requête,  après  quoi  telle  demande  n'aura  plus  ni  force 
ni  effet  ;  et  la  requête  pourra  être  accordée  avec  ou  sans  les 


296  FAILLITE. 

I 

frais  contre  l'une  ou  Pautre  partie  ;  mais  s'il  appert  au  juge 
que  cette  demande  a  été  faite  sans  motifs  raisonnables,  seu- 
•lemènt  comme  moyen  de  le  forcer  à  payer  sous  le  prétexte 
de  procéder  eu  vertu  du  présent  acte, — il  pourra  condamner 
les  créanciers  qui  la  feront  à  payer  triples  frais  ; 

4.  Si  le  commerçant  fait  défaut.  Liquidation  forcée. — Si 
la  requête  est  rejetée,  ou  si,  pendant  que  cette  requête 
est  pendante,  le  débiteur  continue  son  commerce,  ou 
procède  à  la  réalisation  de  son  actif,  ou  si  aucune  telle 
requête  n'est  présentée  dans  le  temps  prescrit  et  que  le 
failli  néglige  durant  le  même  temps  de  convoquer  une 
assemblée  de  ses  créanciers  tel  que  prescrit  par  la  seconde 
section  du  présent  acte,  ou  s'il  ne  parfait  pas  cette  cession 
dans  les  trois  jours  qui  suivront  cette  assemblée,  ou  si 
elle  est  ajournée,  alors,  dans  les  trois  jours  qui  suivront 
cet  ajournement,  ou  si,  ayant  donné  avis  d'une  assemblée 
de  créanciers  tel  que  prescrit  par  la  seconde  section  du  pré- 
sent acte,  il  néglige  de  procéder  ultérieurement,  ses  biens 
deviendront  sujets  à  la  liquidation  forcée  ; 

5.  Délai. — Mais  nul  acte  ou  omission  ne  justifiera  aucune 
procédure  pour  mettre  les  biens  d'un  failli  en  liquidation 
forcée ,  à  moins  que  des  procédures  ne  soient  insti- 
tuées en  vertu  du  présent  acte  à  cet  effet,  dans  les  trois 
mois  qui  suivront  l'acte  ou  omission  sur  laquelle  on  s'ap- 
puiera pour  y  soumettre  ces  biens,  ni  après  qu'une  cession 
volontaire  aura  été  faite,  ou  qu'un  syndic  aura  été  nommé 
en  vertu  du  présent  acte  ; 

6.  Bref  de  saisie  dans  le  B.  (7.  Déclaration  oui  devra  rac- 
compagner.—  Dans  le  Bas-Canada  un  amdavit  pourra 
être  fait  par  un  créancier  pour  une  somme  de  pas  moins 
de  deux  cents  piastres,  ou  par  le  commis  ou  autre  agent 
dûment  autorisé  du  Créancier,  exposant  les  particularités 
de  sa  créance,  l'insolvabilité  de  la  personne  endettée  envers 
lui,  et  tout  fait  qui,  en  vertu  du  présent  acte,  assujettit 
les  biens  de  ce  débiteur  à  la  liquidation  forcée  (formule 
F),  et  après  que  cet  affidavit  aura  été  déposé  au  bureau 
du  protonotaire  du  district  dans  lequel  le  failli  a  le 
siège  de  ses  opérations,  il  émanera  un  bref  de  saisie  (for- 
mule G),  contre  les  biens  et  effets  du  failli,  adressé  au  shérif 
du  district  dans  lequel  ce  bref  émanera,  requérant  le  shérif 
de  saisir  et  arrêter  les  biens  et  effets  du  failli,  et  de  le^  som- 
mer de  comparaître  devant  la  cour  pour  répondre  à  la  de- 
mande, dans  le  délai  ordinairement  accordé  pour  le  rapport 
des  brefs  de  sommation  ordinaires,  et  ce  bref  sera  accom- 
pagné d'une  déclaration  exposant  les  fait§  et  circonstances 
qu'il  est  nécessaire  de  prouver  pour  en  justifier  l'émission  ; 
et  il  sera  sujet,  autant  que  possible,  aux  règles  dç  procédure 

;  de  la  cour  dans  les  poursuites  ordinaires,  quant  à  son  émis- 

sion, sa  signification,  son  rapport  et  les  procédîures  ultérieu- 
î  res; 


ACTE-1864.  297 

7.  Et  dans  le  H.  C.  Déclaration  qui  devra  raccompagrier. 
— Dans  le  Haut  Canada,  dans  le  cas  où  un  créancier, 
par  un  affidavit  fait  par  lui  ou  un  autre  individu  (formule 
F),  montrerait  à  la  satisfaction  du  juge  qu'il  est  créancier 
du  failli  pour  une  somme  de  pas  moins  de  deux  cents 
piastres,  et  prouverait  aussi  par  les  aflîdavits  de  deux 
personnes  digne  de  foi  tels  faits  et  circonstances  qui  con- 
vaincront le  juge  que  le  débiteur  est  insolvable  suivant  l'in- 
tention du  présent  acte,  et  que  ses  biens  sont  devenus  sujets 
à  la  liquidation  forcée,  le  juge  pourra  ordonner  qu'il  émane 
un  bref  de  saisie  (formule  6),  contre  les  biens  et  effets  du 
failli,  adressé  au  shérif  du  comté  dans  lequel  ce  bref  éma- 
nera, requérant  le  shérif  de  saisir  et  arrêter  les  biens  et 
effets  du  failli,  et  le  sommer  de  comparaître  devant  la  cour 
pour  répondre  à  la  demande,  dans  le  délai  ordinairement 
accordé  par  le  rapport  des  brefs  de  sommations  ordinaires, 
et  ce  bref  sera  accompagné  d'une  déclaration  exposant  les 
faits  et  les  circonstances  qu'il  est  nécessaire  de  prouvet 
pour  en  justifier  l'émission  ;  et  il  sera  sujet,  autant  que  pos- 
possible,  aux  règles  de  procédure  de  la  cour  dans  les  pour- 
suites ordinaires,  quant  à  son  émission,  son  rapport  et  les 
procédures  ultérieures  ; 

[Idemy  section  7,  nulle  déclaration  nécessaire.] 

8.  Avis  du  bref, — Immédiatement  après  l'émission  d*tlii 
bref  de  saisie  en  vertu  du  présent  acte,  le  shérif  en  donnera 
avis  par  annonce,  (formule  H)  ; 

9.  Son  exécution.  Procès-verbal. — ^En  vertu  de  ce  bref 
de  saisie,  le  shérif,  par  lui-môme  ou  un  par  un  agent  ou 
messager  qu'il  nommera  à  cette  fin,  dont  l'autorité  sera 
établie  par  une  copie  du  bref  à  lui  adressée  sous  son  nom  et 
désignation,  et  certifiée  sous  la  signature  du  shérif,  saisira  et 

•  arrêtera  tous  les  biens  et  effets  du  failli  partout  où  ils  se 
trouvent,  y  compris  ses  livres  de  comptes,  deniers  et  valeurs, 
et  tous  ses  papiers  de  bureau  ou  documents,  et  pièces  justi- 
ficatives de  toutes  sortes,  et  remettra  avec  le  bref  un  procès- 
verbal  sous  serment  de  ses  opérations  ; 

10.  Gardiens  des  biens  saisis. — Si  la  chambre  de  com- 
merce dans  le  comté  ou  district  dans  lequel  se  trouve  le 
siège  des  opérations  du  débiteur,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  cham- 
bre de  commerce  dans  ce  comté  ou  district,  alors  la  chambre 
de  commerce  qui  en  sera  le  plus  rapprochée,  a  nommé  des 
syndics  d'ofïîce  pour  les  fins  du  présent  acte,  le  shérif  placera 
les  biens  et  effets  saisis  sous  la  garde  de  l'un  de  ces  syndics 
d'ofïîce,  qui  en  sera  le  gardien  en  vertu  du  dit  bref  ;  mais 
dans  le  cas  contraire,  il  nommera  comme  gardien  tout  indi- 
vidu solvable  et  responsable  qui  consentira  à  agir  comme 
tel  ; 

11.  Leurs  devoirs.  Inventaire  etc. — La  persoiîne  ainsi 
mise  en  pbssession  procédera  sans  délai  à  faire  .un  inven- 
taire des  biens  et  effets  du  failli,  ainsi  qu'un  état  de  ses 


298  FAILtITE. 

affaires  d*après  les  livres,  comptes  et  papiers  saisis,  et 
elle  déposera  tel  inventaire  en  cour  le  jour  du  rapport  du 
bref  ;  et  elle  produira  cet  état"  à  l'assemblée  des  créanciers, 
convoquée  pour  la  nomination  d'un  syndic  d'office  , 

12.  Annulation  de  la  saisie.  Décision  sommaire. — ^Ex- 
cepté dans  le  cas  où  il  aura  été  présenté  une  requête  tel 
que  prescrit  par  le  troisième  paragraphe  de  celte  section, 
le  prétendu  failli  pourra  présenter  une  requête  au  juge 
dans  les  cinq  jours  qui  suivront  le  rapport  du  bref,  ma4s 
pas  plus  tard,  et  dans  cKte  requête,  demander  l'annu- 
lation de  la  saisie  faite  en  vertu  de  tel  bref,  sur  le  principe 
que  ses  biens  no  sont  pas  encore  assujettis  à  la  liquidation 
forcée  ;  et  de  celte  requête  le  juge  prendra  connaissance  et 
la  décidera  d'une  manière  sommaire,  conformément  aux 
témoignages  produits  devant  lui  à  cet  égard  ; 

13.  Noiffiinalion  du  syndic  d office.  —  Immédiatement 
après  les  cinq  jours  qui  suivront  le  rapport  du  bref,  s'il 
n'est  présenté  aucune  requête  afln  d'annuler  ou  suspendre 
les  procédures,  ou,  lors  du  prononcé  du  jugement  sur  la 
requête  afin  d'annuler,  si  elle  est  déboutée,  le  juge,  sur  la 
requête  du  demandeur  ou  d'un  créancier  intervenant  pour 
la  poursuite  de  la  cause,  ordonnera  qu'une  assemblée  des 
créanciers  ait  lieu  en  sa  présence,  ou  devant  tout  autre  juge, 
aux  temps  et  lieux  indiqués  dans  tel  ordre  et -après  avis  ré- 
gulier, afin  qu'ils  se  prononcent  sur  la  nomination  d'un 
syndic  d'office  ; 

14.  Qui  pourra  être  nommé. — ^Aux  temps  et  lieux  indi- 
qués, et  après  avoir  entendu  l'avis  des  créanciers  présents 
et  assermentés  (formule  I)  le  juge  nommera  une  personne 
syndic  d'office,  et  cette  personne  sera  celle  proposée  par  les 
créanciers  présents,  s'ils  sont  unanimes  ;  et  s'ils  ne  sont  pas 
unanimes,  le  juge  pourra  nommer  soit  l'une  des  personnes 
proposées  par  les  créanciers,  soit  l'un  des  syndics  d'office 
nommés  par  la  chambre  dé  commerce  ; 

15.  Suspension  des  procédures. — Au  lieu  de  demander 
l'annulation  de  la. saisie,  le  débiteur  pourra,  dans  le  même 
délai,  demander  au  juge  de  suspendre  les  procédures  contre 
lui,  et,  à  telle  fin,  de  soumettre  sa  demande  à  une  assemblée 
des  créanciers  et  du  débiteur,  convoquée  dans  ce  but,  afin 
que  les  créanciers  puissent  décider  si  les  procédures  contre 
le  débiteur  seront  suspendues  ou  non  ; 

16.  Bilan  sera  déposé. — Le  débiteur  déposera,  en  môme 
temps  que  la  demande  susdite,  un  bilan  de  ses  biens 
ainsi  qu'une  liste  de  ses  créanciers,  avec*  le  montant 
de  ses  obligalioné  envers  chacun,  et  leurs  domiciles  respec- 
tifs, ou  le  siège  de  leurs  affaires,  avec  les  détails  de  tous 
effets  négociables  sur  lesquels  son  nom  est  attaché,  dont  l^es 
porteurs  lui  sont  inconnus,  le  tout  sous  serment  ; . 

17.  D&voirs  du  juge.  Assemblée  convoquée. — ^Aprèsquele 
débiteur  aura  fourni  sou9  serment,  comme  il  est  dit  plus 


ACTE-1864.  29i9 

haut,  le  bilan  de  ses  biens  et  la  liste  de  ses  créanciers,  le 
juge,  au  lieu  d'ordonner  qu'une  assemblée  des  cpéanciers 
soit  convoquée  pour  la  nomination  d'un  syndic  d'ofSce,  ordon- 
nera qu'une  assemblée  des  créanciers  soit  convoquée  par 
annonce,  aux  fins  de  prendre  en  considération  les  con- 
clusions de  la  requête,  et,  à  cette  assemblée,  il  prendra  et 
couchera  par  écrit  l'opinion  des  créanciers  à  ce  sujet  ; 

1 8.  AjoumemerU  de  Passemblée. — Le  juge  ajournera  l'as- 
semblée ainsi  convoquée,  s'il  est  constaté  que  les  créanciers 
n'ont  pas  été  notifiés  convenablement  et  dans  un  délai 
raisonnable,  ou  que  la  liste  des  créanciers  contient  des 
omissions  importantes  ;    . 

19.  Le  jttge  préside  Passemblée.  Question  qui  sera  décidée. 
— Le  juge  présidera  l'assemblée  des  créanciers,  et  la  question 
qu'ils  auront  à  décider  sera  :  *•  Le  débiteur  sera-t-il  ultérieure- 
ment assujetti  au  présent  acte,  ou  non  ?" — Et  si  la  décision  de 
la  majorité  numérique  et  des  trois  quarts  en  valeur  des  créan- 
anciers  pour  des  sommes  au-dessus  de  cent  piastres,  présents 
ou  représentés,  est  pour  la  négative,  elle  sera  en  force  pen- 
dant les  trois  mois  de  calendrier  qui  suivront,  et,  pendant 
cet  intervalle,  il  ne  sera  pas  pris  d'autres  procédures  dans  la 
matière  de  la  faillite  contre  le  débiteur,  fondées  sur  aucun 
acte  ou  omission  de  sa  part  survenu  avant  l'institution  des 
procédures  ainsi  suspendues  par  la  décision  des  créanciers  ; 

20.  Avis  des  créanciers. — Si  la  décision  rendue  a  l'as- 
semblé n'est  pas  pour  la  néigative,  le  juge  procédera  sans 
délai  à  recevoir  l'avis  des  créanciers  sur  la  nomination  d'un 
syndic  d'office,  et  nommera  le  syndic  en  la  manière  ci-dessus 
prescrite; 

21.  Si  la  créance  est  contestée. — Si,  à  cette  assemblée,  il 
s'élève  une -question  au  sujet  du  montant  de  la  réclama- 
tion d'un  créancier,  elle  sera  décidée  par  le  juge  après  audi- 
tion des  parties  et  examen  du  bilan  et  de  la  liste  fournis 
sous  serment  par  le  débiteur  et  des  états  des  affaires  du 
débiteur  préparés  et  produits  à  telle  assemblée  par  le  gar- 
dien ou  par  la  personne  à  qui  est  confiée  la  saisie  ; 

22.  Efl'et  de  la  nomination  du  syndic. — Lors  de  la  nomi- 
nation au  syndic  d'office,  le  gardien  livrera  les  biens  et  effets 
saisis  au  syndic  d'office  ;  et  par  le  fait  de  sa  nomination, 
tous  les  biens  et  effets  du  failli,  tels  qu'ils  se  trouvaient 
lors  de  l'émission  du  bref,  et  qui  pourront  lui  échoir  en  vertu 
d'un  titre  quelconque  jusqu'à  l'époque  où  il  obtiendra  sa 
décharge  conformément  au  présent  acte  et  qu'ils  soient  ou 
non  saisis  en  vertu  du  bref  de  saisie,  seront  transférés  au 
dit  syndic  d'office,  de  la  môme  manière,  au  môme  degré,  et 
sous  les  mômes  exceptions  que  si  une  cession  volontaire  des 
biens  du  failli  eût  été  faite  à  cette  date  en  sa  faveur  par  ce 
dernier  ; 

{Idem,  section  12.] 

23.  Enregistrement  de  sa  nomination. — Une  copie  authen- 


300    .  FAILLITE. 

tique  ou  expédition,  signée  par  l'officier  de  la  cour  qu*il 
appartient,  de  l'ordre  du  juge  nommant  un  syndic  d'office, 
pourra  être  enregistrée  au  long  dans  tout  bureau  d'enre- 
gistrement, sans  qu'il  soit  nécessaire  de  prouver  la  signa- 
ture de  l'officier  et  sans  sommaire  ;  et  cet  enregistre- 
ment aura  le  même  effet  quant  aux  immeubles  du  failli,  et 
sous  tous  autres  rapports,  que  l'enregistrement  d'un  acte  de 
cession  fait  en  vertu  du  présent  acte  ; 

24.  Avis  de  sa  nomination. — Immédiatement  après  avoir 
été  nommé,  le  syndic  d'office  en  donnera  avis  par  annonce 
^formule  K),  invitant  tous  les  créanciers  du  failli  à  pro- 
auire  devant  lui  leurs  créances  et  les  pièces  justificatives 
à  leur  appui. 

DES    SYNDICS. 

4.  Syndics  nommés  par  des  chambre  de  commerce.  Caw 
tionnement.  Avis  de  la  nomination. — La  chambre  de  com- 
merce de  tout  endroit,  ou  le  conseil  de  cette  chambre 
de  commerce  pourra  nommer  un  nombre  quelconque  de 
personnes  dans  le  comté  ou  district  où  est  située  telle 
chambre  de  commerce,  ou  dans  le  comté  ou  district  adja- 
cent dans  lequel  il  n'y  a  pas  de  chambre  de  commerce,  pour 
être  syndic  d'office  pour  les  fins  du  présent  acte,  et,  lors  de 
cette  nomination,  déclarer  quel  sera  le  cautionnement  exigé 
pour  l'accomplissement  des  devoirs  de  chacun  de  ces  syndics 
avant  leur  entrée  en  fonction,  et  copie  de  la  résolution  par 
laquelle  ces  syndics  sont  nommés,  certifiée  sous  le  seing  du 
secrétaire  de  la  chambre,  sera  transmise  au  protonotaire 
ou  greffier  de  la  cour  dans  le  district  ou  tomté  où  résident 
ces  syndics  ; 

2.  Cautionnement  à  être  donne  par  le  syndic. — Ce  cau- 
tionnement sera  accepté  au  nom  officiel  ^u  président  de 
la  chambre  de  commerce,  pour  le  bénéfice  des  créanciers 
de  tout  individu  dont  les  biens  sont  oU  pourront  par  la 
suite  être  en  voie  de  liquidation  en  vertu  du  présent  acte  ; 
et  dans  le  cas  où  un  syndic  d'office  manquerait  de  remphr 
ses  devoirs,  son  cautionnement  pourra  être  exigé  et  réalisé 
par  le  syndic  qui  lui  succédera,  lequel  pourra  poursuivre  en 
son  propre  nom  comme  tel  syndic  sur  ce  cautionnement  ; 

3.  Il  convoquera  les  assemblées. — Le  syndic  convoquera 
des  assemblées  des  créanciers  toutes  les  fois  qu'il  en  sera 
requis  par  écrit  par  cinq  créanciers, — l'écrit  devant  spécifier 
le  but  de  l'assemblée  demandée,  ou  lorsqu'il  sera  requis 
de  ce  faire  par  le  juge,  sur  la  demande  d'un  créancier, 
dont  il  aura  reçu  avis,  ou  toutes  les  fois  qu'il  aura  besoin 
de  recevoir  des  instructions  des  créanciers  ;  et  dans  les  avis 
convoquant  des  assemblées,  il  devra  en  spécifier  succinc- 
tement le  but  ; 

4.  Est  sujet  à  certains  ordres.    Dépôt  des  deniers.-^Le 


ACTE-1864.  301 

syndic  est  assujetti  à  toutes  les  règles,  ordres  et  instructions, 
non  contraires  à  la  loi  ou  aux  dispositions  du  présent  acte, 
qui  seront  établies  par  les  créanciers  pour  sa  gouverne,  à 
une  assemblée  convoquée  à  cet  effet  ;.  et  jusqu'à  ce  qu'il 
reçoive  des  instructions  à  cet  égard  de  la  part  des  créanciers, 
s'il  y  a  une  banque  ou  une  agence  de  banque  dans  le  comté 
dans  lequel  le  failli  tient  le  siège  de  ses  opérations,  ou 
dans  un  rayon  de  quinze  milles  de  l'endroit,  il  déposera  à 
intérêt  chaque  semaine,  au  bénéfice  de  la  masse,  tous  les 
deniers  qu'il  aura  reçus,  à  la  banque  ou  à  l'agence  de  la 
banque  de  la  localité  ou  la  -plus  voisine  de  la  localité  oii  le 
failli  tient  le  siège  de  ses  opérations  ; 

5.  Assiste  aux  assemblées  des  créanciers.  Tient  des  regis- 
tres, etc. — Le  syndic  assistera  à  toutes  les  assemblées  de 
créanciers,  dont  il  fera  et  conservera  les  procès-verbanx, 
qu'il  signera  et  fera  signer  et  certifier  par  le  président  ou 
par  trois  créanciers  présents  à  telle  assemblée  ;  et  des 
copies  et  extraits  de  ces  procès-verbaux,  certifiés  par  le 
syndic,  feront  foi  prima  [acie  des  actes  considérés  comme 
inscrits  dans  tels  procès-verbaux  ;  il  tiendra  aussi  un  registre 
exact  de  tous  ces  actes  et  de  toutes  les  réclamations  faites 
devant  lui  ou  à  lui  ; 

6.  Donne  caution  aux  créanciers^  Obligation.  Dépôt 
dHcelle* — Le  syndic  fournira  caution,  en  la  manière  qui  sera 
exigée  par  une  résolution  des  créanciers,  et  il  devra  se 
conformer  aux  instructions  à  cet  égard,  et  à  l'égard  de 
tous  changements,  modifications  ou  amendements  qui  y 
seront  faits,  qui  lui  seront  subséquemment  transmis  par 
de  semblables  résolutions  ;  et  dans  chaque  cas,  excepté 
lorsque  le  cautionnement  a  été  pris  au  nom  du  président 
de  la  chambre  de  commerce,  et  qu'il  n'y  sera  pas  demandé 
de  changements,  l'obligation  ou  acte  de  cautionnement  sera 
pris  en  faveur  des  créanciers,  sous  le  nom  de  "  créanciers 
de  A.  B.,  failli,  en  vertu  de  l'acte  concernant  la  faillite  1864," 
et  sera  déposé  au  greffe  de  la  cour  ;  et  dans  le  cas  de  défaut 
par  le  syndic  en  faveur  duquel  il  sera  donné,  le  syndic  qui 
sera  nommé  ensuite  pourra  poursuivre  sur  ce  cautionne- 
ment, en  son  propre  nom  comme  syndic  ; 

7.  Est  investi  du  pouvoir  du  failli.^Tous  les  pouvoirs 
conférés  à  un  failU,  et  que  ce  dernier  peut  légalement 
exercer  à  son  propre  bénéfice,  seront  transférés  au  syndic 
et  exercés  par  lui  de  la  môme  manière  et  avec  le  môme 
résultat  qu'ils  auraient  pu  avoir  lorsque  le  failli  en  était 
revêtu  et  qu'il  pouvait  les  exercer;  mais  nuls  pouvoirs 
conférés  au  failli  et  nulles  propriétés  ou  effets  possédés  par 
lui  en  fidéi  commis  ou  autrement  au  profit  d'autres  personnes, 
ne' seront  transférés  au  syndic  en  vertu  du  présent  acte  ; 

8.  Jl  liquide  les  affaires.^Le  syndic  liquidera  les  affaires 
du  failli  par  la  vente  faîte  en  bon  père  de  famille  des  fonds 
de  banque  et  autres,,  et  de  tous  ses  biens  mobiliers  lui 


•àOi  PAILUTË. 

appartenant,  et  par  la  perception  de  toutes  ses  créances  ; 
mais  sous  tous  ces  rapports  il  devra  suivre  les  instructions 
des  créanciers,  qui  lui  seront  données  en  la  manière  pres- 
crite par  le  présent  acte  ; 

9.  A  droit  cPaction. — ^En  son  nom  et  qualité,  le  syndic 
pourra  poursuivre  le  recouvrement  de  toutes-  les  créances 
du  failli,  et,  soit  comme  demandeur  ou  défendeur,  il 
pourra  prendre  toutes  les  mesures  que  le  failli  pourrait 
avoir  prises  à  l'égard  des  biens,  et  intervenir  et  représenter 
le  failli  dans  toutes  poursuites  ou  procédures  instituées  par 
ou  contre  lui,  pendantes  lors  de  sa  nomination,  et  sur  sa 
demande,  il  pourra  y  faire  insérer  son  nom  à  la  place  de 
celui  du  fiiilli  ; 

10.  Ses  droits  si  k  failli  est  un  coassocié. — Si  un  aisocié 
dans  une  compagnie  non  incorporée  ou  société  de  com- 
merce devient  insolvable  suivant  l'intention  du  présent 
acte,  et  qu'un  syndic  soit  nommé  aux  biens  du  failli,  le 
syndic  aura  tous  les  droits  d'action  et  de  recours  contre  les 
autres  associés  de  telle  compagnie  ou  société,  qu'un  associé 
pouvait  avoir  ou  exercer  légalement  contre  ses  co-associés 
après  la  dissolution  de  la  société  ;  ot  il  pourra  se  prévaloir 
de  ces  droits  d'action  et  recours  comme  si  cette  société  ou 
compagnie  eût  expiré  par  le  laps  du  temps  ; 

11.  S'il  existe  des  créances  douteuses,  vente  pourra  être 
ordonnée,  Proviso. — Après  avoir  opéré  avec  diligence  la 
perception  des  créances,  si  le  syndic  trouve  qu'il  en  reste 
encore  dont  la  perception  serait  plus  onéreuse  qu'avanta- 
çeuse  à  la  masse,  il  pourra  en  faire  rapport  aux  créanciers, 
a  une  assemblée,  dûment  convoquée  dans  ce  but;  et, 
avec  leur  consentement,  il  pourra  obtenir  un  ordre  du 
juge  pour  les  vendre  par  encan  public  après  telles  annonces 
que  pourra  exiger  tel  ordre  ;  et,  pendant  la  publication  de 
ces  annonces,  le  syndic  dressera  une  liste  des  créances  à 
vendre,  à  laquelle  le  public  pourra  avoir  accès  à  son  bu- 
reau, ainsi  qu'à  tous  les  documents  et  pièces  justificatives 
de  ces  créances  ;  mais  toutes  les  créances  se  montant  à 
plus  de  cent  piastres  seront  vendues  séparément  ; 

12.  Droits  de  V acquéreur  de  ces  créances. — La  personne 
qui  achètera  une  créance  du  syndic  pourra  en  poursuivre 
le  recouvrement  en  son  propre  nom  aussi  efficacement 
que  le  failli  l'aurait  pu  faire  et  que  le  syndic  est  par  le 
présent  autorisé  à  le  faire;  et  un  acte  de  vente  (formule 
L),  signé  et  à  elle  délivré  par  le  syndic,  fera  foi  prima  fade 
de  tel  achat,  sans  qu'il  soit  besoin  de  prouver  la  signature 
du  syndic  ;  et  nulle  garantie,  excepté  quant  à  la  bonne  foi 
du  syndic  ne  sera  créée  par  telle  vente  ou  transport,  pas 
même  la  garantie  que  la  créance  est  due  ; 

13.  Vente  des  immeubles  du  failli  :  avis.  Pouvoir  de  re- 
tirer V immeuble  et  vendre  plus  tard.— Le  syndic  pourra 
vendre  les  immeubles  du  failli,  mais  seulement  après  en 


AGTE.1864.  303 

avoîi:'  dhiiohcé  la  vente,  pendant  le  môme  temps  et  de  la 
même  manière  que  celle  prescrite  pour  les  ventes  d'im- 
meubles par  le  shérif,  dans  le  district  ou  Tendroit  où  ces 
immeubles  sont  situés,  et  le  syndic  pourra  Tannoncer 
davantage  s'il  le  juge  à  propos  ;  mais  la  période  d'annonce 
pourra  être  restreinte  à  pas  moins  de  deux  mois  par  une 
résolution  des  créanciers  passée  à  une  assemblée  convoquée 
à  cet  etret,  et  approuvée  par  le  juge  ;  et  si,  de  l'avis  du  syn- 
dic, le  prix  oflert  pour  un  immeuble  à  une  vente  publique 
dûment  annoncée  comm^  susdit,  est  trop  bas,  il  pourra  le 
retirer  et  le  vendre  plus  tard,  conformément  aux  instruc- 
tions qu'il  recevra  des  créanciers  ; 

14.  Elfel  de  telle  vente.  Crédit  pour  le  prix  d'acquisition. 
Réserve  d'une  hypothèque.'^lA  vente  d'immeuble,  dans 
le  Haut-Canada,  amsi  faite  par  le  syndic  aura  le  même 
effet  que  si  elle  l'eût  été  dans  le  Haut-Canada  par  un  shérif, 
en  vertu  d'un  bref  d'exécution  émis  en  la  manière  ordi- 
naire; et  dans  le  Bas-Canada,  ces  ventes  auront  le  même 
effet  que  si  elles  eussent  été  faites  par  un  shérif  en  vertu 
d'un  bref  analogue;  et  l'acte  de  vente  que  le  syndic 
dressera  (formule  M),  aura  précisément  le  même  effet  que 
celui  du  shérif  dans  la  partie  de  la  province  où  les  immeu- 
bles sont  situés  ;  mais  il  pourra  accorder  le  crédit  qu'il 
jugera  à  propos  et  qui  sera  approuvé  par  les  créanciers, 
pour  aucune  partie  du  prix  d'acquisition  ;  et  s'il  ne  reste 
aucune  hypothèque  ou  mortgage  antérieur  sur  l'immeuble, 
il  aura  droit  de  réserver  une  hypothèque  ou  mortgage 
spécial  dans  l'acte  de  vente,  comme  garantie  du  paiement 
de  cette  partie  du  prix  d'acquisition,  et  tel  acte  pourra  être 
exécuté  devant  témoins  ou  par-devant  notaires,  selon  que 
l'exige  la  loi  du  lieu  où  est  situé  l'immeuble  vendu  ; 

1 5.  Devoir  du  syndic  dans  le  B.  C.  avant  téUe  vente.  Avis 
aux  créanciers  hypothécaires.  Dépôt  du  certificat  du  régis- 
trateur.  Responsabilité  du  syndic  pour  négligence. — Dans 
le  Bas-Canada,  avant  d'annoncer  la  vente  d'aucun  im- 
meuble, le  syndic,  aux  dépens  de  la  masse,  se  procurera 
du  régistrateur  du  comté  dans  lequel  cet  immeuble  est 
situé,  un  certificat  contenant  les  noms  et  domiciles,  tels 
qu'indiqués  par  les  registres,  d.es  personnes  portées  comme 
créanciers  hypothécaires  sur  cet  immeuble  ;  et  il  déposera 
lui-même  au  bureau  de  poste  le  plus  voisin  un  avis,  dont 
les  frais  de  port  seront  payés,  adressé  à  chacun  de  ces 
créanciers  sous  le  nom  et  l'adresse  contenue  dans  ce  cer- 
tificat, et  aussi  un  avis  adressé  à  chaque  créancier  en 
tout  autre  endroit  où  le  syndic  a  raison  de  croire  que  ce 
créancier  réside  alors,  et  aussi  un  avis  adressé  à  toute  autre 
personne  que  le  syndic  a  raison  de  croire  être  alors  le 
créancier  de  cette  réclamation  hypothécaire,  informant  le 
créancier  du»jour  fixé  pour  la  vente  de  l'immeuble,  et  du 
temps  durant  lequel  les  créanciers  hypothécaires  sont  requis 


304  Faillite. 

de  produire  leurs  réclamations  en  vertu  du  présent  acte  ;  et 
avant  le  jour  de  la  vente  il  déposera  au  greffe  de  la  cour  le 
certificat  du  régistrateur  avec  un  rapport  sous  serment  de  ce 
qu'il  aura  fait  relativement  à  cet  avis  ;  et  le  s^nidic  sera 
directement  responsable  de  toute  négligence  du  devoir  qui 
lui  est  imposé  par  cette  section,  envers  toute  personne 
éprouvant  quelque  dommage  à  raison  de  cette  négligence  ; 

16.  Le  syndic  est  sujet  à  la  juridiction  de  la  cour, — Le 
syndic  sera  assujetti  à  la  juridiction  sommaire  de  la  cour 
ou  du  juge,  de  la  même  manière  et  au  même  degré  que  les 
officiers  ordinaires  de  la  cour  sont  actuellement  sujets  à 
sa  juridiction  ;  et  il  pourra  être  contraint  par  le  juge,  sur 
demande  sommaire  en  vacance,  ou  par  la  cour  en  vertu 
d'une  règle  durant  le  terme,  de  remplir  ses  devoirs  sous 
peine  d'emprisonnement  comme  dans  le  cas  de  mépris  de 
cour,  que  ses  devoirs  lui  soient  imposés  par  l'acte  de  ces- 
sion, par  les  instructions  des  créanciers  validement  arrêtées 
par  eux  en  vertu  du  présent  acte,  et  à  lui  communiquées  ou 
par  les  dispositions  du  présent  acte  ; 

17.  Sa  démission  par  le  juge.    Nomination  d'un  autre. — 
Avant  l'époque  à  laquelle  des  dividendes  seront  déclarés, 
tout  syndic  pourra  être  démis  par  le  juge,  sur  preuve  de 
fraude  ou  de  malhonnêteté  dans  la  garde  ou  administra-  ' 
tioii  des  biens,  sur  la  demande  d'un  créancier  ;   et  si  cette            I 
démission  a  lieu,  ou  si  le  syndic  tneurt  plus  de  quinze  jours            | 
avant  cette  époque,  le  juge  pourra  nommer  un  autre  syndic            i 
de  la  même  manière  qu'il  peut  nommer  un  syndic  à  des 
biens  en  liquidation  forcée  ;  mais  si  le  syndic  est  démis  ou 
meurt  dans  les  quinze  joure  qui  précéderont  •  cette  époque,            i 
le  juge  ordonnera  qu'il  soit  tenu  une  assemblée  de  créan- 
ciers afin  de  nonuner  un  autre  syndic,  et  fera  donner  avis            j 
de  cette  assemblée  au  moyen  d'annonces  ; 

1 8.  Et  par  les  créanciers.    Nomination  d'un  autre. — Le 
syndic   pourra    être  démis    après   l'époque    où    les  divi-  ' 
dendes  pourront  être  déclarés,  par  une  résolution  passée 

par  les  créanciers  présents  ou  représentés  à  une  assem- 
blée convoquée  dans  ce  but;  et  si  la  démission  .a  eu 
lieu  par  un  ordre  du  juge,  ou  si  le  syndic  meurt  dans  les 
quinze  jours  qui  précéderont  cette  époque,  ou  si  la  démis- 
sion est  faite  par  les  créanciers  après  cette  époque,  ils  auront 
le  droit  de  nommer  un  autre  syndic  soit  à  l'assemblée  à 
laquelle  il  aura  été  démis,  ou  à  toute  autre  convoquée  à  cet  ! 

effet  ; 

\^.' Reste  sujet  à  la  juridiction  de  la  cour. — Le  syndic 
ainsi  démis  restera  néanmoins  sujet  à  la  juridiction  som- 
maire de  la  cour  et  de  tout  juge  d'icelle,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
pleinement  rendu  compte  de  ses  actes  et  de  sa  conduite 
pendant  qu'il  était  syndic  ; 

20.  Sa  rénumération. — ^La  rénumér^tion  du  'syndic  sera 
fixée  par  les  créanciers  à  une  assemblée  convoquée  à  cet 


ACTE-1864.  305 

effet;  mais  si  elle  n*est  pas  ainsi  fixée  avant  la  déclara- 
tion du  dividende  final,  elle  sera  portée  au  bordereau  des 
dividendes  à  un  taux  n'excédant  pas  cinq  pour  cent  des 
recettes  en  caisse,  et  sujette  à  l'opposition  faite  par  tout 
créancier  alléguant  qu'elle  excède  la  valeur  des  services 
du  syndic,  de  même  que  pour  tout  autre  item  du  bordereau 
des  dividendes  ; 

21.  Avenant  son  décès. — Survenant  le  décès  d'un  syndic, 
les  biens  du  failli  ne  passeront  pas  à  ses  héritiers  ou  à 
ses  représentants,  mais  ils  seront  transférés  à  tout  syndic 
que  les  créanciers  nommeront  pour  le  remplacer  ;  et  jus- 
qu'à ce  que  le  nouveau  syndic  soit  nommé,  les  biens  seront 
placés  sous  le  contrôle  du  juge  ; 

22  Sa  libération. — ^Après  la  déclaration  d'un  dividende 
final,  le  syndic  pourra  préparer  son  compte  final,  et  après  avis 
régulièrement  publié,  il  pourra  demander  par  requête  au 
juga  d'être  libéré  de  la  charge  de  syndic  ;  et  à  compter  de 
la  première  publication  de  l'avis  jusqu'à  la  date  de  la  pré^ 
sentation  de  sa  requête,  il  permettra  que  ce  compte  final 
soit  inspecté  à  son  bureau  ; 

23,  Le  syndic  déposera  un  certificat  de  banque  avec  sa 
demande. — Le  syndic  produira  et  déposera  avec  sa  requête 
un  certificat  de  banque  constatant  le  dépôt  de  dividendes 
non  réclamés  ou  de  toute  balance  entre  ses  mains,  après 
quoi  le  juge  ayant  entendu  les  parties,  pourra  refuser  ou 
accorder  avec  ou  sans  conditions  les  conclusions  de  la 
requête. 

DES  DIVIDENDES. 

5.  Comptes  et  dividendes. — A  l'expiration  du  délai  d» 
deux  mois  à  compter  de  la  première  publication  de  l'avis 
annonçant  la  cession  ou  la  nomination  d'un  syndic  d'office, 
ou  le  plus  tôt  qu'il  sera  possible  après,  et  ensuite  de  temps 
en  temps,  à  des  intervalles  de  pas  plus  de  six  mois,  le  syn- 
dic préparera  et  tiendra  constamment  à  la  disposition  des 
créanciers  des  comptes-rendus  et  états  de  ses  opérations 
comme  syndic,  et  de  la  position  de  la  masse,  et,  à  ae  pareils 
intervalles,  il  préparera  les  dividendes  des  biens  du  failli  ; 

2.  Rang  que  prendront  les  dettes.  Cautions  payant  la 
dette. — ^Toutes  dettes  dues  et  payables  par  le  failli  à  la 
date  de»  l'exécution  d'un  acte  de  cession ,  ou  lors  de 
l'émission  d'un  bref  de  saisie  sous  le  présent  acte,  ainsi 
que  toutes  dettes  dues,  mais  non  encore  échues,  sujettes 
à  la  diminution  d'intérêt  qui  pourra  être  raisonnable,  pren- 
dront rang  contre  les  biens  du  failli  ;  et  toute  personne  étant 
alors  comme  caution  ou  autrement  responsable  d'aucune 
dette  du  failli,  qui  paiera  subséqemment  celt^  dette,  prendra 
la  place  du  créancier  primitif,  si  ce  créancier. a  prouvé  son 
droit  à  cette  dette  ;  ou  s'il  nô  l'a  pas  prouvé  elle  aura  droit 

20 


306  Faillite. 

de  le  prouver  et  de  prendre  rang  comme  créancier  des  biens 
pour  celte  dette,  de  la  même  manière  et  au  même  effet  que 
ce  crénnci(*r  aurait  pu  le  faire  ; 

3.  Réclamalions  érenluelles.  Estimation  de  la  valnur 
faite  en  certains  cas. — Si  un  créancier  du  failli  fonde  sa 
réclamation  sur  un  contrat  dépendant  d'une  condition  ou 
d'un  événement  qui  n'arrivera  pas  avant  la  déclaration 
du  premier  dividende,  un  dividende  sera  réservé  sur  le 
montant  de  telle  réclamation  conditionnelle  ou  éventuelle, 
jusqu'à  ce  que  la  condition  ou  l'événement  soit  arrivé; 
mais  s'il  parait  au  juge  que  telle  réserve  retardera  pro- 
bablem<»nt  le  règlement  des  affaires  pendant  un  laps  de 
temps  trop  prolongé,  il  pourra,  à  moins  que  l'estimation  de 
la  valnur  de  c«'tte  réserve  ne  soit  arrêtée  entre  le  réclamant 
et  le  syndic,  ordonner  au  syndic  de  rendre  une  sentence  sur 
la  valeur  de  telle  réclamation  éventuelle  ou  conditionnelle  ; 
et  alors  le  syn<!ic  rendrq,  sa  sentence  après  avoir  fait  la 
mê.îie  investigation  de  la  même  manière  et  sujet  au  même 
appel  que  ci-dessous  prescrit  à  l'égard  des  sentences  rendues 
dans  le  cas  de  réclamations  et  dividendes  contestés,  et  pour 
les  appj'ls  de  telles  sentences;  et  dans  chaque  tel  cas  la 
valeur  ainsi  établie  ou  convenue  prendra  rang  comme  dette 
payable  absolument  ; 

4.  Bordereau  des  dividendes.  Garanties  collatérales. — 
Dans  la  préparation  des  bordereaux  des  dividendes,  11 
devra  être  tenu  compte  des  rang  et  privilège  de  chaque 
créancier,  lesquels  rang  et  privilège,  quel  que  soit  le  titre 
légal  ur  lequel  ils  soient  fondés,  ne  seront  point  changés 
par  les  dispositions  du  présent  acte;  mais  aucun  divi- 
dende ne  sera  payé  à  un  créancier  dont  la  réclama- 
tion est  accompagnée  de  garanties  collatérales,  jusqu'à 
ce  que  le  montant  d'après  lequel  il  prend  rang  comme 
créanciiT  sur  les  biens  à  l'égard  des  dividendes  en  prove- 
nant ait  été  établi  en  la  manière  cî-dessous  prescrite,  et  tel 
monia:it  sera  le  montant  qu'il  sera  censé  représenter  lors- 
qu'il votera  aux  assemblées  de  créanciers,  et  que  sera  con- 
statée la  proportion  des  créanciers  chaque  fois  qu'en  vertu 
du  présent  acte  telle  proportion  doit  être  constatée; 

5.  Créanciers  ayant  les  garanties  du  failli. — Un  créancier 
en  possession  de  garanties  du  failli  ou  de  ses  biens,  spéci- 
fuTa  la  nature  et  le  montant  de  telles  garanties  dans  sa 
réclamation, 'et  donnera  dans  cette  réclamation,  sous  ser- 
ment, la  valeur  spécifique  de  telles  garanties  ;  et  le*  syndic, 
d'après  l'autorité  de  créanciers,  pourra  ou  consentir  à  ce 
que  le  créancier  retienne  telles  garanties  à  leur  valeur 
spécifiée,  ou  exiger  de  tel  créancier  un  transport  et  cession 
de  telles  garanties,  à  une  avance  de  dix  pour  cent  sur 
telle  valeur  spéciOée  qui  sera  payée  par  lui  sur  les  biens 
du  failli  aussitôt  (^u'il  aura  réalisé  telles  garanties,  ce  qu'il 
sera  tenu  de  faire  avec  toute  la  diligence  ordinaire  ;  et  dans 


ACTE-1864.  307 

l'un  et  l'autre  de  ces  cas,  la  difljérence  entre  la  valeur  à 
laquelle  les  garanties  sont  retenues  ou  assumées  et  le  mon- 
tant de  la  réclamation  de  tel  créancier  sera  le  montant 
d'après  lequel  il  prendra  rang  et  votera  comme  susdit  ; 

6.  Rang  des  créanciers  quant  aux  paiements. — Le  mon- 
tant dû  à  uii  créancier  sur  chaque  item  séparé  de  sa  récla- 
mation, au  temps  de  la  cession  ou  de  la  nomination  du 
syndic  d'office  suivant  le  cas,  formera  partie  du  montant 
pour  lequel  il  sera  colloque  sur  les  biens  du  failli, 
jusqu'à  ce  que  chaque  .item  de  sa  réclamation  soit  payé  en 
entier,  excepté  dans  les  cas  où  déduction  sera  faite  des 
produits  des  garanties  collatérales  en  la  manière  ci-dessus 
prescrite  ;  mais  nulle  réclamation  ou  partie  de  réclamation 
ne  pourra  prendre  rang  plus  d'une  fois  contre  les  biens,  que 
telle  réclamation  devant  ainsi  prendre  rang  soit  faite  par  la 
môme  personne  ou  par  des  personnes  différentes  ; 

7.  Si  le  failli  a  des  dettes  particulières. — Si  le  failli  est 
endetté  individuellement  et  comme  membre  d'une  société, 
ou  comme  membre  de  deux  différentes  sociétés,  les  créances 
contre  lui  prendront  rang  d'abord  contre  les  biens  qui 
représentent  la  personne  ou  société  par  laquelle  les  dettes 
ont  été  contractées  et. ne  prendront  rang  contre  les  biens 
de  l'autre  qu'après  que  tous  les  créanciers  de  tel  autre  auront 
été  payés  en  entier  ; 

8.  Pension  du  failli. — Les  créanciers,  ou  la  proportion 
d'entre  eux  suffisante  pour  accorder  une  décharge  au 
débiteur,  en  vertu  du  présent  acte,  pourront  accorder  au 
failli  comme  pension,  toute  somme  d'argent,  ou  toute  i)ro 
priété  qu'ils  jugeront  convenable,  et  toute  pension  ainsi  faite 
sera  entrée  dans  le  bordereau  des  dividendes,  et  sera  sujette 
à  contestation  comme  tout  autre  item  de  collocation,  mais 
seulement  sur  l'allégation  de  fraude  ou  supercherie  pour 
l'obtenir,  ou  qu'il  n'y  a  pas  eu  consentement  de  la  part  d'une 
proportion  suffisante  des  créanciers  ; 

9.  Nul  frais  de  poursuite  après  avis  de  cession. — Aucuns 
frais  encourus  dans  des  poursuites  intentées  contre  le  failli 
après  que  l'avis  de  la  cession  ou  de  l'émission  d'un  bref 
de  saisie  en  liquidation  forcée  a  été  dûment  donné  suivant 
les  dispositions  du  présent  acte,  ne  seront  colloques  sur 
les  biens  du  failli  ;  mais  tous  es  frais  pouvant  entrer  en 
taxe,  encourus  dans  des  poursuites  dirigées  contre  lui 
jusqu'à  cette  époque,  seront  ajoutés  à  la  demande  pour 
le  recouvrement  de  laquelle  telles  procédures  auront  eu 
lieu,  et  seront  colloques  sur  les  biens  comme  s'ils  formaient 
partie  de  la  dette  primitive  ; 

10.  Rang  des  commis,  etc.y  quant  aux  salaires, —  Les 
commis  et  autres  personnes  employés  par  le  failli  à  ses 
affaires  ou  dans  son  commerce,  seront  colloques  sur  le 
bordereau  des  dividendes  par  privilège  spécial  pour  tous 
arrérages  de  salaires  ou  gages  dus  et  non  acquittés  à  l'épo- 


308  FAILLITE. 

que  de  l'exécution  d'un  acte  de  cession  ou  de  l'émission 
d'un  bref  de  saisie  en  vertu  du  présent  acte,  n'excédant  pas 
trois  mois  de  tels  arrérages  ; 

11.  Avis  du  bordereau  des  dividendes. —  Aussitôt  qu'un 
bordereau  des  dividendes  aura  été  préparé,  avis  (formule 
N,)  en  sera  publié  par  annonce,  et  après  l'expiration  de 
six  jours  juridiques  à  partir  de  la  dernière  publication  de 
tel  avis,  tous  les  dividendes  auxquels  il  n'aura  pas  été  fait 
d'objection  pendant  ce  délai  seront  payés  ; 

12.  Si  le  failli  n'a  pas  déclaré  toUs  ses  créanciers. — S'il 
paraît  au  syndic  après  l'examen  des  livres  du  failli  ou 
autrement,  que  le  failli  a  des  créanciers  ordinaires,  hypo- 
thécaires ou  privilégiés  qui  n'ont  pas  produit  leurs  cré- 
ances devant  tel  syndic,  il  sera  de  son  devoh*  de  réserver 
des  dividendes  pour  tels  créanciers  suivant  la  nature  des 
réclamations,  et  de  les  notifier  de  telle  réserve  ;  cet  avertisse- 
ment pourra  se  faire  au  moyen  de  la  poste  par  lettre  adressée 
au  domicile  des  créanciers,  en  autant  que  le  syndic  pourra 
les  découvrir  ;  et  si  tels  créanciers  ne  produisent  point  leurs 
créances  et  ne  demandent  pas  tels  dividendes  avant  la  dé- 
claration du  dernier  dividende  sur  les  biens,  les  dividendes 
réservés  pour  eux  feront  partie  de  tel  dernier  dividende  ; 

13.  Dividendes  contestés.  Le  syndic  devra  faire  un  examen, 
etc. — Si  pendant  ce  délai  de  six  jours  il  est  fait  objection 
à  quelque  dividende  et  si  quelque  contestation  s'élève  entre 
les  créanciers  du  failli,  ou  entre  ce  dernier  et  aucun  créancier, 
quant  au  juste  montant  de  la  réclamation  d'aucun  créancier, 
ou  quant  au  rang  et  privilège  de  la  créance  d'aucun  créancier, 
sur  le  bordereau  des  dividendes,  le  syndic  devra  obtenir  du 
créancier  dont  la  créance  ou  le  rang  est  contesté,  ses  états  et 
pièces  justificatives  à  l'appui,  et  du  failli  ou  du  créancier 
oi)j)osaut,  un  état  indiquant  ses  prétentions  quant  au  mon- 
tant, et  devra  entendre  et  interroger  les  parties  et  leurs 
témoins  sous  serment, — lequel  serment  le  syndic  a.  par  le 
présent,  le  pouvoir  d'administrer  ; — et  il  devra  prendre  par 
écrit  des  notes  exactes  des  témoignages  de  vive  voix  rendus 
devant  lui,  et  examiner  et  vérifier  les  états  qui  lui  sont  sou- 
mis, d'après  les  livres  et  comptes  du  failli,  et  d'après  les 
témoignages,  pièces  justificatives  et  états  qui  pourront  lui 
être  fournis,  et  il  rendra  à  cet  égard  ainsi  qu'à  l'égard  des 
frais  de  la  contestation  une  sentence  qui  sera  déposée  en 
cour  et  sera  finale,  à  moins  qu'appel  n'en  soit  interjeté  dans 
les  trois  jours  après  qu'elle  aura  été  communiquée  aux 
parties  contestantes; 

14.  Sentence  du  syndic  quant  aux  frais. — La  sentence  du 
syndic,  quant  aux  frais,  pourra  être  rendue  exécutoire  de 
la  môme  manière  qu'un  jugement  ordinaire  de  la  cour, 
par  un  ordre  du  juge  sur  demande  de  la  partie  à  qui  les 
frais  sont  accordés  après  en  avoir  notifié  la  partie  adverse  ; 

J5.  Frais  de  contestation  etc. — Les  créanciers  pourront; 


▲GTE-1864.  309 

par  résolution,  ordonner  que  les  frais  de  la  contestation 
d'une  réclamation  ou  de  tout  dividende  soient  payés  sur  les 
biens  ;  et  ils  pourront  décerner  tel  ordre  soit  avant,  soit  pen- 
dant la  contestation  ; 

16.  Pendant  Vappel. —  Pendant  l'appel,  le  syndic  réser- 
vera un  dividende  égal  au  montant  du  dividende  réclamé  ; 

17.  Dividende  non-réclamé. ~^^o\is  dividendes  non  récla- 
més Bf  l'époque  de  ]a  libération  du  syndic,  seront  laissés 
à  la  banque  où  ils  sont  déposés,  pendant  trois  ans,  et  si 
alors  il  ne  sont  pas  réclamés,  ils  seront  versés  par  telle 
banque,  avec  l'intérêt  en  provenant,  entre  les  mains  du  gou- 
vernement provincial  ;  et  si  ensuite  ils  sont  régulièrement 
réclamés,  ils  seront  versés  entre  les  mains  des  personnes  y 
ayant  droit  avec  intérêt  au  taux  de  trois  pour  cent  par  année 
à  dater  de  l'époque  à  laquelle  ils  sont  venus  entre  les  mams 
du  gouvernement. 

\^., Balance  des  Mens. — S'il  reste  une  balance  des  biens 
du  failli  ou  des  produits  de  ces  biens,  après  le  parfait  paie- 
ment de  toutes  dettes  dues  par  le  failli,  cette  balance  sera 
remboursée  au  failli  sur  sa  demande  à  cette  fin,  dûment 
notifiée  aux  créanciers,  et  accordée  par  le  juge. 

DES  BAUX. 

^  6.  Rapport  du  syndic  sur  la  valeur  des  baux.  Vente  des 
droits  du  jailli. — Si  le  failli  possède  en  vertu  d'un  bail  une 
propriété  ayant  une  valeur  plus  élevée  que  le  montant  du 
loyer  payable  en  vertu  de  tel  bail,  le  syndic  en  fera  rapport 
au  juge,  donnant  son  estimation  de  la  valeur  de  la  propriété 
louée  en  sus  du  loyer  et  alors  le  juge  pourra  ordonner  la 
vente  des  droits  du  failli  à  tels  lieux  loués,  après  avis  public 
de  telle  vente  ;  et  à  l'époque  et  au  lieu  fixés,  tel  bail  sera 
vendu  aux  conditions  quant  à  la  garantie  à  fournir  au  loca- 
teur que  lé  juge  pourra  exiger  ;  et  telle  vente  sera  sujette 
au  paiement  du  loyer  et  à  toutes  les  conditions  et  clauses 
contenues  au  dit  bail  ;  et  telles  conditions  et  clauses  oblige- 
ront le  locateur  et  l'acheteur,  comme  si  ce  dernier  avait  été 
lui-même  locataire  et  partie  au  bail  avec  le  locateur  ; 

2.  Si  le  bail  est  pour  plus  d^une  année.  —  Si  le  failli 
possède,  en  vertu  d'un  bail  pour  plus  de  l'année  courante 
d'après  les  termes  du  bail  à  l'époque  de  la  faillite,  une 
propriété  qui  n'est  pas  sujette  aux  dispositions  de  la  dernière 
section  ci-dessuSj  ou  à  l'égard  de  laquelle  le  juge  n'a  pas 
ordonné  la  vente  ainsi  qu'il  y  est  statué,  les  créanciers  déci- 
deront à  aucune  assemblée  qu'ils  pourront  tenir  plus  de  trois 
mois  avant  l'expiration  du  terme  annuel  du  bail  courant  à 
l'époque  de  telle  assemblée,  si  la  propriété  ainsi  louée  doit 
être  retenue  au  profit  de  la  masse,  jusqu'à  la  fin  seule- 
ment de  l'année  alors  courante^  ou  si  les  conditions  du  bail 
le  permettent,  jusqu'à  la  lin  du  terme  annuel  alors  suivant 
et  leur  décision  sera  finale  ; 


310  FAILLITE. 

3.  Annulation  du  bail  et  droit  du  locateur  en  td  cas. — 
A  partir  de  l'époque  à  laquelle  la  propriété  louée  doit  être 
retenue  au  profit  de  la  masse,  le  bail  sera  annulé  et  sans 
effet  pour  l'avenir  ;  et  aussitôt  que  la  résolution  des  créan- 
ciers relative  à  la  question  de  retenir  la  propriété  sera  passée, 
telle  résolution  sera  notifiée  au  locateur,  et  si  ce  dernier 
prétend  qu'il  éprouvera  des  dommages  par  l'expiration  du 
bail  en  vertu  de  telle  décision,  il  pourra  lYiire  une  réclamation 
pour  tels  dommages,  en  en  spécifiant  le  montant  sous  ser- 
ment, de  la  même  manière  que  f)our  les  réclamations 
ordinaires  contre  les  biens  ;  et  le  syndic  devra  de  suite 
prononcer  une  sentence  sur  la  réclamation,  de  la  même 
manière  et  après  la  même  investigation  et  avec  le  même 
droit  d'appel  qu'il  est  statué  dans  le  cas  de  réclamations  ou 
de  dividendes  contestés  ; 

4.  Contestation  des  dommages. — ^En  faisant  telle  réclama- 
tion, et  dans  toute  sentence  à  ce  sujet,  la  mesure  du  dom- 
mage sera  la  différence  entre  la  valeur  des  lieux  loués  au 
moment  de  l'expiration  du  bail  en  vertu  de  la  résolution  des 
créanciers,  et  le  loyer  que  le  failli  avait  convenu  par  bail  de 
payer  durant  le  temps  du  dit  bail,  et  les  chances  de  louer 
ou  de  ne  pas  louer  de  nouveau  les  lieux  pour  un  pareil  loyer, 
n'entreront  pas  dans  l'estimation  de  tels  dommages  ;  et  s'il 
est  accordé  des  dommages  au  locateur,  il  sera  colloque  pour 
ce  montant  sur  les  biens  comme  un  créancier  ordinaire. 

DE  l'appel. 

*7.  Appel  de  la  sentence  du  syndic. — Il  y  aura  appel  de  la 
sentence  d'un  syndic,  rendu  en  vertu  du  présent  acte, 
lequel  appel  se  fera  par  requête  sommaire  dont  avis  sera 
dûment  donné  à  la  partie  adverse  et  au  syndic  ;  et  le  syndic 
se  rendra  devant  le  juge  à  l'époque  et  au  lieu  indiqués  par 
l'avis  et  produira  devant  lui  tous  témoignages,  notes  de  té- 
moignage, livres  ou  extraits  certifiés  des  livres,  documents, 
pièces  justificatives  et  papiers  ayant  trait  à*  la  matière  en 
litige,  et  sur  ce,  le  juge  pourra  confirmer  telle  sentence  ou 
la  modifier  ou  la  renvoyer  au  syndic  pour  entendre  de  nou- 
veaux témoignages  par  tel  ordre  qui  sera  conforme  aux  fins 
de  la  justice  ; 

2.  Appel  de  la  décision  du  juge.  Appel  devra  avoir  été 
accordé.  Quant  aux  appels  à  un  seul  juge  dans  le  II.  C. — 
Si  aucune  des  parties  à  tel  appel  se  croit  lésée  par  tel  ordre 
du  juge,  elle  pourra  appeler  de  son  jugement  dans  le  Bas- 
Canada  à  la  cour  du  banc  de  la  Reine  pour  le  Bas-Canada, 
en  sa  juridiction  d'appel,  et  dans  le  Haut-Canada,  soit  à 
l'une  ou  l'autre  des  cours  supérieures  de  droit  commua, 
ou  à  la  cour  de  chancellerie,  ou  à  aucun  des  juges  des 
dites  cours,  la  permission  de  faire  tel  appel  dans  le  Bas- 
Canada,  étant  au  préalable  obtenue  d'un  juge  de  la  cour 


àcte-1864.  311 

supérieure,  et  dans  le  Haut-Canada,  d'un  juge  d*aucune 
des  cours  devant  qui  tel  appel  peut  être  porté  :  et  dans 
chaque  cas,  le  juge  sera  guide  en  accordant  cette  permission 

{)ar  le  montant  auquel  l'actif  des  biens  peut  ôlre  aireclô  par 
a  décision  finale  du  point  en  litige,  de  mémo  que  par 
son  opinion  sur  les  prétentions  de  l'appelant  ;  cependant, 
tout  appel  fait  à  un  seul  juge  dans  le  Haut-Canada  pourra, 
à  la  discrétion  de  celui-ci,  être  renvoyé  sur  factum  dont  il 
aura  été  convenu,  à  la  décision  de  toute  la  cour,  et  aux 
conditioiis  et  aux  termes  qu'il  croira  nécessaires  et  justes  ; 
[7dem,  Fection  15.] 

3.  Avis  de  l'appel  devra  être  donné  dans  un  certain  délai. 
Et  des  cautions. — ^Tel  appel  ne  sera  pas  permis  à  moins  que 
la  partie  désirant  appeler  n'en  demande  la  permission  et 
ne  notifie  la  partie  adverse  dans  les  cinq  jours  de  la  date 
où  le  jugement  a  été  rendu,  ni  à  moins  que  dans  les  cinq 
jours  après  avoir  obtenu  cette  permission,  elle  ne  fasse 
signifier  à  la  partie  adverse  et  au  syndic  une  requête  en 
appel  énonçant  la  requête  au  juge  et  la  décision  du  juge 
à  cet  égard,  concluant  à  ce  qu'elle  soit  revisée,  avec  avis 
du  jour  où  telle  requête  sera  présentée,  et  aussi,  à  moins 
que  dans  le  dit  délai  de  cinq  jours,  elle  ne  produise  devant 
le  juge  deux  cautions  sufllsantes,  comme  garantie  qu'elle 
poursuivra  effectivement  tel  appel  et  qu'elle  paiera  les  frais 
encourus  par  l'intimé  pour  cet  appel  ; 

4.  Présentation  de  la  requête.  Dépôt  des  documents. — 
La  requête  en  appel,  quand  l'appel  sera  à  une  cour,  devra 
être  présentée  l'un  des  quatre  i.>remiers  jours  du  terme  qui  sui- 
vra le  dépôt  du  cautionnement  en  appel,  et  ne  sera  pas  reçue 
après  cette  époque  ;  et  si  l'appel  est  devant  un  juge,  la 
requête  devra  êLre  présentée  dans  les  dix  jours  après  le 
dépôt  du  cautionnement,  et  non  après  cette  époque  ;  et  le 
ou  avant  le  jour  de  la  présentation  de  la  requête,  le  syndic 
déposera  au  greffe  de  la  cour  d'appel,  ou  de  la  cour  à 
laquelle  appartient  le  juge  devant  qui  appel  est  interjeté, 
les  témoignages,  papiers  et  documents  pi-oduits  devant  le 
juge,  et  sur  ce  l'appel  sera  poursuivi  et  décidé  selon  la  pra- 
tique de  la  cour  ; 

5.  Si  elle  n'est  pas  présentée  au  jour  fixé. — Si  la  partie 
appelante  ne  présente  pas  sa  requête  le  jour  fixé  pour  cette 
fin,  la  cour,  ou  le  juge  choisi  pour  entendre  l'appel,  selon  le 
cas,  ordonnera  que  le  dossier  soit  remis  au  syndic,  et  l'inti- 
mé pourra,  le  jour  suivant,  ou  aucun  autre  jour  du  même 
terme,  produire  devant  la  cour,  ou  dans  un  délai  de  six 
jours  ensuite  devant  tel  juge,  la  copie  de  la  requête  à  lui 
signifiée  et  faire  adjuger  les  frais  contre  l'appelant  ; 

6.  Frais  d'appel. — Les  frais  en  appel  seront  à  la  discré- 
tion de  la  cour  ou  du  juge  saisi  de  l'appel,  selon  le  cas  ; 

7.  Décision  du  juge  dans  le  B.  C.y  sujette  à  révision. — 
Dans  le  Bas-Canada,  tout  ordre  d'un  juge  promulgué  en 


312  FAILLITE. 

vertu  de  quelques-uns  des  paragraphes  ci-dessus  sera  sujet 
â  révision  en  vertu  des  disposition*  de  tout  acte  passé  durant 
la  présente  session,  de  la  même  manière  et  aux  mêmes 
conditions  que  les  jugements  de  la  cour  supérieure  du  Bas 
Canada,  et  dans  ces  cas  les  dispositions  relatives  aux 
appels  à  la  cour  du  banc  de  la  reine  décrétées  par  le  pré- 
sent acte,  s'appliqueront  aux  jugements  de  la  cour  de  ré- 
vision. 
[Idenif  section  15.] 

DE  LA  FRAUDE  ET  DES  PRÉFÉRENCES  FRAUDULEUSES. 

8*  Contrats  présumés  frauduleux.  —  Tous  contrats  à 
titre  gratuit,  transport,  contrats  ou  transports  sans  con- 
sidération, ou  moyennant  une  considération  purement  no- 
minale, faits  par  un  débiteur  devenant  subséquemment 
insolvable  avec  ou  à  une  personne  quelconque  dans  les 
trois  mois  précédant  la  date  de  la  cession  ou  de  l'émission 
du  bref  Je  saisie  en  liquidation  forcée,  et  tous  contrats 
de  nature  à  léser,  embarrasser  ou  retarder  les  créanciers, 
faits  pur  un  débiteur  incapable  de  remplir  ses  engagements 
et  devenant  par  la  suite  insolvable  avec  une  personne 
connaissant  cette  insolvabilité  ou  ayant  raison  probable 
de  croire  que  telle  insolvabilité  existe  ou  après  que  sa 
faillite  sera  publique  et  notoire, — sont  présumés  faits. avec 
l'intention  de  frauder  ses  créanciers. 

2.  Contrats  onéreux. — Tout  contrat  ou  transport  onéreux 
par  lequel  les  créanciers  sont  lésés  ou  retardés,  passé 
entre  un  débiteur  incapable  de  remplir  ses  engagements 
et  une  pesonne  ignorant  son  insolvabilité  et  avant  qu'elle 
soit  devenue  publique  et  notoire,  mais  dans  les  trente 
jours  précédant,  l'exécution  d'un  acte  de  cession  ou  rémis- 
sion d'un  bref  de  saisie,  en  vertu  du  présent  acte,  est  sus- 
ceptible d'être  annulé  et  peut  l'être  par  aucune  cour  ayant 
juridiction  compétente,  aux  conditions  utiles  pour  mettre  la 
personne  à  l'abri  des  pertes  ou  des  obligations  résultant  de 
tel  contrat,  que  la  cour  pourra  prescrire  ; 

3.  Contrats  faits  avec  intention  de  fraude.^^  Tous  con- 
trats ou  transports  exécutés  et  tous  actes  accomplis  par  un 
débiteur  avec  l'intention  frauduleuse  d'embarrasser  ou  re- 
tarder ses  créanciers  dans  leur  recours  contre  lui,  ou  dans 
l'intention  de  frauder  ses  créanciers  ou  aucun  d'eux,  et 
ainsi  faits  et  accomplis  dans  telle  intention  à  la  connaissance 
de  la  partie  qui  contracte  ou  agit  avec  le  débiteur,  et  ayant 
l'effet  d'embarrasser  et  retarder  les  créanciers  dans  leurs 
recours^  ou  de  les  léser,  ou  aucun  d'eux,  sont  prohibés,  nuls 
et  de  nul  effet,  bien  que  ces  contrats,  transports,'  ou  actes 
aient  été  exécutés  en  vue  du  mariage  ; 

4.  Certaines  ventes,  etc.,  réputées  frauduleuses,  —  Dans 
le  cas  de  vente,  dépêt,  gage  ou  transport  fait  par  aucune 


'      ACTE-1864.  313 

personne  en  vue  de  la  faillite,  comme  garantie  de  paiement 
a  un  créancier;  ou  si  des  biens,  effets  ou  valeurs  sont 
donnés  en  paiement  par  telle  personne  à  un  créancier, 
à  la  suite  de  quoi  tel  créancier  obtient  ou  obtiendra 
une  injuste  préférence  sur  les  autres  créanciers,  telle  vente, 
dépôt,  gage,  transport  ou  paiement  est  nul  et  de  nul  effet, 
et  ce  qui  en  fait  le  sujet  pourra  être  recouvré  au  béné- 
fice de  la  masse  par  le  syndic,  dans  aucune  cour  ayant 
juridiction  en  pareil  cas  ;  et  si  ces  actes  ont  été  faits  dans  les 
trente  jours  avant  l'exécution  de  l'acte  de  cession,  ou  l'émis- 
sion du  bref  de  saisie  en  vertu  du  présent  acte,  ils  seront 
présumés  l'avoir  été  en  vue  de  la  faillite  ; 

5.  Paiement  réputé  frauduleux.  ProvUo. — ^Tout  paiement 
fait  dans  les  trente  jours  précédent  l'exécution  d'un  acte 
de  cesssion  ou  l'émission  d'un  bref  de  saisie  en  vertu  du 
présent  acte,  par  un  débiteur  incapable  de  remplir  en 
entier  ses  engagements,  à  une  personne  connaissant  telle 
insolvabilité  ou  ayant  des  raisons  probables  de  croire  à 
son  existence,  est  nul;  et  le  montant  payé  peut  être 
recouvré  par  poursuite  intentée  devant  une  cour  com- 
pétente, pour  le  bénéfice  de  la  masse  ;  pourvu  toujours  que 
si  des  valeurs  sont  cédées  en  considération  de  tel  paiement, 
telles  valeurs  seront  restituées  au  créancier  avant  que  la 
remise  de  tel  paiement  lui  soit  demandée.; 

^.Transfert  des  dettes  du  failli,  nul  en  certains  cas. — 
Tout  transport  d'une  dette  due  par  le  failli  fait  dans  les 
trente  jours  qui  précèdent  immédiatement  l'exécution  d'un 
acte  de  cession,  ou  l'émission  d'un  bref  de  saisie  sous  le 
présent  acte,  ou  en  aucun  temps  après,  à  un  débiteur 
connaissant  ou  ayant  des  raisons  probables  de  croire  que  le 
failli  est  incapable  de  faire  honneur  à  ses  engagements,  ou 
fait  en  vue  de  sa  faillite,  dans  le  but  de  mettre  le  débiteur 
en  état  d'offrir  en  compensation  la  dette  ainsi  transportée, 
est  nul  et  de  nul  effet  à  l'égard  des  biens  du  failli  ;  et  la 
dette  due  aux  biens  du  failli  ne  sera  en  rien  compensée  ou 
changée  par  une  créance  ainsi  acquise  ;  mais  l'acquéreur 
pourra  prendre  rang  contre  les  biens  aux  lieu  et  place  du 
créancier  primitif; 

7.  Autr'es  fraudes  définies  quant  au  B.  G.  Punition. 
Proviso. — Tout  commerçant  dans  le  Bas-Canada,  ou  toute 
personne  quelconque  dans  le  Haut-Canada  qui  achète  des 
marchandises  à  crédit,  ou  qui  obtient  des  avances  d'argent, 
se  croyant  incapable  de  fairo  honnetir  à  ses  engagements, 
et  cachant  ce  fait  à  la  personne  devenant  ainsi  son  créan- 
cier, dans  l'intention  de  l'rnuder  cette  personne,  ou  qui 
sous  tout  autre  faux  prétexte  obtient  crédit  pour  le  paiement 
d'aucune  avance  ou  prêt  d'urgent,  ou  du  prix  ou  d'une 
partie  du  prix  de  certains  effets  ou  marchandises,  dans 
l'intention  de  frauder  le  vendeur,  et  qui  n'aura  pas  ensuite 
payé  la  dette  ou  les  dettes  ainsi  encourues  sera  réputé  cou- 


314  FAILLITE. 


V 


pable  ue  frande,  et  passible  de  contrainte  par  corps  pour  le 
temps  que  la  cour  pourra  ordonner,  n'excédant  pas  deux 
années,  à  moins  que  la  dette  et  les  frais  ne  soient- plus  tôt 
acquittés  ;  et  si  cette  dette  ou  ces  dettes  sont  contractées 
par  une  compagnie  de  commerce,  alors  chaque  membre  de 
la  compagnie  qui  ne  prouvera  pas  qu'il  ignorait  que  cette 
dette  ou  ces  dettes  aient  été  contractées,  ou  l'intention  de 
les  contracter,  sera  également  passible  de  la  contrainte  par 
corps;  pourvu  toujours,  que  dans  l'action  ou  poursuite 
intentée  pour  le  recouvrement  de  cette  dette  ou  de  ces  dettes, 
le  défendeur  soit  accusé  de  fraude  et  en  soit  déclaré  coupa- 
ble par  le  jugement  qui  sera  rendu  dans  cette  action  ou 
poursuite  ; 

8.  Dans  le  H.  C  le  demandeur  devra  prouver  fraude. — 
Dans  le  Haut-Canada  en  chaque  telle  action  ou  pour- 
suite, soit  que  le  défendeur  comparaisse  ou  plaide  ou  fasse 
défaut,  le  demandeur  sera  tenu  de  prouver  l'allégation  de 
fraude,  et  sur  cette  preuve  le  juge  saisi  de  l'action  ou  pour- 
suite devra,  aussitôt  après  le  verdict  de  fraude  rendu  contre 
le  défendeur  (si  tel  est  le  verdict  rendu)  fixer  le  terme  d'em- 
prisonnement que  le  défendeur  devra  subir,  et  il  ordonnera 
sans  délai  que  le  défendeîir  soit  immédiatement  mis  sous 
bonne  garde  et  emprisonné  en  conséquence  ;  cependant,  tel 
jugement  n'empochera  en  rien  le  recours  ordinaire  pour  la 
révision  de  ce  jugement  ou  d'aucune  des  procédures  de  la 
cause. 

DE   LA    COMPOSITION   ET   DE  LA  DÉCHARGE. 

0»  Acte  de  composition,  etc.,  obligatoire.  Quand  pourra 
être  fait  tel  acte. — Un  acte  de  composition  et  de  déchaîne 
exécuté  par  la  majorité  numérique  de  ceux  des  créanxîiers 
d'un  failli  qui  sont  respectivement  créanciers  d'une  somme 
de  cent  piastres  et  au-dessus,  et  qui  représentent  au  moins 
les  trois-<iuarts  en  valeur  des  dettes  d'un  failli,  devant 
être  estimées  lorsque  sera  constatée  telle  proportion,  aura 
le  même  effet  à  l'égard  du  reste  des  créanciers  et  sera  aussi 
également  obligatoire  pour  lui  et  eux  que  s'ils  y  étaient 
partie  ;  et  tel  acte  pourra  être  fait  validement,  avant, 
pendant  ou  après  les  procédures  prises  à  la  suite  d'une 
cession,  ou  pour  la  liquidation  forcée  des  biens  du  failli  ;  et 
la  décharge  qui  y  sera  consentie  aura  le  môme  effet  qu'une 
décharge  ordinaire  obtenue  en  la  manière  énoncée  plus 
bas  ; 

[Idem,  "section,  21.] 

5.  Délai  pour  former  opposition.  SHl  n'est  pas  fait  d'op- 
position.— ^Si  le  failli  obtient  un  acte  de  composition  et  de 
décharge  comme  il  est  dit  ci-dessus,  et  le  dépose  entre  les 
mains  du  syndic  pendant  les  procédures  à  la  suite  d'une 
cession  volontaire  ou  en  liquidation  forcée,  le  syndic,  ai)rès 


ACTE.  1864.  315 

que  sera  écoulé  le  délai  ci-dessus  fixé  après  lequel  les  divi- 
dendes peuvent  être  déclarés,  fera  connaître  tel  dépôt  par  la 
publication  d'un  avis  ;  et  si  opposition  à  telle  composition  et 
décharge  n'est  pas  faite  par  un  créancier  dans  les  six  jours 
juridiques  qui  suivront  la  dernière  publication  de  tel  avis, 
en  produisant  entre  les  mains  du  syndic  une  déclaration 
écrite  par  laquelle  il  s'oppose  à  telle  composition  et  décharge, 
le  syndic  agira  sur  tel  acte  de  composition  et  décharge,  selon 
sa  teneur  ;  mais  si  opposition  est  faite  dans  la  môme  période, 
ou  si  ayant  été  faite,  elle  n'est  pas  retirée,  alors  il  s'abstien- 
dra d'agir  en  conséquence  de  tel  acte  avant  qu'il  n'ait  été 
ratifié  en  la  manière  ci-dessous  écrite  ; 

3.  Consentement  des  créanciers  à  la  décharge  d'un  débi- 
teur. Si  le  porteur  d'un  papi^  négociable  est  inconnu. — 
Le  consentement  par  écrit  de  la  proportion  susdite  des  cré- 
anciers à  la  décharge  d'un  débiteur  après  une  cession  ou 
après  que  ses  biens  ont  été  mis  en  liquidation  forcée,  le 
libère  et  le  décharge  entièrement  de  toutes  les  obligations 
quelconques  (hors  celles  ci-dessous  spécialement  exceptées) 
existant  contre  lui  et  prouvables  contre  ses  biens,  qui  sont 
mentionnées  et  énoncées  dans  l'état  de  ses  aflaires  annexé  à 
l'acte  de  cession,  ou  dans  la  liste  supplémentaire  de  ses 
créanciers  que  fournira  le  failli  avant  sa  décharge  et  en 
temps  utile  pour  permettre  aux  créanciers  y  désignés  d'obte- 
nir les  mêmes  dividendes  que  les  autres  créanciers  contre  ses 
biens,  ou  qui  sont  indiqués  dans  tout  état  subséquemment 
fourni  au  syndic,  que  ces  obligations  soient  ou  ne  soient  pas 
exigibles  lôrs  de  la  faillite,  ou  qu'elles  soient  directes'  ou 
indirectes  ;  et  si  le  porteur  d'aucun  papier  négociable  est 
inconnu  au  failli,  l'insertion  des  particularités  de  tel  papier 
négociable  dans  tel  état  des  aflaires  accompagnée  de  la  dé- 
claration que  le  porteur  lui  est  inconnu,  fera  retomber  la 
dette  représentée  par  tel  papier  négociable  et  le  porteur  de 
ce  papier  sous  l'opération  de  la  présente  section  ; 

[Idem,  section  21.] 

4.  Personnes  responsables  en  sous  ordre. — La  décharge 
effectuée  en  vertu  du  présent  acte  n'opérera  pas  de  change- 
ment relativement  à  la  responsabilité  d'une  personne  ou 
d'une  compagnie  responsable  en  sous  ordre  des  dettes  du 
failli,  soit  comme  tireur  ou  endosseur  de  papier  négociable 
ou  comme  garant,  caution  ou  autrement,  ni  d'aucun  associé 
ou  autre  personne  responsable  conjointement  ou  individuel- 
lement avec  le  failli  pour  aucune  dette — ni  n'affectera  non 
plus  les  hypothèques,  privilèges  ou  garanties  collatérales 
possédés  par  aucun  créancier  comme  garantie  d'une  dette 
ainsi  déchargée  ; 

5.  Dettes  exemptées  delà  décharge.  Le  créancier  pourra 
accepter  un  dividende. — La  décharge  effectuée  en  vertu 
du  présent  acte  ne  s'appliquera  pas,  sans  le  consente- 
ment exprès  du  créancier,  à  aucune  dette  pour  le  recou- 


315  FAILLITE. 

• 

wement  de  laquelle  le  débiteur  peut  être  emprisonné  en 
vertu  du  présent  acte,  ni  à  aucune  dette  due  comme  dom- 
mages pour  torts  personnels,  ou  comme  pénalité  pour  aucune 
ofFense  pour  laquelle  le  failli  a  été  condamné,  ou  comme 
balance  de  compte  due  par  le  failli  comme  syndic,  tuteur, 
curateur,  fidéi-commissaire,  exécuteur  ou  officier  public, — 
et  ni  ces  dettes,  ni  aucunes  dettes  privilégiées,  ni  les  créan- 
ciers d'icelles  ne  seront  portés  en  ligne  de  compte  en  cons- 
tatant si  une  proportion  suffisante  des  créanciers  du  failli  a 
fait  ou  approuvé  aucun  acte,  matière  ou  chose  en  vertu  du 
présent  acte  ;  mais  le  créancier  d'une  dette  due  comme 
balance  de  compte  par  le  failli  comme  syndic,  tuteur,  cura- 
teur, fidéi-commissaire,  exécuteur  ou  officier  public  pourra 
réclamer  et  accepter  un  dividende  sur  ic'elle  sans  être  en 
aucune  manière  affecté  par  la  décharge  obtenue  par  le  failli; 

6.  Ratification  de  la  décharge.  Opposition  par  les  créan- 
ciers j  etc. — Un  failli  qui  a  obtenu  le  consentement  à  sa 
décharge,  où  l'exécution  d'un  acte  de  composition  et  dé- 
charge dans  le  sens  du  présent  acte,  pourra  déposer  au 
greffe  de  la  conr  le  consentement  ou  l'acte  de  composition 
et  décharge,  et  pourra  alors  donner  avis  (formule  O)  de  telle 
production,  et  de  son  intention  de  s'adresser  à  la  cour  dans 
le  Bas-Canada,  ou  au  juge  dans  le  Haut-Canada,  à  un  jour 
désigné  dans  tel  avis  pour  obtenir  la  ratification  de  la  dé- 
charge ainsi  effectuée  ;  et  avis  sera  publié  dans  la  Gazette 
du  Canada  pendant  deux  mois,  et  pendant  le  même  espace 
de  temps  dans  un  journal  du  Haut-Canada  si  le  demande 
est  faite  dans  cette  section  de  la  province,  et  si  la  demande 
est  faite  dans  le  Bas-Canada,  dans  un  journal  publié  en 
français,  et  dans  un  journal  publié  en  anglais  dans  ou  le 
plus  près  de  la  localité  du  domicile  du  failli  ;  et  lors  '  de  la 
présentation  de  cette  requête,  tout  créancier  du  failli  pourra 
comparaître  et  contester  la  ratification  pour  cause  de  fraude 
ou  de  préférence  frauduleuse  dans  le  sens  du  piésent  acte, 
ou  pour  cause  de  fraude  ou  menées  pour  obtenir  le  consen- 
tement des  créanciers  à  la  décharge  ou  leur  exécution  de 
l'acte  de  composition  et  décharge,  selon  le  cas,  ou  à  raison 
dé  l'insuffisance  en  nombre  ou  en  valeur  des  créanciers 
l'acceptant  ou  l'exécutant,  ou  du  recèlement  frauduleux  par 
le  failli  d'une  partie  de  ses  biens  et  effets,  ou  du  subterfuge, 
de  la  prévarication  ou  du  faux  serment  du  failli  lors  de  sou 
interrogatoire  concernant  ses  biens  et  effets,  ou  parce  que, 
après  la  passation  du  présent  acte,  le  failli  n'a  pas  tenu  de 
livres  montrant  ses  recettes  et  ses  déboursés  au  comptant, 
et  tous  autres  livres  de  compte  tenus  d'ordinaire  dans  son 
négoce,  ou  parce  que,  ayant  tenu  ces  livres,  il  a  refusé  de 
les  produire  et  de  les  remettre  entre  les  mains  du  syndic  ; 

7.  Si  la  ratification  n'a  pas  lieu  dans  les  deux  mois. 
Requête  pour  faire  annuler  la  décharge,  etc. — Si  le  falli  ne 
ç'É^dresse  pas  a  la  cour  ou  au  juge  pour  obtenir  la  ratifica- 


ACTE-1864.  317 

tion  de  sa  décharge  dans  les  deux  mois  de  la  date  où  elle 
a  été  effectuée  en  vertu  du  présent  acte,  tout  créancier  d'une 
somme  au-dessus  de  deux  cents  piastres  pourra  faire  signi- 
fier au  failli  un  avis  par  écrit  le  requérant  de  déposer  en 
cour  le  consentement  ou  l'acte  de  composition  et  décharge, 
suivant  le  cas,  et  pourra,  sur  ce,  donner  avis  (formule  P),  en 
la  manière  ci-dessus  prescrite  à  l'égard  des  requêtes  de  rati- 
fication de  décharge,  de  son  intention  de  s'adresser  par 
requête  à  la  cour  dans  le  Bas-Canada  ou  au  juge  dans  le 
Haut-Canada,  à  un  jour  indiqué  dans,  l'avis,  pour. faire  an- 
nuler cette  décharge  ;  et  au  jour  indiqué,  il  pourra  présenter 
une  requête  à  la  cour  ou  au  juge,  en  conformité  de  tel  avis, 
dans  laquelle  il  énoncera  les  raisons  au  soutien  de  sa  requête, 
lesquelles  raisons  pourront  être  celles  par  lesquelles  on  peut 
s'opposer  à  la  ratification  de  la  décharge  *,  et  sur  cette  re- 
quête, si  le  failli  n'a  pas,  au  moins  un  mois  avant  le  jouroii  il 
doit  la  présenter,  produit  au  greffe  de  la  cour  le  consente- 
ment ou  acte  en  vertu  duquel  la  décharge  a  eu  lieu^  la 
dite  décharge  pourra  être  annulée  sans  autre  enquête,excepté 
quant  à  la  signification  à  lui  faite  de  l'avis  d'en  opérer  le 
dépôt  ;  mais  si  le  consensement  ou  acte  a  été  produit  en  la 
manière  susdite,  ou  si  sur  requête  spéciale  il  est  permis  au 
faiUi  de  le  produire  ultériei^rement,  et  s'il  le  produit,  la  cour 
ou  le  juge,  suivant  le  cas,  pourra  procéder  comme  sur  une 
requête  en  ratification  de  décharge  ; 

8.  Pouvoirs  de  la  cour  ou  du  juge. — La  cour,  ou  le  juge, 
selon  le  cas,  sur  audition  de  la  requête  à  l'effet  de  ratifier 
ou  d'annuler  la  décharge,  et  des  objections  qui  y  seront 
faites  et  de  la  preuve  à  l'appui,  aura  le  pouvoir  d'accorder 
la  ratification  d'une  manière  absolue,  suspensive  ou  condi- 
tionnelle, ou  de  l'annuler  :  et  tel  ordre  sera  définitif,  à  moins 
qu'il  n'en  soit  appelé  en  la  manière  par  le  présent  prescrite 
quant  aux  appels  de  la  cour  ou  du  juge  ; 

9.  Effets  de  la  raiificalion. —  Jusqu'à  ce  que  la  cour  ou  le 
juge,  selon  le  cas,  ait  ratifié  la  décharge,  le  fardeau  de  la 
preuve  de  la  perfection  de  la  décharge  en  vertu  des  dis- 
positions du  présent  acte,  retombera  sur  le  failli  ;  mais  sa 
ratification  si  elle  n'est  infirmée  en  appel,  rendra  la  décharge 
par  là  même  ratifiée,  finale  et  décisive  ;  et  une  copie  authen- 
tique du  jugement  de  ratification  sera  une  preuve,  suffisante 
tant  de  la  décharge  même  que  de  sa  ratification  ; 

10.  Délais  dans  lequel  le  failli  pourra  demander  sa  dé- 
charge à  la  cour. — Si  après  l'expiration  d'un  an  à  dater 
d'une  cession  faite  en  vertu  du  présent  acte,  ou  à  dater  de 
rémission  d'un  bref  de  saisie,  selon  le  cas,  le  failli  n'a  pas 
obtenu  de  la  proportion  voulue  des  créanciers  un  consente- 
ment à  sa  décharge  ou  l'exécution  d'un  acte  de  composition 
et  décharge,  il  pourra  demander  à  la  cour  dans  le  Bas- 
Canada,  ou  au  juge  dans  le  Haut-Canada,  par  requête,  que 
sa  décharge  lui  soit  accordée,  donnant  d'abord  avis  de  cette 


318  FAILLITE. 

demande  (formule  Q),  en  la  manière  ci-dessus  prescrite 
quant  aux  avis  de  requête  en  ratification  de  décharge  ; 

1 1.  Opposition  à  la  décharge. — Lors  de  la  présentation  de 
celte  requête,  tout  créancier  du  failli  pourra  comparaître  et 
opposer  l'octroi  de  telle  décharge,  pour  tout  motif  pour 
lequel  la  confirmation  d'une  décharge  peut  être  opposée  en 
vertu  du  présent  : 

12.  Pouvoirs  delà  cour. — La  cour  ou  le  juge,  selon  le  cas, 
après  avoir  entendu  le  failli  et  les  créanciers  opposants, 
ainsi  que  tous  témoignages  qui  pourront  être  fournis,  pourra 
accorder  la  décharge  du  failli  d'une  manière  absolue,  con- 
ditionnelle ou  suspensive,  ou  poura  la  refuser  absolument  ; 
et  tel  ordre  sera  définitif,  à  moins  qti/il  n'en  soit  interjeté 
appel  en  la  manière  par  le  présent  prescrite  pour  les  appels 
de  la  cour  ou  du  ju^ge  ; 

13.  Décharge  oBlenue  frauduleusement. —  Toute  décharge 
ou  composition  ou  toute  ratification  d'une  décharge  ou  com- 
position, obtenue  par  fraude  ou  au  moyen  de  préférences 
frauduleuses,  ou  au  moyen  du  consentement  d'un  créancier, 
obtenu  par  le  paiement  à  tel  créancier  d'une  valeur  quel- 
conque, sera  nul  et  de  nul  efiel. 

INTERROGATOIRE  DU  FAILLI  ET  AUTRES. 

10,  Quant  et  comment  le  failli  sera  interrogé.  Interro- 
gatoire pris  par  écrit.  Signature  et  attestation. — Immédia- 
tement après  l'expiration  de  la  période  de  deux  mois  à 
compter  de  la  première  insertion  de  l'annonce  donnant  avis 
d'une  cession  ou  de  la  nomination  d'un  syndic  d'office,  le 
syndic  convoquera  une  assemblée  des  créanciers  par  an- 
nonce, à  reflet  d'interroger  publiquement  le  failli  qu'il  som- 
mera d'assister  à  telle  assemblée,  et  à  telle  assemblée  le 
failli  pourra  être  interrogé  sur  serment  prêté  devant  le  syn- 
dic, par  ou  Hu  nom  de  tout  créancier  présent  et  à  tour  de 
rôle  ;  et  l'interrogatoire  du  failli  sera  pris  par  écrit  par  le 
syndic  et  signé  par  le  failli;  et  toutes  questions  posées  au 
failli  à  telle  assemblée'et  auxqelles  il  fera  une  réponse  éva- 
sive,  ou  auxquelles  il  refusera  de  répondre,  seront  aussi 
écrites  dans  l'interrogatoire,  avec  les  réponses  faites  par 
le  failli  à  telles  questions  ;  et  le  failli  signera  tel  interroga- 
toire, ou  s'il  refuse  de  le  signer,  son  refus  sera  inscrit  au  bas 
de  l'interrogatoire,  avec  les  motifs  de  tel  refus  (s'il  en  est) 
donnés  par  lui  ;  et  tel  interrogatoire  sera  attesté  par  le  syn- 
dic et  déposé  dans  le  grefle  de  la  cour  ; 

2.  Interrogatoire  du  failli  devant  le  juge. — Le  failli  pourra 
aussi  être  interrogé  sous  serment,  de.  temps  à  autre,  relati- 
vement à  ses  biens  et  eflets,  devant  le  juge,  par  le  syndic 
ou  par  un  créancier  quelconque,  sur  un  ordre  du  juge  ob- 
tenu sans  avis  au  failli,  sur  requête  alléguant  des  raisons 
suffisantes  pour  l'émission  de  tel  ordre,  et  il  pourra  aussi 


ACTE-1864.  319 

être  interrogé  de  la  même  manière  sur  signification  d'un 
subpœna,  émis  comme  à  l'ordinaire  sans  tel  ordre,  dans 
toute  action  où  un  bref  de  saisie  a  été  émis  contre  s^s  biens 
et  effets  :  et  ce  subpœna,  pourra  être  obtenu  par  le  deman- 
deur ou  par  tout  créancier  intervenant  dans  l'action  à  cet 
effet,  ou  par  le  syndic  ; 

3.  Interrogatoire  par  le  syndic  ou  créancier. — Le  failli 
pourra  aussi  être  interrogé  par  le  syndic  ou  par  tout  créan- 
cier lors  de  la  requête  du  failli  pour  obtenir  sa  décharge  ou 
pour  la  ratification  ou  annulation  de  telle  décharge,  à  toute 
phase  de  la  procédure,  ou  lors  de  toute  requête  afin  d'annu- 
ler une  saisie  dans  le  cours  des  procédures,  pour  la  liquida- 
tion forcée  de  ses  biens  ; 

4.  Autres  personnes  interrogées. — Toute  autre  personne 
que  l'on  croit  en  possession  de  renseignements  à  l'égard  des 
biens  ou  effets  du  failli  pourra  aussi  être  interrogée  de 
temps  à  autre  sur  serment,  devant  le  jugé,  quant  à  tels 
biens  ou  effets,  sur  un  ordre  du  juge  à  cet  égard,  ordre 
que  le  juge  pourra  accorder  sur  requête  donnant  de  bonnes 
raisons  pour  tel  ordre,  sans  avis  au  failli  ou  à  la  personne 
devant  êk-e  ainsi  interrogée  ; 

5.  Le  failli  assiste  aux  assemblées. — Le  failli  assistera  à 
toutes  les  assemblées  de  ses  créanciers,  lorsqu'il  sera  sommé 
de  le  faire  par  le  syndic,  et  répondra  à  toutes  les  questions 
qui  pourront  lui  être  faites  à  telles  assemblées,  touchant  ses 
affaires  et  ses  biens  et  effets  ;  et  pour  toute  et  chaque  vaca- 
tion, il  recevra  telle  somme  qui  pourra  être  fixée  à  telle 
assemblée,  n'étant  pas  moins  d'une  piastre  ; 

6.  Conduite  des  témoins.  Leurs  frais. — Toute  personne 
sommée  de  comparaître  pour  subir  un  interrogatoire  ou  le 
subissant  en  vertu  du  présent  acte,  sera  assujettie  aux  pro- 
cédures et  aux  peines  pouvant  être  prises  ou  infligées  à 
l'égard  des  témoins  ordinaires;  et  sur  requête,  le  juge 
pourra,  dans  sa  discrétion,  ordonner  qu'il  soit  payé  aux  per- 
sonnes ainsi  interrogées,  une  indemnité  égale  à  celle  accordée 
aux  témoins  dans  les  causes  civiles,  et  que  cette  indemnité 
leur  soit  payée  sur  la  masse  ou  autrement. 

DE  LA  PROCÉDURE  EN  GÉNÉRAL. 

11»  Avis  SOUS  le  présent  acte. — Les  avis  d'asremblées  des 
créanciers  et  tous  les  autres  avis  qui,  aux  termes  du  présent 
acte,  doivent  être  publiés,  sans  indication  spéciale  de  la  ma- 
nière de  les  donner,  seront  annoncés  pendant  deux  semaines 
dans  la  Gazelle  Officielle,  et  de  plus,  dans  le  Bas  Canada, 
pendant  deux  semaines  dans  un  journal  anglais  et  dans  un 
journal  français,  chaque  fois  qu'ils  paraîtront,  et  dans  le 
Haut-Canada,  dans  un  journal  anglais  publié  dans  la  loca- 
lité ou  le  plus  près  de  la  localité  où  les  procédures  se  pour- 
suivent, s'il  s'en  publie  dans  un  rayon  de  dix  milles  de  telle 


320  Faillite. 

localité  ;  et  dans  tous  les  cas,  le  syndic  ou  la  personne  don- 
nant tel  avis  en  adressera  aussi  à  tous  créanciers  et  à  tous 
représentants  des  créanciers  étrangers  dans  la  province,  et 
leg  expédiera  par  la  poste,  francs  de  port,  à  l'époque  de  l'in- 
sertion de  la  première  annonce  ; 

2.  Décision  des  questions  aux  assemblées  des  créanciers. 
— Les  questions  discutées  aux  assemblées  des  créanciers 
seront  décidées  par  la  majorité  en  nombre  de  tous  les  créan- 
ciers pour  des  sommes  au-dessus  de  cent  piastres,  présents 
ou  représentés  à  telle  assemblée,  et  représentant  aussi  la 
majorité  en  valeur  de  ces  créanciers,  à  moins  que  le  contraire 
ne  soit  spécialement  prescrit  par  le  présent  acte;  mais  si  la 
majorité  en  nombre  ne  s'accorde  pas  avec  la  majorité  en 
valeur,  l'assemblée  pourra  être  ajournée  pour  une  période 
de  pas  moins  de  quinze  jours,  duquel  ajournement  il  devra 
être  donné  avis  par  annonce,  et  si  l'assemblée  ajournée 
arrive  au  même  résultat,  les  opinions-  de  chaque  catégorie 
des  créanciers  seront  incorporées  dans  des  résolutions,  et  ces 
résolutions  seront  renvoyées  au  juge  qui  décidera  enfre  les 
parties  ;  ^ 

3.  Première  assemblée  des  créanciers,  ce  qui  y  sera  fait. — 
Si  la  première  assemblée  des  créanciers,  qui  a  lieu  à  l'expi- 
ration de  la  période  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de 
l'acte  de  cession  ou  de  la  nomination  d'un  syndic  d'office, 
est  convoquée  pour  le  règlement  des  affaires  relatives  aux 
biens,  généralement,  et  que  ce  fait  soit  indiqué  dans  les 
avis  convoquant  telle  assemblée,  toutes  les  matières  et  choses 
à  l'égard  desquelles  les  créanciers  pourront  voter,  adopter 
des  résolutions  ou  donner  des  ordres,  ou  qu'ils  pourront  régler 
en  vertu  du  présent  acte,  pourront  être  votées,  adoptées, 
ordonnées  ou  réglées  à  telle  assemblée  sans  qu'il  en  ait  été 
spécialement  fait  mention  dans  les  avis  convoquant  telle 
assemblée,  nonobstant  toute  chose  à  ce  contraire  contenue 
dans  le  présent  acte,  eu  égard  cependant  à  la  proportion  des 
créanciers  exigée  par  le  présent  acte  pour  tout  tel  vote,  réso- 
lution, ordre  ou  règlement  ; 

4.  Leurs  réclamations  :  formule. — Les  réclamations  des 
créanciers  (formule  R)  seront  fournies  au  syndic  par  écrit  et 
indiqueront  la  garantie  {s'il  y  en  a)  que  le  créancier  possède 
pour  le  paiement  de  sa  créance,  et  lorsque  la  chose  sera  exi- 
gée par  le  présent  acte,  contiendra  aussi  une  estimation  par 
tel  créancier  de  la  valeur  de  telle  garantie  ;  et  si  le  créancier 
ne  possède  aucune  garantie,  il  devra  en  être  aussi  fait  men- 
tion; 

5.  Elles  seront  attestées. — Les  i  éclamations  seront  attestées 
sous  serment,  prêté  en  Canada,  devant  tout  juge,  commis- 
saire chargé  de  recevoir  des  affidavits,  ou  devant  tout  juge 
de  paix,  et  hors  du  Canada,  devant  tout,  juge  d'une  cour  de 
record,  tout  commissaire  chargé  de  recevoir  les  affidavits 
nommé  par  un  tribunal  canadien,  ou  devant  le  principal 


ACTK-1864.  321 

officier  municipal  d'une  ville  ou  d'une  ci*«.  ou  devant  tout 
consul  ou  vice-consul  britannique,  ou  devant  toute  autre 
personne  autorisée  par  quelque  loi  de  cette  province  à  rece- 
voir dés  affidavits  devant  servir  en  cette  province  ; 

6.  Sennenl  supplémentaire  en  certains  cas. — Avant  la 
préparation  d'un  Bordereau  de  dividendes,  le  syndic  pourra 
exiger  de  tout  créancier  un  serment  supplémentaire  décla-r 
rant  quelle  somme,  s'il  en  est,  il  a  reçue  en  paiement  partiel 
de  la  créance  qu'il  reclame,  subséquemment  à  telle  récla- 
mation, avec  mention  des  particularités  de  tel  paiement,  et 
si  un  créancier  refuse  de  produire  ou  prêter  ce  serment 
devant  le  syndic  dans  un  espace  de  temps  raisonnable  après 
qu'il  en  aura  été  requis,  il  ne  sera  pas  colloque  dans  tel  bor- 
dereau de  dividendes  ; 

7.  Réclamation  garantie  par  hypothèque,  etc.  Dépôt  des 
documents. — Si  dans  le  Bas  Canada,  une  réclamation  est 
garantie  par  hypothèque  sur  les  immeubles  du  failli,  ou  si 
elle  consiste  en  une  hypothèque  ou  un  privilège  sur  ces 
immeubles  ou  aucune  partie  d'iceux,  la  nature  de  cette 
hypothèque  ou  de  ce  privilège  sera  sommairement  énoncée 
dans  la  réclamation  ;  mais  à  moins  qiie  la  réclamation  ne 
soit  déposée  entre  les  mains  du  syndic  avec  les  titres  et  do- 
cuments à  l'appui,  dans  les  six  jours  de  celui  de  la  vente  de 
la  propriété  qui  en  est  grevée,  ou  sinon,  à  moins  que  per- 
mission de  la  déposer  ne  soit  ensuite  obtenue  du  juge  pour 
des  motifs  spéciaux,  avant  la  distribution  des  produits  de 
ces  immeubles,  ou  à  moins  qu'un  dividende  sur  telle  récla- 
mation n'ait  été  réservé  par  le  syndic,  telle  réclamation  ne 
pourra  pas  être  coUoquée  de  préférence  aux  autres  sur  les 
produits  de  ces  immeubles  ; 

8.  Affidavits^ — Tout  affidavit  exigé  par  le  présent  acte 
pourra  être  fait  par  la  partie  intéressée,  ou  par  son  agent 
connaissant  personnellement  les  faits  y  allégués  ; 

'  9.  Avis  de  procédures. — Il  suffira  d'un  jour  franc  d'avis 
pour  aucune  requête,  motion  ou  règle  si  la  partie  est  domi- 
ciliée dans  les  quinze  milles  de  l'endroit  où  les  procédures 
doivent  être  prises,  et  il  sera  accordé  un  jour  de  plus  pour 
chamie  quinze  milles  additionnels  de  distance  entre  la 
localité  ou  se  fait  la  signification  et  celle  où  les  procédures 
sont  prises  et  la  signification  de  tel  avis  sera  faite  en  la  ma- 
nière prescrite  pour  les  significations  analogues  dans  cette 
section  de  la  province  où  la  signification  se  fera  ; 

10.  Commission  rogaloire. — Le  juge  aura  le  môme  pou- 
voir à  l'égard  de  l'émissiou  et  de  Texécution  des  commissions 
pour  l'interrogatoire  de  témoins  que  celui  que  possède  les 
cours  ordinaires  de  record  dans  la  partie  de  la  province  où 
les  procédures  se  poursuivent  ; 

11.  Signification  des  ordres,  etc.— Les  règles,  ordres  et 
mandats  émis  par  un  juge  ou  une  cour  dans  aucune  matière 
ou  procédure  se  rapportant  au  présent  acte,  pourront  être 

21 


322  PAIIXITE. 

valablement  signiQés  dans  aucune  localité  de  cette  province 
à  la  partie  en  cause,  et  la  signification  de  ces  pièces  ou  d'au- 
cune d'entre  elles  pourra  être  valablement  faite  en  la  ma- 
nière actuellement  prescrite  pour  de  semblables  significations 
dans  cette  partie  de  la  province  où  se  fera  la  signification  ; 
et  la  personne  chargée  de  telle  signification  devra  en  faire 
rapport  sous  serment,  ou,  si  c'est  un  shérif  ou  huissier  du 
Bas-Canada,  il  pourra  faire  tel  rapport  sur  son  serment 
d'office  ; 

12.  Certaines  sections  des  c.  79  el  80,  Sial,  Réf.  Canada^, 
applicables» — Les  quatrième,  cinquième,  septième,  huitième, 
neuvième,  dixième,  onzième  et  treizième  sections  du  cha- 
pitre soixante-et-dix-neuf  des  Statuts  Refondus  du  Canada 
s'appliqueront  aux  procédures  en  vertu  du  jprésent  acte  ; 
et  le  c|;iapitre  quatre-vingt  en  entier  des  dits  Statuts  Refon- 
dus du  Canada  s'appliquera  également  aux  procédures  adop- 
tées en  vertu  du  présent  acte  en  la  môme  manière  et  jusqu'au 
môme  degré  qu'à  celles  adoptées  devant  les  cours  de  reoord 
dans  le  Bas  et  le  Haut-Canada  ; 

13.  Formules  qui  seront  employées.  Dans  d'autres  cas 
un  langage,  ordinaire  suffira. — Les  formules  annexées  au 
présent  acte  ou  autres  rormules  équivalentes  seront  em- 
ployées pour  les  procédures  à  Uégard  desquelles  ces  formules, 
sont  prescrites  ;  mais  dans  toute  requête,  demande,  motion, 
contestation  ou  autres  procédures  en  vertu  du  présent  acte 
les  parties  pourront  relater  les  faits  sur  lesquels  elles  s'ap- 
puient en  termes  simples  et  concis,  à  l'interprétation  des- 
quels s'appliqueront  les  règles  suivies  dans  les  affaires  ordi- 
naires de  la  vie  ;  et  nulle  allégation  ou  déclaration  ne  sera 
réputée  insuffisante  à  moins  que  par  telle  prétendue  insuffi- 
sance, la  partie  adverse  ait  été  trompée  ou  surprise  ; 

14.  Amendements  des  procédures. — Les  règles  de  procé- 
dure, quant  aux  amendements  de  plaidoyers,  en  force  à 
tout  endroit  où  des  procédures  en  vertu  du  présent  acte 
sont  prises,  s'appliqueront  à  toutes  les  procédures  en  vertu 
du  présent  ;  et  tout  juge  devant  lequel  seront  prises  des 
procédures,  aura  le  pouvoir  et  l'autorité  d'appliquer,  quant 
aux  amendements,  les  règles  appropriées  aux  procédures 
ainsi  pendantes  devant  lui  ;  et  aucun  plaidoyer  ou  procé- 
dure ne  sera  nul  pour  cause  d'irrégularité  ou  défaut  qui  peut 
être  amendé  en  vertu  des  règles  et  de  la  pratique  de  la  cour  ; 

15.  Décès  du  failli  dans  le  cours  des  procédures. — ^Le  décès 
du  failli  survenant  dans  le  cours  des  procédures  à  la  suite 
d'une  cession  volontaire  ou  d'une  liquidation  forcée,  ne  mo- 
difiera pas  ces  procédures  ni  ne  retardera  le  règlement  de 
ses  biens  ;  et  ses  héritiers  ou  autres  représentants"  légitimes 
pourront  continuer  les  procédures  en  son  nom  pour  obtenir 
une  décharge,  ou  la  ratification  d'une  décharge,  ou  les  deux 
à  lu  fois  ; 

16.  Frais  en  liquidation  forcée. — Les  frais  de  l'action  en 


ACTE-1364.  323 

liquidation  forcée  seront  privilégiés  et  auront  le  premier 
rang  sur  l'actif  du  failli  ;  et  les  frais  du  jugement  de  ratifi- 
cation de  la  décharge  du  failli,  ou  de  la  décharge,  si  la  cour 
l'accorde  directement,  ainsi  que  les  frais  de  la  liquidation 
des  biens,  après  avoir  été  en  premier  lieu  soumis  à  l'examen 
d'une  assemblée  des  créanciers,  et  ensuite  taxés  par  le  juge, 
seront  payés  de  la  même  manière  ; 

17.  Règles  de  pratique  el  tarif  (V honoraires  dans  le  B.  C. 
Les  frais  seront  taxés.— Dans  le  Bas-Canada,  des  règles  de 
pratique  relatives  aux  procédures  sous  l'autorité  du  présent 
acte  devant  la  cour  ou  le  juge,  et  des  tarifs  d'honoraires  pour* 
les  officiers  de  la  cour  et  pour  les  avocats  et  procureurs  con- 
duisant telles  procédures,  seront  faits  aussitôt  après  la 
passation  du  présent  acte,  et  révoqués  ou  amendés  lorsque 
nécessaire,  et  promulgués  en  vertu  de  la  môme  autorité  et  de 
la  même  manière  qile  les  règles  de  pratique  et  les  tarifs  d'ho- 
noraires de  la  cour  supérieure  du  Bas-Canada  ;  et  ils  s'ap- 
pliqueront de  la  même  manière  et  auront  le  même  effet, 
quant  aux  procédures  en  vertu  du  présent  acte,  que  les 
règles  de  pratique  et  tarif  d'honoraires  de  la  cour  supérieure 
relativement  aux  procédures  devant  cette  cour  ;  et  les  mé- 
moires de  frais  pour  procédures  en  vertu  du  présent  acte, 
pourront  être  taxés  et  traités  de  la  même  manière  qu'ils 
peuvent  l'être  actuellement  dans  la  dite  cour  supérieure  ; 

18.  Tarif  dans  le  H.  C. — Dans  le  Haut-Canada,  les  juges 
de  la  cour  supérieure  de  droit  commun  et  de  la  cour  de 
chancellerie,  ou  cinq  d'entre  eux,  au  nombre  desquels  se 
trouvera  le  juge  en  chef  du  Haut-Canada  ou  le  chancelier 
ou  le  juge  en  chef  des  plaids  communs,  auront  le  pouvoir 
de  rédiger  et  établir  telles  formules,  règles  et  règlements 
qu'ils  jugeront  nécessaires,  qui  seront  suivis  et  observés 
dans  les  procédures  en  faillite  en  vertu  du  présent  acte,  et 
de  fixer  et  régler  les  frais  et  honoraires  qui  seront  ou  pour- 
ront être  taxés,  ou  payés  dans  toutes  telles  procédures,  aux 
procureurs,  solliciteurs,  conseils,  officiers  de  justice,  ou 
exigés  par  eux,  soit  pour  l'officier  ou  pour  la  couronne 
comme  honoraires  formant  partie  du  fonds  des  honoraires, 
ou  autrement,  ou  par  les  shérifs,  syndics  ou  autres  personnes 
qu'il  pourra  être  nécessaire  d'indemniser. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

12,  Droits  du  vendeur,  limités. — Dans  tous  les  cas  de 
ventes  de  marchandises  à  un  commerçant  dans  le  BaV 
Canada,  devenant  subséquemment  insolvable,  l'exercice  des 
droits  et  privilèges  conférés  à  un  vendeur  de  marchan- 
dises non  payé,  par  les  articles  cent  soixante-et-seizième  et 
cent  soixante-et-dix-septième  de  la  coutume  de^  Paris,  est 
par  le  présent  restreint  à  une  période  de  quinze  jours,  à 
compter  de  la  date  de  la  livraison  des  dites  marchandises  p 


324  fAILLlTE. 

2.  Contrats  de  mariage,  enregistrés  dans  le  B.  C,  dans  un 
certain  délai.  Défaut  a* enregistrement. — Dans  le  Bas-Cana- 
da, tout  commerçant  qui  se  marie  après  avoir  au  préalable 
exécuté  un  contrat  de  mariage  par  lequel  il  donne  ou  promet 
de  donner  ou  de  payer  ou  faire  payer  à  sa  femme  des  biens 
ou  effets,  ou  une  certaine  somme  d'argent,  fera  enregistrer 
ce  contrat  de  mariage  dans  la  division  d'enregistrement  dans 
laquelle  se  trouve  le  siège  de  ses  affaires,  dans  les  trente 
jours  de  la  date  de  son  exécution,  et  tout  commerçant  déjà 
marié,  et  ayant  un  pareil  contrat  de  içariage  avec  sa  femme, 
le  fera  enregistrer,  comme  susdit,  s'il  ne  l'est  déjà,  dans  les 
trois  mois  de  la  passation  du  présent  acte  ;  et  toute  per- 
sonne non  engagée  dans  le  commerce,  mais  qui  s'y  engagera 
à  l'avenir,  et  qui  aura  un  pareil  contrat  de  mariage  avec  sa 
femme,  le  fera  enregistrer  (s'il  ne  l'a  pas  été  déjà)  dans  les 
trente  jours  de  celui  où  elle  s'est  ainsi  engagée  dans  le  com- 
merce ;  et  à  défaut  de  tel  enregistrement,  il  ne  sera  pas 
permis  à  la  femme  de  se  prévaloir  des  clauses  de  ce  contrat 
à  l'égard  de  toute  réclamation  contre  les  biens  du  failli  pour 
tout  bénéfice  à  elle  conféré  ou  qui  lui  est  assuré  par  sa 
teneur,  et  par  ses  dispositions  elle  ne  sera  pas  non  plus  privée 
d'aucun  bénéfice  ou  droit  sur  les  biens  de  son  mari,  auquel, 
en  l'absence  de  tel  contrat,  elle  aurait  eu  légalement  droit  ; 

3.  Jugement  dans  les  actions  en  séparation  de  biens  rendus 
à  certaines  conditions  seulement.  Créanciers  pourront  inter- 
venir— Nul  jugement  ne  sera  rendu  contre  un  commerçant 
dans  le  Bas-Canada,  dans  aucune  action  intentée  contre 
lui  par  sa  femme,  en  séparation  de  biens  ou  en  séparation 
de  corps  et  de  biens,  à  moins  que  l'institution  de  cette  action 
ne  soit  annoncée  sans  interruption,  pendant  un  mois  dans 
la  Gazette  du  Canada,  et  dans  deux  journaux  publiés  dans 
la  localité  ou  le  plus  près  de  la  localité  où  réside  ce  com- 
merçant, l'un  en  français  et  l'autre  en  anglais,  ni  à  moins 
que  cette  action  ne  soit  intentée  dans  le  district  dans  lequel 
toi  défendeur  a  son  domicile  ;  et  tout  créancier  du  défendeur, 
dans  toute  action  ou  poursuite,  pourra  intervenir  afin  d'inter- 
roger ce  débiteur  relativement  à  ses  biens  et  effets,  sans  être 
assujetti  à  aucun  frais  soit  en  faveur  du  demandeur  ou  du 
défendeur,  et  il  pourra  aussi  intervenir  et  contester  la 
demande  du  demandeur  ou  contester  subséquemment  la 
validité  de  tout  jugement  rendu  en  ce  cas,  sujet  aux  règles 
ordinaires  quant  aux  frais  ; 

4.  Interprétation,  "  Par-devant  Notaires.  "  **  Juge.  " 
"  Cour,  "  Certaines  dispositions  applicables. — Les  mots 
"  par-devant  notaires  "  signifieront  exécuté  sous  forme 
notariée  conformément  aux  lois  du  Bas-Canada  ;  les  mots 
"le juge"  signifieront  dans  le  Bas-Canada,  un  juge  de  la 
cour  Supérieure  du  Bas-Canada  ayant'  juridiction  au  domi- 
cile du  failli— et,  dans  le  Haut-Canada,  un  juge  de  la  cour 
de  comté  du  comté  ou  union  de  comté  dans  lequel  les  pro- 


ACTE-1864.  325 

cédures  se  poursuivent  ;  et  les  mots  *'  la  cour"  signifieront, 
dans  le  Bas-Canada,  la  dite  cour  supérieure,  et,  dans  le  Haut- 
Canada,  la  cour  de  comté,  à  moins  que  la  chose  ne  soit  au- 
trement exprimée,  ou  à  moins  que  le  contexte  n'exige  évi- 
demment une  interprétation  différente  ;  mais  les  vingt-qua- 
trième et  vingt-cinquième  sections  du  chapitre  soixante-et- 
dix-huit  des  statuts  refondus  pour  le  Bas-Canada,  y  compris 
le  paragraphe  numéro  deux  de  la  dite  vingt-cinquième 
section,  s'appliqueront,  dans  le  Bas-Canada,  aux  procédures 
en  vertu  du  présent  acte  ; 

h.^'SyndiCy"  ''Jour,"  ''Créanciers.''  "Colloque.'' 
Actes  applicables  aux  compagnies  y  etc. — Le  mot  *'  syndic  " 
signifiera  le  syndic  d'office  nommé  à  la  suite  de  la  procédure 
en  liquidation  forcée,  aussi  bien  que  le  syndic  nommé  en 
vertu  d'un  acte  de  cession  volontaire  ;  le  mot  **  jour  "  signi- 
fiera un  jour  juridique  ;  le  mot  "créancier"  sera  réputé 
signifier  toute  personne  envers  laquelle  le  failli  a  des  enga- 
gements, soit  directement  ou  indirectement,  et  soit  comme 
principal  ou  caution  ;  mais  aucune  d^tte  ne  sera  doublement 
représentée  ou  colloquéo,  soit  dans  la  computation  faite  pour 
constater  le  nombre  et  la  proportion  des  créanciers,  soit  dans 
la  répartition  ou  le  paiement  des  dividendes  ;  le  mot  "  collo- 
que "  signifiera  porté  ou  placé  sur  le  bordereau  des  divi- 
dendes pour  quelque  dividende  ou  somme  d'argent  ;  et 
toutes  les  dispositions  du  présent  acte  qui  s'appliquent  aux 
commerçants  s'appliqueront  également  aux  compagnies  et 
société  de  commerce  non  incorporées  ;  et  le  bureau  principal 
ou  le  siège  des  affaires  de  ces  compagnies  et  sociétés  de 
commerce  non  incorporées  sera  leur  domicile  pour  les  fins 
du  présent  acte  ; 

6.  Le  syndic  sera  un  agent,  etc. — Tout  syndic  auquel  est 
fait  une  cession  selon  les  dispositions  du  présent  acte,  et 
tout  syndic  d'office  nommé  sous  l'autorité  du  présent  acte, 
est  un  agent  dans  le  sens  des  quarante-troisième,  qua- 
rante-quatrième ,  quarante-sixième ,  quarante-huitième  et 
quarante-neuvième  section  du  quatre-vingt-douzième  chapi- 
tre des  status  refondus  du.  Canada  ;  et  toute  disposition  du 
présent  acte,  ou  résolution  des  créanciers  se  rapportant  aux 
devoirs  d'un  syndic  ou  d'un  syndic  d'office,  sera  réputé  un 
ordre  par  écrit  dans  le  sens  de  la  quarante-troisième  section 
du  même  chapitre  ;  et  dans  un  ^cte  d'accusation  porté 
contre  un  syndic  ou  un  syndic  d'office  en  vertu  d'aucune 
des  dites  sections,  le  droit  de  propriété  de  deniers,  valeurs, 
choses  ou  matières  pourra  être  porté  au  nom  "  des  créan- 
ciers du  failli  (le  nommant)  en  vertu  de  VActe  concernant  la 
faillite^  1864,"  ou  au  nom  de  tout  syndic  subséquemment 
nommé,  en  sa  qualité  de  syndic  ; 

7.  Acte  de  cession,  etc.,  fait  foi  prima  facie. — L'acte  de 
cession  ou  une  copie  authentique  de  tel  acte  ou  une  copie 
authentique  de  l'ordre  du  juge  nommant  un  syndic  d'office, 


3^6  FAILLITE. 

OU  un  extrait  dûment  certifié  du  procès-verbal  d'une  assem- 
blée de  créancier^,  (selon  la  manière  en  laquelle  le  syndic 
ou  le  syndic  d'office  parait  avoir  été  nommé),  fera  foi  prima 
facie  devant  tous  les  tribunaux,  civils  ou  criminels,  de  telle 
nomination  ainsi  que  de  la  régularité  de  toutes  les  procé- 
dures adoptées  à  l'époque  de  la  nomination  et  antérieure- 
ment; 

8.  Emploi  du  percenlage  sur  les  ventes.  —  Un  pour  cent 
sur  tous  deniers  provenant  de  la  vente  faite  par  un  syndic 
en  vertu  du  présent  acte,  de  toute  propriété  immobilière, 
aans  le  Bas  Canada,  sera  retenu  par  le  syndic  sur  tels  de- 
niers, lequel  en  fera  la  remise  au  shérif  du  district  ou  de  l'un 
des  comtés  de  Gaspé  ou  de  Bonaventure,  selon  le  cas,  où  la^^ 
propriété  immobilière  vendue  sera  «ituée,  pour  former  par- 
tie du  fonds  de  bâtisse  et  de  jurés  de  tel  district  ou  comté  ; 

9.  Taxe  imposable  par  le  gouverneur  dans  le  D.  6?.— Le 
gouverneur  en  conseil  aura  tous  les  pouvoirs,  pour  imposer 
une  taxe  ou  droit  sur  les  procédures  en  vertu  du  présent 
acte,  qui  seront  conférés  au  gouverneur  en  conseil  par  les 
trente-deuxième  et  trente-troisième  sections  du  chapitre  cent 
neuf  des  statuts  refondus  pour  le  Bas-Canada,  et  par  l'acte 
intitulé  ;  Acte  pour  pourvoir  à  la  cohstruclion  et  réparation 
des  maisons  de  justice  et  prisons  dans  certains  enaroils  du 
Bas  Canada,  (12  V.  c.  lll) 

13.  Titre  ahrèaé. — Le  présent,  ûcte  sera  connu  et  cité 
sous  le  nom  de  V Acte  concernant  la  faillile,  1864,  et  devien- 
dra en  force  et  vigueur  le  et  après  le  premier  jour  de  sep- 
tembre prochain. 


FORMULE  A. 

[Abolie  et  remplacée  par  la  formule  A. — 29  V.  c.  18.] 

ACTE   CONCERNANT   LA   FAILLITE,  1864. 

Les  créanciers  du  soussigné  sont  notifiés  de  se  réunir  à 

dans  le  jour 

de       •  à  (huit)  heures  afin  de 

recevoir  un  état  de  ses  affaires,  et  de  nommer  un  syndic 
auquel  il  pourra  faire  une  cession,  en  vertu  de  l'acte  susdit. 

(Domicile  du  débiteur  et  date.) 

(  (Signature.) 

Ce  qui  suit  doit  être  ajouté  aux  avis  expédiés  par  la  poste  ; 

Les  créanciers  dont  les  réclamations  directes  et  indirectes 
écherront  cuvant  l'assemblée,  de  cent  piastres  chacune  et 
plus,  sont  ceux  dont  les  noms  suivent  :  [noms  des  créanciers 
et  montant  dû)  et  le  montant  collectif  des  réclamations  au- 
dessous  de  cent  piastres,  est  de  $ 

[Domicile  du  débiteur  et  date.) 

(Signature.) 


àgue-1864. 


327 


FORMULE  B. 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,    1864. 

Dans  rafiaire  de  A.  B.,  failli. 

BILAN   DES  CRÉANCIERS. 

1.  Créances  directes. 


Nom. 

Domicile. 

Nature  de  la  dette. 

Montant. 

Total. 

1» 

*'  i 

% 

2.  Créances  indirectes  qui  écherront  avant  le 
jour  fixé  pour  la  première  assemblée  des  créan- 
ciers. 

- 

\ 

i 

Nom. 

Domicile. 

Nature  de  la  dette. 

Montant. 

3.  Cl 
jour  fix 
ciers. 

'éances  Indîi 
é  pour  la  pr 

[•ectes  qui  écherron 
smière  assemblée  c 

t  apr 
les  cr 

fes  le 
■éan- 

Nom. 

Domicile. 

Nature  de  la  dette. 

Montant. 

4.  P( 
inconn 

ipier  négoci 
us. 

lable,  dont  les  por 

teurs 

sonl 

Date 

Du  fai- 
seur. 

Individus 

tenus  envers 

le  failli. 

Quand  dû 

Montant. 

• 

' 

32S  FAILLITE. 

Je,  A.  B.,  le  failli  ci-dessus  nommé,  étant  dûment  asser- 
menté, dépose  et  dit  : 

1.  Qu'au  meilleur  de  ma  connaissance  et  croyance,  et 
d'après  mes  livres,  le  bilan  ci-dessus  contient  une  liste 
exacte  de  mes  dettes,  selon  sa  teneur  et  que  chacune  de  ces 
dettes  y  est  correctement  classifiée. 

2.  Que  toutes  les  dettes  ci-dessus  mentionnées  sont  hon- 
nêtement dues  par  moi,  et  qu'aucune  d'elles  n'a  été  créée  ni 
augmentée  dans  l'intention  de  donner  aux  créanciers  quel- 
que avantage,  soit  en  votant  aux  assemblées  des  créanciers 
ou  en  étant  colloque  sur  mes  biens.    Et  j'ai  signé. 

Assermenté  devant  moi  à  ce  jour  d 

"  186    . 


FORMULE  C. 

ACTE   CONCERNANT  LA  FAILLITE,    1864. 

Cette  cession  faite  entre  de  la  première 

part,  et  de  la  seconde  part 

fait  foi 

(ou) 
Ce  jour  de 

pardevant  les  notaires  soussignés 

sont  comparus 

de  la  première  part,  et 

de  la  seconde  part,  lesquelles  parties  ont  déclaré  par-devant 

nous,  notaires  : 

Qu'en  venu  des  dispositions  de  "l'Acte  concernant  la 
Faillite,  1864,"  la  dite  partie  de  la  première  part  étant  insol- 
vable, a  volontairement  cédé  et  par  le  présent  cède  volon- 
tairement à  la  dite  partie  de  la  seconde  part,  acceptant  aux 
présentes  comme  syndic  en  vertu  du  ai!  acte,  et  pour  les 
fins  qui  y  sont  prescrites,  tous  ses  biens  et  effets,  meubles  et 
immeubles,  de  toute  nature  et  espèce  quelconque. 

Pour  les  avoir  et  posséder  la  partie  de.  la  seconde  part 
comme  syndic  pour  les  fins  et  en  vertu  de  l'acte  susdit. 

Et  un  duplicata  du  bilan  des  créanciers  soumis  à  la  pre- 
mière assemblée  de  ses  créanciers  par  la  dite  partie  de  la 
première  pari,  est  annexé  aux  présentes. 

En  foi  de  quoi,  etc. 

ou 
Fait  et  passé,  etc. 


ACTE.  1864.  329 

FORMULE  D.  , 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,    1864; 

Dans  l'affaire  de 

A.  B.  (ou  A.  B.  et  Cie.J 

Failli. 

Les  créanciers  du  failli  sont  par  le  présent  notifiés  qu'il  a 
fait  une  cession  de  ses  biens  et  effets  en  vertu  de  l'acte  ci- 
dessus,  à  moi  le  syndic  soussigné,  et  ils  sont  requis,  de  me 
fournir,  sous  deux  mois  de  cette  date,  des  états  de  leurs 
réclamations,  spécifiant  les  garanties  qu'ils  possèdent,  s'ils 
en  ont,  et  leur  valeur,  et  s'ils  n'en  ont  pas,  mentionnant  le 
fait,  le  tout  attesté  sous  serment,  avec  les  pièces  justificatives 
à  l'appui  de  ces  réclamations. 

(Place  date.) 

(Signature  du  syndic.) 


FORMULE  E. 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,   1864.  ^ 

A  [nom  domicile  •       el  qualité 

du  failli.) 

Vous  êtes  par  le  présent  requis  de  faire  une  cession  de 
vos  biens  et  effets  en  vertu  de  l'acte  ci-dessus,  au  bénéfice 
de  vos  créanciers. 

(Place  date.) 

(Signature  du  créancier.) 


FORMULE  F. 

acte  concernant  la  faillite,  1864. 

Province  du  Canada,     \ 
District  de  j 

A.B. (nom,  domicile  et  qualité.) 

Demandeur, 

vs. 

CD. (nom,  domicile  et  qualité.) 

Défendeur. 

Je,  A.B. — '■ (nom,  domicile  el  qualité)  étant  dûment 

assermenté,  dépose  et  dit  : 

1.  Je  suis  le  demandeur  en  cette  cause  (ou  Vun  des  deman- 
deurs, ou  le  commis  ou  Vagent  du  demandeur  en  cette  cause, 
dûment  autorisé  à  cet  effet.) 

2.  Le  défendeur  est  endetté  envers  le  demandeur  (ou  selon 


330  FAILLITE. 

le  cas)  en  k  somme  de  piastres,  cours  actuel/ 

pour  (indiquez  brièvement  et  clairement  la  nature  de  la  dette.) 
3.  Au  meilleur  de  ma  connaissance  et  croyance,  le  défen- 
deur est  insolvable  suivant  l'intention  de  '*  l'Acte  concernant 
la  Faillite  1864,  "  et  s'est  exposé  à  voir  placer  ses  biens  en 
liquidation  forcée,  en  vertu  de  l'acte  ci-dessus  mentionné  : 
et  les  raisons  qui  me  le  font  croire  sont  les  suivantes  ; 
{relatez  brièvement  les  faits  gui  font  croire  à  la  faillite  du 
débiteur  et  d'après  lesquels  il  est  devenu  nécessaire  de  mettre 
les  biens  du  failli  en  liquidation  forcée.) 

Et  j'ai  sigoé,  {ou  déclare  ne  pouvoir  signer,) 
ce  jourd  186  '^ 


(et  si  le  déposant  ne  peut  signer, 
ajoutez — Vaffîdavit  ci-dessus  ayant 
f  abord  été  lu  par  moi  au  déposant.) 


FORMULE  G. 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,    1864. 

Province  du  Canada,  *]   VICTORIA,  par  la  grâce  de  Dieu, 

i     Reine  du  Royaume-  uni  de  la  Gran- 
f     de-Bretagne  et  d^ Irlande,  Défenseur 
District  de  Québec,  j     de  la  Foi. 

Au  shérif  de  notre  district  (ou  comté)  de 
No. 

Salut  : 

Nous  vous  commandons  à  l'instance  de 
de  saisir  les  biens  et  effets,  deniers  et  valeurs,  pièces 
justificatives  et  tous  les  papiers  et  documents  de  bureau  et 
d'affaires,  de  toutes  espèces  et  nature  quelconque 
appartenant  à  s'ils  sont  trouvés 

dans  {nom  du  district  ou  autre  juridiction  territoriale,)  et 
après  les  avoir  saisis,  de  les  mettre  en  sûreté,  garder  et 
détenir  sous  vos  soins  et  votre  surveillance,  jusqu'à  ce  que 
la  saisie,  qui  sera  ainsi  faite  en  vertu  de  ce  bref,  soit  levée 
d'après  la  loi. 

Nous  vous  commandons  aussi  de  sommer  le  dit 
de  se  trouver  et  comparaitre  par-devant  nous,  en  notre 
cour  pour  à  ,  dans  le' 

comté  {ou  district)  de  ,  le 

jour  d  ,  pour  là  et  alors  répondre  au  dit 

sur  la  plainte  contenue  en  la 
déclaration  ci-annexée,  et  de  plus,  d'accomplir  et  recevoir 
l'ordre  qui,  dans  notre  dite  cour,  par-devant  nous  sera  donné 
à  cet  égard  ;  et  là  et  alors,  vous  certifierez  devant  nous  la 


AÇTE-I864.  331 

manière  dont  vous  aurez  exécuté  ce  bref,  ainsi  que  les  pro- 
cédures par  vous  prises,  et  chacune  d'elles,  et  ayez  aussi  là 
et  alors  le  présent  bref. 

En  Foi  DE  QUOI,  nous  avons  fait  apposer  le  sceau  de  notre 
dite  ôour  aux  présentes,  à  susdit,  ce  jour  d 

en  l'année  de  Notre  Seigneur  mil  huit  cent  sôixante- 
dans 


FORMULE  H. 
[Abolie  et  remplacée  par  la  formule  H.  29  V.  c.  18.] 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,  1864 

'     A.B., 

Demandeur, 
vs. 

G.  D., 

Défendeur. 

Un  bref  de  saisie  a  émané  en  cette  cause,  dont  toutes 
personnes  intéressées  dans  les  biens,  du  défendeur,  ainsi  que 
toutes  personnes  ayant  en  leur  possession,  garde  ou  con- 
trôle, aucune  partie  de  l'actif  du  défendeur,  ou  qui  sont  en 
aucune  manière  endettées  envers  lui,  sont  requises  de  prendre 
connaissance. 


{Place.  date.) 

(Signature,) 


Shérif. 


FORMULE  I. 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,  1864. 

Je  jure,  que  (ou  la  société  dont  je  fais  partie,  ou  A.  B.,  de 
dont  je  suis  V agent  dûment  autorisé  par  lui,)  suis 
(ou  est)  créancier  du  failli,  et  que  je  donnerai  mon  ^vis  sur 
la  nomination  d'un  syndic  à  ses  biens,  honnêtement  et  fidè- 
lement, et  dans  l'intérêt  de  ses  créanciers  généralement. 


FORMULE  K. 
[Abolie  et  remplacée  parla  formule  K.  29  V.  c.  18.] 

ACTE    CONCERNANT   LA   FAILLITE,    1864. 

Dans  l'afTaire  de 

A.  B.,  (ou  A.  B.  et  Gie.,) 

Failli. 

Les  créanciers  du  failli  sont  notifiés  que  je,  soussigné, 


332  FAILLITK. 

{nom  et  dùmicile,)  ai  été  nommé  syndic  d'office  de  ses  biens 
et  effets  ;  et  ils  sont  requis  de  produire  devant  moi,  sous 
deux  mois  de  cette  date,  leurs  réclamations  contre  les  dits 
biens,  sous  serment,  spécifiant  les  garanties  qu'ils  possèdent, 
s'ils  en  ont,  et  leur  valeur,  et  s'ils  n'en  ont  pas,  mentionnant 
le  fait,  avec  pièces  justificatives  à  l'appui  de  leurs  réclama- 
tions. 

{Place  date.) 

(Signature,) 

Syndic  d'office. 


FORMULE  L. 

ACTE    CONCERNANT   LA   FAILLITE,    1864. 

Dans  l'affaire  de  A.  B.,  failli. 

En  considération  de  la  somme  de  %  dont  quit- 

tance, G.  D.,  syndic  du  failli,  en  cette  qualité  par  le  présent 
vend  et  cède  à  E.  F.,  à  ce  acceptant,  toute  réclamation  du 
failli  contre  G.  H.,  de  {désignez  le  débiteur,)  avec  les  titres 
de  créance  et  les  garanties  s'y  rattachant,  mais  sans  garan- 
tie d'aucune  espèce  ou  nature  quelconque. 

G.  D.,  Syndic. 
E.  F. 


FORMULE  M. 

Get  acte,  fait  en  vertu  des  dispositions  de  "  l'Acte  concer- 
nant la  Faillite,  1864,"  le  jour  de  ,  etc., 
entre  A.  B.,  de  ,  etc.,  en  sa  capacité  de  syndic 
aux  biens  et  effets  de  failli,  en  vertu  d'un  acte  de 
cession  exécuté  le  jour  de  à 
dans  Canada,  (ou  en  vertu  d'un  ordre  du  juge, 
fait  à  y  le  jourd  )d'unemrt; 
et  G.  D.,  de  ,  etc.,  d'autre  part, fait  foi:  Que  lui  le 
dit  A.  B.,  en  sa  dite  qualité,  a  fait  annoncer  la  vente  des 
immeubles  ci-dessous  mentionnés  dans  la  Gazette  du  Canada, 
à  compter  du  jour  d  jusqu'au 
jour  de  ,  inclusivement,  et  a  adjugé,  et  par  les 
présentes,  transporte,  cède,  vend  et  confirme  au  dit  G.  D., 
ses  hoirs  et  ayants-cause  à  toujours,  tous  dans  le  Haut 
Canada,  insérez  "  les  droits  et  intérêts  du  failli  dans")  le 
certain  lot  de  terre,  etc.,  [insérez  ici  une  description  de  la 
propriété  vendue)  :  pour  l'avoir  et  posséder  avec  ses  dépen- 
dances, le  dit  G.  D.  ses  hoirs  et  ayants-cause  à  toujours.  La 
dite  vente  est  ainsi  faite  pour  et  en  considération  de  la 
somme  de  $  comptant,  payée  par  le  dit  G.  D.  au 
dit  A.  B.  dont  quittance  est  par  le  présent  donné  {ou  dont 


ACTE-1864.  3SS 

le  dit  C.  D.  a  payé  au  dit  A.  B.  la  somme  de  dont 

quittance  est  par  le  présent  donné,)  et  la  balance  ou  somme 
de  $  le  dit  C.  D.  promet,  par  le  présent,  payçr  au 

dit  A.  B.,  en  sa  dite  qualité,  comme  suit,  savoir  : — (indiquez 
ici  les  tennes  de  paiement) — le  tout  avec  intérêt  payable 

et  comme  garantie  des  paiements  à  faire 
comme  susdit,  le  dit  G.  D.,  par  le  présent,  engage  et  hypo- 
thèque spécialement  en  faveur  du  dit  A.  B.,  en  sa  dite  qua- 
lité le  lot  de  terre  et  les  dépendances  vendues  par  le  présent. 
En  foi  de  quoi,  etc. 

A.  B.        (L.  S.) 
•      G.  D.        (L.  S.) 
Signé,  scellé  et  délivré 
en  présence  de 

E.  F. 


FORMULE  N. 
[Abolie  et  remplacée  par  la  formule  N.  29  V.  c.  18.] 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,  1864. 

Dans  l'affaire  de 

A.  B.  (ou  A.  B.  et  Gie,) 

Failli. 

Les  créanciers  du  failli  sont  notifiés  qu'un  bordereau  des 
dividendes  a  été  préparé,  et  restera  ouvert  à  l'inspection  et 
aux  oppositions,  a  mon  bureau  (Vindiqiumi)^  tous  les  jours 
en  dix  et  cinq  heures,  jusqu'au  jour  d  , 

après  lequel  les  dividendes  qui  y  sont  repartis  seront  payés. 

FORMULE  0. 
[Abolie  et  remplacée  par  la  formule  0. — 29  V.  c.  18.] 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILLITE,  1864. 

PROVINCE  DU  CANADA,     1        Daus  la  [nom  de  la  cour) 
District  [ou  comté  do     ,)  /  Dans  l'affaire  de 

A.  B.  (ou  A.  B.  et  Gie.,) 

Failli. 
Avis  est  par  le  présent  donné-^que  le  soussigné  a  déposé 
au  bureau  de  cette  cour  un  consentement  de  ses  créanciers 
à  sa  décharge  (ou  un  acte,  de  composition  et  décharge^  exé- 
cuté par  ses  créanciers j  que  le  jour 
d                                        prochain,  à  dix  heures  de  l'avant- 
midi,  ou  aussitôt  que  conseil  pourra  être  entendu,  il  s'adres- 
sera à  la  dite  cour  (ou  au  juge  de  la  dite  cour,  ou  selon  le 
cas  pour  en  obtenir  une  ratification  de  la  décharge  effectuée 
en  sa  faveur,  en  vertu  du  dit  acte. 
(Place                    date.) 
(Signature  du  failli,  ou  de  son  procureur  ad  litem.) 


334  FAILLITE. 

FORMULE  P. 

ACTE  CONCERNANT  LA.  FAILLITE,  18C4. 

PROVINCE  DU  CANADA,     \       Daiis  la  {nom  de  la  cour) 
District  {ou  comté  de     ,)  j  Dans  l'affaire  de 

A.  B., 

Failli. 
Avis  est  par  le  présent  donné  que  le  soussigné,  créancier 
du  failli,  l'a  requis  de  déposer  au  bureau  de  cette  cour,  le 
consentement  de  ses  cpéanciers,  ou  l'acte  de  composition  et 
décharge  exécuté  par  eux  en  vertu  duquel  il  demande  d'être 
déchargé  sous  le  dit  acte  ;  et  que  le  jour  d 

prochain,  à  dix  heures  de  l'avaiît-midi,  ou  aussitôt  que  con- 
seil pourra  être  entendu,  le  soussigné  s'adressera  à  la  cour 
{ou  au  juge  de  la  cour,  selon  le  cas)  pour  l'annulation  de 
cette  décharge. 

(Place  date.) 

(Signature  du  failli  ou  de  son  procureur  ad  tilem.) 


FORMULE  Q. 
[Abolie  et  remplacée  par  la  formule  Q. — 29  V.  c.  18.] 

ACTE  CONCERNANT  LA  FAILUTE,    1864. 

Province  du  Canada,      f  Dans  la  cour  {nom  de  la  cour) 
District  (ou  comté  de    \  Dans  Tciffaire  de 

A.  B.  {ou  A.  B.  et  Gie.,) 
Failli. 
Avis  est  par  le  présent  donné  que  le  "    jour 

d  pœchain,  à  dix  heures  de  1  avant>midi,  ou  aussitôt  que 
conseil  pourra  être  entendu^  le  soussigné  demandera  à  la 
cour  [ou  au  juge  de  la  dite  cour,  suivant  le  cas)  sa  décharge 
vn  vertu  du  dît  acte. 

(Phce  rfo/r) 

(Signatui^  du  Failli  ou  de  son  prociu^ur  ad  Uletn. 


FORMULE  R. 

ACT£  C0NC£RNA:«T  LA  FAILUTE,  1864. 

En  rafTaire  de 
A.  B.. 
Faîla.  et 
C  D.. 

Réclamant. 
Je«  C.  D..  de  >  étant  dûment  assermenté  d«iis 

dèï>o$e  et  dis  : 

L  Je  st.U5  le  r^^Iamant  ,ou  lauréat  dûmeat  autorisé  du  récla> 


ACTE-1865.  335 

mant  à  cet  égard,  et  j'ai  une  connaissance  personnelle  de 
l'affaire  énoncée  ci-dossous,  ou  suis  membre  de  la  société  de 
réclamant  en  l'affaire,  et  la  dite  société  est  composée 
de  moi-même  et  de  E.  F,  de  ) 

2.  Le  failli  est  endetté  à  moi  {ou  au  réclamant,)  en  la 
somme  de  piastres,  pour  {ici  énoncez  la  nature  et 
les  particularités  de  la  réclamation,  et  à  cette  fin  Von  pourra 
renvoyer  aux  comptes  ou  documents  annexés) 

3.  Je  [ou  le  réclamant)  n'a  pas  de  garantie  pour  la  récla- 
mation, (ot*je  ou  le  réclamant  possède  les  garanties  sui- 
vantes, et  nulle  autre,  pour  la  réclamajtion,  savoir  :  (énoncez 
les  particularités  de  la  garantie.) 

Au  meilleur  de  ma  connaissance  et  croyance,  la  garantie, 
est  de  la  valeur  de  piastres. 

Assermenté  devant  moi 
ce 


levant  moi  k\  t?*  r«;  o:««a 

jour  de  I        .    Etj  ai  signe. 


AMENDEMENT 


29  VICT.,  CAP.  XVIII. 

ACTE' POUR   AMENDER   l'aCTE  CONCERNANT   LA  FAILLITE. 

[Sanctionné  le  18  Septembre  1865.] 

Préambule.  Considérant  qu'il  est  expédient  d'amender 
l'acte  concernant  la  Faillite,  1864,  en  la  manière  ci-dessous 
énoncée  :  à  ces  causes,  Sa  Majesté,  par  et  de  l'avis  et  du 
consentement  du  conseil  législatif  et  de  l'assemblée  législa- 
tive du  Canada,  décrète  ce  qui  suit  : 

1.  Avis  par  le  syndic. — Tout  syndic  nOmmé  en  vertu 
d'un  acte  de  cession  en  donnera  immédiatement  avis  par 
annonce,  (formule  D,  annexée  au  dit  acte.) 

3*  Cessions  volontaires. — Une  cession  volontaire  pourra 
être  faite  à  tout  syndic  d'office  nommé  sous  l'autorité  du 
dit  acte,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  remplir  aucune  des 
formalités,  ni  de  publier  aucun  des  avis  prescrits  par  les 
paragraphes  un,  deux,  trois  et  quatre  de  la  section  deux  du 
dite  £icte; 

S.  Mots  ajoutés  à  la  section  3.  Ne  pas  acquitter  le  mon- 
tant d'une  exécution.  Disposition  en  faveur  du  créancier 
saisissant. —  Les  mots  suivants  sont  ajoutés  au  paragraphe 
(fl)  de  la  section  trois,  et  se  liront  et  seront  interprétés  comme 
en  faisant  partie,  savoir  :  "  ou  si,  étant  un  commerçant,  il 
n'acquitte  point  le  montant  d'une  exécution  émise  contre  lui 
en  vertu  de  laquelle  aucune  partie  de  ses  biens  mobiliers  ou 
immobiliers  sont  saisis,  dans  les  quarante-huit  heures  de  la 
date  de  l'époque  fixée  par  le  shérif  ou  officier  pour  en  opérer 


336  FAILLITE. 

la  vente,  sujet  néanmoins  a\ix  droits  privilégiés  du  créancier 
saisissant  pour  les  frais  de  telle  exécution,  ainsi  qpi'à  son 
droit  aux  frais  du  jugement  à  la  suite  duquel  Texécution  a 
émané,  lesquels  constitueront  ou  non  un  privilège  sur  les 
elfets  saisis  conformément  à  la  loi  existante  avant  la  passation 
du  présent  acte  dans  la,  section  de  cette  province  dans 
laquelle  l'exécution  aura  émané." 

4*  Signification  du  bref  de  saisie^rrêt  dans  le  H.  C. — 
Dans  le  Haut-Canada,  si  le  défendeur  dans  toute  procé- 
dure en  liquidation  forcée,  quitte  la  province  ou  reste  en 
dehors  de  la  province,  ou  se  cache  dans  la  province,  la 
signification  du  bref  de  saisie-arrêt  émis  contre  lui  en  vertu 
du  dit  acte  pourra  lui  être  valablement  faite  de  toute  ma- 
nière que  le  juge  pourra  prescrire  sur  demande  à  lui  adres- 
sée à  cet  effet. 

5.  U officier  pourra  entrer  forcément. —  Si  le  shérif  ou 
l'oiRcier  chargé  du  bref  de  saisie-arrêt  ne  peut  obtenir 
accès  à  l'intérieur  de  la  maison,  du  magasin  ou  autres 
lieux  appartenant  au  défendeur  nommé  dans  le  bref,  à  raison 
de  ce  qu'ils  sont  fermés  à  clef  barrés  ou  condamnés,  le  shérif 
ou  officier  aura  le  droit  de  les  ouvrir  forcément. 

6.  Brefs  concurrents  de  saisie-arrêt. — Dans  les  procédures 
en  liquidation  forcée,  des  brefs  concurrents  de  saisie-arrêt 
pourront  être  émis  à  la  réquisition  du  demandeur  et  adressés 
aux  shérifs  de  districts  ou  comtés  autres  que  celui  dans 
lequel  ces  procédures  se  poursuivent. 

•7.  Nulle  déclaration  requise  en  liquidation  forcée.  — 
Nulle  déclaration  ne  sera  a  l'avenir  nécessaire  dans  les 
procédures  en  liquidation  forcée,  et  ces  procédures  ne 
pourront  être  contestées  quand  au  fond  ou  à  la  forme,  au- 
trement que  par  requête  sommaire  tel  que  prescrit  par  le 
paragraphe  douze  de  la  section  trois  du  dit  acte. 

8.  Délai  pour  le  rapport  des  brefs  de  saisie-  arrêt  en 
^liquidation  forcée. —  Les  brefs  de  saisie-arrêt  dans  les  pro- 
cédures en  liquidation  forcée,  pourront  être  rapportables 
après  l'expiration  des  cinq  jours  de  leur  signification,  si  le 
défendeur  est  domicilié  en  cette  province  et  à  pas  plus  de 
quinze  milles  du  lieu  où  doit  être  fait  le  rapport,  avec  un 
jour  en  sus  pour  chaque  quinze  milles  additionnels  entre 
tel  domicile,  s'il  est  fixé  en  cette  province,  et  le  lieu  où  doit 
être  fait  le  rapport. 

0*  Le  gardien  pourra  instituer  certaines  procédures. — 
Le  gardien  nommé  en  vertu  d'un  bref  de  saisie-arrêt 
aura  droit,  en  son  propre^  nom,  et  en  telle  qualité  de 
gardien — mais  seulement  après  avoir  obtenu  un  ordre  du 
juge  à  cet  effet,  pour  cause  valable — d'instituer  toute  procé- 
dure afin  de  conserver,  nécessaire  pour  la  protection  des 
biens.  » 

XO.  S'il  est  fait  une  cession  volontaire  durant  les  procé- 
dures pour  liquidation  forcée. —  Si  pendant  la  procédure 


ACTE-1865.  337 

en  liquidation  forcée,  le  failli  venait  à  faire  une  cession 
volontaire  de  ses  biens  et  effets  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'acte  concernant  la  faillite,  1864,  et  du  présent 
acte,  le  syndic,  quand  telle  cession  aura  été  faite,  pourra 
s'adresser  au  juge  et  en  obtenir  un  ordre  à  l'effet  de  sus- 
pendre les  procédures,  sujet  à  la  réclamation  du  demandeur 
pour  paiement  à  même  les  dits  bien?  des  frais  encourus  à 
l'égard  de  ces  procédures. 

11.  Un  commerçant  'pourra  faire  voir  que  sa  négligence 
a  été  causée  par  une  gène  temporaire. — S  il  émane  un  bref 
de  saisie-arrét  contre  un  commerçant  à  raison  de  négligence 
de  la  part  de  ce  dernier  d'acquitter  un  bref  d'exécution 
émis  contre  lui  en  la  manière  ci-dessus  prescrite,  et  si  ce 
commerçant  fait  une  requête  pour  faire  annuler  telle  saisie- 
arrêt,  il  lui  suffira  de  faire  voir  à  l'appui  de  telle  requête 
que  la  négligence  a  été  causée  par  une  gêne  temporaire 
et  non  par  aucune  fraude  ou  intention  frauduleuse  ou 
par  le  fait  que  l'actif  de  ce  commerçant  n'était  pas  suffisant 
pour  faire  face  à  ses  obligations. 

10«  Effet  de  la  cession.  Droits  du  créancier  saisissant 
pour  Îe5 /raw—L'o|)ération  du  septième  paragraphe  delà 
section  deux  et  du  vingt-deuxième  paragraphe  de  la  section 
trois  du  dit  acte  s'étend  à  toutes  les  dettes  actives  du  failli, 
quelles  qu'en  soient  la  nature  et  l'espèce,  bien  qu'alors  sous 
saisie  en  vertu  d'un  bref  ordinaire  de  saisie-ari  ôt  ou  d'un 
bref  d'exécution,  tant  qu'elles  ne  seront  pas  vendues  par 
le  shérif  ou  son  officier,  sous  l'autorité  du  dit  bref;  la  pré- 
sente clause  ne  s'appliquera  à  aucun  bref  d'exécution  actu- 
ellement entre  les  mains  du  shérif;  mais  les  droits  et  pri- 
vilèges du  créancier  saisissant  à  l'égard  de  ses  frais  en 
matière  de  tel  bref  seront  les  mêmes  qu'avant  la  passation 
du  présent  acte  dans  la  section  de  cette  province  dans 
laquelle  ce  bref  aura  été  émis. 

13*  Effet  du  bref  d'exécution  avant  la  cession.  Proviso  ' 
quant  aux  frais. —  Nul  privilège  ne  sera  créé  sur  les  biens 
mobiliers  ou  immobiliers  du  failli  pour  le  montant  de  toute 
dette  judiciaire  ou  de  l'intérêt  sur  telle  dette  par  l'émission  ou 
livraison  au  shérif  d'un  bref  d'exécution,  ou  par  la  vente  ou 
saisie  en  vertu  de  tel  bref  des  effets  ou  biens  du  failli,  à  moins 
que  tel  bref  d'exécution  n'ait  été  émis  et  livré  au  shérif  trente 
jours  au  moins  avant  l'exécution  d'un  acte  de  cession  ou 
l'émission  d'un  bref  de  saisie-arrêt  sous  l'autorité  du  dit  ac|e, 
mais  la  présente  disposition  ne  s'appliquera  à  aucun  lyef 
d'exécution  ci-devant  émis  et  délivré  au  shérif,  ni  n'affectera 
le  droit  privilégié  pour  les  frais,  garanti  au  demandeur 
jusqu'à  ce  jour  par  la  loi  de  la  section  de  cette  province  dans 
laquelle  le  bref  a  été  émis. 

14.  Privilèges  mpour  loyer,  limités.  Le  privilège  du 
locateur  pour  loyer  dans  le  Haut-Canada,  est  limité  aux 
arrérages  du  loyer  dû  pendant  la  période  de  l'année  précé- 

22 


338  FAILLITE. 

dant  immédiatement  Texécution  d'un  acte  de  cessioo  on 
rémission  d'un  bref  de  saisie-arrôt  en  vertu  du  dit  acte,  seïon 
le  cas,  et  à  compter  de  cette  date  tant  que  le  syndic  retien- 
dra les  lieux  loués. 

19*  Droit  d'appel  étendu.  Délai  pour  demander  appel, 
etc. —  Le  droit  d'appel  conféré  par  le  paragraphe  deux  de  la 
section  sept  du  dit  acte  est  par  le  présent  étendu  et  s*ap- 
pliquera  à  tout  ordre  décerné  par  un  juge  à  l'égard  d'aucune 
des  matières  ou  choses  au  sujet  desquelles  il  est  autorisé 
à  décideï"  ou  à  décerner  tout  ordre  par  le  dit  acte  ou  par  le 
présent,  et  le  délai  pour  obtenir  la  permission  d'interjeter 
appel  est  par  le  présent  prolongé  à  huit  jours;  et  les  dispo- 
sitions du  septi^e  paragrahe  de  la  septième  section  du 
dit  acte  sont  par  le  présent  étendues  à  tous  jugements  et 
ordres  rendus  par  un  juge  dans  le  Bas-Canada  en  vertu  du 
dit  acte  ou  du  présent. 

16.  Saisie-arrêt  y  etc.,  ne  sera  pas  poursuivie  après  la 
cession.  Proviso. — Nulle  saisie-arrêt  ou  saisie  ou  vente  par 
exécution  des  biens  ou  effets  d'un  failli,  ne  sera  émise,  opé- 
rée pu  poursuivie  après  qu'un  syndic  aura  été  nommé  en 
vertu  d'un  acte  de  cession,  ou  après  l'émission  d'une  saisie 
arrêt  dans  les  procéd^ires  en  liquidation  forcée,  selon  le  cas  ; 
mais  tous  les  droits  et  recours  dont  la  saisie^rrêt,  saisie  ou 
vente  doit  assurer  l'exercice,  seront  mis  à  effet  par  le  juge 
sur  requête  sommaire  dûment  signifiée  au  syndic  et  aux  par- 
ties intéressées,  et  par  le  syndic  en.  vertu  des  ordres  décernés 
par  le  juge  à  cet  égard. 

1*7.  Si  les  biens  du  failli  sont  sous  saisie^  la  vente  sera 
opérée,  à  moins  qu'elle  ne  soit  suspendue.  Distribution  des 
produits  de  la  vente. — Si,  lors  de  l'émission  d'un  bref  de 
saisie-arrêt  ou  l'exécution  d'un  acte  de  cession,  certains 
immeubles  du  failli  sont  sous  saisie  ou  en  voie  d'être 
vendus  par  exécution  ou  autre  ordre  de  toute  cour  com- 
pétente, telle  vente  pourra  être  opérée  par  l'officier  qui  en 
est  chargé, — à  moins  qu'elle  ne  soit  suspendue  par  le  juge  à 
la  demande  du  gardien  ou  syndic  pour  cause  valable,  et 
après  avis  donné  au  demandeur,  réservant  à  la  partie 
poursuivant  la  vente  son  droit  privilégié  sur  les  produits  de 
toute  vente  subséquente  pour  les  frais  qu'elle  jurait  eu  droit 
de  se  faire  payer  par  privilège  sur  les  produits  de  la  vente 
de  ces  immeubles  au  cas  où  elle  aurait  été  faite  par  tel  offi- 
cier ;  mais  si  la  vente  a  lieu,  les  deniers  en  provenant  seront 
p^yés  au  syndic  pour  être  distribués  selon  le  rang  et  la  prio- 
rité des  réclamants,  et  l'offîcier  qui  en  sera  chargé  fera  son 
rapport  en  conséquence. 

i8.  Procédures  lorsqu'une  réclamation  garantie  est 
produite. — Sur  la  production  d'une  réclamation  garantie, 
accompagnée  d'une  évaluation  de  1»  garantie,  il  sera 
du  devoir  du  syndic  d'obtenir  l'autorisation  des  créanciers, 
à   leur  première   assemblée   subséquente,  à  l'effet    qu'ils 


ACTK-1865.  389 

consentent  à  ce  que  le  créancier  retienne  la  garantie  ou 
qu'il  en  fasse  la  cession  ou  livraison  ;  et  si  une  assemblée 
de  créanciers  a  lieu,  et  qu'il  n'y  soit  rien  décidé  à  l'égard  de 
telle  garantie,  le  syndic  aura  le  pouvoir  d'agir  à  sa  discrétion 
et  sans  délai. 

lÔ.  Si  kl  garanlie  est  une  hypothèque. —  Si  la  garantie 
consiste  en  une  hypothèque  sur  des  immeubles,  ou  sur  des 
navires  ou  vaisseaux,  les  biens  hypothéqués  ue  seront  cédés 
et  délivrés  au  créancier  que  sujets  à  toutes  hypothèques 
et  privilèges  antérieurs  sur  iceux  ayant  priorité  sur  sa  récla- 
mation, en  par  lui  s'obligeant  et  s'engageant  à  acquitter 
toutes  ces  hypothèques  de  la  môme  manière  et  au  même 
degré  qu'ils  l'étaient  auparavant,  après  quoi  les  créanciers 
de  ces  hypothèques  et  privilèges  antérieurs  n'auront  plus 
aucun  autre  recours  ou  réclamation  à  exercer  contre  les 
biens  du  failli. 

SO.  Dans  les  cas  contestés  le  syndic  pourra  sommer  des 
témoins,  etc. — Lors  de  l'audition  de  toute  contestation  en  ma- 
tière de  faillite  devant  un  syndic,  ce  dernier  pourra  émettre 
des  subpœnas  reqnéreini  la  comparution  de  témoins  et  la  pro- 
duction de  documents  par  ces  témoins,  de  la  même  manière 
que  ces  subpœnas  peuvent  être  émis  pkr  les  tribunaux  ordi- 
naires, et  tels  témoins  ainsi  assignés  pourront  être  punis  au 
cas  de  désobéissance  à  ces  subpœnas  par  le  juge,  sur  requête 
sommaire,  de  la  même  manière  que  tout  témoin  peut  être 
puni  pour  désobéissance  à  un  subpœna  émis  de  la  cour  dans 
laquelle  le  juge  a  juridiction. 

31.  Les  créanciers  pour  aurdessous  de  $  100  pourront  voter 
pour  parfaire  la  proportion  requise  en  ceiHains  cas. —  Si 
pour  une  cause  quelconque  il  devient  nécessaire  de  constater 
la  proportion  des  créanciers  d'un  failli  qui  ont  voté  à  une 
assemblée  ou  concouru  à  aucun  acte  ou  document,  et  s'il 
appert  que  la  totalité  des  créanciers"  ayant  des  réclamations 
à  exercer  contre  un  failli  pour  des  sommes  de  cent  piastres 
et  plus,  ne  représente  pas  en  valeur  la  proportion  des  obli- 
gations du  failli,  devant  être  établie  à  cet  effet,  et  nécessaire 
pour  valider  tel  vote,  acte  ou  document,  telle  proportion 
pourra  être  parfaite  par  des  votes  ou  l'assentiment  des  cré- 
anciers possédant  des  réclamations  de  moins  de  cent  piastres 
chacune. 

S3*  Dans  certains  cas,  tout  créancier  pour  au-dessus  de 
$100  pourra  voter.  Proviso. — Lors  de  la  nomination  d'un 
syndic,  de  l'octroi  d'une  pension  au  failli,  ~de  l'exécution 
d'un  acte  de  composition  et  décharge,  du  consentement 
à  une  décharge,  et  en  toute  matière  dans  laquelle  le 
droit  qpie  peut  avoir  un  créancier  de  voter  ou  agir  dépend 
du  montant  de  sa  réclamation,  chaque  créancier  dont  la 
réclamation  atteindra  ou  excédera  cent  piastres  pourra 
exercer  ce  droit,  sujet  toujours  aux  dispositions  du  dit  acte 
relatives  à  la  votatioh  et  aux  actes  des  créanciers  garantis. 


340  FAILLITE. 

et  la  proportion  des  créanciers  volant  ou  donnant  leur  assen- 
timent sera  constatée  en  corn  pu  tant  toutes  les  réclamations 
donnant  ainsi  le  droit  de  voter  ou  d'agir. 

33*  Paiements  faits  de  bonne  foi. —  Rien  de  contenu 
dans  le  dit  acte  n'invalidera  un  paiement  fait  de  bonne 
foi  et  dans  l'ignorance  de  la  faillite  de  son  créancier,  au 
failli  par  un  de  ses  débiteurs,  dans  le  délai  d'une  semaine 
de  l'exécution  d'un  acte  de  cession,  ou  de  l'émission  d'un 
bref  de  saisie-arrêt. 

34.  Application  du  staiut  relatif  à  la  compensation. — 
Le  statut  relatif  à  la  compensation  s'appliquera  à  toutes 
réclamations  en  matière  de  faillite  ainsi  qfu'à  toute  pour- 
suite intentée  par  un  syndic  pour  le  recouvrement  de  dettes 
dues  au  failli  de  la  môme  manière  et  au  même  degré  que  si 
le  failli  était  lui-môme  demandeur,  sauf  que  toute  demande 
de  compensation  sera  sujette  à  la  section  huit  du  dit  acte 
concernant  la  faillite,  1864,  traitant  de  la  fraude  et  des  pré- 
férences frauduleuses. 

S9*  Qui  recem^a  les  affidavits. —  Tout  affidavit  devant 
être  .donné  dans  les  procédures  en  matière  de  faillite,  pourront 
l'être  par-devant  tout  commissaire  chargé  de  recevoir  les 
affidavits,  nommé  par  aucune  des  cours  de  loi  ou  d'équité 
en  cette  province,  ou  par  un  juge  de  toute  cour  ayant  juri- 
diction civile  en  cette  province. 

36.  Certaines  formules  substituées  aux  formules  en  vertu 
du  dit  actCf  etc. — Les  formules  A,  H,  K,  N,  0  et  Q,  annexées 
au  présent,  sont  insérées  et  il  en  sera  fait  respecttvemenl 
usage  à  la  place  des  formules  A,  H,  K,  N,  O  et  Q.  annexées 
au  dit  acte  ;  et  leur  publication  dans  la  Gazette  du  Canada, 
pourra  être  limitée  a  une  seule  langue  à  la  discrétion  de  la 
personne  tenue  de  publier  tel  avis  ;  et  en  publiant  aucun 

■  avis  requis  par  le  dit  acte,  dont  la  formule  ne  s'y  trouve 
pas  énoncée,  la  formule  qui  exprimera  d'une  manière  intel- 
ligible la  teneur  de  tel  avis  sera  réputée  suffisante. 

37.  Vacte  de  1864  s'appliquera  aux  héritiers,  etc. — Les 
dispositions  du  dit  acte  s'appliqueront  aux  héritiers,  adminis- 
trateurs ou  autres  représentants  légitimes  de  toute  personne 
décédée,  qui,  de  son  vivant,  tomberait  sous  leur  opération, 
mais  seulement  en'leur  capacité  d'héritiers,  administrateurs 
ou  représentants  sans  être  tenus  responsables  des  dettes  du 
défunt  au-delà  de  ce  qu'ils  l'auraient  été  sans  la  passation 
du  dit  acte  et  du  présent. 

SS*  Créancier  acceptant  une  gratification  pour  signer  un 
acte  de  composition  et  décharge  passible  d^une  amende, —  Si 
le  créancier  d'un  failli  prend  ou  reçoit  directement  ou  indi- 
rectement du  failli  aucun  paiement,  don,  gratification  ou 
privilège,  comme  considération  ou  engajfement  pour  le  faire 
consentir  à  sa  décharge  ou  pour  lui  faire  exécuter  un  acte 
de  composition  et  de  décharge  en  sa  faveur — tel  créancier 
encourra  une  amende  égale  à  trois  fois  la  valeur  du  paiement, 


ACTE-1865.  341 

aon,  gratification  ou  privilège,  ainsi  pris,  reçu  ou  promis — 
laquelle  pourra  être  recouvrée  par  le- syndic  au  bénéfice  de 
}SL  masse  par  action  devant  toute  cour  compétente,  et  aprèe 
recouvrement  sera  distribuée  comme  formant  partie  de 
Tactif  ordinaire  des  biens. 

S9.  Procédures  si  le  failli  retient  une  partie  de  ses  biens, 
etc.  Ordre  du  juge  pour  les  délivrer.  Emprisonnement 
pour  défaut. —  Si  après  l'émission  d'un  bref  de  saisie-arrét 
en  matière  de  faillite,  ou  l'exécution  d'un  acte  de  cession, 
selon  le  .cas,  le  failli  retient  ou  reçoit  aucune  partie  de  ses 
biens  ou  effets  ou  de  ses  deniers,  valeur,  papiers  relatifs  à 
ses  affaires,  documents,  livres  de  compte,  titres  de  créances 
ou  aucune  somme  d'argent  à  lui  appartenant  ou  due,  et 
retient  et  soustrait  à  son  syndic,  sans  droit  légitime,  telle 
partie  de  ses  biens  ou  effets,  ou  ^e  ses  deniers,  valeurs, 
papiers  relatifs  à  ses  affaires,  documents,  livres  de  compte, 
titres  de  créances  ou  aucune  somme  d'argent,  le  syndic 
pourra  s'adresser  au  juge  par  requête  sommaire,  après  en 
avoir  régulièrement  notifié  le  failli,  pour  obtenir  un  ordre 
aux  fins  de  se  faire  délivrer  les  effets,  documents  ou  deniers 
ainsi  retenus,  et  à  défaut  de  telle  livraison,  conformément  à 
tout  ordre  décerné  par  le  Juge  à  la  suite  de  telle  demande, 
le  failli  pourra  être  incarcéré  dans  la  prison  commune  pour 
un  terme  de  pas  pluï  d'une  année  selon  que  le  juge  pourra 
l'ordonner. 

30*  Quant  à  certains  avis  en  vertu  de  Fade  de  1864. — 
Chaque  fois  qu'en  vertu  du  dit  acte  une  assemblée  de  cré- 
anciers ne  peut  être  tenue  ou  une  demande  faite  qu'après 
l'expiration  d'un  délai  y  fixé,  les  avis  de  telle  assemblée  ou 
demande  pourront  être  donnés  pendant  tel  délai. 


FORMULE  A. 

ACTE   CONCERNANT   LA   FAILLITE,    1864. 

Les  créanciers  du  soussigné  sont  notifiés  de  se  réunir  à 

dans  "  le  jour  de 

à  heures  afin  de  recevoir  un  état 

de  ses  affaires,  et  de  nommer  un  syndic. 
(Domicile  du  débiteur  et  date.) 

(Signature.) 

(Ce  qui  suit  doit  être  ajouté  aux  avis  expédiés  par  la  poste.) 

Les  créanciers  dont  les  réclamations  directes  et  indirectes 
écherront  avant  l'assemblée,  de  $100  chacune  et  plus,  sont 
ceux  dont  les  noms  suivant  :  (noms  des  créanciers  et  montant 


344  FAILLITE. 


RÈGLES  ET  Ordres. 


Faits  par  les  Juges  de  la  Cour  Supérieur  pour  le  Bas- 
Canada  en  vertu  du  statut  27  et  28,  Vict.  Ch.  17,  intitulé; 
"  Acte  concernant  la  Faillite  1864." 

1»  Il  sera  assigné  dans  le  Palais  de  Justice  de  chaque 
district  judiciaire,  dans  lequel  la  Cour  Supérieure  tient  ses 
séances,  deux  Chambres  pour  les  affaires  de  faillite,  dans 
l'une  desquelles  auront  lieu  les  séances  du  juge,  et  dans 
l'autre  se  tiendra  le  bureau  du  irreffier  des  Faillites. 

2»  Tous  les  procédés  judiciaires  de  Faillite  auront  lieu  et 
seront  conduits  dans  la  dite  chambre  de  la  Cour  seulement 
et  non  ailleurs  ;  et  les  séances  du  Juge  commenceront  à  11 
heures  A.  M.,  ou  à  toute  autre  heure  que  le  Juge  ou  les 
Juges  dans  chaque  district  fixera  ou  fixeront  par  la  suite  et 
se  continueront  jusqu'à  ce  que  les  affaifes  du  jour  aient  été 
terminées,  ou  jusqu'à  ce  que  le  Juge  les  ait  ajournées. 

3»  Le  bureau  du  Greffier  sera  ouvert  tous  les  jours  juri- 
diques, depuis  9  heures  A.  M.,  juskju'à  4  P.  M.,  et  sera  tenu 
pendant  ce  temps  par  un  employé  nommé  par  le  Protono- 
taire du  district,  lequel  employé  sera  appelé  "  le  Greffier  des 
Faillites."       ^ 

4»  Pour  assurer  la  régularité  des  procédés  aux  séances  des 
Juges,  les  affaires  seront  conduites  dans  Tordre  suivant  : 

1.  Assemblées  des  créanciers. 

2.  Motions. 

3.  Règles  Nisi. 

4.  Requêtes,  excepté  dans. les  cas  ci-après  "mentionnés. 

5.  Procédés  sur  Requêtes  pour  décharger  des  Faillis. 

6.  Procédés  sur  Requêtes,  pour  décharger  des  Syndics: 

7.  Appels. 

5"  Les  Procédés  devant  un  Juge  ou  la  Cour, peuvent  être 
conduits  par  le  Failli  lui-même,  ou  par  aucune  partie  ayant 
intérêt  dans  sa  fallite,  ou  par  leur  Procureur  ad  lilem, 
admis  à  la  pratique  dans  le  Bas-Canada,  et  par  aucune 
autre  personne. 

6"»  Toutes  Motions,  Requêtes,  Réclamations  et  tous  papiers 
de  la  nature  de  procédés  en  Faillite  seront  intitulés  :  En 
Faillite,  pour  le  district  de  Dans  l'affaire  de 

Failli,  et  Réclamant,  Requérant  ou  Appliquant  (suivant 

le  cas),  et  doivent  être  distinctement  écrits  sans  interlignes 
ni  abréviations  de  mots  ;  et  l'objet  ou  le  but  d'iceux  pro- 
cédés doit  être  établi  d'une  manière  claire  et  concise.  Ils 
doivent  être  aussi  signés  par  le  Requérant,  Appliquant  ou 
Réclamant  ou  par  son  Procureur  ad  lilem.  Et  ils  seront 
sujets  aux  règles  ordinaires  de  procédure  de  la  Cour  Supé- 
rieure en  ce  qui  regarde  les  mêmes  papiers  et  au  sujet  des 
noms  et  désignations  des  parties,  et  la  manière  en  laquelle 
ils  doivent  être  endossés  et  produits. 

7«  Aucun  papier  d'aucune  description  ne  sera  reçu  ou 


BÈGLES  DE  PRATIQUE.  345 

produit  dans  aucune  cause,  à  moins  qu'il  n'ait  été  exacte- 
ment numéroté  et  intitulé  dans  la  cause  ou  procédé,  auquel 
il  réfère  ou  appartient  ;  ni  à  moins  qu'il  n'ait  été  endossé  de 
la  description  générale  d'icelui  avec  le  nom  de  la  partie  ou 
de  son  Procureur  ad  liiem  qui  le  produit. 

8*  Dans  toute  affaire  appelable  en  débat,  les  prétentions 
des  parties  seront  couchées  par  écrit,  d'une  manière  claire, 
précise  et  intelligible,  et  les  notes  de  la  preuve  orale  prises 
devant  le  Syndic  devront  être  écrites  distinctement  et 
signées  par  le  témoin,  s'il  sait  écrire  et  signer  son  nom  et 
seront  certifiées  parle  SynJic  comme  ayant  été  assermentées 
devant  lui.  Et  dans  le  cas  d'un  appel,  le  Syndic  devra  faire 
et  certifier  une  transcription  de  son  Registre,  des  procédés 
qui  sont  devant  lui  en  rapport  avec  l'affaire  dont  est  appel. 
Et  il  devra  faire  aussi  et  certifier  une  liste  des  documents 
composant  tels  procédés  et  appartenant  à  iceux,  et  devra 
annexer  telle  transcription  et  liste  aux  documents  avec  un 
couvert  en  papier  solide  ou  parchemin,  avant  de  produire 
le  dossier  devant  le  juge,  tel  que  requis  par  le  dit  acte. 

9*  Tous  les  procédés  devant  un  Juge  ou  la  Cour,  devront 
être  entrés  tous  les  jours  par  ordre  de  date,  dans  un  Registre 
de  procédés,  à  être  tenu  par  le  Greffier  dans  chaque  cause, 
et  devront  être  de  temps  à  autre,  et  jusqu'à  la  clôture  de  la 
Faillite,  entièrement  transcrits  dans  des  Registres  conve- 
nables pour  l'objet,  qui  seront  gardés  et  conservés  par  le 
Protonotaire  de  la  môme  manière  que  les  Registres  des  Pro- 
cédés de  la  Cour  Supérieure. 

10.  Aucune  demande.  Requête  ou  Application  dont  avis 
doit  être  donné,  soit  par  les  dispositions  du  dit  acte,  ou  par 
un  ordre  du  Juge  ou  de  la  Cour,  ne  sera  enteijdu  à  moins 
que  le  dit  avis  n'ait  été  donné  et  un  rapport  d'icelui  n'ait  été 
dûment  produit  dans  la  cause. 

il»  A  moins  qu'il  ne  soit  autrement  limité  ou  pourvu  par 
le  dit  acte,  à  moins  aussi  qu'il  ne  soit  montré  bonne  cause, 
le  procédé,  après  avis  donné,  peut  être  suspendu  ou  retardé 
par  le  Juge  ou  par  la  Cour,  chaque  fois  que  les  droits  des 
parties  intéressées  paraîtront  le  requérir  pour  les  fins  de  la 
justice. 

12'»  Chaque  fois  qu'un  nombre  particulier  de  jours  est 
prescrit  pour  la  confection  d'un  acte  de  Faillite,  les  premier 
et  dernier  jours  ne  devront  pas  compter,  pas  plus  qu'une 
fraction  de  jour  ;  et  lorsque  le  dernier  jour  tombera  sur  un 
dimanche  ou  un  jour  de  fête,  le  délai  s'étendra  jusqu'au  jour 
juridique  suivant. 

1  S»  Tous  les  Affidavits  de  créance  faits  par  un  créancier 
ou  par  le  commis  ou  l'agent  de  tel  créancier,  devront  établir 
les  particularité*»  et  la  nature  de  la  dette,  avec  le  môme 
degré  de  certitude  et  de  précision  qu'il  est  requis  dans  les 
affidavits  pour  admettre  à  ca^ution  dans  les  causes  civiles 
dans  les  Cours  du  Bas-Canada. 


346  FAILLIT!. 

1 4»  Tous  les  Brefs  de  saisie  émanés  en  vertu  du  dit  acte, 
seront,  lors  de  leur  émanation,  numérotés  et  entrés  succes- 
sivement par  le  Greffier  dans  un  Livre  auquel  il  y  aura  un 
Index  et  toute  personne  pourra  y  avoir  accès  pour  examen 
ou  pour  avoir  des  extraits  gratuitement,  durant  les  heures 
de  Bureau. 

15o  Tout  tel  Bref  devra  décrire  les  parties  à  icelui,  de  la 
même  manière  qu'elles  sont  décrites  dans  l'Affidavit  de 
Créance,  et  la  péclaration  accompagnant  tel  Bref,  sera  sem- 
blable dans  sa  forme  aux  Déclarations  requises  dans  les 
poursuites  ordinaires  à  la  Cour  Supérieure. 

16®  Aucun  tel  Bref  ne  sera  émané  à  moins  que  l'Affidavit 
de  créance  sur  lequel  le  Bref  est  fondé,  ait  été  dûment 
produit  au  Bureau  du  Greffier. 

17»  Toutes  les  significations  de  Brefs,  Règles,  Avis,  War- 
rants et  procédés  dans  le  Bas-Canada,  à  moins  qu'il  n'en  soit 
pourvu  autrement  par  le  dit  acte,  devront  être  faites  par  des 
Huissiers  de  la  Cour  Supérieure  ou  de  la  Cour  de  Circuit,  et 
le  certificat  de  signification  sera  en  la  forme  requise  pour  les 
significations  de  procédés  dans  les  dites  Cours;  ou  par 
aucune  personne  lettrée,  qui  certifiera  la  signification  par 
son  afTidavit  ;  et  dans  tous  les  cas,  la  manière,  le  lieu  et  le 
temps  de  telle  signification  seront  décrits  en  toutes  lettres, 
et  aussi  la  distance  de  l'endroit  de  la  signification  à  l'endroit 
des  procédés. 

18®  Toutes  les  significations  de  Brefs,  Règles,  Avis,  War- 
rants ou  autres  procédés,  devront  être  faites  entre  les  heures 
de  8  A.  M.,  et  7  P.  M.,  à  moins  qu'il  en  soit  autrement 
ordonné  par  un  Juge  ou  par  la  Cour,  après  avoir  montré 
bonne  cause. 

19®  Les  Brefs  de  saisie  n'ont  pas  besoin  d'être  appelés 
Cour  tenante,  ils  seront  rapportés  le  jour  du  rapport  au 
Bureau  du  Greffier  et  seront  produits  pour  être  procédé  sur 
iceux,  ainsi  qu'il  sera  ordonné  ou  adjugé. 

20®  Tous  les  jours,  exceptés  les  Dimanches  et  les  Fêtes, 
seront  jours  juridiques  pour  le  Rapport  de  tels  Brefs,  et 
et  pour  les  procédés  Juridiques  ou  de  Cour. 

2t®  Le  Shérif  à  qui  le  Bref  de  saisie  est  adressé,  ne  sera 
pas  requis  de  faire  aucun  inventaire  détaillé  ou.  procès- 
verbal  des  effets  ou  articles  par  lui  saisis  en  vertu  de  tel 
Bref;  mais  un  inventaire  complet  et  parfait  des  biens  du 
Failli,  annexé  par  le  Shérif,  sera  fait  par  le  Syndic  ou  par 
la  personne  qui  sera  constituée  le  gardien  d'iceux  en  vertu 
de  tel  Bref,  en  assortissant  et  numérotant  les  livres  de 
comptes,  papiers,  documents  et  pièces  justificatives  de  la 
Faillite,  et  en  les  incluant  avec  les  autres  parties  de  l'actif 
et  les  effets  d'icelle  en  détail,  dans  un  livre  à  cet  effet,  qui 
sera  appelé  :  "  L'inventaire  de  la  Faillite  de  '  et  le 

tout  sera  produit  par  le  Syndic  ou  la  personne  en  possession, 
le  jour  du  rapport  de  tel  Bref,  tel  que  requis  par  le  dit  acte  ; 


RÈGLES  DE  PRATIQUE.  347 

et  le  (lit  inventaire  sera  ouvert  à  l'examen  ou  pour  extrait 
gratuitement  à  toutes  les  heures  de  Bureau. 

22»  Immédiatement  après  l'exécution  d'une  Cession  volon- 
taire ou  acte  de  Cession  entre  les  mains  du  Syndic,  ce  der- 
nier devra  donner  avis  d'icelle  cession  par  avertissement  en 
la  forme  D  de  tel  acte  ;  requérant,  par  tel  avis,  tous  les 
créanciers  du  Failli  de  produire  devant  lui,  sous  deux  mois  , 
de  la  dated'icelui,  leurs  réclamations,  spécifiant  les  garanties 
d'icelles,  avec  les  docimients  à  l'appui  d'icelles  réclamations, 
tel  que  requis  par  le  dit  avertissement. 

23*  Le  Greffier  devra,  préparer  pour  le  Juge  ou  la  Cour 
une  liste  des  affaires  pendantes,  ou  prêtes  et  fixées  pour  pro- 
céder chaque  jour,  suivant  l'ordre  de  procédure  prescrit  par 
la  IV*  Règle,  laquelle  liste  devra  être  communiquée  au  Juge 
le  jour  précédent. 

24*  Il  sera  donné  accès  pour  examen  ou  extrait  gratuite- 
ment du  Registre  des  procédés  dans  chaque  cause  en  tout 
temps  durant  les  heures  de  Bureau,  au  Bureau  du  Greffier, 
aux  créanciers  ou  autres  ayant  des  intérêts  dans  telle  cause. 
Et  de  la  même  manière  il  sera  donné  accès  aux  minutes  des 
assemblées  des  créanciers  et  au  Registre  des  procédés,  ainsi 
qu'aux  réclamations  faites  et  aux  documents  en  la  posses- 
tion  du  Syndic  aux  créanciers  et  autres  ayant  intérêt  dans 
telle  cause  tous  les  jours  à  des  heures  convenables,  fixées 
par  le  Syndic. 

25"»  Le  Syndic  devra  de  temps  à  autres,  par  ordre  de  date  » 
et  sous  ving^quatre  heures  après  que  les  procédés  auront  eu 
lieu  devant  lui,  produire  au  Bureau  du  dit  Greffier,  une 
copie  exacte  sous  sa  signature  comme  tel  Syndic,  de  tels  pro- 
cédés, avec  une  «copie  des  différents  Papiers  nouvelles  et 
Gazette  Officielle,  dans  lesquels  l'avis  de  tels  procédés  aura 
été  annoncé,  lesquels  copie  et  papiers  nouvelles  formeront 
partie  du  dossier  des  procédés  de  telle  cause  particulière. 

26"»  Le  Syndic  devra,  le  troisième  jour  juridique  de  chaque 
moi»,  après  qu'il  aura  commencé  à  déposer  des  deniers  du 
Failli  dans  une  Banque  ou  Agence  de  Banque,  tel  que  requis 
par  le  dit  acte,  produira  comme  faisant  partie  du  dossier  de 
la  cause,  un  état  de  la  Faillite,  montrant  la  balance  d'icelle 
entre  ses  mains,  ou  sous  son  contrôle,  fait  jusqu'au  dernier 
jour  du  mois  précédent.  Et  aucuns  deniers  ainsi  déposés,  ne 
pourront  être  retirés  sans  un  ordre  spécial  de  la  Cour,  entré 
dans  le  Uvre  des  procédés  de  la  dite  cause  ou  sur  une 
feuille  de  dividende  préparée  et  annoncée,  tel  que  requis 
par  le  dit  acte,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  ordonné 
par  les  créanciers,  en  vertu  des  pouvoirs  à  eux  conférés 
par  le  dit  acte. 

27'»  Tout  défaut  d'observance  à  ces  "Règles  dans  les  procé- 
dés de  Faillite  seront  à  peine  de  nullité,  et  les  procédés  dans 
lesquels  l'irrégularité  a  été  commise,  si  on  s'en  prévaut, 


348  FAILLITE. 

seront  nuls  et  de  nul  effet,  pour  n'avoir  pas  été  fait  régulière- 
ment. 

Montréal,  10  Octobre  1864. 

(Signé)         Edwd.  Bowen, 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  Supérieure. 

J.  Smith,  J.  G.  S. 
E.  Short,  J.  G.  S. 
W.  Badgley,  j.  g.  s. 
J.  S.  McGoRD,  J.  G.  S. 
A.  Lafontaine,  j.  g.  S. 

A.   POLETTE,   J.   G.   S. 

J.  A.  Berthelot,  j.  g.  S. 

S.  G.  MoNK,  A.  J.  G.  S. 

J.  T.  Tascheread,  a.  j.  G.  S. 


RÈGLES  DE  PRATIQUE. 


COUR  DE  CIRCUIT. 


■ 


COUR    DE   CIRCUIT 


Il  est  ordonné  :  Qu'à  compter  de  ce  jour  les  Ordres 
et  Règles  de  Pratique  qui  suivent,  seront  les  Ordres  et 
Règles  de  Pratique  de  la  Cour  de  Circuit  pour  le  Bas- 
Canada. 

RÈGLES   GÉNÉRALES. 

!•  .La  Cour  s'ouvrira  à  dix  heures  du  matin  de  chaque 
jour  Juridique,  à  moins  qu'elle  ne  soit  autrement  spéciale- 
ment ajournée. 

2»  Les  Conseils  de  la  Reine,  Avocats  et  Officiers  de  cette 
Cour  seront  costumés  en  la  manière  prescrite  par  les  Règles 
de  Pratique  de  la  Cour  Supérieure. 

3«  Tout  Avocat  élira  son  domicile  dans  la  circonscription 
d'un  mille  du  Palais  de  Justice,  à  défaut  de  ce  faire  il  sera 
considéré  avoir  élu  son  domicile  au  Bureau  du  Greffier. 

G.  P.  G.  B.  G  arts.  84-85. 

4*»  Le  Bureau  du  Greffier,  dans  les  Districts  de  Québec  et 
Montréal,  sera  ouvert  en  Vacance  depuis  8  heures  A.  M., 
jusqu'à  4  heures  P.  M.,  et  en  Terme  depuis  8  heures  A.  M. 
jusqu'à  6  heures  P.  M.  Et  dans  les  Districts  de  Trois* 
Rivières,  Saint-François  et  Gaspé  depuis  9  heures  A.  M. 
jusqu'à  midi,  et  depuis  2  heures  P.  M.  jusqu'à  4  heures  P. 
M.,  en  Vacance,  et  durant  le  Terme  depuis  8  heures  A.  M. 
jusqu'à  6  heures  P.  M. 

5»  Aucun  Avocat  ou  Officier  de  cette  Cour  ne  sera  reçu 
comme  caution  dans  aucune  cause. 

6«  Le  Greffier  tiendra  un  Registre  de  tous  les  procédés 
ad  respondendum  émanés  de  cette  Cour,  spécifiant  le  nom 
des  parties,  le  montant  demandé,  la  causé  de  l'action  et  le 
jour  du  retour. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  44. 

70  Dans  toutes  les  causes  où  un  Défendeur  a  droit  à  un 
Etat  détaillé  de  compte,  une  copie  d'icelui  sera  annexée  au 
Bref  original  ou  à  la  Déclaration  ainsi  qu'à  la  copie  à  être 
signifiée  au  Défendeur,  et  à  défaut  de  ce  faire,  l'action  du 
demandeur,  sur  motion  du  Défendeur,  sera  déboutée  avec 
dépens  sauf  à  se  pourvoir. 

8*>  Toutes  significations  aux  Avocats  doivent  être  faites 
entre  neuf  heures  de  l'avant-midi  et  six  heures  du  soir,  à 
compter  du  21  Mars  au  21  Septembre,  et  entre  neuf  heures 
du  matin  et  cinq  heures  de  l'après  midi  durant  le  reste  de 
l'année. 


35^  REGLES  DE  PRATIQUE. 

» 

9»  Aucune  substitution  d'Avocat  ne  se  fera  sans  la  per- 
mission de  la  Cour. 

10»  Lorsqu'une  partie  a  cessé  d'être  représentée  par  un 
Avocat,  elle  peut,  sur  motion,  être  tenue  de  nommer  un 
autre  Avocat.  A  défaut  par  le  Demandeur  d'en  agir  ainsi, 
son  action  sera  déboutée  avec  dépens,  sauf  à  se  pourvoir. 
Si  le  Défendeur  néglige  de  le  faire,  il  sera  permis  au  Deman- 
deur de  procéder  comme  si  le  Défendeur  n'avait  pas  com- 
paru dans  la  cause. 

1 1»  Tous  les  Exhibits,  avec  un  inventaire  d'iceux,  devront 
être  produits  avec  la  Déclaration  ou  Plaidoyer,  suivant  le  cas. 

G.  P.  G.  B.  G.  arts.  99,  100,  105. 

12*  Aucune  partie  n'e.st  tenue  d»  produire  aucun  acte 
sous  seing  privé  avant  son  Enquête  ;  mais  une  copie  cer- 
siflée  de  tel  acte  devra  être  produite  avec  la  Déclaration  ou 
Plaidoyer,  tel  que  prescrit  ci-dessus. 

13*  Si  le  Défendeur  néglige  de  produire  ses  Exhibits  avec 
son  Plaidoyer,  tels  Exhibits  ne  seront  ni  reçus  ni  produits 
après,  à  moins  qu'il  n'en  soit  ordonné  autrement  par  la  Cour. 

14"  L'une  ou  l'autre  des  parties  dans  une  cause  pourra 
prendre  du  Bureau  du  Greffier  tous  les  Exhibits  produits, 
à  l'exception  des  écrits  sous  seing  privé,  et  les  garder  pendant 
un  jour,-£n  en  donnant  un  reçu  sur  l'inventaire  produit  dans 
la  cause. 

G.  P.  G.  B.  G.  arts.  101-104. 

15»  Toute  défense  en  droit  devra  contenir  les  causes  sur 
lesquelles  elle  s'appuie. 

•  16<»  Toute  demande  incidente  devra  être  produite  avec 
le  Plaidoyer  du  Défendeur,  et  toutes  les  Règles  de  Pratique 
s'appUqueront  aux  Demandes  Incidentes. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  149. 

l7o  Toute  telle  Demande  Incidente  sera  considérée  comme 
une  action  distincte,  et  ne  retardera  en  rien  les  procédés  de 
la  demande  principale. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  151. 

18»  Tout  avis  de  Motion  ou  Règle  Ifisi  devra  être  signifié 
un  jour  en  Terme  et  deux  jours  en  Vacance,  avant  que  la 
partie  soit  appelée  à  montrer  cause. 

19*>  Il  sera  donné  un  avis  de  deux  jours  pour  toutes  les 
motions  pour  saisir,  et  tel  avis  sera  accopipagné  d'une  copie 
de  tous  les  affidavits  à  être  produits  au  soutien  de  la  dite 
Motion. 

20»  Tous  les  papiers  produits  devront  être  régulièrement 
endossés,  en  spécifiant  le  titre  et  le  numéro  de  la  cause,  dé- 
crivant le  papier  produit  et  indiquant  la  partie  qui  le  produit. 

2lo  Toute  application  pour  cautions  pour  frais  devra  être 
faite  le  ou  avant  le  second  jour  après  le  jour  du  retour. 

22»  Dans  le  calcul  des  délais,  les  Dimanches  et  les  Fêtes 
d'obligation  ne  compteront  pas,  à  moins  qu'il  n'en  soit 
autrement  pourvu  par  la  Loi. 


COUR  DE   CIRCUIT.  853 

23*  Lorsqu'un  délai  expire  un  jour  non  juridique,  tel  délai 
est  entendu  s'étendre  jusqu'à  la  fin  du  jour  juridique  suivant. 

24®  Le  GreflBer  ne  recevra  et  ne  prendra  aucun  Plaidoyer 
ou  Document,  à  moins  que  les  honoraires  à  être  payés  sur 
icelui  ne  l'aient  été. 

25»  Aucune  Exception  déclinatoire,  péremptoire  à  la  forme 
ou  dilatoire,  ne  sera  reçue,  à  moins  que  la  partie  faisant 
telle  exception  n'ait  déposé  avec  icelle  entre  les  mains  du 
Greffier  la  somme  de  un  louis  six  chelins  et  huit  deniers, 
pour  chaque  telle  Exception,  pour  répondre  des  frais  de  la 
partie  adverse,  dans  le  cas  où  elle  serait  déboutée  ou  retirée, 
dans  la  proportion  de  six  chelins  huit  deniers  pour  le  Greffier 
et*  vingt  chelins  pour  l'Avocat. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  1 15. 

26®  Tout  Affidavit  ou  Gertificat  de  signification  devra  dé- 
crire particulièrement  et  en  lettres  la  manière,  le  lieu  et  le 
temps  de  la  signification  et  aussi  la  distance  du  lieu  de 
signification  au  Palais  de  Justice,  auquel  la  partie  est  re- 
quise de  comparaître. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  78. 

27»  Il  sera  du  devoir  du  Greffier  d'appeler  les  causes  tous 
les  jours,  dans  l'ordre  suivant  : 

1**  Ganses  rapportées. 

2®  Ganses  non-appelables  fixées  pour  audition  finale 
ex  parte, 

3*  Ganses  non-appelables  dans  lesquelles  une  des  parties 
doit  être  entendue  sur  serment  décisoire.  , 

4*  Ganses  non-appelables  contestées. 

5®  Ganses  appelables  ex  parle, 

6®  Gauses  appelables  contestées. 

DES  ENQUÊTES. 

28"  Le  Greffier  tiendra  un  Rôle  de  toutes  les  causes 
inscrites  pour  la  preuve. 

G.  P.  G,  B.  G.  art.  237. 

29®  De  toute  inscription  sur  le  Rôle  d'Enquête,  un  jour 
d'avis  sera  donné  en  Terme  et  quatre  jours  en  Vacance. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  1073. 

30®  Si  le  Demandeur  ou  le  Défendeur  n'est  pas  prêt  à 
examiner  ses  témoins  le  jour  fixé  pour  l'Enquête,  son  En- 
quête sera  déclarée  close  sur  motion. 

31®  Toute  Demande  pour  un  Ordre  ou  une  Gommission 
de  la  nature  d'une  Gommission  Rogatoire,  pour  l'examen  de 
témoins,  devra  être  faite  sous  deux  jours  après  que  la  con- 
^testatiôn  aura  été  liée. 

32®  Tous  les  Interrogatoires  annexés  à  telle  Gommission ^ 
soit  pour  l'examen  des  témoins  ou  d'une  partie  sur  Faits  et 
Articles,  seront  autorisés  par  un  juge  avant  que  la  partie 
soit  appelée. à  répondre. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  311. 

23     - 


354  RÈGLES  DE   PRilTIQUE. 

33»  L'une  ou  l'autre  partie  pourra  en  tout  temps  de- 
mander que  le  Rapport  d'une  Commission  par  elle  demandée 
soit  ouvert,  à  moins  que  cause  au  contraire  ne  soit  montrée, 
mais  le  Rapport  d'une  Commission  émanée  à  la  demande 
du  Défendeur  ne  devra  être  ouvert  que  lorsque  l'Enquête 
du  Demandeur  sera  close. 

RÔLE   DE   DROIT. 

34*>  Le  Greffier  devra  tenir  un  Rôle  de  toutes  les  causes 
inscrites  pour  audition  préliminaire  en  droit,  et  un  autre  Rôle 
pour  toutes  les  causes  inscrites  pour  audition  finale  au 
mérite. 

35»  Un  jour  d'a\is  en  Terme  et  deux  jours  en  Vacance 
devront  être  donnés  pour  ces  inscriptions. 

36»  L'une  ou  l'autre  partie  pourra  inscrire  la  cause  pour 
audition  finale  au  mérite  ou  pour  audition  préliminaire  en 
droit. 

DES   OPPOSITIONS. 

37»  Toutes  les  Oppositions  devront  contenir  les  raisons 
ou  moyens  d'opposition,  et  aucune  autre  raison  ou  moyen 
ne  sera  admis  après  la  production  de  l'Opposition. 

38*>  Toute  Opposition  afin  d'annuller  ou  de  distraire  devra 
être  supportée  par  un  Affidavit  dans  la  forme  suivante  : 
Bas-Canada,         1  COUR  DE  CIRCUIT. 

Circuit  de         /  A.  B. 

Demandeur. 
vs. 
C.  D. 

Défendeur. 

A.  B.  de  étant  dûment  assermenté,  dépose  et  dit 

que  tous  les  faits  allégués  et  articulés  dans  l'opposition  ci- 
annexée  afin  d'  et  chacun  d'iceux  est  et  sont  vrais  et 

que  la  dite  Opposition  n'est  pas  faite  dans  l'intention  de  re- 
tarder injustement  la  vente  de  tous  ou  partie  des  meubles 
ou  immeubles,  saisis  en  vertu  du  Bref  d'Exécution  émané 
en  cette  cause,  mais  qu'elle  est  faite  de  bonne  foi  dans  le 
seul  but  d'obtenir  justice. 
Assermenté  devant  moi,  à  \ 

•ce  jour  de  18  / 

G.  P.  C.  B.  G.  art.  583.  No.  33  de  la  Gédule  du  Gode. 

39«>  Aucun  Huissier  ne  devra  recevoir  les  Oppositions  ci- 
dessus  mentionnées  à  moins  qu'elles  ne  soient  supportées 
par  tel  Affidavit  ;  mais  il  sera  du  devoir  de  l'Huissier  de 
procéder  comme  si  aucune  opposition  ne  lui  avait  été 
présentée. 

G.  P.  C.  B.  G.  art.  583. 

INSCRIPTIONS   EN   FAUX. 

40"»  Une  partie  désirant  s'inscrire  en  faux  contre  un  Ex- 


COUR  DE  CIRCUIT.  355 

hibit  produit,  pourra,  par  Motion  adressée  à  la  Cour,  de- 
mander la  permission  de  le  faire. 
G.  P.  G.  B.C.  art.  161. 

41"  La  motion  pour  demander  la  permission  de  s'inscrire 
en  faux,  devra  être  signée  par  la  partie  au  nom  de  laquelle 
elle  est  faite  ou  par  un  Avocat  spécialement  autorisé  à  cet 
effet,  et  une  copie  authentique  de  la  Procuration  devra  être 
produite  avec  la  dite  Motion. 
Idem. 

42°  La  partie  produisant  tel  Exhibit  devra,  sous  le  délai 
prescrit  par  la  Gour,  sur  Motion  du  Demandeur  en  Faux, 
déclarer  par  écrit  si  elle  entend  se  servir  de  tel  Exhibit  au 
soutien  des  allégués  de, son  Plaidoyer. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  165. 

43°  Si  la  partie  produisant  tel  Exhibit  omet  de  faire  telle 
déclaration  par  écrit,  signée  par  elle-même  ou  par  son  pro- 
cureur ad  liles,  sur  le  délai  prescrit,  le  dit  Exhibit  sera  par 
ordre  de  la  Gour,  sur  motion  du  Demandeur  en  faux,  retiré 
du  dossier  de  la  Gour,  et  sera  déclaré  et  considéré  à  toutes 
fins  que  de  droit,  avoir  été  retiré  par  la  partie  qui  l'a  produit. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  166. 

44°  Si  le  Défendeur  en  faux  déclare  qu'il  n'entend  pas  se 
servir  de  tel  Exhibit  au  soutien  de  ses  allégués,  le  dit  Ex- 
hibit sera  retiré  du  dossier  de  la  Gour  et  sera  déclaré  et 
reconnu  à  toutes  fins  que  de  droit  avoir  été  retiré  par  la 
partie  qui  l'a  produit. 

Idem. 

45»  Si  le  Défendeur  en  faux  déclare  son  intentiou  de  se 
servir  de  tel  Exhibit  pour  les  fins  susdites,  il  devra  produire 
la  minute  d'icelui,  s'il  y  a  une  minute,  au  Bureau  du  Greffier, 
sous  tel  délai  qu'il  sera  prescrit  par  la  Gour,  et  à  défaut  de 
ce  faire,  tel  Exhibit  sera,  sur  motion  du  Demandeur  en  faux, 
retiré  .du  dossier  de  la  Gour,  et  sera  déclaré  et  reconnu  à 
toutes  fins  que  de  droit  avoir  été  retiré  par  la  partie  qui  l'a 
produit. 

G.  P.  G.  B.G.  art.  167. 

46*  Deux  jours  après  que  le  Demandeur  en  faux  aura  été 
notifié  de  la  production  de  là  dite  minute  au  Bureau  du 
Greffier,  le  dit  Demandeur  devra  produire,  sous  sa  signature 
ou  celle  de  son  Procureur  ad  liies,  son  inscription  en  faux, 
contenant  tous  ses  moyens  de  faux,  une  copie  d'icelle  devant 
être  signifiée  à  l'avocat  de  la  partie  adverse.  Si  le  dit 
Demandeur  omet  d'en  agir  ainsi,  la  permission  à  lui  accordée 
de  s'inscrire  en  faux,  sera,  sur  motion  de  la  partie  adverse, 
mise  de  côté,  il  sera  permis  au  Demandeur  sur  la  Demande 
originaire  de  procéder  comme  si  la  permission  de  s'inscrire 
en  faux  n'avait  pas  été  accordée. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  170. 

47°  Lorsque  les  moyens  de  faux  seront  produits,  le  Dé- 
fendeur en  faux  pourra  faire  motion  que  les  dits  moyens 


356  RÈGLES   DE  PRATIQUE. 

soient  déclarés  impertinents  et  inadmissibles — sur  telle 
motion  il  sera  loisible  à  la  Cour,  en  la  rejetant,  de  déclarer 
les  moyens  de  faux  pertinents  et  admissibles  et  d'ordonner 
au  Défendeur  en  faux  de  produire  son  Plaidoyer  à  rencontre 
d'iceux,  sous  un  délai  donné  et  qui  courrera  à  compter  du 
jour  de  la  confection  du  Procès  Verbal  dont  il  sera  ci-après 
parlé. 

G.  P.  C.B.  G.  art.  169. 

48<*  Immédiatement  après  la  reddition  du  dit  Jugement 
déclarant  les  moyens  de  faux  pertinents  et  admissibles,  le 
Demandeur  ou  Défendeur  en  faux  fera  motion  qu'un  Procès 
Verbal,  décrivant  l'Exhibit  produit,  soit  fait  en  présence  de 
la  partie  adverse  ou  de  son  Procureur  ad  lites. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  168. 

49*  Si  le  Défendeur  en  faux  omet  de  produire  son  Plai- 
doyer, tel  qu'ordonné,  il  sera  permis  au  Demandeur  en  faux 
de  procéder  ex  parte. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  171. 

50<*  Le  Demandeur  en  faux  pourra  sous  deux  jours  i 
compter  de  la  production  de  tel  Plaidoyer,  produire  uhe 
réponse  spéciale  à  icelui,  s'il  le  juge  à  propos. 

51®  L'une  ou  l'autre  partie  pourra  inscrire  la  cause  sur  le 
Rôle  d'Enquête  pour  preuve. 

52»  L'Enquête  étant  close,  l'une  ou  l'autre  partie  pourra 
inscrire  la  cause  pour  audition  finale. 

53"»  La  cause  étant  inscrite  sur  le  Rôle  d'Enquête  et  sur 
le  Rôle  de  Droit,  ]es  procédés  alors  seront  réglés  par  les 
Ordres  et  Règles  de  Pratique  de  cette  Gour. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  172. 

LES  RÈGLES  DE  PRATIQUE  SUIVANTES   S'APPLIQUERONT    SPiCIALE- 
MENT  AUX  CAUSES  NON-APPELABLES.. 

54*>  Les  parties  seront  tenues  de  procéder  à  la  preuve  le 
jour  fixé  pour  cet  objet  ;  si  le  Demandeur  n'est  pas  prêt  à 
procéder,  son  action  sera  déboutée  avec  dépens  sauf  à  se 
pourvoir, — si  le  Défendeur  n'est  pas  prêt  à  procéder  il  sera 
permis  au  Demandeur  de  procéder  ex  parie. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  1096. 

55»  Les  Avocats  devront  signer  tous  les  Plaidoyers  par 
eux  produits — le  Greffier  devra  entrer  sur  la  Déclaration  le 
nom  de  l'Avocat  du  Défendeur. 

56»  Tous  les  Interrogatoires  sur  serment  décisoire  ou  sur 
faits  et  articles  devront  être  signifiés  un  jour  avant  celui 
auquel  la  partie  doit  répondre,  lorsque  la  partie  à  être  inter- 
rogée ne  demeure  pas  au-delà  de  cinq  lieues  du  Palais  de 
Justice  ;  et  lorsque  la  partie  demeure  au-delà  de  cinq  lieues 
du  Palais  de  Justice,  un  délai  additionnel  d'un  jour  sera 
requis  pour  chaque  cinq  lieues  additionnelles— mais  le  Juge 
pourra,  à  sa  discrétion,  permettre  qu'aucune  partie  soit  intei^ 


COUR   DE   CIRCUIT.  357 

rogée  sur  serment  décisoire  sans  exiger  que  les  Interro- 
gatoires soient  par  écrit. 

Québec,  17  Décembre  1850. 

(Signé)         Edwd.  Bowen, 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  Supérieure. 
d.  mondelet,  j.  g.  s 
Ghs.  d.  Day,  j.  g.  s. 
G.  Vanfelson,  j.  g.  s. 
Gharles  Mondelet,  j.  G.  S. 
J.  Smith,  J.  G.  S. 
E.  Baquet,  J.  G.  S. 
J.  DUVAL,  J.  G.  S. 
W.  G.  Meredith,  j.  g.  s. 


4  Janvier  1854. 

Il  est  ordonné  :  Que  les  Règles  et  Ordres  de  Pratique 
additionnels  qui  suivent  sont  par  les  présentes  établis  et 
déclarés  être  les  Règles  et  Ordres  de  Pratique  pour  la  Gour 
de  Gircuit  pour  le  Bas  Ganada. 

Dans  les  quatre  jours  après  le  retour  de  tout  Bref  d'Ex- 
écution, et  après  le  retour  de  l'huissier  sur  icelui,  certifiant 
qu'il  a  des  deniers  en  main  sujets  à  l'Ordre  de  la  Gour,  le 
Greffier  devra  préparer  et  produire  un  Rapport  de  Distri- 
bution. 

Le  Greffier  devra  préparer  un  Tableau  de  tels  Rapports 
produits,  et  tel  Tableau  sera  affiché  dans  un  endroit  apparent 
de  son  Bureau. 

Toute  partie  entendant  contester  tel  Rapport,  devra  pro- 
duire sa  contestation  au  Bureau  du  Greffier  le  ou  avant  l'ex- 
piration des  quatre  jours  après  la  production  de  tçl  Rapport 
pourvu  toujours  que  si  le  rapport  de  Distribution  est  produit 
un  tout  autre  jour  que  le  Lundi,  le  délai  pour  produire  la 
contestation  se  comptera  du  Lundi  suivant  immédiatement 
le  jour  auquel  tel  Rapport  aura  été  produit. 

Immédiatement  après  que  le  délai  pour  produire  une  con- 
testation à  un  Rapport  de  Distribution  sera  expiré,  si  aucune 
contestation  n'a  été  produite,  le  Demandeur  pourra  donner 
avis  qu'il  fera  motion  le  premier  jour  juridique  du  Terme 
suivant,  que  le  dit  Rapport  soit  homologué  avec  dépens  ;  et 
si  le  Demandeur  omet  de  donner  tel  avis  le  jour  juridique 
après  l'expiration  du  délai-  pour  la  production  de  contes- 
tations, toute  autre  partie  colloque  pourra  donner  tel  avis. 

G.  P.  G.  B.  G.  art.  749. 

Le  dit  avis  n'aura  pas  besoin  d'être  signifié  aux  parties, 
mais  devra  être  affiché  au  Bureau  du  Protonotaire  pendant 
au  moins  quatre  jours. 

Idem, 


358  RÈGLES   DE   PRATIQUE.  - 

II  sera  permis  au  Défendeur,  sur  permission  d'un  Juge  de 
cotte  Cour,  de  déposer  en  Cour  la  somme  de  deniers,  qu'il 
reconnait  devoir  au  Demandeur,  et  alors,  à  moins  que  le 
Demandeur  n'accepte  telle  somme  comme  plein  montant  de 
sa  poursuite,  telle  somme  ira  en  déduction  du  montant  de  la 
demande  et  sera  payée  par  la  Cour  au  Demandeur  ;  et  sur  la 
contestation  de  la  cause,  il  ne  sera  pas  permis  au  Deman- 
deur de  faire  sa  preuve  sur  la  somme  ainsi  reconnue  lui  être 
due. 

(Signé)         Edwd  Bowkn,  Juge  en  Chef. 

^  J.   DUVAL,  J. 

W.  G.  Meredith,  J.  G.  S. 
Ed.  Garon,  j.  g.  S. 
Ghs.  D.  Day,  j.  g.  s. 
Charles  Mondelet,  J.  G.  S. 

Enregistré  à  Québec  ce  quatre  janvier  1854. 

(Signé)  BURROUGHS  ET  FISET. 

p.  c.  «. 


FIN  DU  TOME  PREMIER. 


TABLE 

ALPHABÉTIQUE  ET  ANALYTIQUE 

DU 

TOME   PREMIER. 
A 

FÂOKS 

Abandoîi  de  biens. — ^Voir  Cession  de  biens,  art.  763 1^0 

Abrogation  des  Lois  de  Procédure  existantes  lors  du 

Gods  dans  certains  cas,  art.  1360 : 210 

Abserice  Qi  Défendeur  exige  une  ordonnance  d'assigna- 
tion, Éï-t.  68 12 

Absent. — jugement  ne  peut  être  rendu  centre  lui  en  va- 
cance, trt.  92 16 

"   est  tenu  de  donner  caution  pour  les  frais,  art.  128..    21 
"   s'il  fait  léfaut  de  donner  tel  cautionnement,  art. 

129 21 

Acquiltemenl  d'un  jugement  qui  a  été  enregistré,  for- 
mule du  certificat 224 

Actes  applicables  aux  compagnies.  A.  F.,  sect.  12,  ss.  5.  325 

Acte  concernant  la  Faillite^  1864 291 

*'  de  Casion  fait  foi  pnmâ  facie.  A.  F.,  sect.  12,  ss.  7.  325 

*'       formulée.    A.  F 328 

"  de  Gonposition  obligatoire  et  quand  fait.    A.  F., 

sect.  ^ 314 

",  de  Fallite  de  1864  s'applique  Jaux  héritiers.    A.  F., 

sect.  2r 340 

*'   de  matohé  et  vente  devant  témoins,  formule 220 

"   de  sigrification  notarié  d'une  notification  de  protêt 
pour  nm-acceptation  ou  pour  non-paiement  d'une 

lettre  d«  change,  pour  non-paiement  d'un  billet 218 

"   de  vent  de  réclamation  par  le  syndic,  formule  L. 

A.  F 332 

"    de  venteVimmeuble  par  le  syndic,  formule  M.— A.  F.  332 

"   pour  amcder  l'acte  concernant  la  faillite 335 

Actif,  livres  di  Failli.    A.  F.,  sect.  2 291 

Action  peut  .voir  plusieurs  causes,  pourvu  qu'elles 
soient  denême  nature  ;  mais  une  dette  ne  peut  être 

demandé(que  par  la  même  action,  art.  15 3 

♦<    contre  uï  officier  public  doit  être  précédée  d'un 
avis  d'unnois,  art.  22 , 4 


360  ACT-APF 


♦ 


Action  :  si  le  juge  est  récusable,  où  elle  doit  ôtre  portée. 

art-.  42 9 

"  devant  la  Cour  Supérieure  commence  par  un  bref 
d*assignation  au  nom  du  Souverain,  art.  43 9 

Actions  de  banques. — Voir  saisie  de  meubles  et  vente. 

Action  en  bornage  pour  quelles  causes  cette  action  peut 
ôtre  exercée,  art.  94 1  ; — si  les  parties  ne  s'accordeat 
pas  sur  le  choix  d'un  arpenteur,  lé  tribunal  en 

nomme  un,  art.  942 145 

'*  comment  procède  l'arpenteur,  art.  943  ; — il  peut 
être  nommé  plus  d'un  arpenteur,  art.  944  ;— can- 
ment  se  fait  le  bornage,  art.  945 146 

Action  en  complainte. — Voir  action  possessoire. 

Action  en  dommxigesy  contre  un  officier  public  doit  ôtre 
portée  devant  le  tribunal  dp  lieu  ou  tel- acte  a  été 

commis,  art.  36 8 

Action  en  faux.  —  Voir  inscription  en  faux  (moines 

règles.) 
Action  en  garantie. — ^Assignation  comment  faite,,ap^.  40.      8 
**        "        "  donne  lieu  à  l'exception  dilitoire 

si  le  défendeur»a  des  garants  à  mettre  en  cause, 

art.  122 20 

"   délai  pour  appeler  garants,  art.  123 * 21 

"    la  demande  doit  être  libellée  et  ce  qu'dle  doit 

contenir,  art.  124 21 

Action  en  garantie  simple,  ce  que  le  garant  pmt  faire, 
art.  125 21 

Action  en  garantie  formelle,  ce  que  doit  fairo  l'acqué'eur 

troublé^  art.  126... 21 

*'   ce  que  doit  faire  le  garant,  art.  127 ,...*. 21 

Action  en  reprise  d^ instance. — Assignation 'comnent 
faite,  art.  40 8 

Action  personnelle.. — Voir  exécution  sur  action  prson- 
nelle. 

Action  possessoire,  par  qui  et  quand  peut  ôtre  inentée 
l'action  en  complainte,  art.  946  ;— -quand  ellQ5st  re- 
cevable,  art.  947  ; — quand  le  pétitoire  peufil  ôtre 
joint  au  possessoire,  art.  948 146 

Action  réelle.  —  Si  l'objet  est  un  immeuble,  cmment 

l'assignation  est  faite,  art.  41 9 

Action  réelle. — Voir  exécution  sur  action  réelle^ 
Action  réelle  ou  mixte. — Le  défendeur  peut  ôln  assigné 
devant  le  tribunal  de  son  domicile  ou  di  lieu  où 

se  trouve  l'objet  en  litige,  art.  37 » 8 

Adjudication. — Voir  vente  de  meubles — Décret 
Administrateur  de  succession  comment  assign,  art.  64.     12 
Affldavit  de  signification  dans  le  Haut-Canada  formule,  227 
"    du  demandeur  pour  prendre  jugement  pr  défaut, 
en  vertu  de  l'article  91,  formule 227 


<( 
II 
II 


II 


II 


II 


II 


AFF-ANN  361 

A/fidavU  d'une  autre  personne  que  le  demandeur  pour  le 

même  objet 228 

de  l'opposant,  formule 229 

pour  un  mandat  de  prise  de  corps,  formule 236 

pour  obtenir  un  mandat  de  saisie-arrêt,  formule 238 

"   requis  au  soutien  de  tout  incident  à  la  Cour  du 

Banc  de  la  Reine.  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  20 258 

au  soutien  de  la  motion  ou  règle,  doit  être  signifiée 
avec  motion  ;  autrement,  la  partie  adverse  a  droit  à 
un  délai  pour  communication.  R.  P.  G.  S.,  art.  60..  277 
Formule,  à  être  annexée  à  toute  opposition.  Idem, 
art.  80  ;-— défaut  de  tel  afBdavit,  ne  retardera  pas 
les  procédés  de  l'exécution.   Idem,  art.  S\ 280 

'<   n'est  pas  nécessaire  dans  les  oppositions  fondées 
sur  titre,  idem,  art.  82 281 

"   en  matière  de  faillite.  A.  F.,  sect.  U,  ss.  8 321 

*'   par  qui  reçus  en  matière  de  faillite.  Am.  F.,  sec.  25.  340 

"   de  créance  devra  contenir  les  particularités  et  la 

nature  de  la  dette.    R.  P.  F.,  art.  13 345 

à  être  produit  au  soutien  de  toute  motion  pour  saisie. 

R.  P.  G.  G.,  art.  19 352 

Toute  signification  d'alBdavit  contient  le  lieu,  le 
temps  et  la  distance  du  Palais  de  Justice.  Idem, 
art,  26 353 

"   Formule  de  l'aGQdavit  qui  doit  être  annexé  aux 
oppositions,  /dem,  art.  38 354 

"  — Voir  déposition. 

Amende  peut  être  infligée  à  une  personne  troublant 
l'ordre  pendant  l'audience  ou  la  séance  du  juge, 
art.  7 2 

"   imposée  au  créancier  qui  accepte  une  gratification 
pour  signer  un  acte  de  décharge.  Am.  F.,  sect.  28..  3  40 

Amcfidemenls  des  procédures  en  matière  de  faillite.    A. 

F.;  sect.  11,  ss.  14 322 

Amendements  à  l'acte  de  Faillite 335 

Amionce  de  vente  :  Annonce  que  le  shérif  est  tenue  de 
publier  avant  de  vendre,  où  elle  doit  être  publiée 
et  ce  qu'elle  doit  contenir,  art.  649; — comment 
elles  doivent  être  imprimées  et  de  quel  avis  elles 

doivdfct  être  accompagnées,  art.  649 100 

"    Si  la  saisie  a  été  faite  dans  une  paroisse,  comment 
l'annonce  doit  être  publiée  et  aiBchée,  art.  605 101 

Annonce  de  vente  par  le  shérif,  formule 230 

Annonciation,  (fête  de  1')  jour  non  juridique,  art.  2 1 

Annulation  des  lettres  patentes  :  Dans  quels  cas  les 
lettres  patentes  peuvent  être  déclarées  nulles  ou 

misés  à  néant  par  la  Gour  Supérieure,  art.  1034 159 

"   Gomment  peut  se  faire  la  demande,  art.  1035; — 
.à  qui  est  signifiée  l'information  et  comment  elle 


a 


n 


362  ANN-AP 

est  instruite,  art.  1036  : — quand  le  bref  d'appel 
doit-il  émaner,  art.  1037; — s'il  s'agit  de  lettres 
patentes  de  concessions  de  terres  de  la  Couronne, 
comment  la  Cour  peut-elle  en  prendre  connaissance, 
art.  1038  ; — comment  peuvent  être  révoquées  les 
lettres  patentes  pour  la  concession  des  terres,  art. 
1039 160 

Annulation  de  la  saisie  des  biens  du  failli.  A.  F.,  sect. 
3,  ss.  12 298 

Annulation  du  bail  et  droit  du  locateur  en  affaire  de 
faillite.    A.  F.,  sect.  6,  ss.  3 310 

Août  :  Les  délais,  dans  les  oppositions  et  rapports  de  col- 
location,  courront  pendant  ce  mois.  R.  P.  C.  S., 
art.  96.. 283 

Appel  :  Comment  on  peut  se  pourvoir  contre  les  juge- 
ments rendus  par  la  Cour  Supérieure,  art.  513 77 

"  Exceptions  pour  les  matières  concernant  les  cor- 
porations municipales  et  les  officiers  municipaux, 

art.  1033 159 

d'un  jugement  interlocutoire  à  la  Cour  du  Banc 

de  la  Reine.    R.  P.  C.  B.  R.,  art  21 258 

dans  les  causés  en  éjection,  l'appel  a  la  préséance 

sur  tous  les  autres  appels.    Idem 262 

"   d'une  sentence  du  syndic  donne  lieu  à  la  réserve 

du  dividende  contesté.    A.  F.,  sect.  5,  ss.  16 309 

"   de  la  sentence  du  syndic.    Idenij  sect.  7 310 

"   de  la  décision  du  juge,    /rfem,  ss.  2 — 

"   devra  avoir  été  accordé  pour  exister.    Idem " — 

"   à  un  seul  juge  dans  le  Haut-Canada.    Idem — 

"   avis  de  l'appel  donné  dans  un  certain  délai,  ainsi 

que  les  cautions.    Idem,  ss.  3 311 

"  quand  la  requête  est  présentée  et  les  documents 
déposés,  Idemj  ss.  4  ; — si  la  requête  n'est  pas  pré- 
sentée au  jour  fixé.  Idem,  ss.  5; — frais  d'appel, 

Idem,  ss.  6 311 

"  Droits  étendus  et  délai  poiu*  le  demander.    Am. 

F.,  sect.  15 .'....  338 

**   des  affaires  de  Faillite,    R.  P.  F.,  art.  4 344 

"  Le  Greffier  des  Faillites  est  tenu  de  faire  une  trans- 
cription du  Registre  de  la  cause  et  l'annexa  aux 

documents  produits.    Idem,  axi.  8 245 

Appel  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine. — Voir  Cour  du 
Banc  de  la  Reine. 

Appel  à  Sa  Majesté  :  Dans  quels  cas  cet  appel  est  il  per- 
mis, art.  1 178  ; — dans  q\iels  cas  l'exécution  du  juge- 
ment de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  peut  elle  être 
arrêtée  ou  suspendue  §  1; — ^par  qui  le  cautionnement 
est-il  reçu,  §  2  art.  1179  ; — dans  quels  cas  rappelant 
peut  ne  donner  caution  que  pour  les  frais,  art.  1 180  ; 


I 

I 


II 


APP-ARB  363 

—  dans  quel  délaf  le  jugement  peutril  être  exécuté 
après  l'appel  à  Sa  Majesté,  art.  1181  ; — ce  à  quoi  le. 
Greffier  de  la  Cour  d'Appel  est  ^enu.dès  la  réception 

du  jugement  du  Conseil  Privé,  art.  1182 183 

ce  que  doit  faire  le  greffier  de  la  Cour  dû  Banc  de 

la  Reine,  R.  P.  G.  B.  R 262 

ApTpel  de  la  Cour  Supérieure,  art.  Il  14 172 

"    de  Circuit,  a.ri.  \H1 177 

."        "        '*  "       les  juges  avaient  droit  à  une 

copie  de  la  requête  avant  l'argument,  R.  P.  G.  B.  R.  ; 

—  factum  remplace  la  requête.    Idem 260 

Appelant  :  quand  il  doit  comparaître.    R.  P.  G.  B.  R., 

art.  Il 255 

"  Factum  qu'il  doit  produire.     /d«m,  art.  14 256 

*'    S'il  n'est  pas  prêt  à  l'audition.  Idem,  art.  18 257 

Appendice  au  Gode  de  Procédure  Givile 211 

Application  de  l'acte  concernant  la  Faillite 291 

"  du  statut  relatif  à  la  compensation,  Am.  F., 

sect.  24 ^ 340 

Appositiondes  scellés. — Yoir  Scellés 197 

Approbation. — Signes  d' — ne  sont  pas  tolérés  pendant 

l'audience  ou  la  séance  du  juge,  art.  7 2 

Arbitrages  dans  quels  cas  le  «tribunal  peut  renvoyer  la 

cause  à  la  décision  d'arbitres,  art.  341 51 

"  les  règles  qui  s'appliquent  aux  experts  s'appliquent 
aussi  aux  arbitres,  art.  342  ; — sur  ce  que  les  ar- 
bitres peuvent  adjuger,  art.  343  ; — les  arbitres  peu- 
vent exiger  que  leurs  émoluments  soient  déposés 
en  Gour,  sinon  ils  ont  un  recours  solidaire  contre 
les  parties,  art.  344  ; — si  la  partie  entend  se  préva- 
loir du  rapport,  elle  doit  demander  qu'il  soit  reçu  ; 
et  l'autre  partie  si  elle  veut  l'attaquer  doit  le  faire 
par  une  demande  contraire,  art.  345; — s'il  n'est 
entaché  d'aucune  informalité,  le  rapport  est  reçu 
et  fait  partie  du  dossier,  art.  346  ; — la  partie  qui 
entend  se  prévaloir  du  rapport,  doit  demander 
qu'il  soit  homologué  et  que  jugement  soit  rendu 
en  conformité,  art.  347 52 

Arbitrages  en  général.-^e  qu'est  un  compromis,  art.  1 34 1  ; 
— qui  peut  se  soumettre  au  compromis,  art.  1342  ; 
— comment  est  réglée  la  nomination  d'arbitres  en 
justice,  art.  1343  ; — Ge  que  doit  désigner  l'acte  de 
compromis  extra-judiciaire,  art.  1344  ;  — le  compro- 
mis doit  être  constaté  par  écrit,  art.  1345  ; — devoir 
^es  arbitres  relativement  à  la  preuve,  art.  1346  ; — 
quand  les  arbitres  peuvent  être  révoqués,  art.  1347  ; 
— quand  le  compromis  demeure  sans  effet,  art.  1348.  205 
"  pour  quelle  cause  les  arbitres  peuvent  être  récusés, 
art.  1349; — s'il  y  a  partage  d'opinion  entre  les  ar- 


364  ARB-ASS 

bitres,art.  1350;— quand  la  sentence  arbitrale  peut- 
être  rendue,  art.  1351  ;— dans  quelle  forme  la  sen- 
tence arbitrale  est  reçue,  art.  1352;  —  comment 
peut-être  exécutée  la  sentence  arbitrale  rendue 
extra-judiciairement,  art.  1353  ; — ce  que  doit  et 
peut  faire  le  tribunal  relativement  à  la  sentence 
arbitrale,  et  quant  à  son  homologation  art.  1354....  206 

Argent. — Voir  Deniers. 

Argenteuil. — Ce  comté  fait  partie  du  district  de  Terre- 
bonne,  art.  1355 207 

Arrêt  du  jugement  sur  verdict  de  jury- — Voir  Jury  No. 

431 65 

Arrêt  en  mains-tierces,  art.  855 133 

Arrêt  simple. — Voir  Saisie-arrêt  avant  jugement,  art. 

834 131 

Arthabaska,  endroits  compris  dans  ce  district  et-  son 

chef-lieu,  art.  1355 209 

Articulation  de  faits  :  quand  elle  doit  être  faite,  art.  207  ; 
— comment  elle  doit  être  faite,  art.  2(^8; — dans 
quel  délai  elle  doit  être  signifiée,  art.  209  ;— peut 
être  acccompagnée  de  la  production  de  tout  docu- 
ment non  encore  produit,  art.  210  ; — quand  doit 
être  produite  la  réponse,  art.  211; — conséquence  ! 

du  défaut  de  réponse,  art.  21 1  ; — quand  les  faits  ar-  , 

tjculés  sont  considérés  comme  avérés,  art.  212; —  ' 

conséquence  de  la  production  à  Tenquête  d'un  do- 
cument qui  aurait  dû  être  produit  avec  ou  avant 

l'articulation  défaits,  art.  213  33 

"  conséquence  de  la  preuve  d'un  fait  dénié  dans  la 
réponse  à  l'articulation,  ou  d'un  fait  qui  est  déclaré 
ne  pas  être  à  la  connaissance  de  la  partie  répon- 
dante, art.  214  ; — Conséquence  de  la  négligence  de 
produire  articulation  ou  de  la  déclaration  que  la 
partie  n'a  pas  de  preuve  à  faire  et  qui  en  fait  une 
ensuite,  art.  215; — Si  le  tribunal  juge  que  la  partie 
adverse  a  été  surprise  par  cette  preuve,  ce  qu'il  a 
droit  d'adjuger,  art.  216  ; — peut  être  omise  de  con- 
sentement et  conséquence  de  cette  omission,  art. 
217  ; — ce  que  doit  faire  la  partie  qui  veut  recouvrer 
les  dépens  de  la  preuve  de  faits  déniés  par  la  partie 
adverse,  art.  218  ; — le  tribunal  adjuge  sur  cette  de- 
mande de  dépens  en  môme  temps  que  sur  le  mé- 
rite, art.  219 34 

Ascension. — Fête  de  1'— jour  non  juridique,  art.  2 l 

Assemblée  du  conseil  de  famille  et  sa  décision  dans  Iç 
cas  de  vente  d'immeuble  de  mineur,  formule 241 

Assemblées  convoquées  par  le  syndic  oJDficiel,  A.  F.,  sect 
4,  ss.  3., 300 

Assemblée  des  créanciers.— A,  F.,  sect.  2 291 


ASS-ASÔ  365 

Assemblée  des  créancier  s. -^Conyoqwée  par  le  juge,  Idem, 
sect.  3,  ss.  17 298 

**  son  ajournement,  Idem,  ss.  18  ; — le  juge  la  présidera 
et  questions  à  y  décider,  IdeDi,  ss.  19  ;-7^vis  des 'Cré- 
anciers comment  reçus,  Idem,  ss.  20 299 

î*  ce  qui  sera  fait  à  la  première  assemblée,  A.  F.,  sect. 
ll,ss.  3 ; 32a 

"    Idem  R.  P.  F.,  art.  4 344 

Assignalion  du  défendeur  comment  elle  est  faite,  art.  34  ; 
—en  séparation  de  corps  et  de  biens  ou  de  biens 
seulement,  comment  elle  est  faite,  art.  35  ; — en  ma- 
tières réelles,  personnelles,  mixtes  ou  de  succes- 
sions, comment  elle  doit  être  faite,  art.  39  ; — dans 
les  actions  en  garantie  ou  celles  en  reprise  d'ins- 
tance, comment  elle  doit  être  faite,  art.  40 8 

**   de  l'action  réelle,  l'objet  étant  un  immeuble,  com- 
.  ment  faite,  arts.  41,  43 9 

**  ne  peut  être  donnée  le  dimanche  ou  un  jour  férié 
sans  la  permission  du  juge,  art.  54  ; — doit  être  faite 
entre  7  A-  M.  et  7  P.  M.,  art.  55 10 

"  il  n'en  est  pas  de  même  pour  le  capias,  art.  55,  §  1  ; 
— se  fait  en  laissant  à  la  partie  défenderesse  une 
copie  du  bref  d'assignation  et  de  la  déclaration  s'il 
y  en  a,  art.  56  ;— ^la  copie  de  1'— doit  être  certifiée  et  • 
comment,  art.  56,  g  2  ;— d'une  société  en  nom  col- 
lectif comment  faite,  art.  ^  60  ; — d'une  société  par 
actions  comment  faite,  art*  6 1  ;— d'une  société  qui 
n'a  pas  de  bureau  comment  faite,  art.  62  11 

"  d'un  corps  incorporé  comment  faite,  art.  63  ; — de 
compagnies  ou  corporations  étrangères  et  d'exécu- 
teurs testamentaires  ou  administrateurs,  de  succes- 
sions comment  faite,  art.  64  ;-de  fabrique  de  parois- 
se ou  d'église  comment  faite,  art.  65  ; — d'un  maître 
ou  patron  de  vaisseau  comment  faite,  art.  66  ; — de  la 
femme  séparée  de  corps  ou  non  comment  faite, 
art.  67  ; — d'un  défendeur  qui  n'a  pas  de  domicile 
dans  le  Bas-Canada,  art.  68 ;....     12 

''  d'un  défendeur  résidant  dans  le  Haut-Canada,  art. 
69  ; — d'une  personne  incarcérée  faite  entre  les  deux 
guichets,  art.  70  ; — ne  peut  être  donnée  dans  l'église 
ni  à  l'audience,  ni  à  un  membre  de  la  Législature 
dans  le  lieu  et  le  temps  des  séances,  art.  71  ; — peut 
être  donnée  au  domicile  élu  par  lapartie,  art.  72  ; — 
peut  être  faite  tout  jour  de  l'année  non  férié,  art.  73  ; 
— doit  être  faite  sous  certains  délais,  art.  75 13 

"  si  la  distance  excède  cinq  lieues,  le  délai  est  éten- 
du, art.  75 14 

**  hors  du  district,  comment  faite,  art.  461 69 

Assignation  à  la  Cour  de  Circuit, — ^Voir  Cour  de  Cir- 
cuit, art.  1065 165 


36Ô  A8S-AUÎ) 

Assignation  à  la  Cour  de  Circuit — Formule 230 

Assignation  des  Compagnies. — Voir  Saisie  de  JHeubles. 

Assignation  des  Jurés. — Voir  Jury,  art.  372 57 

Assignation  des  sociétés  financières, — Voir  Saisie  de 

Meubles  ., 

Assignation  des  témoins  :  Gomment  sont  assignés  les 
témoins  qui  ne  consentent  pas  à  paraître,  art.  244  ; — 
Pourquoi  le  témoin  est  assigné,  art.  245  ; — Personne 
résidant  dans  le  Haut-Canada  peut  être  contrainte 
à  comparaître  •  et  proviso,  art.  246; — Gomment 
doit  être  faite  l'assignation  dans  ce  cas,  art. 
247; —  par  qui  est  faite  la  signification  du  sut- 
pœna  dans  le  Bas-Ganada,  et  par  qui  dans  le 
Haut-Ganada,  art.  248  ;  —  si  le  témoin  assigné  ne 
comparait  pas  et  qu'il  n'y  ait  cause  suffisante,  con- 
séquence, art.  249 .,. .,     39 

"  Toute  personne  présente  à  l'enquête  peut  être 
examinée  comme  témoin,  art.  250; — toute  partie 
dans  la  cause  peut  être  examinée  comme  témoin 
et  exception  à  la  règle,  art.  251,  g  2; — les  réponses 
données  par  la  partie  servent  de  commencement 
de  preuve  par  écrit,  art.  251,  g  2; — la  parenté  et 
l'alliance  ne  sont  que  des  causes  relatives  de  repro- 
che contre  un  témoin,  art.  252  ; — exception  dans 

le  cas  d'inscription  de  faux,  art.  252 40 

"    Si  la  personne  assignép  est  incarcérée,  art.  253...     41 
"    Voir  Examen  des  témoins- 
Assignation  du  tiers-saisi. — Voir  saisie-arrêt. 

*'         sur  faits  et  ariicles. — Voir  faits  et  articles. 
Assistance  au  tribunal  doit  avoir  lieu  découverts  et  en 

silence,  art.  4 2 

Association. — Voir  corporations  formées  illégalement. 

Attestation  du  bilan  des  créanciers,  A.  F.,  sect.  2 291 

Audience. — Personne  troublant  l'ordre  doit  se  retirer, 

sous  peine  de  pénalité  ou  d'emprisonnement,  art.  7.       2 
Auditeurs. — Les  auditeurs  peuvent  exiger  que    leurs 
émoluments  soient  déposés  en  Gour,  sinon  ils  ont 
un  recours  solidaire  contre  les  parties,  art.  344  ; — 
la  partie  qui  entend  se  prévaloir  du  rapport,  doit 
demander  qu'il  soit  reçu  et  l'autre  partie  si  elle  veut 
l'attaquer  doit  le  faire  par  une  demande  contraire, 
art.  345  ; — s'il  n'est  entaché  d'aucune  informalité, 
le  rapport  est  reçu  et  fait  partie  du  dossier,  art.  346.     52 
"    Voir  renvoi  en  matières  de  compte. 
Audition  à  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine,  si  l'une  ou 
l'autre  partie  ou  si  toutes  les  deux  ne  sont  pas 

prêtes,  conséquence,  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  18 257 

'<    Gombien  de  conseils  seront  entendus  à  l'audition. 

Idem,  art.  19 258 

''     Voir  Rôle  de  Droit. 


AVE-AVÔ  âé7 

Averiissemenls  des  huissiers  ou  autres  ofiBciers,  pour  le 
maintien  de  l'ordre  doivent  être  écoutés  sous  peine 

de  pénalité  ou  d'emprisonnement,  art.  7 2 

Avis  donné  au  créancier  ou  représentants  de  la  contes- 
tation de  sa  créance,  formule  ; — pour  nomination 
de  curateur  aux  biens  délaissés  sur  dépôt  de  bilan, 

formule 234 

"    de  nomination  de  curateur,  formule 235 

'*    dans  les  journaux  pour  vendre  un  immeuble  hypo- 
théqué dont  les  propriétaires  sont  inconnus  ou 

incertains,  formule 239 

"    de  demande  de  ratification  de  titre,  formule :  240 

"    de  licitation,  formule 241 

"    doit  être  donné  par  la  partie  qui  demande  une  rati- 
fication de  titre  et  comment.    R.  P.  G.  S.,  art.  97...  283 

"    par  la  poste  aux  créanciers,  A.  F.,  sect.  2  ss.  2 292 

"    public  du  Bref  de  saisie.  Idem,  sect.  3,  ss.  8 297 

"    de  la  nomination  du  syndic,  A.  F.,  sect.  3,  ss.  24  ; — 
"    de  la  nomination  du  syndic  officiel.    Mon,  sect.  4.  300 
"    de  vente  d'immeuble  du  failli.  Idem,  sect.  4,  ss.  13.  302 
"    aux  créanciers  hypothécaires  lors  de  la  vente  des 

immeubles  du  failli,    irfem,  ss.  15 303 

"    du  Bordereau  des  dividendes.  Idem,  sect.  5,  ss.  il..  308 
"    de  l'appel  de  la  sentence  du  syndic.  Idem,  sect.  7, 

ss.  3 311 

"    sous  l'acte  de  Faillite.  A.  F.,  sect.  11 319 

"    de  procédure  en  matière  de  faillite.    Idem,  ss.  9....  321 

**    aux  créanciers,  formule  A. — A.  F 326 

de  cession,  formule  D. — A.  F 329 

du  shérif  de  l'émanation  du  Bref,  formule  H. — A.  F.  33 1 

de  bordereau  de  dividende,  formule  N. — A.  F 333 

de  demande  de  ratification  de  décharge,  formules 

0,  P  et  Q.— A.  F 333-334 

par  le  syndic  dès  sa  nomination.  Am.  F.  sect.  1...  335 
"    d'assemblées  de    créanciers   amendés   par  l'acte 

d'amendement.    Am.  F.,  sect.  30 341 

'*    doit  être  donné,  dans  les  cas  requis,  sous  peine  de 
voir  refuser  la  demande,  requête  ou  application 

soumise  à  la  Cour.    R.  P.  F.,  arts.  10,  11,  12 345 

"    il  doit  s'écouler  à  la  Cour  de  Circuit  dans  toute 
signification  de  motion  un  jour  d'avis  en  terme  et 

deux  en  vacance.    R.  P.  G.  G.,  art.  18 352 

Avocat  doit  élire  domicile  et  conséquence,  art.  85 15 

"         leur  costume  à  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine. 

Règles  de  Pratiques,  art.  2 :....  253 

"    doit  faire  élection  de  domicile  tant  réel  qu'élu, 
dès  son  admission  et  comment.    Idem,  art.  5  ; — 

effet  de  cette  élection  ou  de  son  défaut.  Idem 254 

"    peuvent  recevoir  signification  personnelle  du  Bref 
d'Appel  ou  Bref  d'Erreur.    Ydem,  art.  8 255 


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368  AVOAYii 

Avocat  en  quel  nombre  entendus  à  Taudition  tant  en  ou- 
vrant qu'en  défendant.     Wem,  art.  19 258 

ne  peut  se  pprler  caution  à  la  Cour  du  Banc  de 
la  Reine.  Idem; — a  droit  à  un  honoraire  pour 
voyage  et  dépense  entre  Montréal  et  Québec.  Idem.  262 
son  costume  à  la  Cour  Supérieure,  R.  P.  G.  S  ; — 
•  ne  sera  entendu  sans  ce  costume.  Idem^  art.  1  ; — 
doit  élire  son  domicile  et  effet  du  défaut  de  cette 
éleclion  ;  à  quelle  distance  du  Palais  de  Justice. 
Idem,  art.  2 269 

•'    ne    peut  se  porter  caution  dans  aucune  cause.       * 
Idem,  art.  6  ; — a  accès  à  tous  les  livres  du  protono- 
taire et  peut  en  prendre  gratuitement  des  extraits 
et  copies,    irfem,  arts.  8  et  9 270 

**  signification  quand  faite.  Idem,  art.  18  ; — une  copie 
de  la  comparution  doit  être  signifiée  à  la  partie  ad- 
verse,   /dem,  art.  19 271 

'*  aucune  substitution  permise  sans  ordre  du  juge. 
Idem,  art.  20  ; — l'avocat  ne  pourra  se  retirer  d'une 
cause  sans  permission.  Idem,  art.  21  ; — une  partie 
ayant  cessé  d'être  représentée,  peut  être  forcée 
de  substituer  ou  de  comparaître  elle-même.  Idem, 

art.  22 272 

Un   témoin  ne  peut   être  examiné  que  par  un 

avocat.    Idem,  a.ri.  H... 275 

Si  ni  l'un  ni  l'autre  avocat  de  chaque  partie, 
dans  un  procès  par  jury,  ne  comparait,  pour  le 
choix  des  jurés,  le  Protonotaire  procédera  à  leur 
place.    IdemiOTi.  71 278 

**  Les  brefs  seront  signés  et  endossés  par  lui.  Idem, 
art.  78  ; —  et  son  nom  paraîtra  dans  le  livre  des 
Exécutions,*  irfem,  art.  79 280 

"  Ne  pourra  signer  la  motion  pour  s'inscrire  en 
faux  que  s'il  est  autorisé  spécialement.  Ideni,  art. 
101 283 

"  S'il  omet  de  déclarer  qu'il  entend  se  servir  de 
l'Exhibit  irapugné  de  faux,  l'exhibit  sera  retiré  du 
dossier.    ldem,dsi.  103... 284 

"  Costume  à  la  Cour  de  Circuit  comme  à  la  Cour 
Supérieure,  R.  P.  C.  C,  art.  2  ; — il  doit  élire  son 
domicile  dans  la  circonscription  d'un  mille  du  pa- 
lais de  justice,  et  effet  du  défaut  de  telle  élection. 
Idem,  art.  3  ; — il  ne  peut  être  reçu  comme  caution 
dans  aucune  cause,  Idem,  art.  5  ;— quand  les  signi- 
fications peuvent  lui  être  faites.  Idem,  art.  8 351 

Aucune   substitution  n'est   permise  sans  l'ordre 

de  la  Cour,    /d^i,  art.  10 352 

Dans    les    causes   non-appelables ,  l'avocat   doit 

signer  tous  ses  plaidoyers.    Idem,  art.  55 356 

Aylmer  est  le  chef-lieu  du  district  d'Ottawa,  art.  1355.,.  207 


il 


II 


II 


il 


:l 


BAG-BOft  369 

B 

Bagot,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  St.  Hyacinthe, 
art.  1355 209 

Balance  des  biens  du  failli  doit  lui  être  remise.  A.  F. 
sect.  5,  ss.  18 309 

Banlieue  de  Québec,  fait  partie  du  district  de  Québec, 

art.  1358 210 

Banlieue  de  Tr ois-Rivières,  fait  partie  du  district  de 
Trois-Rivières;  art.  1358 210 

Baux  du  failli.    A.  F.,  sect.  6,  si  le  bail  est  pour  plus 

d'une  année.  Idem,  ss.  2 309 

**  annulation  du  bail  et  droit  du  locateur  en  tel  cas. 
/(iem,ss.  3,  contestation  des  dommages.  Idem,  ss.  4.  310 

Beauce,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 209 

Beauhamois,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son 
chef-lieu,*  art.  1355 '209 

Bedford,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 209 

Bellechasse,  ce  comté  fait  partie  dn  district  de  Mont- 
magny,  art.  1355 208 

Bénéfice  d^inventaire. — ^Voir  Lettres  de  bénéfice  d'inven- 
taire. 

Berihier,  ce  comté  est  dans  le  district  de  Richelieu,  art. 
1355 207 

Biens  de  failli  sous  saisie  lors  de  la  cession,  la  vente 
sera  opérée,  à  moins  qu^elle  ne  soit  suspendue  et 
distribution  du  produit,  Am.  F.,  sect.  17 338 

Bilan  des  créanciers  et  son  attestation,  A.  F.,  sect.  2....  291 
quand  déposé  par  le  débiteur.  Idem,  sect.  2,  ss.  16.  298 

des  créanciers,  formule  B. — A.  F 327 

Billet  promissoire. — La  dénégation  de  la  signature  doit 
être  appuyée  d'une  déposition  sous  serment,  art.      • 
145  ; — la  vérité  de  la  présentation  pour  paiement 
ne  peut  être  attaquée  que  par  une  déposition  sous 
serment,  art.  145..... 24 

Billet  payable  généralement,  formule  de  protêt  pour  non 
paiement  ; — payable  à  un  lieu  spécifié,  formule  de 

protêt  pour  non  paiement 216 

"   notification  notariée  de  la  note  ou  du  protêt  pour 
non  acceptation  ou  non  paiement,  formule 218 

Billets  promissoires. — Voir  saisie  de  meubles. 

Bonaventure,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Gaspé, 
art.  1355 208 

Bordereau  d'un  acte  de  marché  et  vente  devant  témoins 
ou  d'un  môme  acte  par  voie  d'hpyothèque  ; — d'un 

acte  de  donation  onéreuse  entre  vifs 221 

"    d'un  testament  ou  d'une  vérification  d'un  testa- 

24 


II 


i( 


370  BOR-BRE 

ment,  copie  authentique  ou  copie  notariée  d'ice- 

lui  ; — d'une  obligation  notariée,  formule 222 

"    de  la  nomination  d'un  tuteur  à  des  mineurs,  pour 
la  conservation  de  l'hypothèque  légale  ou  tacite 

résultant  de  telle  nomination.... 223 

*'    d'un  jugement 224 

"    des  dividendes.    À.  F.,  sect.  5,  ss.  4 306 

"    avis  par  le  syndic.    Idem,ss.  11 308 

Bornage. — Voir  Action  en  bornage. 

Bref  (T appel  :  comment  émané,  écrit  et  tait  rapportable. 
R.  P.  C.  B.  R.,  art.  7  ;  —  comment  signifié.  Idem, 
art.  8; — les  frais  de  poste,  comment  remboursés. 
Idemj  art.  10 255 

Bref  d'assignation  rapportable  un  jour  fixé  pour  péni- 
tence ou  action  de  grâce,  peut  être  rapporté  le 

jour  juridique  suivant,  art.  2 2 

commence  toutes  les  actions  devant  la  Cour  Supé- 
rieure, et  est  fait  au  nom  du  souverain,  ^rt.  43  ; — 
est  expédié  par  le  protonotaire  sur  réquisition  par 
écrit  de  la  partie  demanderesse,  art.  44  ; — est  rédigé 
dans  la  langue  française  ou  anglaise  indistincte- 
ment, art.  45  ; — est  attesté  et  signé  par  le  proto- 
notaire, art.  46  ; — n'est  pas  invalidé  par  l'absence 
du  sceau,  art.  47  ; — est  adressé  à  tout  huissier  de  la 
Cour  Supérieure  et  ce  qu'il  doit  lui  enjoindre,  art. 
48  ;^inane  en  nombre  égal  au  nombre  de  défen- 
deurs résidant  dans  différents  districts,  art.  48  ; — ce 

qu'il  doit  contenir,  art.  49 9 

dans  les  actions  sur  écrit  sous  seing  privé,  il  suffit 
de  donner  les  initiales  des  prénoms  du  défendeur  tel 
que  sur  l'écrit,  art.  49,  g  2  ; — le  bref  doit  contenir  le 
nom  collectif  du  corps  incorporé  poursuivi  et  le  lieu 
où  il  a  son  principal  établissement,  art.  49  ; — doit 
contenir  un  exposé  de  la  demande,  à  moins  qu'une 
déclaration  n'y  soit  jointe,  art.  50  ;  —  peut  être 

amendé  et  comment,  art.  53 10 

doit  être  rapporté  au  greffe  le  ou  avant  le  jour  "fixé 
pour  le  rapport,  art.  76  ; — doit  être  accompagné 
dans  son  rapport  du  rapport  ou  procès  verbal  de  la 
signification,  art.  77 14 

Bref  de  cerliorari. — Voir  Gertiorari. 

Bref  d'erreur  comment  émané,  écrit  et  fait  rapportable. 
R.  P.  C.B.  R.,  art.  7; — comment  signifié.  Idem, 
art.  8  ;  —  les  frais  de  poste  comment  remboursés. 
Idem,  art.  10 255 

Bref  d'exécution. — Voir  exécution 

Bref  de  mandamus  délai  d'assignation  est  de  trois  jours 

art.  75 13 

'*    voir  Mandamus. 

Bref  de  possession.— -Y oir  Exécution  sur  action  réelle. 


i( 


BRE-BUR  371 

Bref  de  prohibilion  délai  d'assignation  est  de  trois  jours 

art  75 13 

*'    voir  prohibition. 
Bref  de  saisie-arrêt,  formule  d'affîdavit  pour  l'obtenir; — 

formule  du  bref 238 

Bref  de  saisie  dans  le  Bas-Canada  des  biens  du  failli. 

A.  F.,  sect.  3,  ss.  6 296 

'*    dans  le  Haut-Canada.    Ideni,  ss.  7  ; — avis  public 

du  Bref.    Idem,  ss.  8 297 

"    en  faillite,  formule  G.— A.  F 330 

"  concurrent  de  saisie-arrêt,  Am.  F.,  sect.  6; — de 
saisie-arrêt  en  liquidation  forcée,  délai  pour  le 

rapport.    Idem,  sect.  8... 336 

'•    d'exécution  avant  la  cession ,  ses  effets.    Idem, 

sect.  13 337 

'•  de  saisie  en  faillite  comment  émané  et  entré  dans 
le  registre  du  greffier.  R.  P.  F.,  art.  14  ; — ce  que  le 
bref  doit  contenir.  Idem,  art.  15  ; — aucun  bref  ne 
sera  émané- sans  aJBQdavit.  Jdem,  art.  16  : — ^par  qu^ 
le  bref  est  signifié.  Idem,  art.  17;--quand  signifié. 
Idem,  art.  18  ; — le  bref  n'a  pas  besoin  d'être  appelé, 
il  suffit  de  le  produire.  Idem,  art.  19; — le  shérif  à 
qui  le  bref  est  adressé  n'a  pas  besoin  de  faire  un 
procès-verbal,  le  syndic  y  pourvoit  et  comment. 

Idem,  art.  21 346 

Bref  de  scire  fadas  :  délai  d'assignation  est  de  trois 

jours,  art.  75 13 

Bref  de  vendiiioni  exportas. — ^Voir  opposition  à  la  saisie. 
Brome,  ce  coriité  fait  partie  du  district  de  Bedford,  art. 

1355 209 

Bureau  du  greffier  des  Faillites  quand,  où  et  par  qui 

tenu.  R.  P.  F.,  arts.  1  et  3 344 

'*  du  greffier  des  Faillîtes  :  accès  est  donné  aux 
heures  de  bureau  aux  registres  et  livres  du  greffier, 
Idem,  art.  14  ;  —  aucun  bref  de  saisie  n'est  émis 
avant  que  l'affidavit  n'ait  été  produit  au  greffe. 
Idem,  art.  16  ; — le  bref  n'a  pas  besoin  d'être  appelé 
en  Cour,  il  suffit  de  le  produire  au  greffe .  le  jour 

du  retour,    /dem,  art.  19 346 

"  du  greffier  de  la  Cour  de  Circuit,  est  considéré 
le  -domicile  de  l'avocat,  s'il  n'a  pas  fait  élection.  R. 
P.  C.  C,  art.  3  ;— quand  le  bureau  doit  être  ouvert. 

Ideifi,  art.  4 351 

"  quand  et  comment  les  exhibits  peuvent  être 
retirés  i)ar  les  parties,  idem,  art.  14  ;-*-le  défendeur 
en  faux  doit  produire  la  minute  de  l'fexhibit  au 

bureau.    Idem,  art.  15 352 

*'  la  liste  des  rapports  de  distribution  doit  être  affichée 
au  bureau.  Idem;  —  quand  les  contestations  aux 
rapports  de  distribution  doivent  y  être  produites, 


372  BUR-BUR 

Jdem  ; — l'avis  de  la  motion  d'homologation  de  tels 
rapports  doit  aussi  y  être  affiché.  Idem 357 

"  du  greffier  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  quand 
ouvert  en  terme  et  en  vacance.  R.  P.  G.  B.  R., 
art.  4 253 

Bureau  du  protonotaire  considéré  comme  le  domicile 
de  l'avocat,  s'il  n'eu  a  pas  élu  un  ailleurs.  R.  P. 
G.  S.,  art.  2  ; — du  protonotaire  et  du  shérif,  quand 
ouverts  en  terme  et  en  vacance,  art.  4 269 

*'  Aucun  procédé  ad  respondendum  n'émanera,  à 
moins  qu'un  fiat  et  une  comparution  n'aient  été 
produits.  Idem,  art.  15  ; — non  plus  qu'un  procédé 
reposant  sur  un  affidavit,  à  moins  que  l'affidavit 
n'ait  aussi  été  produit.    Idem,  a,ri.  \^ 271 

"  le  procès-verbal  de  la  reddition  du  défendeur  ou 
desU  caution  doit  être  produit.  Idem,  art.  23 272 

"    les  parties  dans  une  cause  ont  droit  à  la  commu- 
'nication  des  papiers  produits.    Idem,  art.   25  ; — 
aucun  papier  original  ne  peut  être  enlevé  du  bu- 
reau pour  aucune  cause  que  ce  soit.  Idem,  art.  28.  273 

"  un  rôle  des  enquêtes  doit  être  tenu  au  bureau  et 
les  causes  doivent  y  être  inscrites.  Idem,  art.  40 274 

"    un  rôle  de  droit  doit  aussi  y  être  tenu.  Idem,  art.  50.  276 

"  motions  de  droit  doivent  y  être  produites  et  règles 
doivent  être  émanées  sur  icelles  comme  si  elles 
l'avaient  été  Gour  tenante,  idem,  58 277 

le  jury  est  choisi  au  bureau.    Idem,  arc.  69 278 

le  bref  d'exécution  n'est  émané  que  sur  présen- 
tation d'un  fiat  signé  et  produit.  Idem,  art.  78  ; — 
un  registre  des  exécution  est  tenu  au  bureau,  et 
accès  y  est  donné,  /dem,  art.  79 280 

**  une  liste  de  tous  les  rapports  dé  distribution  est 
affichée  dans  un  endroit  apparent  du  bureau.  Idem, 
art.  91  ; — quand  et  comment  les  contestations  au 
rapport  de  distribution  sont  produites  au  greffe. 
Idem,  92  ; — la  règle  obtenue  pour  l'homologation  du 
rapport  doit  être  aussi  affichée.  Idem,  art.  94  ;  — 
ainsi  que  celle  pour  l'homologation  partielle.  Idem, 
art.  95 282 

"  le  défendeur  en  faux  doit  produire  au  bureau  la 
minute  de  l'exhibit  argué  de  faux.  Idem,  art.  105..  284 

Bureau  du  shérif  :  quels  jours  et  à  quelle  heure  il  est 
ouvert  ;  R.  P.  G.  S.  art  4 269 

"  il  doit  être  donné  accès  aux  registres  dos  exécu- 
tions et  oppositions.  Idem,  art.  86 281 

Bureau  puftZic— Voir  Corporation  formée  illégalemerU 


il 


CAP  '     373 

•c 

Capias  ad  responde^idum  :  dans  quels  cas  et  quand  il 
peut  émaner,  arts.  796-797  ;— comment  ce  bref  est- 
il  obtenu  et  ce  que  doit  contenir  la  déposition,  art. 
798 125 

"  Si  le  défendeur  est  commerçant,  ce  que  doit  con- 
tenir la  déposition,  art.  799  ; — par  qui  peut-il  être 
obtenu,  art.  800;  —  si  la  créance  repose  sur  une 
demande  de  dommages-intérêts  non  liquidés,  com- 
ment le  bref  peut-il  être  obtenu,  art.  SOI  ; — le  bref 
d'arrestation  peut  être  joint  au  bref  d'ajournement 
ou  émaner  pendant  l'instance  comme- incident,  ou 
après  jugement,  art.  802; — ce  qui  doit  être  fait 
jnention  sur  le  dos  du  bref,  art.  803  ; — la  déclaration 
peut  ne  .pas  être  annexée  au  bref  et  dans  ce  cas 
quand  elle  doit  être  produite,  art.  804 126 

"  Contre  qui  le  bref  ne  peut-il  pas  émaner,  art.  805  ; —  • 
il  ne  peut  émaner  pour  une  dette  créée  hors  la  pro- 
vince ou  pour  une  dette  moindre  que  quarante 
piastres,  art.  806  ;  — par  qui  la  déposition  peut-elle 
être' faite  et  .assermentée,  art.  807; — la  Cour  Supé- 
rieure a  seule  juridiction  en  matière  de  Capias,  art. 
808  ; — à  qui  le  bref  est  adressé,  art.  809  ; — par  qui 
il  peut  être  expédié,  art.  8  J  0  ; — le  greffier  de  la  Cour 
de  Circuit  agit  comme  officier  de  la  Cour  Supérieure 
et  le  bref  est  rédigé  au  nom  du  protonotaire,  art. 
811;  —  pouvoir  du  Commissaire  de  la  Cour  Supé- 
rieure à  l'égard  du  Capias,  art.  812; — au  nom  de 
qui  le  bref  est-il  fait  dans  ce  cas  et  ce  qu'il  doit  con- 
tenir, art.  813., 127 

*  pendant  combien  de  temps  le  débiteur  peut-il  être 
détenu  sur  Capias  en  ce  cas,  art.  814  ; — ce  que  doit 
faire  le  commissaire  qui  émane  le  Capias,  art.  815  ; 
—  devoir  de  l'huissier  qui  est  chargé  de  l'exécution 
du  Capias,  816  ; — -si  le  bref  est  adressé  au  shérif,  art. 
8 17  ; — ^pendant  combien  de  temps  et  oii  le  shérif  dé- 
tient-il le  défendeur,  art.  8 1 8  ; — comment  et  quand 
le  défendeur  obtient-il  son  élargissement,  art.  819  ; 
— le  rapport  du  bref  peut  être  ordonné  avant  le  jour 
fixé,  art.  820  ; — si  la  contestation  porte  sur  la  suffi- 
sance ou  la  fausseté  des  obligations,  art.  821 128 

'^  Le  défendeur  peut  se  pourvoir  en  appel,  art.  822  ; 
— si  le  défendeur  est  libéré,  le  demandeur  a  droit 
de  se  pourvoir,  procédure  à  cet  effet,  art.  823  ; — 
quand  et  comment  le  défendeur  peut-il  fournir  cau- 
tion pour  obtenir  son  élargissement,  arts.  824,  825  ; 
— comment  se  fait  ce  cautionnement,  art.  826  ; — 
les  cautions  doivent  justifier  de  leur  solvabilité 
si  elles  en  sont  requises  et  comment,  art.  827 129 


374  CAP-CAU 

Capias  ad  respondendum  :  L&  défendeur  peut  obtenir 
.  son  élargissement  avant  le  rapport  du  bref  et  com- 
ment, art.  828  ; — ^responsabilité  du  shérif  en  ce  cas, 
art.  829  ;-j-comment  il  peut  se  libérer,  art.  830  ; — 
comment  les  cautions  peuvent  se  libérer,  art.  83 1  ; 
— comment  le  shérif  peut^il  être  tenu  de  recevoir 
le  défendeur,  art.  832  ; —  si  les  cautions  craignent 
de  la  résistance  dans  l'arrestation  du  défendeur, 

art.  833 130 

Causes  exparte  non  appelables  comment  appelées  par 
le  greffier; — ainsi  que  celles  inscrites  pour  serment 
décisoire,  ou  contestées  soit  appelables  ou  non 

appelables.  R.  P.  G.  G.,  art.  27 353 

Causes  inscrites  pour  preuve,  doivent  l'être  sur  un  rôle 
tenu  par  le  greffier.    Idem,  art.  28 353 

"  et  un  même  rôle  doit  être  tenu  pour  les  causes 
inscrites  en  droit  et  un  autre  pour  celles  Inscrites 
au  mérite.  Idem,  art.  34  ; — un  jour  d'avis  doit  être 
donné  pour  les  inscriptions,  et  chaque  partie  peut 
inscrire  pour  la  preuve.    Idem,  art.  35.  J 354 

**    dans  les  causes  non  appelables,  les  parties  sont 

tenues  de  procéder  au  jour  fixé.    Idem,  art.  54 356 

Caution  :  le  jugement  ordonnant  cautionnement  doit 
fixer  le  temps  de  Itl- réception  des  cautions,  art.  514  ; 
— comment  sont  présentées  les  cautions,  art.  515  ; — 
justification  des  cautions,  art.  516; — quand  la 
caution  peut-elle  être  contestée,  art.  517;  —  com- 
ment la  suffisance  de  la  caution  doit  elle  être 
jugée,  art.  518  ;  —  si  la  caution  est  admise,  procé- 
dure du  cautionnement,  art.  519  ; — comment  sont 
jugées  les  réceptions  de  cautions  et  comment  s'exé- 
cutent-elles, art.  520 : 78 

*'    qui  ne  peuvent  se  rendre  caution  devant  la  Cour 

du  Banc  de  la  Reine.  R.  P.  G.  B.  R 262 

aucun  avocat,  protonotaire,  shérif,  crieur,  huis- 
sier ou  officier  du  shérif  ne  peut  se  porter  caution. 

R.  P.  G.  S.,  art.  6 270 

n'est  pas  déchargé,  si  la  reddition  du  défendeur 
n'est  pas  faite  devant  la  Gour  ou  le  Juge.  Idem,  art. 
23  ; — sera  déchargé,  en  remettant  la  personne  du 
défendeur  au  shérif.  Idem,  art.  23  ; — le  procès  ver- 
bal de  la  reddition  àoit  être  rapporté  au  bureau  du 
protonotaire.    7dem,  art.  23...... 272 

"  Caution  payant  les  dettes  de  la  faillite.  A.  F., 
sect.  5,  ss.  2 305 

"  pour  appeler  de  la  sentence  du  syndic.  Idem, 
sect.  7,  ss.  4 „ 311 

'*  aucun  avocat  ou  officier  de  la  Gour  de  Gircuit 
ne  peut  être  caution  dans  aucune  cause.  R.  P.  G. 
G.,  art.  5 351 


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CAU-GE»  375 

Cautionnement  du  syndic  officiel.  A.  F.,  sect.  4  gl,  2 300 

Cédule  des  Districts,  art,  1355 207 

*'    des  honoraires,  émoluments  de  portôt 219 

Cens  et  rentes  :  il  n'est  plus  nécessaire  de  faire  oppo- 
sition pour  les  réclamer,  art.  719 112 

"    il  n'est  accordé  aucuns  frais',  art.  720 113 

Certificat  d'a.cqmtiemeni  ou  décharge  d'un  jugement 

qui  a  été.  enregistré,  formule 224 

pour  la  radiation  d'une  hypothèque,  formule 224 

pour  acquitter  une  obligation  notariée  et  éteindre 

l'hypothèque  créée  par  icelle,  formule 225 

à  être  mis  et  signé  au  bas  de  l'acte  de  pres- 
tation du  serment  des  experts,  formule 229 

**    de  bî.nque    doit   accompagner    la  demande    de 
libération  d'un  syndic.  A.  F.,  sect.  4,  ss.  23 305 

Certificat  def  hypothèques.  —  Voir  Rapport  de  r exé- 
cution. 

Certificat  du  régis trateur,  formule 231 

'*  ^  *  •*  lorsque  le  régistrateur  ne 
peut  constater  quelles  sont  les  personnes  quî  ont 
été  propriétaires  dans  les  dix  années 233 

•'*  le  certificat  doit  être  déposé  par  le  syndic  lors  de  la 
vente  d'immeuble  d'un  failH.  A.  F.  sect.  4,  ss.  15...  303 

Certificat  de  signification  doit  décrire  la  manière,  la 
place  et  le  tenps  en  lettres,  et  la  distance  du  Palais 
de  Justice.-  R.  P.  G.  S.,  art.  17  ; — à  quelle  heure,  la 
signification  peut  être  faite  à  l'avocat  ou  à  la 
partie.    Jdetn,  art.  18 271 

Cerliorari  :  dtns  quels  cas  ce  bref  est-il  exercé,  arts. 
1220-1221;— comment  est-il  accordé,  art.  1222  ;--à 
qui  l'avisdoit  être  donné  et  ce  qu'il  contient,  art. 
1223  ; — efet  de  la  signification,  art.  1224  ; — à  qui 
peut  être  présentée  la  requête  et  ce  que  doit  faire 

la  partie  idverse,  art.  1225 , 189 

"  au  nom  je  qui  est  le  bref  et  ce  qu'il  contient,  art. 
1226;  — ce  qui  doit  être  fait  mention  au  dos  du 
bref,at.  1227  ; — comment  il  est  signifié  et  rapporté, 
art.  12Î8  ; — ce  à  quoi  sont  tenues  les  personnes  aux- 
quelles'e  bref  a  été  signifié,  art.  1229;  —  à  défaut 
par  elle  de  s'y  conformer,  art.  1230  ; — quand  la 
partie  adverse  comparaît  et  quand  la  cause  peut 
être  insclte,  art.  1231  ;-:-lé  Jugement  est  rédigé  et 
signifié  ei  la  forme  ordinaire,  art.  1232  ; — le  juge- 
ment adji^e  aussi  les  dépens,  art.  1233  ; — le  juge- 
ment n'es  pas  susceptible  de  révision  et  d'appel, 
art.  1234  ;  -  application  de  la  procédure  sur  Certio- 
rari  dans  ^autres  cas,  art.  1235 190 

Cession  de  Menu  Tout  débiteur  arrêté  sur  bref  de  Ca- 
pias  ad  respndendurn  peut  faire  cession  de  biens 


376  CES-CES 

en  justice  pour  le  bénéfice  de  ses  créanciers,  art. 
763  ;— comment  se  fait  cette  cession,  art.  764 120 

"  avis  doit  être  donné  du  dépôt  du  bilan  et  de  la 
cession,  art.  765;— délai  du  dépôt  du  bilan  et  de 
kl  cession  g  1  qui  aussi  est  tenu  à  un  semblable 

.  dépôt,  §  2,  art.  766  ;— le  débiteur  incarcéré  peui 
fournir  en  tout  temps  ce  bilan  et  cette  déclaration, 
art.  767  ; — nomination  d'un  curateur  aux  biens 
abandonnés,  comment  faite,  art.  768  ; — ^toute^  per- 
sonne peut  procéder  à  la  nomination,  à  défaut  du 
demandeur,  art.  769  ;— ce  que  le  curateur  est  tenu 
de  faire,  et  à  défaut  par  lui,  art.  770  ;— prise  de  pos- 
session et  administration  des  biens  par  le  curateur, 
art.  771; — le  curateur  a  droit  de  toucher,  perce- 
voir, recouvrer  et  vendre,  art.  772 121 

"  quelles  soiit  les  raisons  nécessaires  pour  contester 
le  dépôt  du  bilan  et  dans  quel  délai,  773,  —  dans 
quel  délai  la  preuve  est-elle  requise  sur  h  contes- 
tation, art.  774  ;— le  débiteur  est  tenu  de  se  pré- 
senter pour  soutenir  son  bilan,  art.  775  ;— dins^uels 
cas  le  débiteur  peut-il  être  emprisonné  çc  pendant 
combien  de  temps  g  l  ;-— et  si  le  débitea*  ne  se  pré- 
sente pas,  art.  776;— si  les  allégations  (fe  la  contes- 
tation ne  sont  pas  prouvées,  art.  777.^ 122 

"  conséquence  de  la  cession  de  biens  vs-à-vis  le  dé- 
biteur, art.  778  ;— la  cession  ne  libèiô  pas  le  débi- 
teur, art.  779  ; — les  autres  dispositions  se  trouvent 
dans  l'acte  de  faillite,  art.  780 123 

"  formule  de  l'ordonnance  du  demandeur  pur  forcer 
le  défendeur  à  déposer  bilan  ;— formule  de  l'avis 
pour  nomination  de  curateur  aux  biens  délaissés 
sur  dépôt  de  bilan 234 

*'    formule  de  l'avis  de  nomination  de  curateur 235 

Cession  volontaire  comment  faite.    A.  F.,  sec..  2 291 

**    Idem,  ?  3  ;  —  à  un  syndic  d'office.    Mm,  J  4  ;  — 
.  "    non  viciée  à  cause  d'irrégularités,     idem,  1 5 292 

"    formules    et  copies  de    cession.    Idem,  g  6  ;  ^ 

"    effet,  exception.    Idem,  §  7  ;  —  duplicata  déposé 

*'  oii.  Mem,  g  8;— exécutée  dans  le  B.-Gou  H.- 
C,  comment  enregistrée  dans  l'autre  sectiih  de  la 
province.  Jdem,,l  9 :. 293 

''  effet  de  la  cession  exécutée  dans  le  H.4.,  quant 
au  B.-C,  si  l'acte  est  notarié.  Idem,  g  10. 294 

"  forcée  aux  créanciers.  Idem,  sect.  3,  g  i;— l'acte 
fait  foi  prima  facie.  A.  F.,  sect.  12,  ss.  t 325 

"  faite  durant  les  procédures  pour  liquida/on  forcée. 
Am,  F.,  sect.  10 ^ 336 

"    comment  et  à  qui  être  faites.  Am.  F,  set.  2 335 

"  ses  effets.  Am.  F.,  sect.  12;— effet  du  l^f  d'exécu- 
tion avant  la  cession.    Idem,  sect.  13.w 337 


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GES-GOM  377 

• 

Cession,  saisie-arrêt  ne  sera  pas  poursuivie  après  la 

cession.    Idem,  sect.  16 338 

si  leSi  l^iens  du  failli  sont  sous  saisie  alors,  la  vente 
sera  opérée,  à  moins  qu'elle  ne  soit  suspendue  ; — et 
distribution  du  produit  de  la  vente.  7rfem,  sect.  17..  338 
le  syndic  est  tenu  de  donner  avis  public  de  la  ces- 
sion dès  qu'elle  est  exécutée  et  comment.  R.  P.  F., 
art.  22 347 

Cfiambly,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Montréal, 
art.  1355 207 

Champîain,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Trois- 
Rivières,  art.  1355 208 

Changement  de  domicile  pour  l'avocat  à  la  Cour  &u 
Banc  de  la  Rttne,  effet.  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  5 254 

Charge. — ^Voir  usurpation  de  charge. 

Charlevoix,  ce  comté  fait  partie  du  district  du  Sague- 
nay,  art.  1355 208 

Châleauguay,  ce  comié  fait  partie  du  district  de  Beau- 
harnois,  art.  1355 209 

Chef-lieUy  si  le  nom  de  l'endroit  est  changé,  comment  il 
sera  connu,  art.  1356 209 

Chicoutîmiy  endroit  compris  dans  ce  district  et  son 

chef-lieu,  art.  Î355 208 

Choix  des  jurés. — Yoir  jury,  ^«362 55 

Circoncision — (fôte  de  la)— jour  non  juridique,  art.  2...  1 
Cité  de  Montréal  est  le  chef-lieu  du  district  de  Montréal, 

art.  1355 207 

Cité  de  Québec  est  le  chef-lieu  du  district  de  Québec, 

art.  1355 208 

Cité  de  St.  Hyacinthe  est  le  chef-lieu  du  district  de  St. 

Hyacinthe,  art.  1355 209 

Cité  de  Trois-Rivières  est  le  chef-lieu  du  district  de 

Trois-Rivières,  art.  1355. 208 

Code  de  Procédure  Civile  du  Bas-Canada. — Titre l 

Colloque  :  comment  interprété  par  l'acte  de  Faillite. 

A.  F.,  sect.  12,  ss.  5 ." 325 

Collocation. — Voir  Distribution. 

Commencement  de  preuve  par  éciit. — Voir  assignation 

des' témoins.  * 
Commerçant  peut  faire  voir  que  sa  négligence  a  été 

causée  par  une  gêne  temporaire.  Am.  F.,  sect.  II..  .337 
Commis  leur  rang  dans  la  faillite  quant  aux  salaires. 

A  F.,  sect.  5,  ss.  10 307 

Commissaire  autorisé  à  cet  ellet  a  droit  de  faire  prêter 

et  recevoir  If  serment  ou  affirmation  dans  tous  les 

cas  où  il  est  requis,  art.  30 6 

Commissaire  en  Haut-Canada  peut  être  nommé  pour  re- 
cevoir le  serment  requis  dans  le  Bas-Canada,  art. 
30,  g- 3.. 6 


378  COM-COM 

Commissaire  peut  être  nommé  dans  toute  partie  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  pour  recevoir  le  ser- 
ment requis  dans  le  Bas-Canada,  art.  30,  §  4 7 

Connmissaire  de  la  Cour  Supérieure  veut  dire  un  com- 
missaire nommé  pour  recevoir  le  serment  requis 
dans  le  Bas-Canada,  art.  30,  g  7 7 

Commissaire  enquêteur. — Voir  enquête  devant  un  com- 
missaire enquêteur. 

Commission  rogatoire  quand  elle  peut  être  obtenue,  art. 
307 46 

"    quand,  par  qui  et  comment  elle  doit  être  faite,  art. 

308  ; — comment  sont  choisis  les  commissaires,  art. 

309  ; — le  tribunal  ou  le  juge  peut  fixer  le  nombre  des 
commissaires,  art.  310; — ce  qui  doit  4tre  attaché  à 
la  commission,  art.  311  ; — ce  qui  doit  aussi  accom- 
pagner la  commission,  art.  312  ; — comment  se  fait 

le  rapport  de  la  commission,  art.  3 1 3 47 

'*  à  quoi  est  tenue  la  partie  qui  demande  la  com- 
mission, art.  314  ; — si  les  deux  parties  ont  con- 
couru, à  quoi  elles  sont  tenues,  art.  315; — le  dé- 
faut du  rapport  de  la  commission  ne  peut  empêcher 
le  tribunal  de  procéder  à  l'audition  de  la  cause 

dans  certains  cas,  art.  316 48 

"  les  interrogatoires  à  y  être  annexés  doivent  être  ^ 
autorisés  par  le  juge.  R.  P.  G.  S.,  art.  46  ; — si  elle 
est  rapportable  sans  délai,  et  qu'elle  n'est  pas 
rapportée  dans  un  délai  raisonnable,  les  parties 
peuvent  procéder,  sur  motion,  à  moins  que  cause 
au  contraire  ne  soit  montrée.  Idemy  art.  47  ; — l'une 
ou  Tautre  partie  peut  demander  que  le  rapport  soit 
ouvert  en  aucun  temps  par  la  Cour  ou  le  juge. 
Idem,  art.  47  ;— mais  si  c'est  une  commission  pour  le 
défendeur,  le  rapport  ne  peut  être  ouvert  que  lorsque 
l'enquête  du  demandeur  est  close.    Idem,  art.  47...  275 

"    en  matière  de  faillite.  A.  F.,  sect.  Il,  ss.  10 321 

'*    Cour  de  Circuit,  la  demande  pour  commission  doit 
être  faite  dans  les  deux  jours  après  la  contestation 
liée.  R.  P.  G.  C,  art.  31  ;  —  les  interrogatoires  doi- 
vent être  autorisés  par  le  juge.    Idem,  art.  32.......  353 

"  le  rapport  peut-être  ouvert  en  aucun  temps, 'ex- 
ception lorsque  c'est  la  commission  du  défendeur, 
art.  33 354 

Communication  du  dossier  aux  parties  à  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine.    R.  P.  C.  B.  R 261 

Compagnie,  ayant  bureau  en  Bas^Banada,  comment 
assignée,  art.  64 12 

Compagnies  :  Actes  applicables.    A.  F.,  sect.  12,  ss.  5..  325 

Comparution  doit  être  en  personne  ou  par  le  ministère 
d'un  procureur,  art.  23 4 

Comparutionj  art.  83 , • 15 


GOM-COM  379 

Comparution  du  défendeur,  quand  et  comment  faite, 

art.  81 15 

"  de  l'appelant  et  de  l'intimé  ou  du  demandeur  et 
du  défendeur  en  erreur  quand  faite  et  produite. 

R.  P.  G.  B.  R.,  art.  Il 255 

"  est  nécessaire  pour  l'émission  de  tout  procédé  ad 
respondendum.  R.  P.  G.  S.,  art.  15  ; — une  copie 
doit  être  signifiée  à  l'avocat  du  demandeur.  Idem, 

art.  19 271 

"  aussitôt  produite,  Pavocat  ne  peut  se  retirer  sans  la 
permission  de  la  Cour.  Idem,  art.  21  ; — si  la  partie 
a  cessé  d'être  représentée,  elle  doit  être  faite  en 
personne  ou  par  un  autre  avocat,  défaut  de  telle 
comparution  ,  entraîne  le  débouté  de  l'action, 
/rfem,  art.22 272 

Compensation,  application  du  statut  y  relatif.  Am.  F., 
sect.  24 340 

Compétence  de  la  Cour  de  Circuit,  art.  1053 162 

Composition  du  jury. — Voir  Jury,  N«  376 57 

Composition  et  décharge  en  matière  de  faillite.  A.  F., 
sect.  9  ; — acte  d^  composition  est  obligatoire,  quand 
peut  être  fait  l'acte.  Idem;  —  délai  pour  former 
opposition  et  s'il  n'est  pas  fait  d'opposition.    Idem, 

ss.  2 314 

'*  Consentement  des  créanciers  à  la  décharge  d'un 
débiteur.  Idem,  ss.  3  ;— Si  le  porteur  d'un  papier  né- 
gociable est  inconnu.  Idem  ; — personnes  responsa- 
bles en  sous-ordres.  Idem,  ss.  4  ;— dettes  exemptées 
de  la  décharge,  le  créancier  peut  accepter  un  divi- 
dende. Idem,  Bs.  b  315 

Compromis. — Voir  Arbitrage 

Compte  s'il  n'est  pas  produit  avec  la  déclaration,  sur  mo- 
tion l'action  sera  déboutée  R.  P.  G.  S.  art.  130 273 

Comptes  et  dividendes  de  la  faillite.  A.  F.  sect.  5 305 

Compte  une  copie  de  compte  doit  être  annexée  aux 
Bref  et  Déclaration,  et  signifiée  au  Défendeur, 
sinon  l'action,  sur  motion,  peut  être  déboutée  R. 
P.  G.  G.  art.  7 351 

Comptes  :  Voir  Reddition  de  Compte, 

Campton,  ce  comté  fait  partie  du  tiistrict  de  St.  Fran- 
çois, art.  1355 204 

CompulSoires.  A  qui  les  notaires  sont  tenus  de  donner 
communication,  expédition  ou  extrait  de  tout  acte 
•formant  partie  de  leur  greffe,  art.  1245 192 

•*  ils  n'y  sont  pas  tenus  vis-à-vis  les  étrangers,  à 
l'exception  de  certains  actes,  art.  1246;  —  Con- 
séquence du  refus  de  donner  communication,  art. 
1247;— si  la  communication  seulement  est  demandée 
I  l  ; — s'il  s'agit  d'une  expédition  pu  d'un  extrait, 
g  2,  art.  1248  ;-rH;omment-doit  être  signifiée  l'ordon- 


'} 


380  COM-CON 

nance,  art.  1249; — comment  sont  certifiés  l'expédi- 
tion ou  l'extrait,  et  ce  qui  doit  être  fait  mention 
dans  le  certificat,  art.  1250  ; — à  défaut  par  le  no- 
taire de  se  conformer  au  compulsoire,  art.  1251  ; 
lorsque  la  minute  d'un  acte  authentique  ou  registre 
public,  est  perdue,  détruite  ou  a  été  enlevée  et  qu'il 
en  existe  une  copie  ou  extrait,  ce  que  peut  faire  le 
'  porteur  de  cette  copie  ou  extrait,  art.  1252  ; — la 
môme  demande  peut  être  faite  pour  obliger  le  por- 
teur de  cette  copie  ou  extrait  à  la  déposer  en  Cour 
et  à  quoi  il  est  tenu,  art.  1253 193 

Compulsoires.  Gomment  cette  requête  doit-ètre  signifiée, 
art.  1254  ; — ce  que  le  tribunal  ordonne  sur  preuve 

suffisante,  art.  1255 194 

Dispositions  générales  quant  à  la  procédure 204 

Computation  de  temps  :  aucune  fraction  de  jour  n'est 
•permise,  et  les  dimanches  ou  fêtes  d'obligation  ne 
comptent  pas.  R.  P.  G.  S.,  art!  1 1  ; — si  le  délai  ex- 
pire un  jour  non  juridique,  il  s'étend  au  jour  juri- 
dique suivant.     Idem,  art.  12 270 

Conception — (fête  de  la) — jour  non  juridique,  art.  2 2 

Conclusions  ne  peuvent  être  adjugées  au-delà  d'icelles, 
mais  peuvent  être  restreintes  et  accordées  qu'en 
partie,  art.  17 4 

Conduite  des  témoins  devant  le  syndic  et  leurs  frais. 
A.  F.,  sect.  10,  ss.  6 319 

Confection  de  VinventairCy  art.  1304 200 

Confession  dejuaement  peut  être  produite  à  tout  étage 

delà  procédure,  art.  94 16 

"  doit  être  signée  par  la  partie  ou  par  son  procureur 
spécial,  art.  94  ; — si  la  partie  est  inconnue  au  greffier 
elle  doit  produire  la  copie  de  l'assignation  ou  le 
contreseing  d'un  procureur  ad  lilem,  art.  95  ; — si 
le  demandeur  accepte 'cette  confession,  jugement 
est  rendu  en  conformité,  art.  96  ; — il  n'est  pas  né- 
cessaire dans  ce  cas  que  le  jugement  fasse  mention 
de  la  présence  d'un  juge  et  ce  qu'il  doit  contenir, 
art.  96,  g  2  ; — si  elle  n'est  pas  acceptée  ce  que  doit 
faire  le  demandeur,  art.  9/; — dans  le  cas  où  il  y 
a  plusieurs  défendeurs  et  qu'un  seul  confesse,  ce 
que  le  demandeur  doit  faire,  art.  98 17 

Congé-défaut  peut  être  obtenu  si  le  bref  n'est  pas  rap- 
porté an  jour  fixé  et  comment,  art.  80 14 

Conseils  en  quel  nombre  entendus  à  l'audition  à  la* 
Cour  du  Banc  de  la  Reine.  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  19..  258 

Conseil  de  famille  :  dans  quels  cas  J'avis  du  conseil  de 
famille  est  indispensable,  art.  1256  ; — comment  il  est 
convoqué  et  composé,  art.  1257; — à  quoi  est  tenu 
celui  qui  provoque  le  conseil  de  famille,  art.  1258  ; 
— par  qui  les  parents  et  amis  convoqués  sont  asser- 


-  CON-OON  381 

menlés,  art.  1259  ; — le  procès-verbal  de  la  délibé- 
ration doit  être  signé  par  eux,  art.  1260  ; — la  Cour 
Supérieure  et  la  Cour  de  Circuit  ont  juridiction  con- 
currente en  ces  matières,  art.  1261 194 

Dibpositions  générales  quant  à  la  procédure 204 

Conseil  de  famille  :  formule  de  l'assemblée  et  de  sa 
décision  dans  le  cas  de  vente  d'immeuble  de  mineur.  24 1. 

Conseils  de  la  Heine  :  leur  costume  à  la  Cour  du  Banc 
de  la  Reine.    Règles  de  Pratique,  art.  2 253 

"    leur  costume  à  la  Cour  Supérieure  et  conséquence 

de  l'absence  de  ce  costume.    R.  P.  C.  S.,  art.  1 269 

"    Cour  de  Circuit,  costumés  comme  à  la  Cour  Supé- 
rieure. R.  P.  C.  C,  art  2 351 

Conseil  privé. — Voir  Appel  à  Sa  Majesté. 

Consentement  des  créanciers  à  la  décharge  d'un  débi- 
teur.   A.  F.,  sect.  9,  ss.  3 315 

Consignation. — Voir  offres  réelles^  art.  538 * 8 1 

Constitution  de  nouveau  procureur  quand  nécessaire, 
art.  200  ; — le  procureur  qui  veut  cesser  d'occuper 
doit  en  donner  avis,  art.  201  ; — dans  quels  cas  où 
l'avis  n'est  pas  nécessaire,  art.  202  ; — dans  quels  cas 
la  partie  est-elle  tenue  de  mettre  la  partie  adverse 
en  demeure  de  constituer  un  nouveau  procureur, 
art.  203; — conséquence  du  défaut  de  faire  telle 
constitution,  art.  204  ; — comment  peut  être  reçue 
une  révocation  de  procureur,  art.  205; — la  révo- 
cation entraine  la  constitution,  art.  206 31 

Contenance  de  limnieuble  vendu. — Voir  décret. 

Contestation  en  cause,  ch.  3 18 

C.  C,  art.  1070 , 166 

Contestation  au  mérite,  ch.  5  ;  art.  136 22 

Contestation  liée  :  ce  que  c'est,  art.  148 25 

Contestation  duCapias,  art.  819 128 

Contestation  de  la  créance  à  l'assemblée  des  créanciers. 
A.  F.,  sect.  3,  ss.  21 299 

Contestation  des  dommages  soufferts  par  le  locateur 
dans  la  faillite.   A.  F.,  sect.  6,  ss.  4 310 

Contestation  de  la  déclaration  du  tiers-saisi.  —  Voir 
saisierurrét. 

Contrainte  par  corp^:  comment  elle  peut  être  mise  à 
exécution,  art.  781  ; — dans  quels  cas  et  comment 
elle  peut  être  ordonnée,  art.  782  ; — contre  qui  elle 
ne  peut  être  décernée,  art.  783  ; — quand  elle  peut 
être  exécutée,  art.  784  ; — quand  et  où  le  débiteur 
ne  peut  être  arrêté,  art.  785  ; — le  juge»  peut  néan- 
moins passer  outre  et  ordonner  la  contrainte  en 

tout  temps,  art.  786 , 123 

au  moyen  de  quel  bref  la  contrainte  peut-elle  être 
mise  à  exécution,  art.  787  ; —  si  le  débiteur  est 
domicilié  dans  un  autre  district,  art.  788  ; — com- 


(( 


382  CON-COR 

ment  la  contrainte  est  exécutée,  art.  789  ; — com- 
ment le  débiteur  incarcéré  peut-il  obtenir  une  pen-  | 
sion  alimentaire,  art.  790  ;  —  quand  la  pension  ] 
alimentaire  peut-elle  être  interrompue,  art.  79 1  ; — 
comment  le  débiteur  peut-ii  se  pourvoir  contre  la 
contrainte,  art.  792  ; — comment  le  débiteur  peut-il 
obtenir  son  élargissement,  art.  793; — ^par  qui  et 

comment  l'élargissement  est  ordonné,  art.  794 124 

Contrainte  jmr  corps  :  si  l'élargissement  a  été  accordé  i 

sur  défaut  de  consignation  des  aliments  du  débi- 
teur, la  contrainte  ne  peut  plus  avoir  lieu,  art.  795..  125 
**    Voir  vente  de  meuble.  fl 

Contrats  présumés  frauduleux  en  matière  de  faillite.  A.  | 

F.,  sect.  8  ; — contrats  onéreux  susceptibles  d'être  ^ 

annullés  en  certains  cas.    Iderrir  ss.  2  : — contrats  1 

faits  avec  -intention  de  fraude.    Idem,  ss.  3  ; — cer-  i 

taines  ventes  réputées  frauduleuses.  Idem,  ss.  4 312  ! 

Contrats  de  mariage  enregistrés  dans  le  Bas-Canada  l 

dans  un  certain  délai  et  défaut  d'enregistrement.  : 

A.  F.,  sect.  12,  ss.  2 3^4 

C'on/reprcuue  est  permise  après  l'enquêle  de  la  partie  ad- 
verse, art.  283 44 

Coroner,  les  règles  de  pratique  applicables  au  shérif 
s'étendent  au  coroner  en  certains  cas.  R.  P.  G.  S. 

art.  7 270 

Corps  incorporé  est  poursuivi  sous  son  nom  collectif, 

art.  49 10 

"    comment  assigné,  art.  63 12 

Corps  cerlaindoii  être  identifié  dans  la  demande,  art.  52.     10 
Corps  public. — Voir  Cofnoralion  formée  illégalement. 
Corporation  autorisée  à  l'étranger  à  ester  en  jugement, 
peut  exercer  cette  faculté  dans   le  Bas-Canada, 

art.  14 3 

'"    plaide  en  son  nom  corporatif,  art.  19 4 

Corporations  étrangères  ayant  bureau  en  Bas-Canada, 

comment  assignées,  art.  64 , 12 

Corporations  formées  irrégulièrement  ou  qui  violent  ou 
excèdent  leurs  pouvoirs,  dans  quels  cas  le  procu- 
reur-général est  tenu  de  poursuivre  telle  infraction,  ' 
art.  997  ; — comment  est  précédé  l'assignation,  art. 
998  ; — ce  que  contient  l'assignation  et  à  qui  elle  est 

signifiée,  art.  999 154 

"  Quel  est  le  délai  d'assignation,  art.  1000  ; — quand 
les  défendeurs  sont-ils  tenus  de  comparaître  et  s'ils 
font  défaut,  art.  1001  ; — quand  ils  doivent  plaider 
et  le  demandeur  répondre,  art.  1002  ;-— quand  le 
poursuivant  et  les  défendeurs  procèdent  à  leur  en- 
quête, art.  1003 , — ^une  contrepreuve  est  permise  et 
la  cause  peut  ensuite  être  inscrite  au  mérite»  art. 
1004  ; — les  délais  peuvent  être  prolongés  par  le  tri- 


r 

I 


COR-COUR  383 

bunal,  art.  1005  ; — les  exceptions  préliminaires  sont 
permises,  et  le  poursuivant  peut  plaider  insuffi- 
sance dans  les  défenses,  art.  1006 155 

C'irporalions  fojynées  irrégulièrement  ou  qui  violent  ou 
excèdent  leurs  pouvoirs.  Si  le  jugement  déclare 
l'association  illégalement  formée,  art.  1007; — la 
corporation  dissoute,  un  curateur  est  nommé  et 
comment,  art.  1008  ;  — quand  le  curateur  est  saisi 

des  biens  de  la  corporation  dissoute,  art.  1009 155 

"  quand  il  doit  donner  avis  de  sa  nomination  et  com- 
ment, art.  1010; — comment  le  curateur  repartit  les 
deniers  et  quel  avis  doit  en  être  dDnné,  art.  1011  ; 
— comment  les  immeubles  peuvent  être  vendus, 
art.  1012; — si  la  corporation  ne  doit  rien,  ou  si  ses 
dettes  sont  inconnues,  comment  le  curateur  pro- 
cède à  la  vente  des  immeubles,  art.  1013; — quel 
est  Telfet  de  la  vente,  art.  1014  ; — comment  le  cu- 
rateur est  il  tenu  de  rendre  compte,  art.  1015 156 

Corporation  municipale. — Dans  quels  cas,  tout  électeur 
•    ayant  droit  de  voter  est  compétent  à  rendre  témoi- 
gnage, art.  1032  ; — il  n'y  a  pas  appel  dans  les  ma- 
tières concernant  les  corporations  municipales  et 
et  les  offices  municipaux,  art.  1033 159 

Cotisations  pour  la  construction  ou  réparation  des 
églises,  presbytères  et  cimetières,  il  n'est  plus  né- 
cessaire de  faire  opposition  pour  les  réclamer,  art. 
719 ^..   112 

Cour  :  comment  interprêté  par  l'acte  de  faillite.  A.  F., 
sect.  12,  SS.4 324 

Cour  du  Banc  de  la  iîeme— -Juridiction  d'appel, — ^Appel 
de  la  Cour  Supérieure  :  dans  quels  cas  il  y  a  pourvoi 
par  erreur,  g  1  ; — devant  qui  il  est  porté,  g  2  ; — ce 

^  qui  peut  être  débattu  sur  ce  pourvoi,  g  3,  art.  1 1 14  ; 
— dans  quels  cas  il  y  a  appel  et  quelles  sont  les  ex- 
ceptions, art.  1115 172 

"  dans  quels  cas  il  y  a  appel  des  jugements  interlo- 
cutoires, art.  1116  ;— quels  sont  les  districts  de  la 
Cour  d'Appel  de  Montréal  et  de  Québec,  art.  1117  ; 
—quand  l'appel  est  il  prescrit,  art.  1118  ;— comment 
a  lieu  l'appel  d'un  Jugement  interlocutoire  et  quand 
doit  être  faite  la  demande  d'appel,  art.  1119 173 

*'  à  qui  doit  être  signifiée  cette  demande  et  quel  est 
l'effet  de  la  signification,  art.  1 120  ; — comment  sont 
institués  le  pourvoi  pour  erreur  et  l'appel,  g  1  ; — 
comment  est  le  bref,  g  2  ; — si  l'appel  est  d'un  ju- 
gement interlocutoire,  ce  que  doit  faire  le  greffier  ; 
g  3,  art,  1121  ; — le  délai  pour  le  rapport  du  dossier 
peut  être  étendu,  art.  1 122  ;-à  qui  le  bref  de  pourvoi 
pour  erreur  ou  en  appel  est  signifié  et  comment  se 
fait  le  rapport  de. signification,  art.  1123; — ce  que 


384  COUR  i 


1 


doit  faire  l'appelant  pour  obtenir  la  transmission 
du  dossier  et  la  nature  du  cautionnement,  art. 

1124 174 

Cour  du  Banc  de  la  Reine  devant  qui  est  reçu  le  cau- 
tionnement, art.  1125; — ce  que  doit  faire  le  proto- 
notaire après  que  le  cautionnement  est  reçu,  art. 

1126 175 

'  si  le  bref  d'erreur  ou  d'appel  n'est  pas  rapporté 
au  jour  fixé,  ce  que  peut  obtenir  l'appelant,  §  1  ; 
— l'intimé  ne  peut  être  en  ce  cas  condamné,  s'il 
ne  se  présente  pas,  un  autre  bref  est  émané,  §  2, 
art.  1 127  ; —  quand  l'appelant  et  l'intimé  doivent 
produire  leur  comparution,  art.  1128; — à  défaut 
du  rapport  du  bref  et  du  dossier  l'intimé  peut 
obtenir  congé  de  l'appel  et  comment,  art.  1 129  ; — 
quand  l'intimé  peut  opposer  par  requête  som- 
maire les  exceptions,  fins  de  non-recevoir  et  tout 
autre  moyen  résultant  de  certains  faits,  art.  1130...  175 
"    comment  l'appelant  peut-il  faire  réduire  son  eau-  Il 

tionnement,  art.  1131  ; — ce  qu'il  y  a  lieu  si  les  deux  | 

parties  se  pourvoient  également  en  appel,  art.  1 1 32  ;  ' 

— quand  l'appelant  peut  être  forclos  de  produire 
ses  griefs  ou  moyens  d'appel,  art.  1 133  ;— quand  la 
demande  des  griefs  peut  être  faite,  s'il  y  a  des  ex- 
.  ceptions,  art.  1 134  ;  —  quand  l'intimé  peut  être 
forclos  de  produire  ses  réponses  aux  griefs  d'appel, 
art.  1135; — comment  les  délais  peuvent  être  pro- 
longés, art.  1 136  ; — ^à  défaut  de  production  de  griefs 
d'appel,  ce  que  l'intimé  a  droit  de  demander,  art. 

1137  ; — à  défaut  de  production  de  réponses  aux 
griefs  d'appel,  ce  que  peut  faire  l'appelant,  art. 

1138  ; — les  dispositions  pour  l'élection  de  domicile 
pour  la  Cour  Supérieure  s'appliquent  pour  cette 
cour,  art.  1139  ; — dans  quel  délai  doit  être  produit 
le  factum  des  parties  et  à  défaut  de  telle  production 
ce  que  peut  faire  chaque  partie,  art.  1140 176 

"  qui  peut  inscrire  la  cause  au  mérite  et  quand,  art. 
1141  ; — appel  de  la  Cour  de  Circuit,  dans  quels  cas 
les  jugements  rendus  par  la  Cour  de  Circuit  sont 
susceptibles  d'appel  à  cette  cour,  art.  1142; — appel 
de  la  Cour  de  Circuit,  quand  et  comment  le  cau- 
tionnement doit-il  être  donùé,  art.  1143; — devant 
qui  il  est  donné,  art.  1144 177 

"  quand  une  seule  caution  suffit,  art.  1 145  ; — ce  que 
l'appelant  doit  faire  s'il  ne  désire  donner  caution 
que  pour  les  frais  d'appel,  art.  1146; — les  dispo- 
sitions de  l'article  1124  s'appliquent  à  ce  cas,  art. 
1147; — comment  est  soumis  l'appel  et  comment 
doit  être  signifiée  la  requête,  art.  1 148  ; — quand 
doit  être  déposée  la  requête  et  quel  est  le  devoir 


rri 


COUR  385 

du  Greffier  en  conséquence  de  tel  dépôt,  art.  1149  ; 
—quand  doit  être  produite  la  comparution  de 
chaque  partie,  et  conséquence  du  défaut  de  com- 
parution, art.  1150 178 

Cour  du  Banc  de  la  Reine  si  le  greffier  fait  défaut  dans 
le  rapport  du  dossier  ce  que  peut  faire  l'appelant, 
art.  1151; — quand  la  cause  peut  être  entendue  et 
être  jugée  comme'  tout  autre  appel,  art.~  1152; — 
quand  l'intimé  peut  faire  déclarer  rappelant  déchu 
de  son  droit  d'appel,  art.  1153 ;  179 

"    Dispositions  générales — ^par  qui  et  au  nom  de  qui 
l'appel  ou  le  pourvoi  par  erreur  peut  être  intenté, 
art.  1 154  ;— Si  l'une  des  parties  décède  après  l'insti-  • 
tution  de  l'appel,  art.  1155; — quorum  de  la  Cour 
et  exception  pour  l'ouverture  de  la  Cour,  art.  1156..  179 

**  Récusation  des  Juges  de  la  Cour,  art.  1 157  ; — celui 
qui  a  rendu  le  jugement  dont  est  appel  ne  peut 
siéger,  art.  1158  ;— quand  la  requête  en  récusation 
n'est  pas  nécessaire,  art.  1159; — tout  congé  pour 
plus  de  deux  mois  accordé  à  un  juge,  est  consigné 
dans  les  archives  et  comment,  art.  1160; — ce  qui 
doit  être  fait  pour  remplacer  un  juge  disqualifié  ou 
absent,  art.  1161  ;— quand  les  juges  de  la  Cour  Su- 
périeure remplacent  ceux  de  la  Cour  d'Appel,  art. 
1 162  ; — les  causes  entendues  par  le  juge  remplaçant 
ne  peuvent  être  affectées  d'aucune  manière,  art. 
1163;— exception  dans  le  cas  où  le  juge  rempla- 
çant n'a  pas  entendu  la  cause  au  mérite,  art.  1164.  180 

"  Dispositions  générales-^par  quel  bref  la  Cour  peut- 
elle  faire  compléter  le  dossier  par  la  Cour  inférieure, 
art  1165; — quand  Tintervention  est-elle  permise, 
art.  1166; — Gomment  se  fait  le  désistement  en 
appel,  art.  1167; — Commenta  lieu  la  péremption 
d'instance  et  quel  est  son  effet,  art.  1168;— quand 
les  parties  sont-elles  tenues  d'être  présentes  devant 
le  tribunal  pour  audition,  art.  1169; — comment  le 
jugement  peut  être  rendu,  quorum  nécessaire,  si  le 
juge  est  .absent,  art.  1170 181 

"  quand  le  délibéré  est-il  déchargé,  art.  1171  ; — ajour- 
nement de  la  Cour,  art.  1172; — où  le  jugement 
peut-il  être  rendu  et  quand,  art.  1173  ;— ce  que 
doit  contenir  le  jugement  final, — art.  1174  ; — com- 
ment et  par  qui  sont  taxés  les  dépens,  art.  1 175  ; — 
comment  est  mis  à  exécution  le  jugement,  art. 
1 176  ;— quels  sont  les  pouvoirs  exercés  par  la  Cour 

d'Appel,  art.  1177 182 

Cour  de  Révision. — Règles  de  Pratiques 263 

**  termes  de  la  Cour.  R.  P.  C.  R.  ; — la  partie  lésée 
devra  produire  un  factum  et  comment  il  doit  être 
fait 265-266 

25 


n 

il 


II 


386  COUR 

Cour  de  Révision. — ^Voir  Révision  devant  trois  juges. 

Cour  Supérieure  connaît  en  première  instance  tout  ce 
que  ne  connaît  pas  la  Cour  de  Circuit  ou  TAmi- 

rauté,  art.  28 5 

Règles  de  Pratiques...: 267 

comment  sont  punies  les  infractions  préméditées 

aux  Règles  de  Pratiques.  R.  P.  C.  S.,  art.  10 270 

aucune  substitution  n'est  autorisée  sans  la  permis- 
sion de  la  Cour.  Idem,  art.  20  ; — aucun  avocat  ne 
•peut  se  retirer  d'une  cause  sans  la  permission  de 
la  Cour.  Idem,  art.  21  ;7— aucune  reddition  parla 
.  caution  n'est  valide  que  faite  devant  la  Cour.  liem, 
art.  23  ; — ni  à  moins  qu'un  procès  verbal  n'en 
ait  été  fait  et  que  le  défendeur  n'ait  été  remis  au 
shérif.    Ide^n 27Î 

*'  aucun  exhibit  ne  peut  être  retiré  sans  l'ordre  de  la 
Cour.    Idem,  art.  29 273 

"  elle  fixe  le  délai  pour  faire  déclarer  si  la  partie  en- 
tend se  servir  de  l'acte  impugnô  de  faux.  Idem, 
art.  102  ; — si  telle  déclaration  n*est  pas  faite,  l'ex- 
hibit  sera  retiré  sur  l'ordre  de  la  Cour.  Idem,  art. 
103 284 

**  par  permission  de  la  Cour,  le  défendeur  peut  dé- 
poser en  Cour  le  montant  par  lui  dû  et  s'en  faire 

décharger.    Idem 287 

Cour  de  Circuit  :  sa  compétence  en  dernier  ressort, 
art.  1053  ; — sa  compétence  en  premier  ressort,  art. 
1054 162 

"  ce  qu'elle  connaît  par  voie  d'évocation,  art.  1055; 
— ce  qu'elle  connaît  par  voie  de  ceriiorari,  art. 
1056  ;  —  ce  qu'elle  connaît  par  voie  d'appel,  art. 
1057; — dans  quels  cas  il  y  a  évocation,  comment 
est  entrée  la  demande  d'évocation,  et  quelle  en  est 
l'instruction,  art.  1058  ; — quelles  sont  les  règles  qui 
s'appliquent  à  la  Cour  de  Circuit,  art.  1059..... 163 

'<  les  pouvoirs  dont  les  juges  de  la  Cour  Supérieure 
sont  revêtus  sont  conférés  à  la  Cour  de  Circuit  g  2  ; 
-r-ce  qui  est  fait  par  le  protonotaire  à  la  Cour  Supé- 
rieure est  fait  par  le  greffier  de  la  Cour  de  Circuit 
pour  ce  qui  regarde  cette  dernière  Cour,  §  3  ; — le 
greffier  de  la  Cour  de  Circuit  a  droit  de  faire  prêter 
le  serment  chaque  fois  qu'il  en  est  requis,  g  4,  art. 
1059; — les  commissaires  autorisés  à  faire  prêter 
serment  à  la  Cour  Supérieure  le  sont  de  même  à  la 
Cour  de  Circuit,  art.  1060  ; — ^la  Cour  de  Circuit  du 
district  se  tient  au  même  lieu  que  la  Cour  Supé- 
rieure et  jusqu'où  s'étend  sa  juridiction,  g  1  ; — si  le 
défendeur  n'a  pas  été  poursuivi  dans  la  Cour  de 
Circuit  de  son  comté,  il  n'y  a  pas  plus  de  frais  que 
s'ily  avaitété  poursuivi,  g  ?,  art,  1061  ;— par  procli^- 


COUR  .  387 

mation  du  gouverneur  la  Cour  de  Circuit  peut  se 
tenir  dans  d'autres  comtés  où  se  tient  la  Cour  Supé- 
rieure, à  l'exception  de  certains  comtés,  §  1,  art. 
1062; — comment  est  alors  désignée  la  Cour  ainsi 

nommée,  g  2,  art  1062 164 

Cour  de  Circuit  :  quelle  est  la  juridiction  d'une  Cour  de 
Comté,  art.  1063  ;— deux  juges  ou  plus  peuvent 
siéger  lorsque  la  dépêche  des  affaires  le  demande 
et  comment,  art.  1064  ; — les  dispositions  relatives 
aux  assignations  pour  la  Cour  Supérieure  s'appli- 
quent à  la  Cour  de  Circuit,  sauf  certaines  exceptions, 
art.  1065  ;^-quel  est  le  délai  d'assignation,  art.  1066  ; 
— si  l'assignation  doit  être  faite  dans  plusieurs  dis- 
tricts, art.  1067  ;  —  frais  de  l'huissier  en  ce  cas, 

.   art.  1068 165 

"  Causes  appelables,  les  dispositions  pour  la  Cour 
Supérieure  relatives  à  la  procédure  dans  les  cau- 
ses exparte  s'appliquent  aux  causes  appelables 
de  la  Cour  de  Circuit,  art.  1069; —  il  en  est  de 
même  pour  les  causes  contestées,  sauf  les  délais, 
g  1  ; — quel  est  le  délai  pour  lés  exceptions  prélimi- 
naires et  pour  y  répondre,  g  2  ; — pour  toute  autre 
pièce  nécessaire  pour  lier  la  contestation,  g  3  ; — 
pour  plaider  au  mérite,  et  le  délai  expiré,  pour  de- 
mander plaidoyer  et  pour  le  produire  et  entre 
chaque  pièce  subséquente,  g  4,  art.  1070  ; — quels 
sont  les  jours  d'enquête,  art.  1071  ; — comment  sont 
inscrites  les  causes,  art.  1 072  ; — quel  délai  pour 
l'avis  d'inscription  en  terme  ou  en  vacance,  £U't. 
1073  ;--comment  se  fait  l'enquête,  art.  1074 166 

♦*  de  consentement  l'enquête  peut  se  faire  par  écrit  et 
comment,  art.  1075  ; — à  quelle  distance  une  per- 
sonne peut-elle  être  exemptée  de  comparaître 
comme  témoin,  art.  1076  ; — le  droit  peut  être  ré- 
servé après  l'enquête,  art.  1077  ; — le  tribunal  peut 
renvoyer  la  cause  dans  un  autre  district,  art.  1078  ; 

.  — les  dispositions  relatives  aux  jugements  et  aux 
dépens  en  la  Cour  Supérieure  sont  applicables  à 
la  Cour  de  Circuit,  art.  1079  ; — si  le  juge  qui  a  en- 
tendu la  cause  est  incapable  de  rendre  personnelle- 
ment jugement,  ce  qu'il  doit  faire,  art.  1080 167 

**  si  le  bref  d'exécution  est  pour  saisir  des  meubles 
qui  se  trouvent  soit  dans  le  district  oiî  le  jugement 
a  été  rendu  ou  dans  un  autre  district,  comment 
exécuté,  art.  1081  ; — s'il  appert  que  le  débiteur  n'a 
pas  de  meubles  dans  tel  district,  un  bref  est  émané 
pour  tout  autre  district  et  comment  exécuté,  art. 
1082  ; — du  ressort  de  quelle  Com*  est  toute  opro- 
sition  à  l'exécution,  art.  1083  ; — par  qui  l'ordre  de 
sursis  est  accordé  et  quel  eat  son  effet  ;  art.  1084  ; 


-^88  COUR 

— ^à  défaut  (le  biens  meubles,  les  immeubles  sont 
saisis  et  où,  art.  1085  ; — à  qui  le  bref  est  adressé  en 
ce  cas  et  oii  est-il  rapporté,  art.  1086  ; — s*il  s'agit 
d'un  immeuble  déclaré  hypothéqué  et  délaissé  en 
justice  ou  d'arrérages  de  rentes  constituées  créées 
en  vertu  de  l'acte  seigneurial,  quelqu'en  soit  le 
montant,  conunent  est  adressé  et  exécuté  le  bref 
d'exécution,  art.  1087 168 

Cour  de  Circuit  :  devant  quelle  Cour  est  poursuivie  toute 
procédure  incidente  à  la  saisie  ou  vente  en  ce  cas, 
art.  1088  ; — ^au  surplus  toutes  les  dispositions  rela- 
tives à  la  saisie,  vente  ou  saisie-arrêt  pour  la  Cour 
Supérieure  sont  applicables  à  la  Cour  de  Circuit, 
art.  1089; — le  dossier  originaire  de  la  cause  peut 
être  transmis  à  la  Cour  Supérieure  dans  le  cas  de 
saisie  d'immeuble,  si  besoin  est,  art.  1090  ;  — r^e- 
cours  contre  les  jugements — il  y  a  appel  à  la  Cour 
de  Révision  et  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine, 
comme  pour  la  Cour  Supérieure,  art.  1091-1092 169 

Cour  de  Circuit,  causes  non-appelables. — Si  la  demande 

est  rapportable  en  terme,  quel  est  le  délai  pour  j 

comparaître,  art.  1093; — en  l'absence  du  juge,  le  ] 

greffier  constate  le  défaut  ou  la  comparution,  art.  i 

1094  ; — comment  peut  être  prise  la  confession  de 

jugement,  en  terme  ou  en  vacance,  art.  1095 169  ■ 

"  s'il  y  a  défaut,  comment  procède  le  demandeur, 
art.  1096  ; — si  la  cause  est  rapportée  dans  le  terme, 
quand  le  défendeur  doit  il  plaider  et  comment,  et 
le  demandeur  n'est  pas  tenu  de  répondre,  art.  1097  ; 
— si  le  défendeur  ne  plaide  pas  par  écrit,  quelle  est 
la  conséquence,  art.  1098  ; — si  l'action  est  rapportée 
en  vacance,  quelle  est  la  procédure,  art.  1099  ; — si 
le  défendeur  fait  défaut  en  terme,  jugement  peut 
être  pris  en  tout  temps,  art.  1100; — quand  et  com- 
ment se  fait  l'enquête  dans  tous  les  cas,  art.  IIOI  ; 
— comment  est  l'exécution  si  le  montant  n'excède 
pas  $40,  art.  1102; — les  dispositions  relatives  aux 
oppositions,  sursis,  saisie-arrêts  après  jugement  * 
pour  les  causes  appelables  s'appliquent  aussi  à 

celles-ci,  art.  1103 170 

comment  sont  jugées  les  causes  non-appelables  ;  ex- 
ception si  le  montant  n'excède  pas  $25,  art.  1104.  171 

formule  d'assignation " 230 

à  quelle  heure  et  à  quels  jours  est  ouverte  la  Cour 

de  Circuit.    R.  P.  G.  C,  art.  1 351 

"    aucune  substitution  d'avocat  n'est  autorisée  sans 
la  permission  de  la  Cour.    Iderriy  art.  9.. 352 

Cour  des  Commissaires  pour  la  décision  sommaire  des 
petites  causes. — Les  commissaires  ne  peuvent  siéger 
et  tenir  la  Cour  séparément  et  en  môme  temps,  dans 


n 


COUÎl  389 

le  môme  endroit,  art.  1183  ; — un  ou  plusieurs  com- 
missaires peuvent  siéger  ensemble,  §  2  ; — ils  jugent 
en  bonne  conscience  et  suivant  l'équité,  g  3  ; — môme 
pouvoir  que.  les  autres  juges  pour  le  maintien  de 
l'ordre  pendant  les  séances  de  la  Cour,  art.  1184  ; — 
môme  cas  de  récusation,  art.  1 185  ; — la  récusation 
doit  être  faite  par  écrit,  art.  1186  ; — si  la  récusation 
est  recevable  et  si  elle  n'est  pas  recevable,  art.  1 1 87  ; 
— <;ompétence  et  juridiction  en  dernier  ressort  de  la 

Cour  des  Commissaires,  art.  1188 184 

Cour  des  Commissaires  'pour  la  décision  sommaire  des 

?  élites  caitses—ce  qu'elle  ne  peut  connaître,  art. 
189; — elle  connaît  aussi  les  demandes  pour  ré- 
partitions, etc.,  si  le  montant  n'excède  pas  $25, 
art.  1190; — quelles  saisies  elle  peut  accorder,  art. 
1191  ; — comment  la  procédure  sur  ces  saisies  peut 
être  mise  à  exécution  hors  du  district  d'oii  elles 
ont  émané,  g  1  ; — quand  les  saisies  doivent  être 
faites  rapportables,  g  2;  —  par  qui  est  reçue  la 
déposition,  §  3,  art.  1192; — un  mineur  âgé  de  14 
ans  peut  réclamer  ses  gages  ou  salaires,  art.  1 1 93  ; 
délai  d'assignation  dans  tous  les  cas,  art.  1194...  185 

"  ce  que  doit  contenir  l'exploit  d'assignation,  art. 
1495  ; — ^par  qui  peut  être  signifiée  la  simple  assi- 
gnation, art.  1196; — mais  si  l'assignation  est  ac- 
compagnée de  saisie,  art.  1197  ;~dans  quels  cas  il 
est  loisible  d'évoquer  une  cause  à  la  Cour  de  Cir- 
cuit, art.  1198  ; — l'inscription  de  faux  à  l'effet  d'une 
évocation,  art.  1 199  ; — ce  que  doit  faire  le  commis- 
saire ou  le  greffier  dans  les  cas  d'évocation,  §  1  ; — 
cautionnement  requis  dans  le  cas  de  faux,  g  2,  art. 
1200  ; — conséquence  du  défaut  de  cautionnement, 
art.  1201 186 

**  Si  l'évocation  est  admise,  le  tribunal  saisi  juge,  art. 
1202  ; — qui  peut  agir  comme  procureur  de  l'une  ou 
de  l'autre  partie,  art.  1203  ; — ce  que  peut  faire  celui 
qui  comparait  et  qui  n'est  pas  avocat  et  procureur  ; 
pénalité  en  cas  d'acceptation  d'honoraires,  art. 
1204  ; — le  greffier  ne  peut  agir  comme  procureur, 
art.  1205; — dans  quels  cas  la  cause  peut  être  ins- 
truite le  jour  fixé  pour  le  rapport  et  jugé,  art.  1206  ; 
^^ans  quels  cas  la  cause  est  renvoyée  à  des  ar- 
bitres et  comment,  art.  1207; — comment  se  fait 
l'instruction  de  la  cause,  art.  1208 187 

*'  la  preuve  par  témoin  est  admise,  un  seul  témoin 
môme  parent,  suffît,  g  I  ;— qui  ne  peut  ôtre  témoin 
g  2,  art.  1209  ; — qui  peut  ôtre  contraint  à  rendre 
témoignage  sous  peine  de  pénalité,  art.  1210  ; — ce 
i  quoi  le  jugement  peut  condamner  la  partie,  art. 
1211  ; — exécution  du  jugement  et  frais  de  telle  exé- 


390  COU-GUR 

cution,  art.  1212; — dans  quels  cas  ropposition  à  la 
'la  vente  peut-elle  arrêter  les  procédés,  art.  1213  ; — 
la  procédure  sur  l'opposition  est  la  môme  que  dans 
les  oppositions  aux  Cours  supérieures,  art.  1214  ; — 
émoluments  des  greffiers,  huissiers  ou  sergents  de 
milice,  art.  1215 188 

Cour  du  Recorder  :  juridiction  concurrente  pour  le  re- 
couvrement de  créances  municipales,  différends 
entre  locateurs  et  locataires  et  entre  maîtres  et  ser- 
viteurs, art.  1217; — des  statuts  particuliers  règlent 
la  juridiction,  art.  1219 r 189 

Créance  contestée  à  l'assemblée  des  créanciers.  A.  F., 
sect.  3,  ss.  21 299 

Créances  douteuses  de  la  faillite.    Idem,  sect.  4,  ss.  Il  ; 

— droits  de  l'acquéreur.    Idem.ss.  12 302 

Créanciers  hypothécaires  doivent  être  informés  de  la 
vente  des  immeubles  d'un  failli.    A.  F.,  sect.  4,  ss. 

15 303 

**    ayant  les  garanties  du  failli.    A.  P\,  sect.  5,  ss.  5...  306 

"    leur  rang  quant  aux  paiements.    It^enijSS.é 307 

Créancier  peut  accepter  un  dividende  en  certains  cas. 

idem,  sect.  9,  ss.  5 315 

''    pourra  intervenir  dans  les  actions  en  séparation  de 
biens,    idem,  sect.  12,  ss.  3 324 

Créanciers  comment  interprétés  par  Pacte  de  faillite.  A. 

F.,  sect.  12,  ss.  5 :....  325 

Créancier  saisissant. — Dispositions  en  sa  faveur.  Am.  F., 

sect.  3 335 

"  saisissant,  ses  droits  pour  les  frais.  Idem.  sect.  12.  337 
Créanciers  pour  au-dessous  de  $100  pourront  voter  pour 

parfaire  la  proportion  requise  en  certains  cas.  Am. 

F.,  sect.  21; — pour  au-dessus  de  $100  pourront 

voter  dans  certains  cas.  Idem,  sect.  22 339 

Créancier  acceptant  une  gratification  pour  signer  un 
acte  de  décharge,  passible   d'amende.    Am.  F., 

sect.  28 340 

Crieur  ne  peut  se  porter  caution  devant  la  Goiu*  du 

Banc  de  la  Reine.    R.  P.  G.  B.  R 262 

"    son  costume  à  la  Cour  Supérieure.    R.  P.  G.  S., 

art.  3 .' 269 

"    ne  peut  se  porter  caution.    Idem,  art.  6 270 

Cumul  d'actions  est  permis,  si  elles  sont  de  môme  na- 
ture, art.  15 3 

Curaleur  plaide  en  son  propre  nom  sous  sa  qualité,  art. 
19 4 

Curateur  au  délaissement. — Voir  délaissement. 

Curatelle  et  Tutelle. — Où  sont  expliquées  les  procédures 
requises  en  ces  matières,  arts.  1262,  1263^  1264  ; — 
quant  à  la  nomination  d'un  curateur  à  une  substi- 


/ 


DEB-Dfid  391 

tulion,  art.  1265  ; — à  quoi  est  tenu  le  curateur  AVant 

d'agir,  art.  1266 195 

Voir  Vente  d'immeubles  des  mineurs  et  autres  incor 

pahles. 

Dispositions  générales  quant  à  la  procédure 204 

]> 

Débentures. — ^Voir  Saisie  de  meubles. 

Décès  du  syndic.    A.  F.,  sect.  4,  ss.  2* 305 

''    du  failli  dans  le  cours  des  procédures.   A.  F.,  sect. 

11,  ss.  15 :....  322 

Décharge  d'un  jugement  enregistré,  formule  du  cer- 
tificat   224 

*'    en  matière  de  faillite.    A.  F.,  sect.  4 314 

"  consentement  des  créanciers  à  la  décharge  d'un 
débiteur.  Jdemj  ss.  3  ;— dettes  qui  en  sont  exemptées. 
Idem,  ss.  5 315 

"  ratification,  comment  faite.  Idem,  ss.  6  ; — annulée 
par  requête,    idem,  ss.  7 3l6 

**  pouvoirs  de  la  Cour  ou  du  Juge  en  ces  matières. 
Ideni,  ss.  8  ; — effets  de  la  ratification.  Idem,  ss.  9; 
délais  dans  lequel  le  failli  pourra  demander  sa  dé- 
charge, ss.  10 317 

"    obtenue  frauduleusement.    Idem,  ss.  1 3 318 

Décision  sommaire  sur  l'annulîation  de  la  saisie  des 

biens  du  failli.    A.  F.,  sect.  3,  ss.  12 298 

Décision  du  juge  dans  le  Bas-Canada  sujette  à  révision. 
A.  F.,  sect.  7,  ss.  7 211 

"    des  questions  aux  assemblées  des  créanciers.  A.  F., 

sect.  11,  ss.  2 320 

Déclaration  peut  être  amendée  et  comment,  art.  53 10 

"    de  société,  formule  No.  1 '. 213 

"  pour  faire  enregistrer  une  hypothèque  en  vertu  des 
articles  2115, 2120,  2121.  C.  G.,  formule 225 

**  accompagnant  le  bref  de  saisie  dans  le  B.-C,  des 
biens  du  failli.    A.  F.,  sect.  3,  ss.  6 296 

"    /dem  dans  le  H.-C.  Idem,  ss.  7 297 

"  du  créancier  pour  faire  déclarer  les  biens  sous 
faillite,  formule  F.— A.  F..' 329 

"    en  liquidation  forcée  n'est  pas  requise.    Am.  F., 

sect.  7 336 

Déclaration  du  tiers-saisi. — Voir  Saisie-arrêt. 
Décret  quand  l'adjudication  est  faite  et  quand  elle  trans- 
fère la  propriété,  art.  706  ; — l'adjudicataire  prend 
l'immouDle  dans  l'état  où  il  est,  art.  707 110 

**  l'adjudication  est  sans  garantie  quant  à  la  conte- 
nance, mais  elle  confère  tous  les  droits  qui  y  sont 
inhérents,  art.  708; — ^le décret  ne  purge  pis  les  S3r- 
vitudes,  art.  709  ; — ^le  décret  ne  purge  pas  aussi  cer- 


392  DEODEP 

taines  hypothèques  et  certains  droits,  art.  710  ;— 
le  décret  purge  tous  les  autres  droits  réels,  art.  71 1  ; 
— ^si  l'adjudicataire  ne  peut  se  faire  livrer  l'im- 
meuble par  le  saisi,  procédure  à  suivre  à  cet  effet, 
art.  712; — la  procédure  sur  cette  demande  est  la 
môme  que  sur  la  demande  pour  la  vente  à  la  folle 
enchère,  art.  713  ; — le  décret  peut  être  déclaré  nul 
pour  différentes  causes,  art.  714 111 

Décret  comment  doit  être  faite  la  demande  en  nullité  et 
par  qui,  art.  715  ;— quand  doit  être  présentée  la  re- 
quête, art.  716; — les  moyens  de  nullité  peuvent 
être  invoqués  par  l'adjudicataire  contre  lequel  on 
demande  la  vente  à  la  folle  enchère,  art.  717 112 

Défaut  de  comparaître  du  défendeur,  conséquence,  art. 
86 15 

Défendeur  est  assigné  devant  le  tribunal,  1«  ou  de  son 
domicile  ;  2»  ou  du  lieu  de  signification  ;  3»  ou  du 
lieu  où  le  droit  d'action  a  pris  naissance,  art.  34  ; — 
dans  l'action  réelle  ou  mixte  est  assigné  devant'  le 
tribunal  de  son  domicile  ou  du  lieu  où  est  l'objet, 
en  litige,  art.  37  ; — s'il  y  en  a  plusieurs,  ils  sont 
assignés  comme  en  l'art.  34,  art.  38  ; — s'il  y  en  a 
plusieurs,  en  matière  réelle  ou  mixte,  ils  doivent 
tous  être  assignés  devant  le  tribunal  où  est  situé 

l'objet  du  litige,  art.  38,  §|  2,  3 8 

"  résidant  dans  différents  districts,  doivent  être  assi- 
gnés par  (afférents  brefs,  art.  48,  |  2 9 

comment  se  fait  l'assignation,  arts.  56,  57,  58,  59...     11 
qui  n'a  pas  de  domicile  dans  le  B.-C,  comment 

faite,  art.J68 12 

peut  obtenir  congé-défaut  si  le  bref  n'est  pas  rap- 
porté, art.  80 • i4 

doit  comparaître  sous  certain  délai  et  comment,  art. 
81  ; — élit  son  domicile  au  greffe  s'il  comparait  en 
personne,  art.  84  ;— est  censé  élire  son  domicile  au 
greffe  s'il  n'a  pas  de  domicile  dans  le  Bas-Canada, 
art.  84  ; — ne  comparaissant  pas,  le  demandeur  a 
droit  à  son  jugement,  art.  86; — le  défendeur  peut  en 
tout  temps  avant  jugement  obtenir  la  permission  de 

comparaître  et  sous  quelle  condition,  art.  87 15 

"  peut  se  désister  du  jugement  en  tout  temps,  art. 
93  ; — peut  confesser  jugement  à  tout  étage  de  la 
procédure,  art.  94 16 

"  peut  déposer  en  Cour  le  montant  par  lui  dû  et  s'en 
faire  décharger.    R.  P.  G.  S 287 

"    peut  déposer  en  Cour  le  montant  reconnu  par  lui 

dû  et  en  être  déchargé.    R.  P.  G.  C 358 

Voir  Délai,  Motion,  Plaidoyer. 

Défendeur  en  erreur  quand  il  doit  comparaître.  R.  P.  C. 
B.  R.,art.  Il 255 


il 


il 


II 


II 


DEF-DEL  393 

Défendeur  en  erreur  factum  qu'il  doit  produire.    Idem, 

art.  14 256 

"    s*il  n'est  pas  prêt  à  l'audition.    Idem^  art.  15 257 

Défende  endroit  quand  elle  a  lieu,  art.  147 24 

Toir  Plaidoyer. 

Délais  é^ assignation  ne  doit  pas  compter  le  jour  de  la 

signification  et  celui  de  l'échéance,  art.  24 4 

est  de  dix  jours  pleins,  art.  75,  g  1  ; — dans  certaines 

poursuites,  art.  75,  g  2,  3 13 

si  la  distance  excède  cinq  lieues,  art.  75,  §  4 14 

Délai  court  les  dimanches  et  jours  fériés  ;  mais  s'il  ex^ 
pire  un  jour  non-juridique,  il  est  continué  au  jour 

•  juridique  suivant,  art.  24 5 

"  dans  la  computation  des  délais  le  1er  septembre  est 
censé  être  le  jour  suivant  immédiatement  le  9 
juillet,  et  une  partie  n'est  pas  tenue  de  procéder 

entre  ces  deux  jours,  art.  463 69 

"    à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  comment  calculés. 

R.  P.  C.  B.  R.,  art.  23 258 

"  Aucune  fraction  de  jour  n'est  permise,  et  ni  les 
dimanches  et  les  fôtes  d'obligation  ne  comptent. 
R.  P.  C.  S.,  art.  11  ; — si  le  délai  expire  un  jour 
non-juridique,  il  est  étendu  au  jour  juridique  sui- 
vant.   7dem,  art.  12 270 

Les  délais  pour  plaider  se  comptent  du  jour  de  la 

production  des  exhibits.    Idem,  art  26 273 

Les  délais  pour  plaider  au  mérite  se  comptent  du 
jour  qu'il  a  été  disposé  des  Exceptions.  Idem,  art. 
34  ; — les  délais  prescrits  pour  plaider  au  principal 

s'étendent  aux  incidents.  Idemi  art.  39 ,...  274 

Délai  entre  l'inscription  et  l'enquête.  Idem,  art.  4 1  ; 
— Si  une  commission  rogatoire  est  rapporlable  sans 
délai  et  si  elle  n'est  pas  rapportée  dans  un  délai 
raisonnable,  les  parties  pourront  procéder.  Idem^ 
art.  47  ; — la  commission  du  défendeur  ne  peut  être 
ouverte  qu'après  la  clôture  de  l'enquête  du  deman- 
deur. Idem,  art.  48  ; — il  est  donné  un  délai  d'un 
jour  pour  chaque  cinq  lieues  pour  règle  sur  serment 

décisoire  ou  sur  faits  et  articles.  Idem,  art.  49 ■.  275 

Délai  de  deux  jours  entre  l'inscription  au  mérite  et 
l'audition,  idem,  art.  51  ; — et  d'un  jour  entre  la 
signification  et  l'audition  d'une  motion.  Idem,  art.  55.  276 
Délai  d'un  jour  entre  la  signification  et  l'audition 
d'une  règle.  Idem,  art.  56  ; — ^même  délai  pour  com- 
munication d'affidayit,  lorsqu'il  n'accompagne  pas 

la  motion,  idem,  art.  60 277 

Délai  de  quatre  jours  pour  comparution  sur  de- 
mande de  cautionnement  pour  frais,  idem,  art.  62  ; 
— délai  de  quatre  jours  après  contestation  liée  pour 
motion  pour  procès  par  jury.  Idem,  art.  64  ; — délai 


i< 


II 


394  BEL-OËM 

d'un  jour,  s'il  n'y  est  pas  renoncé,  pour  l'avis  du 

choix  du  jury.  7d«m,  art.  70 278 

De  deux  jours  au  moins  pour  la  production  de  fac- 

tum  dans  les  procès  par  jury,  Idem,  art.  72. 279 

Délai  pour  la  liquidation  forcée  du  failli.  A.  F.,  sect.  3, 
ss.  5 296 

**  pour  former  opposition  à  une  composition.  A.  F., 
sect.  9,  ss.  2 314 

"  dans  quel  délai  le  failli  pourra  demander  sa  dé- 
charge à  la  cour,    idem,  ss.  10 317 

"  pour  le  rapport  du  bref  de  saisie-arrét  en  liquida- 
tion forcée.  Am.  F.,  sect.  8 336 

'*   pour  demander  appel.  Am.  F.,  sect.  15 338 

"  Cour  de  Circuit:  pour  motion,  un  jour  d'avis  en 
terme,  et  deux  en  vacance.  R.  P.  C.  C,  art.  18  ; — 
pour  motion  pour  saisir  deux  jours,  idem,  art.  19  ; 
— les  dimanches  et  fêtes  ne  comptent  pas.  Idem, 
art.  22 352 

**  le  délai  expirant  un  jour  non-jnridique  est  continué 
au  jour  juridique  suivant.  Idem,  art.  23; — pour 
inscription  à  l'enquête,  un  jour  en  terme  et  quatre 
en  vacance.  Idem,  art.  29  ; — pour  demande  de  com- 
mission rogatoire,  deux  jours.  Jdem,  art.  31 353 

"  pour  inscription  en  faux,  deux  jours  après  la  pro- 
duction de  la  minute,  idiwi.  art.46 355 

pour  réponse  spéciale  en  faux,  deux  jours  après  la 

production  du  plaidoyer.  Idem.  art.  50 356 

pour  Rapport  de  Distribution,  quatre  jours.  Idem  ; 
pour  contester  le  rapport,  quatre  jours.  Idem  ; — 
et  si  la  contestation  est  produite  un  autre  jour 
qu'un  lundi.  Idem  ; — et  si  une  motion  est  faite  pour 
homologuer  le  Rapport  de  Distribution.  Idem; — 
la  motion  pour  homologation  doit  être  affichée  pen- 
dant quatre  jours.  Idem. 357 

Délais  à  la  Cour  de  Circuit  pour  les  causes  appelables. 

— Voir  Cour  de  Circuit,  causes  a]fpelahles. 
Délaissement. — Comment  se  fait  l'exécution  volontaire 
de  tout  jugement  qui  ordonne  de  rendre  et  livrer 
une  chose  mobilière  ou  immobilière,  art.  534  ; — 
comment  se  fait  l'exécution  volontaire  d'un  juge^ 
ment  condamnant  à  délaisser  un  immeuble  hypo- 
théqué, art.  535  ; — sur  le  délaissement  il  est  nommé 
un  curateur,  art.  536  ; — ce  que  le  curateur  a  droit 
de  percevoir  et  de  faire,  art.  537 80 

"    les  fruits  et  revenus  de  l'immeuble  sont  immobilisés 

et  font  partie  du  prix,  art.  538 81 

Demande  doit  être  formée  devant  le  tribunal  compétent, 
art.  12; — ^pour  être  formée,  il  faut  y  avoir  intérêt, 
art.  13  ; — ^peut  contenir  plusieurs  causes  d'action, 
pourvu  qu'elles  soient  de  môme  nature,  art.  15  ;— 


ti 


n 


Î)ÊM-DEN  39Ô 

ne  peut  être  adjugée,  sans  que  la  partie  contre  la- 
quelle elle  est  formée,  ait  été  entendue  ou  dûment 
appelée,  art.  16 3 

Demande  doit  être  exposée  dan^  le  bref  d^assignation,  à 
moins  qu'elle  ne  le  soit  dans  une  déclaration  y 
annexée,  art.  50  ;— doit  établir  l'identité,  si  l'objet  est 
un  corps  certain,  art.  52  ; — s'il  s'agit  d*un  immeuble, 
ce  qu'elle  doit  énoncer,  art.  52,  §  2  ;  —  s'il  est 
question  du  corps  d'une  terre  connue  sous  un  nom 
distinct  ce  qu'il  suffit  de  donner,  art.  52,  §  3  ; — s'il 
s'agit  de  rentes  constituées,  art.  52,  g  4 10 

Demande  de  cession,  formule  E. — A.  F 329 

Demande  de  comparaître  peut  être  faite  en  tout  temps 
avant  jugement,  art.  87  ; — ^mais  elle  doit  être  signi- 
fiée au  demandeur  sous  un  certain  délai,  art.  88....     16 

Demande  m  nullité  de  décret,  art.  714 111 

Demande  incidente,  supplétoire  peut  être  faite  pour 
réparer  omission  dans  le  montant  demandé,  en  tout 

temps  avant  le  jugement,  art.  18 4 

comment  elle  peut  être  formée,  art.  149;  —  com- 
ment elle  se  fait,  art.  1 50  ;  —  ce  que  le  défendeur 

peut  exercer  par  elle,  art.  151 25 

comment  elle  peut  être  formulée,  art.  152; — com- 
ment la  contestation  se  lie,  art.  153 26 

Voir  Pratique. 

Demande  pour  nouveau  procès  par  jurxj.  —  Voir  Jury, 
art.  426 64 

Demandeur  procède  exparte  si  le  défendeur  est  forclos, 
art.  143 23 

Demandeur  en  erreur,  quand  il  doit  comparaître.  R.  P. 

C.B.  R.,  art.  11 255 

"    factum  qu'il  doit  produire.  7rfem,  art.  14 256 

**    s'il  n'est  pas  prêt  â  l'audition.  Idem,  art.  18 257 

Démission  du  syndic  par  le  juge.  A.  F.,  sect.  4,  ss.  17  ; 
— par  les  créanciers.  Idem,^.  18 304 

Dénégation  de  la  signature  sur  un  écrit  sous  seing  privé 
doit  être  accompagnée  d'une  déclaration  sous  ser- 
ment, art.  145 24 

Deniers  à  être  déposés  avec  l'exception  préliminaire, 
quel  montant,  quant  oii  et  comment  distribués. 

R.  P.  G.  S.  art.  32 273 

"  à  être  déposés  avec  motion  pour  procès  par  jury, 
quand,  ou  et  comment.  Idem,  art.  65  ; — tant  qu'ils  • 
ne  sont  pas  déposés,  le  shérif  n'est  pas  tenu  d'assi- 
gner le  jury.  Idem.  art.  66  ; — ^tout  différend  quant 
au  montant,  décidé  par  le  juge.  Idem,  art.  67  ; — 
comment  disposé,  s'il  y  a  plus  ou  moins  de  deniers 

déposés.  7dem,  art.  68 278^ 

**    peuvent  être  déposés  en  Cour  par  le  défendeur  en 
acquittement  de  la  poursuite.  Idem 287 


<f 


n 


II 


396  DEN-DEP 

Deniers,  prélevés. — Voir  distribution  de  deniers  prélevés 

Dépens  sont  à  la  charge  de  la  partie  succombante,  à 
moiîis  qu'ils  ne  soient  mitigés  ou  compensés  ou 
autrement,  art.  478  ; —  dans  les  actions  en  dom- 
mages, si  les  dommages  n'excèdent  pas  quarante 
chelins,  les  dépens  sont  de  cette  classe,  g  2 71 

"  par  qui  les  dépens  sont  taxés  et  comment  recou- 
vrés, et  la  revision  de  la  taxe  n'empêche  pas  l'exécu- 
tion du  jugement,  art.  479  ; — dans  le  cas  où  un 
témoin  est  assigné  hors  de  la  juridiction,  comment 
les  frais  en  sont  taxés,  art.  480  ; — frais  de  signi- 
fication dans  un  autre  district  par  un  huissier  qui 
y  est  étranger,  art.  481; — les  procureurs  peuvent 
demander  et  obtenir  distraction  de  frais,  et  quand 
telle  demande  doit  être  faite,  art.  482 «. 72 

'*  quand  la  demande  pour  cautionnement  peut  être 
faite.  R.  P.  G.  S.  art.  62  ; — lorsque  les  dépens  sont 
dus  sur  une  motion,  ils  doivent  être  demandés  avec 
cette  motion.   Jdem,  art.  63 ; 278 

Déposition  du  demandeur  est  nécessaire  en  certains  cas 
pour  prendre  jugement  sur  défaut  de  comparaître, 

art.  91 16 

"  sous  serment  est  requise  lorsque  la  signature  sur 
un  écrit  sous  seing  privé  est  niée.  art.  145  ; — ^sous 
serment  est  requise  pour  attaquer  la  vérité  de  la 
présentation  du  billet  pour  paiement,  art.  145,  8  2..  24 
"  sous  serment  pour  les  oppositions  à  la  saisie-exécu- 
tion comment  faite,  art.  583 89 

Dépôt f  quel  montant  pour  les  exceptions,  comment, 
quand  et  oii,  et  comment  distribué.  H.  P.  G.  S., 
art.  32 273 

*'  quel  montant,  avec  la  motion  pour  procès  par  jury, 
comment,  quand  et  ot..  Idem,  art.  65  ; — ^tant  que  le 
dépôt  n'est  pas  fait,  le  shérif  n'est  pas  tenu  d'assi- 
gner le  jury.  Idem,  art.  66  ;— -différend  quant  au 
montant  est  décidé  par  le  juge.  Idem,  art.  67  ; — s'il 
est  plus  ou  moins  que  suffisant,  comment  il  en  est 
disposé,  y^em,  68 278 

'*  dépôt  fait  par  le  défendeur  en  satisfaction  de  la 
poursuite,  quand  et  comment.  Idem 287 

du  bilan  par  le  débiteur.  A.  F.  sect.  3,  ss.  16 298 

des  deniers  par  le  syndic  officiel.    Idem,  sect.  4, 

ss.  4 300 

du  certificat  du  régistrateur  dans  la  vente  des  im- 
meubles du  failli.  Idem,  ss.  15 303 

des  documents  pour  appel  de  la  sentence  du  syn- 
dic. Idem,  sect  .7,  ss.  4 311 

réputé  frauduleux  en  matière  de  faillite.  Idem, 
sect.  8,  ss.  4 312 


DEP-DIF  a97 

Dépôt  de  documents  pour  réclamation  de  créanciers. 
Idem,  sect;  11,  ss.  7 321 

Désaveu  peut  être  exercé  dans  le  cas  où  l'avocat  a  ex- 
cédé ses  pouvoirs  ou  qu'il  n'a  pas  été  constitué 
procureur,  art.  192  ; — peut  être  formé  en  tout  temps 
avant  ou  après  jugement,  art.  193  ; — la  partie  seule 
ou  son  procureur  spécial  peut  Pexercer,  art.  194  ; — 
comment  il  se  forme,  art.  195; — le  désavouant  doit 

procéder  sans  délai,  art.  196 31 

'•  suspend  l'instance  principale,  art.  197  ; — la  procé- 
dure est  la  même  que  dans  une  instance  ordinaire, 
art.  198  ;— jugé  valable  met  au  néant  les  actes  dé- 
savoués, art.  199 » 32 

Désistemenl  du  jugement  peut  se  faire  en  tout  temps, 

art.  93 , 16 

Désistement  :  Une  partie  peut  en  tout  temps  avant  ju- 
gement se  désister  et  à  quelle  condition,  art.  450  ; — 
comment  il  peut  être  fait,  art.  451  ; — effet  du  désiste- 
ment, art.  452; — la  partie  qui  s'est  désistée  ne  peut 
recommencer  sans  certaine  condition,  art.  453 68 

Détention  illégale  de  terres  tenues  en  franc  et  commun 
soccage. — La  Cour  de  Circuit  a  aussi  juridiction 
pour  l'action  pétitoire  ou  possessoire  contre  une  per- 
sonne qui  détient  illégalement  ces  terres  dans  les 
townehips,  et  devant  qui  et  comment  l'action  doit 
elle  être  portée,  art.  1107  ; — ce  que  peut  ajouter  le 
demandeur  à  sa  demande,  art.  1108; — à  quelles 
dispositions  cette  poursuite  est-elle  assujettie,  art. 
1109  ; — ce  que  peut  faire  valoir  le  défendeur  en  dé- 
fense, art.  1110 , 171 

"  il  y  a  appel  à  la  Cour  de  Révision  et  à  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine,  art.  1111  ; — ce  que  peut  con- 
tenir le  jugement,  art.  1112; — comment  doivent- 
être  le  cautionnement  et  la  requête  en  appel  devant 
la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  art,  1113.... 172 

Dette  ne  peut  être  divisée  en  plusieurs  actions,  art.  15..      3 
"    de  la  faillite,  le  rang  qu'elles  prendront  et  si  elles 

sont  payées  par  les  cautions.    A.  F.,  sect.  5,  ss.  2..  305 
•'    exemptées  de  la  décharge.    A.  F.,  sect.  9,  ss.  5.....  315 

Dettes  particulières  du  failli.    A.  F.,  sect.  5,  ss.  7 307 

Deus  montagnes. — Ce  comté  fait  partie  du  comté  de 
Terrebonne,  art.  1355 207 

D&voirs  du  juge  dans  les  cas  de  demande  de  suspension 
de  procédures  en  faillite.    A.  F.,  sect.  3,  ss.  17 298 

Devoir  du  syndic  dans  le  Bas-Canada  avant  la  vente 
des  immeubles  du  failli.  A.  F.,  sect.  4,  ss.  15 303 

Différence  entre  les  textes  anglais  et  français,  comment 
réglée,  art.  1361 210 

Différends  à  l'assemblée  des  créanciers  d'une  faillite 
quant  aux  votes.  A.  F.,  sect.  2.  g  5 292 


398  DIM-DIS 

ZHmanche  est  un  jour  non-juridique,  art.  2 1 

<'   ne  compte  pas  dans  les  délais.  B.  P.  G.  S.,  art.  11..  270 
"   ne  compte  pas  à  la  Cour  de  Circuit.  R.  P.  C.  C, 
art.  22 352 

Dispositions  des  articles  4  et  5  doivent  également  s'ob- 
server dans  tous  les  lieux  où  les  juges  exercent 
leurs  fonctions,  art.  6 2 

Dispositions  diverses  sur  les  Procédures  Incidentes, 
art.  461 69 

Dispositions  en  faveur  du  créancier  saisissant.  A.  F., 
sect.  3 335 

Dispositions  exceptionnelles  pour  certaines  matières  de 
procédure  dans  les  districts  de  Saguenay,  Chicou- 
timi,  Gaspé  et  les  Iles  de  la  Magdeleine,  art.  27 5 

Dispositions  aénérales  de  la  1"  partie  du  Code,  art.  t ...      1 
"   applicables  aux  trois  paragraphes  de  la  section  IV 

du  ch.  VI,  Tit.  I-^ 52 

•'    sur  l'Exécution  forcée  des  jugements,. art.  545 81 

"    sur  les  Oppositions,  art.  661 102 

du  chapitre  III 107 

sur  le  Capia^,  art.  796 125 

sur  les  procédures  relatives  aux  corporations  ou 

fonctions  publiques,  art.  1032 159 

"    sur  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  art.  1154 179 

"    s'appliquant  aux    procédures  non  contentieuses, 

art.  1337 204 

"    de  l'acte  de  Faillite.  A.  F.,  sect.  12...., 323 

Dispositions  particulières  aux  causes  non  appelables, 
art.  1093 169 

Dispositions  préliminaires  pour  la  Cour  Supérieure 5 

"    de  l'instruction,  art.  220 34 

Dispositions  relatives  aux  causes  appelables.  C.  C, 
art.  1069 166 

Distraction  de  frais. — Voir  Dépens. 

Distribution  des  deniers  prélevés  :  quand  les  deniers 
prélevés  peuvent  être  payés  au  créancier,  art.  601  ; 
— ^le  demandeur  a  la  préférence,  sauf  certains  cas, 
art.  602  ; — quand  tous  les  créanciers  doivent  être 
appelés  et  comment  se  fait  cet  appel,  art.  603  ; — 
ce  que  doit  contenir  la  réclamation  des  créanciers 
et  comment  elle  doit  être  accompagnée,  art.  604...  91 
Comment  se  fait  la  distribution  des  deniers,  art. 
605  ; — quel  est  l'ordre  suivi  dans  la  collocation  des 
frais  de  justice,  art.  606  ; — quelle  préférence  a  la 
Couronne  sur  les  deniers  et  quand,  art.  607  ; — le 
propriétaire  de  la  chose  qui  l'a  prêtée,  louée  ou 
donnée  en  gage  et  qui  n'en  a  pas  empêché  la  vente, 
a  droit  d'en  toucher  le  produit  et  quand,  art.  608...  92 
♦'  Il  n'en  est  pas  de  même  du  propriétaire  à  qui  la 
chose  a  été  volée,  art.  609  ;— quel  est  l'ordre  suivi 


<< 


1 


DIST  399 

pour  les  autres  coUocations,  art.  610;— quand  la 
.  Couronne  a-t-elle  la  préférence  sur  tous  les  créan- 
ciers chirographaires,  art.  611 93 

Distribution  des  deniers  prélevés  :  Quand  le  protono- 
taire est  tenu  de  préparer  l'ordre  de  coUocation  ou 
de  distribution  et  d'en  faire  rapport,  art.  724  ; — si 
le  certificat  des  hypothèques  n'a  pu  être  rapporté 
avac  le  bref,  le  délai  ne  court  que  de  sa  produc- 
tion, art.  724,  §  2; — ce  que  doit  contenir  le  rapport 
de  distribution,  art.  725; — comment  doivent  être 
faites  les  collocations,  art.  726  ; — comment  le  proto- 
notaire  doit  préparer  l'ordre  de  collocation,  art.  727.  113 

"  Gomment  doivent  être  colloques  les  frais  de  justice, 
art.  728  ;— qui  doivent  être  colloques  après  les  frais 
de  justice,  art.  729  ; — comment  sont  coUoquées  les 
hypothèques  conditionnelles,  art.  730 114 

*•  Ce  que  le  protonotaire  doit  faire  au  sujet  d'une 
créance  indéterminée  et  non  liquide,  trt.  731  ; — à 
l'égard  de  la  créance  à  terme,  art.  732  ; — à  l'égard 
de  la  créance  pour  le  capital  d'une  rente  viagère, 
art.  733  ; — à  l'égard  des  intérêts  et  arrérages  de 
rentes,  art.  734  ; — comment  est  colloque  le  créan- 
cier dont  la  créance  est  enregistrée,  g  2  ; — les  frais 
en  appel  comment  colloques,  g  2  ;  —  ce  que  doit 
faire  le  protonotaire  dans  certains  cas  spéciaux, 
art.  735 115 

"  dans  quels  cas  et  par  qui  sont  nommés  des  experts 
pour  établir  la  valeur  d'héritages  ou  pa;*ties  de 
terres,  art.  736  ; — la  ventilation  étant  établie,  il  est 
procédé  à  la  collocatton  et  distribution,  art.  737  ; — 
le  certificat  du  régistrateur  fait  preuve  prima  faciey 
comment  peut-il  être  contesté,  art.  738  ; — comment 
on  constate  le  paiement  des  créances  constatées  au 
certificat,  art.  739  ;— le  régistrateur  est  réputé  officier  ^ 
du  tribunal  pour  tout  ce  qui  concerne  le  certificat, 
art.  740  ; — procédure  à  suivre  pour  la  contestation 
du  certificat  ou  de  la  collocation,  art.  741 116 

'*  délai  pour  contester  la  collocation,  art.  742  ;— -com- 
ment peut  être  la  contestation  et  comment  doit-elle 
être  accompagnée,  art.  743  ; —  conunent  est-elle 
inscrite,  art.  744  ; — si  elle  est  maintenue,  art.  745...  117 

"  au  profit  de  qui  la  contestation  esf/-elle  maintenue, 
art.  746  ; — à  qui  appartient  la  contestation  des  ré- 
clamations, oppositions  ou  collocations,  art.  747  ; — 
on  n'est  pas  tenu  de  répondre  à  plus  d'une  contes- 
tation sur  les  mômes  moyens,  art.  747,  g  2  ; — la  con- 
testation est  soumise  aux  mêmes  règle«  que  sur  les 
instances  ordinaires,  art.  748  ;— quand  on  peut  de- 
mander l'homologation  du  rapport,  art.  749;  — 
quand  et  par  qui  elle  peut  être  accordée,  ars.  750  ; 


400  DIS-DRO 

—si  un  créancier  est  colloque  pour  ce  qui  ne  lui 
est  pas  dû,  art.  751 il8 

DistribiUion  des  deniers  prélevés  :  dans  le  cas  ou  il  n'y 
a  eu  aucune  opposition,  ni  créance  contestée,  le 
protonotaire  peut  distribuer  à  qui  de  droit  sur  con- 
sentement, sans  faire  de  rappîort  de  distribution, 

art.  752 119 

Voir  Sous-ordre,  paiement  des  deniers  prélevés. 

Distribution  des  deniers  en  faillite  :  Avis  donné  au  cré- 
ancier ou  représentants  de  la  contestation  de  sa  cré- 
ance, formule 234 

''   du  produit  de  la  vente  faite  sur  saisie  émanée  avant 

la  cession,  mais  exécutée  après.  IdetAy  sect.  17 338 

"   Voir  Rapport  de  Distribution. 

Districts  judiciaires,  art.  '1355 207 

Dividendes  et  comptes  de  la  Faillite.  A.  F.,  sect.  5 305 

"  Bordereau.  A.  F.,  sect.  5,  ss.  4 306 

"   contestés,  /dem,  ss.  13 , 308 

"   non-réclamés.  7d«m,  ss.  17 309 

Division  des  Districts,  titre  neuvième,  art.  1355 207 

Division  du  Bas-Canada,  atL  1355 207 

Document  peut  être  transmis  par  la  poste  ou  de  consen* 
tement  par  toute  autre  voie,  art.  25 5 

Dommages  soufferts  par  le  locateur  dans  la  faillite.  A. 
F.,  sect.  6,  ss.  4 -, 310 

Domicile  élu  de  Vavocat  :  Ce  que  c'est  pour  ce  qui 
regarde  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine,  et  comment 
l'élection  en  doit  être  faite.  G.  P.  G.  B.  R.,'art.  5...  254 

Domicile  réel  de  Vavocat  :  ce  que  c'est  pour  ce  qui 
regarde  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine,  et  comment 
l'élection  en  doit  être  faite.  G.  P.  G.  B.  R.,  art.  5...  254 

Domicile,  son  élection  par  l'avocat  à  la  Cour  Supé- 
rieure, effet  du  défaut.  R.  P.  G.  S.,  art.  2 269 

*'  toute  opposition  faite  sans  le  ministère  d'un  avocat, 
doit  contenir  une  élection  de  domicile.  R.  P.  G.  S. 
art.  87 281 

Donation  entrevifs,  formule  de  Bordereau 221 

Dorchester,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Beauce, 
art.  1335 209 

Dossiers  peuvent  être  transmis  par  la  poste,  ou  de  consen- 
tement par  toute  autre  voie,  art.  25 5 

''  ou  conservés  à  la  Goiu*  du  Banc  de  la  Reine  et 
quand  ils  peuvent  être  changés  de  place.  R.  P.  G. 

B.  R.,  art.  3 253 

"    comment  transmis  à  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine. 

R.  P.  G.  B.  R.,  art.  9 255 

"    doivent  être  couverts  en  parchemin.  Idem 259 

"    comment  communiqués  aux  parties.  Idem 261 

Droit  du  locateur  dans  le  cas  de  faillite.  A.  F.,  sect.  6, 
ss.  3 310 


DROENC  401 

Droits  du  vendeur  limités,  en  vertu  de  Tacte  de  faillite. 

A.  F.,  sect.  12 323 

*'    du  créancier  saisissant  pour  les  frais.  A.  F.,  sect.  12.  337 

"    d'appel  étendus,   /ciem,  sect.  15 , 338 

"    Voir  Rôle  de  droit. 
Drummondf  ce  comté  fait  partie  du  district  d'Artha- 

baska,  art.  1355 209 

Durée  des  termes  et  séances  des  tribunaux,  réglée  par 
des  lois  particulières,  art.  1 , 1 

Ecrits  peuvent  être  déclarés  calomnieux  par  les  tribu- 
naux dans  les  causes  dont  ils  sont  saisis,  art.  9 2 

Ecrits  sous  seing  privé. — La  dénégation  de  la  signature 
doit  être  appuyée  d'une  dépositioji  sous  serment, 
art.  145,  J  2; — ^la  dénégation  de  certains  écrits  doit 
être  accompagnée  d'un  cautionnement,  art.  l45,  g  3.    24 

Effets  du  décret,  art.  706 110 

"    de  la  nomination  du  syndic.  A.  F.»  sect.  3,  ss.  22...  299 
"    de  la  ratification  de  décharge.  A.  F.,  sect.  9,  ss.  9..  317 
"    de  la  cession.    Am.  F.,  sect.  12  ;  —  du  bref  d'exé- 
cution avant  la  cession.  Idem,  sect.  13 337 

Elargissement  du  défendeur  en  fournissant  caution, 
art.  824 129 

Election  de  domicile  est  au  greffe  si  le  défendeur  com- 
paraît en  personne  ou  si  le  défendeur  n'a  pas  de 
domicile  dans  le  Bas-Canada,  art.  84  ;— -des  avocats 

et  procureurs,  art.  85 15 

"    pour  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  au  bureau  du 
grefBer,  et  effet  de  cette  élection  ou  de  son  défaut. 

R.  P.C.  B.  R.,  art.  5 254 

"    pour  la  Cour  Supérieure,  au  bureau  du  protono- 
taire, effet  de  cette  élection  ou  de  son  défaut.  R.  P. 

G.  S.,  art.  2 269 

"    toute  opposition  faite  sans  le  ministère  d'un  avocat 
doit  contenir  une  élection.  Idem,  art.  87 281 

Emission  dn  Capias,GLri.  797 125 

Emoluments  de  protêt  de  billet,  cédule 219 

Emploi  du  percentage  sur  les  ventes  par  le  syndic.  A. 
F.,  sect.  12,  ss.  8 326 

Emprisonnement  peut  être  ordonné  contre  une  personne 
troublant  l'ordre  pendant  l'audience  ou  la  séance 

du  juge,  art.  7 2 

''    du  failli  pour  défaut  de  livraison  de  tous  ses  biens. 
Am.  F.,  sect.  29 341 

Enchère  et  vente. — Comment  et  quand  peuvent  être  pro- 
duites les  enchères,  art.  665  ; — l'enchère  d'un  cré- 
ancier doit  ôtre  accompagnée  d'une  déposition  et 
ce  que  doit  contenir  cette  déposition,  art.  666  ; — 
l'enchère  d'une  autre  personne  doit  aussi  ôtre  ac- 

26 


^0%  ENG-ENQ 

oompagnée  d'une  déposition  et  ce  que  doit  contenir 

cette  déposition,  art.  667....^ i03 

Enchère  et  vente  Chaque  enchère  doit  être  par  écrit  et  ce 
qu'elle  doit  contenir,  art.  668  ;  —  ce  «lue  le  shérif 
est  tenu  de  faire  sur  chaque  enchère,  art.  669  ; — 
bordereau  que  doit  fournir  le  shérif,  art.  670  ;  — 
vente  des  immeubles  tenus  en  franc  et  commun 
soccage  et  lieu  où  doivent  être  vendus  les  immeu- 
bles, art.  671  ; — la  vente  ne  peut  se  faire  le  diman- 
che, art.  672; — comment  l'oflRcier  procède  aux 
enchères,  art.  673  ; — aucune  enchère  n'est  reçue  à 
moins  de  certaines  formalités  préliminaires,  et  ce 

que  comporte  chaque  enchère,  art.  674 104 

"  Ce  que  doivent  exprimer  les  conditions  de  vente, 
art.  675  ; — qui  sont  compétents  à  enchérir  et  acheter 
art.  676  ; — les  enchères" valables  peuvent  être  faites 
par  procureur,  art.  677  ; — dans  quels  cas  un  dépôt 
est  il  exigé  avant  de  recevoir  l'enchère,  arts.  678, 
679,  680  ; — de  consentement  le  dépôt  est  exempté, 
art.  681 105 

*'  à  défaut  par  l'enchérisseur  de  consigner  les  deniers 
requis,  art.  682  ; — ce  que  doit  faire  le  shérif  après 
l'adjudication  au  sujet  des  dépôts,  art.  683  ; — quand 
l'adjudication  doit  commencer  et  finir,  art.  684  ; — 
à  qui  l'adjudication  doit  elle  être  accordée,  art. 
685  ; — à  quoi  est  tenu  celui  qui  s'est  rendu  adju- 
dicataire comme  procureur,  art.  686  ; — quand  l'ad- 
judicataire doit  payer  et  quand  courent  les  intérêts, 
art.  687  ; — qui  a  droit  de  retenir  le  montant  de  l'ad- 
judication et  formalité  à  suivre  à  ce  sujet,  art,  688  ; 
— sur  paiement  du  prix  d'adjudication  un  acte  de 
vente  est  accordé  et  ce  qu'il  doit  contenir,  art.  689.  106 

"   Voir  Vente  à  la  folle  enchère. 
En  faux. — Voir  Inscription  en  faux, 
Enqiwlej'sect  III,  art.  234 37 

"  le  Protonotaire  tiendra  un  Rôle  sur  lequel  seront 
inscrites  les  causes  pour  la  preuve.  R.  P.  G.  8., 
art.  40 274 

<'  aucune  preuve  ne  sera  faite  avant  qu'avis  soit 
donné  et  quel  avis.  Idem,  art.  41  ; — ^une  cause  n'est 
inscrite  que  lorsque  la  contestation  est  liée.  Idem^ 
art.  42  ; — au  jour  fixé,  si  la  partie  ne  comparait  pas, 
l'enquête  sera  déclarée  close  sur  demande  de  la 
partie  adverse.  Idem,  art.  43  ; — un  seul  conseil,  de 
part  et  d'autre,  peut  examiner  un  témoin.  Idem, 
art.  44  ; — les  causes  inscrites  à  l'enquête  demeurent 
ainsi  inscrites,  de  jour  en  Jour,  jusqu'à  la  clôture 
sans  demande  spéciale  ;  mais  s'il  s'écoule  un  jour 
sans  procédure,  un  avis  d'un  jour  est  donné.  Idem^ 


ENQUÊTE  403 

Enquête  :  dès  que  l'enquôte  est  close  sur  les  Exceptions 
préliminaires,  l'inscription  au  mérite  est  due.  Idem, 
art.  53  ; — il  en  est  de  môme  si  l'enquête  est  close 

dans  les  causes  contestées.  Idem,  art.  54 276 

"  dans  les  inscriptions  de  faux,  l'une  ou  l'autre  partie 
peut  inscrire  à  l'enquête.  Idem,  art.  102  ; — dès  que 
l'enquête  est  close,  l'une  ou  l'autre  partie  peut  ins- 
crire pour  audition  en  faux.  Idem,  art.  103  ; — ^toutes 
les  règles  de  pratique  s'appliquent  dans  les  causes 

en  faux,  après  ces  inscriptions.  Idem^  art.  104 284 

"  le  greffier  tiendra  un  rôle  pour  les  enquêtes  à  la 
Cour  de  Circuit.  R.  P.  G.  G.,  art.  25  ; — avis  de  l'ins- 
cription sur  le  rôle  doit  être  donné.  Idem,  art  29  ; 
— si  les  parties  ne  sont  pas  prêtes,  l'enquête,  sur 

motion,  sera  close.  Idem,  art.  30 353 

"    Voir  incidents  de  V enquête. 

'  *    Voir  inscription  des  enquêtes  ;  examen  des  témoins 

Enquête  et  au  mérite,  C.  C,  SiTt.  1071 166 

Enquête  et  audition  dans  tes  causes  appelables. — Voir 
Cour  de  Circuit,  causes  appelables 

Enquête  devant  un  commissaire  enquêteur,  quand  et 
comment  est  nommé  par  Te  tribunal  un  commis- 
saire enquêteur,  art.  300 45 

"  ce  que  doit  contenir  l'ordonnance  de  nomination 
art.  301  ; — le  commissaire  doit  prêter  serment  avant 
d'entrer  en  fonction,  comment  et  devant  qui,  art. 
302  ; — délai  pour  donner  avis  aux  parties  de  l'en- 
quête, art.  303  ;— comment  les  témoins  sont  assi- 
gnés, art.  304  ; — toute  partie  peut  être  assignée  à 
répondre  sur  faits  et  articles  de  vive  voix,  art.  305  ; 
— le  commissaire  fait  prêter  serment,  arts.  304-305  ; 
— ^si  la  partie  assignée  refuse  de  répondre,  art.  305, 
§  2  ; — si  la  partie  ne  comparait  pas,  art.  305,  §  3  ; — 
le  commissaire  doit  faire  rapport  après  avoir  com- 
plété l'enquête,  art.  306 46 

Enquête  écrite  au  long  :  du  consentement  des  parties 
l'enquête  peut  être  prise  par  écrit,  suivant  certaines 
dispositions,  art.  284  ; — le  protonotaire  préside  en 
l'absence  du  juge,  mais  ne  peut  décider  les  objec- 
tions, art.  284,  g  2  ; — du  consentement  des  parties 
l'enquête  peut  être  prise  par  écrit  en  terme  comme 
en  vacance,  art.  285  ; — des  appartements  sont  choi- 
sis par  le  tribunal  ou  le  juge,  pour  les  enquêtes, 
art,  286  ; — la  prestation  du  serment  est  notée,  art. 
287  ; — la  déposition  du  témoin  est  prise  en  son  en- 
tier et  ce  qui  doit  y  être  fait  mention  au  commen- 
cement, art.  288  ;— ce  qui  doit  être  entré  dans  cette 

déposition,  art.  289 44 

**  au  cas  de  différend  les  interrogatoires  ou  transques- 
tions doivent  être  couchés  par  écrit,  art.  290  ;<-?le3 


404  ENQUÊTE 

objections  doivent  ôtre  ins^es  dans  le  corps  de  la 
déposition  et  leur  décision,  art.  291  ; — F  examen  du 
témoin  se  fait  de  la  môme  manière  que  pour  Ten- 
quôte  devant  le  juge,  art.  292  ;—  ce  qui  doit  ôtre 
fait  lorsque  la  déposition  est  terminée,  art.  293  ; — 
si  le  témoin  fait  des  changements  à  sa  déposition, 
art.  294  ; — il  n'est  ajouté  aucune  foi  aux  renvois 
non  paraphés,  aux  surcharges  et  interlignes,  art. 
295  ; — l'examen  du  témoin  a  lieu  en  présence  des 
parties  ou  de  leur  procureur,  et  les  autres  témoins  ne 
peuvent  y  assister,  s'il  y  a  objection,  art.  296  ; — ^lés 
règles  sur  le  serment  pour  Tenquôte  devant  le  juge 
s'appliquent  à  ce  genre  d'enquôte,  art.  297  ; — la 
contre-preuve  est  permise  lorsque  l'enquôte  de  la 
partie  adverse  est  terminée  et  un  autre  jour  est 
fixé,  art.  298  ; — si  au  jour  fixé  la  partie  n'est  pas 
prête  à  procéder,  son  enquête  est  close,  art.  299....     45 

Enquête  exparte  a  lieu  si  la  partie  ne  comparait  pas  ou 
ne  répond  pas  à  l'action  et  comment,  art.  317; — 
le  défendeur  forclos  de  plaider  a  droit  à  un  avis  de 
rinscription  à  l'enquôte  et  quel  est  le  délai,  art. 
317,  g  2; — la  preuve  est  produite  et  demeure  au 
dossier,  art.  318 48 

Enquête  par  le  Juge  :  comment  le  témoin  est  interrogé 
dans  toute  cause  contestée,  art.  263  ; — les  notes  des 
témoignages  sont  lues,  expliquées  et  signées,  art. 

264 .......;. 41 

"  le  juge  est  tenu  de  prendre  lui-môme  les  notes  des 
témoignages  si  les  parties  l'exigent,  et  le  protono- 
taire en  fait  une  copie  certifiée,  art.  265; — les  admis- 
sions faites  de  vive  voix  par  les  parties  sont  prises 
par  écrit  par  le  juge  ou  le  protonotaire,  art.  266  ; — 
ce  que  le  témoin  est  requis  de  déclarer  d'abord,  art. 

267  ; — ^la  partie  adverse  peut  constater  avant  l'exa- 
men les  causes  de  reproche  contre  le  témoin,  art. 

268  :  —  la  partie  ne  peut  reprocher  son  propre 
témoin,  mais  détruire  par  d'autres  ce  qu'il  a  dit, 
art.  269  ; — ^parqui  le  témoin  est  examiné  et  la  nature 
des  questions  à  lui  ôtre  posées,  art.  270  ; —  par  qui 
le  témoin  est  transquestionné  et  la  nature  des  trans- 
queslions  à  lui  être  posées,  art.  271  ; — par  qui  le 
témoin  peut  ôtre  réexaminé  et  la  nature  des  ques- 
tions à  lui  être  posées,  art.  272  ;— ce  qui  peut  être 
fait  lorsque  le  témoin  est  appelé  à  constater  l'iden- 
tité d'un  objet,  art.  273 ;.. 42 

"  ce  qui  peut  être  ordonné  au  témoin  qui  a  en  sa  pos- 
session quelque  objet  en  litige,  art  274  ;  —  le 
témoin  n'est  pas  tenu  de  répondre  aux  questions 
qui  peuvent  l'exposer  à  une  poursuite  criminelle, 
art.  275; — ^le  témoin  ne  peut  ôtre  contraint  de  dé- 


ÈI^Q-EXA  405 

clarer  ce  qui  lui  a  été  confié  à  raison  de  son  carac- 
tère professionnel,  art.  275  ; — le  témoin  est  tenu  de 
produire  tout  document  qu'il  a  en  sa  possession, 
concernant  le  litige,  art.  2/6  ; — si  le  témoin  refuse, 
il  y  peut  être  contraint  par  corps,  art.  277  ;  —  le 
témoin  ne  peut  se  retirer  sans  permission,  art.  278  ; 
— si  le  témoin  ne  peut  terminer  son  examen  le 
même  jour,  il  est  tenu  de  se  représenter  au  jour 
lixé  pour  le  terminer,  art.  279  ; — le  juge  est  t^nu  de 
demander  au  témoin  s'il  requiert  taxe  et  comment 
elle  est  octroyée,  art.  280  ; — la  taxe  est  exécutoire 
et  contre  qui,  art.  28 1 43 

Enquête  par  le  Juge  la  contre  preuve  est  permise  après 
l'enquête,  art.  282  ; — si  au  jour  fixé,  la  partie  n'est 
pas  prête  à  procéder,  son  enquête  est  déclarée  close, 
art.  283 44 

Enregistrement  de  la  nominatioti  du  syndic.  A.  F.,  sect. 
3,  ss.  23 299 

Entrée  de  la  cause  :  quand  elle  doit  avoir  lieu,  art.  81  ; 
— si  le  bref  n'est  pas  rapporté  au  jour  fixé,, congé- 
défaut  peut  en  être  obtenu  et  comment,  art.  82 14 

Envoi  en  possession  :  comment  il  peut  être  demandé, 
art.  1327; — comment  est  fait  l'acte  de  notoriété, 
art.  1328  ; — quel  est  l'avis  requis  pour  accorder 
l'envoi,  art.   1329; — même  procédure  que  sur  les 

instances  ordinaires,  art  1330 203 

"  Quels  sont  les  délais  d'assignation,  art.  1337; — la 
procédure  doit  demeurer  parmi  les  archives  du  tri- 
tribunal,  art.  1338 204 

"  le  protonotaire  exerce  les  pouvoirs  du  juge,  sujet  à 
à  révision,  art.  1339  ; — toute  décision  peut  être  revi- 
sée par  la  Cour  de  Révision,  art.  1340 205 

Epiphanie  (Fête  de  1')  :  jour  non-juridique,  art.  2 1 

Ester  en  justice,  soit  en  demandant  ou  en  défendant,  il 
faut  avoir  le  libre  exercice  de  ses  droits,  art.  14 3 

Estimation  de  la  valeur  des  réclamations  éventuelles 
en  certains  cas.  A.  F„  sect.  5,  ss.  3 306 

Evocations  :  Si  une  autre  déclaration  est  pour  être  pro- 
duite, elle  doit  l'être  dans  les  huit  jours.  R.  P.  G.  S., 
art.  38  ; — ^les  règles  de  pratique  sur  les  demandes 
principales  s'appliquent  sur  les  Evocations.  Idem^ 
art.  39 274 

Exam>en  des  témoins  :  Les  autres  témoins  doivent  se 
retirer  de  la  salle  d'enquête  pendant  l'examen  du 
témoin,  si  c'est  requis,  art.  254  ; — ce  que  doit  jurer 

le  témoin  avant  de  déposer,  art.  255.: 40 

"  le  serment  doit  être  fait  suivant  la  croyance  reli- 
gieuse du  témoin,  art.  256  ; — le  témoin  est  censé 
refuser  de  rendre  témoignage  s'il  refUse  de  faire 
wnnent,  art.  257  ;—rle  témoin  présent  ne  peut  refu- 


406  EXA'EXG 

ser  de  répondre  sous  aucun  prétexte,  art.  258  ;-^ 
le  témoin,  avant  de  prêter  serment,  peut  être  exa- 
miné sur  sa  croyance  religieuse,  et  suivant  ses  ré- 
ponses, il  peut  être  refusé  à  prêter  serment,  art.  259  ; 
— si  le  témoin  ne  connait  pas  l'importance  du  ser- 
ment, ou  s'il  n'a  l'exercice  de  ses  facultés  mentales, 
ne  peut  être  examiné,  art  260  ; — le  sourd-muet 
capable  de  lire  et  d'écrire  peut  être  témoin  et  com- 
ment, art.  26 1  ; — l'huissier  peut  être  témoin  en  cer- 
tains cas,  art.  262 41 

Examen  des  témoins  :  Voir  Assignation  des  témoins. 

Examen  par  le  syndic  des  dividendes  contestés.  A.  F., 
sect.  5,  ss.  13 : 308 

Exceptions  ne  seront  reçues,  à  moins  que  le  dépôt  n'ait 

été  fait.  R.  P.  G.  G.,  art.  25 353 

**    Voir  Plaidoyers 

Exception  à  la  forme  quand  produite,  art.  107 18 

"  quels  moyens  sont  invoqués,  art.  1 1 6  ; — ^même  main- 
tenue, comme  avant  jugement  n'ôte  pas  le  droit  au 
demandeur  d'amender  sous  certaines  conditions, 

art.  117 19 

•'  si  la  copie  du  bref  ou  de  la  déclaration  est  incor- 
recte, art.  lis  ; — nullités  ou  informalités  sont  cou- 
vertes par  la  comparution  du  défendeur  et  son  dé- 
faut de  les  invoquer,  iart.  119 20 

Exception  déclinaloire  quand  produite,  art.  107 18 

"  déclarée  bien  fondée  ce  qu'il  y  a  lieu,  art.  113; — 
non  plaidée,  n'empêche  pas  le  tribunal  de  procéder 
sur  icelle  si  elle  est  bien  fondée,  art.  114  ; — sur  dé- 
claration d'incompétence,  le  tribunal  peut  adjuger 
des  dépens,  art.  115 19 

Exception  de  discussion  est  sujette  à  certaines  règles 
générales,  art.  130 21 

Exception  dilatoire  quand  produite,  art.  107 18 

"  quels  moyens  peuvent  être  invoqués,  art.  120; — 
fondée  sur  délai  loyal  pour  faire  inventaire  et  déli- 
bérer, ce  qu'il  y  a  lieu,  art.  121  ; — a  lieu  si  le  défen- 
deur a  des  garants  à  mettre  en  cause,  art.  122 20 

**  maintenue,  la  forclusion  de  plaider  au  mérite  n'a 
pas  d'eflet,  art.  133;  —  maintenue,  donne  le  droit 
au  défendeur  d'amender  son  plaidoyer  au  mérite, 
si  le  demandeur  a  exigé  une  contestation  sur  le 
tout,  art.  133  ; — si  elle  a  eu  pour  motifs  la  mise  en 
cause  de  garants,  art,  134 22 

Exception  péretnptoire  :  ce  qu'elle  peut  faire  valoir,  art. 
136 22 

Exception  préliminaire  quand  produite,  art.  107;  — 
quand  le  demandeur  est  tenu  d'y  répondre,  art. 
108; — quand  le  défendeur  réplique  à  la  réponse, 
«rt.  109  ;— 18 


ÉXG-ÉXÊ  4a7 

Exception  préliminaire  quand  les  autres  contestations 
doivent  être  faites,  art.  1 10  ;— si  elles  ne  sont  pro- 
duites, ainsi  qiie  les  contestations  d'icelles,  aux 
jours  fixés  les  parties  sont  forcloses  de  plein  droit, 
art.    111;  — doit-être   accompagnée    d'un    dépôt, 

art^  112 * ^^ 

"  le  demandeur  peut  réquérir  le  défendeur  de  plaider 
au  mérite  sans  attendre  l'issue,  art.  131  ;— si  le  dé- 
fendeur plaide  au  mérite,  la  contestation  se  lie  sur 
le  tout,  art.  132  ;— les  moyens  d'—  peuvent  être  en 
certains  cas  proposés  par  requête  sommaire,  art. 

135 22 

Exécuteurs  testamentaires  comment  assignés,  art.  64...     12 
Exécution,  comment  un  jugement  peut  être  mis  à  exé- 
cution, art.  545 81 

"  comment  est  le  bref  d'exécution  et  ce  qu'il  doit 
contenir,  art.  545  ?  2;— contre  qui  le  jugement 
peut-il  être  exécuté,  art.  546  ;— si  le  jugement  n'a 
pas  pour  objet  une  chose  purement  personnelle  au 
demandeur,  art.  547  ;— lorsque  ie  jugement  a  pour 
objet  l'accomplissement  de  quelqu'acte  physique; 

—art.  548 82 

"    du  bref  de  saisie  en  faillite.  A.  F.,  sect.  3,  ss.  9 297 

**    conséquence  pour  le  failli  en  n'acquittant  pas  le 

montant  de  l'exécution.  Am.  F.,  sect.  3 335 

Exécution  des  immeubles.  C.  S 97 

Exécution  des  jugements.  G.  S 78 

w  «.  •'  ''"  G.S.art.  1081 168 

Exécution  des  jugemerUs  dans  les  causes  appelables. — 
Voir  Cour  de  Circuit,  causes  appelables. 

Exécution  du  capias y  art.  816 128 

Exécution  de  vente  d'immeuble.— Voir  Rapport  d'exé- 
cution. 

Exécution  forcée  des  jugements.  C.  S 81 

Exécution  sur  action  personnelle  :  quand  peut  avoir 
lieu  l'exécution  d'un  jugemnnt  portant  condamna- 
tion au  paiement  d'une  somme  de  deniers,  art.  551.  82 
"  Quand  peut  être  exécuté  le'  jugement  rendu  contre 
un  absent,  et  cautionnement  requis  dans  le  cas 
d'exécution  avant  le  temps  fixé,  art.  552;— ce  que 
le  créancier  peut  faire  saisir,  art.  553  ; — le  créancier 
peut  exercer  en  môme  temps  tout  autre  moyen 
d'exécution,  procédure  à  suivre  à  ce  sujet,  art.  554.  83 
"   Comment  elle  a  lieu  et  comment  elle  est  adressée 

et  parfaite,  art.  555 83  et  84 

Exécution  sur  action  réelle  :  si  la  partie  condamnée  à 
laisser  ou  à  restituer  un  immeuble,  refuse  de  le 
faire,  le  demandeur  a  droit  à  un  bref  de  possession, 
art.  549  ; — ce  que  doit  faire  l'officier  chargé  de  ce 
bref,  art.  550 82 


408  ÈXE-EXP 

Exécution  volontaire  desjugemmtSj  G.  S 78 

Exécution  in  forma  pauperis  est  au  nom  du  protono- 
taire, art.  32 8 

Exhibits  doivent  être  produits  avec  la  déclaration  ou  le 
plaidoyer,  et  non  après,  à  moins  d'une  permission 
spéciale  de  la  cour.  R.  P.  G.  8.,  art.  24  ; — les  exhi- 
bits à  l'appui  de  la  preuve  doivent  être  produits 
avant  la  clôture  de  l'enquête.  Idem  ; — ^la  liste  doit 
tous  les  contenir  et  comment,  et  les  exhibits  y  men- 
tionnés seulement  peuvent  être  reçus,  irfcm,  art.  25.  272 
"  Les  délais  pour  plaider  ne  comptent  que  quand  ils 
sçnt  produits.  Idemy  art.  26  ; — les  parties  ont  droit 
à  la  communication  des  exhibits.  Idem,  art.  27  ; — 
les  exhibits  originaux  ne  peuvent  étredéplacês  du 
bureau  du  Protonotaire  pour  aucune  cause  que  ce 
soit,  Idem,  art.  28  ; — les  Exhibits  ne  peuvent  être 
retirés  du  dossier  pendant  le  procès,  ni  avant  un 

an  après  le  jugement.  Idem,  art.  29 273 

*'  La  partie  qui  désire  s'inscrire  en  faux  contre  un 
exhibit  doit  en  demander  la  permission  par  motion. 
Idem,  art.  102  ;— si  elle  omet  de  le  faire,  l'exhibit 
sera  retiré  du  dossier.  Afewi,  art.  103; — si  elle 
déclare  ne  pas  s'en  servir,  il  sera  retiré.  Idem,  art. 
104; — ^si  elle  déclare  s'en  servir,  quand  elle  doit  en 
produire  la  minute,  sinon  l'exhibit  est  retiré,  /cfem, 
art.  1 05  ; — l'une  ou  Tautre  partie  peut  demander  le 
procès-verbal  de  la  minute,  quand  et  comment. 

Idem,  art.  109 284 

"  Cour  de  Circuit:  doivent  être  produits  avec  une 
liste  d'iceux  avec  la  déclaration  ou  le  plaidoyer.  R. 
P.  C.  C,  art.  1 1  ; — les  exhibits  sous  seing  privé 
peuvent  ne  pas  être  produits  et  remplacés  par  des 
copies.  Idem,  art.  12  ; — ^le  défendeur  doit  les  pro- 
duire avec  son  plaidoyer  et  non  après.  Idem,  art. 
13  ; — chaque  partie  peut  avoir  la  communication 
des  exhibits  pendant  un   certain  temps.    Idem, 

art.  14 352 

«   Pour  s'inscrire  en  faux  contre  un  exhibit,  il  faut 

en  obtenir  la  permission.  Idem,  art.  40 354 

"  L'exhibit  sera  retiré,  en  faux,  si  la  minute  n'est  pas 
produite.  Idem,  art.  45; — si  l'inscription  en  faux 
n'est  pas  produite  dans  les  deux  jours  après  la  pro- 
duction de  la  minute,  l'exhibit  sera  retiré.  Idemy 
art.  46 355 

Expertise  quand  elle  peut  avoir  lieu,  arts.  321,  322  ; — 
par  qui  elle  peut  se  faire,  art.  323  ; — si  les  parties 
sont  d'accord  sur  Je  choix  des  experts,  ce  que  doit 
contenir  le  jugement  qui  ordonne  l'expertise,  art. 
324  ; — si  les  parties  ne  s'accordent  pas,  art.  325  ; — 
les  parties  <ioivent  comparaître  et  convenir,  sinon 


EXP-PAG  409 

le  juge  procède  à  leur  place,  art.  326  ; — au  cas  de 

récusation  jugée  valable,  art.  326,  3  2 49 

Expertise  causes  de  récusation,  art.  327  ; — la  significa- 
tion de  l'ordonnance  est  laissée  à  l'une  ou  à  l'autre 
partie,  art.  328  ;  — si  l'un  des  experts  refuse  ou 
néglige  d'agir,  art.  329  ; — les  experts  doivent  prêter 
serment  et  comment,  et  ce,  sous  peine  de  nullité 
de  leurs  procédés,  arts.  330,  331  ;— copie  du  juge- 
ment avec  les  pièces  nécessaires  doit  être  remise 
aux  experts,  art.  332  ; — ce  qui  est  du  devoir  des 

experts,"  art.  333 50 

art.  334  ; — comment  doivent  être  rédigés  les  témoi- 
gnages, art.  335  ; — ^si  tous  les  experts  sont  d'accord, 
art.  336  ; — s'ils  ne  sont  pas  d'accord,  art.  336  ; — 
comment  doit  être  fait  le  rapport,  art.  337  ; — si  les 
experts  retardent  ou  refusent  de  déposer  leur  rap- 
port, art.  383  ; — l'opinion  des  experts  ne  peut-être 
au  besoin  suivie  par  le  tribunal,  art.  339 51 

"  les  experts  peuvent  exiger  que  leurs  émoluments 
soient  déposés  en  Cour,  sinon  ils  ont  un  recours 
solidaire  contre  les  parties,  art.  344  ; — la  partie  qui 
entend  se  prévaloir  du  rapport,  doit  demander 
qu'il  soit  reçu,  et  l'autre  partie  si  elle  veut  l'attaquer 
doit  le  faire  par  une  demande  contraire,  art.  345  ; 
— si  le  rapport  n'est  entaché  d'aucune  informante 

il  est  reçu  et  fait  partie  du  dossier,  art.  346 52 

Experts  :  formule  du  serment  à  être  faite  avant  d'agir..  228 

"  formule  du  certificat  de  ce  serment  ; — formule  du 
serment  à  être  prêtépar  les  témoins 229 

"  formule  de  nomination  dans  le  cas  de  vente  d'im- 
meuble de  mineur 241 

"  dans  le  cas  de  vente  d'immeuble  de  mineur,  for- 
mule du  serment  à  être  par  eux  prêtés  ; — leur  rap- 
port en  ce  cas 242 

"    formule  de  la  demande  d'homologation 243 

"    Voir  Rapport  d*experts, 

"    Voir  Vente  d'immeuble  de  mineurs. 

F 

Fabrique  de  paroisse  ou  d'église  comment  assignée, 
art.  66 12 

Factum  de  l'appelant  et  de  l'intimé,  du  demandeur  et 
du  défendeur  en  erreur,  ce  qu'il  doit  contenir,  quand 

Sroduit,  en  quel  nombre  et  effet  du  défaut  de  pro- 
uction.  H.  P.  G.  B.  R.,  art.  14 256 

*'    comment  distribué,  /(iém,  art.  16 257 

"  nombre,à  produire,  augmenté  à  vingt-cina.  Idem; 
-«il  n'y  a  pas  de  frais' quant  au  nombro  additionel. 
Idem 259 


(f 


n 


410  FAC-FAI 

Factum  de  chaque  partie  doit  contenir  la  preuve.  Idem,  260 

"  de  l'appelant  doit  contenir  le  jugement.  Idem  ; — 
doit  contenir  sur  Tendossement  le  nom  de  la  Cour 
Inférieure.   Idem 261 

"    qui  doit  être  produit  à  la  Cour  de  Révision  par  la 

partie  lésée.  R.  P.  G.  R ; 266 

Failli  :  son  recours  contre  la  cession  forcée.  A.  F.,  sect. 
3,  §  3 295 

"  s'il  a  des  dettes  particulières.  Idem,  sect.  5.  ss.  7; 
— sa  pension.  Idem,  ss.  8 307 

"    qui  n'a  pas  déclaré  tous  ses  créanciers.  Idem,  ss.  12.  308 

"    a  droit  à  la  balance  du  produit  de  ses  biens.  Idem, 

ss.  18 309 

quand  et  comment  interrogé.  Idem,  sect.  10; — s'il 

est  interrogé  par  le  juge.  Idem,  ss.  2 318 

s'il  est  interrogé  par  le  syndic  ou  créanciers.  Idem, 
ss.  3  ; — le  failli  assiste  aux  assemblées.  Idem,  ss.  4.  319 

"  décédant  dans  le  cours  des  procédures.  Idem,  sect. 
11,  ss.  15 322 

"  faisant  une  cession  volontaire  durant  les  procédures 
pour  liquidation  forcée.  Am.  F.,  sect.  10 336 

"  retenant  une  partie  de  ses  biens,  procédures  pour 
les  lui  faire  délivrer.  Am.  F.,  sect  29  ; — emprisonne- 
ment pour  défaut.  Idem 341 

Faillite.  Acte  concernant  la — 1864 '.....  291 

Faits  et  articles. — Les  parties  en  toute  cause  peuvent 
être  interrogées  sur  faits  et  articles  en  tout  état  de 
cause,  art.  221  ; — comment  est  donné  l'assignation, 
arts.  222  et  223  ; — la  partie  assignée  doit  compa- 
raître en  personne,  à  l'exception  de  certains  cas,  art. 
224  ; — si  la  partie  ne  comparait  pas.,  art.  225  ; — s'il 
s'élève  des  difficultés  sur  la  pertinence  des  interro- 
gatoires, art.  225,  §3 3*5 

"  la  partie  peut  être  assignée  à  venir  répondre  de 
vive  voix,  et  ce  qui  doit  être  alors  fait,  art.  226  ; — 
comment  les  interrogatoires  doivent  être  rédigés, 
art.  227  ; — comment  doivent  être  les  réponses,  art. 
228  ; — conséquence  des  réponses  qui  ne  sont  pas 
directes,  catégoriques  et  précises,  art.  229  ; — la  par- 
tie qui  a  requis  l'interrogatoire  peut  se  désister,  art. 
230  ; — la  réponse  peut  être  divisée  en  certains  cas, 
art.  231  ; — les  frais  sont  à  la  partie  qui  requiert 
l'interrogatoire,  art  232; — la  partie  qui  a  à  régondre 
peut  exiger  d'abord  ses  frais  de  déplacement  ;  mais 
si  elle  est  devant  le  tribunal,  elle  doit  répondre, 
art.  233  ; — les  frais  sont  taxés  et  la  taxe  est  exécu- 
toire, art.  234 36 

**  les  interrogatoires  dans  les  causes  non  appelables, 
comment  et  quand  signifiés.  R.  P.  G.  G.,  art.  56 356 

<'    \oir  JSèçle. 


I 

j 

I 


FEM-FOft  411 

Femme  séparée  de  corps,  comment  assignée,  art.  67  ; — 
comment  assignée,  lorsqu'elle  n'est  pas  séparée, 
art.  67 12 

Fêles  de  la  Circoncision,  de  l'Epiphanie,  de  l'Annoncia- 
tion, le  Vendredi-Saint,  la  fête  de  l'Ascension,  la 
Fôte-Dieu,  les  fêtes  de  St.  Pierre  et  de  St.  Paul,  de 
la  Toussaint,  de  la  Conception  et  de  Noël,  sont 
jours  non  juridiques,  art.  2 l 

Fête-Dieu. — Jour  non  juridique,  art.  2 1 

Fêtes  d'obligation  ne  comptent  pas  dans  les  délais  de 
Cour.  R.  P.  C.  S.,  art.  Il '. 270 

Fiat  pour  bref  d'appel  ou  bref  d'erreur.  R.  P.  C.  B.  R., 
art.  7 255 

Forclusion  sur  les  exceptions  préliminaires,  arts.  131, 

133    134 22 

♦'    sur'le  mérite,  ârtsiisi^ïroV  iÏÏ,''i42i'i43.'..ï/..'....^    23 

Folle  enchère. — Voir  Vente  à  la  folle  enchère. 

Forma  pauperis  est  obtenue  sous  la  preuve  sous  ser- 
ment que  la  partie  est  incapable  de  faire  les  dé- 
boursés de  sa  cause,  art.  31  ; — est  révoquée  s'il  y  a 
lieu,  art.  32  ;— donne  lieu  à  une  exécution,  dans  le 
cas  de  succès,  et  ce  au  nom  du  protonotaire,  art.  33.      7 

Formalités  contenues  aux  articles  46,  48,  49  et  50  sont 
exigées  h  peine  de  nullité,  art.  51 10 

Formation  du  tableau  des  jurés. — Voir  Jury,  art.  362. ...    55 

Forme:  aucune  forme  particulière  n'est  requise,  art. 
144 V 23 

Formule  particulière  n'est  pas  requise  pour  la  procé- 
dure, il  sufQt  qu'elle  soit  énoncée  avec  clarté  et 
bonne  foi,  art.  20,  P.  4  ;  art.  144 23 

Formules  du  Code  en  quels  cas  employées,  art.  1359 210 

Formule  N»  1.  Déclaration  de  société; — N"  2.  Note 

pour  non  acceptation  de  lettre  de  change 213 

**  N»  3.  Protêt  pour  non  acceptation  ou  pour  non 
paiement  d'une  lettre  de  change,  payable  généra- 
lement   214 

"  N"  4.  Protêt  pour  non  acceptation  ou  pour  non 
paiement  d'une  lettre  de  change,  payable  à  un  lieu 
spécifié  ; — N»  5.  Protêt  pour  non  paiement  d'une 
lettre  de  change  notée,  mais  non  protestée  pour 

non  acceptation 215 

"  N»  6.  Protêt  pour  non  paiement  d'un  billet  payable 
généralement; — N»  7.  Protêt  pour  non  paiement 

d'un  billet  payable  à  un  lieu  spécifié 2t6 

"  N»  8.  Notification  notariée  d'une  note,  ou  d'un 
protêt  pour  non  acceptation,  ou  d'un  protêt  pour 

non  paiement  d'une  lettre  de  change 2t7 

"  N«  9.  Notification  notariée  de  protêt  pour  non-paie- 
ment d'un  billet; — ^N»  10.  Acte  de  signification 
notarié  d'une  notification  de  protêt  pour  non-accep- 


M  PORMULÎÎ 

tatioQ  ou  pour  non-paiement  d'une  lettre  de  change 

ou  pour  non-paiement  d'un  billet 218 

Formule  N»  11.  Protêt  par  un  juge  de  paix  (lorsqu'il  n^y  a 
pas  de  notaire)  pour  non-acceptation  d'une  lettre  de 
change,  ou  non-paiement  d'une  lettre  de  change  ou 
.  billet; — N»  12.  Cédule  des  honoraires  et  émolu- 
ments   219 

**  N»  1 3.  Formule  d'un  acte  de  marché  et  vente  devant 
témoins; — N«  14.  Bordereau  d'un  acte  de  marché 
et  vente  exécuté  devant  témoins 220 

"  N«  15.  Bordereau  d'un  acte  de  marché  et  vente  par 
voie  d'hypothèque  devant  témoins; — H'  16.  Bor- 
dereau d'un  acte  de  donation  onéreuse,  entrevifs...  221 

"  N»  17.  Bordereau  d'un  testament  ou  d'une  vérifi- 
cation de  testament,  ou  copie  authentiquée,  ou 
copie  notariée  d'icelui; — N"  18.  Bordereau  d'une 
obligation  notariée ^ » 222 

"  N«  19.  Bordereau  de  la  nomination  d'un  tuteur  à 
des  mineurs,  pour  la  conservation  de  l'hypothèque 
légale  ou  tacite  résultant  de  telle  nomination 223 

'*  N»  20.  Bordereau  d'un  jugement; — N»  21.  Certifi- 
cat d'acquittement  ou  décharge  d'un  jugement  qui 
a  été  enregistré'; — N*  22.  Certificat  pour  la  radia- 
tion d'une  hypothèque 224 

"  N»  23.  Certificat  pour  acquitter  une  obligation  no- 
tariée et  éteindre  l'hypothèque  créée  par  icelle  ; — 
N«  24.  Déclaration  pour  Taire  enregistrer  une  hypo- 
thèque en  vertn  des  articles  2115,2120,2121  du 
Gode  Civil , 225 

*'    N«  25.  Renouvellement  d'enregistrement  d'hpothè- 

3ue  ;  —  N»  26.  Renouvellement  d'enregistrement 
'hypothèque  dans  les  18  mois  qui  suivent  la  pro- 
clamation du  gouverneur  du  dépôt  et  livres  de 
renvoi  dans  une  circonscription  d'enregistrement..  226 

**  N«  27.  Affidavit  de  signification  dans  le  Haut-Ca- 
nada ; — N"  28.  Afiidavit  du  demandeur  pour  pren- 
dre jugement  par  défaut  en  vertu  de  l'art.  91 227 

**  N«  29.  Affidavit  d'une  autre  personne  que  le  de- 
mandeur pour  le  même  objet  ; — N"  30.  Serment  à 
être  prêté  par  les  experts  avant  de  s'immiscer  dans 
l'expertise : 228 

**  N<*  3 1 .  Certificat  à  être  mis  et  signé  au  bas  de  l'acte 
de  prestation  de  ce  serment  par  les  commissaires  ; — 
N<>  32  Serment  à  être  prêté  par  les  témoins  à  être 
entendus  devant  les  experts;  —  N»  33.  Affidavit 
d'un  opposant  on  de  quelqu'autre  personne  pour 
retarder  la  vente 229 

"  N»  34.  Annonce  de  vente  par  le  shérif; — N»  35. 
Assignation  à  la  Cour  de  Circuit 230 

*'    N»36.  Certificat  du  ré^istrateur ,  231 


FORMULE  413 

Formule  N»  37.  Certificat  du  régistrateur  lorsqu'il  ue 
peut  constater  quelles  sont  les  personnes  qui  ont  été 

propriétaires  dans  les  dix  années 233 

"  N»  38.  Avis  donné  au  créancier  ou  représentant,  de 
la  contestation  de  sa  créance; — ^N»  39.  Ordonnance 
du  demandeur  pour  forcer  le  défendeur  à  déposer 
bilan  ;  — N''  40.  Avis  pour  nomination  de 'curateur 
aux  biens  délaissés  sur  dépôt  de  bilan 234 

"    N*  4 1 .  Avis  de  nomination  de  curateur 235 

"    N"»  42.  Affîdavit  pour  un  mandat  de  prise  de  corps  ; 

— N"  43.  Mandat  de  prise  de  corps 236. 

«    N»  44.  Cautionnement  pour  élargissement 237 

"  N«  45.  Affidavit  pour  obtenir  un  mandat  de  saisie- 
arrêt; — N»  46.  Mandat  de  saisie 238 

"  N«>  47.  Avis  dans  les  journaux  pour  vendre  un  im- 
meuble hypothéqué  dont  les  propriétaires  sont 
inconnus  ou  incertains 239 

"  N"  48.  Bref  ou  ordre  de  la  vente  en  ce  cas  ;— N»  49. 
Comparution  du  propriétaire  de  titre  en  ce  cas  ; — 
N»  50.  Avis  de  demande  de  ratification.. 240 

**  N*  51.  Avis  de  licitation  ;-r-N«  52.  Nomination  d'ex- 
perts pour  visiter  un  immeuble  de  mineur  à  être 
vendu 241 

**  N*»  53.  Assemblée  de  conseil  de  famille  et  décision 
d'icelle  pour  le  même  cas  ; — N*»  54.  Serment  à  être 
prêté  par  les  experts  pour  le  même  cas  ; — ^N»  55. 
Ilapport  des  experts  en  ce  cas 242 

"    N»  56.  Demande  d'homologation  du  rapport 243 

**   de  cession  et  copies.  A.  F.,  sect.  2,  g  6 293 

"  employée  dans  l'acte  de  Faillite,  dans  d'autres  cas, 
un  langage  ordinaire  suffit.  A.  F.,  sect.  11,  ss.  13...  322 

'*   A.  Avis  aux  créanciers.  A.  F 326 

"   B.  Bilan  des  créanciers.  A.  F 327 

"   C.  Acte  de  cession.  A.  F 328 

**  î).  Avis  de  cession  par  le  syndic  aux  créanciers.  A, 
F.; — E.  Demande  de  cession.  A.  F.; — F.  Décla- 
ration du  créancier  pour  faire  déclarer  les  biens 

sous  faillite.  A.  F 329 

^'    G.  Bref  de  saisie.  A.  F 330 

H.  Avis  du  shérif  de  l'émanation  du  bref.  A.  F.  ; — 
J.  Serment  du  créancier.  A.  F.  ; —  K.  Nomination 

du  syndic  d'office.  A.  F ,....  331 

L.  Acte  de  vente  de  réclamation  par  le  syndic.  A. 
F.  ; — M.  Acte  de  vente  d'immeuble  par  le  syndic. 
A.  F 332 

'*  N.  Avis debordereau  de  dividende.  A.  F.; — 0.  Avis 
de  demande  de  ratification  de  décharge.  A.  F 333 

"  P.  Idem.  A.  F.  ;— -Ç.  Idem,  A.  F.  ;—R.  Réclama- 
tion du  créancier.  A.  F , 334 


<( 


il 


414  FOR-GRE 

Formules  substituées  à  celles  de  Tacts  de  Faillite  par 

Pacte  d'amendement.  Am.  F.,  sect.  26 340 

Formule  A.  Avis  des  créanciers,  amendé 341 

•*  H.  "  du  shérif  du  bref; — K.  Avis  de  nomi- 
nation de  syndic  ; — N.  Avis  de  bordereau  de  divi- 
dende   342 

**    0.  Avis  de  dépôt  de  décharge  ,-Q.  Avis  de  demande 

de  ratification 343 

Frais  d'appel  de  la  sentence  du  juge.  Idem,  sect.  7,  ss.  6.  311 
*'    de  la  contestation  des  dividendes,  A.  F.,  sect.  5, 

ss.  U,  15 : 308 

Frais  de  Poste  pour  le  rapport  de  tout  bref  d'erreur  ou 
d*appel  comment  remboursés  au  greifier  de  la  Cour 

du  Banc  de  la  Reine.  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  10 255 

Frais  de  poursuite  après  avis  de  cession  ne  sont  pas 

dûs  par  la  Faillite.  A.  F.,  sect.  5,  ss.  9 307 

"    de  témoins  devant  le  syndic.  A.  F.,  sect.  10,  ss.  6...  319 

•*    droits  du  créancier  saisissant.  Am.  F.,  sect.  12 337 

en  liquidation  forcée.  Idem^  sect.  11,  ss.  16 322 

comment  taxés  en  matière  de  faillite.  Idem,  ss.  17.  323 
Y  OIT  Dépens. 

^awde  en  matière  de  faillite.  A.  F.,  sect.  8 312 

**    quant  au  Bas-Canada  comment  punie  et  proviso. 

tdem,ss.7 313 

"    quant  au  Haut-Gauada  comment  punie.  i(i«n,  ss.8.  314 

Gage  réputé  frauduleux  en  matière  de  faillite.  A.  F., 
sect.  8,  ss.  4 312 

Oaranties  collatérales  du  failli.    A.  F.,  sect.  5,  ss.  4 306 

Garantie  hypothécaire  comment  réclamée.  Am.  F.,  sect. 
19 339 

Gardiens  des  biens  saisis  du  failli.  A.  F.,  sect.  3,  ss.  10.  297 
'*    leurs  devoirs,  inventaire.  Idem,  ss.  1 1  ; — à  la  saisie- 
arrêt  en  liquidation  forcée  ils  pourront  instituer  cer- 
taines procédures.  Am.  F.,  sect.  9 336 

Voir  Saisie  de  meubles,  Vente  de  meubles. 

Gaspé,  endroit  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 208 

*'    règles  additionnelles  de  pratique  pour  ce  district. 

R.  P.  es r..  285 

*'    ces  mêmes  règles  sont  applicables  aux  districts 
d'Ottawa  et  Kamouraska.    Idem 286 

Gène  temporaire  peut  être  la  cause  de  la  négligence  du 
commerçant.    Am.  F.,  sect.  1 1 337 

Gratification  donnée  à  un  créancier  pour  signer  un  acte 
de  composition,  donne  lieu  à  l'amende.  Am.  F., 
sect.  28. î , 340 

Greffier  a  droit  de  faire  prêter  et  recevoir  le  serment  ou 
affirmation  dans  tous  les  cas  ox^  il  est  requis,  art.  30.     6 


it 


n 


<< 


GREFFIER  415 

Greffier  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  :  quand  son 
bureau  doit  être  ouvert  en  terme  et  en  vacance.  R. 

P.  G.  B.  R.,  art.  4. 253 

registre  des  élections  de  domicile.  Idem.  art.  5  ;— 
doil  tenir  une  cédule  de  toutes  les  poursuites  pen- 
dantes en  cette  Cour  et  ce  qu'elle  doit  indiquer. 

Idem,  art.  6 - 254 

comment  il  se  fait  rembourser  lés  frais  de  poste 
payés  pour  le  rapport  de  tout  bref.    Idem,  art.  10..  255 
ce  qu'il  doit  faire  des  factums  produits.    Idem,  art. 
16; — ^il  devra  tenir  un  rôle  des  causes  inscrites. 
/(i«n,  art.  17.. 257 

*  *  doit  fournir  des  enveloppes  convenables  ou  couverts 
en  parchemin  pour  les  dossiers  et  exiger  un  hono- 
raire additionnel.    Idem 259 

"  doit  donner  à  chaque  juge  une  liste  des  causes  en 
appel  devant  le  Gonseil  Privé.  Idem\  —  informer 
les  juges  dès  que  le  transcript  du  dossier  a  été 

transmis  au  Greffier  du  Conseil  Privé.    Idem 262 

Greffier  des  failliies  :  où  se  tient  son  bureau.  R.  P.  F., 
art.  l  ;--quand  il  tiendra  ouvert  son  bureau.  Idem, 
art.  3  ;— et  qui  agira  comme  tel  greffier.  Idem,  art.  2.  344 

*'  doit  prendre  par  écrit  la  preuve  orale,  et  dans  les 
cas  d'appel  faire  une  transcription  du  registre  et 
l'annexer  aux  documents  produits.  Idem,  art,  8  ; — 
il  doit  tenir  registre  de  tous  ses  procédés  et  com- 
ment,   /(iem,  art.  9 345 

"  doit  noter  tous  les  brefs  de  saisie  émanés  en  vertu 
de  l'acte  de  Faillite.  Idem,  art.  1 4  ; — et  l'affidavit  à 
l'appui  de  tels  brefs  devra  être  produit  au  greffe 
avant  leur  émanation.  Idetn,  art.  16  ; — le  bref  de 
saisie  n'a  pas  besoin  d'être  appelé,  il  suffit  de  le 
produire  au  bureau  du  greffier.  Idem,  art.  19... 346 

"   doit  préparer  pour  la  cour,  chaque  jour,  une  liste 
des  affaires  pendantes  et  comment,  idem,  art.  23..  347 
Greffier  de  la  Cour  de  Circuit  doit  tenir  un  registre  de 
tous  les  procédés  ad  respondendum.  R.  P.  C.  G., 
art.  6 351 

'*  ne  doit  recevoir  aucun  plaidoyer  avant  que  les 
frais  n'aient  été  payés.  Idem,  art.  24  ;— et  aucune 
exception  avant  que  le  dépôt  n'ait  été  fait,  Idem, 
art.  25  ;— doit  appeler  tous  les  jours  les  causes  dans 
un  certain  ordre.  Idemi  ari.  27  ; — et  tenir  un  rôle 
pour  les  enquêtes.  Idem,  art.  28 353 

<*  et  un  Rôle  de  Droit  pour  audition  en  droit  et  pour 
audition  au  mérite.  Idem,  art.  36 354 

"  dans  les  causes  non-appelables,  il  doit  entrer  le 
nom  de  Tavocat  du  défendeur  sur  le  dos  de  la  décla* 
ration,  /de^n,  art.  55 356 

*'  il  doit  préparer,  dans  les  (juatre  jours,  le  Rapport 


416  HAB-HUI 

de  Distribution.  Idem  ; —  et  rafficher  dans  un  cer- 
tain  lieu  et  à  un  certain  temps.  Idem 357 

H 

Habeas  Corpus  ad  suljiciendum  :  Gomment  toute  per- 
sonne emprisonnée  pour  matières  civiles  peut  elle 
être  conduite  devant  le  juge  pour  connaître  la  cause 
de  sa  détention  et  la  discuter,  art.  1040  ;— ce  que 
doit  contenir  la  déposition  qui  accompagne  la  re- 
quête, art.  1041 ^  160 

''  comment  est  le  bref  et  quand  il  est  rapportable  et 
rapporté,  art.  1042  ; — comment  le  bref  est  signifié, 
art.  1043  ; — à  défaut  de  se  conformer  au  bref,  il  y  a 
mépris  de  Cour  et  comment  peut  ôtre  contrainte  la 
personne  qui  refuse  ainsi  d'agir,  art.  1044  ;— com- 
ment procède  le  juge  sur  le  rapport  du  bref,  art. 
1045  ; — si  le  juge  désire  prolonger  le  délai  de  pro- 
cédure, il  peut  admettre  à  caution  le  détenu  et 
comment,  art.  1046  ; — alors  le  bref  et  le  caution- 
nement sont  transmis  au  tribunal  pour  ôtre  pro- 
cédé sur  iceux,  art.  1047  ;— comment  il  est  procédé 

à  rinstruction,  art.  1048 161 

**  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  et  la  Cour  Supérieure 
suivent  en  terme  la  même  procédure  pour  la  con- 
testation du  rapport,  art.  1049  ; — le  tribunal  ou  le 
juge  adjuge  sur  les  frais  encourus,  art.  1050  ; — si  le 
bref  a  été  une  fois  refusé,  il  ne  peut  ôtre  présenté  de 
nouveau,  excepté  dans  certains  cas,  art.  1051; — 
dans  (juels  cas  les  dispositions  dn  code  relative- 
ment a  l'habeas  corpus  ne  peuvent  s'appliquer, 
art.  1052 162 

Habeas  Corpus  ad  tesiificandum. — Voir  Assignation  des 
témoins. 

Haut-Canada:  formule  de  signification 227 

Héritiers^  sont  concernés  par  l'acte  de  faillite  de  1864. 
Am.  F.,  sect.  27 340 

Hochelaga  :  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Montréal, 
art.  1355 207 

Honoraires  pour  protêt  de  billet,  cédule 219 

Hunlingdon,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Beau- 
hamois,  art.  1355 ^ 209 

Huissier  de  la  Cour  Supérieure  est  chargé  du  bref  d'as- 
signation, art.  48 9 

''  ne  peut  exploiter  dans  les  affaires  où  il  a  intérêt  et 
où  ses  parenjs  sont  concernés,  art.  73 ', 13 

Huissier  signifiant  hors  du  district,  art.  461 69 

Huissiers  ne  peuvent  se  porter  caution  devant  la  Cour 

du  Banc  de  la  Reine.    R.  P.  G.  B  R -  262 

"  non  plus  devant  la  Cour  Supérieure.  R.  P.  G.  S., 
art.  6 , ,..., 270 


HUMNJ  417 

Huissiers  ne  peuvent  recevoir  des  oppositions  qui  ne 
sont  pas  appuyées  d'aCBdavit.    R.  P.  G.  G.,  art.  39..  354 

Huissier. — Voir  Examen  des  témoins. 

Hypothécaire. — Voir  Poursuite  hypothécaire  contre  les 
iinmeubles  dont  les  propriétaires  sont  inconnus  ou 
incertains. 

Hypothèque,  ce  que  comprend  ce  mot,  art  699,  g  2 109 

"    sous  le  titre  de  Ratification  de  titre  ce  mot  com- 
prend les  privilèges  .affectant  le§  immeubles,  art. 

971 .,,..: 150 

"    formule  du  certiflcat  de  radiation 224 

**  formule  du  certificat  pour  acquiter  une  obligation 
notariée  et  éteindre  l'hypothèque  créée  par  iceïle, 
formule;— en  vertu  des  articles  2015,  2120,  2121. 
G.  C.,  foi  mule  de  déclaration  pour  enregistrement..  225 
"  formule  du  renouvellement  ;  —  formule  du  renou- 
vellement lors  du  dépôt  des  livres  de  renvoi  dans 

une  circonscription  d'enregistrement 226 

"    Voir  Rapport  de  F  exécution. 

I 

IberviUe,  endroits  compris  dans  ce  district,  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 209 

Immeuble  du  failli,  vente  et  avis  et  pouvoir  de  le  retirer 
et  vendre  plus  lard.    A.  F.,  sect.  4,  ss.  13 302 

Immeubles. — ^Voir  Saisie-exécution  des  immeubles. 

Immeubles  des  mineurs  ou  incapables. — ^Voir  Vente  âH 

hnprobation  :  signes  d'  ne.  sont  pas  tolérés  pendant 
l'audience  ou  la  séance  du  juge,  art.  7 2 

Incapable  doit  être  représenté,  assisté  ou  autorisé  en 

justice,  art.  14 3 

"    plaide  sous  le  nom  de  celui  qui  le  représente,  art. 
19 4 

Incidents  de  V enquête  :  comment  se  fait  toute  demande 
relativement  à  de  tels  incidents,  art.  319;.— com- 
ment il  est  permis  d'amender  la  plaidoirie  de  ma- 
nière à  coïncider  avec  les  faits  prouvés,  art.  320 48 

Incidents,  ch,  IV 149 

Incident,  comment  soutenu  à  là  Gour  du  Banc  de  la 
Reîne.    R.  P.  C.  B.  R.,  art.  20 258 

Industrie,  ce  village  est  le  chef-lieu  du  district  de  «To- 
liette,  art.  1355 207 

Infraction  aux  règles  de  pratique  est  un  mépris  de  Gour 
et  punie  comme  tel.    R.  P.  G.  S.,  art.  10 .♦..  270 

Injonctions  du  juge  pour  le  maintien  de  l'ordre  doivent 
être  obéies  sous  peine  de  pénalité  ou  d'emprisonne- 
ment; art.  7;— peuvent  être  prononcées  par  les 
tribunaux  dand  les  causes  dont  ils  sont  saisis,  art  9.     2 

27 


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ti 


418  INSCRIPTION 

JnscHption  pour  jugement  sur  défaut  de  comparaître 
donne  lieu  au  protonotaire  en  vaccuice  à  rendre 

jugement  au  nom  du  tribunal,  art.  92 16 

à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  pour  audition, 
quand  elle  peut  être  faite.    R.  P.  G.  B.  R.,  art.  15«  257 
Voir  Délais,  Enquête,  Rôle  de  droit. 

ïnscriplion  m  faux  contre  Houte  pièce  authentique  et 
même  contre  tout  rapport  du  shérif  ou  autre  ofiBcier, 
art.  159; — ^n*est  pas  nécessaire  pour  attaquer  un 
simple  rapport  d'assignation,  art.  159,  §  2  ; — si  la 
contestation  est  jugée  frivole,  art.  159,  §  3  ;— n*em-  ^ 
pêche  pas  la  pièce  arguée  de  faux  d'être  amendée 
sur  permission  du  tribunal,  art.  159,  J  4  ;— par  la 
partie  contre  une  pièce  produite  par  elle  et  dont 
elle  demande  la  nullité,  art.  160;— comment  elle 
se  forme,  art.  161  ;— comment  la  requête  doit  être 
signée,  art.  161  ;— la  requête  doit  être  signifiée,  art. 
162  ;— la  requête  doit  être  accompagnée  d'un  dépôt 
pour  répondre  des  frais,  art.  163  ;--peut  être  fcdte 

en  tout  état  de  cause  avant  jugement,  art.  164 27 

"  suspend  la  procédure  sur  le  principal,  art.  164  ;— 
la  partie  dmX  déclarer  si  elle  entend  se  servir  de  la 
pièce  arguée  de  faux,  art.  165  ;— cette  déclaration 
doit  être  signée  et  comment,  Ibid  ;— quand  la  décla- 
ration doit  être  faite.  Ihid  ;— conséquence  du  défaut 
de  faire  telle  déclaration,  art.  166; — ce  qui  doit 
être  fait  si  la  partie  déclare,  art.  167;  —  procès 
verbal  doit  être  fait  de  la  minute  arguée  de  faux, 
art.  168  ; — ce  qu'il  doit  contenir,  Ihid  ;  —  commu- 
nication est  permise  de  la  pièce  arguée,  art.  169; — 

délai  pour  produire  moyens  de  faux,  art.  170 28 

"  délai  pour  produire  réponse  aux  moyens,  art.  171  ; 
— la  contestation  est  la  même  que  dans  une  ins- 
tance ordinaire,  art.  1 72  ;  le  jugement  décide  aussi 
sur  la  remise  de  la  pièce  à  qui  de  droit,  art.  173  ; — 
tant  que^la  pièce  est  arguée  de  faux,  il  ne  peut  en 
être  délivrée  des  copies  sans  permission,  art.  174  ; 
— ^toutes  les  règles  *sur  Tinscription  en  faux  sont 

observées  sur  l'action  directe  en  faux,  art.  175 29 

"  la  partie  désirant  s'inscrire  doit  en  demander  la 
permission  par  motion.  R.  P.  G.  S.,  art.  100  ;•*- 
par  qui  et  Comment  doit  être  signée  la  motion. 

/déjîn,  art.  101 283 

"  la  partie  produisant  l'exhibit  doit  déclarer  son  in- 
tention de  s'en  servir  et  comment.  Idem,  art.  102  ; 
— si  elle  omet  de  le  faire,  l'exhibit  est  retiré  du 
dossier.  Idem,  art.  103  ; — si  elle  déclare  ne  pas 
s'en  servir,  l'exhibit  est  retiré,  /cfem,  art.  104  ; — 
si  elle  déclare  s'en  servir,  elle  doit  en  produire  la 
minute,  sinon  l'exhibit  est  retiré.    Id&m,  art.  105  ; 


/ 


INSCRIPTION  419 

--dès  la  production  de  la  minute,  le  demandeur  4n 
faux  est  tenu  de  produire  son  inscription  et  com- 
ment. Idem,  art.  106; — s'il  omet  de  le  faire,  la  per- 
mission de  s'inscrire  lui  est  retirée.  Idem,  art.  107; 
— le  défendeur  en  faux  peut,  sur  motion,  faire  dé- 
clarer les  moyens  de  faux  impertinents  et  les  faire 
rejeter.  Idem,  art.  108, — si  les  moyens  sont  admis 
comme  pertinents,  motion  peut  être  faite  pour  le 

procès  verbal.    Idem,  art.  109 284 

Inscription  en  faux  si  le  défendeur  omet  de  plaider,  le 
demandeur  peut  procéder  ex  narie.  Idem,  art.  1 10  ; 
— le  demandeur  peut  réponore  à  ce  plaidoyer  et 
quand.  Jdem,  art.  1 1 1  ; — ^l'une  ou  Tautre  partie 
peut  inscrire  à  l'enquête.  Idem,  art.  112;  —  l'en- 
quête clo&e,  l'une  ou  l'autre  partie  peut  inscrire  au 
mérite.  Idem,  art.  113  ; — les  règles  et  ordres  de 
pratique  s'appliquent  en  général  à  l'inscription  en 
faux  ainsi  inscrite  à  l'enquête  et  au  mérite.  Idem, 
art.  114 285 

"  à  la  Cour  de  Circuit,  la  partie  désirant  s'inscrire  en 
faux  contre  un  exhibit  doit  en  demander  la  per- 
mission par  motion.    R.  P.  C.  C,  art.  40 354 

'*  comment  la  motion  est  faite.  Idem,  art.  41  ; — sur 
motion  du  demandeur  en  faux,  le  défendeur  doit 
déclarer  ce  qu'il  entend  faire.  Idem,  art.  42  ; — sinon, 
l'exhibit  est  retiré  du  dossier.  Idem,  art.  43  ; — si 
le  défendeur  déclare  ne  pas  s'en  servir,  l'exhibit 
est  retiré.  Idem,  art.  44  ; — si  le  défendeur  déclare 
s'en  servir,  la  minute  de  l'exhibit  doit  être  produite, 
sinon  l'exhibit  est  retiré.  Jdem,  art.  45  ; — l'inscrip- 
tion doit  être  produite  deux  jours  après  la  produc- 
tion de  la  minute,  sous  les  mômes  peines.  Idem, 
art.  46  ; — sur  motion  les  moyens  de  faux  peuvent 
être  déclarés  impertinents  et  inadmissibles.  Idem, 
art.  47 355 

"  quand  le  procès  verbal  de  l'exhibit  en  faux  peut 
être  demandé.  Idem,  art.  48  ; — si  le  défenâeur  omet 
de  plaider,  le  demandeur  en  faux  procède  ex  parle. 
Idem,  art.  49  ; — ^le  demandeur  en  faux  a  deux  jours 
pour  répondre  spécialement.  Idem,  art.  50  ; — ^l'une 
ou  l'autre  partie  peut  inscrire  à  l'enquête.  Idem, 
art.  51; — l'enquête  étant  close,  l'une  ou  l'autre 
partie  peut  inscrire  au  mérite.  Idem,  art.  52  ; — 
après  ces  inscriptions  les  règles  de  pratique  pour 
les  causes  ordinaires  s'y  appliquent.    Idem,  art.  53.  356 

«'    Voir  Assignation  de  témoins. 

Inscription  pour  enquête. — Quand  et  par  qui  la  cause 

peut  être  inscrite  sur  le  rôle  dos  enquêtes,  art.  234  ; 

— avis  doit  être  donné  à  la  partie  adverse  et  dans 

quel  délai,  art.  235  ; — comment  l'enquête  doit  être 


4Î0  IN8-INT 

pAe,  art.  236  ;*--(levoir  du  protonotaire  à  l'égard 

derenquète,  art.  237  ;  —  les  Jours  d'enquête  sont 

réglfe  par  règle  de  pratique,  art.  238  ;  —  exception  j 

pour  les  districts  de  Québec  et  Montréal,  art.  238  ; 

^-cas  où  il  peut  ôtre  procédé  à  Tenquète  pendant 

le  terme  dans  les  districts  de  Québec  et  Montréal,  ] 

art.  239  ;  —  si  le  témoin  est  sur  le  point  de  laisser  i 

le  Bas-Canada,  procédés  à  suivre,  art.  240 37 

Inscription  pour  enquête — ^le  tribunal  peut  ordonner 
que  Tenquôte  se  lasse  en  tout  autre  endroit  où  siège 
la  CouB,  art.  24 1  ;  procédés  à  suivre  en  ce  cas. 
y^^ûf;— copie  de  l'ordonnance  est  transmise  à  qui 
de  droit,  art.  242  ; —  effet,  forme  et  délai  de  l'ins- 
cription pour  enquête  et  audition  en  même  temps, 

art.  243 38 

"    les  jours  pour  enquête  et  audition  en  même  temps 
sont  réglés  par  règle  de  pratique,  art.  243,  §  5 39 

Instance 9. 

Instruction  :  quand  et  comment  la  cause  peut  être  in- 
struite, art.  220 34 

Interprétation  de  certains  mots  de  l'acte  de  Faillite.  A. 
^  F.,  sect.  12,  ss.  4 324 

Interprète  nommé  par  le  tribunal  ou  le  juge  et  son  allo- 
cation, art.  10 3 

Interrogatoire  du  failli  et  autre.  A.  F.,  sect.  10  ; — quand 
le  failli  pourra  être  interrogé — interrogatoire  pris 
par  écrit,  signé  et  attesté.  Idem  ;  —  interrogatoire 

du  failli  devant  le  juge.  Idem^  ss.'2 318 

"    par  le  syndic  ou  créancier.  Idem,  ss.  3  ;  —  autres 

personnes  interrogées.  Idem,  ss.  4 319 

Voir  Commission  rogatoire.  Faits  et  articles. 

Intervention. — ^Toute  personne  intéressée,  dans  l'issue 
d'un  procès,  a  droit  d'y  être  reçue  partie,  art.  154  ; 
—  est  formée  par  simple  requête,  art.  155  ;  —  peut 
être  présentée  au  tribunal  ou  produite  au  greffe, 
art.  1 56  ;  —  ne  suspend  pas  la  procédure  à  moins 
qu'elle  ne  soit  reçue  par  le  tribunal  ou  le  juje  en 
vacance,  art.  156  ;  —  suspend  l'instance  pendant 
trois  jours,  art.  157  ;— délai  pour  y  répondre  est  de 
huit  jours,  art.  158; — l'intervenant  a  huit  jours 
pour  présenter  ses  moyens,  art.  158  ; — la  procédure 
est  la  même  que  dans  une  cause  ordinaire,  art. 

158 26 

*'    Voir  Plaidoyer. 

Intimé  quand  il  doit  comparaître.  R.  P.  G.  B.  R.,  art. 

1 1 «...  255 

**    factum  qu'il  doit  produire.  Idem,  art.  14 256 

"    s'i  n'est  pas  prêt  a  l'audition.  7de>n,  art.  18 257 


n 


INV^OU  421 

Inventaire. — ^Par  qui  rinventalre  des  biens  d'un  déÉÉtt 
ou  d'une  communauté  dissoute  peut  être  rflRs 
et  qui  peut  y  être  partie,  art.  1304  ;  —  enpréSnce 
de  qui  il  est  procédé  à  l'inventaire,  art.  1305  ;— -qui 
a  choix  du  notaire  instrumentaire  et  qui  peut  com- 
mettre un  second  notaire,  §  1  —  dans  le  cas  de 
scellés,  qui  procède  à  l'inventaire,  §  2,  art.  1306....  200 

"  comment  doit  être  fait  l'inventaire,  art.  1307; — 
comment  il  est  composé  et  ce  qu'il  doit  contenir,  art. 
1308; — s'il  s'élève  pendant  l'inventaire  quelques 
difficultés,  art.  1309  ;  —  si  le  notaire  refuse  de  con- 
signer dans  l'inventaire  les  prétentions  ou  protes- 
tations des  parties,  comment  il  peut  y  être  forcé,  et 
ce  qu'il  doit  faire  sur  l'ordonnance  ou  ce  qui  en  est 
rendu,  art.  1310  ; — ce  que  peut  ordonner  le  tribunal 
relativement  aux  prétentions  et  aux  protestations 

des  pfirties,  art.  1311 201 

du  consentement  de  toutes  les  parties,  en  procé- 
dant à  l'inventaire,  il  peut  être  procédé  à  la  vente, 
et  comment,  art.  1312;— qui  a  la  garde  des  effets 
inventoriés  préférablement  à  tous  autres,  art.  1313  ; 
—  toutes  les  dispositions  ci-dessus  s'appliquent 
dans  tous  autres  cas  où  un  inventaire  est  requis, 
art.  1314 202 

"    quels  sont  les  délais  d'assignation,  art.  1337  ; — la 

Erocédure  doit  demeurer  parmi  les  archives  du  tri- 
unal,  art.  1338 204 

**  le  protonotaire  exerce  les  pouvoirs  du  juge,  sujet  à 
révision,  art.  1339  ; — 'toute  décision  peut  ôlre  révisée 
par  la  Cour  de  Révision,  art.  1340 205 

"    des  biens  saisis  du  failli.  A.  F.,  sect.  3,  ss.  11 297 

"  que  le  syndic  doit  dresser  pour  être  annexé  au  bref 
de  saisie  exécuté  par  le  shérif,  R.  P.  F.  art.  21 346 

"    Voir  Venle  de  meubles  de  succession. 

**     Voir  Lettres  de  bénéfice  d^invenlaire 

J 

Jacques-Cartier.  Ce  comté  fait  partie  du  district  de  Mon- 
tréal, art.  1355 207 

Joliettey  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 207 

JourSy  comment  interprétés  par  l'acte  de  faillite.  A.  F., 
sect.  12,  ss.  5 325 

Jour  de  pénitence  et  d'action  de  grâce.  Jour  non  juri- 
dique, art.  2 1 

Jours  de  signification  et  d'échéance  ne  comptent  pas 
dans  les  délais  d'assignation,  art.  24 4 

Jours  juridiques  pour  les  affaires  de  faillite.  R.  P.  F., 

art.  20 346 

*'    pour  la  Cour  de  Circuit.  R.  P.  C.  C,  art.  22 352 


(( 


*i 


li 


422  JOU^rUG 

Jounfm^n  Juridiques.  Le  tribunal  ne  peut  siéger  les — 
m:  1  ; — Quels  jours  sont  réputés — art.  2 l 

Juge  vaille  au  maintien  de  Tordre  et  ce  qu'il  ordonne  à 
ce  sujet  doit  s'exécuter  à  l'instant  art.  5  ;  —ce  mot 
employé  seul,  s'entend  également  du  juge  en  chef 
ou  de  tout  juge  suppléant  du  môme  tribunal,  à 

moins  que  le  contraire  ne  soit  exprimé,  art.  5 2 

"  siégeant  peut  nommer  un  interprète,  et  lui  allouer 
une  somme  raisonnable  qui  fait  partie  des  frais  du 
procès,  art.  10; — a  droit  d'exiger  le  serment,  dans 

tous  les  cas  requis,  art.  Il 3 

"    a  droit  de  faire  prêter  et  recevoir  le  serment  ou 
affirmation  dans  tous  les  cas  où  il  est  requis,  art.  30.      6 
deux  juges  ou  plus  doivent  siéger  et  comment,  art. 
"    464  ;— en  l'absence  du  juge,  le  protonotaire  en  rem- 
plit les  fonctions,  art.  465. — Voir  Protonoiaire 69* 

les  interrogatoires  à  une  commission  rogatoire  doi- 
vent être  autorisés  par  un  juge.  R.  P.  G.  S.,  art.  46.  275 
par  permission  d'un  juge,  le  défendeur  peut  dépo- 
ser en  Cour  le  montant  qu'il  croit  devoir  en  paie- 
ment de  la  ponrsuite.  Idein 287 

leurs  devoirs  dans  les  cas  de  demande  de  suspen- 
sion de  procédure  en  faillite.   A.  F.,  sect.  3,  ss.  17..  298 
"    ils  convoquent  alors  une  assemblée.    Idem', — ils 
président  l'assemblée  et  questions  à  décider.  Idem, 
ss.  19  ; — ils  prennent  les  avis  des  créanciers.  IdeiUt 

ss.  20 299 

comment  interprété  par  l'acte  de  faillite.  A.  "F., 

sect.  12,  ss.  4 324 

pour  les  affaires  de  faillite  où  et  quand  il  tient  ses 
séances.  R.  P.  F.,art.  l 344 

Juge  de  la  Gourde  Circuit  permet  les  interrogatoires  sur 
commission  rogatoire  et  sur  faits  et  articles.  R.  P. 

G.  G.,  art.  22 352 

"  dans  les  causes  non  appelables  il  peut  ordonner 
que  l'interrogatoire  soit  oral,  /dem,  art.  56 356 

Juges  de  la  Cour  Supérieure,  ou  dix  au  moins  peuvent 
faire  des  règles  de  pratique,  art.  29 5 

•  "  ou  dix.  au  moins  peuvent  faire  un  tarif  d'honoraires 
de  la  même  manière  que  les  règles  de  pratique, 
art.  29  §  3  ;-peuvent  nommer  des  commissaires  pour 
recevoir  le  serment  ou  affirmation,  art.  30,  §  2 6 

Juges  de  PaiXj  juridiction  des  juges  de  paix,  art.  1216..  188 
'*    peuvent  protester  pour  non  paiement  ou  non  accep- 
tation d'une  lettre  de' change  ou  d'un  billet 219 

Juge  en  chef  et  un  autre  juge  de  la  Gour  Supérieure  ou 
deux  juges  du  même  tribunal  peuvent  nommer  en 
Haut-Canada  des  commissaires  pour^recevoir  le  ser- 
ment requis  en  Bas-Canada,  art.  30,  §  3 6 

JugerécusàbUt  où  l'action  doit-elle  être  portée, art.  42...      9 


14 


H 


JUGEMENT  423 

Jugement  par  inscription  est  rendu  par  le  protonptaîrâ 
en  vacance  au  nom  du  tribunal  dans  les  cas  de  de= 
faut,  art.  92  ; — par  défaut,  ne  peut  être  rendu  par  le 
protonotaire  en  vacance  contre  un  absent  assigné 

comme  tel,  art.  92 16 

**    comment  il  peut  être  mis  à  exécution,  art.  545 81 

"    formule  de  Dordereau  ; — formule  de  certificat  d'ac- 

qruittement  ou  décharge  d'un  jugement  enregistré..  224 
♦*    dans  les  actions  en  séparation  de  biens,  rendu  à  cer- 
taines conditions  seulement  et  les  créanciers  pour- 
ront intervenir.    A.  F.  sect.  12,  ss.  3 324 

**    Voir  Exécution. 

Jugement  dans  les  causes  appelables  à  la  Cour  de  Cir- 
cuit.— ^Voir  Cour  de  Circuit,  causes  appelables,  arlpe 
1079 ..:. 167 

Jugement  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  :  comment 
transmis  aux  cours  inférieures,  R.  P.  G.  B.  R.,  art. 
22 258 

Jugement  final  :  chap.  VIII 70 

Jugement  interlocutoire  :  comment  on  en  appelle  à  la 
Cour  du  Banc  de  la  Reine,  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  21..  258 

Jugement  nonobstant  le  verdict  du  jury,  art.  433 65 

Jugem^ent  par  défaut  :  formulé  d'amdavit  pour  prendre 
jugement  en  vertu  de  l'article  9 1 227-228 

Jugement  sur  défaut  de  comparaître,  est  obtenu  en  cer- 
tains cas  sur  une  simple  demande  par  écrit,  art. 
89  ; — si  l'action  est  fondée  sur  un  acte  authentique, 
même  procédé,  art.  90  ;— en  certains  cas,  l'affidavit 
du  demandeur  est  requis,  art.  91 16 

Jugement  sur  le  fond,  ne  peut  être  difléré  à  cause  de  la 
mort  des  parties  ou  de  leur  procureur,  art.  468  ; — et 
si  le  juge  a  changé  de  position,  il  peut  rendre  juge- 
ment, §  2; — il  doit  être  prononcé  à  l'audience,  art. 
469  ; — le  tribunal  peut  fixer  des  jours  en  dehors  du 
terme  pour  y  rendre  jugement,  g  2  ;  —  dans  les 
causes  inscrites  pour  enquête  et  audition  en  même 
temps,  le  jugement  peut  être  rendu  en  vacance, 

art.  470 70 

"  tout  jugement  en  dommages-intérêts  doit  en  con- 
tenir la  liquidation,  art.  471  ; — ce  que  doit  contenir 
le  jugement,  art.  472  ; — il  doit  être  entré  dans  le  re- 
gistre sans  délai,  art.  473  ; — au  cas  de  difi'érence,  la 
minute  doit  prévaloir,  art.  474  ; — tout  jugement  con- 
damnant à  la  restitution  des  fruits  et  .revenus,  doit 
en  ordonner  la  liquidation  et  comment,  art.  475  ; — 
il  n'est  pas  nécessaire  que  le  jugement  soit  signifié, 
sauf  certains  cas,  art.  476  ; —  si  une  partie  peut  se 
désister  pour  le  tout  ou  pour  partie  et  ce  qu'elle 
doitfaire,  art.  477.... 71 

Jugement  sur  le  v^dicl  du  jury,  art.  421 63 


424  JUR^URY 

Juridictions  inférieures 184 

Jury  :  comment  et  par  qui  est  faite  la  liste  des  personnes 
habiles  à  servir  comme  jurés,  art.  357  ;^— qualifica- 
tions requises  pour  être  juré,  art.  358  ;--qul  ne  peut 
être  juré,  art.  359  ; — qui  sont  absolument  exempts 
de  servir  comme  jurés,  art.  360 54 

"  qui  peuvent  être  exempts  de  servir  comme  jurés 
en  donnant  avis  de  leur  intention  de  se  prévaloir 
de  cette  exemption,  ai;t.  360  ; — comment  et  par  qui 
est  revisée  la  liste  des  jurés,  art.  361  ;— des  frais 
peuvent  être  fixés  pour  le  choix  des  jm-és  et  le 
procès  par  jury,  procédés  à  suivre  en  conséquence, 
^  art.  362  ; — si  la  demande  est  d'une  nature  com»  | 

merciale,  comment  sont  choisis  les  jurés,  art.  363  ;  | 

— ce  jury  peut  être  composé  exclusivement  de  per-  | 

sonnes  parlant  la  langue  française  ou  anglaise,  ou  ; 

être  un  jury  de  medietale  lingvm,  art.  364 55  , 

^  "  la  demande  aux  fins  de  fixer  un  jour  pour  le  procès 
doit  être  accompagnée  d'un  dépôt,  art.  365  ; — com- 
ment se  fait  le  choix  des  jurés,  art.  366  ; —  les 
parties  doivent  comparaître  au  choix,  art.  367  ; — 
procédés  de  la  réduction  et  de  la  formation,  art. 
368  ; — exception  pour  le  jury  de  medietale  lingtUBt 
art.  369 56  j 

**    si  l'une  des  parties  ne  comparait  pas,  le  protono-  j 

taire  procède  pour  elle,  art.  370  ; — ^si  la  partie  qui 
a  demandé  le  jury  ne  procède  pas,  art.  371  ; — com-  j 

ment  sont  assignés  les  jurés  et  quand,  art.  372  ; — 
quand  doit  être  donnée  l'assignation,  art.  373  ; — 
le  shérif  n'est  pas  tenu  de  signifier  une  copie  du  ; 

bref  de  Venire  facias,  mais  seulement  un  avis  et 
ce  que  doit  contenir  cet  avis,  art.  374  ; — le  rapport 
de  la  signification  est  en  la  forme  ordinaire,  art. 
375  ; — au  jour  fixé  les  jurés  doivent  comparatU^ 
sous  peine  d'amende,  art.  376 '. 57 

"  quand  et  pour  quelle  cause  peut  être  faite  la  récu- 
sation du  rôle  des  jurés,  art.  377  ; — comment  doit 
être  faite  cette  récusation,  art.  378  ;  —  le  juge 
siégeant  décide  la  récusation  et  ce  qu'il  peut  exiger,  ^ 

art.  379  ; — chaque  partie  peut  récuser  tout  juré  pour 
cause,  art.  380  ; — les  causes  de  récusation  sont  ou 
absolues  ou  motivées,  art.  381  ; — quelles  sont  les  1 

causes  absolues  de  récusation,  art.  384 58 

"    quant  aux  soupçons  de  partialité,  art.  385  ; — les  ' 

causes  absolues  sont  laissées  à  la  décision  du  juge, 
art.  386  ;?— les  causes  motivées  sont  appréciées  par  j 

les  jurés  déjà  assermentés,  art.  387  ; — le  juré  récusé 
petit  être  examiné  sous  serment,  art.  388  ; — si  la  ré- 
cusation est  fondée  sur  une  condamnation  judiciaire, 
art.  389  ;— dans  les  causes  commerciates  comment 


JURY  425 

on  procède  à  la  nomination  du  jury,  art.  390  ;— si 
le  nombre  des  récusations  rend  incomplet  le  jury, 
ce  qui  peut  être  fait  de  consentement,  art.  391 59 

Jury  :  serment  que  doit  prêter  le  ^jury  avant  d'agir,  art. 
392  ;*— quand  doit  être  dépose  le  factum  de  chaque 
partie,  art.  393  ; — si  aucune  des  parties,  ou  si  le 
demandeur  ou  le  défendeur  ne  comparait  pas  au 
jour  fixé  pour  le  procès,  art.  394  ; — il  est  loisible  au 
demandeur  de  se  retirer  ou  de  se  désister,  art. 
395  ; — ^aucun  écrit  ne  peut  être  lu  au  jury  sans  per- 
mission, et  si  cet  écrit  n'est  pas  authentique,  il  doit 
être  prouvé,  art.  396  ; — comment  les  témoins  sont 
entendus,  397 60 

"  copie  doit  être  faite  des  notes  prises  par  le  juge  des 
témoignages,  art.  398  ; — une  commission  rogatoire 
peut  émaner  et  dans  quels  cas,  art.  399  ; — s'il  y  a 
définition  par  le  juge  des  faits  à  prouver,  art.  400  ; 
— ^si  la  définition  des  faits  a  été  omise  comment  se 
fait  ia  preuve,  art.  401  ; — les  parties  peuvent  s'ex- 
aminer mutuellement,  art.  402  ; — comment  se  fait 
l'argument  devant  le  jury,  art.  403  ; — après  l'argu- 
ment le  juge  fait  au  jury  un  résumé,  s'il  le  juge 
nécessaire,  art.  404  ; — toutes  les  objections  au  ré- 
sumé du  juge  doivent  être  constatées  par  écrit  . 
ainsi  que  la  partie  objectée,  art.  405  ; — ce  qu'il  ap- 
partient au  juge  de  déclarer,  art.  406 61 

'*  c'est  au  jury  à  constater  les  faits,  mais  il  doit 
suivre  la  direction  du  juge  sur  les  matières  de 
droit,  art.  407  ; — si  le  jury  ne  s'accorde  pas,  il  doit 
se  retirer  dans  un  lieu  indiqué,  art.  408  ; — si  les 
jurés  ne  se  représentent  pas,  ils  sont  passibles  de 
pénalité,  sans  préjudice  au  recours  des  parties  pour 
dommages,  art.  409  ; — le  jury  peut  réexaminer  les 
témoins  en  tout  temps  et  demander  l'opinion  du 
juge,  art.  410; — neuf  jurés  sur  douze  peuvent 
rendre  verdict,  art.  411  ;— si  neuf  jurés  ne  s'accor- 
dent pas,  le  jury  est  renvoyé,  art.  412; — le  proto- 
notaire reçoit  le  verdict  et  comment,  art.  413; — 
comment  est  le  verdict  s'il  y  a  eu  définition  défaits, 
art.  414  ;— s'il  n'y  en  a  pas  eu,  art.  415  ;— le  jury 
peut  exiger  avant  de  rendre  verdict  sa  taxe,  et  à 
défaut  de  paiement  il  est  renvoyé,  art.  416 62 

"  un  bref  d'exécution  est  lancé  contre  la  partie  qui 
n'a  pas  payé  la  taxe  et  est  mis  à  efiet  par  le  shérif, 
art.  417  ; — le  verdict  doit  porter  sur  tous  les  points 
de  la  contestation,  art.  418  ; — ^le  verdict  ne  doit  pas 
prononcer  sur  les  dépens,  art.  419; — la  rectification 
des  erreurs  cléricales  est  permise,  art.  420; — si  le 
verdict  ne  peut  être  rendu  a  cause  de  la  mort,  ma- 
ladie ou  retraite  de  quelqu'un  des  jurés,  art.  420, 


426  JURY 

J  2  ;— dans  le  cas  de  maladie  ou  de  retraite,  le  juge 
peut  ajourner  la  cause,  art^  420,  J  3  ; — quand  juge- 
ment peut  être  demandé  sur  le  verdict,  art.  421  ; — 
comment  peut  être  contestée  cette  demande  de 
jugement,  art.  422  ; — quand  doit  être  faite  la  de- 
mande pour  un  nouveau  procès  ou  pour  jugement 
non  obstante  veredictOt  a.ri.  423 ^    63 

Jury  :  quand  doit  être  faite  la  demande  pour  arrêt  de 
jugement,  art.  424  ; — ^sur  toutes  ces  demandes,  la 
partie  adverse  doit  être  entendue  ou  duement 
notifiée,  art.  425  ; — le  tribunal  peut  accorder  un 
nouveau  procès  dans  certains  cas,  art.  426 64 

**  certains  moyens  ne  peuvent  étire  jugés  que  sur  les 
notes  du  juge  insérées  au  dossier,  art.  427  ; — ^la  dé- 
position du  juré  est  inadmissible,  arts.  428-429  ; — 
si  le  jugement  sur  le  verdict  a  été  infirmé  par  un 
tribunal  supérieur,  il  y  a  lieu  à  un  nouveau  procès, 
art.  430  ;  —  la  partie  défenderesse  a  droit  de  de- 
mander l'arrêt  du  jugement  sur  le  verdict  en  cer- 
tain cas,  art.  431  ; — effet  de  cet  arrêt  du  jugement, 
art.  432  ;— dans  quels  cas  le  jugement  peut  être 
rendu  non  obstanle  veredictOj  art.  433 ; 65 

"  la  partie  désirant  un  procès  par  jury,  doit  faire  sa 
déclaration  par  son  plaidoyer  ou  par  motion  dans 
les  quatre  jours  après  que  la  contestation  est  liée, 
et  fixer  un  jour  pour  le  procès  et  le  venire  fadas. 
R.  P.  G.  S.,  art.  64  ; — le  snérif  n'est  pas  tenu  d'as- 
signer le  jury,  tant  que  le  dépôt  n'est  pas  fait.  Idein, 
art.  66  ; — ^tout  différend  quant  aux  frais  décidé  par 
le  juge  Idem,  art.  67  ; — si  le  dépôt  est  plus  ou  moins 
que  suffisant.  Idem,  art.  68  ; — le  jury  est  choisi  au 
bureau  du  protonotaire.  Idem,  art  69  ; — la  partie  a 
droit  à  un  jour  d'avis  pour  le  choix  du  jury.  Idem^ 
art.  70  ; — mais  le  jury  peut  être  choisi  sans  cet  avis 
de  consentement.  Idem  ; — si  l'une  ou  Pautre  partie 
ne  comparait  pas,  le  protonotaire  agit  en  son  nom. 
Idem,  art.  71 278 

**  quand  et  comment  les  factums  doivent  être  pro- 
duits. Idemj  art.  72  ; — si  les  parties  ne  comparais- 
sent pas  ou  si  le  demandeur  ou  le  défendeur  ne 
comparait  pas  au  procès,  conséquence.  Idem,  art. 

73  ;  —  le  demandeur  peut  se  retirer  de  la  cause, 
môme  lorsque  le  jury  est  assermenté.  Idem,  art. 

74  ;^-quana  la  motion  pour  jugement  peut  être 
faite,  idem,  art.  75  ;  —  quand  la  motion  pour  un 
nouveau  procès  peut  être  faite.  Idem,  art.  76  ; — 
quand  la  motion  pour  arrêt  de  jugement  peut  être 
faite.  7dem,  art.  77 ; 279 

«<    Voir  Procès  par  jury. 


ti 


KAM-LEV  m 

K 

Kamouraska,  endroits  compris  dans'  ce  district  et  son 

chef-lieu,  art.  1355 208 

"    Règles  de  Pratique  applicables  à  ce  district 286 

Langue  française  ou  anglaise  sert  indifféremment  de 
rédaction  au  bref,  art.  45 9 

Laprairie,  ce  coi^té  fait  partie  du  district  de  Montréal, 
art.  1355 ; 207 

U Assomption,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Jo- 
lielte,  art.  1355 207 

Lavalf  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Montréal,  art. 

1355 207 

Lettres  de  bénéfice  d'inventaire. — Gomment  est  accordé 

le  bénéfice  d'inventaire,  art.  1321... 202 

Avis  que  l'héritier  bénéficiaire  est  tenu  de  donner, 
art.  1322; — à  quelle  condition  le  bénéfice  d'inven- 
taire est  il  accordé,  art.  1323  ; — comment  l'héritier 
bénéficiaire  peut  il  procéder  à  la  vente  des  effets 
mobiliers  de  la  succession,  art.  1324  ; — comment  il 
peut  vendre  les  immeubles,  art.  1 325  ; — si  l'héritier 
bénéficaire  a  des  actions  à  exercer  contre  la  suc- 
cession, un  curateur  doit  être  nommé  à  icelle  et 

comment,  art.  1326 203 

quels  sont  les  délais  d'assignation,  art.  1337  ; — la 

grocédure  doit  demeurer  parmi  les  archives  du  tri- 
unal,  art.  1338 204 

le  prôtonotaire  exerce  les  pouvoirs  de  juge,  sujet  à 
révision,  art.  1339;  —  toute  décision  peut  être  re- 
visée par  la  Cour  de  Révision,  art.  1340 205 

Lettre  de  change, — La  dénégation  de  la  signature  doit 
être  accompagnée  d'une  déposition  sous  serment, 

art.  145 24 

'*    Formule  de  la  note  pour  non  acceptation 213 

"    payable  généralement,  formule  de  protêt  pour  non 

acceptation  ou  pour  non  paiement... 214 

"  payable  à  un  lieu  spécifié,  formule  du  protêt  pour 
non  acceptation  ou  pour  non  paiement  ; — notée, 
mais  non  protestée  pour  non  acceptation,  formule 

du  protêt  pour  non  paiement 215 

•*  notification  notariée  d'une  note,  ou  d'un  protêt 
pour  non-acceptation,  ou  d'un  protêt  pour  non  paie- 
ment, formule 217 

"    signification  de  la  notification,  formule 218 

"    protestée  par  un  juge  de  paix,  formule 219 

Lettres  patentes. — Voir  Annulation  des  lettres  patentes. 

Levée  des  Scellés. — Voir  Scellés , 198 

Lévis  :  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Québec,  art. 
1355 208 


4< 


H 


m  LIB-LOC 

Libération  du  syndic.  A.  F.  sect.  4,  ss.  22  ; — demande 
de  libération  du  syndic.  Idem,  ss.  23  ;-— cette  de- 
mande doit  être  accompagnée  d'un  certificat  de 

banque,  id^m,  ss.  23 305 

Licitalion  :  formule  de  l'avis 241 

LicilcUion  forcée  :  Voir  Partage  el  licUation  forcés. 
Lieu  des  termes  et  séance  des  tribunaux,  réglé  par  des 

lois  particulières,  art.  10. 
Liquidation  forcée  :  dans  quels  cas  les  «biens  en  sont 

sujets.    A.  F.,  sect,  3 294 

*'  si  le  débiteur  quitte  la  province.  Idem,  J  a  ; — s'il 
cache  ses  biens.  Idem,  %  b  ; — ^s'il  cède  frauduleu- 
sement.   Idem,  §  c  ; — sMl  fait  saisir  ses  biens.  Idem, 

2  d  ; — s'il  est  emprisonné.    ïdem,  |  e 295 

s'il  refuse  de  comparaître.  Idem,  \  f  ; — s'il  refuse 
aux  ordres  de  paiements.  Idem,  \  g  ; — ou  à  aucun 
ordre  de  la  cour  de  chancellerie.  Idem,  {  h  ;  ou 
fait  une  cession  générale,  excepté  en  vertu  de  l'acte. 
Idem,  2  i  ; — s'il  fait  défaut  lors  de  la  demande  de 
cession.  Idem,  ss.  4  ; — délai  pour  obtenir  liquida- 
tion.   Idem,  ^.  h ^ 296 

"    frais.    Idem,  sect.  11,  ss.  16 - 322 

nulle  déclaration  requise.  Am  F.,  sect.  7  ; — délai 
pour  le  rapport  du  bref  de  saisie-arrét.  Idem,  sect. 
8  ; — si  le  failli  fait  une  cession  volontaire  durant  les 

procédures,    /dern,  sect.  10 336 

Vhlel  :  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Québec,  art. 

1355 208 

Livres  où  conservés  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  et 
quand  ils  peuvent  être  changés  de  place.    R.  P.  C 

B.  R.,art.  3 253 

Livres  du  fomi    A.  F.,  sect.  2 ^ 291 

Locateurs  et  locataires  :  délai  d'assignation  est  d'un  jour, 

art.  75 13 

**  quelles  sont  les  actions  qui  tombent  sous  la  dési- 
gnation générale  de  poursuites  entre  locateurs  et 
locataires,  art.  887  ; — ce  qui  peut  être  joint  à  la  de- 
mande en  résiliation,  art.  888  ; — la  Cour  Supérieure 
et  la  Cour  de  Circuit  exercent  en  tout  temps  leur 
juridiction,  môme  pendant  la  vacance,  art.  889  ; — 
délai  d'assignation,  art.  890  ; — quand  le  défendeur 
est  tenu  de  comparaître  et  s'il  fait  défaut,  art.  89 1  ; — 
le  défendeur  comparaissant,  quand  il  doit  plaider  et 
s'il  fait  défaut,  art.  892  ; — quand  le  demandeur  est 
tenu  de  foiu*nir  sa  réponse,  à  peine  de  forclusion, 
art.  893  ; — quand  doit  être  fournie  toute  autre  pièce  - 
de  contestation  J  2  ;— quand  la  cause  peut  être 

inscrite  pour  la  preuve,  art.  894 13S 

**  quand  l'enquête  d'une  partie  peut  être  déclarée 
close,  art.  895  ;— comment  les  témoignages  doivent 


LOC-MAR  429 

être  pris,  art.  896  ;— quand  la  cause  peut  être  ins- 
crite pour  audition,  art.  897  ; — quand  le  jugement 
Eeut  être  rendu,  art.  898  ; — à  qui  sont  addressés  les 
refs  d'assignation,  de  saisie  et  d'exécution  et  par 
qui  sont  décernés  les  brefs  de  possession  et  par 
qui  exécutés,  art.  899 139 

Locateurs  et  locataires  :  Cour  de  Circuit^  quelle  est  la 
juridiction  de  cette  Cour  à  ce  sujet,  art.  1105; — 
les  règles  de  la  Cour  Supérieure  s'appliquent  à  la 

Ck)urde  Circuit,  art.  1 106 .^ 171 

"  l'appel  a  la  préséance  sur  tous  les  autres  appels 
dans  ces  causes,  R.  P.  C.B. R «  262 

Locateur,  ses  droits  dans  la  faillite.  A  F.  sect.  6,  ss.  3  ; — 
contestation  des  dommages.  Idem  ss.  4. 310 

Lois  de  procédure  civile,  existantes  lois  du  Gode  abro- 
gées en  certains  cas,  art.  1360 210 

Lois  particulières  règlent  le  temps,  lieu  et  durée  des 
.  termes  et  séances  du  tribunal  art.  1 1 

Loihinière,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Québec, 

art.  1355 208 

Loyer,  privilèges  limités.  Am.  F.  sect.  14 337 

M 

Maintien  de  V ordre:  Ce  que  le  tribunal  ou  le  juge 
ordonne  à  ce  sujet  doit  s'exécuter  à  l'instance,  art.  5.      2 

Maison  de  la  Trinité  :  A  une  juridiction  civile  relative- 
ment aux  rives  du  fleuve  St.  Laurent  et  des  rivières 
qui  s'y  déchargent,  et  aussi  à  légard  des  salaires  et 
indemnités  de  pilotes,  art.  1218; — Des  statuts  par- 
^  ticuliers  règlent  la  juridiction  de  cette  cour,  art.  1219.  189 

Maître  de  vaisseau  :  comment  assigné,  art.  66 12 

Malbaie  est  le  chef-lieu  du  district  de  Saguenay,  art. 
1355 , 208 

Mandamus  :  dans  quels  cas  ce  bref  est-il  accordé,  art. 

1022 157 

"  Gomment  est  faite  la  demande  du  bref,  art.  1023  ; — 
quelle  est  la  procédure  sur  l'assignation,  art.  1024  ; — 
si  la  requête  est  bien  fondée,  ce  que  peut  ordonner 
le  tribunal,  art.  1025  ;— comment,  par  qui  et  quand 
le  bref  est  rapporté,  art.  1026  ;— dans  le  cas  où  il 
s'agit  d'une  élection  à  faire  par  une  corporation  à 
une  charge  vacante,  à  raison  de  ce  que  l'élection 
n'a  pas  eu  lieu  dans  le  temps  requis,  ou  se  trouve, 
ou  a  été  déclarée  nulle,  quelle  est  la  procédure  sur 

le  mandamu5,  arts.  1027-1028 158 

"  Quelle  est  la  condition  pour  valider  telle  élection 
ou  tout  acte  y  relatif,  art.  1029  ;— comment  est 
signifié  le  bref  péremptoire,  art.  1030 159 

Marchande  publique. — ^Voir  Séparation  de  biens. 

Mariage*'^yoir  OpposUions  au  mariage. 


430  MA8-M0T 

Maskinongét  ce  comté  fait  partie  du  District  de  Troi&- 
Rivières,  art.  1355 208 

Molière  de  succession  :  l'assignation  est  donnée  devant 
le  tribunal  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession, 
sinon  devant  celui  du  lieu  où  sont  situés  les  biens, 
ou  celui  du  domicile  du  défendeur,  ou  de  quelqu'un 
de^  défendeurs,  art.  39 8 

Matière  mixley  s'il  y  a  plusieurs  défendeurs,  ils  doivent 
être  tous  assignés  devant  le  tribunal  du  lieu  où  est 
situé  l'objet  en  litige,  art.  38,  |  3 8 

Matière  personnelle,  s'il  y  a  plusieurs  défendeurs;  ils 
sont  tous  amenés  devant  le  tribunal  où  l'un  d'eux 
a  été  assigné  en  vertu  de  l'article  34,  art.  38 8 

Matière  réelle,  s'il  y  a  plusieurs  défendeurs,  ils  doivent 
être  tous  assignés  devant  le  tribunal  du  lieu  où  se 
trouve  l'objet  en  litige,  art.  38,  §  2 8 

Mandat  de  prise  de  corps,  formule  de  l'affidavit  et  for- 
mule du  mandat 236 

Mandat  de  saisie^rrélj  formule  d'affidavit  pour  l'obtenir.  238 
**    Formule  du  mandat 238 

Méganlic,  ce  comté  fait  partie  du  district  d'Arthabaska, 
art.  1355... 209 

Mérite. — Voir  Rôle  de  droit. 

Mesures  provisionnelles. — Voir  Capias  ad  responden- 
dum. 

Meubles, — Voir  Saisie  des  meubles. 

Meubles  insaisissables. — Voir  Saisie  de  meubles,  Saisie- 
arrêt. 

Mineurs. — Voir  Vente  d'immeubles  de  mineurs  ou  inca- 
pables. 

Missiscoui,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Bedford, 
art.  1355 209 

Monicalm,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Joliette, 
art.  1355 207 

Montmagny,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son 
chef-lieu,  art.  1355 208 

Montmorency,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Québec, 
art.  1355 : ; 208 

Montréal,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 *. 207 

Motion  qui  doit  être  faite  pour  soutenir  toilt  incident  à 
la  Cour  du  Banc  de  la  Reine.  R.  P.  G.  B.  R.,  art. 
20  ;  —  pour  appel  d'un  jugement  interlocutoire. 
Idem,  art.  21 258 

Motions  ne  peuvent  être  reçues  à  moins  d'un  jour  d'avis. 

R.  P.  G.  S.,  art.  55 276 

"  fondées  sur  un  point  spécial  doivent  contenir  des 
moyens,  ces  moyens  seuls  peuvent  être  plaides. 
hlem,  art.  57  ;  —  ce  que  c'est  qu'une  motion  de 
droit.  Idem,  art.  58,  par  qui  reçue  et  ce  qui  doit 


MOTIONS  4SI 

en  être  faite.  Idem  /--quelles  motions  peuvent  ôtre 
faites  sans  donner  avis.  Idem,  art.  59  ; — s'il  y  a  des 
afiBdavits  à  leur  soutien,  ils  doivent  être  signifiés 
avec  les  motions,  sinon  un  jour  d'avis  est  donné 
pour  leur  communication.  Ideni,  art.  60  ; — ^la  vali- 
dité d'un  rapport  d'experts  est  décidée  par  motion. 
Idem,  art.  61 .•. 277 

Motions  les  frais  dûs  sur  motion  doivent  être  demandés 
avec  la  motion.  Idem,  art.  63  ;  —  la  motion  pour 
procès  par  jury  doit  être  demandée  quatre  jours 
après  que  la  contestation  est  liée.  Jdem,  art.  64  ; — 
avec  cette  motion,  la  partie  doit  faire  son  dépôt  et 
comment.    Idem,  art.  65 278 

*'  quand  doit  ôtre  faite  la  motion  pour  jugement  sur 
verdict.  Idem,  art.  75  ; — ^pour  un  nouveau  procès. 
Idem,  art.  76  ;— en  arrêt  de  jugement.  Idem,  art. 
77 , 279 

"  quand  doit  être  faite  la  motion  pour  homologuer 
un  rapport.  Idem,  art.  93  ; — ^pour  homologation  par- 
tielle. 7dem,  art.  95 282 

"  motion  pour  s'inscrire  en  faux.  Idem,  art.  100; — 
par  qui  et  comment  elle  doit  ôtre  signée.  Idem,  art. 
101 283 

"  motion  du  demandeur  en  faux  que  le  défendeur  dé- 
clare s'il  entend  se  servir  de  l'exhibit  argué  de 
faux.  Idem,  art.  102  ; — motion  du  demandeur  en 
faux  pour  retirer  l'exhibit  du  dossier,  si  le  défendeur 
omet  de  déclarer.  Idem,  art.  103  ; — ^môme  motion, 
si  le  défendeur  ne  produit  pas  de  minute.  Idem, 
art.  105;  — motion  p^r  le  défendeur' en  faux,  si  le 
demandeur  omet  d'inscrire  après  la  production  de  la 
minute,  que  la  permission  d'inscrire  soit  retirée  au 
demandeur,  tdem,  art.  107  ; — par  le  défendeur  en 
•  faux  pour  faire  déclarer  les  moyens  de  faux  imper- 
tinents.   7ffem;  art.  108 284 

"  dans  les  affaires  de  faillite.  R.  P.  F.,  art.  4 
comment  faites,  intitulées  et  produites.  Idem,  arts. 
6,7 344 

**  Cour  de  Circuit  si  le  compte  n'est  pas  produit  avec 
la  déclaration,  sur  motion,  l'action  est  déboutée. 
R.  P.  C.  C,  art.  7 351 

"  il  faut  un  jour  d'avis  en  terme  et  deux  en  vacance 
pour  toute  motion.  Jdem,  art.  18  ; — Motion  pour 
saisir,  il  faut  deux  jours  d'avis  et  être  appuyée 
d'affidavit.    Idem,  art.  19 352 

"  si  les  parties  ne  sont  pas  prêtes,  sur  motion,  l'en- 
quête peut  être  close.    Jdem,  art.  30 353 

"  pour  s'inscrire  en  faux,  il  faut  par  motion  en  de- 
mander la  permission,    y^em,  art.  40 354 


432  MOT-NOM 

Motions  :  comment  elle  est  alors  faite.  Identf  art.  41  ;— sur 
motion  le  défendeur  est  tenu  de  déclarer  s'il  entend 
se  servir  de  l'exhibit.  Idem,  art  42  ; — sur  motion 
l'exhibit  sera  retiré,  si  le  défendeiu*  fait,  défaut. 
Idem,  art.  43  ; — si  le  défendeur  néglige  de  produire 
la  minute,  sur  motion  l'exhibit  sera  retiré.  Idem^ 
art.  45  ; — si  Tinscription  n'est  pas  produite,  dans  les 
délais,  sur  motion,  l'exhibit  sera  retiré.  Idem,  art. 
46  ; — sur  motion  les  moyens  de  faux  peuvent  être 
déclarés  impertinents  et  inadmissibles.    Idem,  art. 

47 355 

*'  quand  la  motion  doit  être  faite  pour  faire  produire 
le  procès-verbal  de  l'exhibit  en  faux.    Idem,  art. 

48 356 

"  motion  pour  homologation  de  rapport  de  distribu- 
tion. Idem,  quand  et  oùr  l'avis  de  la  motion  doit-il 
être  donné.    Idem , «  357 

Mois  ajoutés  à  la  section  3  de  l'acte  de  faillite.  A.  F., 
sect.  3 332 

Moyens  de  se  pourvoir  contre  les  jugements,  titre  2 75 

"    des  tribunaux  inférieures,  art.  1222 198 

N 

Naissance  du  Soxwerain  :  anniversaire  de  la— jour  non- 
juridique,  art.  2 2 

Napierville,  ce  comté  fait  partie  du  district  d'Iberville, 

art.  1355 209 

Négligence:  responsabilité  du  syndic.    A.  F.,  sect.  4, 

ss,  15 303 

"    peut  être  causée  par  une  gène  temporaire  de  la 

part  du  commerçant.    Am.  F.,  sect.  11 , 337 

Nelsonville,  dans  le  township  de  Dunbam,  est  le  chef- 
lieu  du  district  de  Bedford,  art.  1355 209 

New  Carlisle  est  le  chef-lieu  du  district  de  Gaspé  dans 

le  comté  de  Bonaventure,  art.  1355 208 

Nicolet  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Trois-Riviôres, 

art.  1355 208 

Noël  :  fête  de — jour  non-juridique,  art.  2 2 

Nomination  de  tuteur,  formule  de  bordereau 223 

"    d'experts  pour  visiter  un  immeuble  de  mineur  à 

être  vendu,  formule 241 

'•    du  syndic  d'office.    A.  F.,  sect.  3,  ss.  13 298 

"    du  syndic,  son  effet.  /rfem,ss.  22 299 

"  '•  son  enregistrement,    /dem,  ss.  23.........  299 

f  "  son  avis,    /rfem,  ss.  24 300 

"  "  par  la  chambre  de  commerce.    Idem, 

sect.  4...^ 300 

d'un  autre  syndic,  lorsque  le  premier  est  démis  par 
le  juge.  Idem,  ss.  17; — lorsque  le  premier  est 
démis  parles  créanciers.    Idem,  ss.  18 304 


(( 


NOM-OFr  48S 

Nomination  du  syndic  d'office,  formule  K. — A.  F 331 

Non-acceptation  d'une  lettre  de  change,  formule  de  la 
note ÎM3 

*'  d'une  lettre  de  change  payable  généralement,  for- 
mule du  protêt 2i4 

♦*  d'une  lettre  de  change  payable  à  un  lieu  spé- 
cifié, formule  du  protêt  ;---d'une  lettre  de  change 
notée,  mais  non-protestée  pour  non-acceptation, 
formule  du  protêt 215 

*'  d'un  billet  payable  généralement,  formule  de  protêt  ; 
— d'un  billet  payable  à  un  lieu  spécifié,  formule 
du  protêt 216 

Note  pour  non-acceptation  de  lettre  de  change,  formule 
N»  l 213 

Notification  notariée  d'une  note  ou  d'un  protêt  pour  non 
acceptation,  ou  d'un  protêt  pour  non  paiement 
d'une  lettre  de  change 217 

"  notariée  du  protêt  pour  non  paiement  d'un  billet, 
formulé  ; — signification  de  la  notification 218 

Nullité  de  décret, — Voir  Décret. 

Nullité  de  vente. — Voir  Vente  de  meubles. 

0  bligalion  notariée,  formule  de  bordereau 222 

Officiers  liés  à  l'administration  de  la  justice  continus  à 
servir,  art.  1357 2t0 

"    de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  ou  du  shérif  ne 

peuvent  se  porter  caution.  R.  P.  G.  B.  R 262 

Idem,  R.  P.  G.  S.,  art.  6 270 

"  *  de  la  Gour  de  Gircuit,  costumés  comme  à  la  Gour 
Supérieure:  R.  P.  G.  G.,  art.  2  ; — ne  peuvent  être  . 

cautions  dans  aucune  cause.    Jdem,  art.  5 351 

Voir  Avocat,  Protonotaire,  Shénf. 

Officier  public  doit  recevoir  un  avis  d'un  mois  avant 
qu'une  poursuite  puisse  être  intentée  contre  lui  en  sa 
qualité,— cet  avis  doit  être  par  écrit  et  doit  spécifier 
les  causes  de  l'action,  et  signification  de  tel  avis  est 
requise,  art.  22 4 

*'  l'action  en  dommages  doit  être  portée  devant  le 
tribunal  du  lieu  où  l'acte  a  été  commis,  art.  36 8 

Offres  réelles  ou  la  mise  en  demeure  d'accepter  doivent 
décrire  les  objets  ou  les  espèces  oflerts,  art.  538  ; — 
elles  peuvent  être  faites  de  toute  manière,  et  com- 
ment, art.  539  ; — où  elles  doivent  être  faites,  art.  540  ; 
—ce  que  doit  contenir  l'acte  authentique,  art.  54 1  ; 
— le  débiteur  qui  a  fait  des  offres,  peut  les  renouveler 
dans  ses  défenses  et  les  consigner,  art.  542  ;  ^-  les 
deniers  déposés  ne  peuvent  être  retirés  sans  l'ordre 
du  tribunal,  sauf  certains  cas,  art.  543; — à  la 

28 


434  OMI-OPP 

charge  de  qui  sont  les  frais  des  offres  ou  de  la  con- 
signation, art.  544 : 81 

Omission  dans  le  montant  réclamé  peut  être  réparée  par  | 

une  demande  incidente  supplétoire  en  tout  temps 
avant  jugement,  art.  18 4 

Opposition  formule  du  serment  de  l'opposant 229 

"    à  un  acte  de  décharge  en  matière  de  faillite  quand 

formée.  A.  P.,  sec  t. '9,  ss.  2 314 

'<    à  une  ratification  de  décharge  comment  faite.  Idem, 
ss.  6 316 

/'  à  la  requête  de  ratification.  Idem,  ss.  1 1  ; — pouvoir 
de  la  Cour  en  ce  cas.  idem,  ss.  12 318 

Oppositions  :  Cour  de  Circuit,  doivent  contenir  les  rai- 
sons ou  moyens.  R.  P.  C.  G.,  art.  37  ;— et  doivent 
être  supportées  par  afïidavit.  Idem,  art.  38  ; — forme 
de  l'afïidavit.  Jdem  ; — l'huissier  ne  doit  pas  les  rece- 
voir si  elles  n'ont  pas  d'aflidavlt.  Idem,  art.  39 354 

Opposition. — Voir  Tierce  opposition. 

Opposition  au  jugement. —Voir  Révision  des  causes  jugées 
par  défaut. 

Oppositions  aux  mariages  :  Gomment  doit  être  l'opposi- 
tion,  art.  990  ; — comment  elle  doit  être  signifiée  et 
à  qui,  art.  991  ; — procédure  sommaire  comme  entre 
locateurs  et  locataires,  art.  992  ; — si  l'opposant  ne 
présente  pas  l'opposition  dans  les^  délais,  congé- 
défaut  en  est  accordé,  art.  993  ; — à  défaut  par  l'op- 
posant de  procéder  en  la  manière  requise,  l'opposi- 
tion est  déclarée  désertée,  art.  994  ; — le  tribunal 
peut  convoquer  les  parents  et  amis  pour  les  consulter 
avant  de  Juger,  art.  995  ; — il  y  a  appel  du  jugement 
comme  dans  les  causes  ordinaires,  art.  996 153 

Opposition  à  la  saisie-exécution  :  comment  la  saisie-exé- 
cution peut  être  contestée  et  par  qui,  art.  580  ; — 
pour  quelles  causes  le  saisi  peut-il  demander  la 

nullité  de  la  saisie,  art.  581 88 

"  Toute  partie  ayant  un  droit  de  propriété  ou  de  gage 
sur  les  effets  saisis  peut  faire  opposition,  art.  582  ; 
— le  locateur  ne  peut  faire  opposition,  ayant  son 
privilège  sur  les  deniers,  art  582  ; — ce  que  doivent 
contenir  les  oppositions,  art.  583  ;— quand  la  dépo- 
sition n'est  pas  nécessaire,  art.  584  ;— comment  les 
oppositions  sont  signifiées  et  à  qui,  art.  585  ;— quand 
l'opposant  peut-il  faire  déclarer  à  l'autre  partie  si 
elle  entend  contester  son  opposition,  art.  586  ;'«-la 
contestation  est  la  même  que  dans  les  instances 
ordinaires,  art.  587  ; — les  règles  concernant  la  pé-  ^ 
remption  d'instance  s'appHquent  aussi  aux  opposi- 
tions, art.  588 , "....:    89 

Opposition  à  la  saisie  et  vente  des  immeubles  :  comment 
le  shérif  peut  surseoir  h  la  vente  et  comment  doit 


OPPOSITION  455 

ôtre  faite  l'opposition,  art.  651  ; — quand  l'opposition 
doit  être  produite,  art.  652; — l'opposition  n'empôche 
pas  le  shérif  d&  continuer  les  annonces  ;  mais  il  doit 
surseoir  à  la  vente,  art.  653  ; — si  Fopposition  ne 
tend  qu'à  faire  réduire  le  montant  réclamé,  en  l'ad- 
mettant, le  demandeur  peut  faire  procéder  à  la 
vente,  g  2  ; — comment  doit  ôtre  délivrée  l'opposi- 
tion et  à  qui,  art.  654  ;^fuand  le  shérif  est-il  tenu 
de  rapporter  les  oppositions  et  comment,  art.  655...  101 

Opposition  à  la  saisie  et  vente  des  immeubles  :  à  quoi 

est  tenu  l'opposant  qui  succombe,  art.  656  ; — ^il  est 

•  procédé  de  la  môme  manière  que  pour  les  meubles, 

art.  661 102 

"  si  Topposition  est  déterminée  avant  le  jour  de  la 
vente  ou  après,  art.  662  ; — ce  que  contient,  le  bref 
de  vendilioni  exponas,  art.  663  ; — les  annonces  et 
criées  étant  faites,  le  vendilioni  exponas  ne  peut 
être  retardé,  art.  664 103 

Opposition  afin  d'annuler  quand  elle  a,  lieu  et  qui  peut 
la  former,  art.  657 102 

Opposition  afin  de  charge  :  quand  et  à  qui  elle  est  ac- 
cordée et  quand  elle  n'est  pas  nécessaire  et  n'est 
pas  reçue,  arts.  650  et  600 102 

Opposition  afin  de  conserver  :  registre  que  le  protono- 
taire est  obligé  de  tenir,  art.  718  ; — quand  cette 
opposition  est  nécessaire,  art.  719  ;— -quand  elle 

n'est  pas  nécessaire,  g§  2,  3 1 12 

à  qui  et  quand  l'opposition  doit  ôtre  remise,  art. 
720  ; — il  n'est  accordé  aucuns  frais  pour  le  recou- 
vrement des  créances  mentionnées  en  l'article  519, 
art.  721  ;— toute  opposition  doit  contenir  une  élection 
de  domicile,  art.  722  ;  —  s'il  n'y  a  pas  d'opposition 
de  produite,  art.  723 113 

Opposition  afin  de  distraire  à  qui  elle  est  accordée,  art. 
658 102 

Opposition  en  sous-ordre, — Voir  sous-ordre. 

Oppositions  et  exécutions  :  aucun  bref  d'exécution  ne 
sera  émané,  à  moins  qu'il  ne  soit  signé  et  qu'un 
fiai  n'ait  été  produit.  R.  P.  G.  S.,  art  78  ; — ^formule 
de  l'affidavit  qui  doit  ôtre  annexé  à  l'opposition. 
Idem,  art.  80  ; — l'absence  de  l'afDdavit  permet  au 
shérif  de  passer  outre  l'opposition  et  de  procéder, 
/dew,  art.8i 280 

"  les  oppositions  fondées  sur  des  titres,  sont  dispensées 
de  l'affidavit.  Idem.  art.  82  ;-— quand  elles  doivent 
ôtre  produites.  Idem,  art.  83  ;  -^  si  le  deman- 
deur déclare  qu'il  n'entend  pas  contester  l'oppo- 
sition, l'opposant  a  droit  à  main  levée.  Idem^  art. 
84  ; — ^toutes  les  règles  de  pratique  s'appliquent  à  la 
contestation  des  oppositions.    Jde^,  art.  85  ;-«*Iq 


A3«  ORD-PAI 

shérif  est  tenu  d'avoir  un  registre  des  oppositions 
produites  à  son  bureau.  Idem,  art.  86  ; — si  les  op- 
positions sont  faites  sans  le  ministère  d'un  avocat, 
elles  doivent  contenir  une  élection  de  domicile. 
Idem,  art  87  ; — elles  doivent  dans  tous  les  cas  con- 
tenir des  moyens.    Idem,  art.  88 281 

avec  l'opposition  afin  de  conserver  il  doit  être  pro- 
duit des  exhibits  avec  liste.  Idem,  art.  89  ; — quand 
le  shérif  doit  rapporter  les  oppositions  et  qu.ind  le 
protonoiaire  fait  son  rapport  de  distribution.  Idem, 
art.  90  ;  le  délai  ne  courre  pas  pendant  le  mois 
d'août.    Idem,  art.  91 282 

Ordre  du  juge  pour  faire  délivrer  les  biens  retenus  par 
le  failli.    Am.  F.,  sect.  29 341 

"    des  procédés  de  routine  en  cour  de  faillite.  R.  P.  F. 
art.  4  ;  — et  par  qui  conduits.    Idem,  art.  5 344 

Ordres. — Voir  Motions,  Règles. 

Ordre  des  deniers  prélevés. — Voir  Distribution  des  de- 
niers prélevés,  art.  724 113 

Ordre  des  séances  ;  s'il  est  troublé,  la  personne  qui  en 
est  la  cause  doit  se  retirer,  à  peine  de  pénalité  ou 
d'emprisonnement,  art.  7 7 

Ordonnance  d'assignation  d'un  défendeur  absent,  art. 
68 12 

"    du  demandeur  pour  forcer  le  défendeur  à  déposer 
•  bilan,  formule 234 

Ottawa,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef 

lieu,  art.  1355 207 

"    règles  de  pratique  additionnelles  s'y  appliquant. 
R.  P.  G.  8 286 

Ouverture  de  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine  :  règles  de 
pratique,  art.  1., ,..., 253 


Paiement  réputé  frauduleux  en  matière  dé  faillite.  A.  F. 

sect.  8,  ss.  5 313 

Paiements  faits  de  bonne  foi.  Am,  F.  sect.  23 340 

Paiements  des  deniers  prélevés  :  quand  le  shérif  est-il 
tenu  de  payer  à  qui  de  droit  les  deniers  perçus,  art. 
757  ; — dans  quels  cas  la  collocation  reste  entre  les 
mains  du  shérif,  art.  758  ; — le  shérif  est  contrai- 
gnable  par  corps  pour  le  paiement  des  deniers  pré- 
levés, art.  759  ; — si  les  deniers  sont  restés  entre  les 
mains  de  l'adjutlicataire,  sous  quel  délai  doit-il  les 
payer  et  conséquence  de  son  défaut  de  paiement, 
art.. 760  ; — Pourvoi  de  la  partie  lésée  par  un  juge- 
ment de  distribution,  art.  761  ; — Pourvoi  aussi  de 
la  partie  créancière  qui  n'a  pas  comparu.  J  2,  con- 
.    sé(juence  de  la  |[^forn;ation  du  jugen^ent  de  distri» 


• 


PAI-PAR  437 


bution  ou  de  rannulation  du  décret,  après  le  paie- 
ment indu  des  deniers,  art.  762 120 

Paiements  des  deniers  prélevés  :  Voir  Disirihuliony  art, 
601 91 

Papiers f  où  conservés  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reihe  et 
quand  ils  peuvent  être  changés  de  place.    R.  P.  G. 

B.  R.,  art.  3 253 

"    Cour  de  Circuit,  doivent  être  produits  régulièrement 

endossés.  R.  P.  G.  G.,  art.  20 352 

ne  doivent  pas  être  reçus  par  le  greffier,  à  moins 

que  les  frais  n'aient  été  payés.    7dem,  art.  24 353 

**    Voir  Affidavil,  ExhibitSt  Motions,  Règles. 

Pardevant  Notaires,  comment  interprété  par  l'acte  de 
Faillite.  A.  F.,  sect.  12,  ss.  4 324 

Paroisse  de  St.  Christophe  d!Arthahaska  est  le  chef-lieu 
du  district  d'Arthaoaska,  art.  1355 209 

Paroisse  de  St.  Etienne  de  la  Malbaie  est  le  chef-lieu  du 
district  de  Saguenay,  art:  1355 208 

Paroisse  de  St.  Germain  de  Rimouski  est  le  chef-lieu  du 
district  de  Rimouski,  art.  1355 208 

Paroisse  de  St.  Joseph  de  la  Beauce  est  le  chef-lieu  du 
district  de  Beauce,  art.  1355 209 

Paroisse  de  St.  Louis  de  Kamouraska  est  le  chef-lieu  du 
district  de  Kamouraska,  an.  1355 208 

Partage  des  terres  indivises  dans  les  townships.^  Qui 
peut  demander  le  partage  de  ces  terres  et  par  quel 
procédé,  art.  912;— devant  quelle  Gour  cette  de- 
mande est  portée,  art.  913  ; — quand  et  comment  les 
copropriétaires  peuvent  ils  être  appelés  à  compa- 
raître, art.  914 141 

•'  sous  quelle  forme  les  copropriétaires  appelés  peu- 
'  vent  ils  faire  valoir  leurs  droits,  art.  915; — contre 
qui  le  jugement  ordonnant  le  partage  est  il  obliga- 
toire, art.  9 1 6  ; — quand  les  matières  en  litige  peu- 
vent elles  être  référées  à  des  arbitres  et  devoir  de  tels 
arbitres,  art.  917; — le  tribunal  adjuge  sur  les  dé- 
pens, art.  918 142 

Partage  et  lidtation  forcés  :  quand  la  poursuite  judiciaire 
peut  être  exercée  et  par  qui,  art.  919;  —  tous  les 
co-héritiers  ou  co-propriétaires  doivent  être  mis  en 

cause  sur  la  demande  en  partage,  art.  920 142 

**  Un  tuteur  spécial  doit  être  donné  à  chaque  mineur, 
art.  921  ; — quand  le  tribunal  ordonne  de  procéder 
à  la  visite  et  estimation  et  par  qui  et  comment  se 
font  elles,  art.  922  ; — si  toutes  les  parties  sont  ma- 
jeures, elles  peuvent  convenir  d'un  seul  expert, 
art.  923  ; — procédure  ordinaire  sur  le  rapport,  art. 
924  ;-— quand  il  est  procédé  au  tirage  des  lots  dont 
procès-verbal  est  dressé,  art.  925  ; — si  la  demande 
est  9n  compte  et  partage,  quand  se  fait  la  compo- 


438  I>AR-Î>ER 

sition  des  lots,  art.  926  ; — quand  les  immeubles 
peuvent  être  mis  aux  enchères  et  vendus  par  lici- 
tation,  art.  927; — dans  quelle  partie  du  Code  se 
trouvent  les  règles  concernant  la  licitation  volon- 
taire, art.  928  ; — quel* avis  doit  être  publié  et  com- 
ment et  quand,  art.  929 143    " 

Partage  et  licitation  forcés  :  Combien  de  fois  il  doit  être 
lu  et  publié,  art.  930  ; — à  défaut  par  le  demandeur 
de  procéder  à  la  publication  de  cet  avis  sous  cer- 
tain délai,  art.  931  ; — quand  les  oppositions  relati- 
vement aux  immeubles  doivent  être  produites  et 
si  elles  ne  sont  produites  dans  les  délais,  art.  932  ; 
— Si  la  décision  des  oppositions  ou  autre  incident 
ne  peut  avoir  lieu  au  jour  des  enchères,  la  licita- 
tion est  suspendue  et  comment  elle  est  requise, 
aft.  933  ; — comment  et  quand  peuvent  être  faites  les 
enchères,  art.  934  ;  —  les  étrangers  peuvent  en- 
chérir; §  2  ; — comment  se  fait  l'adjudication,  art. 
935  ; — quand  et  par  qui  le  titre  de  vente  est  fait, 

art.  936 144 

"  quel  est  l'effet  de  l'adjudication,  art.  936; — com- 
ment doit-ôtre  payé  le  prix  d'adjudication  et  con- 
séquence du  défaut  de  paiement,  art.  937  ;— quand  ' 
doit-être  produite  l'opposition  sur  les  deniers,  art.  ' 
938  ; — comment  se  fait  la  distribution  des  deniers, 
art.  939  ; — si  un  immeuble  est  situé  dans  deux  dis- 
tricts où  se  fait  la  licitation,  art.  940 145  | 

Partage  et  licitation,  formule  d'avis  de  licitation 241  r 

Partie  poursuivie  doit  être  entendue  ou  dûment  appelée 

pour  qu'il  soit  adjugé  sur  la  demande  formée  contre  ' 

elle,  art.  16 3 

'*    peut  comparaître  eh  personne  ou  par  le  ministère 

d'un  procureur,  art.  23 4 

Patron  de  vaisseau,  comment  assigné,  art.  66 12 

Pénalité  peut  être  infligée  à  une  personne  troublant 

l'ordre  pendant  la  séance  du  juge  ou  l'audience,  ; 

art.  7 2  . 

•*    de  $80  pour  chaque  contravention  au  tarif  d'hono-  i 

raires,  art.  29,  g  4 6  ^ 

Pension  du  failli.  A.  F.,  sect.  5,  ss.  8 307 

Percé  est  le  chef  lieu  du  district  de  Gaspé  dans  le  comté  j 

deGaspé,  art.  1355 208  | 

Peuxeniage,  son  emploi  sur  les  ventes  en  faillite.   A.  F.,  3 

sect.  12,ss.  8 326  ? 

Péremption  d'instance.  Quand  l'instance  est  éteinte,  art. 
4o4  ;^<[uand  la  péremption  ne  peut  avoir  lieu,  art. 
455  ; — elle  s'exerce  contre  toutes  personnes  et  cor- 
porations, excepté  contre  le  souverain,  art.  456  ; — 
comment  elle  doit  être  déclarée  par  le  tribunal,  art. 
♦57 6g 


t>ER.Î>LA  439 

"  comment  la  péremption  est-elle  couverte,  art.  458  ; 
—elle  n'éteint  pas  le  droit  d'action,  mais  seulement 
la  procédure  ou  instance,  art.  459; — le  tribunal 
peut  condamner  aux  dépens  le  poursuivait  en  dé- 
clarant l'instance  périmée,  art.  460 69 

Permission  de  procéder  in  forma  pauperis,  si  la  partie 
jure  qu'elle  est  incapable  de  faire  les  déboursés  de 
sa  cause,  art.  31  ;  —  la  permission  do  procéder  in 
forma  pauperis  peut  être  révoquée  s'il  y  a  lieu, 
art.  32 7^ 

Personne  troublant  l'ordre  des  séances  doit  se  retirer,  à 

peine  de  pénalité  ou  d'emprisonnement,  art.  7 2 

"  autorisée  à  l'étranger  à  ester  en  jugement  peut  ex- 
ercer cette  faculté  devant  tout  tribunal  dans  le  Bas- 
Canada,  art.  14  ; — autorisée  à  l'étranger  a  droit  de 
représenter  une  personne  qui  y  est  décédée  ou  y  a 
fait  son  testament  et  a  droit  d'ester  en  jugement, 

art.  14 3 

"  ne  peut  plaider  avec  le  nom  d'autrui,  si  ce  n'est  Je 
souverain  par  ses  ofiQciers  reconnus,  art.  19 4 

Personnes  responsables  en  sous-ordre  en  matière  de 

faillite.    A.  F.,  sect.  9,  ss.  4 315 

"    Voir  Corporation  formée  illéaalement. 

Plaidoirie  :  nulle  forme  particulière  n'est  requise,  art. 
144 23 

Plaidoyers^  sur  motion,  une  déclaration  sera  rejetée,  si 
elle  ne  contient  pas  de  compte  détaillé.  R.  P.  G.  S., 
art.  30  ; — ^une  copie  d'icelle  doit  être  signifiée,  et 
l'original  ne  peut  être  produit  avant  la  signification. 
Idenit  art.  ZV\ — aucune  exception  préliminaire  n'est 

reçue  à  moins  d'un  dépôt.    Idem^  art.  32 273 

"  le  demandeur  peut  inscrire  sur  l'exception  préli- 
minaire sans  y  répondre,  conséquence.  Idem,  art. 
33  ; — les  délais  pour  plaider  au  mérite  sont  étendus, 
lorsqu'il  y  a  exception  préliminaire.  Idem,  art. 
34;— une  défense  en  droit  doit  contenir  tous  les 
moyens  à  son  soutien.  Idem^  art.  35; — une  de- 
mande incidente  ne  peut  être  produite  qu'avec  le 
plaidoyer.  Idem,  art.  36  ; — une  demande  incidente 
forme  une  action  distincte.  Idem,  art.  37  ; — dans 
les  cas  d'évocation,  quand  une  nouvelle  déclaration 
peut  être  produite.  Idem,  art.  38  ; —  toutes  les 
règles  de  pratique  s'appliquent  à  la  contestation 
des  demandes  incidentes,  interventions  et  évoca- 
tions,   idem,  art.  39 274 

'•    ce  que  doit  faire  la  partie  désirant  un  procès  par 

jury.    Idem,  art.  ^4 278 

"  toutes  les  règles  de  pratique  relativement  aux 
actions  contestées  s'appliquent  aux  contestations 
des  déclarations  de  tiers-saisi.  Idem,  art.  99 283 


440  PLA-POU 

Plaidoyers,  l'exception  en  droit  à  un  plaidoyer  doit 
contenir  les  moyens.    Idem.. 287 

Plaidoyer. — Voir  Pratique. 

«    toute  défense  en  droit  doit  contenir  les  raisons 

d'icelle.    R.  P.  C.  G.,  art.  15 352 

"    ne  peut  être  reçu,  à  moins  que  les  frais  n'aient  été 

payés  au  greffier.    /dem,art.  24 353 

<'  dans  les  causes  non-appelables,  les  plaidoyers 
doivent  être  signés  par  l'avocat.    Idem,  art.  55 356 

Plaidoyer  au  mérite  quand  produit,  art.  137;  —  s'il 
n'est  pas  produit  dans  les  délais,  art.  137,  §  2; — 
môme  délai,  pour  y  répondre,  art.  138 23 

Ponliac,  fait  partie  du  district  d'Ottawa,  art.  1355  .....'.  207 

Porteur  d'un  papier  négociable  inconnu,  en  matière  de 
faillite.  A.  F.,  sect.  9,  ss.  3 315 

Portneufy  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Québec, 
art.  1355 208 

Possession. — ^Voir  Action  'possessoire. 

Poursuite  contre  un  officier  public,  en  raison  de  son 
office,  doit  être  précédée  d'un  avis  d'un  mois,  due- 
ment  signifié,  art.  22 4 

Poursuite  entre  locateurs  et  locataires. — Le  délai  d'assi- 
gnation est  d'un  jour  plein,  art.  75 13 

*•    \oïr  locateurs  et  locataires 139 

•'  à  la  Cour  de  Circuit. — Voir  locateurs  et  locataires. 
Cour  de  Circuit 171 

Poursuite  hypothécaire  contre  les  immeubles  dont  les 
propriétaires  sont  inconnus  ou  incertains. — Gom- 
ment, quand  et  par  qui  elle  peut  être  exercée,  art. 

900  ;— ce  que  doit  contenir  la  requête,  art.  901 139 

"  la  requête  doit  être  accompagnée  d'une  déposition, 
art.  902  ; — le  tribunal  ordonne  la  preuve  et  si  elle  est 
jugée  suffisante,  art.  903  ;— comment  cet  ayis  doit  être 
publié,  art.  904  ;— dans  quel  délai  est  il  permis  au 
demandeur  de  procéder  par  défaut  et  ce  qu'ordonne 
le  tribunal,  art  905  ; — la  signification  du  jugement 
n'est  pas  nécessaire,  art.  906  ;— ce  que  contient  le 
bref  émanant  du  jugement,  art.  907  ;  —  droit  du 
propriétaire  d'intei'venir  quand  et  comment,  art. 

•908 140 

*'  si  plusieurs  personnes  comparaissent  et  se  préten- 
dent propriétaires  à  rencontre  les  unes  des  autres, 
art.  909  ;  —  dans  le  cas  de  prétentions  opposées 
quant  à  la  propriété,  sans  contestation  de  la  de- 
mande hypothécaire,  art.  910  ; — dans  le  cas  où  il  y 
a  un  ou  plusieurs  propriétaires  connus  possédant 
conjointement  avec  d'autres  co-propriétaires  in- 
connus ou  incertains,  art.  911 141 

"  formule  de  l'avis  dans  les  journaux  pour  fïtire 
vendre  l'immeuble ^.  239 


POtJ^t»RE  441 

Poursuite  hypothécaire  contre  les  immeubles  dont  les 
propriétaires  sont  inconnus  ou  incertains^  formule 
du  bref  ou  ordre  de  vente  en  ce  cas  ; — fonnule 
de  la  comparution  du  propriétaire 240 

Poursuite  sur  détention  illégale  de  terres  tenues  en  franc 
et  commun  soccage. — ^Voir  détention  illégale  de  terres  1 7 1 

Pourvoi  par  erreur  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine. — 
Voir  Cour  du  Banc  de  la  Reine 172 

Pouvoirs  de  la  Cour  ou  du  juge  en  matière  de  faillite, 

relativement  à  la  décharge.  A.  P.,  sect.  9,ss.  8 317 

"  de  la  Cour  relativement  à  l'opposition  à  la  requête 
de  ratification  de  décharge.  Idem,  ss.  12 318 

Praticiens.  —  Les  praticiens  peuvent  exiger  que  leurs 
émoluments  soient  déposés  en  Cour,  sinon  ils  ont 
leur  recours  solidaire  contre  les  parties,  art.  344  ; — 
la  partie  qui  entend  se  prévaloir  du  rapport,  doit 
demander  qu'il  soit  reçu  et  l'autre  partie,  si  elle  veut 
l'attaquer  doit  le  faire  par  une  demande  contraire, 
art.  345  ; — s'il  n'est  entaché  d'aucune  informalité, 
le  rapport  est  reçu  et  fait  partie  du  dossier,  art.  346.  52 
"    Voir  Renvoi  en  matières  de  compte. 

Pratique.  Cour  de  Circuit,  le  compte  doit  être  signifié 
avec  le  bref  et  la  déclaration,  sinon  l'action  est 

déboutée  sur  motion.  R.  P.  C.  C,  art.  7. 351 

"  tous  les  exhibitits  doivent  être  produits  avec  la  dé- 
claration ou  le  plaidoyer.  Idem,  art.  1 1  ; — l'exhibit 
sous  seing  privé  n'a  pias  besoin  d'être  produit,  une 
copie  suffit.  Idem,  art.  12; — le  défendeur  doit  pro- 
duire ses  exhibits  avec  son  plaidoyer  et  non  après. 
Idem,  art.  13  ; — chaque  partie  peut  avoir  commu- 
nication des  exhibits.  /rfon,  art.  14; — la  demande 
incidente  doit  être  produite  avec  la  défense.  Idem, 
art.  16  ; — la  demande  incidente  est  considérée 
comme  une  action  distincte.  Idem,  art.  1 7  ; — tous 
les  papiers  produits  doivent  être  régulièrement  en- 
dossés. 7rfem,  art.  20..... .* 352 

"  dans  les  causes  non  appelables  les  parties  sont 
tenues  de  procéder  au  jour  fixé.  Idem,  art.  54 356 

Prxdpe  pour  bref  d'erreur  ou  bref  d'appel.  R.  P.  C.  B 
R.,art.  7 '255 

Préambulede  l'acte  concernant  la  faillite. 291 

"    de  l'acte  d'amendement  à  la  faillite.  Am.  F u  335 

Préférence  frauduleuse  en  matière  de  faillite.  A.  F., 
sect.  8 , 312 

Présentation  de  la  requête  pour  appeler  de  la  sentence 
du  syndic.  A.  F.,  sect.  7,  ss.  4  ; — si  elle  n'est  pas 
présentée  au  jour  fixé.  Idem,  ss.  5 311 

Preuve  en  affaire  de  faillite  doit  être  prise  par  écrit.  R. 

P.  F.  art.  8 345 

Voir  Enqttétes,  Témoins,  etc. 


442  PRI-PRO 

Prise  de  corps,  formule  de  l'affidavit  à  l'appui  du 

mandat  et  formule  du  mandat 236 

Privilèges  pour  loyer  limités.  Am.  F.,  sect.  14 337 

Procédés  ad  respondendum.  Un  registre  de  ces  procédés 
est  tenu  par  le  protonotaire  et  ce  qu'il  doit  contenir. 
R.  P.  G.  S.,  art.  14  ; — aucun  de  ces  procèdes  ne  peut 
émaner  à  moins  qu'un  fiât  et  une  comparution 
n'aient  été  produits.  Idem,  art.  15;  —  s'il  est  fondé 
sur  affidavit,  il  ne  peut  émaner  avant  la  production 
de  l'affidavit.  Idem,  art.  16  ; — Quand  la  significa- 
tion de  ces  procédés  peut  être  faite.  Idem,  art.  48...  271 
Procédés  sur  requête  pour  décharger  des  faillis.  R.  P.  F., 
art.  4  ; — pour  décharger  des  syndics.  Idem  ; — com- 
ment conduits  devant  la  Cour  des  faillites.  Idem, 

art.  5 344 

"    comment  intitulés,  faits  et  produits.   Idem,  arts.  6 
et  7  ; — doivent  être  par  écrits,  ainsi  que  la  preuve 

orale,  idem,  art.  8 345 

Procédure  rapportable  un  jour  devenu  jour  non  juridi- 
que peut  être  rapportée  le  jour  juridique  suivant  ; 

art.  3 2 

"    n'a  pas  de  formule  particulière,  la  clarté  et  la  bonne 
foi  suffisent,  art.  20  ; — compatible  avec  le  Code  et 

la  loi  doit  valoir,  art.  21 5 

"    devant  les  différents  tribunaux,  2de.  partie 4 

"    en  général  en  matière  de  faillite.  A.  P.,  sect.  Il 319 

**    lorsqu'une  réclamation  garantie  est  produite.  Am. 

F.  sect.  18 338 

**    si  le  failli  retient  une  partie  de  ses  biens.   Jdem, 

sect.  29 341 

Procédure  avant  contestation  ou  dans  les  causes  non 

contestées,  art.  1069 166 

Procédure  devant  le  jury. — Noir  jury,  art.  393 60 

Procédures  incidentes,  art.  434 66 

Procédures  no^  conlenlieuses «  191 

Procédure  ordinaire  à  la  Cour  de  Circuit,  art.  1065 165 

Procédures  relatives  aux  corporations  et  aux  fonctions 

publiques 154 

Procédures  relatives  aux  successions 197 

Procédures  spéciales.  C.  P.  C.  B.  C l38 

Procès  par  jury,  da.nsq\xe\\e  action  le  procès  par  jury 
peut  avoir  lieu,  art.  348  ; — sur  la  demande  de  qui 
le  procès  peut  avoir  lieu  et  quelle  est-  la  nature  de 
l'action  qui  peut  le  permettre,  art.  349; — quand 
l'option  peut  être  faite,  art.  350;  —  comment  est 
composé  et  assigné  le  jury,  art.  351  ;— quand  le  pro- 
cès est  fixé,  art.  352  ; — mémoire  que  doit  fournir 
chaque  partie,  art.  353  ; — la  définition  des  faits  peut 
être  omise  de -consentement,  art.  354; — où  doit  se 
faire  le  procès  par  jury,  art.  355 „ 53 


PRÔ-PRO  443 

Procès  pur  Jury  exception  pour  un  procès  contre  un 

officier  public,  art.  356 54 

"    règles  de  pratique.  G;  S.,  art.  64 278 

Voir  jury. 
Procès  verbal  de  carence. — Voir  Rapport  de  V exécution. 
Procès  verbal  de  saisie  des  biens  du  failli.    A.  F.,  sect. 

3,  ss.  9 297 

•*  de  signification  doit  accompagner  le  rapport  du 
bref  d'assignation,  art.  77  ;— ce  qu'il  doit  contenir, 
art.  78  ; — la  vérité  du  rapport  ne  peut  être  attaquée 
que  par  une  inscription  en  faux,  à  moins  que  le  tri- 
bunal n'en  ordonne  autrement,  art.  79  ; —  peut  être 

amendé  sur  demande  au  tribunal,  art.  80 14 

"    Voir  Saisie  de  meubles. 
"    Voir  Saisie  d'immeubles. 
Procès  verbal  de  vente. — Voir  Nenie  de  meubles. 
Procuration  est  nécessaire  à  Tavocat  pour  s'inscrire  en 
faux.   R.  P.  G.  S.,  art.  101 283 

Procureur  comparait  pour  la  partie  si  elle  ne  comparait 

pas  en  personne,  art.  23 4 

*'    doit  élire  domicile,  conséquence,  art.  85 15 

"    ne  peut  se  porter  caution  à  la  Gour  du  Banc  de  la 

Reine.    R.  P.  G.  B.  R 262 

ne  peut  se  porter  caution  à  la  Gour  Supérieure.  R. 

P.C.  S.,  art.  6 270 

Voir  Dépens. 
•  •    Voir  Désaveu. — Constitution  de  nouveau  procureur. 

Production  de  pièces  doit  être  faite  avec  l'exploit  d'as-    ^ 
signation,  art.  98  ; —  les  pièces  sous  seing  privé 
peuvent  être  produites  avec  l'articulation  de  faits, . 

art.  100 17 

"  les  pièces  produites  ne  peuvent  être  déplacées,  sans 
consentement,  art.  101  ; — la  personne  en  possession 
de  pièces,  peut  être  contrainte  par  corps  à  les  re- 
mettre, art.  102; — le  demandeur  ne  peut  procéder 
sur  la  demande  avant  la  production  des  pièpes  à 
l'appui  d'4celle,  art.  103  ; — la  pièce  produite  devient 
commune  aux  parties,  art.  104  ; — la  pièce  doit  être 
cottée,  avant  d'être  reçue,  art.  105;  —  si  les  pièces 
ne  sont  pas  produites  au  jour  fixé,  art.  106 18 

Production  de  pièce  doit  être  faite  par  le  défendeur  avec 
son  plaidoyer,  art.  138 23 

Prohibition  à  qui  est  adressé  le  bref  de  prohibition,  et 
comment  il  est  poursuivi,  obtenu  et  exécuté,  art. 
1031 159 

Propriétaire  incertain  ou  inconnu  dPun  immeuble  hypo- 
thêaué. — Voir  Poursuite  hypothécaire,  etc. 

Protêt  a'une  lettre  de  change  payable  généralement 
pour  non  paiement  ou  non  acceptation^  formule....  214 


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444  PRO-PRO 

Protêt  d'une  lettre  de  change  payable  à  un  lieu  spécifié 
pour  non  paiement  ou  non  acceptation,  formule  ; — 
pour  non  paiement  d'une  lettre  de  change  notée, 
mais  non  proteslée  pour  non  acceptation,  formule»  215 

"  poiu*  non  paiement  d'un  billet  payable  générale- 
ment, formule  ;  —  pour  non  paiement  d'un  billet 

payable  à  un  lieu  spécifié,  formule 216 

notification  notariée  du  protêt,  formule  ;  —  signifi- 
cation de  notiûcation,  formule 218 

d'un  billet  ou  d'une  lettre  de  change  par  un  Juge 

de  Paix,  formule 219 

Prolonotaire  de  la  Cour  Supérieure  doit  enregistrer  les 
règles  de  pratique  faites  par  les  juges,  art.  29,  {  2  ; 
— a  droit  de  faire  prêter  et  recevoir  le  serment  ou 
affirmation  dans  tous  les  cas  où  il  est  requis,  art. 
30 6 

'*  expédie  le  bref  d'assignation  sur  réquisition  écrite 
de  la  partie  demanderesse,  art.  44  ; — atteste  et  signe 
le  bref  d'assignation,  art.  46 9 

**  remplit  les  fonctions  en  l'absence  du  juge,  art. 
465 69 

"  jugement  rendu  par  lui,  art.  465,  g  2  ;  —  quand  le 
jugement  peut  être  mis  à  exécution,  §  3 70 

"  comment  il  doit  transmettre  le  dossier  à  la  Cour 
du  Banc  de  la  Reine.  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  9- 255 

'*  ne  peut  se  porter  caution  à  la  Cour  du  Banc  de  la 
Reine.  R.  P.  C.  B.R 262 

"  son  costume  à  la  Cour  Supérieure.  R.  P.  C.  S.,  art. 
3  ; — quand  il  doit  tenir  son  bureau  ouvert.  Idem, 
art.  4 : 2C9 

'•  quand  il  doit  faire  acte  de  présence  personnelle  en 
Cour.  Idem,  art.  5  ; — ne  peut  se  porter  caution  à  la 
Cour  Supérieure.  Idem,  art.  6  ; — doit  tenir  un  livre 
dans  lequel  sont  entrés  les  Ordres  et  Règles  de  Pra- 
tique et  toutes  les  décisions  de  la  Cour  sur  des 
points  de  pratique.  Idem,  art.  8  ; — doit  aussi  tenir 
un  livre  dans  lequel  sont  entrés  les  brefs  et  autres 
formules  de  pratique.  7dcm,  art.  9 270 

**  ne  doit  recevoir  aucun  papier  à  moins  qu'il  ne  soit 
régulièrement  endossé.  Idem,  art.  13  ;---doit  tenir 
un  registre  des  procédés  ad  respondendum.  Idem, 
art.  14 271 

"  doit  délivrer  une  copie  de  la  minute  de  la  reddition 
avec  le  défendeur  au  shérif.  Idem,  art.  23  ; — ne  doit 
recevoir  d'exhibits  que  ceux  mentionnés  dans  la 
liste.  Idem,  art.  25 :. 272 

*'  doit  donner  aux  parties  communication  des  papiers 
produits.  Idem,  art.  27  ;  —  ainsi  que  des  actes  au- 
thentiqrues.  Idem,  art.  28  ; — mais  ne  doit  pas  laisser 
sortir  les  originaux.  Idem,  art.  29  ; — il  doit  rem- 


Il 


II 


tt 


PRO-RAP  445 

• 
placer  les  exhiblts  retirés  après  jugement  par  des 
copies  certifiées.  Idemy  art.  29;— ne  doit  recevoir 
d'exceptions  préliminaires  à  moins  qu'elles  ne  soient 
accompagnées  du  dépôt  requis.  Iderrij  art.  32 273 

Prolonolaire  doit  recevoir  et  entrer  les  règles  ou  m'étions 
de  droit,  comme  si  elles  avaient  été  présentées  Cour 

tenante.  Idem,  art.  58 277 

"  doit  recevoir  avec  la  motion  pour  procès  par  jury 
le  dépôt  requis  et  comment  il  doit  en  disposer. 
Menij  art.  65  ; — comment  il  choisit  le  jury,  lorsque 

l'un  des  avocats  s'y  refuse.  Idem,  art.  71 278 

lorsque  le  procès  par  jury  est  ordonné,  comment  et 
quand  les  factums  lui  sont  transmis,  et  comment  il 

en  dispose.  Idem,  art.  72 279 

doit  tenir  un  registre  des  brefs  d'exécutions  par  lui 
émanés  et  accès  doit  y  être  donné  en  tout  temps. 

irfem,  art.  79 280 

doit  produire  le  rapport  de  distribution  dans  un 
certain  déki.  Idem,  art.  90  ; — et  afficher  dans  un 
endroit  apparent  de  son  bureau  un  tableau  de  tous 
les  rapports  de  distribution.'  Idem,  art.  91 282 

Punition  dos  fraudes  en  matière  de  faillite  dans  le  Bas- 
Canada.  A.  F.,  sect.  8,  ss.  7, 313 

**    dans  le  Haut-Canada.  Ideni,  ss.  S 314 

Purge  des  hypothèques  ou  ratification  de  titre,  art.  949..  146 
"    Voir  Ratification  de  titre. 

Québec,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 208 

Questions  à  décider  aux  assemblées  des  créanciers.  A. 

F.,  sect.  3,  ss.  19 .\ 299 

•*    /ûfem,  sect.  il,  ss.  2 320 

R 

Radiation  d'hypothèque,  formule  du  certificat 224 

Raisons  d'appel  quand  elles  doivent  être  faites  et  pro- 
duites ;  ce  qu'elles  doivent  contenir  et  effet  de  leur 
défaut  de  production.  R.  P.  G.  B.  R.,  art.  12 256 

Rang  que  prendront  les  dettes  de  la  faillite.  A.  F.,  sect. 

5,  ss.  2 305 

"  des  créanciers  quant  aux  paiements.  îdem,  ss.  6  ;•— 
des  commis  quant  aux  salaires.  Idem,  ss.  10 307 

Rapport  d'action  comment  appelé  par  le  greffier  à  la 
Cour  de  Circuit.  R.  P.  G.  C,  art.  27 353 

Rapport  du  bref  d'assignation  doit  être  fait  le  ou  avant 
le  jour  fixé,  art.  76  ;  —  de  signification  doit  accom- 
pagner le  rapport  du  bref  d'assignation,  art.  77  ; — 
ce  qu'il  doit  contenir,  art.  78  ;  —  sa  vérité  ne  peut 


446  RAPPORT 

être  attaquée  que  par  une  inscription  en  faux,  à 
moins  que  le  tribunal  n'en  ordonne  autrement,  art. 
79 14 

Rapport  d'assignation  peut  être  amendé  sur  demande 

au  tribunal,  art.  80 , 14 

"  peut  être  attaqué  par  simple  requête  sommaire,  art. 
159  ; — peut  être  amendé  sur  permission  de  manière 
à  éviter  une  inscriplion  de  faux,  art.  159 « 27 

Rapport  de  distribution  :  quand  la  contestation  doit 
être  produite.  R.  P.  G.  S.,  art.  92  ; — s'il  n'y  a  pas 
de  contestation,  comment  homologué.  Idem,  art. 
93  ; — comment  il  peut  être  homologua  partiellement. 

Idem,  an.  9b ^ 282 

"    les  délais  ne  courrent  pas  pendant  le  mois  d'août. 

/dm,  art.  96 283 

"  lorsque  le  délai  est  expiré  et  qu'il  n'y  a  pas  de  con- 
testation, comment  il  est  homologué.  Idem,  et 
l'avis  n*a  pas  besoin  d'être  signifié,  il  suffît  de  l'affi- 
cher pendant  un  certain  délai.  Idem 287 

"  Cour  de  Circuit,  le  greffier  doit  le  produire  sous 
quatre  jours.  R.  P.  G.  G., — la  liste  des  rapports  doit 
être  affichée  au  bureau  du  greffier.  Idem  ; — quand 
la  contestation  des  rapports  doit  être  produite. 
Idem  ; — s'il  n'y  a  pas  de  contestation,  l'homologa- 
tion est  accordée  et  comment.   Idem  ; — l'avis  de 

,      Thomologation  doit  aussi  être  affiché  au  bureau  du 

greffier.  Jdem i 357 

"    Voir  Distribution  de  deniers  prélevés, 
"    Voir  Oppositions. 

Rapport  de  ^exécution  :  quand  et  comment  le  shérif  est 
tenu  de  rapporter  le  bref  d'exécution  qui  lui  a  été 
confié,  art.  697  ; — s'il  y  a  procès-verbal  de  carence, 
art.  697,  §  2  ; — si  le  débiteur  est  un  commerçant  en 
faillite  §  3  ;  —  si  le  shérif  n'a  pu  se  procurer  à 
temps  le  certificat  des  hypothèques,  il  en  est  fait 
mention  et  le  produit  plus  tard,  art.  698  ;  —  certi- 
ficat des  hypothèques  que  le  shérif  est  tenu  de  se 
procurer,  art.  699 108 

**  Ce  que  doit  contenir  ce  certificat,  art.  700  ; — si  le 
régistrateur  ne  peut  constater  par  les  livres  et  do- 
cuments dans  son  bureau,  quelles  sont  les  per- 
sonnes qui  ont  été  propriétaires  de  l'immeuble  dans 
les  dix  années  qui  ont  précédé  la  vente,  ce  qu'il  a 
à  faire,  art.  701 109 

'<  si  rimmeuble  s'est  trouvé  pendant  les  dix  années 
qui  ont  pi^cédé  la  vente  dans  un  autre  comté  ou 
division  d'enregistrement,  ce  que  le  shérif  a  à  fkire, 
après  que  le  régistrateur  l'en  a  informé,  art.  702  ;-— 
quand  et  comment  la  forme  du  certificat  pourra  être 


« 


changée,  art.  703  i-^^dur  une  vente  h  1^  foUç  enchère,  1 1 


RAP-REC  447 

le  même  certificat  peut  servir,  art.  704  ; — le  shérif  a 
droit  à  tous  ses  frais  sur  les  deniers  par  lui  perçus, 

art.  705 110 

Rapport  d'experts  admis  ou  rejeté  sur  motion  ou  sur 

règle  i^m.  R.  P.  G.  S.,  art."  61 277 

Rapport  du  shérif  peut  être  attaqué  par  inscription  de 

faux,  art.  159 ; 27 

Rat^aiionde  décharge  en  matière  de  faillite.  A.  F. 
sect.  9,  ss.  6  ; — si  elle  n'a  pas  lieu  dans  les  deux 
mois,  /dem,  ss.  7 316 

"    effets,  relativement  à  la  décharge.  Idem,  ss.  9 317 

Ratification  de  litres  qui  peut  excercer  la  ratification  de 
titre,  art.  949  ; — ce  que  doit  faire  l'acquéreur  pour 
l'obtenir,  art.  950 146 

**  comment  doit  être  publié  et  lu  l'avis  demandant  la 
ratification,  arts.  95 1-952  ; — dans  le  cas  d'immeubles 
fictifs,  quelle  est  la  procédure,  art.  953  ; —  quand  le 
requérant  produit-il  sa  demande  et  comment,  arts. 
954-955 147 

**  quelles  dispositions  du  code  s'appliquent  au  certi- 
ficat à  ôtre  produit,  art.  956  ;— quand  les  contesta- 
tions doivent  ôtre  produites  et  par  qui,  art.  957  ; — 
dans  quels  cas  l'opposition  n'est  pas  nécessaire,  art, 
958  ; — dans  quels  cas  le  créancier  légitime  du  ven- 
deur peut  offrir  une  surenchère  sur  le  prix  porté 
dans  le  titre  et  procédure  à  cet  effet,  art.  959 148 

"  qui  peuvent  surenchérir  sur  la  surenchère  et  à 
quelle  condition,  art.  960  ; —  à  quel  prix  le  requé- 
rant peut  garder  l'immeuble,  art.  96 1  ; — à  défaut 
de  surenchère  la  valeur  est  le  prix  porté  dans  le 
titre,  art.. 962  ; — si  le  requérant  peut  purger  les  hy- 
pothèques, ce  qu'il  doit  faire,  art.  963  ;— mais  si  la 
somme  déposée  ne  suffit  pas  pour  purger  les  hypo- 
thèques ou  s'il  n'y  a  pas  de  prix  mentionné  dans 
l'acte,  art.  964  ; — si  la  valeur  constatée  par  les 
experts  excède  ou  n'excède  pas  le  prix  payé  en 
Cour,  comment  doit  ôtre  le  jugement,  art.  965 149 

"  exception  pour  les  cas  d'expropriation  publique, 
art.  966  ; — comment  est  rendu  le  jugement  final, 
art.  967  ; — le  jugement  peut  être  sujet  à  toutes  les 
réclamations,  art.  968  ; — comment  est  distribué  le  ' 
prix  déposé,  art.  969  ; — comment  le  protonotaire 
délivre  le  jugement  de  ratification,  art.  970  ; — le 
mot  hypolhèquQ  comprend  à  ce  sujet  les  privilèges 
afiectant  les  immeubles,  art.  971 150 

<*    formule  de  la  demande 240 

*^  ne  peut  ôtre  obtenue  qu'en  en  donnant  avis,  et  cet 
avis  est  donné  au  moyen  d'un  Hat.  R.  P.  G.  S., 
art.  97 283 

Mceptions  de  cautions.—Yoir  CautionSf  art.  514. .««.»..•    7^ 


n 


44S  REOREG 

Réclamations  éventuelles,  comment  elles  doivent  être 
estimées.  A.  F.,  sect.  5,  ss.  3 ?00 

"  des  créanciers  comment  formulées.  Idcm^  sect.  tl, 
ss.  4  ; — elles  seront  attestées.  Idem,  ss.  5 320 

"  un  serment  supplémentaire  en  certains  cas.  Idem, 
ss.  6, — réclamation  garantie  par  hypothèque,  dé- 
pôt des  documents  quand  et  comment  fait.  Idetn, 

ss.  7 321 

"    du  créancier,  formule  R.— A.  F 334 

"    garantie,  procédure  lorsqu'elle  est  produite.    Am. 

F.,  sect.  18 338 

''  comment  faites,  intitulées  et  produites  en  Faillite. 
R.  P.  F.,  art.  6 344 

RécoîemenL^— Y oir  Saisie  de  meubles. 

Recorder. — Voir  Cour  de  Recorder. 

Recours  contre  le  verdict  du  jury, — Voir  Jury  y  art.  421.-    63 

Recours  contre  les  jugernsnis  dans  les  cause*  appelables. 
— Voir  Cour  de  Circuit,  causes  appelables 169 

Recours  du  failli  contre  la  cession  forcée.  A.  F.,  sect.  3, 
J3 295 

Récusation. —  Si  le  juge  chargé  seul  d'administrer  la 
justice  dans  un  district  est  récusable,  où  Faction 

peutôtre  portée,  art.  42 9 

pour  quelles  causes  un  juge  peut  ôtre  récusé, 
art  176  ; — ^peut  avoir  lieu  si  le  juge  est  intéressé  et 

comment,  art.  177 29 

"  le  juge  ne  peut  se  déporter  du  jugement  du  procès 
qu'après  avoir  déclaré  les  causes  de  récusation,  art. 
178  ; — doit  déclarer  les  causes  de  récusation,  sans 
attendre  qu'on  les  lui  indique,  art.  179;  —  toute 
partie  est  aussi  tenue  de  le  faire,  art.  180  ; — délai 
pour  récuser  le  juge,  art.  181  ; — elle  peut  être  faite 
en  tout  état  de  cause  suivant  le  cas,  art.  182  ; — doit 
être  proposée  par  requête,  art.  183  : — par  la  partie 
absente,  comment  faite,  art.  183,  8.2; — faite  avant 
que  le  juge  ait  fait  sa  déclaration,  doit  lui  être  com- 
muniquée, et  ce  qui  est  fait  ensuite,  art.  184  ; — faite 
contre  le  seul  juge  résidant  dans  le  district,  où  elle 
doit  être  portée,  art.  185  ;  —  si  le  récusant  n*a  pas 
de  preuve  écrite  au  soutien  de  sa  récusation,  le  juge 

est  cru  à  sa  déclaration,  art.  186 30 

"  si  elle  est  jugée  valable,  le  juge  récusé  ne  peut 
siéger,  art.  187  ; — et  la  cause  reste  devant  le  tribunal 
qui  en  a  été  saisi,  art.  188  ; — si  elle  est  jugée  mal 
fondée,  la  cause  est  renvoyée  devant  le  juge  origi- 
naire, art.  189  ; — peut  être  retirée  sur  consentement, 
sauf  certains  cas,  art.  190; — ^lant  qu'elle  n'est  pas 
jugée  insuffisante,  le  juge  n'est  pas  tenu  de  siéger, 
art.  191 T. 31 

Récusation  d^experts, — Voir  Expertise, 


tléeusiUion  tant  du  râle  que  des  Jurés» — Voir  Jury,  art. 
376 57 

Reddilionde  compte:  le  jugement  ordonnant  la  reddi- 
tion de  compte  doit  fixer  le  délai  pour  ce  faire,  art. 
52 1  ;— comment  doit  être  rendu  le  compte,  art.  522  ; 
—ce  que  doit  contenir  le  compte,  art.  523  ; — ce  que 
doit  contenir  le  chapitre  de  la  recette,  art.  524  ; — 
ce  que  le  rendant  compte  peut  et  ne  peut  porter 
en  dépense,  art.  525  ; — si  la  recette  excède  la  dé- 
pense, art.  526  ; — les  oyants  sont  tenus  de  produire 
leur  débat,  s'ils  contestent  et  quand,  art.  527  ; — ^un 
seul  procureur  pour  les  oyants  ayant  le  même  in- 
térêt, art.  528  ;— délai  du  rendant  compte  pour 
fournir  ses  soutennements  et  délai  de  Toyant  pour 

y  répondre,  art.  529 79 

"    conséquence  du  défaut  de  produire  débat,  souten- 
nement  et  réponse  dans  les  délais,  art.  530;  — 

{)reuve  ou  renvoi  devant  les  arbitres,  etc.,  après 
a  contestation  liée,  art.  531  ;— ce  que  doit  contenir 
le  jugement  sur  l'instance  de  compte,  art.  532  ; — 
conséquence  du  défaut  du  défendeur  de  rendre 
compte,  art.  533 80 

'  *'    Voir  Renvoi  en  matières  de  compte. 

Reddition  du  Défendeur  par  sa  caution  n'est  pas  valide 
si  elle  n'est  faite  Cour  tenante  ou  devant  le  juge, 
qui  doit  en  faire  dresser  procès  verbal  par  le  proto- 
notaire et  en  transmettre  une  copie  au  shérif  avec 
la  personne.    R.  P.  G.  S.,  art.  23 272 

Réduction  du  tableau  des  jurés. — Voir  Jury^  art.  362 55 

Régistraieur,  formule  de  certificat 231 

"    lorsqu'il  ne  peut  constater  quelles  sont  les  per- 
sonnes qui  ont  été  propriétaires  dans  les  dix  années, 

formule  de  certificat 233 

"    Voir  Rapport  de  Vexéculion, 

Registres  où  conservés  à  la  Gour  du  Banc  d©  la  Reine 
et  quand  ils  peuvent  être  changés  de  place.    R.  P. 

G.  B.  B.,  art.  3 253 

"  des  règles  et  ordres  de  pratique  tenus  par  le  proto- 
notaire. R.  P.  G.  S.,  art.  8  ;—  ils  doivent  contenir 
aussi  toutes  les  décisions  de  la  Gour  sur  des  points 
de  pratique  et  accès  doit  y  être  donné.  Idem  ; — 
aussi  pour  les  brefs  ou  autres  formules  de  pratique 
auxquels  tous  les  avocats  ont  accès.  Idem^  art.  9.  270 
aussi  pour  tous  les  procédés  ad  respondendum 
émanés  par  le  protonotaire  et  même  accès.    Idem^ 

art.  14 271 

aussi  de  tous  les  brefs  d'exécution  et  même  accès. 

idem,art.  79 280 

'*    de  tous  les  brefs  d'exécution,  tenus  par  le  shérif  et 
ce  qu'ils  doivent  contenir.    Idemf  art.  86 28 1 

29 


n 


l< 


« 


450  REG-RÈG. 

Registres  Cour  de  Circuit  doivent  être  tenus  par  le 
greffier  pour  tous  les  procédés  ad  respondehdum.  , 

R.  P,  G.  G.,  art.  6 • 351 

Registres  des  bureaux  d'enregisiremerU  :  comment  sont 

authentiqués  ces  registres,  art.  124'2 192 

Registres  de  Vélat  civil:  comment  doivent  être  les  re- 
gistres destinés  à  constater  les  naissances,  mariages 
et  sépultures,  ainsi  que  la  profession  religieuse,  art. 
1236;-  comment  doivent  être  le  double  de  ces  re- 
gistres, art.  1237  ; — qui  sont  tenus  d'accorder  ces 
registres  et  pénalité  en  cas  de  contravention,  art. 
1238  ;— ce  que  doit  faire  celui  qui  veut  faire  ordonner 
la  rectification  du  registre,  art.  1239 191 

"  ce  que  le  tribunal  peut  ordonner  et  comment  est 
faite  l'assignation,  airt.  1240  ; — ce  qui  est  ordonné 

dans  le  jugement  de  rectification,  art.  1241 192 

RegisiJ^es  des  shérifs  et  des  CoronerSy  doivent  être  en 
duplicata,  art.  1243;— ils  sont  authentiqués  de  la 
même  manière  que  les  registres  des  bureaux  ti'en- 
registrement,  art.  1244 192 

*'    dispositions  quant  à  la  procédure  à  suivre  sur  les 

incidents  des  registres  en  général,  art.  1337 204 

Règle  délai  de  signification.    R.  P.  G.  S.,  art.  49 275 

*'  ne  peut  être  entendue,  sous  certain  délai.  Idem, 
art.  56  ;  —  et  doit  émaner  sur  des  motions  de 
droit  en  tout  temps.    Idem,  art.  58 277 

"  obtenue  pour  homologation  de  rapport  de  distri- 
bution, comment.  Idein,  art.  94  ; — et  pour  homo- 
logation partielle,    idem,  art.  95 282 

"  à  être  signifiée  pour  répondre  sur  faits  et  articles, 
comment.    Idem 287 

"    Voir  Motions. 

Règles  de  Pratique  peuvent  être  faites  par  les  juges  de 
la  Cour  Supérieure  ou  dix  au  moins,  art.  29 5 

**  ne  sont  en  force  que  lorsqu'elles  sont  enregistrées 
par  le  protonotaire  de  la  Gour  Supérieure,  art.  29, 

g  2 • • 6 

"    de  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine 253 

*«    additionnelles  de  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine 259 

**    de  la  Gour  de  Révision 263 

*'    de  la  Cour  Supérieure 267 

"    infraction  préméditée  comment  punie.   R.  P.  G.  S., 

art.  10 î^70 

comment  une  partie  peut  .être  obligée  à  substituer 

un  avocat.    Idem,  art.  22 272 

applicables  aux  plaidoyers,  demandes  incidentes, 

i  Qierventions  ou  évocations.  Idem,  art.  39 274 

applicables  aux  enquêtes,  auditions,  plaidoyers  et 

oppositions.  i<fem,  art.  95 282 

applicables  aux  plaidoyers,  enquêtes  et  auditions 


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t( 


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■^ 


HÈG-RfîP  -451 

sur  les  contestations  de  déclaration  du  Tiers-Saisi, 
idem,  art.  99 283 

Règîçs  de  pr aiig'M^  applicables  aux  inscriptions  en  faux, 
après  inscription  à  l'enquête  et  au  mérite.  Iderh.art. 
114;  —  additionnelles  pour  les  districts  de  Trois- 

Rivières  St.  François  et  Gaspé.  Idem 285 

étendus  aux  districts  d'Ottawa  et  Kamouraska. 
Idem:. 286 

Règles  de  pratiqua  et  tarif  d'honoraires  dans  le  Bas-Ca- 
nada, comment  les  frais  sont  taxés  en  faillite.    A. 

F.,  sect.  11,  ss.  17 323 

"    concernant  lafaillite , 343 

"    de  la  Cour  de  Circuit  ; — Comment  elles  sont  éta- 
blies. R.  P.  C.  C 351 

"    elles  s'appliquent  aux  demandes  incidentes.  Idem, 

art.  16 ; 352 

quand  elles  s'appliquent  aussi  aux  inscriptions  en 
faux.  Idenif  art.  53  ;— et  quelles  sont  les  règles  qui 
s'appliquent  spécialement  aux  causes  non  appela- 

bles.  idem,  art.  54 356 

"    règles  additionnelles  établies  en  janvier  1854 357 

Règles  Nisi  en  affaires  de  faillite.  R.  P.  F.,  art.  4 344 

Renouvellement  d^hypolhèque,  formule  ; — d'enregistre- 
ment d'hypothèque,  lors  du  dépôt  des  livres  de 
renvoi  dans  une  circonscription  d'enregistrement, 
formule ; 226 

Rentes  constitués  pour  les  réclamer,  art.  719 112 

il  n'est  accordé  aucuns  frais,  art.  720 113 

Rentes  seigneuriales ^  il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  op- 
position, art.  719 112 

Rénumération  du  syndic.  A.  F.,  sect.  4,  ss.  20 304 

Renvoi  en  matières  de  compte  à  des  praticiens  ou  audi- 
teurs :  quand  ce  renvoi  a  lieu,  art.  340  ; — pouvoirs 
accordés  aux  auditeurs  ou  praticiens,  et  comment 
sont  suivis,  homologués  ou  rejetés  leurs  rapports, 
art.  340  g  2 51 

Réponse  au  plaidoyer  au  mérite  quand  produit,  art.  138.    23 

Réponses  aux  raisons  d'appel  ou  à  la  sj>écification  des 
erreurs^  ce  qu'elles  doivent  contenir,  quand  pro- 
duites et  effets  du  défaut  de  production.  R.  P.  C. 
B.  R.,art.  13 256 

Réponses  spéciales. — ^Voir  plaidoyers. 

Réprimandes  peuvent  être  prononcées  par  les  tribunaux 
dans  les  causes  dont  ils  sont  saisis,  art.  9 2 

Reprise  d'instance.  Si  la  cause  est  en  état  d'ôlre  jugée, 
elle  ne  peut  être  retardée,  art.  434  ; — quand  la  cause 
est  en  état,  art.  435  ; — à  quoi  est  tenu  le  procureur 
qui  connaît  le  décès  ou  changement  de  sa  partie 
ou  la  cessation  des  fonctions  dans  lesquelles  elle 
procédait,  art.  436  ;— dans  les  affaires  qui  ne  sont 


462  RBP.REV 

pas  en  état,  toute  procédure  faite  postérieurement  à 
la  notification  de  la  mort,  etc.,  de  Tuné  des  parties 
est  nulle,  art.  437  ; — par  qui  l'instante  peut-elle  être 
reprise,  art.  438  ; — comment  se  fait  et  se  contestela 
reprise,  art.  439  ; — si  la  reprise  n'est  pas  contestée 
dans  les  délais,  elle  est  censée  admise,  et  ce  qui  est 
ensuite  fait,  art  440  ; — si  la  partie  intéressée  ne  re- 
prend pas  l'instance,  elle  peut  y  être  contrainte, 

art.  441 .% '. 66 

dans  tous  les  cas,  comment  elle  a  lieu,  art.  442 67 

Reprises  matrimoniales. -^Yoïr  Séparalion  de  biens 

Reproche  contre  témoin. — No\t  Assignation  des  témoins. 

Requête  pour  appel  de  la  Cour  de  Circuit,  une  copie 

devait  être  transmise  aux  juges  avant  l'argument. 

R.  P.  G.  B.  R.  ; — elle  est  remplacée  par  le  factum, 

Idem 260 

"  pour  appeler  de  la  sentence  du  syndic,  quand  pré- 
sentée. A.  F.,  sect.  7,ss.  4  ; — si  elle  n'est  pas  présen- 
tée au  jour  fixé.  7dem,  ss.  5 311 

"    pour  faire  annuler  la  décharge.  Idem,  sect.  9,  ss.  7.  316 
'*    en  affaires  de  faillite.   R.  P.  F.,  art.  4  ; — copiment 
faite,  intitulée  et  produite  en  faillite.   Idem,  art.  6....  344 

Requête,  civile.  Quels  jugements  peuvent  être  retractés 

sur  requête  et  comment,  art.  505 »     76 

"  quand  la  requête  peut  être  reçue,  art.  506  ;— elle  ne 
peut  empêcher  ou  an^êter  l'exécution  du  jugement, 
art.  507  ; — le  procureur  en  l'instance  peut  occuper 
sur  la  requête  sans  nouveau  pouvoir,  art.  508  ; — 
adjudication  de  la  requête  civile  et  effet,  art.  509...    77 

Réquisition  écrite  de  la  partie  demanderesse  pour  l'ob- 
tention d'un  bref  d'assignation,  art.  44 9 

Résistance  à  justice. — Voir  Saisie  de  meubles. 

Responsabilité  du  syndic  pour  négligence.  A.  F.  sect. 
5,  ss.  15 303 

Ressort  du  juge  et  du  jury. — Voir  Jui^y,  art.  406 61 

Revendication. — Voir  Saisie  revendication. 

Révision  des  causes  jugées  par  défaut. — Dans  quels  cas 
il  est  loisible  au  défendeur,  dans  l'an  et  jour,  de  se 
f)Ourvoir  par  simple  requête  pour  faire  reviser  tel 
jugement,  art.  483  ; — dans  quels  cas  le  défendeur 
procède-t-il  par  la  voie  d'opposition  et  dans  quel 
délai,  art.  484  ;  —  ce  que  doivent  contenir  la 
requête  et  l'opposition,  art.  485  ; — la  requête  ou 
l'opposition  doit  être  accompagnée*  d'une  dépo- 
sition sous  serment  et  dans  certains  cas  d'un 
dépôt,  art.  486  ; — l'opposition  de  l'art,  484  doit 
être  signifiée  à  la  partie  adverse  avant  d'être  pro- 
duite, art.  487  ; — effet  de  la  production  de  cette  op- 


position et  procédure  à  suivre  â.  ce  sujet,  art.  488... 
**    Si  l'opposition  est  produite  avant  rémission  du  bref 


73 


RÈV-BOL      •  453        .;^ 

d*exécution,  art.  489; — la  requête  en  révision  ou 
l'opposition  est  censée  être  une  défense  à  l'action,  g    »  *' 

art.  490  ; — ^à  la  charge  de  qui  sont  les  frais,  si  l'op- 
position est  maintenue,  art.  491  ;  —  si  l'opposition 
est  maintenue  à  raison  de  quelque  irrégularité  dans 
la  procédure  du  demandeur,  quels  peuvent  être  le.s 
dépens,  art.  492  ; — s'il  n'est  fait  aucune  opposition 
au  jugement  rendu  en  vacance,  art.  493 74 

Révision  devant  trois  Juges  :  quand  elle  a  lieu,  art.  494  ; 
— devant  qui  cette  révision  a  lieu,  art.  495  ;---quels 
districts  appartiennent  à  la  Cour  de  Révision  de 

Montréal  ou  de  Québec,  art.  496 74 

"  Comment  cette  révision  peut  être  obtenue,  art.  497  ; 
— quand  doit  être  produite  l'inscription  en  révision, 
art.  498  ;  —  effet  du  dépôt  et  de  l'inscription,  art. 
499  ; — il  n'est  pas  nécessaire  que  l'inscription  fixe 
un  jour  pour  audition,  c'est  le  tribunal  qui  fixe  le 
jour,  art.  500  ;  — ^  ce  que  doit  faire  le  protonotaire 
aussitôt  qu'il  reçoit  le  dossier  en  révision,  art.  501  ;— 
quand  et  comment  peut  être  rendu  le  jugement  en 

révision,  art.  502 75 

"  effet  du  changement  dans  le  personnel  de  la  Goiu*, 
arts.  503,  504 76 

Révision  de  la  décision  du  juge  en  faillite  dans  le  Bas- 
Canada.  A.  F.,  sect.  7,  ss.  7 ; 311 

RichelieUy  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
lieu,  art.  1355 207 

Richmondt  Y  compris  la  ville  de  Sherbrooke,  fait  partie 
du  district  de  St.  François,  art.  1355 209 

Rimouski  endroits  compris  dans  ce  district  et  son  chef- 
Heu,  art.  1355 .^... 208 

Rôle  que  devra  tenir  le  greffier  de  la  Cour  du  Banc  de  la 
Reine  pour  les  causes  inscrites.  R.  P.  G.  B.  R.,  art. 
17 257 

Rôle  de  droit  à  être  tenu  par  le  protonotaire  pour  les 
causes  inscrites  au  mérite.  R.  P.  G.  S.,  art.  50  ; — 
délai  d'inscription  sur  le  rôle  avant  auditian.  Idern^ 
art.  51  ; — si  les  parties  ne  comparaissent  pas  le  jour 
de  l'audition  en  droit.  Idem,  art.  52  ; — aussi  le  jour 
de  l'audition  au  mérite  sur  exception.  Idem,  art. 
53  ;— enfin  le  jour  de  l'audition  finale  ; — idem,  art. 

54 276 

"  dans  les  causes  d'inscription  en  faux,  aucune  partie 
peut  inscrire  après  la  clôture  de  l'enquête.  Idein, 
art.  113  ; — et  aussitôt  inscrites  toutes  les  règles  de 
pratiques  dans  les  demandes  principales  y  sont  ap- 
plicables. Idem,  a.rt  113 255 

Cour  de  Circuit — le  greflQer  doit  tenir  un  rôle  pour 
les  causes  inscrites  en  droit  et  au  mérite.  R.  P.  C. 
C,f  art.  34  ; — ^un  jour  d'avis  doit  être  nommé  pour 


454  •     ROIi-SAI 

rinscription  sur  le  rôle.    Idem,  art.  35  ; — ^l*unè  où 

Tautre  partie  peut  inscrire.  Idem,  art.  36 354 

^ote  des  enquêtes. — Voir  Enc[uéles. 
Rouville  :  ce  comté  fait  partie  du  district  de  "6t.  Hya- 
cinthe, art.  1355 209 

Saguenay,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son 
chef  lieu,  art.  1355 208 

SI.  Christophe  d! ArlhabaskSi,  est  le  chef  lieu  du  district 
d'Artabaska  art.  1355 209 

Si.  François,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son 

chef  lieu,  art.  1355 209 

"    règles  de  pratique  additionnelles  applicables  R.  P. 

G.  8 285 

'•    ces  règles  étendues  aux  districts  d'Ottawa  et  Ka- 
mouraska.  Idem 286 

St.  Germain  de  Bimouski  est  le  chef  lieu  du  district  de 
Rimouski,  art  1355 208 

St.  Hyacinthe,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son 
chef  lieu,  art  1355 209 

St.  Jean,  est  le  chef  lieu  du  district  d'Iberville,  art,  1355.  209 

St.  Joseph  de  la  Beauce  est  le  chef  lieu  du  district  de 
de  Beauce,  art,  1355 209 

St.  Louis  de  Kamouraska,  est  le  chef  lieu  du  district  de 
Kamouraska,  art.  1355 208 

St.  Maurice,  (y  compris  la  Cité  de  Trois  Rivières)  fait 
partie  du  district  de  Trois-Rivières,  art.  1355 208 

St.  Pierre  et  St.  Paul,  jour  non-juridique,  art.  2 2 

Ste.  Scholastique,  ce  village  est  le  chef  Heu  du  district 
Terrebonne,  art.  1355 207 

Saisie,  avant  et  après  jugement,  quand  et  comment  les 
contestations  de  déclaration  du  tiers-saisi  doivent 
être  produites.    R.  P.  G.  S.  art.  98 283 

Saisie  dans  le  Bas-Canada  des  biens  du  failli,   A.  F., 

sect.  3,  ss.  6 '. 296 

"  dans  le  Haut-Ganada.  Idem  ss.  7  ; — avis  public 
du  Bref.  Idem  ss.  8  ; — exécuion  de  la  saisie  et  pro- 
cès verbal.  Idem  ss.  9  ;— gardiens  des  biens  saisis. 
"  Idem,  ss.  1 0  ;-devoirs  du  gardien  et  inventaire.  Idem, 
ss.  11  ; — annulation  de  la  saisie.  Idem  ss.  12; — 
décision  sommaire  en  ce  cas.  Idem  ; — ^les  procé- 
dures peuvent  être  suspendues,  Idem,  ss,  15 297 

^'    le  débiteur  déposera  son  bilan  avec  la  demande  de 
suspension.  Idem,  ss.  16 298 

Saisie-arrêt,  si  le  shérif  ou  autre  officier  chargé  du  bref 
ne  peut  entrer  volontairement.  Am.  F.  sect.  5  ;— en 
liquidation  forcée,  délai  pour  le  rapport  du  bref. 
Idejn,  sect.  8 , ,  336 


SAISIE  455 

Saisie-an^ét  ne  sera  pas  poursuivie  après  la  cession. 
7dem,  sect.  16 338 

Saisie,  motion  pour  saisir  à  la  Cour  de  Circuit  doit  être 
appuyée  d'un  affidavit.  R,  P.  G.  C,  art.  19 352 

Saisie-arrély  quand  elle  a  lieu,  art.  612  ; — comment  elle 
est  faite,  art.  613 93 

*'  ce  que  le  bref  doit  contenir,  arts.  613-6 14.-Les  règles 
concernant  la  signification  des  assignations  s'appli- 
quent à  la  saisie-arrêt  sauf  certains  cas,  art.  615 

**  le  tiers-saisi  ne. peut  être  condamné  par  défaut, 
.  sauf  certains  cas,  art.  615,  |  2  ; — si  le  tiers-saisi  se 
i  cache,  comment  est  faite  la  signification,  §  3  ; — si  le 
défendeur  est  absent,  g  4  ; — ^le  défendeur  est  tenu  de 
répondre  dans  les  mêmes  délais  que  sur  une  instance 
ordinaire,  §  5  ; — quel  est  l'efTet  de  la  saisie-arrêt,  art. 
616; — le  tiers-saisi  doit  faire  sa  déclaration  et  com- 
ment, art.  617 94 

"  quand  doit  être  faite  la  déclaration  du  tiers-saisi, 
art.  618; — ce  que  doit  déclarer  le  tiers-saisi  et  ce 
que  le  poursuivant  a  droit  de  lui  demander,  art. 
619;— le  tiers-saisi  a  droit  à  ses  frais  de  transport 
et  comment  ses  frais  sont  taxés  et  payés,  art.  620  ; 
— si  la  déclaration  du  tiers-saisi  n'est  pas  contestée, 
art.  621  ; — s'il  y  a  plusieurs  saisie-arrêts,  art.  622...    95 

"  si  les  deniers  ou  autres  choses  dues  par  le  tiers-saisi 
ne  sont  payables  qu'à  terme  ou  sous  conditions  non 
accomplies,  art.  623  ; — si  le  tiers-saisi  ne  fait  pas 
sa  déclaration,  art.  624  ; — le  jugement  sur  déclara- 
tion équivaut  à  une  cession  judiciaire,  art.  625  ; — 
délai  pour  déclarer  si  le  saisissant  entend  contester 
la  déclaration,  art.  626  ; — ^la  contestation  est  assu- 
jettie aux  mêmes  règles  que  dans  les  instances 
ordinaires,  art.  627;— autres  choses  insaisissables, 
art.  628 i 96 

•*  si  le  tiers-saisi  a  déclaré  avoir  en  sa  possession  des 
effets  mobiliers  ou  des  valeurs,  art.  629  ; — à  qui  et 
comment  sont  distribués  les  derniers  provenant  de 
la  vente  de  ces  effets  ou  valeur,  art.  630  ; — si  le 
tiers-saisi  déclare  ne  rien  devoir,  art.  631 97 

*'  formule  d'afBdavit  pour  obtenir  le  mandat  ; — for- 
mule du  bref 238 

*'    Voir  Tiers-saisi. 

Saisie-arrêt  avant  jugement,  dans  quels  cas  le  créancier 
a-t-il  droit  d'obtenir  ce  bref,  art.  834 130 

*'  si  la  créance  repose  sur  des  dommages-intérêts  non 
liquidés  ce  que  doit  contenir  la  déposition,  art.  835  ; 
—comment  se  fait  l'arrêt  simple,  art.  836  ; — ce  qui 
doit  être  écrit  sur  le  dos  du  bref,  art.  837; — par  qui 
le  bref  est  expédié,  dans  quelle  l.angue  il  est  rédigé 
et  comment  il  est  attesté,  art.  838  ; — le  greffier  de 


456  SAISIE 

la  Cour  de  Circuit  peut  aus^i  expédier  le  bref,  art. 
839; — certaines  dispositions  relatives  au  Gapias 
s'appliquent  aussi  à  l'arrêt  simple,  art.  840; — ^la 
saisie  des  biens  se  fait  de  la  môme  manière  que  sur 

exécution  d'un  jugement,  art.  841 131 

Saisie-arrêt  avant  jugement  :  dans  quels  cas,  tout  com- 
missaire de  la  Cour  Supérieure  peut  émaner  l'arrôt 
simple,  art.  842  ;-^au  nom  de  qui  est  alors  ce  bref 
et  ce  qu'il  doit  contenir,  art.  843  ; — ^pendant  combien 
de  temps  la  détention  des  effets  peut-elle  durer  dans 
ce  cas.  art.  844  ;— ce  que  doit  faire  le  commissaire, 
art.  845  ; — ^si  ce  n'est  pas  le  shérif  qui  procède,  art. 

846  ; — le  shérif  ou  Phuissier  peut  exiger  d^avance  une 
somme  suffisante  pour  garder  les  effets  saisis,  art. 

847  ; — si  cette  somme  devient  insuffisante,  elle  doit 
être  complétée  et  conséquence  du  défaut  de  ce  faire, 
art.  848  ; — comment  doit-ôtre  rapporté  le  bref,  art. 
849 132 

"  ce  qui  doit  être  laissé  au  défendeur  pour  l'assigna- 
tion, exception  pour  la  déclaration,  art.  850;— 
quelle  personne  peut  être  gardien-«t  par  qui  nommé, 
art.  851  ; — si  le  défendeur  se  cache,  comment  se  fait 
l'assignation,  art.  852  ; — comment  et  quand  peut  se 
faire  la  restitution  des  effets  saisis,  art.  853  ; — l'ar- 
rêt simple  peut  être  contesté  de  la  môme  manière 

que  le  capias,  art.  854 133 

Saisie-arrêt  en  main  tierce,  d&ns  quels  cas  elle  peut 
s'exercer,  art.  855..  ^ 133 

"  comment  l'arrêt  se  fait  et  ce  que  contient  le  bref, 
art.  856  ; — à  qui  le  bref  est  adressé,  art.  857  ;— de 
quelle  forme  est  revêtu  le  bref  et  quelles  disposi- 
tions lui  sont  applicables,  art.  858  ;— -ce  qui  doit  se 
trouver  au  dos  du  bref,  art.  855  ;--quelles  disposi- 
tions s'appliquent  à  l'arrêt  avant  jugement  en  main 
tierce,  art.  860  ; — si  la  déclaration  du  tiers-saisi  n'est 
pas  contestée,  sur  quoi  le  tribunal  adjuge-t-il,  art. 
86 1  ; — comment  et  quand  la  déclaration  est  contes- 
tée et  par  qui,  art.  862  ;-^la  procédure  ordinaire  est 
applicable  à  la  contestation,  art.  863  ;  —  délai  de 
contestation  et  forclusion,  art.  864  ; — le  défendeur 

conteste  l'arrêt  comme  le  capias,  art.  865 134 

Saisie  de  meubles,  meubles  insaisissables,  arts.  556, 

557,558 84 

comment  est  constatée  la  saisie,  art.  559  ;-^ce  que 
doit  contenir  le  propès  verbal,  art.  560..., 85 

*'  le  shérif  ou  l'officier  saisissant  est  tenu  d'accepter 
le  dépositaire  solvable  du  saisi  et  effet  de  telle  ac- 
ceptation, art.  560  ;— qui  peut  être  pris  pour  gar- 
dien, art.  560 «...     85 

*<    comment  doit  être  le  procès  verbal,  9^t,  561  ;-rla 


SAISIE  457 

gardien  a  droit  d*enlefver  les  effets  J  l  ; — s'il  n'y  a 
pas  de  gardien  solvable,  l'huissier  les  enlève,  |  2  ; 
— si  le  gardien  devient  par  la  suite  insolvable,  g  3, 
art.  562  ; — l'huissier  peut  faire  transporter  les  effets 
dans  un  autre  endroit,  art.  563  ; — si  des  deniers 
sont  saisis,  mention  en  est  faite  dans  le  procès  ver- 
bal, art.  564  ;— on  peut  aussi  saisir  les  débentures, 
billets  promissoires  négociables  ou  non,  actions  de 
banque  ou  d'autre  société,  etc.,  et  ils  sont  vendus 
comme  les  autres  effets  mobiliers,  art.  565  ;  — 
comment  s'opère  la  saisie  des  actions  dans  une 
compagnie  ou  société  commerciale  incorporée,  art. 
566  ; — si  la  compagnie  a  plus  d'un  lieu  où  les  assi- 
gnations peuvent  lui  être  faites,  art.  567 ; 86 

Saisie  de  meubles  :  le  shérif  a  droit  d'exiger  un  'dépôt 
pour  la  garde  des  effets,  art.  568  ;  —  le  shérif  peut 
forcer,  sur  autorisation,  les  portes,  quand  et  com- 
ment, art.  569  ;•— où  est  laissé  le  procès  verbal,  si 
le  débiteur  n'a  pas  de  domicile  dans  la  province, 
art.  570  ; — avis  doit  être  donné  de  la  vente  et  à  qui, 
art.  571  ;  — comment  doit  être  annoncée  la  vente, 
ailleurs  qu*à  Québec  et  à  Montréal,  art.  572  ; — et  à 
Montréal  et  Québec,  art,  573 87 

"  quand  peut  se  faire  la  saisie  arts.  574,  575  ;— s'il  y 
a  eu  saisie  provisionnelle  de  biens  avant  jugement, 
art.  576; — si  les  meubles  ont  déjà  été  saisis,  le 
même  gardien  doit  être  nommé,  art.  577  ;— ^Le  pre- 
mier saisissant  qui  ne  fait  pas  diligence,  ne  peut 
empêcher  la  vente  par  un  autre,  si  la  saisie  n'est 
pas  faite  dans  les  délais,  elle  devient  caduque,  art. 
578  ; — ^un  second  bref  d'exécution  ne  peut^tre  ob- 
tenu, si  le  premier  n'a  pas  été  rapporté,  art.  579 88 

"  Voir  Opffosilion  à  la  saisie  exécution. 
Saisie-^éculion  des  immeubles.  Sur  qui  peut-on  saisir 
les  immeubles,  art.  632  ; — et  quels  immeubles  sont 
saisis,  §  2  ; — ^les  rentes  constituées  sont  saisissables 
et  comment,  J  3  ;— comment  peut  se  faire  la  saisie 
réelle  et  ce  que  doit  contenir  le  bref,  art.  633  ; — à 
qui  est  adressé  le  bref  et  par  qui  esUl  exécuté,  art. 
eu 97 

"  lorsqu'un  immeuble  est  situé  à  une  distance  de 
plus  de  neuf  milles  du  lieu  où  le  bref  a  émané,  art. 
635  ; — ^^lorsqu'un  immeuble  est  situé  partie  dans  un 
district  et  partie  dans  un  autre,  art.  636  ;— ce  que 
doit  faire  l'officier  saisissant  avant  de  saisir,  art. 
637; — comment  est  constatée  la  saisie  et  ce  que 
doit  contenir  le  procès-verbal,  art.  638  ; — où  est  l'é- 
lection de  domicile  du  salsissafit,  art.  639 98 

**  les  charges  et  les  rentes  peuvent  être  insérées  dans 
le  procès-verbal  et  par  qui,  art.  640  ; — quand  le  pro- 


i5S  SAI-SGE 

cès-Terbol  n*est  pas  nécessaire,  art.  641  ; — le  shérif 
ne  peut  saisir  deux  fois  le  môme  immeuble,  ce  qu'il 
doit  faire,  art.  642;— dans  le  cas  où  le  saisissant  ^ 
désisterait  de  sa  saisie,  ce  que  doit  faire  le  shérif  à 
regard  des  autres  saisis,  art  643  ; — à  compter  de 
la  saisie,  le  débiteur  ne  peut  aliéner,  néanmoins 
cette  aliénation  peut  valoir  en  certains  cas,  art.  644  ; 
— en  la  possession  de  qui  et  pendant  combien  de 
temps  les  immeubles  restent-ils  saisis,  art.  645 99 

Saisie-^xéeuiion  des  immeubles  :  le  saisi  ni  aucune  per- 
sonne ne  peut  dégrader  Pimmeuble  saisi,  sous  peine 
de  pénalité,  art.  646  ; — ^montant  que  le  shérif  a  droit 

d'exiger  avant  la  saisie,  art.  647 100 

"    Voir  Annonces. 

"  Voir  Exécution,  Exécution  sur  action  per sonnette. 
Exécution  sur  action  réeUe. 

Saisià-gagerie,  ce  que  le  locateur  peut  faire  saisir  et 

gager,  art.  873 135 

"  la  saisie  par  d.'*oit  de  suite  doit  être  signifiée  au 
nouveau  locateur,  3  3,  art.  873  ;— quelles  disposi- 
tions s'appliquent  a  la  saisie^gagerie,  art.  874  ;  — 
comment  les  effets  saisis  peuvent  être  laissés  à  la 
garde  du  défendeur,  art.  875 136 

Saisie-revendication,  par  qui  et  comment  le  bref  est  ob- 
tenu, art.  866 134 

"  ce  que  contient  le  bref,  art.  867  ;— quelles  formalités 
sont  observées  pour  la  saisie,  art.  868  ; — comment 
le  défendeur  obtient  que  les  effets  restent  en  sa  pos- 
session, art.  869  ; — dans  quels  cas  le  procès-verbal 
est  requis  et  ce  quUl  doit  contenir,  art.  870  ; — à  la 
charge  de  qui  les  eflfets  restent-ils  saisis,  art.  871  ; — 
si  les  choses  saisies  sont  d'une  nature  périssable, 
elles  peuvent  être  vendues  avant  jugement  et  com 
ment,  art.  872 .: 135 

Sceau  :  l'absence  du— -n'invalide  pas  le  bref  d'assigna- 
tion, art.  47 9 

Scellés. — Apposition  des  scellés  :  quand  l'apposition 
peut  avoir  lieu  sur  les  biens  d'une  succession,  art. 
1279  ;— comment  le  commissaire  pour  procéder  à 
l'apposition  est  nommé,  art.  1280  ; — ^par  qui  l'appo^ 
sition  peut  être  demandée,  art.  1281.  ; — ce  que  doit 
contenir  le  procès-verbal  de  l'apposition,  art.  1282.  197 
*'  comment  sont  apposés  les  scellés,  art.  1283  ;— ce 
que  doit  faire  le  commissaire  si  lors  de  l'apposition 
il  y  a  un  testament  en  forme  authentique  et  ouvert 
ou  sans  être  authentique  s'il  est  clos  ou  scellé,  art. 
1284  ;  —  quand  et  comment  le  commissaire  peut 
être  autorisé  à  employer  l'aide  d'un  serrurier  et  la 
force  nécessaire  et  ce  qu'il  peut  faire  en  attendant 
cet  aide,  art.  Î285  ;— si  après  l'entrée  dans  la  mai- 


j 


SGE-SBP  459 

son;  il  y  a  déclaration  d'opposition,  art.  1286  ;— ce 
qui  est  réglé  par  le  juge  sur  l'opposition,  art. 
1287  ; — dans  tous  les  cas  où  il  en  est  référé  au 
juge,  ce  qui  doit  être  fait,  art.  1288  ; — ^sUl  y  a  aucun 
effet  mobilier  le  procès-verbal  le  constate,  art.  1289  ; 
— le  procès-verbal  est  déposé  au  greffe,  art.  1290  ; — 
il  ne  peut  être  apposé  un  second  scellé,  à  moins 
que  le  premier  ne  soit -attaqué  de  nullité,  §  1  ;^ 
comment  le  second  est  apposé  |  2,  art.  1291.  Levée 
des  scellés  :  comment  sont  entendues  la  demande 
des  scellés  et  les  oppositions  faites  après  la  clôture 
des  scellés,  art.  1292 198 

Scellés. — Si  l'apposition  des  scellés  est  déclarée  nulle,  ce 
qui  doit  être  fait,  art.  1293  ; — si  les  scellés  ont  été 
croisés  ce  qui  doit  être  fait  dans  ce  cas,  art.  1294  ; — 
si  les  scellés  ont  été  apposés  avant  Tinhumation  du 
défunt,  quand  ils  peuvent  être  levés,  art.  1295  ; — par 
qui  peut  être  faite  la  demande  de  la  levée  des  scellés, 
art.  1296  ;-— comment  est  faite  la  demande  de  levée, 
art.  1297  ; — ce  qu'ordonne  le  tribunal  à  ce  sujet, 
art.  1298  ; — si  les  parties  appelées  n'ont  pas  l'exer- 
cice de  leur  droits,  ce  qui  doit  être  fait,  art.  1299  ; — 
comment  sont  levés  et  réapposés  les  scellés,  art.  1 300.  1 99 

*'  un  ou  plusieurs  procès-verbaux  de  la  levée  doivent 
être  dressés  suivant  le  progrès  de  l'inventaire,  art. 
1301  ; — ce  que  doit  contenir  le  procès-verbal  de 
de  levée,  art.  1302  ; — s'il  est  trouvé  des  papiers  ou 
des  objets  non  appartenant  à  la  succession  ou  à  la 
communauté  et  réclamés  par  des  tiers,  art.  1303....  200 
quels  sont  les  délais  d'assignation,  art.  1337  ; — la 
procédure  doit  demeurer  parmi  les  archives  du 
tribunal,  art.  1338 204 

"  le  protonotaire  exerce  les  pouvoirs  du  juge,  sujet  à 
révision,  art.  1339  ; — toute  décision  peut  être  revi- 
sée par  la  Cour  de  Révision,  art.  1340 205 

Séances  des  divers  tribunaux  réglées  par  des  lois  parti- 
culières, art«  1 1 

Séance  du  juge.  —  Personne  troublant  l'ordre  doit  se 
retirer  sous  peine  de  pénalité  ou  d'emprisonnement, 
art.  7 2 

Séances  du  tribunal. —  On  doit  s'y  tenir  découvert  et 
en  silence,  art.  4 2 

Séances  du  tribunal  :  deux  juges  ou  plus  doivent  siéger 
et  comment,  art.  464 69 

Séances  du  juge  pour  les  affaires  de  Faillite.  R.  P.  F., 
art.  1  ;— <iuand  elles  commencent.  Idem,  art.  2  ; — 
ordre  des  procédés  de  routine  à  ces  séances.  Idem, 
art.  3  ;— et  par  qui  conduits.  Idem,  art.  5 344  ^ 

Séparation  entre  époux ,. ,*..»...,..,  150  ' 


4^0  SEP-SEQ 

Sépartition  de  &ierw.— Gomment  peut  être  formée  la  de- 
mande en  séparation,  art.  972  ;  —  dans  quels  cas, 

eHe  peut  être  intentée,  art.  973 150. 

"  quelles  sont  les  formalités  requises,  art.  974  ;— ^ui 
a  droit  d'intervenir,  art.  975  ;— la  demande  ne  peut 
être  accordée  sur  confession  ou  admission,  art.  976  ; 
—comment  peut  être  le  jugement,  art.  977  ; — com- 
ment le  jugement  est  exécuté,  art.  978  ; — ^la  femme 
peut  accepter  ou  répudier  la  communauté,  et  si  le 
mari  ne  fait  pas  inventaire,  elle  peut  y  procéder  et 
quand,  art.  979  ;  —  la  renonciation  doit  être  enre- 
gistrée et  comment,  art.  980  ; — comment  peut  être 

exécuté  le  jugement  de  séparation,  art.  98 1 151 

"  la  femme  séparée  de  biens  ne  peut  faire  commerce 
sans  observer  certaines  formalités,  art.  982  ;— si  les 
reprises  de  la  femme  consistent  en  mobilier,  art. 
983  ;  —  si  le  mari  abandonne  des  immeubles  à  sa 
femme  en  paiement  de  ses  reprises,  ce  que  cette 
dernière  doit  faire,  art.  983  ;— si  le  montant  de  la 
sentence  en  liquidation  des  reprises  n'est  pas  payé 
volontairement,  art.  984  ;— le  mari  peut  contraindre 
sa  femme  à  recevoir  en  paiement  des  immeubles 

et  à  quelle  condition,  art.  984,  g  2 152 

"  Jugement  rendu  à  certaines  conditions  seulement, 
les  créanciers  pourront  intervenir.  A.  F.,  sect.  12, 
ss.  3 ,:. ..•:•  3^^ 

Séparation  de  corps. — Les  dispositions  du  Gode  Givil 
s'appliquent  à  celles  de  ce  Gode,  art.  985  ;— ce  que 
doit  faire  la  femme  avant  de  procéder  à  obtenir  la 

séparation  de  corps,  art.  986 152 

*'  si  elle  désire  demander  la  saisie  gagerie  des  biens 
meubles  de  la  communauté,  ce  qu'elle  doit  faire, 
g  l  ;  comment  cette  saisie  est  pratiquée,  l  2,  art. 
987  ; — elle  peut  poursuivre  en  môme  temps  la  saisie 
revendication  avec  la  séparation,  art.  988  ; — la  pro- 
cédure sur  le  tout  est  la  même  que  pour  la  sépara- 
tion de  biens,  art.  989 153 

Séparation  de  corps  et  de  biens  :  comment  l'assignation 
doit  être  faite,  art.  35 8 

Séquestre  judiciaire  :  comment  est  formée  la  demande 
en  séquestre,  art.  876  ; — ce  que  contient  la  sentence 
qui  ordonne  le  séquestre,  art.  877;— ce  que  doit 
faire  le  séquestre  et  comment  il  est  mis  en  posses- 
sion, art.  878  ; — s'il  se  trouve  dans  le  séquestre  des 

choses  fongibles  et  périssables,  art.  879 136 

"  si  les  choses  séquestrées  consistent  en  quelque  jouis- 
sance, comment  se  fait  le  bail,  art.  880  ;-^  les 
parties  ne  peuvent  se  rendre  locataires,  art.  881  ; — 
les  impenses  et  réparations  sont  assujetties  à  l'auto- 
risation du  tribunal,  art.  882  ;-^evoir  du  séquestre, 


SË^HË  461 

,   art.  883  ; — quand  le  séquestre  est  déchargé  de  plein  . 
droit,  art.  884  ;--conjment  sont  exécutées  les  sen- 
tences de  séquestre,  art.  885  ;— si  l'une  des  parties 
empêche  par  violence  l'établissement  ou  l'admi- 
nistration du  séquestre,  art.  886 137 

Serment  peut  être  exigé  dans  tous  les  cas  par  le  tribunal 

ou  juge,  art.  11.... 3 

"  peut  être  reçu  par  tout  juge,  protonotaire,  greffier 
et  commissaire  autorisé  à  cet  effet,  art.  30,  §  2  ;^ 
peut  être  reçu  en  Haut-Canada  par  des  commis- 
saires autorisés  à  cet  effet,  art.  30,  §  3... 6 

Serment  décisoire,  la  partie, dont  la  cause  n'est  pas 
prouvée  peut  en  remettre  la  décision  au  serment 
de  la  partie  adverse,  art.  443  ; — le  serment  déci- 
soire ne  peut  être  déféré  sans  autorisation  et  de 
qui; — comment  en  est  faite  la  déclaration  et  ce 
que  contient  l'ordonnance,  art.  444  ;— -  dans  quel 
délai  est  signifiée  l'ordonnance,  art.  445  ;-si  la  partie 
assignée  ne  comparait  pas  ou  refuse  de  répondre, 
art.  446  ; — si  la  partie  assignée  est  une  corporation, 
art.  446,  g  2  ; — la  partie  assignée,  tout  en  refusant 
peut  référer  le  serment  à  la  partie  qui  l'a  assignée, 

et  comment,  art.  447 67 

**  Cour  de  Circuit,  dans  les  causes  non-appelables 
comment  se  font  les.  interrogatoires.    K.  P.  C.  C, 

art.  56 ; 356 

"    Voir  Règles. 

Serment  déféré  par  le  juge  :  le  tribunal  peut  d'office 
ordonner  que  l'une  ou  l'autre  des  parties  compa- 
raissent pour  répondre,  art.  448  ; — ce  que  le  tri- 
bunal peut  ordonner  à  ce  sujet,  art.  449 67 

Serment  à  être  prêté  par  les  experts  avant  d'agir,  for- 
mule  ^. 228 

"     à  être  prêté  par  les  témoins  devant  les  experts, 

formule 229 

**    à  être  prêté  par  les  experts  dans  le  cas  de  vente 

d'immeuble  de  mineurs 242 

*'    supplémentaire  en  fait  de  réclamation  de  créancier. 

A.  F.,  sect.  ll,ss.  6 , 321 

"    serment  prêté  par  le  créancier,  formule  J.   A.  F...  331 

Shefford,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Bedford,  art 
1355...., , :....  209 

Sherbrooke  est  le  chef-lieu  du  district  de  St.  François, 
art.  1355 209 

5/i^ri/*  intéressé  ne  peut  agir  dans  une  cause  et  est  rem- 
placé par  le  coroner,  art.  466  ;— si  le  shérif  est  en 
même  temps  coroner,  son  député  le  remplace,  art. 

467 70 

**  ne  peut  se  porter  caution  à  la  cour  du  banc  de  la 
Reine.  R.  P.  C.B.R *..  262 


•4< 


4( 


462  SHE-ÔIG 

Shérif:  son  costume  à  la  Cour  Supérieure.  R.  P.  G.  S., 
art.  3  ; — quand  il  doit  tenir  son  bureau  ouvert,  /dem, 
art.  4 269 

"  ne  peut  se  porter  caution.  Idem,  art.  6  ; — les  règles 
de  pratique  de  la  cour  supérieure  s'étendent  au  co- 
roner  dans  toutes  les  causes  où-  ses  fonctions  peu- 
vent être  exercées  par  lui.  Idem,  art.  7 270 

"  doit  recevoir  le  défendeur  lorsqu'il  est  rendu  par 
les  cautions. /dem,  art.  23 272 

*'  n'est  pas  tenu  d'assigner  le  jury  tant  que  les  frais 
ne  sont  pas  déposés.  Idem,  66  ; — ^tout  différend 
quant  aux  frais  est  décidé  par  le  juge.  Idem,  art. 
67  ; — si  le  dépôt  est  plus  ou  moins  que  suffisant 

comment  disposé.  Idem,  Art.  68 278 

doit  tenir  un  registre  de  tous  les  brefs  d'exécution 

émanés  et  oppositions  produites.    Idem,  art.  86 281 

n'a  pas  besoin  d'annexer  de  procès-verbal  de  saisie 
au  bref  de  saisie  en  faillite,  il  suffît  d'annexer  l'in- 
ventaire dressé  par  le  syndic  à  cet  effet.  R.  P.  F., 
art.  21.4* 346 

**    Voir  Saisie  de  meubles* — VtrUe  de  meubles; — 
Saisie  d immeubles  ; — Vehle  d'immeubles  ; — An- 
nonces de  ^ente  ; — Opposition  afin  de  conserver. 
Signes   d'approbation  ou  d'improbation  ne  sont  pas 
tolérés  pendant  l'audience  ou  la  séance  du  juge, 

art.  7 2 

Signification  jour  de  la — ainsi  que  celui  de  l'échéance 
ne  comptent  pas  dans  les  délais  d'assignation,  art. 

24 4 

du  bref  d'assignation  comment  elle  est  faite,  art. 
57  ; — si  le  défendeur  réside  au  môme  domicile  que 

le  demandeur,  art.  58 1 1 

hors  du  district  comment  faite,  art,  461  ;— de  toute 
pièce  de  procédure  est  requise,  art.  462  ; — de  tout 
avis  d'inscription  ou  appointement  en  droit  oU  au 
mérite  est  requise  et  dans  quel  délai,  art.  463 69 

"  notariée  d'une  notification  de  protêt  pour  non  ac- 
ceptation ou  pour  non  palpaient  d'une  lettre  de 
change  ou  pour  non  paiement  d'un  billet 218 

"    dans  le  Haut-Canada,  formule : 227 

**  à  l'avocat  à  la  Cour  du  Banc  de  la  Reine.  R.  P.  C. 
B.  R.,  art.  5 254 

"  ce  que  doit  contenir  le  certificat  de  signification.  R 
P.  C.  S.  art.  17  ; — quand  elle  peut  être  faite  sur  un 

avocat  ou  sur  une  partie.  Idem,  art.  18 271 

pour  les  règles  quand' faite.  Idem,  art.  49 275 

**  des  ordres  en  matière  de  faillite.  A.  F.,  sect.  11,  ss. 
11 » 321 

*'  du  bref  de  saisie-arrêt  dans  le  Haut-Canada.  Am. 
F.,  sect.  4 ....\ 336 


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SIG-SUP  463 

SigniAcalion  de  brefs,  règles,  avis,  warrants  et  procédés 
dans  le  Bas-Canada,  ep  affaires  de  faillite,  par  qui 
faite.  R.  P.  F.,  art.  17;— et  quand.  Idem,  art.  18...  346 
"  Cour  de  Circuit,  le  compte  doit-être  signifié  avec  le 
bref  et  la  déclaration,  R.  P.  C.  G.  art.  7  ; — quand 
les  significations  peuvent  être  faites  à  Pavocat. 

Idem,  art.  8 351 

"    ce  qu'elle  doit  contenir.  Idem,  art.  21 353 

Signification  de  la  saisie-arrêt. — Voir  Saisie-arrêt. 

Société,  si  elle  n'a  pas  de  bureau,  comment  assignée, 

art.  62 Il 

"    formule  de  la  déclaration 213 

Société  commerciale. — Voir  Saisie  de  meubles  et  vente. 

Société  en  nom  collectif,  comment  elle  est  assignée,  art^ 
60 Il 

Société  financière. — Voir  Saisie  de  meubles  et  vente: 

Société  industrielle. — ^Voir  Saisie  de  meubles  et  vente. 

Société  par  actions^  comment  elle  est  assignée,  art.  61..    11 

Sorel,  cette  ville  est  le  chef-lieu  du  district  de  Richelieu, 
art.  1355 , \ «...  207 

Soulanges,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Montréal, 
art.  1355 207 

Sourd-muet. — ^Voh*  Examen  des  témoins. 

Sous-ordre,  quand  et  à  qui  l'opposition  ep  sous-ordre  ^sU 
elle  permise,  art.  753  ; — a  qui  doit-elle  ^tre  signi- 
fiée, art.  754  ; — comment  la  distiributign  en  sous- 
ordre  peut-elle  être  faite  et  à  quelles  règles  est-elle 
soumise,  art.  755  ; — si  le  débiteur  néglige  de  faire 
valoir  ses  droits,  le  créancier  peut  intervenir  en  son 
nom,  art.  756 ;. 119 

Souverain  seul  peut  plaider  avec  le  nom  d'autrui,  savoir 
par  ses  officiers  reconnus,  art.  19 4 

Spécification  des  Erreurs  :  ce  qu'elles  doivent  contenir  ; 
quand  produites  et  effet  du  défaut  de  production. 
R.  P.C.  B.  R.,  art.  Il 236 

Stanstead,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  (St.  Fran- 
çois, art.  1355 209 

Statuts  refondus  du  Canada  :  certaines  sections  des  cha- 
pitres 79  et  80  applicables  à  l'acte  de  faillite.  A.  F., 
sect.  11,  ss.  12 322 

Subpcma. — Voir  Assignation  des  témoins. 

Succession  :  asssgnation  en  matières  de— comment  elle 

doit  être  faite,  art.  39 8 

"  Voir  Scellés,  Inventaires,  Vente  des  Immeubles  de 
la  succession.  Lettres  de  bénéfice  d'inventaire,  En- 
voi en  possession,  Successsions  vacantes.  vS' 

Suppression  d'écrits,  faite  par  les  tribunaux  dans  les 
causes  dont  ils  sont  saisis,  art.  9.»% 2 


464  atiS^YN 

Suspension  peut  être  infligée  à  une  personne  remplis-  , 

sant  une  fonction  près  le  tribunal,  troublant  l'ordre 

pendant  Taudience  ou  la  séance  du  Juge,  art.  8 1 

"    de  saisie  des  biens  du  failli.  A.  F.,  sect.  3,  ss.  15.  298 

Successions  vacantes  :  quand  la  succession  est  réputée 
vacante,  art.  1331  ; — qui  provoque  la  nomination 
d'un  curateur  à  la  succession  vacante  et  quand,  art. 
1332  ; — comment  il  est  procédé  à  cette  nomination, 
art.  1333  ; — à  quoi  est  tenu  le  curateur,  art.  1334  ; — 
comment  il  peut  vendre  les  immeubles,  etc.,  art. 
1335; — comment  et  quand  il  est  tenu  de  rendre  n 
compte  de  sa  gestion,  art.  1336  ;— ^uels  sont  les 
délais  d'assignation,  art.  1337  ; — la  procédure  doit 
demeurer  parmi  les  archives  du  tribunal,  art^  1338..  204 
le  protonotaire  exerce  les  pouvoirs  du  juge,  sujet  à 
révision,  art.  1339  ; — toute  décision  peut  être  revi- 
sée par  la  Cour  de  Révision,  art.  1340 205 

Syndic  :  comment  nommé  à  la  faillite.    A.  F.,  sect.  2 
ss.  3  ; — s'il  n'est  pas  nommé  à  l'assemblée.    Jdemt   . 
ss.  4 i 292 

Syndic  d'office  :  comment  nommé.  Idenif  sect.  3,  ss.  13  ; 
— qui  pourra  être  nommé,,  idem,  ss.  14 298 

Syndic  :  effet  de  la  nomination.  Idem,  ss  .22  ; — enregis- 
trement de  sa  nomination,    idem,  ss.  23 299 

**  avis  de  sa  nomination.  Idem,  ss.  23  ; — ^nommé  par 
la  chambre  de  commerce.  Idem,  sect.  4 300 

"  avis  de  sa  nomination.  Idem.  —  Cautionnement. 
Idem  et  ss.  2  ; — il  convoque  les  assemblées.  lâmi, 
ss.  3  ; — il  est  sujet  à  certains  ordres  et  doit  déposer 
les  deniers,  /<fem,  ss.'4 , 300 

"  il  assiste  aux  assemblées  des  créanciers,  tient  des 
registres.  Idem,  ss.  5  ; — donne  caution  aux  créan- 
ciers, et  obligation  comment  faite  et  déposée.  Idem, 
ss.  6  ; — il  est  investi  du  pouvoir  du  failli.  Idem,  ss. 
7  ; — ^il  liquide  les  alîaires.  Idem,  ss.  8 301 

**    il  a  droit  d'action.   Idem,  ss.  9  ; —  ses  droits  si  le 

failli  est  un  co-associé.   Idem,  ss.  10  ; — s'il  existe  des  h 

créances  douteuses,  la  vente  pourra  être  ordonnée  ;  m 

proviso.  Idem,  ss.  1 1  ; — droit  de  l'acquéreur  de  ces  I 

créances.  Idem,  ss.  12  ; — ^vente  des  immeubles  du 
failli  ;  avis,  pouvoir  de  retirer  l'immeuble  et  vendre 
plus  tard,  /dem,  ss.  13 ^  302 

**  eiTet  de  telle  vente,  le  syndic  pourra  donner  crédit 
pour  le  prix  d'acquisition  et  réserver  une  hypo- 
thèque. Idem,  ss.  14;  —  son  devoir  dans  le  Bas- 
Canada  avant  telle  vente.  Avis  aux  créanciers  hy- 
pothécaires. Dépôf  du  certificat  du  régistraieur  et 
responsabilité  du  syndic  pour  négligence.  Idem, 
ss.  15 ,....,.,  303 


8YN-DIG  465 

Syndic  :  il  est  sujet  à  la  Juridiction  de  la  Cour.  Idem,  ss. 
16  ; — sa  démission  par  le  juge  et  nomination  d'un 
autre  syndic,  /dem,  ss.  17  ;— sa  démission  par  les  cré- 
-  anciers  et  nomination  d'un  autre  syndic.  Idem,  ss. 
18  ; — le  syndic  ainsi  démis  reste  encore  sujet  à  la 
juridiction  de  la  Cour.  Idem,  ss.  19  ;  —  sa  renumé- 
ration.   Iderriy  ss.  20 304 

**  avenant  son  décès.  7dem,  ss.  21  ;  —  sa  libération. 
Idem,  ss.  22  ; — ^il  déposera  un  certificat  de  banque 
avec  sa  demande  de  libération.  Idem,  ss.  23  ; — 
le  syndic  tiendra  à  la  disposition  des  créances  des 
comptes-rendus,  et  états  de  ses  opérations.  Idem, 
sect.  5 305 

**  estimera  les  réclamations  éventuelles.  Idem,  ss.  3  ; 
—préparera  le  bordereau  des  dividendes,  et  s'il  y 
a  des  garanties  collatérales.  Idem,  ss.  4  ;  —  s'il  y  a 
des  créanciers  ayant  les  garanties  du  failli.  Idem, 
ss.  5... ; 306 

'*  le  rang  des  créanciers  (juânl  aux  paiements.7  dem, 
ss.  6  ; — si  le  failli  a  des  dettes  particulières.  Idem, 
ss.  7  ; — pension  du  failli.  Idem,  ss.  8  ; — nul  frais  de 
poursuite  après  avis  de  cession.  Idem,  ss.  9; — rang 
des  commis  quant  aux  salaires.  Idem,  ss.  10 307 

"  avis  du  bordereau  des  dividendes.  Idetn,  ss.  1 1  ; — 
si  le  failli  n'a  pas  déclaré  tous  les  créanciers.  Idem, 
ss.  12  r— dividendes  contestés,  le  syndic  devra  faire 
un  examen.  Idem,  ss.  13  ; — sentence  du  syndic 
quant  aux  frais.  Idem,  ss.  14  ;  —  frais  de  contesta- 
tion des  dividendes  comment  payés.  Idem,  ss.  15...  308 

"  ce  que  fera  le  syndic  pendant  l'appel.  Idem,  ss.  16  ; 
—dividende  non  réclamé.  Idem,  ss.  17; — s'il  reste 
une  balance  des  biens  du  failli.  Idem,  ss.  18  ; — rap- 
port du  syndic  sur  la  valeur  des  baux.  Vente  des 
droits  du  failli,  idem,  sect.  6  ;  — si  le  bail  est  pour 
plus  d'une  année.  Idem,  ss.  2 309 

'*  annulation  du  bail  et  droit  du  locateur  en  tel  cas. 
Idem,  ss.  3;  —  contestation  des  dommages.  Idem, 
ss.  4  ; — appel  de  la  sentence  du  syndic.  Idem,  sect. 
7 310 

"  comment  interprêté  par  l'acte  de  Faillite.  A.  F., 
sect,  12,  ss.  5  ;  —  sera  un  agent  dans  un  certain 
sens.  Idem,  sect.  12,  ss.  6 325 

**  pourra  sommer  des  témoins  dans  les  cas  contestés, 
Am.  F.,  sect.  20 339 

"  doit  donner  avis  de  la  cession  dès  qu'elle  est  exé- 
cutée et  comment.  R.  P.  F.,  art.  22.-^oit  aussi 
sous  un  certain  délai  produire  tous  les  papiers  rela- 
tifs à  chaque  cause.  Idem,  art.  25  ; — et  sous  un  cer- 
tain délai  certifier  le  montant  déposé  en  banque 

30 


dans  cha(|ue  cause  et  ne  peut  le  retirer  sans  ordre, 
irfcm,  art.  26 347 

T 

Tableau  des  Jurés.-^Yoir  Jury. 

Tarif  d'honoraires  est  fait  par  les  juges  de  la  Gour 
Supérieure  ou  dix  au  moins,  de  la  même  manière 
que  les  règles  de  pratique,  art.  29,  |  3  ; — ^payables 
aux  officiers  de  justice  peut  être  modifié  par  le  Gou- 
verneur en  Conseil,  art.  29,  §  4 6 

*'  dans  le  Bas-Canada  en  matière  de  faillite.  A.  F. 
sect.  11,  ss.  17;--dans  le  Haut-Canada.  Mem,  ss. 
18 323 

Taxe  imposable  par  le  Gouverneur  en  matière  de  faillite 
dans  le  Bas-Canada.    A.  F.,  sect.  12,  ss.  9 326 

Taxe  de  témoins. — ^Voir  Enquête  par  le  juge,  arts.  280- 
281 ; 44 

Taxes  Municipales  il  n'est  pas  héçessaire  de  faire  oppo- 
sition ;— pour  les  réclamer,  art.  719... 1 12 

"    et  il  n'est  accordé  aucun  frais,  art.  720 1 13 

Taxes  scolaires. — Idem. 

Témiscouatay  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Kamou- 
raska,  art.  1355 '. 208 

Témoins,  acte  de  vente  et  de  marché  devant  témoins 

formule  ; — et  bordereau,  formule - 220 

formule  de  serment  à  être,  prêté  devant  les  experts.  229 
ne  sont  examinés  et  transquestionnés  que  par  un 

seul  témoin.  R.  P.  C.  S.,urt.  44.... 275 

comment  examinés  par  le  syndic  et  leurs  frais,  sect. 

10,  ss.  6... ,....  319 

pourront  être  sommés  dans  les  cas  contestés  par  le 

syndic.  Am.  F.,  section  20 339 

Voir. — Assignation  des  tém^oins;  Examen  des  té- 
moins  ;  Enquête  par  lejuae. 

Temps  des  termes  et  séances  dfes  tribunaux  réglés  par 

des  lois  particulières,  art.  1 1 

"    pour  la  computation  de  temps,  aucune  fraction  de 
jour,  ou  dimanche  ou  fête  d'oDligation  n'est  compté. 

R  P.  es.,  art.  11 270 

•*    Voir  Computation  de  temps,  Délai. 

Termes  des  divers  tribunaux  réglés  par  des  lois  parti- 
culières, art.  1  ; — les  termes  des  tribunaux  peuvent 
être  abrogés  et  continués,  art.  1 1 

Terrebonne,  endroits  conq)ris  dans  ce  district  et  son 
chef-lieu,  art  1355 , 207 

Testament,  formule  de  bordereau 222 

Textes  anglais  et  français,  comment  les  différences  de 
textes  sont  réglées,  art.  1361 , 210 


<( 


t< 


<( 


JIE-TUT  m 

Tierce  opposition,  toute  personne  intéressée  peut  former 
opposition,  art.  5t0; — Gomment  elle  se  forme,  art. 
511  ; — comment  on  y  procède,  art.  512 ; 77 

Tiers-Saisi  quand  doit  être  produite  la  contestation  à 
la  déclaration  du  TiersrSaisi,  R.  P.  G.  S.,  art.  98  ; — 
toutes  les  règles  de  pratique  pour  les  demandes 
principales  s^àppliquent  à  ces  contestations.  Idemy^ 

art.  59 ^ 283 

"    Voir. — SaisiMirrét  en  main  tierce. 

Titre  eibrégé  de  l'acte  des  faillites.  A.  F.,  sect.  12,  ss.  10.  326 
"    "Voir  Ratification  de  titre, 

Toussaint,  fête  de  la— jour  non  juridique,  art.  2 1 

Transmission  de  dossier  peut  se  faire  par  le  bureau  de 
poste,,  et  par  le  consentement  des  parties  par  toute 
autre  voie,  art.  25 5 

Transport  réputé  frauduleux  en  matière  de  faillite,  A. 
F.,  sect  8,  8S.  4 3 12 

Transport  des  dettes  du  failli,  nul  en  certains  cas.  A.  F., 
sect.  8,  ss.  6 312 

THbunal  abrège  ou  continue  les  termes  et  entend  et 
détermine  toutes  causes  conmiencées  avant  ou  de- 
puis rajoumement,  art.  1  ;  —  ne  peut  siéger  aux 
jours  non  juridiques,  art.  1  ;— en  vacance,  excepté 
en  certains. cas,  art.  1 I 

**  Geux  qui  assistent  aux  séances  doivent  s'y  tenir 
découverts  et  en  silence,  art.  4 2 

"  peut  prononcer,  même  d'office,  des  ii^onctions  ou 
des  réprimandes,  supprimer  des  écrits  ou  les  décla- 
rer calomnieux,  art  9 2 

"  peut  nommer  un  interprète,  et  lui  allouer  une 
somme  raisonnable  qui  fait  partie  des  frais  du  pro- 
cès, art.  tO  ; — ^peut  exiger  dans  tous  les  cas  le  ser- 
ment, art.  11 3 

"  ne  peut  adjuger  au  delà  des  conclusions  de  la  de- 
mande, mais  il  peut  les  restreindre  et  n'en  accorder 
qu'une  partie,  art.  17  ..^ ...'. , 4 

Trois-Rivières,  endroits  compris  dans  ce  district  et  son 
chef-lieu,  art.  1355 208 

'*  règles  de  pratique  additionnelles  y  applicables,  B. 
P:  G.  s : 285 

"  ces  règles  étendues  aux  districts  d'Ottawa  et  de 
Kamouraska.  A(em 286 

Trouble  de  Vordre  pendant  l'audience  ou  la  séance  du 
juge  peut  être  puni  par  la  pénalité,  l'emprisonne- 
ment ou  la  suspension  suivant  le  cas,  art.  8 2 

Tutelles  €i  Curatelles,— y o\r  Curatelles 195 

Tuteur  plaide  en  son  propre  nom  en  sa  qualité,  art.  19.      4 
♦'    formule  de  bordereau  de  nomination. ♦,.• 223 


468  -  U8U-VBN 

U 

Uiurpation  de  charge  publique  ou  munieipale,  dans 
quels  cas  une  plainte  peut  être  portée,  art.  1016; 

devant  aui  cette  plainte  peut-être  portée,-  art. 

1017 156 

♦'  ce  que  peut  contenir  la  requête  libellée,  art.  1018  ; 
— si  la  plainte  est  fondée  ce  qu'ordonne  le  jugement, 
art.  1019;— si  le  poursuivant  succombe,  art.  1020; 
— ce  que  doit  faire  la  personne  déclarée  par  le  juge- 
ment avoir  droit  à  la  charge  ou  franchise,  art.  1021.  157 


l 


Vacance,  entre  le  9  juillet  et  1  septembre.    Le  tribunal 
ne  peut  sîéger  en  vacance,  excepté  pour  certaines 

procédures,  art.  l 

"    une  partie  n'est  pas  tenue  de  procéder  en  vacance  . 
à  moins  d'un  ordre  du  tribunal,  art.  463 69 

Vaudreuil,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Montréal 
ait.  1355 207 

Vendeur,  droits  du  vendeur  limités  en  vertu  de  Pacte 
de  faillite,  A.  F.  sect.  12 323 

Venditioni  ea?»ona5.— Voir  Opposition  à  la  saisie  et  vente 

d'immeuble. 

Vendredi'SairU,  pour  non  juridique,  art.  2 1 

Venire  factas.— Voir  Procès  par  jury. 
Vente  à  la  folle  enchère,  quand  a-t^lle  lieu,  art.  690  ;— 
à  défaut  par  le  saisissant,  de  procéder  à  la  vente  à 
la  folle  enchère,  la  partie  la  plus  dihgente  peut  y 
procéder,  à  quels  frais  l'adjudicataire  est  il  tenu, 
art.  691  ; — la  procédure  est  sommaire  et  la  contes- 
'  tation  par  écrit  est  admise  que  sur  permission,  art. 
692  ; — à  quels  dommages  intérêts  est  tenu  le  fol 

enchérisseur,  art.  693 107 

"  ce  que  l'adjudicataire  a  à  faire  pour  éviter  la  vente 
à  la  folle  enchère,  art.  694  ;— si  le  prix  d'adjudication 
sur  la  folle  enchère  ne  suffit  pas  pour  couvrir  le 
montant  de  la  première  adjudication,  conséquence, 
art.  695  ;— rcomment  a  lieu  la  vente  à  la  folle  en- 
chère, art.  696 « 108 

Fmiepar  témoins,  formule... 220 

<«    formule  d'annonce  de  vente  par  le  shérif 230 

"    des  meubles  du  faiU  :  avis  et  pouvoir  de  retirer  l'in- 

meuble  et  vendre  plus  tard.  A.  F.,  sect.  4,  ss.  13..  302 
«*    effet  de  telle  vente,  crédit  pour  le  prix  d'acquisition 
et  réserve  d'une  hypothèque.  Idem  ss.  14  ; — devoir 
du  syndic  dans  le  Bas-Canada  avant  telle  vente. 

idemr  ss.  15 303 

"    des  droits  du  failli  sur  les  baux.    A.  F.,  sect.  6;—- 
si  le  bail  est  pour  plus  d'une  année.    Idemj  ss.  2...  309 


VENTE  469 

Vente  réputée  frauduleuse  en  matière  de  faillite.  Idem, 

sect.  8,  ss.  4 « 312 

"  emploi  du  percentage  sur  les  ventes.  A.  F.,  sect. 
12,  ss.  8 326 

Vente  des  immeubles. — Voir  Eijchère  et  vente,  art.  690...  103 

Vente  d'immeubles  des  mineurs  ou  incapables:  com- 
ment peut  se  faire  l'aliénation  volontaire  des  im- 
meubles dans  ce  cas,  art.  1267  ; — ce  qui  doit  être 
fait  au  préalable  avant  l'aliénation,  art.  1268 195 

'*  comment  se  fait  la  nomination  d'experts,  art  1269  ; 
— ce  que  doivent  faire  les  experts,  art.  1270; — si 
les  experts  ne  peuvent  s'accorder,  art.  1271; — à 
qui  est  soumis  le  rapport,  art.  1272; — s'il  s'agit  de 
placements  de  deniers  ou  de  parts  ou  actions  dans 
des  compagnies,  art.  1273; — ce  que  doit  faire  le 
juge,  s'il  autorise  la  vente,  art.  1274  ; — si  le  juge  re- 
fuse d'autoriser  la  vente,  art.  1275; — comment  doit 
être  annoncée  la  vente,  art.  1276  ; — s'il  n'y  a  pas 
d'enchère  au-dessus  de  la  mise  à  pnx,  art.  1277; — 
ce  qui  doit  être  fait  dans  le  cas  de  licitation  volon- 
.  taire  d*un  immeuble  possédé  par  indivis  par  le 
tuteur  et  les  pupilles  et  qui  ne  peut  se  partager 
commodément,  art.  1278 , 196 

**    Dispositions  générales - 204 

"  formule  de  la  nomination  d'experts  pour  visiter 
rimmeuble  à  être  vendu  ; — assemblée  de  conseil  de 
famille  et  décision  d'icelle  en  pareil  cas,  formule 241 

"  serment  à  être  prêté  par  les  experts,  formule  ; — 
rapport  des  experts  en  ce  cas,  formule 242 

'*    formule  de  la  demande  d'homologation 243 

Vente  de  meubles. — Voir  Saisie  de  meubles. 

'*    où  a  lieu  la  vente  et  quand,  art.  589 89 

"  quand  le  gardien  est-il  tenu  de  représenter  les 
effets  saisis,  art.  590  ; — le  shérif  ou  l'officier  saisis- 
sant ne  peut  enchérir,  art.  591;  —  ce  que  doit 
énoncer  le  procès  verbal,  art.  592; — .à  qui  les 
choses  saisies  sont-elles  adjugées  et  à  quelle  con- 
dition, art.  593  ; — l'officier  vendant  ne  peut  rien 
prendre  au-delà  de  l'adjudication,  art.  594  ; —  la 
vente  doit  s'arrêter  si  la  réclamation  est  satisfaite 

-  et  le  saisi  a  le  droit  de  prescrire  l'ordre  de  la  vente, 
art.  595  ;— décharge  du  gardien  et  ce  que  doit  con- 
tenir le  procès  verbal  pour  les  objets  non-repré- 
sentés,  art.  596  ; — le  garrlien  est  contraint  par  corps 
pour  les  effets  non-représentés,  comment  il  peut  se 
libérer,  art.  597; — l'adjudication  transfère  la  pro- 
priété de  plein  droit,  art.  598;— ce  que  doit  faire  le 
shérif  pour  les  sociétés  commerciales,  etc.,  art.  598.    90 

"    aucune  demande  en  nullité  de  (vente  ou  résolution 


470  VBN-YAM 

de  vente  n'est  recevable  à  Tégerd  de  Tadjudicataire 
que  dans  certains  cas,  art.  599  ;— <iuand  les  frais 
encourus  sur  la  vente  sontrils  taxés,  art.  600 91 

Vente  de  meubles  de  stAccessiorif  dans  quels  Cas  et  quand 
la  vente  a  lieu,  art.  1315  ;~^ans  quels  oae  et  com- 
ment la  vente  a  lieu,  art.  1316  ; — ^par  qui  elle  est 
faite,  art  1317  ; — devant  qui  11  est  procédé,  art.  1318  ; 
— ^procédure  stu*  la  vente  et  nature  du  procés-verbal, 
art.  1319; — s'il  y  a  quelqu'un  des  co-héritiers  ou 
co-partageants  mineurs,  comment  la  vente  doit  être 

annoncée,  art.  1320 202 

"  quels  sont  les  délais  d'assignation,  art.  1337; — 
la  procédure  doit  demeurer  parmi  les  archives  du 

tribunal,  art.  1338 204 

"  le  protonotaire  exercp  les  pouvoirs  de  juge,  sujet 
à  revision,  art.  1339  ;— toute  décision  peut  être  re- 
visée par  la  Cour  de  Révision,  art*.  1340.«^> 205 

Ventilation. — Voir  Distribution  de  deniers  prélevés, 

Verchères,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  Montréal, 
art.  1355 207 

Verdict  du  jury. — Voir  Jury,  art.  408.. 62 

Village  d'Industrie,  est  le  chef-lieu  du  district  de  Joliette 
art.  1355 207 

ViUage  de  Montmagny,  est  le  chef-lieu  du  district  de 
Montmagny,  art.  1355 208 

Village  de  Ste.  Scholastique,  est  le  chef-lieu  du  district 
de  Terrebonne,  art.  1355 207 

VUle  de  Beauhamois,  est  le  chef  lieu  du  district  de 
Beauharnois,  art.  1355 ^ 209 

VUU  de  St.  Jean,  est  le  chef  lieu  du  district  d'Iberville, 
art.  1355 209 

Ville  de  Sherbrooke,  est  le  chef  lieu  du  district  de  St. 

François,  art.  1355 209. 

Ville  de  Sorel,  est  le  chef  lieu  du  district  de  Richelieu, 
art.  1355 207 

Visite  des  lieux. — ^Voir  Expertise. 

Vote,  des  créanciers  à  la  faillite.  A.  F.,  sect.  2  J  3 292 

"  des  créanciers  pour  audessous  de  $100  pour  pai^ 
faire  la  proportion  requise  en  certains  cas.  Am.  F., 
sect.  21  ; — dans  certains  cas  de  tout  créancier  pour 
audessus  de  $100.    A;^,  sect.  22 339 

Wolfe,  ce  comté  fait  partie  du  district  de  St.  François, 
art.  1355 209 

Tamaska,  ce  comté  est  dans  le  district  de  Richelieu, 
art.  1355 207 


FIN  DE  LA  TABLE  DU  PREMIER  TOME. 


TABLE!  GÉNÉRALE  DES  MATIÈRES 

DU 

TOME   PREMIER. 

Dédicace m 

Note  de  l'Editeur v 

Préface,  par  M.  LaFrenaye vu 

Introduction xii 

Rapport  des  Godificateurs lv 

Tableau  des  Abréviations lxxxii 

Statuts  et  Proclamations lxxxiii 

Gode  de  Procédure  Givile... i 

Règles  de  Pratique  de  la  Gour  du  Banc  de  la  Reine.  251 

"                '*         de  la  Gour  de  Révision 263 

"                "         de  la  Cour  Supérieure 267 

Acte  concernant  la  faillite,  1864 ;. 291 

Acte  d'Amendement,  1865 335 

Règles  tle  Pratique  concernant  les  Faillites 343 

"         de  la  Gour  de  Gircuit 349 

Table  Alphabétique  et  Analytique  des  Matières 359 


B.  Senécal,  imp.  Montréal. 


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